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6c8ef25daf2a968af5dbdbdec524365f
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Text
ENCORE QUELQUES MOTS
POUR
,
. . .
*
Le sieur G E N E I X , intimé ;
CO NTRE
7
Le sieur B E S S E Y R E , appelant.
Lo
rsq u e
le
résumé du sieur Besseyre m ’est tombé d a n s le s
m ain s, et que j ’ai vu au bas la signature d ’un avocat distingué,
j ’ ai cru y trouver des m oyens solides à com battre ; je l’ai lu
avec avid ité, et je n’y ai trouvé que des redites frivoles.
Il a essayé d'abord de donner le change sur le véritable état de
la question ; nous l ’y ramènerons.
L a question n ’est pas uniquem ent, ni même principalement,
de savo ir, com m e il l e d it, si l’inscription d ’ office, prise sur la
transcription de la revente que je fis de la maison de plaisance des
R oches-du-Seminaire, le24
prairial an 1 o , à D e b en s , qui a
revendu à G u illem in , et celui-ci à B e sse y re , a frappé la trans
cription de la troisième revente faite à ce dernier acquéreur,
e n l’an 1 3 : elle est principalement de savoir si cette inscription
d'office étoit nécessaire pour conserver mon privilège de premier
1
�( 2)
vendeur. Je soutiens qu’elle étoit surabondante t et que la trans
cription de la vente par moi faite au sieur D ebens, sous le régime
de la loi du 1 1 brum aire an 7 , suffisoit seule, et indépendam
ment de toute inscription , pour conserver mon privilège de pre
m ier ven deur, sous ce régim e, comme elle suffit aujourd’hui
sous le régime du Code N apoléon, d ’après l ’article 2 10 8 de ce
Code, purement interprétatif de l’article 29 de la loi de brumaire
an 7 ; et je crois ce point de droit démontré jusqu’à un tel degré
d ’évidence, aux pages 7 et suivantes, jusqu’à la page 16 de la
consultation im prim ée, signée des jurisconsultes B ergier, D artis
et Beille;B ergier; et dans celle du jurisconsulte B o irot, pages 12
et i 3 , que l ’opinion contraire ne peut plus trouver un seul
partisan.
A ussi le sieur Besseyre a-t-il passé sur celte question principale
et seule d écisive,
comme sur les charbons ardens. Lorsqu ’ il
hasarde quelques mots de contradiction, aux pages 7 et 8 , il
ne raisonne pas , il ne discute p a s, il redit seulement de vaines
frivolités déjà détruites sans retour.
Son em barras est tel qu’à la page g , il ne voit d’ autre expédient
que de braver le rid icu le, en soutenant la transcription du 5 o
prairial an 10 nulle, parce qu’elle fu t , comme le vouloit la loi,1
une copie fidèle du contrat de vente du 2 4 , qui contenoit une
indication erronnée sur la situation de l’immeuble vendu. Il n V
pas vu que cette erreur de situation ne pourroit pas vicier la trans
cription, qui étoit alors le complément de la vente ( 1 ) , sans
•vicier aussi la vente. O r, si la vente que je fis à Debens le 2/f prai
( 1 ) A rlic lc 2G do la loi du 1 1 bru m aire an 7.
�13)
(3)
rial ëtoit nulle, les reventes faites par Debens à G u ille m in , et
par Guillemin à B esseyre, sercient nulles aussi, parce qu'elles
n ’émaneroient pas de ■véritables propriétaires. Quel titre auroit
alors le sieur B esseyre, acquéreur de la chose d ’autrui, pour la
conserver sans payer au légitime propriétaire le reliquat du pre -*1
m ier prix qui lui reste d û ? A u lieu de résister au payem ent de ce
reliq u at, ne doit-il donc pas se féliciter, au con traire, d'en être
quitte pour si peu de chose ( i ) ?
1
A près c e la , quand je passerois au sieur Besseyre son rigorisme
pointilleux sur les défectuosités d ’une inscription d ’office, superflue
pour la conservation de mon privilège, il n 'y gagneroit rien.
Néanmoins je ne dois pas le lui passer : car ce qui a été dit
dans les précédens mémoires , principalement dans les deux
derniers, pour dém ontrer que l’erreur involontaire qui se glissa
dans la vente du 24 prairial an 1 0 , transcrite le 3 o, et dans
l ’inscription
d’office qui l ’ acco m p agn a , sur la situation de la
maison de plaisance des Pioches-du-Séminaire , dont il s’agit, ne
vicie point cet acte conservatoire, parce qu’ elle fut innocente et ne
nuisit à personne, reste dans toute sa fo rce , et en reçoit même
une nouvelle de la dissertation insérée, sur cette m atière, dans le
dernier cahier du journal de S ire y , 2e partie, page 1 7 7 , et de
1 arrêt de la Cour impériale d ’ A i x , qui est à la su ite , page 18 7 .
( 0 11 doit d ’autant m oins y ré s is te r, q u e , s’il fau t en cro ire des rap p o rts de
personnes dignes d’être c ru e s , lo sieu r B essey re, lors do son acq u isitio n , retint
en scs m ain s, du consentem ent de G u ille m in , son ve n d eu r, les 10,00 0 francs do
capital qui m ’étoient restés d û s , et q u ’il mo refuse m aintenant : on ajo u te mémo
lu e lu somme est encoro on d épôt entre les m ains d'un banquier de C io rm o n t,
q u o n p ou rroit n o m m er, au b e so in , p o u r ôtro versée en m es m ain s, au ssitô t
que la C o u r aura confirm é le jugem ent de C lerm ont.
�!
(4)
Cet arrêt a décidé, en e ffe t , « que l'on ne peut pas dire que l ’indi» cation de la com mune où est situé l ’immeuble frappé d'inscrip» tion , soit toujours indispensable ; et qu ’il faut juger autrem ent,
» toutes les fois que l’indication faite sans ce seco u rs, paroitra
» cependant satisfaisante, et: non susceptible de faire naitre des
« erreurs sur l’identité de l'immeuble » , comme dans l ’espèce ,
où il étoit de toute impossibilité que le sieur Besseyre se méprit
sur l’application de l’inscription d' office du 30 prairial an 1 0 , aux
Roches-du-Sém inaire qu’il achetoit, en 3 e ou 4 * m ain , du sieur
G u illem in , puisqu’il lui rem it tous les titres de cette propriété.
G E N E IX .
A
C L E R M O N T , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
libraire , grande rue St.-Genès.
, imprimeur-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Encore quelques mots pour le sieur Geneix, intimé ; contre le sieur Besseyre, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
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d4556047427034d074e333ba23f108ce
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Text
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COUR ROYALE
MÉMOIRE
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4 ” ' CHAMBRE.
POUR
'X'uP.''
iïjfr '
DE R IO M .
L es sieurs M A R T I N , Médecin ; M A R T I N , Greffier du
J u g e de paix-, M O N E S T I E R , U S S E L , R E Y N A U D ,
M- BONJOUR.
M A U G U E - C H A M P F L O U R , et autres Propriétaires
de T a l l e n d e , d e M o n t o n , de S a i n t - A m a n d , appelans
d ’ u n Jugement rendu par le T r i b u n a l de C l e r m o n t ;
CONTRE
Dame
J u stin e
USSEL
et
le
sieur V
in cen t
M* JOHANNEL.
C H A N D E Z O N 3 son mari, Adjoint de la com
mune de Tallende, y habitant, intimés
EN PRÉSENCE
De la dame D U V E R N I N , veuve C I S T E R N E S , en son
nom et comme tutr ice de
de dam e
H élèn e
C h arles
CISTERN ES,
V A R E N N E S , son m a r i ,
M* SAVARIN,
CISTERNES;
et du sieur de
assignes en assistance de
c a u s e , et aussi intimés;
EN PRÉSENCE
De la dame M O N E S T I E R
son m a r i ,
et d u sieur C R E U Z E T
D ’É tie n ne B O H A T - L A M I , A ntoine B O H A T - T IX IE R ,
L a u ernt T I X I E R , H u g u e s B O H A T , d i t l e G r e
n a d ier
.„U)
eM
c hirol
MeTAILHAND.
�( 2 )
M* D EBORD .
E t de
F
rançois
^
'
B A L L E T - B E L O S T E -,
To us aussi assignés en cause, et intimés;
E N P R É S E N C E ENFIN
M9 Y E Y S S E T .
D u sieur
f.s
Nicolas
B A R B A R I N , également appelant.
discussions re la tives à l ’irrig atio n de vastes p ra iries sont
l ’objet d e la cause actuelle.
O11 sait qu’à la différence dessourecs qui naissant dans une pro
priété privée en sont l’accessoire , et dont le propriétaire peut
disposer à son gré tant que lescaux restent dans son héritage, les
cours d’eau plus considérables , tels que les ruisseaux , ne sont la
propriété de personne particulièrement ; que seulement les ri
verains ou ceux dont les cours d’eau traversent les fonds peuvent
en user à leur passage ; mais que cet usage est soumis à des règles,
à des modifications , à des conditions établies dans l’intérêt de tous
les propriétaires riverains.
Il est juste,
en effet,
que tous ceux qui sont exposés aux
ravages des eau x, aux inondations qui sillonnant leur sol
en
enlèvent la terre végétale pour le couvrir de gravier et quel
quefois de rochers, à toutes les dégradations que ne produit que
trop souvent le dangereux voisinage des rivières cl des ruisseaux ,
il est juste que tous ceux que ces désastres affligent jouissent au
nioiusde quelques avantages; que les eaux, si fréquemment nuisibles,
leur servent aussi pour féconder leur terrain, pour l’améliorer,
pour les indemniser des pertes qu’ils éprouvent journellement.
La loi devait doue, dans sa sollicitude égale pour tous les inté
rêts, veiller à une sage distribution des eaux utiles tomme dange
reuses à t o u s , et ne pas permettre qu’un seul, parce qu’il possède-
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�( 3 )
rait une propriété supérieure, s'en emparât sans mesure et les
détournât complètement de leur cours lorsqu’il n’aurait pas à en
redouter les ravages , pour les rejeter sur les propriétés inférieures,
lorsqu’elles pourraient lui nuire.
Telle est pourtant la prétention des époux Cliandczon.
Un ruisseau appelé la Monnc, qui, découlant des montagnes,
traverse les territoires de Saint-Amand, de Tallende et de Monton, a
servi, de tems immémorial, dans le seul territoire de Tallende, à
l’arrosement d’environ cent trente mille toises des plus précieuses
prairies , presque toutes formant des vergers brillans de végétation
et de riches fruits.
Le sieur et la dame Cliandczon, qui ne sont propriétaires que
d’environ huit mille toises de terre , dont une faible partie seule
ment est riveraine du cours d’e a u , veulent détourner à leur gré
toutes les eaux , ne pas mèine les rendre à leur cours ordinaire
après en avoir u s é , et priver ainsi une foule de propriétaires infé
rieurs des bienfaits d’une irrigation dont ils avaient toujours joui.
Et ce qu’il y a de remarquable, ce n’est pas sur leur propriété
meme que les époux Cliandczon prennent les eaux qu’ils détour
nent ; c’est sur une propriété voisine qu’ils vont la chercher, et
que, par abus ou par tolérance, plaçant d’année en année, dans une
position plus élevée et plus éloignée de leur propre terrain, des
obstacles au cours naturel, au cours ordinaire des eaux , ils les
dirigent toutes dans leur héritage ; si cc n’est dans les instans de
danger, où le ruisseau, devenu un torrent dévastateur, est rejeté
dans son lit pour couvrir et dégrader toutes les prairies inférieures,
c est a - d iie , toutes les propriétés des appelans , comme l’année
présente en a fourni les plus déplorables exemples.
C est contre cet abus qu’aucune l o i , qu’aucun principe n’autorise,
que les appelans vicnnem réclamer devant la Cour. Le jugement
qu ils attaquent n a etc que le triste fruit d ’une préoccupation et
d’une erreur non seulement sur lc droit mais encore sur le fait j
c,*r la position des parties, la localité, la nature même de la de
mande, en un mot l'objet du procès paraissent avoir etc absolument
méconnus par les premiers juges.
�( 4 )
FAITS.
Les propriétés des parties sont situées dans le territoire de T a llende, entre deux ruisseaux, l’un appelé la Monne, dont le lit, placé
au midi et dans une partie plus élevée du territoire , sert à arroser
ces propriétés ; l’autre, appelé la V e yre , au nord du prem ier, et1
q u i, coulant dans un terrain plus bas , ne peut les féconder.
Un plan des lieux, annexé au mémoire , rendra plus facile l’in
telligence de la localité. On peut y voir les lits des deux cours
d’e a u , dont la pente est de l’otiest à l’est.
L e lit de la Monne, qui est celui dont nous avons principalement
à nous occuper, est tracé sur ce plan depuis les héritages du sieur
Bouchard, qui y sont indiqués par la lettre A , à l’o uest, jusqu’à
l’extrémité des propriétés des appelans, qui se terminent à l’est vers
deux points marqués par les grandes lettres Z Z.
L e sieur Bouchard possède à l’ouest, vers le point A , et sur les
deux rives de la Monne , les premiers héritages désignés sur le
plnu. Celui qui est bordé par la rive gauche de la rivière est le seul
qui puisse être arrosé à l’aide d’une prise d’eau placée sur cette
même rive plus à l’ouest. Mais les eaux peu abondantes employée*
à cette irrigation retombent dans le lit du ruisseau à la sortie de
l’héritage même.
La propriété Bouchard, sur la rive gauche, s’arrête au point B r
où commence la propriété des époux Chandczon.
Sur la rive droite , la propriété Bou< liai d s’étend plus à l’est. Elle
va jusqu’au n° 70, qui indique des vignes et broussailles appartenant
aux époux Chandczon. Ceux-ci ne possèdent que ce seul héritage
sur la rive droite de la rivière; il est bordé par le lit dans une lon
gueur de
85 mètres ou
/p toises environ ; il est élevé de plus do
30 pieds au-dessus «lu lit; et par conséquent, cet héritage* pas plus
que les héritages voisins sur la même riv e , qui sont Ions à uno
très-grande élévation , ne peut a u c u n e m e n t profiter des eaux du
ruisseau.
Les é p o u x Chande7.on possèdent, sur la rive gauche, une vigne,
�( 5 )
une terre, une noyéree ou saussaie, et des butimens marques au plaa
par les n°» G7, 68, 69 (1). Ces objets ne peuvent être arrosés ; leur
position et l’élévation du terrain ne le permettent pas.
Les époux Chandezon possèdent aussi le pré n° GG du plan : c’est'
le fonds qu’ils font arroser. Il est borné à l’ouest par leur vigne et
leur noyérée , au nord par un chemin public, à l’est par un autre
chemin public , au midi par un pré des héritiers Cisternes, n° 72
du plan , et dans une très-petite partie, c’esi-à-dirc dans une lon
gueur seulement d’environ G6 toises, p a rle ruisseau de la Monnc.
C ’est sur cette longueur seulement que touche au ruisseau ce préverger Chandezon , dont la superficie entière, y compris le n° 75
qui a été acheté d’un nommé Ballet, est de 8712 toises; et c’est
pour ce pré qu’on voudrait absorber la totalité des eaux de la Monnc.
Toutes les propriétés Chandezon ne sont bordées par la rivière,
sur la rive gauche , que dans une longueur d’environ 120 toises, et
sur la rive droite, dans celle d’environ 4 3 toises. jN o u s avons déjà
dit que cette dernière rive est très-élevée, et qu’elle est presque à
pic du lit de la rivière.
Quatre prises d’eau sont sur ce lit.
L a première, dans le pré Bouchard, en avant du point B par le
quel les eaux s’introduisent dans la propriété Chandezon, à l’aide
d’un canal qui les conduit au n° 66: L ’entrée du canal sur la pro
priété Chandezon est fixée par un agage en maçonnerie que l’on
»Ucrcepte quand 011 le veut à l’aide d’une vanne.
• A côté, et vers le même point B, mais un peu plus haut, parallèle
ment au lit de la rivière, est établi un déversoir, aussi bâti en ma*
Sonnerie sur une longueur de trois mètres seulement, et ou est placé
0rdinaircmcnl une vanne qu’on lève quand on veut rejeter l’eau
dans la rivière.
C ’est vers ce point que se trouve la prise d’eau des époux Chande
zon. Ils n’ont pas d’ailleurs de barrage fixe sur la rivière; ils 011
clèvent un en pierres mobiles, qu’ils établissent, non pcrpcndiculaire-
( 0 C»» numéro» »ont cciit il« Cartailre, «i le» me»ure» ou contenance* que Pou ¡uJiqucr.i
d*n» le rocuioire »cronl tircct du Ca.lajli« m im e .
�(6 )
ment aux deux vives mais diagonalcmcnt le long de la propriété
llotieliard. Ce barrage mobile ils l’onl prolongé en amont depuis
quelques années, et toujours do plus en plus, de manière à diriger
vers le point B dans leur canal la totalité de l’eau do la Monpe,
sur-tout lorsqu’elle n’est pas très-abondante.
Telle est la première prise d’eau faite sur la rivière. Elle ne sert
et ne peut servir qu’aux époux Chandeïion.
Lne seconde prise d’eau a lieu au point Q , en tête du pré u* 72.,
appartenant à madame Cisternes. Elle sert à arroser ce pré , et est
destinée aussi, à l’aide d’une rase ou canal qui traverse le chemin
entre les points J K , à arroser les prés n°* 320 et 32 î appartenant
53f),
U la dame Cisternes, ainsi que les autres prés marqués parles n0l
.340 jusques et compris le n°
aux appelans.
Les
555-, héritages divers qui appartiennent
prairies auxquelles cette prise d’eau devrait servir sont
d’une surface de 28,904 toises. Mais l’eau n’arçive aux derniers
héritages que lorsque les prés des héritiers Cisternes ont suffisam
ment bu; et ceux-ci eux-mêmes ne reçoivent d’eau que ce que leur
laissent parvenir les époux Chandezon, qui o n t, dit-on,-quelques
arrangemens secrets avec la dame Cisternes et avec les autres intimés.
La troisième prise d'eau se fait au point R , toujours sur la rive
48 5
gauche de la Monne. E lle est destinée à l’irrigation de
,o o toises
de prairies , divisées-entre les appelans , et désignées sur le plan
par les lettres T T .T .
La quatrième prise d’eau est pincée ou point U , sur la rive
droite de la Monne ; elle a aussi pour objet l’arrosement d’une
vaste prairie , contenant, dans le seul terroir de Tallende , 58,074
toises, et divisée entre un grand nombre des appelans.
Ces deux dernières prises d’eau sont devenues presque inutiles
quelque tcnis avant le procès, pur suite des injustes entreprises
du sieur Chandezon sur le cours d’eau, dans la partie supérieure.
Toutes ces prairies inférieures, dont la superficie totale est de
5 5
i a o , G toises, existent depuis tin teins immémorial; elles ont tou
jours usé des eaux de la Monne pour leur irrigation; élites sont gar
nies d’arbres cl forment de beaux, de fertiles vergers, qui produisent
�(
1
)
ccs excellens fruits que recherchent, dans ce canton sur-tout, les
marchands parisiens attires par l’excellente qualité des pommes qui
y mûrissent.
Ces avantages seraient perdus pour les appelans si le jugement
dont est appel était confirmé. Leurs prairies se dessécheraient ; les
arbres qui les garnissent périraient, et leurs intérêts, comme ceux de
l’agriculture, éprouveraient un immense dommage, pour satisfaire
à l’ambition et aux arbitraires volontés des époux Chandczon.
Long-tems ceux-ci, ou plutôt le sieur Ussel leur auteur, s’étaient
rendu justice; ils ne prenaient l’eau que rarement et pendant un
tems très-court, en tête de leur propriété, vers le point B, ou audessus à peu de distance. E t alors même ils n’en détournaient qu’une
faible partie; ils en laissaient arriver la plus grande quantité aux
prairies inférieures, en sorte qu’il s’operaitfacilementune distribution,
sinon régulière, au moins assez équitable pour que personne n’eût
été autorisé à se plaindre ; et si cette modération eut continue
d’être le mobile de tous, il aurait été inutile de recourir à la justice
des tribunaux.
Cependant, comme les eaux de la Monnc n’étaient pas toujours
assez abondantes, on cherrha, en l’an 9, à augmenter les ressources
qu’elles offraient en tâchant d’y réunir d’autres eaux ; savoir celles
qui servaient au routoir d’un sieur Monestier, ou qui découlaient
petites sources surgissant d.ins le voisinage.
Ce routoir est situé au nord de l’enclos du sieur Chandczon , audelà du chemin. Il est iudiquésur leplau parla lettre D. Les sources
sont à côté.
On se proposa de recueillir les eaux sortant du routoir et des
sources, dans une rase qui devait les conduire au point E du plan ,
°ù elles devaient s’introduire dans un canal découvert mais cons
truit en maçonnerie, et suivre la ligne courbe E F G II l J K. Vers
deux derniers points elles devaient se réunir au canal trans
versal existant depuis long-tems pour l’usage de la prise d’eau Q K.
Ce premier canal, s’il avait pu remplir le but propose, aurait
aussi recueilli et rend.i à leurs cours ordinaire les eaux de la
Momie, qui se scruicnt écoulées de l’onclos Chandczon, pour l’irri-
�( 8 )
galion duquel elles étaient détournées dans sa partie supérieure. Ce
canal offrait donc d’assez grands avantages à tous les propriétaires
de prairies. Aussi le projet sourit-il beaucoup au sieur Ussel, alors
propriétaire de l’cnclos Cliandezon, soil parce qu!il assainissait le
bas de son héritage, soit parce que celte nouvelle ressource
d’irrigation obtenue pour les propriétés inférieures lui faisait
espérer pouvoir retenir lui-même à son agage supérieur une plus
grande quantité d’eau ou la conserver plus long-tems pour l’arrosement de son enclos.
L e projet fut donc exécuté , sans néamoins aucune modification
des droits des parties à l’usage des eaux de la ¡\Ionnc. Un arrêté de
l’administration municipale , homologué par le préfet , autorisa à
creuser ce canal le long du chemin public qui borde , à l’est,
l’enclos Ussel, aujourd’hui l’enclos Chandezon ; le canal fut construit
en maçonnerie, et M. Ussel contribua pour cent francs aux frais do
celte construction.
Mais on ne tarda pas à reconnaître l’inutilité du canal, et l’im
possibilité de faire arriver au point K les eaux que l’on y réunissait.
En effet , si des points D , E et F l’eau arrivait facilement au
point G qui est le plus bas, il n’en était pas de même pour la faire par
1
venir au point K le long du chemin , en suivant la ligne I I J. Le
55
point K distant du point G de 1
mètres, au lieu d'être plus bas
a une sur-élévation de a mètres 76 centimètres (plus dehuit pieds);
en sorte qu'il aurait fallu un canal très-profond dans une grande
partie de sa longueur , bien cimenté pour que l’eau ne s'échappât
pas par infiltration dans le chemin 011 dans le pré Chandezon, et
qui fût revêtu de murs latéraux et saillans , pour empêcher l'en
combrement que produirait la circulation des voilures.
Ces difiicultés et d’autres obstacles que la localité présente ont
rendu tout-à-fait insignifiant ce canal, dont le lit fut bientôt couvert
de vase qui s’opposait encore au cours de l’eau. Dès l’origine même
de sa création, l’eau refoulée se pratiqua, sur le chemin qui longe
le canal à l’est, différentes issues par où elle s’échappe pour aller se
jeter au-delà , dans la V e j r c , ruisseau dont le lit est moins élevé.
J'.n 1823 , le sieur lleynaud, desservant à Tallendc et propjié-t
�( 9 )
taire de deux prés considérables de ce canton, voulut faire récurer
et réparer le canal dans l’espoir de l’utiliser ; mais il ne put y
réussir et ne fut pas dédommagé de ses dépenses.
Ce fut alors aussi que, dans l’espoir du succès dans l’usage du
canal,
le sieur Ileynaud essaya d’établir un règlement pour
l’irrigation des prés inférieurs ; il en fît faire un projet par le sieur
Chouvy, expert. Mais ce règlement n’a jamais été adopté , ni même
connu par les autres propriétaires , et le sieur Reynaud a dû
seul en payer les frais.
On prétend que ce projet de règlement avait été confié à
M. Chandezon, comme adjoint de Tallende , et que celui-ci a
«
refusé de le restituer.
Cependant, avant comme depuis la construction et l'essai du
canal, toutes les prairies avaient continué de proGtcr de l’eau
de la Monne, et de recevoir, suivant l’étendue de chaque portion,
l’eau à laquelle elle avait droit. Le sieur Ussel, beau-père du sieur
Chandezon , la détournait rarement, et en petite quantité seulement 5
et lorsqu’il la retenait trop long-tems ou en trop grande quantité ,
‘•>n se transportait vers le barrage mobile qu’il établissait momenta
nément dans le lit de la rivière le long de la propriété Bouchard ;
°n déplaçait les pierres , 011 faisait disparaître le barrage , et l’on
rendait l’eau à son cours naturel pour l’arrosement des prés infé
rieurs,.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’en i
85 a. Néanmoins on
■ne doit pas dissimuler qu’à défaut dé règlement d’eau, il y avait
nécessairement de l’arbitraire dans cet usage des eau^ ; car chacun
s*en emparait plus 011 moins fréquemment, suivant sa vigilance , scs
tentatives et le degré d’insouciance ou de résistance des autres pro
priétaires. O11 11c doit pas dissimuler aussi qu’à défaut de règles fixes
et positives qui déterminassent l’exercice des droits de chacun àl irri
gation, il s’élevait souvent des querelles assez sérieuses, parce que.
•»oins la rivière était abondante et plus les besoins paraissaient
pressans , plus c h a c u n faisait d’efi’orls pour s’approprier l’eau et
arroser sa propriété particulière.
Ces discussions, ces querelles furent portées fort loin , sur-tout
2
�on 1832, année de sécheresse où M. Cliandezon , qui jouissait de
l’cnclos de son beau-père ou qui l’administrait, augmenta scs pré
tentions, fit continuer beaucoup plus haut, en amont dans le lit de
la riv iè re , un barrage mobile , placé au-dessus de la ligne de ses
propriétés, et prolongea ce barrage jusqu’à atteindre la hauteur de
/(7 mètres ou i!\ toises environ le long d’une propriété étrangère,
celle du sieur Bouchard.
Cette œuvre était illégale; car si le propriétaire riverain est au
torisé par la loi à u se r. à leur passage, des eaux qui baignent les
bords de sa propriété, il n’a le droit de les prendre que devant son
héritage même; il n’a pas le droit d’aller les chercher devant une
propriété supérieure appartenant à autrui et de les conduire ainsi
à la sienne par une espèce de canal établi sur un terrain étranger;
et lors même que le propriétaire supérieur tolérerait cette voie de
fait, ce propriétaire supérieur ne peut avoircelte tolérance, ni celui
qui l’obtient en user au préjudice des propriétés inférieures qui
bordent le lit de la rivière. L ’eau doit en effet profiter en totalité
aux propriétaires inférieurs si le premier propriétaire ne peut luimême s’en servir à cause de la position de son héritage. C ’est ce
que nous prouverons plus tard.
Celte œuvre illégale, dans un moment où la rarclé des eaux ren
dait la sécheresse mortelle pour la végétation, cette œuvre hasardée
excita des querelles pîus violentes que jamais sur le point même où
elle se pratiquait; le barrage fut détruit plusieurs fois, plusieurs fois
rétabli pour être détruit de nouveau; et cela sans beaucoup d’eflbits
puisqu’il n’y avait qu’une simple rangée de pierres à écarte:*.
ZSous n’entrerons pas dans les liicheux détails de ces luttes. Il
suffira de savoir qu’un coup de fusil fut tiré, cl que, si personne ne
fut blessé alors, des malheurs graves étaient à craindre par la suite;
on sorte qu’il était urgent de prendre des moyens pour les prévenir.
Le moyen le plus simple el le plus sur était un règlement d’eau.
Les propriétaires des prés se concertèrent pour y parvenir. Le
plus grand nombre le considérait comme indispensable. Le sieur
lisse! ou plutôt le sieur Cliandezon s’y opposa. Quelques autres
personnes dont il avait o.blenu le silence par des arrangemens parti-
�( 11 )
ailiers ne voulurent pas s’en mêler; alors commença le procès.
855
Par exploit du x i mars 1
, le sieur Martin, grellier du juge de
pa ix, d’accord avec un grand nombre d’autres propriétaires, assi
gne les époux Chandezon et le sieur Ussel, leur père ou beau-père,
ainsi que huit autres particuliers.
11 leur expose qu’il est propriétaire, ainsi que beaucoup d’autres
personnes, de prés situés sur les deux rives du ruisseau de la Monnc;
Que l’arrosement de ces prés a lieu au moyen des eaux de ce
ruisseau, qui y sont destinées;
Q u e, n’y ayant pas de règlement, lui et les autres propriétaires
de ces prés éprouvent des dillicultés journalières pour la conduite
et la direction des eaux destinées a leur arrosement ;
Que notamment, en i 8 5 2 , le sieur Chandezon avait usé de ces
eaux comme d’une propriété à laquelle il aurait un droit exclusif,
en les tenant constamment détournées de leur lit qu’il laissait à
sec; de sorte que, par le résultat de cette voie de fait, les eau x, vu
la disposition des lieux , ne rentraient pas dans leur l i t , et les prés
inférieurs en avaient presque tous été privés, ce qui avait occa
sionné un tort considérable aux propriétaires ;
Que le plus grand nombre des propriétaires des prés, voulant
faire cesser toute discussion, avaient proposé aux compris un rè
glement amiable pour la distribution des eaux dans chaque parcelle
de pré; mais que ces derniers s’y sont refusés.
Eu conséquence il les assigne pour voir ordonner un règlement
des prises d’eau dans le ruisseau de la Monnc, pour l'arrosement des
pi’és de tous les propriétaires , et pour nommer ou voir nommer
des experts qui procéderaient à ce règlement dans la proportion
de la contenance de chaque parcelle de pré, et qui indiqueraient les
travaux à faire pour l’exécution du règlement et pour faciliter le coulcment des eaux.
Il conclut, eu cas de contestation, aux dépens contre les contes
tons, sinon à ce qu’ils soient supportés par charpie partie intéressée,
dans la proportion de la contenance de sa propriété.
Le sieur Cisternes-Dclorinc, un des propriétaires riverains, fut
«iis en cause par u n second exploit du i ,r avril i
855 .
�L e io mai suivant, plus de quarante autres propriétaires de
prés intervinrent par requête et adhérèrent aux conclusions du
sieur Martin.
Dans le cours de l’instance, le sieur Ussel meurt, et la cause est
reprise par l’une de ses (¡lies, la daine Chandezon, et par le sieur
Chandezon lui-mêine, comme cédataire des droits de l’autre fille.
L ’ailaire s’instruit par des conclusions respectivement signifiées;
et l’on remarque que, parmi tous les défendeurs , les sieur et darne
Chandezon sont les seuls qui s’opposent au règlement demandé, eux
qui moins que personne cependant avaient réellement des droits à
une eau qu’ils ne pouvaient pas prendre sur le bord même de leur
propriété, et qu’ils ne pouvaient pas rendre à son cours ordinaire ,
comme la loi le prescrit, les eaux superflues qu’ils introduisent dans
leur enclos s’écoulant, après l’irrigation, ou dans le chemin C D au
nord de cet enclos, ou dans celui G II l à l’est, sans pouvoir rentrer
dans la Monne.
Parmi les autres assignés, les époux Crouzet déclarent, par des
conclusions du 7 mars i
85 /f , n’entendre prendre aucune
part à la
contestation , se réservant tous leurs droits en cas de règlement.
Sept autres défendeurs, par des conclusions du 1 1 août, deman
dent acte de ce qu’ils s’en remettent à droit en réclamant leurs dé
pens contre ceux qui succomberaient.
Le sieur Cistcrnes s’en remet aussi à droit sous toutes réserves.
Mais les époux Chandezon résistent. Ils prétendent avoir le droit
d’user à leur gré des eaux de la Monne, argumentent des chaussées,
des canaux qu’ilsdisentavoir faitset entretenus pour leur prise d’eau,
se font un moyen de la construction du canal fait en l’an g pour re
cueillir les eaux vers le chemin G II I J K , allèguent un prétendu
règlement fait en 1822, sans leur participation, entre les aun es pro
priétaires, invoquent enfin une prétendue possession exclusive et
immémoriale comme réglant l’exercice «le leurs droits.
Cette possession était illusoire; elle n’a jamais été ni exclusive ,
ni paisible, ni de l’étendue qu’ou voudrait lui donner aujourd’hui.
La construction de l’an 9 , le pi étendu règlement de 1822, ne
�(
'3
)
fournissaient aussi au sieur Ghandczon que les plus insignifiantes
objections.
Mais les époux Ghandczon se prétendaient aussi propriétaires
des deux rives de la Momie ; ils parlaient de chaussées, de
canaux construits et réparés par eux seuls; ils prétendaient que
l’eau était rendue à son cours naturel. La localité n’était pas
connue des magistrats; ils crurent que la prise d’eau existait sur la
propriété même des époux Chandezon, entre les deux rives qui
leur appartenaient; ils pensèrent que les canaux dont on argumen
tait étaient étabtis au milieu du lit même de la rivière; ils eurent
l’idée fausse que les propriétaires inférieurs voulaient se servir, pour
l’irrigation de leurs héritages, de ces canaux à la construction des
quels ils n’avaient pas concouru ; ils considérèrent enfin l’eau
comme étant rendue à son cours ordinaire dans le lit de laMonne,
après avoir parcouru les propriétés Chandezon ; et ils rejetèrent
la demande en règlement d’eau par des moti£> qui ne sont en
harmonie avec aucune des questions de la cause.
854
Ce jugement est du 28 mai i
» en voici les termes:
« Attendu que la co-propriété de la prise d’eau dont il s’agit 11’est
« pas justifiée;
« Q u’en effet d’une part il n'est rapporté aucun titre, et d’autre
« part il n’existe aucuns travaux sur la propriété du sieur Chandezon,
” exécutés par les propriétaires inférieurs;
« Q u ’ainsi les parties restent dans les ternies des articles G/j¡2 et
« G/j/, du code civil; qu’il n’est point prouvé que Chandezon ait
« excédé les droits que lui donnent ces articles ;
Par ces motifs ,
« Le tribunal déclare les demandeurs non rcccvables dans leur
« demande, et les condamne aux dépens. »
Ainsi le tribunal a supposé qu'il existait sur le lit du ruisseau des
travaux dont nous voulions profiter, tandis qu’il n’existe aucune
construction sur le lit de la rivière; tandis que la prise d’eau sti
forme à l’aide d’une simple rangée de pierres mobiles , non liées
entr’elh*!,, irrégulièrement posées et empruntées du lit mémo ;
Le tribunal a cru que nous voulions participer à cette prise d’eau,
�inadis qu’au contraire nous nous en plaignons et qu’elle nous esi
nuisible;
Il a pensé enfin que la cause restait dans les termes des articlesô/ja
et G44 du code civil, tandis que ces articles sont étrangers à la lo
calité; tandis qu’aussi l’article G44 prescrit de rendre l ’eau ¿1 son
cours ordinaire, et que le sieur Chandezon en change au contraire
le cours et la rejette, à la sortie de son fonds, sur des points éloignés
du cours ordinaire auquel elle 11e peut plus revenir.
Cette affaire était trop importante, le préjudice que le jugement
ferait éprouver aux propriétaires des prés était trop considérable
pour qu’ils 11e portassent pas leurs réclamations devant la Cour.
Les intervenans et le premier demandeur se sont réunis pour
3
854
interjeter appel, par exploits des i septembre et 2 décembre 1
-Cet appel, dirigé principalement contre les époux Chandezon ,
leurs seuls , leurs vrais adversaires} a été signifié aussi à ceux qui
.s’en étaient remis à droit, parce que leur intérêt commande leur
présence dans la cause.
La Couraura à prononcer sur les difficultés réelles qui 11’ont pas
été abordées par les premiers juges.
L ’examen des principes nous conduira à apprécier les prétentions
des époux Chandezon, à déterminer les droits de chacun des pro
priétaires riverains et à reconnaître la nécessité du règlement d’eau
qui est réclamé.
DISCUSSION.
La doctrine ancienne, telle qu’elle avait été adoptée par les au
teurs les plus respectés , déclarait les eaux communes à tous les
propriétaires supérieurs ou inférieurs dont elles bordaient ou tra
versaient les héritages.
Le droit naturel même établissait cette communauté , et quident
nuturali ju r e communia sunt ornnia heee, aar, aqua p rojlu cn s,
etc. Inst., lib. 2, tit. 1, §. 1.
l)e ce principe découle nécessairement la conséquence que les
propriétaires riverains 11e peuvent disposer des eaux courauicv
�( i5 )
comme de leur propriété p riv é e , qu’ils ne peuvent se les appro
prier exclusivement, qu’ils ont seulement le droit d’en user à leur
passage, mais qu’ils doivent les rendre à leur cours ordinaire, c’està-dire les faire rentrer, à 1’cxlrcinitc de leurs héritages, dans le lit
qu’elles s’étaient creusé.
Davot, dans son traité du droit français , tome
5 , p. 208 , s’ex
prime ainsi :
« Si le propriétaire reçoit dans son héritage l’eau qui vient
* d’ailleurs, il peut s’en servir pour son usage, mais ils ne peut en
* détourner le cours ancien, au préjudice des héritages qui sont
* au-dessous. »
L ’opinion de l’auteur s’applique comme on le voit à un terrain
traversé par un cours d’eau.
liretonnier, sur Heyrys, tient le même langage : (Observations
nouvelles, quest. 18g, livre 4, tome 2).
« Celui dans l’héritage duquel l’eau ne fait que passer, venant
«
*
*
*
d’ailleurs, 11e peut s’en servir que pour son utilité, et non pas
pour son divertissement ; il ne peut ni la ’retenir, ni la détourner
au préjudice du public ni de ses voisins, parce qu’il n’en est pas le
propriétaire, ruais un simple usager; et par conséquent il en
« doit user en bon père de famille, c’est-à-dire en bon voisin. »
Antérieurement à ces auteurs, Domat enseignait les mêmes vérités
dans son droit public , livre 1 , tit. 8 , sect. 2, n° 1 1.
L ’usage des rivières étant au public, personne 11e peut y faire
de changement qui nuise à cet usage.
'< Ainsi, quoiqu’on puisse détourner de l’eau d’un ruisseau ou
* dune rivière pour arroser des prés ou d’autres héritages ou
« pour des moulins et autres usages, chacun doit user de cctLc li«■berle, de sorte q u ’ il uc nuise point à des voisins qui auraient
un semblable besoin et un pareil droit; et s’il n’y avait pas assez
« d eau p our ton s, ou que l’usage qu'en feraient quelques-uns
* J iït nuisible a u x a u tre s, il y serait pourvu selon le besoin,
« par les officiers de qu i c’ est la charge.
(Jporlet euitn in hujusnm di rebus ulilitatem et tulelam f o cientis spectari sine tnjurui utùjue accohirum , dit une loi
�1
romaine citée par le savant auteur. (La . 1, § 7, in fin e , ÎT, ne quid
in Jlurn. )
Toutes ces opinions s’appliquent aux héritages qui sont traversés
par les cours d’eaux connue à ceux qui en sont haignés sur un
bord seulement.
Cos principes étaient consacrés par une disposition expresse de
l’art. 207 de la coutume de Normandie.
Cette doctrine est la base des divers articles du Code c iv il, qui
se sont occupés des cours d’eau.
On y remarque une différence essentielle entre les règles rela
tives aux sources et celles applicables aux eaux qui 11e naissent pas
dans un héritage mais qui y arrivent des terrains supérieurs.
v Celui qui a une source dans son fond, dit l’article 6 4 1 , p e u t
«r en user à sa volonté.
11 peut donc la retenir, la détourner, en disposer arbitrairement,
parce qu’il en est le maître, parce que la source est un accessoire
de sa propriété oii elle surgit.
Au contraire, d’après l’article G44 5 s* Je riverain ou celui dont
l’héritage est traversé par l’eau peut en user à son passage, son
usage est restreint, est soumis à des modifications et à des condi
tions qui en préviennent l’abus.
«■Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que
« celle qui est déclarée dépendante du domaine public, peut s’en
a servira son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
*
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user
« dans l’in ten a lle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la ren« dro , à la sortie de scs fonds, « son cours ordinaire.
Dans los deux cas, le propriétaire du fonds, soit que l’eau le tra
verse ou qu’elle le borde seulement, ce propriétaire n’a qu'un sim
ple usage de cette eau ; seulement, s’il est propriétaire «les deux
rives, 11’élant en concurrence avec personne dans cette partie du
cours d'eau, il en use seul dans tout Cintervalle qu'elle parcourt
au milieu de sa propriété ; tandis que , s’il nVst propriétaire que
•l’une r iv e , sou usage doit sc combiner, même pour l'intervalle
pendant lequel l’eau baigne d’un côté son terrain, son usage doit se.
�( 17 )
combiner avec l’usage, avec les droits semblables qu’a le proprié
taire de l’autre rive.
Mais scs droits , dans les deux c a s , se réduisent à un simple
usage, à un usage qui n’est pas attributif de la propriété de l’eau,
a un usage qui ne doit pas devenir un abus et par lequel on ne peut
être autorisé à changer le cours de cette eau , ni même à l’absorber
en totalité au préjudice des autres propriétaires dont les fonds sont
aussi traversés ou bordés par le cours d’eau.
« Cette faculté, dit Pardessus, ne doit pas cependant dégénérer
* en une occupation tellement exclusive, que les autres en soient
* privés. L ’eau est pour tous un don de la nature -, que chacun do
* ceux à qui elle peut être utile a droit de réclamer également ;
K la seule différence consiste en ce que la disposition des lieux la
* donne à l’un avant l’autre. Mais ce n’est qu’un dépôt dont il peut
* u s e r , pourvu qu’il ne prive pas ces derniers du même droit
* (Traité des servitudes, partie 2, chap. i , sect. i , n° i o i ) .
M. Toullicr, dans son droit civil français, s’exprime dans le même
35
54
sens (liv. 2 , tit. 2, chap. 2, n° i
et 1 )*
« Si le propriétaire d’un héritage que traverse un courant d’eau
w pouvait détourner ce courant ou en retenir tonies les cauæ
« au préjudice du fonds inférieur, le propriétaire supérieur aurait
<f le même droit ; en défendant à l’un et à l’autre de détourner le
« cours de l’eau, la loi protège également leurs propriétés par la
* limitation même qu’elle y apporte; ils peuvent user de l’eau pen" dant qu’elle traverse leur héritage , l’y faire circuler comme bon
* leur semble, mais à la charge de la rendre , à la sortie de leur
« fonds, a son cours ordinaire.
De tôut ce que nous venons de dire et de la lettre même de l’ar
ticle 6/(4 il résulte en droit, i* que, si celui dont la propriété borde
une eau courante peut s ’en servir ¿1 son p a ssa g e, il ne peut pas
la conduire au-delà du point ou son héritage cesse d’être bordé par
le cours d’eau; 20 qu’il en est de même du propriétaire dont le
fonds est traversé par l’eau courante ; car d’après le second para
graphe de l’article , il 11e peut user de l’eau que dans l'¡ritenutile
elle parcourt son héritage. Donc son usage doit se borner à
�l'héritage traversé par le cours de l’eau; il ne peut être étendu à
des héritages réunis au précédent , éloignés des bords du cours
d’eau et que cc cours ne traverserait pas.
M. Proudhon, déjà si honorablement connu par son excellent
Traité de l'usufruit et de l’usage , a développé avec beaucoup de
sagacité et de sagesse, dans un nouveau Traité du domaine public,
les droits que peuvent avoir sur un cours d’eau les propriétaires
d’héritages riverains ou traversés par ce cours d’eau.
Après avoir transcrit l’art.
644 du
Code et posé aussi en prin
cipe que ces héritages ont seulement l’usage de l’eau, il fait remar
quer que , s'il était permis à tous les propriétaires riverains de
changer le cours des eaux , tantôt à droite, tantôt à gauche, cette
licence introduirait bientôt entr’eux un état d’anarchie, de débats et
de guerre civile.
11 ajoute ensuite cette observation importante
,n
:
« De là on doit encore tirer la conséquence que le propriétaire
« du fonds riverain ne pourrait y pratiquer un canal depuis le
« ruisseau, pour en conduire les eaux su r un héritage plus reculé,
« attendu que cc serait appauvrir le cours d’e a u , au préjudice des
« héritages qui sont situés , soit à l’autre bord, soit plus bas , et qui
433
421
« ont lous le droit d’en profiler. » ( V . t. 4 » p* n" *
•)
A la page
, il dit que « le propriétaire riverain du cours
4^8
« d’eau 11e pourra , au préjudice des autres propriétaires , soit
« collatéraux , soit inférieurs , le faire dériver en tout ou en partie,
« dans un réservoir ou étang, etc. »
A la page
d’attention :
4 29 > *1
d’autres remarques également dignes
« Le propriétaire d’un fonds bordant le ruisseau n’a le droit d’y
v prendre que l’eau nécessaire à l’irrigation de son propre héric tage ; donc il ne pourrait y perm ettre la confection cl’un
v aqueduc pour conduire les eauæ sur le fonds d’ un autre qu i
« serait plus recu lé; et tant qu’il n’y aurait pas prescription, les
« autres propriétaires intéressés à la s u p p r e s s i o n d’un pareil 011« vrago pourraient la demander. »
Il dit à la suite que « ce propriétaire riverain n’a le droit
�( l9 )
* d’arrosement que pour l’usage du fonds qui borde l'e a u ; s’il
« l’agrandit par des acquisitions d’aulres fonds gui ne soient p as
r euæ-m ëm es adjacens au ruisseau , il n’aura pas la faculté d’y
« faire, au préjudice des autres propriétaires, de plus grandes
« prises d’eau pour l’irrigation de ses propriétés...... La raison de
« c e la , c ’est que la servitude d’usage, qui n’est établie que pour
« un fonds, ne doit pas cire étendue à d’aulres........
« S’il ne peut en user à discrétion comme le maître de la source,
« c’est parce que les autres propriétaires, soit collatéraux, soit in« férieurs, ont aussi leurs droits, auxquels il est défendu de porter
« préjudice. »
A la page / p i , s’occupant des droits du propriétaire dont les
fonds bordent le cours d’eau des deux côtés, il souligne ces expres
sions de l’article 644 >p eu t même en user, pour en conclure que
« le propriétaire du fonds n’est toujours signalé que comme
« usager, et encore que son usage ne s’applique qu’à l’irrigation
* de ses héritages...... et qu’il ne pourrait pas recueillir e t renv fe r m e r les e a u x dans des étangs ou réservoirs. »
433
A la page
, en rappelant q u e , si l’art. 644 permet à celui dont
l’héritage est traversé par l’eau , d’en user « son passage dans
l’intervalle q u e lle y p a rco u rt, c’est à la charge de la rendre,
ci la sortie de ses fo n d s , à son cours ordinaire, l’auteur fait re
marquer que l’article ne dit pas à la sortie de son fo n d s , mais
a la sortie de ses fo n d s ; et il ajoute ensuite une observation d’une
grande justesse :
«■ C ’est pourquoi, si l’on suppose que le fonds qu’il possède à
« gauche du ruisseau, s o it, vers la région inférieure, moins pro« longé que celui qu’il possède sur la droite, et qu’il veuille le
* faire circuler ou serpenter dans l’intérieur d’un de ces fonds, il
* sera obligé de le ramener à son cours naturel vis-à-vis de la
« pointe du fonds latéral de gauche , qui est le moins p r o l o n g é ;
* attendu qu’autrement on ne pourrait pas dire qu’il l’a rendu à
* son cours ordinaire à la sortie de scs fonds. »
Des diverses règles que nous venons d’analyser, le judicieux au
teur tire plusieurs conséquences, notamment, page
435 , où il dit :
�( >0 )
.
« Que les propriétaires des fonds touchant au ruisseau dans
« la partie inférieure ont ;mssi un-véritable droit à l’irrigation de
« leurs héritages-;, droit dont il n’est pas permis de les priver,
« puisque celui qui les précède ne doit jouir des eaux avant eux
« qu’à la charge de les rendre , par un aqueduc , à leur cours ork
diuaire. Et cela est de toute justice , car comme ils 11e pourraient
« s’empêcher de les recevoir si elles leur étaient nuisibles , il faut
« bien que, réciproquement, ils aient le droit d’en exiger la trans«f mission lorsqu’elles leur sont utiles. »
C ’est d’après ces mêmes idées de justice, que l'auteur décide en
faveur des propriétaires inférieurs la question qui liait lorsque
l'héritage d’un des riverains est trop élevé pour y faire monter les
eaux ; il se demande alors si le riverain opposé doit profiter de
cette circonstance pour s’emparer de l’eau dont n’use pas celui-là,
et pour faire serpenter cette eau dans son pré ?
L ’auteur répond négativement « parce qu’il est incontestable que
<r les propriétaires des héritages inférieurs ont droit à toutes les
» eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs ; d’où il
<î résulte que, s i , parmi ces fonds , il y en a qui n ’absorbent auv cunc partie du fluide, ce sera une cause d’accroissement, ou
« plutôt de non décroissement dans la masse dirigée vers la ré-
44
436
«■gion inférieure. » ( V . le même tome 4 »Pag e
*> u* i
.)
Tous ces principes se résument en quelques règles positives et
conformes à la lettre comme à l’esprit de l’art. 644 du Code civil :
Un propriétaire riverain d’un cours d’eau peut se servir de l’eau
à son passage ; c’est-à-dire, qu’il doit la prendre sur sa propre r iv e ,
et 11e remployer fjii’à l’irrigation du seul héritage qui borde le cours
d'eau ;
Celui dont le fonds est traversé par l’eau peut en u ser, mais seu
lem ent dans £intervalle que l'eau y parcourt.
n’a pas le droit
11
d’élendre son usage au-delà de la limite où l’eau cesse d’avoir son
cours au milieu de scs propriétés;
Ce propriétaire doit rendre , au point extrême de celle des
rives de scs deux fonds qui est la moins p r o l o n g é e , il doit rendre ,
à l'extrémité de celle rive , ¿1 son cours ordinaire, l’eau qu’d avait
�( 21 )
Retournée, sans pouvoir en prolonger l’usage dans une partie in
férieure de son héritage, qui ne borderait pas le cours d’eau ;
C ’est devant son propre héritage , et non devant l’héritage supé
rieur d’un autre que chaque pi’opriétaire doit prendre l’eau dont
il veut user ; il n'a pas le droit de la prendre , à l’aide d’une rase ou
d’un canal, dans la partie supérieure du lit du ruisseau , ou dans le
terrain du propriétaire voisin; c e lu i-c i, simple usager lui-méme
pour sou propre héritage seulement, n’a pas aussi le droit d’auto
riser l’établissement* d’un canal ou d’un aqueduc sur son terrain
ou sur la partie correspondante du lit du ruisseau, pour diriger l’eau
sur l’héritage d’un autre, au préjudice des propriétaires inférieurs ;
ces derniers sont autorisés à faire détruire ou modifier les ouvrages
qui empêchent que l’eau ne leur a r r iv e ;.
Enfin, si certains des héritages riverains ne peuvent, à cause de
leur élévation, user des eaux pour leur irrigation, ce qu’ils ne
pourront recevoir devra profiter aux riverains inférieurs par droit
de non décroissement.
Comparons cette doctrine aux prétentions des époux Chandezon
et à la localité.
Ces prétentions , et les moyens sur lesquels elles s'appuient, sont
développés dans de longues conclusions signifiées en première
instance, le
5 mai i 83 /f, et dont voici l’analyse
:
« En fait, dit-on , la propriété des sieur et dame Chandezon est
en partie b o rd ée, en partie traversée parle ruisseau de la Monne;
« A
65 mètres environ,
au couchant de leur ve rg er, il y a une
prise d’eau consacrée par un usage immémorial ;
« L ’eau introduite dans le verger se divise en une infinité de
petites rigoles établies pour son irrigation;
*
En sortant du verger, elles se rendent dans un canal dont la
direction a été donnée par les demandeurs pour distribuer ces
eaux enlre les propriétés inférieures ;
« Si elles n’arrivent pas à leur destination , c’est que le canal est
dégradé; c’est aux demandeurs à le réparer : cela est étranger au
sieur Chandezon ;
« Il avait été fuit anciennement une distribution des eaux ; elle a
�etc renouvelée en 1822 par le sieur Chouvy, expert, entre les
propriétés inférieures; et le sieur U ssel, représenté par les époux
Chandezon, 11’y figure pas.
« En droit, le libre usage qu’ont exercé les époux Chandezon
de la prise d’eau sur le ruisseau de la Monne, pendant un tems
immémorial, est une servitude que nul ne peut leur contester ;
(f Celui dont la propriété est traversée par une eau courante a
le droit d’en user dans l’intervalle quelle y parcourt, à la charge
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire;
« Il peut absorber entièrement l’eau, toutes les fois qu’il n'en
change pas le cours ;
« O r, les époux Chandezon entretiennent les rases qui laissent
écouler l’eau de leur veFger ;
« Ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par le fait
d’ouvrages inférieurs à leurs propriétés ;
« Un règlement d’eau 11e peut être demandé que par ceux qui
sont en concuiTcnce ; or, la propriété des sieur et dame Chandezon
étant traversée par le ruisseau, ils exercent leurs droits sans aucune
concurrence, et n’ont pas à ménager ceux des propriétaires
riverains ;
«■Les propriétaires" de la rive opposée pourraient seuls se
plaindre (1);
« Les époux Chandezon seuls ont établi et entretenu, à leurs
frais , les vannes et les canaux qui servent à l’irrigation de leurs
propriétés; eux seuls doivent, par conséquent, en jouir. »
Tels so n t, en résumé, les principaux moyens sur lesquels on
s’appuie pour repousser le règlement demandé.
Parmi quelques faits et quelques principes exacts , ces moyens
en présentent beaucoup d’erronnés ; et même ce qu’il y a de vrai
reçoit une fausse application.
En fa it, la propriété des époux Chandezon n’est B o r d é e que
dans une petite partie par le ruisseau de la Monne , et elle n’est
1
( 1 ) Ceci est un e erreur. V . le p»j»age de l’io u Jb o n cité |j u» liaut, tome 4,
n* » .
430
�( 23 )
traversée par ce ruisseau que dans une partie beaucoup plus petite
e n c o re , comme on peut le voir sur le plan; les époux Chandezon
ne sont propriétaires des deux rives du ruisseau, que sur une longeur d’environ G5 toises , et la plus longue ligne par laquelle ils
touchent au ruisseau sur l’une des rives , la rive gauche , n’est
15
que de 1
toises.
La partie la plus considérable^de leur propriété est éloignée du lit
du ruisseau , et se prolonge, presque en totalité, derrière le pré de
la dame Cisternes, qui est intermédiaire entre le cours d’eau et 1e
verger Chandezon ; en sorte que c’est à la darne Cisternes seule
qu’appartiennent, dans celte longue étendue, les droits de proprié
taire riverain ; o r, celte dame use elle-même de scs droits pour
l’irrigation de sa prairie.
C ’est aussi une erreur de fait de dire que les époux Chandezon
rendent l’eau à son cours ordinaire comme le veul la loi (C . C .,
art. 644)j car le cours ordinaire est le ruisseau qui est au midi;
o r , les eaux qui sortent de la propriété Chandezon tombent, en
partie, à l’aspecl opposé, au nord, le long du chemin , vers les
lettres C D du plan , et en partie, à l’est, aussi le long d’un chemin ,
vers les lettres G I I I ; et de là , il est impossible, à raison de la
disposition du terrain , qu’elles puissent rentrer dans le lit de la
Monne; il faudrait qu’elles remontassent de près de neuf pieds.
L e canal G
11 I avait été pratiqué , il est vrai,
pour recueillir les
eaux qui tombent dans les deux chemins, et qui proviennent no
tamment de plusieurs sources. Riais lors de l’établissement do ce
canal , aux Irais duquel le sieur Ussel avait contribué en l’an 9
comme tous les autres propriétaires , les riverains inférieurs ne
renoncèrent a aucuns de leurs droits sur les eaux de la Monne;
et certes, une telle renonciation, si le sieur Ussel eût pu l’obtenir,
aurait été consignée dans un traité.
L e canal, au reste, ne peut servir à l’irrigation des prés des appelans , l’eau ne pouvant monter d’environ 9 pieds , comme il le fau
drait. Il est, d’ailleurs, complètement dégradé ; il ne pourrait être
rétabli qu’à grands frais et à une grande profondeur, en le construi
sant de toute autre manière qu’il ne l’avait été dans son origine , en
�le faisant passer sous ’plusieurs ponls , et sans même qu’il pût être
d’une utilité réelle et équivalente aux dépenses qu’il occasionnerait.
IVous verrons bientôt que si le propriétaire riverain, ou celui
dont le terrain est traversé par l’eau, veut en user, c’est à lui-même
à la rendre , à ses frais , à son cours ordinaire, et qu’il ne lui est
pas permis d’en changer le cours, et de la jeter à l’aventure , à la
sortie de ses fonds, en laissant aux propriétaires inférieurs le soin
de la reprendre.
E niin, cette prétendue distribution des e a u x , renouvelée en
1822 entre les propriétaires inférieurs , est une erreur de plus du
sieur Chandezon. Jamais cette distribution 11’a été reconnue ni exé
cutée par les appelans ; il ne peut y avoir de règlement sans que
toutes les parties intéressées y concourent, le sieur Chandezon
comme les autres. Jusqu’à présent , ou au moins jusqu’en i
832 ,
avant la tentative usurpatrice du sieur Chandezon l’eau arrivait à
chaque prairie, parce que le sieur Chandezon 011 avant lui son
beau-père en prenaient peu et rarement , et que , s’ils détournaient
l’eau , les propriétaires inférieurs allaient lui rendre son co urs, en
détruisant le barrage temporaire et mobile qu'ils y avaient établi.
Tels sont les faits : examinons le droit.
Comme propriétaire riverain , le sieur Chandezon ne pourrait se
servir de Veau qu’à son passage , c’est-à-dire, sur le bord même de
sa propriété ; il n’aurait donc pas le droit de la conduire loin de
son l i t , dans un héritage ou un prolongement d ’héritage qu’il a
ajouté à sa propriété riveraine, et q u i, n’étant ni adjacent ù
la rive ni correspondant à cette riv e , ne peut avoir aucun droit à
l ’eau. C ’est ce qui résulte des dispositions do l’art.
du Code
civil; c’est ce qu'enseigne Proudhon, toine 4» I>agc 29. (V o ir
644
5
le passage e’i -dessus cité.)
Comme possédant même une propriété traversée par ce cours
d’eau , le sieur Chandezon ne pourrait user de l’eau qnv dans Cin~
tervalle qu’ elle y p arcourt, comme le dit expressément le second
paragraphe de l’art. 644’ O r » cet intervalle s arrete au point () ; le
ruisseau de la Momie ne traverse la propriété du sieur Chandezon
que dans une partie de la ligne U Q ; et a cc dernier point se* ter
mine le bord de son héritage ; à ce dernier point, il 11c possède plus
�(
*5
)
même une seule rive du cours d’eau. Ainsi, aux termes de la l o i ,
c’est à ce point Q , qu’il devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
c ’est-à-dire, au lit du ruisseau ; car cela est impérieusement,
prescrit par l’art. 644 du Code civil, qui lui impose cette loi
comme condition attachée à l’usage de l’eau qu’il lui accorde ;
à la charge de la ren d re, à la sortie de ses fo n d s ,
à son c o u r s
o r d in a i r e , dit l’article.*
Et remarquons que , suivant la doctrine de M. Proudhon , lors
même que la propriété du sieur Chandezon s’étendrait, sur la rive
droite, plus bas que le point Q , il n’en devrait pas moins rendre
l’eau à ce p o in t, parce qu’il serait tenu de la ramener à son cours
ordinaire, vis-à-vis de la pointe ditfonds latéral qu i est le moins
prolongé su r l ’une des rives.
Nous ne rappelons cette opinion que pour mieux fixer le sens de
644
l’article
du Code civil ; car, dans l’espèce, le point Q , sur la rive
gauche, est môme le point le plus prolongé des deux héritages que
possède le sieur Chandezon sur les deux rives (V. le plan); en sorte
que le sieur Chandezon devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
même plus haut que le point Q.
L e sieur Chandezon obéit-il à cette prescription de la loi ?
Use-t-il seulement de J’eau dans l ’intervalle q u e lle parcourt sa
propriété ? La rend-il, comme il l’a prétendu, comme il l’a fait
croire au tribunal de première instance, qui a adopté aveuglément
ses allégations , la rend-il à l ’extrémité de cet intervalle, c ’est-à<bre au point Q , comme il le devrait?
Non , l’ eau ne revient p a s , l’eau ne petit pas revenir à ce point ;
clic est détournée de son cours ordinaire ; elle est jetée à un tout
autre aspect que celui où coule ie lit de la Monne ; elle ne peut plus
y rentrer naturellement, parce quelle se trouve dans un terrain
beaucoup plus bas que le lit du cours ordinaire ; elle ne pourrait y
revenu' qu’à l ’aide de travaux extraordinaires et ou creusant un
canal d’une grande profondeur, (pii consommerait en frais d éta
blissement des sommes considérables, dont Ventretien annuel serait
;iussi trop coûteux parce qu’il serait bientôt encombré par les
terres , par les sables, et que l’on sc verrait enfin forcé d’aban-*
4
�donner, comme on Va déjà éprouvé , parce que toutes les fois qu’on
a à vaincre des obstacles naturels, la résistance constante de la
nature finit toujours pur triompher.
Dans de telles circonstances, que peut-on penser de l’observation
des époux Chandezon, qui disent naïvement que l’eau étant sortie
de leur p r é , ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par
le fait d’ouvrages extérieurs à leurs propriétés?
L ’observation pourrait être do quelque justesse, si les époux
Chandezon rendaient l’eau à son cours ordinaire , et que ce cours
fût ensuite gêné par des faits indépendans de leur volonté.
Mais il arrive précisément tout le contraire. L ’eau, comme nous
l’avons déjà dit (et il est impossible qu’on nie cette vérité de fait),
l’eau n’est pas rendue à son cours ordinaire ; et les ouvrages dont on
•
•
*
*
i
p a rle , loin de nuire à la rentrée de l’eau dans le lit de la Monne ,
avaient pour but de l’y ramener ; mais ce but n’a pu être rempli.
Au reste, ce n’est pas aux riverains inférieurs à ramener dans
leur lit naturel, dans leur cours ordinaire, les eaux dont les époux
Chandezon veulent user ; c’est à eux que la loi impose cette con
dition absolue ; c’est à eux donc , ou à renoncer à l’usage des eaux,
ou à faire et à entretenir tous les ouvrages nécessaires pour exécuter
la condition sous laquelle cet usage leur est attribué.
Ainsi, les époux Chandezon violentla loidans ses principaux points r
Us la violent en ne se restreignant pas, comme riverains , à se
servir de l’eau à sou passage, pour l’irrigation du seul terrain qui
est adjacent à la rive, mais en la détournant pour la conduire à uu
terrain plus éloigné du ruisseau , et qui, n’étant pas exposé aux inconvéuicns des eaux , ne doit pas profiler de leurs a\antages ;
Ils la violent , même comme propriétaires de fonds traversés
par un cours d’eau , en ne se bornant pas à user des eaux dans
l’intervalle qu’elle y parcourt, en ne restituant pas l’eau à l’extrémité
de cet intervalle, et en l’étendant à une propriété que celle eau ne
parcourt pas , qui est au contraire séparée du cours d’eau par une
propriété étrangère ;
Ils la vio len t, en ne rendant pas l’eau à son cours ordinaire,
comme la loi les y oblige , et en la jetant, au contraire, à.u u c
�(
27
)
grande distance, et sur un terrain beaucoup plus bas , d’oii elle ne
peut rentrer dans son Ht ;
Ils violent aussi la loi sous un autre rapport, en prenant l’eau ,
«on dans la partie du cours qui est correspondante à leur propriété,
mais au-dessus, dans une partie du lit dont est riverain un proprié
taire étranger qui n’a pas le droit de disposer de l’eau au préjudice
des propriétés inférieures et riveraines.
Si les époux Chandezon se bornaient à prendre l’eau dans la ligne
de leur propriété, c’est-à-dire, dans l’intervalle du point B au point
O , les riverains inférieurs auraient peu à se plaindre , parce qu’ils
ne seraient privés que d’une faible portion des eaux de la rivière.
L e ruisseau de là Monne coule dans un vallon; et son lit est en
caissé de manière que la rive droite étant très-élevec et tresescarpée ne peut profiter des e a u x , tandis que les terrains , sur
la rive gauche , sont inclinés eu pente plus d o u c e , et peuvent
être arrosés dans leur partie basse.
L ’enclos des époux Chandezon est un petit monticule à trois
versans , l’un au midi du (*ké de la rivière l’autre au nord du
côté du chemin C D , et le troisième à l’est , vers les lettres G H I.
Si l’eau nécessaire à l’irrigation était prise seulement vers le point
B , ou même en amont mais dans un point rapproché , il ne s’in
troduirait dans la propriété.Chandezon qu’une très-petite quantité
d’eau; l’encaissement du lit en conserverait la plus grande quantité
pour les propriétés inférieures.
Mais les époux Chandezon vont aujourd’hui prendre l’eau
beaucoup plus haut que leurs propriétés , à
45
mètres environ
au-dessus du point l i , dans la partie du lit de la rivière qui
longe la propriété Bouchard, c ’est-à-dire, à un point dont le
niveau est beaucoup plus élevé que le point B , où le lit est moins
encaissé, et à l’aide d’un barrage qui n’a rien de fixe, qui n’est
formé que de simples pierres alignées dans le lit de la rivière, non
liées cntr’elles , mêlées quelquefois d’un peu de paille; à l’aide d’un
barrage qui varie de forme et de longueur à l’arbitraire du sieur
Chandezon, et que, d’année en année, il remonte,un peu plus
haut, le long de la propriété Bouchard ; en sorte que, depuis i
85 a,
il s’est emparé, dans tous les lems, de la plus grande partie de l’eau
�de la Monne, e l , dirns les tems socs, de la totalité de cette can.
Telle est la manière dont les époux Chandezon veulent s’appro
prier l’eau de la Monne.
En ont-ils le droit ?
La négative n’est pas douteuse. La lettre comme l’esprit de
l ’article
644 du
code civil le démontrent. Cet article permet au
propriétaire riverain de se servir de l’ eau à son passage, et à celui
dont le terrain est traversé p ar l’eau d’en user dans l’intervalle
qu’elle y parcourt. Mais elle ne l’autorise pas à s’introduire audessus de la ligne de sa propriété dans le lit du ruisseau, à remonter
ce li t , à y établir un barrage pour empêcher l’eau de couler dans
sou lit naturel, pour en changer le cours et pour la diriger vers
une propriété inférieure de
45 mètres au point ou elle
est prise.
Les époux Chandezon diront-ils que le sieur Bouchard le tolère,
et que lui seul étant riverain en cet endroit, pourrait seul aussi s’y
opposer?
Un tel argument serait la plus grande des erreurs.
L e sieur Bouchard n’est pas propriétaire de l’cviu de la rivière.
Cette eau est commune à tous les riverains ; el chacun d’eux peut
seulement en user sans avoir le droit de concéder à un autre ce
qui ne lui appartient pas à lui-même.
Comme riverain, le sieur Bouchard a le droit de se servir de
l’eau pour l'irrigation de sa propriété ; et dans le fait il exerce ce
droit.
Cet usage exercé par le sieur Bouchard pour son propre avan
tage, épuise tous ses droits ; il ne lui est pas d’ailleurs permis de
tolérer dans un autre ce qu’il ne pourrait pas faire lui-mème pour
son propre avantage. Il ne peut pas autoriser le sieur Chandezon ni
qui que ce soit à établir dans la partie du lit dont lui Bouchard est
riverain, un barrage pour conduire l’eau chez son voisin ; car ce
serait se rendre maître d’une eau dont il n’a qu’un usage personnel;
ce serait disposer de la chose des riverains inférieurs.
Cette doctrine ressort clairement des dispositions de l’article G44
du code c iv il, qui a entendu concilier les intérêts de tous les rive
rains, cl qui 11e veut pas que plusieurs riverains supérieurs puissent
�( 20 )
se concerter entr’eux pour priver les inférieurs des avantages qu’ils
peuvent retirer du Voisinage d’une x’iviere trop souvent désastreuse,
pour eux par ses irruptions.
Cette doctrine est aussi professée par M. Proudhon , dans son
Traité du domaine public . dont nous avons déjà transcrit le passage
si positif où il dit que le propriétaire d’ un fo n d s qu i borde un
ruisseau n’a le droit d ’y prendre que l’eau nécessaire à l’irri
gation de son propre héritage , e t qu’il ne pourrait y perm ettre
la confection d ’un aqueduc p our conduire les e a u x su r le fo n d s
d ’un autre q u i serait plus reculé ( V . tome
4 , page 429 )-
A in si, c’est sans droit que le sieur Chandezon s’empare de l’eau
de la rivière vers un point qui ne correspond même à aucune de
ses propriétés; et les x’iverains inférieurs sont d’autant plus fondes
et intéressés à s’en plaindre , qu’en ne prenant l’eau que près de
chez lu i, il n’en pourrait retenir qu’ une partie et ne priverait pas
les vastes prairies qui sont plus basses d’une irrigation dont elles
ont toujours joui.
Nous avons démontré clairement et positivement, il semble, que
l’article 644 du code civil ne conférait pas aux époux Chandezon
les droits qu’ils s’arrogent, et que par leurs entreprises ils blessaient
ouvertement la lettre comme l’esprit de notre législation sur les
cours d’eau.
Ici se présente une autre objection tirée de l’existence des canaux
et de l’usage des eaux, usage qu’ils ont exercé eux ou leurs auteurs,
disent-ils, depuis un teins immémorial.
Relativement aux canaux et à l’agage B aux frais de l’établisse
ment desquels les propriétaires inférieurs n’avaient pas contribué ,
dit-on, il est assez étrange qu’on se soit fait de celte circonstance
un moyen devant les premiers juges.
Cet usage, utile aux époux Chandezon seuls, ces rases ou rigoles
<ln’ils ont creusés dans leur pré, ne sont que nuisibles aux riverains
infér ieurs. Ceux-ci ne pourraient s’en servir, en eussent-ils le droit;
ds n’y ont jamais rien prétendu; ce n’est pas là que gît la question
de la cause.
Quant à l’argument tiré de l’usage des e au x, il csl facile d’y ré
�pondre; cl on le sentait si bien qu’on ri’y a pas insisté en première
instance. Aussi le tribunal ne s’y esw l pas arrêté:
1
Ce prétendu usage n’a pu acquérir aiicuri droit aux époux Chaiidezon, parce qu’il n’a été ni caractérisé, ni exclusif.
Il n’a pas été caractérisé par des travaux de main d’homme, éta
blis d’une manière fixe et propres à annoncer l’intention permanente
de s’emparer des eaux au préjudice des droits des riverains inté
rieurs.
E n effet, sauf un commencement de rase pratiquée dans la pro
priété Bouchard, en amont mais à peu de distance du point B , les
époux Chandezon ni leur auteur n’ont jamais pratiqué, sur le lit de
la rivière au-dessus de leur propriété , des ouvrages apparens et
solidement édifiés, tels qu’un barrage en maçonnerie, pour diriger
dans leurs héritages les eaux de la rivière de la Monne. Ils n’y ont
même jamais élevé d’écluse eu fascines soutenues par des p ie u x, ni
aucune autre espèce de construction solide qui détournât les eaux
de la rivière et qui put faire concevoir aux propriétaires inférieurs
la crainte d’en être prives.
Ils se sont toujours bornés, lorsqu’ils voulaient s’emparer de l’eau,
à faire instantanément dans le lit de la rivière et dans la partie de
cc lit, correspondante à la propriété Bouchard, un barrage mobile j
composé des pierres prises dans le lit môme de la Monne et aux
quelles ou réunissait un peu do paille, afin de détourner les eaux do
leur cours ordinaire pour les diriger, par une espèce de cannfctcm*
porairc , le long de la propriété Bouchard, jusqu’à la rase qui
commence à une faible distance de leur propriété particulière*
c’est-à-dire, près du point marqué B sur le plan.
O r de tels ouvrages, qui ne présentaient rien de certain , rien do
fixe, rien de positif, qui disparaissaient à la moindre crue d ’eau, au
moindre mouvement de la rivière , n’ont pti constituer une ser
vitude réelle de prise d’eau, ni attribuer un droit exorbitant, un
droit contraire aux prescriptions de la loi, celui d’aller prendre, sui*la rive d’un héritage supérieur cl à un point éloigné de son propré
héritage, l’eau que la nature comme la loi destinent aux héritages
�(
ê
'
3i
)
^
inférieurs lorsque le possesseur du terrain supérieur ne peut plus
en user lui-même sur sa propre rive.
Pour établir une servitude de prise d’eau, pour acquérir par la
prescription sur le lit d’une rivière , comme sur le terrain d’autrui
un droit exclusif à des eaux qui ne nous appartiennent pas, il faut
que la possession soit caractérisée par des ouvrages apparens et
fixes, qui n’aient rien de précaire et qui ne puissent pas être
considérés comme l’eiï'et de la simple tolérance du propriétaire su
périeur , ou comme ayant pu échapper à l’attention des propriétaires
inférieurs auxquels les eaux devaient arriver. On peut invoquer sur
cette question par analogie un arrêt de la Cour de Iliom, du 2G
avril 1826. (V o ir aussi l’article 6^2 du.Code civil.)
O r, certes, à la manière dont était formée l’espèce de barrage
pratiqué par les époux Chandezon ou leur auteur, et tant que ce
barrage n’avait pas été prolongé en amont d’environ
45
mètres et
élargi sur le lit de la rivière de manière à intercepter la totalité ou
la presque totalité des eaux; en un mot tant qu’il 11’y avait pas eu
832
abus comme en j
, époque de l’origine du procès, les proprié
taires inférieurs, ainsi que le propriétaire supérieur , n’avaient dû
donner qu’une légère attention à l’entreprise des époux Chandezon,
parce qu’ils n’en éprouvaient pas un préjudice sérieux et continu.
Cette entreprise ne causait en cil et aucun préjudice au sieur
Bouchard, propriétaire supérieur, un barrage peu solide et peu
élevé n’exposant pas son héritage à être inondé.
Les propriétaires inférieurs étaient eux-mêmes peu blessés dans
leurs intérêts, soit parce que ce barrage n’existait pas constamment,
soit parce q u e , même pendant son existence primitive, comme il
était plus rapproché du point II, il ne détournait qu’une petite portion
de l’eau et en laissait arriver la plus grande quantité aux prairies
inférieures.
Ainsi, sous ce premier rappo rt, l’usage des eaux invoqué par les
époux Chandezon ne pourrait leur valoir aucun droit parce qu’il
n’aurait pas été caractérisé et que leur possession n’cîxt été que pré
caire.
Mais il y a plus, cet usage n’a jamais été exclusif.
1
�Jamais, en eiïet, avant )
832 , les époux Chandezon, ni
leur au
teur ne s'étaient emparés des eaux arbitrairement, quand bon leur
semblait, et malgré la résistance des riverains inférieurs; jamais ils
u’avaient disposé de ces eaux à leur gré ; jamais ils ne les avaient
détournés abondamment et constamment au préjudice des proprié
taires inférieurs.
S’ils usaient des eaux de la M onne, ce n’était qu'assez rarement*
et en partie seulement comme nous l’avons déjà dit; en sorte que
la plus grande masse du cours d'eau arrivait constamment aux pro
priétés inférieures.
E t si quelquefois le barrage était maintenu ou disposé de ma
niéré à détourner une trop grande quantité d’e a u , les proprié
taires inférieurs se transportaient vers ce barrage toléré plutôt que
dû ; et tantôt ils le détruisaient, tantôt ils le réduisaient de manière
à faire disparaître le préjudice qu’ils en auraient éprouvé.
C ’est ainsi que les choses se sont passées jusqu’en i
; c ’est
ainsi q u e , jusqu’à cette époque, sans qu’il y eut de règlement formé
832
et bien ordonné entre les divers propriétaires des prés supérieurs
ou inférieurs, tous cependant profitaient tour à Lourdes eaux , quoi
qu’avec peu de régularité; tous jouissaient des mêmes avantages s’ils
étaient exposés aux mêmes désastres; aucun d’e ux, pas plus les
époux Chandezon que les autres , n’avait ni 11e réclamait de privi
lège exclusif sur ces eaux.
T el a été l’unique mode de possession des époux Chandezon
ou de leur auteur. O11 le demande, pourrait-on trouver dans un tel
usage des eaux, dans une possession aussi précaire, aussi incertaine,
aussi variable, aussi peu exclusive, le principe du droit, qu’ils ré
clament aujourd’h u i , de s’emparer à leur gré et sans mesure des
eaux de la Monne ; de les retenir tant qu’il leur plairait ; de les absor
ber presqu’enticrement, soit pour l’irrigation d’une grande étendua
de propriété non riveraine du cours d’e a u , soit pour l’entretien
d’un vivier qu’ils y ont récemment établi; enfin de changer la di
rection de ces eaux sans s’inquiéter de les rendre à leur cours ordi
naire comme le veut la loi: et de prétendre encore que c ’est à ceux
<jui en ont besoin à les faire rentrer dans leur lit, tandis que Ja loi
�( 33 )
impose expressément celte charge à tous ceux auxquels elle c»
accorde l’usage?
Reconnaissons donc que les époux Chandezon ne peuvent invo
quer en leur faveur une possession caractérisée et sufiisante pour les
autoriser à priver les propriétaires inférieurs des eaux communes
que la nature a destinées à tous les riverains; reconnaissons qu'ils
sont tenus de se soumettre aux principes que nous avons ci-dessus
développés sur l’usage des e a u x ; reconnaissons q u e ,) comme
riverains, comme propriétaires même d’héritages que le cours d’eau
traverserait, ils ne pourraient prendre l’eau que sur la ligne de leur
propriété, et n'auraient pas le droit d’aller s'en emparer au préju
dice des propriétaires inférieurs, sur la partie du lit correspondante
à la propriété Bouchard; reconnaissons que, même en usant de l’eau,
ils seraient tenus de la rendre à son cours ordinaire, à la sortie de
leurs fonds et au point même où ils cessent d’être riverains; recon
naissons, en un mot, que leurs prétentions, qui tendent à violer
toutes ces règles, doivent être repoussées, et qu’il est juste de mettre
un frein à l’usage arbitraire qu’ils veulent faire d’un cours d’eau
auquel beaucoup d’autres propriétaires ont aussi des droits.
Ceci nous conduit à examiner si un règlement d'eau doit cire
ordonné.
A la suite des principes poses dans l’article
644
du Code civil
sur l’usage des eaux accordé par la loi à ceux qui possèdent des
héritages bordés ou traversés par une eau courante, vienneut des
dispositions réglementaires écrites dans l’article
645 pour faire cesser
les contestations que cet usage peut faire naître.
645
L ’article
s’exprime ainsi :
« S ’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels
« les eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant doivent
« concilier Vintérêt de ¿’agriculture avec le respect du à la pro« priété ; et dans tous les cas les régleuiens particuliers et locaux
« doivent être respectés.
Cette dernière partie de l'article reste sans application dans la
ca u se , puisqu’il n’cxisle aucun règlement local et que le but du
procès est d’en faire ordonner.
5
�( 34 )
Quant à la première partie, jamais cause n’en comrhanda plus
l ’applicaiion. La lutte est engagée entre un propriétaire qui ne
possède qu’environ 8,000 toises de terrain susceptible d’irrigation,
et qui, pour en augmenter les produits ou les embellisseincus dans
son intérêt privé , veut absorber ou détourner à son gré toutes les
eaux du ruisseau de la Monne et en priver plus de 120,000
toises de prairies inférieures , toutes d’une grande valeur et d’un
produit considérable, toutes garnies d’arbres fruitiers, toutes exis
tantes en nature de prairie depuis 1111 teins immémorial, et en pos
session depuis plusieurs siècles d’un droit d’irrigatiou dont le sieur
Chandezon voudrait aujourd’hui les empêcher de jouir.
' Sans doute l’intérêt de l’agriculture ne permet pas qu’on sacrifie
ainsi à un seul, et pour un terrain d’une médiocre surface, les droits
d’un grand nombre de propriétaires et la fertilité d’une vaste éten
due d’un terrain auquel l’arrosement est nécessaire.
Cette première considération suffirait seule pour faire ordonner
le règlement réclamé.
Nous pourrions aussi invoquer contre les prétentions des époux
Chandezon , soit des autorités nombreuses, soit la jurisprudence de
plusieurs cours.
Ces prétentions sont repoussées par les observations même qui
ont été faites au conseil d’é ta t, lors de la rédaction de cette partie
du Code civil.
«• Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, y fut-il d i t , sans
« que personne en soit propriétaire , que le modo de jouir n’est
« établi ni par le titre, ni par la possession, ni par des réglemens
* particuliers et locaux, les tribunaux déterminent la jouissance de
« chacun par un règlement qui fixe le teins pendant lequel chaque
« propriétaire usera des eaux et même l’heure oii il pourra s’en
/|5
«f servir; et l’article G veut qu’ils combinent ce règlement de matf nière à concilier l’intérêt de l’agriculture, c ’es t-à -d ire l’intérêt
« général avec le respect dù à la propriété (Esprit du Code civil
5
<t Sur l’article G/| ).
Ici Finlérct général est. tout en faveur des appelans, et l’intérêt
de la propriété ne peut leur être opposé, puisque
uous
savons que
�(
33
)
les eaux d’un ruisseau sont communes à tous les riveraius, et
que les époux Chandezon, riverains dans une très-faible étendue de
terrain, n’avaient à ces eaux qu’un droit proportionnel el par con
séquent fort restreint ; puisque nous avons vu aussi que les époux:
Chandezon n’avaient pas le droit de prendre les eaux au point du
lit où ils s’en emparent pour les conduire à leurs héritages.
Bien plus, dans l’espèce, le respect dû à la propriété est blessé par
les entreprises du sieur Chandezon, qui violent le droit que les
propriétaires inférieurs ont acquis à l’usage de ce cours d’e au , par
une possession de plusieurs siècles.
Malleville , sur le même article
645 , dit aussi que , « si l’un des
« riverains absorbait l’eau au préjudice des autres ou en prenait un
« volume considérable, c’esfle cas de faire un règlement entr’eux,
<f et que c’est l’objet de la seconde partie de l’article
645 .
M, Pardessus, après avoir posé en principe qu’un riverain ne
peut détourner l’eau en entier sur son fonds , ajoute ce conseil re
marquable :
x Si le volume était si modique qu’il ne fut pas possible d’y faire
» des saignées , et que par cela seul les eaux devinssent inutiles ,
« il vaudrait mieux les accordera un seul pendant quelques heures
« ou quelques jours, et par ce moyen les en faire jouir su ccesii« vem ent pendant un tems proportionné à leurs besoins, que de
* ne les leur donner que partiellement, et dès-lors en si petite
« quantité qu’ils se trouvent manquer d’un élément qui peut seul
v féconder leurs héritages ; en un mot les tribunaux doivent établir
« des règles de convenance et d’équité.
Telle est la vraie doctrine. Il ne doit cire permis à aucun riverain,
quoique supérieur, de s’emparer exclusivement de l’eau au préju
dice des riverains inférieurs ; et les tribunaux doivent s’empresser
de réprimer les abus et d’ordonner les réglcmcns nécessaires pour
une sage distribution des eaux.
C ’est sur cette doctrine que s’est fondée la Cour de Riorn, on
décidant par deux arrêts , l’un du
germinal en 10, l’antre du
5
27 nivôse an 12 , que le propriétaire d’un pré supérieur où passait
un ruisseau n’avait pu relcnir l’eau cl la détourner des prés iufe«
�e 36 )
rieurs. ( V o i r ;ccs arrêts dans le journal de la C o ur, an 12., pages
1 1 6 , 120 ).
o
On p<uit consulter aussi un arrêt du parlement de Paris , du
65
j 6 juillet i o , rapporté par Mornac.
C ’est encore en adoptant et cri consacrant cette doctrine , qu’un
ai’rêt de cassation du 7 avril 1807, rejeta le pourvoi contre un
arrêt de la cour de Dijon , qui avait condamné un propriétaire su
périeur et riverain à détruire des digues et des canaux qu’il avait
établis pour s’emparer de la plus grande partie de l’ean , au préju
dice des propriétés inférieures. Une des dispositions de l’arrêt ren
voie ce propriétaire supérieur ¿1 se pourvoir en règlem ent avec
les parties intéressées. L ’arrêt reconnaît donc que des réglemeijs
sont nécessaires dans de tels cas.
•
On oppose, il est vrai, un autre arrêt du 16 juillet 1807, qui a
rejeté aussi le pourvoi contre une décision contraire. Mais ce se
cond arrêt ne peut être invoque par les époux Chandezon sous plu
sieurs rapports : 1* parce que les propriétés de celui qui se servait
des eaux étaient traversées par des ruisseaux ; qu’il ne prenait les
eaux qu’à leur passage et dans la partie du lit qui était bordée des
deux côtés par ses héritages, et qu’il n’en usait que dans Vintervalle
où le ruisseau parcourait ses propriétés ; 20 parce qu’à la sortie
de ses f o n d s , et au point où il cessait d’être riverain, il les rendait
¿1 leur cours ordinaire.
O r le sieur Chandezon ne fait rien de tout cela : 10 il ne prend
pas les eaux dans la ligne de scs propriétés; il va les prendre, sans
droit,par pure tolérance, dans lapartiesupérieure du lit, devantrheritage lîouchard à qui ces eaux n’appartiennent cependant pas, et
qui ne peut légalement en disposer ni en laisser user au préjudice
des riverains inférieurs auxquels la nature comme la loi les destinent}
nous avons déjà prouvé cette vérité de principes.
2* Le sieur Chandezon n’use pas des eaux dans l’intervalle seule
ment où leur cours traverse scs propriétés; il les conduit sur un
lorrain éloigné du lit de la rivière ; et ce qu’il y a de contraire à tous
les principes , il ne les rend pas à leur cours ordinaire , il les dé
�( 3? )
tourne au contraire de ce cours pour les faire tomber sur un terrain
beaucoup plus bas d’ou elles ne peuvent rentrer dans leur lit.
L e second arrêt invoqué ne peut donc recevoir aucune applica
tion à la cause, et la doctrine que nous avons cmise reste dans toute
sa fo rc e , protégée par la loi comme par l’équité, comme par l'in
térêt de l’agriculture.
Cette doctrine a été appliquée par un troisième arrêt plus récent
de la Cour de cassation ; cet arrêt, en date du i o avril 1821, et qui
casse une décision contraire, déclare en principe, en visant l’article
645 du code sur lequel il se fonde, que «■lorsque des propriétaires
« de dilTérens terrains ont le droit de se servir des mêmes eaux, et
« que le mode de jouissance n’est déterminé ni par les anciens
titres ni par aucun règlement particulier et lo c a l , c’est aux tri« bunaux qu’il appartient de prononcer sur les points qui divisent
* les intéressés et de fixer des règles qui préviennent tous débats
« ultérieurs.
T e l est le point de droit que pose l’arrêt.
Ce point de droit s’applique exactement à la contestation présente.
Les eaux de la Monne sont communes à tous les riverains , et
tous'ontle droit de se servir de ces eaux; nous l’avons déjàprouvé.
S ’il y a des difficultés entre les riverains sur le mode d’usage de
ces e a u x , les tribunaux sont donc appelés à faire cesser ces diffi
cultés par un règlement fait dans l’intérêt de tous.
Et comment le sieur Chandczon pourrait-il être admis à s’y op
poser , lui qui y a un intérêt plus pressant que tout autre s’il veut
obtenir ou conserver l’usage légal d’une partie de ces eaux ; lui qui,
s’il 11 y avait pas de règlement , devrait être privé de toute prise
d’eau.
1
Car rs propriétaires riverains, même inférieurs , ont le droit de
1 empêcher d exercer aucune prise d’eau ailleurs que dev;,nt s011
propre héritage ; ils ont aussi le droit d’exiger qu’il fasse rentrer
dans le lit de la rivière les eaux dont il userait et qu’il les fasse ren
trer dans leur lit au point où son héritage cesse de border le cours
d’eau.
Or, comment le sieur Chandczon arroserait-il, en sc soumettant
�( 38 )
à ces prescriptions qui lui sont cependant rigoureusement imposées
par la l o i , comme condition expresse de la faculté d’user de l’eau?
Ainsi par sa résistance illégale et injuste au règlement qui est de
mandé , il s’expose lui-même à être privé absolument de l’eau dont
il abuse aujourd’hui,
Il s’expose à en être privé ; car comme nous l’avons déjà fait ob
server il ne pourrait argumenter de prescription , puisqu’il n’a pos
sédé que précairement, puisqu’il n’avait jamais usé avant i
832 que
d’une faible partie des eau x, puisque le barrage qu’il établissait illé
galement sur le lit du ruisseau vis-à-rvis la propriété Bouchard était
détruit par les propriétaires inférieurs dès qu’ils s’apercevaient que
l’eau ne leur arrivait pas ou qu’elle ne leur arrivait qu’en moindre
quantité , puisqu’enfin jusqu’aux nouvelles tentatives par lesquelles
le sieur Chandezon a voulu s’approprier la presque totalité de l’eau
commune pour s’en servir même à embellir sa propriété et à y
établir un ou plusieurs viviers, jusqu’à ces tentatives arbitraires, les
propriétaires inférieurs avaient suflisamment fait arroser leurs vastes
prairies.
Ces propriétaires inférieurs ont donc le droit de se plaindre et
d’insister sur un règlement qui ménage les intérêts de tous.
Ils sont d’autant plus dignes d’intérêt dans celle réclamation , que
leurs prairies, dont le terrain est presqu’au niveau du lit du ruisseau,
sont chaque année exposées à d’aifligeantes dégradations par l’inva
sion des eaux j et ils ont fait cette année-ci l’épreuve la plus désas
treuse de ce danger.
Les époux Chandezon, au contraire, donl le terrain est élevé audessus du cours d’eau, sont à l’abri de ces malheurs presque annuels j
et cependant ils voudraient seuls profiter du bénéfice des eaux, eux
qui n’en redoutent pas les incommodités , pour en laisser tous les
ravages dans les
momens fâcheux aux propriétaires inférieurs
qu’ils priveraient de leur avantage dans les inomens où elles pour,
raient être utiles.
n’nst pas ainsi que la justice
Ce
se distribue.
Loin de là; l’équité ;
et la justice commandent un ordre tout oppose.
^
Cîir selon la remarque de Proudhon : « Si les près infui'icurs
�( 39 )
•
« étaient sujets à des inondations dans les crues d’eau cxtraordi« naires , cc serait là une considération majeure pour leur laisser
«• pleinement l’usage des eaux d’irrigation dans les tems ordinaires,
» plutôt que de permettre au propriétaire supérieur de s’en empa«■rer, tandis que l’organisation naturelle du sol le met à couvert
« des mêmes pertes__Secundùm naturcini e s t commoda ciijus* que rei seq u i quem sequuntur incommoda. L . 10, flf de reg.
« ju ris. »
Le cas prévu par l’auteur est celui où se trouvent souvent les
parties.
Cependant, quoique dans les tems de sécheresse l’eau puisse être
insuffisante pour tous, les appelans se sont bornes à demander un
règlement qui divisât les eaux entre tous les propriétaires supérieurs
et inférieurs dans la proportion de l’étendue des propriétés respec
tives susceptibles d’irrigation. Celte réclamation était trop juste
pour que le sieur Chandezon lui-même ne l’eût pas accueillie, si les
conseils irréfléchis de son intérêt personnel ne l’avaient complète
ment aveuglé sur scs droits.
Aussi est-il le seul qui ait résisté à la demande en règlement.
Les autres intimés ne s’y sont pas opposés; ils s’en sont rapportés à
droit en première instance; - et s’ils ne se sont pas réunis aux appe
lans, c’est qu’il existe, à ce qu’il paraît, entr’eux et le sieur Chande
zon , des arrangemens secrets qui les désintéressent.
Il
est vraisemblable que devant la Cour les autres intimés reste
ront aussi neutres dans les débats , prêts cependant à profiter du
succès qu’obtiendraient les appelans.
Mais s’ils se montraient hostiles, la dissertation à laquelle on vient
de se livrer leur sci ait applicable.
Dans cette cause, un règlement d’eau est autorisé par la loi pour
l’usage d’un cours d’eau commun à un grand nombre de proprié
taires riverains, parmi lesquels il n’en est pas un seul qui ait un droit
de possession exclusive, et dont il est juste que tous recueillent les
avantages, les propriétaires inférieurs sur-tout,
exposés aux ravages des inondations.
beaucoup plus
Ce règlement d’oau, réclamé par beaucoup , refusé par un s e u l,
�est prescrit par l'intérêt de l’agriculture, qui ne permet pas que
de vastes et de nombreuses prairies de la plus grande valeur, soient
privées d’une irrigation de laquelle elles ont toujours joui, et ré
duites à une affligeante stérilité , pour fournir à la prodigalité de
l’arrosement et aux embellissemens d’une propriété unique d’une
bien plus faible étendue, d’une bien moindre valeur.
Ce règlement d’eau est voulu par l’intérêt légitime du sieur
Chandezon, à qui la l o i , rigoureusement appliquée , refuserait
toute participation à l’usage de l’e a u , puisqu’à la sortie de ses fonds,
il ne la rend pas, il ne peut la rendre à son cours ordinaire.
Ce règlem ent, enfin, est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre
p ublic, pour prévenir les violens débats , les dangereuses querelles
que font naître l’usage et l’occupation des e a u x , et qui peuvent
produire de fâcheux excès , dans l’irritation qui jaillit du choc des
passions, excitées, sur-tout dans les tems de sécheresse par l’ur
gence des besoins d’irrigation.
La Cour, dans sa haute sagesse, ordonnera la mesure commandée
par les circonstances , comme par la doctrine, comme par l'équité,
qui est la première des lois,
M e A L L E M A N D , Avocat.
M* B O N J O U R , avoué,
R I OM ,
IM PR IM ER IE DE SA LL E S F IL S ,
PRES L E PA LAIS.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bonjour
Savarin
Johannel
Chirol
Tailhand
Debord
Veysset
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Martin, médecin ; Martin, greffier du juge de paix ; Monestier, Ussel, Reynaud, Maugue-Champflour, et autres propriétaires de Tallende, de Monton, de Saint-Amand, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de Clermont ; contre dame Justine Ussel et le sieur Vincent Chandezon, son mari, adjoint de la commune de Tallende, y habitant, intimés ; en présence de la dame Duvernin, veuve Cisternes, en son nom et comme tutrice de Charles Cisternes ; de dame Hélène Cisternes, et du sieur de Varennes, son mari, assignés en assistance de cause, et aussi intimés ; en présence de la dame Monestier et du sieur Creuzet son mari, d'Etienne Bohat-Lami, Antoine Bohat-Tixier, Laurent Tixier, Hugues Bohat, dit le grenadier, et de François Ballet-Beloste ; tous aussi assignés en cause, et intimés ; en présence enfin du sieur Nicolas Barbarin, également appelant.
Annotations manuscrites.
plan cadastral.
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2811
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53566/BCU_Factums_G2810.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cadastre
canal
doctrine
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
prises d'eau
rivières
sécheresse
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53148/BCU_Factums_G1120.pdf
5540aebab19ce986ce0492f7327e5d9a
PDF Text
Text
PRECIS
TRlßUNAL
D E
cassation
Section civ ile .
POUR
les frères et
sœurs J O U V E - L A D E V E Z E ,
dem eurant dans la ville du P u y , D épartem ent de la H auteL o i r e , défendeurs en cassation ;
»
CO N TR E C h a rl es-Louis.JO U V E -L A D E V E Z E ,
,
leur oncle, demeurant dans la même ville demandeur.
C E
n’étoit pas assez pour un enfant d'un second mariage , d'avoir
recueilli , par l'effet d ’une institution universelle , la presque totalité
de la fortune d'un père. Com m un;
C harles-Louis Jou ve-L ad eveze s’est encore acharné à disputer aux
enfans d'un m alheureux légitim aire, né d ’un premier lit , le modique
résultat d ’un bienfait contractuel auquel un grand oncle avoit fidéicommissairement appelé les enfans
qui naitroient de ce
premier
mariage.
Son étrange prétention a été successivement proscrite par deux tri
bunaux;
E lle l’étoit déjà par la raison et par la loi ;
E lle ne sera donc pas mieux accueillie par le tribunal régulateur
qui s'empresse de repousser les dénonciations hasardées contre des
jugemens basés sur la justice et les principes, autant qu ’il s’attache
à venger la loi , quand elle a été véritablement violée.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E S .
D u mariage d ’A n dré - V ita l Jouvc-Ladeveze avec Marie S abatier ;
naquirent deux enfans ; savoir , V ital et Charles.
Charles embrassa l'état ecclésiastique. Quant à V i t a l , il épousa
M arie Bordet , et en eut un enfant unique ; savoir , Jean-G abriel.
A
�VA
c3 )
Ce Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze , aïeul tics Exposans, et père du
demandeur en cassation , fut marié deux fois.
L e contrat qui renferme les conditions civiles de son premier mariage'
avec Gabrielle Laurenson, et qui a donné lieu au procès , fut passé
le
23 février
1 787.
Par ce contrat, et en faveur du mariage y déterminé , Charles
Jouve-Ladeveze , prêtre , frère de V i t a l , donna et céda au futur
époux , son neveu , par donation entre-vifs , pure , parfaite et irré
vocable , tous les droits et prétentions qu’il poiivoit avoir sur les biens
des feu Vital Jo u ve-L a d eveze et Marie Bordet, père et mère du
futur époux.
Une dîsposlion , immédiatement subséquente , du mémo-contrat
porte :
t
« D e même , en faveur que dessus ( c’est-à-dire du présent ma» riage ) , led. Charles Ladeveze a aussi donné , par même donation
* que dessus , aud. Jean-Gabriel Ladeveze , son neveu, acceptant
» et remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs enfans qui
» seront procréés du présent mariage , toutes fois au choix dud.
» Charles Lad eveze, prêtre, la moitié du jardin planté en verger ,
» qu’il a ....... sous la réserve d*cs fruits pendant sa vie...... »
D e ce premier mariage, il ne resta qu'un enfant; savoir, FîerrcFrançoîs.
4
L e 8 avril iy l < Jean-Gabriel Ladeveze contracta un second ma
riage avec Marie Picliot.
D e ce second mariage , trois enfans.
L ’un d'eux, Charles - Louis Ladeveze , sc disant cessionnaire des
droits de scs frère et sœ u r, est le demandeur en cassation.
L e 22 janvier 1768 , décès du donateur Charles Ladeveze.
Jean-Gabriel Jjadeveze entra., dèsdors, en jouissance do la moitié'
du jardin-verger , comprise dans la donation.
Le
i
5 septembre
1 7 6 8 , Pierre - François Ladeveze , seul enfant
du premier lit de Jean-Gabriel , contracta mariage avec Elisabeth
H om e.
Jean - Gabriel Ladeveze, sam lui jricn donner de son chef, lui.
�C
35
constitua une somme de 7000 francs pour pareille somme qui lui
a vo i t
¿té apportée en dot p ar Gabrielle
Laurenson, sa première
femme , mère du futur époux.
L es Exposans sont nés de ce mariage.
Jean-Gabriel L adevezc décéda le 21 avril 1 7 71 , après avoir fait ,
sous la date de la veille , un testament par lequel il institua son hé
ritier universel, Charles-Louis , son fils du second lit , et légua à
Pierre-François, son fils du premier lit , père des Exposans , une
somme de
3,5oo
francs, pour sa légitime paternelle, payable en
six termes.
L e 28 juin 1774» Pierre-François Ladevezc forma contre CharlesLouis Ladeveze, son frère consanguin , sa demande en désistement
de la moitié du jardin donnée par le prêtre Charles Ladeveze ; soute" n a n t , avec raison , qu ’aux termes de la donation contractuelle, et
23
fidéi-commissaire du
février 1787 , celte moitié lui appartenoit
toute entière, comme étant le seul enfant resté du premier mariage
de J e a n - G a b r i e l Ladeveze.
Charles - Louis Ladeveze prétendoit , au contraire, qu ’il n’existoit
pas, ici, de substitution fidéi-commissaire, mais simplement une substi
tution vulgaire ; q u ’ainsi , le père commun , Jean - Gabriel , ayant
recueilli l’objet donné , en avoit eu la pleine disponibilité.
Dans le cours de l’instance, Pierre-François Ladeveze forma, re
lativement à la dot de sa mère et à sa légitime paternelle, quelques
demandes incidentes qui sont étrangères au pourvoi en cassation.
Pierre-François L adevezc étant venu à décéder , l'instance fut re
prise par les Exposans , ses enfans.
Le
28 pluviôse an 7 , jugement du tribunal civil de la Haulc-
Loire , qui « condamne Charles-Louis Ladeveze à se désister , en
» faveur des Exposans , ses neveux , de la moitié du jardin , et à
» restituer les jouissances..... »
A p p el de ce jugement de la part de Charles-Louis Ladeveze.
L e 28 prairial an 9 , jugement du tribunal d'appel séant à R io m ,
qui confirme celui de première instance.
C ’est contre ce jugement, que Charles-Louis Ladeveze s’est pourvu.
A 2
�(
4
)
Sur les moyens de Cassation.
Charles-Louis L adevcze en a proposé trois.
II les fait consister,
i°. dans une prétendue contravention aux
termes et à l'esprit de la donation qui ¿toit la loi des parties*; 2°. dans
3°. dans une viola
une fausse application de la loi cum quidam ( i ) ;
tion de cette méine loi.
Les deux premiers moyens rentrent à-peu-près l'un dans l’autre; et le
dernier lui-méme n’est guère q u ’une version des deux premiers.
Aussi le demandeur les a-t-il présentés pôle-méle , soit qu’il ait re
connu qu'en effet ils se réduisent à un seul , soit qu ’il ait espéré que
Jeur discussion en masse laisseroit moins apercevoir leur foiblesse in
dividuelle.
Q u o iq u ’il en soit , nous les réfuterons séparément, pour plus de
précision et de clarté.
L a tâche ne sera pas difficile. D é jà môme elle se trouve remplie
dans une consultation rédigée, le
3ofrimaire an 10,
par le cit. Merlin,
aujourd’hui commissaire du gouvernement près le tribunal régulateur.
A la vérité , les moyens de cassation ne purent pas y être nomina
tivement discutés , puisqu’à cette époque , ils n’etoient pas encore,
connus des défendeurs : mais toutes les subtilités qui en forment la
base , ont été prévues et réfutées dans la consultation , avec la saga
cité , la profondeur et la force qui distinguent son auteur.
Celte consultation est sous les yeux du tribunal régulateur ; et ,
comme elle ne laisse rien à désirer, nous nous bornerons ici à quel*
<]ues observations rapides.
S U R
l e
p
r
e
m
i e
r
m
o
y
e
n
.
Prétendue violation de la lo i du Contrat.
L a question , dit-on , éloit de savoir si la donation contractuelle
C cit-iwlirc , de Ia ioi 4 1 cod, do vcrl). et rcr. signif* f
�Jo y
.
( 5)
♦le 1737 contient ou ne contient pas une substitution- fidéi-commissaire ; et les juges d ’appel , ainsi que ceux de première instance ,
l’ont décidée affirmativement. Fort bien.
Mais , ajoute-t-on , c’est une donation alternative , ou du moins
une substitution vulgaire , et non pas une substitution fidéicommissane , cl voici comment on olicrclic à le prouver *
*
On peut , par contrat de mariage, donner et retenir ; et c’est ce
que f it, ic i, le donateur.
Il donna la propriété de la moitié du jardin, et en retint l'usu
fruit jusqurà son décès.
D'après la lettre de la donation , il retint le droit même de dé
terminer le donataire. E t , en effet , il donna à son neveu, ou à un
ou à plusieurs des enfans à naître du mariage de ce dernier , selon
le choix que lui donateur jugeroit à propos de faire. Ainsi le donateur
¿toit, bien dépouillé irrévocablement au profit de son neveu , ou de
ses rnfans ; mais le donataire n’étoit pas irrévocablement déterminé ;
c ’étoit le neveu , si le donataire ne faisoit pas un autre choix parmi
les enfans à naître; et le choix',
terminer l’individu qui
s’il en faisoit
un1,
devoit dé
seroit le donataire. Charles ne fit pas de
choix. Il voulut donc que son n e v e u , le premier objet de son affec
tion , recueillit l’effet de sa libéralité-: son silence ju s q u ’à son décès
anéantit la condition éventuelle qu’il y avoit apposée ; et , dès-lors,
il resta une donation pure, simple et irrévocable, sans aucune charge
de substitution. D o n c la loi conventionnelle des parties a été violée.
Il scroit difficile de porter plus loin l’abus de l’a rt ,1e raisonner.
Sans parler «les termes de la donation expressément qualifiée de
donation faite entre-vifs ,pu re, parfaite et irrévocable, ne voit-on
pas que le donateur ne se réserva q „ c l'usufruit de l'objet donné que conséquemmcnt il s’expropria ; qu’en effet, dans une donation ’
comme dans une vente , la réservation de l’usufruit suppose néces
sairement l’abandon actuel et môme la tradition de la nuc-piopriété ( 1) ?
(.) Y oyez, la loi 28 et la loi 55,
§
5,
cod. d* donationibus,.
�(6)
N'est-il donc pas ¿vident que le neveu fut irrévocablement donataire
dès l'instant de la donation par lui acceptée P Que faut-il de plus
pour exclure toute idée de donation alternative , ou de choix à l'aire
entre le donataire et ses enians ?
Sur quoi donc portoit la faculté de choix réservée par le dona
teur P Elle est clairement déterminée par la donation : elle ne devoit
avoir lieu q u ’entre les eufans qui naitroient du mariage , et qui se
trouvoient appelés à recueillir la donation après leur père.
L e demandeur se retranche dans l’esprit de la donation, et prétend
q u ’on n’y peut trouver qu'une substitution vulgaire.
Charles , dit-il , donna d ’abord à son neveu Jean-Gobriel , et puis
aux enfans qui naitroient du mariage stipulé ; mais il ne donna aux
enfans , subordonnément au choix qu’il pourroit faire entr’eux , que
dans le cas où Jean-Gabriel viendroit à tîécéder avant lui donateur ,
sans avoir recueilli tout Fcflct de la donation , attendu la réservation
de l'usufruit. Ce n’étoit donc là qu'une substitution vulgaire. Dans le
fa it , le
donataire J e a n -G a b rie l survécut au d o n a teu r,
et réunit
l'usufruit à la propriété. Alors donc s’évanouit le droit éventuel des
enfans.
E t , d e là , le demandeur conclud encore qu'il y a contravention à la
convention faite entre les parties , et à l’ordonnance de i 5 i o , qui en
vouloit l’exécution.
Il ne faut pas de grands efforts pour détruire ce raisonnement.
L a substitution vulgaire est celle par laquelle, à un premier hé
ritier institué , ou a un pren'ier donataire , on en subroge un second,
dans le cas où le premier ne voudia ou ne pourra pas recueillir ou
accepter la libéralité : de sorte q u e , s i ,
au défaut
du p re m ie r ,
le second recueille ou accepte , il tient immédiatement la libéralité
île la main même du testateur ou donateur , tout comme auroit pu le
l'aire le premier ; et que si, a i contraire , le premier a une fois re
cueilli ou accepté, le droit du second s’évanouit dès cet instant avec
la substitution qui demeure comme non faite.
JJe cette définition, dont on ne sauroit contester l'exactitude, deux
conséquences également décisives :
�Jll
( 7)
L a première est qu’il ne peut pas y avoir (le substitution vulgaire
dans une donation entre-vifs acceptée par le donataire à l’instant
même du contrat : car cette nature de substitution étant subordonnée
au cas où. un premier donataire n’accepteroit
point, se trouve né
cessairement exclue par l’acceptation actuelle.
L a seconde est que la substitution vulgaire ne peut non plus être
supposée ni dans une donation entre-vifs à l ’égard d ’enfans à naître ,
ni même dans un testament à l’égard d ’enfans qui n’existeroient pas
lors du décès du testateur , ou à l’échéance de la condition q u ’il
auroit mise à sa disposition : car il est dans l’essence d ’une telle substi
tution, qu ’il existe un second appelé qui puisse actu prendre la place
du premier dans le cas où celui-ci ne pourroit ou ne voudroit pas
recueillir.
Dans notre espèce , c ’est une donation entre-vifs faite par contrat
de mariage au futur époux et par lui acceptée dans l'instant même.
Prétendre donc que le donateur qui voulut étendre son bienfait aux
enfans à naître de ce mariage , n’entendit les appeler que par une
substitution vulgaire à une donation déjà acceptée , et par cela même
insusceptible d ’une telle substitution, n’cst ce pas lui prêter une in
tention absurde , impossible, impérieusement repoussée par la nature
même des choses ?
Q u ’importe encore une fois que le donateur se fut réservé l’usufruit?
Cette réservation môme ne supposoit-elle pas son expropriation ?
N ’étoit-il pas réellement dépouillé de la propriété de l’objet donné ?
L a donation de cette propriété n ’a voit-elle pas été acceptée ? T ou t
ne se trouvoit-il donc pas consommé à cet égard ? N e répugne-t-il
donc pas aux principes et aux choses, que le donateur n’ait voulu
«ppeler les enfans à naître q u ’au défaut de leur père ?
Ainsi s'écroule le premier moyen de cassation.
Cependant les enfans a naître furent expressément appelés à la libé
ralité ; et l’on verra c i-a p rè s, que leur vocation q u i , sans doute, doit
avoir son e ffe t , ne peut être considérée que comme indirecte ou fuléicommissaire, soit qu’on consulte les principes, ou layolonté, clairement
exprimée du donateur.
>ut
�Prétendue fausse application de la loi cum quidam , qui est la i f . au
titre du code de verborum et rcrum significationc.
Posons, d'abord, comme principe constant, q u ’il y a fuléicommis,
toutes les fois que les termes dont s’est servi le testateur ou le donateur,
emportent l'ordre successif ou le trait de temps ; c ’e st-à-d ire , q u ’ils
n'appellent le substitué q u ’en second ordre , et après que l'institué ou
le donataire immédiat aura recueilli.
A i n s i , par e x em p le, lorsque le donateur a dit : Je donne à Mevius
et aux enfans qui naîtront de son mariag ' ; ¡1 est ¿vident que, dans un
tel cas, le père est saisi par la donation acceptée , et que les enfans ne
p e u v e n t pas l'être, soit parce qu ’ils n’existent pas e n c o r e , soit parce
qu’il ne peut pas être question de venir à défaut d ’un donataire immé
diat déjà saisi. Il y a d o n c , non pas vocation cumulative, non pas
vocation subordonnée au cas où ce donataire immédiat ne recueillcroit p a s , mais ordre successif, et conséquemment fidéicommis.
O r , il en est de même, lors qu’au lieu de la particule conjonctive et,
le donateur s’est servi de la disjontive ou ^ c’e s t - à - d ir e , qu ’il a dit ,
comme dans notre espèce : Je donne à Mevius, OU aux enfans qui
naîtront de son mariage c a r , dans un tel c a s , et d ’après la loi cum
quidam , la disjonctive sc convertit en conjonctive.
O h ! dit le demandeur, cette loi a été faussement appliquée à l’espèce
où nous sommes ?
E t pourquoi ? c’est que , selon lui, elle ne s’appliquoit qu ’aux testam e n s , et non pas aux contrats ; et à ce s u je t, il cite Mornac qui dit :
Disjunctiva apposita inter personas, poniturpro conjunctivà ( quod iritellige in testamentis ex molineo ad consil. decii q5. )
S i , p ar-là, Dumoulin et Mornac avoient prétendu dire que la loi
c u m quidam,
par son
exclut les contrats de sa disposition, ilsscroienl démentis
te*te même , qui porte expressément :
quod etiani in contrac-
iihus locum liabere censenuts; et par le témoignage de Denis G o d e fro i,
; Disjunctiva posita inter
persona?
/ ju i, îu r cette l o i , s’exprime en ces termes
�A
*
(9)
pcrsonas honoralas , velgravatas, tam in uUimis voluntzlibus, quùm
contractibus, pro conjuncta capitur.
L e dem andeur, d ira -t-il, comme devant lo tribunal d ’appel, que
le droit romain n’autorisoit les substitutions, que dans les actes de der
nière volonté ?
Nous répondrons que cela étoit vrai dans l'ancien d r o it , ainsi qu'il
résulte de divers textes du digeste ; mais que le droit nouveau en dis
posa autrement ; que , par la loi
3 , cod. de donaiionibus cjucc sub modo,
Justinien consacra expressément la faculté de substituer , par donation
entre-vifs ; et que cette loi précéda de plus de deux siècles la loi cum
L e demandeur cherche à établir la fausse application, sous un autre
rapport.
11 prétend que la loi cum quidam , ne convertit la disjonctive ou ,
en copulativc e t, que dans le cas où la disjonctive se trouve entre deux
personnes indifférentes , n’y ayant alors aucune raison de préférence,
et non lorsqu’elle se trouve entre des personnes, intçr quas cadit ordo
affectionis, entre le père et les enfans, par exem p le, attendu q u e , dans
un tel c a s , le donateur est censé avoir préféré le père.
Il ajoute que la conversion n'a lieu, que lors que la donation est
faite en ligne directe , et non dans le cas d ’une donation faite en ligne
collatérale.
N i l’une ni l'autre de ces distinctions ne sa trouvent dans la loi.
Seulement, elles ont été imaginées par quelques auteurs, q u i, même
ont été victorieusement réfutés par ceux qui ont écrit après eux; et,
sans doute , l’on ne peut pas prétendre que le jugement doive être
cassé, pour avoir suivi l’opinion de c e u x - c i , plutôt que de s’étre con
formé à l’opinion de ceux-là.
Rem arquons, d'ailleurs, que Mornac , invoqué par Charles-LouisLadevcse , relativement aux distinctions ci-dessus énoncées, écrlvoit
dans le ressort du parlement de Taris.
la vérité, V cd cl sur Catellan , liv. 2 , cliap. 1 4 , dit q u e , « pour
» ce qui Concerne la donation faite au futur époux, ou à ses cni’a ns ,
A
B
�<1^
C »0 )
» la disjonction o u , n’est convertie en copulativc et, que par ordre de
» succession, quand la donation part de la main d ’un ascendant. »
E t V ed el écrivoit dans le ressort du parlement de Toulouse : mais
il ne s'exprime a in si, que d'après l’opinion de M o r n a c , sans autre
autorité, cl sur-touf, sans pouvoir étayer son système, sur aucun pré
jugé de ce ci-devant parlement.
A u surplus , fixons-nous sur le véritable sens de cette opinion de
M ornac, littéralement répétée par Vedel.
Elle est conçue en ces termes : adde copulam positam interpatron
et filiu m , propter ordinem coritatis intelligi ordine successivo : item
et disjunctivam positam inter personas, inter quas cadit affectio ordfnata, non resolvi in conjunctivam.
E t voici comment elle est développée par Catellan, Iiv. n, chap.
:
Après avoir observé « que la donation faite en faveur du futur époux
»
et de scs enfans , contient un fidéic.ominis en faveur des enfans, et
» que cela doit aussi avoir lieu, lorsque la donation est fa ite au fu tu r
» époux ou à ses enfans, comme il fut jugé par arrêt du parlement de
» Toulouse ( dont il rapporte l’espèce ) ;
» Que la raison de la décision fut prise, de ce que la donation faite
» au futur époux et à scs enfans, contient un fidéicommis en faveur
« des enfanr , comme il l'a déjà d it; et qu ’il doit en être fie même,
» lorsque la donation est faite au futur époux ou à scs enfans : parce
» qu'en faveur des enfans , la disjonctive est convertie en copulative, et
»
vire versA ;
»
]l ajoute: « outre que, p arla loi cum quidam, si l'institution, legs,
» fidéicommis , ou donation est faite à un tel ou à un tel, la disjonc» tivc est prise pour copulative , en sorte que tous deux sont appelés
;> également à cette libéralité ; ce qui doit être entendu lorsque les li» béralités sont faites à des personnes également connues et chéries, et
» non à celles inter quas cadit ordo caritatis et affectionis : car-, à
j> l'égard île celles-ci, la disjonctive sera convertie en copulativc , non
* pour faire succéder en même temps les petitsf ils du donc leur avec
» leur p è r e , mais pour fa ire présumer que le donataire est CHARGÉ
» U t UF.NÜRE
les
BIENS DONNÉS AU X ENFAN S. »
�/< /
(II
)
Serres qui a cfcrit postérieurement à V e d e l , et dans le même ressort,
enseigne aussi ( i ) q u e , lorsqu'une donation entre-vifs est f a i t e , soit
à un tel et à ses enfans, nés ou à naître, soit à un tel
OU
à ses en-
fa n s , les enfans sont sans contredit appelés ordine successivo , après
leur père.
*
I^i raison en est , dit-il, que. dans l'un et l autre cas, i l y a , entre
le père et le f ils , ce qu'on appelle ORDO C AIU TA TIS E T AFFJXTJONIS ,
e t, que le père est présumé avoir été plus affectionné par le donatei r,
que les enfans ; qu’ainsi, dans l'un et i'auhv. eus, on ne peut pas pré
sumer que les enfans soient appelés cumulativement avec leur père, et
par portions égales; attendu que , daj-rès la loi cum quidam, le par
tage égal n’a lieu que dans le cas d'une donation faite a des personnes
présumées également chcres au donateur ; et qu'au contraiic, quand
le père et ses enfans sous un nom collectif, et sans désignation, ou
nomination particulière, sont appelés à une donation, les enfans ne
peuvent la recueillir qu'après leur père
,
et par voie de fidéicommis.
L a même doctrine sc retrouve dans F u rg ole , sur l ’art. 1 9 , lit. i er.
de l’ordonnance concernant les substitutions.
Ainsi , quand Mornac a dit que la disjonctive , placée entre des,
personnes inter quos cadit affcctio ordinata , ne se résout pas en copulative, il a simplement voulu exprimer q u e , dans ce c a s , il n’y a
pas lieu au partage é g a l, déterminé par la loi cum quidam ; e t , en
effet , il est remarquable , qu’il ne s’est pas occupé de la question
ultérieure de savoir s i , dans ce même c a s , il y a v o it , ou non, fidéi->
commis.
Quoifju il en s o it, Catellan , Serres , Furgofe cl autres ont diserlcm e n t établi q u e , môme entre personnes inter quos cadit affectio ordi-
nata , la disjonctive doit être prise pour copulative, non pas pour faire
recueillir la donation par les enlans c u m u l a t i v e m e n t avec leur père ;
mais bien pour réaliser un fidéicommis1 en fa veur des enfans dont la
vocation doit nécessairement avoir un effet, et ne peut pas en avoir
( i ) D a n s scs institutions au d r o it f r a n ç a is , liv . 2 , tit. 7 ,
§ . 2,
�U L
(
)
d 'iutre; cl ils n’ont professé celte doctrine, que parce qu ’elle résultôit
des principes adoptés par la jurisprudence de Toulouse , et qu'elle est,
d ’ailleurs fondée sur la nature mémo des choses.
E t remarquons bien que ces auteurs ne distinguent nullement entre
le cas où la donation est faite par un ascendant , et celui où elle est.
faite par un collatéral.
jNIais, poursuit le demandeur, des arrêts ont jugé qu e, même dans,
le cas où le donateur a expressément placé la copulative et entre le d o
nataire cl les enfans, il n'y a pas fidéicoinmis en faveur de ces derniers..
O ù sont ces arrêts? « Maynard ( i ) en rapporte , dit-il, qui ont jugé ,
» en termes exprès, qu'une donation contractuelle faite par un père à.
» son fils et aux enfans qui naitroient du.mariage , ne constituoit pas.
» un fidéicommis. »
.
Celle citation n ’est lien moins qu'exacte.
Maynard parle dans une espèce où
¡1 s’agissoit de savoir « si l'institu-
»■lion , ou autre disposition en faveur de quelqu’un et des siens, ¿toit
j> une prohibition d'aliéner, ou une substitution. »
E t il convient
que,
malgré que,
dans le droit romain, le m o t
siens ne puisse avoir rapport qu’aux pères, ce mot néanmoins, de
même que celui d 'héritiers, s’entend , parmi nous, de quolibet hccreds.
quem quis habat à loge i'el consuetudine.
D e là , continue Maynard, « Chopin‘ ( de moribus Paris, liv. 2, lit. ,
3
n°. 1 0 ) infèie que le mot de wVnj ou autres semblables, n'em» porte aucune substitution., et ne gêne en rien 1 hériliergrevé qui peut
« disposer comme bon lui semble ; et il atteste qu'il a été ainsi jugé
» au parlement de Paris par deux arrêts , dont l’un est à raison d'un
» fonds donné a la lille, pour être el demeurer propre à elle et aux
» siens , et dont Duval a fait mention dans son traité des
choses
» douteuses, ajoutant une laiion prise «Je ce q u e , par cette clause fa-r
» vorablc, libcri gradatim non ccnscntur im'itati, ncc persona aliqud
» imtitutione autfulcicommissdsubauditur. »
�•
Jí7
( .3 )
Cependant, ajoute Maynard , « le parlement de Toulouse ne t’a
» pas entendu si crûment et sans distinction ; car souvent, sous ce mot
» siens , on ne comprend que la vulgaire, en casque l'héritier ne lese» roit ni ne pourroit l’ôtre ; et souvent on le prend pour fidéicommis;
» de manière qu'il y ait transmission en faveur des siens , au cas que
» les fidéicommis deviennent caducs ».
T out cela est évidemment étranger au cas où nous nous trouvons.
M ais, immédiatement après, Maynard, passant à une espèce exac
tement semblable à la nôtre, cite un arrêt rendu à son rapport par le
parlement de T o u lo u se , qui jugea donationem factarn f i l i o , favore
matrimonii, etfiliis suisdescendentibus ex matrimonio, intclligi ordine
successivo , c’est-à-dire, avec fidéicommis.
Ainsi la doctrine de Maynard, invoquée par le demandeur, se ré
torque pleinement contre lui.
A u surplus, vQ yczla consultation du C. Merlin : il y est démontré
que la loi cum quidam a été bien appliquée dans son véritable esprit,
et q u e d ’ailleurs la loi
, ÍT. de verb, signif. , justifieroit le jugement
53
attaqué.
Ajoutons que ce jugement est conforme anx principes suivis dans
le ressort du ci-devant parlement de Toulouse , et c’en seroit encore
assez pour écarter toute idée de contravention à la loi.
SU R
LE
T R O I S I E M E
M O Y E N .
Prétendue violation directe de la lo i cum quidam.
Cette loi, dit le demandeur, a été violée , en ce que, d'après elle,
les enfans auroient dû être simplement considérés comme appelés cu
mulativement et par portions égales avec leur père, et non comme de
vant recueillir la donation après lui par la voie fldéicommissaire.
L a consultation ci-dessus énoncée, a disertement expliqué que celte
loi porte deux dispositions; que, par la première, elle consérvela né
cessité de prendre la disjonction pour copulative , quand elle se trouve
entre plusieurs appelés à une même chose; que, par la seconde, elle
i
�(14 )
veut que chacun de ces appelés prenne sa portion virile clans la chose
donnée; que la première sainement entendue s’applique à la donation
faite à un tel ou à ses enfans à naître, tout comme à un tel ou à un tel
actuellement existant ; mais que la seconde ne peut recevoir aucune
application à l’égard des enfans à naître, attendu que leur père est
actuellement saisi des biens donnés , et que les enfans qui ne sont pas
encore nés, n'en peuvent nullement être saisis; q u e , par conséquent
il ne p e u t , dans un tel cas, y avoir lieu à aucune espèce d concours
entre les enfans et le père ; que cependant, les enfans étant dans la dis
position du donateur, il faut nécessairement que cette disposition
puisse se réaliser à leur égard , et qu’elle ne peut avoir d'effet que par
la présomption légale d ’un fidéicommis.
N ’a-t-on pas vu d ’ailleurs que ; dans une donation o ù , soit la copula
tive , soit la d isjonctive, se trouve entre le père et scs enfans à naître
la jurisprudence de Toulouse , attestée par M a y n a r d , Catellan , Serres
et autres, n’admet aucune idée de concours entre le père et les enfans,
mais qu’elle a expressément consacré la nécessité d ’un fidéicommis en
faveur de ces derniers?
L e C. B A I L L Y ,
>
rapporteur,
L e C. A R N A U D , commissaire.
M A IL H E ,
défenseur-avoué.
D e l’imprimerie de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintG crm ain-l'Auxer ois, n°.4
2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bailly
Arnaud
Mailhe
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, demeurant dans la ville du Puyn Département de la Haute-Loire, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demeurant dans la même ville, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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JUSTIFICATION
Du jugement rendu au Tribunal civil de
Clermont le 8 juillet 1 8 1 2
Entre sieur B la is e G E N E I X , poursuivant, en la
forme autorisée par l’art. 216 9 du Code Napoléon,
le payement de la somme capitale de 10,000 fr.
et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix
de la revente qu’il fit au sieur DEBENS, le24
prai
rial an 10 (1), du domaine ( ou maison de plai
sance) des Roches-du-Séminaire de Clermont,
intimé ;
E t le sieur B E S S E Y R E , troisième acquereur 3 et
détenteur actuel de cet immeuble appelant.
L e jugement attaqué a décidé, en point de droit, que la trans
cription du contrat de vente conservoit, sous le régime de
la loi du 11 brumaire an 7, comme elle conserve sous le régime
(1) On ne doit que du mépris à l'allégation hasardée par le sieur Besseyre , que le
sieur G eneix réclam e une créance éteinte : un titre authentique de créance ne se détruit
pas par d’impudentes déclamations.
�actuel du Code Napoléon, le privilège du premier vendeur
contre fous les acquéreurs successifs ultérieurs, pour le paye
ment de ce qui lui restoit dû sur le prix de la première vente,
nonobstant que le dernier acquéreur ait transcrit, et que le
prem ier contrat d'aliénation (également transcrit) , contînt,
ainsi que Vinscription cl office dont il fut accompagné, une erreur
de fa it relativement à la situation de l’immeuble, déclaré situé
dans les dépendances de Clermont, tandis qu’il ne fait que
toucher au territoire de cette v ille , et qu’il est bordé au nord
par le chemin vicinal qui sépare les deux communes de Cler
mont et de Chamalières.
Ce jugement a-t-il violé la loi en prononçant de la sorte ?
Telle est la question soumise à la Cour impériale par l’appel du
sieur Besseyre.
