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JUGEMENT
D U T R I B U N A L CIVIL D E P R E M I E R E I N S T A N C E
D E
DÉPARTEM ENT
R I O M ,
DU
P U Y -D E -D O M E ,
D u 14 fructidor an 9 ,
S u r la q u e s t i o n d e savoir : S i
unefe m m e sous puissance
de m ari peut donner main-levée de l'inscription fa ite
pour son hypothèque dotale sur son m a r i, et si le
conservateur des hypothèques peut radier une pareille
inscription sur le simple consentement de lafe m m e ;
Confirmé par jugement du Tribunal d’appel de
Riom , du 26 prairial an 1 0 , par les mêmes
motifs et considérations.
'
J»l
, ■ i / | l . ..
A
u N O M D U P E U P L E ' F R A N Ç A I S , le tribunal
civil de prem ière instance de l'arrondissement de R i o m , séant
audit R iom , département du Puy-d e-D ô m e, a rendu le jugement
suivant :
�Entre Marie Suchet et Antoine B o y , son m a ri, de lui autorisée,
propriétaires, habitans de cette ville de R iom , demandeurs aux
fins des requête, ordonnance et exploit des G et 1i fructidor présent
m ois, comparans par Jacques - Joseph G im el, leur avoué, d ’une
part;
^
Et
P aillard, en qualité de conservateur des
hypothèques de l’arrondissement de R io m , habitant de cette dite
ville de R io m , défendeur, comparant par Jean-Baptiste-François
M a y e t, son avoué, d’autre part:
'
:
Ouïs G im el, avoué des demandeurs , en scs conclusions, et
B ru n , leur défenseur officieux; M a y e t, avoué du citoyen Paillard,
et le commissaire du gouvernement ;
11 s’agit de savoir^sija fçm m e,;en coutume d’Auvergne, peut
donner m ain-levée de l’inscription faite pour son hypothèque
dotale surdon mûri>ièfr "forcer le]conservateur à en faire la;radia
tion sur scs registres.
L e 25 floréal an 7 , M arie Suchet contracta mariage avec Antoine
B o y ; elle se constitua un trousseau évalué 3 oo livres, à la res
t itu tio n d u q u e l le futur' hypothéqua spécialement une maison à
lui a p p a r te n a n t e , s itu é e e n è e tte v ille r u e d e la Com édie; il fut
stipulé par lé m êm e"acte, en faveur de la future survivante, une
rente annuelle et viagère de 80 livres, au payement de laquelle il
hypothéqua spécialement la même maison jusqu’à concurrence
de la somme de i,Goo livres, principal de celle de 80 livres.
En exécution des clauses de ce contrat, l ’hypQ thèque en résul
t a n te en faveur de Marie Suchet a été inscrite au bureau des hypo
théqués Vie cet arrondissement, le 5 prairial suivant.
L e 2 germinal dernier, Antoine B oy à vendu à Etienne Soalhat
sa maison sise en cette dite ville rue de la C om édie, moyennant
la somme de 5 ,800 livres, cfont ï,()ôo livres doivent rester ès mains
de.J,’acquéreur,;ÿ;l,i charge defl’intéret à qui do d ro it;,à raisqn de
U: ■
. .
"pa,r,franc,, jusqu’à,la radiation de l’hypothèque ré
sultante du con trat.de mariage, de Marie Suchct, fem m e-du
'
w l
**
±
•'
\endeur.
. •
�r 3 )
ni L e 20 thermidor an 9', Antoine B oy a acheté de Marguerite
P r a t ,1veuve B o iry , un'e maison sisfe en'éette dite ville, m oyennant
2,000' livres -, dont i^ool'livres sont délégùéesJà prendre d’Etienné
Soalliat , sur le prix cle l'a» maison qu’i l 1a achetée de B oy par
l ’acte du 3 germinal précèdent.
1 ni» j • j;1 u
jî
M arie Suchet, femme B o y , est intervenue en l’a c te ,5a fait
main-levée de l’inscription faite à sa requête le 5 prairial' an 7 ,
et a consenti que l’hypothèque résultante de son contrat d e ma
riage, et inscrite sur la maison acquise; par Soalhat, reposât sur
celle acquise par. ledit B oyy par le même acte de la: veuve Boiry.
En exécution de cet acte, M arie Suchet, autorisée par son mari-,
demande que le conservateur soit tenu de rayer l’inscription faite
pour elle le 5 prairial an 7.
*
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"■'.'»!) • '
MOYENS.
.
........ 1 — r
.
••
!
c L a demanderesse, par 1’organe de son défenseur officieux , se
fonde sur la disposition de l’article X X V de la loi du 11 brumaire
an 7 , qui veut que les inscriptions soient rayées sur la justifica
tion du consentement des parties intéressées, ou du jugement qui
l ’auToit ordonné ; que. dans l’espèce,- c’est ¡le cas du consentement
de la partie intéressée, puisque par l’acte du ¡20 ' ihcrinidor an g ,
M arie Suchel a donné main-levée de son inscription ; qu’en vain on
objccteroit que la fem m e, en ^puissance de m a r i, ne peut aliéner
sa dot daus les ]i|ays formant ci-devant la province'd’Auvergne ;•
què d ’une paH il n’y a pas aliénation do la part dè la femme B oy ,<
puisque si elle se départ d ’une hypothèque sur une miiison , elle en
recouvre dans le même moment une nouvelle sur une autre de
valeur suffisante pour lui assurer,tous ses droits ; que de l’autre,
l ’inscription dont il s’ngit lui est extradotàle ;■qu’il lui étoit lihre>
de la faire ond e là négliger, et qu’ayant eu cetle liberté , ellepeutj
sans contnjdit s’en 'départir, dès ¡qu’elle l’a fait surtout'dans là*
circonstance .où elle|n’esLren danger de rieni perdre, f
)■ .
L e déicjideùr de sa p a r t, par l ’orgaue de son avoué, a déclaré»
a
�(4 )
s’en rapporter à la prudence du trib u n a l, mais qu’il'croyo it'd u
devoir de ses fonctions defaire quelques observations : i \ aux termes
de l’article Ier. de la loi du 11 brum aire, et de tous les rapports faits
aux deux conseils, qui l’ont)préparé, l'hypothèque est un droit réel,
une c o p ro p rié té en faveur du créancier dé l’objet hypothéqué.
2°. L ’article X X V de la loi d u ,n brumaire an 7', invoqué par
les demandeurs, en voulant pour la radiation d ’une inscription le
consentement de§, parties intéressées, a entendu qu’elles fussent
libres de le d o n n er, et qu’iln e pnroissoit .pas que dans l’espèce la
fem m e B oy eût pu d o n n e r ce consentement. L ’art. 1' . du lit. X V III
de la coutume de la ci-devant province d’Auvergne-, défendant à la
fem m e de s’obliger pour, le fait de son m a ri, ni>de renoncer aux
obligations et hypothèques à elle appartenantes, que par consé
quent ce département d’hypothèque lui étant interdit, il est n u l,
çt le conservateur ne peut y acquiescer ; qu’en vain ’on pourrait
opposer que la femme ne perd rien , puisque l’acte du 20 thermidor
an 9 lui assure; un nouveau gage pour sa créance ; que i°. elle
perd son rang d’hypothèque par la date de son inscription qui est
du 5 p ra ir ia l a n 7 , ta n d is q u e la n o u v e lle ne pourra être que de la
fin de fructidor ; q u e p a r la première inscription elle a h y p o th è q u e
spéciale bien assurée sur une maison en valeur de 5,800 livre s,
exempte de toute.autre hypothèque, tandis que la nouvelle qu’on
propose n ’est de l’aveu des parties que de 2,000 liv re s, et qu’il
est encore incertain s’il n ’y aura pas d’autres inscriptions, et
que n ’y en e û t - il pas d ’autres qui pussent la prim er, les frais
d ’ordre qui sont' privilégiés, aux termes de l’article X X X I V
de la loi sur les expropriations forcées, absorberoient toujours une
partie du p rix, et la mettroient en danger de perdre ; que l’articleX X III de la loi du 11 brum aire, après avoir ordonné que les ins
criptions seront renouvelées avant l’expiration des deux années,
pendant lesquelles elles doivent avoir leur elTet, dispense la femme
de ce renouvellement pendant tout le temps du mariage et une annéeaprès, et que de la faveur accordée aux femmes pour la conservation
de leurs droits , il en résulte nécessairement la conséquence que: le
�CM
législateur^ reconnu qufi ¡lai femme pourrait; négliger (^ renouvel
lement par l’effet de la puissance inantalé^.et par suite perdre ses
droits et hypothèques, et que c’est pour parer à cet inconvénient
qu’elle a été assimilée ,. par cet article, aüx mineurs et in terd its,
et dispensée du renouvellement de son inscription;
Oue cet article de la loi a un degré dé force et de mérite de plus
dans les pays régis par là coutume de la ci-devant province d 'A u
vergne, o ù , suivant l’art. 1" . du tit. X I V , la femme mariée est en
la puissance de son m a ri, et, suivant l’art. III du même tit. tontes
dispositions faites par le mari et la femme conjointement ou sépa*
rém en t, des biens de la femme par vente échange ou autres dis
positions, sont nulles et de nul effet ;
Que si la femme avoit droit de seidépartir de son inscription, il
en résulteroit contre la prohibition do cet article, III^ qù’elle auroit
disposé de ses biens, et que par cette disposition sa dot se troüveroit
en d a n g e r;
E n fin , q u e rie n n 'é ta b lis s o it que la fe m m e B o y eut elle-même
fait cette inscription , qu’il étoit possible qu’au désir de la loi:, un
paren t, veillant à ses d roits, l’eût fait faire en son nom , et que par
la main-levée qu’elle en veut donner, les soins de sa fam ille pour la
conservation de ses droits se trouvent anéantis* la dot de la fem m e
perdue, et le vœu de la coutume d’Auvergne violé»
¿ri
>
Q U E S T I O N S ,
l
* »■
L a femme en puissance m aritale, qui a fait inscription sur les
biens de son m ari, peut-elle ensuite en donner la main-levée pour
acquérir nouvelle hypothèque sur un autre objet ?
lie conservateur des hypothèques; peut-il être tenu d ’opérer la
radiation de l’ancienne hypothèque sur la représeritation de la m ain
levée qu’en à donnée la femme en puissance de m ari? ,iV
Attendu que .l'hypothèque acquise à la femme Boy pour la con
servation de sa dot, est un droit réel, et qu'un pareil droit, dans
nos usages, n ’est pas à la libre disposition d ’une femme en puis-eance de mari }-
�'?6 >
--»Attendu qüè ’ l'articTé r V d ü 't i t . X YIII' de notre loi municipale
prohibé 'spééiilàlcmejif à* la femme de 'renoncer faiix hypothèques à
ellë'appartenantes, sur les'biens de son m a ri, et que cette proJiibition*nè pal o it'être «levée par aucune'loi;
i:
Attendu que la conservation de! là dot n’intéresse pas seulement
la femme m ariée, et qu’ainsi le consentemerit qu’ëllè prête volon
tairement à la radiation de »son inscription, ne sauroit remplir le
vœu de l’art. X X V de la loi du n .brumaire an 7 ;,
? Attendu qu’autre chose est l’aliénation d’un droit acquis , autre
chose est la simple faculté de l’acquérir ; <i
:*
Attendu qu’il est constant dans nos règles , que la peine atta
chée au manquement des formalités propres à acquérir un droit,
ou à s’attribuer le bienfait d’une loi > est en général applicable à
to u s, tandis que, lorsqu’il s’agit d’aliénation formelle et directe,
les' lois distinguent constamment au contraire entre les personnes
libres ou usant de leurs droits, et celles qui ne le sont pas ;
A ttendu que dans la loi précitée de brumaire an 7 , le législateur
paroit avoir adopté ce principe, lorsque d’une part il a refusé de
relever la femme de l’omission ou défaut de la formalité de l’ins
cription , qui seule peut donner effet à riiypotliùque existante
en vertu de-son contrat de m ariage, et q ue'd e Fautre il a statué
cependant que lo droit une fois acquis par Pobservalion des. for
malités , et l’inscription de la femme une fois faite , l’effet de celte
inscription est maintenu pendantlèt cohstànt la durée du mariage,
et une année après ;
Attendu !que la novation ou> transfert d ’hypothèque d ’un objet
sur un autre, 11c peut régulièrement être consentie que par 'lesr
mêmes personnes, qui ont droit de s’en départir ; tels'sontdes prin-~
cipes .qui font, marclieri d ’un: pasi égal ,* et le pouvoir d’innover et
celui de disposer de la dette,* iii
' ......n •»><• 1 '■
><!
ü '.1
A ttendu qti’auicas particulier le transfert de l’inscription sur la
niaison nouvellement acquise'par lo citoyen B o ÿ , o llre poür la
femme moins d ’assurance qu’elle 11’en avoit dans le premier état
des choses ;
'
1
�( 7 )
Attendu que le conservateur des hypothèques a été b ien fondé à
ne pas se croire partie capable pour statuer lui-même sur une ques
tion qui intéresse aussi essentiellement les dots des fem m es,
L e t r i b u n a l , par jugement en premier ressort, déboute Marie
Suchet, femme B o y , d e sa demande en radiation formée contre
le conservateur des hypothèques, et la condamne aux dépens.
Fait et prononcé publiquement à l’audience du tribunal civil de
première instance de l’arrondissement de R iom , séant audit R iom ,
département du Puy-de-D ôm e , tenue par les citoyens P arades ,
président ; D aniel et R ougier , juges dudit tribunal, le 14 fructidor
an 9 de la république française une et indivisible.
A u n o m d u p e u p l e f r a n ç a i s , il est ordonné à tous huis
siers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à tous
commandans et officiers de la force publique, de prêter m ainforte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires
du gouvernement p rè s les tribunaux, d’y tenir la main. En foi de
quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et
le greffier.
Collationné, G A U B E R T .
L e tribunal d’appel, par les mêmes m otifs et considérations, a
confirmé le jugement ci-dessus dans son audience du 26 prairial
an 10 , après une plaidoirie de trois heures.
^ (H tuA xJk
A Riom
,de
p ia o a m m w JTj
,
l’imprimerie de L a n d rio t
seul imprimeur du
tribunal d’appel. — A n 10.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A name given to the resource
[Jugement du tribunal civil. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
hypothèques
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du Tribunal civil de première instance de Riom, département du Puy-de-Dôme, du 14 fructidor an 9, sur la question de savoir : si une femme sous puissance de mari peut donner main-levée de l'inscription faite pour son hypothèque dotal sur son mari, et si le conservateur des hypothèques peut radier une pareille inscription sur le simple consentement de la femme ; confirmé par le jugement du tribunal d'appel de Riom, du 26 prairial an 10, par les mêmes motifs et considérations.
Annotations manuscrites : « recueil manuscrit p. 469 » .
Table Godemel : femme : la femme, en puissance maritale, qui a fait inscription sur les biens de son mari, pour la conservation de sa dot, ne peut ensuite en donner main levée, même pour acquérir nouvelle hypothèque sur un autre objet.
le conservateur des hypothèques ne peut être tenu d’opérer la radiation de cette inscription première, sur la simple représentation de la main levée qu’en a donnée la femme en puissance de son mari.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1801-1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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coutume d'Auvergne
dot
hypothèques
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Text
ENCORE QUELQUES MOTS
POUR
,
. . .
*
Le sieur G E N E I X , intimé ;
CO NTRE
7
Le sieur B E S S E Y R E , appelant.
Lo
rsq u e
le
résumé du sieur Besseyre m ’est tombé d a n s le s
m ain s, et que j ’ai vu au bas la signature d ’un avocat distingué,
j ’ ai cru y trouver des m oyens solides à com battre ; je l’ai lu
avec avid ité, et je n’y ai trouvé que des redites frivoles.
Il a essayé d'abord de donner le change sur le véritable état de
la question ; nous l ’y ramènerons.
L a question n ’est pas uniquem ent, ni même principalement,
de savo ir, com m e il l e d it, si l’inscription d ’ office, prise sur la
transcription de la revente que je fis de la maison de plaisance des
R oches-du-Seminaire, le24
prairial an 1 o , à D e b en s , qui a
revendu à G u illem in , et celui-ci à B e sse y re , a frappé la trans
cription de la troisième revente faite à ce dernier acquéreur,
e n l’an 1 3 : elle est principalement de savoir si cette inscription
d'office étoit nécessaire pour conserver mon privilège de premier
1
�( 2)
vendeur. Je soutiens qu’elle étoit surabondante t et que la trans
cription de la vente par moi faite au sieur D ebens, sous le régime
de la loi du 1 1 brum aire an 7 , suffisoit seule, et indépendam
ment de toute inscription , pour conserver mon privilège de pre
m ier ven deur, sous ce régim e, comme elle suffit aujourd’hui
sous le régime du Code N apoléon, d ’après l ’article 2 10 8 de ce
Code, purement interprétatif de l’article 29 de la loi de brumaire
an 7 ; et je crois ce point de droit démontré jusqu’à un tel degré
d ’évidence, aux pages 7 et suivantes, jusqu’à la page 16 de la
consultation im prim ée, signée des jurisconsultes B ergier, D artis
et Beille;B ergier; et dans celle du jurisconsulte B o irot, pages 12
et i 3 , que l ’opinion contraire ne peut plus trouver un seul
partisan.
A ussi le sieur Besseyre a-t-il passé sur celte question principale
et seule d écisive,
comme sur les charbons ardens. Lorsqu ’ il
hasarde quelques mots de contradiction, aux pages 7 et 8 , il
ne raisonne pas , il ne discute p a s, il redit seulement de vaines
frivolités déjà détruites sans retour.
Son em barras est tel qu’à la page g , il ne voit d’ autre expédient
que de braver le rid icu le, en soutenant la transcription du 5 o
prairial an 10 nulle, parce qu’elle fu t , comme le vouloit la loi,1
une copie fidèle du contrat de vente du 2 4 , qui contenoit une
indication erronnée sur la situation de l’immeuble vendu. Il n V
pas vu que cette erreur de situation ne pourroit pas vicier la trans
cription, qui étoit alors le complément de la vente ( 1 ) , sans
•vicier aussi la vente. O r, si la vente que je fis à Debens le 2/f prai
( 1 ) A rlic lc 2G do la loi du 1 1 bru m aire an 7.
�13)
(3)
rial ëtoit nulle, les reventes faites par Debens à G u ille m in , et
par Guillemin à B esseyre, sercient nulles aussi, parce qu'elles
n ’émaneroient pas de ■véritables propriétaires. Quel titre auroit
alors le sieur B esseyre, acquéreur de la chose d ’autrui, pour la
conserver sans payer au légitime propriétaire le reliquat du pre -*1
m ier prix qui lui reste d û ? A u lieu de résister au payem ent de ce
reliq u at, ne doit-il donc pas se féliciter, au con traire, d'en être
quitte pour si peu de chose ( i ) ?
1
A près c e la , quand je passerois au sieur Besseyre son rigorisme
pointilleux sur les défectuosités d ’une inscription d ’office, superflue
pour la conservation de mon privilège, il n 'y gagneroit rien.
Néanmoins je ne dois pas le lui passer : car ce qui a été dit
dans les précédens mémoires , principalement dans les deux
derniers, pour dém ontrer que l’erreur involontaire qui se glissa
dans la vente du 24 prairial an 1 0 , transcrite le 3 o, et dans
l ’inscription
d’office qui l ’ acco m p agn a , sur la situation de la
maison de plaisance des Pioches-du-Séminaire , dont il s’agit, ne
vicie point cet acte conservatoire, parce qu’ elle fut innocente et ne
nuisit à personne, reste dans toute sa fo rce , et en reçoit même
une nouvelle de la dissertation insérée, sur cette m atière, dans le
dernier cahier du journal de S ire y , 2e partie, page 1 7 7 , et de
1 arrêt de la Cour impériale d ’ A i x , qui est à la su ite , page 18 7 .
( 0 11 doit d ’autant m oins y ré s is te r, q u e , s’il fau t en cro ire des rap p o rts de
personnes dignes d’être c ru e s , lo sieu r B essey re, lors do son acq u isitio n , retint
en scs m ain s, du consentem ent de G u ille m in , son ve n d eu r, les 10,00 0 francs do
capital qui m ’étoient restés d û s , et q u ’il mo refuse m aintenant : on ajo u te mémo
lu e lu somme est encoro on d épôt entre les m ains d'un banquier de C io rm o n t,
q u o n p ou rroit n o m m er, au b e so in , p o u r ôtro versée en m es m ain s, au ssitô t
que la C o u r aura confirm é le jugem ent de C lerm ont.
�!
(4)
Cet arrêt a décidé, en e ffe t , « que l'on ne peut pas dire que l ’indi» cation de la com mune où est situé l ’immeuble frappé d'inscrip» tion , soit toujours indispensable ; et qu ’il faut juger autrem ent,
» toutes les fois que l’indication faite sans ce seco u rs, paroitra
» cependant satisfaisante, et: non susceptible de faire naitre des
« erreurs sur l’identité de l'immeuble » , comme dans l ’espèce ,
où il étoit de toute impossibilité que le sieur Besseyre se méprit
sur l’application de l’inscription d' office du 30 prairial an 1 0 , aux
Roches-du-Sém inaire qu’il achetoit, en 3 e ou 4 * m ain , du sieur
G u illem in , puisqu’il lui rem it tous les titres de cette propriété.
G E N E IX .
A
C L E R M O N T , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
libraire , grande rue St.-Genès.
, imprimeur-
�
Dublin Core
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Encore quelques mots pour le sieur Geneix, intimé ; contre le sieur Besseyre, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
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c42babdcbbe68d5863a0b06a429a4295
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Text
____
6a
J U G E M E N T
D u Tribunal civil de premiere instance de l'arrondis
sement de R iom, département du Puy-de-Dôme
,
Rendu le 20 mai 1812,
Entre sieur
t
J oseph
J O U B E R T , demandeur;
E t si eu r J o s e p h C O U R B Y - C O G N O R D , d é f e n d e u r .
P O I N T
D E
D R O I T .
Y a-t-il urgence ?
L e sieur Courby d oit-il être condam né comme stellionata ire , et par corps , à la restitution du p rix des actes de ventes
et cession dont il s'a g it, pour n'avoir pas déclaré les hypo
thèques légales et conventionnelles qui grévaient les objets
par lu i vendus ou hypothéqués ?
D o it- il être condam né à des dom m ages-intérêts?
E st-ce le cas d’ordonner l'exécu tion du jugem ent par pro
vision , sans préjudice de l'appel et sans caution ?
MOTIFS
S
ur
ET
DISPOSITIF.
quoi,
Apres que la cause a été plaidée solennellement aux audiences
des 3 o a v ri l, 6 , 7 et 14 m a i , et qu’à l ’audience dudit jour 14
m a i , le tribunal a continué sa délibération à cejourd’h u i , à
ladite audience, il a été rendu le jugement suivant:
E n ce qui touche la demande en renvoi de la c a u s e , pour
être fait droit à tour de rôle ;
Attendu , en fait, que le sieur Joubert a demandé que la
cause fût jugée à bref d é l a i , parce qu’il s’agissait d’objets trèspressans pour lui ; que la contestation présentait à décider une
1
!
�question de contrainte par corps, qui exige la plus grande
célérité; que la cause fixée d’abord pour l ’audience du dixhuit décembre mil huit cent onze , et par suite des délais
que les circonstances ont nécessités , et par les remises de
mandées par le sieur C o u r b y , n’ a pu être jugée jusqu’à ce
jour , ce qui fait un délai de plus de cinq mois ; qu ’ainsi le
sieur Courby ne peut se plaindre de n’avoir pas eu le lems
nécessaire de préparer ses moyens , et que dans la réalité il
a occupé deux audiences pour le développement de sa cause;
Attendu enfin que les articles cinquante-quatre et soixantesix du décret im pé rial, du trente mars mil huit cent h u i t ,
concernant la police des tr i b u n a u x , autorisent le président à
fixer , d’après l’exigence des cas , celles des causes qui doivent
être jugées à bref délai ; que par toutes ces raisons, la de
mande du sieur C o u r b y , en renvoi de la cause pour être
jugée à tour de rôle, ne paraît q u ’ un prétexte dilatoire qui
ne peut être accueilli ;
E n ce qui touche le stellionat reproché au sieur C o u r b y ,
dans les difTérens actes passés entre lui et le sieur Joubert ;
E t d’abord ce qui concerne les vices argués, dans la vente
du onze avril mil huit cent se p t, et le moyen »tiré d e ce
que l’immeuble vendu était lors du contrat grevé d’une mul
titude de créances au-dessus de sa valeur ;
Attendu q u ’il est constant par le jugement d’ordre , qui a eu
lieu à Thiers , pour la d i s t r ib u t i o n du prix de cet hé ri ta g e ,
qu’à l’époque
de
la v e n t e , cet immeuble était absorbé par
une foule de créances antérieures; que la plupart étaient exi
gibles , et du fait personnel du sieur Courby ; q u ’il ne p o u
vait les ignorer ; en sorte q u ’en vendant ce fonds au sieur
J o u b e r t , Co ur by était comme assuré de n’y avoir qu’une pro^
priété précaire et momentanée ; qu e néanmoins il l ’a vendu
comme une propriété solide et iucommutable ; que par là il
a sciemment trompé son acquéreur; que si, en principe, celui
qui vend l’immeuble, qu’il sait ne pas lui appartenir, c o m
met un stellionat, il doit en être de même de celui qui
�(3)
vend un héritage tellement grevé de ses propres dettes, q u ’il
est à la veille d ’en être exproprié ; il est évidemment de mau
vaise f o i , et doit être soumis à la même peine du stellionat ;
Attendu que plusieurs arrêts anciens n’ont pas hésité de
prononcer celte peine contre les débiteurs de mauvaise foi,
q u i , étant notoirement insolvables, contractaient des engamens q u ’ ils savaient bien ne pas pouvoir remplir ; que la
saine morale applaudit à la sagesse de ces décisions ; qu ’elle
est appuyée par l’autorité de docteurs recommandables; qu’auoune loi ne s’oppose à en faire l’application à des cas sem
blables ; et que la justice, animée du même esprit, dans tous
les t e m s , doit se complaire à confirmer ces principes ;
Attendu que l ’hypothèque spéciale , donnée pour sûreté à
celte vente r ne peut mettre le sieur Courby à l ’abri du stel
lionat , puisque le champ de la Ro uc he , qui forme cette h y
pothèque , et qui fait partie du bien de Bicon , était égale
ment à cette époque absorbé par des créances énormes, aux
quelles le sieur Courby avait affecté ce bien de 13icon en to
talité;
que ces créances qui lui étaient personnelles présen
taient une somme de plus de 210,000 francs, à laquelle se
joignaient encore les créances auxquelles le domaine avait été
assujetti par son vendeur immédiat; de sorte que ce bien de
Bicon était hypothéqué, au 11 avril 18 0 7,3 une masse énorme
de près de 3 oo,ooo francs; que par conséquent l ’hypothèque
donnée à cette première vente était aussi illusoire que la v e n te
m ê m e ; qu ’elle n’était qu’ une fraude ajoutée à une première
f i au d e , et provoquait aussi la peine du stellionat ;
Attendu que pour s’y s o u s t r a i r e , le sieur Courby allègue va i
nement qu ’il n’a déclaré ni l’héritage ve n d u , ni l ’objet donné
en hypothèque, libre de toutes charges, ni sujet à des hy p o
thèques moindres que celles qui y étaient assises; et que son
silence à cet égard le met ù l’abri des rigueurs de la l o i , q uj n’a
attaché le stellionat qu’a u ne déclaration expresse de franchise;
Une telle prétention doit être rejetée; car si, dans l’ancienne
jurisprudence, la déclaration de franc et quitte devait être expresse
�(4)
pour encourir le stellionat, c’est parce qu’à cette é po que , les
engagemens passés par actes publics grévaient de droit d’une
hypothèque tacite et générale tous les immeubles présens et à
venir du débiteur; de sorte qu’après une première hypo thè que ,
il pouvait encore en constituer de nouvelles, parce que, dans la
généralité de ses biens, dans l ’obscurité de ses affaires, on ne
pouvait reconnaître si les nouvelles hypothèques étaient bien ou
mal assises ; on ignorait si les biens à venir ne couvriraient pas
l ’insuffisance des biens actuels; par conséquent rien ne pouvait
asseoir un motif déterminé de stellionat, au moins d ’une décla
ration précise de franc et quitte; mais il n ’en est pas de même
dans le système hypothécaire a c tu el , car l ’hypothèque étant tou
jours conventionnelle, spéciale, et limitée aux seuls biens pré
sens , le débiteur connaît avec certitude les hypothèques et toutes
les autres charges dont il a grévé ses immeubles; si donc il les
vend comme propriété solide, ou s’il les donne pour hypothèque
sp éci ale, les connaissant absorbés par des créances antérieures,
il sait qu’il ne donne qu’une sûreté imaginaire, et q u ’ un gage
pe rf id e ; il sait q u ’il trompe, et la loi qui oblige le créancier à
prendre une hypothèque spéciale, se rendrait complice de la
fraude, si elle ne la punissait pas;
Attendu q u ’on invoque mal à propos l ’article 2059 du Code
Napoléon, comme ayant fixé les seuls cas du stellionat; c’est
une erreur ; il est évident que les termes de cet article ne font
q u ’annoncer en général quelques e sp è ce s de stellionat, sans
prétendre les désigner toutes; ils sont seulement indicatifs et
non limitatifs des cas du stellionat, c’est ce q u ’on apprend par
la discussion au Conseil d’Etat ; M . le Conseiller d’Etat R é a l
ayant observé que l’article ne spécifiait pas tous les cas du stel
lionat, M . le Sénateur Tronchet répondit que Varticle avait
é té rédigé en fo rm e gén érale , afin de ne rien préjuger sur le
régime hypothécaire ; or le système hypothécaire, en ordonnant
la spécialité des hypothèques, a v o u lu , sans doute, q u ’e lle pro
duisit un effet réel; un effet qui la tirât du vague de l’incertitude
générale et clandestine; il a voulu que la spécialité présentât un
�gage capable de rassurer, et qu’elle ne iût pas un pie'ge à la
bonne foi du créancier ;
.
Attendu q u ’on allègue, sans motifs, que le sieur Joubert a
connu ou dû connaître les charges du fonds vendu , et celles du
fonds qui lui a été hypothéqué; qu’il a pu consulter les registres
du conservateur, et qu’il doit s’imputer de n’avoir pas pris cette
précaution;
L e sieur Joubert a v a i t , sans contredit, celte faculté, mais
elle n’était pas une obligation pour lui pendant que la bonne foi
et le vœu de la loi obligeaient le sieur Cour by à. ne pas pré
senter une hypothèque frustratoire, une hypothèque spécieuse
plutôt que spéciale, car si la spécialité ne renferme pas la certi
tude d’ une garantie solide et d’un gage présenté d’une part, et
accepté de l’autre avec bonne fo i, elle manque son but ; la m a u
vaise foi continuera de profiter à son auteur, et le créancier
confiant, d’être victime de sa crédulité; q u ’il faut donc l'econnaître, dans la spécialité en elle-même, un supplétif de la décla
ration de franc et quitte; qu’elle en tient lieu pour les deux par
ties contractantes, et que le sieur C o u r b y , quoi qu’il n’ait pas
fait en termes exprès cette déclaration de franc et quitte, ne peut
se soustraire au stellionat; l’actiou a parlé aussi clairement que
les paroles;
En ce qui touche le vice résultant de ce que le sieur Courby
n’a pas déclaré expressément H y p o t h è q u e légale de sa femme,
soit dans la vente, soit en fixant l’hypothèque spéciale;
A t t e n d u , relativement au contrat de vente, que l'omission
du sieur C o ur by à cet égard le rendrait inévitablement coupable
de stellionat; néanmoins comme il a été établi, en l ’audience,
que le sieur Joubert avait dans la suite, et en 1808, purgé
l’hypothèque de la dame Courby sur le fonds vendu, en se con
formant aux formalités precriles pour cela ; que dès-lors le s.r
Jou b e rt, n’ayant plus en ce moment à craindre l’hypothèque
légale , est sans intérêt ; que l’intérêt est la règle des actions ;
le sieur Joubert cessant donc d’en avoir sur ce p o i n t , sa de
mande ne peut être accueillie ;
,
�Mais attendu q u ’il n’en est pas de même du cliamp de la
B o u c h e , donné en hypothèque; car cet héritage, ainsi que tout
le domaine de B ic o n , a été frappé de l’hypothèque légale de
la dame Courby ; et quoique le fonds vendu ait été purgé de
l’hypothèque de la fe m m e , le domaine de Bicon n’a pas pour
cela cessé d ’y être affecté; ce qui imposait au sieur Courby un
devoir absolu de la déclarer ; déclaration qui était de rigueur
étroite. L es art. 2 i 36 et 2194 du Gode ¡Napoléon en font une
nécessité indispensable aux maris. Les ternies de la loi ne per
mettent ni interprétation ni restitution, et la peine du stellionat,
prononcée conlre le mari qui ose y manque r, annonce l’impor
tance que le législateur a attachée à cètte déclaration;
Attendu q u ’il est inutile d ’alléguer que cette disposition de
la loi doit être entendue ci v il em e n t, et ne s’applique qu’au cas
où le créancier a pu ign orerle mariage, et par suite l’hypolhèque
légale, mais que le s.r Joubert n ’est pas dans cette position; oncle
et parrain du s.r Co u rb y , ayant même signé son contrat de m a
ri age , il connaissait parfaitement la qualité du sieur Courby, et
l’hypothèque légale de sa femme ;
R aisoqner ainsi, c’est se mettre en opposition avec les termes
et lresprit de la loi. E n eJFet, en pr&scrirant au mari de déclarer
l’hypothèque de sa fem me , les articles du Code ne se servent
pas d’expressions communes et vagues qui laissent entrevoir qu’il
peut y avoir lieu à des modifications. Ici tous les mots sont i m
périeux. Tje mari , dit la l o i , est tenu de prendre inscription sur
lui-m êm e ; s ’i l y d m anqué , il doit déclarer expressément l'h y
pothèque lég a le; sin o n , i l est rép u téstellio n a ta ire , e/, comme
t e l , contraignable par corps. Ainsi la loi ne pouvait employer
d ’expressions plus fortes et plus énergiques; l’obligation du mari
ne pouvait être gravée d’une manière plus profonde et plus
sensible ;
Cependant en prescrivant au mari ce devoir impérieux , le lé
gislateur avait à l ’esprit ces règles générales, que le mariage est
un fait public et 11c peut être ignoré de personne; que celui qui
contracte doit connaître la qualité de celui avec qui il traile; que
�C 7)
lestellionat étant un délit, il ne peut être attaché qu’à l ’inten
tion et au fait d’une tromperie caractérisée; malgré ces maximes
vulgaires, le législateur n’a pas laissé de prononcer en termes
formels la peine du stellionat contre le mari qui n’a pas déclaré
expressément l’hypothèque légale ;
L e motif s’en présente aisément; si la fe m m e , dispensée de
prendre inscription, n’en conserve pas moins son hypo thèq ue ,
c’est à condition que le mari y suppléera en requérant cette ins
cription sur lui-même; une grande faveur accordée à la femme
a du être compensée par une obligation rigoureuse imposée au
mari ; s’il a été juste de protéger la faiblesse de la fe mme, il a
été juste également que les tiers connussent, par le mari luim ê m e , l’hypothèque légale sur ses immeubles;
Attendu qu’il importe peu que les tiers aient pu par les re
lations sociales connaître l’existence du mariage, il est évident
que la loi n’a pas attaché sa volonté si impérative à la connais
sance d’un fait présumé bien connu de celui qui contracte; son
exécution commandée si inévitablement ne peut être soumise à
des présomptions plus ou moins fortes de la connaissance du
mariage; la loi est générale, expresse et' sans exceptions; la
modifier c’ est l’anéantir; mais si les tiers ont pu connaître le
m ar iag e, du moins ils ignorent et doivent ignorer si lors du
mariage l’hypothèque de la femme n’a pas été déterminée sur
quelques-uns des immeubles du m a r i , ils ignorent si pendant
le mariage l’hypothèque légale n’a pas été restreinte conformé
ment aux articles 2140 et 2144 du CodeNapoléon ; ces faits abso
lument inconnus aux tiers ont dû être expliqués par le mari; de
là cette nécessité d’une déclaration expresse de sa part; d e l à
enfin, faute d’y avoir satisfait, l’application de la peine du stel
lionat devient inévitable contre lui;
"En ce qui touche l’acte du 8 juillet 1808;
Attendu que par ce contrat il 11’a été cédé au sieur D um a y
qu’ une créance de 26,675 fr. comme étant due au sieur C o u r b y ,
par diiférens particuliers dénommés dans l ’acte; que de lelles
conventions ne présentent par leur nature q u ’une vente mobi-
�liairé de droits et actions; q u ’en principe les ventes de meubles
ne peuvent faire naître de stellionat, le stellionat n’étant at
taché qu ’aux seules ventes d’immeubles; q u ’ainsi la demande
du sieur Joubert en stellionat sous ce rapport n’est point re
cevais e ;
Mais attendu que pour hypothèque de celte venle mobiliaire
le sieur Cour by a spécialement affecté ce même bien de Bicon
déjà dévoré par ses dettes p e r s o n n e l l e s , en 1807, r:t qui depuis
avait encore été grévé par lui de nouvelles hypothèques pour
une somme de 22,000 fr. ; q u ’il est reconnu que dans cet acte de
cession le sieur Joubert n’a été que la caution du sieur Courby ;
que le sieur Joubert poursuivi et ayant paj’é est par la force.de
la loi expressément subrogé à tousles droits et privilèges du sieur
D u m a y ; qu’en les exerçant le sieur Joubert est fondé à relever
le vice radical attaché à l’hypolhèque donnée pour garantie à cette
cession ; que cette présentation d’ hypothèque étant entachée d’un
nouveau stellionat de la part du sieur C o u r b y , puisqu’elle ne
donne au sieur Joubert aucune sûreté quelconque sur cet immeu
ble déjà plusieurs fois consumé; qu’ainsi, le sieur Joubert est
fondé à réclamer contre le sieur Courby l’application du stellionat;
k la lo i ne protège que la bonne f o i ; elle punit le mensonge » ;
Attendu en outre que le sieur Co ur by , en constituant cette hy
pothèque spéciale a déguisé encore une fois l’hypothèque légale
de sa fem me; que p o u r couvrir cette résistance il ne peut allé
guer le vain prétexte que le s i e u r D i i m n y devait connaître son
maria ge , et par conséquent l ’hypothèque légale de sa femme
sur ce bien de Bicon ; q u ’une pareille allégation manifestement
repoussée par la loi en toutes circonstances deviendrait ridicule
à l’égard du sieur D u m a y représenté ici par le sieur Joubert ;
que par cette itérative violation de la lo i , le sieur Courby reste de
nouveau exposé à toute la rigueur des articles 2 i 3 6 et 2194 tlu
Code Nap o lé o n, sans que rien puisse l’en exempter;
E n ce q u i touche la vente du domaine de Sarliève;
Att en du que par ce contrat il fut convenu à la vérité que le
sieur Joubert supporterait quelques hypothèques inscrites sur ce
domaiue,
�C9 )
domaine, pour sûreté des ventes faites par le sieur Com-by et
qui sont spécifiées dans l’acte; que cette clause qui désigne
ainsi certaines hypothèques particulières fait entendre qu’il n’eu
existait pas d ’autres; qu’ une telle stipulation limitative renferme
une déclaration implicite de franc et quitte à l’égard des hypo
thèques non déclarées; que sans cette intention du sieur Cour by
la clause devenait surperilue; or en affirmant de la sorte posi
tivement pour les unes il a nié l’existence de toutes autres , sui
vent l’adage commun en droit, qui affîrmat de uno , negal de
ciltero\ que néanmoins outre les hypothèques que le sieur
Jouhert devait supporter, ce bien de Sarliève était encore hypo
théqué de vingt-cinq inscriptions du fait du sieur C o u r b y , les
quelles montent à plus de 120,000 f r . ; que le sieur Joubert,
exproprié du domaine de Sarliève, se trouve, par Peïïet de la
clause insidieuse ménagée par le sieur Co ur by , privé de la chose
par lui achetée, privé également du prix devenu la proie des
créanciers, et sans ressource sur le gage hypothéqué; o r , dans
une telle position , le sieur Joubert est bien fondé dans ses pour
*
suites en stellionat ;
Attendu que le stellionat se montre encore, faute par le sieur
Cour by d ’avoir déclaré expressément que l’hypothèque de sa
femme portait aussi sur ce domaine , objet de la vente; qu’ainsi
ce contrat appelle de nouveau l’application des articles 2 i 36 et
2194 du Code Napoléon ;
Attendu«que l’hypothèque légale de la dame Courby a été
également dissimulée, en constituant jjour la troisième fois le
domaine de Eicon pour l’hypothèque s p é c i a le de celte vente de
Sarliève; que le sieur Joubert est d ’autant plus fondé à relever
cette fraude du sieur C o u r b y , que déjà la dame Courby a exercé
sur ce domaine de Bicon les droits q u ’elle prétend lui a p p a r
t e n ir , portés par elle à 110,000 f r . , et qu’elle s’est fait attribuer
ce domaine par son ma ri; au moyen de quoi il ne reste au sieur
J o u b e r t , pour l’hypothèque qui devait garantir la vente, que
des recherches et des poursuites peut-être aussi infructueuses
q u ’elles seront multipliées;
3
�-i
( .0 )
Attendu q u e , pour échapper à ce dernier stellionat, on oppose
en vain que le sieur Joubert a déclaré, au c o n tr a t, avoir con
naissance de diverses hypothèques dont ce bien de Eicon était
grevé;
Cette clause doit être entendue raisonnablement et dans son
sens naturel ; le sieur Joubert, en disant qu’ il connaissait diverses
hypothèques sur le bien de B i c o n , a annoncé qu’à cette époque
il avait pris connaissance des inscriptions sur ce domaine; qu’il
avait consulté le registre du conservateur, car il ne pouvait les
connaître autrement; mais n’y ayant trouvé aucune inscription
de l’hypothèque légale, elle lui a été inconnue; il a dû croire
que ce domaine en était e x e m p t , faute par le sieur Cour by
d’avoir pris une inscription sur lui-même; et celui-ci y ayant
m a n q u é , il devait y suppléer par une déclaration expresse; celte
hypothèque de la femme est du nombre de ces charges qui
doivent ê t r e , d ’après la loi, nommément exprimées : indiget
sp ecia li nota y la connaissance ne peut s’en induire de termes
vagues et g é n é r a u x , tels que ceux par lesquels le sieur, Joubert
a dit connaître diverses hypothèques sur Bicon ; dès-lors, à dé
faut par le sieur Courby d’avoir énoncé l’hypothèque légale de
sa f e m m e , il s’est constitué de nouveau en stellionat, et ne peut
en éviter les conséquences;
(
E n ce qui touche les créances réclamées par le sieur J ou bert contre le sieur Courby ;
At tendu que le sie u r J o u b e r t r é c l a m e j u s t e m e n t l a s o m m e de
7,900 f r . , prix de la première vente , du 11 avril 1807; laquelle
a été affectée aux créanciers du sieur Cour by , utilement collo
ques, d’après le jugement d ’or d r e, qui a eu lieu au tribunal
civil de l ’arrondissement de Thiers ; les intérêts de cette somme
tels que de d r o i t , ainsi que les frais légitimes faits en consé
quence de cet objet ;
Q u ’il lui revient aussi la somme de 25,675 f r . , prix de la ces
sion portée en l’acte du 8 juillet. 1808, dont le sieur Joubert a
été caution envers le sieur D u m a y ; que le sieur C o u r b y , soit
dans un mémoire dis tribué, soit en l ’au die nce , a reconnu la
�légitimité de cette répétition , ensemble les intérêts tels que de
droit, ainsi que les frais faits par le sieur D u m a y contre le sieur
J ou be rt , pour contraindre ce dernier au paiement de la somme
par lui cautionnée;
Attendu q u e , relativement à la vente du domaine de Sa r
l i è v e , le sîeur Joubert a droit au remboursement de la diffé
rence qui existe entre le prix porté au contrat, qui est de la
somme de 74,074 f r . , et le montant de l’adjudication qui n’a été
porté q u ’à la somme de 5 6 ,000 Jr. , ce qui fait un déficit de
18,074 f r . , lesquels ne peuvent lui être refusés, d ’après l’art.
2191 du Code Napoléon , ensemble l ’intérêt tel que de droit,
et les frais autres que ceux dont l’adjudicataire peut être tenu ,
ce qui porte à la somme totale de 51,649 fr. les sommes li
quides, dues par le sieur Courby audit sieur Jou bert, non
compris les intérêts et frais , d’après le règlement ;
Que le sieur Joubert doit aussi être remboursé sur les 5 6 ,000 f.
de l’adjudication, des sommes qui seront attribuées aux créan
ciers , suivant l’ordre qui se poursuit actuellement au tribunal
de l’arrondissement de Clermont, sauf audit sieur Joubert à re
prendre en déduction dans l’ordre les collocations desdits créan
ciers , utilement colloqués, celles desdites créances qu’ il éta
blira avoir payées ; opération qui nécessite un compte à faire
entre les parties , après la confection de l’ordre ;
Attendu que pour se refuser au paiement de ces sommes at
tribuées au sieur J o u b e r t , et résultantes de la vente et adjudi
cation de Sarliève , le sieur Courby prétend, sans motifs, que le
sieur Joubert pouvait et même devait s’opposer à l’expropria
tion de ce bien , puisque , dit-il , le sieur D u m a y n’avait sur
ce domaine aucun droit personnel ni hy pothèque, et que ces
poursuites pouvaient aisément être écartées par le sieur Joubert.
L e sieur C o ur by est dans l’erreur; à la vérité , le sieur D u
may n’avait aucun droit , de son chef propre, sur le domaine
de Sarliève; mais comme représentant le sieur Destradat
ven
deur, comme subrogé à ses droits , le sieur D u m a y qui avait
payé-ledit sieur Destradat, était créancier pr ivi lé gié ; que c®
�titre était clairement énoncé dans la cession de juillet 1808;
que c ’est en cette qualité, que le sieur D u m a y a fait procéder
à la saisie immobiüaire de Sarliève; qu’il avait par conséquent
un liIre incontestable; que le sieur Joubert ne pouvait raisonnablgment élever de difficulté à cet égard ; que déplus, et en principe le
sieur Joubert, caution, n’é lait tenu d’intenter aucune contestation
sur le titre du créancier saisissant; q u ’il lui a suffi de dénoncer à
ter as, ainsi qu’il l’a fait, les poursuites du sieur D u m a y , pour
être à l’abri de toute critique; au moyen de quoi, sa réclama
tion soit du prix du domaine de Sarliève, soit des frais, qui
sont la suite de l ’expropriation ne peut lui être refusée ;
E n ce qui touche les dommages-intérêts demandés par le sieur
Joubert ;
At tendu q u ’o n ne peut se dissimuler les torts considérables
que le sieur Joubert a éprouvés à raison des trois actes dont il
s’a g i t , soit par les poursuites rigoureuses q u ’il a essuyées, soit par
les pertes qui ont été nécessairement la suite de ces rigueurs,
soit par le dérangement de ses affaires, résultantes des surprises
du fait du sieur Co ur by ;
A tte nd u que la contrainte par corps réclamée par le sieur
J o u b e r t , peut être ordonnée pour dommages au c iv il , lorsqu’ils
excèdent la somme de 3 oo f r . , suivant les dispositions de l’a r
ticle 126 du Code de procédure civile; que le sieur Joubert pré
sente ce m o y e n légal comme étant le seul qui puisse lui procurer
Une indemnité de ses p e rte s r u i n e u s e s ;
Attendu q u ’en évaluant d’office cette indemnité à la somme
de 8,000 f r . , et s a u f l’estimation par experts au choix des parties,
]e Tribun al croit entrer dans leurs vrais intérêts, et prévenir
par-là de nouveaux préjudices;
Attendu e n f l n . q u ’e n jetant un coup-d’œil sur le tableau gé
néral de la contestation , la justice ne peut voir sans improba
tion le s.r Courby se débarrasser, par des clauses frauduleuses,
de plus de 200,000 fr. de dettes, en charger le sieur Joubert ,
sous la forme de ventes trompeuses, épuisées par des c r é a n c e s
énormes , ou des hypothèques légales ; que néanmoins le sieur
�C
( ,3 )
C o u r b y , sons le nom et par le concert de sa f e m m e , a trouvé
le moyen de jouir tranquillement de son bien de Bicôn, c o m
posant presque toute sa fortune, pendant que le sieur Joubert,
son créancier légitime, a ébranlé la sienne considérablement ;
que la loi a voulu réprimer et punir de telles immoralités; que
c ’est pour cela q u ’a été établie la contrainte par corps, en m a
tière civile ; et que le sieur Cour by doit en ressentir les effets ;
P a r ces motifs ,
L E T R I B U N A L , par jugement en premier ressort, faisant
droit sur tous les objets de la contestation, et ayant égard à ce
qui résulle des trois actes des n avril 1 8 1 1 , g juillet 1809 , et
8 juillet 1808, déclare le sieur Courby stellionatpire , comme
a ya nt , dans lesdits trois actes, contracté envers le sieur Joubert
des
engagemens
pouvant se
q u ’il
savait ne pouvoir pas
rem pli r,
ne
dissimuler à lui - môme son insolvabilité , soit
pour avoir c a c h é , à dessein , les hypothèques dont étaient
grevés plusieurs des immeubles donnés en hypothèque spéciale,
soit principalement pour avoir dissimulé dans lesdils trois actes,
l ’hypothèque légale de sa femme , et avoir manqué d ’en faire
la déclaration expresse; en conséquence le condamne par corps
et prise de sa personne , en vertu des articles 2069, 2136 et 2 *94
du Code Napoléon , à payer au sieur Joubert dans la quinzaine
de la signification du présent jugement à personne ou à domi
cile , la somme de c in q u a n t o u n mille six cent quarante-neuf
francs, pour les créances liquides dues à ce dernier, e n s e m b le
les interels et frais tels que de droit ; à payer p a r e i l l e m e n t , dans
le meme dé lai, et aussi par corps, en e x é c u t i o n de l’article 126
du Code de procédure civile, la somme de 8,000 fr . à laquelle
somme le tribunal évalue d’office lesdommages-iiitérêis revenans
audit sieur Joubert, ensemble les intéiêts depuis la demande, si
mieux n ’aiment les parties faire estimer lesdils dommagesintérêts par les s.rs Creuzet, Tantillon et Ci onier , experts , ha
bitons à R i o m , lesquels resteront, aux termes de l’art. 3o5 du
Code de procédure civile , définitivement nommés , faute par les
parties,dans les trois jours de la signification du présent jugement
�C 14 )
à personne 011 à d omicile , de s’accorder sur le choix d’ un seul
ou de trois e x p e r t s , e t , conformément à l’article 3 10 du même
Code , d’en passer leur déclaration au greffe , dans le même
délai de trois jours; laquelle option lesdites parties seront tenues
de faire aussi dans la quinzaine de la signification du présent
jugement à personne ou à domicile, sinon et faute de ce faire
par l’une ou par l ’autre des parties, ladite fixation de dommngesintérêts à la somme de huit mille f r a n c s r e s te r a d é f i n i t i v e ; et
au cas d’option pour l’estimation par experts, le tribunal com
met M. le Président pour recevoir le serment desdits sieurs ex
perts.
E t avant faire droit sur le surplus des sommes qui pourron*
revenir au sieur J ou b e r t, pour raison de la vente du domaine
de Sarliève , surseoit jusqu’après la confection de l’ordre qui se
poursuit au tribunal d e C l e r m o n t , pour la distribution du prix
de ce domaine, po ur , ledit ordre achevé, les parties venir entre
elles à compte, relativement aux sommes que le sieur Joubert
pourra reprendre comme représentant ceux des créanciers uti
lement employés, et q u ’il a payés.
Sur le surplus des. d e m a n d e s, fins et conclusions, met les
parties hors de procès; condamne le sieur Courby aux dépens
et coût du présent jugement ; et ordonne , attendu ce dont il
s’agit, qu ’il sera exécuté nonobstant appel et sans donner caution.
Fait et prononcé, etc.
�C *5 )
C O P I E S
D E
L E T T R E S .
Clermont, le 10 avril 1809.
] V [ o N CHER J O U B E R T ,
J e viens de recevoir ta lettre avec celle de D u m a y . Il m’avait
écrit le même jou r, j’y avais passé : il n’a pas souffert de ses
intérêts, puisque je les avais réglés. J ’ai envoyé ta lettre à
M . L e b l a n c , qui est chargé de mes affaires et de la vente de
Sa rliève; il aura vu par*là combien on est injuste envers moi à
T h irrs. Il va écrire demain au Commissaire impérial à Thiei’S,
pour que mon alïaire envers les gens de Maison-Neuve n’éprouve
plus de retard. T u me mandes que tu veux m ’exproprier : la
marche que lu prendrais serait infiniment plus longue que celle
que je prends. Beaucoup de monde sont allés voir mon bien de
Sarliève : le tableau des revenus est de 5686 IV., et je le laisse à
2,000 f r . , ce qui n’est pas ch e r, à la porte de la v il le , et bien
â l i , comme il est.
J ’ai vu M . Du fo ur à Cl erm ont , je lui ai dit que je ne pouvais
payer qu’après avoir vendu. A v e c la meilleure volonté du monde»
je ne puis pas donner ce que je n’ai pas. T u me dis que je t'a i
m enti sur vies dettes ; M . L e b l a n c , qui a la note de tout ce que
je dois, peut édifier que je n’ai pas menti : à quoi que cela me
servirait, personne n’a pas jamais payé pour moi. Fais en sorte
que je n’éprouve pas de nouveaux frais, attendu que tu vois que
je suis en chemin de terminer mes affaires. Paries toi-mêine à
Soanen , ou si tu veux que je lui fasse écrire par M. L ebl anc : les
frais ne servent à rien q u ?à augmenter la somme.
J e te salue amicalement,
g
C O U R B Y - COGNORD.
? ’ ^e désire sortir plus ardemment que toij j’en prends bien 1®
Clermont, le 12 avril 1809.
M on
cher
J oubert,
Hier soir ôn me fit signifier à ta requête, une dénonciation
de prot êt , avec assignation à comparaître au Tribunal de c o m
merce de Thiers. L a personne qui me la donna , me fit voir une
lettre de Touraud, qui lui annonçait un effet de 10,000 l i v . , pro
testé faute d’acceptation, pour faire contre moi les poursuites;
je ne sais pas qui peut te porter à me faire manger de l ’argent; tu
sais bien que cet effet ne sera échu que dans dix-huit mois envi
�V'J
(
16
)
r o n , et que j e n’ai pas les fonds pour le payer. Si j ’avais de l’ar
g e n t , j’acquitterais celui de Soanen et de M. D u fo ur , qui sont
échus. J e n’ai jamais présumé que tu me voulus du mal; au
contraire, ne t’ayant jamais donné sujet à m ’en vouloir d’aucune
manière. T u as to uj o ur s paru tenir à mes intérêts ; tu sais que je
n ’ai pas mérité les désagrémens que j’ai éprouvé, d’après cela ,
je ne puis pas croire que tu veuilles me faire manger un couple
de mille livres en frais, qui n’entreront pas dans ta poche, et qui
sortiront de la mienne; ayant la certitude que je suis sur le point
de vendre mon bien pour terminer mes a ffaires. t u as du rece
voir une lettre de M. L e b l anc , qui est chargé de la vente; tu
peux voir chez lui l’état de ce que je dois, tu y verras que je ne
t ’ai point menti. Il fau t donc que lu arrêtes les frais de Soanen
et de M . Dufour : dès qu’ils ont attendu quelque tem s, qu’ ils
attendent un peu plus ; je ne puis pas prendre de mesures plus
vigoureuses pour sortir : personne ne m’a refusé du te n ,s ; i l n'y
aurait donc que toi.
J e t ’envoie le tableau des revenus de mon bien , pour te fa ir e
voir que je n’en demande pas même sa valeur, puisque je le
laisse à 92,000 liv., a u dernier prix. T u me renverras ce tableau
par l’exprès que je t’envoie, il me le faut ici. V a s tant chez
Soanen toi-même, s’il faut les intérêts échus, je ferai en sorte
de me les procurer pour te les les envoyer.
A d i e u je t’embrasse,
>
COURBY COGNORD.
P . S. Si tu persistes à vouloir me faire de la peine, je t’engagerai à
venir toi-même à Clermont, prendre connaissance de mes affaires chez la
personne qui en est chargée, d’après cela tu verras.
C l e r m o n t , le 27 avril 1809.
Monsieur Nicolo m ’a donné aujourd’hui d eux significations
de ju gem en t , l'un de Soanen , l'autre de M . Dufour-Riberolle.
A quoi cela te sers de m e faire des fr a is aussi considérables; si
tu vas de ce train pour les effets de Grangeon et celu i de d ix
m ille que t u as entre tes .mains, vous m’en taillerez du beau.
Pour éviter de me faire manger tout vif, je me rendrai à Thiers,
et consentirai une obligation qui ne me coûtera que onze francs
par mille,, au lieu que de cette manière, tu me ferais plus de
douze cents livres de frais. O n a dû te dire, l’autre j o u r , que
j’étais tombé de mon cheval, et que je ne pouvais pas marcher ;
mais avec certaine personne, il faudrait aller même si on était
mort. Je serai à Thiers dimanche ou lundi, sans faute.
J e te salue ,
1
,
Courby cognord. ;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Courby-Cognord, Joseph. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Riom, département du Puy-de-Dôme, rendu le 20 mai 1812, entre sieur Joseph Joubert, demandeur ; et sieur Joseph Courby-Cognord, défendeur.
copie de lettres.
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1807-1812
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2217
BCU_Factums_G2218
BCU_Factums_G2219
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
fraudes
hypothèques
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive
-
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e5ecbb2977a678f2618e93f33ab7bdd5
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MÉMOIRE
C o u r ro yale.
E N
till
_ _
_______
_______
R E P O N S E
2« CHAMBRE.
POUR
L e s s i e u r s J e a n - G i lb e r t e t N ic o la s - F é l i x D U M A Y
et
le
s ie u r
C H A M B O R D O N , su b ro g é tu te u r
d u m i n e u r P R U N E Y R E tous intimes;
°
CONTRE
,
L es sie u rs C R O M A R IA S et R O U G I E R anciens A v o u é s,
d e m eu ran t à R l o m . a p p e l a n t s ,
•: ■!
H!
E u présence de M B O N N E F O Y , A vou é à Is s o ire , a u s s i i n tim e .
L es sieurs Crom arías et R o u g ie r, cessionnaires du prix de cer
taines aliénations consenties p a r le sieur P ru n e y re , sont intervenus
dans un ordre ouvert sur le prix des biens de ce dernier;
Ils ont demandé la nullité de différents titres de créance des
frères D u m a y, notamment d’un acte du 29 mai 1 844 p a r lequel
ceux-ci ont é té subrogés à l'hypothèque légale du mineur P runeyre.
Ils ont cru voir dans ces actes le résultat d’un concert frau duleu x,
organisé entre les sieurs D um ay et les sieurs P runeyre et Chamb o rd o n , leurs beaux-frères. Ils ont indiqué e n c o re , comme prem ier
artisan de cette prétendue fraude , Me Bonnefoy, avoué à Issoire ,
�qui avail etc chargé par e u x de purger l'hypothèque légale du
mineur P runeyre , et q u i , depuis, a occupé pour les sieurs Dumay.
Cette demande a été accompagnée des imputations les plus mal
veillantes, mais, hûtons-nous de le d ire, les plus hasardées, soit
contre les frères D u m a y , soit contre le sieur Bonnefoy.
Attaqué devant le tribunal ou il exerce ses fonctions , le sieur
Bonnefoy ne pouvait laisser sans réponse les insinuations dirigées
contre sa délicatesse; il deyait aller au-devant des réserves dont ou
semblait le m e n a ce r, et il est intervenu dans l’instance en son nom
personnel.
Cependant, au jour fixé pour la plaidoirie, les sieurs Cromarias
et Rougier se sont bornés à prendre des conclusions; ils n'ont pas
été défendus, et le tribunal d’Issoire a adjugé les conclusions des
intimés. L e jugement dont est appel ne porte donc pas avec lui le
préjugé qui s’attache ordinairement à la décision d’une première
juridiction, puisque la cause n’a pas été discutée devant les premiers
juges. Mais les conclusions signifiées par les intimés, la communi
cation de leurs titres, auraient dû rectifier bien des erreurs de fait
et d’appréciation, commises par les adversaires dans l’exposé de leur
demande.
Devant la c o u r , on n'en a tenu aucun compte; les sieurs C r o
marias et Rougier ont fait imprimer, sous le titre d ’ Observations ,
un mémoire dans lequel les faits sont exposés d’une manière incom
plète et souvent inexacte.
j
On n’y reconnaît pas le véritable caractère des actes «soumis à
l’appréciation de la cour ; on y dénature les intentions des inti
m és; on in vo q u e , presque à chaque p a g e , la parenté qui existe
entr’eux et le sieur Bonnefoy, e t, pour constater une fraude qui
n’est nulle p ari, 011 va jusqu’à la calomnie, espérant, comme don
Basile , qu’il en restera quelque chose.
Les sieurs Dumay et Chambordon , connus jusqu’à ce jour sous
des rapports honorables, doivent aux magistrats et au public l’e x
plication de leur conduite; ils se doivent à eux-mèmes de réfuter
�-
3 -
les imputations odieuses , à l’aide desquelles on a essayé de les
ilélrir.
Après avoir exposé fidèlement les faits d e là cause, ils espèrent
démontrer deux choses : d’a b o rd , qu’il n’a existé ni concert frau
duleux, ni fraude , à l’occasion des actes attaqués; et qu’il ne peut
être question que d’exam iner, si les intimés se sont mépris sur la
véritable étendue de leurs droits ;
E t en second lieu , que leslactes attaqués, et notamment celui qui
a subrogé le sieur Félix Dumay à l'hypothèque légale du mineur
P ru n e y re , sont des actes valables, et doivent être maintenus.
!
FAITS.
ül
v
L e sieur P run eyre contracta mariage avec la demoiselle Thérèse
D u m a y , le 5 i mars 1825.
Les père et mère de la future lui constituèrent, en avancement
d’hoirie, un trousseau en valeur de 5 ,000 f r ., livré lors de la c é
lébration du mariage , et une somme de 20,000 fr . , exigible à la
volonté du futur.
Différents dons ou institutions d’héritier furent faits en faveur
du futur par la dame P u e l , sa m è r e , la dame M a lb e t, sa tante, et
le sieur Louis P runeyre , son aïeul.
L a dame D u m a y , épouse Pruneyre , décéda trois ans après son
m a riag e , laissant un seul enfant , mineur , sous la tutelle de sou
père. M. Jean-Baptiste Dumay , aïeul du mineur , fut nommé son
subrogé-tuteur.
Le sieur Pruneyre n’avait pas encore touché la dot de son épouse ;
mais peu d’années après il eut une occasion d’en faire emploi dans
son intérêt personnel.
11 acheta de M. de Séguin, une propriété située à Saint-GermainL em bron , connue sous le nom d’E n c lo s -d e -la -F o r ê t, moyennant
80,000 f r ., dont 20,000 fr, furent payés comptant, e lle s 60,000fr.
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- 4 -
restant, stipulés payables en cinq termes de 12,000 fr.lch a cu n ,
d’année en année.
L e sieur Pruneyre n’ayant pas les 20,000 fr. qu’il devait payer
immédiatement, réclama de M. D u m a y , son b e a u -p è re, la dot
promise à son, épouse, qui lui fut payée en argent ou en valeurs né
gociables ; il en donna quittance à M. Dumay le 20 octobre 1827,
par un acte sous seing-privé, soumis plus tard à l’enregistremerit ; et
les valeurs provenues de M. D um ay furent remises ou négociées
à M. de S ég u in , qui consentit la vente de l’E nclos-de-la-F orêt, le
a 3 du même mois.
1
Voilà donc , quand et comment a été payée cette dot que les
sieurs Croinarias et Rougier ont prétendu n’avoir jamais été reçue
par le sieur P r u n e y re ; cette somme de 20,000 fr. appartenait au
mineur P runeyre , et son père n’avait pu la toucher que comme
tuteur; d e là ^hypothèque légale du m ineur, dont il sera souvent
question dans le procès.
L e sieur P runeyre avait été obligé de contracter des emprunts
considérables, pour finir de payer le prix de son acquisition à
¡NI. de Séguin.
Notamment, le 17 février i 8 3 8 , il avait emprunté à M. Paul Roudelle, une somme de 2 5 ,000 fr. alors restée due à M. de Séguin ,
qu i, en la recevant, avait subrogé ce bailleur de fonds à scs p rivi
lèges et hypothèques, jusqu’à concurrence de la somme par lui
prêtée.
Cependant le sieur P r u n e y re , sur la fin de 184* j e t ,dans les
premiers mois de 1842, avait vendu, en détail, différents immeu
bles situés à Auzat-sur-Allicr. 11 avait accordé des termes éloignés
pour le payement des prix de ces diverses aliénations.
La dernière do ces ventes est du î q juillet 18 4 2 , et il parait que
dès cette é p o q u e , ou m ê m e auparavant, le sieur P runeyre avait
arrêté le projet d’une cession de ces prix de vente, aux sieurs C r o
inarias et R ougier , qui font assez volontiers des spéculations de
cette nature. Mais pour éviter un v o ya g e des deux associés, de
�Rioin à Saint-Germ ain-Lembron , le sieur R ouglcr fut chargé seul
de conclure cette affaire , et le sieur C-roniarias lui donna une p r o
curation datée, du 20 juillet i8/j2, qui l’autorisait à acquérir pour
lui et en<son nom, ou de compte ci-demi, diverses créances mon
tant à la somme de 17,8 11 fr., dues à M. Joseph Pruneyre par
plusieurs personnes , etc., dont il connaît les échéances ; p ro cu
ration qui l’autorisait à a cq u érir, à tel p r ix qu’ il aviserait , ci
p a yer comptant ,-ou à prendre des délais , etc.
En ellet, le 11 août 1842 , et par acte reçu V ern iè re , notaire à
Saint-Germain , P runeyre fit cession aux sieurs Rougier et C ro niarias d’une somme de 1 7 ,8 1 1 fr. à lui due pour divers prix de
ventes dont il est inutile de donner le détail ; ensemble des intérêts
desdites sommes, depuis qu’ils avaient pris cours jusqu’au payement
intégral;
L e sieur Rougier accepta la cession , tant pour lui que pour le
sieur CrOmarias.
./ J ç ..
11 est dit dans l’a c t c , que la cession est faite moyennant pareille
somme de 1 7,8 11 francs que ledit sieur Pruneyre déclare avoir
reçue de M. Rougier , ès-dite qualité , et dont il lui donne quit
tance..
\Y‘\ -uvi'süï
I/acte constate e niin , que le sieur P runeyre a remis au sieur
Rougier les grosses exécutoires des actes de vente dont le prix
faisait l’objet de la cession. ■
;
Ainsi d o n c , le sieur Cromarias donne pouvoir de p a yer comp
ta n t ; le sieur Rougier paye comptant le prix de la cession ; peu
importe qu’ils aient ou non réellement payé la somme entière de
1 7 ,8 11 francs;(peu importe le bénéfice que devait leur procurer
cette opération.
,n
Ce qu’il importe de retenir, c ’est qu’ils payaient comptant, quoique
les immeubles dont le* prix leur était cédé , fussent grevés de l’h y
pothèque légale du mineur P runeyre , de l’hypolhèque légale de la
dame Sadourny , seconde épouse du vendeur , et qu’ils ne pussent
pas l'ignorer. Llsl-cc par imprudence qu’ils agissaient ainsi? L ’on
�verra bientôt le contraire. D ’ailleurs , comment supposer une p a
reille imprudence de la part de deux anciens avoués ; aussi rompus
aux affaires que soigneux de leurs intérêts ?(Il faut donc le recon
naître , si les sieurs Cromarias et Rougier avaient payé com ptant,
c ’est parce que la position sociale du sieur P r u n e y r e , sa fortune ,
au moins apparente, le crédit dont il jouissait, leur avait inspire
comme à tous ceux qui le connaissaient, la plus solide confiance;
c ’est parce qu’ils étaient sans inquiétude sur sa solvabilité; et cepen
dant on les verra, plus la r d , prétendre que les frères Dum ay ne
devaient pas avoir la même confiance , et qu’ils devaient nécessai
rement connaître la situation fâcheuse de leur beau-frère
Q uoi qu’il en s o it , les sieurs Cromarias et R ougier voulaient
faire p urger les hypothèques légales qui grevaient les immeubles
aliénés par le sieur Pruneyre , et notamment celle de son enfant
mineur du premier lit.
'•»
■
C ’est en parlant de cette purge que les sieurs Cromariaset Rougier,
dans leurs observations, commencent à dénaturer les faits, à substi
tuer le mensonge à la vérité.
Ils disent d’abord , page 5 , que le prix de la cession du i1 août
18 4 2 , quoique quittancé dans l’a cte , ne devait être p a yép a r euæ
qu'après la purge de l’hypothèque légale du mineur. Comment
croire à cette allégation imaginée p our le besoin de la ca u se ,
si formellement démentie par les énonciations de l’acte authentique?
Ils disent ensuite :
« Le sieur P r u n e y r e , qu i était seul porteur des actes de vente,
sechargea de faire opérer cette p u r g e . . . L es pièces fu r e n t remises
à M* Bonnefoy , parent de la famille D u m a y , et avoué à Issoire. »
Les sieurs Dumay n’ont aucune connaissance personnelle de cette
partie des faits; mais il est évident pour eux , il le sera bientôt pour
la C o u r, que Pruneyre n'était pas chargé de faire opérer la p u rge ,
et que ce n’est pas lui qui en a donne la mission à M* Bonnefoy.
Il existe divers motifs pour le démontrer.
En g é n é ra l, le vend eu r, déjà payé du prix de la vente, n’a aucun
�intérêt à faire purger les hypothèques existantes sur l’immeuble vendu.
L e sieur Pruneyre nîétait pas se u l porteur des actes; la cession
constate qu’il en avait fait la remise au sieur Rougier.
i
L e sieur R o u g ie r , nanti des actes , était seul intéressé à p urger;
ce n’est pas le sieur P runeyre qui a fait choix de M e Bonnefoy ;
depuis long-temps , il avait pour avoué M* V ach er , et si la purge
eût été à sa charge , c ’est à Me V acher qu’il eut remis les pièces.
Lejsieur R o u g ie r , au contraire, avait alors de fréquentes rela
yons d’aflairesiavécM * Bonnefoy. C ’est lui qui chargea M e B o n
nefoy de faire cette p u rg e , et lui remit les actes. Une lettre du g août
18^2, écrite, de Riom, par le sieur R ougier à Ma Bonnefoy, ne laisse
aucun doute sur ce point."
M e Bonnefoy fit opérer la p u r g e , et suivant lui , c ’est d ’après
l’indication du sieur R o u g i e r , qu’il fit notifier l’acte de dépôt des
contrats de vente au .'sieur'Auguste D u m a y , receveur des hos
pices, oncle du mineur Pruneyre ,1 qui par erreur fut considéré
par le sieur R ougier
com m e subrogé-tuteur.
Celte notification était donc irrégulière en ce qu’elle était faite
au sieur Dum ay qui n’était pas subrogé-tuteur de son neveu ; elle
l’était encore, en ce que la damé D u m a y , première épouse du sieur
Pruneyre, n’y est pas indiquée sous son véritable prénom de T h crèze D u m a y , mais sous celüi de 'Joséphine.
Cependant les sieurs Cromarias et Rougier continuent ainsi : « le
sieur Dum ay n’avait pas cette qualité ; il garda cependant un
silence absolu sur Ferreur. I l avait ses projets , sans doute ; car
il était depuis ■
835 , caution avec son frère , et pour une somme
considérable , du sieur Pruneyre dont les affaires embarrassées
leur étaient nécessairem ent connues . »
t 1
La notification destinée au subrogé-tuteur n’avait pas été faite du
domicile du sieur D u m a y , mais bien au bureau des hospices dont il
était receveur , et en parlant à son em ployé ; le sieur Dum ay dé
clare que cette copie ne lui a jamais été remise, et voilà la cause na
turelle de son silence... Il est' cependant probable que s’il eût eu
�XI0
- 8-
connaissance de cette purge , elle iie>l’aurait nullement inquiété ni
pour les intérêts du mineur , ni pour les suites du cautionnement
qu’il avait donné personnellement au sieur Pruneyre; parce qu’alors,
comme les sieurs Crotnarias et R o u g ie r , il avaiu une confiance
entière dans la solvabilité de celui-ci , tandis qu’au contraire, s’il
eût eu connaissance des embarras et de la situationifâcheuse des
affaires du sieur Pruneyre, il aurait pris des mesures pour échapper
aux suites possibles de ce cautionnement ; il aurait dû faire plus ; et
quoique n’étant pas le subrogé-tuteur ; il aurait dû prendre une ins
cription pour conserver l’hypothèque légale du mineur j il y'/était
autorisé, comme p a r e n t , par l’art. 2 i 3 g du code civil, lir:-
r
i
L e sieur Dum ay n’avait donc pas ses p r o j e t s . . 11 ne pouvait en
avoir aucun. Ni lu i, ni son frère n’étaient e n c o r e les créanciers du
sieur P runeyre ; ils ne pouvaient avoiriaucun intérêt à ce que la
purge de l’hypothèque légale du mineur fût ou non faite régulière
ment. Pas d’intérêt, pas de fraude possible. Comment donc a-t-on pu
dire et imprimer que , dans un but d’intérêt personnel, et par suite
d’un concert frauduleux, l’un d’eux ci laissé croire aux acquéreurs du
sieur P runeyre qu’il était le subrogé-tuteur de son neveu , que tous
les deux ont vouluprofiter ensuite d’une erreur qu i est en quelque
sorte leur ouvrage ?
!-
: ;u
- ■
“.> i
ni'
Il faut donc le retenir ; puisque cctle.;nullitéide purge légale
est la base de tout système de fraude imaginé parles sieurs Cromarias
et Rougier , les frères Dum ay ont été complètement étrangers à
tout ce qui s’est passé à cet égard ; M. Bonnefoy n’a a g i, ni dû agir
pour eux qui n’avaient aucun intérêt ; il n’a point agi non plus pour
le sieur Pruneyre. Il n’a été l’instrumentique du sieur R ougier ; et
si la purge légale est nulle , le sieur Rougier ne peut l’imputer qu’à
lui-même.
;il
Nous devons maintenant ,' faire connaître les faits qui ont donné
naissance aux divers titres de créance des frères Dum ay contre le
sieur Pruneyre.
,j.
Ce dernier, grûccs ù une fortune apparente assez considérable, et
�à son second mariage avec mademoiselle S a d o u r n y , avait eu lo n g
temps un crédit très étendu ; il n’existait sur ses biens , aucune ins
cription ; et ces diverses circonstances lui avaient permis de faire de
nombreux emprunts , par lettres de change ou billets à ordre , dont
le plus grand nombre souscrit à la maison Comitis et Marche , qui
elle-même les avait donnés comme doublure , et par voie d’endos
sement, à ses bailleurs de fonds.
En avril i 843 * la maison Comitis tomba en état i de faillite ; les
nombreux créanciers de cette maison luttèrent de diligence pour la
conservation de leurs droits ; ceux qui étaient porteurs de la signature
du sieur P ru n e y re , d’abord rassurés individuellement, lorsqu’ils se
connurent tous , se trouvèrent si nombreux , que cette signature
devint presque sans valeur. L e sieur P runeyre était en état de décon
fiture; il devait plus de 25 o ,ooo fr.
'
;i, •
On conçoit qu’en présence d’un tel désastre , tous les créanciers ,
si cruellement désabusés sur.une solvabilité qui jusque-là n’avait été
douteuse pour p ersonne, durent prendre leurs mesures pour o b
tenir des titres authentiques, .d’ une manière amiable, ou par la voie
judiciaire, afin d’avoir des h ypothèques; et aucun d’eux n’y a
manqué.
.
Parmi les créanciers figurait la maison D u c h é -D u m a y -B o y e r , de
lliom , pour une somme de 14,000 francs, montant de trois lettres
de change souscrites depuis plusieurs années.
Quant aux frères D u m a y, ils n’étaient pas personnellement créan
ciers du sieur P runeyre ; mais ilsl’avaient cautionné , par voie d’aval,
pour une somme de 20,000 francs, montant de deux, lettres de
change par lui souscrites à M. Félix Ilouganne, le 20 novembre
i 8 5 5 ; ils avaient donc à courir la chance de p ayer le sieur Rouganne, sans obtenir un recours utile contre le sieur Pruneyre, prin_
cipal débiteur. 11 était de leur intérêt de prévenir un pareil résultat.
Ils payèrent donc la somme due au sieur R o u g a n n c , et deman
dèrent aimablement au s i e u r P r u n e y r e , ce qu’ils auraient obtenu de
la justice, sur une simple assignation : un litre hypothécaire.
�D ’un autre côté, le sieur Félix D um ay, qui avait fait prêter par la
maison dont il est l’associé, une somme de 14,000 francs au sieur
P r u n e y r e , voulait aussi un titre pour la somme qui était due à celte
maison ; mais par m alh eur, il ne lui était tombé suus la main que
deux des effets du sieur P runeyre , s’élevant à 10,000 francs; et
dans la persuasion qu’il n’étaitpas dù autre chose à la maison Duché,
il ne réclama de titre que pour les io',ooo francs. 11 avait oublié un
effet de 4 iOOO francs, dont le montant est absolument perdu pour
la maison D uché-D um ay-Boyer.
C ’est donc pour les 20,000 francs payés à II. R o u g a n u e , et pour
les 10,000 francs faisant partie de la somme due à la maison Duché,
que le 8 mai 1843 , le sieur Pruneyre souscrivit aux frères Dumay
une obligation de la somme de 3 o ,ooo francs, et cela, bien entendu,
sauf au sieur Félix Dumay à faire compte à sa maison de banque de
la somme de 10,000 francs.
,
A in s i, quoique l ’acte constate que l’obligation est causée pour
prêt fait des avant ce jo u r et hors la v u e des notaires , il ne faut
pas en conclure avec les sieurs Cromarias et Rougier, qu'il n’ était
rien dû a u x sieurs Dum ay , et qu’il s’agit d’un titre frauduleux ,
simulé entre le débiteur et ses deux beaux-frères, pour diminuer le
gage des créanciers légitimes.
r;>'
L e sieur Pruneyre avait donné une hypothèque sur scs immeubles
situés dans la commune d’Auzat, vendus depuis 1842 ( et q u i , par
conséquent, ne pouvaient plus êire hypothéqués par lui) et sur ses
immeubles de St.-Gcrmain-Lcmbron. Les frères Dumay prirent une
inscriptiou.
Quant aux autres créanciers du sieur P r u n e y re , ils avaient agi
judiciairement; trente-cinq jugements avaient été rendus à leur pro
lit par les tribunaux de commerce d’Issoire cl de C le r m o n t, qui
tous condamnaient le sieur Pruneyre au payement des effets qu’il
avait souscrits ; qui tous prononçaient contre lui la contrainte par
corps.
Il ne restait de disponible au sieur Pruneyre que la propriété de
�la Forêt, qu’il avait acquise de M. de Séguin ; la saisie immobilière
on fut faite en février 1844 > à l‘n requête du sieur P a p o n , l’un des
créanciers inscrits.
‘
f|' . ^
Les sieurs Dumay doivent ici déclarer hautemeut, que pour par
venir au recouvrement de leur créance, ils ont voulu faireUout ce
qui était permis par la l o i , tout ce qu’aurait eu le droit de faire lui—
même tel autre créancier du sieur P runeyre; et s’ils n’ont fait
qu’exercer un droit légitime , leur qualité de parents du sieur Pru
neyre et du sieur Cham bordon, ne saurait donner à leurs actes un
caractère de fraude qu’ils n’ont jamais eu.
L e sieur F élix Dumay a voulu exercer le droit qui appartient à
tout créancier de payer le créancier qui lui est préférable, à raison
de ses privilèges et h yp othèqu es, afin de se faire subroger aux
droits de ce créancier. Droit incontestable, puisé dans les lois r o
maines, connu dans notre ancienne législation sous le nom de droit
d ’ o ffr ir , et formellement reconnu par l’art. 125 i du code civil ;
droit qui peut être exercé contre tout créancier indistinctement,
majeur ou m ineur, capable ou incapable; droit enfin, pour l’exe r
cice duquel la loi n’a exigé aucune forme sacramentelle.
On a dit plus haut que le sieur Paul Roudelle avait été subrogé
aux droits de M. de Séguin sur la propriété de la F o r ê t , jusqu’à
concurrence d’ une somme de 2 5 ,ooo fr. Cette somme n’avait pas
été remboursée au sieur Roudelle ; et ce d e r n ie r , ne voulant pas
subir les lenteurs d’une saisie immobilière e t'd ’un o rd re , annonça
l’intention d’exercer son privilège de vendeur, et de demander lu
résolution de la vente consentie par le sieur Séguin à P ru n e y re , le
a 5 octobre 1827. Cette mesure eût été très préjudiciable à la masse
des créanciers.
Pour en prévenir les conséquences, le sieur Félix Dum ay fit des
offres amiables au sieur R oudelle, de lui payer sa créance avec
subrogation; sur le refus du s i e u r Roudelle, il lui fit faire des offres
réelles par le ministère d’huissier, e l l e 19 avril 1844 » le sieur
Roudelle lui donna quittance de la somme de 2G,4o5 fr. 5 o c ., qui
�lui était alors d u e , 'en principal, intérêts et frais, et le subrogea à
ses privilèges et hypothèques.
L e sieur Félix Dumay n’avait fait qu’exercer à l’égard du sieur
R o u d c lle , ce droit incontestable accordé par l’art. I 2 5 i du code
civil. Il crut qu’il était de son intérêt d’exercer le même droit à
l’égard du mineur P r u n e y re , et deise faire subroger à son h y p o
thèque légale. P o u r cela , il n’avait pas à s’inquiéter ni des droits
des autres créanciers du sieur P ru n e y re , ni de ceux des acquéreurs
des biens d’Auzut et des cessionnaires Cromarias et Rougier, ni de la
question de savoir si ces droits avaient été plus ou moins c o m p r o
mis par la négligence des tiers intéressés; il n’avait qu’une seule
chose à fa ir e , offrir réellement et payer la créance du m in e u r, et
en obtenir à l’amiable ou en justice, une quittance portant subro
gation.
Dans un état de choses ordinaire et n o rm a l, ces offres auraient
dû être faites au tuteur du mineur Pruneyre. L e sieur Dum ay
pensa q u e , vu les circonstances, il était plus prudent, et plus con
forme aux intérêts du mineur, de faire ces offres au subrogé-tuteur.
On en fera bientôt connaître les motifs.
Mais le mineur Pruneyre n’avait pas de subrogé-tuteur. L e sieur
Dum ay père , son aïeul m aternel, qui avait eu cette qualité , était
décédé en 1829 , et n’avait pas été remplacé. Aucune circonstance
impérieuse n’avait nécessité ce remplacement.
L e s choses ayant changé, il était urgent de nommer un subrogétuteur. Celte nomination , les frères D u m a y, et tous autres créan
ciers du sieur Pruneyre auraient pu la provoquer dans leur intérêt
personnel; mais avant tout, elle était commandée p a r le s intérêts
du mineur.
C e n’est pas les sieurs Dumay qui ont fu it procéder à cette no
mination; c ’est le sieur P r u n e y r e , c’est le luteur lui-même qui a
fait convoquer le conseil de fam ille, et si les deux frères Dumay y
ont figuré, c ’est comme plus proches parents maternels du mineur ,
désignés par la loi pour en faire partie.
�~
X>?
,3 _
Du reste, cette nomination d’un subrogé-tuteur était indispen
sable; l’article 420 du code civil exige qu'il y en ait un dans toute
tutelle.
t . >(!
Mais il y avait de graves motifs pour se presser.
1 ..!)■
‘
f v
L e sieur P r u n e y re , ruiné, exproprié de son dernier immeuble ,
courant le risque d ’ètre appréhendé au c o r p s , n’ayant plus rien à
sa disposition, ne pouvait plus subvenir aux charges de la tutelle ,
ni fournir aux besoins du mineur, à son entretien, à sa nourriture ,
à son éducation. L e sieur P runeyre était dans le cas d’ètre destitué
de la tutelle. Mais pourquoi cette humiliation inutile?
D ’une autre p a r t , il y avait évidemment opposition entre les inté
rêts du mineur Pruneyre et ceux de son tuteur. L ’expropriation du
sieur Pruneyre allait donner lieu à un ordre entre ses créanciers; il
fallait exercer à cet o rd re , dans l’intérêt du mineur, les droits r é
sultant du contrat de mariage de sa mère ; il n’était pas convenable
que le sieur P r u n e y r e , débiteur et partie-saisie, vînt en qualité de
tuteur, demander à cet ordre , et sur lui-m èm e, la collocation de
la créance de.son fils; il était encore moins prudent de laisser passer
entre scs mains le montant de la collocation. Il fallait enfin prendre
des mesures, pour qu’à l’avenir les revenus du mineur fussent e m
ployés à ses besoins et à son éducation.
Dans la délibération du 22 mai 1844 ; Pnr laquelle le sieur Cliambordon fut nommé subrogé-tuteur, on ne pouvait énoncer tous ces
motifs peu favorables au tuteur, mais le sieur Pruneyre y expose
nu conseil de famille, qu’il a des intérêts opposés à ceux de son fils à
exercer immédiatement, et qu’il y a lieu de procéder à la nomina
tion d'un subrogé-tuteur, leq u el devra être autorisé à exercer les
actions immobilières du m ineur, soit dans la recherche des biens
et droits de sa m è r e , soit pour tous actes d’administration ou
autres , dans lesquels il se trouverait lui-même empêché.
Après cet exposé, le conseil do famille nonune subrogé-tuteur le
sficur C h am b o rd o n , oncle par alliance du m iucur, qui accepte le
onctions et prête serment.
�T e l est cet acte nécessite par les intérêts du mineur
ont été l’ objet.
qui seuls en
i'
Laissons les sieurs Cromarias et Rougier chercher les moyens de
prouver à la Cour, q u e, comme ils le prétendent, cet acte est frau
duleux, et continuons le récit des faits.
Le conseil de famille du mineur Pruneyre avait du v o ir dans la
nomination du subrogé-tuteur, la substitution de ce dernier, comme
administrateur de laifortune du m ineur, à un tuteur qui ne pouvait
plus administrer. Dans son exposé au conseil de famille , le sieur
P runeyre l’avait compris, l’avait ainsi voulu lui-m êm e; après avoir
pourvu à la surveillance des droits et des intérêts de son fils, le sieur
Pruneyre , sans domicile comme sans profession , devait quitter
l’ Auvergne pour se soustraire à des menaces de contrainte par corps.
Il ne tarda pointa seifixer à Paris.
. ¡,
Mais le subrogé-tuteur n’avait à sa disposition aucune ressource
appartenant au mineur; ce jeune homme , depuis plusieurs années,
avait été placé par son père à Montpellier , dans la maison d’un mé
decin, chargé de soigner sa santé et de pourvoir aux frais de son en
tretien, de sa nourriture et de son éducation . les frais de sa pension
dépassaient 2000 francs par année.
Pour y p o u r v o ir , il fallait attendre les ressources lointaines qui
devaient provenir au mineur de sa collocation sur le prix des biens
de son p è r e , et subir les lenteurs ordinaires d’un ordre qui pouvait
se compliquer d’incidents ; le procès actuel en est la preuve.
D ’un autre côté, le sieur Félix Duinay avait le droit et la volonté
de payer le mineur Pruneyre , pour se faire subroger à son h y p o
thèque légale.
Pour y parvenir, il devait payer la créance du mineur P runeyre,
en l ’acquit du sieur Pruneyre qui en était le seul débiteur? Devaitil, pouvait-il convenablement l'offrir et la payer au sieur Pruneyre
considéré comme tuteur, ayant seul capacité pour administrer et pour
recevoir les capitaux mobiliers du mineur? 11 en pensa différemment;
il trouva plus p ru d en t, pour son intérêt personnel et pour celui du
�xyy.
-< i5 —
mineur, de s’adresser au subrogé-tuteur , sauf à prendre des garan
ties pour assurer au mineur la conservation de sa c r é a n ce , afin qu’il
pût la recevoir intacte au moment de sa majorité ; afin que les r e
venus du mineur pussent être annuellement perçus et employés à
ses besoins jusqu’à cette époque.
1
.
¡m n
Dans cette pensée, le sieur Félix Dumay s’adressa au sieur Cham
bordon, pour obtenir à l’amiable, de lui, une subrogation qu’il aurait
pu obtenir de la justice, après des offres,,réelles et sur assignation.
En conséquence , et le 29 mai 1844 > ^ ful
entre le sieur
Ghambordon agissant comme subrogé-tuteur , et le sieur D um ay,
un acte dans lequel :on l’appelle des faits incontestables , l’état de
déconfiture du sieur P runeyre , la position fâcheuse du mineur,
l’embarras o u , pour mieux d ir e , l’impossibilité du subrogé-tuteur
de faire les avances nécessaires à ses besoins et à son éducation , et
l’on ajoute :
. j.:
i° Q ue le sieur Dum ay , voulant aider le sieurn Chambordon,
dans les m oyens de faciliter les dépenses nécessaires à l’éducation et
aux besoins de leur neveu co m m u n , tout en assurant au mineur
la perception du capital de sa créance, à l’époque de sa majorité,
a présentement p ayé comptant , pour et en l’acquit de M. P r u
neyre père , son beau-frère, au sieur Ch am bordon, ce acceptant eu
qualité de subrogé-tuteur du mineur Pruneyre, la somme de 25 ,000
fr. e t, de laquelle somme ledit sieur Chambordon donne quittance
au sieur Dumay payant de ses deniers personnels, pour ledit sieur
Pruneyre père ;
ül
...
20 Q ue le sieur Chambordon , en la qualité qu’il a g i t , subroge le
sieur Dumay dans les droits, privilège etihypothèque légale du mi
neur Pruneyre contre led it sieur Pruneyre père , jusqua co n cu r
rence de ladite somme de 23,000 fr.;
5 " Q u e cette somme de 20,000 fr. sera immédiatement versée à
la caisse des consignations , par ¡VI. C h am bo rdo n , en qualité de su
brogé-tuteur , pour y rester jusqu’à l’époque de la majorité du
mineur , et avec déclaration que cette somme est la propriété du
�% r*
_
,6 -
m ineur, et que les intérêts annuels de ladite somme seront touchés
par ledit sieur C h am b o rd o n , pour les employer aux besoins ¡du
mineur jusqu’à sa majorité;
>J:- :ü
j.
iq
4® Enfin , que M. Chambordon se charge de faire compte au
mineur Pruneyre de la différence d’intérêts qui existe entre le taux
de la caisse des consignations, et le taux légal en matière du prêt.
E t en effet, le lendemain même de cet acte, le sieur Cham bordon
versa la somme de 25 ,ooo fr. à la recette générale de C le n n o n t ,
avec toutes les déclarations nécessaires pour en garantir la propriété
au mineur/'
r
•
■
' •'
>11
]N'ous devions faire connaître les clauses de cet acte que l’on
cherche à dénaturer , en le qualifiant de cession illégale des droits
du mineur P ru n e y re ’j par un subrogé-tuteur qui n’avait point capa
cité pour la faire. On y verra que les intérêts du mineur ont été
soigneusement conservés; que cet acte lui a procuré des ressources
immédiates ; qu’il ne s’agit pas d’une cession, mais d’un payement
accepté; que cet acte n’est entouré'd’aucune circonstance qui puisse
ressembler à la’fraude; ét'qu’en droit, il reste seulement à examiner
si le payement a été régulièrement fait, si la subrogation qui en a
été la suite est valable.
1(1
n , ¡n
Cependant la saisie-immobilière de l’enclos [de la F orêt avait cté
poursuivie à la requête du sieur Papou , par le ministère de M®
Bonnefoy, son avoué. L ’adjudication définitive était fixée au 6 juin
1844 > et trcs Peu d c temps avant cette époque le sieur Papon était
décédé. Il existait donc une saisie immobilière , sans créancier
poursuivant. Il importait d’éviter les lenteurs d’une nouvelle p r o
cédure , les frais de nouvelles appositions d’afiiehes, et le siéur Félix
Dtimay , conformément à la l o i , et le jour même fixé pour l’adju
dication, se subrogea à la poursuite com m encéc'par le sieur Papon ;
il ne crut pas devoir charger un autre avoué d’une procédure qui
louchait à sa fin, qui avait etc faite par i\I. Bonnefoy sous sa respon
sabilité, dont toutes les pièces étaient en son pouvoir; c’est pour cette
cause toute naturelle, que plus tard , lorsque les sieurs Cromarias
�c l Rougier.ont attaqué de fraude tous les titres de créance des frères
D u m a y , ceux-ci'ont chargé ¡VIe Bonnefoy du soin de leur défense;
comment donc les adversaires peuvent-ils voir un nouvel élément
de fraude dans cette circonstance insignifiante , en rappelant à chaque
ligne la parenté de M" Bonnefoy et des sieurs D u m ay? Q u a n ta
M* Bonnefoy y si violemment attaqué dans sa delicatesse , dans<sa
probité d’ofiiciér.iministcriel, par ses anciens clients, pouvait-il
avoir quelque motif sérieux ou même de simple convenance pour
ne pas accepter la confiance des frères Dumay ?
jXous ne pouvons terminer le récit des faits de cette cause sans
dire un meit d’une dernière circonstance que les sieurs Cromarias
et Rougier ont voulu rattacher au procès, quoiqu’elle soit fort indif
férente.
V r,n;3Î.:
. "¡•.S'
ils disent , p a g p 'io ,'que le payement fait au sieur Chambordon,
n’était pas utile au mineur, puisque les 23 ,o o o fr. versés n’ont
jamais servi à ses dépensesiquoique ce fût le prétexte donné dans la
quittance; et ils ajoutent, que ce prétexte était d’autant plus faux,
que le 26 janvier 1845, le conseil de fam ille, où assistèrent, soit le
sieur Chambordon, soit le sieur Félix D u m a y , autorisèrent le tuteur
à emprunter 1 , 3oo fr. pourifairc face aux dépenses de l’éducation
du mineur.
I
>oq
La circonstance de cet emprunt peut s’expliquer facilement ; la
somme de 25»ooo fi\ était un capital auquel le subrogé-tuteur ni le
tuteur lui-même ne devaient pas toucher; l’acte du 29 mai 1844-»
et la quiltance du versement, indiquaient même que celte somme
devait resterjù la/caisse des dépôts et consignations jusquà la ma
jorité du mineur Pruneyre. Les intérêts seuls de celle somme de
vaient être touchés par le subrogé-luieur, pour faire face aux besoins
et à l’éducation du mineur ; o r , celte somme 11’avait été versée que
le 5o mai 1844- > losjinlérêts ne pouvaient être exigés d e l à caisse
que le Zo mai 184 5 , cItI’oxi¡n’élail encore qu’au mois de janvier. Il
n’y avait aucune ressource présente applicable aux besoins du mi
neur. Voilà la t'ause de ce projet d’e m p r u n l, car il n’a point été
3
�H W °-
-
,8 -
réalisé. L e sieur Félix Dumay fit Fayanco de <ln pension de son
neveu ; il a fait depuis beaucoup d’autres avances dans l'intérêt de ce
dernier. ; > .ri ¡1
n — >vi)i.
-I unob juuuiiu«
Du reste ,1le sieur Félix Dumay n’ayant comparu que par un man
dataire à cette assemblée de famille, n’a pu y faire connaîti’e le paie
ment qu’il avait effectué au sieur Cliambordon, le 2g mai 1 844 î cl
quanti au sieur Chambordon , c ’est par erreur que: l’on a dit qu’ il y
était présent. Il ne faisait point partie du conseil de famille, ij u 1.
.jqoooi» <hr
Il nous reste peu de faits à rapporter. 'iir¡ifn«o
L ’adjudication de l’enclos de Laforêt avait'eu lieu l e 6 juin: 184 4 »
et un ordre avait été ou ve rt, sur le prix , aii* tribunal d’issoire:
Les frères Dumay y avaient produit pour demander la colloca
tion de l’obligation de 5 o , o o o , du 8 mai 1 8 /f5 ; le sieur Félix Dumay
avaitiaussi demandé la collocation de la somme par|lui pavée au
sieur Rondelle.
j . i:
;un
Il est vrai qu’il n’a point demandé à être colloqué en vertu de l’hypolhcque légale du mineur Pruneyre, pour la sommé de 23,000 fr.
à laquelle il avait été subrogé; agir ainsi eût été diamétralement
contraire à ses intérêts ; le sieur Dumay ne pouvait espérer la collo
cation de sa créance de 5 o,ooo f r ., qu’autant que l'effet de l’h yp o
thèque légale du mineur ne s’exercerait pas sur les biens dont le
prix était en distribution.
)■
"‘j i.
jiíó
Il est encore vrai que dans la même pensée, et sans s’occuper des
intérêts des tiers, mais dans le but de recouvrer unoicréance légi
time , qu’il était peu disposé à perdre , quoique beau-frère de son
débiteur, il a dégrevé l’enclos de Laforêt de l’inscription prise en
vertu de cette hypothèque légale, pour la faire peser uniquement
sur les autres biens du sieur P runeyre/¡ü: ■
»
Les choses étaient dans cet état, lorsque les sieurs! Rougier et
Crom arías, assistés de quelques-uns des acquéreurs des immeul.les
d’Auzat-sur-Allicr , sont intervenus dans l’instance d’ordre * par une
requête du 14 lllf|rs i8/(5 , suivie d’ordonnance et d’assignation aux
frères Duinny , au sieur Chambordon et au sieur P runeyre; aprè>
�— >9 —
avoir présente les f;iils dans le sens passionné de leur intérêt, en les
accompagnant d’allégations plus ou moins mensongères , ils ont de
mandé la nullité des différents actes qui constituent la créance des
frères D u m a y , comme faits en fraude de leur droit; cette fraude
aurait été concertée entre les quatre beaux-frères, assistés de M e Bon
nefoy , dès l’acteide notification fait par les soins de cet avoué , pour
p u rge r I’hypothcquo;légale du mineur P r u n e y re ; elle aurait été
consommée par la quittance du ag mai 1844, qu’ils qualifient de
cession illégale dqs.droits d é m in e u r P runeyre.
t u '.
Ils ont pareillement assigné l'adjudicataire de la propriété de la
Forêt et le premier créancier inscrit en assistance de cause.
r
L e 27 juin , 1,845 * les frères Dumay ont fait signifier des conclu
sions contenant, leurs ¡moyens de défense; ils ont demandé le rejet
de loutes¡les demandes formées par les sieurs Cromarías ot R o u g ier,1
et! la suppression de la -requête
du
14 mars
i 8 4 5 , comme
calomnieuse.¿ovin'' ib
■: ■ilitou
M. Bonnefoy est intervenu dans l’instance , et a pris des conclu
sions personnelles contre les sieurs Cromarias et Rougier.
C ’esL dans cet état ,•■que le 3 décembre i 8 4 5 , jour fixé pour la
plaidoirie, les adversaires firent prendre, p a r le u r a v o u é , des
conclusions contenant le développement de leur demande, et qu’a-*
près avoir entendu les plaidoiries des avocats des intimés et de
M. Boiinefoy , ainsi que le ministère public , le tribunal a rendu un
jugement qui déclare les sieurs Cromarias et Rougier purement et
simplement non recevables dans leurs demandes , et les en déboule ;
ordonne, en outre , la suppression de la requête du 14 mais 1 8 4 5 ,
en ce qui concerne les frères Dumay ; statue ensuite sur l’intervention
et la demande de M. Bonnefoy, et condamne les sieurs Cromarias
et Rougier aux dépens envers toutes les parties.
L ’appel de ce jugement fait r e v iv re , à la vé rité , toutes les ques
tions qui avaient été'soumiscs aux premiers juges ; mais les obser
vations que 11011s avons déjà faites nous permettront de nous expliquer
rapidement sur les imputations de fraude dirigées contre les frères
�D u m a y , et de consacrer principalement cette réponse à l’examen des
questions de droit posées par les adversaires.
D IS C U S S IO N .
'"
L ’exposé qui précède doit avoir démontré la certitude de plu
sieurs points qui doivent rester désormais liors de contestation ,
savoir :
i:
Q ue les frères Dumay n’étaient point créanciers du sieur P r u
n e y r e , lorsque les appelants ont fait p u r g e r , en 1842, l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre ;
Q u e , n’ayant aucun intérêt à empêcher la purge de celte h y p o
thèque lé g a le , ils n’ont pu directement ni indirectement influer sur
la régularité de la procédure faite à cel égard par les appelants;
Q u e le sieur Auguste D u m a y , n’ayant pas reçu la copie de la
notification à lui faite sous une fausse qualité de subrogé-tuteur, n’a
pas même à se faire le reproche de 11’avoir pas prévenu les sieurs
Cromarias et Rougier de leur e rreu r;
Q ue le mineur Pruneyre était réellement créancier de son père ,
d’une somme de 23,000 francs; que celte somme avait servi aux
besoins personnels du sieur P runeyre , et que ce dernier avait fait
connaître l’hypothèque légale de son fils, soit aux appelants, lors
des ventes qu'il leur a consenties, soit aux frères D u m a y , lors de
l’obligation du 8 mai 184 5 ;
,i‘
Que cette obligation du 8 mai 1845 est sincère , et que les frères
Dumay étaient créanciers sérieux et légitimes du sieur Pruneyre ;
Que la nomination d’un subrogé-tuteur au mineur P runeyre était
devenue indispensable; qu’elle 11’cst pas l’œ uvre des frères D u m a y,
mais bien du tuteur lui-même , qu i, devant le conseil de famille , a
déterminé très-expressément la cause cl l’objet de celle nomination,
ainsi que les attributions ou les pouvoirs qu’il étail urgent de conférer
an subrogé-tuteur.
11 est donc inutile d’examiner, de discuter des questions de fraude
�qui ne sc présentent réellement pas dans la cause; qui ne sont décélées par aucun in d ice , par aucune présomption sérieuse ; et nous
devons aborder immédiatement les véritables questions du procès ,
qui consistent à rechercher i° si l’acte fait le 2g mai 1844 > entre le
sieur Chambordon et le sieur Félix Dumay , est un acte valable; si
le sieur Charbordon , comme subrogé-tuteur, a eu capacité pour
recevoir et quittancer la créance du mineur; s i, par suite , le sieur
Félix Dumay se trouve valablement subroge à l’hypothèque légale
du mineur ;
<
20 Quels sont les droits que cette subrogation à l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre , a dû conférer au sieur Félix Dumay ?
,1»
;T
PREM IÈRE Q U E STIO N .
Sans contredit, le but et l’intérêt des sieurs Cromarias et Rougier
était bien d’affranchir les immeubles dont le prix leur a été cédé , de
l’hypothèque légale du mineur P runeyre; ils avaient payé comptant
le prix de la cession à eux faite, soit parce que c ’était un plus sûr
moyen de réaliser un gros bénéfice, traitant avec un vendeur qui
avait besoin d’a r g e n t, et qui en avait fait une condition de la cession ;
soit parce que la solvabilité apparente de ce vendeur les avait com
plètement rassurés; ils avaient purgé l’hypothcque légale du mineur,
avec la certitude que son tuteur ne ferait pas inscrire cette h y p o
thèque légale , quoique l’art. 2 «56 du Code civil lui en fit un devoir
impérieux. Ils agissaient donc en cela d’accord avec le sieur P ru
neyre , et en pleine connaissance de cause, d’une manière évidem
ment nuisible au mineur, puisqu’ils voulaient le priver des effets de
celte hypothèque sur les immeubles patrimoniaux de son p è r e , qui
en étaient le plus anciennement grev é s; c ’est-à-d ire, le priver de
son gage le plus certain et le moins sujet à contestation.
Cependant, les sieurs Cromarias et R ougier s’érigent aujourd’hui
en protecteurs, en sévères gardiens des intérêts du mineur P ru
n eyre; ils ne s’attachent p a s , dans leur m ém oire , à prouver que
�Pacte du 29 mai i 844 a porté-atteinte à leurs droits personnels, en
ce qu'il aurait rendu leur position plus mauvaise qu’elle n’était au
paravant, en ce qu’il aurait compromis quelque droit qui leur ap
partenait. Us attaquent cette convention , comme ayant compromis
les droits du m ineur, comme en étant une aliénation illégale, et
comme ne lui ayant pas profité.
r -
Les frères Dum ay soutiennent d’abord que les sieurs Cromarias
et Rougier n’ont ni droit ni qualité pour critiquer cet acte; les in
térêts du mineur Pruneyre ne sont point placés sous leur sauvegarde;
ils ne sont pas ses tuteurs; ils ne sont pas même ses créanciers , et
n’ont aucun caractère pour exercer les droits qui lui appartiennent.
Cet acte ne pourrait être valablement attaqué que par le tuteur
lui-même , par le conseil de famille ou par le ministère p u b lic , s i ,
pour e u x , il en résultait la preuve que les intérêts du mineur ont
été compromis.
-■ jvjOjflJ 1 J'î u -
Jü'
Les appelants ne peuvent pas se plaindre, d’ailleurs , que cet acte
ait changé leur position. Avant comme après cet a c t e , les immeu
bles par eux acquis étaient grevés de l'hypothèque légale du mineur;
en supposant que cet acte fût annulé, le mineur reprendrait certai
nement tous les droits que cet acte a conférés au sieur D u m a y , et
pourrait les exercer de la même manière que lui.
Sous aucun rapport, les adversaires n’ont donc qualité pour cri
tiquer l’acte du 2g mai 1844*
S i, cependant, nous admettons comme simple hypothèse que les
sieurs Cromarias et R ougier aient réellement qualité pour critiquer
cet a c t e , nous devons , pour établir sa va lid ité, l’examiner et le
discuter sous trois points de vue différents : respectivement au m i
n e u r, respectivement;iau sieur Chambordon , respectivement au
sieur Dumay.
• h ■
Respectivement au mineur, la seule chose à considérer, est de
savoir si le résultat de cet acte a été de compromettre scs intérêts ,
de lui enlever quelque partie de ses droits ou de sa créance; et si
telle est la position faite nu m ineur, la Cour doit s’empresser d’ané-
�-
tfg f
23 _
antir l’œuvre (l’un subrogé-tuteur qui a complètement méconnu ses
d evo irs, qui a sacrifié les intérêts de son pupille.
¡jMais le résultat de l’acte du 29 mai
*
1844
a été tout contraire ;
011 ne conteste pas que le mineur a'.reçu toute la créance qui lui
appartenait; qu’il l’a reçue immédiatement, tandis que les autres
créanciers Pruneyre attendent, pour recevoir leurs cré a n ce s, la
clôture définitive d’un ordre. Ou neiconteste pas la solvabilité de
la caisse des consignations, qui a reçu la créance du mineur en dépôt.
Ce que l’on conteste, c ’est la capacité de la personne qui a reçu la
somme pour la verser à la caisse ; le payement fait au subrogétuteur , la consignation opérée par l u i , ne suffisent pas aux appe
lants, pour garantir les intérêts du mineur; le payement devait être
fait.au tuteur, seul capable d ’administrer et de r e c e v o ir ;... et quand
cela serait, où serait donc le préjudice causé au mineur? sa créance
en est-elle moins assurée? le versement à la caisse des consigna
tions en est-il moins avantageux pour lui? qu’importe que la somme
ait été versée par la main du tuteur, plutôt que par celle du sieur
Chambordon , pourvu que la somme ait été réellement ve rsé e , et
qu’ elle soit la propriété du mineur? iComment peut-on dire , que
ce payement n’a point été utile au mineur 1 lorsque les intérêts de
la somme déposée , perçus annuellement par le subrogé-tuteur ,
sont employés à ses besoins? que même , il lui a été nuisible , en
ce que le taux de la caisse des consignations est inférieur au taux
lé g a l, lorsque le subrogé-tuteur, s’est obligé lui-même à payer au
mineur la différence , faisant un sacrifice personnel, pour garantir
à son pupille la conservation de tout ce qui lui appartenait?
Du reste le tuteur, lui-même , et le conseil de famille ont connu
l’acte du 29 mai 1844 > cl ne l’ont point attaqué ; cet acte avait réa
lisé les prévisions énoncées dans la délibération du conseil de fa
mille du 23 mai 1 8/j4Les intérêts du mineur n’ont donc été 111 sacrifiés , ni même lé
gèrement compromis ; aucun motif de ce genre
annuler l’acle du 39 mai 1844 j cl
ne peut faire
^aul 1° reconnaître, ce sont
�— 24 —
bien les intérêts du m ineur, qui doivent, dans celle question,
préoccuper le plus les magistrats.
Respectivem ent au sieur Cham bordori.., il avait capacité pour
re ce vo ir et quittancer valablement la somme due au mineur P runeyre.
Pour établir le contraire , les sieurs Cromarias et Rougier , fei
gnant d’ignorer les circonstances qui ont précédé la nomination du
sieur Chambordon , comme subrogé-tuteur , rappellent des prin
cipes que nous nous garderons bien de contester, mais ils en font
une fausse application à la cause.
A in si, disent-ils, page 7 , le subrogé-tuteur n’a point le pouvoir
d’aliéner , même une valeur mobilière appartenant à son mineur ;
d’après l’article 4 2o du code c i v i l , ses fonctions consistent à agir
pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sonl en opposition avec ceux
du tuteur; mais ce droit d’agir n’est qu’un droit de surveillance ,
qui ne l’autorise pas à s’immiscer dans l’administration des biens
du mineur.
Ils citent les paroles du tribun Muguet , et le tribun Leroi qui
disait : qu’il est possible que le tuteur ait des intérêts communs en
opposition avec ceux du m in e u r , et qui ajoute que le législateur
ne devait pas laisser ht jid élité a u x prises avec [intérêt ; ils
citent les opinions de MM. Magnin et de Frérninville , qui ne font
que confirmer la capacité du subrogé-tuteur dans l’espèce qui nous
occupe.
On ne saurait contester ces principes. Mais l’article 420 11’a fait
que poser une règle générale , lorsqu’il a dit que les fonctions du
subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur lors
qu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. La loi n’a spécifié
aucun cas; elle a laissé à la sagesse des tribunaux l’appréciation des
circonstances dans lesquelles le subrogé-tuteur aurait agi. Rem ar
qu on s, toutefois, que ce n’est pas sans intention que la loi se sert
du mot agir ; elle n’accorde donc pas seulement au tuteur des fonc
tions de surveillance et de prétention ; elle lui a cco rd e , encore ,
�~ *5 _
% % y.
une action; et ccltc action, il peut l’exercer amiablement ou judi
ciairement, toutes les fois que les intérêts du mineur sont en oppo
sition avec ceuxtdu tuteur
non seulement il le p e u t , mais encore il
le d o it , et c ’est ce que M; de Frém inville, au numéro 160 cité par
les adversaires, qualifie d 'obligation imposée au subrogé-tuteur,
de défendre les intérêts d u 1m ineur , quand ils sont en opposition
avec ceux duituteuri
Ji
‘
u.
Le tribun Leroi donne cette action au subrogé-tuteur , lorsque
le tuteur a des intérêts communs en opposition avec ceux du m i
neur. A in s i, par e x e m p le , dans une instance en partage ou en
compte, le tuteur et son pupille peuvent avoir des droits respectifs,
des rapports et prélèvements à faire ; le tuteur pourrait a g i r , p ro
céder ou conclure dans un sens nuisible au m ineur, en servant son
intérêt personnel ; la loi veut que le mineur soit représenté et d é
fendu par un autre que le tuteur; elle p r é v o i t , dans sa sollicitude ,
i ;
#
j
‘.V
que le tuteur peut céder à des tentations coupables; elle ne veut pas
laisser sa fid élité a u x prises avec son intérêt; l’action du subrogétuteur peut seule empêcher ce résultat prévu par le législateur.
Si au lieu d’avoir des intérêts communs en opposition avec ceux
du tuteu r, le mineur a des intérêts absolument contraires ; si le
..
w,
ivui
.
tuteur ruiné doit au mineur des sommes considérables, devenues
exigibles^; s’il est urgent de prendre des mesures ^pour en assurer
la conservation et le remboursement, on ne doit pas s’attendre à ce
que le tuteur agisse contre lui-même; dans un cas semblable , il
1
° j /’
.
I i-l
doit cesser momentanément ses fonctions de tuteur, et le subrogétuteur doit en être investi. La loi ne permet pas que le mineur cesse
un seul instant d'être défendu ct( protégé ; le subrogé-tuteur doit
donc agir contre le tuteur empêché d’a g ir , de la même manière
que le tuteur agirait lui-même contre un étranger, dans l’intérêt du
m ineur. 11 peut et doit administrer toute aflairc dans laquelle le
mineur n’a à discutcrquc contre son tuteur; il peut, par conséquent,
4
�HW
-
»6 _
recevoir une créance; et la quittancer, lorsqu’elle est due par le
tuleur lui-même , tombé en faillite ou déconfiture,
h*1
îno-ii:
Si le tuteur est exproprié , et qu’umordre soit ouvert sur le prix
de ses biens , il est évident qu’il est du devoir du subrogé-tuteur
d’y produire ; et d’y demander la collocation des créances du mi
neur; c ’est à lui'que doit être délivré le bordereau de collocation ;
c ’est lui qui doit en recevoir le montant dans l’intérêt du mineur ;
il peut dès-lors le quittancer valablement. Dans un cas semblable ,
on ne saurait admettre , sans compromettre les intérêts du mineur,
que la collocation puisse être demandée et obtenue par le tuteur
qui eât en même temps débiteur et partie saisie; que la créance du
jnineur soit reçue et quittancée par le tuteur exproprié , qui ne
présente plus aucune responsabilité.
E n faisant l’application de ces principes à la c a u se , on trouvera
que le sieur Chambordon avait reçu de la loi la capacité de rece
vo ir et quittancer, en sa qualité de subrogé-tuteur, la créance due
au mineur P r u n e y r e , par son tuteur. Cette cap acité, il la tenait,
en co re, de la délibération du conseil de famille du 22 mai 1844 >
qui l’avait nommé; délibération q u i , d’après le vœu du tuteur luimême , l’autorisait à e x erc er les actions immobilières du m ineur ,
soit dans la recherche des biens, et droits de sa mère , soit pour
tous actes d ’administration , ou autres , dans lesquels le tuteur
se tiouverait lui-m èm e em pêché .
O r , qu’a'fait le subrogé-tuteur, autre chose qu’un acte de bonne
administration , en recevant la créance du mineur , amiablement,
et d’un tiers, au lieu d’en poursuivre le recouvrement en justice.
IS’a-t-il pas fait un acte de bonne administration , en versant cette
somme à la caisse des consignations, comme propriété du mineur?
L e résultat de l’acte du 29 mai 1844« a é t é , sans contredit,
d’asstucr au mineur la somme entière de 2},000 fr. qui lui était
d u c , tandis qu’à l’o rd re , sa créance pouvait être contestée, sans
aucun droit, sans doute; mais enfin, elle pouvait l’être, surtout si
quelque créancier eut imité les sieurs Cromarias et Rougier, q u i,
�— 27 —
«
sans aucun fondement, onl allégué dans leur demande et dans.leurs
conclusions, qu’il n’était rien du au mineur P n in eyre;!q u e son père
n’avait jamais reçu la dot de son épouse^ et qne'la quittance de
cette dot ,i fournie au sieur D u m a y , son beau-père, était fraudu
leuse ou simulée.
Les adversaires proclament le principe que le subrogé-tuteur
n’a le pouvoir ni de céder ni d’aliéner les droits du mineur; mais
ce qu’ils appellent une cession illégale, n’est que l’acceptation d’uu
payement que le subrogé~tuteur pouvait recevoir du débiteur luimêinc, et qu’il a pu re cevo ir d’un tiers, payant en l’acquit du d é
biteur. Au lieu d’aliéner la créance du m in eu r, il n’a fait qu’en
opérer le recouvrement; il l'a réalisée, et l’a certainement con
servée, en la déposant à la caisse des consignations.
Quant à la subrogation du sieur Félix D u m a y , à l’hypotbèque
légale du mineur, le sieur Chambordon avait le droit de l’accorder,
puisqu'il représentait le mineur, e lq u ’ilavait mandat de recevoir pour
lui; cette subrogation, môme purement conventionnelle, était au
torisée par les'art. 1249 et * 25 o du code civil; elle devait êlretune
condition expresse du payement fait par le sieur D u m a y , qui payait
pour le sieur P r u n e y re , et qui ne pouvait vouloir payer sans ob
tenir cette subrogation. Cette subrogation devait, d’ailleurs, s’o
pérer légalement et malgré le sieur Cham bordon, comme on va
le démontrer bientôt; cette subrogation , enfin, ne pouvait causer
le moindre préjudice au mineur, qui recevait en compensation le
montant intégral de sa créance.
En résumé, l’acte du 29 mai 1844 a etc , de la part du sieur
C h am b o rd o n , un acte de sagesse et de bonne administration dans
l’intérêt du mineur.
Respectivem ent au sieur F é lix Dumay , . . . . cet acte n’est pas
moins valable; le sieur Félix Dumay , tout en facilitant au subrogétuteur les moyens de réaliser les ressources nécessaires à son neveu,
a voulu exercer, dans son intérêt personnel, un droit qui lui appar
tenait ;
il
�%<f
-
23 -
Lorsqu’un débiteur est insolvable, c ’est-à-dire , -lorsque la valeur
des biens qu’il possède est de beaucoup insuffisante pour acquitter le
montant de ses dettes, il est indispensable que quelqu'un soit exposé
à perdre tout ou partie de sa créance; les créanciers examinent leur
position; la nature des créances et l’état des inscriptions leur ap-!
prennent les chances qu ’ils ont à courir; il leur est permis alors
d’exercer tous les droits que la loiimet à leur disposition pour amé
liorer leur sort, pour obtenir que leur créance soit utilement colloquée. Ils peuvent le faire sans être tenus d ’en prévenir les autres
créanciers, qui pourraient exercer les.mèmes droits avant eux , ou
concurremment avec eux. Ils peuvent le faire sans blesser la déli
catesse , et surtout sans pouvoir cire taxés de frau d e , parce qu’ils
n’agissent que pour la conservation de la chose qui leur est légiti
mement due.
r
II est aussi juste que naturel qu’entre deux créanciers, dont l’un
doit nécessairement perdre , chacun d’eux préfère que la perte re
tombe sur son adversaire.
10.
<
En payant le mineur pour se faire subroger à ses droits, le sieur
Félix D u m ay n’a donc pas voulu causer de préjudice à de mcilheu--
reitx cessionnaires ; mais, dussent-ils en souffrir, il a voulu éviter
une perte, un malheur pour lui-môme.
-ïi'
Sous l’empire des lois romaines et de l’ancienne législation fran
çaise , il a toujours été permis à un créancier, d ’offrir au créan
cier dont l’hypolhcque était antérieure à la sienne , le payement de
sa créance , afin d’etre subrogé aux droits de ce créancier; il pouvait
contraindre le créancier antérieur à recevoir sa créance ; (il pouvait
la consigner sur son refus; et le payement accepté p a r le créancier
antérieur, ou la consignation opérait de plein droit la subrogation
à son hypothèque, au profit du créancier postérieur. Une ordon
nance de Henri IV avait érigé ce principe en article de loi ( V o i r '
Ilen u sson , chap. /f , page g 3 et suivantes.— Ilousscau-Lacom be ,
■verbo Subrogation , n ° 6 , et verbo offrir. — G ren ier, Hypoth.
tome Ier, pages 179 et suivantes).
�Ces principes se résument dans les dispositions de l’article. 1201
du code civil;
.nmii;
La subrogation a lieu de plein d r o it , dit cet article, au profit de
celui qui, étant lui-même créancier, paye unj autre créancier qui
lui est préférable , à raison de ses privilèges ou hypothèques.
* Outre la subrogation conventionnelle, dit G r e n ie r , n° g i , il
« est plusieurs cas dans lesquels il était juste que celui qui payerait
» la créance fût subrogé aux privilèges et hypothèques du créancier,
» malgré lu i , et encore malgré le débiteur. C ’est alors une subro» gation légale; elle se fa it par le se u l ministère de la l o i , sans
» convention, sans stipulation ; l’emploi seul des deniers emporte
* avec lui la subrogation, et en tient lien. L a loi prend la place du
créandier et elle j a i t la cession pour l u i , etc. » ^
D u reste aucun créancier n’est à l'abri de l’exercice du droit
d'offrir, et chacun des créanciers postérieurs a le droit et la faculté
de l’exercer; ils ont quelquefois un grand intérêt à le faire, et alors
la subrogation légale devient le prix de la course; la loi l’accorde
au créancier le plus diligent; vigilantibus jura subveniunt.
Nous avons déjà fait connaître l’intérêt qu’avait le sieur D u m ay
à exercer ce droit résultant de l’art. 1 a 5 1 ; les sieurs Cromarias et
Rougier pouvaient avoir le même intérêt que lui à agir comme il
l’a fait; ils peuvent éprouver le regret d’avoir été prévenus; mais
la subrogation légale aux droits du mineur P runeyre , est irrévoca
blement acquise au sieur D um ay.
Dans leur mémoire, les adversaires n’ont pas accordé la moindre
attention à celle subrogation légale; ils ont oublié l’article i a 5 i ,
pour ne voir dans l’acte du 39 mai 1 844 > que la subrogation co n
ventionnelle autorisée par l’article i a 5 o.
Ils ne contestent p a s , et ne pourraient sérieusement contester le
principe de cette subrogation légale. Ils disent seulement que le
droit du sieur Dumay a été exercé irrégulièrem ent, en ce qu’il a
payé au subrogé- tuteur, tandis qu’il aurait dû payer au tuteur qui,
�•-
3o -
seul, avait le pouvoir (l’administrer, q u i , s e u l , pouvait valable
ment recevoir et quittancer.
Nous avons déjà fait connaître dans l’exposé des faits, les motifs
de prudence puisés tant dans l’intérêt du mineur, que dnns l’intérêt
du sieur D u m a y, q u i'o n t déterminé sa conduite, et pour ne pas
nous répéter, nous n’y reviendrons point; nous croyons avoir dé
montré , d’ailleurs , que le subrogé-tuteur avait (capacité pour
recevoir.
Supposons, cependant , qu’au lieu de payer au subrogé-tuteur,
le sieur Dum ay eût payé au tuteur lui-m êm e; il en serait résulté,
pour le mineur, vu l’insolvabilité du tuteur, un très-grand préju
d ic e , probablement m êm e, la perte absolue de sa créance; le mi
neur aurait perdu le rang de son hypothèque légale fixé par la
date du contrat de mariage de sa m ère, et celle de la quittance de
sa dot ; il aurait obtenu , en échange , une nouvelle hypothèque
lé g a le , si l’on v e u t , à la date du payement qu’aurait fait le sieur
D u m a y , mais une hypothèque légale complètement illusoire: et si
le sieur Dum ay s’était conduit ainsi, le mineur P ru n e y re , à sa ma
jorité, les sieurs Cromarias et Rougier , dès à présent, ne lui fe
raient-ils pas le reproche d’avoir imprudemment et irrégulièrement
p a y é ; d’avoir payé eh l’acquit du sieur P ru n ey re , au sieur P ruI ■ \
> J' 1 n cyrc lui-mcme.
L ’on a d it , enfin , que cet étal d’insolvabilité du tuteur ne devait
pas empêcher le sieur Dum ay de lui faire le p a y e m e n t, sauf à
exiger qu’il fil le versement de la somme à là caisse des consigna
tions. Mais ce que l’on aurait obtenu par ce moyen , savoir : la
conservation de la créance du mineur, ne l’a-t-on pas obtenu en
payant au subrogé-luteur? la somme n’esl-ellc pas déposée à la
caisse des consignations? Q u ’importe au mineur et à la cause des
adversaires, qu’importe à la justice, que celte somme y ait été
versée par le sieur Chambordon , subrogé-tuteur , plutôt que par
le tuteur lui-même?
Il faut donc reconnaître, en définitive, que sous tous les rap-
�p o r ls , l’acte du 29 niai 1844 est valable; que le subrogé-tuteur
avait capacité pour r e ce v o ir; que le sieur D u m a y , en payant le
mineur P runeyre, n’a fait qu’exercer un droit que tout autre créan
cier aurait pii exercer avant lu i, et de la même manière; que la
subrogation qui en a été la conséquence
,|C S t
valable; qu’enfin, le
sieur Dum ay n’est poinl devenu propriétaire de la créance du
mineur, au moyen d’une cession illégale; mais que la cession s’eu
est opérée à son profit, par la seule force de la loi.
3! D E U X I È M E Q U E S T I O N .
't • !
'
<
Les prétendues questions de fraude étant écartées, la validité de
l’acte du 29 mai 1844 étant démontrée , il doit résulter de tout ce
qui p ré c è d e , que, comme subrogé aux droits du mineur, le sieur
Félix Dum ay était créancier du sieur P runeyre d’une somme de
23,0 00 f r . , avec hypothèque légale ou générale sur tous les biens
de son débiteur ; et que les frères D u m a y , conjointement, étaient
créanciers d’une somme de 5o ,o o o fr , avec hypothèque spéciale
sur l’Enclos-de-la-Forèt ;
i<
Il reste à examiner, maintenant, si le sieur Dumay pouvait léga
lement et sans fra u d e , mais dans son intérêt particulier , déplacer
l’hypothèque légale du mineur P r u n e y r e , de l’Enclos-de-la-Forêt,
pour la faire peser uniquement sur les biens d’Auzat-sur-AIlier ,
ou, en d ’autres termes, s’il a pu donner main levée de cette h y p o
thèque lé g a le , en ce qu ’elle grevait l’Enclos-de-la-Forêt, et main
tenir son inscription , uniquement sur les autres biens.
En thèse g én érale, l’hjpothèque étant indivisible, et subsistant
en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles ( c o d e c i v i l . art. 2 1 14 ) , il est certain
que le créancier qui a une hypothèque générale , a le droit de
c h o is ir , de désigner l’immeuble snr le prix duquel il veut être
p ayé de sa créance.
Cette faculté qui ne lui est contestée ni pnr le droit ancien, ni
�par le droit nouveau , parce qu’elle est de l’essence même de l'h y
pothèque, peut cependant faire naître de très-graves inconvénients;
elle p eut, dans ün o rd re 1! conduire à des résultats contraires à l’é
quité. Il pourrait dépendre du créancier qui a une 'hypothèque
générale, en exerçant son choix de telle outelle manière, d’empôchcr
un créancier q u in ’aurait qu’ une hypothèque sp écia le , mais inscrite
en rang u t ile / d ’être colloqué pour sa créance, pour faciliter à un
créancier, n’ayant aussi qu’une hypothèque spéciale, inscrite à un
rang postérieur, le moyen d’obtenir une collocation, à laquelle la
date de son inscription ne lui aurait pas permis de prétendre. On
pourrait exploiter cette faculté de choisir, qui appartient au créan
cier qui a l'hypothèque g é n é rale , obtenir à prix d’argent qu’il en
fit un mauvais u s a g e , et par des manœuvres frauduleuses, changer
Tordre légal des collocations , et rendre sans effet les dispositions
de l’art. 2154 du code civil.
r
' v x. m
Aussi, dit ¿VI. Dalloz , les auteurs et les tribunaux ont essayé di
verses combinaisons pour atténuer les résultats du système consacré
par la loi ; mais leurs efforts ont été stériles. L a cour de cassation a
maintenu dans toute son étendue le droit de l’hypothèque générale ,
exercé même par subrogation. »
Les auteurs qui ont écrit sur les h yp othèqu es, et notamment
MM. G renier et T r o p lo n g , ont cherché à concilier les effets atta
chés à l’indivisibilité de l’hypothèque générale, avec les intérêts des
créanciers qui n’ont que des hypothèques spéciales. Ils ont cherché
à tempérer la rigueur du droit par l’équité ; telle a été aussi la ten
dance d’une partie des cours r o y a le s , en distinguant toutefois les cas
où tous les biens du débiteur sont l’objet d’un seul et même o r d r e ,
de celui ou il existe plusieurs ordres sur le prix de biens différents ;
de celui où une partie seulement des biens ayant été vend ue, l’b y potheque générale peut s’exercer en même temps sur ces biens et
sur d’autres immeubles non encore aliénés.
,
Les adversaires ont pu trouver un certain nombre d’arrêts de
cours royales, qui ont décidé que dans le cas où tous les biens du
�débiteur sonl l’objet d’un seul et même ordre , les droiis respectifs
des créanciers hypothécaires à hypothèques générales et à h y p o
thèques spéciales, doivent être combinés de manière à éviter tout
dommage non nécessaire , c ’est-à-dire, à faire colloquer les créan
ciers à hypothèque spéciale, dans l’ordre de leurs inscriptions,
après avoir assuré la collocation de l’hypothèque générale. L e motif
de cette jurisprudence, puisé dans l’équité, est que la justice ne
doit pas souffrir que le créancier qui a une hypothèque générale
puisse restreindre volontairement sa collocation, à tel ou tel im
meuble, de manière à priver, à son gré, et sans aucun intérêt pour
lui-m êm e , tel ou tel créancier à hypothèque spéciale, de la co llo
cation qu’il devrait obtenir à la date de son inscription,
u
Pour ce ca s, plusieurs arrêts ont décidé que le créancier ayant
une hypothèque générale, n’a que le droit de demander sa colloca
tion en ordre u tile , et qu’une fois cette collocation assurée, il ne
lui est pas perm is, en désignant l’immeuble sur lequel il veut être
colloque , de jeter la perturbation dans l’ordre légal des créances
à hypothèques spéciales, et de faire, pour ainsi dire, l’ordre lui-même.
Cette jurisprudence, dont nous ne cherchons point à combattre
l'autorité, est fondée sur ce grand principe de droit et d’é q u ité ,
qu'il n’est pas permis de nuire à autru i, sans avantage pour soim êm e; dans le cas prévu par celte jurisprudence, il semble que le
créancier qui a une hypothèque gé n é rale , n’a le droit d’exiger
qu’une seule chose, le payement intégral de sa créance; et s’il est
colloque de manière à l’obtenir, tout intérêt doit disparaître pour
lui; il semble qu’il ne doit pas lui être permis de se mêler de la
question desavo ir auquel des autres créanciers doit être attribué le
surplus du prix.
Voilà le molifde lu jurisprudence consacrée par les arrêts descours
royales de T o u lo u se , de Limoges cl de llio m , invoquée par les
appelants, page i5 de leur mémoire; quant à l’arrêt unique de la
�-
34 -
cour de cassation qu’ils citent également, et qui est du 16 juillet
1 8 2 1 , il suffit de le lire pour voir qu’il ne s’applique pas directement
à la question.
Mais les adversaires n’ont cité, de la jurisprudence, que les déci
sions favorables à leur système ; s’ils eussent tourné le feuillet, ils
auraient trouvé beaucoup d’autres décisions contraires, émanées
d'autres cours royales, et*notamment de la cour de cassation. On
peut voir l’indication do ces arrêts dans lé dictionnaire de jurispru
dence de D a llo z, verbo H yp oth équ é , n° 275 et suivants.
Malgré c-:s puissantes raisons d’é q u ité , la cour de cassation et
plusieurs cours<royales respectant le droit attaché à l’indivisibilité de
l’hypothèque, ont reconnu au créancier qui a une hypothèque g é
nérale, la faculté de choisir l’immeuble sur lequel il veut faire porter
sa collocation,quoique des créanciersà hypothèque spéciale puissent
en souffrir. L e motif de cette jurisprudence est que les créanciers
qui n’ont qu’une hypothèque spéciale devaient sa v o ir, lorsqu’ils
ont contracté avec le débiteur com m un, que ce résultat était pos
sible; que c ’était à eux de s’informer de la véritable situation de ce
débiteur; de faire réduire l’hypothèque légale ou générale qui exis
tait sur ses biens, ou enfin, d’exiger de plus amples sûretés.
Mais les adversaires n’ont pas voulu voir et discuter la véritable
question qui est soulevée p arleu r demande; ils se sont bornés à éta
blir avec la jurisprudence, ce qui doit se passer, selon e u x , lors
qu’un créancier ayant une hypothèque générale est en concours avec des créanciers à hypothèque spéciale, pour prouver que ce c r é a n
c ie r, pourvu qu’il soit utilement colloque, n’est point admissible à
causer aux autres créanciers un préjudice non nécessaire et sans
utilité pour lui-rnêmc.
La véritable question du procès, la voici : Lorsqu’un créancier qui
a en même temps une hypothèque légale ou générale est en con
cours avec des créanciers à hypoihèque spéciale, et lorsque le prix
�de tous les biens du débiteur n’est pas distribué dans un seul et môme
ordre, cc créancier a-t-il le droit de choisir l’irameuble sur lequel
il veut faire porter la collocation de son hypothèque générale, afin
de faciliter par cc moyen la collocation de son hypothèque spéciale,
et d’obtenir par conséquent la collocation de ses deux créances?
L ’aflirmative ne> paraît pas devoir souffrir la moindre difficulté;
Qui ne voit, en effet, la grande différence qui existe entre cette es
pèce et celle pour laquelle ont raisonné les appelants?
Dans le cas où le créancier qui a l’hypothèque générale, n’a pas,
en même temps , une hypothèque spéciale , les autres créanciers
peuvent lui dire avec un certain fondement : Pourvu que vous soyez
payé de voire créance, vous n’uvez pas le droit de causera d’autres
créanciers un préjudice qui ne peut être utile pour vous-m êm e,
vous n’avez plus d’intérêt.
;
Dans le c a s , au contraire, où le créancier à hypothèque générale
a , en même temps , une hypothèque spéciale, les autres créanciers
ne peuvent, sérieusement , lui tenir ce langage, car il peut leur r é
pondre : Mon hypothèque générale est indivisible , et j’ai le droit
de la faire porter sur l’immeuble qu’il me convient de choisir ; ce
droit dont la justice pourrait modifier l’exercice , si je voulais en
abuser , je ne viens pas l’excrcer pour nuire aux autres créanciers,
pour leur faire éprouver un préjudice non mécessaire , et sans uti
lité pour moi-même; je viens l’exercer pour ne pas perdre ma
créance à hypothèque spéciale, qui sans cela ne serait pas colloquée;
j’ai donc intérêt à le faire ; et si mon intérêt est conforme à mon
droit , vous n’êtes pas fondés à vous plaindre de la manière dont
j’entends
exercer ce
droit ; vous
ne pouvez m’empêcher de
l’ex ercer ainsi, qu’en me payant mes deux cré a n ce s, ou en me
laissant colloquer pour mes deux créances.
Dans le cas qui nous occupe , en effet , l’intérêt du créancier à
hypothèque g é n é rale , légitime cl justifie la manière dont il use de
�>
—
36 —
son droit de se faire colloquer sur tel immeuble , plutôt que sur tel
autre , et la jurisprudence n’admet plus de distinction quant à
l’exercice de ce droit,
L a cour de cassation, dans le cas dont il s’agit, a maintenu rigou
reusement le droit du créancier à hypothèque générale ; elle dit no
tamment, dans les motifs d’un arrêt du 4 mars 1835 (S ire y , l 3 5 .
i . 4 2 1 ) , __ qu’il suit du principe d’indivisibilité, que le prix de
chacun des immeubles sur lesquels frappe un droit d’hypothèque,
dem eure invariablement affecté à son ex ercice , sans qu’ il soit
au pouvoir , soit du d éb iteu r , soit de ses créanciers postérieurs
en hypothèque , d'en détourner Vapplication , contre la volonté
du créancier propriétaire de ce d ro it , seu l juge de son intérêt ¿1
cet égard ;
Et l’arrêt ajoute : que si dans des circonstances où cet intérêt n’é
prouverait manifestement aucune lésion , il peut être indifférent que
l’exercice de son hypothèque soit assigné sur la masse cumulée des
prix qui sont en distribution , il n’en saurait être de m ê m e , lorsque
le refus d’application du principe de l’indivisibilité de l’hypothèque,
entraînerait un préjudice, soit pour lui-m ême , soit pour d'autres
créanciers.
Q u e faut-il conclure de tout ceci ?... Q ue la jurisprudence ré
pugne à autoriser l’exercice du droit rigoureux qui appartient au
créancier à hypothèque générale, lorsque ce droit est exercé par
ce créancier, de manière à nuiie aux autres créanciers , sans intérêt
pour lui même ; qu'au contraire, elle autorise l’exercice de ce droit,
lorsque le créancier à hypothèque générale ne veut en user qu’en
vue d’ un intérêt sérieux et légitime.
Si ces principes sont vrais , s’ils concilient le droit cl l’équité,
l’application à la cause du sieur Dumuy en est facile Le sieur I)umay csl créancier tout à lu fois à hypothèque générale du chef du
mineur P ru n e y re , cl à hypothèque spéciale, de son clicl personnel.
�—
h
—
L e prix de lous les biens du sieur P runeyre , son débiteur, n’est pas
distribué dans un seul et même ordre; il n’y a d’ordre que sur le
prix des biens de Saint-Germain-Lembron ; il n’y en pas sur le prix
des biens vendus aux appelants. L e sieur Dumay n’a pas l’espérance,
vu la date de son inscription, d’être colloqué pour sa créance à h y
pothèque spéciale, sur le prix des biens de Saint-Germ ain-Lem bron,
s’il se fait colloquer sur ces biens pour le montant de sa créance à
hypothèque générale; il avait donc un intérêt incontestable à agir
ainsi qu’il l’a fait.
Remarquons, au surplus, que la question que nous venons de dis
cu ter, parce qu’elle a été soulevée par les adversaires, est intem
pestive et prématurée, et que leurs prétentions à faire modifier l’ordre
sont, au moins quant à présent, non-recevables.
Celte discussion, en effet, ne pourrait être discutée que par les
créanciers du sieur P runeyre, elles appelants ne sont pas créanciers;
ils ne demandent pas de collocation à l’o r d r e , et n’ont pas le droit
de critiquer l’ordre des collocations ; comme acquéreurs des biens
d’Auzat-sur-Allier, ils n’ont pas encore été troublés dans la posses
sion des héritages par eux acquis, et ce n’est qu’en cas de trouble
qu’ils pourront devenir créanciers du sieur P r u n e y r e , par suite de
la garantie qu’il leur a promise. Il semble donc que la cour ne peut
pas statuer sur un débat qui n’est pas né.
Du reste , qu’on les considère, si l’on v e u t, comme créanciers
dès à présent, puisqu'ils sont des tiers intéressés à surveiller les
résultats de l’ordre, l’application des principes devra toujours être la
même. L e sieur Dumay devra être maintenu dans tous les droits
qu’il a acquis et qu’il n’a fait qu’exercer comme l’auraient fait les
sieurs Cromarias et Rougier , s’ils s’étaient fait subroger à une
hypothèque générale.
