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P O U R dame M a r i e - M a g d e l a i n e A R N A U D
& fieur J e a n - B a p t i s t e T R E IL E S ,fo n mari,
Notaire royal à A rton n e, & M effire V
ict o r
A R N A U D , Prêtre, habitant de cette Ville de
Clerm ont ; lefdits dame & V i ctor A rnaud,
héritiers du fieur Gilbert-Paterne Arnaud , leur
pere, Intimés.
C O N T R E dame A n t o i n e t t e B O M P A R D ,
veuve du f ieur J ean Chabrol, héritière univerfelle
du fieur Perrin , Directeur des Dom aines,
Appellante.
A dame Chabrol vient de faire un der
nier effort par un Mémoire imprimé,
fignifié au moment où le procès étoit fur
le pointd'etre juge, pour etre dechargee
du paiement d’un legs de 2400 livres, fait par le
fieur Perrin, Directeur des Domaines, à un Com A
�mis indigent, qui l’a fervi pendant près de
ans
dans fon Bureau, fur un modique appointement
de <)00 livres par an.
La dame Chabrol & le fieur A rnau d, tous deux
étrangers au fieur P errin , n’ont dû s’attendre à
des libéralités de fa part, a fa m ort, qu’en propor
tion de l’affeâion qu’il pouvoit avoir pour l’un &
pour l’autre.
Il eft facile de voir que celle qu’il a eu pour la
dame Chabrol étoit fans borne ; l’inftitution univerfelle qu’il a faite en fa faveur en eft feule la preu
ve ; mais cette difpofition étoit libre. Etoit-elle jufte ? ce n’eft point la queftion à décider.
Les héritiers légitimes du fieur Perrin , on veut
dire fes parents en droit de lui fuccéder, perdoient
par cette inftitution plus de 1 20000 livres , qui fc
trouvoient verfées dans les mains de la dame C ha
brol ; c’étoit un coup d’œil délagréable, qui auroit
pu exciter de juftes clameurs de leur part & des
pourfuites en juftice, pour anéantir des diipofitions
fi outrées ; ces pourfuites, bien ou mal fondées, auroient toujours foulage un chagrin naturel,
don
né bien de l’embarras ôt de l’inquiétude à l’héi iticrc
étrangère ; mais ils ont refpe&é la volonté du fieur
Perrin , dès qu’ils ont cru l’appcrcevoir dans des
motifs de reconnoiilance.
Par quelle fatalité la dame C h ab ro l, qui a eu le
talent de fe procurer leur place dans la lucceilion
du fieur Perrin, n’a-t-clle pas fait h. l’égard du petit
legs, dont a .été gratifié un ancien Commis, ce qu’ont
�3
fait à l’égard de l ’inilitution d’héritier les parents
dans l’ordre de iuccéder au fieur Ferrin ? ils n’ont
ni traverfe les projets de la dame C h ab ro l, en eiiàyant de détourner le fieur Perrin de faire pour:
elle des difpofitions univerfelles, ni après fa mort
tenté de les détruire.
• Le fieur Arnaud, dont les utiles & longs fervices avoient été fi foiblement récompenfés, ne s’eil
occupé de fon côté qu’à venter la générofité de fon
bienfaiteur, fans murmurer contre l’ample fucceffion laiilee à la dame Chabrol , ni jetter aucun
regard d’envie ‘fur fon' fort ; il fe le feroit repro^
ché. Pourquoi donc la dame C h ab ro l, animée d’uri
autre eiprit, a-t-elle entrepris d’abord de faire char
ger, par le codicille quelle a fait faire dans un temps*
très-prochain de la mort du fieur Perrin, le legs de
2.400 livres, de plufieurs' conditions abfurdes ou
impoifibles \ tandis que ce legs fe trouve pur <Sç fimple & fous une charge facile a remplir dans le
teftament ? c’eft une énigme inexplicable pour ceux
qui connoifiènt le cœur & le défintéreiîement de
la dame C h a b ro l, & qui favent que c’elt le fieur
Arnaud qui a introduit le fieur Perrin chez elle
qui par la a contribué à ía'fortune.
Ces réflexions, qui ont parunéceiîaires afin d’a
mener à la connoiilance du véritable état du procès,
décident déjà en faveur du fieur Arnaud ou de
fes héritiers. Celles qui reftent encore a faire,'join
tes au récit1du teftament & du codicille, 6c a cer
tains faits ôc moyens , achèveront de convaincre
A a
�que fi la réfiitance que la dame Chabrol oppoie
peut être jufte au tribunal de ion cœur , elle ne
îàuroit trouver de partifan ailleurs.
En 1763 le fieur Perrin fut attaqué d’une ma
ladie de langueur, qui le mina peu à peu, 6c le conduifit enfin au tombeau.
La dame Chabrol fut, on ne peut pas plus, affe&ée de cette trifte fituation ; mais ia douleur fut
prudente,
elle n épargna rien pour parvenir à
ion but; on devine ce b u t, c’étoit en perdant le
fieur Perrin, qui étoit ion locataire & fon penfionnaire depuis 25 ans, de iè procurer en
fon bien. •
Le fieur Perrin fit donc fon teftament le 12
Septembre 1763 , temps auquel il vaquoit encore
à la Dire&ion & veilloit a ion Bureau, temps où
la mémoire étoit iàine &c l’efprit en ctat de diriger
des difpofitions teilamentaires &c toutes autres, avec
liberté, fans l’empire qu’exerçoient iur lui depuis
long-temps des affe&ions, qui, quelques pures quelles
foient, ne vieillirent jamais, &: auxquelles a tous
âges
dans l’état de la plus grande infirmité , on
ne rcfifte guere, quand l’objet eft toujours préfent ÔC
qu’il follicitc en perfonne.,
Extrait du teflamcnt du Jicur Perrin.
» Je donne & lègue a la Sœur iaint Denis Bom» pard (a) , RcligieufcÜrfulinc, une penfion de 7 2 1.
(a) C ’eil la fœur de la dame veuve Chabrol,
�5
On ne fait mention de ce legs que pour montrer
que toute la famille de la dame Chabrol s’eft re t
ienne des libéralités du Dirc&eur.
Legs fa it au Jîcur Arnaud.
» Je donne & lègue a Gilbert-Paterne Arnaud,
» mon premier Com m is, la, fomme de 24.00 liv.
» qui lui fera payée par mon héritiere ci-après
« nommée, auiîi-tôtque mes comptes, qu’il dref» fera fur l’infpe&ion de mon exécuteur tefbimen*> taire, feront arrêtés & appurés,en inllituant ledit
» Arnaud mon héritier particulier audit legs. »
Nulles autres charges impofées a ce legs, par ce
premier a&e, fruit de la réflexion la plus mure
d’un homme inftruit, que celle de dreilèr les
comptes du fieur Perrin , ce qu’il étoit aifé au fieur
Arnaud de faire, & ce qu’il a exécuté. Le fieùr
Perrin n’avoit preicrit cette rédaâion (Z>) que pour
faciliter la dame C h abrol, fon héritiere univerfelle,
dans le compte qu’elle devoit rendre en cette qua
lité aux Fermiers Généraux.
Le fieur Perrin n’oublioit rien , comme l’on»
voit, dans ce teftament de ce qui pouvoit contribuer
à l’avantage de la dame Chabrol ; elle le tenoit
de fi près, qu’il lui eut été impoflible de perdre
de vue les moindres choies qui pouvoient l’intéreiTer.
Le fieur Perrin lègue enluité cinquante écus
(,b) Pour cette rédaâion il lui en auroit coûté au moins 2.«
lo u is,d o n t cette claufe lui a évité la dépenfe. ' i
�a fon domeiHque ; & enfin il lègue a fa fœur,
fa niece <Sc ion neveu les rentes qui lui étoient
dues fur l’Hôtel de Ville de Paris.
Tels font les legs portés au teilament, après
lefqueis il inilitue la dame Chabrol ion héritière
univerfelie du iurplus de iès biens.
Il nomme pour ion exécuteur teftamen taire le
iieur Lantilfier, Contrôleur Générai des Domai
nes.
La dame Chabrol auroit du être très-contente
d’une inllitution pareille, chargée de fi peu de legs.
Celui de cinquante écus à un domeiHque ne la
chagrinoit guere, non plus que le don des rentes
fur l ’Hôtel de V ille de Paris aux parents du tes
tateur , a caufe des difficultés qu’il y a à les per
cevoir , &C des diminutions quelles éprouvent ;
mais pour les cent louis légués au fieur Arnaud,
elle ne pouvoir s’accoutumer a l ’idée de diminuer
d’autant les fommes confidérables qu’elle favoic
devoir lui revenir en vertu de l’inftitution.
LefieurPerrin,déperiifant journellement, fut infcnfiblemcnt réduit a la triile néceifité de ne plus
quitter fon lit. Dès ce moment la dame Chabrol & le fieur
Lantifiier s’emparerent de la Direftion & de tous
les papiers. Les moindres notes ou écrits qui purent
Faire foupçonner a la dame Chabrol quelque
comptabilité l’efïrayercnt, ou lui firent naître l’i
dée de faire charger le fieur Arnaud du compte de
certains objets,dont il n etoit nullement comptable.
�7
.
Pour l’exécution de ce projet elle choifitles derniers
moments de la vie du fieur Perrin.
Le iieur Perrin, qui n’exiiloit prefque plus, qui
n’avoit qu’un iouvenir obicur des choies 6c des
idées confufes, mais qui cependant, par le long
ufage d’écrire , n’avoit pas perdu cette faculté ,
écrivit un codicille le 30 Janvier 1764. conforme
aux vues de la dame Chabrol.
«
Extrait du codicille du fieur Perrin.
Il a écrit, ou on lui a fait écrire, qu’il avoit
» omis dans ion teilament deux chofes eilèntielles,
» ay fait, eil-il dit, mon codicille lur le teilament
» ainfi qu’il s’enfuit. «
Le ftyle de ce dernier a&e ne reiïèmble nulle
ment à celui de l’autre ; cela eil vifible, fur-tout
quand on voit qu’après avoir d it, ay fa it mon co
dicille fu r ledit tejlament ainfi q u il s'enfuit ; il
continue par ces mots « i°. que le legs de 2400
» liv. que j’ai fait au fieur Arnaud , mon premier
» Com m is, n’aura lieu qu’autant qu’il aura rendu
» compte il M . LantiJJier, mon exécuteur nomn me par le fufdit teilament, des recettes & dé» penics par lui faites pour le timbre extraordi» naire, & ce a compter de l’année où il me refla
» redevable d’une fotnme de 900 liv. dont M .
»» Lantiificr trouvera dans mes papiers la note
» arrêtée du fieur Arnaud, &c. »
Il veut enfuite que fi par l’événement de ce
�«<>-
g
compte le débet excède les 2400 liv. le fieur A r
naud foit tenu de rendre le furplus.
20. Le legs n’aura lieu qu’autant que le fieur
Arnaud aura mis en réglé le compte dû aux héritiers
V itr y , dont M . Lantiffier lui remettra les pieces
(elles étoientdonc entre les mains du fieur Perrin. )
Auifi eft-il obfervé dans cet aâe que le fieur
Arnaud n’a reçu fur cette iucceiïion que la fomme de trois cents 6c quelques livres du fieur
Bouyon d’Herment ; j abandonne le furplus, dit
le fieur Perrin , J i furplus y a , à fo n ame &
confcience.
30. » Q u’il rendra encore un compte à M . Lan» tiftier de la fucceiïion R ottier, dont il s e jl
» fcu l immifcé ( ce qui eft faux comme cela eft
» prouvé au procès. )
40. Enfin » qu’il dreiîèra tous les comptes a ren»> dre pour la première année de Jean-Jacques Pré» vôt. ( Cela eft fait. )
« Et faute par ledit fieur Arnaud , eft-il ajou» té , de fatisfaire a tout ce que deflus , il de» meurera déchu • du legs de 2400 livres.
» Lequel ayant lieu ( ceci mérite attention ) lui
»> fera payé en quatre années confécutives à celle
n de mon décès. »
On doit avoir obfervé qu’au commencement
du codicille on lit que le fieur Perrin avoit omis
deux chofcs dans fon teftament a l’égard du fieur
Arnaud , & que cependant il a fait dans le codi
cille quatre changements notables.
Il
�<^é
Il charge le fieur A rnaud, iV d u compte du
timbre extraordinaire, qu’il ne devoit, pas Ôc qui
eil impoifible.
..
-* .
2°. D u compte de la fucçeiïiori V itry;, dont il
n’avoit pas les pieces, & pour laquelle il n’avoit
reçu que 300 livres, le iieur Perrin étant hors
vd’étàt.de recevoir cette fomme. (c)->
30. D u compte de la fucceifion Rottier, dont
le iieur Perrin avoit tout reçu avant fa maladie,
&.• dont il avoit également les pieces,
r
40. Le legs de 2400 livres , au lieu d’être payé
au décès j.àinfi que cela eil dit au teilament, ne
devoit l’être que dans quatre termes &: dans quatre
ans.
"s r;Ces quatre chofes ajoutées, au lieu de deux que
le fieur Perrin avoit feulement annoncées, démon
trent combien peu il étoit. préfent a lui-mcrnc,
lorfqu’il écrivoit fous la di&ée ou le s 4nfpirations
de la dame Chabrol un codicille où’ elle faifùit
inférer a fon gré des claufes nouvelles., dans la
. vue d’éteindre en entier un legs de 2400 givres.
- Tout autre que la dame Chabrol auroit regardé
ce legs tel qu’il étoit dans le teilament, avec refpe& , au moins l’auroit-elle regardé d’un œil indif
férent , considérant qu’il devoit fe trouver dans la
iuccefiion du fleur Perrin plus de cent-vingt mille
livres en argent comptant ou en effets „exigibles,
ians parler des profits journaliers que la dame
(c) Elle fut payée peu de temps avant fa mort.
B
�Chabrol avoit retirés du fieur Perrin pendant fa
v ie , qu’elle n’avoit pas diiïipé , &: dont elle n’étoit
comptable envers perfonne.
A u milieu de l’opulence où la dame Chabrol
fe voyoit déjà, au temps du codicille, le fieur Perrin
étant mourant pour lors , quatre termes & quatre
années, pour fe libérer de ce legs immenfe à ies
yeux , étoient-ils néceiTaires ?
Elle prit la même précaution pour un legs de
dix louis, fait au Domeftique du fieur Perrin; ce
legs étoit payable , fuivant le teftament, au décès ;
elle fit mettre dans le codicille que ce Domeftique
ne pourroit l’exiger que dans deux ans &; en deux
termes.
Quiconque lira ce codicille, le comparera au
teftament, réfléchira iiir l’étàt de la fucceifion,
rappellera les notions qu’il a -reu: des chofes, fera
attention aux différentes époques du teftament &
du codicille , ôc à l’afFâiilement total où étoit le
fieur Perrin à ce dernier a£te, ne doutera nulle
ment qu’il ne foit l’ouvrage de la dame Chabrol.
Qui croira que fi au temps du codicille le fieur
P e r r in eut été auiïi -iain d’efprit & de "mémoire,
011 lib re, qu’il l’étoit au temps du teftament , il
eut donné quatre an's-& quatre termes h fon héri
tière pour payer cerit louis , • & deux-ans pour en
payer d ix , & qu’il eut longé h. inipoicr au Idgs
fait au fieur Arnaud les conditions contenues 'au
codicille ? tout indigne dans cette affaire , & l’on
cft étonné qiic la dame Chabrol ait oie Jla faire
�II
connoître au public par un Mémoire imprimé.
Une autre remarque a faire dans le codicille ,
c’eil qu’après la confirmation du legs de dix louis
au Domeitique du fieur Perrin, elle y a fait ajou
ter, à condition qu’il ne pourra rien prétendre des
hardes, nippes, & c. & que f i mon héritière juge
à propos de lui en donner, il ne le tiendra que de
fa libéralité. La dame Chabrol vouloir gagner de
tout côté & être defpote fur tout. Le' fieur Perrin
auroit-il penfé a cette claufe fans les reiTorts étran
gers qui dirigeoient fa plume & fes penfées?
Le fieur Perrin étant décédé le 6 Février 17 6 4 ,
fix jours après le codicille, & cinq mois environ
après fon teftament, le fieur Arnaud rédigea les
comptes qu’il étoit chargé de faire par le. teilam en t, & il les rédigea Tous l’inipe&ion du fieur
Lantiflier ; mais quand il demanda le paiement
des 2400 liv. on lui oppofa le codicille.
Il eut beau dire,quant au timbre extraordinaire,
qu’il n’avoit jamais été Garde-Magafin, ôt par conféquent chargé perfonnellement d’aucun compte’,
qu’il avoit été feulement Scribe des Gardcs-a-Ma-*
gafins & du fieur Perrin pour les états & comptes
relatifs a cette partie , que ces comptes étoient an
nuellement apurés. 11 eut beau repréfenter ces
comptes, rendus au nom des Gardes-Magafins,
repréfenter encore qu’il n’avoit en fes mains au
cunes pieces des fucceifions V itry & Rôttier, que
tout ce qui étoit provenu de ces fucceifions ne confiftoit qu’en quelques meubles, dont le prix avoit
13 2
�in
été remis au fieur Perrin, qui l’avoit, fms doute,
rendu aux héritiers de ces deux Contrôleurs, morts
dans cette Province. Il eut beau dire enfin qu’il
ne devoit rien fur aucuns de ces articles ni fur
aucuns autres, excepté laiomme de 300 (i/)liv.qu’il
avoit touché pour la iucceifion V itry , du conièntemient du fieur Perrin , lorfqu’il étoit alité & hors
xTétat de toucher lui-même.
Il eut beau repréfenter, qu’outre le legs , il lui
étoit dû une fomme de 13 livres 8 fols 6 deniers
pour frais de Bureau par lui avancés ; celle de 7 5
livres pour appointement des fix premières femain esd u quartier de Janvier pour l’année 1764., le
tout faifant la fomme de 88 livres 8 fols 6 den.
& expoier qu’il étoit dans le befoin, toutes ces obfervations furent vaines. La dame C h abrol, du fein
de la vafte fortune que lui avoit tranfmis la mort
du iieur Perrin, lui répondoit toujours avec mé
pris , en lui oppofant chaque fois le codicille &
l’obligation où il étoit en vertu deccta&e de rendre
des comptes, (e) qui dans le vrai ne font ni à faire ni
faifablcs , encore moins néccilâires , & que le fieur
Arnaud étoit dans l’impoffibilité de rendre.
Le fieur Arnaud lui propofa de s’en remettre a
l’avis de Jurifconfultes éclairés, elle ne voulut ja
mais écouter, d autre jurifprudcnce que celle du
(d) C ’eft la fomme dont il cil parlé au codicille.
( î ) Pcrfonnc ne lui dit rien, ni pour la form ule, ni pour le*
fuccellions llottior
�, . T3
fieur Lantiffier, qui décidoit do&ement en faveur du
codicille auquel il avoit coopéré.
* Six ans s’écoulèrent en pourparler d’arrange
ments infru&ueux ; le fieur Arnaud, ennuyé de tant
de longueur & d’une réfiftance fi opiniâtre , après
s’être bien confulté, furmonta la crainte qu’il avoit
d’entrer en litige avec une perfonne dont il - re
doutait le crédit auprès de ceux dont il dépendoit ( f ) ; il fit aifigner la dame C habrol, le 31
M ai 17 7 0 , pour être condamnée au paiement du
legs & des autres fommes dont on a parlé. La
dame Chabrol n’avoit jamais fait aucunes offres de
les payer, ni iommé le fieur Arnaud de remplir
les conditions du codicille, ce qui marque bien
qu’elle n’avoit eu intention par ce codicille que de
le dégager du legs de 0,4.00 liv. qui étoit le feul qui
l’importunoit. Quelle avidité ! on n’en connut ja
mais de femblable, qu’elle ne foit point fâchée de
ce qu’on d it, elle y force. Il n’elt perionne qui à
ia place l’eut imité dans ion procédé contre le pau
vre Arnaud, qui n’a preique laiflé dans fa fucceffion que le legs du fieur Perrin ÔC les frais qu’il a
fait pour s’en faire payer, auxquels il 11’a pu four
nir qu’aux dépens de fa propre fiibiiftance 6c de
celle de fa famille.
La dame Chabrol ie voyant affignée, fe pro
mena chez tous les Jurifconiultcs. Ceux qui avoient
été a portée d’être inftruits par eux-mêmes, lui fi
rent fentir le ridicule qu’elle alloit fie donner & le
( / ) Il ¿toit commis chez le iieur D elivry.
�IV
I4<
mauvais fuccès auquel elle devoit s’attendre ; mais
elle aimoit mieux paiîer pour ridicule que de tirer
de fa poche cent louis. Elle eut recours a des Jurifconfultes étrangers , très-habiles , 6c leur demanda
le fecours de la lo i, on le lui accorda, 6c 011 dé
cida que, fuivant elle , le fieur Perrin avoit été le
maître d’impoler au legs qu’il avoit fait au fieur
Arnaud les conditions qu’il avoit voulu ; mais elle
ne faifoit pas attention à l’autorité des circonilanc cs,q u i impofent iouvent filcncc à la loi. D ’ail
leurs , comme elle ne vouloit que la lo i, on ne
lui fit pas ailez fentir que celle qu’elle réclamoit
ne s’appliquoit pas 6c ne pouvoir s’appliquer à des
conditions, ou impoiïiblcs, ou qui etoient évidem
ment l’effet de l’eireur, ou fur lefquels il ctoit faci
le au licur Arnaud de fe purger.
Inltance confidérable en conféquence en la SénéchauiTée. La poflibilité ou l’impoflibilité des con
ditions appofées au legs dans le codicille, 6c la
fiifpicion de cet a&e y furent traités amplement, 6c
livres en mains. La dame Chabrol a depcnlé plus
de 50 louis qui ne lui coùroicnt guère, 6c en auroit fait depenfer autant au fieur A rn au d , qui lui
auroient coûté beaucoup, s’il n’avoit etc loulagé par
les généreux Défenfeurs.
Après une multitude d’écrits de part 6c d’autre
6c les plus vives ibllicitarions de la dame C h a
brol, il a été rendu Sentence fur productions
rcfpecVivcs le 9 JuilLc 177?. au profit du licur
Arnaud.
�4,PI
Extrait de la Sentence de la SènéchauJJec.
Il eft ordonné » que fur le montant des con#> damnations prononcées en faveur du iieur A r»> naud, déduction fera faite a la dame Bompard,
•#> veuve Chabrol, du confentement du fieur A r» naud, de la fomme de 300 liv. par lui re uc du
#> nommé Bouyon d’Herm ent, pour la fucceilion
» V it r y , d’une part, &c de celle de 2,88 liv. d’au» tre , duc h la fuccelfion Pcrrin par défunt fieur
» A rn au d, frere du légataire, par billet du 1
» Janvier 17 $6, enfemble des intérêts. » (g )
La dame Chabrol cil condamnée a remettre au
fieur Arnaud le billet ÔC les pieces concernant
ce qui étoit dû par Bouyon h. la fucccflion Vitry.
O n doit obferver que le fieur Arnaud , en rece
vant pour le fieur Pcrrin, qui étoit alité, les 300
liv. ducs à la fucceflion V itr y , s’étoit obligé en
vers Bouyon, débiteur, de lui remettre toutes pieces
relatives à cet o b jet, dont il ne pouvoit faire la
rernife , ces pieces étant au pouvoir du licur
Pcrrin.
Cette obfcrvation manifefle bien que le fieur
Arnaud n’a jamais été le maître ni de la iuccclfion V itry ni de celle de Rottier ; les pieces de l'une
& de l ’autre font actuellement entre les mains de
la dame Chabrol, où elles ont palle de celles du
licur Pcrrin.
( jt ) L e l i c u r À r i u u J , Ulg a u i r c , ¿ v o i t C o u l e n t le b i l l e t .
�i. ^
^
!5
Par la même Sentence la dame Chabrol eft dé
clarée non reccvable dans le iùrplus de fes de
mandes, en affirmant par le iieur Arnaud , com
me il l’avoit offert, i°. qu’il ne devoir rien a la
fucceiîïon Perrin pour le timbre extraordinaire ni
pour la fomme de 934. liv. mentionnée en la note
du fieur Perrin de l’année, 17 <54. ; a°. qu’il ne retenoit rien de la fucceflion V itry & Rottier directe
ment ou indirectement, & à la charge parle fieur
Arnaud, fuivantfesoffres,de rédiger pour la veuve
Chabrol les comptes des fucceiïions Rottier &
V itry.
Et pour faciliter cette rédaction il eft ordonné
que la veuve Chabrol remettroit dans le mois au
fieur Arnaud les pieces néceiîaires ; faute de ce
faire dans ce délai, il eft dit que la veuve C h a* brol demeurera déchue de toute a£tionj 6c que le
fieur Arnaud fera déchargé de la réda&ion des
comptes.
La dame Chabrol cil condamnée en tous les
• dépens.
Cette Sentence étoit le jufte prix des mauvaifes
conteftations de la dame Chabrol & de la bonne
foi du fieur Arnaud.
Le fieur Arnaud ne dcvoit nullement rédiger
les comptes des fucceifions V itry & Rottier, cette
rédaction n’étant pas preicritc par le codicille, ÔC
ayant établi qu’il ne dcvoit compter lui-même
d’aucuns de ces objets ; mais il avoit offert cette
rédaction, penfant que cctoit a cette rédaction
feule
�•
1 7
4°3^
feule que devoient fe réduire les conditions du co
dicille.
C e qui le détermina a le penfer ainfi, c’eft
la difpoiition du teftament répétée dans le codicille,
par laquelle il eft tenu de faire ou dreiTer les
comptes que le fieur Perrin devoir aux Fermiers
Généraux, mais faire ou dreiTer des comptes,.&
compter préfentent deux fens 6c deux? devoirs
différents.
'
DreiTer des comptes, c’eit mettre un compte en
réglé pour autrui ; compter, c’eft faire la,fon&ion
d ’un redevable, & le fieur Arnaud n’eft pasi.plus
comptable aux Fermiers Généraux qu’à la iùcceiïion du fieur Perrin ; il n’a été que fon Com
mis ôc jamais fon Receveur. O n auroit cependant
pu le faire charger par le codicille de compter aux
Fermiers Généraux: comment cette idée n’eft-elle
pas venue a l’efprit de la dame Chabrol ? il auroit
été facile en effet de faire ajouter cette comptabi
lité , parce que le fieur Perrin, dans la foiblelle où
il étoit, n’ayant plus la force de diftinguer les
chofes cjui s’expriment par des termes approchants,
auroit fait a l’égard de cet article comme à l’égard
des autres, confondu la comptabilité avec la rcda&ion d’un compte.
11 cil bien fcnfible que quand il écrivit le codi
cille , il n’entendit 6c ne put entendre, malgré la
confuiion de fes idées, que la reda&ion du compte
du timbre extraordinaire 6c des fucceflions V itry
ÔC Rottier , 6c que. s’il paroît en quelque forte s’etre
c
�i8
exprimé différemment, c’eit l’effet de l’importunité
& d’une irréflexion naturelle à fa fituation. .
Le fieur Arnaud crut donc remplir le vœu du
Teftateur dans ion codicille, en offrant ion miniftere pour la réda&ion des comptes dont il s’agit.
La dame Chabrol ne fut pas contente du ju
gement de la SénéchauiTée. Elle en a interjetté ap
pel en la C o u r , où elle efpére qu’on l’enrichira, de
cent louis au deiîùs des 120000 liv. dont le fieur
Perrin l’a gratifiée; elle les veut au préjudice d’une
honnête, mais pauvre famille,.qui attend ce.legs
depuis dix ans, & s epuife en frais pour l’obtenir.
Extrait des moyens propres à faire confirmer h
jugement de la Sénéchaujfée.
O n ne fortira point des bornes d’un précis, <Sc
l’on fera court dans l’expofé des moyens qui doi
vent opérer la confirmation de la Sentence de la
Sénéchauffée dont la dame Chabrol s’eft rendue
appellante , d’autant mieux que iùr les f^its &: les
obîervations dont on a fait précéder ces moyens,
il doit être irrévocablement décidé dans l’efprit de
tout leéleur, même dans celui de la dame C h a
brol , que la Sentence attaquée eft juile dans tous
fes chefs.
1
i°. Elle ne peut pas fe plaindre de.ee que, du
confentcment du iieur Arnaud, il a été ordonné qu’il
feroit fait dédu&ion des 300 liv. qu’il a toujours ac
culé avoir reçu, pour la fucceifion V it r y , du fieur
�19
•
B ouyon, d’H erm ent, cette dédu&ion diminuant
d’autant le legs qui la fatigue tant.
O n fe rappelle que dans le codicille il eft recon
nu que fur la luçceffion V itry le fieur Arnaud
n’avoit touché que cette iom m e, & qu’il y eft
exprelfément dit, que pour le furplus , J i Jurplus
y avoit, le fieur Perrin l'abandonnait à Lame &
çonfcience du fieur Arnaud.
L e ‘fieur Arnaud àvoit offert d’affirmer n’avoir,
concernant la iiicceflion V itry , que cette ibmme,
l’affirmation a été ordonnée de cette maniéré. O n
a donc jugé conformément au codicille. L ’appel
• de la dame C habrol, pour ce premier c h e f, 11e
fauroït donc avoir le moindre prétexte, & le fieur
Arnaud doit paroître bien bon dans les offres qu’il
a faites à la dame Chabrol de l’aider pour la ré
faction du compte de cette fucceifion, dès qu’il devoit être quitte de tout a cet égard itiivant le codi
cille même, par l'on affirmation , fans la charge de
rédiger ce compte.
2°. L ’appeldeladameChabrol né peut pas être recevable en ce qui concerne la déduction prononcée
par la même Sentence* d’unefortime de 188 liv.
à laquelle le fieur Arnaud avoit coniènti, quoi
que n’étant obligé par billet du 2. Janvier 17^6
'qiie comme caution xl’e ion frei'e, a qui le fieur Pcrjrin l’avoit prêtée.. Il/efl clair que’ la -dame C h a
brol , foit en la Cour , foit en la Séncchaufléç, n’a
combattu le fieur Arnaud que par humeur ou par
¿des. motifs d’intérêt qui ne fauroient l’honorcr. J
�3°. Elle n’eit pas non plus fondée à fe plaindre
de cette Sentence, en ce qu’elle eft condamnée à
remettre le billet du frere du fieur A rnaud, parce
que le montant de ce billet étant déduit, ce billet
ne doit pas refter en fes mains.
4.0. Elle a été auifi juftement condamnée à la
remife des pieces, titres ou procédures contre Bouyon d’H erm ent, le fieur Arnaud ayant promis,
s’étant même obligé de les- lui rendre avec le bil
let, & la dame Chabrol n’ayant aucun motif lé
gitime de les garder, dès qu’on lui fait raifon de
tout ce que de voit Bouyon.
50. La Sentence a encore bien jugé en décla- rant la dame Chabrol non recevable dans le iurplus de fes demandes, en affirmant par le fieur
Arnaud, comme il l’avoit offert, qu’il ne devoit
rien pour le timbre extraordinaire, ni pour la fomme de 934. liv. mentionnée en la note du fieur
Perrin de l’année 1754. Le fieur Perrin lui-meme
auroit été obligé de s’en rapporter à l’affirmation
ordonnée par la Sentence fur les objets dont il
s’agit.
La dame Chabrol femble , dans fon Mémoire
imprimé, infifter fortement fur fon appel de ce
chef de la Sentence, mais c’cfi: le comble de l’er
reur ou de l’aveuglement, <Sc cette partie de ion
appel, difons-le fans ménagement, ne préfente
que du pitoyable.
Comment concevoir que la dame Chabrol ait
pu fe livrer a l’abfurde idée de faire impofer I4
�loi d’un compte de cette nature , ' & à l’idée plus
abiurde encore de prétendre au paiement d’une
fomme de 934 liv. calculée en chiffre fur un vil
chifton fans iignature, traîné dans la pouffiere d’un
Bureau depuis 17 54 ju% u,£n T7^4 ? n V a-t-il pas
a gémir en voyant un procès fi diipendieux pour
des chimeres-, qu’une avidité , qu’on peut dire infa
mable, .cherche à réalifer ;aux yeux des MagijP(rats éclairés? qui voudroit être Commis de quel
que Bureau que ce (oit, fi fur de femblables titres,
onpouvoit le forcer en recette & le rendre comptable.
O n pourrait s’en, 4tenir à ce qui a été écrit en
la Sénéchauilëe 6c en la Cour pour 'cet article im
portant, ,tauquel la dartie Chabrol réduit aujour
d'hui toutes íes prétentions.
r
:
Cependant, comme on eft jaloux d’cdifier le
public fur la conduite du fieur A rn au d , on croit
devoir entrer en difcuffion fur cet objet, & don
ner une idée de ce qui s’eft pratiqué pour ce tim
bre extraordinaire pendant que le ficur Arftaud
a été Commis du fieur Perrin.
C ’eft le Garde-Magafin qui *eft comptable de
ce timbre extraordinaire, il a une commiifion exprcilè des Fermiers Généraux, <
5c il eft compta
ble vis-a-vis le Dirc&eur. Le fieur Arnaud n ’a
jamais été Garde-Magafin , il n’etoit que-le feribe
de ceux qui ont exercé cette fondión -pour les états
a tenir , & la réda&ion des cdmptes. La recette
& la dépenfe concernant cet objet fc faiioient à
la Dire&ion, comme les autres qui regardent le«
�D om aines, & le fieur Arnaud n’avoit, pour les
foins particuliers qu’il fe donnoit dans cette par
tie , qu’une fomme de 40 livres en fus de fes
appointements de 500 livres.
Les comptes des Gardes-Magafins fe rendent
annuellement.
Le fieur Arnaud a produit un grand nombre
de ces comptes depuis 17^^ , ils font tôus adreiTés
au fieur Perrin &c apurés par lui. Il en a produit
auiîi un qui n’a été apuré qu’après la mort du
fieur Perrin par fon héritiere. V oici comment ils
font tous intitulés ,'■&* la forme dans laquelle ils
■font1'arrêtés; & rapürés; - h
•..
» Compté que rend N . Garde-Magafin de la
» Formule au fieur Jean-Baptifte Perrin , Direc» teur des Formules de la Généralité de Riom ,
« des recettes & dépenies par lui faites pour le
timbre extraordinaire, pendant la première anriéè dii bail de Jean-Jacques Prévoit.»
' 'A ' la faite font les chapitres de recette , de dédenfe & de reprife.
Q n remarque que dans tous les comptes le
moHtant dii chapitre de reprife eft toujours rccon"nu avoir été-reçu:pdr le Receveur Général ou le
Diredeur. L ’arrcté qui vient après eft en ces
termes :
<1 f
» •’ fe-tant ' la recbttc eft égale h la depenfe, Sc
» aif méyeiï de là remife 'faite par le comptable
» :des r&giftrcs & pieces de décharge, énoncés au
*n préfent compte, le comptable demeure bien &:
�fo(n
» valablement déchargé des recettes ôtdépenfesv
» Fait. 6c arrêté triple entre nous, 6cc. ni
A u deilbus fondes fignaturcs/du Garde-M a-‘
gafin 6c du Dire&eur ou Receveur Général.-r Il eft d it , fait 6c arrêté ktriple , parce qu’un dei
ces arrêtés, joint au compte,'eft envoyé aux Fer-^
miers Généraux , l’autre, refte entre les-mains du,
Receveur Général, 6c le Giirde-Magafin'. en re
tient un auifi pour fa décharge.
Les différentes perionnes qui ont exercé cette
place de Garde-M agafin,, pendant la vie du fieur
Perrin, font, la veuve du fieur Ecuyer, François
Reynaud, lé fieur Chabrol mari de l’Appellante ,
6c Gilbert Fournier.
Le dernier compte de la formule,ou du timbre
extraordinaire, dû, au fieur Perrin eft rendu par
le fieur Fournier j 6c a été^ arrêté dans la forme
des autres en 1765 pour 1763 ; l’arrêté eftfigné
du fieur Fournier , Garde-Magafin j. de la dame.
Bqmpard, : veuve Chabrol, (héritière de fe u \fieur
Perrin, enièmble du fieiu* Lantiiîier ,wen qualité
d’Exécuteur teft^mentâire. r 0 %; doit fe rappeller
que le fieur Perrin étoit décédé le 6 Février
1764 , 6c obferver que le compte de 1763 devoit être rendu à fon héritière 6c au fieur Laritiiïicr , comme fon Exécuteur teftamentaire.
La dame Chabrol 6c le fieürrLantifiier ont
figné l’arrêté du compte pour 1 7 6 3 , fans réferves 6c proteftations qu’ils auroient pu faire , au
moins dans le triple refté a leur pouvoir , 6c dans
�»1%
24
celui du Garde-Magafin , s’ils ne vouloient point,
par des raifons particulières, les écrire dans celui
envoyé a M'a Compagnie. La dame Chabrol & le
fieur Landiîier avoient cependant connoiiîànce de
la note de 1 7 5 4 , quand ils ont iigné ce dernier
compte delà formule , & qu’il avoit été dreiTé &c
écrit par lè fieur‘ Arnaud.
" Sur le récit de* ces comptes de formule, & furtout fur celui qu’on a fait du compte pour 1763 ,
naîtra-tril dans l’efprit de quelqu’un l’idée d’un
debet de la part du fteur Arnaud pç>ur les années
antérieures a 1 7 6 3 " quand on voit querla dame
Chabrol ne produit aucun billet ou reconnoiifance
de debet de la part du fieur Arnaud fait an fieur
Perriri ou a elle ; quand on voit quil: n’a été dans
aucuns temps Garde-Magafin en titre, & qu’il
n’a fervi que de fcribe aux Gardes-Magafins pour
les états qu’ils devoient tenir , & la réda&ion des
comptes qu’ils avoient a rendre ; quand on voit
que, le fieiir Arnaud , s’il faifoit quelque recette
■
dans , cette partie / ou dans les autres , laiiîbit tout
a lai Dire&ion roù il 11e réfidoit pas, & dont i l !ne
pouvoit rien emporter chez lui; quand on voit
• encore que la dame Chabrol n’a point a&ionné
le iieùr Arnaud; pour la reddition de compte qu’elle
prétond par rlui due r & que ce n’eft que »pour fe
"d'éfendre de la demande en paiement du legs contr’elle formée, fix ans environ après la mort du
! fieur Perriri qu’elle-a oppoié juridiquement cette
?comptabilité •impoifible 6c illicitement exigée.
On
�O n dit impoifible, parce qu’il eft fait mention
dans tous les arrêtés de compte que les regiftres
& pieces de la formule ou du timbre extraordinaire
ont été remis chaque fois au fieur Perrin.
O n dit illicite, étant contre toutes les loix de
demander un compte à quelqu’un qui n’en doit
aucuns, & contre qui on n’a aucuns titres pour
l’y faire condamner (/z). Il n’y a en effet que les
fieurs Chabrol &c Fournier , fuccefïivement Gardes-Magafins, après la note de 17 >54-, à qui l’on
pût s’adreffer , encore fe (eroient-ils vi£torieufement
défendus fur les comptes par eux rendus, & apu
rés par le fieur P errin, ou fon héritiere. Ces
comptes font preuve que tout eft fini entre quel
que comptable que ce foit &: le Receveur, quand,
par des myfteres qu’on ne comprend pas , & que
la dame Chabrol explique mal , il devroit 1 s’en
trouver plufieurs.
■ <*
Les différents états relatifs a la formule & au
timbre extraordinaire que la dame Chabrol s’eft
procurés parle moyen des plus exaftes recher
ches', & dont elle efpére tirer avantage , ne font
ibrtis que d’un tas de papiers poudreux dont de
voir être naturellement furchargée la Dire&ion ,
le fieur Perrin l’ayant exercée pendant a 5 ans ;
•ils ne peuvent iervir qu’a faire voir que rien n’é(/i) D om as, tir. 1 , f. 9 , art. 1 4 , rapporte plufieurs l o i x , &
décide lui môme que les conditions injuftes ou impoifibles ne
détruifent point le legs , & que le légataire venant à mourir
avant de l’avoir reçu, tranfmettroit fon drait à fon héritier. V o y e z
le même A u te u r, des Teflaments , tit. 1 , feétion 8.
D
�cîiappe a la vigilance d’une femme aifHve &: au (H
fcrupuleufement attentive à fes intérêts , que la
dame Chabrol.
Ces états ne font iîgnés de perfonne , & ils
ne préfentent que des mémoires journaliers & in
formes pour aider à la rédaction des comptes des
Gardes-Magafms & du iieur Perrin. La princi
pale fonction du fieur Arnaud , en ia qualité de
Commis, étoit de calculer fur des morceaux de
papier , & d’écrire iiir des regiilres.
Dès que la dame Chabrol vouloit ériger en ti
tres de femblables états , écrits fur des feuilles ou
demi-feuilles volantes &c terminées par des calculs,
tels qu’on les faits pour fe compter à foi-même,
pourquoi n’en produit-elle que onze depuis 1754.
juiqu’en 1761 ? elle auroit pu en produire de tous
les mois , de toutes les femaines &c même de tous
les jours ; que de titres n’auroit-elle pas eu ? elle
auroit par là , fuivant fon code, non feulement
anéanti le legs de 14.00 livres, mais encore abforbé la fortune du fieur Arnaud, quand elle auroit été
trois ou quatre fois plus confidérable que la fucceftion du fieur Perrin.
Pourquoi encore n’en produit-elle point des an
nées fubféquentes a 17 6 1? le fieur Arnaud en a fait
nécessairement en 1762 & 1 7 6 ^ qui font les deux
clernieres années de l’exercice du fieur Perrin.
Parmi les états produits & les autres, il en eil
quelques-uns qui ne font pas feulement pour la for
mule , ils font encore pour le Bureau. La dame Cha-
�a7
brol auroit été auili fondée, on Ta dit déjà, à de
mander contre le fieur Arnaud le compte de la
Dire£Hon entiere, que celui’du Garde-M agafin, il
des états de cette nature étoient ou pouvoient être
des titres.
La dame Chabrol afFe&e de ne produire les quittancesdufieur Arnaud,pour iès appointements, que
depuis 1746 juiqu’en 17 51 , parce qu’elle craint
la fin de non recevoir qui réfulteroit des autres con
tre le compte du timbre extraordinaire ou de la for
mule ; mais parce qu’elle dit n’en avoir pas d’autres,
doit-elle être crue? La préfomption eit contr’elle.
La preuve même que le fieur Arnaud a donné
d’autres quittances que celles qu’elle produit, c’eñ
que le fieur Arnaud n’a réclamé que fix femaines
d’appointements , & quelques légeres iommes pour
gratifications ou pour avances par lui faites, que la
dame Chabrol ne contefte pas. '
La produ&ion qu’elle fait dés quittances du fieur
Arnaud établit l’uiage du fieur Perrin de s’en faire
• donner chaque année depuis 1746 juiqu’en 17 51.
O n ne fauroit croire qu’ayant été exad pendant fi
long-temps à en retirer annuellement, il ait né
gligé après 17 51 les mêmes précautions, lui qu’on
a connu pour un homme réglé dans iès affaires ,
! affidu au travail, peu diííipé& entendu dans toutes
: les parties dont il étoit chargé, & qui n’avoit prêté
a8o livres aiiifrcre du fieur Arnaud, fon Com m is,
que fous le cautionnement par écrit de ce dernier.
Un homme tel, qu’on peint le fieurPerrin 4 jiç
D z
�I<4&
l»r
peut être iùppofé s’être comporté avec fon Commis
..depuis 17 5 i juiqu’en 1764-, qu’il eft décédé, avec
la négligence qu’on lui prête , quelque confiance
qu’il eut. O n peut d’autanc moins le foupçonner,
qu’en léguant par Ton teftament les 2400 livres qu’il
répugne fi fort à la dame Chabrol de payer, il ne
parle ni du. défaut de quittance d’appointement, ni
des comptes pour le timbre, extraordinaire ou la
formule , ni de la fucceifion Rottier & Vitry.
Auroit-il oublié, dans un temps où il étoit en. tiérement à lui, 6c. où il avoit celui de fe rappeller
. tout y de réfléchirfur tout, ÔC où il fentoit parfai
tem en t combien cela étoit néceifàire , des objets il
eilèntiels ? n’auroit-il pas, avant.de faire la difpofition de ce legs, arrêté compte avec le fieur Arnaud,
fi cela n’eut. pas yété fait ? mais tout entr’eux étoit
dans l’ordre; le plus parfait / & il ne s’occupa qu’a
récompenfer un fidele ôc zélé Commis ; c’eft doiic
par le teilament ( les circonftances l’exigent ) que
tout doit être expliqué, tant le codicille que le relie.
La dame Chabrol n’y penfe pas, quand elle pré
tend que depuis'17 51. le fieur Arnaud n’a donné
aucunes quittances, de fes appointements, <k que
cependant il eft demeuré reliqùataire pour le tim
bre extraordinaire ou pour la formule ; fi ces faits
étoient vrais, en ;fuppofant le fieur Arnaud d’auifi
mauvaifc foiï que la dame Chabrol le prétend , il lui
eut été libre de demander le paiement de fes appoin
tements depuis 17 $1 :: &-on n’auroit pas pu , on
- l’a prouvé , lui ojbpoièr en compenfation. les.préten-
�< 1*
a9
dus comptes du timbre qui étoient rendus & apu
rés , & dont, fur fa iimple qualité de Com m is, faifeur d’état & de calculs, on ne peut le charger.
Il n’a néanmoins demandé le paiement quë de
fix femaines , quoiqu’il fut bien qu’on devoit lui
demander fans raifon un compte du timbre extraor
dinaire.
• La note de 17 ^4, qui fonde, la dame Chabrol
dans ia demande en reddition de compte du tim
bre extraordinaire ou de la formule, eft, on ne peut
pas plus, méprifable.
Elle eft conçue en ces termes :
« D u 13 Mars 1 7 5 4 .]^ payé à’ M . Arnaud
» fes appointements, 6c il m’eft demeuré devoir
» 934. livres. »
' Cette note , au bas d’un 'état des frais de GardeMagafin, eft fur une demi-feuille de papier fale &
chiffonné, qui montre par elle-nïême fon peu de.va
leur, & le cas qu’en avoic fait le fieur Perrin.”
Elle n’eft fignée ni de lui ni du fieur Arnaud.
D e quel poids pouvoit-elle donc être devenue au
30 Janvier 1 7 6 4 , date du codicille?
J
On peut obje&er1à cette note , produite pàrf-la
dame Chabrol, qu’elleh’éft point celle dôntiil eft*'
parlé au codicille, étant dit dans cet a<5tc que* le
lieur Arnaud compterait du timbre extraordinaire,
h compter de l’année 1 7 5 4 , où il me refta redeva
ble d’une fomme de 900 livrés, dont M . LantiiTier
trouvera dans mes papiers la note arrêtée de la ■
main du Jieur Arnaud.
d
3
�<»*
5 3°
La note’de 17 $4
point arrêtée par le fieur
Arnaud , elle n’eft terminée que par une efpece
deTP , qyi peut ne pas^être celui que figurent le
(leur 'Perrin dans ià'fignature. Tout annonce que
cette notCj étqit deilirtée,; comme tant d;autres /
à. périr dans la pouiliere du Bureau, 6t quelle
n’a été reiiùfcitée 6c' n’a reçu quelque vigueur
que par'la .main püiiîante de la dame: Chabrol.
Encartant de^ termes,;,du ^cbdicille^/la dame
ÇhabroÎ n’avoit pas mêipe d jfdion, pour le compte;
du timbre extraordinaire ou de la formule, contre
le iieur Arnaud , .étant dit dans cet a&e qu’il rendroit çompre aufieur Lantiflier, Exécuteur teftamentaire. Ileft dit la rnême chofe pour le compte des.*
fucceifions Rottier 6c V itr y , 6c le fieur Lantifv
fier , Exécuteur teitamentaire, n’a jamais demandé
contre le fieur Arnaud, le compte du timbre ex
traordinaire, ni celui, des fucceflions ; V itry 6c
Rottier. . 1 ’
:;
O n ne peut donc douter que la dame Chabrol,
jaloufe de conferver cent louis de plus dans la
fucceiïion du fieur Perrin, ne fait tant de frais ÔC
de procédures que pour furprendre Ja Juftice ;
mais elle n’aura pas le même empire fur elle qu’elle
avoit fur le fieur Perrin.
6°. Quant a la iùcceiïion Rottier , dont on a
ioutenu que le fieur Arnaud n’étoit pas non plus
comptable, ce qui a été jugé de même par les
premiers Juges; la dame Chabrol a été. ii con
vaincue de cette vérité , qu’elle n’en parle pas dans
�3i
.fon Mémoire imprimé ; elle afFe&e feulement de
dire qu’elle fe référé à ce qui a été dit à ce fujet
.dans fes'écritures: r;A-,
..
C e n’efl: pas fans'raifon qu elle garde le filence
fur fa demande en reddition de compte de *cette
fucceiïion, le fieur Arnaud rapportant un état’de
ce qui étoit dû au fieur Rottier ,-ôc.de çc.'.jcppe
le fieur Rottier devoit., au deiîous. ducjviçl U ejft
é crit, de la main du fieur^.Pçrrin qu’il a 'reçu
3x1 livres 2 fols une fois , & 2,4. livrés*/mie
autre. Ces deux reçus font fignés de la lettre ini
tia le de ion nom , ôc il avoit recuxes^iomm^s des
■
■
perionnes qu’il avoit chargées de vendre, lés'rr^u", 1
1
f~\
Àl
•" 1
‘ ■--Ü J ^Jii'V
bles ;de ce Contrôleur. . i ,:r . ... j..
C et état acheve de confirmer que le, fieur
A rnaud ne faifoit qu’écrire, &: quei c étoit le fieur
- Perrin qui recevoit.
- v- ■
dame Chabrol fait ime^efpecç de rixç ,au
..fiqur Arnaud,*'pour (a.voir: retenu en ies mains ces
états , ces notes & ces comptes du timbre extraor„ dinaire. qu la formule^ doni on:a tant, parlé,,, mais
. il ne les a pris que-dans J.a^ D jrçiao a, &: fous fes
yeux , pour ie défendre des .’prétentions -,dont e|e
le menaçait (7) ; il ne iàuroit çtre blâmé -quand' il
s’en ièroit iàiii autrement , la loi naturelle autoO— •*-------r—rr.------------------- :-----:------- — "— 1
(/) ‘Le fieur Arnaud les a repréfcntë’à la dame Chabrol &
au lieur LantiÜier , toutes les fois qu’il a été queftion de ter
miner amiablemeut fur ion legs
foit avant la ,d em an d e
foit après , & il n’a pas craint de les : produire. \ i l , l ’a cru
même néceflaire.
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rifant a iè prémunir contre un adverfaire injuile.
O n a donc fait inférer fauiîement, dans le co
dicille du fieur Perrin , que le fieur Arnaud s’étoit feul immiicé dans la1 fucceiîion du fieur
Rottier , étant prouvé par écrit que le fieur
Perrin recevoit feul , &; que le fieur Arnaud
n’écrivoit que les états concernants la dépenfe 6c
la recette. C ’eft de cette même, façon qu’il a fait
pour le timbre extraordinaire, dont le produit ie
p ercevait chez le fieur Perrin.
r * •' Qüànd on "’regarderoit les conditions du codi"cMc tomme ierieuies 6c devant avoir lieu , elles
font accomplies par les obfer varions que l’on a
faites, qui forment un compte , & par l’affir
mation que le fieur Arnaud a offerte de ne rien
devoir au fieur Perrin. Encore,un coup, le fieur
' Perrin vivant nauroit pu exiger autre choie.
Cette affirmation a été même faite de la ma
niéré la plus folemnelle , 6c dans une circonf' tance, qui1rie doit laiffer aucun doute fur ia fin"cérité ,'il récoit .au moment le plus prochain de
la m ort1, & .de rejoindre ce Directeur à qui on
veut qu’il foit comptable.
^Einrnrr'dir-Txfiament - dii—
Jieur Arnaud du 9
îoi.’piio arr-/
¡Novembre. dernier.
-1 0 1 'ita
!:'.J
•; i l ’ l-j. .
. .
• u ;Le- fieur Arnaud, fait .vente, a la femme de
tout fon mobilier 6c de fes effets, à l’exception
�de ce qui proviendroit du procès pendant au Conièil
Supérieur entre lui 6c la dame veuve Chabrol ,
héritière teftamentaire. du fieur Perrin.
Il avoit raiion d’exclure -de'la vente niobiliaire
faite à ia femme ce procès 6c ce qui dcvoit eti
provenir; ce procès & ce qui devoit en provenir
formant la majeure partie de fa iucccifiqn,
fc eft
àufTi de l’Arrêt a intervenir-que dépend princi
palement le fort des héritiers'"durfieur ArnaucTj
les enfants.