Il ne faut pas de grands efforts, ce semble, pour dissiper
les illusions avec lesquelles le sieur Besseyre combat le juge
ment attaqué, et pour réunir tous les suffrages au parti de
la confirmation. D eux motifs également d é c i s i f s doivent, en effet,
subjuguer toutes les opinions.
L e premier est que la transcription de la vente suffisoit
seule, sans le secours de l’inscription d'office, sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , comme sous le Code Napoléon,
pour conserver le privilège du premier vendeur.
¡Le second est que dans la supposition même où l’inscription
d'office auroit été nécessaire pour produire cet effet, Yerreur
sur la vraie situation de l’immeuble vendu, échappée dans le
contrat de vente, et répétée dans l’inscription à'office, ne tireroit
point à conséquence pour la conservation du privilège du ven
deur, parce qu’il n’auroit pas pu en résulter de méprise sur
l’application du privilège conservé.
Nous espérons de porter la conviction dans tous les esprits,
sur ces deux vérités ;' mais avant de l’entreprendre, nous devons
«
�fS
( 5) '
rétablir deux points de fait, sur lesquels l’exposé du sieur Besseyre
manque d’exactitude, et dont le redressement peut avoir une
grande influence sur la décision de la Cour, par la défaveur
qu’il jettera sur la cause du sieur Besseyre, qui chicane sans
intérêt réel.
Première supposition inexacte.
L e sieur Besseyre a dit : « D eux propriétés appelées les
» Roches , presque limitrophes, sont situées, l’une dans les
» dépendances de Chamalières : c’est celle que j’ai achetée du
» sieur Guilleinin, qui la tcnoit du sieur Debens, et celui-ci
* du sieur G eneix; l’autre est située dans les dépendances de
» Clemxont : c’est sur celle-là seulement que paroissoit porter
» l’inscription d'office, prise pour le sieur Geneix, sur les R o» clies situées dans les dépendances de Clermont. J ’ai dû voir
» cette inscription sans m’en inquiéter, puisqu’elle ne me
» menaçoit pas, et payer le prix de mon acquisition avec la
» plus entière sécurité, sans m’y arrêter : donc la fausse indi» cation de cette inscription d’ojfi.ee m’a trompé. Puis-je être
» victime d’une méprise qui n’est point de mon f a it , et qui,
» pour avoir été involontaire, n’en est pas moins un piège
» tendu aux tiers q u i, comme m o i, ignoroient la carte du
» territoire ? »
Arrêtez, sieur Besseyre, et rentrez dans la voie du vrai et
de la bonne foi. Oui certainement, il existe dans le territoire
des Roches, très-voisin de la ville de Clermont, non-seule
ment deux, mais même trois enclos, formés de vignes, de jar
dins, de bosquets, et d’autres propriétés, appelés tous trois
les Roches, dans chacun desquels est une maison de plaisan ce,
et qui ne sont distingués que par les noms des anciens proprié
taires desquels ils proviennent. L ’un est appelé les Roches2
�Galoubie, du nom du sieur Galoubie, notaire à Clermont, qui
le p o ssé d o it v e r s le milieu du d e r n i e r siècle; l’autre appelé les
Roches-du-Séminaire, du nom de l’établissement ecclésiastique
auquel il a appartenu jusqu’à la révolution, pendant laquelle il
a été vendu comme domaine national-, le troisième, de création
toute r é c e n t e , s’appelle les Roches - F a jo lle , a c t u e l le m e n t
p o s s é d é par M. Vimal-Lajarrige, conseiller de Préfecture-, il
est intermédiaire entre les Roches- G aloubie, possédées par la
veuve Queyron, r e m a r i é e au sieur IVlosnier, et les Roches-duSém inaire, que possède le sieur Besseyre; mais ces trois maisons
de p l a i s a n c e , auxquelles le nom des Roches est commun, sont
toutes situées dans la commune de Cham alières, qui com
prend le territoire des Roches en entier -, et aucune des trois
n’est située dans la commune de Clermont (i).
( i ) Le fait est n otoire, et tout ce que l’on a dit, de part et d’au tre, dans les précé
dons m ém oires, à ce su jet, manque d’exactitude; notamment ce qui est d it, aux pages
4 et du précis du sieur Geneix,de la situation des Roches-Galoubie. L a vérité est que le
5
procès qui eut lieu entre M . D elavédrine, acquéreur des droits successifs des héritiers de
droit du sieur Q u eyro n , et la veuve Q u eyro n , héritière testamentaire do son mari ,
ne rouloit pas sur la situation de la maison de plaisance dos Roches-Galoubie. On
convenoit que cette m aison, où le sieur Queyron faisoit sa résidence h ab itu elle, étoit
dans la commune de C ham alières, pays de coutume ; le point de fait contesté étoit
seulement de savoir si le sieur Queyron étoit mort dom icilié aux R oches-G aloubie ,
pays de coutume , ou à Clerm ont, pays de droit é c rit, attendu qu'il avoit toujours
conservé un logement à C lerm ont, rue des Gras. M . D elavédrin e, aux droits des héri
t i e r s nitureU de Q u eyron , le soutenoit mort dom icilié aux Roches, p ays de coutume,
et il en concluoit que le testament no valoit que pour le quart du mobilier qui suivoit
le dom icile. Il fut jugé que lo domicile étoit à Clermont; e t , par suite , l’héritière tes
tamentaire «b tin t tout le mobilier. Quant aux im m eubles, on étoit d’accord que l’enclos
des Roches étoit en totalité dans la communo de Chamalières , pays de coutume; qu’il
n’y avoit dans le territoire de Clermont qu’un verger séparé de l’enclos par lo chemin
qui fait la limite des deux communes , et qui ne porte point le nom des Roches : ea
conséquence, elle n’obtint en propriété que ce verger détaché des R o ch es, et le quart
disponible do l’enclos et maison do plaisance de» R o c h e s, en vertu des dispositions
testamentaires de son m a r i, avec l’usufruit du to u t, qui lui avoit etc donné par con
trat do maria go.
�f7
(5)
Il est remarquable, au surplus, que la maison des Rochesdu - Sém inaire, acquise en dernier lieu par le sieur Besseyre,
est plus voisine que les deux autres, du territoire de Clermont.,
puisque sa façade nord-est, ainsi que la porte d’entrée, donnent
immédiatement sur le chemin vicinal qui sépare les deux
communes, au lieu que les bâtimens des R o c h e s - Galoubie
et des Roclies-Eayolle, sont -à quelque distance de la limite du
territoire de Clermont, et n’y touchent que par un côté de
leurs enclos respectifs.
D ’après cet état des lie u x , il est bien sensible que le sieur
Besseyre ment à sa propre conscience, lorsqu’il feint d’avoir
cru que l’inscription d’o ffice, prise au nom du sieur Geneix,
en l’an 10 , sur la transcription de la vente des Roches-duSém inaire, faite par celui-ci au sieur D ebens, ne frappoit que
les Roches- G a lo u b ie, sous le frivole prétexte qu’elle avoit
été prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont.
En effet, la maison des Roches- Galoubie est plus enfoncée
dans le territoire de Chamaliôres, que celle des Roches-duSétninaire puisque la première est sur la hauteur du coteau,
presq.u’à .l'extrémité occidentale de son enclos, tandis que celle
des Roches-du-Sém inaire est au bas du coteau, et au bord
du chemin qui sépare les deux communes. Si l’on pouvoit
croire l’une de ces deux maisons de plaisance située dans la
commune de Clermont, ce seroit donc bien plutôt les Rochesdu-Sém inaire, que les Roches-Galoubie.
D ’ailleurs, comment le sieur Besseyre auroit - il pu se
méprendre sur l’application de l’inscription prise d’office
poule sieur G en eix, au domaine des Roches que lui revendoit Guillemin , lorsque Guillemin revendoit comme il avoit
acqiùs de D eben s, acquéreur de G en eix ; que le contrat
d’acquisition de Debens lui fut remis ; qu’il étoit transcrit ; qu’il
3
�put et dut le consulter pour sa sûreté \ et qu’il y vit que c’étoit
laux Roches-du-Séminaire, vendues par Geneioc h Debens, par
Debens à Guillemin , et par Guillemin à lui B e s s e jre }
qu’elle s’appliquoit nécessairement et uniquement ?
O r , si avec une pareille certitude il a eu l’imprudence de
payer le prix de son acquisition sans précaution, à qui doit-il
s’en prendre des suites de sa légéreté, si ce n’est à lui-même?
Seconde supposition inexacte.
L e sieur Besseyre croit apitoyer ses juges, par ses doléances
simulées sür le danger presque certain de perdre le montant
de la créance du sieur G en eix, s’il «st obligé de la pnyer
comme tiers-détenteur de l ’immeuble hypothéqué, par la raison
qu’il n’auroit qu’un recours illusoire, soit contre Guillemin ,
Son vendeur immédiat} qui a fait cession de biens, soit contre
Debens , militaire sans fortune, dit-il.
Indépendamment de ce que le défaut de fortune du sieur
Debens , n’est qu’une allégation injurieuse, n’a-t-il pas une
hypothèque assurée, pour sa garantie, sur un enclos précieux
situé près de la barrière, à la sortie de Clermont, sur la route
de Paris, qui y fut spécialement hypothéqué par le sieur
Guillemin , son vendeur , dans le contrat de vente du 10 fruc
tidor an i3 ? et s’il avoit négligé de conserver cette hypothèque
par une inscription, seroit-ce au sieur Geneix à en souffrir ?
Enfin , dans tous les c a s , ne sera-t-il pas subrogé aux droits
6t hypothèques du sieur G èneix, lorsqu’il lui aura payé sa
créante ? ne sera-t-il pas fondé , à ce titre, à faire valoir lï/zjcription hypothécaire que le sieur Geneix prit, en temps utile,
sur la maison du général J o b a , obligé à Ce payement ? Ce
gage est assurément bien suffisant pour répondre de son in
demnité.
�( 7 )
J ca
Par là disparoissent les moyens de considération par les
quels le sieur Besseyre espéroit de faire fléchir la loi en sa
faveur. Jamais tiers-acquéreur n’eut moins que lui de droits à
l’indulgence. Voyons donc quelles sont les obligations que
lui impose une application sévère de la loi, puisqu’il doit
être contraint, sans ménagement, à s’y soumettre.
M O YENS
P
DE
remier
D R O IT .
moyen.
L a transcription de la vente suffisoit, sous le régime de
la loi du i i brumaire an 7 , comme elle suffit sous le régime
du Code Napoléon , pour conserver le privilège du vendeur,
sans le secours de Vinscription d’office prescrite a u x con
servateurs , sous les deux régimes , uniquement pour empêcher
des surprises contre les tiers, de la part des acquéreurs qui
nJauraient pas intégralement p a yé le prixules premières acqui
sitions. Nous en resterons convaincus, si nous ne confondons
p a s , comme Vont fa it le sieur Besseyre et ses conseils, les
privilèges existans, lors de la publication de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , avec ceux qui ne sont nés que postérieurement.
Cette loi éleva un mur de séparation entre le passé et
Yavenir s en matière de privilège.
Les articles 3 7 , 38 et 3g voulurent, pour le p a ssé, que
tous privilèges déjà existans, sans distinction ni exception,
fussent rendus publics par l’inscription , dans le délai de trois
m ois, et que s’ils ne l’avoient pas été dans ce délai, ils dégé
nérassent en simple hypothèque, et n’eussent de rang qu’à
compter du jour de l’inscription qui en seroit prise tardive
ment. 11 suit de là que l’inscription fut Tunique moyen offert
par la loi a u x anciens créanciers privilégiés, pour conserver
4
�• U
( 3 )
leurs privilèges quels qu’ils pusseut être, même celui du
vendeur. C'est ce qu’a spécialement décidé, et ce qu’a Uni*
quement décidé l’arrêt de la Cour de cassation , du 17 mai 1809,
que les auteurs de la consultation délibérée à Paris, le iG mars
deriiier, appliquent à contre-sens, avec une étonnante con
fiance , à la cause du sieur Besseyre (1).
Voilà ce que régla la loi de l’an 7 , pour le passé ; mais
il en fut bien autrement pour l’avenir, car l’article 11 admit
certains privilèges sur les immeubles, qui furent dispensés d’ins
criptions (2) ; et, d’ un autre côté, l’article 29 voulut que, dans
le cas où le titre de mutation constateroit qu’il était du au
précédent propriétaire ou à ses ayans cause , soit la totalité
ou partie du p r i a : 3 soit des prestations qui en tenoient lie u ,
la transcription conservât ¿1 ceux-ci leur droit de préférence
sur les biens aliénés.
Il est vrai que le dernier membre de l’article ajoute ces
expressions louches : à l’effet de quoi le conservateur des
hypothèques fa it inscription sur ses registres. La subtilité
s’en est emparée, et a dit : A l’effet de quoi ! Cela veut dire,
sans aucun doute, que le conservateur fait inscription d 1office, à
l ’effet de conserver le privilège de la créance du vendeur.
Donc ce n’est pas la transcription du contrat qui opère cet
effet, mais seulement l’inscription de la créance.
( 1) Cet a rrê t, également cité dans la note imprimée du sieur Besseyre de quelques
arrêts 6ur la m atière, fut rendu au sujet de la vente de la terre de la T o u rrc tte, en
date du 5 novembre 17 9 0 , conséquemment antérieure de plusieurs années à la loi de
brum aire an 7 , concernant le nouveau régimo hypothécaire. N ous en parlerons avec
plus de détail aux pages i5 et 1/,.
Les arrêts des ifi fructidor an 12 et 16 fructidor an i , cités dans la même note
impriméo du sieur B esseyre, pages i ,e et ?., ont été également rendus dans des espèces
*)ù il s’ugissoit aussi du privilège du vendeur, pour p rix de ventes antérieures à la loi
3
de l ’an 7.
( î) Les articles 2 1 0 1 et 2 10 7 du Code N apoléon , ont la m im e disposition.
�6l\
(9)
Quel!:: pitoyable argutie! quoi! parce qu’une expression
impropre aura échappé au législateur-, parce qu’au lieu de
dire, en conséquence de q u o i, le conservateur sera tenu'de
prendre inscription dans Vintérêt des tiers ; il aura d it, à Veffet
de quoi, le conservateur sera tenu de prendre inscription -,
il sera permis de travestir la loi en ridicule ! de l’entendre
dans un sens qui la rend contradictoire avec elle-même', et
d’y trouver tout à la fois le blanc et le noir ! d’y lire que
la transcription du titre de mutation consen’e , et qu’elle ne
conserve pas le privilège du vendeur! Comment des hommes
aussi sages, d'aussi bons esprits que les conseils du sieur Besseyre,
ont-ils pu hasarder, pour la première fois, ce commentaire
injurieux aux législateurs, dix ans après que l’équivoque sur
laquelle ils jouent, a été levée par l’article 2108 du Code
Napoléon ?
Comment, avec la bonne foi qui guida toujours leur plume,
n’ont-ils pas vu que l’article cité du Code est une explication
trop judicieuse, un développement trop lumineux de l’art. 29
de la loi de brumaire an 7 , pour qu’il reste des doutes à
résoudre? qu’il n’a dérogé en rien, pour le fo n d , h cette pre
mière loi ? qu’il a seulement déterminé le véritable sens dans
lequel elle doit être entendue, lorsqu’après avoir dit, comme
e lle , que le vendeur privilégié conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété à Vacquéreur,
et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due,
il ajoute : « A Veffet de q u o i, la transcription du contrat, fa ite
» p ar Vacquéreur, vaudra inscription pour le vendeur; et sera
» néanmoins, le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine
» de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire doffice
» l’inscription sur son registre, des créances résultantes de
” l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur
» qu’en faveur des prêteurs? »
5
�(io)
Ici l’inscription d'office de la créance du vendeur est pres
crite au conservateur, comme elle l’étoit, dans le même cas, par
l’art. 29 de la loi de brumaire an 7 : n’est-il pas naturel d’en
conclure qu'elle l’est aussi dans le même sens? qu'elle n’avoit,
dans la première lo i, que le même but qui lui est assigné par la
seconde, c’est-ù-dire, d’avertir les tiers qui pourroient con
tracter avec l’acquéreur, de l’existence d’une créance privilégiée
sur l’immeuble ?
La transci’iption de la vente donne déjà cet avertissement,
mais d’une manière qui n’a pas paru au législateur assez
directe , pour mettre à l’abri de toute surprise les tiers, c’est-àdire , les préteurs ou les seconds acquéreurs de bonne fo i,
auxquels il vouloit donner une protection spéciale.
L e premier soin de tout prêteur et de tout nouvel acquéreur,
doués de la prudence la plus ordinaire, est, en effet, de vérifier
sur les registres des inscriptions, s'il en existe ou non qui'
grèvent l’immeuble par lui acquis ou sur lequel on lui donne
hypothèque, avant de se dessaisir, soit du prix de l’acquisition
qu’il fait, soit des deniers qu’il prête; mais presque tous s’en
tiennent à cette première vérification, et très-peu pousseroient
la vigilance jusqu’à vérifier aussi les registres des transcriptions
conservatoires des privilèges des anciens propriétaires , s’jls ne
recevoient pas Yéveil par le registre des inscriptions. C’est pour
cela que le législateur a prescrit aux conservateurs d’accom
pagner la transcription des ventes dont les prix resteroient dûs
en totalité ou en partie, d’une inscription d'office, qui est une
sentinelle avancée que le prêteur et le nouvel acquéreur trou
vent postée sur le registre des inscriptions, qu’ils consultent
toujours nécessairement , et qui les avertit de consulter aussi le
registre des transcriptions auquel elle se réfère. Mais on conçoit
que cet éveil purement officieux, et qui n’est pas prescrit««
vendeur créancier privilégié, à l ’insu duquel il se fait, au
�( 11 )
¿x>
contraire -, qui l’est seulement au fonctionnaire salarié pour
transcrire la vente ; une inscription surérogatoire, enfin, qui
n’est faite que dans l’unique vue de tenir le registre des insci’iptions complet, comme le disoit Yi. le conseiller d’état Jo liv e t,
lors de la discussion de l’art. 2108 du Code Napoléon; on
conçoit, disons-nous, qu’une pareille inscription, totalement
étrangère au prem ier ven deu r, ne sauroit rien ajouter ni re
trancher à sa sûreté.
Lorsque le législateur a fait dépendre d’une inscription la
conservation de l’hypothèque ou du privilège d’une créance,
c’est au créancier qu’il a imposé l’obligation de la requérir,
comme l’indiquoit la raison (1). Conséquemment, l’article 29
de la loi du 1 1 brumaire an 7 avoit suffisamment déclaré que
l’inscription d’office de la créance du premier vendeur, consta
tée par le conti'at de vente soumis à la transcription, n’étoit
pas prescrite pour la conservation du privilège de cette créance,
par cela seul qu’il n’avoit chargé que le conservateur de Veffec
tuer , sans imposer l’obligation au vendeur, ni de la requérir,
ni de veiller à ce qu'elle fût faite, en même temps qu’il déclaroit
positivement son privilège conservé pa r la transcription.
Concluons de là , avec certitude, que l’esprit et le sens de
cet article 29 fut exactement le ‘même que celui de l’article
2108 du Code Napoléon, quoiqu’il y ait quelque différence
dans les expressions entre les deux lois: en un mot, que
l’article 2108 est purement interprétatif de l’article 29 de la
loi de brumaire an 7. Par une suite, dès que le sieur Besseyre
et ses conseils sont forcés de reconnoître que la transcription
seule sullit pour la conservation du privilège du vendeur, sous
le régime du Code Napoléon, sans le secours de l’inscription
5
2 34
4
( 1)
Voir les articles 1 2 , i , 1 6 , 1 7 , 39 et « do la loi du xi brumaire an 7 , et les
articles 2 1 0 9 , a u o , 2 U i ,
i > d e . du Code Napoleon.
�doffice, parce que l’article 2108 en dispose ainsi sans équivoque,
ils doiventreconnoître aussi qu’il en étoit de môme sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , malgré l’équivoque de sa rédac>
tion, parce que le vrai sens de cet article étoit le même que celui
de l’article 2x08 du Code, qui, encore une fois, n’en est que
le développement ; car ils savent bien que c’est plutôt à l’inten
tion manifeste de la loi qu’il iaut s'attacher dans l’application,
qu’<m sens littéral des termes : Scire leges non hoc est verba
earam tenere, sed vint ac potestatem (1).
E ts i m axim e verba legis hune habeant intellectum, tamen
mens legislatoris aliud vult (2).
L e raisonnement captieux delà consultation délibérée à P ari s,
par lequel ses auteurs ont invoqué l’opinion imposante du
prince Cambacérès, à l’appui de l’interprétation sophistique
qu ils donnent a l’article 29 de la loi de brumaire an 7 , ne
séduira assurément personne.Lorsque Son Altesse s’éleva contre
la première rédaction de l’article 2108 du Code Napoléon,
présentée au Conseil d’état, en ce qu’après y avoir dit que
le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcrip
tion du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui
constate que la totalité ou partie du prix lui est due, il étoit
ajouté ( comme dans l’article 29 de la loi de brumaire an 7 ):
« A reffet de quoi., le conservateur fuit d'office, sur son registre,
» l ’inscription des créances non encore inscrites qui j'ésultent
« de ce titre ; » lorsque Son Altesse s’éleva, disons-nous, contre
ces expressions à Veffet de quoi, qui lui sembloient propres
à faire regarder l’inscription d ’office comme une condition qui
exposeroit la créance du vendeur, si le conservateur étoit négli
gent, la pensée du Prince qui les repoussoit, 11e se portoit
( 1 ) L e g e 1 7 , f f . d e legibus.
3
(2) i , § 2 , f f , de excus. tiit.
�6S
C i3 )
certainement pas sur l’effet qu’elles devoient avoir produit
jusqu’alors dans l’application de la loi de brumaire an 7 , où
elles se trouvoient également : rien.11’autorise à croire, en effet,
que la rédaction de cette première loi fût présente à son esprit.
Il les réprouvoit, ces expressions, dans la loi nouvelle, dont
le projet étoit à la discussion, comme susceptibles d’une inter
prétation qui rendroit cette loi dangereuse et inconséquente,
sans s’occuper aucunement du sens relatif dans lequel les mêmes
expressions avoient-du être entendues par le passé, lorsque
l’occasion d’appliquer l’article 29 de la loi de brumaire an 7
s’étoit présentée. 11 ne s’agissoit pas de cette question transi
toire et relative au p a ssé; mais seulement de {vàxe, pour Vave
nir, une bonne loi, qui ne laissât aucune prise aux cavillations
de la subtilité.
C’est donc par un grand abus du raisonnement, que la consul
tation argumente pour l'interprétation de la loi de l’an 7, sur
lequel la pensée du prince Cambacérès ne se portoit point,
de (juâ cogitatum non est, ce que Son Altesse n’a dit que dans
la discussion du Code civil, qui fixoit seule son attention.
Les auteurs de la consultation n’ont pas raisonné avec plus
de justesse, lorsqu’ils ont appelé, à l’appui de leur opinion
erro n é e , la jurisprudence de la Cour de cassation. Quoique
cette Cour ait payé plus d’ une fois le tribut inévitable de
l’entendement humain à la subtilité, en matière (Vhypothèques,
jamais elle n’a prononcé la nécessité de cumuler la transcription
du contrat de vente avec Vinscription d'office, pour conserver
le privilège du vendeur, sous le régime de la loi de bru
maire an 7.
On l’a déjà dit : ils ont pris absolument à contre - sens
l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , qui est leur seul cheval de bataille.
De quoi s’agissoit-il, en effet, dans cette alla ire? Non pas de
6avoir , comme dans Vajfaire présente, par quels moyens se
»
�conservoit, sous la loi de brumaire an 7, le privilège du vendeur,
pour les prix des ventes faites postérieurement à la publication
de cette loi, qui organisa un système hypothécaire tout nouveau;
mais uniquement de savoir comment se conservoit, sous cette
lo i, le privilège du vendeur resté créancier de partie du prix
d’une vente antérieure de huit ans à l’an 7, puisqu’elle étoit du
5 novembre 1790.
O r, qu’ont de commun ces deux questions?
L ’arrêt a sagement décidé,
Premièrement, que le sort du privilège du vendeur, créancier
du prix d’une vente antérieure à la loi du 1 1 brumaire an 7,
étoit soumis à l’article 3g de cette loi, qui avoit prononcé l’ex
tinction de tous les privilèges antérieurs qui ue seroient pas
inscrits au bureau du conservateur dans le délai de trois mois,
et leur conversion en simple hypothèque, laquelle ne devoit
prendre rang que du jour où elle seroit inscrite.
E n second lieu, que le privilège des ayans cause du vendeur
de la terre de la Tourrette, aliénée par contrat du 5 novembre
17 9 0 , s’étoit éteint, et avoit dégénéré en simple hypothèque,
faute par ces créanciers, originairement privilégiés, de n’avoir
requis, dans le délai fatal de trois mois, ni l’inscription de leur
créance, ni la transcription du titre de mutation qui en auroit
tenu lieu.
Troisièmement, que l’article 29 delà loi de brumaire, qui
conservoit le privilège du vendeur par la transcription, ne con
cernait que les mutations h faire à l’avenir, et que dès lors la
transcription tardive de la vente du 5 novembre 1790, qui
n’avoit été requise que le 16 thermidor an 1 2 , non plus que
Vinscription d ’ojjice de môme date, qui l’avoit accompagnée,
ne sauroient avoir produit l'effet de rendre l'existence à un
droit de privilège que la loi avoit anéanti.
�(l5)
'
.& ■
Quatrièmement, enfin, que la créance, dont le privilège avoit
dégénéré en simple hypothèque, qui, aux termes de l’article 39
de la loi de l’an 7, ne devoit avoir rang qu’à compter de sa datej
étoit primée par la créance de la femme de l’acquéreur, qui •
avoit pris inscription sur son époux, le 6Jlo réal an 7.
R ien de plus conforme à la loi que ces dispositions} mais aussi
Tien de plus étranger à la question présente, où il s’agit du p ri
vilège du vendeur, pour le prix d’une vente du 24 prairial an 10 ,
postérieure, de plus de trois ans et demi, à la loi de brumaire
an 7, et qui fut transcrite, six jours après sa date, le 3o du même
mois. Certes, on ne dira pas ici, comme dans l’affaire jugée par
l'arrêt du 17 mai 1809, que la transcription fut tardive, et ne
peut pas faire revivre un privilège éteint *, il faudroit pour cela
qu’elle n’eût été faite que postérieurement à la transcription du
contrat de revente fait au sieur Besseyre: o r, elle l’a précédé
de plus de trois ans. Vouloir assimiler deux espèces si dispa
rates, c’est, en vérité, une distraction trop forte, pour ne pas
étonner.
Après avoir ainsi Forcé le sieur Besseyre, jusque dans son
dernier retranchement sur ce premier point de droit5 après
avoir dissipé tous les nuages qu’il a essayé de répandre sur cette
vérité d’une évidence palpable, que la transcription du titre de
mutation avoit, sous la loi de brumaire an 7, la vertu de con
server seule, et sans le secours de l’inscription d ’office, le privi
lège du vendeur, comme elle l’a sous le régime du Code
Napoléon, nous pourrions nous arrêter, et nous dispenser de
justifier la régularité de l'inscription d'office, qui accompagna
la transcription de la vente du 24 prairial an 10 , superflue au
èicur G eneix, et uniquement faite dans l’intérêt des tiers. Néan
moins, pour ne rien négliger dans une affaire à laquelle l’esprit
de parti a donné, dans l’opinion publique, une importance
qu’elle ne sonibloit pas mériter, nous allons voir que la critique,
�( »6 )
qu’a faite le sieur Besseyre, de cette inscription, est tout aussi
pitoyable que les sophismes qu’il a accumulés, pour faire croire
à la nécessité de cette mesure conservatoire.
S econd
moyen
de
droit.
L ’inscription d’office, qui fut prise par le conservateur le
3o prairial an 10 , lors de la transcription de la vente du
24 du même m ois, est nulle, nous dit-on : toute inscription
doit, à peine de nullité, indiquer la situation de l’immeuble
hypothéqué, ce qui doit s’entendre de la véritable situation.
L ’inscription d ’office, du 3o prairial an 10 , pèche en ce point,
puisqu’elle place dans les dépendances de Clermont le domaine
des Roches-du-Séminaire, sur lequel elle fut prise, tandis qu’il
est situé dans la commune de Chamalières.
Que cette cavillation est puérile ! Gomme si une erreur de
fa it involontaire, et sans mauvais dessein, pouvoit jamais être
fatale, lorsqu’elle ne nuit à personne! On dit, en général, que
l’erreur de droit n'excuse pas, et que Verreur de fa it ne nuit
jam ais. Ces deux règles ne sont pas toujours vraies; mais elles
reçoivent peu d’exceptions., principalement celle qui veut que
Verreur de fa it ne nuise pas à celui qui la commet involontaire
ment et sans fraude,, lorsqu’elle ne préjudicie à personne (1).
O r, telle est Terreur sur la situation des Rochcs-du-Sém in a ire
à Clermont y qui se glissa dans la revente de ce domaine national,
( 1) P a r ce m o tif , i° . un arrêt de la Cour impériale do M e tz , du 12 juillet 1 8 1 1 , a
jugé , 1 • que l’erreur d’une année, dans la date du titre , n'annuité pas l’inscription ;
2 . qu’il en est de môme de l’erreur commijo dans l’indication.de lepoquo de l'exigi~
bilité anticipée d’un an.
85
2 0. Un précédent arrêt de la Cour de R o u en , du 14 novembre i o , avoit jugé
qu’une inscription n’est pas nulle, quoiquo le créancier y ait été désigné sous d’autres
prénoms que les siens, lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'identité.
�(17)
que fit le sieur Geneix au sieur Debens, le 24 prairial an 10 ,
où il fut dit que ce domaine étoit situé dans les dépendances de
Clermont, et qui passa inévitablement dans l’inscription (f office ,
lors de la transcription de cet acte de mutation, qui en fu t le
type. On se flatte d’avoir démontré jusqu’à l’évidence, aux pages 5
et 6 ci-dessus, qu’elle ne pouvoit nuire à personne, tromper per
sonne, et qu’elle n’a point induit le Sr Besseyre en erreur (1).
Nous sommes donc en droit d’en conclure que les arguties de
ce tiers-acquéreur imprudent, pour échapper aux poursuites
hypothécaires du sieur G e n e ix , par la nullité imaginaire de
l’inscription d 'o ffice, dont il dédaigna l’avertissement, ne sauroient faire la plus légère impression sur des Magistrats qui
surent toujours se mettre en garde contre les prestiges et les
jeux de mots de la subtilité.
La collection insignifiante des nombreux arrêts que le sieur
Besseyre a publiés, pour fa ire preuve du rigorisme de la juris
prudence, qui déplace les propriétés pour un zeste en matière
d’hypothèques , n’en imposei-a pas davantage. Il suffit, pour
écarter son influence, de dire qu’aucun de ces nombreux arrêts
n’a de rapport,' ni prochain, ni éloigné, avec la question à juger
dans l’affaire présente, si ce n’est ceux des 17 mars 1809, 16
fructidor an 12 , et 16 fructidor an. i3 , cités aux pages i re
(0
L e S r Besseyre voudroit faire croire que cette fausse indication fut faite à dessein,
attendu qu e, si le S ' Geneix: avoit été induit en erreur par la revente que lui consentit
M arle t, prem ier adjudicataire, où la même inexactitude se tro u ve, il avoit bien eu le temps
d etre détrompé par une jouissance de dix an s, pendant lesquels il avoit payé l’impôt foncier
à Cliamalières. M ais qui ne voit que si Vindication fautive de la situation de l ’im m euble,
échappée par inadvertance dans le contrat d’acquisition du sieur G en eix, fut répétée
dans l’acte de revente qu’il consentit au sieur Debons, ce ne fut pas par le fait du sieur
G e n e ix , mais seulement par lo fait du n o taire, qui copia servilement, dans la seconde
revente , l’indication do la situation dans les dépendances de Clermont, qu’il lisoit dans
la prem ière, sans prendre garde à la m ép rise, et que l’on ne pout rien en conclura
•contre la bonno foi du siour G eneix, qui n’y avoit aucun intérêt, ni présent ni éloigné,?
*
�( i8 )
et 2*. O r, nous avons victorieusement écarté leur application à
l’espèce, en observant aux pages g et 17 qu’ils n’ont jugé la
nécessité de Vinscription pour conserver le privilège du ven
deur, que pour les ventes antérieures à la loi du 1 1 brumaire
an 7.
Enfin, la Cour repoussera avec d’autant moins d’hésitation
les tentations importunes qui l’obsèdent, que la victoire qu’elle
accorderoit au sieur Besseyre, ne sei’oit qu’un triomphe d’un
jour ; car s’il échappoit aux poursuites hypothécaires du sieur
Geneix , il seroit bientôt forcé de céder à la demande en
résiliation du contrat de vente du 24 prairial an 10 , et de
toutes les reventes qui l’ont suivi, à défaut de payement du
prix de la première, que le sieur Geneix ne manqueroit pas
de former le lendemain de ¡’infirmation du jugement de Clermont, sur le sort duquel la Cour va prononcer.
L ’arrêt de la Cour, du vendredi 17 novembre dernier 18 12 ,
confirmatif d’un jugement de Clermont, du i 5 décembre 1808,
rendu sur la plaidoirie de M c Beille et de M e Vissac, lui assu
rerait le succès de sa nouvelle attaque, s’il falloit en venir là.
Il a été rendu entre les sieurs Rochefort et imtres héritiers
Thomas, créanciers de Claude Rodier, prem ier acquéreur, par
contrat du 18 juin 17 9 3 , de la maison Thomas, située à Cler
mont, à la charge d’acquitter, en diminution du p rix , diffé
rentes rentes qu’il n’acquittoit pas. Louis Dupic et Magdeleine
V crd ier, seconds acquéreurs, qui n’avoient pas été chargés
de ces rentes, avoient fait transcrire leurs titres de mutation;
celui de Rodier ne l’avoit pas été ; les créanciers des rentes délé
g u é e s n’avoient pas fait d’enchères. Fondés sur cette négligence,
les derniers acquéreurs se croyoient h l'abri d’atteinte. li é bien!
les héritiers Thomas demandent la résiliation de la vente du 18
juin 1793, contre Rodier, acquéreur, faute de payement inté
gral du prix, ainsi que des reventes contre Dupic et la Verdier,
�j!
( 19 )
veuve Guiné. Cette résiliation est prononcée à Clermont, maigre
tous les efforts des derniers acquéreurs; et sur l’appel, le juge
ment est confirmé p a r la Cour (1).
Voilà le sort qui attend le sieur Besseyre, s’il a le succès dont
il se flatte contre le sieur Geneix dans la contestation actuelle.
Que gagneroit-il donc en obtenant l’infirmation du jugement
dont il est appelant ? R ie n , puisqu’une nouvelle attaque, pire
dans ses conséquences que la prem ière, succéderoit aussitôt
Une Cour souveraine, que la sagesse inspire, pourroit-elle jeter
les parties dans ce circuit d’actions, qui n’auroit pour résultat
qu’une multiplication inutile de frais pour arriver au même but?
Que conclure de là? Que l’intérêt du sieur Besseyre luimême se réunit à l’intérêt de la justice, pour solliciter de la
sagesse de la Cour, la confirmation d’un jugement que la tracas
serie seule attaque.
Telle est l’opinion des jurisconsultes anciens soussignés.
D é lib é r é à Clermont-Ferrand, le 16 mai 18 1 3 .
B E R G IE R .
D A R T IS , B E IL L E - B E R G IE R .
( 1) Pareils arrêts, 1 °. de la Cour de Rouen, du 14 décembre 1808 ; 2 0, de la Cour
impériale de Paris, du 14 août 18 12 .
A. C L E R M O N T , de l'imprimerie de L à n d r i o t , Imprimeur de la
Préfecture, et Libraire, grande rue St.-Genès.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Dartis
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Justification du jugement rendu au Tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812, entre sieur Blaise Geneix, poursuivant, en la forme autorisée par l'art. 2169 du Code Napoléon, le payement de la somme capitale de 10,000 fr. et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix de la revente qu'il fit au sieur Debens, le 24 prairial an 10, du domaine (ou maison de plaisance) des Roches-du-Séminaire de Clermont, intimé ; et le sieur Besseyr, troisième acquéreur, et détenteur actuel de cet immeuble, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
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4ec2e3b7752420b47cdb80f35a91e498
PDF Text
Text
CONSULTATION.
J E S O U S S I G N E , qui a vu et examiné le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Clerm ont le 8 juillet 1812, entre
le sieur Geneix et le sieur Besseyre, qui a maintenu le pri
vilège et l’hypoth èque du sieur Geneix sur le bien national des
Roches, venu du Séminaire de C lerm on t, acquis par le sieur
Besseyre ;
L ’appel de ce jugement par le sieur Besseyre, à la Cour
impériale
L e précis imprime par le sieur Besseyre, sur cet appel
L e précis en réponse du sieur Geneix ;
Les notes contenant une série d’arrets, que le sieur Besseyre
prétend favorables à sa cause :
qu’il a été bien jugé par ce jugem ent, et qu’il ne
peut manquer d’être confirmé par la Cour impériale.
E
stime
Ce procès est né d’une erreur de fa it, mais d’une erreur
insignifiante et sans objet
Il éto
i
simple dans son principe on est parvenu à le comA
�* ' 7i\
'•<
( 2 )
pliquer eu multipliant les malentendus sur les faits, et en se
livrant dans le droit aux discussions les plus abstraites.
Il est essentiel de le ramener à sa simplicité primitive.
Il appartenoit au grand Séminaire de Glermont un bien
appelé les Roclies-du - Séminaire, qui n’étoit éloigné que de
quelques centaines de toises de la place de Jaude.
Cette maison de campagne étoit, pendant l’hiver, un but de
promenade pour le grand Séminaire; et pendant la belle saison,
les Supérieurs et les Elèves y passoient deux jours par semaine.
Ce bien a été vendu nationalement, comme tous les autres
biens du clergé.
Il a été adjugé au sieur M arlet par les Administrateurs du
district de Clermont, le 11 février 1791.
On avoit cru jusqu’ici qu’il avoit été adjugé comme situé
dans les dépendances de la ville de Clerm ont, ce qui, au
surplus, eût été assez indifférent ; mais il n’en est rien.
L e procès verbal d’adjudication porte expressément qu’il
est situé dans la commune de Cliamalières.
Il est adjugé sous la dénomination de bâtimens, jardins et
enclos, appelés des Roches ;
A v e c différentes vignes plus amplement désignées dans cette
adjudication *, le tout ci-devant joui par le Séminaire diocésain
de Clermont.
Les mêmes désignations se trouvent dans l’estimation des
experts, dans les premières soumissions des encliéi’isseurs, et
dans les affiches qui ont précédé l’adjudication.
Et cette adjudication a été faite en présence du sieur Serve,
nommé à cet effet commissaire de la commune de Cliamalières.
L e sieur M arlet subrogea le sieur G eneix k la majeure partie
de son adjudication le 17 du môme mois de février, et spéciale
ment à ce qui composoit les biitiinens et l’enclos j et c’est dans
�cet acte de subrogation que s’est faite la première erreur sur la
situation.
On y lit que le sieur M arlet subroge le sieur Geneix « à l’effet
» de partie de l’adjudication à lui faite par M M . les Administra» teurs du Directoire de district de cette v ille , par procès
» verbal du n du présent mois, du bien des Roches, situé
» dans les dépendances de cette v ille , appartenant et joui
»> ci-devant par MM. du grand Séminaire. »
Et les objets qui composent cette subrogation y sont exacte
ment confinés par tenans et aboutissans, et notamment par les
chemins publics qui les bordent au jour et à la nuit.
lie sieur G en eix, devenu possesseur de ce local, y fit de
grandes réparations; il l’embellit au point d’en faire un objet
de curiosité, comme M o n tjo ly , Loradoux, et l’enclos des
Roches - G a lo u b ie , qui en est très-près, et qui est, comme
les Roches-du-Séminaire, situé dans les dépendances de Cliamalières.
Après avoir gardé ce bien neuf à dix ans, le sieur G eneix
subrogea à son lieu et place le sieur D ebens, fils du premier
mariage de la dame Bâtisse, épouse du général Joba.
Cette subrogation a été faite le 24 prairial an 10.
On y lit que « le sieur G eneix subroge le sieur Debens à
» l’effet de la subrogation à lui consentie par Biaise M arlet,
» devant Ghassaigne et son confrère, notaires à Glermont, le 17
» fevrier 1791 j laquelle subrogation, faite audit sieur Geneix
» par ledit M arlet, fait partie de l’adjudication à lui faite au
» Directoire du district de Clerm ont, par procès verbal du 11
* février 17 9 1, du bien des R oches, situé dans les dépen» dances de cette v ille , joui ci-devant par le grand Séminaire
" d'icelle. »
Les objets compris dans cette subrogation y sont exactement
confinés,
A2
�ÎY
( 4)
' Cette subrogation a été faite moyennant 36,697 fr. 5o c.
L e contrat porte quittance de 26,697 ^r*
Il restoit dû 10,000 fr ., qui furent stipulés payables au sieur
Geneix dans quinze mois, avec l’intérêt à cinq pour cent, à
partir de l’écliéance du terme.
E t on lit à la fin de l’acte, que « le sieur Debens reconnoît
» que ledit Geneix lui a présentement fait remise des titres
» ci-dessus visés et datés, dont décharge. »
L e sieur Debens a fait transcrire son contrat le 3 o du même
mois de prairial, et le conservateur a fait une inscription d'office
pour les 10,000 fr. qui restoient dûs au'sieur Geneix sur le prix
de la subrogation.
Cette subrogation étant faite sur celle faite par le sieur Marlet
au sieur G e n e ix , la première erreur a dû se perpétuer \ le bien
des Roclies-du-Séminaire a dû être énoncé comme étant situé
dans les dépendances de Clerm ont, et cela sans le concours des
parties intéressées, et par le seul fait du notaire, qui a dû se
conformer à l’acte qu’il avoit sous les yeux.
La transcription en a été faite avec la même énonciation.
Cette énonciation a été répétée dans l’inscription d’office} et
elle a dû l’être, puisqu’elle a été faite sur l’acte de subrogation.
L e 21 vendémiaire an 1 1 , Debens vendit au général Joba, et
à la dame Bâtisse, son épouse, l’usufruit et jouissance de ce bien ,
tel qu’il étoit désigné en l’acte de subrogation du 24 prairial
an 10, à la charge, entr’autres conditions, de payer au sieur
Geneix les 10,000 fr. qui lui restoient dûs.
D epuis, et le 8 frimaire an i 3 , Debens et sa m ère, celle-ci
tant en son nom que comme fondée de pouvoir du général
Joba, son m ari, vendirent la propriété et la jouissance de
ce même bien au sieur Guillemin.
Cet acte fait expressément mention que ce bien est situé dans
les dépendances de Chamalières.
�11 y est, au surplus, exactement confiné comme dans les
actes précédens, et on y lit en outre ce qui suit :
« Ledit bien dont la propriété appartient audit sieur Debens,
» et la jouissance audit sieur Joba et à la dame Bâtisse, son
» épouse, suivant le contrat de subrogation, du 24 prairial
» an 10, consenti par le sieur Biaise G en eix audit Sieur
» D ebens, etc. »
E t cet acte fait expressément mention que les vendeurs ont
présentement fait remise au sieur Guillemin de tous titres rela
tifs au bien vendu.
On ne voit pas que, dans cet acte, on se soit occupé des
10.000 fr. dûs au Sr Geneix pour reste du prix de sa subrogation
du 24 prairial an io*, et cela, sans doute, parce que Debens en
ayant chargé le général Joba par l’acte du 21 vendémiaire
an 11 il s’en est cru libéré.
Quoi qu’il en soit, G uillem in, après avoir gardé ce bien pen
dant quelques mois, le revendit au sieur Besseyre le 10 fructi
dor suivant.
On trouve dans cet acte, comme dans les précédens, le détail
exact des objets vendus et de leurs confins, et renonciation qu’ils
sont situés dans les dépendances de Chomalières j
Et on y fait encore mention expresse que l’acquéreur reconnoit que Guillem in, vendeur, lui a fait remise de tous les titres
relatifs audit bien.
Il s’éleva, peu de temps après, un grand procès entre le géné
ral Joba, sa femme, D ebens, Besseyre et Guillem in, qui avoit
principalement pour objet ce bien des Roches, dont le général
Joba réclamoitla jouissance qui lui avoit été assurée par Deben9,
par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
Pendant ce temps-là, le sieur Geneix n’étoit pas payé de ses
10.000 fr., ni par D eben s, son débiteur, ni par le général Joba,
que Debens ayoit chargé de sa libération.
�( 6 )
E t bientôt après on lui donna un troisième débiteur, qui étoit
encore d’un bien plus mauvais acabit que les deux premiersr.
Par l’événement du procès, le général Joba avoit obtenu
l’usufruit du bien des Roches \ le sieur Besseyre alloit être
évincé, et Guillemin étoit condamné à le garantir de cette
éviction.
Guillem in, pour éviter l’effet de la garantie qu’il devoit au
sieur B e s se y re tra ita avec le général Joba, de son usufruit,
par acte du 8 mars 1808.
Par le résultat de ce traité, Guillemin fut chargé par le géné
ral Joba, de payer et acquitter au sieur Geneix la somme de
10,000 francs, qui lui étoit due, ainsi que les intérêts.
Ceux qui ont connu ce troisième débiteur, ne douteront
pas qu’il ne paya pas mieux que n’avoit fait le général Joba et
Debens; bientôt après il fit faillite.
L e sieur G eneix, dont la patience étoit épuisée, prit enfin le
parti de recourir à son ga g e, le bien des Roches.
En conséquence, et le 10 septembre 1811, il se pourvut contre
le sieur Besseyre, dans les formes prescrites par l’art. 21 Gg du code.
Besseyre a résisté à ces poursuites, en opposant la prétendue
nullité de l’inscription d’office, faite par le conservateur, dans
l’intérêt du sieur G eneix, le 3 o prairial an 10, sur le fondement
qu’elle étoit faite sur un bien situé dans les dépendances deClerm o n t, tandis que ce bien étoit situé deux toises plus loin,
„dans les dépendances de Cliamalières.
M ais quelle différence peut faire celte situation dans cette
affaire ?
L e sieur Besseyre ignoroit-il qu’il achetoitlebien desRochesdu-Séminaire ?
Que ce bien qu’il aclictoit du sieur Guillemin, venoit du sieur
Debens ?
Que le contrat de subrogation du sieur Geneix au sieur
�(7 ;
^
Debens, étoit transcrit, et q u e le conservateur avoit fait, pour Je
sieur G en eix, une inscription d’office de 10,000 francs, qui
restoient dûs sur le prix ? Comment auroit-il pu l’ig n o rer,
lorsqu’on lui remettoit, dans l'instant même , toutes les pièces
qui constatoient ces faits ?
Quel est d’ailleurs le but de la loi dans toutes les énoncia
tions qu’elle exige dans les inscriptions, sur la nature des biens
sur lesquels frappent l’hypothèque et le privilège et sur leur
situation ? C ’est d’assurer l’identité du bien grevé , et de celui
dénommé dans l’inscription.
O r , quel doute peut-il y avoir sur cette identité, lorsqu’on
voit partout que le bien adjugé primitivement à M arlet,
Subrogé par M arlet au sieur Geneix ,
Subrogé par celui-ci à D e b en s,
Revendu par Debens et sa mère à G uillem in ,
E t enfin revendu par Guillemin à Besseyre,
Est le bien des Roches qui a appartenu au Séminaire ?
Et quel doute peut-il rester à cet acquéreur sur ce point,
lorsqu’on lui remet tous les actes qui constatent l’origine de
ce b ie n , et cette série de transmissions depuis la première vente
nationale j u s q u ’à lui ?
Q u e , lorsqu’il s’agit d’un cham p, on mette quelqu’importance à une dénomination plus ou moins exacte de sa situa
tio n , cela se conçoit, parce que l’erreur, dans ce cas, peut
avoir quelque conséquence;
Mais elle ne peut jamais en avoir, lorsqu’il s’agit d’un bien
comme celui-ci, généralement connu par son nom des Rochesdu-Séminaire, par son ancienne destination, par une notoriété
telle, qu’on ne connoît pas mieux la halle au bléj, et toutes
les places publiques de Clermont.
La subrogation primitive du mois de février 17 9 1, n’est
pas nulle, quoique ce bien soit dit situé dans les dépendances
�de C lerm ont, tandis qu’il est à deux toises plus loin dans les
dépendances de Chamalières.
La subrogation faite par le sieur Geneix à Debens, n’est
pas plus nulle, quoiqu’elle contienne la même erreur.
Il faut en dire de même de la transcription faite par le
conservateur ; quoiqu’elle soit faite avec la même erreur, elle
n’en produit pas moins son effet.
O r , si la transcription est valable, l’inscription d’office doit
nécessairement l’être égalem ent, attendu qu’elle a dû être
en tout conforme à la transcription qui lui servoit de base.
L e sieur BessejTre n’est pas de bonne foi, quand il dit que,
voyant l’inscription du sieur G e n e ix , il a dû croire qu’elle
frappoit sur le bien des Roches - G aloubie, situé dans les
dépendances de Clermont.
D ’abord, le bien des Roches-Galoubie n’est pas situé dans
les dépendances de Clerm ont, mais bien dans les dépendances
de Cham alières, comme celui des Roches-du-Séminaire.
En second lie u , quand le bien des Roches-Galoubie eût été
situé dans les dépendances de Clermont, il eût été impossible de le
confondre avec celui des Roclies-du-Séminaire, ces deux biens
étant entourés de murs, étant tous deux également connus, et
tous deux distingués par leur dénomination, l’un des RochesGaloubie , et l’autre des Roches-du-Séminaire , et aussi diffi
ciles à confondre que M ontjoly et Loradoux.
En troisième lieu , comment le sieur Besseyre auroit-il pu s’y
m éprendre, lui qui ne pouvoit pas ignorer qu’il achetoit un
bien national, tandis que les Roches-Galoubie étoient un bien
patrimonial ?
L u i qui achetoit ce bien avec la désignation de tous ses
confins, et qui avoit sous ses y e u x , à quelques toises de dis
tance, les Roches-Galoubie qui avoisinoient sa propriété?
L ui à qui on remettoit, au moment même de son acquisition,
�(9)
l'adjudication de ce même b ie n , la subrogation qu’en avoit
faite le sieur G eneix au sieur Debens, la transcription de cette
subrogation, et l’inscription prise d’office par le conservateur,
pour le sieur G e n e ix , sur cette même subrogation?
Y a-t-il du sens commun de prétendre que le sieur Besseyre a
pu croire que ces titres qu’on lui i*emettoit, et spécialement
cette inscription du sieur G en eix, pouvoient avoir pour objet
tout autre bien que celui qu’il acquéroit ?
En un m ot, quand la loi exige que l’inscription contienne
l’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels
le créancier entend conserver son hypothèque ou privilège, elle
n’a d’autre but que d’éviter que le conservateur et les tiers
puissent être induits en erreur sur l’objet sur lequel frappe
l’hypothèque ou le privilège du créancier*, or , ici cette erreur
étoit impossible : l’objet frappé du privilège du sieur Geneix
étoit désigné de manière à ne pouvoir s’y m éprendre, nonseulement par sa dénomination, mais par ses confins aux quatre
aspects, qui étoient exactement rappelés ; et le sieur Besseyre le
pouvoit si p e u , qu’il avoit dans ses mains tous les titres qui
constatoient l’identité parfaite du bien qu’il acquéroit, et du
bien qui étoit grevé de l'hypothèque et du privilège du sieur
G en eix, dont on lui remettoit l’inscription d’office prise par
le conservateur dans son intérêt.
L ’objet de la loi étoit donc parfaitement rempli ; il ne restoit
rien a désirer pour la sûreté du créancier et pour l’instruc
tion de l’acquéreur, qui n’a pu être ni dans l’ignorance, ni
dans l’erreur sur la ci'éance du sieur G e n e ix , et qui dès lors
ne peut avoir le moindre prétexte pour s’y soustraire.
Tout ce que nous venons de dire est pris dans la raison;
et des arrêts sans nombre qu’on a cités dans cette affaire, il n’en
est pas un qu’on puisse opposer au sieur G eneix, et qui ait
la moindre application à l’espèce, c’est-à-dire, à une erreur aussi
B
�innocente et aussi indifférente, attendu q u eleb iep des Roclies
étoit aussi connu que le collège, la halle au blé , les églises
et les places publiques de Clerm ont, et que l’indication de
sa situation dans les dépendances de Chamalières, ou dans les
dépendances de Clerm ont, dont ce bien n’est éloigné que de
deux toises, ne pouvant tirer à conséquence pour qui que
ce soit, ce seroit calomnier la loi que d’en induire .qu’il a
pu entrer dans ses vues de transformer cette erreur invo^
lontaire et insignifiante en un vice tellement radical et absolu,
qu’il entraîne la déchéance de l’action du vendeur, et la perte
du prix de sa vente.
A u surplus, la loi, au besoin, viendroit à son appui pour
repousser cette absurde rigueur.
N ihil enim fa c it error nomi nis , ciim de corpore constat,
dit la loi 9 , au D ig ., liv. 18 , tit. i " .
Toutes les fois que l’objet est certain , ciim de corpore
constat, quand il y auroit quelqu’erreur dans la dénomina
tion ou dans la situation , nihil fa c it error, parce qu’au vrai il
n’y a pas d’erreur quand les parties se sont parfaitement enten
dues, et qu’il n’est pas resté d’incertitude sur ce qui faisoit
l ’objet de leur convention.
O n en trouve encore un exemple dans la loi 3 5 , au D ig .,
liv. 32 , tit. i 8r, qui a une parfaite analogie à notre espèce.
'Sempronius fait un legs à deux de ses affranchis ; il donne
à l’u n , fundum trebellianum, qui est in regione duellata.
Il donne à l’autre fundum satrianum, qui est in regione
N i pli and.
L e testateur a un fonds de ce nom, vocabulo satrianus; mais
il n’est pas situé in regione Niphanâ.
La loi dit qu’il n’en doit pas moins être délivré au léga
taire , quoiqu’il se soit glissé une erreur sur sa situation.
Non idcircô minus deberi, quia in regione desigtianda lapsus
esset.
�Ces principes s’appliquent parfaitement à l’espèce; il n’y
a jamais pu y avoir d’erreur sur le bien sur lequel frappoit
l’inscription d’office du sieur G eneix , dès qu’il étoit démontré
au sieur Besseyre, et par les .localités, et par tous les titi'es
qui étoient dans ses mains, que ce bien, vendu par le sieur
G en eix, et sur lequel frappoit l’inscription d’office du con
servateur, étoit le même bien , qui des mains du sieur Geneix
étoit passé dans les siennes, soit qu’il eût été désigné comme
situé dans les dépendances de Clermont ou dans celles de
Chamalières : Non idcirco minus deberi, quia in regione designanda lapsus esset.
‘
Il sembleroit assez inutile, d’après cela, de s’occuper delà
question de savoir si la transcription de l’acte de subrogation,
consenti par le sieur G eneix au sieur D ebens, n’étoit pas seule
suflisante pour assurer ses droits, indépendamment de toute
inscription , ce qui rendroit indifférente la validité ou l’inva
lidité de l’inscription d’office fait'e par le conservateur dans
l’intérêt du sieur Geneix.
Mais s’il étoit besoin de s’expliquer sur cette question , lé
soussigné n’hésileroit pas à décider que la loi du 11 brumairë
an 7, n’exige rigoureusement l’inscription que pour conserver
les privilèges antérieurs à cette loi, parce que c’étoit le seul
moyen de donner de la publicité à l’existence de ces privilèges.
Mais dès le moment que la loi a introduit la transcription
des actes de mutation sur un registre toujours ouvert à tous
venans, elle a mis, par cela seul, les tiers à l’abri de l’erreur
et de la surprise.
Cette décision est confirmée par la disposition de l’art. 2108
du Code, dans lequel on lit que « le vendeur privilégié con» serve son privilège par la transcription du titre qui a transféré
» la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité
>• ou partie du prix lui est due. »
�Ici tout est terminé dans la loi pour l’intérêt du vendeur ; son
privilège est assuré par la transcription; et la seconde partie de
cet article, relative à l’inscription exigée du conservateur, n’est
qu’une précaution qui, à son égard, devient surérogatoire.
L e consul Cambaeérès s’en explique ainsi, dans la discussion
.qui a eu lieu au Conseil d’Etat, sur la rédaction de cet article :
u Quand la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
» en entier, le public est suffisamment averti: ni les acquéreurs,
» ni les prêteurs, ne peuvent plus être trompés; toute inscrip» tion particulière devient donc inutile, et il n’y a pas de motifs
» d’en faire une condition qui expose la créance du vendeur,
» si le conservateur est négligent. »
M . Treillard, à qui ces raisons du consul Cambacérès paroissent décisives, « propose de déclarer que la transcription vaudra
» inscription pour la partie qui n’auroit pas été payée. »
M . Jolivet insiste sur l’inscription, mais en ces termes, qui
sont précieux, et qui déterminent., de la manière la moins
équivoque, l’esprit de cette loi :
« L e C. Jolivet demande que néanmoins, afin que le registre
.» des inscriptions soit complet, la loi oblige le conservateur
i> d’y porter la créance du vendeur., sans que cependant l’omis.» sion.de cette form alité nuise à la conservation du privilège. *
A in si, quand la loi exige l’inscription, c’est au conservateur
qu’elle impose cette formalité, c’est pour rendre son registre
co m p let, c’est pour le mettre lui-même à l'abri des erreurs
qu’il pourroit commettre, et pour sa propre sûreté, sans que
cependant Vomission de cette form alité nuise à la conserva
tion du privilège.
C ’ est vainement qu’on veut trouver quelque différence sur ce
point, entre la loi du 28 ventôse an 11, insérée dans le Code
Napoléon, et celle du 11 brumaire an 7.
L ’une et l’autre prescrivent la transcription de la ve.nte, et
l'inscription d’office de la part du conservateur.
�'( i 3 j
. . .
Mais l’une et l’autre prescrivent cette inscription d’office au
conservateur, et non au vendeur.
L ’une et l’autre la prescrivent sans y attacher la>peine de
nullité \ et une nullité aussi rigoureuse, et qui produiroit des
effets aussi désastreux, que defaireperdre au vendeur son hypo
thèque et son privilège pour le prix de sa ven te, ne sauroit sc
suppléer.
Si d’ailleurs cette inscription d’office n’est pas de rigueur sous
l’empire d elà loi du 28 ventôse, il n’y a pas de raison pour
qu’elle fût plus rigoureuse sous l’empire de la loi du 11
brumaire.
La formalité de la transcription est la même sous l’une et
l'autre lo i5 elle produit les mêmes effets. Pourquoi donc l’ins
cription d'office, de la part du conservateur, en produiroit-elle
de différens ?
Pourquoi son omission seroit-elle fatale sous la loi du 11 bru
maire, et ne le seroit-elle pas sous la loi du 28 ventôse?
Pourquoi la plus légère erreur ou omission dans cette ins
cription d’office, de la part du conservateur, opéreroit-elle la
ruine du vendeur sous la loi du 11 brum aire, tandis qu’elle
seroit sans conséquence sous la 'loi du 28 ventôse ?
On sent que de pareilles idées répugnent à la raison.
11 suffit que la loi ait laissé le soin de cette inscription au
conservateur, et qu’elle en ait dispensé le vendeur, pour q ue,
par cela seul, elle n’y ait pas attaché la fatalité de la déchéance j
car il seroit absurde de prétendre qu’un vendeur a pu perdre
le prix de sa chose sans le savoir, et parle fait d'un tiers q u i a agi
sans son concours, et sur lequel il n’a pu avoiraucune influence.
Non debet altcri per altemm iniqua conditio inferri. R eg. 74*
D e rcg. fur.
- A in s i, quand il n’y auroit pas eu d’inscription <3’office faite
par le conservateur, au nom du sieur G eneix, ou quand cette
�N>
04)
inscription d’office contiendroit un vice quelconque, le pri
vilège du sieur Geneix n’en seroit pas moins assuré, d’après la
maxime triviale, Quod abundat non viciât : à combien plus
forte raison doit-on le considérer comme assuré dans la circons
tance, lorsque le prétendu vice, qu’on reproche à l’inscription
d’office dont il s'agit, est une erreur purement involontaire,
que cette erreur étoit absolument insignifiante, et qu’elle étoit
sans objet dans son principe, comme sans conséquence dans
ses résultats?
On ne peut rien opposer de satisfaisant contre de pareils
moyens. C ’est vainement qu’on entasse arrêts sur arrêts,
sophismes sur sophismes, pour rendre spécieuse la défense du
sieur Besseyre ; tout cet étalage d’érudition , et tous ces raisonnemens captieux, viennent échouer contre ces idées simples.
L ’inscription étoit superflue pour conserver le privilège du
sieur G en eix, dès que son contrat de vente étoit transcrit.
Cependant il existe une inscription d’office ;
E t cette inscription, que l’on critique, est conforme à la
transcription, et conforme au contrat.
Et si le contrat et la transcription contiennent une erreur dans
fénonciation de la situation, cette erreur n’en est plus u n e,
dès qu’elle n’a ni trompé, ni pu tromper personne; que l’énonciation delà situation du bien dont il s’agit, dans les dépendances
de Clermont, ou dans les dépendances de Chamalières, n’en
étoit pas moins l’énonciation du bien des Roclies-du-Séminaire,
d’un bien exactement confiné à tous les aspects, d’un bien
acheté, vendu et revendu comme bien des R oches, ayant
appartenu au Séminaire, et connu comme tel de toutes les
parties intéressées, comme du public. JSihil enim fa c it error
nom inis, ciim de corpore constat.
Il est temps, au surplus, que le système des nullités, en ma
tière d’inscription, fusse place à la raison; qu’on ne puisse plus
�( 15 )
d ire , comme l’a fait u n auteur récent (1), l’inscription est
« comme environnée d e piéges; elle;peut être nulle dans les
M prénoms, dans la profession, dans le domicile réel ou élu du
» créancier, dans la date du titre, dans l’époque de l’exigibilité
» de la créance elle peut l’être par bien d’autres accidens
» encore, par mille moyens que l'esprit de perfection a libérale» ment procréés : de là une foule de procès qui seroient risibles
»> dans leurs discussions, s’ils n’étoient désastreux dans leurs
» résultats : on ne peut plus dormir en paix sur une inscription. »
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 22 mai 18 13.
B O I R OT.
( 1) M. Hua, D e la nécessité e t des m oyens de perfectionner la législation hypo
thécaire. Discours préliminaire, page 8.
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A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t , Imprimeur de la
P ré fe c tu re , et L ib ra ire, grande rue St.-Genès.
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^ IVl lf0Uir líMJtXvcu^ on/azAl-j'CÎr"«- iJ-»-1 ||o<fc—-uû>ow--7-C*kSéilsìoiX*
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
note manuscrite avec l'arrêt.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53401/BCU_Factums_G2105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53398/BCU_Factums_G2102.pdf
783fa343b9c25932410c88bef44f2439
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L E C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture des
pièces et procédures d’une contestation pendante en la
Cour impériale de R iom , entre le sieur Etienne-Joseph
B e s s e y r e , appelant d’un jugement rendu au tribunal
de première instance de Clermont, le 8 juillet 1 8 1 2 , et
le sieur B laise G e n e i x , intim é;
E s t i m e que le sieur Geneix n’est pas fondé à réclamer
un privilège sur le domaine des Roches, appartenant au
sieur Besseyre.
En effet, le sieur Besseyre a acquis du sieur Guillemin,
par acte du 10 fructidor an 1 3 , un bien appelé des Roches ,
sis dans les dépendances de Chamalières lequel bien
le sieur Guillemin avoit acquis du sieur Debens, et du
général Joba et sa femme, par acte du 21 vendémiaire
an I I .
L e sieur Besseyre a fait transcrire son contrat au bureau
des hypothèques de l’arrondissement, le 4 frimaire an 14.
. L e sie u r Geneix réclame un privilège sur ce domaine,
en vertu de deux inscriptions;
L ’ une, du 30 prairial an 10 , prise d’office par le con
servateur, contre le sieur-Debens, sur la .terre des Roches,
située dans les dépendances de Clerm ont , pour une
somme de 10,000 l i v ., principal resté dû sur une vente
ou subrogation faite par acte du .24 prairial an 10.
1
�L ’autre inscription, qui est du n mars 1 8 1 2 , a été
prise par le sieur G eneix, en renouvellement de la pre
mière, de même contre le sieur Debens, et sur le domaine
des Roches ; mais il est dit situé dans les dépendances
de Chamalières.
L e sieur Besseyre soutient que la première inscription 7
à laquelle seule on doit avoir égard , parce que la der
nière n’en est que le renouvellement, et d’ailleurs est
bien postérieure à la transcription de son contrat d’ac
quisition; il soutient, disons-nous, que cette première
inscription n’est point applicable au domaine qu’il a
acquis , qu’il n’y a point d’identité, puisqu’elle a été
prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont , et que celui qu’il a. acquis est situé dans les
dépendances de Chamalières.
.< En tout cas, qu’il y auroit vice de désignation, et
même équivoque, parce qu’il existe un autre domaine
des Rocher , et qui est réellement situé dans les dé
pendances de Clermont.
A cela le sieur Geneix répond que-la transcription
de son contrat a valu inscription, et a assuré ses droitsSu b sid iuii*em cn t 7 il s o u tie n t q u e l ’ in scv ip tio n est ré
gulière.
, E t finalement, que quand elle seroit irrégulière, s’a gissant d’une inscription d’office, et non de son fait, on;
ne pourroit lui en opppser l’irrégularité.
Tout cela ne æcltsi paroît pus' fondé ; nous allons en
déduire les raisons. ;
1°. Loin de v o ir, dans la loi du 1 1 brumaire an 7 ,
sous l’empire de laquelle a été prise l’inscription donfl
�ïl s’agit, que la transcription du ‘cohtrat vaut inscrip
tion pour le vendeur, qui reste créancier de tout ou
partie du prix de vente , nous y voyons tout le contraire.
Elle pose, par l’article 2 , la règle générale pour les
hypothèques et les privilèges ; elle porte que l’hypothè«jue ne prend rang, et les privilèges sur les immeubles
rCont d'effet que p ar leur inscription dans les registres
publics à ce destinés.
E lle ne fait qu’une seule exception à ce principe :
Sauf, est-il d it, les exceptions autorisées par l’art, i t .
E t il n’est point question, dans cet article, du privilège
du vendeur.
L a loi n’en parle, pour la première fois , qu’à l’ art. 14 .
Cet article porte que « les créanciers ayant privilège
« ou hypothèque sur un immeuble , peuvent le suivre
« dans quelques mains qu’il se trouve , pour être payés
« et colloqués sur le p r ix , dans l’ordre suivant. *
E t au n°. 3 , on lit :
« L e s précédens propriétaires, ou leurs ayans-cause,
'« dont les droits auront été maintenus, selon lesform es
« indiquées par la présente , pour ce qui leur restera
« dû du p rix , ou pour les charges qui en tiendront
« lieu. »
La loi annonce, comme on le v o it, des fo rm es pour
maintenir les droits des propriétaires. E t quelles sont
ces formes ? On va le voir par l’article 29 : voici com
ment il est conçu.
« Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire ou à. ses ayans-cause, soit
« la totalité du prix , soit des prestations qui en tiennent
�«
«
«
«
«
( 4 )
lie n , la transcription conserve *à ceux-ci le droit de
préférence sur les biens aliénés; ¿1 îeffet de quoi le
conservateur des hypothèques fa it inscription , sur
ses registres, des créances non encore inscrites qui
en résulteraient. »
Nous ne pouvons voir dans cette disposition , et nous
ne concevons pas comment on peut y voir que la trans
cription vaut inscription pour le vendeur. On ne peut
pas contester raisonnablement que l’inscription d’office,
dont elle parle, ne soit prescrite pour la conservation
des droits du vendeur. Cela est littéralement écrit dans
la loi. O r, si elle est prescrite à cet effet , elle est donc
nécessaire : la transcription ne vaut pas inscription.
Enfin , l’article 39 , concernant les hypothèques et pri
vilèges du passé, veut que les privilèges comme les hy-*
pothèques soient inscrits dans les trois mois; sinon, estil dit, iis dégénéreront en simple hypothèque , et iïa u
ront de rang que du jour de leur inscription.
E t la Cour de cassation a jugé plusieurs fois que cela
ctoit applicable au privilège du vendeur, notamment
par un arrêt du 17 mai 1809, rapporté au Journal de
jurisprudence, parD enevers, année 18 0 9 , poge 212.
Il s’agissoit, dans l’espèce, d’un contrat de vente du 5
novembre 17 9 0 , qui 11’avoit été transcrit que le 16 ther
midor an 1 2 , postérieurement à une inscription prise
par un autre créancier.
E t le vendeur ou ses nyans-cause n’avoient pris euxmêmes inscription que le 9 vendémiaire an 13.
.11 fut jugé qu’ils étoicnt primés par le créancier plus
diligent.
�( 5)
33
« La lo i, dit la Cour clans ses molifs, comprend évi
te demment le privilège du. vendeur, puisqu’elle ne fait
« à cet égard'aucune distinction, ■puisque d'ailleurs la
« privilège du vendeur ii'estpas au nombre de ceux que
« parles articles n et 1 2 , elle a dispensés de laforrna« lité de Tinscription. » mi
r
Voilà les dispositions de la loi du 1 1 brum aire, con
cernant le privilège du vendeur.
Il nous paroît, nous le répétons, qu’elles établissent
formellement la nécessité d’une inscription pour la con
servation de ce privilège.
^
>
Mais s’il peut encore rester quelques doutes, ils devront
cesser lorsque nous aurons fait connoître la discussion
qui a eu lieu au Conseil d’état, sur la rédaction de l’ar
ticle 2108 du Code Napoléon.
Voici comment étoit conçu le projet qui fut présenté
à la discussion :
,
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
cc du p rix lui est due; à l’effét de quoi, le consérva
te
«
«
«
«
teur fait d’oifice l’inscription, sur son registre, des
créances non encore inscrites qui résultent de ce titre.
( Le vendeur peut aussi faire faire la transcription du
contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’iuscription de
ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. ) »
A l’exception de cette dernière phrase, l’article pro
jeté n’étoit, comme on le v o it, qu’une copie de l’a r
ticle 29 de la loi du 1 1 brumaire. Il portoit de moine que
Ia transcription conservoit le privilège du vendeur j de
�m
même il prescrivoit au conservateur d éfa ire une ins
cription d'office à cet effet.
E t l’on va voir comment ces dispositions furent en
tendues.
« L e consul Cambacérès, porte le procès verbal, trouve
« la disposition de cet article fort sage. Il voudroit ce« pendant que Veffet ne dépendit pas de Veooactitude du,
« conservateur.
« Il est inutile, c o n tin u e -t-il, de faire inscrire la
« créance du vendeur, afin que chacun sache que l’im« meuble est grevé, et qu’il n’y ait pas de surprise. Quand
« la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
« en entier, le public est suffisamment averti : ni les
« acquéreurs, ni les prêteurs ne peuvent plus être trom*« pés. Toute inscription particulière devient donc inu* tile; et il n’y a pas de motifs d'en fa ir e une condition
« qui expose la créance du vendeur, si le conservateur
« est négligent. »
Cette opinion sur le sens de l’article présenté ne fut
point contestée.
A u contraire, on ne s’occupa que de pourvoir à l’in
convénient prévu.
M . Treiîhard proposa de déclarer que la transcrip
tion vaudroit inscription pour la partie du prix qui
ri!aurait pas été payée.
M . Jollivet demanda que le conservateur fut néan
moins obligé de prendre une inscription, sans que ce
pendant l’omission de cette formalité nuisît à la con
servation du privilège.
E t ces deux propositions ayant été adoptées, l’article
fut rédigé ainsi qu’on le voit aujourd’hui.
�(7)
P e là il résulte que l’on jugea que, suivant le projet;
d’article qui n’étoit, comme nous l’avons dit, qu’une co
pie de la disposition de la loi du n brumaire, la trans
cription ne valoit pas inscription, et qu’il falloit une ins
cription d’office pour conserver les droits du vendeur,
puisque l’on ajouta que la transcription •vaudroit ins
cription.
Il est à remarquer aussi qu’ on ne pensa pas, comme1
le consul, que la transcription suffisoit pour avertir les
acquéreurs et les prêteurs, puisque dans la rédaction
de l’article, on exigea une inscription d’ofîice dans l’in
térêt des tiers.
Tout cela nous est confirmé par M . le sénateur comte
de Malle ville , dans son analise sur'l’article 2108.
A près avoir dit qu’il n’étoit question, dans le projet,
que du vendeur, et non du prêteur, et qu’on étendit
la disposition à ce dernier, il continue et dit :
« Dans ce projet, on àvoit encoreJ'ait dépendre en
« quelque sorte la conservation du privilège du ven« deur, de Vexactitude du conservateur , qu on chargeoit
« defa ir e Vinscription de la créance du vendeur sur sort
« registre.
'■
« Ce vico fut corrigé, et cependant, pour l’instruction
« des tiers , et pour que le registre des inscriptions fût*
« coinplet, on obligea le conservateur, sous sa respon« sabilité, à. faire l’ inscription d’office.
« Cet article, ajoutc-t-il, est une amélioration à la
« loi de brumaire , qui ne parloit pas de tout cela . »
D ’aprôs ces explications, on no peut douter que sous
l’empirîe de la loi de brumaire, la transcription n’avoit
�m
pas l’effet de valoir inscription pour le vendeur, mais
qu’il falloit une inscription pour conserver ses droits. J t
Veffet de q u o i , etc., dit la loi de brumaire.
A u reste, cette discussion nous paroît être à peu près
inutile.
En effet, il existe dans l’espèce une inscription d’of
fice, et l’on ne peut contester du moins qu’elle n’ait été
prise pour la conservation des droits du vendeur. Il
faut donc juger le mérite de cette inscription; il faut
juger la question de l’affaire, et non une autre.
D ’ailleurs, comme on vient de le vo ir, ce n’est pas
la transcription , c’est l’inscription seule qui est censée
avertir les tiers ,* c’est pour e u x , et dans leur intérêt,
qu’elle est prescrite en tous les cas. Quand donc il existe
une inscription , c’est uniquement à cette inscription
qu’il faut s’arrêter.
Enfin, l’inscription étant conforme au contrat, si elle
est irrégulière, la transcription participe du même vice,
et ne peut avoir plus d’effet.
A tous égards donc, vil ne peut être question que du
mérite de cette inscription.
C ’est la seconde question que nous avons à exam iner:
2 °. L e moyen de nullité, opposé contre l’inscription,
est pris de l’article 17 de la loi du 1 1 brumaire.
Suivant cet article, toute inscription doit contenir,
entr’autres choses, t*indication de fespèce et de la situa
tion des biens sur lesquels le créancier entend conserver
son hypothèque ou privilège. . ,
.
t \
Même disposition dans le, Code Napoléon , qrt. 2129.
Q ue cette fo rm alité soit essen tielle; pt q u ç 's o n inob-
servati on
�(9 )
servation entraîne la nullité de rinscription , c’est ce qui
n’est pas douteux. Il n’y a rien de plus important que
de faire connoître d’une manière certaine, l’immeuble sur
lequel on entend conserver une hypothèque ou un pri
vilège : c’est la première chose à faire. Autrement,
ceux qui auroient à traiter avec le propriétaire, pourroient être induits en erreur.
L a question s’est présentée plusieurs fois à la Cour
de cassation, et toujours elle a jugé que des inscriptions
qui ne contenoient pas une désignation parfaite de l’es
pèce et de la situation des biens, étoient irrégulières
et nulles.
Nous nous bornerons à faire connoître un de ces arrêts.
En voici l’espèce :
Les sieurs Dupont et Delhon avoient pris des inscrip
tions contre le sieur Cousinet, leur débiteur, les 4 et
9 prairial an 7 ;
L ’u n , conformément à son titre, sur tous ses biens
présens et à v e n ir , et notamment sur les biens q u il
possédoit dans rétendue du bureau des hypothèques
établi à M uret ;
E t l’autre, aussi suivant son titre, sur tous ses biens
situés dans les communes de Pinsaguet et de Roques.
Les biens du débiteur ayant été vendus par expro
priation, et l’ordre étant ouvert, ces inscriptions furent
contestées par un créancier postérieur, le sieur Molles.
Il les soutint vicieuses l’une et l’autre ; par le défaut
de désignation de l’espèce des biens.
Il opposa encore ^particulièrement contre celle du sieur
2
�Delhon, qu’il y ayoit erreur sur la situation des biens',
parce que Cousinet n’en possédoit aucun dans la com
mune de Roques, qui étoit indiquée dans l’inscription.
Ces moyens ne furent accueillis, ni par le tribunal de
M u ret, ni par la Cour impériale de Toulouse.
Mais le sieur Molles se pourvut en cassation.
E t la Cour de cassation, par arrêt rendu au rapport
de M . Gaudon, le 23 août 180 8, cassa l’arrêt de la Cour
impériale de Toulouse.
Elle considéra, entre autres choses, « que les articles
« 4 et 17 de la loi du 1 1 brumaire an 7 exigent Tin
te dication de la nature et de l’espèce des biens hypo^
« théqués; que la volonté du législateur est d’autant
« moins incertaine, qu’il l’a exprimée de nouveau dans
« l’article 2129 du Code Napoléon ; qu’une convention
« d’hypothèque, et des inscriptions qui ne remplissent
« d'aucune manière une des form alités essentielles
u exigées par la loi, sont nulles, et q u e , p ar conséa quent , elles ne peuvent profiter des avantages que la
« loi n'accorde qu'aux conventions , et aux inscrip« tions conformes à ce quelle prescrit. »
Cet arret est rapporte an Journal îles audiences, par
D enevers, année 18 0 8 , page 4 12 .
Dans l’espèce de l’affaire présente , l’inscription ne
pèche pas par un défaut d’indication de l’espèce, mais
bien de la situation des immeubles auxquels ou veut en
faire l’application.
E lle est prise sur la terre des Roches, située dajis
les dépendances de Clermont.
�( II )
^
E t le domaine acquis par le sieur Besseyre, auquel
on prétend l’appliquer, est situé, au contraire, dans les
dépendances de Chamalières.
Il n’y a donc pas d’identité.
Bien p lu s, on a sout.enu pour le sieur Besseyre , et \
il est avoué par le sieur G eneix, qu’il existe un autre
domaine des R o c h es , lequel est réellement situé dans
les dépendances de Clermont.
En sorte, qu’à moins d’une vérification de l’espèce
des dépendances de l’ un et de l’autre domaine, et en
ne considérant que l’inscription, il faudroit plutôt l’ap
pliquer à cet autre domaine, qu’à celui acquis par le
sieur Besseyre.
Il y a donc un double vice dans cette inscription :
erreur sur la situation , et équivoque sur l’immeuble
hypothéqué.
A cela on a fait plusieurs réponses pour le sieur Geneix.
D ’abord on a voulu faire considérer le lieu de Chamalières , comme une dépendance de Clermont.
Mais cela u’est pas exact; c’est une commune distincte,
qui a sa municipalité et son rôle particulier de contri
butions. L e procès verbal de saisie immobilière en fournit
la preuve ; il contient un extrait de ce rôle ; et l’on y
voit qu’en l’absence du sieur Besseyre , la copie de la
saisie a été laissée à l’adjoint du maire.
Ou a dit ensuite que les deux domaines étoient dis
tingués par des dénominations différentes ; que celui du
sieur Besseyre étoit connu sous le nom des Roches du
Sém inaire, et l’autre des Roches Galouby.
Il se p eu t, en effet, que le domaine du sieur Bes-*
2 *
�seyre, qui a appartenu autrefois au sém inaire, en ait
pris le nom , et ait été appelé les Roches du Séminaire,
tant que le séminaire l’a possédé. Mais il paroît que
cette dénomination a cessé, car elle n’est rappelée ni dans
le contrat de vente fait par le sieur Debens au sieur
Guillem in, ni dans celui fait par ce dernier au sieur
Besseyre. L e domaine n’est indiqué dans l’un et dans
l ’autre que par le nom des R oches, et par sa situation.
Quant ù l’autre domaine des Roches , on ne voit rien
qui justifie qu’il ait le surnom des Galouby.
E n fin , on a dit que le sieur Besseyre, ayant reçu du
sieur Guillem in, son vendeur, les titres de propriété du
domaine des Roches, a dû connoître la créance du sieur
Geneix.
Mais on a répondu, d’après le contrat, que le sieur
Guillemin ne lui a remis que ceux qui étoient en son
pouvoir. E t quels étoient ces titres? C’est ce qu’on ne
Toit pas.
On peut ajouter qu’en tout cas la remise n’en a été
faite au sieur Besseyre que lors de la passation de l’acte,
qu’il n’a pu en prendre connoissance qu’après, et que
cette connoissance auroit été tardive et inutile, puisqu’il
avoit payé le prix de son acquisition.
Tout ce qu’on peut opposer de plus fort au sieur
Besseyre, c’est qu’il est d’usage que celui qui veut vendre,
communique ses titres h celui qui veut acquérir.
M ais si cela a eu lie u , il faut croire qu’on n’a pas
donné communication au sieur Besseyre du contrat de
vente fait par le sieur Geneix au sieur Debens; car, s’il
«voit eu connoissance de la créance du sieur G eneix,
%
�pour restant de p rix de vente, il n’ariroit pas payé â son
vendeur, quelque solide que parût alors sa fortune, la
totalité de son prix.
Il faut croire que le sieur Guillemin ne lui a fait connoître que son contrat d’acquisition du sieur Debens et
de la dame Jo b a , lequel ne parle d’aucune créance de
propriétaire antérieur, et en exclut même toute idée,
puisque le prix entier est stipulé payable aux vendeurs.
En un m ot, on ne peut pas supposer de mauvaise
foi au sieur Besseyre ; elle est invraisemblable ; il auroit
agi contre son propre intérêt.
i En nous résumant, en ce qui concerne l’inscription,
nous estimons qu’elle est irrégulière, et ne remplit pas
le vœu de la loi.
3 ° . Si elle est irrégulière, il faut l’annuller, c’en est
la conséquence nécessaire.
Peu importe qu’il s’agisse d’une inscription d’office. L a
loi est générale ; il n’y a point d’exception,' et l’on n’a
pas dû en faire, parce que toutes les espèces d’inscriptions
ayant le même objet, doivent être conçues dans la même
forme.
- D ’ailleurs, le conservateur n’a pris cette inscription
que d’après le contrat, et conformément à ses énoncia
tions. Il a indiqué la situation du domaine telle qu’elle
est déclarée dans l’acte de vente. L e vice qui s’y trouve
vient de l’acte môme. O r , cet acte est l’ouvrage du sieur
Geneix; c’est donc sur lu i, en dernière analise, que re
tombe l’irrégularité.
Inutilement a-t-on dit qu’il a vendu comme il a acheté,
�( *4 )
que la même énonciation vicieuse se trouve dans la vente
qui lui a été faite.
Cela pouvoit être sans inconvénient alors. C’étoit un
domaine acquis de la nation; il n’y avoit ni transcription
à faire, ni même de lettres de ratification à obtenir. Les
biens nationaux étoient vendus francs et libres de toute
hypothèque.
Mais il en étoit autrement quand, en l’an 1 0 , le sieur
Geneix a revendu ce même domaine au sieur Debens,
et qu’il est resté créancier d’une partie du prix ; il a dû
savoir que pour conserver un privilège à raison de cette
créance, en cas de transcription par son acquéreur, il
falloit que la véritable situation du domaine fût énoncée,
tant pour la régularité de la transcription, que pour la
validité de l’inscription d’office à prendre, à l’effet de
conserver son privilège. S ’il ne l’a pas fa it, c’est négli
gence de sa p art, et lui seul doit porter la peine de sa
négligence : elle ne peut pas nuire à un tiers qui a con
tracté de bonne foi avec un propriétaire ultérieur.
Nous pouvons confirmer ceci par un arrêt de la Cour
d’appel de P aris, du 5 décembre 1 8 1 1 , rapporté par
M- Sirey, dans son Recueil de jurisprudence, année 1 8 1 1,
page 259.
Il s’agissoit d’une inscription prise le 13 septembre 1806,
par un sieur Courault , sur les biens de dame Agla6
d’Aulnoy , femme divorcée de la Valette, sa débitrice.
Peu de temps après, cette dame vendit tous ses biens
meubles et immeubles au sieur M ille, et prit dans l’aclo
\es noms d\Aglao Charlary de llo u vrcs; elle omit celui
�de (TAuînoy, mais, à ce qu’il paroît, sans intention de
fraude.
L e contrat fut présenté à la transcription, et le con
servateur, qui ne vit point le nom de d’Aulnoy , délivra
lin certificat de non-inscription.
Mais ensuite, le sieur Mille ayant revendu ces mêmes
biens aux sieurs Laborde et Semezis, et ayant énoncé
dans l’acte tous les noms de sa venderesse, lorsque les
sieurs Laborde et Semezis firent transcrire leur contrat,
le conservateur délivra extrait de l’inscription du sieur
Courault.
De là contestation.
Les acquéreurs se pourvurent en radiation de l’ins
cription ;
E t le sieur Courault en recours et garantie, tant
contre le conservateur que contre la dame cdAulnoy.
Il s’agissoit de savoir si les biens vendus pouvoient être
grevés de l’hypothèque du sieur Courault;
Et , au cas contraire, contre qui le sieur Courault pouvoit avoir recours.
La Cour d’appel jugea que la transcription du contrat
du sieur Mille avoit affranchi les biens de l’hypothèque.
Elle jugea encore qu’il n’y avoit pas de faute de la
part du conservateur , parce qu’il avoit été induit en
erreur par le contrat.
Et comme cette erreur étoit le fait de la dame d’A ulnoy,
elle fut condamnée à payer au sieur Courault le mon
tant de sa créance.
,
A in si, il fut jugé que cette dame étoit responsable de
l’omission d'un de ses uoms; dans la vente qu’elle avoit
�( 16 )
faite, et par suite de l’erreur involontaire du conservateur.
Cette décision est marquée au coin de la sagesse et de
la justice, et la Cour impériale de Riom ne peut mieux
faire que de la prendre pour guide.
E lle doit juger de même que le sieur Geneix est res
ponsable de l’erreur qu’il a commise, par rapport à la
situation des biens, dans la vente qu’il a faite au sieur
Debens , ainsi que des vices de l’inscription qui a été
prise par le conservateur, en conséquence du contrat.
D é l i b é r é à Paris le 1 6 mars 18 13 .
B O U C H E R E A U , G U IC H A R D ,
Avocats à la Cour de cassation.
À R lO M de l’imp. d e TH IBA U D , imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — Mars 1813
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchereau
Guichard
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53398/BCU_Factums_G2102.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
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Text
47/
CONSULTATIONS
t
POUR les frères et sœurs JOUVE-LADEVEZE, défendeurs
en cassation ;
CONTRE
Charles - Louis JO U V E - L A D E V E Z E ,
leur oncle, demandeur.
PREMIÈRE-
CONSULTATION,
Délibérée , le 3 Messidor an 6 , par le Consul
C A M B A CE RÈS.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir lu le mémoire à consulter,
( pour les frères et sœurs Jouve-Ladeveze ) , est d ’avis que la dona
tion de la moitié d ’un ja r d in , faite par Charles L a d e v e z e , dans le
contrat de mariage du 3
2
février 7
13
, à Jean-G abriel futur é po ux;
ou à un ou plusieurs enfans qu i seront procréés du présent mariage
toutes f o i s au ch o ix du donateur, contient un fidéicommis, en faveur
des enfans du premier lit de J e a n -G a b rie l Lad eveze, e t n e confère
aucun droit aux enfans nés de son second mariage.
Dans les causes ou il a fallu déterminer l'effet d'une disposition
3
pareille à celle qui se rencontre au contrat du 2 février 1737 , les
jurisconsultes ont pensé , et les juges ont décidé , que le donateur
avoit fixé sa volonté et sa libéralité , tant sur le futur époux que sur
ses enfans, à moins que le contraire ne fût établi par une disposition
subséquente : comme aussi , q u ’il étoit à présumer que le père étoit
seulement chargé de rendre les biens donnés à ses enfans, attendu
A
�¡o k
( a- )
q u e , s’il en ¿toit autrem ent, il faudroit supposer que l'auteur de la
disposition a voulu mettre, sur la môme ligne, des individus qui n’existoient pas encore, et celui pour lequel il avoit une véritable affection;
conjecture singulière , qui seroit tout à-la-fois contre la nature des
choses et contre l’ordre des affections.
D e - l à , cette maxime , que les enfans à naître sont appelas à la dona
tion ordine successwo après leur p è r e , et l’usage autorisé de convertir
la particule disjonctive ou en la conjonction e t , sans quoi la disposi
tion seroit inexécutable.
Aujourd'hui que toute jurisprudence interprétative est a b o lie, cette
manière de raisonner présente quelque chose d ’étrange ; mais les tri
bunaux ou les arbitres auxquels on la so u m et, ne doivent pas perdre
de vue, que les décisions qu'ils ont à prononcer en pareille occurrence ,
ne peuvent être rendues que par argument et par l’application que
l'on fait des loix romaines, du sentiment des docteurs , et des préjugés
de la jurisprudence.
-
O n a réuni, dans le mémoire, tout ce qu’il peut y avoir d'autorités
en faveur de l’avis que nous embrassons, ensorte q u ’il est inutile de
les rappeler ; ajoutons que rien n’établit que la donation n’ait pas été
faite dans l’esprit que l’on présume, et q u ’il est au contraire évident
que Charles Ladcveze a d'abord fixé sa volonté sur J e a n -G a b r ie l, et
ensuite sur 1rs enfans qui naitroient du mariage , à l’occasion duquel
il s’exproprioit de la moitié de son jardin.
Premièrement il a établi une ligne de démarcation , et mis une dif
férence sensible entre la donation des droits et prétentions qu’il p o u voit avoir sur les biens de V ita l-L ad ev e ze , père du futur épo ux, et la
donation de la moitié du jardin.
Dans la première, il n’est question que de Jean-Gabriel L a d c v c z c ;
c ’est lui seul que Charles a en en vue, et qu'il a voulu gratifier.
Dans la seconde, les enfans du donataire sont appelés, ce qui p ré
sente l’idée d'un fidéicommis.
E n second lieu, par la réserve du droit d'élire un des enfans , le
dtwatcur les a nécessairement coin pris dans la disposition, sans quoi
ils nauroicnl pas clé éligibles.
�4 ïï.
c 3 )
Enfin cette reserve se rattache nécessairement au fidéicommis ; car
a u t r e m e n t c’eut été opposer une substitution e x intervallo à la chose
d o n n é e , ce qui ne se pouvoit pas.
D ’après ce qui vient d ’élre d it, le conseil ne doute point que les
consultans qui représentent leur père, fils unique du premier mariage
de Jean-Gabriel L a d e v e z e , ne soient fondés dans leur demande en
délaissement de la moitié du jardin donnée par Charles Ladeveze à
leur ayeul ouàsescnfans. Il y a lieu de croire que les arbitres baseront
leur décision sur la loi
4 , au code de verbomm et rerum significatione,
et qu’ils n’oublieront pas que les contrats étant de droit é tr o it, il n’est
pas permis de penser que les enfans du premier lit de Jean-G abriel
L a d e v e z e , puissent être privés du droit qui leur a été acquis par l’acte
du a
3 février
1737.
D élibéré à P a r is, ce
3 messidor an
V I de la république.
Signé C A M B A C É R É S .
�\
(4)
DEUXIÈME
CONSULTATION,
Délibérée, le 3o frimaire an 10 , par le Cit. M ERLIJS,
alors Jurisconsulte, et depuis Commissaire du Gouver
nement près le Tribunal de Cassation.
X-iE SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture; i ° . du contrat de mariage passé
au P u y , le z
3 février
entre Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze et
Marie-Gabrielle Laurançon; 20. des jugemens du tribunal civil du
département d e l à H a u te -L o ire , du
pluviôse an 7, qui condamne
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, à se désister, en faveur de Pierre-François Jouve-Ladeveze, de la moitié de jardin dont il est question dans
le contrat de mariage ci-dessus;
3 *. des mémoires imprimés
et produits
par les deux parties sur l’appel de ce jugement; 4°» du jugement du
tribunal d'appel de R io m , du 28 prairial an 9, qui confirme celui du
tribunal d e la H a u te -L o ire ; consulté sur la question de savoir si
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, q u ’on assure s’étre pourvu en cassation
de ce dernier jugement, peut espérer de réussir dans sa tentative;
Estime que les enfans et héritiers de Pierre-François Jouve-Ladeveze
11e doivent nullement craindre le résultat des démarches de leur
adversaire auprès du tribunal suprême.
L e tribunal d ’appel de Riom a décidé, en confirmant le prononcé
des premiers juges, que la donation de la moitié de jardin dont il
s’a g it , navoit été faite à Jean-Gabriel Jouve-L adeveze, qu'à la charge
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître de son mariage avec
Marie-Gabiielle Laurançon.
A -t-il, par cette décision, porté atteinte à quelque loi ? Telle est
la seule question qui sera et pourra ôtre soumise au tribunal de cassa
tion, par le recours de Charles-Louis Jouve-Ladeveze.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord se bien fixer sur la
date du contrat de mariage qui est jugé contenir fidéicommis.
�( 5 ).
3
Ce contrat est du a février 1787, c ’est-à-dire, d'une époque anté
rieure , de plus de dix ans, à l’ordonnance des substitutions.
Ce n’est donc ni l’esprit, ni la lettre de cette ordonnance, que l’on
doit prendre pour guides dans les recherches du sens dans lequel
doivent être entendus les terme? employés par l’auteur de la donation.
A in si, envain devant le tribunal de cassation argumenteroit-on
contre les enfans Ladeveze , comme on l’a fait devant le tribunal d ’ap
pel de R io m , de l’intention manifestée par le préambule de cette l o i ,
d ’exiger qu ’à l'avenir les donateurs et testateurs, lorsqu’ils feront des
fidéicom m is, expliquent leur volonté d ’une manière plus expresse
qu ’ils ne le faisoient précédemment.
Les enfans Ladeveze répondroient avec avantage,que, de-là même,
il suit que le législateur, en proscrivant, pour l'avenir, les conjectures
dans les fidéicom m is, les y a laissé subsister avec tous leurs effets
pour le passé.
Aussi doit-on appliquer à la donation consignée dans le contrat de
mariage du
février 1787, toutes les maximes du droit romain con
cernant les conjectures en matière de fidéicommis.
O r v o ici, enfr’autres, ce qu'on lit à cet égard dans la loi 6.+ , au
digeste de legatis 20. Com m e il ne s’a g i t , dit-elle, en fait de fidéi
commis, que de chercher une volonté précaire, on doit y admettre
les conjectures. In causa fid cicom m issi, utcunque precaria voluntas
(juœtcrctur, conjectura poluit admitti.
N
L a loi 57 , §. i cr., au digeste ad scnalus consultum trebellianum\
établit le même principe, et donne elle-même l’exemple de son appli
cation.
Il ctoit question de savoir si la p etite-fillcd’un testateur ¿toit
appelée au fidéicommis qu’il avoit créé. Les termes du testament
y>aroissoient la repousser; cependant la loi décide qu’elle doit être
admise , parce que , dans les substitutions fidéicommissaires, on ne
doit s'attacher qu’à la volonté du testateur, et que, dans l’espèce, sa
volonté d ’appeler sa petite-fille est manifestée par l’absurdité q u i ,
d'après l’ensemble du testament, caractériseroit sa disposition entendue
à la lettre : neptis quidem prim â f a c i e , propler condiiionis verba,
�( 6 )
non aâm itti videbatur; sed cum in fideicom m issis voluntatem spectari
conveniat, absurdum esse respondi,
cessante prima substitutione ,
partis neptiportionem den ega ri, quant totam habere voluit a vus, s i
iiovissim us f r a i ris quaque portionem suscepisset.
3
E t Cujas, tome i cr. , §. go , ne manque pas d'observer, d ’après ces
textes , que in causâ fideicommissariœ substitutionis , conjectura
voluntaiis su fficit, etiarn s i verba non suffiefant.
Peregrinus dit la même chose dans son traité de fideicom m issis ;
art. i 5 , n°. I er. , sufficit voluntas tacita et e x conjecturis colligibilis
( ce sont ses termes ).
Ces principes posés, examinons le contrat de mariage du 20 février
1737, et voyons si, des termes dans lesquels est conçue la donation,
q u ’il renferme, d ’une moitié de jardin, Je tribunal d ’appel de Rjom
a pu conclure , avec fondement, que cette donation contenoil un fuléicommis en faveur des enfansà naître du mariage, alors prochain, du
donataire.
P a r cet acte , Charles Jouve-Ladeveze , p rêtre, oncle du futur
époux, lui donne et cède dès-à-présent en ja v eu r du présent m ariage,
par donation entre-vifs, pure , parfaite et irrévocable, tous les droits et
prétentions qu’il peut avoir sur les biens de son père et de sa mère.
P a r une seconde disposition de ce contrat, il est dit : de p lu s , en
fa v e u r que dessus ( c’est-à-dire, du présent mariage ) , ledit Charles
Jouve-Ladeveze a aussi d on n é, p a r même donation que d essu s, au
dit J e a n - G abriel Jou ve-Ladeveze, son neveu, acceptant et remerciant
comme dessus , ou à un ou à plusieurs e n fin s qu i seront procréés du
présent m ariage, toutefois au ch o ix dudit Charles Jouve-Ladeveze,
prêtre , la m oitié du jardin planté en verger q u 'il a ........... en cette
vfflc........... sous la réserve des fru its pendant sa vie.
Arrêtons-nous d ’abord à une observation fort- importante; c’est q u e,
si la donation étoit faite aux futurs époux et à un ou plusieurs enfans
qui seront procréés du présent mariage, au choix du dohaleur,
il y
auroit évidemment fidéicommis.
Celle vérité qui doit être d ’une grande influence dans la ca u se , a
�C7 )
été niée et follement combattue devant le tribunal d'appel par le
demandeur en cassation ; mais il nous sera facile de la démontrer.
Il y a fidéicommis, toutes les fois qu’il existe une disposition par
laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre l’objet d e là
libéralité à un tiers que l'on en gratifie en second ordre.
A in si, dans une disposition fidéicommissaire , il entre nécessaire
ment trois personnes, celle qui donne, celle qui est gratifiée à la charge
de rendre, et celle à qui l’on doit rendre.
La
disposition fidéicomrnissaiie renferme d o n c , à 'proprement
parler, deux donations, lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire ne devant recueillir qu’après le p re m ie r,
ces donations doivent être successives.
11 faut,
dit Peregrinus ( i ) , que
les deux gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurrem m ent, ordine successivo et non conjunctivo seu simultaneo.
Parconséquent (ajo u te Thévenot-d'E ssaules , dans son traité des
Substitutions fidéicom m issaires, imprimé en 1778, page 7 1 ) si je dis:
j ’institue un tel et ses enfans, il «st clair qu ’il n 'y a p oint de J id é icom m is, vu que rien n'indique l'ordre successif. L e père et les enfans
sont gratifiés conjointem ent, ordine simultaneo, pour concourir et par
tager ensemble.
Mais, continue le m im e jurisconsulte, s i j e d is : j'in stitu e un te le t
après lu i ses enfans ; i l y aura fid é ico m m is, puisque les enfans sont
appelés pour recueillir après leur père et non pas concurremment
avec lui. D e m êm e, s i j e d is , j'institue un te l et ses h éritiers, i l y aura
fidéicom m is au profit des héritiers. C aries mots scs héritiers supposent
que le premier gratifié sera m o r t, quand c e u x -c i auront droit de
recueillir, le titre d héritier d'un te l ne pouvant être acquis
que
p a r son
décès. Autre chose seroit, s 'il y avoit\ j institue un tel, pour lu i, ses
hoirs et ayant cause. A lors i l n'y auroit point de substitution en
faveur des héritiers ou successeurs de l'institué. L es mots pour lu i, ses
hoirs et ayant cause , ne seroient censés relatifs q u à la transmission
( 1) A rt. »7 , i x et suiyaus.
�(
8
)
ou translation qu i a lieu de droit au profit des héritiers ou successeurs.
L in stituan t seroit réputé n'avoir p oint eu d'autre intention. S i cepen
dant i l étoit d it, pour lu i et ses hoirs m â les, i l y auroit substitution
auprofit des hoirs mâles. Car alors la disposition ne pourroit s'entendre
autrem ent, puisque l'ordre des successions légitimes y seroit interverti.
V o i l à , s'il nous est permis d ’employer cette expression, les avenues
et les alentours de notre question , bien éclaircis. Maintenant entrons
dans la question, e lle-m ê m e : que doit-on décider à l’égard d ’une
donation faite à un te l et à ses enfans à naître'?
Si cette donation est faite par un testament (répond Thévenot-Dess a u lcs, page 72 ) , i l ja u d ra distinguer. L es enfans qui se trouveront
nés lors du décès du testateur , qui est le moment où le legs prend
fo r c e , viendront au legs concurremment avec leur p è r e , n 'y ayant
rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif.— I l y aura seule
m ent fidéicom m is au profit des enfans qu i naîtront après le décès
du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le
legs a pris fo r ce , et que néanmoins ils sont dans la vocation.
M a i s , dit encore le même auteu r, ( et c ’est ici l’endroit décisif
pour notre espèce ) , posons q u 'il soit dit dans une donation entre
vifs : J e donne à un te l et à ses enfans à naître , cela form erat - il un fidéicom m is en faveur des enfans à naître ? O u i, car le père
étant sa isi p ar la donation , et les enfans ne pouvant l'être , puisqu'ils
n'existent p a s , i l en résulte nécessairement l'ordre successif. L a pro
p riété ne pouvant être en suspens, le père est propriétaire du to u t, à
la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en survient.
E t qu'on ne s’imagine pas que ce jurisconsulte ne l'explique ainsi
que relalivement aux dispositions ultérieures à l'ordonnance du mois
d'août 1747 ! cc
ajoute à la suite immédiate du passage que l’on
vient de transcrire, prouve démonstrativement le contraire. J e ne m'ar
rêterai pas davantage, dit-il, ¿1 donner des exem ples des termes qui
peuvent contenir implicitement l'ordre su ccessif, j e me borne à obser
ver qu'on ne doit supposer cet ordre su ccessif, qu'autant qu 'il y a
impossibilité d'admettre la vocation p a r concurrence, surtout depuis
! ordonnance
�/| £3
C9 )
l'ordonnance des substitutions, qui rejette absolument les iidéicommis
par conjectures.
A in s i, même depuis l'ordonnance de 1 7^ 71 la donation entre-vifs,
laite à un te l et ci ses en/ans à n a ître, renferme , en faveur de ceux-ci,
une substitution fidéicommissaire, parce qu'elle contient lordre suc
cessif’, c ’est-à-dire , le signe essentiellement caractéristique du fidéicommis.
M a is, dit-on, ce n’est que dans la donation ainsi faite par un père
à son fils, que celte doctrine peut être admise ; elle n’a pas lieu dans
la donation faite par un collatéral.
H é ! quel seroit donc le fondement d ’une pareille différence? Que
le donateur soit un ascendant ou un parent collatéral, la donation à
un te l et à ses enfans à n a ître, contient toujours l'ordre su ccessif ;
elle emporte donc nécessairement fidéicopmiis dans l’un comme dans
l’autre cas.
Aussi avons-nous remarqué que Thevrnot d'Essaules ne fait à cet
égard aucune distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
E t V ed el ( i ) , que le demandeur en cassation invoquoit devant ®
1
tribunal d ’a p p e l, comme soutenant l'opinion contraire , dit expressé
ment : Cette m axim e que la donation au futur époux et à ses enfans ,
comprend les enfans comme véritables donataires , et comme appelés ,
ordine successivo , par fidéicom m is après leur père , a lieu , soit que
la donation ait été fa ite par un a scen d a n t, ou par un collatéral ou
étranger , parce que les enfans qui sont compris dans la disposition ,
n'étant pas encore nés , ne peuvent pas concourir, n i fa ir e part.
C est aussi en termes généraux , et comprenant le donateur ascen
dant comme le donateur étranger ou collatéral, que s’explique Serres
dans scs Institutions au droit fr a n ç a is , liv. 2 , lit. 7 , §. 2 : — Lors
qu'une donation entre-vifs, dit - i l , est Jaite à une telle personne et
à ses enfans nés ou à naître , dans ce c a s , les enfans s o n t, sans
contredit, regardés comme donataires en degré subordonné , et sont
censés appelés à la donation, ordine successivo, après leur père.
( 1 ) S u r C a te lla n , liv. 2 , ch ap . i 4.
13
�*1
C 10 )
O n sait au surplus que la jurisprudence du parlement de Toulouse
( dans le ressort duquel est née la contestation actuelle ) étoit aussi
uniforme que constante sur l'effet de toute donation à un tel et à ses
cnfans à naître, d ’emporter l’ordre successif et par suite le fidéicommis.
Il existe à cet égard trois arrêts très-précis.
M a y n crd , liv. , chap. 9 1 , en cite un du mois de mai 1078, rendu
5
à.son rapport , par lequel il a été ju gé, conformément à la doctrine
du docteur Etienne B ertrandi, tome
3, conseil
176 : Donationem f a c -
tam / ilio favore matrimonio et f iliis suis descendentibus e x matrimo
nio intelligi ordine successivo (1).
Il est vrai que, dans cette espèce, la donation avoit été faite par un
ascendant ; mais ce n ’est point là ce qui a déterminé l'arrêt. L ’arrêt
n'a eu pour m otif que cette maxime établie par M aynard au com
mencement du chapitre cité', q u e , de droit, les substitutions fidéicommiisaires sont faites, induites, présupposées et ramenées à l’effet, nonseulement par paroles expresses et formelles , mais encore par clauses
et paroles taisées , enveloppées et entrelacées, par lesquelles la volonté
du testateur, quant à c e , soit quasi déclarée, conjecturée et manifestée ;
— et il est inutile d ’observer que cette maxime s’applique aussi bien h
la donation faite par un étranger ou par un collatéral, qu ’à la donation
faite par un ascendant.
U n autre arrêt, non moins formel, est celui que rapporte C a tella n ,
liv. 3 , chap. 14 , sous la «late du i mai 1648. V o ic i les termes de ce
5
magistrat : — L a donation faite au futur époux et à ses cnfans, com
prend les enfans comme véritablement donataires et comme étant
appelés, ordine successivo, pour recueillir la donation après leur père,
et contient un fidéicommis en leur faveur..............C ’est ainsi que cette
question fut décidée ( au parlement de Toulouse ) le i
(1) Le
5 mai
1G48. —
d e m a n d e u r en cassation a e u , de va nt le tribun a l «l’a p p e l , le c o u r a g e de
se p rd v alo ir l u i - m ô m e d e cet a r r ê t , c o m m e ayant j u g é , en term es exprès , «ju’une
donation faite en co n trat de m a r i a g e p a r un p èr e à son fils et à scs cnfans à n a î t r e ,
ne r e n f f r iu o i l pas 1111 lidiiiconnuis : 011 p e u t j u g e r , p a r c e seul trait^ de la(id«ilité
de scs autres citations.
�4*5
( II )
U n ptre mariant Jean son fils, donne dans le contrat de mariage cer
tains biens au futur époux et à scs enfans ; un oncle f a i t aussi certaines
donations ù ce fu tu r époux et à scs enfans. Jean ayant eu de ce ma
riage Bernard et Françoise, mariant Bernard , lui donne la moitié de
ses biens, et promet de l'instituer en l’autre moitié. — Après la mort
de Jean , Françoise sa fille fait instance contre Bernard son frère en
délaissement de la moitié des biens donnés à Jean son père , et dit
que la donation étant faite à Jean et à ses enfans, contient une substi
tution fidéicommissaire en fa\eur de tous les enfans, qui sont tous
appelés par égales portions. — A u contraire, Bernard répliquoit que
la donation faite à Jean son père et à ses enfans, ne contenoit en fa
veur des enfans de Jean qu’unesubstitution vulgaire, qui avoit expiré en
la personne du p ère, lequel ayant survécu aux donateurs, avoit recueilli
l'effet de la donation. — Jugeant ce procès , on convint que si , dam
.un testament, la libéralité ¿toit faite à Jean et à ses enfans, il y auroit
seulement une s u b s t i t u t i o n vulgaire ; mais q u ’étant question d'une
donation entre-vifs faite à celui qui se marie , et à scs enfans à naître ,
«lie ne pouvoit contenir qu’une substitution fidéicommissaire.
Q u ’oppose à cet arrêt le demandeur en cassation ? U ne seule chose :
c ’est que la donation qui en ctoit l’ob jet, avoit été faite par un ascen
dant. — Mais il ne fait pas attention q u e , dans cette espèce, il y
avoit deux donations, l'une émanée du père du futur époux , l’autre
faite à celui-ci par son oncle , et que toutes deux ont été jugées contenir
iidéicomniis en faveur des enfans à naître. Cet arrêt a donc bien net
tement rejeté la distinction imaginée par le demandeur.
Le
3 °. arrêt
que nous avons annoncé, est du
3o
août 170G; il est
rapporté par Dejuin ( 1 ) , l’un des juges qui ont concouru à de rendre.
J jC 3o août
1Ü47, J can Meilhac premier donne, par contrat de
mariage, à Jean Meilhac son second fils et auxeniàns qui seront procréés
dudit mariage, la moitié de ses biens présens et à venir, et l'autre
moitié à la fin de ses jours, pour desdits biens pouvoir faire et dis-
(1) J o u r n a l (lu palais de T o u l o u s e , t o m e
5,
p a g . 245.
» a
�( 12
)
poser pftr ledit Meilhac fils et donataire, comme de sa chose propre,
tant en la vie, qu'en la mort. Question de savoir si cette clause ren
ferme une substitution fidéicommisiaire. Sentence de la sénéchaussée
de Nismes qui juge pour la négative. A p p el par Jean Meilhac troi
sième. Il se fonde sur ce que la donation n’étoit pas faite seulement à
Jean Meilhac second, mais encore à ses enfans.........Il citoit Catclan r
C am bolas, M eynard et Dumoulin. Jugeant ce grief, dit le magistrat
cité, on est convenu que la clause de donation faite au père et aux
enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne
peut pas présumer le contraire par une clause subséquente ; or , dans
celle espèce, on a cru que la faculté accordée au donataire de dis
poser des biens donnés comme de sa chose propre, tant en la vit
q u ’en la m o r t, faisoit présumer que le donateur n'avoit pas prétendu
faire un fidéicommis. Il a donc passé à débouter Jean Meilhac de son
grief, et en même temps de la demande en ouverture de la substitution;,
cependant la chose a souffert grande difficulté, plusieurs des juges
regardant cette dernière clause de style.
V o ilà qui prouve bien clairement, et que le parlement de Toulouse
t e n o i t invariablement à la maxime dont il est ici question, et que cette
xnaxiinc n’admeltoit dans sa Jurisprudence aucune distinction entre
le donateur ascendant et le donateur é t r a n g e r ou collatéral ; car D ejuin
ne distingue nullement entre l’un et l’autre, il parle au contraire de
la manière la plus générale, quand il dit qu’on est convenu que la
clause de donation faite au père et aux enfans contient un fidéicom
mis en faveur des enfans.
M ais, dit-on, il y a dans le recueil de Cambolas, livre
3 , cliap. 49,
des arrêts du parlement de Toulouse même , qui décident que la
donation en faveur d'un mariage et des enfans à naître de ce mariage,
ne contient pas de substitution fidéicommissairc en faveur de ceux-ci.
O u i, ces arrêts existent ; mais on auroit bieii dû, en les citant d'après
Cam bolas, remarquer avec ce magistrat, qu ’il en est autrement quand
la donation est faite expressément aux. enfans, c'est-à-dire, non-seule
ment en leur laveur, mais à eux.
Et en effet, dit Serres, à l'endroit indiqué ci-dessus, il ne faut pas
�4 ^
C i3 )
confondre le cas où une donation est faite en contrat fie mariage nu
futur époux et à ses enfans à naîti'2, avec le cas où la donation est
laite au futur époux en contemplation, ou en laveur du mariage et
des enfans qui en naîtront ; c a r , dans ce dernier cas , les enfans n'ont
aucun droit aux biens donnés; ils ne sont pas regardés comme appelés
de leur chef à la donation en degré môme subordonné , et ne sont
considérés tout au plus que comme la cause impulsive et non l’objet
final de la donation , ensorte que le père peut aliéner et disposer à
son gré desdits biens donnés, sans que les enfans puissent s’en plaindre,
ni révoquer les aliénations.
Calellan fait précisément la même distinction. V o ic i comment il
s’explique livre 2 , chap. i4- L a donation faite dans le contrat de
mariage au futur époux , en contemplation de mariage et des enfans
qui en proviendront, ou même faite en faveur du mariage et en préciput et avantage des enfans qui en descendront,
les enfans et ne leur donne aucun droit de leur ch e f
et ne contient aucun iidéicommis en leur faveur.
termine uniquement à la personne du futur époux,
ne regarde point
aux biens donnés,
Cette donation se
les enfans en sont
tout au plus la cause impulsive et non la cause finale. C ’est la doctrine
de D olive, livre
4,
chap.
5 , et
de Cam bolas, livre
3,
chap.
4g ,
con
firmée par les arrêts que ces auteurs rapportent. Mais la donation faite
au futur époux et à ses enfans, comprend les enfans comme véritable
ment donataires et comme étant appelés, ordine successivo , pour
recueillir la donation après leur père, et contient un fidéicommis en
leur faveur.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour justifier le jugement du tri
bunal d ’appel de Riom , que de prouver qu’entre le cas d ’une donal ionfaite à un tel ou à ses enfans à naître, et le cas d'une donation faite à
un tel et à ses enians à naître , il n’existe , en point de droit , aucune
espèce de différence.
O r , là-dcsssus, écoutons Catcllan à l'endroit déjà cité. Ce que je
viens de dire que la donation faite en faveur du futur époux et de sesenfans contient un fidéicommis en faveur des enfans, doit avoir lieu,
lorsque la donation est faite au futur époux ou à ses enfans, comme
�(
i4
)
il fut jugé, après partage de la première, à la deuxième chambre des
enquêtes, et vidé à la grand’ehambre....... moi comparateur. V a la d a ,
m a r i a n t François V alada son fils, donne,
dans le contrat, certains
biens à ce fils ou à ses enfnns. D e ce mariage naissent trois enfans.
François V alad a, fils, meurt après, son père, et ses biens sontgénéralement saisis. Ses trois enfans demandent la distraction des biens donnas
par leur nyeul, à leur père et à e u x, et l’obtiennent par l’arrêt que je
rapporte. L a raison de la décision est prise de ce que la donation faite
au futur époux et à ses enfans , contient un fidéicommis en faveur des
enfans, comme j ’ai déjà dit : or il en doit être de même lorsque la
donation est faite au futur époux ou à ses enfans. Parce q u e ......... par
la loi cùm quidam , 4 an code de verborum et rerum sig n ificaiion c, si
l'institution , legs , fidéicommis ou donation est faite à un tel ou à
un t e l , la disjonctive est prise pour copulative.
L e demandeur en cassation a , devant le tribunal d ’a p p e l , beaucoup
disserté , beaucoup argumenté contre cet arrêt et contre les motifs qui
l ’ont dicté. Il ne nous sera pas difficile de répondre à toutes ses objec
tions.
Commençons -par poser les principes
fondamentaux de la
matière.
L es loix romaines nous ont appris, et notre propre usage nous a
confirmé que souvrnt la disjonctive OU s’emploie pour la copulative E T ,
comme souvent aussi la conjonctive e t s’emploie pour la copulative OU.
L a loi
53 , au digeste
de Vcrborum significaiionc, nous offre une
décision du jurisconsulte P a u l, ainsi conçue: Sœpè ita comparatum est
ut conjuncta pro dijunctis accipicntur et disjuncta pro conjunctis.
A in s i, la loi des douze Tables disoit : TJti quisque legassit super
pecunià tutclâve rci suœ, ita ju s esto\ et P a u l décide que , par tutel i h c , il faut entendre tuteldquc : curn d icitu r, ( c e sont scs termes )
super pecuniâ tutelâve rci suœ, tutor separatim sine pecunià d a n non
potest.
lit lorsque nous disons, continue P a u l, quod dedi aut donavi, la
particule aut doit s’entendre dans le sens conjonctif. E t cum dicimus
quod dedi aut donavi, utraque continernus.
Mais quelle sera la boussole qui dirigera le juge dans l'application
�( *5 )
de ccllc règle ? ¡1 ne peut pas y en avoir d ’autre que le sens nature]
de la phrase dans laquelle se trouve intercalée soit la disjonctive ou ,
soit la copulative et.
Ainsi lorsque je m ’oblige à vous livrer un champ ou une maison,
¡1
est bien évident que je ne vous donne pas à la fois la maison et le
champ, mais seulement l’un ou l’autre à mon choix.
Mais si je donne à vous ou à vos enfans telle m aison, vos enfans
sont incontestablement appelés à la donation , comme vous-même; et
il n'y a de difficulté que sur le point de savoir, s'ils y sont appelés
à titre de substitution vulgaire, s’il y sont appelés par fidéicommis, ou
s'il le sont comme co-donataires.
O r à cet égard il faut distinguer :
O u vos enfans existent au moment de la donation ,
O u ils n’existent pas encore.
A u premier cas il ne sont appelés ni comme substitués vulgaire
ment, ni comme fidcicommissaires ; ils le sont comme co -d on ata ires
et ils doivent concourrîr avec vous au partage de la chose donnée.
C ‘est la décision expresse de la fameuse loi cùm quidam au code de
verborum et rerum significatione. Com me ce texte a été invoqué de
part et d ’autre devant le tribunal d ’appel de R iom , et que, de' part et
d ’autre, il a donne lieu à de grands débats qui se renouvelleront vrai
semblablement devant le tribunal de cassation , il ne sera pas inutile
de le transcrire, ici en entier.
U n particulier (dit Ju slin ien , auteur de celte loi, ) voulant faire une
institution, un legs, un fidéicommis, donner la liberté à des esclaves,
pourvoir à la tutelle de scs enfans, s’étoit exprimé en ces termes :
J institue pour mon héritier tel ou tel ; je donne et lègue telle chose à
» tel ou Ici; je veux que tel ou tel de mes esclaves soit libre; je nomme
>» pour
tuteur à mes enfans tel ou tel. » Question de savoir quel
devoit être l’effet d ’une institution, d ’un legs, d ’un fidéicommis, d ’un
affranchissement , d ’une dation de tutelle ainsi exprimée? Devoit-on
regarder ces actes comme nuls P devoit-on en accorder le profit ou
en imposer la charge au premier des deux appelés disjonctivemenl,
qui se trouveroit en possession? devoit-on les admettre tous deux au
�C 16 )
bénéfice ou leur faire subir à tous (leux le fardeau de la disposition ?
e t , dans ce dernier cas, falloit-il établir un ordre successif de l’un à
l’autre? ou devoit-on les admettre coiicuremment ? Cùm quidam sic
vel institutioncm , vcl legatum , vcl fideicom m issum , vcl libcrtaiem ,
vel tutelam scripsissct, il.'e aut il/t m ih i hcres esto ; vcl il li aut illi do
lego , vel dari volo , vel ilium aut ilium libcrum , aut tutorem esse
volo vel jubeo ; dubitabatur utrum ne inutilis sit hujus m odi institutio
et legatum , et fideicom m issum , et libertas et lutoris datio ? an occupantis melior conditio sit ? an ambo in hujusm odi lucra vel muñera
vocentur ? an et secundùm aliquem ordinem admittantur ? an uterque
omnímodo ? Les uns vouloient qu e, dans le cas d ’une institution ainsi
conçue, le premier nommé fût considéré comme seul institué, et que le
second nele fût que comme substitué vulgairement. Cùm aliiininstitutionibus primum quasi inslitutum a d m itti, secundum quasi substitutum.
D'autres prétendoient qu e, dans le cas d’un Iegs[oufidéicommis exprimé
de cette manière, le dernier nommé devoit seul recueillir, comme ayant
pour lui la disposition la plus récente du testateur. A liiin fid eicom m issis
posteriorem solum fideicom m issum accepturum existim averint, quasi
recentiorc volúntate testatores utentem. Mais pour retracer une à une
loutes les disputes qui se sont élevées à cet égard entre tant d ’écrivains,
il ne faudroit rien moins qu'un gros volume ; car non-seulement les
jurisconsultes, mais même les ordonnances impériales qu'ils ont rap
portées chacun en faveur de son opinion, se sont divisés et ont varié
sur cette matière. E t si quis corum altcrcationes sigillatim cxponerc
m a lu crit, n ih il prohibât non leve libri volumen extendere , ut sic
exp lica n possit tanta auctorum varíelas cùm non solum juris auctores , sed etiarn ipsœ principales constitutiones , quas ipsi auctorcs
rctulcrunt, ínter se variasse videntur. 11 nous pareil donc plus raison
nable , en écartant tout ce cahos d'opinions et d ’arguincns, de déclarer
que la particule ou sera, dans le cas proposé, entendue dans le sens de
la particule ct\ de manière quelle sera réputée copulativo et consi
dérée comme une sorte de paradiazenze ( terme grec qui répond à
fausse disjonction ) ; au moyen de q u o i , le premier appelé sera
admis, sans que le second soit pour cela exclu. M ehus iiaque nobis
visurn
�AO ) s
(
l7
)
çisurn est, om ni hujus m odi verbositate exp losà , conjunctionem mit
pro et a ccip i, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit
p aradiazcnsis, ut et pritnam personam inducat et secundarn non
rcpellat. C a r , d e m ô m e , p a r e x e m p l e , q u e , d an s l'a ction possessoire
a p p e lé e quod vi aut clam , la d is jo n c tiv e aut est é v id e m m e n t
prise
p o u r la c o n j o n c t i o n e t , d e m ô m e d an s toutes ces sortes d ’ institutions,
d e legs, d e f i d é i c o m m i s , d ’a ffr a n c h i s s c m e n s , d e d o n a t io n s , d e tutelles,
la d ispo sitio n d u testateur d o it être e n te n d u e d e m an ière q u e les d e u x
in d iv id u s q u ’il a ainsi n o m m é s , vien n en t é g a l e m e n t , et pa r égales
p o r t i o n s , à l’h é r é d it é , au legs, au f i d é ic o m m is ; q u e tou s d e u x reçoiven t
la lib e rté ; q u e tou s d e u x soient ap p elés à la tutelle. P a r - l à , p erso n n e
n e sera p r iv é d e l ’effet d e la libéralité d u testateur ; et il sera d 'a u ta n t
m i e u x p o u r v u a u x intérêts d es p u p i lle s , intérêts q u i n e p o u r r o ie n t q u e
so u ffrir b e a u c o u p des d o u te s q u e n o u s laisserions subsister à c e t égard .
Quemadmodum enim ( v e r b i g r a t i à ) in interdicto QUOD VI AUT CLAM
AUT conjunctio pro ET apertissime posita est; ita et in omnibus hujus -
m odi casibus, sive institutionum, sive legatorurn, sivefideicommissorum,
vel libertatum, seu tutclarum , hoc est intelligendum , ut ambo veniant
cerjud lance ad hœreditatem , arribo sim iliter legata accipiant, fid e icommissum in utrumque dividatur, libertas utrumque ca p ia t, tutoris
ambo fangantur officio, ut sic nemo defraudetur a commodo testaloris,
et major providentia pupillis inferatur: ne durn du bita tur, apud quern
debeat esse tutela , in medio res pupillorum depereant. M a i s n o u s n e
faisons cette d é c la r a tio n q u e p o u r le cas o ù c e sont des perso nn es q u i
se tro u v en t co m p rises dans u ne p h rase c o n ç u e d e la m a n iè r e ci-dessus
e x p o s é e ; si d o n c , dans u n e d ispo sitio n testa m e n taire, il n ’y a d 'a p p e lé
q u 'u n seul i n d i v i d u , et q u e les ch oses q u i en sont l’o b j e t , soient ainsi
laissées : « J e d o n n e , je lègu e , j e laisse p a r fi d é i c o m m i s à un tel ,
» TKLI.E OU t l l l e
c h o s e ; » alors 011 a p p liq u e r a à cette d isp o sitio n ,
les a n cien n es règles et les d écisions d e l'a n c ie n d ro it
(0 > a u x q u e lle s
( i ) S u iv an t lesquelles il n ’ y a de d o n n é , l é g u é o u (idéicoimnisse cjuc l ’ une des
choses ainsi e x p r i m é e s , l’o p tio n a p p a rten a n t alors soit à l ' h é r i t i e r , soit au léga
taire o u iid é ic o m in is s a ir e ; s uivan t les d istinctio n s établies p a r les lois d u digeste.
c
Lf. *.
�( 18 )
nous n'entendons porter aucune atteinte , ni innover , en aucune
manière, par la présente ordonnance. Sed hœc quidern sa n cim us,
cùm in personas hujus m odi proferatur scriptura. Sin autem una quid em est persona, res autem ¡ta dere lictae sunt, îllam aut illam rem
tib i d eleg o, perfideicom m issum relinquo, tune seeundum veteres régu
las et antiquas definitiones, vetustatis ju ra maneant incorrupta, nullâ
innovatione e x hâc constitutione introducenda. — C e que nous vo u
lons aussi avoir lieu dans les contrais. Quod etiam in contractibus
locum habere censemus.
V o ilà comment s’explique la loi cum quidam , et l’on voit qu ’elle se
réduit à deux dispositions.
L a première, q u e, dans toute plirasc, soit d ’un testament, soif d ’un
contrat ( i ) , qui défère une même chose à telles ou telles personnes , la
particule disjonctive ou doit être réputée copulative, et q u ’enconséqucnce, toutes les personnes nommées dans cette phrase doivent être
considérées comme appelées à la chose donnée, léguée, vendue, etc.
— M elius nobis visum e s t ......... Conjunctionem
aut
pro ET accipi ut
vidcatur copulatiço modo esse p ro la ta ..........ut et primam personam
inducat et secundarn non repellat.
L a seconde disposition est que , si
ensemble et unies par la particule ou
toutes à l’époque, soit du testament,
regarder comme appelées actuellement
les personnes ainsi appelées
réputée copulative , existent
soit du contrat, on doit les
et par égales portions à la
chose qui forme l'objet de l'un ou de l’autre acte.
Car, remarquons-le bien, c ’est de personnes actuellement existantes
que parle J u stin ien , quand il dit : In omnibus hujus m odi casibus ,
sii'c institutionum , sive legatomm , sive fideicom m issorum , vel lib cr taturn , scu tutclarum , hoc est intell/gcndum, ut arnbo veniant œquà
J.anrc..............