Il est de toute évidence que dans la position où étaient les sieurs
Cromarins et Hougier, ils avaient intérêt à payer le mineur Pru-
�neyre pour être subrogés à son hypothèque légale , et que s'ils
l'eussent fait, ils auraient agi absolument de'Ia même'manicre que
le sieur Dumay ; ils n’auraient pas fait peser celle hypothèque légale
sur les immeubles par eux a cq u is, mais bien sur ceux de SaintG e rm a in -L e m b ron , afin d’en affranchir ceux d’Auzat-sur-Allier.
E t alors qu’arriverait-il aujourd’hui ?.... L e sieur Dumay ne serait
plus qu’un simple créancier avec une hypothèque spéciale ineffi
cace1; sa créance, étant primée par l’hypothèque légale du mineur,
ne serait pas colloquée ; réduit à la perdre, serait-il fondé à se
plaindre ; pourrait-il reprocher aux sieurs Cromarias et Rongier
qu’ils auraient employé des manœuvres frauduleuses; pourrait-il ,
enfin, contester leur droit et l'intérêt qu’ils auraient à l’exercer
ainsi ?... Il est évident que les adversaires feraient au sieur Dumay
la même réponse qu’il vient de leur faire lui-même.
Les sieurs Cromârias et Rougiër ont négligé de p ayer la créance
du mineur P ru n e y re , afin d’obtenir une subrogation qui eut mis
leurs intérêts à couvert ; ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce
qu’un autre vienne exercer un droit qu’ils ont dédaigné.
Enfin, lorsqu’ils onl contracté aveclesieur Pruneyre, ils ont connu
ou pu connaître sa situation hypothécaire ; ils ont eu connaissance ,
notamment, de l’hypolhèque légale du mineur Pruneyre, mention
née dans leur contrat d’acquisition; ils pouvaient , d’après les arti
cles 2161 et suivants du C ode civil, obtenir la radiation de l’h y p o thcque légale du mineur , et en faire affranchir les immeubles par
eux acquis, pour la laisser subsister uniquement sur les immeubles
de Saint-Germain-Lembron ; ils ont encore négligé de le faire. Ils
ont e u , enfin, le tort très-grave de payer le prix de leur acquisi
tion avant d’avoir purgé l’hypothèque légale du mineur ; ils ont fait
ensuite une purge irrégulière. A qui doivent-ils s’en prendre, si ce
n’esl à eux-mêmes ?
Quant au sieur Dumay et au sieur Cham bordon, leur conscience
ne leur reproche rien; ils croient avoir démontré que le jugement
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39 _
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dont est appel a justement repoussé toutes les demandes de leurs
adversaires. Ils espèrent avec confiance que l'arrêt de la C ou r fera
justice des imputations calomnieuses dont ils ont été l’objet.
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Subrogé-Tuteur ,
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> Intimés.
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M* C H I R O L , Avocat des sieurs Dumay.
M* D U C L O Z E L , A vocat du sieur Chambordon.
M* M A R I E , A voué du sieur Dumay.
M* T A IL H A N D , Avoué du sieur Chambordon.
Riom. — Imprimerie de A. Jouvet, Libraire et Lith. près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumay, Jean-Gilbert. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Dumay
F. Dumay
L. Chambordon
Chirol -Duclozel
Marie
Tailhand
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
conseils de famille
tutelle
dot
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieurs Jean-Gilbert et Nicolas-Félix Dumay, et le sieur Chambordon, subrogé tuteur du mineur Pruneyre, tous intimés ; contre les sieurs Cromarias et Rougier, anciens avoués, demeurant à Riom, appelants, en présence de monsieur Bonnefoy, avoué à Issoire, aussi intimé.
Annotations manuscrites. Question suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3010
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53628/BCU_Factums_G3011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
dot
hypothèques
minorité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54022/BCU_Factums_DVV28.pdf
e224b3d2c9a1a9936168458cd8d39b96
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Text
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MEMOIRE
P O U R L ou is-G ilbert D E L o m b e l o n Marquis
des E flarts & fes freres & fœ u r s , D éfendeurs
& D em andeurs.
C O N T R E la Dam e d e G a u d r e v i l l e ,
la D em oifelle d e s E s s a r t s & le Sieur
D E S H A U L L E S y Demandeurs & Défendeurs:
L e s Directeurs des Créanciers unis de défunts
François - L o u is - A lexandre de Lombelon
Marquis des Effarts & Dam e C lotilde de B ertillat
Jon époufe , Défendeurs & Demandeurs :
E t le Curateur à la fuccef f ion vacante dudit défunt
Marquis des Ef f arts, Défendeur.
N N o rm a n d ie , les enfans du fils
marié par fon pere & de fon confentem ent font-ils en droit d’avoir leur
liers-coutumier , c’eft-à-dire le fonds
du douaire de leur m e r e , fur les biens
poff edés par leur ayeul paternel à l’époque du
A
�mariage de ion fils ? En admettant ce droit dans la
perionne des petits - enfans , quelle en efl: l’hipotéque ? Enfin cette hypoteque , il elle remonte
à la date du contrat de mariage du fils , doitelle en cas d’infuiiifance des b ie n s, primer nonfeulement toutes les hypoteques yoftérieures ,
mais encore le droit des autres enfans de l’ayeul
iôit pour leurs portions héréditaires, foit même
pour leurs légitimes ?
Telles fo n t, parmi un affez grand nombre de
queftions que cette affaire foumet a la décifion des
M ag iftrats, les principales & les plus importantes.
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D e G ilbsrt-Alexandre de Lom belon Marquis
des EiTarts & de Françoife-Nicole Froland mariés
en 1 7 1 2 ., font nés deux fils , François - LouisA l e x a n d r e ,& M ichel T enn eguy ; & trois filles,
fçavoir la D a m e de G audreville, la D em oifelle des
EiTarts ( l’une & l’autre Parties au Procès ) , & la
D a m e DeshauIIes qui eft décedée & dont les droits
font exercés par fon mari.
François-Louis-Alexandre Marquis desE ffarts,
fils aîné , époufa en 1735 la Dem oifelle de Bertillat.
Leur contrat de mariage , pafle le 2-5 M ai de la
m êm e année , le fut en préi'ence & du confeutcm ent de G ilb e r t - A le x a n d r e , qui y déclara qu’il
marioit fon fils comme fo n héritier principal fy noble*
�L e même c o n tra t, accorde à la M arquife des
Eiîàrts douaire coutumier fur tous les biens de
ion mari 6c fur tous ceux qu’il recueillera par fucceiïlon dire&e.
Une autre claufe lui aiTure un préciput de 6 coo 1.
en meubles ou en deniers , à fon choix.
Enfin la Marquife de Bertillat ia mere , s’oblige
de lui conferver 3000 liv. de rente dans fa fucceffion
future 6c la dote en outre de 80000 liv re s, dont
15000 liv. payées comptant ; le furplus eft ftipuîé
p a y a b le , fçavoir 20000 livres dans quinzaine , &
45000 liv. dans deux ans : 6c de cette dot de 80000
livres, il en eft accordé 20000 liv. en toute p ro
priété au m a r i, h titre de don mobile.
Les 15000 liv. payées à l’inilant du c o n tra t, la voient été entre les mains du Marquis des Efforts
pere ; ce fut auÎïi lui qui reçut les 65000 francs
reftans , ainfi qu’il réfulte de deux quittances par
lui données, la premiere de 2.0000 liv. le 30 Juin
de la m êm e année 1735 , la fécondé de 45000 liv.
le 3 A vril 1 7 3 7 : E t com m e une des claufes du con
trat de mariage l’avoit autorifé à recevoir les 80000
livres, il s’étoit e n m cm e-tem s engagé a en faire
emploi 6c en avoit m êm e coniènti la confignatioii
actuelle fur tous fes biens.
D e u x jours après la date de ces deux quittances ,
il acquit la T e rre de Ceintray 6c déclara dans le
contrat de cette acquifirion , qu’une fom m e de
36000 liv. qu’il paya au V en deur faiibit partie des
A i;
�45000 liv. qu’il venoit de recevoir de la dot de fa
be.le-£lle.
II s’eft ouvert dans la fuite au profit de la Marquife des EiTarts deux iucceiïions , celle de la M arquiie de Bertillat ià mere 8c celle du fieur de B ertiüat de Sarre fon frere. L ’une ôc l’autre ont été
liquidées, par a&e paffe devant Bronod Notaire au
Chàtelet le 22 Juillet 174 9 ; ÔC il en eft revenu
a la M arquife des Eiïarts une fom m e de 82000 liv .,
que ion mari a touchée en difFérens tems.
A u mois de N ovem bre 173 5 5 fix mois après le
mariage du Marquis des Eflarts fils , l’aînée de fes
fo u r s avoit été mariée au fieur de Gaudreville; ôc le
pere commun I’avoit dotée d’une fom m e de 30000
l i v . , à compte de laquelle il avoit fur le champ payé
J i o o o l i v . des deniers de fà belle-fille, avec con
vention quant aux 19000 liv. reftans, que 9000 liv.
feulement produiroient in térêt, & que les 10000 1.
de furplus n’ en produiroient point & ne feroient
exigibles qu’après fon décès.
G ilbert-Alexandre de Lombelon étant décédé le
1 2 Janv. 174.4,le Marquis desEiTarts & M ic h e IT e n n eguy fon fre re , connu alors fous le nom de Baron
de Sacquenville , s’empreilerent de fixer le fort de
leurs deux fœurs puînées ;
prenant pour bafc la
dot donnée a l’a în ée, ils reglerent à 30000 livres
par un a&e du 20 du même mois tous les droits
revenans à chacune d’elles dans les fucceiïions de
leurs pere , mere , ayeul & ayeuîe maternels.
L ’une de ces puînées époufa en 1748 le fieur
�D eshaulles, à. qui elle p o rta , outre les 30000 liv.
réfultant de l’a&e de 1 7 4 4 , une fom me de 3000 Iiv.
qu ’ un fieur D e lfo r t, fon gran d-on cle, lui avoit
ieguée.
L e 10 O & obre 17*) 2. , le Marquis des Efforts <Sc
le Baron de Sacquenville, com m e feuls héritiers en
Norm andie 011 étoient fitués tous les biens procédans des auteurs com m uns , firent un partage entr’eux : la part d u B aro n de Sacquenville, confilta
dans quelques immeubles fis à Valogne &: dans
une fom m e de 40000 liv. à prendre fur fon frere
aîné, qui la retint à conftitution de rente au denier
vingt : le refte des biens demeura à c e lu i-c i, fous
la charge d’acquitter les légitimes de Tes fœurs &C
toutes les autres dettes.
Le Marquis des Efforts, ainfi faifi de la majeure
partie du patrimoine de fes peres, l’affoiblit fucceiHvem ent pardiverfes aliénations : il en avoit même
déjà été aliéné pluiieurs portions tant par lui que
par ion frere, avant le partage de 1752.
Ses affaires enfin fe dérangerent au p o in t, qu’il
fut obligé de traiter avec ies Créanciers par la
voye d’un abandonnement.
L ’a&e qui contient cet abandonnement 6c en
m êm e-tem s union des C réan ciers, efb du 3 Juin
1 7 j 8 : & outre les claufes ordinaires en pareil cas,
il porte qu’immédiatement après l’homologation ,
il fera procédé tant a la fixation du tiers-coiuumier , qu’à la liquidation de la dot & des reprifes
de la M arquife des Efforts, pour en être fait rem -
�placement par préférence fur le Château & F ief
des Eflarts <& fur le F i e f d’A vriliy , qui faifoient
partie des biens abandonnés. Mais cette claufe eil
demeurée iàns exécution.
L ^ M arqu ii# d es Eilarts étant décedée le 4 Mars
17 6 1 &: f a i / i ^ ê n e lui ayant furvêcu que de quel
ques heures , leurs enfans que nous défendons &
qui
l’exception de l’aîn é , étoient tous m in eu rs, ie
portèrent héritiers purs 6c fimples de leur mere ;
mais ils crurent ne devoir accepter la fucceiïion de
leur pere, que par bénéfice d’inventaire.
Les connoiiîances qu’ils prirent enfuite leur ayant
appris qu’ils n’avoient rien a efperer de cette derniere fucceiïion com m e héritiers , ils prirent le
parti d’y renoncer & de demander l’envoi en poiieffion de leur tiers-coutumier, qui leur fut en effet
adjugé par Sentence des Requêtes du Palais du 3
Alai 1763.
U ne autre Sentence du même jo u r, homologua
une délibération prife en la Direction le 2 7 A v ril pré
cédent & par laquelle il avoit été convenu de concertavec leMarquis desEffarts <St fesfreres & fœurs,
que le Château & F ie f des EiTarts, ainfi que le F ie f
d ’A v r i l l y , ne feroient vendus qu’après l’eftim ation,
la fixation Sc la liquidation de leur tiers-coutumier
ôt des reprifes de leur mere.
Mais bien-tôt ap rès, pour faciliter la vente des
biens & par-là les opérations de la D iredion ils
fe départirent de cette convention ; & la vente en
effet fuivit de près.
�La plupart des fonds abandonnes furent adjuges
au mois de M ai 1764 , moyennant 420000 liv., à feu
M . de Boullongne M aître des Requêtes , fur lequel
ils furent retirée depuis par le C om te des EilartsBerengeville , en qualité de parent Iignager.
Il ne reftoit plus à vendre que la feule T erre de
Ceintray : & l’adjudication en fut faite au profit
d’un fieur RouiTel pour 115000 liv. au mois d’A o û t
d e là même année 1764.
Les biens ainii vendus & lorfqu’on croyoit tou
cher au moment de voir paroître l’ordre , la D a m e
de Gaudreville , la Demoifeile des Eflàrts Ôc le fieur
DeshauIIes ont par une Requête préfentée aux R e
quêtes du Palais le 30 Mai 1 7 6 6 , demandé d’être
payés de leurs légitimes tant en principaux , qu’ar
rérages & frais , par privilege a ceux que nous dé
fendons : ôc cette Requête a été fuivie de nombre
d’autres, données tant de leur part que de celle des
Direéleurs ôc dans le détail defquelles il lèroit iu perflu d’entrer.
Le 26 Mai 176 7 le Marquis des EiTarts & fes
freres 8c fœurs font intervenus ; & ils ont conclu à
être colloqués par privilege fur le prix de Ceintray 8c
fur les intérêts de ce p rix , pour la fom m e de 36000
liv. payée des deniers dotaux de leur mere au V e n
deur de cette T e rre ? pour les intérêts a com pter du
4 Mars 1761 époque du décès de leurs pere & mere,
enièmble pour les frais par eux faits à l’occaiion de la
m êm e créance; le t o u t , a la dédu&ion des im p o r
tions royales & de toutes les fommes qu’ils pouvoienc
avoir reçues dans la Dire&ion à titre de provilion*
�Ils ont en m êm e-tem s requis cfétre payés fur
les 420000 liv. provenues de la vente des autres
biens , iür les intérêts de cette fom m e , fur le mon
tant des fermages échus antérieurement a la vente
Si généralement fur le prix de tous les biens procédans de Gilbert-Alexandre leur a y e u l, 6c à l’h y poteque du 2 y M ai 1735 date du contrat de ma
riage de leurs pere &: mere ; i ° . de ce qu’ils ne toucherôient point en vertu de leur collocation privi
légiée fur Ceintray : 20. de 24000 livres qui leur
reviennent encore fur la doc de 80000 livres ap
portée par leur m e r e , &: réduite à 60000 livres au
m oyen du don mobile de 20000 liv. fait à leur pere ;
finalement des intérêts de ces 24000 livres du 4
M ars 1761 , ainfi que de leurs frais.
Ils ont enfin par la même R equête , demandé
leu r collocation furies biens du M arquis des Eifarts
leur pere à la m êm e hypoteque du 25 M ai 173$ ,
pour le préciput de 6000 liv. accordé à leur m ere
Sc pour les 8 2 0 0 0 livres a elle échues par le
partage de 1745? , 6c toujours avec intérêts &
frais : & par une fécondé Requête du premier Juin
fu iv a n t, ils ont pris des conclufions pour le paye
m en t de leur tiers - coutumier, qu’ils ont évalué
alors a u n e fom m e de 18-5947 liv.
8 deniers,
8c duquel ils ont pareillement requis les intérêts
depuis le 4 Mars 1 7 6 1 .
L e même jour premier Juin , nouvelle Requête
de la D a m e de Gaudreville 6c Conforts contenant
l’explication de leurs créances, & par laquelle ils en
deman-
6 f.
�demandent Amplement le payement par privilège
aux Créanciers du feu Marquis des Eilàrts fils.
Par une Requête du 5 du même’ m o is , ceux que
nous défendons concilient rélativement aux diverfes
collocations requifes par ces Légitimaires , i° . quant
a la D a m e de Gaudreviüe , a ce qu’ elle Îoit tenue
de rapporter acquit 6c décharge d’un engagement
contradé pour elle par le feu Marquis des Eiiarts
fils , 6c de laiiîer juiques-là 6c pour fureté, dans les
mains du NotaireSequeftre, une fomme de 56c o 1. ;
2.0. par rapport à la Demoifelle d esE ffarts, à ce qu’il
ioitfaic emploi en leurpréfence des 30000 livres ,
montant de fa légitime ; enfin , a l’égard du fieur
Deshaulles , à ce que fur ce qui lui reviendra, il Toit
fait pareil emploi d’ une fom m e de 20000 livres
à quoi fe trouve reduite la légitime de la feue D a m e
fon é p o u ie , au moyen de 10000 liv. qu’elle lui a
données a titre de doti mobile.
D ans cette pofition , les D ireâeurs font h o m o
loguer , par Sentence du 25 N o vem b re fuivant, un
état indicatif en forme d'ordre , dont il paroît que
la rédaction avoit été autorifée dans la Dire&ion par
une délibération du 7 Juillet précédent.
A îa premiere infpe&ion de cet étac , le M arquis
desEffarts & fes freres & fœurs reconnoiifent, qu ’on
y colloque avant eux des Créanciers qui leur font
poilérieurs; qu’on ne les y comprend du chef de leur
m ère, ni pour fon préciput de 6000 l i v . , ni pour la
fom m e de 820001. qui lui étoic échue par le partage
de 174 9 ; qu’on ne les y employé pas davantage
pour leur tiers - coutumier ; qu’en un mot , leurs
B
�droits y font bleiïés en diverfes maniérés : & fur îe
c h a m p , ils îe rendent Oppolans à la Sentence d’ho
mologation.
U n A rrê t du 18 A vril 1768 ayant ordonné qu’on
procéderoit en la Cour , le Marquis des Effares &
îes freres & iœurs y ont donné le 4 M ai de la même
année une Requête , par laquelle re&ifiant leurs pré
cédentes concluions ils ont demandé, qu’en faifant
droit fur leur oppoiition à la Sentence d’homologa
tion du 25 N o vem b re 1 7 6 7 l’état indicatif en
form e d’ordre foit réform é, i°. en ce qu’ils n y font:
colloqués iur le prix de la Terre de Ceintray , que
pour 36000 livres feulement & pour les intérêts
de cette lom m e : 2,0. en ce que , quoique privi
légiés fur cet objet , leur collocation ne vient
qu’après celle de tous les autres Créanciers &: ne
leur eft accordée qu’à l’hypotéque du 5 A vril 17 3 7 ;
3 0. en ce qu ’ils ne font point colloqués par hyp otéque fur ce prix , pour le furplus des 60000 liv.
qu’ils ont à répeter de la dot de leur mere : 40. en
ce qu’ils n’ont point été employés fur le prix des au
tres biens au nombre des Créanciers de leur ayeul,
pour raifon de leur tiers - contiimier.
Ils ont en conféquence conclu à être colloqués
fur le prix de la vente de Ceintray & fur les inté
rêts de ce prix , tant par privilège pour les 36000 1.
prifes fur la dot de leur mere pour payer partie du
prix de cette T erre , qu’a Fhypotéque du 25 M ay
j 735 pour les 24000 livres de la même dot non
employées.
Quant au prix des autres b ien s, ils y ont requis
�feur collocation dans la claiTe des Créanciers de leur
ayeul & à la même hypotéque du 25 M ai 1735 ,
d’abord pour ce qu’ils pourront ne point toucher par ,
1 effet de celle qui leur fera accordée fur Ceintray ;
enfuite pour leur tiers - coutumier qu'ils ont fait
m o n ter, d’après un nouveau calc u l, a 1883j o livres
13 f.4 d. ; & ce par préférence a tous Créanciers de
leur ayeul poftérieurs à eux en hypotéque , même
a tous héritiers 6c Légitimaires.
Ils ont auifi demandé les mêmes collocations foie
par privilège , foit par hypotéque , pour les intérêts
de leurs diverfes créances &: pour les frais 6c dé
pens relatifs à chacune d’elles.
Revenant encore fur l ’évaluation de leurs tierscoutum ier, ils ont prétendu par une nouvelle R e
quête fignifieé le 7 Septembre de la m êm e année
1768 que la valeur des biens qui y font fujets eft
de 686804 liv. 1 fol 2 deniers, & qu’ainfi il doit être
fixé à 228934 liv. 13 fols 8 deniers.
Les Directeurs ont de leur part fait fignifier le 8
A v ril 1769 une Requête , qui renferme des conclu
rions eiTentielles à reprendre ici.
Elles ten d e n t, en premier lie u , à ce que le M ar
quis des Eifarts &c les freres tk feeurs foient déboutés
de leur oppofition concernant l’ordre du prix de
C e in tra y , l i u f à e u x a i è pourvoir contre les C réan
ciers qui ont reçu & à la charge encore qu’ils ne
pourront exercer cette a â io n , qu’après qu’ils auront
rendu leur compte de bénéfice d’inventaire Sc en
juftifiant que les proviiions qu’ils ont touchées ne
les ont point remplis de leurs créances privilégiées
fur cette T erre :
B ij
�S eco n d em e n t, a ce qu’ils foient pareillement dé«
boutés de leur oppofuion, fur le c h e f de leur non^¡location pour raifon de leur tiers-coutumier.
Troifiémement ? à ce q u ’ il (oit donné aâe aux
D ir .d e u r s de leur confentement de procéder à la
liquidation de ce tiers - coutumier, après que le
Marquis des Eilàrts 6c fes freres 6c foeürs auront
rendu leur compte de bénéfice d’inventaire , ce qu’ ils
feront tenus de faire dans le délai d’ un m o is, fous
peine de déchéance de toute collocation , même
d ’être condamnés à rapporter les provifions qui
leur ont été payées :
Quatrièm em ent , à ce que pour parvenir à la
liquidation du tiers-coutum ier, il foie ordonné qu’il
fera fait une ma fie des biens du feu Marquis des
Eilàrts fils iuivantle prix des ventes 6c aliénations ;
que cette maiTefera com p ofée, des biens que fes
enfans juftifieront avoir été par lui ou recueillis dans
les fucceilions de fon pere 6c de fes autres afeendans
paternels , ou poifedés dès le moment de fon ma
riage ; 6c que néanmoins il n’y entrera des biens de
fon p e r e , que les feuls qui feront prouvés avoir ap
partenu à ce dernier au 2 y Mai 1735 :
En cinquième & dernier lieu , à ce qu’il foit éga
lement ordonné que fur cette malle dédu&ion fera
faite :
i° . D es dettes des pere & mere du Marquis des
Eilàrts a y e u l, ainfi que de celles dont il fe trouvoit
chargé lui - même lors du mariage de fon fils :
'1°. D u prix des aliénations , faites avec promeilè
de la part des Acquereurs d’en employer le prix à
�acquiter des dettes de la M aifon des Eflàrts ; a l’effet
de quoi toutes promeffes de cette nature , feront
cenlees avoir été exécutées pour raifon des dettes
qui n’éxiiloient plus au décès du Marquis des Eilàrts
fils;
3°. D e toutes les fom m es dues en principaux,
intérêts &: frais, aux Créanciers des aicendans de
celui-ci 8c à ceux ayant hypotéque fur les biens de
fon pere au 25 M ai 1735 , fuivant Fétat qui en a
été arrêté dans la D iredion :
4 0. D e la part contributoire des mêmes b ie n s,
aux frais de Dirc&ion :
<5°. T ant du principal de 40000 liv. dû au Baron
de Sacquenville en conféquence du partage du 10
O & obre 1 7 5 2 , que des intérêts de ce principal,
enfemble de tout ce qui peut revenir à. la D a m e
de Gaudreviîle , à la Demoifelle des Elfarts ÔC au S r.
DeshauIIes;
Enfin, les diverfes Requêtes que nous venons d’analyfer ne laiifant pas de compliquer l’affaire , le
Marquis des Eifarts 6c fes freres 6c fœ u r s , pour la
fimplifier, ont cru devoir réunir ious un feul point de
vue les véritables objets qu’elle préfente à décider : 6c
comme Févaluation de leur tiers- coutumier ne peut
fe faire que par la voye d’une liquidation, ils ont
en m cm e-tem s pris le parti de reâifier k cet égard
leurs précédentes concluiions.
En conséquence , par une derniere Requête du
m o isd e D é ce m b .17 6 9 , ils ont demandé qu’en les re
cevant Oppofans à la Sent", d’homologation d u i j
�N o vem b . 1767 , Fétat indicatif en forme d’ordre fait
reforme en ce qu’ils n’ont pas été fufhfamment
colloques foit fur le prix de la vente de C e in tra y ,
foit fur celui des autres biens ; en ce que des Créan
ciers de leur ayeul poftérieurs au contrat de mariage
de leur pere, ont été colloqués avant eux ou même
à leur exclufion ; en ce qu’on y a pareillement e m
ployé exclufivement à e u x , foie les Tommes dûes à
la D a m e de Gaudreville &c C o n fo r s , foit le prin
cipal & les arrérages de la rente de 2000 1. au prin
cipal de 40000 liv. conftituée parleur pere au profîc
du Baron de Sacquenville fon frere par le . partage
de 175 2 ; enfin en ce qu’on y a arrêté, qu’il feroic
fait emploi de la fom m e de 30000 liv. due a la D e moifelle des Eflàrts pour fa légitime, à l’effet de reve
nir, après fon ufufruit fini , aux Créanciers fur lefquels les fonds manqueront : cefaifant, qu’il foit or
donné qu’ils feront colloqués par privilege tant fur le
prix de Ceintray que fur les intérêts de ce p r ix & fur
les revenus antérieurs à la vente, pour le principal de
36000 [.procédant de la dot de leur mere & employé
au payement de partie delà fom m e moyennant la
quelle cette T erre a été acquife par leur a y e u l, eniem ble pour les intérêts de ce principal échus depuis
le 4 M ars 1761 jour du décès de leur pere fr pour les
fra is, tk ce concurremment avec le fieur RouiTcI
com m e Ceilionnaire médiat du S r. de la M e fn ie re , '
<!k avec la D îlc. de la M e in iere , le fieur de C ou rcy &
les 3 rs. 6c D cm oifelles Picard d’E v re u x , ou meme
par préférence à ces quatre Créanciers, félon qu’ils
juftifieront ou ne juftifîeront pas de leurs piivilc-
�ges ; qu’ils feront auiïi colloques fur les mêmes ob
jets , à l’hypoteque du 25 M ai 1735 date du contrat
de mariage de leurs pere 6c mere, pour l’excédent de
24000 1. qui leur revient encore tle la même d o c , au
moyen du don mobile de 20000 1. accordé en pleine
propriété à leur pere,ainfi que pour les intérêts de cet
excédent 6c pour les frais;que quant au prix des autres
biens adjugés au mois de Mai 17 6 4 , aux intérêts que
ce prix a produits 6c généralement à tout ce qui peut
fe trouver à diftribuer dans la Dire&ion outre le
produit de la vente de Ceintray , ils y feront
colloques comme Créanciers de leur a y e u l, à la
xnêmehypoteque d u i 1} M ai 1735 , avant tous autres
Créanciers poftérieurs, & préférablement à la. D c.
de Gaudreville ,au fieur Deshaulles 3àla D em oifelle
des E ilà rts, même à la créance du Baron de Sacquenville réfultante du partage de 175 2 , d’un côté
pour tout ce qui ne leur fera point payé de la dot de
leur mere en principal, intérêts ôc frais en conféquence de leur collocation fur Ceintray; d’autre parr?
pour la fom m e principale a laquelle leur tiers-coummier fera fixé par la liquidation qui en fera faite 7
pour les intérêts de ce principal à partir du même
jour 4 Mars 1761 , 6c pareillement pour les frais.
Ils ont conclu par la même Requête , a ce que
la liquidation de leur tiers - coutumier foit faite devant
M . le Rapporteur 6c fur la valeur des immeubles
que leur ayeul poifédoitau jour du mariage de leur
pere, a la feule deduelion du montant des parts hé
réditaires 6c légitimaires des freres 6c fœurs du feu
Marquis des Eflàrts f ils , & des dettes immobiliaires
�dont ces immeubles fe trouvoient chargés a la même
époque , dans Iefquelles ne feront cependant com
pris ni les arrérages 8c intérêts de ces dettes échus
depuis, ni les 6oooo°l. de la dot de la D c. leur mere.
Ils ont encore demandé , d’un côté, que le s D ire&eurs (oient perfonnellement condamnés à faire
rétablir ou a rétablir eux-mêmes dans la caiiTe du
Séqueftre de la D ir e d io n , Iesiommes qu’ils peuvent
avoir fait payer à des Créanciers qui n’avoient point
droit de recevoir, 6c fans y avoir été valablement
autorifés : d’autre p a r t , d’être appellés aux diverfes
juftifications &c affirmations que l’état en forme
d'ordre exige de différens Créanciers.
Ils ont enfin requis , que l’emploi de la légitime
de la D em oiièlle des Eilàrts ne ioit fait qu’à leur
diligence & en lafeulepréfencede cette légitimaire :
ils ont en m êmê-tems accompagné ces nouvelles
conclufions , de l’offre la plus précife de procéder à
l’appureiiient de leur compte de bénéfice d’inven
taire &c d’imputer fur leurs collocations , ainii
que de d r o it , toutes les fommes qu’ils ont re
çues du Séqueftre de la Dire&ion à quelque
titre que ce foit , m êm e a l’égard des quittan
ces qui peuvent en avoir été données en Pabfence
de quelques-uns d’entr'eux, de les faire ratifier par
ces abiens: & com m e il n’y a pas d’apparence qu’il
y ait en ce moment aiTez de fonds pour leur fournir
au Ai le préciput de 6ooo Iiv. de la D am e leur m e r e ,
non plus que les 82000 liv. qui lui font revenues du*
partage du 22 Juillet 1 7 4 9 ?
fè f°n t relativement
à ces deux dernieres créances, contentés dc faire
réierve
�17
/
referve de leurs droits , pour les exercer ainfi
qu’ils le jugeront à propos.
Tels font les faits & la procédure.
M
O
Y
E
N
ior$
S.
C om m e I’oppofition & les demandes du Marquis
des Eiïàrts & de Tes freres & foeurs em braiïen t,
ainii qu'on l’a pu rem arquer, pluiieurs objets en
tièrement indépendans les uns des autres ; de m êm e
au fli, chacun de ces objets a fes moyens propres
particuliers.
II paroît donc n aturel, pour donner a la difcuffion
dans laquelle nous entrons l’ordre & la clarté ii
néceiïaires à l’intelligence & au fuccès de toute
défenfe , de traiter chaque objet féparément.
C ’eft le plan que nous allons fuivre , & dans
l’exécution duquel, au moyen des offres faites par
ceux que nous défendons ioit par rapport à l’appurement du compte de bénéfice d’inventaire par
eux dû & qu’ils ont depuis Iongtems fait fignifier ,
foit par rapport à l’imputation des provifions que la
Dire&ion leur a payées, nous n’aurons plus a revenir
fur les concluions priies par les Dire&eurs fur ces
deux points.
P R E M I E R
O B J E T .
Ordre du prix de la Terre de Ceintray.
L e Marquis des Eflàrts & fes freres & foeurs fe
plaignent de leur collocation fur Ceintray , i°. en
Ç
�ce que l’état indicatif en forme d’ordre , en rendant
hom m age a leur privilege pour 36000 liv. de prin
cipal &: pour les intérêts qui leur en font dûs, ne
leur en adjuge cependant le payement fur le prix
de cette T erre qu’à l’hypoteque du 5 A vril 17 3 7
& après plufieurs Créanciers qui n’ont point droit
de les primer , ôc ne leur accorde en même-tems
aucune collocation pour les frais relatifs a cette
créance privilégiée ; 20. en ce qu’ils ne iont point
employés iur le prix de la même T erre , com m e
Créanciers hypotéquaires de leur ayeul
à l'hypotequedu
M ai 1735 , pour l’excédent de 24000
l i v . , intérêts 6c frais qu’ils font encore en droit de
répeter fur la dot de leur mere : ils foutiennenc
devoir être colloqués par privilege, foit concurrem
m ent avec le fieur RouiTel com m e Ceifionnaire
médiat du fieur de la M e in ie r e , &c avec la D em o iielle de la Mefniere , le fieur de C o u rc y & les
Sieurs Ôc Demoifelles Picard d’Evreux fi tous ces
Créanciers font en effet privilégiés , foit préférablem ent à eux s’ils n’ont point de privilege ou s’ils
n en juilifient pas , tant des 36000 liv. faifant partie
de la dot de leur mere & employées par leur ayeul
à acquitter partie du prix de fon acquifition de
C e in t r a y ,q u e des intérêts de ce principal à partir
du jour du décès de leur pere , ÔC des frais par eux
faits à cette occafion : & ils foutiennent auili devoir
ctre employés pour les 24000 livres reftans , &
pareillement avec intérêts 8c frais , a la même
hypoteque du 25 M ai 1735.
Prem ièrem ent , nulle difficulté fur le privilege
�reclamé par le Marquis des Eilàrts &: fes freres Sc
iceurs.
D ’un côté , le contrat de mariage du 15 M ai
1 7 3 ? renferme obligation formelle de la part du
Marquis des Eifarts a y e u l, d’employer la doc de fa
belle-fille au payement des dettes de ià maifon.
D autre p a rt, après avoir reçu le 3 Avril 1 7 3 7
une iom m e de 4.5000 liv. qui reftoit encore due de
cette d o t , il en fait fervir dès le 5 du même mois
36000 liv. au payement d’un a-compte fur le prix
de Pacquifition par lui faite le même jour de la T e rre
d e C e in tr a y , avec déclaration que ccs 36000 livres
font partie des 45000 livres à lui délivrées la furveille.
A in ii , cette fom m e de 36000 livres a fcrvi à
rembourièr d’autant le V en deur <Sc à payer une
portion du prix de l’objet acquis par le M arquis des
Efïirts ayeul : premier titre de privilege en faveur
de la Marquife des Eflàrts , qui par-la s’eft trouvée
fubrogée de plein droit pour36ooo liv. au Bailleur
du fonds.
Eorum ratio potior ejl crcditorum , quorum
pecunia ad creditores privilegiarlos pervertit.
C e t emploi en même-tems 7 n’a été que l’accompliffement d’une convention formelle du contrat
de mariage de la Marquife des E ifarts, d e là con
dition fous laquelle il avoit été ilipulé que le M a r
quis des Eilàrts ayeul recevroit fa dot , puifqu’ainii qu’ on l’a vu , il s’écoit engagé de l’e m
ployer a éteindre des dettes de fa maiion & de
manière par coniequent a procurer à fa belle-fille
�ou un privilege, ou au moins une hypoteque an
cienne ; eniorte qu’à la fubrogation de droit les
enfans de la Marquiie des EiTarts joignent auffi une
fubrogation conventionnelle , accompagnée de
toutes les conditions requifes par le R èglem en t de
la C ou r du 6 Juillet 1690 & qui devient pour eux
un fécond titre de privilege.
Mais ceux que nous défendons pourroient même
fe paiTer de ce nouveau titre , Ôi le premier leur fuffiroit ; attendu que leur privilege n’eft fubordonne
qu ’aux principes Norm ands , 6c qu’on juge au P ar
lement deNorm andie que lefeul emploi des deniers,
avec déclaration de leur origine, opere la fubrogation
en faveur du Prêteur, fuivant qu’il réfulted’ un A r rc t
rendu au profit d’un nommé Elie le I er. A vril 1653
Sc rapporté par Bafnageenfon traité des hypoteques,
chap. 15 , pag. 280 &: 28 r.
Le privilege réclamé par le Marquis des Efforts
& fcs freres & fœurs, pour le principal de 360001.,
par fuite pour les intérêts de cette créance &
pour les frais auxquels elle peut avoir donné lieu
de leur p a r t , ne peut donc leur être refufé. Ils n’ont
pas même à craindre de fe le voir contefter par les
D ir e & e u r s , qui fans lui donner tout l’effet qui lui
appartient, l’ont néanmoins , com m e on l’a déjà
obfervé , formellement reconnu dans l’état indicatif
en forme d'ordre.
En fécond lieu , quoique privilégiés iur C e in tray ,
ceux que nous defendons conviennent qu’il cil f j r
�la même Terre un autre privilege qui doit marcher
avant le leur. T e l eft le privilege des Créanciers
hypotéquaires de celui qui a vendu au Marquis des
Eifarts a y e u l, privilege qui primant ce V e n d e u r ,
prim e par conféquent auiïi tous les Créan
ciers qui j comme le Marquis des EfTarts ôc les
freres 8c fœurs , ne font que le repréfenter en
vertu de fubrogation en fes droits. A u fli ne conteftent-ils point les collocations accordées a ce titre
a cinq Créanciers, qui font un fieur de B e r n a y ,
la D am e D am it , le fieur Rouifel , com m e
héritier d’Alexis M o r e l , le fieur de Septmanville
& le Monaftere de Sainte M arguerite de V ig n a r s ,
en fuppofant toutefois que ces cinq Privilégiés
juftifient qu’ils avoient en effet acquis hypoteque
fur b T erre de Ceintray avant la vente du 5 A vril
I 7 3 7 ‘
Mais il n’en eft pas ainfi, de quatre autres C réan
ciers également colloqués avant eux ; fçavoir le fieur
Rouffel en qualité de Ceflionnaire médiat du
iieur de la Mefniere , la Demoifelle de la M e fniere , le fieur de C o u rcy Sc les Sieurs & D e moifelles Picard d’Evreux.
D e ces quatre Créanciers , les trois premiers
n ’o n t pour titres que deux conftitutions créées par
le Marquis des Eifarts fils , avec privilege fur la
T erre de Ceintray , le même jour 30 D écem b re
1 7 4 4 ; eniorte que le privilege de ces trois Créan' ciers ne paroît sctre formé que par l’emploi de
leurs deniers a payer au Vendeur le reftant du prix
�de cette T e r r e , 8c qu’ainfi il eft abfolument de la
même nature que celui des repréfentans de la M a rquiie des Eiîàrts , avec cette différence même à
l’avantage de ces derniers , que l’emploi des deniers
de leur mere a précédé de fepc ans.
O r , il eft de principe en matiere de privilege,
que quand il s’en rencontre plufieurs de la mêm e
qualité & de la même o rigin e , iis doivent venir
par concurrence & par contribution entr’eux
iü r le gage commun ; privilegia ^dit la L oi 32 ,
ffi lib. 4.2 , dt. 5, non ex tempore crjlimantur, fed ex
cauja ; & J i ejufdem tituli fu cr in t, çoncurrimt y licez
divcrfnates tempo ris in his fu erin t : cette maxime
peut d’autant moins être contredite , qu'elle fe
trouve confacrée par un A rrê t fo le m n e l, rendu
entre les Créanciers de M . de Genoiiillac Con,feiller au Grand Confeil le premier Mars i 6 8 r ,
£ ’0 & rapporté au Journal du Palais. *
A in fi, ou les trois Créanciers qui nous occupent
en ce m o m e n t , juiliiieront que les deniers prêtés *
au Marquis des Eilàrts fils le 30 D écem b re 1744.
ont fervi à acquitter le refte du prix de l’acquifition de C e in tr a y , ou ils ne vérifieront point cec
emploi : au premier c a s , le privilege de ceux que
nous défendons marchant de pair avec le le u r , la
concurrence entr’eux tous ira de plein droit : au
fécond c a s , la préférence fera dûe au Marquis des
Eilàrts & à fes freres Sc fœurs , dont le privilege
íc trouve invinciblement établi.
Q u an t aux Sieurs & Demoifelles Picard, l’état
�en forme d’ordre n’énonce m êm e pas Îe titre du
privilège qu’il leur accorde : il y a feulement fujec
de penfer , que com m e ils ne font colloques q u ’a
près les trois dont nous venons de parler, leur
privilege ? s’ils en ont , ou n’ eft que du m êm e
g e n r e , ou eft mêm e d’un ordre inférieur.
C ’efl: donc auili le cas d’ordonner a l’égard des
Sieurs 8c Demoifelles P ica rd , ou qu’en juftifiant
de leur privilege ils ne viendront que concur
rem m ent avec les Sieurs ÔC D em oifelles des EiTarts5
ou que faute de cette juftifîcation ces derniers
feront colloques &. payés avant eux.
Troifiém em ent , indépendamment des 36000
livres de la dot de la Marquife des Eifarts e m
ployées au paiement de partie du prix de la Terre
de C e in tr a y , le Marquis des EiTarts aïeul avoit
encore reçu le furplus de la même d o t , montant
à 44000 Iiv. ; 8c on fe rappelle qu’en s’obligeant:
par le contrat de mariage du 2,5 M ai 1735 a faire
„emploi de la totalité de la dot de fa belle-fille, il
en avoit confenti la confignation actuelle fur tous
fes biens.
La M arquife des EiTarts a donc acquis par fon
contrat de m aria ge, hypothéqué fur cous les biens
de fon b e a u -p e re pour la partie de fes deniers
d o ta u x , à raifon de laquelle l’emploi promis ne
fe trouveroit point effe&ué.
* • D e s 44000 liv. non employées , fes enfans n’en
peuvent à la vérité répéter que 2,4000 liv. : &.
�ils iont exclus des 20000 iiv. reliantes, au moyen
de la donation qui en a été faite à leur pere à titre
de don mobile.
Mais on ne peut donc , quant a ces 24000
livres , leur refuler la qualité de Créanciers hypo
théquâmes de leur ayeul à la date du contrat de ma
riage de leur niere : 6t com m e la T erre de Ceintray
procédé du Marquis des EiTarts a ïe u l, ils font par
conféquent en droit d’ y obtenir collocation a H y p o
théqué du 2«; M ai 173$ > 6c pour le principal de
24000 l i v . , 6c pour les intérêts depuis la mort de
leur pere , 6c pour les frais.
S E C O N D
O B J E T .
Ordre du prix des biens , autres que la Terre
de Ceintray.
* 0.1 ne parie
La plainte du Marquis des EiTarts 6c de fes freres
coUocariondede- ^ iœurs contre cette leconde branche de l’ordre
mandée fur ces coniifte en ce qu’immédiatement après la collocation
ce qui reftera dû qui leur y eft accordée a Thypotheque du contrat de
ciCp!r,!Ttér?"& mariage du 25 M ai 173 J pour la dot de leurm ere, ils
ibtn^mTdu
n Y f ° nt point employés à la m êm e hypothéqué pour
c e in tia y , cet ar- raifon de leur tiers - coutumier com m e Créanciers
fufceptible de dif- de leur a ïe u l, avant toutes les dettes hypothé
qué,
quaires qu’il peut avoir contra&ées depuis , même
avant la part héréditaire du Baron de Sacquenville
leur oncle 6c les légitimes de leurs tantes.
�Il s’agit donc de prouver, qu’il leur eft dû tierscoutumier fur les biens que leur aïeul poÎTédoit au
m om ent du mariage de leur pere ; que l’hypotheque de cette créance, remonte à l’cpoque du
contrat de ce mariage ; & qu’elle prime à la fo is,
& les Créanciers poftérieurs de cet a ïe u l, & les
portions héréditaires &c légitimaires de Tes puînés
dans fa fucceiïion.
N o tre preuve fur les deux premiers points, fe
tire d’une diipofition expreiTe de la C ou tu m e de
Norm andie &
de la décifion d’ un A rrêt du
Confeil d’E t a t , fuivi & revêtu de Lettres Patentes
enregistrées au Parlement de la même Province :
ainii elle ne craint point la contradiction.
L e feul confentement ou même la feule préfence du pere ou de l’aïeul du mari à fon m ariage,
fuffifent fuivant la C ou tu m e de N orm andie
pour donner à la fem m e le droit de prendre fon
douaire fur leurs b ien s, quoique le mari vienne à
décéder avant eux. L ’article 369 de cette C ou tu m e
y eft formel : S i le pere ou ayeul du mari ( ce font
fes termes ) ont confenti le mariage , ou s*ils ont
été préfens , la femme aura douaire fu r leur J'uccef
fion , combien quelle échée depuis le décès de fo n
m ari, pour telle part & portion qui lui en eût pu
appartenir f i elle f u t avenue de Jon vivant, &c. : E t
com m e en Norm andie la fem m e n’eft qu’ufufruitiere du douaire , que le fonds en eft acquis aux
enfans du jour du mariage &: que c’eft même
ce qui forme leur
, * il eft évident 4e
y
tiers-coutumier
�que l’avantage accordé a la fem me pour fufufruit
du douaire par cet article, appartient également
aux enfans pour la propriété. A u iïi e f t - c e une
maxime confiante en Normandie , & une de celles
qui fe trouvent confacrées par l’A rrêt 8c les L e t
tres Patentes dont nous avons en ce m om ent à
rendre compte.
L ’article 369 de la C outum e , a eu le fort de
beaucoup d’autres textes de Loi. Les avis fe font
partagés fur la maniéré de l'entendre ; de delà *
diverfes queflions fur fon interprétation.
D ’un c ô t é , l’article ne parlant que du cas de la
furvie du pere 6c de l’aïeul au m a r i , on agita la
queftion de feavoir fi fa difpofition devoit avoir
lieu dans le cas où le mari auroit furvécu 8c auroit recueilli leurs fuccelïions.
D ’un autre c ô t é , en admettant que l’article dût
s’appliquer également au cas de la furvie du m a r i,
on a demandé fi le douaire devoit fe prendre fur les
biens du pere on de l’a y e u l, dans l’état où ils avoient
]aiffé leurs fucceiîions ôc a la charge des dettes par
eux créées poflérieurement au mariage : & cette
nouvelle difficulté, avoit encore produit un partage
d opinions & d e fentimens.
Il paraît même, qu’il s’étoit formé a cet égard au
Parlement de Norm andie deux Jurifprudences fucceifivcs 6c contradi&oires ; l’ une, ( 6c c’ étoit l’an
c ie n n e ) , qui donnoit aux femmes pour douaire
en ufufruit 8c aux enfans en propriété , le tiers
de la portion du mari dans les biens du pere
�’& d e , l’a ï e u l , ¥ e u é °g a.rd à l’éta t d e ces Ab ie n s au 1,.Arrêt
.v qui vad?nl
ctre
jour du m ariage, avec hypothéqué du m em e jour apporté, îaRe*
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qaêtc du Sr. Scot,
«X a 1 excluiion des Créanciers polteneurs ; 1 autre, Secrétaire duRoi,
( & c’étoit la n o u v e lle ), fuivanc laquelle la veuve
ÔC les enfans du fils qui avoit furvécu , ne dé
voient avoir que le tiers de ià part héréditaire ,
confidérée en l’état où elle fe trouvoit lors de l’ou
verture des iucceiîions du pere 6c de l’aïeul.
Ces deux Juriiprudences ayant occafionné un par
tage au Parlement de Rouen en 1 6 7 6 , cette C ou r
par A rrêt rendu les Chambres affemblées le 6 F é
vrier de la même a n n é e , en réfera au R o i & ar
rêta qu’il feroit fupplié de donner Règlement.
Les Parties fe pourvurent en conféquence au
Confeil d’Etat : la queftion y reçut toute la difcuiïion que fon importance exigeoit : Enfin , après
une inilruâion de pluiieurs années , intervint le
30 Août 168 7 , au rapport de M . Feydeau du
-Pleifis M aître des Requêtes &: fur l’avis de M.rs.
PufTort , d’Ali^re , de Pom m ereil 6c de la R eynie
Confeillers d’ Etat ordinaires 6c Commijfaires à ce
députés , A rrê t définitif, portant que le R o i f a i
sant droit fu r le renvoi dudit Parlement de R ouen,
a ordonné & ordonne que la veuve du fils qui a
furvecu fon pere & qui s'ejl porté héritier d’ icelui , peut avoir douaire fur la JucceJJion de Jon
beau-pere décédé avant j'on mari, fuivant Vancienne
Jurijprudence : 6c le même jour il fut expédié fur
cet A r r ê t , des Lettres patences adreifantes au Par-
�lement de Rou^n , ou elles furent regiftrées les
Chambres aifemblées par A rrê t du a i Janvier
1688.
C ’efl donc aujourd’hui & depuis 1 6 8 8 un
principe inconteftable en N o rm a n d ie , un principe
m êm e érigé en force de Loi par les Lettres Pa
tentes expédiées fur l’A rrê t du 30 A o û t 1687 ,
que par le confentement ou la préfence du pere
au mariage de fon f ils , la fem m e & les enfans de
celui-ci acquièrent droit de douaire fur les biens
du premier , fçavoir la fem m e pour l’ufufruit
&: les enfans pour le fonds ; que ce droit leur ap
partient , foit que le fils marié décede avant fon
pete , ou q u ’il lui furvive & foit fon héritier; qu’il
s’exerce fur les biens du pere à l’hypotheque du
contrat de mariage du fils , eu égard à leur état
à cette époque ôc privativement à tous Créanciers
poftérieurs.
L e Marquis des Eilàrts fils a été marié, non pas
feulement du fimple confentement ou en la (im
pie préfence de fon pere , mais par fon pere luim êm e , qui a préfidé a ’ fon contrat de m a riag e ,
qui y a fait en fa faveur une inftitution d'héritier
principal & n o b le, qui s’y eft même chargé de la
dot de fa belle-fille.
C eu x que nous défendons , font donc fondes à
demander leur tiers - coutumier, ou ce qui eft la
même chofe , le fonds du douaire de leur mere fur
les biens qui appartenoient à leur aïeul Iorfqu’il
a marié fôn fils , & de l’obtenir à l’hypotheque da
�contrat de mariage du 25 M ai 173$.
Reite a établir maintenant, que cette hypothéqué
doit préferer &c les dettes poilérieurement con
tractées par le Marquis des Eilarts a ïe u l, ôc les
parts héréditaires ôc légitimaires de fes autres
enfans.
A l’égard des dettes poftérieures en hypothéqué,
nul doute que le ders-coutumier des petits enfans
a la préférence : c’eft l’effet naturel 6c néceiîàire
de l’antériorité de fon hypothéqué ; en cette mat ie r e , prior tempore , potior jure. C ’eft encore ,
com m e on peut le voir dans l’A rrêt de 1 6 8 7 , un
des principes de l’ancienne Jurifprudence adoptée
indéfiniment &. fans reftri&ion par cet A rrê t Sc
par les Lettres Patentes du mêm e jour. Auiîi.
Bafnage , après avoir rapporté êc l’A rrêt Sc les
Lettres Patentes * , dit-il pofitivement que cela ne
peut plus faire de cloute & que le douaire e/l exempt
des dettes contractées par le pere depuis qu’il a coufe n d au mariage de fon f i s .
La queftion femble , au premier coup à ’œil ,
offrir plus de difficulté quant aux autres enfans de
l’aïeul ; leurs droits foit héréditaires , foit légidmaires n’étant en eux-mêmes pas moins dignes
de fa v e u r , que ne l’eft le ders-coutumier des en
fans de leur frere marié , auxquels ce ders-coutum iern eft lui-même donné par la L o i, que com m e
une légitime deftinée a leur tenir lieu de celle qu’üs
eufTent naturellement dû trouver dans la fucceiïion
de leur pere.
* Sur l ’nrr.^s»
la Coutume.
�Cependant , deux raiions également invincibles
décident fans réplique en faveur du tiers-coutumier
dans le cas propofé, c’eft-à-dire, dans le cas où ce
qui refte des biens de l’ayeul ne fuffit point pour
fournir a la fois & ce tiers refervé à fes petits-enfans,
Sc les portions héréditaires ôc légitimaires de fes
autres enfans.
P rem ièrem en t, l’enfant ne peut prétendre foie
fa part entiere, foit fimplement fa légitime dans la
fucceiïion de fon p e r e , qu’en qualité d’héritier. Il
ne peut par conféquent y prendre l’une ou l’autre ,
que fur ce qui y refte de biens, les dettes acquittées;
enforte que fi les dettes abforbent la totalité des
b ien s, il n’y a plus ni hérédité, ni héritier, ni part
héréditaire, ni légitime.
L e tiers-coutumier, malgré ià deftinationà dédom
m ager Fenfant des biens qu’il ne trouve pas dans
la fucceiîion de ion pere en qualité d’héritier, eft
néanmoins en lui-même une véritable créance fur
les biens qui y font obligés : il eft créance relati
vem ent a la fem m e pour l’ufufruit, puifqu’elle eft
étrangère à l’hérédité qui le lui doit : il l’eft égale
m en t par rapport aux enfans pour la propriété,
puifqu’il ne leur eft donné qu’à la charge , iùivanc
¡’article
de la C outum e de N o rm a n d ie , de
renoncer à cette même fucceiïion , à laquelle leur
renonciation les rend également étrangers.
Lorfque le tiers-coutumier eft du par les biens
de l’ayeul, il eft donc une dette de cet ayeul 6c de
fa fucceiïion : il faut donc qu’ il foit entièrement
�p ayé, avant que les autres enfans de ce mêm e
ayeul puiifent prendre ni part héréditaire, ni légi
time. L ’enfant héritier ou légitimaire y on ne peut
trop le repérer, ne peut venir utilem ent, qu’après
Tentier payement des dettes : il ne peut donc venir
non plus qu’après le fourniifement du ticrs-coutum ier, qui eft non-feulement une dette, mais m êm e
la plus favorable de toutes.
Second .r ^ n t , on a vu que fuivant la L o i de
N o r m a n d ie , ( ::ar c’eft le nom qui convient à l’an
cienne Jurifprudence depuis que les Lettres Paten
tes de 16 8 7 hû ont imprimé le caraéiere légal,)
l ’hipotéque du tiers-coutumier
petits-enfans fur
les biens de l’ayeul remonte à la date du contrat
de mariage du f ils , ôc qu’en coniequence cette
créance préféré toutes les dettes hipotéquaires que
l’ayeul peut avoir formées depuis.
C es dettes cependant afFe&ent ià fucceiîlon ; &
en coniequence elles paifent avant les portions hé
réditaires & les légitimes de fes autres enfans.
D o n c à fo r tio r i, ceux-ci font primés par le tierscoutumier.
E n un m o t , les dettes poftérieures au contrat
de mariage du fils fe prennent fur la fucceiïion du
p e re , avant que les autres enfans y puiifent rien
prendre à titre d héritiers ou de légitimaires.
Le tiers-coummier des enfans du fils , doit être
pris avant ces dettes poftérieures.
Il doit donc l’être aufli,avant les parts héréditaires
�ou légitimaires des autres enfans de l’aÿeul. -Les
petits-enfans font donc alors, en droit de dire à leurs
oncles Ôc tantes : » N ous l’emportons fur des cre'an» ciers, qui l’emportent fur vous ; nous l’empor» tons donc à plus forte raiion fur vous-mêmes.«
S i vinco vincenteni te , à fortiori vinco te.
C ’eft donc avec toute iorte de raifon ôc de juftice,
que ceux que nous défendons fe plaignent de l’état
indicatif ën forme d’ordre , en ce qu’il colloque à
l’excluiion &: aux dépens de leur tiers-coutumier,
&: les créanciers de leur ayeul poftérieurs en hipotéque au contrat de mariage du
M ay 173«), 8c
leurs oncles 8c tantes, fçavoir le Baron de Sacquenvifle pour le principal &. les arrérages des 40000 liv.
à lui dues fuivant le partage du i o O & o b r e
la D am e de Gaudreville , la Demoifelle des Eiîarts
ôc le iieur Deshaulles du c h e f de ion époufe , pour
ce dont ils font encore créanciers a titre de légitime.
Les dettes créées poilérieurement au contrat de
mariage du Marquis &c de la M arquife des Eflarts
pere & m ere, cedent néceilàirement au tiers-cou
tumier. L e Règlem ent renfermé dans l’A rrêt du
Confeil d’Etat du 30 A oût 1687 & dans les Lettres
Patentes du même jo u r , y eft précis.
C e n’eft que dans la fucceiîion du Marquis des
Eilàrts ayeul & comme fe s héritiers , que le Baron
de Sacquenville & fes fœurs p ren n en t, le premier
fes 40000 livres , les autres leurs légitimes :
la'
D a m e de Gaudreville prétendroit envain prendre
�la fienne a titre de Donataire par Ton contrat de
m ariage, attendu que l’hipoteque qu’elle em prunteroit de ce contrat feroit toujours primée par celle
du contrat de mariage du feu Marquis des Eflarts
fon frere , dont la date eft antérieure de fix mois.
La collocation, dont il s’a g i t , renferme donc une
double injuftice au détriment de ceux que nous
défendons. Ils font par coniéquenc doublement
fondés > à en pouriuivre 6c à en obtenir la réformation.
V o y o n s cependant ce qu’oppofent la D a m e de
Gaudreville , la Dem oifelle des Effares 6c le Sieur
Deshaulles. C ar il n’a rien paru de la part ni des
créanciers poftérieurs en hipoteque au contrat de
mariage du 25 M a y 173*5 , ni de ceux qui exercent
les droits du Baron de Sacquenville.
Les obje&ions de la D a m e de Gaudreville 6c des
deux autres légitimai rcs , ie trouvent raifemblées
dans une Confultation datée du 7 Juin 1769 ÔC
rendue publique par la voie de l’imprefTion. Mais
elles ont fi peu defolidité, qu’ il ne faut, pour ainii
dire , que les aborder , pour les faire difparoître.
O n en jugera, par la réfutation que chacune de
ces obje&ions prife féparément va recevoir.
L e tiers - coutumier n’eil point accordé aux petitsenfans fur tous les biens de I’ayeul généralem ent,
mais feulement fur la part que leur pere eût pu
efpércr dans ces biens : donc les portions hérédiE
Prfmifr*
OBJECTION.
�' taires des autres enfans n’en doivent recevoir aucune
diminution : & on conviendra même que les légi
times des fceurs doivent être payces les premieres,
fi on fait attention que ce tiers - coutumier rfeft
q u ’une partie de la part héréditaire du pere des
petits-enfans, & qu’ il eft de maxime en Norm andie,
que chaque frerene devient Propriétaire de fa por
tion , qu'à la charge de l’obligation iolidaire du
payement de la légitime de fes iœurs.
La premiere partie de l’o b jed ion , confond deux
cas & deux opérations abfolument diilemblables.
N e s’agit-il que de la liquidation du tiers-coutu
mier des petits-enfans ; & y a-t-il d’ailleurs furïifamm ent de biens pour les remplir de ce tiers Sc
fournir en même-tems à leurs oncles & tantes leurs
parts héréditaires ou légitimants ? N u l doute ,
qu’alors le tiers-coutumier, qui ne confifte en effet
que dans le tiers de ce que le fils marié eût pris
en la fücceiîion de ion pere fi elle fe fût trouvée
ouverte à l’inftant du mariage , ne nuit ni ne peut
m êm e nuire aux droits de fes freres & fœurs dans
la même fucceflion.
Mais les choies font-elles, com m e ic i, parve
nues au p o in t, qu’au moyen des dettes contradées
par l’aycul depuis le mariage de fon fils , il ne refte
pas de quoi iàtisfaire <5c au tiers - coutumier des
petits-enfans & aux droits de leurs oncles & tantes?
Il faut nécefiairement en ce cas, que quelqu’un
iouffre de cette infuffifance. O r * fur qui doit-elle
�t o m b e r , ou des autres enfans de Payeul qui ne
viennent que comm e héritiers. & tenus des dettes,
ou des petits-enfans qui viennent com m e créanciers;
6c tellement com m e créanciers, que les Lettres
Patentes de 1687 leur donnent hipotéque à c o m p
ter du contrat de mariage de leur p e r e , 6c
qu’en conféquence ils pailent avant tous les
créanciers poitérieurs de leur ayeu î, lefquels ce
pendant priment fes autres enfans.
L e tiers-coutnmiers des petits-enfans, n’eft iàns
doute compofé que du tiers de la part qui eût ap
partenu a leur pere dans les biens d e le u r a y e u l, fi
dès le m om ent du mariage ces biens euifent été
\
-n jr
fujets a partage. Mais cette reftri&ion au tiers de
la part aiférante au pere , n’a lieu que pour la li
quidation Sc la fixation du tiers-coutumier : elle cefîb
entièrem ent, quant au payement de cette créance:
6c pour s’en faire p ayer, les petits-enfans ont hipo
téque fur tous les biens de leur ayeuî fans diftinct io n , com m e tous fes autres créanciers. La preuve
en eft, qu’ils priment fur la totalité de ces biens
toutes les dettes formées depuis le mariage de leur
p ere, ce qui ne feroit point s’ils n’avoient a&ion
que fur fa feule portion héréditaire.
La fécondé partie de l’obje&ion , ne porte de
m êm e que fur une confufion toute pareille.
Q uand le tiers - coutumier ne prend naiflànce
que dans la perfonne du fils , (c e qui arrive Iorfq u ’il fe marie ou fans le confentement de fon pere,
ou après fa m ort & après avoir recueilli fa iu cE ij
�ceffion ), il eft conftant qu’alors les parts héréditaires
ou légitimaires de fes freres 6c fœurs paiTent avant
le tiers - coutumier de fes en fan s, tant parce qu’il
n'a pris la fucceifion de fon pere qu’avec la charge
de fournir à les freres 6c iœurs leurs amendemens
refpectifs , que parce que le droit, l’a&ion de ceuxci fur l’hérédité qui les leur doit, n’eft ni ne peut
être primée par leurs n e v e u x , qui n’ont en ce cas
jamais eu d’hipotéque acquife contre leur ayeul ni
fur fes biens.
Mais il en eft a u trem en t, lorfque le tiers-coutumier a pris naiilànce dans la perfonne même de
l’ayeul 6c lorfqu’il s’en eftconftitué débiteur par
fa préience ou fon confentement au mariage de
fon fils.
Les biens, en paifant dans la fuite a ce lu i-ci, lui
arrivent avec la double charge 6c du tiers-coutumier
de fes enfans , 6c des amendemens de ies freres 6c
fœurs : com m e les freres & fœurs n’ont hipotéque
que du jour de l’ouverture de la fucceiïion com
m une 6c qu’ils ne peuvent en même-tems venir à
cette fucceffion que com m e héritiers 6c en payant
toutes les dettes dont elle fe trouve chargée, tandis
qu’au-contraire les petits-enfans font créanciers de
leur ayeul ôc ont iur fes biens une hipotéque qui
remonte a l’époque du contrat de mariage de leur
p e r e , il eft evident qu en ce cas ceux-ci entrent
les premiers en ordre 6c qu’il faut qu’ils foienc
entièrement p a y és, avant que leurs oncles 6c tantes
puiiTent rien prétendre.
�E n un mot dans le premier c a s , les petitsenfans ne font que créanciers de leur pere ; dans
le fé c o n d , ils le font de leur ayeul : Ôc voila d’où
naît la différence de leur droit, fuivant qu ’ils fe
trouvent dans un des deux cas ou dans l’autre.
Rendons ce raifonnement encore plus feniible ,
en nous plaçant dans l’hipothefe où l’ayeul ayant
furvêcu fon fils , ce dernier n’eût jamais été faiiî
des biens.
La fucceiïion de l’ayeul venant h s’o u v r ir , les
autres enfans de l’ayeul feroient-ils fondes à contefter a ceux de leur frere leur tiers-coutum ier,
fous prétexte qu’il ne doit point porter atteinte
aux droits héréditaires ou légitimaires qui leur ap
partiennent à eux-mêmes ? N o n , fans doute: ôc
leurs neveux les repouileroient d’une maniere invin
cible , par les difpofitions tant de l’article 3 69 de la
C ou tu m e que de F A rrê t ôc des Lettres patentes de
1687 , ÔC par leur qualité de créanciers hipotéquaires à laquelle celle d’héritier doit néceilairement
céder.
O r , que les biens de Fayeul a y e n té té , ou non,
recueillis par le fils ; la condition des petits-enfans
doit-elle fouffrir , de ce qu’un cas eft arrivé plutôt
que l’autre ? Leur hipotéque fur ces b ien s, leur
eft-elle moins acquife du jour du contrat de m a
riage de leur pere dans le premier c a s , que dans
le fécond ? Ces biens enfin font-ils moins grevés
de cette hipotéque pour être entrés dans les mains
du fils , que s’il ne les eût jamais pofledés ?
�S econds
OBJECTION.
L e Marquis des EiTàrts ayeul a pleinement rem
pli ion obligation relativement au tiers - coutumier
de iès’ petks-enfans, ayant laiÎle en mourant des
biens d ure valeur beaucoup plus confidérable, que
le tiers des immeubles qu’il poilèdoit lors du m a
riage de ion fils.
REPONSE
C e n’eft p o in t, eu égard à ce que pouvoient
valoir les biens du Marquis des Eiîàrts ayeul au
tems de fon décès , mais eu égard à leur valeur
a&uelle, que la queiïion doit fe juger; puifque ce
n’eil: que depuis le décès de leur pere que ceux
que nous défendons ont pu a g ir , 6c que jufquesl a , aux termes de l’article 399 de la C o u t u m e ,
toute aûion leur étoit interdite.
Quand il s’agit de déterminer l’effet de l'hipotéque d’ un créancier , on ne confidere que
l’état des biens au m om ent où i! la fait valoir ; 6c
011 n’a point le droit de lui en faire perdre l’avan
tage en le renvoyant a un tems antérieur, furtouc
s’il étoit alors dans l’impoilibilité d’en faire ufage.
O r le Marquis des Eilirrs 6c les freres 8c fbeurs,
font créanciers hipotéquaires de leur ayeul pour
raif.-n de leur tiers - coutumier ; ils le font à l’hipotéque du contrat de mariage de leur pere du 25 M ai
173 5 ; 6c ils ont eu encore un coup les mains
lié e s, juiqu ’à la mort de ce dernier arrivée le 4
M ars 1 7 6 1 .
�Si IeBaron âc Sacquenviüe étoit vivan t, il feroit objection .
bien fonde a demander ia diitracHon de fa parc en
e flc n ce , ou la collocation du prix d’ icçile par
preference aux créanciers & aux enfans de ion
frere , quoique cependant il n eût pu obtenir ni d is
traction j ni collocation u tile, qu après le payement
de tous les créanciers de Gilbert-Alexandre fo n pere.
Les ibeurs font donc égalem en t, préférables a leurs
neveux.
C ’eft com m e créanciers de Gilbert-AIexandre , r é p o n s e .
que le Marquis des Eifarts &c fes freres 6c fœurs
reclament lur fes biens leur tiers-coutumier. C e
titre leur eil fi formellement donné &: par Farticîe
369 de la C ou tu m e &: par les A rrê t 6c Lettres
patentes de 1687 , qu’il ne peut leur être raiionnablement conreilé : ils font ii réellement créan
ciers de leur ayeul , qu’ils donnent encore un
coup Pexclufion a tous fes autres créanciers poftérieurs en hipotéque au contrat de mariage de leur
pere.
D e l’aveu des Légitimaires , ni le Baron de Sacquenville leur frere , ni eux - mêmes ne peuvent
obtenir ni difiraclion , ni collocation u tile, qu après
le payement de tous les Créanciers de leur pere.
L ’obje&ion ne fait donc que confirmer notre propofition.
T ou s les Arrêts raportés par les Auteurs fur Fart. oïjEcnoi}*
�369 de la C o u tu m e , n’ont été rendus que contre des
Créanciers ou des Acquereurs poftérieurs au contrat
de mariage du fils.
reponse.
T o u t ce qui réfulte de ce fa it, eft que la queftion
n’eft née que vis-à-vis des Acquereurs ou des
Créanciers : & il ne prouve rien de plus.
C o m m en t pourroit- on même en tirer une indu&ion favorable aux autres enfans de l’a y e u l, eux
qui ex concejjïs euifent été primés par ces Créanciers
ÔC ces Acquereurs m ê m e , fur qui cependant le tiers*
coutumier des petits enfans eut prévalu ?
Cinquième
L a légitime des filles de Gilbert Alexandre , doit
être mijè au nombre des dettes immobiliaires des biens
qui fo n t Jufceptibles du tiers-coutumier de fes petits
enfans : ce tiers ejl donc pajjible de la légitime.
re p o h se .
Sans d ou te, pour faire fentir combien la légitime
eft favorable, les Loix 6c les A uteurs fe font quelque
fois permis d’exagerer , jufqu’à l’appellerune dette
des peres 6c meres envers leurs enfans. Mais c’eft
la premiere fois qu’on imagine de lui donner cette
dénomination vis-à-vis un véritable C réan cier, 6c
avec la prétention furtout de la faire paifer avant lui.
L ’exagération en tout cas eft fi fo r te , qu’il n’eft
p oin ta craindre qu’elle faile illufion , ni que per
sonne en conclue qu’une légitime qui ne peut être
prife qu’à titre d’héritier 6<c avec l’obligation d’acquiter toutes les dettes , doive prévaloir fur une
créance
�créance qui en prime beaucoup d’autres , auxquelles
cettemême légitime eft néanmoins obligée de ceder.
En deux m o t s , l’obje&ion prouve trop : & par
cela f e u i , elle ne prouve exactement rien , fi ce n’eft
l’embarras de íes Auteurs.
Si les légitimes de la D a m e de Gaudreville & oi?j£¿tÍon
Conforts euilènt étéacquitées en immeubles par leur
frere , ou que ces Légitimaires fe fuiTent fait envoyer
en poiIeiTion de partie des fonds quiluiétoient échus ,
leurs neveux feroient mal fondés aies inquieter. Ils
ne le font donc pas mieux a leur contefter une collo
cation , qui n’eft que la repréfentation de ce qui eût
pu leur être donné en fonds.
L ’acquitement des légitimes en fonds, ou n’ auroit r e p o n s e .
point porté atteinte au tiers-coutumier , ou l’auroit
entamé.
A u premier cas, ceux que nous défendons n’auroient pu troubler leurs tantes, parce qu’ils euffent
été fans intérêt pour le faire.
Mais dans le fécond, il eft évident que par la feute
circonftance qu’ils les euifent trouvées faifies d’hé
ritages procédans de leur a y e u l, ils auroient pû agir
contr’elles :
c’eft une conféquence néceifaire , de
l’hypotéquea eux acquife fur tous les biens de cet
ayeul du jour du contrat de mariage de leur pere.
�PBjÊctÏ qn.
r e po n se
.
contrâC de mariage du a j M ai 173$ s’eîeve
encore contre la prétention de ceux que nous défen
dons , en ce que le douaire n’y eft établi que fur les
biens du futur 6c fur ceux qui lui echéront par fuc~
cejjion directe.
C ’eil le douaire accordé aux petits-enfans par
farticle 369 de la C outum e 8c par le R èglem ent
de 1687 , que le Marquis des Eifarts & fes frères
c fœurs demandent ; c non le douaire itipulé par
le contrat de mariage de leurs pere c mere.
Les Légitimaires argumentent donc ic i, d’un cas
totalement étranger.
6
6
6
HüTTIÉMS
C e font les dettes & les aliénations du Marquis
objection . ^çs £fl^rts £{s ? q Ui ont difftpé le tiers - coutumier de
fes enfans. C eu x-ci ne peuvent donc avoir aucune
a&ion contre leurs tantes : ils font d’ailleurs fans
in térêt, pouvant révoquer les dernieres aliénations
de leur p e re , félon la faculté que l’article 403 de
la Coutum e leur en donne.
reponse
.
C ’eftiî peu par les dettes du Marquis des Eifarts
fils que la matiere du tiers - coutumier de fes enfans
fe trouve entamée , que non-feulem ent, les dettes
de leur ayeul antérieures au ¿5 M ai 173^ prélevées
il ne reftera pas a beaucoup près de quoi les remplir
de cette créance, mais que beaucoup d’autres Créan
ciers du même ayeul feront encore dans le cas de
tout perdre. D e quelque caufeau refte que procède
�finfuffiiance des biens exiftans ou repréfentés par
leur prix dans les mains du Sequeftre , c’eft affez
que ceux que nous défendons foient Créanciers h y potéquaires fur ces b ie n s , pour qu’ils doivent être
payés avant tout héritier 6c tout Légidmairc.
Par rapport aux aliénations, ils font fans contredit
en droit de les révoquer. Mais peut-on les forcer a
préférer malgré eux cette a&ion révocatoire qui
peut occafionner de longues diicuifions &: finir par
ne les point remplir de ce qui leur efb d û , k des
deniers qu’ ils ont pour ainfi dire fous la main &:
qu’ils font en droit de toucher com m e procédans de
leur gage. A u tan t vaudroit dire , qu’ entre deux
Créanciers hypotéquaires , oppofans l’un
l’autre
dans l’ordre du prix d’un immeuble vendu fur leur
D ébiteur c o m m u n , celui dont l’hypotéque fe trouve
poilérieure pourroit repouiTer l’autre , en le ren
voyant a fe pourvoir contre i’A cqu ereu r d’un autre
immeuble précédemm ent vendu par le même D é
biteur.
Pourquoi d’ailleurs la D a m e de Gaudreville •&
les D am es fes iœ u rs, fe (ont-elles ainfi abandonnées
fans réferve a l’adminiftration de leur frere? Q u e
ne fefont-elles du moins prémunies contre fes alié
nations , en agiflant à tems en déclaration d’hyp otcque contre les Acquéreurs ? E t fi elles ont né
gligé de prendre à cet égard les précautions que h
L oi leur indiquoit 8c à laquelle la prudence dévoie
les in viter, eft-il jufte que la peine de leur négli
gence retombe fur leurs neveux?
�nmFTTrnv * au ^eu
Porter héritiers de leur pere , le
T ' Baron de Sacquenvilîe 6c fes fœurs s’en fuiTent
tenus à leur tiers - coutumier, il auroit paiïe avant
celui des enfans de leur frere aîné.
r e f o n s e
.
Le raifonnement en foi eft inconteftable. Mais il
pèche, comme la plupart des autres, dans l’appli
cation , en ce qu’il met à la place du cas vrai un
cas purement fi&if & qui n’eft point arrivé.
L’héritier pur 6c fimple qui a imprudemment
pris cette qualité , en peut dire autant 6c n’en eft
pas moins tenu de toutes les dettes de fon auteur.
Si Gilbert-AIexandre avoit réfervé fes filles à fa
-objection, fucceiïion , on auroit procédé à un partage immé
diatement après ion décès , 8c les fœurs dont les
biens auroient été diftingués de ceux des freres,
n’auroient eu rien à démêler avec leurs neveux pour
leur tiers - coutumier , quelques aliénations que le
pçre de ces derniers eût pu faire.
jjixiimiet
REPONSE.
Sans examiner s’il eft vrai qu’après un partage
les petits-enfans n’euifent point confervé leur hypoteque fur les parts de leurs tantes , ( ce que nous
fommes très-éloignés d’accorder,) qu’il nous fuffife
de dire qu’il en eft encore de cette obje£lion comme
de la précédente 8c de prefque toutes les autres : elle
fubftitue une fuppofition au fait vrai. O n 1n’a ni
procédé, ni pu procéder par voye départagé : O a
�ne peut donc argumenter de ce qui auroit eû ou
dû avoir lieu en ce cas , à tous égards différent de
celui dans lequel la queftion fe préfente.
D e toutes les objeâions propofées par la D a m e
de Gaudreville &: C o n fo r s , ( & afTurément il leur
eut été difficile d’en réunir un plus grand nom
b r e ) , il n’en efl: donc aucune qui ne reçoive les réponfes les plus accablantes ; aucune qui ne cede a
la vérité 6i à l’autorité des principes 6c des raifons,
par lefquels nous avons établi la juilice des de
mandes du Marquis des Effares 6c de fes frères
6i fœurs par rapport à leur tiers - coutumier: 6c
il doit par conféquent plus que jamais dem eu
rer pour confiant , que ceux que nous défen
dons font fondés à obtenir ce tiers - coutumier ,
com m e Créanciers de leur a y e u l, à l’hypoteque du
contrat de mariage du
M ai 1735 ^ Par préfé
rence tant h fes Créanciers poftérieurs, qu ’aux parts
héréditaires &: légitimâmes de fes autres enfans.
T R O I S I E M E
O B J E T .
Liquidation du tiers - coutumier\
D ’un c ô té , le tiers - coutumier, tel qu’il efl: de
mandé par le Marquis des Eflarts & fes freres 6c
fœurs j ne confifte , com m e on l’a déjà dit, que darvs
le tiers de la part héréditaire que leur pere eût eue
au m om ent de fon mariage dansles immeubles poffedés par leur a y e u l, fi la fucceflion de cet ayeul fe
fût dcs-lors trouvée ouverte»
�Aînfi ce tiers - coutumier ne peut fe regler que
fur la valeur des immeubles poffedés par le M a r
quis des Eifarts ayeul a l’époque du 25 M ai 1735*,
diilra&ion faite fur cette valeur du montant de la
part héréditaire du Baron de Sacquenville ôc des
Légitimes de fes trois fœurs.
D ’ un autre côté , les dettes immobiliaires anté
rieures au mariage , font les feules aufquelles dar*s
tous les cas le tiers-coutumier doive contribuer : il ne
contribue point aux dettes mobiliaires , ni même
aux arrérages des rentes créées avant le mariage.
» P o u r les dettes mobiliaires, ( dit Bafnage lur
» Particle 399 de la Coutum e de Norm andie ) , les
» enfans n’y contribuent point a caufe de leur tiers:
elles fe prennent fur les deux autres tiers , s’ils
35 font fufïifans pour les acquitter ; ôc dans le rang
» des dettes mobiliaires, nous comprenons les arré
r a g e s m êm e des rentes antérieures du m ariage,
v> par cette raiion que fi l’on en ufoit a u tre m en t,
» il feroit en la puilïance du pere de faire perdre
» a fes enfans leur légitim e, en ne payant point les
» arrérages des rentes antérieures du mariage : ce
n qui (pourfuit le même A u te u r ) n’affbiblit point
» le droit des Créanciers ; car a leur égard , non-feu» le ment les arrérages des dettes anciennes , mais
» auiïi toutes les dettes mobiliaires créées avant le
3) mariage font payées fur le tiers, en cas que les
» autres tiers ne fuffifent pas pour les acquitter. «
Ainfi les feules dettes à défalquer fur la valeur
�des immeubles en procédant a la liquidation du
tiers coutum ier , font les dettes immobiliaires d’une
origine plus ancienne que le contrat de mariage.
La marche de l’opération fur cet objet, fe réduit
donc à trois points : ne faire entrer en m alfe, que les
immeubles poifedés par l’ayeul au jour du contrat
de mariage ; retrancher de cette maiTe, le montant
de ia part héréditaire du Baron de Sacquenville ôc
des légitimes de la D a m e de Gaudreville 6c Confors
fur les mêmes biens ; enfin en diftraire pareillement
la fom m e des dettes immobiüaires antérieures à la
même é p o q u e , fans comprendre dans ce retran
chem ent ies arrérages des rentes de la même claiTe,
qui ne font échus que poftcrieurement.
T e l eft en effet le pian de liquidation , propofe
par le Marquis des Effarts & fes freres c (ceurs : fa
conformité aux relies obfervées en N orm andie, leur
V
/
répond donc qu'il fera adopté.
Ils demandent de plus que les 60000 liv. de dot
dont ils exercent la répétition fur les biens de leur
ayeul , (oient auili exceptées du retranchem ent;
c’eft-a-dire qu’on ne défalque point ces 60000 liv»
de la maiTe des biens fur laquelle leur tiers-coinumier doit être évalué : ôc la réglé a cet égard eft fi
précife en leur faveur, qu’il n’eft befoin que de la
faire connoître.
L ’hypoteque de la dot ayant le pas en généra!
fur celle du douaire, on agita autrefois la queftion
de fçavo ir, fi la dot reçue par le mari & confignéc
fur les biens devoit produire une diminution dans
3
�le douaire - co u tu m ier, au préjudice tant de la
fem m e que des enfans.
C e u x quifoutenoient l’affirmative , fe fondoient
fur ce que la dot reçue par le mari avant le ma
riage & avec confignation , formoit en fa perfonne
une dette immobiliaire, de la nature de celles aux
quelles le douaire ou tiers-coutumier contribue.
Les Défenfeurs du fentiment contraire , répondoient que la femme doit avoir pour (on douaire,
( c e font les propres expreiïions de Bainage en fon
Traité des hypot. chap. 13 , pag. 141 de l’édition
zVz-4.0. ) le tiers entier des biens que jo n mari pojfédoit lors de fo n mariage ; que f i le douaire contri
buait au remploi de la dot reçue par fo n mari, elle
aurait moins que le tiers & même il pourrait arriver
que la dot fe monteroit à une fomme fi confidérable ,
que le tiers dejliné pour le douaire Jeroit confumé ;
& il en arriv^eroit encore cette abfurdité9( c eft toujours
Bainage qui parle ) , que bien que le tiers appartienne
entièrement aux enjans & q u 'il ne puijfe foujfrir
aucune diminution ni être engagé par le père, le pere
pourroit néanmoins les en frujlreren tout ou partie,
en difipant les deniers dotaux de Ja fenmme q u i l
auroit reçus,
Ces raiions prévalurent: .deux Arrêts iolem nels des années 1628 & 1 6 2 9 , rapportés par le
meme A u teu r en 1 endroit c ité ,ju g ère n t que le
douaire feroit levé avant la d o t , laquelle en conféquence ne ieroit prife que fur les deux autres tiers
des biens ; &: cette décifion a été trouvée ii jufte ,
j
que
�que peu d’annees après le Parlement de Norm andie
a cru devoir en faire une réglé expreife de fa Jurifprudence 6c qu’il en a en effet compofé Farticle
65? de ion R èglem ent du 6 A vril 1 6 6 6 , en ces
termes : le douaire cjl pris fur Ventiere fucceffion ,
& le dotfur ce qui revient à l héritier après la diflraction du douaire pouiyu q u i l y aye confignation
actuelle dudit dot.
P a r le contrat de mariage du 2,5 M ai 1 7 3 5 , le
Marquis des Eilàrts ayeul a conjignéiuv fes biens
la dot de fa belle-fille.
C ’eft donc le cas d’appliquer la maxime , établie
d’abord par les deux Arrêts de 1 6 1 8 6c 1 6 2 9 , 6 c
confirmée depuis par l’article 69 du R èglem ent de
1666 ; 6c par conféquent, la dot de la Marquife des
Eifarts n’eft pas plus fujette que les dettes m obiliaires de ion beau-pere, a être diftraite de la valeur
des biens fur leiquels doit être évalué le tiers-coutumier de fes enfans.
Q U A T R I È M E
O B J E T .
'jPayemens fa its par la D irection , & junifications
à faire par les Créanciers,
En premier lie u , indépendamment des payemens que la Dire&ion a pu faire ou en vertu d’A rrêts qui les ont ordonnés , ou en exécution de dé
libérations prifes par le Corps des Créanciers unis ,
�ou a des Créanciers antérieurs a ceux que nous défen
dons & dont les créances fe trouvoient fuffifàmment
juiîifiées , il eft poilible qu’elle en ait fait d’autres
qui ne foient pas également en réglé : ôc il paroît
même prouvé par l’état indicatif en forme d’ordre *
qu ’elle a eû cette facilité pour pluiieurs Créanciers
dont le droit n’étoit point certain , ou qui du moins
n’avoient point encore rapporté leurs titres. Tels
font par exemple dans la diftribution du prix
de Ceintray , le fieur Rouffel com m e Ceifionnaire médiat du fieur de la M e fn ie re , la D e m o ifelle de la M efniere , le S r. de C o u rcy ôc les S rs. ÔC
Dem oifelles Picard. Ces Créanciers ont même été
payés avant la confection de l’ordre ; ôc la D em o ifelle de la Mefniere a d’ailleurs reçu ? ainii que les
Directeurs eux-mêmes en conviennent à l'article de
fa collocation , plus d’arrérages qu’il ne lui en étoic
dû.
Relativement à ce dernier ordre de payemens
le Marquis des EfTarts ôc fes freres ôc fœurs ioutiennent que les Dire&eurs doivent être condamnés
perfonnellement à faire rétablir dans la caiife du Séqueftre les fom m es ainfi payées, ou aies y rétablir de
leurs propres deniers : Ôc nous ofons dire que la
juftice de cette demande eft d’une évid en ce, à la-;
quelle il feroit difficile de ne pas fe rendre.
E n e ffe t, le mandat que des Créanciers qui s’ uJ
niifent donnent aux Directeurs à qui ils remettent
la conduite des affaires de l’union, a fes réglés ; ôc
�la premiere de ces réglés eft certainem ent, que les
D ire& eurs ne peuvent difpofer arbitrairement des
deniers qui forment le gage com m un 6c qu’ils ne
doivent les délivrer qu'a ceux qui font valablement
autorifés à les recevoir.
En g é n é ra l, il ne doit fe faire avant la rédac
tion & Thomologation de l’ordre aucun payem ent,
a moins qu’il n’ait été ou preicrit par un J u g e m e n t,
ou confenti par une délibération du Corps des
Créanciers.
T o u t autre payem ent, eft donc irrégulier ; les
D ire&eurs en s y prêtant , excedent donc leur
miifion ; ils en font donc garants envers les autres
Créanciers , com m e d’un fait qui leur eft purement
perionnel.
D o n c , s’il fè trouve quelques payemens de ce
genre dans le nombre de ceux faits par les D ir e c
teurs des Créanciers du feu Marquis des EiTarts ,
ils doivent être aux rifques de ces Dire&eurs , qui
conféquem m ent font tenus ou d’en faire efFe&uer
le rapport par les Créanciers qui ont reçu , ou de
le faire eux-mêmes: &. vainement prétendent-ils
réduire ceux que nous défendons à un fimple re
cours contre ces Créanciers mal-à-propos payés ;
attendu que le Séqueftre étant établi pour l’avan
tage commun de tous les Créanciers unis, chaque
Créancier utilement colloque fur des deniers qui
font une fois entrés dans la caiflè de ce Séqueftre ,
doit trouver dans cette caiile le montant de fa colG ij
�location fans être obligé d’aller le chercher ailleurs,
furcout file recours qu’on lui propofe eft de nature
à le jetter dans des Procès 6c dans des conteftations.
S eco n d em en t, plufieurs Créanciers ne font e m
ployés dans l’état en form e d’ordre avant ceux que
nous défendons , que d’ une maniéré provifoire &C
à la charge foit de juftifier de leurs titres , foit
d ’affirmer la fincérité de leurs créances.
O n co m p re n d , à ce feul m o t , combien ces diverfes junifications intérefTent le M arquis des E ffarts 6c fes freres 6c fbeurs;combien par conféquent,
ils font fondés à réquérir d’y affilier 6c qu’elles
ne fe faffent qu'en leur préfence ; 6c ce point eft
fi clair , qu’il n’exige ailurément nulle difeuffion
6c n’a befoin que d’être propofé.
C I N Q U I È M E
E m ploi
et
d ern ie r
O BJET.
de la légitime ou mariage
de la D em oifelle des EJfarts.
avenant
A p rès avoir ftipulé dans l’état en forme d’ordre J
que ce qui fe trouvera refter dû de la légitime de
la D a m e Deshaulles fera employé en acquifition
de rentes , dont l’ufufruit appartiendra au fieur
Deshaulles pendant fà vie 6c la propriété revien
dra enfuite aux Créanciers fur qui les fonds auront
manqué ; les Directeurs jugent a propos detendre la
�s m êm e condition aux 30000 livres, formant le prin
cipal de h légitime ou mariage avenant de la D e moifelle des Efiàrts.
La premiere partie de cette ftipulation n’eft point
attaquée par ceux que nous défendons ; mais ils
s’élevent contre la fécondé 6c demandent qu’en
!a réform ant, il foit ordonné que ces 30000 liv. ne
feront employées qu’à leur diligence Sc en la feule
préfence de la Dem oifelle des EiTàrts, com m e ne
pouvant revenir qu’à eux , s’il arrive que cette L égitimaire décede fans avoir été mariée : 6c l’on va
voir que fur ce p o in t , ils partent encore du principe
le plus confiant 6c le plus inconteftable.
C e principe e ft, qu’en N orm andie la fille non
admife à partage n’acquiert qu’en fe mariant la
difpofition de fon mariage avenant, qui lui tient lieu
de légitime. Jufques-la, elle ne le poilede que fous
la charge d’une forte de fidéicommis lé g a l, qui en
aifure le retour à fes freres ou à ceux qui les repréfentent fi elle vient à décéder non mariée : 6c par
co n fé q u e n t, tant qu’elle refte fille , la propriété de
cette légitime demeure en fufpens 6c attend l’év e n e m e n t, foit pour fe fixer en fa perfonne ii
elle fe marie , foit pour paifer à fes freres ou à leurs
enfans dans le cas oppofé.
V oici à cet é g a rd , de quelle maniéré s’explique
la C outum e : F ille ayant atteint Vâge de a 5* ans ,
dit-elle en l’article a68 , aura provifion fur fe s freres
équ/pollente au mariage avenant , dont elle jouira
�54
.
par upufruit attendant fon mariage , & en fe mariant
elle aura la propriété: iur quoi Bafnage s’explique
ainfi; » O n apprend par cet article, que les filles
55 ne font pas. feulement exclufes des fucceifions ?
55 mais auifi qu’elles r/ent qu’ un fimple ufufruit fur
» la portion qui leur eft accordée pour leur légitime,
55 jufqu’a ce qu’elles fe m arient; 6c c’eft par cette
J5 raifon qu’elles ne peuvent l’h yp otéq uer, ni l’a55 liér.er, ôcc.
La DameDeshauIIes 6c la Demoifelîe des EiTarts,
ont l’une 8c l’autre reçu de leurs freres leurs ma
riages avenans.
__
^
La p re m ie re , devenue Propriétaire du fien par
fon m ariage, a pû en difpofer : elle en a donné en
effet à fon mari le tiers en propriété , 6c les deux
autres tiers en ufufruit; 6c com m e elle eft décédée
avant le feu Marquis des Eflàrts fon frere a în é , c’eft
lui qui a fuccédé à la propriété de ces deux derniers
tiers : il y a même fuccédé f e u l , au moyen du pré
décès du Baron de Sacquenville fon frere. Ainfi ,
point de difficulté que cette propriété faifant partie
de fes b ie n s, elle doit profiter à fes Créanciers 8c
que l’emploi qui en eft ftipulé par l’état en forme
d’ordre , n’a rien que de jufte 6c de régulier.
Mais il n’en peut évidemment être de même , du
fonds de la légitime de la Dem oiielle des Eiîàrts.
O n ne peut feindre que la propriété de cette
lé gitim e , qui réfide fi réellement fur la tête de la
Légitimaire qu’elle peut d’un inftantà l’autre devenir
�libre 8c incommutable dans fa perfonne par fon ma
riage , fe foie trouvée au nombre des biens du feu
Marquis des Effarts fon frere au jo u r de fon décès.On
ne peut feindre non plus, que ce fera lui qui fuccédera
à cette propriété, en cas de décès de la Dem oifelle
des Effarts fans mariage : ôc il eft plus clair que le
j o u r , que ce cas arrivant elle fera recueillie par
ceux que nous défendons & que ce font eux feuls qui
y fuccéderont en qualité d’héritiers de leur tante.
A eux feuls auffi appartient donc , de veiller à
l’emploi qui doit en être fait : cet emploi ne peut
l’être en même - tems qu’au profit de leur tante
ôc au leur ;
il ne peut conftamment l’être au pro
fit des Créanciers de leur pere , qui encore un coup
eft décédé fans aucun droit acquis à la légitime qui en
eft l’objet.
A in fi le Marquis des Effarts & fes freres & fœurs
ne font pas moins fondés dans le dernier chef de leur
oppofition ôc de leurs demandes, que dans les quatre
autres : ils ont par conféquent le plus jufte fujet d’efpérer que tous leur réuffiront également. "
Monfieur l ’ A b b é T E R R A Y , Rapporteur.
M e. C O L L E T ,
Avocat.
D u p i n , Proc.
D e l ' i m p d e c h , C h e n a u lt, rue de la Vieille Draperie, 1769
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lombelon, Louis-Ginbert de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
abbé Terray
Collet
Dupin
Subject
The topic of the resource
coutume de Normandie
contrats de mariage
successions
dot
tiers-coutumier
créances
hypothèques
douaire
jurisprudence
mariage avenant
Description
An account of the resource
Mémoire pour Louis-Ginbert de Lombelon marquis des Essarts & ses frères & soeurs, défendeurs & demandeurs contre la dame de Gaudreville, la demoiselle des Essarts & le sieur Deshaulles, demandeurs & défenseurs; les directeurs des créanciers unis des défunts François-Louis-Alexandre de Lombelon marquis des Essarts & dame Clothilde de Bertillat son épouse, défendeurs & demandeurs et le curateur à la succession vacante dudit.défunt marquis des Essarts, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ch. Est. Chenault (Rouen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1735-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV28
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
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fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ceintray (terre de)
Avrilly (fief d')
Cintray (27159)
Valogne (50615)
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contrats de mariage
coutume de Normandie
Créances
dot
douaire
hypothèques
jurisprudence
mariage avenant
Successions
tiers-coutumier
-
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4a8a66f0916fa09e48d15ae8c866ee1f
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Text
COUR
M
E
M
O
I
R
E
IMPERIALE
DE RIOM.
POUR
1er. CHAMBRE«;
Le sieur J e a n -J o s e p h COURBY-COGNORD,
appelant;
C ON T R E
Le sieur
J e a n -J o sep h
JO U B E R T intimé.
L E sieur Courby est obligé dé défendre son honneur
et sa liberté, contre un oncle, contre un parrain.
En considérant ces d eu x titre s , il devoit s’attendre à
tro u v e r un p ro tecteu r, d ans le sieur J o u b ert :
- I l n’a rencontré qu’un ennemi. ,
L e sieur Joubert prétend q u ’on lui a laissé ignorer,
dans divers contrats, des hypothèques conventionnelles
ou judiciaires, et des hypothèques légales.
L a réponse du sieur Courby est simple.
i
i
�r
- v
( O
Parmi ces hypothèques, les unes étoient inscrites, et
le sieur Courby, dans les contrats qu’il a consentis, n’a
pas déclaré que ses Liens étoient libres;
Les autres étoient connues du sieur Joubert.
Cela est prouvé par plusieurs actes : signataire du
contrat de mariage de son neveu ; acquéreur des con
trats de rente qui formoient une partie de la dot mo
bilière de la dame C ourby; averti de la vente des im
meubles dotaux de sa nièce par alliance, le sieur Joubert
n’ignoroit pas les hypothèques légales de celle-ci. L u ii même a indiqué les moyens de les faire disparoître, et
en a dirigé l’exécution.
f Cependant il crie au 'dol ; il accuse son neveu de l’a«v o ir ir o m p é ; il le poursuit Rêvant les tribunaux comme
stellipnataire; il demande que la liberté lui soit ravie.
Pour repousser unqragrçssiojpt.injuste, le sieur Courby
est dans la triste nécessité d’indiquer la source de ses
malheurs, et de parjeç des dangereux secours.qu’il reçut
du sieur Joubert.
Les faits démontreront combien l ’accusation fut irré
fléchie.
La discussion fera voir dans quelle erreur sont tombés
les premiers juges.
t
i
L e s i e u r : C o u rb y, né de parens dont la fortune paroissoit considérable, avoit contracté' un mariage avan
tageux,
•
Son contrat de mariage avec la demoiselle Cognord
est du 18 brumaire an 7 ( 8 novembre 1798 ).
On y voit .que la future épouse upportoit une riche
�( 3 )'
dot en Biens m eubles,et immeubles; elle ÿ y constitua le
domaine de la Maison-Nieuve, sitilé dans la'commune de
Celles, des meubles meubjans, de l’argent et des contrais
de rente : ces divers objets sont détaillés dans l’acte.
L e sieur Joubert,' oncle du futur,, et qui avoit été
un des négociateurs du m ariage, assista ^u Contrat et le
signa; et dès cet instant au moins il connut en quoi
consistoient les biens que la dame. Courby remettait à
son époux*
. i f
L e sieur Gourby reçut lui-même de son père 30,000 f»
en avancement d’hoirie^
, .
, •
Une carrière commencée sous de si brillans auspices
sembloit promettre un avenir heureux.
Les circonstances en ont décidé autrement.
o ^
L e sieur Gourby père se jeta dans dçs; affaires rui
neuses , et bientôt ses dettes s’àcçruiènt dans une pro
gression effrayante.
<
Il eut recours à son fils.
Celui-ci n’hésita pas à remplir un d evoir; il aida-son
p ère, et dejion argent, et de son crédit.
C essecours retardèrent la ruine absolue du p ère,
mais ils préparèrent celle du fils.
Dès 1806, le fils avoit payé ou emprunté pour le
père plus de 80,000 francs ; c’est ce que prouvent deux
actes de vente passés entr’eux , l’un le
xnars, l’autre
le 7 août 1806, et destinés à, acquitter lés dettbs d it
père envers le fils.
? Par l’acte du 13 mars, le père vend au fils le bien
de B icon, situé près d’A rtonne, à la charge de payer
en son acquit une rente viagère de 3,600 francs, et-en
�(
4
)
outre, moyennant 70,000 francs’ qu’il reconnaît avoir
reçus en différentes fois avant la vente.
!
»
Il déclare qu’ une partie du prix a été employée à
acquitter des effets sur place, souscrits par lu i, et que
l’autre partie recevra le meme'emploi ; il1s’engage même
à faire exprimer cet emploi dans les quittances.
L a vente n’indique aucune espèce d’hypothèque qui
grevât le bien vendu.
! ?
L ’acte du 7 août contient, i ° . un traité sur une con
testation qui s’élevoit entre ïe: père et le fils, touchant
la première vente; 20. une seconde Vente d’une maison,
d’un jardin et d’un pré.
r; '
L a contestation avoit pour cause la rente viagère de
3,600 francs, qui s’étoit éteinte dans les vingt jours qui
avoient suivi le 13 mars.
’ ' ’
-'L e vendeur >et l’acquéreur ! prétendoiënt chacun de
voir profiter du bénéfice de l’extinction de la rente; ils*
transigèrent moyennant 17,500 francs, que le fils s’o
bligea de payer à des créanciers du père, indiqués dans
l’acte.
.*
}
. ■1
'>
La seconde vente eut pour prix une somme de 23,000 f . ,
sur laquelle le fils se retint 12,000 f r ., qui furent reconnus
avoir été payés par lu i, Ü des créanciers du p è re , outre
les 70,000 f r . , prix de la vente de Bicon.
Les 11,000 francs qui restoient dûs, furent stipulés
payables à des créanciers désignés.
A in si, au mois d’août de l’année 1806, le fils avoit
payé ou s’étoit chargé de payer pour le père différentes
sommes q u i, réunies, formoient-un total de 110 , 5oo fr.
T o u t est acquitté depuis long-teuips.
�(5)
- On conçoit que le sieur Courby n’a pu trouver dans
ses propres ressources le moyen de fournir à une somme
aussi considérable.
Il a dû avoir recours à des emprunts.
; Tous ceux qui savent combien la voie des emprunts
a été désastreuse à cette époque, combien elle l’est en
core aujourd’h u i , doivent prévoir quel sort menaçoit
le sieur Courby fils.
"
Les emprunts étoient faits à un taux excessif.
L e sieur Joubert a été un des prêteurs , et son taux
ne fut pas plus modéré que celui des autres : c’étoit,
diso it-il, celui de la place.
‘ f
Souvent aussi il fut caution ; jamais son cautionne
ment n’a été gratuit (i).
■y
L e 16 n o vem b re 1806, le sieur C o u rb y so u scriv it, au
profit du sieur J o u b e r t, une lettre de chan ge de 10,000 f.
p ayable à la fin de m ai 1810 .
L ’intérêt étoit confondu avec le principal; et nous
verrons bientôt que le sieur Joubert trouva le secret,
avant l’échéance, d’exiger un supplément d’intérêt.
Quelque temps avant cette époque, le sieur Joubert
s’étoit fait céder par son neveu les rentes dotales de la
dame Cognord , épouse de c e lu i-c i, ces mômes rentes
portées par le contrat de mariage de l’an 7. L es actes
de ratification passés en faveur du sieur Cognoi’d père,
ne laissoient aucun doute sur leu r origine. .
■;
L e sieur Joubert perçoit encore ces rentes.
(x) Le premier cautionnement que le sieur Joubert fournit
à son neveu, fut pour une somme de 10,000 fr. : ce, service
lui fut payé 1,200 fr. •
•###*
�C6 J
En 180 7, il demanda à son neveu , et ârraclia à' sa
foiblesse ou à la nécessit é , une indemnité pour les cautionnemens qu’il lui avoit fournis ou qu’il devoit lui
fournir.
Cette indemnité fut l’abandon du jardin et du pré
que le sieur Gourby avoit achetés de son père, au mois,
d’août précédent.
L ’abandon fi*t fait par acte du 11 avril 1807, sous
la forme d’une ven te, dont le prix fictif fut porté à
8,000 livres ^tournois, que le sieür Gourby reconnut
avoir reçues avant ces présentes, est-il dît.
Il ne reçut r ie n / il n’a jamais rien reçii pour cela.
L ’a’cte contient promesse de garantir, fournir et faire
valoir de tous troublés, évictions, dettes et hypothèques,
clause d’usage; et il se termine par une clause hypo
thécaire ainsi conçue :
« Pour l’entière exécution des présentes, les parties,
« chacune en ce qui les concerne, ont obligé leurs biens
« présens et à venir, et spécialement ledit sieùr Courby
« un téuement de terre de la contenue d’entour cinq
« cent quarante-huit ares, ou douze septerées mesure
ec locale, appelé le champ de la Rousse, faisant partie
c du domaine de Bicon , situé dans la commune d’A r« tonne , arrondissement de R iom , tel qu’il se limite et
« comporte, les parties n’ayant pu en donner les confins. »
Cet acte est un de ceux qui sert de prétexte à Faction
en stellionat, et qui fait dire au sieur Joubert qu’on l’a
trom pé, en ne lui indiquant pas les hypothèques inscrites
et les hypothèques légales qui grevoicnt tant l’objet
vendu que l’objet hypothéqué.
'*
Les hypothèques inscrites : la loi n’en prescrivoit pas
�. < 7 )
la déclaration , et le sieur Joubert pouvoit facilement
les connoître.
Les hypothèques légales : il les "connoissoit si bien
qu’il les fit purger, en déposant une expédition de la
vente au greffe, en notifiant l’acte de dépôt à la dame
Courby et au procureur im périal, en un m ot, en em
ployant les formalités voulues par la loi.
O n rapporte l’exploit de notification.
L e second acte qu’invoque le sieur Joubert, est du 8
juillet 1808.
, Les circonstances qui ont précédé ou accompagné cet
acte sont utiles à connoître.
L e sieur Courby étoit débiteur envers le sieur Destradat du reste du prix de l’acquisition d’un bien situé
à Sarliève, acquisition qu’il avoit faite dans un temps
prospère, en messidor an 10 et en nivôse an 11.
L e sieuç Courby étoit,, d’un autre côté, créancier
d’une somme de 26,000 livres tournois, reste du prix
de diverses-ventes des .biens de son épouse, /qu’il avoit
Aliénés à cause de leur éloigrçement.
Pour payer le sieur. D estradat, le sieur Courby se
procura de l’argent chez le sieur D um ay, banquier à
Clerm ont, qui paya au sieur Destradat ce que celui-ci
cxigeoit (1 ), et à qui le sieur Courby çéda, pour s’ac
quitter, les a6,ocoo francs qui lui é t o i e n t dûs p a r les
acquéreurs des. biens de sa femme.
(1) Ce que reçut en cet instant le sieur Destraclat, n’étoit
pas-la totalité de sa créance ; mais le reste lui fut payé le i3
du même mois , par le sieur Courby» Celui-ri rapporte la quit
tance finale et authentique.
-------- — •-----
�( 8)
La cession fut faite devant un notaire de Clerm ont,
par le sieur Gourby et par le sieur Joubert, conjointe
ment et solidairement.
‘ L ’acte énonce que les biens vendus composent le do
mairie de M aison-N euve, sis commune de Celles; c’est‘à-dire, ce domaine que la dame Courby s’étoit constitué
sous la même désignation dans son contrat de mariage,
auquel avoit assisté le sieur Joubert.
c 'L e sieur Destradat subroge le sieur Dumay à son pri
vilège de vendeur, et l’autorise à subroger lui-même à
ce privilège les tiers indiqués de qui il recevra les 26,000 f.
E u fin , les deux cédans donnent pour hypothèque,
savoir : le sieur Joubert, son bien de Vinzelles, et le
‘sieur C ourby, son bien de Eicon.
L ’un* et l’autre gardèrént le silence sur les hypothè
ques légales qui grevoient ces deux biens.
Ce silence est aujourd’hui un sujet de reproche de la
part du sieur J o u b ert, qui ne veut pas s’apercevoir que
s’il y eût alors un oubli plutôt qu’une faute, il y participa
en ne déclarant pas lu i- même les hypothèques légales
gue sa propre épouse avoit sur son bien de Vinzelles.
A u reste,-le sieur Joubert, qui se plaint seul de ce
silence , ne fut pas trompé par cet oubli commun; car
il sa v o it, comme nous l’avons déjà remarqué, que la dame
Courby avoit des hypothèques légales; l’acte de cession
même lui en renouveloit le souvenir, en lui indiquant
quels étoient les objets vendus.
- On doit reconnoître que le Sr. Joubert n’avoit paru à cet
dcte’ que pour prêter au Sr. Courby son cautionnement.
'Mais il ne s’y étoit décidé qu’à des conditions fort
onéreuses au sieur Liouruy.~
�(9
)
Ì
Quatre jours auparavant, et devant un notaire de
L e z o u x , il avoit exigé que son neveu lui abandonnât
cinq années du prix de la ferme du bien de B ico n ,
prix de ferme qui étoit annuellement de 6 ,z 5o fr.
L e transport énonce pour prix une somme de 27,000 f.
payée comptant.
#
*
Dans la réalité, le sieur Joubert ne paya que i 5,ooo f.
en effets de commerce (1), et souscrivit des cautionnemens
sur cinq autres effets s’élevant à 10,000 francs, à un an
d’échéance, et datés des 12 et i 5 juillet 1808. ”
L e sieur Joubert a dans la suite exigé qu’on lui fit
compte de ces effets, ainsi qu’on le remarquera bientôt.
Les spéculations du sieur Joubert sur les embarras qu’éprouvoit le sieur Courby, se remarquent encore dans une
opération peu importante, sans doute, mais très-caracté
ristique , qu’il se permit en avril 1809., .
Son neveu lui avoit souscrit, le 16 novembre 1806,
un effet de 10,000 francs, payable à la fin de mai 1810;
L e sieur Joubert fait protester cet effet faute d’accep
tation, le 10 avril 1809.
I l donne sa procuration pour poursuivre par toutes
les voies de droit ; et le n eveu , pour éviter les pour
suites, est obligé de consentir une obligation payable à
la même époque, mais augmentée d ’un supplément d’in
térêt porté par un billet particulier.
______
On l’apporte le protêt et la procuration ; ils furent
(1) Un de ces effets étoit dû par le sieur M ailli, propriétaire
à Ris. Son échéance étoit au mois de décembre suivant. Le
tieur Courby le négocia chez le sieur D u m ay, banquier.
%
27
�( 10 )
remis au sieur C o u rb y , lorsqu’il fit l’obligation qui est
elle-m ôm e rappelée dans une contre-lettre dont il va
être parlé.
.
..
,
r
Le. dernier acte sur lequel se fonde le sieur Joubert,
dans son action en stellionat, est du 9 juillet 1809.
Par cet acte, le sieur Courby vendit a.u sieur Joubert,
i ° . le corps de bien situé à Sarlièv.e , tel qu’il l’avoit
acquis du sieur D estradat, à l’exception des parties qu’il
avoit précédemment vendues au sieur Dumay.
20. D ifférens héritages provenant d’autres acquisitions
particulières, qu’il avoit réunis au bien principal.
Les récoltes pendantes et le prix de ferme de l’année
courant e , furent compris dans l’aliénation.
_ -La vente fut faite moyennant 74,074 f.; savoir, 4,074 f.
pour les récoltes et le prix de ferm e, et le surplus pour
les immeubles»
, L ’acquéreur est chargé de supporter diverses inscrip
tions conservatoires, -prises sur les biens ci-dessus vendus,
est-il d it, par les nommés Cornet d’A u z o l, le sieur de
L a ch en a l , et autres , a y a n t p o u r o b j e t l a g a r a n
tie
DES VENTES CONSENTIES PAR LE SIEÜR C O U R B Y ,
DES BIENS DE L A DAME C OGNORD, SON EPOUSE.
. On énonce aussi quelques autres-inscriptions conser
vatoires que l’acquéreur doit souffrir*
On ne dit pas d’ailleurs que le bien vendu n’étoit
grevé d’aucune autre hypothèque.
IL en existoit réellement 'd’auFrës alors. L e sieur Jou-»
bert les connut; l’état lui en fut même remis par le
sieur Courby; et le sieur Joubert eut la précaution de
les vérifier au bureau de Clermon t, ce qui étoit facile :
�on étoit sur lès l i e u x c h e z le sieur Boutai, notaire à
Clermont.
A la fin de l’acte se trouve cette clause : « Le vendeur
« ............. a hypothéqué spécialement, pour la garantie
« de la présente ven te, son bien et domaine appelé
« Bicon , situé à . , ............lequel bien est déjà grevé de
« différentes hypothèques , dont l ’acquéreur déclare
avoir connoissance. »
T e l est l’acte que l’on présente encore comme ren-*
fermant un stellionat.
- •
La vente portoit quittance, quoique-le prix: ïi’dn eût
pas été payé. L ’emploi de ce prix fut fixé le même'jour
par une contre-lettre, (i)
(1) Voici cette contre:lettre : '
Nous soussignés, Jean-Joseph Joubert , propriétaire, ha
bitant au lieu du Brasset, commune de Vinzelles, et Joseph
Courby-Cognord, propriétaire , habitant de la commune de
Clerm ont, reconnoissons que la vente consentie cejourd’h u l,
par moi Courby, à moi Joubert, devant Boutai........ notaire,
du bien de Sarliève et dépendances, moyennant la somme de
soixante-quinze mille francs, dont l’acte porte quittance, a été
faite à la charge par moi Joubert, de payer en l’acquit de moi
Courby, i°. la somme de dix mille livres, montant de cinq lettres
de change souscrites par moi Courby, au p r o f i t de:moi Joubert,
et négociées par moi C ourby, au profit de différens individus,
par l’entremise de Grangeon fils , lesdites lettres de change
échéant le i 5 juillet présentmois; a°. la somme de a^Syliv. 12 s.,
due au sieur Souanen , en vertu de jugement rendu au tribunal
de commerce de Tliiers, 1q 18 avril dernier, et tant pour prin
cipal qu’intéréts et frais ;
'
3°. La somme de 2,325 francs, montant'd’une lettre de change
�(
1 2
)
> D e la lecture de cette contre-lettre naissent plusieurs
remarques.
i° . On s’aperçoit que les hypothèques inscrites sur
le bien de Sarliève étoient certainement connues du
sieur Joubert ; car celui-ci a la précaution de stipuler
qu’il conservera les titres des créances qu’il est chargé
de 2,000 francs, due au sieur Duffour, par moi Courby, sous le
cautionnement de moi Joubert;
4 °. io ,564 francs dûs par moi Courby, à la dame Forget-Lagrave, tant pour principal qu’intéréts et frais faits jusqu’à ce
jour;
5°. La somme de 10,216 francs , due par moi Courby, au sieur
Claude A lbert, de Riom , aussi pour principal, intérêts et frais,
jusqu’à ce jour; desquelles sommes, moi Joubert, promets et
m’engage à faire tenir quitte ledit Courby, et le garantir et indem
niser de toutes demandes ;
6°. A la charge aussi par moi Joubert, de tenir quitte ledit
Courby de la somme de 10,483 francs, montant du principal
d’une obligation de 10,000 francs, reçue Etournau, notaire,
consentie à mon profit par ledit Courby, échéant au mois de
mai de l’année prochaine, et le surplus pour frais ou différentes
autres avances faites par moi audit Courby;
70. Enfin, à la charge par moi Joubert, de me départir,
comme je me départs par ces présentes, en faveur dudit Courby,
de la cession qu’il m’a consentie devant Belligant, notaire à
L ezou x, le 9 juillet 1808, de la somme de 3 i , 25o francs, à pren
dre sur le fermage du bien de Bicon; laquelle cession, au moyen
des présentes , demeurera dès ce jour comme non avenue, ainsi
que la notification d’icelle faite à ma requête, au sieur Jouandon ,
fermier, autorisant ledit Courby à percevoir le prix dudit bail
à ferme, tout ainsi et de même qu’il avisera ; à l’effet de quoi je
lui en passerai à toute réquisition, acte de département, par-
�( i3 )
de payer, jusqu’à Veritière mainlevée de toutes les insc riptions sur le bien vendu.
2°. On y voit énoncé à l’art. 6 l’obligation de io,ooo f.
qui étoit le remplacement de la lettre de change du i 5
novembre 1806, et pour laquelle on retient 10,483 f . ,
devant notaire , ou lui fournirai procuration pour la percevoir et
toucher le prix chaque année sous mon nom , si bon lui semble,
le tout à ses frais.
Les titres desquelles créances, à l’exception néanmoins de
l’obligation consentie à mon profit, et l’acte de cession du prix
de la ferme de Bicon, resteront en mes mains jusqu'à l ’entière
mainlevée de toutes les inscriptions sur le bien vendu, à la
charge de rapporter les quittances desdits créanciers, dans les
deux années à compter.de ce jour.
En outre des sommes ci-dessus déléguées audit sieur Joubert,
ou quittancées par lu i, moi Courby reconnois aussi avoir reçu
du sieur Joubert, un billet de la somme de 3 , 3oo francs, payable
dans dix-huit mois, à compter de ce jour, sans intérêts, au sieur
Duffour-Riberolle, en acquit de moi Courby, et en diminution
de la créance à lui due en vertu des titres du 22 frimaire.an 1 4 ,
inscrite au bureau de Riom, le 3o frimaire an 14; le surplus de
laquelle créance restera à la charge de moi Courby.
J’ai aussi reçu, en addition du prix principal de ladite ven te,
la somme de 1,800 francs pour épingles, dont quitte.
Les présentes faites ëntrë'no'us, par forme de règlement définitif, et sans'qu’elles puissent donner lieu à aucuns nouveaux
comptes, reprises de part ni d’autre.
Car ainsi fait double entre nous et sous nos signatures, le g
juillet 180g.
Bon pour ce que dessus. Signé Joubert-Darrot.
Bon pour ce. que dessus. Signé Courby-Cognord.
!
p i
10 000
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é n 'y comprenant "de prétendus frais "ou avances; les
483 francs se composent des .frais du notaire* e t 'd ’un
supplément d’intérêt.
3°. On y retrouve à l’art. I er. les 10,000 francs de
lettres de change cautionnées par le sieur Joubert en
juillet 1808, payables en juillet 1809, et dont le cau
tionnement avoit été en partie le prix du transport des
termes à écheoir de la ferme de Bicon.
4°. Il y est parlé à l’art. 9 de ce transport ; ie siéur
Joubert s’en départ.
L e sieur Courby doit à la vérité de déclarer que le
sieur Joubert réduisit pour cet objet sa créance appa
rente à la somme de 2.5, 5oo francs ou environ.
Il lui restoit encore un bénéfice énorme.
Cette vente du bien de S arliève, et l’emploi du prix
indiqué dans la contre-lettre, payoit tout ce qui étoit
clû au sieur Joubert, et délivroit lè sieur Courby du
plus dangereux de ses créanciers.
Les autres créances inscrites sur le bien Sarliève, ou
étaient déjà acquittées, ou étoient sur le^point de l’être.
Aujourd’liüi les dettes personnelles au sieur Courby
fils , et pour lesquelles des inscriptions avoient été prises
sur ses difï’érens biens, sont pour la plupart acquittées;
il a en son pouvoir les titres des créanciers.
* A insi , au mois de-juillet 1809,
au moyen de la
cession qu’il avoit faite en 1808 au sieur Dumay-j -sur
les acquéreurs des biens de son épouse, le sieur Courby
dcvoit se croire sur le point d’être libéré de la plus
grande partie de ses dettes hypothécaires. Il d e v o it, il
�( i 5 )
est v r a i, des sommes considérables à la dame Cognord ,
son épouse; mais il lui restoit pour le payement de
celle-ci le bien de Bicon.
L e sieur Joubert n’ignoroit pas la situation des af
faires du sieur C ourby; il connoissoit toute l’étendue
des créances de l’épouse ; aussi, à l’instant môme où il
acquéroit le bien de Sarliève, il demanda et il fut con*
venu devant le sieur Boutai, notaire, et devant M e. Si«monnet et M e. Bayle, avoués des parties, que le sieur
Courby céderoit à son épouse le bien de Bicon , pour
s’acquitter de tout ce qu’il lui devoit, et pour faire par
là disparoître les hypothèques légales.
Cette convention arrêtée ne put cependant pas rece
voir son exécution sur-le-cham p, parce que le sieur
Courby n’avoit pas les fonds nécessaires à l’enregistrement
d’un acte très-coûteux» :
, ,
, Pour se les procurer, il prit bientôt après, avec le
sieur Joubert, des arrangemens au moyen desquels Fa?
voué qu’avoit à Riom le sieur Jou bert, souscrivit pour
celu i-ci, le 5 novembre 1809, un bon de 2,720 francs,
à valoir, est-il dit, sur le montant de Tenregistrement
de la vente de B ic o n , à consentir par le sieur Courby,
à la dame Cognord, son épouse.
L e sieur C ou rb y, à qui le mandat fut remis, le porta
au sieur Boutai, notaire, qui fît l’acte de vente ou d’é
change, le 8 novem bre, qui le soumit à l’enregisfrement
le 18 , et qui reçut le 23 novembre 2 5 i 6 iivres 13 sous
à compte.
. . . .
L ’avoué, signataire du mandat, refusa-de .payer le sur
p lu s, comme étant un objet d’erreur entra le sieur
,
�J o u b e r t, pour lequel il Vavait f a i t , et le sieur Courby.
On rapporte le m andat, et la quittance à compte et
m o tivée, signée B outai, et écrite derrière le billet (i).
- Gomment, d’après un pareil acte de vente, auquel le
sieur Joubert a si évidemment participé, et qu’il a même
e x ig é , concevoir qu’il ait pu faire plaider , quelques
années après , qu’on lui avoit caché les hypothèques
légales de la dame Courby ?
Mais cet acte avoit besoin de l’homologation de la jus
tice; il n’a été homologué que le 22 mai 1812; e t, avant
ce jo u r, de nouveaux malheurs sont venus frapper le
sieur Courby.
(1) Ce mandat esc écrit de la main de Me. Simonnet. La
quittance, et l’observation qui la su it, sont écrites de la main
de Me. Boutai.
V oici la copie de l’un et l’autre : •
•
«
cc
«
«
te
«
te
cc
« Bon pour la somme de deux mille x vingt livres que je
payerai en l’étude et à Me. Boutai, notaire à Glermont, à
sa réquisition, et à valoir sur le montant de l’enregistrement
de la vente de Bicon, à consentir par M. Courby à la dame
Cognord , son épouse.
« Riom , le cinq novembre mil huit cent neuf, x sept cent.
« J’ai dit deux mille sept cent vingt liv. Signé Simonnet. »
I
cc Reçu de M. Simonnet deux mille cinq cent seize livres
treize sous, à compte du billet d’autre part.
« Ce 23 novembre 1809. Signé Boutai.
cc M. Simonnet n’ayant pas voulu acquitter le surplus du
mandat, comme étant un objet d’erreur entre le sieur Joubert
pour lequel il l’avoit fa it, et le sieur Courby qui m’a remis
ce mandat pour l’enregistrement de sa vente.
* te Cette erjreur provient d’une négociation d’effet. »
D ’un
�( 17 )
D ’un côté, les Acquéreurs des biens de la dame Courby
résistèreut au commandement de payer que leur fit faire
le sieur D um ay, cédataire du p rix; ils formèrent opposition à. ce commandement, sur le motif qu’ils étoient
en danger d’éviction, parce que les biens vendus étoient
dotaux; et ils furent autorisés, par un jugement, à sus
pendre leurs payemens.
Leur opposition avoit été dénoncée au sieur Joubert,
le i i août 1808 ; le jugement'lui fut notifié à la requête
du sieur D u m ay, le 11 juin 1809, avant même qu’il
achetât le bien de Sarliève.
D epuis, le sieur Dumay l’a poursuivi, comme cau
tion solidaire, en restitution du prix de la cession du
18 juillet 1808, et il l’a fait exproprier de ce même bien
de Sarliève, q u i, par adjudication définitive, du 13 dé
cembre 1 8 1 1 , a été vendu 56 ,100 francs.
11 est bon de remarquer que dans les immeubles saisis
et vendus, ne sont compris que ceux qui provenoient
du sieur Destradat, et non ceux que le sieur C ou rbyy
par des acquisitions particulières, avoit réunis au bien
de Sarliève.
L e sieur Joubert est encore en possession de ces héritages particuliers.
D ’un autre côté , les affaires du sieur Courby père
avoient em piré; son épouse fit jDrononcer la séparation
de biens; elle évinça des acquéreurs de ses biens dotaux
vendus par le m ari, et ceux-ci exercèrent leur recours
sur le prix du jardin et du pré que le sieur Courby fils
avoit acquis de‘ s o h 'p è fe , qu’il avoit vèndü luir-mêifTe
au sieur Jo u b ert, et que celui-ci avoit .revendu, le 4
"3
�c
1 8
\
octobre 1811 , au nommé Eloi G audicier, moyennant
'la somme de 6,913 francs 60 centimes.
Un ordre s’ouvrit pour la distribution du prix de
cette dernière vente; des créanciers du père seuls y pro
duisirent leurs titres, et y furent colloqués : c’étoient des
acquéreurs des biens de la mère.
Enfin, dans le même tem ps,la dame Courby-Cognord
fut elle-même troublée dans la propriété de Bicon, par
des créanciers du père; c’est-à-dire, par des acquéreurs
des biens d’une dame R ollat, épouse du sieur Courby
jeune ; acquéreurs qui avoient acheté sous la garantie
solidaire du sieur Courby père , et qui étoient aussi
menacés d’éviction.
1 La dam e Courby-Cognord dénonça au sieur Joubert,
comme possesseur alors de Sarlièvc, les poursuites di
rigées contr’elle.
’
Cette dénonciation n’a cependant pas eu de suites ,
les tiers acquéreurs s’étant désistés de leur action contre
_ la dame Courby.___
■
Telles furent Jes funestes circonstances qui vinrent
tout à coup accabler le sieur C ourby, et q u i, en excitant
dans le sieur Joubert une colère aveugle (1) contre son
n eveu , ont préparé l’action iujurieuse qui est soumise
à la Cour.
, .
'
~~
T
(1) On jugera de la haine du sieur Joubert, par un procédé
assez étrange. Afin de pouvoir contraindre son neveu par corps,
il avoit acheté contre lui une lettre de change du sieur Dumay ,
‘ et poursuivoit sous le nom de celui-ci. L e; sieur Courby alla
; payer le sieur D u m ay, et découvrit alors ces manœuvres.^
�( 19 )
.
^
L e 30 août 1 8 1 1 , le sieur Joubert cite le sieur
Courby en conciliation, et fait les réclamations les plus
exagérées.
Il dem ande,
i°. A raison de la vente du bien de Sarliève , pour prix
principal, frais ou dommages et intérêts. 97,680 fr.
20. A raison de la vente du jardin et
7,070
du pré.....................................
1
.
/>?/ fr. /s 10,970
l Jour dommages-intérêts. 3,000
j
3°. A raison de la cession de 18 0 8 ,
p o u r p rix p r in c ip a l............ 2 5,675 fr.
7
. . .
Pour dommages-intérêts. 10,000
}
- r
'
Il conclut à ce que le sieur Courby soit déclaré stellionataire, et condamné par corps au payement de toutes
ces sommes.
La conciliation n’a pas lieu.
L ’affaire est portée devant le tribunal civil de R io m ,
par exploit du 20 décembre 1811.
L e sieur Joubert, im patient,'ne veut pas attendre le
tour du rôle; il demande que la cause soit jugée comme
.cause urgente. Il obtient cet avantage, sur le motif que
la contestation présentoit ¿1 décider une question de
contrainte par corps, qui exige la plus grande célérité.
Bientôt ses autres vœux sont remplis; et un jugement
du 20 mai 1812 , en décidant qu’il y a stellionat, con
damne par corps le sieur Courby h payer des sommes
beaucoup plus considérables que les avances légitimes
du sieur Joubert.
.
La longueur des motifs de cette décision ne permet
3*
�pas de les transcrire. On les rappellera sommairement
dans la discussion, pour les réfuter.
Ils sont, au reste, indiqués par le dispositif, ainsi
conçu :
■ « L e tribunal, par jugement en premier ressort, fai« sant droit sur tous les objets de la contestation, et
« ayant égard à ce qui résulte des trois actes des 11 avril
a 1807, 9 juillet 1809, et 8 juillet 1808, déclare le
« sieur Coui-by stellionataire, comme ayant, dans lesdits
« trois actes, contracté envers le sieur Joubcrt des en« gageinens qu’il sa voit ne pouvoir pas rem plir, ne
« pouvant se dissimuler à lui-m êm e son insolvabilité,
« soit pour avoir caché à dessein les hypothèques dont
.« étoient grevés plusieurs des immeubles donnés en hya pothèque spéciale, soit principalement pour avoir dis—
« sim ulé, dans lesdits trois actes, l’hypothèque légale
« de sa fem m e, et avoir manqué d’en faire la décla« ration expresse; en conséquence, le condamne par
« corps et prise de sa personne, en vertu des art. z o 5g ,
« 2136 et 2Ï94 du Code Napoléon , h payer au sieur
« Joubert, dans la quinzaine de la signification du p ré -'
« sent jugement à personne ou à dom icile, la somme
« de 51,649 francs ( i ) , pour les créances liquides dues
« à ce dernier, ensemble les intérêts et frais tels que de
« droit ; à payer pareillement dans le même délai ,
« et aussi par corps, en exécution de l’article 126 du
« Code de procédure civile, la somme de 8,000 francs,
(1) Les 5 i , 64<^rancs qu’adjuge le dispositif du jugem ent,
comme créances liquides, se composent, d’après les moti/s ,
�'
t 21 )
à laquelle somme le tribunal évalue d’office les domr
mages-intérêts revenant audit sieur Joubert, ensemble
les intérêts depuis la demande, si mieux n’aiment les
parties faire estimer lesdits dommages-intérêts par. les
«
«
«
«
« sieurs Creuzet, Tantillon et Croisier, experts, habitant
« à R io m , lesquels resteront, aux termes de l’art. 305
« du Code de procédure civile, définitivement nommés,
« faute par les parties, dans les trois jours de la signir
« fication du présent jugement ù personne ou à dotni•« cile, de s’accorder sur le choix d’un seuliQU de tvois
« experts, e t, conformément à. l’article 305 du même
« Code, d’en passer leur déclaration au greffe dans le
« même délai de trois jours , laquelle option lesdites
« parties seront tenues de faire, aussi dan^ la quipzaine
« de la signification du présent jugement h personr^e oji
« à domicile , sinon et faute de ce faire par l’une ou par
« l’autre des parties, ladite fixation de donimages-inté« rêts à la somme de 8,000 francs, restera définitive ; et
« en cas d’option pour l’estimation par experts, le tri« bunal commçt M . le président pour veccyo.ir le serment
« desdits sieurs experts; et avant faire droit $uv le surplus
« des sommes qui pourront revenir au sieur Joubert.,
i°. D u prix de la vente du 11 avril 1807 . . . 7*900 fr.
20. Du prix de la cession du 8 juillet. 1808 . . . . 35, 675
û°. de la différence entre le prix de la. vente du
9 juillet 1809, et celui qu’a produit l’adjudication
du i 3 décembre 1 8 x 1 ................................., ? . * • '
*8.074
m T o t a l ................................................. ."v . . .
On démontrera l’erreur de cette liquidation.
51,649 fr.
�1«
«
«
«
«
«
«
«
«
'«
«
«
pour raison de la vente du domaine de Sarliève, sursoit
jusqu’après la confection de l’ordre qui se poursuit au
tribunal de Clerm ont, pour la distribution du prix de
ce domaine, pour, ledit ordre achevé, les parties venir
entr’elles à com pte, relativement aux sommes que le
sieur Joubert pourra reprendre, comme représentant
ceux des créanciers utilement em ployés, et qu’il a
payés ;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions ,
met les parties hors de procès ; condamne le sieur
Courby aux dépens et coût du présent jugement, et
ordonne, attendu ce dont il s’agit , q u 'il sera exéculé nonobstant appel , et sans donner caution. »
A in si, ce jugement autorise à priver provisoirement
un citoyen de sa liberté, et à ne lui laisser qu’au fond,
'des prisons la faculté de faire entendre ses plaintes à la
Cour suprême.
L e sieur J o u b ert, prévenu qu’on étoit sur le point
*de demander des défenses contre une disposition qui
n’étoit fondée sur aucune lo i, a eu la prudence de ne
*pas en user.
„
<
■
. T e l est le jugement contre lequel s’est pourvu le sieur
Coui'by.
zi XI se propose d’examiner d’abord s’il y a stellionat ;
Ensuite- quelles sommes sont dues au sieur Joubert,
�c 23 )
<
:
P
.
rem ière
question
M s
.
Y a-t-il stellionat?
Cette question se subdivise.
: II y a stellionat, ont dit les premiers juges, parce
qu’on n’a pas déclaré les hypothèques inscrites.
Il y a stellionat, parce qu’on n’a pas déclaré les hy
pothèques légales et non inscrites.
Examinons la question sous ses .deux i-apports.
§ . I e1'.
Y a-t-il stellionat y à défaut de déclaration des créances
r
,
inscrites ?
La décision rendue sous le premier rapport doit éton
ner; elle nous prouve que l’érudition n’est pas toujours
une garantie sûre contre l’erreur.
Pour démontrer qu’il y àvoit stellionat, les premiers
juges se sont égarés dans des dissertations qui leur ont
fait oublier et les termes et l’esprit de la loi.
L ’article 2o 5g du Code a défini le stellionat ; ët cette
définition est tellement claire, qu’il est difficile de con
cevoir comment le sens a pu en être méconnu.
V o ic i de quelle manière elle est conçue :
« Il y a slellionat, lorsqu’on vend ou qu’on hypo
t h è q u e un immeuble dont on sait n’être, pas pro*« priélaire;
,
�(
( 44)
« Lorsqu’on présente comme libres des biens hypo« théqués, ou*qüè l’on déclare des hypothèques moindres
« que celles dont ces biens sont chargés.
L e premier cas est étranger à la cause; les deux
autres pourroient-ils s’appliquer au sieur C ourby?
Peut-on dire qu’il ait -présenté ses biens comme libres?
Peut-on prétendre qu’il ait déclaré que ses biens
étoient -seulement grevés d’hypothèques moindres que
les hypotlièques réelles ?
Peut-on soutenir, en un m ot, qu’il ait fait une décla
ration ‘mensongère ?
Car c’est dans le mensonge qu’est le délit.
O r , le silence ne constitue pas le mensonge.
Il faut une déclaration expresse, une déclaration con
traire à la vérité,»une déclaration q u i, trompant celui
avec qui l’on contracte , l’em pêche, par la confiance
qu’il accorde à l’assertion , de recourir aux registres
publics pour vérifier le fait.
C ’est cette fausse déclaration qui produit le stellionat.
Les termes de l ’article ie prouvent suffisamment.
La discufcsiôn qui eut lieu au Conseil d’état le démontreroit en core, s’il étoit nécessaire.
Plusieurs des conseillers d’état trouvoient même qu’il
'étoit inutile d'attacher une peine aussi sévère que la
contrainte par corp s , a l a f a u s s e d é c l a r a t i o n du
vendeur .
Mais on répondoit qu’à raison des inscriptions qui
-pouvoient survenir entre la vente et la transcription,
-et qui seroient quelquefois j frauduleusement ménagées
par le vendeur m êm e, on avoit intérêt d’exiger de lui
UNE
�C *5 )
UNE D ÉC L A R A T I O N q u i , le soumettant à la contrainte,
jp ar corp s, l'obligeât iVétre vrai.
On observoit que quoique dans le nouveau système
hypothécaire l’acheteur puisse vérifier les incriptions,
cette circonstance ne rédime point le vendeur de Vobli
gation de fa ire une DÉC LA RAT IO N EXACTE , n ii de la
peine attachée A LA FAUSSE DÉCLARATION.
On ajoutoit que quand le vendeur a des ‘ doutes, il
peut refuser la DÉC LA RAT IO N que Tacquéreur exige
pour payer.
r •;
r
- Mais que si on lui accorde un à-com pte, sur la DÉ
C L AR AT IO N qu’ il f a i t que son bien n’est engagé que
pour une certaine somme , . . . . . et que Vimmeuble sc
„trouve chargé d’une hypothèque beaucoup p lusforte, . . . .
il y a , de la part du vendeur, dol et escroquerie ; et
alors il est juste qu’il devieTine sujet à la contrainte
par corps.
A in s i, il a été reconnu au Conseil d’état que c’étoit
la fausse déclaration seule qui renfermoit le d o l, et
qui rendoit applicable la peine attachée à ce genre de
dol ou au stellionat.
Ne doit-on pas être surpris, d’après cela, de.ee qu’on
ait invoqué dans les motifs du jugement quelques ex
pressions de M . le conseiller d’état R é a l, pour en con
clure que les termes de l’article zo 5g du Code Napo
léon sont seulement indicatifs et non limitatifs des cas
du stellionat.
M . Réal d it, il est v r a i, que: « l’article ne prévoit pas
« tous les cas du stellionat ; qu ’il ne. parle pas de celui
* ou le vendeur? par une obÜgqtioa nouvelle, créeront
4
�(z6 )
«• üne hypothèque dans l’intervalle de la signature de
« l’acte de vente à la transcription. »
L e cas prévu par M. R é a l, pouvoit être dangereux
sous l’empire'de- la loi du n brumaire an 7 , d’aprèS
laquelle la transcription seule transféroit la propriété.
Il ne peut pas avoir lieu sous le Gode, la pïppriété étant
transmise, même à l’égard des tiers, dès l’instant où la
vente est signée.
A u reste, que répond-on à M . Real ? « M. Tronchet
« répond que l’article a été rédigé d’une manière gé-« n érale, afin de ne rien préjuger sur le régime hypok thécaire qui n’est pas encore fixé ; mais comme dans
« tous les systèmes il y aura toujours un intervalle où.
«c.il Sera possible au vendeur d’engager frauduleusement
«. la chose vendue, on a pensé que le remède contre
■
k ces fra u d es , seroit d’autoriser ï acquéreur à e x i g e r
« du vendeur UNE DÉC LARA TI ON qu i soumette celui-ci
* â '¡a wontrdinté par corps. »
: > Ainsi y c’èst toujours d’après la déclaration seule du
vendeur que doit se juger la fraude.
C’est i\ cette déclaration que sont réduits tous les cas
possibles du stellionat.
S’il déclare que son bibn eâtjfranc et q u itte, et qu’il
en impose, il est stellionatairc.
- S’il déclare que son bien n’est engagé que pour une
certaine som m e, et qu’il se trouve chargé iVune hy
pothèque beaucoup plus fo r te yil est encore stellionataire.
Mais s’il ne déclare rien, il n’est pas coupable,
La loi avertit l’acqüércur j elle l’autorise à exiger que
le vendeur s’explique.
• •
�C
î
S i l ’ocquéreur n?useopas de son droit’,; i l ia’h* pas 3îf sb
plaindre,; ,il n’est pas présumé avoir été trompé ; .iljest
présumé, au contraire, avoir vériiiéiles inscriptions exis
tantes, et n^avoir pas eu_besoin ^ d e m a n d e r au Ven
deur une déclaration.
»
!'i '
.-l vEn un ‘m ot, la loi est écrite, et cette loi est pénale.
Ses termes sont clairs, et n’attachent la pëitae qü’frune
fausse déclaration.
• i! ~
< -Les lois pénales ne s’étendent pas ; au contraire, odia,
r e s t r i n g e n d a i
i •.
On ne doit donc pas puiiirjle silence, qtièiüd la loi né
prononce de peine quë'contre le langage et lb mensonge;
Seroit-il nécessaire, d’après ces principes, de suivre
les premiers juges dans leurs dissertation^*, de .répondre
à l’argument qu’ils tirént de la prélènduè insolvabilité
du sieur Courbÿj, à Pépotjue des divers actes qu’il a
passés avec le sieur Joübërt; de réfuter l’application
de quelques anciens arrêts, qui avoient considéré comme
Btellionataires, des débiteurs ou dés'vendeurs qui n’avoient pas fait des déclarations de franc et qliitte? 1
-, Ces vains raisonnemens viennent tous se briser con tre
les termes de la loi.
*■
••
• Jr'îT •*!.
La loi ne punit pas de la contrainte par* corps l’in
solvabilité du débiteur.
C’est une faute, sans dotite, que de contracter quoique
insolvable;
•->
Mais ce n’est point un sfelliôhaf.
'
A u reste, le motif est même utië ‘èrreur d'e fait.
L e sieur Courby n’étoit pas insolvablb à l’époque des
divers actes; et ce qui le prouve ? c’est qit^il àlpnÿé, soit
4 *
�C 28 )
alors, soit".depuis', la plus grande partie de ce quMl'devoit| ¡personnellement à ses créanciers hypothécaires et
inscrits, et il a retiré les. titres de créance.
_ Aussi, aucun de ses créanciers personnels n’a produit
à l’ordre de la distribution du prix du pré et du jardin
venç^u au sieur Joubert, et revendu par celui-ci.
Ce sont les créanciers du père seuls qui ont réclamé
ce prix.
Aujourd’hui m em e^ il restera au sieur Joubert des
moyens d’être payé, soit à l’aide des 26,000 francs qui
sont encore dûs par les acquéreurs des biens de 'la dâme
Courby, soit sur la portion héréditaire du sieur Courby
dans la succession de sa mère. Ce dernier objet a même
été saisi par le sieur Joubert. .
Quant aux anciens arr.êts ,que l’on invoque, ces arrêts
se réduisent, à ce qu’il paraît,:à un seul,' du i^r. février
i 556 , rapporté, par- Louet sur Brodeaii, sommaire 18 ,
Ji.°. 8..
...