Par le même teftament il eft d i t , 6c c’eil ce
qui auroit du défarmer.. la darne Chabrol ,'fl
l’avarice ou la cupidité étoient capables ¿ ’être fenfiblés « que comme par la' Scntence rehdue en
r> la Sénéchauflee de cette V i ll e , entre le Tcfta» teur ÔC la dame C h abrol, il a été ordonné des
n affirmations à faire par ledit' fieur T eftateu r,
« il déclare & affirme préfentement que les ob]ets
» fur lefquels l’affirmation lui a été déférée par
» ladite Sentence, lui font bien 6c légitimement
» d u s , 6c qu’il n’a rien reçu à déduire fur fes
» créances , donnant pouvoir à fes héritiers de
» réitérer ladite affirmation & déclaration, & au» très qui pourroient être ordonnées par le
n Confeil. »
O n fait de quel poids font dans les Tribu
naux 6c dans toutes les Nations policées les fer
ments faits par un mourant qui a joui de quelque
réputation : quoi ! celui-ci ne touchera point la
dame Chabrol ? quel cœur ! elle pourluit tou-
�IU1
r
34 jours ! il faudra donc , fur fon feul témoignage,
croire que le fieur Ar na ud, qui a été regardé
comme un honnête citoyen , & qui avoit donné
les fignes les moins équivoques de religion avant
fon ferm ent, a été un prévaricateur pendant fa
vie , & un parjure à fa mort. (k) (l)
(k) Le fieur Arnaud après le décès du fieur Perrin a été
Commis du fieur D e liv r y , il e ft mort Commis du D irecteur
actuel.
( l ) La Note de Ricard , rapportée au Mémoire imprimé de
la dame C h a b ro l, ne peut fignifier rien ici ; il n’eft point
queftion d ’ordonner de preuve teft imoniale de la fu g g e ftion
d u codicille , elle :eft évidente
d ’un autre côté , les condi-t ions de c e .c o d ic ille font accomplies de la maniére poffible ,
& en les confidérant en elles-mêmes & en rigueur, elles font
l ’effet de l’erreur ou de l’oubli.
Monf i eur l'A b b ê B E R N A R D , Rapporteur,
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M e. B O H E T , Avocar.
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A CLE R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a in e s
du R o i , R u e S . G e n ès , près l ’ancien M a rch é au B le d . 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arnaud, Marie-Magdelaine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bohet
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
legs
héritier universel
abus de faiblesse
codicille
successions
intention du testateur
ferme générale
gardes-magasins
faute professionnelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour dame Marie-Magdelaine Arnaud et sieur Jean-Baptiste Treiles, son mari, Notaire royal à Artonne, et Messire Victor Arnaud, Prêtre, habitant de cette Ville de Clermont ; lesdits dame et Victor Arnaud héritiers du sieur Gilbert-Paterne Arnaud, leur père, Intimés. Contre dame Antoinette Bompard, veuve du sieur Jean Chabrol, héritier universelle du sieur Perrin, Directeur des Domaines, Appellante.
Table Godemel : Legs. - difficulté sur son paiement.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1763-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52927/BCU_Factums_G0319.jpg
abus de faiblesse
codicille
faute professionnelle
ferme générale
gardes-magasins
héritier universel
intention du testateur
legs
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52936/BCU_Factums_G0328.pdf
5a9760e5a2bdebc88a85fe84f1752916
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Text
P R E CI S
P O U R les Sieurs F O N T F R E Y D E , les fieur &
dame C O U S S A Y R E , Bourgeois, habitants
de la V ille de Clermont-Ferrand >Appellants,
& demoifelle
P
errette
FONTFREYDE ,
- habitante de la Ville de Billo m , Intervenante.
C O N T R E Me. P i e r r e C H A P O U I L L E ,
Avocat en la Ville, de Mauriac, Intimé.
C O N T R E les fieur & dame R O N N A T , les
- f ieur & dame V I O L L E , habitants de la même
V ille , Intimés.
E T encore contre demoif elle M a r i e S I M O N ,
veuve de Jofeph Goutanegre, habitante de la
V ille d’A u rilla c, Intimée.
D
E ux époux , qui avoient vécu enfemble
pendant quarante années, fe donnent en
1763 des preuves de leur attachement
par des inft i tutions reciproques , le fieur
Fontfreyde a furvécu a la dame Antignac , fon
époufe, il étoit age de 86 ans, & dans un état de
A
�démence depuis près de deux années, a peine a-t-il
recueilli le bénéfice de l’inftitution faite h. ion profit
par la dame A ntignac, Ton époufe , que des gens
avides cherchent a l’en dépouiller par deux différen
tes donations, qui , jointes avec les a&es fubféquents qu’on rapporte , prouvent, a n’en pouvoir
douter., la démence du Donateur. La réclamation des fleurs & dame Fontfreyde
donne lieu à deux queftions intéreflantes.
La premiere, entre les fleurs 6c demoifelle Font
freyde & la dame Goutanegre, pour favoir fi le
teilament de la dame Antignac eft compris dans
la prohibition de l’Ordonnance de 1735.
La fécondé , entre les fleurs &: demoifelle Font
freyde , Me.-Chapouille, les fieur & dame R onnat, & les fieur & dame Violle , relativement à
la nullité des différentes donations & autres a&es
iiibfequents , ioufcrits par le fieur Fontfreyde dans
untemps oii .il étoit hors d’ctat de contra&er vala
blement.
Comme les fleurs &: demoifelle Fontfreyde iè
propofent de faire un fimple précis des moyens dont
ils font ufage pour établir leur demande , & .des réponfes qu’iïs'emploicnt pour écarter les obje&ionsde
leurs Ad.veriaires,iils ne rendront aucun compte des
faits, ils divifèront'leurs moyens en deux propofitions;
Dans la premiqre , ils démontreront que le
teilament fait au fieur Fontfreyde , leur oncle ,
jpar la dame Antignac , ion époufe, ne peut être
£onfidéré comme un teilament mutuel.
�Dans la ieconde, ils établiront la nullité des
a&es Ibufcrits par le fieur Fontfreyde, ils rappor
teront à-cet effet la preuve la plus' complette de
l’état de démence auquel.il étoit réduit lors de là
pafTation de ces différents aftes
même près de
deux années avant-leur époque.
«
PR E M IE R E
PROPORTION.
Le tejlament fa it par la dame Antignac en fa»
veur du Jieiir Fontfrcyde, le z z Oclobre
ne peut être confidérê comme un tejlament mu
tuel.
Deux teftaments fontmutuels, lorfqu’ils fe lient
mutuellement par des diipofitions faites en confé
dération 1 une' de l’autre ; par exemple , le don
mutuel ne peut acquérir ce dégré de mutualité
qu’autant que le mari donne a la femme, en confidération de ce- que la: femme donne au m ari, &
réciproquement, fans quoi il n’y auroit point de
mutualité ; c’eft un'principe qui ne peut être ré
voqué en doute.
Ainfi , pour qu’il y eût mutualité dans le teilament fait par la dame Antignac, il faudroit qu’on
y eût inféré cette claufe : finjlitue le Jîeur Fontfreyde mon héritier , en conjidération de ce qu'il
m a inftituce fo n héritiere ; ces mots conRituerocnt
ciTcriticllemcnt la mutualité, dès-lors le teftament
A z
�4
de la dame Antignac trouveroit ia profcription
dans les termes de la loi.
Les teftaments faits conjointement font ceux quifont faits fu b uno & eodcm contextu ; le mot
conjointement annonce cette définition , ‘ & en la
prenant littéralement, il eft certain que deux tefta?
ments faits dans deux a&es féparés ne peuvent
être réputés faits conjointement ; delà il fuit que
la loi , en défendant les teftaments faits conjoin
tement , n’a pas entendu comprendre ceux qui
feraient faits par deux a&es féparés , lorfqu’ils ne
>orteroient point avec eux le cara&ere de mutuaité.
,
L ’article 77 de l’Ordonnance de 173 <5 abroge
non feulement les teftaments mutuels , mais encore
ceux faits conjointement. Le teftament de la dame,
Antignac fèmbleroit donc devoir être compris dans
la prohibition de la loi ; c’eft du moins ce que
la dame Goutanegre voudrait perfuader.
Mais fi l’Ordonnance de 173 «5 a abrogé les
teftaments mutuels 6c ceux faits conjointement,
peut-on en conclure qu’elle ait entendu abroger
toute efpece de teftaments entre mari ôc femme ;
& que celui de la dame Antignac. fe trouve com
pris dans cette prohibition générale, ce ferait une
f au fie conicqucncç.
En effet, il exifte une loi qui permet, en pays
de droit écrit, a deux Conjoints de s’inftituer hé
ritiers l’un de l’autre , c’eft la loi 70 , fï\ de hæred.
injlit. Elle ne peut ctre abrogée par l’Ordonnànce
Î
�,
de 173 ■), & elle autorife les difpofitions , quas
mutuis ajfeclionibus judiciaprovocaverunt, c’eftrà*-.
dire, les.inftitutions di&ées, par l’amitié., pourvu
qu’il n’y ait point'de mutualité, ou que-les¿teftaments ne foient point faits conjointement ; ces for
tes de difpofitions f c nomment tejlaments récipro
ques.
■
ri '
Il faut néceifairement qu’ilÎexiftedes teilaments:
permis e n , pays de droit -écrit, & non abrogés^
par l’Ordonnance de 17 3 ■), parce que la loi qu’on
a déjà citée , permettant en général à deux Con-;
joints ;de s’inilituer réciproquement , 1 il ' y ; auroit
contradiçbion dans-la loi qui permettroit d’un^ôté
ce qu’elle défendrait de l’autre.
Cette contradiction fero.it cependant une fuite
du fyilême '.d'çjja çdame .Goutanegre
puifqu’elle
confond toutes, efpece's der teflaments’iaits entre
mari &rfem me , foiisija dénomination: de ces
mots, mutuels & conjointement ; ;<Sc comme ces
deux eipeces de teilaments, font interdits par TO rdonnance de 1 7 3 , il. s.enfitivroit ,, iüiV.anü là
dame Goutanegre', qu’un mali] &i.iine femme ne
pourroient jamais s’inilituer héritiers- l’un de l’aur
tre , ce qui feroit contraire à la loi poiitive qui
cil en vigueur en pays de droit ictrit^. > f
.»
1 Cette dénomination de '|ellamefrtSj l'éfciproqiies.
diilinds
lépadé.^ des ;tçflaments -.mutuels ,
de ceux faits conjointement ^ èil.àttcdéb par Rouffeau de la Com be, qui a commenté l’Or^oonance
dej ji 7 3 $ ; ^voici comment j l '/j’ç^pliquç :inr l’acrl
77 de cette Ordonnance :
///
H
j
■
�6
» M ais, dit cet A u teu r, les difpofitions réci* proques par des-teftaments ou codicilesi;féparés,
» ne lbn t point abrogés
ont leur effet entre*
»v' perionnes qui peuvent difpoférde$< unes en fa» veur des autres , fuivant les loix , ftatuts <Sc
» coutumes. » >
■
'
Mais ii les teftaments réciproques ne font point'
abrogés, celui-de"la dame Antignac ne peut
être confédéré que comme un teftament récipro
que, puifqu’il ne porte avec lui aucun caraâere
de m u ltu a lité c ’eft-à-dire, qu’il n’efl point fait en
confidération de l’inftitution précédemment faite a
ion.profit parle fïeur Fontfreyde, ion mari, puifque ce telïamcnt. n’eft point fait conjointement
avec celui du fïeur Fontfreyde, puifque le fécond
ne rappeller point le premier , puifqu’enfin on
peut lire celui de la dame Antignac fans y trou~
ver les traces de celui du fïeur, Fontfreyde , ni
même aucune préiomption de fon exiftence.
• Sans vouloir parcourir le Sentiment de R icard,
dans ion traité du don mutuel, qui s’applique
pareillement aux teftaments , fans chercher à répouffer le fentiment de Furgole , celui d’H enris,
& dés autres Auteurs cités par la dame Goutanegre , dont l’un a mal interprété le fentiment
de Ricard qu’il invoquoit, &C les autres n’ont
aucune application à l’eipece , il fuffit d’en venir
aux véritables principes de la matiere pour dé
montrer , jufqu’au dernier degré d’évidence, que
le tcltament.de la dame Antignac ne peut être
�7
confidéré comme un teilament mutuel , ou fait
conjointement.
Les teilaments mutuels ,'o u ceux faits con
jointement , ne peuvent fè révoquer par un des
conjoints, ians’le confentement de l’autre, c’eil
un principe long-temps controverfc, mais aduellement décidé, fuivant le fentiment de Ricard ,
de RouiTeaude la C o m b e, &c la Jurifprudence
des Arrêts ; or le teilament de la dame Antignac
pouvoit être révoqué fans le confentement du
fieur Fontfreyde ; la dame Fontfreyde pouvoit
changer fa volonté, fans que le .teilament de fon
mari en iouffrit la moindre atteinte ; ce teilament
pris féparément navoit aucune relation avec celui
du fieur Fontfreyde, il n’en rappelloït point l’exiitence ; mais ii la dame Antignac avoit ièule la
liberté de révoquer fon teilament , i f n’étoit pas
mutuel.; étant fait :par un a&e féparé de celui clu
fieur Fontfreyde, il n’étoit pas fait conjoin&èmént,
il n’étoit donc ;pas dans le cas de la prohibition de
l’Ordonnance de 1
7
3
.
M ais, dit la dame j G oiitançgre, fut-ïl jamais^
de preuves plus convaincantes de mutualité';, les
fieur
dame Fontfreyde partent enfemble de la
Ville de Mauriac , fe rendent( en celle de Piaux ,
vont chez le même .Notaire, leurs difpoiitions font
rédigées devant les mêmes témoins , Ton y apperçoit les mêmes =expreifions , Jes »mêmes legs ? en
un mot , tout cil conforme ; comment; donc peut011 caradm fcr plus formeflement. la mutuajitc ?
04
�,8 ,
Cette obje&ion paroît d’abord fpécieufe, mais
elle n’eft point folide ; il faut la détruire par l’argu
ment contraire a celui'tdoht"fe fért la dame'Gou-,
tanegrepour autoriier ion iyilème. 1 f
f
Quel a été le but de l’Ordonnance de 173 ^ ?
c’e i t , comme nous l’apprend la dameGoutanegre,
d’empêcher les ^effets" que ‘ pourrait produire fur
refprit de la femme l’autorité du m ari, pour ré
primer les fraudes ^dont un mari pourrôit faire
uiàge , pour furprendre de la foibÎeifè de fa femme
une difpofition que fon cœur déiapprouveroit.
Mais en mettant un frein à la cupidité de l’hom
m e, & en mettant la foibleile de la femme à l’abri
de la violence & de la furprife , le Légiilatem* n’a
pas entendu contraindre la volonté, dont le prin
cipe riaîtroit dans le coçur, & feroit fondé fur l’a
mitié; il n’a point détruit la Loi y o , ff. de hœred.
injîit. qui autorife les difpofitions ; quas mu
tins affeclionibus judicia prœvocavemnt.
Si telle eut été l’intention du Légiflateur, il
l’eût diiertement exprimé;dans fon Ordonnance
de 173>5 , non feulement il eut abrogé les reilaments mutuels ÔC ceux faits conjointement, mais
encore toute efpece de teftament entre mari 6c
femme; il n’auroit fait aucune diilinâion de ceux
di&és par la contrainte d’avec ceux qui auraient:
ctélf l’effet d’une tendre amitié.
Cependant le Légillateur a laiiTc la liberté à deux
conjoints de fe témoigner leur affe&ion par des diipofitions réciproques , il a feulement abrogé tout
�9
J zt
ce qui pourroit annoncer la contrainte ou l’abus
de l’autorité du m ari, pour extorquer de la foibleüè
de fa femme des difpoiitions quelle n’auroit pas
fait librement.
•
_:*
Mais fi les teftàments diQes- par la véritable
amitié ne font point compris dans la prohibition
de la loi, qu’ils aient été concertés entre.le mari 6c
la femme , qu’ils aient été paiies devant le même
Notaire 6c les mêmes témoins-, qu’ils aient été
copiés l’un fur l’autre ; ces'cirçonftançes^ devien
nent fort indifférentes, des qu’ils ne font pas faits
en contemplation l’un de l’autre , ou conjointement
dans le même â&e, ils ne font point -abiogçs par la:
lo i. .
y-
l
’ .'îijfy-' a
r.\i
f ^
v .j
0Î:S*i!-
Ainfi dès que la dame Goutanegre cil hors d’é
tat de prouver, qu’elle n’articule même pas q u ’ i l
y ait eu de la fuggeftion 6c de la captatiori; de la
part du fieur Fonttreyde pour forcer -fa feniime
a faire une inftitution en ià faveur ,'il faut préfu
mer quelaffe&ion a été le mobile du teftament de
la dame Antignac, que fon Teilament eft récipro-.
que , que conféquemment il n’ei]t pgint compris;
dans la prohibition de l’Ordonnance.de, 1735..-.
Que le teilament de la dam e'A ntignac ait été
diûé par l’amitié, il n’eft paspoifible d’en douter •
les deux Epoux avoient vécu dans la plus parfaite
union pendant 40 années, le iieurFontfreyde avoic
confondu fa légitime avec les biens de fa femme
pour les rédimer des hypothéqués dont ils étoienc
grévés, il les avoit amélioré par ion induilrie; la
t»P.
�reconnoifîaneè a excité la-dame Antignac à faire
paiïèr à fon mari un bien qui lui avoit coûté tant
de peines & de »travaux pour le conferver.
La dame Antignac a iurvécu dix années à ion
teftament, en 1764 le fieur Fontfreyde fe ren
dit a Paris pour iolliciter une place aux Invali
des, en 1770 il eft tombé dans un état de dé
mence qui lui ôtoit la liberté de vaquer a fes a f
faires: fi le teftament de la dame Antignac n’eut
point été di&é par l’amitié, combien doccafïons
n’a t-elle pas eu pour le révoquer librement ; dès
qu’elle ne l’a point fait, c’eft une preuve que ce
leftament étoit une. difpofition di&ée par la tendrefîè conjugale, un teftament réciproque qüe
l’Ordonnance de 1735 n’a pas entendu abroger.
Il refte donc pour confiant que le teftament
de la dame Antignac n’a aucun cara&ere de mu-'
îualité, ôc qu’il n’èft pas fait conjointement, ioit
parce : qu’il n’efb point fait en contemplation de
celui du fieur Fontfreyde, foit parce qu’il pouvoit
être révoqué fans le confentemcnt du premier tes
tateur , foit enfin parce qu’il eft fait par un a&e
ieparc qui ne rappelle en aucune maniéré l’exiftence du premier ; la premicre propofition'avan
cée par les iieurs &c demoifelle Fontfreyde eft donc
démontrée juiqu Y la dernière évidence.:
�II
S E C O N D E
p r o p o s i t i o n
:
ont été ja its dans un,état de démence }^ilsj'ont
radicalement nuls.
'
' Pour démontrer que le fieur Fontfreyde ecoitrréellement dans la démence, les fleurs ôt démoifelle Fontfreyde rapportent différents genres de
preuves qui ré.abliiïènt invinciblement. •• J ''
La premiere fe tiré de lavis des parentsVdu
de leurs fondés de procuration, pour faire procé
der à l’interdi&ion du fieur Fontfreyde.
La fécondé fe trouve dans les a&cs cbnfentis
par le iieur Fontfreyde depuis le 2 6 O&obre
I 772
d écès;'io it par leur multitud e , ioit par leur contradi&ion.
La troificme enfin réfulte des interrogatoires
que le fieur Fontfreyde a fubi devant les Juges
de Mauriac & d’Aurillac ; quelques obje&ions
dont Me. Chapouille failè ufage'pour détruire tou
tes ces preuves, elles relieront dans toute leur
vigueur.
La premiere preuve, réfultante de Tavis des
parents ou de leurs fondés de procuration équi
vaut à une preuve teftimoniale, qui eft a l’abri
de toute critique ; quatre Cavaliers de Maréchauilee,
qui réfidoient depuis long-temps dans la Ville de
B i
»
�M auriac, qui connoiÎloient parfaitement l’état du
fieur Fontfreyde, qu i, chargés de veiller au repos
public , prêtent ferment, & méritent , en cette
qualité, quelque considération, ont atteilé, ious la
roi du ferment que le fieur Fontfreyde étoit de
puis deux années hors d’état de vaquer à fes affai
res ; peut-on trouver une preuve teilimoniale plus
complette de Fetac de démence du, iieur Font
freyde.
. ',
■'
. *CW’eil;
que
M e. Chapouille^ voudroit
^
*** en vain
î
A
s*
. cri-'i
tiquer cet avis, de parents , en çe que ; fuivantlui,
ils, devoient y aiïifter eux-mêijies , & non ,par des
fondes de procuration.
'
;
Mais cette objeâion s’évanouit parle fentiment
de D (énifard, Verbo,, ajfembléede.parentsil nous
apprend que les .parents peuvent aiHiter à; ces;
a(lcmb,lées en perionne , ou'par quelques fondés
de procuration, pourvu que , dans ce 1dernier cas,
la procuration contienne l’avis détaillé &; précis du
Conilituant.
* _v
'• è i . ! )
4
? Dans l’efpepe p r é f e n t e , quatre parents pater
nels &: maternels cpnÎèntent dans leurs procura
tions que, s’il appert aux Procureurs conilitués que
le fieur Fontfreyde ait fait différentes donations,
qu’il les ait/évoquéiçf ,r que. par, dçs ;aâes fubféquents il :les ait. ratifiées , ,,qu çn -iu}, mot il foit
hors d’étaf de vaquer à les affaires, en ce cas ils
copfcntent a fonc interdi&ion j peut-on. trouver
des pyqcumtious plijs^pj^qifes. ^Cjïplus .pofitives
Que Tailcmblée "des parents ioit du fait des pa-
�rents eux-mêmes, Me. Chapouille ne peut en dou
ter , il connoît la généalogie de la famille du iieur
Fontfreyde ; mais l’on ne peut ôter a cette aiïèmblée de parents toute la faveur qu’elle mérite, furtout lorfque quatre de ces parents font remplacés
par quatre Habitants de Mauriac , qui étoientfenfés
çonnoître l’état du fieur Fontfreyde.
Il refte donc pour confiant que les dépofitions
faites dans l’aiTemblée des parents , & fur la foi du
ferment par les quatre fondés de procuration qui
ont remplacé les parents abfents, forment une
preuve teftimoniale de l’etat de démence du iieur
Fontfreyde, qui avoit commencé deux ans avant
ion décès.
Si l’on ajoute à cette preuve teiUmoniale une
lettre écrite par le fieur de Tournem ire, Juge de
M auriac, qui annonce que le bruit public de la
V ille de Mauriac atteftoit l’état de démence du fieur
Fontfreyde , pour*a-t-on s’empêcher de conclure
que la démence du fieur Fontfreyde eit prouvée
par témoins? ce premier genre de preuve exifte
donc dans toute la vigueur. r
Les a&es que le fieur Fontfreyde a paifé depuis;
le 26 O&obre 1772 jufqn’à fon décès font le fé
cond genre de preuves rapporté par les ficurs
demoifellc Fontfreyde; il cit intéreilant d’en faire,
fiiccin&ement le détail, afin d’en appercevoir plus
facilement la contradi&ion.
.* 4 peine le fieur Fontfreydp. a-t-il recueilli les:
biens de la dame Ântignac, fon épouiè', décédée ’
�*4
le 21 O Sobre 1 7 7 2 , qu’on cherche k l’en dépouil
ler ; on vit éclore le 26 du même mois d’Q£lobrc une première donation au profit de Me. C h a
pouille, que le Sr. Fontfreyde ne put figner'a caufe
d’un prétendu tremblement de main, mais dans le
v r a i, parce qu’il fe trouvoit dans un état d’ivrefîè
où l’avoit plongé Me. Chapouille, 6c qui fit crain
dre pendant quelques inftants pour la vie du fieur
Fontfreyde.
Me. Chapouille étant parti pour faire infinuer
fa prétendue donation à A urillac, on en vit éclorc
une fécondé le lendemain 27 en faveur des fieurs
& dames Ronnat, V iolle ôc Sim on; celle-ci fut
fignée par le fieur Fontfreyde , mais elle n’en eft
pas plus iolide : le fieur Fontfreyde confent le mê
me jour une obligtion de la fomme de 93 livres
1 6 fols au profit du fieur V io lle , pour le paiement
de laquelle il hypothéqué tous les biens dont il
avoit déjà difpoÎé par deux différentes donations.
Le lendemain 28 il retraite ces deux prétendues
donations, & le même jour il donne une procu
ration à un de fes neveux pour régir des biens fitués à Pérignac & \ Tallande, qui nclui ont jamais
appartenus, & furlefquels il n’eut jamais aucun droit.
Le 23 Novem bre 1772. le fieur Fontfréyde ra
tifie la donation du 1 6 Octobre précédent , &
comme fi Me. Chapouille eût encore douté de ia
donation , il fait faire un teftament en fa faveur
le 23 Janvier 1 7 7 3 , ^ans ^cclue^ ^
encore
ratifier de nouveau cette même donation.
�15
Sur la iimple expofition de tous ces aSes qui
pourroit douter un inftant de la foibleiTe d’efprit
& dé la de'mence du iïeur Fontfreyde ? la contradi&ion qui s’y rencontre eft feule fuffifante pour
nous en convaincre.
En effet le 26 O&obre l ’on fait déclarer au
fieur Fontfreyde que fès baux font partiaires &
verbaux , le lendemain on les qualifie de baux
a ferme ; dans la premiere donation on lui fait
déclarer qu’il ne peut figner , à caufè d’un trem
blement de main , on lui fait cependant figner
la féconde, dans laquelle il afîocie Me. Chapouille
pour un quart, fans fe rappeller que la veille il
avoit fait une donation en fa faveur , le même
jour il confent une obligation au profit du fieur
Violle , de la fomme de 93 liv. 16 fols, qui ne
devoit avoir aucun effet, puifqu’il n*avoit aucun
bien, en ayant déjà difpofé par deux différentes'
donations.
La retra&ation du fieur Frontfreyde du 28 O c
tobre annonce d’un côté combien peu le fieur
Frontfreyde étoit dans l’intention de le dépouiller
de fès biens , ôc de l’autre la foibleiTe de fon
cfprit, ôc de fa mémoire ; la ratification du
2-3 Novembre , le teftament du 23 Janvier fuivant ne font que confirmer la démence du fieur
Frontfreyde, qui, d’ailleurs étoit âgé de 86 ans.
La vielleffe n’efl: point a la vérité un empê
chement pour difpofer ; cependant lorfqu’un vieil
lard eft parvenu à cet état de décrépitude , qui
° AV.
�16
réduit fes organes a un genre de foibleiTe , que nous
appelions communément enfance , la vieilleilè
fait alors préfumer que les aâes ioufcrits par le
vieillard ne peuvent être réfléchis , ôc qu’ils
font le fruit d’une impreiîion étrangère , c’elt ce
que les Auteurs enfeignent , ce que la Juriiprudence a confirmé.
» Encore , dit Ricard , que nous ayç>ns trop
» de. reiped pour la vieilleile, fi avancée qu’elle
» puilFe être , pour la noter de la moindre in» terdiâion , néanmoins , comme les fondions
» de l’efprit dépendent des organes du corps ,
» qui s’altèrent par la longeur du temps , il ar» rive fouvent que l’eiprit diminue de telle forte
» fur le déclin de la vie , que , quoiqu’il ne
« tombe pas dans un délire, il ne conferve pas
» toutefois ailèz de vigeur pour faire un ouvra» ge important, tellement que ce concours d’in« commodité ie rencontrant en la perionne d’un
» vieillard , peut fervir de fondement a la nullité
» de la difpofition qu’il a fait dans le temps
» qu’il étoit réduit à cet état, & fur-tout lorfcjue
» la diminution de fo n efpritparoitpar les acles
» même ejuil a pajfé . »
Ricard appuie fon fentiment fur celui de M eyn ard, liv. 3 , chap. 7 , de fes notables queftions
de droit, qui rapporte un Arrêt du Parlement de
Touloufe au 2 A vril 1*583, qui déclara nul le
teilament d’une femme âgée, parce que , dit cet
A u teu r, il fe reconnoiifoit par cet a&c, & par
quelques
�*7
quelques autres de pareille -qualité qu’elle avoit
paifé, qu’elle e'toit tQmbe'e dans une inconfiance
d’efprit y f&Vqûe ion 'jugement ^toit notablement,
diminué.
*■
. $ -yyj ; r-p
.... '
J l ne'fut peut-etre jamais cl’Arrêt plus appli
cable à l’eipece. préfente que celui que T on ’ vient'
de citer-; le fieur Fojritfreÿde7 etqit âgé de 86 ans,
lo rs.d e'ion décès, -‘ipli efpr it\étoit] dans la Lplus
grande-, incon (lance;deuX/différentes donationsr
qui fe_contrarient entr’elles , un a&e de retra&ation , - deux diffërentesf ratifications., une x)bîigation &c ' un teflamenr ; ' cettç, multitude' d’ac
tes fbics pendant les/trois,derniers mpis:ide la;
vie du fieur Fontfreyde annoncent Finconilance
de ià volon té ; le contraile & la Miverfité qui fe
trouvent-dans tous ces^afles ne :peuyentr ayoir
leur principe que dans la ;foibleile ^d’eiprit,; le dé-..;
faut de jugement ôt de mémoire,"en un-mot^dans^'
la démence de celui qui paroîtJeS avoir fouferits.
Que tous ces différents a£tes paroiiTent iàges
en eux-mêmes, peu importe, leur,enfemble n’e n attelle pas moiiis la démence de leur auteur,-.les
perfonnes qui ont di£lé les donations & ratifi- '
cations avoient le plus grand intérêt que chacun
de ces a£les ,cn particulier parut ctre iàge ; mais
ils ne peuvent empêcher que de raiîèmblage de
tous ces différents aclcs on ne tire la preuve fia
plus convaincante de la démence , du fieur Font
freyde.
C ’eit en vain que Me. Chapouille, prétend tirer
c
w
7
-•
i .
•- j
.
* *
-
» .
J .
. y
-.
•
v
.
v
�avantage de ce que le fieur CouiTàyre a pris en
177-0' une'ceiïion du fieur Frontfreyde, ion on
cle 5i:elle -né peut ’ établit: la fàgeiïè du fieur
Fontfreydé, parce que cet aéte, en lui-m êm e,'
n’eft point une a&ion intimement unie a la perionne du cédant ; il eft pofïible de fuppofer que
le fieur Frontfreyde n?y a contribué que par fa feule
fignkture, le'refte a été iuppléë par les conieils de
la dame Antignac ôc de Me. Chapouille lui-rriêmè ; cette ceiïion avoit été d’ailleurs projettée dès
l’année 1768*;^ n’y a rien en un mot dans cet
acïe', a le confidérer’ efi lui-même , qui Tioit néceifaï&ment ['6c certainement ‘l’ouvrage- 'dc'i la feule
volonté de çelin qui1l’a ’fïgnéi - :
Il eii eft de'même de l'a quittance que Me.
Chapouille oppofe aux- 'fleurs &:• elemoifelle Fontfreÿde- j elle'a-été paiTée dévaiit- Notaire -l'a préicnce du fieur-’ Fontfreydé & fa fignaturé étoient
abfôlqment inutiles, *lc Notaire pduvoit- recevoir
pôur lui • il avoit! même nombré les efpeces en
préfencc du fieur-Fbntfreyde', il ai dit en donner’'
décharge- a celui qui iè libéroit-, lb fieur Fontfrêyde ^n’a donc- contribué a- cet- aile çjue -par fa
feule fignaturé, les fleurs & demoifelle tronfreyde
11’ont donc point reconnu, comme on lé- fuppoie
fi gratuitement' ,* que le; fieur Foritfreydc ,1 leur
oncle-, étoit éti état de- régir fes affaires/
~Mais lè fieur-Chapouille'a reconnu'lui-mcrhe
l’incapacité de fon Donateur , il éroitdû par le-fieur
Fontfreydé plufieur3 années-d’air'érages- dèèens aux
�JSf
19 .
. , .
Bénédi&iris de M auiiat ; ces Religieux etoient fut
le point dê'pjfrtiMièr-des p o n riu fe tjtiVls iivbj'éht
commencé j la 'dame Antignac .vôt^llit l'es éviter
elle fciîàya de p e n d r e . des
’’mais
comme elle ne pou voit s’obliger, & ^ue fon marj
Vie pou voit contra&er valablement ,r;M e, Chap'obiile s’obligea ertVers lesBénédiHin'sde leur^dye? an
nuellement une fomme de 100 liv, jirfqiiVu rertibourfement delà iomme de io o o liv.^'laquelle 1a
dame Antignac avoit elle-même fixé les arrérages.
" Si le fieur Fontfreyde n’eut pas ëtéf en étât
de démence, n ’auroit-il pas trâité lui-mêrrie avet
les Bénédi&ins? M e .:Chapouille ‘n ’àuroit-ïl. pas
exigé à cette époque une indemnité du vérita
ble débiteur ? Me. Chapouille cofihoifïoit par
faitement l’état du Tieur Fontfrfcydé/ il ri’a pas
cru devoir uler de '/ces .fJi'écautiôn'é ; il cipéroit
d ’ailleurs que la dame Antignac furvïvrbit à fon
ma r i , il y avoit tout lieu de le préiumer. '
L ’on trouve encore une preuve de la.difmerioc
du fieur Fontfreyde ddris la conduite de Me! Cha
pon ille &: des féconds Donataires; on les a V u J,
lors du décès du fieur Fonfreyde, & ' à Pépoqüe
de l’appofition du fcellé , fe réferver réciproque
ment la voie de l’infcription de faux contre leurs
a&es , configner leur haine mutuelle dans le pro
cès verbal de l’appofition des fcellés, faire retentir
dans le fan£tuaire de la Juftice d’Aurillac les pro
pos les plus injurieux les uns contre les autres;
ne fuipcndre leur haine que parce qu’elle nuifoit à
�X
10
leurs intérêts, ôc qu’elle ëtabliiloit inconteilablernent,le droit des fieurs & demoifelle Fontfreyde.
O n a entendu M e. Chapouille s’élever en la
Cour contre la fécondé'donation , la rejetter fur
l’infidélité de L aco ile, Notaire , &c fur l’avidité
des fieurs. R o n n at, Yiolle ôc Simon : fi toutes ces
çlanjfcurs ne prouvent point la démence du fieur
Fpntfrgyde, elles laiiTent au moins,appercevoir
de la lenfibilité dans le cœur de Me. Chapouilïe,
de voir qu’il ne peut feul recueillir le fruit de fon
adreffe , que d’autres , en un mot , ont fu ex
torquer., ainii 1que ,lui , de la foibleiîè du fieur
Fontfreyde des a$es qui ne font point émanés
de fa volonté.
¡.,
...
Il relie donc encore pour confiant que les actes
iouicriçs (par je fieur Fontfreyde^ étant contradic
tores ^îîjtr.’eux', n’ont d’autre principe que. la
foibleíTe cPefprit, le défaut de jugement 6c de mé
moire de celui qui paroît les avoir foufcrits ;
qu’en un mot Je fieur Fontfreyde étoit réellement
dans la démence iorsjôc au tempsâde la pailàtion.
de,ces ¡a&es. Le fécond genre de preuve rapporté
par les fieur &.demoifclle Fontfreyde', réliiltant
dqs aûesfoufcrits par leur oncle , ell donc encore
dans .toute fa vigueur.
; f .
,
Pour atténuer ? s’il; étoit poifible , le troifieme
genre île,preuve qui réfulte des interrogatoires fubis par le iicur Fontireyde , Me. Chapouille in
voque d’abord celui fait par le Juge de Mauriac ,
il.prétend y trouver les plus grandes. preuves de
• *
�J?3
II
fageiTe ; mais quoiqu’endife Me. Chapouille, Ion
y trouve au contraire des preuves non équivoques
de la démence du fieur Fontfreyde.
• Il iùffit , pour fe convaincre de cette vérité,
de retracer trois réponfes de cet interrogatoire :
on demande au fieur Fontfreyde s’il a fait des
donations a d’autres qu’à Me. Chapouille ; il ré
pond q u il r ie n fa it rien , q u il ne croit pas en
avoir fait ni avoir rien Jigné. O n lui demande
depuis quel temps eit décédée la dame A ntignac,
ion épouie : il répond, depuis cinq à J ix ans t
quoiqu’il n’y eût réellement que trois mois. O n
lui demande s’il a vu Rigal ôc Lacoiîe , N o
taires, 6c autres perfonnes ; il répond qu'il ne
s'en rappelle pas : à la majeure partie des interrogats il répond,
quoi vous mêlc^-vous., quejlce
quecela\ous fa it? .D ’après ces réponfes il faut donc
conclure, ou que le iieur Fontfreyde étoit réeller
ment dans la démence, ou que Me. Chapouille eit
un infenfé d’olèr foutenir le contraire.
,
Quoique cet interrogatoire foie infede de deux
nullités radicales. ï°. Parce que le Juge de Mauriac
n’avoit pas fait prêter ferment au fieur Fontfreyde.
2.V Parce que le Greffier étoit 1cm parent par allian
ce , ce qui détermina les fleurs 6c dcmoilclle Font
freyde d ’en interjettçr appel à Aurillac , ils font
cependant bien fondés à excipcr des preuves de
démence'qui en réiultent.
>
Mais l’interrogatoire du Jugi d’Aurillac cil une
preuve vraiment démonflrative de la demençe du
�V 'A
fieur Fontfreyde : rien de plus fimple que les interrogacs, ils étoient prefque tous les mêmes que
ceux qui avoient été faits par le Juge de Mauriac ,
cependant ce ne font plus les mêmes réponfes ;
dans celui de Mauriac on avoit fait faire 1 eloge
de Me. Chapouille ; dans celui d’Aurillac il n’en
eft point queftion : le fieur Fontfreyde ne fe rap
pelle même pas de lui avoir fait une donation ; il
ne fe reifouvient n’y defon âgé, ni s’il a des parents;
il ignore l’époque du décès de fes pere
mere ÔC
celui de fa femme.
Le fieur Fontfreyde veut envoyer chercher les
violons pour faire danfer les Juges ; il recomman
de à fa fervante des pompes ou gâteaux, 6c lui crie
de ne point les laifier manger aux Juges d’A uril
lac : il veut marier M e. Chapouille, qui l’étoit
cependant depuis long-temps ; il commande l’exer
cice, il jure, il fe répand en inve&ivesôt engroffieretés contre les Juges. Si à ces traits l’on ne reconnoît point un infenfé, que M e. Chapouille
nous dife donc comment l’on pourra délormais
le connoître.
Que le fieur Fontfreyde ait manqué cilèntiellement aux Juges d’Aurillac , ià démence lui ferv o itd ’excufe; mais que de ce manquement efïcnticl
a la Jnftice Me. Chapouille , A v o c a t, veuille fc
faire un moyen pour établir la fagefTe du fieur
Fontfreyde, & lui fuppofer une fermeté d’am e,
c’ e ft, on oie le dire , le comble de l’abfurdite.
En effet le fieur Fontfreyde, s’il n’eût point été
�a3
JSJ
'
réellement dans la clémence, favoit le refpe& qui
étoit dû a la Juftice ; il avoit contribué a mainte
nir l’ordre public pendant qu’il étoit Exempt de
Marécllauflee , il n’ignoroit point alors que Tes
fonctions l’obligeoient non feulement h veiller au
repos public , mais encore à faire refpe&er les or
dres du R o i, émanés du fanchiaire de la Juftice;
l’idée' feule qu’il auroit eu de manquer aux Juges
eut été le comble de l’égarement & de la folie.
Un des devoirs les plus généraux de la iociété,
ôc que perfonne ne peut méconnoître , eft le re£
pe& dû à la Juftice , parce que tous les fujets reconnoiiïènt dans le Magiftrat qui l’exerce ‘l’homme '
chargé par le Souverain de maintenir les Loix &
de faire reipe&er ion autorité; fi le fieur Fontfreyde
ne pouvoit remplir un de ces devoirs généraux de
la- ibciét'é, mediocritatem ofjïciorum tueri & vitœ
cultum commiinem& ufiiatum, il étoit donc réelle
ment dans la démence.
r Mais ce qui' détruit toutes les obfervations que
pourrait faire Me. Chapouille contre rinterrogatoire du Juge d’Aurilliic, c’eft un Arrêt du 10 Juin
1704 , rendu contre le nommé Doublet, dont les '
réponfes aux interrogats qui lui avoient été faits ;
n’annonçoient pas à beaucoup près autant de démen- '
ce dans c e Particulier'que ceux du fieur Fontfreyde.
C e Particulier fe côntcntoit de répondre quil.
nefavoii ce que- c étoit, q u û n a\6it fa it tort à fe r fonne ; tantôt il demandoit l’heure qu’il étoit, tantôt il *
ne vo'uloit point répondre, a la vuede ces- réponfds,
�N"
24 :
M . l’Avocat Général Joly deFléury dit qu’il regar
dait ces réponiès comme des preuves d’imbécillité,
il n’héfita point à ioutenir que Doublet étoit irnbécille le Parlement le prononça de même : com
bien a plus forte raifon la Cour s’empreiîerajt-elle a
prononcer l’imbécillité du fieur Fontfreyde : qui
oferoit en douter ?
' •
Le iieur Fontfreyde étoit donc réellement dans
la démence ; la fimplicité des interrogats, le peu
de fens, ou ii l’on veut , la groiliereté des réponiès
l’annoncent évidemment, ces mouvements de colere, de gaieté , d’ennui, toutes ces variations, qui
fe terminoient ordinairement par un profond filence, ne font-elles pas des preuves plus que démonftratives de la foiblcife d’eiprit, du défaut de jugement
& de la démence?
. CuL ratiocinatio non conjlat, dit d’Argentré
fur la coutume de Bretagne , article 490 , & mémori ci labitur, nec colhgit, necjenja animi potefl exprimcre , vel quicrebro tranjitin alia prœter propojita,
nec orationem ÿcrficit, & fubinde digredirur.
Tel étoit l’etat du iieur Fontfreyde lors de l’in
terrogatoire du Juge d’Aurillac ; cet interrogatoire
annonce donc la démence du fieur Fontfreyde , &c
non la fermeté de fon ame.
Un inienfé n’eil fenfible à rien , dit Me. Chapouillc, cependant le fieur Fontfreyde témoigna
de la rcconnoiiTance au Juge de Mauriac, il n’étoit
donc point dans la démence.
Un inlenié cil icniiblc à la peine <
5c au plaiiir,
�/ 3/
H
■ ■"
fir,-autant que les facultés de fon ame ôc de fon
corps peuvent le lui permettre ; ces deux fentiments font une impreflion fur les organes, a quelqu état de foibleffe qu’ils foient réduits, parce que,
tant que l’ame n’eft point feparée du corps, il
eft fuiceptible de ièniations, mais il ne faut pas
les confondre avec le jugement ; les iènfations affe&ent les organes du corps, parce que c’eft lam e
qui le fait agir; le jugement eft un com poféd’i
dées, auxquelles l’efprit donne un certain ordre par
le moyen de la réflexion.
^
r Par exemple , que l’on préfente à un enfant
quelques objets qui flattent fa vue , les organes
font à l’inftant laifis d’admiration, ddà naiifent
différentes fenfations de plaiiir ; quon lui dife
quelques phrafes obligeantes, l’efprit nétant pas
aifezfolide pour faifir les idées qu’on veut lui com
muniquer , fon jugement ne reçoit aucune impreifion , il demeure interdit, parce qu’il ne peut
réfléchir ; tel eft l’état d’un homme dans l’enfan
ce ou dans la démence ; tel étoit celui du fieur
Fontfreyde , accoutumé a voir des honnêtes gens ;
il eft fenfible au plaiflr & à la reconnoiflance ,
parce qu’il voit des êtres qui ont le même rapport
que lui a l’humanité.
Il
n’en n’eft pas de même lorfque le fieur Font
freyde voit les Juges d’Aurillac ; le Procureur
du Roi veut lui rappeller qu’ils s’étoient vus plu- '
fleurs fois, quils s’étoient connus , cette idée ne
peut frapper l’idée du fieur Fontfreyde , parce
�que le jugem ent, la réflexion &c la mémoire lui
manquent tout a la fois , il répond q u il ne s'en
fouvient pas ; (i le fleur Fontfreyde n’eut pas
été réellement dans la démence , il n’auroit pu
méconnoître les Juges d’A urillac, il avoit eu des
relations très-fréquentes avec eux étant Exempt de
Maréchauilee, il avoit même mérité leur eltime.
Mais toute la Ville de Mauriac rendoit vi~
lîte ail • iieur Fontfreyde , dit encore Me. Chapouille, m-t-on voir un infenfé ? quel feroit le
but d’une pareille vifite?.
Si les donataires compofent toute la Ville de
M auriac, il n’eft pas douteux que l’objection de
M e. Chapouille paroîtroit avoir quelque fonde
ment , leurs fréquentes viiites ne font que trop
malheureuiement connues des fleurs & demoifclle
Fontfreyde»
Mais en fuppoiant que toute la Ville de Mau
riac eut été rendre viiite au fieur Fontfreyde,
s’en fuivroit-il pour cela qu’il ne fut point infenie ?
la conféquencp ne feroit pas jufte. | le fieur Fontfrçyde fut l’ami de tout le monde , ce qui eft aid
iez rare dans un pays où les diilcntions ne. font
que trop communes, iuivant les propres expreifions de Me. Chapouille ; le fieur Fontfreyde
s’¿toit attiré à jufte ritjre la coniidération des ; gens
honnêtes, il eft- des cas qii une civilité., quoi-'
qu’inutile a celui a qui 011 la rend , elt unç,iàtisfac-‘
tion pour celui qui la fait ; le fieur Fontfreyde
avoit perdu là femme , les Habitants de Mau- .
�• .
. a7,
riac lui devcient, ainfi qu’aux parents de la dame
Antignac , fe devoient à eux-mêmes de rendre vifite au fieur Fontfreyde'; cet acte de 'bieniearxe
ne peut être une preuve de fa fagefTe.
Mais, dit encore M e- Chapouille, le iieur Font
freyde a participé aux Sacrements de l’Eglife
avant fon décès , c’eft une preuve qu*on le regardoit encore comme membre de la fociété civile,
il n’étoit donc point dans la démence.
La participation aux Sacrements eft, fuivantquel;
ques Auteurs , & nottamment Ricard ,, une pré
em ption contre l’état de démence ; ' ce n efl ce
p e n d a n t pas toujours une preuve 'dé fage/lè , nous
avons une preuve bien certaine de cette, vérité
dans la caufe du Prince de Conty ;contre Madame
la Ducheflè de Nem ours, jugée en 1698 l’on
oppoioit ôc l’on prouvoit que M r. l’Abbé d’O r
léans difoit publiquement la Méfie , qu’il approc h o i t duSacremeentde Pénitence, cependant tous
les a&es qu’ils avoir ioucrits à cette époque furent
déclares nuls.
\
f D ’ailleurs qui nous dira que le certificat rappor
té par Me. Chapouille eft bien finccre ? qui nous
afTurera que M e. Chapouille n’a pas ufé de quel
ques précautions inconnues pour ié faire un moyen
contre les fieurs &.dèmoifellé Fontfreyde ? tout fait
p r é f u m e r que c e certificat eft une fable, & qu’il
n’eft pointa l’abri de fufpicion.';
f
1°. Parce qu’on eut foin de faire appeller le beau*
frere* d’un des donataires ' pour" exhorter le^iieùr
D 2,
�Mû /
*
x
28
Fontfreyde a la mort ; ion fentiment devoit pa
raître fu fp eft, mais le Vicaire de Mauriac crut
devoir s’en rapporter a la fimple déclaration de
ce Miniftre, iàns approfondir plus avant les mo
tifs de ion indulgence.
20. Parce qu’il étoit de la connoiflance du Curé
:de Mauriac que le fieur Fontfreyde étoit dans la
démence : témoin le jour auquel le C u ré vint exhor
ter la dame Antignac a la m ort, le fieur Font
freyde l’accabla d’invectives, &: fi l’on n’eut trou
vé une excufe dans l’état de démence d^ fieur Font
freyde , le Cure fe ièroit pourvu contre lui pour
demander réparation ; c’eft un fait fur lequel on in*
voquéroit avec confiance le témoignage des honnê
tes gens qui en furent inftruits : le certificat qu’on
rapporte aujourd’hui, en le fuppofant vrai,eft donq
une politique de Me. Chapouille, & ne peut prou
ver la fagefïe du fieur Fontfreyde.
Le fieur Fontfreyde 7 dit encore Me. Chapouilïe , cil: décédé en poflèfïïon de fon éta t, fes pa7
rents l’avoient abandonné ; ce n’eit |qu’après les
donations confondes par le fieur Fontfreyde qu’ils
ont formé la demande en interdi&ion : cette de
mande étoit donc tardive ? ôt la poflèifion d’état eft
une fin de non-recevoir.
.
1 ^Il cil avoué par Mç< Chapouille que la Scnçencç
^’interdiction eit inutile pour privjçr un hom*ne qui
cil dans l'adémence delà faculté de tjifpofer de fbs
biens; par-une coniequence naturelle çle ce princi
pe les fieurs1& ‘j.çmy.ifellei Fop.j^eyde pouvoiertt
*............. ¿ c i
�omettre cette formalité ; m ais ils vouloicnt mettre
leur oncle à l’abri de l’avidité des donataires, ils
ne pouvoient former cette demande en interdiction
qu’après le. décès de la dame Antignac.
En effet la dame Antignac étoit héritiere teflamentaire de fon m ari, elle avoit dix années de
moins que lui, fuivant les loixde la nature elle devoit lui furvivre ,• elle étoit en état de régir fes af
faires ; les fieurs & demoifèlle Fontfreyde ne pou
voient & ne devoient donc point folliciter l’interdicHon du fieur Fontfreyde gavant ,le décçs, de la
.dame Antignac, elle les auroit,éqarté; par..ia.ieule_
o ppof i t i on& fa qualité eut arr.êté.la'demaridç en
interdiction qu’auroient formé ‘les fieurs
demoifelle Fontfreyde.
f. .
j.j- La> demande en interdiction a\été formée a\^ant
Je .décès du fieur Fontfreyde ^..ilmjelt.don^ poinp
décédé en poifefÎîoii paifible de fon état ; d’ailleurs
il 'n’exiitc.aucune Loi-, aucun Arrêt qui, aient; pro
noncé ,Ja ,fin dç non-recevoir dansv l’efpeçe dont
il s agir.' , -,
( :■'']') jf ;i<r>*«■■
■
ï j '* \ ‘jJm- )Oi;ii \
Toutes les obje&ions; de, Mft:Ohap,opille()ajnfi
réfutées ^il reiie pour confiant que( lç,^ernier gen-re de preuve rapporté par les fieurs& ; clpmoiicl(ç
Fontfreyde , réiultant des intc^oga^pjrcs^de^
ges de .Mauriac r& d ’AuriUac , ^
$e fa vigueur, tout çonçourt douc'.a.pr^otiv^r |u(y
qu’à la dernière évidence 1 état de denience cju
fieur Fontfreyde , & p^r une confcquenqe natu
relle la nullité de 594s.^ s 'j^ c3
B "?aÎièflfJi;qi
>
�Dès que le teilament de la dameAntignac n’eft
point mut uel , qu’il n’eft pas fait conjointement,
qu’il eft feulement le fruit d’une amitié réciproque,
c’eft en vain que la dame Goutanegre prétend
trouver fa profcription dansl’Ordonnance de 173 5,
elle doit s’attendre a'voir rejetter fon fyftême.
Dès que nous rapportons les preuves les plus
convaincantes de la démence du iieur Fontfreyde,
foit par la preuve teftimoniale, foit par la mul
titude &. la contradiction des a&es qu’il a iouicrit,
foit enfin par l’abiurdité des réponies confignées
dans le$ différents interrogatoires qu’il a iu b i, quel
lort doivent efperer les donatairesquelle fera la
recompeniè de1 leur avidité ? qu’ils iè jugent euxmêmes ?
1
En vaininvoqueroient-ils en leur faveur la loi
paterna paternis, materna maternis, en vain M e.