Et ce qui le prouve invinciblement, c ’est q u e, dans la loi cum quid a m , Justinicn s’occupe principalement de l'institution d'héritier, qui,
même au temps de J u stin icn , ne pouvoil avoir lieu qu'en faveur de
( i j Q u o i! çtiam in co n tra ctib u s lo cu m habere ce n ttm u s } «lit la l o i .
�*,
( *D )
personnes vivantes à l’époque du décôs du testateur ( i ) ; de l'affran
c h i s s e m e n t q u i , certes, ne pouvoit pas atteindre des êtres non encore
nés, puisqu’ils ne pouvoient pas encore être esclaves; enfin de la dation
de tutelle, q u i, par la nature et l’essence raêm» de son objet, ne pou
voit imposer ce fardeau qu'à des hommes actuellement existans, et
même parvenus à l’âge de majorité.
Que faut-il donc décider à cet égard dans le cas où , parmi les
personnes appelées à une même chose et unies par la particule ou r
il y en a qui n'existent pas encore au moment oii se fait la dispo
sition soit testamentaire, soit contractuelle?
C ’est i c i , comme l’on v o i t , le second des cas que nous avons cidessus distingués.
Justinicn ne l’a pas compris dans la loi cum quidam ; seulement il
résulte de la première partie de cette loi que , dans ce cas , comme
dans celui d'une disposition faite au profit ou à la charge de personnes
actuellement existantes, la disjonctive ou doit être entendue dans le
sens d e là conjonctive et. — Quelle raison, d ’ailleurs, y auroit-il de
ne pas assimiler entièrement, sur ce p o in t, l'un des deux cas à l'autre?
Mais le silence de Justinicn sur le cas dont il s’agit, ne nous laisse
point sans ressource pour résoudre notre question. Elle est même toute
résolue , par la combinaison de deux maximes qui , désormais, doi
vent être regardées comme incontestables.
L u n e , qu’entre la donation faite à un tel ou à un tel, et la dona
tion faite à un tel et à un tel , il n’y a ni ne peut y avoir aucune om
bre de différence.
L ’autre, qu e, parla donation entre-vifs faite à un tel et à scs enfans
à naître, ceux-ci sont appelés, non comme substitués vulgairement,
non comme co-donataires actuels , mais comme fidéicommissaires.
II résulte, en effet, du rapprochement de ces deux maximes, que ce
n’est ni comme substitués vulgairement, ni
c o m m e
co-donataires actuels,
mais seulement comme fidéicommissaires, que les enfans peuvent être
( i ) Voyez. In L ettre du c h a n c e lie r d 'A g u r s s e a u , an p a r l e m e n t d’A i x , d u 2>
n o v e m b r e 1 7^7 , co n ce r n a n t l'art. 4 9
l ’O r J o n n a n c e de 1 7 3 5 .
C a
t-
�•
i I
( 30 )
censés Appelés dans le cas d'une donation entre vifs faite à un te l ou à
scs en/ans à naîtra.
I ls
n e l e sont pas c o m m e su bstitu és v u l g a ir e m e n t ;
car, par
l’effet de la donation entre-vifs acceptée par le père des enfans à naître,
celui-ci se trouve immédiatement saisi de la chose d o n n é e , et par-là
même', la porte se trouve irrévocablement fermée à toute substitution
vulgaire. — ■On sait, et la loi
5 , aucode
de impulerum et aliis substi~
tio n ibu s, établit clairement que la substitution vulgaire n’étant faite
que pour le cas où le premier appelé ne recueilleroit pas la disposi
tion, elle s’évanouit nécessairement dès que la disposition a été acceptée
par le premier appelé.
I l s n e l e s o n t p a s c o m m e c o - d o n a t a i r e s a c t u e l s ; ca r, pour
ótre actuellement donataire, il faut exister. Celui qui n’existe pas, ne
peut être saisi de rien ; et cependant il est de l’essence de la donation
entre-vifs, que le donataire en recueille l’effet à l’instant môme où elle
reçoit sa perfection.
C ’e s t
donc co m m e
f i d é i c o m m i s s a i r e s q u ’il s s o n t a p p e l é s ;
et
.il faut bien qu’ils le soient comme tels, d'après les principes ci-dessus
retracés par Thévcnot-d'Essaulcs. — Répétons les termes de cet auteur,
ils sont décisifs : L e père étant saisi p a r la donation, et les enfans ne
pouvant lâtrc , puisqu'ils n'existent p a s, i l en résulte nécessairement
l ordre successif. L a propriJté ne pouvant ótre en suspens, le père est
propriétaire du tout à la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en
survient.
Arrêtons-nous particulièrement à celle grande maxime, la propriété
ne peut être en suspens. — Elle est également établie par Peregrinus :
rerum d o m in io, dit-il ( i ) , in pendenti stare nequeunt; et Thévenotd'Essaules y revient encore, page 18S : les jurisconsultes romains ( c e
sont ses termes) étaient s i éloignés d'admettre la suspension de pro
p riété, que, pour éviter cet inconvénient, ils a voient imaginé de person
nifier Ih é r é d ité , en la rendant propriétaire des biens jusqu'il ce que
(0
J iJ e ic o m m U s is , art. /to ; n°. G.
�(> .
>
l'héritier le devint par l'adition ( i ) . Nous devons donc mettre cette
maxime au rang des vérités les mieux démontrées.
E t quelle est la conséquence , relativement à la donation entre-vifs
faite à un futur époux ou à ses enfans à naître? Bien évidemment il
en résulte que la propriété de la chose donnée, étant sortie des mains
du donateur , et ne pouvant pas reposer sur la tête d'enfans qui
n ’existent pas en co re, c'est sur la téte du futur é p o u x , qu’elle se fixe
immédiatement.
L e futur époux devient donc propriétaire d elà chose donnée,à l’ins
tant même où il accepte la donation.
Que peuvent signifier, d ’après cela, ces mots ajoutés à la donation ;
ou à ses enfans à naître ?
Signilient-il que les enfans à naître recueilleront la donation, si leur
père ne la recueille pas? no n , nécessairement non. L e futur é p o u x ,
encore une fois, recueille immédiatement la donation, il devient pro
priétaire de la chose donnée, par le seul effet, par l’effet immédiat de
son acceptation; il est donc impossible, métaphisiquement impossible;
que les enfans à naître ne soient placés dans la donation , que pour la
r e c u e i l l i r au défaut de leur père.
Il faut cependant donner un sens , un effet quelconque à ces mots,'
ou à ses enfans à naitre; cl le seul moyen d ’arriver à ce b u t, c ’est de
dire que la particule ou doit s’entendre comme s’il y avoit e t, que les
enfans sont appelés pour recueillir après leur père, que leur père est
à leur égard une sorte d ’entreposilaire qui doit faire arriver jusqu’à eux:
l’objet de la donation; qu ’ils doivent jouir de la chose donnée après
que leur père l'aura possédée, et par une conséquence aussi simple
qu'irrésistible , que leur père est grevé de fidéicommis en leur faveur.
Q u ’opposera a cette conséquence le demandeur en cassation ? sans
doute, il y opposera les mûmes objections qu ’il a inutilement fait
valoir devant le tribunal d appel. V oy on s donc quelles sont ces
objections.
(i)
J lw rrd ita s personam d e fu n c li m .ilin e t ( loi V ( I), tie a cq u iren d o r e r u n
do m in io ) d o m in i q u o d h cvredilatis f u l l ( t o i
80 D.
de tcg a tis 2"•).
�»
»
C
Première objection. L a loi cùm
)
quidam sur laquelle vous vous
appuyez pour convertir, clans la donation du
:>3 février
1787 , la dis—
jonctive ou en conjonctive, n'est relative qu’aux dispositions testamen
taires, et, parconséquent, inapplicable aux actes entre-vifs. Il est vrai
qu’à la fin de cette loi il est dit : quod etiarn in contraclibus locum
habere ccnsemus\ mais ces termes ne se réfèrent qu’à la disposition
immédiatement précédente, dont l’objet est de maintenir les anciennes
règles par rapport aux dispositions par lesquelles un testateur donne
telle ou telle chose.
Réponse : i°. Les enfans Ladevèze n’ont'pas précisément besoin de
la loi cum quidam , pour faire maintenir le jugement d u tribunal
d ’appel de R i o m ; il leur suffit q u e, môme d ’après les lois du dig este,
et notamment la loi
, de verborum significationc, la disjonclive ou
doive être convertie -en copulative , toutes les fois que le sens de la
53
phrase l’exige.
2 0. Ces expressions, quod etiam in contractibus locum habere censem us, qui terminent la loi cùm quidam , de quel droit le demandeur
les restrcint-if à la disposition immédiatement précédente ? Il y seroit
fondé, sans d o u te , si cette disposition formoil dans la loi un para
graphe séparé. Mais la loi toute entière n’est composée que d ’un seul
contexte ; il est donc bien naturel d ’en faire refluer les derniers termes
sur l’intégrité de la loi elle-même.
°. L a disposition de la loi qui précède immédiateifient les termes ,
3
quod ctiam in contractibus, locum habere censemus, celte d isp o sitio n
n’est là que pour faire exception à la règle généralement posée par
Justim en dans le corps de la loi. Si donc il étoit vrai que les termes,
quod etiam in contractibus locum habere censem us, se référassent à la
disposition immédiatement précédente , que significroient-ils ? tièscertainement ils signifieraient que l’exception établie par cette dispo
sition, est commune aux contrats et aux testamens. —
O r , que l’on
nous apprenne donc comment Justinien auroit pu excepter les con
trats , comme les testamens, de la règlegénéralc précédemment établie,
6i cette règlegénéralc n’ciU pas été elle-inéinc commune aux testamens
et aux contrats ? Aussi G odrfroi, dans une de ses-no)es sur la loi Cùm
�( s3 )
quidam , dîl-il expressément: Disjunctiva posita inter personas hono
râtes vel gravaias, t à m jn ultim is voluntatilus,'quàm in contractibus
pro conjunctùa habetur.
D euxièm e objection. V o u s prétendez appliquer la loi Cîim quidam
à un fidéicommis créé par un acte entre-vifs ; maisiil est notoire que
dans le droit romain , on ne pouvoit fidéicommisser que par tes
tament.
Réponse. Il est vrai q u e , par l'ancien droit rom ain, les testamens
étoient les seuls actes par lesquels on pût fidéicommisser. O n accordoit
bien au donateur entre-vifs une action pour répéter la chose donnée ,
quand le donataire n’accomplissoit pas la charge de rendre ; mais on
refusoit toute action au tiers en faveur duquel cette charge étoit op
posée. C ’est ce que nous apprend la loi
3,
au code de donationibus
quœ sub modo ( i ) . Mais celte même loi annonce que depuis quelque
temps, et par l'effet des ordonnances impériales, le substitué jiar do
nation entre-vifs, avoit l’action utile pour demander l’exécution du
fidéicommis (2); et elle maintient formellement cette nouvelle juris
prudence.
E t remarquez que cette loi est de beaucoup antérieure à la loi
cùm quidam. Celle-ci est de l’an
53 1 ;
celle-là, de l’an 2go.
Ainsi nul doute que la loi cùm quidam n’ait été faite pour les
fidéicommis contractuels, comme pour les fidéicommis testamentaires.
Troisième objection. L a loi cùm quidam parle de deux personnes
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a ni sujet, ni raison de préfé
rence. Elle n’est point applicable , suivant P a u l de Castres, A lex a n d re ,
Fusarius-Dupemer , e t c ., au cas où la disjonctivc ou se trouve entre
(1) Q u oties d onatio ila c o n fic ilu r u t p o st te m p u i, id q u o d d on a tu m e s t , a l ii
i t s li t u a lt t r , veterix ju r is a u cto rila te rescrip tu m e s t , si is in quern lib e r a lita tis
co m p en d iu m c o n ftr e b a lu r , stip u la tila non s i t , p la c i t i f i d e non im pletA , e i q u i
lib e r a lita tis au cto r f u i t ........... c o n d i t i t i a c tio n is p ersecu tio n em com petere.
(a) S u d cù m p o ste ti benign A j u r i s interpretation s , d iv i p rin cip e s e i q u i stip u
l a t e non s i t , utile/n a ctio n em ju x t a d o na toris v o lu n ta lem } com petere a d m it c r i n t , a c tio ......... tib i a cco m o d a b itu r.
�(
24
)
des personnesinter quas cadit ordo affcctionis. O r , clans noire espèce;
on ne sauroit douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu
aux enfans qui pouvoicnl naître de son mariage.
Réponse. E h , sans doute, le donateur à préféré son neveu à scs
futurs petits-neveux! Aussi l’a-t-il appelé en première ligne; aussi at—il voulu q u ’ il jouît avant eux; mais que conclure de-là? Précisément
ce que nous soutenons, que le donateur a établi un ordre su ccessif de son
neveu à ses futurs petits-neveux, et que, par une conséquence néces
saire, il a substitué fidéicomrtiissairetnent ceux-ci à celui-là.
Q ue nous importe, d’après cela, l’exception que Fusarius, A le x a n
dre , Duperrier et P a u l de Castres mettent de leur propre autorité
à la disposition générale de la loi cum quidam , pour le cas où il existe
entre les personnes appelées ensemble par la disjonctive o u , ce qu'ils
nomment ordo caritatis et affectionis ?
Nous dirons cependant que cette exception n ’est pas admise par
tous les auteurs ; elle est combattue, et nous osons le dire, complète
4
ment réfutée par F urgole, sur l'art. 19 , de l’ordonnance de i j j- —
C e st la lo i ( dit-il après de longs développemens qu’il seroit inutile
de transcrire ici ) , c'est la lo i q u i, p a r sa toute-puissance, détermine le
sens des paroles, comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alterna~
tive se trouve entre plusieurs personnes.......... et i l n'y a point de doute
que la lo i ne doive prévaloir sur les fausses opinions des auteurs qui
s'en sont éloignés pour mettre à la place leurs imaginations.
4
Quatrième objection. V ed cl sur Catellan, livre 2 , chap. ¡ , dit q u e ,
pour ce qui concerne la donation fa ite au fu tu r époux et à ses en fa n s,
la disjonctive ou n'est convertie en copulative e t , p a r ordre de succes
sio n , que quand la donation part d e là main d'un ascendant. O r , dans
notre espèce, c’est de la main d ’un collatéral, qu'est partie la donation.
Réponse. À coup sûr V c d e l est dans l’erreur, si, sans convertir la
particule ou en copulative, il n'est pas plus possible, dans le cas d ’une
disposition laite par un collatéral , que dans le cas d ’une disposition
laite par un ascendant, de donner un sens raisonnable, d ’attribuer un
effet quelconque, à la clause qui appelle un te l ou ses enfans à naître
— O r , nous lavons déjà dit, si, dans cette clause, vous ne pi Ole/, pas
�(
=5 )
une signification conjonctive à la particule ou, il est métaphysiquement
impossible , de quelque main que parte la disposition entre-vifs, de
lui donner un sens qui ait la moindre apparence de raison; et soit que
le donateur tienne au futur époux p a rle s liens de la paternité, soit
qu’il n’ait avec lui que des rapports de parent collatéral ou d ’ami,
il faut toujours revenir à cette vérité, aussi palpable que constante,
qu’après a v o ir , par sa donation acceptée , et parconséquent con
sommée , saisi le donataire de la propriété de la chose donnée, il ne
peut avoir appelé des enfans non encore existans à cette même pro
priété que par ordre successif, o u , en d'autres termes, à titre de fidéicommis.
Aussi voyons-nous que Furgole ne fait, sur cette matière, aucune
distinction entre le cas d ’une donation faite par un ascendant, et celui
d ’une donation faite par un étranger.
Serres confond et identifie également les deux c a s , Iorsqu’après
avoir établi qu’une donation étant faite à une telle personne et à ses
enfans à naître, les enfans sont, sans contredit, regardés comme do
nataires en degré subordonné, et sont censés appelés à la donation
ordine successivo après leur père ; — Il ajoute : on ju g e la même ch o se,
lorsque la donation est fa it e à un te l ou à ses en fa n s, cette particule
disjonctive ou se convertissant en la conjonctive e t , et contenant pareil
lem ent un fidéicom m is tacite au profit desdits enfans après père ou
mère.
Cinquième objection. V ou s supposez q u e, dans la donation du 27
février 17^7, la clause dont il s’agit ne présenterait aucun sens plau
sible , si l’on n’y substituoit la conjonction et à la disjonctive ou ; il n'y
a cependant rien de plus simple que de donnera cette clause, entendue
à la lettre, un sens tout-à-fait raisonnable : c'est de dire qu ’elle ren
ferme une substitution vulgaire; et en effet il est évident q u e le dona
teur qui ne se dépouilloit pas, puisqu'il se réservoit l’usufruit, n a
empoyé la disjonctive ou, que pour demeurer le maître, en cas de pré
décès de son neveu , et, dans ce cas seulement, de désigner parmi ses
futurs petits-neveux, celui ou ceux qui devroient recueillir l'effet de la
donation.
�>
'
(zG )
Réponse. II y a là autant d’erreurs que de mots.
i°. L e donateur s’est réservé l'usufruit, cela est vrai; mais conclure
de-Ià, comms le fait le demandeur en cassation, q u ’il ne s'est pas
désaisi de la propriété , c ’est une absurdité rare, pour ne pas dire,
monstrueuse. C ’éloit la conséquence directement contraire qu ’il falloit
en tirer: car la réserve de l’usufruit suppose nécessairement l’entier et
l ’actuel délaissement de la propriété nue. — Eli ! comment d ’ailleurs
auroit-il conservé une propriété dont il fàisoit, pour nous servir des
propres termes du contrat, DONATION ENTRE-VIFS, pure, parfaite et
irrévocable ?
2°. Ce n’est pas seulement pour le cas de prédécès de son neveu r
que le donateur se réserve le droit de choisir entre ses enfans à naître,
Celui qui devra recueillir après lui l'effet de la donation. Il se le réserve
purement et simplement ; il se le réserve dans les termes les plus géné
raux: ii se le réserve, par conséquent,pour l’exercer môme pendant la
vie de son neveu ; et assurément si le neveu eût eu plusieurs: enfans et
que le donateur en eût choisi un du vivant de leur p è r e , celui sur
lequel seroit tombé son choix, auroit eu la préférence sur ses frères ,
ni plus ni moins q u e , si l’élection n’eût été faite q u ’après la mort du
neveu donataire en première ligne.
°. Faut-il répéter que les premiers principes s’élèvent contre l’idée
d une substitution vulgaire , dans une donation entre-vils acceptée par
le donataire ? Faut-il répéter que la seule acceptation du donataire lait
3
manquer la condition essentielle, et, s/ne (jud non, de laquelle dépend
toute substitution vulgaire ? — Il est par trop pénible d'étre obligé de
revenir sur des vérités aussi simples, sur des règles aussi élémentaires.
S ixièm e objection. Mais vous ne faites point attention qu’il s’agit ici
(l’une donation par contrat de mariage, et qu e, dans un contrat de
mariage , on peut donner et retenir. Ces deux bases posées, n’est-il
pas clair que l'intention du donateur a été «le demeurer maître de sa
moitié de jardin, pour en transférer la propriété, soit à son neveu,
soit à l'un ou plusieurs do ses enfans, suivant qu'il lui paroitroit
convenable ?
Réponse. Non , certes, cela n'est pas clair, et c ’esl déjà beaucoup ;
�JoK
( -7 )
car pour casser le jugement qui a décidé le contraire, il faudroit que
b chose fût claire comme le jour.
Mais c’est trop peu dire : il est clair, plus clair que le jour mêm e,
que telle n’a pas été l’intention du donateur.
i°. Encore une fois, le donateur ne s'est réserré que l’usufruit; il
s'est donc exproprié; il n'a donc pas conservé le droit de disposer de
la propriété au préjudice de son neveu , en choisissant par la suite
l ’un des enfans à naître pour la recueillir même du vivant de leur père.
z°. A qui se réfèrent dans le contrat, les mots toutes fo is au ch o ix
de Charles L a d ev èze, prêtre? Ils se réfèrent au membre de phrase qui
les précède im m édiatem ent, et avec lequel ils ne font qu'un seul
contexte, c ’est-à-dire , aux mots ou à un ou plusieurs enfans qui seront
procréés du présent mariage. — L e donateur ne s’est donc pas réservé,
par ces term es, la faculté de choisir entré son neveu et un ou plusieurs
de scs enfans : les droits du neveu étoient invariablement fixés par 1 ac
ceptation q u ’il venoit de faire de la donation pure, parfaite et irrévo
cable de son oncle.
x
Septième objection. Supposons la loi cùm quidam applicable à I»
cause dont il s’agit. Dans cette hypothèse, le tribunal civil de la
H a u te - L o ir e , par son jugement confirmé par le tribunal d ’appel de
l l i o m , aura violé cette loielle-m êm e; car, d ’après la règle qu’elle éta„
b l it , les enfans devoient être considérés comme donataires actuels avec
leur père, et le bien donné devoit être censé leur avoir appartenu con
jointement avec celui-ci, dès le moment de la donation.
Réponse. Nous avons déjà détruit cette opinion en observant que
la loi cùm quidam contient deux dispositions bien distinctes:— Q u e ,
par 1 une , elle établit la nécessité de convertir la disjonctive ou en
copulative, lorsqu’elle se trouve entre plusieurs personnes appelées à
une môme chose. — Q u e , par l’autre, elle déclare que chacune de ces
personnes doit prendre sa portion virile dans la- chose donnée. — Mais
que si, comme on n’en peut douter, la première de ces dispositions
est applicable aux donations faites à telles personne ou à leurs enfans
a n aître, il n en peut pas être de même tic la seconde, puisque des
cnians non encore nés ne peuvent pas concourir avec leur père, et
D
3
�( sS )
qu e, de-Ià, résulte pour eux la nécessité de les considérer comme ap
pelés à recueillir après lui, c'est-à-dire, comme fidéicommissaires.
Ajoutons que Furgole ( i ) confirme par son autorité, et p arcelle
du président Favre, tout ce que nous avons dit à cet égard; après avoir
prouvé que , dans le cas d ’une disposition faite en faveur d'un te l
et de ses enfans actuellem ent e x is to n s, les enfans doivent concourir
avec leur père, il ajoute : s i les enfans appelés conjointement avec
leur p ère, ne sont pas encore nés ou conçus........... comme la disposi
tion en fa v eu r des enfans ne peut pas se vérifier et ne doit pas être
inutile, et que , s'ils n'existent p a s.....ils ne peuvent pas concourir, i l
fa u t qu'ils soient appelés, non p a r la vulgaire seulem ent, m ais succes
sivement par la fidéicom m issaire , comme s'explique fo r t bien M . le
président F aber, dans son code, livre G, titre 8, de f i n g , parce q u e ,
d'un côté, la vulgaire ne peut avoir lieu que quand ceux qui sont ap
4
p elés , existen t, esse enim debet cui datur ( lo i 1 , D . de jure codicillorum ) ; d'autre p a rt........ s'ils n'existent p a s , les paroles indiquent
le trait du temps auquel ils pourront concourir pa ir lcur existence :
p a r conséquent, afin que la disposition qu i regarde les e n fa n s, ne soit
p a s in u tile , i l f a u t la prendre dans le sens de la fidéicom m issaire.....
5
Selon certains auteurs, entrautres M. Meynard , livre.
, chap. Z ’j ,
lorsque les enfans sont appelés avec leur père p a r la disjonctive o u ,
ils ne sont censés appelés que par la vulgaire ; car s i le testateur
appelle Titius ou ses enfans, i l s'exprime de manière à fa ir e entendre
qu 'il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans, par l'alternative,
et non les uns et les autres p a r concours, n i par ordre su ccessif en
vertu de la fidéicom m issaire. . . . M ais les auteurs qu i ont raisonné
a in s i, n'ont pas f a i t attention qu'il y a un texte précis dans le droit ;
savoir, la lo i
4 i au
code de V erborum significationc , qu i a déclaré
d u n e manière expresse et précise, que, quand plusieurs personnes sont
comprises dans la même disposition p a r l'alternative ou la disjonctiv e , comme s 'il est dit : J e lègue à Tilius ou à Mœvius telle c h o s e ,
j institue Titius et Mœvius, j e substitue te l ou tel; c’est tout de même
( i ) S u r l ’article n j Ue l ’o rd o n n a n c e de J 747 *
�( 29 )
que si le testateur avoit dit : Je lègue à Titius et à Mœvius telle
chose; j ’institue Titius et M œ vius, je substitue tel ou tel ; ensorte que
tous sont appelés conjointement et p a r concours, de même que s'ils
avoient été conjoints p a r la copulative; pourvu néanmoins qu'ils soient•
vivans et existons , lorsque la disposition doit être e x éc u tée , comme
nous l'avons exp liq ué pour le cas de la vocation simultanée p a rla copulative........ voilà pourquoi i l fa u t appliquer au cas où deux ou plusieurs
personnes sont appelées à la même disposition p a r la disjonctive ou l'a l
ternative , ce que nous avons dit par rapport à celles qui sont (rppdécs
à la même disposition p a r la copulative.
%
Huitièm e objection. Dans les espèces dont s’occupe la lor cùm qui
dam , il n’y a q u ’une seule disjonctive, et dans le contrat de mariage
de 1 737, il s’en trouve deux : a donné........ audit Jean-G abriel JouveLadevèze, son neveu acceptant........ou à un on plusieurs des enfans
qu i seront procréés du présent mariage. .. .. dans votre systèm e, if
faut ou que les deux disjonctives subsistent, ou que l’une et l’autre
soient converties en copulative: au premier cas, point de fidéieommis;
au second, il faut dire qu’au fidéieommis sont appelés à la fois et un
,
et plusieurs en fa n s, ce qui présente un sens inadmissible par son absurdil’é même.
'
Réponse. L e demandeur sc seroit épargné cette objection s’il eût
bien voulu lire jusqu’au bout la clause de laquelle il argumente. L a
voici en entier : — A donné.......
audit Jean-G abriel Jouve-Ladevèze,
son neveu, acceptant et remerciant comme dessus ou à un ou plusieurs
des enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutes fois au choix
dudit sieur Charles de Ladcvèzc, prêtre, la moitié du ja rd in , etc.
est évident, par ces mots, toutes fo is au choix dudit sieur Charles
11
de Ladevèze , prêtre, que l’intention de celui-ci n'a pas été de donner
en seconde ligne à un et a plusieurs de scs futurs petits-nevcux, niais
bien à un ou plusieurs d'entre eux qu’il se réservoit de désigner par
la saite.
Il
seroit donc absurde de donner un sens copulatif à la disjonctive
ou placée dans ce membre de phrase; et l’on ne p o u r r a i t l'interpréter
ainsi, que par une très-fausse application de la loi cùm quidam dont
�(
3o
)
l'auteur n'a jamais pensé à convertir la particule ou en copulalive ;
quand elle seroit employée dans des dispositions par lesquelles le tes
tateur ou donateur auroit expressément retenu l’option entre les deux
individus qu’il auroit appelés alternativement.
Mais s’en suit-il de-là que l’on ne doive pas entendre, dans le sens
co p u la tif, la première particule ou qui se trouve dans la phrase dont
il s’agit? N on certainement, et tout, au contraire, commande cette
interprétation.
Elle est commandée par l’impérieuse nécessité de donner un e ffe t,
q u e l q u ’il
so it, à la vocation des enfans à naître.
Elle est commandée par la certitude que , sans cette interprétation,
la vocation des enfans n’auroit ni effet, ni sens quelconque.
Elle est commandée sur-tout par une loi qui, par sa toute-puissance,
nous l’avons déjà dit d’après F u rg o le, détermine le sens des paroles
comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alternative se trouve
entre plusieurs personnes.
T o u t se réunit donc pour justifier le jugement du tribunal d'appel
d e R io m , et pour assurer aux enfans Ladevèze le rejet de la demande
tendante à le faire casser.
Délibéré à P a r is , le
3o frim a ire
an 10 de la république.
M ERLIN .
. .
1 . - - ■— 1 1 1 ■
■
'
-E
D e l'imprimerie de LE N O R M A N T , rue des Prêtres S.-Germain-
l ’Auxerrois, N ° 2
4
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambacérés
Merlin [= Merlin de Douais]
Subject
The topic of the resource
donations
substitution
franc-alleu
jardins
partage
critique du fideicommis
doctrine
prêtres
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53147/BCU_Factums_G1119.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
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Domaine public
critique du fideicommis
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
substitution
-
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161cb0c34eb331f23811843b6954511e
PDF Text
Text
r
L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
\
:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
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Text
M
ET
P O U R
É
M
O
I R
E
CONSULTATION
M adam e la M arquife
de
C
a b r i s
,
b e lle -fille , défendant l’interdiction de fon m ari;
CONTRE
de Cabris , Douairière ,
Madame d e L o m b a r d S a i n t
B e n o i t y Marquife
pourfuivant linterdiclion du Marquis de C a b ris,
fon fils , pour caufe de démence.
V IC T IM E S
malheure ufes des com p lo ts, de cabales
combinées , le marquis & la marquife de Cabris fe font
vus l’objet de perfécutions méditées dès les premiers inftans où leurs nouveaux engagemens dans la fociété fembloient devoir leur en affurer les douceurs.
D ’ambitieux collatéraux , retenus par un pere refpectable, ne gardent plus de mefures dès qu’ il a ceffé d’être.
Ils trouvent bientôt le moyen d’introduire le défordre
A
�dans une maifon où régnoit l’union; on favorife les goûts
d’un jeune homme qui commence à jo u ir; on fe m énage
par les dépenfes où on le précipite le moyen de le perdre ,
ati moins pour prodigalité. Les gens d’afFaires font changés,
la cabale fait expulfer un homme en poiTeilion de la con
fiance du chef de la famille depuis trente ans , elle lui
fubftitue un agent de fa main , d’abord fous le nom de
curateur pendant la m in orité, devenu enfuite agent gé
néral & Confeil intime.
D e nouvelles circonftances produifent bientôt d’autres
combinaifons.
Des reproches de manque de parole faits au bailli de
Mirabeau , refufant d’acquitter un fupplément de doc
promis d’honneur à fa niece , Sc accepté par le mari.
Un prêt fait à une belle-mere dans l’indigence , fuppofé
depuis employé à la fouftraire à la tyrannie fous laquelle
elle languifloit avec la fortune la plus brillante, devinrent
des crimes irrémiiïïblcs aux yeux de ceux que ces récla
mations contrarioicnt.
En 1 7 7 6 le Marquis de Cabris envoyé fon époufe
auprès de la marquife de Mirabeau , malade à Paris, où.
elle pourfuivoit fa demande en féparation contre fon
mari ; fes foins fc bornent à ceux qu’exige l’état de la
malade..
Aufli-tot quelle eil rétablie , fa fille fc retire au co u
vent de Popincourt. La marquife de Mirabeau déboutée
de fa demande , rentre dans la maifon de fon m a r i, elle
en cil enlevée huit jours a p rè s, &
maifon de f o r c e ,
qui
conduite dans une
n’étoit faite ni pour fon é t a t , ni
pour fon âge ; fa fille follicite 6c obtient la permiifion de
�3
la v o i r , , clic en reçoit des pouvoirs, eHc.n'cn fait 4'autrc
ufage que de révoquer les plaintes rendues contre le. mar
quis de Mirabeau , & de chapger les,jÇppfcils. -Tout cil
•notifié à.celui qui-cn étojt l'o b je t, pour l’epg^gjçrà, traiter
avec plus, d ’égards la mere de douze, encans.
H uit jours après , ordre du Roi qui exile à Lyon cette
fille q u ia v o it voulu calmer les troubles domeftiques; elle
fait des repréfentations aux M in iftr e s ';, quatorze jour,s
après l’ordre eiV révoqué, elle retourne tout de,fixité au
près de Ton mari , qui , inftruic. de ce qpi sfei^ pa0e,,
adrefle fes repréfentations aux Miniftres , & fait-les re
proches les plus vifs à M . le marquis de Mirabeau qu’il
regarde comme l’auteur de cet a£bc furpris à l’autorité.
La cabale fentit alors qu’il falloir hâter, l’cxéçuxiçn du
projet combiné depuis fi long tems.
Q uand le marquis de Cabris étoit en P r o v e n c e , & fa
femme à Paris , on avoit cfpéré perdre le. mari par les
gens dont on l’avoir entouré ; dans l’opinion que fon
anéantiiïement faifoit retomber la femme f o q s ,la puiffance de fon pere, on penfoit que le même coup les frapperoit tous les deux; réunis ils paroifloient redoutables à
la cabale ; il falloir les détruire avant que la confiance
fut parfaitement rétablie par Pcxpulfion des gens d ’af
faires. Quelques accès de vapeurs qu’eut le marquis de
C a b r is , fournirent le prétexte d’une demande en inter
diction. Il ne fut queftion que d’alFcrmir la perfonne de
puis longrtems pratiquée ( i ) , de la déterminer à intenter
cette a£tion honteufe Si flétriflante pour fa poftérité.
( i ) V o ici cc que dit la dame douairière de C abris e lle -m ê m e page 1 8 , pre-
A ij
�4
La dame de Lombard , douairiere de C a b r i s , alors
âgée de foixante a n s , avoit paiTé fa vie dans une apathie
complette , uniquement occupée de Tes petits exercices
domeftiques , 6c de la confervation de fa fanté ; on l’avoic
vue dans fa jeunette abandonner un mari eftimable 8c
refpe£té de Tes égaux, aux foins de quelques amis tendres
qui lui a v o ie n t rendu la fanté qu’il ne pouvoit recouvrer
dans fa maifon. Sa femme n’avoit jamais figuré dans l’adminiftration intérieure d’une fortune parfaitement con
duite 6c beaucoup augmentée ; mais elle avoit développé
des talens pour la perfécution; de deux filles plus im m é
diatement foumifes à fa furveillance , l’une avoir été
forcée de fc faire religieuse, & l’autre avec plus d’énergie
dans la m e , réduite à fo rc e de mauvais traitemens pu
blics , à l’état malheureux où on a voulu depuis conduire
le marquis de Cabris. O n la détermine contre lui par l’appât
flatteur du co m m a n d e m e n t, on lui préfente la difpofition de cinquante mille livres de rente attachée à la curarâtelle qu’on lui p rom et, iî elle veut demander l’interdi&ion. O n lui fait voir l’anéantiflement de fa belle-fille
tom bant fous fa puiiTance comme une propriété de l’in
terdit , où rentrant fous l’autorité paternelle du marquis
de Mirabeau , on lui p ro m e t, à tout évén em en t, de l’en
débarraiTer par la voie de l'autorité.
Les cabales fe mettent en m ouvem ent; îc bailli de
Mirabeau arrive à G r a t t e , il loge chez la dame de L om
bard , le marquis de Cabris 8c fa femme fe préfenterrt
m icre lign e du mémoire : « depuis long-tem s les parens de la fam ille me peignoiinfc
» com m e in évitable la rcffourcc de l’in te rd i& iaiu
*
�5
inutilement pour le v o ir , ils font conftamment refufës ;
s’ ils écrivent à leur mere & à leur oncle , leurs lettres
refirent fans rép o n fe, le bruit fe répand à Gratte que cc
ch ef de la c a b ale a Tes poches pleines d’ordre du R o i ,
pour punir ceux qui oferont s’oppofer à fes volontés im périeufes , qu’on veut faire interdire le mari & enfermer
la femme pour le refte de fes jours.
Aufli-tôt paroît une demande en interdi£tion j des té
moins domeftiques ou gagiftes de la dame douairiere de
Cabris , des gens de la lie du peuple , qui ne vivoient
point avec le prétendu malade , font entendus dans le
fecrct , avec l'appareil d’une procédure criminelle , ils y
d é p o fe n t, fuivant le vœu de ceux qui les produifent ; le
prévenu cft interrogé, & répond trop bien pour les vues
que fe propofe la ca b a le , il écrit fa défenfe de ia m a in ,
il demande à faire preuve par témoins de fon bon fens ,
l’enquêce lui eft a c c o rd ée, le juge mieux confulté fe hâte
de retirer cette grâce , quand on voit que la preuve peut
devenir complette ; le prétendu malade aflemble à Ton
château la communauté de fes habitans de Cabris , &c
tranfige avec eux fur des conteftations fufeitées par les
agens de la cabale pour lui aliéner l’amour de fes vafTaux ;
on crie au fief immolé ; le juge eft réeufé , la récufation
jugée contre le marquis de C abris, il le déclare atteint 8c
Convaincu de démence & l’interdit.
Plus de dix familles de parens diftingués habitent la
mêm e ville , on ne demande point leur fuffrage , qu’on
eft aiTuré qu’ils n’accorderoient pas à une iniquité con
duite fous leurs yeux. T o u t fe paiTe entre le religieux
p ro fè s , votant en fon nom , deux beaux-freres 6c deux
�6
des parens de l’un de Tes beau x-frcres, qui ne l’étoient
pas du marquis de Cabris. L a cabale y a jo u te , pour faire
n o m b re , les noms de quelques parens de demeures éloi
gnées , donc la plupart ne connoiilent pas le malade ,
même de v u e , 6c qu’on fait voter par des procurations
non annexées 6C qui n’ont jamais paru.
L e marquis de C a b r is , fa femme
leur enfant fe
trouvent mis tous les trois fous la curatelle d’une'femme
incapable, qui n’avoit jamais géré d'affaires, &L qui avoit
elle-même befoin d’un curateur pour les fonctions qu’oti
lui confioit ; on l’auto rife, non à remettre à ces trois pu
pilles fa fomme arbitrée pour leur fubfiftance, mais à en
faire l’emploi pour eux.
Les votans portent toute leur attention à ménager les
intérêts du procureur qui venoit de défendre à la demande
en interdiction du marquis de Cabris , fon curateur dan?
la minorité , fon procureur fondé depu is, l’homme dépofitairc de toute fa confiance, que les beaux-freres avoient
placé auprès de lui auiîi-tot la mort de fon perc.
L a curatrice eft chargée d’acquitter ce qui eft du à ce
procureur , fans aucun titre. V oilà le premier a£tc de
générofité de la cabale , il en furvint bientôt d’autres.
Le Marquis de Cabris étoit appelant de la fentence
d ’interdi&ion ; pendant qu’il fuit fon appel k A ix , les
portes de fa maifon font enfoncées, en vertu de cc juge
ment rendu fur fon état civil; fes meubles font dilperfés,
fes domeftiques cxpulfés; la curatrice perçoit fes revenus;
le juge dépouillé par l’a p p e l, l’autorife à faire faifir les
prétendus pupilles eu x-m êm es, pour les ramener en fon
pouvoir.
�7
T o u t femble confpirer la perte de l’opprimé , il de
mande à être mis fous la fauve-garde de la Juftice , Ie
Parlement le refufe ; il veut Te faire interroger par un
Com m iflaire de la Cour , ôC n’y parvient qu a grandpeine. U n e ordonnance permet à la curatrice de faire
exécuter par provifion la fcntcnce d’appel , on n’en ex
cepte que les perfonnes. A vec, tant d’avantages on redoutoit encore la défenfe du marquis de Cabris , tant qu’il
auroit fa femme à fes côtés.
Le 1 4 F é v r ie r, au milieu de la n u i t , elle eft enlevée
du lit de fon mari par des cavaliers de m aréchauflee, 8c
conduite à vingt lieues dans un couvent de la M o n ta g n e ,
où toute communication lui eft interdite ; fon mari préfente requête au P a rlem en t, pour qu’elle lui foit rendue,
com m e néceiTaire à fa défenfe; la demande eft jointe au
fo n d : il veut l’aller v o ir , il eft arrêté lui-même par un
huiifier efeorté de maréchauflee , en vertu d'un arrêt de
ce même P arlem en t, qui lui avoit rcfufé quelques jours
auparavant de le mettre fous la fauve-garde de la Juftice.
Sa fille lui eft également enlevée 6c mife entre les mains
de la curatrice. Enfin il eft ramené dans les mêmes mains,
& la mere aiFe£te encore , après c e l a , de faire plaider la
caufe , pour avoir un arrêt confirmatif ; il eft prononcé
le 1 i Avril. Dès ce moment le m a r i, la femme & l’en
fant paiTent, avec leur fortune , fous la puiflance de la
cabale.
Ici s’ouvre la carriere de deux procédés ; la curatelle1
s’étend fur les perfonnes & fur les biens ; le marquis de
Cabris n’étoit pas fou , mais il falloir le rendre tel, pour
prévenir &. empêcher tout retour : on place auprès de lui »
�ê
à i 1 0 0 liv de gages , le nommé A lziary , homme connu
par fa vie fcandaleufe , on lui entretient une table ou
verte pour fes aiTociés , où le maître n’eft admis que
quand il leur plaît. D eu x payfans en fous-ordre , gagés
pour le fuivre dans des inftans de liberté , ont l’ordre trop
fcrupuleufemcnt exécuté , de contrarier fes volontés ; la
moindre réiiftance, le plus leger fouvenir des droits de
fa raifon , font fur le champ punis par des coups i il
pafTe fa vie lié 8c garotté , 8c ne peut obtenir de voir
lâcher fes fers , que lorfqu’il parvient à plaire à cet
Alziary.
Sa mere , trop occupée de fa propre fanté pour le
venir vifiter dans fon ch â tea u , à trois quarts de lieue de
la ville de Gratte qu’elle habite , patte des iix mois fans
le voir.
Livré à des domeiliques qui veulent épargner leurs
peines, il couche fans drap s, & pour groiïïr le bénéfice
de la curatrice , k laquelle les parens avoient déterminé
une penfion fixe , 011 le laitte fans vêtemens , point de
médecin , 6c pour tout chirurgien celui du village, quand
il vient pour le rafer.
La femme initruice du fond de fa prifon , préfente en
1 7 7 9 une requête au Juge, pour faire conftater ces indi
gnités. C e juge prévenu , ordonne fon tranfport à Cabris.
Le jour convenu avec la curatrice , il l’y trouve dînant
avec fon fils; on rettufeite l’homme dont on avoir éclipfé
l’exiftence ; fon dire eft configné dans le procès verbal ;
on met dans fa bouche l’éloge de l ’adminiftration de la
curatrice , Sc on lui fait rejeter avec mépris les fecours
généreux de fa femme.
Leur
�V
L eu r fille u n iq u e , héritiere ci’un nom diftingué & do
de j o o o o liv. de re n te , e'ft mife dans le couvent de
G r a d e , k deux cent livres de peniion par année; fon édu
cation fe borne à quelques mois d ’ un maître d ’ écriture , 8c
aux petits exercices des coilvens de province.
L a femme enlevée dans le tems du procès d’interdic
tion , efl: releguéc dans un couvent où les pendons font
de cent quatre-vingt livres. L a cabale avoit arbitrairement
fixé la ficnne à cent louis > à prendre fur les trois mille liv .
que les parens avoient réglées pour fa dépenfe perfonn elle , 6i que le Parlement a portée à quatre mille liv'.
V o ilà ce que l’on fait à l’égard des perfonnes.
Les gens d’aiFaircs il utiles à l’interdi&ion, reçoivent
bientôt des récompcnfcs proportionnées aux ferviccs qu’ils
ont rendus pour la faire prononcer.1 Ils font mis en pofíe ilion d’ un mobilier de 8 0 0 0 0 livres, ils en difpofcnt
à. leur difcrécion , ils ne font i n v e n t o r i e r que ce qu’ils ne
croyent pas mériter leur attention ; pas un feul titre in
ventorié , les archives immenfes des te rre s, tous les titres
de famille font o m is , cet inventaire cil -figné par lacuratrice 6c par deux parens dévoués qui n’y afliftent ni
les uns ni les autres.
L ts biens font affermés au-deflous de ce qu’en avoic
trouvé le Marquis de Cabris lu i - m ê m e ; on donne des
pots de vin , on paye des termes à l’avance , les baux
font livrés à des fermiers fournis par les procureurs qui
pourfuivoient 6c défendoient l’intcrdi&ion. Les prétendus
parens ayant gratuitement fuppofé qu’il cft dû à l’un
de ces procureurs (le fieur Seytrc), autorifent la curatrice
à vendre 6c à emprunter pour cela ; elle lui accorde généB
�Io
jeufement é i'oo-o Livr , fom m e déléguée aufli-tot par des
mandats acceptés des ferm iers, qui deviennent p a r-ta
débiteurs perfonnels du délégué.
O n démolit des bâtimens faits depuis peu , fous les
ordres Sc fur les devis de cet homme d’affaires.
O n en conftruit de neufs h grands frais.
O n détruit des jardins plantés par le propriétaire avec
foin
5c avec beaucoup
de dépenfe, on en fait des cham ps,
o n ^ e répare rien , on laiiîe tout périr.
L ’anéantiiïement des deux époux prévenoit les incon-?
véniens d’une plus grande lignçc , fie laifloit aux beauxfreres l’efpoir de partager les fubftitutions des biens aux
quelles leurs femmes font appelées ; mais le marquis de
Cabris avoit, ,unc fille , 6c elle pouvoir vivre.
Les beau x->frères renouvellent une prétention de légi
times de leurs fe m m e s , fixées par le reftament du pere
com m un à 8 o o o liv. de fupplémem 3 & que- le marquis
de Q ibris avoit généi-eufement acquittées beaucoup audulà par une fomme. de z o o c o liv. payées en 1 7 7 5 à
chacun d’eux.
L a curatrice fait un compromis avec fes gendres , &
par une tranfaclion elle leur affure dès à préfent une fomme
d’environ 2 0 0 0 0 0 liv . acquittée en partie par des em
prunts s le furplus délégué fur les biens de l'on fils, a,leur
choix.
A v ec 5 0 0 0 0 liv. de revenus dont on faifoit dépenfer
moins de 6 0 0 0 liv. aux propriétaires > fans autres charges
que les engagernens fuggérés par la cabale , on etoit tou
jours à 1 étroit dans l’adminiftration.
Les prix de ferme étoient délégués à l’avancc aux gens
�1I
d’affaires & aux fous-ordre:; la voie des emprunts éroit
é p u ifé e , les billets de la curatrice devenus le rebut de '
la place de GraiTe.
L ’anéantiiTement de la trarrfa£tion paffée entre le rhatquis de Cabris & fes vaiTanx Hu moment de l'interdiCtiOn *
fait efpérer à la cabale une preuve complette de
la
fuppofée démence. L a curatrice n’ofe attaquer directe
ment cet a£te confenti par celui qu’e lle repréfente : on
le fait attaquer par le fermier ; il fuccam be , & lfe Par
lement d’A ix qui avoit reçu la dénonciation doucette
tranfaction comme une preuve de l’aliénation d’efprit
du marquis de C a b r i s , confirme trois ans après ce mo
nument de fa fa g e fle , Sc condamne le fermier à de
gros dommages & intérêts envers la com m unauté; répa
ration que les gens d’affaires , îniligateurs de la démar
che , engagent la curatrice d’acquitter aux dépens du
fonds.
' •
t
T o u t étoit perdu , les deux époux, leur enfant unique
& leurs biens, fi la femme n’eût fait entendre aux pieds
du T rô n e fes gémifTcmens & fes’ cris.
Le Sou verain, dans le fecret de fa ju ilice, charge fpécialcmcnt un m iniftrc(M . Lcnoir, Confeiller d’Ètar) digne
de fa confiance d’être le protecteur du foible, de lui faire
un fidelle rapport des malheurs de la marquife de Cabris.
Elle cft admife , non pas à fe juftifier d’accufations
connues , mais on lui permet de donner le journal de fa
vie ; auili-tôt fa liberté lui eit rendue.
Elle n’en profite que pour fecourir fon mari & fa fille,
pour recouvrer avec eux leur état & leur fortune.
L e moment étoit décifif; il ne reftoit plus à la cabale,
B ij
�11
pour confommcr Tes entreprifes , que de difpofer de cette
fille unique , elle approchoit de fes douze ans ; d ’accord
fur tous les moyens de l’oppreflion , les chefs de la cabale
fe trouvoient divifés fur ce point ; chacun vouloit difpofer de cct enfant ; tous cherchoicnt à fe tromper , la
c u r a tr ic e , fans volonté à elle , recevoir toutes les imprefiions de ceux qui prenoient alternativement des avan
tages fur fes entours.
Les foins & le courage, de la nicre préviennent ce façrifice.
Ses plaintes portées aux pieds du T rô n e , Paine com~
patiflante du Souverain eft émue du récit de tant de
m a u x , fa, juftice eft éclairée par les juges refpcttablcs qui
com pofent fon Confeil ; un premier arrêt ordonne que
le Parlement d’A ix enverra, dans un mois pour tout délai,
les motifs de fes jugemens &: les procédures faites contre
le marquis & la marquife de Cabris.
A rrê t définitif du i 5 A o û t 1 7 8 3 , qui caffe & annulle tous ceux du Parlement de Provence 3 la fentence de.
GraJJe qui prononce l ’ interdiction du marquis de Cabris
notamment l'avis de parens qui nomme la curatrice } enfem ble tout ce qui a pu s'enfuivre ù s'en ejl en fu iv i, ordonne que de l'ordre exprès de Sa M a je jlé 3 le marquis de
Cabris & la demoifelle de Cabris f a fille feront amenés dans
cette ville de Paris
le pere 3 pour être mis dans une
maifon de fa n té du choix de Sa M a je jlé , & la fille 3 dans
le couvent de Bon-Secours.
Sur la demande en interdiction , originairement formée
par la mere du marquis de Cabris contre fon fils 3 les
Parties renvoyées devant M . le Lieutenant C iv il du Châ-
�15
-telet 3 f a u f Vappel au Parlement de Paris 3 ou. lefdites
deux dames de Cabrif j belle-mere ô bru 3 formeront telles
demandes qu’ elles aviferont 3 toutes les chofes demeurant
en état.
C e t a£te de la bienfaifancc & de la juftice du plus
clément des M o n a r q u e s, uniquement occupé du bon
heur de Tes fujets , n’attere pas la cabale.
L e iieur Seytre écrit le 2 7 A o û t 1 7 S 3 à celle-même
qui avoit obtenu cet a& e de jufticc :
Q u e la dame Lom bard en a reçu la nouvelle de
M . le marquis de M ir a b e a u , avant que perfonne en aie
été inftruit dans le pays x
E t qu’ i l lui mande 3 ne vous alarme\ pas 3 madame ,
fu r cet événement 3 c’ efl un arrêt rendu fu r requête fans
vous entendre 3 & une fimple oppofition de votre part en
fu fpen d l ’ exécution.
L ’officier chargé de l’exécution de l’arrêt du Confeil trouve la demoifellc de Cabris n’ayant pour tout linge
que quatre chemifes 3 fans coiffure & fans jupes , avec la
feule robe de toile qu’elle avoit fur le corps.
Les ouvriers travaillent toute la nuit pour finir le feul
habit que le marquis de Cabris ait apporté : on y joint
d ix-n eu f chem ifes, il n’avoit ni mouchoirs ni bas. L ’offi
cier ne peut obtenir pour lui Sc pour fa fille , qu’ on leur
f&urniffe le linge dè h t & de table dont ils vont avoir
befoin.
L ’arrêt du Confeil des dépêches ordonne que les frais
de tranflation feront pris fur les biens du marquis de
C a b r i s , fa fubfiftance, celle de fa fem m e & de leur fille
�14
doivent aufli leur être fournies des memes f o n d s , tous
fans exception , entre les mains de la curatrice ; l ’officier
chargé de l’exécution de l’a r r ê t , la fomme inutilement
de facisfaire à ces devoirs que la nature lui im p o fe , que
la juftice exige de ceux qui ont entre les mains les biens
des autres, ÔC que l’arrêt mis à exécution , ordonne précifémenr.
A v e c un mobilier de 8 0 0 0 0 liv. paiïe entre les mains
de la cu ratrice, plus de 3 5 0 0 0 0 liv. par elle touchées
des revenus des biens pendant les fept années de fon
ufurpation , elle ne peut fournir les frais de tranflation ,
elle a difpofé du linge même trouvé dans la maifon de
fon f ils , elle ne peut pas en donner pour l’ufagc indifpenfable des propriétaires , elle refufe de quoi payer le
premier quartier de leur penfion.
Il 'faut qu’ une femme , qu’ une mere infortunée , le
jouet des perfécutions & de la tyrannie de la cabale ,
luttant depuis Jept ans contre la tyrannie ëc l’injuftice ,
épuifée à pourfuivre des fantômes oppreffeurs difparus
dès qu’elle a pu les faiiir , il faut qu’elle avife aux frais
de tranflation de fon mari & de fa fille , il faut qu’elle
feule les pourvoyc de linge de toute efpece , qu’elle les
habille , qu’elle les meuble , qu’elle les nourriiïe , ainiî
qu’elle-même , qu’elle procure au perc les fccoursde fanté
qu’exige fon é t a t , ôc à fa fille l’éducation dont fon âge
eft fufceptiblc , fur la feule relTourccf'dc íes amis ôc d ’em
prunts trop multipliés pour n’être pas onéreux.
S'il pouvoir encore refter quclqu’apparcnce de réparer
promtement les vides ! L a curatrice a reçu d ’ avance deux
années du prix des fermes , elle a enlevé du château le
�M
peu de meubles qui y reftoient, les maifons de ville
de campagne font dévaftées.
L a vaiiîelle d’argent efl mife en gage, il n’y a pas j u f
qu’aux boucles d’or de Ton fils qu'elle n’aie arrachées defes pieds la veille de fon déparc, & qu’elle a vendues pour
venir le pouriaivrc en cette ville ( i ).
Les Parties renvoyées à un nouveau T r i b u n a l, la ca
bale y reprend fes anciens erremens ; une femme feptuagénaire quitte pour la premiere fois fa retraite , à deux
cent lieues de la capitale ; y vient-elle apporter du pain
aux opprimés qu’elle en prive depuis long-tems? Non ,
elle annonce des avances dont elle demande le rembourfement par privilège fur les rentrées échappées à la vigi
lance de fes agens ; y vient-elie donner à fon fils des
fecours de fanté ? 'Elle ne le voit que pour renouveler à
fes organes la réminilccncc des mauvais traitemens exercés
contre lui , elle fe fait accompagner du iicur A lziary qui
en a été .l’i-nftrumcnt ; amené à grands frais en cette ville
pour reprendre fon c a p t i f , pour le rejeter dans les fers
que l'humanité d’un M onarque bieiifaifant a brifés.
Si l’on défefperc de cet avantage , on peut au 'moins
s ’en ménager d’autres , à la faveur de l’afcendaot qu ’une
longue c i cruelle habitude procure iur I’eiprit de ceux
q u ’on a tenus fous fa loi : on peut furpremlre au marquis
de Cabris un arrêcé de compte qui couvre les vices de
l’adminiftration ; on peut extorquer fon confcntemcnt à
la difpofition déjà projetée de fa fille unique.
( t ) C ’ cft le fieur R a b a is , o rfeyrc Je G r a llc , qui les a achetées depuis le dépare
«lu marquis de Cabris.
�TS
U n e affemblée de famille eft indiquée chez le M ag iftrat le 2 o D écem bre; des parens &. am is, illuftres par
leur naiflance , diftingués par leurs grades 6c par les
places qu’ils o c c u p e n t, démontrent l’oppreffion exercée
par la cabale : les interrogatoires du marquis de Cabris
devant les Juges de Provence, les dépofitions de témoins
refpe£tables entendus fur les lieux , les actes paifés par le
prétendu malade dans le tcms même des pourfuites, pour
le faire déclarer en d é m e n c e , font mis fous les yeux du
Juge ; on d é velo p p e, on rapporte les preuves des mau
vais traitemens exercés fur la perfonne : les actes multi
pliés des abus de l’adminiftration de la prétendue cura
trice font repréfentés, elle eft forcée d’avouer la difperfioa du m obilier, la difpofition à fon profit de la vaijjellc,
d ’ argent 3 jufqu’à la vente des boucles d ’ or de fon fils. O n
lui repréfente les quittances de ces recettes anticipées ,
toutes les voix s’élevent pour la forcer à donner des alimens aux propriétaires de ç o o o o l i v . de re n te , dont les
revenus font encore dans fes mains , tous les vœux fe
réunifient pour la priver de ce refte d’une ufurpation
anéantie par l’arrêt du Confeil des D épêches du i 5 Aoiic
précédent.
Le Magiflrrat nomme un féqueflrc pour la réception
des reven us, fon ordonnance en dirige l’application à la
fubfiftance du marquis de Cabris , de fa femme 3c de leur
enfant.
C e t a£tc de juftice ne remédie point à leurs maux , les
revenus font reçus d’avance , des faifies fur ce qu’on n’a
pu toucher, faites par les membres de la cabale entre les
mains des fermiers dont les baux font an éan tis, mais qui
continuent
�r
17
continuent k percevoir les fruits dans l’anarchie ; des
délégations fur ces mêmes baux laiiTent le féqueftre fans
fon£tion.
L a cabale qui veut rétablir le défordre , fait paroître,
fous le nom d e là curatrice , une confultation im prim ée,
répandue avec profuiion , dans laquelle on fuppofc un
conflit entre la mere & la femme du marquis de C a b ris ,
pour la préférence de fa curatelle, queilion vraiment fupp o f é e , puifque la femme combat depuis fept ans de T r i
bunal en tribunal, 8c foutient que fon mari n’a jamais
été dans le cas d’être interdit, qu’ il n’eft pas encore dans
ce c a s , malgré les mauvais traitemens exercés fur fa perfonne pour aliéner fa raifon.
Enfin la cabale voyant échapper de fes mains 8c la
curatelle que l’arrêt du Confeil a caiFée, 6c l’adm iniftration des biens qui l’occupe bien d avan tage, 6c l’cfpoir de n’avoir ni l’un ni l’a u tre , par l ’état de fanté du
marquis de Cabris , par le vœu unanime des parens ÔC
am i$, par les preuves rapportées des traitemens exercés
fur la perfonne du malheureux pendant l’ufurpation , 6c
des
abus
encore
plus énormes dans
l’adminiftration
des biens ; la cabale n’a plus connu que les mouvemens
de la rage 6c du défefpoir contre celle qui éclairoit fa
conduite pafïee , 6c qui anéantifloit fes projets pour l’a
venir. U n libelle affreux de 69 pages eft imprimé 6c d is
tribué avec profuiion ; tout ce que la malignité , le
m en fon ge, la calomnie la plus atroce peuvent enfanter
y efl: prodigué contre une femme qui arrache à la cabale
fes vi£limes.
Ses mœurs y font attaquées par les calomnies les plus
C
�i 8
.baffes. & les plus viles : les a£üons les plus innocentes de
fa-vie y font empoi-fo-nnées , >fon honneur & fa réputation
y font déchirés , les fafifications d’écrits confignés dans
des regiftres publics , les altérations d ’écrits particuliers
pour leur donner un fens tout combiné &. convenable à
la malignité des calomnies grofiieres dont le libelle cfl:
tiffii y font prodiguées. O n y joint la difcufïion du procès
d’intcrdi& ion, dont tous les actes font anéantis par l’arrêt
du Confeil des Dépêches du i 5 A oût 1 7 8 3. C e m ém oire,
ians p ro c è s, fans con tcftation, fans P a rties, fans autre
objet que la diffam ation, cft fuivi de la confultation ré
pandue un mois auparavant fur la queftion de préférence
pour la curatelle de l’interdit entre la merc de la fem m e,
queftion qui n’eft préfentée nulle part dans ce mémoire ,
que n’ont jamais vu les Jurifconfultcs qui ont iigné la
confultation.
A près ce tableau des perfécutions qui ont détruit ma
m aifon, l ’exiftence de ma fam ille, & qui ont ruiné notre
fortune, je prends la plume pour ma défenfe pcrfonncllc,
mon mari a été privé fept ans de fa liberté civile , il s’eft
vu enfermé en chartre privée dans ia propre maifon , expofé aux plus vils traitemens, dénuée du néceffaire le plus
indifpenfable.
J ’ai été enfermée trois ans dans un cou ven t, fans cornmunication avec ma famille 8c mes amis ; notre fille ,
dans l’âge le plus tendre , a été abandonnée fans fecours
& fans foin , & quand j ’obtiens ma liberté , que je la
procure à ces deux infortunés , victimes de la cabale ,
quand je parviens à dévoiler fes noirs c o m p lo t, je vois
mon honneur , ma réputation attaqués par un m é
�i,9
moire calomnieux , où coure ma famille cû: diffamée.
Je commence pitr établir fur les preuves les moins
équivoques &: connues des auteurs mêmes de la.calom nie,
la fauil’e té des imputations. Pour mettre; de l’ordre, dans
ma déferife , pour éviter le défordre ail celé de nos. ptr.-féc uteurs, je diviferai par fàics leurs imputations abomi
nables , 6c je joindrai mes preuves fur chaque faitJe me vois forcée de nommer plu fleurs perfonnes dans
m a justification, & de donner des copies 6c des extraits
de leurs lettres;, leurs noms tcfpc£lablç.s donnent de nou
velles forces à mes m oyens, je ne les cite-que quand leur
témoignage m ’eft néceffaire, je n’emploie de leurs écrits
que ce que je ne pourrais omettre fans aff.oi.blir ma. de*f e n f e , & c’eft toujours avec les ménagemens dûs à leur
naiffance & au rang qu’ilis occupent dans le mondes
■
'
Si je jette en,fuite un. coup d’œil fur. la difcuiîion de
l'affaire , de l'interdiction anéantie par l'arrêt du
1y
A o û t dernier, ce ne fera que pour développer davantage
les complots de la cabale qui nous p crfécu te, pour dé
montrer qu’elle ne s’efl; jamais étayée que fur le menfonge
& fur les fuppoiitions les plus révoltantes.
P R E M I E R
F A I T .
« L ’ hôtel de Grajfe placé dans le plus beau local
fj
>j embelli de tout ce que M M . de Cabris avoient cru
» propre a en fa ire un féjou r agréable, ne lui parut pas
53 ajje\ vajle s i l fa llu t cùnfiruire & vetfer, fuivant l ’ ufage
>3 des A rtifies en ce genre, z o o 3o o o livres au lieu de
»
i o o , o o o liv. qu'on avoit projeté d'employer ’>.
L a maifon paternelle étoit occupée par la dame de
C ij
�£
Lom bard ,
laifle par
&
douairiere de
6
Cabris. Son mari lui avoit
teilament la jouiflance d’un ap partem en t,
elle l’occupoic prefque tout entier.
L a déférence du fils pour fa mere , rem pêchoit de
la reftreindre à ce qui lui étoit réfervé. Les influences
de la cabale naiflante fur
Pcfprit de mon
mari , le
portèrent à en faire conftruire un autre. Q uoique bien
jeune encore, je prévis l’énormité de la d é p e n fe, & je
m ’y oppofai ,
mais inutilement ; j’en écrivis à mon
pere , &C voici ce qu’il me répondit par fa lettre du
a Février 1 7 7 3 .
» A l’égard de votre bâtiment ,
on dit qu’il faut
w une fois en fa vie faire une folie , c’en eût été une
» plus tard , au lieu qu’a préfent c’cft jeter la go irme
» de la jeunette à bon marché fur un fonds , & d’une
n
maniéré bien folide ; au
refte j ’ai
apperçu qu’en
53 qualité de voifin de l’Italie , le goût de bâtir étoic
» celui du pays.,; au fond , cela me paroît tout fim ple,
»> à G ra d e , où chacun conftruit fes propres fonds ;
» Q u a n t à moi parernellement p a rla n t, j’aime mieux
« que Cabris bâtille que s’il péroroic à l’hôtel de ville
»
d’A ix »3.
Que
réfultc t-il
d e - l à ? U n e dépenfe confidérable
pour mon m a ri; pour fa m e re , la jouiflance où elle eit
encore d’une maifon où elle n’avoit droit qu’à un petit
appartement ,
àc
pour
la cabale qui
fc
formoit ,
l ’expérience de ce qu’elle pourroit ofer par la fuite.
Si j ’avois eu fur mon mari dans les commencemcns
de mon mariage , l’afccndant qu’on me fuppofe , née
& élevée à P aris, nouvellement tranfplantéc en province,
�a u r o is -je balancé un inftant entre le féjour de Graiïe
& celui de la C ap itale, où notre fortune & les attenanccs
de ma familie nie promettoient une exiftence agréable.
D E U X I E M E
F A I T ,
I l parut en 1 7 7 4 , des affiches imprimées contre des
perfonnes de la plus haute conjîdération
qui furent fuivies
d'informations, décret de prife- de-corps
& tout l ’ appareil
de la procédure criminelle. I l ejl d ity page 6 du Mémoire
que le marquis de Cabris n ’ étoit pas l ’ auteur de ces
couplets y mais qu’ i l avoit eu la foibleffe de f e prêter a
l ’ exécution du com plot, & on ajoute de fu ite a. la page 7
qu’ i l s ’ étoit laiffe entraîner par fon epoufe qui avoit cherché
a exercer f a vcngeance perfonnelle & celle de fa fociété de
Poetes.
On a tranferit pour le prouver des fragmens de lettres
qu’ on dit écrites de moi , & qu’ on refufe de repréfenter.
'
A la page 1 3 , ligne 1 4 ,0 / 2 dit 3 que j e ne craignois
pas-feulement les foupçons , mais les preuves ; à a la page
6 8 j i l ejl dit , que f i on fe reporte en 1 7 7 4 3 mon
imprudence attira fu r la tête de mon mari un orage terrible
où j e rifquai d'être compromife encore plus que lu i 3f i j e ne
parviens a étouffer les progrès de la procédure criminelle.
Je laiiTc h. M. le Marquis de V a u vcn a rg u cs, ch ef de
la maifon de mon m a ri, & à M . de G r a s , fon beaufrcrc, la réponfe à cette imputation.
V o ici ce que le premier écrivoit au M arquis de Cabris
le 1 5 M ai
1774.
» V ous aviez raifon de croire , Monfieur mon cher
�11
» cou fin , que je ferois étonné 8c fâche de votre aflaire ,
» 8c que je ne négligerois rien pour la faire finir. M . de
» C alvi m ’a dit vous avoir envoyé h i e r , par M. de
» Briançon, les lettres d’ap pel, Il la procédure cil caffée,
»
comme je l’efpere ,
les prifonniers feront élargis;
« profitez de ce premier moment fans délai , pour les
» faire paffer en Piémont ou en Italie ; ces témoins
font les feuls qui puiiTc dépofer contre vous ; il cft
» inutile que je vous dife combien cette affaire m’afflige,
»
8c combien je la trouve humiliante pour vous............
J’étois alors venue à P a r i s , pour implorer les fecours
de mon p erc, dans une affaire qui compromcttoit mon
mari.
V o ic i cc que le Marquis de Vauvcnargues m ’écrivoic
à moi-même à Paris , le i 6 M a i 1 7 7 4 .
*j Vous ne devez m ’adreffer , ma chcrc cou fine,
» aucun rem erciem ent, des foins que je puis me donner
» pour l’affaire de votre mari ; on a ici une minute de
» la procédure fur laquelle M. C a l v i , bcau-frerc d e M .
« le Procureur G énéral, a confulté les trois plus fameux
» A vocats qui unanimement ont été d’avis d ’appeler
» des décrets, 8c de tout cc qui a été fait. M . C a lvi
» a levé ces lettres d’appel 8c les a envoyées à M . votre
« m a ri, par M . de Briançon; j ’ai écrit fur cela à M .
« de Cabris , que fi la procédure eft cafféc , les prifon« niers feront fur le champ mis en liberté ; je lui écris ,
a & lui répété plufieurs fo is, que lorfque les prifonniers
m feront élargis, il ne doit épargner, ni peines, ni
» argent , ni a&ivité pour les
faire paffer en pays
» étranger ; ces prifonniers font les feuls témoins qui
�¿3
« puiiïent dépofer contre lui , s’ils difparoiiTent, tout eft
dit en notre faveur (i ).
L e Marquis de Vauvenargues lorfqu’ il
écrivit
cette
lettre , ne foupçonnoit pas que cette expreflion d’intéiêc
le rendroit un jour aux yeux de ma bcllc-mcre , tout
au
moins complice d ’un complot dont il cherchoit à
détourner l'effet de deiTus la tête de fon parent.
Il écrivoit à M . le Marquis de Cabris lui-même , le
16
Juillet « je vois avec douleur que les voies
de
m conciliation pour l'affaire des placards font épuifées.
» L ’obftination de M . de Pontevès a rendu inutiles
>3 celles même qui paroiffbienc les plus affurées. Il veut
»3 un arrêt; je prévois qu’un arrêt ne peut être que bien
» fâcheux pour vous. M .P a z e ry , A vocat le plus célébré que
» nous ayons pour la confultation., homme cftimé autant
par fa p ro b ité , que par fes lum ières, m’a d i t , M.
» le marquis de Cabris , doit mettre la main fur la confm cience , s’il cit innocent, il faut qu’il refte tranquille...
Il m ’écrivoit à moi , le 2 4 Juillet « après la lettre
que vous m’aviez fait l’honneur, ma chere cou line ,
v* de m ’écrire le 1 o de ce m o is , j’étois tranquille fur
»3 le fort de mon cou iin ; mais cet état d’affurance cil
(1) O n fem ble à la page 7 , avo ir voulu tirer des preuves d’ inculpation de ce que
clans les lettres q u 'on m e fuppofe , je parle de cette affaire en nom c o lle & if ; v o ilà
le M arquis de V a u v e n a rg u e s fe fervant des mêmes cxpreflïons ; dans la lettre que
je cite quelques lignes plus b a s , on y lit » nous fommes aiTujetis aux réglés
« de la ju ftic e , tous nos foins* toutes nos démarchés j doiven t aboutir à to u rn er
* les choies de façon que ce (oit nos parties qui fafl'ent les fa u te s , & nous four« nifTtnt des c irc o n ft a n c c s h eu reu fes , dont il faut être a tte n tif de p ro fite r , en nous
» conform ant toujours à la rcgle : voilà notre tâchc.
�*4
»> bien changé depuis la le& u re de la vorte du 2 1 , Ton
»
état m’a fflig e , &c je le crois dans le plus grand d a n g e r ,
>3
pour ne pas fuivre vos avis ôc ne pas vous don n er
«
fa confiance , qui vous cfl: aquife par des titres il
«
refpcctablcs. D a n s cette fituation des chofes , je ne
»
vois pas , m a chcrc coufine , ce qui peut vous refter
»
à faire que vous n’ayez déjà fait.
L a cabale
bcau-pere
qui s’étoit form ée dès la m ort de m on
, pour nous
défunir
8c
nous
d é p o u ille r ,
profitoit de tous les événemens.
M . le M arqu is de V au vcnargu es m ’écrit le 20 A o û t
I?74'
»3 C e n’e f t , ni votre faute , ni la m ie n n e , fi d’autres
>3 confeils ont prévalu ; il ne refte plus que des précau>3 tions à p r e n d r e .............vous en a v e z propofé , j’en ai
»
propofé aufîî ,
on veut en fuivre d ’autres. O n rend
»
fufpetb à votre mari tout ce qui vient de v o u s ..........
33 Je prends donc la liberté , m a cherc coufine , de vous
33 confciller de refter en repos, 6c de ne plus vous mêler
>» de cette affaire, parce que tel bon parti que votre mari
>3 pourra
prendre , on
le lui fera éviter s’il vient de
»3 vous ÿ fi les chofes réuiTiHent, com m e on le lui fait
3
j efpercr , tant mieux , fi au contraire elles m anqu ent y
>3
votre
mari reconnoîtra alors qu’on l’a trom pé , Sc
«
reviendra à vous avec plus de confiance que jam ais.....
»
Je vous confeillcrois moins l’ina£tion , fi je ne voyois
>3 contre vous que des gens en fous ord re; mais dès-que
>3 la fa m ilU s'en m êle, refle^ en repos , s ’ i l efi pojjible ,
>3 fà n s cela on rejetera fu r vous tous les mauvais fuccès.
M» de G r a s , C o n icillcr au Parlem ent d ’A i x , bcaufrere
�frere de mon m a r i , lui écrivoit le 3 1 M ars 1 7 7 6 .
« Je ne vous répété pas ce que je vous ai die pour
' } finir cette malheureufe affaire , qui afflige véritable”
ment toutes les perfonnes qui vous appartiennent ;
» vous croyez 6c je le crois auiîi , qu’il n’y a pas allez
« de charges dans la procédure; mais je ne voudrois pas
» pour tout au monde courir le rifque d ’être jugé dans
» une affaire de cette nature , d ’autant plus que vous
» ne pouvez pas vous diflimuler qu’il y.a des préfomp« tions fi fortes que les Juges pourroient les regarder
» comme des preuves ; j’ai vu juger pluficurs fois des
»» aff aires criminelles fur des préem ptions moins fortes;
» croyez-en une perfonne qui a trente ans de fervice,
« 6c qui vous cil attachée par des liens trop forts pour
»
»
»s
»
avoir d’autre objet que votre avantage. Réfiéchiflez
bien , mon cher frere, fur l’avis que je vous donne ,
6c croyez qu’il n’eft di£té que par le véritable intérêt
que je prends à vous. C e t intérêt eft éclairé par une
« longue expérience qui m’-a appris qu’il n’y a rien de
» sûr au Palais.
La même lettre en contient une autre du Marquis
de VauvCnargues , pour engager mon mari à la conci
liation.
A ces témoignages je peux joindre celui dc >M. le
Marquis de Mirabeau mon perc , fur la même affaire.
Par une lettre du i
Juin i 7 7 4 > ü me marque que
dans cette affaire je dois nie conduire par les confeils
des parens de mon m ari, 6c entr autres de M . de V au vcnargues : 6c il ajoute » fi quelqu’un y récalcitre , il
faut lui donner la peur , pour qu’il gagne la M o n t a g n e ,
D
�26
m & laide fa procuration ; au refte il eft certaines gens
» qui ne trouveroicnt pas bon certaines retraites ; vous
m
m'entendez.
Par une autre lettré du
1 8 A o û t fuivant , il me
marque » M . de Cabris eft trop malheureux pour qu’il
» me foit permis de le blâmer ; d’ailleurs, je ne mç
« fuis jamais guere exercé en ce genre ; plus nos devoirs
« font pénibles , plus ils font impérieux , & fi M . de
« Cabris fe refufe à ce qui eft dû à fa perfonne , vous
»» ne pouvtz remplir les vôtres envers lui qu’en faveur
■
» de fa maifon ; je ne fuis point furpris que la caraf
es trophe s’ avance , il feroit plus que tems qu'il fongeâc
m à fa perfonne. M. de Vauvenargues m ’a mandé & dit
>4 que la famille dévoie être contente de vous ; je n’ai
« en ma vie qu’une méthode pour fixer les incertitudes
« qui fe préfentent plus abondamment aux têtes vives ;
« c’eft de me dire , où donc eft le devoir ? Marchons ;
« mais v o j s n’en êtes pas encore là.
Il m’écrivoit le 4 Septembre » tout innocent qu*eft
» M- de Cabris , êc je le crois en vérité beaucoup , le
>j hafard fculpourroit alarmer tout autre moins intrépide;
»» e n fu ite , qu’un Homme puiiTe vous affirmer comment
» un aut.e jugera.
M on pere croyoit que mon mari n’étoit pas coupable ,
8c affùrément il ne l’étoit pas , fes Advcrfaires ne l’ont
jamais cru tel ; il eft de notoriété que les couplets dont il
s’agifloit dans le procès, avoient été envoyés en manufcric
à. M- l’A bbé de Pontevès , l’un des offenfés dix ans
auparavant , dans le tems où mon mari étoit au Collège
& moi au Couvent. Les offenfés ne cherchoient dans
�la vivacité de leurs pourfuites que la découverte des
véritables auteurs dont ils croyoient que mon mari p o u
voir avoir quelque connoiflance:.
Je n’ai pas befoin d’autre preuve de l’innocence de
mon mari ,
que l’accommodement fait par M M . de
Pontcvès(, quand ils ont déïefpéré de trouver les vrais
coupables.
En faut-il un autre témoignage ? M . le Marquis de
Pon^evès, homme d ’une naiflanceilluftre3 & en poiTcffion
de la confidération due à fon rang & à fon mérite perfo n n e l, efl: parent de M. de Cabris , il habite la même
v i l l e , il avoit eu contre lui le procès des couplets deux
ans auparavant : la cabale qui fe réunit pour nous perdre
en 1 7 7 7 , n ’ofa jamais invoquer fon fuffrage ; il fut fi
révolté des moyens employés pour nous détruire l’un èc
l’autre , qu’en 1 7 7 9 , il fe joignit aux parens qui firent
des repréfentations au miniftre du R oi fur les excès
dont mon mari Sc moi étions vi£bimcs ( 1 ).
Q u ’on juge à préfent les motifs des auteurs du M é
moire dans les fragmens fuppofés de mes lettres copiés
à la page 7 ; qu’on juge l’intention dans leurs afTertions
des lignes 7 & 1 9 de cette même page , où il cil d i t ,
que ces lettres prouvent de.quclle terreur j ’étois agitée
pour m o i-m ê m e , &C que je gardois encore moins le voile
dans celle écrite à la dame de Lombard , parce que je
parle de cette affaire en nom collectif , & comme par
tageant avec mon mari les fuites qu’elle pouvoit avoir.
( i ) Placct de fam ille dépofé chez M e Pizcau , N o taire à P a r is , le j o Ar r i l 177?-
D ij
�i 8
O n a eu encore l’infidélité de tronquer cette phrafe
de ma lettre , où après avoir parlé d’ une affaire qui fait
des principauxhabitans.de. Graffemes ennemis ; » j ajoute
”
je ne peux plus rien cfpérer de la coniidération qu une
» femme cire ordinairement de fon mari.
Je fuis bien éloignée d’envier à madame de Lom batd,
le mérite d’avoir terminé cette affaire malheureufe ; mais
jamais elle ne l’a connue que par les bruits p ublics;
jamais elle n’a fait aucunes démarches pour fon fils. Dans
cent lettres que j’ai des différens parens ou autres perfonnes à. qui je me fuis adrefféc alors , on ne trouvera
fon nom nulle part ; j’ai encore une lettre d’elle à fon
fils du 10 A vril 1 7 7 6 , lorfqu’il éroit à A i x pour termi
ner cette affaire ; la premierc qu’elle lui ait écrite depuis
fon départ de Graffe , où il n’en cft pas feulement
queilion.
M o n pere m’écrit le 1 o Juin 1 7 7 4 « le fait eft que ou
« vous êtes les coufeils de M . de Gourdon x Si à A ix ,
» £c dans la Province , ceux de M . de Vauvenargucs.
»3 V o ilà quelle doit être votre bouffole, 8c votre affaire
» eft d ’être le point de raliement & de réunion de leurs
» correfpondances.
C e furent en e f f e t , M . de la T o u r , premier Préfidcnt ,
èc M .
de Caftillon , Procureur .Général du
Parlement d’A ix , qui voulurent bien en être les arbitres,
mais ce ne fut point à la follicitation de la dame de
Lom bard, cômme on le dit à la page 8 du Mémoire ;
j’oppofe -à cette affertion deux témoignages qu’elle ne
reeufera certainement pas M . de Gras , fon gendre *
&
M.
de Vauvenargucs , dans leur lettre écrite fur
�1 9
l'a même feuille le 3 1 Mars 1 7 7 6 " , déj«\ c it é e ; voici
comme le premier s’en explique ; » je crois devoir vous
» inftruire , Monfieur &C très-cher frere , de ce qui s’efk
» paile depuis peu de jours , au fujet de l’affaire des
3» placards ; M. de la T o u r ôc M . de Caftillon , ont bien
» voulu d ’ office y ô fans que perfonne les en eût priés ^
agir auprès de M . de P o n te v è s , pour l ’£ngager à
« donner fon confentemenr pour finir cette a ffa ire, par
m
l’arbitrage de quelques Gentilshommes ou Magiftrats.
M . de Pontevès a conicnti enfin d’arbitrer; il a prié
>3 M . de la T o ur de vouloir bien être un des arbitres ;
» M . de la T o u r nous a ch argés, M . de Vauvenargucs
>» &
moi , de vous écrire, pour demander votre confcn-
» tement à cet arbitrage.
O
Le marquis de Vauvenargucs m ’écrit le 2 6 Juin Aiivant n j ’ai l’honneur de vous féliciter , madame ma
» chere coufine , l’affaire de M . Cabris a été finie hier,
si La procédure a été ca'flee du confencernent de toutes
» les P a rtie s , entièrement an éantie.........Ces M M . ont
»
donné hier leur d é p a rte m e n t, & tout e ft, dieu merci ,
»3 terminé.
T R O I S I E M E
«
F A I T ,
p. 9 , alineâ, Iig. 3.
M . de Villeneuve , homme d ’ une tiaiffance & d'un
>3 mérite dijlingué 3 baron de Mouans } & Sénéchal de
»3 GraJJ'e
,f e plaignit d'un affaffinat prémédité fu r f a per-
» fonne ; le Parlement d 'A ix prit connoiffance de cette
»» affaire 3 & nomma des Juges a Grajfe • la procédure
>3 fu t
inflruite , & des decrets lancés y le
�yo.
» décrété de prife-de-corps prit la fu ite ; on ménagea la
»»foiblejfe de fe s complices. Madame de Cabris & madame
» de La Tour Roumoules , qui ne furent décrétées que d'afm figné pour être ouïes , & un Jîeur Briançon 3 d ’ ajourne» nement perfonnel; le procès f u t réglé a l*extraordinaire ,
» on récola s on confronta les témoins, & les accufés préfens
m ejfuierent toute l ’ humiliation de cette injlruclion crimim nelle. Sentence le
z Octobre
i 7 7 6 , qui juge les
contumax & les coaccufés ; fentence qu’on donne en
guillemets comme copiée fur la grotte à la page
1 o du
/Mémoire (1).
Q u i ne croiroit à cet expofé que le quidam dont on
laitte le nom en blanc , décrété de prife-de-corps , 8c
ayant pris la f u i t e , eft un aflaflïn à gages , amené pour
commette le crime , 8c qui s’enfuit fans être connu »
quand il a manqué fon coup ; il eft pourtant vrai que
ce
particulcr dont le nom eft ici laitte en blanc par
affectation , eft le comte de Mirabeau mon frere aîné,
que le comte de-Mirabeau eft le feul qui ait eu querelle
& prife avec M . de Villeneuve enfuite de relations an
térieures entr’eux.
Il eft certain encore que le comte de Mirabeau a été
décrété fous fon nom de K iclor de Riqueti 3 comte de
Mirabeau 3 qu’il eft nommé pluficurs fois dans la fentence, 8c qu’il demeuroit alors avec fa femme 8c fa famille
(1) Il eft bon d'obfcrver que la prétendue connoiiTance que le Parlement d 'A iï
prit de cette a ffa ire , ne fut que de commettre un Juge de la T«rre de l’accufatcur,
parce que « u s de Gratte refuferent d'en connoître.
�31
îi M anofque , à vingt lieues de G r a iïe , où cette procédure
s’inftruifoit.
il cil éga’cment certain 6c prouvé par un certificat du
Greffier de GraiTe ( 1 ) donné le i 4 Février dernier , que
jamais la fcntence n’a été levée, ni les droits payés. La
copie qu’on a affecté d’inférer dans le Mémoire , cil
altérée de falfifiée dans les vues de fon auteur.
A v a n t de difeuter cette fen ten ce, ce les conséquences
qu’on en veut t ir e r , je vais rendre compte des faits
généralement connus dans toutes nos familles 6c dans la
Province entiere.
Le com te
de M irabeau , mon fere , éto it exilé à
M anofque , d’ordre du R oi.
A u mois d’A o û t
1 7 7 4 , il vint au Château de Tou-
rettes , voifin de Grafle de deux lieues , pour traiter
du mariage de M . de Gaffaud,gentilhomme de M anofque,
avec mademoifelle de Villeneuve Tourettes. Je ne le
vis qu’à fon retour. Il étoit intéreiïant qu’étant réfractaire aux ordres du R o i , il ne fe montrât pas à GraflTe ,
je le menai dîner à la campagne chez madame de la
T o ur ma parente.
M adam e de Villeneuve & madame de la T o ur font
feeurs, com m e héritieres de M . le baron de G r a d e , leur
pere ; elles ont partagé les terres de Mouans Sc de Sartoux cù elles demeurent toutes les deux ; leurs habitations
ne font féparées que par le grand chemin , & leurs
domaines font extrêmement rapprochés.
(1) NM. dis pi««* juiUfiiatius.
�3*
Le dîner fut fervi , attendu la chaleur de la faifon ,
ious une allée de marronniers d’un pavillon de madame
de la T o u r ; nous étions huit à table , madame de la
T o ur 6c mesdemoifclles Tes filles "au nombre de trois ,
dont la plus jeune avoit alors douze ans , M . de Briançon
neveu de madame de la T o u r ,
le comte de M irabeau;
j ’y avois ma fille avec Tes bonnes, cinq ou fix domeiKques nous fefvoient.
A
la fin du dîner, à trente pas de n o u s , parut un
homme couvert d ’un paraiol qui venoit voir travaillée
des ouvriers.
M . le comte de Mirabeau demanda qui c’étoit, quel
qu’un dit que c’étoit M . de Villeneuve ; il I’avoit vu
chez M. le marquis de V ence , 8c croyoit devoir s’ex
pliquer avec lui fur quelques objets qui leur étoient
perfonncls. Le comte de Mirabeau fe leve de table , 6c
fa ferviette à la main va joindre M . de V illen e u ve , en
préfence de dix ou douze ouvriers que ce dernier faifoit
travailler ; l’un èc l’autre étoient fans armes ; ils cauferent quelque tems cnfcmblc fous le parafol de M. de
Villeneuve en continuation de promenade; la converfation
s’échnufla , les paroles devinrent plus élevées, «5c la rixe
fut pouflec encore plus loin.
Le comte de Mirabeau revint coucher à G rade , 5c
repartit le lendemain pour Matiofque. M . de Villeneuve
crut devoir
rendre plainte de prétendus excès , il y
comprit madame de la Tour fa belle-fœur, avec laquelle
il plaide depuis vingt ans. L ’honneur que j’avois d’êrre
avec elle me valut au(lî un rôle dans cette accufation de la
part d’un gentilhomme que je ne connoidois pas , ■.&
que
�33
que je n’avois vu qu’une fois, lors de mon mariage.
J’ai la preuve de tous les faits de cette hiftorique ,
puifqu’on me force de le publier.
Preuve que le comte de Mirabeau étoit à M anofquc
d ’ordre du R o i , l’ordre lui-même.
C e t ordre connu dans la Province.
M . de Tourrettes ( du nom de Villeneuve) , m’écrit
le 24. A o û t 1 7 7 4 :
-
« O n ne peut exécuter des décrets contre M . votre
frcrc , puifqu’il cft fous la main du R o i «.
Preuves du m otif du voyage du comte de Mirabeau.
L e même M . de Villeneuve T o u re tte s , m ’écrit le 1 1
Août 1 7 7 4 .
« Quoique le voyage de M . votre frcrc fût un myftere
>3 pour tous autres que M. le comte de V en ce ( de la
>3 maifon de Villeneuve ) , madame la comtefle (de Vcn33 ce) & moi 33.
Il m ’écrit le 9 Septembre fuivant 33 , la vérité faite
33 pour tout le monde , ne peut être biaifée , ni dillimulée
» par vous , non feulement c’eft au public qu’il faut
33 dire l’objet du voyage du com te , à vos parens , mais
» même aux Juges; 6c qui peut le trouver mauvais »3 !
M . de Tourettes eft le pere de la demoifelledont le comte
de Mirabeau étoit venu traiter le mariage.
Il exifte une lettre du comte de Mirabeau , écrite de
Hollande en 1 7 7 7 , dans laquelle il rend compte de ce
voyage , & des motifs qui l’avoicnt déterminé, les mêmes
que ceux qu’on vient de voir.
Preuves que je n’étois pas même inftruite du voyage
E
�34
& que je n’ai vu le comte de Mirabeau qu’à Ton retour
de Touretres.
Le même M. deTou rettes écrit au comte de M irabeau,
le 3 i A oû t t 7 7 4 .
» Q u a n t à madame votre f œ u r , je me charge de
» déterminer fa defenfe ; clic eft iim p le , en offrant
» de prouver qu’elle ignoroit votre voyage à Tourettes
»
Sc k V e n c e , qu’elle ne vous a vu qu’au retour ; cette
» preuve va .auiïi à votre décharge ».
Le même M . de T o u rettes, m ’écrit à moi le 9 Sep
tembre 1 7 7 4 ,» nous n’avons pas befoinque M. Pazcry,
» ( célébré A v o c a t d’A ix , co n fu lré), nous dife qu’il n’y
»3 a , ni complots , ni aflaflinat de prouvé «.
Preuve que la querelle vint d ’une explication deman
dée par M . le comte de Mirabeau.
M . le marquis de M arignane, fon beau-pere , m’écrit
.
le 7 Septembre 1 7 7 4
Q u e fon gendre eft inexcufable d’avoir pouffé les
choies ii loin , furcouc étant averti que cette démarche
feroit en pure perte , & il ajoute » je ne lui pardonne
m donc p.HS d’après des avis de M . de Briunçon , d’avoir
« été
faire cette bravade ridicule , ôc furtout de ne
» s’être pas contenté des exeufes & du défaveu de M*
«
d e V i l l e n e u v e ...............J ’a j o u t e r o i s m ê m e q u e s’ il e û t
« eu à faire à tout autre , les propos dont il demandoit
M raifon n’ayant pas été tenus devant lui , &
étant
» défavoués , il ne pouvoit exiger autre chofe que le
«
renouvclcmenc de ce défaveu devant des pçrfonncs
« qui pourroient avoir entendu parler de ces propos »>•
M . de Tourettes m ’écrit le 1 1 A oût 1 7 7 4 ; » M. de
�,5
3S
Villeneuve (Pofrenfé) connaît M . votre frerc , sVranç
trouvé plufieurs fois à A ix , l ’année dernière , mêmç
,J chez lç marquis de V ence ».
Preuve que la querelle fc borna à une rixe peu com
mune entre gentilshommes.
M . du B ou rgu et, Confeiller au Parlement ( parent de
M . de Mirabeau ) , m’écrit le 3 Septembre 1 7 7 4 , qu’il
a écrit à M M . les marquis &c bailli de Mirabeau.
» J’ai d i t , ( ajoutc-t-il), à l’un &c à l’autre , que le
» comte de Mirabeau avoit
eu le malheur de donner
« à GraiTe des coups à M . de Villeneuve-M ouans, qui
» avoit pris la voie de la plainte en
v
juftice ,
que
j’allois arrêter autant qu’il dépendroit de moi , toutes
« les pourfuites jufqu’à leur réponfc ; voilà où j’en
y> étois , madame , ma chcrc confine , quand vous m ’a» vez fait l’honneur de m ’écrire ; j ’ai vu avec plaiiir
»3 que la choie s’écoit paiTée ainii que je Pavois'pré» fumé ».
D ans la lettre déjà citée de M . de Tourettes , au
çomte de Mirabeau , du 3 1 A o û t , il lui marque que ion
affaire « n’a que le titre d’effrayant , qu’on ne prouve
» qu’une rixe ordinaire , dont touc au plus il cft Pagref*
>3 feur.
Il m’écrit la même chofe dans fa lettre du 9 Sep tembre »3 je le répète , l’affaire n’eft autre chofe qu’ une
» rixe dont M . de Mirabeau cft Pagreiieur >3.
Le même M . de Tourettes , écrit au comte de M ira
beau, le 8 Septembre 1 7 7 4 ; » les Avocats ont décidé qu’il
s? falloir fin ir, ce qui me furprend & me défefpcre........
» fi la procédure c f t bonne , M . de V i l l c n c u v e - M o u a n s
E ij
�3&
» fera aux nues ; vous , ou les vôtres ne devez lui offrir
» que de l’argent. O u i , c o m t e , je dis de l’argent. Le
» payfan de votre village qui efl: étrillé 6c fait informer,
» prend de
l’argent ,
pourquoi le gentilhomme qui
»> s’ailimile à lu i, n’en prendroit-il pas? Je fa is bien que
» vous vouleréparation de, la calomnie • mais la répam ration cft contenue dans le déportem ent, 6c le dépor»
tement paroît ie donner gratuitement ».
Il lui écrit le 20 Septembre » dans Phypothefe d ’une
«
r ix e , le décret peut être arbitraire au Juge; celui de
>5 prife-de-corps contre vous bleffe tout ce qu’on vous
n doit ; mais cela ne veut pas dire qu’il puifte être cafte,
99 Sc c’eft en fin de caufe qu’on appréciera ce qu’il vau t».
Il lui marque le x 5 Janvier 1 7 7 5 , » tout ce que l’on
«
a fait contre vous jufqu’ici n’efk rien ; il n’eft pas
»
douteux que le Parlement ne foit prévenu en votre
« faveur , il doit l’être pour la caufe , £c votre p a rtie,
>j comme vous l’avez bien prévu , avoit encenfé
»s l’idole dont il avoit obtenu deux arrêts injuftes à la
» follicitation du Procureur Général Joanis , fon parent,
»3 par lequel il n’avoit pas honte de fe faire protéger.
O n laiffa fuivre à cette affaire le cours ordinaire de
la Juftice , parce que mon pere l’exigea.
V oici les ordres qu’il me donna le 10 Juin 1 7 7 5 ,
dans le plus fort de l’inftruclion.
” Je me vois obligé de vous prier , ma fille , de
» facrifier vos reflentimens ; fuppofé que vous en ayez,
» contre M. de M o u a n s , pour ne pas barrer la fin que
>j je dois defirer de cette vilaine & malheureufe affaire;
»> j ’ai chargé votre coufm du Bourguec 6c autres per-
�37
» Tonnes de nies amis , dans ce pays-la, de la finir ;
” afin de faire biffer le décret lancé contre votre frere;
» c’eff bien affez qu’ un pareil afte aie été , il ne faut:
» pas du moins en laiffcr , s’il fe p eu t, la t r a c e , &
»3 cela peut importer pour toute la vie de votre frcrc : en
*s général les réparations ne font gucrcs prifées par les
peifonncs qui n’en ont pas befoin ,
& ne réparent
>j rien d’ordinaire ; mais quelle que puiffc être votre
»3 façon de penfer à cet égard ou celle de vos confeils,
« vous aurez toujours bonne grâce de facrifier ce qui
>3 vous cil perfonncl pour foulager votre frere , des
» fuites & du fouvenir d ’une affaire dont la tournure
la plus favorable 8c le terme le plus ordinaire eût été
» à le faire condamner à vingt ans Sc jour de prifon.
>» Je vous prie donc , ma fille, de vous conformer en
” ceci à ce que M. du Bourguet vous mandera être
33 néeeffaire, 6c vous m’obligerez en faifant bien ; adieu,
J3 ma fille , j ’embraffe Pauline , 8c falue M . fon pcrc.
» Signé M i r a b ü a u .
Sans des ordres auiii pofitifs, je ne pouvois me difpcnier de fuivre la réparation qui m’etoit duc : on voit
l’opinion qu’en avoit mon perc dans cette lettre ; c’étoic
celle qu’en avoit toute la Province, Si la propre famille d e
M . de Villeneuve M ouans; on a déjà vu ce qu’en penfoie
M . de V iilcncuveTourcttes, dans les pafiages de fes lettres
ci-delfiis tranferits, & dans celle du 8 Septembre 1 7 7 4 .
11 m ’écrivoit dès le 1 5 d'A out précèdent , 33 ce n’e ff,
»3 ni avec moi , ni avec perfonne de toutes celles qui
33 ont
»9
l’honneur de vous connoître , que vous avez
à vous juftificr fur ccttc malhcureuie affaire
,
que
M.
�35
» votre pere la prenne du bon côté 5 &C elle cédera de
»3 vous affliger ,
ôC tournera à la
honte parfaite de
» l’autre «,
M . le marquis de M arignane, m’écrie dans celle du
7 Septembre , que j’ai déjà citée.
» Sa requête (de M . de Villeneuve) cil une horreur,
»5 donc je crois que peu de gens font capables ; c’cft
»5 un tiiTu d’infamies , d’abiurdités &: de calomnies, qui
» mériteroit les peines les plus capitales li cette afîairc
pouvoir fe fjivre en juitice «.
Je devois à madame de la T o u r , de lui faire part
de la lettre de mon pere: elle la communiqua à M . do
Briançon , fon n ev eu , qui en donna avis au comte de
M irabeau fon ami ; voici la réponfe de ce dernier du pre
mier Juillet 1 7 7 5 , que madame de la T o ur me renvoya.
« Je ne viens que de recevoir , mon cher ami , ca
»5
lettre du 1 7 Juin ; j’y apprends avec le plus grand
« étonnem ent, la conduite de madame de Cabris ; ii
îj fon pere elt fon pere , j’ai cru que j’écois fon frere ,
m &. depuis dix mois fous les verrous , je ne fais fi clic
« devoit déferter ma caufe , mais je crois qu’„ellc fe fait
» juitice à elle-même en ne répondant pas à quatre ou
» cinq lettres qu’elle a de moi.
jj
Q uant à t o i, mon ami , je te pardonne un moment
55 de délire , pourvu que ce ne foit qu’un m om en t: tu
*> ignores mes projets, j’ai cru qu’un cœur comme le tien
3> les devoit deviner ; j’ai juré de ne recevoir jamais un
» accommodement ; mais quand celui-ci me paroîtroic
» auiîi convenable qu’il cil ridicule ; quand on m ’auroit
» confukée , ce qu’on n’a pas daigné faire , je ne fuis
�39
» pas foupçonnable de laÜTer là mon ami ; réparation,,
»
mon cher Briançon , &: jurons-nous encore une fois
» une amitié éternelle ; jurons que l’une de nos figna» tures ne fe verra jamais dans cette affaire, qu’acccm » pagnée de l’autre: voilà ma profeilion de f o i , hâte
>3 toi de me répondre &. de me raiïùrer.
m
Je n’ai aucune nouvelle de ma famille , & je fuis
>5 depuis iîx femaines ici ; même f ans, fecours pécuniaire;
h
n’importe , quand j’y ferai trop m al, j’en faurai fortir.
» L ’acte d’amitié que tu projettes ne t’écarte pas de
»> trente lieues ; mais pour mettre à profit cette petite
» perte de tems , paile par Grenoble & Geneves , ru
» verras un pays délicieux , ôc c ’eit la route la plus
droite.
» Adieu mon éternel, Sc peut-être aujourd’hui mon
» unique ami ; je fuis trop en colere pour c’en écrirc
» aujourd’hui davantage.
^
Signe .M ir a b e a u fils»
)
C ’eft dans cet état que fut rendue la fentencc du z
O ito b re 1 .7 7 6 , non pas telle que l’ont inférée entre des
guillemets les auteurs du m ém o ire, à la page 10,;, mais
comme je vais la mettre en colonnes à côté 'de cette
copie , pour faire juger de leur exactitude , de leur fidé
l i t é , & du m otif qui les a excités à cette falfification. >
y> Sentence du 2 Octobre
Nous Juge commis par la
» 1 7 7 6 , qui juge le con-
Cour pour remplir le Tribu-
« tumax Ô£ fes coaccufes ,
n al} par Jes decrets & arrêts
n les déclare atteints & con-
du 8 Novembre 1 7 7 + i 4-
�» vaincus du délit articulé
M a i & 1 1 Septembre der
» dans la plainte ; pour ré-
nier
« paration de quoi, les con-
nommés par decrets de la.
« dam ne ¿<7^5 àparoîtredans
Cour tenant la Chambre des
« la falle du Palais royal ,
vacations les $ 0 Juillet & 1 1
Sept, derniers pour le profit
« un jour d’audiencc , & les
en avis des foujfignés
>3 plaids tenans , & enfuite
jj au lieu de Mouans , 8c
du défaut de la part des ac-
sa dans la falle des habitans
repréfentés pour fubir les der
» du lieux de Sartoux , en
niers interrogatoires lors de
33 préfence du Confeil af-
la v i f te de la procédure 3fu r
les ajjîgnations a eux don
nées 3fuivies d'un exploit de
33 femblée , & là y faire des
i3 exeufes 5c demander par33 don à M . de Villeneuve ,
>3 dcfquelles réparations pu
eufés non contumax de s ’ être
is bliques procès verbaux fe«
proclamation 3 avec affiche
le tout fa it par Lantier qui
en a drefféfon procès verbal,
J3 feront dreifés. L e ...........
en déclarant la contumax bien
n , , , ...........effc condamné
33 en i o 1. d’amende envers
33 le Roi , &c 6 o o o liv. d’a-
inftruite contre fieur V ictor
33 mende envers l’accufa-
aux objets fournis par les
33 tcur ; le Heur Briançon
trois accufés non contumax,
33 en 4 liv. envers le R o i , 8c
ni a leurs exceptions & dé-
33 6 o o liv. envers l’accufa» tcur; les dames de Cabris
fenfes 3 ayant tel égard que
de raifon a la requête de
” Sc de Roumoulcs en i liv.
plainte du fieur de Vaille-
»3 d’amende envers le R o i ,
>3 &C 300 liv. chacune d’a-
neuve 3 & h fe s fins civiles >
»3 mende envers l'accu fa -
rabeau contumax 3 le fieur
33 tcur. Ils y font tous con-
Jofferandy
de R iq u c t i, C o m te de M i
rabeau , fans nous arrêter
en déclarant Le fieur de M i
Briançon 3 la
dame
�damnés folidaircment ,
ainfi qu’aux dépens ; &
jufq u’au p a y e m e n t, les
dame de Cabris, & la dame
de Graffe la Tour atteints
& convaincus , fiv o ir , ledk
deux dames , & le fieur
fieur de Mirabeau
Briançon , fon t condam-
infulté de deffein prémédite
nés y fuivant les ufages
le fieur de Taille neuve dans
de Provence , à tenir les
un de fe s domaines enclavé
arrêts de la ville.
dans fon f i e f , d ’ en être venu,
d ’ avoir
à cette occafion , aux prifes ,
& de l ’ avoir enfuite excédé
de coups ; ledit fieur Brian
çon , la dame de Cabris & la
dame de la Tour d ’ avoir participé au dejfein où étoit ledit
fieur de Mirabeau d ’infulter ledit fieur de Villeneuve , &
d ’ avoir autorifé ledit dejfein , en réparation de quoi avons
condamné les accufés a comparoître dans la fa lle du Palais
ro y a l, un jour d ’ audience , le p la id tenant , en la préfence
du fieur de Villeneuve , f i bon lui femble , ledit fieur de
Mirabeau ayant la tête nue, & derrière le bureau, à déclarer
que follem ent 6’ témérairement i l a infulté , excédé de coups
le fieur de V illeneuve , qu’ i l s ’ en repent, & lui demande
pardon ; laquelle réparation fera réitérée aux mêmes formes
dans le lieu de Mouans & dans la fa lle où f e tient le Confeil
des habit ans de Sartoux , ledit Confeil a cet effet affemblé,
a laquelle fa lle ledit Confeil affemblé , lefdits accufés non
contumax feront des exeufes au fieur de Villeneuve ; defi
quelles réparations publiquesil fera dreffé des procès verbaux
féparés ; avons condamné en outre ledit fieur de Mirabeau
a 10 liv. d ’amende envers le Roi , a 6000 liv. d ’ a m en d e
envers ledit fieur de Villeneuve , pour lui tenir lieu des
F
�4*
dommages & intérims ; ledit fieur de Briançon a
livres
d'amende envers le R oi 3 & a 600 livres d'amende envers
h d it fieur de Villeneuve ; & les dames de Cabris & de lu
Tour en z livres d ’ amende envers le R o i , & a 300 livres
d'amende chacune envers ledit fieur de Villeneuve , pour
lui tenir lieu des réparations civiles 3 condamnant les ac
cufiés aux dépens , pour toutes lefquelles adjudications ils
feront contraints folidairement ; & a cet effet ledit fieur de
Mirabeau tiendra les prifons 3 & le fieur de Briançon les
arrêts de la ville ju fq u 'a entier paiement 3 avec inhibitions
0
défenfes a tous les querellés de récidiver 3 fous plus
grande peine. F a it a G rafie dans le Palais ô dans l&
Chambre du Ccnfeil avant midi 3 le 2 Octobre 1 7 7 6 3 ayant
remis la procédure & toutes les pieces civiles 3 enfimble
notre préfente fentence au Greffe. Signé R e v e l le cadet *
Juge commis par la Cour 3 T r a s t o u r , Affeffeur
Guerate ,
&
Affeffeur .
O n voit ici avec étonnement que dans la fcntence
copiée dans le mémoire , madame de la T o ur Roumoules
& m o i , nous fommes d’éclar'ées atteintes & convaincues y
du délit articulé dans la plainte ; (aflaifinat prémédité
fur la perfonne de M . de Villeneuve , ligne
2
5 page 9 )
que nous y fommes également condamnées, madame de
la T o u r & m o i , à paroître dans la fallc du Palais royal
de Gratte , un jour d’aud ien ce, & les plaids tenans, &
enfuire au lieu de M o u a n s, dans la falle des habirans de
S a rto u x, en préfence du Confeil affcmblé , & là y faire
\ des exeufes , O demander pardon.
Et à la ligne 2 2 ; que nous fojnmcs également coi*-
�43
née$ , madame de la T o i# &C m o i, à garderies arrêts
de la ville ju fy u ’au paiement des réparations civiles & des
dépens.
Il n’cft pas jufqu’à la note mifc au bas de cecre même
page i o , où l’on fait une grande diflertation pçur m ’actabler d’injures, fous prétexte de l’amende prononcée par
cette fentence ; fans s’épuifer çn citations d'autorités, Qfl
po uv oi t
en trouver une dans l’article 7 du tit. x 5 dç l’or-r
donnance de 1 7 7 0 qui apprend qua l>m.çndç fl’eft point
infamante quand elle n’eft: pas confirmée par arrêt, quanti
elle n’eft pas jointe à une condamnation fur qn dçlic jn-r
famant. Toutes les charges de l’informatiot} de M . d«
Villeneuve contre madame de la Tour & moi fc bprnçn^
i dire que pendant fa querelle avec lç (leur de Mirabeau
nous avions ri dans un lieu d’où nou? np pouvions cepen
dant ni les voir ni les entendre.
J
Je ne dois pas oublier içi que la cabale qui minoiç
notre m a ifo n , étoit (ï co n n u ç, que M . de T o m c tte s c>
par fa lettre du 1 1 A oû t 1 7 7 4 , me m arque: « ççttç
»
affai re eft d’autant plus défagré^ible , que vous êrcs
»> entourés de gens abominables, ô£ çapablçs de to.y.tcs
?» fortes d’ipiquités.
Q U A T R I E M E
F A I T .
L a dam? de Lombard> douairière de Cabris > prétend
que pendant mon féjour à Lyon en 1 7 7 6 j ’ avois forcé la.
police a fuivre rfies pas ; elle fa.it de Içngs détails de prér
fendus prçcès verbaux qu’elle fuppqfe fq its a cet égard
tant par la, Police de Lyon que par c$llç de Paris i clic
Fi j
�t4
copie même en guillemets 3 a la page / j
M u r on.
'
j
celui du fie tir
'
Je ne puis & ne dois répondre à cc fait que par la
plainte que j’ai rendue, Sc par la réparation authentique
que j ’en attends de M . le Lieutenant Criminel. Si je me
livre ici à quelques réflexions, cc ne fera que pour dé
montrer l’abfurdité Sc la fauflecé qui naiflent de ces écrits
mênics.
'
M'. le M arquis‘de Mirabeau fit partir le 6 Juillet 1 7 7 6 '
le' fleur Muron , lui troïfieme ^ à la pifte du comte de
Mirabeaiu fon fils , qui s’étoit échappé du château de
Jtauir. If' j>afôît par une lettre écrite à M. le marquis de
Mârignanhé le 9 Septembre fu iv a n t, imprimée dans un
inémoire de la comtcflc de Mirabeau contre fon mari ,
pages 10 Sc fuivantes , ’»j qu’ils le fiiivircrit en S a v o ie ,
»j en Dauphiné , à Lyon Sc en P ro ven ce , qu’ils revinrent à Lyon où', fur clés avis Jqu’iPgagnoit les échelles
*> de Savoie Sc les Verrières de SuifTe, les chargés d’ordré
« y coururent.
C ’étoit donc contre le com te de Mirabeau que le iieur
Muron étoit envoyé. f
Ces chargés d ’ordre n’en iivoienr point contre moi ,
& n’en pouvoient point avoir; une femme en puiiTance
d’un m a r i, qui ne fe plaint pas,'qui ne parle d’elle qu’avec
,lcs expreflions du rcfpcdt Sc de l’cftimc , une femme qui
joint à ces témoignages domeftiques ceux des deux fan lillcs, & de toutes les perfonnes dont elle cft connue ,
ne peut avoir à fes trouffes des Infpecteurs de Police.
Il cft donc abfolumcnt faux que le ficur Muron Sc fes
adjoints avent drefle procès-verbal de mes démarches.
�45
Le procès verbal dont parle le libelle , aujourd’hui
fuppofé entre les mains de mes A dverfaires, n’effc donc
qu’un être de raifon , une piccc fauiîc , fabriquée dans
l ’obfcur'ité , pour fc préparcredes armes controinnoi , &
s’ il étoit poiïible qù'cllc-fût reuêtuç d e ! lafigmiTurc d’un
officier de Police , ce ne (croit que Je fruit de la préva
rication de de la coupable-complaifanceipour celui, qui le
payoir.
. . .
-t
Je ne veux pas d-autre prouve de la non exifter.ee de
ce prétendu procès v e rb a l, que l’ordre du Roi .décerné
contre moi le i 9 Juin 1 7 7 7 , à la follicitation de mon
pcrc & à l’infçu de mon m a r i, 6c révoqué quatorze jours
jours .après:(lé 4 Juillet) , fur /na'fimplc rcpr6fcncatipn ,
avant que mon mari , alors en Provence , eût pu ctt.êtrc
inftruit.
* ■.
. r
^Si le procès verbal eût exifté, le gouvernement auroitil refté onze moits £aus fôvir contre moi,, 6c fe fçroic- il
contenté d’un exil de quatorze .jours ?
,
Si je pouvois defeendre juiqu’à me juftificr, jc..n’aurois befoin que des lettres ci-devant citées ; on y vo.it mon
pere lui même , faifant l’éloge de ma conduite, exigeant
de moi des facrifices.
L a famille de mon mari me témoignant la plus grande
confiance, 6c prenant part aux chagrins domeftiques que
j’éprouve. M . de Vauvenargucs m ’écrit dans fa lettre
déjà citée , du i ‘4 Juillet 1 7 7 4 .
» Il ne me refté qu ’à vôus dire combien je fuis atten>» dri Sc touché de votre confiance 6c dé votre lituation.
n Vous pouvez avec liberté 6c sûreté , foulagcr votre
y> cœur dans le mien ; vos peines me font auifi fenfiblcs
�4^»
» que. . . . . . C e p e n d a n t mq. chert co’uÆne , nç l’abîïR’3 donnez p a s, il feroic perdu. La crainte Jcule qu’inf« pire une .Femme refpeâfcnblp * ppjt -quelquefois' arrêter,
v un m ari ; le -votre s’éloignera de vous , tournera ,
v changera de plan ^ d ’amis , 6c! d’habitudes , comme
» un malade qui ne trouve point de bonne plaçc , cet
v état cruel..le forcera de reyenir k vous :; je le délire ,
« je Pefpere.............. Mais en tout , ma chcre coufinc ,
» ouvrez-nous à. moi fans crain te, vous je poyvp:£ aveç
v affûta ne e ; quelque 'vertueuie que foie une am«?, elle
»> ne trouve pas toujours en elle - même de quoi ic
») fuffire.
Le même marquis de Vauvenargues m ’écrivoit le i 6
JuiHet i 7 7 4 :
»» Au furplus , ma chere co u fin e, votre conduite visn
vis de votre m a r i, & relativement-à. tous fes intérêts,
m eft âdlive , éclairée & refpc&able à tous égards, mon
■
a témoignage eft inutile pour le prouver, ce font dei
»5 vérités connues que j’ai atteftées , que j’attefte 6c que
» j’attefterai tant , & à qui il vous plaira.
On a vu quelles étoient les expreflions de celles de
M . de Totirrettes & des autres perfonnes avec qui j’étois
en correfpondance pour les malheureufes affaires de ma
famille.
La dame de Lombard , douairière, m’écrivoit à Lyon,
enfuite à Paris en 1 7 7 6 & en 1 7 7 7 .
D ans ia lettre du t 7 M ai 1 7 7 6 elle $ t : y ce feroif:
» une grande faxisfaction 5c confolation pour moj d#
» vous voir jçi d.ins quelque tems , que vous y fuifie.?
�*
47tranquille & comme vous devez y être ; voilà , m a
»> chcre fille, tous mes fouhaits.
J’ai déjà imprimé une autre lettre du 2 Janvier 1 7 7 7 ,
oii elle me marque ; « que c ’cil avec le plus v if intérêt
»» qu’elle reçoit le témoignage de mon amitié ; rien
« n’égale ( ajoutc-elle ) le plaifir que j’ai de favoir que
a
vous jouiriez d’une bonne fanté dans l’endroit où vous
*5 ères , fi ce n’eft celui que vous me cauferiez étant
« avec nous. Si le Seigneur daigne exaucer mes vœux ,
» vous jouirez de la vraie félicité pour tous les te m s,
*3 Pauline dit que. vous venie%, que vous venie\.
Je ne rappelerai point ici les certificats des rclîgieufes
^c la DeiTerte à Lyon , de Popincourt à Paris , & de
Siftcron.en Provence, couvcns où j-’a l demeuré -'pendant
le tems que je n ’ai pas été avec mon mari ; j’ai déjà été
forcée de les imprimer ailleurs , & je le ferai même de
rappeler le d ern ier dans un inftant.
A -t-on ofé fe permettre l ’affrcufc aiTertion ( inférée
page 1 9 , ligne 19. da m ém oire) quo mon mari s’éroit
éloigné de moi ! a t on pu oublier que le 3 1 Mars 1 7 7 6
il m ’envoya auprès de ma mero alors malade & à la
fuite de ics aiïaires à P a ris , que le n M ai 1 7 7 7 , il
me marquoit : « ma mere avec qui vous avez eu uti
53 con)mcrco fuivii de lettres-, m ’a dit pluficurs fois que
»i - vous n’étiez pas éloignée de revenir, èc m ’a même
«
montre des lettres qui confirmoient fon difeours. Je
w deiircrois que- vous vous mainteniez toujours dans ce
i» ü n tim çn t t &C que vous exécutiez promptement vorrç
*i projet.
Q u e le 4 A o û t 1 7 7 7 il écrivoit au marquis de M*-
�. 4?
rabcau de fa propi;c main , pour (e plaindre de l’ordre qui m ’avoic exilé de Paris : » fans les égards que ma
» femme conferva pour vous, & qu’elle m ’oblige à par» tager , je vous aurois déjà dénoncé au Tribunal de
« NoiTeigncurs les Maréchaux de France , je vous y
» anrois dénoncé comme le perturbateur de mon repos
» domeftique , le calomniateur de ma femme , d’une
« femme que je refpe£te.
M on mari adrefla en même tems des repréfentations
aux M inières du Roi fur cette furprife faite à l’auto
rité , &. leur envoya copie de fa lettre à M . le marquis
de Mirabeau.
C I N Q U I E M E
F A I T .
M on e x il a Sijleroti ; lettre de la Supérieure du couvent
ou j ’ étois ; entrée de Madame la marquife de Limaye pen
dant la nuit dans ce couvent.
Les auteurs du mémoire s’oublient fur les motifs qu’ils
veulent donner à ma détention.
A la page i 5 , premier alin éa, voici ce qu’ils en difent : » tous fes parens defircrcnt fauver leur honneur Sc
« le ficn qu’elle compromettoit à A ix dans le cours de
» l’année 1 7 7 8 , ils obtinrent un ordre du R oi pour la
» faire renfermer dans le couvent des Urfulines de Sii” teron ». (J’étois alors avec mon mari qui fuivoit fou
appel de la fentcncc d'interdiction ; je ne le quittois pas -,
je fus enlevée de fon lit au milieu de la nuit). D ans la
note au bas de la page 4.0 , après avoir raconté l’hiff
toirc fabulcufe , que M . de Cabris m ’étoit échappé au
fpe£taclc
�4i>
fpe&acle , &
av o it couru de loge en l o g e , f a ifa nt des
folies , ils ajo ut en t de fuite : «
les parens
s’ém urcnc
d ’une c o ndu ite qu i les c o m p r o m e t t o i t , ils cr urent né>> ceiTHirede féparer M . de C a b r i s d ’une c o m p a g n e ( q u i
»
le d é f e n d o i t) qui d o n n o it à fes malheurs une publ icité
33
Ci affligeante , q u ’ils fc réunirent & o bt in re nt du R o i
33 un ordre de la con du ire dans le c o u v e n t de Siiteron »>.
L ’hiftoire du f p e & a c l e , je le r é p è te , eft a b fo lu m e n t fauiïè.
M o n mari y alloit f o u v e n t , il y étoic
c o m m e tous les
autres fpectateurs ; toute la ville d ’ A i x & celle de M a r fcille peuvent l’attefter ; la publicité affligeante étoic dans
les pourfuircs de la cabale' pour l’interdiCtion.
L a c o nt ra di c tio n q ue je viens de relever n’eft: pas la
feule q u ’on puiiTe reprocher fur cet étrange f a it à mes
perfécuteurs.
M . le Bailli de M i r a b e a u , qui a toujours été reconnu
p o u r a vo ir p r o v o q u é de f a it obte nir l’ordre qui m ’enlcv o i t k la défe nfe de m o n mari , éc rit le 6 N o v e m b r e
1782
à la c o m t c f le de M i r a b e a u , fon autre n i e c e , qu i
v o u l o i t être féparée de fon m ar i : 55 vous êtes fa f e m m e ,
«
nulle autorité fous le ciel ne fauroit difloudre le lien
35 qui l ’a tt a ch e à vous , de vous à lui ; le Souverain lui»5 m ê m e ne le pourroit que par un acte de tyran nie
35 inouïe.
Je m ’interdirai tou te réflexion fur cette religion de
circonitance.
E n c o pi a nt la lettre de la Supérieure du c o u v e n t de
Siiteron au M i n i f t r e , page 1 5 , les auteurs du m é m o ir e
auroient du dire que cette religieufc n’ a v o i t été a p p e l é e par
les intrigues de la c a b a l e , du f o n d du L a n g u e d o c où elle
G
�5®
îWoit fait profeffion , que pour exercer fcs persécutions
contre moi.
Ils aur oicn t dû dire q u ’après que j ’eus obt en u la révo
c at ion de l’ordre du R o i , cette Supérieure voulu t m e re
tenir du iien p a r t i c u l i e r , m a lg ré les repréfentations du
S u b d é lé g u é de l’i n t e n d a n t , porreur de cette ré vo c at io n ,
q u ’elle ne cé da q u ’à la crainte d ’un tu mu lt e o<?cafionné
par plus de cin q ce nt perfonnes raflemblées qui s’é toient
tranfportées aux portes de m o n c o u v e n t fur le bruit de
m a liberté répandu dans la ville , 6c q u ’il fallut q u ’on
m e portât aux fenêtres pour appaifer l’in d ig n a t i on du
p e u pl e , qui fa vo it que m o u r a n t t depuis trois m o i s , on m e
refufoie des bouillons £c un médecin.
J’opp polerai à cette le ttre, dictée par la cabal e m ê m e ,
une lettre écrite par la Supérieure précédente au m ê m e
M i n i i t r c , le : o D é c e m b r e 1 7 7 8 :
» M o n i c i g n c u r , je viens de recevoir une lettre de M . de
'»3 la T o u r , In t e n d a n t de cette p r o v i n c e , par laquelle il
«
m e fa it part d ’un ordre de Sa M a j c f t é , pour refufer
îj d o r é n a v a n t à m o n parloir l' a vo c a t d u R o i de ce tte
»
v i l l e , qui éto it en ufage de venir co nfé rer en m a pré-
»
fe nc c a v e c m a d a m e la ma rq u ife de C a b r i s , enfuitc
»
d ’un de cret du P a r l e m e n t , 6c d ’une lettre de vo tre
«
part à M . de la T o u r qui l’y autorifoit en a p p ro u v a n t
”
le decret : j ’ai o b é i , 6c M . l’a v o c a t du P«.oi ne verra
M plus m a d a m e de Ca br is .
” Je crois de voir à la vérité 6c aux
>3 marq uife de
55
intérêts de la
C a b r i s que j ’eftime p r o f o n d é m e n t , de
prendre fur moi d’avoir l’hon neur de vous écire
,
Mon-
>3 f e i g n e u r , pour vous certifier q u ’a y a n t toujours été pré-
�51
» fente aux co nférences de M . D e y r a u d a v e c m a d a m e la
»> mar qui fe de C a b r i s , 6c pré fi dé, c o m m e je le d e v o i s , à
” toutes leurs relations , je n’ai jama is rien vu ni c n u tendu qui ne fût dig ne des fentimens de l’un 6 c de
u l ’a u t r e, 6c qui pût porter la mo in dr e atteinte aux ordres
» de Sa M a j ef t é .
»> Je dois encore avoir l’honn eur de vous aifurer que
>» depuis dix mois que cette d a m e cft détenue dans m a
m maifon , elle s’y cil fa it g é n é r a le m e n t refpc£ter 6c
53 aimer , q u ’elle réunit toutes les qualités du c œ u r 6c
» de l ’e f p r i t , que fa p i é t é , fa do uceur 6 c fa foumiiîîon
» aux ordres de Sa M a j e f t é nous édifient tous les jours :
« ces difterens t é m o ig na g e s font con iîgné s dans pluiieurs
» de mes lettres à M . de la T o u r , 6c je ne do ut e pas
» q u ’il ne vous en ait rendu c o m p t e , c o m m e je l’en ai
» chargé.
O
»
V o t r e juftice
&
votre
»s M o n f e i g n c u r , vous feron t
»
bienfaifance fi connues ,
pardonner , j ’cfpere , la
liberté que je prends de vous adrcilcr cette le t t r e ; m a
>5 c o nf c ic nc e cft en ga g é e à vous faire parvenir un té mo i”
S naS c dû » &
peut-être cft de venu néccfïaire ,
»
puifque je fuis feule à portée de juger m a d a m e de
«
C a b r i s , 6c de c o n n o ît r c la vérité ; je fuis d ’ailleurs
»> entièrement défintérefTée dans des affaires bien étran»
geres à m o n é t a t ; m o n devoir 6c la vérité p o u v o i e n t
»
fe u ls
me forcer de m ’en occuper.
Je fuis avec un très-profond r c f p c d ,
Monfeigncur ,
V o t r e très-humble & très-obéiflante f er va nt e,
Sœu r A i l i e r , Supérieure du monafte re de Ste. Urfule.
G ij
�52
Je puis oppofe r encore une lettre écrite par la m ê m e
Supérieure à M . de la T o u r , In te n d a n t de la province ,
ch a rg é de faire e xéc ut er les ordres décernés contre moi.
U n certificat de cette m ê m e Su p éri eu re , préfente aux c o n
férences q u ’il m ’a v o i t été permis d ’avoir a v e c M . D e y raud , A v o c a t du R o i , que le P a r le m e n t a v o i t n o m m é
pour m o n C o n f e i l , un certificat de toutes les religieufes
fans ex ceptions , fur la maniéré d o n t je m e c o m p o rt o is
dans le c o u ve n t ; enfin celui de tous les gens d e - c o n d i
tion , h o m m es en place & notables de la m ê m e v il le , du
9 Fé vrie r 1 7 8 1 ,
fur la réquifition de M M . les co m te s
de G r u e l , pcrc & fils , à qui j’ai l'honneur d ’a p p a r te n ir ,
du c h e f des M i r a b e a u ( ce dernier fy n d i c de la noblcfle
du D a u p h i n é ) ; Sc d ’après l’expofé qui leur eft fait de la
lettre écrite pa-r la d a m e A u g i e r , Supérieure , d o n t ils
11’héfitent pas d ’attefter la fa u île té.
il eft néceflarrc de diftinguer la dame Aftier de là
dame Augier qui lui a fuccédé.
L e t t r e de Madame A/lier a M . l'intendant de
Provence.
i) M o n f i e u r , j ’ai reçu la lettre que vo us m ’a v e z fait:
»
l’honn eur de m ’é c r i r e , en da te du 1 5 de ce m o i s , les
”
intentions du R o i f o n t remplies , M o n fi e u r D c y r a u d
”
ne voi t plus m a d a m e la m a r q u if e de C a b r i s , je fuis
>5 bien éloignée d ’ofer réfifter à des ordres fupérieurs.
« J’ai déjà eu l’honneur de vous aiTurer, M o n f i e u r %
»
q u ’il ne s’étoit c o m m i s aucuns abus dans les relations
«
qu e m a d a m e de C a b r i s a eues ave c le iîeur D c y r a u d 3
�53
”
conformément aux in tentions du P a r l e m e n t 8c h 1%
”
première a p p r o b a t io n du M i n i f t r c ; la fam il le a b f e n t e
,J
ne peut pas connoîcrc aufli bien que moi la vérité ,
13 &
je puis feule certifier c e qu i s’eft paiTé fous mes
»
yeux ; je mé rite d ’auta nt plus de cr o ya nc e que j ’étois
»
charg ée
»
porté d ’autre i n t é r ê t dans cette a f f a i r e , que ceux de
«
m o n d ev oir &
»
M . A m c l o c Sc la fam il le que les no u v e a u x ordres feront
»
e xa c te m e n t ob fervés , c o m m e l’onc toujours été ceux
»
que vous m ’a v e z fait l’honneur de m e c o m m u n i q u e r .
»
Je fuis av e c un p r o fo n d r e f p c d ,
d ’e mp êc he r les abus , 8c que je n'ai j a m a i s
de la ju fticc ; vous
po u v e z affurcr
Monficur ;
P . S. J’ai remis à m a d a m e
Votre
très - hu m b le
5c
d e C a b r i s la lettre que vous
très - o b é i f f a n t e fervante ,
m ’a v e z adreffée pour elle; il
fœ ur de Sr. Jean R . V* S.
ne m ’appartient point de lui
A i l i e r , Supérieure,
do nn e r aucun avis fur Tes
affaires.
C e r t i F I CAT de la Dame A flie r 3 Supérieure.