' , ¡îî
‘ 1•
• »
, Majs ,cet arrêt isolé,, et rendu sans doute dans de9
cii’constances particulières ,<.ne fa(isoit pas jui'isprudence.
( V oyçz ,ce, que dit A 11roux sur l’article 81 de la cou
tume du Bourbonnais, n°. 5. )
.
,|
D ’a ille u rs, ce n’est pas d ’après les anciens p rin cip e s,
mais d ’après la législation n o u v e lle , qu ’ on doit ju ger une
cause née sous l ’e m p ir e ,de cette législation.
Les lois romaines étoient fort vagues sur le stellionat.
Elles appeloient ainsi toute espèce 'de dol qui n’avoit
pas reçu d’elles un nom particulier; elles s’appliquoient
î\ upe foulejc^e cas.
[ it
. La jijrisprudpnce française a voit; restreint celte appli-
�■C
29
)
cation, et ne considéroit en général comme stellionataire que celui q u i, en obligeant son bien , le déclaroit
franc et quitte.
Mais comme aucune loi précise ne définissoit en France
le stellionnat, il ne seroit pas étonnant que quelques
arrêts, en l’absence de principes positifs, eus'sent varié
sur le sens attaché à ce mot.
Aujourd’h u i, une définition exacte ne permet plus
de variations.
Ces observations, nous les puisons dans les discours
même des orateurs qui ont préparé la loi.
. M . Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs, après
avoir remarqué que jusqu’à présent aucune règlejixe
n'a voit été à cet égard établie , ajoute :
1
... « La contrainte par corps étant considérée comme une
« sorte de peine, il étoit nécessaire d e spécifier Ja faute
« qui la faisoit encourii’. L e stellionat a été réduit au
« cas qui avoit été le plus généralement reconnu comme
« distinguant ce genre de fraude. »
Il rapporte ensuite les termes de la loi;
M . Gax’xù, tribun, s’exprime ainsi : i'
t..
« Comme il s’agit ici d’une sorte de d élit, et d’une
« voie de.rigueur établie pour la plus grande sûreté du
« créancier, on ne peut qu’applaudir à l’idée qu’ont eue
« les auteurs du projet, de définir lé stellionat ; et là
« définition qu’ils en donnent résout tous les doutes
« et j i x e toutes les idées. »
Comment donc concevoir qu’on puisse négliger cette
définition, pour se jeter dans le vague et dans l’arbi-
�C< 30 }J
traire, que les législateurs ont voulu tprécisdment'faire
disparoître ?
•
' .
Remarquons, au reste, que le silence du débiteur ou
du vendeur n’est pas dangereux aujourd’h u i, -comme il
l ’étoit autrefois.
Autrefois, il étoit impossible aux tiers de connoîtreles hypothèques dont étoient grevés les biens de ceux
avec qui ils conlractoient ; en sorte que .s’ils oublioient
d’exiger une déclaration de franc et quitte, ils pouvoient
être facilement trompés par un débiteur insolvable.
A ujourd’h u i, grâce à la publicité des hypothèques,
introduite par le nouveau système, chacun peut-conn oitre,, en consultant les registres, la situation de celui
avec qui il veut contracter; et rarement on néglige cette
précaution, lorsque l’objet que l’on se propose est im
portant.
Cette considération puissante seroit >uni m otif suffisant
de la limitation apportée par la loi aux cas du stellionat.
E nfin, la loi est telle; il faut la respecter; et ce seroit la blesser., ce seroit vouloir être plus sage qu’elle^
m êm e, ce seroit ‘se montrer plus rigou reu x, que de
l’étendre à des cas qu’elle n’a pas prévus.
L a question de ste llio n a t, sous son p rem ier r a p p o r t ,
se réd u it donc à exam in er si , dans les trois actes qu e
l ’on oppose au sieur C ou rby, il y a eu de sa part une
jfausse déclaration.
Cet examen ne sauroit être long.
Dans les deux prem iers, celui du n avril 1807, et
eèlui du 8 juillet 1808, il y a" silence absolu sur les hy-
�-
,
( âI )
pothèques ; ainsi, point de prétexte pour dire qu’il y
a eu fausse déclaration.
Dans le troisièm e, du 9 juillet 1809, les premiers
juges ont cru trouver une déclaration implicite defr a n c
et quitte.
D éclaration implicite : que veut-on dire par là ? L e mot im plicite, signifie par induction.
*
O r , un délit tel que le stellionat ne se présume pas';
il faut qu’il soit évident. La l o i , pour le reconnoître,
ne se borne pas à des inductions ; elle veut une décla
ration formelle.
1
Mais quelle est la déclaration que présente l’acte du
9 juillet 1809?
E lle est relative à l’objet vendu.
'
L e sieur Courby charge l’acquéreur de supporter
quelques inscriptions conservatoires seulement, et qu’il
indique.
C ’est, d it-on , comme s’il lui avoit dit expressément
qu’il n’y avoit aucune autre inscription sur le bien vendu;
et, à l’appui de cette assertion, on cite la m axim e, qu i
dicit de u n o , 7iegat de altero.
Quel raisonnement!
L e sieur ‘Courby parle , cela est v r k i, de quelques
inscriptions conservatoires, dans l’acte de vente du' bieà
de" Sarliève.
Mais s’ il en p a rle, ce n'est pas pour dire que toutes
les inscriptions se réduisent à celles-là;
C ’est pour dire seulement que l’acquéreur ne pourra
pas en demander la radiation, et qu’il sèra tenu de les
supporter.
�( 32 )
En sorte q u e , relativement à toutes celles pour les
quelles l’obligation de les supporter n’est pas imposée,
l ’acquéreur a eu le droit d’exiger la radiation, et d’agir
à cet effet contre le vendeur ; et c’est en ce sens que
seroit vraie la maxime, qui dicit de uno, negat de altero.
Mais soutenir que parce qu’on a parlé au vendeur
de certaines inscriptions, pour un cas particulier, on a
entendu lui faire une déclaration implicite de fr a n c et
qiiitte pour toutes les autres inscriptions, en v é rité ,
c’est déceler son embarras dans la recherche des moyens;
c’est laisser apercevoir le peu de justesse de l’opinioa
que l’on défend.
A u x'este, ce foible argument est encore détruit par
la contre-lettre, où l’on vo it, i°. qu’il est parlé de plu
sieurs créances exigibles et inscrites, du payement des
quelles le sieur Joubert est chargé ; 2°. que le sieur
Joubert se réserve le droit de retenir les titres des
créances même qu’il payera , ju sq u ’il Ventière main
levée de toutes les inscriptions sur le bien vendu.
L e sieur Joubert connut donc toutes ces inscriptions.
Il les connut d’autant plus facilem ent, que l’acte se
passoit à Glermont m êm e, siège du bureau des hypo
thèques pour le bien vendu: l’état lui en fut remis, et
il les vérifia au bureau avant que l’acte de vente fût passé.
Ainsi disparoît le premier moyen adopté par le tri
bunal dont est appel.
Point de déclaration de franc et quitte, dé la part du
sieur Courby.
Point de déclaration que les hypothèques fussent
Vioipdres qu’elles ne l’étoient réellement.
Sous
�( 33 )
Sous; ce premier rapport ,, il n’a donc: pas .commis, d«
stellionat.
§? I I ,
Yt a -t-il stellionatfa u te de déclarattpn-,de$ hypothèques
légales 2
O n invoque les termes de l’article 2136, d.unCodp^
Napoléon.
Les termes de ce t article paroissent rigoureux.
Transcrivons-^les ; nous examinerons .ensuite quelle,en,,
doit êtreil’application.
A rt. 2136. « Sont toutefois,les, maris et les tuteurs.,
«.tenus de rendre publiques les,hypothèques dont.leura
« biens sont grevés, etjjà^cet effet,;do. requérir eux« mêmes, sans aucun d élai, inscription, aux bureaux à
«.ce établis, sur les immeubles à eux, appar.tenaqti,, et
« sur ceux qui pourront leur appartenir par. la suite*,
« Les maris et les.tuteurs q u i, ayant manqué, de, re«• quérir et de faire faire les inscriptions;oi;données pasi
« le présent article ,,auroient consenti ouilaissé prendre^
« des privilèges ou>des hypothèques sur leurs immeubles,
«r sans-déclarer expressément que lesditsimmeubles étoient
« aiFectés>à l’hypothèquer légale des femmes, et» des mi
te neurs, seront réputés- stellionataires:,.eb.cpn}me tels.
« contraignables par, corps. »
A in s i, à s’en tenir minutieusement h l’expression lit
térale de l’article, tous les maris, tous les tuteurs, qui
ne feroient pas une déclaration.eiigressp; des. hypqtUèquçs
légales, seroient stellionataires.
5
�.C 34 ^
Aucune considération, aucun m o tif, ne pourraient
les garantir de cette tache flétrissante.
•
^
Que de stellionataires en France ! que d’honnêtes gens'
confondus dans les prisons avec de vils criminels!
C a r, si l’on consulte les actes nombreux faits depuis
l’émission du Code, par les maris, par les tuteurs de tous
les rangs, de toutes les fortunes, à peine én rencontrerat-on quelques-uns où soit contenue cette déclaration ex
presse que paroît exiger la loi.
Tous -ces-maris, tous ces tuteurs, seront-ils également
réputés stellionataires? l’erreur sera-t-elle assimilée à la
mauvaise fo i? le silence qui n’a pas trompé sera-t-il puni
comme la fraude qui a nui ?
Non sans doute; on ne peut supposer dans le légis
lateur une injustice aussi choquante.
Si la lo i, dans sa lettre, présente une généralité qui ’
révolte, cherchons dans son esprit la restriction que
l’équité réclame.
’
Appliquons à cette loi ces principes immuables que
les lois romaines nous ont transmis, et que nous enseigne '
leur illustre interprète, le savant Dom at . 1
« Lorsqu’il arrive, dit ce grand jurisconsulte (i), que le
« sens d’une lo i, tout évident qu’il paroît dans les termes,
« conduirait à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seraient injustes, si elle étoit indistinctement ap
te pliquée à tout ce qui semble compris dans l’expression»
« Car alors l’évidence de l’injustice qui suivrait de ce sens
(1) Lois civiles, livre préliminaire, titre i er. , section a , au
préambule»,
�k apparent, oblige à découvrir, par une espèce d’inter« prétation, non ce que dit la loi, mais ce qu'elle veut;
« et à juger par son intention quelle est l’étendue et
« quelles sont les bornes que doit avoir son sens. »
. C ’est surtout dans l’interprétation des lois pénales qu’on
doit appliquer cette sage règle.
~
Cherchons donc ce que veut l’article 2136 du Codé*
Napoléon, pour éviter Y injustice évidente qui résulteroit
du sens apparent.
Nos idées seront bientôt fixées, si nous considérons
l ’exposé des motifs de la loi sur le stellionat, et la dis
cussion que cette loi et l’article 2136 firent naître au
Conseil d’état.
« E11 matières civiles, la règle générale interdit la
« contrainte par corps ( Exposé des motifs. ). »
Cette règle si importante dans l’ordre de la soctfcté-jne doit recevoir d’exception que contre les débiteurs q u i,
par leur im m oralité, par leurs j fraudes, se sont rendus
indignes de toute protection.
Mais la fraude ne peut exister sans le concours de
deux circonstances.
Il faut, i° . qu’il y ait eu intention de trom per;
20. Que cette intention ait été rem plie, c'est-à-dire,
qu’on ait trompé réellement.
Il faut qu’il y ait eu intention de tromper.
Car c’est l’intention qui caractérise le d élit, qui eu
détermine la moralité ; c’est la mauvaise intention, le
inalurn consilium qui rend coupable : sans l’intention
frauduleuse, il ne sauroit y avoir de fraude, ni par con
séquent de stellionat.
#
�* ' « 'Lé^stellionat, dit M .'Portalis ( i ) , suppose toujours
« de la fraude ; ainsi tquand'il n’y a qu’erreur et bonne
« f o i ,’ il n’y a pas rde âtèllionat. »
Dans la cause, on ne pourrait reprocher au sieur Courby
q ue'd e l’erreur; sa ‘ bonne1foi d?ailleürs est'évidente.
^7 § i , dans les actes qu’il a passés'avec le sieur Joubert,
il n’a'pas déclaré expressément les'hypothèques légales,
ce " fut par oubli plutôt* que'parH'raude ; ce fut parce
qu’aucuns notaires n’avoient l’usage d’insérer> dans leurs
actes 'de pareilles'^déclarations ; ce fut par une erreur
commune, et que partageable sieur Joubert lui-m êm e,
ainsi que'nous l’avons déjà remarqué.
L e sieur Courby fut d’ailleurs de bonne fo i, et ce
qui1le p ro u ve, c’est que¿;*lors de ces divers* actes , il ne
toucha aucune somme.
Dans l’acte d u '8 juillet- 1808,1’le prix^de la cession
qü’il faisoit fut payé 'en entier là^M.^Destradat.
Dané l’acte du 9 juillet* 1809, les 70,ooosfrancs, prix
de la vente, furent laissés en totalité au -sieur Joubertr
‘qui fut chargé °de p ayer des créanciers qui n’étoient
pas présens.
Si le si eut Courby eût été de ^mauvaise f o i, ‘n’eût-il
pas exigé au moins une partie de ces sommes considé
rables? eût-il consenti à vendre au sieur Joübert« une
propriété d’une graride valeur, sans rien recevoir, et
précisément pour commettre:un stellionat, et pour s’ex
poser aux dangers‘et à la honte que traîne à sa1 suite
u n pareil délit ?
(i)Proc. verb. du Conseil d’état, séance du 16 frimairaan 12.
�C 37 )
Toutési les .circonstances yjtoutes le%présomptipns mo
rales se réunissent donc pour-démontrer qu’il n’y u eu
qu'erreur et bonne f o i , , e t;par conséquent, qu’il u’y a
'■pas'-de'Stelliouat.
, ■■ .
Mais quelle qu’eût été m ê m e .l’iq.tention, du sieur
-G ou rb y, il faudroit, pour queJe-sieur Jouberfe fût fondé
.♦à -se plaindre ^ qu’il^eût : été réellement trom pé, .parole
-silence du.sieur Gourby;sur.lesaliypothèques^légples.'
■
„Q u’on- parcoure ,,ien jçffet }es>d'iççuçsioiîs rqu^putt,pré
paré au Conseil d’état l’adoption;de 1’r.^ticlç? aig6.
L a : loi n’a pas entendu exjger sous: des peines aussi
rigoureuses, une déclaration qui 6eroitCjinutile ; elle* a
ordonné cette déclaration afin,[de,pourvoir à ce que des
tiers ne fussent^pas,,trompés (i). r
Si donc le tiers avec qui >Ie^mari< a traitéf.conaojssoit
l’existence des hypothèques légales ,f le défqut-de décla
ration ne lui a pas nui ; il nerpeut;p asen argumenter,
i -parce qu'il n’a pas été trompé.
Cette vérité est. indiquéenparj la, simple bon ¡sens^et
osiül’onddésire !des- exemples de son application, on .peut
* en trouver dan^des ¡auteurs ^pecta})lesnqui l’ont invo
quée dans un cas bien plus grave que jle simple silence,
dans lencas même d’unQ ^ fa u ^ déclaration.
L a déclaration de; franc et quitte jijquapd-eJle.jéJpit
‘'-»contraire ùi la. vérité ,r.étqit ¡autrefois, généralement ,Tegardée comme caractérisant . le;,.stc>llÎ0Euit de 4 ar niapière
. 'lajtmoina équivoque.
»Cependant, ,si ,le. créancier à, qui ella ¡6toit- faite-¡ea
'
, ■
■....... ■
■
■
— •------- 1- , ■
(i)' Exposé des motifs.
—
�C 38 )
avoit'coniiü'le ménsorige'ien la recevant, il n’avoit pas
le*droit dé s’en plaindre'.'
Pourquoi1? Parce qu’il n’avoit pas été trompé : non
videtur enim deceptus qu i credidit assertioni quam
scitbat esse falsain.
>
’
^ ‘ Telles 'étoient lés- règles du droit français ; règles équi
tables ‘. que la raison accu eille, et que nous attestent
M . Louet s u r!Brodeau ( sommaire 18 , n°. 4 ) , M . A u t o u x et M . le président D u re t, sur l’article 81 de la
coutume du Bourbonnais.
' Ainsi le mensonge même n’étoit pas pun i, lorsque ce
mensonge* 71'avoit pas trompé.
A plus forte raison le silence doit-il être pardonné,
lorsque ce silence n’a causé aucune erreur.
^..jEjcammons si le sieür Joubert a connu Pexistcnce des
hypothèques légales.
*
Il assure les avoir ignorées*
! 1
i
i
Cependant, oncle et parrain du sieur Courby, il a été
un des négociateurs de son mariage;
li a assisté au contrat de mariage, où la dot mobilière
de la dame Courby est détaillée article par article, et il
a signé ce contrat ;
'■
"■
■
Il a acheté, dès 1806, les rentes dotales désignées dans
le contrat de mariage ; on lui a remis les actes de rati
fication, consentis en laveur du sieur Cognord père, et
il perçoit encore ces rentes.
A nous arrêter même h ces premières circonstances,
ne p ou rro lt-on pas dire qu’elles sont suffisantes pour
démontrer la connoissance des hypothèques légales de
la dame C ourby, de la part d’un parent aussi proche,
�( (39
)
qui a signé Tacté mêmé constitutif de ces hypothéqués,
et qui est devenu acquéreur d’une partie de la dotim obilière pour laquelle elles existènt. . j
!■
Mais poursuivons.
;
ot /i»
[ " ¡i'i-'
L e i i avril 18 0 9 ,jle sieur Joubert achète du.,sieur
Courby umjardin et un pré. 1 ) 1 >
br; n')?. xOn ne lui déclare pas les hypothèques légales ; et
cependant il dépose son contrat au greffe; il fait noti
fier l’acte de dépôt à la femme et au procureur impérial.
En un m o t, il purge ces hypothèques l égales. : t>
< Il les connoissoit donc, quoique non déclarées.
Et n’est-ce pas un jeu, que de dire que les hypothèques
légales ont été purgées seulement pour l’immeuble vendu,
et non pour l’immeuble donné en hypothèque, comme
garantie de la re n te ? , •
:> :
v fi
. Que signifie ce raisonnement , quant à la question?
D étruit-il le fait de la connoissance des hypothèques
légales, connoissance prouvée par les formalités même
qu’on a remplies? . :r - - -x
‘ ( ; :
L e sieur Joubert pouvoit-il ignorer,que l’hypothèque
légale s’étendoit sur tous les biens du m ari; qu’elle
grevoit l’objet qui lui étoit donné pour gage, comme
l’objet qui lui avoit été vendu?
<
;
Pouvoit-il croire à une réduction de cette hypothèque
générale, tandis qu’aucune déclaration, aucun indice
même ne lui faisoit présumer cette réduction. . - ;
L e sieur Joubert ne sauroit échapper à une preuve
aussi forte, émanée de son propre fait. ;
' ,
Il a connu l’existence des hypothèques légales.
�............. C(4or))
L o llb i lui apprenoitique1ces hypothèques'grevoient,
tous; les biens du mari;
•:
Cette connoissance positive qu’iba eue dès le premier^
acte qu’il a passé avec le sieur Courby, ne lui permet
pâs'd’allëgüèruson ignorance^lorsi des .actesi postérieurs.
L e second acte, celui du 8 rjuillet‘>i8ô8,/ne'Contient)
rien qui'-pût détruirela connoissanceiacquiseï précédem
ment par le sieur iJouberti
A u contraire; on y parle: deà ventes consenties'par
le sieur Courby ; des biens qui-composent* le domaine
de M aison-N euve, sis commune de)Celles<; c’est-à-dire,
qu^om appreùd auLsieur Jôubert la- vente de ce. même
bieii' qu’il1 avoit entendu la dame Courby se constituer!
sous là' même désignation, dans» lé contrat-de» mariage
auquel il avoit assisté; en sorte qu’ont lui donnoit-. par
là'uninoüVeV avisd è l’existence des hypothèques,légales.
(Cet a v is 'lui? fu t renouvelé»; soit par Facteidu r i août
i8 o 8 y queMüii-fit notifier1 le* sieur D u m a y ,.p o u r lui.
apprendre la résistance des acquéreurs et le* motif sur
lfequell ils se foüdoient; soit par 1le jugem ent qui autoïifcoit ces acquéreurs à ne pas payer, jugement qui lut
fut signifié’ le 20 juin 1809.
Cet avis fut encore répété-avec lestexpressions les plus
formelles dans l’acte de vente du biem de> Sarliève, du
9 juillet 1809, puisqu’on^ soumet formellement le sieur
Joubert à supporter les inscriptions prises pour la gatantie des rentes consenties par le sieur Courby, des
biens de la dame Cognord, son épouse.
Quoi de plus positif que ces-expressions !
Quoi
�( 4i )
Quoi de plus clair et de plus propre à apprendre l’exis
tence des hypothèques légales qui étoient acquises à la
fem m e, sur les biens du m ari, par. le fait de la vente
des immeubles dotaux !
:
. N ’a-t-on pas même le droit de dire que l’on trouve
dans cette phi’ase la déclaration expresse des hypothèques^
légales, exigée par la lo i? .
,
j On remarque aussi dans cet acte du 9 juillet 1809, une
déclaration importante faite par le sieur Joubert.
1
. En recevant pour hypothèque et comme garantie de
la vente, le bien cfe B ico n , il déclare qu’il cpnnoît les
différentes hypothèques dont ce bien rét oit déjà grevé.
. « Lequel bien est déjà g re v é vde différentes liypothè« ques dont l’acquéreur tdéclare avoir connoissance. »
Dira-t-il, avec lespremiers juges, que cette déclaration
ne doit s’appliquer qu’aux hypothèques inscrites; tandis
qu’il parle de différentes hypothèques ; tandis, que, par
ces expressions générales, il les comprend* toutes, de
quelque espèce qu’elles soient ; tandis qu’il est prouvé
surtout qu’il connoissoit alors les hypothèques légales. ;
'E n fin , aura-t-il recours à une vaine subtilité, et sou
tiendra-t-il que s’il ne peut, en son nom , agir en stellionat, il le peut au moins au nom du sieur Dum ay,
créancier, aux droits duquel il est subrogé comme
caution.
Miserable et dernière •ressource, qu’il est facile de
détruire.
t .
On pourroit répondre d’abord que la caution n’est
subrogée que lorsque le payement est effectué.
O r , le sieur Dumay n’est pas encore payé.
6
�( 42 )
- M ais, sans employer même ce moyen de droit, deux
puissans motifs feroient disparoître la distinction.
Prem ièrem ent, il est un principe certain en «morale
et en législation :
•
Celui qui a participé à une fraude, ne peut en ar
gumenter contre le coupable. S i duo dolo m a lo jècer in t ,
invicem de dolo non agent.
' Si une faute a été commise le 8 juillet 1808, à l’égard
du sieur D um ay, par-le silence gardé sur les hypothè
ques légales qui grevoient les biens du sieur C ou rb y,
le sieur Joubert, qui s’engageoit solidairem ent, a par
ticip é'à cette faute, puisque les hypothèques légales lui
étoient connues à lui-même, ainsi que nous l’avons prouvé.
Il
en a commis en outre une semblable, et qui lui
ést personnelle, en gardant aussi le silence sur les hy
pothèques légales dont étoit chargé son bien de V in zelles, qu’il donnoit pour hypothèque de son propre
engagement.
•
*
■ A in s i, le sieur Joubert n’a le droit de faire aucun
reproche au sieur Courby.
Secondement, il a toujours été de principe que les
actions pénales ne se transmettent pas. ' '
' Les lois romaines présentent beaucoup d?exemples
de cette vérité.
*
■. f .
L ’héritier même à qui la loi accorde le ju s universum ,
n’a cependant pas le droit de poursuivre l’application
d’une p ein e, lorsque l’action n’a pas été commencée
^par le défunt.
L a subrogation aux droits, que. la lo i «accorde à la
çaution y n’emporte que les droits ordinaires, les droits
�¿
43)
pécuniaires, et non le droit extraordinaire d’agir'en
stellionat.
Lorsque le créancier direct n’exerce pas lui-même
l ’action pénale, il est présum é, ou remettre la peine ,
ou n’avoir pas de motifs réels de se plaindre.
. Qui pourroit, en effet, nous apprendre, si ce n’est le
sieur Dumay en personne, qu’il n’a pas eu connoissance
des hypothèques légales, qu’il a cru qu’il n’en existoit
pas; en un m o t, qu’il a été trompé. *
Un tiers ne peut tenir ce langage en son nom , et priver
ainsi celui qu’il accuse des moyens de faire tomber l’ac
cusation par les questions qu’il feroit devant la justice
au sieur Dumay lui-même.
' Toutes ces raisons démontrent que le sieur Joubert
n’auroit le droit d’agir en stellionat que s’il avoit été
trompé personnellement.
O r , il est prouvé qu’il ne l’a pas été par le silence
dont il se plaint.
•
- Il est prouvé qu’il connoissoit l’existence des hypo
thèques légales, et qu’une déclaration lui étoit par con
séquent inutile.
,
.
Il
est prouvé même qu’il a provoqué la vente du bien
de B ico n , par le sieur Gourby à son épouse , pour ac
quitter celle-ci de ses reprises dotales.
Cela est prouvé par les deniers qu’il a fournis pour
l’enregistrement de cette vente.
Cela seroit prouvé par témoins, s’il étoit nécessaire,
et avec des circonstances qui démonti’eroient l’odieux du
prétexte d’ignorance et de fraude qu’emploie aujourd’hui
le sieur Joubert.
6 *
�( 44 )
Comment donc le sieur Joubert a-t-il pu s’aveugler
assez lui-même pour croire qu’il en imposeroit à la jus
tice, pour crier au d o l, signaler le sieur Courby comme
stellionataire, le dénoncer à l’opinion et aux magistrats,
demander vengeance contre lu i, et attenter à sa liberté?
E t quel est celui qu’il attaque avec cet acharnement?
Un neveu ! un filleul ! ! !
C ’est trop nous occuper d’un stellionat imaginaire.
Examinons les condamnations pécuniaires.
i
Seconde
question
T
'l
.
Quelles sommes sont dues au sieur Joubert
L e tribunal dont est appel condamne le sieur Courby
à payer au sieur Joubert, i° . 51,649 francs en princi
paux liquidés par le jugement;
2°. 8,000 francs pour dommages et intérêts;
Et cela outre les sommes que le sieur Joubert pourra
avoir le droit de réclamer par Tévénement de la distri
bution du prix de l’adjudication du bien de Sarliève.
Les 51,649 francs liquidés se composent,
D u prix entier dé la vente du 11 avril 1809. 7,900 fr.
D u p r ix de la cession du 8 ju illet 1808. . . . 25,675
D e la différence entre le prix de la vente
du 9 juillet 1809, qui étoit de 74,074 f r . , et
le prix de l’adjudication du 13 décembre 1 8 11,
qui est de 56 ,100 fr. : cette différence est portée
à ............................................................................... 18,074
1 Ces divers principaux ont été alloués avec intérêts.
La liquidation renferme diverses erreurs.
�Première erreur.
Relativement aux objets acquis le n avril 1807, par
le sieur Joubert, et qu’il a revendus au nommé Gaud ic ie r, le 4 octobre 1811 , son acquéreur n’a pas été
dépossédé ; seulement il a été obligé de rapporter à un
ordre le prix de la seconde vente.
Ce p rix étoit de 6,913 francs 60 centimes.
' L e sieur Joubert a été privé de ce second prix , par
la distribution qui en a été faite aux créanciers du sieur
Courby père.
Mais il n’a été privé que de cela; il ne devoit donc
pas réclamer davantage; et le jugement a mal jugé en
lui accordant 7,900 fr.', au lieu de 6,913 fr. 60 centimes,
montant de sa perte réelle.
Quant aux 18,074 f r ., différence fixée entre le prix de
la vente de 1809, et celui de l’adjudication, il y a eu, de la
part des premiers juges, erreur de fait et erreur de droit.
Erreur de fait.
.
^ L a vente de 1809, faite au'm ois de juillet, comprenoit non-seulement les immeubles,‘ mais encore la récolte pendante, et le prix de fermé de l’année; et ces
derniers objets, dont a profité le sieur Joubert, étoient
portés dans le prix total pour 4,074 francs, ce qui réduisoit à 70,000 francs celui des immeuBles.
C’étoit donc cette dernière somme seulement que les
premiers juges, dans leur système inêm er devoient com
parer au prix de l’adjudication.
Encore devoient-ils déduire des 70,000 francs la valeur
de plusieurs héritages qui n’a voient pas été saisis, et
qui n’ont pas été vendus, comme nousTî>vons pré^XT
demment remarqué.
�Ces diverses déductions auroient réduit à beaucoup audessous de 18,000 francs, la différence des prix des deux
ventes.
Mais il y a erreur en droit dans la décision dont est
appel.
Cette décision est fondée sur l’art. 2 19 1, qui n’a pas la
moindre application à la question.
L e sieur Joubert n’a pas été évincé comme acquéreur;
il a été exproprié comme débiteur solidaire ou comme
caution, faute de payement.
,
Que peut-il donc exiger?
,
L e remboursement de ce qu’il aura payé pour le sieur
jCourby, débiteur,direct, et les intérêts de cette somme, à
titre de dommages et intérêts. (V o y . Code N apoléon,
art. i i 53 .)
Son bien vendu aux enchères est présumé avoir été
yendu à la vraie valeur qu’ il avoit à l’instant de la vente.
Dans tous les cas, s’il lui étoit dû des dommages et
intérêts, ce ne seroit que suivant la différence qui se
■trouveroit entre le prix de l’adjudication et la valeur
réelle du bien adjugé , considérée à l’époque de l’adju
dication ; o r , cette différence ne pourroit être appréciée
.que par des experts.
Une autre erreur du jugement est relative aux 8,000 fr.
de dommages et intérêts, qu’ils ont accordés au sieur
.Jou b ert, outre les 18,000 francs de supplément de prix.
C’est évidemment avoir accordé deux fois des dom
mages et intérêts pour le meme objet.
N i l’une ni l’autre somme n’étoient dues. L e sieur
Joubert n’a droit qu’à la restitution de ce qu’il aura payé,
et aux intérêts.
�'
^
(( A47 )ï
C’est par corps que le sieur Courby a été condamné
à payer les 8,000 f r ., et on s’est m otivé, pour prononcer
cette contrainte, sur le pouvoir discrétionnaire, accordé
aux juges par l’article 126 du Code de procédure.
Sans doute les magistrats ont ce pouvoir; mais la loi
ne leur a confié ce dangereux droit, qu’en leur recom
mandant la plus grande prudence, et la modération la pluà
scrupuleuse dans l’exercice d’une si puissante autorité.
: C ’est pour les cas d’un dol évident et d’un tort causó
par la fraude à l’homme confiant, qu’ils doivent réserveé
l’usage de l’arme que la loi a mise dans leurs mains.
- Nous avons démontré que le sieur Courby n’avoit
point trompé le sieur Jo u b ert, et qu’il étoit malheu
reux plutôt que coupable.
‘
A in si, quand il auroit dû des dommages et intérêts,
on ne devoit p^s l’y éondamner par corps.
Telles sont les erreurs nombreuses que renferme la
décision des-premiers juges.
' La plus grave est celle relative au stellionat. ‘
>•
* - Dépositaires de l’honneur et de la liberté de leurs
concitoyens, avec quel soin les magistrats ne doivent-1ils pas conserver ce précieux dépôt ?
Sans doute ils doivent punir les coupables ; mais ce
n’est qu’en apportant la plus sage circonspection à l’exa
men des preuves, avant de prononcer qu’il y a délit.
L e stellionat est un délit ; il ne peut donc y avoir
de stellionat sans intention criminelle , sans fraude.
^ L ’intention même ne sufliroit pas pour constituer le
d é lit, si cette intention perfide n’avoit pas été remplie
si le créancier n’avoit • pas été trom pé1 réellement.
�( 48 )
L e sieur Joubert se plaint de ce qu’on ne lui a pas dé
claré les hypothèques inscrites et les hypothèques légales.
Les hypothèques inscrites : il pouvoit les connoître.
Les registres publics lui étoient ouverts; il les a même,
vérifiés.
•
.
.. Les hypothèques légales.: il les a connues. Cette vérité
est démontrée, non par des présomptions vagues, mais
par des preuves écrites , consignées dans un grand
nombre d’actes où le sieur Joubert a été présent, ou qui
lui ont été notifiés.
A in s i, le sieur Joubert n’a pas été trompé.
'
,
E t comment l’auroit-il été par un jeune homme sans
expérience, lui d’un âge beaucoup plus avancé , lui
depuis long-temps exercé aux affaires? •
r .
Ses plaintes, ses allégations de fraude, son accusation,
ne sont donc que les cris d’une colère aveugle ;
Cris impuissans devant des magistrats impassibles;
Cris qui doivent indigner dans la bouchetd’un oncle,
d’ un parrain;- qui se déclare le persécuteur de celui-là
mêm e que la nature, la religion lui imposeroient le
devoir de protéger et de secourir.
j
•
Signé C O U R B Y .
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. M A R I E , avoué licencié.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT,.— Mars 1813.
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courby-Cognord, Jean-Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
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An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Joseph Courby-Cognord, appelant ; contre le sieur Jean-Joseph Joubert, intimé.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 5 mai 1813. Voyez les motifs à la suite du mémoire de l'intimé. Il y a pourvoi en cassation. »
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1807-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2217
BCU_Factums_G2219
BCU_Factums_G2220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53447/BCU_Factums_G2218.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
fraudes
hypothèques
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53460/BCU_Factums_G2406.pdf
0ae2bce0ac9941caeb49ac70e33599bb
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MEMOIRE
!• O r '»I!
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POUR
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Le
10 \m Ju r / * '%
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..
Sieur B a r t h é le m i GR E L E T , Propriétaire ,
habitant de la Ville d’Allègre, appelant ;
¡a»*
CONTRE
M. A rm a n d - G u i l l a u m e - M a r i e , Comte J O L Y
d e F L E U R Y ; et Dam e A n g é liq u e - C la u d i n e
D O U E T d e L A B O U L A Y E , son E p o u s e les
Sieurs G a b r i e l D O U E T d e L A B O U L A Y E
Officier ; C h a r le s L H E R B E T T E 3 Notaire ,
L o u is V O L F L A N B E R T , Employé au Trésor
public; et P i e r r e - L o u is L A N G L A I S 3 P ro
priétaire tous habitans de la V ille de P a r is , intimés ;
E t contre Le Sieur de S A I N T - L A U R E N T , ancien
Officier- Général aussi intimé.
Un des principaux dangers à éviter dans l’application
d
es lois, est la confusion des principes qu'e lles renferm ent aussi, pour juger sainement, il n e suffit pas
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W| . ^ (
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^2 )
• toujours de réunir la justesse du sens à la connaissance
7 des règles; et de leurs détiails; .il faut encore apporter
‘■la plus grande attention à rechercher l’esprit de chaque
;t règle i à en balancer l’usage, et à discerner l’étendue
et les bornes qu’elle doit avoir.
Aujourd'hui, pour nous, les difficultés de l'applica
tion ont été beaucoup diminuées par les heureuses
divisions que l’on remarque dans nos Codes, où des
ii)’ -<d
chapitres distincts présentent un corps de doctrine pour
Aw#.,.V>\‘yu*. chaque matière différente. Ces divisions, aussi natu.. - « . « i - - . . r e l i e s qu’ utiles, semblent indiquer aux magistrats qu’ils
ne peuvent, sans s’exposer à de graves'inconvëniens,
"■•«o ~SrV\ puiser des règles de décision dans des chapitres étrangers aux cas qui leur sont soumis.
C’est pour ne pas avoir, peut-être, assez réfléchi sur
ces idées simples, que le tribunal’ dont lé sieur Grelet
attaque le jugement, a confondu lès principes relatifs
aux résolution^’ des contrats, avec ceux qui ont trait
■aux privilèges Ou hypothèques.
’r
L e sieur Grelet possède, comme tiers-acquéreur,
des immeubles vendus originairement .par les intimés.
Ceux-ci ont négligé toutes les précautions que la loi
leur indiquait pour conserver, sur leur ancienne pro
priété, un privilège ou une hypothèque.
.
Cependant ils ont été admis à poursuivre hypothé
cairement des tiers-détenteurs, sous prétexte que, dans
l e s contrats de vente primitifs, ils avaient stipulé une
condition suspensive ou résolutoire.
s
**
�L e sieur Grelet résiste à des poursuites hypothécaires
exercées sans privilège et sans hypothèque.
Il demande que ses adversaires soient renvoyés a
intenter, si bon leur semble, unej action en résolution,
qu’il redoute peu.
,, : t
>,v ;
'
Telle est, en analyse, la cause sur laquelle la Cour
doit prononcer.
,(
F A IT S .
L a terre d’Allègre était indivise entre la dame AnneCatherine Douet, veuve de M. de Lamassée, et le
sieur Douet de Laboulaye, son frère.
‘
,,VI - • 'u. m. . i.
L e 19 brumaire an i , la dame Douet vendit la
moitié de cette terre au sieur Bravard-Faure et com
pagnie, moyennant le prix de 200,000 fï\, qui fut
slipulé payable à termes.
0 f|,,CT
Les acquéreurs furent soumis à la charge de faire
transcrire leur contrat au bureau des hypothèques, à
leurs frais.
■
r " 9
lie 2.3 frimaire suivant , les héritiers du’ sieür de
Laboulaye* vendirent à la même compagnie l’autre
moitié indivise de cette terre, pour un prix semblable
de 200,000 francs.
i nsh 'b • •
:\ v
; u ,..;
3
La charge de transcrire fut àussi imposée aux ac
quéreurs. Voici les termes de la clause :
t!'
Les acquéreurs feront transcrire le présent contrat,
« a leurs frais, au bureau des hypothèques qu’il ap« partiendra, et ce, sous six semaines, de ce jour, avant
« aucune aliénation des biens présentement vendus;
�( 4 )
* ce qui est stipulé comme condition essentielle des
« présentes, et suspensive de la vepte, jusqu’à l’ac*> complissement de celte formalité, »
L a formalité n5a pas été remplie; les acquéreurs
ont négligé la transcription, et les vendeurs ne l’ont
pas exigée; ceux-ci n’ont même pris que Irès-tard des
inscriptions pour la conservalion de leurs droits.
Cependant la compagnie Bravai d a revendu en détail
une partie de la terre d’Allègre. Un grand nombre
d’acquéreurs particuliers ont acheté et payé le prix de
leurs acquisitions.
L e sieur Grelet est du nombre de ces tiers-acqué
reurs, que les vendeurs originaires voudraient aujourjd’Jiui rendre victimes de leur propre négligence.
Par des actes authentiques des 2 germinal an i 3 ,
¿ 2 frimaire an^ 1 4 , 12 avril 1806, le sieur Grelet a
acheté de la compagnie Bravard divers héritages dépendans de la terre d’Àllègre, et il en a payé comptant
le prix, qui s’élève à 20,668 francs.
Qn remarque dans les contrats que les héritages lui
ont été vendus fran cs et quittes de toutes dettes , pen
sions et hypothèques ; déclaration qui devait d’autant
plus lui inspirer de contiance, qu’il n'existait sur ses
vendeurs aucune inscription.
Les acquisitions faites par le sieur Grelet avaient eu
lieu depuis l’émission du Code civil, et avant celle du
Code de procédure, c’esi-àKÜre sous une législation
qui, comme nous le verrons bientôt, affranchissait les
�CS )
acquéreurs de tous privilèges ou hypothèques non ins
crites au moment des ventes.
Tranquille sous la foi de cette législation, le sieur
Grelet n’avait cru devoir prendre aucune précaution,
soit pour payer le prix des acquisitions, soit pour s’as
surer le remboursement de ce prix, dans le cas d’une
éviction future qu’aucun indice ne lui faisait craindre.
L a sécurité du sieur Grelet a été confirmée pendant
un grand nombre d’années, par une jouissance pai
sible.
Tout-à-coup elle a été troublée; des poursuites hy
pothécaires ont été dirigées contre lui et contre beau
coup d’autres tiers-acquéreurs, par les héritiers du sieur
Douet de Laboulaye, et par le sieur de Saint-Laurent,
héritier de la dame veuve de Lamassée.
Créanciers seulement d’ une partie du prix des ventes
primitives, les héritiers des vendeurs originaires au
raient pu trouver, dans les biens qui restaient encore
à la compagnie Bravard, des valeurs suffisantes pour
ce qui leur était dû; et cette modération de leur part
eût été d’autant plus juste, qu'il paraît que ce sont les
deniers même des tiers-acquéreurs qui ont servi à leur
payer ce qu’ils avaient reçu.
Mais des poursuites simples ne convenaient pas à un
homme d’affaires, ardent, et venu tout exprès de Paris
pour déployer son zèle.
Plusieurs saisies immobilières, mises successivement
en activité, ont embrassé l’universalité des biens qui
composaient la terre d’Allègre, et ont porté la déso-
�( 6 )
la (ion dans les familles respectables d’une foule, de
liers-acquéreurs qui se sont vus tout-à-coup menacés
d’une ruine prochaine.
L e sieur Grelet a reçu lui-même, le 1 janvier 1 8 1 7 ,
la dénonciation d’une saisie-immobilière, du^io mars
1 8 1 , qui comprenait tous les héritages qu’il avait
.achetés.
Il a formé opposition aux poursuites, par requête du
r mars 18 17 .
Son opposition était fondée principalement sur ce
que les créanciers poursuivans avaient perdu , faute
d’inscription, leur privilège sur les immeubles qu’il
avait acquis.
Il invoquait secondairement une nullité de procé
dure, résultant de ce que l'huissier n’avait pas signé
la copie de la dénonciation qui lui avait été faite.
L e tribunal du Puy a rejeté le moyen principal. Il
a ainsi jugé que les poursuivans avaient le droit d’agir
hypothécairement contre le sieur Grelet et les autres
tiers-acquéreurs3 et il a ordonné l’adjudica lion des biens
de ceux-ci, en exceptant cependant les héritages du
sieur Grelet, à cause des irrégularités de la procédure
faite à son égard.
Voici les motifs de la décision sur le fond du droit :
«• Attendu que les ventes des 19 brumaire et
fri« maire an i ont été consenties sous la condition
«■ imposée aux acquéreurs, de transcrire au bureau des
* hypothèques, et que, n’y ayant pas eu de transcrip
t i o n , il n’y a pas eu de vente;
5
5
3
3
23
�( 7 )
« Attendu que dans le cas de ;la vente sous une
* condition suspensive, son effet est réglé par les prin« cipes généraux des conventions (article 1
du Code
«• civil); qu’il est deprincipe queles conventions doivent
« être, exécutées suivant leur forme et teneur; que,
« faute d’exécution de la part des acquéreurs, les ven
ir deurs ont le droit de suivre leur propriété en quelques
« mains qu’elle passe ;
534
3
«■ Attendu enfin que le jugement du o novembre
* 18 16 l’a jugé ainsi, par les motifs y mentionnés. »
3
Le jugement du o novembre 18 16 était étranger
au sieur Grelet; il avait été rendu avec d’autres tiersacquéreurs, et le tribunal avait décidé que, d’ après .la
loi du Code sur les hypothèques, le piivilége des pre
miers vendeurs subsistait tant que les tiers-acquéreurs
n’avaient pas transcrit.
Dans les motifs que nous venons de copier, c'est sur
la condition de transcrire, condition suspensive, et dont
l’inexécution a paru aux juges du Puy anéantir les
ventes primitives, que ces magistrats se sont fondés
pour déclarer les tiers-détenteurs passibles de poursuites
hypothécaires.
' ,J
Mais ils n’ont pas remarqué qu’il y 1'avait uhé con
tradiction frappante entre leur‘décision et 'sés motifs.
S’il n’y a pas eu de vente, comme il est,dit dans les
motifs5 il ne devait pas être question de poursuites
hypothécaires; les héritiers Douet devaient reprendre
1
1
•
■ sgisir
••
leur
cliose
en nature; ils ne pouvaient
la111faire
�( 8 )
et âcîjuger judiciairement, pour être
d’uhe vérité c£ui n’existait pas.
payés du
prix
Si, au contraire, il y avait réellement Vente, ce que
les vendeurs eux-mêraes avaient reconnu, soit par la
réception d’ une grande partie du prix, soit par leurs
poursuites comme créanciers du surplus ; s’il y avait
réellement vente , il fallait examiner comment les
vendeurs avaient conservé leur privilège ou leur hy£otïtèqùe sur les imïneübles qui avaient passé aüx tiersacquéreurs.
Ce jugement , par les principes qu’il posait, annonçait
au sieur Grelet de nouvelles poursuites qui se sont réa
lisées bientôt après*
Pour en détruire la base, le sieur Grelet a dû se
pourvoir, pàt appel, devant ïa Cour.
Son appel présente à juger deux questions.
i ° Abstraction faite de la condition de transcrire,
stipulée dans leurs contrats de vente, les premiers vendeursauraient-ilsconservé,sansinscription,unprivilége
„ou une hypothèque sur les immeubles acquis par le
sieur Grelet?
z° Cette condition a-t-elle pu les affranchir, à l’égard
des tiers, de Îa nécessité de l’inscription de leur privi
lège, et les autoriser à poursuivre des seconds acqué
reurs, par la voie de là sâisie immobilière?
L ’on examinera successivement ces deux questions *
]a solution de la seconde découlant nécessairement de
celle de la première.
�PREMIÈRE QUESTION.
^Abstraction faite de la condition de transcrire} les
premiers vendeurs auraient-ils conservé, sans ins
cription , un privilège ou une hypothéqué sur les
immeubles acquis par le sieur Grelet ?
Pour la solulion de celte question, il faut remarquer
d’abord les dates des premières et des secondes ventes,
et se fixer ensuite sur la législation alors en vigueur.
23
Les premières ventes sont des 19 brumaire et
frimaire an i ; celles faites au sieur Grelet ont eu lieu
les 2 germinal an i , 22 frimaire an 1 4 , el 12 avril
1806.
3
3
Ainsi, les unes et les autres ont été faites depuis
l’émission du Code civil, publié en l’an 1 2 , ou 1804,
et avant que nous eussions pour loi le Code de pro
cédure, qui n’a été en vigueur qu’ au i er janvier 1809.
C’est donc par les règles de cette législation intermé
diaire, que la difficulté doit se résoudre.
Ces règles n’étaient semblables ni à celles qui les
avaient précédées, ni à celles qui les ont suivies.
Avant le Code civil, la loi du 1 1 brumaire an 7 ,
par une innovation poussée beaucoup trop loin, avait
déclaré, dans son article 26, que, jusques à la trans
cription, la vente ne pourrait être opposée aux tiers
qui, même postérieurement à sa date, auraient con
tracté avec le vendeur. Cependant, sous celte loi, les
tiers seuls étaient autorisés à argumenter du défaut
�( 10 )
de transcription, L e contrat de vente n’ en existait pas
moins entre le vendeur et l’acquéreur.
Le Code civil fit disparaître la nécessité de la trans
cription pour la perfection de la vente.
L e Code civil fit plus; il posa pour règle que toute
créance, privilégiée ou autre, non inscrite au moment
de l ’aliénation, ne grèverait pas l’objet aliéné.
L a vérité de cette dernière proposition peut être
démontrée de plusieurs manières :
Par les termes de la loi ;
Par les discours des orateurs qui Font présentée ou
discutée ;
Par les dispositions nouvelles du Code de procédure ,
et les motifs qui les ont dictées ;
Par les opinions des auteurs ;
Enfin par la jurisprudence.
Les termes de la loi sont à considérer, soit au titre
de la vente, soit à celui des privilèges et hypothèques.
Au titre de La vente, on trouve l’article i
, qui
déclare La vente parfaite entre les parties, et La pro
priété acquise de droit à Cacheteur à Cégard du ven
deur > des quon est convenu de La chose et du prix.
Cet article anéantit le 26e article de la loi du 1 1
brumaire an 7 , et fait cesser les fraudes dont cette loi
était la source, en ne permettant plus au vendeur de
contracter après la vente, au préjudice de son ac
quéreur.
A ce moyen de prévenir les abus des contrats pos
térieurs, le législateur du Code se proposa d’ajouter
583
�( 11 )
celui d’éviter les dangers résultant des actes même
antérieurs, mais non connus; et ce second but, il le
remplit par les règles contenues au titre des privilèges
et hypothèques.
Tout le système hypothécaire établi dans ce titre
roule sur deux bases principales, L A p u b l i c i t é et L A
SP É C IA L IT É .
L a p u b l i c i t é sur-tout a été rigoureusement pres
crite , comme indispensable pour faire connaître aux
tiers les privilèges ou les hypothèques auxquels aurait
pu s’être soumis le propriétaire avec lequel ils vou
draient contracter.
Pour produire cette publicité, la loi a exigé une
inscription faite par les créanciers, dans des registres
toujours ouverts au public.
De là une foule d’articles d’après lesquels, à Fexception des hypothèques légales des femmes el des mineurs,
la loi ne reconnaît ni privilèges ni hypothèques, s’ils ne
sont pas inscrits.
L ’article 2106 du Code civil déclare que « les pri« viléges ne produisent d ’effet, h l’égard des immeubles,
«• qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription
«• sur les registres du conservateur des hypothèques,
« de la manière déterminée par la lo i, et à compter
« de ta date de celte inscription. »
L ’article 2107 n’excepte de cette formalité que
quelques privilèges particuliers et de peu d’importance,
énoncés dans l’article 2.101.
L article 2j 08 soumet expressément le privilège du
�( 12 )
vendeur à l’ inscription ; il charge l’acquéreur de trans
crire, et le conservateur des hypothèques de faire alors
une inscription d’office pour le vendeur. Il autorise
aussi ce dernier à requérir la transcription lui-même,
à l’effet d’acquérir Cinscription de ce qui lui est dû sur
le prix.
On remarquera qu’en autorisant le vendeur à re
quérir lui-même la transcription pour conserver son
privilège, et à Ceffet d ’acquérir l ’inscription de ce qui
lui est dû, le législateur l’a clairement averli que le
privilège pouvait se perdre même avant la transcrip
tion, et qu’il était important de ne pas négliger cette
formalité.
13
L ’article 2 1
dit que toutes créances privilégiées
soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard des
quelles les conditions prescrites pour conserver le pri
vilège n ’ont pas été accomplies, dégénèrent en simples
créances hypothécaires, et que l’hypothèque ne d a te,
à Cégard des tiers, que de l ’époque des inscriptions.
Des observations semblables peuvent être puisées
dans les articles relatifs aux simples hypothèques;
Dans l’article 2 13 4 , notamment; où on lit que l’hy
pothèque n’a de rang que du jour de l’inscription ; d’où
il suit qu’il n’y a pas d’hypothèque, devant la loi, tant
qu’il n’y a pas d'inscription.
35
Dans l’article 2 1 , d’après lequel l’hypolhèqne des
femmes et des mineurs est la seule qui existe indépen
damment de toute inscription; expressions dont se lire
�( i3 )
la conséquence naturelle, que toute autre hypothèque
n’existe pas, si elle n’est pas inscrite.
A tous ces raisonneraens, qui démontrent la néces
sité de l’inscription du privilège ou de l’hypothèque,
pour leur donner de l’existence ou de l'effet, on ne
peut opposer qu’ une seule objection, savoir que la loi
ne prescrit pas de délai pour faire inscrire le privilège
du vendeur.
Mais le silence de la loi sur ce point, peut tout au
plus autoriser à dire que tant que l’immeuble vendu
est encore entre les mains de l’acquéreur, le privilège
peut être inscrit.
Cela n’empêche pas que l’inscription ne soit néces
saire pour prévenir, en faveur du premier vendeur,
le danger d’une seconde vente, et pour que le second
acquéreur soit grevé du privilège.
Si, au moment de la seconde vente, le privilège
n’est pas inscrit, il est réputé ne pas exister relativement
au second acquéreur-, il ne peut produire aucun effet
à son égard, parce que cet acquéreur a acquis de bonne
foi, et que l’on a négligé de l’avertir parla publicité
d’une inscription. (Voir l’article 2106 du Code).
ne
peut donc donner au premier vendeur le droit de suivre
l’immeuble dans les mains du second acquéreur.
11
C’est encore ce que d’autres articles du Code civil
peuvent servir à prouver de plus en plus.
L ’article 2166 n’accorde le droit de suite qu’aux
créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite.
Xi art icle 217 7 ne place avant les créanciers personnels
�4
( i )
du tiers-détenteur, que les créanciers i n s c r i t s su r les
précédens pro priétaires , en sorte que tout créancier
non inscrit ne peut réclamer de préférence.
Les articles 2 1
et 2 18 4 indiquent au tiers-acqué
reur le moyen de se soustraire au droit de suite, au
torisé par les articles 2166 et suivans; et quel est ce
moyen? celui de faire une notification aux créanciers,
aux domiciles élus par leurs in scrip tio n s , et d’offrir le
rapport du prix; cela ne prouve-t-il pas qu’à l’égard
du tiers-acquéreur, la loi ne reconnaît pour créancier^
que ceux dont le titre est inscrit ?
Aussi est-ce aux créanciers inscrits seuls que l’art. 2 185
permet de faire une surenchère.
Enfin, un dernier argument se tire même de l’ar
ticle 2 1 8 2 , ou la loi dit que la simple transcription ne
83
p u rg e pas les hypothèques et privilèges
immeubles.
é t a b l is
sur les
Personne ne contestera que la transcription purgeait
avant le Code, purge encore aujourd’hui toute hypo*Ihèque et tout privilège non inscrits, tandis que ceux
qui sont inscrits ne peuvent être purgés qu’à l’aide du
moyen indiqué par les articles 2 1
et suivans.
Ainsi, en disant que la transcription ne purgeait pas
les privilèges établis sur les immeubles, le législateur
a déclaré clairement qu’il n’existait, à ses yeux, de
privilège, qu’aütant qu’il était in sc rit; c’est-à-dire que
l’ inscription était indispensable pour établir un privilège
sur un immeuble.
On le voit, les raisonnemens fournis par la lettre
83
�( i5 )
même de la loi, abondent pour démontrer qu’en ache
tant, sous la législation pure du Code civil, un im- %
meuble non grevé d’inscriptions, l’acheteur l a acquis,
libre de toutes charges et de toutes dettes; il n’a pas
eu besoin de transcrire pour arrêter le cours d’inscrip
tions qui ne pouvaient pas être prises à son préjudice,
ni pour paralyser l’t'iïet de privilèges ou d’hypothèques
qui n’existaient pas à son é gar d, et qui ne pouvaient
plus être établis sur un immeuble dont le débiteur avait
cessé d’être propriétaire.
Tel est le vrai sens de la loi du Code sur les privi
lèges et hypothèques, sens que de nombreux articles
indiquent avec la plus grande évidence, sens que les
législateurs eux-mêmes ont déclaré dans les discours
lumineux qui ont préparé la rédaction définitive de
la loi.
Parmi ces législateurs, nous croyons devoir nous
borner à en citer un dont les lumières sont aujourd’hui
un des principaux ornemens de noire Cour. M. Grenier,
dans son rapport au Tribunat, sur la loi des privilèges
et hypothèques, au nom de la section de législation,
en parlant de la transcription, s’exprime en ces termes
remarquables :
»Mais cette transcription n’est plus nécessaire au« jourd'hui pour la transmission des droits du vendeur
* a 1 acquéreur, respectivement à, des tiers ainsi/que
« lavait voulu l’article 26 de la loi du 1 1 brumaire
an 7. Elle n’ajoute rien à la force du contrat, dont
« la validité et les effets sont subordonnés aux lois
» eénérales relatives aux conventions et ;i 1n —
�( i6 )
« en sorle qu'elle n'est plus nécessaire p o u r a r r ê t e r
« le
c o u r s d é s i n s c r i p t i o n s , qui, auparavant ,
« pouvaient toujours être faites sur l’immeuble ven d u ,
« m êm e après la vente. »
Ces expressions sont aussi claires que positives, la
transcription ri est plus nécessaire pour arrêter le cours
des inscriptions. Donc le contrat de vente seul a suffi
pour arrêter ce cours; donc toute créance non inscrite
avant la vente est sans force, sans existence, même à
l'égard de l’acquéreur.
Convaincus de la vérité de ces conséquences, mais y
ayant remarqué quelques inconvéniens, les législateurs
voulurent abroger le principe, et lui en substituer un
au tre , lorsqu’ils rédigèrent le Code de procédure.
C’est dans cette pensée qu’ils insérèrent dans la der
nière loi l’article
> Par lequel il est permis aux
créanciers, qui n auront pas f a i t inscrire leurs titres
834
antérieurem ent a u x aliénations q u i s e r o n t f a i t e s
A
L A V E N I R , de prendre inscription dans la quinzaine
de la transcription.
Cet article dispose tant pour les créanciers ayant un
privilège, qu’à l’égard de ceux qui n'ont qu'une simple
hypothèque (i) ; mais il ne dispose que pour les alié
nations futures ; et ses termes indiquent clairement que,
pour le passé, l’inscription a dû précéder la vente.
C'est aussi ce que fônt observer les orateurs du gou
vernement et ceux dtl Tfibunat, lorsqu ils examinent
la disposition de l’article
du Code de procédure.
834
( i ) V o i r , pont les privilège*, la second paragraphe de l’article 834.
�( T7 )
Les uns et les autres présentent cet article comme ren
fermant une nouvelle règle qui modifie celle établie
parle Code civil, mais qui, respectant le tems passé el
les droits acquis, doit atteindre seulement les aliéna
tions faites à l’avenir.
L e discours de M. Berlier, conseiller d’état, chargé
d’exposer les motifs de la loi, et celui du tribun T arrible, sont remarquables sur la question.
M. Berlier, notamment, après avoir rappelé l’opi
nion qui n’accordait Le droit de suivre Cimmeuble, en
quelques mains qu’il eût passé, qu’aux créanciers ayant
privilège ou hypothéqué inscrite au moment de la vente^
après avoir reconnu que cette opinion était la plus
conforme au Code civil, mais après avoir fait sentir
que l'opinion contraire avait un but juste et utile, et
présentait une modification qu’il était bon d ’accueillir,
ajoute ces expressions, décisives pour la question qui
nous occupe :
« Dans cette conjoncture, on a adopté, pour le passé
* et l’avenir, un parti qui respecte les droits de l’ un et
de l’autre tems.
« Comme la disposition nouvelle n’atteindra que Les
« aliénations qui seront faites à l’avenir, les tiers* acquéreurs qui auront contracté sous l’empire de La
« Loi qui nous régit en ce moment, n’en recevront
« aucun dommage. »
Les autours ne sont pas divisés sur la question; tous
décident que sous le Code civil, et avant le Code de
procédure, l’aliénation seule, quoique non suivie de
3
�( i8 )
transcription, faisait disparaître, à l’égard de l’acqué
reur, toute créance non inscrite. Tous appliquent la
règle aux créanciers privilégiés, comme aux simples
créanciers hypothécaires.
M. Chabot (de l’Allier), dans ses Questions transi
toires, dit que celte opinion est la seule qui puisse se
concilier avec les dispositions du Code. (Voir au tom. 2 ,
page 78).
M. Tarrible professe la même doctrine dans le
Répertoire de M. Merlin, au mot Inscription hypo
thécaire, § 4.
Telle est aussi celle enseignée par M. Persil, dans
son Régim e hypothécaire, sur l’article 2182 (p. 362)y
et dans ses Questions hypothécaires, au mot Inscription,
§ . Voici comment s’exprime cet estimable auteur,
dans le premier de ses ouvrages :
5
«Ainsi, sous le Code civil, et avant le Code de pro
ie cédure, s’il est arrivé qu’ une personne ait aliéné
« l’immeuble qu’elle avait précédemment hypothéqué,
«■ mais dont les créanciers n’avaient pas encore pris
«■ inscription, cet immeuble est passé, fra n c et quitte,
«■ entre les mains de Cacquéreur, encore que celui-ci
« n ait pas fa it de transcription. »
M. Mourre, procureur général de la Cour de cas
sation, a professé la même opinion dans une cause où,
examinant les effets du privilège du vendeur, et après
avoir déclaré en principe que le privilège du vendeur,
en quelque tems qu’il soit inscrit, prime toutes les
�C 19 )
créances hypothécaires, ce savant magistrat se haie
d’ajouter, pour prévenir toute équivoque :
«Nous devons dire que le principe n’a lieu que lorsque
«■ les choses restent dans l’état d’une première vente,
« et qu’il s’agit d’un conflit entre le vendeur et les
« créanciers du premier acquéreur; car s’il y a une
« seconde vente, et que le second vendeur ait fait
« transcrire sous l’empire de la loi du 1 1 brumaire,
« ou
bien, si La seconde vente a eu Lieu sous L’empire d u
« Code c iv il q u i n ’e x i g e p a s l a t r a n s c r i p t i o n
,
«
*
«
«
,
alors le privilège du premier vendeur ne peut plus
être inscrit, sauf, pour les contrats postérieurs au
Code de procédure, l’exécution de l’article
de
ce Code. ■»
A cette masse d’autorités pour prouver qu’une vente
faite sous le Code civil, et avant le Code de procédure,
quoiqu'elle n’ait pas même été transcrite, a purgé tout
privilège ou hypothèque non inscrite au moment de
1 aliénation, à cette masse d’autorités respectables vient
se réunir encore la jurisprudence, soit de la Cour de
Riom , soit de la Cour de cassation.
L a Cour de Riom a jugé la question relativement
aux créanciers du vendeur, par un arrêt du 1 1 mai
1 8 1 , dans la cause des sieurs Reynard et Faure.
Faure avait acheté un domaine de Lardi, le 23 avril
1806.
834
5
Reynard, créancier antérieur et hypothécaire du
vendeur, n’avait pas pris d’inscription avant l’aliéna
tion; mais l’acte de vente n’était pas encore transcrit,
�( 20 )
lorsque ce créancier fil inscrire son titre. Cependant
l’acquéreur a soutenu que l’hypothèque du créancier
était anéantie à son égard; et la seconde chambre l’a
jugé ainsi sous la présidence de M. V erny,en adoptant
les motifs d’un jugement de Riorn, qu'elle a confirmé.
Ces motifs ont pour base les principes que nous avons
déjà développés; on y lit :
«• Que sous le régime du Code civil, et anlérieure« ment au Code de procédure, il n'y avait pas besoin
« de transcription pour arrêter le cours des inscriptions;
« Que Reynard n’a pu s'inscrire utilement après la
« vente, et ne peut être considéré, par rapport à Faure,
« acquéreur, comme créancier hypothécaire sur le prix
«• de sa vente , puisqu’il n’avait qu'une hypothèque
« imparfaite qui, par rapport aux tiers, ne pouvait
« prendre rang que par l'inscription. *
La Cour de cassation, dans un arrêt du décembre
i i
consacré la même vérité, relativement au pri
vilège d’un, vendeur.
Cet arrêt présente un corps entier de doctrine sur la
question, qu’il examine en parcourant même toutes
les variations de notre législation en cette matière.
Les motifs de l’arrêt décident que le privilège du>
vendeur r i est conservé, à l'égard des acquéreurs, qu'au
tant q riil est inscrit, savoir :
*
Sous l’empire de la loi du 1 1 brumaire an 7 , avant
« la transcription des ventes ultérieures;
« Sous l’empire du Code civil, avant Le contrat de
r vente du, premier acquéreur au second ;
8 3, a
5
�• Sons l’empire du Code de procédure, dansles quinze
« jours après la transcription de la seconde vente.
Voici ce que porte un des motifs de l ’arrêt :
«■Considérant que, suivant le Code civil, l’inscription,
« pour être valable, devait être prise, par le créancier,
« dans le tems que l’immeuble était entre les mains de
« son débiteur; quq faite postérieurement tiL'aliéna« tlon de Cimmeuble , elle était nulle, soit que l'acte de
« mutation eût été ou non transcrit (i). »
Quoi de plus positif que de pareilles expressions?
quoi de plus conforme à la lettre de la loi, à son esprit,
à l’opinion unanime des auteurs? Quoi de plus propre
à faire disparaître tous doutes et toute hésitation, s’il
pouvait en rester, et à convaincre que, sous le Code
civil, antérieurement au Code de procédure, la simple
aliénation produisait absolument l’efîet produit au
trefois, celui qui serait produit aujourd’hui par la
transcription de l’acte, et que les créances, même pri
vilégiées, sur un immeuble, étaient effacées par le seul
fait de la vente de l’immeuble, si les créanciers avaient
négligé de les faire inscrire antérieurement.
C’est sous la foi de cette législation intermédiaire,
que le sieur Grelet a cru qu’il n’avait à redouter aucun
privilège, puisqu’il n’y en avait pas qui eût été rendu
public par une inscription.
v
(0
Voir cet arrêt, et les questions qui sont posées, dans le Journal do
*rey, tome 1 4 , i t» partie, page 4 6 ; et dans le Code civil annoté par le
même auteur, notes i 5 et 1 6 , sur l’article aio8.
�( 22 )
C ’est après s’être assuré au bureau des hypothèques
qu’aucune inscriplion ne grevait les héritages qu’il se
proposait d’acquérir; c’est aussi après avoir exigé de ses
vendeurs la déclaration que les héritages étaient fran cs
et quittes de toutes dettes et hypothéqués, que le sieur
Grelet, plein de sécurité, a acheté et a payé le prix
de son acquisition.
Examinons si une clause qui lui était inconnue, et
que renfermait un précédent contrat, a pu détruire, à
l’égard de ce tiers-acquéreur, tout le système de la
législation hypothécaire sous laquelle il contractait, en
conservant à un p re m ie r vendeur un privilège et un
droit de suite que, d’après la loi, sa négligence devait
lui faire perdre.
SECONDE QUESTION.
L a condition de transcrire, stipulée par les premiers
vendeurs, a-t-elle pu les affranchir, à l'égard des
tiers, de la nécessité de Cinscription de leur privilège,
et les autoriser à poursuivre des seconds acquéreurs
par la voie de la saisie immobilière ?
C’est dans l’examen de la nature et des effets de la
charge de transcrire, imposée par les premiers vendeurs,
que l’on doit se rappeler ce que nous avons dit en com
mençant, sur le danger de la confusion des principes,
et sur les erreurs dans lesquelles on tombe nécessaire
ment, lorsqu’on applique à une des matières du droit,
�C
23
)
des règles qui lui sont étrangères, en méconnaissant
celles qui lui sont pvopres.
Considérer la nature de la charge dont il s’agit ;
En déterminer les effets;
Démontrer qu’elle n’a pu être d’aucune influence
pour la conservation du privilège des vendeurs ;
Telle est la tâche qui nous reste à remplir.
Si l’on se fixe sur la nature de la clause insérée aux
contrats des ventes primitives, quels que soient les
termes dans lesquels celte clause est conçue, on re
connaîtra qu’elle caractérise un mode d’exéculion des
contrats, plutôt qu’ une condition suspensive des ventes.
En effet, une condition n’est suspensive qu’autant
qu’elle est subordonnée à un événement futur et incer
tain, indépendant de la volonté des parties.
L ’on appelle, au contraire, modes, dans le langage
du droit, tous ces pactes accessoires ou ces clauses
ajoutées à la convention principale, pour imposer aux
contractans certaines obligations, certaines charges (i).
Ce qui distingue le mode delà condition suspensive,
c’est l’exécution que reçoit le contrat.
Dans le cas d’une condition suspensive, le contrat
n'est exécuté qu’après l’événement de la condition.
C’est le cas prévu par l’article 1 18 1 du Code civil.
Dans celui du mode, ou de la condition modale,
exécution du contrat n’est point ^suspendue. Cette
1
( ) Voir ce que dit le professeur Toullier dans le Droit civil français,
n e ? , pages
a et6oo. Voir aussi le Répertoire de M . M erlin, au mot
M ode .
56
�(H )
exécution s’opère sur-le-cliamp; seulement le contrat
peut être résolu, si l’ une des parties ne satisfait pas à
la charge qui lui avait été imposée. C’est le cas dont
parle l’article n
du Code.
C ’est dans ce dernier sens que les parties ont en
tendu, ont exécuté elles-mêmes les contrats de vente.
Les acquéreurs se sont mis en possession au même
instant; et, loin de s’y opposer jusqu’à la transcription
des contrats, qui aurait dû être faite dans les six se
maines, les vendeurs ont participé à l’exécution autant
qu’il était en eux, soit en délivrant les immeubles
vendus, soit en recevant le prix des ventes.
Ce prix a été payé à diverses époques, la plupart
très-reculées du délai fixé pour la transcription; il a été
payé en totalité, à ce qu’il paraît, à l’un des vendeurs,
ou à son représentant, le sieur Saint-Laurent, qui
aujourd’hui ne réclame plus rien (i), et en très-grande
partie à l’autre vendeur.
N ’est-il pas singulier de voir ces vendeurs, qui ont
exécuté eux-mêmes les ventes, et qui en ont reçu le
prix, argumenter du défaut de transcription pour sou
tenir qu’il n y a pas eu de vente de leur part?
, Mais s i c o m m e ils le prétendent , et comme l’ont
83
( i) L e sieur de Saint-Laurent, unique représentant de la dam eD ouet,
qui a fait la première vente du 19 brumaire an x , est en cause sur l’appel,
3
parce qu’il y était entervenu en première instance; et cependant il ne lui
est tien d û , à ce qu’il paraît; ce qui le démontre, c’est que les nouvelles
poursuites dirigées contre le sieur Grelet ne sont faites qu’au nom des
héritiers du sieur de L ab o u la y e , et pour le prix de la seconde vente du
frimaire an i .
23
3
�( *5 )
pensé les premiers juges, il n'y a pas eu de vente, que
devaient-ils faire?
Ils devaient reprendre dans les mains de la compagnie
Bravard, les immeubles que désignaient des ventes res
tées imparfaites, sau fàag ir, au besoin, e n désistement
contre les tiers-détenteurs.
Telle était la conséquence, et tels devaient être les
eifels de la condition de transcrire apposée dans les
ventes, quelle que fût même la nature de cette con
dition, soit qu’on la considérât comme suspensive, soit
qu’on la considérât comme résolutoire.
Considérée comme suspensive, la condition aurait
empêché que les immeubles vendus ne fussent, devenus
la propriété des acquéreurs.
Considérée comme résolutoire, son inexécution au
torisait les vendeurs à rentrer dans leur propriété.
Sous l’un et l'autre rapport, les vendeurs auraient
pu demander à être renvoyés en possession de leur
chose, sauf à examiner les droits acquis aux tiers-ac
quéreurs.
Mais, sous aucun rapport, ils ne pouvaient être
admis à faire vendre cette chose par une saisie immo
bilière faile sur les premiers et sur les seconds ac
quéreurs.
En effet, poursuivre par saisie immobilière, c’est
agir, non comme propriétaires de la chose saisie, mais
comme créanciers ayant un privilège ou une hypo
thèque sur cette chose; c’est donc reconnaître qu’on
a cessé d’êlre propriétaire; c’est par conséquent avouer
4
�Ilf
î^ \
( 26 )
que les ventes primitives avaient transféré la propriété
des choses vendues aux acquéreurs originaires que l’on
poursuit.
Ainsi, il y a une contradiction choquante entre le
sens que les premiers juges ont donné à la condition
de transcrire, et les effets qu’ils ont attribués à cette
condition.
D ’un côtéj ils ont dit que la condition n’ayant pas
été remplie, il n’y avait pas eu de vente.
De l’autre, ils ont déclaré que les vendeurs avaient
pu agir comme de simples créanciers du prix, et pour
suivre^ contre les acquéreurs diverses expropriations
judiciaires qui ont été dirigées, non seulement sur la
terre. d’Allègre, mais même sur les biens propres des
acquéreurs originaires.
. Mais s’il n’y a pas eu de vente, il n’est pas dû de
prix,
• S'il n’y a pas eu de vente, loin d’être créanciers,
les vendeurs seraient, au contraire, débiteurs envers
les acquéreurs, de sommes considérables, s'élevant à
plus de oo,ooo francs, qu’ils ont touchées à compte
du prix d’une vente proposée, acceptée, mais non
consommée.
S il-n’y a pas eu de vente, les héritiers Douet et
Laboulaye auraient tout au plus droit contre la com
pagnie Bravard, à des dommages et intérêts dont la
valeur ne pourrait évidemment s’élever à celle des
sommes qu'ils auraient à restituer, et qui, n’étant ni
3
�27
.
(
)
cerlains ni liquides, n'auraient pu autoriser des expro
priations. (Voir le Code civil, article 2 2 i3 ) .
On le voit; il est incontestable que la décision du
tribunal du Puy renferme une erreur grave, ou dans
le principe qu’elle pose, ou dans la conséquence qu’elle
en lire.
Il faut nécessairement qu’il y ait eu vente, pour
que des vendeurs aient pu agir en paiement d’ un prix,
et poursuivre des expropriations dans l’unique but
d’obtenir ce qui, disent-ils, leur reste dû sur le prix.
Or, si les vendeurs sont forcés de reconnaître qu’il
y a eu vente; si cette vérité est le résultat nécessaire,
et des considérables à-compte qu’ils ont reçus sur le
prix, et des actions qu’ils ont formées, et des poursuites
qu’ils exercent encore aujourd’hui; si donc les vendeurs
ne sont réellement que de simples créanciers, privilégiés
même, il faudra au moins se résoudre à examiner com
ment leur privilège, quoiqu’il n’eût reçu aucune publi
cité, aurait cependant conservé toute sa force à l’égard
des tiers qui, au moment où ils ont contracté avec les
acquéreurs primitifs, n’ont pas trouvé ce privilège
inscrit sur les registres destinés à le faire connaître. t
Ces dernières réflexions nous ramènent à la première
question que nous avons traitée, et qui roule sur des
principes dont nous n’avons plus, il semble, qu’à faire
l’application.
Rappelons nous ici ce que nous avons démontré en
traitant la première question , savoir :
Que, sous le Code civil, et avant le Code de pro-
�( *8 )
cédnre, la simple aliénation produisait le même effet
que produisait antérieurement, ou que produirait au
jourd’hui la transcription du contrat; ‘
C ’est-à-dire, i° qu’elle effaçait, à l’égard des ache
teurs , non seulement les hypothèques, mais aussi les
privilèges non inscrits au moment des ventes ;
2.° Qu’elle arrêtait le cours des inscriptions, qui ne
pouvaient plus dès-lors être faites utilement.
Cela posé, comment concevoir que les héritiers
Douet et de Laboulaye puissent parler de privilège, et
agir hypothécairement contre des tiers-acquéreurs, en
vertu de ce prétendu privilège, qui n’était cependant
pas inscrit en i o et en 1806, au moment où les tiers
ont acheté?
*
Leur privilège, anéanti à l’égard des tiers parla loi,
et par la négligence des créanciers, est dans leurs mains
une arme inutile.
Leur privilège, d’ailleurs, ne pourrait être exercé
contre les détenteurs qu’autant qu’il aurait été inscrit 5
c'est ce que déclarent textuellement plusieurs articles
du Code civil; l’article 2 10 6 , d’après lequel les privi
lèges ne produisent d ’ejfet qu’autant qu’ils sont rendus
publics par l’inscription ; les articles 216 6 et 2 1 6 9 ,
par lesquels, pour être autorisés à suivre un immeuble
en quelques mains qu'il passe, et à le faire vendre sur
le t i e r s - détenteur, il faut être créanciers ayant un
privilège ou une hypothèque inscrite • les ariiçles 2 18 3
et 2 1 , qui ne reconnaissent de créanciers privilégiés
ou hypothécaires que ceux dont les titres sont inscrits,
85
85
�(
29
)
'
et qui n’attribuent qu’à ces créanciers seuls le droit si
important de surenchérir; l’article
du Code de
procédure, qui même en établissant, pour l’avenir, la
nécessité de la transcription , a cependant encore
confirmé celle de l'inscription des privilèges et h y
pothèques.
Convaincus eux-m êm es q u e, sans inscription, il
ne pouvait exister pour eux de privilège, ni par con
séquent d’action hypothécaire à exercer, les héritiers
Douet et de Laboulaye ont fait inscrire leurs titres.
Mais leurs inscriptions, prises en 1808 seulement,
ne pouvaient plus être faites utilement alors, parce
que les aliénations antérieures avaient arrêté le cours
des inscriptions.
Leurs inscriptions tardives n’ ont pas fait revivre
contre des tiers-acquéreurs un privilège anéanti depuis
long-tems à Tégard de ces derniers ; ces tiers-ac
quéreurs n’en ont pas moins le droit de dire que des
immeubles qu’ils ont achetés libres de toutes dettes ,
n’ont pu être grevés depuis !es ventes, et que les créan
ciers de leurs vendeurs n’ont ni privilège ni inscription
valable sur ces immeubles.
834
Si les principes que nous avons posés sont vrais, si
la publicité des privilèges et des hypothèques est réel
lement une des bases fondamentales du système hy
pothécaire tel qu’il est établi par le Code civil, il sera
difficile de concevoir de quelle influence a pu être, à
■p r
. J
1
°8ard des seconds acquéreurs, pour la conservation du
puvilégedes premiers vendeurs, la condition de trans
crire, insérée dans les contrats des ventes primitives.
�( 3o )
Les eiFets de cette condition pourraient être trèspuissans pour anéantir les ventes ; mais ils sont évi
demment sans force pour les maintenir, et pour con
server, même contre des tiers, un privilège et une
action en paiement du prix.
Dira-t-on que les tiers ont dû connaître la clause de
la première vente, et que s’ils ne l’ont pas connue, ils
ont à se reprocher leur imprudence? Rappellera-t-on
contre eux cette ancienne maxime : Nemo ¿gnarus
debet esse conditionis ejus cum quo contrahit?
t Invoquer une pareille maxime en matière hypothé
caire , ce serait en faire la plus fausse application.
Quel a été, en effet, le but de l’établissement du
régime hypothécaire?
Ce but a été précisément de dispenser les acquéreurs
de se livrer h des recherches toujours difficiles, souvent
impossibles, sur les dettes de leurs vendeurs.
Il
a été de mettre les parties contractantes à portée
de connaître l’état respectif de leurs fortunes, par la
simple inspection des registres destinés à rendre pu
bliques toutes les charges dont ces fortunes pouvaient
être grevées.
Il
a été d’assurer à chacun des contractans qu’il
n ’aurait à craindre ni recherche, ni privilège, ni con
currence de la part de toute personne qui n’aurait pas
donné à des droits antérieurs, cette publicité si impé
rieusement exigée par la lo i, comme étant la priùcipale
base de tout le système hypothécaire.
Admettre que l’on a p u , par les clauses d’une vente,
ou d’un autre contrat, déroger à la nécessité d’une
�( 3i )
publicité aussi importante , aussi formellement exigée
à l’égard des tiers, ce serait renverser tout le sys
tème de la loi, ce serait anéantir le code hypothé
caire lui-même, ce serait nous replonger dans l’ancien
chaos de ces privilèges et de ces hypothèques qui res
taient ignorés des acquéreurs, jusqu’à l’instant où une
action aussi imprévue que dangereuse venait les tirer
de leur sécurité, en consommant leur ruine.
Qu’on cesse donc de prétendre que la condition de
transcrire, stipulée dans les premières ventes, a pu
être de quelque valeur relativement à des tiers qui
n’étaient pas parties dans les contrats, à des tiers qui,
au moment où ils ont contracté eux-mêmes avec leurs
propres vendeurs, n’ont eu qu’une seule chose à con
sidérer, n’ont eu qu’à vérifier s’il y avait, sur les
biens qui leur étaient vendus, quelques créances ins
crites.
En ne trouvant aucune inscription sur ces biens, en
achetant sous l’empire d’une loi qui effaçait toutes
dettes, tous privilèges même, non inscrits au moment
des ventes^ ces liers ont acquis de bonne fo i, ils ont
acquis sous la foi même du législateur, qui leur avait
promis qu’ils n’avaient rien à craindre; ils ont acquis,
ils ont dû acquérir avec une sécurité parfaite; et ne
seraient-ils pas autorisés à se plaindre du législateur,
fct à lui reprocher de leur avoir tendu un piège , s i ,
«jprès avoir payé le prix entier de leurs acquisitions,
il-s pouvaient être aujourd’hui poursuivis par des créan
ciers! qui furent négligens lorsque la loi leur prescrivait
de ln vigilance; par des créanciers qui> sortant, enfin
�( 3^ )
de leur longue inertie, voudraient fbire retomber sur
eux le poids de leur propre faute ?
Nous disons Le poids de Lear propre fa u te ; car pour
quoi ces créanciers n ’ont-ils pas veillé à l’exécution
de la condition de transcrire, qu’ils avaient stipulée?
Pourquoi n’ont-ils pas usé de la faculté de transcrire
eux-mêmes, faculté que leur accordait l’article 2108
du Code? Pourquoi n’ont-ils pas, au moins, pris une
inscription , comme la loi et la jurisprudence les y
autorisaient ?
L a condition de transcrire, obscurément placée dans
un acte étranger au sieur Grelet, ne pouvait ni changer
la nature du privilège des premiers vendeurs, ni ajouter
à sa force, ni dispenser des formalités nécessaires à sa
conservation.
Remarquons aussi que cette clause n’était que se
condaire, et accessoire à l’obligation même de payer
le prix.
Or, l’obligation de payer ne pouvait grever les im
meubles et s'étendre à des tiers, sans etre rendue pu
blique par une inscription.
;
’
Comment l’obligation accessoire aurait-elle plus de
vertu, et produirait-elle plus d’efl’et que l’obligation
principale ?
Cette dernière observation nous conduit et s’ap
plique à une autre objection.
On oppose que la compagnie Bravard n’a pu trans
mettre au sieur Grelet plus de droits qu'elle n’en avait
elle-même, et que la propriété n’a passé à des tiers
�( 33 )
qu’avec les charges et sous les conditions stipulées dans
les premières ventes.
Ce que nous avons dit répond suffisamment à l’ob
jection.
Nous ajouterons seulement quelques réflexions sur
la nature des charges et des conditions.
Celles qui sont placées sur le fonds vendu, de manière
à diminuer l’étendue de la propriété, suivent ce fonds,
en quelques mains qu’il passe; il n’y a pas de doute :
une servitude, par exemple, imposée par la vente pri
mitive, reste toujours attachée au fonds; et c’est en ce
sens qu’il est vrai qu’un premier acquéreur ne peut
transmettre à un tiers plus de droits qu’il n’en a reçus
lui-même.
Mais les charges, les conditions qui augmentent le
prix, ou qui tendent à en assurer le paiement, ces
charges, ces conditions ne grèvent les tiers qu’autant
qu elles ont été rendues publiques par l’inscription. En
décider autrement, ce serait rayer du Code la loi sur
les privilèges et les hypothèques; car il n’est pas une
seule vente où la charge du paiement du prix ne soit
une condition essentielle de la transmission de la pro
priété ; et l’on pourrait toujours dire que les tiers-
acquéreurs n’ont pu devenir propriétaires que sous
cette charge.'
Or, on le demande, que deviendrait le régime h y
pothécaire avec un pareil système?
Convenons donc que si les charges inhérentes au
fonds, telles que les servitudes, subsistent toujours,
5
�34
(
)
et si elles suivent la propriété dans toutes ses mutations.,
il n’en est pas ainsi des clauses, des charges, et des condilions relatives au paiement du prix de la première
vente, et que ces dernières charges et conditions no
passent pas à des tiers-acquéreurs, lorsqu’elles n’ont pas
reçu la publicité exigée par la loi, sauf cependant Faction
en résolution de la première vente, action que la loi
réserve au vendeur, mais qui lient à d’autres principes,
comme nous l’avons déjà fait observer.
C’est trop long-tems, sans doute, s’arrêter à des dé
monstrations d’ une évidence presque mathématique,
qui signalent l’erreur et la confusion de principes, dans
lesquelles se sont égarés les premiers juges, en consi
dérant la condition de transcrire, et celle de payer le
prix des ventes, comme propres à rendre toute publi
cité. inutile, même à l’égard des tiers-acquéreurs, et
à conserver sans inscription le privilège des premiers
vendeurs.
Toutes clauses, toutes charges semblables sont évi
demment insignifiantes, à l’égard des tiers, dans des
questions de privilège ou d’hypothèque, si, par une
inscriplion, elles ne sont devenues publiques.
Qu’on les fasse valoir, si l’on veut, pour demander
la résolution ou la nullité des premières ventes, cas
régi par d’autres principes, et pour lequel des inscrip
tions ne sont pas requises.
Mais qu’on ne les invoque pas pour réclamer un
privilège qui n'a pu subsister sans inscription.
Mais, diront nos adversaires, que vous importe
�( 35 )
d'être dépouillés par une action en nullité ou résolution
de la vente,, ou par celle en paiement du prix?
Nous répondrons qu’il importe à toute personne de
repousser, dans le moment, une action illégale, sauf
à se défendre, à l’avenir, d’ une action nouvelle, si
elle était entreprise.
Or, l’action en résolution ou en nullité, qui n’est
pas celle dont il s’agit aujourd’hui, cette action fûtelle même fondée, il n’en serait pas moins vrai qu’on
n’a pas eu le droit d’agir contre le sieur Grelet par des
poursuites hypothécaires, en paiement d’ une créance
non utilement inscrite à son égard.
On sait, et la Cour de cassation nous l’enseigne
elle-même sur une question semblable, dans les savans
motifs de cet arrêt du
décembre i i , que nous
avons déjà cité; on sait «que l’action en résolution
« de la vente, et celle en paiement, sont essentielle«• ment distinctes; qu’elles produisent des effets et sont
« soumises à des principes difïérens; qu’ainsi, si l’une
« de ces actions n’est pas assujétie à telle ou tellè for«• malité, il n’y a aucune raison d’en conclure que
« l’autre en soit exempte. »
5
83
Que les héritiers Douet exercent donc, si bon leur
semble, une action en nullité ou en résolution des
ventes originaires, action pour laquelle l’inscription leur
est inutile.
Mais qu’ils soient, en attendant, déclarés non recevables dans l’action hypothécaire en paiement du prix,
puisqu une inscription prise avant les secondes aliéna
�( 36 )
tions aurait pu seule leur conserver le droit d’agir par
cette dernière voie.
Au reste^ le sieur Grelet redouterait peu Taction en
nullité ou en résolution des ventes primitives.
Fût-il atteint par cette action, le sieur Grelet trou
verait au moins un dédommagement dans le prix
qu’ont touché ses adversaires ; et qu’ils seraient certai
nement tenus de restituer, au moins en très-grande
partie; et le dédommagement serait d’autant plus
juste,, que si les héritiers Douet et Laboulàye, ont reçu
de grandes sommes, c’est aux dépens même de celles
qu’ont versées le sîeur Grelet et les autres tiers-acqué
reurs, que l’on veut cependant dépouiller aujourd’hui.
' L e sieur Grelet, fort des moyens nombreux fet puissans qu’il vient de développer, espère se garantir de
cette spoliation.
- Il a acquis à une époque où la simple aliénation
tenait lieu de transcription , en produisait tous les
effets, et purgeait toutes les créances non inscrites,
quelque privilégiées qu’elles fussent. Il n’a donc pas
dû être poursuivi en expropriation pour le paiement
d’ une créance à laquelle aucune inscription n’avait
donné la publicité exigée par la loi.
L a condition de transcrire lui est étrangère; cette
condition, placée dans un contrat qui ne lui a pas été
connu, et que la loi ne l’obligeait pas à connaître, cette
condition, imposée aux premiers acquéreurs, n’a pas
dispensé les vendeurs de veiller eux-mêmes ii la con
servation de leurs droits; elle n’a pu changer la nature
�■ ( 37 )
de leur privilège, elle n*a pu les affranchir de l’obli
gation de donner à leur créance de la publicité ; elle
n’a pu anéantir, dans un intérêt privé, tout le système
de ce salutaire régime des hypothèques, que l’intérêt
public a produit.
L e sieur Grelet doit s’attendre qu’on lui opposera
un arrêt de la Cour, rendu le 14 mai dernier ( 18 17 ) ,
en faveur de ses adversaires eux-mêmes, et contre
d’autres tiers-acquéreurs.
Cet arrêt a prononcé’sur l’appel d’un jugement dont
les motifs décidaient que, même relativement aux
ventes faites sous le Code civil, et avant l’émission du
Code de procédure, la transcription avait été néces
saire pour purger les créances non inscrites.
L ’erreur était grave; l’avocat des appelans s’attacha
à la démontrer.
L avocat des intimés, tout en cherchant à justifier
les motifs du jugement, proposa un moyen subsidiaire
qu il fit résulter de la condition de transcrire, imposée
dans les premières ven tes, en présentant cette condi
tion comme ayant dispensé les vendeurs de donner
de la publicité à leur créance pour en conserver le
privilège.
v
I/objection était spécieuse; elle roulait sur une ques
tion d’hypothèque, c’est-à-dire sur une des questions
les pltis ^difficiles jdans notre droit ; elle fit sur lu Cour
une impression imprévue, que ne put détruire une
léplique courte et rapide, dont une partie seulement
fut consacrée à .l’examen de ce nouveau .moyenne! la
�( 38 )
Cour l’adopta, sans s’arrêter aux motifs des premiers
juges.
Aujourd’hui que l’objection a été approfondie, et
que le faible en a été démontré, le sieur Grelet doit
peu craindre l’influence du préjugé qu'on pourra lui
opposer.
L e sieur Grelet sait que, si les dignités et les lumières
ne garantissent pas toujours de l’erreur, c’est le propre
des âmes fortes et généreuses de la reconnaître et de
la réparer, quand elle est signalée ( 1 ).
Déjà la Cour a donné plusieurs de ces nobles
exemples, en réformant sa jurisprudence, notamment
sur des questions d’hypothèque et de testament.
Plein de respect pour ses juges, plein de confiance
en ses moyens , le sieur Grelet attendra avec calme
l’arrêj qui doit prononcer sur son sort.
t
M e A L L E M A N D , Avocat.
.1.
* .
Me GARRON,
,
Licencié-Avoué.
Ho minis est errare at D ei aut hominis Deo proximi
emendare errores. E ra sm e .
( i)
,
A, R IOM, DE L’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grelet, Barthélemi. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Barthélemi Grelet, propriétaire, habitant de la Ville d'Allègre, appelant ; contre M. Armand-Guillaume-Marie, Comte Joly de Fleury ; et dame Angélique-Claudine Douet de Laboulaye, son épouse ; les sieurs Gabriel Douet de Laboulaye, officier ; Charles Lherbette, notaire ; Louis Volflanbert, employé au Trésor public ; et Pierre-Louis Langlais, propriétaire, tous habitans de la Ville de Paris, intimés ; et contre le sieur de Saint-Laurent, ancien Officier-Général, aussi intimé.
note manuscrite : 10 février 1819, audience solennelle, après partage, confirme, journal des audiences, p. ?
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2408
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53460/BCU_Factums_G2406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53463/BCU_Factums_G2409.pdf
23f74758dc6bddb6428b123fe18e9b8b
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Text
%6<
OBSERVATIONS
-• > :
I
PO UR
Le sieur B a r th é lem i G R E L E T , . appelant, ,J;
'■(iO:> r ;
CO NTRE
M onsieur le comte J O L Y D E
'
«
et a u tre s , intimés.
t.
*
Uî
FLEU RY ,
.,iH î..;
*i
U ne cause importante est sur le, point d’être examinée
de nouveau par la Cour. ,
Elle présente deux questions du droit transitoire ,
en matiere d hypothèque :
.
1° s ous le Code civil, et avant le Code de procédure,
la transcription était-elle nécessaire, pour arrêter le
cours des inscriptions ? . . .
.
2 Des conventions faites dans une première vente
�ont-elles pu déroger, à l’égard des seconds acquéreurs,
à la loi générale sur les hypothèques?
Ces deux questions avaient déjà été soumises à l ’une
des chambres de la C our, à l’audience du i!\ mai 1817.
L a première était la seule sur laquelle eût prononcé
le jugement dont il y avait appel : elle fut examinée
dans tous ses détails.
C.
",
'i
La seconde, élevée à l ’audience seulement, fut dis
cutée dans une réplique trop rapide pour maîtriser
l’attention.
A la même audience , la Cour , en rejetant les motifs
du jugem ent, se décida par les conventions particu
lières contenues dans le premier acte de vente.
Le sieur Grelet était étranger à l’arrêt. Depuis, lesmêmes difficultés ont été agitées avec lui. Développées
dans un m ém oir e imprimé , elles ont paru tellement
.graves, que les magistrats eux-mêmes , qui avaient
rendu l’arrêt du 14 mai 1817 , s’élevant au-dessus des
faiblesses ordinaires aux autres hommes, ont provoqué
la réunion des deux chambres ; et le résultat de cette
Téunion à été uri partage d ’opinions.
Aujourd’hui M. le comte Joly de Fleury et ses
consorts cherclient îi nous éblouir par le luxe d’une
consultation imprimée, signée de cinq jurisconsultes
de Parish
’ L ’auteur ^de1 la consultation traite l’une et l’autre
question 3 c est-a-dire qu il cherche à prouver non1r » ’ " 1’ i* 1■ - t
•
? •
seulement qu e, par des conventions particulières, on
�( 3 )
a pu déroger à la loi générale sur les hypothèques,
mais encore que la Cour de Riom a mal jugé en 18 17 ,
en ne déclarant pas la transcription nécessaire pour
arrêter le cours des inscriptions.
Cette question-ci est même traitée la première.
Pourquoi?
Parce q u e , nous dit-on, la stipulation s q u i a eu
p o u r but de conserver le droit des vendeurs dans son
intégrité acquerra d ’autant p lu s de fo r c e d e cette
démonstration prélim inaire.
Ne serait-ce pas plutôt parce qu’on a*’senti combien
serait faible le droit des vendeurs, s’il était privé de
cet appui qu’on cherche à lui donner?
'
Pour suivre dans ses raisonnemens l ’auteur de la
■consultation, nous serons donc obligés d’examiner
comme lui les deux questions, quoique la première ne
dût plus , il semble , diviser les opinions ; e t , dans
une discussion qui sera le complément de celle que
contient le mémoire imprimé du sieur Grelet (1) ,
nous ferons voir que si l’on n’avait pas négligé de
puiser aux sources, l’on aurait évité de grandes erreurs,
|:
•P R E M IÈ R E Q U ESTIO N .
"
!
Sous le Code civil, et avant le Code de procédure,
*a u’anscription a-t-elle été nécessaire pour arrêter le
cours des inscriptions?
(0
Voir le mémoire imprimé du sieur G rclct, pages 9 et suivantes.
�( 4 >
Le régime hypothécaire, établi par la'loi du 1 1 bru
maire an 7 , était d’une imperfection qui»avait frappé
tous les - bons esprits. ' L ’article : 26 de cette lo i, en
la is s a n t la propriété . suspendue entre les mains de
l ’acquéive'ur jusqu’à la transcription ; en déclarant que
jusque-là les actes de vente ne pourraient être opposés
a u æ jie r ^ j p r é s e n t a i t à Ja fraude une large voie, dont
elle ,n’ay,ait ;pa§-,manqué de profiter. On avait vu des
vendeurs‘Jminora.ux ^Jiypothéquer ; même après vies
ventes, des objets qui avaient cessé, d’ètre leur propi;iét¿ , .(et pendre ainsi leurs acquéreurs victimes d’une
i,nsi^ne, mauvaiBe foi.1 j
,
r'
C et article zfy avait cependant été inséré dans le
projet du Code civil 5 m ais, vivement attaqué au
conseil cl’jétat, ií fut supprimé, et remplâcé par l’àr'.-.r.;'-»
i>
ticle 21 01 de la rédaction d e h n it i v e .
•' r-f '»-7- . ; •'»t ■
* ■
* -, f--» -: !
....
D ès-lors, il .fut reconnu que les actes de v e n te -ili, 7 ,
; ,-ij.
„ 1
quoique non transcrits j pourraient ctre opposes a u x
tiers : e t d e .c e p r i n c ip e d é c o u la n a U L rellem en t la co n sé t v»
'«*> ", ' ' i-’’ • v ''"i
- -,i : ,
quence que les ,creancierst inscrits au moment des
ventes ^ 'seraient les seuls .qui conserveraient sur l'im
meuble vendu lin droit hypothécaire.
Cette conséquence était en harmonie avec l ’ensemble
.
(
» | ! ,J ’ j
);
'
’ T fT • ¡ j 1 y - • ; |f »'
d u n o uv e a u système h y p o t h é c a ir e . O n s a i t , en effe t,
que. fe
système repose, su r deux bases p r in c i p a l e s : la
.^péclvlitiî | q u i est étrangère a Ja question q u i nous
iit 'i'jjjiií. UK'j 0 i ¿ . l ,
' li'* ’
occupe-, la p u b l i c i t é , sur laqu el le cette,questlou roule
en entier.
. 1 u'ü.pukUçilé, prescrite paxj-nos législateurs, prosqu’à
�( 5 )
chaque article de la loi ; la p u b l i c i t é si importante
pour les tiers, et sans laquelle le Code .civil ne recon
naît pas de droits hypothécaires existans; la publicité
n’a pas même été l’objet de l ’attention du rédacteur
de la consultation : aussi a-t-il éludé la difficulté plutôt
que de la résoudre.
j Trois articles isolés du Code., et quelques arrêts de
Cours royales , forment tout le corps de la doctrine
qu’il établit.
Mais si l ’on se fut fixé sur un grand nombre d’autres
articles du Code civil même , ou du Code de procédure'
et sur les motifs qui les ont préparés} si l’on eut con
sulté, les auteurs qui traitent la question; si l ’on eut
recherché d’autres arrêts d’un plus grand poids , 011
aurait été nécessairement conduit a une conviction
contraire, et l’on serait convenu que les immeubles
yendus sous le Code civil ont été affranchis par l’alié
nation seule de toutes créances non inscrites.
On a opposé les articles 2 1 1 2 1 8 1 , 2182.
( L ’article 2x14 pose u n p r i n c ip e g é n é ra l r e la tifs
l'hypothèque, lorsqu’elle existe. Il ne s’occupe pas des
conditions nécessaires à son existence , à l ’égard des
tiers : il est donc étranger à la question. ’
Les articles 2181 et 2182 se rattachent l’im -krautre.
Il* disent q u e p o u r purger les privilèges et les hypo
thèques, il faut d’abord transcrire, ensuite notifier: la
transcription seule ne purgerait pas (Yo.y^ l’art, 2 1 ^ .) .
. L idee naturelle que présentent ces deux articles ,
c est qu ils ne s appliquent qu’aux créances ipsçwtes
�i^ar la notification est impossible à l ’égard des créances
non inscrites : d’où il suit que ce sont les premières
créances seulement que le législateur a considérées
comme charges de l’immeuble.
Aussi n’est^ce pas sans étonnement, que le sieur
Grelet a remarqué que l ’on s’emparait contre lui de
cet article 2182 même, qui lui avait fourni, dans son
mémoire, un moyen auquel on a cru cependant inutile
de répondre (1).
Qu a-tr-on prouvé^ au reste, par les raisonnemensque
l ’on a faits? Rien, si ce n’est que, comme l’a dit Montaigne,
sur toutes choses on peut p a r le r pour et contre (2).
On le pouvait d’autant plus aisément pour M, Joly
de F le u ry , que l ’on négligeait tout ce qui était propre
à jeter un grand jour sur la question,
Cette question était éclaircie ,
Par les articles 2 134 et 2 135 du Code, sur les simples
hypothèques l’un qui dit que l ’hypothèque n a de
rang que d u jo u r de l ’inscription ; l’autre qui déclare
qu’il n’y a que H y p o th è q u e légale des femmes et des
mineurs, qui existe indépendam m ent de toute . ins
cription,. Il est donc évident que toute autre hypo
thèque n existe pa s sans inscription; exceptio Jirm a t
régulant ;
Par les articles 210 6, 2108, 210 9, 2 110 , 2 1 1 1 ,
(1) Voyez page i 4 du mémoire.
(2) Il y a prou de loy de parler, par-tout, et pour et contre ( Essais
4c M o n ta ig n e , liv. 1” , cliap. 47)*
�( 7 )
^
S i i 3 , qui ont trait aux privilèges: l'article 210 6, qui
porte que les privilèges ne produisent d'effet 3 h l égard
des im m eublesj q u ’autant q u ’ils sont rendus p u b l i c s
p a r une inscription ; ce qui démontre que le privilège
n’existe pas sans inscription ; car là où il n’y a pas
d’effet, on ne peut supposer de cause : les articles 2108
et suivans, qui exigent une inscription pour les divers
privilèges auxquels ils se rapportent r enfin l’art. 2 1 13 ,■
qui dit que les créances, à l’égard desquelles les condi
tions prescrites pour en conserver le privilège n’ont pas
été accomplies, ne cessent pas néanmoins d ’être hypo
thécaires j mais que Vhypothèque ne d a t e 3 à Végard
des tiers j que de Vépoque des inscriptions.
Quoi de plus formel que ce dernier article ? Quoi de
plus décisif pour la question ? Le vendeur conserve son
privilège, aux termes de l ’article 2108, par une ins
cription d’office, prise lors de la transcription. Si cette
condition n’est pas rem plie, le privilège dégénère en
simple hypothèque ; et cette hypothèque ne date a
l ’égard des tiers, n’existe par conséquent, que d u jo u r
dè l ’inscription. O r, une inscription n’a été prise, par
les adversaires du sieur G relet, qu’en 1808 : comment
donc pourrait-elle conférer , à son préjudice, une
hypothèque sur des immeubles qu’il avait acquis
en 1806 ?
On pourrait aussi invoquer, pour le sreur G relet,
1 article 2166, qui n’accorde de droit de suite sur un
immeuble, qu’aux créanciers aya n t privilège ou h y
pothéqué inscrite ; 1 article 21G7 d’après lequel le tiers-
%
�détenteur est obligé , en cette qualité, p a r V ejfet Seul
des inscriptions y l ’articlé 2 17 7 , qui n’admet de préfé
rence sur les créanciers de l ’acquéreur qu’en faveui
des créanciers inscrits sur les précédons propriétaires;.
l ’arlicle 2182 déjà ci t é; l ’article a i 83 qui veu t que
les notifications soient faites a u x dom iciles élus dans
les inscriptions ; l’article 2 1 85 qui ne permet de sur
enchérir q u ’aux créanciers dont le titre est inscrit.
Tous ces articles démontrent la nécessité de donner,
par l ’inscription, de la p u b lic ité à la créance privilégiée
ou hypothécaire, et font voir que , sans cette publicité
si i m p o r t a n t e p o u r les nouveaux acquéreurs , ceux-ci
sont affranchis d’ une charge qu’on a négligé de leur
faire connaître.
Ces nombreux articles sur l’indication desquels on
a été si sobre dans la consultation imprimée, ne per
mettaient pas même de doute sur le vrai sens de la loi.
Mais toute incertitude, s’il en était resté, aurait dû
disparaître a la lecture des discours qui ont préparé l’ad
mission du projet présenté aux assemblées législatives.
Lesieur Grelet avait déjà rappelé , dans son mémoire
imprimé (l)> les expressions remarquables de M. Grenier,
dans son rapport atc tribunat. La transcription, avait
dit cet orateur, n’est p lu s nécessaire p o u r arrêter la
cours des inscriptions.
Il rappellera' ici le langage aussi décisif du conseiller
d ’état T h reillard .
'■
'1
•
(1) Voyez pages 15 et itf.
•
'>
!
�Après avoir remarqué sur l'ancien droit?qu ç.Vhypo-'
îhèque donnée p a r des actes occultes ne laissait au
cune garantie contre la mauvaise f o i , ce législateur,
en parlant du projet de loi qu’il présente, s’exprime
ainsi.:
« LThypothèque conventionnelle doit n é ce ssa ir e m e n t
« être r e n d u e p u b li q u e par l ’inscription, afin q u ’on
« ne puisse pas sans cesse tromper les citoyens. »
11 ajoute que l ’hypothèque judiciaire doit aussi ac
quérir la p u b lic ité par l ’inscription.
E n fin , traitant des privilèges ,• et après èn avoir
distingué quelques-uns, tels que les frais de justice,
de maladie, etc., c’est-à-dire, ceux qui-sônt compris
dans l’article 2101 du Code, il termine ainsi :
« A l ’égard des autres créances privilégiées, elles
« doivent, sans contredit, être renduùs publiques par
« la voie de Vinscription-, les tiers ne peuvent les
« supposer. »
A in si, la p u b lic ité était une condition inhérente àu
privilège ; elle était indispensable pour lui donner la
v ie , pour lui faire pioduit-e un effet, comme le dé
clare l’article 2106; e t, sans l’accomplissement de cette
condition, le privilège n’était , à l’égard des seconds
acqucfeul’â , qu’un droit imparfait et sans existence
légale, qui ne les avait grevés d’aufcune charge, pardfc
que he le trouvant pas inscrit, ils n’avâient pu le
Supposer.
*
i i
T >•
lnn°vation môme apportée à la législation du Code
civil par 1 article 834 du Code de procédure, prouve
�de plus en plus combien, antérieurement, la publicité
de l ’inscription était indispensable.
Nous avons démontré, dans le mémoire ( i ) , que
l’article 834 avait opéré un changement absolu de
législation ; c’est ce qu’avaient également déclaré et
l’orateur du gouvernement, et l’orateur du tribunat.
Mais on sera bien plus convaincu encore de cette
vérité*, si l’on considère les circonstances qui ont donné
lieu à cette innovation.
: M. Locré nous instruit de ces circonstances dans.
l’esprit du Code de procédure. L ’innovation fut pro
duite par un intérêt purement fiscal, soutenu d’une
autorité à laquelle rien ne résistait alors, celle du
chef de l’état.
La régie, alarmée de la vraie doctrine qui venait
d’être développée dans un article du journal du palais,
craignant que les bénéfices des transcriptions ne lui
' échappassent désormais, fit des réclamations, et provoqua
un examen de la question par le conseil d’état. L ’examen
ne fut pas à son avantage; il fut suivi, au- contrairer
d’un avis du conseil d’état, en datç du n fructidor
an i 3 , et qui décide,
« Que Ja transcription utile aujourd’hui pour purger
« l ’immeuble des hypothèques inscrites antérieurement
« à la vente, n ’est plus nécessaire, depuis le Code civil,.
q pour annuller l ’effet des inscriptions postérieures, v
P
•
« r
;
•
, I
»
»
<
• i: • f
( i) Poges 1G et suivantes.
'
:
.. . :
;
�.( 11 )
L ’avis avait même été approuvé et signé par le cliei'
du gouvernement.
Mais la régie fit de nouvelles représentations sur la
perte d’une branche de ses revenus : elles donnèrent
lieu à une nouvelle discussion du conseil d’é ta t, dans
la séance du 11 mars 1806.
L e conseil ne changea pas d’avis. Cependant il fallait
céder : le chef l ’exigeait. Alors on imagina de g lis s e r ,
dans le Code de procédure quelques dispositions 3 p a r
lesquelles on consacrerait ce changement f a i t au Code
civil.
.
'
y
D e là sont venus les articles 834 et 835 . r
\
C ’est ainsi que s’exprime M. Locré.
E t qu’on vienne encore prétendre que la transcrip-.
tion était nécessaire, avant le Code de procédure, pour
purger les créances non inscrites !
Même en ignorant peut-être ces détails , tous les
auteurs ,‘ qui ont traité la question , la décident en
faveur du sieur Grelet ; tous pensent que les créanciers
privilégiés , dont les titres n’étaient pas inscrits au
moment des vendes, avaient perdu le droit de suite ;
expressions de l’un de ces auteurs.
Le sieur Grelet a cité, dans son mémoire (page 18), »
les auteurs qu’il a connus ; et il est à remarquer
qu’on ne lui en a opposé aucun dans la consultation
imprimée.
Mais on a invoqué contre lui plusieurs arrêts de
Cours royales, et l’on s’est m ontré, à cet égard, fort
laborieux dans les recherches.
�Parmi* les arrêta cités , les uns jugent que , sous le
Code c iv il, la transcription avait été nécessaire pour
arrêter le cours des inscriptions; un autre est allé
jusqu’à décider que^ depuis le Code de procédure, la
transcription même d’une seconde vente n’avait pas
purgé le privilège non inscrit du premier vendeur.
Nous répondrons aux arrêts de la première espèce,
qu’ils ont été rendus, sans doute, parce qu^on ignorait
les causes qui avaient préparé l’article 834 du Code de
procédure, et parce qu’en appi’ofondissant trop peu la
question, on avait considéré l’article comme, seulement
interprétatif : erreur évidente que nous avons signalée,
en prouvant que l ’article avait opéré un changement
réel de législation ,
Nous leur opposerons d’ailleurs des arrêts contraires;
non-seulement l’arrêt de la Cour de Paris, du 22 dé
cembre 1809, et celui de la Cour de Poitiers, du 18
janvier 18 10 , mais encore deux arrêts de la Cour de
T u rin , l ’un du 23 novembre 18 10 , l’autre du n fdé7\
cembre 1812.
Nous invoquerons aussi l’arrêt de cassation, du i 3r
décembre 18 13 , déjà cité: dans le mémoire du sieur
G re le t, et dont les motifs décident en thèse que si la
seconde vente a eu lieu sous l'em pire d u Code civil,
Q U I n ’ e x i g e p a s l a t r a n s c r i p t i o n 3 alors le p r i
vilège du prem ier ven d eu r ne p eu t p lu s cire in s c r it^ )..
( t ) L c s arrêtsci-dessussc tro u v e n t au R e cu e il ile S ire y , t. 10, 2e p a r tie ,
p ag ’cs
et
t o m e 11 , 2 e p a r t i e , p a g e a 8.| ; to m e 14 , a ' p a r t i e r
p a g e 22 5 ; m i m e t o m e , i re p a r l i e , p a g e 4 (5..
�(
}
Nous rappellerons, enfin l’arrêt rendu par la Cour de
Kiom elle-même ^ le a3 avriLi8o6 , qui déclare qu e,
sous le régim e'du Code civil , et antérieurem ent au
Code de p rocédure, il n’y avait pa s besoin^de trans
cription p o u r arrêter le cours des. inscriptions.
Toutes ces décisions'souveraines, en harmonie' par
faite avec le texte de la Iol, balancent saris douta-avec
avantage par leur nombre, et par leui poids j les pré
jugés dont argumente M. Joly de Fleuryv.
Or, l’on remarquera que leurs motifs s’appliquent
aux privilèges comme aux hypothèques.
ii
"
Ce n’est)donc pas sans surprise, qu’on a.'lu dans la
consultation imprimée , que le ve n d eu r était dispensé
de}prendre lui-m êm e inscription / que la' 16i \ a pris
soin de conserver elle-m êm e son privilège ji.-. ..... Que
‘V ainement un second acquéreur chercherait à effacer
le privilège dont son acquisition est empreinte en f a i L
sant transcrire son propre contrat.
1
Cette étrange th é o r ie que l’on d évelopper d an s p l u
sieurs pages, et- de l a q u e l l e il r é s u lt e r a it q u ’ u n dixième
a c q u é r e u r se ra it oblige de faire transcrire tous les
contrats antérieurs au sien 5 cette théorie fiscale, que
la régie trouverait excellente, mais qui serait ruineuse
pour les acquéreurs; cette théorie, hasardée sans doute
parce qu’on en a senti le besoin , aurait dcv'deplorables
conséquences si elle, ^ c h a n g e a it (en doctrine. Heu
reusement qu’elle est.repoussée, par la, loi eller-même
et par de nombreux* arrêts ;• ’ e t , s’il' est v r a i‘ que
les talens de ]\je Tripier l’aient lait adopter pa,r la
�première chambre de la Cour de Paris, il faut le dire
avec franchise : ou Terreur a triomphé, ou il n’y a
rien de certain au monde que l’incertitude ; et cette
iière raison, dont on fait tant de b ru it, est un guide
souvent-infidèle (i).
-\. v. ' wv.
-'.»»’Vv:»
- Mais qu’un'arrêt isolé ne nous entraîne pas dans le
vague et le découragement du scepticisme, à l’occasionL
sur-tout d’une difficulté sur laquelle la jurisprudence
paraît aujourd’hui irrévocablement fixée,
r
r
o Indépendamment de plusieurs arrêts des Cours royales,
q u i , à des époques ou une transcription était nécessaire
pour arrêter le c o u r s ' des i n s c r ip t io n s , ont décidé que
la transcription faite par un second acqiiéreür seule-«
nient, .faisait disparaître le privilège non inscrit du
premier ven deur, on peut en indiquer trois de la
Cour de cassation, un premier du 28 mai 1807, un
second, celui du i3 décembre 181 3 , déjà cité, un troi
sième du 14 ja n v ie r 1818 (2).
Ces arrêts, quoique non relatifs à des ventes faites
sous la législation pure du Code c iv il, s’appliquent à
la cause actuelle .par les raisons même d’après les
quelles le rédacteur! de la consultation voulait y apN' ¿ '
. . i l
1!-
(1) Solàm ccrlum nihil cssc ccrti, et hominc nihil miscrius aut su*
pcrbius. Pline, liist. nat.
(2) Voir 16 1er árr¿t dans le journal de Denevers, volume de 1807,
page 295 ; et le troisième datis le journal de Sirey, tome 18 , page. 3oo.
Voir ausâi dans ce dernier journal, tome 11 , 2® partie, page 4 3^ ; un
arrêt de Turin, du 16 mars 1811 ; et tome 16, 2e partie, pago 1” , un
jurrôt de Paris, du 3 juillet 1815.
�pliquer le dernier arrêt de la Cour de Paris. Puisque,
sous les législations qui , pour arrêter le cours des
inscriptions, exigeaient une transcription, celle faite
par le second acquéreur a effacé le privilège du pre
mier vendeur, on doit convenir aussi que ce privilège,
n’étant pas inscrit, a disparu par une seconde vente
faite sous le Code c iv il, d’après les principes duquel
la simple aliénation, par acte authentique, tenait lieu
de transcription, et produisait le même effet.
i
C ’est assez et trop long-tems peut-être s’être arrêté
à la première question,
,
Reconnaissons donc, avec la loi, avec ceux qui l ’ont
rédigée, avec tous les auteurs, avec les Cours'royales,
et parmi elles la Cour de Riom , avec la Cour de cas
sation elle -même, que, depuis le Code civil et avant
le Code de procédure, la transcription cl’une seconde
'vente n'était pas nécessaire p o u r arrêter le cours des
inscriptions ;
Que la vente seule produisait ce salutaire effet;
Q u’enfin, après cette vente, le privilège d'un pre
m ier 'vendeur ne pouvait p lu s être inscrit .
,
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Des conventions!.particulières faites dàris uUne. preïuièievente, ont-ellés pu dérogerai l ’égard id’ün .second
acquereur à la.loi générale suri les.«hypothèquesPmi-' j ;
ci, La solution de cette seconde ^question découléi ntces»«
�( <6 )
,
sainement de l'opinion que l’on adoptera sur la première.
Il serait étrange, en effet, qu’ un second acquéreur fût
hypothécairement grevé par des conventions et des
c h a rg e s qu’une inscription -n’aurait pas rendues pu
bliques , et queden tiers cependant ne p euvent supposer,
suivant l’expression du lé g is la te u r Threillard.
Aussi le rédacteur de la consultation s’est-il princi
palement attaché à créer, sur la première question ,
une fausse doctrine qui pût lui éviter les difficultés de
la seconde.
Pour la discussion de celle-ci, des erreurs de faits
sont ses premiers élémens^ une confusion de principes
est ensuite son unique base.
Une ' première erreur de fait très-remarquable est
écrite dans plusieurs pages, de la consultation. On y
dit que l’arrét du i4 m ai 1818 avait été attaqué devant
la Cour de cassation, et que le pourvoi avait été
rejeté.
Il n’y «1 rien de vrai dans cette assertion.
Le sieur Grelet a dans ses mains la preuve contraire.
On conçoit cependant que ce1faux renseignement a
dû influer beaucoup sur l’opinion des jurisconsultes, et
leur faire considérer comme la plus juste, ce lle que la
Cour de cassation e lle - m ê m e a v a i t adoptée.
Une seconde erreur, c’est qu’ils ont cru que les deux
v e n te s
primitives étaient conçues dans les mêmes termes.
Cependant’ celle! du 19 brumaire an i 3 est pure
et simple’.»Seulement' elle charge les acquéreurs de faire
transcrire à leurs frais, sans exprimer de délai. Mais
�( >7 )
M
elle ne contient ni clause suspensive ni clause réso
lutoire.
La vente du 19 brumaire an i 3 , au contraire , .
charge les acquéreurs de faire transcrire, clans le délai
de siæ sem aines 3 avant aucune aliénation des biens
présentement v e n d u s c e qui est stip u lé comme con
dition essentielle des présentes, et suspensive de la
•vente , j u s q u à Vaccomplissement de cette fo r m a lité .
Cependant on a raisonné sur les deux ventes de la
même manière.
-i
On a soutenu, pour l’une' comme pour l’au tre, que
les premiers acquéreurs n’avaient pas eu le droit de
vendre*, que par la seconde vente, les seconds acqué
reurs étaient devenus personnellement chargés de trans
crire le premier contrat, et qu e, faute d’avoir rempli
cette obligation, on avait pu faire saisir sur eux, comme
détenteurs, les immeubles qu’ils avaient acquis.
Ces diverses propositions, qui sont sans aucune ap
plication à l’une des ventes, n’ont pu m ê m e être appli
quées à l’autre q u e par u n e étrange confusion des
principes sur les conventions avec ceux relatifs aux
privilèges ou aux hypothèques.
La confusion des principes doit être soigneusement
.évitée, dans l’examen de toute question de droit, si l’on
ne veut pas s’exposer à tomber dans de grands écarts.
M. D om at, dans son immortel ouvrage des Lois
civiles, recommande cette attention. On doit prendre
3
�rpfe
K *8 )
g a rd e} d it-il, en parlant des lois , à ne pas appliquer
une règle hors de son étendue et à des matières oie
elle n a point de rapport
Que l’on n’oublie pas cette vérité élémentaire, et
l ’on distinguera facilement la ligne de démarcation
que le législateur a tracée entre les principes sur les
conventions et les principes sur les hypothèques.
Dans la classe des premiers se trouve cette règle si
connue q u e , « Les conventions légalement formées
« tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (Voyez
« Code c iv il, art. i i 3 4 ). »
Mais le lé g is la t e u r nous l ’ a p p r e n d lui-même ; c’est
entre ceux qui les ont fa ite s seulement, que les con
ventions sont des lois; elles n’ont pas la même force à
l ’égard des tiers.
De cette règle féconde découle la conséquence qu’une*
condition suspensive anéantit la convention, si elle
ne s’accomplit pas; qu’une condition résolutoire au
torise l’une des parties à faire annuller le contrat, si
l ’autre ne remplit pas son engagement.
Mais c’est contre les contractans seuls que de telles*
actions peuvent être exercées; et si, pour des contrats
de vente notamment, elles atteignent des tiers-acqué
reurs, c’ est s e u le m e n t lo r s q u e , la v e n te étant annulléer
le vendeur, qui en a provoqué la nullité, reprend sa.
(1) Voyez lois civiles, livre préliminaire, titre 1, section 2, note sur.
l’article 29.
�'
(
'9
.
)
chose, comme étant alors réputé n ’avoir jamais cessé
d’en être propriétaire. Les tiers-acquéreurs , dans ce
cas, ne peuvent la retenirj ils en sont dépouillés par
l’application de la maxime : dissoluto ju r e dantis, dis solvitur ju s accipientis.
Au contraire, si, en laissant subsister la vente, le
premier vendeur veut agir contre les tiers-acquéreurs,
il n’a d’autre droit que le di'oit de suite } dont la loi
sur les hypothèques règle l’exercice (voyez art. 2166
et suivans), mais qu’elle n’attribue qu’autant qu’on
le conserve en remplissant les formalités qu’elle pres
crit.
Ce serait donc une recherche moins utile que spé
culative, que celle qui aurait pour objet la dénomina
tion et le caractère de la condition attachée à la vente
de frimaire an i3 .
Quelle que soit sa nature, son inexécution ne peut
autoriser le vendeur qu’à demander que le contrat de
vente soit anéanti.
Considérée comme résolutoire, elle donne le droit
de provoquer la résolution du contrat.
E11 ta considérant comme mode d’exécution, le ven
deur peut exiger, mais contre son acquéreur seul, qu’il
s’y conforme. L ’obligation de transcrire est l’obligation
d un iait dont ne peut être tenu que celui qui s’y est
soumis.
✓
T1
est bizarre de soutenir que des tiers qui n ’ont
fait aucune promesse sont cependant liés par la pro
# 9
�messe d’un autre , par une promesse qu’on leur a
même laissé ignorer.
11 est plus bizarre encore de prétendre que par cela
»
même que la condition n’a pas été exécutée, l’exécution
doit être considérée comme effectuée. Il y a trop de
profondeur dans cette pensée : nos faibles regards n’y
peuvent pénétrer.
Si l’on 'considère la condition comme suspensive ,
cette condition venant à défaillir, il n’y avait plus de
vente; car les ventes additionnelles n’existent pas tant
q u e l a - c o n d i t i o n n ’ a pas é té r e m p lie . Conditionales
venditiones tune p erficiu n tu r ciun im pleta fu e r it
conditio. L . 7 , ff. de contrah. em pt.
Dans tous les cas que nous venons de parcourir, quel
est le droit des vendeurs?
Non celui de faire exproprier des tiers-détenteurs
par des poursuites hypothécaires; car agir ainsi, c’est
reconnaître que la vente primitive est parfaite ;
Mais celui de reprendre la chose vendue; or, on ne
dispute pas ce droit à M. Joly de Fleury et à ses
consorts.
Pourquoi donc n’en usent-ils pas?
P a r c e q u ’ ils a u r a i e n t à r e s t it u e r p lu s de 3 0 0 , 0 0 0 fr.
qu’ils ont touchés des deniers même fournis par les
t i e r s - a c q u é r e u r s , et qui serviraient au moins à indem
niser ceux-ci d’une partie de leurs pertes.
Pour obscurcir des idées simples, on fait un singulier
argument.
�( 21 )
La condition, a-t-on d it , n’est pas suspensive de la
vente, mais elle est suspensive du droit de revendre;
et la seconde vente est censée ne pas exister a l ’égard
des premiers vendeurs.
Ce système est plus ingénieux que solide.
Il est détruit par les termes de la clause , par la
nature des contrats de ventes, par le mode même des
poursuites exercées.
Les termes de la clause sont clairs.
» Ce qui est stipulé, est-il d it, comme condition
« essentielle des présentes, et suspensive cle la vente
« jusqu’à l’accomplissement de cette formalité (celle
« de la transcription). »
Il est d’ailleurs contrairë à la nature des contrats
de vente, qu’un acquéreur soit propriétaire et ne le
soit pas.
“ La vente peut être faite purement et simplement,
« O U sous une condition soit suspensive, soit résolu« toire (Voyez Code civil, art. i 58/f). »
On ne reconnaît pas, en droit, d’autre manière de
vendre.
Si la vente meme n est pas suspendue par une con
dition, elle est parfaite, et la propriété est acquise lv
l’acheteur (Art. 1 583).
O r , « ];i propriété est le droit de jouir et de disposer
' îoses de la manière la p lu s absolue (Code civil,
art. 5 /+4). «
�Donc si la compagnie Bravard était propriétaire ,
elle a pu vendre.
S i , au contraire, elle n’était pas propriétaire, pour
q u o i, vous qui n’auriez pas cessé de l’être, avez-vous
fait faire sur nous la saisie immobilière de votre propre
chose ?
E t remarquons que l’on a reconnu , par le mode
même des poursuites, que la compagnie Bravard avait
pu vendre; car ce n’est pas sur elle, c’est sur les ac
quéreurs, et notamment sur le sieur G relet, qu’on a
saisi, et qu’on, veut faire adjuger judiciairement , eil
exerçant les poursuites indiquées par les articles 2169
et suivans du Code.
On doit donc convenir que si la clause, qu’elle soit
suspensive, ou résolutoire, pouvait être opposée à des
tiers-acquéreurs, ce serait seulement en faisant an
nulier les premières ventes.
, L ’on devrait en convenir d’autant m ieux, que tous
les exemples que l ’on invoque, tels que les pactes de
rachatj les rescisions, etc., ne sont que des moyens de
résolution de contrat.
Mais dire qu’une condition opposée à une première
vente a pu grever hypothécairem ent des seconds acqué
reurs , c’est tout-U-fait méconnaître les règles de notre
système hypothécaire, c’est supposer qu’on peut le
détruire par des conventions particulières.
Noire système hypothécaire tient à l’ordre public j
c’cst pour cela même que la
publicité
en est la buse.
�( 23 )
W*
Des stipulations particulières n’ont pu y porter at
teinte. Ju s p u b licu m privatorum p a ctis m utari non
potest.
Notre système hypothècaii’e a pour but de faire
cesser les privilèges et les hypothèques occultes , de
mettre un terme aux fraudes nombreuses auxquelles
donnaient lieu des créances inconnues.
Ce b u t , que l’on a cherché pendant si long-tems ,
que l ’on est parvenu à atteindre si difficilement et
après tant d’essais infructueux, ce but équitable ne'
serait-il pas manqué, s’il était permis, dans les ventes,
de faire des conventions qui , en dérogeant à la loi
générale, frapperaient les tiers, quoiqu’ils les eussent
ignorées ?
Ne verrions-nous pas alors autant de règles sur les
hypothèques, qu’il y aurait de contrats?
Chacun ne se ferait-il pas un code hypothécaire à sa
manière , et non seulement pour son usage , mais
•encore pour celui des tiers qui ne l’auraient pas connu,
et qui cependant seraient forcés de s’y soumettre, et
de le prendre pour règle de leurs droits?
E n fin , la loi générale sur les hypothèques ne deviendiait-elle pas un m isérablejouet,destiné à tromper
les esprits simples et conlians, qui auraient eu la bon
homie de croire qu’une loi doit être exécutée parce
qu elle existe ^ qu'en s’y conformant soi-même, on n’a
pas a redouter l’attaque de ceux qui ont négligé do
servei, et qu en ne trouvant sur les registres pu-
�blics l ’indication d’aucune créance, un acquéreur n ’a
pas dù craindre des créances caché,es, et a pu payer
en toute sûreté le prix de son acquisition.
On doit s’étonner que les jurisconsultes, auteurs de
la consultation, n’aient pas remarqué les funestes con
séquences du systèmequ’ils adoptaient, et q u ’ils n’aient
pas senti que l ’absence de toute loi sur les hypothèques
serait préférable à un tel désordre; car enfin, les tiersacquéreurs ne trouvant plus alors de garantie dans la
lo i, la chercheraient dans la méfiance.
Ces jurisconsultes ont été entraînés sans doute par
l’idée tr o m p e u s e de l ’ e x iste n ce d’un arrêt de cassation
conforme à l ’arrêt du i4 mai 18 17; ils se sont peutêtre aussi laissé égarer par leur facilité et leur force
dans la lutte judiciaire, par leur érudition même;
car quelquefois l ’érudition sert moins à découvrir la
vérité, qu’à créer des difficultés : d ifficu lla tem f a c î t
ndoctrici, a d i t un célèbre rhéteur.
Quoi qu’il en so it, ils ont embrassé une erreur.
S’il est v r a i, comme nous l’avons prouvé en exami
nant la première question, qu e, sous la législation
pure du Code c iv il, la vente suffisait pour arrêter le
cours des inscr iptions ; si cette vente avait le même eft et que
p r o d u is a it a u p a r a v a n t , o u que p r o d u i r a i t aujourd’hui
la transcription; si toutes les inscriptions postérieures
'étaient nulles, comme l’a déclaré le conseil d’état, on
doit dire aussi que la clause ajoutée à la vente est
absolument insignifiante quant à^la question du pri
vilège ou de l’hypothèque.
�Cette clause, qui avait pour but le paiement du
prix, n’était que l’accessoire de l ’obligation de payer;
et l ’accessoire ne saurait avoir plus de force, ni plus
d’effet que1 l ’obligation principale qui , 1 cependant,
n’a pu grever les tiers sans la publicité d’une'ins
cription .
Une inscription a été prise , dit-on ;
Cela est vrai; mais en 1808 seulement, c’est-a-dire,plusieurs années après les ventes consenties au sieur
Grelet; à une époque où toutes inscriptions étaient
nulles, à son égard; à une époque où le privilège était
dégénéré en simple hypothèque, q u i, suivant la dis
position de l’article 2 1 13 du Code, ne d a ta it , a l'égard
des tiers, que du jour même où elle avait été prise,
e t , par conséquent, était sans force, sans existence
meme, a l’égard du sieur Grelet.
Cette inscription tardive et illégale n’a pu autoriser
des poursuites contre un acquéreur q u i, long-tems
auparavant, était devenu propriétaire, et avait payé
la totalité du prix de son acquisition.
Le sieur Grelet n’a connu ni la clause qu’on lui
oppose, ni la créance que l’on réclame. Dans les contrats
d’acquisition, on a même déclaré lui vendre les biens
francs et quittes de toutes dettes et hypothèques ; il
a dù cioirc a la vérité de cette déclaration qu’aucune
inscription publique ne démentait. Il a dù se reposer
aussi avec sécurité sur les dispositions de la loi; il ne
doit donc pas redouter l’abîme dans lequel 011 a menacé
�( 26 )
de le précipiter ( 1) ; il a peu sans doute à espérer de
la générosité de ses adversaires ; mais il compte beau
coup sur la justice de la C o u r, parce qu’il sait que
devant elle comme devant la lo i, l’homme faible et
l’homme puissant sont également forts.
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1 M* ALLEM AM D , A vocat.
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( 1) Voyez pago 6 du précis des intimés.
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ARIOM, IMPRIMERIE DE J . - C . S A L L E S , IMPRIMEUR DU P A LA IS
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grelet, Barthélemi. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur Barthélemi Grelet, appelant ; contre Monsieur le comte Joly de Fleury, et autres, intimés.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53463/BCU_Factums_G2409.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53627/BCU_Factums_G3010.pdf
c7b10b3308a5176e5a243bfa1df34423
PDF Text
Text
o b se r v a t io n s
POUR
L es sieurs R O U G IE R et C R O M A R I A S , anciens A v o u é s , h a b i
tants de R io m ; et p o u r les sieurs S A B A T I E R , M O R E L et
B A R O D I,
p ro p rié ta ires - cu ltiv a te u rs ,
h a b ita n t
au
lieu
d ’A u z a t - s u r - A llie r , ap p elan ts ;
CONTRE
L es sieurs J e a n - G
a b r ie i.
e t N ic o l a s - F é l i x D U M A Y , in tim és;
C on tre le sie u r B O N N E F O I , A v o u é au T rib u n a l d ’Isso ire , aussi
intim é ;
Et en core co n tre le sieu r J o s e p h P R U N A Y R E e t a u tre s, é g a le
m ent intim és.
Dolum malum dicimus esse omnem caliditalem,
fallaciam , machinationem ad circumvenicndum,
fallendum, decipicndum altcrum, adhibilam,
Ulpianus.
Si l’on doit considérer com m e vraie cette sentence du juriscon
sulte Ulpien , il serait difficile d ’excuser la conduite des sieurs D umay dans la cause actuelle.
L ' un d ’eux a laissé croire à des acquéreurs du sieur P runayre , son
beau-frère , q u ’il était le subrogé-tuteur du m ineur P runayre , son
neveu.
�-
2 -
L ’un et l ’autre, profitant ensuite d ’une erreur qui était en q u e lq u e
sorte leur ouvrage , se sont réunis pour obtenir de ce beau-frère untitre hypothécaire qui leur m an q u a it, ch erch er à effacer l’h yp o th è
que légale qui frappait les immeubles qui venaient de leur être af
fectés, et en faire tom ber tout le danger sur ces acquéreurs trompés
par l’irrégularité d ’une purge dont ils ne soupçonnaient pas le vice.
Mais l’adresse est quelquefois trompée dans ses c a l c u l s , et les tri
bunaux n ’hésitent pas à la d é jo u e r , lorsque les lois leur en fournis
sent les moyens.
Dans l’e s p è c e , la C our aura à examiner si un simple su b ro g é -tu
teur avait qualité pour c é d e r la créance d ’un m ineur dont la loi ne
le chargeait d ’administer ni les personnes ni les b ien s; si les sieurs
D um ay, qui étaient aussi les beaux-frères de ce s u b rog é-tu teur, ont
pu agir com m e cédataires légitimes de c e lte créance donl leur cé
dant n’était pas proprétaire ; si enGn
en cette vaine qualité de
cédataires, ils ont pu faire disparaître l ’h yp o th èq u e
légale du mi
neur, et renoncer à la collocation de cette h yp oth èq u e sur certains
im m eubles nouvellem ent vendus, pour faire consacrer le prix de celte
dernière vente au paiem ent d ’une créance qui leur était person
nelle mais r é c e n t e , et cela au préjudice des précédents a cq u é
reurs.
L es faits signaleront l'illégitimité des moyens em ployés pour par
venir à ce but.
L e sieur Prunayre avait épousé , le
23
mars i 8 a 3 1 une dem oiselle
Dumay à laquelle il avait été constitué un trousseau estimé i , o o o f r . ,
et une dot pécuniaire d e 20,000 francs.
En 1841 et en 1842, il vendit en détail un assez grand nom bre
d ’héritages situés dans la com m un e d ’Auzat.
L e prix fut en partie payé c o m p ta n t, en partie stipulé payable
à termes.
L es ventes furent transcrite», et les objets vendus n’étaient grevés
que de l ’h yp o th èq u e légale d ’un seul enfant mineur né du mariage
de mademoiselle D um ay avec le sieur l ’ runayre, lorsque celui-ci»
désirant être payé de ce qui lui restait dû sur le p r i x , en céda le
�montant aux sieurs Gromarias et Rougier , par acte authentique du
i l août 1842. moyennant 17,8 20 fr., qui, q u o iq u e quittancés clans
l’a cte, ne devaient être payés q u ’après la purge de l ’h yp o th èq ue lé
gale du m ineur Prunayre.
L e sieur P r u n a y re , qui était seul porteur des actes de v e n t e s , se
chargea de faire opérer cette purge.
L es pièces furent remises à ¡VI* B o n n e fo i, parent de la famille
D um ay, et avoué à Issoire.
P o u r purger l ’h yp o th èq ue légale du mineur, les ventes furent dé
posées, et la signification de l’acte de dépôt devait être faite au su
brogé-tuteur.
M aïs, au lieu de l’adresser à un vrai subrogé-tuteur, Me Bonnefoi
l’adressa avec ce litre au sieur Auguste D u m a y , receveur des hos
pices de C le r m o n i , parlant à son em ployé.
L e sieur Dum ay n ’avait pas cette qualité. Il garda cependant un si
lence absolu sur l’erreur. Il avait ses projets, sans doute ; car il était, d e
puis 1 835 , caution avec le sieur N icolas-FélixD um ay son frère,et pour
une somme c o n s id é r a b le , du sieur P r u n a y r e , dont les affaires e m
barrassées leur étaient nécessairement connues.
Q u ’ont fait depuis les sieurs D um ay!
Après avoir attendu q ue les acquéreurs du sieur Prunayre et ses
cédataires, les sieurs Cromarias et R o u g ie r , eussent co m p lété le
payem ent des prix des v e n te s , et eussent acquitte le montant d e la
cession , ils ont obtenu de ce sieur P runayre une obligation par acte
authentique du 8 mai i 843 , causée pour prêt fa it dès a vant ce jo u r
et hors la vue des notaires.
Cette obligation fut h yp o th éq u é e sur tous les im m eubles possédés
par le sieur P r u n a y re , dans les com m unes d A uzat et de Sain t-G erinain-Lembron. L es immeubles hypothéqués
furent évalués dans
l’acte 160,000 francs; mais il y fut déclaré q u ’ils étaient grevés de
l’hyp oth èq ue légale du fils Prunayre pour
24 »°o°
fra n c s, et de dif
férentes h yp o th è q u e s conventionnelles.
Il ne paraît pas qu a la date de cette obligation il fût rien dû aux
sieurs Dumay par le sieur Prunayre qui ne toucha rien alors. Mais
�-
% L£
4 -
ils étaient ses cautions, et le 17 du môme m o is , ils acquittèrent
>pour lui 20,000 francs q u ’ils avaient cautionnés depuis long-temps.
Ces faits sont constatés par les livres d ’un agent de change de C le r
mont.
Bientôt ils ch erch èrent à affranchir de l’h yp o th è q u e légale du
m ineur, leur neveu, les im m eubles qui leur avaient été h y p o th é q u és
à eux-mêmes.
L e m oyen leur parut facile.
Ils savaient que leur neveu n ’avait pas de s u b ro g é -tu te u r, et jus
q u ’alors ils avaient négligé une nomination que leur intérêt person
nel ne comm andait pas.
Mais en 1 844 »
22 m a i, ils font p rocéd er à cette nomination
par un conseil de famille d o n l les d eu x frères Du may font partie.
Un de leurs b e a u -frère s , le sieur C ham bordon , est choisi 7 jours
après, le 29 m ai; ils obtiennent de ce subrogé-tuteur la cession de la
créance du m ineur, m oyennant
23,000
francs , qui doivent être d é
posés à la caisse des consignations.
Il est dit dans l ’acte que les intérêts des
25 ,000
francs seront
em ployés aux frais de l’éducation du m ineur ; et com m e les inté
rêts des dépôts volontaires faits à cette caisse étaient s e u le m e n t,
d ’après l ’ordonnance du 19 janvier i 8 3 5 , de 2 p. 0/0, le sub ro gétuteur s’obligea personnellem ent à faire com pte au mineur de la dif
férence entre ce faible taux et l ’intérêt de
5
p. 0/0.
Ce subrogé-tuteur, q uo iq ue b e a u -frè re du sieur Dum ay, n ’avait
aucun m otif pour contracter celte singulière obligation. Il en a sans
doute été indemnisé par les frères Dumay.
Q uoi q u ’il en soit, le dépôt des
23 ,000
francs fut fait à la caisse
des consignations, le 3o m a i , m êm e mois.
Ainsi , subrogé plus 011 moins légalement à la créance du mineur,
le sieur Félix D um ay, prend, en cette qualité, deux inscriptions suc
cessives, les G juin et 26 décem b re
i 84 /î , sur les biens q ue pos
sédait ou q u ’avait possédés le sieur Prunayre , com m e affectés à
l’h yp oth èq u e légale du mineur.
Mais parmi ces biens se trouvait un enclos appelé de la F o r ê t , qui
�-
5
vH
-
n été vendu ju d ic ia ire m e n t, le 6 juin
>844 > m oyennant
~ S ,o 6 o fr.,
dont le prix était à distribuer, et sur lequel portait aussi l'h ypo thè
q ue particulière des frères Dum ay qui en poursuivaient la vente.
Il fallait faire disparaître l'h ypothèq u e légale ; et le sieur NicolasFélix Dumay crut y parvenir, en d o n n a n t, par acte authentique ,
main-levée des inscriptions de cette hyp oth èq ue en tant q u ’elles frappaientsur l’enclos de la Forêt, mais en ayant soin de les maintenir sur
les autres biens q u ’avait possédés le sieur P r u n a y r e , et par conséquen t
sur les immeubles d ’Auzat q u e celui-ci avait vendus aux appelants ,
et à l ’égard desquels avait été faite la purge viciée par la notification
faite au faux subrogé-tuteur, le sieur Jean-G abriel Dum ay.