.Chapopjlle foutiendroit-il que U dame Antigrtac
h’avoit iriïVitt^é fon mari Ion héritier q u i la charge
de lur rendre les:biens ; ces différentes allégations
ne pourraient détruire le droit des fieurs & dembiiclle.::F9ntfrcydc.,'(/ '
L :i
10.'M6. Ch^ipouillc nous donne-t-il une preuVe
qpc la datrjé ‘^ntignac n’ait inîVitiié fon mari que
conditionnellement ? trouvera-t-bn dans le teftament
de la dame Antignac quelques expreflions qui
reiIèrriblcÀt à uni fidei-commis' ? non: les alléga
�31
tions dè Me. Chapouille pourroient-elles donc pré
valoir à un a&e qui eft pur &; fimple , à une
inftitution purement gratuite, &; qui n’eft grévée
d’aucune condition ? D ’ailleurs M e. Chapouille
n’étoit pas dans l’ordre dired de fuccéder à la
dame Antignac ; en un mot, fi le fieur Font
freyde fut décédé avant la dame Antignac, l’on
demande à Me. Chapouille.s’il eut rendu les .biens
du fieur Fontfreyde, dans le cas où il eût ;été inftitué héritier par la dame Antignac ; ion avidité
a extorquer une donation du fieur Fontfreyde, trois
jours'après le décès de.la dam e.Antignad, nous
attefte le contraire.
;
' '•?
- i*. La loi paterna paternis. n’eft relative qii’à
l ’ordre ordinaire des iucceiii0nsr c’eft-à-dire, que
Ipçs du partage d’une fuccefïion dans laquelle üi
y 'a eu, confufion des -biens. paternels : &i- mater^
nels i,-on. rend a chacun ;des côhérièr& les biens*
qui viennent de leur eftoc;mais loriqu’unetfemme^
par pure amitié, a inftitué fon mari ion héritier, ce
n’eft plils le cas -.de l’application de-cette maxime.
D ’ailleurs, lorfque le mari recueille la iàcceilion
de fa femme, les biens qui font partie de l’inftitution fe confondent avec ceux! du mar i , &c font
cftoc fur fa tete ; & comme le fieur Fontfreyde
a. recueilli l e s . biens xle la dame'Anrignac, ils font
devenus relativement a fes héritiers biens paternels;
nous pouvons donc invoquer en notre faveur les
mômes maximes employées par nos Advciiaiies.
r N o u s, voila donc enfin ;par venus a u , moment :
�.qui va décider du fort; des Parties ; il s’agit de
conferver a une famille honnête une partie de biens
dont la tendreffe conjugale avoit difpofe en faveur
d 'un Vieillard qui: fut le jouet de la féductio n &
de l’avidité , auff i-tôt qu’il commençoit à jouir des
bienfaits de fon époufe ; a lui 'conferver encore
une autre partie de biens qui faifoit le patrimoine
du fieur Fontfreyde, & qu’il'confondit dans ceux
de fon époufe, pour, les rédimer & les améliorer.
Les fleurs & demoifelle Fontfreyde, incertains
pendant long-temps s’ils recueilleroient la fuccef
fion de leur oncle, puifqu’il en avoit difpoféen faveur
de la dame Antignac, fon époufe, fe font encore vusà la veille 'de la perdre par des manœuvres odieufes & inouies : ils viennent dans le Sanctuaire de
la Juftice demander vengeance contre l’avidité de
leurs Adverfaires, & réclamer des biens que la
loi du fang leur déféré ; leur confiance ne le cède
en , rien a leur efpérance.
Monfieur D U F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
Me. P R E V O S T , Avocat.
J ULH I A R D , Procureur.
D« l'imprimerie d e P. V IA L L A N E s , près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fontfreyde. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Prevost
Julhiard
Subject
The topic of the resource
démence
successions
testament mutuel
conflit de lois
droit écrit
testament distinct
donations entre époux
ordonnance de 1735
intention du testateur
témoins
incapacité
abus de faiblesse
doctrine
paterna paternis
materna maternis
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieurs Fontfreyde, les sieur et dame Coussayre, Bourgeois, habitants de la Ville de Clermont-Ferrand, Appellants, et demoiselle Pérrette Fontfreyde, habitante de la Ville de Billom, Intervenante. Contre Maître Pierre Chapouille, Avocat en la Ville de Mauriac, Intimé. Contre les sieur et dame Ronnat, les sieur et dame Violle, habitants la même Ville, Intimés. Et encore contre demoiselle Marie Simon, veuve de Joseph Goutanègre, habitante de la Ville d'Aurillac, Intimés.
Table Godemel : Testament : 2. des dispositions testamentaires ayant été faites réciproquement mais séparément par deux époux, le testament invoqué par le survivant peut-il être annulé, aux termes de l’ordonnance de 1735, comme étant mutuel. ce testament a-t-il pu être anéanti indirectement par des donations obtenues de l’époux survivant, octogénaire, et en état de démence ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1763-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0328
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauriac (15120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de faiblesse
conflit de lois
démence
doctrine
donations
donations entre époux
droit écrit
incapacité
intention du testateur
materna maternis
Ordonnance de 1735
paterna paternis
Successions
témoins
testament distinct
testament mutuel
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53133/BCU_Factums_G1105.pdf
a612b1c8d177c989bd6dc64919e4a1d0
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Text
TRIBUNAL
MEMOIRE
-
D am e
J
P O U R
e a n n e -G e n e v iè v e
d
Séant à Riom.
’f
T E IL H A R D
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et
Appelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ;
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E I L H A R D et J e a n B a p t i s t e G IR A R D - L A B A T I S S E , son
mari , de lui autorisée, habitans de la même
ville de Clermont, Appelans et Intimés.
D
’A P P E t
E U X sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe aucune autre disposition, de la part du père
A
�commun ; point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Cette cause ne présente pas d’autre
question à juger.
On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égale dans ses biens.
Cependant, le jugement dont est appela attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont cru trouver dans'
les règlernerïs du père une disposition avantageuse en
faveur de la dame- Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, 'cest que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœ ur, et qui est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L a v a l, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
Finjustiée. ‘ '
- ,
V F A ! x s
Pierre Teilhard-Beauvezeix, et Gcneviève-Luce de T illy
n’ ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. T eilhard,
l’aînée , a & é mariee avec Jean -B ap tiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 6 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
k s biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès^
�•
' ..
( 3 0
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jeanne - Geneviève T eilh ard , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tation entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés, il est convenu
« expréssement ; que nonobstant l'institution et les autres
« conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de ré g le r, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après sa m ort
« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
« sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans ;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquies.cer,
« sans pouvoir s'ea écarter, sous aucun prétexte, pro
ie mettant de sa part de faire le partage, lors du mai-iage
« de sa fille cadette, et de fixer en le faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité, autant
« q ù il lui sera possible *, à l’effet de quoi celle de ses
« deux filles à laquelle il écherra le bien de moindre
« valeu r, sera récom pensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette reserve du père est une simple faculté de faire
ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie j
niais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
rien autre cliose que d’une portion égale. L e p ère , en
faisant le partage , pour éviter le morcellement de ses
A 2
�biens, prend rengagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fa it; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n'ait pas plus que l’autre.
J e a n n e - Geneviève T eilh a rd , fille cadette, a épousé
Antoine - P ierre - X avier - Bernard Arragonès de Laval.
<r P ar son contrat de mariage du 8 janvier 17 6 9 , ses père
a et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
a conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
«la même réserve de 30,000 francs.
« Il est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex« pliqués, le sieur de Beauvezeix devant faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celui des M artres, au cas qu’ils se trou« vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des M artres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
a appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beauc< vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les
te dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
« de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieur B eau vezeix, qu’après avoir sérieusement exa« miné et fait examiner la juste valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des M artres, il fix e , par ces pré-;
�C 5)
«
«
«
«
«
«
«
sentes, la plus-value de celui de Beauvezeîx, à la somme
de 20,000 francs ; en conséquence, il veut et entend que
la demoiselle future épouse prélève pareille somme de
20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à partage, si mieux les sieur et dame Lafcatisse n’aiment leur
p ayer, de leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
la moitié de cette plus-value ».
Il est bon d’observer que la dame Labatisse ne prend
aucune part à ce partage ; elle n’est point partie au contrat ;
c’est une opération du père , toujours pour éviter les morcellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également ses deux filles. Quand on voudroit y trouver
une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle n’est liée en
aucune manière par la volonté du p ère; si elle trouvoit le
partage désavantageux , elle pourroit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté. Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tout traiter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réform er une opération qui blesse si énormément scs
intérêts? Gomment la dame Labatisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans qu’il y ait aucune donation?
Bientôt après le mariage de la dame L a v a l, le père
com m un, qui avoit plus d’affection pour le bien de Bcauv e ze ix, y fit plus habituellement son séjou r; il s’y livra
à des idées d embellissemens et d’améliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tout genre, qui en ont aug
menté 1agrément et le produit, au point qu’indépendam
ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�•...
T 6 )
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
J
A près le décès du père com m un, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e 12 frimaire an
6 , elle fît citer la dame Labatisse et son m ari, au bui'eau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
form er en partage des biens immeubles de la succession du
père com m un, et en exprès du bien de B eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d'hoii’ie , pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de m obilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à B eau vezeix, dépendans de
........ '
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. L a réponse de la dame de Labatisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrasesbien arron
dies, porte en substance qu’elle doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le p ère, il y a
trente ans, de-disposer de ses biens.
L a dame Laval cita alors sa sœur au ci-devant tribunal
du Puy-de-D ôm e, par exploit du 21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l'ordonnance pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beauvezeix;
�(7 )
et an provisoire , à b ref délai, pour le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 mvose an 6 , ordonne qu’au
prin cipal, les parties procéderaient en la manière ordi
naire, et cependant par provision qu’elles viendroient à
division et partage de tout le m obilier, o r } argent, arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant natui’e
de m obilier, provenans de la succession du père com m un,
pour en être attribue à chacune des deux sœurs Ja moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du bois exploité, ainsi ,que du blé et
de toutes les denrées qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de B eau vezeix, desquels il sera dressé inventaire et des
cription; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à 'la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. A djuge provisoirement à la dame L a
batisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a •, les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cu ves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien de B eau vezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard : il la dame L a v a l, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les fû ts, futaille du domaine des
M artres, tout le blé et les denrées échues avant le décès
de Pierre Tcilliard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées recueillies depuis le décès dudit Tcilhanl pere ï
ordonne que, pour parvenir à cc partage provisoire, les
�'
( 8 )
. • •
parties conviendront d’experts; qu’il sera fait inventaire
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles-se tiendront compte en définitif, ainsi que de droitréserve tous les moyens de fait et de d ro it, ainsi que les
dépens.
Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
daine Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : le partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée à l’audience
du tribunal civil du Puy-de-D ôm e, le 6 messidor an y ,
il y est intervenu un jugement contradictoire, dont il est
essentiel de connoître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père com m un,
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse , et
« réalisé dans le contrat de la dame L a v a l, est énoncé
« dans les deux contrats en termes impératifs ;
« Attendu que la volonté et les intentions impératives du
« père commun, résultent , savoir : dans le contrat de inar riage de la ‘dame Labatisse , de la clause suivante : Il est
«convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-devant faites, il sera libre aud
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
ce acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa m ort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future et sa sœur cadette seront tenues
« d’acquiescer , sans pouvoir s’en écarter,' sôüs aucun
.« prétexte; et dans le contrat de mariage de la dame
« L a v a l, la clause suivante : Veut et entend que son bien
« des Martres appartienne à , etc. et encore de celle-ci ;
Eu
�■/M
«¡Eli*telle' sorte que les' uns et les autres ne pourront,
«■ sous aucun rprétexte, s’écarter du présent partage, n i'
« être reçus à rapporter lesdits biens; et encore de celle-ci :
« Veut et entend que la susdite institution venant à sortir
« effet, que la demoiselle future prélève la somme de
a 20,000 francs.
- «■ Attendu que desdites dispositions im pératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
«‘ l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame L aval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi 1égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dam e'
* Labatisse, dans son propre contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes'
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dam e>
« Labatisse , dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu il doit suffire à la dame L a v a l, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’égalité d’institution promise A la dame
« L a va l, et restreinte par les dispositions du partage, doit
a s entendre quant aux biens non compris dans le portage,
« d’une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
ce tage, de l'égalité, telle quelle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
B
^
�-V.»
( 10 )
c< Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, étoit
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
' « Attendu le fait constant q u e , lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, en
« ont respectivement argum enté, qu’ainsi les deux con
te trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
« d’elles ;
<r Attendu d’ailleurs que le partage exprim é dans le
«..contrat de mariage de'la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,.
« et fait partie de son institution; qu’ainsi la dame Laval ne .
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma« ria g e , en ce qui appartient à sa sœ ur, ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
« desdits termes;
« Attendu néanmoins que le partage doit être consitc déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tractions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 1 7 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« v a le u r , et à défaut de p rix fixé par le père , doivent
« être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès ;
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
» ordonne que les parties viendront à division et partage
« des biens de la succession dont il s’a g it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de rapporter, savoir :
« la dame Labatisse, le bien de Beauvezeix, et les fruits
« perçus depuis le décès du père com m ua ; et la dame
�■*Cl
C ii )
« L a v a l, le bien des Martres et les fruits perçus -depuis
« le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, aiiîsiet de la manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
» contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des am éliorations, plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de m ariage; et aussi des acqui' « sîtions, si aucunes y a , d’immeubles réunis audit bien,
« tout quoi sei'a calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p è re , si aucunes y a , selon le p rix
« qu’elles ont coiité, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d'entretien , les constructions
' « et embellissemens aussi faits par le père, selon 1augmenlation tlè -valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
«d u décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
avoir acquis de cette manière le bien de B eau vezeix,
« lors du décèsJ, en sus de. celle qu’il avoit lors du par
te tage, sera déterminée en une somme fixe.
> « O rd o n n é
-« b ie n s
« d ’e l l e
te t a n t ^
de
q u e
le s p a r ti e s
î a ''S u c c e s s i o n ,
fo rm e ro n t,
u n e
m asse
à
d u
s u rp lu s
la q u e lle
des
ch acu n e
r a p ^ r t e r a 1t o u t c e q u ’é l ï e s e t r o u v e r a a v o i r t o u c h é
‘i m i n e u b l c s
c f ü ^ m ’y ë h r é e s i , a p p a r t e n a n s
« éotniMiüti*'loi,i de s o n ' ' f l é i c t s ,'e t
ta n t
en
o r ,
au p o re
a rg e n t
ou
« c f R i t # j V f i A m ' j o ü i s k ' à n i é ë à •, a u t r e s q u e c e l l e s d e s d e u x b i e n s
« de
B e a u v iH c e ix
-c T a p p o r t s ^ îs '
e t ‘d é s
q u e
de
M a rtre s ;
tfro it. : ‘
o rd o n n e
■_
en
'
lii
outre loua
�I Six
( la )
« Ordonne qûe Sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée, prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
if depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau« vezeix sur celui des M artres, déterminée par le père
« commun , si m ieux n’aime cependant la dame de L a
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
«d e 10,000 francs et intérêts.
,
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L a v a l, par délaissement de
<r bien , de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmen« tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in« térêts depuis le décès.
>
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens, tous
« prélèvemens tels que de droit.
»
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à .chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
«faire se p o u rra, etc. Compense les dépens pour, être
« employés en frais de partage ».
i ; ,, ■ 0
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. P ar l’acte de signification,
la dame Laba tisse et son m ari, ont déqlaré q u ils1interjetoient appel de ce jugem ent, en ce q u e ^ . - ü ordonne
que vérification sera faite sur les biens de :Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
: d’entre tien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père commun, depuis .1® second
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculés et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
, lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
ta tio n de valeur que pourroit avoir acquis de cette ma
nière le bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
, qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en unejsomme
. fixe ; 3°. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame L a v a l, par délaissement des mêmes
b ien s, de la somme à laquelle seroit évaluée ¡’augmen
ta tio n de la valeur du même bien de Beauvezeix 3 aussi
.avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrats
. de mariage des 20 janvier 176 5 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fut donné acte des offres qu’elle a toujours faites et qu’elle
. réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
_si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beau
vezeix, depuis l’époque du contrat de mariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts, et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
.m oyen de ces offres, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des constructions de la manière prescrite par le ju
g e m e n t, attendu que d’après les contrats de m ariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
.des acquisitions_et celui du montant des constructions;
qu’il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la dame Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il se trouvera ex-
�0 *4 ')
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sons la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres -droits, et en ex
p r è s de demander à la dame-Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien-des M artres, antérieurement au
* décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu’on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire qüe ce soit la dame Laba
tisse q u i, la prem ière, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans doute voulu'prévenir sa soeur
q u i, de son côté, par acte du 27 du même mois de fri
m aire, a interjeté indéfiniment appel du même jugem ent,
et a demandé que les parties vinssent à division et par
tage des biens-immeubles délaissés par le père com m un,
et en exprès du bien de Jicauvczcix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee quelle a reçu en avancement d’h oirie , pour
du tout être fait masse et partagé égalem ent, comme aussi
î\ rendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis lcrdemande.
C ’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
*'
L ’ordre de la discussion exige qu’on s'occupe d’abord
de l’appel de la dame L a v a l, parce qu’il attaque le ju
gement en son entier ; et certes, cc n’est pas un-modique
�( * 50'
intérêt qui lofait agir, Srla dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauvezeix lui étoit
adjugé , elle auroit 6 0,000-francs de plus que sa sœur.
Comment concilier cet avantage prodigieux avec l’égalité
aussi solennellement promise aux deu* sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval-, en trois pro
positions. i ° . J^e père commun a-t-il eù le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enfans?
2 0. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L ’opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, i o u bien a-t-il pu la révoqu er?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20, fï.J'amilice
erciscundæ, § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable , il. faut que le père-ne
laisse rien d’indivis. S i ornnes res divisa1 smt. L e § suivant
ajoute : Quod si quœdarn res indunsœ* relictCa sunt
comrnuni diçidunào de his agi potes t.
L a novelle 1 8 , de triente- et sernisse., exige, chap. 7 ,
pour que ces partages soient valables r que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans,. et suscribere omnibus ,
ant ipsum , aut filios universos suscribere prœparare
inter quos res diçidet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le: dit la loi.
,
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes do partages; celle de
Nivernais, tit. des successions, art. X V I I ; Bourbonnais,
�(••7$
" V•
art. C C X V I; Bdurgôgné ,yart. L X I ; chap. 7 ; Bretagne,*
art. D L X ; et toutes ces-coutumes portent expressément^
que tel partage et division est ambulatoire et révocable;
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans.la suite.
Notre coutume d’Auvergne n’admetpoint le partage du
père par anticipation de. succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
aüroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens, dont il s’agit au p rocès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni lai
disposition des lois rom aines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à'
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas.ëu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit mémo
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est,
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’i'l a laissé,
le surplus indivis. Cette indivision donneroit aux enfans
le droit de revenir au partage de toute la succession, ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de faire le partage de ses deux
biens? On admettra, si on v e u t, qu’à l’époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de scs
biens ; qu’il pouvoit donner ¿1 l’une.plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d’elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ; on conviendra m êm e, si la dame
Labniisse le désire, que la réserve que s’est faite le p è r e ,,
cb pouvoir faire le partage de scs biens, est une condi-.
�,4$>
(a 7 ^
tion 'de in stitu tion ; ‘qü’eri tésulteràM-il ?''I1; faudra bien^
au moins que roh:è6hViëririe dü principe1/%uë les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant,, en se faisant f
une réserve'* restreirit plus- sa facilité, quMLne .l’étend y .
et qu’il’ ne peut éxcédërrsa' rëàervé. ntnur, o m l ithrrr r.'n
Qu’a 'donc fait le père en mariant la' dameiLhbatisse ,
sa fille1 aînée? Il l’a instituée son liéritièreÿfcorijdmtementl
et par égale portion avec sa fille cadette ; i l tn’a.donc saisi’’
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cetternoitié? qhe sôn'institution: con-rj
tractuelle, qui ne s'étend pas au Üelù de cette moitié. ! >':jp
L e père se ré se rve , 'si' l*oü' v e u ille . droit de ;fairerlèi
partage dé sa fortune, et son intention étoit’ ’ s u r-, tout
d'éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la'composoiciit. Mais de quelle manière a-t-il .voulu ütiré
ce partage? Il s’est imposé l’obligation étroite, de le .faire,
é g al, autant qüe possible, en observant Vénalité , autant
(fde'possible f il n’a donc pas' augmenté la 'portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo-.
sition ; il n'a voulu faire aucun avantage t\ la dame
LabatisSe-; il n’a pu faire qu’un partage absolument égal : ;
ra-t-i'l;,fait? V oilà à'quoi'Jsé. réduit toute la question.
-»'Dans l’ancien»wm m e'dahs le nouveau régim e, l’égalité
une fois promise entre les. enfans, ne pouvoit être blessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité'est la pre-mière loi; cest ct'Ue qui se rapproche le plus de la nature.
Les érifafls,duîmême: père naissent lotis égaux'.! Des raisons:
cfë: ’politique on dloïdm- Social,: ont'permis d’intervertin
cet ordre4 naturel ; oiit baissé clans les mains du père le
pou voir de traiter inégalement ses eufuns,.d’être le disG
I
�( i 8 )
pensateur.ide sçs'-bienfaits, dç récompenser le mérite ou
de protéger la foiblesse: mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprim ée, sans ambi
gu ité, comme sanscéquivoque. Ici, le père non seulement
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté l’in
tention bien expresse, de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labati-sse, qui seul doit
faire son t i t T e , ne l’institue héritière que pour moitié.
I*e pèrë j en se réservant de faire le partage, n3a pas
donnéi à la-damierLabatisse tel ou tel bien ;,il n’a pas dit
quelle auroitle bien de Beauvezeix, plutôt que celui dea}
Martres.; il s'est>réservé de faire, 1e .partage,; mais en
observant Végalité, autant que possible : cette obligation,
indivisible et inséparable de la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dante; Labatisse ; ne lui donne que la moitié t
des b i e n s e t rien au delà. < • ; ■ -, j ¡ k i Vm- i . ,,
Il ne s’agit que de.savoir si le p è re , en mariant. ,sa.
fille cadette, lui à'im posé la condition de souffrir l’inégalité du partage; ou lui a donné moins qu’à sa soeur. ,
O r, le p ère, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle i conjointement et
par égale portion avec, sa,fillei aîiiée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution, du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour Içs motifs qui y sont expliqués, le père
devoit faire entre ses filles le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils-se. trouvent ¡dans sa t
succeission ü déclara qu’il veut et entend que, son bieuf
des Martres > tel qu’il s# trouvera composé alors., appar
tienne à la dame L a v a l, et celui de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L'u n e et l’autre ne peuvent s’écarte^ d e t
�tqi
( ¿9 ) .
ce partage, ni être reçues iYrapporter- îestlits* biens à telüi
qui sera} fait après'la m ort du père , du surplus ‘ de ;sa
succession. L a : plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Lavâl pourra
p ré le ve r, si m ieux ri’aime la dame Labatisse lui p ayer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value.
J
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu’une institution contractuelle par moitié. L ’ opération
du père n’est qu’une exécution préparatoire de cettë
institution, par la division d’une partie des biens 'q u i
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
s étoit imposé cette obligation par le premier contrat ;
il n y déroge pas par le second. Il p o u vo it,si l’on veut,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention, il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame L aval par égalité. Y eut-il une déro
gation par le contrat de mariage de la dame Laval ; le
contrat ne saisit que les parties contractantes, et la dame
Labatisse n’est pas partie au contrat de sa sœ ur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne peut donc
réclamer que la moitié de ces mêmes biens.
E n un m o t, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition; cest une institution par égalité. L a réserve
du partage est tout au plus une condition, mais condi
tion modifiée et restreinte à un partage égal: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus de partage.
30. Si on pouvoit considérer cette réserve faite par
le père, et le partage qui s’en est ensuivi, comme une disG a
-¡¡rt
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. Orf
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
t a i on dit en fa v e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
O r , dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation èntre7vifs.
a
, ,
; L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de m ariage; il ne contient.d’autre libéralité qu’une
institution pour moitié ; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
. Il n’y est point fait mention du bien de Beauvezeix
ou du bien des M artres; la dame Labatisse n’est saisie
que de la moitié des biens en général.
L a dame Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
riage de sa sœ ur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
l a dame L a v a l, qui étoit partie contractante. Sans con
tredit, le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant leS i0js anciennes, il le pouyoit jusqu’à son
�■ {/p
( ai )
trépas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article i Rr. de la loi
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées :en ligne directe,
avant la publication de la loi,du 7 mars 1793- L ’art. 2
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé, fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la
r .
.j loi du 5 brumaire an 2.
I c i , le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa n ature, est anéanti par l’effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m o itié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat j
les biens du père doivent être également partagés, sans
que l’une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel au tre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies, il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
Il
est contraire aux principes du d ro it; il blesse l’éga
lité promise ; il viole la disposition des lois nouvelles.
Les motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon»cent un travail pénible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l'imagination, pour trouver dans
les contrats une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse.
\
'U*'»
�/4 A
<•-.}
..
. . . . . . .
.
. .
On dit, i°. Que lepartage projeté par le père commuri
dans Je premier contrat et réalisé par lé second, est
énoncé en termes impératifs;"mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n ’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s y soumettre^
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale^
ment dans les m otifs, donnent à la vérité au père 1g
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pli ses engagemens, et la dame L aval n’est plus tenue
de s’y soumettre.
;
On d it, en second lieu , que l’égalité d’institution et
l’égalité de partage promises à la dame Labatisse, dans
son propre contrat de m ariage , n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l’instituant auroit jugé h propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à celle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
- On conviendra sans p ein e, qu’à cette époque le père
ctoit le dispensateur de. ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage h la dame Labatisse ; mais
l'a-t-il fait? c’est-h\ ce qui est en question. P ou r faire
unavautage à la dame Labatisse hors contrat de mariage,
il falloit un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun contrat de cette
nature.
■* Quelles que soient lçs dispositions du contrat de mariage
de la dame L a v a l, elles sont étrangères à sa sœur aînée,
�C 23 )<
qui n’y est point p artie; les dispositions ne saisissent
que les parties contractantes, c’est un principe incontes
table et qu'on ne sauroit trop répéter ; e t, s’il doit suf
fire à la dame L aval d’avoir tout ce qui lui a été pro
mis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée poür m oitié.L’institution
est universelle, et absolue
elle' est détaichée de toutes
autres clauses, de toute autre condition. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son inten
tion de faire le partage ; il n’en fait pas une condition
de Tinstitution; le pai’tage en est indépendant ; et sî on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la d a m e ,L a v a l; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour l u i , dès quesa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi'
du 5 brumaire an 2.
,iOn donne pour troisième m o tif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame Laval,, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
ndn compris dans le'p artage, d’une égalité parfaite, et
quant a ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant,
ni On ne croyoit pas qu’il fût'donné aux hommes de péné
trer 1 intention d un instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il h ex-*
primée. Par-tout il a v o u lu , il a dit que ses deux filles
seioient égales ; par-lout il a voulu partager également. S’il
�(. 2.4 )■
ne l’a pas fait y il a’com'rhisune erreur qu’il faut rectifier,!
plutôt ;que ( de laisser subsister'une opération; qui seroit>
contraire ü la volonté qu’il a si solennellement exprim ée, de traiter ses deux filles avec une égale affection.!
i On..invoque dans le quatrième omotif le respect quirçi
suivant! les anciennes lo is , étoit dû à là volonté du père;>
et! sans doute le premiei' vœu de tous ceux à 'q u i il»
reste encore quelques idées de vertu et de m oralité,;
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui1 sont*
le lien moral le plus puissant et le fondement de l’ordre
social. Mais pour respecter!la volonté d u -p è re , il-fau droit de sa part une'disposition formelle et irrévocable;
ét le père n’a voulu faire qu’un'partage égal.' : n r /as
On dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties avoient respectivement présenté»
les clauses des 'deux 'contrats, et ¡en avoient' Respec
tivement argumenté ; 'qu ’ainsi les ¡contrats jde-'mariagéj
forment le titre irréfragable de chacune dîelles.. •■ywt i>t
Vraisemblablement on a voulu induire de» ce motif,"
ainsi qu’on l’a pi’étcndu par le suivant, que la dame
Laval ne pouvoit pas abdiquer ;sonl contrat pour venir*
partager la succession' ab intestat;, ce scroitume erreur en
point de droit. Il est dei princïpd iqu’on peut toujours bb-a
diqüer une disposition qui devient onéreuse; lorsqu’uriô
institution cesse d’étre une libéralité, on a le droit de s’eri'
départir! Il n’est pas même besoin, de s’appesantir isuf\m
principe qui est ensei^nétpar;jfous lesüautuurk.' Lii1 ddrïïd
I-aval ’’pou voit, sans . dilliculté*i imcttant'kle icôté' 'son
institution, où la dame Labatisse n’est^pàs jbariic j* ré
clamer la moitié des biens de son p ère , (comme héritière
ab
�...
( *5 )
àb intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les premiers
juges ont vivem ent senti la force c^e ce moyen. P ou r
l’écarfer, ils ont dit que la dame L aval avoit argumenté de
son contrat, et qu'il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argum enté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son p ère; elle n’a renoncé à aucun
droit acquis : les choses sont toujours entières; elle peut
donc , si bon lui sem ble, mettre de côté son institution,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 17 6 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et à défaut de prix
iixé par le père, doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce m otif a-t-il pu blesser la dame Labatisse?
Com m ent a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison à la dame L a va l, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame L aval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s’en occuper» puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement h sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�. •
(26)
•
E t si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame L aval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens de la succession, et le m otif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5. Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse, l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 17 6 9 ; la dame L a v a l, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
h éréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur r
et qui n invoque le respect qu’on, doit avoir pour la volonté
d’un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
'
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte.
GOURBEYRE,
Avoué.
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, intimée et appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, le 6 messidor an 7 ; Contre dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, appelans et intimés.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1106
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53133/BCU_Factums_G1105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Les-Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
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M
P o u r
É
M
O
Dame Geneviève
I
R
T E IL H A R D ,
E
et Jean -B ap tiste
G I R A R D - L A B A T I S S E ,son m a ri, de lui auth orisée , h abitans
de la ville de Clerm ont-Ferrand, Appelans et Intimés;
C
ontre
Dam e Jeanne-Geneviève T E IL H A R D , veuve d’Antoine
A R R A G O N E S -L A V A L , habitante de la même v ille , Intimée
;
et A ppelante.
P i e r r e Teilhard-Beauvezeix a partagé ses deux b iens princi
paux entre ses deux filles; il a assigné son bien de Beauvezeix à la
Dame Labatisse, et celui des Martres, à la D ame Laval,avec u n e plu
value de 20,000^.
Sous la condition de l’exécution de ce partage , il les a instituées
ses h éritières par égalité du restant de ses biens.
L a Daine Labatisse demande l’ex é cution littérale de ces dispo
sitions , qu’elle a eu l’avantage de faire accueillir en partie par le ju
gement dont est appel.
L a Dame Laval résiste ouvertement aux volontés paternelles ;
elle accuse même d 'avidité les prétentions de sa soeur.
L ’exposé des faits et des moyens prouvera au tribunal e t au pu
blic de quel côté ce sentiment existe.
F A I T S .
Pierre T heilhard - B eau vezeix eut de son mariage a vec L u c e
L illy , d e u x fi lle s , G eneviève, m ariée a u citoyen Girard—Labatisse
Je a n n e -G e n e v iè v e , m ariée -au cito yen A rragonès - L a val,
Sa for tune consistait non-seulement dans les propriétés terri
toriales des Martres et de Beauvezeix , mais encore dans trois
maisons situées a Clerm ont, dans des rentes , des effets mobiliers
et en une charge de Conseiller en la ci-devant C our-d es-Aides.
A
�1
’Tl entrait dans ses vues d’évUcr le morcellement de ses biens
des Martres et de Beauvezeix. L ’expérience lui avait appris que l’es
timation ou la division par experts île propriétés qui ne peuvent
être facilement partagées, devenait presque toujours un sujet de
discordé dans les familles : il crut prévenir des dissentions entre
ses deux filles , en leur traçant dans leurs contrais de mariage
sa volonté sur le partage de ses deux biens principaux. A l’égard
des autres objets composant sa fortune , il en ordonna la division
en tr’elles par égalité.
, L e contrat de mariage de la Dame Labatisse du 20 janvier 176 5,
porto , en cas de non-survenance d’aulres enfans , institution uni
verselle à son profit par ses père et mère y conjointement et par
égales portions avec sa sœur cadette.
A u cas de caducité de celte institution par la survenance d’un
enfant mâle fixation à la Dame Labatisse d’une légitime pater
nelle et maternelle de la somme de 60,000^.
En cas de survenance, au lieu d’un enfant mâle , d’une o u de
plusieurs filles, option à la Dame Labatisse de partager l’institu
tion par égales portions avec ses sœurs , ou de se contenter d’une
légitime de 70,000^.
Vient ensuite la clause suivante:« Ledit sieur de Beauvezeix,
» désirant prévenir tout sujet de contestation entre ses deux
» fille s , et voulant que son bien de Beauvezeix et celui des M ar)> très ne puissent dans aucun temps être inorcellés , il est ccm» venu expressément que nonobstant l'institution et les autres
)> conventions ci-dessus fa ite s , il sera libi'c audit Sieur Reauve» zeix de régler de son vivant ,p a r tel acte que ce s o it, le p ar» tage qu’il veut avoir lieu après sa mort pour ses deux biens ,
» au cas qu’ils se trouvent alors dans sa succession , ou qu’il ne
)) laisse pas d’autres enfans ; auquel partage ladite D em oiselle
» fu tu re épouse et sa sœur cadette■seront tenues d ’ acquiescer ,
» sans pouvoir s ’ on éc-arter, sous aucun prétexte -, promettant
» même le Sieur de Hoauvezeix de luire ledit partage, lors du
w mariage de sa fille cadette, ou plutôt si bon lui semble , et de
)> fixer en 1« faisant la plus value de l’un drsdits biens , en obser7» i>ant l ’égalité autant q u ’ il lui sera possible ; à l’eifet de quoi y
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3
»
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celle de ses deux filles, à laquelle écheoira le bien de moindre
valeur sera récompensée , après le décès du sieur de Beauvezeix,
de la moitié de ladite plus value sur d'autres biens de sa
succession. Convenu aussi q u e , s’il fait dans la:suite des acqui-
» sitions dans l'arrondissement de son bien dçs Martres , ou de
celui de Beauvezeix, les biens acquis accroîtront et appartien» dront de p lein droit à chaque lot qui aura été exprimé dans
)> le partage, à la charge par les deux héritières instituées de se
}) faire raison de moitié du prix seulement des dites acquisitions
» lors du partage général des biens de la succession du Sieur
)) de B e a u v e z e ix , laquelle récompense sera prise et fournie sur
» d ’autres fonds et effets de la succession du Sieur de Beauvezeix.
L e Sieur de Beauvezeix et sa femme , donnent à la future un
avancement d’hoirie de la somme de 45 ,ooof^, consistant ,
1.° En un trousseau estimé 2000^ ;
2.° E n une somme de 25,000^ , à laquelle est évaluée une mai
son siluée à C lerm on t, rue des G ras , qu’ils lui délaissent avec
pouvoir au futur de l’alién er, et faculté de 11e rapporter que
ladite somme de 25,000^" ;
5 °. En quatre parties de rente constituée ou foncière , mon
tant ii
1 8,544 * 4 x .
On observe que sur le principal de ces rentes, il y a eu pour
1 4,ooo ^ de remboursement pendant la dépréciation du papicrm onnae.
Que résultait-il en faveur de la Dame Labalisse
des clauses
de son conLrat de mariage ? qu’elle était saisie , soit de la pro
messe solemnclle de son père , de faire lui-même le partage ir
révocable de ses bicus des Martres et de Beauvezeix , et d’en
fixer la plus value , soit du droit de réclamer le lot qui lui se
rait attribué par ce partage avec tous ses accessoires -, qu’elie
¿tait également saisie par égalité avec sa sœur de tous les autres
bien* du père , et que cette institution par égalité ^ic pouvait
¿tre un obstacle au partage particulier <]çS biens des Martres et
de Beauvezeix que le père 6e proposait de faire.
C e la it sous la foi de ces conventions que le mariage était
contracté.
'
A 2
�La Demoiselle Jeanne-Geneviève Teilhard épouse Antoine À r ragonès-Laval, dont les propriétés étaient situées aux Martres et la
plupart continues à celle du citoyen Jîeauvezeix : on peut pen
ser que ces circonstances déterminèrent le père commun à placer
dans io lot-de sa fille cadelte son bien des Martres.
~ L e contrat de mariage du 8 janvier 176g , contient, en cas de
non-survenance d’autres enfans , institution universelle au profit
de la fu tu re, conjointement et par égales portions avec sa scieur
aînée , et les mêmes autres stipulations que dans le précédent
contrat, à la réserve que la légitime de la Dame Laval se trouve
moindre de 10,000 ^ que celle de sa sœur aînée.
Constitution à la future d’un avancement d’hoirie de 45 ,000^.
que le père pourra payer quand bon lui semblera , en servant
annuellement l’intérêt montant à 1,772 *
On trouve ensuite la clause suivante :n En exécution du contrat de
)) mariage de la Dame Labatisse , et pour les motifs qui y sont
)) expliqués , le Sieur deBeauvezeix devant fa ir e dùs-à-présent le
)> partage entre ses deux filles , de son bien de Ileauvezeix
» et de celui des Martres , au cas qu’ils se trouvent dans sa suc-
3) cession , il déclare que , pour prévenir toute contestation e n » tr'elles , il veut et entend que son bien des Martres, tel qu’i l se
ri trouvera composé a lo r s, appartienne en totalité, avec ses cir
)> constances et dépendances ii la future épouse, et celui do Iîeau» vezeix à la Dame Labatisse, en telle sorte que les uns et les
»autres ne p ourron t, sous aucun prétexte , s'écarter du présent
)>p a rta g e, ni être reçus à rapporter lesdits biens à celui qui sera
» f a it après ht mort du Sieur B ea u vezeix du surplus desa succès» sion ; déclarant le sieur Jîeauvezeix , qu'après Svoir sérieuse» ment examiné et fait examiner ta juste valeur de chacun desdits
»•biens de lîea.nezeix et des Mavlies , il fixé par les présentes
)>la plus value de celui de Jîeauvezeix à la somme de 20,000
:
» fit cionAequence il veut et ohleild que la Dcmoisellcfuturo épouse
)> piclève pareille sommé de 20,000 ^ sur les* autres bieru qui
•n seront sujets à
partage , si, mieux n ’aiment les Sieur et
» Dame Lnbat;ss0 leur payer de leurs deniers , la somme de
» 10,000
pour lu moitié de cette plus value.))
Ainsi l ’ierre l'eithanl Beauvezeix, qui s’était imposé dans le con-
�\
trat de mariage delà Dame Labatisse, l’obligation de faire le par
tage entre scs deux filles de ses biens des Martres et de Beauvezeix , réalise [sa promesse , et il prescrit à sa fille cadette ,
comme une condition à l’institution qu’il fait à son p ro fit, de ne
point s’ écarter du partage qu’il vient d’ordonner.
On observe en outre que ce contrat de mariage manifeste le desir du père d’avantager sa fille aînée , puisqu’on cas de surve
nance d’enfans , il lui assure 10,000 ^ de plus qu’à sa soeur
cadette.
Ce règlement du père de famille a reçu son exécution pendant
la vie même du père commun ; en effet ,1 e 20 avril 1770 il fut
passé entre lui , la dame Laval , son inari , et Durand L a v a l, sen
beau-père, un acte par lequel, après avoir rappelé les dispositions
du contrat de mariage de la Dame Laval qui déterminaient d’ur.e
manière irrévocable le partage des biens des Martres et de Eeauvezeix , la Dame Laval et son mari prient le citoyen Beauvezeix de
leur abandonner dès-à présent la jouissance du bien des Martres
q u i, aux ternies de leur contrat de mariage , devait composer leur
lot. Sur celte invitation , le père le leur délaisse, pour leur tenir lieu
des 1,772^ qu’il devait annuellement pour l’avancement d’hoirie ; et,
comme le revenu du bien des Martres excédait cette somme de
1,772^ , la Dame Laval et son mari cèdent en retour au Sieur
Beauvezeix des contrats de rente produisant un intérêt annuel de
6 0 0 , et promettent de lui délivrer annuellement 100 pots de
v in , jusqu’à son décès’ , « laquelle époque ( porte l’acte ) les dispo
sitions insérées audit contrat auraient leur p lein et entier ejfet.
Par suite de cet arrangem ent, la Dame Laval a joui, depuis
1770 jusqu’à l’époque de la m ort de son père du bien d e s Mar
tres. La Dame Labatisse, sa sœur , n ’a perçu pendant le même intervale que 1 intérêt d’une somme de 45, 000 ^ , composée en grande
p allie de principaux do rente sujets à retenue , ou remboursésen partie en assignats.
L a cession fai le à laDame Laval ayant dépouillé le père com
mun d’une partie de su fortune , il ne lui resta d’autre bien ru
ral que Beauvezeix , où il ne fit d’Jmbitation que pendant le
temps nécessaire à l’administration de ses affaires ; toutes les
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6
améliorations auxquelles il s’y livra , et dont on parle avec tant
d’exagération, ne consistent que dans la construction de bâtimens
d’exploitation , qui ne sont pas encore achevés , dans des plan
tations de vignes à tiers de fru it, faites par des colons qui les
possèdent en vertu de baux à percière , dans des plantations
de mayères ou pommiers , dont les sujets ont ‘été pris dans le bien
même de Beauvezeix.
Après son décès arrivé au mois de vendémiaire an 6 , la Dame
Laval a fait citer sa sœur en conciliation devant le Juge de paix
sur la demande en partage de la succession du père -, la Dame
Labatisse y comparut en personne pour y tenter des voies amia
bles. Les expressions qu’elle mit en usage n ’étaient qu’une suite
de la correspondance qu’elle avait entretenue avec sa sœur pour
lui demander la paix : il est bien malheureux que ce langage soit
qualifié de phrases apprêtées et arrondies.
Quoi qu’il en soit , la Daine Laval fit comparaître pour elle un
huissier, qui déc'ara n ’avoir d’autre pouvoir que de prendre un
certificat' (le non-conciliation.
Cette formalité remplie , la Dame Laval a fait assigner sa soeur
par exploit du 21 frimaire suivant, devant le tribunal c iv il, et a
formé contr’elle deux demandes , l’une principale , l’autre pro
visoire.
Au principal, elle a conclu au partage par égalité de tous les
biens meubles et immeubles composant la succession du père
c o m m u n , et en exprès du bien de B ea uvczeix.
A u provisoire, elle a demandé qu’il fût fait de suite un par
tage provisoire des meubles, effets , denrées ameublées ou non ameublées lors du décès du père , même des meubles ineublans qui étaient
dans les bâtimens de IJeauvezeix.
Sur la demande provisoire , la cause portée à l'audience du ()
nivôse an () ,
J^ame Labatisse offrit de partager les meubles de
la maison de Clermont , et toutes les denrées ameublées ; mais
elle soutint que quant a celles non ameublées à Beau vczeix à l’é
poque du décès du père , ainsi que les meubles meublans , et
vaisseaux vuiaires qui y étaient, ne pouvaient être provisoirement
partagés , attendu quu 80n contrat de mariage et celui de sa sœur
�7
formaient en sa faveur des titres apparens et provisoires qui Tert
rendaient propriétaire. Ces conclusions furent accueillies par le
j u g e m e n t du tribunal.
Sur le fonds , la cause portée à l’audience du 6 messidor an 7 ,
la Dame Labatissey demanda l’exécution des clauses portées dans
les contrats de mariage et assimilant]les constructions faites par
le père à des acquisitions dont, suivant son contrat, elle n’aurait
dû payer que le p r ix , elle offrit de rapporter au partage la va
leur desdites constructions. Il intervint jugement contradictoire ,
dont 011 ne rapportera pas en entier les motifs et les dispositions,
parce qu’ils sont insérés dans le mémoire de la Dame Laval. Il
suffira de dire que ce jugement ordonne que les parties viendront
à division et partage par égales portions de la succession du
père commun , auquel partage les biens des Martres et de Beauve zeix , et les fruits perçus depuis le décès du père ne seraient point
rapportés, et resteraient en propriété à chacune des parties , de la
manière déterminée par le père dans les contrats de mariage r
sous le prélèvement par la Daine Laval d’une somme de 2o,o(îO ^
pour la plus value fixée par le père ; condamne la Dame L ab atisse à faire raison à la Dame Laval , savoir, par délaissement de
biens , de la somme à laquelle serait évaluée l’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix , depuis le contrat de mariage
jusqu’au décès du père,par les améliorations, plantations nouvelles ,
autres que celles d’entretien, les constructions et embellissemens
par lui faits, et des acquisitions suivant le prix qu’elles auraient coûté.
Après le délai de plus d’une année pendant lequel la Dame Labatisse et son mari ont fait des démarches infructueuses pour
une conciliation , ils ont , par l'acte de signification du jugement
du i() frimaire an 9 , interjetté appel en ce qu’il ordonne que la
Dame Labatisse ferait raison à sa sœur par d é la is s e m e n t de bien^.
d e l à somme à laquelle serait évaluée par experts l’augtnenlation
de valeur que pourrait avoir acquise l o r s du décès du père le
bien de Beauvezeix, en sus de celle qu’il a v a it lors du 2 .'contrat
de mariage , par les améliorations , plantations nouvelles , autres
que celles d’eiUretien , les constructions et embellissemens quel
conques
dilns ledit
bien par le perc jusqu’à son décès j ont
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réitéré les offres qu’ils avaient fa ites, de rapporter au partage le
prix des acquisitions , si aucune y avait, ensemble la valeur des
constructions utiles faites par le père dans le bien de E eauvezeix , depuis l’époque du second contrat de mariage ; et ont
conclu à ce que les autres dispositions du jugement fussent exécutées.
L a Dame Laval a interjette de son côté appel indéfini de ce j u
g e m e n t , et persiste a demander le partage par égalité des biens
i m m e u b l e s d u p ere, et en expies du bien de 13e ciuvezeix , cir
constances et dépendances.
C ’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit de statuer ; on va
les discuter séparém ent, on s’occupera d’abord de celui interjette
par la Dame Laval.
L ’ appel interje tté p a r la Dam e L a v a l , est m al fondé.
E lle attaque le jugement dans son entier. Elle ne veut exécu
ter aucune des dispositions de son père. Elle soutient que sa suc
c e s s io n doit être partagée par égalité entr’elle et sa soeur.
Ses prétentions sont exagérées -, trois propositions vont le dé
montrer.
Par la i . er' on établira que l'institution par égalité, faite au pro
fit des Dames Labalisse et Laval par leur père , n’était pas un obs
tacle à un partage particulier , même in égal, de ses biens des
Martres et de Beauvezeix.
L a 2.m° prouvera que le père a réellement fait ce partage par
ticulier.
D e la 3 .™' il résultera que ce partage est irrévocable , et qu’il
ne peut être attaqué , sous le prétexte d ’inégalité ou d'insuffisance
de la plus value.
I.ere
P R O P O S I T I O N .
L ’institution p o r égalité n était pas un obstacle au partage
particulier des biens des Dlartres et de Iieauvezeix.
Ce ne so n t, ni les lois romaines, ni les statuts particuliers qu’il
faut consulter pour la solution de cette proposition.
Il ne s’agit pas ici d’un partage anticipé fait entre enfans par un
p ère, ou déjà lié par de précédentes dispositions, ou qui , encore
maître de ses biens , en trace la division à scs enfans , sans en
f iio
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9
faire la condition (l’une libéralité. Il n ’est question uniquement que
de l’e x é c u t i o n de deux institutions contractuelles , et des clauses
qui en dépendent. C ’est donc les principes de cette matière qu’il
faut consulter.
De tous les modes de disposer autorisés par les anciennes lois
françaises , l’institution contractuelle était celui qui présentait à
l’homme la plus grande latitude dans l’expression de sa volonté.
Elle se prêtait à cette diversité de dispositions simples ou con
ditionnelles, qui consolaient et tranquilisaient le père de famille sur
la destinée future de ses biens. L ibre arbitre de sa fortune, il ne
connaissait d’autres limites à l’étendue de ses libéralités que la
légitime de rigueur.
Il pouvait faire une simple institution au profit de ses enfans.
Il pouvait an contraire la gréver de conditions. L ’égalité n ’était
point un de ses caractères essentiels. Il lui était libre d’instituer
ses enfans pour des portions inégales , et même après les avoir
institués par égalité, il avait la faculté , en modifiant , ou plutôt en
expliquant cette institution , de partager dans le même acte , même
inégalement, la totalité ou partie des biens compris dans l’institution.
Sa puissance était si étendue, qu’on ne peut mieux la développer
qu’en rappelant cette maxime si souvent répétée , que les contrats
de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions,
Mais la détermination de l’instituant une fois prise , il n’était plus
possible de la changer. L ’institution et toutes les conditions qui
y étaient attachées, indissolubles comme le mariage auquel elles
étaient liées , devenaient irrévocables , et restaient pendant la vie
de l’instituant, exemptes de toutes les oscillations de l’esprit humain.
L institué était le maître, après le décès de l’instituant , d’accepter
le bénéfice de 1 institution ou de se porter héritier ab intestat,
mais quelle que fût son option , renonçut-il même à l’institution ,
il ne pouvait, lorsqu’il était héritier légitime , échapper aux con
ditions qui lui etàient im posées, parce qu’on ne peut prendre une
Buccession , mêmc ab intestat, sans en acquitter les conditions et
les charges.
D ’après ces principes qui sont élémentaires dans la matière
des institutions, il est donc hors de doute que le j,ère commun a
13
-rj
�•V
10
p u , sans détruire celle par lui consentie au profit de ses filles, dis
traire de sa succession ses "biens des Martres et de Beauvezeix ,
ponr en faire un partage particulier qui ne serait pas soumis à la
loi et à l'égalité du partage général de scs autres biens. A -t-il fait
cette opération ? c ’est ce qu’on va examiner.
I I.me
P R O P O S I T I O N ' .
L e père a réellem ent f a i t un partage particulier des biens des
M artres et de B ea uvezeix.
Par le contrat de mariage d elà Dame Labatisse , il ¡'institue
son héritière conjointement et par égales portions avec sa sœur
cadette.
Dans le contrat de mariage de la Dame L aval, on retrouve la
même disposition.
Si lors de ces institutions le père avait voulu , ainsi que le
prétend la Dame L a v a l, établir une égalité parfaite entre ses deux
filles sur la totalité de ses biens , il se serait arrêté a cette première
disposition.
Il aurait pu encore, s’il l’avait desire, assigner à chacune de
ses filles vin de ses principaux b i e n s des Martres et de Beauvezeix,
mais il leur aurait laissé le soin d’établir entv'ellcs après sa mort
une parfaite égalité dans le partage par une estimation d’experts.
Il ne lui aurait pas été nécessaire alors tic s’occuper du partage
particulier de ces deux biens , d’en défendre le rapport au partage
gén éral, et de déterminer une plus value. Il aurait abandonné le
tout au cours naturel des choses.
Mais a-t-il fait cette institution pure et sim ple, et par égalité, do
la totalité de ses biens ? Non.
A peine a-t-il prononcé dans le contrat de mariage do la
Dame
Labatisse le mot institution, qu’il craint que cette disposition uni
verselle ne l’enchaîne. 11 déclare formellement que, nonobstant cette
institution et les conventions ci-devant f a it e s , il lui sera libre
de régler de f o u vivant et par tel acte que ce s o it, le partage qu’il
veut avoir Heu après sa mort des biens des Martres et de Be.iuvezeix,
auquel partage /*.* deux sœurs seraient tenues d'a cquiescer, e/c.
Il contracte l’obligation de faire ce partage lors du mariage de su
�fille cadette, et de fix e r en le fe sa n t la p in s value de l’un desdits''
b ie n s, en observant l’égalité , autant q u 'il lu i sera possible ; à
Feflet de quoi celle de ses filles , à laquelle il écbeoira le bien de
moindre valeur, sera récompensée après son décès , de la moitié de la
plus value sur d’ autres biens de sa succession.
Certes, il n ’est pas possible de ne voir dans ces expressions
qu’une simple institution par égalité. Elles renferment bien évidem
ment une modification de l’institution , nue distraction de la part du
•père des biens des Martres et deBcauvezeix sur ^institution , pour
en faire le partage d’une autre manière que du restant de ses autres
biens. Ou né peut se dissimuler que cette intention manifestée
du père donnait lieu à deux opérations biens différentes , partage
particulier et irrévocable de ces deux principaux biens distraits,
partage général du restant de la succession.
L e partage particulier devait avoir lieu du vivant du p ère; le
partage général ne devait être fait qu’après sa mort. Il devait y avoir,
lors du x ." partage , une plus value qui serait fixée par le père luimême , et qui serait payée sur le restant des biens, tandis que
c’était à des experts à déterminer les soultes qu’il pouvait y avoir
lors du partage général.