» Je foufïignée, Supérieure des religieufes du m on af te re
»
de Sainte U r f u l e de cette ville de Siftcron , certifie en
»
f ave ur de la vérité , que depuis le dccrct du Parlement:
»
du 1 4 M a r s d e rn ie r, qui m ’ a été c o m m u n i q u é le pre*
»
mier A v r i l , par lequel il a été permis à m a d a m e la
»
ma rqu ife de C a b r i s , dé ten ue par ordre du R o i dans
�14
ce. m o n a f t e r e , de co nfé rer a v e c fon C o n f c i l fur fes
a ff a ir e s, 6c depuis le c h o i x que ladite d a m e de C a b r i s
a f a it de M . D e y r a u d ,
A v o c a t du R o i au Siège de
ce tt e v i l l e , pour fon C o n f c i l , je n ’ai jamais rien vu
ni e nt e nd u dans leurs différentes co nférences ou j’ai
affifté , f u i v a n t
l’intention
du P a r le m e n t , é no ncé e
dans le fufdit de crct , qui ne fût c o nf o rm e à la d é
ce nc e & qui pût faire fufpecker les fentimens & la pru
dence d ud it Heur D e y r a u d ; que le fujet le plus ordi
naire de ces co nférences é t o it les affaires de ladite
d a m e ; que les confeils 6t les d é ma rc he s du fieur D e y
raud o n t toujours été c o n fo r m e s a u x
ordres de Sa
M a j c f t é , 6c dirigés par le r c f p c d qui leur cil: dû ; élo i
gn és des partis violens ,
8c feu lemen t a c c o m p a g n é s
des motifs de c o nf o la t io n propres à adou ci r les peines
de ladite d a m e de C a b r i s , & q u ’enfin la c o nd ui te d u
ficur D e y r a u d , dans fes relations a v e c ladite d a m e ,
a été fi ex aéï e 6c fi p r u d e n t e , que je ne fan rois croire
q u ’il ait pu don ne r lieu à la mo in dr e plainte de la parc
de qui que ce foit ; en foi de quoi j ’ai fait le préfent
c e r t i f i c a t ; à Siftcron ce
x o A o û t 1 7 7 8 , jignè fœu r
de St. Jean , A i l i e r , Supérieure.
CERTIFICAT
de toutes les Religieufes du Couvent
de S i fier on.
« N o u s fouffignées Supérieure , Ai fiftante , & toutes
«
nos Sœurs profeffes du mona fter e de fainte U r fu l c de
»
cette ville de Sifteron , déclarons 6c certifions que
m
m a d a m e la marquife de C a b r i s , p e n d a n t fo n iéjour
�u
”
dans notre c o u v e n t , où elle eft dé tenue par lettre Je
”
c a c h e t , mène une c ond uit e exemplaire , q u ’elle pra -
”
tique les exercices de religion , des vertus morales &
”
c h r é t ie n n e s , & obferve toute la d é cen ce & la dig ni té
»
q u ’on d o it attendre d ’une f e m m e de fon rang , que fa
»
do uceur 8c fon h o n n ê te té la f o n t chérir de toute notre
>3 c o m m u n a u t é , 8 c que ce ne feroic q u ’avec le plus v i f
>3 regret qu e nous la verrions iortir de c h e z n o u s , il* clic
>» éto it transférée dans un autre co u v e n t. En foi de quoi
33 nous avons, fait 8c figné ce préfent certificat. A Sille >3 ron le 20 M a i 1 7 7 8 ^¡ignées fœur de Sa int J e a n ,
»3 A i l i e r , Supérieure ; fœu r du St. E f p r i t , H u g u e s , A f >» fiftante ; fœur du St. A m o u r , D e y r a u t , Z e l a t r i c e ,
33 fœ u r de Ste. A g n è s , Berticr ; fœ u r de St. X a v i e r , de
»3 B r e m o n t ; fœ ur St. C h a rl e s , C r u d y ; fœu r de St. A u »3 g u i l i n , B o r e l y ; fœur du S a c r é - C œ u r , C o n f o l i n ; iœ ur
»
du Sa uve ur , B o i s ; fœur de St. P i e r r e , de C h a m p c l o s ;
»
f œ u r de St. P a u l , de C h a m p c l o s ; f œ u r . d u V e f b e in -
33 c a r n é , de C h a m p c l o s ; fœur de Ste. C c c i l e , F e r a n d ;
>3 fœu r de Ste. R e i n e , M i e u l e ; fœ u r de Ste. O n g e l e ,
33 G u i b e r t ; fœ u r C l e r c , de B e r m o n d ; fœ u r de Sainte
>3 R o f a l i e , L a t i l ; fœu r de Jéfus, Ifourd ; f œ u r de Sainte
»
U r f u l e , de C k a t e a u a r n o u x ; fœu r d e St. J o f e p h , Jacob.
oi;
C E R T I F IC A T des M aires 3 Conftds & Notables de la ville
de Sifieron. ■
»
»3 M o n f i e u r le C o m t e de G ru e l du Sais , & M . le c o m t e
») Jacques de G ru e l fon fils , f y n d i c s . d e la N o b l e f l e du
»3
ha u t D a u p h i n s , oncle 8c coufin de m a d a m e la mar-
�¿6
«
quife de C a b r i s , dé ten ue par ordre du R o i dans le
»
c o u v e n t de Sainte - U r f u l c de cette ville d e .S i f t c r o n
33 en P r o v e n c e , a y a n t appris qu e la d a m e A u g i e r de
33 Ste. C é c i l e , religieufe profeiïe du c o u v e n t des U r f u sj lines de la ville d u P o n t St. E f p r it , en L a n g u e d o c , Sc
33 depuis un an feu le me nt fupérieure du c o u v e n t de Sif"
33 teron , a v o i t d e m a n d é au M i n i f t r e du R o i , dans le
»
mois de N o v e m b r e d e rn ie r, le c h a n g e m e n t de m a d a m e
33 la mar qui fe de C a b r i s , leur p a r e n te , fur le fo n d e m en t
a» q u ’elle m e t t o it le défordre dans la ma if on , &
trou-
33 bloit les exercices divins , en re cev ant au parloir trop
93 d e vifites , èc n o t a m m e n t tou te la m a u va i fe c o m p a 33 gnie de la v i ll e ; les M M . c o m t e s de G r u e l , do miciliés
j> à cin q licucs de cette v i l l e , nous a y a n t prié de dire ce
33 qui effc à notre c o nn o iff a nc e , nous fouiîignés M a i r e ,
33 C o n f u l a & u e l de la ville de Sifteron , &
nous Ex*-
,33 C o n f u l s & autres N o t a b l e s de lad ite v i l l e , certifions,
-•> en f ave ur de la v é r i t é , que la c o n d u it e de m a d a m e la
,33 ma rqu ife de C a b r i s , depuis fa d ét en ti o n au c o u v e n t *
»
lui a attiré l’a t t a c h e m e n t Sc le refpc£t de toute la
»
ville , q u ’elle ne voi e au parloir que ce q u ’il y a de
53 gens c o m m e il f a u t , d ’honn eur 8c de probité , que
33 toutes les^perfonnes de d i f t i n û i o n , no n f e u le m e nt de
33 ce tt e v i l l e , mais en core celles qui y o nt pafle., n’o nt
33 pas m a n q u é de l’aller v o i r , q u ’elle efk l’objet .de la
55 véné ra tio n publ ique , &C q u ’ il par oît q u ’il ne peut y
avoir eu que de vils calom niate urs qui ayent fug géré
33 c o n t r’cllc des délations fecretes ; certifions en o u t r e ,
7) q u il eft de no t o r ié t é pu bl iqu e q u e ladite d a m e m a r
quife
�57
3>. quifc de Cabris donne à la mai fou de .Sainte Urfulc
,J quinze cenc livres de penfion pour elle &C fa femme
M de c h a m b r e , &C qu’elle y cft fi m a l logée , ii mal cou« chée , fi mefquinement nourrie , & ii négligée dans
5j fes maladies , qu’il paroît , eu égard à ce que coûtent
33 les vivres dans cette ville', 8c à la penfion ordinaire
33 de cent quatre-vingt livres fixée dans ce couvent pour
3j les penfionnaircs , que la communauté gagne , fur les
« 1 5 0 0 liv. au moins les deux tiers ; en foi de quoi , 8C
3j à la requête des iieurs comte de G r u e l , avons figné
33 le préfent c ertifica t, pour fervir Sc valoir ce que de
s? raifon , fait contrefigner par notre fecrétaire, 8c ap33 pofer les fceau Sc armes de la ville : à Sifteron le 9
33 Janvier 1 7 8 1 . Ainfi fignés Bcrard de St. Denis , M .
« Conf. ; Juflert, M . Conf. ; F u q u c t , Conful ; F. S. Im33 bert , E x -C o n fu l ; R c g n is , E x - C o n f u l ; Deiraud ,
33 Confeiller 5c A vocat du Roi au Siège ; Richam La*
33 plaile, D irc& eur des dames de la Vifitation; Pellegrin,
33 C h evalier; Deroux des Com tes d e 'L a r ic , Lieutenant
33 des M aréchaux de France ; Chevalier de Caftagny ,
y* ancien Capitaine d’infanterie; T o u rn a d rc, Capitaine
33 au Corps royal du génie ; H a t c l , premier Conful en
” * 7 7 9 i G om bcrt , Ecuycr ; Bezadc de Mazicres ,
53 Confeiller du R o i ; Ricaudi , A v o c a t au Parlement
« de Paris, LaplalTe , A vocat ; le Prieur Laplafle ; Ven*
33 tavon ; R ic a u d y , Lieutenant C r im in e l; C a f t a g n y ,
y» Chevalier de l’Ordre de Saint Louis; C a f t a g n y , Prêtre;
33 R ic a u d i, Chevalier ; B a r le t, Prieur ; le Chevalier de
33 Verneuil , Capitaine d’infanterie ; Deleuze , ancien
33 Officier d’infanterie ; Deleuze , Officier d’infanterie j
H
�58
» Gantianne , Chanoine théologal de la cathedrale »
îj
Regnier , A v o c a t ; Vormerdre.
E n marge ejl écrit > contrôlé à Paris le 9 Fevrier 1 7 S 1»
reçu 1 4 fols. Signé L e z a n .
• Il cft ainfi audit certificat légalifé , certifié véri
table, figné & paraphé , & dépofé pour minute a
M c Pijcau , l’un des Notaires à Paris fouiîignés ,
par a£te de ce jourd’hui 9 Février 1 7 8 1 ; le tout
étant en la poiTeiüon dudit M e Pijcau , Notaire.
A i n f i [ignés
D eyeux
&
P ije au ,
N o ta ire s,
avec
paraphes : ù en marge eji écrit 3 contrôlé lefdits
' jour & an ,
J’avois eu la liberté de recevoir an parloir les vifites
des perfonnes qui me faifoient l’honneur d’y venir ; la
lettre de la dame Augier , Supérieure , avoit produit
l’effet que la cabale en avoit efpéré. M adam e la marquife
de Limaye , ma parente (du côté de mon pere) venoit
fouvent d’A ix me confolcr dans ma retraite : a la fin de
D écem bre 1 7 8 0 , elle pafle au château de Mirabeau fur
fa route ; M . le Bailli de Mirabeau , inftruic de fou
projet, lui apprend que le parloir m’eft interdit: elle foutient qu’il ne doit jamais l’être pour une femme comme
elle : elle arrive à cheval à cinq heures du f o i r , le 3 1
Décembre : elle fc préfente à la porte du cou ven t, on la
lui refufe : elle retourne à fon auberge, fait porter par un
payfan une échelle quelle applique au m ur, au bas d’une
fenêtre de hauteur d’homme , elle en cafle les vitres ,
le payfan , porteur de l’échelle, s’en retourne à l’auberge
avec fon laquais.
�59
M adam e la marquife de Lim aye dans les corridors du
cou vent, ne fait où inc prendre, elle frappe à routes
les portes, &: me demande p artou t, une religieufe & ma
femme de chambre la rencontrent; cette dernicre la con
duit chez moi.
M adam e de Lim aye s’étoit blèiïee à la jambe par la
chute d ’un cheval , je la fis mettre au lit ; le lendemain
dès le m a tin , j’en avertis la Supérieure , & je la priai de
faire fortir madame de Limaye fans éclat ; elle me le
promit.
D ans le même inftant qu’elle faifoit cette promeiTc ,
elle donna fa requête à M . le Lieutenant-Général de la
Sénéchauflee, pour requérir fon tran fport, ôC recevoir fa
pl ai nre.
Elle reçut dans l’intervalle la vifite de madamé de
Lim aye au parloir , qui lui fit des exeufes de ce qui s’étoic pafle y Sc à. laquelle elle promit encore de ne faire
aucun éclat.
PromeiTe artificieufe : les Juges arrivent, & la plainte
eft rendue avec tput l’éclat & tous les cara£teres qui pouvoient l’aggraver.
O n dreile le procès verbal des prétendues effra&ions
commifes dans le couvent, elles fe bornent à quelques
carreaux de vitres.
Preuve que madame la marquife de Lim aye étoit
connue dans fon fexe & dans fa qualité.
L a déclaration que la Supérieure en fait elle-même
dans le procès verbal.
H ij
�Co
■EXTRAI T des rsgifires du Greffe du Siege de Sifleron.
A
M o n sieu r
le
L ieu ten an t-G én éral.
Supplie humblement dame de Sain te-C ecilc Augicr ,
Supérieure du Monaftcrc de Sainte Urfulc de cette ville
de Sifteron :
Remontre qu’elle .eft chargée de veiller à la sûreté &
au bon ordre de fa maifon ; & s’étant apperçue que des
étrangers qui y font actuellement, s’y font introduits pen
dant la nuit, elle vous requiert d’y accéder avec les Gens
du Roi , pour lui concéder verbal dudit fait : à l’original
figné fœur de Sre. Cccile , Augicr , Supérieure.
Soit montré au Procureur du R oi à Sifteron le 3 1 D é
cembre 1 7 8 0 , Signé Iiarlet de la Cazette à l’original.
V u la requête ci-deflus & le d e c re t, nous requérons
qu’il foie accédé audit couvent en notre compagnie, ppur
dreffer procès verbal de la plainte ci-deiTus , & avons
iigné à Sifteron les fufdits jour Sc at\: fignés L a t i l , Confeille r, & P. D . R à l’original.
V u la plainte ci-deiTus, notre d e c re t, & les conclu
rions
dudit Procureur du Roi :
Nous Lieutenant particulier, en l’abfence, ordonnons
qu’il fera par nous tout prélentemcnt accédé , en com
pagnie dudit Procureur du R o i , de notre Greffier fuivi
de l’ H u i f l î c r de fcrvice au monaftere de Stc. U rfulc, pour
y procéder relativement à la plainte ci-defl'us : à
Sifteron
le 3 1 Décembre 1 7 8 0 •>figné Barlct de la Gazette à l’ori”
ginal. Collationné figné Jacob.
�61
Nous Charles-François de Burles, C h e v a lie r, C o n
seiller du R o i , Lieutenant-Général au Siège royal 6c Sc>
néchauiTée de la ville de Sifteron en P ro ven ce, certifions
à tous qu’il appartiendra , que M c Jacob qui a expédié ,
collationné 6c figné l’extrait c i- d e flu s , cft Greffier en
c h ef audit Siège 6c SénéchauiTée , aux écritures & fignatures duquel foi doit être ajoutée tant en jugement que
hors d’icelui ; en foi de quoi nous avons fait £c figné le
préfent, contrefigné par notre fecrétaire, 6c fait appofer le
fccau de nos arm es, pour fervir 6c valoir ce que de raifon.
Fait 6c donné à Sifteron dans notre hôtel le i 5 Février
1 7 8 4 . Signés de Burles 6c H ern cl, Secrétaire.
E
X
T
R
A *1
T
des Regifires du Greffe du Siege de Sijleron.
D u 31 Décembre 1 7 8 0 ,
à Sifteron , Nous Picrrc-
Jofeph Barlet de la Cazette , Confeillcr du Roi , Lieu
tenant Particulier au Siege royal 6c SénéchauiTée de la
ville de Sifteron , en abfencc, en compagnie de M e Jofeph-Gafpard Latil , Confeiller 6c Procureur du Roi ,
6c de M c Jean-François Jacob , Greffier en chef audit
Siege 6C Sénéchauilee, fuivis de l’huiilier de fcrvice , nous
étant rendus au monafterc de Sainte-U rfulc, fitué hors
les remparts de la ville : eniuite de notre ordonnance
de ce jour au bas de la requete, de plainte a nous p o r t é e
par dame de Sainte Cecile Augier , Supérieure dudic
monafterc , 6c par laquellejadite dame nous r e q u i e r t de
vouloir
accéder audit couvent ; ou étant a r r i v é s
eu
�6i
compagnie de qui dcffus , nous nous ferions fait annon
cer par Phuillïcr qui eft à notre fuite , &
feroit comparu-e la dame fupcricura
qui
a l’inftant
nous auroit
fait ouvrir les portes dudit monaftere , ôc nous auroïc
conduits dans la falle capitulaire ou nous aurions trou
vé dame Hugos , fœur du Saint - Efprit , affiftante
dame d’Eyraud , fœur du Saint - A m our , zélatrice ,
&
dame Confolin , fœur du Sacré C œ u r , économe ,
dame B orely, fœur de Saint-Auguftin , confeillere ; la
dite dame fupérieure en préfence des dames ci-dellus
nous auroit requis de vouloir recevoir juridiquement fa
plainte; à quoi adhérant , elle nous auroit expofé que
le j our de hier , environ l’heure de huit du foir , l’on
vint frapper à la porta dudit monaftere , qui vife fur le
grand chemin , que la fœur de Notre-Dame , tourriere
dudit monaftere , accourut au bruit & demanda à ceux
qui frappoicnc , ce qu’ils demandoient , &. lui ayant
écé répondu d’ouvrir les portes ; ladite fœur répliqua
qu’on ne le pouvoir pas attendu qu’il écoit cxprcflemenC
défendu d’ouvrir les portes à cette hcure-là , que ladite
fœur de N otre-D am e s’apperçue alors que l’on avoir
frappé fi rudement que l’on avoit fait fauter la fèrrrure
de la première porte de la cour ainfi qu’un areboutant ;
que ladicc dame fupérieure , avant l’heure du coucher ,
fit faire la vifite dcfditcs portes dudit monaftere, qu’elle
fie refermer tout de fuite , que ladite dame fupérieure
s’étant retirée dans fa cham bre, elle entendit quelque
bruit dans ledit monaftere . . . . que ce jourd’hui à l’heure
de neuf heures ôc demie du m a tin , madame la marquife
de Cabris auroit demandé à parler à ladite dame fup«-
�¿3
Heure en particulier , & lui auroit die qu’elle éroît fort
en peine fur cc qui venoit d’arriver, Sc fur ce qui s’étoit
paillé hier au f o i r , qire madame de L im a ye, fa coufine ,
s’étant préientéc hier au foir pour la demander 6c n’avant
pu la voir , elle s’étoit introduite dans le couvent par le
moyen des échelles qu’elle s’étoit procurées3 accompagnée
de Ton laquais , qui l’avoit aidée à s’introduire dans lcd.
m onaftere, qu’elle congédia auifi-tôt ; que ladite dame
de Limaye pour s’introduire dans le monaftere avoit
brifé les vitres, d’une fenêtre 6c enfoncé un con treven t,
que s’étant introduite par ce moyen dans ledit m onaf
tere , habillée en cavalier : elle avoit frappé à pluficurs
portes, attendu qu’elle ne favoitpas la chambre de ladirc
rnarquife de C a b r is , qu’elle fut apperçue par la
L a t il , fœur de Sainte llo fa lie , 6c par la fille de chambre
de ladite dame marquife de C a b r is , qui eurent l’une 6c
l’autre quelque frayeur de voir une perfonne ainfi déguiféc
à une pareille heure , que la dame de Lim aye fe trou
vant couchée dans fon appartement , elle prioit ladite
dame fupérieure de trouver un moyen pour la faire fortir , ce que la dame fupérieure trouvant fort difficile ,
elle a dit à ladite dame marquife de Cabris de faire
habiller ladite dame de Limaye en fem m e, 6c qu’elle
t â c h e r a i t enfuite do la faire forcir p a rla porte des exter
nes , pour donner moins de fcandalc ; que la dame fupéricurc pour cela faire 6c pour que la chofe fût moins
co n n u e , fît apporter chez elle toutes les clefs des portes
pour qu’elle pût fortir en bonne 6c duc forme , que dans
cet incervalle de tems ladite dame de Lim aye a difparu ;
qu’environ un e heure après ladite dame de Limaye a u r o i t
�64
paru au parloir ,
Si y auroit fait demander ladite da me
fupérieure, 6c que l a d . d a m c d e L i m a y c a u r o i t f a i t d e s excufes, offrant e l l e -m ê me de faire fa déclaration c o m m e quoi
elle étoit entrée
de ne
dans ledit c o u v e n t ,
point faire d ’éclat
6c q u ’elle la prioit
de cette affaire , que
ladite
da me fupérieure ne p o u v a n t ‘ tolérer une pareille voie de
fait ,
6c voulant mettre l’ordre dans le monaftere d ont
on lui a confié l’adminiftration , elle nous requiert de lui
concéder a £ t e , ainfi que de ferment q u ’elle offre de prê
ter fur la vérité d’i cel lc ,
6c a figné à l’original ^figné s c eu r
d e S a i n t e - C e c i l e A u g i e r . , Supérieure.
Ledit
fieur Procureur du R o i a d i t , q u ’il n’c m p ê c h c
q u ’il foit conc édé a£te à ladite d a m e fupérieure, de la
plainte ci-deiTus ,
requérant
fra&urcs
L a t i l ,
en
6c du ferment qu’elle offre de prêter.,
outre qu’ il
foit
dreffé procès-verbal
y m e n t i o n n é e s , 6c à figné à l ’original
des
figné
Confeiller , 6C Procureur du R oi .
E t nousdit Li e ut ena nt Particulier , en abf cncc , avons
c on c éd é a£tc. à ladite da me fupérieure , de la plainte cideffus , 6c du ferment q u ’elle a prêté fur la vérité d ’icelle,
ordonnons en outre q u’il fera procédé à la defeription des
f ra &i o ns ci-deffus mentionnées ,
notre Greffier à l’original
6c J a c o b
Et
,
,fignés
&
avons
B a r le t de l a
figné
avec
C a z e tte ,
Greffier.
procédant à la defeription
ci-deffus ,
ordonnée ,
nous nous ferions rendus dans une c hambr e dudit m o n a f
tere dont la fenêtre vife fur le jardin du c o t é du l e v a n t ,
& aurions trouvé la fenêtre de ladite chambr e c ompo fé e de
d o u z e carreaux dont fept vitres on t été brifées 6c* rem
placés
tout récemment av e c du papier bl anc , ,6c é tant
defeendus
�defcendus dans la falle capitulaire, avons demandé À ladite
dame fœur fupérieure , fi elle n’avoic plus aucune def-
3c
cription à nous faire fa ire ,
n’ayant rien trouvé de
plus à écrire , avons dreiTé le préfent procès-verbal , pour
fervir 3c valoir à ce que de raifon , & avons figné avec
ladite dame ftipérieurc , ledit ficur Procureur du R o i ,
& notre Greffier ; à l’original , Jign.és
de
, Supérieure, B a r l e t d e l a C
, Confeiller , Procureur du R o i , £c
C ecile A u g ier
L atil
Sœ ur
Greffier. Collationné.
S ain te
a z e t t e
,
Jaco b
,
Ja c o b .
N o u s Charles-François de Burlcs, Chevalier, Confcil1er du Roi , Lieutenant Général au Siege Royal de la
Sénéchauflec de la ville de Sifteron en Provence , certi
fions à tous qu’il appartiendra , que M e Jacob , qui a
e x p é d ié , collationné 3c ligné l'extraie ci - defïiis , cft
Greffier en c h e f dudit Siège 3c Sénéchauflec , aux écri
tures Sc fignatures , duquel foi doit être ajo utée, tant en
jugement que hors icelui ; en foi de quoi nous avons
fait
3c
figné ce p réfen t, contiefigné par notre Secrétaire,
& fait appofer le fccau de nos armes 3 pour fervir
&: valoir à ce que de raifon. Fait 3c donné à Sifteron ,
dans notre H ô te l, le i 5 Février 1 7 8 4 , figné d e B u r l e s ,
Si H e r n e t , Secrétaire.
D eux lettres que m ’écrit madame la marquife de Limaye , elle-même, retenue dans l’auberge de Sifteron ,
par fon accident des i er &
8 Janvier
1 7 8 1 , où elle
fe plaint amcremenc des procédés de la fupérieure , &
de fes manques de promclTe : elle y marque » l’Abbé la
» T o u r , (A u m ô n ier du c o u v e n t ) , vint hier au foie
J
�66
m’apporter mes bottes , &C me fit une longue v i f i t e ,
dans laquelle il me témoigna Tes regrets lur tout ce
qui s’étoit paiTé ; que s’il en étoit le maître , il jeteroit au feu tout ce qui s’étoit é c r i t , il me dit qu’il
fcroit fon poffible pour me ménager une entrevue
avec vous avec l’agrément de la fupérieurc ; il cfl:
revenu aujourd’hui pour m’apprendre qu’il n’avoit pu
obtenir
le confentement
de ces dames , 6t pour
m’exhorter à renoncer à vous voir ; je ne lui ai point diilîmulé que j’étois convaincue que ces dames ne fe conduifoient
que par fes confeils , 6c qu’il dépendoit
abfolument de lui quejevous viffe au parloir aux heures
permiies , 6c que je n’y paroitrois qu’ en habits de
femme ; mes follicitations ont été inutiles , je lui ai
fait fentir cependant combien j’étois fcnfiblc à fou
refus Sc à l’éclat qu’on avoit fait à mon occaiion ,
tandis qu’on
m ’avoit promis qu’on me donneroic
jufqu’à onze heures pour fortir , 6c qu’on ne porteroic
aucune plainte.
D ans celle du 8 , elle me dit » je n’ai fait aucune
a? efpece de fracture que celle des carreaux de vitre , ce
» qui ne feroit point arrivé, fi on n’avoit pas eu la dureté
« de me refufer d’ouvrir la porte à une heure qui n’étoit
» point in d u e ........... qu’on n’a pas vu d’exemple de
*> pareilles rigueurs à l’égard de perfonne , encore moins
”
à l’éçard
d’une femme comme moi.
©
V oilà la perfonne qui paiTa la nuit dans le couvent
dans mon appartement : voici ce que le M ém oire die
page 1 7 , l i g n e
14,
le lendemain i l fa llu t fortir ,
5î Vétourdi n’ avoit pas fbngé au dénouement de Vefealade*
�¿7
La lettre que je reçus de M . Barlet , Juge, qui a^oic
dreffe lui-même le Procès-verbal.
M adame,
« J e n’ai pu lire fans attendriffement la lettre que
»> vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire ; vos malheurs
«
6c l’intérêt générai qu’ils vous avoient acquis m ’atta-
*i choient déjà bien ilnccrement à vous: je faifois gloire
» de partager la fenfibilité de vos a m is, 6c c ’étoit un
» honneur bien vrai pour moi que d’ofer me mettre du
« nombre ; je fuis très-flatté qu’une circonftance impré« vue m’ait fourni l’occafion de vous le témoigner, mon
»> deiîr étant de faire plus *particulierement votre connoiiTance , vous devez fentir combien il m ’eft doux
>» de la faire en vous obligeant, 6c de vous obliger d’une
» maniéré auifi conforme à mon inclination qu’à mon
m devoir ; ce dernier m o tif vous difpcnfc de toute gra« titude à mon égard ; je dois, il cil v r a i , ainfi qu’on
» vous en a in fo rm é, mander à M . le Procureur Géné«
ral tout le détail de cette affaire ; je le ferai d’autanr
«
«
»
«
plus volontiers que je crois , ainfi que vous raffurez
vous-même , que les fuites ne peuvent être que trèsavantageuies pour vous 6c très-peu nuifibles à madame
de Limaye. L a place que j’occupe ne me permet dans
» aucune circonftance de diffimulcr la vérité, 6c mon
»3 eftime pour vous, eft dans celle-ci une nouvelle raifon
« pour ne pas la taire; je prends donc cette voie, comme la
»3 plus douce 5c la plus honnête,elleeftla plus conformeaux
»3 égards qui vous font dûs ; foyez perfuadée, m adam e, q«c
m
je fais apprécier votre mérite, & que fi jepouvois en être
�¿s
» moins convaincu, le criunivcrfclqui s’élève pour vous,
» ôc qui réclame en faveur de votre vertu ôc de votre
33 innocence , feroit lui feul un titre aiTez refpe&able
33 pour vous mériter les fuffrages 8c les applaudiifemens
« de toute âme honnête 6c fenfiblc.
Je fuis avec refpc£t,
M adam e,
votre très-humble ôc trèsobéiiTant
B arlet
Sifleron ,
4. Janvier
ferviceur ,
de
l a
G a ze tte .
1784.
Celle de M . l’Evêque de Siitcron , du 3 Jan vier, ou
il me m a rq u e ,, l’év enem ent, m a d a m e, qui s’eft pafle
33 ces jours derniers au couvent de Sifteron , ne p e u t,
33 ni ne doit vous être attribué en aucune manière ,
55 j’ ai été fort aife de ne vous y voir autrement compro33 mife que comme l’objet d’un attachement qui n’a
33 point connu les bornes de la prudence.
C e lle d e M . le Procureur Général du Parlement d’A ix ,
du 1 8 Janvier , qui m ’écrit « j’ai vu M . l’Evêque de
3* Sifteron , vous ne paierez , ni réparations étrangères,
« ni nouvelle conftru&ion , mais feulement les répara5î . tions rendues néceflaircs par le dommage que'madame
53 de Limaye a caufé; vous faites noblement ôc fagement
« d y ajouter les frais de juftice.
M . le Procureur Général me fait l’honneur de mvécrire
encore le 8 F é v r i e r „ j’ai vu madame de Limaye , votre
33 coufine } toujours remplie de zele ôc d’intérêt pour
�*9
V vous ; je ne puis douter qu’on ne demande votre tranfl
« lation dans un lieu dont vous n’auriez pas le choix , 6c
» qu’on n’envenime ia vifitc nodturne de madame de
»
Limaye , jufqu’à lui imputer un projet d’enlevcmcnc
ji de concert avec vous , vous êtes en pays ennemi ;
•» qu’il ne faut cependant quitter que pour être en lieu
jj de liberté. Je me hâte de vous marquer ces choies ,
qui me font dictées par le fcul motif de votre intérêt
s?
de celui que je prends à la rigueur de votre fort.
Q u ’on juge à préfent quels motifs animoient les auteurs
du mémoire dans la defeription maligne & indécente qu’ifs
fe permettent ( pages 1 7
&
1 8 du mémoire ) de cet
événement dont ils avoient la plus exadte connoifiance.
O n dit page 1 8 du mémoire , qu’en 1 7 7 7 , j’étois
détenue d’ordre du R oi au couvent de Popincourt ; ccffc
Une fauiTcté dont je ne vois pas l’intérêt.
«
S I X I E M E
Prêt de 1 0 , 0 0 0 liv. fa it en
F A I T .
1773
3 a madame la
marquife de M irabeau, diffipation & dilapidation qui me
fon t imputées des biens de mon mari ; procurations q u 'il
m 'a données teflament q u 'il m'a dépofé.
M on mari alla en 1 7 7 3 , voir la marquife de M ira
b e au , Ta belle-mcre ,*qui ne le connoifloit pas, & qui ne
l’avoit jamais vu ; il l’a trouva dans l’indig#nce, man
quant du fimple néccflaire, il lui prêta z 0,0 00 1. je n’eus
d’autre part à ce prêt que d’être fenfiblc à cet acte de
générofité exercé en faveur de ma mere , mon mari
n’exigea aucune reconnoiilancc ; quel titre pouvoit don
ner une femme en puiiTancc de fon mari ?
�70
La marquife de M irab eau, n’a formé fa demande en
féparation qu’en 1 7 7 5 , plus de deux ans après.
En 1 7 7 6 , mon mari m ’écrivit dans une lettre que
j ’ai déjà citée » vous me ferez le plus grand plaifir d’al53
1er joindre madame votre mere le plutôt qu’il vous
33 fera poiîible , vous pourriez m ’être de la plus grande.
« utilité pour mes affaires......... vous pourriez auiïï être
33 de
quelques fecours dans les affaires qui affligent
33 madame votre m e r e , & cette lettre vous mettroit cl
3> l'abri des reproches injufies qu'on pourroit vous fa ire..
Je ne me fuis jamais mêlée des affaires de ma mere ,
que pour en procurer la conciliation : elle me donna fa
procuration le 4 Juin 1 7 7 7 , datée du couvent deSaintM ichcl , où elle étoit enfermée ; je n’en fis d’autre ufage
que de révoquer les plaintes quelle avoir rendues contre
fon mari , 6c de changer les gens d’affaires qu’on pouvoit
fufpe&cr d’avoir m is'la divifion entr’eux. Cetre révoca
tion qui devoit affurer le repos de M . le marquis de M i
rabeau % lui fut fignifiée le 6 Juin. C e t a£tc de refpe£t
filial m’attira l’ordre du R oi du 19 Juin 1 7 7 7 , qui
m ’exiloit à Lyon , ôc révoqué le quatre Juillet fuivant.
A u furplus , un arrêt du Parlement de P a r is , a pro
noncé la féparation des deux époux ; c’efl: aux Parties à
s’en plaindre, 6c non à ma bclle-mcre, qui n’eft encore
ici que l’inftrumcnt d’une vengeance particulière.
O n prétend ( dans la note des pages 18 6c 19 du
mémoire ) } que mon mari a emprunté depuis 1 7 7 3 ,
ju lq u cn 177-7 » une fomme de i i z , o o o liv. 6c qu’il a
aliéné pour 1 3 5 ,6 7 6 liv. de fes capitaux.
J’obferverai d’abord fur ce tableau qu’on a eu la pru
�7f
dente précaution de ne donner , ni le nom des acquéreurs
des fonds prétendus aliénés, ni le nom des Notaires qui
ont reçu les contrats , ni leurs dates ; on a craint avec
raifon , que dans une vérification que j ’en aurois faite ,
je ne prouvafle , ou que ces aliénations avoient été faites
pour acquitter les charges anciennes des b ie n s , ou pen
dant mon abfcncc ; ou qu’enfin , elles étoient l’ouvrage
de la curatrice, &. par confëqucnt de ceux qui la mettent
en avant.
O n donne bien des dates vraies ou fauffes des préten
dus emprunts , mais 011 fe garde d’y nommer les prê
teurs, ni les Notaires qui ont reçu les a£tes , on craint
toujours ma vérification.
Si on peut ajouter la moindre foi à ces a£bes, il cil
évident que les emprunts des 3 1 0 0 0 liv. des t 9 M ai 8c
20 Juin 1 7 7 3 , ont été faits dans la minorité de mon
m a r i, fous J’autorifation du fieur Scytrc , fon curateur,
placé dans fa confiance par la c a b a le , à l’exclufion d’un
ancien Procureur, qui avoit géré les affaires de mon beaupere pendant trente ans.
Le prétendu emprunt de 3 2 0 0 0 liv. du 1 6 Novem
bre 1 7 7 5 , cil fait fans que j ’en aie eu même connoiflance.; c’étoit dans Je fort des pourfuites de l’affaire
des affiches. Je prouverai l’influence de la cabale fur ces
emprunts.
Q u ’on fe rappelle que M . de Cabris me cachoit cette
a ffa ire, que je fus obligée d’abandonner à fes gens d’af
faires Sc à la cabale qui me pourfuivoit moi-même ; j ’ai
ci-devant tranfcrit.une lettre de M . de Vauvenargues; que
je ne puis m’empêcher de répéter i c i , » on a i n t é r ê t de
�7»
j> cabaler contre vous , je prends donc la liberté de vous
>3 prier de refter en repos , & de ne plus vous mêler de
î> cette affaire ; je vous confeillerois moins l’inaction ,
5j fi je ne voyois contre vous que des gens en fous-ordre;
3) mais dès que la fam ille s'en m êle, reftez en repos, s’il
33 eft poilible 33.
Le curateur de M . de Cabris , devenu Ton homme de
confiance & Ton fondé de pouvoir depuis fa m a jo rité,
lui nécefiitoit des emprunts pour de prétendues dépenfes
fecrettes. C e Procureur faifoit les emprunts , les reccv o i t , en faifoit l’emploi , Sc ils en comptoient enfuite
enfemble comme ils l’cntcndoient.
Les autres emprunts qu’on date des 4 & 1 o Juillet
1 7 7 6 , 5 Mars 1 7 7 7 , montans enfemble à 5 8 0 0 0 1.
ont été faits dans mon abfence : la dame de Lombard
& la cabale, ne nieront pas qu’à ces époques j’étois à Lyon
êc à Paris : je demande à toute la Province qui efl - ce
qui difpofoic de mon mari dans ces momens? C ’étoit la
cabale qui lui faifoit contracter des engagemens, lorfque
j ’étois à deux cens lieues de l u i , 6c l’on ofe aujour
d’hui m ’en rendre refponfablc.
Lors de l’arrangement
de l’affaire
des affiches en
1 7 7 6 , mon mari fe rendit à A ix avec le ficu'r Scytre,
fon fondé de pouvoir, fouvent cité par les deux Par
ties dans cette a ffa ire, 6c dont je vais parler plus ample
ment dans un inftant.
Le fieur A lziari , Procureur de GrafTe , collègue du
fieur Scytre -, devenu Procureur de la dame douairière
de Cabris , dans la demande en interdiction de fon fils,
qui a toujours occupé depuis pour elle dans fa qualité de
curatrice ,
�73
Curatrice,& qui occupé encore pour elle, écrivoic à mon mari
le 8 Juin i 77<j> dans un moment où Ion attendoit l'ar
rangement de Pafïaire des affiches 33,enfiniffant ce procès,
33 je préfume que vous aurez befoin de fonds ; il y a
33 peu de jours, Alavéne Ce trouvant chez m o i, un parti3j culier
vint me demander fix mille livres à lui faire
33 prêter ?*Lorfqii’il fut p a r t i, Alavéne me prit à part ,
33 8c me dit que vous pourriez en avoir befoin , & que
» je pouvois vous en écrire, du depuis 6c pas plus loin que
33 de ce matin , j’ai arrêté quelqu’un qui cherchoit du
»» papier pour mander dehors dix-neuf mille livres ,
3) qu’on lui faifoit placer au cinq pour cent ; comme je
33 ne compte pas beaucoup fur Alavéne , 8c dans la
s» crainte d’ailleurs de vous fâcher , -j’ai détourné la
33 perfonne du placement , en lui faifant envifager un
33 manque de sûreté ; fi ces dix-neuf mille livres peuvent
3j vous être agréables, ayez la bonté de m ’adreffer par
33 le retour du courier , 8c fans retard , une procuration
originale pour emprunter cette fomme de qui j e trou33 verai a propos en conftitution
de rente au denier
3J v i n g t , les intérêts payables à G r a ffe ,
avec
pouvoir
33 d ’obliger à raifon de cet emprunt , vos biens à toute
3> Cour. Le prêteur eft un honnête citoyen , avec lequel
33 vous ne ferez pas fâché d ’avoir affaire; fi par hazard
33
cette fomme étoic placée d’ici au retour du porteur ,
33
je pourrai la trouver d’ailleurs. M es clercs ligneront
33 l’a&e fans favoir rien de rien , 6c la chofe n’ébruitera
33 p a s , fi vous êtes bien aife de remplir la procuratioa
x> du nom d ’ A lavhie , c’eifc égal , &
fi vous voulez
» qu’il ignore ceci vous pouvez la remplir de mon nom ,
K
�74
53 Sc me marquer comment
je
dois difpofcr de cet
jj argent ; mais fur le tout j’attends votre réponfe par
îj le retour du courrier , crainte de manquer le prêt, ou
jj de conftituer le prêteur en perte de fruit de fon argent.
V o ilà qui indique aflfez les prêts des 4 8c 10 Juillet
1 7 7 5 , dont je viens de parler ôc de quelle maniéré les
agens de la cabale conduifoicnt mon mari k faire des
e mpr unt s.
Je défie que depuis mon retour auprès de lui à la fin
d t Juillet 1 7 7 7 , jufqu’au 2 4 Février , jour de m onenlevcment , on cite un feul emprunt , 8c cependant alors ,
nous'foutcnions l’afFairc la plus grave qu’il eût eu de fa
vie.
Q u a n t à la dette de 6 1 , 0 0 0 liv. du fieur S e y tre , je
ne lui ai jamais connu de titre ; on ne m ’en préfente
aucun ; je ne trouve d’autre indication de cette créance ,
dont je n’ai jamais entendu parler , que l’avis de parens
du 2 4 Février 1 7 7 8 .
M c Seytre avoit été le curateur de mon mari , par le
choix de fes beaux-frercs ; il avoit géré en cette qualité ;
la même faveur lui procura des pouvoirs à la majorité
de mon mari ; il a adminiftré toute notre fortune juf
qu’au moment de l’interdi&ion.
En fa qualité de Procureur au Siège , il
étoit le
défenfeur de mon m ari, fur la demande de fa mere , 8c
contre les pourfuites des parens qui lui avoient afluré
cette adminiffcration.
Par la délibération des mêmes parens, douze jours après
la fentence d’iruerdi&ion dont il y avoit appel f u i v i , il
cft d it , art. p > que madame la douairiere requiert qu’ i t
�lui fo it donné pouvoir de régler ô arrêter les comptes avec
les gens d'affaires dudit fieur de Cabris
,
(Ton fils )
notam
ment avec M e Seytre fon Procureur général y emprunter
en capital de penfion ( rente conftituée) ou autrement avec
,
intérêts pour payer les avances quipeuvent avoir été fa ites
& les autres dettes urgentes que le fieur de Cabris peut avoir
contractées
& obliger a cet effet les biens & revenus dudit
fieur de Cabris 3 ou d ’y pourvoir autrement par indications
fu r les fermiers , f i la dame de Lombard en trouve le moyen.
Les parens , à leur tête le Bailli de Mirabeau , reli
gieux profès , votent tous ces pouvoirs , & le Juge les
copie dans fa fentencc dans les mêmes termes :
Les baux faits par la curatrice annoncent la déléga
tion de cette dette pour i i o o o 1.
Y
a-t-il eu un compte entre le prétendu créancier &c
là curatrice ? C ’eft ce qui fe développera par celui qu’elle
doit rendre elle-même. Je vois par les regiitres du contrôle
de GraiTc , une ailignation donnée en i 7 8 3 , à la requête
de la dame douairiere de C a b r i s , au (leur Seytre , en
revifion du compte de Padminiftration que ce Procureur
avoit eue des biens de mon mari ; ailignation procurée
par une brouillerie furvenuc entre le fieur .Alziary , les
autres confcils de la curatrice & le fieur Seytre , Sc reftéc fans fuite , lorfque l’admilîion de ma requête au
Confeil fut connue.
J’ai déjà fait voir que le fieur A lzia ry, Procureur de ma
bclle-merc , celui qui a obtenu en cette q u a lité, la fentenccd’interdiilion , étoit en coçrefpondance avec M. de
C abris, qu’il lui propofoit des emprunts: voici la p re u v e
qu’il lui rendoit d’autres fervi.ces dans l’adminiAracion
K ij
�7<>
de Tes affaires. Le 1 1 Juin i 7 7 6 , il lui écrivit: » j’ai
33 l’honneur de vous joindre ici pour 1 1 5 o 1. de papiers
»
que M , Ricord , c a d e t , m ’a fourni fur Marfeille ,
53 payable au premier .Tuilier ; j ’y ai mis des endoÎTe» mens en blanc ; vous voudrez bien m’accufer la récep« tion de cette fomme ; M . Girard l’aîné , n’a pu fe
5} charger de vos mandats, 8c il m’a fallu faire l’im » poilible pour les placer ; ils étoient à trop long jours
îî pour lin n é g o c ia n t, puifcjue l’un étoit pour tout F é vricr, & l’autre à la Pâques.
Les (leurs Seytre & A lziary , Procureurs au Siege de
G rade , pourfuivant &
défendant l’interdi£tion de mon
m a r i , étoient tous les deux à la fois fes agens.
Je trouye au poflcripium de cette lettre , 33 je déca3j chetre ma lettre pour avoir l’honneur de vous obfer33 ver , que puifque vous êtes à A i x , vous devez con33
fulter à l’effet d’obtenir une réduQion fur les épices
33 de votre procès contre la communauté de Cabris. L a
33 levée de la fentcnce vous coûta près de 1 0 0 louis; les
33 épices du Siege z j o o liv. celles de M . de M artigny
»
1 2 5 0 liv. & le furplus , pour les droits royaux. D ès
33 que ce procès doit être arbitré , ou quand même il
33
devroit refter là , il doit y avoir une voie pour faire
>3 reftituer les épices prifes en fus de la taxe ordinaire , bc
cette reftitution ira au moins à 2 4 0 0 liv. ; je fens
3> bien que vous ne retirerez pas les petites portions qui
peuvent compéter à M . Floris & Car...; mais vous n’en
33 ferez pas grâce à M . d’Andon , & à M . de M artigny,
33
33
qui vous ont rendu des bons fcrviccs dans l’occa-
33
fion. Veuillez j moniïcur, pour votre intérêt Sc plus
�77 '
Jî encore pour votre fatisfa&ion , ne pas négliger ccc
» article; les perfonnes qui font fans crédit obtiennent
« ôc vos plaintes teilcroicnt-elles fans fuccès.
M c Floris a prononcé Pinterdi&ion de mon mari ,
après avoir fait juger en fa faveur , qu’il n’y avoit lieu à
la réeufation propofée contre lui.
Les i o o o o o liv. rappellécs dans le mémoire de dettes
criardes aux m archands, ouvriers &C fourniiTeurs , me
paroît un être de raifon.
'D epu is mon m ariage, je n’ai jamais fait & jamais
connu de ces fortes de dettes dans la maifon.
Il ne s’en eft contracté aucune depuis mon retour au
mois de Juillet i 7 7 7 , M . de Cabris auroit-il fait pour
1 0 0 0 0 0 liv. de dettes, de fourniiTeurs dans les quinze
mois de mon abfence ?
C es fourniiTeurs qui voyoient fous leurs yenx attaquer
l ’état de M . de Cabris, auroient-ils gardé le filcncedans
les huit mois écoulés depuis mon retour jufqu’à mon
enlcvcment ?
Il y a des négocians fore riches à G r a il e , mais ils
font leur commerce dehors ; les fourniiTeurs comme par
tout ailleurs, y font avec de fort petits fonds j ne peu
vent comme ceux, des petites villes , faire que des avan
ces journalières.
Les ouvriers n’y ont que leurs bras pour leur fubfiftance.
Le fieur B re n e t, fculpteur de Paris , avoit fourni des
bronzes
des meubles par commiiîion à M . de C a b r i s ,
je favois que le compte n’en étoit pas foldé ; ces mêmes
�7*
effets doivent être encore dans notre maifon ; cet objet
quand la curatrice auroit'acquitté quelque chofe là-dcffus , ne peut pas être une dillipation ; on auroit bien de
la peine à en trouver dans les aliénations , dans les
emprunts & dans les dettes annoncées dans le m ém oire,
quand on en pourroit fuppofer l ’exiftence.
Ces aliénations montent , comme on
Uy.
l’a vu , à ............... ........................................ .•
135000
Les emprunts à .........................................
112000
Q u ’on joigne à cela les fuppofés cent
mille liv. de dettes criardes, c i ...............
100000
Les foixante - un mille livres dues à,
M c S c y trc , encore plus incertaines, ci • ■
pm
m
'
O n ne trouvera q u e ................................
iiooo
1
418000
Sur cela je trouve un emploi dans les
propres fonds de mon mari , que mon
pere ne défapprouvoit pas :
L a conitru£tton de la maifon neuve ,
portée dans le mémoire à ...........................
200000
Pour quatre-vingt mille livres de meu
bles qui y ont été portées, ci U n e bibliothèque d e .................... ...
U n jardin conilruit à Cabris , qui a
coûté plus de
„ D es mouUns à. h u ile , conffcruits à neuf,
Cil addition aux anciens, 6c qui pour une
80000
11000
jjoqo
1
�dépenfe de vingt mille livres, augmentent
/¿Vt
le revenu de la terre de dix mille liv. ri • •
20000
L e prêt fait en 1 7 7 5 à madame la
marquife de M ira b ea u ................................
20000
T o ta l de l’e m p lo i................................
347000
Il
s’enfuivroit toujours que mon mari ayant augmente
par des améliorations fa terre de i o o o o l i v . de revenu
n’auroit diminué fes capitaux que de 7 1 000 liv. Il jouiffoit de cinquante mille liv. de ren te; il habitoit fa terre,
où il n’en dépenfoit pas dix.
Q u ’on joigne à cela le cout énorme de l’affaire des
affiches , que fon malheur ou fon imprudence lui avoicnc
attirée, les dépenfes fecretcs que les gens d’aifaires impof o i e n t , & dont perfonne autre qu’eux n ’avoit connoiffancc, l’argent qu’il fallut verfer partout, comme le difent
mes adverfaircs eu x-m êm es, page 8 , ligne 5 :
O n trouvera encore que le pillage énorme des fousordres fe prenoit fur les économies.
Loin que les revenus euffent été touchés d ’avance ,
comme on ofe l’annoncer à la même note , ceux qui
étoient échus à Noël de 1 7 7 7 , furent faifis par un créan
cier ap ofté, par a& c recordé de Lautior, huiiTier, du 2 4
Décem bre 1 7 7 7 ; & le même A lz ia r y , procureur de la
dame douairicre de C a b r i s , y cil conftitué procureur du
fa ifiifa n t, c’eft elle à qui on a aiTuré les revenus échus
avant l’interdi&ion.
J’ai déjà obfervé que le ficur Seytre avoit adminiftré
�8q
pour mon mari jufqu’au moment de l’interdi&ion * s’il y
avoit eu des revenus touchés par anticipation, ils l’auroient été par le fieur S e y tre , qui en a compté à la dame
de L o m b a r d , douairière de Cabris , fuivant l’avis de
parens.
*
Q uan t à moi perfonnellement, je n’ai r e ç u , pendant
les quinze mois que j’ai paiTés à Lyon & à Paris en 1 7 7 6
1 777»
5 4 ° ° ^ v* 011
mon m ari, ou par Tes ordres,
& je défie qu’on me cite une feule dette ; je n’ai
touçhé , dans les fept mois qui ont fuivi mon
retour
jufqu’à mon enlèvem ent, que 6 1 6 8 Hv. des mains du
fieur Seytre, fur cette rente j ’ai tenu la maifon fans aucun
mémoire de fourni fle u r , & j ’ai foutenu le procès d’interdi&ion.
M . de C a b ris, à cette ép o que, vouloit bien me laifler
faire toute la rece tte, èc je pourrois bien répondre qu’il
ne lui a pas été délivré un fol.
Je défie encore que depuis mon mariage jufqu’à l’époque
de mon enlevcment , on me cite une feule dette que j’aye
contra&éc ni en P ro v e n c e , ni à L y o n , ni à Paris, à l’ex
ception de cinquante louis que j’ai empruntés en mon
nom & fur mon engagement du fieur B on in, négociant de
G r a d e , au moment où mon mari &c moi nous partions
pour A ix , pour y fuivre l’appel de la fentence d’interd i& i o n , & que la| cabale avoit fait faifir tous nos re
venus pour nous empêcher d’aller nous défendre au
Parlement. C ’eft là ,la feule reponfe que je daigne oppofer
à tous les reproches de diflipation qu’on me fait dans le
mémoire , & f ur lefquels je porte le défi le plus formel à
■mes adverfaires.
Je
�8i
Je n’ai jamais eu de procuration de mon m a r i, dans
tout le terris que j’ai été avec l ui , fes biens ont toujours
été adminiftrés par le Heur Seytre, comme je l’ai déjà dit.
L e 3 O & o b re 1 7 7 7 mon mari me donna une procu
ration pour l’adminiftration de Tes biens , avec pouvoir
d’aliéner ou emprunter jufqu’à concurrence de 1 0 0 0 0 1.;
je n’en ai jamais fait ufage ; je ne l’ai pas même fait
fignifier au ficur Scy tre, qui a continué de gérer, comme
auparavant, jufqu’au moment de l’interdi&ion.
Q u o i , M. de Cabris qui donr.oic au fieur A lziary ,
procureur de ma bellc-merc, des procurations pour fairei
des emprunts effe&ifs , qui en donnoit au fieur Scytre Sc
à tant d’autres que je ne connois p a s , cft-il devenu cou
pable, pour en avoir donné une à fa fem m e, & fa femme
a-t-elle fait un crime de l’avoir reçue !
Q u ’on me repréfente toutes les aliénations faites par
mon mari , tous les emprunts qu’on a datés à la page
29 du m ém oire, fans vouloir donner le nom ni des n o
taires, ni des Parties, je ferai voir que tous ces a&es ,
s’ils ex ifte n t, ont été pafles en vertu de procurations de
M . de Cabris , contenant des pouvoirs bien plus étendus
que ceux de la procuration qu’on me reproche t a n t , êc
de laquelle je n’ai jamais fait uiage. O n ne craignoic
donc dans ce témoiçnaiïc
P & du retour de la confiance du
mari à fa femme , que de lui voir cxpulfer les gens d’af
faires placés par la c a b a le , on craignoic de voir s’établir
l’ordre dans une maifon où l’on avoit introduit le défordre;
on ne redoutoit donc que de voir perdre à ces gens d ’af fa ir es
l’afeendant procuré par la cabale.
La procuration qu’on date du 4 O & o b r e , l e n d e m a i n
L
�de cellc dont je viens de parler, copiée à la page 1 9
du m ém oire, donnant p ou vo ir, entr’autres choies, d’em
prunter ou vendre des fonds jufqulà concurrence de cent
mille livres , nommer & deilituer tous Officiers de juitice,
avec révocation de toute autre procuration ; cette procu
ration cil une de ces fuppofitions monilrueufcs que la
cabale s’cit fouvent permifes dans cette affaire ; en voici
les. preuves.
i°. Rien ne juitifie que cette procuration ait jamais
cxifté dans mes main» ni dans celles de mon mari ; dans
i’hiilorique qu’en ont fait les adverfaircs , en l’annonçant
au Parlement d’ A ix dans le procès d'interdiction , ils ont
dit qu’elle s’étoit trouvée dans l’appartement de M . de
Cabris , loriqu’on enfonça les portes du chateau fous
prétexte d’en faire l’inventaire , en vertu de la fcntcnce
de GraiTe, dans le tems que nous fuivions fur l’appel
k Aix.
20. Cette procuration fignee, dit-on , d’un Notaire de
de deux témoins , n’a jamais été contrôlée ; on fuppofe
que le Notaire fignataire y déclare au bas que M . de
Cabris s’eil chargé de faire remplir cette formalité de con
trôle, prévarication puniflable de l’Officier qui ne pouvoir
pas ignorer qu’il en étoit feul tenu. La vraie procuration
que j’ai reçue le 3 O & o b r c , cil portée au contrôle par le
Notaire le 1 4 , & on veut qu’il n’y porte pas celle du 4 ,
^u’il a dans fon porte-feuille, qu’il fait légalifer à GraiTc
le même jour.
3 °* Le N o ta ir e , prétendu fignataire, entendu dans
1 enquete faite le 1 1 Novembre fur l’intcrdiction,y détaillé
tous les actes qu’il a reçus pour mon m ari, jufqu’à la pro-
�83
curation du 3 O&obre. Il ne parle point de celle fnppofée
faite le 4 , ÔC donc ce Notaire n’auroit pu perdre le fôuvcnir,
fi elle avoit exifté; les témoins qu’on veut qui l’ayent foufcrite, entendus dans la même enquête, n’en font aucune
mention.
4 0. Cette procuration , datée en tête du premier O c
tobre , & du 4 par un renvoi à la fin de l’a c te , fuppofe un procureur général & fp é c ia l, dont le nom eft
laide en blanc. Le commettant y dit dans le corps de
l’acte, qu’il approuve tout ce qui fera fait par fondit pro
cureur conftitué ; dans la procuration de la veille je fuis
nommée par mon nom , indiquée en qualité de procuratrice ; tout ce qui annonce ma geftion, eft défigné fous
une dénomination fém inine: il y eft d it , que le commet*
tant approuve tout ce qui fera par ladite dame fa it & géré.
Pourquoi m ’applique-t-on cette procuration fuppofée,
plutôt qu’à M c Seytrc , donc les pouvoirs fe trouvoient
nominativement révoqués par celle de la veille 3 O c to
bre, que j’avois en mes m a in s, plutôt que tous ceux qui
en avoient reçu de M . de Cabris.
50. Cette prétendue procuration du 4 révoquoit celle
du 3 ; je reitois fans pouvoirs, dès qu’elle étoit hors de
mes mains ; je m’en ferois donc nantie , comme j ’avois
fait de celle où j’étois nommée, ou pour recevoir, ou pour
ne pas voir contrarier les opératiçns dont on mc fuppofe le
p ro je t, par ceux à qui cette révocation pouvoit être rcm if e , ou qui pourroient la trouver.
Enfin , ce qui eft encore plus étonn ant, cette procu
ration paifée le 4 , Ce. trouve lcgalifés par le L i c u r c n a n r
Particulier de G rade le 1 4 , dans le délai m ê m e d o n n é
L ij
�s 4.
pour le contrôle: la légalifation fuppofc qu’on avoit befoin
de l’envoyer dehors ; mon mari fuppofé com m ettan t, moi
fuppoféc procuratrice fo n d é e , étions tous deux fur les
lieux ; c’ étoit là où l’adminiftration devoit être faite :
cette procuration fe trouve trois mois après dans le ca
binet de mon mari , le nom du procureur en blanc ,
elle n’eft pas contrôlée , 8c elle eft nantie d’une légali
fation.
Q u e conclure de tout ceci ? Des horreurs dont je fuis
forcée de détourner les yeux ; il me fuffit de répeter que
je n’ai jamais reçu de pouvoir que ceux de la procuration
du 3 Octobre , 8c que je n’en ai jamais fait ufage.
Quand je retournai à Gratte au mois de Juillet 1 7 7 7 ,
mon mari me fit l’aveu que dans mon abfence on l’avoic
induit à faire un teftament trop favorable aux auteurs de
la fuggeftion
humiliant pour m o i , 6i nuifiblc aux inté
rêts de notre enfant ; il me témoigna fes delîrs de le
révoquer.
Si je fuis coupable d’avoir applaudi à ce deflein ,
j ’avoue ma fa u te; il fie un teftament m vftiquc, d’ufage
en P ro v e n c e , il m ’en rendit dépofitaire; ce dépôt cft
encore dans mes mains , nanti de tous les cachets.
Dans une requête préfenréc contre moi par le Bailli
de Mirabeau au Parlement d’A ix le 4 M ai 1 7 7 9 ; il dit
pofitivement qu’ i l y a beaucoup a dire fu r ce teftament t
dont les difpoftions ont été difeutées lors de l'arrêt de la
Cour ( fur l'interdiction) ; comment difeute-on les difpoiitions d ’ u n teftament myftique tant qu’il eft cacheté ?
Q u i a pu mettre fous les yeux du Parlement d’Aÿc ce
dépôt qui neft jamais forci de mes mains? L ’a-t-on en-
�«5
core trouvé dans. le cabinet de mon mari ? Je dois m ’interdire toure réflexion à cet égard.
M ais fi on fuppofe que j ’ai furpris un teftament à mon
mari , que ce teftament contient des difpofitions en ma
fa v e u r, comment allier ces prétendues captations avec
la réfiftancc que j’ai toujours oppoféc à fon interdiction,
qui m ’en aiTuroit l’irrévocabilité ? A v e c quels avantages
je rétorquerois les objections de mes ennem is, fi je rapprochois toutes les pieccs qu’ils fc procuroient depuis trois
ans , pour parvenir à l’interdiction de mon mari?
P R E U V E S
Que le marquis de Cabris } mon mari ¡ n ' a jamais été dans
le cas de l ’ interdiclion prononcée contre lui.
Q u e le s m a uva is traite mens exercés f u r f a p erfon n e 3 p a r les
agens de la cabale 3 ont eu p o u r objet d ya lién e r f a ra ifon .
D iJJîp a tion des biens p en d a n t la cu ra telle s leurs p a rta g es
entre les auteurs du com plot.
J’ai déjà annoncé que je ne me livrois à cette difcuffion
pafïagcrc d’une procédure anéantie par l’arrêt du Confeil
des Dépêches du i 5 A oût 1 7 8 3 , que pour développer^
les moyens mis en ufage pour nous anéantir, à quels mal
heurs mon m ari, ma fille 6c moi avons été en but t e, fie
com m ent, après s’êcre emparés de toute notre fortune, en
avoir reçu les revenus par anticipation jufqu’cn 1 78 5-, on
nous 1ai île ici tous les trois, depuis il x. mois fri ns alunons.
La dame de Lombard établit dans fon mémoire que
la démence du marquis de Cabris cft une m a l a d i e héré
ditaire , 6v pour détourner les regards fixés fur elle à ces
�Si
KTOts ( i ) , elle va remuer les cendres d’un époux refpectable, toujours cher à Ton pays , où il jouifloit de la plus
grande coniidération , utile à fa province , où il avoic
occupé des places oonfidérables , ducs également h f;i
naiflance & à fa conduite ; un mari dont les iages difpofitions lui ont ailuré cinq mille livres de rente fur les
biens de fon fils , au lieu des mille liv. de revenus qu’elle
trouvoic dans fa propre dot.
Elle cite l’exemple d’une de fes filles, témoignage dou
teu x, Si donc tout le dérangement de fanté provient des
mauvais traitemens de fa mere , de fon attention à pré
venir tous les foulagemcns qui pouvoient adoucir ou éloi
gner ce m a l, à la refTcrrer quand je la faifois vivre avec fon
frere & moi dans le château de Cabris, loin des yeux de
l’auteur de fes perfécutions devenu l’objet de fa haîne.
La dame de Lombard a trois autres filles, qui toutes
ont des enfans ( mcfdames de Gourdon > de Gras & de
Sts. Ce^aire ) : le mariage les a enlevées de bonne heure
à la domination de leur mere ; ces dames ni leurs enfans
n’ont jamais donné de fignes de folie ; elles ne verroient
sûrement pas avec indifférence cette accufation de leur
m e re , d’une démence héréditaire dans leur ra ce, fi leurs
maris n’étoient pas les ennemis publics du Marquis de
Cabris.
( 0 Le fieur Seytre m'écrit le premier Mars 1785 , en parlant de la dame de
Lombard : M ia cab alc q Ui fait mouvoir cette tctc f o i b l e , qui ne fait pas s’ad» miniftrer c llc -t n c m e ; & dans une autre lettre du 15 du même m o is , qu’on
M abufe de la foiblcflc d'une tête qui auroit befoin d'un curateur, au lieu d'être
» curatrice.
�8?
Après cette preuve de démence que la dame de Lom
bard prétend que mon mari a apportée du fein de fa
m e r e , elle veut en trouver des preuves dans un confcntement fouferit de lui & du Jicur Seytre ¡fo u curateur eux
caufcs , du i y A v r il 1 7 7 >pour que fon époufe obtienne
du M inifire du R oi un ordre qui l'e x ile a Brie en Limofin ,
oit cet ordre lui fera fignifié.
On fc rappelle par la date de cet é c r i t , que c’étoit
l ’époque de l ’ affaire des affiches; mon mari étoit menacé
des pourfuites les plus rigoureufes , il en étoit averti par
fa famille , par les gens fages qui avoient la procédure
fous les yeux ; j’en ai rapporté les preuves.
O n fc rappelle qu’il m ’envoya à Paris pour intérefler
mon pere : fes Confeils , fes amis penioient qu’un exil
fort éloigné pouvoir arrêter tout ; c’cfl: ce que m ’ccrivoit
le’ marquis de Vauvenargucs à Pari», où j’étois a lo rs;
■
>3 c’c ftma derniere reflource , dit-il, dans ia lettre, ou
>3 un coup d ’autorité qu’on ne peut guercs fc flatter d’eb»3 tenir; M. le marquis de Mirabeau pourroit cependant
»3 faire quelque tentative pour cela»'. M on mari m ’avoic
en effet rem is, à mon d ép art, l ’ écrit copié page 2 6 du
mémoire de la dame de Lombard 3 écrit médité dans deS
afTemblés de C o n fe ils, de parens & de gens d’affaires j
fouferit du curateur , homme qui a joué un rôle fi impor
tant dans toutes les affaires de mon mari , & qui î’a autorifé , ou qui a conrracté pour l u i , comme mandataire,
dans prcfqtic tous les engagemens exécutés par la cura
trice. Si cet écrit eût été une preuve de démence , 1e
fleur Seytrc, Confcil du marquis de C a b ris, fon curateur
donné par la fa m ille , homme confommé dans le* at-
�8S
fa irc s, auroit donc été plus fou'pçonnable de démence
que le mineur qu’il autorifoit ? C ’efl le même homme
dont les parens ont foin de ilipulcr le fort au moment
de l’interdiction, & que la curatrice elle-même a traité
plus favorablement encore.
C e t écrit remis dans mes mains par mon mari , fut
depofé par moi dans celles de mon père dont je venois
implorer les fccours.
O n fe rappelcra encore de la lettre de mon pere, du z
Juin 1 7 7 4 ,
où il me marque :
réunifiez ces deux
» hommes-là , ma fille (M . le marquis de Vauvcnargues
>3 & M . de Gourdon ) , ne vous conduifcz que par leurs
m a v is, 5c fi quelqu'un y récalcitre 3 i l fa u t lui donner la
» peur 3 pour qu’ i l gagne la Montagne & laiffe f a procum ration. A u refle , il cil certaines gens qui ne trouve»
roient pas bonnes certaines retraites ; j’efpere que vous
m m’ entende
Je demande s’il efl poilible que mon pere eut pu parler
comme c e la , s’il n’avoit pas eu entre fes mains cet écrit
de mon mari ; 5c comment cet écrit que j’ai réclamé de
mon pere par une.lettre du z 6 Novembre 1 7 8 z reliée
fans réj)onfc, lettre que j’ai rendue publique dans un mé
moire imprimé de 1 7 8 3 ; comment cet écrit enfin f e
trouve aujourd’ hui tout a la fo is dépofé ( page 1 6 , pre
mier alinéa ) dans les regifires de la Police 3 & comment ma
belle - me/c , qui ne pénétré pas dans ce depqt 3 peut en
avoir une copie !
L ’autre écrit du 6 Juillet 1 7 7 ^ , ne paroîtra à toute
perfonne fenfée qu’un forfait entre un malade peut-être
trop
�trop riffc&é de Ton niai , Sc un homme qui promectoic
de le guérir, ou ce billet, s 'i l e x ifle , ne prouve que l’ar
tifice d ’un cfpion qui a profité d’un accès de vapeurs du
malade qu’on lui avoit. confié , c ’cft: le iîcur Garnier , fecrétaire de M . de Gras , l’un des beaux-freres du marquis
de Cabris , qui a reçu cct écrit des mains de mon mari.
Il en réfulte qu’on avoit depuis lo n g -t c m s le projet
de le détruire, que dès 1 7 7 6 on cherchoit à s’en aiTurer
les moyens ; que M. de Gras , qui a reçu cet écrit des
mains de Ton fecrétairc qui en a laifle faire ufage deux
ans après, étoit l’ennemi caché de mon ma r i , dans le
cems qu’il paroifloit le fecourir dans fes infirmités.
La date de ce billet prouve qu’il a été donné dans le
moment oh mon mari venoit de finir l’affaire des affiches,
que la dame de Lombard dit elle-même (page 8 ligne 3)
avoir f a i ll i a coûter la vie a fort fils par les chagrins dont
elle le pénétra.
A u mois de Septembre 1 7 7 7 mon mari fe bleiïapar
hafard à la cuiiTe, avec un couteau; je crus en devoir
donner avis à la dame de Lom bard fa merc , pour la
prier de m ’envoyer de la ville des gens de l’art.
Le malade jugea l’accident fi peu im portant, qu’il ne
voulut pas même leur lailTer panfer la plaie qui fe guérit
d’elle-même comme une égratignure.
La dame de Lombard prétend que le médecin dans
fa dépofition , dans l’enquête qu’elle fit en Décembre
1777,
évalue le fang
répandu
de cct
accident h
cinq livres. Je ne voudrois pas d’autres preuves contre
toutes les dépofitions de cette enquête , à peu près de
même portée , &c je demande à un h o m m e de l’art ii
M
�90
■ une bleflurc par laquelle un malade perd en peu de tems
cinq livres de f a n g , fc guérie aufîi aifément fans panfement & fans retour d ’accidens , fi le bleiïe qui vient de
perdre cinq livres de fang , peut être dans cet état de
vivacité &C de force cù ce témoin nous peint le malade.
Je puis au moins inftruirc le public fur les moyens
qu’on employoit pour avoir des témoins dans cette en
quête. Il exifte une lettre que m’écrivit le fieur Cruvc ,
aubergifte de Frejus , chez lequel logeoit^jM. de Cabris ,
du i 6 Juitv 1 7 7 9 ,
où il d i t : » au mois d’Oiitobrc
» 1 7 7 7 , M.
Commandeur de Mirabeau &c M . de
» Clapiers , le Chevalier de St. L o u is , vinrent coucher
» à F reju s, à mon auberge. Le foir le domeftique me
« dit qu’on vouloir me faire entendre en tém oin, comme
>3 M . de Cabris étoic fou lorfqu’il pafTa à mon auberge
>5 (avec Garnier le 6 Juillet 1 7 7 6 ) , àc étant monté à
« l’appartement de ces meilleurs , M . de Clapiers m ’in« teirogca beaucoup là-deflus ,
me demanda H cela
« n’étoit pas vrai , &c qu’ils favoient qu’il avoit fait des
m folies à fouper , à quoi je répondis que cela n’étoit
» p a s, que M . le Marquis fc faifoit fervir fcul dans fa
» chambre ordinairem ent, qu’au contraire ce jour-ià il
» mangea à la table d’hôte , quoiqu’il ne parût pas aufîi
”
gai qu’à l’ordinaire, &c qu’il parût même occupé de
”
”
quelque chofe , ce qui me fît demander à fon compagnon de voyage (ce même ficur Garnier) qui me ré-
n pondit que l’on n’étoit pas content quand l’on avoit
53 perdu Ton procès.
La dame de Lombard ne croit pas que les vapeurs
foient faites pour les campagnes qu’elle h a b ite, elle les
�91
renvoyé aux habitans des villes (page 1 7 , ligne 1 5) du
niémoire : voici ce que m ’écrit lé ficur Scytre le 3 o A v ril
1 7 8 3 : « la maladie de madame la douairière fa/ors à
»> Cabris) n’écoit que des vapeurs , & les vifites que le
« médecin lui a faites , pailent p o u rjc compte de M . le
» marquis qui n’en a certainement pas profité.
Le iieur G aytc , avocat de la dame de Lombard ,
m ’ecrit a Lyon le 27 Juillet 1 7 7 6 ( 1 1 jours après Je
billet fuppofé fait à Garnicr) : >3 il cft vrai que M . de
» Cabris revint d ’A ix avec des vapeurs , mais elles fc
n f o n t d ijfip ées , & quelques jours après il en f u t d é >5 liv ré.
Je ne puis omettre ici une contradiéHon échappée k
mes perfécutcurs ;
à
la page 27 du mémoire il cft dit :
» que pendant quinze mois mon mari avoit été en état
» de démence & de fureur depuis le billet de 1 7 7 6 ,
» (dont on vient de parler) jufqu’à la fcène de Septembre
>» 1 7 7 7 (expreflions du mémoire).
A la page 2 4 voici comme on s’explique : » de retour
m auprès de lui
quand la fr ê n e n'a pu l'attirer ju fqu 'a
» elle tout confpira a f a perte 3 & des organes faciles a
>» fuccomber 3 ne purent tenir contre cette accumulation
jj d'infortunes le. délire s'empara de lui.
Et dans la requête en demande d’interdi£bion du 6
Novembre 1 7 7 7 il eft dit : »j que mon mari n’ efi fo u que
» depuis mon retour auprès de lui ( en Juillet 1 7 7 7 ) ».
Dans une lettre du 8 O & o brc 1 7 7 7 , écricc au Bailli
de Mirabeau par la dame de L o m b a rd , pour l’inviter à
venir confommer le projet d’interdi&ion , elle lui dit :
>» jjion fils eft dans un état qui ne fauroit être dépeint,
Mij
�91
» il cil fort malheureux pour madame votre nîece qu il
» ne foie tel que depuis fon retour ». Il refultc de
ces contradictions , que mon mari n’étoit fou ni en
1774,
ni en 1 7 7 6 , ni en 1 7 7 7 ; qu’on l’avoit fait
déclarer tel à força d’artifices ; qu’on- a voulu enfuite
le rendre tel à force de cruautés ; qu’il a été victime de
la plus
effrayante
pcrfécution.
L a dame de Lombard n’eft pas plus heureufe en raifonnemens ; elle prétend établir page 1 3 , qu’une en
quête qui-a ^our objet de prouver qu’un individu jouit
de fa rai fon , eft une preuve négative 8c inadmiiTible e»
juftice ; c’eft fur ces principes fans doute que les Juges
ont rejeté les déportions de quelques témoins honnêtes
de fon enquête, joints aux autres pour y donner du poids ,,
& qui atteftent unanimement du bon fens 8c de la raifon
de mon mari.
D e ce que dans une requête aux Juges de G rade *
pour demander à être autorifée à la pourfuitc de mes
droits , je dis que mon mari dans les liens de l’interdic
tion , je ne puis plus plaider fous fa puiffancc, la dame deLom bard tire encore cette conféqucnce vi& oricufe; m a is
enfin toujours e f t - i l v ra i q u ’ e lle é to it réd u ite a a vouer l a
D É M E N C E 3 q u o iq u ’ e lle l ’ eû t n iée auparavant 3 com m e e lle
l ’ a fia it encore d ep u is 3 tant i l e ft v r a i que l ’ o p in iâ tre té a
fo u te n ir le m enfonge 3 fia it tom ber en con tra d iction p e r p é
tu e lle . ( C ’cft la merc de mon mari qu’on fait parler ainil
de fon fils 8c de la femme de ce fils.)
La darne de Lombard obferve (page 3 5 , deuxième
alinéa) que j’avois amené à A ix mon mari &. ma fille 5.
clic dit ( page 40 , premier alinéa ) que je le menois.
�i
e
i? 3
comme un enfant docile, dans le public à A ix & même
au fpe&acle , &c en même tems elle allure ( page 3 9 ) ,
parlant de l’interrogatoire qu’il avoit fubi à A ix le 1 8
F é v r ie r , qu’elle ne peut pas s’empêcher de trouver raifonnable: cette amélioration de fon état étoit le fr u it de mes
Joins j ou de la nature que j ’ avois fç u feconder ( 1 ). Q uand
elle parle (page 27) des bains froids que je faifois prendre
à mon m a r i, voici fes termes : madame de Cabris fa ifo ity
difent-ils, cet ejj'ai , & pour l 'y encourager s s ’y précipitoit avec lui , ainji parlent les héroïnes de romans ; quels
font les témoins? N u l autre qu’ elle. La dame de Lom bard
en a fans doute de meilleurs des foins qu’elle donnoit à
fon fils quand il étoit avec m o i, quand elle ne le voyoit
pas } quand elle perfiiloit à lui faire refufer la porte.
E ft - c e une contradiction aflez cara<ftérifée , de faire
interdire fon fils comme fou , & enfuite de le faire com T
paroître dans un procès verbal devant un juge trop pré
venu , de lui faire déclarer qu’il a à fon feul fervice la
nommée M a ria n n e , femme de chambre de la dame fa
mere , qui n’a jamais>quitté le fervice de madame la
douairiere, & qui eft encore avec elle i c i ; de lui faire
compter le nombre de fes dom eftiques, de le rendre le
conducteur de ce Juge dans les appartemens du château*
pour les lui m ontrer, Sc les difFérens lits où les habitans
de ce château couchoient, de faire configner de fa bouche
dans le procès v e rb a l, des éloges infinis du cœur de fx
m ere, de la fagefle de fon adm iniftration, & des injures
(1 ) Depuis la demande d’interdiftion jufqu’après mon enlevement d’auprês d*
mon m a r i , la dame de Lombard n’a pas .même apperçu fon fils.
�94
contre fa fem m e, & de lui faire requérir enfin que le touc
foit configné dans le procès verbal !
Je quitte toutes ces abfurdités dont le détail me me*
neroit trop loin pour me réduire à un fcul point de fait.
Je fouriens que mon mari n’étoit point en démence lors
de Patraque de fa merc pour le faire interdire comme tel
en i 7 7 7 ; &; j e l e p r o u v e , par fes interrogatoires devant
le Juge de Graflc ( 1 ) , & aii Parlement d’A ix : ces inter
rogatoires ont déjà reçu l’approbation de mes adverfaires;
comme on vient de le voir (2).
• Par les rapports de médecins & chirurgiens (3).
Par fon enquête de quarante-deux témoins s gens graves,
par ceux dont l’état peut infpircr quelque confiance, en
tendus dans l’enquête de la dame de L o m b a rd , & dont
les dépolirions font conformes.
Je l e
p ro u v e
enfin par quatre lettres de fa main ,
écrites à fa mere (4) dans le cours de cette honteufe infta n c e , pour la démouvoir d ’une a&ion odieufe pour elle
èc flétriiTante pour tous les deux ; par la tranfa&ion qu’il
pafTa à la veille de fon interdi&ion , avec fa communauté
de Cabris affembléc dans les falles de fon château , dont
des témoins de l’enquête déclarent qu’il
d i c t a des claufes.
d is c u ta
&
I^a dame de Lombard foutient que fon fils étoit fou à
catte époque.
(1 ) V o y c i Picccs juftificatives, n°
( i ) V oye\ P. juftif. n” . 3.
Î 3)
Voyel
Cf) V°yel
p*
n°. 4.
n°' 5'
�95
Quel les font Tes preuves ? L a fcntence de G r af l e qui
l ’a déclaré tel.
Les' arrêts du Parl ement d ’A i x qui confirment cette
fcntence.
Tout
cela eit caile 6c anéanti par l’arrêt du C o n f e i l
des D é p ê c h e s du i 5 A o û t 1 7 8 3 .
II
ne lui refte tout au plus q u’ une enquête c om po fé e
de fes domeftiques , gagiftes ou affidés, des gens de la lie
du peuple qui ont dépofé à fa vol ont é , à qui on a voulu
aiTocier quelques gens h onnê te s, d ont les dépofitions dét r u i f e n t , c o m m e on l’a vu , fes prétentions ; prétentions
encore anéanties p a r l e t émoig na ge des q u a r a n t e - d e u x
t émoins entendus à la requête de m o n m a r i , qui tous
dépof enc'de ion bon fens.
Elle veut infinucr , page 3 5 , que cette cafîation 6c
l ’anéanti fl ement de
ces
titres cft la fuite
d ’un
défaut
de forme dont l’oppofition perpétuelle avec le f ond , a
renouvelé le procès.
Je n’ ai befoin que d’ un m ot q u’elle a eu grand foin de
di fl imul er, pour faire difparoître ces plaintes 8c ces ré
flexions politiques.
L ’arrêt du 1 5 A o û t 1 7 8 3
cft émané du C ô n f e i l des
D é p ê c h e s , où Sa M a j e i t é aflifte en perf onne,
Sc qui ne
conno ît des affaires de particuliers que quand il y a in
fraction au droit des citoyens.
C e t arrêt cafic non feulement les arrêts du Pa r le me nt
de P r o v e n c e , mais la
fcntence de Greffe qui prononçoit
l* interdiction 3 NOTAMMENT L*AVIS DE PARENS qui
déféroit la c ur a t e l l e , cette curatelle m ê m e 8c t o u t
ce
q u i s’£N e s t e n s u i v i , & par c onf équent ces aliénations
�multipliées de la curatrice, ces ailes d’emprunts fans fin,
ces baux frauduleux , toutes ces reconnoiflances données
aux fous-ordres dans le partage de la dépouille de 1 op
prim é, ce procès verbal du Juge de GraiTe pour conilarer
la maniéré dont le marquis de Cabris étoic tenu par ia
m ere, copié ii complaifamment à la page 43 du mémoire.
C e t arrêt ordonne que mon mari Si fa fille feront
conduits ici de l’ordre de Sa Majefté , & fous les yeux
de fes Miiiiilres ( 1 ).
Je laide au public à juger les motifs de la caiïation pro
noncée dans le confeil d’Etat du R oi , de jugemens de
Juges inférieurs , d’avis de parens rédigés dans l'intérieur
d’une fam ille, d’ une curatelle qui pouvoit être réformée
par un Juge fupérieur, fx elle avoit été dans le cas d’être
prononcée , de tous les actes faits par la curatrice , dont
le fort dévoie fuivre celui du jugement qui lui avoit donné
fes pouvoirs ; enfin des motifs de cette prévoyance pour
les perfonnes prouvées dans l’oppreffion.
Je dois quelques réflexions fur ces parens qui ont voté
dans cet avis du 1 4 Janvier 1 7 7 8 , fur le vœu de cette
prétendue famille entiere dont la dame de Lombard fait
tant d’étalage dans plufieurs endroits de fon mémoire.
( i ) Les ordres de Sa Majefté ont été exécutés avec une attention particulière»
& une décence extrême. M o i - m ê m e j'ai pouiTé l’attention fi loin , qu'allant audevant de mon mari Si de ma fille , je m’ arrêtai à i j lieues de Cabris : !e peuple
¿coic foulevé d’indignation contre la dame de Lombard & fes gens d’affaires 3 ma
préfcncc pouvçic fervir de prétexte à des excès concr'eux, j ’attendis.
Il eft faux que l’Officicr ait refufé à la dame de Lombard de voir ma fille.
L ’hôtel que madame de Lombard appelle mon h ô te l, dans lequel elle prétenj
«ju’on a refufé de lo ger Ton f i l s , appartient à mon mari.
J’y
�91
J’ y trouve dix -n e u f noms ; à la tête , M. le Bailli de
Mirabeau , Religieux profès de POrdre de Saint Jean de
Jérufalem, homme que les loix déclarent more.civilement,
ôç par conféquent incapable de voter dans une pareille
aflcmbléc.
M . Lombard de Gourdon Sc M . Creps de St C czaire ,
tous deux beaux-freres , dont l’intérêt a déjà été aflez
démontré , 6c le premier d ’autant moins excuiable à
voter dans une aflcmbléc aufli irrégulière , que vingt an
nées d’expériences paflecs fous fon pere , Lieutenant au
Siège de G rade 6c Subdélégué de M . l’intendant de P ro
vence , avoient dû Pinftruire des formes ( i ).
M . de Clapiers Colongucs , complaifant connu du
Bailli de M ir a b e a u , promoteur de Pa&ion.
M . G eoffroy D u ro u re t, à qui ceux qui coftnoiflcne la.
noblefle de P ro v e n c e , favent que mon mari ni moi n’a
vons l’honneur d’appartenir.
To us les autres y font employés parce qu’il a plu aux
comparans de les y nommer , parce qu’il leur a plu de
dire qu’ils avoient leurs pouvoirs, fans qu’ils en ayenc
juftlfié ni au Juge , ni au public par l’annexe de leur
procuration , la plupart même des perfonnes nommées
n’ayant jamais-vu M. de Cabris.
J’ai déjà obfcrvé qu’il y a voit dans la même ville,
ou aux environs , douze familles de parens rcfpectables ,
avec lcfquels le marquis de Çabris vivoit habituellement,
qu’on s’cil bien donné de garde d’appeler.
____________ ■
^.
»
. '
.
«
( i ) C e M. Lombard de Gourdon n’eft pas de la même roaifon que la dame
&
Lojnbard St. Benoît, douairière de Cabris..
. .
N
�C e t avis de parens préfente un contraile bien frap
pant ; M . le Bailli de Mirabeau , que fa mort civile mec
hors d’état de voter, paroît à la tê te , 8c M . le marquis de
Mirabeau , fon ainé, n’y paroît pas même par procureur.
O n voit en tout que ce font quatre perfonnes , deux
bcaux-frercs , dont les intérêts ont déjà été démontrés ,
un étranger 8c un homme entièrement dévoué à M . le
Bailli de M irabeau qui privent le marquis de Cabris de
fon état c iv il, qui anéantiiTent notre fam ille, qui difpo*
fent de nos b ie n s, 8c qui mettent la perfonne de mon
m a r i, de ma fille , 8c toute notre fortune dans des mains
qu’ils connoiiToient incapables d’en prendre foin.
Je crois avoir prouvé que mon mari n’étoit pas fou
lors de la demande en inrerdiCtion , 8C que cette inter
diction' n’a été prononcée que par les intrigues de la
cabale; j’aurois pu borner ma preuve à l’arrêt du Confeil
des Dépêches du i 5 A o û t 1 7 S 3 , qui caiTe cette inter
diction même rendue par un juge inférieur , & tout ce
qui s xen eft enfuivi & pu s ’ enfuivre.
Si je fuis entrée dans quelques détails des faits qui ont
décidé la juftice du Souverain , c’eft pour démontrer plus
fenfiblcmcnt la conduite de nos adverfaires , 8c ne rien:
laiifcr à defirer fur les motifs d’une interdiction qu’ils n’ont
pas eu honte d’annoncer dans leur mémoire comme néce flaire.
Je rapporte les interrogatoires devant le premier Juge
Sc au Parlement d ’ A ix , les enquêtes qui dépofent de fes
difeours avec les perfonnes habituellement en fa fociété ,,
fes lettres à fa m è r e , fes autres écrits , les a£tcs qu’il a
pafles , oiï l’on trouve de quelle maniéré il traitoit 8c
�99
conduifoît Tes affaires ; quelles autres preuves devois-jc
rapporter ?
Je vais prouver actuellement ce qu’a fait la cabale, par
le m o y e n de la dame de Lombard 5c de Tes agçns , pour
rendre Ton fils fou , du moment qu’il a été en leur puiffaneç.
M a u v a is t r a it e m e n s exer cés sur les per so n n es:
La dame de Lombard n’oppole aux faits en grand
nombre , déjà articulés à cet égard , que des déclamations
pathétiques.
Elle invoque en fa faveur le témoignage de tout le
pays que je vais faire dépofer contr’elle , de fes domeitiques qui ont oublié leur rôle dès qu’elle a ccfle de les
payer.
Elle me force de montrer mon mari tombant fous les
coups de fes valets , à ne plus diflimulcr que ces indi
gnités étoient l’ouvrage de la cabale qui les ordon noit, Si
de la meie de mon mari qui les autorifoit.
M on filcnce me rendroit complice de la dame de L om
bard , je contribuerois , en le gardant , aux foupçons
qu’elle ofe donner fur fa famille , d’une démence héré
ditaire ; je participerais à la flétriiTurc qu’elle cherche à
imprimer fur notre poftérité.
C e t objet de ma défenfc fera divifé en deux parties ,
l a premierc traitera de la nourriture , du lo g e m e n t, des
vetemens & foins de fanté. Dans la fécondé, jc r a p p o r
terai les preuves de mauvais traitemens e ffe c tifs , e x e rc é s
N ij
�1 00
par les Satellites qui entourerait mon mari à l’inftant de
rinterdidtion.
La dame de Lom bard, dont tous le domeftique fe bornoit à une cuifinicre Sc une femme de cham bre, prit, auflitôt l’interdi&ion, un état de m aifon; elle eut un cuiflnier,
un laquais ¡k. même une fécondé femme de chambre ; cc
font ces gens qui la fuivoient dans ia maifon à G ra fle, où
elle paiToic de fuite quelquefois plus de fix m o is , &: tou
jours la plus grande partie de l’année, qu’elle amene avec
elle à Cabris pour figurer dans le procès verbal du Juge de
Grafle , où l’on fait déclarer au marquis de Cabris qu’ils
lui appartiennent perfonncllement.
Dans l’abfence de fa mere du ch â tea u , il n’avoit pour
toute cuifinicre qu’une fervante païfanne à 3 6 liv. de gages
par année.
Quand la dame de Lombard étoit au château , fon fils
ne mangeoit pas avec elle , on lui envoyoit de deflus la
table dans fa chambre la portion du dîner de fa mere
qu’on jugeoit h propos.
Ces faits font atteftés par le témoignage de ma fille ,
elle les a rappelés à fa grand’mcre dans Paflemblée de
parens en l’hôtel de M . le Lieutenant civil ; elle lui a
renouvelé les repréfentations qu’elle avoit pris la liberté
de lui faire fur la rigueur de ce traitement fait à fou pere
fous fes yeux ; quand la dame de Lombard écoic abfcntc,
& j’ai obfervé qu’elle l’étoit la plus grande partie de l’an
née , mon mari mangeoit feul, ou avec le fieur A lzia ry.
V o ic i le régime qu’on lui faifoit obferver.
A ndré Court 3 l’ un des païfans qui le fervo ien t, atteftt
<
�6c de l’huiificr , qui l’cn
requéroit LÊ i S FÉVRIER iyS^-^x).
en préfence de deux témoins
fa i-
» Q u e le fieur A l z i a r y lui (au marquis de Cabris)
>j
foiL boire du vin fouvent PUR 3 lui fa ifo it prendre du
CAFÉ & lui donnoit auffi du tabac ; lorfque les domef-
»
tiques lui repréfentoient que tout cela étoit contraire a la
»
fan té de M . le Marquis & aux ordres donnés par ma-
>j
dame f a mere 3 ledit fieur Afyiary' répondoit que la ma-
»5
ladie de M . le Marquis étoit incurable 3 ù que le vin 3
»
le café & le tabac ne pouvoient pas lui fa ire plus de mal
53
qu’ i l n ’ en avoit; que pendant quelques années 3 & dans
»
le mois d ’ Août 3 l edit feigneur marquis de C a b r i s ,
»
accompagné
»
domeftiques,
»
quelques jours aux M o u l i n s près la rivicre de S i a g n e ,
»
& pris des bains qui lui étoient favorables pendant les
m
cinq ou fix premiers jours ; mais le fieur A l z i a r y lui
»
f a i f o i t boire du vi n , 6c avec plus d ’a bo nda nc e , le
ù
f o i r , ce qui l ’i n c o m m o d o i t
6c lui do nno it de fortes
»
altérations : que le n o m m é
Cavalier do n no it à boire
»
de l’e au -d e- vi e audit feigneur M a r q u i s , au vu
»
du fieur A l z i a r y , q u i , fur les reproches que le répon-
»
da nt
>3
que rien ne pouvoir augmenter fon m a l , ni le guérir ,
»
qu’il falloit lui donner t out ce q u ’il demanderoit
«
en aliment que
boiiïon : que lorfque ledit
»
M ar q u i s
bu une certaine quanti té
»
d ’eau-de vie ,
>5
(x)
du fieur A l z i a r y &
de quelques
autres
d ont étoit le r é p o n d a n t , a été paiTer
6c fit
6c les autres domeftiques lui f ai fo ie nt , répondoit
Voye\
avoit
tant
feigneur
de vin ou
6c pris du c a f e , q u o n lui préparoit fo rt
P ie ccsju ftifkativcs, n V »
�I 32
» chargé, il ¿toit beaucoup altdré 6c plus mal qu’à l’or» clinaire ; que c’étoit ordinairement après ces fortes de
» boiiTons contraires , qu’il demandoit pendant
«
une
partie de la nuit à boire , que fouvent le répondant
» avoit repréfenté au iïcur A lzia ry que fi madame la
» marquiie de C a b ris, belle fille , rev en o it, & que M . le
» marquis ou tout antre, lui apprît le peu d’attention
» qu’il avoit dans le choix des alimens ù de la boiJJ'on
« qu’on donnoit à M . le Marquis , elle en feroit fâchée;
» fur quoi Alziary répondoit que cela n’arriveroit jamais.
A quoi ce fieur A lzia ry ajoutoit d’autres propos indéccns , que ce fous-ordre ie permettoit contre moi.
m Le nommé Matthieu Pichot , autre domeftique ,
« dépofedes mêmes faits; ( i ) qu’il y a trois ou quatre ans,
« & pendant qu’il fervoic en qualité de domeftique dans
>3 le château de C abris, il s’apperçut qu’on faifoit pren
ds dre du café à M . le marquis de C a b ris , quoique le
r> médecin l’eût d éfendu , 6c même qu’après lui avoir
donné du chocolat , on lui faifoit encore prendre du
»5 café un moment après; qu’on lui donnoit fouvent du
»> vin
à
boire , 6c
particulièrement lorfque le ficur
>3 A lz ia ry , pere, mangeoit avec ledit feigneur marquis
>j à la merne table , 6c malgré la défenfc du médecin
»
6c de madame fa mere, ce qu’il a vu plu fieu rs fois;
”
en ayant fait des reproches au fieur A lzia ry 6c à André
”
Court fon dmneftique ; il certifie encore que pendant
» le même tems M . de Cabris n’étoit point vifité par
»
aucun m édecin, n’ayant point vu le médecin Roffignoli
( l ) V o y e z p ic c c s j u fti f ic a ti v c s , N * .
6.
�i o3
*■
« au château qu’une feule fois , 8c le fieur Raynaud ,
» chirurgien ne l’alloit voir que pour le rafer » ; il parle
enfuite des bains pris à la riviere de Siagne , où il accom pagnoic mon mari avec le fieur A lziary Sc André C o u r t,
fon autre domeftique; le répondant continue» qu’il vit
» avec fatisfa&ion que les bains étoient favorables à M . de
«
C a br is
, pendant les cinq ou fix premiers jours il étoit
>3 fort tranquille; mais comme A ndré & le fieur A lziary
»3 perc , lui donnoient à boire du vin , & fo u v e n t, par
33 cette raifon lui fut contraire ; une nuit , comme il
>s avo'it bu une certaine quantité de vin à fon fouper,
33 il fe trouva fort altéré ; le fieur A lziary & André le
33 fermèrent dans fa chambre ôc furent fe coucher dans
>3 des appartenions éloignés de celui de M . le marquis,
>3 ayant demandé de l’eau, &c étant feul dans Panticham33 bre il lui en donna une cruche , en but plufieurs
« coups ; une demi-heure après & vers les onze heures
>3 fc trouvant encore altéré , il demanda encore de l’eau ,
>3 le domeftique lui en donna , ce qui l’engagea d’aller
33 frapper à la porte du iïcur A lzia ry , pour Pavertir
s» do ce qui fe p a flo it, 8c pour obliger A ndré de fc
33 rendre à l’antichambre de fon maître ; le fieur A lzia ry
33 nefe remua pas du tout ; le répondant fut prier 8c folli-
» c i t e r André avec menace d’en porter plainte à m adam e
33 la douairière , de leurs négligences, & alors A ndré fe ‘
rendit avec lui dans la chambre de ion m aître, auquel
33 ils donnèrent encore à boire de Peau.
V oilà ce qui regarde la nourriture ; quant aux vêtemens
je n’ai pas befoin d’autre témoignage que le faic
certain que mon mari n’a apporté qu’ un habit. JL’officier
�i 04
chargé de 1’cxécution de l’arrêt du C o n f e i l , a dû attefler
que cet habit fait dans la nuit du départ, ne lui fut livré
que pour le voyage ; tous ceux qui ont vu le marquis
de Cabris , avant ce tems , attelleront qu’il n’étoit couvert que de haillons. Il cil arrivé à Paris avec les bas ,
& fe fervant des mouchoirs que fon conducteur a voit été
obligé de lui prêter pour l’ufage de la route.
Sa mere ne lui remit que dix-neuf chemifes ; il eft
dit> page 48 de fon m ém oire, qu’ elle demandoit le loifir
de fa ire préparer promptement le linge & les habits de fon.
fils. Que ne les lui a-t-elle envoyés depuis fix mois? Elle efl:
venue dans cette ville , elle y eft depuis quatre mois ;
elle a vu fon fils avec d’autres habits que je lui ai achetés
fans lui avoir parlé des ficns,ni lui en avoir rendu aucun.
D ans le fa it, quand je fus enlevée d’auprès de mon
ïïia r i, il avoit toute la garderobe d ’un jeune homme dç
fon état &
de fon opulence , qui aime la parure ; un
linge de corps immenfe &C du plus beau ; la dame de
Lom bard en a-t-elle difpofé comme de tant d’autres
objets? O ù a-t-elle la dureté de l’en priver volontairement,
dans un moment où elle fait qu’il 11e peut pas fe procu
rer le néceflaire fur fon propre bien?
^
Il paroîtra moins étonnant, qu’elle ait refufé de re
mettre du linge de l i t , Si de table pour l’ufage de fon fils ’y
puifque ma fille atteile, Sc elle l’a foutenu à fagrand’mcre,
dans l’aiïcniblée de parens à l’hôtel du M a g iilra t,d e va n t
Ton perc & moi , en préfence de M. le Lieutenant C iv il,
qu elle le faifoit coucher fans draps dans fa propre maiions fournie abondamment de tout ce qui étoit néceiïairc
à une famille opulente.
Oa
�1 05
O11 a déjà vu que loin de procurer k mon mari des
foins de ianté , on en détournoit l'effet par des nour
ritures 8c des boiflons contraires.
Les domeftiques 8c autres perfonnes du village de
Cabris , attellent que mon mari n’avoit point de mé
decin , 8c que le chirurgien du village ne le voyoit que
pour le rafer.
Alexandre C o u r t, Conful de la communauté , attefte
par fa déclaration du 1 7 Février dernier ( 1 ).
Q ue lors de Pailemblé© de la communauté , tenue
la fécondé fête de la Pentecôte de l’année dernierc ,
le iieur A lziary lui préfenta un certificat tout dre de fur
papier timbré , contenant nombre de faits » qu’on folli«
citoic le dépofant d’a ttefler, entr’autres, que M . le
m marquis de Cabris étoit fuivi journellement par un
« chirurgien , qu’un médecin de G rade venoie le viiîter
» fréquem m ent, qu’il mangeoit à la table de la dame
»3 f i m crc, Iorfqu’elle venoit à Cabris , 8c que ledit ficur
» A lziary ne le quittoit jamais , 8c autres faits relatifs
» aux traitemens dudit feigneur marquis de Cabris, qu’a» près avoir lu ce certificat , ayant trouvé que les.
»3 faits y énoncés n’ étoient pas véritables , le dépo
li fant refufa de figner malgré les injlances & les
>5 menaces du ficur Alziary ; il certifie encore que le
marquis de Cabris n’avoic que deux domeftiques , qu’ il
« *h’y en avoit qu’un - qui le fuivît , 8c fouvent M . de
» Cabris alloit promener fe u t, & le domelliquc n’ alloit
,3 le joindre qu’un tems après.
( j ) V o y e z p ie ccs j u f t i f i c a t i v c s , N \ 7 ,
o
�ï o6
L e fieur Seytre
m ’écrit lo i er Mars 1 7 8 3 , » l’état
» de M . de Cabris eft toujours le m êm e, il ne changera
»
pas , tant cju’il n’aura pour médecin que deux payfans
»
ôc un ivrogne, qui le gardent fans lien faire , ôc
» qui mangent tous fes revenus à votre préjudice.
Il me marque par fa lettre du 1 6 A v r il, que la com»5 munauté de Cabris attefte que M . de Cabris cil tou»j jours dans une efpecc d’abandon ; « c’eft en effet ce
qu’attefte la communauté par fa déclaration du 2. 1 A vril
1 78 3 , en fuite de la requifition judiciaire que je lui avois
fait faire ( 1 ).
L e fieur Seytre ajoute dans la même lettre « M . de
Cabris , eft toujours réduit au même état d’abandon;
«
»
depuis quelques jours il paroît plus tranquille; il feroit
portable fi en bonne juftice on vous autorife à lui
« procurer les fecours dont il.a le plus de befoin.
D ans celle du 10 M ai 1 7 8 3 , il m ’écrit » l ’exploit
•m que j’ai fait fignifîcr à la com m unauté, ôc la déli» bération qui a été prife , ont opéré quelques vifites
jj
de médecin à M . de Cabris; mais on s’en eft tenu là ;
« il ne s’eft point agi de remèdes , ôc des vifites ne
» guériffent pas : M . de Cabris ne recouvrera jamais la
« fanté pour être vifité , il eft toujours dans le même
» état , furveillé par deux payfans , p rom enant, fuivi
45 d’eux ôc de ce perfonnage qu’on nomme l’homme de
” confiance, ôc que le fieur Court appelle fort à propos
» la pefte du pays.
Il m ’écrit le 1 6 M ai fuivant, » les vifites de médecin
( 1) V o y e z pièces j u i l i f î c a t i v c s , N ° . -8,
�io7
w ont ceile depuis quelque jours ; la Tancé de M . do
» Cabris n’a rien gagné pour avoir été vifîcé , ¡k. dans
« fa lettre du 7 Juin , M . de Cabris jouit toujours de
» la fanté que Ton état pcût comporter de plus fa«vo« rable.
» M. de Clapiers ( 1 ) ne s’expofe pas à le v o i r , fo a
3) occupation au château confilte à raiTurci' madame fa
35 couiîne contre votre demande.
Il m ’écrit le i Juiîlet 33 au lieu ds tenir M . de C ia 33 piers au T i g n e t , on a trouvé plus commode de tenir
}>• M . de Cabris enfermé tout comme on en avoit ufé ci33 devant. M . de Clapiers prétend que l’état de M . de
35 Cabris l’afflige; mais on dirolt plus vrai, fi on difoit
33 qu’il le craint ; 011 ne diilimule pas la fenfation que
33 fa préfence fait à M . de Cabris , & on le punit de ce
» qu’ i l eft encore ajfci bien pour ne pas oublier à qui i l
33 eft redevable du trifte fort où on l ’ a réduit.
M on mari écoic donc enfermé en chartrc privée ; on
lui donnoit des alimens & des boiflons nuifibles dont
on avoit calculé l’effet ; il couchoit fans d ra p s , il étoic
fans vêtemens.
O n ne s’en tenoit pas là-, on le b a tto it, en voici la
preuve :
Jofeph 6c François Raybaud , habitans de Cabris ,
attellent dans le procès-verbal recordé de l’huilîier qui les
en avoit requis le 1 7 Février dernier ( z ) , qu’il y a envi« ron trois ans, ils habitoicnt une maifon du v illa g e ,
33 donc les rues donnent fur le château , qu’ils ont vu
( 1 ) Le même qui a voté dans l’avis des P a ï e n s , du 1 4 Janvier 1 7 7 * .
( t ) V o y e z pi'eccs juftificatives, N " . y.
O ij
�io8
» M . le marquis de C a b r i s , qui promenoit au-devant
33 du château ; enfuite il vint promener fur la vigne ,
si éranc là le marquis de Cabris dit au même Jean Court
33 fon domeftique , qu’il vouloir aller promener fur l’al>s lée de Saint-Jean ; Court ne voulut pas y confentir ,
j> & comme M . de Cabris infiftoit ; Court le menaça de
33 le battre s & alors M . le marquis ayant pris la route de
53 l’allée, ledit Court lui donnaplufieurs coups depoingt, ce
33 qui obligea M . le marquis de courir dans le château ; les
s) répondans certifient encore avoir ouï-dire publique33 ment que ledit feigneur marquis étoit battu par Tes
33 domcftiqiics.
Antoine R aybaud, dans fa dépofition dans îa même
forme 6c dti même jour , déclare ( i ) , que s’étant trouvé
» il y a rrois ans , au clos avec le nommé Jean C ourt ,
33
domeftique de M. le marquis de Cabris , en parlant
33
dudit feigneur, ledit Court dit an rép o n d an t, que
3 î dans la matinée du même jour , «\ mefure qu’il chauf33 foit ledit feigneur marquis , celui ci lui donna un
33 foufflet , & que lui Jean Court avoit donné vingt
33 coups de bâtons fu r le dos dudit feigneur marquis , ajoute
3> le rép o n dan t, qu’il a ouï-dire publiquement que ledit
33
feigneur marquis étoit battu par fes domeftiques.
La nommée d ’Aumas , femme C a u v in , aitefte dans la
même forme lem êm e jo u r(i ) , qu’elle a ouï dire publiquc” ment , que M . le marquis de Cabris étoit battu par fes
33 domefliques\ un jour elle vit venir M. le marquis de la
33 promenade, 8c il vouloit traverfer le village pour fe
( i ) V o y e z picccs juftif. N ° . i o .
(i
)
V o y e z pie ces j u l l i f i c a t i v c s , N ° . u .
�53
ÏC<)
rendre su château ; Jean C o u r t, Ion domeftique vûulut l’obliger de paflcr dans le pré qui cft à côté du
village, Sc comme M. le marquis infiftoit , le domeftique le força en le menaçant de paflcr dans le pré,
fur quoi ledit feigneur tout affligé, dit alors a haute
îj
voix , q u 'il éioit bien fâcheux pour lin homme de fon
»
«
«
33
» état s d ’ être obligé d'obéir en tout à un coquin de
j) domefiique 3 ajoutant la répondante, qu’elle a vu paf» fer fouvent M . le marquis de Cabris qui alloit prow mener tout feul , &c un intervalle de tems après un
33
de fes domeftique Palloit joindre.
Le même jour,lademoifclle Anne Roure, veuve Conrr,at-
33 tefte ( i ) qu’un jour forçant de la tribune d el’ëglife, elle
»> entendit que Marianne , femme de chambre de ma35 dame de Cabris, douairiere, difputoit avec, A/, le marquis ,
33 que ladite Marianne lui difoic en criant a haute voix >
J3 vous êtes f o u , vous fere\ toujours fou^ ce qu’elle répéta
>3 cinq ou fix fois, d'un ton menaçant ; un autre jour ,
jî
elle rencontra
le nommé
Acharc , domeftique du
33 c h â te a u , avec lequel elle parla de la maladie.de
33 M . le marquis , Sc demanda à ce domeftiq.uc comme
33 il fe trouvoic , fur quoi le domeftique lui di e, qu’il
» étoic tantôt b ie n , tantôt mal; la répondante dit à
33 ce domeftique que fi M . le marquis recevoir quelque
33 lettres de la paît de fon époufe , peut-êrre que cela
33 lui feroit plaiiir , ôc qu’en lui faifant réponfe cela
»
l’occuperoit quelques momens ; fur quoi ledit Achart
33 domeftique , lui répondit qu’il yavo it dans la mai ion
m**""'
(i)
1
V o y e z pieccs j u i l i f . , N ° . i z ,
"
‘ 1' ' m
�i ©9
î) les défenfes les plus expie îles de ne remettre audit
feigneur marquis aucune lettre de la part de fa fem m e3
j> ni de tout autre , de ne lui fournir
»
ni papier , ni plume,
afin qu’ il n’ écrivît aucune lettre > ni a fa fem m e} ni d
w fe s amis ( I ).
Dans un récit de cette dépofïtion , la répondante
dit , îî que la dame de Lombard réfidoit prefque conjj tinuellement à Grade ; elle certifie encore qu’elle a
35 ouï-dire publiquement, que M . le marquis étoit battu
J3 par le nommé C o u r t, Ton domeftique.
Je puis joindre ôc je joindrai bientôt à ces témoignages
ceux de tout le village de C abris, de la ville de G r a d e ,
&. de la contrée entière ; je n’attends pour cela que d’y
être autoriféc en Juftice. Je pourrois rapporter cent lettres
qui m ’annoncent un cri général 6c d ’ i n d i g n a t i o n contre
les manœuvres de la cabale qui a anéanti notre maifon
& détruit nos perfonnes.
M a fille n’éprouvoit pas un fort plus doux.
J’ai déjà dit qu’elle étoit au couvent de G rade à deux
cens livres depenfion , qu’elle n’avoit eu d’autre éducation
qu’un maître d’écriture pendant quelques mois ; il étoit
défendu de lui laifTcr voir les perfonnes qu’on foupçonnoit pouvoir avoir des relations avec moi , on ne lui
laifToit pafler aucune de mes lettres; il lui étoit expreflement défendu de m’en écrire ; elle fut mife en pénitence
publique
l’ordre exprès de fa grand’mcre , pendant
( i ) Loriqu'on voulue lui rendre la faculté d'écrire on ne le put p lu s ; le ficur
Scytrc me dit dans lu lettre du 30 Avril 178} :
n O11 ciTayoit a C a b r i s , de faire écrire M . de C a b r is , mais on m’ aflure q u o o
a> n'eft veuu à bout de rien tirer de lui ».
�ï Io
l’office fur une tombe de l’églife au milieu du c h œ u r ,
trois heures !c matin , &: trois heures le f o i r , pour s’être
procuré par le moyen d'urte mirrc pep.iionnaire, & avoir
lu un de mes mémoires , 6c ce traitement ne ce il a que
parce qu’elle en tomba malade.
L e fieur Scytre m’écrit le
2 1
Décembre
1 7 g 2 , >3
je
» dois vous entretenir, i°. de madcmoifellc de C a b ris,
53
depuis que je vous ai envoyé fa lettre elle a eu du
3)
défagrém ent, elle a eu la foiblcflc de le dire , où cela
a tranfpiré ; depuis ce tems on l’a fait fo u iller, pour
» favoir fi elle n’a pas reçu quelques lettres de votre
93
part, vous favez que madame la douairiere eft méfiante,
33
malgré toutes leurs précautions à vouloir priver made-
5J moifclle de Cabris de vos nouvelles , je lui ai remis
>s votre lettre 3 j’ai fu qu’elle l’a lue trois fois les larmes
» aux yeux ; d i e l’a laiile entre les mains de fon a m ie ,
33 & c h a q u e jour elle vient la lire.
Le premier M ai fu iv a n t, « on nous a fait à moi 6c à
« ma femme une hiftoire bien extraordinaire fur ce que
» nous
voyons madcmoifellc Pauline , par le moyen
» d’une Religieufe q u e , dit-o n , nous avons gagnée
&
que je ne connois pas par parenthefe ; on ajoute que
33 pour prévenir toutes chofes on va la faire fortir du
3> couvent , des mauvais plaifans y ajoutent à leur tour ;
» elle fera mieux fous les yeux d’un Italien ( A lziary)
33
53
qui a toujours vécu , même a C a b iis , d une manière
fcandaleufe.
Dans fa lettre du ï 5 Mars 1 78 3 , « il nie dit : ma-
53 demoifelle
33
de Cabris eft très refTcrréc dans le cou-
vent , il y a chaque jour de nouveaux tourmens
�I I z
« qui commencent à être à charge h La fupericiire; elle fis
5) plaint de tous les tripots que l’on fait fur fon compte au
55
iujet des prétendues libertés qu’elle donne à mademoi-
5} Telle de Cabris de venir au parloir ;
il
cft bien mal-
55 heureux que cette demoifelle reiTente
innocem m ent:
55 les jierfécutions que vos calomniateurs vous font
55 éprouver ; tout a un terme , Sc je fuis fur que nous
» approchons du tems où nous allons voir finir tant de
55 maux.
Il m’écrit le i G A vril fu iv a n t,
55 mademoifelle de
» Cabris ( alors à Cabris ) eût gardée à vue par cette
55 Alarianne que vous connoiflez fi bien ; il m’écrit
55 le
18 A vril , madame la douairiere efl m a la d e ;
55
55
55
mademoifelle de Cabris la fo ig n e& lui fait compagnie,
elle fort peu du château , & toujours fuivie par M arianne qui ne la quitte pas.
O n aiTembloit les principaux habitans de Cabris dans
les (allés du château ; on y lifoit publiquement les mé
moires calomnieux envoyés fecrétement contre moi ,
dans le tems que je pourfuivois l’année derniere mon
ail-aire au Confeil , la dame de Lombard forçoit ma fille
d ’en entendre la lecture. Le ficur Seytrc m’écrit le 1 o M ai
1 7 8 3 , 55 elle craint beaucoup fa grand’mere, &
n’ofe
53 dire mot devant elle ; mais lorfqu’elle peut la perdre
î3 de vu e, elle dit , que ne me laiiToit-elle au couvent,
”
55
plutôt que venir m ’emprifonner ici ; il parle enfuite
des
horreurs qu’on lui débitoit fur mon compte.
Dans fa lettre du 1 6 du même mois, il me marque : midemoifelle de Cabris continue de s’ennuyer au château ,
;5 & d y perdre un tems utile , mais n’importe on a
des
�11 3
« des craintes, Sc on l’y gardera , &c encore on la fait
33 toujours fuivre , parce que l’on craint à Cabris qu’on
»» ne lui porte des lettres de votre part ; tout le monde
55 crie contre cette conduite & plus que jamais , on
5j defirç de voir cefler une autorité qui dégénéré eu
33 dcfpotifme affreux.
Dans celle du i 8 Juin fuivant , il dit ce mademoifelle
53 de Cabris a eu une fcène avec Marianne & A l z i a r y ,
33 pere , ( qui lui parloient indécemment de moi , ainfi.
33 que ma fille me l’a répété ) ; elle dit à la premiere ,
33 qu’elle n’étoit qu’une fouillon méprifable ; & au
33 fécond, que ii elle commandoit jamais, fur le champ
33 il feroit mis à la porte : il femble que cet enfant
si devine la conduite de ces deux individus , ÔC tout le
33 mal qu’ils lui font.
Il me marque dans celle du z Juillet , « mademoi33 rdle de C a b r is ‘ fc plaint de ce qu’on la détient à
>3 Cabris; madame la douairicre feroit, dit-on , le facri53 fice de l’envoyer au couvent, iï elle ne craignoit, à ce
33 qu’elle d i t , ou mes vifites , ou les lettres que je pour33 rois lui faire parvenir.
V o ilà la maniéré dont mon enfant étoit traité ; quant
à fa garde-robe, jîai dit qu’elle n’avoit que quatre chemifes,
fans coiffures ni jupons, ni bas, & la feule robe de toile
qu’elle avoit fur le corps ; la dame de Lombard ne lui
en a pas envoyé -depuis , ne lui en a même pas apporté,
lorfqu’clle cft venue la voir dans cette ville.
Preuve qu’on a voulu profiter des malheurs de mon
mari & des m ion s, pour difpofèr delà perfonne de notre
«nfant.
P
�” 4
Le fîear Seytre m’écrit le
11
Décem bre 1 7 8 2 ,
3J quand j ’ai l’honneur de vous dire qu’il eft urgent de
»> porter remcde à tant de maux , c’eft que je fais que
» madcmoifelle de Cabris fera bientôt pubère , &
il
» tfous importe' &C à elle aufli , de mettre obftacle à
» toutes vues d’établiflement projeté.
L e m êm e dit dans fa lettre da 1 er Mars 1 7 8 3 ,
33 que dès qu’on fut informé à G rade par M . le Bailli
»5 de M ir a b e a u , alors à A ix , que le Parlement alloic
>3 donner les motifs de fon arrêt , il y eut plufieurs
» conciliabules de la cabale , tenus chez la dame de
» Lom bard , dont le fieur A lziary , fon P rocureur,
35 référoit les avis de difïérens membres de ces conci« liabulcs , entre lcfqucls il y avoit fciilion , & que ce
« Procureur agiiToit en conféquence fous' le nom de la
»» dame de Lombard
qui > comme vous fave\^ ajoute-
»3 t-il 3 ne fa it que figner.
*
O n mettoit alors en avant comme moyen de réuilîr
un projet de mariage de ma fille.
Je m ’interdis toute autre explication fur des chofes
qui intérefTent des noms refpe£bables & chers à la pro
vince , & des perfonnes dont les recherches dans une
occafion moins critique auroient été honorables pour n u
fille.
Le fieur Seytre m ’écrit le 2 3 Avril
1 7 8 3 , « il faut
w aller au cinq M a i , pour pouvoir craindre le mariage
” de madcmoifelle de Cabris ; on ne parle plus de fon,
» établi(J'ement prochain 3 o n .d it au contraire , que
« madcmoifelle de Cabrià-ne veut pas fe marier ; mais
33 de plus, je fais de bonne part que ceux qui avoient
�r t
5
5) des projets de mariage fur mademoifelle de Cabris ‘
»» manquent de ton à caufe des circonftances , ainiî
” ma crainte eft moindre de ce côté.
Le 3 o A vril il m ’écrit » quant à mademoifelle de Ca~
31 bris il ne s’agit plus maintenant de Ton établiffement; ce
3v qui occupoit iingulierement les efprits ; k préfent on
s> dit de toutes parts, il faut attendre Pévenement, Sc
>» il faut l’attendre avec d’autant plus de raifon que nous
« aurions befoin pour cela des parens, & dans les cir)) conftances , aucun ne voudroit fe montrer.
Il dit dans celle du i o M a i « qu’on ne parle pas plus
» de cet établiffementy que s’il n’en avoir jamais été quef3» tion , &
il ajoute , j’aime à me perfuader qu’il ne
y s’en agit plus abfolument avec qui que ce fo it.
Il répété encore dans fa lettre du i i du même m ois,
33 qu’il n’en eft plus queftion , & il ajoute , il doit être
33 toujours queftion pour vous, de la délivrer au plutôt de
» cet état de fervitude dans lequel on la fait vivre.
D ans celle du i 8 Juin , il m’écrit 33 on m’a dit aufli
l î que par fois on parloit de mariage à mademoifelle
3j de C a b r i s , que madame fa grand’merc lui difoit il
»3 elle vouloir fon couiin de Clapiers : elle répondit
» que non tout uniment : madame fa grand’mere lui
33 d i f o i t , que voulez-vous donc , M. de Lombard ? Elle
33 rép o n d it, il eft trop v i e u x ; M. de C . . . Il cft trop
»
g r a n d
& trop maigre:
M .
de G. M. de S. encore moins :
33 mais qui Vpulcz-vous donc ? Je fuis ma maîtrefle , lui
» dit-elle,
on ne peut pas commander mon g o iitp our
y> prendre un mari.
P ij
�n 6
(O n trouve ces noms dans l’avis de parcns cnfuitc de
l’interdi£tion de mon mari ).
A
d m i n i s t r a t i o n
d e s
b i e n s
.
L a da me de L o m b a r d s’eft fort étendue fur c c t o b j s t ,
je l’aurois réfutée en peu de mots , fi jo ne me fuffe cra
obl igée de joindre fur chaque fait la preuve des
fitions q u ’elle s’eft permifes.
f u ppo -
'
J’ai déjà dit de quelle maniéré l’inventaire a été f a i t ,
q u ’on n’y a compris que les meubles dédaignés par les
fous-ordres : pas un m ot d’ une bibliothèque de plus de
iiooo
liv.
que
mon
mari
avoit
raffemblée : pas un
fcul pa picr inventorié , les titres de l’a£tif , les archives
des terres , les titres de famille ramaifés
grand foin par mon beau-pere ,
&
&c confervés avec
devenu
la reflource
des différens membres de fa branche , lorfqu’ ils faifoient
des p r e u v e s , font livrés au premier oc cu pant : il ne refte
à mon
m a r i , ni à ma fille aucun titre pour répéter.
J ’attefte 6c j ’offre la preuve que j’ avois trouvé avapc
m o n départ pour A i x , dans le tems de l’intcrdittion ,
Z4.000 hv. de ferme des moulins à huile de C a b r i s ,
des ficurs R a n c , 6c du m ê m e
d a m e de L o m b a r d les a affermés
fieur Boni n , à qui
la
20000 hv. trois mois
après. Il eft de fait 6c j ’offre encore de prouver que l ors
qu'elle a
fai t ce bail , elle
a trouvé
de gens folvables
fort au-deflus du prix pour lequel elle l’a donné ,
n ’ y ,a pas deux moi s
depuis la caffatlon de T i n t e r -
di£tion , j ai reçu pour m o n mari des offres à
j ’ai deja
p r é c éd emme nt
8c il
z S 0 0 0 /.
dé vel oppé les motifs de ce
�117
au rabais , livré par les gens ¿ ’affaires auxquels la dame
de Lombard donnoit au même inftanc des mándemeos
particuliers fur le prix de ce bail, ôc moyennant un paie
ment anticipé dç, vingt-quatre mille livres , entre les mains
de la curatrice ; ces faits font prouvés par les réponfes
juridiques faites par les fermiers lors des lignifications à
ma requête , de l’arrêt du C o n fe il, annexées aux procèsverbaux faits à l’hôtel de M . le Lieutenant Civil.
Dans tous les autres baux , on a reçu de pareils paiemens ; ils font tous faits de gré à gré , ou plutôt fous la
c h e m i n é e , entre les-fermiers & les gens d’affaires; fans
affiches , fans publications, fans mandement de Juge , Ci
indifpenfable en pays de droit écrit pour les biens des
mineurs Sc des interdits; j’ai expoféci-devant que plufieurs
de ces moulins ont été conftruits à neuf par mon mari ,•
démolis dans Pinterdi&ion, reconftruits à grands frais fans
nécefiité prouvée, fans procès verbaux, fans mandement
de Juge.
J'ai déjà dit qu’un jardin de quinze arpens, conftruit
à grands frais, avoit été détruit; ce jardin avoit cinq
terraffes dans route fa largeur, chacune au moins de vingt
pieds de haut ; il étoit orné de réfervoirs en citernes, cëuverrs en voûté par le deffus , où l’eau étoit conduite des
parties extérieures par des tuyaux de plomb , avec des
ajuftages & des robinets en cuivre; ce jardin a été détruit
Sc réduit en champ ; un beau bouquet de futaie , orne
ment du château , a ete coupe au pied & vendu par la
curatrice, & les fouchcs détruites.
O n fe rappelle que j’ai ci-devant expofé que mon mari
avoit paffé avec la communauté de C a b r is , une tranfa&ion pour les eaux bourbeufes produites du marc des
�il 3
olives paflecs au moulin. Le fermier placé par la cura
trice contrevient à cet a£te &: fait un procès à la com
munauté pour ccs mêmes droits. Etoit-ce de fon chef
à ce fermier? O n fent combien il étoit peu fondé : avoiti l , comme cela eil probable , une indemnité de la cura
trice partie au procès comme appelée à la garantie du
fermier? Leurs conventions font demeurées fecrettes , èc
q ’ont pu venir à ma connoiffance ; je vois feulement
dans le bilan de ce fermier , depuis en fa illite , remis au
greffe de G rade en 1 7 8 3 , qu’il porte à la charge de
la dame de Lombard & à fon d é b it , tous les frais aux
quels il avoir été lui-même condamné pcrfonnellemcnt
en fuccombant contre la com m unauté; objet qui lui étoit
purement pcrfonncl , & dont il ne pouvoit avoir de ré
pétition contre la curatrice que par fuite d’un traité.
Il cil vrai que pas le crédit du même compte , il porte
le même objet au profit de la dame de Lombard & comme
dû par lui qui y étoit condamné ; mais un marchand ne
porte pas fes propres dettes à la charge d'un étranger,
pour en créditer cet étranger après.
Q ue pourroit-on conclure de cette fauiTe opération ,
dans
les livres
d’un marchand
pourfuivi au Parle
ment d’A ix en banqueroute frauduleafe , ' iinon que le
débit & lé Crédit de cet Article n’ont pas été faits en
même tems; le iïeur Seytre m ’écrit à ce fujetle 1 6 A vril
”
1 7 8 3 , on publie que vous ne parviendrez jamaiis
» à obtenu- ce que vous dem andez, & on a l’infolence
»> d’ajouter q U’à tout événem ent, madame la douairière.
» a encore n o o o liv. en un ca p ita l; qu’ un beau jour
>3
il paroîtra une quittance en faveur de ceux qui la fer-
» vent , &C la confeillent il bien ; jugez de là fi on. la
�r 19
** fert autrement que pour fon argent, &: £ avec de tels
» fcntimens ils ne font pas intéredes à entretenir M . de
« Cabris dans le trifle état oà on l ’ a réduit.
J’ai avancé qu’on avoic voulu rédimer ce ferm ier, des
dommages & intérêts auxquels il étoit condamné envers
Ja commnauté , aux dépens de la propriété de mon mari.
Le marc des olives , après qu’on en a extrait l'huile ,
connu fous le nom de grignons appartient au feigneur, qui
en tire encore une huile groffierc nommée rccence ; cet
objet à Cabris cil d’un revenu très-confidérable.
La communauté cil obligée de couper , exploiter &c
voiturer les bois fournis par le feigneur , pour le chauf
fage des chaudrons.
Les gens d’affaires de la curatrice imaginent de propofer une transaction, par laquelle la communauté en ré*duifant à 20 0 0 1, , les 2 o o o o 1. de dommages
intérêts
qui lui font adjugés par l’ârrêc contre le fermier, demeuroit
déchargée de l’exploitation & tranfport des bois néceiTaircs
au chauffage des chaudrons; de le feigneur de fa part
étoit tenu de les chauffer de ces mêmes grignons ; enforte
que le Seigneur perdoit par ce traité le produit de fes
grignons pour la confervation d’un bois dont il ne tire
rien , &. le fermier fe trouvoit rédimé par ce facrif ïc e , de dix-huit mille livres fur les 2 0 0 0 0 liv. de dom
mages & intérêts ; cet arrangement tient il fort a cœur
aux gens d’affaires, que depuis la iignification de l'arrêt
du C o n f e il, qui caffe la curatelle , depuis que la dame
de Lombard eft dans cette ville, fes confcils & fes fondés
de pouvoirs, font routes les tentatives imaginaires pour
terminer cette affaire ; le fieur Scytrc m ’écrit le 2 5 No-
�vcmbre dernier; » j’ai appris feulement depuis quelques
« jours, que madame la douairiere a laide en partant fa
« procuration à fon A v o c a t en cette ville, & qu’avec cette
» procuration & fous pretexte du tout en é t a t , par l’arrêt du
» C o n feil, on travaille à terminer une conteflation dont
55 l’objet porte eiTentiellcment fur les droits de M deCabris,
>5 que'Pon veut foumettre à faire brûler des grignons pour
>5 chauffer les chaudrons de fes moulins à huile, tandis que
» de tout tems on les a chauffés avec du bois; cette obli»5 gation exclufïve de brûler des grignons lui fera très-pré-
« judiciable dans un bail à ferme de fes moulins à huile
» parce que celui à recence ne peut produire à un fermier
>5 qu’autant qu’il a des grignons; vous ferez bien aife de
»s favoir que tandis que tout cc qui a été fait contre M . de
m C abris, a été anéanti, on cherche encore pourtant a nuire
» aux droits defaTerre ,en aggravant fes obligations envers
fes vaffaux ; cette innovation auroit déjà porté à effet, fi
>s la tranfa&ion à paffer n’avoit été liée avec d’autres objets
>5 qui regardent bien plus le ferm ier des moulins 3 que M . de
Cabris , & que l’on a eu en vue de réduire autant qu’il cil
a pofîible, en facrifiant les droits fonciers ; mais heureufe» ment le fécond conful a tenu ferme contre un parti qui
m s’étoit formé & que l’on avoit fait adopter par une délibé*
»> ration; s’il n’efl pas rompu, il eft renvoyé &C fubordonné
** à des vérifications dont le réfultat pourra bien aboutir à.
M la révocation de la délibération qui avoit été prife , mais
»s toujours vous voyez qu’il y a péril, ¡k. qu’ i l devient urgent
» de remettre toutes chofes dans leur ordre naturel, le plutôt
»» poffible.