C ependant les acquéreurs des héritages d ’Auzat apprennent avec
surprise les vices de c elte notification. Ils refusent de payer ce q u ’ils
restaient devoir.
En danger de payer une seconde fois les sommes q u ’ils ont déjà
versées , com m e les sieurs Cromarias et
R ou gier étaient exposés
à perdre les valeurs qui leur avaient été cédées , sans espoir d ’ail
leurs de rien recouvrer du sieur Prunayre devenu insolvable, instruits
m êm e que les sieurs D um ay tâcheront d ’em p ê ch e r de co llo q u e r la
créance du m ineur à l’ordre du prix de l’enclos de la F o r ê t , les uns
et les autres se présentent à cet ordre , signalent la fraude dont 011
veut les rendre victim e s, et dem andent que la créance du m in e u r ,
com m e la plus ancienne, soit colloq uée avant celle des frères D um ay,
et q u ’elle le soit, com m e elle doit l’être naturellem ent, sur le prix de
la vente la plus récente.
(
A cet ordre intervient aussi, en son nom p e r s o n n e l, l ie Bonnefoi
qui déjà y occupait pour les frères Duinay scs parents , et q u i , pré
tendant q u ’on l’injurie , réclame des dom m ages et in té r ê ts , parceq u ’on a parlé de sa négligence dans la purge légale dont il avait été
chargé.
Cependant q uelqu es circonstances n’ayant pas permis aux e x p o
sants de faire valoir leurs m o y e n s , un jugem ent par défaut rejeta
taules leurs d e m a n d e s , et admit celle du sieur B o n n e fo i, moins lesdommages et intérêts q u ’il réclamait.
*
�ii»
-
6 -
C ’est sur l’appel de ce jugem ent que la C our doit prononcer.
II fait naître plusieurs questions:
L ’intervention des appelants était-elle recevable devant les pre
miers juges?
La cession de la créance du m ineur Prunayre par son subrogétuteur est-elle n u lle?
L a créance du mineur doit-elle être co llo q uée avant celle des
frères Dumay ?
L ’intervention du sieur Bonnefoi ne devait-elle pas être écartée?
La solution affirmative de ces différentes questions ne p e u t , il
sem b le, présenter de difficultés sérieuses.
Sur la première question q uelqu es réflexions suffisent :
T o u te action a pour mesure l’intérêt de celui qui l ’ exerce. Aussi
tous les auteurs s’accordent-ils à dire q u e le droit d ’intervenir dans
une cause appartient à ceux dont les intérêts seraient blessés par le
jugement. T e lle est la doctrine enseignée par Pigeau , T r a ité de ta
’ P rocédure , tome i , page
4g 8;
4*5
; par Carré, L o is de la P rocédure, page
par B ern ât de St-Prix, C ours de Procédure, page 220, n ote
par Favard de L a n g l a d e , R é p e r to ir e , tome
3 , page
3 o;
1 1 8 ; par Dalloz
ainé, R ec u eil alphabétique de ju risp ru d en ce, tom e 9, page 582, n° 1.
O r, les intérêts des appelants seraient gravement co m p rom is, si les
projets des sieurs Dum ay réussissaient dans l’ordre du prix de l’en
clos de la Forêt.
Cet enclos est grevé de l’h yp o th è q u e légale du mineur Prunayre ,
créancier de 20,000 fr. et p l u s , et cette h yp o th èq u e est la première
en rang. La créance serait donc c o llo q u é e en ordre utile , si elle
était réclamée.
L e s frères D um ay s’en prétenden t aujourd'hui p ropriétaires, et ne
la réclam ent pas. Mais dans quel b u t?
L e u r b u t est d o u b le , celui d ’obtenir un
rang utile pour une
créance qui leur est p e r so n n e lle , et qui est la dernière en date de
titre co m m e d ’inscription , et celui d ’exiger la créance du mineur
contre les appelants, premiers acquéreurs depuis lo n g - te m p s du
père Prunayre , qui devaient s’en croire affranchis, mais qui ont été
�- 7 ~ . ,
..
* 1 1
jetés dans une fatale erreur par letrange irrégularité de la purge faite
en leur n o m , et qui sont menacés de payer une seconde fois un
prix dont ils s'étaient libérés.
Ils ont intérêt à éviter ce danger ;
Ils ont le droit de dem ander que la c r é a n c e , la plus ancienne en
date et en rang, soit c o llo q u é e la première sur un prix qui est encore
dû , et sur la dernière des ventes faites par le débiteur.
Ils ont aussi le droit de p r é v e n ir , par une intervention surveillante,
les effets de la collusion q u e pratiquent à leur préjudice le père
tu te u r , un oncle su b r o g é -tu te u r , et d eu x autres oncles du m ineur
P r u n a y r e , c ’est-à-dire quatre beaux-frères dont le concert dirigé
contre de premiers acquéreurs n ’a déjà été q ue trop manifesté par
les circonstances ci-dessus signalées.
Aussi l ’intervention ne paraît elle pas même avoir été contestée en
première in s ta n c e , quant à la qualité et à l’intérêt des intervenants.
L a seconde question exige q u e lq u e développem ent.
En principe c o m m e en c ir c o n s ta n c e s , la c e s s io n , faite aux sieurs
Dum ay p a r l e subrogé-tuteur du m ineur P r u n a y r e , ne saurait être
considérée com m e valable.
L e subrogé-tuteur était sans qualité p our la faire.
Car c é d e r , c ’est aliéner ; et celui-là seul peut a lién er, môme une
valeur mobilière , qui est le propriétaire de cette valeur ou qui a reçu
de la loi un m a n d a t , non-seulem ent pour l ’adm inistrer, mais m êm e
pour en disposer.
O r , un tel mandat n ’appartient pas au subrogé-tuteur. Ses fo n c
tions sont déterm inées par l ’article 420 , qui déclare q u ’elles consis
tent à agir pour les intérêts du m in e u r , lorsqu’ils sont en opposition
avec ceux du tuteur.
Mais son droit d ’agir pour les intérêts du mineur n ’est q u ’un droit
d e s u r v e illa n c e qui ne l ’autorise p a s, d ’ailleurs, à s ’immiscer dans
l’administration des biens du mineur. C ’est c c q u e nous a p p ren n en t
les discussions qui ont préparé la loi sur la tutelle.
« Il était utile , pour le plus grand intérêt des m in e u rs , disait le
» tribun I l u g u e t , de placer à côté d e s tuteurs un sub rorT,,- , '«teur
�» q u i , s a n s s ’im miscer d a n s l ’a d m i n i s t r a t i o n confiée au tuteur , s e r a i t
» c e p e n d a n t l à , p o u r , dans certains cas 3 le surveiller et lui porter
» secours.
» Il est possible, ajoutait le tribun L e r o i , que le tu teur, souvent
» parent du m in e u r , ait des intérêts comm uns en opposition avec
» les siens. L e législateur ne devait pas laisser la fidélité aux prises
» avec l'intérêt. Dans ce c a s , un autre protecteur est donné au mi> -n eur dans la personne du subrogé-tuteur. »
( V o ir la législation civile et com m erciale de L ocré , tome 7 , c o m
mentaire 8 , n* 1 5 , et comm entaire g , n° 1 1 . )
A in si, le subrogé-tuteur n ’a q u e des fonctions de surveillance , de
protection ; il n’en a pas même d ’administration ; il en a encore moins
qui l’autorisent à aliéner les biens du mineur.
Aussi l ’article L \il\ du C ode dit-il q u e le subrogé-tuteur ne rem
placera pas le t u t e u r , lorsque la tutelle deviendra vacante., soit par.
le décès du t u t e u r , soit par son a b s e n c e , et q u ’il d e v r a , dans ce
c a s , pro voq uer la nomination d ’un nouveau tuteur.
Ses fonctions sont indiquées avec détail dans le Traité des m ino
rités, par Magnin , tome 1“ , p.
444 ?
et dans celui de M. de F r é -
minville , t. 1“ , n8 1 6 0 ; et l ’on y voit q u ’elles se bornent à défen
dre les intérêts du mineur., lorsqu’ils sont en opposition avec ceux
du t u te u r , et à e x ercer des actes de surveillance et de p ro te ctio n ,
et non aucun acte d ’administration.
11 ne
peut pas m ême recevoir les revenus du mineur. Il pourrait
encore moins en touclier les capitaux. C om m e n t pourrait-il donc les
céder?
Ces vérités étaient trop certaines pour ne pas être reconnues par
les sieurs Duinay eux-m êm es.
A u s s i , le sieur IS’icolas-Félix D u m a y , tout en offrant au subrogétuteur , la somm e de 23,000 fr. à laquelle il fixait lui-m ême la
créan ce du m ineur, tout en colorant cette oiTre du désir apparent d ’ai
der aux dépenses nécessaires à l’éducation du m in e u r , tout en
engageant ce subrogé-tuteur, son.beau-frère., à lui donner quittance,
n ’a-t-il .pas voulu q u e celui-ci touchât la s o m m e , et il a fait stipuler
�—
9 —
dans la quittance que Ijs 2 3 ,o o o fr . seraient déposés à la caisse des
consignations pour la sûreté du m in e u r , et le dépôt en a eu lieu
le 27 mai i844*
C e p a ie m e n t, q u elqu e couleur q u ’on ait c h erch é à lui d o n n e r ,
n ’avait q u ’un seul m o lif tout dans l ’intérêt des frères D u m a y , celui
d ’obtenir la subrogation aux droits et à l ’h yp oth è q u e légale du mi
neur Prunayre, dans le b ut d ’en user plus tard contre des m alheu
reux acquéreurs ou cédataires qui avaient payé et qui avaient été
trompés par une vicieuse procéd ure pour la purge de l’h yp o th èq u e .
Aussi le sieur ¡Nicolas-Féüx Dum ay eut-il le soin de se faire subroger
par le subrogé-tuteur à l’h yp oth èq u e légale.
Mais le payem ent n ’était ni l é g a l , ni nécessaire, ni m êm e utile au
mineur.
-,i
'
L e payem ent n ’était pas légal ni la subrogation ou cession qui
l’a cc o m p a g n e , parce q ue le subrogé-tuteur était sans qualité pour
r e c e v o ir , sans qualité pour q uittancer, sans qualité pour subroger.
L e payem ent n’était pas légal, parce q u ’aux termes de l’art.
123g
du C o de civil , « il doit être fait au créancier ou à q u e lq u ’un ayant
» pouvoir de lu i, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à
» recevoir pour lui. »
:
O r , le sieur C h a m b o r d o n , sub'rogO-luteur, n’était pas le créan
c i e r ; il n ’avait pas pouvoir du mineur pour re ce v o ir; il n’était auto
risé ni par la justice ni par la loi à recevoir pour ce mineur. Lui et
le sieur Dum ay l ’ont si bien s e n t i , que le sieur Félix Dum ay n ’a
voulu payer q u ’à la caisse des consignations, et que le sieur C h a m
bordon n’a pas réellem ent reçu , q u o iq u ’il ait donné quittance.
La subrogation, concertée entre l’un et l’autre , est aussi illégale,
parce q u ’au vrai créancier seul appartient le droit de subroger à ses
a ctio n s , privilèges et h y p o th è q u e s ; et cette subrogation , il rie la
d o n n e , il ne peut la don ner q u ’en recevant va lab lem en t; et celui
qui n ’est pas le vrai c ré a n c ie r , celui qui ne reçoit m êm e p a s , celui
qui, d ’ailleurs, reçoit ce q u ’il n ’a pas le droit de re ce vo ir, ne peut con
sentir une subrogation aux actions et aux hyp oth èq ues attachées à
la créance. ( Y . l’art. i 25o du Code civil. )
a
�S tfJ .
—
10 —
. L e payem ent n’était ni nécessaire ni utile au mineur.
Il n ’était pas nécessaire. Car sa créance était garantie par une h y
p othèque légale qui frappait sur 160,000 fr. de b ie n s, d’après l’csli—
mntion faite dans l’obligation consentie par le tuteur aux frères Dumay , le 8 mai i 843 ; car le prix d ’une partie de ces b ie n s, celui de
l ’enclos de la F orêt qui fut vendu 78,060 f r . , le 6 juin 1844 > q u e l
ques jours seulement après la quittance du sieur C h a m b ord o n , était
sur le point d ’être distribué. L ’ordre de ce prix fut ouvert le 26 n o
vem bre s u iv a n t, et le m ineur avait l’assurance d ’être prom ptem ent
payé sur ce prix de sa créance totale.
Il n’était pas utile au mineur, puisque les
23,000
fr. versés n ’ont
jamais servi à ses d ép e n ses, q uoiq ue c ’eût été le p rétexte donné
dans la quittance ; prétexte d ’autant plus faux , que le 26 janvier
suivant , le conseil de famille où assistaient cependant soit le sieur
Cham bordon, subrogé-tu teur, soit le sieur Kicolas-Félix D u m a y , cédataire de
celui-ci, autorisèrent le subrogé-tuteur à em pru nter
1,600 fr. pour faire face aux dépenses de l’éducation du m ineur.
Dans le procès-verbal de la délibération du C o n s e il , non-seulement
on garde le silence sur la créance du m ineur c é d ée au sieur D u m a y,
mais m êm e on parle de cette créance comm e encore due au mineur
pour une somme de 2 J ,o o o fr. q u ’avait touchée le tuteur son père.
Loin m êm e d ’être utile, la cession serait nuisible au m ineur, puis
que les
23,ooo
;fr. versés à la caisse des consignations ne lui produi
raient que 2 p. 0/0 d ’in té r ê t, conform ém ent à une ordon nance du
i g janvier 1 8 2 5 , nu lieu de
5
p. 0/0 auxquels il avait d r o i t ; puis
q u e la différence des 3 p. 0/0 annuellem ent n e
lui serait assurée
que par la garantie personnelle et volontaire du subrogé-tu teur sur
les biens duquel la loi ne lui accordait pas d'h yp oth è q u e ; puisqu’on
lui faisait perdre les intérêts auxquels il avait aussi droit depuis q u ’il avait
eu atteint l’ûge de 18 a n s V p u is q u ’enfin p our retirer de la caisse des
consignations les
23 ,000
fr. qui y avaient été déposés pour lui, il se
rait obligé de souffrir les embarras et les frais d ’une délibération du
conseil de famille et d ’un ju g em en t qui permettraient le retrait de
la somme, tandis que l’h yp o th è q u e considérable que la loi lui attri
�buait sur les biens de son tuteur lui assurait, sans aucune charge, sans
aucune difficulté, le paiem ent e n principaux, intérêts et frais de la tota
lité de sa créance.
r
j ’..
A in s i, illégale en p rin cip e , dangereuse plutôt q u ’utile en fait, la
ijuittance donnée par le tuteur et la subrogation ou cession consen
tie par lui no peuvent avoir aucun eüet et ne peuvent attribuer au
cun droit au sieur Duinay.
.
■
*
, .
C ette subrogation ou cession ne peut soutenir le regard de la jus
tice sous un autre ra p p o r t, c o m m e ayanl de la part des sieurs D umay, pour unique ou.principal m o tif, celui de se procurer un avan
tage illégitime au préjudice des autres créanciers du sieur P runayre
père, et de nuire surtout aux appelants,-
i*.
.
'L es premiers acquéreurs du sieur P run a yre a ch èten t à une é p o
que où des biens considérables appartenaient encore à leurs ven
deurs. Ils veulent cependant se mettre à l’abri de toutes poursuites
hypothécaires. Ils font transcrire et s’assurent q u ’aucune h yp o th è
q ue conventionnelle ne frappe leur acquisition. Ils tâchent aussi de
s’affranchir de toute h yp o th è q u e légale , et pour y p arv e n ir, ils re
m ettent leurs pièces à un avoué sur l ’exactitude du q uel ils devaient
d ’autant plus com pter, que cet a v o u é , parent des familles P runayre
et D u m a y , devait plus q u ’un autre connaître la position de ce$ fa
milles.
Et cependant q u ’arrive-t-il?
L ’avoué n é g lig e n t, sans s ’assurer que le sieur Nicolas-Félix ï)umay est réellement le subrogé-tuteur du mineur P runayre , lui
fait f a i r e , en celte qualité, la notification prescrite ppr la l o i , et
lui a ttr ib u e , de sa propre m ain , ce litre erropiu*, dqu$ l’exploit de
notification.
E l le sieur Dumay , ainsi qualifié, garde le silence sur c e lte er
r e u r , lui q u i, depuis i 835 > était alors créan cier avec son frère , ay
moins com m e caution , mais en vertu d ’un titre chirographaire seu
lem ent, du vendeur Prunayre; lui qui espérait sans doute tirer bien
tôt parli de c e lle irrégularité.
.,
Et bientôt les deux frères obtiennent de leur beau-frère P ru n a y re ,
�—
12 —
par acte authentique du 8 mai, une obligation portant h y p o th è q u e
sur l’enclos de la Forêt.
Et com m e cet enclos allait se vendre sur saisie im m o b iliè re , ils se
hâtent de faire nom mer, le 2 2 , un subrogé-tuteur qui est aus3i leur
beau-frère.
Et l ’un d ’eux traite, le 29 m ai, avec ce subrogé-luleur, pour se
faire subroger à l ’h yp oth èq ue légale du mineur.
E t il prend alors, com m e subrogé aux droits du m ineur, une ins
cription générale sur les biens vendus ou à vendre du tuteur ; mais
avec le projet de la faire rayer relativement à l’enclos d elà Forêt seule
m e n t ; ce qui est exécuté les
25
d écem bre 184^ et 8 janvier 1846.
E t définitivem ent aujourd’h u i , les deux frères réunis ch erch ent à
s’em parer, pour une créance nouvelle , du prix de cet enclos qui est
à distribuer, en réclamant cette c réa n ce à l’ordre de ce p rix , mais
en dissimulant la créance du m ineur pour l’exiger plus tard contre
des acquéreurs qui se reposaient avec sécurité sur une purge illégale
dont ils ne pouvaient soupçonner le vice caché.
T o u tes ces sp écu lations,
toutes ces manœuvres, ne seront pas
sanctionnées par la justice.
D es magistrats équitables et instruits déclareront la cession et la
subrogation qur s’y trouve illégales et nulles T sauf ¡1 examiner si la
créance du m ineur devra être co llo q u é e , et à quel rang, dans l’ordre
de l'enclos de la Forêt.
(^ette dernière observation nous conduit à l’exauvcn du mode de
collocation qui doit être adopté dans l’ordre dont il s’agit.
Si la quittance donnée p a r l e subrogé-tuteur est n u lle , comme
nous croyons Tavoir dém ontré, si., par suite , la subrogation q u e . c o ll e
quittance contient est aussi sans effet, la créance du mineur et l’hy
p oth èq u e qui y était attachée conservent lo u le leur fo r c e , et la
créance doit être colloquée au rang q u e la loi lui attribue sur 1 en
clos de la Forêt dont le prix est à distribuer.
Elle doit donc
recevoir cette collocation par préférence à la
créance personnelle et beaucoup plus récente des sieurs D u m a y ,
puisque cette créance ne remonte q u ’au 8 mai
18^3 ,
taudis que la
�créance du mineur et l’h ypothèque légale qui en est le gage , ont
une date antérieure de 20 a n s , c ’est-à-dire celle du contrat de ma
riage du mineur Prunayre.
La loi et l’équité s’unissent p our faire admettre ce rang de collo
cation.
La lo i, q u i , dans les art. 2 1 34 et 2 1 35 veut que l’h ypothèque ait
rang, savoir : la judiciaire et la conventionnelle du jour de leurs ins
criptions, et l’h y p o th è q u e légale de celui de la date des reprises de
la femm e ou des mineurs.
L ’équité qui exige que l ’h yp o th èq ue la plus ancienne obtienne
aussi la préférence sur les sommes à distribuer
‘
L a jurisprudence est conforme à ces règles. Car lorsque des h yp o
thèques générales et spéciales concourent dans le même ordre , elle
adopte un m ode de collocation réglé par le rang des hypothèques
spéciales les plus anciennes ; et combinant les droits respectifs des
créanciers hypothécaires de manière à prévenir toute fraude, elle ne
perm et pas au créancier à h yp o th èq u e générale de restreindre sa
collocation à tel ou tel imm euble au préjudice du créancier prem ier
inscrit avec h yp oth èq ue sp éciale; elle déclare que le créancier à h y
p o th è q u e générale n ’a que le droit de dem ander que son inscription
vienne en ordre utile, sans q u ’il puisse désigner l’imm euble sur lequel
il veut être c o llo q u é ; mais elle prescrit de le colloqtier dans l’ordre
de date des inscriptions à h yp o th è q u e spéciale, en com m ençant par
la dernière. C ’est ce q u ’ont jugé notamment un arrêt de la C our de
Paris du 28 août 1 8 1 6 , un arrêt de la C our de Tou lou se du
i
836 ,
un arrêt de la C o ur de Limoges du
5
5 mars
janvier 1 8 3 9 ; et c ’est
aussi dans ce sens équitable q u ’ont décidé des arrêts de la C our de
Cassation du
5
juin 1821 , de la C o u r d c R i o m du j 8 janvier 1828,
de la C our de Poitiers du i 5 décem bre 1829 ( 1); et telle est la d oc
trine de MM. Grenier et T r o p lo u g d a n s leurs Traités des H y p o th è
ques , n°‘ 180 et 760.
• 1<
Cette doctrine est fondée sur le plus convenable sentiment d e ■.
j ■>".<
(lj V. les arrûts dans le Journal do Sircy, 1 .17. 2. 376; 39. 2. 5 j3 et 5^5; 21 J.
360; 3 1 .2 . 310; 3 0 .2 .9 2 .
'
�—
H
—
(juité, qui ne perm et pas que.jles premiers créanciers qui^ont traité
avec le débiteur c p in m u a soient sacrifiés aux derniers de ces créan
ciers par la combinaison intéressée de celui qui, ayant line,hypothè
q ue g é n é r a le , renoncerait,à. son gré à sa collocation sur tel ou tel
des im m eu b le s, pour faire peser son h yp oth èq u e générale sur celui
des im m eubles q u ’i l j u i plairait de ch o is ir , au (préjudice d ’un autre
c r é a n c ie r
’
’
!
>
i
•
■ *
En un mot, c ’est le rang des h yp oth èq ues que l’on doit suitre, au
tant q u e possible, dans un ordre pour la collocation de toutes les créan
ces, et dans l'intérêt d e tous les créanciers, pourvu ;que la créance à h y
poth èq ue générale, si elle est la première inscrite^soit com plètem ent
soldée- L a C o u r de Riom l a encore ainsi décidé par un arrêt du 11
février 1 8 4 1 que rapporte la Presse Ju d icia ire n° i a 3.
, L e môme, sentiment d'équité com m ande aussi q u ’entre plusieurs
acquéreurs égalem ent grevés d ’une h yp oth èq u e g é n é r a le , ce soient
les plus, récents qui; en supportent le danger avant de rem onter aux
pljus anciens. Car les premiers acquéreurs dans l’ordre des ventes
avaient dû être rassurés par les autres propriétés q ui restaient à leur
ve n d e u r.
.. >
‘ •
a E t rem arquez q ue l'arrêt de la C our de Riom q ue nous venons de
citer s’était conform é à cette idée pour le rang des collocations q u ’il
ordonûa.
j' r.
.1.1.'
C ’est aussi par ce juste sentiment d ’équité que la C o u r de Toulouse
a jugé par arrêl du 19 mars.] 1 838 q u e , lorsqu’un créancier à h y p o
th è q u e générale, voulait agir h ypothécairem ent contre plusieurs ac
quéreurs successifs de son débiteur., il devait poursuivre les derniers
de ces a cq u éreu rs, si la valeur des im m eubles détenus par ceux-ci
suffisait pour acquitter sa c r é a n c e . . ( Yoir l’arrêt dans le Journal de
S irey, t.
38 .
2.
458. )
..
ï>e c e lte dissertation , il résulte q u e , pour la solde de toute créance
h yp o th éca ire, il f a u t, autant q ue p o ssib le , suivre cl le rang des
hyp oth èq ues et l’ofdre des aliénations.
,
C ’est ainsi seulement q u ’on peut être juste envers tous les créan
c iers, envers tous les acquéreurs du m ême d é b ite u r; c ’est ainsi seu-
�—
15
V U
—
lpment <m’qn peut prévenir, tou le fraude e t t o u t çl^m m ngenon né
cessaire.
............... .• .a'!.-,...
;
,,t ¡Clependant: derniers-, créanciers inscrite*, et n ayant «J’insfript^on
q ue sur le dernier,im m eu ble a lié n é , l’enclos de la Forêt, f savoir
les frères Dumay dem anden t q u ’on laisse de côté Ia;première ç r p n c e
inscrite o u en rang sur cet im m euble, et q u ’on les colloque ,enx(tnêmesà J’exclusion.de la créance du mineur P runayre ;
■¿•sa. n
Ils le dem andent., q u o iq u ’ils, aient été- prévenus par l’acte i^ême,
constitutif de Ipur droit q ue Je créance du m jn e u r je s p r i m a s u r cet
enclos qui leur,était h yp o th é q u é ;
•:
i :
Ils le.,demandent p o ur déverser cette-prem ière créançe. bypothtv.
caire sur les premiers acquéreurs du débiteur com m un ; _ ^
Ils le d em a n den t, sous prétexte quîils sont aux droits d e ce mi
neur, en vertu,d!une,5ubrogation dont nous avons dém ontré l a p u l Klj»-•
\ ^
1.1 > i* « Vil .
./ t J
J l s Je dem andent aq détrim ent des appelants, premiers acquéreurs;:
.^ llsledem ^n denL inêm e au p réjudice du sieur D ou x , adjudicatajre^de
l’enclos de la Forêt. Car Le ipineur, dont la créance n’a pas été valable
m ent aliénée, pour lequ el une nouvelle.inscription a été prise même(
sur ,çe(t. enclos, aurait le droit un jour de se plaindre de ce q u ’on ne
l’a pas appelé à l’ordre du prix de l ’adjudication, et sans s’em bar
rasser d ’une consignation-illégale et qui lui est m ême préjudiciable ,
d ’exercer des poursuites hypothécaires contre ce dernier acquéreur^
R em a rq u o n s aussi que le danger de l’adjudicataire serait d ’autant
plus grave, et que m^mes les intérêts du m ineur seraient d ’autant plus
compromis, que les appelants se proposent et ^e réservent.expressén^ept le droit de soutenir, le jour où ils seront attaqués com m e o,n;en
a le projot, que l’h yp oth èq ue légale a été valablement purgée par les
pr.çpiiers acquéreurs du sieur Prunayre père ; q u e stio n ,im p o rta p te
et difficile qui n ’a pas d û l e s em pêch er d intervenir dans la çai^sc
actuelle pour prévenir les poursuites dont ils sont m e n a cé s , et pour
provoquer,la collocation du m ineur dans l’ordre du prix de l’enclos
d e ,!* Forêt.
Ajoutons, au resto, que,,fût-il possible q u e les frères Dumay eus-
�/
{
0
-
k
16-
scnt été valablement subroges aux droits du m ineur P r u n a y r e , ils
devraient se conform er à la doctrine et à la jurisprudence que nous
avons ci-dessus rappelées ; q u ’ils devraient d ’abord faire colloquer
leur créance la plus ancienne
en date et en r a n g , et q u e cette
c ré a n c e , qui est inscrite aujourd’h u i, qui m êm e par sa nature exis.
terait hypothécairem ent ne fût-elle pas in s c rite , ne devrait pas être
rejetée de l’ordre actuel pour donner le pas à une autre créance plus
récente. Car le créancier lu i-m ê m e, qui a plusieurs créances inscrites
sur un ou plusieurs im m eubles dont le prix est à distribuer, ne
p e u t , d ’après l’article
2 i 34 du
C o d e civil , et d ’après la jurisprudence,
faire de choix pour la collocation q u ’en faveur de la créance q ui se
trouve la plus ancienne en rang hypothécaire.
Mais cette dernière
observation est s u r a b o n d a n te , puisque la
créance du m ineur n ’a pas cessé de lui a ppartenir; puisque cette
c ré a n c e , ne fût-elle pas in scrite, n ’en existerait pas moins com m e
hypothécaire sur l ’immeuble dont le prix est à distribuer ; p u i s q u e ,
d ’ailleurs, l’inscription, dont le sieur Dum ay avait illégalement donné
m ainlevée, a été renouvelée depuis par un parent du m ineur ; puisq u ’enfin, si le subrogé-tuteur de ce m ineur néglige ses d r o its , le mi
nistère public est là pour les surveiller et p our réclam er la colloca
tion à laquelle il a droit.
Il nous reste q uelqu es mots à dire sur l ’intervention en prem ière
instance du sieur Bonnefoi.
C et avoué a voulu jouer un rôle personnel dans cette cause.
E t certes il eût été plus sage p our lui de ne pas y figurer , au
moins en son propre nom.
C ependant il a cru devoir crier h l'in ju r e , vanter sa délicatesse et
ses s o in s , dem ander des dommages et intérêts.
Ces
dom m ages et intérêts lui ont été refusés, m ême par défaut.
S e u lem e n t, ce défaut lui a valu q ue lq u es dépens.
Sera-t-il aussi heureux devant la C o u r? On peut en douter.
C ar pourquoi est-il intervenu? Q u e lui avait-on dit d ’oulrageant ?
O n s’était borné à se plaindre de sa négligence ,«t à se réserver
contre lui uue action en dom m ages et intérêts.
�_
J7 —
Kt c e r t e s , de m alheureux acquéreurs, que la mauvaise procédure
de M* Bonnefoi expose à payer d eu x fois le prix de leurs acquisitions,
n ’ont-ils pas dû éprouver contre lui q u e lq u e irritation ?
Car com m ent pouvaient-ils s’exp liq uer que M e B o n n e f o i , parent
du tuteur P r u n a y r e , parent aussi des sieurs D u m a y , eût eu 1 im pru
den ce de considérer le sieur D um ay aîné , receveur des hospices de
C le r m o n t, com m e subrogé-tuteur du m ineur Prunayre , sans être
certain q u ’il remplissait réellem ent cette fonction ?
C om m e n t concevoir q u ’il e û t , de sa propre m ain , qualifié , dans
l’exploit de notification , son propre p a re n t, de subrogé-tuteur , sans
avoir vérifié l’exactitude de cette qualification?
C o m m ent ne pas être surpris aussi de son silence à l ’égard des a c
quéreurs q u ’il n ’a jamais avertis, d ’une erreur q u ’il avait nécessaire
ment reconnue depuis?
Com m ent aussi ne pas s’étonner q u e ce soit l u i , M* Bonnefoi, q ui
ait été l’agent, le mandataire des frères D um ay, dans tout ce q u ’ils
ont fait pour profiter de celte erreur?
Q ue ce soit lui q u i , aussi de sa propre main , ait écrit les inscrip
tions prises le 6 juin et le 21 d écem bre 1 844 » s,,r le sieur P ru n a y re ,
au nom du sieur D um ay p u î n é , com m e subrogé aux droits du m i
neur P ru n a y re?
Q ue ce soit lui q u i , com m e avoué des sieurs D um ay, ait p o u r
suivi en leur nom , l’ordre du prix de l’enclos de la F o r ê t , cet ordre
dans lequel il ne réclamait pas une créance qui, n ’étant pas payée sur
le prix de cet enclos, ne pourrait plus l’être, par son étrange faute,
q u ’aux dépens des acquéreurs dont il avait si mal soigné les intérêts?
Que ce soit lui-m êm e qui se soit chargé de soutenir pour les frères
Dumay, et contre ses anciens c lie n ts , un procès dont la seule cause
est une purge irrégulière qui est son ouvrage e t dont il a encore les
pièces entre les mains?
C om m ent croire q u ’il puisse espérer d ’accroître e n c o r e , par des
frais et par des dommages et intérêts, le m alheur de scs ancien»
clients, de la triste position desquels il paraît le principal a u te u r?
Les appelants ne se livreront pas à des expressions injurieuses.
�contre M* Bonnefoi. Mais ils ne pourront s’e m pêch er de déplorer
sa légèreté, son peu de soins , son imprudence , et de se réserver
contre lui une action en dommages et inté rê ts, pour le tort q u ’il
leur a causé, q uel q u ’en soit le mobile.
n
I-M* A L L E M A N D , A vocat-consultant ;
Me d ’A R N O UX ,
A v o c a t, plaidant contre
M« Bonnefoi ;
M*
E
ugène
ROUHER,
A v o c a t , plaidant
contre Dum ay et autres;
M 'M I C H E L L E T , A v o u é de MM. Cromarías
et Rougier.
•>■3
I
Riom , im prim erie de E- LEBOYER.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rougier. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
D'Arnoux
E. Rouher
Michelet
Subject
The topic of the resource
hypothèques
conseils de famille
tutelle
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les sieurs Rougier et Cromarias, anciens avoués, habitants de Riom ; et pour les sieurs Sabatier, Morel et Barodi, propriétaires-cultivateurs, habitant au lieu d'Auzat-sur-Allier, appelants ; contre les sieurs Jean-Gabriel et Nicolas-Félix Dumay, intimés ; contre le sieur Bonnefoi, avoué au tribunal d'Issoire, aussi intimé ; et contre le sieur Joseph Prunayre et autres, également intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3011
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53627/BCU_Factums_G3010.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
hypothèques
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53530/BCU_Factums_G2615.pdf
0543eba27d03b7a008122f3dd9b942ba
PDF Text
Text
MÉMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
E N
R E P O N S E ,
I Te C H A M B R E .
P O U R le sieur
CHAMBAUD ,
C h e v a l ie r ,
Colonel
d ’E t a t-M a jo r , en retraite, Officier de l ’Ordre ro ya l
de la Légion d ’H onneur,
C le rm o n t , intim é ;
A U B I G N A T veu ve de
P r o p r ié ta ir e R
Pierre
V i l l e v aud,
o y a t , appe lant e.
,
, ,
Q ucm sua culpa prem e t dcccptus omitte tucri.
A t penitas notum si tentent crimina
Tuterisquc tuo fidentem prœsidio.
serves
II o r a t . , ep ist. 18 .
n
U auteur célèbre a dit « q u 'il n ’y a pas de plate
« méchanceté, pas d ’ horreurs, pas de conte a b s u r d e ,
« qu 0n ne fasse adopter aux oisifs d ’ une grande ville
e n
$*+{% % %
habitant de la ville de /mluuum* oib*±
CO N TR E
Jeanne
^
s’ y prenant b ie n , et q u ’ il a vu les plus honnnêtes
�( * )
« gens près d ’être accablés sous le poids de la calomnie. »
C ett e cause est un exemple d ’une vérité aussi affli
geante pour la morale que pour la société.
L e sieur C h a m b a u d , officier' su péri eur, montrant
sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services, devenu père de f am ille , voué à l ’éduca
tion de ses enfans, entouré de l ’estimede ses camarades,'
de la confiance et de l ’amitié de tous ceux qui le con
naissent , a vu troubler les douceurs de sa retraite par
l i n e accusation de d o l et de fr a u d e aussi, fausse que
hardie.
U n e bouchère, q ui fréquente depuis trente ans la
halle de C l e r m o n t ; une femme d ’un esprit souple et
défiant, a c c o u t u m é e \ u x procès et aux ruses qui peu
vent en assurer le succès, a eu l ’audace et l ’adresse
d ’ourdir contre le sieur C h a m b a u d la trame la plus
déliée et la plus odieuse.
L a veuve V i ll ev am l a v a i t é p r o u v é u n e perte c o n s i d é
rab le, q ui pouvait sensiblement d i m i n u e r sa f o r t u n e .
Son m a l h e u r , q u o iq u ’elle ne pu t l'imputer q u ’à ellemème ou à la prévarication d ’ un sieur C h e v a lie r, no
taire à C l e r m o n t , q u i avait toute sa confiance, la
rendait
intéressante.
C o m m e n t devait-elle détruire cet intérêt q u ’inspire
toujours celui q ui n ’a d ’autre reproche à se faire, que
de n ’avoir pas porté assez de vigilance à la conservation
de ses droits ? E l l e se choisit u n e victime : c ’esL le
sieur C h a m b a u d , absolument étranger aux actes q u ’ e l l e
a contvuetés, q u i doit l ’indemniser du tort q u e l l e a
�¿prouvé; il le d o i t , parce q u ’il a ¿ té l ’artisan d u dol
et de la fraude, et q u ’ il eu a p ro filé.
Si ou en croit la veuve V i l l e v a u d , le sieur C h a m b a u d
a a b u s é des choses les plus sacrées pour l ’induire en
erreur,
la tromper, et compromettre sa fortune.
E lle avait confiance au sieur C h a m b a u d . C ’est l u i
q u i l ’a sollicitée de consentir à l ’acte cj_ui devait lu i
être si funeste.
E lle était débitrice du sieur C h a m b a u d : ce dernier
la menace de poursuites rigoureuses pour contraindre
sa volonté.
E l l e était mère d ’ un fils soumis à la conscription ;
le sieur C h a m b a u d , ancien m ilitaire, et maire de sa
commune, lui fait craindre l ’effet de sa double in
fluence. L e fils de la veuve partira, si l ’engagement*
n ’est pas contracté.
L l l e îcsiste cncoie ; le sieur C h a m b a u d lu i remet
un b illet cle garantie ; alors elle cède, et se rend chez
le notaire.
L e sieur C h a m b a u d est présent à l 'a c te } c ’est lui
qui le dirige, qui empêche de prendre la seule pré
caution qui pourrait au moins sauver quelques débris
de lu fortune de la veuve Vi ll ev aud.
Pourquoi tant d ’artifice et de violence de la part du.
siem C h a m b a u d ? ........... Il était créancier de G i r a r d ,
a\eo lequel la veuve Vi ll ev aud contract ait; et connue
le mauvais état des affaires de G ir ard était co nnu du
sieur C h a m b a u d , ce dernier avait intérêt à priver la
v e u v e Villevaud de son gage, à le re p la c e r entre 1m
�mains tle son débiteur , pour pouvoir ensuite le prendre
en paiement de sa créance : c’est ce q u ’a effectivement
fait le sieur C h a m b a u d , q u i , le même j o u r , ' a acquis
de Girard l ’obligation qui servait de gage à la veuve
V i ll e v a u d , et que celle-ci venait d ’abandonner.
Ces plaintes graves, ces faits si habilement liés, qui
trouvaient leur explication dans le b illet de garantie
clonnd p a r le sieur C ham baud à la veu ve V ille v a u d
n ’étaient pas tous de l ’invention de cette dernière j
elle avait été p u i s s a m m e n t a i d é e p a r u n c o n s e i l intim e,
dont l ’opinion a ensuite fait justice, et qui a étc o b lig é
de quitter la ville de C le r m o n t p o u r aller porter ailleurs
sa fatale industrie.
Mais ces plaintes et ces faits furent soumis à l ’examen
‘ de jurisconsultes graves, trop amis de leur profession,
trop esclaves des devoirs q u ’elle impose, pour ne pas
employer t o u s leurs efforts à dévoiler le dol et la fraude.
L a VCUVe V i l l e v a u d p r o d u i s a i t l e bille t de garantie /
elle reçut et du t recevoir l e c o n s e i l d ’ e n f a i r e u s a g e ,
et de l ’entourer de tous les faits qui pouvaient donner
le plus de force et d ’effet à cette pièce importante.
Après dépôt préalable de la pièce chez un notaire,
le sieur C h a m b a u d fut cité en conciliation. Sa seule
réponse
récritu re
fut
du
do
soutenir fa u sses
la
signature
prétendu billet de garantie,
et
et d ’en
demander la représentation j mais son adversaire, qui
s’ attendait à cette dénégation, et qui avait sa réponse
prête, affecta-t-elle de regarder la fausseté de ce billet
comme un moyen de fraude de p l u s , employé par Ie
�( 5 )
sieur C h a m b a u d ; e t , dénaturant sa propre cit ation,
où elle avait
Chambaud 3
écrit
q u ’elle tenait ce b illet d u sieur
elle d i t , axi bure au de conciliation, que
ce dernier le lu i avait f a i t remettre.
Cette découverte était un grand pas vers la vérité :
aussi la veuve V ill ev a u d parut-elle reculer devant son
propre o u v r a g e ! ........ H u it mois s’étaient écoulés; un
remords salutaire la retenait encore, lorsque le sieur
C h am b a u d , qui avait intérêt à faire reconnaître la
fausseté de cette pièce et à la détru ire , traduisit luimême son adversaire devant les tribunaux.
L a veuve V i ll e v a u d retrouva alors sa hardiesse 5 le
conseil intime lui dit : « Vous ne savez ni lire ni
« écrire, que peut-on vous faire? Ne me nommez
« pas, moi qui suis l ’auteur du b i l l e t ,
« votre demande ». L a
et formez
veuve V i ll e v a u d suivit
ce
conseil.
Qu oi q u ’il en soit, le billet reconnu faux , la défense
du sieur C h a m b a u d était facile :
i° L a veuve Vi ll ev aud demandait une somme de
10,862 francs; mais où était son titre? E lle n ’avait
point été placée dans V im possibilité d ’en a voir; elle
a v a it , au contraire, senti la nécessité d ’en obtenir
un : elle l’avait elle-même produit........... Mais cette
pn:ce était j'econnue f a u s s e , et 11e pouvait rester au
procès, que pour attester la perversité de la veuve
Vi llevaud j cl faire rejeter la preuve des faits qu/elle
osait articuler;
2° L ’acte passé avec Girard n ’ avait rien fait perdre
�à la veuve V i l l e v a u d , q u i n ’était saisie, n i p a r une
acceptation fo r m e lle
n i p a r une inscription 3 du
gage q u ’elle soutient lui avoir été enlevé; de manière
q u ’elle devait se trouver heureuse d ’obtenir une ga
rantie q u ’elle n'avait pas;
3° Le
veuve
sieur
C h a m b a u d , loin de v o u lo ir nuire à l a
V i l l e v a u d , d e v a it, au contraire, 'v e ille r a la
conservation de ses intérêts. Il était créancier de cette
fe m m e , d ’une somme de 6000 fr; il n'avait d ’autre
hypothèque que les immeubles dont l a v e u v e V i l l e v a u d
pouvait craindre l ’éviction. Si sa garantie s’évanouis
sait, l ’éviction pouvait préjudiciel’ au sieur C h am b a u d ,
et lui faire perdre sa créance;
4 ° Po u r q u ’il y ait (loi et f r a u d e il f a u t , d’ un
côté
, q u ’il y ait eu des manœuvres p o u r induire en
erreur, ou détourner d ’ une chose u tile , e t , d e l ’ a u t r e ,
que l ’ o n a i t été dans l ’im p ossibilité de s ’en garantir.
•— Q l l a fait le s i e u r C h a m b a u d ? I l a donné note a
consulter, ou il in diquait la v a le u r du bien q u e la
veuve V ill ev au d devait recevoir en garantie, et disait
q u i l n ’y avait p a s d 'h y p o th è q u e s.— Qu e devait faire
la v e u v e Vill ev au d? Prendre des renseignemens, s’assurer
de la vérité de ces faits : c’est précisément le parti
q u ’on
a pris avant de contracter avec G i r a r d ........
Ces moyens, réunis à la fausseté du billet de ga
ranti e, détruisaient le système de la veuve V i l l e v a u d ,
et
démasquaient
complètement tout l ’odieux de sa
Conduite.
Mais pour ne rien laisser à désirer, le sieur Chain-
�baud,
répondant
aux faits
articulés par la veuve
V i l l e v a u d , en démontrait la fa uss etc ,
et prouvait
notamment,
i° Que le fils de la veuve V ill ev a u d avait été réformé
avant
l ’acte q u i fait l ’objet du procès ;
2° Q u ’il n ’était p oin t créa n cier de G i r a r d ; q u ’il
n ’avait connu l ’em b a n a s de ses affaires, que posté
rieurement à l ’acte dont il s’a git ; que s i, plus t a r d ,
il était devenu acquéreur de moitié de l ’obligation
abandonnée par la
veuve
V ill ev au d , c ’était
obliger un homme auquel il devait toute sa
pour
protection,
et empêcher q u ’il ne fût victime des cautionnemens
q u ’il avait prêtés à G ir a r d ;
3° Enfin le sieur C h a m b a u d démontrait que le
retard mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d ne.
pouvait pas lui être im p u t é ; que c’était à cette femme
à surveiller ses in t é rê t s,
ou au moins au notaire
C h ev al ier, q u i avait toute sa confiance.
Ces moyens furent accueillis , par jugement du
tr ibun al civil de C le r m o n t , qui rejette la demande do
la veuve Vi ll ev aud.
L e sieur C h a m b a u d jouissait d ’ un moment de repos,
lorsque les intrigues de son adversaire recommen
cèrent. E l l e interjette
appel du jugement.
Bientôt
elle publie q u ’elle a découvert de nouveaux laits; e l l o
en to u re , elle h a r c e l l e les amis du sieur C h a m b a u d ;
elle les fait t r e m b l e r pour sa réputation ; elle exigo
que ce dernier ach èi e, par un sacrifice, un Mémoire
dont
la publication
doit
le
couvrir
de* honte et
�'( 8 )
d ’opprobre........ L e sieur C h a m b a u d n ’ hésite pas : un
coup-d’œil jeté sur sa poitrine devait lui enseigner
son devoir ; il répond : L 'h on n eu r me d éfen d de
transiger.
En fin le Mémoire paraît. Dès les premières lignes,
le sieur C h am b a u d voit son nom uni à ceux de C h e
v a l ie r ,
notaire à C le rm o n t ;
de G i r a r d , notaire à
C ham alièr e, tous deux en banqueroute frauduleuse;
de Chevalier sur-lout dont le nom a été flétri par un
arrêt de la C o u r d ’assises de ce département. L e sieur
C h a m b a u d y est désigné comme l ’auteur tm l ’instru
ment d ’une fraude pratiquée entre lui et ses deux
complices, et le se u l que la ju s tic e puisse atteindre.
Il continue sa lecture; e t , si les faits et les moyens
peuve nt, par leur inexactitude et leur faiblesse, lui
inspirer de la sécurité sur l'événement du procès, il
n ’est pas moins indigné des outrages dont il est l ’objet.
Mais la v e u v e V i l l e v a u d n ’ é t a i t p o i n t e n c o r e satis
faite; le Mémoire pouvait n e pas a v o i r a s s e z d e pu bli
cité. Elle insère dans un journal un article ayant pour
objet de faire connaître scs plaintes, et de répandre
ses diffamations ( i ) .
C ’est ainsi que le sieur C h am b a u d a pu observer
les effets de la calomnie; craintive dans son origine,
elle n ’osait l ’attaquer q u ’avec précaution, et ne semait
q u ’en courant le trait empoisonné. Bientôt plus hardie,
elle veut porter des coups plus surs, marche à décou(i) Aiui
la Charte, 22 janvier 1822 , n° 7.
�v e r t , et réunit toutes ses ressources pour attirer sur
sa victime un cri général de haine et de proscription.
Les a r t i f i c e s de la veuve V ille vaud ont été tels ,
q u ’elle est parvenue à attacher à sa cause le nom d ’ un
juri sconsulte également recommandable par son hon
nêteté et son amour pour la justice : on ne se per
mettra point de blâmer sa conduite en cette occasion;
mais, quelque force q u ’il apporte dans cette cause ,
comme on craint beaucoup plus son autorité que ses
raisons, il sera le premier à désirer que l ’on en écarte
sou nom, pour n ’en interroger que
les faits et les
moyens.
FAITS.
L
e
sieur G ir a r d, ancien notaire à Chamalière, avait
acquis de M. D a l b ia t, ancien procureur du Roi
ù
C le r m o n t , un pré appelé le P r é clu B r e u ils situé à
Royat, moyennant la somme de 22,000 francs, stipulée
payable dans douze ans. '
L e 21 juillet 1808, par acte passé devant C hevalier,
notaire à C le rm o n t, le sieur G irard vendit à Jeanne
A u b i g n a t , veuve V i l l e v a u d , et à Léger Bourgoignon,
son gendre, partie du pré du Breuil. Jeanne Aubignat
entrait pour neuf dixièmes dans cette acquisition :
Bourgoignon n ’y figurait que pour l ’autre dixième.
Le
prix de c e t t e v e n t e
fut fixé à la somme de
U , 3 if) f r a n c s , sur laquelle 7819 francs furent payés
com pt ant, et les 3 , 5 <>o f r a n c s restant furent stipulés
payables au 11 novembre suivant; mais il fut convenu
?
�que le vendeur ne pourrait recevoir cette dernière
somme, q u ’en fournissant hypothèque pour la totalité,
ou en donnant caution.
Cet te clause était
importante;
et les acquéreurs
devaient rigoureusement exiger son exécution, puisque
de son accomplissement seul dépendait leur securité,
ayant tout à-la-fois à craindre la recherche hypo th é
caire et par privilège du sieur D a l b i a t , encore créan
cier du p r i x , et l ’exercice de l ’hypothèque légale de la
dame D a l b i a t , dont le prix du Breuil était encore
grevé.
,
Cependant la veuve V ill ev au d et son gendre ne sen
tirent pas assez le danger q ui les menaçait, ou au
moins ils ne px’irent aucune des précautions que leur
situation exigeait.
E n ef f e t,
i 3 mai 1809, par acte passé devant C h ev a lier,
notaire a C l e r m o n t , lu s i e u r F on g h ca sse, tant e n son
nom que comme fondé de pouvoirs d e sa m è r e , c o n
Le
sentit au sieur G irard une obligation de la somme de
10,86a fr. 5 o c . , payable dans cinq ans, avec intérêt
à 5 pour 100.
Il hypo th éq ua spécialement au paiement de cette
obligation une maison située à C le rm o n t , rue de la
Treille;
et l ’obligation termine par une stipulation
ainsi conçue :
« G ira rd déclare que la somme principale provient
« de Jeanne A u b ig n a t, veuve V ille v a u d , et de L ég er
« Bourgoiÿîion j son gendre, et fait partie du prix de
�( 11 )
« la vente de 1808. A u moyen de cette déclaration ,
« Fonzheasse sera tenu, comme il s’y oblige, de ne
« faire le remboursement de ladite somme ,
q u ’en
« présence de la veuve V ille v a u d et de B ourgoignon 3
« pour veiller à l'emploi d ’icelle, conformément au
« susdit contrat de vente. »
Ni
la veuve
Vill ev a ud ,
i*
ni
Léger Bourgoignon
n ’étaient parties, ni présens à cet acte; cependant il
faut convenir que Girard y avait fait une stipulation
q u i pouvait leur être u t il e , s’ils déclaraient vouloir
en profiter; mais, ju sq u’à cette déclaration, la stipu
lation pouvait être révoquée; Girard pouvait l ’anéantir,
et céder sa créance à tout autre, hors la présence et au
détriment de la veuve Villevaud,
L a veuve Villevaud n ’avait point accepté la stipula
tion faite à son profit; elle n ’avait point pris d ’inscrip
tion , mesure qui lu i était d ’ailleurs interdite avant la
signification du transport faite au -débiteur. L e sieur
Girard seul a v a it , le 16 ju in
1809, inscrit sur
la
maison donnée en hypothèque par Fongheasse, lorsque,
le 1-2 mars 1809, la veuve V i l l e v a u d donne quittance
à G irard de la somme de 3 5 oo lrancs, à elle restée
due sur la vente du 21 juillet 1808. C e l te quittance
ne contient pas d’acceptation de la stipulation insérée
en l ’obligation du
i3 mai
1809, mais on y trouve
une énonciation ainsi c o n c i l e : « (inc la somme (ju il« ta n cée, ainsi que c e lle formant le surplus du p r ix
« de la v e n t e , ont été em p lo y ée s, p a r G ira rd
« désir du
même acte de vente ,
au
par hypot hèque
�« spéciale , suivant obligation, du
i 3 mai 1809. »
Il est évident que cette énonciation ne contenait
point accoptation de la st ip ulat ion, équivalant à trans
p o r t , insérée dans l ’acte du i 3 inai 18095 cette sti
pulation ne liait donc point G ir ard; m ais, lors même
q u ’elle aurait produit un engagement propre à obliger
ce dernier, elle était encore inutile dans les intérêts
de la veuve V i l l e v a u d , q ui ne pouvait être saisie, îi
l ’égard du sieur Fongheasse, d é b i t e u r , que par la
notification du transport, et que jus que -là, ce tiers
avait le droit de payer le sieur G ir a r d , et était vala
blement libéré.
Ainsi la veuve V i l l e v a u d ,
n ’ayant ni accepté ni
notifié le transport contenu en l ’acte du i 3 mai 1809,
n ’ayant pris ni pu prendre aucune inscription sur la
maison Fongheasse,
n ’avait aucune garantie pour le
prix de la v e n t e du 21 juillet 1808.
Jusque-lîl
le sieur
Cihamluiud
était ahsolumen t
étranger aux affaires et aux intérêts de la veuve V i l l e
v a u d ; il 11e la connaissait même que par un procès
q u ’elle lui avait suscité en 1806, à l ’occasion du dé
frichement d ’ un ch em in ; contestation qui fut soumise
à l ’arbitrage de INI* Rispal, et terminée à l ’avantage
du sieur C h a m b a u d , par une transaction conforme îi
la décisioi\ de cet expert (1). Mais en 1 8 1 0 , le sieur
C h am b a u d eut avec la veuve Villevaud des relations
(1) La citation en conciliation et la transaction sont rapportées.
�(
,3
)
«
d ’intérêts , qui durent lui faire désirer vivement la
prospérité et la sûreté de la fortune de cette dernière.
L e 6 avril 1 8 1 0 , la veuve Vill ev aud empru nta au
sieur C h a m b a u d une somme de 6000 francs, et lu i fit
une obligation, reçue G i r a r d , notaire à Chamalière,
payable dans un a n , avec l ’intérêt à cinq pour cent.
E lle lui donna pour hypothèque spéciale deux prés.
L e plus considérable en contenance et en valeur était
précisément ce p r é du B r e u il} vendu par M. Dalbiat
à G i r a r d , et p a r ce dernier à la veu ve V i l l e v a u d .
O n sent assez que le sieur C h a m b a u d d e v a i t atta
cher le plus grand prix à la conservation d ’une hypo
thèque qui était la seule garantie du paiement de sa
créance,
les facultés mobilières d ’une bouchère ne
pouvant
lui présenter que des ressources bien insuffi
santes, sur-tout pour une somme aussi considérable.
L e sieur C h a m b a u d prit inscription, le 27 d u même
mois.
On arrive à la fin de 1 8 13. L a veuve Vi ll ev aud ne
s’était point libérée envers le sieur C h a m b a u d , quoique
son obligation fût échue et exigible depuis le mois
d ’avril 1 8 1 1 . C ette femme était encore en retard de
payer les intérêts j de manière que le sieur C h am b a u d
crut devoir la contraindre au
remboursement ,
et
chargea, h la fin du mois de décembre, le sieur G ir a r d ,
notaire, de lui lairc notifier un commandement de
payer. C et acte a été rédigé, mais n ’a pas été signifié.
Comme ces menaces de poursuites ont pu donner
au sieur Girard l ’idée de détruire la stipulation con-
�signée en l'obligation du i 3 mai 1809, en donnant
toutefois une garantie hypothécaire à la veuve Viilev a u d , et que cette dernière? en consentant à ce chan
gement , y
mettait
pour condition , que le sieur
C h a m b a u d lui accorderait un délai d ’un an pour le
paiement de l ’obligation de 1 8 1 0 , il est indispensable
d ’examiner les moyens q ui ont été employés par le
sieur Girard et la veuve V i l l e v a u d , pour atteindre
leur but.
Le
sieur
G irard
était notaire à C l i a m a l i è r e , e t
adjoint du sieur C h a m b a u d , alors maire de Chamalière et de Royat. L e sieur Girard était un homme
paraissant tout occupé de ses affaires, très - r é g u l i e r
dans'sa con du ite , vivant retiré, d ’ une grande réserve
dans la conversation, sur-tout quand i l s’agissait de
ses affaires. L e sieur C h a m b a u d ne vivait pas avec lui
mais il avait avec le sieur Girard les
relations que l e u r p o s i t i o n r e n d a i t i n d i s p e n s a b l e s ’, et il
était naturel q u ’habitant une maison de c a m p a g n e
dans l ’in tim ité ;
un peu éloignée de C lia m aliè re , le sieur C h am b a u d
vi n t descendre chez son a d jo in t , lorsque les affaires
de la mairie ou les siennes propres l ’y appelaient. A u
reste, il n ’avait avec l e sieur G ir a rd aucun intérêt qui
leur fut com m un ; il ne connaissait pas l’état de ses
affaires; il ne devait même pas chercher à les c o n
n aît re, puisqu’il est faux que le sieur Girard fut son
débit eu r; enfin le sieur Girard avait, comme notaire,
la ronfiance du sieur C h a m b a u d , et non celle de la
veuve Villevaud.
�■
•
.
( < n
Dans le même tems existait a Clermont un sieur
C h e v a lie r, notaire. C et homme avait su s’attirer une
confiance générale, et jouissait de l ’estime publi que.
Il était recherché et admis dans la bojme société; on
pouvait dire de lu i q u ’il était l ’ame de toutes les
affaires et de toutes les fêtes; et si ses nombreux amis,
, clupés p a r l u i , l ’ont
ensuite abandonné,
pourquoi
aujourd’h u i , pour nuire au sieur C h a m b a u d , voudraiton lui accorder les honneurs d ’une in tim ité , que l ’on
sait bien q u ’il n ’a jamais ob te n u e, m érit ée, ni même
désirée ?........
L e sieur Chevalier était lié d ’intérêt et d ’affaires
avec le sieur Girard. C e l t e circonstance, que les ban
queroutes simultanées de ces deux notaires ont rendue
p u blique, était entièrement inconnue au sieur C h a m
b a u d , et p o u v a it , au contraire, être a la connaissance
de la veuve V i l l e v a u d , qui était la protégée du sieur
C h ev alie r, son conseil ordinaire.
L a mère du gendre de la veuve V i ll e v a u d avait sevré
un des enfans de la dame C h eva lie r; c e l l e - c i était la
marraine d ’ un de ses petits-enfans; et il s était établi
entre elles une espèce d ’intimité, par suite de laquelle
la dame Chevalier allait fréq uem m en t, dans la belle
saison, passer des journées entières à R o y a t , et appor
tait à la veuve V illev aud de vieilles hardes dont elle
lui faisait cadeau , pour vêtir scs enfans.
Ces circonstances ne. sont pas sans intérêt dans le
procès; elles peuvent aider à découvrir les véritables
causes qui ont porlé la veuve V ill ev a u d à traiter avec
�le sieur Girard-, à apprécier les relations de cette veuve
avec Chevalier et G i r a r d , et à dévoiler les motifs q ui
l ’ont ensuite portée à in ten te r , contre le sieur C h a m
baud , la singulière action sur laquelle la C o u r a
à prononcer.
11 ne faut pas perdre de vue que le sieur C h am b a u d
avait chargé Girard d ’exercer les premières poursuites
q u ’il voulait diriger contre la veuve V ille vau d. G ira rd
avait dù prévenir cette veuve : il ne lui avait encore
rien fait s i g n i f i e r ; et l ’on p e n s e b i e n q u e la v e u v e
V ill ev aud n ’avait pas manqué de confier à. Chevalier
les craintes que les poursuites d u sieur C h am b a u d
pouvaient lui inspirer.
Il peut être que la position de la veuve V i ll ev a u d
inspira aux
associés Girard
et Chevalier l ’idée de
détruire la stipulation insérée en l ’acte du i 3 mai
1809, et de la remplacer par une hypothèque. C ett e
mesure d é t r u i s a i t l e s o b s t a c l e s q u e le sieur Fongheasse
pouvait apporter à sa libération, et r e n d a i t plus f a c i l e
la négociation de cette obligation. Mais tout cela ne
pouvait s’exécuter, sans que le sieur C h a m b a u d con
sentit à accorder un délai à la veuve Villevaud-, faveur
que cette dernière désirait vi vem en t, et que l’on osa
espérer de la complaisance du sieur C ham b a ud.
P o u r atteindre ce b u t , le sieur Girard fit une con
fidence au sieur C h a m b a u d ; il lui avoua devoir une
somme de 17,000 francs à différons créanciers;
lui
donna des explications sur l ’obligation F o n g h e a s s e ;
lui dit que la veuve Vi ll ev aud consentirait à iransfervr
�(
J7
)
Vhypothèque q u ’elle avait sur la maison Fongheasse,
sur le domaine de la G a ra n d ie , appartenant, à
G ir a r d ; et q u ’au moyen de ce transfert, sa libération
deviendrait facile, pu isq ue , outre les 11,000 fr. q u ’il
toucherait
de l ’obligation Fongheasse, il pouvait encore
compter sur 7000 fr. de recouvremens de son étude;
niais il ajoutait que cet arrangement ne pouvait s’eficct u e r, q u ’autant que le sieur C h a m b a u d consentirait
à accorder à la veuve Y il l e v a u d un délai d ’ un a n ,
pour le paiement de son obligation; délai que G i r a r d
et la veuve Y il levau d
sollicitaient
avec
beaucoup
d ’empressement.
L e sieur C h a m b a u d devait céder à ces instances; il
n ’était point l ’ami du sieur G ir a rd; mais sa position
pouvait l ’intéresser sous plus d ’un rapport : le sieur
C ham b aud et Girard remplissaient ensemble des fonc
tions administratives ; le sieur Girard exerçait une
profession qui inspire de la confiance; il était père de
famille : n ’était-il pas naturel de l ’aider à sortir de
1 embarras momentané dans lequel il se trouvait? D ’un
autre côté, dans la supposition même que la veuve
Vill ev au d aurait eu une hypothèque sur la maison
Fongheasse (ce qui n’était pas), le transfert q u ’ 011 lui
proposait ne pouvait que lui être avantageux. Le sieur
C h a m b a u d avait voulu acquérir le domaine de la
Garandie; il eri avait offert 22,000 fr. ; il savait que
cette propriété avait augmenté de valeur ; le sieur
Girard assurait q u ’elle n ’était grevée d ’aucune h yp o
théqué . ainsi aucun danger 11c paraissait menacer' les
3
�( >8 )
intérêts de la veuve V i l l e v a u d , auxquels ceux du sieur
C h am b a u d étaient d ’ailleurs si intimement liés.
Il convient de se faire ici une idée positive de la
v a le u r du domaine de la G a ra n d ie , et de Y état appa
rent des affaires du sieur Girard.
L e sieur Girard avait acquis le domaine de la G a
randie par parcelles, moyennant la somme.de 20, i 33 lr.
20 c. (1). Il avait animé cette propriété de bestiaux
d ’ une valeur considérable ; deux cents moutons et
vingt-deux bêtes à cornes avaient été achetés par lui 5
Girard avait en outre construit des batimens pour
rétablissement d ’ un m o u l in , faiL des réparations et
des plantations d ’une grande valeur*, de manière q u e ,
sans rien exagérer, on po u v a it , en 1814? porter la
valeur de ce bien à la somme de 3 o,ooo francs ; mais
sa situation et son produit viennent encore confirmer
cette i d é e . L e domaine de la Garandie est situé dans
"Un pays de m o n t a g n e .
D e s b a u x aut hentiques, des
a3 juillet 1810 et 21 février 1 8 1 2 , établissent q u ’ il
était affermé 1 4 19 francs*, et comme l ’on sait que la
valeur vénale des biens de montagne est bien supé
rieure à leur produit réel, comment se refuser à l ’idée
que ce domaine 11e va lût réellement 3 o,ooo fr. (2)?
L ’état apparent des affaires du sieur Girard n’avait
rien d ’inquiétant 5 il déclarait que le bien de la G a
randie 11’était grevé d ’aucune inscription : c’était un
(•) i.es expéditions de ces acquisitions partielles sont
(2) Les deux liaux à ferme sout rapportés.
rapportées.
�( * 9 .)
fait à. vérifier ; il ne restait donc que l ’hypolhèquo
légale de la femme, réglée depuis, par jugement du
3 août 1 8 1 6 , à la somme de 7 7 1 9 fr. 66 c. ( 1 ) ; h y
pothèque
légale q ui avait
d ’ailleurs pour
garantie
d ’autres propriétés du m a r i , et notamment une vigne
de vingt-six œuvres, située aux Roches; un pré situé à
T h è d e , ces deux objets vendus à la veuve G a r d y ,
moyennant la somme de 7600 francs; en fin , une cave
placée à Clermont.
C e t aperçu montre que le transfert d ’ hypothèque
que demandait G i r a r d , loin d ’être nuisible à la veuve
V i ll e v a u d , devait, au contraire, lui être avantageux :
un domaine présentait en effet une garantie plus sure
q u ’une maison de ville, sujette à des accidens difficiles
à prévoir; mais si l ’on ajoute que la veuve V i l l e v a u d
n ’avait pas d ’ hypothèque sur la maison; q u ’elle n ’était
pas même saisie vis-à-vis le sieur Fongheasse, par une
acceptation de la somme q u ’ il pouvait devoir au sieur
Girard (circonstances ignorées du sieur C h am b a u d ) ,
on demeurera encore plus fortement convaincu que
l'affectation d ’ Ilypothèque offerte par
Girard
était
u t il e , et même indispensable à la veuve Villevaud .
Quoi q u ’il en soit, ces conventions se méditaient
entre le sieur Girard et la veuve Ville vau d : eux seuls
pouvaient connaître leur position respective, l ’état de
leurs propres affaires; et le sieur C h am b a u d ne pou
(1) L a noie de ce jugement est rapportée.
�vait y être appelé que pour rendre le service auquel
il s’était engagé, en accordant un sursis à la veuve
Ville vaud .
Mais la veuve Ville vaud prenait des renseignemens j
elle savait ou avait pu savoir que lé sieur Clia mbaud
avait voulu acheter le domaine de la Garandie.
Cette
veu ve, comme débitrice du sieur C li a m b a u d , avait
avec lui des relations qui étaient devenues plus fré
quentes par la nécessité où elle se trouvait d ’en obtenir
un sursis pour pouvoir traiter avec Girard.
L e sieur C h a m b a u d fut donc interrogé par la veuve
Vi ll ev a ud; il lui fit franchement connaître ce q u ’il
savait de l ’état des choses; m ais, pour qu'elle put
s’éclairer davantage et vérifier par elle-même tout ce
q u ’il lui était important de savoir, le sieur Cliam b aud
remit à cette veuve une note à consulter, qui fait pièce
au procès, et qui est ainsi conçue :
« Il existe une h y p o t h è q u e d e i i ,000 francs, que la
« veuve V ill ev a u d a placée sur une m a i s o n à Gler« mont (1). On demande q u ’elle en donne main-levée,
(1) L e sieur Cliambaud ignorait donc que la veuve Villevaud nravait
point d'hypothèque sur la maison Fongheassp; il ignorait également
que cette femme n’était point saisie, vis-à-vis le sieur Fonghcasse, du
montant de l’obligation du i 3 mai 1809 : la veuve Villevaud avait
soigneusement caché ce fait au sieur Chambaud, qui avait cependant
le plus grand intérêt à le connaître, puisque l’hypothèque de la maison
Fonghcasse devait £tre la garantie de la vente du pré Dalbiat, et que cc
pie avait été donné pour hypothèque de l'obligation consciUic par la
veuve Villevaud au sieur Chambaud.
�( «
)
i< pour le transfert sur un bien de montagne, de la
« valeur de 3 o,ooo francs, q ui n ’est grevé d ’aucune
« hypothèque. »
Q u ’avait
à faire la veuve V ill ev au d ? Sa conduite
et ses démarches étaient réglées par la note qui lu i
avait
été remise, et rien n ’était plus facile à obtenir
que les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Elle
devait s'enquérir de la valeur du domaine de la Garnndie : les gens du pays pouvaient lui donner, sur ce
f a i t , les détails les plus minutieux et les plus exacts;
la veuve Ville vaud devait les consulter. C ’est aussi ce
q u ’elle a fait ( i ) .
E l l e devait ensuite rechercher si le domaine de la
Garandie était ou non libre d ’inscriptions. U n certi
ficat du conservateur des hypothèques devait lui faire
connaître ce fait; et un homme d ’affaires pouvait l u i
apprendre que l ’hypothèque légale de la femme affecte
les biens du mari. L a veuve V i ll e v a u d prend encore
ces renseignemens : c’est le sieur Chevalier qui a été
consulté par elle, et qui lui a p r o d u it , avant l ’act e,
comme elle le reconnaît elle-même, un certificat né
gatif d ’inscription.
Après avoir obtenu tous ces renseignemens, la veuve
Villevaud arrête définitivement ses conventions avec
le sieur Girard. Chevalie r, notaire à C le rm ont, devait
recevoir leur acte et en être le rédacteur; il a v a i t ,
(i ) Ce fait est prouvé au proct's, par une déclaration de Charles
Constant.
�comme on a v u ,
toute la
confiance de la veuve
V i l l e v a u d , et avait été chargé par elle de vérifier si le
domaine de la Garandie n ’était grevé d ’aucune ins
cr iption.
L e 27 janvier 1 8 1 4 5 Girard et la veuve V illev aud
se rendirent d a n s ' l ’ étude du notaire Chevalier. L e
sieur C h am b a u d ne devait y paraître et n ’y parut
r ée ll em en t, que pour remettre à la veuve Ville vaud
la promesse de suspendre pendant un an l ’expropria
tion q u ’il voulait diriger contre elle. C e j o u r même
C hevalier produisit à la veuve V i ll e v a u d un certificat
négatif d ’inscription (elle convient de ce fait). Elle
consentit alors à ce que le sieur Fongheasse se libérât,
hors sa présence, envers le sieur G i r a r d , du montant
de l ’obligation du i 3 mai 1809, et r e ç u t , pour ga
rantie de la vente que lui avait consentie G i r a r d ,
le 21 juillet 1808, une affectation hypothécaire sur
le domaine de la G a r a n d i e , a v e c convention q u ’elle
pourrait prendre d e s u i t e inscription sur celle pro
priété.
L e sieur C h a m b a u d était entièrement étranger îi
cet acte. Il 11e pouvait être garant d ’aucune des suites,
soit q u ’elles fussent favorables ou nuisibles aux intérêts
de la veuve Villev au d. C ’était sur-tout à cette dernière
à surveiller son inscription, ou au moins au notaire
C h e v a l ie r , q ui avait été le directeur principal de cette
affaire, et q u i , par élat comme par devoir,
devait
"veiller à ce q u ’il ne fut porté aucune atteinte aux
droils d'une clie nl e, sur les volontés de laquelle il
�( 23 )
■avait acquis tant d ’empire. C est cependant le retard
mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d , qui a été la
véritable origine du procès actuel \ et on verra bientôt
comment cette femme a conçu le projet de rendre le
sieur Ch am baud garant du préjudice q u ’elle a éprouvé,
par suite de sa négligence ou de la prévarication d u
sieur Chevalier.
Quoi q u ’il en soit, les sieurs G ir a rd et C h e v a lie r,
ayant o b t e n u , par l ’effet de l ’acte du 27 janvier 1 8 14 ,
la libre disposition de l ’obligation Fongheasse, pen
sèrent, dès-l’instant m êm e, à l ’utiliser, et à se pro
curer de l ’argent en la négociant. Cet te obligation fut
immédiatement colportée dans toute la ville de C le r m o n t , et présentée à plusieurs riches capitalistes,
parmi lesquels on peut citer les sieurs Pejoux-Vialefont
et Bonne-Lavie.
L e sieur C h a m b a u d ne s’occupait point de ces né
gociations. Absolument étranger aux affaires des sieurs
G ira rd
et C h e v a l ie r ,
n ’ étant
le créancier d ’aucun
d ' e u x , il devait peu lui importer de savoir ce que
deviendrait l ’obligation du i 3 mai 1809, et en quelles
nxaius elle passerait.
Cependant les efforts du sieur Girard pour négocier
cette obligation , son empressement à obtenir de l ’ar
g e n t , le retard q u ’il mettait à faire honneur à scs
propres engagemens,
avaient
excité l'inquiétude do
quelques-uns de ses créanciers, et devaient bientôt
rendre public le mauvais état de scs affaires.
L a première notion q u ’eut le sieur Chambaud à ce
�sujet, lui fut donnée par un sieur C ham b aud-B la n ch a rd , son paient au huitième degré.
L e sieur Chai nb au d-Bla nch ard était créancier de
G i r a r d , d ’ une somme de 2444 francs, en vertu d ’un
titre. Il faisait des démarches actives pou r obtenir le
paiement de sa créance ; et le sieur Girard , pour
éviter des poursuites , lui proposa de le subroger à
l ’obligation du i3 mai 1809, mais sous la condition
expresse que ce q ui r e s t e r a i t d u sur le montant de
cette o b l i g a t i o n , la créance d u sieur C h a i n b a u d Blanchard dé du it e , serait payé comptant.
L e sieur C ham baud -B lancha rd lit alors connaître
à son parent sa position envers G ir a r d , et la proposi
tion qui lui était faite par ce dernier. L e sieur C h a m
b a u d lui conseillait d ’accepter; mais le sieur Cliamb a u d - B l a n c h a r d , craignant d ’être obligé d ’en venir u
une expropriation pour être payé du sieur Fongheasse,
montrait de la r é p u g n a n c e ;i s o u s c r i r e cet e n g a g e m e n t .
Il disait, d ’ailleurs, q u ’ il 11’avait pas les f o n d s n é c e s
saires pour payer le surplus du montant de l ’obligation.
Il engageait même le sieur C h a m b a u d à se réunir à
lui pour l ’acquérir; mais ce dernier, se trouvant dans
la même position de son parent , et 11’ayant point
d ’argent disponible , refusa d ’accéder à l ’invitation
du sieur Blanchard; et, pour le m om en t, ce projet
fut abandonné.
h Mais le sieur C h a m b a u d fut bientôt instruit d ’ un
tait qui devait lui donner de plus vives i n q u i é t u d e s .
Il rencontra M ' D e l a u u e , défenseur a g r é é a u tribunal
�■ ( »5 )
de commerce de Clermont , et tenant
un bureau
' d ’agence dans cette ville. Me Dclaune p o u v a i t , par Ja
nature de ses fonctions, connaître la position du sieur
Girard. Il ne craignait pas de dire que les affaires de ce
notaire étaient en très-mauvais é t a t , et se rendait à
Chamalière pour obtenir le paiement de deux effets,
montant ensemble à 3 o 5 o francs. M e Delaune montra
même ces deux lettres de change au sieur C h a m b a u d ,
qui vit avec douleur que l ’ une d ’elles était souscrite
par G i r a r d , et endossée par B o u c h e t, de R o y a t , et
Pautre souscrite par B o u ch et lui-même, avec l ’endos
sement de Girard.
C ette communication affligea profondément le sieur
C h am b a u d : le sieur Bouchet était secrétaire de la
mairie dont le sieur C h am b a u d était maire \ le sieur
Bouchet avait été et était encore le précepteur des
deux fils du sieur C h a m b a u d . L a fille de ce dernier
avait eu pour nourrice la femme du sieur Bouchet ;
de manière que tout semblait lui faire un devoir de
venir au secours d ’un malheureux qui pouvait être
victime de son obligeance et de sa trop grande confiance
au sieur Girard. D ’un autre côté, le sieur Bou ch et
était hors d ’état de supporter une perte considérable :
toute sa fortune se composait de 8000 fr. d ’immeubles;
ses travaux étaient d ’ailleurs peu lucratifs, et 3 ooo f r . ,
actuellement exigibles ,
traîner sa ruine.
devaient nécessairement e n
L e sieur Chambaud n’hésita point sur le parti q u ’il
avait à prendre : il voulait être utile au sieur Bouchet
4
�^fA
( 26 )
et employer toutes ses ressources pour le secourir ;
mais il lui était indispensable de connaître préalable
m e n t , et au ju ste , la position de celui q u ’il voulait
obliger; aussi, dans le premier mom ent, se borna-t-il
à prier M e Delaune de ne rien pr éc ip it er, et de lu i
accorder quelques jours de réflexions.
L e sieur C h a m b a u d eut un entretien avec Bouchet.
C e malheu re ux , séduit par G i r a r d , avait eu la fai
blesse de le cautionner pour une somme de 7700 f r . ,
et frémissait en mesurant la p r o f o n d e u r d e l ’abîme
q u ’il avait ouvert sous ses pas. L e sieur C h a m b a u d
avait bien quelques ressources; il était créancier d ’obli
gations assez considérables, et d ’une rentrée certaine;
mais il lui fallait de l ’argent pour acquitter les effets
dont M e Delaune était porteur.
L e sieur C h a m b a u d , en obligeant le sieur Boucliet,
un double o b j e t , celui de payer la créance D e
l a u n e , p o u r l a q u e l l e 11 é t a i t menacé de poursuites
rigoureuses, et de lui faire o b t e n i r u n n a n t i s s e m e n t
avait
pour les sommes q u ’ il avait déjà payées ou q u ’il devait
encore pou r le compte du sieur Girard.
C o m m en t le sieur C h a m b a u d s’y prit-il pour a t
teindre le b u t q u ’il se proposait ?
Il était créancier, d ’un nommé Charles C o n s ta n t ,
d ’ une somme de 3 ooo f r . , et son obligation avait une
montagne pour hypothèque.
Charles Constant avait
d ’autres créanciers, parmi lesquels figuraient les sieurs
Be rn ard,
marchands
ferrailleurs à Cle rmont , ‘l 11*
poursuivaient son expropriation; mais l ’ un d ’eux ayant
�t 27
ftccjuis la p r o p r i é t é de Charles C o n sta n t , moyennant
lu somme de 12,000 fr. , un 01 die oniiiiblc fut ouvert
devant Me Taché ,
notaire à C le r m o n t j et le sieur
C h am b a u d put bientôt s’assurer q u ’ il ne devait être
payé
de sa créance q u ’au g mai 1 8 1 5 . C e délai était
lon g, et ne s’accordait pas avec l ’emploi que le colonel
C h a m b a u d voulait faire de ces fondsj aussi, en exa
minant l ’ordre, le colonel s’étant aperçu que le sieur
( Moriu , banqu ie r,
également créancier de
Charles
C o n s t a n t , d ’une somme de 3 ooo francs, devait être
payé très-prochainement du montant de sa créance 5
sachant d ’ailleurs que
son beau-frère, le sieur B u
jadoux, orfèvre, était l u i - m ê m e créancier d u sieur
M o rin , fit des démarches pour obtenir un changement
de rang, et parvenir à être colloqué à la place du sieur
Morin. Cela fut effectivement exécuté : Morin donna son
mandat en paiement au sieur Bujadoux, q u i consen
tit à ce que le colonel C h a m b a u d en fit usage *, de
cette m an iè re ,
ce dernier accéléra la rentrée de sa
créance, et se trouva dans la position d ’être utile à
Bouchet (1).
Ces précautions étant prises, le colonel Chambaud
(0
Tout cela est prouve, i° par la quittance donnée par Morin à
Cliailcs Constant, de la somme de 3ooo francs payés par les sieurs Closel
et Joseph Bernard, acquéreurs de ses Liens; 20 par une procuration,
du
avril i 8 i 5 , donnée par le colonel Chambaud au sieur Bujadoux
pour sc faire payer, par les sieurs Closcl et Bernard, de la somme de
3 ooo francs cjui lui ¿luicul dus par Constant ; 3 ° par une déclaration
�( »8 )
revit le sieur C h am b a u d - B la n c h a r d , et ils convinrent
d ’accepter, chacun pour moitié,
la subrogation de
l ’obligation Fongheasse, que le notaire Girard devait
leur faire; mais comme le colonel n ’avait d ’autre b ut ,
dans celte affaire , que celui d ’exercer un acte de
bien faisance envers Bou ch et , et d ’empêcher q u ’il ne
fut victime de la confiance trop légère q u ’il avait eue
en G i r a r d , il fut convenu avec ce dernier que le
colonel arrêterait les poursuites de M e D e l a u n e , en
payant ses créances, et q u e , sur le r e s t a n t du prix
de la cession, Bouchet serait mis à couvert des sommes
q u 'il avait empruntées ou cautionnées dans l ’intérêt de
Girar d.
Les deux cédataires atteignaient ainsi leur b u t :
C h a m b a u d - B la n c h a r d , créancier de. G i r a r d , obte
nait le paiement de sa créance, et le colonel servait
ses affections, en rendant service à Bouchet. Aussi ,
tout étant ic gl e, le 5 fcvn cr 1 8 1 5 et i>ar
acte reçu
A
»
C h e v a l ie r , notaire, G ir ard transporta, avec subroga
tion , au colonel C h a m b a u d et ail sieur C h a m b a u d Bl anch ard , l ’eiFet de l ’obligation Fongheasse, du i 3
mai 1809, et de l ’inscription qui l ’avait suivie.
Ce
du sieur lîujadoux, du 22 janvier 1822, qui établit qu’ il y a eu
changement de rang entre Bujadoux et le colonel; que les fonds pro
venant de la créance Moriu ont été employés à payer le prix de la
cession Fongheasse, et ont été touchés par M 0 Delaune, qui les a
reçus comme créancier ou fondé-de pouvoir des créanciers de Girard
cl Bouchet.
�( 20 1
transport fut signifié à Fongheasse, le 22 du
même
mois.
Les sieurs C h am b a u d avaient, comme on l ’a v u ,
accepté, chacun pour moitié ,
l ’effet du
transport
du 5 février 1B 1 4 ? dont le prix n ’était autre que la
somme de 10,862 fr. 5 o c . , montant de l ’obligation
du i 3 mars 1809.
Il
est
inutile
de
rechercher
comment
le
sieur
Ch am baud-B la nchard s’est acquitté de sa moitié du
prix de cette cession, pu isque, plus heureux que le
colonel , il a pu échapper aux poursuites et aux diffa
mations de la veuve V i l l e v a u d , quoique seul il fût
créancier du sieur G ir a r d ; mais il est indispensable
de faire connaître les moyens employés par le colonel
pour opérer sa libération.
Ces moyens furent simples, et sont déjà suffisamment
indiqués par ce que l ’on connaît des faits de la cause.
M e Delaune était porteur de deux effets; le premier,
à éch éance le 20 mai 18 14 5
somme de 2000 f r . ,
souscrit par Girard et endossé par Bouchet; le second,
qui devait échoir le 22 du même m ois, de la somme
de i o 5 o fr. , était souscrit par Bouchot et endossé par
Girard. L e colonel C h am b au d paya ces deux créances
moins 5 o f r . , et en retira les litres. Ensuite le colonel
C h a m b a u d , pour s'acquitter dos ?.4 3 i b ‘*
centimes
restant pour parfaire la somme de 5 /|3 i fr. 2S c e n t . ,
prix de la subrogation de l’obligation de 10,862 fr.
5 o centimes, dont ¡1 avait acquis la m oit ié, fit remise
à Girard d ’obligations qui lui étaient ducs par dift’é-
�( 3o )
rens particuliers; et ce dernier, à son t o u r , suivant
la convention qui avait été arrêtée, en transporta à
Bouchet ce qui lui était nécessaire pour le nantir des
sommes q u ’il avait payées ou devait payer à sa dé
charg e, et le mettre à couvert des effets des cautiounemens q u ’ il lui avait prêtés (i ).
Si l’on s’arrête un instant sur ces faits, la réflexion
la plus sérieuse ne saurait permettre d ’y apercevoir,
ni l ’intention du c o l o n e l de trom per la veuve V illev aud ,
ni même la possibilité que cette veuve souffrit le plus
léger préjudice par l ’effet du transport fait aux sieurs
C h a m b a u d , si toutefois elle avait eu la précaution de
surveiller ses droits.
E n effet, s’il est vrai que l ’intérêt soit le mobile
le plus ordinaire des actions des h om m es , et q u ’il
faille rechercher, dans l ’am ou r de soi-même mal en
tendu , l a cause ou l ’origine des actes qui affligent
la morale ou t r o u b l e n t l a s o c i é t é , ou se demande
( i ) Ces faits sont prouvés , i° par le rapport de l ’effet de iooo francs,
acquitté des deniers du sieur Chambaud; 2° par un extrait du livrejournal de M® Delaunc , établissant que le colonel Chambaud a payé les
deux effets qui étaient dus par Girard et Bouchet ; 3° par la déclaration
de six débiteurs du colonel Chambaud, donnée devant Pclissière, notaire
à Chamaliérc, le
23 janvier
1822, prouvant qu’ils ont payé aux sicnrs
Girard et Bouchet ce qu’ ils pouvaient devoir au colonel Chambaud,
savoir : à Girard, la somme de 1700 f r . , cl à Bouchet, celle de 700 fr. ,
faisant ensemble les 2^00 fr. qui étaient encore dus par le sieur Clmmfoaiul, pour s’acquitter du prix du transport que lui
Girard.
avait
consenti
�( 3. )
vainement les motifs qui auraient pu porter le colonel
C h a m b a u d à nuire à la veuve Y illevau d . L e colonel
ne pouvait porter à cette femme ni haine n i a ffection
personnelle : leur position sociale les tenait à une trop
grande distance l ’un de l ’a u t r e , pour q u ’aucun de ces
pù t déterminer sa volonté ou influencer sa
sentim ens
conduite. Si l ’on consulte les intérêts pécun iaires q u i
seuls pouvaient établir quelques relations entre ces'x
deux ind iv idus, on s’assure que la veuve Y il l e v a u d
devait au colonel C h a m b a u d Gooo fr. , somme bien
considérable pour sa fortune. C e cap it al, si important
pour le colonel, avait pour hypothèque et garantie'
p rin cip ale
le p r é provenu du sieu r d ’A lb ia t : ainsi
le colonel C h a m b a u d , loin de chercher à nuire à la
veuve Y i l l e v a u d , devait au contraire, dans son in térêt'
p er so n n el, vivement d é sire ra i fa ir e tout ce q u i pou
vait coopérer à la prospérité des affaires de sa dé b i
tr ic e , et à assurer ainsi l ’effet de l ’ hypothèque q u ’il*
avait sur ses biens.
U n sentiment aussi naturel était-il combattu par
des a ffection s ou
un
intérêt c o n t ra ir e , assez
fort
pour porter le colonel à se nuire iï soi-m êm e , en
causant
un
préjudice à la veuve Y il l e v a u d ?
Mais
aucune intimité n ’existait entre le colonel et le notaire
G i r a r d ; toutes leurs relations se bornaient à celles
que faisaient naître leurs fonctions d ’administrateurs
de la même mairie. L e colonel ne connaissait point
l ’état des affaires <le G ir a r d ; la circonspection de ce
dernier les avait entourées du voile le plus épais, voile
�(
que le
colonel
n ’avait
)
aucun intérêt
à soulever,
puisque Girard ne lu i devait absolum ent rien y fait
important et dont la certitude est aujourd’ hui acquise
au procès, puisque tous les efforts de la veuve Villevaud ont été inutiles pour établir que le colonel f û t
créancier de G ir a r d , et q u ’elle en est ré du it e, sur ce
f a i t , à ses assertions personnelles, q u i , dans tous les
cas, seraient insignifiantes, mais dont le mensonge est
encore prouvé par la conduite odieuse et coupable çle
cette femme. O u sent assez q u e l ’ i n t é r ê t q u e Bouchet
inspirait au colonel ne pouvait être ni assez v i f , ni
assez a v e u g l e , pour le porter à pratiquer une fraude
dont il aurait été la première victime.
E n f i n , si le colonel C h a m b a u d eut désiré la cession
de l ’obligation du 1 3 mai 1809, et q u ’ il eût pensé
q u ’il était de son intérêt de l ’ob te nir, avait-il besoin
pour cela de la coopération de la veuve V i ll ev au d , et
de la porter à s o u s c r i r e l ’acte du 2 7 janvier 1 8 1 4 ? “
]\Iais la veuve V ill ev a u d était é t r a n g è r e îi l ’obligation
Fongheasse; elle n ’y était point partie; elle ne l ’avait
point acceptée; elle ne se l ’était appropriée par aucune
notification ,
ni même par aucune
inscription ; de
manière que cette obligation était toujours restée à la
disposition de G i r a r d , qui pouvait ou en recevoir le
m o n t a n t , ou en transmettre les effets à un tiers, hors
la présence de la veuve V i l l e v a u d , sans que le cédataire eut rien à craindre des oppositions ni des pour
suites de cette femme.
Cette démonstration
devient
encore
plus
évi
�(
33
)
d e n t e , si l ’on consulte la position de la veuve Villevau d.
Comme on l ’a d i t , l ’obligation Fonglieasse ne lui
transm ettait
aucun d r o i t , pu isq u’elle n ’y était point
pa rti e, et q u ’elle ne se l ’était appropriée par aucun
acte. L acquisition q u ’elle avait faite de Girard était
donc dépourvue de toute espèce de garantie, jusqu’à
l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; mais, par cet acte, la veuve
Vi ll ev aud acquérait une hypothèque sur le domaine
de la G ara n die, qui n’était grevé d ’aucune inscription,
ainsi que cette femme le reconnaît elle-même, et que
l'établit d ’ailleurs le certificat qui est rapporté; donc
la veuve V i l l e v a u d , loin de faire aucune perte ou de
compromettre ses intérêts en souscrivant cet act e,
faisait au contraire une chose qui lui était avantageuse
sous tous les rapports , et portait ainsi remède aux
suites funestes de la négligence q u ’elle avait mise à
s’approprier l ’obligation Fonglieasse.
Mais pour que l ’acte produisit des effets avantageux,
il fallait q u ’il fût exécuté, et q u e , suivant ce qui y
est prescrit, l ’inscription à laquelle il donnait droit
fut prise de suite. L a veuve Vill ev a ud néglige une
formalité aussi essentielle, ou au moins elle ne la
remplit que le 11 mai 1814 5 quatre-vingt-treize jours
après l a c t é du 27 janvier; e t , pendant ce te m s, u u
sieur B o u ch o t, de C l e r m o n t , poursuit Girard pour le
contraindre au paiement d ’ une somme de 5 ooo francs.
Il obtient de son débiteur une hypothèque sur le
domaine de la G a ra n d ie , prend inscription le même
�34 )
jour que ïa veuve V i l l e v a u d , et se trouve ainsi en
(
concurrence avec elle.
L a veuve Vi ll ev aud ne devait imputer q u ’à ellemême les effets de sa propre négligence; mais au moins
si elle voulait adresser à q u e l q u ’un des reproches
fon d és, elle ne pouvait raisonnablement se plaindre
que du
notaire C h e v a l ie r , en qui
elle avait placé
toute sa confiance.
Il
faut en effet c o n v e n i r q u e cet homme paraît avoir
cruellement abusé du ci'édit q u ’ il avait a c q u i s dans la
ville de C l e r m o n t , et q u e , comme beaucoup d'autres,
la veuve V i ll e v a u d a été sa victime.
Les notaires Chevalier et Girard étaient liés d ’amitié
et d ’intérêt; leur chute devait être prochaine; et ils
sentirent la nécessité de réunir leurs efforts pour en
reculer l ’instant et cacher l ’ état de leurs affaires. Pour
c e la , il f a l l a i t , autant que possible, éviter ou retarder
tout CC q ui pouvait d o n n e r fies c r a i n t e s s u r leur solva
bilité , ou diminu er leur crédit; de là le retard mis
par Chevalier à l ’ inscription de la veuve V i ll ev a u d
contre Girard. Il est même à présumer que l ’inscrip
tion n ’aurait point été prise, si l ’audace de ces deux
notaires n’eù i éveillé la surveillance du colonel C h am b aud .
L ’obligation Tongheasse avait été reçue par C h e v a
lier. C e notaire et son associé Girard vouluren t abuser <1«
la m i n u t e , q u ’ils colportaient chez tous les c a p i t a l i s t e s
de C l e r m o n t , afin d ’en faire ressource et de la eeder
Une seconde f o i s , après le t r a n s p o r t q u ’ils en avaient
�(
35
'
)
consenti aux sieurs C h a m b a u d , le £> février i 8 i 4 * L e
colonel, informé de ces démarches, app rit 'b ie n tôt-,
par de nouvelles informations, que l ’ inscription de la
veuve V i l l e v a u d avait été négligée. Cette d o u b l e per
fidie devait exciter toute l ’indignation d’ un militaire :
aussi le
colonel
Chambaud ,
dont
l ’activité
était
doublée par un ressentiment bien légi tim e, m u lti
pliait-il les démarches pour découvrir C h e v a lie r, q ui
l ’évitait
avec le plus grand s o i n ,
et
parvint-il à
l ’o b l i g e r , tout à-la-fois, à prendre inscription pour la
veuve V i l l e v a u d , et à renoncer au projet d ’escroquerie
avait conçu.
Considérée sous ce point de vu e, la position de la
q u ’ il
veuve Vi llevaud était malheureuse. L e colonel C h a m
b a u d , il est v r a i , n ’avait rien à sc reproch er, même
dans le for i n t é r ie u r } sa conduite était conforme aux
règles prescrites par la délicatesse la plus susceptible ,
et devait être approuvée par tout homme d ’honneur.
C e p e n d a n t , d ’ un autre c o t é , on ne pouvait se défendre
d ’ un sentiment de pitié pour une foin nie de la classe
d e l à V i l l e v a u d , sans instruction, présumée 11 avoir
aucune connaissance en affaires, et dont l'hypothèque
avait péri, ou au moins était considérablement dimi
nuée par la prévarication du notaire, dont le devoir
était de 1’asSurcr et de la conserver; niais cet intérêt
cesse, et se change même bientôt en un sentiment
d ’ indignation bien v i f , si l’on examine de plus près la
conduite de la veuve Villevaud.
L e tort q u ’avait souffert cette femme pouvait aisé
�ment se réparer : le notaire Girard laissait des res
sources suffisantes pour l ’ indemniser, si toutefois elle
eût profité de ses avantages, et apporté à la conserva
tion de ses droits un peu de vigilance et d ’activité.
M a i s , loin de-là, la veuve Vill ev aud néglige toute
précaution , n’exerce aucune des actions que la loi lui
o u v r a it, laisse échapper son gage, v en d u te v i l p r ix ,
s’évanouir toutes les autres ressources de son débiteur;
dédaigne même de produire à l ’ordre; et l'o n ne saurait
comment expliquer une négligence'aussi s o u t e n u e et
aussi déplor able, si l ’événement ne venait apprendre
que cette étrange conduite était le fruit de la médi
ta tion, et combinée pour servir bientôt de prétexte
aux diffamations que cette veuve s’est permises, et à
l ’action odieuse
q u ’elle a dirigée contre le colonel
Chambaud.
Quelques détails sur ces faits sont indispensables.
1° A 1 époque d e l a d i s p a r i t i o n de G i r a r d , le do
maine de la Garandie fut abandonne, et les bestiaux
q u i l ’animaient furent vendus.
La veuve Y il levau d
pouvait veiller à la conservation des récoltes et du
prix de ces ventes; elle devait même faire tous ses
efforts pour s’en emparer et en profiter; cependant la
veuve Y il lev a u d ne fait aucune démarche, ne prend
aucune
précaution, et, cette première ressource lui
échappe.
2° Il est établi, par le rapport des actes, que G i r a r d
avait acquis les différons héritages composant 1« do
maine de la G a ra n d ie , moyennant 22,8/1 î ir. 20 c .;
�e t , par les baux à fe rm e, que cette propriété était
d ’un revenu de i 4 T9
ainsi,
bien é v i d e m m e n t ,
le domaine valait au moins 3 o,ooo f r . , sur-tout si on
ajoute l ’augmentation du prix q ui devait résulter de
l ’adjonction des best ia ux, des plantations et répara
tions faites par G ir a r d , et de la construction de bàti
mons pour l ’établissement d ’ un m o u l in , objet qui seul
va ut plus de 3 ooo fr. Cependant une propriété aussi
précieuse est vendue moyennant 9000 fr. L a vilité du
prix de la vente était évidente. L a veuve Y i l l e v a u d ,
comme créancière in scr ite , avait le droit de faire une
surenchère : elle n ’ use point de cette facu lté, et , par
sa négligence, elle laisse ainsi disparaître et s anéantir
les deux tiers de son gage. Mais la veuve Y i l l e v a u d
connaissait la valeur du domaine de la Garandie }
outre la note à consulter, q u ’elle avait obtenue d u
colonel C h a m b a u d , elle avait pris des renseignemens
avant Vacte du vingt-sept ja n v ie r 1B x4 ? postérieure
ment à la v e n te , elle renouvela ses démarches; et ,
ayant obtenu les mêmes résultats, elle manifesta 1 in
tention de faire
u n e
surenchère ; mais plus ta rd, ses
dispositions changèrent, et elle ne craignit pas de dé
clarer que si elle avait abandonné ses d ro its, c ’est
p arce q u e lle avait un b illet de garantie du co lo n el
Chant ban d (1).
3 ° Un ordre est o u ve rt, et la veuve Y il le v a u d ne
(1) Une déclaration de Châties Cuiütaut, du
commitc tous ces faits.
23
janvier 182a, fait
�( 38 )
fait aucune production. Cependant elle ne pouvait être
primée que par
l ’ hypothèque légale de la femme ,
hypothèque légale q u ’e lle con n a issa it, et qui avait
été fixée à la somme de 7 7 1 9 fr. Go c. , par jugement
du 3 août 1 8 1 6 , et q ui d ’ailleurs était éteinte,
ou
au moins pouvait l ’être par la valeur des autres pro
priétés appartenant à Girard. L a veuve V ill ev a ud était
ensuite en concurrence avec le sieur Bouchet, de C le r
m o n t , dont la c r é a n c e était de ^996 fr. ; mais cet
objet devait nécessairement souffrir une d i m i n u t i o n
considérable, s’il n ’était même totalement acquitté par
l ’effet de la saisie que Bouchet avait faite du cau
tionnement de G ira rd et de l ’usufruit de la moitié
des biens de sa femme, à laquelle il avait survécu ;
précautions que la veuve Y il l e v a u d avait entièrement
■négligées de prendre dans son intérêt (1).
Voila b i e n des négligences. U n abandon aussi com
plet, de la part de la v e u v e " V i l l u v a u d , d e s m o y e n s qui
pouvaient lui conserver ses droits, serait inconcevable,
si les faits ne venaient ensuite apprendre quelles étaient,
en agissant ains i, les véritables intentions de cette
fem me.
L e colonel C h a m b a u d avait été maire d eC ham aliè re
(1) Le certificat d’inscriptions, rapproché des titres qu’ il relate, et
qui sont rapportés, prouve que la veuve Villcvaiul n'était primée <[,|U
p:»r l'hypothèque légale de la femme, et venait en concurrence avec
Bouchet, les autres inscriptions étaiil prises sans droit, et les créances
ayant été acquittées.
�et de Royat jus qu’en juillet i 8 i 5 . L a veuve V ill e v a u d
avait un fils soumis à. la conscription , et x’eforme, le
3 décembre i 8 i 3 , comme estropié et infirme.
Cette
femme était encore débitrice du colonel d ’une somme
de 6000 f r., dont elle s’était libérée le 1 5 février i 8 i 5 :
elle réunit tous ces faits, les combine péniblement; et,
aidée des conseils d ’ un homme profondément immoral,
parvient à ourdir un plan de calomnies et, de diffama
tions, à l ’aide duquel elle espère donner quelque fa
veur à l ’action q u ’elle veut diriger contre le colonel.
Cependant la veuve V i ll e va u d n ’avait encore aucune
idée fixe, ni plan définitivement arrêté; la nombreuse
série de ses suppositions, contradictions et mensonges
ne devait être inventée ou produite q u ’en d é t a il , et
suivant les besoins de sa cause.
L a première idée q u i préoccupa la veuve V i ll e v a u d
et son conseil intime fut q u ’il lui fallait un titre pour
légitimer une demande contre le colonel C h am b a u d :
cela était embarrassant; le colonel ne l u i avait rieu
promis : il ne lui avait remis q u ’ une note à consulter,
propre à la diriger dans les démarches qu elle avait à
faire et dans les renscignemeps q u ’elle avait à recueillir;
mais ces difficultés devaient être bientôt surmontées
par les heureuses dispositions de la veuve V i l l e v a u d ,
aiclee du génie de son digne coopérateur. La note à
consulter, du colonel C h a m b a u d , devait servir deb a se
à l’écrit que l’on m éd it a it ; e t , au moyen d ’ un chan
gement et d ’une addition, ajoutés à la rédaction
la
veuve Vill ev aud se fait écrire et fa b r iq u e r un titre ,
�C 4o )
q u ’elle dépose, le 3 juin 1 8 1 8 , chez Me C â v y , notaire
à Clernicmt.
C e tt e pièce est ainsi conçue r
« Il existe une hypothèque de 11,000 francs, que la
« veuve V i l l e v a u d a placée sur une maison à C lerm on t,
« et
je
« sur
lu i
dem ande
main-levée pour la faire transférer
un domaine de m o nt a g n e , de la valeur
de
« 3 o,ooo f r . , qui n ’est grevé d ’aucune hyp ot hèq ue,
«
e t JE PROMET S LA. G A R A N T I R E T L A F A I R E T E N I R Q U I T T E .
« S ig n é A .
Si
CllAM BAUD.
»
l ’on rapproche cette pièce fausse de la note û
consulter, donnée par le colonel, et rapportée
à
la
page 20, on voit que l ’inventeur, pour faire un billet
de garantie d ’une pièce aussi simp le, n ’a eu besoin,
en la copiant et en la revêtant d ’une fausse signature,
que de faire demander la main-levée
et
p a r le c o l o n e l ,
d a n s son in té r ê t}
en substituant aux mots o n d e
m a n d e , ceux-ci : j e l u i d e m a n d e , e t d ’ a j o u t e r ensuite à
la rédaction de cette note à consulter, la p r o m e s s e d e
garantir et cle fa ir e tenir quitte > comme conséquence
nécessaire de la main-levée que le colonel avait de
mandée, et que la. veuve Vi llevaud devait lui accorder.
C e premier pas f a it, la veuve Ville vaud cite, le
3 août 1 8 1 9 , le colonel C h ain b au d eu conciliation.
Dans cette citation, ou elle demande contre le colonel
le paiement du montant de son obligation, et conclut
à l ’adjudication de dornmages-intérêts, elle expose, eu
termes généraux, q u ’ellq a été victime du dol
etde
la
fraude pratiqués par le colonel pour lui faire souscrire
�l ’acle du 27 janvier 18147 contenant abandon de son
hvpothèque; que cet acte était fait clans les intérêts
du colonel, créancier de G ira rd , q u i , par ce m o yen,
était parvenu à mettre sa créance à couvert; la veuve
Villevaud ajoute q u ’ott ne parlera point de toutes les
m anœ uvres, de tous les m oyens que mit en usage le
co lo n el C h a m b a u d y mais que lorsq u’elle a consenti à
l ’établissement de son hypothèque sur le domaine de
la G ara ndie , le colonel
lui
rem it
un écrit klans leq u el
il lu i prom it toute garantie. A u reste, la veuve V i ll e
vaud ne donne point copie de cet écrit, et n ’indique
pas le notaire chez lequel il est déposé.
Les parties comparurent au bureau
de paix.
La
réponse du colonel fut simple : il n ’est point partie
en l ’acte du 27 janvier 1814 ? cet acte était consenti
au profit de G ir a r d , qui pouvait disposer de l'o bli
gation en faveur de qui bon lui semblerait; ainsi le
colonel ne devait ni ne pouvait rien promettre à la veuve
V ill ev aud; mais le colonel déclarait en outre n ’avoir
ja m a is é c r i t , s i g n é , ni d é l i v r é aucun engagement
à cette veuve; il la sommait de représenter cette pièce,
protestant de
f a u x
} et se faisant, à cet égard, réserve
de toute action civile et criminelle.— L a veuve V i ll e
vaud exhiba alors d ’une expédition d ’ un acte de dépôt
de cette pièce chez C a v y , notaire, et ajouta que si
çet écrit 11 était p a s du c o lo n e l, ce serait une nou
v elle supercherie q u ’elle n’a f>u soupçonner.
Ainsi, en réunissant ce qui est contenu en 'la citar
lion et au procès-verbal, relativement à cette pièce,
6
�t f r i
( 4
0
on voit que la veuve était préparée à répondre aux
objections; que l ’écrit devait être présenté comme
a y a n t é t é r e m i s p a r le c o l o n e l ,
le n iait, la
fa u sseté
lu i
et que si ce dernier
de cet écrit devait être invoquée
comme moyen par la veuve V i l l e v a u d , et être pré
sentée comme l ’ouvrage du colonel, et
une su p erch erie
employée par lui pour tromper la v e u v e , en lui fai
sant
l u i
-
m êm e
rem ise
d ’une pièce aussi importante ,
comme vraile, q u o iq u ’elle fût fausse. L a suite appren
dra comment la veuve V i ll ev au d a été ensuite obligée
de reconnaître la fausseté de cette pi è c e , de l ’aban
d on ner, ainsi que de démentir l ’odieuse fable dont
elle avait accompa^jié cette production.
On
pourrait penser que la résistance du colonel
C h a m b a u d , et les moyens q u ’il employait pour la
justifier, inspirèrent à la veuve V ill ev a u d quelques
craintes, de salutaires réflexions; peut-être même ses
remords l ' e m p ê c h è r e n t en e f f e t , pendant plus de huit
m o i s , de former sa demande ; et il
est p r o b a b l e
que
cette femme n ’aurait point rompu le silence, si le
colonel, pressé par le désir de repousser la calomnie
dont il était l ’o b je t , et sentant d ’ailleurs la nécessité,
dans l ’ intérêt de ses enfans, de détruire et faire dé
clarer fausse la pièce q u ’elle avait osé produire contre
l u i , ne l ’avait lui-même prévenue.
L e 22 avril 1820, le colonel C h a m b a u d somma ,
par acte extra-judiciaire, la veuve V i ll ev au d de dé
cl ar er si elle entendait se servir de la pièce p:>r elle
déposée chez M r C a v y .
C e l l e f e m m e r é p o n d q u ’elle
�C 4 3 -)
F
n ’entend rien aux affaires; que tout ce q u ’ e lle sait ,
c ’est q u e l l e a donné au co lo n el onze m ille fr a n c s
dont elle n ’a rien to u ch é ; d ’ailleurs, la veuve Y i l l e
v a u d , sans s’expliquer sur la pièce qui faisait l'objet
de l ’acte auquel elle avait à répondre, finit par déclarer
q u ’elle
ofire de s’en rapporter à la décision de deux
jurisconsultes.
Cett e réponse est des plus singulières. C e n ’est plus,
en effet, un b ille t de garantie que lu i a remis le
co lo n el C ha m ba ud} pour lui tenir lieu de l ’ hypotbèque
q u ’elle aband onn ait, mais c’est actuellement nnc somme
de 11,000 fr. q u ’elle, veuve Y i l l e v a u d , a donnée au
colonel C h a m b a u d , et q u ’elle réclame. Il n ’est plus
question de pièce ou de titre qui puisse lui donner
action contre le colonel.
Quoi q u ’ il en s o i t , le colonel donna des suites à
cette première démarche. L e 22 mars 1820 , la veuve
Y il l e v a u d fut assignée devant le tribunal
civil de
C l e r m o n t , pour répondre-sur la demande qui était
formée contre elle, i° en d é s a v e u et lacération de la
pièce déposée chez M* C a v y ; 20 en réparation d ’ hon
n eu r , et suppression d ’écrits calomnieux; 3 ° en dommages-intérèts applicables aux pauvres, du consentement
du colonel C h am b a u d .
La veuve Y il l e v a u d était enfin obligée de s’expliquer j
il fallait répondre à la demande du colonel : tous dé
tours, tous subterfuges devenaient désormais impossibles
et inutiles; la vérité allait être connue : et la veuve
Y i l l e v a u d savait bien q u ’elle ne p ou v a it so u te ni r, par
�44 )
aucune ressource, le singulier titre q u ’elle avait eu
(
l ’audace (le se créer.
L a veuve V illev aud hésite encore : près d ’ un mois
s’est écoulé sans q u ’elle se soit arrêtée à aucun parti.
U n retour franc à la vérité pou vait désarmer son ad
versaire et la Justice, lui rendre des droits à l ’estime
q u ’elle avait cessé de mériter; mais le conseil intime
l ’obsède; il lui fait entendre que son ignorance doit la
mettre à l ’abri de t o u t e s poursuites relativement à la
pièce fausse; q u ’elle en sera quitte pour d é c l a r e r que
cet écrit lui a été remis, p a r personnes i n c o n n u e s de
la part du colonel; enfin , la v e u v e , ainsi rassurée,
travaille, de concert avec son digne coopérateur, au
plan de diffamation qui doit être substitué au billet
de garantie f a u x , que l ’on était forcé d ’abandonner.
C ’est alors que la qualité de maire du colonel et de
créa ncier de la veuve J^ illeva u d est destinée à donner
de la force et dé la v r a i s e m b l a n c e a u x moyens de d o l
et de fr a u d e q u ’elle veut employer; le colonel l ’aura
excédée de sollicita tion s verbales, il les aura renouvelées
plusieurs fois par écrit
la veuve "Villevaud s’arrête
là; c’est d ’abord tout'ce q u ’elle invente. Les menaces
du colonel de faire partir son f i l s ,
ses sollicitations
pou r obtenir les écrits q u ’il avait eu l ’imprudence de
lu i adresser, la scène de Chevalier, ne devaient point
figurer dans ce premier plan. L e génie même ne crée
pas tout du premier jet.
Knfin, six ans et sept mois s’étaient
l’acte de transfert
de . l ’ h y p o t h è q u e de
écoulés
depuis
la veuve Ville-
�(45 )
vau d ; la conscription avait ¿té abolie depuis le même
tems; il y avait cinq ans et demi que la veuve V i l l evaud s’était libérée envers le colonel C h a m b a u d ; de
puis juillet
i
8 i 5 , le colonel avait cessé ses fonctions
de maire, et le notaire G ir ard avait disparu dans le
moi s
de novembre de la même année, lorque la veuve
V ill ev a u d , dix mois après la citation en conciliation,
et deux mois après les poursuites que le colonel avait
exercées contre elle, se décide elle-même à former sa
demande, par exploit du 12 juin 1820.
Les conclusions de la veuve Villevaud ont pour objet
de contraindre le colonel k lui rembourser la somme
de 11,862 fr. 5 o c . , q u ’elle prétend que le colonel a
touchée à sa place, dans l ’ordre Fonghasse, et à l u i
payer 6000 francs pour dommages-intérêts.
Si l ’on en croit le libelle de cet exploit, l ’acte du
27 janvier 18 1 4 est n u l , parce q u ’il est le fruit du
dol et de la fraude pratiqués par le colonel C h a m b a u d ,
dans son intérêt, et pour s’approprier, comme créan
cier de G i r a r d , et au détriment de la veuve V i ll e v a u d ,
le montant de l ’obligation Fonghasse. C e dernier a
effectivement employé, pour l ’obtenir, les manœuvres
les plus coupables. Maire de sa co m m une, et créancier
de la veuve V ill ev aud, il a abusé de l'influence que
pouvait lui donner cette double qual ité ; d ’abord il a
employé des sollicitations verbales; les ayant vainement
réitérées, il les a renouvelées p a r é c r it, CE
qui
SERi
JU STIF IÉ y enfin la veuve Vill ev aud n’a été vaincue
que p a r un nouvel écrit (¡ni lu i est p a r v e n u , ( ¡u c llc
/
�a cru être de la main du c o lo n e l, et signe' p a r lu i.
A u re ste , la veuve Vill ev aud ne parle point encore
de la menace que lui aurait faite le colonel C h a m b a u d ,
de faire partir son fils comme conscrit.
Les expressions de la veuve V ill ev au d sont remar
quables : les sollicita tion s du co lo n el ont é té renou
velées p a r é c r it ! ........ Combien de fois? O ù sont *ces
écrits? pourquoi la veuve Vi ll ev aud ne les rapportet-elle pas? — E l le a é té 'vaincue p a r un nouvel écrit
q u i lu i est p a r v e n u , q u e lle a cru être de la main du.
c o lo n e l, et sig n é p a r l u i ! ....... Mais cet écrit est-il
autre que celui déposé chez M e C a v y ? Dans ce cas où
est-il? pourquoi ne le produit-elle pas? S i, au contraire,
c ’est le m êm e , cette pièce est fausse; la veuve V i l l e
vaud est obligée d ’en convenir; mais encore la veuve
V illev aud
se contredit elle-même sur le fait de la
remise de cet éc rit, p u is q u e , dans sa citat ion, elle
(lit que le co lo n el le lu i a r e m i s y q u ' a u bureau de
p a i x , elle soutient que la fa u s s e té serait une nouvelle
supercherie d u c o lo n e l; q u e , dans l ’acte extrajudi
ciaire , elle refuse de s’expliquer sur cet é c r i t , et
cherche
à dénaturer le f a i t , en substituant une somme
de onze m ille f r a n c s 3 p a r e lle prétendue donnée au,
c o lo n e l, au b illet de garantie q u e lle aurait reçu de
l u i , tandis q u e , dans l ’assignation du 12 j u i n , elle
détruit elle-même toutes ces premières déclarations, eu
disant que l ’écrit lu i est p a r v en u , expressions qui font
parfaitement comprendre que le colonel n ’aurait pas
remis lui-même U la v e u v e V i l l e v a u d la pièce dont il
�s ’a g it , mais q u ’il l ’aurait f a i t parvenir à celte femme
par un tiers. Ainsi la veuve V i l l e v a u d ; après avoir
commence par fa b r iq u e r un titre f a u x pour se créer
un droit contre le colonel, a ensuite recours au men
songe pour excuser une action aussi criminelle , et
donner quelque apparence à la calomnie qui devait
servir de fondement à l ’imputation de clol et de fra u d e
q u ’elle voulait substituer à la pièce fausse pour sou
tenir sa demande. Mais ce q u ’ il y a de certain sur ce
p o i n t , c’est que la veuve Vill ev aud ne rapporte aucun
écrit établissant des so llicita tio n s j ou constatant une
promesse de garantie de la part du colonel; que tou t
se réduit à la production de la note à co n su lte r, si
favorable au colonel, et si propre à dévoiler la con
duite artificieuse de la veuve Villevaud.
Dans ses conclusions signifiées, la veuve V i ll e v a u d
ajoute aux imputations contenues dans le libelle de
son e xp loit, que le colonel a employé la menace pour
la porter à souscrire l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; q u ’il
a même contraint sa vo lo nté, en la m enaçant de fa ir e
p a rtir son f i l s com m e conscrit.
L e colonel C h am b a u d devait penser q u ’enfin la
veuve Vill ev a ud avait épuisé toutes ses ressources; il
crut en conséquence q u ’ il était de sou devoir de lui
répondre, et publia un premier Mémoire à cet effet.
Ses moyens étaient aussi simples que péreuiptoires.
D ’ab ord , partant du fait certain q u ’il n’avait con
tracté aucun engagement vis-à-vis la veuve V i l l e v a u d ,
et q u ’étant prouvé que cette femme avait fabrique
�une pièce fausse pour se faire un ti tr e , il soutenait que
toute action de dol et de fraude, relativement à l ’acte
du 27 janvier 1814 , ne pouvait être dirigée que contre
G i r a r d , partie en cet acte, et qui seul en aurait profité.
L e colonel disait ensuite q u ’il n ’avait jamais été
créancier de G ir a r d ;
q u ’ainsi il 11’avait jamais été
intéressé, même indirectement, à l ’acte dont la nullité
était demandée; mais q u e ,
lors même q u ’il serait
établi que G ira rd était le débiteur du colonel , la
veuve Ville vaud ne pouvait tirer de c e l l e c i r c o n s t a n c e
aucun parti avantageux, pu isque , par sa négligence
et à défaut d 'acceptation et de notification de la délé
gation faite en sa fa veur , par l ’acte du i 3 mai 1809,
cette obligation Fonghasse n ’avait jamais cessé d ’être
la propriété de G ir a r d , qui avait conservé la iacullé
de subroger à ses droits qui bon lui semblerait, sans
que la veuve V ill ev aud put s’en plaindre et critiquer
ce transport.
En fin le colonel C h am b a u d répondant aux im pu ta
tions qui lui étaient adressées, et notamment aux
menaces q u ’il aurait faites de faire partir le fils de la
V i ll ev a u d comme conscrit,
faisait observer que ce
jeune homme, disgracié de la n a tu r e, petit de taille,
estropié d ’ une main , avait des motifs de réforme telle
ment évidens, q u ’ il n ’avait aucune difficulté à craindre
ou à surmonter pour l ’obtenir; que d ’ailleurs, en fait,
cette réforme étant du 24 janvi er, 11’avait pu être la
cause impulsive ou influente de l’acte du 27 janvier^
qu'elle précédait de plusieurs jours,
�(
49 )
L a cause en cet état fut, portée au tribunal civil de
Cle rm ont j elle y fut l ’objet
d ’une discussion très-
solennelle, et il est important d ’analiser le jugement
q u i int ervint, le 11 août 1820, et qui se fait remar* quer par la solidité, la profondeur et la clarté de ses
motifs.
L a veuve V ill ev au d concluait à la nullité de l ’acte
du 11 janvier i 8 i 4 j et demandait contre le colonel
la restitution de la somme qu il avait reçue par suite
du transport de l ’obligation Fonghasse.
A l ’appui de ces conclusions, la veuve disait que
l ’acte du 11 janvier 1 81 4 était l ’œuvre du dol et de
la fraude du colonel, auquel elle avait profité, ainsi
q u ’elle offrait de le prouver. E lle ajoutait q u ’elle avait
été induite à consentir cet acte par les sollicitations
verbales et écrites du co lo nel, et par les menaces q u i
lui étaient faites de faire partir son fils comme conscrit,
faits dont elle offrait également la preuve. En fin e lle
a r tic u la it, com m e f a i t n ou vea u 3 q u ’elle se proposait
également d ’établir par témoins, q u e ,
postérieu rem en t
ïi l ’acte du 11 janvier 1814* le colonel l ’avait sollicitée,
de remettre les d e u x b illets q u i l lu i avait don n és 3
sous le p rétexte que ces d e u x p ièces étaient désorm ais
inutiles.
Sur ce premier point :
L e ju g e m e n t , s’arrêtant au principe qui exige que
to u t
demandeur
établisse
sa
demande ,
reconnaît
d ’abord en f a i t , que la veuve V i ll e v a u d ne prouve
rien ; que la fraude d o n t elle se plaint est invraisem7
�( 5o )
b la ble; que les faits q u ’elle articule sont inadmissibles
et sans gravité ; que la fausseté même de quelques-uns
est manifeste. E n droit : les premiers juges pensent
que
l ’admission de la preuve
offerte par la veuve
Y i l l e v a u d , outre q u ’elle serait une contravention for
melle à la règle qui défend l ’admission de la preuve
dans tout différend qui excède en valeur la somme de
i 5 o francs, et un exemple de la facilité avec laquelle
on peut renverser les conventions, doit dans l ’espèce
particulière être d ’autant plus f o r t e m e n t rejetée, que
l ’objet de la veuve Y il l e v a u d serait d ’o b t e n i r , sans
titre contre le colonel, une condamnation infamante
de la somme de 10,862 francs.
E x a m in a n t ensuite l ’article 1 1 1 6 du Code c i v i l ,
inv oq ué par la veuve Y i l l e v a u d , le jugement reconnait
q u 'il 11e peut s’appliquer q u ’aux parties contractantes5
q u e , dans ce cas seulement, on peut dire que Tune
a trompé l ’ a u t r e , m a i s q u e , dans l ’espèce, cet article
ne pouvait être i n v o q u é , p u i s q u e le c o l on e l était
étranger à l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 , et n ’en avait
retiré aucun bénéfice.
Les premiers juges croient devoir ensuite se fixer sur
chacun des faits articulés par la veuve V illev aud .
Ils s’occupent d'abord des sollicitations verbales et
écrites q u i lui auraient été adressées par le colonel.
Les premiers juges, après s’être convaincus du peu
d ’importance et de l ’insignifiance de ces sollicitations,
rejettent à cet égard la preuve offerte par la veuve
Yillevaud,
et se motivent sur ce que ceito femme
�n'avait point déclaré accepter l ’emploi fait en sa faveur
p ar
l ’obligation du i 3 mai 1809, et n ’avait même pas
pris d ’inscription en ver tu de ce titre ; sur ce que
l ’emprunt fait par Fonghasse n ’était autorisé par la
mère que jusqu’à concurrence de la somme de 10,000 fr.,
nu lieu de celle de 1 1 , 1 7 7 ^r * ? montant de l ’obliga.tion ; enfin sur la raison déterminante que C h am b aud
n ’étant pas créancier de G i r a r d , n'avait aucun intérêt
à l ’acte du 27 janvier 1814*
Q u a n t aux menaces faites par le colonel à la veuve
„Villevaud, et q ui auraient eu pour objet d ’inspirer
des craintes à cette femme sur le départ de son fils
comme conscrit,
L e tribunal rejette également la preuve de ce f a i t ,
parce que le colonel, comme maire, ne pouva it avoir
aucune influence au conseil de révision, où il n ’avait
pas même voix consultative; parce que le fils V i ll e v a u d
était atteint d ’infirmités q u i rendaient sa réforme im
m anq uab le; enfin parce que les opérations du conseil
de révision étaient terminées dès le 24 janvier 1 8 1 4 ,
conséquemment avant l ’acte du 27 , consenti par la
V ill e u a u d à G i r a r d , et hors la présence du colonel
Chambaud.
La justice devait enfin s’ occuper du fait art ic u lé ,
pour la première fois,
Villevaud,
à l ’audience,
par la veuve
et consistant à soutenir que le colonel
l ’avait sollicitée de lui remettre les deux billets q u ’il
lui avait adressés, comme désormais inutiles.
S u r ce p o i n t , le t r i b u n a l considère q u e ce fait n ’a
�été articulé q u ’en désespoir de cause. Il fixe ensuite
son attention sur le défaut d ’intérêt du colonel, q ui
n ’avait accepté la cession du 5 février 1 8 1 4 j» fIue pour
obliger le sieur Ch am b aud-B la nchar d et être utile à
Bouchet. E xa m in an t la pièce produite et avouée, le
tr ibunal reconnaît que cette note , qui ne contient
aucun conseil (ce q ui d ’ailleurs serait insignifiant)',
n'est autre chose q u ’ un Mémoire à consulter, propre
à éclairer la V ill e v a u d et à la d i r i g e r dans les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Q u a n t au second écrit
déposé chez M e C a v y , et argué de faux par le colonel,
sa fausseté est reconnue; un m o tif relève même à cet
égard les variations de la veuve V i l l e v a u d , q u i , dans
sa c i t a t i o n , soutient que le co lo n el le lu i a j'em is,
tandis q u ’ensuite.elle déclare q u ’on le lu i avait f a i t
parvenir. Toutes ces circonstances, jointes au retard
de q u a t r e m oi s a p p o r t é à l ’inscription de la veuve
V i l l e v a u d , au fait c e r t a i n q u e l ’ i i yp oi l iù cj ue légale
avait pour garantie d ’autres biens que le domaine de
la G a ra n d ie , et réunies au silence gardé par la veuve
Vi ll ev aud pendant quatre ans et d e m i, et lorsque tous
les dangers q u ’elle signale étaient passés, et que conséquemment ses craintes devaient avoir cessé; tous ces
motifs réunis décident le tribunal à rejeter les preuves
offertes par la veuve Vi ll ev aud.
Il fallait ensuite examiner la demande du colonel
C h a m b a u d , consistant à obtenir la suppression <1« la
I’ièce fausse déposée chez M* C a v y , et des donnnagesintérêts.
�fÛ» ' *¡09
( 53 )
Su r le premier chef de cette demande, le tribunal
reconnaît la fausseté de la pîece, fausseté q ui était
d ’a i l l eu rs
prouvée par la sommation faite par le colonel
et par le silence gardé par la veuve V i l l e v a u d ; et sur
le
second,
le tribunal pense que l ’ignorance de la
veuve V i ll e v a u d peut l ’excuser; q u ’ il est possible que
quelques malveillans l ’aient trompée et induite en
erreur.
E n conséquence, le t r ib u n a l , statuant sur les deux
demandes, déboute la veuve V i ll ev au d de celle par
elle formée ;
déclare
fausse
la
pièce déposée chez
M° C a v y ; ordonne q u ’elle sera rayée et biffée de ses
minutes; et condamne la veuve Vill ev a ud aux dépens,
pou r tous dommages-intérêts.
C e jugement, en rendant au colonel C h a m b a u d une
justice rigoureuse et éclatante, ét ait, à l ’ égard de la
v e u v e ,V i l le v a u d , un acte d ’indulgence, dont toutefois
son adversaire se félicitait. L ’attention que le tribunal
avait portée à l ’examen de cette cause, les motifs pnissans q u ’il avait développés à l ’appui de son jugem ent,
l ’espèce de pitié q u ’il montrait pour les malheurs de
cette fe m m e, tout semblait se réunir pour l ’éclairer
et dissiper son erreur, si toutefois les passions pouvaient
se calmer à lu voix de la raison.
Mais la veuve V i ll e v a u d n’était pas vaincue; bientôt
elle interjette app el, prépare de nouveaux artifices, et
devient plus menaçante que jamais. L e colonel C h a m
baud devait faire la triste expérience q u ’ il est bien peu
d ’ hommes q ui sachent se garantir de l ’esprit de pré-
�vention, ennemi mortel de la justice et de la vérité.
Les déclamations, sans cesse répétées,
de la veuve
V i l l e v a u d , ses feintes douleurs, la perte q u ’elle éprou
v a i t , attachent à sa cause un jurisconsulte éclairé ,
mais dont l ’a me privilégiée
ne peut supposer tant
d ’astuce et de perfidie. Bientôt les apparences les plus
légères, les indices les plus équivoques sont réunis avec
art ; la haine de la cliente parait diriger la plume de
l ’avocat, q u i , sans a u t r e e x a m e n , d o n n e créance aux
faits les plus invraisemblables.
U n M é m o i r e parait
pour soutenir l ’appel; la chaleur et la rapidité du
s tile , les suppositions q u ’il co nt ient, des rapprochejnens injurieux pour le colonel, tout y semble réuni
pour amonceler des nuages funestes sur le fait à exa
m in er; et l ’adresse de la composition pourrait un ins
t a n t en imposer, si le défaut de critique q ui a inspiré
ce travail ne v e n a i t f r a p p e r les esprits ju d ic ieu x, et
leur montrer que le r é d a c t e u r , s e m b l a b l e à c e l u i q u i ,
à force de fixer une place v i d e , croit y voir un objet
q u i n ’existe pas, n’avait fini par regarder comme réels
les faits les plus invraisemblables et les plus absurdes.
Quoi q u ’ il en soit, la veuve Vill ev a ud annonce dans
son Mémoire que les faits de la cause n ’avaient pas
été suffisamment éclaircis en première instance; que des
circonstances graves avaient é té om ises; cependant la
lecture la plus attentive montre q u ’ il ne contient autre
chose que les faits déjà connus, et que la seule circons
tance nouvelle serait que « depuis le j u g e m e n t , la veuve
« Villevaud a appris q u ’après la co n lo c t io u de l ’acte t
�p
(55,)
« èt lorsqu’elle se fut retirée, C h a m b a u d , Girard et
« Chevalier entrèrent dans une ehambre à coté, d ’où
« ils sortirent après un entretien secret, et que le
« sieur Chevalier dit k son maitre-clerc, en présence
« de C h am b a ud et de G ira rd : Vous ne ferez l ’ins« cription de la veuve V i l l e v a u d , sur le domaine de
« la G aran d ie , que quand on vous le dira». On verra
bientôt ce que l ’on doit penser de ce dernier fait et de
la bonne foi de celle qui l ’a inventé.
C e Mémoire contient, au reste, deux aveux pré
ci eux; le premier est la reconnaissance formelle, faite
par la veuve V i ll e v a u d , de la fausseté de la pièce dé
posée chez M e C à v y ; elle avoue q u ’à cet égard il a été
bien jugé , et q u ’elle s’est
assurée que
cette pièce
n ’était ni écrite ni signée de la main du colonel.
Plus h au t, après avoir parlé de son désespoir et des
sacrifices q u ’elle était résignée à faire, elle ajoute
« Mais ce qui ne lu i permit plus d ’hésiter, ce fut u n
« écrit q u ’on lui fit parve nir, qui paraissait signé
« par C h a m b a u d , par lequel il lui
garantissait
for-
« mellement la validité du transfert». Ainsi , d après
la veuve Vill ev aud elle-même, la cause déterminante
de l ’acte q u ’elle a consenti était la pièce fausse, qui
lui serait parvenue p a r v oie indirecte
et p a r d ’autre
personne que le co lo n el. E n admettant cette explica
tion , comment ce dernier pourrait-il être responsable
de l ’erreur de la V i l l e v a u d ? ..........
Mais la veuve V i l l e v a u d n ’était poi nt satisfaite •
elle aspirait à la c él é b ri té , v o u la it faire d u b r u i t , et
j
�■
espérait
'
(
56
)
q u ’ une grande publicité
rendrait
sa cause
meilleure, en ajoutant à la gravité de ses diffamations.
C on tr e toutes les convenances et tous les usages reçus,
sur-tout en matière civile, un article est inséré dans
u n des journaux d u département', la veuve Ville vaud
y est peinte comme une victime du dol et de la fraude
pratiqués par le colonel.......... Ce-derni er pouvait ré
pondre -, mais il a d ù dédaigner de pareils moyens ,
laisser son adversaire goûter l ’affreux plaisir attaché à
la méchanceté satisfaite , et attendre avec calme et
respect sa justification de la justice de la Co ur.
D ISCU SSIO N .
L ’analise exacte et raisonnée des faits de la cause
faisant parfaitement
connaître
l ’esprit de passion ,
d ’injustice et de haine qui a animé la veuve V i ll e v a u d ,
. lors des poursuites q u ’elle a dirigées contre le colonel
C h a m b a u d , e t les s e n t i m e n s généreux q ui dirigeaient
ce dernier, lors des actes q u i l u i o n t été consentis,
ainsi que son défaut d ’intérêt à rien faire de nuisible
à la veuve V i l l e v a u d , il semble que toutes explications
ultérieures seraient inutiles pour faire repousser l ’appel
de cette femme.
Cependant,
po u r ne
rien laisser à dés irer,
examinera
les différentes questions
présenter;
et,
q ui
on
peuvent se
pour plus de c l a rt é , on divisera la
discussion en différons p a r a g r a p h e s q u i auront pour
objet de démontrer :
Que la demande de la veuve V i ll e v a u d excédant
�i 5 o francs, et cette femme n ’ayant jamais été. dans
l'impossibilité de se procurer un titre , ne peut y
suppléer par la preuve par témoins;
20 Que l ’intérêt de la veuve Vill ev a ud étant d ’avoir
une h yp oth èque , l ’acte du 27 janvier 181/j- lui était
avantageux ;
que
d ’ailleurs
le
colonel
C h am b aud
n ’ayant aucun intérêt à lui nuire, et étant au contraire
grandement intéressé à la conservation des ses droits,
ne peut être supposé avoir coopéré à aucune fraude;
3 ° Q u e , dans les circonstances de la cause et dans
la position ou se trouvaient les parties, les principes
repoussent toute idée de dol et de fraude;
4 ° E n f i n , et dans tous les cas, que les faits articulés
par la veuve V i l l e v a u d , soit ceux antérieurs à l ’acte
du 27 janvier, soit ceux qui ont accompagné cet acte,
soit enfin ceux q ui l ’ont s u iv i, ne sont q u ’un tissu de
contradictions et de mensonges.
§ IerL a dem ande de la veuve V d le v a u d ex cé d a n t 1 £>0f r . y
et cette fe m m e n ’a yan t jamais é t é dans l isipossi
b i l i t é de se procurer un TITRE, ne p eu t être admise
à y sup p léer p a r la preuve p a r tém oins.
Les principes qui servent à prouver cette proposition
,S0nt simples et laciles à établir.
L ’article i 3 / | i
d u C o d e civil v e u t q u ’ il soit passé
acte de va n t notaire ou sous signature p r iv é e , de toutes
8
�choses excédant la somme ou valeur de i 5 o francs.
L a loi n ’admet d ’autre
exception à cette règle,
que le cas oii il y a commencement de preuve par
écrit (Gode civ il, article 1.347), et cel u i où il y a eu
impossibilité de se procurer une preuve littérale.
( C o d e c i v i l , article i 3 /|8 ).
La
veuve Vi ll ev a ud ne peut point invoquer la pre
mière exception, puisque sa demande est de 10,862 fr.
20 centimes, et q u ’elle ne rapporte aucun commen
cement de preuve par écrit : il convient donc de se
fixer sur la seconde.
L ’ordonnance de Moulins gardait le silence sur ce
point -, la cause en était sans doute que personne
n ’étant tenu à l ’impossible, on ne peut reprocher de
n ’avoir point de preuve par écrit à celui qui n ’a pu
s’ en procurer : Im p ossibilium n u lla o b lig a tio , dit la
loi 1 8 j j f . D e rcgulis ju r is .
deux excep
tions fondées sur l ’impossibilité de se p r o c u r e r des
L ’o r d o n n a n c e d e
1 GG7,
en établissant
écrits dans une nécessité pressante, la première « pour
« dépôt nécessaire, ru in e , tu multe ou naufrage, ou
« en cas d ’accidens imprévus » (a rt . 3 , titre 2 0 ) , la
seconde « en cas de dépôt fait entre les mains de l ’hôte
« ou de l ’ hôtesse en logeant dans une hôtellerie » ,
11’énonçait point le principe général auquel ces excep
tions doivent se rattacher; mais il est évident que
c’étaient des cas restés dans les termes du droit commun,
où l’admission de la preuve testimoniale ne devait
avoir d ’autres bornes que la
prudence
des juges , la
�loi n ’ayant pu la défendre. C ett e doctrine, fondée sur
la raison, a été développée, il y a plus d ’uu siècle,
par un grand magistrat, M. l ’avocat général Joly de
F l e u r y , qui établit que les cas d ’ impossibilité ne sont
point des exceptions, mais bien des cas q ui n’ont ja m a is
é t é , qui n ’ont ja m a is pu être compris dans la prohi
bition (i ).
C e silence de notre ancienne législation devait être
remarqué par un esprit aussi judicieux que celui du
savant P o t h ie r; aussi cet a u t e u r ,
pour
faire cesser
cette omission, propose-t-il deux principes qui ont
en tr ’eux une corelation in t im e ,
et dont les consé
quences bien déduites peuvent suffire pour résoudre
toutes lés questions sur l ’admissibilité de la preuve
par témoins.
L e premier principe est « que celui q ui a pu se
« procurer une preuve par écrit n ’est pas admis à la
« preuve testimoniale , pour les choses excédant la
« valeur de 100 francs » ( a u j o u r d ’hui i 5 o fra n cs ). —
( T r a it é des Ob lig ation s, n° 7 5 i ) .
L e second principe est « que toutes les fois qu il n ’a
« pas été possible de se procurer une preuve é c r it e ,
« la preuve testimoniale est admise ». ( V o y e z id e m ,
n° 77 5 )L ’article i 348 du Code civil a recueilli ces règles,
et leur a donné force de loi. Il établit e n f effet une
(i)
Plaidoyer du a août 1 7 0 6 ,
des Audiences.
I
rapporte à sa dalc au Journal
�exception à la prohibition de la preu ve , « tontes les
« fois q u ’ il n ’a pas été possible au créancier de se pro« curer une preuve littérale de l ’obligalion qui a été
« contractée envers lui ». E t pour empêcher
tonie
méprise sur le genre d ’impossibilité que la loi désigne,
le législateur donne de suile des exemples propres à
développer le principe q u ’ il a posé, à faciliter sa jusle
application,
et à développer,
par les conséquences
q u ’on en peut tirer, ainsi que par les analogies, quelle
est la nature des impossibilités qui d i s p e n s e n t de sc
procurer un éc rit, et qui permettent de faire admettre
la preuve testimoniale.
Ainsi l ’article 1 3 48 nous apprend que l ’exception
, q u ’ il établit s’a p p l iq u e ,
i° A u x obligations q ui naissent cles quasi-contrais
et des d élits ou quasi-délits ;
■ 20 Aux dépôts n é c e s s a i r e s faits en cas d ’in cen d iey
ruine, tum ulte ou n a u fra g e, et à ceux faits par les
voyageurs en logeant dans une hôtellerie ;
3 ° A u x obligations contractées en cas iVaccidens
im prévus , ou l ’on ne pourrait pas avoir fait les actes
p a r écrit ;
4 ° A u cas oii le créancier a p erdu le titre qui lui
servait de preuve litté r a le , par suite d ’ un cas f o r t u it ,
im p rév u , et résultant d ’une f o r c e m ajeure.
O u pourrait examiner si les cas prévus dans cet
article sont restrictifs ou simplement én o n cia lifsy mais
nne pareille question serait oiseuse dans
l ’espf Ve
par
ticulière, pu isq ue , en considérant ces cas comme de ^
�sim p le s
exe m p les
3 il est impossible que la veuve
Vi llevaud puisse se placer dans une analogie q ui lui
soit
f av or a bl e .
E n effet :
L a veuve V i ll e v a u d et le notaire Girard figuraient
seuls dans l ’acte du 27 janvier 1814? cIa ^ avait pour
objet de faciliter la libération de Fonghasse, et de
donner à la veuve le domaine de la Garandie pour
hypothèque : le colonel C h a m b a u d n ’était point partie
en cet acte; quelles obligations ce titre pouvait-il donc
imposer à un étranger ;} rl o u t son effet 11e devait-il pas
se restreindre aux parties contractantes? et si la veuve
Vi llevaud avait reçu du colonel une promesse de ga
rantie,
ne devait-elle point se procurer une preuve
littérale constatant cet engagement, et fixant ses suites
et ses effets?
L a veuve Vi ll ev aud ne peut se placer dans aucune
exception; sa position n ’ava it , en effet, rien d ’extraor
dinaire; elle traitait avec un de ses concitoyens, avait
pris tous les renseignemens propres à l ’éclairer, passait
avec Girard un acte par-devant notaire; et si le colonel
devait y figurer comme garant, 11 etait-il pas naturel
que la veuve Ville vaud exigeât q u ’il y devînt partie,
ou q u ’au moins il souscrivit uu -engagement parti
culier ?
I l n ’y avait à cet égard aucune difficulté à vainc re,
puisque la veuve V i l l e v a u d (page 7 de son Mémoire)
nous apprend que le c o lo n el était chez C h e v a lie r, le
37 janvier 1 8 1
4 5 et
q u ’il est effectivement
certain
�( 62 )
q u ’il y parut pour remettre à cette femme le sursis
q u ’il lui avait promis; conséquemment, toutes les
parties étant en présence, les explications étaient fa
ciles, et rien n ’était plus simple que à 'e x ig e r un titre
d u co lo n el com m e g a ra n t, ou de ne p a s traiter avec
G irard.
