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OBSERVATIONS
SOMMAIRES
PO UR
M. L E
CONTRE
M.
CU RÉ
DE
SALED ES.
L'ABBE ’ D E M A N G L I EU.
E
L Curé de Saledes demande à M .
l’ A bbé de M anglieu le paiement de la
portion congrue de fon fecondaire, à
raifon de 1 5 0 liv. pour 1 7 6 8 , & de
2 0 0 liv. depuis cette ép o q u e , & le Vicaire in
tervient pour fe réunir au Curé.
Cette caufe préfente plufieurs queftions. 1 °. E x i f
toit-il dans la Paroiffe de Saledes un Vicaire an
ciennement & légalement établi ? 2 °. L e Curé de
Saledes peut-il demander aux gros Décimateurs
le paiement de la portion congrue de fon fecon
daire , fans offrir en même temps l’abandon des
dîmes novales dont il jouit en vertu de la D é
claration de 1 6 8 6 , avec l a penfion de 3 0 0 liv.
�fans avoir fait l’option de jo o liv. conformé
ment a l’Edit de 1 7 6 8 ?
3 0. L ’augmentàtion de «50 liv. de la portion
congrue du V icaire doit-elle c'tre à la charge du
Curé ou du gros Décimateur ?
L e Curé louriênt la fécondé partie de ces al
ternatives, & fe fonde fur la qualité de Décima
teur eccléiiaftique de M . l’ A bbé de Manglieu.
L ’écabliilemenc du Vicaire eil p ro u vé, ioit par
line Requête & une Ordonnance de M . Bocharc
de S a r r o n , & remonte aux temps les plus reculés.
L ’ A b b é de Manglieu a dit à la derniere A u
dience que la requete préfentée à M . l'Evèque en
1 7 0 7 contenoit rénonciation d’un traité, c^ue
par ce traité les Abbés précédents avoient fait
des abandonnements aux C u ré s, & que jamais
les premiers n’ avoient acquitté les honoraires du
V i c a i r e , & que le Curé étoit non-recevable dans
ia dem ande, faute par lui de rcpréfentercc traité.
L e V icaire intervenant dans cette eau le , on
ne penfe pas que l’ A b b é de M anglieu rire des
difficultés bien férieufes fur là fin de non-recevoir,
tirées de l’article 1 1 1 de la Dcdiaration de 171,4..
L e Curé prouve l ’ancienneté de l*établiiîcmtfnc
d ’un Vicaire dans fa Paroifle , par l ’Ordonnancc
de M . Bochart dé l’année 1 7 0 8 , & ptfr ta
maxime que les fiffiplcs énonciations font fuffifantes dans les choies anciennes : firivaht M e.
D u m o u lin , traité des fiefs, n*\ 7 7 & fu ivah r'es:
cette maxime a lieu , quand même dénonciation fè
�?
rrouveroït indireSemenc dans u n a & e , même au
préjudice d ’un tiers; cet A uteur en explique l’ap
plication dans différents cas, & il n’en eft aucun
qui foie aufii favorable que l’efpece aâu elle , où
il s’agit d’une Ordonnance pour la confirmation
de Tétablifïèment d’ un V ic a ir e , émanée de celui
même qui en avoit le pouvoir ; on ne peut rien
{ imaginer de plus d ire ft, ôc une fimple énoncia
tion indire&e eft fufïifante , fuivant Dumoulin.
O n a fait au furplus à l’ Audience une difcuflîon
des l o i x , fur lefquelles cette maxime eft fondée,
on n’a pas entrepris d’ y répondre.
Il s’eft écoulé depuis cette Ordonnance plus de
60 ans , & fuivant ces loix , les D o r e u r s , & no
tamment D u m o ulin , un intervalle de 58 années
forme un temps très-ancien.
Il y a donc un Vicaire établi fuivant l’énoncé
de cette requête de 17 0 8 , où il eft dit que les
honoraires du fecondaire font à la charge de l’A b bé. Si le Vicaire eft établi, le Décimateur eccléfiaftique doit les honoraires fuivant la déclara
tion de 16 8 6 . T e l eft ion titre, il n’ eft pas tenu
de rapporter le traité énoncé dans la requête, &
il ne le peut faire ; mais puifque l’A b b é de M anglicu prétend que ce traité forme une exception
à la déclaration de 16 8 6 , c’ eft à lui à le pro
duire. Il eft demandeur en cette partie, au furplus
ce feroit trcs-inutilemcnr, c’ eft un moyen hazardé
en défcfpoir de c a u fe , & le Curé ne pofféde abiblument rien que fa portion de 3 0 0 liv. que
�M . P A b b é ne lui paie encore que par PeiTec des
contraintes , avec quelques novales & quelques
héritages chargés de fondations.
M . TAvocat G inéral rendra compte à la C o u r
de« circonilanccs multipliées où les Vicaires ont
fignés dans les regiftres de Baptême ÔC de Sépultu re.