^
e
Alexandre C o u r t , conful de la com m unauté, attefle
k
�•I I I
le 1 7 Février dernier « qu’ayant affilié aux deux confeils
53 des mois de Novembre &c Décem bre dernier , dans
« lefquels il fut queftion de finir avec le fermier des
moulins à huile , l'article des dommages 6c intérêts
j> auxquels il fe trouve condamné , & dé finir e« même
»j tems avec le feigneur de ce lieù , l’arci^le concernant
» le chauffage des chaudrons ;.l’i\tçeftan£ fut d’avis de ne
»s finir les conteftations que lorfqu’o n . 1q pourroit vala
is blement avec M . , le Marquis
où un adminiftrateur
« légitime., Sc q u e , parce qu’il fut de cet a v i s , les
» perfonnes qui agiiToicnt pour favorifer le fermier des
sj moulins , ôc les gens d’affaires de madame la mar»
quife douairière le menacerent de lui faire enlever par
» la voie du retrait fé o d a l, le bien qu’il avoit acheté
»>
»
»
n
du fieur ArdiflTon,
viron vingt - cinq
effectué , à ce qu’il
de la fignification
dans lequel il y a une récolte d’enmautes d ’olives , ce qu’on auroit
a appris enfuitc fans la circonftancc
faite à la communauté , de l’arrêt
» du Confeil , & de {’. ordonnance de' M . le Lieutenant
» C ivil , qui ôte l’adminiij:ration des revenus des biens
» de M. le Marquis , à la dame fa mere.
Pierre D aver , Auditeur des Comptes de la commu
nauté , attefte les mêmes, chofes par fa déclaration ,
donnée le même jour 1 7 Février dernier ( 1 ) il parle auifi.
de menaces qui lui furent fa ites par les perfonnes qui favorifoient les fermiers & les gens d'affaires de madame la
marquife douairière, de retrait féo d a l des biens qu’il avoit
a c q u i s ; menaces reftées fans effet par les mêmes m o tif s .
(1) Voyez picccs juftifiçativcs, N°- 15,
Q
t
�111
J’ai ci-devant expofé comment les gens d ’affaires fe
partageoient les dépouilles de mon mari ; on en a eu des
preuves dans la déclaration des fermiers à la lignifica
tion de l’arrêt du C o n f e i l , annexée aux procès-verbaux
faits en l’hôtel de M . le Lieutenant C i v i l , où ils énon
cent les mandemens donnés fur eux, & acceptés ; dans
le bilan du Heur Bonin , je trouve en débit a le ileur
A lzia ry ( Procureur de la dame de Lombard) pour une
fom m e de 6 p o 6 liv. i o fi. j d. pour raifon de plufieurs
mandats ou billets du ferm ier, à lui A lziary, acquittés ou
remis à différens termes depuis le mois d ’O & o b re 1 7 8 1 ,
derniere échéance du p r ix du bail^ jufqu’au 1 o M a i, épo
que de la faillite ; débit qui eft: balancé par un crédit des
mêmes fommes acquittées.
Je trouve dans ce même bilan un avoir du
Janvier
,payable par mon billet fin de Novembre prochain ,
de quatre mille huit cent livres au fieur G a y te , Avocat de
j 78 3
la dame de Lombard 3 & actuellement fon fondé de pou
voirs pour régir les biens de mon m a ri, même après que
les fo n d io n s de la curatrice ont ceffé.
Au-deffous de cet avoir eft mis en titre , cc
b ila n de
e x tr a it
Ronin j concernant madame de Cabris
»
du
3)
douairiere 3 & enfiuite a la ligne y
dam e de C a b r i
5
_,
33 d o u a i r i e r e , l a q u i t t a n c e d u 1 4 J a n v i e r
1783;
M pour autant que je lui ai payé par a n t i c i p a t i o n fur
33 la paye a échoir en Novembre prochain de la rente cou■55 riante des m o u l i n s a h u i i . e d e C a b r i s .
Il eft évident parcette balance que la dame de Lombard,
d o n n e une quittance au fermier des 4 8 0 0 liv. , & que
ce fermier donne à l’A vo ca t un billet du même mon-
�I z3
t â n t , payable au terme de l’échéance du prix de ferme.
L e fieur S e y t r e m ’écrit le 6 Juin 1 7 8 3 , « il en.
5î coûte
DEUX
CENS l o u i s
A v o tre
maifon ; l’adminif-
» tratrice donna à Bonin une quittance de cette fomme,
jj le 1 4 Janvier 1 7 8 3 , fur la paye des m ou lin s, à
33
écheoir en Novembre prochain , &C en échange , le
5î fieur Failli donna le même jour j fon obligation de
53
même iomme , payable au même terme ; Tes livres?
prouvent que d ’abord il l’avoit paiTée f u r i e compte
33
du Procureur , & puis
33
à caufc de la faillite , on a trouvé qu’il étoic plus
33
co n v en a b le
33
com m e
ils
p a rta g en t
de le pafler fur le compte de
, fie
l ’A v o c a t
33 qui figure dans le bilan ; on n’efl: plus étonné ici de
33 ce que , de brouillés qu’ils éto ie n t, ils fc font étroite33 ment lié s; on aioute que c’cft aux dépens de votre
33 maifon , & parce qu'on abufe de la c r o y a n c e e t d e
33 L A F O I B L E S S E D E C E L L E Q U I L ’ A D M I N I S T R E ; CH n ’ y
•33 met point de doute , en rapprochant la date de la
33 quittance.
Il cil de fait qu’à l’inftant de l’interdi&ion de mon
mari , il jouifToit de 5 0 0 0 0 liv. de rente. La dame de
Lom bard vient de me faire fignifier cxtrajudiciaircmcnt
un état de fes revenus qu’elle fait monter à 4.2.020 liv.
mais elle n’y porte qu’à 2 0 0 0 0 liv. la ferme des m ou
lins à l’h u ile, dont mon mari refufoit au monlent des
pourfuites de fon interdiction 24.00.0 liv. du fieur Bonin,
le même à qui la dame de Lombard 1 a louee 2 0 0 0 0 h v.
8c encore du fieur Rancé, autre négociant de G rade crèsfolvable ; elle omet dans cet état l’article des menus
fervices de z o o o liv. de revenus; elle ne parle pas du
Q îj
�- î ¿4
produit ' du jardin converti en champ ; de celui du bois
coupé âu pied auprès du château, qu’on peut louer plus
de i o o o 1.; de la vigne toujours réfervée par le feigneur ;
elle omet plulicurs autres objets qui feront relevés lorfqu’elle aura préfenté fon c o m p t e , ôc elle en emploie
beaucoup d’autres, non feulement au-deflous du prix qu’on
lui en avoit offert; mais au-delTous même de celui auquel
•elle a livré , à la preuve de quoi je me foumets ; elle a
fait difparoîtrc un mobilier de 8 0 0 0 0 liv. que fa qualité
l'obligeoit d’employer utilement. Le prix des bois de futaie
que je crois prxfer bas de les mettre à 1 0 0 0 0 liv. ; elle
a touché par conféqueut pendant l’adminiftration plus de
. 5 0 0 ,0 0 0 livres.
Les charges confiiloient en 7 4 * 0 liv. de rentes, la iffées par mon beau-pere; favoir:
7 0 0 0 liv. en viager 3 pour les penfions de la dame de
Lombard , 8c de l’une de fes filles.
1 8 0 liv. de rentes par lui léguées à. l’hôpital de GraiTe.
Et Z40 liv. au principal de 8000 liv. dues à M . de
Tourettes.
Les charges foncières font de 1 0 0 0 liv. d ’impofitions
de la noblciTe.
Et ce feroit porter haut les réparations que de les m et
tre à 60 0 livres.
M o n mari enferme dans fon château n’a v o it , comme
j e l’ai déjà obfcrvé , qu’une
servan te
paysanne,
à
3 6 liv. de gages ; les deux payfans qui Pefcortoient ,
gagés dans le pays à 60 liv. , 011 n’achctoit pour ce mé
nage que îc pahi & la viande de boucherie ; le furplus ,
devoit fe prendre dans la Terre, où il y a un jardin pota
�I25
ger , baffe-cour, colombiers, chaÎTe &c pêche ; je crois
porter au plus haut taux les frais de ce ménagé en
les mettant à 1 2 0 0 liv. ; l’entretien a été nul , mon
mari n’a point eu d’h a b it , on lui a même pris ceux qu’il
a v o i t : je mets en fait , parce que j ’en ai la preuve en
main , que pendant les fept années, il n’y a pas eu pour
j o liv- de viiîte de médecin.
M a fille étoit au couvent à 200 liv. de penfion; ce
feroit forcer fon entretien 6c les frais de quelques mois
de fon maître d’écritures de les porter à pareille fomme.
Je n’ai reçu pendant les trois années que j ’ai été enfer
mée au couvent de Siitcron^ que 7 0 5 0 liv. 8c depuis
les trois ans que j’en fuis fortic, 1 0 0 0 0 liv. fuivant mes
quittances.
Toutes ces fommes accumulées montent dans les
fept années à 9 1 3 9 0 liv. quand on fuppoferoit exiilant
les 1 2 2 0 00 liv. d ’emprunts faits par mon mari , annon
cées par la dame de Lombard, fans le prouver à la page 2 9
du mémoire , & dont je fuis bien éloignée de convenir;
cesemprunts n’auroient pu produire, impofitions déduites,
que 5 4 1 8 liv. de revenus annuels, & dans les fept années
3 7 9 2 6 liv. , la dame de Lombard doit donc avoir entre
les mains plus de 3 6 0 ,0 0 0 livres.
J’ai déjà, annoncé le foin de l’avis de parens * du 2 4
Janvier 1 7 7 8 , enfuite de l’interdi£tion , pour procurer
au fieur Seytre, qui défendoit pour mon m a r i , à cette
interdiction , le paiement d’une créance que rien ne
juitifie.
Le règlement que prétendoit en avoir fait la dame
de Lombard ,
à 6 1 ,0 0 0 liv. Sc l’aifignation donnée
�I 26
enfuite à fa requête au créancier , en revifion du même
compte , demande reilée fur pourfuite , quand le ficur
Seytre s’étoit reconcilié avec Tes entours, au bruit de
quelques fuccès fur mes demandes ; je ne penfe pas que
Ja dame de Lombard perfifte à mettre cette créance dans
les charges ; j’en développerai dans un inilant l’origine
&C le progrès.
ans l’érac qu’elle vient de me faire iîgnifier, elle
emploie dans les charges de la maifon ,
2 9 0 0 liv. de
r e n t é , au principal de 5 8,000 liv. d’emprunts par elle
faits les 2 4 Décembre 1 7 7 9 , &
1 6 Ma i
1782,
de
M M . de Theas , frères , Saint Cefaire & Ricord , par
a£tes reçus par A d i f l o n , Notaire à Gratte.
Elle avoit reçu lors du bail des moulins à huile , du
30 M ai 1 7 7 8 , une fomme de 2.0000 liv. d’avance fur
cet objet : elle en avoit également touché de tous les
autres fermiers ; malgré c e l a , on voit toujours la gêne
dans Padminiilration ; toujours les fermiers font en
avance , je l’ai juilifié par leur déclaration , enfuite des
fignifications qui leur ont été faites de Parrêt du Confeil,
annexées aux procès-verbaux , devant M . le Lieutenant
C ivil ; il cil public que les mandats de la curatrice couroient fur la place de GraiTe , & qu’on ne pouvoit trou
ver à les placer; le bilan de Bonin, fermier dés m ou
lins , conftatc dans le compte particulier de la curatrice
qu’en 1 <7 8 2 , il étoit en avance particulière avec elle de
8 4 3 üv. , &
dans les mandats qu’il avoit
acceptés
pour les ficurs G ayte & A l z i a r y , A v o c a t & Procureur
de la dame de Lom bard, de 4 8 0 0 liv.; j’ai rapporté Sc
fait joindre aux procès-verbaux faits devant M . le Lieu-
�i z7
tenant C ivil ,
les quittances données par la dame de
Lom bard , en fa qualité de curatrice , dans le courant
de l’année i 7 8 3 , de la plus grande partie des revenus
jufqu’au terme de Pâques ou de Saint-Michel 1 7 8 5.
J’ai joint auili des quittances données depuis Ton
départ de G rade & depuis la cadation de fa curatelle ,
par les iieurs G ayte
&
d ’eux féparément chargé
A lzia ry ,
des
fe
difant
chacun
pouvoirs de la ci devant
curatricer, de ce qu’ils ont pu en recouvrer ; je viens
d ’en recevoir une autre du même Heur G a y t e , du 18
Décem bre dernier ,
donnée
au
fermier
du
Caftelet
( T e r r e de mon m ari) de 300 livres avec une remife
gratuite au fermier de
227
livres fur le prix de fa
ferme ^ échu en Septembre dernier ; depuis l’arrêt du
Confeil , qui cade la curatelle, la dame de Lombard
déclare qu’elle n’a pas d’argent pour payer les frais de
tranflation ordonnés par le R o i , de mon mari &c de ma
fille ; elle nous laide tous les trois fans alimens , fans
lin g e, fans h ab its, manquant du plus ftrid nécedairc ,
& elle touche fans qualité nos revenus ; elle les aban
donne au premier occupan t; la moindre attenancc avec
elle, devient un titre pour s’en emparer. T o u t le monde
retient 8c le propriétaire n’a de rcdourccs que dans fes
emprunts.
Je paÏÏe à la tranfa&ion avec les
beaux-freres de
mon mari ; je commence par obferver , que cet a& c
eft annullé par l’arrêt du Confeil des dépêches du 1 5
A o û t dernier , avec tous ceux de l’adminiftration de 1a
curatrice.
La dame de Lombard
en a fait trois pages de fa
&*L
�I28
défenfe dans le méa^pirc ; c’eft en effet l’a ile le plus meur
trier de Ton adminiftration , celui qui a concouru à tout
ce qui a été fait ; j’ai befoin pour l’expliquer de quelque
développement.
M o n beau - pere avoit réglé le fupplément de légitime
de fes filles à 8 o o o liv. Le fieur Seytre alors curateur de
mon mari , le mené à A ix au mois de Juin 1 7 7 5 , fous
prétexte de terminer l’affaire des affiches; il lui fait payer
fous fon autorifation 20,000 liv. de pur fuppl^gent de
légitime à chacun des beaux-freres , & on infere , diton , dans la quittance les réferves de la porter encore plus
loin.
Pour peu qu’on veuille rapprocher ici quelques circonftanccs , on trouvera aifément le fil de cette n égo
ciation. Le iîcur Seytre avoit été placé dans la maifon
par les beaux-frcrcs de mon m ari, qui enavoient éloigné
un homme en poffeffion de la confiance depuis trente
ans.
C ’étoient ces beaux-freres qui avoient engagé mon
mari dans la batiffe de la m aifon; c’étoit le fieur Seytre
qui l’avoit conduit dans l’affaire des affiches , qui procuroit &
faifoit les emprunts , qui étoit chargé des
dépenfes fecrettes. La lettre de M , le marquis de Vauvenargues , du 20 A o û t 1 7 7 4 , copiée ci d eva n t, page
2 4 , prouve qu’on rendoit fufpect à mon m a r i , tout ce
~
'
qui venoit de moi , & qu’il y avoit plus que des fousordres dans cette manœuvre dès que la f a m i lle s 'e n m êle 3
r e jle ^
en
repos. La
dame de Lombard convient elle-
m ê m e , ( page 1 0 , lig. i cre de fon m ém oire); que lo n g
te n u aya n t 1 7 7 7 > les p a ren s d e la f a m i l l e lu i p e ig n o iç n t
com m e
�il
9
comme inévitable la reffource de Vinterdiction de fo n fils .
Le ficur Garnier que la dame de Lombard appelle ,
page 26 dé Ton m ém o ire, un bourgeois honnête de la
ville d’ A ix , & qui foutira de mon mari en venant le
conduire h G r a d e , l’écrit du 6 Juillet 1 7 7 6 , copié à l«a
même page, eft le fecrécaire de M . de G r a s , l’un de ces
bcaux-frcrcs.
Le ficur Scyrre , curateur, Procureur fo n d é , défen
dant à l’interdi£tion comme Procureur ad lites , jufqu’au
moment qu’elle a été prononcée , cfl: Je premier dont les
intérêts font ménagés & la créancè aduréc par la déli
bération des parens , votant fur l’interdi&ion. C ’eft la
dame de Lombard contre
laquelle il venoit d’occuper
dans une affaire fam eu fe, qui
le
r e q u ie r t ;
ce font
les beaux-freres qui l’avoient mis dans'la maifon, qui
le
; ils autorifent la curatrice de leur choix , &C
d ’accord avec eux à emprunter à conftitution ou autre
m ent, à donner des mandemens furies fermiers fi la cura
v o t e n t
trice le juge à propos; pour l’acquit d’une dette dont il ne
paroît aucun titre, à un homme contre lequel ils dévoient
avoir au moins de l’aigreur , & que Padminidration univcifellc des affaires de la maifon depuis fix ans, devoit
faire réputer débiteur.
Cette créance fi foigneufement déléguée , eil acquit
tée pour 6 10 0 0 liv. en com p tant, ou en délégation ac~
ccptées des fermiers.
Dans le même requifitoire , la curatrice demande à
être autorifée a puffer des compromis, ù tranfiger fu r tou
tes les contefilations mues ô a mouvoir que peut avoir fon
R
�I}0
fils. Les mêmes parens le votent , 51 le juge l’ordonne.
Après que la dette du fieur Seytre eft parfaitement
aflfurée , « paroît la demande des b e a u x - freres, en fupm
plément
de
légitime ; auffi-tot
le compromis eft
« pafle.
Si les Satuts de Provence exigent cette forme de finir
les conteftations entre proches , les loix fupérieures à
ces ufages locaux , les interdifoient à la curatrice.
L e fieur Scytre va à A ix , inftruit les Arbitres , &C
leur porte les pieces. O n fait eftimer les terres de mon mari ;
les deux Expçrts f o n t , l'un le beau-frcrc de ce même
fieur Seytre; l’autre, le vaflal d’un des bcaux-freres.
L a fixation des droits , l’évaluation des fo n d s , tout
eft à volonté ; on ne daigne pas même diftraire les
fubftitutions ; e n fin , u n e t r a n f a & i o n aiTure 1 0 0 ,0 0 0 1.
aux beaux-freres , qui en avoient déjà reçu 60,000 liv.
& que le pjerecommun croyoit aiTez bien payés de z 40001.
C ’eft fous les yeux du fieur Seytre encore, que Pacte
eft rédigé.
Il ne faut pas je crois de longs commentaires pour
prouver de quel tems & avec q u i , tout avoit été mé
dité.
Q u ’on joigne à cela, l’écrit donné par mon mari le 6
Juillet 1 7 7 6 , au fecrétaire de fon beau-frere , Confeiller au Parlement. Celui que m ’avoit donné mon mari fur
l’autorifation de fon curateur , le 1 9 A vril 1 7 7 4 ,
pour obtenir un ordre du R o i qui l’exilât à Brie , dans
le tems que nous craignions les fuites de PaiFaire des
afficJaes (copié, page 1 6 du mémoire de nos A dveriaircs,}
�n 1
•
f qu’on fe rappelle l’ufâgc que j’avois fait de cet é c r i t , 8c
en quelles mains je l'avois dépofé , &C on verra com
ment l’exécution du projet a été am enée, on connoîtra
tous ceux qui ont concouru à nous détruire.
C ’effc du fieur Seytre lui - même , que je tiens le
témoignage que je vais invoquer; mes adverfaircs favent
s’il étoit inftruit de ce qui fe paflfoit dans l’intérieur de
leur délibération ; un écrit qu’il m ’a fait paiTer dans lû
moment, oit divifé d’avee eux , il fe voyoit pourfuivi
en recours de cette même créance dont les beaux-freres
lui avoient il généreufement aiTuré le paiement par leur
délibération , développe parfaitement toutes les marches
qu’ils ont tenues ( i ).
Quoique je faffe imprimer cet écrit en entier dans
les picces juftifîcatives , je crois devoir rapporter ici Ces
énonciations fur cette tranfa£bion ; « on dit que M . le
»» M a ig re , ( M. de Gras , beau-frere, ) frappé de ce qu’il
» a trouvé dans le mémoire concernant le fupplément
» de légitime qu’on s’eit fait adjuger , a fait un mémoire
» ou lettre juftificative de ce qui a été faità M. le Garde
î) des Sceaux , Sc lui demande juftice fur l’imputation
»> calomnieufe qu’il renferme contre les légitimâmes ;
»> puifqu’il fe plaine , il femble que madame de C a b r is ’
« doit ajouter par réflexion à fon mémoire, qu’un Con^
»3 fciller au Parlement devoit favoir qu’ils font très» mal d’attendre ou de faifir un tems d ’interdi&ion
«
pour fe faire adjuger un prétendu droit contfe l'interdit.,
( i ) V o y e z pieces juftificatiycs, N ° . 14.
Rij
�•
i 3î
53 qu’on â fi fort abufé de la foiblcjje de la. curatrîte qu’ on
» avoit créée, 8c de ce que l’interdit ne pouvoit parler;
» que non-feulement on s’eft: fait adjuger un droit qu’on
>• n’avoic ofé réclamer en juiKce contre M . de C abris,
» tandis que les biens de la fuccefîion , fur lcfqucls on
3* l’a p ris,
n’ont été cftimés qu’au taux de trois pour
» c e n t , comme domaines nobles
on s’effc fait adjuja ger , 6c on a établi dans la rranfa&ion , le taux de
53 l’intérêt du paiement à cinq pour cent ; qu’on juge de
>3 l’accciToire , fi madame de Cabris a tort de c r ie r , 6c
53 de fe plaindre.
A cç premier témoignage fe joint celui d’un homme
de qualité de la P ro v in c e , dont la religion avoit été
furprife.
M . le comte de Grafie du Bar m ’écrit le i z A vril
1783 :
53 Je n’ai point entendu , madame la m arquife, don53 ncr lieu à des ordres fevères de Sa M ajcflé , contre
>3 vous , lorlquc je fignai après trente de vos plus pro33 ches pauens de Provence , enfuite des lettres de m a 55 dame votre belle-mcrc , 8c de M.. le bailli de M ira>3 beau , un mémoire allez vague qui me fut préfenté à
'53 A ix. Je iuis charmé que ces ordres foient révoqués ,
33 mais juftifiée auprès de Sa M ajcfté, la vengeance n’cil”
elle pas au-deflous d’une ame comme la vôtre.
33 M adam e votre belle-mcre m ’a fait l’honneur do
35 m’écrirê- au iiijct de votre demande au Confeil des
» dépêches ; je lui ai témoigné mes regrets de voir
33 perpétuer les differens dans fa famille ; je lui ai offert
�i 33
» mes fervices dans ce pays-ci , mais feulement pour
3î tout ce qui auroit trait à une conciliation , &: ca
» r e n v o y a n t à M M . fes gendres tout ce qui auroit l’ap>3 pprcncc de procès.
J’ajouterai ici une dernière réflexion fur les manœu
vres de la cabale.
C e font les beaux-frères qui ont médité & fait pro
noncer l’interdiction de mon mari , Si cc font eux qui
ont nommé la dame de Lom bard curatrice; c’eft la
dame de Lom bard qui leur livre par tranfaction une
partie des biens de l’interdit. Leurs titres refpectifs font
leur ouvrage réciproque ; ils fé font donné les uns aux
autres les moyens de nous dépouiller , de nous enlever
notre exiilence , de s’emparer de notre fortune : nous
fommes depuis fix mois fans ali mens , fans linges, fans
habits , fins rcflourcc tout eft pris ou engagé .d'avance ,
tout eft faiiî- La dame de Lombard a reçu nos revenus
jufqu’cn 1 7 8 5 , les beaux-freres ont
saisi
les échéances
futures , & leurs titres refpectifs anéantis par l’arrêt du
Confeil , font mis aujourd’ hui à une exécution rigoureufe;
la violence fuccedc aux artifices employées originairement
pour nous perdre.
V oilà les perfonnes qui fe font crues obligées de venir
au fccours d ’un membre de leur famille , pour mettre a
couvert fa perfonne & fe s biens ; qui ont fa it, tout ce qui
¿toit compatible avec l'honneur pour le conferver a la de moif i l l e de Cabris avec fon pere & fon patrimoine , & voila
{comme) les mains de fa mere cherchent a lui ravir tous fes
*biens.
�1 3 4
D e toutes ces perfonnes, aucune ne vient lui donner
des alimens ; toutes abandonnent les perfonnes pour fe
faiiir du refte des biens.
L a dame de Lombard implore continuellement le
témoignage du public , les dépofitions de la Province ,
des perfonnes qui ont été témoins de fon adminiftration
je ’ lui oppofe des faits , j’offre d’y joindre le cri p u b lic ,
foulcvé contre elle, l’indignation contre les excès de la
cabale.
Quand j’articulai par ma requête du 6 Mars 1 7 7 9 ,
devant l e ‘Juge de Graflfe, l’abandon où é toit mon m ari,
les mauvais traitemens auxquels il étoit expofé , quand
je demandai à en faire preuve par témoins , que répondit
la dame Lombard ? C e qu’elle dit à la page 4 1 du mé
moire.
Elle déclara qu’il étoit inutile d’entamer fur cet objet
une longue procédure d’enquête ; elle m ’y foutint nonrecevablc Sc la fit prononcer par un Juge prévenu; à cette
preuve teilimoniale que je demandois , elle fubftitua la
defeente de ce même Juge au château de C a b ris, pour y
voir le fils 8c la mere bien préparés , &. dînant cnfcmblc;
les certificats de Ces gagiftes , ou de fes parafites , les
mêmes quelle ofe faite imprimer aujourd’hui.
Je vais prouver l’inutilité de ces démarches pour s’en
procurer d’autres; je lui oppoferai les déclarations de ceux
que ces agens ont voulu féduire ; je développerai la diffé
rence des moyens que j’employe pour faire connoître la
v é rité , Sc de ceux quelle met en ufage pour l’étoufFer.
�J31
Je donnerai des preuves du cri public , auquel je join
drai bientôt des informations juridiques.
D ans l’inftânt que je follicitois mon affaire au C o n fe il,
j ’appris que la cabale vouloic extorquer des certificats
¡contre moi.
Le i 6 A vril je fis fommer la communauté de Cabris
de s’aflembler 6c de déclarer s’il n’étoit pas vrai que
mon mari étoit maltraité ; s’il n’éroit pas vrai qu’on
avoit préfenté à la communauté des certificats touC
dreifés contre moi , qu’on l’avoit follicitée de figner.
Le i l ,
la communauté s’aifemble; elle répond que
mon mari n’eft pas Îoigné; qu’il n’efl: pas fervi; qu’il cil
abandonné ; que fa mere ne le voie pas ; qu’elle paifc la
plus grande partie de l’année à Graife & loin de lui.
Pour les certificats, la communauté répond que le fieur
A lzia ry, l’homme de confiance de la dame de Lom bard,
a propofé aux Habitans de figner des certificats tout dreffés, qu’ils l’ont refufé; que fes certificats leur ont été
repréfentés fous d’autres formes, & qu’ils l’ont encore
refufé. •
L e fieur Seytre m 'écrit, le 9 A vril 1 7 8 3 , « le certi» ficat contre vous, qui a été préfenté tout dreifé, a été
» figné par les Prêtres d e l à Paroiife, ôc par quelques
jj autres qu’on n’a pas pu me nommer, mais avec des
« explications Sc reftri£üons qui font préfumer qu’on ne
« les produira point ».
A peine ma fommation avoit-elle été connue des Agens
de la dame de Lom bard, qu’ils firent tous leurs efforts
pour empêcher l ’aifemblée de la communauté.' Le fieur
�13^
Scycrc m’écric le i G A vril 1 7 8 3 : « o n fait à Cabris
» toutes chofcs au monde pour que le Confcil n ait pas
» lieu, tk. je crains que malgré le Confcil deá Confuís
» & les Confuís eux-mêmes „ on n’y parvienne. Le pre» micr Confuí me répond que non,
que vous aurez
« une preuve de la bonne volonté de vos Habirans à faire
» quelque chofe qui put concourir à manifefler le defîr
« qu’ ils ont de voir rétablir leur feigneur & vous dans
» l’état ou vous devez être ».
N e pouvant pas empêcher l’afïemblée, les A gcns de la
dame de Lombard voulurent, au m oins, atténuer les faits,
que devoit attcfler la communauté. Le même fieurScytre
m ’écrit le 2. 3 Avril : t< A lziary ( le Procureur ) parut à.
« Cabris l ’avant-vcillc du C o n fc il, pour faire le thème
»> au C o n fu í, ôc malheureufcmcnt, il ne l’a que trop bien
»5 étudié » ................... O n voit, en comparant l’cxploic,
à la délibération, que l’on a cédé aux follicitations; que la
crainte a préiidé dans ce qui a été dir. « T o u t ce qui cil
m gens du peuple éto it, dit-on, furieux au Confcil. Ils
» crioient, dites que nous voulons M adam e la jeune, 8c
» qu’il n’y a que trop long-tems que nous fommes com »
mandés p¿r des domeitiques. Mais tout ce que ccs gens-
» là. difent, on ne l’écrit pas. Le thème étant fa it, on ne
» s’en eil pas écarté «.
Le Heur Alexandre C o u r t, Coniul de la même année,
atteile le 1 7 Février 1 7 8 4 : « q u ’après le Confcil de la
» communauté tenu la dcuxicme fête de la Pentecôte,
» le S r A l z i a r y , homme d ’affaires de madame la douairière,
» lui préfenta un certificat tout drefle fur papier tim bré,
>3 contenant
�ï.3 7
*» contenant nombre de faits; que ledit fieur A lzia ry le
»> follicita d’areiter, p ortan t, entr’autres, que M . Ic
>» Marquis écoit fuivi journellement par un chirurgien;
w qu’un médecin de Graile venoit le .vifiter fréquem>» m ent; qu’il mangeoic à la table de la dame fa merc
» Iorfqu’ellc venoit à Cabris; que le fieur A lziary ne le
*j quittoit ja m a is, &. autres faits relatifs au traitement
m
de M. le Marquis de Cabris. Après avoir lu ce certifi-
» car, ayant trouvé que les faits y énoncés n’étoient pas
» véritables, il refufa de le figner malgré toutes les infm
tances & les menaces dudit fieur A lziary »».
L e fieur Seytre m ’écrit le premier Mars 1 7 8 3 : « il
»» n’y a plus qu’un cri contre toutes les manœuvres de la
» dame de Lombard &C vous ne devez plus craindre de
>• le dire ».
D ans celle du 1 o M ai fuivant, il me d it: « M . le Bailli
»> de Mirabeau mande que vous ne réuflîrez pas; le public
u defirc fi fort que juftice vous foit rendue, qu’il n’en
« croit rien; il eft même très-impatient fur l’événem ent,
» Sc défire avec le plus v if cmprciTement d’apprendre que
» vous avez eu le fuccès le plus favorable; vos habirans
» de C abris, entr’autres ceux qui font de bonne fo i,
»> difent qu’il y a trop long-tem s qu’ils font gouvernés
i} par des mercenaires; ils efperent bien que D ieu leur
»
r e n d r a l eur m a î t r e » .
Il me dit dans celle du 1 6 Mai : « ce fera le plus grand
w a£tc de juftice qu’on pourra faire de tout anéantir d’un
»
feul coup................ Le public defirc avec le plus g r a n d
v» em prcifcm ent le dénoûment de cette affaire, qui ocS
�13^
» ' cup'e tous les gens de bien qui y prennent le pîus viF
» intérêt pour vous., 8c pour le bien-être de M . 8c de
» mademoifelle de Cabris >3. Et dans celle du 2 4 du même
mois : ci il eft tems que tant de maux foient réparés, 8c
» q a’ une fituation véritablement à plaindre, trouve enfin
» un terme.......................... Je ne fuis pas fâché d’être
» brouillé avec quelqu’ un qui ne refpc&e rien, qui no
» veut voir que fon in té rê t, 8c qui trouve mal tout ce
» qui eft: jufte. M a rupture lui fait peu d ’honneur............
« A v e c deux feules paroles, je donnai la goutte à mon
» financier.pour trois femaines».
U n homme de la premicrc qualité de la province
auquel mon mari a l’honneur d’appartenir, m’écrivit le 2 7
A o û t 1 7 8 3 , pour me féliciter fur le fuccès que je venois
d ’obtenir. « Lorfque j’ai fait l’ouverture de vôtre lettre,
» toutes les perfonnes qui étoient aiTemblécs chez m o i>
»5 ont paru partager mes fentîmens, & applaudir à un
» jugement qui h’a été que trop long-tcms attendu ».
Les iieurs Bonitt 8c Bauge, tous deux bourgeois de
C a b ris , m ’écrivent dans le mois d’A o û t 1 7 8 3 , « que la
» nouvelle du gain de mon affaire a caufé une joie géné» raie, non-feulement parmi les vaflaux de C abris, mais
» dans tous les environs; les nouvelles du 1 y , ajoutent» i l s , apportoient la palme aux deftructeurs de votre'
» mari, de votre fam ille, de vos réputations 8c de vos
”
biens. Celui du 2 3 apporte votre juftification 8c rend’
« vos adverfaires honteux........................ V en ez recevoir
w les hommages de vos vaffaux dont "vous êtes la mère
«
ôC la bienfaitrice, 8c qui par un attachement partica-
�*39
lier, n’ont jamais tant rien defiré que de voir la main
de Dieu s’appefantir fur les opprçffeurs de la maifon
»
» de Cabris................ . Nous touchons au moment de
»> voir notre mere &c. libératrice tendre une main fccou>j rableà un époux malheureux, infortuné, recevoir ^ avec
« des larmes de joie, fa tendre 6c çhere fille depuis long» tems vi&im e de l’implacable avarice » .............
Q u ’on daigne comparer ces témoignages de la yérité
avec les atteftations que produit la dame de.Lom bard,
D ’ un côré ce font des certificats donnés en 1 7 7 9 , dans
le tems même qu’elle, fe refuioit & faifoit rejeter par les
Juges les enquêtes que je demandois; ces certificats font
le fruit de la fugeftion, ou de la complaifance.
C e n’eft qu’avcc des menaces ¡k. par des voies obliques,
que
fes . A g e n s tentent d’extorquer des atteftations des
malheureux que la dame de Lombard foumet à leur def»
potifrne. Elle rient d’une main la verge de fer le v é e , &C
de l’autre le certificat qu’elle v e u t qu’on foufenvê.
J e f ui s a b f e n t e d u p a y s
M e s m a l h e u r s m ’e n o n t i n t e r -
ccDté
o u i fo l é les r e la ti on s . Je r é c l a m e c o n t r e de s O
gens
à
qui y ont des attenances, q»ji l’habitent, qui y ont le pou
voir en main. M rs perquifitions font publiques, mes de
mandes exemptes .de toutes captations; je fais fommer
juridiquement les communautés de s’aflembler, les parti-'
culicrs de déclarer la vérité. Je ne demande à tous que ce
qu’ils fi vent, que ce qu’ils ont vu; je ne les intimide point
pour empêcher qu’ils ne rendent a mcsr;AHvériaires toute;
la juftice qu'ils.en peuvent attendre; & voilà le jugement
du public entre la dame de Lom bard ô£ moi.
S ij
�14 0
Je crois avoir développé l’origine des cabales qui nous
pourfuivent; leur form ation, leur réunion, leur progrès,
&. l’exécution de leurs projets.
C ette attention à m ’éloigner de la confiance de mon
m ari, à le livrer à des mains perfides & Subordonnées, a
eu tout l’efFet qu’on pouvoit attendre des circonftanccs
malheureufes qui avoient réuni de plus grandes forces, à
celles des ennemis domeftiques acharnés depuis long-tcms
à fa perte.
C ’eft dans nos propres famille?, c’eft dans nos proches
que nous avons trouvé les deftru&eurs de nos perfonnes
de nos biens.
Les uns, avides de nos dépouilles, ont ofé attenter à
notre cxiftencc avec les armes meurtrieres, des autres
égarés par l’emportement ôc par la fo if de vengeances par
ticulières.
Com binés dans remploi des moyens & réunis dans
l’exécution, ils ne peuvent être divifés que fur la difpoiition d’un enfant échappé au nauffrage dans lequel ils ont
fait périr fes parens. Heureufe défunion ! qui nous a fauyé
le dernier opprobre réfervé à terminer nos malheurs.
Les coups fous lefquels on nous a fait fu cco m b cr,
étoient d’autant plus redoutables, que ceux qui nous les
portoient s’étoient ailurés de l’impunité en gardant l’ap
parence du voile. Les feuls qui fe m ontrent, font d’un
cô té , M . le Bailli de M irabeau, Religieux profès, m ort
civilement; de l’autre, une femme fans fortune que fon
incapacité même avoit fait appeler à la curatelle.
C ’eil fous le nom de cette m ere, de cette curatrice,
�I4 I
tout à la fois infolvable & hors d’état de ientir l’aviliffement du rôle qu’on lui faic jouer, qu’on nous pourfuic
encore ici.
C ’efl: par elle qu’on a fait dévafter nos m aifons; c’cft
par clic qu’on a faic recevoir & déléguer nos revenus
d ’avance; c’efl: par elle qü’on a rempli les mains de nos
ennemis de titres q u i, quoique anéantis par l’A rrêt du
C o n fe il, fervent encore de prétexte à des faiiies mifes en
ufage pour reculer notre jouiiTance & nous priver d’alimens. C ’efl: elle qui , pour venir nous pourfuivre, a mis en
gage notre vaijjelle d*argent s & vendu ju fq u ’ aux boucles
d ’ or de fon fils.
C ’efl: fous ion n o m , enfin, qu’on vient de publier un
libelle, ouvrage de tous les membres de la cabale : où la
calom nie, la faufleté 8c la malignité ont diftilé leur venin,
à l ’appui de pieces fal/ifiées, créées $c fuppofées par Ces
auteurs.
D es premiers attentats en néccflïrcnt toujours d’autres.
•Si nos perfécuteurs n’euflent voulu qu’arrêter les diiîipations qu’ils me fuppofent des biens de mon m ari, leur
pourfuitc devoit cefler dès que je fus enfermée; l’interdi&ion devenue inutile n’étoit donc plus qu’une flécriflure
gratuite, qu’un moyen de s’emparer des biens 8c de la
perfonne, pour s’aflurer le parcage des uns, 8c Ce prémunir
contre le retour de l’autre.
L a cabale demande encore aujourd’hui que mon mari
foit déclaré fou , parce qu’elle l’a fait juger t e l; parce
qu’elle a employé les derniers moyens pour le rendre rcî '■
>
actuellement même fa rnere ne le voit que pour l’effrayer 3
dans l’efpérance de le rendre tel.
�v
14*
C ’eft à n o s J u g e s , c ’e f t a u p u b l i c h d é c i d e r
encre
m a d a m e d e L o m b a r d 8c m o i .
E l l e a d é t r u i t l ’ h o n n e u r , l ’e x i f t e n c e & l a f o r t u n e d e f o n
fils.
;
Je n’ai jamais fait faire un fcul emprunt
je l’ai reiïufciré, je le défends.
k mon
Signé M i r a b e a u ,
mari;
M ar qui fc
de C a b r is .
M e D E B E A U S E J O U R , A vocat.
�C
L E
O
N
S
U
L
T
A
T
I
O
N
.
C O N S E I L foufîîgné fur la réponfc de madame la
Marquifc de C a b r is , b e lle -fille , au mémoire répandu
contr’elle fous le nom de la dame de Lombard de SaintBenoîc, Marquife douairière de Cabris :
E s t i m e ,
que cette réponfe 8c les pieccs authentiques
qui y font jointes, détruifent fuffifamment les calomnies
par lefquellcs on a tenté de noircir madame la mar
quifc de Cabris belle-fille, dans ce mémoire; il n’étoit
gueres poilible de prendre le change fur le- but que
fe propofoient les auteurs ; un pareil ouvrage ne doic
avoir pour objet que l’ctabliiTemcnt des droits de celui
pour lequel il eft fait, ou fa défenfe contte ceux qui
attaquent ces droits. La dame de Lombard ôc la M a r
quifc de Cabris ne plaident depuis fept ans que fur un
feul point; fur la feule queftion de favoir fi le Marquis
de Cabris eft, ou n’eft pas, dans le cas d’être interdit
pour démence. La dame de Lombard paroît ne réclamer
fon titre de mère, que pour faire déclarer fon fils fou :
la Marquifc de Cabris foutient qu’il ne l ’a jamais été 6c
qu’il ne l’eft pas. L ’une s’oubliant elle-m êm e, pourfuit, au
mépris de la nature Si du fang, la flétriiTurc de ia race
entiero Sc de fa propre poftériré; l’autre, épou'fe attachée
Sc fenfible, mere tendre, veut détourner de deiTus la tête
de fon mari ôc de leur fille unique, cette tache qu’on
�*44
t e n t e d e l e u r i m p r i m e r . U n e p ar e i l l e c o n t e f t a t i o n n e c o n f ifte q u ’e n f a i t s ; c ’eft l ' é t a t d u M a r q u i s d e C a b r i s q u ’il
s ’a g i t d e j u g e r : t o u t c e q u i n ’ef t pas r e l a t i f à c e t
état
a & u e l , eft a b f o l u m e n t étra ng er à la q u eftio n fo u m ife aux
Tribunaux.
C e t t e q u e f t i o n u n i q u e d a n s la c o n t e f t a t i o n , l ’é t a t d u
M arquis
de
C a b r i s , la d a m e de L o m b a r d la
fuppofe
é c l a i r c i e , c l i c l a m e t en f a i t r e c o n n u ôc d é m o n t r é ; e ll e
f u p p o f e i o n fils r e c o n n u
e n d é m e n c e p a r l a f a m i l l e ôC
p a r les J u g e s , & q u ’ il n ’ef t plus q u e f t i o n q u e d e lui n o m
mer
u n c u r a t e u r ; e ll e f u p p o f e
une concu rrence
ôc
uri
c o m b a t , d a n s le T r i b u n a l p r ê t à p r o n o n c e r l’ i n t e r d i c t i o n ,
e n t r e la M a r q u i f e d e C a b r i s ôc e ll e p o u r c e t t e c u r a t e l l e ;
ôc p o u r e n écar.tei l’a d v e r f a i r e q u e la d a m e d e L o m b a r d
s ’ y d o n n e f a n s q u ’ il e n a i t j a m a i s é t é q u e f t i o n d a n s les
T r i b u n a u x , e l l e a t t a q u e d e l a m a n i è r e la plus a f f r e u f e l es
m œ u r s ôc la c o n d u i t e d e l a M a r q u i f e d e C a b r i s f a b r u ; e ll e
l ’a p r é f e n t e c o m m e u n e f e m m e
coupable &
convaincue
d e s plus g r a n d s c r i m e s , f l ét ri e p a r de s j u g e m e n s h u m i l i a n s ;
c o m m e u n e f e m m e d o n t l a c o n d u i t e a a t t i r é les p e r q u i f i ï i o n s ôc les r a p p o r t s d e la P o l i c e ; u n e f e m m e q u i n ’a p u
fe
c o n t e n i r d a n s le C o u v e n t
o ù f a f a m i l l e l ’a v o i t f a i t
e n f e r m e r , p o u r p u n i r fes d é r é g l c m e n s .
Il
cft é v id e n t qu e ce
m é m o i r e fans o b j e t ,
puifque
les c o n t e f t a t i o n s q u i lui f e r v e n t d e b a f c , n ’e x i f t c n t p a s , n ’a
eu pour m o t i f qu e la d iffa m a t io n d o n t nous avons d éjà
çonfeillé
à m a d a m e la
M arquife
de
C a b r i s de rendre
plain te.
O n n e p e u t v o i r , f a ns é t o n n e m e n t , q u e l a d a m e d e
J - o m b a r d } p o u r f e r v i r des v e n g e a n c e s p a r t i c u l i è r e s , n ’ aie
pas
�M-J
pas craint de flétrir l'honneur de Ton m ari, d ’une de fes
filles, Sc qu’elle cherche encore à imprimer une tache fur
fa propre poftérité. Q ue pour décrier celle qu’elle fuppofe
fa concurrente dans la curatelle de fon fils, & qui n’eft
véritablement fon adverfaire que pour détourner la flétriflure qu’elle vçut imprimer fur fa famille ; qu’une
femme de qualité, âgée de foixante-dix ans, qui exige
les égards dûs à fon fexe,*à fon âge & à fa dignité, fc
permette d’expofer contre une femme de qualité, fa bru,
des faits qui, quand on pourroit les fuppofer véritables,
devoient allarmcr la pudeur de celle qui en faifoit le
tableau.
M adam e la
Marquife de Cabris démontre de la
manière la plus convaincante la calomnie acharnée à la
pourfuivre; elle prouve les falfifications & les altérations
qu’on s’eftpermifes dans la copie tranferitedans le mémoire
de la Sentence rendue dans l'affaire de M . de Villeneuve;
elle a démontré la faufleté du prétendu procès-verbal de
POificier de P o lic e , fuppofé attaché à fes pas. Nous ajou
terons à fes preuves, une feule réflexion fur ce fait. Si la
Police eût détaché quelqu’un pour éclairer la conduite de
madame la Marquife de C a b r is , les rapports qui en
auroient été fa its, pieccs fccrettcs du Gouvernement,
n’auroient pu iortir de fes dépôts. Quand on pourroit
fuppofer l’exiilence de ces procès - verbaux ; quand ils
pourroient être venus entre les mains de particuliers,
jamais de pareilles pieces ne peuvent être employées en
juftice, 8c il cft bien étonnant qu’on fe foie permis de
les tranferire avec des guillemets, dans un ouvrage que
l’on prétend defliné à une défenfe judiciaire.
T
�146
S’il pouvoic être queftion de la curatelle du Marquis
de Cabris, de la préférence entre la merc de l’interdit &C
fa fem m e, la M arquiic de Cabris démontreroit par le
texre même des loix romaines, qu’on lui oppofe, qu’elles
ne prononcent pas en ce cas l’cxclufion de la fem me;
qu’elles l’appellent au contraire de préférence à tout autre,
elle invoqueroit l’ufage du Parlement de Provence, où les
femmes font nommées curatrices du mari interdir, à l’c »
clufion de tous les parens; elle écartcroit d’un feul mot la
prétention de la dame de L om bard , que les mauvais traitemens exercés fur fon fils pefidant l’ufurpation d’une
curatelle anéantie, & les abus dans Padminiftration des
biens en rendent indigne. M ais cette queftion fur laquelle
la Marquife de Cabris réunit le vœu des Juriiconfultes,
cft abfolument fuperflue ici; elle foutient que le Marquis
de Cabris, fon m ari, n’eft pas dans le cas d’interdiclioa
pour démence; elle a , en fa faveur, le vœu d’une famille
refpe&able, compofée de ce qu’il y a de plus diftingué par
la naiffanee àc par les emplois. L ’avis des médecins & des
gens de l’art fait pour fixer l’opinion des Juges, & aux
quels on n’oppofe rien de contraire de la part de la dame
de Lombard.
Délibéré a Paris le dix neuf Mars mil fept cent quatrevingt-quatre. Signé d e B e a u s e j o u r .
�PIECES JUSTICATirES.
N". I.
ous G
reffier
en ch ef de la Sénéchauiiée de G ratte, certifions
que la fentence rendue par M e R e v e l, Juge commis par la Cour le
deuxième jour d’Odtobre 1 7 7 6 , en faveur de Meflire Louis de V ille
neuve , Seigneur de Mouans 8c de Sartous, contre les fieurs de R iqu eti,
comte de Mirabeau , de Briançon , & les dames marquifes de Cabris
& de la T o u r, n’a jamais cté levée au G reffe, les droits royaux n’ayant
jamais été payés, ayant néanmoins joint un extrait de ladite fentence
à la groiTe de la procédure par noüs remife rieres le greffe criminel
de la Cour du Parlem ent, enfuite de l'injon&ion qui nous en avoit
été fa ite , enfuite de l’appel de la même fentence", en foi de quoi ,
nous avons délivré le préfent pour fervir & valoir ce que de raifon. A
GiaiTe le 14 Février 17 8 4 ,fig n é A
ubin.
N°. II.
Copie des Interrogats, & Réponfes du fîeur Marquis de
Cabris des 10 2c z i N ovem bre 1777.
D u 10 Novembre 1777 , dans le château ftigneurial de Cabris, &c.
nous nous ferions prèfentés à la dame mafquife de Cabris , belle-fille ^
que nous aurions trouvée au - devant du château , laquelle nous auroit
introduit dans une chambre au fécond étage , dont les fenêtres vifent au
nord, & lui ayant fait Javoir le fujet de notre commiffion, elle nous auroit ■
dit que le jieur marquis de Cabris , fon mari, étoit parti ce jourd'huigrand
matin pour la campagne , pour y paffer la journée , & d ou il ne reviens
droit que ce fo ir , étant fdchee que ledit fieur de Clapiers fon mari, ne fe
fo it pas trouvé dans fon château ; quelle efl perfuadée que s ’il favoit
qu’on venait dans la vue de l’ interroger, il ne fe feroit pas abfenté,
T ij
�troyant que notre accedit navoit pour objet que l*audition %es témoins
par lui requife par fon comparant du jour d’ hier ; & ayant interpellé la
dite dame de Cabris, belle-fille, de figner, elle nous auroit répondu quelle
croyait que fa fignature etoit inutile, & n’ a voulu figner > de ce requife.
Me Al^iary, intervenant, Sec. a dit que le fieur marquis de Çabris de-
*
vant fe trouver dans ce moment à la campagne, ainjî que la dame matquife de Cabris ,fo n époufe, vient de le déclarer, ledit Me Al^iari audit
■
nom requiert être ordonné que ladite dame de Cabris , belle - fille , fera
tenue de nous déclarer
m oyennant serm ent,
ou
le
sieur
de C a
b r i s , SON M A R I , A ÉTÉ CE M A T I N , & LE N O M DE LA C A M P A G N E OU
I L L E P R E T E N D Q u ’lL A É t É , &
FA UT E P A R L A D I T E D A M E DE C a -
BR1S , BELLE- FI LLE , DE F A I R E T O U T P R É S E N T E M E N T L ADI TE D E C L A
RATION j
ledit Me Al^iary fe réferve de requérir ce qu’ il avifera ,, & a
fig né'
V u la réquifition ci-deiTus faite par ledit M e Alziary , ouï le Procu
reur du Roi n’empcçhant, avons ordonné que ladite dame de C ab ris,
belle-fille , déclarera tout préfentem ent, moyennant ferm ent, où le
dit fieur de Cabris , fon m ari, a été ce m a t i n & le nom de la cam
pagne où il a c t é , & ordonné que la préfente ordonnance fera-tout
préfentement lue à ladite dame pac notre Greffier. A Cabris lefdit»
jour & an que deiTus >figné F l o r i s .
Laquelle ordonnance ayant été publiée par notre Greffier à ladite dame
de Cabris, belle-fille , elle nous auroit répondu, moyennant le ferment
qu elle a tout préfentement prêté, que le fieur de Clapiers , fon mari >
étoit parti ce matin avec un domeflique de confiance, & quelle ne fa it
pas abjclument ou il a été , ignorant s’ il a été à la ckaffe, à la cam
pagne , ou partout ailleurs , où fe s affaires ou fon plaifir auront pu l’ ap
peler, &
l’a y a n t
interpellée
de figner, elle nous auroit répondu ,
qu’elle croyoit que fa fignature n’etoit pas néceifaire, & a refufé de
figner , de ce enquife , ajoutant ladite dame de Cabris yque f i elle avait
fu où fo n marl Je trouvait, elle n auroit pas eu befoin de réquifition , &
rauroit envoyé avertir fu r le champ ; requife de figner,
veau
a
de
nou
REFUSÉ.
Me Al\iary a du que la déclaration que la dame de Cabris *
�14?
belle-fille, vient cîe faire fur la publication de l’ordonnance ci-deiïus,
eft en oppofition avec ce qu’elle nous a dit à l’ouverture de notre
verb a l, où ladite dame a parle d’une maniéré affirmative qui indiquoit qu’elle ne devoit pas ignorer où le fieur de C abris, fon m ari,
peut fe trouver dans ce moment ; il n’eft pas douteux que dans l ’ctat
affligeant où le fieur marquis de Cabris fe trouve aujourd’h u i, il ne
foie entièrement livré à la garde & aux foins de la dame fon époufe ,
qui devroit conféquemment nous déclarer où le fieur de Cabris fe
tro u ve, afin qu’il pût ctre procédé à fon interrogatoire, en confor
mité de ce qui a été par nous ordonné ; en l’ état il cjl fehfiblc que le
Jieur marquis de Cabris doit f e trouver dans fon château, ou q u ’i l a été
caché à quelque part par la dame fon époufe , dans la vue d‘ éviter l'inter
rogatoire ordonné, aufii ledit M e A lziary, intervenant comme deffiis,
nous prie & requiert d’ordonner que par les huifliers à notre fuite il
S E R A F A I T P E R Q U I S I T I O N DANS LES A P P A R T E M E N S DU P R E S E N T C H A
TEAU
, que ladite dame de C abris, belle-fille, fera tenue
de
F A I R E O U V R I R , P O U R S A V O I R SI 1 E D I T SI E UR M A R Q U I S DE
s ’y
trouve
enferm é
,
C
leur
ABRI S
ledit M e Alziary fe réfervant, ladite perqui-
iition faite , de requérir ce qu’il avifera , &
figné.
JEt attendu qu’il eft ùne heure après m id i, on renvoya à trois heures
après midi.
Et à trois heures de relevée, nousdit Lieutenant, nous ferions de
nouveau portés au château en com pagnie, & c. , où nous aurions
trouvé Joachim G u erin , cuifinier du fieur de C a b ris, auquel nous
aurions demandé de nous dire fi le fieur ou dame de Cabris font
dans le château, de nous indiquer l’appartement où il fe trouvent, il
nous auroit répondu ne favoir où a été le fieur de Clapiers , & qu’à
l’égard de la dame de C a b ris, fon-époufe, elle eft fortie depuis peu
de tems du château , qu’il croyoit qu’elle ne tarderoit pas de venir ,
& qu’il alloit lui envoyer un exprès pour tâcher de la trouver , afin
de l’avertir de notre arrivée audit château, 6c ayant attendu jufqu a
quatre heures & demie , fans que la dame de Cabris qui avoit les clefs
de tous les appartemens, foit revenue, nous aurions renvoyé à de-r
main de ftatuer fur la rcquifition ci-deilus faitç par ledit M e Alziary.
�1s°
Etattendu l’heure’tarde, nous aurions renvoyé, & c ., ayant chargé
ledit fieur Joachim G uerin, cuiiînier, d’avertir ledit heur de Clapiers
de la dame Ton époufe du renvoi de notre préfent verbal à demain ,
& c . , & avant que de figner, ledit M c Alziary , audit nom , nous
pries & requis d’ordonner qu’il lui fera tout préfentement délivré par
notre greffier extrait de notre ordonnance de renvoi à demain pour
la continuation de notre verbal, afin qu’ il puiffe agir ainjî que Vintir et
de la dame de Lombard l ’ exigera , & a figné.
' Et nousdit L ieutenant, vu le dire ci-deilus , & ouï le Procureur
du Roi n’em pêchant, avons ordonné que par notre greffier il fera
tout prefenrement délivré audit M c Alziary extrait de l’ordonnance
de renvoi à demain pour la continuation de notre .prefent verbal aux
fins requifes. A Cabris lefdits jour & an que defTus, fignés F l o r i s ,
M a r t i g n y , I s n a r d , médecin
A l z i a r y , L a m b e r t , chirurgien,
R i p e r t & L a u t i e r , huiiîier , Si A u b i n , greffier.
Et advenu ledit jour 11 dudit m ois, nousdit Lieutenant aurions de
nouveau accédé au château , & c ., où nous aurions trouvé ladite dame
m irjuift de Cabris , belle-fille , qui nous a dit que le fieur de Clapiers ,
fon mari, Je trouve dans fon appartement, & qu’ il va defeendre dans le
moment ; & ledit fieur de Clapiers étant entré dans ledit apparte
ment , M e Alziary s’eft délifté de la derniere réquifition par lui faite
le jour d’hier , & nous a priés & requis de procéder tout préfen
tement à l’inteirogatoire ordonné , après néanmoins qu’il aura été par
nous ordonné, a inf que ledit Me Afyary le requiert, que la dame marquife de Cabris, belle-fille , & Me Seytre, procureur du fieur marquis de
Cabris , auront vidé le prefent appartement, <S a figné.
Sur quoi la dame marquife de Cabris a dit qu’il ne s'agit pas ici
d ’un aceufé , mais des réponfes à prêter en matiere civile , qu’elle
ni M c Seytre , procureur du fieur marquis de Cabris 11’entendent pas
prêter des réponfes pour lu i, mais qu’il y auroit de la dureté de les
obliger à vider ledit appartement j qu’en bonne règle s’agiflànt de
conftater 1 état permanent d’un citoyen , fon interrogatoire pourroit
Sc devroit être public : telles font les réglés ; 8c ç’eit ainfi qu’on l’a
décidé à la dame marquife de Cabris , qui requiert le déboiitement
�i <;i
delà rcquifition faite par M e A lziary, à quoi elle a conclu, M c Seytre
ayant figné, Indice dame ayant déclaré ne vouloir figner , de ce enquife.
Me Alziary a dit qu’ il ne faut rien de plus que les efforts de la dame
de Cabris 6• de Me Seytre , pour nous convaincre que leur prefence à
l ’ interrogatoire dont il s ’agit, ne pourroit qu’être nuif i l l e , s ’ilja u t en
fu s confulter les réglés , au lieu qu elles foient telles que la dame de
Cabris les expofe , chacun fait que lorfqu’il n ejl même quefiion que des
réponfes cathégoriques à prêter auffi en matière toute civile, celui qui
ejl interrogé ejl toujours fe u l à les prêter, il y auroit même d’inconvé
nient qu’ il put y avoir des confeils qui puffent influer en quelque maniéré
aux réponfes à prêter. A u jurplus Me Alziary oljcrve qu’ il defremit
fo rt que les réglés & les devoirs defon état ne lui impofajjent la ncccfjué
de perffler a la réquifltion par lui ci-devant fa ite, & <1 laquelle il requiert
qu’ il fo itfa it droit , & afigné.
Sur quoi la dame marquife de Cabris a dit que fi elle perfide de
refter dans ledit appartement , ce n’eit ni pour répondre , ni pour
inlinuer des réponfes à fon m ari; il n’a befoin ni de fon fecours ni
de celui d ’un confeil pour les prêter ; mais ayant été hier à la cam
pagne & étant fatigue, nous voyons qu’il foufFre des douleurs , & il
peut a vo ir befoin à tout inftant de fes foins , requérant de nouveau le
déboutement de la rcquifition de M e Alziary , M e Seytre a figné , la
dite dame ne voulant figner , de ce requife.
M e de M artigny , Procureur du R o i , n’empêche qu’il foit enjoint
aux procureurs refpeûifs des Parties de vider l’appartement, & ne
trouvant nul inconvénient que la dame marquife de Cabris y refte,
pour erre plus à portée de faire exécuter les ordres de fon mari ; il
eftime qu’elle peut y demeurer , délibéré , Scc.
V u la rcquifition & dire ci-deiTus, tk les conclufions du Procu
reur du R o i , nousdit Lieutenant avons ordonné que la dame de
Cabris , de même que les procureurs des Parties relieront dans ledit
appartement , ôc q u il fera par nous tout prefentement proccde a
l ’iirerrogatoire dont il s’agit. Fait à Cabris dans le château feigneurial
led it jour i i Novembre 1 7 7 7 , f i gné F l o i u s .
�is*
Enfuite de quoi nous aurions fait prêter le ferment à M c Antoine
Ifnard , Dodteur en médecine , 8c ail fieur Louis-Elzear L am b ert,
Maître en chirurgie , 3 e bien & fidellement gérer au fait de leur coin“
miilion , &c aurions procédé à l’interrogatoire dudit fieur de Clapiers
en leur préfence & en' celle du procureur du R o i , 8c conftitue le
dit , & c. Interrogé fur le contenu, &c.
Interrogé de fon nom , fur nom, âge , qualité & demeure :
A répondu qu’il s’appelle Jean-Paul de Clapiers de Cabris , âgé
de vingt-fept ans , rcfidant ordinairement à fon prcfent château ; ¿5C
par intervalle à Grafle.
Interrogé s’ il a été malade , & s’ il l ’ejî encore :
Ledit, iieur de Cabris nous auroit obfervé qu’avant de répondre,
il étoit bien aife de nous dire qu’il étoit fâché de fe préfenter à nous
en robe de cham bre, mais que fon état de maladie où il fe trouve,
ne lui avoit pas permis de s’habiller, attendu qu’il eft attaqué d’une
maladie de nerfs qui lui fait fouiFrir des douleurs aiguës , ajoutanc
que la maladie de nerfs dont il eft attaqué, ne produit en lui que
des effets phyfiques, 8c répondant à l’interrogat que nous lui avons
f a i t , a dit que la folution de la demande précédente fe trouve dans
la réponfe ci-deifus a jo u ta n t que la maladie des nerfs dont il a été,
&: eft encore affe£té , n’attaque que fon corps , 8c n’a aucune correfpondance à fon cfp rit, 8c par conféquent ne peur le léfer fur
l’affaire qu’on lui a intentée , 8c dont il eft inftruit, & pour laquelle
nous avons accédé.
'
Interrogé pourquoi depuis environ trois mois il efl par intervalle plongé
dans la. trifiefje :
A répondu que la maladie de nerfs dont il eft attaqué, & qui re
double dans ce moment des impreiTions vives 8c douloureufes fur
fon corps , ne lui permettent pas de répondre en détail à toutes les de
mandes que nous pourrons lui fa ire , 8c que la juftice eft en droit
de lui faire . ma;s qu’il peut dire généralement qu’inftruit que fa
niere abufte par ¿ QS efprits qui fans doute ont altéré les fentimens
maternels qu’elle lui avoit toujours tém oignés, 8c qu’elle lui a intenté
une procédure en dém ence, qui n’a Çc ne peut ¿voir aucun m o t i f
légitime
�*5?
légitime } mais qu’il eft bien aifurc , foit dans fo:i. domeftique , foie
!ci dans ion village, où la liberté de la campagne permet de fe tenir
d’une manière moins décente qu’à la v ille , foie à G raife, où il fe
trouve de tems à autre aux promenades publiques , dans les converfations privées avec fes parens, fes amis , &c fes gens d’affaires, qu’il n’a
proféré, ni dit aucun mot qui puiiTe donner-fujet à des interprétations
fauiTes , contraires à la raifon & au bon fens , & encore moins laiiTc
échapper des lignes vifibles de démence, ni fait aucune ad^ion dire£te
ou indirecte qui pourroit venir à l’appui de ces figues, y mettre le fçeau
par un ufage continuel & journalier.
E t tomme nous allions faire un troijîeme inerrognt, l e r é p o n d a n t
n o u s a u r o i t d i t que dans le moment fa maladie dont iL n o u s a
parlé ci-deiTus , lui fait fouffrir les douleurs les plus aiguës Sc les plus
doulourenfes qui ne lui permettent pas de répondre davantage aux
interrogats que nous pourrions lui faire ; & comme en tout état de
caufe un accufé cft lib re , même en matiere criminelle , ce qui eft
d’une confcquence encore plus elTentielle, que dan« une affaire civile
de fe laiiTec faire fon procès comme fourd & muet volontaire, à plus
forte raifon qu’il peut requérir le Juge de prononcer fon jugem ent,
d ’après une ou plufieurs réponfes limitées pour un citoyen prévenu
en ju ftice, fur-tout quand ce même citoyen eft sûr d’avoir énoncé
tout ce qu’il croit néceiTaire pour fa 'juftification authentique & com plette.
Nous lui aurions repréfenté que nous ne procédons au préfent interro
gatoire que pour conjlater l'état de fon èfprit, nous ne pouvions nous
difpenfer de faire encore d’autres interrogats , qu’attendu l’ état ou il
f e trouve, nous ayant obfervé qu’ il foujfroit beaucoup, nous aurions
renvoyé la. continuation du prefent interrogatoire à trois heures de re
levée.
Le£ture fa ite , & c.
Et advenue ladite heure , & c.
Interrogé pourquoi à la fin du mois de Septembre dernier étant nta-^
lade , il a reftépendant trois jours fans prendre de nourriture :
A répondu qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
. Y
�154
Interrogé pourquoi il refufoit tous les alimens qu'on lui préfentoit , &
qui auraient pu le foulager dans fa maladie :
A répondu qu’il fe rcfere à fes précédentes réponfes.
Interrogé pourquoi le 23 Septembre dernier, étant detenu malade, dans
fon l i t , il refufi de prendre un bouillon , quelques inflances quon lui
f 'U '
,
A répondu qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
Interrogé pourquoi, quand on le preffoit de prendre de la nourriture , il
la refufoit en difant & répétant, mon D ie u , anéaniijj'c^ moi :
A répondu qu’il fe référé à fes précédentes-réponfes.
Interroge pourquoi environ depuis trois mois il s'emporte quelquefois
contre les perfonnes qui s’ approchent de lui :
A té p o n d u qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
Interrogé s’ il n'efl pas vrai que vers la fin du mois de Septembre der
nier il fe feroit je té par la fenêtre , f l on ne l’ avoic retenu :
A répondu qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
Nous lui aurions repréferué que fon refus de répondre précifîment aux
interrogats que nous lui faifons , pourroit ctre regardé comme un aveu ,
nous l’ interpellons de répondre plus précifément.
A encore répondu qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
Interrogé pourquoi il dit , ayant de me jeter par la jenctre , je veux
tuer mon époufe :
A répondu que l’interrogat que nous venons de lui faire eft faux.
Interrogé pourquoi le même foir il vouloit lancer un fauteuil contre la
dame de Cabris , fon époufe, f i on ne le lui eût ôté:
A répondu que cela eft faux.
Interrogé pourquoi il en lança tout de fuite un fécond contre tous ceux
qui étoient préfens :
A répondu qu’il fe rcfere a fes- précédentes réponfes :
Interrogé pourquoi il vouloit fe renfermer dans la prifon :
'*
A répondu qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
Interrogé pourquoi avant de s ’y renfermer, .cl demandoit que l ’on y
ùrulut de l'encens :
A répondu qu’il fe référé à fes précédentes réponfes.
�JÎ5
Interrogé s’ il efl vrai que dans le commencement du mois de Septembre
dernier il a maltraitéfa fille :
A répondu que cela efl: faux.
Interrogé pourquoi deux jours après , fe chauffant à la cuifine, comme
fa fille entroit, il lui donna un coup de pied :
A répondu que cela eft faux.
Interrogé pourquoi le fo ir du i l Septembre dernier, il fe donna un
coup de coâieau :
A répondu que cela eft faux.
Interpellé de nous dire f i la ble(fure étoit confidérable ;
A répondu fe réferer à fes précédentes réponfes.
Nous lui aurions repréfenté qu’ il devoit avoir une: p laie, & que celte
plaie devoit être profonde, puifqu’ il en découla environ quatre livres defang.
A dit qu’il n’a rien à répondre à cet interrogat, non plus qu a ceux
que nous pourrions encore lui faire , & que s’il a répondu jufqu’à
prefenr , ce n’a été que pour montrer une plus grande déférence à la
ju ftice, Sc qu’il demande la permiifion d’aller fe coucher.
Interrogé pourquoi le 1 8 Octobre dernier il fe donna encore deux coups
de couteau fur les fauffes cotes :
N ’a voulu répondre.
Interrogé s’ il y a environ trois mois , & dans dijférens tems , il
a.
je té par la fenêtre une dame - jeanne de vin , de l ’ argent, une montre ,
& un chien :
N ’a voulu répondre.
Interroge s’ il ejl vrai que dans le courant de l ’ été dernier il brûla quan
tité de livres excellens , & des papiers précieux ;
N ’a rien répondu.
Interrogé s’il croit être guéri des coups de couteau qu’il s ’ étoit donnés ;
N ’a rien répondu.
interrogé f i dans ce moment il foujfre beaucoup :
N ’a rien répondu :
Interrogé s'il ne feroit pas bien aife que
Lambert, chirurgien, lui tâtajfent le poulx :
A répondu que non.
Ifnard , médecin , <5*
Vi)
�E t attendu qu'il ne nous auroit pas répondu , nous aurions abrégé &
fin i nos interrogats , & plus n’ a été interrogé.
Lecture , & c . , ôc a figné ledit Jieur de Cabris avec M . le Lieutenant
& toute fa fuite.
N °.
I n t e r r o g a t o ir e s
I
I
I.
faits d’office au Marquis de Cabris par
M . le Confeiller de Saint - M a r c , à la réquifition du
Marquis de C a b ris, dans une feule féance d’environ
'
deux heures & demie.
S A V O I R F A t SO
n s
nous Philippe de Meyronnet, Chevalier, Sei
gneur du Prignon , Confeiller du Roi en la Çour de Parlement de ce
pays de Provence fia n t à A ix , Commijfaire en cette partie député, que
ce jourd’hui 18 Février 1778 , à dix heures du matin, & dans le Pa
lais , fcroit comparu M e Jean-Louis Court le jeune , procureur en ladite
Cour , intervenant pour Meffire Jean-Paul de Clapiers de GraJJ'e, Sei
gneur , Marquis du lieu de Cabris & autres lieu x, qui nous a dit que
par decret de la Cour du neuf du courant, nous aurions été commis pour
interroger ledit ficur de Clapiers fu r tels faits & articles que nous trou
verons bons ; qu’enfuite de ce dire il en ejl intervenu un. fécond le qua
torze du courant , portant qu’ il fera par noui accédé , préfent M . le
•Procureur Général du R o i , dans Îappartement que ledit fleur de Cla
piers de Cabris occupe en cette ville , en la rue du St. Ffprit , pour
l ’interroger & prendre fe s réponfes ordonnées par ledit decret du neuf
'du courant, & que le jour d’ hier, au bas d’ un comparant à nous prefenté par ledit M e Court le jeune , nous avons rendu une ordonnance
par laquelle nous avons affigné à ce jourd’hui à dix heures du matin ,
l ' accédit ordonné par le decret du quatorze du courant ; & d’ autant auc
T heure de l’ affignation par nous donnée fe trouve txpirce , ledit M c Cburt
le jeune audit nom nous prie & requiert d ’accéder tout préfenterrient
dans ¡ ’appartement que ledit fleur de Clapiers occupe dans la maifon du
�»57
fitur Theyenin, à la rue du St. E/prit, en conformité des fufd-its decrets,
&
à
ce il a conclu & a fig n é ; figné C o u r t le jeune à l’original.
A laquelle réquijition adhérant, nousdit Confeiller & Commiffaire
aurions tout de fuite , en compagnie de M c Jean-François Dcymard de
Mans , Avocat Général, M c Jean-JoJ'eph Aymard ,• Greffier commis au
Greffe de la Cour, précédés de M c Antoine Gmjfan , Huiffter, aecédé
à ladite maifon du ficur Thevenin , fituée à la rue du St. E fp rit, où
étant, ferions montés au premier étage de ladite maifon , & entrés dans
les apparlemens occupés par ledit fieur de Clapierr fur le devant de la
dite maifon , où nous aurions trouvé ce dernier s lequel, moyennant
ferment :
Interrogé de fon nom , furnom , âge, qualité & demetire ;
A répondu s’appeler Jean-Paûl de Clapiers de C a b ris, gentil
homme âgé de v in g t-fep t ans , rélîdant tantôt dans fon château de
C a b ris, tantôt dans la ville de Gratte , qui n’eft diilante du lieu de
Cabris que d’une heure de Chem in.
Interrogé s’ il fa it pourquoi & à la requête de qui nous avons accède
dans la maifon qu’ il occupe acluellement ;
A répondu que c'eft au fujet d’nne affaire qui lui a été intentée
par la d am e de Cabris fa mere , au fujet d’une prétendue démence
dont elle l’accufe , ce qui a donné lieu à ce qu’il eft venu en cette
ville pour faire cefTer la procédure prife à ce fu je t , & enftiire de
la demande que le répondant a fa ite , & qu’il lui a été accordé que
nous accéderions dans la niaifon qu’il habite préfentement , pour y
recevoir fes réponfes , attendu fes incommodités-, & nous a déclaré
que la requête fur laquelle eft: intervenu ledit decrer, a été préfemée
en fon nom.
Interrogé s’ il fouffre acluellement de grandes douleurs de nerfs ;
N
A répondu que ou i, mais qu’elles ne font pas affez e'xceifives pour
l’empccher de répondre aux demandes que nous lui ferons.
Interrogé depuis quand a commencé la maladie' dont il eft atteint ;
A répondu que fa maladie eft une maladie de nerfs qui ne peut
Être relative, ni lui porter coup fur 1affaire prefente , Sc quelle a
commencé depuis environ fix ou huit mois.
�M?
(
Interroge s’il n a pas éprouvé quelque grand chagrin qui puijje avoir
occasionnéf i maladie ;
A répondu qu’il n’a jamais eiïuyé d’autres chagrins que ceux aux
quels le commun des hommes eit expofé , & qui ayent été aflez
violens pour le jeter dans l’état de démence qu’on lui reproche, &
qu’il déiavoue.
Interrogé f i depuis l ’ époque qu’ il vient de donner au commencement de
fa maladie , i l a toujours j o u i de la liberté d’efpnt néceQuire pour vaquer
par lui-mcme au régime de fes affaires ÿ
A répondu que oui.
Interrogé s’il n’a pas fa it une procuration le deux Septembre dernier ,
pour prépojer quelqu’ un à la conduite de fes affaires ;
A répondu qu’il Te rappelle d’avoir fait une procuration de cette
nature , mais qu’il ne fauroit fe rappeler précifément le tems qu’il
l’a faite.
Interrogé s’ il f i rappelle quelle ejl la perfonne en faveur de laquelle
il a fait cette procuration,
A répondu que c’eft en faveur de M e Seytre, procureur au Siège
de GraiTe.
Interrogé s ’ il fe fouvient d’avoir fait d’autres procurations , & à
quelles époques ;
A répondu qu’il fe rappelle d’avoir fait une autre procuration auflî
générale que la précédente , en faveur de la dame de Cabris , fon
époufe , & ' fur laquelle elle devoit fe concerter à l’amiable avec
U d itM e Seytre , à cette fin que la dernière eût l ’effet d’annuller celle
laite en faveur de M c Seytre.
Interrogé s’ il fe rappelle quels étaient les pouvoirs qu’ il donnoit aux
perfonnes à qui il confioit leflites procurations ;
A répondu que fe trouvant en cette v ille , & étant dans l’intention
d aller voyager dans les pays étrangers, il y fie une procuration en
faveur dudit M c Seytre , qui lui donnoit pouvoir d ’adminiftrer les
biens du répondant pendant fon abfen ce, d’affermer les terres en
cas d’expiration des précédens baux, d’emprunter pour faire face aux
dépenfes courantes 8c néceiTaires pour l’exploitation de fes b ien s,
�159
& les autres pouvoirs qu’une procuration aiTez ¿rendue peut con
tenir.
Interrogé .quels étoicnt les pouvoirs contenus dans la procuration faite
en faveur de la dame de Cabris , fon époufe ;
A répondu que c’étoient les mêmes pouvoirs contenns dans la pro
curation faite au iïeur Seytre.
Interrogé f i , lorfquil étoit dans le defftin d’aller voyager dans les
pays étrangers , il comptait de faire fe s voyages avec la dame de Cabris ,
fo n époufe ;
A répondu que non , la dame de Cabris fe trouvant alors i Paris.
Interrogéf i , lo rf qu’ il fit fa procuration en faveur Je la dame de Cabris
il avoit encore le dejfein de voyager dans les pays étrangers , & f i ladite
dame étoit alors de retour en Provence ;
A répondu que ladite dame fon époufe étoit en effet revenue en
Provence à cette époque , & qu’il étoit encore alors dans le dciTem
de voyager dans les pays étrangers, projet que des affaires qui lui font
iurvemies , ont empêché d’exécuter.
Interrogé quelles font les affaires qui l ’ont empêché d’exécuter fon
projet de voyage ;
A répondu que ce font des réparations qu’il avoit à faire à Cabris ,
8c l’affaire aétuelle qui lui eft furvenus.
Interrogé s ’ il ne poffede pas une belle maifon à Graffe ;
A répondu 8c accordé , difant qu’il l’a fait bâtir à neuf.
Interrogé f i cette maifon efi richement meublée ;
A répondu & accordé , difant qu’il a tâché d ’aiTortir les meublçs à
la maifon qu’il a fait construire.
I
Interrogé s 'il a dépenfé des Jommes confidérables tant pour la conftruclien de fa maifon que pour fon ameublement •
A répondu qu’en effet il y a fait des dçpenfes confidérables, & plus
fortes qu’il fe 1 etoit d abord propofe , qu il avoit d’abord voulu bâtir
une maifon plus petite & dans un autre lieu que celui où il bâtit de
puis , mais que des perfonnes lui ayant confeillé de bâtir fa m a i f o n
dans un terrein plus étendu, cela l’engagea à conftruite une plus grande
m aifon, & ayec plus de dépenfe que n’en font les gens ordinaires.
�1IjO
Interrogé f i les ameublement qu'il fit à fa maifion, s ’y trouvent ac
tuellement ;
A répondu que o u i, à l’exception de quelques-uns que madamo
fon époufe a fait porter au château de Cabris.
Interrogé f i le château de Çabris n’ ejl pas auffi bien meublé ;
A répondu & accordé, difant qu’il ne fait pas pourquoi la dame
fon époufe y a fait rranfporcer les fufdits meubles, qu’il préfume pour
tant que ç’a été pour les placer dans fon appartement.
Interrogé s’ il a beaucoup de vaiffèlle d’ argent ;
A répondu qu’il n’a que des cuilliers & .fourchettes.
Interrogé s ’ il n’ a pas pojfédé beaucoup plus de la vaiffèlle , & notam
ment de la vaiffèlle plate :
A répondu & accordé, difant qu’il a été obligé de la vendre pour
des affaires qui lui étoient furvenues.
Interrogé s’ il fe rappelle qu elles étoient les affaires qui Vobligèrent
à vendre f a vaiffèlle.
A repondu qu’il croit fe rappeler que c’étoit pour acquitter des
comptes à des marchand.
Interrogé s 'il n’ a pas dans fon château de Cabris une bille bibliothèque
& un recueil d’ ejlampes conjîdérable ;
A répondu qu’il eft vrai qu’il a une collection de livres 8c une
cinquantaine d’eftampes, qu’on ne peut pas appeler fa colledtion de
livres une bibliothèque , puifqu’elle ne lui a coûté qu’une douzaine
de mille francs, y compris le prix des eftampes.
Interrogé s’ il ne lui ejl pas arrivé de mutiler des livres , & à3en dé~
chirer beaucoup de feuillets ;
A répondu Sc dénié.
Interrogé s’ il n a pas également déchiré des eflampes ;
A répondu & dénié.
L ’ avons interpellé de tâcher de rappeler q u i l a en effet déchiré des
livres & des eflampes , s’il n'a pas été porté à ce fa it par quelque ferupulc de confidence & par une ferveur de dévotion ;
A répondu qu’il ne fe rappelle de rien de pareil.
!
Interrogé f i fia maladie & les douleurs quelle lui caufie, ne l’ ont pas
je té
�rtfi
Jeté quelquefois dans un état de tri/lefje & de profonde mélancolie ;
A répondu qu’il eft vrai que Ton naturel eft trifte & mélancolique,
mais que la ma l a d i e de nerfs dont il eft atteint, ne l’a jamais jeté
dans des états pareils à ceux fur lefquels nous venons de l’interroger.
Interrogé f i les fouffrances ne lui ont jamais infpiré du dégoût pour,
la vie ;
A répondu 8c dénié.
Interrogé f i dans ces momtns de foujfrance il ne lui efi pas arrivé de
fe porter à des extrémités fur fa perfonne , & de fe faire des bleffures ;
A répondu & dénié.
Interrogé f i dans cet état - là i t n’ a pas refufé des fecours quon a
voulu lui donner, & notamment la dame fa mere , qui avoit été appelée
au château de Cabris à cette occafîon
A répondu & dénié.
Interrogéft dans de pareils momens il nt s'efi pas porté aufji à de*
extrémités contre la dame fon zpoufe j
A répondu 8c dénié.
Interrogéfi la même chofe ne lui efi pas arrivée vis-à-vis la demoifellc
f a fille ;
A répondu & nié.
Interrogé s ’ il n’ a pas je té fa montre d’or & fon argent par la fe-t
nétre ;
A répondu : non jamais.
Interrogé s ’ il craint beaucoup le chaud ;
A répondu, beaucoup plus que le froid.
Interrogéf i , pour fe garantir du chaud, il tu. s efi pas promene quel»
quefois en chemife dans la campagne ;
A répondu qu’il prend la liberté, quand il fe trouve à la campagne,
de s’y promener en robe de chambre , pour avoir moins de ch aud,
mais qu’il ne s’y eft jamais promené en chemife.
Interrogé quelles fon t fes occupations & fe s amufemens, foit à la
ville , fo it à la campagne ;
A répondu que c’eft principalement la le&ure qui l’occupe , &
qui l’amufe,
�\6l
' interrogéfi, lorfqu’il eft à Grajfe, il ne fréquente pas les compagnies;
A répondu 8c accordé.
Interroge s 'il n a pas fa it des emprunts confidérables ;
A répondu qu’il a deux dettes principales de dix mille écus chacune
envers deux particuliers de Gratte.
Interrogé s’ il n’ a pas aliéné de biens fonds & des capitaux ;
A répondu qu’il eft vrai qu’il a aliéné des-capitaux pour fournir
i la dépenfe de la conftruârion de fa maifon , mais qu’il n’a point
aliéné des fonds.
Interrogé f i les douleurs q u i l fouffre augmentent ou diminuent en
tertaines périodes ;
A répondu que fes douleurs font fi grandes , qu’elles ne fauroient
augmenter davantage, qu’elles font continues depuis quelque teins ,
& n’augmentent ni diminuent en certaines périodes.
' Interrogé f i dans le mois de Septembre dernier il n’ a pas eu des
attaques de douleurs plus violentes que celles qu’ il avoit foujfertes fc it
avant, jo it après ladite époque ;
A répondu qu’il nous a déjà dit que fa maladie a commencé de
puis iîx ou huit mois , que les douleurs qu’il éprouve n’ont jamais
difeontinué & ont toujours été plus violen tes, & qu’il ne croit pas
qu’il pût v iv re , fi elles augmenroient encore.
Interrogé f i depuis qu’ il eft atteint de la maladie dont il fe plaint ,
il n’ a pas fa it un teftament;
A répondu qu’il l ’a fait précédemment à fa maladie ,
L ’ avons interpellé de nous déclarer à quelle époque il afa itfon teftament;
A répondu qu’il ne s’en rappelle pas.
Lecture à lui faite des préfens interrogats & réponfes , il y a perfifté
& afigné: fignes C
a bris
, M
e y r o n n e t de
Saint M
arc
,
Si H ïm a r b ,
■Greffier, à l ’original.
Par extrait collationné fur l ’ original étant dans le fac de la procé
dure
criminelle
qui fe trouve riere le Greffe
criminel
de la
c °ur, expédié enfuite du decret mis au bas de la requête à elle
prefentée par
Jleur Jeun-Puul de Cabris du i 9 Février 1 7 7 S.
Signé M
a u r cj «’
�N °. 1 V .
C o p ie
du Rapport du Médecin & du Chirurgien p refais
l'interrogatoire.
a
N ous A n t o i n e I s n a r p , doéteur en médecine de la Faculté royale
de médecine de Montpellier , de cette ville de Gratte, en fuite de
l’aflignation à nous donnée par exploit du dix-neuf du préfent mois ,
fait par Laurier , huiflier ^oyal , en vertu du decret rendu par M . le
Lieutenant particulier-civil ail Siège de cette ville , à la requête de
dame Elifabeth L om bard, douairiere , marquife de C a b ris, de nous
porter le lendemain vingt du m ois, à huit heures du matin, audit lieu
de C a b ris, & dans le château de Meflire Jean-Paul de C lap iers,
marquis de C a b ris, & d la fuite dudit M . le Lieutenant, pour affifter à l’interrogatoire dudit marquis de C la p iers, & de fuite pro_
céder au rapport de l’état & fituati'on de fon e fp rit, le tout en con
formité du fufdit d é cre t, nous ferions partis de cette ville ledit
jour vingt Novem bre à huit heures ciu matin , & nous étant mis a
la fuite de M . le L ieutenant, nous nous fommes portés audit lieu
de C a b ris, où arrivés comme ledit meflire de Clapiers s’ efl trouvé
dans une campagne , & que M . le Lieutenant 11’a pu procéder à fon
interrogatoire , nous aurions paiTé route la journée audit lieu de
C a b ris , pour attendre ledit meflire de Clapiers , & fur le renvoi au
lendem ain, ordonné par M . le Lieutenant, nous étant mis de nou
veau à fa fuite le vingt-un dudit mois , à huit heures du matin , nous
nous fommes de nouveau portés audit lieu de Cabris , ôc dans le
château feignetirial, où étant ledit mef l i r e de Clapiers , s’étant préfenté , & après avoir prêté ferment pardevant M . le Lieutenant , nous
aurions aiTiftc aux interrogatoires par lui fairs audit meflire de C la
piers , & de fuite nous aurions procédé au fait de notre commiifion .
Sc en conféquence , après avoir de nouveau prêté pardevant M* le
L ieutenant, nous déclarons avoir trouvé ledit meflire de C l a p i e r s ,
aiiifi qu’à lajcance du matin & de l’après-dîner, en robe de chambre,
X ij
�-ï <Î4
avCc une barbe aiTe;î longue & en bonnet de n u it, d’une contenance
timide & jorcie , ayant l’ air trijîe, occupé, mcditatij, les yeux (om
bres '■
) ion poulx que nous avons tâté , quoiqu’il eût déjà refufé de
le laiiïer tarer, 6c bien examiné , nous a paru lent , petit & inter
mittent-, enfuitc nous lui aurions fait diverfes demandes fur les diverfes fondions de fon corps & de fon e fp rit, auxquelles il n’auroïc
pas voulu répondre, 8c nous auroit quittés pour aller s’aiTeoir à l’autre
extrémité de l'appartement, où nous étant avancés , & lui ayant de
nouveau réitéré nos queftions , & en diverfes fo is , tout ce que nous
aurions pu favoir auroit confifté en ce qu’il nous auroit dit avoir
des douleurs dans différentes parties de fon co rp s, n avoir qu un fom~
meïl déj'agrèable & interrompu par des fonges affreux, ce qu’il nous
auroit dit après bien des demandes. Nous aurions de plus obfervé
lors de l’interrogatoire du matin , des tremblemens aux extrémités
inférieures \ du refte , le tempérament de melfire de Clapiers nous
a paru être mélancolique , & fes affeétions hypocondriaques , 8c
pour ce qui eft de l’état &: iituation de fon efprit , après avoir
€or.fidcré d’un côté les divers fymptômes dont a été attaqué ledit
meilîre de C la p iers, & dont nous avons eu connoiiTance lors des
interrogats faits par M . le L ieutenant, & de l’autre fes réponfes
tant à M . le Lieutenant qu’à nous , fon état aftuel ôc fon tempé
rament particulier , nous craindrions dans l’état d’en porter un juge
ment trop précipitéy les deux fcances faites auprès de meilîre de C la
piers } n’étant pas fuffifantes pour nous initruire du véritable Ôc conf
iant état de l'on.efprit, pouvant être fufceptible de bien des im preflïons , déclarant avoir vaqué quatre jours , fa vo ir, deux jours à
la fuite de M . le L ieuten an t, & deux jours ou à conférer avec le
fieur Lambert , chirurgien , qui a été d’un avis différent , ou à
ta rédaétion du préfent rapport que nous avons fait 8c figne à
GrafTe le ¿8 Novembre 17 7 7 . Signé I s n a r d , m édecin, à l’ori
ginal.
�x'tfj
C o p ie
S avoir
faison s,
du Rapport du Chirurgien.
nous Louis - Elzear Lam bert, m ante en chi
rurgie de cette ville de G rafle , Chevalier de l’ordre de l’Eperon d ’or,
C om te Palatin , qu’enfiiite de l’aflignation à nous donnée par exploit
du 19 du préfent mois , fait par Lamier , huiilier ro y a l, en vertu du
decret rendu par M . le Lieutenant particulier-civil au Siege do la
ville de G rafle , à la requête de dame Elizabeth de Lombard , douai
rière , marquife der C ab ris, de nous porter le lendemain vingt dudic
mois , à huit heures du matin audit lieu de C a b ris, & dans le châ
teau de meflîre Jean-Paul de C lap iers, marquis du même lieu , Sc
à la fuite de M . le Lieutenant, pour aflîfter à l’interrogatoire dudit
meflîre de Clapiers , & ‘ de fuite procéder an rapport de lctat Sc
iituation de fon .efprit, le tout en conformité du fufdic decret, nous
ferions partis de cette ville ledit jour vingt N ovem bre, à huit heures
du matin , en compagnie de M e Antoine Ifnard , docteur en mé
decine de cette v iile , qui nous a,,dit avoir été,.pareillement ailignc
pour le même fujec , & nous étant mis à la fuite de M . le lieu
tenant , nous nous fournies portés audit lieu de Cabris , où arrivés ,
comme lec^jt meflîre de Clapiers s’eit trouvé dans ur.e campagne ,
& que M . le Lieutenant n’a pu procéder à fon interrogatoire , nous
aurions paflc toute la journée audit lieu de Cabris pour attendre ledit
mellire 4^ Clapiers , & fur le renvoi au lendem ain, ordonné par
M . le Lieutenant , nous étant mis de nouveau à fa fuite le vingtun dudit m ois, à huit heures du matin , nous nous femmes de nouycaii portés audic lieu de Cabris , & dans le château feigneurial, où
étant, nous avons prêté le ferment pardevant M . le Lieutenant, &
ledit meflîre de Clapiers s’étant préfenté, nous avons aflifté , ainii
que ledit M c Ifnard , dofteur en médecine , aux interrogats faits
par M . le lieutenant audic meflîre de Clapiers , & aux réponfes
prêtées par ce dernier , durant lefquelles nous avons obfervé atten
tivement la contenance dudit meilîre de Clapiers , & o bfervé qu’ il
f e plaignou de douleurs, 8c après les interrogats & réponfes , nous
�Iiîfi
avons , conjointement avec ledit M c Ifnard , taté le pouls audit
mellire de Clapiers , examine fa phifionomie t Tes yeux &: fa con
tenance , & l’ayant interroge de fa maladie & ce qu’il reiTentoit , il
nous auroit répondu qu'il ¿toit travaillé de douleurs aiguës } après quoi
nous nous iomvnes retirés avec ledit M e Ifnard , 8c nous avons eû
une conférence fecrette & arbitrale fur tout ce que nous avons re
marqué en la perfonne dudit meilîre de Clapiers , ayant déterminé
de nous aifembler en cette ville pour conférer de nouveau 8c pour
dreiïer notre rapport le furlendemain , 8c en conféquence nous étant
aiTemblés avec ledit M e Ifnard le jour ailïgné chez nous Lambert ,
après une longue conférence fur l’état 8c fituation ’de l’efprit dudit
meflire de Clapiers , nous étant trouvés contrains en opinions , nous
aurions déterminé de nous aiTembler de nouveau le vingt-quatre pour
dreffer notre rapport dans un même cahier où chacun de nous en
particulier donnerait fon opinion ; 8c comme ledit M e Ifn ard , qui
refide à Tournon, ne.s’eft point rendu en cette ville ledit jour vingrquatre chez nous L am bert, comme nous l’avions arrêté , nous Lam
bert aurions écrit une lettre"audit M c Ifnard le vingt-cinq du cou
rant , pour le prier de fe rendre en cette ville à l’effet de notre rap
port , à laquelle lettre ledit M e Ifnard auroit répondu par la fienne
du même jour , laquelle lettre renferme un refus de ftt part dudi*t
M c Ifnard de fe joindre à nousdit Lambert pour la redadtion du
rapport dont s’a g it, ce qui eft caufe que nous avons dreifé notre
préfent rapport , & donnant notre avis fur l’objet de notre coinmillion , nous déclarons 8c eftimons avoir touché le pouls de meilue
Jean Paul de Clapiers , marquis de C a b r is , que nous avons trouve
exempt de fièvre, les pulfations-étant égales, fans la moindre fré
quence , les yeux du fieur Marquis nous ont paru tranquilles , 8c fi
par fois nous y avons obfervé quelques clignotemens , nous ne les
rapportons qu’à fa vue miope ; il s’eft plaint à nous qu’il c p r o u Y o i t
des douleurs dans différentes parties de fon corps qui nous ont paru
dépendre d’une fenfibilité ou irritabilité de fes nerfs , & après avoir
entendu fes reponfes par lui faites à M . le Lieutenant particulier-1
c i v i l, 8c i celles qu’il nous a faites à nous-m êm es, nous eftimons
�i<?7 ;
que ;ledit nieffire d£ Clapiers cfl: d’un tempérament m élancolique,
niais qu’ il n’y a en lui aucun égarement d’tfprit , & qu’il jouit d’une,
faine raifon, 8c auquel nous avons vaqué trois jours & d e m i, favoir , deux jours à Cabris , à la fuite de M . le Lieutenant
Sc un
jour & demi ûn cette ville pour l’adrelTe & mis au n e t , Sc renvoyé la
taxe , nos honoraires à M . le Lieutenant. Fait & achevé à GraiTe le
z 6 Novembre 1777 , Jîgne L a m b e r t , maître Chirurgien.
N°
V.
M^PAJÎE E t TH is- CHERE M E R E ,
J e fais que vous faites continuer avec chaleur l’information que
vous avez fait prendre contre moi pour prouver l’exiftence d’un fait
qui tend à caufer ma perte , je vous prie de me faire enviiager quel
eft l’avantage que vous pourrez retirer de la reuflite entiere d’un
pareil p ro jet; ce ne feroit que par l’intérêt que vous pourriez en
retirer, que vous pouvez légitimer l’éclat que fera une p.ireille de
mande ; vous ne m acculez d’aucune dillipation dans mes biens ,
Vous ne pourriez même intenter aucune a&ion valable là -d e ilu s ,
vous fondez vos raifons fur une démence prétendue de ma part ;
je vous demande quels font les griefs qui peuvent m’avoir attiré
cet outrage d ’une m e r e , car jamais vous ne pouvez être exeufée
en public , à moins que vous n’ayez des plaintes ulterieures qui
co lo ren t cette démarche , je vous fupplie , en qualité de fils , d’ar
rêter les procédures, & de me promettre même que tout ce qui a
cté fait n’aura plus de fuite , j’attends cette grâce ; vous favez que je
11e vous en ai jamais beaucoup dem ande, cela me rend bien plus
confiant ; fi vous defirez de me voir a GraiTe , & que cette e n t r e v u e
pnilïe m’être favorable., 8c que vous ayez de plus befoin d’un ex
plication avec moi } je m y rendrai , je me repofç aifez fur vos
�1(58
fentimens j poûr n’en fortir qu’avec une promeife que tout ce qui
s’eft paiTé n’aura plus de fuite.
J ’ai l’honneur d’ctre , M adame , ma très-chcre m e re ,
avec refpe£t,
.
Votre très-humble &c obéiflant ferviteuç
;
& fils,
Lundi matin.
C ab ris.
r
Je vous prie de me faire l’honneur de me répondre.
A u dos ejl écrit:
A M adam e,
M adame la M arquife de C a b ris, douairiere.'
A GraiTe.
A Cabris 4 Décembre 1777Î
M adam e ma
chere
m ere
J
V o i c i bientôt le tems où l’on doit juger l’affaire que vous m’aveS
fufeitée ; comme je ferois fâché que l’on pût m’oppofer de n’avoir
pas fait toutes les démarches indifpenfables dans une occafion pa
reille , & qui peuvent me procurer un fucccs heureux ( ce fuccès, je
ne l’attends que de vous) ; je me hâte de vous écrire , & de vous
demander de nouveau qui peut m’avoir attiré votre indignation; un
fils laiiTé maître de fa conduite , dans un âge ouvert à toutes les
paflions , peut avoir ilaiiTé échapper dans fa conduite des marques
inconfidérées, & c’efi: p eut-être à ce reiïentiment fecret que vous
aurez conclu une affaire pour qui la démence n’aura été que le pré
texte 8c le fujet apparent: n’y auroit-il pas moyen de recouvrer vos
bonnes grâces & votre amitié : fi vous exigiez de moi quelque répa-»
ration publique pour l’ombre d’une faute que j’ignore , 8c qui n’exifte
peut-être que dans la mauvaife foi des perfounes qui vous approchent;
communiquez-moi votre intention par un tie rs, & je m ’y foumettr^i
fans peine s au contraire , fi mon raccommodement dépend d’une
entrevue
�“ 179- -
entrevue fecrette , fixez-moi encore le jour où je puis vous voir; mais
au moins puis-je efpérer de vous une lettre qui fervira de rcp a nf e
à la mienne ; vous êtes la feüle qui pouvez arrêter la procédure , vos
bontés paflees me donnent encore de l’efpoir , ne fournirez pas au
Palais un aliment pour dévorer la fubftance de vos- biens & de ceux
de ma fille.
J ’ai l’honneur d’ê tre , madame ma chere mere , avec us
refpe&ueux Sc profond attachem ent,
Votre très-humble & obéiiTant ferviteur }i/ig72e C a b r ls ;
Au dos de la lettre efl écrit :
A M adam e,
Madame la M arquife de C a b ris, douairiere, en fon hôtel ,
A Graife,
M
adame
m a
t r
I s-
chere
m e r e
,
C ’e s t avec la plus v iv e vdouleur que je vois que vous continuez
i me marquer votre inimitié , rien ne m’en convainéb davantage que
votre filence perm anent, je me flattois pourtant que vous ne laiile—
riez pas davantage votre fils dans la disgrâce la plus cruelle, permettez
même que j ’ajoute injufte ; mais cette derniere expreflion ne peut
s’attribuer qu’aux perfonnes qui vous ont donné des imprelîions dcfavantageufes fur mon compte \ voici bientôt peut-être le terme de
mon procès, ne feroit-il pas poflible d’éviter d’en venir à une conclufion définitive j
fi je ne craignois que ma préfence ne vous
infpirât du trouble & de l’indignation , malgré mes infirmités & mes
douloureufes fituations, je me traînerois jufqu’à Gratte j comment
hafarder une pareille démarche , après un filence aux deux lettres que
j ’ai eu l’honneur de vous écrire , je ne défeipere rien encore , 8c
je me flatte que vous donnerez cours à.vos bontés, après me les
avoir retirées un fi long efpace de tems : je defirerois b ie a que cette
lettre ne fût qu’un acheminement pour obtenir une entrevue de
y
�\J0
votre part ; & je ferois trop heureux qu’un feul m ot que vous me
feriez dire de vive v o ix , pût vous épargner la peine de m’ccrire \
comme je fuis prefle par mes peines douloureufes, fouffrez que je
n’ajoute rien à ma lettre.
Je fuis avec un trcs-profond refpeft ,
M adame ma chere m ere,
V otre très-hum ble 2c obéiiTant ferviteur
i-
•
& fils , 7 %72e C a b r is .
E t au dos de la lettre ejl écrit ,
A M a d a m e,
M adame la M arquife de C a b ris, Douairiere , en fou hôtel y
(
A Grafle.
M A TRÈS-CHER.E MEKE
I l eft douloureux pour moi d’être inftruit que- les démarches que
vous continuez à faire pour m oter mon honneur & mon exiftence
c iv ile , fe continuent avec acharnem ent; pardonnez-moi ce m o t,
ma chere mere , j’ai eu un moment d’im patience, je l’ai é crit, &
je crains de n’avoir bleflc le refpe£t que je vous d o is: peut-être
ai-je mérité par quelque écart involontaire (m ais qui n’a point de
rapport avec l’adte que vous avez intenté contre moi ) , que vous
m Jayez retiré tous vos fentimens de mere ; Sc c’eft juftement dans
cette crainte que j’ai l’honneur de vous écrire pour obtenir votre
commifération & mériter votre pardon : je fuis ici atteint d’un prin
cipe de maux qui détruit mon corps, mon état eft a(Tez trifte , &c
p e u t, fans le fecours des fentimens de la nature , eau-fer de la pitié :
j’ai peu de forces pour marcher ; mais fi j ’étois siir que vous oublialîîez
tout en allant me jeter à vos genoux, je fortirois tel que je me
tro u ve, dès que j'aurois reçu un mot de réponfe de votre part ; je
vous la demande cette lettre que j ’arroferai de mes larmes mille
fo is , & après fa réception , je me déciderai à partir j ce n’eft pas
�17*
autant la vue du châtiment de l’interdiétion , quoiqu’on ne puiiTe pas
affe&er plus fenfiblement un citoyen , homme de condition , pere
de fa m ille , & indépendant fous ces deux titres , que la certitude
où je dois prefque être qu’il s’ofFre toujours îjioins de moyens à la
rentrée de vos grâces , fi les pourfuites fe continuent, parce que
j ’a u r o i s lieu de préfumer que vous êtes violemment prévenue contre
moi ; vous ne me refuferez pas une réponfe par le retour de la
couriere.
Je fuis , Madame ma chere m ere, avec refp eft,
V otre trcs-humble & obcilfant ferviteurK
Marquis
de
C abris.
M ercredi au foir.
Au dos de ladite lettre eji écrit,
A M adam e,
Madame la M arquife de Cabris , douairière,
A G rafle.
n
L ’an
°
y
x.
mil fept cent quatre - vingt - quatre, & le dix-huit Février,
Nous Huiflîer royal, reçu au Siege de cette ville de GraiTe , y réfident,
foulfigné , à la requête de la dame de M irabeau, dame marquife de
Cabris , avons fommé Si interpellé André Court, ancien domeftique
de M . le marquis de Cabris , de.certifier au bas du préfent, les faits
qui font de fa connoifTance depuis l’année mil fept cent feptante huit,
furies traitemens faits audit fieur marquis de C abris, & la qualité des
alimens dont on l’a nourri depuis ladite époque, & fur les foins que
l’on a çus de fa perfonne pendant le même tem s, à l’effet de quoi
lui avons baillé copie du préfent exploit parlant à fa perfonne,
trouvée cafuellement en cette ville de GraiTe.
Sur laquelle interpellation ledit André Court certifie &
attefte que
depuis l’époque que M . le marquis de Cabris a été in terd it, & que
la dame fon époufe a été feparée de lui pour relier dans un couvent j il.
Y ij
�171
a demeuré à titre de domeftique dudit feigneur marquis de Cabris J
dans fon château dudit lieu , Jufqu’au premier jour de Janvier delà
préfente année ; qu’il a vu pendant cet intervalle que ledit feigneur
marquis de Cabris étoit gouverné par le fieur A lziafy , pere , homme
d ’affaires de la damemarquife douairiere, & p ar la nommée Marianne,
fa fille de cham bre, qui commandoit tous les domeftiques ; que la
dame douairiere reftoit prefque toujours à G ra d e , & le fieur Alziary
reftoit à Cabris avec ladite Marianne , fille de chambre ; ledit Alziary
faifoir pourtant quelques abfences de quinze jours ou environ } alors
ladite Marianne étoit à Cabris pour donner les ordres &c gouverner ;
que le fieur Alziary mangeoit ordinairement à la même table de M .
le marquis , & l’un & l’autre étoient nourris des mêmes alim ens,
foit en ragoût ou rôti j que quoique madame la marquife douairiere
eût recommandé au fieur A lzia ry , de ne point donner de vin à M . le
marquis, ni du café & rarement du tabac, néanmoins il lui faifoit boire
du vin , fouvent pur , Sc lui faifoit prendre du café; il lui donnoit
aufîi du tabac j &c lorfque les domeftiques lui repréfentoient que tout
cela étoit contraire à la fan té de M . le m arquis, & aux ordres don
nées par la dame fa m ere, ledit fieur Alziary répondoit que la maladie
de M . le marquis étoit incurable , Sc que le v i n , le café & le
tabac , ne pouvoient pas lui faire plus de mal qu’il n’en a v o it, Sc le
répondant com m e les autres domeftiques s’étoi’ent apperçus que le fieur
A lzia r y , avoit toutes les complaifances pour M . le marquis , pour
le guérir de l’ averjion qu’ il avoit pour lui ; il certifie encore que pen
dant quelques années, & dans le mois d’Aoitt ledit feigneur marquis
<le Cabris, accompagné dudit fieur A lziary, & quelques autres domefti
ques , dont le répondant étoit du nom bre, a été paffer quelques jours
aux m oulins, près la riviere de Siagne , & a pris des bains dans ladite
viviere, qui lui étoient favorables pendant les cinq à fix premiers jours;
mais le fieur Alziary lui faifoit boire du vin Sc avec plus d’abondance
le fo ir , ce qui l’incom m odoit, Sc lui donnoit de fortes altérations -y
de plus-, le répondant certifie que le nommé Cavalier , donnoit à
boire de l’eau-de-vie audit feigneur m arquis, au vu & fu dudit fieur
Alziary q u i, fur les reproches que le répondant Sç les autres domef-
�17î
tiques lui fa ifo ie n t, répondoit toujourts que rien ne pouvoit augmen
ter fon mal , ni le guérir , & qu’il falloit lui donner tout ce
q u ’il
dem andoit, tant en alimens qu’en boiflon ; cependant , le répondant
rappelle que lorfque ledit feigneur marquis avoit bu une certaine
quantité de vin , ou d’eau-de-vie, & pris du café qu’on lui préparoit
fort chargé , il étoit beaucoup altéré & plus mal qu’à l’ordiuaire ;
puifque c’étoit ordinairement après ces fortes de boilfons contraires ,
que M . le marquis demandoit pendant une partie de la nuit à boire -y
le répondant certifie encore que fouvent il avoit reprcfenté auditfieur
A k ia ry , que fi madame la marquifede C abris, belle-fille, revenoit, ôc
que fon m ari, ou tout autre , lui apprît le peu d’attention qu’il avoit
dans le choix des alimens & de la boiiïon qu’on donnoit auditfeiçneur
marquis de C a b ris, elle en feroit fâchée , fur quoi ledit fieur Alziary
répondoit que cela n’arriveroit jam ais, & que fi l’on confioit la perfonne de M . le marquis à fon épo u fe, elle iroit l’enfevelir dans
quelque lieu inconnu , pour être libre de vivre à fa fantaifie ,
ayant même ajôuté bien d’autres propos, que le répondant n’ofe
expliquer i c i , & a figné à ce qu’il nous a dit. Fait p réfent, Guil
laume M aurcl, revendeur, & Jean Girard, travailleur de cette
v ille , n o s témoins fouflïgnés avec nous Huiflïer , figné A . Court,
M aurel, Girard, & Brueri , HuiJJîer ; au-deffous eft écrit,
a
G ra s s e , le
figné
J
e
C o u rt.
18
F evrier
1784 ,
reçu douze
co n trô lé
sols n eu f d e n ie rs,
/
foufligné Mathieu Pichot , ancien domejlique du château de C a
bris , certifie en faveur de la vérité , qu’il y a environ trois ou quatre
ans, & pendant le tems que je fervois en qualité de domeftique dans
Je château de Cabris, je m ’apperçus plufieurs fois qu’on faifoit prendre
du café à M . le marquis de Cabris , quoique le médecin l’eût défendu,
&c même qu’après lui avoir donné du chocolat , 011 lui faifoit encore
prendre du café un moment après ; qu’on lui donnoit fouvent du vin
à boire , & particulièrement lorfque le fieur Alziary pere , mangeoic
avec ledit feigneur marquis , à la meme tab le, & cela malgrc la
défenfe du médecin & de madame fa mere , & que j ’ai vu plufieurs
fois en ayant fait des reproches au fieur Alziary & André fon domef-
�* 7 4
tique, h certifie encore , que pendant le m êm e tems ï moniteur de
C a b ris, n’étoit point vifité par aucun médecin , n’ayant vu M . le
médecin Roflîgnol au château qu'une feule fois, Sc le fieurRaynaud,
Chirurgien , ne l’alloit voir que pour le rafer. Je certifie encore que
madame m’ayant ordonne d’accompagner moniteur fon fils aux mou
lins de Cabris , près la riviere de Siagne , où il fut pour prendre les
bains froids dans la riv ie re , accompagné encore du fieur Alziary Sc
d ’André fon domeftique 5 je vis avec fatisfaition que les bains
croient favorables à M- de Cabris , pendant les cinq ou iïx premiers
jours îk étoi.tfort tranquille, me rappelant qu’il écrivit une lettre pour
madame fa m ere, qui pour lors étoit à la ville de Graife , & dont il
me fit lire, Sc dont je me rappelle encore de quelques phrafes que voici :
ma chere mere, tranquillifez-vous fur mon fort, j e fuis fâché des peines
que je vous ai données, je me trouve beaucoup m ieux, Sc jç vousfouliaite le bon jour ; embraiTez Pauline'je vous prie , & dites lui que
je deiire la voir au plutôt.
M ais comme André &c le fieur Alziary pere, lui donnèrent à boire
du vin & fouvent, par cette raifon lui fut contraire ; une n u ir,
com m e il avoit bu une certaine quantité de vin à fon fouper, il fe
trouva fort altéré ; le (ieur Alziary Sc André le fermerent dans fa
chambre & furent fe coucher dans des appartemens éloignés de celui
de M . le marquis ; ayant demandé de l’eau Sc étant feul dans l’anti
chambre je lui en donnai une cruche , il en but plufieurs coups ;
une demi-heure après Sc vers les onze h eu res, fe trouvant encore
altéré il demanda encore de l’eau , je lui en donnai, ce qui m’en
gagea d’aller frapper à la porte du fieur Alziary , pour l’avertir de
•cc qui fe palloit & pour obliger André de fe rendre à l’antichambre
de fon maître avec moi ; le fieur Alziary ne fe remua pas du tout ;
je fus prier Sc foüiciter André avec menace d’en porter plainte à
Madame la douairiere de leurs négligences , & alors André fe rendit
avec moi , & il entra avec moi dans la chambre de fon m aître, au
quel nous donnâmes encore à boire de l’eau , Sc peu après M . le
marquis rep o faju fqu ’au lendemain vers les huit heures tranquillem en r, & pour être la vérité telle , j’ai écrit Sc figné le préfent. Signé
M , Pichot. A . Cabris. Ce 16 Février ^784.
�*75
N °.
V I I .
J e fouflîgnc Alexandre Court, Confui de la communauté de ce îieu
de C a b ris , en l'année derniere , certifie qu’après le confeil de ladite
c o m m unanté, tenu la fécondé fête de Pentecôte , & auquel j’affiitai ,
le fieur Alziary , hom me d ’affaires de madame la marquife de Cabris,
douairiere , me préfenta un certificat tout dreflé fur papier tim b ré ,
co nten an t nombre de faits que ledit fieur Alziary me follicita d ’attef-
t e r , portant entc’autres , que M . le marquis de Cabris étoit fuivi
journellement par un Chirurgien , 8c qu’un médecin de G rafle venoit
le viiïter fréquemment , qu’il mangeoit à la table de la dame fa
niere , lorfqu’elle venoit à Cabris , & que ledit fieur Alziary ne le
quittoit jam a is, & autres faits relatifs aux traitemens dudit feigneuc
marquis de Cabris. ; 8c après avoir lu ce certificat, ayant trouvé que
les faits y énoncés n’étoient pas véritables, je refufai de le figner,
malgré toutes les inftances 8c les menaces dudit fieur Alziary. Je
certifie encore que ledit feigneur marquis de Cabris , n ’avoic que
deux dcmelliques , 8c qu’il n’y en avoit jamais qu’un qui le fuivît y
ëc fouvent M . de Cabris alloic promener feul , 8c le domeftique
n ’alloit le joindre qu’un tems après, n ’ayant jamais oui-dire que
ledit feigneur marquis pendant fa maladie , ait menacé ni infulté
aucun habitant ; & enfin je certifie qu’ayant aflifté aux deux confeils
des mois de Novembre 8c Décembre d e rn ie r, dans lefquefs il fut
queftion de finir avec le fermier des moulins à huile , l’article des
dommages & intérêts auxquels il fe trouve condamné envers la
communauté , & de finir en même tems avec le feigneur de ce lieu,
l’articleconcernaiy: le-chauiïâge des chaudrons, je fus d’avis de ne finir
l e s conteftations quelorfqu’on lepourroit valablement avec M. le m ar
q u is , ou un adminiftrateur légitime , 8c parce que je fus de’ cet avis
les perfonnes qui agiiToient pour favorifer le fermier des m oulins,
&c les gens d’affaires de madame la marquife douairiere me mena-^oient de me faire enlever par la voie de retrait féodal , le bien
que j ’avois acheté du fieur Ardilfon , dans lequel il y a une récolte
�iy6
d’environ vingt-cinq moutes d’olives \ ce qu’on auroit effe&ué , à
ce que j’appris enfuite , fans la oirconftance d’une ordonnance de M M .
du Châtelet de P aris, précédé d’un arrêt du C on feil , qu’ils ont été
iignifiés
à
la communauté de ce lieu, par
lefq u e ls
l’adminiftrauon des
biens 8c revenus de M . le marquis a été ôtée à la dame fa mere ; en
foi de quoi j ’ai iîgné le préfenr. Fait à Cabris le dix-fept Février mil
fept cent quatre-vingt-quatre , figné
N °.
COURT.
V I I I .
L ’ a n m il fept cent quatre-ving-trois, 8c le feize A v r i l , nous Huit,
fier royal au Siege de la ville de GraiTe, y réfident, fouffigné \ à la
requête de dame M arie-Catherine-Louife de Riquety de Mirabeau ,
cpoufe de M eilire Jean-Paul de Clapiers , feigneur , marquis de C a
bris , 8c autres lieux , a&uellement en la ville de Paris , au couvent
de bon Secours , qui a élu domicile pour le tems de d r o it, chez nous
H uiflïcr: fur la connoiiTance que ladite dame a eu que fur les juftes
réclamations qu’elle a prifes contre l'arrêt du Parlement de Provence,
du 9 A vril 1778 , & tout ce qui l’a précédé 8c fuivi on tente de mafquer les faits relatifs à l’état affligeant dans lequel, on a réduit M. le
marquis de Cabris , fon m a ri, 8c la négligence apportée fur l’éduca
tion de mademoiselle Pauline de Cabris ; que dans ces circonftances
ladite dame 11e doit avoir recours qu’à l’univerfalité des habitans de
C a b ris, qui ont tous été témoins 8c le font encore , de la maniéré
avec laquelle on a traité M. le marquis de C a b ris, leur feigneur , 8c
on a négligé l’éducation de mademoifelle Pauline de Cabris j à ces
caufes, avons fom m é, requis 8c interpellé les fieurs M aire 8c Confuls
de Cabris , de convoquer tout incontinent 8c fans délai , le Confe
général dé la communauté , pour lui faire part dé la préfente fom mation , 8c de déclarer s’il eft v ra i, i°. que depuis que M . de Cabris
eft fous l’interdit , ils-ont jamais vu qu’il ait été vifitc 8c fuivi par
des n ié jecilis . 1 o>qu’ils n’ont jamais vu à fon fervice & près de lui
que deux payfans • jo <q U’i[s l’OI1t fouvent vu promener, fuivi par ces
deux payfans, quelquefois par pun J ’eux feulement, 8c d’autrefois par
l’agent
�Vf 7
l ’agent de madame la marquife douairiaire \ 40. que pendant I’E ré ,
on l’a vu par fois aller aux moulins de Cabris , où il reftoit avec les
deux payfans Sc les agens , fans autre compagnie ni fecours j 50. qu’ils
n’ont jamais v u , lorfque M . le marquis de Cabris promenoit ou qu’il
croit aux moulins de Cabris , qu’il ait rien fait qui puîiTe donner
une marque vifible d’un état à défefpérer fur le retour de fa fanté en
lefoign an tj 6 a. que lorfque les adminiftrateurs ont vifité madame la
douairiere , ou pour affaires ou pour vifites de devoir, ils n’ont jamais
vu M . le marquis de Cabris auprès d’elle , quoiqu’on le vît promener
fuivi des payfans qui font auprès de lui ; 7 0. qu’il eft public que M . le
marquis mange à fon particulier dans une chambre du château qu’on
lui a deftinée, fervi par ces deux payfans ; 8°. que madame la douai
riere a fait la plupart du tem sfon fé|our & fa réfidence à GrafTe , 8c
qu’entr’autres elle y a refté depuis le commencement de Septembre
dernier, jufqu’au vingt-neuf du mois de M ars, qu’elle eft arrivée à
Cabris \ 90. que lorfque madame la douairiere eftàG raiTo, fon agent
y fait des voyages très-fréquens, & y féjourne quelque tems ; io°. que
, madame la douairiere a actuellement auprès d’elle au château, madem oifelle Pauline de Cabris , qui étoit ci-devant au couvent de GraiTe;
£ i°. que mademoifelle de Cabris n’a au château d’autre compagnie
que madame fa grand-mere j n " . que depuis le mois de Février
dernier, on a préfenté aux adminiftrateurs & autres habitans, un cer
tificat tout drellé à figner ; que ce certificat étoit préfenté par l’agent
de madame la douairiere j 13 °. & enfin , que. les adminiftrateurs ont
refufé de le figner, parce que l’ayant lu ils reconnurent qu’il n’étoic
pas en tout conforme à la vérité : tous lefquels faits étant vrais & de
notoriété publique, l’habitation entiere ne fauroit refufer de les attefter en faveur de leur feigneur, & de ladite marquife de Cabris fon
cp ou fe, qui ne veut qu’éclairer la Religion de Sa Majefté • & de fes
M iniftres, fur tous les objets relatifs à e lle , à M . de Cabris 5c à ma
demoifelle de C a b ris,
pour
obtenir juftice contre tout ce que les fur-
prifesleur ont faitfouffrir jufqu’à préfent, avec déclaration qu’au cas
de refus ou de filence, madame la marquife de Cabris le regarderoit
Z
�17*
ou comme une crainte, dont le feigneur auroit à fe plaindre contre
fes habicans, lorfqu’il s’agit de fa fan t é , de fon honneur, 8c de celle
de fa poftérité , par confisquent du bien des habitans , ou comme
un nouvel abus de l’autoriré qui l’occafionneroit 8c qui pourtant
n’excuferoit pas fes habitans à due communication , 8c leur avons
donné copie du préfent a<5te , en leur domicile, parlant à la perfonne de
Sc Honoré C a u v iii, M aire 8c premier Conful , tarit po\ir lui que pour
fes C ollègues, en ce lieu de C a b ris, ou de la ville de Grafle : je me
fuis porté diftant d’une lieue. Signé R i p e r t . Contrôlé à GraiTe, le i3
A v ril 1785., reçu douze fols neuf deniers >figné C o u r t .
E X T R A I T du cahier des délibérations de la Communauté
de ce lieu de Cabris, du contenu Jimplement de l'article
concernant le Seigneur de ce même lieu.
D u vingt-un Avril mil fept cent quatre-vingt-trois, a C ab ris, dans
l’H otel-de-V ille, le Confeil général de la Communauté de cedit lieu
de Cabris, a été aiïemblé par mandement du fieur Etienne Coure,
Lieutenant de Juge de cedit lieu, & à la requête de fieur Honoré Cau\ïny
M aire 8c premier Conful de ladite Communauté; 8c c’eft par la voie
& organe de François Bouge, fils de Claude, V alet de V ille de ladite
Com m unauté, attendu l’abfence de fondit père, tant en cri public
que par billets aux gens de la campagne, ainfi qu’il nous a rapporté
avoir fait ; & c’eft fous l’autorifarion 8c préfence dudit fieur Lieutenant
de J u ge , où ont été préfens fieur Honoré Cauvin, Maire & premier
Conful moderne; fieur Alexandre Court, fécond Conful moderne j
Abram Court, Eftimateur jadis; Honoré B outkr, M enager; André
Maccairy, Regardateur m oderne; Henri Maure!, Regardateur jadis;,
fieur Jeafi Daver, fécond Conful jadis; Honoré Pellegrin, Regarda
teur moderne ; Honoré Court, Confeiller moderne ; fieur Pierre Belline,
Maire jadis; PUrre Court, Confeiller jadis; Laurent Ajlavene, Eftimaicur jadis\ Honoré Rouftan, Eftimateur moderne; Pierre Bauje, Confeiller jadis, Honore’ Roujlan, Eftimateur jadis ; AnnibalDaver, C011-
�l79
feiller jadis; Jeàn-Bapûjle Üaver, Confeiller moderne; fieur Jean.
Raynaud, Auditeur jadis; Crijlol Ardijfon, Eilimateur nioderno;
Charles Court, Auditeur moderne; Antoine Court, Confeiller moderne;
Jean-Baptijle Cateaux, Confeiller moderne ; Jean-Baptijle Afiavene,
Confeiller moderne; JeanCourt, à feu Jean-Baptifte; Etienne Trabaudt
Regardateur jadis; fieur Honoré M ane, Notaire; Lazare Sauteron~y
Jean Daver, à feu autre; E/prit Çauvin, Eftimateur moderne; André
Vergatttr ; Honoré Raymond; Honoré Vergatter, fils d’André ; Honoré
Roujlan, à feu autre; 7e<j/z 7 r«e, à feu Laurent.
'En troifieme lieu, les fieurs M aire& C o n fu ls ont dit qu’il a été tenu
le feize du courant, un exploit , à la requête de madame M arieCatherine-Louife de Riqueti de M irabeau, cpoufe de Meflïre de C la
piers , M arquis, Seigneur de ce lieu. Lequel exploit a été mis fur le
bureau, pour y être délibéré ce que de raifon.
Sur la troifieme propofition, dont leéhire a été faite, ainfi que de
l’exploit y mentionné, le préfent Confeii a déclaré, i°. que depuis
l ’interdi&ion de M . de C a b ris, aucuns des Membres du Confeii
n’ont vu venir au Château de ce lieu, aucun M édecin, à l’exception
du fieur Jean Raynaud, Chirurgien, qui a déclaré l’avoir vu venir
q u e l q u e f o i s depuis l’cpoque de ladite interdidion ; 2.0. qu’il a vu à
fon fervice deux domeftiques ; le premier André C o u rt, travailleur;
le fécond Jacques Cavalier, garçon Cordonnier; le troifieme Jean
C o u rt, fils dudit A n d ré, aufli travailleur, & Jean-Baprifte Achard,
Régent des écoles; les trois derniers fe font fuccédés d’un à l’autre,
de maniéré qu’il n’y en a jamais eu que deux jufqu’aujourd’hui; enfuite
que ceux qui y font a&uellement, font Laurent Pellifie* travailleur,
5c ledit André C ourt qui le fuivent à fes .promenades, tantôt tous les
Jeux, tantôt qu’un feul, & quelquefois avec l’homme de confia'nce,
ajoutant qu’il y a une femme de chambre & une cuifiniere par fois;
30. que lorfque M . de Cabris va à la prom enade, il eft accompagné,
ainfi qu’il a ccé dit ci-deffus; 40. que lorfque M . de Cabris va à la
riviere de Siagne, pour y prendre les bains, il eit accompagné par
ledit homme de confiance, fuivi des deux hommes qui le fervent
Z ij
�ïE o
adiîelkm ent, 8c vilîtc quelquefois par ion Chirurgien; 50. qn’on ne
ps«; rien ftatuer fur l'état de M . de C a b ris, dans le rems qu’il étoit
aux moulins, attendu l’éloignement d’une
heure
& demie qui fe trouve
du village; <5°. aucun des Membres du Confeil étant au Chareau
n’ont vu M . de Cabris avec madame £1 m ere, à l ’exception du (leur
Jean Raynaud, fon Chirurgien, qui a déclaré l’avoir vu quelquefois
avec ladite mere. 7 0. Le C onfeil ne peut rien déclarer fur la fe'ptieme
réquifuion de l’exploit, parce qu’ils ne fréquentent pas l’intérieur du
Château; 8°. que madame la M arquife de C abris, douairiere, fait
fa réfidènce tantôt en ce lie u , tantôt en la ville de GraiTe; 90. que
l ’homme de confiance de madame de Cabris fait des voyages de tems
en cems à GraiTe & ailleurs; io °. que madame la douairiere a depuis
peu de jours mademoifelle Pauline de C abris, fa petite-fille, auprès
d’elle. 1 1°. Les fieurs Maire , C on fu ls, ont déclaré que véritablement
il leur fut préfenté par l’homme de cqnfiance un certificat, 8c que
lTayant lu , ils virent qu’ils ne pouvoient pas certifier tout le contenu;
8c que le fieur homme d’affaires le fit recopier en fupprimant tout ce
que nous 11e pouvions pas certifier, & nous l’ayant préfenté de nouveau
à figner, nous le priâmes de nous en difpenfer, pour 11e pas entrer
dans le débat de nos fnpérieurs.
Et de tout ce qne deiTus, les Sieurs ailemblés ont requis les fieurs
Etienne C o u r t, Lieutenant de J u g e , de leur eii concéder adte; ce
q u ’il a fait, & aligné qui a fu & voulu. Signés E. C o u r t , Lieutenant
de Juge;
Jkan
Jean
M aire; C o u r t , C onful; P e l i s s e , C o u r t , audit
T r u e ; R a y m o n d ; L. P e l l e g r i n ; M a u r e l ; H o n o r é C o u r t ;
D a v e r ; P i e r r e B o u g e ; M a r i e I s n a r d , Greffier, tous à
C au vin ,
l’original. Collationné. Signé
Isnard,
Greffier, en la minute des
préfentes.
N °.
J
X .
S u r pareil acle fa it aux nommés Jofeph & François
Raybaud y freres y le 1 y Février.
Lesdits
Raybaudyfreresy enfuite de l’interpellation ci-defïus, dé-
�i 81
d a te n t &: certifient qu’il y a environ crois ans, comme ils habiroîenc
une mai fon dont les fenêtres vifent au Château du préfent lieu, ils
virent M. le Marquis de Cabris qui promenoir au devant du Château,
& enfuite il vint promener fur la vigne, tout auprès de la glaciere;
létant là, ledit Seigneur Marquis dit au nommé Jèan G burt, fon
d o m e ft iq u e , qu’il vouloir aller promener fur l’allée de Saint J e a n ;
C ourt ne voulut pas y confentir, & comme M . le Marquis infiftoit,
C ourt le menaça de le battre, Sc alors ledit Seigneur Marquis ayant
pris la route de l’allée, ledit C o u rt lui donna plufieurscoups de poings,
ce qui obligea ledit Seigneur Marquis de courir dans le Château. Les
répondans certifient encore d ’avoir oui dire publiquement que ledit
Seigneur Marquis ctoit batu par fes domeftiques. Et nous Sergent ayant
, requis lefdits Raybaud de figner, ils ont déclaré ne favoir. Le tout fait
préfens Jofeph Fortont Sc Jean Pelijfc, de ce lieu, mes témoins.