Cela devient bien plus évident, quan d on considère
que la veuve Y il le v a u d reconnaît q u ’elle sentait ellemême la nécessité d ’avoir un titr e , et q u ’elle n ’aurait
point traité sans l ’écrit q u o n l u i fit. p a r v e n i r , et q u i
lu i paraissait sign é p a r C ham baud (Voy. le Mémoire,
page G).
Suivant elle, la promesse du colonel lui
serait donc parvenue avant le 27 janvier; mais, à
cette ép o q u e , se trouvant avec lui chez C h e v a lie r,
au moment décisif, lorsqu’elle allait contracter avec
G i r a r d , que ne s’expliquait-elle avec le colonel Cliamba ud sur un billet de garantie donné sans o b je t , et
q u ’elle tenait, n o n pas tlu c o l o n e l , mais q u i lui serait
parvenu p a r v o ie in d irecte?
Dans l ’ordre ordinaire des choses, tout cela serait
inconcevable; mais quan d on connaît les faits de cette
cause, les explications deviennent faciles. L a veuve
V ill e v a u d n ’a obtenu du colonel C h am b a u d que la
note à consulter, q ui lui a servi h prendre les renseignemens qui lui étaient nécessaires; elle n ’a reçu do
lui aucun conseil, et encore moins la promesse d ’au
cune garantie. L a fausseté de la pièce déposée chez
INI* C a v y est aujourd’ hui reconnue; les variations do
la veuve Ville vaud prouvent s u f f i s a m m e n t q u elle l ’c|.
�.
( 63 )
fait fabriquer , ou q u ’au moins elle en a usé sciem
ment. A quoi donc doivent servir cette p iè ce , ces
faits, aveux et variations, s’ils ne prouvent point que
le colonel n ’avait contracté aucun engagement envers
la
veuve
Y i l l e v a u d ; que s’ il avait promis une garantie,
elle serait établie par ti tr e,
puisque la veuve avait
senti la nécessité d ’en avoir u n , et q u ’il lui était f a
c ile de l ’obten ir; q u ’enfin c’est cette nécessité même
qui a porté la veuve V i ll e v a u d à commettre une action
criminelle, pour se donner les moyens de diriger une
action contre le colonel ?...........
S II.
V in té r ê t cle la veuve V ille v a u d étant d 'a v o ir une
hy p oth èq u ej l ’acte d u 27 ja n v ie r 1 8 1 4 lu i était
avantageux. — L e co lo n el n ’avait aucun intérêt h
nuire h cette fe m m e y il était s au contraire} inté
ressé à la conservation de ses droits.
L a preuve de cette double proposition est facile à
faire.
O n s’assure de l ’ intérêt de la veuve Vill ev a ud à
souscrire l ’acte du 27 janvier 1B 145 fIl,i
donnait
une hypo th èq ue , en se fixant sur sa position an té
rieure, qu il iaut apprécier avec les principes les plus
élémentaires.
L a vente consentie par Girard à la veuve V i l l e v a u d
est du 21 juillet 1808; il y est dit que le vendeur
�( <54 )
lie pourra recevoir le dernier paiement qu'en f o u r
nissant hypothèque p o u r la to ta lité, ou en donnant
caution. U n e condition si essentielle n ’a été consentie
par Girard que par l ’acte de i 8 i 4 L ’obligation du i 3 mai 1809 était consentie, par
le sieur F on g h a sse, en laveur de G irard. L a
V ille v a u d n ’y
veuve
était poin t partie. C e t acte lui était
absolument étranger, et les déclarations et stipulations
q u ’ il contient 11e pouvaient lui profiter
qu elle les aurait formellement acceptées.
q u ’autant
E n f i n , la quittance du 12 mars 1812 est donnée
par la veuve V ille v a u d à G ira rd : le sieur Fonghasse
11 y com paraît point ; de manière que les énonciations
q ui y sont contenues ne pouvaient produire a son
égard aucune obligation.
L a position de la veuve Vi ll ev a ud étant connu e, il
iaut consulter les principes.
« On peut s t i p u l e r a u p ro f it <l’ un tiers, lorsque
« telle est la condition d ’une stipulation que l ’on fait
« pour soi-mème.......... C e lu i q u i a f a i t cette stip u la
it lion ne p eu t p lu s la r é v o q u e r s i le tiers a d é cla r é
« v o u lo ir en profiter ( C o d e civil, article 1 1 2 1 ) .
« L e cessionnaire 11 est sa isi, à l’égard du tiers, que
<1 par la signification du transport, f a it e au débiteur,
<, — Néanmoins, le cessionnaire peut également être
« saisi p a r l'a ccep ta tion du transport, f a it e par le
« d é b ite u r ,
parm i
acte authentique (Code c i v i l ,
« art. 1G90).
« «57, avant que le cédant ou le cessionnaire en(
�( 65 )
« sign ifié le transport au déb it eur ,
c e lu i-c i avait
a p a y é le cé d a n t, il sera 'valablem ent libe/e » ^Codc
c i v il , article 1691).
Tels sont les principes. Ils exigent si rigoureusement
la signification du transport par le cé da nt, ou l'ac
ceptation du déb it eur , q u ’ il a été jugé q u ’on ne peut
prendre inscription sans acceptation préalable et for
melle, et q u e , dans aucun cas, l'inscription ne peut
être réputée acceptation et en tenir lieu (1).
Il faut actuellement revenir sur la position de la
veuve Villev aud . Girard devait lui fournir une hypo
thèque ou une caution : elle n ’avait obtenu ni l ’ une
ni l ’autre.
Girard avait stip u lé p o u r elle dans l ’obligation d u
i3 mai 1809; mais cette stipulation pouvait être ré
voquée, la veuve V ille v a u d n ’ayant p oin t d é c la r é
v o u lo ir en profiter.
L ’énonciation comprise dans la quittance du
12
mars 1812 , donnée par la veuve Vill ev aud à G i r a r d ,
était absolument étrangère à Fongliasse, qui pouvait
valablement se libérer entre les mains de Girard et de
tout
cessi onnaire
qui aurait pris la précaution
negligee
par la veuve V i l l e v a u d , de signifier le transport ou
de le fa ir e accep ter p a r le débiteur.
Ainsi la veuve V i ll ev a u d n ’avait ni hypothèque
ni c a u tio n , ni garantie; elle devait vivement désirer
(1) Voyez Sirey, tomo 10 , partie 1” , page 209.— D enevcrs, tome 8,
partie 1” , page 269.
9
�une de ces sûretés, et ne pouvait céder à aucune im
pulsion ou sollicitation étrangère, lorsqu’elle acceptait
l ’aftectalion hypothécaire
qui lui était
donnée par
l ’acte du 24 janvier 1 8 1 4 j acte q u i , dans tous les cas,
n ’é t a i t , de la part de G i r a r d , que
l ’exécution
de
l ’obligation q u ’il avait contractée , par la vente du
2.1 juillet 1808, de fournir une hypothèque à la veuve
Villevaud .
Mais était-il de l ’intérêt du colonel C h am b au d de
tromper cette veuve ?
D ’abord le colonel n'était point créancier de Gira rd ,
avec lequel d ’ailleurs il n ’avait rien de commun.
La
veuve Vill ev aud lui devait, au contraire, une somme
de Gooo francs, par obligation du G avril 181 0; celle
obligation avait pour principale hypothèque le pré ,
acquis par la V i l l e v a u d , de G i r a r d , le 21 juillet 1808;
et peut-on supposer que le colonel eût voulu pratiquer
une fraude pour se nuire ¿1 lui-ninnc et perdre sa
créance, si la daine Dalb ia t exerçait une action hypo
thécaire, et si les hypothèques légales absorbaient la
fortune de Girard ?
Ces réflexions, en prouvant les deux propositions
que
l ’on a voulu examiner
dans
ce
paragraphe ,
ajoutent une nouvelle force aux moyens déjà développés
dans le premier, et rendent plus pressante la nécessité
où se trouverait la veuve Vi ll ev a ud de prouver par
litre la promesse de garantie q u ’elle soutient lui avoir
<‘té iuiic par le colonel, garaulie que^
da ns
les cir-
�( g7 )
constances, celtc femme n a p u ni désirer ni demander,
et que le
col on el
n ’avait aucun intérêt à lui offrir.
S III.
D a n s les circonstances de la cause } et dans la position
où se trouvaient les parties 3 les principes repoussent
toute idée de d o l et de f r a u d e .
Les circonstances de la cause et la position des,
parties ne pouvaient faire supposer que le colonel
C h a m b a u d aurait à répondre à une action de dol et
de fraude. Etranger à l ’acte de 18 1 4 ? n ’y ayant aucun
in té rêt, comment serait-il garant de ses suites? L a
veuve
Vi lle vaud ne rapporte aucun titre; elle en est
réduite à la note à consulter qui lui a été donnée par
le colonel C h am b a u d : comment cette n o te, destinée
à éclairer cette femme sur ses véritables intérêts, et
qui , sous aucun rapport , ne pouvait l ’induire en
erreu r,
servirait-elle
de fondement à la singulière
demande q u ’elle a formée ?
Q u ’enseignent les principes?
L e dol an nul le la convention , parce q u ’il produit ou
entretient l ’erreur q ui détruit le consentement dans son
principe (Code c i v i l , art. i 109). Mais pour que l’erreur
détruise le consentement, i l f a u t q u e lle soit déterm i
n a n te, et que les artifices ou finesses aient pour objet
d'induire la personne contre
qui
elles sont pratiquées à
une convention p r é ju d ic ia b le ........ , ou à la détourner
d ’une chose utile ( L o i 1 , § 2 , j f . D e dolo m a lo .).
�f G8 )
Mais, pour q u ’ il y ait ouverture à une action pour
cause de d o l , il ne suffit pas q u ’il y ait eu des fin esses
et des artifices pratiqués pour induire q u elq u ’ un à une
convention préjudiciable, ou le détourner d ’une chose
u t i l e , il faut encore que celui q u i se plaint puisse
prouver q u ’i l n a p u se garantir des embûches q u i lui
étaient tendues; autrement il ne saurait soutenir q u ’il
y a eu d o l , puisque, d ’une p a r t , il peut arriver que
celui qui serait présumé l ’avoir pratiqué eût été trompé
comme l u i , et q u e , de
l ’a u t r e ,
il a u r a i t
à. s’imputer
la faute d ’avoir négligé de s’éclairer, quand il le pou
v a i t , sur ses véritables intérêts, et de n ’avoir point
examiné les faits sur lesquels reposaient les craintes ou
les espérances qui l ’ont in du it à une a c t i o n , ou l ’en
ont détourné.
L ’intention de tromper est le principal et même
l ’ unique caractère auquel on puisse distinguer le dol ;
aussi il n ’ y a p o i n t de d o l , si une partie a été trompée
sans que son erreur puisse être attribuée à personne :
c ’est ce qui le distingue de la faute : D o lu s , ciun adest
lœ d en d i animus, cu lp a , fa c tu m inconsultum quo a lteri
nocetur.
Les lois et les jurisconsultes font une distinction
entre le dol réel, d o lu s re ip sd , cas dans lequel on est
trompé par la chose plutôt que par la pe rs on ne, et
si n u llu s d o lu s intervenu s tip u la n ts, sed res ipsa in se
tlolum habet (loi 3 6 , J f. D e v . o
b
et le dol déter
minant ou in cid en t, le dol personnel, d o lu s m alus
q u i dcdit causant con tractui. ( l l n b c r u s auJ/< D e dolo
m a lo , n° /j ; Y o ë t , c o d ., u°» 3 et /j).
�h e d o l incident et personnel opère la nullité radi
cale de l ’a c t e , et donne ouverture à une a c t i o n , parce
que les manœuvres qui ont été pratiquées l’ont seules
déte rm iné, et en ont été l ’unique cause; mais le d o l
réel n ’est point une cause de n u l l i t é , parce que la
volonté de la partie contractante n ’a été déterminée
par aucun artifice q u ’elle ne p û t découvrir; q u ’elle
s’est elle-même trompée sur les accessoires de son enga
gement , sur la chose ou sur le p r i x , et q u ’elle a k
s’imputer de n ’avoir pas pris toutes les précautions qui
pou vaient faire cesser son ei’reur.
L a loi ne voit ni fraude ni d o l , là où celui q u i
se plaint a à se reprocher sa faute, son imprudence,
ou une confiance excessive. Elle' ne peut venir au
secours que de ceux qui ont été victimes d ’artifices ou
d ’embûches dont toute la prudence humaine n ’a pu les
garantir; autrement il y a lieu à l ’application de la
maxime V ig ila n tib u s ju r a subveniunt.
Ces principes sont ceux de la C o u r de cassation,
q u i , dans un de ses arrêts, pose comme maxime « que
« les prom esses fa lla c ie u s e s ne sont pa s d o l y que
« celui qui en est victime ne peut a ccu ser que sa
« confiance excessive y q u ’en conséquence il ne peut
« invoquer la preuve testim o n ia le, sous p rétexte de
« d o l et de fr a u d e . » ( i )
( 1 ) 2 avril 1 8 1 2 . — Cassation.— T u r i n . — S i r o y , to m e i 3 , partie 1” ,
page 1 4 6 .— D e n cY crs, Ionie 1 1 , p a itic 1” , page m .
�( 7° )
Voici l ’espèce de cet arrêt :
U n e propriété rapportant 3 £>oo fr. de revenu avait
été vendue 16,000 f r . , avec stipulation de la faculté
de rachat pendant deux ans. L ’acquéreur entretint le
vendeur dans l ’espérance de lui rétrocéder les objets
v e n d u s , même après l ’expiration du délai apposé à la
faculté de réméré; il empêcha même le vendeur d ’em
prunter la somme qui lui était nécessaire pour exécuter
ce rachat. U ne instance s’étant engagée, la C o u r de
T u r in crut voir dans ces faits un dol et une fra ud e, et
en ordonna la preuve.
Mais l ’acquéreur se pourvut en cassation, et soutint
que l ’arrêt avait violé les articles 1 3 4 1 ? i 346 et i 348
du Code civil, et avait admis une exception qui n ’était
point portée dans les article 1 347 et 1 3 48 du même
Code.
L e vendeur répondait à ces moyens par l ’exception
de dol.
Mais la C o u r de cassation
cassa
l ’arrêt de la C o u r
de T u ri n , par le double m oti f q u ’il y avait contraven~
tion à V article treize cent quarante-un du C o d e civil,
en ce que cette C o u r avait admis une preuve que la
loi rejetait, contre et outre le contenu en un acte, et
d ’ un fait allégué après l’acte; q u ’ il y avait également
fa u s s e application de l ’article
voilée sous
1111
i
3 /j 8 du C o d e civil,
vain prétexte de dol et de
fraude,
puisque le vendeur pou vait avoir la preuve . littérale
du fuit art iculé; q u ’il ne pouvait se plaindre ni de dol
�(
71
)
ni de frau d e, mais bien accuser sa faute et son im
prudence.
L ’application de ces principes est facile à faire.
L a veuve Yil lev aud prétend avoir été trompée sur
la valeuj du domaine de la G a r a n d ie , et sur l ’exis
tence des hypothèques grevant cette propr ié té.— Mais
d'abord la veuve Y il le v a u d se plaint d ’un d o l réel qui
ne pouvait donner ouverture à aucune action; ensuite
elle po u vait , pour la valeur du domaine, prendre des
renseignemens sur les l ie u x , s’assurer au bureau des
hypot hèques, qui est p u b li c , s’il existait ou non des
inscriptions sur la Garandie, et consulter des avocats
relativement aux hypothèques légales. Si elle n ’avait
point pris ces précautions, elle aurait commis une
faute et une imprudence, mais elle ne pouvait accuser
personne de dol ou de fraude.
L a note à consulter qui lui avait été remise par le
colonel devait lui servir de guide et la diriger dans les
renseignemens q u ’elle avait à prendre. Si elle s’cn fût
rapportée aux énonciations contenues dans cette note,
et q u ’elle eût été trompée, elle ne p o u v a it , d'après les
principes, accuser le colonel C h am b a u d de dol et de
frau d e,
puisque ce dernier pouvait s’abuser comme
elle sur la véritable valeur du domaine de la Garandie,
et sur 1 existence des inscriptions, et que les éclaircissemens a prendre sur ce point la regardaient exclusi
vement. Mais les indications données par le colonel
étaient exactes, et sont justifiées par le rapport des
acquisitions et des baux à ferme. L a veuve Y i l l e v a u d
�I 72 J
avait use de cette note pour prendre des renseignemens
ultérieurs sur la valeur du domaine,
ainsi que le
prouve la déclaration de Charles Constant. L e notaire
Chevalier avait retiré pour elle un certificat négatif du
bureau des hypothèques. L ’hypothèque légale avait
pour sûreté d ’autres biens plus que suffisans pour la
garantir. L a veuve était donc parfaitement éclairée;
et l ’on cherche v a in e m e n t , en droit comme en f a it ,
quels motifs ont pu la porter à accuser le colonel do
dol et de fraude.
S
IV.
L e s f a it s a rticu lés p a r la veuve V ille v a u d , soit c e u x
antérieurs à l'a cte d u 27 ja n v ie r , soit c e u x q u i ont
accom p agné cet a c te } soit enfin c e u x q u i l ’ont
s u iv i 3 n ’étant q u ’ un tissu de contradictions et de
m ensonges} la
p r e u v e no s a u r a i t
en être adm ise.
L ’exposé raisonné des faits de cette cause, et les
détails q u ’a nécessités la discussion à laquelle on s’est
déjà liv r é , doivent dispenser de rentrer dans l ’examen
de leur ensemble; e t , pour ne pas user de redites ou
de répétitions inutiles, on se bornera à examiner, dans
ce paragraphe, quelques-uns des faits qui n’ont pu
trouver place dans le plan que l ’on s’était proposé, et
à quelques réflexions relativement à ceux sur
la veuve Vi ll ev aud insiste le plus
servent de base à ses objections,
fortement,
l es qu el s
et
qui
�( ?3 )
Q uan d a u x fa its antérieurs à l ’acte du 27 janvier
1 814 ,
On sait que le colonel n ’avait avec Girard aucune
liaison d ’afï’ection ni d ’ailaires; q u ’ il n’avait aucune
relation avec C h e v a lie r, et que la veuve Y i l l e v a u d ,
au contraire, accordait toute sa confiance à ce dernier,
dont elle se faisait honneur d ’être la protégée. L a
communauté d ’intérêts qui existait entre Girard et
C hevalier est également c o n n u e •, et l ’on sait comment
le colonel, créancier de la veuve Y i l l e v a u d , q u ’il vou
lait contraindre au remboursement, fut induit à lu i
accorder un dél ai, et comment il lui donna une note
à consulter, propre à l ’éclairer sur la valeur réelle du
domaine de la G aran d ie , q u ’elle devait recevoir en
hypothèque de G ir a r d , et sur les inscriptions qui pou
vaient peser sur ce bien.
Rien n est plus simple que l'enchaînement de ces
faits, et plus propre à prouver la franchise du colonel
et la loyauté de sa conduite ; cependant la veuve insiste
et soutient q u ’en souscrivant l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ,
elle n ’a fait que céder aux sollicita tion s et aux menaces
du co lo n el.
Mais quelles sollicitations le colonel C h a m b n u d ,
absolument étranger aux affaires de G i r a r d , grande
ment intéressé au contraire à la
pr os pé ri té
de celles de
"Villevaud , a-t-il pu lui adresser, pour la porter à
un acte nuisible, et dont les funestes efi’ets devaient
rejaillir sur lui-même? U n e pareille supposition n ’estelle pas invraisemblable? peut-elle être accueillie par
10
�( 74 J
un esprit judicieux , lors même que la fausseté du
fait sur lequel elle repose 11e serait pas démontrée, et
q u ’il 11e serait pas p r ou vé, par le rapport de la note à
consulter, que le colonel, bien loin de faire aucunes
sollicitations à la veuve V i ll e v a u d , n ’ a f a i t que céd er
¿1 ses in sta n ces, en lui donnant les renseignemens per
sonnels q u ’il pouvait avoir, et en lui délivrant une
note propre à la diriger dans les éclaircissemens ulté
rieurs q u ’elle avait à se procurer ?
Quelles sont les menaces du colonel, qui ont pu
porter la veuve V ill ev aud à contracter avec Girard^
S ’en laissait-elle im poser p a r la q u a lité de maire ? .......
— Mais le colonel exerçait ces fonctions en 1806, et la
veuve Vi ll ev a ud ne craignit point de lui intenter un
procès pour le défrichement d ’un chemin !
L e craign ait-elle com m e d é b itr ic e ? ........... — ■Mais
précisément cet te q u a l i t é devait la mettre à l ’abri de
toute espèce d ’em b ûch e, si t o u t e f o is le colonel eut été
capable d ’en tendre, puisque sa créance avait pour
hypothèque principale le pré D a l b i a t , à la garantie
'duq ue l le domaine de la Garandie devait être affecté
par l ’acle de 1 8 1 4 ’•
A -t-e lle é té d écid ée p a r la m enace de fa ir e p a rtir
son f i l s ? — Mais , comme l ’ont observé les premiers
juges, le colonel C h a m b a u d n ’était point membre d u
conseil de révision ; comme m ai r e , il n’y avait pas
même voix consultative. D ’ un autre co té, les infir
mités du jeune Villevaud rendaient sa ré/orme indis
pensable; enfin les opérations du ce conseil étaient
�( 7* )
terminées dès le "i!\\ et l a c t é souscrit par la veuve
V i ll ev a u d est du 27 janvier 1 8 1 4 * Aucunes menaces
relatives à la conscription ne pouvaient donc influencer
sa détermination.
Mais encore tous ces faits seraient moins des ruses
et des artifices constituant le dol et la fraude , que
des actes de violence; et à quelle époque cette violence,
le pouvoir et l ’influence du colonel C h a m b a u d au
raie nt-ils cessé? L a conscription était abolie dès le
11 avril 18145 le colonel avait cessé d ’être maire en
juillet
i
8 i 5 ; la veuve V ill ev au d s’élait libérée le 1 6
février de la même année : elle n ’avait donc plus rien
à craindre; et ira-t-on supposer q u e l l e eut gardé le
silence ju sq u’au 12 juin 1 8 2 0 , et q u e l l e se fut laissé
prévenir par les poursuites du colonel relatives à la
pièce fausse q u ’elle osait produire, dans la circonstance
sur-tout ou la déconfiture de Girar d était connue et
publique par sa disparition, qui remonte au 11 no
vembre 1 8 1 5 .
E nfin la déclaration de la veuve Villevaud (V oyez
son Mémoire, page 6) fait cesser toutes difficultés re
latives à l’ influence de ces sollicitations et menaces.
Suivant e lle -m ê m e , elle n ’a cédé q u ’à Y écrit fju ’on
lu i J it parvenir : cet écrit serait donc la véritable
cause de son engagement; mais comme la fausseté de
cette pièce est au jo u rd ’ hui reconnue; que les variations
et les mensonges de la veuve Villevaud ne permettent
pas de se méprendre sur l’auteur de ce f a u x , lu
ïuiualilé de ce fait sert à lout expliquer; e t , se réunis-
�( 7g )
sant aux autres circonstances de la cause, elle doit
prouver à l ’esprit le plus prévenu, que la veuve Y il levaud n ’a pas du craindre,
pour nuire au colonel ,
d ’ajouter à une action coupable tout l ’odieux d ’une
calomnie.
Les circonstances qui se rattachent im m édiatem ent
à l ’acte du 27 janvier 1814 étaient des plus simples.
C e t acte fut reçu par Chevalier. C e notaire pro
dui si t, comme la veuve Y il l e v a u d le reconnaît ellem ê m e , un certificat négatif d ’ i n s c r i p t i o n s s ur les biens
de Girard. L e colonel avait promis à sa débitrice un
sursis d ’un an; il parut un moment chez Chevalier
pour faire la remise de cette pièce : la veuve Y il le v a u d
veut tirer parti de cette circonstance, et cote dans son
Mémoire (page 9 ) , comme fait nouve au , et qui n ’a
pas été soumis à l ’examen du tribunal de C le r m o n t ,
« q u ’après la confection de l ’acte, et lorsqu’elle se fut
« retirée, C h a m b a u d , G i r a r d e t Chevalier entrèrent
«
dans une cham bre
à
c ô té , d ’où ils sortirent
après
« un entretien s e c r e t et que le sieur C hevalier dit
« à son m a ître-clerc, en présence de C h a m b a u d et de
« Girard : V o u s ne fe r e z l'inscription
« Y il l e v a u d
de la veuve
sur le domaine de la Garandie , que
« quand on v ou s le dira. »
D ’abord ce (ait, tel q u ’il est présenté, est insigni
fia nt, et ne prouve rien contre le colonel; et comme le
dol et la fraude ne se présument pas, q u ’ils doivent
être clairement prouvés, la veuve Villevaml
ne
pour
rait les établir que par des faits tellement posiliis ,
�( 77 )
q u ’ils pussent résister à toute autre interprétation; et
q u ’a p p r e n d -
elle ? Que Cham baud entra dans
une
cham bre à c o t é , avec G irard et C heva lier; q u ’ ils en
sortirent après un entretien secret. — Us étaient donc
sans témoins? Quel était leur entretien? était-il secret?
avait-il pour objet les affaires de la V i ll e v a u d , ou des
choses indifférentes
et qui
lui fussent absolument
étrangères? A u ta n t de questions q u ’il est impossible
d ’éclaircir.— M ai s, à la s o r t ie , Chevalier dit à son
maitre-clerc : V o u s ne fe r e z rinsci'iptioTi que quand
on v o u s le d ir a .— -Que signifie encore cela ? N ’esl-il
pas naturel q u ’ un notaire se réserve la direction des
affaires de son cabinet, q u ’il les ordonne, qu il les sur
veille? et dans les expressions prêtées à Chevalier y at-il un seul mot qui puisse prouver, et même faire
supposer q u ’ il ne serait pas pris d ’inscription dans
l ’intérêt de la veuve V i ll e v a u d ?
Mais cette assertion est encore une invention et une
calomnie odieuse de la part de la veuve Villev au d. A u
27 janvier 1 8 1 4 ? Ie maître-clerc de Chevalier était
M e Pinea u, homme recommandable sous tous les rap
ports, et aujourd hui notano a Saint-Cieimain-Xjain—
brou.
L o r s q u e
le Mémoire d e l à veuve Vi ll ev aud parut,
le colonel, qui n’avait aucune preuve à redouter, sentit
cependant la nécessité d ’expliquer sa conduite en fait,
et de dévoiler l'abominable intrigue dont 011 voulait
le rendre victime. L ’avocat q u ’il avait honoré de sa
confiance exigeait d ’ailleurs des éclaircissemens ; des
questions furent en conséquence adressées à M e P i n e a u ,
�(78 )
q u i, le iG février 1 8 2 2 , répondît « q u ’il ne se rapu p ela it p a s la présence du colonel, et encore moins
« sa participation auæ prétendus f a i t s rapportés au
« Mémoire de la veuve Y i l l e v a u d , et qui ont suivi
« im m édiate men t, dit-on, la confection de l ’acte de
« transfert » (1). Cependant ce fait était assez no
ta b le, cette conversation assez singulière pour frapper
l ’attention j et il est probable que si elle eut existé,
celui qui recevait la recommandation q ui en était
l ’objet se la s er ai t rappelée.
Les circonstances postérieures à l ’acte du 27 janvier
ï 81 4 ? et colles qui se rattachent à l ’acte de transport
de l ’obligation, fournissent encore quelques objections
h la veuve V ille vaud .
On se rappelle les eflorts de Girard et de Chevalier
pour négocier l ’obligation Fonghasse, efforts renou
velés même après le transport qui avait été fait aux
sieurs C h a m b a u d $ on s a i t a u s s i les causes q ui ont
porté le colonel C h a m b a u d à accepter la cession de la
moitié de cette ob lig ati on , et comment il en a payé
le prix dàns les intérêts du sieur B o u c h o t, auquel il
voulait être ut il e ; il est donc inutile de revenir sur
des faits aussi clairement établis, et de s’arrêter aux
objections q u ’ ils détruisent.
Mais la veuve Y i l l e v a u d pose en fait que la cession
qui transfert la créance Fonghasse au sieur C h am b a u d
(1) Cette lettre Cit au dossier,
�( 79 )
est du même jour que l ’acte qui lui donne une hy
pothèque sur le domaine de la Gaiàndie.
dates détruisent cette assertion.
Mais les
L ’hypothèque
ac
cordée par Girard à la veuve V ill ev au d est du 27 jan
vier 1 8 1 4 j
cession de 1’obligation est du 5 février
( n e u f jours après) ; et comme un acte authentique
fait toujours, par l u i - m ê m e ,
foi de sa date , toute
autre explication serait in utile, si le colonel , pour
mettre de plus fort en évidence la mauvaise foi de
son adversaire, 11e rapportait un extrait du répertoire
de C h e v a lie r, oii l ’on trouve quatorze actes intercalés
entre ceux des 27 janvier et 5 février 18 j 4Il
ne
faut pas revenir sur le retard apporté à
l'inscription
de la veuve "Villevaud; il a ete suffisam
ment établi que cette omission était du fait de cette
veuve ou de Chevalier son conseil, et q u e , sous a u c u n
rapport, elle ne peut être imputée au colonel, qui ,
au contraire, en a exigé la réparation aussitôt q u ’il
a pu la connaître.
On pourrait même se dispenser
de nouvelles explications sur le fait articulé par la
veuve V i l l e v a u d , pour la première fois à l ’audience ,
( j u ’e l l e a é t é s o l l i c i t é e d e r e m e ttr e L E S D E U X b i l l e t s
<jxie l u i avait, d o n n é s le c o l o n e l ,
s’ il 11e se présentait
un rapprochement frappant, qui montre tout à-la-fois
que la veuve V ill ev a u d a en son pouvoir les deux
pièces dont elle parle , et que le colonel n’a pu eu
réclamer la remise, une d ’elle étant insignifiante 011
absolument favorable à ses intérêts ,
étant absolument inconnue.
et l ’autre lui
�'£$1
( 8o )
E n effet, il est prouvé q u ’il existe deux pièces au
procès : la première est la note à consulter, donnée
par le colonel à la veuve Villevaud : c ’est elle qui ly.
rapporte 5 le colonel la reconnaît et s’en empare. O n
a pu apprécier combien les conséquences qui s’en dé
duisent sont peu favorables à celle qui la produit.
L a seconde est la pièce déposée par la veuve V ill ev aud
chez M c C a v y ; et comme cet écrit est faux; que la
veuve reconnaît elle-même q u ’il n'est ni écrit ni signé
p a r le c o l on el , c o m m e n t cc d e r n i e r l ’ a u r a i t - il d e
mandée, ne pouvant la connaître? C om m en t même,
la connaissant, l ’aurait-il réclamée, puisque ,
sous
aucun r a p p o rt, elle ne pouvait lui être opposée ?
A u rés u m é,
L a demande de la veuve V i ll ev a u d est non recevable
et mal fondée.
NoN-RECEVA.ni,r..— P u i s q u e , é t a n t de 10,862 francs
5o centimes, sa demande deva it, aux termes de l ’ar
ticle 1 3 4 r du Code c i v i l , être fondée sur 1111 titre;
que la veuve V i ll e v a u d , 11e pouvant se placer dans
aucune des exceptions prévues par les articles 1.347 ° ’t
1 3 4 8 du même C o d e , n ’ayant jamais été dans Finir
possibilité d ’obtenir un litre du colonel, chose qui lui
était au contraire très-facile, si ce dernier eut contracté
des engageinens envers elle. L a veuye V i ll e v a u d , ayant
au contraire senti et reconnu la nécessité d ’avoir <:o
t i tr e , puisque,
à l ’appui de sa demande,
elle
en a
produit un q u ’elle a ensuite été obligée d ’abandonner
�( 8 0
comme faux , ne saurait avoir d ’action contre le colonel
Chambaud.
M al
f o n d é e
.
— Parce que la veuve Vill ev aud avait
intérêt à recevoir l ’ hypothèque qui lui était accordée
par l’acte d u . 27 janvier 1814? puisque antérieurement
elle n ’avait ni h y p o t h è q u e , ni caution , ni garantie de
la sûreté de la vente que lui avait consentie Girard des
prés provenant de la dame d ’A l b i a t ;
colonel C h a m b a u d ,
parce
que le
bien loin d ’avoir intérêt de lui
n u i r e , devait au contraire, comme son créancier, et
ayant
pour hypothèque le pré d ’A l b i a t , désirer la
prospérité de ses affaires, et tout ce qui pouvait con
solider la propriété de cet héritage entre les mains de
sa débitrice : double circonstance qui rend invraisem
blable et détruit toute allégation de dol et de fraude
contre le colonel ;
Parce que la loi et les principes ne permettent pas
de regarder comme des ruses ou des artifices consti
tu ant le dol et la fraude , l ’erreur dans laquelle la
veuve V illev aud serait tombée relativement à la valeur
du domaine de la Garandie et des hypothèques q u i
pouvaient grever cetie propriété , quand bien même
les éclaircissemens q u ’elle aurait pris n ’auraient eu
d ’autre fondement que la note à consulter qui lu i
avait été remise par le colonel;
Parce q u e , enfin, les faits articulés par cette femme
ne présentent rien de pertinent; que la veuve V i ll e
v a u d , sans cesse en contradiction avec elle-même,
dément ou détruit ses propres assertions; que ses men-
�(8 , )
songes répétés, la pièce fausse dont elle a sciemment
fait us age , les artifices dont elle a constamment u s é ,
entourent sa cause d ’une juste défaveur, qui ne permet
pas à la justice de s’éloigner des règles, pour permettre
à la veuve Y il l e v a u d de hasarder la preuve de ses diffa
mations et de ses imputations calomnieuses.
L e colonel C h a m b a u d a enfin rempli la tâche q u ’il
s’ était imposée. L a dignité de la Justice et le respect
q u ’il lui porte ont du modérer les élans d ’une trop
juste sensibilité.
Victim e
de
la m a c h i n a t i o n
la plus
perfide et la plus atroce, il a dù en développer toutes
les causes avec modération, en faire connaître tous les
ressorts, sans se livrer toutefois k aucun sentiment de
haine ou de vengeance. Les détails dans lesquels il est
entré peuvent présenter quelque lo ngu eu r; mais les
effets de la calomnie sont si difficiles k détruire! L e
empoisonné, lancé par une main cr iminelle, part
avec ra p id it é , a t i e i n t l a v i c t i m e , la frappe comme
l ’éclair qui précède la fo u d re ; et si l a b le ss ur e n ’est
trait
point morte lle, elle est au moins longue et difficile k
g u é r ir , et trop souvent la cicatrice reste.
L ’indignité de la conduite de la veuve V ill c va ud a
été telle, son insistance k nuire si prononcée, que le
colonel C h a m b a u d aurait pu désirer une satisfaction
plus complète, et l ’obtenir de la justice de la C o u r ,
en interjetant appel incident du ju g e m e n t , et en pre
nan t des conclusions propres k faire supprimer les
écrits q ui le diffament et le calomnient. Mais que
peuvent signifier les déclamations de celle femme? Sou
�( 83 )
délire , sa bassesse et sa méchanceté sauraient-ils
atteindre u n homme d ’honneur, q ui devait des expli
cations à ses amis et à ses concitoyens........ , mais qui
doit être assez généreux pour ou blier et pa rd o n n er?
C e Mémoire aura sur-tout produit tout son e f f e t ,
s’il désabuse le jurisconsulte honorable qui a été la
première v i c t im e d 'a r t if ic es auxquels la bon t é et la
simplicité de son coeur ne pouvaient résister. L e plus
beau triomphe d u colonel serait de forcer la conviction
r
et de commander l ’estime de cet homme respectable :
toutefois i l ne désire pas q u ’il se repente, q u ’aucuns
remords, aucun ch agrin ne viennent troubler le cours
d ’une si belle v i e ! ........ mais q u ’au moins il apprenne
à mieux placer ses bienf aits, et que cet exemple lui
r a p p e l l e , pour
ne l ’oublier jamais , cette maxime
morale de Térence :
B en efa cta m ale c o llo c a ta m a lefa cta existim o.
L e Chevalier C H A M B A U D .
M e Jn. - C h. B A Y L E ainé , ancien A v o ca t.
M e B R E S C H A R D , A v o u é -L ice n cié .
ERRATA.
P age 1 1 , ligne 2 1 , au lieu de 1809, lisez 1812.
l b i l. Au lieu de la veuve V illevaud donne quittance à G ira rd , lisez
Girard donne quittance à la veuve V illevaud.
Page 13 , ligne 2 5 , au lieu de décembre, lisez novembre.
R IOM; IMPRIMERIE DE S ALLES; PRÈS LE PALAIS DE
JUSTICE»
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chambaud.1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Breschard
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, Pour le sieur Chambaud, Chevalier, Colonel d’État-Major, en retraite, Officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante. Quem sua culpa premet, deceptus omitte tueri. At penitus notum si teutent crimina, serves, tuterisque tuo fidentem praesidio. Horat., epist. 18.
Annotations manuscrites. « 13 octobre 1822. preuve ordonnée ».
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
83 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2614
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53530/BCU_Factums_G2615.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53126/BCU_Factums_G1028.pdf
2a4bd2cea3c9a934372a090d099eff25
PDF Text
Text
6â,
/
y
K v
;
s
CONSULTATION
P
L e citoyen B
enoit
O
U
R
C H A M E R L A T
de C le r m ont-Ferrand , A
. habitant de la ville
p p e l a n t
;
C O N T R E
i
Les C R É A N C I E R S
hypothécaires inscrits du citoyen
Pierre R e y n a u d , , I n t i m é s .
L
e C o n s e i l soussigné , qui a vu le jugement du tribunal civil
de première instance de R i o m du 11 germinal an 1 0 ,
contenant
l ’ordre et distribution du p rix de la vente faite par adjudication
forcée , de l’autorité du ci-devant tribunal civil du département
du Puy-de-Dôme , le
23 prairial an
8 , au citoyen Benoit C h a m e rla t,
du domaine d e l’A b b a y e provenu de P ierre R e y n a u d ; l’acte d'appel
de ce jugement interjeté par le citoyen C h am erlat, adjudicataire
et poursuivant l’ordre ; et toute la procédure jointe ;
E st d’avis que l'a p p e l du citoyen Chamerlat est légitime et bien
fondé sur tous les chefs.
Exposé préliminaire.
P ar jugement du ci-devant tribunal civil du département du P u y de -D ô m e du
25
prairial a n 8 , le bien appelé de l'A b h aye , com
posé de batimens et de trois corps de domaines, dont la veille par e x
propriation forcée était poursuivie sur Pierre R c y n aud , fut adjugé
au citoyen Benoit C h a m e r la t , moyennant la somme de quatre-vingtn e u f mille francs.
I.e 28 frimaire an 9 , le citoyen C h amerlat a provoqué la dis
tribution de cette somme entre les différens créanciers inscrits ou
privilé g ié s, et la distribution a été faite par jugement contradic
toire du 10 germinal an 10.
L e s collocations utiles sont de trois espèces }
�c o
Collocations de créances certaines et exigibles ;
Collocations des fonds de diverses rentes ou pensions certaines
et acquises , mais simplement viagères y
Collocations de créances incertaines et év e n tu e lle s , tant
en
capitaux qu’en prestations viagères non ouvertes.
L a somme à distribuer a été
liquidée en capital ou
à quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-
intérêts
^r-
Tingt-dix-neuf fr. vingt-un c e n t i m e s ..............
Cl
9^,299
21
64,200
68
L e s collocations antérieures à celle du citoyen
Cham erlat ( l’un des principaux cré a n c ie r s), qui
est la septièm e, s’élèvent à soixante-quatre mille
deux cents fr. soixante-huit c . , y compris les
frais ' d ’ordre , ci...........................................................
P ar conséquent , il n 'a resté en fonds libres
p our être employés aux collocations ultérieures,
que t r e n t e - un mille quatre-vingt-dix-huit francs
3 i,of )8 53
cinquante-trois ce n tim e s.......................................
Mais la somme de
64 ,200
fr. 68 c . , à quoi
————— — ——
montent les collocations antérieures à celle du
citoyen Chamerlat, se compose de trois élémens,
J
.
et comprend ,
i.° E n collocations de sommes fixes et exigi
\
bles dès-à-présent, soit pour capitaux , soit pour
intérêts,arrérages de rente et frais, 2 i ,a 57 fr. 18c.
24,207
18
40. i 5 5
5o
**2.° L n collocations pour fonds de rentes via
gères ou douaires ouverts. . . i 5 , 8 (j8 fr. '¡S c
1
5.’ lin collocations pour fonds de gains éventuel.-1
de douaires non ou verts, et de garanties d’é-J
vid ion s également éventuelles.. .24,267 fr- 7^ *■•/ -
64 , 2oo
L o citoyen
tu
C h am erlat,est ensuite colloque
septième rang et ordre , pour la somino
d e ...................... ................................ 5 o,.*)6o fr.
Sous la déduction d o .............. i , y "j5
68
�Ce
qui
réduit sa collocation
48,585
effective à ..................... ...
fr.
c.
E t attendu qu’il ne restait de
fonds libres q u e .........................
o t,o g 8
55
L es fonds ont manqué sur sa
collocation jusqu’à concurrence de 17,486
47
E n conséquence , il a été autorisé à retenir cette dernière sommo
de 17,486 fr. 47 c. , niais rien de p lu s, sur celle de
5 o c. ci-dessus
tuelles. A u
22,671
4o, i 55
francs
, formant le fonds des collocations viagères et éven
m oyen de
quoi , il a resté à faire l’application de
fr. du même fonds. C e résidu a été appliqué aux colloca
tions des citoyens Faure et V iolier qui suivent
celle du citoyen
C lia m e rla t, et ils ont été autorisés à l’exiger , à la charge de p a y e r ,
tant que la somme de 22,671 fr. dont il s’a g it, restera en leurs
mains , au citoyen S aint-G iron, créancier antérieur à e u x , la somme
do 296 fr.
25 c.
, pour faire faco à l’intérêt du capital de
5, g 25
fr. a
quoi a été réglé le fonds de la rente viagère qui lui est due , et encore
à la charge de donner caution avec hypothèque spéciale, A qui et
p ou rq u oi? c’est ce que le jugement laisse à deviner.
On doit remarquer ici q u e, dansla somme de
4 o, 1 55
fr.
5 o c.
dis
tribuée de la sorte entre le citoyen Cham erlat et les citoysns Faure
et V iolier , il y a i 5, 8 q 8 fr. 75 c. qui forment le fonds de rentes
viagères qui ont actuellement c o u r s , et pour lesquelles il est dû
a n n u elle m e n t,
A G ilberte L abatisse( 2.m< collocation ) , une rente de 00 liv. ;
A la dame Cournon, v.' Reynaud ( 5 .™' collocation , ) une rente de
y 5o l i v . }
A Julien Joyant ( 5.“ ' collocation ) , une rente de s 5 liv. ;
En tout
8o5
liv. tou rn o is, représentatives de 794 fr. 17 c. de
rente.
L e surplus d e 4 o , i 55 fr.
5o
c . , qui est a 4,257 fr. 7 5 c. est un
fonds m o r t , destiné à répondre de gains et créances éventuels , qui
ne se réaliseront ja m a is, si la dame F o u r n ie r , épouse d Pierre
A a
�fjS ià
Reynaud , meurt avant
(4)
lu i, et dont elle n ’a droit de retirer au
cun intérêt jusqu’à l’événement de sa survie à son époux.
L e jugement d’ordre ne s’est pas expliqué sur le point de savoir
si ce sera le citoyen Cliamerlat qui payera sur les 17,486 fr. 47 c . ,
qui lui ont été attribués à p re n d re sur les fonds des viagers et des
créances éventuelles , si ce sera l u i , dison s-n ou s, qui payera les
So 5 livres tournois de renies annuelles qui sont à p a je r à Lahalisse ,
n la daine C o u r n o n , veuve K e y n a u d , et à Jo3'ant , ou si ces rentes
seront payées par les citoyens Faure et V i o li e r , sur les 22,671 fr.
qui leur sont
départis
du
même fonds réservé pour le viager
et l ’éventuel ; et ils n’en sont
ch a rg és, ni les uns , ni les autres.
L 'o b j e t valait cependant la peine d’y songer ; mais legreflier G aubert
a suppléé d’oifice à cet oubli des ju g e s , dans le bordereau qu’il a
dressé de la collocation du citoyen Chamerlat ; car il a eu
soin
d ’appliquer , de son autorité privée , la charge des intérêts v ia g e r s,
montant à 8o 5 liv. tournois , valant 794 fr. dont il 6’a g i t , sur les
J 7, 486 fr. , que le jugement avait assignés au citoyen Chamerlat dans
les fonds de réserve indéfinim ent,
L e résultat de celte ingénieuse combinaison serait heureux pour les
citoyens Faure et Violier ; car ils jo u ira ie n t, eux qui sont créanciers
postérieurs au citoyen C h a m e r la t , de ¡22,671 fr- du fonds de réserve ,
sans être tenus d ’en p a y e r d'autre intérêt que la rente Yiag' rc
de
296 fr.
due
au
citoyen Saint-Giron ; tandis que le citoyen
Chamerlat , m algré son antériorité d 'h y p o th èq u e , serait obligé de
paver l’entiur intérêt lé g a l du capital , qu'il retiendrait en paie
m ent , et nitm e a u -d e là . L ’intérêt, lé g a l de 1 7,686 fr. , déduction
laite
du cinquième pour contribution foncière ( dont la retenue
ne lui est pas interdite par les conditions de l’adjudication ) , n ’est
en efiet, que de 700 fr. moins
5 o c.
à p a y e r, montent à 794 fr.
Un renversement si bizarre de l’ordre
; et les rentes viagères qu’il aurait
des cré a n ce s, exécuté d ’offiee par un simple greffier , pour attri
buer au créancier le moins ancien,lapurliedu fonds de réserve la plus
libre et la moins grévéo , au préjudice du créancier le plus ancien ,
fst une chose incroyable : le fait 11'en est pas moins réel.
Ht ce greffier ne s ’est même pas borné à ce lle seule absurdité;
il y a ajouté encore celle d ’obliger lo citoyen Cliamerlat à donner
�¿3^
(s)
caution avec hypothèque spéciale, comme si 1’hyp olh èque spéciale
de l’immeuble par lui acquis , n ’était pas la plus sûre de toutes; et
comme si un adjudicataire , qui retient une partie du p rix de son
acquisition pour satisfaire à des rentes tem po raires, devait d’autre
caution
que la responsabilité de l*im m euble deyenu le gage spé
cial et privilégié des créanciers.
Ce tableau raccourci était nécessaire p our apprécier les griefs
qui ont déterminé l’appel interjeté par le citoyen Chamerlat du
jugement qu’on vient d ’analyser.Examinons maintenant ces griefs en
détail.
P r e m ie r G r ie f.
L e citoyen Chamerlat ré cla m e , et avec r a is o n , contre le juge
ment dont il s’agit, en ce qu’il lui a refusé la collocation qu’il avait
demandée pour la somme de 1,029 fr. , à laquelle s’élèvent en numé
raire
les frais
et loyaux coûts de la vente consentie par Pierre
R e y n a u d et Marguerite F o u rn ie r -la -E r u g iè r e , son épouse, le 19
juin 1792 , dont l’éviction a produit la créance principale
pour
laquelle il a été colloqué au septième rang et ordre.
L ’éviction q u ’il éprouva fût prononcée par jugement du tri
bunal civil du département du 9 floréal an 8. L e même jugement
fit droit sur le recours en garantie exercé contre l ’iei re Reynaud ,
v e n d e u r ,e t le condamna à payer et rembourser au citoyen C h am e r la t ,
1.° L a somme de 46,780 fr. , à laquelle se trouvait réduite , a
l ’échelle de dépréciation du tems , celle do 75,000 fr. assignais,
p rix stipulé au contrat de vente du
19
juin
l y g a , pour le corps principal du bien vendu , ci.
2.” L a somme de 0,280 f r . , laquelle, avec celle
de 1,300 fr. à déduire pour la valeur des cuves
et futailles comprises
duns la vente ,
forme
celle de 4,180 f r . , à laquelle se trouvait réduite,
d’après le même tableau , celle de 7,000 fr. a s
sig n a ts , p rix etipulù par le contrut pourdivers
*,'>
46,780
�r
♦<?*«>
. (
6)
fr.
Z)<? Vautre p a rt . . . . . . . . .
46,780
immeubles p artk u lie rso u pour le mobilier corn*
pris en la v e n t e , ci...................................................
3,280
ôo,o6o
S . ' I æ somme de
i,i
og fr. 1 o * , à laquelle se
trouva réduite,à l'échelle de dépréciation, celle de
1,608 fr. p ayée pour frais et loyaux coûts du
contrat de
v e n t e ....................................................
4.° Celle de
125
f r . , montant du
î ï j OS
cours des
inscriptions faites en divers bureaux des h y p o
thèques...........................................................................
5 .“ Celle
de i , g 56 fr. , à laquelle se Irouvaient
également réduites les sommes payées- par le
citoyen C h am erlat, tant pour droit de lots que
p ou r rachat de cens , c i.........................................
ï>f)56
Ces différentes sommes m o n ten t, réunies, à
5o,25o f r .......................................................................
Et
53, 25o
ce fut exactement celle pour laquelle le citoyen Chamerlat
demanda d V lre colloque en principal , par le procès-verbal d ’ordre,
ouvert le 28 frimaire au 9 , T\°
5 , V."
de l’expédition. A u F.° 10, V .°
du même p ro cè s-ve rb al, se trouve rapportée l ’analyse de l’ins
cription hypothécaire prise par le citoyen Clianierlat au bureau
de Itiom , pour sa créance, en ces termes : « L e citoyen Chamerlat
» a fait inscription pour une créance montant à 81,608 fr. , savoir ,
» celle de 80,000 fr. pour prix pi in cip a l, et 1,608 fr.
pour frais
» d’actect mise à exécution, sauf réduction en numéraire ».
Enfin nu folio 5 o,le citoyen Mioche, avoué, conteste,au nom des créonciers, la collocation demandéepar le citoyen Chamerlat de 1,956'fr.,
pour remboursement de lots et_ rachat do cens ; mais il n’élùve au
�(7 )
cune rïifHculté sur Te remboursement des lo yaux coûts de la y e n t e ,
portes à 1,109 fr., au lieu de 1,0:29 fr, à quoi on s’est reslraint depuis.
A la vue de ces détails , toua tirés du procès-verbal d’o r d r e , com
m ent concevoir que le tribunal dont est a p p e l , ait rejeté l’article des
loyaux c o û t s , sous le m o tif exprim é à la page i i du jugement im
prim é y « q u e , lors du procès-verbal d’o r d r e , le citoyen Chamerlat
» n ’a pas réclamé cet article de créance , mais seulement celle de
»
52,455
liv. à laquelle il a prétendu que s’élevait, d’après l’échelle
)) de dépréciation , celle de 80,000 liv. a ssig n a ts, prix de la vente du
» 19 juin 1792 j q u Jainsi , d'après les articles XX.X. 1I 1 et X X X I V
» de la loi du 11 brumaire an 7 , ne s’agissant que de statuer sur
)) les contestations élevées lors du p ro cè s-v e rb a l, le citoyen C h a » merlat est non-recevable dans sa demande en collocation de la
» somme de 1,029 livres.
Il faut ne pas vouloir li r e , pour tomber dans de semblables bévues.
Quoi ! le citoyen Chamerlat n ’a pas réclamé par le procès-verbal
d ’ordre , la somme de 1,029 fr. nu m é raire , valeur de 1,608 fr. assi
gnats , pour frais et loyaux coûts , tandis que cet article de créance
est porté dans son inscription, laquelle est relatée et analysée dans
le procès-verbal , folio 1 0 ; tandis qu'il est le troisième des cinq
articles de remboursement montant ensemble à
53, 25o
fr. adjugés
par le jugement du 9 floréal an 8 , dont la collocation intégrale a
été expressément demandée au folio
5
du procès verbal , recta et
verso; enfin , tandis que l ’allocalion de cet article 11Ja éprouvé aucune
contradiction au folio 29 , où le dernier des cinq articles qui com
posent la somme totale d e 55 , 25o fr. demandée,a seuleété contestée?
Certes s’il est vrai que le tribunal ne dût prononcer que sur les
contestations élevées lors du procès-verbal d’ordre , ce n ’était pas
Je rejet de l’article des loyaux coûts dont il s’a g it, que devait en
traîner l’application de cette règle; c ’était au :ontraiie son adoption,
puisqu’il est plus clair que le jour , non-seulement qu il avait
été
demandé , mais encore qu’il n'avait pas été contesté. Après cela,
pourrait-on balancer à réformer une méprise aussi frappant« des
juges dont est a p p e l?
�• V '-r j
(8 )
Secon d G r ie f.
L e cifoyen Cliamerlat est appelant en ce que le tribunal civil
de Hiom lie l’a pas colloque pour deux années d’intéréts du p rix
principal e t des lo y a u x coûts de son acquisition ,
52 , 22 g
montant à
fr. en numéraire , quoique ces inléiêts lui eussent
adjugés par le jugement du tribunal civil ,
an 8 , à com pter depuis le 29
été
en date du 9 floréal
messidor an 7 ,
époque depuis
laquelle il a rendu compte des jouissances des biens évincés.
L e s motifs sur lesquels la collocation des intérêts en question
formellement demandée au l*'.* ô , V.° du p rorès-verbal d ’o r d r e , a
été r e je t é e , sont encore une bévue choquante.
On jep roch e au citoyen Cliamerlat d e v o i r omis dans son bor
dereau d ’inscription, de parler des intérêts dont il demande au
jo u rd ’hui la collocalion. L ’article X V I I 11.0 4 de laloi du 11 brumaire
an 7 , exige que le créancier énonce dans son bordereau , le m on
tant des ca p ita u x etaccessu ires poiir lesquels il s’inscrit. D ’après un
texte ausii fo r m e l, nous dit-on , le silence du citoyen Cliamerlat sur
les intérêts de sa crér.nce qui en sont les accessoires , ne saurait
être sans conséquence ; et i l le ren d absolum ent non-recevable
à demander aujourd’hui d ’être co llo q u é p o u r des intérêts.
Voilà un misérable é q u iv o q u e ,e t rien de plus.
Distinguons deux classes d ’intérêts j ceux déjà éch us lors de l ’ins
cription , et ceu x à échoir.
V eu t-o n conserver indéfiniment l’hypothèque des intérêts é c h u s ,
q u e lq u e soit le n o jn b ie des années qui en soit accumulé ?/7y««/ en
énoncer le m ontant dans le bordereau. C ’est là le cas auquel s’ap
plique le n.°
4
de l’article X V I I de lu loi citée dans les motifs du
ju g e m e n t , page i 4 .
Mais , s’ il n’est question que des intérêts des tems à v e n ir , qui
pourront être dûs lorsqu’il arrivera une distiibution de p rix d ’im
meubles grévés ii faire ontie les créanciers du débiteur , ce 110
sera plus par l’article X V I 1 de la loi citée , qu’il fuudra se r é g l e r ; ce
scia uniquement par l’article X I X , qui porte : « le créancier inscrit
)> pour 1111 capital produisant des intéi êts , a droit de venir pour
a deux années d’a r ié iâ g e s , au même ja n g d ’hypothèque que pour
1» son capital ».
�6
& S
ry*'>
( O )
Ici la loi n'exige pas , comme à l’a r l H e X V I I , que le bordereau
énoncé le m oulant de ces deux années d’inlérôl à ven ir, ni m ê m e
qu il parle d ’in térê t; elle conserve de p le in droit le r a n g d ’h y p o llicquc du capital ¿ aux deux dernières années d ’intérêts
q u ’aur®
produits ce capital , a l ’epoque incertaine où il sera procédé à la dis
tribution du prix de l’immeuble qui en est le g a ge , et cela parle
simple fait de l’insci iplion du capital.Au reste ceserait sans fruit qu’il
énoncerait le montant d ’un plus grand nom ine d’années ; la co llo c -t¡on au rang du principal n ’en serait pas moins restrai nie à d eux
années d'a rrérage ?.
Il fallait cette mesure préservatrice et d ’équité pour la sûreté
du créancier , afin qu’il ne fût pas réduit à perdre désintérêts fu tu r s
et éventuels, pour lesquels il eût été inconvenant qu ’il s’inscrivît
d 'a v a n c e , et qu’il pou\ait cependant être forcé à laisser arriérer
sans négligence.
Mais il fallait aussi limiter le privilège de ces intérêts futurs à un
petit nombre d ’années , pour mettre les créanciers postérieurs à
l ’abri des suites de la négligence ou de la collusion qui aurait pu
a b s o r b e r le gage commun par l’accumulation , sans mesure , des in
térêts de créances plus anciennes que les leurs. L e législateur a
donc fait tout ce qu’il deva t , et pour le premier créancier et pour
les créanciers postérieurs,par le sage lempéiumciit qu’il a pris ; el les
tribunaux d o iv en t, sans doute , être fidèles à ces vues de justice.
Mais ce n ’est pas le citoyen Charnerlat qui a été l’objet de la sol
licitude du législateur , nous ont encore dit les premiers juges.
L ’article X I X de la loi du 1 1 b iuii'aiie qu’il invoque en 6a faveur ,
lui est étranger ; il ne s’applique qu’aux c i iww'vs produisant intérêt,
et celle du citoyen Chame! lut n ’en produisait point
lorsqu il fit
son inscription. Voici comment s’exprim e à ce sujet le ju g e m e n t,
page i ■
i de l’imprimé, i ." * colonne.
« L n ce
qui touche
les intérêts de ladite somme principale
» ( de 52,2Îjo fr. réclamée pour remboursement
<hi prix et des
» loyaux coûts de la vente unnullée ) dont le citoyen Charnerlat
» réclame la collocation, tels qu’ils *.ont adjuges par le jugement
» du 9 lloréal an 8 , attendu q u e , lors de l’inscription faite par le
» citoyen C h au icilal au buieau des hypothèque» , contre l ’ierre
>
�(10)
» Reynaud , le jugement du g floréal an 8 n’exisfait pas ; que y
)> conséqu em m ent. ladite somme principale ne portait point inté—
)) r è t s , et que d ’après la disposition de l’article X I X de la loi du
« i l brumaire an 7 , le créancier n ’a droit de venir pour deux
»
années
d’arrérages, au même rang d’hypothèque que pour son
» capital , qu’autant que ce créancier est inscrit pour un capital
» produisant des intérêts; qu’ainsi le capital pour lequel le citoyen
» Cliamerlat est in s c r it, ne produisant point, d’intérêts lors de son
» inscription , il n ’est pas fondé à en réclamer ».
E h ! qui ne voit que tout ce raisonnement porte
à
faux ? L ’ins
cription du citoyen C liam erlat, faite le 10 nivôse an 7 , eut pour
ohjet de conserver l’hypothèque de l’action év en tu elle en garantie
q u ’il aurait à exercer contre Pierre Reynaud , dans le cas où il
éprouverait l’éviction d ’un domaine dotal à l’épouse de ce citoyen ,
qui le lui avait vendu par contrat du 19 juin 1792 , avec pleine
garantie. L ’éviction 11’était point arrivée e n c o r e , et ne fut pronon
cée que le g floréal an 8. L a créance qui devait résulter de l’éviction
qu’011 prévoyait
lors de l’inscription et qui ne tarda pas à se
r é a lis e r , ne produisait certainement pas des intérêts actuels , puis
qu ’elle n’existait même pas encore ; mais elle était de nature à en
produiro de p le in droit >du jour où le citoyen C h a m e rla t, évincé ,
serait
comptable des jouissances du fonds dotal qu’il avait acquis
d ’un mauvais vendeur. C ’est ce qu’a décidé le jugement du g floréal
an 8 , qui adjuge les intérêts du prix de la vente dont il ordonne
le re m bo u rsem en t, non pas seulement à compter de la demande
en éviction et en g a ra n tie , qui n ’était que du mois de germinal
an 8 , mais à compter du
5
messidor an 7 , date de la séparation
de biens de la dame R eynaud , époque depuis laquelle le citoyen
Cliamerlat fut condamné à lui restituer les jouissances de son bien
d o ta l, quoiqu’elle n’en eût obtenu
l’éviction contre lui quo dix
mois après. O r , si la créance éven tu elle pour laquelle le citoyen
Cliamerlat s’inscrivit utilement en
nivôse an 7 , était de nature
ù produiro des intérêts de p le in d r o it, aussi-tôt que l'événement
de l’éviction redoutée se réaliserait, peut-on sérieusement lui dis
puter la qualité de créance p roduisan t intérêts , qu’exige l’article
X I X de lu loi du 11 brumaire , pour donner à l’inscription laite
�( 11 )
pour 1c p rin c ip a l, l ’eflet de conserver à deux années d’intérêts ( si
tant il s’en trouve dû lors de la distribution du p iix
de
l'im
meuble hypothéqué ) le rang d'hypothèque du principal ? L ’article
cité ne dit pas : le créancier d ’un capital pioduisant intérêts le
jo u r de l’inscription
; il dit sim p lem ent, le créancier d’un capital
p ro d u isa n t intérêts : et cela ne signifie rien autre chose aux y e u x
de la raison et dans l'intention de la loi , si ce n ’est que quand
une créance pour laquelle il y a inscription , se trouvera avoir produit
des intérêts encore dûs lors «le la distribution du prix de l’immeu
ble qui en est le g a g e , la simple inscription du capital emportera
la collocation des deux dernières années échues de ces intérêts , an.
môme rang que lq capital. C ’est donc sans raison , et contre toute
raison , que les premiers juges ont refusé au citoyen Cliamerlat
d eux années d’intérêts de sa créance inscrite. L a loi les lui attri
buait comme accessoire de sa créance , et il est d ’autant plus injuste
de les lui faire percire , qu’on lui fait supporter dans le même temps
les intérêts de la partie du prix de
l’adjudication du
bien de
l ’A bbaye qu’il est autorisé par le jugement d ’ordie à retenir en
paiement et compensation de sa créance. Il
n 'a pas à redouter
qu ’une pareille injustice soit consacrée par le tribunal d ’appel ;
d ’autant mieux que les premiers juges sont allés contre leurs prin
cipes en la commettant. Ils d é cla re n t, en efleL, qu’ils n’avaient à
prononcer que sur les points
contestés dans le procès-verbal
d ’ordre : or la collocation des intérêts qu’ils ont r e je té e , n ’avait
été contestée par aucun créancier dans ce procès-verbal.
T roisièm e G ' ief.
C e troisième g rie f est d ’une haute importance : on a vu dans
l ’antilysedu jugenient,qu’une somme de 4 o, 155 fr. demeure en réserve
pour former le fonds soit des rentes , pensions et prestations via
gères
ouvertes
et
qui ont actuellement c o u r s , soit des droits
éventuels de Marguerite Fournier , épouse de J\eynaud , e x p r o
prié. On u vu aussi q u e , sur ce fonds de réserve, 1 7,4 8t3fr. 17.0. ont
¿té altribnés provisoirement nu citoyen C h u m o la t pour.compléter
sa créance ai .¿r eure à celle des citoyens F a u r e et V iolirr , à la
charge tic le» 1 a p p o rte r, eu cas d’exigibilité des capitaux dont ils
m
�*< •« )
( ' 2 )>
s o if le g a g e , et
que W
22,6-m fr. d ’excédant sont attribués aussi
provisoirement aux citoyens Faure et V i o l i e r , à la même charge.
L e citoyen
Chamerlat léclame à juste titie
contre ces dispo
sitions du ju gem ent, sous divers points de vue.
E n premier lieu , quand on adopterait le système des premiers
juges, quand on ne laisserait entre les mains du riloyen Cham erlat
sur les 4 «, 155 fr. demeurés en r é s e r v e , que l e , montant e ffe ctif
de la partie de sa collocation pour laquelle les fonds entièrement
libres
ont manqué , il faudrait toujours réformer le jugement en
ce qu’il n ’accorde pas assez à ce créancier. En e f fe t , on vient de
prouver en discutant les deux premiers griel’s , que sa collocation
doit etre augmentée de plus de 5 , ooo fr pour remboursement de
lo c a u x
fonds
coûts et in téiê ts; conséquemment son attribution sur les
de réserve doit être augmentée dans la même proportion ,
et portée de 17,406 fr.à près de 20,000 fr. au moins, .
En second lieu , la créance exigible du citoyen Chamerlat. de
vant être entièrement remplie avant celle dos citoyens Fuure et
Y iolier , il est conséquent
qu’il faut lui attiibuer
en paiement
provisoire , par préférence à eux , la paitie des fonds de réserve
qui est
la moiii6
grévée ; celle qui n’oblige point ix p a y e r des
inteiêts annu els; celle qui ne répond
tu elles y lesquelles peuvent
ne jamais
que des
créances éven
se réaliser ; celle qui
le
laisse moins en souffrance et moins e x p o s é ; en un mot ,1a partie
du fonds de réserve qui n'est destinée à répondre que des gains et
du douaire éven tuels
de Marguerite Fournier , épouse à l ’e x
p roprié ; créance qui ne se réalisera jamais , si l’exproprié survit
à son épouse. Les premiers juges ont négligé de
s’expliquer sur
ce point important , et le greffier s’en est prévalu pour appliquer
ou citoyen Chamerlat
la partie du fonds de réserve qui est gre
vée (Finté rôt s a ctuels.
Réparer
l’omission dans le jugement et
rectifier la bévue du bordereau qui en a été la suito , sont deux
actes de justice qu’il 11’est pas possible de refuser.
Mais le citoyen Chamerlat demande et il a droit d■
’exiger plus
que tout cela ; car il a droit de retenir la 6omme totale de 4 o, 1/Ï7 fr.
do réserva en ses mains jusqu’aux
évènemens
qui la
rendront
ou exigible do la p a ît des créanciers éventuels , ou entièrement
�( iS )
libre et applicable aux
créanciers colloques après ce n s - c i , à la
charge par l u i , ! . " de payer annuellement les renies et prestations
viagères dues à G ilberte Labatis.-e , à la dame C ournon, veuve de
François Reynaud et à Joyaut ; 2.° de payer aussi la rente via
gère d ’Antoine Saint-Giron colloqué au 8.“,e rang , si les fonds
réservés suffisent pour remplir
et
la créance du citoyen Chamerlaf,
pour subvenir encore à cette dernière charge ; 5.° enfin , d’ac
quitter les ga ns exigibles
de Marguerite Fournier-la-Brugière ,
épouse de l’e x p io p r ié , et son douaire et logement pendant tout le
cours de sa vie , à compter du
décès de son époux , si elle lui
survit.
Son titre pour retenir/« totalité du fonds de réserve à ces con
ditions, et sans partage avec les citoyens Fuure et Y iolier , dérive
de sa
double qualité
d ’a cqu éreur et de p rem ier créancier ,
sur lequel manquent les fonds entièrement libres : deux qualités
q u i, com binées e n sem b le , rendent son
droit de préférence pour
rester n a n ti, absolument indubitable.
E t d ’abord , la qualité d ’acquéreur suffirait seule pour le cons*
tit 11er dépositaire lé g a l de tous les capitaux
non e xig ib les qui
sont utilement colloques sur le p rix de son acquisition , aux ter
mes de l’article X V de la loi du 11 brumaire an 7 , relative
au
régime h yp othécaire , qui porte :
» L a v e n te , soit vo lo n ta ire, soit fo r c é e , de l’immeuble grève ,
» ne rend point exigible les capitaux aliénés , n i les autres créan» ces non échues.
» E n conséquence , l’acquéreur et l ’adjudicataire jouiront des
» m îm es termes et délais qu ’avaient les précédons
propriétaires
)> de l'immeuble pour acquitter les charges et dettes iiypo lh écai» res inscrites ».
L e s premiers juges , dans les motifs de leur décision exprimés
à la page i 5 de l’imprimé , première co lon n e, ont prétendu que
l ’article de la loi dont on vient de rapporter les expressions , n ’a
aucune application
aux créances viagères et éventuelles dont
s ’agit au procès , et qu’il 11’a eu uniquement en
vue qi e des
créances certaines , dont les termes ne sont pas encore
M ai6 cette
il
échus.
iÜ6tinction arbitraire^ entre les créance» certaines ,
�o
el
les créances év en tu elles , n ’est même pas spacieuse. L a loi est
générale; or où la loi ne distingue pas , les tribunaux ne sauraient
distinguer non plus ; ubi le x non d is tin g u il, nec nos distinguere
debe mus.
D ’un autre côté , les motifs d elà loi qu’il est aisé de p é n é tr e r ,
s'appliquent également à tous les genres de créances non
gibles indistinctement.
e xi
Ce n ’ e s t p is seulement pour la facilité de
l'acquéreur qu ’elle a dû l’au'oiiser à lí lenir les fonds non e x ig i
bles ; c'est aus^i pour sa sûreté ; car lorsqu’ ils
sont
destinés
à des créances tem poraires ou év en tu elles , la sûreté de l’acqué
reur
exige
qu’il ne s'en rapporte qu’à lui-m êm e de conserver
intacts des fonds dont
il est responsable par la force de l’ins
cription qui a im prim é 6ur l’immeuble
dont il est l ’acquéreur ,
une h yp othèqu e indélébile par tout autre moyen que par l’extinc
tion de la dette. Vainem ent les créanciers en ordre de recevoir
après l^extinction de la dette tem poraire ou éventuelle,\u\ otiYiraient
caution : il y a plus de sûreté dans un nantissem ent que dans une
caution ; m inus e sth a b e r e actionem quarn rem. loi. 2o+. de regulis
juris ; m eliits est occurrere in tempore quant p ost exitu in vin d i
care. L . i / ' a u code quib. licet unie, sine j u d . vind.
L ’intérêt des ciéanciers tem poraires ou éven tu els s’y rencontre
également ; car ils ne peuvent pas avoir un gage plus assuré que
l ’immeuble vendu à la charge de leur hypothèque , puisqu'ils sont
privilégiés. Si la loi qui accorde la retenue du fonds des créances
non exig ibles à l’acquéreur jusqu’aux évènemens, n’existait p a s ,
il faudrait donc la suppléer par les principes généraux ; encore
m oins
peut-on so n g era en éca ile r l’application quand elle existe.
■ U ’nilleurs , s’il pouvait rester des doutes, ils ne porteraient cer
tainement pas sur la partie du fonds de téservo qui est destinée à
l'acquittement d is rentes et autres prestations viagères, moulant à
8o5
liv. tournois, annuellement ducs à G dberte Labatisse , à la
dame Cournon , veuve lîe yn au d , et autres ;e a r cosont-ludes créan
ces certaines et a c tu e lle s , dont le capital n ’est point exigible. O r
un ne doute pus que la faculté donnée à l’ocquéreur^ soit volqutuiro , soit f o i c é ,
pur l’article X V de la loi du 11 brumaire an 7 ,
de retenir en scs mains les capitaux non exigibles , ne s’appliquo
ù toutes
soi
tes de créances certaines c i actuelles. Le doute ne por
terait donc que sur la p ailie du m im e fonds de îéscrvc c¿ui efct des.
�( t5 )
tinée à répondre
des droits éventuel* de
Marguerite
F ou rn ier—.
la- Brugière : or cette partie du fonds de réserve montant à a 1,849 frt
sera absorbée
et
beaucoup
au delà , soit pour lo
com plém en
de la collocation du citoyen C h am erlal, à laquelle on ne dispute pas
la préférence sur les citoyens Fauro et V io lie r , soit pour former
le fonds de la rente viagère due à Antoine S a in t -G ir o n , colloquée
au 8 . rang , avant les citoyens Faure et Violier
qui ne sont co l-
loqués qu’au g.1”".
E n f in , considérons que l’incertitude des chances à courir rela
tivement aux droits éventuels de la dame Reynaud , est une rai
son impérieuse de plus pour le citoyen C lia m e rla t, de ne se dé
saisir d’aucune portion d ’un gage qui est nécessaire en totalité , et
qui pourrait même devenir insuffisant pour le désintéresser completteinent.
P ar e x em p le, supposons, ce qui n ’aurait rien de bien extraor
d in aire, que Pierre Reynaud meure avant les créanciers des 79 t
fr. de rentes viagères , et que Marguerite Fournier , son épouse ,
lui survive : il arrivera alors que Marguerite F o u r n ie r , devenue
veuve, aura à réclamer sur le fonds de réserve, un capital de
6,483
fr.
45 c. pour ses gains et créances dotales exig ibles , comme on peut
le voir par les détails de sa collocation ; et il faudra
lui p ay er
de plus une rente viagère de 888 fr. 76 centimes pour douaire ou
logement. Dès ce moment , le citoyen Cliamerlat
éprouvera t.*
un déficit de fiüo fr. au moins en capital , sur ce qui restera en
ses mains du la partie des fonds de réserve destinée à faire face
aux droits éventuels de la dame F o u rn ie r-R e y n a u d , pour remplir
sa collocation principale.
3.0 U ne absence totale de fonds pour le couvrir des interets
annuels des
25, 5 o 5. fr.
dont les fonds entièrement libres se trouvent
courts pour complet ter sa collocation principale.
Il faudra donc qu’il se récupère et de ce déficit en capital
e*
«les intérêts de sa créance entière dont il restera en soulfrance ,
sur le fonds des rentes viagères,« mesure qu’elles »’éteindront j e 1
il ubsorbera ce fonds entier en moins de huit
Comment serait-il possible de le contraindre
ans de sou fi rance.
à se désaisir , dans
une perspective aussi chanceuse } d ’aucune partie d’un gage (l ui
�( i.G J .
peut êtro tout entier nécessaire à son itvlemnîtü ? Vnjsi l e s parties
du fonds de réserve dont on pourrait , peut-être,
disputer la rete
nue au citoyen Chamerlat comme a cq u éreu r %on ne peut pas la
lui refuser comme p rem ier créa n cier su r le q u e l les
fon-U m a n
qu en t. Nous avons donc eu raison de dire que sa qualité d ’acqu éle u r , combinée avec celle de prem ier créancier s'ir qui les fonds
manquent , rend incontestable le succès de sa réclamation contro
le c h e f du jugement dont est a p p e l, qui partage entre lui e ll e s
citoyens Faure et V io lie r , le fonds de réserve qu’il a évidemment
droit de retenir en tota lité pour sou nantissement complet.
E x a m e n d u quatrièm e et dern ier G rief.
Ce grie f n’est pas suffisamment développé dans l’exploit d’appel,
l i e ch e f du jugement auquel il se r é f è r e , est celui par lequel le3
prem iers juges ont ordonné que , sur la liquidation du prix d e là
vente de
1792
dont le remboursement est ordonné , il serail fait
déduction de la somme de 2,000 l i v . , à quoi le tribunal a réglé
d ’office la valeur des cuves et futailles comprises dans la vente
( a u beu de 1,200 liv. seulement que M .r Chamerlat avait déduites
pour cet objet dans la liquidation
de sa créance portée
par
le
jugement du 9 floréal an 8 ) , néanmoins avec cette alternative :
«
si mieux n ’aime le citoyen Cham erlat déduire la valeur de cette
» futaille,suivant l'estimation qui en
sera faite par
experts , à la
)> charge qu’il y fera procéder définitivement dans deux décadesà
» compter du jour du jugement». M .' Chamerlat sc plaint de
1in
suffisance du délai ; et il a grandement raison ; car le jugement
d ’ordre n ’a pu être expédié et par conséquent
après sa prononciation. Mais le
plus
loin , et soutenir que
citoyen
exécuté
qu’un mois
Chamerlat
peut aller
les premiers juges ont excédé leurs
pouvoirs en élevant d ’officc l’évaluation de ce mobilier à
3,030
liv.
inému avec la fuculté d’opler 1 estimation , tandis que la liqui
dation de cet objet do déduction avait été fixée à 1,203 liv. seule
ment
par le jugem ent du 9 floréal
an 7 ,
le q u e l a p a ssé en
fo r c e du chose j u g é e , * t n’est ni attaqué. , ni attaquable ; d ’où il
huit que les
premiers juges ont
oublié la règlo qu'ils so sont
faite dans lea autres parties de leur ju g e m e n t , d u p u s les articles
�( *7 )
X X X I T ï et X X X I V de h loi du 1 1 brum iire^an
7 , lorsqu’ils ont
rejeté une liquidation non contestée entre les parties.
L a réclamation du citoyen Cliainerlat est donc tout aussi évi
demment légitime sur ce dernier p o in t , comme sur tous les autres.
Délibéré à,C lerm o üt-F errand , 1e 1 3 frimaire an i u
�C O N C L U S I O N S
\
'
M O T i r t E S
D U C I T O Y E N CTIAMERLAT.
A ce qu’i l - plaise au tribunal d ' a p p e l , 1.* dire qu’il a été m al
jugé par le jugement du tribunal civil d’auondisÊcnieiit de p jcn n ére
instance séant à Bioin ;
E u ce que le citoyen Cliamerlat a été débouté de sa demande
à fin d e t r e colloqtié p our fa somme de 1,029 f r - » montant des
frais et loyaux coûls de la vente consentie à son profit par le
citoyen Reynaud le 9 juin 1 7 9 2 , d'un domaine à C e b a z a t, dont
l'éviction a été prononcée par jugem ent
du tribunal civil du 9
floréal an 8 ;
É m e n d a n t , attendu que le remboursement des loyaux coûts de
la vente est toujours dû à l ’acquéreur évincé ;
Atten d u que ces loyaux coûts 01U été adjugés par le jugem ent
du 9 floréal an 8 ;
Attendu que le citoyen Cliamerlat en avait déclaré le m ontant
par son bordereau d ’inscriplion du xiï nivôse an 7 ;
Attendu qu’il avait requis d ’êlre
colloqué pour cet article de
créance par le procès-verbal d ’ordre , et que ce c h e f de sa de
mande n’avait pas été contesté ;
Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire , ordonner
que la somme de 1,029 I»’. dont il s ’a g it, sera ajoutée à la collo
cation faite à son profit par le jugement dont est a p p e l, en sep
tième rang et ordre ;
2.° Dire qu’il a pareillement été mal j u g é , en ce qne l’exposant
n ’a point été colloque pour deux années à lui dues à l’époque du
jugem ent , des intérêts de sa collocation principale et des lo ya u x
coûts qui en sont des accessoires ;
É m e n d a n t , attendu que ces intérêts échus postérieurement à son
inscription h y p o t h é c a ir e , couraient de plein d r o it , p a r la nature
tlo. sa créance / qu’ils avaient été adjugés par le jugement du 9
floréal an 8 ; qu’il avait requis d ’êlre colloqué pour leur montant
par le procès-verbal d ’ordre ; que cet article de collocation n ’avuit
pas été co ntesté; q u e , d ’après l’article X I X de la loi du 11 brumaire
an 7 , le créancier « inscrit pour un capital produisant dea intérêts,
�( 19 )
•
•
» a droit de venir p o u r deux années d 'a rréra g es-an m êm e rang
» ^ ’h ypothèque que pour son capital « , sans qu’il soit nécessaire
que le montant en ait été énoncé dans le bordereau d’inscription;
çt que «elle forme conservatrice n ’est exigée que p o u r le sin té ie ts
échus ayant l’inscription ;
s.
•
■
O rd o n n er q u ’il sera aussi ajouté à la collocation principale de
l ’exposant la somme de quatre mille trente-un fr. pour deux années
d ’intérêts des sommes principales et loyaux cou's.
.5 .“ Dire aussi qu’il a été mal jugé au ch e f par lequel le jugemeitt
-dont est appel a ordonné la déduction de
2,000 fr. sur le prix
principal de la vente de 1 7 9 2 à rembourser à l ’e x p o sa n t, et ce
p our valeur réglée d ’office des cuves et futailles comprises dans
ladite vente , si m ieux n ’aimait l’exposant faire procéder à une
estimation par experts dans deux décades;
É m e n d a n t , attendu que la valeur de la futaille dont il s’a g i t ,
n ’a été réglée qu’à 1,200 fr. par le jugement du () floréal an 8 , p a ssé
en fu r c e de chose ju g é s ; qu’il n ’y a lieu n i a augmenter d ’o ffice ,
ni à faire régler par estimation , une déduction ainsi fixée irré
vocablement par un jugem ent passé en force de chose jugée ,• que
d ’ailleurs il n a été élevé aucune contestation sur cet objet dans le
proccs-vei bal d ’ordre ; enfin «pie s’il y avait eu lieu à une esti
mation , le délai de deux décades à compter de la date du jugement
qui n’a pu être expédié qu’au bout d’ un m ois, aurait été évidem
ment insuffisant y
O rdonner que l’évaluation de la futaille en question demeurera
irrévocablement fixée et réduite à la somme de 1,200 fr. ;
Hiibsidiaircment et da n s le
cas où le tribunal o t i m e i n it qu’il
peut encore y avoir lieu à une estim ation, ordonner que le délai
de deux décades, accordé pour y faire p r o c é d e r , sera prorogé à
deux m o is , et q u ’il ne courra qu’à compter de la signification du
ju gem ent à intervenir ;
lin conséquence des rectifications ci-dessus , dire et ordonner
que la collocation accordée à l'exposant en septième rang et ordre
par le jugement dont ebt appel , dem eiuera définitivement réglée
et fixée ,
C a
�( 20 )
j.'
A la somme de
5 o, 56 o
fr. pour remboursement du p rix
principal «le la vente de 1 7 9 2 ;
Sur laquelle il sera déduit 1,200 fr. pour la valeur des cuves
et futailles comprises dans ladite vente ;
fr.
C e qui réduira la prem ière somme à
2.* A la somme
49 , 56 o fr.
c.
4 g, 56 a
de 1,029 fr. pour loyaux
eouts de ladite v e n t e .............................................
5.° A la somme de 4 ,o 5 i fr. 20 centimes pour
1,029
intérêts de deux années des deux i . e,,s som m es..
4 ,o 3 i
20
L e s trois sommes formant celle totale d e . . .
54,420
20
4 .* D ir e
enfin q u Jil a été mal jugé p a r le même jugement, en ce
que l’exposant a été débouté de sa demande tendante à retenir en
ses m a in s , soit le montant des capitaux des renies v ia g è r e s , soit
le montant des capitaux des créances éventuelles , colloquées en 2.“ ',
5 ."'% 5 .me et
6.“ ' langs , qui s’élèvent a une somme capitale de 40,167
francs.
E n ce qu’il a seulement été autorisé à se retenir surlndite somme,
celle de 17,48b fr. 47 c . , pour complément de sa collocation princi
pale ;
E n ce que celte dernière somme a été donnée à prendre par le
bordereau
qu’en
a délivré le greffier sur les fonds des rentes via-
gères actuellement ouvertes , et à la charge
tement.
E
d ’en faire l'acquit
mkndant,
Attendu que l ’article X V de la loi du 11 brumaire nn 7 , sur le
régim e hypothécaire , accordant à l’adjudicataire ‘a faculté (indé
fini«*) de jo u ir des m êm est d é la is 'q u 'a v a ie n t h s précédons p r o
p r ié ta ir e s de l ’ im m e u b le , p o u r a cq u itter les char,»es et dettes
hyp othécaires inscrites , sans distinction et sans e x ce p tio n , il en
icsulte ioi 1 c’ nicnt que tout udjudicataiie «‘ht atiîoi .séà 1etenir en tes
mains tous les capituux n on-exigibles qui sont colloques utilem ent,
sui le 1 i ¡x de 6011 acquisition, quelle que soit la nature des n é a n re s
à l'acquiUt-iiicnt desquelles ces capitaux sont destinés, ù la tliaige
�<%'-3
(2 1)
d’en payer les intérêts à qui de d r o i t , sans bail de raution , et sous
la seule hypothèque privilégiée de l ’immeuble par lui acquis;
Que cette retenue est également nécessaire pour la sûreté de l'ad
judicataire , et pour celle des créanciers colloques avec privilège
spécial sur Pimmeuble ;
Q ue d’ailleurs , à sa qualité d’adjudicataire, le cito3'en Cham erlal
joint celle de premier créancier sur lequel les fends entièrement
libres manquent pour compléter sa collocation; qu’à ce t i t r e ,i l
est le prem ier en ordre pour recevoir les fonds réversibles , à mesure
que les créances et charges temporaires ou éventuelles
dont ils
ré p o n d e n t, viendront à s’eteindrc ; qu’à ce même titre , il a droit de
retenir , préféiablem ent à tout autre créancier postérieur à lui }
la partie des fonds réversibles qui n ’est grévée d ’aucune charge
actuelle , et ne répond que de droits purement éven tuels ; que le
vuide de sa collocation emporte la totalité de cette partie de fond*
ré v e rsib le s, à y 54 fr. p r è s , qui seront e u x-m êm es absorbés par les
frais de réformation de l’o i d r e j q u e la conservation en ses mains,
soit de ce foible e x cé d a n t, soit du fonds des viagers actuellement
ou verts, est nécessaire pour sa garai lie des suites de la collocation
év en tu elle
de M arguerite Foui n i e r , épouse à l ’exproprié.
Ordonner i . ° , q u e lasomme de 1 5,892 f r . , composant le fonds des
rentes , douaires et prestations viagères , pour lesquelles ont été colloqués G ib erte Labatisse ( a / “ * collocation ) , Marie Cournon , veuve
de François Reynaud ( ‘i .tm* collocation /, et Julien Joyant (6.rm*
collocation ) , restera entre les mains du citoyen Charnel lat en sa
qualité d'adjudicataire , à la charge par lui de payer annuellement,
jusqu’à l'extinction , les rentes et prestations viagères à l'acquitte
ment desquelles ce fonds est deatiné par le jugement dont est appel;
2.‘ Que, sur la somme de 24,259 f r . , composant le fonds des créan
ces et droits éventuels, pour lesquels a été colloquée Marguerite
F ourn ier , épouse à
1’exproprié
(
4 .,mf
collocation ) , le citoyen
Chamcrlat retiendra en ses mains , en sa qualité de créancier , la
somme de
fr. , pour , avec la somme de 51,098 fr.
5 «)
c. de
fonds entièrement lib r e s, qu’il a élé autorisé à retenir par le juge
ment dont est appel , on déduction de la créance pour laquelle il
est colloque en septième rang et ordre, compléter le m onlaulde
;
�>.
( 33 )
fadite collocation et des additions et augmentation* à W l l c c ï - d e s *UÎ requises ; en conséquence,que l'intérêt dudit capital de
23, 3 o 5
fr. par lui retenu p rovisoirem en t en p aiem en t, demeurera /-teint
ju s q u ’à l’ouverture deâ droits éventuels de ladite Marguerite Four-1
n i e r , femme K eynaud; •
.
.
.
5 .“ L ’autoriser aussi à retenir également en ses mains la somme
de f)54 fr , restante des 4o, i 5 y fr. y 5 c. de fonds réversibles , après
déduction des deux prccédens articles de retenue ;
l . ’autovi&cr enfin à continuer de retenir de même les fonds qui
deviendront libres par l ’extinction des renies et prestations viagères
ci-dessus désignées ; le tout pour sû ie lé et nantissement
du rem
ploi et indemnité é v en tu elle , qui lui seront dûs en capitaux et
intérêts , par l'événem ent qui doit ouvrir les droits pour lesquels
M arguerite F ou rn ier est colloquée au quatrième rang et o r d r e ;
4 .°
Dans le cas où la somme de g 5 i f r . , restant en excédant de la
collocation du citoyen Cham crlatm entionnée au n.* p ré c éd e n t, ne
serait pas entièrement absorbée par les frais qui seront employés
en frais d ’o r d r e , ordonner que pendant tout le temps que ce qui
en demeurera net sera libre de toute charge actuelle , l ’intérêt de
la somme ainsi restée libre seia payé à Antoine Saint-Giron , en
diminution de la prestation viagère de
5 oo
liv, tourn o is, pour la
quelle il est colloqué en exp ecta tive , par le jugement dont est
appel , à l’ordre d 'h yp o th è q u e du 12 nivôse an ».
O rdonner aussi qu ’en cas d ’extinction
charges viagères
de tout ou partie
dos
a ctu ellem en t ouvertes , auxquelles est uileclé le
fonds de i5,8c)2 fr. que le citoyen Cham crlat sera autorisé à retenir ;
le montant de la prestation annuelle
éteinte
sera p a y é à com pter
du jour de chaque exécution , d ’abord audit Antoino Saint-Giron ,
ju squ’au peu fuit
complément
de
l’arriéré do
sa collocation
fécond rang des créanciers pour lesquels les fonds
au
actuellement
jib ics ont manqué , et que lu surplus du montant desdites charges
annuelles éteintes sera pnyé aux citoyens I ’anro et V io lie r , en
diminution des inlerets de leur collocation au troisième rang des—
dils créanciers pour lesquels
ont manqué ;
les fonda actuellement
disponibles
�¿
(
23)
4
u)
y
L e tout Jusqu’à l'ouverture des droits é ven tu els de M arguerite
F o u r n i e r , épous e au citoyen Reynaud , exproprié,
5 .“ O rdonner
enfin qu*à l'évenement du d é cé s d u p r e m ie r m o u
r a n t , soit de Pierre R e y n a u d , soit d e Marguerite F o u r n ie r , son
é p o u s e , le citoyen C h amerlat et les citoyens F a u re et V i o l i e r
procéderont ensemble au compte et règlement auquel ces é vene~
mens donneront li e u , afin de reconnaître et. fixer les fonds qui
resteront disponibles à cette é p o q u e , e t d ’en faire l’application et
le versement ainsi que de droit, pour l ' entière exécution de leurs
collocations respectives.
6.°. O rdonner la réformation de toutes les dispositions secon»
daires du jugement dont est appel qui sont des suites des dispo
sitions principales qui auront été réformées.
'¡.° Enfin , condamner les intimés aux
dépens de cause princi
pale et d’app el, lesquels , dans tous les cas , l’exposant pourra em
p lo y e r comme
accessoires de sa collocation et au même rang et
ordre d ’hypothèque.
P o u r a v is , B E R G I E R,
90 p
w
A Clermont- F e r r a n d , chez J. V E Y S S E T , Im p rim e u r de
la Préfecture du P u y d e - D ô m e , rue de la Treille.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chamerlat, Benoit. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
ventes par adjudication forcée
biens nationaux
ventes
abbayes
hypothèques
créanciers privilégiés
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Citoyen Benoit Chamerlat. Habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; Contre les créanciers hypothécaires inscrits du citoyen Pierre Reynaud, intimés.
Table Godemel : Ordre : 2. lorsque sur le prix à distribuer il arrive que des créanciers sont colloqués pour des rentes viagères, pour des droits ou actions éventuels, et pour toutes autres créances non exigibles, entre les mains de qui doivent rester les capitaux de ces collocations ? Le simple titre d’acquéreur de l’immeuble dont le prix est en distribution, donne-t-il, sur ce point, la préférence ? ou bien ces capitaux doivent-ils passer dans les mains des créanciers postérieurs ? si l’acquéreur, ou adjudicataire, est en même temps créancier privilégié, et que sa collocation, portant sur des capitaux sujets au payement de rentes et droits éventuels, ne lui assure pas son paiement et la garantie de son hypothèque, peut-il, à ce double titre, retenir entre ses mains tous les capitaux non éxigibles de quelque nature qu’ils soient, à la charge du service annuel, et de transmettre après son paiement complet. Intérêt : 1. quelles sont les créances qui produisent intérêts de leur nature ? 2. le créancier d’un capital produisant intérêt, doit-il être colloqué pour deux années d’arrérages, lors même qu’il n’a fait inscription que pour le capital ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1028
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Cébazat (63063)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
biens nationaux
créanciers privilégiés
hypothèques
ventes
ventes par adjudication forcée
-
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JUSTIFICATION
Du jugement rendu au Tribunal civil de
Clermont le 8 juillet 1 8 1 2
Entre sieur B la is e G E N E I X , poursuivant, en la
forme autorisée par l’art. 216 9 du Code Napoléon,
le payement de la somme capitale de 10,000 fr.
et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix
de la revente qu’il fit au sieur DEBENS, le24
prai
rial an 10 (1), du domaine ( ou maison de plai
sance) des Roches-du-Séminaire de Clermont,
intimé ;
E t le sieur B E S S E Y R E , troisième acquereur 3 et
détenteur actuel de cet immeuble appelant.
L e jugement attaqué a décidé, en point de droit, que la trans
cription du contrat de vente conservoit, sous le régime de
la loi du 11 brumaire an 7, comme elle conserve sous le régime
(1) On ne doit que du mépris à l'allégation hasardée par le sieur Besseyre , que le
sieur G eneix réclam e une créance éteinte : un titre authentique de créance ne se détruit
pas par d’impudentes déclamations.
�actuel du Code Napoléon, le privilège du premier vendeur
contre fous les acquéreurs successifs ultérieurs, pour le paye
ment de ce qui lui restoit dû sur le prix de la première vente,
nonobstant que le dernier acquéreur ait transcrit, et que le
prem ier contrat d'aliénation (également transcrit) , contînt,
ainsi que Vinscription cl office dont il fut accompagné, une erreur
de fa it relativement à la situation de l’immeuble, déclaré situé
dans les dépendances de Clermont, tandis qu’il ne fait que
toucher au territoire de cette v ille , et qu’il est bordé au nord
par le chemin vicinal qui sépare les deux communes de Cler
mont et de Chamalières.
Ce jugement a-t-il violé la loi en prononçant de la sorte ?
Telle est la question soumise à la Cour impériale par l’appel du
sieur Besseyre.
Il ne faut pas de grands efforts, ce semble, pour dissiper
les illusions avec lesquelles le sieur Besseyre combat le juge
ment attaqué, et pour réunir tous les suffrages au parti de
la confirmation. D eux motifs également d é c i s i f s doivent, en effet,
subjuguer toutes les opinions.
L e premier est que la transcription de la vente suffisoit
seule, sans le secours de l’inscription d'office, sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , comme sous le Code Napoléon,
pour conserver le privilège du premier vendeur.
¡Le second est que dans la supposition même où l’inscription
d'office auroit été nécessaire pour produire cet effet, Yerreur
sur la vraie situation de l’immeuble vendu, échappée dans le
contrat de vente, et répétée dans l’inscription à'office, ne tireroit
point à conséquence pour la conservation du privilège du ven
deur, parce qu’il n’auroit pas pu en résulter de méprise sur
l’application du privilège conservé.
Nous espérons de porter la conviction dans tous les esprits,
sur ces deux vérités ;' mais avant de l’entreprendre, nous devons
«
�fS
( 5) '
rétablir deux points de fait, sur lesquels l’exposé du sieur Besseyre
manque d’exactitude, et dont le redressement peut avoir une
grande influence sur la décision de la Cour, par la défaveur
qu’il jettera sur la cause du sieur Besseyre, qui chicane sans
intérêt réel.
Première supposition inexacte.
L e sieur Besseyre a dit : « D eux propriétés appelées les
» Roches , presque limitrophes, sont situées, l’une dans les
» dépendances de Chamalières : c’est celle que j’ai achetée du
» sieur Guilleinin, qui la tcnoit du sieur Debens, et celui-ci
* du sieur G eneix; l’autre est située dans les dépendances de
» Clemxont : c’est sur celle-là seulement que paroissoit porter
» l’inscription d'office, prise pour le sieur Geneix, sur les R o» clies situées dans les dépendances de Clermont. J ’ai dû voir
» cette inscription sans m’en inquiéter, puisqu’elle ne me
» menaçoit pas, et payer le prix de mon acquisition avec la
» plus entière sécurité, sans m’y arrêter : donc la fausse indi» cation de cette inscription d’ojfi.ee m’a trompé. Puis-je être
» victime d’une méprise qui n’est point de mon f a it , et qui,
» pour avoir été involontaire, n’en est pas moins un piège
» tendu aux tiers q u i, comme m o i, ignoroient la carte du
» territoire ? »
Arrêtez, sieur Besseyre, et rentrez dans la voie du vrai et
de la bonne foi. Oui certainement, il existe dans le territoire
des Roches, très-voisin de la ville de Clermont, non-seule
ment deux, mais même trois enclos, formés de vignes, de jar
dins, de bosquets, et d’autres propriétés, appelés tous trois
les Roches, dans chacun desquels est une maison de plaisan ce,
et qui ne sont distingués que par les noms des anciens proprié
taires desquels ils proviennent. L ’un est appelé les Roches2
�Galoubie, du nom du sieur Galoubie, notaire à Clermont, qui
le p o ssé d o it v e r s le milieu du d e r n i e r siècle; l’autre appelé les
Roches-du-Séminaire, du nom de l’établissement ecclésiastique
auquel il a appartenu jusqu’à la révolution, pendant laquelle il
a été vendu comme domaine national-, le troisième, de création
toute r é c e n t e , s’appelle les Roches - F a jo lle , a c t u e l le m e n t
p o s s é d é par M. Vimal-Lajarrige, conseiller de Préfecture-, il
est intermédiaire entre les Roches- G aloubie, possédées par la
veuve Queyron, r e m a r i é e au sieur IVlosnier, et les Roches-duSém inaire, que possède le sieur Besseyre; mais ces trois maisons
de p l a i s a n c e , auxquelles le nom des Roches est commun, sont
toutes situées dans la commune de Cham alières, qui com
prend le territoire des Roches en entier -, et aucune des trois
n’est située dans la commune de Clermont (i).
( i ) Le fait est n otoire, et tout ce que l’on a dit, de part et d’au tre, dans les précé
dons m ém oires, à ce su jet, manque d’exactitude; notamment ce qui est d it, aux pages
4 et du précis du sieur Geneix,de la situation des Roches-Galoubie. L a vérité est que le
5
procès qui eut lieu entre M . D elavédrine, acquéreur des droits successifs des héritiers de
droit du sieur Q u eyro n , et la veuve Q u eyro n , héritière testamentaire do son mari ,
ne rouloit pas sur la situation de la maison de plaisance dos Roches-Galoubie. On
convenoit que cette m aison, où le sieur Queyron faisoit sa résidence h ab itu elle, étoit
dans la commune de C ham alières, pays de coutume ; le point de fait contesté étoit
seulement de savoir si le sieur Queyron étoit mort dom icilié aux R oches-G aloubie ,
pays de coutume , ou à Clerm ont, pays de droit é c rit, attendu qu'il avoit toujours
conservé un logement à C lerm ont, rue des Gras. M . D elavédrin e, aux droits des héri
t i e r s nitureU de Q u eyron , le soutenoit mort dom icilié aux Roches, p ays de coutume,
et il en concluoit que le testament no valoit que pour le quart du mobilier qui suivoit
le dom icile. Il fut jugé que lo domicile étoit à Clermont; e t , par suite , l’héritière tes
tamentaire «b tin t tout le mobilier. Quant aux im m eubles, on étoit d’accord que l’enclos
des Roches étoit en totalité dans la communo de Chamalières , pays de coutume; qu’il
n’y avoit dans le territoire de Clermont qu’un verger séparé de l’enclos par lo chemin
qui fait la limite des deux communes , et qui ne porte point le nom des Roches : ea
conséquence, elle n’obtint en propriété que ce verger détaché des R o ch es, et le quart
disponible do l’enclos et maison do plaisance de» R o c h e s, en vertu des dispositions
testamentaires de son m a r i, avec l’usufruit du to u t, qui lui avoit etc donné par con
trat do maria go.
�f7
(5)
Il est remarquable, au surplus, que la maison des Rochesdu - Sém inaire, acquise en dernier lieu par le sieur Besseyre,
est plus voisine que les deux autres, du territoire de Clermont.,
puisque sa façade nord-est, ainsi que la porte d’entrée, donnent
immédiatement sur le chemin vicinal qui sépare les deux
communes, au lieu que les bâtimens des R o c h e s - Galoubie
et des Roclies-Eayolle, sont -à quelque distance de la limite du
territoire de Clermont, et n’y touchent que par un côté de
leurs enclos respectifs.
D ’après cet état des lie u x , il est bien sensible que le sieur
Besseyre ment à sa propre conscience, lorsqu’il feint d’avoir
cru que l’inscription d’o ffice, prise au nom du sieur Geneix,
en l’an 10 , sur la transcription de la vente des Roches-duSém inaire, faite par celui-ci au sieur D ebens, ne frappoit que
les Roches- G a lo u b ie, sous le frivole prétexte qu’elle avoit
été prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont.
En effet, la maison des Roches- Galoubie est plus enfoncée
dans le territoire de Chamaliôres, que celle des Roches-duSétninaire puisque la première est sur la hauteur du coteau,
presq.u’à .l'extrémité occidentale de son enclos, tandis que celle
des Roches-du-Sém inaire est au bas du coteau, et au bord
du chemin qui sépare les deux communes. Si l’on pouvoit
croire l’une de ces deux maisons de plaisance située dans la
commune de Clermont, ce seroit donc bien plutôt les Rochesdu-Sém inaire, que les Roches-Galoubie.
D ’ailleurs, comment le sieur Besseyre auroit - il pu se
méprendre sur l’application de l’inscription prise d’office
poule sieur G en eix, au domaine des Roches que lui revendoit Guillemin , lorsque Guillemin revendoit comme il avoit
acqiùs de D eben s, acquéreur de G en eix ; que le contrat
d’acquisition de Debens lui fut remis ; qu’il étoit transcrit ; qu’il
3
�put et dut le consulter pour sa sûreté \ et qu’il y vit que c’étoit
laux Roches-du-Séminaire, vendues par Geneioc h Debens, par
Debens à Guillemin , et par Guillemin à lui B e s s e jre }
qu’elle s’appliquoit nécessairement et uniquement ?
O r , si avec une pareille certitude il a eu l’imprudence de
payer le prix de son acquisition sans précaution, à qui doit-il
s’en prendre des suites de sa légéreté, si ce n’est à lui-même?
Seconde supposition inexacte.
L e sieur Besseyre croit apitoyer ses juges, par ses doléances
simulées sür le danger presque certain de perdre le montant
de la créance du sieur G en eix, s’il «st obligé de la pnyer
comme tiers-détenteur de l ’immeuble hypothéqué, par la raison
qu’il n’auroit qu’un recours illusoire, soit contre Guillemin ,
Son vendeur immédiat} qui a fait cession de biens, soit contre
Debens , militaire sans fortune, dit-il.
Indépendamment de ce que le défaut de fortune du sieur
Debens , n’est qu’une allégation injurieuse, n’a-t-il pas une
hypothèque assurée, pour sa garantie, sur un enclos précieux
situé près de la barrière, à la sortie de Clermont, sur la route
de Paris, qui y fut spécialement hypothéqué par le sieur
Guillemin , son vendeur , dans le contrat de vente du 10 fruc
tidor an i3 ? et s’il avoit négligé de conserver cette hypothèque
par une inscription, seroit-ce au sieur Geneix à en souffrir ?
Enfin , dans tous les c a s , ne sera-t-il pas subrogé aux droits
6t hypothèques du sieur G èneix, lorsqu’il lui aura payé sa
créante ? ne sera-t-il pas fondé , à ce titre, à faire valoir lï/zjcription hypothécaire que le sieur Geneix prit, en temps utile,
sur la maison du général J o b a , obligé à Ce payement ? Ce
gage est assurément bien suffisant pour répondre de son in
demnité.
�( 7 )
J ca
Par là disparoissent les moyens de considération par les
quels le sieur Besseyre espéroit de faire fléchir la loi en sa
faveur. Jamais tiers-acquéreur n’eut moins que lui de droits à
l’indulgence. Voyons donc quelles sont les obligations que
lui impose une application sévère de la loi, puisqu’il doit
être contraint, sans ménagement, à s’y soumettre.
M O YENS
P
DE
remier
D R O IT .
moyen.
L a transcription de la vente suffisoit, sous le régime de
la loi du i i brumaire an 7 , comme elle suffit sous le régime
du Code Napoléon , pour conserver le privilège du vendeur,
sans le secours de Vinscription d’office prescrite a u x con
servateurs , sous les deux régimes , uniquement pour empêcher
des surprises contre les tiers, de la part des acquéreurs qui
nJauraient pas intégralement p a yé le prixules premières acqui
sitions. Nous en resterons convaincus, si nous ne confondons
p a s , comme Vont fa it le sieur Besseyre et ses conseils, les
privilèges existans, lors de la publication de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , avec ceux qui ne sont nés que postérieurement.
Cette loi éleva un mur de séparation entre le passé et
Yavenir s en matière de privilège.
Les articles 3 7 , 38 et 3g voulurent, pour le p a ssé, que
tous privilèges déjà existans, sans distinction ni exception,
fussent rendus publics par l’inscription , dans le délai de trois
m ois, et que s’ils ne l’avoient pas été dans ce délai, ils dégé
nérassent en simple hypothèque, et n’eussent de rang qu’à
compter du jour de l’inscription qui en seroit prise tardive
ment. 11 suit de là que l’inscription fut Tunique moyen offert
par la loi a u x anciens créanciers privilégiés, pour conserver
4
�• U
( 3 )
leurs privilèges quels qu’ils pusseut être, même celui du
vendeur. C'est ce qu’a spécialement décidé, et ce qu’a Uni*
quement décidé l’arrêt de la Cour de cassation , du 17 mai 1809,
que les auteurs de la consultation délibérée à Paris, le iG mars
deriiier, appliquent à contre-sens, avec une étonnante con
fiance , à la cause du sieur Besseyre (1).
Voilà ce que régla la loi de l’an 7 , pour le passé ; mais
il en fut bien autrement pour l’avenir, car l’article 11 admit
certains privilèges sur les immeubles, qui furent dispensés d’ins
criptions (2) ; et, d’ un autre côté, l’article 29 voulut que, dans
le cas où le titre de mutation constateroit qu’il était du au
précédent propriétaire ou à ses ayans cause , soit la totalité
ou partie du p r i a : 3 soit des prestations qui en tenoient lie u ,
la transcription conservât ¿1 ceux-ci leur droit de préférence
sur les biens aliénés.
Il est vrai que le dernier membre de l’article ajoute ces
expressions louches : à l’effet de quoi le conservateur des
hypothèques fa it inscription sur ses registres. La subtilité
s’en est emparée, et a dit : A l’effet de quoi ! Cela veut dire,
sans aucun doute, que le conservateur fait inscription d 1office, à
l ’effet de conserver le privilège de la créance du vendeur.
Donc ce n’est pas la transcription du contrat qui opère cet
effet, mais seulement l’inscription de la créance.
( 1) Cet a rrê t, également cité dans la note imprimée du sieur Besseyre de quelques
arrêts 6ur la m atière, fut rendu au sujet de la vente de la terre de la T o u rrc tte, en
date du 5 novembre 17 9 0 , conséquemment antérieure de plusieurs années à la loi de
brum aire an 7 , concernant le nouveau régimo hypothécaire. N ous en parlerons avec
plus de détail aux pages i5 et 1/,.
Les arrêts des ifi fructidor an 12 et 16 fructidor an i , cités dans la même note
impriméo du sieur B esseyre, pages i ,e et ?., ont été également rendus dans des espèces
*)ù il s’ugissoit aussi du privilège du vendeur, pour p rix de ventes antérieures à la loi
3
de l ’an 7.
( î) Les articles 2 1 0 1 et 2 10 7 du Code N apoléon , ont la m im e disposition.
�6l\
(9)
Quel!:: pitoyable argutie! quoi! parce qu’une expression
impropre aura échappé au législateur-, parce qu’au lieu de
dire, en conséquence de q u o i, le conservateur sera tenu'de
prendre inscription dans Vintérêt des tiers ; il aura d it, à Veffet
de quoi, le conservateur sera tenu de prendre inscription -,
il sera permis de travestir la loi en ridicule ! de l’entendre
dans un sens qui la rend contradictoire avec elle-même', et
d’y trouver tout à la fois le blanc et le noir ! d’y lire que
la transcription du titre de mutation consen’e , et qu’elle ne
conserve pas le privilège du vendeur! Comment des hommes
aussi sages, d'aussi bons esprits que les conseils du sieur Besseyre,
ont-ils pu hasarder, pour la première fois, ce commentaire
injurieux aux législateurs, dix ans après que l’équivoque sur
laquelle ils jouent, a été levée par l’article 2108 du Code
Napoléon ?
Comment, avec la bonne foi qui guida toujours leur plume,
n’ont-ils pas vu que l’article cité du Code est une explication
trop judicieuse, un développement trop lumineux de l’art. 29
de la loi de brumaire an 7 , pour qu’il reste des doutes à
résoudre? qu’il n’a dérogé en rien, pour le fo n d , h cette pre
mière loi ? qu’il a seulement déterminé le véritable sens dans
lequel elle doit être entendue, lorsqu’après avoir dit, comme
e lle , que le vendeur privilégié conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété à Vacquéreur,
et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due,
il ajoute : « A Veffet de q u o i, la transcription du contrat, fa ite
» p ar Vacquéreur, vaudra inscription pour le vendeur; et sera
» néanmoins, le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine
» de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire doffice
» l’inscription sur son registre, des créances résultantes de
” l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur
» qu’en faveur des prêteurs? »
5
�(io)
Ici l’inscription d'office de la créance du vendeur est pres
crite au conservateur, comme elle l’étoit, dans le même cas, par
l’art. 29 de la loi de brumaire an 7 : n’est-il pas naturel d’en
conclure qu'elle l’est aussi dans le même sens? qu'elle n’avoit,
dans la première lo i, que le même but qui lui est assigné par la
seconde, c’est-ù-dire, d’avertir les tiers qui pourroient con
tracter avec l’acquéreur, de l’existence d’une créance privilégiée
sur l’immeuble ?
La transci’iption de la vente donne déjà cet avertissement,
mais d’une manière qui n’a pas paru au législateur assez
directe , pour mettre à l’abri de toute surprise les tiers, c’est-àdire , les préteurs ou les seconds acquéreurs de bonne fo i,
auxquels il vouloit donner une protection spéciale.
L e premier soin de tout prêteur et de tout nouvel acquéreur,
doués de la prudence la plus ordinaire, est, en effet, de vérifier
sur les registres des inscriptions, s'il en existe ou non qui'
grèvent l’immeuble par lui acquis ou sur lequel on lui donne
hypothèque, avant de se dessaisir, soit du prix de l’acquisition
qu’il fait, soit des deniers qu’il prête; mais presque tous s’en
tiennent à cette première vérification, et très-peu pousseroient
la vigilance jusqu’à vérifier aussi les registres des transcriptions
conservatoires des privilèges des anciens propriétaires , s’jls ne
recevoient pas Yéveil par le registre des inscriptions. C’est pour
cela que le législateur a prescrit aux conservateurs d’accom
pagner la transcription des ventes dont les prix resteroient dûs
en totalité ou en partie, d’une inscription d'office, qui est une
sentinelle avancée que le prêteur et le nouvel acquéreur trou
vent postée sur le registre des inscriptions, qu’ils consultent
toujours nécessairement , et qui les avertit de consulter aussi le
registre des transcriptions auquel elle se réfère. Mais on conçoit
que cet éveil purement officieux, et qui n’est pas prescrit««
vendeur créancier privilégié, à l ’insu duquel il se fait, au
�( 11 )
¿x>
contraire -, qui l’est seulement au fonctionnaire salarié pour
transcrire la vente ; une inscription surérogatoire, enfin, qui
n’est faite que dans l’unique vue de tenir le registre des insci’iptions complet, comme le disoit Yi. le conseiller d’état Jo liv e t,
lors de la discussion de l’art. 2108 du Code Napoléon; on
conçoit, disons-nous, qu’une pareille inscription, totalement
étrangère au prem ier ven deu r, ne sauroit rien ajouter ni re
trancher à sa sûreté.
Lorsque le législateur a fait dépendre d’une inscription la
conservation de l’hypothèque ou du privilège d’une créance,
c’est au créancier qu’il a imposé l’obligation de la requérir,
comme l’indiquoit la raison (1). Conséquemment, l’article 29
de la loi du 1 1 brumaire an 7 avoit suffisamment déclaré que
l’inscription d’office de la créance du premier vendeur, consta
tée par le conti'at de vente soumis à la transcription, n’étoit
pas prescrite pour la conservation du privilège de cette créance,
par cela seul qu’il n’avoit chargé que le conservateur de Veffec
tuer , sans imposer l’obligation au vendeur, ni de la requérir,
ni de veiller à ce qu'elle fût faite, en même temps qu’il déclaroit
positivement son privilège conservé pa r la transcription.
Concluons de là , avec certitude, que l’esprit et le sens de
cet article 29 fut exactement le ‘même que celui de l’article
2108 du Code Napoléon, quoiqu’il y ait quelque différence
dans les expressions entre les deux lois: en un mot, que
l’article 2108 est purement interprétatif de l’article 29 de la
loi de brumaire an 7. Par une suite, dès que le sieur Besseyre
et ses conseils sont forcés de reconnoître que la transcription
seule sullit pour la conservation du privilège du vendeur, sous
le régime du Code Napoléon, sans le secours de l’inscription
5
2 34
4
( 1)
Voir les articles 1 2 , i , 1 6 , 1 7 , 39 et « do la loi du xi brumaire an 7 , et les
articles 2 1 0 9 , a u o , 2 U i ,
i > d e . du Code Napoleon.
�doffice, parce que l’article 2108 en dispose ainsi sans équivoque,
ils doiventreconnoître aussi qu’il en étoit de môme sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , malgré l’équivoque de sa rédac>
tion, parce que le vrai sens de cet article étoit le même que celui
de l’article 2x08 du Code, qui, encore une fois, n’en est que
le développement ; car ils savent bien que c’est plutôt à l’inten
tion manifeste de la loi qu’il iaut s'attacher dans l’application,
qu’<m sens littéral des termes : Scire leges non hoc est verba
earam tenere, sed vint ac potestatem (1).
E ts i m axim e verba legis hune habeant intellectum, tamen
mens legislatoris aliud vult (2).
L e raisonnement captieux delà consultation délibérée à P ari s,
par lequel ses auteurs ont invoqué l’opinion imposante du
prince Cambacérès, à l’appui de l’interprétation sophistique
qu ils donnent a l’article 29 de la loi de brumaire an 7 , ne
séduira assurément personne.Lorsque Son Altesse s’éleva contre
la première rédaction de l’article 2108 du Code Napoléon,
présentée au Conseil d’état, en ce qu’après y avoir dit que
le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcrip
tion du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui
constate que la totalité ou partie du prix lui est due, il étoit
ajouté ( comme dans l’article 29 de la loi de brumaire an 7 ):
« A reffet de quoi., le conservateur fuit d'office, sur son registre,
» l ’inscription des créances non encore inscrites qui j'ésultent
« de ce titre ; » lorsque Son Altesse s’éleva, disons-nous, contre
ces expressions à Veffet de quoi, qui lui sembloient propres
à faire regarder l’inscription d ’office comme une condition qui
exposeroit la créance du vendeur, si le conservateur étoit négli
gent, la pensée du Prince qui les repoussoit, 11e se portoit
( 1 ) L e g e 1 7 , f f . d e legibus.
3
(2) i , § 2 , f f , de excus. tiit.
�6S
C i3 )
certainement pas sur l’effet qu’elles devoient avoir produit
jusqu’alors dans l’application de la loi de brumaire an 7 , où
elles se trouvoient également : rien.11’autorise à croire, en effet,
que la rédaction de cette première loi fût présente à son esprit.
Il les réprouvoit, ces expressions, dans la loi nouvelle, dont
le projet étoit à la discussion, comme susceptibles d’une inter
prétation qui rendroit cette loi dangereuse et inconséquente,
sans s’occuper aucunement du sens relatif dans lequel les mêmes
expressions avoient-du être entendues par le passé, lorsque
l’occasion d’appliquer l’article 29 de la loi de brumaire an 7
s’étoit présentée. 11 ne s’agissoit pas de cette question transi
toire et relative au p a ssé; mais seulement de {vàxe, pour Vave
nir, une bonne loi, qui ne laissât aucune prise aux cavillations
de la subtilité.
C’est donc par un grand abus du raisonnement, que la consul
tation argumente pour l'interprétation de la loi de l’an 7, sur
lequel la pensée du prince Cambacérès ne se portoit point,
de (juâ cogitatum non est, ce que Son Altesse n’a dit que dans
la discussion du Code civil, qui fixoit seule son attention.
Les auteurs de la consultation n’ont pas raisonné avec plus
de justesse, lorsqu’ils ont appelé, à l’appui de leur opinion
erro n é e , la jurisprudence de la Cour de cassation. Quoique
cette Cour ait payé plus d’ une fois le tribut inévitable de
l’entendement humain à la subtilité, en matière (Vhypothèques,
jamais elle n’a prononcé la nécessité de cumuler la transcription
du contrat de vente avec Vinscription d'office, pour conserver
le privilège du vendeur, sous le régime de la loi de bru
maire an 7.
On l’a déjà dit : ils ont pris absolument à contre - sens
l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , qui est leur seul cheval de bataille.
De quoi s’agissoit-il, en effet, dans cette alla ire? Non pas de
6avoir , comme dans Vajfaire présente, par quels moyens se
»
�conservoit, sous la loi de brumaire an 7, le privilège du vendeur,
pour les prix des ventes faites postérieurement à la publication
de cette loi, qui organisa un système hypothécaire tout nouveau;
mais uniquement de savoir comment se conservoit, sous cette
lo i, le privilège du vendeur resté créancier de partie du prix
d’une vente antérieure de huit ans à l’an 7, puisqu’elle étoit du
5 novembre 1790.
O r, qu’ont de commun ces deux questions?
L ’arrêt a sagement décidé,
Premièrement, que le sort du privilège du vendeur, créancier
du prix d’une vente antérieure à la loi du 1 1 brumaire an 7,
étoit soumis à l’article 3g de cette loi, qui avoit prononcé l’ex
tinction de tous les privilèges antérieurs qui ue seroient pas
inscrits au bureau du conservateur dans le délai de trois mois,
et leur conversion en simple hypothèque, laquelle ne devoit
prendre rang que du jour où elle seroit inscrite.
E n second lieu, que le privilège des ayans cause du vendeur
de la terre de la Tourrette, aliénée par contrat du 5 novembre
17 9 0 , s’étoit éteint, et avoit dégénéré en simple hypothèque,
faute par ces créanciers, originairement privilégiés, de n’avoir
requis, dans le délai fatal de trois mois, ni l’inscription de leur
créance, ni la transcription du titre de mutation qui en auroit
tenu lieu.
Troisièmement, que l’article 29 delà loi de brumaire, qui
conservoit le privilège du vendeur par la transcription, ne con
cernait que les mutations h faire à l’avenir, et que dès lors la
transcription tardive de la vente du 5 novembre 1790, qui
n’avoit été requise que le 16 thermidor an 1 2 , non plus que
Vinscription d ’ojjice de môme date, qui l’avoit accompagnée,
ne sauroient avoir produit l'effet de rendre l'existence à un
droit de privilège que la loi avoit anéanti.
�(l5)
'
.& ■
Quatrièmement, enfin, que la créance, dont le privilège avoit
dégénéré en simple hypothèque, qui, aux termes de l’article 39
de la loi de l’an 7, ne devoit avoir rang qu’à compter de sa datej
étoit primée par la créance de la femme de l’acquéreur, qui •
avoit pris inscription sur son époux, le 6Jlo réal an 7.
R ien de plus conforme à la loi que ces dispositions} mais aussi
Tien de plus étranger à la question présente, où il s’agit du p ri
vilège du vendeur, pour le prix d’une vente du 24 prairial an 10 ,
postérieure, de plus de trois ans et demi, à la loi de brumaire
an 7, et qui fut transcrite, six jours après sa date, le 3o du même
mois. Certes, on ne dira pas ici, comme dans l’affaire jugée par
l'arrêt du 17 mai 1809, que la transcription fut tardive, et ne
peut pas faire revivre un privilège éteint *, il faudroit pour cela
qu’elle n’eût été faite que postérieurement à la transcription du
contrat de revente fait au sieur Besseyre: o r, elle l’a précédé
de plus de trois ans. Vouloir assimiler deux espèces si dispa
rates, c’est, en vérité, une distraction trop forte, pour ne pas
étonner.
Après avoir ainsi Forcé le sieur Besseyre, jusque dans son
dernier retranchement sur ce premier point de droit5 après
avoir dissipé tous les nuages qu’il a essayé de répandre sur cette
vérité d’une évidence palpable, que la transcription du titre de
mutation avoit, sous la loi de brumaire an 7, la vertu de con
server seule, et sans le secours de l’inscription d ’office, le privi
lège du vendeur, comme elle l’a sous le régime du Code
Napoléon, nous pourrions nous arrêter, et nous dispenser de
justifier la régularité de l'inscription d'office, qui accompagna
la transcription de la vente du 24 prairial an 10 , superflue au
èicur G eneix, et uniquement faite dans l’intérêt des tiers. Néan
moins, pour ne rien négliger dans une affaire à laquelle l’esprit
de parti a donné, dans l’opinion publique, une importance
qu’elle ne sonibloit pas mériter, nous allons voir que la critique,
�( »6 )
qu’a faite le sieur Besseyre, de cette inscription, est tout aussi
pitoyable que les sophismes qu’il a accumulés, pour faire croire
à la nécessité de cette mesure conservatoire.
S econd
moyen
de
droit.
L ’inscription d’office, qui fut prise par le conservateur le
3o prairial an 10 , lors de la transcription de la vente du
24 du même m ois, est nulle, nous dit-on : toute inscription
doit, à peine de nullité, indiquer la situation de l’immeuble
hypothéqué, ce qui doit s’entendre de la véritable situation.
L ’inscription d ’office, du 3o prairial an 10 , pèche en ce point,
puisqu’elle place dans les dépendances de Clermont le domaine
des Roches-du-Séminaire, sur lequel elle fut prise, tandis qu’il
est situé dans la commune de Chamalières.
Que cette cavillation est puérile ! Gomme si une erreur de
fa it involontaire, et sans mauvais dessein, pouvoit jamais être
fatale, lorsqu’elle ne nuit à personne! On dit, en général, que
l’erreur de droit n'excuse pas, et que Verreur de fa it ne nuit
jam ais. Ces deux règles ne sont pas toujours vraies; mais elles
reçoivent peu d’exceptions., principalement celle qui veut que
Verreur de fa it ne nuise pas à celui qui la commet involontaire
ment et sans fraude,, lorsqu’elle ne préjudicie à personne (1).
O r, telle est Terreur sur la situation des Rochcs-du-Sém in a ire
à Clermont y qui se glissa dans la revente de ce domaine national,
( 1) P a r ce m o tif , i° . un arrêt de la Cour impériale do M e tz , du 12 juillet 1 8 1 1 , a
jugé , 1 • que l’erreur d’une année, dans la date du titre , n'annuité pas l’inscription ;
2 . qu’il en est de môme de l’erreur commijo dans l’indication.de lepoquo de l'exigi~
bilité anticipée d’un an.
85
2 0. Un précédent arrêt de la Cour de R o u en , du 14 novembre i o , avoit jugé
qu’une inscription n’est pas nulle, quoiquo le créancier y ait été désigné sous d’autres
prénoms que les siens, lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'identité.
�(17)
que fit le sieur Geneix au sieur Debens, le 24 prairial an 10 ,
où il fut dit que ce domaine étoit situé dans les dépendances de
Clermont, et qui passa inévitablement dans l’inscription (f office ,
lors de la transcription de cet acte de mutation, qui en fu t le
type. On se flatte d’avoir démontré jusqu’à l’évidence, aux pages 5
et 6 ci-dessus, qu’elle ne pouvoit nuire à personne, tromper per
sonne, et qu’elle n’a point induit le Sr Besseyre en erreur (1).
Nous sommes donc en droit d’en conclure que les arguties de
ce tiers-acquéreur imprudent, pour échapper aux poursuites
hypothécaires du sieur G e n e ix , par la nullité imaginaire de
l’inscription d 'o ffice, dont il dédaigna l’avertissement, ne sauroient faire la plus légère impression sur des Magistrats qui
surent toujours se mettre en garde contre les prestiges et les
jeux de mots de la subtilité.
La collection insignifiante des nombreux arrêts que le sieur
Besseyre a publiés, pour fa ire preuve du rigorisme de la juris
prudence, qui déplace les propriétés pour un zeste en matière
d’hypothèques , n’en imposei-a pas davantage. Il suffit, pour
écarter son influence, de dire qu’aucun de ces nombreux arrêts
n’a de rapport,' ni prochain, ni éloigné, avec la question à juger
dans l’affaire présente, si ce n’est ceux des 17 mars 1809, 16
fructidor an 12 , et 16 fructidor an. i3 , cités aux pages i re
(0
L e S r Besseyre voudroit faire croire que cette fausse indication fut faite à dessein,
attendu qu e, si le S ' Geneix: avoit été induit en erreur par la revente que lui consentit
M arle t, prem ier adjudicataire, où la même inexactitude se tro u ve, il avoit bien eu le temps
d etre détrompé par une jouissance de dix an s, pendant lesquels il avoit payé l’impôt foncier
à Cliamalières. M ais qui ne voit que si Vindication fautive de la situation de l ’im m euble,
échappée par inadvertance dans le contrat d’acquisition du sieur G en eix, fut répétée
dans l’acte de revente qu’il consentit au sieur Debons, ce ne fut pas par le fait du sieur
G e n e ix , mais seulement par lo fait du n o taire, qui copia servilement, dans la seconde
revente , l’indication do la situation dans les dépendances de Clermont, qu’il lisoit dans
la prem ière, sans prendre garde à la m ép rise, et que l’on ne pout rien en conclura
•contre la bonno foi du siour G eneix, qui n’y avoit aucun intérêt, ni présent ni éloigné,?
*
�( i8 )
et 2*. O r, nous avons victorieusement écarté leur application à
l’espèce, en observant aux pages g et 17 qu’ils n’ont jugé la
nécessité de Vinscription pour conserver le privilège du ven
deur, que pour les ventes antérieures à la loi du 1 1 brumaire
an 7.
Enfin, la Cour repoussera avec d’autant moins d’hésitation
les tentations importunes qui l’obsèdent, que la victoire qu’elle
accorderoit au sieur Besseyre, ne sei’oit qu’un triomphe d’un
jour ; car s’il échappoit aux poursuites hypothécaires du sieur
Geneix , il seroit bientôt forcé de céder à la demande en
résiliation du contrat de vente du 24 prairial an 10 , et de
toutes les reventes qui l’ont suivi, à défaut de payement du
prix de la première, que le sieur Geneix ne manqueroit pas
de former le lendemain de ¡’infirmation du jugement de Clermont, sur le sort duquel la Cour va prononcer.
L ’arrêt de la Cour, du vendredi 17 novembre dernier 18 12 ,
confirmatif d’un jugement de Clermont, du i 5 décembre 1808,
rendu sur la plaidoirie de M c Beille et de M e Vissac, lui assu
rerait le succès de sa nouvelle attaque, s’il falloit en venir là.
Il a été rendu entre les sieurs Rochefort et imtres héritiers
Thomas, créanciers de Claude Rodier, prem ier acquéreur, par
contrat du 18 juin 17 9 3 , de la maison Thomas, située à Cler
mont, à la charge d’acquitter, en diminution du p rix , diffé
rentes rentes qu’il n’acquittoit pas. Louis Dupic et Magdeleine
V crd ier, seconds acquéreurs, qui n’avoient pas été chargés
de ces rentes, avoient fait transcrire leurs titres de mutation;
celui de Rodier ne l’avoit pas été ; les créanciers des rentes délé
g u é e s n’avoient pas fait d’enchères. Fondés sur cette négligence,
les derniers acquéreurs se croyoient h l'abri d’atteinte. li é bien!
les héritiers Thomas demandent la résiliation de la vente du 18
juin 1793, contre Rodier, acquéreur, faute de payement inté
gral du prix, ainsi que des reventes contre Dupic et la Verdier,
�j!
( 19 )
veuve Guiné. Cette résiliation est prononcée à Clermont, maigre
tous les efforts des derniers acquéreurs; et sur l’appel, le juge
ment est confirmé p a r la Cour (1).
Voilà le sort qui attend le sieur Besseyre, s’il a le succès dont
il se flatte contre le sieur Geneix dans la contestation actuelle.
Que gagneroit-il donc en obtenant l’infirmation du jugement
dont il est appelant ? R ie n , puisqu’une nouvelle attaque, pire
dans ses conséquences que la prem ière, succéderoit aussitôt
Une Cour souveraine, que la sagesse inspire, pourroit-elle jeter
les parties dans ce circuit d’actions, qui n’auroit pour résultat
qu’une multiplication inutile de frais pour arriver au même but?
Que conclure de là? Que l’intérêt du sieur Besseyre luimême se réunit à l’intérêt de la justice, pour solliciter de la
sagesse de la Cour, la confirmation d’un jugement que la tracas
serie seule attaque.
Telle est l’opinion des jurisconsultes anciens soussignés.
D é lib é r é à Clermont-Ferrand, le 16 mai 18 1 3 .
B E R G IE R .
D A R T IS , B E IL L E - B E R G IE R .
( 1) Pareils arrêts, 1 °. de la Cour de Rouen, du 14 décembre 1808 ; 2 0, de la Cour
impériale de Paris, du 14 août 18 12 .
A. C L E R M O N T , de l'imprimerie de L à n d r i o t , Imprimeur de la
Préfecture, et Libraire, grande rue St.-Genès.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Dartis
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Justification du jugement rendu au Tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812, entre sieur Blaise Geneix, poursuivant, en la forme autorisée par l'art. 2169 du Code Napoléon, le payement de la somme capitale de 10,000 fr. et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix de la revente qu'il fit au sieur Debens, le 24 prairial an 10, du domaine (ou maison de plaisance) des Roches-du-Séminaire de Clermont, intimé ; et le sieur Besseyr, troisième acquéreur, et détenteur actuel de cet immeuble, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53446/BCU_Factums_G2217.pdf
182fc95210992ac0f15bed221cb98486
PDF Text
Text
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MEMOIRE SOMMAIRE
P
O
U
R
J oseph G O U R B Y -COG N O R D , défendeur et
incidemment demandeur
CO N TRE
,
J o seph J O U B E R T . son oncle maternel. demandeur et incidemment déjendeur
i •
QUESTION DE STELLIONAT.
J suis débiteur du sieur Joubert, mon oncle , non
E
pas de 157,648 francs , comme il ose le publier pour me
discréditer et me perdre, mais de 26,000 livres tournois,
en capital, de dette certaine, et de trois ou quatre années’
A
�( O
d’intdret de ce capital, qu’il a été contraint de payer
pour moi au sieur D em ay, banquier, envers lequel il
s’étoit obligé solidairement avec moi.
Il est possible q u e , par le résultat d’une instance d’ordre
"poursuivie au tribunal de T h ie r s , pour la distribution
du prix de revente d’un jardin dont je lui avois fait
"présent, en paroissant cependant le lui vendre7 je lui
doive le remboursement de 6 qn 7,000 ÿr.q u e Godissier,
dernier acquéreur, auroit été forcé de payer aux créan
ciers inscrits de mon père, ancien propriétaire, sauf mon
recours.
Peut-être le dénoûment d’un autre ordre à faire pour
la distribution du prix de la revente du-domaine du
Petit-Sarliève, acquis de moi par le sieur Joubert, en
1809, et revendu sur lui par expropriation forcée, au
mois de novembre d ern ier,'ajo u tera-t-il à ses reprises
contre moi.
En tou t, sa créance, qui n’est encore ni liquide, ni
liquidée, p ourra s’élever à ‘40,000 francs,\naisvnon au
delà.
Je laisse à mes défenseurs le soin de discuter mes in
térêts sur le plus ou le moins dans la liquidation de ma
dette', mais mon honneur, ma liberté, je les défendrai
moi-même! Ma vive sensibilité à l’injure qui m’est faite,
n provoquant contre moi la contrainte par corps, comme
stellionataire, me tiendra lieu de talens. Quelle que soit
somme dont la liquidation future de mes obligations
me constitue d ébiteur, elle ne sera jamais le fruit ni
d*une infidélité, ni d’un manque d’honneur, qui doivent
faire peser surm oi" la' peine de la contrainte par corps.
�(3)
C ’est ce que j’espère démontrer jusqu’à l ’évidence, même
à la prévention.
Sans doute, le fourbe doit être condamné par corps
à la restitution des sommes qu’il a escroquées par les
manœuvres criminelles du stellionat : les bonnes mœurs
l ’exigeoient, et l’article 2069 du Code Napoléon le veut
impérieusement. Mais en même temps que la loi s’est
armée de sévérité contre l’impudent stellionataire qui
trompe de dessein prém édité, par des illusions et des
déclarations mensongères, la crédulité de ceux auxquels
il vend, ou donne des immeubles pour gage de sûreté,
elle a pris soin de prévenir les fausses applications de
cette mesure rigoureuse, en définissant avec1 précision
ce genre d?escroquerie, en ces termes:
« Il y a stellionat, lorsqu’on vend ou qu’on hypo« thèque un immeuble dont on sait rfêtte pas pro« priétaire;
>
' ^
*'• « Lorsqu’on présente comme libres des biens hypo
to•théqués,
« Ou que l’on déclare des hypothèques moindres que
« celles dont ces biens sont chargés. »
' ‘
; Á ces trois cas de stellionat, l’article 2136 en ajoute
un quatrième : il répute aussi stellionataires les maris ou
les tuteurs qui auroient consenti ou laissé prendre frau
duleusement des hypothèques sur leurs immeubles déjà
grevés de celles de leurs femmes ou des m in e u r s , sans
les avoir précédemment rendues publiques, ou sans les
déclarer à ceux avec lesquels ils traitent,
r Les créances qu?a contre moi le sieur Joüberf tirentelles'leur origine d’escroqueries de ce genre , le tribunal
A 2
�C4 )
doit me frapper de la-contrainte par corps sollicitée pâli
mon propre oncle. Malgré l’extreme dureté de ce parent
pour m’obliger'à réparer ma faute , j’aurai mérité ce
châtiment rigoureux et Je m’y résigne. Mais si je n’airien fait qui donne à ma dette une source coupable, rien
qui blesse la bonne fpi ni l’hoinneur *, dans ce cas il n’y
aura rien de punissable dans ma conduite. Car, en toutes
~rnatières ( comme le disoit M . le conseiller d’état Berlier,
lors de la discussion de l’article), la bonne f o i prouvée,
f a it disparoître'.te'délit, ¡-j f (
A lo rs , par.conséquent, au .lieu de nie frapper d’anath èm e, et" de paralyser ma triste existence par la con
trainte par corp s, le tribunal devra me protéger, et me
venger de l’atteinte portée à mon honneur, à ma répu
tation, et à mon cré d it, par, l’éclat d’une diffamation
calomnieuse,, aussi acharnée qu’elle est injuste.
v
Remontons donc à la source des créances que réclame
le, sieur Joubert, pour voir si elles sont, de ma part le
résultat des négociations et des pratiques insidieuses de la
fourberie; là est toutejla question»n fo l) r
i ) »
Je vais suivre, dans l’an^li^e de ces’ créances , l’ordre
chronologique de leur origine,, à -l’exemple du sieur
Joubert.
, '
'
-il .il
,
'
.fi. •
[
Première créance dérivant )d?un acte de vente*du n
avril 1807, 'i '■> r i
•
f •
L e 11 avril 1807, je vends en apparence, et je donne
ra réalité un jardin et un pré attenans, situés à T h ie rs,
au sieUi Joubert, mou oncle, qui exigea cette gratifica.
■
'■
•
�m
ft'oz?, *pn sus des,intérêts
, cours .énprme;tle la place,
oiir"me]iïitsstr ¿Tes fonçis. qu’il 111,’avoît pi-etés ou procures,
e t TM ^t^hlïrisf^^rédTt 'de'sa signature. L e prix f i c t i f
de la vente fut de 8,000 francs, que^ je reconütrsr avoir
reçus;comptant. ^ ’hypothéquai., à,la garantie, un héritage
dépendant de moq domaine de Bicon, sans dire si cet im
meuble étoit libre , OU; grevé d’autres hypothèques.
_ L e jardin vendu provenoit de mon père, et se trouvoit
frqppé“, de son chef*, de différentes hypothèques.' "
~
:~ T e sieur JouberÇ le revend environ 7,000 francs ; l’acquëi’eur fait transcrire, et notifier aux créanciers inscrits;
il s’introduit un ordre,ret le sieur Joubert assure, sans
l’avoir justifié encore, que le prix entier delà revente a été
absorbé pâTr,les collocations et rês fi'àTs^prçlre ; il demande
“que je l’en indemnise- Je,ne,m’y rêfusç pas, pourvu qu’il
justifie ce qu’il avance, sauf mon recours^cqntrejmqn père.
Mais a-t-il la voie de la contrainte par corps contre moi
pour cette créance!?jll le. prétend , parce que je me suis
rendu stellionataire, dit-il,’
pppr, avoir vendu comme
libres, le jardin e tle pré,donf il s’agit, , . ; .y, ,y
n|/if
2°. Pour avoir hypothéqué k Lla; garantie unr héritage
de Bicon , déjà grevé d’autres hypothèques, sans les
déclarer.
v Y
. , I: ; ..f - Je réponds, en premier lieu;:.^is^z Te contrat de vent«;
du 11 avril 1807 ¿-et i;QUgisspz»>|yous psi-Ziasgiirefl que je
yous vendis lç jardin ,efi le prçj J désijgnéjsj.daiis .cejcoulfa-t,
comme libres;thé bien! vou$, mentez à ki justice et au
public; il n’en est rient .Je vendis cet immeuble pure
ment et simplement* sans déclarer.,¡ni qu’il^étoit. libre,
ni qu’il ne l’étoit; pas ; et Uj n’y a point steUionat dans
�( 6 )
tm pareil silence; car la loi ne commande pas d’explication à ce sujet; elle se borne à punir les fausses dé
clarations.
ü n second lie u , vous dites que j’hypothéquai à là
garantie du jardin et du pré un immeuble grevé d’hypotlièques, sans les déclarer : cela peut être ; mais où est
la loi qui répute stellionataire ceux qui hypothèquent
des immeubles déjà grevés d’autres .hypothèques judi
ciaires ou . conventionnelles * „saris*. les..déclarer.?, P o u r
qu’il y ait stellionat dans l’affectation d’un immeuble par
h ypothèque, sans déclarer qu’il est déjà grevé d’autres
hypothèques, il fa u t, suivant l’article 2o5g.,. qu’il ait
été hypothéqué comme libr e , parce qu’alors, et alors
seulem en t, il y a mensonge et dissimulation fraudu
leuse;* et c’est ce qu’on ne trouvera pas dans le contrat
de vente de 1807.
ii ;
Troisièmement. Diréz-vo'us que"si la loi n’exige pas,
sous peine de stellionat, la déclaration de toutes les
.hypothèques dont un immeuble est grevé', lorsqu?il- est
hypothéqué de noüveau', l’article 2136 du Code exige
au moins la déclaration des'v’hypothèques légales de la
femme?
Mi
Je répondrai q u e, sans examiner dans le moment le
mérite de ce moyen, que ¡je' discuterai bientôt en analisant le second chef de 'fcréance * il "suffit, pour en
écarter l’influeûce sur celle1 dont i l 1 s’agit maintenant,
de savoir qué le sieur Jbubert se tint-si bien pour
averti de l’hypothèque légale de la dame G ognord, mon
épç>.uae,'qu’il' remplit^'frdù-f'la >purger, les formalités pres
crites par les articles 2ip $ et ¿Î94 du- Gode Napoléon,
�C7 )
et qu’il atteignit le but. L ’hypothèque fut purgée; dèslors le sieur Joubert n’en ayant point souffert, et ne pou*
vant plus en souffrir, il ne sei'oit plus recevable à la
prendre pour base d’une plainte en stellionat, quand il
y auroit été fondé dans le principe.