E n fin , voilà une institution faite sons la condition que les biens
des Marlres et de Beauvezeix n’entreraient point dans le partage ,
et cette condition, inhérente a l’institution étant de rigueur, il n’é
tait pas possible de s’y soustraire.
Ce partage particulier, promis p arle père, est consommé lors du
contrat de mariage de la Dame Laval : il institue d’abord sa fille
■cadette son héritière par égalité ; mais de suite il modifie cette
institution , et il montre du doigt à sa fille les biens qui doivent
en faire partie, et ceux qui doivent en sortir.
Il rappelle l’obligation qu’il a contractée dans le contrat de ma
riage de sa fille aînée , de luire dès à présent le partage des biens
des Martres et de Beauve/eix ; il déclare» que, p o u r éviter toute
» contestation entre ses deux filles , il veut et entend que son bien
» des Martres appartienne, tel qu’il se trouvera alors com posé,
» avec ses circonstances et dépendances, à la future épouse , et
•» celui de ‘Beauvezeix à la DameLabatisse , cil telle sorte que les
13 i
�12
» uns et les autres no pourront, sous aucun prétexte , s’écarter
» du présejit partage, ni être reçus à rapporter lesdits biens à
» celui qui serait fa it après la mort dudit Sieur de Beauvezeix du
» surplus do sa succussion. Déclarant qu’après avoir sérieusement
» examiné et l'ait examiner la juste valeur de chacun desdits biens
» de Beauvezeix et des Martres , il fix e par ces présentes , la plus
i) value de celui de Beauvezeix à la somme de 20,000^ : en consé)) quence il veut et entend que la Demoiselle future épouse prélèvepa)) reille somme de 20,000^ sur les biens qui seront sujets à partage ».
Si le contrat de mariage de la Dame Labatisse ne déterminait
pas entièrement ce partage particulier, que le père entendait faire
lui-m êm e de ses biens des Martres et de Beauvezeix, et la nuance
marquée qui existait entre ce premier partage et celui du restant
des biens , il n’est plus possible de s’y refuser d’après les expres
sions de ce 2.*“ * contrat de mariage. L e père y déclare formelle
ment à la Dame L aval, que , pour qu’il ne soit plus question entr’eüe
et sa sœur des biens des Martres et de Beauvezeix , il les partage
présentement et devant e lle , qu’il veut que le bien des Martres
lui appartienne , et afin qu’il n*y ait plus de retour sur cette
opération , plus de difficultés sur les changemens qui peuvent sur
venir dans ce bien , il le lui donne tel qu’ il se trouvera composé
a sa m o rt, avec ses circonstances et dépendances.
Il veut que les mêmes dispositions s’observent pour le bien de
Beauvezeix à l’égard de la Dame Labatisse. Il veut qu’on ne puisse
s’écarter du présent partage. Il regarde ces deux biens tellement
sortis de sa succession , qu’il en défend tout rapport au partage
de cette succession : défense qui ne laisse aucun doute sur un par
tage déjà fait pour ces deux Jjiens et un partage à faire pour le
surplus.
Pour mettre la
dernière
main
à
cette
opération , pour
qu’il 11’y ait plus de débats, il fix e par ces présentes , non pa3
d’une manière inconsidérée , mais après un mûr et sérieux examsn , plus scrupuleux p eu t-être que celui des experts , la plus
value à une somme de 20,000 * qui sei'a prise sur ses autres
biens a partager après sa mort.
Si à des expressions si formelles , si u des termes aussi im
�161
pératifs , on ne distingue pas un partage présent et entièrement
consommé des biens des Martres et de Beauvezeix , d’avec un
partage par égalité du restant des biens sur lesquels doit frapper
l'institution, il faut dire alors que les termes ne sont plus faits
pour rendre nos idées,
A quels signes reconnaît-on qu7un père fait un partage présent
et particulier d’une partie de ses biens ? N ’est-ce pas lorsqu’il
fait lui-même les lots , lorsqu’il les assigne à chacun de ses enfans , lorsqu’il fixe )a plus yalue , lorsqu’il défend tout retour sur
son opération , lorsqu’il indique lui-même qu’il y aura encore
après sa mort un autre partage du surplus de ses biens ? Or ,
tous ces caractères ne se trouvent-ils pas dans le partage parti
culier dont il s’agit , et la dame Laval peut-elle se refuser de
l’exécuter , puisqu’il est une condition de l’institution qui est
faite à son profit ? L e père pouvait la réduire à sa légitime de
rigueur ; tout ce qu’il lui a donné au-delà est une libéralité qu’il a
pu modifier à son gré.
Mais dès qu’il e s t démontré’jusqu’à l’évidence , que le père a fait
un p a r t a g e p a r t i c u l i e r de ses p r o p r i é t é s t e r r i t o r i a l e s des Martres
et de Beauvezeix , et que ces deux biens sout sortis sans retour
de sa succession , il s’ensuit qu’ils ne doivent pas faire partie
des autres biens du père compris dans l’institution.
O bjection.
Toute la défense de la Dame Laval consiste à confondre ces
deux opérations néanmoins bien distinctes. Elle veut que l’ins
titution par égalité enveloppe toute la fortune du père, que le
partage paticulier ne soit qu’une disposition, préparatoire, qui
doit être réformée si elle contient la moindre inégalité , parce
que , suivant elle , ce partago serait en opposition avec la pro
messe d’égalite qui lui a été faite et qui doit gouverner tonto
opération entr’elle et sa sœur. Elle a de la peine à concevoir
com m ent il peut se faire , qu’ayant été instituée héritière par
égales portions avec la Dame Lubatisse, celle-ci veuille partager
inégalement les biens des Martres et de Beauvezeix.
�14
Réponse.
L ’erreur de la Dame Laval vient de ce qu’elle s’arrête à la
première disposition de son contrat de mariage, à la clause qui
lui plaît le plus , comme lui étant la plus favorable, qui est l’ins
titution par égalité ; mais elle ne veut pas lire les clauses qui dé
veloppent cette institution , qui la modifient et qui la subordonnent
à des conditions expresses. .
O u i, sans doute ! la Dame Laval-est héritière instituée par
égalité avec »a sœ ur, mais quels sont les objets qui doivent com
poser cette institution ? C ’est le surplus des biens du père coinmun , distraction faite des propriétés des Martres et de Beajivezeix , qu’il n lui-même divisées de son vivant, et sur lequel par
tage il a interdit à ses ,fdles toute réclamation. Comment pourraitil être question de ces deux biens dans ^ ’institution , puisqu’il
en a défendu le rapport au partage qui devait être fait après sa
mort ? L a Dame ;Laval ne peut prétendre à un objet que son
titre même lui refuse.
Ce partage particulier n’çjst pas .destructif de l’institution .par égalité;
cette institution existe indépendamment de lui.La Dame Laval n’estelle pas héritière par égales portions de son père ? N ’a-L-elle pas
p a r t a g é avec sa sœur tous les objets mobiliers ? Tous les droits et
actions de la succession ne résident-ils pas pour une moitié sur
sa tête ? Ne se dispose-t-elle pas à diviser également les mai
sons et rentes qui en dépendent ? Ce n ’est donc pas celte ins
titution par égalité que le père a partagée , mais une fraction de
îcs biens : ceites il en avait la puissance , parce qu’il a pu limiter
comme il lui a p lu , son institution et ki lairo porter sur tel.ou
tel autre objet.
Toute l’équivoque sur laquelle roule donc la défense de la Dame
L aval, est quelle voudrait faire consister l’institution par égalité
dans les biens des Martres et de Iîeauvezeix ;mais point du tout, ces
deux biens ne doivent pas entrer dans l’institution , ils en sont
s o r t i s par le partage que le père en a fait de son vivant.
O c cu p o n s -n o u s actuellem ent de P irrévo ca b ililé de ce partage.
�15
II.«
P R O P O S I T I O N .
L e partage particulier est irrévocable : il ne p eu t être attaqué
à raison iVincgalité ou cl’insuffisance de la p lu s value.
Il est diiïicile d’employer des termes plus expressifs que ceux
dont s’est servi le père commun pour marquer l’irrévocabilité de
son partage particulier ; elle résulte, savoir, dans le contrat de ma
riage d e là Dame L abatisse,de la clause suivante :« Auquel par» tage des biens des Martres et de Beauvezeix , la future épouse
» et sa soeur cadette seront tenues d’acquiescer , sans pouvoir s’en
v écarter t sous aucun prétexte )>;
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval, de la clause sui
vante , «Veut et entend que son bien des M artres, tel qu’il se trou» vera composé alors, circonstances et dépendances , appartienne,
» etc. en telle sorte que les uns et les autres ne p ourron t, sous aucun
)) prétexte, s’écarter du présent p a r t a g e , ui ê t r e r e ç u s A r a p p o r t e r les
)) dits biens , etc. » Assurém ent, voilà des dispositions bien impe
ratives , et qui manifestent la volonté bien prononcée du père de
faire un partage irrévocable.
M ais, dit la Dame L a v a l, le père commun n ’a prononcé aucune
peine contre celle des deux soeurs qui ne voudrait pas s’y sou
mettre.
Quoi ! la voix d’un père qui commande n’est donc plus comptée
pour rien ! Il faudra désormais , à côté de sa disposition , une clause
pénale , pour que sa volonté soit exécutée; mais on ne c o n n a î t pas
de lo i, qui, à défaut de peine, rende celte volonté moins impérative.
Ici la Dame Laval appelle à son secours lés lois nouvelles
pour régler des dispositions faites depuis 3 G ans : voici comment
011 raisonne pour elle.
Objection.
L e p è r e commun n’a fait autre chose en faveur de la Daine Labatisso qu’une .institution pour m oitié, car non-seulement il n’a
voulu lui faire aucun avantage dans son con trat, et lui donner tel
bien plulôt que tel autre , mais mémo il a manifesté l'intention
�bien expresse de traiter également ses deux filles , il ne s’est fait
d’autres réserves que celle de partager sa fortune ; d’oùil suit que la
Dame Labatisse n’a été réellement saisie que de [la moitié de l’ins
titution.
L e contrat de mariage de la Dame Laval , poursuit-on , ne con
tient aussi qu'une institution pour moitié, et le partage fait par le
père. Mais en supposant que le partage fût une disposition au
profit de la Dame Labatisse, celle-ci n ’en est pas saisie , attendu
qu’elle n’est pas partie au contrat de mariage , et qu’il est de
principe que les libéralités ne saisissent que les contractans. Cette
disposition , ou , si l’on ve u t, cette condition était donc révocable
de la part du père qui ne s’était pas obligé envers sa fille aînée.
Il est mort le 9 vendémiaire an 6 , revêtu de la liberté de la ré
voquer.
O r , à celte époque existait la loi du 8 pluviôse an 5 , q u i, en
confirmant les dispositions irrévocables , a détruit celles qui 11e l’é
taient pas. L a succession du père doit donc être considérée com
me ouverte ab intestat, et partagée sans qu’aucune des soeurs puisse
se dire saisie d’ un tel bien plutôt que d*un autre.
Réponse.
Il paraît qu’en se livrant au rapprochement assez singulier du
contrat de la Dame Laval de 1769 et de la loi du 18 pluviôse an
5 , on n’avait pas sous les yeux celui de la Dame Labatisse.
C e pacte de famille contient non-seulement une institution par
égalité , mais encore une obligation solemnelle du père de faire
p a r tel acte que ce s o it, le partage de ses biens des Martres et de
Beauvczeix , d’en fixer la plus value , et d’imposer ù ses filles la
condition de 11e pas s’écarter du partage.
C ’est sous la foi de ces promesses que le mariage de la Dame
Labatisse a ete arrete. Elle a été saisi« dès ce moment , non seu
lement de toutes les obligations contractées envers d ie par son
père , mais encore de tous les accessoires qui pouvaient être lu
résultat de l’exécution de ces obligations.
D e-là , lu conséquence qu’elle a été investie, i.° du droit au
]ot qui pouvait lui écheoir par le partage particulier ; a.° Do tout
ec que pouvait produire en sa faveur la nécessité
où serait sa
cœur cadette d’acquiescer à ce partage ; 3 ." De tout ce que la fixation
�»7
de la plus value qui devait être faite par le père
pouvait
produire d’avantageux a son lot. Cette reserve du p e r e , insérée
dans le contrat de mariage de la Dame L abatisse, de faire le
partage de ses deux biens p ar tel acte que ce so if, n’annonce-t-elle
pas un saisissement présent et instantané à son profit de tous les.
droits résultans de son contrat ? Car , s’il n’en avait pas été ainsi ,
ce n’était pas un acte quel q u 'ilfu t qui pouvait l ’opérer. L e résul
tat de tous les évènemens favorables ou non qui devaient être une
suite des conventions insérées dans son contrat de mariage , ré
sidait sur sa têle. Les droits qu’elle exerce aujourd’hui , lui étaient
donc acquis par ce titre.
L es engagemens du père étaient irrévocables. Il était enchaîné
par les promesses qui avaient donné lieu au mariage. Il n’est donc
pas mort revêtu du droit de les changer.
L e contrat de mariage de la Dame Laval n’a rien donné à sa
sœur ; il n ’a produit en faveur de la Dame Labatisse aucun eiTet
attributif , mais seulement un effet déclaratif des droits qui ré
sultaient de son contrat de mariage. L e père pouvait faire ce par
tage par tout autre acte que par le contrat de sa fille cadette ,
ainsi qu’il s’en était fait la réserve, il n’aurait pas été nécessaire,
pour le rendre valable, qu’il fût revêtu des formes du testament
' ou de la donnation entre vifs , puisqu’il ne contenait aucune libé
ralité , et qu'il n’était que le complément d ’une disposition déjà
faite, semblable à la faculté d’élire un h é ritie r, ou à ces actes
qui sont la suite d’une disposition 'primitive ; il a suffi que cet
acte déclaratif ait été fait avant la loi du 17 nivôse an 2 , qui a
détruit l’exercice de toutes les facultés réservées.
I 3n supposant que les droits de la Dame Labatisse n ’émanent
point de son contrat de mariage , 1« Dame Laval 11’en seraif pa.ç
moins o b l i g é e d’exécuter le partage particulier du père , attendu
qu’il est la condition de l'institution fuite à son profit.
lia vain la Dame Laval soutient-elle qu’elle peut se dispenser
de l ’exécution de celte condition, en renonçant à son institution,
et se réserve- t-elle par-la , un sccunÜ procès à’ élever à sa sûour ;
il faut lui enlever cet espoir.
: *
■. f
C
�Y'
x
18
i.° E lle y serait non-recevable. Elle a accepté l ’institution. L e
contrat judiciaire est formé. Il n’est pas nécessaire que son accepta
tion porte sur toutes les clauses de 1 institution. I l suiTil qu elle en
ait agréé q u e l q u e s - u n e s ; c’est la disposition de la loi romaine. F a rentibus.fy.qui autem end. de inoj}'. tcstam .agnoviljudiciuin defunc.
ti C ’e s t encore celle de l’article, 5 o du titre 12 de la coutume
d’Auvergne.
2.0 Elle y serait mal fondée. En renonçant à son institution, les
dispositions faites au profit de la Dame Labatisse n ’en n’existe
raient pas moins; cette der.iière n’en serait pas moins saisie de tous
les droits qui résultent de son contrat de mariage , celui de la
Daine. Laval ne produisant en faveur de la Dame Labatisse
q u ’u n eiTct déclaratif. Cet effet qui est indépendant de l’institution
faite au profit de la Dame L a v a l, 11’en recevrait aucune atteinte, et il
n e resterait à la Dame Laval en prenant la succession
ah intestat,
que les mêmes droits qu’elle trouve dans l’acceptation de .l'institution.
Enfin , les conditions imposées par le père , ne seraient pas
moins inséparables de sa succession recueillie ab intestat par la
Dame L a v a l, qu’elles le sont de son institution, ü n se contentera
de citera l’appui de cette assertion, Domat , Traité des lois civiles,
tilre des Testamens , « Dans le cas , d it- il, où 1’liéiilier institué par
» testament , serait l'héritier légitime , si pour éviter d’acquiter les
)) legs , il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s’en
« tenir à son droit de succéder ab in testa t, il ne laisserait pas d’être
w tenu d’acquitter les legs et autres charges réglées par le testament
» Iff- sl (/u‘ s ü,n™s- causa, testa/n.
La prétendue inégalité et l'insuffisancc^-de la plus value que la
Dame
Laval
prétend exister dans le partage particulier , ne pourrait
être 1111 moyen d anéantir ce partage , ni munie de le faire rescinder
sous le prétexte de lésion.du'tioils au qutirt.
D ’abord u n e vérité ccrluinb e$L què eettd jVrvtchdne1inégalité est
imnginaire;on prouverajlorsf’dfc la discussion'de l’appel interjettée par
]a Dame Labatisse , qnc le père commun a tenu avec sévérité la ba
lance entre sus deux filles,mais-dans l'hypothèse même de l ’cxistenco
de te lle inégalité , la Dame Lavdl ilo pourrait s’en plaindre.
Il ne s’agit pas ici «\’un partage fait ou en vertu delà loi , ou en
vertu d’une institution p:u- égales portions d.ms lequel , une exacte
�. 19
égalité est requise, et qui est rescindable sJil renferme une lésion du
tiers au quart ; il n’est question que de l’exécution rigoureuse d’une
disposition faite par un père , q u i, distribuant à titre de libéralité à
ses deux M e s ses deux biens principaux , environne sa volonté de
toutes les précautions qui pouvaient la maintenir et éviter tout
débat entr’elles.
o tvi
,;
Dans le contrat de mariage de la Dame Labalisse , il lui promet
d’observer, lors du partage des deux biens , l'égalité autant qu’il lui
sera possible ; ain si, il ne l’assure pas d’une égalité mathématique1,'
il ne doit pas avoir recours à des experts pour déterminer la plus
value il promet seulement une égalité approxim ative, c’est-à-dire"
autant que ses lumières et ses connaissances le lui permettront.
Mais s’il se trompe ( des experts pouvaient se tromper aussi ) ,
toute réclamation est interdite à la Dame Labatisse. Voilà.ses con
ventions avec elle.
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval , cette promesse
de la part du père d'égalité autant q u ’ il lu i sera p ossib le , est-elle
répétée ? non.
i
L a raison en est sensible. Elle résulte de la position où se trou
vait le père commun , lors des deux contrats.
Dans celui de la Dame Labatisse, il lui promet un partage par
ticulier qu’il n’exécute pas. Il fallait donc qu’il lui fit connaître
les bases sur lesquelles il rétablirait. Il s’oblige envers elle d une
égalité autant que possible.
Dans le second contrat de mariage , il effectue le partage promis/*
Il n’a donc pas besoin d’annoncer à la Dame Laval les règles
qu’il va suivre , puisque, sous scs yeux mêmes , il le consomme.
E t au lieu de lui présenter , comme ù la Dame Labatisse , l’incer
titude dune fixation ù v e n ir, il lui assure irrévocablement trois
o b j e t s positifs, i.° le bien des Martres pour son lot dans le par
tage particulier, 2. une plus value de 2 0,0 0 0 ^ ,5.° une portion
égale à celle de sa sœur ainec dans le restant de ses biens. Voilu
les seuls engagemens pris avec elle.
A i n s i , le citoyen lîeauve/.eix n’a pas promis , ni ne devait pas
promettre à »a iillc cadette une égalité autant q u 'il lu i serait pos
sible , comme il l’uvaiL annoncé à sa fille aînée. L a Dame Laval
C
2
�20
ne peut donc demander que ce que son propre titre lui assure.
T out ce qui n’y est pas compris, appartient à la Dame Labatisse,
saisie par son conlrat de mariage de ce qui ne serait pas donné à
sa sœur.
Ce serait sans fondement que l’on opposerait que le second con
trat étant une suite et une exécution du p rem ier, toutes les clauses
d e c e premier conlrat doivent être communes aux deux soeurs. Car
il ne faut pas perdre de yue celle vérité , que le contrat de ma
riage de la Dame Laval est bien pour la Dame Labatisse le com
plément et l'exécution de la première disposition faite à son p ro fit,
mais il ne doit pas produire en faveur de la Dame Laval une force
rétroactive jusqu’au contrat de mariage de sa sœur , et l’autoriser á
se reporter aux clauses qu’il renferme , puisque ce premier contrat
est antérieur à tout engagement pris avec la Daine Laval.
Q u’elle cesse donc d’examiner s’il y à dans le partage particulier
une égalité autant que possible. Cette obligation est insérée clans
un acte où elle n'est pas partie. Ce langage ne doit pas l’élonner , ce sont ses propres principes que nous lui opposons.
E t d’ailleurs, à quelle époque cette lixation .de plus value a -telle été faite ? C ’est lors du mariage de la Dame L a v a l, dans un
moment où tout prescrivait au citoyen Bcauvczeix des sacrifices
pour favoriser l’établissement de sa fille , dans un moment où le
cœur d’un père s’onvre si facilement à la bienfaisance et aux sentimens généreux , où s’il s’abandonnait aux mouvemens que cet
événement inspire , il serait presque disposé à être libéral envers
l ’enfant qui se marie , au préjudice des autres.
C ’est alors que le Sieur Beauvezeix
a manifesté ses intentions
sur la plus, value. Il a pour contradicteurs les membres de la fa
mille dans laquelle sa fille va entrer. C ’est, en leur présence qu’il
poj\e. lcñ bornes de sa détermination , qu’il défend à sa filio de
s’f a r t e r du présent partage , sous aucun prétexte , et qu’il en
veloppe dans cette dénomination générale du mot prétexte tous
les moyens de n u llité , lésion , insuffisance de plus value , et
autres quelconques qui pourraient servir de motifs pour attaquer
ses dispositions. C ’est cependant coutre une fixation faite de con-
�2I
cert avec la Dame L a v a l, et hors la présence de sa sœ u r, qu’elle
ose réclamer.
Quelle conduite étonnante que celle de la Dam e Laval !
L s père commun , en lui présentant les bienfaits d’une institu
tion , lui défend de s ’ écarter, sous aucun prétexte, du partage
p articulier q u 'il f a it de ses biens des M artres et de B ea u v ezeix ,
et; cependant la première démarche de la Dame Laval , est de
demander le partage de ces deux biens d’une manière différente
qu’il ne l’a prescrit!
L e Pere veut qu’aucune des parties ne puisse être reçue ni for
cée de rapporter lesdits. biens au partage à faire après sa mort
du surplus de sa succession , et la première chose que fait la Dame
Laval est d’exiger que sa sœur rapporte au partage le bien de
Beauvezeix ! E lle veut être reçue à rapporter le bien des Mar
tres.
L e père fixe une plus value qu’il a Jdétermirçée d'après un exa
men sérieux ,de laquelle il veut qu’on ne s'écarte p a s , et le pre
mier pas que fait la Dame Laval est de rejetter cette plus value !
E n fin , le père entend q u 'il n 'y ait .aucune contestation
entre ses fille s sur le partage de ses deux biens principaux ; et à
peine a -t-il fermé les yeux à la lumière, que la Dame Laval élève
à sa sœur une contestation sur le partage de ces deux biens ! (
On ne se permettra sur de pareilles démarches aucune de ces ré
flexions , q u i, sans instuire le juge , aigrissent les esprits , mais on
peut dire que la Dame Laval n’est pas en harmonie avec les vo
lontés paternelles.
,
L e ju g em en t dont est appel doit être infirmé
positions que la
D am e L a b à tissé
quant aux dis
attaque.
Lors de ce jugement, la Dame Laval présenta avec exagération le
tableau des améliorations et changemens fuits par le pçre commun
dans les biens de Beauvezeix. Il sem blait, s u iv a n t e lle ,, qu’un sol
ingrat et stérile eût fait place à un terrein dont la fertilité euti été
créée par les dépenses énormes du Citoyen Beauvezeix. Ce fut cette i
espèce de prestige qui séduisit les premiers juges , et motiva lt»
�22
^dispositions du jugement dont se plaint la Dame L ab a tisse, et qui
la condamne à faire raison à la Dame Laval, par délaissement de
biens , de la somme
à laquelle serait évaluée l ’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix depuis le second contrat
de
mariage jusqu’au décès du père , par les améliorations , planta
tions nouvelles , autres que celles d ’entretien, les constructions et
embellissemens par
lui faits.
S’il était nécessaire d’examiner ces prétendues améliorations ayec
fang fro id , on verrait combien tout ce qu’on en dit est éloigné
de la vérité.
L e bien de Beauvezeix,'situé’dans l’étroit vallon de Coude, traversé
par la rivière dé Couse , est composé de bas fonds d’un arrose
ment facile-, et de terres assises sur les deux coteaux opposés.
L es'bas fonds, anciennement terre à chanvre, ont été plantés en
vergers p arle Citoyen Beauvezeix. Les coteaux ont été par lui don
nés depuis plus de 5 o ans à bail à tiers de fruits à des colons qui
les ont plantés en vig n e, en sorte que la plantation ne lui arien
coûté. Il a fait abattre d’anciens bâtimens d’exploitation, pour en
faire construire de nouveaux qui ne sont pas achevés. E n fin , il a
fait faire quelques jets-d ’eau.
Toutes ces réparations doivent-elles être regardées comme amélio
rations ? Ces vergers que l’on présente comme si productifs, no
remplacent pas les terres ù chanvre. Il est notoire que , sur
quatre années , les pommiers ne donnent pas uue seule bonne ré
colte. Situés dans ces bas fonds ', le produit en e st, presque cha
que année , emporté par les gelées. Il ne reste que le mal qu’ils
causent par leur ombrage.
On laisse à décider à des agriculteurs s’il y a amélioration, surloul perpétuelle , pour un bien , dans une plantation de vignes
sur un coteau à pente très-inclinée et à roc vif, recouvert de cinq
à
six
pouces de tem* végétale ramenée journellement dans les bas,
ou par le hoyau,1 ou par les pluies. Les dix premières années ont
ph donner au pèt e quelques productions. Mais elles ont tellement
diminué, que io o oeuvres do vignes rapportent à peine, année com
mune , 1000 pois de vin , et dans plusieurs endroits des yigues
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arrachées, n’ont pu être replantées, le roc étant resté àr nud. (àjh
E n f i n , on veut faire payer à la Dame Lahatisse jusqu’aux "ré-)
paralions d’embellissement ; on veut donc la placer dans une p o s ü
tion plus désavantageuse, que si elle devait acheter ce bien d'un,
étranger. L ’usage nous apprend que ces embellissemens n’entrent
jamais en considération dans le prix d’un bien.
Quant aux constructions utiles , le prix n’en devrait pas être
rapportée , comme 011 le verra ci-après. La Dame Labatisse 11c l’a
offert que comme un sacrifice' pour obtenir la paix.
Mais prêtons-nous à l’illusion ; supposons que toutes ces amé
liorations ont doublé le produit de B eauvezeix.'E h bien ! la Dame
Laval n 'a rien à prétendre dans l ’augmentation qu'elles ont pu
donner à ce bien : pour l'établir , revenons aux titres des parties.
Il faut d’abord se pénétrer des vues du père commun ; il vou
lait qu’il n’y eût point de contestation entre ses filles , que chacune
d’elles prît avec résignation le bien qu’il mettait dans leur lot ,
tel q u 'il se trouverait composé à son d écès, sans examiner ce
que valait le bien de l’autic. Voila l’idée qui l’occupait et de-là sa
prévoyance à écarter tout sujet de discorde.
Dans le contrat de mariage de la Dame Labatisse , il dit » que
» s’il fait dans la suite des acquisitions dans l’arrondissement de
» ses biens des Martres et de Beauvezeix , les biens acquis accroi» Iront et appartiendront de p le in droit à chaque lot qui aura
» été exprimé dans le partage , à la charge par les deux héritières
» instituées, de se faire raison de moitié du prix seulem ent des» dites acquisitions, lors du partage général des biens de sa suc» cession ».
Quelle impression produit dans l’esprit celle clause qui donne à
chaque lot les biens acquis ■
dans son arrondissement et même la
plus, value qu’ils pouvaient avoir, cil .fesant raison du prix seu
lem ent? il en résulte celte conviction que le père entendait que
( a ) ,Les v ig n e s n e durent dans ce c a n t o n - là - q a e i b à s j
an» au plus. L e s o ! en
(
est si peu profond que dans u n e u è i- g r a n d e partie elles ne t o u t pas susceptibles d’ûtre :
cch alasséet.
!
�24
dès le moment du partage qu’il fesait de ces deux biens , ses filles
en fussent censées propriétaires ; et comme c’est un des attributs
dé la propriété que la chose qui y est jo in te, y accroît et en fait
partie , les acquisitions que le père pouvait faire dans ¡'’arrondisse
ment de chaque bien , devaient s’y incorporer; il ne devait être
rapporté dans l’institution par égalité que le prix seulement des
dites acquisitions.
E n est-il de même des augmentations qui ont pu être produites
par les améliorations faites par le père ? ce cas est encore prévu
dans les actes.
Dans le contrat de mariage de la Dame L a v a l, le père déclare
qu’il veut et entend que son bien des Martres , tel qu’il se trou
vera composé lors de son décès , appartienne en totalité , avec ses
circonstances et dépendances, à la Dame Laval , et le bien de
Ueauvezeix , tel qu’il se trouvera aussi composé , circonstances et
dépendances , à la Dame Labatisse.
D ’après ces expressions , qui sont infiniment précieuses dans la
cause actuelle , il s'ensuit que chaque sœur doit profiter des augmen
tations qui ont pu être le résultat des améliorations faites par le
p è r e . Car ces augmenlalionsyb/jipari/e de la composition de cha*
que bien , elles en sont une circonstance et dépendance.
Ces augmentations dérivent de la chose même ; elles ne sont que
le développement de produit dont les élémens existaient dans le bien*
elles doivent donc se confondre avec la chose, s’y identifier et ap
partenir à celui qui en est propriétaire.
(Ce principe est si v r a i , que , si la rivière de Couse qui traverse
le bien de B e a u ve zeix, en eût emporté u n e p a r tie , la Dame Labatisse
n ’aurait aucune action en indemnité contre sa sœur j de même celle
ci ne pourrait demander ce qui serait accru pa l ’alluvion , parce que
chaque soeur doit ayoirson lot tel qu 'il se trouvera
composé au
décès du père.
L e jugement dont est appel,a reconnu ce principe dans la partie do
sa disposition qui ne condamne la Dame Labatisse qu’au paiement du
p r i x des acquisitions .seulement. Il a rendu hommage «¡la propriété
que chacune des deux sœurs a v a it, dè6 le moment du partage , sur le
�.
. f t p
Ijjen qui lui était assigné. Comment p eu t-il se faire quJil ait dévié
de ce principe, cl porté une disposition contradictoire, en ordonnant
le paiement de la valeur de l’augmentation produite dans le bien
de Eeauvezeix par les prétendues améliorations du père commun.
La Dame Laval ne peut même demander que le prix de ces
améliorations soit rapporté au partage de la succession , et c’est
d’ajn'és elle-même que l’on va la convaincre de cette vérité.
Elle a joui pendant trente ans du bien des Marlres. Elle soutient
que ces jouissances ne sont pas sujettes à ra p p o rt, parce que le père
n ’en devait pas compte à ses enfans pendant sa vie , et que d’ailleurs
il en a d sposé en sa faveur par l’acte de délaissement du 25 avril
1770.
Cet argument se rétorque contre la Dame Laval. Si le père élait le
maître des jouissances du bien des Martres , il était le m a î t r e par la
même raison de celles de Eeauvezeix. Elles ont servi , suivant la
Dame L a v a l, à payer les améliorations , réparations et constructions
par lui faites à Beauvezeix ; mais par cet e m p l o i , le p è r e e n a dis
posé en f a v e u r d e la D a m e L a b a t i s s e , p u i s q u ’il les a p la c é e s dans un
bien q u ’il lu i avait donné tel qu’ il se trouverait composé d son décès,
circonstances et dépendances. Ainsi ces améliorations et construc
tions 11e sont qu’une compensation des jouissances que la Dame L a
val aperçues dans le bien des Martres depuis 5 o ans.
D ’ailleurs , une estimation par experts de l’augmentation de va
leur donnée au bien de Beauvezeix par les prétendues améliorations,
peut-elle être exécutée ? *
De toutes les opérations de l'esprit humain , il en est peu qui ou
vrent un cbamp plus vaste à l’incertitude et à la versatilité d’opinions
que les rapports d’experts. Des exemples journaliers nous instrui
sent que deux cxpei ts présentent très-souvent des opérations si dis
c o r d a n t e s . que l 011 seraiL disposé à croire qu’elles ne sont pas relati
ves au même objet.
L e u r opinion doit, être encore plus flollanle, lorsque, comme dans
l ’e s p è c e actuelle, les bases d’estimation manquent. Comment en
cllet se rappeler depuis plus de 00 ans , si les améliorations , dont
on veut estimer le résultat, ont élé laites ayant ou après le mariagçde
D
�(7^
S -
26
la Dame Laval ? Que d’enquêtes ! Que de recherches ! Que de dé
bats pour savoir si cette réparation est d’entretien ou d’amélioration;
si en améliorant d’un côté , le père n’a pas dégradé de l’autre ; ou si
au contraire tout cela ne doit pas se compenser !
I
■
'
.
•
Mais encore, ce n’est pas tout. Si on estime l’augmentation produi
te par les améliorations prétendues faites à Beauvezeix, il faut, par
une justice égale et réciproque , estimer également l’augmentation de
produiLs et do valeur que des améliorations faites parla Dame Laval
ou d’autres circonstances , ont pu donner au bien des Martres , en lui
remboursant les dépenses qu'elle a faites pour cesaméliorations.Car,
enfin , si vous venez prendre ce qui a accru à mon lot , il faut que
je prenne aussi l’accroissement du vôtre. D e-la que d’opérations! que
d’involutions de procès! quel héritage le.Citoyen Beauvezeix aurait-il
légué à ses enfans ! il faudrait en consommer une partie pour liquider
l ’autre.
Il sied bien à la Darne Laval de se plaindre d’inégalité ; elle , qui
dans le moment a ctu el, profite sur la succession paternelle au moins
de 4o,ooo«- de p l u s q u e sa sœur. Depuis 1770 elle jouit du bien des
Martres,qui à raison de la progression du prix des denrees, a produit,
a n n é e commune , au moins 4 ,000
de rente ; sur quoi déduisant
1,772 * d’avancement d’hoirie qui lui étaient dus , üoo ^ de rente de
retour, et 100 pots de vin , il lui a resté chaque année un bénéfice
de près de i , 5 oo ^ pendant 27 ans.
E lle a logé pendant 20 ans dans la maison du p e re , sans payer
aucun loyer : elle lui a remboursé en assignats, au moment de leur
chute, une somme de G,000 ^ qu’il avait payée en son acquit, comme
sa caution.
Dff quels objets a joui la Dame Labatisse ? elle a reçu 1,772 * de
rente , diminuée par des retenues légales , anéantie en partie par
des remboursemens en papier.
Quoi ! tous ces avantages n’ont pas encore satisfait la Dame
Lavul ! C'est les inains pleines des libéralités de son p è re , qu’ello
vient quereller ses volontés , et demander n sa soeur quelques aug
mentations, peut-être imaginaires , qui ne peuvent être mises en ba
lance avec le tout qu’elle a reçu.
�27
Citoyens Magistrats, voulez-vous tranquiliser vos consciences sur
le jugement que vous devez rendre ? abandonnez-vous sans crainte
comme sans réserve, à la sagesse des dispositions que la sollici
tude paternelle dicta à un homme, q u i, pendant le cours de sa vie,
mérita l’estime de ses collègues , la considération de ses concito
yens.
Il voulait éviter des contestations entre ses enfans. Pour atteindre
ce b u t, il mit en oeuvre tout ce que la prudence humaine lui avait
suggéré. Repoussez comme injurieux à sa mémoire , le procès que
l’on fait aujourd’hui à ses intentions.
...
.
D E V È Z E ,
avoué
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a tin tu. oitf'u,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze, avoué
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
avancement d'hoirie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Geneviève Teilhard, et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui authorisée, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, appelans et intimés ; Contre dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la même ville, intimée et appelante.
Annotations manuscrites: jugement du 11 floréal an 9, indiquant qu'une transaction a été faite entre les deux parties.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53134/BCU_Factums_G1106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Les Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53634/BCU_Factums_G3017.pdf
c3836967b3b262ae0490d998b082550f
PDF Text
Text
POUR
J E A N
R O U C H I ,
Appelant,
CONTRE
MICHEL DIERNAT,
Et autres Intimés.
Un prêtre français , q u i , en 1 7 9 3 , s’était réfugié en Angleterre,
pour éviter les poursuites auxquelles l'exposaient sa qualité et son
refus de prêter serment à lu Constitution civile du clergé, a acquis,
loin de son pays , par ses travaux et par son industrie, une fortune
assez considérable.
Rentré en F ran ce, il s’est livré long-temps aux pieuses fonctions de
son ministère s a c r é , et lorsque l’âge et les infirmités lui ont com
mandé le repos, il s’est retiré dans le lieu qui l’avait vu naître , et à
destiné sa fortune entière, moins quelques legs particuliers, au
descendant de l’une de ses sœurs, à Jean R o u c h i, son neveu. Il
�l’a , en conséquence, déclaré son h é ritie r , dans plusieurs parlies
de son acte de dernière volonté.
Mais ce titre d'héritier ou de légataire universel lui a été con
testé par des parents collatéraux, et quoiqu’il eut été reconnu, par
le Président du tribunal, qui l’avait en voyé, à ce titre, en posses
sion de tous les biens de son bienfaiteur, il lui a été contesté devant
le tribunal entier, afin de parvenir à la nullité d’une des disposi
tions principales du testament, que l’on a supposée contenir une
substitution prohibée par la loi.
L e tribunal de première instance de Mauriac a admis ces préten
tions. li a refusé à Jean Rouchi le titre d’héritier de son grand-oncle;
il a considéré et annulé comme viciée de substitution, la disposition
principale faite en faveur de Jean R ou chi, et il en a attribué tous
les avantages
aux nombreux héritiers collatéraux du testateur.
u
Ce jugement blessait trop ouvertement les intentions que le testa
teur avait manifestées dans plusieurs testaments; il interprétait aussi
les lois sur les substitutions d’une manière trop rigoureuse, pour
pouvoir être respecté.
Jean Rouchi en a déféré l’examen aux hautes lumières de la
Cour de R io m ; il espère, il doit espérer une décision plus fa v o
rable, plus conforme à la l o i , plus en harmonie avec la volonté
évidente du testateur.
FAITS.
L e sieur Antoine Lavergne , ancien curé de ¡Mainteiion , dépar
tement d’Eu r-el-Lo ire , était né dans l'arrondissement de Mauriac,
département du Cantal.
Prêtre en 1 7 9 5 , persécuté pour ses opinions religieuses, il (ut
obligé de fuir et de se réfugier en Angleterre. L à , pendant un long
séjour, il acquit, parses soins, par scs travaux , parses économies,
une fortune assez importante.
Rentré en France dans 1111 temps plus prospère, il acquit des pro-
�priétés foncières dans l’arrondissement de ¡Mauriac, et notamment
le domaine de L o n D
" c - V e r"On c et divers autres immeubles.
Averti par son grand â g e , il voulut disposer de sa fortune ; il avait
deux sœurs seulement, ou leurs descendants. 11 fit choix , pour son
h é ritie r, de Jean Rouchi , qui était son petit n e v e u , et que
ce dernier titre recommandait plus particulièrement à sa bien
faisance.
Jean Rouchi n’élail pas marié et ne l’a jamais été :
il exerçait la profession de marchand bottier, en ¡Normandie, où il
avait un établissement, que les bienfaits de son oncle lui ont fait
perdre; en sorte que ces bienfaits, loin de lui être utiles, lui se
raient devenus désastreux, s’il en était privé aujourd’hui.
»
Quatre testaments successifs furent faits, dans la forme olographe,
par le sieur Lavergne ; le prem ier, le 12 octobre 18 5 7 ; le second,
le 20 septembre 18 5 9 ; le troisième, le 9 octobre 1 8 4 2 ; le qua
trième, le 10 août i 8 4 5 ; et dans toutes ses dispositions testa
mentaires, persistant dans ses intentions en faveur de son neveu ,
Jean Piouchi, il le nomme son donataire et son h éritier ,
L e dernier testament doit seul nous occuper.
P ar ce testament , le sieur Lavergne s’exprime ainsi :
« i° J e donne et laisse après ma mort à Jean R ou chi, cor» donnier-bottier à R o u e n , en Normandie , fils d’Antoine R o u c h i,
»
»
»
»
»
»
»
»
mon neveu et filleul, par ma sœur aînée , Jeanne Lavergne, propriétaire à Labastide, commune d’Anglards , le domaine de.
L o n g c - V c ïg n e , la montagne de V c r r ie r r c , et tout le bien que
j’ai acheté de la veuve Brcsson , ma voisine , ainsi que le moulin
avec toutes scs dépendances, maison, prés, terres cl jardin, le tout
situé à Lo n ge -V e rgu e , communes d’Anglards cl de Sl-Vincent,
tel que je l’ai acheté de M. J u g e , Chevalier de la Légiond’IIonncur, avec les fonds que j’ai gagnés si honorablement en
» Angleterre , par mon travail et mes faibles talents , pendant
>> vingt-huit ans d’émigration el de séjour que j’ai fait dans ce ro-
» yamne , pour me soustraire à la hache révolutionnaire qui inon• dait de sang tout Paris et les environs, à la fin de l’année mil sept
» cent quatre-vingt-onze; je lui en fais don pour être entièrement
�A **
-
4 -
» à lui, pour en jouir lui et ses descendants après ma mort, à l’e x -
»
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»
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»
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»
»
»
a
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»
»
»
»
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»
clusion de mes autres parents et héritiers. Car telle est ma v o lonlé qu’il en soit le seul et unique héritier, lui , et ses enfants
après lu i , de génération en génération, sous la condition et
l’obligation néanmoins la plus étroite, que tout héritier , possesseur et propriétaire de ce bien , de ce domaine, présent et à
venir, quel qu’ il soit, renoncera à son nom de famille, qu’il
portait auparavant, pour prendre et porter celui de Lavergnc. Il
en fera usage dans tous les actes et les écrits qu’ il passera et
signera pendant sa vie , et le transmettra à sa postérité , a scs
descendants, garçons et filles, qui renonceront au nom de
Ilouchi pour prendre et signer L a v e rg u e j
» a» L e domaine de Lo n ge -V e rgn c ue sera jamais vendu,
échangé, ni morcelé ni grevé de dettes sous quelque prétexte
que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque famille,
lel que je l’ai laissé à ma mort; les propriétaires, les possesseurs
de ce domaine seront obligés, à leur m o r t , de répondre des réparafions qu’il y aura à y faire, en le laissant. Chaque successeur
po u rra, en entrant en possession du domaine, demander, par
une visite d’e x p e rls , un dédommagement pour les réparations
» qu’il y aura à faire, pour l'entretenir, et le cultiver et l’exploiter.
Telle est la disposition principale de ce testament.
L e testament contient aussi diverses autres dispositions secon
daires.
I’ ar l’article 5 , le testateur donne aux D iernat, scs neveux par
sa sœur cadette, Françoise L a v e rg n c , la somme de huit mille
francs à prendre sur le revenu du domaine de L o n g e -V e rg u e , et
payable, dit-il, par Jean Rouclii, mon h é r itie r , en plusieurs
termes, à ceux des enfants Diernat qu’il désigne par leurs noms.
Par l’article 4 , il donne son bien paternel et maternel aux enfants
de Marie Alsac, femme Julliard , à la charge par eux de faire faire
tous les ans un service pour le repos des Aines île scs père et mère.
Par l’article 5 , il donne à Antoine Uouchi, son neveu, la p or
tion des biens paternels du testateur que cet Antoine Rouchi a prise
�.
5
.
.
dans le partage que celui-ci avait fait avec sa sœur aînée.
Par l’article 6 , il dispose de son bien dejLabastidc en faveur de
Virginie Valm ier, femme J u l lia r d , pour elle et ses enfants; et si
elle mourait sans enfants, il le donne, après la mort de celle-ci, à la
fille aînée de Jean llouchi, son neveu. Cette disposition renfermerait
peut être une substitution.
Par l’article 7 , il charge Je u n R o u ch i, son héritier j, est-il
d it, de payer en six ans, 6,000 francs aux enfants de Françoise
lunichy , veuve Arnal.
Par l’article 8, il veut qu c-Jeati R o u c h i , son donataire, renonce
en faveur de sa sœur aînée à son bien paternel et maternel.
Par l’article 9 , il veut que Jean llou elii, en entrant en jouissance
du domaine de L o n g e -V e rg n e , relire auprès de lui , loge et nour
risse son père et scs deux sœurs.
mi,
:
Par l’article 10 , il ordonne que le propriétaire de Longe-Vergne
fasse faire tous les ans, pour le repos-de son àme, 1111 service com
posé d’une grand’messe et de deux messes basses.
Par l’article 1 1 , il lègue à sa domestique une renie viagère de
six cents francs , à prendre sur le domaine de Lon ge-V ergne.
P ar les articles 1 2 et i 3 , il donne aussi à cctie domestique quel
ques objets mobiliers , en chargeant Jean Rouchi de lui payer les
six cents francs, et de lui rendre service tant qu’elle vivra.
Par l’article ¡ 4 , il lègue à l’église d’ Anglards, une somme de huit
cents francs qu’il laissera , dit-il, dans nue. malle qui ne sera ou
verte que par sa domestique, son h éritier, son exécuteur testa
mentaire et deux témoins.
Par l’article i 5 il destine, sur les fonds qu’il a à Paris , (‘>,000 (r.
pour fonder une école de garçons dans la paroisse d’ Anglard.
Par l’article if), il donne à la même paroisse 5 ,000 francs pour
fonder une école de jeunes (¡lies.
Par l’article 1 7 , il donne à la môme paroisse, i , 5oo francs pour
acheter un cimetière, en chargeant Jean R ou chi, son héritier,
d it - il, de payer cette somme à la paroisse dès qu’elle l’exigera.
�jx<)J*
— G —
Par l'article 18 , il s’occupe de ses luncraillcs.
P a r l'article 19 il déclare que le propriétaire de L o n g e - V e r g n e ,
Je a n R ouchi est particulièrem ent chargé et obligé de payer
toutes les dépenses de l’enterrement cl les honoraires des ecclésias
tiques, et de les remercier et de leur payer les dépenses qu’il feront
pour le dîner.
Par l’article 20 il laisse cent écus pour distribuer aux pauvres
qui se présenteront à son enterrement.
Par l’article 21 il fonde, dans l’église d’Anglard , un annuel de
quarante messes pour le repos de son âme.
Par l’article 22 il donne et laisse tons ses meubles à Je a n R ouchi ,
sous la condition qu’il payera aux D ie rn at, scs ne v e u x ,
des
sommes détaillées s’élevant à 1,2 0 0 fr.
Par l'article 2") il donne à l’église d’Anglard , les ornements
d’ une chapelle.
Par les articles 24 , 25 et 26 il donne aux habitants de la vallée
de Lon ge-V ergne cl surtout aux habitants du village de Malaprade,
une somme de i , 5o o f r . pour fonder cl établir une succursale
dans leur village , voulant qu’on donne à cette église le nom de
la paroisse de L o n ge-V ergn e.
P ar l’article 27 il veut que les 1 1 ,0 0 0 fr. destinés à la fondation
des deux écoles de garçons et de filles , les 1 , 5oo fr. donnés pour
l’établissement d’une église , et G,000 fr. qu’il consacre à la distri
bution de 5oo fr. par an au x pauvres d’A n g lard, soient pris sur
une somme de /¡o,ooo fr. qu’il a déposée chez M. Ferrière-Lafitte,
banquier à Paris , et qu’à cet effet, on communique à celui-ci son
testament olographe qui se ra , dit-il, entre les mains de mon
h éritier ou démon exécuteur testamentaire.
Par l’arlicle 28 il donne quelques couverts d’argent à quelquesuns de ses héritiers naturels et à deux curés.
Par l’arlicle 29 il charge Je a n Ilo u c h i} héritier du domaine de
L o n g e -V e rg u e , de payer cent écus aux enfants d’un filleul.
�P ar l'article ,5o il donne au fils aine de Julliard , ce qui lui
resterait dù sur son prix de ferme.
Par l’article 5 i il recommande d’o u v rir, en présence de sa
domestique et.de deux témoins, doux malles qui se trouvent, dans
le cabinet de sa chambre.
Par l’article 32 il prie les personnes auxquelles il pourrait
confier son testament olographe, d’écrire , aussitôt après sa mort,
à Je a n Rouchi, cordonnier à Rouen, en Normandie, mon héritier,
dit-il , de se présenter sans délai pour prendre communication et
copie du testament, afin de pouvoir rég ler ses affaires , et remplir
les obligations auxquelles il aura à répondre ; il sera encore tenu
d ’avertir par un mol de lettre les autres donataires qui auront
quelque chose à réclamer dans ce testament.
Par l’article 35 il prie le curé d’Anglard d’empêcher que per
sonne n’entre dans la maison, dans le château , avant l’arrivée de
Je a n Rouchi ou de quelqu’ un envoyé de sa part et autorisé par
lui.
Par l’article 54 il donne à Jean R o u c h i, deux mille francs à
prendre sur les fonds du gouvernement, pour payer les honoraires
de son enterrement et les droits de mort.
Par l’article 55 il nomme, pour exécuteur testamentaire, INT.
P e rrie r, notaire à Mealct, et charge Je a n Rouchi , mon h éritier,
dit-il , de lui offrir /(oo f’r. pour le remercier de ses peines et de
scs bons conseils, et de lui prouver sa reconnaissance.
E t après avoir pris 5 8 ,ooo ir. sur les fonds du gouvernement
pour remplir les legs mentionnés dans le testament, il donna moitié,
du restant au fils aîné de Julliard et l’autre moitié aux deux filles
aînées de Jean Arnal.
Le testament est ccrit et signé par le sieur Antoine L a v c r g n e , à
L o n g e - V e r g n c , le lo a o û t 1 8 4 5 .
T el est ce testament dont nous avons cru devoir rappeler en détail
les diverses dispositions, pour prouver que le testateur avait disposé
de tous ses biens, qu’il a considéré et déclaré Jean Rouchi son
h éritie r, et qu’il l’a chargé en cette qualité de prendre immédia-
�lomcnt communication du testament , voulant qu’on l’avertisse
¡'t ce titr e . aussitôt après sa mort, pour qu’il puisse régler ses
affaires et.remplir les obligations auxquelles il aura à répondre.
L e sieur Lavergne décéda le 12 août 1 7
•
Une ordonnance de M. Mailhe , juge
à Mauriac et faisant
fonctions de président du tribunal , envoya sur requête , Jean
Rouchi en possession des
biens du défunt, comme étant sou
légataire universel.
Les Diernat et d’autres personnes , notamment les Alsac , se
disant habiles à se porter héritiers du,défunt, formèrent opposition
à celte ordonnance d’envoi en possession.
Mais elle fut maintenue d’abord par un jugement du tribunal de
première instance de Mauriac du 12 janvier 1 8 4 8 , qui ordonna de
plaider au fond, ensuite par un arrêt confirmatif du 5 avril 1849.
Revenus devant le tribunal de Mauriac, les Diernat et les
Alsac ont attaqué le fond du testament.
Par jugement du 2?, août 1 8 4 8 , ce tribunal a décidé 1 8 que le
testament 11e renfermait ni 1111 legs u niversel, ni une institution
d'héritier, qu’en considérant le sieur Rouchi comme légataire
universel du sieur Lavergne et en l’envoyant en possession des
biens, le président du tribunal avait mal interprété ce testament et
que son ordonnance devait être réformée;
2° Que ce testament contenait, par scs art. i*r cl 2e , une substi
tution qui s’étendait au-delà du deuxième degré des descendants
du légataire.
Lu conséquence, il a reçu les Dit ruât, Alsac et consorts,
opposants à l’ordonnance d’envoi en possession du 5 septembre
précédent; au fond, il a déclaré ladite ordonnance nulle‘et de nul
e ffe t , et statuant sur les dispositions des art. » " et a* du testament
dudit sieur Lavergne, il a déclaré les legs qui y étuient contenus
nuls cl de nul effet comme renfermant une substitution prohibée,
a débouté, en conséquence, Jean Rouchi de sa demande cl l’a con
damné aux dépens.
�L e sieur Rouclii a interjeté appel de ce jugement par exploit du
G décembre 1848.
:i,
,,
Cet appel saisira la Cour de Rioin de l'examen de plusieurs
questions d’une grande importance.