Signés
F o r t o n t ,
P e l i s s e ,
C.
B o u g e .
A u-dejjous eji
écrit :
C o n t r ô l é d o u b l e a G r a s s e le d i x - h u i t F é v r i e r m î l s e p t c e n t
Q U ATRE-VIN GT-Q UATRE. R eçu
VINGT-CINQ
SOLS S I X
UENIERS.
Signé C O U R T .
N°.
P A RE I L L E
X.
fommation du même jour
a
Antoine
Raybaud.
L edit
Antoine Raybaud, en fuite de l’exploit ci-deiTusj déclare &
certifie qu’il y a environ trois ans, fe trouvant au Claux avec le nom mé
Jean C o u r t , domeftique de M. le Marquis de ce lie u , en parlant dudit
S e i g n e u r M arquis, ledit Court dit au répondant, que dans la matinée
du
même jour, à mefure qu’il chaufloic ledit Seigneur M arquis, celui-
ci
lui donna un foufflet, Sc que lu i, Jean C o u r t, avoit donne vingt
coups de bâtons fut le dos dudit Seigneur Marquis j ajoutant & répon*
dant qu’il a ouï dire publiquement que ledit Seigneur Marquis étoir
battu par fes dom |ftiques; l’ayant requis de figner, a dé c l ar é ne favoir.
�18 1
me§
Le tout fait préfent Jofeph Fortont Sc Jean peiïjfe, de ce lieu,
tém oins, fouflignés. Signes F o r t o n t , P e l i s s e , C. B o u g e . Au-dejjous
ejl écrit :
C o n t r ô l é a G r a s s e l e d ix -h u it F é v r i e r m il sept c e n t q u a t r e VINGT- QUATRE.. REÇU DOUZE SOLS NEUF DENIERS.
N° .
X
I
.
Signé
C O U R T ,
.
L a nommée D aum as, interpellée de même.
Ladite
Daumas a répondu & certifié fur l’exploit ci-deflus, qu’elle
a ouï dire publiquement que M . le Marquis de Cabris étoit battu
par fes domeftiques; & un jour pendant le tems que madame de
Cabris, belle-fille, étoit exilée, elle vit venir M . le Marquis d e l à
prom enade, & il vouloit traverfer le village pour fe rendre au Château;
Jean C o u rt, fon domeftique, voulut l’obliger de paiïer dans le pré
qui eft à côté du village, & comme M . le Marquis infiftoit, le domeftique fie força, en le m en a ç a n t, de paiTer dans le pré ; fur quoi ledit
Seigneur tout affligé, dit alors à haute voix, qu’il étoit bien fâcheux
pour un hom m e de fon ctat, d’être obligé d’obéir en tout à un coquin
de domeftique ; ajoutant la répondante qu’elle a vu paiTer fouvenc
M . le Marquis de Cabris qui alloit promener to u tfe u l, & un intervalle
de tems après, un de fes domeftiques l’alloit joindre; requife de figner,
a dit ne fa voir.
Fait prefens Jofeph Fortont, Jean Peliffe, de ce lieu, mes tém oinsl
fouilignés. Signés
efl écrit :
F o r t o n t ,
Pelisse,
C.
Bouge,
Au-deffous
C o n t r ô l é a G r a s s e l e d i x - h u i t F é v r i e r m i l sept * c e n t q u a t r e vingt
- q u a t r e . R eçu d o u z s sols
neuf
deniers.
Signé C O U R T .
�i83
N°
L A
X I I .
demoifelle Anne Roure , veuve Court t également
interpellée.
L adite
demoifelle Roure, veuve Court, enfuite de l’exploit ci-deiïus,
a déclaré ^-certifié qu’un Jour pendant le tetns que madame de C a b ris,
belle-fille, étoit exilée, fortant de la tribune de l’Eglife, elle entendit
que M arianne, femme de chambre de madame de C abris, douairiere,
difpuroit avec M. le Marquis de ce lie u , & que ladite Marianne lui
difoit, en criant à haute voixj vous êtes fo u , 8c vous ferez toujours
fou ; ce qu’elle répéta cinq à fix fois d’un ton menaçant.
U n autre jour elle rencontra le nommé Achart, domeftique du
Château, avec lequel elle parla d e j a maladie de M . le Marquis,
& demanda â ce domeftiqiie comme il fe trouvoit; fur quoi le domef
tique lui dit qu’il étoic tantôt bien, tantôt mal; la répondante die à
'ce domeftique que fi M. le Marquis recevoir quelque lettre de la
part de fou époufe, peut-être que cela lui feroit plaifir, 8c qu’en
lui f a i f a n t rep o n fe , cola l’occuperoit quelques momens. Sur quoi
ledit Achart, domeftique, lui répondit qu’il y avoit dans la maifon
des défenfes les plus txprefies de ne remettre audit Seigneur Marquis
aucune lettre de la part de fa fem m e, ni de tout autre, 8c de ne lui
fournir ni papier ni plum es, afin qu’il n’écrivît aucune lettre ni à fa
fem m e ni à fes amjs. Cette tonverfation ayant été rapportée au fieur
Alziary, homme d’affaires de madame la douairiere, celui-ci en prie
occafion de faire un faux rapport à madame la douairiere, à laquelle il
dit que ledit A c h a rt, dom eflique, lui avoit rapporté que la répondante
avoit dit que ladite dame étoit une vieille forciere; fur quoi madame
la douairiere fit avertir la répondante de
fe
rendre à GraiTe, où elle
reftoit prefque continuellement, 8c s y erant r e n d u e , elle eut des
reproches de la part de ladite dame fur les faux rapports, la répon
dante ayantfoutenu que c’étoït une invention, & q u ’el l e vouloir que
s
�184
le rapport lu! fur foutenu en face, ladite dame lui dit de retourner
à Gratte, 8c qu’elle y feroit aller ledit A ch art, dom eftique, pour fe
confronter en préfence dudit fieur Alziary ; 8c s’y étant rendue le iour
aflîgné, elle y trouva ledit fieur Alziary &c ledit A chart, lequel foutint en face dudit fieur A lzia ry , qu’il étoit faux que la répondante eût
dit que madame la douairiere étoit une vieille forciere, & ledit
Alziary fut honteux & n’eut pas le courage de répondre au domef
tique ; certifiant la répondante, encore qu’elle a ouï dire publique
m ent que M . le Marquis étoit battu par les nommés C ou re, fes
dom eftiqûes, l’ayant requife de figner, a dit ne favoir. Le tout fait
préfens Jofeph Fortont 8c Jean Pelifle, de ce lieu, mes tém oins,
foulîignés. Signés F o r t o n t , P e l i s s e , C . B o u g e .
C o n t r ô l é a G r a s s e le d i x -h u i t F é v r i e r m i l s s p t c e n t q u a t r e v i n g t -q u a t r e .
R e ç u d o u z e s o l s n e u f d e n i e r s . Signé C O U R T .
N °.
X
I
I
I
.
Je fouifigné Pierre Daver, Auditeur des Comptes de la Com m ué
nauté de ce lieu, en l’année mil fept cent quatre-vingt-deux, certifie
que m ’étant trouvé dans le Confeil de ladite communauté du mois
de Décembre dernier, dans lequel il fut propofe de finir avec les
Fermiers des m oulins, l’article des dommages & intérêts auxquels
ils fe trouvent condamnés envers la Com m unauté, 8c de finir en
même tems ayec le Seigneur du préfent lie u , fur l’article concernant
le chauffage des chaudrons, je fuis d’avis de 11e finir les conteilations
que lorfqu’on le pourroit valablement avec M . le M arquis, ou un
Adminiftrateur légitim e; 8c parce que je fus de cet avis, les perfonnes
qui agiiToient pour favorifer les Fermiers des m oulins, & les gens
d’affaires de madame la M arquife de C ab ris, douairiere, me mena
cèrent de me faire enlever par la voie du retrait féodal, des biens
que j’avois achetés, ce que l’on auroit cfFe&uç à ce que j’appris en fuite ,
fans la circonftance d ’une ordonnance de M M . du Chârelet de Paris,,
précédée d’un Arrêt du C on feil qui ont été fignifiés à U Com m u
nauté
�i
8î
Haute de ce Ireu^ par lefquels l’adminiftration des biens te revenus de
M . le Marquis a été ôtée à la dame fa mere ; en foi de quoi j ’ai figné
le préfent. Fait à Cabris le dix-fept Février mil fe p t cent quatrevintquatre. S i g n e P. D a v e r .
N° .
X
I
V.
N o t e s particulières pour fervir d'injlruclion a Madame
de Cabris. .
E l l e fait comment & par qui madame la douairiere fut féduire
k préfenter fa requête en forme de plainte du 6 Novembre 1,777 >
pour faire interdire M . de Cabris.
M ais ce qu’elle ne fait peut-être p a s, c’eft que ceux qui étoient
à la tête de ce p rojet, difoient qu’on ne demandoit une fentence
d ’interdidion contre le mari , que pour avoir une léttre de cachet
Contre 1 epoufe ; que pour juilifier leur defïèin , ils montroient cer»taines lettres de madame de C abris, qui établiiloient leurs prétendus
. griefs c o n tr ’elle : entr’autres M . le Boiteux , en repréfentoit une ,
écrite par madame de Cabris au iîeur BeliiTen , qui étoit entre fes
m ains, on ne fait com m ent, dans laquelle madame de Cabris difoic *
au fieur BeliiTen qu’elle ne vouloir plus entendre palier de fon m ari,
qui étoit un monftre de nature, &c. O n montrera peut-être encore
cette lettre, & d’autres que Ton difoit avoir de madame de M irabeau,
également outrageantes , & qui annonçoient un deiTein prémédité de
nuire à M . de Cabris ; des certificats de Lyon , relativement à une
affaire prétendue arrivée dans cette ville , q u i, félon les perfécuteurs
de madame de Cabris , prouvoient fon inconduite , & la ncceffité
de l’extrémité à laquelle 011 fe portoit contre le mari , pour fairc
enfermer la femme. O n pourra encore parler de ces lettres & certi
ficats , peut-être les montrer ; madame de Cabris doit fe prémunir
contre ces calomnies , & s’attacher à les détruire.
Elle ignore peut-être aufli que pour le fîmulacre dailemblée de
A a
�i86
jjarens i convoquée après la fentence d’interdi&ion , on fît choix des
parens de M . de C a b ris, qui ne contrediroient pas le projet affreux
de hû enlever fon exiitence. O n ctoit aifuré des abfens auxquels
011 faifoit entendre tout ce qu’on vouloit ; mais on favoit bien que
ceux de Grafle , qui voyoient par eux-mêmes ce my itéré d in iquité,
ne fe prêteroient pas à un projet auiïï horrible. Voilà pourquoi des
parens de Gralfe 011 ne convoqua que les deux beaux - freres & deux
autres qui croient neveux de l’un d’eux ; mais on fe garda bien
d’aiTembler M M . de Sartoux, de Puget, de Theas, dt Gars l’a în é ,
& c. qui fe feroient oppofés à tout ce qui fut fait dans ce fimulacre
d’ail emblée de parens.
Madame de Cabris ignore fans doute auiïï qu’après cette aiTemblée le placet de famille fur lequel on furprit la religion des M i
nières du Roi , pour la faire exiler dans un co u ve n t, fut fait 8c
dreiTé à Graife par M . le Boiteux ; que ce placet fut envoyé par un
porteur exprès à tous les parens des environs , & à A i x , & que par
conféquent tous les parens qui le fignerent, n’ont ni approfondi, ni
pu approfondir aucun des faits contenus dans ce placet.
Elle ne fait point non plus que lorfqu’on l’eût fait arrêter à A ix
Comme une crim inelle, avec le plus grand é c la t, M . le Boiteux qui
•*ctoit à la tête de cette exécution , manda prendre alors madame la
doüairiere, qui fe porta en la ville d’A ix. Son voyage eut pour m o tif
de faire retirer M . le marquis de Cabris dans fon château ; elle y
parvint en l’aifurant que fon affaire en interdidtion ne feroit plus
pourfuivie; M . de Cabris qui avoit été empêché par decret de la
C our de s’abfenter pour aller joindre madame de Cabris à Sifteron,
ne pouvant préfumer que madame fa mere le tromperait en le faifant retirer -, revint dans fon château de C a b ris, efeorté par un bour
geois du village dudit lieu , qui avoit accompagné madame la douai
rière à A ix. Il étoit fort tranquille, d’après l’aiTurance que madame
fa mere lui avoit donnée, qu’on ne faifoit point de pourfuites dans
fon affaire en interdiétion ; mais quelle fut fa furprife , lorfqu’on
lui apprit qu’on ne l’avoit fait retirer dans fôn château, que pour
�i B7
abufer de fon abfence Sc le 'pourfuivre ; il y fut fi fenfible , qU(î
pendant quelques jours Tes affe&ions nerveufes 1s plongèrent dans
un ctat trifte , 3c lui faifoient dire qu’on l’avoit trompé en lui enle
vant tout à la fois fon exiftence , fa femme , & l’adminiftration de
fes biens.
Elle ignore p eu t-être également que non feulement on fe pré
valut de l’abfence de M . de Cabris , mais que pendant la plaidoirie
on fit valoir des faits non prouves , pour faire entendre aux Juges ,
que depuis fon retour à Cabris , il avoit donné des preuves vifibles
& publiques de démence ; comme fi fur l’ctat d’un citoyen il étoit
permis de fe décider d’après des allégations ou des atreftacions ,
lorfque la juftice a déjà pris fes réponfes , fur lefquelles elle doit le
juger.
Elle ne fait pas non plus que la plupart des pareils abfens de GrafTe,
dont on a furpris la fignature , ont publiquement témoigné du regret
de n’avoir pas mieux approfondi les faits qu’ils ont atteftés, & furtout depuis que le premier mémoire de madame de Cabris , qui a
produit la révocation de fa lettre de cachet, fut rendu public.
A préfent perfonne ne tient plus à la confommation de cet affreux
p ro jet, q u i paroît être réduit à fon ternie , fi on en excepte M . le
Boiteux ëc tout ce qui efl: intéreiTé à faire entretenir cet ouvrage
d ’iniquité.
O n dit que M . le Boiteux tient à A ix des propos publiquement
injurieux & outrageans contre madame de Cabris fa niece.
Q ue M . Lemaïgre, frappé de ce qu’il a trouvé dans le mémoire
concernant le fupplément de légitime qu’on s’eft fait adjuger, a fait
vn mémoire ou lettre juftificative de ce qui a été fait à M . le G arde
des fceaux , & lui demande juftice contre ce m ém oire, fur l’impu
tation calomnieufe qu’il renferme contre les légitimaires.
P u i f q u ’il fe plaint, il femble que madame de Cabris doit a j o ut e r
par réflexion à fon m ém oire, qu’un Confeiller au parlement devroit
faY oir qu’il fonne très-mal d’attendre ôu de failir un tems d ’in te r-
A a i}
�}2 S -
diYHon pour ie faire adjuger un prétendu droit cintre l’interdit ;
qu'on a fi fort abufé de la foibleffe de la curatrice qu’on avoir créée,
& de ce que l’interdit ne pouvoit parler, que non feulement on s’eit
fait adjuger un droit qu’on n’avoit ofé réclamer en juftice contre
M . de Cabris ; &r tandis que les biens de la fucceilion, fur lefquels
ou l’a pris , n’ont été eftimés qu’au taux du trois pour cent , comme
domaine noble , 011 s’eft: fait adjuger & 011 a établi dans la tranfaétion le taux de l’intérêt du principal au cinq pour c e n t} que l’on
juge de l’acceiToirefi madame de Cabris a tort de crier & de fe plaindre
fur le fonds*
L e perfonnage nul à Grade , fe donne les plus grands mouvement
pour les ailemblées qui fe tiennent chez madame la douairiere ,
prélîdées par l’homme habillé de vio let, & où toute cette vile en
geance qui l’entoure , fabrique des mémo-ires pouE noircir madame
d e.C ab ris, & envoyer ce que l’étranger de nation qui fait nombre
dans ces aiTemblées, appelle le contrepoifon du mémoire de madame
de Cabris.
C es mémoires ont été envoyés à Aix par un porteur, pour être
fournis fous l’infpeétion de M . le B oiteu x, de M . le Maigre 6c des
Avocats d’Aix pour fo llicite r, à la faveur de ces mémoires , des
motifs favorables fur les arrêts attaqués.
O n d it, madame de Cabris fe plaint que l’arrêt du 9 Avril 177S
a été rendu fans conclufions du Miniilere public , tandis que tout
le monde fait que M . l’Avocat Général de Calilfane porta les con
clufions & plaida toute une audience.
Mais quand cela fe ro it, l’arrêt du C o n fe il, qui reçoit la requête
de madame de C a b ris, préjuge que le C onfeil veut tout voir , puis
qu’on demande & les procédures & les inrerrogaroires ; &c fur ces
pièces , quels que puiifent être les motifs que l’on donnera , tout
être penfant trouvera que c’eft une néceflitc pour une famille hono
rable , d’anéantir pour toujours l’ouvrage des perfécuteurs de cette
fam ille, qui n’a déjà fait que trop de bruit dans le royaume.
�1 8 cj
O n fera rcpondi'e, dit-on , au mémoire , on traînera i Aix én
lo n g u e u r, autant que l’on pourra , pour arrêter l’envoi des procé
dures i nt e r ro g a t o i r e s & motifs des arrêts ; on traînera davantage 3
Paris , po u r avoir le tems d e faire publier le mémoire contraire ,
en gagnant du tems , mademoifeile de Cabris aura douze ans , Si
une fois qu’elle fera pubere , fi on ne la marie pas dans les circonftances , on lui fera dire ce que l’on voudra contre tout ce que
madame fa mere dit à raifon de fon éducation ; madame d e Cabris
a le baptiftaire de mademoifeile de Cabris , elle doit veiller avecle plus grand foin à avoir prompte expédition à Aix & à Paris ; il
elle ne peut parvenir à l’obtenir avant le tems de la pubertée de m ademoifelle de Cabris , elle doit aller à toutes fins , & demander
au Confeil que tout reftera en l'état jufqu’à ce que Sa Majefte aie
ftatué fur fa requête , parce qu’après tous les attentats qu’on s’ell
permis , & avec le fecours du Confeil violet qui préfide les alTemblées , on pourrroit bien fe permettre encore celui de finir par le
iacrifice que craint avec tant de raifon madame de Cabris.
O n produira peut-être des certificats pour juftifier la conduite de
l’adminiftratrice , relativement aux foins qu’elle prend de M. de
Cabris. M adam e de Cabris ne doit pas craindre d ’avancer que fi
des certificats pouvoient être de quelque poids , elle aurait celui
de tout le village de Cabris & de toute la ville de GrafTe qui font
feandalifés de la maniere dont madame la douairiere néglige les
foins qu’elle devrait donner à fon fils en le livrant à des mercénaires qui achaque inftant aggravent fes maux au lieu de 1« fecouric
& de le foigner ; qu’elle eft fi certaine de ce qu’elje avance, qu’elle
s’en rapporte volontiers á des informations publiques que l’on pouroit prendre à fon infçu , fans qu’elle craigne d’être contredite , tant
l’indignation publique eft grande contre fes calomniateurs.
O n pourra relever encore le prétendu délabrement de la fortune;
de M . de Cabris que l’on attribue à madame de Cabris ; le papier
qu’elle a reçu , la m et à portée de répondre à cette faulle impu
tation.
�190
O n dira peut-être , M . de Cabris avoir cinquante mille écus de
capitaux qu’il avoit aliénés dans un court intervalle de teins ; mais
la bâtifle de la nouvelle maifon & l’affaire malheureufe q u ’il a eCfuyée, avoient confumé ce fonds , &c l’avoient mis dans la néceilité
de faire des emprunts ; ce n’eft pas madame de Cabris qui avoit
coopéré à ces deux objets de d é p e n f e jc ’eft lorfqu’etle veut être à
la tète de fa maifon , pour y mettre un ordre , qu’on cherche à la
détruire , pour y placer une adminiltracrice qui auroit befoin d ’être
adminiftrée elle-même.
,
C ette preuve fe tirera de ce qu’elle a fait depuis fon adminiftration 6c d après les notes inferees dans le papier que madame de
Cabris a reçu.
Elle peut ajouter qu’il n’y a q u ’un cri contre les Canfeils & les
entours de madame de Cabris la douairiere, que tous les parens
trop crédules, difent à préfent qu’elle a tort de s’en rapporter au
confeil d’un perfécuteur qui a violé une promeiTe facrée fous la foi
de laquelle le mariage de madame de Cabris avoir été f a i t , & qu’ils
défirent tous que madame de Cabris foit replacée dans fa maifon
8c dans la place q u ’elle doit o c c u p er
on en excepte ceux d’entre
,fi
les parens qui feroient intéreifés à la tenir éloignée.
U n nouveau mémoire deviendra néceiTaire pour frapper fur tout
ce qui a trait à ce qui a fuivi l’interdidion , &: notamment l’adm iniftration : tout le monde dit ; c’eft une horreur que madame la
douairiere abandonne fon fils pour préfider dans fa maifon autour
d’un tapis vert à Gralîe , fous prétexte d’infirmités , & que fa né
gligence foit portée jufqu’à le livrer entre les mains de deux payfans
qui l’excedent de coups , au lieu de lui donner des foins ; c’en
eft une autre de foudoyer avec douze cent livres un véritable ivro
gne , pour préfider à cet abus d’autorité de fa part , au lieu de les
employer aux honoraires d ’un médecin qui , en fuivant M . de
Cabris de près , auroit connu par la fuite du tems le principe de
fes affe&ions nerveufes , & l’auroit g u é r i , comme le fut monfieur
fon pere ; c’en eft une bien plus grande , qu’elle laiile mademoifelle
�191
de Cabris dans un couvent où il n’y a que des perfonnes inha
biles pour lui donner une éducation telle que fa naifffance & fa
fortune l’exigent : que juftice foit faite par le Roi à madame fa
mere , pour faire ceffer tant de maux , nous ferons des feux de
joie à Cabris & à Graffe , pour lui marquer notre fatisfaction ; voilà
les cris univerfels de ces contrées ; que madame de Cabris la d if e
dans fon nouveau m ém oire, fans crainte d’être contredite par la voix
publique.
Mc DE
B E A U S É J O U R , Avocat.
;
D e l'Im p r. d e D 'H O U R Y , Imp r.-Lib. de M g r le D u c d 'O r i Î a n s & de M g r le D u c
d e C h a r t r e s , rue Hautefeuille , près celle des deux Portes»
�
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Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cabris. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Beauséjour
Subject
The topic of the resource
démence
curatelle
maltraitance
abus de faiblesse
enfermement
ordre ministériel d'enfermement
prodigalité
successions
assemblées de famille
inventaires
terriers
Ursulines
violences sur autrui
mobilier
prévarication
médecine légale
domestiques
bibliothèques
scellées
témoins
vie monastique
hôtels particuliers
lettres de cachet
correspondances
Riqueti (Honoré Gabriel, Comte de Mirabeau)
consuls
intrusions dans monastère
créances
affaire des affiches (1776)
experts
régime alimentaire
dénuement vestimentaire
jardins
huile d'olive
retrait féodal
domaines agricoles
dépression nerveuse
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation pour madame la marquise de Cabris, belle-fille, défendant l'interdiction de son mari ; Contre madame de Lombard Saint-Benoit, , marquise de Cabris, douairière, poursuivant l'interdiction du marquis de Cabris, son fils, pour cause de démence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Houry (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1769-1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
191 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_V0114
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53990/BCU_Factums_V0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Grasse (06069)
Aix-en-Provence (13001)
Sisteron (04209)
Cabris (06026)
Paris (75056)
Manosque (04112)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
affaire des affiches (1776)
assemblées de famille
bibliothèques
consuls
correspondances
Créances
curatelle
démence
dénuement vestimentaire
dépression nerveuse
domaines agricoles
domestiques
enfermement
experts
hôtels particuliers
huile d'olive
intrusions dans monastère
inventaires
jardins
lettres de cachet
maltraitance
médecine légale
mobilier
ordre ministériel d'enfermement
prévarication
prodigalité
régime alimentaire
retrait féodal
Riqueti (Honoré Gabriel, Comte de Mirabeau)
Scellées
Successions
témoins
terriers
Ursulines
vie monastique
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53567/BCU_Factums_G2811.pdf
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Text
P o u r les sieur et d ame C H A N D E Z O N , intim és.
C o n t r e les sieurs M A R T I N ,
RAYNAUD,
M A IG E -
C H A M P F L O U R , et autres appelans ;
Eu
présence D e s sieurs et dam es D U V E R N I N ,
TERNE.
LAM Y,
C IS-
D EV A R E N N E , C R E U ZE T , B OHATBO HAT-T IX IE R , L A U R E N T -T IX IE R ,
H U G U E S B O H A T , et autres i ntim és.
♦
- »■■■■
A E n ten d re, les appelans, les sieur et dame Chandezon se
seraient rendus coupables d’une usurpation criante ; ils
feraient à une commune entière des dommages inapprécia
bles, et à l'agriculture un tort immense.Pour arroser environ
8,000 toises de pré, ils priveraient d’irrigation 120,563 toises
de. beaux et fertiles vergers , qui existent depuis un temps im m é
morial, qui produisent d'excellens fruits; ils s e mparereraient de l ’eau
sans mesure, lorsqu'ils n’auraient pas à en redouter les ravages ,
et dessécheraienl les p rairies des appelans; mais ils sauraient s’en
défendre lorsqu’elle pourrait leur nuire. D ans les instans de
danger ou le ruisseau devient un torrent dévastateur , ils auraient
la puissance de le rejetter dans son lit pour couvrir et dégrader
les p r a i r i e s inférieures. Enfin ils auraient, par de nouvelles œ u
vres et pour satisfaire une ambition démesurée, privé les
prés des appelans d une irrigation dont ils avaient toujours jo u i ,
1
�cl à laquelle ils avaient droit comme riverains. E t tout cela, les
époux Chnndezon l’auraient fait par un abus de l ’art. G6/j du
Code c iv il, où ils ne peuvent trouver aucun droit par la posi
tion de leur propriété.
>•
Ce tableau aurait quelque chose de plausible s ’il ne manquait
pas de la première de toutes les conditions: la vérité. Nous ne
la retrouvons pas plus dans le récit des faits que dans la des
cription- des lieux.
Nous ne craindrions pas d’aborder la question , en prenant
pour unique règle l’article G44 du Code civil et les droits ou fa
cultés qu’il accorde aux propriétaires riverains d’un cours d’eau.
Peu de mots suffiraient pour réduire à sa véritable valeur le
système des appelans.
Sur 120,563 toises de terrain que contiennent les deux ter
ritoires des Bazenux et d ’entre les eaux, les appelans, qui se
plaignent , en possèdent 3o, 8y 4 , c’est-à-dire le quart. Les
nombreux propriétaires des trois autres quarts (8c),G8gt.) ont
refusé de se joindre à eux , malgré les vives instances qu’on
leur a faites et les sollicitations à domicile pour obtenir des
signatures sur un projet préparé. Ces propriétaires savaient
bien qu’on ne les privait pas d’eau ; que leurs prés arrosent ,
et que les choses se passent aujourd’ hui comme toujours. Ils
étaient convaincus qu’ils n’avaient pas le moindre intérêt à
une semblable demande , qui ne tendait qu’à semer la pertubation, sans aucun,fruit pour personne. Ils se sont tenus à l’é
cart , restant spectateurs de celte lutte qu’ils avaient droit de
trouver extraordinaire.
E n ce qui concerne les 30,87/1 toises qui sont possédées par
les appelans, la plupart de ces propriétés ne sont ni bordées ni
traversées par le cours d’eau ; beaucoup en sont fort éloignées
cl joignent, au contraire, l’autre ruisseau appelé la Veyrc. Elles
n’ont aucun droit ni servitude sur les prés supérieurs. Il est
donc évid ent, d ’a’près les appelans eux-mêmes, que tous les
�(3)
propriétaires de ces prés non riverains n’ont aucun droit au
cours d’eau de la Monne , et demeurent sans qualité pour em
pêcher l ’usage d’un propriétaire riverain dans un point supé
rieur. Allons plus loin :
Parmi ceux qui bordent le cours de la M onne, il n’en est
pas un qui puisse prendre l’eau sur sa propriété et en user ci
son passage ; pas u n , c’est l’exacte vérité.
E t , enfin , ni les uns ni les autres ne peuvent rendre l’eau
à son cours ordinaire. Pas une goutte d'eau , après l’arrosement de leurs propriétés, ne peut retomber dans la Monne;
elles tombent toutes dans la Veyre, parce que le versant, des
prés les dirige de ce côté-là , sauf celles des Bazeaux qui re
tombent dans les prés de Monlon.
Donc, et toujours d’après les appelans, pas un d’eux ne
peut invoquer le bénéfice de l’article 644, ni un droit quel
conque sur le cours d’eau dont il s’agit. Si à côté de tout cela ,
nous ajoutons q ue, di', toutes ces propriétés qui bordent le
cours de la Monrie, celle des sieur et dame C l i a n d e z o n et le
premier pré du sieur Cislerne sont, précisém ent, les seuls à
qui on ne puisse pas faire cette objection , les seuls qui, après
avoir reÇu l’eau à son passage par des travaux (Vune liante an
tiquité, la rendent à son cours ordinaire, à la sortie de leurs
héritages, on aura droit de s’étonner d’ une semblable litige
oiYdcs hommes, sans droit sur 1111 cours d’eau , font un procès
à celui-là seul, q u i, se trouvant sur un point supérieur , a le
droit d’invoquer pour lui-même le bénéfice de la loi.
Y aurait-il plus de vérité dans cette autre assertion que les
sieur et dame Cliandezon savent se préserver des ravages du
torrent dévastateur , et le rejettent sur les prés des apelans? y
aurait-il plus de bonne foi à prendre pour exemple les évènemens de 1 835 ? 11 nous suffit de dire que les sieur et daine
Cliandezon qui reçoivent l’eau de la Monne quand elle est h
sonélévation ordinaire , n’ont aucun moyen de la refou ler,
1.
�aucun ouvrage défensif qui la repousse lorsqu’elle devient un
forrenl. En i 8315, ellearavagé, danspresqueloutessesparties,
leur propriété, qui a éprouvé plus de dégâts, à elle seule , que
toute la prairie des Bazeaux et d’entre les eaux.
Enfin, dit-on , la propriété des époux Cliandezon a reçu l’eau
sans aucun travail fixe ei permanent; lesieur Cliandezon en a
abusé en ]>rolongcan1, beaucoup , en amont'sur lu propriété B ou
chard , un simple barrage mobile qui ne constate pas une
prise d’eau régulière. Ce barrage a clé détruit plusieurs fois et
plusieurs fo is rétabli pour être détruit de nouveau , de là des lut
tes violentesX'n coup defu s il fu t tiré, cl si personne ne fu t blessé
alors, des malheurs graves étaient à craindre p a r la suite.
Qu’ est - ce donc que cette manière nouvelle d’accuser les
hommes les plus honnêtes ? Qui donc a mis dans les mains du
sieur ÎNJartiu et consorts fcette arme à deux tranchans? A-t-on
voulu insinuer que le sieur Cliandezon avait menacé quelqu’un?
que sa propriété avait été le théâtre de ces luttes violentes? ce
serait une odieuse calomnie. N ’a-t-on voulu énoncer qu’ un
fait étranger à sa maison, à sa propriété,;! !ui-m em c?il fallait
s’ exprimer autrement; la justice et la vérité l’exigeaient de
concert; maij lorsqu’on s’est engagé dans une fausse voie,
rien n’est à dédaigner pour en sortir ; telle est la position des
appelons ou de ceux qui usent ou abusent du nom de la plu
part d’entre eux, jusqu’à y comprendre des propriétaires qui
rie sont pas appelans et qui ne veulent pas l’être. Nous le di
sons hautement : le sieur Cliandezon possède sa prise
d’eau par des ouvrages en maçonnerie de la plus haute
antiquité auxquels il n’a rien innové. S ’il n’y a sur la rivière
qu’ un simple barrage en pierre, il n ’a jamais été détruit. Et
jamais personne n ’a pénétré sur la propriété du sieur
Cliandezon, ni pour y prétendre servitude, ni pour y porter
atteinte à ses travaux.
Abordons les (ails de celle cause, cl commençons par quel
�(5 )
ques explications sur la localité. Nous nous servirons du
plan que les appelans ont joint à leur mémoire, tout insuffi
sant qu’il est pour faire connaître des particularités im por
tantes. Il eût été mieux de produire le plan cadastral, plus
exact et plus détaillé. Nous l’avons sous les yeux , et nous le
produirons sà l’audience avec un plan spécial de la propriété
Cliandézon et de ses alentours; mais nous pouvons , avec le
plan visuel qui nous est présenté , faire connaître les faits de
la cause et indiquer tous les détails delà localité: il est essen
tiel de les bien saisir.
Nous ne pouvons p a s, pour décrire celte localité, nous arrêter
à la prise d ’eau du verger Cliandézon. Il faut .voir iô cours
d’eau d’un peu plus haut, le considérer dans son ensemble
et dans ses détails.
11 prend sa source dans la montagne, vers le village de
M om ie, qui lui donne son nom. Partout il arrose et fertilise
des prairies , met des moulins en mouvement. Presque
partout, aussi , il est assez encaissé pour que chacun soit
obligé de prendre l ’eau à un point plus élevé que sa pro
priété. Le régime de ce ruisseau est le même dans tout son
cours, depuis sa source jusqu’à son embouchure, parce que ,
nulle part, il ne peut servir à arroser les propriétés au moment
où il les rencontre ; en sorte que s’il s’agissait uniquement
d’appliquer l’art. G44 (^u Code c iv il, et dans la supposition
que chaque propriétaire eut le droit de faire à celui qui lui est
supérieur les objections que font les appelans aux sieur et
dame Chandezon , l’eau arriverait dans l’Allier sans que
personne eût le droit de la détourner de son cours; elle de
meurerait inutile pour tous, excepté cependant les époux
Cliandézon et le sieur Gislcrne, qui conserveraient, par la
position de leurs héritages, le droit de s ’en servir. Nous n’au
rons besoin, pour nous en convaincre, que d’examiner les
�détails de ce cours d’eau depuis St-Amant jusqu’au point de
réunion de celle rivière avec celle de Y eyre; c ’cst dans cet
intervalle que se trouvent toutes les propriétés des parties.
Nous devrons noter toutefois une grande différence de position
entre les prés qui existent depuis St-Amant jusqu’au chemin
e , F , G, h , i , k , et tous ceux qui sont au-dessous.
f
Il est évident que, dans les temps anciens on dût chercher
à utiliser ces eaux au profit de tous, en respectant toutefois
les droits de ceux qui pouvaient y prétendre par la position
de leurs héritages, par exemple les sieur et dame Chandczon
et le sieur Cisterne, comme nous venons de le dire.
Deux seules voies pouvaient être prises dans l’intérêt gé
néral d is propriétés inférieures ; ou l’accord de tous les pro
priétaires ou une opération administrative. Cela était nécessaire
puisqu’il fallait distribuer l’eau entre plus de 4°o parcelles
de près, qui ne pouvaient la prendre à son passage et qu’il
fallait établir des servitudes sur les uns au profit des autres.
Le premier moyen était peu praticable, plus de deux cents
propriétaires y étaient intéressés; cependant il n’était pas
impossible'; rien ne commande mieux les hommes que leur
intérêt, et il exerce une grande influence, là où il s’agit d’ob
tenir une chose à laquelle ou n’aurait aucun droit en s’isolant.
i La voie administrative avait bien aussi scs difficultés.
Toutefois elle pouvait éprouver moins d’entraves à une
époque où la distinction des pouvoirs n’était pas si nettement
tranchée.
Nous ignorons quelle voie fut adoptée à cette époque
pour arriver à ce but. Aucun document écrit ne nous l’ap
prend et nous n’avons pas besoin de le savoir; mais la localité
atteste qu’il tùl pris des mesures dans l ’intérêt de toutes ces
propriétés; elle en montre les vestiges, soutenus par une
exécution constante qui remonté au delà de la mémoire des
hommes et que les appelans veulent détruire. C ’ est ce qu’il
�(7)
faul bien suivre sur la localité, en la parcourant depuis Sf-Amanf
Au-dessous des maisons de St-Ainarul , il existe urt
moulin qui prend l’eau par moyen d’un barrage en pierre,,
construit sur la M o n n e , «à une certaine distance, en amont.
A côté du mouün et en descendant la Monne , se trouve une
prairie appartenant au sieur de Marlillat. E lle csl à un niveau
fort élevé au-dessus de la rivière, et ne peut être arrosée
qu’en prenant l’eau au béai du moulin. Le propriétaire du pré
en a le droit et l’usage. Il existe à côté de la vanne qui conduit
l’eau sur la roue du moulin , une seconde vanne qui n ’a,
jusqu’à présent, d’autre utilité que l’arrosement du pré quand
le moulin cliôme. 11 y a enlour trente ans le meunier voulut
contester cette servitude au sieur Marlillat. il fut condamné
à la souffrir. Au surplus la pente du pré rejette l’eau dans son
lit a près l’arroscmcnt.
Après le pré du sieur Marlillat, on en .trouve un autre,
appartenant au sieurBoucliard.il est, encore trop élevé au-des
sus du niveau de l’eau, pour qu’on puisse la prendre en tête de
la propriété. Aussi Bouchard la prend-il sur une partie bassedu
pré Marlillat. Cette prise d’eau , qui n’ est pas faite pour lui
seul, a des caractères trop marqués pour que nous ne nous y
arrêtions pas un peu.
Elle est absolument du même genre que celle du sieur
Chaud ezon. Sur le cours de l’eau on voit un simple barrage
en pierres prises dans le lit de la riv iè r e , puis une simple
tranchée à la berge du pré, et, a la suile, un fossé dans lequel
l’eau s'introduit sans autre précaution. Cette rase a , sur le
pré M arlillat, tous les caractères d’un droit. E lle le coupe en
deux dans une assez grande étendue, e t dans une d i r e c t i o n
presque diagonale. Elle est bordée de deux rangées de saules;
et enfin elle est couverte d’un pont en m a ç o n n e r i e qu’elle a
rendu nécessaire pour l’exploitation des deux parties du pré.
sans le droit d’autrui et des conventions entre eu x, le p r o ;
�(8)
priétaire de cette p ra irie , assez considérable, ne se fut pas
assujetti à tous ces inconvéniens ; il n’y trouvait pas le
moindre intérêt. La rase est complètement inutile pour l’arrosement de son pré ; elle n’eût pas étc faite dans une semblable
direction , si on l’eût faite pour l’intérêt du propriétaire, et
aussi celui-ci ne conteste pas qu’elle ne soit une véritable
servitude que constatent, de concert, l’état de la localité et
l’usage constant de cette prise d’eau. Dirait-on que cela ne
constate pas un droit parce que le barrage sur la rivière n’est
pas bâti à chaux et sable?
Vient ensuite un pré à la dame Villot. Il est arrosé par la
même prise d’eau que celui du sieur Bouchard, et il ne peut
l’être autrement ; elle exerce donc une servitude sur le pré
du sieur Bouchard et sur celui du sieur Martillat.
E n fin , on trouve un second p ré , appartenant encore à
B o u c h a r d . A sa jonction avec celui de la dame V illo t, sa
surface au bord de l’eau est de dix pieds, au moins, supérieure
au lit de la rivière ; il arrose et il ne peut arroser que par la
prise d’eau établie sur le pré Martillat, dont on ne lui con
teste pas l’usage.
Tous ces prés, qui sont considérables, reçoivent donc l’eau
pnrdcux servitudes, dont l’une s’applique au pré Martillat, et
l’autre aux trois prés inférieurs. C ’est sur le dernier de ces
p ré s, celui du sieur Bouchard que se trouve la troisième
prise d’eau, destinée à la prairie des sieur cl daine Chandezon.
Pourrait-on dire que les premières qui constituent des
servitudes assez graves ont été inutilement établies ? Si les
propriétaires, qui en usent pour des prés qui sont f°<’l
étendus, pouvaient absorber l’eau delà Momie, le sieur Chan
dezon pourrail-il les empêcher delà prendre, parce qu’ils ne
le peuvent pas en iace de leur propriété? il croirait être ab
surde, Voyons si.on est plus justç à son ygard.
Ici nous a r r i y o n s a v ^ siège de la contestation, et nous pouvons
�(9)
commencer à nous servir du plan, sans en reconnaître l’exac
titude , surtout dans les détails.
Aux abords de la propriété des sieur et dame Chandezon, le niveau des prés s’abaisse sensiblement par rapport au
lit de la rivière, et leur surface est beaucoup moins inclinée.
La tête de cette propriété n’a pas plus de trois ou quatre pieds
au-dessus du niveau de l’eau, et, avec une chaussée peu consi
dérable sur la rivière , on pourrait prendre l’eau sur la propriété
m êm e, pour son irrigation. Toutefois, cela eût été plus coûteux
qu’une rase prolongée dans la prairie du sieur Bouchard ; et,
d’ailleurs, il eût été possible que quelques parties basses de
cette prairie eussent été mouillées par le reflux de l’eau. Sans
chercher les motifs qui, dans ces temps anciens, décidèrent
les parties à prendre un mode plutôt que l’autre , il est certain
que la prise d’eau du pré Cliandezon fut établie sur le pré Bou
chard à 65 mètres en amont de la propriété Ussel. Un simple
barrage en pierres, prises dans le ruisseau même , fut établi dans
la même forme que celui qui existe contre le pré Martillat
pour rarrosement des prés Bouchard et Villot. Une rase fut
ouverte sur le pré Bouchard , et des ouvrages en maçonnerie
lurent construits pour régler l’usage de l’eau.
Alors, comme aujourd’hui, on ne pouvait passe dissimuler
que le propriétaire de cette prairie avait droit, comme rive
rain, de se servir de l’eau à son passage; que s’ il lui était plus
commode et moins coûteux de s ’entendre avec le propriétaire
du terrain supérieur , que de faire une construction a d hoc
en tête de sa propriété, cela ne changeait rien à son droit. On
ne pouvait pas se dissimuler davantage que les propriétaires
inférieurs, entre lesquels on se proposa de distribuer l’eau
restée libre après l’arroseincnt des prés supérieurs qui y avaient
droit comme riverains, ne pouvaient imposer aucune condi
tion aux propriétaires de ces prés. Au reste, des ouvrages furent •
établis, sans doute par une convention avec B o u ch ard , ponr
2
�I lo )
régler la prise d’eau du sieur U ssel, l’un sur la propriété de
Bouchard, l’autre entêtcde celle d'Ussel. llssont indiqués vers
la lettre b du plan , quoique d’une manière imparfaite.
L e premier est un déversoir construit à chaux et à sable,
pour rejeter l’eau dans le ruisseau lorsqu’elle s’introduit
dans la rase, et qu’on ne veut pas la mettre dans le pré.
Le second est un massif de maçonnerie angulaire, considé
rable, que le plan n’indique pas du tout, qui a le double
objet de préserver la berge supérieure du pré d’être entamée
par les eaux, sur les deux faces, et de ménager une ouverture
pour y recevoir celles qii’on destine à l’arrosement, et aux
autres besoins de la maison Ussel. Celle construction existe
de tous temps et ancienneté, et l’ouverture, faisant acqueduc
dans toute l’ épaisseur de ce massif, à été réglée de manière
à ne laisser pénétrer l’eau que jusqu’à concurrence de ce qui
est nécessaire. E lle a 20 à 21 pouces de large, elle est recou
verte d’un liundar, et ne peut jamais absorber l’eau de la
rivière. M. Ussel n’a jamais eu, d’ailleurs, aucun intérêt à l ’y
déverser tout entière, pour inonder son pré plutôt que pour
l ’arrofer. 11 suffit, au surplus, pour s’assurer que cela est
impossible, de considérer les proportions de la petite rase
d irrigation et de l’acqueduc couvert, établi dans le massif, avec
celles du lit de rivière ,etla quantité d’eau qui y coule habituel
lement. Tel est, au surplus , l’état de cette construction ,
établie dans les temps anciens au profit de celui qui y
avait droit. 11 ne faut pas s’étonner qu’après avoir réglé,
par la dimension des ouvertures, l’ usage de la prise d ’eau,
on n’y ajoutât aucune limite de temps. 11 était assez diffi
cile aux propriétaires inférieurs de l’exiger , pas même
au siôur Duvternin, propriétairc'du n° 72 , pour lequel, comme
riverain , il pouvait prétendre'à l’usage de l’ea u ; aucun
autre ne pouvait opposer au sieur Ussel un droit personnel
qui put devenir prohibitif du sien, ni prétendre aucune es
pèce de servitude sur la propriété Ussel.
�( 11 )
E t aussi les épouxChandezon ne craignent-ils pas d’altesfcr
que jamais, et dans aucun temps, personne n’a exercé de ser
vitudes de passage ni autres sur leur propriété, et qu’on ne
s’est jamais permis en plein jour, ou quand on pouvait J e voir,
d’aller loucher aux pierres de sa prise d’eau.
}
Nous devons donner ici une explication sur la situation
topographique du pré du sieur Ussel.Sa pente est, en général,
de l’ouest à l’est, puis du nord au sud. Une très-petite partie
a cependant son versant du midi au nord ; c’est la partie
qui joint immédiatement le chemin qui est marqué sur le
plan à cet aspect. Les lignes vertes, qui indiquent les rigoles
d’irrigation , témoignent que la majeure partie des eaux tend à
se jeter vers les points i et k , où elles tombent immédiate
ment dans la r a s e K , m. Quoique celte rase ait été établie
d’ une manière plus fixe en l’an I X , depuis le point e , il n’ exis
tait pas moins auparavant une rase d ’écoulement, se dirigeant
du point K vers le point m , ou a peu p r è s , et déversant natu
rellement une partie «les eaux du pré Ussel dans la rivière.
Nous mêlions en fail que la presque totalité du pré a son
versant de ce coté i , K , et qu’avant l’an I X , la majeure
partie de l’eau retombait dans la Monnc.
Qu’on ne dise pas que cela élait impossible par la disposi
tion des lieux. On pourrait le conclure de ce qui est dit au
mémoire des appelans; maison y donne une notice fort peu
exacte des niveaux, et, au surplus, nous donnerons là-dessus,
qand il en sera te m p s, des explications suffisantes.
Nous devons remarquer ici que le sieur Ussel était pro
priétaire de la totalité de cette p rairie, de toute antiquité,
si on en excepte la porlion marquée par la lettre J ,
laquelle appartenait à B allet, et n ’a été acquise qu’en 180g;
mais celte porlion de pré recevait aussi l’airoscmcrit, quoi
qu’elle ne joignît pas le ruisseau. Près du chemin , à l’aspecl boréal, la crête du pré Chanuêzon déversait, et déverse
t
¿à
• i
•
*
�encore une petite portion de l’ eau sur la gauche; mais elle
était nécessaire à l’arrosement du pré n° 3 14 » appartenant à
François F a b re , et on l’y appliquait, quoique ce pré ne bor
dât pas le cours d ’eau ; en fin, une petite partie de l’eau se
perdait sur le chemin.
11 faut faire ici une remarque importante. Ce n’est pas seu
lement pour son pré que le sieur Ussel avait besoin d ’eau ,
mais encore pour les autres usages de sa maison. Un abreuvoir
pour les bestiaux était établi de toute ancienneté au pied de
ses bàtimens ; il était alimenté par un filet d’eau qui aurait pu
être ramené de là au point k , mais qui avait été destiné de
tout temps à l’entretien dn routoir D , appartenant au sieur
Monestier , et qui y était conduit par un agage. Tout cela se
retrouvera dans un acte de l’an IX , qui est important à la cause.
Tel est l’état de la propriété du sieur Ussel. Nous devons,
pour achever cette description , parler des propriétés infé
rieures.
A la suite du pré Ussel se trouve celui du sieur C isterne,
ce pré triangulaire, qui est marqué par le n° 72. Au-delà du
chemin, et sans autre intermédiaire, se trouve aux n°‘ 320 et
321 une vaste prairie appelée Pré-Clos , qui lui appartient
encore. Constamment, comme riverain, il avait droit, d'irrigation
pour la première; pour la seconde , ce pouvait être une ques
tion , puisqu’il ne pouvait ni prendre l’eau à son passage, ni
la rendre à son cours, au moins dans sa presque totalité. La
pente du terrain la conduit dans la Veyre, cl rie permet pas de
la ramener dans la Monne. Or, une prise d’eau fut aussi établiepourlesieur Duvernin; et, pour celle-là comme pour les autres,
011 trouva plus facile de la prolonger, sur la partie de la rivière
qui bordait la propriété de Cliandezon, par un barrage on
pierre semblable aux précédons, et un massif de maçonnerie
qui s’avance sur la propriété Cliandezon, et qui a été fait plus
tard. Ce glacis ayant été emporté ou dégradé ( cl il l’a élé plu-
�•
-
-
<
03)
-
r
,
sieurs f o i s ) , il a été-fait une convention à ce sujet entre les
époux Chandezon et l e sieur Cisterne. C ’est la seule conven
tion q u ’i l s aient faite pour celte prise d ’eau. Toute supposi
tion d’un traité secret pour la cause actuelle serait une calomnie.
Ici nous devons remarquer que quoique le Pré Clos ( n°'
320, 3a i ) ne pût prendre l’eau qu’à travers le chemin pu
b lic, qu’il ne pût pas la rendre à son cou rs, et la rejetât,
en presque totalité, dans la Veyre, elle lui avait été attribuée
comme aux autres, sans préjudice des droits que la loi
accordait aux propriétaires riverains supérieurs, et qu’on ne
pouvait pas s’empêcher de respecter. Aussi, à l’entrée du pré
ii° rj2 ( au point Q, l’eau est appliquée à l’arrosement de ce
pré par des saignées faites sur la rase principale qui se dirige
au point K, pour arroser le Pré-Clos.
Observons encore que s i, avec ce mode d’arrosement, le
sieur Duvcrnin , auteur de Cisterne, eût vu absorber l’eau par
le sieur Chandezon , il n’eût pas manqué de s’en plaindre
pour le pré n* 72; car, dans loules les suppositions possibles ,
elle était perdue pour lu i, puisqu’après avoir arrosé le pré
U s s c l, elle ne pouvait retomber dans le cours ordinaire
qu’ en suivant la rase d’écoulement depuis le point k , sans
profiter à son pré. O r , conçoit-on qu’il puisse êlre vrai
(pie le sieur Chandezon absorbe l’eau , et que le sieur
Cisterne, propriétaire plus riche et plus puissant que lui,
ne s’y oppose pas? qu’ il n’ait jam ais'fait entendre à ce
sujet la moindre plainte ? Aussi n’ esl-il pas vrai que le sieur
Chandezon retienne l’eau et en prive les propriétaires infé
rieurs. Nous verrons plus tard que le sieur Cisterne n’est pas
le seul à le reconnaître. Nous en trouverons l ’a v e u formel
consigné dans les écrits du procès par les propriétaires les
plus notables du village de iTallcnde, intéressés cependant à
se plaindre s’ il en était autrem ent, puisque leurs prairies sont
inférieures sur le même cours d ’eau.
�A la suite du Pré-Clos , entre ce pré et le chemin qui est
plus b a s, au levant, se trouvent d’autres prés appartcnans à
divers propriétaires. Ils ne joignent pas la rivière, si ce n’est
les n°* 3/j9 et 355 , et n’ont de moyen d’arroseirient que par la
prise d’eau du sieur Cisterne. A - t - e l l e été établie pour eux
comme pour lui Les époux Chandezon n’ont pas à s’im m is
cer dans cette question. 11 paraît qu’ils le prétendent , sans
former cependant aucune demande contre le sieur Cisterne ;
et celui-ci paraît disposé à leur en contester le droit comme
l’usage ; mais toujours est-il permis aux époux Chandezon de
trouver extraordinaire que, sans aucun droit personnel, autre
que celui qui dériverait de la prise d’eau du sieur Cisterne, s’il
existe , ils veuillent avoir plus de droits que lui. Quelques-uns
de ces propriétaires, en effet, ont figuré parmi les demandeurs,
douze sur trente-neuf.
E n fin , à la suite du chemin que nous venons d’indiquer, se
trouvent, d’une p a rt, les prés d’entre les eaux qui sont direc
tement au-dessous, et ceux des Bazeaux, qui s’étendent sur la
rive droite de la rivière jusqu’à la rencontre des chemins, qui
s’opère près du confluent de la Monne et de la Veyre. Ces
deux prairies, ni aucune des'parcelles qui les composent, ne
peuvent user de l’eau à son passage. Toutes sont plus élevées
que le courant. Elles n’avaient donc dans aucun temps ni le
droit de l’exiger, ni celui de prohiber aux propriétaires supé
rieurs le droit de s ’e n s e r v ir ; car la prohibition suppose que,
par l’usage de l’eau , le propriétaire supérieur nuit à des droits
positifs qui sont dévolus par la loi aux propriétaires inférieurs.
Au reste, la localité atteste le soin qui fut pris dans ces temps
anciens pour utiliser, au profit de tous les prés qui font partie
de ces deux territoires, des eaux qu’ils ne pouvaient pas exiger
par un droit qui leur lut propre, mais auquel ils pouvaient
être appelés à participer dans une distribution générale , alors
qu’elles e'taient abandonnées. C’ était là , nous le répétons , une
�(i5)
bonne mesure d'administration , ou la subite d’un bon esprit
d'intelligence entre propriétaires ; mais cela ne pouvait pas
devenir un droit négatif de facultés accordées aux propriétaires
supérieurs par la position de leurs fonds.
Aussi ne voit-on plus une prise d’eau pour chaque proprié
taire , mais une prise d’eau unique pour tous, dans chaque
territoire ; et là commencent des travaux q u i, en distribuant
l’eau suivant le besoin de chacun , dénotent des servitudes
établies pour le besoin des uns sur les autres ,. tandis qu’il n’y
en a aucune d’établie à leur profit sur les propriétés supé.
rieures.
On voit au point n la prise d’eau des prés d’entre les eaux.
Une rase les reçoit au moyen de quelques pierres prises
dans le lit de la rivière, et qui font un barrage semblable
aux précédons. Cette rase se prolonge jusqu’au fond des prés
de celle région. Chacun, pour aller chercher l’eau , est obligé
de traverser les prés des voisins jusqu’à la prise d’eau , si elle
n’arrive pas , et personne n’a le droit de s’ en plaindre, ni de
remonter plus haut que le point 1\ ; On voit , sur un grand
nombre de ces prés, les ouvrages de distribution , et spécia
lement des rases d’écoulement qui foutes conduisent dans la
y ? y re tous les égoiits de l’arroscment. Or, ces propriétaires
ne se plaignent pas , les uns contre les autres , de ce qu’ils.ne
rendent pas l’eau à son cours, et la jettent dans un autre
ruisseau à la sortie de leurs fonds. Pourquoi? parce qu’aucun
d ’eux ne prend l’eau en vertu d’un droit person n el, -mais
seulement en vertu d’ une opération d ’équité réclamée par
l’utilité publique, qui.leur a procuré de l’eau qu’ils n’avaient
pas droit d’exiger; qui la leur a accordée, non en telle quan
tité , mais pour ce qui pourrait leur arriver, et cela , quoi
qu’ils ne pussent pas la rendre aux propriétaires inférieurs.
Comment donc auraient-ils , ensemble , le droit de se plaindre
contre les propriétaires supérieurs ? Est-ce que cette distribu-,
�(i6)
tion raisonnable de l’eau , ce règlement écrit sur la pierre, et
duquel seul ilsliennent leurs droits , ne doit pas être respecté
dans toutes ses parties, et exécuté comme il l’a toujours été ?
est-ce qu’ils peuvent l’amplifier à leur profit, et grever les au
tres d obligations et de servitudes qui n’ont jamais pesé sur
eux, et qui ne leur sont imposées ni par la loi ni par la
convention? Où donc pourraient-ils en puiser ledroit ?
En ce qui concerne le territoire des Bazeaux, tous les pro
priétaires de ces prés sont encore réduits à une prise d ’eau
unique et commune à tous. On la voit tracée au point U.
11 n’y a pas de jour marqué pour ces. deux prises d’eau ;
elles la reçoivent journellement l’une et l’autre, ce qui prouve
très-bien qu’il y a ordinairement de l’eau pour chacune, e t ,
à plus forte raison , que les époux Cliandézon n’empêchent
pas l’eau d’arriver.
D ’ailleurs, les prés des Bazeaux ne rendent pas non plus l’eau
danslaMonne. Après les avoir arrosés, elle va tomber dans les
prairies de Monton.
Après avoir ainsi tracé l’état où la localité a été mise depuis
les temps anciens, nous devons parler d ’une manière plus
spéciale de ce qui s’est passé d epu is, et de divers changemens
q u elle a subis.
Chacun avait joui tranquillement, lorsqu’en Pan IX l’admi
nistration communale , provoquée p a r les propriétaires intéres
sés, voulut apporter quelques améliorations à l'arrosement
des prés des Bazeaux. Ce mot Bazeaux comprenait tout le ter
ritoire au chemin Æ, quoiqu'une partie soit désignée plus
spécialement par cet autre mot : Entre les eaucc. La mairie vou
lut diriger vers ces prés des eaux dont ils n’avaient pas joui
jusqu’a lo rs, et elle le faisait sur la demande de ces propriétaires
inférieurs. Quoique bien éclairés sur leurs droits, et certes,
il y avait dans le nombre beauboup d’hommes riches et ins
truits , ils ne demandèrent pas contre le sieur Ussel qu’il fût
�( *7 )
condamné à ne point se servir des eaux, ou à remettre dans
ta Monne celles qu’il n’y rendait ipas ; ils demandèrent à l'ad
ministration de les aider à recueillir ces eau x, et à les y recon
duire (i leurs frais. L ’administration communale voulut bien
leur prêter son secours.
Toutefois, l’administration avait des précautions à prendre
à L’égard des droits acquis. Il en était de deux sortes :
i° Ceux des propriétaires supérieurs qui avaient leurs prises
‘d’eau particulières dont ils avaient joui à titre de droit et sans
trouble', suivant l’ usage observe de tout temps;
a0 Ceux des propriétaires inférieurs, spécialement de la
prairie de Monton.
A cet égard, il faut observer que la prairie de Monton est si
tuée sur la gauche, et qu’elle est arrosée par la Veyre. On voit
sa prise d’eau sur le plan à la lettre ! . uOr, en recueillant, p o u r A
les jeter dans la Monne, une partie des eaux qui jusque là
étaient tombées dans la V ey re , on pouvait faire préjudice à
l ’arrosement de celle prairie. Tallende est une section de la
commune de Monton. On pensera bien que l’administration
communale dut y porter son attention. Tous ces intérêts
furent l’objet d’un arrêté du 18 brumaire an I X , qui est fort
important en la cause.
Les appelans énoncent cet arrêté, ou un aulrc du 19 ; ils en
p a r l e n t , c o m m e d ’une chose purement acciden
telle, et qui demeure sans intérêt. Cela n’étonne qu’à d e m i ,
quand.on voit, dans leur dossier, que les appelans n’ont fait
connaître à leur défenseur que l’arrêté d’exécution du 19 bru
maire , et leur ont dissimulé celui du 1 8 , qui contient t o u t e s
les dispositions essentielles.
Remarquons ici que l’arrêté était pris -par le maire et l ’ad
joint de Monton , les sieurs Marnat-Courbayrc el L u zu y, qui,
mieux que personne, pouvaient connaître les règlemens exé
cutés jusqu’alors , o u , au m oins, le mode constant d’cxécu-'
�l( *8 )
iion. Personne, au surplus > n’était plus intéresse à le leur
iairc connaître, s’ils l’eussent ignoré, que les propriétaires des
prés des Bazeaux.
Après, avoir visé la demande de ces propriétaires , et déc laré
qu’ils se sont procuré les renseigneinens les plus précis , les
maire et adjoint arrêtent :
i° Qu’il sera dressé un devis estimatif des constructions et
réparations à faire pour faciliter l’irrigation de la partie de prai
rie connue sous le nom des Bazeaux ;
» 2° Les réparations seront faites de manière à ce qu’elles ne
» n u i s e n t e n a u c u n e m a n i è r e , aux propriétaires riverains su» périeurs ou inférieurs , et à ce qu’elles ne diminuent pas trop
» sensiblement la masse d’eau qui sert à la prairie de Monton ;
» 3° Que le montant de l ’adjudication sera réparti entre
« tous les citoyens qui possèdent des prés dans la partie de
»territoire qu’il s’agit de faire arroser, proportionnellemenl
» à l’étendue de leur terrain. »
Ici tout est remarquable.
On s’occupe de diriger vers les Bazeaux une plus grandequantité d’eau. On sait que ce sont les sources de Sarzeix, vers
la lettre e ; et l’arrêté d’exécution du ig indique plus spéciale
ment l’eau qui sort du routoir de Moncstier , et celle qui sort
du pré Ussel. Ainsi l’objet principal de cette opération adm i
nistrative est d’en faire profiler les Bazeaux, et de faire, pour
cela, les travaux nécessaires ; mais qui donc doit faire les frais
de cette direction nouvelle donnée aux eaux qui sortent du pré
Ussel Estrce le sieur U s s e l, par suite de ce qu’un proprié
taire ne peut se ¡servir de l’eau qu’à la charge de la rendre h
son cours ordinaire? Non. Ce sont les propriétaires à qui on
yeut la fairç profiter. Donc on reconnaît ’les droits du sieur
Ussel par la position de son héritage, et les règlcinens anciens;
et.ce,n’est pas seulement l’administration communale, agissant,
dans l’intérêt général , |Ce sont encore les propriétaires des
�( i9)
Bazeaux qui les reconnaissent ; car c’est sur leur demande que
tout cela se fait.
On va plus loin : on reconnaît qu’on ne peut ni ne doit
nuire* EN a u c u n e m a n i è r e aux propriétaires riverains supérieurs
f ies sieurs Ussel et Cisterne), et a u x inférieurs (François
Fabre et autres) ; et quant à la prairie de Monton , on se borne
à dire qu’il ne faut pas diminuer trop sensiblement sa prise
d’eau, en dérivant une partie de celles qui tombaient jusque-là
dans la Veyre.
On reconnaît donc, chez les propriétaires supérieurs, le
droit de jouir comme ils jouissaient, et aux propriétaires de
la prairie de Monton, le droit un peu moins positif de pro
fiter des eaux qui leur étaient parvenues jusqu’alors ; cela
semble de touti^ évidence. La direction de l’eau et sa distri
bution entre les prés des Bazeaux demeuraient donc t o u t - à fait étrangères au sieur Ussel. Les propriétaires intéressés qui
avaient présenté la pétition, n’avaient rien réclamé contre lui
ni contre le sieur Duvernirt, parce qu’ils savaient bien ne pas
en avoir le droit.
L ’arrêté d ’exécution a bien aussi son importance.
Après avoir désigné le mur à construire e , f , destiné à
retenir les eaux qui viennent de l ’enclos Monestier , le pont
qui devra, pour les recevoir, couvrir le chemin de St-Am ant,
le mur qui devra être construit pour former, avec celui du pré
Chandezon, le canal de conduite ju sq u 'à la rase qui le sépare
d ’avec le p réB allet \cn I), on indique la construction d’un autre
pont en face de cette rase ; on prévoit le cas où le niveau de
pente à observer forcerait à descendre plus bas que le mur du
Pré-Clos, et on charge l’adjudicataire de reprendre ce m ur,
de refaire le pont qui sert d’entrée au Pré-Clos, s’il n’a pas
une ouverture Suffisante pour recevoir cette augmentation
d’ eau , et oh oblige l’adjudicataire à établir le fossé d’écoulèinent k, l , m, de manière à ce que l’eau puisse coiiler rapidement.
3.
�Sans doute, on n’avait pas fait tout cela sans avoir calculé les
possibilités, en prenant un niveau de pente; et l’entrepreneur,
qui s’obligeait à faire couler l’ eau rapidem ent , devait être
assuré que la disposition de la localité lui permettait de le
promettre. Il nesetrompait pas, non plus que l’administration,
qui, sans doute, avait pris scs précautions là-dessus. Nous dé
clarons à la Cour que, d’après un nivellement régulier, il y a
i/i pieds de pente du point E au point m , et qu’il n ’y a d’obs
tacle à vaincre q u ’une contrepente de 3 pieds 6 pouces du
point e au point h , qui exige un léger remblai, ou un canal as
sez profond pour retenir l’eau. Sauf à y revenir, nous passons
outre sur cette observation, pour ne pas interrompre la suite
de l’arrêté. L ’article 7 est remarquable. Il porte :
« L ’adjudicataire sera tenu de construire un autre pont
» sous lequel passera l'eau qui arrose le Pré-Clos. II pratiquera,
j) de plus, une rase destinée à faire arroser les prés de Fran» çois Faire. »
Ce pont, pour le Pré-Clos , couvre sur le chemin la rase
d’irrigation au point K, puis cette rase venant à rencontrer le
canal dont l’arrêté porte adjudication , le pont se continue sur
le canal par un aqueduc qui introduit l’eau dans le Pré-Clos.
On établit là complètement le droit d’irrigation du sieur
Duvernin, non-seulement pour son pré supérieur que tra
verse la rase q k , mais, encore pour le P r é - C l o s , quoiqu’il
ne puisse pas prendre l’eau de la Monne à son passage; on
reconnaît que, soit par le droit, soit par suite de l’usage, évi
demment fondé sur un règlement, ancien, les propriétaires
des prés inférieurs ne peuvent pas exiger qu’il remette l ’eau
dans son cours après avoir arrosé le.pré supérieur, quoique
rien ne fut plus facile en la laissant tomber dans le# nouveau
canal, aux points k n . A u lieu de cela, 011 ordonne la cons
truction d’un pont sous le chemin, et d’un pont aqueduc pour
introduire les eaux dans le P r é - C l o s , quoiqu’après l’avoir
�(21)
arrosé, elles retombent dans la V e y re , et qu’on ne puisse pas
la reconduire à la Monne par des travaux , comme celle qui
sort du pré Usscl. A in s i, quand ces propriétaires inférieurs
peuvent reprendre l’eau , ils le font à leurs frais ; quand ils ne
le peuvent pas, ils la laissent, et elle demeure perdue pour eux.
Pourquoi cela ? parce q u e , dépourvus de tout droit tiré
de la position de leurs héritages , ne pouvant ni prendre
l ’eau à son passage, ni la rendre à son cou rs, il sentent qu’ils
n’ont aucun droit d ’investigation contre l’usage Tes proprié
taires de prés supérieurs ; et ils font consacrer ce droit par
l ’administration communale, parce qu’ils reconnaissent n’avoir
d’autre faculté que celle qui peut résulter de ses règlemens
sur les eaux que ne prennent ou n’absorbent pas les proprié«
taires supérieurs.
Allons plus loin encore: on voit lë soin que prennent soit
les pétitionnaires , soit l’administration , quant aux droits
despropriétaires supérieurs. Quoiqu’on n’ait parlé que des pro
priétaires riverains, dont le drpit est incontestable, on oblige
l’adjudicataire à faire une rase pour l’arroscment du pré de
François Fabre ( n° 3 1 4 ) » cjui assurément est fort éloigne de
la Monne, et ne peut pas y rendre l’eau. Il arrosait autrefois
au moyen de la portion des eaux q u i, en sortant de l’enclos
U ssel, se jetaient sur le chemin. Ces eaux étant interceptées
par ces nouveaux ouvrages, on veut conserver à Fabre le droit
dont il avait usé, cl on oblige l’adjudicataire à faire une rase
pour lui. Cette rase existe sur le Pré-Clos. On la voit indiquée
au plan , et M. Cistcrne la souffre.
Avant d’aller plus loin, nous devons , comme nous l’avons
annoncé ,.nous expliquer un peu plus sur les niveaux de pente
de celte partie du terrain. A entendre les appelans, l’établis
sement de la rase K M était une folie. Au lieu d’avoir une pente
suffisante pour l'écoulement, on trouvait du point g au point
K une sur-élévation de plus de huils p ied s, qui rendait ce canal
�(22)
tout-à-fait insignifiant. Si cela était, ils ne pourraient s’en prendre
qu’à eux-mêmes qui l’ont provoqué, et non au sieur Ussel, qui
n ’y avait pas le moindre intérêt, et qui ne l’a pas demandé.
Mais serait-il donc vrai que, soit les propriétaires qui l’avaient
demandé, soit l ’administration qui l’avait ordonné, soit l’en
trepreneur qui l’avait exécuté, en s’engageant à faire couler l’eau
rapidem ent , n’avaient conçu qu’une absurde rêverie? Trente
ans d’une exécution facile et complète répondent d’avance à
cette argumentation ; mais nous pouvons aussi y répondre avec
la localité.
r
Il est bien vrai q u e , dans l’état actuel, la partie la plus basse
du chemin est le point g ; que la partie la plus élevée est le
point j , en face du chemin tracé sur le Pré-Clos, et que ce
point j a six pieds d’élévation sur le point g , ce qui n’empêche
pas que du point e au point j , il n’y ait que 3 p. 6 po. de conIrepcntc, comme nous l’avons dit ; mais cela ne fait pas obstacle
à l’écoulement des eaux.
Avant l’arrcté de l ’an IX , les lieux n’étaient pas ce qu’ils sont
aujourd’hui. L e chemin n’avait pas les mêmes niveaux aux
points que nous venons d’indiquer. Le grand pont qui est sur
laM onne,au bas dupréCisterne, n’existaitpas, el, comme nous
l’avons dit, la majeure partie de l’eau du pré Ussel tombant
vers les points i et k allait se rejeter dans la Monne , à une
certaine distance, par la pente naturelle du terrain.
L ’établissement du canal, e t, bientôt après, celui du grand
pont sur la M o n n e, apportèrent des changemens notables à
cette partie du chcpiin. L e canal devant être creusé assez pro
fond en certains endroits , tous les gravois et déblais furent
rejetés sur le chem in, qui fut surhaussé d’autant. Il fallut
d’ailleurs, bientôt après, pour rendre faciles les abords du
pont, les surhausser encore dans toute cette partie ; mais cela
n’ empêcha pas l'établissement ni Futilité du canal, qui a rem
pli son objet pendant fort long-temps; et, de même, cette con-
�0 3 )
trepente, qui s’applique uniquement au rliemin, n’empêche pas
qu’après l’avoir traversé par le canal établi en l’an I X , l’eau ne
trouve son écoulement par la pente naturelle du ferraïn de k
en >ï .
Ici nous devons dire un mot de ce qui p'est passé en 1822.
Depuis vingt-un ans, le canal avait rempli son objet; cependant
il était un peu engorgé, à défaut d’entretien , comme tout ce
qui est commun à une assez grande masse d’hommes. M. Reynaud , curé de Tallende, provoqua le nettoiement de la part
des intéressés. Comme d’ordinaire, il trouva, surtout chez les
cultivateurs, la réponsede l’insouciance et la résistance de l ’iner
tie. Cependant-quelques propriétaires notables l’aidèrent, et il
y parvint ; l’ eau coula rapidement dans le canal. Plusieurs fois
le sieur Raynaud a fait opérer ce nettoiement avant ou après
1822; mais n’étant presque aidé de personne, et les irais, qu’on
ne lui rendait pas, et q ue, comme curé, il ne voulait pas exi
ger légalement, n’étant plus en proportion avec l’intérêt privé
qu’il pouvait y avoir, il a fini par y renoncer. Au surplus, et
en i 83 o , une crue considérable ravagea l’enclos U ssel, ren
versa une partie des murs au long du canal, et y déposa des
sables et graviers qui formèrent encombrement. Il était tout
naturel qu’il ne voulût pas sc charger de ce nettoiement d e
venu plus considérable.
Ce fut encore en l’ année 1822 que tous les intéresses voulu
rent procéder entre eux. h un partage d’eau par quotité de
temps. Ils en chargèrent le’ sicur C h o u vy , expert des Martres
de Veyre. Y appelèrent-ils le sïeur Ussel, le sieur Cisterne ?
N on, certes , il n’y avait rien à régler de ces deux propriétaires
à eux , mais seulement entre e u x , comme propriétaires des
prés in férieurs, sur des eaux qui étaient, pour eux, purement
accidentelles.
Ce règlement est dans les mains du sieur Chandezon , qui
l’a attaché à son dossier. Comment l’a-t-il ? comme adjoint ? î l
�( *4 )
ne le nie pas et n’a pas besoin de s’en défendre ; niais en a-til abusé en refusant de le remettre ? c ’est toute autre chose.
Cette assertion n’ est qu’une fausseté. Ce règlement lui fut re
mis par le curé R eynaud, en 1827 , afin qu’il usai de son in
fluence pour engager tous les propriétaires intérressés, qu’il lui
faisait connaître , à conco.urir au rccurement du canal ; il l’es
saya , et 11e fut pas plus heureux que le sieur Reynand. On lui
répondit que cela n’entrait pas dans ses attributions, et il dut
se taire. Depuis ce temps, il n’a pas refusé de rendre ce règle
ment signé du sieur Chouvy. Le sieur R eynaud ne le lui a pas
redemandé, et il est prêt à le lui remettre. S ’il le montre, il
n’en abuse pas, et il y trouve le témoignage q u ’il n’est ni in
téressé ni obligé au partage que ses adversaires peuvent faire
entre eux des eaux qui leur arrivent.
L ’intérêt de cette cause est donc dans cette question de net
toiement et entretien de ce canal, ou, pour mieux dire , dans
les frais qu’il peut occasioner; car de quel droit les proprié
taires inférieurs , non riverains surtout , et ne pouvant ni
prendre l’eau à son passage , ni la rendre à son cours, vien
draient-ils en contester au sieur Cha&lezon l ’usage, quel qu’il
f û t , s’il'la leur transmettait à la sortie de son fonds ? Comment
d o n c , au lieu de nettoyer la rase , ce qui était si facile et si peu
coûteux , ont-ils jugé convenable d’ouvrir une lutte judiciaire?
Et quel procès ont-ils intenté? quels en ont été les moteurs?
par quels moyens y sont-ils parvenus? c’est ce qui nous reste
à examiner.
Le besoin d’arrosement, celui de réprim er des entreprises
usurpatrices, n’ont pasélé le principede cette action. La preuve
en est, que plus des trois quarls des intéressés refusent d’y
prêter leur appui. Mais deux ou trois hommes avaient éprouvé
quelques mécomptes. Ils en accusaient, fort mal à propos’, le
sieur Chandezon, et lui tenaient rancune. Ils n’ont vu rien de
mieux que de lui faire un procès.
�(25)
Il eût été par trop choquant de le faire avec trois ou quatre
noms, inscrits dans les qualitésde lademande, sisonores qu'on
pût les supposer. Il fallait former une masse compacte pour
s’appuyer d’une apparence d’intérêt général. Un acte sous seingprivé fut dressé à l’avance et colporté à domicile, pour obtenir
des signatures et s’assurer que, quel que fût l'événement,'
les inventeurs de ce projet n’auraient qu’ une mince quotepart
de dépens à supporter.
Qui mieux que Jean-Antoine Martin pouvait remplir ce
ministère ? On sait assez l’influence que peut prendre , dans
son canton , un greffier de juge de paix. Malgré tout cela, et le
puissant appui de M. Maugue-Cliampflour, et en faisant signer
des enfans pour leurs parens, on n’a pu réunir pendant six
mois de sollicilation que 5 i signatures sur plus de 200 pro^
priétaircs qui auraient été intéressés. L ’acte est daté du 25
juillet i 832 , mais n ’a pu être signé qu’à la longue, et après
beaucoup de courses dans les villages environuans. Les sieurs
Martin et Raynaud-Marlin y sont nommés commissaires, et le
11 mars i 833 , le sieur Martin, greffier, a ouvert la tranchée en
son nom personnel. C’était être fort conséquent avec soimême.
Cette assignation est donnée au sieur Ussel et aux sieur et
dame Chandezon , et on leur accole huit propriétaires notables
de Tallende, qu’on choisit, sans qu’on sache pourquoi,
parmi ceux qui auraient eu le mêmeintérêt que le sieur Martin.
Ce sont les sieurs Bohat le Grenadier, Bohat-Lamy , gendre
de M. Lam y , juge d’instruction ; Boh at-T ixier, Laurent,
Pierre et François T ix ie r , Ballet-Belloste , et les sieur et dame
Creuzet. E n demandant, contre tous, un règlement d’eau pro
modo ju g eru m , Martin dirige toutes ses plaintes contre le sieur
Chandezon, qui, en i 832 notam m ent , a disposé des eaux
comme d ’une propriété exclusive, en les tenant continuellement
détournées de leur lit....,., dans lequel elles ne rentraient p lu s ,
4
�( 26)
p a r la disposition des lieux. C ’est au sieur Chandczon seul
qu’on paraît en vouloir.
Le i " avril suivant, pareille assignation est donnée au sieur
Cisterne-Delorme.
L e l o i n a i , 49 adhérens ( les signataires) interviennent au
procès, copiant mot-à-mot, dans une requête, l’ exploit du
greffier Martin. Se disant propriétaires de prés situes sur Fune
et l'autre rive de la M onne , ijs s’en approprient les conclusions,
et la cause se lie avec six avoués, en l’absence du plus grand
nombre des intéressés, sans lesquels on prétend faire ordonner
un partage d’eau sous le nom de règlement.
'Après avoirconstitué un a vo u é, les défendeurs ont, succes
sivement, fait signifier leurs conclusions. Nous devons remar
quer celles de MM. Bohat-Lamy et autres, qui seraient plus
intéressés que personne à obtenir justice contre le .sieur
Chandczon, s’il avait abusé de ses droits. Nous les transcri
vons telles que nous les trouvons dans le dossier des appelans, à la date du n avril 1 834 *
>
« Attendu que le sieur Chandezon n ’a ja m a is refusé Feau a u x
» défendeurs, et que, si le sieur M artin a à se plaindre de lui ,
» cela ne les regarde nullement ;
»Attendu que les défendeurs n’ont jamais entendu se refuser
» au règlement d ’eau; q u e , loin d e l à , ils le demandaient;
»> mais que ce* règlement pouvait se fa ire à Fam iable, sans
» avoir recours à la justice;
» Attendu que la contestation élevée entre les sieurs M artin
» cl Chandczon ne concerne nullement les défendeurs, qui
» n ont pas à se plaindre du m anque d'eau;
» Donner acte aux défendeurs de ce que, sur la demande
« intentée p a r le sieur Martin et autres contre le sieur Chari» dezotiy ils s’en remettent à la prudence du tribunal.
Ils n’ hésitent pas à dire que c’est une demande du sieur
Martin et autres contré Chandczon. Tout le inonde, à Tallendc,
�( 27 )
en connaissait la cause et le but réels, et aussi ne faisail-on
pas la moindre attention aux autres assignés, pas même au
sieur Cisterne, malgré l ’étendue du Pré-Clos.
Les sieur et darne Creuzet, assignés comme le sieur Lnhnt,
pour leurs prés des Bazeaux, s’ en remettent également à droit:
« Attendu que la dame Creuzet n’élève aucune difficulté sui
» le mode d irrigation qui a été suivi depuis un temps irnmémo» rial ju s q u ’il ce jo u r ; qu’elle n’entend prendre aucune part
" aux contestations élevées par le demandeur ( elle ne voit que
» Martin ) ; e t , au cas où le tribunal ordonnerait un nouveau
» règlement, elle se réserve tous ses droits et moyens.
Les autres s’en sont égalemerrt remisa droit, même le sieur
Cisterne, qui n’a vu qu’une attaque dirigée contre le sieur
Chand ezon, sans s’apercevoir, peut-être, que si la demande
était admise telle qu’ elle a été formée , il aurait bien plus à en
souffrir que le sieur Chandezon.
Toutefois, ces conclusions sont remarquables.
• Tous y reconnaissent qu’il existe un mode d'irrigation qui a
été suivi de temps im mémorial ju s q u ’à ce jo u r , et qu’il est suf
fisant ;
Que si on veut faire un autre règlement, ils y. consentent ;
mais qu'il pouvait être fa it à l'arniable ( la preuve en est dans le
i'èglement de C h o u vy , en 1822) ;
Que si Martin a .à se plaindre de Chandezon, cela ne les re
garde pas; que pour eux, ils n'ont ja m a is m anqué d'eau , et que
Chandezon ne la leur a ja m a is refusée.
E t de qui émanent ces déclarations? de propriétaires de di
vers prés épars, avec ceux des demandeurs, dans les Bazeaux
<>u entre les eaux ; de propriétaires riches et placés dans une
position indépendante.
On concevrait très-bien la possibilité de difficultés avec les
uns sans qu’elles atteignissent certains autres, si chacun avait
su prise d’eau particulière avec un droit qui lui fut propre ;
4-
�mais lorsqu’il y a une seule prise d’eau pour tous, et que cha
cun doit en profiter à son tour, suivant la position de son fonds,
comment l’eau pourrait-elle être ravie aux uns sans qu’elle le
fut aux autres? comment pourrait-elle arriver à la prise d’ eau
n ou u sans profiler indistinctement à tous? et comment sept
à huit propriétaires, dont les fonds sont parsemés sur toutes
les parties de ce téneincnt, pourraient-ils n’avoir ja m a is m an
qué d'eau, tandis qu’elle aurait manqué pour les autres ? Cela
est évidemment absurde, et laisse le moyen principal, le
moyen unique des sieurs Martin et compagnie , dans la classe
des assertions fausses, qu’on ne craint pas de hasarder pour
soutenir un procès, lorsqu’on sait que, par des moyens pris à
l ’avance , on fera supporter les dix-neuf vingtièmes des frais
par scs voisins.
O r, comme il était bien constant qu’il n’y avait drattaque
réelle que contre Chandczon , la lutte ne s’est élevée qu’avec
lui dans les plaidoiries de première instance. Martin et com
pagnie se sont abstenus de toute plainte contre l’usage de l’eau'
que lait le sieur Cisterne pour le Pré-Clos; on n’avait pas même
assigné François Fabre, à qui le sieur Cisterne la fournit; et
aussi le tribunal n’a-t-il vu et n’a-t-il jugé qu’une cause entre
les demandeurs et les époux Chandezon.
« Les sieur et dame Chandczon o nt-ils le droit d’user des
» eaux de la Monne pour l’irrigation de leur p ré -v e rg e r supé» rieur a u x prés des dem andeurs, sauf à les rendre , à leur sor» l i e , à leur cours naturel ?
» Peuvent-ils être tenus de venir à un règlement d’eau arec
» les demandeurs cl les autres défendeurs ?
»Attendu que la copropriété de la prise d’eau dont il s’agit,
» de la part des demandeurs, n’ est pas justifiée;
» Qu’e n e ffel, d’une part, il n’est rapporté aucun titre, et,
» d ’autre p a rt, il n’existe aucuns travaux sur la propriété de
» Chandczon , faits et exécutés par les propriétaires inférieurs;
�( 29 J
» Q u’ainsi, les parties restent clans les termes des articles 642
» et 644 du Code civil, et qu’il n’est point établi que Chande» zon ait excédé les droits que lui donnent ces articles ;
» L e tribunal déboute. »
Le tribunal n’aurait-il fait qu’une bévue ? nous ne le pensons
pas.
Évidemment Chandezonaunc prise d ’eau sur la rivière, et,
en tête de sa propriété , des ouvrages en maçonnerie de la plus
haute antiquité , qui n’ont été faits que pour favoriser la prise
d’eau.
Evidemment il eu avait le droit comme riverain.
évidemment encore il en a usé de tout temps comme il en
avait le droit. L ’état ancien de la localité, et les pièces du pro
cès , depuis 1 8 0 1 , le démontrent.
Évidem m ent, enfin, les demandeurs n’ ont aucune servitude
sur son terrain, aucun ouvrage qui annonce le droit de modi
fier, dans la main de Chandezon, la faculté d’user de sa prise
d’eau dans toute son étendue, comme il l*a toujours fait.
L e jugement n’ est donc pas si loin de la question. Il a d’ail
leurs jugé la cause qu’on lui plaidait ; et le changement de
système adopté sur l’appel, prouverait seulement que les de
mandeurs n’ont pu Tasseoir sur aucune idée fix e , qui eût été
néanmoins le produit nécessaire du sentiment de leur droit.
Si nous examinons, au surplus, la partie principale de ce
nouveau système, la circonstance que Chandezon ne rend pas
l’eau à son cours après s’en être s erv i, seule circonstance sur
laquelle le tribunal ne se soit pas expliqué, nous en revien
drions à dire que tout l’intérêt réside donc dans la question
de savoir sur qui doit retomber le soin d’entretenir les travaux
faits en *l’an IX pour reconduire les eaux à la rivière ; et ce
n’ était pas alors une demande au partage d ’eau qu’il fallait
soumettre à la justice. Mais nous irons plus loin que le tribu
n a l, et nous prouverons q u e , dans leur propre système, les.
appelans sont"sans qualité , sans droit et sans intérêt.
�Au reste, que s’ est-il passé depuis le jugement ?
Dabord, des désastres sur les lieux par les orages de i 835 .
Qui en a souffert ? C’est ici que les appelans en imposent à la
justice , en présentant le sieur Chandczon comme ayant su s’en
préserver. Tous ses foins perdus , une grande étendue de son
verger raviné ou ensablé par une couche très-é p a isse, une
partie des murs emportés au nord, et au long du chemin qui
vient deSt-Am and, tels sont les avantages qu’il a trouvés, en
i 835 , dans le voisinage de la Monne, qui lui a fait éprouver des
dommages évalués à 6,000 francs par les commissaires.
Dans l’intervalle, le jugement avait été signifié parles sieur
et dame Chandczon à toutes 1rs parties en cause. Elles étaient
au nombre de soixante. Trente-sept seulement en ont inter
jeté appel par trois actes différens ; vingt-trois ont approuvé
le jugement. Parmi eux sc trouvent les sieurs Cisterne, Bohat
et sept autres intéressés, qui n’avaient pas voulu sc joindre
aux demandeurs, que ceux-ci avaient assignés, et qui figuraient
comme défendeurs en première instance.Restent donc quatorze
demandeurs , qui ont renoncé à leur demande , et ont reconnu
le bien-jugé du jugement.
Encore, parmi les appelans, nous voyons figurer le nom du
sieur Reynaud, curé de Tallendc. O r, nous le disons haute
ment , M. Reynaud n’est point appelant, il n’a ni remis sa co
pie du jugement, ni donné à personne le pouvoir d ’interjeter
appel en son nom , et il ne veut pas figurer sur l’appel. S ’il
n’intervient pas pour faire rayer son nom , c’est qu’il sait bien
qu’il n’est là que pour la forme, et q u e , quoi qu’il arrive,
on ne lui demandera jamais de contribuer aux frais. Nous ne
craignons pas qu’il nous démente. Pourquoi donc son nom se
t r o u v e - t - il dans l’un des exploits d’appel? La raisrni en est
simple. La plupart des appelans sont des cultivateurs qui n’a
gissent que par l ’impulsion d’autrui, et q ui, après avoir été
condamnés une première fois, n’étaient pas disposés, sur la
�(30
foi du sieur Marlin , à continuer cc procès en cour d’appel. Or,
rien ne pouvait mieux les y décider que le nom de leur curé,
dont ils connaissent le discernement et la prudence. A u ss i, ce
nom a-t-il été ajouté en marge et par renvoi sur l’original d’appel.Le sieur Chan dezon ne peut pas le compter parmi ses ad
versaires.
Qui sont-ils, au reste, en réalité? Le mémoire imprimé
semble nous les montrer par une désignation spéciale. Quel
que pensée , sans doute, a présidé à cc choix ,
Pour le sieur Martin , greffier, le sieur Martin son frère, le
sieur Reynaud-Martin, cela va sans dire. L e premier d’entre
eux s’est assez montré pour qu’il n’y ait pas d’équivoque. Ce
n’est pas que son intérêt, et le besoin d’irrigation avec droit
de l’iiblenir, aient présidé à sa demande contre ChandczonNous'prouverons sans peine que rien de tout cela n’existe en
sa personne. Il rtc possède dans ce ténement que deux pré^.
L ’ un, de 5 ares, au n° iGoî» du cadastre, nejoint la Monnc
que par un angle à son extrémité inférieure, et ne peut ni
prendre l’eau à son passage , ni la rejeter dans son lit quand on
l ’arrose; il la rejette dans la Veyre à un poinl fort éloigné.
L ’autre , sous le n° a 5 57 , est tout à fait à l’extrémité opposée au
cours de la Monne. Pour constater q u ’il est saris droit, il nous
suffirait de lui appliquer tout ce qu’il dit dans son mémoire.
Mais nous voyons figurerparmi ces personnages M. MaugueCliampflour.
Ju sq u ’ ici son nom avait etc modestement inséré à la fin de
l’acte d’union et des exploits signifiés en la cause. Comment
donc surgit-il tout d’un coup po^r se mettre en relief en tête
d’un m ém oire, reléguant dans la qualification générale et
autres la tourbe des adhérons dont on était allé quêter les
signatures ? Serait-ce par suite de son grand intérêt ? parccqu’il
aurait une grande étendue deces vergers riverain? de la Monne,
qui sont brillans de végétation et de riches fr u i ts ? Iiélas ! non ;
�(32)
M. Maugue possède tout bonnement dans ce territoire, sous
les n0! i/(.3 o, 3 i , 3 a , 33 et 34 , une saulée d’une surface de 45
ares 'jS mètres, jeune et re'gulièrement plantée, et qui n’est
pas destinée de long-temps à devenir un pré ; une saulée fort
éloignée de la Monne , et qui ne peut en prétendre les eaux ;
qui est, au contraire, riveraine de la Veyre, et ne pourrait qu’y
rejeter les eaux de la M o n n e , si elle les recevait. S e rait-c e
parce que ce nom ne doit pas rester dans l’oubli partout ou
il se trouve? Il ne nous appartient pas de dire le contraire;
mais ce ne peut avoir é t é ie motif de personne. Serait-ce donc
la grande part qu’il a prise dans ce p ro cès, qui l’aurait fait
considérer comme un des principaux intéressés? Cela est pour
le moins vraisemblable. Mais d’où lui vient donc ce grand
zèle, s’il ne sort ni de son intérêt ni de son droit? Il y a donc
quelque motif secret qui le porte à se mettre en peinè^pour
amener le succès? Ilélas! oui. Le sieur Cliandezon ne peut ni
fig n o re rn i s’y méprendre. Il connaît la cause de la lutte qu’il
est obligé de soutenir, et il lui suffit de pouvoir se rendre té
moignage qu’il n’a rien fait pour la p ro v o q u e r, moins encore
pour faire préjudice à ses voisins.
Après avoir ainsi fait connaître les faits et la procédure, la
discussion peut être simplifiée.
Les appelans ne veulent pas reconnaître aux épou x Cliandezon d’autre droit que celui qui résulte de l’article 644 î e*
ils étalent tout le luxe de l’érudition, pour prouver qu’il ne
peut avoir aucun droit an préjudice des propriétés inférieures;
i° Parce qu’il ne peut pas prendre l’eau à son passage, sur sa
propriété même ;
2* Parce qu’il ne peut pas la rendre, à la sortie de son fonds,
à son cours ordinaire ;
Parce que, dans tous les cas, il ne pourrait en user que
pour la partie de pré qui borde le ruisseau, et non pour des
�(33)
parties inférieures, que les appelans considèrent comme n'é
tant plus riveraines. Ils se plaignent aussi de ce qu’il en use
pour la pièce d’eau de son jardin.
Toutefois, la négation de toute espèce de droit, qui résulte
rait de ces trois propositions, leur paraissant trop absolue, ils
se bornent à demander un partage d’eau sous la modeste qua
lification de règlement.
• Ils fondent leur droit soit sur l’art. 644 » s° it sur l’art. 645
du Code civil.
E n abordant la cause sous ce rapport, et abstraction faite
des autres moyens qui constatent le droit des époux Chande
zon, nous dirions aux appelans : M cdice,cnra teipsum, «V euil
lez, messieurs, vous regarder Yous-mêmes, et, avant de jeter
la pierre à autrui, vpyez si tout ce que vous avez dit n’ est pas
négatif de vos droits et exclusif de votre demande. » Cela nous
conduit à examiner tout d’abord la qualité et la position de nos
adversaires. Ce n’ est pas tout, en effet, que de former une
demande et de dire à un homme q u ’on trouve en possession:
«V ous outrepassez les facultés que vous donne la lo i; vbus
èfes en élat flagrant d’usurpation. » L ’usurpation ne peut
exister que lorsque le fait qui la caractérise porte atteinte
aux droits d’autrui. Le propriétaire qui possède n’est pas
usurpateur, si un autre ne prouve que la propriété lui apparlient ; et celui qui use d’ une eau courante à son passage, et
même en la prenant au-dessus de sa propriété, par convention
avec le propriétaire supérieur, n’usurpe le droit de personne,
si personne ne peut dire que la loi, ou un titre quelconque,
lui donne sur ce cours d’eau un droit positif auquel cet usage
préjudicie.
O r, avant d’examiner quels sont, en réalité, les droits des
époux Chandezon, qui n’ont qu’à se défendre, voyons dans
quelle position sc trouvent les aggrcsscurs sous le rapport du
droit.
�(34)
Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit sur le
nombre des intéressés qui n’ont pas voulu prendre part à la
demande : un quart a réclamé pour quatre-vingt-quatorze par
celles ; trois quarts ont refusé de s’y joindre pour deux centsoixante-seize autres. Sur soixante parties, vingt-trois ont exé
cuté le jugement ; et c’est en l’absence de cinq sixièmes de
ceux qui y auraient intérêt, si les appelans avaient raison, qu’on
prétend faire ordonner un partage d’eau. Ce n’est pas une rai
son de croire que les faits allégués soient vrais.
Mais quel est le droit de ceux des demandeurs qui sont ap
pelans ?
Ce droit résulterait-il d’un titre? On convient que non ;
Résulterait-il de travaux de main d’homme soutenus de la
possession ? N o n , encore.
Il ne peut donc que résulter de la loi et des facultés qu’elle
donne d’user d’un cours d’eau. O r , cela ne peut naître que des
articles 644 et G45 .
T iésulte-t-il de l’article 644 ? Non > certes. Nous n’aurions
besoin pour le prouver que de prendrele témoignage des appe
lans ; car tout ce qu’ils invoquent contre les époux Chandezon
leur est directement applicable.
Nous l’avons déjà dit : un très-pefit nombre de leurs prés
joint le cours d’eau. Sur cent huit parcelles qui appartiennent
aux demandeurs, vingt-neuf seulement le bordent; soixantedix-neuf en sont éloignées; et ceux-là, évidemment, ne peu
vent pas invoquer l’article 644. Parmi les vingt-neuf qui
bordent le cours d’eau, aucune ne peut prendre l’eau à son
passage, ni sur les prés voisins, pour l’irrigation de sa pro
priété; d’où pourrait donc naître le droit de ces propriétaires
sur le cours de la Monnc? Où puiseraient-ils celui de contre
dire l’usage d’un tiers qui la prend au-dessus d’eux ?
Il y a plus : tous ces propriétaires ne peuvent plus la rendre,
alors qu’ils la recevraient; chacun d’eux ne s ’en plaint pas
�(35)
conlre l’autre. Comment donc auraient-ils droit et qualité pour
se plaindre contre un propriétaire supérieur de ce qu’il la
prend et ne la rend pas?
A in s i, d’après l’art. 644 > les appelans demeurent sans droit,
comme sans titre, pour attaquer le droit et la jouissance
d’autrui, et leur action tombe d’elle-mêine ; aussi essayent-ils
de se réfugier dans l’art. 64$. Là , ils. prétendent puiser
des droits pris dans l’intérêt général, et y trouver l'autorisa
tion, aux tribunaux, d ’admettre une modification du droit des
propriétaires supérieurs, résultant de l’art. 644 Nous ne croyons pas qu’on puisse aller jusque-là. Alors
môme qu’on le pourrait, il ne faudrait pas scinder les disposi
tions de l’article, et les appelans viendraient toujours échouer
contre scs dispositions expresses.
E t , d’abord, nous pourrions dire que Part. 645 n e s’appplique qu’aux contestations qui pourraient naître entre les pro
priétaires auxquels l’art. 644 accorde des droits sur le cours
d ’eau. E n effet, c ’est après avoir déterminé le droit des divers
propriétaires, dont les fonds sont bordés ou traverses par une
eau courante, que le législateur ajoute immédiatement :
« S ’il 's ’élève une contestation entre les propriétaires aux
quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux doivent con
cilier, etc......» D’où il résulterait que la loi suppose contesta
tion entre les propriétaires ayant droit, d’après l’art. 644. Aussi
M. Albisson, dans son rapport au tribunat, après avoir indi
qué les diverses facultés qui résultent de l’art. 644 * ajoute:
« Mais l’usage de ces diverses facultés peut éprouver des
» obstacles, donner ouverture à des empiétemens; et la loi
» doit les prévoir sans qu’il lui soit possible de p o u r v o i r à
» tous les cas......Tout ce qu’elle peut fa ire , c’est de s’en rc» mettre à la sagesse des tribunaux........
» Le projet statue donc q u e , s’il s’élève une contestation,
» les tribunaux devront concilier l ’intérêt de l ’agriculture
>» avec le respect dû à la propriété , etc. »
�(36;
Cela est assez clair, ce semble; et, en effet, il est sensible
que la loi n établit pas des droits pour s’en jouer à l'instant
m êm e; et, qu’en autorisant les tribunaux à prendre les me
sures qui concilient l ’intérêt de l’agriculture avec le respect
dû à la propriété, elle n’entend leur en donner le pouvoir
que dans le cas où il s’élèvera contestation entre les proprié
taires qui ont droit d’y participer, et non pour l’attribuer à
des tiers , au préjudice de ceux qu’elle y appelle.
Toutefois, cet article peut encore recevoir son application
aux eaux qui, n’étant dévolues a personne par l’art. 644» resw
teraient inutiles pour les riverains, si on ne prenait pas des
précautions pour les utiliser dans l’intérêt général ; mais ce
doit être toujours sous deux conditions :
L ’u n e , que cette faculté ne portera pas atteinte aux droits
apparlenans à des tiers, à quelque titre que ce soit;
L ’autre, qui est textuellement écrite dans l’article, que les
règlemens et usages locaux existans seront observés.
O r, les appelans, en vertu de cet article, peuvent-ils exiger
qu’on leur transmette l’eau au préjudice du sieur Chandezon?
Celui-ci n’a-l-il pas des droits et une possession dérivant do
la loi, et à laquelle on ne peut pas porter atteinte?
Peuvent-ils, d’ailleurs, demander un partage, un règlem ent,
si l’on veut, au préjudice des usages anciens, des règlemens
antérieurs exécutés de tous temps?
Les actes et les fajts de la cause ne constatent-ils pas ces rè
glemens, cet usage, cette possession?
Voilà ce qui nous reste à éclaircir, en examinant les trois
propositions des appelans.
Où donc, d’abord, peut être le doute sur le droit du sieur
Chandezon , d’ user de l’eau à son passage ? Est ce qu’elle n’est
pas bordée par sa propriété ?
L ’eau est trop basse, dit-on, et le sol de la propriété trop
élevé ; par cela seul le droit s’ est anéanti.
�(37)
Tout comme si celui dont la propriété borde une eau cou
rante, non dépendante du domaine p u b l i c n ’avait pas lfc
droit, pour se servir de l’eau, d’en élever le cours par une
écluse , pourvu qu’il ne nuise pas aux propriétés supérieures ;
Comme s’il n ’aurait pas le droit d’acheter une portion de
terrain supérieur, pour y prendre l’ eau avec plus de facilité ;
Comme s’il n’etait pas indifférent, et à la loi , et à son but,
et aux propriétaires inférieurs, qu’au lieu d’élever l’eau, comme
cela se pratique partout, ou d’acheter le terrain supérieur au
sie n , il se borne à acheter ce qui lui est nécessaire pour le
passage de l’eau, alors qu’il ne se sert de l’un ou de l’autre de
ces moyens que pour arroser une propriété qui borde l'eau
courante ?
Est-ce donc que , parmi les propriétés qui bordent un cours
<l’eau , celles-là seules seraient appelées à en profiter, sur les
quelles l’eau peut entrer d’elle-même et sans le moindre tra
vail ? Est-ce que ceux des propriétaires que la disposition des
lieux obligerait à quelques frais, et qui voudraient s’y sou
mettre , seraient privés par la loi de participer aux bienfaits de
la nature ? Est-ce que la prise d’eau de Chandezon n’ est pas
constatée par des ouvrages qui portent avec eux tous les ca
ractères du droit et le sceau de l’antiquité? Est-cc que ce droit,
si bien constaté, pourrait disparaître sur la réclamation du
premier venu? Dans quels articles, dans quels termes de la
loi trouverait-on des principes aussi extraordinaires? Laissons
cette objection dans la classe des puérilités. Ce serait lui
donner trop d’importance que de s’y arrêter davantage.
M ais, dit-on, Chandezon ne peut pas, à la sortie de son
fonds , rendre l’eau à son cours ordinaire.
Nous avons démontré, d’abord, que ceux qui proposent ce
moyen contre l u i , auraient mieux fait de remarquer que s’ il
pouvait porter du doute ¿ur le droit de défendeur, il repous
serait nettement l ’aclion du demandeur , qui demeure san&
�(38)
litre, comme sans droit, dès qu’il trouve en sa personne le
vice qu’il reproche à son adversaire, et sur lequel il fonde son
action.
Mais nous ne nous sommes pas bornés là. Nous avons dit ,
en fait, qu’avant les constructions de l’an I X , les eaux, sortant
du pré Ussel, se dirigeaient en majeure partie vers le point k ,
et retombaient dans la Monne avant les prés des appclans.
Une autre partie minime allait alimenter le routoir du sieur
Monestier.
L e su rp lu s, tombant dans le chemin inférieur, allait arroser
le pré de François F a b re , article 3 1 4 O r , en l ’an I X , tout le monde a reconnu le droit de Fran
çois Fabre, et celui de Monestier pour son routoir.
A cette époque, on voulut ramener toutes ces eaux dans la
Monne, et y joindre les eaux de Sarzeix. On fit les opérations
administratives que nous avons signalées. Le canal a rempli sa
destination pendant longues années. L e sieur U ssel, et, après
lu i, Chandezon, rendaient donc l’eau dans la Monne. Aucun
fait, aucun motif de droit, ne viennent donc contrebalancer
la faculté que lui donne la loi de se servir de l’eau à son pas
sage; et nous sommes sans cesse ramenés à reconnaître que
tout l’intérêt de la cause gît dans la question de savoir à la
charge de qui seront les frais d’entretien de la rase d’écoule
ment. Nous ne finirons pas sans examiner sérieusement cette
question. Nous nous bornons, en ce moment, à montrer qu’ il
ne peut s ’en élever d’autre.
Jetterons-nous un coup d’œil sur cc troisième moyen, qu’on
prend dans la forme du verger des époux Chandezon ? 11 ne
touche au cours d’eau que dans une petite partie, 1 15 toises,
et son pré se prolonge derrière celui du sieur Cislcrnc.
Est - ce que par hazard ce serait seulement la lisière qui
touche l’eau qu’on pourrait a rro s e r ? .Est-ce que le plus ou
moins de largeur ou de profondeur de l’héritage change le droit
�(39 )
du propriétaire ? Est-ce qu’il y aurait de l’importance à ce qu’il
fût rond, long, ou carré? qu’ il eut une forme régulière ou
irrégulière ? Est-ce q u e , enfin , la loi suppose tout cela, lors
qu’elle dit en termes exprès, et sans aucune condition: « Celui
» dont la propriété borde une eau courante, peut s’en servir
» à son passage pour l’irrigation de ses propriétés? » L à il n’est
même pas question de rendre l’eau à sa sortie.
Mais quand on voudrait y appliquer ces derniers termes, appartenans au second paragraphe de l’article, est-ce q u ’il faudrait
rendre l’eau au point où on l’a prise? est-ce qu’il faudrait même
la rendre au point le plus bas de ceux où la propriété borde
le cours de l’eau ? Il est beaucoup de cours d’eau qui bordent
des propriétés dans leur limite supérieure, et après l’arrosement desquelles l ’eau ne peut pas retomber dans son lit au
point où ce lit cesse de border la propriété. Est-ce qu’elles ne
seraient pas appelées à y participer? S ’il en était ainsi , 011 pri
verait d’irrigation une immense quantité de prairies sur
toute la surface de ce département, et on entendrait l’article
644 dans un sens absurde et inexécutable.
Au re s te , nous avons démontré qu’on la rendait avant l’an I X ,
qu’on l’a rendue depuis, et que, si aujourd’hui elle ne retombe
pas dans son lit, c’est parce que les appelans ne veulent pas
prendre la peine de l’y conduire, en entretenant des travaux
qui sont leur ouvrage, et qui ont changé, en l’an IX , la dispo
sition des lieux.
Or, y sont-ils obligés, ou bien est-ce le sieur Chandezon qui
doit l’y ramener à ses frais ? Nous avons dit que nous exami
nerions attentivement cette question, qui est en effet la seule
qui s’ élève sous le rapport de l ’intérêt.
Nous avons dit qu’avant l’an I X le sieur Ussel rendait à
leur cours ordinaire'la majeure partie des eaux qui sortaient
de^son p ré ; qu’à celle époque, le creusement du canal, et, peu
ap rès, la construction du grand pont sur la Monne avaien*
�amené Iesûrhaussementdu chemin; et, dès-lors, s ’il y avait des
obstacles au libre écoulement de l’eau, ils proviendraient des
travaux réclamés, à cette époque, par les propriétaires des
prés inférieurs; et, d’ailleurs, ces obstacles seraient peu con
sidérables, puisqu’on 'peut les vaincre par le simple entre
tien du canal construit en l’an I X , et q ui, pour son établisse
ment mêm e, n’occasionna pas de grands frais.
Si l’ époque de l’an I X était celle où s’arrête l’exercice du
droit des riverain s, il faudrait, à tout ce que nous avons d i t ,
reconnaître que les époux Chandezon avaient droit à la prise
d’eau, de la manière qu’ils en usent, et que les appelans
sont sans qualité pour l’empêcher ; mais les actes de l’an I X
11e sont là que pour constater un droit antérieur, et fort an
ciennement exercé; un droit consacré par l’usage des siècles,
gravé sur la pierre, sur d’antiques travaux de maçonnerie,
qui ne laissent pas d’hésitation ; et, ainsi, les documens écrits
viennent conforter et consacrer, par la reconnaissance et l’ap
probation publique des intéressés, ce droit et rcs règlerncns
constatés par les témoignages authentiques et non équivoques
de la localité.
Que voit-on , en effet, en l’an I X ?
Les prés supérieursau chemin arrosaient, suivant leurdroit,
spécialement ceux des sieurs Usscl et Cisterne. Quant aux
propriétaires des prés inférieurs , ils éprouvaient entre eux
quelques difficultés. Ils veulent les lever, prendre des mesures
pour améliorer le mode d’irrigation.
Quel moyen combinent-ils? Est-ce celui de faire cesser ou
de modifier l’ usage du sieur Usscl ? Non. Ils reconnaissent
qu’ils ne le peuvent pas. Usscl usait d ’un droit; et, outre qu’ il
était dans une position supérieure, aucun d’eux ne pouvait
arguer d’un droit personnel suffisant pour porter obstacle à
l'exercice du sien.
Ils reconnaissent qu’il est en p o s s e s s i o n , et ne redamenl pas
�(40
contre lui qu’il prenne part à leur règlement. Ils reconnaissent,
qu’après l ’arrosement de son verger, une partie de l’eau ne
retombe pas dans la Monne, et ils cherchent à la recueillir. Or,
ils reconnaissent encore que c’est à eux à le faire ; que le prix
des travaux doit être payé parions les citoyens qui possèdent des
prés dans cette partie du tenitoire qu'il s ’agit de fa ire arroser.
Pour y parvenir, ils réclament le secours de l’administration.
Elle condescend à leur demande , elle règle tout suivant leurs
désirs, et tout s’exécute ainsi qu’ils l’avaient demandé.
Ici deux choses concourent, et elles sont déterminante s
i° L ’état des choses reconnu par tout le monde en l’an I X ,
le droit des riverains supérieurs, comme la distribution se
condaire de l’eau entre les propriétaires inférieurs , résultaient
d’accords, ou de règlcmens locaux fort anciens.
2°. L ’art. 645 du Code c iv il, seul titre des appelans , ne leur
accorde faculté qu’à la charge de ne porter atteinte à aucun
droit, et il ordonne que, dans tous les cas, les règlemens par
ticuliers et locaux sur l ’usage des eaux seront observes.
O r , dans l ’espèce, ces règlemens, ces usages, étaient,
et sont encore d’autant plus respectables q u e , d’ une part,
ils existent de la plus haute antiquité ; que, de l’autre , ils n’ont
lait que consacrer le droit des propriétaires supérieurs, con
formément à la loi, et recueillir, au profit des propriétaires
inférieurs, des eaux qui devaient être distribués entre tous,
dès qu’ elles n ’appartenaient à personne en particulier.
Il est donc évident, qu’en réduisant l’intérêt et le droit à
une distribution entre les prés inférieurs, sans rien demander
aux riverains supérieurs; qu’en reconnaissant leur droit, et
l’impossibilité d’y porter atteinte en aucune m anière , en dé
clarant, enfin, que les frais, à faire pour recueillir la petite
portion des eaux qui ne retombent pas dans la Monne , sortant
du pré U s s e l, devaient être répartis entre eux seuls , ces pro- >
priétaires n’ ont fait qu’obéir à la loi, où ils cherchaient un
.
6
�titre, et se conformer à des règlemens et usages anciens, que
la loi leur ordonnait de respecter.
Donc, il était vrai, et ils ont reconnu qu’ eux seuls étaient
obligés à reconduire l’ eau dans son l i t , s’ils voulaient la re
prendre et l’utiliser à leur profit.
Plus de trente ans se sont écoulés depuis 1801 jusqu’a i 833 ,
époque de la demande et, dans cet intervalle, ces règlemens,
désormais écrits dans ces actes authentiques comme il l’étaient
sur la localité, ont été exécutés.
Où est donc le prétexte d’une demande qui tend à les dé
truire ? Où en est le principe ? Où en est le droit? Comment
les appelans ne voudraient ils pas voir qu’elle est repoussée
par l’art.'645 , et qu’en outre, après avoir, en l’an IX , changé la
disposition des lieux, et les niveaux du chemin, ils ne peu
vent pas rejetter sur le sieur Chandezon les frais d’entretien,
que cette innovation seule à rendus nécessaires?
Dira-t-on, encore, que le sieur Ussel contribua pour 100 fr.
aux frais de construction ? Si cela était, ce serait un fait com
plètement insignifiant, pourquoi ? Remarquons le bien :
1° Il ne serait pas muins reconnu dans les actes, que les
frais étaient à la charge des propriétaires inférieurs. Un mou
vement de bienveillance ou tout autre sentiment qui aurait
pu conduire le sieur Ussel à ce sacrifice momentané , ne chan
gerait ni sou droit ni la position rcspcclivc des parties.
u°. Dans toutes les suppositions, il ne serait pas moins vrai
que tout a consisté alors, comme à présent, dons la facilité
plus ou moins grande qu’on pouvait avoir de reprendre l'eau
t/iii sort du pré Ussel, et que la demande en partage de l’eau
à un point supérieur est une mauvaise contestation.
Dira-t-on aussi que le sieur Chandezon ne peut pas dé
tourner l’eau pour un réservoir qu’il a nouvellement créé
dans son jardin? C’est encore un enfantillage.
Ce filet d’eau est celui qui entretient le routoir de Monestier,
dont le droit est reconnu partout.
�(43)
O r, qu’imporic que celte eau, suivant aujourd’hui le même
cours, traverse un petit réservoir créé par le sieur Chandezon
dans un très-petit jardin ? Il n’en change ni le cours, ni la des
tination. Comment donc en abuse-t-il, et à qui fait-il préjudice ?
Est-ce qu’il a privé quelqu’un, surtout quelqu’ un qui y ait
droit? Est ce qu’elle n’arrive pas au routoir?
M ais, dit-on, le droit lui-même est fantastique, c’est un
usage purement accidentel, qui ne résulte pas d’un règle
ment. Ussel n’avait point d'oucrages apparais sur la rivière ,
ni barrage en maçonnerie , ni écluse cri fascines soutenue p a r
des p ie u x , mais un barrage mobile instantané , et une espèce
de canal temporaire le long de la propriété Bouchard. Tout
quoi ne peut constituer une servitude réelle de prise d'eau. P. 3 o.
Si nous avions besoin d’une servitude sur la rivière, nous
dirions qu’elle est suffisamment constatée par un barrage en
pierres; qu’il nous était inutile d’en apporter de lo in , quand
la rivière en fournissait assez; qu’il nous suffisait d’en faire un
barrage solide par sa propre nature , sans avoir besoin de lier
les pierres avec du mortier ou même du béton , alors qu’il
était suffisant, sans cela, pour introduire l’eau qui nous était
nécessaire; et cela seul prouve que nous n’avons jamais
pensé à arrêter la totalité de l’eau. Aussi, est-il vrai, qu’aujour
d’hui, comme alors, l’eau qui peut s’ échapper au-dessus du
barrage, ou à son extrémité supérieure, ou à travers les
les pierres, se rend directement vers ces prés inférieurs. E t ,
au surplus, l’écluse du moulin de St-Amant, quoique plus
considérable et mieux soignée, parce que cette position l’exige,
n’ cst-clle encore qu’ un simple barrage en pierres, sans ma
çonnerie, et que la rivière a emporté deux fois dans l’été de
i835.
M ais, nous n’avons pas besoin de servitude sur la rivière.
E n y prenant l ’eau nous usons d’un droit. Seulement il notis
faut servitude sur le pré Bouchard, pour prendre l’eau à un
�(44)
point plus élevé ; or, cette servitude existe par l’existence du
barrage appuyé sur son terrain, par la rase pratiquée sur son
pré, et entretenue par Cliandczon ; par le déversoir en maçon
nerie qui constate un droit évident, et, enfin, par les ouvrages
considérables et solidement édifiés en tête du pré Chandezo»,
lesquels font corps avec les précédons, et constatent à la fois
le droit et l'usage du droit, comme ils prouvent l’existence
ancienne des règlernens locaux, en vertu desquels il a joui ,
comme ont joui Cislerne, Bouchard, V illot, Marlillat, et
tous autres propriétaires supérieurs , vers lesquels nous
n’avons pas besoin de remonter. E t enfin, tout cela n’est pas
fait pour amener l’eau à un héritage plus reculé, comme l’in
dique M. Proudhon, mais bien pour l’introduire plus facile
ment dans un héritage riverain, et qui borde l’eau dans une
longueur de i 45 toises.
Nous ne nous amuserons pas à faire de la doctrine. Nous
la réserverons pour l ’audience , s’il en est besoin , et nous ter
m inerons, sur cet art. 645 et sur la demande en règlement
d’eau, pour reproduire une citation des appelans , p. 3/t.
« Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, sans queper» sonne en soit propriétaire, que le mode de jo u ir n'est établi
» ni p a rle litre, ni par la possession , ni p a r des règlernens
» particuliers et lo c a u x , les tribunaux déterminent la jouis» sance de chacun , par un règlement. »
Telle est la volonté de la loi expliquée en conseil d’état,
lors de la rédaction de l’art. G45 .
A i n s i, il n’y a lieu à faire ce règlement sur la jouissance
de chacun que lorsque l’eau n’est attribuée ou 11’apparlient à
personne, lorsque le mode de jouissance n’ est déterminé, ni
p a r la possession, ni p a r des règlernens particuliers et locaux.
Cela s’accorde fort avec ce que nous avons indiqué ci-dessus,
page 5 5 , que l’art. 645 n’est jamais applicable au préjudice
des droits acquis, ou attribués par la loi, cl qu’il n’autorise
�(45)
celte distribution d’équité, qu’à lYgard;des eaux qui ne sont
pas absorbées par les propriétés supérieures.
E t cela explique, dans un sens si évident, toutes les citations
du mémoire des appelans sur l’art. 645 , et Malleville et Par
dessus et Proudhon , et, autres, qu’il nous suffit de nous
référer à cette expression si nette et si formelle de la volonté
du législateur, pour repousser leur demande.
Résumons tout ceci, et il en sortira, ce nous sem ble, des
démonstrations claires et formelles.
Avant d’examiner la position des défendeurs, il faut que
les demandeurs fassent reconnaître leur propre droit, leur
litre , leur qualité, pour exercer une action.
Sur quoi repose leur droit ?
Sur un titre? Ils n’en ont d’aucune espèce?
Sur des travaux anciens qui le remplacent ? Il n’ en existe
pas et ils ne peuvent en argumenter:
Sur une possession qui serait offensive au droit des pro
priétaires supérieurs ? Ils n’osent pas l’alléguer, et ils ne récla
ment pas à ce titre,
Serait-ce donc sur la loi, et d’abord sur l’art. 644 du Code
civil ? N on, certes.
La plupart des propriétés des appelans ne sont ni bordées,
ni traversées par l’eau courante à laquelle ils prétendent droit.
Celles qui la bordent ne peuvent s’en servir à son passage
pour l’ irrigation.
Aucune ne peut, à la sortie de son fonds, la rendre à son
cours ordinaire.
Sous ce rapport, ils sont donc sans titre et sans qualité; ils
sont non recevables.
Serait-ce sur l’art. 645 ?
D ’après le législateur lu i-m ê m e , cet article ne permet de
toucher ni aux droits acquis à des tiers , ni aux règlemens p a r
ticuliers et locaux ; il n’est applicable qu’à ceux auxquels l’art.
�644 attribue des droits, lorsqu’il y a contestation entre eux, ou
lorsque l’eau arrive sans que personne en soit propriétaire , sans
que le mode de jouir soit établi, ou par titre, ou p a r la pos
session , ou par des règlemens particuliers et locàua'.
Ici, des règlemens de la plus haute antiquité sont attestés par
tous les signes locaux , par l’existence matérielle d’anciens ou
vrages établis sur tout le cours de la Monne. Ils sont reconnus
par des gctes émanés des demandeurs.
II n’y a donc rien dans la cause qui autorise à demander, ni
qui permette d’ordonner un nouveau règlement ou partage
d ’eau , et de condamner les propriétaires supérieurs, quel que
soit leur droit, à conserver l’eau à leur propre détriment, et à
souffrir la création sur leur fonds de servitudes onéreuses,
pour des propriétés qui n’y ont pas droit.
Mais si on examine Ja position des défendeurs, qu’y voit-on?
D ’abord, un pré qui borde l’eau courante, et le droit de s’ en
servir à son passage pour Virrigation de la propriété.
En second lie u , des travaux anciens et considérables qui
constatent, et des règlemens locaux pour l’usage de ce cours
d’eau , et l’usage que le sieur Ussel a fait de son d r o it , et une
possession conforme, qui n’a jamais éprouvé d ’obstacles.
E n troisième lieu, une reconnaissance formelle de ce droit
et de ces règlemens locaux, consacrés par des actes authenti
ques, et une exécution de plus trente ans qui les a suivis.
Si, donc, les époux Chandezon ne pouvaient pas rendre
l’eau à son cours ordinaire, comme on le prétend ; s’ils ne l’y
avaient jamais rendue, comme cela serait incontestable si
la disposition des lieux s ’y opposait, leur jouissance, leur pos
session indépendante de celte condition ne serait q u e plus for
melle, plus évidente, et les propriétaires inférieurs, qui ne
peuvent pas nier que la même impossibilité les frappe , ne
pourraient pas y porter atteinte.
.A^ais les époux Chandezon rendent l’eau à son!cours ordi-
�(47;
Ici ce n’est pas le cours naturel dont il faut s’occuper, mais
Je cours ordinaire. O r, quel est-il? C elu i, sans doute, q u ia
eu lieu de tout temps.
Une partie de l ’eau, après avoir traversé le petit réservoir
du sieur Chandezon, va tomber dans le routoir du sieur Moneslicr ( les époux Creuzet ). O r, ce droit est reconnu aux
époux Creuzet parles actes de l’an IX . Chandezon, lui-même,
ne peut pas la détourner, ni porter atteinte à ce règlement
local.
Une autre partie de l’eau tombait dans le chemin avant l’an
I X , et allait arroser le pré de François Fabre. On lui en a re
connu le droit ou la possession en l’an I X , tout en lui accor
dant un nouveau mode d’irrigation.
E n iin, la majeure partie, tombant au point K , ou dans le
pré Cisterne n° 72, regagnait la rivière au-dessus des prés des
appelans.
Ces deux dernières parties de l’eau ont été réunies en l’an
I X dans le nouveau canal destiné à les ramener à la Monne.
Ce canal, et la rase d’écoulement qui est à la su ite, sont deve
nus , comme cela existait auparavant pour une grande partie,
te cours ordinaire de l’eau, et personne encore n’a droit d’y
porter atteinte.
E n fin , ce dernier règlement, confirmatif des prem iers, et
exécuté pendant plus de trente ans, a reconnu que les pro
priétaires inférieurs devaient supporter la charge de l’entretien
de ce canal qui , en changeant l ’état des lieux, leur procurait
une plus grande quantité d’eau, et eux seuls ont fait, depuis
cette époque , les réparations d ’entretien.
Si nous allons jusqu’à examiner l’intérêt de la demande,
il disparaît complètement.
i° La prise d’eau de Chandezon est réglée par les dimensions
de l’aqueduc qui est en tête de son p r é , et il ne peut jamais
absorber l’eau de la Monne au-delà de ses besoins.
1
�(48)
2° Quoique le canal de l ’an I X n’ait pas été entretenu , et
qu’il ne recueille plus les eaux depuis i 85o', l ’eau n ’a ja m a is
m anqué aux prés inférieurs, et personne n’a à se plaindre que
Cliandezon la leur ait ravie.
3” Tout intérêt apparent devant disparaître , si le canal était
nettoyé, les propriétaires inférieurs , qui seuls y ont in térêt,
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, si la totalité de l’eau,
qui a servi à l’arrosement des prés supérieurs , ne leur arrive
pas.
E t cela seul nous explique pourquoi, sur soixante parties
condamnées , vingt-trois ont laissé acquérir au jugement l’au
torité de la chose jugée; pourquoi les demandeurs n’ont pas
mis en cause, quoique cela fût nécessaire, les trois quarts,
au moins, des propriétaires intéressés qui ont refusé de se
joindre à eux. Ils redoutaient que cette masse imposante de
propriétaires nevînt, tout d ’une voix, crier à la justice, comme
les sieurs B o h at, Tixier et autres : M . Cliandezon ne nous a
ja m a is refusé Feau.... L'eau ne nous a ja m a is manqué. La
demande de Martin contre Cliandezon ne nous intéresse pas.
Ils est donc évident au surplus et celà-scul le prouve, que
les époux Cliandezon ne cherchent pas à s'emparer sans me
sure de toutes les eaux de la M onne, au préjudice des prés
inférieurs. Ils veulent seulement arroser , comme ils l’ont tou
jours fait, et autant q u ’il en a besoin, un verger précieux de
y ,700 toises, qui borde l ’eau courante dans une longueur de
i 45 toises, et qui en a d’autant mieux le droit, que chaque
année cl à la moindre c r u e , il éprouve tous les ravages de ce lorrcnl.
A in s i, et en dernière analyse :
Du côté des demandeurs , ni d ro it, ni qualité, ni intérêt réel.
Du còle des époux Cliandezon , droit évident, possession
constante
I
’, établie sur des travaux de main d’homme fixes et
permanens, existans d’ancienneté, inléret gravc ct considé-
�( 49)
rable. Il n’en faut pas davantage, sans doute, pour faire reje
ter une prétention q u i , loin de trouver son principe dans les
lo is , a pour unique but de détruire des droits acquis , et des
règlemens et usages locaux observés depuis les temps anciens.
Elle e st, au contraire, par cela s e u l, évidemment inconciliable
avec la justice, comme avec la sagesse de la loi.
CH ANDEZ ON ,
M e DE VISSAC , avocat,
M e JO H A N N E L , avoué licencié.
R IO M IM P R IM E R IE D E T H IB A U D F IL S
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chandezon.1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Johannel
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
inondations
barrages
altercations
moulins
servitude
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieur et dame Chandezon, intimés. Contre les sieurs Martin, Raynaud, Maige-Champflour, et autres appelans ; en présence des sieurs et dames Duvernin, Cisterne, Devarenne, Creuzet, Bohat-Lamy, Bohat-Tixier, Laurent-Tixier, Hugues Bohat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. « 21 juin 1836, 3éme chambre, arrêt »
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2810
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53567/BCU_Factums_G2811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63425)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
altercations
barrages
cadastre
canal
doctrine
inondations
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rivières
sécheresse
servitude
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39222/Album_Delecluze_2010_9_1_0009.jpg
0156e4e41c076a6bf0bb6292aa62da56
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Vue generale des monts Dome et de Clermont-ferrand [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
ville
montagnes
plateaux
vallées
voie militaire
ravin
cratère
lave
côte
vin
plateau basaltique
cathédrale
obélisque
cours d'eau
culture
fermes
habitations
arbres
jardins
roches
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
20 x 5 x 37,5
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
Album_Delecluze_2010_9_1_0023
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39222/Album_Delecluze_2010_9_1_0009.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0009
arbres
cathédrale
côte
cours d'eau
cratère
culture
fermes
habitations
jardins
lave
montagnes
obélisque
plateau basaltique
plateaux
ravin
roches
vallées
ville
vin
voie militaire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39231/Album_Delecluze_2010_9_1_0027.jpg
2d4ccd3be3daf6b1a1fffa727d04a77d
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Gergovie, Mont Rognon, Flux de lave [Légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
Dessin de paysage
volcans
lave
citadelles
jardins
montagnes
châteaux
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
14,5 x 40,5
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
Album_Delecluze_2010_9_1_0025
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39231/Album_Delecluze_2010_9_1_0027.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gergovie
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0027
chateaux
citadelles
dessin de paysage
jardins
lave
montagnes
volcans
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53146/BCU_Factums_G1118.pdf
0d083fda60987f8ab9094e5e93e9cfc5
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Text
M
È
M
O
I
R
E
AU TRIBUNAL DE CASSATION.
C harles -L ouis-Jouve L adevèze , négociant, habitant de
la ville du P uy , département de la H aute-Loire, demande la
cassation d’un jugement rendu par le tribunal d’appel de
Riom , le 28 prairial an 9.