D euxièm e c h e f de créance, résultant de la cession
de 26,000 livres tou rn ois, fa it e au sieur D e m a y ,
le 4 janvier 1808. _
^
Nous fîmes solidairement, le sieur Joubert et m o i,
cession - transport au sieur Dem ay, banquier à Clerm ont, par acte passé devant Chevalier , notaire, d’une
créance de 26,000 livres tournois, qui; m’étoit persono e lle , en qualité de mari de la dame Cognord-Courby.,
sur les acquéreurs du domaine de M aison-Neuve, com
mune de Celles, moyennant un prix égal de 26,000 liv.
tournois, qui tourna entièrement à.ma libéi’ation envers
M . de Stradat , de qui j’avois acquisi le /domaine du
Petit-Sarliève. '
n
,1 p
,\\\
La cession fut faite, de notre part, avec promesse de
garantir, fou rn ir et fa ir e va loir, et même de payer
après un simple commandement. La rentréede la créance
cédée, éprouva des obstacles Vie, sieur D em ay,; cessionnaire, en prit occasion de s’adresser au sieur J o u b e r t ,
pour rie contraindre, par la saisie immobilière de son
domaine du"Petit-Sarliève, à remplir fengngement de
payer lui-m êm e, à défaut par les débiteurs d’acquittér
leur dette après simple commandement.
.-.i
l
L e sieur Joubert faisant le sourd, lei domâinè saisi
�C8 )
sur lui a été vendu par ' expropriation, pour acquitter
une dette qui est véritablement la mienne ,< mais^qu’il
avoit volontairement fait sienne, en contractant l’obli
gation de la payer solidairement avec^ moi. Il a donc
un recours contre, m o i, qui'suis le principal débiteur;.
Je ne me refuse pas à l’indemniser de ce qu’il a payé
pour m o i, ainsi que des frais de l’expropriation qu’il a
subie pour,l’acquittement de ma dette ; mais dois-je y être
condamné par corps? O u i, encore -une fois, si cette in
demnité dérive d’un stellionat ; n on , si elle n’a pas cette
origine impure. Eclaircissons'donc le fait.^ii
Trois siellionats sont réunis dans le seul acte de ces
sion de 1808, s.’écrie le sieùr Joubert.*]
i *f
Stellionat} en1 ce que vous avez'veîidd^une créance
qui ne vous appartenoit -pas^ puisqu'elle étoit u n 'çrix
de vente des' biens;‘de'votre'fem m e.
Stellionat, en ce que voùs! avez hypothéqué à la ga
rantie de la 'icession, ••v o tre. bien. jdeJBi çq n , ;déjà grevé
de nombve ^a.xiives'hy'pothèqÎies'^ans en déclarer aucune.
Stellionat, enfin, en ce que vous n’avez pas déclaré
nommément les hypothèques légales de votre épouse.
V oilà trois visions, fruit de la mauvaise fo i, répon
drai-je, et non trois stellionats.
C’est une première vision,'en effet, de prétendre que
je vendis, par l’acte de cession de 1808 , une créance qui
ne m’appartenoit pas1; car les capitaux dûs a la fem m e,
-même lorsqu’elle est mariée sous le régime d otal, appar
tiennent au mari tant qu’il n’y a pas de séparation de
biens, suivant l’axiome maritus dorninus dotis,* qu’il a
seul droit d’en poursuivre le recouvrement, d’en per"
"■
■
■ ’
cevoir
�(9 )
cevoir les intérêts, d’en recevoir le remboursement (art.
1549 du Code Napoléon) ; par une conséquence néces
saire, qu’il a droit de les céder; et q u e, lorsqu’il en fait
cession, comme lorsqu’il les reçoit im m édiatem ent, il
devient débiteur du montant envers sa fe m m e .
D ’un autre côté , il est bien singulier d’entendre le
sieur Joubert me qualifier de stellionataire, pour avoir
vendu la créance de ma femme ( non séparée encore
alors ) , lui qui fit cette vente solidairement avec moi %
et qui , en la faisant, vendoit bien plus que moi ce
qu’ i l savait ne pas lu i appartenir.
En troisième lie u , comment le sieur Joubert ou ses
conseils aveugles, n’ont-ils pas fait attention que la vente
d’une créance n’est pas la vente d’un immeuble, et qu’il
n’y a stellionat , suivant l’article zo 5g du C o d e , que
« lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble
« dont on sait n’être pas propriétaire ? ( i ) »
E n fin , je demande au sieur Joubert : Qui êtes-vous
pour élever la plainte en stellionat au sujet de la cession
de 1808? Fûtes-vous l’acquéreur ? non : vous fûtes le
covendeur. S’il y avoit eu stellionat, vous en seriez le
complice : il vous sied bien , après cela, de vouloir vous
en faire un titre à la contrainte par corps contre moi !
C ’est une seconde vision de chercher un stellionat
dans l’aflectation de Eicon ù la garantie de la créance
(1) La question de savoir si l’on appliqueroit la peine du stel
lionat aux v e n te s des m eu b les d ’a u tr u i , fut discutée avec beau
coup de sagesse et de profondeur, au Conseil d’état, à la séance
du 16 frim aire an 12. L ’opinion qui en restreignoit l'application
a u x seules ventes d’im m eubles prévalut.
B
�( IO )
c é d é e , sans déclarer les autres hypothèques conven
tionnelles ou judiciaires dont cet immeuble étoit grevé.
Je la dissiperai, en répétant ce que j’ai déjà dit dans
la discussion du premier chef de créance : la loi ne déclare
stellionataire que celui q u i, par des déclarations expresses,
trom pe, en présentant comme libres des biens hypo
théqués : o r , l’on n’a pas un pareil reproche à me faire.
J ’ajouterai que ce n’est pas au sieur J o u b ert, mon
covendeur, que je donnai une hypothèque sur Bicon ;
niais au sieur D em ay, acquéreur; que Joubert lui en
donna u n e , comme m o i, sur son domaine des Brassets y
et qu’il ne fit pas plus que moi la déclaration des autres
hypothèques dont ce domaine étoit grevé ; que tout
ce qu’il m’oppose, retombe sur l u i , et ne prouve que
l’aveuglement et de la mauvaise foi et de la passion qui
l’égarent.
Si le troisième stellionat qu’on prétend trouver dans>
la cession de 1808 étoit réel, le sieur Joubert l’auroit
encore commis en complicité avec m oi; ce qui sufliroit
pour lui fermer la bouche : mais il n’est, comme les
deux autres, qu’une pure vision.
On le puise dans l’article 2136 du Code Napoléon,
qui exige des mai-is, ù peine d ’ê tr e réputés steliionata ires, ou qu’ils rendent publiques les hypothèques
légales de leurs fem m es, en prenant des inscriptions
sur eux-mêmes, pour avertir les tiers avec lesquels ils
contracteroient qu’elles existent, ou qu’ils ne consen
tent et laissent prendre aucune hypothèque ou privilège
sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que
lesdits immeubles étoient affectés à Fhypothèque légale
des J e 1unies.
�( II )
Je l’avoue, je fis avec le sieur Joubert, et comme lu i,
dans l’acte de cession de 1808, la faute, m o i, d?hypo
théquer mon domaine de Bicon, le sieur Joubert, son
domaine des Brassets, sans songer à. déclarer que ces biens
étoient grevés des hypothèques légales de nos femmes,
quoiqu’elles n’eussent pas été rendues publiques par des
inscriptions ; et nous fîmes ces fautes avec tous les maris et
tous les tuteurs de l’E m pire, qui ont consenti par contrat
ou laissé prendre par jugement des hypothèques sur
leurs im m eubles, depuis la publication du Code en
l’an 12. Nous ne craignons pas de dire qu’il n’en est pas
un auquel il soit venu en idée de déclarer à son créancier,
avant le jugement de condamnation qui doit donner
hypothèque générale sur tous ses im m eubles, qu’ils
sont déjà frappés des hypothèques légales de leurs femmes
ou de leurs mineurs ; et nous osons ajouter qu’il n’en
est pas un sur cent qui ait pris la précaution de dé
clarer ces hypothèques légales dans les autres contrats
par lesquels il a consenti des hypothèques convention
nelles.
Quelle est la conséquence ? Que si nous sommes
stellionataires, le sieur Joubert et m oi, et comme tels
contraignables par co rp s, pour les suites de toutes
les hypothèques que nous avons consenties ou laissé
prendre sans déclaration des hypothèques légales de nos
femmes et de nos m ineurs, tous les h o m m e s m a rié s et
tous les tuteurs de l’E m pire. tous les pères, toutes les
inères qui exercent la tutelle légitime de leurs enfans,
soïïTstellionataires, et c o n tr a ig n a b le s par corps comme
nous; de sorte qu’il ne fa u d ra pas compter les stellionataires par centaines, ni par milliers seulement, dans
B 2
�C 12 ■
)
l’E m pire, il faudra les compter par millions, et cela sans
que personne s en doute. Quelle effroyable loi que celle
qui auroit des conséquences si terribles! N on, il n’est
pas possible de. donner à l’article 2136 du Gode une
interprétation si alarmante pour la société entière, si
flétrissante pour tous les chefs de famille. Ecoutons
l ’auteur des Lois civiles, sur la manière dont il faut expli
quer et entendre, dans l’exécution et la pratique, les
lois q u i, pfises à la lettre, conduiroient à des déci
sions d’un danger effrayant, ou d’une injustice révol
tante. « Lorsqu’il arrive, dit ce grand homme ( 1 ), que
« le sens d’une lo i, tout évident qu’il paroît dans les
« term es, conduiroit à de fausses conséquences, et à des
« décisions qui seroient injustes, si elle étoit indistinc
te tement appliquée à tout ce qui semble compris dans
« l’exception, alors l’évidence de l’injustice qui suivroit
« de ce sens apparent, oblige à découvrir, par une espèce
« d’interprétation , non ce que dit la lo i, mais ce qu elle
« veut dire , et à juger sur son intention quelle est
« l’étendue et quelles sont les bornes que doit avoir
« son sens. »
C’est i c i , ou jamais, le cas d’appliquer celte sage
règle-, cherchons donc ce que veut dire l’article 2136
du Code N apoléon, puisque ce que paroissent dire ses
expressions, prises à la lettre, est d’une injustice évi
dente. La discussion du Conseil d’état ne nous laissera
pas long-tem ps dans l’incertitude ; nous y puiserons
l’esprit de la lo i, et nous ÿ verrons, comme dans les
. (1) Lois civiles, livre préliminaire, titre 1 " ., sections, au
préambule.
�( 13 )
discours des orateurs du G ouvernem ent, ces grandes
maximes :
« En matières civiles, la règle générale interdit la
« contrainte par corps. »
« Dans les exceptions, la loi recherche si la cause
« de la dette n'est pas telle, que le débiteur soit indigne
« de toute protection, >et s i, lorsque son immoralité
a ne l’expose pas à des poursuites criminelles, l’ordre
« social n’exige pas qu’elle, soit réprimée par la pri« vation de sa liberté , jusqu’à ce qu’il ait réparé sa
« faute en payant sa dette ( i ). »
V oilà la vraie pierre de touche. L e stellionat qui
donne lieu à la contrainte par corps, ne se rencontre
que là où il y a de l'im m oralité, de la fr a u d e , de la
su rp rise, de la part du débiteur dans la cause de la
dette. Jamais on ne doit donc le placer, là où il n’y a
eu que de l’inadvertance, ou de l’ignorance et de la
simplicité, sans mauvais dessein, et point de surprise
ni de mauvaise foi.
O r , je vous le demande, sieur Joubert, avions-nous,
vous et m o i, le moindre dessein de tromper le sieur
D em ay, lorsque, dans l’acte de 1808, nous lui con
sentîmes hypothèque de garantie, sur nos biens de Bicon
et des Brassets, sans lui déclarer qu’ils étoient déjà grevés,
le m ien, des hypothèques légales de ma femme, et les
Brassets, des hypothèques légales de votre épouse ?
rîmes-nous autre chose, en cela, que suivre le torrent
de l’exem ple? stipuler comme tout le monde stipuloit
(1) D iscours de M . le C o n seiller d’état Bigot de Préam eneu,
présentant la loi relative à la contrainte par corps.
�^ ( *4 )
alors et stipule encore aujourd’hui ? Si nous ne parlâmes pas
des hypothèques de nos femm es, fut-ce par dissimula
tion et pour donner une fausse confiance au sieur D em ay,
o u , seulement, parce que nous n’y songeâmes pas plus
que le notaire, ni le notaire pas plus que nous?
L e sieur Demay n’ignoroit pas que nous étions mariés
l’un et l’autre ; et connoissant ce fa it, ne devoit-il pas
en conclui'e que nos épouses avoient des hypothèques
légales sur nos biens ? Donc il ne fut pas trompé ; donc
il n’y eut point de stellionat dans cette négociation.
A tout prendre, quand la subtilité auroit donné une
action en stellionat au sieur D em ay, contre nous d eu x,
vous appartiendroit-il, à vous , mon com plice, de l’exercer contre m o i, pour l’indemnité que je vous dois ?
à v o u s, mon on cle, qui aviez été un dès négociateurs
de mon mariage ; qui aviez assisté au contrat et à la cé
lébration ; qui connoissiez si bien les hypothèques légales
de ma femme , que vous aviez rempli les formalités
nécessaires pour les purger sur la vente de 1807 ? contre
m o i, qui ne vous ai donné aucunes hypothèques quelcon
ques pour l’indemnité que vous réclamez aujourd’hui ?
En voilà trop pour écarter toute action de stellionat
de la part du sieur Joubert contre m o i, pour raison de
la créance de 2.6,000 fr . r e m b o u r s é e au sieur D em ay,
ou qui est au moment de l’être par la distribution du
prix de la vente du Petit-Sarliève. Il n’y a eu de ma
p a rt, ni fourberie, ni mauvaise fo i, ni fraude, ni sur
prise, soit envers le sieur D em ay, qui ne s’en est jamais
plaint, soit envers vous. Il n’y a donc pas eu de stellionat
répréhensible; car le stellionat, je ne saurois trop le répé
te r, consiste essentiellement, iniquem ent dans le dessein
de tromper.
�( i 5 )
Venons à la troisième créance, par laquelle le sieur
Joubert prétend aussi me terrasser avec l’arme du stel
lionat. ,
!1 .
Troisièm e créance.
¡,
Je revendis au sieur Joubert, par contrat du 9 juillet
1809, la principale portion ,du petit domaine de Sarliève,
que j’avois précédemment acquis de M . de Stradat. L e
prix de cette revente fut de 74,000 francs : le contrat
en porte quittance ; mais il est reconnu et justifié par
écrit que je n’en reçus pas un centime. L ’acquéreur se
le retint en payement de différentes sommes que je lui
de vois, ou pour acquitter les dettes dont je le chargeai.
Il fut convenu, par une clause expresse, que le sieur
Joubert soufïïiroit les hypothèques conservatoires des
acquéreurs des biens de mon épouse ainsi que celles
des créanciers envers lesquels il étoit tenu de me libérer;
et j’hypothéquai encore à la garantie de la vente mon
domaine de B icon, que j’ai cédé depuis à mon épouse,
par voie d’échange et remploi de ses propres aliénés,
à l’instigation du sieur Joubert lui-même, et par con
ventions arrêtées entre nous , au même instant où la
vente de Sarliève fut passée, afin de faire cesser par ce
moyen le péril d’éviction dont se sont prévalus les acqué
reurs des biens de mon épouse, pour refuser de payer
les 26,000 livres tournois en capital, dont ils x’estent dé
biteurs sur les p rix , au sieur D em ay, à qui nous avions
cédé solidairement cette créance, par l’acte du 4 janvier
1808, et de rendre ce capital et les intérêts arriérés,
libres et disponibles.
{
"w
L e sieur Joubert ne peut désavouer les conventions
�.( i 6 )
faites entre nous, au sujet de la vente que je fis à mon
épouse du bien de Bicon. L e sieur Joubert exigea cet
échange; les sieurs Simonnet et B ayle, qui furent pré
sens à la vente de Sarliève , en déposeroient s’il le falloit.
Cela résulte d’un écrit du sieur Simonnet qui avoit la
confiance du sieur Joubert.
Aujourd’h u i, le sieur Joubert se présente à la justice
comme ayant été évincé et exproprié de ce domaine,
par l’effet des poursuites de mes créanciers inscrits, et
il en conclut que je suis tenu envers lui de la restitu
tion du prix d’acquisition de ce domaine, des loyaux
coûts, de 5o,ooo francs de dommages-intérôts; mais il
'n’en imposera pas à la justice par ce détour artificieux.
S’il a été exproprié, ce n’est pas qu?il ait éprouvé la
moindre poursuite, de la part de mes créanciers inscrits,
pour l’obliger, ni à leur rapporter le prix de son ac, quisition, pour être distribué, ni à les payer ou à dé
laisser le fonds h ypoth équé, en conformité des articles
2167 , 2168 et 2169 du Code. Il n’a pas reçu une
seule sommation hypothécaire. S’il a été exp ro p rié,
ce n’est pas comme détenteur d'un immeuble hypothé
qué aux créanciers de son vendeur, c’est seulement comme
personnellement obligé envers le sieur D em ay, et sur
la poursuite de ce créancier , faute de payement des
26,000 liv. tournois qui lui avoient été cédées par l’acte
— du 4 Janvier 1808, avec promesse de fo u r n ir et fa ire
yaloir^~rnéme de payer lui-même après commande
ment. Dans cet état de choses , il est évident que le
sieur Joubert, n’ayant été ni dépossédé, ni exproprié
par action hypothécaire, du c h e f de son vendeur, il n’a
point fa c tio n en garantie et indemnité à exercer, pour
"
*-------------------------------------------raison
�( 17 )
raison de l’inexécution du contrat. La seule indemnité
à laquelle il puisse prétendre, se réduit au rembour
sement de 26,000 francs, qu’il a été ou sera contraint
de payer pour moi au sieur D em ay, comme obligé soli
daire , par l’acte de 1808, des intérêts de ce capital,
et des frais de l’expropriation qu’il a soufferte à l’oc
casion de cette créance, de laquelle je me reconnois
son garant, et qui est la même que celle que je viens
d’analiser au paragraphe précédent. L ’indemnité que je
lui dois à ce sujet ne prend pas sa source dans le contrat
de vente de 1809 ; elle la prend dans la cession du 4
janvier 1808.
Il suit de là que quand il y auroit dans la vente de
1809, quelques germes d’une action en stellionat, ce
seroit sans conséquence pour la cause, dès que je ne suis
passible d’aucune condamnation motivée sur l’inexé
cution de ce contrat, j v
""TVÎais trouve-t-on même des germes de stellionat dans
les stipulations de ce dernier contrat ? Non certes ; car
il est bien plus exempt de toute imputation de fraude
et de surprise, qu’aucun des deux actes précédens dont
je viens de justifier la pureté.
i®. Le bien de Bicon, hypothéqué à la garantie de ce
dernier acte, comme à celle des prem iers, n’a pas plus
été déclaré libre d’autres hypothèques par c e l u i - c i q u e
par ceux-là; au contraire, il fut dit qu’il étoit déjà grevé
d’inscriptions dont l’acquéreur déclara avoir connoissance.
20. 11 n’a pas gardé , comme les autres, un silence
absolu sur les hypothèques dont il étoit déjà grevé.; au
contraire, il en déclare plusieurs, pour cliargprjexpvessèment le sieur Joubert de les supporter.
�( 18 )
3°. On me reproche de ne pas les avoir déclarées toutes;
et s’il en existoit d’autres, soit conventionnelles, ni ju
diciaires, que celles que mon acquéreur devoit supporter,
les causes en avoient cessé avant l’action en stellionat du
sieur Joubert, ainsi que je peux l’établir. Mais quand
il en auroit existé quelques antres, où est la loi qui me
frapperoit de la peine du stellionat, pour ne pas les avoir
déclarées?
Je lis bien dans l’article 2059 du Code, qu’il y a stel
lionat lorsqu’on présente comme libres des biens hypo
théqués, ou qu’on déclare des hypothèques moindres que
celles dont ces biens sont chargés; mais je ne vois là rien
autre chose, si ce n’est que celui qui déclare des biens
entièrement libres est stellioncitaire, si ces biens sont
hypothéqués, et que celui qui les déclare libres de toute
hypothèque, si ce n’est de telle et de telle qu’il désigne,
est stellionat aire aussi, dans le wcas où sa déclaration se
trouve infidèle ; et pourquoi ? parce que tous deux
ont trompé. Mais je n’y vois que cela; et tout homme
sensé et de bonne foi ne pourra rien y voir de plus.
O r , qu’est-ce que tout cela a de commun avec l’état
de la question ? Quand je déclarai certaines hypothèques
dans le contrat de vente de 1809, ce ne fut pas dans
Tintérêt de Pacquéreur, ni pour obéir à aucune injonc
tion de la lo i: je les déclarai seulement dans mon intérêt
personnel, et pour obliger l’acquéreur à les souffrir, sans
pouvoir exiger que je lui en rapportasse mainlevée. Une
déclaration faite dans ce sens et pour ce but, 11e devoit
pas être générale et de toutes hypothèques, parce que
je ne prétendois pas assujétir l’acquéreur à les supporter
toutes : elle devoit jm .contraire être limitée à celles que
�( i9 )
j’entendois qu’il supportât; et c’est prendre les choses à
rebours^que de vouloir faire sortir de là une dissimu
lation frauduleuse et caractéristique du stellionat. En
déclarant certaines hypothèques ^ je n’ajoutai pas que,
soit le bien vendu, soit le bien hypothéqué, étoient
libres de toute autre hypothèque. C’est tout ce qu’il faut
savoir, pour voir disparoître jusqu’à l’ombre du stellionat.
4°. La vente de 1809 est également plus à l’abri de
censure que celles de 1807 et de 1808, relativement au
défaut de déclaration des hypothèques légales de ma
¿femme , qui frappoit le domaine de Bicon , hypothé
qué à la garantie de cette dernière vente ; car elle n’a
pas gardé un silence absolu sur ces hypothèques légales,
comme les précédentes, puisqu’elle parle des hypothèques
de garanties des acquéreurs des biens de ma fem m e,
pour obliger le sieur Joubert à les supporter.
Comment p ôu rroit-il, après cela , rester des nuages
sur la pureté de ma conduite dans toutes les négocia
tions qui ont eu lieu entre le sieur Joubert mon oncle
et m oi?
E n fin , la vente de 1809 fut suivie, le même jo u r,
d’un acte sous seing p riv é , dans lequel on voit que le
sieur Joubert n’avoit pas payé le prix de la vente, quoi
que le contrat en contînt quittance. Dans l’acte sous seing
p r iv é , le sieur Joubert s’obligea à acquitter le prix en
différentes délégations; et il fut ajouté que les titres des
créances resteroient entre les mains du sieur Jo u b ert,
j u s q u ’à rentière mainleyée^de joutes les inscriptions eq
général qui existoient sur le bien vendu.
Il fut convenu,,, à cet effet,- que j’aurois deux années
pour me libérer envers tous mes créaücfeïs;
�( 20 )
Il ne peut donc pas y avoir de stellionat, puisque le
sieur Joubert fut chargé d’acquitter une partie des ins
criptions, et que je m’obligeai de payer les autres, et
d’en rapporter mainlevée dans le délai prescrit. Il est
im possible, dans cette position, de m’accuser de réti
cence et d’infidélité. Toutes les idées du sieur Joubert
sur le stellionat, sont contraires aux principes, ou aux
actes qui lui sont personnels. Si l’une des parties pouvoit
mériter des reproches pareils, il est évident que c’est le
sieur Jo u b ert, qui dissimule tout ce qui s’est passé entre
lui et m o i, ou qui voudroit, au mépris des lois les plus
claires, les plus positives, obtenir des condamnations
contre lesquelles s’élèvent sa propre conscience et les
raisons les plus évidentes.
Je m’arrête, et j’attends sans crainte pour mon hon
neur et ma lib erté, le jugement d’un tribunal qui ne
connoît que la loi et la justice.
L E jurisconsulte ancien soussigné, croit la justification
du sieur Joseph Courby, de toute tache de stellionat,
portée jusqu'à la démonstration, dans le mémoire q u i
précède.
.
D é lib é r é à Clermont-F errand} le 26 avril 1812.
Signé E.B E R
GIER.
f
A. RIOM de l’imp. d e THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison Landriot. — Avril 1812,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courby-Cognord, Joseph. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sommaire pour Joseph Courby-Cognord, défendeur et incidemment demandeur ; contre Joseph Joubert, son oncle maternel, demandeur et incidemment défendeur. Question de stellionat.
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1807-1812
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2217
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2218
BCU_Factums_G2219
BCU_Factums_G2220
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Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
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domaines agricoles
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hypothèques
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stellionat
ventes
ventes fictive
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4ec2e3b7752420b47cdb80f35a91e498
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Text
CONSULTATION.
J E S O U S S I G N E , qui a vu et examiné le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Clerm ont le 8 juillet 1812, entre
le sieur Geneix et le sieur Besseyre, qui a maintenu le pri
vilège et l’hypoth èque du sieur Geneix sur le bien national des
Roches, venu du Séminaire de C lerm on t, acquis par le sieur
Besseyre ;
L ’appel de ce jugement par le sieur Besseyre, à la Cour
impériale
L e précis imprime par le sieur Besseyre, sur cet appel
L e précis en réponse du sieur Geneix ;
Les notes contenant une série d’arrets, que le sieur Besseyre
prétend favorables à sa cause :
qu’il a été bien jugé par ce jugem ent, et qu’il ne
peut manquer d’être confirmé par la Cour impériale.
E
stime
Ce procès est né d’une erreur de fa it, mais d’une erreur
insignifiante et sans objet
Il éto
i
simple dans son principe on est parvenu à le comA
�* ' 7i\
'•<
( 2 )
pliquer eu multipliant les malentendus sur les faits, et en se
livrant dans le droit aux discussions les plus abstraites.
Il est essentiel de le ramener à sa simplicité primitive.
Il appartenoit au grand Séminaire de Glermont un bien
appelé les Roclies-du - Séminaire, qui n’étoit éloigné que de
quelques centaines de toises de la place de Jaude.
Cette maison de campagne étoit, pendant l’hiver, un but de
promenade pour le grand Séminaire; et pendant la belle saison,
les Supérieurs et les Elèves y passoient deux jours par semaine.
Ce bien a été vendu nationalement, comme tous les autres
biens du clergé.
Il a été adjugé au sieur M arlet par les Administrateurs du
district de Clermont, le 11 février 1791.
On avoit cru jusqu’ici qu’il avoit été adjugé comme situé
dans les dépendances de la ville de Clerm ont, ce qui, au
surplus, eût été assez indifférent ; mais il n’en est rien.
L e procès verbal d’adjudication porte expressément qu’il
est situé dans la commune de Cliamalières.
Il est adjugé sous la dénomination de bâtimens, jardins et
enclos, appelés des Roches ;
A v e c différentes vignes plus amplement désignées dans cette
adjudication *, le tout ci-devant joui par le Séminaire diocésain
de Clermont.
Les mêmes désignations se trouvent dans l’estimation des
experts, dans les premières soumissions des encliéi’isseurs, et
dans les affiches qui ont précédé l’adjudication.
Et cette adjudication a été faite en présence du sieur Serve,
nommé à cet effet commissaire de la commune de Cliamalières.
L e sieur M arlet subrogea le sieur G eneix k la majeure partie
de son adjudication le 17 du môme mois de février, et spéciale
ment à ce qui composoit les biitiinens et l’enclos j et c’est dans
�cet acte de subrogation que s’est faite la première erreur sur la
situation.
On y lit que le sieur M arlet subroge le sieur Geneix « à l’effet
» de partie de l’adjudication à lui faite par M M . les Administra» teurs du Directoire de district de cette v ille , par procès
» verbal du n du présent mois, du bien des Roches, situé
» dans les dépendances de cette v ille , appartenant et joui
»> ci-devant par MM. du grand Séminaire. »
Et les objets qui composent cette subrogation y sont exacte
ment confinés par tenans et aboutissans, et notamment par les
chemins publics qui les bordent au jour et à la nuit.
lie sieur G en eix, devenu possesseur de ce local, y fit de
grandes réparations; il l’embellit au point d’en faire un objet
de curiosité, comme M o n tjo ly , Loradoux, et l’enclos des
Roches - G a lo u b ie , qui en est très-près, et qui est, comme
les Roches-du-Séminaire, situé dans les dépendances de Cliamalières.
Après avoir gardé ce bien neuf à dix ans, le sieur G eneix
subrogea à son lieu et place le sieur D ebens, fils du premier
mariage de la dame Bâtisse, épouse du général Joba.
Cette subrogation a été faite le 24 prairial an 10.
On y lit que « le sieur G eneix subroge le sieur Debens à
» l’effet de la subrogation à lui consentie par Biaise M arlet,
» devant Ghassaigne et son confrère, notaires à Glermont, le 17
» fevrier 1791 j laquelle subrogation, faite audit sieur Geneix
» par ledit M arlet, fait partie de l’adjudication à lui faite au
» Directoire du district de Clerm ont, par procès verbal du 11
* février 17 9 1, du bien des R oches, situé dans les dépen» dances de cette v ille , joui ci-devant par le grand Séminaire
" d'icelle. »
Les objets compris dans cette subrogation y sont exactement
confinés,
A2
�ÎY
( 4)
' Cette subrogation a été faite moyennant 36,697 fr. 5o c.
L e contrat porte quittance de 26,697 ^r*
Il restoit dû 10,000 fr ., qui furent stipulés payables au sieur
Geneix dans quinze mois, avec l’intérêt à cinq pour cent, à
partir de l’écliéance du terme.
E t on lit à la fin de l’acte, que « le sieur Debens reconnoît
» que ledit Geneix lui a présentement fait remise des titres
» ci-dessus visés et datés, dont décharge. »
L e sieur Debens a fait transcrire son contrat le 3 o du même
mois de prairial, et le conservateur a fait une inscription d'office
pour les 10,000 fr. qui restoient dûs au'sieur Geneix sur le prix
de la subrogation.
Cette subrogation étant faite sur celle faite par le sieur Marlet
au sieur G e n e ix , la première erreur a dû se perpétuer \ le bien
des Roclies-du-Séminaire a dû être énoncé comme étant situé
dans les dépendances de Clerm ont, et cela sans le concours des
parties intéressées, et par le seul fait du notaire, qui a dû se
conformer à l’acte qu’il avoit sous les yeux.
La transcription en a été faite avec la même énonciation.
Cette énonciation a été répétée dans l’inscription d’office} et
elle a dû l’être, puisqu’elle a été faite sur l’acte de subrogation.
L e 21 vendémiaire an 1 1 , Debens vendit au général Joba, et
à la dame Bâtisse, son épouse, l’usufruit et jouissance de ce bien ,
tel qu’il étoit désigné en l’acte de subrogation du 24 prairial
an 10, à la charge, entr’autres conditions, de payer au sieur
Geneix les 10,000 fr. qui lui restoient dûs.
D epuis, et le 8 frimaire an i 3 , Debens et sa m ère, celle-ci
tant en son nom que comme fondée de pouvoir du général
Joba, son m ari, vendirent la propriété et la jouissance de
ce même bien au sieur Guillemin.
Cet acte fait expressément mention que ce bien est situé dans
les dépendances de Chamalières.
�11 y est, au surplus, exactement confiné comme dans les
actes précédens, et on y lit en outre ce qui suit :
« Ledit bien dont la propriété appartient audit sieur Debens,
» et la jouissance audit sieur Joba et à la dame Bâtisse, son
» épouse, suivant le contrat de subrogation, du 24 prairial
» an 10, consenti par le sieur Biaise G en eix audit Sieur
» D ebens, etc. »
E t cet acte fait expressément mention que les vendeurs ont
présentement fait remise au sieur Guillemin de tous titres rela
tifs au bien vendu.
On ne voit pas que, dans cet acte, on se soit occupé des
10.000 fr. dûs au Sr Geneix pour reste du prix de sa subrogation
du 24 prairial an io*, et cela, sans doute, parce que Debens en
ayant chargé le général Joba par l’acte du 21 vendémiaire
an 11 il s’en est cru libéré.
Quoi qu’il en soit, G uillem in, après avoir gardé ce bien pen
dant quelques mois, le revendit au sieur Besseyre le 10 fructi
dor suivant.
On trouve dans cet acte, comme dans les précédens, le détail
exact des objets vendus et de leurs confins, et renonciation qu’ils
sont situés dans les dépendances de Chomalières j
Et on y fait encore mention expresse que l’acquéreur reconnoit que Guillem in, vendeur, lui a fait remise de tous les titres
relatifs audit bien.
Il s’éleva, peu de temps après, un grand procès entre le géné
ral Joba, sa femme, D ebens, Besseyre et Guillem in, qui avoit
principalement pour objet ce bien des Roches, dont le général
Joba réclamoitla jouissance qui lui avoit été assurée par Deben9,
par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
Pendant ce temps-là, le sieur Geneix n’étoit pas payé de ses
10.000 fr., ni par D eben s, son débiteur, ni par le général Joba,
que Debens ayoit chargé de sa libération.
�( 6 )
E t bientôt après on lui donna un troisième débiteur, qui étoit
encore d’un bien plus mauvais acabit que les deux premiersr.
Par l’événement du procès, le général Joba avoit obtenu
l’usufruit du bien des Roches \ le sieur Besseyre alloit être
évincé, et Guillemin étoit condamné à le garantir de cette
éviction.
Guillem in, pour éviter l’effet de la garantie qu’il devoit au
sieur B e s se y re tra ita avec le général Joba, de son usufruit,
par acte du 8 mars 1808.
Par le résultat de ce traité, Guillemin fut chargé par le géné
ral Joba, de payer et acquitter au sieur Geneix la somme de
10,000 francs, qui lui étoit due, ainsi que les intérêts.
Ceux qui ont connu ce troisième débiteur, ne douteront
pas qu’il ne paya pas mieux que n’avoit fait le général Joba et
Debens; bientôt après il fit faillite.
L e sieur G eneix, dont la patience étoit épuisée, prit enfin le
parti de recourir à son ga g e, le bien des Roches.
En conséquence, et le 10 septembre 1811, il se pourvut contre
le sieur Besseyre, dans les formes prescrites par l’art. 21 Gg du code.
Besseyre a résisté à ces poursuites, en opposant la prétendue
nullité de l’inscription d’office, faite par le conservateur, dans
l’intérêt du sieur G eneix, le 3 o prairial an 10, sur le fondement
qu’elle étoit faite sur un bien situé dans les dépendances deClerm o n t, tandis que ce bien étoit situé deux toises plus loin,
„dans les dépendances de Cliamalières.
M ais quelle différence peut faire celte situation dans cette
affaire ?
L e sieur Besseyre ignoroit-il qu’il achetoitlebien desRochesdu-Séminaire ?
Que ce bien qu’il aclictoit du sieur Guillemin, venoit du sieur
Debens ?
Que le contrat de subrogation du sieur Geneix au sieur
�(7 ;
^
Debens, étoit transcrit, et q u e le conservateur avoit fait, pour Je
sieur G en eix, une inscription d’office de 10,000 francs, qui
restoient dûs sur le prix ? Comment auroit-il pu l’ig n o rer,
lorsqu’on lui remettoit, dans l'instant même , toutes les pièces
qui constatoient ces faits ?
Quel est d’ailleurs le but de la loi dans toutes les énoncia
tions qu’elle exige dans les inscriptions, sur la nature des biens
sur lesquels frappent l’hypothèque et le privilège et sur leur
situation ? C ’est d’assurer l’identité du bien grevé , et de celui
dénommé dans l’inscription.
O r , quel doute peut-il y avoir sur cette identité, lorsqu’on
voit partout que le bien adjugé primitivement à M arlet,
Subrogé par M arlet au sieur Geneix ,
Subrogé par celui-ci à D e b en s,
Revendu par Debens et sa mère à G uillem in ,
E t enfin revendu par Guillemin à Besseyre,
Est le bien des Roches qui a appartenu au Séminaire ?
Et quel doute peut-il rester à cet acquéreur sur ce point,
lorsqu’on lui remet tous les actes qui constatent l’origine de
ce b ie n , et cette série de transmissions depuis la première vente
nationale j u s q u ’à lui ?
Q u e , lorsqu’il s’agit d’un cham p, on mette quelqu’importance à une dénomination plus ou moins exacte de sa situa
tio n , cela se conçoit, parce que l’erreur, dans ce cas, peut
avoir quelque conséquence;
Mais elle ne peut jamais en avoir, lorsqu’il s’agit d’un bien
comme celui-ci, généralement connu par son nom des Rochesdu-Séminaire, par son ancienne destination, par une notoriété
telle, qu’on ne connoît pas mieux la halle au bléj, et toutes
les places publiques de Clermont.
La subrogation primitive du mois de février 17 9 1, n’est
pas nulle, quoique ce bien soit dit situé dans les dépendances
�de C lerm ont, tandis qu’il est à deux toises plus loin dans les
dépendances de Chamalières.
La subrogation faite par le sieur Geneix à Debens, n’est
pas plus nulle, quoiqu’elle contienne la même erreur.
Il faut en dire de même de la transcription faite par le
conservateur ; quoiqu’elle soit faite avec la même erreur, elle
n’en produit pas moins son effet.
O r , si la transcription est valable, l’inscription d’office doit
nécessairement l’être égalem ent, attendu qu’elle a dû être
en tout conforme à la transcription qui lui servoit de base.
L e sieur BessejTre n’est pas de bonne foi, quand il dit que,
voyant l’inscription du sieur G e n e ix , il a dû croire qu’elle
frappoit sur le bien des Roches - G aloubie, situé dans les
dépendances de Clermont.
D ’abord, le bien des Roches-Galoubie n’est pas situé dans
les dépendances de Clerm ont, mais bien dans les dépendances
de Cham alières, comme celui des Roches-du-Séminaire.
En second lie u , quand le bien des Roches-Galoubie eût été
situé dans les dépendances de Clermont, il eût été impossible de le
confondre avec celui des Roclies-du-Séminaire, ces deux biens
étant entourés de murs, étant tous deux également connus, et
tous deux distingués par leur dénomination, l’un des RochesGaloubie , et l’autre des Roches-du-Séminaire , et aussi diffi
ciles à confondre que M ontjoly et Loradoux.
En troisième lieu , comment le sieur Besseyre auroit-il pu s’y
m éprendre, lui qui ne pouvoit pas ignorer qu’il achetoit un
bien national, tandis que les Roches-Galoubie étoient un bien
patrimonial ?
L u i qui achetoit ce bien avec la désignation de tous ses
confins, et qui avoit sous ses y e u x , à quelques toises de dis
tance, les Roches-Galoubie qui avoisinoient sa propriété?
L ui à qui on remettoit, au moment même de son acquisition,
�(9)
l'adjudication de ce même b ie n , la subrogation qu’en avoit
faite le sieur G eneix au sieur Debens, la transcription de cette
subrogation, et l’inscription prise d’office par le conservateur,
pour le sieur G e n e ix , sur cette même subrogation?
Y a-t-il du sens commun de prétendre que le sieur Besseyre a
pu croire que ces titres qu’on lui i*emettoit, et spécialement
cette inscription du sieur G en eix, pouvoient avoir pour objet
tout autre bien que celui qu’il acquéroit ?
En un m ot, quand la loi exige que l’inscription contienne
l’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels
le créancier entend conserver son hypothèque ou privilège, elle
n’a d’autre but que d’éviter que le conservateur et les tiers
puissent être induits en erreur sur l’objet sur lequel frappe
l’hypothèque ou le privilège du créancier*, or , ici cette erreur
étoit impossible : l’objet frappé du privilège du sieur Geneix
étoit désigné de manière à ne pouvoir s’y m éprendre, nonseulement par sa dénomination, mais par ses confins aux quatre
aspects, qui étoient exactement rappelés ; et le sieur Besseyre le
pouvoit si p e u , qu’il avoit dans ses mains tous les titres qui
constatoient l’identité parfaite du bien qu’il acquéroit, et du
bien qui étoit grevé de l'hypothèque et du privilège du sieur
G en eix, dont on lui remettoit l’inscription d’office prise par
le conservateur dans son intérêt.
L ’objet de la loi étoit donc parfaitement rempli ; il ne restoit
rien a désirer pour la sûreté du créancier et pour l’instruc
tion de l’acquéreur, qui n’a pu être ni dans l’ignorance, ni
dans l’erreur sur la ci'éance du sieur G e n e ix , et qui dès lors
ne peut avoir le moindre prétexte pour s’y soustraire.
Tout ce que nous venons de dire est pris dans la raison;
et des arrêts sans nombre qu’on a cités dans cette affaire, il n’en
est pas un qu’on puisse opposer au sieur G eneix, et qui ait
la moindre application à l’espèce, c’est-à-dire, à une erreur aussi
B
�innocente et aussi indifférente, attendu q u eleb iep des Roclies
étoit aussi connu que le collège, la halle au blé , les églises
et les places publiques de Clerm ont, et que l’indication de
sa situation dans les dépendances de Chamalières, ou dans les
dépendances de Clerm ont, dont ce bien n’est éloigné que de
deux toises, ne pouvant tirer à conséquence pour qui que
ce soit, ce seroit calomnier la loi que d’en induire .qu’il a
pu entrer dans ses vues de transformer cette erreur invo^
lontaire et insignifiante en un vice tellement radical et absolu,
qu’il entraîne la déchéance de l’action du vendeur, et la perte
du prix de sa vente.
A u surplus, la loi, au besoin, viendroit à son appui pour
repousser cette absurde rigueur.
N ihil enim fa c it error nomi nis , ciim de corpore constat,
dit la loi 9 , au D ig ., liv. 18 , tit. i " .
Toutes les fois que l’objet est certain , ciim de corpore
constat, quand il y auroit quelqu’erreur dans la dénomina
tion ou dans la situation , nihil fa c it error, parce qu’au vrai il
n’y a pas d’erreur quand les parties se sont parfaitement enten
dues, et qu’il n’est pas resté d’incertitude sur ce qui faisoit
l ’objet de leur convention.
O n en trouve encore un exemple dans la loi 3 5 , au D ig .,
liv. 32 , tit. i 8r, qui a une parfaite analogie à notre espèce.
'Sempronius fait un legs à deux de ses affranchis ; il donne
à l’u n , fundum trebellianum, qui est in regione duellata.
Il donne à l’autre fundum satrianum, qui est in regione
N i pli and.
L e testateur a un fonds de ce nom, vocabulo satrianus; mais
il n’est pas situé in regione Niphanâ.
La loi dit qu’il n’en doit pas moins être délivré au léga
taire , quoiqu’il se soit glissé une erreur sur sa situation.
Non idcircô minus deberi, quia in regione desigtianda lapsus
esset.
�Ces principes s’appliquent parfaitement à l’espèce; il n’y
a jamais pu y avoir d’erreur sur le bien sur lequel frappoit
l’inscription d’office du sieur G eneix , dès qu’il étoit démontré
au sieur Besseyre, et par les .localités, et par tous les titi'es
qui étoient dans ses mains, que ce bien, vendu par le sieur
G en eix, et sur lequel frappoit l’inscription d’office du con
servateur, étoit le même bien , qui des mains du sieur Geneix
étoit passé dans les siennes, soit qu’il eût été désigné comme
situé dans les dépendances de Clermont ou dans celles de
Chamalières : Non idcirco minus deberi, quia in regione designanda lapsus esset.
‘
Il sembleroit assez inutile, d’après cela, de s’occuper delà
question de savoir si la transcription de l’acte de subrogation,
consenti par le sieur G eneix au sieur D ebens, n’étoit pas seule
suflisante pour assurer ses droits, indépendamment de toute
inscription , ce qui rendroit indifférente la validité ou l’inva
lidité de l’inscription d’office fait'e par le conservateur dans
l’intérêt du sieur Geneix.
Mais s’il étoit besoin de s’expliquer sur cette question , lé
soussigné n’hésileroit pas à décider que la loi du 11 brumairë
an 7, n’exige rigoureusement l’inscription que pour conserver
les privilèges antérieurs à cette loi, parce que c’étoit le seul
moyen de donner de la publicité à l’existence de ces privilèges.
Mais dès le moment que la loi a introduit la transcription
des actes de mutation sur un registre toujours ouvert à tous
venans, elle a mis, par cela seul, les tiers à l’abri de l’erreur
et de la surprise.
Cette décision est confirmée par la disposition de l’art. 2108
du Code, dans lequel on lit que « le vendeur privilégié con» serve son privilège par la transcription du titre qui a transféré
» la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité
>• ou partie du prix lui est due. »
�Ici tout est terminé dans la loi pour l’intérêt du vendeur ; son
privilège est assuré par la transcription; et la seconde partie de
cet article, relative à l’inscription exigée du conservateur, n’est
qu’une précaution qui, à son égard, devient surérogatoire.
L e consul Cambaeérès s’en explique ainsi, dans la discussion
.qui a eu lieu au Conseil d’Etat, sur la rédaction de cet article :
u Quand la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
» en entier, le public est suffisamment averti: ni les acquéreurs,
» ni les prêteurs, ne peuvent plus être trompés; toute inscrip» tion particulière devient donc inutile, et il n’y a pas de motifs
» d’en faire une condition qui expose la créance du vendeur,
» si le conservateur est négligent. »
M . Treillard, à qui ces raisons du consul Cambacérès paroissent décisives, « propose de déclarer que la transcription vaudra
» inscription pour la partie qui n’auroit pas été payée. »
M . Jolivet insiste sur l’inscription, mais en ces termes, qui
sont précieux, et qui déterminent., de la manière la moins
équivoque, l’esprit de cette loi :
« L e C. Jolivet demande que néanmoins, afin que le registre
.» des inscriptions soit complet, la loi oblige le conservateur
i> d’y porter la créance du vendeur., sans que cependant l’omis.» sion.de cette form alité nuise à la conservation du privilège. *
A in si, quand la loi exige l’inscription, c’est au conservateur
qu’elle impose cette formalité, c’est pour rendre son registre
co m p let, c’est pour le mettre lui-même à l'abri des erreurs
qu’il pourroit commettre, et pour sa propre sûreté, sans que
cependant Vomission de cette form alité nuise à la conserva
tion du privilège.
C ’ est vainement qu’on veut trouver quelque différence sur ce
point, entre la loi du 28 ventôse an 11, insérée dans le Code
Napoléon, et celle du 11 brumaire an 7.
L ’une et l’autre prescrivent la transcription de la ve.nte, et
l'inscription d’office de la part du conservateur.
�'( i 3 j
. . .
Mais l’une et l’autre prescrivent cette inscription d’office au
conservateur, et non au vendeur.
L ’une et l’autre la prescrivent sans y attacher la>peine de
nullité \ et une nullité aussi rigoureuse, et qui produiroit des
effets aussi désastreux, que defaireperdre au vendeur son hypo
thèque et son privilège pour le prix de sa ven te, ne sauroit sc
suppléer.
Si d’ailleurs cette inscription d’office n’est pas de rigueur sous
l’empire d elà loi du 28 ventôse, il n’y a pas de raison pour
qu’elle fût plus rigoureuse sous l’empire de la loi du 11
brumaire.
La formalité de la transcription est la même sous l’une et
l'autre lo i5 elle produit les mêmes effets. Pourquoi donc l’ins
cription d'office, de la part du conservateur, en produiroit-elle
de différens ?
Pourquoi son omission seroit-elle fatale sous la loi du 11 bru
maire, et ne le seroit-elle pas sous la loi du 28 ventôse?
Pourquoi la plus légère erreur ou omission dans cette ins
cription d’office, de la part du conservateur, opéreroit-elle la
ruine du vendeur sous la loi du 11 brum aire, tandis qu’elle
seroit sans conséquence sous la 'loi du 28 ventôse ?
On sent que de pareilles idées répugnent à la raison.
11 suffit que la loi ait laissé le soin de cette inscription au
conservateur, et qu’elle en ait dispensé le vendeur, pour q ue,
par cela seul, elle n’y ait pas attaché la fatalité de la déchéance j
car il seroit absurde de prétendre qu’un vendeur a pu perdre
le prix de sa chose sans le savoir, et parle fait d'un tiers q u i a agi
sans son concours, et sur lequel il n’a pu avoiraucune influence.
Non debet altcri per altemm iniqua conditio inferri. R eg. 74*
D e rcg. fur.
- A in s i, quand il n’y auroit pas eu d’inscription <3’office faite
par le conservateur, au nom du sieur G eneix, ou quand cette
�N>
04)
inscription d’office contiendroit un vice quelconque, le pri
vilège du sieur Geneix n’en seroit pas moins assuré, d’après la
maxime triviale, Quod abundat non viciât : à combien plus
forte raison doit-on le considérer comme assuré dans la circons
tance, lorsque le prétendu vice, qu’on reproche à l’inscription
d’office dont il s'agit, est une erreur purement involontaire,
que cette erreur étoit absolument insignifiante, et qu’elle étoit
sans objet dans son principe, comme sans conséquence dans
ses résultats?
On ne peut rien opposer de satisfaisant contre de pareils
moyens. C ’est vainement qu’on entasse arrêts sur arrêts,
sophismes sur sophismes, pour rendre spécieuse la défense du
sieur Besseyre ; tout cet étalage d’érudition , et tous ces raisonnemens captieux, viennent échouer contre ces idées simples.
L ’inscription étoit superflue pour conserver le privilège du
sieur G en eix, dès que son contrat de vente étoit transcrit.
Cependant il existe une inscription d’office ;
E t cette inscription, que l’on critique, est conforme à la
transcription, et conforme au contrat.
Et si le contrat et la transcription contiennent une erreur dans
fénonciation de la situation, cette erreur n’en est plus u n e,
dès qu’elle n’a ni trompé, ni pu tromper personne; que l’énonciation delà situation du bien dont il s’agit, dans les dépendances
de Clermont, ou dans les dépendances de Chamalières, n’en
étoit pas moins l’énonciation du bien des Roclies-du-Séminaire,
d’un bien exactement confiné à tous les aspects, d’un bien
acheté, vendu et revendu comme bien des R oches, ayant
appartenu au Séminaire, et connu comme tel de toutes les
parties intéressées, comme du public. JSihil enim fa c it error
nom inis, ciim de corpore constat.
Il est temps, au surplus, que le système des nullités, en ma
tière d’inscription, fusse place à la raison; qu’on ne puisse plus
�( 15 )
d ire , comme l’a fait u n auteur récent (1), l’inscription est
« comme environnée d e piéges; elle;peut être nulle dans les
M prénoms, dans la profession, dans le domicile réel ou élu du
» créancier, dans la date du titre, dans l’époque de l’exigibilité
» de la créance elle peut l’être par bien d’autres accidens
» encore, par mille moyens que l'esprit de perfection a libérale» ment procréés : de là une foule de procès qui seroient risibles
»> dans leurs discussions, s’ils n’étoient désastreux dans leurs
» résultats : on ne peut plus dormir en paix sur une inscription. »
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 22 mai 18 13.
B O I R OT.
( 1) M. Hua, D e la nécessité e t des m oyens de perfectionner la législation hypo
thécaire. Discours préliminaire, page 8.
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A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t , Imprimeur de la
P ré fe c tu re , et L ib ra ire, grande rue St.-Genès.
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0<Ja*^Cîlam-ulâ—Cou*iiu^.t¿^ cûcmavul au-U/t cyjji—Ítfw-^un^úA\jM_ c^u^íx¿—4^**^
v<^- caunoí*-, uc*~&~ Couxiítáxr
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
note manuscrite avec l'arrêt.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53401/BCU_Factums_G2105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53529/BCU_Factums_G2614.pdf
451e21711534cff57cd88e109ef63056
PDF Text
Text
MÉMOIRE.
�COUR ROYALE.
MÉMOIRE
_
____
1 ere CHAMBRE.
POUR
;
A U B I G N A T . , V e uv e de
V ILLE V A U D
Propriétaire à
Appelante;
J e a n n e
P ie r r e
Royat„
CON
T R E
*
Le sieur P i e r r e C H A M B A U D . , AdjudantCommandant, Offer de la Légion-d’honneur,
, ancien Maire de C hamalières e t Royat ,
habitant de la ville de Clermont , Intimé
al'
•’i¡ J ‘illOiü
A
L veuve Villevaud a dénoncé à la justice une m anœ uvre dont,
'r
elle a été victi m e , et qui a entraîné sa ruine.
jr
C ette manoeuvre est l’ouvrage du sieur Chambaud , réuni avec
le sieur C h e v a lie r, notaire à C lermont , et G irard, notaire, à
Chamalières, ses deux amis.
Les deux derniers ont fait une banqueroute frauduleuse, et
sont en fuite,
Le sieur Chambaud est le seul que la justice puisse atteindre.
I l a été le principal instrument de la fraude; il en a conçu le
projet, il l’a dirigé avec art, il l’a mis à fin, il en a profité: en
résultat, il a touché 10,893 fr. 79 c., qui appartenaient à la veuve
Villeva u d , et qui lui étaient destinés..
�O ) •
Elle demande la restitution de cette somme ; si elle ne l ’a pas
obtenue en cause p rincip ale, c’est parce que les faits n’étaient pas
suffisamment éclaircis;
C ’est parce qu’elle avait omis d ’en articuler de graves, échappés
à sa mémoire affaiblie par ses m alheurs, ou qui ne lui étaient
pas alors suffisamment connus;
C ’est, enfin, parce qu’elle avait négligé de faire la recherche de
rènseignemens précieux qu’elle s’est procurés depuis.
A u jou rd ’hui, le dôl, Jà fraude, et les manœuvres pratiquées par
le sieur Chambaud, pour opérer la ruine de la veuve Y illc v a u d ,
et s’enrichir de ses dépouilles, sont dévoilés; et il n’échappera j)as,
devant la Cour, aux condamnations qu’elle a vainement sollicitées
contre lui devant le tribunal de première instance.
- ' n r F : ■!>
F A I T S :
M. Dalbiat, ancien procureur du Roi à Clerm ont, avait acquis,
par adjùdibatibn nationale0; lé i 3 juin 179 1, un pré situé à R o y a t,
appelé le ¿ré. du Breuil,' dépendant du prieuré de Royat.
M. Dalbiat revendit ce pré , le 3 frimaire an 11 , au sieur Girard,
notaire a Chamalières, moyennant 22,000 liv. tournois.
Cette somme ne fut stipulée payable que dans douze ans.
L e sieur Girard abusa de ce long intervalle, pour tromper les
habitans de Royat, auxquels il avait eu l ’art d’inspirer de la
confiance.
Il consentit, à plusieurs'habitans de cette commune, des ventes
pîfrticllcs' de ce pré du B r e u il, dont il toucha le prix.
La principale fut celle de dix jo urn au x, qu’il consentit, par
acte du 21 juin 1808, à la veuve Villevaud cl à Ligier Lourgoignon,
son gendre ; savoir , n e u f dixièmes pour elle, et un dixième pour
son gendre.1
L é ’prix de cette'vente fut fixé à 11,177 fr- 5° c ., ou 11,379 liv.
tournois.
Il fut payé sur ce prix 7,819 fr. comptant.
Les 3,io o fr. restans furent stipulés payables le 11 novembre
suivant.
�(3)
Mais il est dit que « le sieur Girard ne pourra exiger le re m '
» boursement de ladite somme restée d u e , qu’en fournissant une
>> hypothèque spéciale, pour la sûreté du prix total de la^prçsente
» ven te, avec faculté de prendre inscription ,.,;ott|en donnai^
» bonne et suffisante caution pour ta sûreté de laditehyp 0ti)èque. ^
Le sieur Girard parut se mettre en devoir de remplir cct en-^
gagement.
r> u
.oo. nn
L e i 3 mai i8 o g , il fit un prêt de roj862, fr; 5 o ç. au sieur
Fontghasse fils, et à la <lame veuve D é so ch e s, sa mèrp.
u, .
Ce prêt était destiné à former le cautionnement du sieur
Fontghasse, nommé receveur jpripcipalj.jdes.j Droits-réunis, à
Thiers ; il devait être remboursp aux prêteurs danç cin q ans r
c’est-à-dire, le i 3 mai i 8 i 4 *
•
,
,«r .
l"lu-uix
Cette somme fut hypothéquée spécialement .suc la maison ;de
•la dame Fontghasse, située rue de la T reille ; et on lit / dans
l ’obligation, la clause qui s u it:
ü{> j ’ • . .,
« Ledit sieur Girard déclare que ladite soipm e principale ci» dessus provient des deniers de Jeanne Aubignat, veuve Yille» v a u d , et de Ligier Bourgoignon, son gendre , et fait partie du
» prix de la vente que ledit sieur Girard lui a consentie d ’un p ré
» situé à R o ya t, suivant l’acte passé devant Chevalier et son
» collègue , le 21 juin 1808. A u moyen de laquellè déclaration,
» ledit sieur Fontghasse sera tenu , comme il s ’y oblige [ de ne
» faire le remboursement de ladite somme qu'en présence desdits
n Aubignat et Bourgoignon, pour veiller à l'emploi d'icelle, conjbr” nié ment audit contrat. »
A u moyen de cette précaution, les deniers de la veuve Villcvaud
étaient en sûreté; c’est-à-dire, qu’en supposant que le sieur Girard,
qui avait pris douze ans pour payer à M. Dalbiat le prix de
son acquisition du pré du B r e u il, ne satisfît pas àses engagcinens,’
et q u e lle , veuve Villevaud, fût recherchée par ce vendeur pri
m itif, elle retrouvait nécessairement son prix dans la maison
Fontghasse, attendu que l'hypothèque du sieur G irard, sur cette
maison, était la p rem ière, et que les sieurs et dame Fontghasse
ne pouvaient se libérer de cette somme sans la présence et le
�(4)
concours de la veuve Villevaud , et sans qu’il en fut fait emploi.
Cependant on verra bientôt qu’il en est arrive tout autrement:
Que l’obligation de 10,862 fr. 5o c . , consentie par les sieurs
et dame Fontghasse au sieur G ira rd , a passé depuis entre les
mains "du siéur Chambaud , son ami , son créancier et son
cessionnaire
Que cette somme a été touchée au préjudice de la veuve
Villevaud à qui elle était destinée ;
Que la veuve Villevaud a perdu sa 'sûreté sur la maison
Fontghasse;
Q u ’elle a été recherchée depuis par la dame Dalbiat pour son
acquisition du pré du B r e u il, qui n’avait pas été payée au sieur
Dalbiat par le sieur G irard, son acquéreur immédiat ;
Q u ’elle est obligée de payer cette acquisition une seconde fois;
Q u ’elle est ru in é e, et cela par le fait du sieur C ham baud,
qui s’est enrichi de ses dépouilles.
Com m ent tout cela s’e st-il opéré?
C ’est ce qu’il s’agit d’expliquer;
L e sieur ChainJjaud était maire de Chamalières et Royat.
Il a va it, a c e t i t r e , d a n s c e l t e c o m m u n e , c e t a s c e n d a n t que
donne sur le peuple l’habitude de commander et l’art de so
faire obéir.
11 était intimement lié avec le sieur Girard, notaire àChainalières,
et avec toutes les personnes de sa maison.
Com m e le sieur Chambaud était habituellémcnt dans la
maison G ira rd , il lui fut facile de s’apercevoir, sur la fin de
l ’année i 8 i 3 , du mauvais état de ses affaires, et qu’il était dès
lors en état de faillite, ou de déconfiture. On verra m êm e ,
dans la suite , qu il est p r o u v e , par scs propres a v e u x , qu’il en
avait une parfaile connaissance.
L e sieur Chambaud cfait créancier de Girard de sommes
considérables.
Le sieur Chambaud-lilanchard, son proche p a re n t, était dan»
la même position.
�/*<)
(5)
L e sieur C h a m b a u d chercha des l o r s , de concer t avec G irard,
à mett re à couv ert sa créance et celle de son parent.
Girard n ’ a v a i t d'effet disponible que l’obligation Fontghassey
mais cet e f l e t était la garantie de la v e u v e V illevau d , et l’emploi
des deniers qui formaient le prix de son acquisition du pré du
B rcu il-
11 fallait donc, avant tout, obtenir d’elle le sacrifice de ses
droits sur celte obligation.
L ’entreprise semblait difficile ; mais le sieur Chambaud avait
à faire à une paysanne illitérée, et qui n’avait pas m êm e l ’in
telligence ordinaire aux personnes de sa classe.
Il commença par employer auprès d’elle les moyens de
douceur et de persuasion ; il lui fit entendre qu’il avait besoin
du désistement de son hypothèque sur la maison Fontghasse ,
et qu’il lui ferait donner en rem placem ent, par le sieur Girard ,
une hypothèque sur son domaine de Lagarandic, situé com mune
de St-Barthélemy d’A y d a t , qui était en valeur de 3o,ooo fr, et
sur lequel il n’existait aucune hypothèque.
Ces premières tentatives verbales n’ayant pas r é u s s i , il ne
craignit pas de les consigner par écrit.
Il donna à la veuve Villevaud un écrit de sa m ain, qui est
rapporté au procès,
C e t^ c r it est conçu en ces termes:
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr., que la veuve Villevaud
a placée sur une maison de Clermont.
« On demande qu’elle en donne main-levée pour la transférer
» sur un domaine de montagne de la valeur de 3o,ooo f r . , qui
n n’est grevé d’aucune hypothèque. »
1-ic sieur Chambaud cherchait, par cet écrit, à induire en
erreur la veuve Villevaud.
Ce domaine de Lagarandic, qu’il certifie valoir 3o,ooo fr., a été
vendu depuis 9,000 fr.
L l pendant qu’il attestait que ce domaine n’était grevé d’aucune
hypothèque, il était bien des fois couvert par l'hypothèque
légale de la femme G ira rd , ou par d ’autres hypothèques c o n
ventionnelles ou judiciaires.
�(6)
•
Q u o i q u ’il en soit, la veuve Villcvaud, qui ne savait ni lire,
ni é c r ir e , ayant communiqué ce papier à quelques personnes
de confiance, on lui en fit connaître l’insuffisance, et elle refusa
de se prêter à ce que le sieur Chambaud exigeait d’elle.
L e sieur Chambaud changea alors de ton avec la veuve Villevaud.
II lui avait prêté une somme de 6,000 fr,' par obligation passée
devant G ira rd , notaire, le 6 avril 1810.
Il n ’est peut-être pas inutile d’observer que l’intérêt ne fut
fixé dans cette obligation q u ’au taux légal de cinq pour cent ;
tuais q u e , dans la réalité, il fut convenu à dix, ce q u i .» été
religieusement exécute par la veuve V illevau d , qui a la preuve
écrite de la main du sieur C ham bau d , du taux auquel elle payait
cet intérêt.
L e sieur Chambaud trouvant la veuve Villevaud rebelle à scs
volo n té s, la menaça d’exercer contre elle des poursuites rigou
reuses pour la contraindre au remboursement de son capital,
dans un temps où l’état de ses affaires 11e lui permettait pas
d’eifectuer ce remboursement.
Mais Ces premières menaces n ’ayant produit aucun effet, il
en fit d’un autre genre.
La veuve \ illevaiid avait un fils aîné soumis à la conscription ;
cette loi n’avait jamais été si sévère que dans le passage de 1813 à
1814*
"
' L e fils Villcvaud avait, à la vérité, plus d ’un titre à l’e xem ption,
soit comme fils de veuve, soit comme peu propre d’ailleurs au
service m ilitaire.
Mais que pouvaient la raison et même la loi contre la puissance?
On menaçait de l’envoyer dans les charois de l’arm ée, où tout
conscrit pouvait être admis sans égard aux causes qui pouvaient
l'exem pter du service militaire.
Ce dernier coup porta le désespoir dans l’âme de la veuve
Villcvaud. Elle aurait tout sacrifié pour sauver son fils; mais ce
q»‘> ne lui permit plus d ’hésiter, ce fut un écrit qu’011 lui fit
parvenir, qui paraissait signé par le sieur Chambaud, par lequel
il lui garantissait, formellement la validité du transfert de sou
�(7)
hypothèque tic la maison Fontghasse sur le domaine de Lagarandie, qu’on lui assurait de rechef valoir 3o,ooo fr., e t-n ’être
grevé d’aucune hypothèque,
L a veuve Villevaud prit alors l e tparli’ de céder aux instances
du sieur Cham baud, et de faire ce qu’on exigeait d’elle.
L e sieur Chambaud redevint doux et caressant ; il luiindiqùa un jour pour se trouver chez Chevalier, notaire: elle
s’y rendit au jour indiqué ; elle y trouva le siéur Chambaud
Girard et Chevalier, qui l’y attendaient.
«
La veuve V illeva u d , qui ne savait ni l i r e , ni é c r ir e , n’eùfc;
besoin que de donner son consentement de se départir de son
hypothèque sur la maison Fontghasse, et de la transférer sur.
le domaine de Lagarandie.
On rédigea de suite un acte, dans lequel on expose que, par acte
du 27 janvier 1808, le sieur Girard vendit à la veuve Villevaud et
à Ligier Bourgoignon, son gendre, ce dernier pour un dixième
seu lem en t, un pré situé dans les dépendances de lloyat
moyennant 11,177 fr. 5o c., avec convention que le sieur Girard
serait obligé de fournir une hypothèque spéciale pour sûreté"de
ladite vente;
Que pour se conformer à celte clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgoignon,ilfe sieur
Girard avait prêté au sieur Fontgliasse et à la dame D é soch es,
sa m è re , la somme de 10,862 f r . , suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de la
vente dudit jour 21 ju in , et que le remboursement ne pourrait
en être effectué qu’en présence desdits Aubignat et B ourgoignon,
pour veiller à l’emploi de cette somme ;
Q u ’aujourd’hui, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette atfaire, « et ne voulant aucunement gêner la libération
» dudit sieur Fontghasse , attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus datée
» par l’hypothèque dont il sera ci-après parlé,
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
>> le sieur Fontghassc serlibère, hors sa présence, de ladite somme
�(8)
» de 10,862 fr. envers ledit sieur G ir a r d , ainsi qu’il avisera 7
» et sans qu’il soit tenu de veiller à l ’emploi d ’icelle.
» E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
» donné par ladite Aubignat, et pour lui donner une garantie
» plus que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 ju in , le
» sieur Girard a spécialement affecté et hypothéqué un Corps
» de domaine situé au lieu de Lagarandie, commune de St» Barthélémy d’A y d a t , consistant en bâtim ens, p r é s , terres et
» pacages, sur lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite
> inscription, conformément audit acte de vente précité. »
Il est bon de remarquer q u e , dans la contexlure de cet acte ,
on affecte de n ’exiger le transfert de la créance* de la veuve Villevaud, sur le domaine de Lagarandie, que dans l’intérét du
sieur Fontghasse, qui était étranger à cet acte, et qui l ’ignorait,
pour ne gêner aucunement, y est-il dit', la libération du sieur
Fontghasse, comme s’il avait iniporté au sieur Fontghasse de
payer les 10,862 fr. au sieur Girard, ou à la veuve Villevaud.
On peut encore remarquer qu’on affecte de dire qu’on offrait
à la veuve Villevaud une gar antie suffisante ; et de répéter plus
bas, une garantie plus que suffisante, quoique cette garantie fut
absolument i l l u s o i r e .
E n f in , on doit encore remarquer qu’il était convenu , par cet
a c te , q u ’on ferait de suite, au nom de la veuve Villevaud, une
inscription sur le domaine de Lagarandie; inscription qui devait
être faite par le sieur Chevalier, et aux frais de ceux qui avaient
exigé d ’elle un si grand sacrifice , tandis (¡ue cette inscription
n ’a été mise au bureau des hypothèques que le 11 niai 1814 »
trois mois dix-sept jours après la convention.
A la vérité, quand celle inscription eût été faite de suite,
comme l’exigeait l’a c t e , la veuve Villevaud 11’cn serait pas plus
heureuse , et sa créance n’en serait pas moins perdue : la valeur
réelle du domaine de Lagarandie étant bien des fois absorbée
par les hypothèques légales ou conventionnelles antérieures,
quoique le sieur Cliambaud eut attesté cent fois à la veuve Ville
vaud , verbalement et par é c r it , que ce domaine était en valeur
de 3o,ooo J r ., et n 'était grevé. d'aucune h ypothèque*
�y
y
(9 )
>
5- v j
Mais la veuve Villcvaucl a appris depuis, et postérieurement
au j u g e m e n t rendu au tribunal de Clcrmont , qu’après la con
fection de l’a i l e , ci lorsqu’elle se fut retirée de l’étude du notaire,
les sieurs Cliambaud, Girard et Chevalier entrèrent dans une
chambre à c ô t é , d’où ils sortirent après un entretien s e c re t,
et que le sieur Chevalier dit à son inaître-clcrc, en présence du
sieur Cliambaud et. de Girard : P^ous ne ferez l'inscription de la
veuve Vil/evaud, sur le domaine de JLcigarandie, tpie quand on
vous le dira.
I)e sorte que le retard de cette inscription n ’a pas été seule
ment 1’cffet d’une négligence impardonnable, mais l’efTet d'une
collusion reprehensible des trois personnages qui s’étaient réunis
pour tromper la veuve Villevaud , et la dépouiller de sa fortune.
L e sacrifice de la veuve Villevaud, de son hypothèque et de
son p rivilè g e , sur la maison Fontgliasse, a été à peine consommé,
que l’obligation Fontgliasse, débarrassée de toutes ses entraves/
est devenue la propriété du sieur Cliambaud; et cela, p ar'u n acte
de cession, qui a sans doute etc fait le même jour, mais qui
n’a ete date que de quelques jours après.
Cette cession, dans laquelle le sieur Cliambaud fait figurer avec
lui le sieur C liam baud, son p a ren t, se termine en ces termes :
« La •présente cession est faite moyennant pareille somme
» de 10,862 f r . , r,o c . , que ledit sieur Girard déclare avoir ct-de.» vaut. reçue desdits sieurs Cliambaud , dont quittance.
Expressions desquelles résulte la preuve mathématique , que
les cessionnaires étaient créanciers du sieur G ir a r d , puisqu’ils se
faisaient céder celle obligation en payement des sommes ci-devant
reçues d’eux par le sieur Girard.
L e sieur Chambaud , ainsi parvenu à ses lins , a cherché à
mettre a profil l’ Iu'ureuse position où il s’était [»lacé aux dépens
de la veuve Villevaud.
Il a poursuivi le payement de l’obligation dont Girard lui avait
làil le transport.
il a m is la maison Fontgliasse en expropriation forcée.
Ellp a été vendue juridiquement.
\
�( IO )
11 a poursuivi l ’ordre du prix.
Il a été colloque u tilem en t, cl il a touché seul, ou avec le sieur
Chambaud-Blanchard , son parent, 10,893 fr. , 79 c . , dans le
courant de l’année 1816.
Pendant que le sieur Chambaud touchait ainsi des deniers qui
avaient été destinés primitivement à assurer à la veuve Villevaud
le prix de son acquisition du pré du B reu il, q u ’elle avait compté
au sieur G irard, elle était recherchée en éviction par la dame
Dalbiat.
O11 a vu que le sieur Girard , en achetant du sieur Dalbiat
le pré du Breuil, avait obtenu douze ans de délai pour en payer
le prix.
L e sieur G ira rd , loin de se libérer du capital, n’avait pas
même été exact à payer les intérêts.
La dame Dalbiat, qui'était aux droits de son mari, se pourvut
alors contre les tiers - détenteurs de ce p r é , et spécialement
contre la veuve V ille v a u d , qui en possédait une portion consi
dérable.
La veuve Villevaud sc vit donc obligée de payer une seconde
fois le prix de son acquisition, ou du moins elle en paye
annuellement les intérêts, jusqu’à ce qu’il plaise à la dame
Dalbiat d ’exiger le remboursement de son capital, ou de l ’évincer
de sa propriété, ce dont elle est journellement menacée.
L e danger pressant que faisait courir à la veuve Yillfcvaud
la recherche de la d^me Dalbiat,. lui fit ourrir les yeux sur la
profondeur du précipice que le sieur Chambaud avait creusé
sous ses pas.
Elle prit des renseignemens sur le domaine de Lagarandie
que le sieur Chambaud lui avait fait substituer à l'hypothèque
qu'elle avait sur la maison Fonlghasse.
Elle apprit que ce domaine (pie le sieur Chambaud lui avait
assuré tant de fois, verbalement et par écrit, cire rf'u/ic valent4
de 3o,ooo j r . , était, bien loin d'en valoir la moitié;
E l qu'au lieu de 11’clre grevé d’aucune hypothèque, cumule il
�(n)
•1
r•
l'assurait par son é c r i t , il était grevé de l'h y p o th èq u e légale de
irard qui
la femme- G
Girard
qui en absorbait la valeur et au d e là , et q u ’ il
était en outre grevé d’une multitude d’hypothèques convention
nelles ou judiciaires, dont plusieurs étaient antérieures à l ’acte
du 27 janvier 1814 » cl nuiraient rendu son inscription insigni
fiante , quand elle aurait été faite de suite comme le portait cet
•acte.
Elle a alors porté ses plaintes au sieur Chambaud sur le funeste
résidtal de ses procédés à son égard ; mais elle n’y a trouvé que
durcie , et scs plaintes n’ont produit d’autre effet q u e . d e lui
attirer des injures.
Accablée par scs m alheurs, s e u le , sans a p p u i, et dépourvue
de ressources pécuniaires, elle a passé quelque temps a gémir
sur son sort, sans avoir ni les moyens de recourir aux tribunaux ,
ni le courage de dénoncer à l ’opinion publique un homme d ’un
état aussi imposant que l’était le sieur Chambaud.
Ce n ’a été qu’au mois d’août 1819, q u e , bien convaincue q u ’elle
n’avait rien à espérer, à l’amiable, du sieur Cham baud, elle est
parvenne à vaincre sa rép ugnance, et à dénoncer aux tribunaux
les manœuvres qu’il avait pratiquées pour opérer sa ruine et
s’approprier ses dépouilles.
La veuve Yillcvaud a comm encé par d époser’ chez M e Cavy ,
notaire, le billet de garantie qui était dans ses mains , qu’elle
croyait signé du sieur Cham baud, auquel elle attachait trop de
prix pour ne pas en assurer l’existence,
K l par exploit du 3 août 1819, après avoir exposé les fails r
cl spécialement l’écrit de garantie dont elle avait fait le d é p ô t ,
a fait citer le sieur Chambaud devant le juge de paix de
son dom icile, pour être concilié, si faire se pouvait, sur la
demandé qu’elle se proposait de former contre lui, « tendante
» a ce qu’il f,U condamné à lui payer et rembourser la somme
» de 10,862 fi-. f»o c.., montant de l’obligation souscrite par les
» sieur cl dame Font {»liasse, laquelle devait servir d’emploi pour
le prix de l’acquisition qu’elle avait faite, de G ira rd , du pré
« du Iircuil, ensemble au payement des intérêts deladile somme
�¡A
( 12 )
»
»
•»
«
à compter du moment q u ’elle a clé obligée de payer le même
prix de son acquisition à la dame Dalbial, ou d’en servir
l'intérêt, comme aussi à lui payer des dominages-inlérêls ,
à donner par déclaration, et aux dépens. »
L e sieur Charnbaud a paru devant le juge de paix; il a pré
tendu (pie « l’e x p o s é , fait par la veuve Villevaud dans sa
» citation, était faux et supposé, injurieux cl calomnieux, et
» qu’il entendait en demander la suppression avec dommages» intérêts. »
II ajoute qu’il est tres-étonné que la veuve Villevaud ose
annoncer q u ’ e l l e tient de lui un prétendu é crit, portant une
garantie quelconque de l'effet de son désistement de son hypo
thèque sur la maison Fontghasse; qu’il n’a jamais écrit, signé,
ni délivré un pareil écrit, contre lequel il proteste de faux-,
et il se réservç, en conséquence, toute action, soit civile., soii
criminelle.
La veuve Villevaud n’avait garde de s’attendre à une pareille
défense: ne sachant ni lire, ni écrire, il avait été facile d ’abuser
de son ignorance et de sa simplicité ; et 011 lui a assuré qu’en
effet l ’ é c r i t qu'elle a d ép o sé , n’est ni de l’écriture du sieur
Charnbaud , ni signé p a r lùi.
L e sieur Charnbaud, ayant appris q u e , malgré sa dénégation
d ’avoir signé cet écrit , la veuve Villevaud n’en persistait
pas moins dans ses plaintes , il a cru pouvoir l'effrayer par
un acte instrumentaire qu’il lui a fait faire par huissier, le
22 avril 1820, par l e q u e l , après avoir dit qu’il se proposait
de se pourvoir en justice , pour faire déclarer cet écrit
faux , .fabriqué, et faire condamner la veuve Villevaud en ses
d o m m a g e s -in té rê ts , dans le cas où elle persisterait à v o u lo ir ,
s’en serv ir, il l’a fait som mer de déclarer si elle entend faire
usage, soit envers lu i, soit envers ses ayans-cause, dudit écrit
déposé par elle chez M e. C avy, notaire, et si elle persiste dans
ses dires injurieux et calomnieux par elle laits au bureau de
conciliation , ou si (.|l(. conSt.nt à ce que ces dires soient suj»primes , et lcdil écrit retiré des mains du notaire pour être
�( i3 )
biffe et lacéré , üt rnieux elle n ’aime donner déclaration authen
tiq u e , d e v a n t notaire, qu’elle reconnaît ledit écrit faux , et non
émané dudit sieur .Chainbaud , et les dires insérés au procèsvcrbal de non conciliation, du i lÿ août 1B19, injurieux et
calomnieux.
La veuve Villevaud a répondu à cet acte instrumentaire , q u ’elle
ne connaissait rien aux affaires judiciaires ; que tout ce qu’elle
sait, c’est qu’elle a donné au requérant une somme de 11,000 fr.,
cl qu’elle n’a rien touché;
Q u ’au surplus, vu son ignorance, elle invite le requérant à'
choisir uu ou plusieurs jurisconsultes, pour régler, à l’amiable,
s’il est p ossib le, l’affaire dont il s’agit.
Cet acte instrumentaire fut suivi d’une assignation donnée, par
le sieur Chainbaud, à la veuve V ille v a u d , le 22 mai su ivan t,
tendante à ce qu’il lui fût donné acte du désaveu qu’il faisait
d’avoir écrit et signé l’acte déposé, par la veuve Villevaud, chez
M c. C a v y , notaire , lequel serait supprimé et lacéré , com m e
fabrique.
V oir pareillement ordonner q u e , sans s’arrêter , ni avoir égard
aux prétentions et demandes énoncées dans sa citation du 3 août
181 g, dans lesquelles elle sera déclarée non recevaîde et mal fondée,
les termes injurieux.cl calom nieux, insérés soil dans ladite cita
tion , soil dans le procès-verbal du juge de p a ix , seront sup
primés ; qu’elle sera condamnée en 2,000 fr. de dommagesin té rêls, applicables aux pauvres; que le jugement à intervenir
sera imprimé cl aiïiçhé au nombre de cent exemplaires aux frais de
Jadilc veuve V illeva u d , e t’ qu’elle çera, en ou tre, condamnée
aux dépens.
veuveV illevaud, de son coté, a fait assigner le sieur Chainbaud,
le 12 juin suivant, pour voir dire et ordonner q u e , sans s’arrêter
au département de sou hypothèque et p riv ilè g e , sur la maison
Fonlghasse, qu’elle a donné, par l’acte passé devant C hevalier,
notaire, le 27 janvier ,814, lequel sera déclaré m i l , frauduleux
cl comme non avenu , ledit sieur Chainbaud sera condamné
�f
( 4 )
à lui rendre cl restituer la somme de i o , 8 c)3 fr. -9 c . , qu’il a
touchée a son lieu et place, par sa collocation dans l’ordre de
la maison Fontghasse, aux intérêts de ladite som m e, d ep u is le
jour q u ’a eu lieu ladite collocation ; se v o i r , en o u tre, condam
ner en la somme de G,000 fr. de'dommages-intérêts envers elle,
et aux dépens.
D epuis, l’exposante, en persistant dans ses premières con
clusions , a signifié des conclusions m otivé e s, tendantes subsidiairement à ce qu’il lui fut permis de faire preuve, tant par
titres que par té m o in s , des faits de dol et de fraude qui
étaient alors à sa connaissance, cl des manœuvres pratiquées
par le sieur Chambaud pour la tr o m p e r, et obtenir d’elle le
département de son hypothèque et privilège sur la maison
Fontghasse, pour les remplacer par une inscription sur le do
maine deLagarandie dont il exagérait sciemment la valeur, pour
l ’induire en erreu r, et qu’il attestait n’être grevé d'aucune hypo
thèque, tandis que la valeur en était bien des fois absorbée par
des hypothèques légales ou conventionnelles, existantes lors de la
rédaction de cet acte.
L e sieur Chambaud a défendu à cette demande, en désavouant
tous les faits articulés par la veuve Villevaud;
E n présentant l’écrit de sa main , qu’il lui avait remis, comme
un m émoire à consulter dans scs intérêts ;
En prétendant q u ’il eut été sans intérêt dans toutes les ma
nœuvres ([non lui im pute, ne lui étant rien du par le sieur
Girard ;
Eu assurant que l’acte du 27 janvier lui était étranger, cet acte
n ’étant passé qu'entre la veuve Villevaud et Girard , et hors de
sa présence ;
Ou a l'égard des prétendues menaces faites à la veuve Villevaud
par lui ou par ses agens, q u ’elles étaient d ’autant moins vraisem
blables, (¡ne tout était terminé pour la conscription à l’époque
de crt acte; que d’ailleurs son (ils était exempt , par la loi, du
service militaire x et qu'il était personnellement sans a u c u n e
influence possible dans celle partie.
�( i5)
Enfin il a ajouté que si la veuve Yillevaucl avait perdu sa
créance , c’était par sa fa u te , "et pour n’avoir pas fait son ins
cription , sur le domaine de Lagarandie, immédiatement après
l’acte du 27 janvier.
C e genre de défense, et la hardiesse des dénégations du
s i e u r Chambaud , en a imposé au tribunal de première ins
tance; et la cause portée à l’audience du 18 août 1820, il est
intervenu jugement contradictoire q u i , sans s’a rrê te r, ni avoir
égard aux faits articulés pau la veuve Y illc v a u d , qui sont dé*
clarés inadmissibles, ordonne que l’écrit, attribué au sieur Qbantbaud , déposé parmi les minutes de M e. C avÿ, notaire, le 19 juin
181g, sera rayé et biffé ; que mention sera faite dudil jugement
en marge de l’acte de dépôt, et condamne la veuve Yillévaud
aux dépens pour tous doimnages-intérèts.
1c
La veuve Yillcvaud .est appelante de ce jugement.
Non pas dans la partie qui est relative à l’écrit qui est déposé
chez M e. Cavy , notaire, elle s’est assurée qu’il n’est ni écrit de la
main du sieur Chambaud, ni signé de lui : elle n’a donc rien
à opposer à celte parlie du jugement.
L e tribunal a ob servé, avec raison, que ne sachant ni lir e , ni
écrire, ce n’est pas a elle qu’on peut attribuer cet écrit ; il ne lui
reste donc qu’à gémir sur les funestes effets d’une supercherie
dont elle ne peul atteindre les auteurs.
Mais elle dénonce à la Cour ce ju gem ent, pour avoir repoussé
ses plaintes sur le dol , la fraude, et les manœuvres pratiquées
par le sieur Chambaud pour lui enlever sa fo rtu n e , et s’en em
parer pour son compte et pour celui du sieur •C ham bau d , son
parent.
Depuis ce jugem ent, elle a fait de précieuses découvertes , fjoit
en preuves écrites , soit en faits nouveaux , ou qui avaient échappé
a sa mémoire , ou q ui soui parvenus depuis à sa connaissance; el
elle se flatte que ces preuves de tout genre 11e seront plus
écartées par le reproche commode de rinadiuissibilile, comme
elles l’oul été en cause principale.
’
�( i6 )
Los principes sur le dol et la fraude sont écrits clans tons les
livres.
L e jurisconsulte Labeo en donne la définition en ces termes ;
D olu s malus est omnis calliditas , ftd la c ia , rnachiuatio, ad cir~
cum tenicndum , j'a llen d u m , decipiendmn alterum adhibita.
Expressions que Danty traduit en ses termes, dans scs additions
sur le traité de la preuve par témoins, de Boiceau, cliap. 7, n°. 10:
« Dol mauvais • on entend toutes sortes de finesse, de trom» perie, ou de fraude, concertée pour surprendre et pour tromper
» un aulre. »
Telle est encore la défmilirin que nous en donne Barb eyracx
sur Puffendorf, dans son Traité du droit de la nature et des gens,
Liv. 3 , cliap. 6 , aux notes:
» Par dol, dolus malus, on entend toutes sortes de surprise, de
» fra u d e, de finesse, de fein te, de dissimulation; en un m o l ,
» toute mauvaise v o ie , directe 011 indirecte, positive ou négative,
» par laquelle 011 trompe quelqu’un malicieusement ».
i- D u m o u lin , cl différons autres jurisconsultes, et après e u x ,
D an ty, a l'endroit cité, développent le vrai sens de chacune de
Ces Irois expressions, em p loyées, par te jurisconsulte romain,
dans la définition du dol , calliditas, fa lla c ia , inachiuntio , et par
lesquelles il a voulu marquer trois différons degrés de dol.
« Le p rem ier, appelé calliditas, est celle dextérité que les
» Latins appellent soh rtin n i, par laquelle un liommc a d ro it,
» cl qui a de l’expérience dans les affaires , engage une
» personne simple à faire ce qu’il veut, cl le m èn e, comme
>>■on d it, p a r l e nez, non pas ouvertem ent, mais par dos ma- •
» nières cachées, et avec une apparence «le sincérité dont il
» \n c sa défie pas: ce qui csl fort bien exprimé par le mol
» cirainu tinirc. »
. « Le second d e g r é , appelé f a lla c ia , est la fraude qui se
» «oinmcl manifestement par des paroles affectées ou équivoques ,
» et par des mensonges.
« Le troisième degré, niachi/iatio , est la surprise qui se fa il
�( T7 )
» par des voies indirectes et par de mauvais m o y e n s , qui pas« sent jusqu’il ce que. nous appelons fourberie.
» An reste, ajoute-t-il, n°. i 5 , le dol peut se définir, en
» général, tout dessein frauduleux de nuire à autrui, soit que
» cela se fasse avec déguisement et avec simulation, soit que
» cela se fasse ouvertement. »
Et. nous lisons dans l’article 1109 du Code civil, « qu’il n’y
» a point de consentement valable, si le consentement n’a été
» donné que par e rreu r, ou s’il a été extorqué par violence,
» ou sur/ms par dol. »
11 ne nous reste donc qu’à faire l’application de ces principes
à la cause.
La veuve Villcvaud achète de Girard un pré qu’il avait
acquis lui-même du sieur D alb iat, et dont il 11e lui avait pas
payé le prix , qui n’était payable que dans le ternie de douze
années, qui n’était pas expiré,
L e prix de l’acquisition de la veuve Villcvaud était de 11,379 liv.
tournois.
Elle ne paye qu’en prenant la précaution de l ’emploi de ses
deniers.
Girard fait un prêt aux sieur et dame Fontghasse, qui lui
en consentent obligation solidaire, payable dans cinq ans, et
l ’assurent par première hypothèque sur la maison de la dame
Fontghasse, située .à C lc rm o n t, rue de la Treille.
Ou stipule, dans cet acte, que les deniers prêtés proviennent
de la veuve Villcvaud , et sont le prix de la vente du pré du
ïïreuil. 11 est ajouté que les sieur et dame Fontghassc seront
tenus, comme ils s’y o b lig e n t, de ne faire le remboursement
de la somme prêtée qu’en présence de la veuve Villcvaud, et
de Son g e n d re , alors intéressé pour un dixième dans l'acquisition
du pre du U rcuil, pour veiller à l'emploi dicelle conformément
au conlral.
Le terme de cinq ans , lixé pour le remboursement du capital,
étant sur le point d’e x p ir e r , le sieur C ham bau d , qui connaissait
3
;
�(i8)
parfaitement le mauvais état des affaires du sieur Girard , et qui
ne voyait aucune ressource dans les moyens personnels de son
d é b ite u r , pour se faire payer de sa créan ce, et de celle du
sieur Charnbaud, son p arent, conçut alors le projet de sacrifier
la veuve Villevaud, et de prendre sa place.
C ’est ce qu’on a p p elle, en matière de fraude , concilium.
Ce projet a été suivi d’exécution; et on trouve ici concilium
et evenlus.
L e sieur Charnbaud emploie d’abord envers la veuve Ville
vaud des sollicitations amicales.
Ces sollicitations n’ayant pas réussi, il les consigne dans un
écrit q u ’il remet à la veuve Villevaud.
« Il existe, porte cet écrit, une hypothèque de 11,000 fr.
» que la veuve Villevaud a placée sur une maison de Clermont.
« On demande qu’elle en donne main-levée pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de valeur de 3o,ooo fr, qui
» n ’est grevé d’aucune hypothèque. »
Si on veut commenter cet é c r it , on se demande d ’abord
comment le sieur Charnbaud était instruit qu’il existait une
inscription de 11,000 fr, faite par la veuve Villevaud sur une
maison de Clermont, si ce n’csl parce que le sieur G irard, son
ami in tim e, l’avait instruit de toutes ses affaires, et l’avait initié
dans le secret de sa position.
On demande qu’elle en donne main-levée.
Quel est celui qui demande que la veuve "Nillcvaud d onne
cette main-levée ? Ce n’est pas le sieur G ira rd , qui n’est pas
m ême dénommé dans cet é c r it , et qui n’a pas pris la peine de
l ’é c r i r e , c’est' celui dont il est l’ouvrage, et qui devait en
p ro fite r, ainsi que son p a r e n t, créancier comme lui du sieur
Girard.
Et quels moyens le sieur Charnbaud emploie-t-il pour par
venir à son but? La fraude cl le mensonge, callidiiatem ,fallacùun,
machinnlionem.
On demande la mn’m -lcvée de celle i n s c r i p t i o n p o u r la Iransf érer
sur 1111 domaine de montagne, appartenant au sieur Girard, de
valeur de 3o,ooo IV.
�(*9)
.
Et cclte valeur était tellement exagérée par le sieur Chambaud/
qu<5 ce domaine a été ven d u , d ep u is, 9,000 fr.
L e sieur Chambaud ajoute que ce domaine n'est grevé d'aucune
h y p o th è q u e , el i l est établi que non-seulement la valeur de ce
domaine était épuisée, et bien au delà, par l'hypothèque légale
d e là fem m e, mais que ce domaine était encore couvert d’autres
i n s c r i p t i o n s judiciaires ou conventionnelles, pour des sommes
énormes dont plusieurs existaient au moment o ù le sieur Chambaud traçait ces lignes.
Ainsi le sieur Chambaud usait de d o l , de fraude et de men
songes ; il employait tout à la fois, calliditatem, fallaciam et
machinationem: et contre qui usait-il de tous ces m oyens? contre
une malheureuse villageoise, illitéré e , sur laquelle il avait l ’as
cendant de la puissance, qu’ il aggravait encore par des menaces
<Tcxcrcer contre elle des poursuites rigoureu ses, pour la forcer
au remboursement d’un capital de 6,000 fr. qu’elle était hors
d ’état de faire , et des menaces plus effrayantes encore d ’accabler
son fds du poids de la conscription.
C ’est ici le cas de rappeler la défense du sieur Chambaud
devant les premiers juges, qui est développée avec complaisance
dans les nombreux considérans qui précèdent le dispositif du
jugement.
Il s’est présenté continuellement comm e étant sans intérêt
dans cette affaire;
Comme étant étranger à l’acte du 14 janvier i8 i/ f, <lans lequel
non-seulement il n’était pas en qualité, mais qui avait été fait
hors de sa présence.
O r , tout est faux et mensonger dans ces faits,
L a veuve Yillcvaud offre de prouver que le sieur Chambaud
ctait avec Girard chez Chevalier, notaire; qu’il a assisté h la
rédaction de 1acte ; (pie la veuve Yillcvaud s’étant retirée de
1 étude du notaire, les trois amis sont entrés dans une chambre
a c<'»té de l’étu de, d’où ils sont sortis après une conférence se
crète, à la suite de laquelle Chevalier a dit à son maître-clerc,
�•V
( 20 )
en présence du sieur Chambaud et de Girard: V m s ne ferez l'mscription île la vaine J^illeiaud, que lorsqu'on vous le dira.
Quant au prétendu défau! d’intérêt, tant de fois répété par le
sieur Chambaud, c’est encore un m ensonge, démontré par une
preuve é c rite , émanée de lui-même.
On a vu qu’aussitôt après avoir obtenu le. sacrifice qu’il exigeait
’d e la veuve Yillevaud, de son inscription sur la maison Fontghasse,
p ou r la transférer sur le domaine de Lagarandie, il a trouvé le
m oyen de s’approprier l’obligation de 10,862 fr. 5o c., qu’avait
le sieur Girard sur cette maison.
Il s’est fait c o n s e n t i r à lui et au sieur Chambaud , son parent,
la cession de cette obligation, qui a sans doute été faite le
m êm e jour et au m êm e instant, quoique le complaisant notaire
Tait datée du 5 février, huit jours après l ’acte du 27 janvier.
Mais cette date est assez indifférente; ce qui est bien plus
important dans cet acte, c’est la reconnaissance que fait le sieur
Girard , que « cette cession est faite moyennant pareille somme
:» de 10,862 fr. 5o c . , que le sieur Girard déclare avoir ci-devant
» reçue desdils sieurs C ham baud, dont quittance. »
Si le sieur Girard avait ci-devant reçu des sieurs Chambaud
la somme de 10,862 fr. 5o c., il était donc leur débiteur de
cette som m e, au moment qu’il leur transférait son obligation de
la même somme sur la maison Fontghassc; il leur transférait
donc cette obligation pour se libérer envers eux. L e sieur Cliainbaud n’élait donc pas sans intérêt pour lu i, et pour son p a re n t,
lorsqu’ il exigeait avec tant d ’instance, de la veuve Y illev a u d , la
main-levée de son inscription sur la maison Fontghassc, et son
transfert sur le domaine de Lagarandie.
L e sieur C ham bau d , qui a senti toute l'importance de ce fait,
a cherché à en prévenir les conséquences qui devaient naturclkv
ment en résulter contre lui. 11 s’est donc retourné de toutes les
manières pour y répandre une obscurité ténébreuse; mais tous
les efforts qu’il a faits pour cela se retournent contre lu i, et ne
le rendent que plus coupable.
�( 21 )
D ’a b o rd , q u a n t à la partie de la cession qui concerne le sieur
Chambaud-Blanchard, son parent, le sieur Clnunbaud s’exprime
en ces Lcrmcs, dans un Mémoire imprimé q u ’il a distribué en
cause principale , page t).
. .
« Les deux cessionnaircs entraient pour chacun moitié dans
» le prix de la cession : le sieur C ham baud-B lanchard a fait.
» tenir à compte sur sa portion ce <jid lui était du ; le surplus,
» il l’a payé en argent, c i ....................................... 5 , 43 i fr. 25 c. »
L e sieur Cliambaud ne dit pas ici ce qui était dù à son parent;
d’après l ’acte de cession, il est prouvé que c’était la totalité de.
sa moitié du prix de cette cession, puisque le sieur Girard
l ’avait reçue de lui ci-devant : et quand il y aurait eu quelque
léger appoint, à donner pour solde, une pareille minutie ne
tirerait pas à conséquence.
L e sieur Cliambaud est bien plus embarrassé pour sa moitié
du payement du prix de la cession.
D ’ab o rd , à l’en croire, ce qu’ il en a fait a été pour obliger
le sieur Boucliet.
« Le sieur Cliambaud, est-il dit dans ce M ém oire, a fait
» appeler le sieur B o u c h e t, (¡ni était bien loin de se douter du
» mauvais état des affaires de Girard.
»
»
«
»
»
»
« Il fait ensuite dire a Boucliet qu’il a cautionné Girard pour
7,700 fr, cl (pie, dans sa simplicité, il ajoute q u ’il 11c peut
pas croire avoir été trompé par son camarade d’enfance, par
celui qu’il regardait comme son meilleur ami. Trom peuse
sécurité! s’écrie le sieur Cliambaud; où n’aurait-clle pas conduii le malheureux Boucliet, ^i. un ami plus sincère n’avait
pas veillé sur lui,? »
Que d’aveux précieux dans ces lignes!
. ^ m a r q u o n s d’abord (pie le sieur Cliambaud fait appeler le
sicui B o u cliet, (¡ni était loin de se douter du mauvais état des
affaires de Girard.
Le sieur Cliambaud l’en instruit; et Bouchet, dans sa sim pli
cité, 11e veut pas y croire.
�*
»-
'l
( 22 )
Que faut-il conclure de tout cela ? Que le sieur Chambaud
était parfaitement instruit du marnais état des affaires de Girard,
p u isq u ’il en instruit les autres ;
Q u e , dès lors, tout ce qu’il faisait était de mauvaise foi;
Q u e c’était de mauvaise foi, et pour tromper la veuve Yillev a u d , qu’il la pressait par tarit de m oyens, soit verbalem ent,
soit par é c r i t , soit, par des menaces de tout g e n r e , de donner
la tnnin-lcvée de son inscription sur la maison Fontghasse, sa
chant bien q u ’en la transférait sur le dom.nine de Lagarandie,
elle perdrait nécessairement sa créance, attendu le mauvais état
des affaires de Grirard ;
Q u e c’était de mauvaise foi qu’il se faisait céder l’obligation
de Girard sur la maison Fontghasse, puisqu’il ne pouvait accepter
cette cession sans contrevenir aux lo is , et faire tort aux autres
créanciers ;
Q ue rien n ’est moins excusable que d ’avoir ruiné la veuve
Villevnud , et de lui avoir fait perdre sciemment sa créance ,
pour l'eillcr, comme il le d i t , sur le sieur B o u ch et, qui a trouvé
en lui un ami plus sincère que Girard , son camarade d’enfance,
p u is q u e , à l ’en c r o i r e , i l s e r a i t parvenu à sauver sa créance en
sacrifiant la veuve N i l l e v a u t l .
L e sieur Chambaud ajoute qu’il a payé au sieur Delaune 2,000 f,
sur le p'rix de la cession ;
Et qu'il a cédé à Bouchet des obligations pour le restant,
mrtiris 3 i fr. 25. c. q u ’il a payés au sieur G ira rd , en deniers,
pour appoint.
»tn. ii
11 faut convenir que le slctfr Chamband a une mémoire heu
reuse, puisqu'il se rappelle du nombre ‘des centimes qu’il a
payé au sieur G ira rd , le 27 ja m icr 1814.
M ais, d ’une part, cette version est inconciliable avec le texte
de la cèssion, qui atteste que le sieur Girard était débiteur de
la totalité du prix envers les deux cedataires.
D ' a u t r e - p a r t , si cette version était v r a i e , le sieur Cha i nb au d
serait bien ¡»lus c o u p a b l e , p uisqu' il ne lut resterait nicnie
pas
I excuse d e l'intérêt p e r s o n n e l , et q u ’ il aurait gra t ui t ement , et de
�( 23 )
gaîté de cœur, sacrifié une malheureuse veuve, sans défense, pour
enrichir (le ses dépouilles le sieur Chambaud-Blanchard, son
proche p a re n l, et le sieur Bouchet, son am i, dont il aurait
payé les créances, au moyen de l'obligation Fontghasse, nonseulement au préjudice de la veuve Villevaud à qui elle appar
tenait , mais au préjudice des autres créanciers Girard.
C ’est le cas de dire que le sieur Chambaud s’esl pris ici dans
ses propres filets.
Il
ne sera pas plus heureux dans le genre de défense^ qu’il
a employé devant les premiers ju g e s , sur le retard de l’ins
cription prise, au nom de la veuvp Yilleyaud , sur le domaine de
Lagarandie.
C ’est sa faute, a-t-il dit, si elle a perdu sa créance ; c’est parcç
q u’au lieu de faire son inscription au bureau (les h y p o th è q u e s ,
immédiatement à la suite de l’acte du 27 janvier 1814, çlle ne
la formée qu’au mois de mai suivant.
Mais comment concilier ce reproche que fait ici le sieur Chanibaud à la veuve Villevaud avec les laits dont elle offre la
p reuve; que lorsqu’elle se fut retirée de chez le notaire, les
trois amis , les sieurs Cham baud, Girard et Chevalier entrèrent
dans une chambre a coté de l ’etudc, d’où ils sortirent après un
entretien secret, et que Chevalier dit à son maître-clerc., en
presence du sieur Chambaud et de Girard : Jro\is ne ferez l'ins
cription de la veuve P'illevaud, que lorsqu'on vous en donnera
l ordre.
Comment concilier ce reproche avec le fait constant et consacré
par l’ usage, que c’était à C hevalier, notaire , ou à scs clercs, à
faire cette inscription , et non à une paysanne illilérée , qui devait
nécessairement s’en rapporter à eux , ne pouvant pas la faire
par elle-même ?
Comment concilier ce r e p r o c h e , avec la parfaite connaissance
qu’avait le sieur Chambaud du mauvais état des affaires du
sieur (iirard, dont il instruisait si bien Cham baud-Blanchard,
son parent, et B o u ch et, son a m i, tandis que non-seulement
il cachait ce mauvais état des affaires de Girard à la veuve
�( 24)
V illcv a u d , mais qu’il afTcctait de lui exagérer sa fo rtu n e , verba
lement et par écrit, pour mieux la trom per, et qu’il lui assurait
que cette fortune n’était grevée d ’aucune hypothèque. ( * )
Mais ce reproche n’est pas seulement fait de mauvaise foi
par le sieur Chambaud à la veuve Villcvaud ; il est encore dé
montré q u e , lors même que l ’inscription de la veuve Villcvaud ciit
été faite le jour même de l’acte du 27 janvier i8i/f, elle 11e lui
aurait pas été plus avantageuse que celle qui a été faite pour
elle au mois de mai suivant;
Soit parce que le sieur Chambaud l’avait trompée d ’une ma
nière étrange, sur la valeur du domaine de Lagaramlie, qui a
été vendu f),ooo f r . , tandis qu’il le portait à 3o,ooo fr ., par son
écrit qui est dans les mains de la veuve Villcvaud ;
Soit parce qu’il attestait que ce domaine n’étail grevé d’aucune
hypothèque, tandis que non-seulement la valeur en était bien
plus qu’absorbée par l’hypothèque légale de la dame G irard,
dont les droits lui étaient parfaitement connus;
Soit parce qu’il y avait trois autres inscriptions sur ce domaine,
ou généralement sur tous les biens du sieur Girard , antérieures
a l’acte du 27 janvier i B i /J, qui montaient à environ 28,000 fr.
Ainsi , le reproche que lait le sieur Cliamhnud à la veuve Vil
lcvaud d ’avoir perdu sa fortune par sa faille, el pour n ’a v o i r
pas fait son inscription immédiatement après l’acte du 2 7 'jan
v ie r, n’est pas plus heureusement imaginé que son prétendu
défaut d ’intérêt dans cette affaire ; que le fait (pic l’acte du
27 janvier a été fait en son absence, qu’ il lui était absolument
étranger, cl qu’il était lait-uniquem ent dans l’intérêt du sieur
Girard.
Le sieur Chambaud n'est pas plus heureux dans ses réponses
aux reproches que lui a laits la veuve Villcvaud , de lui avoir
(*; \.*'s d r ttr s *1»’ ('»irar<! * in setite* j u s q u ' a u
12 mai i S r r>, m o n te n t à 1 2 0 , 7 [ f i fr. *
jio n <011^11 ¡» l'i n s c r ip t io n h’ gale d e mi f e m m e , q u i m o n ta it a n m o i n s à
12 ,0 0 0 l r , ,
n o n compris, w» «lrttrs «ïiiroKia p liair e*.
l*,t l a
to talité
de
»es b i e n s a O l e \ r n d u e ,
par
actes
vo lo n taires,
m j/i o
** f r .
�Uts$
(¡>5)
fait et fait faire des m en aces, soit de la poursuivre rigoureuse
ment pour la forcer au remboursement des 6,000 fr. q u ’elle lui
d e v a it, soit de faire partir son fds, si elle sc refusait à ce qu’il
exigeai* d’elle.
A l’en c r o ir e , tout était terminé pour la co n scription , a
l’époque où l ’on suppose qu’il a fait ces menaces ; et il était
tellement étranger et sans pouvoir lui n u i r e , qu’il suifit de la
seule invraisemblance de ces faits, pour les faire rejeter.
Gomme si tout le monde ne savait pas que , sur la lin de 1813,
et. au commencement de 1814, il n’y avait point de bornes aux
abus du p o u v o ir , et aux vexations en matière de conscription ;
Comme si l’on ignorait que rien n’était im po ssib le, dans ce
genre, à un maire tel que le sieur Cliam baud, q u i réunissait a ce
titre un grade militaire qui lui donnail un ascendant, et un degré
de puissance auquel il était impossible à la veuve Yillevaud de
résister.
L e sieur Cliambaud croit encore pouvoir écarter ces faits, en
opposant que le fils de la veuve Yillevaud était n on -seu lem en t
exempt comme fils de v e u v e , mais comme im propre au service
militaire ; comme si on ignorait que tel conscrit qui ne pouvait
etre encadre dans un corps de troupe de ligne, était employé
utilement dans les charois de l’armée.
D ’ailleurs, la veuve Villevaud était-elle en état de juger du
plus ou moins d’effet que pouvaient avoir les menaces du
sieur Cliambaud ? c’est sur les inquiétudes si naturelles de la
tendresse maternelle ; c’est sur sa crédulité et son ignorance , qui
étaient bien connues du sieur Cliam baud, qu’il faut calculer la
vraisemblance de ces m enaces, et non sur le plus ou le moins
de possibilité qu’aurait eu le sieur Cliambaud de les mettre à
exécution.
A u surplus , il n’est pas à craindre qu’on ose élever des doutes
sur 1 admissibilité de la preuve testimoniale des faits articulés par
la veuve Yillevaud.
La plupart de ces faits sont déjà établis par des preuves
écrites irrécusables: et ne voudrait-on les considérer que comme
(commencement de preuves par é c r it , il nous suffirait d ’invoquer
�( 26 )
l ’articlc 1 347 du Code civil, qui porte que les règles établies sur
l ’inadmissibilité de la preuve testimoniale , reçoivent exception
lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit;
L ’article 1348, qui porte que ces règles reçoivent encore excep
tion , lorsqu’il s’agit d’obligations qui naissent de contrats, et de
délits ou quasi délits ;
E t l’article 1 353 , dans lequel on lit que « les présomptions qui
ne sont pas établies par la l o i , sont abandonnées aux lumières
et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions g ra ve s, précises et concordantes, et dans les
cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à
moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il
ne faut, d ’ailleurs, jamais perdre de v u e , dans ces ma
tières , ce que nous dit le judicieux Coquille, dans son Commen
taire sur l’art. 4o du chap. 4 de la Coutume de Nivernois, que
« ceux qui veulent faire frau d e, travaillent de tout leur pouvoir
» à la couvrir; q u ’elle ne serait pas fraude, si elle n ’était occulte,
» et par regle générale, se dit qu’ez choses qui communément
» sont de difficile preuve ; on doit recevoir les preuves par con» jectures , et telles qu’on les peut recouvrir ; et peut-on joindre
différentes sortes de preuves imparfaites, pour en faire une
complète ? »
On ne peut donc refuser à la veuve Villevaud la faculté de réunir
tous les genres de preuves propres à constater le dol et la fraude
dont elle a été victime. L e jugement qui a déclaré inadmissible,
ou la preuve testimoniale, ou les faits articulés par la veuve Villev a u d , est un vrai déni de justice qu’elle dénonce à la C o u r ,
devant laquelle les opprimés sont assurés de trouver justice et
protection.
Me B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
M e V E Y S S E T , Avoué
A CLERMONT, I)E L’IMPRIM ERIE DE PELLISSON, IM P.-LIBRAIRE,
AU C O lN DES R UES SAINT - GENES ET SAIN T E S P R I T,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1821?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
banqueroute
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante ; contre Le sieur Pierre Chambaud, Adjudant-Commandant, Offer de la Légion-d'honneur, ancien Maire de Chamalières et Royat, habitant de la ville de Clermont, Intimé.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1821
1791-1821
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53529/BCU_Factums_G2614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
banqueroute
biens nationaux
conscription
Créances
doctrine
dol
fraudes
hypothèques
illettrisme
magistrats municipaux
notaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53531/BCU_Factums_G2616.pdf
220a1061d356e9b8159648977a06b17c
PDF Text
Text
RÉPONSE.
�RÉPONSE
PO U R
Jeanne
AUBIGNAT,VeVILLEVAUD, Appelante;
CONTRE
Le Sr CHAMBAUD, Adjudant Com m andant,
Officier de la Legion-d’Honneur, ci-devant
Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
L e sieur Chambaud termine son Mémoire par d ire, pag. 8 3 ,
q u 'il doit être assez, généreux pour oublier et pardonner.
II est facile de pardonner aux autres le mal qu’on le u r a fait.
Il n’est pas toujours aussi facile d e
pardonner à soi-même,
si l’on descend dans son cœur et qu’on interroge sa conscience,
surtout quand on jette un coup-d'œil sur sa poitrine, pag. 8.
L e sieur Chambaud ne veut pas seulement être généreux envers
la veuve V illevaud, il veut encore l’être envers son défenseur,
en prenant la peine d’excuser son zèle, qu’il attribue à la bonté
et à la simplicité de son cœur, qu’il veut bien qualifier d ’honorables.
Sans chercher à analiser le sens de ces expressions, on se con
tentera de répondre qu’il ne suffisait pas de la bonté et de la
simpliste du cœur pour entreprendre une tache aussi pénible ,
que la defense de la veuve V illevaud, lorsqu’il s’agissait de lutter
avec tant de désavantage pour le faible contre le fort;
Pour l’opprimé contre l’oppresseur;
Pour une malheureuse paysanne, pauv r e , ru in ée, délaissée
�O )
par la nature entière; contre l’homme puissant, entoure de*
prestiges, des cordons, des grades et de la fortune.
Il fallait être animé d’un sentiment plus honorable; de l’atta
chement à ses devoirs, qui ne permet pas à l’homine public de
refuser son appui au malheur, et de capituler avec les considé
rations.
L e fait avéré dans la cause, est que la veuve Villevaud a été
'dépouillée d’une somme de 10,862 fr. 5o c . , qui formait à peu
près toute sa fortune.
On dit que ce fait est acéré : le sieur Cliambaud s’en explique1
ainsi dans son premier M ém oire, pag. 2 :
« Que la veuve Villevaud ait été victime de la fraude de deux
» ci-dêvant notaires, dont l’opinion publique a fait justice; c ’est,
» ce qui est malheureusement trop vrai pour elle : mais prétendre
» que le sieur Cliambaud a p u y contribuer dune manière quel» conque, c’est ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable.»
O r, ce fait que le sieur Cliambaud dit n’être ni vrai ni vrai
semblable, qu’il ait contribué d'une manière quelconque dans l’acte
frauduleux dont la veuve Villevaud a été victim e, et qui a opéré
ga ruine, elle demande a éiii. orlmisc à en faire la preuve tant
par titres que par témoins.
E lle va bien plus loin : elle demande à faire la preuve que
c’est le sieur Cliambaud qui a m édité, préparé, dirigé et con
s o m m é cet acte frauduleux, de concert avec les deux ci-devant
notaires dont l opinion jniblique et J'ait justice•
C ’est en vaïn que le sieur Cliambaud a recours à de misérables
s ub t erf uges et à de vaincs subtilités de chicane pour échapper
5 la vérité qui le p resse, et qu’il qualifia les faits qu’on lui
oppose d’invraisemblables et d’insuüisan: pour établir sa culC ’cst encore vainement qu’il invoque avec jactance le jugement
du tribunal de première instance qui les a déclaré tels,
L ’alfaire alors 11’élait pas instruite;
^• f
Les faits n’claicnl ni suflisanuucnt développés, ni précises ;
�?3 )
Ceux même qui étaient connus ne l’ctaient qu’imparfaitement ;
E t beaucoup d’autres, d’une importance m ajeure, ne sont
parvenus qu’après le jugement à la connaissance de la veuve
Yillevaud.
Au surplus, le sieur Chambaud a - t - i l bien réfléchi sur les
conséquences de ce genre de défenses , et des efforts inouis
qu’il fait pour repousser, comme inadmissibles ou comme insuf
fisantes, toutes les preuves q u ’offre contre lui la veuve Yillevaud?
S’il est vrai que le sieur Chambaud n’ait pas contribué, d'une
manière quelconque, à l’acte frauduleux dont elle a été victime;
S’il est vrai, comme il le répète à toutes les pages de son second
M ém oire, qu’il ait absolument été étranger à cet acte; qu’il ait
été fait sans son concours, à son insçu et hors sa présence ,
pourquoi fuit-il, avec tant d’opiniâtreté, la lum ière, et s’opposet-il, avec tant d’efforts, à laisser sortir la lampe de dessous le
boisseau ?
'> P°g. 2.
Un homme comme le sieur Chambaud, officier supérieur}
montrant sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services....; entouré de l'estime de ses camarades, de la confiance
et de lamitié de tous ceux qui le connaissent, doit ¿ lie comme
la femme de César, il ne doif pao £uc auupçonné.
On ne peut discuter cette affaire , et se faire entendre, sans
rappeler les faits qui l’ont fait naître.
Il ne faut pas les chercher dans les 83 pages du dernier
Mémoire du sieur Chambaud , ils se perdent dans la discussion,
et on ne peut suivre sa marche sans courir le risque de s’égarer
et d’égarer la justice.
Nous prendrons ces faits dans son premier M émoire, imprimé
et signifié le y août 1820, où il s’exprime en ces termes :
« Le sieur Girard , ancien notaire à Chamalières, avait acquis
» du sieur Dalbiat le pré du lïreüil , dépendances de Royat j
» le prix avait été stipulé payable dans 12 ans.
» Par acte du 21 juin 1808, passé devant C h evalier, notaire,4
» le sieur G irard vendit à Jeanne A u b ign at, veuve Y ille v a u d ,
�( 4 }
» et à Léger Bourgougnon, son gen dre, une partie considérable!
» du pré du Breiiil.
» La veuve Villevaud entrait pour neuf dixièmes dans l ’ac» quisition , et son gendre pour un dixième.
» Cette vente fut faite moyennant le prix de n , 3 i() livres
» tournois, dont 7,81g livres payées comptant, et les 3,75o livres
» restant, payables au i 5 novembre suivant.
» Il fut stipulé que le vendeur ne pourrait exiger le rem» boursement de cette somme qu’en fournissant une hypothèque
» pour la sûreté totale de la v e n te, ou en en donnant caution.
» Cette clause était importante pour la veuve Villevaud, puis
ai qu’elle avait à redouter deux actions hypothécaires ; d’une
» p a r t, Girard n’avait pas payé le prix de son acquisition au
» sieur D albiat, premier vendeur, qui dès lors avait un privilège
» sur l’objet vendu; de l’autre, le pré du Breiiil était grevé
» de l’hypothèque légale de la dame Dalbiat : nous allons voir
» coinmetit le sieur G irard , de concert avec le sieur Chevalier,
» a effectué l’emploi promis à la veuve Villevaud ».
C ’est toujours le sieur Chambaud qui rend compte des faits.
« Lie i 3 mai iRoq, le sieur Fonghasse, tant en son nom qu’en
» qualité de procureur fondé de la darne Fonghasse , sa mere ,
» souscrivit au sieur Girard , dcv«iiii ciic-miior 7 notaire, une
» obligation de 10,862 fr. 5o c., payable dans cinq ans, l’intérêt
» à cinq pour cent, avec l'affectation spéciale d’une maison sise
» rue de la Treille. Cet acte porte en outre la stipulation
y> suivante :
» Ledit sieur Girard déclare que ladite somme principale
» provient des deniers de Jeanne Aubignat, neuve J'illevaud, et
y, de Légeï Bourgougnon, son gendre, et fa it partie du prix de la
» vente que ledit Girard leur a consentie d'un pré situe à lloyaf,
» suivant l'acte passé devant nous Chevalier, notaire, le 21 ju in 1808,
» au moyen de. lafjuelle déclaration ledit sieur Fonghasse sera
« tenu, comme il’s'y oblige, de ne faire le remboursement de ladite
y> soiiiritc i]tien présente desdits Alibignat cl Bourgougnon, pour
v veiller ¿1 l'emploi'(Tiêelle, conformément audit contrut de vente.»
�fAi «4 .
( 5 )
» En vertu (le celte obligation, le sieur Girard prit une ins» criplion sur le sieur Fonghasse le 16 juin suivant.
» Au m oyen, continue le sieur Cliambaud, de cet emploi
» illusoire, la veuve Villevaud se libéra de la somme d e 3 ,5oo fr.
» qu’elle restait devoir à G irard , et celui-ci lui donna quittance
» finale le 12 mars 1812. Cet acte, passé comme les autres devant
» Chevalier, est pur et sim ple, et ne contient point, de la part
» de la veuve V illevaud, acceptation de la charge de remploi ;
» on y trouve seulement par simple énonciation ,
. .
» Que ladite somme présentement (juit/ance'e, ainsi que cçlle
» formant le surplus du prix de ladite vente, ont ¿te employées par
» Girard au désir du même acte de vente, par hypothèque spéciale,
» suivant obligation reçue par le même notaire le i 3 mai 1809,
» consentie au sieur Fonghasse. »
On a vu plus haut que le sieur Cliambaud. qualifie dillussoire
l’engagement contracté par le sieur Fonghasse, dans son obligation
du i3 mai 1809, de n’en faire le remboursement qu’en présence
de la veuve Villevaud et de son gendre, pour veiller à l’emploi
d’icelle, parce que cet engagement n’avait pas été accepté par la
veuve Villevaud.
M ais, outre que le sieur Fonghasse et sa mère ayant promis
de ne pas faire le remboursement des 10,862 fr. 5o c . , au sieur
Girard, qu’en présence et du consentement de la veuve Villevaud,
leur engagement était sacré; le sieur Cliambaud sait mieux que
personne quelle en était la valeur, lui qui a louché les 10,862 fr.
5o c. à la place cl au préjudice de la veuve Villevaud.
Voilà le moment critique de l ’affaire; et quoiqu’on ne puisse
plus suivre mot à mot la narration du sieur Cliambaud, comme
011 l’a fait jusqu’ici, on y trouve encore, au milieu d e ’l'obscurité
dont il cherche à s’environner, des sillons de lumière suifisans
pour nous diriger et nous conduire .nu bul.
11 nous dit qu’il élail créancier de la veuve V illevau d , d ’une
obligation de 6,000 fr;
Qu’après plusieurs avertissemens formels , mais infructueux,
une sommation lut faite au mois de décembre i8 i3 , c’cst-à-dirc,
�I* . :
'
( 6 )
environ un mois avant le fameux acte du 27 janvier 1814, que
le sieur Chambaud reconnaît lui-méme avoir clé l’ouvrage du
dol et de la fraude.
« A cette époque , dit-il, le mauvais état des affaires de Girard
» et de Chevalier était à son comble. »
Ce passage est précieux ; il prouve que le sieur Cliambaud
connaissait alors parfaitement le mauvais état des affaires de
Girard: et comment l’aurait-il ignoré? ils étaient amis insépa
rables ; il passait sa vie dans la maison Girard ; il était en tout
son conseil et son guide.
On lit a la suite de ce passage que « G irard, qui crut voir
» l’occasion de toucher de l’argent, chercha à appiloycr le sieur
» Cliambaud, par l'entremise de la veuve Villevaud, et fit un
» demi-aveu sur sa position de fortune. »
Ainsi, Girard se sert d’une personne interposée pour appitoyer
le sieur Chambaud sur son so rt, lui qui avait à sa disposition
tant d’autres moyens plus efficaces.
E t de qui se sert-il pour cela ? D ’une paysanne qui ne sait ni
lire ni écrire, et qui est, sans contredit, la femme la plus bornée
de sa commune.
Quoi qu’il en soit, lo sieur Girard fait au sieur Chambaud un
demi-aveu de la position de s<i fortune.
Il ajoutait qu’il « n’avait qu’un moyen de se tirer «l’embarras,
» c’était que le sieur Chambaud consentît à accorder le délai
» d’un an à la veuve V illevaud, pour le payement de ce qu’elle
» lui devait, et que celle-ci consentit de son côté à transférer sur
» le domaine de la Garandie, appartenant à lui Girard, l ’hypothèijite quelle avait sur la maison Fonghasse, pour une somme
y> d'environ 11,000 fr .»
Ici l’intrigue commence à se dérouler.
Le mauvais état des affaires de Girard et de Chevalier était à
son comble.
G irard n’avait qu’un m oyen de faire de l ’argent, et de se tirer
de l'em barras où il se trouyait ; il eu fait confidence au sieur
Chambaud.
�( 7 }
Ce m oyen, celait que la veuve T^dlevaud consentît de son côté
à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à lui
Girard, l'hypothèque quelle avait sur la maison Fongha sse, pour
une somme d ’envirop 1 1,000 fr .
« Alors, disait Ærirard, (on copie toujours le premier Mémoire
» du sieur Chambaud,), la somme que j e toucherai sur la maison
y> Fonghasse, et environ 7,000 lr. que je puis mettre en recou» vrement dans mon étu d e, me mettront à même de faire face
» à toutes mes affaires. »
Voilà donc le projet form é, et d’après le sieur Chambaud luimême , c’est lui qui en est le confident.
Déjà on peut s’apercevoir, s’il est vrai comme il le dit dans
son M ém oire, qu'il n ’a pu y coopérer d'une manière quelconque,
Mais allons plus loin. Que dira le sieur Chambaud, s’il est
prouvé que c’est lui qui s’est chargé de 1 exécution de ce projet,
et qui en a conduit le fil jusqu’au dénouement?
D ’abord il sollicite, avec les plus vives instances, la veuve
.Yillevaud, comme il en est convenu avec G irard, de donner
main-levée de son hypothèque sur la maison Fonghasse, et de
la transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à Girard;
et il lui prom et, si elle veut s'y prêter, la plus grande indul
gence pour le payement de son obligation de 6,000 fr.
Pour lui inspirer plus de confiance, il lui remet un écrit de
sa inain, produit au procès et conçu en ces termes :
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr. que la veuve Yillevaud
» a placé sur une maison de Clermont»
» On demande qu’elle en donne main-levée, pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de la valeur de 3o,ooo fr. qui
» n’est grevé d’aucune hypothèque. »
Et le sieur Clmmbaud atteste à la justice, avec un front d ’ai
rain , (/it il n ’a pu coopérer, en manière quelconque, à ce transfert
frauduleux dont lu veuve. P^illevaud a été victime; que tout ce qui
s'est passé à cet égard a été fa it sans son concours, à son insçu
et hors sa présence, et lui est absolument étranger.
�( 8 )
Cependant on a vu que c’est lui qui a etc le premier confident
du projet ;
Que lorsqu’on lui en a fait la confidence, le marnais état de$
affaires de Girard était à son comble.
II d it , dans cet endroit de son ancien M ém oire, qu'il lui fit un
demi-aveu de sa position.
(
E t on voit dans la page 9 de ce premier M ém oire, qu’il en
était si parfaitement instruit, qu’il en fit part à son ami Bouchet*
qui était dans une trompeuse sécurité, et qu’il s’écrie : « Où
>1 n aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchcl, si un ami
y> plus sincère n ’avait pas veillé sur lu i? »
^
Ainsi, c’était dans la pleine connaissance que le mauvais état
des affaires de Girard était à son comble, qu’il approuve son
projet de déterminer la veuve Villevaud à transférer, sur le do
maine de la Garandie, l’obligation de 11,000 fr. qu’elle avait sur
la maison Fonghasse, et qu’il dresse scs batteries pour emporter,
la place.
L e prem ier moyen qu’emploie le sieur Cham baud, est la per
suasion ; et pour mieux circonvenir la veuve V illevaud, il ne
craini pas d’assurer par son écrit qu’elle ne court aucun risque
a faire ce qu’on lui propose.
L e sieur Chambaud nous dit que l’écrit qu’il a donné à la
veuve Villevaud était une note à consulter.
Quoique cette qualification soit fort étrange dans la bouche
d’un colonel ou d’un adjudant-général, peu importe de quelle
manière cet écrit soit qualifié, il n’en prouve pas m oins,
Premièrement, que le sieur Chambaud était parfaitement au
courant du projet de faire transférer l’obligation de 1 1,000 fr.
qu’avait la veuve'Villevaud sur la maison Fonghasse, sur le
domaine de la Garandie, appartenant à G irard;
<
Secondement, qu’il était l’agent de Girard pour mener à fin
cette intrigue;
E t cela, malgré la pleine connaissance qu’il avait que le mauvais
état (1rs affaires de Girard était à son comble.
Quoi qu’il en soit, ni cet écrit, ni les sollicitations j o u r n a l i è r e s
�( 9 >
du sieur Chambaud, ne purent déterminer la veuve Villevaud à
se prêter à ce que lui et Girard exigeaient d’elle.
Le s i e u r Chambaud eut alors , recours à d’autres moyens.
On a vu qu’il était créancier de la veuve Villevaud d’une obli
gation de 6,000 f r ., qui était échue depuis long-temps ;
Qu’il était d’autant plus pressé de toucher le remboursement
de scs fonds, q u e , « dans la situation critique où étaient alors
» les affaires publiques, tout capitaliste , et particulièrement tout
» capitaliste militaire, sentait la nécessité de faire rentrer son
» argent ( premier M ém oire, pag. 4- ) » ;
Q u’il était convenu avec son ami Girard, qu’il « consentirait à
» accorder le délai d’un an a la veuve Villevaud, pour le payement
►
> de ce qu’elle lui devait, pourvu que celle-ci consentît de son
» côté à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant
» à lui Girard, l’hypothèque qu’elle avait sur la maison Fonghasse,
» pour une somme d’environ n ,o o o fr. »
Il prit donc le parti de changer de ton avec la veuve Villevaud;
il la menaça des poursuites les plus rigoureuses, et joignant le
fait aux menaces , il lui envoie des huissiers le 22 janvier 1814,
cinq jours avant l’acte du 27 janvier, pour la contraindre au
payement de son obligation: ce commandement est joint aux
pièces.
Mais ce genre de menaces îiyant encore été insuffisant pour
déterminer la veuve Villevaud au sacrifice qu’il exigeait d’e lle ,
il eut recours à un autre moyen qui lui parut devoir être plus
efficace : il la menaça et la fit menacer de faire partir son fils
pour les armées dans les 24 heures.
La veuve Villevaud offre la preuve de ce fait, et elle produira,
pour l’attester, des témoins rccommandables.
Elle pourrait d’ailleurs invoquer sur ce fait, comme sur les
précédens, la notoriété des communes de Royat et de Chamalières.
Tous les habitans de ces communes ont été instruits, dans le
teins, de scs malheurs, des moyens employés pour obtenir d’elle
�C 10 )
les sacrifices qui ont opéré sa ruine, et ils en conservent encore
de profonds souvenirs.
C ’est en vain que le sieur Cliambaud, pour éluder la preuve
de ce fait relatif à la conscription, nous dit que le fils de la
;veuve Villevaud en était exempt comme fils de veuve ;
Q u’il était d’ailleurs peu propre au service militaire.
Comme si de pareils moyens suffisaient pour bannir la terreur
du cœur d’une mère qui aurait sacrifié toute sa fortune pour
empêcher le départ de son fils.
Q u’on se rappelle , comme le dit le sieur Cliambaud dans
son prem ier Mémoire , la situation critique où étaient alors les
affaires publiques.
Qu’on se rappelle toute la France orientale couverte des ar
mées de l’Europe coalisée.
Q u’on se rappelle la levée des gardes-d’honneur composée de
tous les jeunes gens des familles aisées dont un grand nombre
étaient fils, et même fils uniques de veuves, et qui tous avaient
payé leur tribut à la conscription, ou avaient des remplaçans
aux armées.
Alors le besoin était tel que tout conscrit était soldat, et que
celui qui nTétait pas bon pour être encadré dans la lign e, était
utilement employé dans les charrois.
Le sieur Chambaud invoque encore, sur ce fait, son défaut
d’influence dans la conscription militaire.
I c i , la veuve Villevauil est obligé de s’arrêter.
On a dit quelque part : Malheur à celui tpii soulèverait le voile
de la société: on peut dire avec bien plus de vérité !-Malheur à
celui qui soulèverait le voila de la conscription !
La veuve Villevaud croit être forcée de se restreindre à ce
qui lui est personnel; peulrctre lui ierait-on un reproche d’aller
- plus loin: c’est aux témoins qui ont plus de latitude, si la C our
daigne les interroger et les entendre, à nous apprendre si le
sieur Cham baud, officier supérieur et maire des c o m m u n e s de
Chamalières et R oyat, était sans influence, et quelle ¿tait sa
manière d’en user dans ces matières.
�'( II )’
Quoi qu’il en so it, la veuve Villevaud fut tellement effrayée
'de cette dernière m enace, qu elle n hésita plus a faire le sacrifice
q u ’on exigeait d’elle.
Elle était déjà décidée à se prêter à t o u t , lorsqu’il lui
p a r v in t un écrit qu’on lui dit être signé du sieur Chambaud ,
qui contenait la garantie du transfert de son hypothèque sur le
domaine de la Garandie.
Elle a appris depuis que ce dernier écrit était faux ; elle ne
se rappelle pas s’il lui a été remis directement par le sieur
Chambaud ou par un tiers; mais ne sachant ni lire ni écrire, elle
jnc pouvait avoir aucun doute sur sa sincérité.
Le rendez-vous fut donné chez Chevalier, notaire, dans la
matinée du 27 janvier.
La veuve Villevaud cro ît, sans toutefois en avoir la certitude,
qu’elle y fut conduite par le sieur Chambaud lui-meme.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle s’y trouva avec les sieurs
Chambaud et Girard, et que là fut rédigé, en présence du sieur
Chambaud, l’acte tant sollicité et tant désiré par l’un et par l’autre.
On y expose que, par acte du 27 janvier 1808, le sieur Girard
vend it à la veuve Villevaud, et à Léger Bourgougnon, son gendre,ce dernier pour un dixième seulem ent, un pré situé dans les
«lependances de R o yat, moyennant 11,177 ^r>
c- > avec con
vention que le sieur Girard serait obligé de fournir une hypo-fhèque spéciale pour sûreté de ladite vente;
Que pour se conformer à cette clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgougnon, le sieur
Girard avait prêté au sieur Fonghasse, et à la dame D ésoches,
sa mère, la somme de 10,862 fr. So c., suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de
ladite vente, et que le remboursement ne pourrait en être
effectué qu’en présence desdils Aubignat et Bourgougnon, pour,
veiller à l'emploi de cette somme;
Q u ’aujourd’h u i, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette affaire, « e t ne voulant aucunem ent gêner la libération
�'( 12 )
» dudif sieur Fonghasse, attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus
i» datée,, par hypothèque dont il sera ci-après parlé..
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
» le sieur Fonghasse se libère, hors sa présence, de ladite somme
» de 10,862 fr. 5o c. envers ledit. Girard , ainsi qu’il avisera,
» et sans qu’il soit besoin de veiller à l’emploi d’icelle.»
E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
donné par ladite Aubignat , et pour lui donner une garantie pluj*
que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 juin , le sieur
Girard a spécialement affecté et hypothèque un corps de domaine,,
situé au lieu de la Garandic, commune de Saint-Barthclemid’A ydat, consistant en bâtim ens, prés , terres et pacages , sur
lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite inscription
conformément audit acte de vente précité.
- L e sacrifice consom m é, la veuve Viilevaud se relire.
Mais il n’en est pas de même des sieurs Girard et Cbambaud~>
• Us entrent, avec Chevalier dans une chambre qui était a côté
de son étude; e t, après une conférence secrète, Chevalier sort
et dit à son maître clerc : V ous ne ferez l'inscription de la veuve
.Vdlevaud que lors ijn on vous l onlom 1eru,
• E t en effet, cette inscription n’a clé faite par chevalier q u e
plus de trois mois après l’acte du 27 janvier.
' -Ce fait était accablant pour le sieur Chambaud, lui qui n’avaii
cessé de dire, d’écrire et d’imprimer, qu'il n'avait coopéré d'aucune
manière à tout ce qui s'était passé entre Gnard et la veuve T' dlevaud;
'!que tout s’était fa it à son insçu, sans son concours et hars sa
'présence.
Il a cherché quels pouvaient être les témoins qui s’élaieni
'trouvés chez Chevalier, notaire, le 27 janvier i 8 i 4 ; il a jeté les^
'ycux'sur M. Pineau, son maître clerc, et actuellement notaire,,
et il lui a fait écrire pour savoir s’il avait connaissance de ce
'qui s’était passé chez Chevalier, notaire, lors de la rédaction de
l*acte du 27 janvier 1814>-
�M. Pineau a répondu qu’il ne se rappelait pas les faits sur
■lesquels on lui demandait des eclaiicissemens.
Celle lettre est transcrite dans le Mémoire du sieur Chambaud,
pag. 78, et il croit pouvoir en conclure que ces faits sont faux
el controuvés.
M. Pineau a agi en homme sage, qui ne devait pas s’expliquer
s u r des faits aussi graves, sans nécessité; on doit louer sa prudence
et sa discrétion, mais il n’en faut pas conclure qu’il aura aussi
peu de mémoire s’il est interroge par la justice el sur la foi du
serinent.
Au surplus, qui a dit au sieur Chambaud qu’il ne peut pas y avoir
d’autres témoins de ces faits que M. Pineau, et qu’il ne peut
pas se trouver d’autres genres de preuves, tels que des aveux
des uns ou des autres des artisans de cette manœuvre?
Mais tout n’était pas fini par cet acte de transfert, si 1 obligation
Fonghasse restait dans les mains de Girard ; comme le mauvais
état de ses affaires était à son combla, elle devenait la proie de
ses créanciers ; et le sieur Chambaud n’avait pas entendu tra
vailler pour la masse, mais bien pour lu i, pour scs parens et
scs amis.
Il fallait donc promptement sortir des mains de Girard cette
obligation Fonghasse.
Le sieur Chambaud, parent de l’intim é, était créancier comme
lui de Girard; il fallait sauver sa créance, et le tirer de la faillite
ou de la déconfiture qui était parfaitement connue de l’intim é,
et qui à chaque instant pouvait devenir publique.
En conséquence, il se fait céder à lui et à son .parent Chambaud
l’obligation Fonghasse, débarrassée des entraves de la veuve
Villevaud. , ■
L ’acte de transfert était du 27 janvier i 8 i 4*
L ’acte de cession est daté du 5 février suivant.
Mais, quand on voit que ‘c’est un acte passé devant le même
Chevalier, notaire, si peu délicat dans scs fonctions, et qu’il
était de la plus grande urgence de transférer, dans le moment
même en mains tierces, cette obligation Fonghasse, pour éviter
�?
'p
( 14 )
que l’acte fait avec la veuve V illevaud, ne fût connu par les
autres créanciers G irard , et que cette obligation ne lut saisie
par eux, on peut dire, sans être taxé d’incrédulité, que ce second
acte fut fait le même jour et dans le même instant que celui fait
avec la veuve Villevaud, parce que le second acte était la con
séquence immédiate du premier, et qu’il n’était que le corrollaire et le complément de ^opération.
A u surplus, rien n’était plus facile que de faire faire celte
cession le même jour à lui et au sieur Chainbaud, son parent,
attendu que l’un et l’autre n’avaient rien à débourser pour celte
cession ; car on lit dans cet acte que « la présente cession e§t
» faite moyennant pareille somme de 10,862 fr. 5o c., que ledit
» sieur Girard déclare avoir ci-devant reçue desdits sieurs Chain» b au d , dont quittance. »
Comment Girard avait-il ci-devant reçu des sieurs Chambaud,
cessionnaires, les 10,862 fr. 5o cent., montant de l’obligation
Fonghasse, qu’il leur cède? ce ne peut-être que parce qu’ils
étaient l’un et l’autre ses créanciers de cette somme.
Ils faisaient, à la vérité, un acte prohibé par les lo is, ^en ce
que le sieur Chambaud sachant que le mauvais état des affaires
de Girard était, y, son co m b le , il ne lui était pas permis de se
payer ni de faire payer ses parens et ses amis an préjudice des
autres créanciers ; cc p’était qu’une peccadille aux yeux de l’in
térêt personnel.
Tandis que si l ’on veut expliquer autrement cette quittance,
si le sieur Chambaud veut prétendre, comme il n’a ccssé de le
dire dans ses M ém oires, qu’il ne lui était rien dû par Girard
avant cet acte de cession, il est impossible de concilier cette
assertion avec la quittance qui constate qu’il n’a pas donné une
obole à Girard pour le prix de cette cession, et qu’il en avait
payé le prix antérieurement.
O ï» convient que la mention de la quittance est sincère pour
le sieur Chambaud, cessionnaire de l’intimé : pourquoi cette
mention serait-elle fausse pour lui ?
�<
)
L e sieur Cliambaud fait sur cette cession une version , q u i,
prenant pour une vei î t e , ne fait qn ajouter a ses torts.
Si^on/cn croit, dès que Girard se vit débarrassé des entraves
que la veuve Villcvaud était en droit de mettre à la libération
du sieur Fonghasse, il colporta son obligation chez tous les
capitalistes de Clermont pour se faire des fonds, et il ne put y
réussir.
Le sieur Cliambaud voulut bien se prêter à en accepter la
cession, de concert avec le sieur Cliambaud, son parent, qui
ne l’est plus aujourd’hui qu’au huitième degré ( 2e M éin ., p. 24.)
Ce qu’il en fit, ce fut pour obliger son protégé Bouchct, dont
toute la fortune était compromise pour avoir cautionné Girard.
E t c’est à cette occasion qu’il s’écrie : « Trompeuse sécurité! où
» n'aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchct, si un ami
» plus sincère n'avait pas veillé sur lui? »
Cet arni plus sincère, c’était le sieur Cliambaud, qui prétend
n’avoir agi dans tout cela que dans l’intérêt du sieur B ouchct,
dont il voulait éviter la ruine.
Adoptons cette version: le sieur Cliambaud en sera-t-il plus
innocent aux yeux de la loi et de l’équité?
É tait-il plus juste de sacrifier la veuve V illcvau d, et de lui
faire perdre 10,862 f. 5o c. qui lui étaient assurés sur la maison
Fonghasse, pour les faire gagner à son parent Cliambaud, et
à son protégé, son secretaire, Bouchct?
Son action serait bien moins odieuse et bien plus excusable, s’il
avouait franchement qu'il a fait tout cela pour lui-m êm e et
dans ses intérêts, parce que c’est un sentiment qui est dans
la nature, Proxirnus sum mihi.