Ces questions consistent à décider :
j® Si le sieur Rouclii est ou non l’héritier 011 le légataire universe
du sieur Antoine Lavergnc ;
20 S ’il y a réellement substitution ou si l’ensemble du testament
ne prouve pas que le testateur a voulu moins substituer qu’ interdire
généralement l’aliénation du domaine compris dans sa disposition
principale ;
t/
5° S i , en supposant qu’il y eût substitution , elle ne devrait pas
être considérée comme restreinte aux enfants et pelils-enfanls du
donataire , et par conséquent reconnue valable ;
4° E t subsidiairement, si en la supposant même étendue au
troisième d e g r é , c’est-à-dire aux pelils-enfanls du donataire, elle
r.e devrait pas aussi être maintenue jusqu’au second degré , et
annulée seulement pour le degré ou les degrés postérieurs.
Examinons successivement ces diverses questions.
PREM IÈRE
La
loi déclare valable
Q UE STI ON.
toute disposition tcstamenta.re , ou
universelle , ou à litre universel, ou à lilre particulier , soit qu’elle
ail été fai le sous la dénomination dinstitution d 'h é ritie r , soit
qu’ellc ait été faite sous la dénomination de legs (Code civil, art.
J00 2 ); cet article assimile l’héritier au légataire universel.
O11 sait qu’ un héritier, qu’ un légataire universel succède à ions
les droits comme à toutes les charges du défunt, hercs ju ris
successor e st... et in omne ju s viortui ( L. g , § 12 de h ercd ib ’ts
m stitucndis , L,
de acquit, v e lo n iit hcrcd. )
�O r , l'institution d'héritier a toujours pu se faire de plusieurs
manières : elle se fait en déclarant un tel . ... maitre de toute son
hérédité Totius h œ redilalis m cœ dominus e s to , rectè insti-
tutiofit ( L . 4 8 , M arcian, Lib. 4 insiit. )
Elle se fait aussi quoique plusieurs de ces mots manquent dans
l’expression. Omissio alicitjus vo ca b u li iti heredis institutione
eam non vitiat, dit Pothier , dans son bel ouvrage des Pandectes
(L ib . 28, tit. 5 , de heredibus instituendis , n° 3 2 ) , et l'auteur cite
divers textes du droit romain :
V . G . S i ciiiteni sic scribat,
e s t o
;
licet non adjecerit,
creditnus solus nuncupaturn , minus scriptum.
E t s i ita ,
l u c i u s
e s t o
;
l u c iu s
h e r e s
;
tcintiimdem dicim us.
Ces observations sont fondées sur celle maxime si juste, si
ancienne et si connue même dans le droit nouveau : potms
voluntatem quani verba specturi plaçait.
O r , en parcourant le testament du sieur Antoine L a v e r g n c , il
est impossible de ne pas reconnaître que le testateur a toujours
voulu que le sieur Rouchi fût son seul héritier, c’est-à-dire sou
légataire universel.
Il Tavait voulu par scs trois premiers testaments de 1 8 0 7 , ‘^c
j S S q , de 1 8 4 2 ; il a .persisté dans celle ferme volonté et l’a con
sacrée dans son dernier testament du 10 août 1845.
Ou'on le p arcou re, en effet, et l'on y verra que Jean Rouchi
est le seul de scs parents que le testateur honore du titre de son
héritier.
11 le lui confère par l’article 5 de son testament.
11 le réitère par l’article 7.
11 le renouvelle par l'articlc 14 1 en prescrivant qu’une malle ne
soil ouverte que par sa domestique et son héritier.
11 le répète dans l’article 1 7 , en chargeant Je a n llo u ch i , son
héritier, de payer 1 ,5oo francs à la paroissed’Au"lard pour acheter
1111 Cimetière.
�Il déclare par l’arliclc 19 que Je a n R ou chiest particulièrem ent
chargé et obligé de payer toutes les dépenses dq l'enterrement et
les honoraires des ecclésiastiques ainsi que les dépenses qu’ils feront
pour leur diner.
Il veut, par l’article 27 , que les fonds qu’ il a chez le sieur F c r riè re , banquier à Paris, soient employés pour payer divers legs
particuliers, ol qu’à cet effet, 011 communique à ce banquier son
testament olographe qui sera, dit-il, entre, les | mains de mon
h éritier.
_.<nr,
Il charge par l’article 29 Jean R o u c h i, son h éritier Au domaine
de L o n g e -V e rg n e , de payer cent écus à un filleul.
<!''
Il prie par l’article 52 les personnes auxquelles il pourrait confier
son testament olographe , d’écrire aussitôt après sa mort à Jean
R ou chi, à R o u e n , en Normandie, mon h éritie r , dit-il, de se
présenter sans délai pour prendre communication ou copie du
testament, afin de pouvoir régler ses affaires.
Il prie aussi par l’article 55 le cure d’Anglard , de prendre des
mesures pour empêcher que personne n’entre dans la maison et
dans le château avant l’arrivce de Je a n R ouchi ou de quelqu’ un
envoyé de sa part.
Et pourquoi ces précautions? parce que, par l’article 2 2 , il •
donne tousses meubles, à Je a n R ouchi sous quelques charges.
E n fin , par l’article 3 5 , il charge Jean Rouchi, son h é r itie r ,
d’offrir 400 fr. au sieur P errier, son exécuteur testamentaire , pour
le remercier de ses soins et lui prouver sa reconnaissance.
Ainsi, en parcourant le testament entier du sieur Antoine L av e rgne, on voit qu’il a disposé de tous ses biens meubles et immeubles;
on y voit aussi qu’il a donné à Jean Rouchi scs biens meubles et la
plus grande partie de scs biens immeubles, sauf quelques legs
particuliers en faveur de ses antres parents.
On y voit surtout, qu’il a considéré Jean nonchi comme son
héritier ; que c’est à lui seul, à l’exclusion de tous scs autres parents,
qu’il attribue la qualité de son héritier, et par conséquent le ju s
�univers uni de son hérédité; c’est lui seul qu’il a investi de ce titre;
c’est lui seul qu’il a chargé de payer les charges de sa succession,
les legs dont il la grevait , les frais funéraires de cette succession ;
c’est lui seul qui devait surveiller, conjointement avec l’exécuteur
testamentaire, l’accomplissement des dons qu’il faisait, le paiement
des dettes dont elle serait chargée; c’est lui seul enfin qu il déclarait
son unique héritier.
Aussi le président du tribunal, M. Mailhe , magistral très ancien
et très éclairé, n’a-t-il pas hésité , sur la présentation du testament
olographe, à envoyer Jean Rouchi en possession de tous les biens
de l’hérédité, comme légataire universel ; cl si des ju g e s, plus
jeunes, moins instruits, ont réformé celle décision , on ne peut que
déplorer leur erreur, et reconnaître qu’ils n’ont pas refléchi sur la
vraie pensée du testateur, et qu’ils ont violé l’esprit du testament.
En vain se fondent-ils sur le don qui y en est fait , à d’autres
personnes , d’objets particuliers et notamment du petit domaine de
la Bastide.
Mais ce domaine était peu considérable.
Mais les legs particuliers étaient peu importants, comparés à la
fortune entière du testateur.
Mais ces legs particuliers ne détruisent pas la généralité du don
de l’hérédité, et ne dérogent pas à l’universalité de cette succession
qui est attribuée à Jean Rouchi. Car le titre d ’h é iit ic i , qui lui est
souvent donné dans le testament, lui conférait cette universalité et
des droits cl des charges attachés à l’hérédité.
C a r , d’ailleurs, c’est surtout l'intention du testateur, sa volonté
évidente, manifestée par l'ensemble du testament, que l’on doit
considérer, afin de s’assurer que le testateur avait réellement voulu
le gratifier du titre de son héritier u niversel, eu le nommant seul
son héritier. C'est, en effet, cette intention que l’on doit consulter;
potins voluntatcm quant v e rb a spcctari plucuil.
C ’est aussi dans ce sens que les auteurs de jurisprudence Ont
appliqué l'article 1002 du code civil.
�—
i3
—
A u ssi, M. G r e n i e r , clans un excellent ouvrage sur les donations
et les Testaments (tome i " de la seconde édition, page 5 i 5 ),»
d é c la re -t-il, que , » en droit, le mol univetsalitè a toujours été
» entendu dans le sens d’une prépondérance évidente, attachée au
» titre d’un légataire par rapport à celui des autres.
Ainsi , on peut donner la qualité de légataire ou héritier
» universel, i° à celui qui est appelé à recueillir là totalité de
» cette succession; 20 à celui qui ne recueillerait que les biens
» de cette succession , moins les réserves affectées à certains
» héritiers.
»
»
»
»
» 5° A celui qui se trouve en concours avec un légataire , non
d'u ne portion ou de quotité de biens d e la succession p rise
en masse , niais seulement d’objets qui doivent bien entrer en
contribution pour le payement des dettes et des charges de la
succession, tels que les imm eubles ou le m o b ilier , ou une quo-
» tilé fixe des immeubles ou du mobilier, mais auxquels le légis» laleur n’a pas attaché le titre d’universalité d’ une manière aussi
» évidente que celui qui est appelé à recueillir en misse le restant
» de l’hérédité. »
On remarquera q u e , dans l’espèce, aucun des legs particuliers
ne pourrait être soumis au payement des dettes et charges de
l’hérédilé.
Le sieur Rouchi devrait seul les acquitter toutes. O r , comment
le pourrait-il s’il était privé de la qualité d’héritier et de tous les
avantages attachés à ce titre.
Un arrêt de la cour de Limoges du 8 décembre 1 8 0 7 , a con
sidéré comme legs universel une disposition testamentaire , bien
que le testateur eut omis de disposer de quelques objets peu im
portants de sa succession, et qu’au lieu d’appeler les héritiers insl !tués à recueillir conjointement, il ¡»il, au contraire, attribué à
chacun d’eux un lot composé d ’objets déterminés ( V . cet arrêt
dans le journal de Sirey , 5 ç) , 2. 27).
/
�De moine , un legs qualifié d’universel par le testateur, ne cesse
pas d'avoir cc caractère, par cela seul que le testateur aurait dis
posé de la nue propriété de quelques-uns de ses biens au profit
d’autres légataires , en réservant seulement l’usufruit au profit du
légataire universel. (Arrêt de la cour de cassation du 20 novembre
)8 /j5 . Srrey, 4 3 , t.. i 8 5 ()). Il existe d’autres arrêts analogues.
.1
!. . .
.r.
Aussi, Vazcillesij dans sou traité des successions, sur l’article
i o o 5 , dit-il que loilegs ne cesse pas d’être universel, quoiqu’il
soit grevé de legs particuliers et même du legs à litre universel
défini par l’ article 1 0 1 0 , et il donne un exemple ainsi conçu :
« P au l, dit-il, est légataire universel , soit qu’il ait été institué
»
»
»
x
»
»
»
.héritier, ou que tous les biens lui aient été légués, à la charge
de payer une somme fixe ou de donner un objet déterminé à
P ie rr e , soit que le testament porte, en première ligne, le legs
de Pierre et ensuite le legs universel. Dans ces divers cas, Paul
est également h éritier an légataire universel, puisqu’il recueille
tous les biens sans partager avec personne , sous Ici distinction
seulem ent des objets déterminés qu’il doit remettre aux autres
» légataires. Aucun de ces légataires n’a de droits successifs. Paul
j> seul représente le défunt, universo ju r e , avec scs droits et ses
» obligations. »
Les autorités cl les arrêts que nous avons invoqués sont fondés
sur l'interprétation du testament, et ont pour base la m axim e,
vo/nntatern potins quant v e tb a specta rip la ça it.
Jean R o u c h i, auquel le testateur a attribué la plus grande partie
des biens de sa succession , auquel il a donné des valeurs d’une
prépondérance évidente sur les legs particuliers qu'il a déférés
aux autres légataires , qu’ il a qualifié même seul du titre de son
h éritier, et qu’il a chargé de payer à d’autres diverses sommes,
auquel ¡1 a tic plus confié le soin de scs funérailles et l’obligation
d’en faire les dépenses, cc Jean Rouchi a reçu évidemment du tes
tateur l’ universalité des droits de l’hérédité, et seul il doit profiter
de ses avantages, comme seul aussi il est grevé de ses charges.
V
�Et remarquons que le plus grand nombre des legs particuliers
sont faits à des parents , à des héritiers naturels du défunt, à des
personnes qui auraient à partager avec lui la succession qu’ils lui
disputent, et q u e , leurs legs n’ayant pas été faits par préciput ou
avec dispense de rapport, ils les perdraient si leurs prétentions
étaient accueillies.
Mais ces prétentions viendraient se briser contre le testament,
contre le titre d 'h é ritie r , o u , ce qui est la même chose, de léga
taire universel, qui a été attribué à Jean Rouchi, soit par les e x
pressions littérales et géminées de ce testament, soit par l’ensemble
«le cet acte de dernière volonté.
L ’examen de la question que nous venons de discuter rendrait
surabondante celle de toutes les autres questions proposées dans le
mémoire. Si Jean lîouchi était considéré et reconnu comme héri
tie r, c’est-à-dire comme légataire universel du sieur Antoine L a
v e rg n e , lui seul aurait le droit d’examiner la question de substitu
tion. Car celle substitution, fût-elle prononcée pour une partie de
l ’hérédité , lui seul devrait prolitor de la nullité qui en résulterait.
T ous les autres héritiers naturels, tous les intimés, par cria seul
qu’ils ne sont pas héritiers réservataires , seraient non rccevables
à soulever celte difficulté cl à soutenir que cette prétendue substi
tution était prohibée, puisqu’ils ne devraient pas profiter de celte,
prohibition et d’une nullité dont les conséquences et les avantages
ne devraient appartenir qu’au légataire universel. C ’est ce qu’a
décidé en thèse la cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 1807 ,
rapporté dans le journal de S i i e y , t. 6 7 , 1, 5 1 7 . C ’est aussi ce
qu’avaii jugé antérieurement la cour cle Montpellier, parm i arrêt
du 10 février i 8 5 G, rapporté dans le même journal, t. 5G, 2 , 54g.
Car la nullité ou la caducité des legs particuliers profite à l’héritier
testamentaire seul ou au légataire universel, ainsi que l’ont décidé
de nombreux arrêts, ainsi que le déclarent aussi tous les auteurs et.
notamment Merlin , Grenier pour le nouveau droit , Hourjon et
J'othier pour l’ancien.
�DEUXIÈME
QUESTION.
L e testament du sieu r L avergne contient une prohibition
(Valiéner plutôt qu ’une substitution.
La loi prohibe les substitutions par l’article 89Ü du code civil ,
mais elle les définit expressément pur le même article , ainsi conçu :
« Les substitut ions sont prohibées.
» Toulc disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué,
» ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre ¿1 un
» tiers , sera nulle , même à l’égard du donataire , de l’héritier
» institué ou du légataire. » Des termes formels de l’article , il r é
sulte que, si le testateur 011 le donateur n’a imposé au donataire, à
l’héritier ou au légataire, ni la charge de conserver, ni la charge
de rendre ¿1 un tie rs , il n’y a pas de substitution.
Cependant, quoique ces charges expresses ne fussent pas écrites
dans la disposition , quelques personnes ont voulu trouver une
substitution dans l’ensemble des expressions qui constituaient cette
disposition.
Mais ce système inexact a été repoussé par les auteurs et par
les arrêts.
Parmi les auteurs, on peut citer T ou llier, tome 5 , n° 24 ;
Rolland de Villargues, n° ¡ 7.5 et suivants; Duranton , t. 8, 11*4 2 ;
Coin-D clille, n° 4 * •
Parmi les arrêts, 011 peut invoquer un premier arrêt de la cour
de cassation du 24 mars 1 8 2 9 , cl un second arrêt de la même
c o u r, du 5 juillet i 8 5 :i; un troisième arrêt de cette cou r, du 25
juillet 1854. Ces trois arrêts ont décidé en thèse que, s i Vobliga
tion de co n serva et de rendre n ’est p as littéralem ent e x p rim é e ,
le doute doit s'interpréter en fa v e u r de la disposition. C ’est
l'application de la maxime si connue : j>otius ut va len t actus
�—
I?
—
quani ut p erea t ( V . les arrêts cités dans le journal de S ire y ,
tome 2 9 , 1 , 2 9 3 ; tome 3 2 , 1 , 4 3 o ; tome 34 > i> $77- Les voir
aussi dans le journal de Dcnevers.)
Dans le testament du sieur L a v e rg n e , il n’existe pas de charge
de conserver; il n’existe pas aussi de charge de rendre à un tiers.
On 11c devrait donc pas y voir de substitution.
Mais, dit-on, il y a des expressions qui en tiennent lieu.
i° Jean Rouchi et ses descendants, ses enfants sont rappelés dans
la disposition principale ;
20 11 y a prohibition d’aliéner le domaine de Longe-Vergne; or,
ces termes , rapprochés entr’e u x , constituent une substitution per
pétuelle et prohibée.
Ainsi , contre les décisions des arrêts que nous avons rappelés ,
c ’est par une interprétation qu’on a cru découvrir une substitution
prohibée, c’est-à-dire que le doute qu’on se faisait a été interprêté
contre la disposition.
Mais cette interprétation rigoureuse était contraire aux principes
qui veulent que le doute soit interprété en faveur de l’acte.
Mais, d’ailleurs , rénonciation des descendants , des enfants, ni
même la prohibition d’aliéner’, n’autorisaient pas une telle inter
prétation.
i° Le don principal est fait à Jean Rouchi uniquement, sans
aucune charge de conserver et de rendre. Il y est dit, en effet :
« J e laisse à Jean Rouchi, cordonnier-bottier, à Rouen, en Nor-
» rnandie, le domaine de Lon ge-V ergne , etc.
11 est vrai que le testateur ajoute plus bas-:
« J e lu i en fa is don p o u r dire entièrem ent ¿1 lu i et p o u r en
» jo u ir lu i et ses descendants après ma m o rt , à l’exclusion de
» mes autres parents et héritiers; car telle est ma volonté, qu’il en
» soit le seu l et unique h éritier, lui et ses enfants après l u i , de
» génération en génération.
�—
b
i8
—
Là s’arrête la disposition.
L ’on voit que c’est Jean Rouchi seul qui est appelé à recueillir
le domaine.
Que c’est lui seul qui est déclaré par le testateur son unique
héritier.
S ’il y est parlé des descendants de celui-ci, le testateur y dit :
P o u r en jo u irt lu i et ses descendants , après ma mort; s’ il veut
qu’il en soit son seul et unique héritier, lui et ses enfants après l u i ,
de génération en génération , c’est parce qu’il sait q u e , suivant les
lois de la nature, et conformément aux règles ordinaires des suc
cessions, les enfants, les descendants jouissent après leur père , ot
lui succèdent de génération en génération.
L e testateur n'exprime ici qu’une pensée générale et commune à
tous les hommes , qui considèrent les enfants, les descendants
comme devant jouir après leur p è r e , comme destinés à lui su ccé d er.
D ’ailleurs, il n'institue pas les enfants, les descendants de Jean
Rouchi, ses héritiers, comme leur père qu’il déclare , au contraire,
son seul et unique héritier.
D ’ailleurs aussi, il ne charge pas Jean Rouchi de conserver et
de rendre à scs enfants , à scs descendants, le bien qu'il donne à
lui seul.
E t comment aurait-il pu choisir pour ses héritiers les enfants de
Jean Rouchi, puisqu’il n’en existait ni au moment du testament, ni
à celui du décès du testateur ?
Comment celui-ci aurait-il pu penser à substituer à Jean Rouchi,
son unique donataire du bien de Lon gc-V crgnc, les enfants que ce
Jean Rouchi laissait ou laisserait, puisque Jean Rouchi n’était pas
m arié, et même ne l’avait jamais été, au moment du décès de son
oncle ?
Que deviendrait enfin celte prétendue substitution , si Jean
Rouchi ne se mariait jamais ou ne laissait aucun enfant, aucun
descendant ?
�— 19 —
E l remarquez que le tcstaicur n’impose pas même à Jean Rouchi
l’obligation d e sc marier, cl que, par conséquent, le sieur Lavergne
ne peut avoir même l’cspcrance fondée que son donataire aura un
jour des enfants, des descendants qui pourraient recueillir les biens
donnés.
Nouvelle preuve, que rénonciation dans le testament, d’enfants ,
de descendants , ne sont que des expressions vagues, sans portée ,
sans consistance, échappées à un prêtre peu éclairé sur les lois
françaises, et qui, n’élant pas , au reste, contenues avec précision
dans les dispositions principales, ne peuvent ni en détruire, ni
même en faire suspendre l’exécution, sous prétexte de substitution.
Mais trouvera-t-on une substitution dans la prohibition d’aliéner
contenue dans le testament du sieur Lavergne?
« L e domaine de Longe-Vergne , y est-il dit, ne sera ni vendu ,
» échangé, ni m orcelé, ni grevé de dettes sous quelque prétexte
» que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque famille,
» tel que je l'ai laissé à ma m o rt, etc. »
Remarquons d’abord que cette prohibition n’est pas perpétuelle ,
comme on le suppose dans le jugement où l’on déclare la substitu
tion perpétuelle; en rapprochant la première partie de la disposition
avec l’intcrdiction de vendre.
Ce rapprochement est, d’ailleurs, vicieux sous plusieurs rapports.
i° La prohibition de vendre n’est pas déclarée faite au profil des
enfants et des descendants de Jean R o u c h i, donataire;
a0 Ne fût-elle fuite qu’à Jean R o u c h i, elle serait nulle comme
étant absolue , quoique temporaire seulement; comme restreinte
à la vie de ce Jean Rouchi , parce qu’elle établirait à son égard une
espèce de droit de main-morte , interdit par la législation nouvelle,
et notamment par l’article i*r du titre 2 de la loi du i 5 mais 179 0 ,
qui abolit « lout droil prohibitif des aliénations et dispositions, à
» litre de vente, de donation entre vifs ou testamentaire, et tous
» autres eil’cts de main-morte réelle, personnelle ou mixte, qui
» s’étendraient sur les personnes ou les biens ; »
�3° Celle prohibition serait nulle surtout si on l’appliquait à lous
les descendants de Jean R o u c h i, et si l’on considérait le testament
comme renfermant une prohibition p erp étu elle, parce qu’elle serait
contraire, non-seulement à la loi citée, mais encore aux bonnes
m œ u rs, à l’ordre public , qui veulent q u e le commerce des biens
soit libre ; elle serait nulle par suite comme impossible et proscrite
par l’art. 900 du Code civil, qui veut que les conditions impossibles,
et celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs soient réputées
non écrites , et que , malgré leur abolition , la disposition entre vifs
ou testamentaire n’en reçoive pas moins sa pleine exécution.
C ’ est aussi ce qu’ a jugé en thèse un arrêl de la Cour de Paris,
du 1 1 mars 1 8 5 6 ; et telle est l’opinion de T o u llicr, dans son droit
civil français , tome 6 , n° 688.
E t remarquons que , s’il s’est présenté quelques décisions con
traires, ce n’est que dans les cas oii la prohibition de vendre n’était
que momentanée, et que surtout elle n’élail pas absolue.
O r , comment une obligation , une condition nulle, pourrait-elle
valoir pour faire reconnaître et déclarer l’existence d’unesubsliiution
prohibée? E t ne sait-on pas que ce qui est nul ne peut produire
aucun effet, suivant la maxime consacrée par la législation de tous
les temps : quod nnllum est, milium producit effectuai.
C ’est cependant cette maxime qu’a violée le tribunal de Mauriac,
en se servant de la prohibition d’aliéner, et en la rattachant à la
disposition principale du testament, pour en conclure que ce testa
ment renfermait dans son ensemble une substitution prohibée.
Si ce tribunal eùl réfléchi sérieusement sur le testament, il eût
reconnu que cette prohibition de v e n d re , d'échanger, de m orceler,
de g rever d’aucune dette, élail l’objet principal, l’objet même
unique de la pensée du testateur; que , dans son ignorance des lois
françaises, ou, dans leur oubli, il voulait surtout que son domaine
fût conservé dans la même situation, avec la même valeur qu’il
avait au moment où il le laissait; qu’il s’occupait peu d’une p ré
tendue substitution à laquelle il 11c songeait même pas, cl donl les
avantages n’auraient tourné qu’au proiit d’enfants qui n’ existaient
�pas au moment de son décès, et qui, peut-élre • »’existeraient
jamais; mais que so» seul désir, son désir évident était que son
domaine restât intact, et fût conservé dans toute la splendeur dont
il l’avait orné ; il voulait la conservation complète, intégrale de
son domaine; il rattachait en quelque sorte son existence morale,
sa renommée future , à la conservation de ce domaine
qu’ il
avait créé ou au moins embelli à l’aide de ses soins et de ses re s
sources, et dont il voulait prolonger la durée au-delà de sa vie
physique, en exprimant en quelque sorte le vœu d’immortalitc qui
germe dans le cœur de tous les hommes.
C ’est donc une prohibition d’aliéner, et non une substitution, qu’il
a établie par son testament; et puisque, d’aprcs l’art. 900 du C od e,
d’après toute la législation française, cette prohibition est nulle, elle
doit être annulée sans porter atteinte au don principal fait en faveur
de Jean R o u chi, en respectant ce don même , en ordonnant l’exé
cution , sans y porter atteinte à l’aide d’une prohibition illégale,
dont la nullité ne permet ni de s’en servir à établir une substitution
qui n’est pas expressément écrite dans l’acte , ni même de con
courir à l’idée de cette substitution.
Ainsi doit se décider la seconde question proposée.
TROISIÈME
Q UE S TI O N.
*
Y a u ra it-il même dans le testament une substitution, elle ne
serait p as prohibée.
Ici se présente une question d’interprétation qui, d’après les prin
cipes , doit toujours être résolue en faveur de l’acte testamentaire.
L ’art. S96 du Code civil prohibe les substitutions, c’est-à-dire les
donations ou les legs, faits à la charge par le donataire ou le légataire
de rendre à un tiers les objets donnés ou légués. Mais la loi posté
rieure du 1 7 mai 18 2 6 a modifié cette prohibition , en déclarant que
les biens dont il est permis de disposer « pourront être donnés avec
�charge de les rendre à un ou plusieurs des enfants du donataire,
ries ou à naître , ju squ'au d eu x ièm e degré inclusivem ent. »
*
Le testament du sieur Lavergnc donne, après sa mort, « à Jean
»
»
»
»
»
llouclii, son neveu , son domaine de ! .onge-V ergne ; il lu i en
fait don p o u r être entièrem ent ¿1 fu i, et pour en jo u ir, lui et ses
descendants, après sa m o r t ; ...... sa volonté est qu’il en soit le
seul et unique héritier, lui et ses enfants après lui , de génération
on génération. »
C ’est donc à Jean Rouchi seul que le domaine est donné ; c est
lui qui en doit être le seul et unique héritier.
Riais 011 supposant qu’on pût trouver une substitution dans l'addi.
lion de ces mots : p o u r en jo u ir lu i et ses descendants , ou dans
ceux-ci : q u 'il en sera le seu l et unique héritier, lui et ses enfants
après l u i , ces expressions ne constitueraient qu’ une substitution au
deuxième degré des enfants du donataire , telle qu’elle est autorisée
par la loi du 17 mai 1826.
C a r, d’un côté, l’expression pour en jo u ir lui et ses descen
dants après ma m o rt , 11e se trouve pas dans la clause principale,
constitutive du don fait à Jean Rouchi seul; elle n’est placée que
dans une addition indicative du mode de jouissance, c’est-à-dire
d’une jouissance qui doit naturellement passer aux descendants, si
le donataire 11’en dispose pas lui-tncme ; il n’y a , d’ailleurs , de la
part du testateur , aucune charge de conserver cl de rendre à ses
descendants.
I)’ un autre côté, les mots.fCJ descendants s’entendent naturelle
ment de ceux qui descendent en premier degré du donataire, lorsque
la clause elle-même ne dit pas (¡ne le testateur a entendu les appli
quer au second degré et à des degrés postérieurs, lorsque surtout
il 11'¡1 pas chargé expressément de conserver cl de rendre aux des
cendants du r>c et du 4* degrés.
Quant à la partie de la clause où il est dit que le testateur veut
que. Rouchi soit son seu l et unique h é ritie r , lu i et scs enfants:
a piès l u i , de génération en génération , ces expressions renfer-
�—
3 3
—
^
mcnl moins l'expression d’une volonté positive que l'indication de
ce qui se passe ordinairement; car les enfants sont ordinairement
les héritiers de leur auteur, cl c e de génération en génération. Les
mots enfants ne peuvent aussi s’entendre que des enfants au premier
d e g r é , aux termes de l’article 7 3 5 du Code civil, d’après lequel
chaque génération constitue un degré de parenté.
C ’est ainsi qu’ un arrêt de la Cour de Rouen , du 23 juin 1848 , a
décidé qu’ une substitution , faite conformément à l’a n . 10 48 du
Code c i v i l , c’est-à-dire à la cîiarge par les légataires de rendre les
biens à leurs enfants, ne comprenait pas même les petits-enfants,
et devait s’arrêter au i*r degré.
C ’est dans le même sens qu’ un arrêt de la Cour de cassation , du
5 février 18 5 5 , a jugé que la charge imposée par le testateur au
légataire, de conserver et de /(tisser les biens à ses enfants ou à
leurs héritiers, ne devait s’entendre que des descendants au premier
d e g ré , des enfants premiers appelés, le mot héritier n’étant souvent
employé que pour désigner les descendants au .premier degré. V .
ces arrêts rapportés dans le journal d e S i r e y , lomcs 49, 2, 1 8 1 , et
tome 55 , 1 , 87.
O11 devrait donc rigoureusement n’appliquer les mois descen
dants ou enfants , employés dans le testament , qu’aux enfants issus
au premier degré de Jean Rouchi. Car c’est le sens ordinaire attaché
à ces expressions.
Biais si, à cause des mots d e génération en génération, 011
veut entendre par l’expression les en fan ts , plusieurs degrés de
gén ération , au moins ne doit-on l’étendre qu’à deux d e g ré s, c’està-dire aux enfants et aux petits-enjants du donataire, cl cela soit
d ’après la lettre même du testament, soit d'après le sens naturel et
grammatical que présentent les mois d e génération en génération,En effet, i°le testament porle seulcmenu/e génèrationengénération
au singulier, cl non pas de générations en générations, au pluriel ;
il 11e s’applique donc littéralement qu’ aux d e u x g é n é r a t i o n s qui se
succèdent immédiatement.
�-
a4
-
?.■’ La volonté du testateur , contînt-elle , quelque vague qu'elfe
s o i t , une substitution , elle serait exactement remplie par la trans
mission des objets donnés aux pelrts-enfants du donateur. Car cette
transmission compléterait les deux*générations , sans compter le
donataire; l’une pour les enfants, l’autre pour les petits enfants.
Ainsi, sous ce rapport même, les dispositions de la loi du 17 mai
182G , seraient observées , lors même que le don du domaine de
Longe-Vergne renfermerait une substitution, puisque les enfants et
les petits-enfants du donataire seraient appelés à en recueillir les
avantages, et que la loi n'exige rieu de plus.
Pour étendre cette prétendue substitution an troisième, au qua
trième d e g ré , 011 à des degrés postérieurs, argumenterait-on de lu
clause relative
à la prohibition d’aliéner ,
d’é ch a n g e r, etc. ,
contenue dans une autre partie du testament.
I\Iais nous avons déjà fait remarquer que cette clause , étant
nulle, ne pouvait produire aucun effet; qu’elle ne devait être ratta
chée à aucune partie du testament; qu’elle ne pouvait, par consé
quent , pas plus servir à le faire annuler ou modifier , qu’elle 11e
pourrait être employée pour le faire valoir.
Au reste, les termes de cette clause sont absolument insignifiants
pour la question.
D ’une part , nous avons déjà fait observer qu’elle ne portait pas
une interdiction perpétu elle d’aliéner , en sorte que la prohibition
qu’elle contient doit se restreindre à Jean Rouchi lui-même et aux
degrés des enfants qui lui .seraient substitués , si substitution il y
avait.
D ’une autre part, la rédaction de la clause est en harmonie avec
cette idée restrictive. Car, s’il y est dit que chaque héritier, chaque
famille fera v érifie r, en entrant en possession du domaine , les r é
parations qu’il y aurait a faire pour l’entretenir , le cultiver et l’e x
ploiter , cette recommandation peut et doit s’entendre d’abord des
enfants au premier d e g r é , ensuite des enfants au second degré.
Ainsi les enfants au premier degré de Jean Rouchi , s’ils étaient
substitués , auraient à faire vérifier , à la mort de Jean Rouchi, do-
�nntairc, et conimc héritiers de celui-ci, les réparations dont le d o
maine de Lon ge-V ergne serait susceptible , pour le remettre dans
son premier état.
Et à leur tour, les enfants au deuxième degré de ce donataire,
ou ses petits enfants , auraient à provoquer une vérification sem
blable, comme héritiers des enfants du premier degré.
Ainsi se trouverait remplie la condition imposée à chaque héri
tie r, à chaque famille, à chaque possesseur de ce domaine , s’il y
avait réellement substitution, môme en faveur des descendants ou
des enfants du donataire, jusqu’au second degré.
On doit donc reconnaître qu’en supposant que le testament con
tienne une substitution, malgré l’absence de la charge de conserver
et de rendre , cette substitution doit se restreindre aux enfants et
aux petits-enfants de Jean R o u c lii, donataire.
Cette interprétation est recommandée par l’ensemble de la clause
constitutive de la donation.
E lle est exigée par ce principe conservateur qui veut que l’acte
soit interprété de manière à le faire valoir plutôt qu’à l’annuler.
E lle a été consacrée par les trois arrêts de la cour de cassation ,
des 24 août 1 8 2 9 , 5 juillet 186 2 , a 5 juillet 1 834 » ilue nous avons
ci-dessus cités.
E lle est en harmonie enfin avec les idées de justice , qui ne per
mettent pas que , pour annuler une disposition testamentaire , ou
suppose légèrement que le testateur a voulu violer textuellement
la l o i , dans ses règles fondamentales.
QUESTION
SUBSIDIAIRE.
Si, en s'écartant des principes que nous avons ci-dessus rappelés,
des arrêts que nous avons cités , des termes mêmes du testament,
sainem ent interprétés , 011 voulait y voir une substitution prolon\
�--- 26 --gce au-delà du second degré des enfants du donataire, cl s’étendant
au troisième degré ou à des degrés postérieurs, il serait légal et
juste , dans ce cas-là môm e, de prononcer comme on le faisait au
trefois , c’esi-à-dire de réduire la substitution aux deux premiers
degrés , en maintenant le don principal et la charge de conserver
et de rendre pour les enfants et les petits-enfants , en l’annulant
pour le surplus.
Une telle décison serait en harmonie avec la législation ancienne,
et elle ne blesserait pas la législation nouvelle.
E n effet, cela aurait pu paraître douteux sous les principes ri
goureux et absolus de l’article 896 du code c iv il, qui'prohibait
toute substitution, et qui annulait la disposition principale , même
à l’égard du donataire cl du légataire.
Mais ces principes extrêmes ont éié modifiés par la loi posté
rieure du 17 mai 1826.
Celle dernière loi n’a même rien de semblable à l'article i o 58
du code civil qui, en permettant à un père ou à une mère de donner
la quotité disponible à un ou plusieurs de leurs enfants , autorisait
ceux-ci à rendre les biens donnés aux cnfanls nés ou à naître au
p rem ier degré seulement ; en sorte que si la charge de rendre ne
devait pas profiler à 1011s les enfants du donataire, elle pouvait cire
considérée comme nulle.
Telle n’est pas la loi du 17 mai 182G.
Celle loi permet à toute personne , p è r e , mère ou étranger, de
disposer, aux termes des articles Q1 5 , 9 1 5 et 91G , de tousles biens
dont la disposition est permise par ces articles.
Elle autorise aussi à charger le donataire , quel qu’il s o i l , de
rendre les biens donnés , non seulement à tous ses enfants nés ou à
naître, mais à un ou à plusieurs d’entr’e u x , à son choix.
En 1111 m o l , celte loi du 17 mai 182G nous a ramenés aux dis
positions de l’ordonnance d’Orléans de
i 5 6 o , et de celle de
Louis X V , rendue en 1747 , sur les substitutions : La première
�~ 27 —
Jsb f
ordonnance déclarant, par l’article 5 9 , que les substitutions qui
seraient faites à l’avenir , 11e pourraient excéder d e u x degrés ,
sans y comprendre l'institution ou la première disposition; la se
conde ordonnance disant aussi, par l’article 5o , que toutes les
substitutions , en quelques termes qu ’elles soient conçues ,
POURRONT
S’É T E N D R E
AU-DELA
DE
DEUX
DEGRES
DE
n e
SUBSTITUES
,
outre le donataire, l’héritier institué ou le légataire.
La loi du 17 niai 1826 est absolument semblable aux ordon
nances de i 56o et de 1 7 4 7 ; elle ne s’exprime même pas en termes
aussi prohibitifs que ces anciennes ordonnances qui disaient que les
substitutions ne pourraient excéder deux d e g ré s, ne pourraient
s’ étendre a u -d elà de d e u x degrés , tandis que la loi de 18 2 6 se
borne à déclarer que les biens pourront être donnés à la charge de
rendre aux enfants jusqu’au deuxième degré.
On ne pourrait donc argumenter de cette loi de 1826 , comme
on l’aurait pu des expressions ne pourront, dont se servent les lois
anciennes, et in v o q u er, à l’égard de cette dernière l o i , cette
maxime ancienne : S y liaba
n o n
prœposita verb o p o te s t , tollit
potentiam ju ris et ja c li.
E t cependant, sous les anciennes ordonnances , une substitution
au troisième ou au quatrième degré 11c rendait pas nulle la dispo
sition principale, ni même la clause de substitution ; seulement il
en résultait que les substitutions étaient réduites aux deux degrés
autorisés par les ordonnances. C ’est ce que nous enseigne T hévenaut-Dessaules dans son traité complet sur l’ordonnance de
1 7 4 7 ; il le dit dans le chapitre 77 , au n° 1 1 1 2 , ou il déclare que
« le second substilué, qui a reçu les biens d’un premier substitué,
» possède,ces biens librement, sans charge de lideicommis , puis-
» qu’après les deux degrés , il né peut y avoir de substitution
» valable.
11 le répète au n° 1 1 i 5 , où il dit aussi que la substitution est
caduque au-deUi des d e u x degrés.
L a disposition était nulle au-delà de deux degrés , mais non
pour les deux degrés ni pour le don principal.
�—
28 —
Telle était la règle sous l’ordonnance de 1 7 4 7 ; telle elle doit
dire sous la loi du 17 mai 18 26, qui est conforme à cette ordonnance.
Mais appliquer cette nullité, soit au don principal, soit aux deux
degrés de substitution , c’est créer une nullité , c’est violer la
maxime : U tile p e r inutile non vitia lu r.
Argumenterait-ou de l’article 896 du code.
Mais l’argument ne serait pas exact. En défendant d’une manière
absolue de faire une substitution , l'article 896 devait imposer une
peine à celui qui violerait celte défense; de là la nullité qu’elle a
prononcée contre le don principal qui serait grevé de la charge
de conserver et de rendre.
Mais la loi de 1826 , en rétablissant l’ancien droit , a par cela
même aboli la clause pénale qui était infligée par le droit nouveau.
D ’ailleurs c’était dans l’intérêt des transactions commerciales,
c’était pour faciliter les ventes que l’article 896 avait prohibé les
substitutions.
Les législateurs de 1 8 2 6 , ayant apprécié différemment les in
térêts de ces transactions, ayant rétabli la faculté de substituer, telle
qu’elle était autorisée dans l’ancien droit, ayant aboli l’article 896
et la prohibition qu’il prononçait, la clause pénale portée par cct
article a dû disparaître avec la prohibition qui en était la cause,
cessante c a u sa , cessât effect us.
Pou r qu’elle eût été maintenue malgré la suppression de la loi
prohibitive, il aurait fallu que la loi de 1 8 2 6 , déclarât de nouveau
que cette peine aurait lieu pour tous les cas où il y aurait substitu
tion au-delà des premier et deuxième degrés autorisés par cette
loi. O r , elle 11c dit rien de semblable.
Aussi M. Toullier , dans son droit civil français, traitant une
question semblable, même avant la loi de i82t'>, sous l’empire seu
lement de l’article 1048 qui , par une exception particulière, p e r
mettait à un père de donner à son fils, à la charge de rendre à ses
enfants au premier degré seulement , décide-t-il v que la charge
�— '-»9 » de rendre aux petits - enin nls , serait nulle , mais que le surplus
» subsisterait , parce qu’en ce cas le code n’a pas prononcé la
» nullité de toute la disposition, et qu’on ne peut suppléer une
» nullité. » E l l’auteur rappelé la maxime utile p e r inutile non
'vitiulur (v. au lome 5 , n° 729. )
M. Toullier cile en note, à la même p a g e , l'opinion de M.
Daniels , magistral très-distingué de la cour de cassation , qui , lors
d’un arrêt du 5i mars 1807 , disait que la nullité de la clause de
restitution 1 1 opérait pas la nullité de l’institution. (V. l’arrêt dans
le journal de S irey, an 1807, r. p. 19 8, cl dans celui de Denevcrs,
lome 5 , an 1807 , pages 19 5 -19 8 .
Ainsi, même sur celte question subsidiaire , le jugement dont est
appel se serait trompé.
L ’on voit donc que le tribunal de Mauriac a mal jugé sous tous
les rapports.
.
Il a mal jugé en refusant de reconnaître dans le sieur Rouclii le
!
titre d’héritier, et par conséquent de légataire universel de sou
!
on cle, que celui ci lui attribuait, à l’exclusion de tousses autres
parents , dans de nombreux passages de son testament.
Il a mal jugé en croyant voir dans ce testament, une substitution,
tandis qu’il n’y avait réellement, et que le testateur n’avait voulu y
consigner qu’une prohibition d’aliéner , prohibition nulle de plein
d r o i t , mais qui laissait subsister le don principal et dont la nullité
11e permettait pas de s’en servir pour constituer une substitution.
Il aurait mal jugé lors même qu'il y aurait substitution , parce
que , par sa lettre , comme par son ensemble , le testament 11e
renfermerait qu’une substitution au 2* degré , qui était autorisée
par la loi du 17 mai 1826 ; parce qu’aussi la disposition devrait ,
au besoin, èlrc interprétée favorablement dans l’intérêt de la validité
de l'acte, potins ut valent quant ut perçut.
Il aurait mal ju gé, même subsidiaircmcnl, s’ il y avait eu une
substitution perpétuelle, en ne la restreignant pas aux deux pre-
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5
I
iL y
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-
3o -
miers degrés, comme cela avait lieu sous l’ordonnance de 174 7 »
à laquelle nous a ramenés la loi du 17 mai 1 8 2 6 ; il aurait mal jugé
en créant une nullité que cette dernière loi n’établissait pas, et en
considérant une clause de restitution comme une clause de nullité.
M e A L L E M A N D , Avocat consultant.
Me R O U H E R ,
> Avocats plaidants.
Me DUMIRAL , )
M e L A M Y , Avoue.
RIO M . —- A. J O U V E T , Imprimeur-Libraire, près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouchi, Jean. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Dumiral
Lamy
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Rouchi, appelant, contre Michel Diernat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. 22 août 1848 : texte du jugement définitif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3016
BCU_Factums_G3018
BCU_Factums_G3019
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53634/BCU_Factums_G3017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Angleterre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
doctrine
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
intention du testateur
legs
prêtres réfractaires
substitution
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53635/BCU_Factums_G3018.pdf
096dec0a05f329d8fa02e067225ff7d0
PDF Text
Text
M
E M
O
I R E
POUR
MICHEL DIERNAT, ARNAL
E T A U TR ES IN T IM É S ,
C ON T R E
JEAN ROUCHY,
Ap pelant.
L e curé de Maintenon, forcé de fuir son presbytère et sa patrie
pour rester fidèle à scs devoirs ecclésiastiques , a passé de longues
années sur la terre étrangère.
Admis comme instituteur dans les familles les plus riches de l'aristocratie anglaise, il a p u , par son travail, adoucir l'amertume de
ce temps d’exil si malheureux pour un grand nombre de nos com-
�)>•
7 2 patriotes ; ¡1 «a même préparé sur le sol étran ger, pour ses vieux
jours , une fortune qu’ il u’mirait pas pu attendre et qu’on ne doit
pas économiser dans les fonctions du sacerdoce français.
M. l’ahbé Lavergne a porté sur la terre étrangère les vertus du
bon prêtre, et par dessus tout, la bonté, la bienfaisance qu’il
trouvait dans son cœur et qui puisaient une nouvelle force dans ses
sentiments religieux. L e prêtre fiançais est resté, à cet égard , tout
ce qu’il était ; il ne s’est jamais démenti, et rie n , au surplus , dans
ses rapports avec les familles catholiques - anglaises , n’eût été de
nature à modifier scs inclinations charitables.
Mais , à l’àge où l ’homme moral se complote , à l’àgc où s’arrê
tent les tendances , les opinions, qui doivent être celles du reste do
la v ie , on ne passe pas les virjgt-cinq années réellement puissantes
de son existence, au milieu d’une nation arrivée à un haut degré de*
civilisation, en conservani complètement intactes les premières
idées de son éducation , les mœurs et les habitudes de sa patrie.
M. l’abbé Lavcrgne avait subi la loi commune.
L ’amour de la France ne s’était jamais éteint dans son c œ ur; tou
jours il avait montré désir, espoir de retou r; mais les principes sur
lesquels reposent les institutions do notre p a y s, surtout ses institu
tions nouvelles lui étaient tout-à-fa it étrangers.
llesté Français de cœ ur, il était devenu Anglais même dans les
goûts, les habitudes de la vie ordinaire; h plus forte raison, l’était-il
par les pensées qu’il avait puisées sur l'étendue du droit de disposer
au sein des riches familles Anglaises, dans ce pays où les institutions
sont si libérales cl les lois si aristocratiques , et où cette puissante
aristocratie ne vit et ne sc conserve que par les lois attributives des
propriétés immobilières et la faculté de substituer.
Peut-être plusieurs de scs jeunes élèves tenaient-ils ainsi des
majorats considérables , des dispositions qui avaient été faites bien
des années avant leur naissance.
�-
3 -
A iO
M. l’abbé Lavergne ne pensait pas que ce qui sc pratiquait si fré
quemment en Angleterre put être interdit en France.
11 faut bien admettre que les tendances de son esprit le portaient
à faire des substitutions , c a r, dans le mémoire auquel nous répon
dons, on reconnaît en analysant l’article 6 du testament, que la dis
position qu’il contient est une substitution prohibée.
Il est vrai que le sieur R o u c h y , héritier, comme les sieurs
Diernat et A rn al, a intérêt à en signaler une dans cette partie du
testament; maison ne veut pas en trouver dans les articles premier
et deuxième, qui concernent le sieur Rouchy.
Bientôt nous démontrerons que la substitution des articles p re
mier et deuxième est bien plus manifeste , bien plus étendue, bien
plus en opposition avec l’esprit et le texte de notre législation que
celle de l’art. 6.
Mais disons, avant tout, que quand on apprécie ce testament
dans son ensemble , on reste frappé de cette pensée que le testateur
a la ferme conviction qu’il peut disposer, en législateur suprême, de
la transmission de scs biens., de leur em p loi, et des moyens de
perpétuer son nom jusqu’à la fin des siècles.
S ’agit-il de cette propriété de Longevergne , acquise aux dépens
de son tra v a il, embellie par scs soins, l'immeuble le plus important
de sa fortune , le manoir de cet homme à qui la famille a été inter
dite et qui voudrait se survivre à perpétuité sur cette ierre, la puis
sance du testateur réglera la transmission à perpétuité.
S ’agit-il de son nom , qui va mourir avec lui , il l’attache au ma
noir dont la transmission est réglée par son autorité sans limites
et sans pensée de contrôle.
S ’agit-il d’un domaine moins important, celui de Labastide, il
veut bien s’arrêter à la quatrième transmission dans l’exercice de
cette puissance de réglementer les siècles.
S ’agit-il de ses bienfaits, de ces pensées libérales et religieuses
en même temps, que nous louons et que nous voudrions détacher
�v
— 4 —
de quelques prescriptions où perce la vanité humaine , admet-il
qu’un contrôle , qu’une surveillance de la loi ou de l’autorité soient
possibles. Non, c ’est l’homme mort qui doit avoir tout prescrit,
tout réglementé, et tout doit se courber dans les générations qui
vont suivre de siècle en siècle, devant cette inflexible volonté ; et
celte voix qui s’éteint veut, dans mille ans, dans deux mille anS,
parler encore aux générations futures, et veut parler pour ordonner.
Non , prêtre , vous vous trompez : accoutumé à des pensées de
toute puissance , vous avez exagéré l’humaine puissance.
L ’homme , après lu i, ne laisse rien sur cette terre.
L a loi civile a voulu encourager scs efforts et lui ménager à
l’heure suprême des consolations. Mais en créant le droit de dis
poser, elle devait se montrer sagement économe de ce d r o it , car
dans votre sylême , une génération pourrait l’absorber entièrement
aux dépens des générations futures.
Pour votre nom , vous vous trompez encore : de voire seule
puissance vous ne pouvez pas l’ imposer ; l’autorité supérieure a ,
de par la l o i , son droit de permettre , son droit de défendre.
Pour vos bienfaits eux-inèmes vous êtes dans l’erreur.
V os ¡mentions protectrices de la vieillesse et de l’eufancc méri
tent les respects de tous. Mais ne croyez pas qu’elles puissent,
qu’elles doivent être exécutées comme vous le prescriviez , sur le
vu seulement de vos ordres écrits.
Non , ici la loi veille encore.
Elle ne veut pas que par des libéralités exagérées , les membres
des familles déshéritées puissent devenir de nouveaux pauvres
qui auront recours à la charité publique ;
E lle ne veut pas que par des dispositions trop étendues pour des
corporations, des établissements de charité ou des fondations, des
masses trop considérables de propriétés se trouvent frappées de
main-morte, sorties du commerce cl de la circulation.
�-
5
-
¿if
Elle ne le veut pas , par les mêmes raisons qui s’appliquent aux
substitutions; seulement, à la différence de cc qui a heu pour lt*s
substitutions, ne pouvant pas créer une règle absolue pour ces libé-r
râblés , elle les a soumises à une approbation de l'autorité supé
rieure , et si l'autorisation a lieu , pour le tout ou pour partie , elle
réglemente cl surveille encore l'exécution.
Uisons-le sans crainte d’èlre démenti : M. l’abbé Lavergne, dans
toutes les parties principales de son testament, s'est exagéré la
puissance qu’il tenait de la loi de disposer de ses biens.
Ces dispositions de la loi se lienl à des principes d’ordre public ,
à l’organisation loutc entière des sociétés , et ne sauraient fléchir
devant une volonté particulière , qu’ il faut entourer sans doule de
respect et de protection , mais alors seulement qu elle s’est e xp ri
mée dans les limites de cc qui est permis à l ’homme.
On a pensé avec raison , dans le mémoire publié pour le sieur
Roucby , qu’il ne suffisait pas pour apprécier cette cause de meure
sous les yeu x do la cour les articles du testament qui servent de
base principale à la discussion , qu'il fallait que l’œuvre entière fût
connue des magistrats , et cependant, après avoir cilé le lexie des
art. I er et 2% on s’est borné à donner l’analyse des 5 a articles qui
suivent. Nous ne pouvons admettre ni l’exactitude de l’analyse ui
le système en lui-môme.
Quant à (’exactitude de l’analyse, nous pourrions signaler plu
sieurs omissions importantes. Nous n’en indiquerons qu’ une comme
exemple : Sur l’ai ticle 5 , après avoir dit que le testateur donne
aux Dieruat une somme de 8,ooo fr. à prendre sur le revenu du
domaine de Longevergne , on passe complètement sous silence les
dispositions finales, expression si nette de ses pensées, et qui portent :
« J e leur aurais donné le domaine s’ils se fussent mariés , mais
» leur grand i\ge a fait perdre tout espoir de mariage. «
Quant au système , nous l’avons tous dit dans les plaidoiries ,
c’csi le testateur lui-inèinc qu’ il faut lire dans l’expression littérale
�de scs pensées , c’esl lui qu’il faut juger , c’est le lexlc complet du
testament que nous mettons ici sous les j e u x de chacun des ma
gistrats.
Il sera imprimé à la suite de ce mémoire«.
Ce testament , dit-on dans le mémoire , avait paru conférer au
sieur Rouchy le titre et les droits de légataire universel ; aussi l’o r
donnance qui l’envoyait en possession eu cette qualité , avait-elle
été maintenue par un premier jugement du 12 janvier 1848.
C ’est là une erreur.