Ce tribunal a supposé qu’une donation faîte en 1737 , ‘
contient une substitution fidéi-commissaire, et il lui a
donné plus d’extension qu’elle ne doit e n avoir. Pour établir
la substitution fidéi-commissaire, il s’est autorisé d’une
loi qui ne s’applique pas à l ’espèce, et qui, d’ailleurs, est
totalement opposée à sa décision; d’ ou il résulte que son
jugement contient tout-à-la-fois fause application et viola
tion de cette loi.
L a contestation qui s’est élevée entre les parties, réside
t o u t e , entière dans une clause du contrat de mariage de
Jean Gabriel-Jouve Ladevèze.
..
" ,
\
A
’
�L e 23 février 1737 , il épouse Marie-Gabrielle Laurençon;
Charles-Jouve Ladevèse, son oncle, intervient au contrat
qui contient leurs conventions c iv iles, ot lui fait une do
nation conçue en ces termes :
« En faveur dudit mariage , ledit Charles-Jouve Lade>3 v è s e , prêtre, a donné et cédé, dès à-présent, par dona» tion faite entre-vifs , p u r e , parfaite et irrévocable audit
Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse son neveu, futur époux,
» a c c e p ta it et ^yjmblement rem erciant, tous les droits
et prétentions^qu'il pourrait avbir sur les biens d e . . . .
33 père et mère dudit futur époux , en quoi que le tout
D e même , en faveur que dessus ,
» consiste......... ..
33 le'dit Charles-Ladevèzé a aussi donné , par même dona33 tion que dessus, audit Jean-Gabriel-Jouve Ladevèze, son
33 neveu-,; acceptant et remerciant comme dessus , o zrh
33. u n , ou à plusieurs des enfans qui seront pro créés du
33 présent mariage , toutefois au choix dudit Charles
33 Ladevèse, prêtre, la moitié du jardin , planté en verger,
33 q u ’il a situé près l ’enclos des Jacobins de cette ville ;
»* ladite moitié dudit entier, jardin , à prendre du càté où
>3 bon semblera, audit Ladevèse , prêtre, sous la réservé
33 des fruits pendant sa v i e . ......... En consideration d e s-’
» quelles susdites cessions et donations , ledit Jéan-Gübriel-'
33 Jouve Ladevèze1, futur époux ' a donné audit Ladevèze
•’
' • ' i i ' I ' . ’- . ' * * • )
•»' i
1
33 sou oficle,. la.jouissance pendant sa vie, d e 'la secoiïdé
33 chambre de la maison que ledit Jea’n -üab'rier Liide^èze
33 p située dans cette ville, rue St-Gilles ; etc. ».
D e cé mariage sont issus trois enfans, C h a r l e s n é le 8
décembre 1yoj , Pierre-Frànçbis | et N . : . . : qui"cst iriort
presqu’aussitot après sa naissance!
' J ' ,K>T
iIj: ''
F.11 17/1^,' Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse, épouse on se
�■
4 P
t
condes noces Marie Pîchot',- il en a trois enfans, 'du nombrô
desquels est Charles-Louis, qui a acquis le droit dés deux
autres.;
'
’
i.
’ lu: ^
1- * i (.
, L e i 5 septembre 1768, Pierre-François!y enfant.du pre
mier l i t , épouse Elisabeth R o m m e , il laisse quatre enfans ;
ce sont les adversaires de Charles-Louis,. (■' '
Le 20 avril 1773 , Jean-Gabriel fait un te s t a ie n t par
lequel il institue; Charles-Louis , son héritier u n iv e r ^ l, et
Pierre-François son héritier particulier, pour une, somme
déterminée. . ...
5
, • ;
Après la. inort de Jean-Gabriel, Pierre-François forme
différentes demandes contre Charles-Louis
; il n’y*'111
a eu de
•’ t
difficulté,réelle que sur une seule., on n ’a pas à s’pççuper
,
,* #1
/ aA . . . L i - ' *»_•. J ••
. * C«
■'"'i
des autres. •.
Pierre-François demande que Charles-Louis soit con
damné à lui abandonner la propriété de la moitié du verger
situé au Puy.
Charles-Louis soutient que Charles , donateur de son
t
*
p ère, n’a jamais été propriétaire que de la..moitié de ce
v e r g e r , et que n’ayant donné que la moité de ce qu i!
a v a it , la donation ne comprend que le quart de la totalité
du verger; il soutient que d’ailleurs, ce quart donné à
son p è r e , lui a p p a rtien t, en vertu de l ’institution uni
verselle faite à son profit.
Pierre-François prétend au contraire, que le verger ap
partenait en totalité h Charles, donateur, et que la dona
tion de 1737 contient une substitution fidéi-cominissaire,
en faveur des enfans du premier mariage.
L a contestation est portée au tribunal de la Ilaute-Loire,
qui , le 28 pluviôse an 7 , condamne Cliarles-Louis à se
A 3
�désister de la moitié du jardin en favenr de Pierre-François,
et à lui en restituer les jouissances.
•
L'appel que Charles-Louis interjette de ce jugement
est porté au tribunal de Riom , q u i,rie 28 prairial.an g ,
confirme celui du 28 pluviôse an 7/
.
Il a dLé jugé par cès deux tribunaux, que l’acte du
févrièr 17^7 , contient une substitution fidéi*commissaire,
et que CÎiarles-Louis, donateur, était propriétaire de la
totalité du verger dont s’agit..
Cependant, d'un côté les.titres les plus authentiques,
démontrent que Charles Ladevèze n’était propriétaire que
de la moitié du jardin , et qu’ainsi la donation ne pouvait
frapipèr que sur le qu art, et de l ’a u tre, il est évident que
dans le cas. où la donation de 1707 , contiendrait une subs
titution , elle serait tout au plus vulgaire.
fi
Les tribunaux de la Ilaute-Loire et de Riom , ont cru
que d'après la loi 4 au cod. de verborum et rerum signiJ i c a t i o n e il fallait convenir la disjonctive o u , qui est
tScrite dang l ’acte de 17^7, en la copulative e t; c ’e s t àdire , supposer que le donateur avait g r a t i f i é son neveu ,
et. les enfans qui naîtraient de son mariage avec MarieGabrielle Laurençon , et qu’ensuite, il fallait encore sup
poser qu’il avait eu rintentiou d'appeler ses eufans, non
au défaut du p ère, mais après le père.
A i n s i , ajoutant une supposition à une supposition , et
oubliant la lo i, ciun .tju'ulam , sur laquelle reposait tout
leur systèm e, ils ont adjugé tout à l ’enfant du donataire,
tandis que cette loi appelle h recueillir la chose donnée,
tous ceux q u ’ellci a conjoints par la conversion de la dis-
�5
jonctive en la copulative, ce qui ramène à ce qui a été
dit en com m ençant, qu’après avoir fait une fausse
application de la loi , cùm quidam r ils l’ont encore
violée.
L a clause du contrat de mariage de 17^7, contient-elle,
ou ne contient-elle pas une substitution fidéi-commissaire ?
c’est-là tout le procès.
Charles donne à son neveu , à titre de donation entre
vifs , pure et irrévocable, tous les droits qu’il peut avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier.
Il lui donne ensuite, au même titre; c ’est-à-dire, par
donation entre-vifs) pure et irrévocable, ou à un ou à
plusieurs des enfans qui seront procréés du présent ma
riage , toutes fois au choix du donateur.
E t en considération de ces cessions et donations, Jean»
Gabriel donne à son oncle la jouissance, pendant sa vie,
d’une cliambre dans sa maison.
Charles donne à son neveu , ou à un , ou à plusieurs
de ses enfans , que lui donateur choisira ; si on s’en tient
rigoureusement à la lettre, c ’est-là une donation alterna
tive. Charles, donateur, est irrévocablement dépouillé,
au profit de son neveu , ou de ses enfans ; mais le dona
taire n’est pas irrévocablement déterminé. C ’est le neveu,
si le donateur ne fait pas un autre choix parmi les enfans
du neveu ; s’il c h o isit, le choix déterminera l ’individu qui
sera le donataire.
Charles n a pas fait de choix, il <1 voulu que son neveu,
le premier objet de son affection , en recueillit l’effet ; son
silence anéantit la condition éventuelle qu'il avait mise à
sa libération. Dès-lors, il est resté une donation pure,
�6
simple et irrévocable, sans aucune charge de substitution.
S i , abandonnant la rigueur de la lettre, on s’attache à
l ’esprit de la stipulation , ce qui est plus raisonnable, on
reconnaît facilement que Charles , donnant à son neveu
le seul objet qu’il pût alors affectionner, il a jeté les yeux
sur l ’avenir ; q u ’il y a vu la possibilité que ce neveu vint
à mourir avant l u i , laissant des enfans du mariage qu'il
allait contracter ; qu ’il a voulu, que dans ce cas, ses petits
neveux eussent quelqu’intérôt de lui témoigner du respect,
ou , tout au m oins, de la déférence ; q u e , pour l’obtenir,
il a voulu demeurer, en quelque sorte, l'arbître de la
famille, et avoir le droit de choisir celui qui profiterait de
sa libéralité.
Il donne d’abord à son neveu , il songe ensuite aux
enfans, et il ajoute ou à u n , ou à plusieurs des enfans,
à son choix.
Cette donation est faite d’abord au neveu, et dans le
cas où il n ’en recueillerait pas tout l ’e ffe t , attendu la
réserve de l'usufruit au donateur, elle est faite aux enfans;
ce n’est-Ià qu’une substitution vulgaire.
Cependant l'intérêt a fait vo ir, dans l’acte de 17^ 7,
une substitution fidéi-commissaire, et les tribunaux de la
Haute-Loire et du Fuy-de-Dôme, ont été séduits par les
sophismes de Pierre-François-Jouve Ladevèze.
Suivant lui, toutes les fois qu’une donation est faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive ou est prise
prise pour copulative ; le père et les enfans sont appelés
également à cette libéralité. Cette décision est écrite dans
la loi cùni quid am , au code de vcrborum et rerum sigriifica donc.
�7
Après avoir dit que le pere et les enfans sont appelés à
recueillir également cette libéralité, Pierre - François a
dévié de son système; il a prétendu que son père était
a p p e l é en premier o rdre, et les enfans en second o rd re ,
et q u ’ainsi ils lui étaient substitués fidéi - commissairement.
Il est bon de remarquer que la loi cùm quidam ordon
nant la conversion de la disjonctive ou en conjonctive e t,
appelle ceux q u ’elle a ainsi conjoints au partage de la
chose donnée , de manière que Pierre-François est tombé
dans une grande inconséquence, eu commençant par
bàser son système sur cette l o i , pour établir la conversion,
et en la repoussant ensuite, pour demander la totalité de
la chose donnée : il n'a pas fait attention que si l’on écarte
la loi cùm quidam de cette discussion, il n’ y a plus aucuii
prétexte de lui donner la moindre chose.
Ce qu’il y a d’élonnant, c’est que le tribunal d’appel ait
fait la même bévue ; il a pensé que le donateur avait eu
en v u e , non-seulement lo p è r e , mais encore les enfans ;
que cela résultait de la circonstance qu’il avait commencé
par faire une donation au père seul, et qu’ensuite il
avait fait une seconde donation au père ou aux enfans.
Q u ’ayant porté son affection jusques sur les enfans , eu
les indiquant par la particule o u , il fallait, aux termes de
la loi cùm quidam , convertir cette disjonctive en conjonc
tive , et regarder les enfans comme appelés ; qu’on devait
regarder la donatioii comme fa ite au père , ci h un , et à
plusieurs enfans , qui ' seront procrées de son mariage ,
et qu'une pareille donation 'no pouvait ètre^considérée que
'lomino une substitution iidéi-commissaire.
�8
Mais quand on lit attentivement la donation de 17H7,
on s’apperçoit que la lettre et l’esprit de la clause , ré
sistent également à la décision du tribunal d’appel.
Si on s’arrête à la lettre de cet acte, 011 ne voit qu’nne
donation alternative et conditionnelle. Charles donne à
son neveu , ou à celui de ses enfans , que lui donateur
choisira; c'est comme s’il eût dit: je donne à mon neveu,
sous la condition que je pourrai faire passer la chose
donnée à un ou à plusieurs de ses enfans à mon choix.
Certainement, si la donation était conçue en ces termes,
il faudrait bien convenir que le neveu est donataire, et
que les petits neveux ne peuvent l'être que dans le cas où
le donateur, usant de la faculté qu’il se serait réservée,
eût fixé son choix sur eux.
S i, au contraire, on veut chercher l’esprit de la dona
tion, on trouve, comme on l’a déjà dit, que Charles pré
voyant le cas du prédécès de son n ev eu , a voulu pouvoir
choisir celui de ses enfans qui profiterait de sa libéralité,
et qu ’alors , il faut entendre la donation comme si elle
était conçue en ces termes : « je donne à mon neveu ,
» s’il me survit, dans le cas contraire, je donne à celui de
» ses enfans , que je choisirai ».
D ans la première hypothèse, les enfans sont exclus ,
parce que le donataire ne les a pas appelés.
Dans la seconde, ils sont e x c lu s, parce que la condi
tion de survie du donateur a manqué.
L e jugeaient du 28 prairial an 9 , se trouve donc en
opposition avec la lettre, comme avec l’esprit de la doua-
�4 6 ir
9
tion ; ce qui constitue un moyen de cassation ; c a r, avoir
jugé contre la lo’i que les parties se sont faite, c ’est avoir
violé l'ordonnance de i 5 i o , qui veut que les conventions
soient exécutées.
O n a déjà dit, que le tribunal d’appel a basé sa décision
sur la loi cùm quidam ; que cette loi ne s’applique pas à
l ’espèce, et que, d ’ailleurs, il l’a enfreinte; comme il en
•résulte encore un double moyen de cassation, il convient
d’examiner .cette affaire sous ce nouveau rapport ; c’est-àdire de démontrer, i° . qu ’il n’y avait pas lieu à la con
version de la disjonctive o u , en la conjonction e t; '2 0. que
dans le cas où cette conversion eût été autorisée, il fallait
faire participer le père et l’enfant à la libéralité.
Si on parcourt avec attention les loix rom aines, sur
la matière des testamens, on s’apperçoit facilement qu’elles
ont été provoquées pour la plupart par des querelles par
ticulières ; ce qui fait que l ’on y rencontre souvent de la
contradiction , et qu’elles ont fourni un vaste champ à la
.controverse des jurisconsultes.
D ’a b o rd , on a pensé qu’une disposition conçue en terpies obscurs, devait être considérée comme non-écrite ;
a in s i, lorsqu’un testateur léguait une chose à deux p er
sonnes du même nom séparém ent, et qu’ensuite il révo
quait le legs, h l'égard de l’une des deux; la difficulté de
savoir à qui le legs était conservé , déterminait à décla
rer la libéralité nulle, ù l’égard des deux. C ’est la diposition précise de plusieurs lois romaines (1),
(1) Loi a au clig. D e his quæ pro non scriptis habentur.
L oi 3 , au dig. de adim end is, vel transferendis legatis vcl ftdeiconirnissis. §. Si duobus . . . . .
�10
Lorsqu'ensuile il a. élé question d’une institution d’h é
ritier , la grande faveur d’ un testament chez un peuple
qui attachait un si grand prix au droit de choisir les hé
ritiers , l’a emporté sur la rigueur du principe , et 1 on a
cherché par tous les moyens possibles à faire valoir le
testament , lorsqu’il laissait une grande obscurité sur le
point de savoir qui était celui que le testateur avait choisi
pour son héritier ; ainsi, lorsque le testateur avait d i t :
j’institue pour mon héritier tel ou t e l , quoique celte die-,
tion contint une libéralité en~ faveur de l ’un ou de Fautre,
et qu’il fût impossible de savoir lequel etoit gratifié ; le
législateur, pour faire valoir le testament, a décidé qu’il
fallait dire que l’un et l’autre étaient héritiers (i).
Mais ce qui a été ordonné par la loi romaine, pour
faire valoir une institution d'héritier, doit il être étendu
à une donation entre-vifs avec retenue d’ usufruit (dispo(1) L o i
4)
au cod. de verborum , et rerum signiilcatione.
Cùm quidam sic vel institutionem vel legatura, vel fidei commissum , vel libertatem , vel tutelarli scripsorit : ille aut ille mihi hocres
esto. V e l illi aul illi d o , le g o , vel dare v o lo , vel illuni, aw iillu m ,
1 b; rum aut tutorem esse v o l o , vel j u b e o . . . . Melius itaque nobis
visum est omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem a u t,
pro ut (iccipi : ut videatur copulativo modo esse prolata ; et magis
sic ut et primam personam indicai et secuudam non r e p e ll a t . .. Ita
•et in omnibus hujusmodi casibus, sive institulionum , sive legatorum ,
sive fìdei-commissorum, vel libertatum , seu tu te la rm i!, hoc est inttllg e n d u m
ut
ambo veniant nsqua lance ad hereditatem, ambo
legata similiter accipiaut , fidei-commissum in ulrum que divid etur,
libertas utrunique capiat , tutori* ambo fungantur officio ut
nemo defraudetur a commodo tcstalori$,
sic
�4<6/
iI
sition inconnue chez les romains) ù une convention faite
entre deux personnes? Ricard professe nettement la néga
tive, il d it: traité des donations, 2e. p artie, chap. 4 ,
n°. 127, que nous devons moins entreprendre de donner un
autre sens aux termes avec lesquels les donations entre
vifs sont rédigées , sous prétexte de chercher la volonté
du donateur ; qu’aux dispositions testamentaires , par la
considération de ce que les parLies intéressées ont été pré~
sentes à la donation , pour expliquer respectivement leurs
volontés ; de sorte que l’acte ayant été pleinement concerté
de part et d’a u t r e , il est moins susceptible d'interpré
tation.
M o m ac est du même a v i s , il dit que la conversion de
la disjonction en conjonction, n'a lieu que dans les testamens , et il rappelle que c’est le sentiment de Dumoulin.
Cette conversion n ’est même autorisée, dans les testamens , qu’autant qu'elle est indispensable pour faire valoir
la disposition; c’est la doctrine de l?a ber; de D uperrier,
de Maynard , de Larocheflavin et de Furgole.
Mais elle n’a jamais lieu du père aux enfans : copulam
p osita m , dit M o rn ac, sur la loi ciun q uid am , inter patrem et Jilium propter ordinem charitatis intelligi ordine
' successivo , item et disjunctivam positam inter personas,
inter quas cadit affectio ordina ta non resolví in conjunct iva ni.
Il y a plus, la convefsion ordonnée par loi ciun quidam
tfst inadmissible dans 1 espèce, par la grande raison qu’elle
rendrait la disposition inintelligible. Que l ’on substilue,
en e f fe t , la conjonctive et à la disjonctive ou , dans la
donation Je 17^ 7, la clause sera alors conçue en ce?
£ a
�12
termes : Charles Ladevèze a aussi donné audit JeanGabriel L ad evèze, son neveu , a c c e p ta n t, et à un et à
plusieurs des en/ans qui seront procréés du présent m a
riage , toutefois au choix dudit Charles Ladevése ; c est
effectivement la traduction que l ’on' trouve écrite dans
le jugement du 28 prairial an 9. Mais quel sens présen
tera cette clause? de quelle exécution sera t-elle suscep
tible ? N ’est*il pas évident qu ’elle sera inintelligible, que
l'on cherchera vainement quel est celui des enfans qui est
gratifié, et que cette disposition paraîtra l’ouvrage d’ un
homme qui n’avait pas conservé assez de raison pour avoir
une volonté.
Après avoir démontré que l ’application de la loi cum
quidam à l’espèce, n’est pas admissible, soit parce qu’il
s'agit d’un acte entre-vifs, et non d’un testament,
soit
parce qu ’elle n ’a pas lieu du père aux enfans , soit parce que
la conversion qu ’elle introduit rendrait la clause absurde,
il faut remarquer que la loi cum quidam appelant tous
ceux qu’elle a conjoints par la conversion , à partager
é g a le m e n t la chose d o n n ée, le tribunal d’appel l a en
freinte d’une manière évidente , e n adjugeant le tout à l ’un
des deux appellés.
On a donc eu raison de dire qu’après avoir faussement
appliqué la loi cum quidam , il l’a violée ; ce qui con
tient un double moyen de cassation.
Ce n’est pas pour la première fois qu’ une convention
a été mal rédigée ; il est arrivé souvent que les notaires
ont employé cette diction : a donné au fu tu r époux ou
a ses enfans
j
et jamais on n’a pas pensé qu’il en résul-
�tàt une substitution fidéi-commi§saire , si ce n’est lorsque
la donation citait faite en ligne directe , c'est ce que nous
e n s e i g n e Vedel sur C atelan, liv. 2 , cliap. i 4 - Pour ce qui
concerne la donation faite au futur ¿poux ou à ses enfans
dit V ed el, ladisjonctive ou n’est convertie en copulative et
que par ordre de succession, quand la. donation part
de la main d’un ascendant, et cette opinion a encore
¿prouvé beaucoup de controverse ; car plusieurs arrêts
ont jugé le contraire dans le cas de la donation faite
aux pères et aux enfans. M aynard, liv. 5 , cliap. 9 1 ,
en rapporte qui ont jugé en termes exprès qu’une dona
tion contractuelle faite par un père à son fils et aux en
fans qui naîtraient du mariage, ne constituait pas un
fîdéi-commissaire; Chopin, sur Paris, et Carondas en ses
réponses, en citent plusieurs qui ont jugé la même chose;
sur quoi ils disent : Ncc enim liberi gradatim censentur
invitaù, nec persona aliqua in substilutione aut fidei~
commisse» subauditur. Cambolas ; liv. 3 , chap» 49 > c^°
plusieurs arrêts'du parlement de Toulouse qui ont jugé
que la donation en faveur de mariage et des enfans qui
en naîtraient ne contient pas de subsistution en faveur
des enfans de ce m ariage, et n'empêche pas que le père
n ’en puisse disposer même en faveur des enfans d’un
autre lit.
Cette jurisprudence est rem arquable; d’un côté, c’est
celle du parlement dans le ressort duquel la donation de
iy 5 y a été faite; d’un autre côté, elle reçoit une appli
cation parfaite a 1.esp èce, ’ elle est en tout semblable. L a
donation est faite au profit du père et des enfans , et il
dispose en faveur d’un enfant d'un autre lit. .
�Ces arrêts sont fondés sur ce que dans le doute , la
présomption est pour le gratifié plutôt que pour le substi
tué, sur ce q u e, suivant l ’avis de tous les auteurs, si la
donation ne parle pas c la ire m e n t, elle est censée faite
au premier donataire ; on d o it, dit Cambonas dans ses
Questions de droit, liv. 5 , cliap. 48, considérer princi
palement la personne que le donateur a affectionnée ,
ci/jus prœcipue çausd vertitur.
Si tout ce que l ’on vient de dire ne suffisait pas pour éta
blir que le jugement du 28 prairial an 9 doit être cassé,
l ’exposant démontrerait par une multitude d’actes que le
donateur n ’était propriétaire que de la moitié du verger
dont il s’a g i t , et que la donation ne frappant que sur
la moitié de ce qu’il a v a it, il y a violation du traité d’avoir
ordonné le désistement de la moitié du verger, au lieu
du quart.
Mais , il lui paraît inutile de s'occuper de cette branche
de la contestation , dès que la cassation, sous le rapport
des moyens qu’il vient de développer ne peut faire la
matière d’ un doute.
E n dernière analyse, la donation est véritablement
alternative ou conditionnelle ; si l ’on s’en tient aux termes
de l’acte du 23 février 1737. Elle est faite au profit du
neveu , si le donateur ne déclare pas dans la suite qu'il
appelle 1 enfant ou l ’un des enfans pour recueillir l’effçt
de la donation.
Elle contient une espèce de substitution yulgaire, si
l ’ on s’arrête à l ’intention du donateur qui a voulu dans
le cas du prédécès de son neveu , choisir parmi les enfans
�celui qui lui serait le plus agréable, mais qui ne l ’a voulu
que dans ce cas-là , aussi n ’a-t-il fait aucune disposition
ultérieure.
D ans aucune de ces deux h ypothèses, la donation ne
contient une substitution iidéi-commissaire.
Vainement a-t-on dit que le donateur porte son affec
tion sur les enfans de son neveu, qu’il a voulu les grati
fier , et que dès-lors la donation qui ne peut pas conte
nir une substituiion vulgaire, en contient nécessaire^,
menti une fidéi-commissaire.
L a vérité bien évidente est que le donateur a affec^
tionné son neveu en première ligne , qu'il ne pouvait pas
affectionner des enfans qui n’existaient pas , qu ’en par
lant d ’eux , il n’a songé qu’à son intérêt p erso n n el, dans le
cas où il survivrait« son neveu. Il a voulu se réserver le droit
de déterminer celui q u i , dans ce c a s , recueillerait la
chose donnée; il n ’a voulu que cela; cette réserve, il a
pu la faire dans une donation faite en faveur d’un m a
riage, et cette réserve ne p eu t, tout au plus, constituer
qu’ une substitution vulgaire.
Il n ’est pas exact de dire qu’une dotation entre-vifs ne
peut pas contenir une substitution vulgaire , parce que
la substitution vulgaire n ’a lieu que dans le cas où le
gratifié ne. pourrait pas ou ne voudrait pas accepter, et
que le donataire ayant accepté ne peut plus se trouver
dans lecas de ne pouvoir ou de ne pas vouloir, cela ne peut
être vrai que dans les donations hors mariage , mais il
en est autrement dans les donations faites par contrat de
mariage ; la faveur de ces contrats les rend susceptibles de
�iG
toutes les conventions qui ne sont pas contraires aulx bonnes
mœurs. D ans ces sortes de co n trats, les donations entre
vifs peuvent participer des donations à cause de mort. Il
est permis dans une donation faite en contrat de mariage
de donner, au futur ou à son enfant, suivant que cela
plaira dans la suite au testateur. Pour que la donation
soit valable, il suffit que le donateur soit irrévocablement
dépouillé: et cela est si vrai, que plusieurs arrêts ont
jugé qu’une donation contractuelle faite au père ou aux
enfans qui naîtraient du mariage, ne contient qu’une
substitution vulgaire.
Si donc la donation du zZ février 1707, contient une
Substitution vulgaire, il est évident que le donataire ayant
réuni la propriété et l ’usufruit au décès du donateur,
tout a été consom m é, et que le droit éventuel des enfans
s’est e!vnnoui.
Mais si la donation ne contient pas une substitution
Rdéi-commissaire , le jugement du 28 prairial an 9 a en
freint la convention faite entre les parties, et l’ordonnance
de i 5 io qui en ordonne l ’exécution , ce qui doit en pro
voquer la cassation.
L e tribunal d’appel a de plus fait une fausse application
de la loi cum quidam qui 11’a introduit la conversion que
pour les dispositions testamentaires, et non pour les dis*
positions en tre-vifs, qui ne l ’a pas introduite pour la dis
position faite au profit du père et de ses enfans , et qui
d’ailleurS ne l’a introduite que dans le cas où elle est n é
cessaire pour faire valoir la disposition , tandis que dans
l ’espèce, non-seulernent elle nest pas nécessaire, mais elle
rendrait ■
la clause absurde.
Et
�E t enfin, il a encore violé la loi cum quidam en don
nant le tout à l’en fa n t, tandis qu'aux termes de cette loi,
il fallait faire concourir les deux appelés.
Et p o u r justifier ce que dessus, l’exposant paoduira,
, ; i°. L e contrat de mariage du 23 février 17^7;
20. Le jugement du 28 prairial an g.
A ces causes, l’exposant requiert la cassation du juge
aient , avec restitution de l’amende et condamnation des
dépens.
■-,
î ; ■•
!■
Signé G . H O M i
•> 1
____________________ _____ .
C O N S U L T A T I O N .
■
T j F , C O N S E I L S O U S S I G N É * qui a lu la donation
faite le 23 février 1737, par Charles Jouve Ladevèze ; le
jugement rendu par le tribunal de la Ilaute-Loire, le 28
pluviôse an 7 , entre Charles-Louis Ladevèze, et le juge
ment rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’ap
pel , le 28 prairial an g , et le mémoire en cassation.
Est d’avis que Charles-Louis Ladevèze est bien fondé
il poursuivre la cassation de ce dernier jugement.
II a été jugé qu une donation entre-vifs faite par CharlesJouve Ladevèse à Jean-G abriel-Jouve Ladevèze, son
neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seraient
procrées du présent m ariage, toutefois au choix du
G
�4t *
*
18
donateur , contient une substitution fidéi-commissaire. en
faveur de Pierre-François Ladevèze , procrée de son mariage.
r
✓
Les tribunaux ont autorisé leur décision de ' la ldi 4 ,
au cod. D e rerum et verborum slgnijîcatione.
M ais, d'un côté cette loi , comme l’a dit D u m o u lin ,
ne s’applique qu’aux testamens qui contiennent des dis
positions obscures , et non aux actes entre-vifs, et de
l ’autre, elle repousse toute idée de substitution, soit v u l
gaire , soit fidéi-commissaire, car elle appelle tous les
institués à recueillir également la chose dont ils sont
gratifiés,
Sous ce rapport, il est évident que le tribunal d’appel
a fait une fausse application de la loi cum quidam*' et
q u ’en l’appliquant faussement , il l'a encore évidemment
violée, ce qui constitue un double moyen de cassation.
II est prouvé dans le mémoire que la loi cum quidam
n\i eu pour objet que de faire valo ir’ un testament qui
appelant tel ou t e l , laissait une grande obscurité sur la
question de savoir lequel des deux était le véritable ins
titu é, pour cela la loi a voulu que convertissant la disjonctive ou en la copulative et on regardât les deux comme
appelées conjointement, et que les deux profitassent égale
ment de la libéralité.
Celte conversion nécessaire pour donner un effet à
1 institution 11e doit pas avoir lieu lorsqu'elle n ’est pas
indispensable. O r , il est bien prouvé dans le mémoire
de Charles Louis Ladevèze que la donation du 23 février
17^7, peut être pleinement exécutée, sans que l'on ait
✓
�A ïJ >
}Q
besoin.d’avoir recours au remède extraordinaire de la con
version.
,[
Charles Ladqv^ze ,donnera ;£on neveu, qui accepte ^oj.1
à un ou plusieurs des,,enfans qui seront, procréés dujprç1’
t
-
k
sent mariage.
'
^
r•'
L a donation esi certainement irrévocable^, elle est' faite
f**
i'. * * J'1 >
par le contrat le plus favorable , par^im c o n t r a t 'd e ‘ m a
riage, elle est acceptée‘parole n'evçu , 'le donateur est éviri i
> -. 5 »
, ’ Ji /non oiu:'ü non 1.) , o.UüoJo i' -1
demment dépouillé , f
(j
,
Mais quel est le 'donataire ? L a réponse" ës.t facile1. L a
1
,*
)
. ^ Î I A «,) Iti
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'fv 11 I l'
¿"‘
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J
IX
^ 1
^^ *1^
‘i
donation est faite au proht du nevfeu , avec la condition
cjue le donateur pourra cependant faire porter sa. libéra
lité sur la^'descendaxice de son donataire. Cette condition
avait très-clairement'pour base l e ' préd'éces éventuel^ du
donataire. L a condition'n’ést^pas^arriyée; le ,dônateül<n ’a
pas changé sa''première disposition; ~ëllè est restée^ure
et simple. Le neveu est donataire.0 *■
■ .
r,<
‘D e quelque manière qu’on envisage la donation; ou elle est
faite au neveu, ou £y.ix enfans p^rement,et, simplejiipnt, et
dans ce’cas,'tous les auteurs s’accordent: à dire que les enfans
ne sont appelés qu'au défaut du père; c'est-à-dire par une
substitution vulgaire, ou la donation est faite au neveu,
sous la condition néanmoins que le donateur pourra dans
dans la suite en faire passer tout l ’avantage à un ou p lu
sieurs enfans, qu’il choisira; ou elle est faite au neveu,
sous la condition que, dans le cas où le donateur lui sur
vivrait , il pourrait choisir son donataire parmi les enfans
de son neveu , et dans l’un , comme dans l’autre c a s , la
donation contient une condition qui n’est pas arrivée, et
alors elle demeure pure et simple.
�Sous ce r a p p o r t le tribunal d’appel aurait violé la d o
nation , la loi des parties ; et l'exécution des traités étant
ordonnée p a r l'ordonnance de 1 5 1 0 , il y a 'violation de
cette ordonnance ce qui est un m oyen de cassation; 1
. Mais ,. il y a encore ouverture à cassation , sous le
rapport de la fausse application de la loi cùm quidam;
soit parce qu’elle n ’est faite que pour le cas d’une dispo
sition obscure, et non d’une convention entre-vifs, comme
l ’expliquent très-bien Dumoulin.et R ica rd ; soit parce que
la conversion n'est pas admise du père aux enfans , ce
q u i est enseigné par tous les auteurs, et consacré par
la jurisprudence des arrêts; soit enfin , parce que la
conversion rendrait la clause absurde.
■i
£
■M l
i)i
. .
:1
f
• Ê t d’ailleurs, le tribunal d ’appel a encore violé la loi
cùm quidam , puisque cette loi appelle tous les gratifiés
au partage égal de l ’objet donné, et que le tribunal a tout
donné à Pierre François Ladevèse.
Dèlibéré à P a r is , le 23 fructidor an 9
anciens Jurisconsultes.
G.
HOM,
CHAS,
BERGIER
par nous ,
( du P u y de D ôm e) ,
G R E N I E R (du P u y de D o m e )
D e l'im primerie de G
o u jo n
f i l s , r u e T a r a n n e , N .° 7 3 7
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
G. Hom
Bergier
Chas
Grenier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au Tribunal de cassation. Charles-Louis-Jouve Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, demande la cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'appel de Riom, le 28 prairial an 9.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Goujon fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1737-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1119
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53146/BCU_Factums_G1118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53143/BCU_Factums_G1115.pdf
80142ad5415dd8a62905afc679226b11
PDF Text
Text
iß» «
MÉMOIRE EN RÉPONSE
TRIBUNAL
d’appel,
séant à Riom.
P O U R
Sect. II.
Ch
a r l e s
- L
o u i s
JOUV E - L A D E V EZE,
négociant, habitant de la ville du P u y , appelant
et demandeur en opposition
C O N T R E
,
-
Jean -F ra n ço is-X a v ier,P ierre
J e a n n e - M a r i e et J o s é p h in e J O U V E
L A D E V È Z E frères et sœurs et J e a n
B a p t i s t e B L A N C , mari de J o s é p h in e ,
de lui autorisée, habitans de la même ville, in
limés et défendeurs en opposition.
,
,
L ' A p p e l su r le q u e l il s’a g ît de p r o n o n c e r , em brasse
q u atre o b je ts , d o n t trois sero n t discutés en p eu de m o ts;
le q u a triè m e p résen te d e u x q u estion s q u i consistent à
sa v o ir :
A
|
�i°. S i une donation contractuelle fa it e en faveur
d’un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seront
procréés du m ariage, toutefois au choix du donateur,
renferme une substitution Jîdéi-commissaire- en ¿faveur
des e/ifans.
2°. S i la particule disjonctiçe ou a pu être convertie
en la conjonctive e t , afin de créer par ce m oyen,
une substitution dans le contrat de mariage.
Avant de se livrer à l’examen de ces questions, il
est important de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passes dans la famille des par
tie s , et des contestations qui se sont élevées entre elles.
■i v •
F A I T S .
D u mariage d’Hugues d’Avignon avec Marguerite
Planchette, issurent Marguerite et Magdeleine d’Avignon.
L a première fille ne fut point mariée, et la seconde
épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut MarieMagdeleine Sabatier * qui étoit. propriétaire du jardin,
dont partie fait l’un des principaux objets de la cause.
~ En 1688 , Marguerite d’Avignon fit une donation de
tous ses biens, en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: Marguerite d’Avignon élant décédée en 1691 ,
sa donataire se mit en possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans dillerens actes, dont l’appelant ofiïe la com
munication.
Marie-Magdeleinc Sabatier avoit épousé André-Vilal
Jouve-Lat)evèze} ils eureut trois enfans, André , Charles
�£ 5/
( 3
)
et Vital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
L e 20 octobre 1704, Vital Jouve -Ladevèze ayant
épousé Marie Bordet de B rives, M arie- Magdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veuve, lui fit dona
tion de la moitié de tous ses biens meubles et immeu
bles, noms, droits et actions, présens et à venir; eu cas
d’incompatibilité, elle s’obligea à lui délaisser la jouis
sance d’une maison, et à lui délivrer annuellement trois
setiers de b lé , et six charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s'agit, puisque la donatrice
n’en avoit point d’autre.
A u moyen de cette donation, il est évident que Vital
Jouve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
.
•
Il n’y eut qu’un enfant du mariage de Vital JouveLadevèze avec Marie Bordet de Brives: Jean -G abriel
Jouve-Ladevèze.
En 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
tres-considérable en la ci-devant cour des aides de Mont
pellier j et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisième, le 4 décembre i 7 3 4 >
déclara définitivement ce jardin noble, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau com poix de la ville du P u y ,
et fit défense aux consuls de l y comprendre ù l’avenir.
Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze fut seul partie dans ce
procès ; ce qui doit faire croire qu’il étoit seul propriéA z
�X *
-
C4 )
.
,
taire du jardin. On ne plaide pas en son nom pour le
fait d’autrui. Un bienfait de la part de Charles- Jouve*
Ladevèze, prêtre, a néanmoins fait taaîtte un doute sur
le point de" savoir si Jean -G abriel J o iive- Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin, comme elle lui
paroissoit assurée parles trois arrêts de la cour des aides
de M ontpellier, ou s’il n’en avoit qu’une, moitié d’après
la donation insérée dans le contrat de mariage de Vital
J o u v e , son père. Ce doute prend sa source daus le pre-;
mier contrat de mariage de Jean - Gabriel Joûve La»'
devèze.
*
L e 23 février 1737? Jean -G ab riel Jo u ve-L a d evèze
épousa en premières noces, Marie-Gabrielle Laurerison,
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C’est dans.
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuveque la totalité de ce jardin appartenoit au prêtre L ad e
vèze, et apercevoir une ¡substitution lidéi-commissaire,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un deâ erifans Is'ôüs
de ce mariage ; la clause est aiinsi conçue i ' l c ■’
En fa v e u r dudit màriàge, ledit sieur Charles Jouve
de Ladevèze y ( prêtre ) , a donné et cédé dès à présent,
par donation fa ite entre-vifs, pure , parfaite et irré
vocable, audit sieur Jea n -G a briel Jouve de Ladevèze j
son n eveu, f u t u r ép o u x, àcceptant, et hum bitniéni
rem erciant, tous les droits et prétôhiiéns qu iÙpbuÿoit
avoir sur les biens desdits défunts sieur V ità l Jouve
de Làdevèze et M arie Bordet de B riv es, père ut tnèra'
dudit sieur f u t u r époux , ç n q u ç i que Je tout co n siste
et'puisse consister y..déclarant le}dits sièùrs de L a d evtfzè \ oncle t at neveu, que ïesdils droits et prétehtions
�c i - d e s s u s 'ééSés et donàés, sont d é Valeur de la sojn/ne
de hoo l i ç . . . . . ................
D e m êm e, en fa v e u r que
dessus, ledit sieur Charles d eL a d ev èze, a aussi donné
par même donation que dessus , audit sieur JeanG abriel Jouve de :L a d evèze•, son neveu ; acceptant et
remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent mariage , tou
tefois au choix dudit sieur Charles‘de L ad evèze, prê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u i l a situé
près Tenclos des' R R . P. jacobins de cette ville; ladite
Thoitié dudit entier jardin à prendre du côté où bon
semblera audit sieur de L a d eçèzé', préire, sous la ré
serve dés fruits pendant sa ‘ vie ; lâ ’q uelie ' moitié du
jardin ci-dessus donnée , ledit sieur Chàrlés de Ladevèze
prêtre", a déclaré être de valeur de là somme de 3,000 liv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur Jean - Gabriel Jouve de L a d e v è ze ,
r {
•
fu tu r épû'ux, a donné audit sieur de L a d e v è ze , son ’
o n cle, la jouissance pendant sa v ie , de la seconde
chambre de la maison que ledit sieur Jean - Gabriel
Jouve de Ladevèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s, etc.
,
D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
GhaHes, filleu ld u prêtre LadéVèzfe, né le 8 décembre
* 7 3 7 > Picrre-François', père des intimés, et N . . . JouveLadoveze , qui naquit le i 5 juillèt 1739, et décéda aussi
tôt après sa naissance.
E ti‘ 1741 V Jeah-G abriel Jouve-Ladevèze épousa, en
secondes noces, Mürië Pichot: il en eut trois enfans, du
nom bi^ desquels est rappelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�c 6 )
Le 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François J ouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R om e, JeanGabriel Ladevèze, son père , lui fît un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. Pour s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 irancs , et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une(somme
de 1,990 irancs i p sous, que le, père p ro m it payer à des
tçrmes assez rapprochés, avec l’in térêt. à défaut de paye
ment à l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le père, soit par l'appelant, son héiùtier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au,
père des intimés, une somme d’environ 4,000 fr. mais cene sont point de ces payemens qu’on doit s'occuper dans
la cause,
•
•
Par son testament du 20 avril 1773? Jean-G abriel
Jouve-Ladevèze donna, à titre d’institution, à PierreFrançois Jouve-Ladevèze, son fils du premier l i t , et père
des intimés, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu’il est inutile de rappeler, et institua l’ap
pelant son héritier universel.
Après le décès de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, et le
Si8 juin i 7 7 4 > père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs det
demandes, ce qui donna lieu à unappointement en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées, et la
cause portée aj.i tribunal de la IJaute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , Jç jugement dont est appel.
J£u rap p elan t les q u a tre o b je ts ,d e la co n te sta tio n , on
�n \
• ■a'
^ 7 ^
rappelera en même temps les dispositions du jugement
dont se plaint l’appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur les trois premiers objets.
9•
•
*1
»
i
PR E M IER
OBJET.
1
lie père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée4pour la somme de i,o o o liv . en paye
ment de la restitution de partie de la dot de Gabrielle Laurenson, ne valoit pas 5oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné à la reprendre et à lui payer la somme de
i,oo o liv. L ’appelant y consentit: à l’audience du 27 plu
viôse an 7 , le» intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la v ig n e pour 1,000 fr. le trib u n al, au lieu de les
débouter dç leur demande à cet égard, et les condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tement , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
'* L ’appelant a observé qu’il au roi t été plus régulier de
débouter les intimés de leur demande, et les condamner
aux dépens faits sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de l’instance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d’etréfaite, puisqu'elle con
court, avec bien dautres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dont fest appel.
S E C O N D
O BJET.
Par le second ch ef, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,990 liv, 10 sous, restée
»
'
�( ï* \
( 8 )
due sur-la restitution de la dot de Gabrielle Laurenson.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de Leur-jugement, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1,990
liv. 10 sous.
/
;>j. l Tt ü
}J'A 1 ir 'y i /I
Ce dispositif, qui adjuge une provision, paroît évidem
ment injuste, et pour, le dém ontrer, on se contente d’ob*
'
•
* 1■ t »• .*).
Ȏj i.
' ;
.kl.
/erver d’une p art,,qu’il est prouvé, que cette somme a
été surpayée ; et que d’une autre, en supposant que l'appe
lant en fût ^ncore débiteur, }1 ne pouvoit être obligé à
s’en libérer qu’ à la charge
par les intim és, de rapporter 1#
1 •*
main-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre se,s
mains.
.
r
T R 0 IriS/: .I. È M E
0 B J E T.
L e troislèmeclief est relatif au partage des biens de JeanGabriel Jouve-Ladevèze, aïeul et père des parties; L e
père des intimés avoit formé la demande eu partage, et les
premiers juges l’ont ordonné du consentement de l’appe
lant: aussineseplaint->il pas de ce dispositif; mais il se plaint
de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rembourReroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitime conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 > avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comme ce rembourse
ment rst de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser
vations,
QUATRIÈME
t
�3 ^ /
( 9 )
Q U A T R I È M E
O B J E T .
Ce quatrième objet de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du verger ; désistement qui a été
ordonné par le jugement dont est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer, à deux questions.
P
r e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
E x iste -t-il dans le-premier contrat de mariage de Jean * G abriel Jouve-L a devèze, une substitution Jidéi-commissaire en fa v e u r des enfans q u i seront procréés' de
ce mariage ?
Si l’on se réfère, ainsi q u ’il est de justice, aux termes
de ce contrat et aux principes reçus dans cette matière, il
est impossible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fidéi-commissaire.
Personne n’ignore que la substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par unç dispo
sition de dernière volonté. L a substitution contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n’y,a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romain.
On connoit aussi 1a différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. La
première n’a pour objet, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre ; elle lui appartient incommutablenient et sans retour. L u c iu s-T itiu s hœrçs esto 3 s i m ih î
B
�( 10 )
L u ciu s-T itiu s non e r it, tune Seius hœrcs meus esto ( i )>
II en est autrement de la substitution fidéi-commissaire.
Par le moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un leg s, d’un héritier ou légataire à un
autre ; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s, et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savoir, l’intention du testateur et' les
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
En ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu’elle soit expresse. C’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour empêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esform els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa volonté(3).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir cCin
terprétations arbitraires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions fidéi-commissaires dans la
disposition littérale de Facte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’autorisent pas, et qui ne sont
: (1) L. 1. %. 1. ff* de vulg. et pup.
(2) DeJidcic. hccred. §. 2.
(3) Aut. du jour, du pal. p. 1 2 5 .
(4) Frcamb. de l’ordou. de 1747.
substit.
�( « )
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et facile, en s’attachant exactement aux règles du droit
rom ain, avoient fait une hydre et un monstre presque '
in c o m p réh en sible , et oi\ la droite raison avoit fait un triste
naufrage......................Pour former une substitution fidéicommissaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse j c’est-à-dire, qui soit exprimée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ). .
Ricard ( 2 ) s’explique A peu près de la même manière : il
faut, dit-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que qu o iqu e les fidéi-com m is ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur j parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fidéi-comraissaire, pour qui le
testateur a témoigné quelque prédilection en les com
prenant les premiers dans sa disposition : si bien, que
quand une personne ne se trouve pas expressément com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
s a ja v e u r , à moins qu’il ne s’y rencontre uneiespèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoitre clairement, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
S il’oncompare ces autorités aveclestermes du contrat de
mariage de 1737, on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(1)Furgole, sur le préainb. delà même ordon,
(2) Torn. 2. part, 1. chap. 8, n°, 393.
�/«
\
12
( ^
sible d'y trouver une substitution fi d ci-commissaire en' fa
veur du père des intimés.Il n’yaen effet, ni termesformels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstancesni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté: on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitution fo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littéraleyon ne.satr;
roit la faire naître de l’intention du donateur : toutVoppose
à une pareille idée. i° . La donation est faite en faveur d’un
neveu, que le donateur devoit certainement plus affectioi*nër , que des enfaris qu’il ne poüvoit connoître : 1^ . le
neveu est le premier gratifié; il accepte la libéralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son m a r ia g e r ie sont
point appelés concurremment avec lui. E n m êm efaçeïtr
que dessus, ledit sieur Charles'-de Ladevèze a aussi
donné par même donation que dessus r audit sieur JeanG abriel Jouve de Ladeyèze , son neveu, acceptant et
remerciant comme dessus, ou à un ou plusieurs des
enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutefois
au choix dudit sieur de L a d e çcze, prêtre, etc. On voit
•par ces termes que c’est uniquement après la donation
faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s’étant rappelé que le donataire pouvant mourir avant lui,
ne re'cueilleroit paà l’effet de la donation, a jeté ses vues
sur les enfans qui pourroient naître de ce mariage ; mais
fonim e il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concurremment avee leur p è re , ni même ordine
su ccessiço, si le père lui siirtivoit, qu’il ne vouloit avoir
�$e* s
C *3 )
.......................
qu'uri' donataire , ou son n eveu , ou en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourvoient naître du mariage', il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonctive ou.
, ‘
‘ r
D espeisses ( i ) a o b se rv é à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’af
fe c tio n , ils'sont appelés par ordre successif; c’est-à-dire,
que si lé testateur a institué son a m i, ou les enfans de
Vami ÿ lesquels- à peiné il connoissoit, on estime qu’il a
Voulu suitre l’ordre de son àffeCtion , et n'appeler les enfa n s q u a u défaut de V am i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lien est autrement,
Continue ÏDespeissessi ledit ordre ne se rencontre point ;
car alors tous^sont appelés co n jo in te m e n t, la particule disjônetivé étant prise pour côpulative, ut primam perso nam inducat et secundam non repellat, comme dit la l o i,
citm q u id a m , invoquée par les intimés.
2
• LacôYnbe ( ) répète exactement les mêmes paroles de
tDeâpeisses. - *v
11L e même auteur (3) dit que si‘entre les institués, il y
a ordre de nécessité, lé testateur est cenàd avoir voulu
sui\re cet ordre , nonobstant la diction conjonctive et ,*
'exemp. f institue m on f i s et ses e n f a n s que fceux-ci ne
sont institues qu au défaut du fils én premier degré, et
ne sont appelés que ’v ulgairement au défaut du père.
M æ n o c h iu s (4 ) ra p p o rte d ifféro n s ca s, où la p ré so m p -
(1) Tarn. 2 , p. 34.
(2) V e r h . testam. p. 748.
(3) Jbid.n°
(4) Lib.
4
5
j ,
.t
.
, et vçrb, substit. n°. 20,.p. 671.
>P' ^8.
�( i 4 ')
tion est qu’il y a fidéi-commis, et à ce sujet Lacombe (i)
observe que ces cas et tous les autres, qu’on pourrait à
jam ais im a g in e r e z réduisent au point de savoir si par
les termes, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le' legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne saurait y avoir de Jidéi-commis.
Saint-Léger, au rapport de D upérier(2), traite trèsbien celte question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un oncle, en faveur des enfans de son frère, m aies
ou fe m e lle s , que le mot o u , formoit une disjonctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes, Il rapporte les raisons pour et contre, .et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. Natura dictionis alternativœ hœc e s t, ut ostendat ordinem inter vocatos, ut unus non censeatur
%'ocatus , nisi in subsidiurn, et in defectutn alterius.
à
*
Il dit encore qu’en cette matière simultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. Xordre de Vécriture ; 2°. celui de
la succession, réglé par la forme en laquelle on succéderoit ab intestat; 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour Ja validité d’un testament ou
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aiTeçtion. Il observe ensuite qu’ordinairement, on s’ar
rête à ces deux dernières , ut ex illis paritas , vel disparitas colligatur,
——— ■
1 1"
( 0 Vcrb. subslit. part. 2, scct. i r6. n°. 10.'
(2) Tom. 3, p. 437.
................
•' J
'
�. 2 >O j7
C
p
En faisant à l'espèce l'application de ces principes, toutes
les circonstances concourant et se réunissent pour démon
trer qu’il ne subsistoit pas de substitution fidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. i° . L e neveu , donataire, se
trouve le premier dans l’ordre de férn ture. 2°. S?il n'y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son oncle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. On ne peut douter que l'affection
du prêtre Ladevèze, ne se soit portée plutôt sur son
n eveu , auquel il avoit fait don par le même acte de certains
droits successifs, que sur des enfans qui n’existoient pas
encore. 40. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjonctive, lorsqu'il considère les enfans qui pourroient
naître du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. Le
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés,
restassent dans la famille de son neveu ; mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
O
b j e c t i o n
.
Mais on ne p eu t, dit-on, supposer une substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
mariage, où le donalaii-e accepte dans le même instant la
libéralité qui lui est faite. Tout est consom m é par son
acceptation, etc.
R
é p o n s e
.
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�pourvu
c 1 6 }
de conventions,
qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté publique, ni aux bonnes mœurs. On peut
donner et retenir; on peut donner sous condition, sans
réserve, et à ,1a charge d’une .'substitution au profit d’un
autre ; m a is . comme cette substitution est faite par une
donation entre^vifs, elle est irrévocable. Il est donc
permis de supposer une isubstitution vulgaire dans le
contrat de mariage de Jean-Gabriel J o u v e -L a d e v è z e y
puisqu’il n’y existe pas de substitution fidéi-comraissaire*
O b j e c t i o n .
,
Les enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils ëtoient;
donc nécessairement compris dans la disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n’eût pu
se réserver l’élection.
^
R
é p o n s e
. ^ '
Ces enfans ne pouvoient être compris d an s -la dis
position , à l’efiet de recueillir concurremment avec leur
p è re , ni même ordine successivo, puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant Je do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit-on, au surplus, qu’il eût été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait .pour que les biens donnés se
soient irrévocablement consolidés dans la seule personne
i °.
dq cjonatairc.
-
. v- w
-
• ...
<i
�^ î>
'(■•I?,)
20. Il doit en ctre.de ce cas comme dp celui où un dona
teur, avant l’ordonnance de 1747) s’étoit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demeurpit propriétaire incommu
table ües objets compris en la donation, comme l’attcsie
Furgole (1). Il est libre, d it - il,,au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que s’il ne fait pas comprendre d’une
manière sensible, et sans équivoque, qu’il en a usé, c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profiter, et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fut pas différemment
expliqué.
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre Ladevèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eût voulu
fairp des sacrifices réels pour une espérance incertaine.
30. On peut, en faisant une institution ou une donation
contractuelle, se réserver la faculté de donner i\ l’un ou à
plusieurs des en fans de l’héritier institué ou du donataire,
sans qu on puisse en inférer que cette réserve contient un
^iidei-commis en faveur de ces enfans : c’est u n e , conven
tio n permise dans les contrats de mariage. Un père qui
.marie son fils, et qui l’institue son h é r i t i e r universel, se
réserve très-souvent le droit de choisir un autre héritier
parmi ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
G
�4»«
......
'
ces
(i8') .
, assez.
" avant l’instituant :
sortés de réserves sont
ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
~peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi lès
enfan.s d’un héritier et ceux d’uri*donataire.
'5:i
A près avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737, il n’existe point de fldéi-corrimis en favéur du père
des intimés, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française. r,>
• ; •'
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j. nrMïi
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O 'ftr .,;
'■ •>; ' u ri /. n
P eu t'o n créer une substitution fidéi-com m issaire dans
une donation contractuelle, en y substituant la diction
conjonctive et à la diction disjonctiçe o u ?' ■11 J
' ’<
: . ./;ip ' ’il )
Pour prouver que dans'lé'cas d’une disposition faite
au futur époux vu à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont in v o q u é la loi cùm
quidam 4 , au code de vèrb. et rcr. signif. et l’avis de
Catellan, cehii de Furgole, et d'autres.
; <1 n( - .°f;
'
• 1 *î. ••
Ces autorités sont, à la' vérité^ très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le démontrer, il suffît de faire quelques observations.
i° . Ou ne contestera'piis^sahs doute,' que les donations,
' les in stitu tion s ¡et Ws ^ u bstitulion sfcon lractu elles, n ’ ôrit pas
et£ en usage p arm i les R o m a in s , q u i n’ad m etto ieh t d ’itutre
fo rm e de disposer que celle des testam ens : la fa v e u r des
contrats de iriariagé les a fait admettre en France, même
dans les pays de droit écrit^et quoiqu’elles soient contraires
aux disp9sitious ‘de là'loi rOrtiai ne ,'clldssont aussi iàVorables
�C 19 )
parmi nous que les testainens l’étoient chez les Romains.
O r , la loi càm quidam , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions .testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est .permis d’interpréter , même avec
la plus grande latitude', la volonté d’un testateur, parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’ on 11e
lui laisse pas la liberté d’expliquer ses dernières intentions,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de même dans les contrats entrevifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu'on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs familles , et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes des contrats de
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cüm in verbis
nulla est am biguitas, non debet admitti voluntatis quœstio (1 ), disent leé lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la i-especter
pour un contrat de mariage.
20. La même loi, cùm quidam, parle de deux persojmcs
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille àiit ille. liœres m ilii çsto j v e l,
ilh aùt illi d o} lego, vel dari volo j yel ilium aut ilium
liber uni x,aut( tutorern esse volàj vel jubéo. Mais il doit
en être bien autrement, quand la.diction disjonctive se
trouve entre ^es personnes m ter quas cadit ordo charitalis et ajfeçtioriis j dans ce cas, il ne peut y avoir lieu
•Ij •- ' 0 j 'r t . i>Y
-I
!,.• ■ . 1
,
�( 20 )
à la conversion , comme l’observe D upérier ( i ) , lorsqu’il
s’agit des maies et des femelles, et surtout en matière des
fidéi - commis , qui visent, à conserveries biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la loi, cùm pater, § .à te peto
de légat. 2 , et la loi, hœredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C’est aussi l’opinion , ajoute D upérier, dePaulus de Castro,
sur cette lo i, où il dit qu’elle n’a pas lieu, quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain qu e, quand il a quelque
raison de 'préférence, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les égaler, il faut change?
la copulativeen disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer; comme,
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, lés maleé
sont préférés, nonobstant cette conjonction qui les changé
en disjonction ; F usarius de Jideicom. quest. 279; après
Alexandre et autres, n°. 78.
On croit inutile de répéter que dans l'espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu.préférer son neVeu aux
enfans qui pouvoient naître de son mariage.
30. Dans la loi qu’on oppose , il n’y a qu’ une seule dic
tion disjonctive, et dans le contrat de mariage de 17 3 7 ,
il s y en trouve deux: a donné, comme dessus, audit
Jean-G abriel Jouçe-L adeyèze, son neveù\, acceptant
et rem erciant, ou à lin bu plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, etc__ Dans le système
même des intim és, il faut ou que les deûx disjonctives
subsistent, ou que l’une et l’autre soientconverties en
copulatives: au premier cas , il ne peut y avoir de substi-
�C 21 )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intimés,
puisqu’il s’en trouvoit privé par deux disjonctives ; au
second casj la clause présenteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à la fois et
à un seul enfant, et h-plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 12 4 , au
ff. de vôjb. signif. D isjunctivum , dit-elle, est veluti ciim
dicim us , aut dies aut nox est, quorum posito altero ,
necesse est tolli alterum : item sublato altero , poni
alterum.
4 0. Il est des cas, l’appelant en convient, où il est permis
de convertir la disjonctive en copulative, et vice versâ i
s’il-s’a g it, par exem ple, d’empêcher la caducité d’un tes
tament à défaut d ’ un héritier, d ’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étranger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux, q u e , sans la con
version, ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l'intention des parties, ,que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N on aliter à signijicatione verborum recedi oportet,
quàm cum mànifestum e s t, aliud scnsisse testatoretn (1). Faber (2), après avo ir observé qu’il est des cas
0x1 la conversion peut avoir lieu , ajoute : JSon adeo geheralitcret absurdè accipiendurn est ut ob eam causa/n
(1) L. 69, de légat. 3. •
(2) D e cunject. lib, 17, cap: iQ.
�( 2 2 )
in citjusque arbitrio et potestate esse debeat conjuncta,
prò disjunctis accipere, yel disjuncta prò conjunctis j
s’il en étoit ainsi, confundentur omnia , quoties accìdet
ut cóntrohentes vel testotores usi sint oratione aliquA
conjunctivâ , vel disjunctwà.
,
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas.des motifs puissans' qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas êtret
faite : H oc contendo , quoties conjunctio vel disjunctio à
testatore, a u tà contrahentibusf o c ta est, nec quidquarn
pj'ohibet quominus conjunctio pro conjunctione, disjunctio pro disjunctione accipiatur, n ih il esse causce
cu rlicea t aut oporteat recedere à proprietateverborum ;
neque citm in verbis ambiguitas nulla e s t, admittendam
esse quœstionem voluntatis : quorsùm emrn verba, msù,
ut dernonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs animo y menteque
ogitaverit, inquit cleganter N isus.ex Tuberone\{i).
~ Quorsùm enim , dit la même l o i, nom ina, n isi ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidejn jion
arbitror quemquam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quidam , Dupérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
•Tustinien, il faut observer ce qui a été remarqué par
Faber ; que cette lo i, laquelle ili blâme très-justem ent,
vient de Diurneur que Tribonicn avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa
reillement une disjonctive pour une conjonctive ; qu’il
(1) L . lubco 7 , §. alt. de supcllect. légat, ,\ v,, f ,
(2) Loc. Citât,
* - V
>
-v
ly
•:)
�w
C
* 3 ')
montrb' q u e , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais faire que qand on ne -peut pas îéviter , ou qu’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter (i) , Mayuard (2) , Rocheflavin (3), ou
une apparente contravention au sens et à l’intention des
contractans pu du testateur, par la raison de la loi non
a liter, ou de la loi ille aut ille (4). Le sens com m un,
ajoute-t-il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
•propre et> naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant que la propre peut avoir un sens
oet un effet raisonnable : Nemo en im existim a n d u s est
dixisse quod non mente agitaverit (5).
Les expressions de Faber (6) sur cette loi cimi quidam ,
sont, en effet , remarquables. F ab er, ainsi que là majeure
-partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
,Iav confiancei.de •-l’empereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it enim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accipere, ut et in
cœteris'iferc omnibus pervertere juris veteris rationeni
ut videre est in L. ( cùm quidam ) ubi hercîè suavis
e s t, cuniMit novœ constitutioni colorem quœrat ex jure
o'etere non erubescit ajjirmare , in ilia edicti parte quœ
èst de eo quod vi aut clam fa c tu m e r it, dixisse prœtorein aut pro , ci quo fa ls iu s n ih il dicere potuit.
'
’ »
•*
■
| j i\. -- - -
'" -
(
,
.. . (*)
dc msht. subst. et rcsti'tut,
‘ ( 2 ) Liv. 5 , cliap. 34, 38;
! (3) ÎJv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4)
§. 1 , ff.
de légat.
i,r (5 ) L. labeo jam cit.
n
t l ‘(6) (Loc.oit,'in fin ,
I.
uij
3.
(
�*
nV
^
«
( * 4 ')
II faut donc écarter la loi cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testamens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
^
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des contrats, d'où
l’on p’ourroit inférer-qu’elle ne s’âpplique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
\
Cette objection ne seróit pas fondée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de l'op
tion parmi deux choses léguées : S i aute?n una persona
e s t, res autem ita derelictce sib it; illam aut iïïam re?n
illid o , lego, vetustatis jura manent incorrupta , milla
imiovatione eis ex hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibùs locuni ïiabere censemus. L ’héri
tier doit avoir le choix'; il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera'à propos: cette option lui est déférée,
ainsi qu’elle l’est à tout àutre débiteur qui auróit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F urgole, de Serres , de Catéllan et autres.,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition de la
loi cùm q u id a m , qui ne peut avoir d’application dans
l ’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
~~ Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux ét à’ ses enfans, bu bien au futur
époux ou à scs enians, contient en faveur de ces der
niers, une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le c a s d’une donation
faite/w rim ascendant, comme l ’observe très-bien VçdcI>
sur
�»
( 25 )
sur Catellan (i). Pour ce qui concernera donation faite
au futur ép o u x, dit V ed el, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est iconvertie en copulative et, ,que par. ordre de
succession’^ quand la donation part dôila,maùi. d'un as-*
Cendant. Par j un argument contraire,' cetteiconversion;>
ne doit pas avoir liëu quand.il s’agit d’une-donation» fai te *
en collatéral: Copulam positam inter patre/n et filium *
propter ordinerm charitatis intelligi ' or dîne successif o ,
item et disjunctivam positam inter .personas inter quaà A
cadit affectio ord in a ta ‘ non resolvi in conjunctiçam ,
dit.iM ornac, sur la loi cùm quidam.\
L e .même auteur, après avoir observé que la con
jonctive £st substituée à la disjonctive , d’après le sen
timent des: interprètes, ajoute que icela n’a lieu que dans
les testamens), suivant l ’avis de,’ D um oulin, sur le conseil
9 6 d e T)ecius‘. quodintellige in testamentis ex M oiin ,etc.
Dumoulin dit!en effet, que non est differentia inter
copulam et ”altern atifam , inter persônas in testamen
tis , L . cùm:quidam. On ne doit donc pas admettre l’alter
native dans îles contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite ven ligne collatérale. On ne peut'donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de. 1 7 3 7 , soit, parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soitoparce que l’alternative •
n’est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites •
en-ligne collatérale, soit enfin parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d eu x, et,qu’en les convertissant
\
1.
.
»■ '' ï
(1) Iâv. 2, cliap, 14. t■*
,
D
<
�C. *6 )
l’une et l’autre en conjonctives, les termes de la donation preseriteroient une espèce. d’absurdité.
.. .1
Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du tneraeo
avis de F urgole, (n i de celui de Serres , quir n’a fait?
que le copier); il en convient lui-même. Selon certains^
auteurs, dit-il, entre autres M. M aynard, liv. 5 . chap. 37, :
lorsque les enfans sont appelés avec leur père par lai dis- 3
jonctive ou ,v e ly se u , ils üe sont censés appelés que. par. \
la vulgaire j parce qu’elle est propre à caractériser la vul~.
gaire ; car si le testateur appelle Titiuss ou ses enfans,
il s’exprime de manière à faire entendre qu’il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns* et les autres ,p ar concours, ni par'ordre r
successif, en vertu de la fidéi-commissàire ; 'mais dès!que î
Titius a recueilli, ses enfans nerpeuvdnt plus<ètre(admis; il
parce que la volonté du testateur, qui résulte-des térmes.p
dont il s'est s e rv i, jy résiste , et les exclut, io x r; ;;n,v!
M a y n a r d , dont l’opinion est com battue :par \Furgirlev •'»
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u s e y du 2 .sèp-'A
tembre i584', par lequel il a été/jugé qu’une substitution n
faite en ces termes : ou à1sesrenfans; seu ad liberos èjùs1', r,
étoit une
îu
ru ï ‘ ::u v^ rq
arrêts que rapporte ihêniè auteur, liy. ô^chap, 9« ,*. !>
sont rendus dans l’espèce ¡d’une .donation;faïte[aü>fjJS'c/ à 'ses enfans.
r.
y-}
n!.'r. jriioq W i;
•Les
substitution vulgaire.;
Je
\
•Dans l’espèceV de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le dernier juillet 1594,, 11 janvier rfiooret'ri^ a, il *
a même été jugé qu’il n’y avoit i)ointde substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux cl à ses.enfans1, ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. I l ÿ à tuciiiécetfôcirCt
�' (
)
constance remarquable que dansi’espèce de l'arrêt de 1600,
le père avoit donné, par contrat de m ariage, à sojijils. et
a u x ehjans>q u i naîtroient du'mariage. Les aliénations
faites iparplés ! héritiers!’instituésy ou par Ies'donataircs,
étoient attaquées de (nullité par ¡les: enfans qui'ise prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées : 'Nec enim
< liberi gradatifoicensçhtur invitati, nec persona ahqua
- in substitutiorie aut, fidei-commissd\ subauditur, disent
■Choppin (1) et CarondaS (n)r,1qui«rapportent ces arrêts. »
Dans l’espèce des deux arrêts rapportés par Catellan,il
s’agissoitidè dispositions faites par des ascendans ; la dona
tion étoit faite au futur époux et k ses enfans, dans l’espèce
du premier; et dans celle du second , où se trouvoit la
diction ou , les enfans avoient A combattre des créanciers ,
- qui avoient fait saisir généralement tous les biens de l’ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même temps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
■
: s-"
. .
F urgole, quoique grand ^partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
il restraint son opinion aux casiseulement où sans l’alter• native, on ne pôurroit en expliquér'Ies'terniesid’une'ma* niere conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu’il dit dàns son. traité deè testamens (3).
Après avoir observé que l’esprit des contractons doit pré(1) Dc morib. pans. lib. 2, tir/% , w°. 10.
(2) En ses r£pons. liv. 13, chap; 26. '
f ~ r* t
(3) Chap..7, sect. 6,*nV37:y 38,l!e t4 o to m . 2.
■r-)
D 2
�( ( 28 )
. valoir ^nr/Ja^igueiir des; termes 'dont ils: se sont servi, et
que l'alternative ne sejfaitque par une espèce de nécessité,
à cause de ràhsurditéetvde'J’inipossibilité qui résulterait
en prenant les paroles ;i\;la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer dans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n y jait une nécessité pour éviter l’absurdité ,
ou qu’on ne voie, bien clairem ent, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du'testateur, suivant cette règle
de la l o i, non aliter à significatione, etc.
L a réflexion que nous venons de faire, ajoute-t-il, se
confirme clairement par les exemples,des conversions qui
sont rapportées dans la loi sœpè ( i ) . . . . Il faut que le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copulative en disjonctive, et vice versa.
L e savant Ricard (2) s’explique d’une manière aussi po
sitive : il est bien v r a i, dit cet auteur, que les conjonctives
«e changent quelquefois en disjonctives dans la matière
des testamens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que'le
défunt y a faites, en présumant que-le scribe oui les térmoins, à la relation desquels le testament a-été rédigé par
, [écrit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
¡qui leur a été ditipar le testateur; mais il n’y a aucun
exemple en tout'le droit, dans lequel une disposition qui
sç trouve parfaite dans je s termes avec lesquels elle est
•
( 1 ) 5 3 ,ff. de verb. signif.
t
.
(2) T om . 2 , traité 3 , cbap. d , psut* 1 > n. S37.
�4 **
C 29 )
conçue y et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner auxmns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
ser.vi; e t, en un m ot, il est inoui de subroger une dis
position présumée à une disposition expresse valable,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
'
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que p o u lie substitué (1); il en est de mônie du donataire.
: D ans'le doute, dit Furgôle (2), etsi la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
‘ et ne comprend pas les enfans par fidéi-commis tacite. On
doit principalement considérer la personne de celui cujùs
■
prœcipuè causa vertitur, dit Cambolas (3).
Dans l'cispèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéré; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. On ne saur oit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commissaire en faveur du père des intimés.
L ’appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné à se désister de la m oitié du jardin dont
il s a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortement étayé des motifs qui ont servi
(1) Montvalon, tom. t , chap. 5 , art. 40.
(2) Sur les donat. tom. 1 , art. 11 , p. g i.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�(So)
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
,
i
M O T I F S
D U
J U; G E M E N :T .' ;
••• va,’ > ■ v
P R. E M I E R M O T I F .
t
Î.i t
L e premier motif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du ja r d in , est que
dans le contrat de 17 3 7 , il y a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
conde, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la première, il ne donne qu’à
son neveu j, et que, dans la seconde, il donne à son neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
mariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n eveu , il n’auroit pas fait deux
donations dans le même acte.
R
é p o n s e
,
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le même acte, on n y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’examiner si cette
donation étoit divisée en plusieurs parties, puisque ces
parties ne font qu’un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte t voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la première partie de la sccoudc, et la raison
�en est très-sensible; le prêtre Ladevèzese dessaisit, dès le
moment même des droits qu’il avoit sur les successions
des père et mère de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expressè de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitoit cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
•Il e^st-vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèze
parle des enfans’ qui peuvent être procréés du mariage;
mais iln*y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur. S’il avoit voulu faire un iidéi-comïnissaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé sou
n eveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
:
:Ofll j;I '•!’> :
b >
’
jur , S' E C 0 N D M O T I F .
irÔV'jhi’. J - ' i . il
■1 >\ .■
!
.!
. I
?Le second»motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùm quidam. Les juges \ dont est appel , ont prétendu
quei d'après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été'faite et à un et à plusieurs erifatzs.
•vi'h'l hue
-J,-.
'
, ■
R
é p o n s e
.
b tl o 'i ; Lr
i°. On a observe, d après la loi e lle -m ê m e , lavis do
M ornac, de Dl'cius et de D unioulin, qu’elle ne parloit
que*dekjûj$positibnâ 'testamentaires jïquod inlellîge in testattihifisy'>Momac.r | 3 , ) •
J ’ ’ .!•.
¡w'SpilaJdbüble .'alternative pôüvoit être ici admise,
I U l’1
�ce seroitlé cas de dire’j qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la même latitude que celles des tes-.
tateurs ; car, il esti difficile à concevoir, comment celui)
q u ia donné à une seule personne, peut en mêmet temps,)
donner le même objet à plusieurs : posito altero, nccesse i
est tolli .alterum.
>
C ’est par erreu r, sans doute., que les^premiers juges :
ont d it, dans l’un de, leurs motifs,;:que Jean - Gabriel ,
Jouve-Ladevèze, n’avoit, eu iqu’un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il -est, prouvé qu’il en eut trois*.:
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais .1
le fait est aussi peu important que le. motif.
. .
T R O I S 'I È M El; M 0:;T I F . ' , ,
. •
' *- " 1' ' - 1 *
Pour accorder aux intimés la propriété de la moitié
du jardin en question, les juges, dan t e s t appel, ont fondé
leur a v is , i ° . sur ce que Jean*Gabriel J o u v e - L a d e v è z e
en avoit accepté la donation; a°. surjce qu’iliest;dit dans
cette donation, que Ladevèze, p rêtre, avoit- donné la j
moitié de Yentier jardin; 30, suriceique l’appelant ne ^
rapportoit pas le partage fait entre Charles Ladevèze.,
p rêtre, et Vital Jouve-Ladevèze, son frère.
o *!■
R é p o n s e .
.* ’ .
■i' ; .°i
Ces motifs ne présentent! rien de spécieux.
,
i° . Il est constant d’une part, que Marie-Magdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d’une;iautre, qu’envi
1704, .elle, donna la moitié do ce jardiné .à
l'un
�-
( 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que Vital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre André et Charles Ladevèze,
prctre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
Ladevèze, p rêtre, donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la totalité.
2°.-Comment pourroit-ori'présumer que le prêtre Lade
vèze étoit propriétaire de là totalité de ce jardin, puisqu’il
est prouvé par trois arrêts, ^rendus en la cour des aides de
Montpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734, Jean-Gabriel
Ladevèze avoit seul soutenu contre les consuls du P u y ,
un procès considérable pour faire ^déclarer ce jardin al
lodial ?
30. C o m m e n t d’ailleurs p o u v o ir supposer que la p r o
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L adevèze, attendu qu’avant et depuis 17 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les impo
sitions ? Ladevèze prêtre, en doijflîint la moitié de l’entier
jardin , n’a donc réellement donné , ni pu donner que la
moitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, dit-on, Ladevèze, prêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de l’entier jardin , mais uniquem ent la moitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, i° . qu’il n’existe,¡pointée(.substitution ex
presse , ni même tacite y dans le çontrat de 1737; a°. que
E
\
•* * -
�3 4
l'intention! du prêtre Ladevèze n'étoit que d' avoir un ,seul
donata i r e .q u i é to it s o n neveu 3
que l’alternative ne
.peut- être admise qu e l e s t e s t a m e n s e t l o r s qu’il s’y
trou ve des clauses ambiguës e t obscures
qu’en substituant dans l’espèce la diction conjonctiv e à la disjonctive r
ce seroit donner à une clause claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
-contractantes 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
admise que dans les dispositions,faites par les ascendans,
;A in s i tout concourt, tout setréunit pour faire .infirmer
le jugement dont est appel,
*
4
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im p rim eu r d u trib u n al
A n 9.
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon*
Marguerite Planchette.
Marguerite d 1Avignonx
D écédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon,
Jacques Sabatier.
t
Marie-Magdeleine ,
Décédée le 3o jan vier 1723.
André-Vital Jouve-Ladevbze,
André,
N é le 23 mars 1683.
Charles, prêtre%
N é le 3 mars 1690; décédé le
Vitalx
N é le tg ju illet 1681 ; marié le là octo-.
22 janvier 1768»
bre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives*
\
Jean-- Gabriel,
N é le 23 aoât tjuà ; décédé le 20 avril »773.
Premières noces.
ß/arie- Gabrielle Laurenson A
Secondes noces.
Marie Pichot ,
M ariée le 23 février 1737.
M ariée en 1741»
\
I
Charles ,
Pierre-François ,
N é le 8 octobre
M arié avec Isabelle Rome v
>737■
N . «.. Ladevèze*
y
C*.
'»'
appelant.
y»»“
Jean-Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Intimé«.
Charles-Louis ,
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gas
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; Contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53143/BCU_Factums_G1115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
généalogie
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53399/BCU_Factums_G2103.pdf
49f7c78d67d6482f2cd6598a60e9da92
PDF Text
Text
I•
4
Le
sieu r
BESSEYRE,
CONTRE
•
LE
SIEU R
G E N E IX .
NOTES
DE QUELQUES ARRÊTS
Que l’on trouve dans le Journal de Denevers.
Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avoit
besoin d 'une inscription.
L E 16 fructidor an 12, section civile, tom. 5 , p. 507.—
A rrêt qui juge que le vendeur qui a négligé d’inscrire,
a perdu son privilège, et est primé par un créancier
inscrit.
L e 3 thermidor an 13 , même section, même volume,
page 564. — A rrêt sur pourvoi de Riom. La Cour de
Riom avo it, par son arrêt du 5 prairial an 11 , première
chambre, donné à une vente transcrite la préférence
sur une vente antérieure non transcrite, quoique par une
1
S
�enquête faite au tribunal d’Issoire, il fut prouvé que le
second acquéreur avoit connoissance delà première vente.
La Cour de Riom dit : « Attendu que les seconds
« acquéreurs avoient les premiers fait transcrire leur
« contrat; que la loi du n brumaire an 7 attache l’ir« révocabilité de la propriété, vis-à-vis des tiers, h la
« formalité de la transcription ; que dans les termes ab« solus de cette l o i , il est indifférent que les nouveaux
« acquéreurs aient su ou non , lors de leur vente, qu’il
« en existoit une précédemment, et que c'est assez qu'ils
« aient su qui!elle rCavoit pas été soumise à la fo r m a
it lité de la transcription. »
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, dit :
« Attendu qu’on ne peut accuser de fraude celui qui
« achète un immeuble qu’il a voit pu savoir déjà vendu
« à un autre, tant que cette première vente n’est pas
« transcrite, et conséquemment qu’il n’y a pas eu trans« lation de propriété; car il n’y a pas fraude à profiter
« d’un avantage offert p a r la l o i , et que c’est au premier
k acquéreur à s’imputer à lui-même, s’il n’a pas usé d’une
k égale diligence pour faire transcrire son acte; qu’ainsi
« le j ugement attaqué n’a pas violé la loi, en donnant la
« préférence à la vente transcrite la première, quoique
« la seconde dans l’ordre du temps. »
L e 16 fructidor an 1 3 , tome 6 , p. 59. — Autre arrêt
qui juge de même que celui du 16 fructidor an 12.
L e 17 mars 1806, tome 6, p. 169 du Supplément on
Journal de Deueyers, — Arrêt do la Cour de Bruxelles,
�q u i- juge que le vendeur doit inscrire régulièrement
pour conserver son privilège.
L e 6 juillet 1807 , section civile, tome 7 , p. 48r* —
A rrêt de la Cour de cassation, qui juge que le ven
deur, par acte sous seing privé, a pu et dû faire ins
cription pour la conservation de son privilège. — Il
juge que la loi du 11 brumaire an 7 n'exige pas que
le précédent propriétaire , qui prend inscription, pré
sente préalablement à la transcription le titre d’a
liénation j qu'il résulte de Varticle 27 , que c'est à Vac
quéreur qu'il appartient d e ja ir e transcrire le contrat
de vente, et que c ’est à lu i que Vexpédition transcrite
est remise.
L e 12 octobre 1808, tom. 8 , p. 480. — A rrêt qui
juge que l’acquéreur a purgé par la transcription une
créance non inscrite, quand môme il en auroit eu une
connoissance préalable et légale.
L e 17 mai 7809, tom. 9 , p. 2 1 2 . — Arrôt qui juge
que des créanciers inscrits sous la loi (le brumaire an 7 ,
priment le vendeur non inscrit dans le temps utile, pour
le prix d’une vente du 5 novembre 1790.
Toute connoissance que le sieur Besseyre auroit pu
avoir de la dette envers le sieur G e n e ix , par toute autre
voie que par le registre du conservateur, est indifférente.
L a loi veut une connoissance légale en pareil cas ;
cette connoissance légale ne peut venir que par le re
gistre du conservateur.
�Prenant pour exemple l’arrêt de R io m , du 5 prairial
an i i , qui a été maintenu par celui de la Cour de
cassation, du 3 thermidor an 1 3 , ne peut-on pas faire
la comparaison que voici :
k L ’arrêt de Riom dit : V is-à-vis des tiers. L e sieur
« Besseyre est un tiers; cela est si vrai, que les articles
« 2167 et suivans du Gode Napoléon l’appellent tiers
« détenteur.
« L ’arrêt de Riom dit que dans les termes absolus
a de cette loi ( celle de brumaire an 7 ) , il est indif« férent que les nouveaux acquéreurs aient su ou n o n ,
« lors de leur ven te, qu’il en existoit une précédem« m ent, et que c’est assez qu’ils aient su qu’elle n’avoit
« pas été soumise à la formalité de la transcription.
« L ’arrêt de la Cour de cassation ajoute, i° . qu’il n’y
« a pas de fra u d e à acquérir une chose déjà vendue,
« s’il n’y a pas eu transcription ; 20. qu’il n\y a pas
« de fra u d e à profiter cTun avantage offert par la loi.
a Admettons, i° . que le sieur Besseyre a eu connois« sauce de la transcription de la vente faite par Geneix
« à Debens, et de l’inscription d’oilice ; 2°. que, ce qui
« n’est pas vrai en d ro it, la transcription seule suffise
a pour conserver le privilège du vendeur.
« Eh bien ! le sieur Besseyre ne peut-il pas répondre :
« J ’ai eu connoissance d’une transcription et d’une ibs« cription nulles. Elles manquent l’une et l’autre de
« spécialité véritable pour la désignation. La désigna
it tion donnée dans l’une et dans l’autre est fausse,
« puisqu’on y a dit dépendances de Glermont , tandis
et que le bien que j’ai acquis a toujours été dans les:
�( 5 )
_
:
t< dépendances de Cham alières. J ’ai jugé qu’il y avoit
« nullité ; voyons si j’ai bien jugé(: la loi me d it qu’oui. »
r
Arrêts de la Cour de cassation, qui ont an■‘ nullé des inscriptions.
~ L e 22 avril 1807, section civile, tome 7 , pag. 234,
235, 236, 237, 238 et 239. — A rrêt qui annulle une
inscription, faute de renonciation du titre. Il porte :
« V u les articles 2, 17 et 18 de la loi du 11 brumaire
« an 7 , considérant que les formalités qui tiennent à la
« substance des actes sont de rigueur, et doivent, même
« dans le silence de la l o i , être observées, à peine de
« nullité ;
« Que ce principe, vrai en toute matière , reçoit plus
k particulièrement son application datis Pespèce, où il
« s'agit de lois hypothécaires , dont la stricte exécution
« intéresse essentiellement Vordre public ;
< « Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus,
« il f a u t , pour la validité d’une inscription hypothé*•
«
«
«
e
«
«
ca ire, que le registre du conservateur fa s s e mention
du contenu aux bordereaux, et par conséquent mention de ce que les bordereaux contiennent, aux termes de Varticle 1 7 , touchant la date du titre , et
« défaut de titre, touchant l'époque à laquelle Vhypothèque a pris naissance ;
\
>« Considérant, etc. »
I-e 7 septembre 1807, tome 7 , pag. 5i 6 et suivantes. —
Arrêt qui auuullt* une inscription, pour énoncer le titre
�( 5)
sôxrs la date da 13 septembre 1 7 7 7 , tandis qu’il '¿toit
du 13 novembre 1 7 7 7 parce que, dît l’arrêt, il est évi*
demment de l'essence d u n e inscription hypothécaire,
de contenir les énonciùïions prescrites par ïùs articles
40 et 17 de la lo i du 11 brumaire an 7 , relativement
a u x personnes qu i s'inscrivent, et ¿1 la date du titre
dont elles se prévalent; que dans Vespèce, ces énoncia
tions étant, So i t o m i s e s -, s o i t e r r o n é e s , dans Fins
cription que Lefebvre a p rise, L A c o n t r a v e n t i o n A
¡LA LOI ÈT .LA m j X L I T É DE CETTE INSCRIPTION SONT
MANIFESTÉS.
L e 23 août 1808, tome 8 , page >412. — Arrêt Du
pont, qui est rapporté dans la consultation de M M . Bouchereau et Guicliard.
L e 20 février 1810, tome 10, pages 107 et suivantes.
— Arrêt de la section civile, qui consacre le principe
que, pour la régularité d’une inscription hypothécaire,
i l faut, et spécialité de désignation de l’objet hypothé
q u é , et publicité ; que l’arrêt cassé s’est élevé contre le
système général du régime hypothécaire ; qu'en effet,
■ce système est de fa ir e reposer Fhypothèque conven
tionnelle sur une double base, savoir, la spécialité et
la publicité, et défaire concourir simultanément Fune
et F autre, de manière que la spécialité est insuffisante^
si elle riest pas accompagnée de publicit é , comme lu
publicité est de nul effet, et doit être regardée comme
n on avenue, si elle ri est pas elle-même appuyée sur la
spécialité,
�( 7)
L e 6 juin 1810, tome 10 , p. 276 et suiv. — A i t ê f
qui anaulle une inscription hypothécaire , parce qu’elle
ne contient pas le nom du domicile réel du créancier,
et que l’article 17 de la loi de brumaire commande cette
mention.
Les i 5 décembre 1807, et 22 janvier 1808.-— A vis du
Conseil d’état ( rapporté par Denevers, tome 8, page 18
du Supplément), qui décide que l’inscription d’office,
faite par le vendeur, doit être renouvelée par lui dans
les dix ans.
A u x excellens moyens présentés par M e. Vissac, en son
précis, et par M M . Bouchereau et Guicliard , en leur
consultation, ne peut-on pas ajouter le raisonnement
suivant :
« L ’article 676 du Code sur la procédure civile ?
« porte que le procès verbal de saisie réelle contiendra,
« à peine de nullité, le nom de la commune de la si« tuation du bien saisi.
« L ’article 4 de la seconde loi de b ru mai re an y ?
« disoit que l’affiche comprendrait la situation des biens
« à vendre. L ’article 5 portoit que l’apposition d’afficlies
« valoit saisie, et qu’elle seroit faite, 1 ° ., etc. dans les
« communes de la situation desdits biens.
« Si une saisie réelle ou expropriation du bien des
« Roches en question, avoit été faite avec indication
« de situation dans les dépendances de Clerm ont, la
« saisie seroit-elle bonne? Non sang doute.
« Si dans un ordre ua créaucigi; ordinaire se présentait
�( 8)
« avec une inscription sur le bien des R oches, comme
« situé dans les dépendances de C lerm ont, les autres
« créanciers la feroient annuller.
« Le sieur Besseyre étant un tiers, est aussi favorable
c< que ces autres créanciers ; ayant payé tout le prix
de son acquisition, il est à découvert d’autant; il est
« au moins créancier. »
Ne s e ro it-il pas à propos d’observer à la Cour que
si, dans cette affaire, quelqu’un doit perdre, ce ne doit pas
être le sieur Besseyre ; il a payé en écus la somme de
40,000 francs.
L e sieur Geneix , au contraire, n’a acheté que moyen
nant 24,260 francs assignats, qu’il a payés le plus tard
possible. Nous avons l’état des payemens faits par lui et
par le sieur Marlet. L e dernier est du sieur Geneix ; il est
du 1 5 messidor an 3, et de la somme de 9,231 l. 13 s. 9 d . ,
q u i, suivant l’échelle, ne valoit guère qu'une quinzaine
de louis écus; tandis que par sa v ent e au sieur Debens, il
est prouvé qu’il a reçu 26,697 fr. 5o c. en argent.
T o u t Clermont assure que le sieur Geneix est payé.
L ors de la plaidoirie qui eut lieu. à Clermont entre les
sieurs Debens et Joba , le sieur Debens articuloit avoir
acquitté tout ce qu’il devoit ; dans ce tout étoient les
1 o,ooo francs du sieur Geneix. Celui-ci étoit à l’audience;
tout le monde le regardoit, et il ne dit pas non.
G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l ’imp de T H IB A U D , Imprim. de la C our Impériale, et libraire (
. r ue des Taules, maison
L a n d r io t .
— Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Le sieur Besseyre, contre le sieur Geneix. Notes de quelques arrêts que l'on trouve dans le Journal de Denevers. Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avait besoin d'une inscription.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53399/BCU_Factums_G2103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
nationaux
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53670/BCU_Factums_M0129.pdf
2f010081d4ca5d2f4ec73ad6377af423
PDF Text
Text
\
CONSULTATIONS.
L
e s s o u s s ig n é s ,
qui ont vu le contrat de mariage
de M . Jean -G abriel J o u v e de L a d evèze et de demoiselle
G ab rielle L a u re n so n , du 23 février 1 7 3 7 contenant do
nation p ar M re- Charles J o u v e de L a d e v è z e , p r ê tr e , son
o n c le , en ces termes : D e m êm e en f a v e u r q u e d e s s u s ,
le s ie u r C harles de L a d e v è z e a d o n n é , p a r m êm e d o
n a tio n qu e d e s s u s, a u s ie u r J e a n G a b r ie l J o u v e de
Ladeveze
son n e v e u , a ccep tan t et rem ercia n t com m e
d essu s, ou à un ou plu sieu rs des enf a n s q u i seron t
procréés du présen t m a r ia g e , to u tefo is au c h o ix d ud it
sieu r C harles de L a d e v è z e , p r ê tr e , la m o itié du ja r d in
p la n té en verger, q u 'il a , s itu é p rès l 'enclos des révé
rends pères ja c o b in s de cette ville; ladite m o itié d u d it
en tier ja r d in , a prendre du co té qu e bon sem blera a u
sie u r de L a d e v è z e } p r ê t r e , sou s la réserve des f r u i t s
pen dan t sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t
1° , que le sieur consultant ayant survécu
A
1
�' .
• ( 2 ) 7 " ' ..
.
.
; '
au sieur L a d e v è z e , son o n c le , la m oitié du jardin com
prise dans la dernière d o n a tio n , est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L a d e v è z e , des
cendu de ce m ariage.
L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avo ir qu’un seul d on ataire, sans aucun fidéi-com m is tacite
en jfavpur du second donataire £ la donation n ’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qu i seEQigjnit p r a ^ é é a ^ e son inariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais com m e ce dernier ne p o u vo it recueillir la
donation cu m e f f 'e c t i s qu ’après>le décès du d o n a teu r, ce
dernier à v o iilù 'q u e si le consultant, priemier dcrtWâiréi,-'
p ré d é c é d o ït, la donation p a rvîn t à un^ou p lusieu rsW fan s,
au ch o ix du d o n ateu r, ce qü’ilcne pôiivoît-exécü ter qu'au'
cas du prédécès du prem ier donataire.
iI :’
•••
P a r cet o r d r e ,'il p aroît que le donateur ayant donné
ses biens au prem ier donataire,' rie 'v o u lu t, par la "clause
subséquente, ou ci un oit pfu sieü rsd ies eirfans q u i seron t
procréés du présejit in a r ia g e , appeler ces enfans q u e ‘ in
causant v u lg a rem , au cas que le prem ier donataire ne
recueillît pas c u m ejfectis j en un m o t, il paroît que lé
donateur n’a voulu q u ’un seul d o n ataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui su rviv o it, ou l’en fa n t, dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
' .
Il est vrai que M c. F u rg o le , com m entant l’ordonnance
de 1 7 3 1 , art. X I , et après lui M«. S erres, en ses in stit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par fidéieommis contractuel, ord in è m cce ssiv o ) lorsque la donation
�C3 )
se tro u ve faite au donataire ou à ses enfans à n a îtr e , la
particule 'disjonctive ou se convertissant en co p u la tive;.ils
se fondent sur ’autorité dé Ferrières sûr la question 230
de G u y p a p e , de M . M e y n a r d l i v .
, ' chap. 9 1 , d c
1
5
M . Catèllari, liv. 2 , cliàp.' 14. '
•
; *
-, Ferrières parle d’une donation faite au futu r co n jo in t,
et aux enfans à naître n om m e c o lle c tiç o j M . M ey n ard
et M . Catellan décident que la donation faite par un p ère
à son fils ou à ses en fan s, renferm e un fid éi-co m m is, et
darts ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m êm e effet que la particule co n jo n ctiv e, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de co n tra ire, parce que la con
versio n de là particule disjonctive en conjonctive n a lieu
que quand la donation ém ane d'un a sc e n d a fit, suivant
l’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du n o u v e a u J o u r n a l d u palais, tom . 3, arrêt T09,
rapporte un arrêt lors duquel on co n v in t.q u é .la clause
de donation faite au p ère et aùx enfans, contient un fidéicom m is en faveur des en fan s, quand on ne peut pas p ré
sum er le contraire par une clause subséquente ; en sorte
que cet arrêt jugea q u ’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le p ère tant p ou r lu i
■que p ou r ses en fan s, ne ren ferm o it pas de fidéi-com m is
à raison de la clause u ltérieu re, p o u r desdits biens p o u vo ir
faire et disposer par ledit fils donataire, com m e de sa chose
p r o p r e , tant en la vie qu’en la m ort.
; '
L e contrat de m ariage dont il s’a g it, renferm e la dé■monstration d’une volon té contraire ; puisqu’apres a v o ir
donné les biens au .sieur consultan t, le donateur ajouta,
A 2
�.
( 4 )
.
,
ou à un ou 'plusieurs des en fa n s q u i seron t procréés du
présen t m a r ia g e , toutefois au ch o ix du donateur, lequel
ne p ou voit user de cette faculté que dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
Si la clause eût renferm é un fidéi-com mis tacite, il auroit
lieu taxativem ent au p rofit de l’enfant du p rem ier lit, par
la lim itation , q u i sero n t procréés du p résen t m ariage.
P É LIBÉRÉ
à T o u lo u s e , ce 20 ju illet 1764.
C O U R D U R I E R ,
L
e s
s o u s s i g n é s
...
L A V IG U E N É .
, qu i ont v u un m ém oire très-
ex p lica tif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jou veL a d e v è z e , appe/ant, et ses frères et sœurs consanguins,
intim és; le contrat de m ariage d’entre Jean -G abriel J o u v e
de L a d e v è z e , et G abrielle Laurenson , du 23 février 1737 ;
une consultation-délibérée à T o u lo u s e , le 20 juiH et'1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m a ria g e, rela
tive ù la donation de la m oitié d’un jardin en ve rg er j
■
J .
'
S o n t d ’ a v i s , que Jeàn-G abriel J o u v e de L a d evèze
ayant survécu à Charles J o u v e de L a d e v è z e , don ateur-,
la clause est restée aux termes d ’une sim ple d o n a tio n , dont
le donataire a recueilli! p lein em en t’ l'e ffe t, sans aucune
-charge de substitution, ou fidéi-com m is. Cette proposition
- est si é v id e n te , qu’on ne peut v o ir sans étonnem ent qu’elle
ait été rejetée par les prem iers juges.
�(5 >
"A va n t d’analiser la clause où est le siège de la contes
tation , et de déterm iner le sens q u ’on doit lui d o n n e r, i l
con vien t de la transcrire littéralem ent.
.
. « D e m êm e ,.en faveur que dessus, ledit Charles L a d e
« vèze a aussi d o n n é , par m êm e donation que dessus,
«• audit J e a n ^ a b r ie l J o u v e -L a d e v è z e , son n e v e u a c ç e p « tant et rem erciant com m e dessus, ou' à un ou plusieurs
« des enfans q u i seront procréés du présent m ariage
cc toutes fois au ch o ix dudit Charles L a d e v è z e , p rêtre ,
a la m oitié du, jardin planté en- v e rg e r qu'il a situé près
« l’enclos; des r^véï-ends-pères jacobins decetle ville ; ladite
« m oitié dudit en tier jard in 1 à prendre du côté où b o n
« semblera; audit de Ladev-èae, p r ç t r e , sous la; réserve’;
« ^des fruit^ppndant sa vie ; laquelle moitié, de jardin ci
« dessus-dpnn <&-3 ledit .ÇJhiU'les L a d ev èze , prêtre , a d é«(. cte;*é<qtre,'de valeu r de la som m e de trois mj Ile livres^ ».
. Çette clause ren ferm e trois-choses.
.
1°. L a donation faite à Jean-G flbriel de L adeyèze.
2,°. L a vocation d’un qu plusieurs:enfans p ou r recueillie
l’ eifet de Ja donation , maia seulem ent au défaut , de leu r
père* > '
' •
‘.i
... !
. . -,
-.1;,
30. L e droit que s’attribue le donateur d’ élire .un. ou
quçlquçs - uns des-enfans;, dans; le cas- oûr il y en auroit
plusjeUfi^
'v
;i! _
S . i A i P Ç f ¡ d e ' v u & l’ordre graduel des; idées;',
dans lesquelles la disptf&itiqi^çgt 'ftite.
.
f
est hors de clpute que le donateur dirige d’abord
son, bienfait vers, un seul, individu bien connu et bien
^/Î?jgÇié,:.çetliadivid^| est Jeflrç-ÇraJ)yiçl ladevèze. il lui
ny^it éj[i ;^it, u#ç, ofôaatiQii ©Pive-vife ûv certains droits
4
‘
A 3
�,
t
( 6 )
............................
successifs qu’il avoit à rép éter contre lui ; il l’avoit faite
à lui seu l, sans addition et sans condition , et il fait encore
la donation du second o b je t, de m êm e en J a v e u r qu e
dessus , par m êm e d on ation qu e dessus. Il donne donc
la seconde fois com m e il avo it donné la prem ière.
•'
Il est vrai que lorsqu’il donne le second o b je t, il ajoute:
o v à un ou -plusieurs des en fa n s q u i sero n t p ro créés
d u présent m ariage , toutes J 'o is a u c h o ix d ud it C ha rles
L a d e v è z e , prêtre. ;
>"
M ais il ne faut pas un grand effort de p é n é tra tio n , p o u r
être .convaincu que dans la pensée du donateur les enfans
n ’ étoient pas conjoints avec le donataire. Il donne d’abord*
à J ea n -G a b riel L adevèze ; il ne fait pas m archer ses enfans’
d ’un pas égal avec lui ; il ne les appelle que dans un cas
q u ’il p rév o it : c’est celui où Jean -G ab riel L ad evèze n e ’
recueilleroit pas la donation avec effet ; c’est-à-d ire, où il
décéderoit avant la cessation de l’usufruit-qu’il s’étoit ré
servé. D ans ce cas, il veut que l ’objet donné appartienne
à l’enfant qu i p rovien d ra du m a ria g e, s’il n’y en a quNin;
et s’il y en a plusieurs > il entend jou ir de ia 'lib e rté d e 1
d irig e r le bienfait sur celui d’entre eu x qu'il lui plairà del
choisir.
•'
' >1 • !
D es trois idées que présente la clause j îa prem ière' e s t1
principale ; la seconde et la troisièm e ne sont qù’accés^r
soires : elles sont seulem ent subordonnées 'à |l'événem ent
qui rendroit la prem ière sans'téalité, J '
>
L a donation ne présenté'pas , d’une m anière absolue,
une idée d’incertitude rela tivem en tl'à' celui q u i-e n est '
l’objet. Il y a un donataire biën connu , c’est le neveu du1
donateur. L ’incertitude ne se présenté que' dansJle cas o ù !'
�.
(7y
ce neveu’ rie vivra pas pendant tout le temps de la sus
p en sio n 'd e l’e ffe t'd è la d o n a tio n , résultante de la ré
serve de l ’usufruit : c’est seulem ent dans ce cas qu'un
autre donataire peut être appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution'que celle qu i est connue en dro it sous le nom
de vulgaire : J e v e u x q u u n tel soit m on h é ritie r ; s 'il ne
peu t pas T ê tr e ,■
je v e u x q u e ce so it un tel. T e l est l ’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, e t’personne n’ign ore la:d ifféren ce,q u an t
aû x’efféts / eritre cette disposition', qui est'm êm e appelée
aséézfiriiproprem erit»sub'stitutioit, quoique rsous le nom
dé ’v u lg a ire, et la 'substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de jid ë i-c o m m issà ir e . '
'
- Ge que l ?oii v ien t:de dire n’est susceptible d’aucune dif
fic u lté , soit qu ’on s’en 'tienne aux termes de la donation y
car quârid On donne à Furi ou à i’a u tré, ce n ’est certaine
m ent pas donner à tous deux à la fois , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du p re m ie r; soit encore
qu'on pèse les circonstances; Il 'estJ bien sensible- que le
rieveü qui se m arie est l’objet de-Taffection du d o n ateu r’*
il le préfère-'sans'- doute à ses en fan s, qui n’existent pas
encoi'é', et q ü il rie connoit-pas. E n fin ce qui ach ève de
confirm ér tout céfqu ’ o n ' vierit de d ir e , c’est la circons
tance de la réserve’ d’usufruit de la-part du donateur pen
dant sa vie : c’est-cette r& é rv e q u i faisoit en trevo ir au
donàteui-; la JposSiblité q u e son neveu ne fût jamais saisi
avec effet de la d o n a tio n , et c’fcst dans cette vue qu’il stipule
un droit d’élection entré ses enfans. O n ne peut v o ir là
que ce- qui se.pratiquoit très-souvent dans les pays q u ’ habi
tent les;'parties, et su r-tout.en A u v e r g n e , p rovin ce voi-
�.
.
.
sin e , 011 en faisant des institutions con tractuelles, on stipu-i
loit q u ’en cas de prédécès de la part de l’ in stitu é, l’ins
tituant p ou rroit faire passer à son ch o ix le bénéfice de
l'institution à l’un des enfgns qui naitroient du m ariage,
Il n y a au,cune w^ispu h .çombiittrç urça iqterprétqtipn
aussi naturelle ,'\ en d o n n a it ,à là ..clause dqpt
-te
m ôm e sens q u e si.le donateur avoit fait la dqnarïorç à spuT
u e v e u , et à u n ,o u plusieurs de ses.enfans. JSst;—il done
perm is de substituer un tqrijnç: y
aytre , pQur ÏRteçf>
p rêter a it gréi¡de-
in térêts? Chaque expression; est. le-,
sjgrçe, (l’une
èfc ce .sç,roit tQUt b ro u iller qu,e depQU-n
v o ir substituer une expression ^ une! autre.. O n crpiroit,
descendre dans des détqils<in,iitüe8, que' d’entreprendrç d$>
p ro u v e r qu,e l’ort. n e; p^iit d o jiiyi^ lern rêw e
4 Ifi par
ticule disjqnativç o?# qw’à k ewj^i-iqtrve.f#,.,v,
. I[,J^
I l est v r s lq u ’il e.sç pQ sftbi^qqe y p o u v donner u n ^ ^ t ^ ,
p rélat ion raisonnable à ijne clause 3 on soit-forcé de sup-.
poser que le donateur oij le-te^tateuv a em ployé indistinct)
temçnt; l’une ou; Eftiitrej <lp îçeç .de^x; p&rtieules djsjpnetiYe>
3
e;t copulative,, efralpift ôn ■
p ey t [ e/p o
r
a
;la.ç Qjiy e^sipH
de la copulatiYQiqçi diftjonctive,/e£:y«?të w
p
;
->! ii
T e lle est TobservatiQft de F u r g ^ e ^maisiaueçijj, çoniTOP.
on le rem arque dçna le Riéjnpiver, ce; napme aijteur dit:
expressém ent', * qu'il(fa.Ut qu e lé sons d^d^ÇOnrg., iV te o n )
« tiorj ou la volonté desj’çon tracta h? cçm duhefit n i ’c çsçaim^:
u jiiçnt h faireteette oon-version. & jII';a jo.üte*;«.«• qWrt :&**.!!j
« toujours on.: revenir là.5 qu ’on nç doit ja.rppia 9’ écarter:
« du vrai sens ou de- la sig n ifica tion deç y a r o lç s , si 1 on,)
«. n’y est induit p ou ^ éyU.qç,
a
? QUjpo^r.ne pa^>
riiitftiitiQf} q w PAvqU p w çles preuves,^a^ifes,teg(.:»,
�( 9 ')
T e lle est l’expression des lois relatives à la m anière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce , non seulem ent il n’y a aucune raison
p o u r abandonner la stricte signification des term es ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu ’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. M ais on va encore bien plus loin , c’est
qu’on ne p o u rro it adopter la conversion de la particule o u
en celle e t, sans dénaturer entièrem ent le sens de la dis
position , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
• E n e ffe t, qu’en résu ltero it-il? c’est qu’il faudroit sup
poser que le donateur, auroit pu , du vivan t m êm e de son
n eveu , choisir un de ses enfans , p o u r lu i faire passer
l ’effet de la donation , et en fru strer e n tiè r e m e n t le neveu,
O r , p o u r r o it-o n soutenir une pareille absurdité?
N ’est-il pas évid en t que le p rin c ip a l, disons m êm e l’ unique
objet du b ien fait, a été le n e v e u ? c’est lui qui a donné
une m arque de reconnoissance au d o n a teu r, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit p erso n
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu v o ir
dans ses enfans j mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre inférieur ; c’est-à-d ire, si le neveu d isp a ro ît,
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une'substitution fidéi-com m issaire, dont l’effet auroit été subordonné à l’ élection
du donateur. L es substitutions ne se suppléent pas faci
lem en t; il faut, m êm e plus que des indices p ou r en g re v er
un h éritier ou un d o n ata ire, et ici non seulement il
n’existe pas d’in d ic e s, mais tout résiste à cette idée.
On
n’a pas été plus heureux, lo r s q u ’o n a voulu tirer
�. / 10 ) .
. .
.
un argum ent de la différence qui existoit entre la p re
m ière et la seconde donation , en ce que la prem ière étoit
faite au neveu sans aiicune sorte de condition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrem ent o p p o sé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
• Il y a un point de différence entre la donation du pre
m ier objet et celle du second , qui a am ené une différence
dans les id ées, sans q u ’on puisse néanm oins in duire une
substitution.
’
>
Ce point de différence consiste en ce que la donation
du prem ier ob jet, qui étoit d’ailleurs de p eu de v a le u r ,
a été faite sans réserve d’usufruit , au lieu que p o u r le
second objet donné , cette réserve subsiste. Il p ou vo it donc
a rriv e r que le neveu m ou rû t sans a v o ir été saisi, p ar le
f a i t , du second objet d o n n é , et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d’ un ch o ix entre les enfans. M ais il ne
résulte pas de là une substitution fïd é ic o m m is s a ire q u i
d û t être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
r e n d r e , du v iv a n t m êm e du d on ataire, la donation abso
lum ent nulle p o u r lui , et de m ettre à sa place , p o u r la
p rop riété com m e p o u r la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller ju sq u e -là , c’est forcer évidem m ent le
sens de l’a cte, et v o u lo ir y tro u ver ce qui n’y est point.
U n e dernière réflexion confirm e tout ce q u ’on vien t
d’avancer. O n rem arque que dans l’intervalle de la dona
tion , qu i est de 1737 , au décès du donateur arrivé en
1 7 5 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du p rem ier m ariage ; qu’il s’étoit r e m a r ié , et qu ’il avoit eu
des enfans de ce second m ariage ; et néanm oins , m algré ce
lo n g in te rv a lle, m olgré toutes ces circonstances, le don’a*
/
�(II )
teur ne songe pas à exercer le droit d’ élection qu’il s’ étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lu i-m êm e été convaincu qu ’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui su rviv re , il
devoit pleinem ent recu eillir l’effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’o u vriro it que par le prédécès du
neveu.
C e dernier s’est encore considéré com m e p rop riétaire
absolu de l’objet donné. C ’est p ou r m ieux s’en a ssu rer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses biens , et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de b riéve té que de justesse.
Il y a donc lieu de présum er que le tribunal d’a p p el,
en rendant hom m age à la saine raison , réform era l’erreur
évidente com m ise p ar le p rem ier tribunal.
D é l i b é r é par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à P aris le 29 vendém iaire , an 9 de la répu bliqu e française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érault,
BIGOT-PREAM ENEU.
A Riom ; de l’imprimerie de L a n d iu o t
, imprimeur du tribunal
d’appel. — A n g.
�
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Factums Marie
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[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Crassous
Bigot-Preameneu
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
généalogie
dot
doctrine
jardins
Description
An account of the resource
Consultations. [Jouve-Ladevèze]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0130
BCU_Factums_M0128
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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contrats de mariage
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donations
dot
généalogie
jardins
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PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
r
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,
V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
r*
lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53145/BCU_Factums_G1117.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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Domaine public
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donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
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a8a900dd39f98ff7948f43f978aae65a
PDF Text
Text
lo t
P R É C I S .
l
I
XOJ
�PRECIS
<. ' *r •
EN R É P O N S E ,
! r*f
POUR
Le sieur B l a i s e G EN E IX , propriétaire, habi
tant de la ville de Clermont intimé;
c o n t r e
L e sieur J o s e p h B E S S E Y R E , propriétaire
habitant de la même ville , appelant d 'un
jugement rendu au tribunal civil de Cler
mont, le 8 juillet 1 8 1 2 .
■
I
LE sieur Geneîx n’a pas reconnu , dans le mémoire
de l a
' ppelant, la cause qu’il avoit plaidée en première
instance ; mais il y trouve de fausses assertions qu’il,
A
�¿y A
^ )
réduira à leur juste va le u r, des faits inexacts qu’il doit
rectifier, une confusion d’idées et de principes qui n’ont
rien de commun avec la question, quelques réticences,
et une oiiiissiôn importante qu’il faudra relever.
L ’intimé étoit loin de prévoir que le sieur Besseyre
auroit la prétention de rendre sa défense publique; cet
appareil est ordinairement réservé pour les causes d’uu
intérêt majeur, qui exigent de longs détails, ou qui
présentent des questions ardues.
I c i , rien de -plus-simple. L e sieur Geneix a vendu sa
propriété ; il* im reste <lù Sur ie prrx une somme de
10,000 francs en principal , et plusieui's années d’intérêts.
Son acquéreur a fait transcrire; le conservateur a fait
une inscription d'oiïice, au profit du vendeur, pour la
partie idü prix ¡dèfiftl il -étoit créancier.
;
Cette propriété a passë isudoessivement ein tplusieurs
mains; l’appelant en est actuellement détenteur. Le ven
deur originaire suit son immeruble entre les mains de
celui qui le possède; il réclame du sieur Besseyre, par
la force ‘de son privilégè, le payement de ce qui lui
veste dû en principal qt intérêts.
C o m m e n t concevoir qu’une demande de cette nature
puisse faire la matière d’ un procès?'Que le sieur Besseyre
soit péniblement afl’e cté-d’ime pareille atteinte; il a dû
la p ré v o ir, dès qu’il est porteur de tous les titres qui
constituent la créance* du sieur Geneix. Aussi a-t-il pris
le seul parti qui pût lui con venir, celui d’exercer son
recours contre ses vendeurs ; recours qu’il s’est fait adjugeripar le jugement dont est appel,
i 11 s’agit )donc d’examiner maintenant bî le sienr Bes-
�(3 )
seyre <ftst de bonne foi dans sa prétention ; o’est ce qu’on
aura bientôt la facilité d’apprécier, lorsqu’on connoîtra
plus particulièrement les faits et les circonstances qui
ont donné lieu à la contestation.
F A I T S .
>:
•
•
,
L e i i février 17 9 1, les administrateurs du. district de
Clermont adjugèrent au sieur M arlet, négociant a Clexm ont,'non deux propriétés, comme il plaît à.l’appelant
<3e le d ire , mais le bien des R oches, provenant du grand
séminaire de Clermont. On lit dans leijugement dont est
appel, qu’il est déclaré dans le procès verbal que ce bieo
est situé dans les dépendances de Clermont.
L e 17 du même mois , le sieur Marlet subrogea le
sieur G en eix, sans aucune garantie, à une partie de l’ad
judication qui lui avoit été faite du bien des R o ch es,
situé dans les dépendances de cette ville de Clerm ont,
appartenant ci-dc\>ant à M M . du grand séminaire do
cette ville.
« Ladite partie, à laquelle le sieur Geneix demeure
« subrogé, consiste en la m aison, bâtimens, etc. » Suit,
la désignation des héritages qui y sont également compris.
Le prix de l’adjudication est de 2 ^ 56 q francs.
Cette propriété est avantageusement située ; le sieur
Geneix y lit d’assez grandes réparations; il eut même
un démêlé avec la mairie de Clennont, à l’occasion des
eaux. Le grand canal qui conduit les eaux à Clermont
traverse cette propriété; et il se trouve un aquéduc, fait
A a
�( 4 )
dé main d’hom m e, par lequelMe séminaire prenoît le
trop plein du canal pour son usage.
L e sieur Geneix vouloit être maintenu dans ce droit;
et il est vrai qu’il expose que les Roches sont situées
dans la commune de Chamalières ,* mais on voit de
suite le motif : Chamalières étoit en pays de coutume,
où les servitudes s’acquéroient par trente ans de jouis
sance; le sieur Geneix n’avoit d’autre titre que sa pos
session ; en droit écrit elle eût été inutile : il avoit donc
besoin d’argumenter de la <coutume.
\
;
• Cette démarche, ou si' on veut cette déclaration,
tout indifférente qu’elle est dans la cause, a été relevée
•avec soin par le sieur Besseyre. Il observe aussi que le
sieur Geneix payoit l’impôt à Chamalières, ce qui n’est
pas plus déterminant; parce qu’il peut très-bien se faire "
qu’à l’époque de l’adjudication, les Roches fussent dans
les dépendances de Clermont, et qii’ensuite, par une
nouvelle division du territoire, pour l’assiette de l’im
p ô t, les Roches aient été comprises à,Chamalières, pour
raison de ce.
Cela même est d’autant plus vraisemblable, que la
situation des Roches - Galoubie , limitrophes de celles
du séminaire, a été vérifiée lors d’un procès qui s’éleva
entre la veuve Quayïon et le sieur Mallet de Lavédrine.
Cette situation pouvoit faire une très-grande diffé
rence, relativement au testament du sieur Quayron , qui
avoit institué sa femme son héritière universelle. Si les
Roches eussent été en coutume, l’institution auroit été
réduite au quart. E t il fut constaté qu’à l’exception
�C5 )
d’une très-petite partie basse, toute la partie en côte étoit
dans les dépendances de Clermont.
Mais pourquoi s’attacher à ces détails minutieux ,
lorsque déjà la situation étoit indiquée, comme dépen
dances de Clermont, par deux actes authentiques.
L e 24 prairial an 10, le sieur Geneix subrogea à son
tour le sieur Debens ¿1 son adjudication ; et comme il
remettoit les deux titres précédens, il dut s’y conformer,
et déclara encore que cette propriété étoit située dans
les dépendances de Clermont.
Personne n’ignore à Clermont que Debens n’étoit pas
le véritable acquéreur; il n’avoit aucuns moyens pour
acheter : c’étoit un jeune militaire sans fortune. L e gé
néral Joba, son vitric, cchetoit et payoit sous le nom
du fils du premier lit de sa femme. Cette circonstance
a donné lieu à un grand procès entre le général Joba
et son beau-fils; procès qui a été terminé, par arrêt de
la C o u r, en faveur du général.
Quoi qu’il en so it, la subrogation est faite à Debens
moyennant 36,697 francs 5o centimes. L e contrat porte
quittance de 26,697 : restoit du 10,000 francs, stipulés
payables dans quinze mois, sans intérêts jusqu’à ce, mais
avec l’intérêt à cinq pour cent, sans retenue, après le
terme.
Le 30 prairial, six jours après la vente, le sieur Debens
fait transcrire son contrat. Le conservateur fait une ins
cription d’oflice au profit du vendeur, pour la somme
restée due; et le conservateur dut suivre, pour la situa
tion , la désignation exprimée au contrat. Cette inscrip
tion, comme on voit, n’est pas du fait du sieur Geneix;
�maïs elle a e u , comme toute autre, son effet pendant
dix ans.
L e général Joba se repentît bientôt d’avoir été géné
reux ; et tout ce qu’il put obtenir de son beau-fils, ce
fut une cession de l’usufruit de ce même bien pendant
Sa vie et celle de son épouse : mais comme il restoit en
core dû 10,000 francs à G eneix, il fut stipulé que le
prix de l’usufruit étoit de cette somme de 10,000 fr.
O n doit remarquer, comme une circonstance essen
tielle de cet acte, qui est du 21 vendémiaire an 1 1 , que
le général Joba se charge expressément de payer et
porter au sieur G e n e ix , ci-d evan t propriétaire dudit
bien , cette somme de 10,000 fr a n c s qui lui est restée
due sur le prix de sa vente, et qu e, pour la sûreté de
Ce payement, le général Joba et la dame Bâtisse, son
épouse, hypothèquent spécialement tous les biens qui
leur appartenoient à l’époque de cet acte, qui leur ont
appartenu depuis, et qui leur appartiennent, situés dans
l'arrondissement de Clermont.
L e 5 pluviôse an 1 1 , inscription de Geneix sur tous
les biens du général J o b a , conformément à ce qui étoit
exprimé dans la cession du 21 vendémiaire précédent.
L e général Joba fut bientôt obligé de partir. Sa femme
fut assez adroite pour obtenir de lui une procuration gé
nérale, pour régir, administrer, faire toutes ventes, etc.
En conséqueD ce , le sieur Debens, et la dame Bâtisse,
f e m m e «îobn , stipulant tant en son nom que comme
f o n d é e de la p ro c u ra tio n de son mari, v e n d ire n t le bien
des Roches ou sieur G uillem in, receveur de Penregis'ti'cment à Clerm ont, par acte du 8 frimaire an 13 : le
�(7 )
premier vend la propriété , la seconde vend l’usufruit
Ce bien des Roches est encore indiqué comme pro
venant du sieur Geneix. On rappelle l’adjudication, et
les subrogations précédentes; il est fait remise de tous
les titres à l’acquéreur; le contrat en fait mention : mais
il est désigné c o m m e sis dans la C om m u ne de Chamalières.
Cette vente est faite moyennant la somme de 25 ,ooo f r .,
dont 10,000 fr. pour la jouissance, et i5,ooo fr. pour la
propriété. Il est dit que 10,000 fr. ont été payés à la dame
Bâtisse, avant ces présentes, pour 1a jouissance; et les
1 5.000 fr. sont stipulés payables h Debens pour la pro
priété , savoir, 5 ,ooo fr. dans deux années et demie, et
10.000 fr. dans trois ans, avec l ’intérêt à cinq pour cent,
sans retenue.
La dame Bâtisse donne mainlevée de l’inscription prise
par elle et son mari sur Debens; l’un et l’autre ensuite*
c’est-à-dire , Debens et la clame Bâtisse, donnent aussi
mainlevée de toutes inscriptions prises à Clermont ou à
Tliiers contre Geneix. On «’en étonne : mais tout an
nonce que ce ne pouvoit être qu’une inscription conser
vatoire qu’on avoit prise contre le vendeur.
Guillemin ne conserva pas long-temps cette propriété.
Le 10 fructidor an 13» il'la revendit au sieur Besseyre3
qu’on dit originaire de Marvejols, fort ignorant de tout
ce qui se passoit dans le département du Puy-de-Dôme j
et surtout ne connoissant aucune des propriétés de la L imagne.
«On ne sait pas pourquoi le sieur Besseyre se donne
cette origine étrangère, lorsqu’il appartient à une an
cienne famille de V iv c ro ls , et qu’on l’a vu passer sa vie
�(8)
à Clermont et à R io m , où il servoit dans la maréchaussée;
par conséquent, toujours sur les grandes routes. 11 connoissoit mieux qu’un autre les propriétés adjacentes et
l’iigréinent de leur sol, qu’il avoit tout le loisir de con
sidérer.
Il achète la propriété des Roches, telle que Guillemin
l’a voit acquise de Debens, du général Joba et de sa
femme ; il se fait remettre tous les titres de propriété
qui étoient entre les mains de Guillemin : la vente faite
à ce dernier y est relatée ; et le sieur Besseyre a dû y voir
que Guillemin n’étoit pas libéré, qu’il étoit encore dé
biteur de 1 5 ,ooo francs, dont le payement ne devoit être
effectué que dans cinq ans.
Il a dù voir encore, par les autres ventes qui lui ont
été rem ises, que le sieur Geneix étoit créancier de la
somme de 10,000 francs; et il n’a rien négligé dans ces
détails, puisqu’il a dans son dossier le procès verbal
dressé à l’occasion des eaux, en l’an 9, les inscriptions du
sieur G e n e ix , tant sur Debens que sur le général Joba.
Ainsi, le sieur Besseyre n’a pas dit la vérité, lorsqu’il
a prétendu qu’il ignoroit que Geneix fût encore créan
ci er ; il n’a pas dit la vérité , lorsqu’il déclare qu’il n’avoit trouvé aucune inscription sur cette propriété.
Il est vrai que le vendeur déclare qu’elle est située
dans les dépendances de Chainalières; mais il avoit entre
ses mains tout ce qui avoit été remis par les précédens
vendeurs à Guillemin , notamment l’adjudication et la
subrogation de 1791 , ainsi que la subrogation de l’an
• j o , qui établissoit Geneix créancier de 10,000 francs,
U vente du 7 frimaire au 1 3 , qui établissoit Guillemin ’
débiteuç
�débiteur de i5,ooo francs, enfin le bordereau de l’an 10.
Cependant, malgré toutes ces instructions, il paye
40,000 francs comptant à Guillemin. Il permettra , sans
doute, de le taxer d’imprudence, si cela est certain; car
l’argent n’est pas payé à la vue des notaires. Et d’ailleurs,
qu’importe à la question? a-t-il pu payer au préjudice
des créanciers? Voilà toujours ce qu’il faudra examiner.
L e 4 frimaire an 14 , Besseyre a fait transcrire son
contrat ; mais il n’a fait aucune notification aux créanciers.
Cette transcription est postérieure à la publication du
Code Napoléon.
A u milieu de tous ces arrangemens, 'sui*vient le gé
néral Joba, que personne n’attendoit, pas même sa femme.
Il se voit, en arrivant, dépouillé de tout ce qu’il possédoit.
On a voit vendu le bien des Roches qu’il affectionnoit,
sa maison de Clerrnont qui lui étoit précieuse : en un
m o t, il se plaint de ce que sa femme et son fils ont abusé
de sa procuration , et lui ont tout vendu sans rien payer.
Il forme la demande en nullité de tous ces actes frau
duleux. Il assigne le sieur Guillemin et le sieur Besseyre,
en désistement du bien des R o ch es, au moins quant
à l’usufruit qui lui appartenoit pendant sa vie. L ’affaire
traîne en longueur; mais elle est jugée par un jugement
contradictoire de Clerrnont, du 4 juillet 1807 , qui dé
clare les ventes nulles contre Debens et sa m ère, dé
clare le jugement commun avec Guillemin et Besseyre , et
condamne ce dernier à se désister du bien des Roches,
au profit du général Joba.
Guillemin , qui avoit pris le fait et cause de Besseyre,
se tient pour ba ttu , et garde le silence. Besseyre interB
�IU
(' IO )
jette appel du jugement, aux risques et périls de son
garant. Guillemin sent le danger de sa position ; il traite
avec le général Joba , le 8 mars 1808 : celui-ci se départ
de l'effet du jugement, et coDsent que Besseyre reste
en possession.
Ce département est fuit moyennant la somme de
19,000 fr. , sur laquelle somme le général Joba en dé
lègue expressément 10,000 fr. au sieur G en eix, que Guil
lemin s’oblige de payer, en acceptant la délégation.
Il est vrai que le général Joba se réserve, quant à
la somme déléguée, toute répétition contre Debens; et
c’étoit une suite des condamnations qu’il avoit obtenues
contre son beau-fils, qui étoit tenu de lui rendre compte
des sommes touchées.
Mais il n’en est pas moins vrai que le sieur Geneix
étoit toujours créancier de cette somme de 10.000 fr.
E h ! qui auroit donc payé Geneix? Etoit-ce Debens?
D ’une part, il n’en avoit pas les moyens, et son vitric
se plaignoit de ce qu’il avoit tout dissipé, sans payer
aucune dette. D ’un autre c ô té , Debens n’en étoit pas dé
biteur, puisque, par l’acte du 21 vendémiaire an 11 ,
le général Joba s’étoit expressément chargé de payer
cette somme au sieur Geneix. Cet acte avoit été remis
à ce d ern ier, puisqu’en vertu d’icelui, et notamment
de la clause par laquelle le général Joba s’obligea la
p a y e r, le sieur Geneix avoit pris une inscription contre
lui. Etoit-ce le général Joba ? Il reconnoît bien ne pas
l ’avoir p ayé, puisque, par le traité du 8 mars 1808,
le général délègue cette somme au sieur Geneix. Etoitce Guillemiü ? Mais cela est impossible, puisque, peu
�#01
(II )
de jours après ce traité, Guillemin est tombé en dé
confiture, et a présenté un passif q u i, par son énormité,
a épouvanté ses créanciers et le public.
Com m ent, d’après ces faits , peut-on présumer que le
sieur Geneix a été payé ? et les premiers juges n’ont-ils
pas eu raison de dire que des présomptions de ce genre
ne pouvoient détruire un titre authentique ?
Le sieur Besseyre a parlé dans son mémoire d’un acte
du 7 nivôse an 1 3 , portant vente de la part de la dame
Bâtisse, à Debens, son fils, de la maison appartenant
au général Joba ; il prétend que, parmi les conditions
de cette vente, Debens étoit délégué à payer à Geneix
les 10,000 francs qui lui étoient dûs. Cet acte ne se
trouve pas dans le dossier de l’appelant; on ne le connoît pas; mais ce qu’il y a de certain , c’est que le gé
néral Joba prétendoit que Debens n’a voit rien payé;
qu’il fit prononcer la nullité de la vente; que Debens
succomba en la C ou r, sur son appel ; et que , soit lors
du jugement, soit lors de l’arrêt, il fut démontré que
Debens ne prouvoit et n’établissoit aucun payement :
il a gardé le silence depuis l’arrêt.
Mais, dit-on , Geneix aussi a gardé le silence jusqu’au
17 octobre 1810 , et c’est un capitaliste exact. Que
pouvoit faire le sieur Geneix? pouvoit-il plaider contx*e
Debens, qui est sans ressource? pouvoit-il attaquer Guillemin, lorsqu’il étoit en déconfiture, poursuivi et em
prisonné pour dettes? qu’avoit-il à craindre avec son
privilège et son inscription.
L e défaut do poursuites pendant deux ou trois ans
n’a jamais été une présomption do payem ent, encore
B a
�moins une quittance. Il a pris à cette époque une ins
cription contre les sieurs Debens et Besseyre; cette ins
cription n’indique pas la situation ; elle est faite en re
nouvellement d’une inscription du 1e1'. messidor an 10,
qui n’a jamais existé.
Eli! qu’importe l’inscription de 1810 ! elle valoit bien
la peine d’occuper, lorsqu’il en existe une très-i’égulière, du 11 mars 1812, faite en renouvellement de celle
du 30 prairial an 10; inscription qui est venue dans les
dix ans, qui conserve le privilège du sieur Geneix, et
dont le sieur Besseyre n’a pas attaqué la forme.