Mais, abuser de la faiblesse et de l’ignorance d’une malheureuse
paysanne, sans défenses, pour la dépouiller de toute sa fortune,
saus autre intérêt que de la faire passer à des étrangers, c’est
aggraver ses torts, et rendre la fraude plus odieuse.
Au surplus, le sieur Chambaud n’a pas travaillé en vain en se
faisant céder par Girard l’obligation Fonghasse, débarrassée des
entraves de la veuve Yillevaud; il n’a pas perdu un moment pour
�( i6 )
en faire le recouvrement ; il a poursuivi le sieur Eonghasse à
toule outrance , il lui a refusé impitoyablement jusqu’au moindre
délai; il a de suite mis sa maison, rue de la Treille, îfen Expro
priation forcée; elle a été vendue: il en a poursuivi l ’ordre, il
a été .colloque en première ligne; les bordereaux ont été délivrés,'
et il a touché, ainsi que le sieur Chambaud, son parent et son
concessionnaire, le montant de l’obligation en principaux intérêts
et frais.
Tandis que la veuve Villevaud a été recherchée par madame
Dalbial pour son acquisition du pré du Jîrciiil, e t, elle a été
obligée de la payer une seconde lois.
E t qu’à l ’égard du transfert de son hypothèque sur le domaine
de la Garandie ; outre q u e , par une manœuvre crim inelle, son
inscription n ’a été formée au bureau des hypothèques que plus
de trois mois après l’acte du 27 janvier 1814; ce fameux do
maine que le siepr Chambaud assurait avec tant de confiance,
par son écrit rapporté au procès , valoir 3o,ooo fr.', et n'être
grevé d ’aucune hypothèque , n’a été vendu que g ,000 fr., et se
trouve grevé d’un grandnombrc d’hypothèques légales, judiciaires,
et conventionnelles.
C ’est dans cet état de choses que faiTairc 5C présente à la Cour.
La veuve Villevaud demande à faire preuve des faits qu’elle
a articulé tant par litres que par témoins.
Le sieur Chambaud dit n’avoir coopéré en manière quelconque
à*l’acte de transfert du 27 janvier 1814, qu’il prétend lui être
absolument étranger, et avoir été fait à son. in sçu , sans son con
cours et hors sa présence.
La veuve Villevaud rapporte un écrit du sieur Chambaud, qui
contient la preuve contraire.
E lle rapporte le premier Mémoire du sieur Chambaud, signifié
au mois d’août 1820, qui contient les aveux les plus précieux
sur toute sa conduite dans cette affaire, qui prouvent qu’il était
parfaitement instruit que le mauvais état des affaires de Girard
était il son comble , lorsqu’il lui a confié son projet de faire
�w*
*•
( 17 )
renoncer la veuve Villevaud à son hypothèque sur ]a maison
Fonghasse;
Qiii prouve que lui, sieur Cliambaud, premier confident de ce
projet, est devenu l’agent de toute cette intrigue, et que c’est
par son fait qu’ elle a été mise à fin, au préjudice de la veuve
.Villevaud dont elle a opéré la ruine.
Com m ent, dès lo rs , peut-on refuser à la veuve Villevaud la
preuve testimoniale qu’elle sollicite avec tant d’instances depuis
le commencement de cette contestation?
Si
on consulte le texte des lois, nous lisons dans l’art. i 348
du Code civil, que les règles, établies sur l’inadmissibilité de la
preuve testimoniale, reçoivent exception lorstjft’il s’agit d’olili-* '
gâtions qui haïssent Vie contrats, et* de*délits itt iptasi délits. ■ .
E f”dan$ Faïf. T S .^ -q u e ' Pj
^ ct'ptm m esl-adm isc lorsque.
l'acte ¿si attjfffué pouf- cMï£k d e'd o l'eï de'frandéï
O n retrouve les mêmciT’ prinerpes'•'datis-Hous J e s .auteurs
\^
ont traité ja.*nalieret ‘
/
v
JVlaÿs ne. s’agît-il que des’ faits Oitl;intrires,»éti-aftgers au dol et,à
la fraijde? Ù^sfifliV qù'xT existe des pr^uY.evécriteSjdc ces faits v
ÿu" Kesoiri*, pôhfrai-Cnt «opérer J3 .co ^ ic^ io ^ in iais qu’ôn ’ ,
V s
♦vpiii bieii ne* coniiaétCt^iCi qn U CiW} nie ^est com 1nci 1ce 111ens de *’ *'
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T------1- ' ---- L ’a^t“^ ^U-4Slrft ao.*le J ’ordonnançe^dc, 1 GG ^adin& w ln^cuve*
testimoniale dans lés cas ou elle est jffoTiibïTtr,* loislju d—
y
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existe un commencement de preuve par
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G’est donc uiu point de legislà\feîf*â t a b r i de to o te-céh traV £
diction*.* *
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^
le soin de donner à l’audience tout le développement dont ces
principes sont susceptibles.
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«»v**» A
�( 18 )
La veuve Villevaud terminera sa discussion
qu’elle a faite en commençant.
Elle articule contre le sieur Chambaud des
de son intérêt que ces faits soient éclaircis:
rien à se reprocher, est fort de sa conscience
lumière.
par une réflexion
faits graves ; il est
l’homme qui n’a
et ne fuit pas la
Me BOIROT, ancien Jurisconsulte.
Me VEYSSET, Avoué
/*> x Cutt~. Ovxa. Cl*, j CvJk
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A. CLERMONT - FERRA N D , DE L’IMPRIMERIE DE PELLISSON, IMPRIMEUR.,
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C4 mm<mAuiw <a»W*. ii» ^ iù 4 u».
(AMâ-Vtl(u M o iü ltiJ
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S A IN T -G E N E S E T S A IN T -E S P R IT
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53398/BCU_Factums_G2102.pdf
783fa343b9c25932410c88bef44f2439
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L E C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture des
pièces et procédures d’une contestation pendante en la
Cour impériale de R iom , entre le sieur Etienne-Joseph
B e s s e y r e , appelant d’un jugement rendu au tribunal
de première instance de Clermont, le 8 juillet 1 8 1 2 , et
le sieur B laise G e n e i x , intim é;
E s t i m e que le sieur Geneix n’est pas fondé à réclamer
un privilège sur le domaine des Roches, appartenant au
sieur Besseyre.
En effet, le sieur Besseyre a acquis du sieur Guillemin,
par acte du 10 fructidor an 1 3 , un bien appelé des Roches ,
sis dans les dépendances de Chamalières lequel bien
le sieur Guillemin avoit acquis du sieur Debens, et du
général Joba et sa femme, par acte du 21 vendémiaire
an I I .
L e sieur Besseyre a fait transcrire son contrat au bureau
des hypothèques de l’arrondissement, le 4 frimaire an 14.
. L e sie u r Geneix réclame un privilège sur ce domaine,
en vertu de deux inscriptions;
L ’ une, du 30 prairial an 10 , prise d’office par le con
servateur, contre le sieur-Debens, sur la .terre des Roches,
située dans les dépendances de Clerm ont , pour une
somme de 10,000 l i v ., principal resté dû sur une vente
ou subrogation faite par acte du .24 prairial an 10.
1
�L ’autre inscription, qui est du n mars 1 8 1 2 , a été
prise par le sieur G eneix, en renouvellement de la pre
mière, de même contre le sieur Debens, et sur le domaine
des Roches ; mais il est dit situé dans les dépendances
de Chamalières.
L e sieur Besseyre soutient que la première inscription 7
à laquelle seule on doit avoir égard , parce que la der
nière n’en est que le renouvellement, et d’ailleurs est
bien postérieure à la transcription de son contrat d’ac
quisition; il soutient, disons-nous, que cette première
inscription n’est point applicable au domaine qu’il a
acquis , qu’il n’y a point d’identité, puisqu’elle a été
prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont , et que celui qu’il a. acquis est situé dans les
dépendances de Chamalières.
.< En tout cas, qu’il y auroit vice de désignation, et
même équivoque, parce qu’il existe un autre domaine
des Rocher , et qui est réellement situé dans les dé
pendances de Clermont.
A cela le sieur Geneix répond que-la transcription
de son contrat a valu inscription, et a assuré ses droitsSu b sid iuii*em cn t 7 il s o u tie n t q u e l ’ in scv ip tio n est ré
gulière.
, E t finalement, que quand elle seroit irrégulière, s’a gissant d’une inscription d’office, et non de son fait, on;
ne pourroit lui en opppser l’irrégularité.
Tout cela ne æcltsi paroît pus' fondé ; nous allons en
déduire les raisons. ;
1°. Loin de v o ir, dans la loi du 1 1 brumaire an 7 ,
sous l’empire de laquelle a été prise l’inscription donfl
�ïl s’agit, que la transcription du ‘cohtrat vaut inscrip
tion pour le vendeur, qui reste créancier de tout ou
partie du prix de vente , nous y voyons tout le contraire.
Elle pose, par l’article 2 , la règle générale pour les
hypothèques et les privilèges ; elle porte que l’hypothè«jue ne prend rang, et les privilèges sur les immeubles
rCont d'effet que p ar leur inscription dans les registres
publics à ce destinés.
E lle ne fait qu’une seule exception à ce principe :
Sauf, est-il d it, les exceptions autorisées par l’art, i t .
E t il n’est point question, dans cet article, du privilège
du vendeur.
L a loi n’en parle, pour la première fois , qu’à l’ art. 14 .
Cet article porte que « les créanciers ayant privilège
« ou hypothèque sur un immeuble , peuvent le suivre
« dans quelques mains qu’il se trouve , pour être payés
« et colloqués sur le p r ix , dans l’ordre suivant. *
E t au n°. 3 , on lit :
« L e s précédens propriétaires, ou leurs ayans-cause,
'« dont les droits auront été maintenus, selon lesform es
« indiquées par la présente , pour ce qui leur restera
« dû du p rix , ou pour les charges qui en tiendront
« lieu. »
La loi annonce, comme on le v o it, des fo rm es pour
maintenir les droits des propriétaires. E t quelles sont
ces formes ? On va le voir par l’article 29 : voici com
ment il est conçu.
« Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire ou à. ses ayans-cause, soit
« la totalité du prix , soit des prestations qui en tiennent
�«
«
«
«
«
( 4 )
lie n , la transcription conserve *à ceux-ci le droit de
préférence sur les biens aliénés; ¿1 îeffet de quoi le
conservateur des hypothèques fa it inscription , sur
ses registres, des créances non encore inscrites qui
en résulteraient. »
Nous ne pouvons voir dans cette disposition , et nous
ne concevons pas comment on peut y voir que la trans
cription vaut inscription pour le vendeur. On ne peut
pas contester raisonnablement que l’inscription d’office,
dont elle parle, ne soit prescrite pour la conservation
des droits du vendeur. Cela est littéralement écrit dans
la loi. O r, si elle est prescrite à cet effet , elle est donc
nécessaire : la transcription ne vaut pas inscription.
Enfin , l’article 39 , concernant les hypothèques et pri
vilèges du passé, veut que les privilèges comme les hy-*
pothèques soient inscrits dans les trois mois; sinon, estil dit, iis dégénéreront en simple hypothèque , et iïa u
ront de rang que du jour de leur inscription.
E t la Cour de cassation a jugé plusieurs fois que cela
ctoit applicable au privilège du vendeur, notamment
par un arrêt du 17 mai 1809, rapporté au Journal de
jurisprudence, parD enevers, année 18 0 9 , poge 212.
Il s’agissoit, dans l’espèce, d’un contrat de vente du 5
novembre 17 9 0 , qui 11’avoit été transcrit que le 16 ther
midor an 1 2 , postérieurement à une inscription prise
par un autre créancier.
E t le vendeur ou ses nyans-cause n’avoient pris euxmêmes inscription que le 9 vendémiaire an 13.
.11 fut jugé qu’ils étoicnt primés par le créancier plus
diligent.
�( 5)
33
« La lo i, dit la Cour clans ses molifs, comprend évi
te demment le privilège du. vendeur, puisqu’elle ne fait
« à cet égard'aucune distinction, ■puisque d'ailleurs la
« privilège du vendeur ii'estpas au nombre de ceux que
« parles articles n et 1 2 , elle a dispensés de laforrna« lité de Tinscription. » mi
r
Voilà les dispositions de la loi du 1 1 brum aire, con
cernant le privilège du vendeur.
Il nous paroît, nous le répétons, qu’elles établissent
formellement la nécessité d’une inscription pour la con
servation de ce privilège.
^
>
Mais s’il peut encore rester quelques doutes, ils devront
cesser lorsque nous aurons fait connoître la discussion
qui a eu lieu au Conseil d’état, sur la rédaction de l’ar
ticle 2108 du Code Napoléon.
Voici comment étoit conçu le projet qui fut présenté
à la discussion :
,
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
cc du p rix lui est due; à l’effét de quoi, le consérva
te
«
«
«
«
teur fait d’oifice l’inscription, sur son registre, des
créances non encore inscrites qui résultent de ce titre.
( Le vendeur peut aussi faire faire la transcription du
contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’iuscription de
ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. ) »
A l’exception de cette dernière phrase, l’article pro
jeté n’étoit, comme on le v o it, qu’une copie de l’a r
ticle 29 de la loi du 1 1 brumaire. Il portoit de moine que
Ia transcription conservoit le privilège du vendeur j de
�m
même il prescrivoit au conservateur d éfa ire une ins
cription d'office à cet effet.
E t l’on va voir comment ces dispositions furent en
tendues.
« L e consul Cambacérès, porte le procès verbal, trouve
« la disposition de cet article fort sage. Il voudroit ce« pendant que Veffet ne dépendit pas de Veooactitude du,
« conservateur.
« Il est inutile, c o n tin u e -t-il, de faire inscrire la
« créance du vendeur, afin que chacun sache que l’im« meuble est grevé, et qu’il n’y ait pas de surprise. Quand
« la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
« en entier, le public est suffisamment averti : ni les
« acquéreurs, ni les prêteurs ne peuvent plus être trom*« pés. Toute inscription particulière devient donc inu* tile; et il n’y a pas de motifs d'en fa ir e une condition
« qui expose la créance du vendeur, si le conservateur
« est négligent. »
Cette opinion sur le sens de l’article présenté ne fut
point contestée.
A u contraire, on ne s’occupa que de pourvoir à l’in
convénient prévu.
M . Treiîhard proposa de déclarer que la transcrip
tion vaudroit inscription pour la partie du prix qui
ri!aurait pas été payée.
M . Jollivet demanda que le conservateur fut néan
moins obligé de prendre une inscription, sans que ce
pendant l’omission de cette formalité nuisît à la con
servation du privilège.
E t ces deux propositions ayant été adoptées, l’article
fut rédigé ainsi qu’on le voit aujourd’hui.
�(7)
P e là il résulte que l’on jugea que, suivant le projet;
d’article qui n’étoit, comme nous l’avons dit, qu’une co
pie de la disposition de la loi du n brumaire, la trans
cription ne valoit pas inscription, et qu’il falloit une ins
cription d’office pour conserver les droits du vendeur,
puisque l’on ajouta que la transcription •vaudroit ins
cription.
Il est à remarquer aussi qu’ on ne pensa pas, comme1
le consul, que la transcription suffisoit pour avertir les
acquéreurs et les prêteurs, puisque dans la rédaction
de l’article, on exigea une inscription d’ofîice dans l’in
térêt des tiers.
Tout cela nous est confirmé par M . le sénateur comte
de Malle ville , dans son analise sur'l’article 2108.
A près avoir dit qu’il n’étoit question, dans le projet,
que du vendeur, et non du prêteur, et qu’on étendit
la disposition à ce dernier, il continue et dit :
« Dans ce projet, on àvoit encoreJ'ait dépendre en
« quelque sorte la conservation du privilège du ven« deur, de Vexactitude du conservateur , qu on chargeoit
« defa ir e Vinscription de la créance du vendeur sur sort
« registre.
'■
« Ce vico fut corrigé, et cependant, pour l’instruction
« des tiers , et pour que le registre des inscriptions fût*
« coinplet, on obligea le conservateur, sous sa respon« sabilité, à. faire l’ inscription d’office.
« Cet article, ajoutc-t-il, est une amélioration à la
« loi de brumaire , qui ne parloit pas de tout cela . »
D ’aprôs ces explications, on no peut douter que sous
l’empirîe de la loi de brumaire, la transcription n’avoit
�m
pas l’effet de valoir inscription pour le vendeur, mais
qu’il falloit une inscription pour conserver ses droits. J t
Veffet de q u o i , etc., dit la loi de brumaire.
A u reste, cette discussion nous paroît être à peu près
inutile.
En effet, il existe dans l’espèce une inscription d’of
fice, et l’on ne peut contester du moins qu’elle n’ait été
prise pour la conservation des droits du vendeur. Il
faut donc juger le mérite de cette inscription; il faut
juger la question de l’affaire, et non une autre.
D ’ailleurs, comme on vient de le vo ir, ce n’est pas
la transcription , c’est l’inscription seule qui est censée
avertir les tiers ,* c’est pour e u x , et dans leur intérêt,
qu’elle est prescrite en tous les cas. Quand donc il existe
une inscription , c’est uniquement à cette inscription
qu’il faut s’arrêter.
Enfin, l’inscription étant conforme au contrat, si elle
est irrégulière, la transcription participe du même vice,
et ne peut avoir plus d’effet.
A tous égards donc, vil ne peut être question que du
mérite de cette inscription.
C ’est la seconde question que nous avons à exam iner:
2 °. L e moyen de nullité, opposé contre l’inscription,
est pris de l’article 17 de la loi du 1 1 brumaire.
Suivant cet article, toute inscription doit contenir,
entr’autres choses, t*indication de fespèce et de la situa
tion des biens sur lesquels le créancier entend conserver
son hypothèque ou privilège. . ,
.
t \
Même disposition dans le, Code Napoléon , qrt. 2129.
Q ue cette fo rm alité soit essen tielle; pt q u ç 's o n inob-
servati on
�(9 )
servation entraîne la nullité de rinscription , c’est ce qui
n’est pas douteux. Il n’y a rien de plus important que
de faire connoître d’une manière certaine, l’immeuble sur
lequel on entend conserver une hypothèque ou un pri
vilège : c’est la première chose à faire. Autrement,
ceux qui auroient à traiter avec le propriétaire, pourroient être induits en erreur.
L a question s’est présentée plusieurs fois à la Cour
de cassation, et toujours elle a jugé que des inscriptions
qui ne contenoient pas une désignation parfaite de l’es
pèce et de la situation des biens, étoient irrégulières
et nulles.
Nous nous bornerons à faire connoître un de ces arrêts.
En voici l’espèce :
Les sieurs Dupont et Delhon avoient pris des inscrip
tions contre le sieur Cousinet, leur débiteur, les 4 et
9 prairial an 7 ;
L ’u n , conformément à son titre, sur tous ses biens
présens et à v e n ir , et notamment sur les biens q u il
possédoit dans rétendue du bureau des hypothèques
établi à M uret ;
E t l’autre, aussi suivant son titre, sur tous ses biens
situés dans les communes de Pinsaguet et de Roques.
Les biens du débiteur ayant été vendus par expro
priation, et l’ordre étant ouvert, ces inscriptions furent
contestées par un créancier postérieur, le sieur Molles.
Il les soutint vicieuses l’une et l’autre ; par le défaut
de désignation de l’espèce des biens.
Il opposa encore ^particulièrement contre celle du sieur
2
�Delhon, qu’il y ayoit erreur sur la situation des biens',
parce que Cousinet n’en possédoit aucun dans la com
mune de Roques, qui étoit indiquée dans l’inscription.
Ces moyens ne furent accueillis, ni par le tribunal de
M u ret, ni par la Cour impériale de Toulouse.
Mais le sieur Molles se pourvut en cassation.
E t la Cour de cassation, par arrêt rendu au rapport
de M . Gaudon, le 23 août 180 8, cassa l’arrêt de la Cour
impériale de Toulouse.
Elle considéra, entre autres choses, « que les articles
« 4 et 17 de la loi du 1 1 brumaire an 7 exigent Tin
te dication de la nature et de l’espèce des biens hypo^
« théqués; que la volonté du législateur est d’autant
« moins incertaine, qu’il l’a exprimée de nouveau dans
« l’article 2129 du Code Napoléon ; qu’une convention
« d’hypothèque, et des inscriptions qui ne remplissent
« d'aucune manière une des form alités essentielles
u exigées par la loi, sont nulles, et q u e , p ar conséa quent , elles ne peuvent profiter des avantages que la
« loi n'accorde qu'aux conventions , et aux inscrip« tions conformes à ce quelle prescrit. »
Cet arret est rapporte an Journal îles audiences, par
D enevers, année 18 0 8 , page 4 12 .
Dans l’espèce de l’affaire présente , l’inscription ne
pèche pas par un défaut d’indication de l’espèce, mais
bien de la situation des immeubles auxquels ou veut en
faire l’application.
E lle est prise sur la terre des Roches, située dajis
les dépendances de Clermont.
�( II )
^
E t le domaine acquis par le sieur Besseyre, auquel
on prétend l’appliquer, est situé, au contraire, dans les
dépendances de Chamalières.
Il n’y a donc pas d’identité.
Bien p lu s, on a sout.enu pour le sieur Besseyre , et \
il est avoué par le sieur G eneix, qu’il existe un autre
domaine des R o c h es , lequel est réellement situé dans
les dépendances de Clermont.
En sorte, qu’à moins d’une vérification de l’espèce
des dépendances de l’ un et de l’autre domaine, et en
ne considérant que l’inscription, il faudroit plutôt l’ap
pliquer à cet autre domaine, qu’à celui acquis par le
sieur Besseyre.
Il y a donc un double vice dans cette inscription :
erreur sur la situation , et équivoque sur l’immeuble
hypothéqué.
A cela on a fait plusieurs réponses pour le sieur Geneix.
D ’abord on a voulu faire considérer le lieu de Chamalières , comme une dépendance de Clermont.
Mais cela u’est pas exact; c’est une commune distincte,
qui a sa municipalité et son rôle particulier de contri
butions. L e procès verbal de saisie immobilière en fournit
la preuve ; il contient un extrait de ce rôle ; et l’on y
voit qu’en l’absence du sieur Besseyre , la copie de la
saisie a été laissée à l’adjoint du maire.
Ou a dit ensuite que les deux domaines étoient dis
tingués par des dénominations différentes ; que celui du
sieur Besseyre étoit connu sous le nom des Roches du
Sém inaire, et l’autre des Roches Galouby.
Il se p eu t, en effet, que le domaine du sieur Bes-*
2 *
�seyre, qui a appartenu autrefois au sém inaire, en ait
pris le nom , et ait été appelé les Roches du Séminaire,
tant que le séminaire l’a possédé. Mais il paroît que
cette dénomination a cessé, car elle n’est rappelée ni dans
le contrat de vente fait par le sieur Debens au sieur
Guillem in, ni dans celui fait par ce dernier au sieur
Besseyre. L e domaine n’est indiqué dans l’un et dans
l ’autre que par le nom des R oches, et par sa situation.
Quant ù l’autre domaine des Roches , on ne voit rien
qui justifie qu’il ait le surnom des Galouby.
E n fin , on a dit que le sieur Besseyre, ayant reçu du
sieur Guillem in, son vendeur, les titres de propriété du
domaine des Roches, a dû connoître la créance du sieur
Geneix.
Mais on a répondu, d’après le contrat, que le sieur
Guillemin ne lui a remis que ceux qui étoient en son
pouvoir. E t quels étoient ces titres? C’est ce qu’on ne
Toit pas.
On peut ajouter qu’en tout cas la remise n’en a été
faite au sieur Besseyre que lors de la passation de l’acte,
qu’il n’a pu en prendre connoissance qu’après, et que
cette connoissance auroit été tardive et inutile, puisqu’il
avoit payé le prix de son acquisition.
Tout ce qu’on peut opposer de plus fort au sieur
Besseyre, c’est qu’il est d’usage que celui qui veut vendre,
communique ses titres h celui qui veut acquérir.
M ais si cela a eu lie u , il faut croire qu’on n’a pas
donné communication au sieur Besseyre du contrat de
vente fait par le sieur Geneix au sieur Debens; car, s’il
«voit eu connoissance de la créance du sieur G eneix,
%
�pour restant de p rix de vente, il n’ariroit pas payé â son
vendeur, quelque solide que parût alors sa fortune, la
totalité de son prix.
Il faut croire que le sieur Guillemin ne lui a fait connoître que son contrat d’acquisition du sieur Debens et
de la dame Jo b a , lequel ne parle d’aucune créance de
propriétaire antérieur, et en exclut même toute idée,
puisque le prix entier est stipulé payable aux vendeurs.
En un m ot, on ne peut pas supposer de mauvaise
foi au sieur Besseyre ; elle est invraisemblable ; il auroit
agi contre son propre intérêt.
i En nous résumant, en ce qui concerne l’inscription,
nous estimons qu’elle est irrégulière, et ne remplit pas
le vœu de la loi.
3 ° . Si elle est irrégulière, il faut l’annuller, c’en est
la conséquence nécessaire.
Peu importe qu’il s’agisse d’une inscription d’office. L a
loi est générale ; il n’y a point d’exception,' et l’on n’a
pas dû en faire, parce que toutes les espèces d’inscriptions
ayant le même objet, doivent être conçues dans la même
forme.
- D ’ailleurs, le conservateur n’a pris cette inscription
que d’après le contrat, et conformément à ses énoncia
tions. Il a indiqué la situation du domaine telle qu’elle
est déclarée dans l’acte de vente. L e vice qui s’y trouve
vient de l’acte môme. O r , cet acte est l’ouvrage du sieur
Geneix; c’est donc sur lu i, en dernière analise, que re
tombe l’irrégularité.
Inutilement a-t-on dit qu’il a vendu comme il a acheté,
�( *4 )
que la même énonciation vicieuse se trouve dans la vente
qui lui a été faite.
Cela pouvoit être sans inconvénient alors. C’étoit un
domaine acquis de la nation; il n’y avoit ni transcription
à faire, ni même de lettres de ratification à obtenir. Les
biens nationaux étoient vendus francs et libres de toute
hypothèque.
Mais il en étoit autrement quand, en l’an 1 0 , le sieur
Geneix a revendu ce même domaine au sieur Debens,
et qu’il est resté créancier d’une partie du prix ; il a dû
savoir que pour conserver un privilège à raison de cette
créance, en cas de transcription par son acquéreur, il
falloit que la véritable situation du domaine fût énoncée,
tant pour la régularité de la transcription, que pour la
validité de l’inscription d’office à prendre, à l’effet de
conserver son privilège. S ’il ne l’a pas fa it, c’est négli
gence de sa p art, et lui seul doit porter la peine de sa
négligence : elle ne peut pas nuire à un tiers qui a con
tracté de bonne foi avec un propriétaire ultérieur.
Nous pouvons confirmer ceci par un arrêt de la Cour
d’appel de P aris, du 5 décembre 1 8 1 1 , rapporté par
M- Sirey, dans son Recueil de jurisprudence, année 1 8 1 1,
page 259.
Il s’agissoit d’une inscription prise le 13 septembre 1806,
par un sieur Courault , sur les biens de dame Agla6
d’Aulnoy , femme divorcée de la Valette, sa débitrice.
Peu de temps après, cette dame vendit tous ses biens
meubles et immeubles au sieur M ille, et prit dans l’aclo
\es noms d\Aglao Charlary de llo u vrcs; elle omit celui
�de (TAuînoy, mais, à ce qu’il paroît, sans intention de
fraude.
L e contrat fut présenté à la transcription, et le con
servateur, qui ne vit point le nom de d’Aulnoy , délivra
lin certificat de non-inscription.
Mais ensuite, le sieur Mille ayant revendu ces mêmes
biens aux sieurs Laborde et Semezis, et ayant énoncé
dans l’acte tous les noms de sa venderesse, lorsque les
sieurs Laborde et Semezis firent transcrire leur contrat,
le conservateur délivra extrait de l’inscription du sieur
Courault.
De là contestation.
Les acquéreurs se pourvurent en radiation de l’ins
cription ;
E t le sieur Courault en recours et garantie, tant
contre le conservateur que contre la dame cdAulnoy.
Il s’agissoit de savoir si les biens vendus pouvoient être
grevés de l’hypothèque du sieur Courault;
Et , au cas contraire, contre qui le sieur Courault pouvoit avoir recours.
La Cour d’appel jugea que la transcription du contrat
du sieur Mille avoit affranchi les biens de l’hypothèque.
Elle jugea encore qu’il n’y avoit pas de faute de la
part du conservateur , parce qu’il avoit été induit en
erreur par le contrat.
Et comme cette erreur étoit le fait de la dame d’A ulnoy,
elle fut condamnée à payer au sieur Courault le mon
tant de sa créance.
,
A in si, il fut jugé que cette dame étoit responsable de
l’omission d'un de ses uoms; dans la vente qu’elle avoit
�( 16 )
faite, et par suite de l’erreur involontaire du conservateur.
Cette décision est marquée au coin de la sagesse et de
la justice, et la Cour impériale de Riom ne peut mieux
faire que de la prendre pour guide.
E lle doit juger de même que le sieur Geneix est res
ponsable de l’erreur qu’il a commise, par rapport à la
situation des biens, dans la vente qu’il a faite au sieur
Debens , ainsi que des vices de l’inscription qui a été
prise par le conservateur, en conséquence du contrat.
D é l i b é r é à Paris le 1 6 mars 18 13 .
B O U C H E R E A U , G U IC H A R D ,
Avocats à la Cour de cassation.
À R lO M de l’imp. d e TH IBA U D , imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — Mars 1813
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchereau
Guichard
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53398/BCU_Factums_G2102.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
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29ffe46dd46841681e378fd6e8fc1658
PDF Text
Text
C R É A N C E S
D U
NOM
DATE
d es
de
CRÉANCIERS
ORIGINAIRES.
P È R E .
SOMMES.
l'D ÏP O T H È Q U E .
Chateau Debort
15 mars 1719.
Dubois - Dumont , dit
Lavinhac....................
Gaspard Dubois - Du Hugues Rochefort, . . .
Pcsquet ou Tlieroulde,
comme aux droitsde la
veuve Puliabilier. . .
1020 fr.
1731.
9560
1731.
5571
1753.
97 2
1751.
571
1741.
260
1746.
7349
1765.
2545
�C R É A N C E S
N
0
D E
M È R E .
DATE
M
de
des
CRÉANCIERS
L A
1’
ORIGINAIRES.
A n n e Gorce et Gaspard
Sinionet..........................
S 0 M M E S.
II Y P O ” H â Q U E,
6 septembre 1712.
5 o 4 4 fr.
réduit en 1727
à 525 1 f r.
24 décembre 1726..
5257
P e r ro n .................................
24 avril 1731.
5240
L aville.................................
27 avril 173G.
1200
28 juillet 175g.
649
Pesrjuet ou T b e ro u ld e ,
com m e aux droits de
Beraud............................
1722.
6337
Joseph et Pierre Simon.
1728.
8679
»
-------------------------------- ,
�MÉMOIRE
P ou r M e. A n t o i n e G A Z A R D , avocat, maire
de la ville de Murât, intimé, et incidemment
appelant ;
dame S u z a n n e D E C H A L U S , veuve
en premières noces de François D u b o i s d e
St.- J u l i e n , et en secondes noces de Pierre
T o u r n e m i r e , appelante d'unjugement rendu
au tribunal civil de Murât, le 14 prairial an 9.
C o n tre
QUESTIONS.
L e pouvoir d’ aliéner les biens d o ta u x, énoncé au
contrat de mariage de la dame de C halus, est-il général
et illim ité?
La. condition imposée au m ari d’employer le p rix pro
venant des ventes au payement de ses dettes et créances
hypothécaires, en commençant par les plus anciennes,
et qu’ il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l'acqué
reur de rechercher la date de ces créances ?
Pouvoit-il en avoir les moyens lors de l'édit de 1771 ?
L' indication faite par le m ari vendeur n'a-t-elle pas
libéré valablement l’acquéreur?
L ’appelante seroit-elle aujourd’hui recevable dans sa
demande en nullité de la vente ou en restitution du prix?
F A I T S .
S
uzanne
DE
CH ALU S,
a u j o u r d ’h u i v e u v e T o u r -
n e m i r e , e t M a r i e - A n n e d e C h a l u s , sa s œ u r , o n t s u c c é d é
A
�44 *
( 2 }
par égale portion au sieur Danty, leur oncle maternel.
Elles jouissoient indivisément de sa fortune, lorsque, le
I er. juin 1773, Suzanne Chalus, majeure et non mariée,
et le sieur de Chalus, son beau-frère, époux de MarieAnne , vendirent solidairement, et avec promesse de
garantie, quelques parcelles d’héritages provenans de la
succession Danty, au sieur Denis Gazard, père de l’inti
m é, moyennant la somme de 2100 francs, dont le con
trat porte quittance.
L e 4 août 17 7 4 , la dame Suzanne Chalus contracta
mariage avec le sieur François Dubois de Saint-Julien.
On a vu qu’elle étoit majeure, et maîtresse de ses
droits. E lle se constitue en tous ses droits, parts et por
tions héréditaires qui lui sont échus par le décès de ses
père et m ère, et par celui de Jean-Baptiste Danty, son
oncle maternel; « lesquels droits, est-il dit, de quelque
« nature qu’ils puissent être, en quoi qu’ils puissent et
« doivent consister, et où qu’ils soient sis et situés. Elle
k donne par ces présentes plein pouvoir et autorité au
« sieur Dubois de Saint-Julien, son futur m a r i, de les
« rechercher, partager, vendre, céder, aliéner, et au« trement en traiter et transiger à tels p r ix , clauses,
« charges et conditions qu il avisera bon être,■recevoir
u et fournir quittance du prix des aliénations ou traités
« qu’il passera ; pour tous les actes auxquels le futur
« époux aura consenti à raison des droits et biens de la
« demoiselle future, valoir et sortir même effet que si
« elle les a voit elle-même passés avant ces présentes. »
Il est ajouté : « A la charge toutefois que sous la
« réserve et retenue de la somme de 10000 francs que
�«
«
«
«
«
«
«
C 3 ).
le futur époux pourra recevoir sur les premiers deniers
ci toucher des biens de la demoiselle future, pour en
disposer et faire tel emploi que bon lui semblera, et
de laquelle somme de ioooo francs il déclare faire dès^
ce jour assiette et assignat sur tous ses biens présens
et à venir, pour la demoiselle future y avoir recours
le cas arrivant.
« Tout le surplus du prix desdites aliénations, et
« autres droits mobiliers déjà acquis à la demoiselle
« future, seront employés à la libération des dettes et
« créances hypothécaires, à commencer par les plus
« anciennes et privilégiées du futur époux; à l’effet
« duquel emploi le futur faisant les aliénations , sera
« tenu de déléguer le prix d’icelles en l’acquit des
« créances, auxquelles la future demeurera subrogée de
« plein d ro it, pour plus ample sûreté de la restitution
« de sa dot. »
On lit encore dans ce contrat la clause suivante :
« Nonobstant ce qui est ci-dessus d it, que tous effets
o mobiliers déjà acquis à la demoiselle future seront
« employés en l’acquittement dés dettes du futur époux,
« cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
« recevoir, sans aucune indication d’em ploi, ceux dé« pendans de la succession et faisant partie des biens du
« sieur Danty, son oncle, non excédant la somme de
« ioo francs pour chaque échéance, etc. »
L e 13 octobre 1775, Jean-François Chalusdu Chûtelet,
tant en son propre et privé nom, qu’au nom et comme
mari de dame M arie-Anne de Chalus, et ayant droit,
suivant leur contrat de mariage, de vendre les immeubles
A 2
�( 4 )
appartenans à sa femme, et François Dubois de SaintJulien , aussi tant en son propre et privé nom , que
comme mari de dame Suzanne de Chalus, tous deux
solidairem ent, sans division ni discussion, vendirent
avec pleine garantie, au sieur Denis Gazard , père de
l’intimé, un domaine appelé de Lan del, une montagne
en dépendante, euseinMe les bestiaux qui garnissoient les
montagne et domaine, et qui sont désignés au contrat.
L e prix de la vente est fixé ù 36000 f r . , et 968 fr.
pour épingl s; savoir, 4000 francs pour le mobilier,
et le surplus pour les immeubles. L ’acquéreur paye
comptant la somme de 9368 francs, dont le contrat porte
quittance. 11 est dit que sur cette somme le sieur de
Chalus a pris celle de 6484, francs, et le sieur Dubois
de Saint-Julien celle de 2884 francs : quant à la somme
de 27600 francs restante pour parfaire l’entier p rix , le
sieur Gazard, acquéreur, s’oblige de la payer, savoir,
celle de 3600 francs à la Noël lors prochaine, aux créant
ciers du sieur de Saint-Julien qu i lui seront indiqués
par lu i, en conform ité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec la dame Suzanne de
Chalus.
Les 24000 fr. sont stipulés payables en quatre termes
égaux; moitié sera payée au sieur de Chalus, et l’autre
m oitié aux créanciers du sieur de Saint - .Julien , sur
Tin d ic a tio n qui en sera faite par ce dernier : le to u t
a u s s i ch c o n fo r m ité e t s u iv a n t les cla u s e s cn o n cée s a.u
c o n tr a t de m a r ia g e du s ie u r de S a in t - J u lie n .
Jusque-là il est impossible d apercevoir aucun abus ou
excès de pouvoir de la part du sieur de Saint-Julien,
�C 5 )
l’un des vendeurs : toutes les clauses de la vente sont
conformes à celles du contrat de mariage, et le sieur de
Suint-Julien n’a fait que ce qu’il avoit le droit de faire.
Cette observation trouvera sa place dan§ la suite.
Il paroît que le sieur Dubois de Saint-Julien étoit
pressé de faire cette indication. L e contrat de mariage
n’énonçoit aucune date des créances qui pesoient sur le
sieur Dubois; il n’en particularisoit aucune, et il étoit
impossible au sieur Gazard, acquéreur, de les counoître :
il dut donc suivre la foi de son vendeur, qui étoit luimême intéressé à ce qu'on remboursât les dettes les plus
anciennes comme les plus onéreuses.
D ’un autre côté, l’acquéreur devoit être pleinement
rassuré sur la plus grande partie de la somme qu’il devoit
pour la portion du sieur de Saint-Julien; son contrat de
mariage apprenoit que sur le prix des venfes immobi
lières qu’il avoit le droit de faire, il pouvoit toucher
jusqu’à concurrence d’une somme de ioooo francs, dout
il avoit la faculté d’user comme il lui plairoit, sans être
tenu à aucun emploi ni désignation de payement. Il ne
revenoit sur le prix de la vente , au sieur Dubois de
Saint - Julien , qu’ une somme de 18484 francs : il n’y
avoit donc, par conséquent, que celle de 8484 francs
qui devoit être employée au payement de ses dettes.
Quoi qu’ il en soit, les 17 et 18 du même mois d’oc
tobre 1775, le sieur Dubois de Saint-Julien fait ses indi
cations ; il désigne les sieurs Lamouroux , Roux cadet,
et Blattin , tous trois négocians à Clermont, et leur donne
des mandemens pour être payés sur le prix de cette
vente.
�( <5 )
L e sieur Gazard paye au sieur Lamouroux une somme
de 1600 francs; celle de 1000 francs au sieur Roux cadet;
celle de 13000 francs au sieur Blattin. Il rapporte toutes
les quittances, ainsi que les titres authentiques, dont le
plus ancien remonte à
E t quels étoient ces titres ? C ’étoit des lettres de change
dont les créanciers avoient obtenu la condamnation par
corps. Certes il étoit urgent pour le sieur Dubois de
Saint-Julien de se débarrasser de pareils créanciers, et
il ne pouvoit faire un meilleur emploi du prix de ses
ventes.
Mais ce qu’il y a d’important à ajouter, c’est que par
le contrat de vente, du 13 octobre 1775, les immeubles
avoient été vendus francs et quittes de toutes charges,
dettes et hypothèques, même des arrérages des cens dont
les biens étoient grevés envers les seigneurs.
Cependant le sieur Gazard fut bientôt assailli par une
foule de créanciers du sieur D an ty, qui l’assignèrent
hypothécairement; et malgré les dénonciations faites à
ses vendeurs, qui se laissoient toujours condamner par
défaut, il s’est vu obligé de payer, i°. une somme de
467 francs pour arrérages de cens ou impositions restés
dûs, et dont il rapporte les quittances; 20. une somme
de 160 francs pour frais, sur les demandes hypothécaires
formées par les sieurs D um as, Gandillon et Danjou ,
créanciers à titre de rente viagère, du sieur Danty;
30. celle de 82 livres 18 sous au sieur Gandillon, pour
arrérages d’une rente due par la succession Danty, et
dont le sieur Gazard a retiré quittance le 12 octobre 1777;
40. la somme de 1756 francs 20 centimes au sieur Sau-
�( 7 ) ..
brier de L au b ret, exécuteur testamentaire de la dame
veuve de Boisset, créancière de cette somme de la suc
cession Danty, et dont le sieur Gazard rapporte aussi la
quittance.
Ainsi le sieur Gazard q u i, aux termes de son contrat,
ne devoit au sieur de S a i n t -Julien que la somme de
18484 francs, a payé,
i°. L e jour du contrat, deux mille huit
cent quatre-vingt-quatre francs, c i ...........
2884 £• »Ci
20. Au sieur Lamouroux , seize cents
francs, c i .........................................................
1600
»
3°. A u sieur Blattin, treize mille francs,
c i ...................................................................... 13000 • »
4°. A u même sieur Blattin, une somme
de dix-huit cent soixante-onze francs, ci. 1871
»
dont ce dernier étoit encore créancier, et
en a fourni quittance au sieur Gazard le
zo février 1789.
5°. Pour arrérages de cens ou impositions, quatre cent soixante-sept francs, ci.
467
»
6°. Pour frais des demandes hypothé
caires dont on a déjà parlé, deux cent
soixante francs, c i ........................................
260
»
7°. A Gandillon, quatre-vingt-deux liv.
huit sous, c i ..................................................
82 40
8°. A Saubrier de Laubret, dix-sept cent
1756 20
cinquante-six livres quatre sous, c i .........
T o t a l
................................. 21920f. 60c.
Ce n’est pas tout encore •, le sieur Chalus du Châtelet,
�(
8 )
covendeur du sieur Dubois de Saint-Julien, s’étoit permis
d’avancer que son contrat de mariage, dont il ne justiiioit pas, lui donnoit la faculté d e vendre : ce n’étoit
de sa part qu’une assertion mensongère. A peine est-il
décédé, que Marie-Anne Chalus, sa veuve, fait assigner
le sieur Gazard, par exploit du 25 octobre 1785, au
bailliage de V ie , pour voir déclarer, en ce qui la concernoit, les deux ventes de 1773 et de 1776 nulles et de
nul eifet, et que le sieur Gazard fût tenu de se désister
des immeubles par lui acquis, avec restitution de jouis
sances.
Il fallut composer avec la dame veuve Chalus, dès que
son mari n’avoit pas craint de commettre un stellionat,
mais sauf la garantie du sieur Gazard contre le sieur de
Saint-Julien, qui avoit vendu solidairement. En con
séquence, par acte du 7 mai 1787, Marie-Anne Chalus
ratifia, soit la vente consentie en 1773 , conjointement
avec sa sœur, soit la vente de 17 75 , moyennant une
somme de 5630 francs et une pièce de toile. De sorte
que le sieur Gazard a été rançonné de toutes les manières,
pour une acquisition faite de bonne foi, et qui sembloit
lui présenter toute sûreté.
L ’exemple de la dame de Chalus 11’a fait qu’encourager
la dame de Saint-Julien, sa sœur : cependant la récla
mation de celte dernière a été plus tardive, et sa conduite
précédente n’annonçoit pas qu’elle eût l’intention d’in
quiéter le sieur Gazard.
On voit que la dame Saint-Julien forma contre son
mari, le 10 s e p t e m b r e 1788, une demande en séparation
de biens; le 26 du même mois de septembre, elle fit
rendre
�rendre ¿'une sentenceT1 intërtô'cutoire , qui ' ordonna la
preuve des faits de dissipation du mari* elle obtient, le
13 janvier 1789, une sentence qui prononce cette sépa
ration , et n’oublie rien dans les condamnations qu’elle
fait prononcer. . ■t . :
‘-•-Elle fait notamment condamner son mari à lui payer
et rembourser une somme de 18484 francs, revenant,
est-il d it, à la demanderesse, en sa qualité d’héritière
du sieur Danty, son oncle maternel, pour sa m oitié'du
p rix de la vérité du domaine dé ‘L a n d e l, provenant de
cette succession ; laquelle v e n t é é t é consentie par' le
sieur Dubois* de S ain t-Ju lien , et par le sieur François
de Chalus du Châtelet, son b e a u -frè re , au profit du
sieur D en is G a z a r d , négociant, de la ville de M urât,
par contrat1du 13 octobre 1775.
La dame veuve Saint-Julien ne contestoit pas alors la
validité de la vente ni des. indications faites par son mari,
puisqu’elle l’a fait expressément condamner au rembour
sement dû prix de cette môme vente. ’ ,!l
Son premier, acte d’hostilité suppose encore les mêmes
intentions; car le 28 avril 1789 elle fait faire entre lfes
mains du sieur Denis Gazard une saisie-arrêt de tout ce
qu’il pourroit devoir à François Dubois, son m ari, et
par exprèsidu prix de la vente du dôrilainè de Landel.
Elle annonce que cettè saisie-arr!ê t )e'st faite eu vertu
de sa séparation du 3 janvier pbécédetlt,' qui 'lh déclare
créancière de son é p o u x d ’une somme'cle 60004 francs.
Elle assigne en même temps le sieur Gazard pour faire
son allirmation sur la saisie.
Elle ajoute, à la vérité, qu’elle n’entend point npprouB
�MO-
( IO )
ver la ven te, et qu’elle se réserve, au contraire, d’en
demander la nullité. Mais la protestation ne sauroit être
aussi forte que l’action; et lorsqu’on voit que la dame de
Saint-Julien fait condamner son mari à lui rembourser
le prix de la vente, sans aucune réserve; lorsqu’en même
temps elle fait saisir et arrêter entre les mains de l’acqué
reur le prix de cette même vente, il est diflicile de penser
qu’après ces actes approbatifs et géminés, elle puisse se
pourvoir avec succès contre un acquéreur légitime.
La dame Dubois de Saint-Julien ne s’en tint pas là.
L e 6 août suivant, et dans une requête ou elle se qua~
lifie veuve de Saint-Julien , elle demande que le sieur
Gazard soit condamné à lui remettre les titres et quit
tances contenant subrogation à son profit de la part des
créanciers hypothécaires et les plus anciens de son mari,
jusqu’à concurrence de la somme de 18484 francs, faute
de quoi elle conclut à la nullité du contrat de vente de
17 7 5 , avec restitution de jouissances depuis le décès de
son mari, si mieux n’aime le sieur Gazard lui payer la
gomme de 18484 francs, avec l’intérêt depuis la même
époque.,
,
;
L e sieur G azard, en défenses, justifie des quittances
des créanciers qui lui avoient été indiqués par son ven
deur ; et par requête du 19 février 1790, il forme de
mande incidente contre elle du prix de la ratification
consentie par la dame de Chalus, sa sœur, des intérêts
et des frais par lui faits sur les demandes hypothécaires.
E t , au surplus, soutint la validité de la vente et de sa
libération.
La discussion fut quelque tejnp9 suspendue par le si-
�( II
)
lence de la dame de Saint-Julien et le changement des
tribunaux. Mais l’instance ayant été reprise au tribunal
civil de M urât, le sieur Gazard, par ;une nouvelle re
quête du 14 prairial an 9 , en soutenant 'la dame de
•Saint’-Julien non recevable dans sa demande, conclut à
la restitution de toutes les sommes qu’il a voit payées
au delà du prix de son acquisition , et dont on a fait
plus hautüe détail",!avec les intérêts ainsi que dè droit.
- C ’est lë même jour q u e ,‘ la cause portée à l’audience,
le tribunal de Mui’at rendit Un .jugement contradictoire
par lequel il donne acte au sieur Gazard de ses offres
de remettre, dans tel dépôt public qui seroit choisi, les
titres de créances qu’il a remboursées sur le prix de sa
vente, les quittances par lui retirées, ainsi que les délé
gations qui ont été faites par le sieur Dubois de SaintJulien; ordonne que le sieur G azard déposera au greffe
du tribunal ses titres, pièces et quittances, pour y rester
e n ’ dépôt pendant l’espace d’un mois à compter de la
Signification du jugement, pour que la1dame de Chalus
puisse en prendre communication, ou en retirer telles
copies colla tionnées qu’elle jugera à propos.
La dame de Chalus est déboutée de sa demande en
nullité de la vente.
I
'
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Ga
zard, Suzanne de Chalus est condamnée à luî rembourser,
i°. La somme de 634 liv. 2 sous 6 deniers, faisant avec
celle de 1045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1680 liv.
payée par le sieur Gazard , à défuttt Saubrier-Laubret,
sur celle de 7490 liv. formant le principal d’une rente
constituée par feu Jean Danty, le 20 aôût 1760.
B 2
�¿5X( I2 )
2°. Celle cîe 89 livres 2 sous 2 deniers, payée par le
sieur Gazard, pour arrérages de cens dûs sur le domaine
de L an d el, pour les années 1773, 1774 et 1775, ainsi
qu’il résulte des quittances relatées au jugement.
30. La somme de i 55 livres 12 sous pour les impo
sitions de l’année 17 75 , suivant la quittance représentée
par le sieur Gazard.
4°. Celle de 53 liv. 8 sous pour le montant des arré
rages d’une rente due au sieur Gandillon.sur la succes
sion D anty, et payée par le sieur Gazard, suivant sa
quittance.
r
5°. La somme de 120 liv. 19 sous 6 deniers pour le
montant d’un exécutoire de dépens décerné au profit de
Gazard, contre les héritiers Danty, le 26 janvier. 1782,
et le coût de deux procès verbaux de refus,et rébellion,
qui ont suivi cet exécutoire.
6°. Celle de y 5 livres 1 sou pour frais faits par le sieuv
Gazard dans l’instance relative à la demande hypothé
caire formée par Gandillon sur le domaine de Landel;
la dénonciation de cette demande et celle en recours
contre les héritiers Danty , qui avoit été adjugée par
sentence d elà sénéchaussée d’Auvergne, le 24 mai 1777,
si mieux n’aime la dame Chnlus, suivant la taxe qui en
sera faite en la manière ordinaire.
7 0. La somme de 64 livres 5 sous pour frais faits par
le sieur Gnzard, sur la demande en déclaration d’hypo
thèques, formée par le sieur D anjou, dénonciation d’icelle, et poursuite en recours.
Suzanne Chalus est également condamnée au pavement
des intérêts de toutes ces sommes, à compter de la
demande.
�( 13 )
L e sieur Gazard est renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il
avisera pour le payement de la somme de i 5j francs,
faisant le prix de la pièce de toile fournie par le sieur
Gazard p è r e , à Suzanne de Chalus.
Cette dernièi’e est encore condamnée à rembourser au
sieur Gazard les sommes qu’il lui en a coûté pour ob
tenir la ratification de Marie-Anne de Chalus, du contrat
deivente du i er. juin 1773? suivant la ventilation qui
en seroit faite sur la somme de 5630 francs, montant du
prix de cette ratification, pour la vente de 1773 et celle
de 17 75 , avec les intérêts de cette somme.
Sur la demande en remboursement formée par le sieur
Gazard, du prix de la ratification du contrat de 1775 ,
le sieur Gazard est mis hors de cour, ainsi que sur les
autres chefs de demande, fins et conclusions des parties:
la dame de Chalui est condamnée en tous les d é p e n s,
tant ceux faits en la sénéchaussée qu’au tribunal de
Murât.
Les premiers juges se sont déterminés par plusieurs
motifs qu’011 se contentera- d’analiser.
Ils avoient posé en question, i°. celle de savoir si
le sieur Gazard étoit tenu de rapporter les quittances
établissant sa libération du prix de la vente; 20. si faute
de rapport de ces quittances, le contrat de vente de
1775 devoit être déclaré nul; 30. si le sieur Gazard étoit
valablement libéré du prix de son contrat; 40. si Suzanne
de Chalus devoit être tenue de rem bourser au sieur
Gazard la somme de 5630 francs par lui payée à MarieA n n e Chalus, pour obtenir la ratification des ventes de
1773 et de 1775; 5». si on pouvoit statuer sur les de-
�( 14 )
mandes inçidentes formées par le sieur Gazai’d , contre
la dame de Chalus, en remboursement des sommes par
lui payées aux créanciers de la succession Danty, ainsi
que du montant des frais par lui faits sur les demandes
hypothécaires; de ces mêmes créanciers, et sur les de
mandes en recours.
« Les premiers juges pensent sur la première question,
que le sieur Gazard n’est pas tenu de se dessaisir des titres
qui établissent sa libération, qui lui sont nécessaires visà-vis les héritiers Dubois; que les offres qu’il fait de les
déposer au greffe, pour que la dame de Chalus puisse
en prendre communication ou en retirer des expéditions
collationnées, sont raisonnables, et doivent suffire à la
dame veuve Saint-Julien.
« Les premiers juges disent ensuite que Suzanne de
Chalus a donné à son mari, par son contrat de mariage,
le pouvoir de vendre ses biens dotaux ; qu’elle l’a au
torisé à toucher sans em ploi, ou pour en faire tel usage
qu’il jugeroit à propos, une somme de ioooo francs.
« Il leur paroît évident, d’après les termes du contrat
de m a r ia g e , que cette somme devoit être prise sur le
prix des aliénations des immeubles, et qu e, dans tous
les cas, quand on supposerait quelqu’ambiguité, l’obscu
rité ou l’équivoque s’interpréteroit contre la dame de
Chalus.
« L e contrat de mariage ne porte pas que la somme
de 7384 francs, prétendue touchée par le sieur Dubois
de Saint-Julien, sera imputée sur les 10000 francs dont
il avoit la libre disposition.
« Daus la supposition que cette somme de 10000 fr.
�( i5 )
dût être pi'ise sur le mobilier, le sieur Dubois n’a réel
lement touché, lors de son contrat de mariage, qu’une
somme de 5oo francs.
« La somme de 1940 francs, à laquelle la valeur des
meubles a été fix é e , ne forme pas une créance pour
Suzanne de Chalus ; ce n’est qu’une vente du trousseau
faite au mari, d’après la maxime, D o s œ stim ata, dus
vendita : et pour le surplus, le mari a seulement reçu
les titres établissant'ses créances; remise de titres néces
saire, puisque Suzanne de Chalus se constituoit én^dot
ces différentes sommes, et que le mari seul avoit le droit
de les percevoir.
« Les indications faites par le sieur Dubois au sieur
Gazard, des créanciers qui devoient recevoir le prix du
contrat de 1 7 7 5 , ont été^faites par actes des 1 7 . et 18
octobre 177^; elles sont donc antérieures à la quittance
de 14000 francs, donnée par Dubois au sieur d’Anglard:
d’où il suit qu’en supposant que la somme de 10000 fr.
que Dubois devoit toucher sans em ploi, dût être prise
tant sur les meubles que sur lés' immeubles, François
Dubois a pu toucher la somme de 10000 francs , sans
em ploi, du sieur G azard, ou la déléguer à tels de ses
créanciers qu’il lui plaisoit d’indiquer.
« D ’un autre c ô té , Suzanne de Chalus a jugé ellemême que cette somme de 10000 fr. devoit être prise
sur la vente des immeubles, autrement elle eût eu ù
exercer une action contre le sieur d’Anglard , en rem
boursement d’une somme de 4000 fr. qui auroit excédé
celle de 10000 francs dont le innri pou voit user. Elle
n’a pas formé cette action.
•
�.(i6)
« SiiMune de Clialus, en donnant à son mari le pouvoir
de vendre ses biens dotaux pour en employer le prix
au payement des créanciers personnels du mari, à com
mencer par les plus anciens en hypothèques, et les plus
privilégiés , a formellement chargé son mari de faire
l’indication des créanciers. Il en résulte que le sieur Gazard a dû payer les créanciers qui lui étoient indiqués
par Dubois, il lui étoit d’ailleurs impossible de connoître
les créanciers les plus anciens : il n’avoit aucun moyen
dans les lois du temps pour acquérir ceite connoissance.
« Si François Dubois n’a pas indiqué ses créanciers
les plus anciens eu hypothèques , Gazurd , acquéreur,
ne doit pas en être responsable : Suzanne de Chalus a
à se reprocher d’avoir choisi un mandataire infidèle, et
doit seule supporter les effets de cette infidélité, quelque
funeste qu’elle puisse être pour elle. La loi 21 il'., §. 3 ,
Jiegot. gest., en a une disposition précise.
« Le sieur Gazard a pu valablement payer la somme
<le 10000 francs, fcoit ù François Dubois, sans emploi,
soit à ses créanciers chirograpliaires.
« Dans la créance de 13000 francs payée à Blattin,
il se trouve une créance hypothécaire pour la somme
de 1838 francs, dont l’hypothèque frappoit tant sur
François Dubois que sur J e a n , son père.
a La presque totalité des créances dont Suzanne Cluilus
justifie par le rapport des inscriptions, vient du chef de
la mère de François Dubois et de son aïeul; celui-ci n’a
pu devenir débiteur de ces différentes créances qu’après
le décès de sa mère, et elles 11 ont été déclarées exécutoires
contre lui que depuis 1777 jusqu’en 178Î).
a Les
�( *7 )
« Les premiers juges remarquent ensuite deux choses;
l’une, que ces créances appartiennent aujourd’hui à Pierre
Tourneinire, second mari de Suzanne de Chalus, qui
eu est devenu cessionaire; la seconde, que dans ses ins
criptions elle ne dit point en vertu de quel titre il étoit
devenu propriétaire de ces créances : d’ou il suit que
dans cette famille on a formé le dessein, ou de s’emparer
des biens à vil p rix, ou de rançonner les acquéreurs;
ce qui n’est ni juste ni honnête. Enfin il est douteux
que les inscriptions de Tourneinire aient conservé l'hy
pothèque de ces mêmes créances.
« Le tribunal remarque encore que toutes les créances
payées par Gnzard à Blattin , Lamouroux et Roux ,
étoient des créances emportant la contrainte par corps;
cette contrainte avoit même été prononcée par les sen
tences que Blattin avoit obtenues : elles formoient donc
des créances privilégiées, surtout pour un gentilhomme
qui avoit compromis sa liberté, et pour qui l’emprison
nement eût été l’a liront le plus sanglant. Les femmes,
dont les biens dotaux étoient inaliénables, avoient néan
moins la faculté de les vendre pour les créances de cette
nature, lorsque le mari n’avoit point de ressources.
« Indépendamment de toutes les sommes payées aux
créanciers indiqués, le sieur Gazard a payé encore celle
de 1680 francs à feu Saubrier-Laubret, pour partie du
sort principal d’une rente due à la veuve de Boisset par
la succession Danty , et qui étoit hypothéquée sur le
domaine de Landel. Ainsi 10000 francs jwyés .sans
em ploi, et qui pouvoient l’être aux tenues du contrat
de mariage, 7838 fr. faisant partie de lu créance Blattin,
c
�( i8 )
et portant hypothèque depuis 17 6 7, 1680 francs payés
à Saubrier-Laubret, excèdent la portion l'evenante à
Dubois d’une somme de 634 francs.
« Il résulte de deux certificats d’inscription formée au
bureau des hypothèques par les créanciers de François
Dubois, délivrés par le conservateur de Clermont, le 5
fructidor an 8 , et les bordereaux d’inscription rapportés
par Suzanne de Chalus constatent qu’elle n’a fait aucune
inscription sur les biens de François D ubois, son mari ;
elle auroit perdu toute espèce d’hypothèque sur ces mêmes
biens, quand bien même le sieur Gazard auroit employé
le prix à payer les créanciers les plus anciens.
<f L e sieur Gazard a été aussi obligé de payer plusieurs
sommes pour arrérages de cens, rentes foncières, impo
sitions dues sur le domaine de Landel. Il a payé des
dépens sur les demandes en déclaration d’hypothèques
formées contre lui ; il a été obligé de faire des frais
pour se défendre : la demande en remboursement qu’il
a formée de ces objets n’est qu’une demande incidente
pour laquelle il étoit inutile de passer au bureau de paix;
et ces sommes doivent lui être allouées.
« Le sieur Gazard a été obligé de payer à Marie-Anne
de Chalus une somme de 5630 francs, pour obtenir sa
ratification du contrat de vente du i cr. juin 1773 , et de
celui du domaine de Landel. Suzanne de Chalus ayant
vendu par le contrat du icr. ju,n 1773 , solidairement
avec sa sœur, est tenue de faire valoir ce contrat, et par
conséquent de rembourser à Gazard ce qu’il lui en a
coûté pour obtenir la ratificationde cet objet. iVlaisqueîque
pouvoir général et illimité que Suzanne de Chalus ait
�( T9 )
donné à son mari de vendre ses biens dotaux, elle ne
lui a pas donné pouvoir de vendre la portion de bien
appartenante à sa sœur, et indivise avec la sienne. »
Tels sont en substance les motifs qui ont déterminé
les premiers juges ; ils sont de la plus grande force rela
tivement à la demande formée par Suzanne de Chalus;
mais les intérêts du sieur Gazard sont blessés en deux,
points : i° . les premiers juges ne pouvoient amalgamer
la créance payée à Saubrier avec le prix de la, vente.
L e sieur Gazard avoit payé au delà de ce qu’il devoit,
indépendamment de cette créance qui est personnelle à
la dame de Chalus : ce seroit la faire perdre au sieur
Gazard, que de vouloir l’employer à compléter le prix
de la vente de 1776 ; et il n’en étoit nullement besoin.
D ’un autre côté, le sieur D ubois, par son contrat de
mariage, avoit droit de vendre les biens de sa femme
à telles conditions que bon lu i sernbleroit. Les propriétés
de la dame Dubois étoient indivises avec celles de sa sœur:
il étoit difiieile de trouver des acquéreurs sans une vente
solidaire, et cette condition de solidarité n’excédoit pas
les pouvoirs du mari.
Le sieur Gazard devoit donc obtenir la condamnation
de la somme totale qu’il a payée pour obtenir la rati
fication de la dame de Chalus.
La dame veuve Tourncmirc ayant eu le courage d’in
terjeter appel d’un jugement qui a si justement repoussé
ses prétentions, le sieur Gazard s’est, de son côté, rendu
incidemment appelant quant aux deux chefs qu’on vient
d’expliquer; et c’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit
de prononcer.
C 2
�*.
\(iO-
( 20 )
A van t d’examiner le mérite des prétentions de la dame
Teuve Tournemire, il convient de vérifier si la dame de
Chalus est aujourd’hui recevable à former cette demande.
On se rappelle que la dame de Chalus a fait prononcer
sa séparation de biens avec le sieur Dubois, son premier
m a ri, par sentence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
13 janvier 1789 ; cette sentence liquide en même temps
ses droits , et on voit que Suzanne de Chalus n’a rien
oublié : elle conclut entr’autres choses à ce que son mari
soit condamné à lui payer la somme de 18484 f r . , qui
lui revient en sa qualité d’héritière du sieur Danty, son
oncle maternel, pour sa moitié du prix de la vente du
domaine de Landel, provenant de cette succession, et
consentie par le sieur Dubois de Saint-Julien conjoin
tement avec le sieur François de Chalus du Châtelet,
son beau-frère, au profit du sieur Denis Gazard, négo
ciant, de la ville de M urât, par contrat du 13 octobre
l y 7 5'
Telles sont littéralement les conclusions par elle prises,
comme on le voit, en grande connoissance de cause, et
avec le contrat à la main. La sentence de séparation
prononce la condamnation de cette somme au profit de
Suzanne de Chalus : au moyen de cette sentence, et de
son hypothèque, qui remoutoit à son contrat de mariage,
elle avoit dans les mains tous les moyens de se faire rem
bourser.
Elle a clle-mêine reconnu et confirmé la vente faite
par son mari. Elle obtient tout ce qu’elle pouvoit exiger,
le remboursement du prix de la vente. Comment donc
aujourd’hui pourroit-elle réclamer la nullité de cette
�M r.'
( 21 )
même vente ? Ne seroit-ce pas avoir et la chose et le
prix ?
La dame de Chalus dira-t-elle que loi's de cette con
damnation elle étoit toujoui’s en puissance de mari; que
ses biens dotaux n’en étoient pas moins inaliénables?
Mais , i°. il ne s’agissoit pas d’aliénation , puisque
l ’objet étoit vendu en vertu du pouvoir qu’elle avoit
donné en majorité par son contrat de mariage ; 2°. il
est de principe que celui qui peut agir peut aussi ap
prouver. O r , on ne contestera pas, sans doute, que la
dame Dubois, séparée de biens, avoit la faculté d’ac
tionner les acquéreurs en désistement, de demander la
nullité des ventes, comme d’exiger le payement du prix,
si les acquéreurs ne s’étoient pas valablement libérés.
La dame Dubois ne px-end pas ce parti; ce n’est point
la nullité des ventes qu’elle demande, elle reconnoît que
son mari à valablement vendu ; elle ne réclame pas contre
les tiers acquéreurs le remboursement du p r i x , elle re
connoît aussi qu’ils se sont valablement libérés : mais
elle demande la condamnation de toutes ces sommes
contre son mari qui les avoit touchées; elle obtient cette
condamnation qui remplit son objet, et lui fait reprendre
tout ce que son époux a touché ou reçu pour elle.
Cette sentence de séparation a passé en force de chose
jugée; la condamnation contre le mari subsiste : il y a
donc une contradiction bien frappante entre cette sen
tence et la demande formée contre le sieur Gazai’d. Elle
réclame contre ce dernier ce qui ne lui est pas d û , ce
qu’elle a droit de reprendre sur les biens de son m ari,
�( 22)
ce qu’elle ne peut obtenir deux fois. Il y a donc contre
sa demande une fin de non-recevoir insurmontable.
La dame veuve Tournemire n’osera pas dire que les
biens de son mari fussent insufïisans pour obtenir le
remboursement de ses créances; elle a produit au procès
plusieurs pièces qui prouveraient sa turpitude. Elle fait
usage d’une expropriation forcée poursuivie sur partie
des biens du sieur Dubois, à la requête d’un sieur Théroulde et d’un sieur Lebarois-d’Orgevalle, tous les deux
prête-noms du sieur Tournemire, ou dont il a acquis les
droits à vil prix. L e sieur Tournemire s’est rendu adju
dicataire des biens expropriés, moyennant une somme de
60000 f r . , c’est-à-dire, pour la moitié de leur valeur; il
s’est ouvert un ordre pour la distribution du prix de
cette vente, et là le sieur Tournemire, figurant comme
cédatàire des prétendus créanciers du sieur Dubois de
Saint-Julien , s’est fait colloquer par jugement d’ordre
pour la totalité du prix ; de manière qu’ il a trouvé le
moyen d’avoir une grande partie des biens sans bourse
délier.
Ce li’cst pas tout encore ; il s’est rendu aussi adjudi
cataire des biens qui appartenoicnt ou sieur D ubois,
d.ins le département de la Corrèze. L à , il iiguroit sous
le nom du sieur Lachapelle, son cousin, qui a fait en
sa faveur une déclaration de mieux. Il a obtenu pour
45000 fr. des biens qui valoient plus de 100000 fr. ; et
c’est lorsque Tournemire est nanti de toute la fortune
de Dubois de Saint-Julien , de tout ce qui formoit le
gage des créanciers dont il a obtenu les cessions par
�( 23)
lassitude; c’est avec cette fortune si considérable, dont
il est en possession , ou dont il a revendu une partie
avec des bénéfices immenses, que la dame veuve Tournemire vient porter l’inquiétude et jeter l’alarme parmi
les créanciers de son m ari, qu’elle a spoliés avec autant
d ’audace que d’indignité.
Les circonstances qui accompagnent cette demande
sont tellement défavorables, qu’elle ne peut se promettre
aucun succès, indépendamment de la fin de non-recevoir
qu’on vient de développer.
Mais ces moyens pourroient-ils avoir quelqu’apparence
de fondement en point de droit? Ce n’est pas sans raison
que les premiers juges, dans leurs motifs, ont tiré parti
de toutes ces circonstances, de ces présomptions graves
et concordantes, qui établissent que la dame Dubois de
Saint-Julien , en ne justifiant d’aucun de ses titres de
cession, a conçu le dessein de tout dissimuler à la justice,
de s’emparer, pour des sommes modiques, de tous les
biens de son mari , et de rançonner les acquéx*eurs; ce
qui est contre toutes les convenances et contre toutes
les règles d’honnêteté et de délicatesse.
En prenant les choses dans l’état où elles se présentent,
la dame Dubois de Saint>Julien ne peut espérer de rendre
le sieur Gazard garant ou responsable de l’inexécution
prétendue des clauses de son contrat de mariage : elle
étoit majeure et maîtresse de scs droits lorsqu’elle s’est
mariée; elle a donné ù son mari le pouvoir le plus absolu
et le plus illimité, de vendre ses immeubles à telle con«
dition qu’il jugeroit à propos. Il est inutile de s’appe
santir sur le point de savoir si elle a pu donner ce droit
�1 24 )
à son mari. Il est constant, eu principe, que la femme
majeure peut donner à son futur le droit de faire ce
qu’elle pouvoit faire elle-même.
Elle lui a donné plein pouvoir et autorité de vendre,
céder et aliéner tous ses biens immeubles, sous la seule
condition et x’éserve de la somme de 10000 fr. que son
futur pourra recevoir sur les premiers deniers à toucher
de ses b ien s, pour en disposer et faire tel emploi que
bon lui semblera.
Il est remarquable que cette permission 'de toucher
10000 francs suit immédiatement la faculté de vendre les
immeubles. Ce n’est qu’après cette clause indivisible, que
la demoiselle Dubois parle de son mobilier, dont elle fait
l’énumération dans son contrat, et pour lequel elle se
contente de l’hypothèque sur les biens de son mari.
L e mari est le maître de toute la dot mobilière ; c’est
son domaine c iv i l , comme le dit Duperrier : il a le
droit de la toucher, de la percevoir; et sa quittance li
bère valablement les débiteurs.
Si pour le prix de ses immeubles elle charge son
mari de l’employer au payement de ses dettes anciennes,
elle le charge aussi d’en déléguer le prix; et les acquéreurs
devoient nécessairement suivre la foi de son indication.
La fin de non-recevoir résultante de la séparation
du 13 janvier 1789, de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Gazard iils, sur le prix de celte vente
de 1775, suiliroit pour écarter les prétentions de la dame
de Saint-Julien. Ce sont autant d’actes géminés et npprobatils de la vente, dans 1111 temps ou elle avoit la
liberté d’agir et la faculté de vouloir.
Au
�( *5 )
A u fond, et indépendamment de ces premiers moyens,
il est aisé de prouver que la dame veuve Tournernire
n’a aucune sorte d’action à exercer contre le sieur Gazard.
Il faut considérer d’abord par quel acte le sieur
Dubois a reçu les pouvoirs en vertu desquels il a vendu;
2°. quelle étoit l’étendue de ses pouvoirs, s’il les a ex
cédés ; 30. si l’acquéreur avec lequel il a traité, n’a pas
été forcé, par la nature môme de ces pouvoirs, à suivre
la foi de son vendeur.
Quand on aura discuté ces différentes propositions,
on examinera le mérite des objections de la dame de
Saint-Julien ; il sera besoin surtout de faire remarquer
son inexactitude, et de relever les erreurs dans lesquelles
elle est volontairement tombée.
P r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
C’est par son contrat de mariage que la dame veuve
Tournemire a donné à son mari le pouvoir le plus ab
solu et le plus illimité, de vendre et aliéner ses biens
immeubles. Les contrats de mariage sont susceptibles de
toutes les conventions : c’est un pacte entre deux familles
qu’ il faut respecter , parce que sans ces conventions le
mariage n’auroit pas eu lieu.
La dame Dubois, née en 1744 , étoit âgée de trente
ans lors de son contrat de mariage; elle avoit déjà ellemême vendu , étant fille, une portion de ses immeubles;
elle avoit une connoissancc exacte de ses liions; ce qui
est assez prouvé par le détail auquel elle se livre dans
son contrat.
D
�( 2 6 }
Quel étoit son objet lorsqu’elle a permis à son mari
d’aliéner ses biens? c’étoit de venir au secours de son
époux, d’affranchir ses propriétés des dettes qui les grevoient; et elle ne faisoit pas un grand sacrifice, puis
qu’elle n’a voit que des propriétés médiocres et indivises,
qui eussent perdu de leur valeur en les divisant. Elle
convient elle-même qu’elle a donné à son mari un pou
voir valable; elle reconnoît qu’il a pu vendre, mais elle
prétend que c’est sous des conditions inséparables de la
permission qu’elle a donnée; et c’est sur cette prétendue
indivisibilité de la condition que roule tout son système.
En quoi consiste donc cette condition ? Est-elle res
trictive? L ’inexécution pourroit-elle entraîner la nullité
de la vente? Ce n’est là qu’une chimère qui ramène à
l’étendue des pouvoirs qu’elle a donnés à son mari, et
à vérifier si ce dernier a excédé ses pouvoirs. C’est l’objet
de la seconde proposition.
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
S’il y a jamais eu d’exemple d’un pouvoir général et
illimité, c’est dans le contrat de mariage qu’on le trouve.
L e mari est le maître absolu : tous les actes qu’il va
passer sont aussi valables que si la femme les avoit
passés elle-même. Sur les premiers deniers à toucher
des bien s, le mari peut disposer à son gré d’une somme
de 10000 francs, et sans aucune désignation. Il est clair
qu’on ne peut entendre par biens que les immeubles :
jusque-là il n’a point encore été question du mobilier;
ou n’a parlé que des aliénations ou des ventes qui sont
�7
C' 27 )
permises au mari; et déjà, avant qu’il soit question du
mobilier, le mari a assigné et hypothéqué cette somme"
de ioooo francs sur ses propres biens. La clause sui
vante établit encore plus clairement que les ioooo fr.
ne s’appliquent qu’aux immeubles. Tout le surplus, estil dit, du prix desdites aliénations ainsi que des autres
droits mobiliers seront employés, etc. Donc la somme
de ioooo francs doit être prise préalablement sur le
prix de la vente des immeubles. C’est une chose avant
l’autre : la future ne s’occupe que postérieurement.de son
mobilier dont elle veut aussi l’emploi à la libération de
son mari.
Et comment cela pourroit-il être autrement? le mari
ne touche point de mobilier lors du contrat de mariage,
la femme ne se constitue que des billets ou effets qu’elle
livre à son mari, si on n’cn excepte une somme de 5oo fr. :
il est dans l’intention respective des parties que la vente
des immeubles soit faite avant l’échéance des effets. C’est
donc nécessairement et préalablement sur le prix des
immeubles que \ù mari pouvort et devoit toucher cette
somme de ioooo francs.
11 faut d’ailleurs faire une bien grande différence entre
les immeubles et le mobilier. I/acquéreur qui achète du
mari un bien dotal de sa femme doit connoître le contrat
de mariage, et a le droit d’en exiger la représentation;
le débiteur du' mobilier, au contraire, n’a pas cette fa
culté. L e mari est le maître du mobilier de sa iemme ;
il peut seul exercer toutes les actions m obilières et en
.faire le recouvrement : le débiteur est tenu de verser
entre les mains1 du m ari, et so libère valablement sans
D
2
�( 2S )
autre examen ; et quoique le mari soit tenu par son
contrat de mariage de faire emploi de ce mobilier, la
femme seule, qui a exigé cette condition, doit veiller à
cet emploi : elle n’a d’action que sur les biens de son
mari ; elle n’en a point contre les débiteurs qui justifient
de leurs quittances.
Point de doute donc que la somme de ioooo francs
a dû être prise sur les immeubles, et que le sieur Gazard a dû payer sans crainte jusqu’à concurrence de cette
somme.
Maintenant Suzanne Chalus a voulu que le surplus
fût employé au payement des créanciers du mari, les
plus anciens et les plus privilégiés , qu’il seroit tenu
de déléguer. Voilà sans doute une indication bien Vague :
il est impossible de savoir et de connoître quels sont ces
créanciers; on n’en désigne aucuns. La dame de Chalus
s’en rapporte pleinement et entièrement à la foi de son
mari; elle l’investit d’une confiance générale : et les tiers
ne doivent pas être plus scrupuleux dans leur examen,
que la femme elle-même. L ’acquéreur qui se présente
prend connoissance du contrat ; il y trouve un pouvoir
illimité donné au mari de vendre les immeubles de la
femme; il y voit bien qu’après ioooo francs le reste du
prix doit être employé au payement des créanciers les
plus anciens. Mais comme c’est d’après la délégation du
mari, et qu’on ne s’est pas mis en même de faire rénu
mération ou la désignation de ces créances, pourvu qu’il
paye à des créanciers indiqués par le mari, il a rempli
toutes les conditions du contrat; il se voit nécessaire
ment obligé de suivre la foi du vendeur. Il n’y a point
�( 29 )
d’excès de pouvoirs : il peut y avoir abus de la part
du mandataire; mais cet abus ne concerne pas l’acquércur : et c’est ce qu’on va démontrer dans la troisième
proposition.
T
r o i s i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Par le contrat de vente, du 13 octobre 1775, le domaine
de Landel a été vendu au sieur Gazard par les maris
des deux sœurs. Le sieur Dubois de Saint-Julien donne
quittance de 2884 francs sur la portion qui lui revient;
le surplus du prix, stipulé payable à termes, doit l’être aux
créanciers du sieur de Saint-Julien , qui seront indiqués
par l u i , en conformité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec Suzanne de Chalus. Cette
condition est répétée deux fois, à raison de la différence
des termes despayemens, et toujours sur l’indication qui
sera par lui faite des créanciers, conformément à son
contrat de mariage.
Une première réflexion qui se présente, c’est qu’il est
impossible au moins d’attaquer la vente de nullité ; car le
mari n’a vendu que suivant les conditions énoncées en
son contrat de mariage : elles sont littéralement rap
portées dans la vente. 11 apprend qu’il ne peut vendre
qu’en faisant payer le prix aux créanciers qu’il indiquera,
conformément au contrat de mariage. Jusque-là pas
d’excès de pouvoirs, sûreté pour l’acquéreur, puisqu’il
doit payer aux créanciers qui lui seront indiqués par le
vendeur, qui doit aussi déléguer d'après son contrat de
mariage.
�( 30 )
La demande en nullité de la vente est donc une véri
table absurdité. Que la dame Dubois se fût bornée à
demander la restitution du prix qui n’auroit pas été payé
aux créanciers plus anciens, il devient alors nécessaire
d’entrer dans quelques explications. Mais qu’elle conclût
à la nullité de la vente et au désistement du domaine,
lorsqu’elle est obligée de convenir qu’elle a pu donner
permission de vendre, lorsque cette vente a été faite con
formément aux clauses du contrat, c’est ce qu’on ne peut
concevoir ni expliquer. Aussi voit-on qu’elle est en con
tradiction avec elle-même dans sa défense ; car dans ses
griefs elle ne conclut qu’à la restitution du p rix, et dans
son mémoire elle demande la nullité : ce n’est donc que
sous le rapport de la demande en restitution du prix que
l’on doit discuter. La demande en nullité est tellement
choquante, qu’elle ne mérite pas un plus grand déve
loppement.
On a déjà prouvé que la somme de ioooo francs a
été valablement acquittée, sans qu’il fût besoin d’emploi :
reste celle de 8484 francs.
Le surlendemain de la ven te, le sieur Dubois de St.Julien indique les créanciers Blattin, Roux et Lamouroux:
le sieur Gazard paye sur cette indication. Blattin étoit
créancier hypothécaire jusqu’à concurrence de la somme
de 7838 francs, et son hypothèque remontoit à 1767; il
étoit indiqué par le sieur Dubois, et le sieur Gazard a
dû croire qu’une hypothèque qui remontoit si haut devoit
être une des plus anciennes; il ne devoit voir autre chose
que l’indication. Lamouroux et Roux , dit-on, n’étoient
que créanciers chirographaircs. Cela peut être; innis ces
�( 3i )
créances étoient des lettres de change; mais ces créances
entraînoient la contrainte par corps; mais ces créanciers
étoient'indiqués par le sieur Dubois; mais enfin le sieur
Gazard pouvoit payer jusqu’à concurrence de ioooo fr.
sans emploi. O r, en payant Blattin, Lamouroux et R o u x,
le sieur Gazard ne pouvoit courir aucuns risques.
Si le sieur de Saint-Julien étoit tenu de déléguer le
prix de la vente aux créanciers plus anciens en hypo
thèques, ou privilégiés, il a abusé de son p ou voir;
mais ce n?est point la faute de l’acquéreur, qui ne pou
voit apercevoir ni éviter cet abus; et on sait que l’abus
de pouvoirs est un fait personnel au mandataire, qui
seul en est responsable : c’est ce qui est enseigné par
D ôm at, dans ses Lois civiltis, liv. I er. , tit. i 5 , sect. i re.,
n°. i r . Celui qui donne un pouvoir à un tiers est obligé
de répondre de ce qui uura été mal géré par celui qu’il
commet , sauf son recours contre le mandataire : telle
est la disposition de la loi 21 , §. d ern ., ff. de neg. gest.
Voici comment s’explique cette loi : M andatu tuo negot¿a mea L ucius T itiu s gessit, quod is non rectè gessit,
tu mihi actione negotiorum gestorum teneris ?ion in hoc
tantum ut actioncs tuas prœstes, sed etiam quod itnprudenter eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentùî cju sjecit tu rnihi prœstes.
L ’art. 1991 du Code Napoléon dit que le mandataire
est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure
chargé, et répond des dommages-intérêts résultans de
son inexécution. Par l’article suivant, il est tenu nonseulement du d o l , mais encore des fuutcd qu’il commet
dans sa gestion.
�( 3* )
En appliquant ces principes à l’espèce, qu’étoit ici le
sieur Dubois de Saint-Julien? Il étoit le mandataire de
sa femme. S’il n’a pas bien rempli son mandat, si elle
l’a imprudemment choisi, s’il n’a pas fait des indications
conformes à son mandat, il en est responsable; il est
tenu des dommages-intérêts : mais la dame Dubois n’a
d’action que contre lui; elle a à se reprocher de ne pas
avoir limité davantage son pouvoir, de ne pas avoir fait
une délégation plus précise, de s’en être rapportée à son
indication. Cette délégation est absolument extrinsèque,
ne tient pas à la substance de l’acte, et ne peut vicier
ni la vente ni les payemens.
Dès que la dame Chalus s’<*toit elle-même livrée à son
époux par la généralité de ses pouvoirs , l’acquéreur
devoit donc, suivre la foi de son vendeur. En effet, de
deux choses l’une; ou la dame Chalus connoissoit les
dettes anciennes et privilégiées de sou mari, ou elle ne
les connoissoit pas.
Dans le premier cas, il étoit tout simple de prévenir
toutes discussions, en indiquant elle-même les créanciers,
et les dettes à acquitter.
Dans la seconde hypothèse, si elle ne les connoissoit
pas, si elle ne s’est pas fait représenter l’état de ces
créances, il est évident qu’elle s’est entièrement confiée
à son mari, et s’en est rapportée à lui sur les payemens.
Comment voudroit-elle aujourd'hui rendre les acquéreurs
garans de l’abus que son mari a fait de sa confiance illi
mitée ? Il a vendu et délégué en vertu d’un pouvoir
spécial; il n’apparlenoit pas à l’acquéreur de s’immiscer
dans aucune recherche à cet égard : il étoit même im
possible
�( 33 )
possible à cet acquéreur d’obtenir, relativement aux dettes
personnelles du sieur de Saint-Julien, d’autres connoissances que celles que ce vendeur vouloit donner. Les
immeubles vendus appartenoient à la dame de SaintJulien , le prix en provenant devoit être employé à l’ac
quittement des dettes du mari; que pouvoit faire l’acqué
reur dans cette circonstance? Il achetoit sous l’empire de
l’édit de 17 71, devoit-il obtenir des lettres de ratification?
mais ces lettres de ratification ne lui auroient fait connoître que les créanciers de la femme, et ce n’étoit'point ,
à eux qu’il devoit payer le prix. Devoit-il rechercher les
oppositions qui pou voient subsister sur le sieur Dubois?
mais ces oppositions, s’il en existoit, ne lui am’oient appris
ni la date ni la nature des créances. La législation hypo
thécaire qui existoit à l’époque de la vente ne donnoit
aucune publicité aux hypothèques ; le créancier chirographaire a v o it, comme le créancier hypothécaire, le
droit de former opposition au bureau des hypothèques :
cette recherche eût donc été absolument vaine; et il ne
restoit d’autre moyen au sieur Gazard, pour se libérer,
que de suivre l’indication de son vendeur.
Il faut toujours se reporter au temps où les actes ont
été faits. Aujourd’hui, et depuis la loi du 11 brumaire
an 7 , il est facile de connoître les créanciers hypothé
caires; il suflit de retirer un extrait des inscriptions du
bureau des hypothèques : ces inscriptions a p p r e n n e n t la
date des titres, par conséquent l’antériorité d e s . créances.
L ’éditde 1771 n'oiï'roit pas cette ressource; on ne pouvoit
connoître les titres hypothécaires que lors de l’ordre ou
distribution des deniers sur le prix d’une vente ; et le
E
�( 34 ) ^
sieur Gazard ne pouvoit pas même user de ce moyen,
puisque les immeubles vendus appartenoient à la femme,
et qu’il devoit payer aux créanciers du mari.
Ce n’est donc qu’en confondant les temps et les lieux
que l’appelante a pu donner quelque couleur à un sys
tème extravagant. Et lorsqu’on considère que l’appelante
a obtenu contre son mari la condamnation du prix de
cette vente; lorsqu’on la voit elle ou ses enfans en pos
session de tous les biens de ce même mari; quand on se
pénètre des clauses du contrat de mariage, qu’on y trouve
un pouvoir absolu et illimité de vendre tous les im
meubles , que le prix doit en être payé aux créanciers
du m ari, et sur l’indication du mari, on demeure con
vaincu que le sieur Gazard n’ayant acquis que confor
mément aux clauses du contrat, n’ayant payé que sur
l’indication du mari, est nécessairement à l’abri de toutes
recherches à cet égard.
On ne peut s’empêcher d’observer encore que par une
fatalité singulière, et une préférence dont le sieur Gazard
se seroit bien passé, la dame Suzanne dp Chalus ne s’est
adressée qu’à lui ; et cependant elle nous apprend ellemême dans son mémoire, que postérieurement à la vente
de 1775 le sieur Dubois de Saint-Julien a vendu le do
maine de la Verrière au sieur Teilhard, domaine qui est
d’une égale valeur A celui de Landel. Le sieur Teilhard,
comme le premier acquéreur, a payé un à-compte lors
de la vente, et s’en est rapporté pour le surplus à l’in
dication de son vendeur, qui n’a pas été plus exact que
lors du premier contrat. Cependant la dame de Chalus
a gardé le sileuce sur cette vente. Il étoit dans l’ordre
�( 35 3
des choses, si elle croyoit avoir des droits, de s’adresser
d’abord au dernier acquéreur ; c’étoit le moyen d’éviter
un circuit d’actions. Elle pouvoit recevoir tout .ce qui
lui étoit dû de ce second acquéreur, pourquoi a-t-elle
donc dirigé exclusivement ses poursuites contre le sieur
Gazard ? On ne peut imputer cette démarche qu’à des
intentions perverses et de mauvaise foi.
Mais cette vente postérieure est un obstacle à la de
mande de la dame de Chalus. Il est dans les principes
qu’on doit d’abord épuiser les derniers acquéreurs avant
de remonter aux premiers. Il est bien évident que la
dame de Chalus, même dans son système, n’est qu’une
simple créancière, que les ventes sont inattaquables, que
le premier acquéreur auroit un recours contre les der
niers : la dame de Chalus devoit donc, avant tout, épuiser
les derniers acquéreurs; et en supposant qu’elle eût des
droits, elle seroit non recevuble à les exercer contre le
sieur Gazard.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement les objec
tions proposées par la dame de Chalus, qu’elle a divisées
en cinq questions.
Dans la première, elle prétend que Gazard n’a pas
payé valablement jusqu’à concurrence de ioooo francs.
C ’est attaquer l’acte dans sa substance même ; et c’est
alors qu’elle se promène de suppositions en suppositions.
Elle n’est pas exacte, lorsqu’elle dit que cette somme
étoit à prendre sur les premiers deniers; il falloit au moins
achever la phrase : à toucher des biens de la demoiselle
fu tu r e ; il falloit dire que cette phrase se lie avec la permissiou de vendre les immeubles, qu’elle en forme l’emE 2
�>V Xl(t-
( 36 )
,
semble ; que ce n’est que le surplus du prix des aliénations,
ainsi que les droits mobiliers, que le mari est obligé d’em
ployer.
Elle n’est pas exacte, loi’squ’elle dit que le mari a
touché, lors du contrat, la somme de 7384 f r . , puisqu'il est constant qu’il n’a reçu que la somme de 5oo fr. ;
que le surplus consistoit en billets ou effets payables à
termes, et qui ne répondoient pas à l’urgence des besoins
du mari.
Elle n’est pas exacte encore, lorsqu’elle parle de la
somme de 14500 francs reçue du sieur d’Anglard, puis
qu’elle est obligée de reconnoître elle-même que la quit
tance donnée au sieur d’Anglard est postérieure et à la
ven te, et à l’ indication des payemens.
L e surplus de la discussion n’est qu’un jeu de mots et une
ridiculité. Elle voudroit élever des doutes sur la sincérité
de la date de ces mandemens, comme si la date n’obligeoit
pas celui qui a souscrit le mandement, lorsque la dame
de Chalus reconnoît elle-même, par sa sentence de sépa
ration, que le mari avoit touché cette somme, et qu’elle
n’a formé sa demande qu’après le décès du mari.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus lumineuse
sur la seconde question. Elle prétend que le sieur Gazard
n’a pas valablement payé sur l’indication de son mari;
elle veut combattre les principes qu’il a invoqués; elle
soutient que la loi de negnt. gest. , citée par le sieur
Gazard, ne s’applique qu’à un mandat général et in
défini, et elle prétend que dans l’espèce le mandat étoit
limité : mais elle n’a pas même cherché à prouver cette
assertion ; elle met en fait ce qui est en question , et
�( 37 )
combat la difficulté par la difficulté. Comme on croit
avoir démontré que le mandat étoit général et absolu,
que Suzanne Chalus s’étoit elle-même livrée par la géné
ralité de ses pouvoirs , et s’en étoit entièrement remise
à l’indication de son mari , ce seroit tomber dans des
l'épétitions que de s’occuper plus long-temps d’une asser
tion aussi hasardée.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus conséquente
sur la troisième question ; elle prétend que Gazard a
pu et dû connoître s’il existoit des créances antérieures.
Il n’a voit qu’à se transporter, dit-elle assez légèrement,
au bureau des hypothèques, et vérifier s’il existoit des
oppositions. Mais on a déjà fait voir à la dame de Chalus
que l’existence des oppositions n’auroit rien appris au
sieur Gazard : ces oppositions n’énonçoient ni la date,
ni la nature des créances ; le créancier chirograpliaire
formoit son opposition comme l'hypothécaire-, il n’y avoit
donc aucun moyen possible de vérifier la priorité des
créances.
La dame de Chalus prétend établir sur la quatrième
question, qu’il existoit des créances antérieures à celles
acquittées par le sieur Gazard ; elle a pris la peine de
faire deux tableaux pour la plus grande intelligence de
cette partie de la cause, et elle n’a pas atteint son but,
car elle n’a fait que l’obscurcir. Qu’importe au sieur
Gazard, et à tout autre, de connoître ce qui s’est passé
dans cette famille; les institutions, les substitutions, les
élections, les Gorsse, ou les Dubois ? D ’abord la dame
Gorsse vivoit encore à l’époque de 17 7^ , et c’étoit à
elle à se mêler de ses affaires.
�zï*
( 38 }
La seule chose qui n’est pas fort importante, mais qui
auroit au moins quelque chose de plausible, eût été de
savoir s’il existoit des oppositions. La dame de Chalus,
malgré toutes ses recherches, n’en a présenté que quatre:
mais sur ces quatre oppositions, l’une faite à la requête
du sieur Troupinon-Dum as, ne frappe que sur la suc
cession Danty, et par conséquent étrangère à la question;
l ’autre, du 3 décembre 17 7 6 , également postérieure à
la vente, frappe sur Marguerite Gorsse, qui vivoit alors:
elle est faite à la requête d’un sieur Barre, procureur,
demeurant à Clermont; et ce Barre, qui ne réclame rien,
n’a jamais figuré parmi les créanciers Dubois. Une troi
sième, du 30 avril 1774, faite à la requête des sieurs
Simond , frappe encore sur Marguerite Gorsse. Enfin,
u n e - quatrième, du 18 octobre 1773, faite à la requête
du sieur Jean Beraud, porte seule sur François Dubois,
sans énoncer aucuns titres. D e sorte que le sieur Gazard
ne pouvoit acquérir aucune lumière sur la priorité ou
l’ancienneté des créances, et n’a voit d’autre boussole que
l’indication de son vendeur.
Il ne paroît même pas que ces créanciers aient pris
aucune précaution conservatoire. Si Théroulde est aux
droits de Beraud, Tournemirc est lui-même aux droits
de Théroulde, et a dans ses mains le gage des créanciers.
Ma is la dame Suzanne de C halus, qui ne veut jamais
paroîlre embarrassée , prétend que quand bien même
les créanciers anciens auroient laissé prescrire leurs titres,
elle seroit toujours fondée à dire que le sieur Gazard
n’a pas rempli le mandat qui lui étoit imposé ; c’est
tourner autour d’un cercle vicieux : car bien certaine-
�C 39 )
m e n t, si les anciennes créances étoient prescrites , le
payement fait à Blattin, Lamouroux et R o u x, rempliroit
alors l’objet de la vente, et la dame Chalus n’auroit aucun
motif pour se plaindre.
La dame de Chalus a-t-elle mieux raisonne lorsqu’elle
a prétendu qu’elle n’agissoit pas comme créancière, mais
comme propriétaire ? Pour le dire ainsi, il faudroit
prouver la nullité de la vente, et c’est ce qui a le moins
occupé la dame Suzanne de Chalus.
lia cinquième question retombe dans les premières, et
n’offre que du vague ou de l’incertitude. La dame de
Chalus voudroit prouver que la permission de vendre
ne peut pas être séparée de la condition ; elle invoque à
cet égard l’autorité du dernier commentateur sur l'art. 3
du titre 14 , qu’elle voudroit expliquer à sa manière. L e
dernier commentateur suppose une condition limitée,
comme une charge d’emploi en d’autres fonds , ou en
payement de dettes, ce qui suppose les dettes de la femme,
ou en acquisition d’une charge, etc. : c’est alors qu’il dit
avec fondement que la condition est inséparable de la
permission, parce qu’il y a un objet certain et déterminé
qui forme la matière de l’engagement, qui est nécessaire
pour la validité de la convention. Mais lorsqu’il s’agit
d’une condition vague et indéterminée, d’une chose dont
le mandataire est le maître, puisqu’on se livre à sa foi,
alors il n’existe plus de condition essentielle et insépa
rable. On ne peut mieux comparer cette clause générale
et si étendue, qu’à celle par laquelle le mai’* se seroit
engagé à employer sur le plus clair et le plus liquide de
ses biens. O r , le dernier co m m en ta te u r, 6°. quest., ne
�%%<?( 4 0 )
pense pas qu’une clause aussi vague puisse équivaloir à
une condition d’emploi. Ce seroit entraver les transactions
commerciales; il n’y auroit plus de mutations certaines;
et l’intérêt public exige qu’on puisse donner toute sûreté
comme toute facilité dans les mutations.
La dame de Chalus en revient toujours à prétendre
que le mandat étoit borné et limité ; elle invoque cet
adage de droit : Fines maïuiati custodiendi sunt. Mais
qu’elle se rappelle donc qu’on lui a nié la majeure, qu’on
lui a prouvé que son mandat étoit général et absolu,
qu’elle n’a d’action que contre son m ari, s’il est vrai
q u ’ il ait abusé de son pouvoir, et q u ’elle l’a ainsi reconnu
en faisant elle-même prononcer la condamnation contre
lui de toutes les sommes qu’il a reçues sur le prix des
ventes.
Restent les demandes incidentes du sieur Gazard : la
dame de Chalus les combat bien foiblement; elle auroit
d’ailleurs bien mauvaise grâce de contester au sieur Ga
zard les sommes qu’il a payées à sa décharge, et notam
ment la créance Saubrier. Mais la dame de Chalus pré
tend que le sieur Gazard n’a pas voulu faire attention
que les premiers juges avoient employé cette somme à
compléter le prix de la vente de 1776; et c’est préci
sément de quoi se plaint le sieur Gazard. 11 avoit payé
bien au delà de sa dette , indépendamment de cette
créance ; et il entend avec raison la répéter contre la
dame Chalus, en la faisant débouter de sa demande. Il
se plaint de ce que les premiers juges ont ajouté cette
somme pour compléter le prix de la vente, parce que
c’est un moyen de la lui faire perdre, si d’ailleurs il est
libéré
�( 4 i )_
libéré du prix de son acquisition. O r il a payé bien
au delà : 2884 francs quittancés par le contrat, 13000 fr.
au sieur Blattin , 1600 fr. au sieur Lamouroux, 1000 fr.
à R o u x , 1871 fr. qu’il a payés de plus au sieur Blattin,
les intérêts de ces sommes : tout cela s’élève au delà de
la somme de 18484 francs dont il étoit débiteur.
Les premiers juges ne devoient point retrancher de ce
payement les créances qu’ils regardent comme cliirographaires, puisque le sieur Gazard n’avoit payé que sur
l’indication du sieur Dubois; les premiers juges l’avoient
ainsi décidé par leurs motifs précédens, et se trouvent
en contradiction en faisant porter la créance Saubrier
sur le prix de la vente. Ce grief est donc bien fondé,
puisque la dame de Chalus ne peut pas même contester
la légitimité de la créance; et quand elle vient dire que
le sieur Gazard, en réclamant cette somme, reconnoît la
nullité de la vente, elle ne fait que déceler son embarras
et la pénurie de ses moyens.
L e second grief du sieur Gazard a déjà été expliqué
dans le cours du mémoire. On n’a pas oublié que le
sieur Dubois de Saint-Julien pouvoit vendre à telles
charges et conditions qu’il lui plairoit. La solidarité sti
pulée avec le sieur de Chalus, son beau-frère, étoit une
condition essentielle et indispensable de la vente : elle
résulloit de l’indivision du domaine, qui 11e pouvoit se
vendre que cumulativement et solidairement. La dame
de Chalus a dit que tous les actes faits par son mari
auroient la même force et validité que si elle les fai soit
elle-même. C’est donc elle-même qui a contracté un en
gagement solidaire; et si les premiers juges l’ont conF
�( 4^ )
damnée justement k rembourser au sieur Gazard les
sommes qu’il avoit payées pour obtenir la ratification
de la vente de 1773 , il falloit aussi porter la même
décision pour la ratification de la vente de 177^ : ubi
cadem ra tio , ibidem jus.
A l’égard des autres sommes payées pour frais des
demandes hypothécaires ou pour y défendre, de celles
payées pour arrérages de cens, impositions, ou rentes
antérieures à la vente, Suzanne de Chalus n’a pas entrepris
de les contester. '
On terminera cette discussion par une observation
essentielle. Dans le prix de la vente du domaine de Landel,
il y est entré la somme de 4000 francs pour mobilier >
dont 2000 francs pour la portion du sieur Dubois de
Saint-Julien. Cet objet n’étoit point assujéti à un emploi;
c’étoit une somme que le sieur de Saint-Julien avoit
droit, comme mari, de recevoir : elle seroit donc aussi
à diminuer sur celles qui devoient être payées aux créan
ciers. Enfin le bien avoit été vendu franc et quitte de
toutes dettes et hypothèques, et on a vu que le sieur
Gazard, à peine devenu a c q u é r e u r , avoit été assailli de
demandes hypothécaires.
Cette acquisition, loin de lui être avantageuse, n’a cessé
de lui donner des inquiétudes; et après plus de trente
ans de possession, on le voit encore obligé de parcourir
tous les degrés de juridiction pour se défendre contre
une demande inconvenante et hasardée. C’est une femme
qui a dans ses mains toute la fortune de son mari; qui
n’a d’autre but, d’autre objet, que de rançonner un ac
quéreur de bonne foi; qui lui donne la préférence sur
�( 43 )
des acquéreurs postérieurs, comme sur les détenteurs des
biens de son mari, qui lui off roient une ressource certaine.
Les circonstances, les principes, les motifs de considéra
tion se réunissent en faveur du sieur Gazard, et il a tout
à espérer de la justice de la Cour.
M . C A T H O L , rapporteur.
Me . P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
/-v
m o, <a - ( f - ,
'
A RIOM , de l’imp. de TH IBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue deS Taules, maison Landriot. — Mai 1810,
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Gazard, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
hypothèques
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
stellionat
fraudes
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An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Antoine Gazard, avocat, maire de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant ; contre dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre Tournemire, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 14 prairial an 9. Questions. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, énoncé au contrat de mariage de la dame de Chalus, est-il général et illimité ?
tableau des créances du père et de la mère
note manuscrite : « 13 août 1810, 1ére chambre, bien jugé sur les deux appels. »
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53378/BCU_Factums_G2008.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
domaines agricoles
ferme
fraudes
hypothèques
stellionat
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53984/BCU_Factums_V0109.pdf
9c5848d873461cbf9b7b9b9421bb1a12
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Text
P O U R
&
les
P rieu r
,
P ro cu re u r,
C h a n o in es R é g u lie r s
L e fte r p , O r d r e
g a tion
de
C O N T R E
de S ain t
de
S yn d ic
l'A b b a y e
de
A u g u ftin , Congre-
F r a n c e , In tim és ;
J
e a n
G
r
E
l l i e r
,
Huiffier
en l'Election de Conjolens } Appellant.
L
ES Juges de la Sénéchauffée d ’A ng ou lê me ont jugé
rente foncière , ou réputée telle , ap p arten an te
aux Chanoines de Lefterp, n’a pas été purgée par des
L ettre s de ratification , feellées fans oppo fitio n d e leur
part , fur la c e ffion faite à G r e llie r par fo n p è r e , d e d e u x
corps de do maines fujets à la rente.
L a loi qui a établi les Lettres de ratification leur a
refufé , dans tous les c a s , l'effet de purger les rentes
A
qu’ une
C
des
hambre*
E n qu êtes.
�foncières \ niais quand elles 1 auroient en geneial , la
fraude cara&érifée qui éclaté dans le fp ece p aiticuliere,
en fcroit un cas d exception.
F A
I T S .
I l cil dû à l’ A b baye de L e fte r p , fur le V illa g e de
C h e z le-Brun, autrement M âs-de-Tarnac, Paroifle d ’EiTe,
en A n g o u m o is, une rente de v in g t-q u a tre boiiîeaux de
f c ig le ,f c i z e boiilcaux ra s d ’avo in e, mefure de C o n fo le n s ,
6c 5 fous d’argent.
Plufieurs anciens monumens exiftans de cette rente
porteroient à croire qu’elle f u t , dans l'o rig in e , de nature
icigneuriale. T els f o n t , i w. une rcconnoiiT’a ncc du 3
M ars 147 3 , qui fc trouve dans un terrier latin de l’A b
b a y e , où cette rente eft qualifiée de cens perpétuel rend a b le , perpetuo ccnfu renduali; z°. une ailîgnation donnée
à un Particulier en 1 6 1 9 , p o u r, « en qualité de Tenan» cier du V illa g e de Che^-le-Brun, fe voir condamner à
« bailler par déclaration , les lieux , domaines & héri>5 tages qu’il tenoit dans les fonds & f i e f s de la S e i>5 gneurie Sc A b b a y e de L e fte rp , les cens , rentes Sc
« autres droits qu’il devoit pour raifon d’ic e u x , &cc. « ;
30. un régalement proportionnel fait en 1 7 0 2 , entre les
différens détenteurs du V illa g e de C h e z-lc -B ru n , de tou
tes les redevances dues fur ce V il la g e , en tête duquel rég a lc m e n t, dans rénumération qui y eft faite de ces rede
vances , la rente duc h l’A b b a y e de Lefterp eft énoncée
en ces termes : « A u d evoir, par chacun a n , au Seigneur
» A b b é dudit L efterp , de f c i g l e , &cc. m.
D ’autres circonftanccs plus déterminantes, il faut l ’a
vou er , forcent de regarder la rente dont il s’agit com m e
limple fo n c iè r e , foit qu'elle ait été créée telle dans l’o
r i g i n e , in traditione fu n d i, foit qu’il ne faille lui attri
buer les privilèges de la foncialité qu’en la regardant
�3
com m e conftituéc par don ou legs f a it a U E glifepour fo n
dations pieùfes.
A u refte , com m e G rellicr n’accorde pas moins aux
C h an oin es de Lcfterp que la conftitution de cette rente
par don ou le g s, & que d ’un autre côté il ne difeonvient
pas du point de D r o i t , que de pareilles rentes jouiflent de
tous ¡es privilèges des foncières ( 1 ) , il cft inutile d’entrer
ici dans de plus grands dérails pour fixer la nature préci ie de la n o tr e , pour laquelle nous nous contentons de
cette donnée.
T ou tefois l’opinion q u ’elle étoitfcigneurialc s’eft perpé
tuée jufqu’à ces derniers temps. C'efl: dans cette opinion
que lorfqu’au mois d ’O & o b r e 1 7 6 7 , la dam e veuve de
D r e u x Sc la demoifelle R o ch o n , fœ urs, propriétaires de
la métairie dite de C he-^ -le-B run , qui fait partie de la
tenue &C village de ce n o m , affermèrent cette métairie
au fieur Jacques G r e llic r , Huiiîier en l’Eledtion de C o n fo le n s , père de l’A p p ella n t, elles le chargèrent feule
m e n t , par le bail , de payer L A R E N T E N O B L E due fu r
ladite métairie, par où on entendoit l ’cnfemble des re
devances q u i, p a rle régalcm ent de 1 7 0 1 , étoient échues
en charge aux propriétaires de cette m éta irie, & q u ’en
effet ils avoient toujours payées feuls depuis : or de ce
n om b re étoit la rente due à P A bbaye de Lcftcrp. C ’cil
dans cette opinion que lorfqu’en 1 7 6 8 , les mêmes pro
priétaires vendirent au m êm e Jacques Grellicr cette m êm e
métairie de C hez-le-B run 3 elles le chargeront feulem ent
de payer à l’avenir cous droits R o ya u x Sc S e i g n e u r i a u x ,
déclarant la mécairic vendue mouvante en principal du
Comte de Confolens , n ayant f u ( porte Pacte ) déclarer
les A U T R E S S e i g n e u r s : claufe d ’ufage quand on croit
( 1 ) Voy.Loyfrau, de la DiflinÜion des Rentes, chap. 8 ,n° m; Argou , In/lit.
au Droit Français, Liv. III, chap. 25 ; Pocquet de Livonnièrc, Réglés du Droit
français, Liv. III, ^aP- 3»«°. 3 i du Rou{Teau de la Combe, V°. Rente*,
Se(f, 3 , no, a.
A .j
�■4
relever de pluficurs Seigneurs donc on veut s’épargner
J’énumération j & claulc qui deiigne ici I A bbaye de
L e f t c r p , entr’autres Seigneurs qu’on fuppofoit nu V illa g e
de C h e z - l e - B r u n , d’après l’énoncé du régalement de
1702.
Q u o i qu’il en Toit, G rcllier père étant d e v e n u , par fon
acquilition , propriéraire de la métairie de Chez-lc-Brun ,
ce fut déformais à lui q u e , félon l’ ufage obfervé depuis
ce réga lem en t, les Chanoines de Lcitcrp s’adrefferent
pour le fervice de leur rente. Le ficur D a le n s , P ro cu
reur-Syndic de P A b b a y c , lui écriv it, après la récolte de
1 7 6 9 , pour lui demander l’arrérage de cette année èc
celui de la p ré c é d e n te , qui avoient couru de fon temps;
mais alors Grcllier avoir -appris , par le paiement qu’il
av oi r fait des lods &: ventes de fon acquifition au lcul
Seigneur de C o n fo le n s , à ne plus regarder la rente due
à PA bbayc de Lcfterp com m e Seigneuriale ; cela lui fit
naître l’i d é e , non pas de la contcftcr aux Chanoines ,
car il n’y avoit pas moyen , mais de s’en faire garantir
par fes ven d ereffes, apparemment fous prétexte qu’il n’étoit chargé par fon contrat que du paiement à l’avcnir de tous droits R oyau x &c Seigneuriaux.
T e l paroît ê tre , en effet , Pefprit de la lettre qu’il
écrivit en réponfe au fieur D a l e n s , le premier O d lobre
1 7 6 9 , lettre infiniment précieufe dans l ’a ffa ir e , par la
circonftancc que le corps & PadreiTe en fon t entiè
rem ent écrits de la main de G r c llie r , fils , ( P A p p e lla n t),
n ’y ayant que la fignaturc qui foit de la main du père.
L a voici :
M
o n s i e u
»
m e demandez.
“
J
e
r
,
fuis b i e n emb a r r af le d e p a y e r la rente qu e VOUS
Je n ’ai
pas a i l e z
amaiTé d e bl é p our
» tourner d an s la t err e, ( c ’e f t - à - d i r é , pour enfemencer )
» S i j e vous la dois > ce n e f l que parce que j e poflède le
�5
« fonds : j’en dois être garanti par mes vendeurs. Tout
” ce que j e puis f a i r e , ce fera de vous en déduire le mon” tant fu r les frais qui me fo n t dûs contre le f e u r M au” cœur: » ( c ’étoit un débiteur des C h a n oin es, contre le
quel Grcllier avoir fait quelques pourfuites pour eux
en fa qualité d ’Huiflier). « J e jouhaiterois, de tout mon.
» cœur, avoir du blé a vous donner, parce que j e n 'y
« penferois plu s.
« J’ai l’h o n n e u r d ’ ê t r e , & c . S ig n é , G r e l l i e r .
» A C o n f i a i s , ce premier Oclobre 176 9 . «
Les choies en fon t reftées là jufqu’en 17 73 : mais avant
de dire ce qui s’efl: pafle à cette époque entre les G relli e r , père & fils , & les Chanoines de L eftcrp , il eft cffentiel de faire connoîtrc le Procès que ces deux H uiffiers ont eu fucceiïivem cnt avec les Prêtres de la C o m
munauté de Saint N i c o l a s , établie en l’E g life de Saint
M a x im e de C o n f o l e n s , pour pareille rente que celle
duc aux C h an oin es de Leilerp.
P
,
des Grellier^ père & f i ls avec les
Prêtres de la Communauté de Saint Nicolas
de Conjolens ;
rocès
Oit f e trouve le détail des manoeuvres pratiquées entre ces
deux H uifjiers, pour faire paffer fecrétem ent, de la tête
du père fu r celle du f ils , la propriété de ce que le père
avait acquis dans la tenue de Che^-le-Erun.
P arm i les rentes dont étoit chargée la tenue de C h e zle -B r u n , il paroit qu’il y en avoit originairem ent deux
dues à la C om m u nauté a e Saint N ic o la s de C o n fo le n s ,
�6
l’une de trois’ boiffeaux d'avoine Sc 1 6 fous d’a r g e n t,
( c e lle - là , q u ’il paroît que la C om m unauté de Saint N i
colas a lai lié perdre , fut m ile , par le régalement de
17 0 1 , à la charge de la- mérairie de C h e z - l e - B r u n ,
dice lu Grande , car on en diftinguoit alors d e u x , la
Grande &c la P e t it e , ) l ’a u tr e , de vingt quatre boiiïeau x
de f c i g l e , (c e lle -là , qui a été co n fe rv é e , fut m ife , par
le régalem ent de 1702 à la charge de la petite métairie
de C h e z le-B ru n , réunie depuis à la grande.)
G re liier, père, ayant acquis en 1768 la métairie de
C h c z - lc - B r u n , com p oféc des deux de ce n o m , n’entre
prit p o in t, ni fous prétexte de garantie contre fes V c n d e re fle s , ni a u tre m en t, de fe ioiiftrairc à la charge de
cette dernière rente de vingt-quatre boiffeaux de fcigle :
au co n tra ire, pendant les deux années 1768 & 1 7 6 9 , il
paya pour chacune à la C om m unauté de Saint N icolas ,
huit b o iiïe a u x , à valoir fur la totalité. C e tte C o m m u
nauté lai fia arrérager le reftant de ces deux années Sc
les fuivantes entières jufques
compris 17 72 .
T ro u v a n t apparemment la fom m e f o r t e , G reliier père
imagina un fingulier m oyen de fe libérer de tous ces
arrérages. C e fu t, en coniéquence de PEdit de 1771 qui
vint à paraître dans ces entrefaites, d’obtenir dés L e t
tres de ratification fur fon contrat d ’acquilîtion de 1768.
Il le dépofa en cfFct , dans cette v u e , au G reffe de la
Sénéchaulîec d ’A ngou lêm e. Les Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , qui avoient déjà traité avec lu i,
co m m e folidairement obligé à leur re n te , puifqu’il étoit
entré en paiement avec eux , n’en lurent rien &c ne
s’aviferent p^s m êm e d ’y veiller : il n’y eue d on c point
d ’oppoiîtion de leur part au fceau des L e t t re s de ratifica
tion qui furent expédiées à G r el i i e r le 1 1 Mars I7 7 2 .
V ers la fin de cette a n n ée , les Prêtres de la C o m m u
nauté de §aint N ic o la s , ne voyant point que perlonne
fc m ît çn devoir de fervir leur r e n te , firent alîîgncr
�7
tant G r e l li c r , p èr e, que les. autres tenanciers du village
de C h e z le-Brun pour être iolidairement condamnés à
leur payer les arrérages depuis & compris 1768 , jufques &c compris 1 7 7 2 , à la déduction des feize boilTeaux
reçus fur les années 1768 & 1769.
Ils ne furent pas peu furpris de voir que G re llier,
défendant à cette demande , leur oppofa fes Lettres de
ratification ; mais on font com bien il leur fut facile
d ’écarter une prétention qui t e n d o it , de la part d ’un
d éb iteu r, à fe libérer par cette voie de fa dette propre
& perfotinelle ÿ ( car il s’a g iiloit d’arrérages é c hu s du
temps de G r e llic r ) . Aufli par la Sentence définitive qui
in te rv in t, fans s’arrêter à la ridicule fin de n o n - r e c e voir que Grellier avoit prétendu tirer de fes Lettres de
ratification , fut-il , com m e les autres tenanciers , c o n
damné folidairem ent à payer aux Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , les arrérages de leur rente pour
toutes les années demandées , fous la feule d éd u & io n
des feize b oifleaux reçus.
M ais avant que cette S e n te n c e , qui n’eft que du 13
A v r il 1 7 7 4 , fût rendue , Sc pendant la conteftation qui y
donna lieu , G r e llie r , père , conçut avec fon fils, un pro
jet bien plus im p o r ta n t, que de ie libérer de quelques
années d’arrérages d ’une rente. Il eft de notre fujet de
le développer ici , puifqu’il en doit fortit un moye'n
tranchant de défenfc pour les Chanoines de Lefterp.
Grellier , père , dont toute la fortune apparente en
biens fo n d s , avec celle de fa fem m e , n’alloit pas à
v in g t mille livres, avoit fix e n fa n s , dont PAppellant eft
Painé, Il y avoit
long-temps qu'il étoit noyé de
d e t t e s , mais fans que cela eût encore fait d’éclat. U n e cer
taine réputation de probité dont il avoir joui ju fq u ’a lo r s ,
lui avoit donné la facilité de n’emprunter guères que fur
de fimplcs billets : il n’avoit ainfi prcfque que des créan
ciers chirographaires, q u i , ne fe connoiiTant point entre
�8
e u x , ne l ’inquiétoicnt point e n c o r e , parce qu’ils ignoroient fes embarras. Il s agiiToic , en rendant tous ces
créanciers du|n s de leur crédulité , de faire paffer ion
bien à íes enfans fans charge de dettes.
D e donner ou de vendre dirc& cm ent fes fonds à fes
e n fa n s , par des a£tes publics, &L faits par des Notaires
du c a n t o n , ç’aurojt été un mauvais moyen ; les créan
ciers auroient pris l’alarme , ils auroient fondu tous à
la fois fur un débiteur qu’ils auroient vu s’occuper des
m oyens de les fruftrer, 8c le projet auroit manqué infail
liblement. Il valoit bien mieux trouver un expédient qui
réunît le double avantage , & de donner dans le public
une haute idée de l’aifance de Grellier , p ère, afin nonf e u l e m e n t de ne pas alarmer les créanciers qu’il avoit
d é j à , mais même d’en engager d’autres à être pris au
m êm e piège , & tout à la fois de d o n n e r a fes enfans,
fur íes biens , un titre préférable à ceux de fes créan
ciers par limpies b ille ts , fie m ême à ceux des hypothécai
res. O r , cet e x p é d ie n t, Grellier le trouva.
' D e fix enfans qu’il a v o i t , avec une fo r tu n e , com m e
il a déjà été dit , tout au plus d’une vingtaine de mille
livres en fonds , &C o b é r é e , il en maria deux par le
m êm e contrat en 1 7 7 1 •' l’A ppcllant en eft un Par ce
c o n tra t, il leur conftitua à chacun en dot une fom m e
de q u i n z e m i l l e l i v r e s , payables (porte le co n tra t)
dans un m o is , en effets fur B o r d e a u x , la R o ch lie 2c
R o ch efort. Il conftitua en outre à l’ A p p e lla n t, fon fils
a i n é , une maifon & un pré.
Il faut noter ici que G re llie r , fimple Huiiïïer en l’EIcction de Confolens , n’avoit de la vie eu de com m erce
dans a u c un e des places n o m m é e s dans ce c o n tra t;
q u ’il n’ y avoir certainement dans aucune de ces places,
aucun N é g o c ia n t ni Banquier difpofé à acquitter des
Lettres-de-change tirées ou en-iotlecs par lui , ni qui
çût des fonds pour cela. AuiTi v a - t - o n bien voir que
celles
�9
celles d o n t il s’agit , iî feulement G rcllier s’eft
donné la peine de les fa ire, n'on t jamais été préfentées
à leurs adreiles. Mais toujours , voilà Grellier parvenu
à fes fins; le voilà q u i , co m m e un homme r ic h e , de
fix enfans q u ’il a , en marie d e u x , & leur conftitue des
dots coniidérables qu’il s’oblige à payer prefque com p
ta n t fans coucher à fes immeubles. Q u o i de plus p ro
pre à tranquilliier fes créanciers actu els, & à lui en faire
trouver d ’autres? C e p e n d a n t, com m e tous ces prétendus
effets fur B o rd eau x, la R ochelle lie R o ch e fo rt n ’auront
rien de réel, il eft clair que fes enfans reviendront fur
lui pour leur p a ie m e n t,
que pour ce recours ils au
r o n t , par leur contrat de m ariage, une hypothèque fur les
immeubles de leur père qui fruftrera tous fes créanciers
par fimples billets : les créanciers hypothécaires , du
m oins ceux q u i, raffurés par les apparences, & par le
leurre du contrat de m a ria g e , n’auront pas form é d ’oppofition de précaution fur les biens de G r c llie r , ne fe
trouveront pas moins fruftrés , pourvu que le recours
des enfans fur le père s’exerce il fecrétcm cnt que perio n n e ne puiiTe s’en douter jufqu’à ce que la loi ait
pris foin elle-m êm e d’en confacrer l'effet. O r , voilà
bien les deux objets que G rellier, père, s’étoit propofés.
11 faut voir co m m en t fa conduite poftérieurc 6c celle de
fo n fils y ont répondu.
O n a dit que les prétendues L e t tr e s -d e - c h a n g e fur
B o r d e a u x , la R ochelle 8c R o c h e f o r t , ( i l elles ont feu
lem ent été fa ite s ,) n ’ont du m oins jamais été préfentées
à leurs adrefles.
Il auroit été en effet fort m a l-a d ro it de faire reve
nir ces Lettres fur G re llie r , p ère, par des protêts, ce
qui n’auroit pas manqué d ’arriver fi elles euffent été pré
fentées. L a publicité de pareils a£tes ne convenoit nulle
m en t au deffein d'entretenir les créanciers dans leur
erreur fur la prétendue aifancc de G re llie r, père; il étoic
beaucoup plus court d’opérer tout fimplement fur ces
�IO
L e ttre s , com m e n’étant pas a cq u ittées, mais fans en faire
plus de b ru it; & c’cft auflî le parti que prirent G re llier,
p è r e , Sc l’A p p e ll a n t , fon fils ainé , par un a£te du 22
Septembre ^773 » Par le q u e l, attendu que G rellier, f i l s ,
ri avoit pas été payé de f a conflitution dotale , fon père
lui céda deux corps de métairies , l’une au village de
Che-{-le Brun , ( c’eft celle-là Aiême qu’il avoit acquifc en
176K , de la dame veuve de D re u x & de la demoifelle
llo ch o n -, ) l’autre au lieu du d u r o n , ( c e l l e - l à q u i fait
auffi partie de la 'ten u e de C hez-lc-B run , avoit été acquife par G re llie r, p è r e , en 1772 , ) l’ une & l’autre pour
une fom m e de 10,000 livres à com pte de fa conilitution dotale. A l’égard des 5000 livres reftantes , il fut
die qu’il feroit fait com pte entre les P a rties, à N o ë l ,
lors prochain.
Mais cet a & e qui venoit fi bien au but de Grellier
père & de fon fils , auroit encore pu tout gâter s’il eût
été connu : il étoit donc queftion de le faire i e c r e t , quoi
qu’authentique. Qufc fit-on pour cela ? O n ne le pafla
point devant des Notaires de C o n fo le n s , où G r e llie r, fils,
dem euro it, où Grellier, père, avoit toujours demeuré auiîi,
& où il avoit toujours eu le fiége de fon é ta t, de fa fortunrôc de fes affaires , quoiqu’il p aroifleq u e pour le m o
m en t il habiroit au village de C h e z - P o u g e a r d , qui en
eft à deux pas. N o n , ce ne fut point à C o n fo le n s qu’on
pafla F aite du 22 Septembre 1773 : les G r e llie r , père
fils, y étoient trop connus : un a£te de cette nature y
auroit fait trop de fenfation. O n alla d o n c le pafler :
o ù ? à C h a b a n o is , V ille éloignée de trois grandes lieues
Limoufincs de celle de C o n fo len s , avec laquelle d ail
leurs clic n’a a u c u n e relation.
V o ilà , par cc (cul a£te , tous les créanciers chirographaircs fruftrés : reftent les h yp oth écaires, dont i l f a u t
tâcher de purger les hypothèques. 11 s’agit pour cela ,
de la part de G re llie r, fils, d’obtenir & de faire fc c llc f
des Lettres de ratification fur fon c o n t â t , avant qu’aï»-
�1I
cun d’eux ait fon gé à y former oppoiîtion. L e m oyen ,
c ’efl: de continuer à tenir l ’a i l e dans Je plus profond
fe crc t, jufqu’au fceau de ces Lettres. O r , voici les pré
cautions qu’on prit pour cela.
D ans la C ou tu m e d’A n g ou m ois qui régit les métai
ries de C h c \ -le - Brun & du Chlron, le retrait lignager
a lieu pour les acquêts com m e pour les propres \ il fe
régie d ’ailleurs com m e les fucceffions , en forte q u e ,
quand la vente a ete faite a un lig n a g e r, les lignagers en.
m êm e degré , fon t admis à exercer Je retrait pour leur
part ; G rcllier , fils , avoir des frères & des fœurs
qui étoient dans ce cas ; il auroit donc été intérciTanc
pour lui de faire courir l’an de délai que la C o u tu m e
leur accordoit pour exercer le retrait. M ais pour faire
courir cet an de d é la i, il auroit f a llu , fuivant l’art. 7 6
de cette C o u tu m e , notifier Jbn contrat au Greffe de la
Junfdiction en laquelle les héritages acquis étoient fitués.
O r cette Juriididtion éroit précifément celle de C o n folcns : en confequ cncc point de notification.
L a ceflïon dont il s’agit étant faite en paiement de
co n ilitu tion dotale par le père au fils , ne devoir point
de centième denier ; cependant G rc llie r, père, 6c ion fils,
étoient dans l’opinon qu’elle en d evo ir, Sc leurs N o ta i
res de Chabanois y étoient com m e e u x , car on voit à
la fin de Pacte qu’ils avoient renvoyé au Bureau de Confo len s pour le centième denier. Mais porter Pacte au Bu
reau de C on fo ie n s , ç’auroit été le moyen de le faire
co nnoître à tout le m onde. O n artendit d on c , pour l’y
porter , le temps où on croyoit pouvoir le faire fans dan°-er, c’eft à-dire après l’obtention des Lettres de ratifi
cation. Il fut en effet préfenté pour la première fois en
ce B u re a u , le 27 D é ce m b re 1773 , & G rcllier fils, avoit
des Lettres de ratification dès le 6 du m ême mois , épo
que qui répond à celle à laquelle io n contrat avoit été
expofé dans PAuditoire de la SénéchauiTée d ’A n g o u lê roe» favoir , le 4 O c to b r e 17 73 , co m m e le Greffier
B ij
�11
en a fait mention au bas , c cft - a - dire en temps de
pleines vacances ■ circonftance qui n cft point indifiérente.
M ais cc qui ccoit encore bien plus fait pour entrete
nir le p u b lic , & fur-tout les Prêtres de la Com m unauté
de Saint N icolas , dans l’opinion que Grellier , p ère , étoit
toujours propriétaire de fes domaines du village de
C h e z l c - B r u n , c’eft que pendant qu’il faifoit avec ion
fils, tous les honnêtes arrangemens qu’on vient de v o ir,
il n’avoit pas ceiié un inftant de plaider avec les Prêtres de
la C om m u nauté de S. N ic o la s , com m e tenancier du village
de C h ei-le-B ru n , fans dire un m ot de la ccfiîon qu’il avoit
faite à fon fils de tout ce qu’il poflédoit dans ce village , &
fans même la donner à foupçonner ; en forte que cc ne fut
que plus de fix mois après ce ttecciIïon ,& . le 13 Avril 1 7 7 4
fe u le m e n t, q u ’intervint la Sentence dont il a été p a rlé ,
qui le condam na com m e tenancier du village de Cke\-leBrun , à payer folidaircrr.cnt avec les autres tenanciers,
aux Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , les arré
rages de leur rente de vingt - quatre boifléaux de fe igle ,
pour les années depuis & compris 1768 , jufqucs ôc
compris 1 7 7 1 .
M ais alors il n'y avoit plus aucuns ménagemens à
garder ; toutes les précautions qu’on avoit pu prendre
étoient prifes ; G rellier, fils , avoit obtenu des Lettres de
ratification fur fon contrat ; c ’étoit-là ce qui devoit lui
fervir de fauve-garde contre tous les créanciers de fon
p è r e , quels qu’ils fuflent 3 fi quelque chofe pouvoit lui
en fervir, vu ce qui s’étoit paiTé. Q u a n t au p è r e , il ne
rifquoit plus rien , ne pofledant rien. C e fut donc alors
que le fils crut pouvoir , fans d a n g e r , préienter fon
contrat au Bureau de PInfinuation à. C onfolens.
L a nouvelle s’en répandit bientôt ; les Prêtres de la
C o m m u n a u té de Saint N icolas en furent inftruits des
premiers ; leur furprife fu t telle qu’on peut le penfer ,
d’après le rôle qu’on a vu que G re llie r, p è r e , venoit de
�13
jouer avec eux , dans tout le cours d ’une conteftation
judiciaire. Q u o i qu’il en f o i t , com m e G r e llic r, fils, de
quelque manière que cela eut été f a i t , avoit pris la place
de fon p è r e , quant à la propriété de l’héritage fujet à
leur rente, c ’éroit déformais à lui qu’ils dévoient s’adreirer
pour le fervice de cette rente à l’avenir ; & c’eft auffi
ce qu’ils firen t, en l’aflignanr, pour fe voir condam ner
à leur en paffer titre nouvel. D ’un autre c ô t é , com m e
ils ne voyoient plus aucune rcflourcc pour fe faire payer
par le père, des arrérages dont ils avoient obtenu c o n d a m
nation contre lu i, &L que le fils , c o m m e détenteur de
l ’h éritage, n’étoit pas moins tenu hypothécairement de ces
arrérages , que le perc ne l’étoit p e rfo n n e llcm e n t, ils
prirent le parti de cumuler cette action hypothécaire con
tre le fils, pour les arrérages , avec l ’adtion perfonnelle 8c
h yp oth écaire, pour la paiTation du titre nouvel.
Ici va com m encer de la part de Grellicr, fils, l’application
de Tes Lettres de ratification , non pas au fonds m ême des
rentes dont les héritages par lui acquis de fon père
étoient ch a rg é s ^ -c a r on verra qu’il étoit bien éloigné
encore de croire pouvoir faire de ces Lettres un u lagc
j^uili étendu ; mais aux arrérages de ces rentes , échus
vivant fa détention. Sans s’expliquer en effet par fes
d é fe n fe s , fur le premier & le plus important c h e f des
demandes des Prêtres de la C om m unauté de Saint
N ic o la s , qui étoit le titre nouvel èc la reconnoifTance de
leur rente pour l’a v e n ir, il les foutint non-recevables à
lui demander les arrérages dont la condam nation avoit
été prononcée contre fon p ère, prétendant q u ’ils avoient
été purgés par fes Lettres de ratification. Les Prêtres de
la Com m unauré de Saint N icolas fe défendirent de
ce prétendu effet de ces L e ttre s , en oppofant la fraude
& la col luf ion pratiquées entre le père & le fils, dont ils
d é t a i l l è r e n t quelques circon fta n ccs, moins parfaitem ent,
ce p en d a n t, que leur exemple ôc le temps n ’ont mis les
Chanoines de Lefterp à portée de le faire ici ; & cette
�14
défen fe de leur part fit tant d ’impreiïïon fur les Juges de
la Sénéchauflee d’A n g o u lê m e , que ces Juges n’héiitcrent
pas à leur adju ger, par leur Sentence du 4 Septembre
1 7 7 4 , l’ un & l’autre c h e f de leurs conclu fions.
G r c l lie r , fils , q u o iq u e , com m e on l’a d i t , il n’e û t , dans
Pinftruttion de la C a u f e , prétendu fe prévaloir de fes
Lettres de ratification , que relativement au c h e f de
conclufions des Prêtres uc la C om m unauté de Saint
N i c o l a s , qui avoir pour objet les arrérages du temps
de (on père , ne laifla pas d ’interjetter indéfiniment
appel en la C o u r , de cette S e n te n c e , &: d’y furprendre
m êm e des défenfes indéfinies contre fon exécution.
M ais c o m m e par la fuite il eut Padrcfle de reftreindre à
propos fon appel , au c h e f qui concernoit les arrérages
antérieurs à fa détention , offrant de payer ceux échus
d ep u is,
de pafler titre nouvel de la r e n r e , il paroît
que parle mérite de cette o ffre, quifem bloie défintérefler,
jufqu’à un certain p o in t, les Prêtres de la C om m u nauté
de Saint N i c o la s , au moyen de ce que , pour les arrérages
antérieurs à la détention du fils , ils avoient pour ob ligé
le p è re , la G r a n d ’C h a m b rc de la C o u r fe dércrmina à
infirmer vis-à-vis du fils , par fon A rrêt du 21 M ai 1 7 7 ^ ,
la Sentence de la Sénéchauflee d ’A n g ou lêm e , au c h e f
qui co n cern oit ces a rrérages, en le condam nant fuivant
/on o ff r e , à payer ceux échus depuis fa d étention , & à
pafler titre nouvel de la rente.
T e ls ont été les circonilances & l’événem ent du procès
que les manœuvres des G r e lii c r , père & fils, ont mis les
Prêtres de la C om m unauté de Saint N ico la s dans le cas
d ’a v oi r avec e u x , pour la rente de vingt quatre boiffeaux
de f e i gl c due à ccctc C o m m u n a u t é fur le village de
ChcZ-le-Brun.
Les C hanoines de Lefterp ont eu auifi pour la le u r ,
fucceiïïvcm cnt affaire au père 8c au fils.
�1J
P r o c é d u r e s des Chanoines de Leflerp contre Grellier ,vère
& contre G rellier, f i l s , en la Juflice de Confolens , & en
• la SénéchauJJee et Angoulême.
détail circonftancié de ces procédures feroic
inutile ici. Il fuffira de dire en un m on, à l’égard de
G r e llie r , p è r e , que les C hanoines de Lefterp , dans
l ' i g n o r a n c e où ils étoient- avec tout le public , de ce qui
s’étoit pafle entre Ion fils 8c l u i , l’ayant affigné en la
Juftice de C o n fo len s le Z9 D écem bre 1773 , feulement ( 1 )
p o u r, en qualité de Tenancier du village de Che^-le- Brun
être condam né lolidaircm ent à payer les arrérages échus
de leur re n te , 6c à en paiFcr titre n o u v e l, celui c i , au
lieu de d ir e , ce qui étoit fi .naturel, qu’il n’étoit plus
Tenancier du village de ChcT^-le-Brun, ayant cédé à fon
fils tout ce qu’il y avoir , ne trouva rien de plus expédient
que de Te laiiler doublem ent contum acer , en laiflant
d ’abord rendre contre lui une première Sentence par
défaut faute de comparoir , adjudicativc des c o n c lu io n s
des C h a n o in e s , ôc enfuite une fe co n d e p a r défaut faute
de p la id e r , qui le débouta de fon oppofition à la
première.
E t à l’égard du fils , il fuffira de dire auilî q u ’il tint
en la Juftice de C o n f o le n s , abfolum cnt la m êm e co n
duite que fon père , lorfqu’inftruits enfin par la vo ix
publique, de la ceiîion que fon pcrc lui avoit faite des
métairies de C h e z-le -B ru n 8c du C hiron , les C hanoines
de Leftcrp l’y aifignerent, pour être condam né à leur
paffer titre nouvel de leur rente. Il laiila , en eiFct , à
l ’exemple de fon père, rendre en la Juftice de C o n f o le n s ,
deux Sentences confëcutives par défaut contre l u i , fans
feulement avoir l’idée d’oppofer fes Lettres de ratification
Un
,
( 1 ) Sa ceflion à fon fils étoit du 22 Septembre précédent.
�I
6
à la dem ande des C hanoines de Leilerp , qui n’y avoient
pas co m p ris, com m e les Prêtres de la C om m u nauté de
Saint N ic o la s , des arrérages antérieurs à fa détention,;,
& ce ne fut que dans l’inftru&ion , en la SénéchauiTéc
d ’Ano-oulêm e, de l’appel par lui interjette de ces S e n
tences , qu’on s’avifa de mettre en avant pour lui ,
le prétendu m oyen de ces Lettres de ratification qu’il
n ’avoit jamais deftinées à cet ufage.
C e moyen , quoiqu’auili foiblem ent réfuté par le
D éfenfeur des Chanoines de Lcfterp , qui ne le jugea pas
digne d ’une plus férieufe attention , que chaudem ent
défendu par celui de G re llie r, q u i , l’ayant im a g in é , mit
fon honneur à le foutenir , ne féduifit point les Juges de
la Sénéchauflee d ’A n g o u lê m c . Ils rendirent, en e ffe t, le
10 A o û t 1781 , fur les conclufions du M iniftère p u b lic ,
leur Sentence p^r laquelle ils confirmèrent purement 6c
(implement celles de la Juftice de C on fo len s. Il s 'a g it
de faire voir qu’ils ont bien jugé,
M O Y E N S ,
Nous aurons abondam m ent rempli cette tâ c h e , iï nous
d ém o n tro n s,
i°. Q u e les Lettres de ratification ne purgent pas les
rentes foncières ou réputées telles ;
20. Q u e quand même , dans la thèfe générale , les
Lettres de ratification auroient cet effet , celles
obtenues par Grellier ne l^ u roien t pas dans Pefpèce
particulière.
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
L es Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
foncières.
II
fem ble que pour établir cette p r o p o f u i o n il devroic
fuffiro
�17
fuiïïre de rapporter ici ces termes de l’article 7 de l’Edit
du mois de Juin 1 7 7 1 : « fans que néanmoins lefdircs
« Lettres de ratification puiffent donner aux acq uéreurs,
» relativement à la propriété, d r o i t s r é e l s , f o n c i e r s ,
« ieivitudes ■& a u tre s, plus de droits que n’en auront
» les vendeurs; l’effet defdites Lettres étant r e s t r e i n t
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
M a is puifqu’une difpofition a c Loi aufli précife n’a pu
retenir Grellier de mettre en thèfc la proportion c o n
traire , il faut bien entrer en lice avec l u i , pour lui
prouver en form e ce que la L o i lui dit inutilement.
P o u r c e l a , il eit néceilaire de co m m encer par bien dé
finir la rente foncière.
L o y f e a u , liv, ier^ chap. 3 , n. 8 , de fon traité de la
diftin£tion des re n te s, la d é fin it, U ne redevance prin
cipale de l ’héritage 3 impofee en Valiénation d ’içelu i, pour etre
payée & fupportée par fo n détenteur.
Il efl; d it , en l ’aliénation d 'ic e lu i, parce qu'en effet le
bailleur à rente aliène l’héritage q u ’il d o n n e à ce tirre ,
& que la propriété de cet héritage eft transférée de fa tête
fur celle du preneur. T o u te fo is cela n’a pas lieu ii plei
nem ent 8c lî parfaitem ent, qu’il ne refte au bailleur aucune
efpèce de dom aine,aucune cfpèce de propriété de l’héritage.
Auili Loyfeau d it - il, au chap. 7 , n. 4 , du m êm e trairé,
que la rente foncière e ji impofée par manière d'une retenue,
& réfervaùon fu r le fon d s & propriété.
O r , veut-on avoir une idée bien jufte de cette rete
nue & réfervaùon faite par le bail à rente fur le fonds
& la p r o p r i é t é de l’héritage , qu’on fe repréfente celle
faite par le bail à c e n s ;
qu’aux différences près qui
réfultent de la différente nature de la propriété n ob le
& de la p r o p r i é t é roturière , on foit perfuadé que le
bail à. cens ÔC le bail à rente font abfolum cnt fernblablcs
dans leurs effets.
J°. L a rente foncière co m m e le cens eft d u e , prinC
�i8
¿ p a ie m e n t par l'héritage ; le poiTeiTeur de l’héritage n e
doit la rente f o n c i è r e com m e le c e n s , qu’en fa qualité
de poiTeiTeur de l’héritage ; auiîi , peut-il fe décharger
pour l’avenir de la rente foncière com m e du cens , en
aliénant ou en déguerpiflant l'héritage.
2°. L a rente foncière retenue par le bail à re n te ,
prend , com m e le cens retenu par le bail à cens , la
m êm e qualité de propre ou d’acquêt qu’avoit l'héri
tage.