Des qu’il eut été formé opposition à l’ordonnance , Rouchy r e
connut parfaitement lui-même qu’il 11e pouvait pas espérer de se
faire déclarer héritier universel, et, à ce litre, saisi de l’ universalité
de la succession et des biens dont il n’aurait pas été disposé d’une
manière spéciale. Aussi s’empressa-t-il de form er, par conclusions
du 1 1 novembre 18 4 7 , unc demande incidente, tendante à ce que,
dans le cas où il serait seulement légataire particulier, les héritiers
naturels fussent tenus de lui faire délivrance.
Sur ces conclusions subsidiaires , il s’élève des difficultés de
forme; les Diernat et Arnal soutiennent qu’une demande en déli
vrance de legs particulier, est principale et 11e peut pas être formée
incidemment par conclusions , et le tribunal , loin de juger ou
même de préjuger que Rouchy était légataire universel, ordonne
par le jugement qu’on invoque , qu’il sera plaidé au fonds sur la
demande incidente de Rouchy tendante à la délivrance de son legs
particulier , demande qui soulevait celle de la validité de ce legs
grevé de substitution.
Ainsi, ce jugem ent, s’il préjugeait quelque chose , c’est que le
sieur Rouchy serait légataire particulier et non légataire universel.
On plaide donc au fonds.
E t alors sont tranchées, par le tribunal, par des motifs aussi
simples que nets, mais frappants de vérité, les questions qu’on sou
lève de nouveau devant la cour , et qu’on soutient entourées de
grandes didicullés, sans doute parce qu’on se préoccupe de l’iu-
�— 7 —
lerét qui y est attaché , plutôt que ties tonnes, du sens des disposi
tions mises en présence du texte et de l’esprit de notre législation.
Nous allons les discuter à notre tour , dans l’ordre où les adver
saires les présentent dans leur mémoire.
PREMIÈRE
QUESTION.
f.c sieur Rouchy est- il légataire universel de l’abbé Lavergne.
L a lecture attentive du testament que nous avons mis sous les
yeu x des magistrats devrait contenir toute notre réponse ; e t, eu
effet, dans quel article, dans quel passage, trouve-t-on de la p a r td e M #
l’abbé Lavergne la manifestation de la volonté que le sieur llouchy
recueille tous les biens dont il n’aurait pas nominativement disposé,
ou ce qui restera après les legs payés? Dans quelle partie l’appellet-il à l’ universalité de sa succession et à toutes scs éventualités? On
lie peut pas citer un seul texte.
Et comment nos adversaires pourraient-ils en trouver, eux qui
se montraient, dans la plaidoirie , si exigeants pour que les termes
fussent dispositifs.
Comment organise-t-on donc cette qualité de légataire universel
qu’on veut faire reposer sur la tète du sieur llouchy , et à laquelle
on a vu qu’il ne cr oyait pas lui-mème dans le principe.
On invoque l’art. 1002 du Code civil ; 011 se garde bien d’ v
joindre le lexte de l’art. io o 5 .
O11 cite différents textes du droit Romain , desquels il r é s u l te
que l’héritier créé par le testateur, succède à tous les droits du
défunt; qu’en droit romain, l’institution d’héritier se faisait de
diverses manières, et que l ’omission de quelques mots dans la ma
nifestation de volonté qui désignait l’héritier n’eimièchnit nas de 1
*
jV
�en conférer les droits par l’application de celle maxitnc .* Politis
voluntatem quatn verba spectari plaçait.
Parlant de ces premières idées , 011 ajoute : les art. i«T et 2« du
testament contiennent 1111 legs Irès-imporlant en faveur du sieur
Roucliy ; cependant ce n’est pas là précisément qu’on signale le legs
de l’ universalité; 011 s’en garde bien ; on tomberait sous le coup de
l’art. 896 ; mais on dit : après avoir fait ce le g s, le testateur parle
encore de Roucliy dans plusieurs passages de ce long testament ,
cl il le désigne ainsi : Roucliy , mon héritier; Rouchy, l’héritier du
domaine de Longevergne ; or il faut appliquer là ces lois Romaines
qui voyaient une manifestation complète de la volonté dans ces
mots :
Totius hæreditatis meœ dominus esto ;
I aicîus hæres esto , ou Lucius hæres , ou Lucius esto.
Loin de nous, la pensée de proscrire les citations puisées dans le
dioit Romain ; mais on nous accordera sans doute que ces citations
portent souvent à faux, et que cela doit être nécessairement lorsqu’on
les applique à des matières sur lesquelles nos législateurs ont cru
devoir s’écarter complètement des règles admises en droit Romain.
C/est ce qui arrive ici :
On reconnaissait, en droit Romain , que le testateur ne pouvait
commander qu’à l’héritier qu’ il instituait et non à l’héritier du sang
qui ne tenait son droit que de la loi ; aussi ne pouvait-on pas faire
des legs sans nommer un héritier, et si l'institution manquait , si
elle était nulle, les legs tombaient avec elle. Polhier , des dona
tions et testaments. Chap. 2. Scct. 1. § 1.
Cet héritier ne pouvait pas en même temps être légataire. Jlœ r e d i
à scineti[>so legari non potest (même auteur, chap. 3 , art. /}.)
»
« On 11e pouvait pas non plus, dans le droit Romain, dit G renier
( d is c o u r s historique, p. 2 8 ), mourir comme ayant fait une dis-
j- position testamentaire d’une partie de scs biens, cl 11’cn aya*:-
�-
9 -
/
» pas fait pour le surplus , ce que les lois Romaines rendaient par
» ces termes : parlirn testât us partim intestatus,... ce qui pro» duisit celle conséquence que l'institution d'héritier pour une
» partie de la succession , quelque modique qu’elle fut avait l'effet
» d’attribuer le tout à l’héritier testamentaire. »
E t c’est à ce sujet que M. Grenier dil : ces trois mots , Lucius
îiæres eslo faisaient un testament.
Ces règles n'étaient pas celles de nos coutumes; elles avaient au
contraire pour maxime : Fintitution d'héritier n'a lieu ; elles ne
permettaient pas aux particuliers, dit Pothicr , de se donner à euxînémcs des héritiers.
Les rédacteurs de nos codes ont admis, ont le voit .assez, d’autres
principes , d’autres règles ; ils ont permis de se donner un héritier
sous le nom de légataire universel , mais ils n’en ont pas fait une
condition de la validité du testament cl n’ont pas subordonné l’exis
tence des legs particuliers à celle du legs universel ; mais ils ont
reconnu qu’en présence des anciennes habitudes , on ne pouvait
pas imposer aux pays de droit coulumier les formules ordinaires
du droit écrit, et réciproquement.
« Toutes ces dispositions , d i lM . Grenier (t. r r , 5e édition ,
» p. 4 ? 5 ) qui tenaient à d’anciens usages des Romains qui depuis
* bien longtemps devaient nous être étrangers, ont enfin disparu de
» notre législation , on a cru toujours devoir permettre des dispo» positions sous le nom d'institution d'héritier par égard pour les
» anciennes habitudes contre lesquelles on lie sescrait pas clevé sans
» inconvénient ; mais il est indifférent que l’on qualifie celui ci qui
» on fu it des dispositions, d ’héritier ou de légataire. E n matière
» de testament ces mois : donner , instituer héritier, léguer, de» viennent par eux-mêmes sans conséquence. L ’objet essentiel, est
* que la disposition soit claire et précise. T el est le résultat de
» l’art. 9G7 où il est dit : Toute personne pourra disposer p a r
« testam ent, soit sous le titre d'institution (Théritier, soit sous
* le titre de legs , soit sous toute antre dénomination propre à
�» manifester la volonté , disposition que l’on retrouve dans la
» seconde partie de l’art. 1002. »
A in s i, tout le monde reconnaîtra qu’en droit Romain où on ne
pouvait pas faire un testament sans faire un héritier, on 11e dût pas
facilement admettre qu’un acte présenté comme
testament ne
contînt pas de nomination d’héritier, pour peu que les expressions
employées par le testateur fussent de nature à faire supposer qu’il
s’étaii conformé à cette prescription fondamentale de la loi.
M a is, parmi nous, il 11’en est plus ainsi : faites un légataire
universel ou n’en faites pas ; grevez ou ne grevez pas ce legs uni
versel de legs particuliers ; faites des légataires à titre universel
ou n’en faites pas , ne faites que des légataires particuliers ; grevez ,
si vous voulez, ces legs particuliers de certaines charges ou du
payement de certains legs particuliers , lout cela est dans votre
droit. 11 n’y a plus de forme spéciale.
Les maximes du droit Romain, que le testateur ne peut prescrire
qu’à l’héritier de son choix el non à celui du sang , qu’il n’y a pas
de testament valable sans désignation d’ un héritier, qu’on ne peut
pas m ourir, partirn tes talus , partim ¿nies lattis;
La maxime du droit couluiuier, d’après laquelle la loi seule et
non les personnes désignaient l’héritier, institution d'héritier n'a
lieu;
Tout cela est proscrit.
L a loi ne considère plus que la manifestation de la volonté ;
Pour la faire exécuter dans toute son étendue , si elle ne dépasse
pas ce qui est permis ;
Pour la restreindre, si elle dépasse certaines bornes ;
Pou r l'annuler en entier, si ces bornes sont dépassées de telle
manière, que les restrictions nécessaires ne produiraient pins
qu’ une volonté tellement tronquée qu’ il fut incertain qu’en cet étal
celte volonté fût encore celle du testateur.
�- IX -
'
/*6l
Mais encore en cet état, la nullité à la différence du droit romain,
ne porlc-t-clle pns sur le testament entier, mais seulement sur les
dispositions qui sont frappées par les proscriptions légales, et toutes
les autres, quelle que soit leur forme, universelle, à titre universel
ou particulier, restent debout, parce qu’elles restent des volontés
non douteuses.
..a
A présent, nous pouvons adopter, sans restriction et invoquer
nous-mêmes la maxime de la loi 10 1 de ni conditionibus testunien-
torurn voluntatem potins quant vetba cotis idc rare oporlet.
Cherchons donc celte volonté de bonne f o i , cl le texte qui est
sous les yeu x des Magistrats leur fournit tous moyens de contrôle.
Une première question se présente , et sa solution est de la plus
grande importance pour lever tous les doutes.
M. l’abbé Lavergnc pouvait, sous une dénomination quelconque
(le s termes ne sont pas à considérer), disposer de l’universalité de
scs biens, au profil de telle ou telle personne, et charger celte p e r
sonne de payer ou délivrer tous les legs particuliers qu’il lui plairait
de faire ;
Ou bien il pouvait faire des legs particuliers et dire qu’ une fois
ces legs payés ou p rélev é s, le surplus de scs biens appartiendrait à
telle ou telle personne.
Il pouvait employer l’un ou l’autre do ces m od es, en quelques
termes que cela fût dit, faisant passer la disposition universelle
avant les dispositions particulières , ou faisant l’inverse , grevant la
disposition université d’ un petit nombre de charges , ou , au con
traire, lui en imposant d ’ une importance telle, que le legs universel
fût, d’après l’état de la succession à sou ouverture, réduit à rien.
Cela serait insignifiant ; nous ne nous arrêtons pas à la formule
du langage ; nous ne nous arrêtons pas à l ’importance matérielle
des dispositions ; nous ne considérons que leur caractère de géné
ralité ou de spécialité ; si, d’une manière quelconque , il a exprimé
celte volonté, d’une part, de généralité de sa succession, quelle que
�fût sa valeur et, d'autre part, de spécialité , il y a un légataire, uir
héritier universel, il y a des légataires particuliers.
Mais il pouvait aussi disposer taxativement, nominativement d’un
certain nombre d’objets de sa succession, ou de tous les objets de
sa succession ; s’il l’a fa it , il y aura des légataires particuliers, plus
ou moins nombreux; et que certains de ces legs soient minimes,
que d’autres soient très importants , cela n’a aucune influence sur
leur caractère réel, il n’y aura»toujours que des legs particuliers, et
il ne lui était pas prescrit , de par la loi et sous peine de nullité,
comme en droit rom ain, de faire un légataire, un héritier universel.
A présen t, qu’a-t-il fait? Y a-t-il une seule disposition d'univer
salité, ou de ce qui restera, les legs payés ; il faut lire, et évidem
ment 011 n’ en trouve pas trace ; n’y a-t-il pas, au contraire, minu
tieux détails des objets immobiliers et mobiliers de la succession,
recevant tous une destination spéciale; encore une fois, il n’y a
qu’à lire.
Disons même q u e, dans les intentions qui animaient évidemment
le testateur, cela ne devait pas être autrement.
Aristocrate de goût et d’éducation , beaucoup plus que de nais
sance , il s’était fait un fief, c’était Longevergne, fruit de ses travaux,
et de ce qu’ il veut bien appeler scs faibles talents ; il faut y attacher
le nom du fondateur, le transmettre de génération en génération,
et pour cela ce ne sont pas les affections qui sont à considérer ;
j’aurais donné ce domaine aux D ie rn at, dit le testateur, mais pour
remplir mes v u e s, ils sont trop vieux, alors ce sera R o u c h y , cor
donnier à Ilouen , petit-neveu , et, pour le but que je «ne propose,
le petit-neveu de trciHe ans doit avoir le pas sur les neveux de
soixante.
Ce n’est pas là de la préférence dans l’ordre des aflfectious du
testateur, c’est le moyen d’assurer l’exécution d’une volonté qui ne
tient en rien à la personne de Rouchy.
Scs affections , quelles sont-elles, après cette idée fixe de création
d ’un majorai?
�—
i3 —
Sa famille, et les pauvres d’une manière générale. 11 esl donc de
toute évidence que , lors même qu’il mirait eu des valeurs beaucoup
plus considérables que celles dont il a disposé, il les aurait réparties
dans cet ordre d’aflection : rien dans le testament n’annonce une
préférence, et s’il y en a une, elle est énoncée dans la parlie finale
de l’art. 3 du testament, et cette préférence n’est pas pour le sieur
llouchy.
Ainsi, pas de dispositions à faire un légataire universel ; cela était
même contraire à cette pensée de tout faire émaner directement de
lui et de tout réglem enter, et aussi rien, dans les termes , qui soit
attributif de l’universalité.
M ais, dans diverses parties de son testament, disent les adver
saires, il üppelie llouchy , son héritier , ou L’héritier du domaine
de Longcvergne, et c’est en citant un axiome duquel il résulte qu’il
faut considérer la volonté plutôt que les mots , que , cependant on
veut de ce mol qui n’est accompagné d’aucune attribution, d’aucune
expression de volonté, qui reste à l’état de désignation, faire résulter
que M. l’abbé L a v e rg n e , a donné à U o u cliy, tous les biens dont il
n*a pas spécialement disposé, qu’ il l’a institué son légataire uni
versel ; en sorte q u e , certaines valeurs qui ont été omises dans les
dispositions toutes spéciales du testateur devraient appartenir à
llouchy et non aux héritiers , et que, si une succession de 200,000
francs était échue à M. Lavergne, sans qu’ il en eut eu connaissance,
ce serait encore au sieur llouchy qu'elle appartiendrai^, et non aux
héritiers du sang.
A l’appui du système qui attache tant d’importance à une qualifi
cation qu’on sépare de la disposition, 011 invoque un arrêt de la
Cour de Lim o g es, du 8 décembre 18 37 ( S . 3 q -2. 27 ).
Que la Cour veuille bien se mettre sous les yeux l’espèce dans
laquelle cet arrêt a été ren du , et elle y verra qu’ il y a dans le tes
tament institution formelle de légataires universels, cl que la dilliculté naissait surtout de ce que ces légataires universels étaient au
nombre de trois, sans être bien expressément conjoints dans la
disposition ;
�/x^
— »4 —
E t que néanmoins 1’arrètiste dans une note a soin de mettre le
lecteur en garde contre les applications qu’on pourrait faire de cette
décision.
Mais s i , comme le disent les adversaires , il faut considérer l'in
tention et non les paroles, ne faut-il pas par l'ensemble des disposi
tions du testateur, e t , par ses habitudes , chercher le sens que lu i ,
dans sa pensée, donne aux mots dont il se sert.
Suivant v o u s, Ilouchy , mon héritier; Rouchy , héritier de
Longevergne , n'est pas le synonime de R o u c h y , légataire du d o
maine de Longevergne auquel mon nom est attaché, et cependant
comment s’exprime le testateur dans l’article i " , en disposant du
domaine de Longevergne : Telle est mon intention qu 'il en soit
seul et unique iie iu t ie r . Comment s’exprime-t-il encore dans le
même article en disposant de ce domaine, il le donne ci l'exclusion
de scs autres patents et iieiutieiîs.
Donc le testateur attache aux mots héritier d ’un domaine , 1 a
môme portée, le même sens qu’aux mots légataire d ’un domaine.
Donc encore ses parents, dans sa pensée, restaient bien ses héritiers.
Car en parlant de R o u c h y , fh éritier du dom aine , il parle de scs
autres parents et les appelle ses héritiers.
$
En sorte que si on voulait que Rouchy fût légataire universel par
cette expression sans attribution autre que celle de legs spéciaux ,
les parents qui n’ont pas besoin eux d’attribution , pourraient égale
ment revendiquer la dénomination sous laquelle ils ont été désignés :
il les appelle ses héritiers.
Il est à remarquer q u e, dans le mémoire où on relève avec tant
de soins toutes les dénominations d’héritier employées par le testa
teur, celle de l’art, i " , appliquée à Rouchy cl qui devait frapper
la première l'attention, est la seule qui ait échappé au rédacteur.
Elle est cependant l’origine , la clef de toutes les autres dénomi
nations semblables.
II a dit que Rouchy serait, à l’exclusion de tous les autres héri-
�—
15
—
{¿ers , le seul héritier du domaine de Lon goverg n c, cl qu’il devrait,
lui cl scs descendants, porter son nom à perpétuité. H appelle par
lu suite Rouchy son héritier ou l'héritier du domaine de Lon gcvcrgne.
Et il est si vrai que celte dénomination en rapport, au surplus,
avec la formule usuelle en Angleterre, n’a d’autre source, d’autre
cause que celle qui procède de la libéralité des articles 1 “ et a,
que le testament ne contient pas d’autre disposition qui puisse y
fournir le moindre prétexte, que toutes celles qu’on y trouve la
repousseraient .au contraire.
Que donne-t-il, en effet, à Rouchy de plus quece qui est contenu
aux articles i er cl 2e?
A l’article 2 8 , il exprime la crainte que ses meubles soient brisés
par le transport d’une localité dans une autre, ce quiserait arrivé si
les héritiers en avaient faii le partage. Alors il les donne à R o u c h y ,
mais il veut qu’il paye à ses parents, pùur leur p a rt, différentes
sommes désignées.
Ainsi, sans une disposition expresse, les parents auraient partagé
le mobilier; il n’y avait donc pas de legs universel.
Il veut toujours qu’ils le partagent; mais , dans le seul but d’éviler une détérioration, il fait la licitation , et fait payer à chacun leur
part en argent; donc, dans sa pensée, s’ il a fait un légataire, ce qu’il
appelle un héritier dù domaine de Longcvergne , ¡1 n’a pas un seul
héritier de tout l’actif de sa succession. 11 laisse, pour héritiers, les
héritiers du sang , e t , dans Je mobilier , il a la précaution de faire
leur part.
A-t-on une part sans cire héritier?
On fait remarquer dans le mémoire que, par l’article 1 9 , le pro
priétaire de Longcvcrgnc est spécialement chargé de payer tous les
frais d’enterrcmciit.
Cette disposition, dans le cas même où elle serait isolée, pourrait
être invoquée contre le sieur Rouchy beaucoup plus qu’en sa (à-
�—
16
—
veur, car, s’il était légataire universel, celle charge pesait de droit
sur lui , et il était inutile de la lui imposer; mais il ne faut pas la
séparer de l’art. 54 où on voit que le testateur donne au sieur Rouchy 2,000 fr. à prendre , d it - il, sur les fonds du gouvernement ,
pour payer celte dépense.
A insi, il sait si bien que Roucby n’a rieu à prétendre en dehors
de son legs particulier de l’art. i cr, que , lui imposant une charge
un peu considérable, qui ne pourra pas être prise sur scs revenus
qui ne seront pas encore échus , il lui fait remettre une somme
spéciale pour payer ces frais.
E t il est tellement vrai que le ¿estateur sait qu'il n’a personne
qui soit spécialement saisi de l'universalité, par son testament, que
lorsqu’il ne peut pas connaître le montant d’une somme dont il veut
disposer, il crée une disposition spéciale de ce qu’ il pourra y avoir ,
ou du surplus.
A in si, la disposition du domaine de Longevergne est tellement
faite dans le seul but de satisfaire cette idée fixe de création de m a
jorai et de transmission de nom , sans intention aiFcclucuse cl per
sonnelle à Jean Roucby., qu’il veut que si, au moment de son décès,
il y a des revenus de ce domaine, échus et non payés , ils appar
tiennent au fils aîné des Julliard.
Ainsi, il ne peut pas bien faire son compte du capital des renies
s u r l 'E t a t , puisque ce capital est variable. Alors il se demande ce
que de viendra le surplus, après payement des dispositions écrites,
si surplus il y a; et comme ce surplus ne serait pas assez important
pour le laisser partager enire lous les héritiers, il le donne moitié
aux enfants d’Anioinc Roucby, de Labaslide, moitié aux enfants
Julliard.
Comment ensuite peut on attacher tant d'importance à ce (pii
n'est qu'une qualification , lorsque dans le testament lui-même ces
qualifications varient dans leur application à la même personne?
S ’il a dit : R o u c b y , mon héritier, dans certains articles,
A l'art. 8 il dit : R o u c b y, mon donataire ;
�— '7 —
Aux articles io cl 1 9 , le propriétaii e du domaine de Longc-
vcrgne;
A l’article 2 3 , Rouchy, mon légataire;
A l’article 2 9 , Rouchy, héritier du domaine de Longevergnc.
Dirons-nous, adoplant le système du sieur Rouchy : vous 11’ètes
que légataire du domaine, par cette raison qu’il vous a appelé lé
gataire , propriétaire , donataire du domaine ?
Non , nous ne le dirons pas; il ne s’agit pas , en cflfet, des expres
sions plus ou moins justes, plus 011 moins conformes au langage du
droit dont le testateur se sera servi dans la désignation d’un individu.
Il s’agit uniquement d’apprécier le fond des dispositions et d’eu
lixer le caractère.
O r, que donne le testateur au sieur Rouchy? il lui donne spé
cialement le domaine de Longevergnc et scs dépendances, et la
réalité est qu’il ne !ui donne pas autre chose, c a r , s’il lui attribue
les meubles meublants , il lui impose l’obligation la plus stricte d’en
payer la valeur qu’ il fixe, et à chaque héritier pour sa part.
S ’ il lui donne (art. 54), mie somme de 2000 fi\, il lui est prescrit
(art. 1 9 ) , de l’employer au paiement de tous les frais funéraires.
iNIais, dit-on, il faut considérer la prépondérance du legs fait au
sieur R ou chy, et on invoque l’opinion de M. G ren ier, pour faire
admettre que l’importance des legs peut servir à en fixer le carac
tère.
On n’a qu’à se mettre sous les yeux ce que dit M. Grenier au
passage cité (t. 1 " , p G5 i , 5e édition), et on verra que cet auteur
traite là des dispositions dans lesquelles il y a concours entre le
légataire universel cl un légataire à titre universel; qu’il explique
parfaitement les caractères des différents le g s, et que nulle part il
11e dit qu’un legs d’un objet ou de plusieurs objets déterminés peut
être considéré comme legs u niversel, parce que ces objets auraient
une grande valeur relativement à l’importance do la succession.
3
�&
~
1 8
“
Conmient eùt-il tenu ce langage , lui qui d i t , t. i f , 5K édition ,
p. 67G, que le legs de tous les bois, de tous les prés, n’est qu’un
legs particulier; que , par la même raison, il ne faut voir qu’un legs
particulier dans celui de tous les meubles et immeubles qui sont
situés dans un département, et qui ajoute : « le legs d’une succession
» écliue au testateur n’est aussi qu’un legs particulier, quelque
» considérable qu’elle puisse élre , et quand même elle fo rm e» rait lu totalité de la succession du testateur au moment de son
» décès. Tel est le résultat des art. 1 0 0 2 , io o 3 , 1 0 1 0 du Code. »
M. G re n ier, en tenant ce langage, s’appuie sur l’autorité de
Chabot.
llic a r d , des donations (art. 5 , n° 1 6 2 6 ) , nous donne p ar
faitement la raison de cette opinion.
Cet auteur examine la question de savoir si on considérera
comme legs universel celui q u i, fait en termes particuliers, com prendait cependant réellement tout ce que le testateur possédait
d ’ une certaine classe de biens.
E t Ricard dit que ce n’est pas un legs universel, « parce que ,
» dans les successions, nous ne considérons pas seulement le pré» sent et ce qui nous paraît, mais nous y comprenons aussi la pos» sibilitè et F espérance ; d’ailleurs le legs étant d’un corps parti» culier, la disposition est certaine cl arrêtée.»
Ici il s’agit bien plus positivement que dans les exemples que
nous venons d’emprunter aux auteurs, (Fun corps certain et arrêté.
L e testateur a voulu donner ce qu’ il désigne, il n’a pas voulu
donner autre chose; il n’ a pas voulu donner les éventualités de sa
succession ; attribuer plus d’ étendue ou un autre sens à scs dispo
sitions cc serait créer un testament.
D e même qu’un legs particulier ne perd pas son caracterc de
legs particulcr parce qu’ il est considérable ; un legs universel ne
cesse pas d’être un legs universel parce que ses résultats sont m i
nimes , et que même , charges payées , le légataire universel sc
trouve en définitive ne rien avoir. 11 serait facile d'en citer des
�— i9 —
exemples, et de prouver que, soit par la volonté du testateur, soit
par des circonstances imprévues, des legs universels se sont trouves
beaucoup plus considérables qu'on
ne
pensait , ou tout à fait
minimes. L e legs particulier est le legs certain , positif; le legs uni
versel est celui des éventualités.
Personne, dit-on , n’est chargé du payement des dettes; ce sera
donc le sieur Rouchy qui les payera? donc il est légataire universel.
On conçoit très-bien par quelle raison le sieur Rouchy rédam e
le payement des dettes , obligation qui n'aurait que des avantages ,
puisque le testateur avait fhit, pour le passif comme peur l’actif de
s i succession, des dispositions toutes spéciales, et que sa succession
n’est grevée d’aucune charge non prévue.
Mais s’il s'en découvrait, dira-t-on?
S'il s’en découvrait, elles seront à la charge des héritiers naturels
qui recevront aussi l’actif dont ibu’a pas etc disposé, cl il en existe.
Enfin, qu’on suppose un testament q u i , absorbant tout l’actif par
des legs particuliers, aurait omis de régler le payement des dettes;
qu’on suppose dans ce cas la renonciation des héritiers naturels,
en résulterait-il qu’il faut créer un légataire universel là où il n’y en
a pas? ¡Non, il en résulterait que le passifserait payé par une réduc
tion proportionnelle des legs particuliers (art. io a 4 -)
Dans le mémoire comme dans la plaidoirie , en voulant soutenir
que le legs fait au sieur Rouchy est un legs u n iversel, ou a été
conduit, par la force des choses, à en revenir aux dispositions des
art. i rr et a1' du testament; c l, en effet, le testateur n’ayant pas eu
réalité donné autre chose au sieur R o u c h y , il fallait bien faire r e
poser les prétentions sur ces articles.
On y esl conduit par la pente irrésistible du terrain.
Lorsq u ’ on dit que le legs doit être considéré comme universel
à raison surtout de son importance, quel est ce legs important dont
on veut parler ?
�Incoiitcsti\blemcnt celui (le L o n ge v erg tie , manoir principal, lit
plus importante des propriétés ; nous devons être nécessairement
d’accord, puisque, sans doute, la pensée du rédacteur du mémoire,
comme celle de l’avocat plaidant, qui l’a d’ailleurs nettement ex
prim é, ne peut pas s’appliquer aux meubles meublants donnés à !a
charge de les p a y e r , et aux deux mille francs donnés pour les
employer.
Ici le magistrat a devancé de beaucoup la réponse que nous
avions à vous faire, et il vous a dit : Mais si la qualité de légataire
universel résulte de la disposition relative au domaine de Lon gevergne , c’est là qu'on vous signale la substitution, et tout legs
grevé de substitution est atteint, par l’art. 89G, quel que soit son
caractère universel; particulier, ou à titre universel.
Cette objection admet-elle une réplique possible, à moins qu’il
ne soit permis aux adversaires de laisser tuer le même legs comme
particulier par l’article 89G, et de le faire revivre ensuite comme
universel.
Voilà les conséquences ou sont conduits même les hommes les
plus éclairés lorsqu’ils partent d’un système qui repose sur une
base fausse.
L a vérité doit se faire jour , elle ressort même des paroles et des
écrits qui la combattent.
Celle v érité, quelle est-elle en définitive?
C ’est que les qualifications, et dénominations diverses données à
Rouchy par le testament, procèdent toutes des dispositions des a r
ticles 1 et a oii ou voit même que Rouchy est appelé héritier a
cause du don du domaine, et qu’alors, pour fixer la qualité réelle
du sieur Rouchy vis-à-vis la succession , il ne s’agit que de déter
miner le caractère du legs contenu aux art. 1 et 2 , et les adver
saires l’ont fait eux-mêmes : c’est un legs particulier.
*
Qu’on réunisse d’ailleurs, si on veut, toutes les dispositions q u i ,
dans le testament, concernent Rouchy.
�— ai —
Art i ' r cl 2. L oîts
o du domaine de Lon covcren
n
D e,7 avec obliiiailon
O
de porter le nom et de transmettre à l’infini ;
Art. 22 Don des immeubles meublants, à la charge d’en payer
le prix.
Art. i g et 2/|. Don de 2,000 fi’ ., pour les employer aux frais
funéraires.
Puis des charges imposées à R o u c h y , mais toutes avec spécialité
et détermination complète , cl en même temps calculées dans le
cas même oii cela n’est pas e xp rim é , de telle manière qu’elles
puissent cire payées sur les revenus du domaine.
Voilà donc trois legs bien déterminés grevés aussi de charges
positives, sans que Rouchy ait rien à recevoir en sus , rien à payer
de pl us que ce ce qui est ordonné par le testateur. Y eùl-il cent legs
de même nature et faits à la même personne, et cent charges fixes ,
le nombre n’en changerait pas le caractère, il y aurait ccnl legs
particuliers.
Deux de.ces legs sont insignifiants ; ils n’ ont même que la déno
mination de legs. L ’autre a, au contraire, de la vale u r; le testateur
y en attachait beaucoup , par suite de l’organisation qu’il faisait.
Mais en définitive, Rouchy n’est pas compris pour autre chose
dans les volontés exprimées ; qu’à présent, à raison de ce qu’il lui
donne , le testateur qui ne connaît pas les qualifications légales ,
l’appèle son donataire , comme il le fait, le testament perdra-t-il
sa nature de testament pour devenir une donation ; qu’ il l’appèle
sou héritier ou l’héritier de L o n g e v e rg n e , ce qui est la même
chose dans sa pensée , entend-il pour cela lui donner plus ou moins?
Cela fera-t-il le s i e u r Rouchy légataire universel? Cela fera-t-il
q u e si le testateur eût laissé dans sa succession 100,000 fr. dont il
n’eût pas disposé, il serait réputé avoir voulu les donner au sieur
Rouchy ?
Il l’a. bien appelé aussi légataire. Rencontrant, cette fois, l’cxpression juste en droit, cela a-t-il plus d’ importance? Mais, 11011.
�Appliquez donc la maxime que vous invoquez ,potius volunlcilcm
qnam verba spectariplacuit , et reconnaissez en même temps qu’il
n’y a , en définitive, dans le testament, qu’ une seule disposition
d’où procèdent les dénominations diverses que le testateur donne
au sieur Rouchy , puisque, dans les deux autres également parti
culières et insignifiantes, au surplus, il ne reçoit que pour payer ;
reconnaissez que vous avez déterminé comme nous le caractère de
cette disposition , et qu’en définitive, celte détermination est même
sans b u t, sans résultat au procès, puisque, si elle contient une subs
titution prohibée , la nullité prononcée par la loi l’atteint dans tons
les cas et quelle que soit sa classification légale.
D E U X I E M E QUESTION.
L e testament du sieur Lavcrgne contient-il une substitution ou
seulement une défense d'aliener ?
L e texte de la disposition qui est sous les yeu x des magistrats
est trop clair et trop formel pour qu’il soit nécessaire de se livrer
à ce sujet à une longue discussion.
II est vrai que le testateur ne se sert pas de ces expressions : le
sieur Boitchy sera chargé de rendre ¿1 ses enfants , les enfants
de Ronchj-, au.v leurs, les enfants des enfants de llonchy, etc ;
car
pour exprimer une à une
toutes
les transmissions
qui
riaient dans la volonté, il n’y aurait pas de limites, cl c’est précisé
ment pour cela que la pensée ne pouvait se rendre que par une
disposition g é » é raie.
Ou
voudrait
pouvoir
soutenir
que
les
mois
charge
de
conserver et de rendre sont sacramentels , ei que sans leur emploi
il n’y a pas de substitution; si on ne va pas toul à fait jusques-là
011 en approche , car après avoir souligné les mois : charge de
�— »3 —
conserver et de ren d re , on dit qu’il faudrait les trouver expressé
ment écrits dans le testament, et on invoque l’opinion des auteurs
cl quelques arrêts.
Nous avons vérifié la plupart de ces citations et il faut recon
naître qu’elles ne sont pas heureuses. P o u rq u o i, par exem ple,
invoquer dans l’ouvrage de M. Toullier le n° 24 du tome 5 , où il
dit, ce qui est hors de doute : « C ’est celle charge imposée au grevé
» de c o n s e r v e r ses biens pendant sa vie et de les rendre à sa mort
» qui constitue ce que les auteurs appèlenl l'ordre successif. » Au
lieu de citer le passage du même auteur, au n<> 5 o , même v o lu m e ,
qui s’applique réellement à la question, car il dit : « toutes les fois
» que l’acte esl conçu de telle manière, qu’il renferme nécessairement
» la charge de conserver et de rendre; quoique non littéralement
•5» exprim ée, sans qu’ il soit possible de lui attribuer un sens différent
» propre à maintenir la volonté du testateur aux yeu x de la loi , la
» disposition est nulle comme renfermant une substitution ; elle est
» nulle quant à la substitution , parce qu’elle est contraire à la loi
» que le testateur avait voulu éluder; elle esl nulle quant à l’ insti» lution du legs principal , parce qu’il est certain que le testateur
» n’a voulu donner qu’à charge de rendre, et qu'il est incertain
» s'il eut voulu donner sans cette charge. »
Ces paroles, et nous pourrions en citer de semblables empruntées
à M. G renier, à Duranton, à ¡Merlin, Coin-Delille , T h é v e n o l, et
à la Jurisprudence, diseut toui'ce qu’il faut dire , et reproduisent
au surplus le texte de l’art. 896 qui, en frappant de nullité toute dis
position p a r laquelle le légataire sera chargé de conserver et de
rendre ¿1 un tiers , exprime très-bien qu’ il n’y a pas à ce sujet
d’expression sacramentelle , cl que comme dans toutes les dispo
sitions testamentaires, il ne s’agit que de chercher cl do recon
naître les volontés quels que soient les formules du langage et les
termes employés par le testateur.
Si à présent ont veut soutenir que dans le cas où les expressions
employées
peuvent naturellement recevoir un sens aulre que
�Jjb
— 2.4 —
celui d'une substitution prohibée , 011 doit croire que le testateur a
voulu faire ce qui était permis plutôt que ce qui lui était défendu.
¡Nous serons de l’avis de nos conlradicteurs.
Que disions-nous , en e ffet, en plaidant? Nous disions, lorsque
sous l’empire d’une organisation sociale qui puisait de la force dans
les substitutions, elles étaient vues avec faveur, 011 en reconnaissait
là où on n’en reconnaîtrait pas aujourd'hui. Ainsi ces mots : J ’ins
titue un tel et ses enjants étaient alors réputés contenir une v o
lonté de transmission successive. Aujourd’hui, si rien autre chose
n’expliquait la pensée, on pourrait ne pas y voir un ordre successif,
mais seulement une disposition conjointe, en ce sens que le père et
les enfants dev raient recueillir directement du testateur ensemble et
par portions égales.
On pourrait encore avoir du doute aujourd’h u i, si on disait:
J ’institue Pierre et après lui ses enfants , car le testateur a pu
vouloir prévoir le cas de son déccs avant Pierre et stipuler que
dans ce cas , il donne à ses enfants , disposition qui reste directe,
qui est une substitution vulgaire, parfaitement perm ise, et non la
substitution, avec ordre successifprévue et prohibée d’une manière
si formelle par l’article 896.
Mais ce doute pourrait encore disparaître devant l’ensemble des
dispositions du testament.
Mais ici, 011 le dem ande, le doute, l’incertitude la plus légère
sont-ils un instant permis , en face d’une disposition qui crée la
substitution en ternies formels , qui en dit toutes les conséquences,
qui attache à sa perpétuité, la perpétuité du nom , et. qui indique
que le choix du grevé a été fait uniquement dans cette pensée de
transmission, on sorte que la stipulation, les conséquences, les mo
tifs, tout s’y trouve.
La stipulation. Y a-i-il rien de plus précis que ces expressions :
« J e lui en fu is donÇii Ilo u ch y ), pour être entièrement à lui et
* ses descendants, après mu m ort , à l’exclusion de mes autres
�-
35
_
» parents cl héritiers , car telle est ma volonté qu’il en soit seul et
» unique héritier, lui et ses enfants, après lu i , de génération
» en génération .
Ajoutez à cela que i ous les héritiers, possesseurs de ce domaine,
présents el à venir d e v ro n t, comme condition absolue, renoncer
au nom de R ouchy , pour prendre et porter le nom de Lavergne.
A insi, nom et domaine, tout se transmet de génération en g é
nération, dans la famille Ilo u c h y , qui prend a la fois, l e bien de
L o n g e v e rg n e , renonce au nom Ilouchy et prend le nom de L avergne , de génération en génération.
L es conséquences. « L e domaine de Longevergne ne sera jamais
» vendu, échangé, morcelé, ni grevé de dettes, sous quelque
» prétexte que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque
» famille, lel que je l’ai laissé à ma mort. » Ce qui est aussi une
répétition de la stipulation.
Puis, tant l’idée de conservation et de transmission complète
existe , obligation à chaque possesseur successif de maintenir les
lieux dans leur état complet d’entretien, réparation et culture.
L es motifs du choix. « J e leur aurais donné ce domaine (aux
» Diernat) , s’ils se fussent mariés , mais leur grand âge a détruit
» tout espoir de mariage.
Si dans le mémoire auquel nous répondons, on n’eût pas passé
sous silence celle partie de Parlicle 5 du testament, on n’aurait pas
demandé comment il sc ferait que le testateur, pour remplir cette
intention de tranmission, eût choisi un homme qui n’était pas marié.
On demande là au testateur ce qu’il a eu le soin d’expliquer.
Ses affections seraient pour les Diernat ; niais il s’agit de l’accom
plissement de la volonté de transmission de génération en généra
tion ; ils sont trop vieux : Rouchy est jeune, et il est choisi unique
ment en vue de la substitution, en vue de ce que la loi défend. Sans
cela il ne l’eut pas élé.
4
�¡¿ fi
-
,6 -
M ais, dit-on , la disposition contient une interdiction de vendre ,
clause réputée non écrite , aux termes de l’article 90 0 , cl on va jus
qu’à dire : le tribunal qui en fait une substitution , a violé la
maxime (juod nullum est nidlum producit effectum.
Etrange application de cette maxime qui ferait que ce qui est
nul ne produirait pas môme une nullité ! ¡Nous n’avons qu’à ré
pondre : Vous avez raison, ce qui est nul ne produit aucun eflet.
L a loi dit que la disposition entachée de substitution disparaît en
entier, dans le legs lui-même comme dans la charge de rendre.
Ainsi, le legs fait au sieur R o u chy , dans les art. i tr et 2« du testa
ment ne produit aucun effet.
O u i, sans doute, il y a interdiction de vendre; mais cette inter
diction résulte implicitement de toutes les substitutions ; ici, elle est
exprim ée; si elle l’était sans que ce fût pour créer une substitution,
ce serait l’article 900 qu’il faudrait appliquer, car l’intention de
gratifier le sieur Rouchy personnellement resterait encore certaine.
Mais lorsque l’interdiction de vendre n’est exprimée que comme
conséquence de la substitution , c’est l’article 896, la loi spéciale de
la m atière, qui doit recevoir son application. ( V o y e z G renier,
troisième édition, p. 1 15 , n° 7.)
D ’autant plus que la piésomption de la loi est ici vérifiée par le
fait, qu’ il est certain que le testateur n’a donné à Rouchy que
poursubstituer, et que la substitution disparaissant, il ne voulait pas
que sa propriété de Longevcrgnc fut à lui.
Nous le comprenons, le système du mémoire doit convenir par
faitement au sieur Rouchy , il lui donne le legs et met au néant les
obligations qui l’accompagnent.
Mais ce système , sous prétexte de maintenir pour partie les in
tentions du testateur, n’en est-il pas la violation la plus manifeste?
N’a-t-il pas dit assez clairement : J e ne donne ce domaine au sieur
Rouchy que parce que je veux le maintenir dans l’état où je le laisse
à lout jamais; je veux le faire transmettre , par Rouchy qui n’est ici
�- *7 A ï)
qu’un m oyen, de génération en génération, sans cela je ne le lui
aurais pas donné, je l’aurais donné aux Diernat. E l on le donnerait,
ce domaine, à Roucliy , lorsqu’on reconnaît qu’on ne peut exécuter
sous aucun rapport la volonté réelle du testateur, celle pour l’ac
complissement seul de laquelle il l’a il passer le domaine par les mains
de Roucliy !
E t on appelle cela exécuter une volonté ! Mais si on voulait faire
accomplir la volonté seconde, alors que la première reste impuis
sante devant la l o i , ce serait aux Diernat qu'il faudrait attribuer la
propriété.
Cela ne se peut pas, parce que le testateur dit seulement ce qu’il
durait ja it s’il n’avait pas voulu fonder un m ajorai, et qu’on ne
peut faire exécuter qu’ une disposition précise.
Mais toujours est-il que lorsque la l o i , comme le disent tous les
auteurs , répute seulement qu’ il n’est pas certain que le testateur
eûl maintenu le legs dans le cas où il aurait su que la disposition do
transmission successive disparaîtrait, ici il est complètement dé
montré , prouvé que la substitution écartée, Roucliy ne serait pas
le légataire. Peut-on à présent, comme on le demande , écarter la
substitution et maintenir le legs , c’est proposer à la cour à la fois
]a violation de la loi cl la violation de la volonté du testateur.
L ’auteur du mémoire, l’avocat qui a plaidé pour le sieur Rouchy
sont d’accord avec nous , la volonté qui est en opposition avec les
principes fondamentaux de noire droit ne peut pas recevoir son
exécution; mais ne devraient-ils pas reconnaître en même temps
qu’alors que la voix qui aurait pu substituer une volonté licite à
celle qui ne l’est pas , ne peut plusT se faire entendre , c’est la loi
qui parle, et qu’elle appelle les héritiers du sang.
Les Diernat n’auront pas tout ce qu’ ils auraient eu si la volonté
du sieur Lavcrgnc pouvait encore ordonner. L e sieur Rouchy
recevra une portion beaucoup plus considérable q u e les Arnal. Mais
cette petite part les sortira de Pelai de domesticité dans lequel ils
�**" vivent. Faut-il, avec l’auteur du mémoire, tani gémir sur le sort de
l ’ouvrier cordonnier qui ne recevra pas un cliàteau , mais qui aura
des moyens d’existence assurés. Ne faut-il pas au contraire se féli
citer de ce que, dans la fortune d’un homme bienfaisant, la part de
tous se trouvera faite , la part des pauvres du village , la part des
pauvres de la famille.
TR O IS IÈM E QUESTION.
Y aurait-il même dans le testament une substitution, elle ne
serait pas prohibée.
Il faudrait, pour admettre celte proposition , que la substitution ,
une fois reconnue, put être renfermée dans les termes de la loi du
17 mai 1 8 2 6 , cl restreinte au second degré inclusivement. E st-ce
bien là ce qu’a voulu le testateur? Devons-nous, pour décider cette
question, nous liv r e r a des recherches nouvelles, afin de constater
de nouveau sa volonté? On comprend très-bien que l’appelant ait
pu diviser en deux questions ce qui a fait l’objet de la seconde et
de la troisième proposition de son mémoire. Dans l’une, il s’agissait
pour lui d’établir que les termes du testament renfermaient une
simple prohibition d’aliéner; il a pu se livrer sur ce point à une
discussion qui laissait en dehors le sujet qu’il traite dans la dernière.
Mais telles n’ont point été les conditions de la réponse qui lui a été
faite. P ou r établir qu’il existait dans le testament du sieur Lavergne
autre chose qu’une prohibition d’aliéner, nous avons été obligés de
prouver que ce testament renfermait une véritable substitution, et,
par suite, d’en démontrer les caractères cl l’étendue. Nous pourrions
donc nous en référer à cette partie de la défense présentée dans les
intérêts des héritiers du sang, et si nous passons à un examen spécial
de cette partie.de la discussion do nos adversaires, c ’est avec l’in
tention de choisir dans leurs arguments ceux qui appartiennent
d’une manière plus spéciale à celle nuance de la question.
�—29—
Jl
Leur argumentation sur cc point n’a qu’ un seul b u t , celui
d’établir que l'hypothèse des deux degrés suffit pour expliquer les
(ormes dans lesquels la substitution est conçue et assurer l’exécutiou
de cette partie du testament.
T
Nous avons déjà prouvé que les vues du testateur embrassaient
un avenir sans limites et l’esprit général de ses dispositions viendrait
ici protester , s’ il était nécessaire , contre le sens forcé que l’on
voudrait attacher à la lettre du testament. Mais la lettre et l’esprit
sont dans une harmonie parfaite à cet égard , comme il nous sera
facile de l’établir dans quelques rapides observations.
Les premières doivent porter sur la valeur des termes employés,
et ce qu’il y a de plus sûr, c’est de nous attacher à la définition
judiciaire qui a pu en être donnée. Nous sommes assez heureux
pour rapporter des autorités irrécusables sur ce genre de difficultés
qui présentent toujours un caractère assez grand d’indécision.
L a loi 220 au D . de vetbis significatione s’exprime en ces
termes : liberorum appcllationc nepotes et prœnepotes cœterique ,
qui e x his descendant continentur. Dumoulin applique «à notre
langue et à notre droit français celle signification du 11101 latin ;
c ’est ce qui résulte du passage suivant de son commentaire sur la
coutume de P aris, lit. i er, p. i 5 : « Verbum gallicum, enfant ,
» non est de se restrictum ad primurn vcl ad alium graduui ; sed
» iudiflerenter suppr.nit quovis dcscendenlcs , sicut verbum liberi
» in loge romanà. » E n fin , Ricard fait dans le même sens une
application plus directe de ce mot lorsqu’ il dit : L e mot enfant est
gênerai pour signifier tous les degrés de la ligne descendante ,
ce qui a lie u , soit qu'il s’agisse dem péc/ier Vouverture d ’un
Jidéïcommis , en conséquence de la condition , s ’il décède sans
enfants , ou de donner effet à une substitution au profit des
petits-enfants.
Cela ne veul pas dire que le mol enfants doive toujours s’enten
dre dans son acception la plus étendue, mais bien seulement que
celle acception csi susceptible de tous les degrés , suivant l'intention
�— 3o —
1
^
.
.
.
de celui qui en fait usage ci les circonstances dans lesquelles cet
usage a eu lieu.
Livrons-nous à celte double recherche pour le testament qui
nous occupe. Quel est le premier mot employé par son auleur en ce
qui touche la substitution, c’est celui de descendants : pour en
jouir, dit-il, cl ses descendants après ma mort; voila déjà une
première preuve que la pensée du testateur 11e s’arrête pas aux
premiers degrés. L e mot descendants 11e s’emploie jamais pour in
diquer uniquement les enfants et les petits-enfants ; ce serait lui
donner un sens impropre ; pour que l’expression soit juste, il est
nécessaire qu’elle désigne une longue lignée de personnes issues les
unes des autres , cl qu’elle p a rle , pour ainsi dire , d’un point fort
éloigné pour remonter jusqu’à l’auteur commun, embrassant alors
dans sa généralité , mais seulement dans ce cas , même les enfants
du premier degré ; c’est le mol de la ligne descendante qui corres
pond à celui d'ancêtres, dans la ligne ascendante. O r, nous défions
la vanité la plus ridicule d’oser appliquer celte qualification à l’uïeul
ou au bisaïeul. A in si, des le principe, nous voilà avertis par le
testateur lui-même; il veut étendre scs bienfaits sur une race tout
entière. C ’est donc dans le sens de cette première expression et
dans le sens conforme de la définition admise par les autorités citées
plus haut qiie l'auteur du testament continue en ces termes : lui et
ses enfants après lui, c’est-à-dire nepotes et prænepotes , cœ teri(jue qui e x eo descendebunt L ’explication qui suit immédiate
ment , de génération en génération , vient compléter la conviction
à cet égard. Celle locution est, en effet, des plus énergiques et ne
s’emploie jamais que pour indiquer une longue succession de per
sonnes ou de choses. Elle a passé dans le langage familier; chacun
de nous peut eu trouver cent exemples pris dans les habitudes de la
conversation et s’assurer , par lui-même, de l’étendue presque in
définie qui s'attache toujours à cette manière de s’exprimer. C ’esi
dans ce sens que les écriture? saintes entendent ces mots, de siècle
en siècle , qu’elles huit.suivre d’une si énergique explication. Il
n’existe qu’une différence, c’est que l’une de ces locutions s'applique •
�— 3 1 —-
«•tu cours du temps, l’outre à celui de l'humanité ; mais elles n’en ont
pas moins l’ une et l’autre un caractère biblique, qui doit conserver
à ces expressions toute leur force, lorsqu’elles se retrouvei.t sous
la plume d’ un prêtre.
L e mémoire du sieur Ronchy ne peut opposer sur ce point
qu’ une objection grammaticale que nous sommes obligés de repous
ser , d’abord au nom de la grammaire elle-m êm e, et pour le main
tien de scs règles. De ce que le mot génération est pris au singulier,
on v e u t conclure qu’il ne s’agit réellemçnt que de deux générations,
dont l’une serait indiquée par le premier emploi du mol génération,
et l’autre par le second emploi qui en esl fait; pour aller au-delà,
le mémoire eût exigé le pluriel. L e pluriel! lorsqu’ il s’agit d’indi
quer un ordre successif, le passage d’une chose à l’aulrc ! Mais
c ’eût été une faute gro ssiè re , en contradiction manifeste avec les
faits que l’on veut exprimer. Plusieurs générations ne succèdent
pas immédiatement à plusieurs générations, elles se suivent une à
une , dans l’ordre des temps, et pour aller de la première jusqu’à la
plus reculée, c’est toujours l’ une après l’autre qu’il faut les prendre;
c ’est donc au singulier que doivent se faire toutes les énonciations
de celle nature et jamais peut-être un plus long avenir n’a été prévu
ou annoncé que par ces mots : de génération en génération.
L a cour exigerait-elle une preuve de plus; qu’on veuille bien se
rappeler qu’une des conditions imposées par le testateur au léga
taire du domaine de Longevergne était d’abandonner sou nom pour
prendre le nom de son bienfaiteur. L e domaine cl le nom étaient
deux choses attachées l’ une à l’autre cl dont les destinées se con
fondaient dans la pensée de M. l’abbé Lavcrgne. Esl-cc à Ronchy
seul qu’il impose l’obligation de prendre et porter le nom de L a vergne? Est-ce uniquement à ses (ils ou à scs petits-fils? Non , c’cst
à sa postérité, à scs descendants garçons et Jilles. Comme la pos
session du domaine doit suivre celle du nom , c’est donc à sa pos
térité qu’il transmet l’un cl l’autre. Il est impossible que celte charge
de conserver cl de rendre soit censée ne plus exister après le second
�degré; c’est une prétention contraire au texte du testament , cl la
cour sait déjà qu’elle est encore plus contraire à son esprit.
QUESTI ON
SUBSIDIAIRE.