, On verra bientôt si la transcription du sieur Besseyre,
du 4 frimaire an 14, a effacé ce privilège. Enfin, le
26 août 1 8 1 1 , le sieur G eneix, dont la patience est
lassée, qui a été si souvent délégué pour n’être pas payé,
fait un commandement à Debens, principal débiteur,
de lui payer la somme de 10,000 francs en principal,
et de 3,958 francs pour intérêts échus. .
L e 10 septembre 1 8 11, le sieur Geneix fait dénoncer
au sieur Besseyre, tiers détenteur, ce commandement
infructueux , lui donne copie de sa ven te, de la trans
cription , de l’inscription et de son numéro, et lui fait
so m m a tio n de payer la somme de 10,000 fr. en capital,
3,958 francs pour intérêts échus, si mieux il n’aim e
déguerpir les immeubles affectés au privilège du ven
deur, et que le sieur Besseyre possède.
L e 14 décembre i 8 r i , commandement, tant à Bes
seyre qu’à Debens, pour parvenir à la saisie immobilière.
L ’appelant qui, depuis sa mise en possession du bien
des Roches, u’avoit pas eu ua instant de repos, qui a
�US
( «3 ) .
■
' .
été acteur dans le procès du général J o b a , qui avoit
tous les titres dans les mains , qui a nécessairement
connu la transcription et l’inscription d’office, qui n’a pu
ignorer la créance du sieur Geneix, puisqu’il a connu
le traité du 8 mars 1808 , qui lui assure sa propriété,
et qui contient la délégation de 10,000 francs au profit
du sieur Geneix ; l’appelant, dit-on, a l’air de se ré
veiller d’aussi loin qu' Epim énide; il s’étonne qu’on ose
troubler son sommeil, et qu’un vendeur indiscret vienne
réclamer l’eifet de son privilège entre les mains de celui
qui possède l’immeuble qui en est le gage.
L e 24 décembre 1 8 1 1 , il présente requête pour former
opposition à ce commandement, et il dénonce en même
temps ce commandement à Debens, G uillem in, et au
général Terreyre, héritier bénéficiaire du général Joba:
il les assigne tous eu recours.
On en vient à référé sur cette opposition. Ordon
nance du président, qui ordonne que les poursuites com
mencées seront continuées.
L e 19 mars 1812, nouveau commandèment, tant à
Debens qu’à Besseyre.
.
,
L e 8 juin 18 12 ,saisie immobilière du bien des Roches,
dénoncée à Besseyre.
Le 26 ju in , dénonciation . à l’appelant, des procès
verbaux d’apposition du placard.
Debens et Guillemin, défendeurs en recours, font
défaut; mais le général Terreyre fournit ses défenses,
et rapporte le traité du 8 mars 1808, passé entre Je gé
néral Joba et Guillemin, ce dernier faisant tant pour lui
que pour Besseyre, par lequel acte Joba laisse entre
/
411
�( *4 )
les mains de Guillemin la somme de 10,000 francs, pour
éteindre la créance de G en eix, à la charge par Guil~
le min de rapporter ?nainlevée de Vinscription du sieur
G en eix.
L e général Terreyre soutient que Besseyre est mal
fondé dans sa demande en garantie, et qu’il n’a pas plus
de droit que n’en auroit Guillemin lui-même.
L e 11 mars 18 12 , inscription du sieur Geneix, en
renouvellement de celle du 30 prairial an 10, par con
séquent en temps utile. Il y a deux bordereaux, l’un contre
ü e b e n s , sur le bien des Roches, situé dépendances de
C ham alières; l’autre contre la succession J o b a ,su r sa
maison, spécialement affectée au payement de la somme
de 10,000 francs , par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
• L a cause portée à l’audience du tribunal de Clermont,
le 8 juillet 18 12 , y est intervenu le jugement que l’ap
pelant a transcrit dans son mémoire. On n’en rappellera
pas les dispositions, pour éviter des répétitions inutiles;
cependant il est nécessaire d’observer que ce jugement
pose, en troisième question, celle que vo ici: « L ’ab« sence de D ebens, au service, est-elle une cause sufk fisante pour faire surseoir à la vente sur le sieur Bes« seyre? » Et ce jugement contient une disposition qui
valoit la peine d’être écrite : E t néanmoins sursoit de
quatre mois à Cexécution du présent jugement envers
toutes tes parties.
O n ne trouve pas cette disposition dans le mémoire
de l’appelant. On ne fera pas l’injure au défenseur de
l’avoir passée sous silence à dessein ; sans doute que sa
copie est ihexacte, ou que l’omission a été involontaire;
�c
15
)
#
elle auroit cependant abrégé la discussion du dernier
chapitre ; et si quelqu’un a i se plaindre de ce sursis,
c’est sans doute l’intimé, qui n’avoit pas réclamé.
Le sieur Besseyre s’est rendu appelant de ce jugement.
Ses moyens d’appel n’ont rien de spécieux ; ils roulent
sur un misérable équivoque , et on finit par ne pas
l’entendre. Il se plaint de l’imperfection de la loi sur
les hypothèques ; elle paroît cependant fort claire, au
moins sur la question qu’il voudroit élever.
11 dit avec v é r ité , que la vente consentie par Geneix
à Debens'a eu lieu sous l’empire de la loi du n bru
maire an 7 , puisque cet acte est du 24 prairial an 10 ,
et la transcription de D ebens, du 30 du même mois.
Mais quelle différence cela peut-il faire pour la dé
cision de la cause? L ’article 29 de la loi du 11 brumaire
an 7 porte : « Lorsque le titre de mutation constate
« qu’il est dû au précédent propriétaire, ou à ses ayans»< cause, soit la totalité ou partie du p r ix , ou des presv tâtions qui en tiennent lie u , la transcription conserve
« à ceux-ci le droit de préférence sur les biens aliénés,
« à l’effet de quoi le conservateur des hypothèques fera
« inscription sur ses registres, des créances non encore
« inscrites qui en résulteraient, sans préjudice, etc. »
L ’article 2108 du Code Napoléon porte : a L e vendeur
« privilégié conserve son privilège par la transcription
« du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et
« qui constate que la totalité ou partie du prix lui est
« due, à l’effet de quoi la transcription du contrat, faite
v par l’acquéreur, vaudra inscription pour le vendeur,
« et pour le p â le u r qui lui aura fourni les deniers payés ,
�4
( 16 )
« et qui sera subrogé aux droits du vendeur parle même
« contrat.
« Sera néanmoins tenu le conservateur des hypothè« ques, sous peine de tous dommages - intérêts envers
a les tiers , de faire d’office l’inscription sur son registre,
« des créances résultant de l’acte translatif de propriété,
« tant en faveur du vendeur qu’en faveur du prêteur,
« qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la trans« cription du contrat de vente, ¿\ l’effet d’acquérir l’ins« cription de ce qui leur est dû sur le prix. »
La première idée qui se présente, en comparant ces
deux lois, c’est qu’elles s’accordent parfaitement sur le
point principal, que la transcription du contrat vaut ins
cription pour le vendeur, et lui conserve son privilège
pour le prix resté dû sur la vente. Et lorsque le vendeur,
sous la loi du n brumaire, comme sous le Code Napo
léon , a la certitude que l’acquéreur a fait transcrire son
contrat, il n’a plus aucune précaution à prendre ; il est en
pleine sécurité pour sa créance, ou la partie du prix
qui lui est due.
On sent aussi, à moins de se refuser à l’évidence,
que l’obligation imposée au conservateur de faire ins
cription d’office , n’tist pas dans l’intérêt du vendeur,
m ais bien dans l’intérêt des tiers qui pourroient dans la
suite contracter avec l’acquéreur.
Ils doivent être avertis que cet acquéreur, q u i, au
moyen de son acquisition, peut offrir un gage suffisant,
ne présenteroit qu’un gage trompeur, si on ne savoit pas
qu’il doit encore tout ou partie de son acquisition. Il faut
çlonc donner une grande publicité à cette créance, avertir
les
�(GÎ7))
t
lit)
■les tiers de.-çe tenir'en garde; et voilà l’unique but de
•la loi, en ordonnant ^auriconseryateur de faire-une ins
cription d’office.
'
Mais de ce que la loi impose cette obligqtion au con
servateur, elle ep débarrasse nécessairement le vendeur;
elle veille pour lui; elle ne l’assujétit;ù aucuue précaur
tion; elle lui «lit au-contraire que l'acquéreur, en trans
crivant,! lui assure ses créances; en même temps elle
veut aussi que les tiers soient bieni prévenus que cet
acquéreur n’est pas quitte du prix de l a t e n t e , et qu’en
hypothéquant sa nouvelle propriété, tceux qui contracteroient'envers lui seroient primés par le privilège du
.bailleur de fonds.
Voilà comment il faut entendre sainement les deux
lois; voilà comment on doit expliquer la disposition du
Code, qui rend le conservateur responsable de-sa négligence envers les tiers.
Comment élever des doutes sur un point aussi clair,
sur des expressions aussi positives, l’inscription conserve
au vendeur? Voilà qui est positif : un effet présent, ab
solu y qui n’est subordonné à aucune condition , le devoir
imposé au conservateur, n’a rien qui concerne le ven
deur; sans quoi le vendeur auroit été lui-même obligé
de veiller à ses intérêts, et de faire une inscription,
nonobstant la transcription.
Mais le sieur Besseyre s’inquiète peu que la loi dise que
la transcription conserve le droit de préférence au ven
deur; il veut trouver une très-grande différence entre la
loi du 11 brumaire, et le Code Napoléon ; il convient que
le Code ne laisse pas de doute, puisqu!il assortit le conC
Oj {
�(ill
' ( <8 )
'sérvàteur à une grande responsabilité envers les tiers :
‘Élors il avoue q u é le ’vëndeur'n^pàs besoin de faire ins
cription. Que le conservateur soit vigilant ou négligent,
il suffit qu’il y ait'transcription. ; n* ' . - '•>' :
Il n’en est'pas de même'dte la';lôi'du n brumaire a n '<7.
Sentez-vous la forcé de ces-mois, a l'effet de qu6i?~Q uëlle
puissance?magiqüe doivetit avoir ces expressions? Elles
ne peuvent dire autre chose, sinon que la transcrip
tion ne conserve les droits du'vendeur, qu’autant que
le conservateur fait une inscription d'office* de sorte
qu’il faut tout à< la fois ti'ânscription et inscription
d’office, quoique le vendeur ne ¿oit pas tenu d’inscrire ;
et cela est si v r a i, que cette loi du n brumaire n’assujétit le conservateur à aucune responsabilité.
;
Quoi! parce que le Conservateur omettroit'l’inscrip
tion d^ofïice, on voudroit en tirer la 'conséquencetque le
vendeur a perdu son privilège lorsque le contrat a été
transcrit? Mais*alors le conservateur pouvoit donc im
punément priver le vendeur de tout droit sur le prix
de sa vente, quoique la loi veuille que ce-vendeur soit
’dans une parfaite àécürité-, lorsqu’il a la certitude que
son a c q u é r e u r a transcrit. '
■ Voilà ce qui est absolument déraisonnable : ce sys
tème monstrueux seroit subversif de toute propriété.
La loi n’a-t-elle pas satisfait-à tout, lorsqu’elle a dit que
la transcription conserve, lorsqu’elle a assujéti le con
servateur à tenir un registre public des transcriptions
des actes de mutation, qui doivent être faites en entier,
de manière que tous les' tiers puissent connoître les
charges d’une vente et le- débet de l’acquéreur.
�( 19 )
M l
. On peut sans doute, tirer un argument . puissant de^
l’article Ô2 de la même loi du n brumaire; c’est celui
qui exprime les cas où le conservateur est responsable.
Cet article dit que « les conservateurs sont respon-,
« sables du préjudice qu’occasionneroit, 1?. le défaut^
« de mention sur leurs registres, des transcriptions des
« actes de mutation , et des inscriptions requises en leurs
« bureaux.
- 0u )(
;
Dès que cet article ne s’occupe pas des inscriptions
d’office, mais rend les conservateurs responsables du dé
faut de mention des transcriptions, il n’a donc atta
ché d’importance, il n’a donné d’effet qu’aux trans
criptions, pour conserver le p rivjlége, et ne considère
rinscriptionjd’office quecomme uneformalité plusample,
qui doit donner plus de, facilité, sans cependant qu’il
y ait de nécessité absolue; parce que la transcription
de l’acte en entier., donne encoi’e plus de lumières
qu’une inscription d’office, avec d’autant plus de raison
que cette loi regardoit la transcription comme le conplément de la vente : tant qu’elle n’étoit pas transcrite
elle ne pouvoit être opposée aux tiers qui auroient
contracté avec le vendeur (. art. 26 de la loi ) , au lieu
que, sous le Code, la transcription n’opère pas la tra
dition, et n’a d’autre objet que de purger les hypothèques.
L e sieur Besseyre ajoute : Il n’est pas douteux que,
sous la loi du 11 brumaire, tous privilèges, sauf ceux
exceptés par l’article 1 1 , ne se conservent que par l’ins
cription. E xceptio Jirm at régulant,
Cela est certain, mais il faut s’entendre. Si un acqué
reur n’a pas transcrit, qu’il revende à un autre, et que
C a
�..
...
..
ce dernier i rinsfcrivey1a1o ts les créniiCT'ers du secbntl ac
quéreur paSsèroiënt ‘avant le vendeur du premier, si
celui-ci n’a pas inscrit; maisi si le premier acquéreur a
transcrit, son vendeur auroit conservé son privilège;
et si M , Merliû a d i t , si les arrêts ont jugé que le pri
vilège ne pouvoit ‘sé"conserver sans inscription1, ce n’est
jamais que lorsque l’acquéreur avoit négligé de transcrire.
O n défie l’appelant de citer un préjugé qui’ ait décidé
que le vendeur perdoit <son privilège faute d’inscription,
lo rs q u e son acquéreurfavoit' fait ti^aïiscririe son‘ contrat;
et M. Merlin lui dira tbut le contraire.1'
,!
'■
Mais jusqu’ici l’appelant a créé des monstres pour les
combattre, et raisonne toujours dans l’hypothèse que le
conservateur n’a pais fait d’inscription d’ôffice. ’ "
CependantJil en existe une, du même jour que la
transcription, et dans ce Cas tous ‘les argumens^’évanouis
sent , le traité ex prôfesso de la hiatière n’est plus que
pour notre instruction. • * t 1
* J’
‘C ’est alors que Besseyre ‘d évient plxis ingénieux. Cette
inscription d’office n'est rîèn, s’écrie-t-il; elle est irrégu
lière, erronée; elledéclare le bien des Roches situé dans
les dépendances de C lerm on t, il est situé dans celles de
Chamalières; le*sieur Geneix le sa voit depuis l’an 9 : celii
est prouvé par sa requête contre la municipalité de
Clermont.
Si le sieur Besseyre le savoit, le conservateur des hy
p o th è q u e s le savoit-il? L e district vend l’objet, comme
situé dans les dépeüdances de Clermont ; Marlet su
broge, et déclare la même situation ; Geneix vend comme
ou le lui avoit déclaré : le conservateur de-voit faire
�( 21 )
t2 ,ô
une inscription conformément au contrat; il ne pouvoit
pas la faire autrement; il eût fait un acte irrégulier, si sont
inscription n’avoit pas été exacte et conforme à la vente.
; Le conservateur ju sq u e-là a donc fait son devoir;'
le vendeur a fait le sien aussi; car, subrogeant le sieur
Debens à son contrat, sans autre garantie que de ses
faits et promesses, il a dû s’expliquer suivant la décla
ration'faite daps son -contrat.
S’il a plu dans la suite à Debens de vendre, avec
toute garantie, à Guillemin, de déclarer.la situation
du bien des Roches à Chamalières, et si Guillemin a
fdit ensuite la même déclaration à Besseyre, l’un et l’autre
n’ont pu nuire au sieur G en eix, qui n’étoit pas présent
à ces actes; et Besseyre n’a pu ignorer l’identité du biea
qui lui étoit vendu, avec .celui que Geneix ayoit cédé
à Debens, puisqu’on lui remet tous les actes qui éta
blissent l’origine de cette propriété, qu’on n’oublie pas
même la pétition de Geneix pour les eaux., et la icon-*
cession que lui en a faite la municipalité de Clerinont.
Ge n’est donc -que sur une misérable équivoque .que
se défend l’appelant; et il n’est pas de bonne foi. Il existe
au surplus une inscription d’olïice très-régulière, et qui
ne pouvoit être faite autrement, puisqu’elle est éprise
sur la vente.
Les premiers juges ont donc sagement décidé que l’ins
cription d’office désignant la situation ¿elle qu’elle est
indiquée dans le contrat même, s’il y a erreur, c’est aux
parties à se l’imputer ; et comme Debens ne p o u r r o it pas
s’en prévaloir, Besseyre, qui le représente, pe peut pas
avoir plus de droit que lui.
s
�Suivant l’appelant, ce motif fourm ille ¿Terreurs, et
n’auroit de foudement qu’autant que Debens auroit fait
une indication erronée. On ne sent pas trop cette diffé
rence; on ne voit pas comment Geneix, qui avoit acheté
ce bien déclaré dans les dépendances de Clerm ont, qui
a subrogé avec la môme indication, pourroit être vic
time de ce que Debens en a indiqué une autre, lorsqu’on
ne conteste pas 1'‘ identité de l’objet, lorsqu’on s’est fait
remettre, comme condition de la vente, tous les titres
de propriété.
Mais est-il bien vrai qu’ une erreur dans la situation
rendroit l’inscription irrégulière ? La loi veut bien que
le bordereau indique Tespèce et la situation des biens
hypothéqués ; mais il peut se glisser des erreurs sur cette
situation , au moins pour les communes environnantes.
Les nouvelles divisions du territoire, pour l’assiette de
l’impôt, ont porté de grands changemens pour cette si
tuation. 11 est à croire q u e, lors de l’adjudication, le
bien des Roches étoït dans les dépendances de Clermont;
qu’il a pu être ensuite dans celles de Chamaliqres, lors
de la matrice des rôles. Et p ou rroit-on croire qu’une
in sc rip tio n seroit nulle , parce qu’on auroit dit situé à
R io m , quoique l’immeuble fût situé à M o za c, qui n’est'
qu’ un faubourg de cette ville, comme ChamalièresTest
de Clermont, s’il y avoit une désignation suffisante pour
faire reconnoitre l’immeuble? Il n’y a pas, dans l’espèce,
deux biens de même nom : celui qui est à côté s’appelle
les Roches -G aloubie; l’autre est les Roches du Sémi
naire. Il n’y a pas à s’y tromper; et ce n’est là qu’une
misérable chicane.
�n i
( 23 )
L ’arrêt de Santon, qu’on cite, est bien différent, ainsi,
que*celui de<l’A et de I’ e . Dans celui de Santon, une
inscription étoit faite sous le nom de M arie Santon ,*
‘l’autre l’étoit sous le nom de M arie-M atthieu Santon :
le conservateur jugea que ce n’étoit pas le même indi
vidu et il pouvôit avoir raison. Dans le second, un A
o u un E peut encore laisser des doutes sur l’identité de
l’individu. Ces deux arrêts n’ont donc aucun rapport à
l’espèce.
i Suivons encore l’appelant dans ses derniers débats. Il
faut surtout lui rappeler que lors de sa transcription de
■
l’an 1 4 , l’inscription d’office étoit encore dans toute sa
vigueur; elle 11’avoit que quatre ans de date; et ce
seroit encore une grande question à examiner, que celle
de savoir s i , lorsque la loi veille aux intérêts du ven
deur , lorsqu’elle conserve son privilège par la trans
cription, qu’elle le dégage de tous s o in s, cette inscription
a besoin d’être renouvelée dans les dix ans. Mais il ne
faut pas chercher des questions oiseuses, sur une matière
aussi fertile, et encore trop peu connue, puisque l’ins
cription du 30 prairial an 10 a été renouvelée le 11
-mars 18 12, c’est-à-dire, dans les dix ans.
■ C ’est alors que le sieur Besseyre s’écrie qu’il a fait
transcrire dans l’intervalle , et que sa transcription a
purgé les hypothèques non inscrites. C’est ce qu’on appelle
juger la question par la question. Besseyre a transcrit,
mais n’a pas notifié ; il n’a donc pas purgé les hypo
thèques. Pour y parvenir , il falloit faire notifier aux
créanciers inscrits. Si Besseyre vouloit le faire aujourd h u i, i\ devroit notifier à Geneix , sauf ensuite à con
tester à l’ordre la validité de son inscription.
�( H )
Mais on croît avoir* prouvé qu’ il existoit une inscrip
tion valable; et celle en renouvellement, dont on-n’a
pas contesté la régularité, ainsi que cela est établi par
le jugement dont est appel, conserve tous les droits de
Geneix.
L ’inscription de l’an 10 conserve l’hypothèque pour
les intérêts de deux ans; celle en renouvellement com
prend tous les-intérêts échus jusqu’au jou r; c’est un
accessoire du principal, que le tiers détenteur .ne peut
refuser, dès qu’il n’a pas purgé les hypothèques qui
grèvent son acquisition.
L e sieur Besseyre reproche au sieur Geneix la rigueur
de ses poursuites; plus haut il se plaignoit que le sieur
Geneix eût attendu si long-temps, et vouloit faire naître
de ce retard une présomption de payement : il tombe
en contradiction sans s’en apercevoir.
Il dit qu’il a fait des offres du principal : il a donc
reconnu qu’il le devoit. Mais il n’a pas réalisé ses offres;
le jugement dont est appel le constate : il falloit donc
bien le poursuivre pour parvenir ali payement.
Malgré ses offres, il soutient encore, et c’est par là
qu’il termine sa défense, que les circonstances ne per
mettent pas en ce'moment la mise à exécution du titre
sur les immubles qui ont appartenu à Debens, et qu’on
poursuit de son Chef.
Ces circonstances dérivent de l’absence de Debens,
militaire en activité de service. Il cite la loi du'6 bru
maire an 5 , le décret de Sa Majesté, du 16 mars 1807.
Mais q 11’ont de commun la loi et le décret avec les
poursuites exercées contre Besseyre, qui jouit, aux
Roches, d’un doux repos?
�<î
( 25 )
.....................................
La loi ne dit-elle pas que le créancier privilégié ou
hypothécaire a le droit de suivre son gage en quelques
mains qu’ il passe? Si Debens est débiteur, B esseyre est
tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué. Geneix peut
donc , indépendamment de ses poursuites contre Debens,
exercer son action hypothécaire contre Besseyre : l’une
est absolument indépendante de l’autre; il n’a besoin que
de prouver qu’il est créancier; o r, il rapporte un titre
authentique qui l’établit, une inscription qui le conserve.
Il a donc eu le droit de poursuivre Besseyre , malgré
l ’absence de Debens. La faveur due à un militaire qui
verse son sang pour la patrie ne se communique pas au
tiers détenteur de ses biens.
L e sieur Besseyre ne s’étoit pas vanté d’avoir obtenu,
sous un aussi vain prétexte, un sursis de quatre mois :
certes, ce sursis n’avoit aucun fondement; et le sieur
G eneix s’en plaindroit, si ce délai n’étoit déjà expiré
depuis long-temps.
Mais , plus de retard ; il faut qu’un créancier soit
enfin payé d’une dette aussi légitime; et le sieur Geneix
a droit de l’espérer de la justice de la Cour.
^ Signé G E N E I X .
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R i o m , de l’imp. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T aules, maison L andriot. — Janvier 1 8 1 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Blaise Geneix, propriétaire, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre le sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53403/BCU_Factums_G2107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53671/BCU_Factums_M0130.pdf
2856b8765fe37f8a67634edbc152c989
PDF Text
Text
m
é
m
o
i
r
e
P O U R
J
ean
-F
r a n ç o is- X a v ie r
M a r i e et J
o séph in e
frères et sœurs, et J
, P ie r r e , J
eanne,
JO U V E - L A D E V È Z E ,
e a n - B a ptiste
BLANC,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée
tous habitans de la ville du P u y , intimés.
C O N T R E
C h a r le s -
Louis JOUVE - L A D E V È Z E ,
n é g o c ia n t, h ab itan t de la même v i l l e , appelant
d ’un ju g e m e n t ren du au trib u n a l c iv il de la
H a u t e - L o ir e , le 2 7 p lu viô se a n 7 .
Q U E S T I O N .
D onation fa it e en fa v e u r de m a ria g e , au profit du
contractant , ou à un ou -plusieurs enfans q u i seront
procréés dudit m a ria g e , est une substitution fid éicom m issaire, q u i saisit exclusivement les enfans
provenus de ce mariage.
L
A question que présente cette cause , est sur tout
importante par té’inrêt lqui fait agir les parties ; mais
A
�( 2 ) .
.
.
1
elle est résolue par le texte précis des lo is, l’autorité des
arrets et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a borné sa défense à une discussion gram
maticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène comique du mariage de Figaro.
Mais il ne s’agit pas de substituer l’esprit ou le raison
nement à la disposition des lo is, et à une jurisprudence
constante qui en fait le complément ; il est temps d’en
revenir aux règles certaines du d ro it, pour ne pas tomber
dans un arbitraire toujours dangereux j et on va prouver
à l’appelant, que dans l’espèce ou veut dire et ; que la pro
priété réclamée par les intimés leur appartient exclusi
vem ent, et que le jugement dont est appel n’a fait que
se conformer à la disposition d’une loi précise, qui ne
laisse ni doute ni équivoque sur la question.
D u mariage d’A ndré-V ital Jouve-Ladevèze, sont issus
deux enfans, Vital et Charles.
.
. .
V ital Jo u v e épousa M arie B o rd et, de B riv es, et eut
un seul enfant, Jean-G abriel Jo u ve-L ad evèze; Charles,
son fi’è r e , embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé
chanoine au Puy.
Jean-Gabriel Jo u v e , fils de V ita l, a été marié deux
fo is: en premières noces, avec M arie-Gabrielle Laurenson ; en secondes noces, avec Jcanne-M arie Pichot.
De son premier mariage , il n y a eu qu’un seul enfant,
Pierre - ï raneois, marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
mariage que sont provenus les intimés.
En secondes noces, Jean -G ab riel a eu trois enfans:
C h a rle s-L o u is, l’un d’e u x , figure comme appelant; il
su dit aux droits de sa sœur et de son frère germains.
�C3 )
L ’appelant, dans ses griefs, fait remonter la généalo- ’
gie des parties jusqu’à un Hugues D avignon, cinquième
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de cette
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel Jo u v e , deux
autres enfans du premier lit; s’ils ont existé , il faut qu’ils
soient morts bien jeunes, caries intimés n’en ont conservé
aucun souvenir, même par tradition ] et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le ¿3 février 17 3 7 , que Jean-G abriel Jo u v e , père
de l’appélant et aïeul des intimés, a épousé en premières
noces Ma rie-Gabriel Laurenson. P arce contrat, Charles
Jouve-Ladevèze p rê tre , son oncle , lui a donné et cède
dès à présent, par donation entre-vifs, tous les droits et
prétentions qu'il pouvoit avoir sur les biens desdits dé
funts , Vital Jouve-Ladevèze et Marie Bordet de B rives,
père et mère de l’époux.
P ar une seconde disposition de ce contrat il est dit:
« D e plus , en faveur que dessus, ledit P. Charles Ladevèze
« a aussi don né, par même donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel Jo u ve-L ad evèze, son neveu, acceptant et
«humblement rem erciant, comme dessus, ou a un ou
« plusieurs enfans qui seront procréés du présent rnaa r iig e , toutefois au choix dudit sieur Charles Ladevèze,
« prêtre , la moitié du jardin planté en v e rg e r, qu'il a
« situé près 1 enclos des R . P . Jacobins de celle ville ; la
* moitié dudit entier jardin, à prendre du côté que bon
« semblera aussi audit sieur Ladevèze , prêtre , sous la ré« serve des fruits pendant sa vie , etc.
' Il est ajouté: « En considération desquelles susdites ces« sions et donations , ledit J e a n - G a b r i e l Jouve-L adevèze,
A a
'
�/
( 4 )
_
« a donné audit sieur Ladevèze , son oncle, la jouissancé
« pendant sa v ie , de la seconde chambre^ de la maison que
« ledit Ladevèze a située en cette v ille , rue St. Gilles. »
On ne rapporte cette dernière clause, qu’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa faveur,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
L e i 5 septembre 17 ^ 8 , Pierre-François Ladevèze, père
des intimés, et seul enfant du premier lit de Jean -G ab rie l,
épousa ElizabethR om e; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv* pour pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson, sa mère.
•
En payement de cette som m e, on lui expédia une vigne,
qui fut évaluée à 1,000 liv. On lui délègue une somme de
3,009 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p ère; et comme il restoità payer 1,9 9 0 liv. 10
sous, le père promit la rembourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. chacun , à l’exception du dernier , qui
ne devoit être que de 390 liv. Jean-G abriel Jo u v e ne cons
titua rien à son fils de son chef; il m o u ru t, le 2 1 avril
17 7 3 , api’ès avoir instituéCharles-Louis, son fils du second
lit, appelant.
Après son décès , il s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 17 7 4 , Pierre-François Jo u v e Ladevèze , père des intimés, forma contre Charles-Louis,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui faisoit 1 objet de la donation de Charles I<adeveze, lors
du premier conti’at de mai*iage deson n e v e u , du 23 février
ï 7 3 7 . l^e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et comme étant le seul enfant provenu du pre
mier mariage.
�.
/ c 6 } . .
Dans la su ite, le pere des intimés forma plusieurs
demandes incidentes. Il conclut, i° . au payement de la
somme de 1,990 liv. 10 sous qui lui étoit encore due pour
compléter la dot de Gabrielle I^aurenson sa m ère, avec
les intérêts de cette som m e, à compter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frère fût tenu de
.reprendre la vigne qui avoit été évaluée à trop haut
p r ix , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti à garder la vign e, et on
ne rappelle ici ce chef de conclusions, qu’à raison de ce
qu’ il est un des griefs d’appel de Charles-Louis Jo u v e Ladevèze.
. E n fin , le père des intimés forma encore la demande
. en partage de la succession de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, pour lui en être délaissé un quart, dans le cas ou
il n’existeroit pas de disposition valable ; et dans le cas
contraire , sa légitime de rigueu r, avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
■
. Les demandes incidentes ne.présentoient pas matière
à contestation ; l’appelant ne pouvoit éviter le payement
, de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée qu’en
deniers ou quittances valables. Il ne pouvoit également
se reiuser au partage des biens du p è re , conformément
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt l’elativement à la vigne, puisqu’on consentoit de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoit donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du premier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seroient procréés de ce mariage.
�„ •
( 6 \
.
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du Puy. Dans l’inter
valle, le père des intimés étant décédé, l'instance a été
reprise par ses’ enfans, et instruite devant les nouveaux
tribunaux, o ù , après d’amples mémoires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H aute-Loire, le 28 plu
viôse an 7 , un jugement contradictoire, qui «donne acte
aux enfans Ladevèze , de ce qu’ils se départent de la,
demande en payement d’une somme de 1,000 liv. et de
ce qu’ils consentent de garder en payement de cette somme,
la vigne expédiée à leur père, lors de son contrat de
mariage.
« Donne pareillement acte à Charles-Louis Ladevèze,
de ce qu’il offre de payer la somme de 1,990 francs 5o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qui pourra être dû sur le principal d’icellë ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à cet égard par-devant le tribunal ».
Charles Ladevèze ayant justifié d’un testament de son
père qui l’instituoit son h éritier, à la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intimés, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitime conventionnelle, « le jugement donne acte à
Charles-Louis Ladevèze , de ce qu’il offre d’expédier à ses
neveux un douzième des biens composans la succession
de son pere , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession; ordonne en conséquence
qu’il sera procédé au partage des biens composans cette
succession , pour en être délaissé un douzième aux intimés;
qu’à cet effet les parties conviendront d’experts en la ma-
�C7 )
nière ordinaire. Charles-Louis Ladevèze est condamné à
la restitution des jouissances du douzièm e, à compter de
l’ouverture de la succession.
_ «Faisantdroitsurlademnnde en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugement condamne le citoyen Charles-Louis
Ladevèze , oncle , à se désister, en faveur de ses n eveu x,
de la moitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation qui en sera faite par les experts chargés de
procéder au partage : le citoyen Ladevèze , oncle, est
condamné en tous les dépens ».
■ Il est important de faire connoître les motifs qui ont
servi de base à la question principale.
Les premiers juges observent en premier lieu , « que le
contrat de mariage de Jean-G abriel Jouve-Ladevèze, avec
Gabrielle Laurenson , du 2 5 février 17 3 7 ? contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jo u v e Lad evèse, oncle de Jean-G abriel.
« L a première com prend, avec dessaissement actuel et
acceptation particulière , tous les droits et prétentions
quepouvoit avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
Vital-Ladevèze ,cet Marie Bordet-de-Brives, père et mère
du futur époux.
« L a seconde comprend la moitié du jardin planté en
verger , dont Charles Jouve-Ladevèze fait donation à son
neveu,acceptant et humblement remerciant comme dessus,
ou à un 011 a plusieurs enfaus qui seront procréés du pré
sent marsage, touteiois au choix dudit sieur Ladevèze,
p rêtre, sous la réserve de l’ usufruit pendant sa vie ; que
cette seconde donation a lait naître la difficulté de savoir
si d après le mot ou dont s’est servi le notaire en exprimai» t
�(8 )
la volonté du donateur, l’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou Lien à
sonprofitet à celui de ses eu fans qui seront procréés du
présent m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicommissaire.
'
« Il est d it, qu’en comparant les termes de la première
donation avec ceux de la seconde , on trouve une grande
différence dans la volonté du donateur, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean-G abriel
Jo u v e , son n eveu, sans y appeler les enfans qu’il pourra
avoir du présent mariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu’il donne à Jean-Gabriel
Jo u ve-L ad evù ze, son neveu, ou à un ou -plusieurs eirfans
q u i seront procréés du présent mariage.
« Que si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seul, il n’auroit pas fait dans le même acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés eussent été compris
dans la même clause.
,« On ajoute que la loi Cùm q u id a m , 4 , au c. de verborum et rerum signifieatione , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd’hui réclamée par les enfans Lad evèze, doit être
regardée comme faite à Jean-G abriel Jo u ve-L ad ev èze,
et à un et à plusieurs erifans qui seront procréés de son
mariage.
« Qu’ une pareille donation ne peut être regardée que
comme une substitution fidéi-commissaire, et non comme
une substitution vulgaire.
.
•
« Qu’il n’est provenu qu’un seul enfant du donataire
avec
�.
( 9 }
avec Gabrielle Laurenson; que dès-lors Charles Jo u veLadevèze, prêtre, n’avoit pas de choix'à faire.«
• •
Ce jugement contient encore, d’autres motifs sur la pré
tention subsidiaire de l’appelant ,• qui soutenoit que la
propriété du donateur, sur le jardin dont i l s’agit, n’étoit pas suffisamment établie.
On remarque, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
Jouve-Ladevèze a accepté. la; donation de la moitié de
Tentier jardin , réclamée par les intim és, à prendre du
côté qu’il plairoit à l’oncle donateur, et sous la réserve
que se fait ce dernier de rusufruit de ladite moitié.
« Secondement, qu’en reconnoissance de cette donation,
et après l’avoir acceptée, Jean-G abriel Jo u v e a donné à
son oncle,-la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« Troisièm em ent, que Charles-Louis Jouve-Ladevèze ,
quoique héritier de Jean -G abriel son père, ne rapporte
point d’acte de partage entre Charles Jo u ve-L ad evèze,
prêtre, et Vital, son frère, qui établisse que Charles Jo u v eJLadevèze , prêtre, n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l’objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 7 3 7 , ces mots : la m oitié de Ventier ja r d in , que
ce mot entier prouve que la totalité du jardin lui appartenoit, et que Jean - Gabriel Jouve-Ladevèze a accepté
cette donation sans aucune restriction.
Charles-Louis Ladeveze a interjeté appel de ce juge
ment } il en critique les m otifs, qu’il traite de beaux et
magnifiques cons id éra n s , et c’est à peu près ce qu’il a
dit de plus fort dans ses griefs.
Il s’agit de pro u ver m aintenant, que le jugement est
conforme à tous les principes du droit, et que les motifs
'
B
�.
( 10 )
.
sont également judicieux. On répondra ensuite aux ob
jections proposées par l’appelant sur chaque chef.
Lorsqu’une donation est faite au futur époux ou à
ses enfans, cette donation, nous dit M .C atellan , tom. I-.er
liv. 2. chap. 1 4 , contient un’-fidéi-commis en faveur dés
enfans. Dans ce cas, la disjonctive est prise pour copü-*
lative, et le père et l’enfant sont appelés également à
cette libéralité. Cette décision est puisée-dans1 laToi-S^
cum q u id a m , au G. de vërbo ru m 'èt rerurri significa-*
tione. Comme cette loi a servi' de Base au jugement
dont est appel } il est indispensable de la rapporter tex*
tuellement.
V oici comment elle s'exprim e: Cürh quidafn s ic ‘vel
institutionern , vel legatùhv, vel jidei-com m ission } vel
Jibertatem , vel tutelam scripsisset, ille aut ille m ihi
hœres esto ; vel illi aut ilU d o , legovel dari volo ; vel
ilium aut ilium liber uni, àut tutovem e&se volo vel jubeo.
D ubitabatur utrumne inutilis sithujus modi inètitikio,
et légation , et jidei-oomfnissiir/r, et liber tas et iutoris
datio ? etc. M elius itaque nobis visum est , omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem au t, pro et
act-ipi} ut videatur copulatiço modo esse' prolata , et
ma gis sit ut et pvimam persoham inducat , : et sècundam
non repdlat .
'
Fu rgo le, sur les substitutions, tit. i cl‘. art. X I X Me l’ordonnancc de 1747 >P* 97 > enseigne que cette loi « déclaré
■d’ une manière expresse et précise, que quurid plusieurs per
sonnes sont comprises dans une même dispositibii, par
^’alternative 011 la disjonctive, comiti'c; s’il est d it, je lègue
■à Titus ou à MéviuS telle chose, j’institue Titus owMévitisj
�,
.
"
,
c 11 ^
' je substitue tel ou tel ;■c’est tout de môme que si le testateur
avoit dit : J e lègue à Titus et à M évius ; j'institue Titus
et M éviu s, je substitue tel et tel. C’est la lo i, ajoute-t-il,
q u i, par sa toute-puissance détermine le sens des paroles
comme s’il y avoit une conjonctive , lorsque l’alternative se
trouve entre plusieurs personnes ; par conséquent, les au-,
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur la foi de l’effet de l’alternative , quelle devoit caractéri
ser la vu lgaire, puisque la loi a réglé ce cas particulier
d’une manière différente; et i l 'n ’y a point de doute que
la loi ne doive prévaloir sur la fausse opinion des auteurs,
qui s’en sont éloignés pour mettre à sa place leur imagi
nation.
- Plus bas, le même auteur observe, que cètte loi est d’au
tant plus respectable, qu’elle a été portée pour trancher
et faire cesser les doutes qui s’étoient élevés entre les anciens
jurisconsultes romains , qui donnoient des sens différens à
la vocation, par l’alternative ; et cette même loi abroge tout
ce qu’on pourroit trouver dans les écrits des anciens juris-*
consultes, qui admettoit l’opinion que la loi 4 , au c. de
verb. s ¿g. condamne.
.
■
•
- Furgole s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qui pensoient que l’alternative devoit caractériser une
substitution vulgaire. Mais ces auteurs n’ont émis celte
opinion qu’en parlant des testamens ou autres actes de
dernière volonté, et se sont réunis pour décider una
nimement qu il en doit etre autrement pour les dona
tions entre-vifs, parce que.ces sortes d’actes étant de
droit é tro it , ne permettent pas qu’on puisse rien y
suppléer. \ . .
:
•
B 2
�. .
(* 12 )
L a substitution vulgaire en effet, n’est qu’une nouvelle
disposition, en faveur d’un second, au cas que le premier
nommé ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
‘
.
O r , on ne peut supposer une substitution vulgaire
dans une donation faite dans un contrat de m ariage, où
le donataire accepte dans le même instant la libéralité qui
lui est faite. Tout est consommé par son acceptation; peu
importe même que le donateur se soit réservé l’usufruit
de la cliose donnée ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
propriété au donataire, et exclut toute idée de substitution
vulgaire.
t
L a même clause qui lu i’ donne à lui ou à ses enfans,
est un fidéi-commis, qui l’oblige de rendre à ses enfans ,
l’objet compris dans la donation, sans qu’il puisse l’aliéner
ni en disposer contre le gré du donateur.
On ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g it , d’où
il faut nécessairement conclure que Charles Jouve-L adevè/.e , p rêtre , en donnant, par contrat de m ariage, la
moitié du jardin à son neveu, ou à un ou à plusieurs
enfans qui seroient procréés du m ariage, ne pouvant avoir
entendu appeler les enfans à défaut du p ère, dès que le
père étoit saisi par son acceptation , a dû nécessairement
entendre que les enfans jouiroient de la libéralité qu’il
avoit faite , de même que le pète. Il suit de la , qu’in
dépendamment de la loi cùrn q u id a m , qui tranche
toutes les difficultés, devant.moins s’attacher i\ la lettre
qu’à l’intention de celui qui s’exprim e, oratio ex menic
�V
. . ^ 13 }
■pronunciantis vel disjuncta ve! conjuncta accipitur : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctive ou doit être prise pour
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
raison , que suivant l'observation de Maynard , dans ses
questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les notaires, com
munément peu instruits, écrivent indifféremment une
copulative ou une alternative, et que , conséquemment.
on doit moins s’arrêter à ce que le notaire écrit, qu’à la
volonté de celui dont il rédige les dispositions.
Il est d’autant plus évident qu’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
riage, qu’il n’en est pas de la donation d’un effet parti
culier, dont on réserve l’usufruit, comme il en seroit d’une
institution contractuelle.
.•
.
- L ’institué qui prédécède l’instituant, non seulement
•ne peut pas disposer des effets compris dans la succession
qui lui étoit promise, mais il ne peut pas même élire un
de ses enfans pour recueillir l’institution , parce que l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’hérédité qu’à la mort
de l’instituant, n’en peut disposer s’il meurt avant lui. Ses
enfans en sont saisis, non comme héritiers de leur p è re ,
ni par voie de transmission , mais en vertu d’ une subs
titution vu lgaire, toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i, en instituant le p è re , a voulu avantager les
enfans de l’institué en cas de prédécès de ce dernier.
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, par son
acceptation et par la rétention de l’usufruit, qui tient lieu
de tradition , en a tellement acquis la propriété , qu’il
pourroit, des le m oment, en disposer comme il aviseroitj
et la donation ayant un effet présent et actuel; lorsqu’elle
�#
( *4 )
est faite au profit du père et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne peut être qu’une substitution fidéi-commissaire.
'
C’est conformément à ces principes, qu’il fut jugé par
l’arrêt rapporté parM * de Catellan, loco citato, qu’une
donation qui avoit été faite au futur époux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-coramis en faveur des enfans.
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
conjonctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
auteur, que les enfans doivent être regardés comme do
nataires en degré subordonné; ils sont censés appelés à
la donation, ordine successivo , après leur p ère, parce
que le père est présume avoir été plus affectionné par le
donateur que les enfans, et qu’on ne peut penser que ces
enfans, qui ne sont point encore n és, soient appelés cumu
lativement et par égale portion avec leur père. C’est en
core dans ce sens-là qu’il faut pvendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cüm qui
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes, interquas
cadit ordo charitatis et successionis ; c a r, ajoute M. Catellan,t\ l’égard de ceux-ci, la disjonctive sera bien convertie
en copulative, non pour faire succéder en même temps
les fils du donataire avec leur père, mais pour faire pré
sumer que le père donataire est chargé de rendre les biens
donnes ses enfans.
Il est si bien dém ontré, dans l’espèce particulière ,
que le donateur a voulu appeler en degré subordonné les
enfans qui proviendraient du premier mariage de son ne
veu , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu il s est reserve*
.
�.
C.I S ^
Charles Ladevèze, après s'être désinvesti de la moitié du
jardin en faveur de son neveu, n’a pu le priver de la fa
culté d’en disposer à son g ré , qu’en vertu d’ une donation.
Subordonnée qui appeloit les enfans après lui. En effet,
puisqu’il y avoit lieu à une élection en faveur des enfans,
il falloit que ces enfans fussent éligibles ; s’ils étoient éligibles, ils étoient nécessairement compris dans la dispo
sition. Cette disposition ne pouvoit être directe, puisque le
père étoit déjà saisi de la propriété de ce qui faisoit l’objet
dè cette disposition : elle contenoit donc une substitution
lîdéi-commissaire, qui, après le père, devoit faire passer
cette même propriété à ses enfans.
,
O r ces enfans n’étant appelés que d’une maniéré col
lective , le donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droit que la loi lui perme tloit d exercer »
encore.
'
'■
S’il "n’eût point fait de iidéi-commis en faveur des en->
fans, dans la donation elle-même, il n’eût pu se réserverl’élection, parce qu’en se conservant le droit de faire passer,
après le père cette même propriété qu'il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
meme contre le gré du donataire , c’eut été, se réserver
le droit ^d’opposer une substitution ex interçallo , à la
chose donnée, droit qui répugne à-la nature d’une do
nation entre-vifs, q u i, de sa nature, est irrévocable.
Il suit de ce que Ion vient de d ire, que le donateur,
en se réservant le droit de transporter la propriété de
l’objet donné, sur-la tête de celui qu’il clioisiroit parmi
les enfans qui seroient procréés du m ariage, avoit néces
sairement entendit faire une donation subordonnée e a
�C 16 )
ïeur faveur, et que sa vo lo n té, suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a développés, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de priver ses eufans du premier lit de
l’objet donné; que conséquemment l'appelant, qui a été
procréé d’un autre lit , d o it, malgré l’institution testamen
taire de son p ère, restituer aux intimés la moitié de l’im
meuble qui lait l’objet de la contestation.
.
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la même
clause, ne s’oppose point à l'effet qu’on doit donner à la
première ; au contraire, elle doit être expliquée suivant
les mêmes principes, et développe encore mieux le sens
de la première.
L e donateur, par ces expressions d'un ou plusieurs
enfans, a entendu comprendre également, dans sa dispo
sition, tous les enfans qui proviendroient de ce mariage,
quel qu’en fût le nombre ; en sorte que la même raison
quis'opposoit qu’ ils fussent censés âppelés cumulativement
avec leur père, ne pouvant se présumer entre eux, l’effet
de cette seconde disjonctive, déterminé de même que la
prem ière, par la loi cùm qu idam , eût été de leur faire
adjuger l’objet donné par égale portion , s’ils n’eussent
été appelés d’une manière collective , et que le dona
teur ne se fût pas réservé d’élire celui qu’il ju eroit à
propos.
Il est donc démontré que la donation dont il s’agit,
contient une substitution fidéi - commissaire ; que l’im
meuble donné a appartenu exclusivem ent, et indépen
damment, de la volonté du donataire, au père des in
timés, seul enfant provenu du premier mariage. Le ju
gement
�( *7 )
gement de la H aute-Loire , et les. motifs qui lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre aux objections propo
sées par l'appelant sur cette question principale, et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il n’est pas besoin de recourir
à des autorités dans cette cause, qu’on doit uniquement
se référer aux clauses de la disposition qui a été faite en
faveur-.de son père, et à ¡’intention du donateun Charles
Ladevèze, dit-il, donne d’abord à son neveu, par dona
tion irrévocable,, tous les droits qu’il pouvoit avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier, et il fait cette
donation sans réserve d’usufruit.
. 1 1 ajoute ensuite, p a r ‘ même donation qüe dessus, il
donne, la moitié de son jardin à Jean-Gabriel Jo u v e Ladevèze son n eveu, ou à un ou plusieurs des enfans
qui seront procréés du présent m ariage, toutefois au
choix;,du’donateur.•
•
Ces clauses rapprochées , observe-t-il, démontrent évi
demment,qu’en admettant que les enfans à naître du mariage
eussent pu être considérés comme mis dans la condition ,
ils n etoient point-com pris dans la disposition, le père
venant à survivre au donateur et ù recueillir l’effet de sa
libéralité.
*. ..... .... ••
Cette, objection répugne, évidemment à la nature de la
donation entie^vifs; c est précisément parce que cette dona
tion est irrévocable, parce (Ju’elle'dessaisissoit le donateur,
que les enfans^ qui y sont appelés se trouvent dans la dispo
sition ;i et^l oppetan.t-jj dan Si son système* confond l’institulipn avcjp la donation.■■ ‘
■
•
C
�.
(i8 )
#
,
M ais, dit l’appelant, la première donation, à laquelle
les intimés ne prétendent rien , est pure et irrévocable;
lés mêmes termes d’irrévocabilité sont répétés dans la
seconde, et la disposition est faite en. faveur du même/
donataire et en considération de son1'm ariage';'par quel
m otif les mêmes causes ne produiroient-elles pas les mêmes r
effets?
1
# '
'
- “
L a raison en est bien sim ple; c’est parce qu’il y^a “
différence dans la cause, qu’il cloit »aussi y avo ir'u n e ’
différence dans l’effet. '
)t
” !••■■ i.
‘ II existe deux donations ; l’appelant: en convient l ü i - ;
même. L a première est faite au futur lui seul, et avec/
tradition réelle ; le donataire en a été saisi ; il n’a été
subordonné à aucune condition;-il n’y a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet ainsi qué bonlui a semblé.
. -n j; . > :
i
' L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m ariage; c’est-à-dire, à 'l ’un e t}
aux autres. Il n’a donc pu transmettre l’effet de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’il a eu de ce mariage! • On prétend qu’au moins le donateur auroit dû faire'
un choix parmi les enfans du donataire. Mais il n’y avoit
p is d’élection à fa ire , dès que Pierre-François, père des'
i i lim és, est le seul enfant qui soitprovenu.de cette union.
A la vérité , l’appelant attribue deux autres enfans de ce
prem ier lit a Jean -G abriel, et entre autres" un nommé
C h arles, q u i, suivant lu i , étoit le filleul du donateur, et
il s’étonne que ce filleul nait pas été l’objet de la pré
dilection du donateur, parce q u e, d it-il, il est ordinaire'
que celui qui n’a point d'héritier direct, accorde une pré-
�( x9 )
férence «\ l’enfant avec lequel il a con'raeté cette alliance
spirituelle.
Ou a déjà observé dans le récit des faits, qu’il n’existait
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du premier lit ; s’ils ont existé, il faut quMs
soient morts en bas âge; et l’appelant lui-meme fait mourir
l’un d’eux le i 5 juillet 17 3 9 , tandis que Charles , dona
t e u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de surprenant, en supposant même que ces deux
enfans aient existé, que le donateur n’ait pu fixer son
choix, puisque ces deux enfans l’auroient prédécédé. Une
élection n’a lieu ordinairement qu’au moment de l’éta.blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
volonté; et d’ailleurs, qu’importe qu’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parmi eux ? Cette circonstance ne cliangeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. Tout ce
qui pourroit en résulter, c’est qu’à défaut de choix de
la part du donateur, tous les enfans du premier mariage
partageroient entre eux le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du prem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation comme dans
la disposition.
. Ce n’est pas sérieusement sans doute, que l’appelant
a oppose que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r .tuite; quen considération d’icelle, le donataire avoit pro
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, qu’alors
c’est un contrat innom m é, do ut d e s , etc.
• Il faut convenir qu’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement pour un oncle
G a
�bienfaiteur, ne pourroit entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement pour la seconde dona
tion que Jean-Gabriel Ladevèze accorde ce logement u
son oncle, puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logement pour la pre
m ière, qui étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance étoit bien légère et bien minutieuse; il faut
ne vouloir rien négliger, pour la relever dans la discus
sion d'une question aussi importante.
L ’appelant n’est pas plus heureux, lorsqu’il veut écarter
la disposition de la loi cùm quidam. Il convient qu’il
est arrivé quelquefois que la disjonctive ou a- été con
vertie en la particule copulative e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque,
laisse du doute sur Tintention des parties,* et dans l’espèce,
il ne se-rencontre suivant lu i, ’ni obscurité ni doute.
Mais d’abord il n’y a pas plus d’opposition dans noire lan
gue entre Vou et \'et> qu’il y en avoit dans Vaut et et des la
tins, et c’est précisément dans la même espèce que-celle qui
divise les parties, que la loi cùm quidam , par sa toutepuissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’agit pas ici d’une discussion grammaticale; il est décidé
par la loi, que toutes les fois qu’un donateur appelle le
donataire ou scs enfans, il donne à ‘l’un et aux autres; il
faut donc se soumettre^ cette lo i, puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l'appelant répète encore dans scs griefs, que
Charles, donateur, n’étoit pas propriétaire de la totalité
du jardin dont il s’agit. Muiscn cause principale, comme
�•
,
.
c 21
)
'en cause cl appel , îj ne rappoitc aucun acto de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement q u e , par le
contrat de mariage de Vital Jouve-Ladevèze avec Marie
'B'ordet - des - B riv e s, du
octobre ' 170 4 , Magdelaine
'Sabattier, mère d'e»l’é p o u x,lu i promit entr’autres choses,
en cas d’incompatibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son verger ;.d’où il conclut que M arie-Magde'laine Sabattier étoit propriétaire du^verger dont il
's'agit?r 1
- • ■
¡.
, r
, J
,
Cette preuve u’est pas une démonstration; d’une part,
TVlagdelaine Sabattier pouvoit avoir tout autre verger que
celui qui fait l’objet de la contestation ; d’un autre -côté,
quand ce seroit le même , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son verger à son fils V ital.; elle ne lui promet que
six charges de fruits tous les ans; et comme elle étoit éga
lem ent la mère de Charles, donateur , il seroit tout simple
de penser qu’après sa mort cet objet auroit pu échoir au
lot de Charles', donateur, pour sa portion héréditaire.
•Il est également facile d’expliquer pourquoi Jean
G ab riel, donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cour des aides île M ontpellier, sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodiaUCette -ques
tion ne pouvoit concerner Charles, donateur, qui étoit
prêtre ,-et qui jouissoit en cette qualité.de tous les privi
lèges. Mais la preuve que Charles Ladovèze, donateur,
etoit seul propi ietaiie de ce verg e r, c’est que, comme on
1 a tres-bien obsoi vé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de l en tier -jardin. ou verger*qui lui appartenoit,
à prendre duicôté où il lui plaïroit, L e donataire a accepté
ce bienfait-avec reconnoissance 3 ,il a recQnnu le.droit de
�.
' ( 22 )
§
^
propriété de son oncle, et il ne peut aujourd’h u i, en récri
minant et en désespoir de cause, revenir contre son propre
fa it, et contester une propriété si bien reconnue.
_
■ L ’appelant, dans ses détails m inutieux, se plaint encore
des premiers chefs du jugem ent, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentement, de garder pour la somme de 1,000 francs la
vigne qui leur avoit été délaissée. Gomme ils avoient sou
tenu , dans le principe, que la vigne ne valoit pas cette
som m e, les premiers juges ne devoient pas se contenter de
donner acte aux intimés de leur département; ils devoient
les débouter de leur demande, quant à ce,et les condamner
aux dépens.
On sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la vign e, et
demandoient la somme de i , o o q francs. P ou r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vigne ; le
jugement leur en donne acte , et c étoit tout ce qu’on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs à la vig n e; e t, comme ils n’avoient pas formé une mauvaise demande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’on l’a condamné
à payer la sorpme de 1,990 francs 5 o centimes, en cas
d'appel et par forme de provision. On se rappelle que
cette somme étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittances qui établissent sa
libération. Les intimés n’ayoîent formé la ceinande en
payement qu en deniers ou quittances; le jugement o r
donne que les parties viendront à compte sur ce point;
�( 23 )
mais qu'en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de provision : il n’y a rien que de très-juridique dans ce
chef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues années, des biens de ses n eveux; il leur fait par
courir tous les tribun aux, leur occasionne de grandes
dépenses : il est ordinaire, en ce cas, d’accorder une pro~
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fortune, contre
celui qui la retient injustement.
"
P ar conseil, P A G E S , jurisconsulte. B R U N , avoué.
A
R io m ,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur
Tribunal d’appel. A n 9
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
estimation
contrats de mariage
généalogie
dot
jardins
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7. Question. Donation faite en faveur de mariage, au profit du contractant, au à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fideicommis saire, qui saisit exclusivement les enfans provenus de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0130
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0129
BCU_Factums_M0128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53671/BCU_Factums_M0130.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
dot
estimation
généalogie
jardins
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53397/BCU_Factums_G2101.pdf
f901c5a312c03699069c688b53002ba7
PDF Text
Text
PRECIS
i
s
POUR
Sieur
B E S S E Y R E , propriétaire, habi
tant à Clermont, appelant;
J
oseph
CONTRE
t
Sieur
G E N E I X , aussi propriétaire ,
habitant la même ville i n t i m é .
B
l a is e
L E sieur Besseyre, acquéreur, en l’an 13, d’une pro
priété appelée les Roches, située dans les dépendances
de Cham alière, ne vit aucune inscription sur cet im
meuble, et en paya le prix comptant.
Il a demeuré paisible possesseur, jusqu’au 10 sep
tembre 1811 , sans être troublé par personne.
A cette époque, il a reçu du sieur Geneix une som-
A
�( 2 )
mation de lui payer 13,600 francs, ou de délaisser l’im
meuble.
v
II y a formé opposition.
Ces poursuites avoient pour fondement une inscrip^
tion de 13 ,5oo francs , prise, le 30 prairial an 10 , sur le
bien des Roches, situé dans les dépendances de Clermont.
L e sieur Besseyre en a demandé la nullité, aux ris
ques et périls de ses vendeurs, qu’il a voit appelés en
^C'^sntânlM’fdkibsidiairement, il a réclamé un sursis, com<2* ^ JOlsll1déf i e r les circonstances même de la- cause.
^ L e tribunal de Clermont a rejeté ses moyens, déclaré
l’inscription valable, et ordonné la continuation des
poursuites.
Possesseur de bonne foi d’un immeuble qu’il ne connoissoit pas avant son acquisition, et dont il a du payer
le prix avec confiance, Te sieur Besseyre a soumis cette
décision à la censure de la Cour. Ses moyens sont écrits
dans la loi même,, et accompagnés de toute la faveur
que mérite une causô juste et une défense' légitime.
F A I T S .
D eux propriétés, appelées les Roches, sont presque
limitrophes. L ’une' est située dans les dépendances de
Clermont; l’autre dans la commune de Chamalière.
Celle-ci fut adjugée nationalement à Biaise Marlct,
le 11 février 1791 ; et, le 17 du même mois, Murlet
subrogea le sieur Biaise Geneix à une partie de son ac
quisition.* Par ces*deux actes, la propriété fut dite située
dans les dépendances de Clermont,
1
il
�C 3 )
L e sieur Geneix en a resté propriétaire jusqu’au 24
prairial an 10. Il a e u , pendant ce long intervalle, le
temps d’apprendre que le bien des Roches, qu’il a voit
acquis, étoit situé dans la commune de Chamalière : la
seule circonstance qu’il y payoit l’impôt chaque année
avoit dû suffisamment l’en instruire.
Aussi ne l’ignora-t-il pas : il va nous le prouver luimême.
Il s’éleva, en l’an 9 , entre la mairie de Clermont et
lui, quelques contestations au sujet d’une prise d’eau : le
sieur Geneix présenta requête au tribunal de Clermont,
le 3 thermidor ; et son premier mot fut de dire qu’il
étoit propriétaire d’un bien appelé les R oches du Sémi
naire , situé dans les appartenances de Chanialière.
Une ordonnance fut rendue ; e t , le lendemain 4 ,
M c. T a ch é, notaire à Clermont, indiqué pour dresser
un procès ve rb a l, et remplissant cette mission à la re
quête du sieur G e n e ix , déclare s’être transporté dans
le bien des Roches , situé commune de Chamahère.
L e 24 prairial an i o j Ie sieur Geneix subrogea Fran
çois Debens à l’adjudication de 17 9 1, et à la subrogation
qu’il tenoit lu i-m ê m e de Marlet. L e prix fut fixé à
36,697 francs; 10,000 francs furent stipulés payables à
terme; le reste fut payé comptant.
Le sieur Geneix, tout instruit qu’il étoit de la véri
table situation de son bien, le vendit encore comme
situé dans les dépendances de Clermont.
Cette vente fut transcrite le 30 du même mois; et, sous
la même date, le conservateur fit une inscription d’oflice,
•pour les 10,000 francs dûs au sieur Geneix.
A 2
�(
4
)
L e i l vendémiaire an n , Debens vendit au sieur
Joba , général de brigade, et à la dame Bâtisse, son
épouse, l’usufruit et jouissance du domaine des Roches,
à la charge, entr’autres conditions, de payer les 10,000 fr.
restés dûs au sieur Geneix. Joba hypothéqua sa maison
de Clermont h la garantie de celte obligation.
L e 5 pluviôse de la même année, Geneix 'prit une
inscription contre Joba et sa femme, en vertu de cet
acte, qu’il data du 21 vendémiaire précédent.
L e 8 frimaire an 1 3 , le sieur Debens et la dame
Bâtisse , femme Joba , tant en leur nom personnel
qu’agissant en vertu d’une procuration authentique du
général Joba , vendirent au sieur Guillemin la propriété
et jouissance du bien des Roches, et l’indiquèrent comme
situé dans les dépendances de Chamalière.
Cette vente fut faite moyennant un prix apparent de
25.000 irancs, dont 10,000 fr. furent payés comptant;
5.000 francs furent stipulés payables dans deux ans, et
10.000 francs dans trois ans, le tout entre les mains de
Debens. Il ne fut pas dit dans cet acte un seul mot qui
eût trait aux 10,000 francs restés dûs ¡1 G e n e ix , et dé
légués à Joba par l’acte du 11 vendémiaire an 11. On
y lit néanmoins une clause assez singulière, et relative
au sieur Geneix : la dame Joba donne la mainlevée
d’une inscription prise en son nom et en celui de Joba,
contre Debens; elle et Debens réunis donnent ensuite
mainlevée de toutes inscriptions qu’ils auroient pu
prendre, à Clermont ou à Thiers, contre le sieur Geneix.
Mais le 7 nivôse an 13, la dame Bâtisse, toujours en
vertu de la procuration de son m a r i, vendit ù Debens
�( 5 )
la maison appartenante îi J o b a , et située place de Jaude.
•Pa rrni les.conditions de cette vente, dont le prix éloit
de 20,000 francs , on remarque celle de payer au sieur
'Geneix les 10,000 francs qui lui étoient encore dûs, et
auxquels cette maison avoit été hypothéquée par l’acte
du 11 vendémiaire an 1 1 , et les autres 10,000 francs
aux créanciers inscrits qui seroient indiqués par la dame
Bâtisse, et ce, dans le délai de six mois.
Les choses étoient en cet état lorsque, le 10 fructidor
an 13 , Guillemin, acquéreur des Roches depuis le 8 fri
maire précédent, les revendit au sieur Besseyre. Ce der
nier, originaire de la L ozère, et ayant habité jusque-là
M arvejols, ne connoissoit ni les Roches de Chamalière,
ni les Roches situées dans la commune ou les dépendances
de Clermont. On lui vendit le bien des R o ch es, sis dans
les dépendances de Cham alièrej et ne trouvant pas d’ins
cription sur la propriété ainsi indiquée, il ne fit pas
difliculté de payer la somme de 40,000 francs, qui étoit
le prix de son acquisition : bientôt après il fit transcrire
son contrat.
Une contestation considérable s’éleva, en 1807, entre
le sieur Joba , la dame Bâtisse et le sieur Debens. Joba
demandoit la nullité des ventes consenties par la dame
Bâtisse, en vertu de sa procuration, soit de l’usufruit
des R oches, soit de la maison de Clermont. L e sieur
Besseyre, détenteur des Roches, fut appelé en cause,
pour être condamné au désistement : il demanda sa ga
rantie contre ses vendeurs.
D ebens, comme acquéreur de la maison de la place
de Jaude, se défendit vivement; il soutint qu’il avoit
�..
( 6 )
rempli toutes les conditions de sa vente, parmi lesquelles
étoit la délégation de 10,000 francs à Geneix. Il est utile
de connoître les conclusions qu’il prit devant le tribunal
de Clermont : nous les trouvons dans une copie signifiée
du jugement contradictoire, que rendit ce tribunal le
4 juillet 1807.
Il demandoit que Joba fût déclaré non recevable dans
sa demande en nullité de la vente du 7 nivôse an 13 ; et
soutenant qu’il en avoit rempli toutes les conditions, il
demandoit acte de sa demande incidente, « à ce que ledit
« Joba soit condamné à lui remettre et rembourser les
« différentes sommes, formant celle de treize cents francs,
« qu’il a payées pour ledit général J o b a , au delà de ce
« dont il étoit chargé par' Vacle de vente du 7 ifivôse
« an 13. »
Examinant subsidiairement le surplus de la cause, pour
le cas où la vente seroit annullée, il concluoit « à ce
« que ledit Joba fût condamné à lui payer la somme de
« 21,300 francs, dont il resteroit débiteur envers l u i ,
a au moyen de la résolution d e la v e n ta , aux intérêts
« de droit, frais et loyaux coûts des q u it t a n c e s , et aux
« dépens ; et cependant à ce qu’il fût ordonné que jus
te qu’à parfaite libération, de la part du général Joba,
« des sommes ci-dessus, lui Debens resteroit en posses« sion de la maison vendue, comme ayant spécialement
» libéré ladite maison des charges dont elle était grevée,
« et auxquelles il a été subrogé. »
Sur cette demande, le tribunal prononça en ces termes :
« Attendu que tout ce q u a payé la partie de Biozat
« n’est pas suffisamment établi; que la partie de Joudy
�G
«
«
«
«
1 )
se prétend aussi créancière de différentes sommes
qu’elle a payées pour Debens, et que ces différens
objets de répétitions respectives ne peuvent se régler
que par un compte juridique;
« L e tribunal annulle la vente ; ................et faisant
« droit sur la demande formée par la partie de Biozat,
« à raison de ce qu’elle a payé pour la partie de Jeudy,
« ordonne que les parties viendront à compte devant
c< Chassaigne, notaire, lequel fera mention des déduc« tions et compensations, ainsi que de droit. »
Nous avons observé que la principale créance dé
léguée par l’acte du 7 nivôse an 13 , étoit celle du sieur
Geneix; elle faisoit, à elle seule, la moitié du prix de
la vente.
L e sieur Debens, en défendant à la nullité, prétend
avoir rempli toutes ses obligations, et payé 1,300 francs
de plus.
Il en demande incidemment la restitution.
Il rapporte des quittances, et en demande les frais et
loyaux coûts.
Joba se borne à opposer des compensations.
L e tribunal considère que tout ce qu’ a payé Debens
n’est pas suffisamment établi, et qu’il y a des répéti*
tions respectives ,• il ordonne le compte de ce que Debens
a payé.
Concevroit-on que Debens eût eu l’audace de former
cette demande incidente, de prétendre qu’il avoit outx*cpassé de i , 3 ° ° francs le payement du p r ix , d’en récla
mer la restitution , même les fr a is et loyaux coûts des
quittances, si la créance Geueix n’eût pas été payée?
�( 8’)
Le jugement n’auroit-il rien appris de cette circons
tance importante ? N ’eût-ce pas été le meilleur moyen
de Joba , soit pour prouver la fraude qu’il articuloit,
soit pour faire rejeter la réclamation de Debens, d’une
somme aussi considérable, qu’il n’auroit jamais payée?
Et si nous ajoutons à cela qu’alors le sieur Geneix ,
dont la créance étoit échue, et qui ne pouvoit pas ignorer
cette instance, ne demandoit rien à personne, n’intervenoit pas au procès pour empêcher Debens de prendre
ce qui n’appartenoit qu’à lui ; que même depuis il n’a
réclamé contre le tiers détenteur qu’après l’époque où
Debens, officier de cavalerie , et son débiteur personnel,
a été obligé de s’éloigner pour le service de l’état, on
ne peut s’empêcher de s’étonner que le sieur G en eix,
capitaliste, dont la grande exactitude est connue, ait
gardé un aussi long silence envers des débiteurs dont
la solvabilité étoit fort douteuse.
Ce silence, cette inaction absolue a continué jusques
au 17 octobre 1810. L e sieur Geneix a pris ù cette date
une inscription contre les sieurs Debens et Besseyre}
pour une somme de 13,700 francs.
Elle est faite sur le bien des R ocJies, appelé les
R o c h e s d u Séminaire de Clerm ont, sans autrement in
diquer la commune où il est situé.
Enfin, elle est faite en renouvellement d’une précé
dente inscription du I er. messidor an 1 0 , qui n’a jamais
existé.
Cette démarche n’avoit pas frappé l’oreille du sieur
Besseyrc, qui jouissoit tranquillement de sa propriété;
jnais-, le 26 août 18 11, après dix autres mois de silepce,
lo
/
�C 9 )
le sieur Geneix fit à Debens ua commandement de payer
la somme de i3,5oo francs, dont 3,5oo francs pour le*
intérêts de sept ans.
Ce commandement fut fait à Clermont, à l’ancien
domicile de Debens, officier de cavalerie, parlant à
une fem m e, qu i a dit n'avoir aucune connoissance
dudit Debens. La copie est laissée à un adjoint de la
mairie.
L a dénonciation en fut faite au sieur Besseyre, le 10
septembre. Une seconde sommation la suivit de p rès,
avec protestation de saisir l’immeuble.
L e sieur Besseyre forma opposition à ces poursuites,
par requête du 24 décembre. Une ordonnance de référé
renvoya les parties à l’audience, en autorisant néan*moins la continuation des poursuites. L e sieur Besseyre
appela en cause les sieurs Debens et G uillem in, ses
garans, et ensuite le général T e rreyre, comme héritier
du général Joba.
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
1/e sieur Geneix, ecntuiit bien que le renouvellement
d’inscription qu’il a voit fait le 11 octobre 1810 , ne
pouvoit être considéré comme valable, en fit une autre,
le 11 mars 18 12 , toujours contre Debens et Besseyre t
en vertu de l’acte du 24 prairial an 10.
Elle est prise par renouvellement de l’inscription
d’oiïice, du 30 prairial an 10, sur le domaine des Roches,
situé dans les dépendances de Chamalière.
Ainsi le sieur Geneix avoit pour but de réparer deux
fautes; i°. de suppléer à l’inscription du 11 octobre 1810;
B
�( 10 )
2°. de réparer l'indication de celle du 30 prairial an 10,
d’un domaine des Roches, situé dans les dépendances
• de Clermont.
Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’ins
cription de 1812 ne peut exister, contre le sieur Besseyre,
que comme renouvellement de la première, faite en
l’an 10, parce que le sieur Besseyre a transcrit dans l’in
tervalle , et qu’ainsi la différence notable dans une partie
substantielle de ces deux inscriptions, dont l’une a voulu
corriger l’autre, ne peut être qu’un vice essentiel qui
détruit l’eifet de l’une et de l’autre.
Après cette démarche, le sieur Geneix recommença
ses poursuites; un commandement tendant à expropria
tion fut fait tant à Debens qu’à Besseyre, le 19 mars
1812.
Besseyre y forma encore opposition par requête du
I er. avril.
v
L e 8 juin , le sieur Geneix fit procéder à la saisie
immobilière des Roches : elle fut attaquée de nullité.
En cet état, le sieur Besseyre fit signifier ses con
clusions sur tous les chefs ; il demanda ,
10. La nullité de l’inscription et de toutes les pour
suites ;
20. Il observa que le sieur Debens étant militaire en
activité de service, il ne pouvoit y avoir lieu, d’après
la loi, à une saisie immobilière qui le concernoit direc
tement ;
30. E t , subsidiairement, soutenant que dans aucun
cas le sieur Geneix n’avoit droit de réclamer des inté-
%
�( ” )
rets, il hû offrit son capital de 10,000 francs, â la
charge de le subroger à ses privilèges et hypothèques.
Enfin il conclut à la garantie contre Debens, Guillemin et Terreyre.
C’est sur tous ces points qu’a été rendu le jugement
dont est appel. Il seroit assez difficile de l’analiser ; il
est plus simple, vu sa brièveté, de le mettre textuelle
ment sous les yeux de la Cour.
« En ce qui touche les présomptions du payement de
« la créance G e n e ix ,
« Attendu que des présomptions sont insuffisantes pour
« détruire un titre;
« Mais attendu que ces présomptions doivent être jusif tifiées par Debens, contre qui réfléchit l’action en ga« rantie, et que Debens est en activité de service.
« En ce qui est relatif au renouvellement de l’inscrip» tion d’office, du 30 prairial an 10,
« Attendu que si l’inscription du 11 décembre 1810
« est nulle, comme ne rappelant pas la vraie date de la
K première , il en esisto ««c seconde plus régulière , *
« celle du 11 mars dernier, prise dans les délais voulus
« par la l o i , et contre laquelle on n’a opposé aucun vice
« de forme.
« En ce qui regarde la nullité résultante de ce que*
« dans l’inscription d’office et dans celle en renouvel« lement, la situation est dite dans les dépendances de
« Clermont, tandis qu’elle est dans celle de Chamalière,
et Attendu que l’inscription d’office désigne la situation
* telle qu’elle est indiquée dans le contrat môme’, que
B a
�«
«
«
«
«
«
( 12 )
l’inscription en renouvellement a dû être conforme;
que, s’il y a erreur, c’est aux parties à se l’imputer*,
et comme le sieur Debens, premier acheteur, n’auroit
pas eu le droit de se prévaloir d’une inexactitude de
son fait, le sieur Besseyre, qui le représente, ne peut
en avoir de son chef.
« En ce qui est relatif aux offres,
« Attendu que n’étant pas réalisées, elles ne peuvent
c< arrêter l’exécution du titre»
« En ce qui touche la demande en garantie du sieur
« Besseyre, contre les sieurs Guillemin et Debens ;
« Attendu que ces garanties sont fondées, etc. ;
- « I^e tribunal, sans s’arrêter aux moyens de nullité
« proposés par le sieur Besseyre, dont il est débouté,
« ni aux offres qui ne sont pas réalisées, ordonne que
« les poursuites commencées seront continuées, etc. »
L e sieur Besseyre a interjeté appel en la Cour, contre
Geneix ; et c’est en cet état qu’il s’agit de statuer.
D eux questions principales se présentent : nous allons
les examiner séparément.
i°. L e sieur G eneix a - t - i l conservé ses droits contre
B essey re, tiers acquéreur, malgré la transcription
de la vente fa ite à ce dernier ?
Celte question nous conduit naturellement à examiner,
et la législation qui régissoit le contrat du sieur Geneix,
et la forme de son inscription*
�( 13 )
La loi du i l brumaire an 7 , tout en reconnoissant
le privilège du vendeur, comme celui des ouvriers et
autres semblables, ne leur donnoit d’effet que par l’ins
cription : son esprit se découvre dans plusieurs articles
non équivoques.
D ’abord, par l’article 2, où elle s’explique nettement :
« L ’hypotlièque ne prend x'ang, et les privilèges sur
« les immeubles rfont cPeffet que par leur inscription. »
Par l’article 3, où, ne parlant que de la simple hypo
thèque , elle reconnoît qu’elle e x iste , mais à la charge
de Vinscription.
En l’article 11 , où elle énonce certains privilèges
qu’elle dispense d’inscription, et qui dérivent de la na
ture de la créance, comme les frais funéraires et autres
de ce g e n re , pour lesquels il ne peut pas y avoir de
titres :
« Il y a privilège sur les immeubles, sans qu’il soit
« besoin d’inscription p ou r, etc. »
D o n c , dans tous les autres cas3 il n’y a pas privilège
sans inscription : exceptio r#gc<?arii fîrm at.
Aussi par les articles 12 et 13, établissant un privi
lège pour les entrepreneurs et architectes, elle exige que
« le procès verbal qui constate les ouvrages à faire soit
« inscrit avant le commencement des réparations; et le
« privilège n'a d'effet que par cette inscription. »
Par l’article 29, elle veut que « la ti’anscription cona serve au vendeur son droit de préférence sur les biens
« aliénés, à Veffet de q u o i, ajoufe-t-elle, le conserva« teur fera inscription sur ses registres, des créances
« non encore inscrites qui eu résulteroient. »
�( *4 )
Enfin, l’article 1 4 , en établissant le rang des créanciers
entr’e u x , comprend « les précédens propriétaires dont les
« droits auront été maintenus selon les Jorm es indi« quées par la présente. »
Ainsi point de privilège sans inscription.
Prévoyons cependant deux objections.
La première, que si l’on réduit les privilèges à la
nécessité d’une inscription dont la loi ne fixe pas le délai,
on les réduit à une simple hypothèque, puisque, pour
le conserver, il faut l ’inscrire avant toute autre créance
simplement hypothécaire.
Cet argument a été souvent fait sur l’article 2106 du
Code, qui contient la même imperfection. Tous les au
teurs qui ont écrit sur cette matière, et tous les juris
consultes l’ont résolue par une distinction de fait.
Ou elle s’élève entre les créanciers privilégiés et
hypothécaires du propriétaire actuel, et alors il faut reconnoitre que tant que l’immeuble est dans ses mains ,
le vendeur peut conserver son privilège par une ins
cription, et q u e, dans quelque temps qu’il la fasse, il
prime les créanciers hypothécaires de son acquéreur.
V oilà la conséquence qu’il faut tirer de ce que la loi
n’indique point de délai pour l’inscription du privilège;
et cette conséquence, vraie en elle-même sous le Code
Napoléon , seroit plus que sujette à examen sous l’em
pire de la loi de brumaire an 7.
Mais si l’acquéreur l’eve n d , celui qui achète n’a
qu’une chose à consulter, le registre des hypothèques;
s’il n’y aperçoit pas d’inscription, qu’il transcrive, et
jjue, pendant la quinzaine de 3a transcription, le ven-
�( iS )
deur originaire ne prenne pas d’inscription, aux ternies
de l’article 834 du Code de procédure, il a purgé tous
les droits qui frappoient sur l’immeuble, autres que les
droits réels et immobiliers, et le privilège s’évanouit,
respectivement à cet acquéreur, qui ne doit autre chose
que le rapport du p r ix , sauf le droit de surenchère,
accordé aux créanciei’s inscrits seulement.
Ces principes sont constans ; ils ont été publiquement
professés par M . M erlin , et les tribunaux les ont cons
tamment adoptés.
Diroit-on , en second lieu, que la transcription seule
a tout l’eiiet de l’inscription, et que l’irrégularité de
l’inscription seroit alors sans conséquence ?
Cet argument, très-vrai en lui-même sous l’empire
du C o d e, ne seroit qu’une pure illusion sous la loi du
11 brumaire an 7.
On a décidé en effet ( et c’est toujours d’après M . M er
lin que nous parlon s), que la simple transcription du
contrat suffisoit pour conserver le privilège du premier
vendeur, même après la transcription d’une seconde
vente ; mais pourquoi cela ?
Parce que l’article 2108 du Code Napoléon, ne laisse
pas le moindre do.ute sur sa volonté absolue ; il est ainsi
conçu :
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
« du prix lui est d u e , ¿1 l'effet de quoi la transcription
« vaudra inscription pour le vendeur, et le prêteur qui
« aura fourni les_ deniers payés........ Sera néanmoins le
�(i6)
«
«
«
te
conservateur des hypothèques, tenu, sous -peine de
tous dommages-intéréts envers les tiers , de faire d’ofCce l’inscription sur son registre en faveur du ven
deur, etc. »
Rien de plus clair.
t La loi donne au privilège du vendeur une faveur si
grande, qu’elle imprime à l’acte même qui consolide
la propriété sur la tête de l’acquéreur, la force de con
server tous les droits de ce vendeur ; en sorte que, même
sans sa participation, il est impo'ssible que sa créance
lui échappe.
Mais aussi elle considère comme tellement sacrée
l’obligation d’instruire les tiers de tout ce qu’ils peuvent
risquer en contractant avec l’acquéreur, et elle regarde
si peu comme un moyen suffisant de publicité pour les
tiers, la simple transcription du contrat, qu’elle exige
du conservateur qu’il fasse une inscription d’office, faute
de quoi elle le soumet aux dommages-intérôts des tiers,
c’est-à-dire, de tous ceux qui contracteront avec l’ac
quéreur , faute d’une inscription qui leur ait montré le
danger.
Ainsi le vendeur et les tiers sont également à l’abri
de toute crainte; le vendeur, puisqu’il ne peut rien
perdre; les tiers, parce que la transcription, tout en
conservant le privilège, ne sera pas fatale pour e u x , et
que présumant leur ignorance, malgré l’accomplissement
de cette formalité, la loi leur accorde une garantie.
Et voilà pourquoi le Code, s’expliquant disertement,
dit que la transcription vaudra inscription pour le ven
deur.
Il
�( *7 ) '
Il n’en étoit pas de même sous la loi de brumaire an 7.
Comment s’exprimoit-elle ? Nous l’avons déjà remarqué.
• « Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire, ........ soit la totalité, soit
« partie du prix , la transcription conserve à ceux-ci le
« droit de préférence sur les biens aliénés, à Teffet de
« quoi le conservateur fera inscription sur ses registres,
« des créances non encore inscrites qui en résulté
es roient. »
La loi reconnoît de même que la transcription n’a pas
pour les tiers un degré suffisant de publicité; aussi exiget-elle du conservateur qu’il fasse inscription............. des
créances non encore inscrites : mais comme elle ne re
jette sur lui aucune responsabilité personnelle envers les
tiers, elle ne dit pas, à Teffet de quoi la transcrip
tion vaudra inscription , mais seulement, à t effet de
quoi le conservateur f a i t inscription.
A in si, pour que la transcription ait cet effet, pour
qu’elle le produise envers des tiers, il faut que le con, servateur inscrive.
Et voilà pourquoi, dans tous les autres articles que nous
avons cités, elle ne donne effet au privilège qu’au
moyen de l’inscription, qui est un élément nécessaire
à sa conservation vis-à-vis les tiers.
Et comment cela ne seroit-il pas? A vant la loi du 11
brum aire, les privilèges n’étoient pas assujétis à l’ins
cription, puisque cette formalité n’étoit pas établie;
cependant l’article 39 de cette loi exige que les anciens
privilèges soient inscrits dans les trois m o is, faute de
quoi, dit-elle, ils dégénéreront en simple hypothèque}
c
�( i
8)
et n*auront rang que du jo u r de leur inscription. Et otî
voudroit que les privilèges nouvellement acquis eussent
une plus grande faveur, et de plus grandes prérogatives !
A in s i, il faut eu revenir à l’examen de l’inscription,
et savoir si elle est valable ou irrégulière.
Sous ce rapport il n’y a pas de question.
En effet, la qualité la plus essentielle d’une inscrip
tion est de désigner, d’une manière certaine et indu
bitable, les personnes contre qui elle est prise, et les
biens qu’elle frappe.
Voilà pourquoi la loi exige que les immeubles hypo
théqués soient indiqués par leur nature et leur situation»
Et voilà pourquoi encore, malgré que la loi n’ajoute
pas la peine de n ullité, les tribunaux n’ont pas hésité
de la prononcer toutes les fois qu’à défaut d’expression
de la nature ou de la véritable situation des biens, il
y a eu absence de spécialité ou de publicité suffisante,
parce que ces deux caractères étant substantiels , l’ins
cription ne peut ôtre parfaite sans leur accomplissement
absolu. 11 existe sur cela plusieurs arrêts de cassation.
O r , celle qui fonde les poursuites du sieur Geneix
porte sur le bien des Roches, s itu é d a n s les d ép en d a n ces
de Clerrnont, tandis que le bien vendu est situé à
Chamalière.
E t le sieur Besseyre, en achetant ce bien des Roches,
situé à Cham alière, et en faisant transcrire son acte,
a dû fort peu s’inquiéter des inscriptions qui étoient
prises sur les propriétés situées dans les dépendances
de Clermont.
S’il y eût eu plus de trois créanciers inscrits, il eût
�( r9 )
été obligé de leur notifier sou contrat, e t 'd e ‘requérir
pour cela, du conservateur, un état des inscriptions
existantes, et un certificat de non-excédant.
Si le conservateur eût omis, dans l’état, l’inscription
du sieur Geneix, l’immeuble n’eût pas moins été af
franchi de l’hypothèque, d’après l’article 2198.
JVIais, d’après l’article 219 7, le conservateur eût été,
garant de cette omission, à moins qu’elle ne fût pro
venue de désignation insuffisante.
,
\ ‘ On le demande, la responsabilité du receveur n’eût*?
elle pas été parfaitement à l’abri ?
O r , s’ il y a insuffisance telle que le conservateur eût
pu s’y méprendre, il y a nullité dans l’inscription.
Ici il y a plus qu’insuffisance; il y a une omission,
une erreur qui tend à appliquer l’inscriptionc sur une
autre propriété.
Rien de plus évident.
« Mais, ont dit les premiers juges, cette déclaration
« est conforme à celle de la vente ; et comme elle est
« du fait de D eb en a , premier acheteur, il n?eût pas eu
« le droit de s’en p laindre, et Besseyre, qui le repré«c sente, n’a pas d’autres droits que les siens. »
Ce motif fourmille d’erreurs.
i°. Si , sous certains rapports-, èt vis-à-vis des tiers,,
les acquéreurs successifs d’une môme propriété sont
censés les représentans les uns des autres, ce ne peut
être dans notre cas, o ù , bien au contraire, ils sont tous
des tiers, et usent; de leurs droits personnels les uns
envers les autres;
î
2°, Si la vente faite à Debens indique le bien.vendu
C a
�comme situé à Clermont, ce ne peut être la faute de
celui qui achète, qui a le droit d’examiner la propriétéy
son étendue, sa désignation, mais qui n’est pas obligé
à tout cela, et q u i, s’il trouve assez de sûreté dans la
solvabilité de son vendeur, peut abandonner tous les
événemens à sa bonne foi, et se reposer exclusivement
sur sa garantie.
3°. La faute ne peut être imputée,dans l’espèce, qu’au
sieur Geneix, vendeur, qui connoissoit parfaitement la
situation de l ’immeuble vendu, soit parce qu’il avoit payé
pendant dix ans l’impôt à Ghamalière, soit par tous autres
moyens qui étoient en son pou voir; et c’est ce que
témoignent sa requête de l’an 9 , et le procès verbal
qui la suivit.
;
O n concevroit le sens de ce m otif, si la désignation
de la vente faite par Geneix étant exacte, Debens avoit
revendu sous une fausse dénomination, parce que
Geneix, vendeur primitif y ne pourroit pas être dupe
de la fraude pratiquée, ou de l’erreur commise par son
acquéreur et les subséq.uens, qui, en ce sens, seroient
les ayans-cause les uns des autres.
Mais l’erreur est émanée de lui-même; donc lui seul
en seroit garant vis-à-vis,tout le monde: et, par exemple,
si Debens, après lui en avoir payé le prix, eût été
poursuivi en vertu d’une inscription prise sur les Roches
situées à Ghamalière, Geneix eût bien été garant de sa
fausse énonciation, quoique la dette ne lui eût pas été
personnelle ; encore il doit supporter le dommage qui
lui arrive à lui-même, pour une faute commise par lui
seul, et dont les tiers ne peuvent être victimes.
�( 21 )
Ici, le sieur Besseyre prouve, par la matrice des rôles ,
les états de sections, et le certificat du maire de Chamalière, que la propriété dont il s’agit a toujours fait
partie de son territoire.
L e sieur Besseyre, venant de Marvejols dans un pays
qui lui étoit inconnu, ne peut pas être soupçonné avoir
médité une fraude; et quand il auroit connu l’état des
choses, le sieur Geneix ne seroit pas plus en règle, et
c’est tout ce que considère la loi.
L ’inscription de l ’an 10 est donc sans force vis-à-vis
lui.
Et celles de 1810 et 1812, qui n’en sont que des renouvellemens , n’ont aucune valeur, isolément prises,
puisque le sieur Besseyre a transcrit dans l’intervalle. *D ’ailleurs, celle de 1810 n’énonce aucune situation,
puisqu’elle indique seulement les R oches du Séminaire
de Clerrnont, sans dire dans quelle commune.
Celle de 1812 ne peut valoir comme renouvellement
de celle de l’an 10 , puisqu’elle est prise sur une pro
priété située à Chanialière., tandis que la pi'emière frappoit sur les Roches situées dans les dépendances de
Clerrnont.
La sévérité des principes sur cette matière ne permet
aucune hésitation ; les exemples en sont trop multipliés
pour qu’on ait besoin de s’en entourer. On ne s’en per
mettra qu’un seul, émané de la Cour elle-même.
Aim ée Béai avoit fait une inscription sur M arie-M atthieu Santon , veuve (fA ntoin e A u b ert...... Un acqué
reur de M arie San ton , veuve d'Antoine A ubert ( mêmeç
profession et habitation) avoit payé le prix de sa vente;
�( 22 )
il fut attaque par Aimée Béai; et, par arrêt du 16 février
1 8 1 1 , la Cour annulla l’inscription.
La seconde chambre de la Cour n’a-t-elle pas annullé
une autre inscription , parce qu e, dans un nom propre,
on lisoit un A pour un e ? Si ces exemples pouvoient
être taxés d’une trop grande sévérité, au moins ce dé
faut n’atteindroit pas la cause actuelle.
D onc, sous aucun rapport, le sieur Geneix n’a de droits
Sur l’immeuble.
L e sieur Besseyre avoit observé subsidiairement que
son adversaire n’avoit pas droit aux intérêts, puisque son
inscription de l’an 10 ne les conserve pas, qu’elle n’ap
prend pas même si la créance en rapportoit; il se borne
en ce moment à cette remarque, qui nécessiteroit, dans
tous les cas, l’infirmation du jugement.
Mais on observera en outre combien il est étrange
que le sieur Geneix ait poursuivi aussi rigoureusement
un tiers détenteur de bonne f o i , qui lui avoit oifert de
lui payer le capital de sa créance , sous la seule condi
tion de lui céder ses privilèges et hypothèques. Cette
conduite a certainement de la dureté vis-à-vis un p r o
priétaire honnête, un possesseur paisible, envex-s qui le
sieur Geneix auroit quelque chose à se reprocher, quand
bien même la rigueur de la loi seroit pour lui. C’étoit
assez, sans doute, pour le sieur Besseyre, qui a acheté
de bonne foi, qui a payé de même, de payer une seconde
fois un capital de 10,000 francs; cette offre témoignoit
î\ son adversaire, et sa bonne fo i, et sa haine pour le
procès : mais ce n’est pas ainsi que calcule un capitaliste,
«
�C 23 )
2 °. L es circonstances de la cause -permettent-elles en ce
moment la mise à exécution du titre sur les im ineubes q u i appartiennent ou qu i ont appartenu à
D e b e n s, et qu'on poursuit de son c h e f ?
Ce moyen est tiré de ce que le sieur Debens, seul dé
biteur direct, et cause première des poursuites, est mili
taire en activité de service.
Il est fondé sur une loi positive, celle du 6 brumaire
an 5.
L e motif porte « -qu’il est aussi instant que juste de
« prendre des mesures qui mettent les propriétés des
« défenseurs de la partie, et des autres citoyens attachés
« aux armées, à l’abri des atteintes que la cupidité et
« la mauvaise foi pourroient y porter pendant leur ab« sence. »
L ’article 2 déclare qu’il n’y a aucune prescription, ex
piration de délai, ou péremption contrejles défenseurs
de la patrie. • .__------- ——— '
L ’article 4 défend de les exproprier de leurs immeubles
pendant qu’ils sont dans les armées.
On avoit élevé la question de savoir si cette loi devoit être exécutée depuis la promulgation du Code Na
poléon ;
*
Mais un décret de Sa Majesté l’Empereur et R o i,
du 16 mars 1807, en a ordonné la publication dans
les départemens ultramoutains ; ce qui prouve qu’elle
' est encore en vigueur.
L a Cour de cassation a jugé d’ailleurs qu’elle doit
�,
'
c
2
4
)
'
être exécutée jusqu’à la paix générale ; ainsi pas de dif
ficulté sur ce point de droit.
Si donc l’immeuble dont il s’agit étoit encore la pro
priété de Debens, il n’y auroit pas de question.
Mais on a objecté qu’il ne s’agissoit pas d’exproprier
D ebens, mais bien le sieur Besseyre ; et quoique les
premiers juges aient omis de statuer expressément sur
ce c h e f, il n’en faut pas moins prévoir l’objection.
Sous ce rapport, il suffit d’un instant de réflexion
pour se convaincre qu’elle n’est qu’une futilité.
Qu’importe que le sieur Debens ne soit, pas en ce mo
ment détenteur de l’immeuble? n’est-il pas le débiteur
direct et personnel de Geneix ? n’est-ce pas sa créance
qui occasionne les poursuites? et, bien mieux encore,
n’est-ce pas parce que l’immeuble a été sa propriété, que
cette tache l’a suivi partout, même dans les mains de
Besseyre, qu’il est affecté à la créance de Geneix? n’estce pas, en un mot, comme propriété de Debens, quoique
détenue par Besseyre, qu’on l’a frappée d’une saisie?
Si Debens avoit encore la propriété de la maison ,
ou de tout autre immeuble, le sieur Besseyre, en vertu
de sa garantie, auroit le droit d’en poursuivre la vente
pour être remboursé des sommes qu’il auroit payées
pour le compte de Debens.
Néanmoins la loi du 6 brumaire an 5 6eroit un obs
tacle à l’exercice actuel de son droit, et s’opposeroit à
la vente.
v Et on voudroit que cet obstacle fut restreint à la
personne du garant, et que le garanti n’y trouvât pas
|es mêmes moyens!
En
�( 25.)
En sorte que celui qui ne doit rien seroît obligé de
payer, pendant que sa garantie contre celui qui doit
tout seroit suspendue par le fait de la loi !
Ce système est tellement monstrueux qu’on ne sauroit
craindre son influence.
Nous l’avons dit : c’est parce que la terre des Roches
a été la propriété de Debens, qu’elle est frappée de
l’hypothèque de Geneix.
C ’est comme propriété actuelle ou passée de Debens,
quoique sur le tiers détenteur, qu’on en poursuit la
vente.
La loi ordonne contre lui directement les premières
poursuites, et c’est en eiFet contre lui/et contre Besseyre,
cumulativement, qu’elles ont été dirigées.
Cette mesure ne peut nuire au sieur Besseyre, sans
lui profiter.
Il est vrai qu’en général la caution qui peut opposer
toutes les exceptions du débiteur, lorsqu’elles sont in
hérentes à la dette, n’a pas le même droit pour les excep
tions p u rem ejit p e r s o n n e l l e s mais pourquoi cela? et
qu’est-ce que la loi entend par exceptions personnelles?
Ce sont uniquement et exclusivement celles q u i , ap
partenant à la personne au moment de l’obligation,
ont été tellement connues de la caution , qu’elles ont
été la cause du cautionnement; par exemple, la minorité
du principal obligé.
Mais on ne peut pas appliquer ce principe à une
exception purement accidentelle, et seulement dilatoire,
qui dérive du fait même de la loi, et q u i, nuisant à 1«
V
.
.
.
.
�(-a*>
caution sans qu’il ait été en son pouvoir de l'empechcr,
doit également lui profiter.
I c i , d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un cautionnementj
promis par la p erso n n em ais d’ une garantie hypothé
caire , indépendante de sa volonté.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle toujours appliqué
la loi de l ’an 5 à tous les cas où des militaires en ac
tivité de service ont eu un intérêt direct ou indirect;,
témoin un arrêt du 29 janvier 1811 ( Denev. p. t 5 i ).
E n vertu d’un acte du 11 nivôse an 6 , un créancier
avoit fait saisir des biens immeubles, propres à lafemmp.
d’un militaire en activité.
L ’un et l’autre se pourvurent en nullité.
Par arrêt du 26 mai 1808, la Cour impériale de Douai
rejeta leur demande.
,
Pourvoi en cassation ; arrêt qui casse.
« Attendu que la loi du 6 brumaire an 5 a eu essen
ce tiellement pour objet la. conservation des propriétés
« des défenseurs de la patri.e, en activité de service;
« qu’elle a établi des' mesures particulières pour pré« venir les atteintes qui pourroient être portées à leurs
« droits; que toute action dirigée contra e u x y et dont
«. le résultat peut leur préjudicier, a donc été soumise
« à ces mesures. »
Pas de doute que l’action ne soit dirigée directement
contre D ebens, puisque la première démarche a été„,
et a dû être une sommation faite à lui-même.
Pas de doute qu’elle ne réfléchisse contre l u i , puis
que son effet a été une condamnation de garantie.
�( â7 )
Pas de doute que, revenant des armées, il n’ait le droit
d’attaquer toutes ces poursuites , sans qu’on puisse même
lui opposer ni prescription, ni fin de non-recevoix*.
Pas de doute, enfin, que la mise à exécution de la ga
rantie ne soit en cet instant suspendue en sa faveur, et
ne paralyse les poursuites que pourroit entamer Besseyre,
E t il faudroit en attendant vendre le bien de Besseyre!
E t r encore une fois, il ne profiteroit pas de cette excep
tion! Gela est impossible.
> j.
Et dans quelles circonstances se présente cette ques
tion? Nous l’avons vu : tant que Debens a été sur les
lie u x , Geneix a gardé le plus profond silence ; il n’a
agi ni contre l u i , ni contre les tiers ; il s’est tu pendant
dix années entières, quoiqu’il ait vu sous ses yeux agiterdes questions relatives à sa créance, quoiqu’il n’ait pas
pu ignorer que D eben s, plaidant publiquement et à
gi’and b r u it, dans une cause qui intéressoit le public et
excitoit sa curiosité, réclamoit de Joba la restitution des
sommes qu’il soutenoit avoir payées en exécution de sa
v e n t e , et parmi lesquelles se trouvoit la créance du sieur
Geneix.
A peine Debens s’est-il éloigné , que Geneix rompt
son silence, et lui fait des sommations à un domicile où
il n’étoit p lu s, et où il ne pouvoit plus être. S’il a été
payé, les preuves de libération sont entre les mains de
Debens; lui seul peut répondre à ses poursuites d’une
manière non équivoque. Gomment donc le sieur Geneix
auroit-il l’espérance d’obtenir de lf’ v .itice la permission
d’exproprier le sieur IJesseyre pour la créance de Debens,
lorsque, par son propre fuit, Debens ne peut plus se
�( 28 )
défendre; q u e , par la même raison, Besseyre est dé
pouillé de ses moyens, et voit paralyser dans ses mains
une action de garantie qui doit être aussi prompte que
la poursuite exercée contre lui ? Y eût-il jamais plus de
motifs à la fois d’appliquer les dispositions de la loi de
brumaire an 5 ?
L e sieur Besseyre se borne en ce moment à ces ré
flexions; elles suffisent pour faire connoître sa cause. Il
n’a parlé qu’en passant de la demande en nullité qu’il
avoit dirigée contre la forme de la procédure; il s’est
même dispensé d’en indiquer les moyens : ce détail eût
été superflu dans un précis qui n’a d’autre objet que
d'asseoir les idées de la Cour sur une cause aussi favo
rable que juste.
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M e V ISSAC.
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M». G O U R B E Y R E ,
A R IO M , de l’imp. d e T H IB A U D , i mprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue d es Taules, maison L a n d r io t . — Janvier 1813
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre, Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant à Clermont, appelant ; contre sieur Blaise Geneix, aussi propriétaire, habitant la même ville, intimé.
note manuscrite : « arrêt du 23 juillet 1813, à la page 85 ».
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53397/BCU_Factums_G2101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
subrogation
-
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1a69a46c4c364a52048fe4c56237c723
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Text
RÉSUMÉ
\
Pour le sieur BE SSE YRE , appelant ;
contre le sieur G E N E I X .intimé.»
j
T o u t ce qui a été dit jusqu’à présent de part et
d’autre se réduit à une seule question purement de droit:
il faut enfin présenter cette question dans le cadre qui
lu i appartient, e t , en résumant la discussion, la d é
pouiller de tout ce qui peut lui être étranger.
L e fait consiste dans un seul mot.
Guillem in a vendu à Besseyre une propriété appelée
les R oches, située dans la commune de Chamalière. Cette
p r o p r ié té , passant en diverses m ains, avoit appartenu
au sieur G e n e ix , qui l’avoit achetée comme située dans
les appartenances de Clermont; sa vente avoit été trans
crite , et le conservateur avoit pris une inscription d’of
fice pour 10,000 francs restés dûs sur le bien des Roches,
situé à Clerm ont.
L a vente faite à Besseyre a été transcrite sans que le
sieur G eneix ait pris d’autre inscription; il a renouvelé
ensuite celle du conservateur, en 1810 et 1812 : dans la
première il n’indique pas la commune où le bien est
situé; dans celle de 1 8 1 2 , voulant rectifier l’erreu r, il
renouvelle , sur les Roches situées à Chamalière , une
inscription prise sur les Roches situées à Clermont.
1
)
�C* )
T o u te la question est de savoir si l’inscription d’office
de l ’an 10 a frappé la transcription de Besseyre; la so
lution tient à deux questions secondaires :
io. Si l’inscription frappe sur les Roches situées à
Chamalière ;
2°. Si la transcription de G eneix peut suppléer à l’ins
cription.
‘
A
L a nullité de l’inscription, considérée en elle-même,
ne peut pas être la matière d’un doute.
; L e système hypothécaire établi par la loi de brumaire
an 7 , reposoit sur deux bases essentielles, la spécialité,
la publicité. La loi créoit un ordre de choses jusqu’alors
inconnu ; elle imposoit aux créanciers l’obligation de
s’inscrire ; e t , pour prévenir toute espèce d’erreurs ou
de surprises, elle environnoit l’inscription de certaines
formalités pour la plupart substantielles. Quelques-unes,
cependant, purement accidentelles, et ne tenant pas à la
substance de l’inscription , n’étoient pas exigées aussi
strictement.
O n a d é c id é , par exemple , qu’ une erreur dans le
prénom du créancier, ou l’oubli de sa profession, n’entraînoient pas la nullité de l’iuscription , si d’ailleux*s la
personne étoit désignée de manière à ne pas s’y mé
prendre , parce que la publicité est suffisante dans ce
cas. Mais on a jugé qu’une erreur dans le nom étoit
un vice radical ; qu’ un a ou un e mal fait étoit un
m otif de nullité. O n se rappelle l’arrêt de la seconde
chambre de la C o u r, qui déclara nulle l’inscription d’un
sieur M artinet, parce que sou nom avoit été écrit M ar-
îin a t , quoique d’ailleurs l’indication de la personne con
tînt tout ce qui est exigé par la loi.
�L a Cour de cassation a ju g é , le 6 juin 1 8 1 0 , qu’ une
inscription étoit nulle, faute de l’indication du domicile
réel du créancier.
E t le 7 septembre 1807, elle avoit déclaré nulle une
inscription de 348,994 francs, quoique bien régulière
dans tous ses p o in ts, si ce n’est dans la date du titre,
qui avoit été dit du 13 septembre, au lieu du 13 no
vem bre de la même année.
O n est épouvanté de cette rigueur, au premier aperçu;
mais on l’a jugée nécessaire pour conserver la loi dans
son intégrité.
I l ne peut pas être douteux que la situation des biens
ne soit une des indications les plus essentielles à la spé
cialité. Celui qui consulte le registre des hypothèques,
avant d’acheter, d’em prunter, de traiter, en un m o t, à
quel titre que ce soit avec le propriétaire , n’a pas besoin
d’aller sur les lie u x , de savoir si les biens sont situés
sur la limite de deux com m unes, si la porte d’un enclos
donne sur le chemin qui les sépare, si l’erreur dans la
désignation est démontrée par la simple inspection des
l i e u x , etc. ; il n’a qu’une chose à consulter, c’est le re
gistre des hypothèques; il n’a qu’ un seul* point d’ap p u i,
c’est le certificat du conservateur. A v e c cette garantie,
il lui importe peu que les désignations soient vraies ou
fausses , et ni la loi ni les tribunaux ne s’inquiètent
de savoir si l ’homme qui a traité savoit ou pouvoit
savoir par d’autres données, qu’ une inscription prise sur
un immeuble situé à C le r m o n t, avoit eu pour objet
un immeuble situé à Chamalière.
Sans cela, le système hypothécaire, au lieu d’assurer
�(4 )
la validité d’un acte quelconque à celui qui traite, ne
seroit plus qu’ un chaos épouvantable qui banniroit toute
sûreté.
(
'
L e créancier à qui on donneroit la propriété pour
h y p o th è q u e , avec une fausse indication de la commune
où elle est située, exclueroit un créancier postérieur,
sous le prétexte qu’il connoissoit personnellement l’im
meuble; l’acquéreur qui voudroit faire un ordre du prix
de sa propriété, située à C h am alière, ne demanderoit
pas l’extrait des inscriptions sur celle du même n o m , située
à C lerm on t, et seroit exposé à payer deux fois, etc., etc.
C ’est donc le registre seul qui fait le titre et la loi des
parties. L ’homme qui prête, celui qui ach ète, celui qui
v e n d , y trouvent toute sûreté , s’ils se conforment à la
loi : les inconvéniens du système de G eneix seroient tels,
que le peu de prévoyance de la loi seroit déshonorant
pour elle.
L e sieur Geneix en paroît convaincu ; il est réduit à
un moyen qu’il appelle de d r o it , et qui consiste à dis
tinguer le cas où Terreur est involontaire , et sans
mauvais dessein , de celui où elle a pour objet de nuire
à autrui; ¿ q u o i il ajoute que les Roches du séminaire
sont aussi connues à Clermont que la halle au b lé, les
églises, le collège, etc. : ensorte que le sieur Besseyre,
arrivant de M a rv e jo ls, a pu et dû savoir que ce bien
des Roches n’étoit qu’à deux toises des appartenances
de Clermont.
C'est-à-dire, que pour savoir si une inscription est
nulle en la fo r m e , lorsqu’elle contient une erreur subs
tantielle, il faudra commencer par juger la qualité de
�( 5)
l ’erreur, l’intention de celui qui l’a commise, et enquêter
sur la question intentionnelle. Que le sieur Besseyre est
petit ! que ses cavillations sont puériles ! que le sieur
Geneix au contraire est gran d, qu’il e s t admirable lors
qu’il crie à la subtilité ! M ais, de bonne fo i, est-ce donc
encore la loi qui se prete à cet étrange sophisme ?
O u i, sans doute, s’écrie le sieur G eneix, c’est le lan
gage môme de la loi que je tiens ici. Q u’importe l’erreur
de nom ? N ih il fa çit error n om inis , ciwi de corpore
constat. La loi du 11 brumaire an 7 a bien dit que l’ins
cription devoit indiquer la situation des biens ; la juris
prudence , comme la raison, ont bien dit que cette for
malité étoit substantielle; mais, dans l’espèce, l’erreur
est tellement innocente, qu’ il faut mépriser cette rigou
reuse disposition, et im iter, pour une hypothèque, ce
que faisoit le législateur romain p o u r le legs d’ une chose
certaine, mais faussement désignée : ISon idcirco rniniis
çleberi.
Très-bien ; naguères on soutenoit en bon français un
principe semblable. L ’article 2136 du C o d e, disoit-on
. dans un mémoire im prim é, déclare bien stellionataire
les maris et les tuteurs qui auront consenti ou laissé,
prendre des hypothèques sur leurs im m eubles, sans dé
clarer expressément que lesdits immeublçs étoient assujétis à l’ iiypotlièque légale des femmes et des mineurs;
mais, comme ce sens apparent produiroit une injustice
évidente , gardons-nous de tomber dans ce piège. L e
grand Doinat a dit que dans ce cas il falloit chercher
non ce que dit la lo i , mais ce qu'elle veut ; nous pou
vons donc interpréter à notre guise l’article 2136.
3
�^
' ‘
{ 6 )
Ce raisonnement n’empêcha pas que le sieur Courby
ne fût déclaré stellionataire, quoique le sieur Jo u b ert,
son o n cle, au moment où il avoit contracté , sût bien
qu’ il étoit m arié, connût bien l’iiypothèque légale de sa
fe m m e , etc.
D e même i c i , fût-il prouvé que le sieur Besseyre connoissoit la véritable situation de l’im m euble, et l’erreur
de l’inscription , la loi ne seroit pas moins fo rm elle, et
l’inscription n’en seroit pas moins radicalement nulle;
elle le seroit pour un créancier , elle l’est pour un acqué
re u r, parce qu’elle l’est par la disposition de la loi, qui
ne considère ni les personnes, ni les circonstances ; qui
ne permet pas d’accomoder à l’ un ou à l’autre la vali
dité d’ une inscription, et à qui il importe fort peu qu’une
propriété soit à deux toises ou à deux lieues de la com
mune qu’on indique, si elle n’y est pas réellement située.
M a i s , qu’ai-je besoin de cette inscription , s’écrie le
sieur Geneix ! ma transcription y su p p lée, pu isq ue,
d’après la loi m êm e, elle conserve mon privilège.
C ’est ici que les efforts et les dissertations abondent,
moins pour expliquer la l o i , que pour en effacer les
termes positifs et impérieux , et pour prouver encore
par des lois romaines une proposition tirée de la loi de
brumaire an 7.
Nous l’avons déjà rem arqué, cette loi introduisit un
mode tout n ouveau; elle établit la formalité de l’ins
cription, et celle de la transcription, jusqu’alors incon
n u e s ; elle voulut tout à la fois ,
Par l’article 3 , que le privilège n'eut d'effet que par
l’inscription ;
�(7 )
' E t , par l’art. 29, que la transcription pût le conserver.
Ces deux articles paroissoient inconciliables. Ils l’eussent
été en e ffe t, si la loi ne se fût pas expliquée davantage;
ca r, rem arquons-le b ie n , pour nous préserver d’ une
erreur où est tombé le sieur G e n e ix , l’article 3 ne s’oc
cupe pas des privilèges anciens, qui sont réglés par
l ’article 39; il parle de ceux à acquérir dorénavant.
P o u r concilier les deux articles, la loi répète dans
la suite de l’article 29 les termes propres de l’article 3.
Cet article 3 venoit de dire : Les privilèges rí ont d effet
que par l’inscription.
L ’article 29 disoit au contraire : L a transcription con
serve le privilège du vendeur.
Mais immédiatement l’article ajoute : A l ’ e f f e t d e
q u o i , le conservateur fera inscription des créances
non encore inscrites. Nous voilà revenus à la disposition
de l’article 3.
D on c il faut une inscription pour le privilège du
vendeur-, comme pour tous les autres ;
D onc cela seul peut donner effet à ce privilège comme
à tous les autres \
D o n c , s’il n’y a pas d’inscription, ou que l’inscrip
tion soit n u lle , le p rivilèg e est sans effet;
D on c la seule chose qu’ait voulu la l o i , la seule pré
rogative qu’elle ait donnée, le seul mot qu’elle ait tout
u la lois dit et en ten d u, c’est que si on use du moyen
de transcription pour purger les hypothèques, le con
servateur veillera aux intérêts du vendeur, et sera tenu
de conserver ses droits sans qu’il ait besoin de s’en mêler.
Il parut suffisant au législateur de veiller de cette maniere aux intérêts du vend eur, pendant q u’il dormiroit
�(S )
lui-même ; il p o u v o it, sans être injuste, laisser à sa propre
vigilance le soin de conserver ses droits ; il put donc
tout aussi-bien mettre à ses périls le défaut d’exactitude
du conservateur; et puisque déjà il y avoit de sa faute,
il étoit juste, sans d o u te, de lui en faire supporter la
p e in e , plutôt que de la rejeter sur des tiers q u i , con
'
tractant de bonne f o i, ne pensoient pas à consulter le
registre des transcriptions.
L e Code Napoléon en a disposé autrement. Il a toutoujours exigé l’inscription même pour la conservation
du privilège; mais il a donné à la transcription des effets
plus étendus.
Il dit, en l’article 2106, que les privilèges ne produi
sent d’eifet que par l’inscription.
Mais bientôt il en excepte le ve n d e u r, qui conser
vera son privilège par la transcription , à Peffet de q u o i ,
dit l’article 2108, la transcription vaudra inscription.
. Cet article est fort clair; mais sa disposition même
devient une arme pour le sieur G en eix ; il n’est, suivant
lui, qu’explicatif de la loi du 11 brumaire an 7 , et il faut
en conclure que cette l o i , en disant toute autre chose,
n’avoit voulu dire que cela.
Cette idée, tout ingénieuse qu’elle est, seroit repoussée
p a r le simple rapprochement des textes de l’une et l’autre
l o i , considérés tels qu’ils sont; mais, si on y ajoute la
discussion du Couseil d’état, dont le sieur Geneix a fort
inutilement essayé de renverser le sens, on ne doutera
pas que les deux lois n’aient eu des volontés toutes diffé
rentes , et que l’une ait fortement étendu la disposition
de l’autre.
E n second lie u , nous plaçant même sous la disposi-
�( 9 ) ..............................
tion du C o d e , la position des parties ne changêroit pas.
En effet, tout l’effet de la transcription est de valoir
inscription ,• elle ne peut donc pas avoir plus de force
que si elle étoit une inscription véritable. O r , comme
inscription elle est frappée d’ un vice radical ; ce vice
est encore dans .la transcription : la question resteroit
donc toujours la même.
M a is, dit-on , c’est toujours une transcription, et une
transcription est toujours valable.
O u i , pour ce qu’elle est : supposons, par exem ple,
que Chamalière et Clerm ont, quoique limitrophes, soient
situés dans deux arrondissemens différens, la transcrip
tion sera sans effet.
Supposons aussi qu’un créancier qui aura une hypo
thèque légale ou judiciaire, même conventionnelle , sai
sisse l’immeuble sur le tiers détenteur; que la transcrip
tion le lui montre comme situé à Clermont ; il fera viser
son procès verbal de saisie par le greffier du juge de
paix de la commune de C lerm ont; et, d’après les articles
6 7 5 , 676 et 7 1 7 du Code de procédure, il aura fait à
grands frais une expropriation nulle, quand bien même
la propriété saisie seroit noh pas à deux toises, mais à
deux pouces du chemin qui sépare les deux communes.
E t une fausse indication dans l’inscription ou dans la
transcription seroit indifférente ! N ’insultons pas ainsi le
législateur. Lorsqu’il a ordonné une form alité, comme
essentielle à un a c te , que l’omission de cette formalité
entraîne vis-à-vis les tiers des conséquences funestes, il’
ne peut pas être que cette omission ne rende pas illu
soire et s.ins effet l’acte à la validité duquel on en avoit
attaché l’observation.
�( 1° )
On critique l’application faite par la consultation de
Paris, de l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , parce qu’il s’agissoit
d’un privilège ancien. Mais qu’importe l’espèce particu
lière du fait ; les auteurs de la consultation l ’avoient
exposé tel qu’il est; mais il s’agit de savoir de quel prin
cipe on en faisoit dépendre la décision.
>
O r , on disoit que le privilège du vendeur n’étoit pasi
assujéti à l’inscription , parce q u ’il n'étoit pas spéciale
ment désigné dans Varticle 39.
5
E t la Cour de cassation, après avoir dit que l’art. 3 9 ,
par une dénomination g é n é r a le , comprend le privilège
des vendeurs comme les autres , ajoute immédiatement,
pour décider la question en gén éral, « que d’ailleurs le
« privilège du vendeur n ’est pas ,au nombre de ceux
« que par ses articles 11 et 12 la loi a dispensés de
« la fo r m a lité de îinscription . »
C ’est en effet ce dont on s’assure en lisant tous les
articles de la loi qui y sont relatifs. L e sieur Besseyre
les avoit cités dans son premier m ém oire, page 13 ; ils
démontrent la nécessité de l’inscription pour tous les
p rivilè g e s, même celui du vendeur ; et c’est le principe
que l’arrêt de cassation a décidé.
D on c le privilège du vendeur n’a d’effet que par
l ’inscription.
D onc la transcription n’a l’effet de le conserver que
par l’inscription d’office qui l’accompagne.
Un tiers peut toujours connoître une inscription, en
réclamant l’état de celles qui existent sur son vendeur
ou son débiteur; il ne peut pas de même connoître tou
jours une transcription.
Et encore une fois la connoissance de fuit, ou la pré-.
\
�( II
)
so'mption 'de cette connoissance, ne suffit pas. L a Cour
'n ’a-t-elle pas décidé que de deux acquéreurs, le pre'm ier qui avoit transcrit devoit avoir la préférence ,
quoique le second acquéreur connût la première vente,
qu’il eût fait faire la sienne avec précipitation, pour
déjouer le premier a cq u éreu r, et que , connoissant son
intention de faire transcrire son acte, il eût abusé de sa
confiance pour courir à toute bride au bureau de la
transcription , et y fût arrivé une heure avant lu i? L a
.Cour de cassation n’a-t-elle pasrejeté le pou rvoi? Q u’importeroit donc que le sieur Besseyre eût connu l’erreur?
< Mais de bonne f o i , qui pourroit croire que Besseyre
eût jeté 10,000 francs dans la m e r, s’il eût connu le
droit qu’avoit un tiers de les redemander? où donc eût
été son in térêt? D e deux choses l’ une; ou l’inscription
étoit valable, et alors il n’y avoit de danger que pour
l u i ; ou elle étoit n u lle , et il ne faisoit que profiter,
dans l’ordre de la lo i, de la faute d’un autre.
M ais, dit-on, quel intérêt a-t-il à contester ? il a tout
moyen de se faire payer sur la maison de Joba ou l’enclos
de Guillernin.
Mais Guillernin avoit depuis long-temps beaucoup plus
de dettes que de b ien s, lorsqu’il vendit à Besseyre.
E t quant a la maison Joba , il ne pourroit agir que
comme subrogé à G en eix ; et celui-ci, qui peut se faire
payer de cette m anière, est bien plus coupable de ne pas
s’en servir, qu’ un tiers acquéreur qui se défend de payer
10,000 francs qu’il ne doit pas, pour être réduit ¿\ une
garantie hypothécaire.
Enfin, le sieur Besseyre est sans in térêt, parce qu’il
ne pourroit pas échapper à la résiliation.
�too
(12
)
Plaisante manière d’établir la légitimité d’une action
par la menace d’une autre. Cette fanfaronnade peut-elle
changer la question ? Que le sieur Geneix ne s’épuise
pas tant à prouver d’avance que sa demande seroit recevable ; qu’il se retranche dans la cause actuelle ; qu’il
prouve qu’il a conservé son privilège. S ’il forme dans la
•
suite une autre dem ande, le sieur Besseyre se défendra;
mais certes il ne redoutera pas l’arrêt des R o ch efort,
dans lequel la question ne se présentoit pas, puisque,
nécessaires ou non , leur droit étoit conservé par des
inscriptions.
L e sieur Besseyre termine. Quoiqu’ un des défenseurs
du sieur Geneix lui dise qu’il n’a pas le sens com
mun ; qu’ un autre lui répète sans cesse qu’il est un tracassier, un ch ica n ier , un homme de mauvaise f o i ,
q u i ment à sa propre conscience , e tc , e t c ., le sieur
Besseyre ose se flatter que la C our verra dans sa con
duite une défense légitim e; dans sa cause, d e la bonne
f o i, et dans les injures qu’on lui adresse, le désespoir
d’une demande que rien ne justifie.
Signé B E S S E Y R E .
M e. V I S S A C , avocat.
Me . G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de THIBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT — Juin 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour le sieur Besseyre, appelant ; contre le sieur Geneix, intimé.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53402/BCU_Factums_G2106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
pays de droit coutumier
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53405/BCU_Factums_G2109.pdf
4ca543d361f47305e9ffcb90857b1f64
PDF Text
Text
COURTE RÉPONSE
A U X D E R N IE R S M O T S
du
sieur
GENEIX.
LE sieur Besseyre n’écrira plus pour raisonner, moins encore
pour abuser de la permission de répondre ; il n’a d ’autre objet
que de rappeler à la Cour un de ses arrêts, et de démentir une
assertion téméraire.
Il n’avoit pas davantage pour but de raisonner, de discuter,
dans un écrit qui n’étoit qu’un résumé de la cause, et où on ne
veut voir que des redites frivoles.
Aussi le sieur Geneix s’écrie-t-il avec une sorte de satisfac
tion , qu’on a passé sur la question principale comme sur les
charbons arden s , et qu’on s’est borné à soutenir que la trans
cription étoit nulle ; d’où il conclut que la vente elle-m êm e
seroit n u lle , que Besseyre n’auroit pas de titre , et qu’il seroit
fort heureux de ne payer que 10,000 francs. Voilà bien certai
nement de la puérilité.
Besseyre a examiné le cas où la transcription seroit faite dans
un autre bureau que celui de la situation des biens ; supposition
où conduit nécessairement le système du sieur Geneix.
Il a dit que ; dans ce c a s , la transcription seroit sans effet
vis-à-vis les tiers qui contracteroient ensuite avec le vendeur;
et il a dit une vérité constante, fort étrangère à toute question
de n u llité, et surtout fort exempte de ridicule.
Il a dit que tout le système du sieur Geneix et de l’art. 2106
du Code étant que la transcription vaut inscription, elle ne
�pourroit, dans son systèm e, avoir cet effet qu’autant qu’elle
seroit régulière , qu’elle seroit faite au bureau de la situation,
qu’elle désigneroit cette situation sans équivoque , etc. Voilà ,
sous le Code, toutes les conséquences qu’auroit la transcription
vis-à-vis ceu x qui auroient contracté 'postérieurement avec le
vendeur ; mais ces conséquences n’existent même pas sous la
loi de brumaire an 7 , qui ne donne pas cet effet à la transcrip
tion sans le secours de l’inscription.
Q u ’importe la situation, dit-on encore? Un arrêt de la Cour
impériale d’Aix a décidé qu’elle n’est pas toujours indispensable.
E t comment le seroit-elle ? L ’erreur est si innocente ! elle ne
nuisit à personne.
C ’est ici que s’applique parfaitement un arrêt de la première
chambre de la C o u r , rapporté au Journal de 18x1, page 341 >
et qui vaudra bien pour elle un arrêt de la Cour d’Aix.
L e 5 juin 1809, la veuve D evèze consent une obligation de
5,700 francs à Pierre Julhe ; elle hypothèque un champ situé
a u x appartenances et tellem ent des Tuiles : l’héritage est
confiné vaguem ent, sans indication de la commune.
Le 8 du même m o is, inscription sur cet héritage situé au x
appartenances de M a s sia c , terroir des Tuiles.
Les 10 et 12 du même m ois, deux autres obligations à D elbet
et Mathias; elle hypothèque le même champ situé a u x appar
tenances de M assiac , terroir des Tuiles : elle leur déclare en
m êm e temps que ce champ est déjà hypothéqué à Pierre Julhe
pour 5,700 fra n cs.
Un ordre étant ouvert, Delbet et Mathias contestent l’ins
cription de Julhe. On leur oppose non-seulem ent que l’erreur
est innocente et ne leur a pas n u i, mais que leur titre même
leur a fait connoltre l’hypothèque, et qu’ils sont de mauvaise
f o i , puisqu’ils doivent en respecter les énonciations.
Arrêt sur les conclusions de M. Touttée. La Cour juge que
l’inscription n’est pas valable, parce qu’on n’y trouve point la
situ ation , que quoique D elbet et M athias aient eu connois-,
�(3)
sartce de thypothèque u /7s, ne Vont point approuvée, et qu’ils
ont .conservé le droit de la critiquer en tout état de cause.
Par quel lacté Besseyre'a-t-il reconnu la créance' et .l’ins
cription de Geneix? seroit-ce pour avoir, au mépris de son
titre et de ses actes prétendus conservatoires, payé à son ven-r
deur la totalité du prix?,,,
•i
On ne fait point grâce au sieur Besseyre, même sur ce point
de fait; le sieur Geneix se perm et, sur de prétendus rapports,
d’attester que le sieur Besseyre a retenu ces 10,000 fran cs, et
qu’ils sont entre les mains d’un banquier de Glermont; ne veut-il
pas m êm e, pour donner plus de crédit;à son assertion, insinuer
que c ’est par une louable .discrétion qu’il avoit jusqu’à présent
gardé le silence 2 ;
v:
Avant que d’avancer effrontém ent un fait aussi in ju rieu x,
il falloit au moins lui donner un air de vraisemblance.
Quelle apparence que le sieur B esseyre, connoissant le droit
de G eneix, n’ait voulu donner ni à lu i, ni à son vendeur cette
somme de 10,000 francs , qu’il ait préféré l’exposer dans une
banque sans aucun profit pour lui-m ém e, et avec la certitude
de la devoir toujours à l ’un ou à l’autre ? est - ce qu’on iroit
jusqu’à supposer qu’il est convenu avec Guillemin de partager
le profit de cette supercherie ? On ose se flatter que le sieur
Geneix ne poussera pas jusque-là ses audacieuses calomnies.
Le sieur Besseyre ne craint pas l’examen de sa probité ; il n’est
ni préteur ni agioteur : il avoit, suivant l’a cte , acheté sa pro
priété 40,000 francs; elle lui a coûté 10,000 francs de plus; il
les a payés en totalité, avec le prix principal de la vente : voilà
la vérité des faits. Il savoit que quand on a acheté on paye, et
il a été fort exact à remplir cette obligation natu relle, parce
qu’il ignoroit que certaines formalités légales pouvoient rendre
dangereux son empressement à se libérer entre les mains du
vendeur.
11 est donc certain , autant que possible , que le sieur Besseyre
ne connoissoit pas la créance de G e n e ix , sans quoi il eût été
�(4)
.
de son intérêt de l’acquitter, plutôt que de payer à Guillem in
10,000 francs de trop, ou de les mettre chez un banquier. La
remise des titres n’empécheroit pas cette vérité de fait ; mais
le vendeur n’a remis que les titres qui étoien t e n son pouvoir;
et remarquons que la vente faite à Besseyre n’est pas la pre
m ière qui indique la situation à Chamalière : la précédente le
portoit aussi.
Il est certain que l’inscription est nulle intrinsèquement.
Et il ne l’est pas moins aux yeux du sieur B esseyre, que la
transcription n’en tenoit pas lieu sous la loi de brumaire an 7 ,
et q u e , dans l’espèce surtout, elle ne peut lui préjudicier.
Sans vouloir discuter de nouveau , le sieur Besseyre supplie la
Cour de porter son attention sur ses mémoires et sa consultation,
même sur le résumé auquel on s’est cru obligé de répondre,
malgré ses redites et sa frivolité.
M e. V I S S A C , avocat.
♦
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la C our im périale, et libraire,
rue des T a u les, maison L a n d r io t. — Juillet 1 8 13.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Courte réponse aux derniers mots du sieur Geneix.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2109
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
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absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
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militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
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