E n regardant
Pccabliiîèment d’ un V ic a ire ,1 Sat)
ledes ayant été comme légal , il faut le coniidérer comme extrêmement utile par l ’étendue de
cette P a ro iiïè , la difpcrfion des V illa g es au nom
bre de 3 7 , la difficulté des mauvais chemins, la
pofition au milieu des bois de la Comté d’A u
vergne & la fituation dans des déferts & des
lieux dont il cil très-diÆcilc d ’approcher.
Su r le iecond o b je t, il eft établi par la décla
ration de 1 686 que le Curé jouira à l’avenir des
novales &c d’ une portion congrue de 3 0 0 liv.
& ce Vicaire d une portion congrue de 1 5 0 liv.
Il faut ie référer à cette époque, puiique le
Vicaire étoit pour l o r s établi iiir le traité énoncé
dans la requête. Comment foutenir que dans ce
temps-là le Curé devoit payer 1 5 0 liv. à ion V i
caire : il reluire du iyitcme de l ’A b b e de M ans*
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lieu que la portion auroit etc réduite a 1 5 0 liv.
& la déclaration de 16 8 6 d i t préciiémcnt le con
traire, & lui attribue jOO liv. outre les novales,
lors à ven ir, que (ont les (culs dont il j o u i t , avec
quelques fonds chargés de f o n d a t i o n s , oc l’ E d i t
de 1 7 6 8 maintient les Curés dans la puileilion
�4Ss
de ce qu’ils pcrcevoient avant cette nouvelle loi,"
fans aucune charge. V . les art. 1 3 6c 14..
Sur le troifîeme objet, le Curé ne doit pas
même être tenu de payer au Vicaire les 50 liv.
d ’augmentation qui lui font attribués par l’Edic
de 1 7 6 8 , parce que les Curés q u i, iiiivant la
déclaration de 16 8 6 , doivent continuer la per
ception des novales avec celle de leur portion
congrue, ne doivent pas être ajjiijtttis, à cauje defd.'
novales, à autres à plus grandes charges que celles'
qu'ils fupponoient auparavant. *
T e l eft le texte de l’article 14. de l’Edit de
1 7 6 8 ; avant cet Ed it le Curé ne payoit pas «jo
liv.au Vicaire , il ne doit pas plus les payer après
l’E d ir , puifqu’il n’ eft pas tenu à des nouvelles
Il faut ajouter à ces motifs celui de l’amélio
ration du fort des C u r é s , la néceflité de leur four
nir une iubliltance honnête, de les préferver des
malheurs de l’indigence, & même des inconvé
nients de la détreilè qui les mette hors d’état de
procurer des fecours aux pauvres, 6c de s’atti
rer le reipeil: des peuples par leurs aumônes comme
par leurs cara&eres. Un A b b é commendataire qui
diiïipe oifivement à Paris les biens que lui a pro
* O n a appris par la notoriété p u bl i q u e que M . l ’ A l bé
M u r â t , A b b é d’ A m b r o n a y , a v o i t été c o n d a m n é à p a y e r les ç o
liv. d ’ a u g m e n t a t i o n des V i c a i r e s dans d e s ParoiiTes d é p e n d a n
tes de i on A b b a y e , ou les C u r é s n ’ .ivoienr pns l ’ opr ion n o u
v e l l e ; & o n ne lui pas c on f ei ll é d e fe p o u r v o i r en caflation. J'
�6
curé un partage très-inégal des biens de l’E g life ,
eft moins favorable affurément aux yeux des M a g iftrats,d e tout homme fenfible , qu’ un Curé qui
réclame un droit facré, fon héritage prim itif eft
celui des pauvres.
Si un abus a fait paffer fes biens en d’autres
m ains, il eft digne de la Juftice de le traiter
convenablement, & de lui conferver au moins
cette portion légitimaire en dépendante, du miniftere de l’hom m e, & déféré par le miniftere
de la loi.
Monf i eur C A I L L O T
Général
DE BEGON
Avocat
M e . T I O L I E R , A vocat.
L e c o q , Procureur
A
C L E R M O N T - F E R R A N D,
D e l ’ Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur de Domaines
du R o i, Rue S. Genès , près l’ancien Marché au Bled. 17 73.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Curé de Salèdes. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Tiolier
Lecoq
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
portion congrue
indigence du bas clergé
contestations des abus du haut-clergé
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour M. le curé de Salèdes. Contre M. l'Abbé de Manglieu.
Table Godemel : Portion congrue : 3. Le curé peut demander aux gros décimateurs le paiement de la portion congrue de son vicaire, pour offrir en même temps l’abandon des dîmes novales dont il jouit en vertu de la déclaration de 1686, avec la pension de 300£, sans avoir fait l’option de 500£ conformément à l’édit de 1768.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1686-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sallèdes (63405)
Manglieu (63205)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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contestations des abus du haut-clergé
dîmes novales
indigence du bas clergé
portion congrue