L e titre même de cette partie de mémoire détermine nettement
la position acceptée par les auteurs pour la dernière question dans
laquelle ils se réfugient. Ce titre suppose en cflet que les questions
principales ont déjà été décidées dans le sens contraire aux préten
tions de Rouchy. l.a qualité de légataire universel ne lui a pas
été attribuée p a r le testament, ou bien dans tous les cas, le legs
universel se trouvant entaché du mente vice que le legs particuliçr, la substitution fid éi commissaire n'en existe pas moins avec
tous scs caractères juridiques ; elle embrasse la descendance
entière du sieur Rouchy sans limitation ci un degré spécifié , et
ne peut être retenue dans les limites de la substitution légale ;
mais dans ce cas même, à en croire nos adversaires, la nullité ne
commence qu'avec la prohibition , et les tribunaux doivent dis
tinguer : annuler la disposition dans sa partie qui concerne les
personnes appelées ¿1 un degré prohibé , la maintenir à l'égard
de celles qui se trouvent ci un degré où la substitution est p e r
mise. Cette prétention , que l'on cherche à appuyer de l’exemple
des lois anciennes , suppose nécessairement l'impuissance d’appli
quer l’art. 89G aux dispositions qui rentrent dans le cas prévu par
la loi du 17 mai 18 2 G , lors même que ces dispositions excéde
raient les limites fixées par cette loi elle-même. C ’est prononcer en
un mot l'abrogation au moins partielle de cet article si important
île noire droit civil. Celle décision csi-clle admissible? ¡Nous
sommes loin de le penser cl nous espérons pouvoir porter jusqu'à
l'évidence la démonstration qui nous reste à faire sur ce point.
La question ne se présente pas seulement à propos de la loi du
1 7 mai 182G , (îl longtemps avant la publication de ce dernier acte
législatif, ou s’était déjà demandé si la clause ¡m iaule de l’art. 89G
�-
33 -
qui annule toute disposition portant substitution fidéi-commissaire,
pouvait être appliquée au cas ou une substitution faite suivant l’es
prit des an. 1048 et 1049 du code civil lui-mcnie, aurait dépassé
toutefois les bornes fixées par ces articles. Le mémoire publié pour
Iîoucfiy indique suffisamment que ses signataires avaient souvenir
de cette circonstance, mais ils regardaient la solution de la ques
tion agitée p a r eu x comme <Jouteuse sons les principes rigoureux
de l’article 8gf> du code civil, qui prohibait toute substitution et
qui annulait la disposition principale même à l'égard de dona
taire et de légataire, (p . 2G.)
C ’est là sans doute le motif qui les a empêchés d’examiner à ce
point de vue la question qu’ils ont mieux aimé porter sur le terrain
de la loi du 17 mai 18 26. Nous ne pouvons cependant restreindre
notre discussion à cette dernière partie, parce que l’ un de nos con
tradicteurs a repris dans la plaidoirie la thèse abandonnée dans le
mémoire , qu’au fond la loi du 17 mai 182G se confond pour nous
avec l’art. 8 g Sd u code civil,et que la décision pour la difficulté qui
nous occupe doit rester la même sous l’empire de deux législations
émanant des mêmes principes.
Nous allons donc examiner d’abord la question avec les termes
du Code civil, et par rapport aux articles
1048
et 1049 de ce Code.
Une’ premicre observation se présente à cet é g a r d , c’est qu’il ne peut
être dans ce cas nullement question de l’abrogation do l’art. 89G
comme dans le cas où il s’agit de la loi du 1 7 mai 1S26. Ces dispo
sitions du Code civil appartiennent au même titre, elles ont été
publiées en même temps . et pourraient tout au plus présenter
entre elles quelque opposition ou quelque antinomie. Il sera fa
cile de démontrer plus tard comment elles s’accordent et peuvent
trouver une exécution facile et simultanée; il convient d’examiner
avant tout le système qui nous est opposé.
Nos adversaires invoquent la maxime utile p er inutile non
vitiutur; mais il faudrait préalablement prouver que la substitution
faite au-delà du premier degré n’est qu’ une clause inutile, à laquelle
5
�¡¿tlai*loi n'attache aucun caractère réprouvé
34 par elle ; c’est là précisément
en quoi consiste la question , et l’invocation de la maxime rappelée
plus haut n’est qu’une véritable pétition de principes.
E lle ne peut donc dispenser nos adversaires d’examiner avec
nous les motifs de l’exception en vertu de laquelle une substitution,
que la loi déclare nulle au-delà du degré fixé par elle, ne devait
pas entraîner la nullité de la disposition principale dont elle fait
partie. L e C o d e , disent-ils, n’a point, en ce c a s , prononcé la
nullité de toute la disposition. C ’est encore là décider la question par
la question. Si l’on s’arrête aux termes isolés des art. 1048 et
io /j Q,
nos adversaires pourraient donner peut-être une apparence spé
cieuse à leur aflirmalion sur ce point; mais est-ce ainsi qu’il faut
procéder?
Une erreur de fait en quelque sorte sert de base à leur raisonne
ment. Ils semblent croire que la nullité de la substitution faite audelà du premier degré est prononcée par les articles que nous
examinons; il n’en est point ainsi. Que l’on pèse les termes dans
lesquels ces articles sont conçus, et il sera facile de se convaincre
qu’ils ne prononcent directement aucune nullité ; ils valident dans
les cas pour lesquels ils interviennent les donations par actes entre
vifs 011 testamentaires faites avec la charge de rendre aux
enfants du donataire , cm prem ier degré seulement ; ces dernières
expressions supposent une nullité préexistante en ce qui touche les
degrés inférieurs, niais elles ne la prononcent pas. Où donc est
écrite cette prohibition? Dans l’art. 8 9 6 , qui relié ainsi étroitement
aux art. 1048 et 1049 , proclame le principe, tandis que ces derniers
articles introduisent l’exception.
E n cilet, rappelons-nous les circonstances dans lesquelles sont
intervenues les dispositions qu'il s’agit d’ interpréter. Tout ce qui
avait trait aux substitutions avait été effacé de nos codes sous le ni
veau de l’égalité révolutionnaire ; la loi du
octobre 1 7 9 2 s’était
contentée de déclarer toutes substitutions abolies, sans autre com
mentaire que celui des événements au milieu desquels cette abolition
était prononcée.
�— 35 —
C ’est en l’an 1 1 qu’eut lieu la révision de cclte matière au sein
du conseil d’état ,
destiné à être
bientôt une des principales
institutions de l’empire qui se préparait. A cette époque transitoire,
il y a , sur cette matière, plus que sur toute autre transaction entre
les idées qui dominaient encore et celles dont on voulait assurer le
triomphe prochain. Cette double tendance, on pourrait dire cette
double nécessité, sc retrouve évidente dans l’ensemble des discus
sions remarquables qui ont eu lieu sur cclte grave question. C ’est
ainsi que les dispositions prohibitives de la loi de 17 9 2 ont été
proclamées de nouveau comme principe général, en tète de l’art.
8 9 6 , tandis que les dispositions contraires doivent être considérées
comme purement exceptionnelles et restreintes rigoureusement aux
cas qu’ elles ont prévus. Tout ce qui est en dehors tombe nécessai
rement sous l’empire de la règle commune. Tel est le sens du mot
seulement, employé par les art. io/{8 et 1049. Ils ne prononcent
eux-mêmes aucune nullité pour les autres cas de transmission avec
la charge de rendre, parce que le législateur savait très bien que
cette nullité avait été prononcée par lui de la manière la plus abso
lue dans l’art. 896.
Cette vérité ressort toute puissante du rapprochement des textes;
elle devient irrésistible par l’examen des discussions où se sont éla
borés les principes admis dans notre code civil. L à une discussion
unique a eu lieu , et elle a porté en même temps sur l'article 896 et
les art. 1048 et suivants. Ils forment la mémo pensée législative
chargée de donner satisfaction à tous les besoins du moment sur la
matière; c’est un tout indivisible qui n’a pas élé divise dans la dis
cussion prépatoire par le législateur cl ne peut être divisé dans scs
résultats par le pouvoir chargé de faire l’application d e là loi.
L ’art. 89G n’admet aucune exception, pas plus dans la disposi
tion principale ainsi conçue, les substitutions sont prohibées , que
dans sa disposition secondaire , ayant pour but d’annuler, à l’égard
de toutes les parties, toute disposition faite à la charge de conserver
et de rendre à un tiers. Si cet article était resté la règle unique de
la matière, aucunes dillicüllés ne pourraient évidemment s’élever
�Is 6
_
3« -
dans son application; non seulement les substitutions du second et
du troisième degrc seraient nulles, mais elles devraient aussi entraî
ner la nullité d elà disposition toute entière. Quel changement peut
donc résultera cetég crd d es termes des art. 1048 et >049? un seul :
celui qui consiste à excepter de la prohibition générale les dona
tions faites à la charge de rendre aux enfants du donataire, au
premier degré seulem ent ; mais cette exception doit cire restreinte
aux cas qu’elle spécifie, c’est ce qu’ indique l’expression seulement ,
employée dans l’article. C ’est, au reste, ce qui résullc de la na
ture des dispositions elles-mêmes et des principes qui règlent le
domaine du droit général cl celui du droit exceptionnel.'
Quelles sont les autorités citées à l’appui de l’opinion con
traire? Elles sont fort peu nombreuses; identiques dans leurs
moyens elles doivent également tomber devant la même réfutation.
M . Toullier a écrit sur la question une opinion qui paraît ne pas
avoir clé de sa part l’objet des méditations approfondies que le sujet
comporte. 11 l’exprime en quelques mots, comme en passant, et
l’appuie seulement sur les deux motiis que nous avons déjà réfutés;
le i ' r consistant à dire que le code n’a point prononcé la nullité de
toute la disposition lorsqu’il s’agit d’ une substitution fidcï-commissaire prolongée au-delà du degré légal; le deuxième tiré de la
maxime utile par inutile itou vitiatur. INous croyons avoir
démontré sufiisamment ce que de semblables arguments présentent
de futile et d’irréfléchi ; nous n’y reviendrons pas. Q u’il nous soit
seulement permis d’opposer à l’opinion de M. Toullier sur les art.
1048 et 1049 l’opinion de M. Toullier lui-même sur l’art. i o 5o du
même code.
On sait que ce dernier article avait pour but d’empêcher que la
charge de rendre put avoir lieu au profit d’un seul des enfants du
grevé ; il déclare donc que les dispositions permises p a r le s deux
articles précédents, ne seront valables qu’autant que la charge de
restitution sera au profit de tous les enfants nés ou à Huître. M.
Toullier pense qu’ une disposition faite à 1111 seul des enfants serait
nulle en totalité , c'est- à-dire que la charge de rendre 1i un ou
�1
^7
plusieurs enfants ne serait pas seulement invalide , mais encore
la donation directe fa ite au donataire ou au légataire grevé
( Toullier t. 5 , n° 7 2 8 ).
Après avoir professé de tels principes , c’est cependant dans 1«
il" qui suit immédiatement que M. Toullier change de langage et
de décision lorsqu’ il s’agit d’apprécier les résultats de la nullité qui
aurait pour cause l’obligation de conserver et de rendre au-delà
du premier degré.
Pourquoi cette distinction? Les articles io/J8, 1049 et i o 5o ne
sont-ils pas dans le même chapitre? Ne font-ils pas les uns et les
autres partie d’ un ensemble de dispositions intervenues sur la môme
matière, et soumises aux mêmes règles. Si les premiers échappent à
l’application de l’art. 89G, il doit en être de môme pour le dernier.
Nous irons même plus loin à cet égard et nous dirons q u e, si c e 1
argument de l’auteur, consistant à dire que le code ne prononce
point dans ce cas la nullité de toute la disposition , pouvait avoir ja
mais quelque chose de spécieux, ce serait dans l’cspcce de l’article
i o 5o ; car cet article prononce lui-mème la nullité à apprécier , et
il 11c s’explique point sur les conséquences qui peuvent atteindre la
disposition faite en faveur du donataire ; tandis q u e la nullité qui
frappe les substitutions du second degré et des degrés subséquents
a son origine ailleurs, dans les prohibitions générales de l’art. 89G
lui-même , et qu’ elle doit participer nécessairement à toutes les ri
gueurs qui lui servent de sanction.
Il est vrai que RI. Toullier donne un autre motif à la sévérité
qu’il déploie en ce qui touche la nullité prononcée par l’art. i o 5 o ,
dans le cas où la substitution ne serait pas recueillie par tous les en
fants du g re v é ; une pareille distinction , dit-il, ne pourrait être
fa ite que dans d is vues d'orgueil que la loi réprouve. Est-ce qu’il
Ii’y a pas un orgueil aussi grand à vouloir perpétuer une fortune
immobilière dans sa famille , de génération en génération? Est-ce
tpie l’on ne retrouve pas dans ce mode de substitution, et au plus
haut c h e f, toutes les raisons d’ordre public qui doivent la faire
prohiber comme la plus désastreuse de toutes? L ’aflinnative ne
�¡¿b*
-
38
-
pcul être douteuse. Cette contradiction d'avis prouve évidemmeni
que l’auteur s'est laissé entraîner à exprimer sur la question dont il
s’agit une opinion superficielle, cl la manière dont il a décidé celle
dont il s’est occupé en premier lieu, doit faire penser qu’un examen
plus approfondi l’ eùl ramené sur toutes les questions de même na
ture aux véritables principes de la matière.
L a cour connaît du reste les motifs qui ont fait introduire dans le
cod e, à la diflerence de ce qui existait dans les lois anciennes, une
prohibition qui frappe de nullité la disposition entière à raison de la
nullité dont se trouve frappée dans certains cas la clause de substi
tution. L e législateur s’est proposé un double but; il a voulu don
ner une sanction pénale à des défenses toujours éludées jusqu’à lui;
il a pensé que la donation faite sous la charge de rendre formait un
tout indivisible, en-dehors duquel on courrait le danger de ne plus
retrouver la volonté du donateur ou du testateur, et qu’il était im
possible de maintenir un acte semblable dans cet état d’altération
présumée. (M erlin, dict. de jurisprudence verb. substitution,
t. j*r, v. 1 4 . — pages 52 et 522 .) Ces deux motifs de la loi s'appli
quent aux substitutions du second et du troisième de g ré, avec plus
d’évidence et de justice qu’à toute autre disposition iïdci-commissaire.
Que la Cour veuille bien faire elle-même l’expérience de cette
application, cl elle restera convaincue qu’il n’existe pas sur ce point
de la cause une seule considération de nature à justifier un système
qui aurait pour résultat de soustraire à la sanelion pénale de l’art.
896 les substitutions les mieux caractérisées et les plus dangereuses,
celles en un mot que la loi a voulu atteindre par-dessus toutes.
Les mêmes raisons de décider peuvent-elles s’appliquer à la loi
du 17 mai 1826? Sans nul doute en ce qui concerne le plus grand
nombre d’entre elles , et pour arriver sous ce rapport a une dé
monstration complète , nous n’avons qu'une chose a faire , c’est
d'établir que la loi de 182G, fondée sur le même principe que les
art. 1 0 .'|8 cl 1049 i>’a fait autre chose qu’en étendre les dispositions
à un plus grand nombre de cas sans en changer le caractère.
�^9
Pour accepter celte v é rité , il suffit de lire attentivement les dispo
sitions de nos deux lois. L ’ intention du législateur est évidente, il
n’a entendu que modifier les articles du Code sur certains points ,
en les maintenant sur d’autres, et en laissant les dispositions nouvelles
comme les anciennes sous l’empire du droit commun de la matière.
L e projet de la loi du 17 mai 1826 renfermait, outre la disposition
relative aux substitutions, une disposition trcs-gravc qui fut rejetée
par les chambres, et qui tendait à créer un prcciput légal et obliga
toire en faveur de l’aîné miile de chaque famille placée dans de
certaines conditions de fortune. L ’ esprit qui avait inspiré celte
double mesure législative ne peut être douteux ; elle avait pour
but de reconstituer et de conserver en France des fortunes territo
riales propres à constituer une aristocratie nouvelle. Ce fut un des
actes les plus expressifs de la pensée qui dominait le gouvernement
, à cette époque , et l’on peut se rappeler encore combien furent
v ives les oppositions soulevées contre cette tentative. L e g ou ver
nement fut donc obligé d’agir comme celui de l’an II , et par des
motifs tout-à-fait analogues, il fit des concessions pour en obtenir.
L ’article relatif au droit d’aînesse disparut de la l o i , et l’on prit tous
les moyens d’amoindrir autant que possible fes autres modifications
introduites dans la partie si importante de notre Code civil sur les
substitutions.
C ’est ce qu’explique ires-bien le premier exposé des motifs de la
loi présentée d ’abord à la chambre des pairs, et qui est conçue en
ces termes :
« Ainsi, Messieurs, modifier les art. 10 4 8 , 1 0 4 9 0 1 i o 5o du
» Code c i v i l , et quant aux personnes seulement, étendre, mais
» seulement d’un degré, l’exercice de la faculté qu’ils accordent;
» permettre l’excrcice de cette faculté à toute personne ayant la
* capacité légale de disposer de ses biens; permettre aussi.qu’on
* en fasse usage au profit d’un ou de plusieurs enfants du donataire,
» au lieu d’exiger que la donation comprenne tous ces enfants ;
» mais en même temps ne rien changer à ce qui est déjà fixé pour
�» les biens; maintenir les bornes données à la quotité disponible, et
» renfermer dans ces bornes la liberté accordée aux donateurs et
» aux testateurs : lel est évidemment l’un des moyens les plus efTi» caces de favoriser la conservation des biens , sans choquer les
». mœurs et sans changer les bases de notre législation. »
T el est aussi le sens de cet antre passage pris dans l’exposé des
îuotils présenté à la chambre des députés :
« C ’est encore pour cela qu’on a jugé qu’il su disait de modifier,
» en mi petit nombre de points, les articles 1048 et «049 du Code
» civil, et qu’on devait se borner, i ° à rendre la faculté de substi* tu e r , à toutes les personnes qui ont la capacité légale de disposer
» de leurs biens ; 2# à ajouter un second degré au premier déjà
» établi p a r l e C o d e ; enfin à permettre d'appeler indifféremment
» un ou plusieurs enfants du g r e v é , selon la volonté de l’auteur de
> l’institution.
k T e l est, en effet, le projet de loi que nous soumettons à votre
» examen; telles sont les modifications qu’il a paru nécessaire de
» faire subir à cette partie du Code civil. *
L ’identité apparente de ces diverses dispositions législatives avait
semblé telle à tous les esprits, qu’ un magistrat qui faisait partie de la
chambre des députés , crut devoir proposer l’abrogation des art.
io/jS cl io.jg du C o d e , pour y substituer la loi nouvelle, et que M.
le garde-des-sceaux vint réclamer le maintien simultané des deux
lois, parce qu’elles n’étaient ni complètement différentes, ni com
plètement identiques entre elles. On lit dans sa réponse cette
phrase remarquable oii se trouve résumée en peu de mots toute la
vérité sur la question spéciale qui nous occupe : C elte disposition
est si loin d ’abroger les d eu x articles, qu’elle s ’appuie sur eu x ,
qu ’elle part de cette base pour s ’étendre plus loin qu'ils ne le
Jnnt eux-mernes.
La première conséquence à tirer de tout ce qui précède, cYst
que la loi du 17 mai 182G a été ramenée aux principes du Code
i
�—
4I
—
-Á ty
civil, qu’elle n’a entendu faire autre chose qu’étendre les disposilions
exceptionnelles que le premier législateur y avail déjà déposées et
que j devenue ainsi en quelque sorte partie intégrante du Code luim e m e , clic doil être soumise aux règles générales qui dominent
scs disposilions. O r n o u s savons déjà, qu’en matière de substitu
tions , le principe adopté csl celui qui est écrit dans l’art. 896, au
quel on doit conserver louic sa force.
L a seconde conséquence c’est que la loi de 18 2 6 n’a prononcé
contre cet article ni abrogation expresse ni abrogation tacite. E lle
soustrait à son empire les exceptions qu’ elle crée dans le sens et
l’esprit des art. 10 48 et 1049, mais tout ce qui csl en dehors de ces
exceptions nouvelles tombe sous le coup de la prohibition de l’art.
896 du code c i v i l , comme y tombaient, avant les modifications
qu’il a reçues en cette partie , tous les cas qui n’étaient pas compris
an nombre de ceux plus restreints formant les exceptions du code.
L e rnémoir.e publié dans l’intérêt du sieur Rouchy nous semble
contenir des raisons bien faibles en opposition de celles qui viennent
d’être développées. 11 donne pour tout motif à l’art. 89G , sur le
quel s’ est livrée une lutte si grave entre des régimes que les é v é
nements mettaient de nouveau en présence , Vintérêt des 'transac
tions commerciales et la plus grande fa cilité des 'ventes. Soit T
nous voulons bien raisonner dans cette hypothèse; mais que con
clure de ce fuit? L es législateurs de 18 2 6 avaient apprécié au
trement les intérêts de ces transactions ; ils ont aboli l’art. 8f)G
et la prohibition qu’il prononçait; la clause pénale de cet article
a dû disparaître avec la prohibition qui en était la cause. C es
sante causa, cessât ejjectus.
11 est superflu de signaler à Fatteiuion de la cour la forme de cc
raisonnement, réprouvée par l’école elle-même. 11 repose tout en
tier sur des inductions tirées d’une des propositions qui le consti
tuent à celle qui suit cl qui sont toutes contestables. Ainsi, il n’est
pas exact de dire dans le sens absolu du mémoire que les d eu x
législateurs ont apprécié différemment les intérêts des üansac0
�- ^ “
lions ; cela est vrai en cc qui touche le deuxième degré défendit
¿»y*
par le prem ier, autorisé par le second. Tous les deux retombent
d’accord sur le troisième degré, et comme la prohibition commence
à cc point pour l’un et l’autre , elle doit entraîner également sous
l’empire des deux lois toutes les conséquences pénales qui lui ser
vent de sanction. On pourrait prendre ainsi chacune des supposi
tions que nous venons de rappeler, et constater successivement la
fausseté de chacune d’elles et le défaut de rapports qui vicie leur
ensemble; mais il suflit d’avoir fait l’épreuve sur une seule pour les
avoir infirmées toutes.
Il
reste encore un argument contre lequel nous avons réservé
nos derniers efforts parccqu’il présente une apparence plus spécieuse
que les autres. L a loi du 27 mai 1 8 2 6 , disent nos adversaires ,
nous a ramenés complètement aux dispositions des ordonnances de
1 56 o et de 1 747 * Or, le plus savant commentateur de celte dernière
l o i , Thévenot Dessaules nous apprend que la nullité d’une'substi
tution au 5 e degré n'avait d’autre effet que de laisser les biens
substitués libres dans les mains de celui qui avait été appelé au
second degré. Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui sous une
législation analogue
D ?
Deux réponses sc présentent et qui sont toutes deux également
décisives : la première c’est qu’aucune des lois antérieures n'avait
attaché la nullité de toute la disposition à celle de la clause fidéïcommissaire, et que cette différence capitale entre les deux légis
lations explique les motifs qui devaient faire valider cette disposition
dans le premier cas, tandis qu’elle doit être annulée dans le dernier.
Nous répondrons en second lieu que les termes des deux légis
lations peuvent bien être les mêmes en cc qui touche les résultats ,
mais qu'elles ont l’une et l’autre un point de départ bien opposé et
procèdent de principes tout différents.
Quel était en effet le droit commun en cette matière sous l’empire
de l'ancienne législation ? C’était celui de la liberté la plus complète
en fait de substitutions. Les ordonnances de i 56’o et 1 «7.-f7 avait eu
�-
43 -
Â
pour but de les restreindre, comme il est facile de s’en convaincre
en lisant leur préambule; l’exception à cette époque consistait dan»
la prohibition, et Thévenot Dessaules, s'expliquant à cet égard
dans l’ouvrage invoqué contre nous , dit en termes formels , chnp.
4 , p. i r" , que les jidùï-commis sont optirni ju iis , en sot ie que
tout s ’y interprète et tout s’y juge de la manière la plus fa v o
rable.
Nous avons déjà établi que, depuis 1792 , c’est le principe con
traire qui a prévalu. 11 est écrit comme règle absolue et générale
au titre de l’art. 89G du code civil. La faculté de substituer forme
l’exception ; elle est stricti juris et doit être renfermée dans ses
termes les plus rigoureux.
L a conclusion de ces prémisses se déduit d’ elle-mème ; tout ce
qui était douteux ou obscur sur l’ancienne législation devait s’ inter
préter suivant l’esprit des ordonnances dans le sens favorable au
maintien de la substitution , tandis que sous l’empire de la loi nou
v elle, il faut interpréter contre elle tout ce qui peut donner lieu à
interprétation.
L a loi ne s’explique-t-elle pas d ’une manière formelle sur le
sort d’une substitution permise qui se trouve mêlée à une substi
tution faite pour un degré défendu ! C ’est le droit commun de la
matière qui doit être appliqué à défaut d’une disposition spéciale,
et nous savons que le droit commun des deux époques nous conduit
à des résultats tout à fait contraires : le maintien de la substitution
pour la première et sa nullité pour la seconde.
T els sont précisément les termes de l’cspccc créée par le testa
ment soumis à l'appréciation de la Cour. L ’abbé Lavergne pouvait
donner à son neveu en lui imposant la charge de rendre à scs enfants
jusqu’au second degré ; enfermée dans ces limites, l’institution eût
été valable , puisqu’elle se fût trouvée conforme aux dispositions
exceptionnelles de la loi du 17 mai 1 8 2 6 ; mais le testateur a tait
p lu s, il u imposé à tous ses successeurs de génération en génération
�•
~ 44 —
l'obligation de conserver et de rendre l'immeuble qui 11e devait
jamais sortir de la famille; c’est là une disposition inadmissible, une
clause que toutes les parties s’accordent à considérer comme nulle.
L a seule difficulté est d’apprécier la conséquence juridique de cette
nullité.
Sous l’empire des ordonnances de 15 7 0 et 17 4 7 la disposition
principale eût été valable , la substitution eût également produit scs
effets jusqu’au second degré inclusivement. Nul doute à cet égard ;
nous en avons dit les motifs. D ’une part ces ordonnances ne p ro
nonçaient en aucun cas la nullité de la disposition entière; d’autre
part elles avaient admis pour droit commun de la matière la validité
des substitutions. O r , les deux principes contraires sont écrits dans
la loi nouvelle, et un raisonnement analogue doit nous conduire à
une décision complètement opposée, la nullité de la disposition
principale elle-m êm e. Loin d’èlre défavorable à notre cau se,
l’exemple tiré de la législation ancienne vient donc lui prêter un
appui nouveau et inattendu.
INous ne connaissons aucun arrêt qui ail décidé formellement la
question soulevée; mais un grand nombre sonl intervenus depuis la
loi de 1 8 2 6 , étions ont appliqué l’article 89G du Code civil sans
exprimer un seul doute sur le maintien de ses dispositions. On petit
consulter le plus récent rendu par la Cour d’appel de Pau , le 2
septembre 1 8 4 7 , et qui est rapporté dans le recueil de Syeis, tome
4 9 , page i q 3 ; 011 y verra que la Cour y vise plusieurs fois la loi
de 182G , qu’elle puise dans les motifs de celle loi un moyen de
nullité pour le cas dont elle s’occupe , et que cependant elle n’hésite
pas à prononcer en même temps la nullité de la clause de substitu
tion et celle de la disposition principale.
Parmi les auteurs qui se sont occupés de la question, M. Tonllier
seul a exprimé une opinion-contraire et que nous avons déjà réfutée.
Une noie qui se trouve au 5e volume de la dernière édition du
Traité des Donations, de M. G re n ier, rappelle cette opinion et s’y
range; mais elle est évidemment écrilc sous l'influence exercée par
le nom du premier jurisconsulte sur l'esprit de l’auteur, M. Ancdot,
�— 45 —
tyf
jeune magistral de grande espérance , que les événements politiques
om rendu au barreau.
Les autres auteurs sont unanimes dans le sens de l’opinion déve- '
loppée par nous. On peut consulter avec utilité Rolland de Villargues, Vazeille, Dalloz, Coin de l’Isle et surtout Duranton, tom. 8,
n° 5 i. L ’espril et le texte de la nouvelle législation , la doctrine et
la jurisprudence, tout s’élève donc contre l’étrange prétention de
nos adversaires. La loi du 17 mai 1826 était en opposition avec les
mœurs de notre époque et de notre pays ; il n’a été fait aucun usage
de la faculié nouvelle qu’elle avait introduite; elle était en quelque
sorte frappée de désuétude, lorsqu’ une mesure récente est venue
prononcer contre elle une abrogation formelle ; comment pourraiton reconnaître à une loi aussi éphémèrp la puissance d'avoir effacé
de nos codes le principe en vertu duquel les substitutions avaient
été abolies? La cour 11e saurait accorder la sanction de scs arrêts à
une semblable doctrine.
Nous venons de parcourir dans. toute son étendue le 'ce rc le où
110s contradicteurs avaient eux-mêmes renfermé la discussion , et
nous pensons n’avoir laissé sans réponse aucune des objections sé
rieuses élevées contre le système adopte par les premiers juge.«.
Dans une cause de cette nature, les principes ont une importance
telle qu’on hésite à placer à côté du grand intérêt public de leur
conservation des motifs puisés dans des considérations d ’intérêt
personnel et de justice privée.
Mais s’il est des cas où l’on puisse se montrer moins scrupuleux
à cet égard , c’est surtout à propos des affaires où , comme dans
celle-ci , l’intérêt de la famille vient se confondre avec celui de la
société. Nous avons démontré en fait que l’abbé Lavergnc n’avait
été déterminé dans son choix pour Rouchy , qu’à raison des motifs
que la nullité des clauses de substitution doit anéantir. Ses affections
l’eussent dirigé d’un autre côté , et l’exécution de son t e s t a m e n t ,
réduite à la disposition principale, n’est plus conforme à sa volonté
réelle, on pourrait même dire à sa volonté exprimée. Celle exécu
tion serait-elle au moins plus conforme aux principes d ’un régie-
�.
m ent sage et équitable pour la distribution de la fortune de l’abbé
L a v ergne entre tous ceux que la loi et la nature appelaient à la
recueillir? On doit avouer que non ; si le testament s’exécute, quel
spectacle va nous offrir la famille de l’abbé L avergne? Un de ses
membres, appelé subitement d’une humble position à une grande ri
chesse, deviendra seul opulent au milieu de ses parents les plus
proches, réduits à l’état de besoin et de domesticité que de mauvais
sentiments une position semblable peut faire naître dans le cœur de
tous! Si au contraire une répartition plus égale pouvait faire parvenir
à chacun d’eux une partie de ce patrimoine trop riche pour un s e u l,
de meilleures dispositions pénétreraient dans chaque famille avec une
aisance plus grande. L e sieur Rouchy serait encore un des mieux
traités dans le p artag e, et son retour aux habitudes de sa vie toute
entière avec des conditions de fortune meilleures , pourrait lui pré
senter plus d'une compensation à un r ève non réalisé d’une richesse
qui ne fait pas toujours le bonheur.
Cette affaire peut du reste se résumer en peu de mots : Le testa
ment de M. l’abbé L a v ergne présente deux parties bien distinctes ;
l’une sacrée et pieu se, elle sera exécutée par les héritiers naturels
avec tous les scrupules de la piété qui l’inspira; l’autre en opposi
tion flagrante avec les mœurs et les lois de notre p ays, nous ne
l’aurons pas en vain dénoncée à la justice de la cour : nous sommes
surs de rencontrer en elle la fermeté de principes contre laquelle
une disposition semblable doit venir se briser.
DUCLOZEL,
SALVETO N,
T A ILH A N D ,
M IR A ND E ,
]
l Avocats.
J
ï
i A vouès-Licenciés
I
R I OM. — A. J O U V E T , I m p r i m e u r - L i b r a i r e , près le Palais.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Diernat, Michel. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duclozel
Salveton
Tailhand
Mirande
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Michel Diernat, Arnal et autres intimés, contre Jean Rouchy, appelant. Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3016
BCU_Factums_G3017
BCU_Factums_G3019
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Angleterre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
doctrine
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
intention du testateur
legs
prêtres réfractaires
substitution
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53636/BCU_Factums_G3019.pdf
488c6cc58eb18f95ca189f9a344325f5
PDF Text
Text
À at).
NOTE EN RÉPONSE
PO U R
JEAN R O U CH Y
CO NTRE
MICHEL DIERNAT, ARNAL
E T AUTRES.
On se propose d’etablir d’une manière succincte les six proposi
tions suivantes :
1 ° Jean Rouchy est légataire universel d'Antoine L a v e rg n e , son
oncle ;
2° La validité de ce legs universel est indépendante du sort de
la disposition particulière au domaine de Lon gevergne qu’on p ré
tend entachée de substitution j
�5 ° L e testament d’Antoiné; Layergne ne renferme pas de substi
tution;
4 “ Si ce testament renferme une substitution , elle n’est que no
minale, et doit être réputée non écrite par application des art. 8 i 5 ,
900 et 906 du code civil ;
5 ° Cette substitution ne, fût-elle.pas réputée non écrite , n’excé
derait pus les dispositions permises par la loi du 17 mai 1826.
6° Si cette substitution dépasse la limite de la loi de 18 2 6 , elle
doit être maintenue pour deux degrés et ne peut être annulée que
pour les degrés postérieurs.
§ I-,
Je a n Rouchy est légataire universel.
Nous disons qu’ il est le légataire universel de son oncle , parce
que, dans son testament, celui-ci lui a imprimé celle qualité presqu’à chaque ligne.
Parce qu’ il lui a conféré les prérogatives cl les charges de l’hé
rédité.
Parce qu’il a été investi du n o m , de la presque totalité de la for
tune du testateur.
Parce que l’intention de l’abbé Lavcrgn c de lui transmettre Funi-
veisurn jus de sa succession n'est pas douteuse.
Nos adversaires reconnaissent que l'institution d’héritier ou de
légataire universel n’ est assujettie à aucune forme particulière ,
qu’il faut avant tout rechercher et faire prévaloir la volonté du
testateur ; mais ils soutiennent qu’Antoine Lavcrgn c n'a ni fait, ni voulu
faire de Jean Rouchy son légataire universel ; que les qualifications
qu’il lui a données dans son testament se contredisent j que d’ailleurs
certaines dispositions de c e testament sonl exclusives do la qualité
'nie llouchy voudrait s arroger.
�Les raisons par lesquelles on lente d’ établir que l'abbé Larergne
n’a pas voulu nous faire son légataire universel ne nous semblent
guère convaincantes.
-
Qu'importe qu’il fut dominé par l’idée d’ériger en majorai son
domaine de L o n g e v e rg n e , par le désir de réglementer l’avenir?
Cotte idée se conciliait parfaitement avec *l'institution d’ un léga
taire universel. 11 a voulu certainement transmettre à l ’uu de ses
parents sou nom et la partie la plus précieuse de sa fortune, n’etaitcc pas vouloir l’appeler à continuer sa personne, à recueillir les
droits qui constituent une hérédité. C ’est vainement qu’on objecte
que le testateur n’avait pas pour Ilouchy d’aflection particulière ,
qu’il a même manifesté pour les Diernat une préférence d ’attache
ment, que 1age de Rouchy lui a seul valu fattribution du domaine
de Longevergne. Si les espérances que l’abbé Lavergne attachait
à l ’àge de Rouchy étaient de nalure à lui faire léguer le domaine de
Longevergne, ù lui faire transmettre le nom du testateur, comment
se seraient-elles opposées à ce qu’ il reçût de son oncle une institu
tion d’héritier qui éiail la consécration la plus, naturelle de ses
espérances. Mais il n’est pas vrai que l’abbé Lavergne n’eut pas
pour Jean Rouchy une prédilection manifeste; dans ses testaments
successifs de 1 855 , 1 8 5 7 , i S 3ç), 1 8 4 2 , 1 8 4 5 , il réitère avec une
rare persévérance les témoignages les moins équivoques de cette
prédilection. En est-il de même pour les Diernat? jNon certaine
ment , car la testament de. 1842 renferme in jln e une précaution
qui prouve qu’il n’avait pas même confiance dans Jeur probité.
O11 ne? prouve donc pas que l’abbé Lavergne n’ait pas voulu
faire de Rouchy son légataire universel; loin de là, c’est la p ré
somption contraire qu’il faut admettre.
V oyons maintenant ce quM a fait en réalité. Depuis le commen
cement jusqu’ù la (in du testament, presque dans chaque clause, il
l’a appelé son héritier, il l’a désigné comme sou héritier, il l ’a
traité comme son héritier.
�Cela équivaut-il à une institution? Nos adversaires soutiennent
que non, se fondant sur ce que nulle part on ne trouve en notre
faveur une disposition générale.
Il est vrai que celtQidisposition universelle manque dans le tes
tament; qu’imporle:si l'institution s’y trouve.
C’est l’erreur de nos adversaires de croire qu’un legs uuiversel
ne peut résulter que d’une disposition; ils oublient l'art. 1002 qui
porte expressément qu’il peut également résulter d'une institution
d’héritier.
.
La différence entre la disposition cl l'institution est facile à saisir.
P ar la première on donne l’hérédité elle-même , par la seconde on
confère une qualité dont les conséquences sont déterminées par la
loi. L e résultat au fond est le même; la forme seule est différente.
Ce qu'il fallait démontrer contre nous , c’est que nous ne pou
vons pas invoquer une institution; on ne l’a pas fait. Cette institulion résulte suivant nous d'une manière indubitable de ce que le tes
tateur, à plus de dix reprises, a nommé Jeau Rouchy son héritier.
Dire de quelqu’un, il est mon héritier, n’est-ce pas dire je v eu x
qu’il le soit. L ’aflirmation n'a-l-elle pas ici la valeur d’une injonction.
Pourrait-on craindre que le testateur eût mal exprimé sa peusée;
cette pensée serait-elle équivoque parce que le curé L averg n e.u ’a
pas toujours appelé Jean Rouchy purement et simplement son hé
ritier, parce qu'il T a parfois désigné ain si': mon donataire, mou
légataire, l’héritier du domaine de Longcvcrgne?
’ Jean Rouchy est le seul des parents de l'abbé Lavcrgne auquel
il ait donné cette qualité de donataire, de légataire, il iliisait donc
entr’eux une différence; tous les autres parents avaient cependant
des legs particuliers. Ces expressions, donataire, légataire, étaient
donc identiques u celle d’héritier , et ne pouvaient s'appliquer qu’à
un don, à un legs universel
Si le testateur , par exception, a appelé Rouchy héritier du do-
�-
5
-
maine de L o n g e v e rg n e , c’est à l'occasion d’ une disposition qui sc
référait à la possession de ce domaine.
Mais ce qui donne la mesure exacte de^l’expréssion d'héritier,
employée par lu i, ce qui en détermine invinciblement la portée,
c’est que l’abbé Lavergne a vérilahlementiraité Jean Rouchy comme
son héritier ; c’est qu’il l’a doté des prérogatives, c’est qu'il lui a
imposé les charges de cette qualité.
Iles prérogatives. Il aura le nom, il aura la fortune, le manoir;
il veillera aux honneurs funèbres ; lui seul, après le décès, pourra
s’introduire le premier dans le domaine de Longevergne; on devra
l’avertir immédiatement, tout devra se faire en sa préseuce.
¡.es charges. C ’est lui qui doit les acquitter toutes : celles qui sont
étrangères a la propriété du domaine de Longevergne , aussi bien
que celles qui sont assises sur les produits de cet immeuble princi
pal. Qu’ont de commun , par exem ple, avec l’attribution particulière
du domaine, le paiement à la commune d’une somme de i , 5 oo fr.
pour un cimetière ; le paiement de 4oo fr. au notaire, exécuteur tes
tamentaire, de 3 oo fr. à un filleul du testateur. En quelle qualité
Rouchy devra-t-il payer ces sommes? Esi-ce une charge de l’hérédilé , est-ce une charge du domaine; l’abbé Lavergne a pris
soin de l’ expliquer, car c’csl à R o u c h y , son héritier , qu’ il a im
posé ces diverses obligations.
‘ *y
1
f
Sans doute , il aurait été plus simple, plus conforme aux habi
tudes juridiques que l’ancien curé de Maintenon se bornât dans son
testament à instituer R o u c h y , sou légataire universel, et à indiquer
ensuite quels legs particuliers , quelles charges poseraient sur lui
en cette qualité.
Une tendance réglementaire fort apparente (favorisée peut-être
par l'habitude de la discipline sacerdotale ) a probablement contri
bué à lui faire adopter le détail minutieux de prescriptoins dans
lequel il semble se complaire. On conçoit aussi qu’un motif plus
sérieux , plus louable, l’ait déterminé à quelques-unes des précau-
fo c r
�Il
...
lions que son testament révcle. L e neveu qu’il choisissait pour son
légataire universel était enlevé par l u i , à une profession modeste,
pour devenir subitement un propriétaire important; n’y avait-il pas
à craindre que cette faveur de lu fortune ne le trouvât pas d’abord
complètement préparé à (ç n user avec discernement; qu’il ne man
quât d’expérience pour liquider sa position ; que scs autres parents ,
mécontents de la situation inférieure qui leur était faite, ne vinssent
lui susciter des difficultés , lui créer des entraves. C ’est, n’en dou
tons pas , pour éviter ce danger que le curé L av crg n c indique sur
<juels revenus , avec quels fonds, dans quel délai les legs particu
liers devront être payés ; qu’il distribue le capital des rentes qu'il a
sur l’iltüt; qu’il se garde , autant que possible, de constituer Jean
R o u c h y , débiteur personnel.
Si le curé Lavcrgnc n’a pas dit d’une manière générale que son
héritier serait tenu de toutes les charges de la succession, c’est qu’il
savait qu’il n’en laissait pas d’autres que celles exprimées au testa
ment. Supposons/cependant, qu’une dette inconnue eût été décou
v e rte , n’ eùt-ce pas été à Jean Ilouchy à l’acquitter, et les Diernat
ne lui auraient-ils pas renvoyé ceux qui se seraient adressés à eux?
Il y avait donc une véritable institution d’héritier.
L a circonstance , qu’eu outre de cette institution, le curé Lavergne aurait disposé taxativement envers son. héritier institué de
quelques-uns des objets compris dans l’hérédité est complètement
•indifférente. Quod ubiuidat, non vitiat. Le testateur posait à la fois
le principe cl les conséquences, voilà tout. La double disposition
se concilie facilement, au lieu de se contrarier.
Faut-il maintenant répondre à l’objection tirée de. l’art, aa du
testament relatif au mobilier? iNos adversaires y voient un partage,
une licitation qui prouve jusqu’à l’évidence que les héritiers d’An
toine Lavcrgnc n’étaient autres dans sa pensée que les héritiers du
sang. C ’est la une prétention vraiment chimérique; car le mobilier
est laissé en blitier à Jean Ilouchy et les sommes qu’ il est chargé
de délivrer soit à dés parents dans les proportions les plus inégales
�— 7 —
cl les moins,,confirmes à leurs prétendus amendements , soit a
des étrangers ne représentent pas la dixième partie de la valeur de
ce mobilier, tandis que Jean R ou chyi;qni ^.suivant la l o i , n’aurait
eu qurun 24m* a plus des t)| 10 pour luî seul
Nos adversaires ont repoussé l’application que nous avons faite à
la question des quelques règles d’interprétations empruntées à la
législation romaine ; ces règles sont cependant aussi celles de notre
droit; elles sont écrites dans les art. 1 i 56 et suivans du code civil,
et la loi romaine n’a fait que nous fournir un exemple. 11 ne faut
pas confondre ce qui tient à l'interprétation des actes avec ce qui
irént au fonds du droit.
Celle première thèse se réduit à des termes bien simples. Si M.
Antoine Lavergnc avait écrit dans son testament, j’institue Jean
Rouchy mon héritier, mon légataire universel; ou je veux- et j’en
tends que Jean Rouchy soit mon h é ritie r, personne , nous le
supposons, n’ bicrail aujourd’hui contester là légitimité de cette
institution."
S ’il avait dit . Jean Rouchy est mon héritier, ne rcconiiaitrait-on
pas encore que cette phrase est équivalente à celle-ci : Jean Rouchy
sera mon héritier , ou à celte auire : J e veux que Jean Rouchy
soit mon héritier. Car comment pourrait-on nier que celui de
la volonté duquel'il dépendait que la chose fut n’a pas manifesté
également sa Volonté en disant d’ une manière plus concise : celle
chose existe.
t
‘
'
Il s’est borné à appeler Jean Rouchy son héritier : cela, suivant
nous, suivant le bou sens, revient au même que s’il avait dit : Jean
Rouchy est mon héritier.
Ou trouverait-on la différence? Si Jean Rouchy n’étail pas son
hérilier, s'il ne voulait pas qu’ il le fut, comment, pourquoi rap
pellerait-il son héritier ?
Il dépendait évidemment de la volonté du
te sta te u r
de faire un
héritier ; — cette volonté pour se réaliser n’ était soumise à aucune
�!
»0É .
........................ ......... - S ; - rormc^partîcuïicrc'/'clie pôtitVàiÎ'sfe ‘formuler en quelques mois. L e s '
expressions' employées né pèrrticltent pas de doute sur la volonté.'i
La sagesse des Romains a décidé la question : Lucius fier es ne
--»fi - ■ • . )lunn'; noüiaoi^jb V ■
.
vaut pas moins que I aicius eslo. La première expression doit avoir
, •;.»
r . .. • njOi^.0D3a 2 i l . 'ïBi .
»
„
i l a merne force et doit..produire .les memes conséquences que l a
secon de, tantumdcmjJicimus.
S II.
L a validité de'ce legs universel est indépendante du sort de la ’
disposition particulière au domaine de Longevergne qu'on
prétend,entachée de substitution .
L es Diernatont prétendu , dans leur M ém oire, que si la qualité
de légataire universel existait au proih du sieur Rouchy., elle ne
pouvait résulter pour lui que de la disposition relative au domaine
de L o n gev erg n e; que si cette disposition est entachée de substitu
tio n , le legs universel doit l’êlrc également ; que l’on ne peut pas
tuer Ici legs comme particulier, cl le faire revivre comme universel.
Cette prétention ne repose que sur une confusion. Non ; il n’est
p ts vrai que la qualité de légataire universel nç résulte pour R o u
chy que de la disposition particulière au domaine ¡de Lon gevergne;
ce n’est pas là qu’il la puise, car elle n’y est pas meme mentionnée.
f,*est sur les articles 3 , 7 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 7 , 2 9 , 3 a , 5 2 , 55 , 55
qu’il la fonde , et ces articles sont complètement distincts de articles
1 et 2 qui s’odcnpént’sjiécialcmcnt et'exclusivement de la'propriété
de Longevergne.
Noire proposition , cil fait, demeure donc inattaquable; pour
rait-il , en droit, en être autrement ?
L ’article 896 prononce , il est v r a i , même à l’égard de l'héritier
institué, la nullité de la disposition par laquelle cet héritier est
chargé de conserver et de rendre. La conséquence de cette nullité
�est de ûiire annjuler pour tous 1m disposition yicieuse , de telle sorte
‘
• • 1 • •' ** • U VLlJ . 1
#
qu’elle soit considérée comme non écrite ^ o m m e n’ayant jamais
existé.
L e sort de l'objet compris dans la disposition annulée n’étant plus
réglé par elle, cet objet rentre dans la succession légale ou testa
mentaire du disposant, sans qu’ il y ait à s’inquiéter le moins du
‘inonde de la substitution par laquelle ou a voulu le frapper.
II peut arriver qu’un légataire universel profite en entier de
l’anuullation d’ une substitution et recueille ainsi une partie de l'hé
rédité q u i, sans cette annulation lui aurait complètement échappé.
Il peui arriver,'tout aussi bien , qu’il soit simplement exonéré de
la charge de conserver et de rendre, pourvu que son titre ne lui
eût pas été conféré par la disposition vicieuse, et que la substitution
ne frappât point sur la.totalité de l’hcrédite.
On ne faii pas alors revivre la disposition vicieuse; mais on main
tient la disposition valable, et on n’étend pas jusqu’à elle le vice qui
lui est étranger.
E xem p le. Pierre commence par instituer Paul son héritier uni
versel; il fuit ensuite divers legs particuliers; l’un.de ces legs est fait
à Jac q u e s, mais pour en jouir seulement après le décès de Paul.
Ce dernier legs renferme une substitution; Paul en fait prononcer la
tjnllilé et profite de l’annulation , comme il profiterait de celle de
touUiutrclcgs particulier, comme si au lieu d’êirc héritier testamen
taire, il était héritier du sang.
On ne peut pas lui opposer qu’il se met en opposition avec l’a r
ticle 8 qG; cet article est exécuté. Ce n’est pas en vertu de la dispo
sition qui renferme la substitution qu’il recueille l’objet substitué,
c’est en vertu d’une qualité étrangère à cette disposition.
Si on le décidait autrement on arriverait, sans raison , sans motif,
à restreindre l’étendue du legs universel. Ou diviserait une succes
sion en deux parts diÜ'érciücs, l’ une testamentaire, l’autre légale.
�On créerait des difficultés incalculables; on violerait gratuitement
la volonté du testateur.
La jurisprudence e s t , du reste, positive sur ce poin t, et nos ad
versaires , dans leur M ém oire, n’ont pas osé soutenir la thèse con
traire.
§ 111.
L e testament de l’abbé Lavergne ne renferme pas de
substitution.
Il y a pour toute substitution un caractère essentiel, fondamental ;
l’existence d'une double libéralité. 11 faut que les difïércnts appelés
soient saisis par la même volonté, que leurs droits procèdent de la
même origine ; il faut qu'il y ait une double disposition.
Rencontre-t-on ce caractère dans la clause relative au domaine
de L o n geverg n e; nous croyons pouvoir affirmer le contraire.
Aucune disposition n’est directement faite aux enfants , aux des
cendants du sieur R o u chy ; pour suppléer à cette absence de dispo
sition expresse, on est obligé de fa ire de l’ interprétation, de combiner
ensemble des clauses distinctes pour en tirer des inductions. O r ,
cette manière de procéder est proscrite par la loi (art 1 1 5 7 ) , par
une jurisprudence constante de la cour suprême (arrêts des 24 mars
1 8 2 9 , 5 juillet i 8 5 a , i 3 juillet i 8 3 4 -)
Toullier que nos adversaires nous opposent, dit nettement qu’on
ne doit reconnaître l'existence d’une substitution qu'autant que
l’acte litigieux renferme nécessairement la charge de conserver
et de rendre, et qu'il est impossible d'attribuer à l’acte un sens
différent capable de le valider.
Est-il v r a i , comme on l’a dit dans le mémoire auquel nous r é
pondons, que la volonté de l’abbé Lavergno de faire une substitution
î;c soit manifestée par les termes de la stipulation , par rénonciation
�de scs conséquences , par l'induction de ses motifs? C ’est ce qu’il
faut voir.
La stipulation ne contient de don qu’en faveur de Jean Rouchy ;
on lui fait don du domaine pour être entièrement à lui. Il doit en
être le seul et unique héritier. Si l’on parle de scs enfants , de scs
descendants , ce n’est que par voie dénonciation à l’occasion de la
libéralité faite à Rouchy lui-même; le doute subsiste tout au moins
sur le sens, sur la portée de cette énonciation , cl dans le doute , il
est plus naturel de penser que le testateur a voulu exprimer un fait
conforme aux lois de la nature , que de supposer qu'il a eu l’inten
tion de se mettre en opposition contre les lois de son pays.
Si la stipulation laisse du doute, est-il au moins levé par rénon
ciation de scs conséquences; énonciation qu’on prétend trouver
dans la clause 2 " , par laquelle le testateur défend de vendre , d’é
changer , de grever de dettes le domaine de Longevcrgne, sous
quelque prétexte que ce soit. On fait une pétition de principes en
supposant que l’interdiction de vendre est une conséquence de la
substitution. 11 aurait fallu d’abord démontrer l’existence de la subs
titution contestée avant de lui attribuer telle ou telle conséquence.
La clause relative à (’interdiction d’aliéner , loin de prouver
l’existence de la substitution , permet au contraire de penser qu’on
n’a pas voulu la créer.
Cette clause se présente en eflct plutôt comme la condition de
legs fait à Rouchy , que comme la suite de la disposition probléma
tique en faveur de ses enfants. Si la substitution existait, celle clause,
devenait inutile; les droits des appelés étaient garantis par l’inves
titure qu’ils recevaient; l’obligation imposée au grevé était alors
sans objet.
Quant aux motifs par lesquels le mémoire auquel nous répon
dons explique la substitution et le choix de Iloucliy pour-premier
appelé, ils nous paraissent bien peu décisifs.
�. L ’abbé Lavergne a dit quelque part dans son testament, qu’il ne
donnait pas son domaine aux D icrn at, parce qu’ ils n’étaient pas
mariés et jnlctaient -plus en âge de le devenir; il a paru penser
ailleurs quer Rouchy, plus jeune que les Dicrnat, pourrait avoir des
enfants et mèmq,des descendants.
On en tire la conclusion que Rouchy n’a été choisi que pour
organiser une substitution ; que le choix fait de sa personne prouve
l’existence de cette substitution.
Ce raisonnement n’est que spécieux. L a jeunesse de Rouchy,
l’ espérance probable qu’ il se marierait , qu’il aurait des en
fants, ont pu dans une certaine mesure déterminer l’abbé Lavergne
à en faire son héritier universel ou principal; mais celte pensée
ne conduisait pas nécessairement à une substitution. Les' donalions
faites par contrat de mariage , sont évidemment déterminées par
en sentiment de la famille; cela suflit-il pour les-déclarer entachées
de substitution prohibée ?
Toute l'argumentation qu’on nous oppose sur ce point tombe
devant un seul fait. Roucby n’était point marié lors du testament,
il ne l’est pas encore. Pourquoi l’abbé Lavergne , s'il ne voyait en
lui que l’instrument d’une substitution , ne lui a-t-il pas imposé ,
comme condition du legs de L o n g e v e r g n e , l’obligation de se ma
rie r; alors qu’il lui en imposait d’autres: celles de porter son nom
et’ d c n e pas aliéner le domaine. La substitution n’a donc pas été la
cause déterminante du legs.
.-,1
Mais ce n’est pas seulement parce que le testament ne renferme
pas de disposition caractérisée en faveur des seconds appelés que
lions soutenons qu’il ne contient pas de substitution ; nous disons de
plus i° que les seconds appelés ne sont pas désignés d’une manière
suffisante ; a" que le grevé aurait conservé le droit de disposer ;
5* que la réunion de ces deux circonstances rend impossible
l'existence d’ une double libéralité et d’un ordre successif qui sont
les caractères nécessaires de toute substitution.
�L'insuffisance de la désignation des seconds appelés n’est guère
contestable. Il semble bien d’abord si la 'substitution existe qu’elle
soit faite en faveur de ions les enfants el^descendants de Jean
l lo u c h y , quoique l’expression io«,r ne?IS’y l)*ôuve point. Mais
lorsqu’on lit avec attention l’ensemble des deux clauses n* i el n* a,
lorsqu’on y voit que les possesseurs du domaine seront obligés de
le laisser dans un certain étal d’entretien , que leurs successeurs
pourront demander des visites d’experts ; on est forcé de recon
naître que le testateur a prévu que les générations entières ne se
raient pas appelées, 'qu'une préférence pourrait être accordée à
tel,ou tel membre d’ une lignée. C ’était du reste le seul moyen
d'éviter le morcellement qu’il prescrivait.
Ajoutons à cela que l’ interdiction de disposer n’ayant pas été
imposée au g r e v é , cette faculté semble au contraire lui avoir été
réservée et qu’il résulte de la combinaison de ces divers éléments
que llouchy aurait eu le droit de choisir ou de ne pas choisir celui
ou ceux de scs enfants auxquels devrait passer l’immeuble substitué.
S ’il eri est ainsi, il est évident qu’ il y a incertitude absolue , quant
à la désignation des seconds appelés, et il ne l’est pas moins
qu’il n’y a pas d’ordre successif créé par le testateur-; ce n’est plus
en effet le testateur qui dispose , c’est le grevé qui dispose ou no
dispose pas, à son gré, comme il lui plaît et quand il lui plaît. Que
serait ce d'ailleurs qu’ un ordre successifqui n’aurait ni détermination ,
ni r è g l e , qui demeurerait soumis à toutes Icsoüvciüunlilés de la
fantaisie et du caprice ?
Il n’y a donc an lieu d'une substitution qu’une iiinliénabilité pro
hibée pat* la loi du 1 5 mars 1790 , et qui , aux termes de l’art, goo
du codc civil doit être considérée comme non écrite.
�S i le testament renferme une, substitution , elle n'est que nomi
nale et doit être réputée non écrite p a r application des art.
8 1 5 , (joo et (joü du codà ‘cii'il.
Celte proposition est. s’ il est possible, plus certaine encore que les
précédentes.
(
. Posons d’abord comme chose incontestée^ i* que la substitution,
si elle existe , a été faite au profil d’enfants à naître cl non encore
conçus au moment du décos du testateur; 2° qu’elle a été faite à
tous les enfauls de chaque génération avec interdiction dç vendre
ou de morceler.
Quelle en est la conséquence juridique?
L ’art, goô porte expressément que pour être capable'de recevoir
par testament, il faut être conçu au moment du décès du testateur.
Les enfants à naître du mariage de Jean Rouchy n’étant pas conçus,
cl n’étant pas capables de r e c e v o ir , la disposition qui les concerne
est donc nulle. O r , si celle disposition est nulle , nous ne trouvons
plus dans la cause l'existence d’une double libéralité; les appelés
n’ont plus de droit pour exiger la restitution du domaine; le grevé
n’a plus le devoir de le conserver ni de le rendre; la.substitution
s’évanouit.
:
L e législateur, dans l’art. 89G, 11’a voulu, n’a pu vouloir qu’an
nuler les substitutions q u i, sans la prohibition de cet article, au
raient été valables et susceptibles de produire des ciTets. Ricn «’ au
torise à en étendre la portée; les principes recommandent au
contraire de rcnicriner les nullités dans le cercle le plus étroit.
On nous objecterait vainement que les art.
10.^8, 1049» 1082
du Code civil et la loi du 17 mai 1 8 2 6 , permettent de disposer au
profit d’enfants à naître. Ces divers articles constituent une excep-
�-
.5 -
f (0
lion au droit commun ; ils ne dérogent pas seulement a l’art. 896,
ils dérogent aussi à l’art. 906. Mais celle dérogation se renferme
rigoureusement dans lu limite même de ces articles. E lle avait pour
but de diminuer, de restreindre la portée de l'art. 8 9 6 ; il serait
absurde de lui reconnaître un résultat directement contraire. O11
conçoit qu’on invoque ces articles dans l’ intcrèl du maintien d’une
disposition testamentaire ; on ne conçoit pas qu’011 les invoque dans
le sens de sa nullité.
II est vrai que Furgole , que Thévcnot-Dessaules , que tous les
anciens auteurs s’accordaient à considérer comme une substitution
fidéï-couimissaire la disposition en faveur d’un individu détermine
cl de ses enfants à naître. Cela é tait, en e ffet, conforme aux prin
cipes de l’ancien droit, l’ordonnance de 1 7 5 1 , permettant par scs
articles 1 1 et 12 , les libéralités en faveur de personnes non encore
conçues.
Mais la
faculté accordée par
cette ordonnance
a
été refusée par le Code civil. La disposition valable autrefois n(\
l’est plus aujourd’h u i; c'est celte différence dans la validité de la
disposition qui fait que la substitution existe sous une législation et
n’existe plus sous l’autre.
Cette vérité a été successivement mise en lumière d’une maniera
irrésistible par Rolland de Villargues ( numéro; 187 et suivants de
sou traité des substitutions), par Merlin (nouvelle édition des ques
tions de d ro it, tome dernier, p. 17 ) . Toullier (lome 5 , numéro
8 2 0 ) ; Duranton ( tome 8 , numéro 5 5 ) ; Dalloz , ( dernier volume
du Répertoire , page 1 7 7 ) , et plusicurs^autres auteurs se sont ap
proprié leur opinion. La jurisprudence l’a consacrée d’une manière
qui, aujourd’hui, peut sembler définitive. Nous pouvons citer no
tamment deux arrêts de la Cour suprême, rapportés dans IJalIoz,
18 2 7 . i. 85 cl i 8 5 5 . 1. 598.
Tous les deux ont décidé que l’exception faite à l’art. 90G, par
lé s a it. 1 0 4 8 , 10 ^ 9 0 1 1082 du Code c i v i l , devait se renfermer
dans les cas prévus par ces art., que dans tous les
autres
cas , eu
vertu de lu règle générale, les dispositions fuites eu faveur d’enfants
�non encore conçus, devaient être regardées comme nulles; qu’il
n'y avait pas lieu d’ induire, d’une pareille disposition, l'existence
d 'u n e ,
substitution, mais de la répnter non écrite, conformément à
l ’art. 900.
Comment nos adversaires pourraient-ils résistera cet accord si
complet des principes, de la jurisprudence, de la doctrine?
Il est encore un autre motif qui s’oppose à ce que la disposition
faite aux enfants à naître de Jean Rouchy puisse être considérée
comme écrite , et engendrer une substitution
Cette disposition n’est faite que sous la condition absolue de ne
pas morceler j c’est-à-dire de 11e pas partager. Elle est donc en
opposition formelle avec l’art. 8 i 5 du code civil; elle est de plus
matériellement inexécutable et physiquement impossible. Quel se
rait à la 4e > à la 5e génération le nombre des descendants de Routh y ? Personne ne saurait le dire avec certitude , mais le calcul des
vraisemblances donne des chiffres qu’il peut être utile de consulter.
IMus de mille personnes seraient, suivant les probabilités, dans un
avenir prochain co-propriétaires du domaine de Longevergne ; ne
serait-ce pas là une situation impossible?
Tout se réunit donc pour faire décider qu’ il n’y a point de substi
tution ou qu’ il n’y a qu'une substitution nominale dans le legs fait à
.lean Rouchy.
1 Lorsqu’il s’agissait d’apprécier des questions de cctlo naluro sous
l'empire d’une législation qui autorisait les substitutions , le magis
trat devait penser que le testateur n’avait rien écrit d’inutile ; il suffi
sait alors que l’interprétation qui créait la substitution fut possible.
Ou appliquait ainsi la maxime qui depuis a été écrite dans l’article
1 i 5 ~ : ¡ }otins ut valcat quant utpcrcat.
L e même principe doit produire aujourd’hui des conséquences
contraires. La substitution qu’ on admettait facilement lorsqu’elle
était valable , ne doit plus l'être , maintenant qu'elle est prohibée,
que lorsqu’elle est manifeste, inévitable.
�SV -,
C elle substitution ne fit-elle elle pas réputée non écrite, n excé
derait pas les dispositions permises par la loi de 1S26.
Nous pourrons cire très-brefs sur celtc proposition.
Nos adversaires invoquent la loi 220 du digeste d’après laquelle
Liberorum appellalione nepotes etprænepotes cœterique qui e x
his descctidunt continentur; ils soutienent que l’expression des
cendants correspond à celle d’ancêtres dans la ligne ascendante, et
que ces mots : de génération en génération en déterminent le sens
de telle sorte qu’il n’est pas possible de limiter à deux degrés la
substitution.
Nous renvoyons à Ricard, à ïh é v e n o t, à tous les anciens auteurs,
unanimes à enseigner que l’expression enfants n’ implique pas une
substitution graduelle ; à tous les dictionnaires qui établissent que ce
mot de descendants est susceptible d’une acception plus ou moins
étendue; à un arrêt de la cour de cassation du 5 février 1 8 5 5
(D. 1 — * 58 ), duquel il résulte qu'une clause p a r laquelle un
testateur déclarait que les institués ne pourraient vendre ni
aliéner ses biens sous quelque prétexte que ce fû t et qu’ils
seraientforcés de les laisser ci leurs enfants ou à leurs héritiers,
a pu être considérée comme 1 1 excédant pas les limites de la loi
du 17 m ai 182G.
• 1
Quant à ces mots de génération en génération (en admettant
qu’ity soi«*t sans importance , qu’on les ait mis au singulier plutôt
qu’au pluriel), ils n’indiquent pas la perpétuité qu’on veut en faire
découler, et expriment seulement un ordre successif. C ’est comme
si l’on avait mis de degré en degré. Or, les mêmes auteur.s ne trou
vaient pas cette dernière locution suffisante pour caractériser la
substitution graduelle, ils voulaient de plus y trouver un indice
d’une pensée de perpétuité : le mot à toujours ,• par exemple.
3
�L ’objeciion tirée de l’obligation imposée à Roucliy de trans
mettre à sa pospérité le nom de R o u c h y , n’a pas non plus une por
tée décisive, car la transmission du nom une fois opérée, se conti
nuait naturellement ct> n’élnit plus soumise à la possession du d o
maine.
S V I.
S i cette substitution dépasse la limite de la loi de 1 8 2 6 , elle
doit être maintenue pour deu x degrés et ne peut être annulée
que pour les degrés postérieurs.
Celte proposition peut être examinée à deux points de vue diffé
rents : celui du Code civil, celui de la loi du 17 mai 1826.
Celte dernière face de la question a été iraitce avec assez de soin
dans le mémoire précédemment publié pour le sieur Rouchy,
pour que nous puissions nous dispenser d ’y revenir. Il n’en est pas
de même de la première ; c’est d’elle que nous allons plus spécia
lement nous occuper.
Pour démontrer que la substitution doil être annulée pour le tout,
les Diernat présentent le système suivant :
,.{
L ’art. 8 9 6 , disent-ils , est le principe général. Sa rigueur a un
double motif : la nécessité d ’une clause pénale, l’indivisibilité de la
substitution.
Les art. 1048 et 1049 110 f ° nl fIuc constater une exception qui
doit être restreinte aux cas spécifiés.
Les inolifs qui ont dicté l’art. 896 s’appliquent aux substitutions
du 2* et du 5 e de g ré, avec plus d’évidence et de justice qu’à toute
mitre disposition iîdéï-connnissaire.
�L e lexie et l’csprîi ¿es art. 89G, 1048 et J049, s'accordent donc
pour repousser la prétention de Rouchy , qui voudrait que la subs
titution 11e fût annulée qu’au delà des deux degrés. iZ(
¡Vous ne dissimulons pas la force apparente de ce raisonnement.
Il ne résiste pas cependant à un examen attentif.
Est-il d’abord exact que l’art. 896 soit général et domine sans
exception toute la matière des substitutions?
L ’art. 8 9 7 , que nos adversaires semblent ne pas avoir aperçu ,
répond le contraire , car il porte expressément que les dispositions
permises aux pères et aux m ères, aux frères et aux sœurs , au
chap. 6 du titre 2* , sont exceptées des deux premiers paragraphes
de l’art. 89G, c’est-à-dire de celui qui prohibe les substitutions,
comme de celui qui les annule.
Commençons donc par tenir pour certain que les dispositions
permises par les art. 1048 et 1049 c. c. , ne sont ni prohibées , ni
annulées par l’art. 89G.
Voyons maintenant les termes de ces art. 1048 et 1049 combir
nés avec l'article i o 5 o.
k Les p è re s, les mères , les frères et les sœurs pourront donner
a à leurs enfants ou à leurs frères ou sœurs , les biens dont ils ont
» la faculté de disposer , à la charge de les rendre à tous leurs en» fanls nés et à naître , sans exception ni préférence d’àge ou de
» sexe, et au premier degré seulement.
•1 ‘ !
Une substitution faite conformément à ces règles , «à CCS diverses
conditions n’ est ni prohibée , ni annulée j elle est permise , elle est
légitime.
Aucun des nrt. 1048 , 1049 cl * ° 5o ne se réfère au moins no
minalement à l’art. 89G; il n’est dit dans aucun que leurs disposi
tions soient créées par exception à celles de l’art. 89G.
�11 est facile de comprendre pourquoi le législateur permettait la
substitution des art. 1048 et 1049 , pourquoi par l’a n. 897 il avait
excepte celte substitution particulière de la prohibition de l’art. 896.
L ’esprit d’inégalité , de privilège avait été sous l’ancienne mo
narchie la cause des abus inhérents aux substitutions ; on leur
reprochait avant tout d’amener la concentration des fortunes , de
changer l’ordre légal des successions. L ’art. 896 a été un hommage
rendu à l’esprit d’égalité. O r, la substitution des art. 1048 et 1049
avait le double mérite d’être rigoureusement conforme à l’ordre
légal des successions et au principe de l’égalité des partages. Ces
articles ne dérogeaient donc pas clans la réalité à l’arl. 8 9 6 ; -ils
dérogeaient bien davantage au principe de l’art. 9 0 6 , en validant
une libéralité faite à un incapable de re c e v o ir; mais l’intérêt des
familles qui devait faire admettre plus tard les stipulations contrac
tuelles de l’art. »082 justifiait complètement cette exception.
Voyons maintenant ce qui aurait du arriver sans le code c i v i l ,
antérieurement à la loi de 1 8 2 G , si une des personnes auxquelles
les art. 1048 et 1049 accordaient le droit de substituer au premier
degré seulement, avait substitué à deux degrés.
Celle substitution devait-elle être maintenue au premier d e g r é ,
ou devait elle périr pour le tout? Nous n’hésitons pas à dire qu’elle
aurait dû être maintenue dans la limite des art. 1048 cl 1049^
■■ ■
Ce ne serait certainement pas dans cos derniers articles qu’on
trouverait les moyens d’une annulation absolue et générale ; il n’en
résulte qu’une chose, c’est que la substitution permise à tel dcjgré
ne l’csi plus à tel autre; leur application naturelle, raisonnable, de
vrait donc être de valider pour ce qui est permis, d’annulerpour ce
qui ne l’est pas.
On ne les trouverait pas davantage dans l’art. 89G. Car cel arti
cle applicable à la partie de la substitution qui excède le premier
�degré, ne l’esl pas à celle qui se renferme dans les limites des art.
1048 et 1049.
L ’art. 896 n’ annule que ce qui est prohibé, il n’annule pas ce
qui est permis.
11 ne faut pas oublier que l’art. 897 porte expressément que
l ’art. 896 ne prohibe ni n’annule les substitutions des nrt. 1048 et
1049
C ’est donc ailleurs qu’il faudrait chercher les causes de la nullité
absolue.
Ce 11c seront p a s, quoi qu’en disent nos contradicteurs, des motifs
d’ intérêt public qui pourront jamais les fournir. Comment cet imércf
pourrait-il pousser à proscrire , à détruire ce qu’ il a fait établir dans
les art. 1068 et 10G9.
Serait-ce la crainte que le maintien partiel de la disposition 11e
favorisât des infractions fâcheuses.
Celte crainie serait chimérique, car l’intérêt des g r e v é s , de leurs
créanciers, s’ils en avaient , serait une garantie suffisante. E t puis
quel grand mal y aurail-il à ce que l’ordre des successions et le
principe d'égalité étant respectés , les propriétés demeurassent un
peu plus long-temps dans les familles.
II
n'y a donc pas à imaginer une clause pénale inutile ; il n’y a
surtout pas à l’appliquer lorsqu’elle n’existe point.
L a raison qui a déterminé , contradictoirement aux anciens prin
cipes , la nullité absolue prononcée dans l’art.
8 9 6 , c ’e st
l’inccrtiiude
sur la volonté du testateur qui aurait pu ne gratifier le grevé qu’en
�’ ' considération de l'appelé. Cette raison est évidemment inapplicable.
Peut-on penser qu’un p è re , qu’un frère n’ait donné à son enfant, à
son neveu , qu’en considération de son arrière-petit fils, de son arricre-ncvcu. IVaurait-il pas donné égalementsans celle considération?
Scs affections pouvaient-elles s’égarer ailleurs? Pouvaient-elles ctrc
aussi fortes pour celui qui n’était qu’ une lointaine espérance d’a v e
n ir , que pour cciix qui étaient le prem ier, le direct objet de leur
tendresse.
Il
faut aller plus loin; il faut créer une indivisibilité absolue de la
disposition. O r , comment justifier cette indivisibilité? les degrés
des générations ne sont-ils pas distincts; les dispositions qui s’appli
quent à chacun de ces degrés 11e peuvent-elles pas également être
distinguées? L ’indivisibilité ne se rencontre pas en fait; elle, ne sç
rencontre pas non plus dans l'intention du testateur. Comment la
concilier d’ailleurs avec l’ordre successif qui est l’élément essentiel
de touie substitution? Ce moyen croule comme les autres; il n’a ,
du reste, jamais été considéré comme sérieux même par ceux qui
ont soutenu l’opinion contraire à la nôtre, et pas un seul auteur ne
s’en est appuyé.
Riais si, môme sous l’empire du Code civil, la disposition exces
sive devait seulement être réduite , cela n’esl-il pas bien plus clair
encore depuis la loi du 1G mai i 82G, qui nous a ramenés purement
et simplement aux anciens principes.
Nous terminerons ce qui est relatif à l’examen de cette dernière
proposition, par une réponse aux critiques dont un illustre auteur,
]NJ. Toullier, a été l’objet de la part de 110s contradicteurs.
On reproche au savant jurisconsulte sous le patronage duquel
nous aimons à placer la démonstration qui précèd e, d’avoir émis
sur la question une opinion superficielle et de s’étre placé presqu’à
�la même page dans une contradiction manifeste. II est viai que son
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opinion est peu développée; cela ne prouve qu une cliose, c est
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que la question ne lui paraissait point faire de dillicnlle. Quant
au reproche de contradiction, il est facile de l’en Justifier. RI.
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lo u liie r a raison dans 1 une et dans J autre de scs deux opinions,
pour l’art. i o 5 o comme pour l’art. io 4 8 . Pourquoi cela?
C ’est que lorsque la condition de l’art. i o 5 o n’est pas rem plie,
la faculté créée dans les art. 1048 et 1049 disparaît. On ne se trouve
plns alors dans le cas d’exception prévu pai’ l’art. 897 ; on retombe
purement et simplement sous le coup de l’art. 896. Tandis qu’ il
n’en- cst'pas ainsi, comme nous l’avons déjà prouvé , lorsqu'on res
pectant les prohibitions de cet art. i o 5 o , on dépasse la latitude
permise 'dans les articles précédents. M. Toullier n’a eu d’autre tort
que de ne pus joindre, dans les développements de son opinion, aux
motifs vrais qu’ il a tirés de l’intention du législateur, les arguments
plus positifs qu’il pouvait emprunter aux textes.
Nous avons rempli jusqu’au bout le devoir que nous nous étions
imposés; nous déposons la plume avec l’énergique conviction que
le testament du curé Lavergne doit être maintenu dans son intégrité,
avec la(ferme espérance qu’il le sera.
Non la justice 11e consentira pas à mutiler celle œuvre de vertu
et de sagesse; non elle ne supposera pas que le ministre de
Dieu , q u i , dans l’expression de sa volonté dernière , a montré le
patriotisme le plus élevé cl le plus pur, ait voulu se révolter contre
les lois de son pays. En présence des testaments successifs de l’an
cien curé de Maintenon , de sa persévérance à choisir pour son
héritier celui de scs neveux qui seul pouvait continuer sa famille,
la cour ne doutera pas qu’il n’ait é té , quoi que puissent dire les
sieurs D iernat, l’objet de son invariable prédilection ; elle ne vou-
�— 24 —
d ra pas que les bienfaits réfléchis de cet oncle respecté et c h é r i,
n’aient été pour lui qu’une cause d’embarras , de douleur et de
ruine.
Me DUMI R A L , Avocat-plaidant.
M e A L L E M A N D , Avocat-consultant.
M e L A M Y , Avoué.
R I O M . — A . J O U V E T , I m p r im e u r , l.i b r a ir e et lith ograp h e.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouchy, Jean. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dumiral
Allemand
Lamy
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Note en réponse pour Jean Rouchy contre Michel Diernat, Arnal et autres.
Annotations manuscrites. « Point de droit »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3019
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3016
BCU_Factums_G3017
BCU_Factums_G3018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53636/BCU_Factums_G3019.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rouen (76540)
Maintenon (28227)
Anglards-de-Salers (15006)
Angleterre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cimetières
doctrine
domestiques
écoles
émigrés
enseignement scolaire
fondation d'une paroisse
indivision
intention du testateur
legs
prêtres réfractaires
substitution
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53973/BCU_Factums_B0134.pdf
88bf108b8048e99de83b7e0d75f88209
PDF Text
Text
SSBS.
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consultation
S u r l’effet des renonciations convention*
nelles
}et des Forclusions coutumières*
d ’après le décret du 8 avril 1791;
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D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T
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Et à Clermont
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CHEZ BEAU VERT E T R OUSSET.
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179 2.
«’
a.
jus
�CONSULTATION
Sur l'effet des renonciations conventionnelles , et
des forclusions coutumières , d ’après le décret
du 8 avril 1 7 9 1.
L
E CONSEIL SO U SSIG N É , qui a vu le contrat de
mariage de Marie Boyer avec E tienne P allier, du
19 novembre 1764 ; celui de Marguerite Boyer
avec Antoine B a rb a t, du 1 5 février 1 7 7 0 ; celui
de Catherine Boyer avec Biaise M éranville, du 14
février 1 7 7 8 ; et celui de Marie Boyer avec Jean'
Tourent, du 11 novembre 1779; lesquels contrats,
passés du vivant du père , contiennent des renon
ciations , de la part desdites Boyer , à tou tes suc
cessions directes et collatérales ; qui a aussi v u le
contrat de mariage de Jean Boyer , leur frère ,
avec Catherine Malsang , du 3 juin 1767 ; lequel
contient une institution contractuelle en sa faveur,
sur l’exposé qui lui a été fait que Joseph Boyer et
Jeanne V idal ont laissé huit enfans; savoir: lesdites
Marie , Marguerite , Catherine et autre Marie
B o yer, Jean , Antoine, autre Antoine , et Étienne
Boyer ; que Jean Boyer et Antoine Boyer , pre
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Tnier du nom , so n tm ariéi et ont des enfans ;
leu r frère A n to in e, second du nom , n’est pas
marié ; qu’Étienne B oyer, curé de Charbonnièreslès—V ie ille s, vient de décéder intestat ; que Marie,
Marguerite , Catherine , et autre Marie Boyer ,
veulent partager cette succession collatérale , con
jointement avec leurs trois frères, malgré les renon
ciations portées par leur contrat de mariage , sur
le fondement que cette succession n’a été ouverte,
que postérieurement au décret de l’assemblée na
tionale constituante , du 8 avril 17 9 1, sanctionne
le i 5 du même mois ; consulté sur la question de
savoir, si cette prétention est fondée ou non ;
E s t d ’ a v i s que Jean, Antoine,et autre Antoine
B oyer , sont en droit de partager la su ccession
d’Étienne Boyer, leur frère , exclusivement à leurs
sœurs ou à leurs descendans. Il ne doit y avoir »
à cet égard , qu’ une seule modification, c’est qu’il
ne faudra pas , lors du partage , confondre toutes
l e s portions que les filles auroient eues , si elles
n’eussent pas renoncé, pour les partager entre les
trois frères. Il faudra distinguer celle de M a r g u e r ite
B oyer , femme B a rb a t, pour la laisser à Jean
B oyer s e u l, attendu que l’effet de la renonciation
d e Marguerite Boyer a été dirigé par son contrat
d e mariage , au profit de ce dernier.
L e motif de cette décision est que les contrats de
mariage des fille s Boyer contiennent, de leur part,
une renonciation conventionnelle à toutes succes
sions directes et collatérales h échoir.
. Dans le contrat de mariage de Marie Boyer ayec
�( 5)
Étienne Pallier , du ig novembre 1764 j; on lit
cette clause : “ A u moyen de la constitution de dot,
» ci-dessus faite à ladite future épouse , lesdits
» sieurs Boyer et V id a l, ses père et mère , l’ont
« privée et forclose de leur future succession , et
» autres échues et à échoir , directes et collaté»> raies , aux termes de la coutume de cette pro» vince d’Auvergne ».
Il est inutile de rapporter les clauses contenues
dans les autres 'contrats de mariage ; elles sont
conçues à-peu-près en mêmes termes. On observera
seulement qu’ on y a encorè plus manifesté l’inten
tion oh, l’on é to it, que les filles qui se marioient
fussent privées des successions directes et collaté
rales à échoir , abstraction faite de la disposition
de la coutume ; et que l’on n’y a pas inséré ces
expressions , qu’ on trouve dans la. clause qu’on
vient de rapporter , aux termes de la çoutume de
cette province d’Auvergne.
Ces clauses présentent nécessairement l’idée d’une
renonciation conventionnelle. U ne convention ,
en quelques termes qu’elle soit écrite n’est autre
chose que le résultat des volontés des parties con
tractantes. Par conséquent une stipulation qui porte
précisément qu’une fillç n’aura rien à prétendre
dans des successions, au moyen d’une dot qui lui.
est constituée , est une convention.
On convient que dans les pays , 011, au défaut
de renonciation conventionnelle , on ne pouvoit
4>as invoquer la forclusion coutumière , on a vij
élever des difficultés s u t l a validité de pareille*
A 3
�(6)
Renonciations, la. fille sera privée ou déchie, ou
père prive , etc. On se fondoit sur ce que la fille
h ’avoit pas parlé , et qu’on ne voyoit pas une
expression suffisante de sa volonté.
Mais ces objections ont toujours été r e g a r d é e s
comme de déplorables subtilités. Parmi plusieurs
jugemens qui les ont rejetées , on se c o n t e n t e r a
de citer une sentence de l a ci-devant sénéchaussée
d’ Auvergne , du 2 septembre 1782 , rendue pour
le pays de droit écrit. Elle est rapportée par le der
nier commentateur de notre coutume , tom. 1 >
page 4 0 3 . Dans cette espèce , l a clause p o r t e n t »
qu’au moyen de la dot constituée , la future époIl$e
demeureroit privée et forclose de toutes prétentions ¿uX
successions de ses père et mère, etc.
S’agissant donc , non pas simplement d’une forcîusion coutumière , mais bien d’une renonciation
conventionnelle , le droit des milles à la s u c c e s s i o n
d’Étienne Boyer , exclusivement à leurs sœ urs,
> pst indubitable.
A v e c quelqu’empressement qu’on ait dû re c e
voir le décret du 8 avril 1791 , qui rétablit dans
t, ms ses droits la nature trop long-temps m éco n n u e
çt subjuguée par la vanité , il est impossible de
penser qu’il ait un effet rétroactif ; ce qui arriveroit si , au préjudice de semblables re n o n c ia
tions , les filles venoient prendre leurs portion5
dans des successions échues même après la publi
cation de ce décret. Ces renonciations sont dev~
nues des arrangemens de famille , qu’il seroit d’im ,
danger évident de troubler ; et personne ne sup- '
�(7 )
posera que telle ait été l’intention de l’assemblée
nationale. Aussi , est-on convaincu de ces vérités ,
lorsqu’ on se pénètre des dispositions du décret.
Les législateurs ont d’abord effacé la forclusion
coutumière , ou ce qui est de même , toute inéga
lité établie à raison de la distinction des sexes : c’est
ce qui résulte de l’article premier , dont les termes
doivent être pesés.
« Toute inégalité ci-devant résultant, entre héri» tiers ab-intestat, des qualités d’aînés ou puînés ,
» de la distinction des sexes ou des exclusions couv tumières, soit en ligne directe , soit en ligne co l» latérale, est abolie; tous héritiers en égal degré ,
» succéderont par portions égales aux Liens qui leur
» sont déférés parla loi : le partage se fera de même
V par portions égales dans chaque souche, dans les
» cas ou la représentation est admise ».
» En conséquence, les dispositions des coutumes
» ou statuts qui excluoient les filles ou leurs des»cendans du droit de succéder avec les mAles, ou
» les descendans des mâles., sont abrogées , etc ».
N e voilà, sans doute, que l'abrogation des coutumes
ou statuts qui excluoient les filles. Et on ne pourroit
pas ¿ire raisonnablement que cet article renferme
une abrogation des renonciations conventionnelles
antérieurementfaites.
Les législateurs ont bien senti que des mâles , à.
l’époque du décret, pouvoient être assurés de l’es
poir de recueillir seuls des successions qui ne pour
voient s’ouvrir qu’aprbs la publication du décret ;
que ces mâles a y oient reçu ce droit, ou par l’effet
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d’une renonciation conventionnelle , o\i par l’effet
de la simple forclusion coutum ière, et ils ont réglé
ce qui devoit avoir lieu dans ces deux cas.
Le premier cas; c’est-à-dire, celui où l’assurance
a. été donnée aux mâles par une renonciation con
ventionnelle , est prévu par l’article 4 ainsi conçu:
« Les dispositions des articles premier et trois ci» dessus, auront leur effet dans toutes les successions
» qui s’ouvriront après la publication du présent
n décret, sanspréjudice des institutions contractuelles,
« ou autres clauses qui ont ¿té légitimement stipulées,
n soit par contrat de mariage, soit par articles de
*> mariage , dans lespays où ils avoientforce de contrats,
» lesquelles seront exécutées conformémentaux anciennes
7 ) lois ».
Les renonciations conventionnelles so n t, sans
contredit, comprises sous ces mots, ou autres clauses
qui ont été légitimement stipulées , etc. Et dès-lors ,
d ’après cet article , elles doivent être exécutées,
ïriême pour les successions à éch oir, après la publi
cation du décret, puisque cette dernière partie de
l’article, sans préjudice, etc. a été ajoutée unique
ment pour former une exception relativement au par
tage de ces mêmes successions.
Le second cas, celui où les mâles ne tiendroient
l’espoir de succéder exclusivement aux filles , que.
d’une simple forclusion coutumière , a été prévi}
dans l’art. V du décret, qui est conçu en ces termes:
« Seront pareillement exécutées dans les succes» sions directes et collatérales, mobiliaires et immo
lé biliaires, les exceptions contenues dans la seconde.
�( 9 )
» partie de l’article X I du tit. premier du décret dû
» i 5 mars 1750, en faveur des personnes mariées,
» ou veuves avec enfans , et ces exceptions auront
» lieu pour toutes les espèces de biens ».
L ’article X I du décret du i 5 mars i 7 g o , porte
que toutes féodalités et nobilités des biens étant
détruites, les droits d’aînesse et de masculinité à
l’ égard des fiefs, domaines, et alleux nobles, et les
partages inégaux , à raison de Ta qualité des per
sonnes, sont abolis ; qu’en conséquence, toutes les
successions tant directes que collatérales , tant mobiliaires qù’immobiliaires qui écherront, à compter
du ju r de la publication de ce décret, seront, sans
égard h l’ancienne qualité noble des biens et des
personnes , partagées entre les héritiers ; suivant les
lo is, statuts et coutumes qui règlent les partages
entre tous les citoyens, et il ajoute : « Exceptons
» des présentes ceux qui sont actuellement mariés
?i ou veufs avec enfans , lesquels dans les partages
» à faire entr’eux et leurs cohéritiers , de toutes
7>les successions mobiliaires et immobili aires , di» rectes et collatérales, qui pourront leur échoir,
» jouiront de tous les avantages que leur attribuent
?> les anciennes lois.
En combinant l’exception portée en cet article
avec les articles V et V I du décret du 8 avril 1791,
on voit que lorsqu’il n’y a pas eu, avant la publica
tion de ce décret, une renonciation convçntionn elb ,m a is simplement une forclusion coütumière,
*t qu’il s’ouvre une succession après cette publicaA 5
�( 1° )
tïo n , alors le droit d’exclure les filles n'appartient
qu’aux mâles qui sont engagés dans des mariages
contractés avant la publication du décret, ou aux
descendans de ces mariages. Ensorte que si un mâle
n’étoitni marié ni veu f avec enfans lors de la publi
cation du décret , il n’y auroit point de forclusion
£. son égard : ses sœurs auroient le même droit que
lui.
D e tout ce qu’on a déjà d it, il résulte que la suc
cession d’Étienne Boyer appartient à ses trois frères,
exclusivement à leurs soeurs. Ils tiennent évidem
ment ce droit des renonciations conventionnelles de
ces dernières. Il importe peu qu’il ne soit pas dit ,
dans tous les contrats de mariage des filles , que les
renonciations étoient faites au profit des mâles ; la
renonciation stipulée au profit d’un des m âles,
a dû. profiter à lui seul , et celle faite sans direc
tion particulière a dû nécessairement profiter à tous
conjointement. On a bien dû entendre que les re
nonciations fussent pour eux , puisqu’elles ne pouvoient exister que par eux.
On va plus loin : on suppose qu’il n’y eût pas de
renonciations conventionnelles, qu’il n’y eût qu’ une
forclusion coufumière , Jçan Boyer et Antoine
B o y e r , premier du nom , par cola seul qu’ils sont
m ariés, viendroient toujours prendre deux tiers des
portions des filles ; celles - ci ne pourroient prendre
que le tiers restant qui seroit revenu ;l Antoine
Boyer, second du nom. Ce dernier n’étant pas marié,
feroit le seul qui ne pourroit pas invoquer la for-
�( ” )
clusion ; de manière q u e , ce qui dans l’epèçe, rend
le sort d’Antoine Boyer , jeune, égal à celui de ses
frères , c'est l’existence de la renonciation conven
tionnelle. L ’ article IV du décret du 8 a v ril, conser
vant l’effet des conventions, d’une manière absolue
et indéfinie , il ne faut pas distinguer si les mâles
sont mariés ou non. JJbi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus. L a circonstance du mariage ,
celle de la paternité des mâles ne sont à considérer,
d’après l’aiticle V , que dans le cas où les filles
eussent été repoussées d’une succession par le vœ u
seul de la loi, non soutenu de la convention.
J.es Boyer çonsultans ont exposé, que le mari
d’une de leurs soeurs fondoit l’espoir du succès d?
sa prétention , sur une consultation qui lui a été
donnée par un jurisconsulte célèbre de Clermont.
L e conseil soussigné ne connoît pas cette consultation. Mais il a vu pne consultation du même jurisconsulte, donnée dans une affaire semblable, entre
des particuliers de Ricm, dans laquelle il soutient en
effet une opinion contraire à celle ci-dessus. Il y a
& présumer q u e, dans la première , il fait valoir
les mêmes raisons que dans la seconde ; ensorte qu’en
réfutant celle-çi, on croira avoir réfuté l’autre.
Les objections , à l’appui des filles , se réduisent
deux.
i° . Toute inégalité résultant de la distinction dçs
sexes , est abolie sans exception; donc , les renondations des filles, desquelles résultaient de pareilles
inégalités , sont abolies. Il n’y a aucune différence
à faire entre la renonciation conventionnelle et la
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�forclusion coutumière. L ’ une comme l’autre est
une suite de la coutume ; puisque , dans l’article
a 5 du tit. 12 , elle forclot la fille mariée qui ne
renonce pas , tout comme celle qui renonce , ait
quitte ou non.
2°. En disant que dans le cas même de renon
ciation conventionnelle , les filles doivent partager
les successions qui s’ouvrent après la publication du
d écret, ce n’est pas soutenir qu’il doive avoir un
effet rétroactif ; que si ce décret ne doit pas avoir
d’effet rétroactif, c’est seulement en ce sens, qu’il
ne doit pas s’appliquer aux successions ouvertes
avant sa publication.
Les réponses à la première objection abondent.
C est un principe , que la disposition de l’homme
fait cesser celle de la loi. D e-là résulte la con
séquence que , quoique notre coutume prononçât
la forclusion contre la fille qui se m arioit, lorsque
l’espoir successif ne lui étoit pas réservé , il ne
falloit pas moins considérer la renonciation con
ventionnelle, lorsqu’elle avoit été stipulée, et aban
donner alors la forclusion coutumière , pour ne
juger le sort de la fille , que par la renonciation
conventionnelle. En coutume d’Auvergne , le père
conservoit, comme en droit é c r it, l’exercice de
sa volonté , indépendamment du vœ u de la loi.
Q u’ un p ère , en faisant renoncer sa fille , eût
dirigé l’effet de la renonciation au profit d’un des
mâles , exclusivement aux autres, cette direction
avoit son effet. Ce n’étoit cependant que par l’effet
de la volonté du père ; c’est-à-dire , de la conven-
�(i3)
jicn. Que la fille eût renoncé au profit des frère*
germains seulement; en cas de défaillance de ceux-ci
et de leur postérité , la renonciation ne profitoit
pas aux frères utérins ou à leurs descendans , et
vice versâ. Dans ce cas, la fille recouvroit ses droits.
Les frères qui n’étoient pas appelés,par la conven
tion , à recueillir l’effet de U renonciation , fai-r
soient valoir en vain la disposition de la l o i , qui
leur donnoit ce d ro it, dès qu’il n’y avoit pas de
réserve d’espoir successif} en faveur de la fille ; ils
apposôient inutilement que la clause portoit seu
lement une préférence , en faveur de ceux qui
étoient appelés par la convention , en cas da
concurrence entr’eux et leurs autres frères, mai§
qu’il n’en résultoit pas une exclusion contr’e u x ,
en cas de défaillance des mâles , au profit de qui la
renonciation étoit faite. Les tribunaux réhabilitoient la fille, par la raison qu’il ne falloit pas con-,
sidérer la l o i , mais bien la convention ( 1 ). D onc,
la convention a toujours été prise indépendamment,
et abstractivement de la loi.
D ’ailleurs , il se présente une réflexion bien
simple , qui démontre que ce raisonnement ne peut
se soutenir.
En e ffe t, l’on n’oseroit certainement pas dire,
qu’en droit é crit, et dans les autres pays où il n’y
(1) C’est ce qui a été jugé pqr un arrêt du 12 juülci;
1786 , confirmatif d’une sentence dç la ci-devant séné
chaussée de Clcrnxont, du 6 juillet 1784, entre lus Iiüii-,
tiers Godivel.
�(H )
avoit pas. de forclusion légale , les renonciations
conventionnelles antérieures à la publication du
décret, nedussent pasavoirleur effet,lequel résulte
évidemment de l’exception portée en l’article IV .
O r , comment seroit-il possible de respecter ces
renonciations conventionnelles , et d’anéantir les
a u tres, parce qu’elles auroient été faites sur un sol
différent , et souvent à une lieue des premières ?
Les frères qui habiteroient le pays de coutume ne.
diroient-ils pas avec fondement : quelle est donc
la raison de cette différence que l’on veut mettre
entre une renonciation stipulée en coutume , et
celle stipulée en droit écrit ? Quoi ! la renonciation
faite en droit écrit n’a d’e ffe t, que parce que le
droit commun , contraire en cela aux lois romai
nes , qui sont les lois primitives du droit écrit ,
a permis de la stipuler ! Mais ce droit commun n’a
permis la stipulation des renonciations, que par
les mêmes principes qui l’avoient fait introduire par
notre coutume. Y auroit-il de la justice à anéantir
une convention, par la seule raison que la loi du
pays dans lequel elle auroit été faite , n’y seroit pas
contraire , et à adopter cette môme convention,
souscrite dans un autre pays , parce qu’il y avoit
une loi primitive qui se seroit élevée contre son
execution , s’il n’y avoit pas été dérogé par un
droit devenu commun à tout le royaume?
Il ne seroit possible de sauver l’inconséquence
de cette objection, qu’en allant jusqu’à dire que tant
en droit écrit qu en pays de coutume , les renoncia
tions conventionnelles doivent être considérées
�( >5 )
comme non écrites- Mais pour vouloir trop prouver,
on ne prouveroit rien.
Il est vrai que, pour tâcher de foire adopter le rai
sonnement que Ton fait en faveur des filles, 011
ajoute que l’exception contenue dans l’article IV ,
et commençant par ces termes, sans préjudice , etc.
n’est relative qu’à des clauses q u i, comme les insti
tutions contractuelles sont stipulées à l’avantage des
époux , et qu’elle est étrangère à des renonciations
de la part des filles , qui sont d’un genre différent.
Mais cette dernière objéction ne peut pas plus se
soutenir. Lorsque dans l’article IV , après avoir dit
que les dispositions des articles I et III auroient leur
effet dans toutes les successions qui s’ouvriroient
après la publication du décret, on a ajouté , « sans
» préjudice des institutions contractuelles, çu autres
clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par
» contrat de mariage, soit par articles de mariage dans
» les pays où ils av oient force de contrats, lesquelles
» seront exécutées conformément aux anciennes
» lois 7>. Il est évident qu’on a eriten du conserver l’effet
de toutes dispositions quelconques qui, antérieure
ment au décret, a voient assuré aux mâles le droit de
prendre les successions qui écherroient après. Il est
impossible de donner un autre sens à ces expression s,
ou autres clauses. Cette exception a été rédigée uni
quement en faveur des mâles , et une renonciation
écrite de la part d’une fille au profit d’un m âle, e s t,
sans contredit, une clause du mémo1 genre qu’ une
institution contractuelle ; car l’une n’a dû prendre
effet comme l’autre , que par la mort de ceu:: aux
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successions desquels le mâle et la fille étaient d’abord
appelés.
L a seule conséquence qu’on pourroit tirer de
l’objection qu’on vient de combattre , c’est qu’à l’a
venir on ne pourra pas faire renoncer les filles.
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit. On ne peut
considérer du même oeil une renonciation faite avant
la publication du d écret, et une renonciation qui
ne seroit faite qu’après»
Venons à la seconde objection: on convient qu’elle
seroit décisive en faveur des filles , si elle pouvoit
être adoptée. On se rappelle qu’elle consiste à dire
que l’égalité étant rétablie par l’abolition de la dis
tinction des sexes, la renonciation conventionnelle,
ainsi que la forclusion légale doivent disparoître ,
lorsqu’il s’agit d’une succession qui ne s’ouvre
qu’après la publication du décret ; qu’alors il n’y a
pas d’effet rétroactif dans le décret ; qu’il n’y en
auroit que dans le cas , où on voudroit l’appliquer
aux successions qui seroient ouvertes , avant cette
publication.
Mais il faudroit se faire bien illusion pour ne pas
sçntir d’abord le vice qui règne dans ce raisonnement.
L ’article I V a été écrit pour déterminer l’effet
que devoit avoir l’abolition portée par les articles I
et III ; et suivant cet article IV , les dispositions des
articles I et III doivent avoir leur effet dans toutes les
successions qui s’ ouvriront après lapublicationdu décret.
Mais que resulte-t-il de ce qui suit dans la rédac
tion de cet article ? C ’est sans doute une exception
sur cet effet. L ’exception d o it, sans contredit, s’ap»
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pliquer à l’objet de la disposition, si la disposition a
trait aux successions qui s’ ouvriront après la publication
du decret ; l’exception ne peut donc concerner que
ces mêmes successions. D onc ces m o ts, sans préju
dice des institutions contractuelles ou autres clauses, etc.
lesquels , comme on a déjà d i t , comprennent les
renonciations conventionnelles, emportent néces
sairement avec e u x , l’idée que les conventions quel
conques qui établissent un mode inégal de partage*
et qui sont faites antérieurement à la publication du
décret, doivent avoir leur exécution , même pour
des successions ouvertes après cette même publi
cation.
Q uel est donc l’esprit de la loi à cet égârd ? L e
voici : Quand il s’ouvrira une succession après sa
publication, il ne faudra pas régler le droit de ceux
qui se présenteront pour la recueillir , par les lois
existantes k cette époque. On devra se décider par
les conventions antérieures à la publication du dé
cret. On ne pourra venir à une succession qu’en
vertu d’une lo i, ou en vertu d’une convention : s’il
n’y a pas de disposition ou convention , il faudra
suivre la loi qui aura lieu lors de l’ouverture de la
succession ; s’il y a une disposition ou convention
valable , elle tiendra lieu de loi. O r , cette disposi
tion ou convention sera valable, si elle est conforme
aux lois qui étoient en vigueur, à l’époque où elle
a été arrêtée. Il ne répugne en aucune manière que
le mode du partage d’ une succession ait été fixé
avant le temps de son ouverture. Le pacte successoire une fois établi valablement, doit toujours êtr?
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�( 18 )
respecté. Le particulier de la succession duquel il
s’agit, ne sera considéré , dans la suite, que comme
le dépositaire de son hérédité. Pour la partager , il
faudra se reporter k l’époque de la convention , et
feindre qu’elle se soit ouverte à cette même époque.
Prétendre le contraire , ce seroit vouloir anéantir
des conventions sur la foi desquelles des familles se
seroient unies ; des enfansseroient nés, ce seroit ré
veiller »des passions propres k diviser ceux que les
liens du sang doivent plus particulièrement réunir.
L a loi a jeté un voile sur ce q u i étoit déjà fait avant
sa promulgation , même d’après nos préjugés. Elle
n’a pas voulu qu’ un bienfait pour l’avenir devînt
une source de maux pour le présent ( i ).
( i ) O n tro u v era p e u t-ê tre q u e l’o n v ie n t d e d o n n e r
tro p d 'é te n d u e > à l’effe t des re n o n cia tio n s c o n v e n tio n
n e lle s a n té rieu re s à la p ro m u lg a tio n d u d é c re t; m ais ce tte
é te n d u e p a ro ît ré su lte r d e la ré d a ctio n d e la lo i m ê m e , e t
le ju risco n su lte n e d o it ra iso n n er q u e d ’après la loi.
11 y a lie u de p ré su m e r q u e c e tte loi sera in te rp ré té e e t
m o d ifié e p a r u n e n o u v e lle , et alors o n
n e sero it pas
é to n n é d e v o ir so u te n ir q u e la r e n o n c ia tio n c o n v e n tio n
n e lle faite p ar la fille , d ’u n e m a n iè re va g u e et in d éfin ie
avan t la p u b lic a tio n d u d é c re t d u 8 avril 17 9 1 , n e d o it
pas a vo ir son e ffe t p o u r te u te s sortes d e su ccessio n s q u i
s 'o u v riro ie n t »près. Il ne sero it p e u t-ê tre pas ju ste de la
faire v a lo ir p o u r des su cce ssio n s co llatérales a u x q u e lle s la
fille e t ses frères no p o u v o ie n t pas s o n g e r , su r-to u t si les
p erso n n es des su cce ssio n s d esq u elles il s’a g iro it , n ’é to ie u t pas n é e s , lors d e la re n o n cia tio n : n/ais q u e lq u e
�( 19 )
On ne douterait pas de la certitude des consé
quences que l’on vient de tirer des dispositions du
décret du 8 avril 1791, quand on n’auroit eu d’autre
base que ce décret. Mais on en doute encore moins,
si l’on consulte la feuille du M oniteur, du 3 du
même mois d’a v r il, n°. 9 3.
On y voit qu’avant que la loi sur les successions
ab-intestat eût été décrétée, le comité avoitfait k ce
sujet un projet de décret ; que dans l’article 17 de
ce projet, il avoit prévu le cas où il y auroit des
renonciations conventionnelles de la part des filles,
à des successions non encore ouvertes, et qu’il avoit
décide que ces renonciations ne pourraient être op
posées aux filles, lors de l’échéance delà succession.
Mais , M. Chapelier , rapporteur du comité , ayant
mis cet article à la discussion, il fut vivement com
battu, sur-tout par M. Vieillard qui, quoiqu’il eût
personnellement un grand intérêt k ce que cet article
- passât, s’y opposa néanmoins , parce qu'il falloit
craindre les commotions funestes que cette loi nouvelle
soit la re strictio n q u ’o n p o rto clans la suite à l’effet des
re n o n cia tio n s c o n v e n tio n n e lle s , et à ce lu i des fo rclu sio n s
c o n tu m iè r e s ( lesq u elles fo rclu sio n s co u tu m iè re s n e p e u
v e n t a v o irlie u q u e p o u r les m âles m ariés , o u veufs avec cn f a n s , lors de la p u b lic a tio n d u d é c r e t), o n a p e in e à cro ire
q u ’elles soien t a n é a n tie s , q u a n t au x su ccessio n s d irectes
e t a u x succession s co llatérales des degrés les plus p ro ch e s ;
c ’e st-à -d ire , des frères et s œ u rs , o n cles et tan tes, existan s
lo rs de la r e n o n c ia tio n , p arce q u e l’o n a plus p a rtic u liè re
m e n t co m p té su r ces succession s q u e la fam ille d e là fille
rcA o n çan tc avoit l’esp o ir de re c u e illir.
�pourroit produire, si on lui donnoit un effet rétroactif'.
E n conséquence de ces observations qui furent ap puyées par plusieurs autres membres , l’article fut
rejeté, parce qu’il fut dit qu’il n’ y avoit pas lieu à
deliberer. Ce fut ensuite que le décret fut rédigé en
neuf articles, tel qu’il a été sanctionné et envoyé.
^Il est donc démontré, jusqu’au dernier degré d’évidence , et par la toi elle-m êm e, et par les discus
sions qui l’ont préparée , que l’exception portée en
l ’article IV se rapporte aux renonciations conven
tionnelles ; que ces renonciations doivent subsister,
même pour les successions qui ont du échoir après
la publication du décret ; que dès - lors le droit de
Jean, Antoine et autre Antoine Boyer, à la succes
sion d Etienne B o y e r, exclusivement à leurs soeurs,
n e peut être raisonnablement contesté.
Délibéré à Riom, le 20 fév. 1792. S ig n é,G R EN IER .
B E A U L A T O N , L A P E Y R E , G R A N C H IE R i
T O U T T É E , fils, J O U R D E , P A G È S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Marie. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Beaulaton
Lapeyre
Granchier
Touttée, fils
Jourde
Pagès
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
contrats de mariage
forclusion
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Consultation sur l'effet des renonciations conventionnelles, et des forclusions coutumières, d'après le décret du 8 avril 1791.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Chez Beauvert et Rousset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1764-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
BCU_Factums_B0134
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
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