3°. L e bail à rente foncière ne d onne point ouver
ture aux droits de lods &C ve n te s, com m e le bail à cens
ne donne point ouverture aux droits de quint,
4°. M ais la vente de la rente foncière donne ouver
ture aux droits de lods &: ventes , com m e la vente du
cens donne ouverture aux droits de quint.
50. Le retrait lignager ni le ccnfucl n’ont pas lieu par
le bail à r e n te , com m e le retrait lignager ni le féodal
n ’ont pas lieu par le bail à cens,
6°. M ais le retrait lignager & le ceniuel ont lieu par
I a vente de la renre, com m e le retrait lignager & le féo
dal ont lieu par la vente du censO n voit d on c que le bail à rente produit en roture
a bfolu m en t les mêmes effets que le bail à cens en fief ;
pour peu qu’on y rcfléchiffe, on verra que cette parfaite
co n form ité dans les effets vient precifément de ce que l’un
co m m e l’autre de ces a£tes c o n t i e n t , iuivant Pexpreffion énergique de L o y f c a u , une retenue & réfervatïon fu r
le fon ds S propriété ; ce qui fait que l’héritage , quoique
bail lé à c e n s ou à re n te , effc t ouj our s c e n f e être dans les
mains du b a i l l e u r , (oit v i s - à - v i s de la famille de ce bail
le u r , (oit vis-à-vis du Seigneur de qui il relève..
E n un m o t , la rente foncière due principalement par
l’h é rita g e , & accidentellem ent feulement p a rla perfonne
qui le p o fs è d e , cil , proprement & en f o i , un de ces
�droits que les Jurifconfultes appellent droits dans la
c h o f c ^ ju s in re, qui par conféquent doit avoir toute
la folidité des droits de cette efpèce ; bien différente e a
cela de H y p o th è q u e , m êm e privilégiée , qui eft bien
a u ili, fi l’on veut , un droit dans la chofe , un jus in
re , puifqu’ellc l’aifedtc de la fuit p a r - t o u t , mais qui
cependant n’a cette qualité qu’a c c c ifo irc m e n t, & dépend am m en t de l’obÜgacion p erfon n clle, du droit ad rem ,
auquel elle eft jointe ( *-) , & par conféqu cnt ne peut
(*)Loyfeau,ib,<î
avoir plus de folidité que cette a£tion perfonnelle , que n‘ l l ce droit ad rem dont elle dépend.
Après avoir ainii bien fixé l’idée qu'on doit fe for^
mer de la nature de la rente fo n c iè re , voyons fi l’in
tention de la L o i qui a établi les Lettres de ratification,
a été qu’elles purgeaifent un pareil droit.
L a premiere ch o fe qui fe préfente à confulter pour
c e la , c ’eft le préambule de cetre L o i. L e préambule eft
l ’introduction naturelle a l’intclligence de fes difpofitions ; c’t f l là que L égiflatcur a eu foin de rendre'
com pte en peu de mots des objets fur leiquels porte fa
L oi , des morifs qui l’ont déterminé à la fa ir e , des avan
tages qu’il s'eit propofé d ’en faire retirer à fes fujets > Sc
des inconvéniens d ont il a voulu les garantir.
O r , l ’objet de la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n ,
quel cit-il, iuivant le préambule ? C ’cft de fix er d'une ma•
mère invariable l'o ’ dre ù la (labi[ite DES H Y P O T H È Q U E S ,
fj de tracer une rouie J'ùre & fa c ile pour les conferver.
Les motifs qui ont d t e r m i n é le L é g i f l a t cu r à faire cette
L o i , les avantages qu’il s’eft propofé d’en faire retirer à
fes f u je t s , quels fo n t-ils , fuivant ce même préambule ?
CV-ft d'un côté que les acquéreurs puiffent traiter avec
fo lid ité , & f e libérer valablement ; & d un autre c ô té , que
Les vendeurs puijfent recevoir le. p rix de leurs biens, Jans
attendre les longueurs d'un décret volontaire. Enfin , quels
inconvéniens a-t-il voulu prévenir ? C e fon t les pertes
C ij
w
�q u ‘ éprouvent fo u v e n t ce u x qu i a y a n t a cquis des biens t
f o n t obligés de les d é g u e r p ir , ou d ’en p a y e r d e u x f o i s le
pi LX p a r l'e ffe t D ES D E M A N D E S E N D É C L A R A T I O N
D ' H Y P O T H È Q U E S , formées par LES CRÉANCI ERS DES
VENDEURS.
de la Loi paroît b ie n , par ce préam bule,
dirigée fur les hypothèques , c ’e f t - à - d i r e ,
fur les droits in re , Amplement a c c e flo ir e s , Sc dépendans
d ’un droit a d re/n , d ’une obligation perfonnelle : il n’y
a rien qui annonce que le Législateur ait eu le moins
du monde en vue les droits dans la chofe , les droits
in re a b fo lu s , &. indépendans de tout droit a d rem J de
route obligation p e r f o n n e l l e , tels qu’e i l , proprement Sc
de fo i, une rente foncière.
L ’i n t e n t i o n
uniquement
G reilier répond que le but d e là L o i , manifefté dans le
préam bule, a été de mettre les acquéreurs «à l’abri de
toute éviction de la part des tiers , après le paiement de
leur p rix , 6c de mettre les vendeurs a l’abri de toute
a & io n en garantie de la part des acquéreurs pour raifon
de ces évictio n s; que par co n féq u cn t les Lettres de rati
fication doivent auiïï bien purger les rentes foncières que
les fimples hypothèques.
L e b ut de la L o i, manifefté dans le préambule, eil fi peu
ce que dit G r e ilie r , q u e , de Ton aveugles Lettres de ratifi
cation n’ont aucune prife fur la propriété ; or tout le m on d e
fait que ce droit efl: le fujet le plus ordinaire des évictions
que les acquéreurs fouffrent de la part des tiers, & des
recours de garantie qu’ils exercent c o n t r e leurs vendeurs.
A in fi , le p r é a mb u l e d e la L o i refte entièrem ent pour nous.
E ntrons maintenant dans le détail des difpofitions.
En prenant les articles par o r d r e , nous lifons d ’abord
dans l’article 6 , que , » tous propriétaires d ’immeu» bles , & c . , qui vo u d ro n t purger les hypothèques d o n t
�w Iefdirs immeubles feront grévés , feront tenus de
»* prendre des Lettres de ratification. «
L'article 7 dit que « les lettres de ratification purge» ron t les hypothèques & privilèges a l'égard de tous les créanv ci ers des vendeurs qui auront négligé de former leurs
» op p ofitions, & c . »
Les hypothèques & les privilèges , & non pas, les droits
fo n cier s......... A l'égard de tous les créanciers des vendeurs ,
c ’efc-à-dirc, ri l’égard de toutes les perfonnes à qui il
fera dû par les perfonnes des vendeurs , 2c non pas , à l’é
gard des perfonnes à qui il fera dû directem ent par les
chofes vendues , ce qui cil le cas de la rente f o n
cière.
T o u t cela , fi l’on v e u t , 11c fait encore qu’ une preuve
negative .par la regie qui dicit de uno } negat de altero ;
mais voilà qui c ft p ofitif:
“ Sans que néanmoins ( ajoute l’article 7 ) lefdites
« Lettres de ratification puiiTcnt donner aux acquéreurs,
« relativement a la propriété , droits RÉE L S , F O NC I E R S ,
« fervitudes & autres , plus de droits que n ’en auront
» les vendeurs ; l'effet defdites Lettres étant R E S T R E I N T
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
G rcllier ne fc rend pas à l’évidence de cette difpofition. L e L ég iflateu r, felon lu i, n’a point entendu par
cet article difpcnfer ceux qui auroient des droits réels ,
fo n ciers, fervitudes ou autres , de s’oppoièr aux Lettres de
ratification; c ’eût é té , dit-il, contredire lui-même la difpofition de l’article 34 de fon E d it, qui ne porte cette
difpcnfe qu’ en faveur des Seigneurs , pour raifon du
fonds du cens , rentes foncières & autres droits feigneuriaux S>c féodaux. Il a feulement voulu dire que fi les
contrats portoient aliénation de propriété , droits réels ,
fo n cie rs, fervitudes ôc autres, non appartenans aux vendeurs , les acquéreurs ne pourroient fc m ain ten ir, fous
pretexte de Lettres de ra tifica tio n , dans les biens ou
�12
droits niai à. propos vendus. En un m o t , les droits rcelsy
fo n ciers, fervitudes & autres, dont il efl^parlé dans l’ar
ticle 7 , ne d o i v e n t s’entendre, fuivant l’Adverfaire , que
des droits réels accifs, qu’on ne peut acquérir par des
Lettres de ratification , mais non des droits réels pqffifs^
que tout acquéreur peut purger par cette voie.
Rtponfc,
Mais d ’a b o r d , par quelle regie de logique G rcllierparviendroit-il à nous prouver que deux articles fc concrarieroient , parce que l’un porteroit une exception & que
l ’autre en porteroit une autre ? Q u e ne dit-il au (fi que
l ’article 3 4 , qui ne porte exception qu’en faveur des S c io-neurs eil en contradiction avec les articles ) i & 3 3 ,
d o n t l’un porte exception feulement en faveur des fem m es,
pour leurs hypothèques fur les biens de leurs m a ris , pen
dant la vie de ceux-ci , &. en faveur des enfahs , pour
leurs hypothèques fur les biens de leurs p eres, pour raiio n des douaires non ou verts, & l’autre porte excep tio n
feulem ent en faveur des appcllés à la lubftitution des
biens vendus? Il y auroit autant de raifon à piétendre ces difpofitions contradictoires avec celle de l’arriclc 3 4 , que celle de l’article 7 , dans le fens que nous
lui donnons. Mais la vérité cft qu’il n’y a de contradic
tion ni d’une part ni de l’autre , parce qu’on ne peuc co n
cevoir de c o n t r a d i c t i o n qu’entre des chofes contraires
cntr’elles, & qu’il y a fort loin de dire dans différons
articles des chofes différentes, à dire dans Jifférens ar
ticles des chofes contraires entr’elles.
En fécond l i e u , non-feulement le foi.s que nous d o n
n o n s à la difpofition de l’article 7 de l'Edu ne contrarie
pas la difpofition de l’arcirlc 3 4 , mais même la dllpoii¿¡011 de l’arcicle 34 d e m a n d e , fit par équité & par raifon,
le fens que nous donnons à la difpofition de l’articl ■7.
En effet
ce n’eft pas ieulemcnt pour raifon du fpncls
du cens
( fcul droit vraim ent 'fe ig n e u r ia l, & auquel
r é p o n d , par cette rai(on , le m o t feigneuriaux de l’arr
�23
ticle 3 4 ) , que les Seigneurs font difpcnfés de form er
oppoficion au iceau des Lettres de ratification ; cet ar
ticle 34 difpenfe encore les Seigneurs de former oppolltion , pour raifon du fonds des fur-cens , r e n t e s f o n
c i è r e s , 6c autres droits non feigneuriaux, auxquels ré
p o n d , par cette r a ifo n , le m ot fé o d a u x , pour fignifïcr
des droits apparrerians, à la v é r ité ,a u x S e ig n e u rs , mais
cependant non feigneuriaux (1).
O r , il des droits limpies fonciers , appartenans au x
Seigneurs, font mis par cet article dans l’e x c e p t io n ,
pourquoi ceux de même n a tu re, appartenans à d ’autres
particuliers, n’y feroient-ils pas mis par l’article 7 ? C e
n ’eil pas la qualité des p e rio n n e s, mais la nature desdroits qui produit l’exception.
V o y o n s maintenant li l’article 7 , en lui-m êm e, peut
fupporrer un autre fens que celui que nous lui donnons,
C ’cít de droits fonciers a ctifs, dit G re llie r, que cet ar
ticle p a rle, & non pas de droits pafjîfs.
D ’a b o rd , pourquoi le Légiflateur auroit - il fait cette
difliii£tion ? Pourquoi auroit-il refuié l’efFcc de faire ac
quérir avec l’héritage vendu des droits qui n’appartiens
nenepasau ven deu r, a u n e formalité à laquelle il auroit ac
cordé celui de purger cet héritage de droits de m êm e
nature dont il eit grevé ? O n feroit fort embarrafle d’en
dire la m oindre raifon ; d ’autant plus que chacun fait
q u ’en termes de D r o ic , l'ufucapion qui eft une manière
d’ a cq u érir, ne demande ni plus de q u a lité s, ni plus de
temps que la prefeription qui eft une manière de fe li
bérer ; & que m ê m e , en matière de droits réels & fon
ciers,, on peut dire que l’ufucapion & la prefeription fe
”
»
”
”
( i ) “ Il y a une grande différence à fa ire, ( dit M . Pocquet de L iv o n niùre , dans fon T raité dos F ie fs , livre 6 , chapitre p re m ie r, page 5 3 8 , )
e.i re ]e ccm f & la rente , m êm e féodale , c’eft-à-dire , im pofée par f a it e d’in *?°diition ou d’accn U m en t, lo ifqu ’elle eft jo in te à un cens particulier , & n e
tl2Iî>
t P-is lieu duc^ns.
”
feroit ici le lieu de parler des rentes féodales ou foncières, Stc..
�*4
confondent abfolumetit, parce que co m m e un droit de
cette nature eft une forte de propriété retenue fur l’hé
ritage qui en eft grçvé , libérer paiîîvement fon héritage
d ’un pareil droit , c ’eil: acquérir activement un droit qu’on
n ’avoit pas. A u d i , parmi trois manières d ’a c q u é r i r ^ # / *
prefcripùon les droits réels fu r les héritages, que nous
enlc ign e un A u t e u r , rccommandablc fur t tout par la
netteté Sc la préciiîon de fes idées, ( l’Au tcur des Principes
delaJurifprudenceFrançaife, tom. 2 , t i t . d e laPrefcription,.
n. 6 3 9 ) , met-il c e l l e - c i , « lorfque le propriétaire d ’un
« héritage fujet au droit de c h a m p a r t , a joui de fon
» héritage librement pendant 30 ans, fans que j’aye perçu
» pendant tout ce temps le champart qui m ’étoit du,
» Ce détenteur , ( dit-il ) , en acquérant la libération du
» champart, a a c q u i s l a p a r t i e d e l a p r o p r i é t é
» q u i l u i m a n q u o i t H Ainfi f e libérer en pareil c a s ,
c ’eft a c q u é r i r ; d’où il fuit que ce qui , dans cette
matière , n ’a pas la vertu de faire acquérir, ne peut avoir
celle de libérer. Le Législateur n’a d on c conftamment
point eu de raifon de faire la diftmetion imaginée par
Grellier. V o y o n s actuellement s’il l’a faite.
« Sans que néanmoins, ( porte l’art. 7), lcfdites Lettres de
ratification puiiTent donner aux acquéreurs, relativement
>5 cl la propriété, droits réels. yfonciers ^fervitudes & q.utres,
>j plus de droits que n’en auront les vendeurs ».Si le L é g i s
lateur eut entendu faire la diftiniHon de droits fonciers
pajftfs Sc de droits fonciers actifs^ pour foumettre les uns à
la purgation par les Lettres de ratification,
déclarer que
les autres ne pourroient être acquis par c e t t e voie, il y avoit
une mani è re toute fimple de dire cela fans prêter a 1 équi
v o q u e : il n’y avoic q u ’ à dire,
fans que l’acquercur puifle,
jî ious prétexte defdites Lettres de ratification, fe main-r
>3 tenir dans un droit de propriété, ou tout autre droit:
« foncier a e lif qui lui auroit été vendu par celui à qui
» il n’appartenoit pas ; l'effet defdites Lettres étant feuvi lement de purger tous droits fonciers pajjifs , qui pourroicnc
�*5
” roient être prétendus par des tiers fur l’héritage vendu ;
” enfcmble les privilèges & hypothèques dont il pourroit
” être grevé ». A u lieu de s’exprimer ainii, q u ’a fait le
Légifiateur ? V o u la n t proferire égalem ent &: l’acquifition
des droits fonciers a c t if s , &: la purgation des droits fonciers
P 'a ffifs, il a choiii une expreflion générique qui renfermât
l’une &c l’autre égalem ent: « fans que néanmoins leidites
33 Lettres de ratification puiiïent donner aux acquéreurs,
33 r e la tiv e m e n t a la p ro p riété, droits r é e ls , f o n d e rs , fervLtu.de s
33 & autres , plus de droits que n’en auront ies vendeurs 33.
L a rente foncière cft un droit de propriété quelconque fur
l ’héritage qui la d o i t , puifque nous avons vu qu’elle cil en
roture abfolum ent la même chofe que ce que le cens cft: en
f ie f , qu’elle cil créée, fu iv a n tl’expreffion de L o y fe a u , par
manière de retenue & réfervation f u r le fo n d s & p rop riété de
r h é r ita g e , qu’elle cft: enfin un droit réel &c foncier , un ju s
in re indépendant ôc abfolu. O r , le vendeur n’avoit pas
cette cfpècc de propriété de l’héritage qui réfide dans la
rente fo n c iè r e ; il n’avoit pas le droit foncier dans lequel
cette rente confifte : il avoit toute propriété de l’h éritage,
m oins celle qui réfide dans la rente; il avoit tous droits
fonciers fur l’héritage , moins celui dans lequel elle
confifte. D o n c fi ion acquéreur avoit par l’efFet des
Lettres de ratification cette cfpècc de propriété , ce droit
fon cier qui manquoit à fon v e n d e u r , il feroit vrai de
dire que fes Lettres de ratification lui d o n n e ro ie n t,
rela tivem ent à la p r o p r ié té , droits réels ô f o n c ie r s , plus
de droits que n’en avoit fon ven deu r, ce qui cft form el
l e m e n t contraire à la difpofition de l ’Edit.
Et certes, fi cette difpofition en e ll e - m ê m e pouvoir1aider quelque doute fur ce point , ce doute ne feroitil pas levé par les termes qui fuivent : l'effet defdites
Lettres étant R E S T R E I N T à purger les privilèges & Jiypoi
tkèques S E U L E M E N T ?
Q u e l e ft, en to ut, l’efFet des lettres de ratification? C ’efl de
purger les privilèges & hypothèques. C ’efl: à c e la , c’efl à cela
D
�que leur effet cil R E S T R E I N T . Q u e peuton de plus fore, tic plus én erg iq u e? R i e n , abfolumenc
rien autre ch o ie que les privilèges & hypothèques n’eft
purgé par les Lettres de ratification. M a is une propriété ,
telle q u ’elle foir., & telle q u o n voudra luppoler celle qui
réiide dans la rente foncière , mais un droit r é e l, un
droic fo n c ie r , un jus in rc indépendant & abl'olu , tel
q u ’on ne peut difeonvenir qu’clt cette rente , n’clt pas un
iimplc p rivilège, une limpie hypothèque. L ’h y p o th è q u e ,
le privilège , ne font des droits clans la c l i o k ', des droits
in rc , q u ’accefloirem ent & dépendam m ent d ’un droic
a d rem y d ’une obligation pcrfonncllc. La rente foncière
n ’eit donc pas purgée par les Lettres de ratification ,
pulique reflet de c i s L c t t r c s . it II F. s r m .i s T \ purger Us
privilèges 0 hypothèques S E U L E M E N T .
SEULEMENT
Objfttion.
M a is , dit G r e llic r , la rente foncière n’clt autre ch o fc
qu’une créance privilégiée : puis d on c qur les Lettres de
ratification purgent les créances p rivilég iées, elles d oi
vent purger les rentes foncières.
Rtpvnft.
L a définition de la rente f on c i è r e par G rellicr n’a
que deux mots , auiTi ne contient-elle que deux erreu rs,
mai» c lk s font capitales.
i ”. La rente ton-rierc n’eft point proprement une
créance. O n n’appelle de ce nom que ce q u ’une perfonne doit à une autre , & dans l'L d it do: Lettres de
ratification n o t a m m e n t , c ’cll ainfi que ce mot cft en
tendu , puifqu’il ne ^’v agit de purgation q u i I c g a id Je
tout le s crejnutrs ¿es ven Jeun. O r , dan» la rente t o r r i è r e ,
c^ ft
ch o H qui doit à u n e r c : f r “ c. O n n i e l l e du
nom
«
c«; qui c 1« T ^ jp b ie , ou du moins
p■
vable à »»“ cffiPfiîr tî?rfT»e. O r , d :• la rcüte fon cière,
j ^ fonne ne p r u t jamais ft? -rr 'a
dette , qui
crt le fon d*. J e !i rente ; pcrlonnc ne p t’j t non plus |âm aii le p*»ycr i qui .1 cA d ù , fan* que ccîü»ci le veuille.
�17
i° . L a rente foncière n’eil point non plus Un priviUge»
T o u t Peifec du privilège cil que le créancier foie payé
par préférence iur le prix de l’héritage. L ’cifct de la
foncialité de la rente cil que l’héritage ne puilfe palTcr
dans les mains de l’acquéreur fans la charge de la rente.
L e privilège n’efl qu’une hypothèque qui prime les autres;
l’hypothèque ti’cil oue le droit de faire vendre l’héritage
pour être payé fur le p rix , d ont le lu rp lu s, li furplus y
a , doit être rendu au débiteur. Le droit de rente fo n
cière cil bien plas que cela ; c ’ell le droit de le faire
lervir de la rente par le détenteur de l'h éritage, ou de le
forcer k le d é g u e r p ir , fans aucun égard s'il vauc plus
ou moins que le fonds de la rente.
O n voit d o n c q u ’il y a une différence énorm e entre
le droit de rente foncière 6c une (impie créance privilé
giée , & que par conféquenc G rc llic r fc fait l’illufion la
plus grofîière, q u a n d , de ce que les Lettre* de ratification
purgent les créances privilégiées , il veut en conclure
qu'elles doivent aufli purger les rentes foncières.
O n a vu quel argum ent réfulte dans les termes de
l’art. 7 , contre la purgation de la rente foncière par les
Lettres de ra tifica tio n , de cc que la rente foncière c o n
tient u nr r;!erve de p r o p r r i i que conque (ur 1‘héritaçc
baille a i c titre , de ce qu’enfin , lu ivam l’cxpiotlion de
L o y lc ju , i !L* cil t t w c pur formé Je reu*ue O niervttuon
Jur
/ fvii Ù p'opriJu Je i'kiritufft. Vou.» la rcponlc
que GrcHicr fan À ü ’t argum ent.
U n e rente c o n llu u r t f, die i l , pour le prix d ’un fo n d s ,
une prop reté -uin b e n qu'une rente Îoc>c>èr«\ O r ,
c o n it s m t n e n :, cette renie conilttu ee l e t r u purgée par
1e Urcui Je» lettre* d? r4t>Heot;on ; pourt|ttoi d o n c La
rente foncière oc U t< t o u i l l e pa% amîi ?
U n r rente
elk une p ro p rict' , Un« doute ,
l) ■
�28
dans la main de celui à qui elle eft duc ; mais par rap
port à Phérirage pour le prix duquel elle a été co n ftitu ce,
cc n’eft point une forte de propriété de cet héritage;
ce n’eft q u ’ une créance portant hypothèque : au lieu
q u’ une rente fo n ciè re , créée lors de l’aliénation de Phcritao-e , p a r fo r m e de retenue & réfervation f u r le fo n d s ô
p ropriété c t i c e l u i , cit une forte de propriété de cet héri
tage m êm e qu’elle repréfente. D e cette différence de
nature dérive la différence des effets que doivent pro
duire les Lettres de ratification relativement à l’une
relativement à l’autre. Les Lettres de ratification doivent
purger l’u n e , parce que le Légiflatcur a voulu que leur
effet fût de purger les p riv ilèg es ô hypothèques. Elles ne
d o i v e n t pas purger l ’autre , parce que le Légiflatcur a
vou lu que leur effet fût R E S T R E I N T à purger les privi
lèges & hypothèques S E U L E M E N T , & qu’ une rente fon
cière eft plus qu’une hypothèque ou qu'un privilège ; que
c ’eft une forte de propriété représentative de l ’h éritage,
un droit réel & foncier enfin dans l’héritage.
R
estreint
a p u rg er les p r iv ilè g e s & hyp othèqu es
seu
! O h , c ’cit bien d ’après une difpofition Sem
blable que le Légiflatcur ne pourroit , fans contradic
tion , ordonner par une autre , que les Lettres de ratifica
tion purgeaffent les droits réels
fonciers! C ette difpofition n’eft pas conçue en termes dém onftratifs, com m e
celle de Particle 34 , mais en termes abfolumcnt limi
tatifs & impéricuScment prohibitifs de toute e xten fio n ,
restreint
S E U L E M E N T . Aufli va-t-on bien voir que
toutes les autres difpofitions de la L oi que nous allons
parcourir , ont été di£técs par le m ême cfprit.
A u x termes de l’ arc. 1 z, f a u t e par Pacquéreur d’avoir fait
Sceller Ses Lettres de ratification, dans chacun desBailliao-es
o ù feront fitués les biens vendu s, qu’arrivcra-t-il, à quels
incon ven ien s, a quelles charges l’acquéreur fe trouverat-il fujet ? « Il fera fujet aux hypothèques des créanciers
» des v e n d e u rs , pour raifon des immeubles qui fe trou-
lem ent
�29
” veront iicués dan.î l'étendue des Bailliages où les Lettres
” de ratification n’auront pas été icellées ». T o u t cc que
l ’acquéreur atiroit donc gagné en foi Tant iccller fes L cttres dans tous les Bailliages , ç'auroit été de n ’être pas
fujet aux hypothèques des créanciers des vendeurs. T o u t
ce que les Lettres de ratification pu rgent, ce le n t d on c
les hypothéqués des créanciers des vendeurs. Elles ne pur
gen t donc pas les droits réels, fo n c ie r s , en un m o t , ' / «
rentes foncières.
L ’art. 1 5. eft ainfi conçu : ci Les créanciers & tous ceux
« qui prétendront droit de privilège & hypothèque, fur
« les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs
Les rentes foncières ne font point dettes des perfonnes,
mais des fonds ; elles n’emportent point une fimple hy
pothèque , un {impie p riv ilè g e , mais un droit fon cier:
ainfi , il n’y a rien dans cc com m en cem en t d ’a r tic lc ,
dans l’énum ération q u ’il contient de ceux qui « feront
« tenus de form er oppofition entre les mains des C o n fe r« vateurs créés par l'art. 2 n , il n’y a rien , d ifo ns-nou s,
qui convienne aux créanciers, o u , pour parler plus per
tin e m m en t, aux propriétaires de rentes foncières : la fuite
de l’art, ne leur convient pas mieux. « A l'effet, ( y lit« 011 ) , par les cré a n ciers, de conferver" leurs hypothèques
» ô privilèges, lors des mutations de propriété des im« m e u b le s , &cc. n. Faut-il répéter ici que les rentes fo n
cières ne font pas de Jîmples hypothèques, de fimpies pri
vilèges fur les fo n d s ; que par conféqu cnt l'effet de l’oppofition aux Lettres de ratification n’eft pas de les co n
f e r v e r , ce qui fuppofe que celui des Lettres de ratifica
tion n’eft pas de les purger ?
M a is ces conféq u ences, toutes fortes q u ’ e ll es f o n t , le
cè d e n t peut-être encore à celle qui réfulte de l ’art. 19.
L e L é g i f l a t c u r s’eft propofé dans cet article de régler
le fort des différons oppofans au fccau des Lettres de
ratification. Certainem ent fi les c r é a n c ie r s , ou p lu tô t,
les propriétaires de rentes fon cières, cuiTent été du nombre
�50
de ceux à qui il entendoit itnpofer la néceiHté de former
oppofition , il fc feroic occupé d ’eux , il auroit réglé leur
f o r r , il auroit d i t , à l’exemple d’Henri II dans les articles
6 &c i i de fon £dir fur les criées en décret forcé t ce
qui feroic réfulté de leur oppofition ; avec d ’aurant plus de
raifon que leur créance étant due par la ch ofe m ême , iis
étoient bien préférables fur la ch ofe aux créanciers de la
perfonne. Mais non , l’article 19 porte feulem ent ,
« qu’entre les créanciers o p p o fa n s , les privilégiés feront
m les premiers payés fur le prix defdites a cq u ittio n s :
« après les privilégiés acquittés , les hypothécaires feront
» colloqués fuivant l’ordre & le rang de leurs hvpo>1 thèques : &c s’il refte des deniers après l’entier paiement
>5 defdits créanciers privilégiés & hypothécaires , la
diftribution s’en fera par contribution entre les créan»3 ciers chirographaires oppofans , par préférence aux
»; créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroienc
»> négligé de former leur oppofition ».
E t les créanciers de rentes foncières , quel fera donc
leur fort en cas ou à défaut d ’oppofition de leur part ?
L ’article n’en dit rien : le Légiflateur ne s’y cft pas plus
occupé d ’eux , que des propriétaires mêmes. C ’eft
qu’il n’a pas plus voulu aitreindre les uns à former
oppofition , qu’il n’a voulu y aitreindre les autres. C ’effc
q u ’il n’a pas plus voulu que les Lettres de ratification
puro-eâfTent les rentes fo n c iè r e s , qu’il n’a voulu qu’elles
purgeâflcnt la propriété. G ’eft qu’en un m ot , co m m e
il l’a déclaré lui-même dans l’article 7 , il n'a pas plus
voulu que les Lettres de ratification pu fient d o n n e r aux
acquéreurs relativement aux charges fo n d e r a , plus de
droits que n’en a v o i c n c les v e n d e u r s , qu il ne l’a vou lu
relativem ent a la propriété.
Sur l’article zo nous nous contenterons de faire
r e ma rq u e r ces exprcflîons,
les oppofitions qui pourront
« être formées fur les propriétaires des immeubles réels
>3 & fictifs, pour fureté des créances hypothéquées fu r lefdits
�31
immeubles ». C o m b ie n de fois le Légiflateur répète
l ’objet & re fle t des oppoficions , com m e s’il craignoic
q u ’ils ne fufient pas bien entendus !
Sur l’arcicle ?.3 nous obferverons que « le créancier
” oppofant au fceau de Lettres de ratification , eft tenu
m de déclarer par ion oppofition , le nom de famille ,
» les titres, q u a lité s , & demeure de fo n débiteur». C e
créancier n’eft fûrement point celui d ’une rente fo n ciè re ;
car le créancier d ’une pareille rente n’a proprement
pour débiteur que le fonds m êm e fur lequel elle eil
alîife : auiîi dans les oppoficions à fin de c h a r g e , q u i ,
en iaiiie réelle, font formées pour rentes fo n c iè r e s , le
créancier n’eft-il tenu de déligner autre chofe que
l ’héritage m êm e qui lui doit.
Enfin nous obferverons fur l’article 17 , que fuivanc
c e t a rtic le , ci dans le cas où avant le fceau des Lettres
» de ratification , il auroit été fait quelques oppoiitions
» d o n t les confervatcurs n'enflent pas fait m ention ,
» ( fur le repli des Lettres ) , lefdits confervatcurs
» demeureront refponfables en leur propre Si privé nom ,
» des fommes auxquelles pourront m onter les créances
» defdits oppofans qui vitnar oient en ordre utile ».
Si le Légiflateur eût entendu aftreindre les propriétaires
de rentes foncières à former oppofition pour la confervation de leurs rentes , & fi les Lettres de ratification
avoient Pcfl’e t de purger ces rentes faute que les rentiers
cuiTcnc form é oppofition , ou que leur oppofition eut
été mentionnée par le confervateur fur le repli des
L e t t r e s , les rentiers n ’a u ro ie n t-ils , dans ce dernier c a s ,
aucun recours contre le confervateur pour la perte de
leurs rentes , tandis que les fimplcs créanciers pcrfonnels
du vendeur en ont un fi com plet pour la perte de leurs
hypothèques ? C ela ne fe préfumera pas. C ependant le
Légiflateur n’a point parlé de recours de la part des
rentiers , tandis qu’il a eu fi grand foin de pourvoir à
celui des fimples créanciers pcrfonnels. Q u e lle peut être
�3*
!a raifon de cette d iffe re n ce , fi ce n’cft que les rentiersi
n’avoient pas befoin qu’on s’occupât de leur indemnité
en pareil cas , parce que leurs rentes ne fou d roien t
aucune atteinte par les Lettres de ratification ?
V o ilà t-il aflfez d ’articles , aifez de difpoiitions dans
l ’E d i t , toutes aboutiflantes, com m e à l’e n v i, au point que
nous voulons prouver ? Trouveroit-on un autre p o in t,
quel qu’il f o i t , fur l ’eiFet des Lettres de ratification ,
qui fut iufceptible de preuves fi m ultipliées, tirées de
l’efprit &Z d elà lettre de la Loi ? O n en doute. Q u e devient,
d ’après c e la , la diftin£tion de Grcllier entre les droits
fonciers actifs, que les Lettres de ratification ne fon t pas
acquérir , 6c les droits fonciers p a jffs , q u e , felon lu i ,
elles p u rg en t? Quand une difpofition de L oi eft claire
précifc , com m e l’eft celle de l’article 7 de l’E d ir , pour
exclure de la purgation par les Lettres de ratification
tous droits fonciers indiftinctcm ent, on eft difpenfé d ’en
chercher l’explication & la confirmation dans les autres
difpoiitions ; mais quand cette difpofition claire 6c précife
par elle-m êm e , fe trouve encore expliquée , appuyée ,
confirm ée par prefque tous les autres articles , prcfquc
toutes les autres difpoiitions , prefque tous les mots enfin
de la L o i, de forte que fi on 11e prenoit pas cette difpofition
dans toute l’étendue du fens qu’elle préiente, prefque toutes
les autres fe trouveroient injuftes ou im parfaites, il y a
de la folie à prétendre rcltreindrc fon fens par des d iftin& ions qu’elle n ’a pas faites ; & c ’ell: le cas plus que
jamais d’appliquer cet adage fi connu : V b i lex non dijllngiàt,
nec nos diflitiguere de bemus.
D a n s l’impoiïïbilité de répondre à tant d argumens
précis , Grcllier fe r e t r anch e dans des raifonnemens
minéraux. T o u t l'objet de la Loi fur les Lettres de rati
fica tio n , d i t - i l, a été d’abroger les décrets volontaires
do n t les formalités croient longues 6c difpendieufcs ,
pour y fubilitucr les Lettres de ratification d ont l’o b
tention
�33
tention eft moins coûteu fe & moins longue. O r , les
décrets volontaires purgeoient fans contredit les rentes
foncières. D o n c ces rentes d oivent aufli être purgées par
les L ettres de ratification.
L ’abrogation des décrets volontaires , ou p l u t ô t , la
fuppreifion de cet ufage , de cette formalité fimulée
cjui n’exiftoit par aucune L o i , eft bien encrée dans le
plan du L é g iila te u r , com m e une fuite de l'établiiTlment
de la nouvelle formalité des Lettres de ratification ; mais
cette abrogation , cette fuppreiîion n’ont point été fon
objet ,
encore moins fon unique objet. Son o b j e t ,
( perfonne n’en eft fans doute mieux inftruit que luim ê m e ) , a é t é , com m e il s’en eft expliqué dans fon.
préambule , de fix e r d'une manière invariable l'ordre & la
fia bilité des hypothèques, & de tracer une route sûre & facile,
pour les conjerver. A in f i, tout ce q u i , dans l’ufaee des
décrets vo lo n ta ires, avoit le m êm e b u t , le L égiilateur
a dû le confervcr dans fa Loi ; mais par la m êm e raifon ,
to u t ce q u i , dans l’ ufage des décrets v o lo n ta ire s , ne
te n d oit pas à ce b u t , il a dû le rejetter ; il a dû ne pas
m odeler fur cela les effets de fa L o i. O r , la purgation
des droits réels & fo n c ie r s , des rentes fo n ciè re s, en un
m o t , qui avoit lieu par le décret volontaire , n’a aucun
rapport a la fixation invariable de l'ordre & de la fia b ilité
des hypothèques y ni aux moyens de les conferver ; car les
droits réels &c fonciers ne fo n t pas moins differens des
h y p o th è q u e s, que les ch ofes le fon t des perfonnes. D o n c
d é j à , en réfléchiflant fur le but que le L égiilateur s’eft
propofé dans l’établiiTement de fa L o i , il eft évid ent
q u ’il n’a pas dû en régler les effets fur ceux des décrets
v o lo n ta ire s , relativement à la purgation des droits réels
& fonciers : & de fait , il ne les y a pas réglés co m m e
nous l’avons démontré par une foule de difpofitions de
cette Loi.
M ais pour en donner ici une dernière p r e u v e , nous
E
Rêponfe,
�34
reviendrons encore une fois fur l’article 3 4 ; & c e t
article p ré c ifé m e n t, que G rellier a cru pouvoir invoquer
en fa fa v e u r, fervira ainfi d oublem ent contre lui.
Il eft certain que les décrets volontaires purgeoient,
n o n - f e u l e m e n t les rentes foncières ordinaires , mais
e n co re les féodales , c ’eft-à-dire , celles qui fans être
feigneuriales , appartiennent néanmoins au Seigneur du
fonds. A in f i,le fu r-ccn s,les droits de champart 8c d’agrière
n on feigneuriaux , étoient p u r g é s , fans c o n tr e d it, par
les décrets volontaires.
C ependant il eft auiïï certain , d’un autre cô té , que
les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes féodales
non feigneuriales , ( l’article 34 de l’ Edit y eft formel ).
Il eft d o n c vrai de dire que les effets des Lettres de
ratification ne font pas calqués en to u t fur ceux des décrets
volontaires ; qu’au c o n tr a ir e , ils en diffèrent efTentiellc m e n t , notam m ent au fujet des droits réels 8c fonciers.
I/a rticle 7 de l’E dit a précifément pour o b je t d’établir
cette différence. Les décrets v o lo n ta ires, à l’înftar des
décrets forcés qu’ils im itoien t, purgeoient tous droits réels
fo n ciers, fervitudes & autres de cette nature ; ils pouvoient
ainfi donner à l’ acquéreur, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur. Les Lettres de
ratification n’ont point un tel effet ; elles ne peuvent'
d o n n er à l’a cq u é re u r, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur ; & leur effet eft
r e s t r e i n t
à purger les privilèges &c hypothèques s e u
l e m e n t
.
E t s’il ne fuffit pas d’avoir dém ontré dans le fait:
cette différence entre l’effet des décrets volontaires 8c
celui des Lettres de ratification , s’il faut aller jufqu’à
fonder les raifons que le Légiflatcur a eues pour l’éta
b l i r , on en trouve de très-dignes de fa fageile.
Il convient que les décrets forcés purgent & les droits
fo n c ie r s , & la propriété m ê m e ; parce qu’il eft de la
dignité ôc de l’autorité de la Juftice, qu’une vente faite
�35
par ¿H e, ne foie fufceptible d’aucune a tt e in te , ni dans
fa fubftance , ni dans fes conditions : ceux d on t on a
m al-à-propos compris les biens dans une faifie férieufe ,
ou qui ont des d r o i t s , de telle nature qu'ils io ie n t, fur
les biens d écrétés, fon t avertis, par la publicité que les
formalités des criées donnen t au d écret, de fe prefenter
pour les re cla m er: s’ils le n é g lig e n t, ils doivent fe j ’invputer a e u x - m ê m e s ; & la vente faite par la Juftice ne
d o it pas fouffrir de leur négligence.
A l’inftar des décrets fo r c é s , un ufage abufif avoit
introduit les décrets volontaires , form alité fim u lé c ,
au m oyen de laquelle on avoit voulu donner aux
conventions des Parties la m êm e force qu’aux décrets
de la J u ftice , d o n t on empruntoit le mafquc. Mais f i ,
jufqu’à ce qu’ une L o i fage vîn t faire ceifer cet abus in
décent de ce qu’il y a de plus re fp e£ tab lc, on pouvoit
tolérer que de fimples feintes allaffent jufqu’à mettre un
acquéreur à l’abri des recherches des créanciers perfonnels & hypothécaires de fon vendeur , créanciers qui ,
d'un c ô t é , n’avoient q u ’ un droit acceiToire fur la ch o ie
v e n d u e , puifqu’en effet l’hypothèque n’eft qu’un acceffoire de l’obligation pcrfonnelle ; 6c q u i , d ’un autre côté ,
n ’éprouvoient pas néceffairement par-là une perte réelle
de leur créance , mais feulement d ’une de leurs sû retés,
puifqu’ils confervoient toujours l’obligation pcrfonnelle
fur leur d éb iteu r, &c leur hypothèque fur fes autres biens;
il j, difo ns-nou s, on pouvoit tolérer qu’une vente v o lo n
taire d’h om m e à h o m m e , ôc pour laquelle rien ne follicito it une fe rm eté , une irréfragabilité fur tous les points ,
fem blablo à celle que la dignité & l’autorité de la Juf
tice dem andent pour une vente qui émane d ’e l l e , fi on
pouvoit tolérer qu’une pareille v e n t e , au m oyen de quel
ques formalités fimulées, eût l’effet de mettre l’acquéreur à
l’abri des recherches de pareils créanciers , quel abus
criant n’y avoit-il pas à fouffrir qu’elle eût celui de pur
ger jufqu’à la p rop riété, co m m e cela fe pratiquoit dans
E ij
�36
Jes premiers temps ; jufqu’aux droits réels 8c fo n c ie rs ,
co m m e cela s’cil toujours pratiqué; c’eil-à-dire , de don
ner à un h om m e le droit de vendre avec effet ce qui
n e lui appartient p a s , ou plus qu’il ne lui appartient ; &C
>ar-là, ( d a n s le cas de rentes f o n c i è r e s ) , de fruftrer
ans refïburce les Propriétaires de ces rentes ? Nous difons
fa n s reffource , parce q u e , co m m e la rente foncière eil
Ja dette propre de l’h é rita g e , & n’eil duc par la perfo n n e qu’autant qu’elle pofsède le fonds fur lequel elle
eft a iîîfe , le fonds en étant une fois lib é r é , la rente eil
anéantie, & n’eil plus exigible fur aucune perfonne.
O r , c ’eft cet abus que le Légiflateur a voulu corriger
dans fa L o i fur les Lettres de ratification. Il a d onné à
ces Lettres tout l'effet qui étoit néceffaire au but qu’il
fe p ro p o fo it, de fix e r d'une manière invariable F ordre ù
la fia b ilité des privilèges & hypothèques, & de tracer une
route fû re ô fa c ile pour les conferver. Il a voulu que qui
c o n q u e auroit de pareils d r o it s , & voudroit les confer
v e r , en cas de vente volontaire des objets qui y feroient
a ffe £ lé s , prît pour cela la route fûre & facile qu’il trace
par fa Loi. M ais il n’a pas été plus loin. T o u t ce qui
excèd e les privilèges & hypothèques, eil hors de fon objet.
L ’article 7 de fa L o i le dit exprcfTément ; toutes les au
tres difpofitions de cette L o i le fuppofent : & à cet égard ,
c o m m e on v o i t , l’intention du Légiflateur cil aufli fage
dans fes m o t ifs , que certaine dans le fait.
Î
G rellier cherche à fon tour à rendre com pte des m o
tifs de la L o i pour être telle qu’il la fuppofe. La ra ifo n ,
d it - il, de la néceiîité de l’oppofition , en cas de rente
fo n c iè r e , c’cft qu’une r e nt e f o n c i è r e eft auifi prefcriptible
que toute autre c ré a n c e , & que les Lettres de ratifica
tion ne fo n t qu’une voie abrégée de prescription , co m m e
l ’etoient les décrets volontaires quand ils avoient lieu.
5 1 y par 1 article 3 4 , les Seigneurs fon t difpenfés de for
m er oppofition pour le fonds des c e n s , rentes foncières
�37
& autres droits feigneuriaux èc féodaux fur les héritages
étant dans leur ceniive & m ouvance , c’eft parce que ces
droits font imprefcriptibles de leur nature.
D o u b le erreur de fait & de droit.
Erreur de fait. T o u s les droits compris dansTart.-34.
ne jouiflent point du privilège de l ’imprefcriptibilité. Il
n ’y a que le c e n s , proprement d i t , qui foit impreferiptible : la rente fo n ciè re , quoiqu’appartenante au S e ig n e u r,
eil fujette à la prefeription.
Erreur de droit. L ’imprefcriptibilité du cens fuffiroit bien,
fans d o u t e , pour l’exempter de la purgation par les Lettres
d e ratification ; mais ce n’eft pourtant point dire£tement k
raifon de cette impreferiptibilité feule q u ’il en eft exem pt ;
a u tre m e n t, il faudroic dire que tout ce qui eft prescrip
tible devroit être purgé : o r , o n a un exemple du c o n
traire dans la propriété ; ce d roit, quoiqu’auifi preferiptible que tout autre , n’eft pas purgé par les Lettres de ra
tification : il faudroic dire auili que dans les pays où le
cens eft prefcrip tible, co m m e il y en a quelques-uns, il
d evro it être purgé ; ce qui n’eft p a s; car la difpofition de
l ’article 34 de PEdit eft générale pour tout le R oyaum e.
L a preferiptibilité des rentes foncières ne co n clu t d o n c
rien pour leur purgation par les Lettres de ratification.
Après tant de dém onftrations accumulées de la v é r ité ,
iue les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
o n c iè rc s , prendrons-nous la peine d’oppofer ici G rcllier
à lui-même? Lui rappellerons-nous fa conduite avec les
Prêtres de la C om m u n auté de Saint N ico la s de C o n f o l e n s , au fujet d’une rente toute fem blable à celle récla
m ée par les C hanoines de Lefterp ? Lui dirons-nous que
par A rrêt ( 1 ) de cette m êm e C o u r devant laquelle il
?
„ C 1 ) C e t A rr ê t du 21 M a i 1 7 7 9 , fait partie de la p ro d u â io n principale de
G rellier.
�38
plaide aujourd’h u i , il lui a été donne a£te de Ton offre ,
en qualité de détenteur du village de C hez-le-B run, de
paffer déclaration aux Prêtres de la Communauté de Saint
N icolas y de la rente de vingt - quatre boijjeaux de fe ig le ,
( d on t il s’agifloit ) , & d'en payer les arrérages échus de
fo n temps ; 8c qu’en co n féq u en ce, cet A rrêt l ’a c o n d a m n é ,
de fo n confentement, à faire l’un &. l'autre? C e tte remar
que n ’ajoureroit rien fans doute à la force de nos preu
ves ; mais au moins on y verroit quelle opinion Singu
lière il faut que G rellier ait des M agiftrats Souverains ,
pour venir leur propofer aujourd’hui de juger que le fccau
des Lettres de ratification purge les rentes fo n c iè re s , après
leur av oi r fait j u g e r , il y a quatre ans ,f u r fo n confente
m ent, qu’il ne les purge pas.
■Objeition,
Rcponft.
M ais fi l u i , G r e l l i e r , a fait juger à ces M agiftrats que
le fceau des Lettres de ratification ne purge pas les rentes
fo n c iè re s , un au tre, à l’en c r o ir e , leur a fait juger qu’il
les purge. Il nous cite en effet un A rrêt rendu à l’A u d ience de relevée de la G ra n d ’C h a m b r e , le 6 A vril
1 7 8 1 , A r r ê t , q u i , félon l u i , a jugé la queftion in terminis pour la p u rg a tio n , en faveur d'une dam e A u g ier
co n tre un fieur Arnauld. Il ajoute qu’il a été fait note
de cet A rrê t à la Bibliothèque des A vocats ; &: fon P r o
cureur en a produit une copie au p r o c è s , ainfi qu’un
exemplaire du M ém oire imprimé qui fut fait pour le fieur
A r n a u l d , créancier de la rente foncière.
i ° . Plus nous fom m es pénétrés de refpcct p our les dé
cidons de la C o u r , plus nous avons de peine à croire que
la queftion ait été jugée t o u t e nue par PA rrêt qu’on nous
c i t e , & que des circonftances particulières que nous igno
rons n’aient pas influé fur la décifion. N o u s ne v o y o n s
que la d éfenfc du fieur Arnauld qui a fu c c o m b é ; c ’eft
dans celle de la dame A ugier qui a réuifi, que pour
voient fc trouver ces circonstances.
�39
i°.. U n A rrêt fo lit a ir e , quand m êm e on fuppoferoit
qu'il auroit jugé la queftion in terminis , ne fuffiroit pas
pour former une jurisprudence : il f a u t , pour cela rfer ie s
rcrum perpetuo fini aliterjudicatarum - &C la C o u r , pour avoir
igé une feule fois une q u e ftio n , ne s’interdit pas de
examiner de nouveau.
3°. O n a f a i t , à la vérité , co m m e le remarque G r e llie r ,
n ote de cet A rrê t à la B ibliothèque des A vocats ; ou
p lu tô t, ( car il ne faut pas q u ’on attache à cela plus d ’im
portance que la ch ofe n’en mérite ) , un des A vocats fréquentans cette Bibliothèque , a mis dans un des car
tons qu’on y c o n fe r v e , une note fur feuille v o la n t e , de
l’A rrê t en queftion. M a is c ’eft précifém ent parce qu’il a
caufé beaucoup de fu rp rife, qu’on en a fait note : s’il eût
jugé la queftion , com m e tout le m o n d e penfoit qu’elle
auroit dû l’être , on ne l’eût point remarqué.
4^. C ’eft avec l’air de la m êm e fu rp rife, qu’il eft rap
porté dans un O u vrage qui vient de p a ro ître , fous le
titre d’ Obfervauons & jugem ens fu r les Coutumes d'A m ien s
fj f u r plufisurs matières de D ro it civ il & coutumier. L e
trente -huitièm e chapitre de cet O u vra g e eft un petit
rraité fur l’Edit des Lettres de ratification. A u n°. 15
de ce ch apitre, l’A u tcu r fe fait la queftion , iî le créan
cier d’une rente foncière eft obligé de form er oppoficion..
» Plufiturs perfonn.es inflruites des principes, d it - i l, ont:cru
m que l'oppofition n éioit pas nécefjaire. Je m ’en vais dire ce
» qui a été jugé m. Il rapporte enfuite l’efpèce de l’A rrêt
de 1781 , avec les m oyens des Parties. N ous y v o y o n s ,,
ainiï que dans le M ém oire imprimé du fieur A r n a u ld , que
l’affaire ne fut p o i n t , à beaucoup p r è s , traitée co m m e
elle devoir l’être. O n mit en queftion , fi le bail à' rente
co n rcn oit ou non aliénation ; & ce fut principalement
fous prétexte qu’il ne co n tcn o it pas d’aliénation , mais
que la propriété form elle de l’héritage baillé à rente réfidoic toujours fur la tête du bailleur, que le fieur Ar~
nauld ioutint que fa rente n’avoit pas été purgée par les*
�40
Lettres de ratification de la dam e A u g ie r ; co m m e s’ il
n ’y avoir que la propriété form elle qui fût exempte de
la purgation ; co m m e fi-, dans les termes de l’Edit ,
l ’exemption ne portoit pas aulli expreflem ent fur les
droits réels 2c fonciers ! T o u t ce qu’on peut d on c dire que
l ’Arrêc a jugé , en confidérant a défenfe du fieur À r n au ld , c ’e(t que le bail à rente contient réellement alié
nation ; 8c cela eft vrai : c ’eft que le propriétaire d ’une
rente foncière fur un h é rita g e, n’eft pas propriétaire de
l'héritage ; 8c cela eft encore vrai. Si , fans porter les
chofes jufques-Ià, le fieur A rnauld fe fût borné à foutenir que fa rente é ta n t, non pas une propriété fo rm elle ,
mais une forte de propriété repréfentative de l'h éritage ,
un droit réel ôc foncier enfin fur l’héritage , elle n’avoit
pu être purgée par les Letrres de ratification de la dame
A u g i e r , on ne peut fe perfuader qu’il eût perdu fa caufe
co m m e il a f a i t , puifqu’il eft certain que l’exemption eft
précife dans P E d it , pour les droits réels 8c fonciers ,
auiïï-bien que pour la propriété.
T e l le eft la défenfe des Chanoines de L e fte r p , en con
sidérant la queftion dans la thèfe générale. M ais s’ils y
o n t tant infifté fous ce point de vue , c ’e ft, en quelque
forte , plus pour l’honneur des principes que pour le befoin de leur c a u f e ; car le point de droit en lu i-m ê m e
leur eft à-peu-près indifférent, vu les circonftances parti
culières qui accom pagn ent l’efpèce. C ’eft ce q u ’on va
voir dans la propofition fuivante.
S E C O N D E
�4i
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Q uand même dans la thèfe générale les Lettres de rad~
fc a tio n auroient l'effet de purger les rentes fo n cières,
celles obtenues par Grellier ne i*auroient pas dans t e f
pèce particulière..
D e u x circonftances décifives co ncou rent pour I’établiffem ent de cctre propofition :
i°. La connoiiïance perfonnelle que Grellier avoit
de la rente donc il s’agit avant fo n acquifition ;
2°. L a fraude & la collufion pratiquées entre fon père
Sc lui pour dérober au p u b lic , & n otam m ent aux C h a
noines de Lefterp , la co n n oiiïan ce de la tranilation de
propriété du père au fils , &c l’obtention des Lettres de
racificacion.
Chacu ne de ces circonftances mérite d ’être déve
loppée.
P
r e m i è r e
C
i r c o n s t a n c e
.
Connoiffance perfonnelle que G rellier avoit de la rente
dont i l s'agit.
Il eft, en matière de d é c r e t , un principe confacré par
une Jurifprudcnce conftante , c ’eft que le décret ne purge
point les Servitudes patentes ou vi/ibles. Et pourquoi ? Parce
que celui qui veut le rendre adjudicaraire d ’un héricage
quelconque , étant préfumé 1 avoir examiné d’avance ,
puifqu’il doit lui ctre adjugé tel qu’il f e pourfuit & com
porte ; & la Servitude patente n ’ayant pu lui échapper
•F
�4l
dans cet e x a m e n , il a dû la regarder com m e une charge
naturelle de Ton adjudication.
U n e ' rente foncière due fur un h é rita g e , cft bien une
efpèce de fervitude : to u te fo is , com m e elle n’eft pas de
nature à être apperçüe à l’in fp e& ion de l’héritage , il
p y a qu’ u n cas où le principe puifle y être appliqué }.
c e f t celui où le créancier de la rente pourroit prouver
q u e l’adjudicataire fur décret a eu une connoiiTancé perfon n ellc de la rente avant l’adjudication. M a i s , dans ce
c a s , la connoiiTancé perfonnelle d e là rente qu’avoir l’ad
jud icataire, d o i t , & même à plus forte raifon que dans le
cas de fervitude patente , faire mettre cette rente au
nom bre des charges de fon adjudication. N o u s difons „
à plus forte r a ifo n , parce qu’en e ffe t, tandis que dans
l e cas de fervitude p aren te, on fe décide d ’après une
iim p lep réiom p tion de d ro it, très-forte, à la vérité, mais
toujours p ré fo m p tio n , ladécifion dans le cas de connoiffance prouvée de l a r e n t e , eft fondée i ur la certitude
même.
C e la étant vrai en matière de d é c r e t , m êm e fo r c é ,,
qui eft le plus folem nel de tous les concrats de vente y
T e f t , ou plutôt le f e r o i t , à plus forte raifon , en m a
tière de Lettres de ratification , qui n’étant que le co m
plément d’une convention particulière t participent beau
coup de fon cara£tère privé.
O r , il eft certain que G rellier a eu avant l’obtention
de fes Lettres de ratifica tion , & m êm e avant fon acquifition , une connoiiTancé perfonnelle de la rente dont il
s’agit. C ela réfulte de ce que c ’eft lui qui a écrit de f a i
main le corps entier & l ’ adrejje de la L e t t r e du premier
O cto b re 1 7 6 9 , adreflee par fon père au Procureur-Syn
dic de l’A b baye de L c it* r p , par laquelle la rente d o n t
il s’agit eft form ellem ent reconnue , & le paiement des
arrérages offert par compenfation.
C e fa it, fur lequel les défenfeurS de Grellier ont ju fq u 'ic i évité de s’expliquer , fous prétexte q u ’ils n ’o n t
�45
point à cet égard d ’inftru£tions de la part de leur C l i e n t ,
com m e iî depuis plus de trois ans que le procès dure ,
ils n’avoient pas bien eu le temps de s’en procurer , eft
fubiidiairenient articulé par des concluiions préciies de
la part des Chanoines de Lefterp. Les défenfeurs de
G r e llie r , qui fans doute n ’attendent pas d’inftructions
qui les autorifent à le n ie r , o n t pris le parti de raifonner d eflus, en le fuppofant vrai ; & leurs raifonnemens à
cec égard tendent à deux fins : la première , de prouver
que la Lettre de 1769 , q uoiq u ’écrite de la main de
G r e llie r , ne lui a pas donné une connoilfance perfonnelle de la rente d ont il s’a g i t ; la fé c o n d é , que quand
m êm e elle lui auroit donné cette c o n n o iiïa n c e , il n ’en
auroit pas moins purgé la rente par fes Lettres de rati
fication.
P o u r remplir le premier o b j e t , ils nous difent que
la reconnoifîance de la r e n te , l'engagem ent de la payer
porté par la Lettre de 1769 , n’étoit que conditionnel.
G re llier, père , ign oroit s’il la devoir. S i j e vous la dois ,
(marquoit-il aux C h a n o in es). O r , G re llie r, fils, en écri
vant fous la diCtée de Ton p è r e , ces expreflions de doute
& d ’in certitu d e, n’a pas pu en recueillir une connoiflance
certaine de l’exiftence de cette rente.
L a conjon£tion f i n’efl pas toujours conditionnelle.
Elle ne l ’eft que lo rfq u ’elle peut fe refondre en ces fa
çons de parler : E n cas que, Pourvu que , A moins q u e,
ou autres femblables. Dans d ’autres c a s , clic eft caufative ; c’eft-à-dire, qu’elle exprime la raifon pourquoi la
ch o ie eft. C e s cas font ceux où elle peut fc réfoudre
en cette façon de parler : L a raifon qui fa it que telle
ckofe e j l , c 'e jlq u e , &c. ; 5c alors, loin d ’être une expreffion de doute & d ’in certitu d e , elle a m ême plus de force
9 ue la lîmplc affirmation s puifquc c’eft une affirmation
m otivée. D ’après cette règle qui eft des élémens de la
langue , il eft évident que la conjonction f i dans la
F ij
�f
Obje&ion;
Reponfe.
44
phrafe' citée de la L ettre de 176 9 , n’eft pas condition
n e lle , mais ca u fa tive ; car cette phrafe ne peut pas erre
tournée en c e lle s-ci; E n cas que je vous doive la renie y
Pourvu que j e vous doive la rente , A moins que je ne vous
doive la rente , j e pofsède le fonds y mais bien en celleci : L a raifon pour laquelle j e vous dois la rente, c e f l que
j e pofslde le fonds. A in iî d o n c , nulle condition , nulle
incertitude dans cette p h r a fe , qui dût tenir en fufpens
l’efprit d e celui qui l’écrivoit»
i
O n répond pour G r e lli e r , qu’au iurplus, depuis 1 7 6g
qu’il a écrit pour fon père , ju fq u en 1773 que fon père
lui a cédé les héritages fujets à la rente , il a eu le
temps d’oublier ce que contenoit une L e t t r e , très-indiffé
rente pour lui lorfqu’elle a été écritePerfon n e ne croira que G re llie r, fils , à l’âge où il étoit
en 1 7 6 9 , ( s ’étant marié en 1773 ) , in itié , co m m e il
l ’é c o i t , dans les affaires de ion p ère, fe m êla n t, co m m e
il faifoit , de l’exploitation de fcs petits d o m a in e s, eûr
oublié en fi peu de temps, une redevance de vingt-quatre
boifléaux de fe ig le , feize b oiiïcaux d'avoine de 5 fous
d ’a rg e n t, fur une métairie de 3 ou 400 livres de reve
n u ; " mais au refte , cet oubli imaginé de fa part fi à
p ro p o sj ne lui feroit ici d’aucun fecou rs; parce qu’en
Jufticc on n ’eft: point admis à alléguer l’oubli de ce
q u ’on a fu une fo is , & fu r-to u t, de ce qu’on a fait : ii
une pareille défenfc étoit a d m ife , on ne verroit que des
mémoires qui manqueroient du jour au lendemain.
V o y o n s a&uellem ent le raifonnement qu’on fait pour
prouver que quoique G r e l l i e r ait eu avant fon acqui
sition une co n n oiu an cc pcrfonnclle de la rente dont il
s’a g i t , il ne l’en a pas moins purgée par fes Lettres de
ratification.
Ohjeftion.
Il arrive tous les jours, nous dit-on, que l'adjudicataire
l
�45
ou l’acquéreur d’un héritage , a c o n n u , fo it dans des
contributions de m o b il i e r , Toit dans une direction y ley
créances auxquelles l’hérirage vendu ou décrété étoit
hypothéqué ; cependant fi les créanciers , foie (impies
h y p o th é ca ires, ioit m êm e p r iv ilé g ié s , ne form ent pas
leurs oppofitions au d é c re t, ou au fccau des Lettres de
ratification obtenues fur la v e n t e , la connoiifance perfonnelle que l'adjudicataire ou l’acquéreur avoit de leurs
créances n’ empêche pas qu’il ne les ait purgées. La connoiflance perfonnclle eft d on c une circonftance tout-àfait indifférente en matière de purgation par le décret ou
par les Lettres de ratification.
P o u r q u o i , dans le cas de la fimpîe hypothèque ou du
p rivilège, l’adjudicataire ou l’acq u éreu r, quoiqu’en ayant
eu connoifTance avant l’adju d ica tion , ou avant le fceau
des Lettres de ratification, les purge-t-il? C ’eft que co m m e
ces droits n’ont lieu que pour des dettes du V endeur ou
Saiii , ÔC non pour des dettes de la chofe vendue ou dé
crétée , l’adjudicataire ou l’acquéreur n’eft cenfé s’en êtr<
ch a rg é , ni pcrfon n ellcm en t, ni fur la ch ofe vendu e, parce
que rien ne lui d ifo it qu’en acquéranc i l 'd û t époufer les
d ettes de fon vendeur ; au lieu que la rente foncière
étant proprement la dette de la ch ofe ve n d u e , & n on
celle du v e n d e u r , l'adjudicataire en ayant eu c o n n o iffance , eft cenfé s'en être chargé fur la chofe en l ’ac
q uéran t; parce que tout lui d ifoit qu’une chofe ne va pas
fans fes charges.
Ces motifs de différence entre la rente foncière & la.
iimple hypothéqué en ce c a s , fo n t tres-bien expliqués
par M . Pothier dans fon traité de PH ypothèque ,,
chap. z , fe c i. première , art. 3.
» L a raifon de différence ( d i t - i l ) vient de la difFe” rente nature du droit de rente foncière & du droit
» d’hypothèque. L a rente foncière étant due par Phéri»» tage plutôt que par la p e rfo n n e a> ce droit confifte &
Rcponfe,.
�4<5
m exiger du pofleiïeur de l’héritage la preftation de la rcn„ te. P a r conféquent celui qui achète l ’ héritage avec la con« noiffance de cette charge , efi cenfé s’y fo u m en re, &
« ainfi s’obliger a la preftation de la rente. A u co n tra ire ,
m le droit d ’hyp othèq ue, m êm e fp éciale, qu’a fur un héri»j tage le créancier d’une rente conftituée , ne coniifte
» pas dans le droit d’exiger du poiTefleur de l’héritage
sj la preftation de la rente qui eft due par la perionne
ïj qui l’a conftituée...................D e-la i l Ju.it que celui qui
n achète l ’ héritage, quoiqu'avec connoiffance delà rente, ...
m n e f pas pour cela cenfé s’ obliger a la preflation de la
»3 rente. «
Il
faut d on c en cette matière bien diftinguer la dette
d e l ’ h é r i t a g e , d e celle de la perfonne du vendeur.
L ’ a c h e te u r , quand il a connu Ja p re m iè re , eft cenfé
s’en êrre chargé fur l’héritage ; & c ’eft à celle-là qu’il faut
appliquer la déciiion qui a lieu pour la fervitude paten
t e , avec laquelle toutes les charges de cette efpèce ont
ce rapport effenriel d’être chargés de l’héritage. A u
contraire , quoique l ’acquéreur ait connu la f é c o n d é ,
qui réfidant principalement fur la perfonne du v e n d e u r,
n’ affcctoit qu’accidentellem ent & acccffoirem ent l’héri
tage , il n’eft nullement cenfé avoir voulu s’en c h a r g e r ,
ni p erfon n ellem en t, ni fur l ’héritage : c’eft pourquoi la
purgation doit avoir lieu en ce c a s , malgré la connoiffance qu’il en a eue.
S
e c o n d e
C
i r c o n s t a n c e
.
Fraude & collufion pratiquées entre G rellier, p ir e , <£
G rellier , f i s .
Q u ’on fe rappelle ici la conduire que G rc llic r, p ère, &
fon fils, ont tenue dans cette affaire.
D ans quelles vu es, & par quels m o y en s, G rellier, p è r e ,
�47
a fait pafler fur la tête de fon f i l j , les biens fujets à la.
rente des Chanoines..
C ’eft dans la vue de fruftrer fes créanciers. C ’efl: par le
m oyen de deux a£tes , d o n t le p r e m ie r , tout en,d onnant
fur lui à fon fils,,, des droits qui de.voient a b f o r b e r , &
a u -d e là , le peu d ’a & i f qu’il a v o i t , ne pouvoit pourtant
ue tranquillifer beaucoup fes créanciers , en donnant
ans le public une idée très-avantageufe de fon aifance
&; m êm e de fa richefle ; 6c l’autre co n fo m m o it cette
œuvre d ’in iq u ité , en faifant pafler à fon fils fes b ie n s ,
en paiement d’une prétendue d ot qu’il n’avoit jamais été
dans le cas de lui d o n n e r , & en rem placem ent de pré
tendus effets de com m erce qui n’ont jamais pu exifter.
Q u ’on fe rappelle actuellement par quels m oyens 6c
par quelles précautions^Grellier, p è r e , & fon f i l s , fon t
parvenus à cacher aux Chanoines de L e fte r p , ôc à to u t
le m o n d e , & la ceilion du père au fils, ôc les Lettres de
ratification obtenues par le fils fur cette ceiîion.
C 'e ft en allant pafler l’a£be de ceiîion à trois grandes
lie u e s .d e C o n f o l e n s , fiège unique de leur d o m ic ile ,
de:leur é t a t , de leur fo r tu n e , de leurs affaires, de leurs
connoiffances.
C ’e f t , de la part du p è r e , en p la id a n t, d’abord avec les
Prêtres de la C om m u nauté de Saint N icolas de C o n fo le n s ,
enfuite avec les C hanoines de Lefterp , en qualité de
tenancier du lieu ô village de C h ez-le-B ru n , avec les u n s,
pendant plus de fix m o is , & avec les autres, pendant plus
d ’un an après qu’il avoit cédé à fon fils couc ce qu’il avoit
dans c e village ; & en ic laiilanc condam ner vis à-vis des
uns &. vis-à-vis des autres en cette qualité.
C ’eft j de la part du fils , en ne faifant point notifier fon
a£te de ceiîion pour faire courir l’an du retrait.
C ’eft en ne le préfentant au Bureau de l’Infinuation a,
q u’après l’obtention de fes Lettres de ratification.
C ’eft enfin en dépofant cet acte au G re ffe de la Sénéchauffée d ’A n g o u l ê m e en temps de pleines vacances pour;
3
�48
obtenir deflus des Lettres de ratification. ( C irco n fta n ce
qui n’eft fûrement pas indifférente i c i , vu fa réunion à
toutes les autres ).
Q u ’ on joigne à tout cela le fait certain que G re llie r ,
p è r e , a toujours paru jouir des biens cédés jufqu’après le
fceau des Lettres de ratification obtenues par le fils fur
la ceilîon , & Pim poifibilité, d’ailleu rs, d’appercevoir une
m u tation de propriété & de jotiifiance du père au fils , par
les foins que prendroit le fils des biens de fon père-, n ’y
ayant rien de plus naturel que de préfumer qu'il les prend
pour fon père.
D e cette réunion de circonftanccs naiiTent trois
obftacles infurmontables à la purgation de la rente d o n t
il s’agit par les Letrrcs de ratification de G r e llie r , fils ,
q u a n d m êm e on fuppoferoit que régulièrement 1 effet
de pareilles Lettres fut de purger les charges foncières
ou réputées, telles.
Prem ier Objiacle.
L a ceiïîon de G r e lli e r , père, à fon fils , des dom aines
d ont il s’a g i t , étant faite en fraude de fes c ré a n c ie rs ,
s'il en fut ja m a is, tant à caufe des précautions qu’il a
prifes pour leur en dérober la connoiiTancé , qu’à caufe
de fon excès relativement à fa fortune , eft nulle félon
toutes les L oix du titre du D ig efte Quoe in fraudem creditorum} qui réprouvent généralement toutes les manières donc
les débiteurs diminuent frauduleufcmcnt le fonds de leurs
biens , pour en priver leurs créanciers. » A it prceior, Q u æ
» fraudationis causa gefta erunt. Hoec verba generalia fu n t;
» & continent in Je om nem omnino fraudem fadtam ,• vel
»> alicnationcm , velquemcumjuecontraclum. Q u o d cu m q u e
w igitur fraudis causa fadtum eft , videtur his verbis revo» c a r i, qualecumque fuerit ; nam latè vtrba ifla patent.
» S ivè trgo rem alienavit, f v è acceptilatione v el paclo
» ahqutm lib erâvit, idem erit probandum. »
C ’cft
�49
C es L oix di& ées par l’équité & la raifon , & dignes
à tous égards de la ia g e iïe d e leurs A u t e u r s , loin d ’avoir
été mitigées dans notre ufage , y ont au contraire reçu
une jufte extenfion ; car au lieu que dans le D ro it R o m ain
o n ne regardoir régulièrement co m m e aliénations faites
en fraude des cré a n ciers, que celles des chofes qui étoient
d é jà in bonis du d é b ite u r, parmi nous la renonciation à de
iïmples d roits, quoique non encore e x e rcé s , com m e la re
nonciation à une fucceifion, tom be dans le cas de la f ra u d e ;
enforte que les créanciers du renonçant fon t admis à fe
faire fubroger à fes droits pour accepter la fucceilïon ré
p u d ié e , s’ils efpèrent y trouver leur compte.
L a ceifion faite par G re llie r,p è re , à fon fils, des héritages
d o n t il s’a g i t , eit d on c nulle fuivant la difpolîtion de
c e s L o ix générales , avec d ’autant plus de raifon que
G r e llie r , fils, a été com plice de la fraude de fon p è r e , 2c
q u ’elle n’a m êm e été com m ife que pour lui.
C e t t e ceifion eft encore nulle par la difpoficion par
ticulière de l’O rd o n n a n ce du C o m m e r c e , tirre 1 1 , arc. 4 ,
ui déclare nuls tous tranfports, ce[Jions } ventes & donations
ebiens meubles ou immeubles, faits E n f r a u d e des créan
ciers ; & plus particulièrement encore par la difpofition
de l’E d it du mois de M ai 1609 , qui annulle tous tranfports,
ceffïons, ventes ô aliénations , fa its a u x e n f a n s e t h é r i
t ie r s pr ésom ptifs
ou amis du débiteur ; &. veut que s 'il
paraît que ¿es tranfports , ceffions , donations & ventes ,
fo ien t fa its & acceptés e n f r a u d e des créanciers , les
cejfionaires, donataires & acquéreurs , fo ien t punis comme
complices des fraudes & banqueroutes.
3
C e la p o fé , com m e les Lettres de ratification ne f o n t ,
fuivant m êm e la fignification propre de leur n o m , qu’une
confirm ation d e là v e n te , ceifion, ou autre a£te fur lequel
elles font obtenues , c ’eft une conféquence néceflaire que
l ’adte à confirmer étant nul , Pacte confirm atif le ioit
aufîï ; parce que ce qui eft nul en f o i , n’eft pas fufceptible
de confirmation.
G
�5°
S eco n d Obflacle..
*
G rc llie r nous apprend lu i- m ê m e , & c’efl: la vérité ,,
que l'effet du fceau des Lettres de ratification for les droits
q u ’il p u r g e , n’eft autre chofe qu’une cf|>èce deprefeription
de ces d r o it s , faute par ceux à qui ils appartiennent d ’avoir
fo rm é leur oppofirion ( i ) .
C e tte prefeription eft proprement fo n d é e , co m m e la
prefeription de dix ou vingt a n s , fur la pofleflion de bonnefoi que l’acquéreur à ju fte titre de l’héritage a eue de
cet h é rita g e, fans la charge dont il s’agit , pendant l e temps réglé pour le fceau de fes Lettres de ratification;,
enforte que cette prefeription réfultanre des Lettres de
ratification , n’ eft proprement que celle de dix ou v in g t
ans abrégée.
D e - là il fuit que les mêmes exceptions qui ont lieu
co n tre la prefeription ordinaire de dix ou v in g t a n s ,
o n t auifi lieu contre celle réfultante des Lettres de rati
fication.
E t ainfi, i°. de m êm e qu’ en matière de prefeription de
dix ou vingt ans , co m m e la bonne foi fur - tout y eft
n é ce fla ire , celui contre qui on .veut s’én prévaloir eft ad
mis à s’en défendre , en prouvant qu’on a eu c o n n o iffance de la charge réclam ée; de m êm e en matière de
Lettres de ratification , celui à qui on les oppofe doic
auiîï être admis à en repouiTer l’eiF et, en prouvant q u e
l’acquéreur qui les a ob ten u es, avoit connoifTànce de la
charge qu’il prétend avoir purgée. ( M o y e n qui rentre dans
celui tiré de la première circon fta n ce, développée ci-deffus ).
( i ) D e H e r i c o u r t , dans fou traité de la v en te des im m eubles p a r d é cre t»
cfaap. 9 , n. J , fait la m ô m e rem arq u e fur l’effet di» d é c re t.
�S1
2 ° . D a n s la prefcription ordinaire de dix ou vin g t a n s,
pour que le nouvel acquéreur de l’héritage puifle le pré
tendre libre dans fa main de la charge ré cla m ée , il faut
que la rranilation de propriété en fa perfonne ait été
fe n fib le , tellem ent que celui qui réclame la charge n’ait
pu l’ignorer. C ’eft la difpofition précîfe de l’art. 115 d e là
C o u tu m e de P a r is , qui fait à cet égard le D r o it com m un.
» Si le créancier de la re n te , ( porte cet art. ) , a eu jufte
» caufc d'ignorer l'aliénation , parce que le débiteur de
»» ladite rente feroit toujours demeuré en poffeilion de
» l’héritage , par le m oyen de location rétention d ’ufu» fr u it, ou autres fem blables, pendant ledit te m p s , la
» prefcription n’a cours ».
D e m êm e d o n c , s’il éto.it poflîble d ’admettre que les
L ettres de ratification purgeaiTent les rentes foncières ,
au moins cela ne p o u rro it-il avoir lieu que lo rfq u ’elles
auroient été obtenues fur une vente de laquelle il feroit
réfulté une véritable dépoiTciîîon, une mutation fenfible
de jouifïance du vendeur à l’acquéreur, qu’autant enfin ,
( pour parler le langage de la C o u t u m e ) , que le créa n
cier de la rente n’auroit pas eu ju fle caufe d'ignorer ta lié
nation.
O r , dans notre e fp èc e, non -feulem en t rien n’a mar
qué latranilation de propriété, de la tête d e G r e llie r , père,
fur celle de G re llicr, fils , n o n -ie u lcm e n t la jouifïance des
héritages d ont il s’agit n’a pas paru changer de mains
un feul in fta n t, n on-feulem ent e n f i n , G r e llic r , p è r e ,
& G r e llie r , fils, ont pris toutes fortes de précautions frau dulcufes pour dérober a tout le m onde la connoiiïance
de ce qui s’étoit paÎTé entr’ eux , mais en core ils ont par
des faits directs, induit les C hanoines de L eilcrp & to u t
le Public en erreur à cet égard. Q u e p e u t - i f en effet y
avoir de plus directement fait dans cette v u e , que d ’avoir
de la part du p è r e , continué de plaider en qualité de proG ij
�*.5 Î ,
priétaire des héritages dont i l s 'a g it, tant avec les Prêtres
de la C om m u n a u té de Saint N ico la s de C o n fo le n s , qu’avec
les Chanoines de Lefterp e u x -m ê m e s , pendant plus d ’un
an après la ceilion qu’il en avoit faite à Ton fils? C e r t e s ,
par une telle c o n d u it e , les C hanoines de Lefterp ont
bien été m i s , non - feulem ent dans une ju fle ignorancey
mais encore dans une ignorance invincible de l’aliéna
tion ; & par c o n fé q u e n t , quel que fût régulièrement
PefFet des Lettres de ratification fur les rentes fon cières,
ou réputées te lle s , l’efpèce de prefeription qui en réfulte
ne fauroit avoir lieu co n tr’eux.
Troifikme Objlacle,
Enfin,abftra&ion faire des deux obftacles précédons, fon
dés fur des L o ix poiitives, il en eft un troifième plus général
& plus puiflant encore , s’il eft p oiîible, fondé fur une L o i
de droit n atu rel, fous-entenduc par toutes celles de droit
p o fitif: c’eft que la fraude & le dol pcrfonncl vicient
tous les a&cs où ils fe trouvent : c’eft que les difpofitions
de toutes les Loix s’entendent to u jo u rs, ceffant la fraude :
c ’e ft, en un m o t , que les L o ix prêtent leur fecours dans
toutes les occaiions , aux vi&im es & non pas aux m a c h i'nareurs de la fraude. N em ini fraits fâ a prodeffepotefi. D e cep tis, non decipientibus/ju rapfu bveniu n t.
O r , la fraude &. le dol pcrfonnel de la part de G r e llie r ,
è r e , & de G r e lli e r , fils , font manifeftes dans l’efpèce.
eft clair que ce n’èft que par ce m oyen que le fils eft!
parvenu à fe procurer des Lettres de ratification fans
oppofition de la part des C hanoines de Lefterp. Il eft
d o n c également certain que q u a n d m êm e on voudroit
adm ettre contre l’évidence d é m o n t r é e , que les Lettres,
de ratification euiTent l'effet de purger les rentes f o n
cières , ou réputées t e lle s , G re llie r , fils , feroit indigne de
E
�53
cette faveur qui ne pourroit jamais
bonne foi.
être due qu’à la
Grellier com m ence d'un grand’ f a n g - fr o i d fa réponfe
au moyen de fraude &: aux trois obftaclcs qui en réfultent contre la purgation de la rente dont il s’a g i t , par
dire que ni dans le f a i t , ni dans le d r o i t , ce moyen ne
peut produire aux C h a n oin es de Leftcrp plus de fruit que
tous les autres. C e la veut bien dire apparemment que
dans le fa it, il n 'y a point de fraude dans la conduite de
fon père &. de lui ; & que dans le d r o i t , quand il y en
auroit cela ne Pauroit pas empêché de purger la rente
d on t il s’a g it par fes Lettres de ratification. L a première
de ces propofitions feroit permife à G re llie r, s’il la prou vo it ; mais il n’y a perfonne qui ne dût rougir d ’avoir
ieulem ent im aginé la fécondé. C ependant G rellier eil
entré en p r e u v e , m êm e de c e lle - là , tant il eft intrépide
défenfeur de paradoxes! C o m m e n ço n s par examiner fes
défenfes contre le fait.
D ’a b o rd , quant à la fraude de G r e llie r , père, envers fes
créanciers 3 d ’où r é f u lt e , par la nullité de l ’a£te à rati
fie r , le premier obftacle à l'effet que G rellier 3 fils , voudroit attribuer à fes Lettres de ratification , il n’en voit
p o i n t , d it - i l, ( c’eft-à-dire, de f r a u d e ) , ni dans la conftitution de d ot de 15,000 liv. que fon père lui a fa ir e ,
ni dans la promeffe de paiement de cette doc en L e t t r e s - d e - c h a n g e fur Bordeaux ; la R o c h e lle fie R o c h e fo r c ,
ni enfin dans le rem placem ent de ces Lettres par le tranfport clandeftin des métairies de C h e z - le - Brun & d u
Chiron.
Q u a n t à la conilitution de d o t de 15,000 livres, fans
d o u t e , d i t - i l , que m o n père pouvoit la f a i r e , puifqu’il'
l’a faitç.
O b je ilio n . ■
�54
Mponfe.
Belle raifon ! G r e llie r ,p è r e , le pouvoit fans doute abfolum ent ; il pouvoit m ême en ce fens conftituer à fon fils
une d ot dix fois & cent fois plus forte ; il pouvoit lui en
conftituer une d’un million ; car la poilibilité de s’ obliger
n ’a point de bornes. M ais le pouvoit-il relativement ? tJn
père qui avec moins de 20,000 livres de fortune apparente,
& m oins que rien peut-être de fortune effective , ( 1 ) eft
ch argé de fix enfans , peut-il donner à deux de ces enfans
en les m a ria n t, chacun 1 5,000 liv. ? Il eft évident que non.
O r , c ’eft cette impoflibilité relative d o n t nous voulons
parler ; & il ne nous en faut pas d ’autre pour notre m oyen
de fraude.
Objcilion.
L a promette du paiement de la d ot en Lettres-de-changc
fur B o r d e a u x , la R o ch e lle 6c R o ch e fo rt , n ’a rien que
de très-naturel non p l u s , félon Grellier ; parce que fon
père faifant le com m erce de beftiaux , pouvoit recevoir
des Lettres - de - change fur les différentes places de
com m erce.
Réponfe.
i°* G re llie r, père, n’a jamais vendu d ’autres beftiaux que,
ceux de fes petits d o m a in e s, &C on fent que dès - lofs il
n’en a jamais pu vendre aiïez pour qu’il lui fût dû 10,0 0 0 1.,
m o n ta n t des prétendues L e t t r e s - d e - c h a n g e remplacées
par la ceiîïon des domaines de Chez-lc-Brun & du C hiron t
& encore moins 30,000 livres, m ontant des deux dots
q u ’il s’étoit en g ag é de payer en cette monnoie.
20. Q u a n d m êm e Grellier auroit pu accum uler un débet
de 30,000 liv r e s , ou feulement de 10,000 livres fur les
marchands , ce n’ auroit jamais été à Bordeaux , la R o -
(1)
D a n s ce meme te m p s , ou peu ap rès, il fut emprifonné pour dettes , à
« q u ê t e du receveur des tailles d’A n go u lcrae,
la
�55
chelle ou R ocheforc , que cet argent auroit pu lui être
du. A ucune de ces Villes ne tire de beftiaux de C o n fo le n s ,,
ni des environs..
3 °. L e fa it, non dénié par G r c l l i e r , que les prétendues
Lettres-d e-change n’ont jamais été présentées à leurs
a d r e ffe s , 'fair bien voir que ce n’étoient que de vains’
fimuiacrcs fans aucune réaliré.
4°. E n fin , quand m êm e G r c llie r , père, auroit fait véri
tablem ent le com m erce de beftiaux , quand m êm e il
auroit pu accumuler un débet de 30 ou de 10,000 livres f
quand m êm e ces 30 ou ces 10,000 livres auroient pu lui'
être dues à B o rd e a u x , la R o ch e lle o u R o c h e f o r t , quand
m ê m e , en un m o t , les prétendues Lettres-de-change par
lui promifes à fon fils en paiement de fa d o t , auroient
été auifi réelles qu’elles étoient évidem m ent fu p p o fé e s ,
le fait ieul d ’avoir promis à fon fils par fon contrat de
m a ria g e , le paiement de fa d ot en effets de c o m m e r c e ,
pour enfuite , fous prétexte que ces prétendus effets
n ’étoient pas acquittés , lui donner des immeubles à la
place par un a£te clandeftin , ce fait fe u l, ( d i fo n s - n o u s ) ,
fc roic une fraude qui rendroit nulle la ceffion d ’immeubles
vis-à-vis de to u t créancier de G r e llie r , p.ère ; parce que ce
fait feu l renfermeront une intention frauduleufe de préfenter toujours co m m e exiftans dans fa main pour la fureté
de fes créan ciers, des immeubles qui n’y étoient plus.
D e c e que les prétendus effets de comm erce n’avoienc
rien de réel , il s’enfuit feulement que la fraude eft
doublement prouvée ; parce qu’il n’y a que la fraude qui*'
puiffe appeller le m en fo n g e à fon fecours.
Grellier fait de vains efforts pour pallier le vice
clandeftinité que les Chanoines de Lefterp reprochent
à l ’a£te de ceifion qui lui a été faite par fon p è r e , desv
métairies de C h e z-le -B ru n & du C h iro n , en rempj^.?-t
cernent des prétendus effets de co m m erce non payés.
i ° . D i t - i l , cet A Û c pouvoit être fait~à C h aban o is auiji-
ObjçOion. •
�5^
bien qu’à C o n fo len s ; car on n’ cft pas obligé de pafler
les a£bes au lieu de Ton domicile.
Riponfe.
O b je ftio n .
C e l a eft vrai ; mais quand on n’a point de raifon d’aller
paifer un a£te ailleurs qu’au dom icile des Parties , on n’y
va point ; 2c quand les Parties on t intérêt que cetsa£le
ne foit pas connu dans le lieu de leur d o m ic ile , fi elles ;vont
le paiTer ailleurs, elles' fon t de droit pré-fumées n’y-avoir
été que pour en dérober la connoiiïance à ce u x à; qui .
elles avoienf intérêt de Je cacher.
*
a°. Q u a n t à l’in iin u atio n , dit G r e lli e r , les C hanoines
de Lefterp conviennent eux - mêmes que l’a£te de ccilion
d ont il s’agit n’y écoit pas fujet.
. •
•
»
Rêponfe.
Objeâion.
Rêponfe.
O b je& io n ,
C e la peut être ; mais les G r e lli e r , père & fils , ainii que
leurs notaires de C h a b a n o is,- étoient dans l ’opinion qu’il
y étoit fujet : la preuve , c ’eft que le fils l’y a réellement .
préfenté. G r , c’eft dans la circonftance du temps où
ce tte préfentation a été f a i t e , qu’eft la fraude. P o u r q u o i,
en e f f e t , G r e llie r , fils , auroit-il attendu à la f a i r e , jufqu’après le fceau de fes Lettres de ratification , fi ce n’eût
été pour empêcher que l’a£le ne fût connu avant ?
5°. Pou r ce qui eft de la notification au G re ffe de
C o n f o l e n s , néceiTaire pour faire courir l ’an du re trait,
Grellier dit q u ’il a bien été le maître de la faire ou de ne
la pas faire.
C e la eft vrai ; chacun eft bien le maître de négliger fes
* affaires; mais quand l’omiflîon doit procijrcr plus d ’avan*
tages que la d ilig e n c e , l’omiflîon eft cenfée faite à dciTein
pour fe procurer l’avantage<j;ui d oit en réfulter.
4°. Enfin , à l ’égard de la circonftance du temps où
l ’a d c
\
�*
57
Ta&e d ece ifio n a été dépofé au Greffe de la Sénéchauilec
d ’A n g o u lê m e , Gr-ellïer dit , que la Loi qui ordonne cc
dépôt ne marque aucun temps de l'année dans lequel il
ne puiiïe ,pas être fait utilement.
C e la eft encore vrai ; mais lorfqu’à tout ce qu’on peut
im aginer d’autres précautions fraudulcufes,.pour dérober
la co n n oiiïan cc de cet a£te à ceux qui avoient intérêt de
le connoître , fe joint encore la circonftauce que le dépôt
en a. été fait au G reffe pour l'obtention des Lettres de
ratification , en temps de pleines vacances , lorfque le
Palais d ’A n g o u lê m e étoit vuide d’Ofiiciers & de plaideurs,
& que par conféquent c e t a & e n’y pouvoir être vu de
perfonne , cette c ir c o n fla n c e , peu confidérable peut-être,
fi elle étoit fe u le , emprunte une grande force de toutes
les autres , &. leur en donne à fon tour.
Rcponfi
G rellier paile de-là aux faits de fraude , defquels nous
avons fait réfulter notre fécond obftaclc à la purgation
de la rente dont il s’agit. D éfa u t d ’indices de translation
d e propriété du père au fils. Indices contraires.
D éfa ut d'indices. G rellier répond que fon père a été
véritablement deffaiii des métairies de C h e z-lc-B ru n &
du C h ir o n , par la ce/lion qu’il lui en a fa ite ; &, que lu i,
fon fils , en a été faifi par le m ê m e a£te„
C ’eft éluder la difficulté & non pas la réfoudre. O n fait
bien que l'’a£fcc de ceiîion é t o i t , de fa n a tu re , tranflatif
d e propriété ; mais on dit que la tranilation de propriété
qui en eft r é f u l t é e , n’a pas été fenfible. O r , l ’article 11 5 de
la C ou tu m e de Paris , qui eft bien auffi dans l’efpèce d’un
a.&e, de fa nature , tranflatif de propFiété, exige que la
ïranflation de propriété aie été tellem ent fenfible que
H
obje&îon'
Rÿonfe.
�58 A
ceux qui avoîent in térêt d ’en être inftruits, n’ aient pas:
eu ju jle caufe de l'ignorer..
O b jectio n .
Rèponfc..
Grelli'er prétend que c’eft: m a l - à - p r o p o s que nous
raifonnons en matière de Lettres de ratification, com m e
il faudroit le faire en matière de prefcription de dix ou v in g t
ans , les Lettres de ratification , felon lui , produifant
l’efFet de la plus longue prefcription.
Q u an d m ême il feroic vrai que l’effet des Lettres de
ratification pût être comparé à celui de la prefcription
du plus long temps , l’un & l’autre raifonnement que
nous avons faits à cet égard n ’en feroient pas moinS>
concluants.
L e premier porte fur la mauvaife foi réfultante de la
connoiiTance perfonnclle que GrelHer avoit de la rente
d o n t il s’agit- O r , dans la prefcription , m êm e du plus
lb n g tem ps, celai qui l’oppofe n’eft pas, à la v é rité , obligé,,
c o m m e dans la prefcription de dix ou vingt ans, de prouver
fa bonne foi par le rapport d’un jufte titre; mais au moins
ne faut-il pas qu’on prouve conrre lui qu’il a été en
mauvaife foi. et L e feul laps du temps fait préfumer la
» bonne foi dans cette prefcription , tant que le contraire.
» ne paroît p a s , ( dit M . Pothicr , dans fon traité de
» la P re fcrip tio n , partie 1 , article premier, §. 3, n. 1 7 3 ) ,
m c ’eft-à dire , tant que celui a qui La prefcription -e fi
m oppofée , n'apporte pas des preuves fu ffij antes « ( de
mauvaife f o i . ) I c i , la mauvaife foi de G r c llie r , fa c o n noillance perlonnclle de la rente donc il.s’a g i t , eft litté
ralement prouvée par la Lettre écrite de fa m ain ,.,en
1 7 6 9 , a u P r o c u r e u r - S y n d i c de PAbbaye de Lefterp.
N o tre p r e m i e r raifonnem ent fondé fur la néceflicé de la
b o n n e foi en matière de prefcription1, vaudroit d on c
contre lui ,, quand même nous ferions dans un cas
analogue à la prefcription du plus lo n g temps.
�59
L e fécond v fondé fur le défaut de publicité de la trans
lation de p rop riété, de la tête du père fur celle du fils ,
vaudroit également ; car à cet égard , il n’y a aucune
différence entre la prefeription de dix ou vingt ans, & ccllc
de trente ans. C ’eftcn core ce que nous enfeigne M. Pothier,
loc. cit. a A ces différences près , (dit-il en effet ) , la pof»5 feiîion pour la prefeription de trente ans, doit avoir les
a m êm es qualités que celles qui fon t requifes pour la
m prefeription de dix ou v in g t ans : elle doit pareillement
» être une poffeflion qui ait été p u b liq u e ; la C o u tu m e
» s’en explique par ces tcrme§: il aucun a joui publiquem ent
» & c . ; « & cela eft d ’ailleurs marqué dans cet adage
fi c o n n u , applicable à toute efpèce de prefeription; N ec
v i , NEC c l a m , n e c p r e c a r io .
A u furplus, c ’effc pure com plaifance de notre part de
nous prêter à cette h ypothèfe ; car ce n’eft point du
to u t à la prefeription de trente a n s, mais bien à celle
de dix ou vingt a n s , qu’efl analogue Pefpèce de p r e f
eription qui rélulte des Lettres de ratification. Il fuffit,
pour s’en c o n v a in c r e , de faire attention aux cas dans
Îcfquels l’une 6c l’autre prefeription o n t lieu. L a pref
eription de trente ans a lieu dans le feul cas où il n’y a
>as de titre ; celle de dix ou v in g t ans au contraire dans
c feul cas où il y a un jufte titre. E h bien ! les Lettres
de ratification n’ont lieu non plus qu’en cas de jufte tit r e ,
puifque c ’eft précifém ent ce jufte titre q u ’il s’agit de ra
tifier. C ’efl donc aux qualités requifes dans la poffeflion
en cas de prefeription par dix ou vingt ans , qu’il faut
avoir égard en matière de Lettres de ratification ; & m êm e
il faut y redoubler de rigueur , parce que l ’cfpècc de
prefeription réiultante des Lettres de ratification eft déjà
un r e l â c h e m e n t de la •prefeription de dix ou vingt a n s ,
<]ui y eft tellement abrégée , que deux mois y tiennent
lieu de dix ou vingt ans.
f
H ij
�6o
O bje& ion_
A l’article des indices contraires, GreÎlier ré p o n d , i°. que
fi Ton père a été traduit en juitice depuis la ce flio n , foie
par les Prêtres cfe la C om m u nauté de Saint Nicolas , (oie
par les C hanoines de L e i t e r p , c’étoir pour les arrérages
du temps de fa pofleiïïon , arrérages que la celîion ne
p ou voir le difpenfer de p a y e r ; d’où il veut conclure ap
parem m ent que fon père n’avoit que faire de parler dé
cette ceiïïon ; 2°. que co m m e fon père ne s’eft pas dé
fendu , on n’a obtenu contre lui que des Jugemens par
défaut ; d’où il veu t conclure apparemment que fon père
n ’eft pas caufe il dans la procédure & dans les Sen ten ces,
on l’a qualifié de tenancier du village de C h e l e - Brun y
dans un temps où il ne l’étoit plus-
Rcponfe.
T o u s ces faits manquent d ’exa&itude. Il n’eil pas vrai
d ’abord que l’aétion des Chanoines de Leiterp contre
G re Ilie r, p ère, ait eu pour objet des arrérages feu lem ent:
on lit en propres termes dans ¡’Exploit : « E t pour en
>5 outre être condam né à paiTer titre nouvel de ladite
n rente par nouveaux renans, Sic. «. Q u a n t a l’adtion
des Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , nous
ne pouvons aflurer qu’elle fur dans les. mêmes termes ,
n ’ayant point l’Exploit pour le vérifier; mais ce qu’il y
a de certain , c ’eft que la Sentence qui intervint fur leur
dem ande fut rendue bien contradictoirem ent , & non
point par défaut contre G re Ilie r, p è r e ; & d è s - l o r s fa
manvaife foi eft évidente , non - feulement pour s’être
laïiTé qualifier dans toute cette p ro c é d u re , de tenancier
du village de Che^-le-Brun, ne l’étant p lu s, mais encore
pour avoir procédé lui-même dans tout le cours de l’inftru6tion , en cette qualité. Sa contumacevis-à-vis des C h a - '
noines de L cfterp , ne le fauve pas davantage du reproche
de mauvaife foi à cet é g a r d ; car il n’y en a pas moins
�6i
a. fe taire t o u t - à - f a i t , pour ne pas dire ce qu’on doit
dire , qu’ à raire ce qu’on doit dire lorfqu ’on s’eft déter
miné à parler.
T e l le e f t , en point de fait ,. la défenfe de G rellicr
contre le m o y e n de fraude qui lui eft oppofé : on a vu
il elle eft fatisfaifante. Sa defenfe en point de droit e ft,
co m m e on doit s’y a tte n d r e , encore bien plus pitoyable.
it-il , les L o ix Romaines fur les a£tes faits en
fraude des créanciers, n’ont aucun trait à l’cfpècc : elles
ne peuvent s’appliquer qu’à tous autres a£tes que ceux
dont il s’agit.
ObjaiVtoni-
C ep en d a n t ces L o ix fon t en termes abfolum ent g én é
raux : Quodcumque ig itu r, . . . qualecumque fu&rit , . . . nam
latkverba ifla patent. Q u e G rellier nous m ontre c o m m en t
des a£tes aulli pleins de fraude que ceux faits entre fon
père &t l u i , pourroient échapper à la difpoiition de pa
reilles Loix.
R-ponfe. ■
G rellier répond à l’art. 4 du tit. 11 de l’O rd o n n a n ce
de 1 6 7 3 , clue
difpoiition ne regarde que les cas de
faillite & de banqueroute : il ne répond rien à la difpofition de l’E d it du m ois d e M ai 1609.
Objeilion.1
Il
eft vrai que la première de ces L o ix eft fous le titre
des faillites & banqueroutes ; mais elle difpofe g én érale
ment pour toutes fortes de c a s : « D é c la r o n s nuls tous
» tranfports, ventes & donations de b iens, meubles ou
» im m e u b le s , faits en fraude des créanciers ». Q u i dit
tout^. n’excepte rie n ; & en e f f e t , co m m en t y a u r o it - i l
¿es cas où de pareils actes puffent fe foutenir ?
D ’ailleurs , Grellier père étoit bien dans le cas de la
Réponfi. ■
�6i
b a n q u e ro u te , & de la banqueroute ouverte , du m oins
aux yeux de Ton fils parfaitement initié dans le fecret
de Tes affaires , puifcjiie d è s - lo r s il étoit hors d’état de
payer fes d ettes; qu’il faifoit o u e n d o ffo it des Lcttres-dech an ge qui n’écoient pas acquittées, & qu’il fe laiffbit emprifonner pour d e t te s , à Ja requête du R eceveur des
T aille s d’A ngou lêm c.
Enfin la difpofition de l’Edic de 1 6 0 9 , à laquelle
Grellier ne répond rien , reçoit une application tout-àfait directe à l’e fp èc e, puifqu’elle regarde p réciiém ent les
tranfports faits aux e n fa n s , héritiers préfomptifs ou amis
du débiteur. C es perfonnes étanc plus fufpe£tes de fe
prêter à la f r a u d e , le L é g i f l a t e u r a cru devoir faire une
L o i exprès contre elles.
G rellier , co m m e s’il eût craint que nos preuves de
fraude ne fuiTent pas affez- fortes contre lui, a eu foin
d ’y ajouter le dernier trait par une produ&ion nouvelle
qu'il a faite au procès. Se dem andant en effet à lui-même ,
quel peut avoir été le m o t if de fa condam nation devant
les premiers Juges, ( com m e s’il n’y en eût pas eu à c h o ifir) , il a très-fpiritucllem cnt imaginé que p e u t - ê t r e
étoit-ce la qualité que ces Juges lui avoient iup p ofée, d 'hé
ritier de fon père ; & pour prévenir ce m oyen en la C o u r ,
en cas que les Chanoines de Lefterp fuilent tentés d’en
faire u f a g e , il a produit par production nouvelle fa
renonciation à la fuccciTion de fon père.
L a prévoyance de G rellier va loin aflurémcnt., car les
Chanoines de Lefterp ne fe feroient jamais avifés de
motiver la demande d ’ un droit réel par une qualité d ’hé
ritier : mais fi fa p r o d u c t i o n n o u v e l l e eft inutile p ou r'fon
o b je t , elle ne le fera pas pour prouver de plus en plus
la fraude & la collufion pratiquées entre un père qui a
trouvé le m oyen de faire paffer, de fon v iv a n t, tous fes
biens à fon fils, au prejudice de fes créanciers, & un
�63
fils qui après avoir épuifé par une conftitution de d ot
e x c e ffive toute la fortune de fon p è r e , a re n o n cé , après
la m ort de ce p è r e , à fa fucceffion infolvable.
O n voit donc q u e , quand m êm e l’efprit & la lettre de
la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n , ne répugneroient
pas auffi fenfiblem ent qu’ils le fon t à ce que les rentesfoncières , ou réputées telles,.fu ffent purgées par ces L e t
tres , to u t s’oppoferoit dans l 'e fpèce particulière à la
purgation prétendue par G re llie r , de celle dont il s’agit.
M onfieur C L É M E N T D E B L A V E T T E , Rapporteur.
M r M A R C H A N D D U C H A U M E , A v o c a t.
L e v a s s e u r , Procureur-
D e l’im p rim erie de la V e u v e H é r i s s a n t ,
n ie N e u v e N o tr e -D a m e . 1785.
�
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Factums Vernet
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavette
Marchand Du Chaume
Levasseur
Subject
The topic of the resource
hypothèques
créances
abbayes
terriers
fiefs
droits féodaux
rentes féodales
cens
lettres de change
coutume d'Angoumois
métairie
retrait lignager
successions
lettres de ratification
doctrine
créances
droits d'agrières
rentes foncières
prescription
droit romain
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp, Ordre de Saint Augustin, Congrégation de France, intimés ; Contre Jean Crellier, huissier en l'élection de consolens, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1473-1785
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chez-le-Brun (village de)
Confolens (16500)
Esse (paroisse d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
cens
coutume d'Angoumois
Créances
doctrine
droit Romain
droits d'agrières
droits féodaux
fiefs
fraudes
hypothèques
lettres de change
lettres de ratification
métairie
prescription
rentes féodales
rentes foncières
retrait lignager
Successions
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
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Text
CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
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^
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/Ao»ru; rû.
Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
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c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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Text
CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
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1dee169b01e1a0265096222e0f03fb6f
PDF Text
Text
P R É CI S
PO U R
M ichel P O U G E T &
M ar i e- A nne
B O N N E F O U X , fa fe m m e , Appellants,
CONTRE
BarTHELEMY L A C O M B E ,
Intimé,
L Sentence du 7 M a i 1 7 6 1 , dont il
A
||4t^
eft principalement queftion, a deux,
difpofitions ; par la prem iere, Lacom be eft autorifé à fe mettre en poffe f
fion des héritages provenants de la dot
de la femm e dudit P o u g e t, jufqu’à ce qu’il foit
rem pli de fa créance.
E t par la feconde, il eft d it, fi mieux n’aime ledit
Lacom be les faire fa ifir & vendre fur placard en
l’A u d ien ce, en la maniéré ordinaire , pour fur les
deniers en provenant être ledit Lacom be payé de
fon d u , fi tant peut abonder, finon en diminution,
A
�Pouget a exécuté la premiere partie, non feu
lement en laiiTant jouir Lacom be de fes b ie n s,
mais encore en lui faifant des offres de lui payer
c.e qui lui ieroit d û , dédu&ion faite de ces jouif*
ianccs.'
Lacom be n’a pas voulu exécuter cette partie de .
la Sentence , il a pris la fécondé partie , c ’eil-à-dire,
qu’il a fait ven d re, ou pour mieux d ire , i l s ’eitfait
donner les biens defdits Pouget pour le prix qu’il
a v o u lu , tel :eft l’effet des ventes fur placard qui
fe font dans des V illa g e s ; perfonne n ’ignore la
façon dont s’y rend la juiKcc & le peu d’ordre que
fo n y garde; en prenant ce dernier p arti, il n’eft
pas douteux que Lacom be devoit fe conform er aux
Ordonnances : P ouget & fa femme iont appellants
de toute la procédure que ledit Lacom be a tenu
contr’eu x, & c’eft à ce point ieul que fe réduit
la préfente conte llation.
Lacom be, quia opté la voie de la faifie, qui eft la
plus rigoureuiè , s’eit donc fournis à fuivre les O r
donnances littéralem ent, & d’avance l’on peut af*
iurer qu’il n’en a pas rempli une feule des difpofi-\
tions eifentielles^'c-’eft ce que l’on va prouver.
•
F
A
1
V
T.
L a co m te cil créancier defdits Pouget & fa fem
me , en vertu d’un exécutoire du Parlement du- 17
M ars 1 7 6 1 , de 13 4 7 livres 1 fol 3 deniers; en
vertu de cet exécutoire il a fait faire un cornman-
�3
demerit auxdits P ouget le 6 A v ril 1 7 6 1 de lui en
payer le montant ; cet exécutoire étoit ailurement
attributif de junfdi&ion - au Parlem ent , piiiiqü’il
étoit émané de fon autorité ; mais comme cespoûrfuites qu’il auroit fallu faire en vertu de cet exécu
toire n ’auroient pas rempli fes vues iniques, il a
pris un -parti qui y étoit rconforme ; qui a été .dé
faire afligner lefdits P o u g e tJdeva.nt le .1Juge de
M ôntvalat J pour; être condarnirti Jà lui payej: les in
térêts defdites 1349 livrés 1 fol 3 deniers, voir
dire que les héritages confinés dans fa requête feroient déclarés affe&és .& hypothéqués à; ia créa li
c e , qu’ il lui fut permis de s’eiî mettre1en poiîèiTion
6c en, jouir jufq u’a ce qu’il fu t rempli de-ia'créance en principal , intérêts &c frais, ii mieux il n’aimoit faire faiiir & vendre fur fimple placard aux A u
diences des-Juges lefdits héritages, pour le p rirlu ie n
être délivré juiqu’à concurrence de fon dir: fur cette
demande il a , le 7 M a i, obtenu une Sentence par
défaut contre lefdits Pouget, par laquelle il s’e ilfa it
adjuger iesconclufions. C ette Sentence a été fignifiée
le même jour étant par défaut , Pouget avoit hui
taine pour y form er oppofition ; mais dès le 9 du
même mois Lacom be fit faire auxdits Pouget
un commandement ; le 1 du même mois il fit
faire un exploit auxdits Pouget qui contient 7 ex
ploits ; d’abord c’eft un commandement en vertu
’ dudit exécutoire & de la Sentence , ‘ ce com man
dement tendoit a faire la faiiie-exéciicion des meu
bles dudit Pouget.
A
2,
�2®. I l dit qu’il e flfo rti de la maifon pour f o n r
mer les voifins d ’ètre préfents à ladite faiiie , &
rentré dans la maifon , & après perquifition qu’il
y a fa ite , il n’a trouvé aucuns meubles exploitables.
3°. D ans le même a&e il dit q u ’il déclare auxdits P ou get qu’ il va procéder par faifie fiir pla
card fur les biens immeubles defdits P o u g e t , &
effe&ivem ent il paroît dans cet a â e qu’il a été
to u t d e fu ite fur les lieux pour faire ladite iàifie.
4.0. Il revient de ladite faifie à la maifon defdits
P o u g e t , il leur dénonce le placard qu’il dit avo ir
mis aux lieux faifis.
t
50. L eu r donne aiïïgnation à com paroir le 17
dudit m o is , au devant de la porte de l’E glife P a ro iiïia le , pour voir faire la le&urc dudit placard
qu’il affichera.
6°. Il donna aiïignation a P o u get Ôc fa femme
à comparoir dans trois jours pardevant le Juge
de M o n tv a la t, pour vo ir liquider les intérêts du
montant dudit exécutoire.
7 0. Enfin, il donne encore audit Pou get une autre
aifignation pardevant le mcme Juge à l’A udience
des criées, qui feront tenues de huitaine en huitai
ne , pour être préfentala vente & adjudication, qui
fera faite au plus haut metteur ik enchériileur,
après trois tenues.
D e forte que voilà fept a£tcs dans un même
e x p lo it, dont leldits P o u g e t n’eurent pas la moin
dre connoiiFance , tout fc faifoit par un Praticien
qui ne fortoit pas de ion manoir; l’Huiifier favoic
�Jol ’
à peine iïg n e r , toute la procédure fut confomméc ^
6c Lacombe fe fit adjuger, les biens defdits P o u cet
par le Juge de M o n tv a la t, le 28 Juillet’ 170 V ,1
pour le prix qu’il voulut, c’eft-à-dire, en deux mois.
P o u g e t & ia femme voyant Lacom be en p o t
feiïion de leurs biens, pènfoient que c étoit hypothé
cairement , conformément à la première difpofition de la Sentence'du 7 M a i 1 7 0 1 , ne rinterrôm?
pirent point (parcç que cela les libérait d ’autant,,)
jufqu’âu
A o û t 1 7 7 0 , qu’ils le firent aiïigner pardevant le même Juge de M ontvalat pour iè défifter de la jouiifance defdits héritages : Lacom
be fournit des défenfes'jcontre cette demande lé
16 A o û t 1 7 7 0 , & fe§ moyens fe reduifirent à|dire
que Pouget & fa femme devoient jiiftilicr leur dei*
mande, c’efl-dire, qu’ils devoient établir quc-La^
combe jo u iilo itd e leurs bièns il fa voit bien qu’ils
n’avoient point de copie de^ tpute.ila procédure
qu ’ilavoit faite contr’ eûx , ôt encore moins delà pi-en
tendue adjudication, qu’il n’ofoit pas faire paroître,
en connoiiïànt toute l’ erreur j mais lefdits Pou*
g e t , en ayant eu connoiilànce par d’autres voies
que par lu i, formèrent oppoficion à toutes Tes
pourfuites duditLacom be , par leur Requête du 1 0
A o û t 17705 ils reprirent leurs conclufions, & offri
rent de payer audit Lacombe ce qui fe trouverait lui
être dû par le compte* qui ferait fait. L ’on ne
rapportera pas ici une multitude de procédure qui fe
fit devant le Juge de M o n tvalat, dans laquelle
Lacom be ne vouloit pas taire paroître fon adjudi*
6
^
�catio n , ôc'fourenoir q\Vé(c’ étoit.a P o u cet à lui ju ilifîer. ; le Procuçcur dCiSupplîan t' ayant ,vü qtfe le Jùge
de ' M on tvaiat rv q u lo ^
Laccmibe
‘ioiitç n îria Sentence,/trouva
etdit, plus^i propos
cle hé point com paroître'à i’À udiciice ; ce qui fit
que le.
Septembre 17^ 0 al intervint Sentence ,
qü irdéclarc leichts P o u g ^ ^ o n re c e v a b le s ta n t en
)éur' 'demande' en défilienitnt desJf^nds' vendus
& : ad juges Kpar Sentence ikV i l Juillet 1 7 6 1 -,
qu’en l’oppofition qu’ils ;aVoient formée à ladite
adjudication ; leidits P o ijgc t ' 1i nte r j et te r en.t ‘a ppel
^ eçctiëSerjtencc a R io m
ïeïtérer.r; Iç’urt oiîrêÿ ,
çjuf furent ^refiifées par'^Lacom bc ; le 'Procureur
"dc‘JR 10m • làiiTa condamner lefdits Pougé't par
Sentence' par défaut du 30 Janvier 1 7 7 1 , dont
les^Suppliants bnt.interjetté appel cri,la C o u r par
aciç'du 11 ¡^ v n l 177,2!, .‘q ui a ¿te'fait en pârlant
aiidit lJâcom bc/qu i contient de la part dudit P oü *get dés ‘offres réelles & à deniers découverts
'a u n e Tomme de 720 livres, fau f h augm enter s’il
y échoit', à là1charge par Lacom bc de fe dcliiler
‘dés héritages dont effc queftiori ; Lacom be refufa
‘dé recevoir lefditês offres, même de iigrier; aujour
d ’hui il dénie ce refus , mais l’exploit fait foi en
Ju Îiicc julqu’aTinfcription de faux , qui n’eft point
arrivée ici.
Entrons actuellement dans l’examen de la pro
cédure imaginée par un Praticien ignorant, qui n’a
eu p^ur objet que de dépouiller leidits Pouget de
leurs biens pour en faifir ledit Lacom bc.
�_
/ '
2>o»
Lacom be avoit- deux voies qui lui étoient indi
quées par la Sentence qu’il .âyoit fait rendre pour
iè procurer ion paiement.
')
L a premieré, de fe mettre en poiIèiTion des Liens
defdit P ouget pour en jouir pignorativemént ; la
fécondé, de les faire faifir & ve n d re ; mais en
adoptant cette dern,iere il fe„ ibumettoityà remplir
toutes les formalités preferites par lés O rdonnan
ces ; les formalités en pareil cas font la. loii.des
Parties ainfi que celle des J u g es, & elles doivent
être obiervées avec la derniere rigueur ; l’on a vu
ci-deiTus que toutes les formalités;auxquelles ledit
Lacom be s eft reftreint ,1ça;éiç de faire un, feul'ade
qui en contiejit ièpt. t .. , ;
?. t . v d n n
E t celles qu’il devoit remplir-, étoient première
ment de faire les pourfuites au. Parlement d e.P aris,
parce que le titre eft émané de-cette Ç qui:
lieétoit la ieùlejqüi en pUt cbnnoître; ¡ d 1 ;J>. .. /‘ p
2.®. E n 'vertu d’un titre exécutoire, lorique l’ont
veut pailèi* à la iàifie des immeubles d’un -débitenr,
il faut lui iaire faire un commandement recôrdé
n’y en à p(j>i[nt eu, d e r fait.
-j r.2r'3).;I *•..!}
: ‘ 3°. D u commandement recofdéj'a,l.a-fait fie 'réelle [
il doit y avoir 24. heures d’intervalle ( pour doh-j
ncr au débiteur le temps de pouvoir ic libérer ) à ■
lafai’iic réelle.j
elle a été faite dans ld même jmomeht par lé: mêm^- -aûe que le pro/ces ^verbal. dé<>
carence.
1
4 0. Cette laiiie réelle' doit contenir ùn çtabHflement de Commi.iTaire , parce qu’il .faut 'dépouiller .
~°C
�■
8
le débiteur de fon bien pour le mettre ions la main
de la Juftic'e , ôc il >n’y en a point eu.
5°. Cette iaiiic réelle doit être eriregiftrée au Bu
reau du Com m iflàire aux fëifies réelles d ansles fix
m ois, à peine de nullité ; la C ou r vient de le juger au
rapport-de M M . de C h a n a t-& de Beileyre de
jDianne, &i celle-ci ne la point été du tout.
- ' °. Elle doit être enrégiftrée au Greffe de la
Juftice où l’on entend pouriùivre la faifie réelle,
parce que c ’eft cet enrégiftrement qui faifit le Ju
ge de la faifie réelle, & celle dont il eft queftion
n ’a été enrégiftrée en aucun Greffe. ‘
: “ 7 0.'N o n feulement la faiiie réelle doit être dé
noncée , mais encore tous les enrégiftements.
• 8°. L ’affiche doit indiquer le jour auquel il fera
procédé à la vente : l’aflignation donnée à P ouget
ne: défigne aucun jour.
9°. Il faut que la faifie des biens foit publiée, non
iè'ulement dans la Juftice où elle iè p ou rfu it, mais
encore dans la Juftice royale , parce que cette*pubIication»eft celle qui annonce au public la vente
des biens , & que iè bornant à la publication dans
la Ju fticefeign eu riale,cen ’eftpoint remplir le vœu
de l’O rd o n n an ce, qui veut qu’une vente de biens
iài/is foit publique.
i ô°. 11 falloit faire faire trois publications a l’E glifc & aux T rib u n au x, &: il paroît qu’il n’en a été
fait qu’une.
11°. Il falloit faire certifier ces publications par
les Juges fupéricurs chargés de cette partie
af-
6
�3o>
figner en fuite la Partie fur laquelle la faifie eit faite,
pour difcuter la iaifie
en faire prononcer la validité.
12°. Il falloir en fuite mettre un dernier pla_card & une derniere publication indicative du jour
de la venie.
A ucun es de ces formalités n’ont été obfervées
par Lacom be ; les pourfuites étoient faites en ver
tu d’un exécutoire du P arlem en t, c’étoit au P arle
ment qu’il falloit en fuivre l’exécution ; point de
commandement recordé , point détabliilèment de
C om m iiîâire ; une feule affiche dans le V illage qui
ne parle point du jour de l’adjudication ni de la ven
te ; point d’enrégiitrement en aucune Jurifdi&iou ;
point decertificat d e là validité delà procédure*.point
de placard de quarantaine ; p o in ttie délai : aucune
des formalités portées par les Ordonnances n’a été
obfervée , ainfi toute la procédure faite par Lacom
be eit donc nulle de nullité d’Ordonnance ; la
C o u r foumifè aux Ordonnances ne peut fe difpenfer de la déclarer nulle & vexatoire.
M a is, dit L aco m b e, les faifies fur placard ne font
tenues d’aucune form alité, une feule affiche fuffit :
mais où cft l’O rdonnance qui appuyé le diicours
de L aco m b e, car tous les uiages doivent avoir une
baie pour être valables ; & ce n’eit pas le fentiment
de quelque miférable Praticien qui fera une loi
contraire aux Ordonnances.
L ’on.connoît bien des ufages pour la vente des
biens de peu de valeur; mais Lacom be n’a pas plusfu ivi ceux-ci que les autres.
B
�Lorfqu’il cil queilion de la vente d’un immeu
ble de peu de valeu r, on en fait d’abord la faifie
réelle qui contient l’établiiTement de Com m iiTaire,
parce qu’il faut abfolument dépouiller la partie fai
lle pour mettre le bien fous la main de la Jufticé,
&: en fuite l’on demande l’envoi en poilèffion des
b ien s, procès verbal d’eftimation préalablement fait
judiciairem ent, l’on demande l’homologation de ce
procès verbal <Sc l’adjudication des biens pour le
prix porté au procès v e rb a l, Lacom be n’a rien fait
de femblable.
Il y a encore une autre form e qui s’emploie pour
la vente des rentes fur le R o i , les offices &c les li
citations , mais dans toutes il faut une faifie réelle,
établilTement de Com m iiTaire, quatre publications
indicatives des jours de la vente , ces dernieres
s’appellent des ventes a la barre de la C o u r , l’on
n’en connoît point d’autre. Il n’y a qu’une forte
de façon de dépouiller le propriétaire de fon héri
tage , c ’efl: de fuivre très-régulierement les formali
tés preferites par les Ordonnances ; fi l’on ne s’y
conform e p a s , tout ce que l’on fait eft n u l, &c ne
peut rien produire.
D ans cette Province l’on a établi une autre for
me de procurer au créancier ion paiem ent, c’eit
de lui donner la jouiiïànce de l’héritage jufqu’à
fin de paiement de fa créance ou jufqu’aux offres
de lui rembourfer fa créance , c ’cft celle que l’on
envifage com me vente fur placard , mais qui ne
produife qu’ une vente a tem ps, & pour en jouir
�3o7
II
précairement. Pouget & fa femme ont dès le com
mencement de la conteftation, c ’eft-a-dire, le 20
A o û t r 7 7 o offert le paiement de ce qui refteroit
dû audit Lacom be, dédu&ion faite des jouiiïances
depuis dix années qu’il jouiiïoit des héritages defdits
Pouget.
C e s offres ont été réitérées par requête du 2.2,
Février 17 7 2 -, & enfin par un exploit donné à
Lacom be du 1 1 A v ril 1 7 7 2 , a deniers découverts
d’une fbmme de 72 0 livres, que ledit Lacom be
refufa. Les offres ont été réitérées en la C o u r , &
c ’eft en cet état qu efe trouvent les Parties. L ’on obfervera en finiifant que ces biens font des biens
d otau x, qui nepouvoient être ni faifis ni vendus fur
ledit P ou get, aux termes de l’article 3 du titre 14,
de la coutume de cette P ro vin ce , qui déclare nulle
toute aliénation faite par la femme des biens do
taux pendant la durée de fon m ariage, & à plus
forte raiion loriqu’il n’eft queftion, comme dansl’eipece préfen te, que de paiement de frais d’un
procès qui cil toujours du fait & à la charge du
mari feul.
Lacom be s’eft mis en poiîeffion des héritages
de P o u g e t, & il en jouit depuis que la Sentence le
lui permettoit ; Pouget lui demande h rentrer dans
fon bien en lui payant ce qui lui reftoit d û , compeniation faite des revenus defdits héritages fur
la créance:rien n’eft: affurément plus jufte.
Lacom be foutient la Validité de fa procédure ,
fondée fur un ufage qu’il dit exifter , mais ufage
�que l’on ne trouve écrit dans aucune loi ni dans
aucun A u te u r, ufage contraire aux coutumes &
aux O rdonnances, ainfi ufage que quelques Pra
ticiens ignorants ont introduit dans leur v illa g e ,
dans lequel ils ont écrafé de malheureux payfàns
au point qu’il ne leur reftoit que des yeux pour
'pleurer leur malheureux fo rt, n ’ayant pas de quoi
aller porter leur plainte a des M agiftrats trop
élo ignés.
A ujourd’hui qu’ils ont l’avantage d’avoir la C o u r
dans le fein de leur P ro v in ce , ils font à portée de
réclamer leur droit, & de faire profcrire toutes ces
‘ vexations ; c’ eft ce que Pouget attend de la Juftice
de la C o u r , qui sûrement déclarera toute la pro
cédure faite par Lacom be nulle , vexatoire &
contraire aux Ordonnances , renverra ledit Pouget
dans la poffeflion de fes b ien s, en payan t, com m e
: il a toujours o ffe rt, ce qu’il pourra devoir audit L a
com be , compte fait des jouiffances , & condam
nera ledit Lacom be aux dommages-intérets dudit
' Pouget & en tous les dépens.
Mr. D E C H A M P F L O U R , Confeiller
‘Rapporteur.
,
J o u r d a n , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ^
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pouget, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Champflour
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créances
saisie réelle
procédure de saisie
placards
usages locaux
saisie
publicité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Pouget et Marie-Anne Bonnefoux, sa femme, Appellants. Contre Barthélémy Lacombe, Intimé.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 2. le créancier qui a obtenu une sentence déclarant certains héritages affectés et hypothéqués à sa créance, avec permission de s’en mettre en possession et d’en jouir jusqu’à ce qu’il fut rempli de sa créance en principal, intérêts et frais, si mieux il n’aimait les faire saisir et vendre sur simple placard, pour le prix lui en être délivré jusqu’à concurrence de son dû, optant pour cette dernière voie, est-il tenu de remplir toutes les formalités prescrites par les ordonnances, sous peine de nullité et de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1761-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
hypothèques
placards
procédure de saisie
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saisie
saisie réelle
usages locaux
-
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I
P R E C IS
P O U R
M effire P
i e r r e
-C h
a r l e s
D
e
M o n t b o i s s i e r -Beau fo r t-Ca n i l l i a c ,
Patrice Rom ain, Prince de l’E g life , Lieutenant
Général des Armées du Roi , au nom
comme
‘ tuteur créé par Juftice à M e ffire C h a r l e s I g n a c e D e M o n t b o i s s i e r -B e a u f o r t C a n i l l i a c , Chevalier de l’Ordre
R o y a l, Militaire de St. L o u is, ancien Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince
' & dame . A n n e - E l iz a b e t h D e T r o u s s e b o is ,
fon époufe, Intimés.
.
.
.
V
'
•
,
....................................................................................>
...............................................
C O N T R E H e l e n e D r o i t e a u ' , veuve de
Je a n Gueux ,, Marchand y au nom
comme
tutricelde fe s enfantsmineurs , C L AUDE ’G U E U X
B o u rg eo is & demoif e lle M a r i e F a v e r o t
veuve de Je a n G u eu x , prenant le fa it & cauf e du
f i eur C e c i l i o n , appellants de Sentence de la
Sénéchauffé e de M oulins du 2 1 A o u t 1 7 7 0 ,
"
Amais affaire ne fut plus fimple ,
peut-être’
jamais affaire ne fut plus chargée de procédure.1
L ’appel defdits fieur & dame Gueux a occafionné des irais immenfes & l ' on peut dire fans o b jet
J
À
�V*- \ •
-
2
intereiïànc ; car iont-ils créanciers , -ils exerceront
leurs créances fur le prix de la vente des biens déguerpis, & s’ils ne /font pas payés, la Sentence"leur
donne un recours fur un garantqui n’eft point ap-
Ileftq u eiK on de l’appel d’une Sentence qui or
donne un déguerpiffement d’un héritage fur une
demande en déclaration d’hypothequeform ée par
M . de Montboiiïier en vertu d’un titrejqui n’eft
>as contefté, & Sentence qui a été exécutée par
e déguerpiifèment réel de la part de l’acquéreur.
f
F A I T .
L e 24. A vril 1 7 2 0 Gilbert Y ig iç r de C haiteIut vendit à M . de Trouifebois la terre d e P rin g y ,
moyennant 4.0000 livres, 6c 2 <j00 .livres de pot
de vin.
Le fieur GrifFet de la Beaune, créancier defdits
V igicr pour foulte d’un partage du 1 2 Octobre
¿ 6 8 4 ,Tonna ' une
demande,
en1 • déclaration
d’hypo.L
.»
,
.t, ^
*.* *
; '
, '■ '
tneque contre M . de Trpuiiebois , ^ui. ,fut termi
née par iine,traniaciion du 25 Août 17 ^ 0 ,,par la
quelle il fut fait compte entre ledit fieur de Troufïe*
bois , la veuve V ig ie r, la demoifelle V ig ic r , veuve
de C loître, des lommes que chacun des vendeurs
âvoient reçues du prix de la: vente de la terré de
Pringy , duquel il réfùlte que ladite veuve-Vigier
s’eft reconnue débitrice dudit fieur de Trouiîèbois
de 474.31 livres 1 %
2" deniers.; & . le. fieur de
• * *
J*li
�•
3
Trouiîèbois s’eft reconnu débiteur de la veuve de
Cloître de 1362- livres 1 2 fols > pour raiion de la
quelle derniere iomme les Parties firent réferve de
de tous leurs droits.
Le iieur de TrouiTebois ayant appris que Gabriel
V ig ier de C h aftclut, la demoiielle D u v a l, {on
époufe, lademoifelle V icier, veuve Cloftre, avoient
vendu au fieur Jean Gueux & a la dame F a verot, ion époufe, différents héritages , forma une
demande en déclaration d’hypotheque pour raiion
des 4743 livres 12- fols & intérêts portés en la tranfa&ion ci-deiîuscontre ledit acquéreur, qu’ils dé
noncèrent a leurs vendeurs.
Cette demande en déclaration d’hypotheque p ro
duifit une tranfa&ion entre ledit fieur de Trouilèbois &c les fieur & dame G ueux, acquéreurs, par
laquelle M . de TrouiTebois fe départ de la demande
en déclaration d’hypotheque qu’il avoit fermée con
tre les fieur & dame Gueux, moyennant que ledit fieur
Gueux 6c ià femme lui payent comptant par ledit a&e
16 0 0 livres d’une part, enfemble 13 8 livres 1 fols
8 deniers pour quatre années d’intérêts des deux
tiers du prix de ladite acquifition, ce qui forme un
capital de 17 3 8 livres a fols 8 deniers, laquelle
fomme ledit fieur de Trouifebois ( dit-il, a été ) re
çue à compte furies créances à lui dues par la demoifelle D u v al audit nom &; atténuation d’iceux.
i°. Sur les intérêts échus , & fubfidiairement
fur le principal, au moyen de quoi ledit fieur de
Trouilèbois les fubroge en fes droits ; plus lefdits
A 2
*
�Gueux payent au fieurcle TroufTebois 1 37 livres 17
fols pour les frais qui lui étoient dus relativement
a ladite demande en déclaration d’hypotheque , &
lefdits fieur & dame Gueux fe réfervent de iè faire
faire raifon des fommes par eux furpayées au delà du
prix de leur acquifition.
Et au moyen du paiement ci-deflùs fait par lef
dits fieur & dame Gueux aufieurde TroufTebois,
dont il les tient quitte -, tous procès demeurent
éteints, &c fans qu’à l’avenir ledit fieur de Trouffebois ni les fiens puifîent former aucune a&ion pour
le reftant des créances a lui dû par la demoifelle Duval & Gueux qui ie réiervent les droits c
avions qu’ils peuvent avoir contre le fieur de Trouffe'oois qui ie réferve aufïi le furplus de iès
créances à lui dû par ladite demoifelle D u v a l, pour
s’en faire payer ainfi qu’il avifera bon être, fans au
cune innovation d’hypotheque, qui lui demeurent
cxpreiTément réfervées.
Leiclits Gabriel V igier de Chaitelus & fa fem
me vendirent. par contrat du z <5 Août 17 4 .6 à
Rem i Servantier le domaine des Bergeries moyen»
nant 1 1 0 0 livres, fur laquelle l’acquéreur paya
comptant 10 0 liv.
à l’égard des 10 0 0 liv. res
tant il en créa 50 livres de rente au profit des
vendeurs, cette rente pafïa enfuite par arrangement
d’affaire à la veuve Gueux, ôcdelà au iicyr Cecilio n , a qui elle a été vendue.
Le fieur de Montboiifier ayant eu connoiiïànce de cette vente le 2 6 Février 1 765 forma ià
6
�43
< ?
demande en déclaration d’hypothèque contre R e mi Servantier, acquëreur dudit domaine, pour
raiion de fes créances réfultantes ck la tranfaction du 2<5 Août 1 7 ^ 0 ; Duchefnet repréfentant
aujourd’hui ledit Servantier, a dénoncé la deman
de dudit iieur de TrouiTebois a fes vendeurs & a
Cecilion , a qui il avoit pailé titre nouvel de ladite
rente de 50 liv. comme acquéreur d’icelle; celuici l’a dénoncée à la veuve G u eu x, qui lui avoit
vendu ladite rente , & cette veuve Gueux l’a
dénoncée a la veuve V ig ie r, après beaucoup de
procédures faites entre tous ces garants, qui ne re
gardent en rien M . de Montboiffier , il cft. inter
venu Sentence fur production reipc£tive des Par
ties le 2 1 Août 1 7 7 0 , qu’il eft important de rap
porter , parce que non ieulement elle ne pronon
ce rien contre lefdits Gueux, mais encore elle leur
réferve généralement toutes leurs prétentions.
Cette Sentence porte : » faifant droit tant fur la
» demande principale que fur les demandes en re» co u rs, formées par les Parties, ayant égard à ce
» qui réfulte de la tranfa&ion du 2 >5 Août 1 7 5 0 ,
« que le fieur de Trouifebois étoit feulement créan» cier des enfants c héritiers V igier de Challclut
« delà fomme de 4 7 4 3 hvres 1 2 lois 2 deniers,
» que ledit fieur de Trouilebois étoit débiteur dé
» la V ig ie r, veuve de C lo ître, de 1 3 6 2 livres 1 3
» ibis 8 deniers que fur ladite iommc de 4 7 4 ^
livres 1 2 fols 2 deniers il en a été payé au fieur
de Trouflèbois, fuivant la tranfa&ion paiTce entre
6
olj.
�l ui, Jean Gueux & Marie Faverot, fa fem m e, le
i x A vril 17 $4, la fommede 1 7 3 8 livres 2 fols
8 deniers ; que par la même tranfa&ion ledit Jean
Gueux & ladite F averot, ià femme , ont été iubrogés aux droits &; hypothéqué du fieur de Trouilèbois ; que par le contrat de vente du domaine des
Bergeries du 28 Août 1 7 4 6 le fieur V igier de
C haitelu t, & M arie V igier , veuve Cloître , frere
6c fœ ur, ont feulement vendu les portions de
biens qui leur appartenoient ou a leurs enfants,
avec néanmoins la claufe. de iolidité, & en conféquence de ce que par la tranÎàâion du 2 <5 Août
1 7 50 il leur revenoit feulement les deux tiers
defdits biens, &: l’autre tiers a M arie V ig ie r, veu
ve C lo ftre, fa fœur ; & au moyen de ce qu’il refai
te du contrat de rente du domaine des Bergeries
du 28 Août 1 7 4 6 , que les bâtiments étoient en
mauvais état fuivant le procès verbal du 16 Dé
cembre de la même année, que lefdites réparations
ont été faites fuivant les quittances produites.
Ladite Sentence déclare les deux tiers feulement
du domaine des Bergeries, vendu a Rem i Servantier par le fieur V igier de Chaftelut le a 8 Août
1 7 4 6 , affe&és & hypothéqués au paiement de la
fomme de 4749 livres 1 2 fols 2 deniers, qui étoit
originairement due au fieur de TroufTebois en prin
cipal , intérêts &c frais, fous la dédu&ion néan
moins de la fomme de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 den.
reçue par le fieur de Trouiîcbois dudit Gueux &
dedemoifeilc Faverot, fa femme, par la tranfa&ion
�7
du 1 1 A vril 1 7 ^4 ? & en confequence condamne
Pierre Duchefnet & Jeanne Servantier, (a fem m e,
en leurs qualités de propriétaires & poiïèileurs du do
maine des Bergeries, a payer au tuteur des mineurs
Canilliac ladite Tomme de 474.3 livres 1 2 fols 2
deniers en principal, intérêts échus & à échoir, fous
la dédu&ion de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 deniers & des
impofitions extraordinaires fur lefdits intérêts, fi
mieux n’aiment lefdits Duchefnet &: fa femme dé«
laiiTer par droit d’hypotheque les deux tiers dudit
domaine des Bergeries pour être faifis & vendus, l’or
dre de droit gardé.
L ’on condamne ledit Duchefnet au rapport des
joüifïànces, à la dédu&ion des réparations, fauf
audit Duchefnet, en excipant des droits de M arie
V igier , veuve de Cloître , folidairement obligés à
la garantie de la vente dudit domaine, a réquérir
& demander qu’il leur foit fait raifon de1 la fomme
de 1 3 6 2 livres 1 3 fols 8 deniers, avec intérêrs de
puis la traniaûion de 1 7 50, reconnue par ledit fieur
de Trouiîèbois être par lui due a ladite Marie V i
gier , veuve de Cloître , condamne Duchefnet &
fa femme aux dépens.
Enfuite font les condamnations de garantie, &
notamment celles prononcées en faveur de ladite
Faverot, veuve Jean Gueux & Conforts, contre
ladite Duval , veuve V igier , dé C haitelut, «Si
contre Marie V igier , veuve C loître, qui font con
damnés a faire cefÎèr les condamnations prononcées
contre lefdits Gueux 6c C ecilion, & à les garantir
�8
& indemnifer avec dommages intérêts, qui feront
réglés iuivant l’Ordonnance , & a les garantir des
condamnations de dépens , iauf néanmoins à ladite
Faverot a faire valoir, également que ledit Duchefnet &c fa fem m e, les droits de M arie V ig ie r,
veuve de C lo ître, iceux réfultants de la tranfa&ion
du
Août 1 7 $o, pourla créance due à ladite M a;
rie V igier par la iucceillon dudit fieur de Trouifebois, ôc de faire valoir les droits dudit Gueux, portés
parla tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 <54., pour raifon de la
iùbrogation confentie par le fieur de TroulTebois
au profit de Jean Gueux & de ladite Faverot, iau f
à M arie V igier , veuve de Cloître., a fuivre ainfi
qu’elle àvilera Pa&ion en indemnité contre les en
fants & héritiers Duval &: du fieur Vigier de C h a f
telut par rapport aux condamnations prononcées
contr’e u x , toutes exceptions contraires réfervées.
Voila les difpofitions de la Sentence dont efb
appel en la Cour.
. Voyons a&uellcment les moyens d’appel defdits
Gueux dans leur Mémoire. L a première propor
tion , c’eit que la Sentence a mal jugé , en ce que
lefdits Cecilion &c la veuve Gueux n’ont pas été
renvoyés de la demande de Duchefnct & fa femme.
Cette premiere partie, toute contraire qu’elle ioit
aux principes, ne regarde point M . de Montboiifier, ainfi il n’en parlera pas.
La fécondé propoiition.
M . le Comte de MontboilTier doit être débou
té de fa demande hypothécaire, ou bien elle ne doit
�être accueillie qu’a la charge de payer au iicur Cecilionles deux tiers de la rente de 50 livres, & cela
fondé fur ce que par la tranfa&ion de 1754. leidits
Gueux payèrent audit fieur de Trouflèbois 1 7 3 8
livres a fols 8 deniers d’une part, 6c 1 3 7 livres
1 7 fols pour frais ; ledit fieur de TrouiTçbois les iu.brogea en fes privilèges 6c hypothéqués fur les
biens fur leiquels il avoit exercé fon a£Hon hypo
thécaire , 6c fur les autres de leur débiteur ; au
moyen de cette fubrogation lefdits Gueux auroient
pu former une demande en déclaration d’hypo
theque fur le domaine des Bergeries ^ 6c c’eil
pour prévenir cette a&ion que la veuve Vigier
ôc la veuve Cloître leur céderent la rente de <50
livres.
R é p o n s e s ,
i*. L e fieur de TroulTebois, par l’ade de 17 5 4 ,
non feulement n’a point coniènti de concurrence
avec lefdits G ueux, au contraire, il a déclaré qu’il
recevoit a compte du montant de fes créances, 6c
ious les réièrves exprelïès qu’il faifoit de toutes fes
hypothéqués 6c ians novation.
2°. Il eft certain que le fieur V igier de C h aftelûs ne pouvoit pas vendre Ion bien, ni difpoièr
du prix au-préjudice de l'hypotheque des mineurs
de Montboifïier, parce que ces biens ont toujours
été 6c font encore grevés de l’hypothcque dcfdits
mineurs de MomboiiTier.
B
�4 &i.
IO
3°. Quand on fuppoferoit ladite concurrence
de créance, il eft de toute faulTeté que cette con
currence ait pu faire perdre aux mineurs Montboiir
fier leurs créances fur les biens de leurs débiteurs,
6c foit un obftacle à la demande en déclaration
d’hypotheque formée par les mineurs de Montboiifier pour fe procurer le paiement de leurs
créances, fu r-tou t étant créanciers de 4 74 4 livl
vis-à-vis de 1 6 0 0 liv.
(
L ’efïèt de la demande en déclaration d’hyporheque n’eft autre choie que la voie de procurer
aux créanciers le paiement de leurs créances, fiiivant l’ordre d’hypotheque de chacun. C ’eft ainiï
que la Sentence dont eft appel l’a ju gé, 6c par
conféquent elle doit être confirmée.
Il n’eft pas.queftion.de iavoir il leidits Gueux
pouvoient former une demande en déclaration
d’hypotheque, il eft certain qu’ils ne l’ont pas
formée, que ce font les mineurs de Montboiiïier
en coniéquence d’un bon titre, 6c par conféquent
qu’elle eft bien formée.
- >
Les troiiieme & quatrième proportions font
bien fingulieres. M . de Trouifebois s’eft, dit-on,
reconnu débiteur de la veuve de Cloftre par la
tranfa&ion de 17 $4 de 1 3 6 2 liv. 13 f. 8aen. les
iieur 6c dame Gueux, comme exerçants les droits
de leur débiteur, peuvent demander aux mineurs
de Montboiifier compte de cette fomme ; les mi
neurs de Montboiifier ne pourront éviter l’effet
�11
de cette demande que par une juftification valable
par pieces non fufpe&es du paiement de cette Tom
me Ô£ intérêts, les fleurs Gueux ont même pour
raifon de cette fomme une hypothéqué ■& un pri-,
vilege fpecial fur la ieigneurie de Pringy.
M . de Trouflèbois a reçu defdits Gueux en 1 7 54,
le prix des biens qui leur avoit été vendu par
V ig ie r, il les a fubrogé a fon hypothéqué qui
remonte à 1684. ; aujourd’hui Gueux, comme exer
çants fes droits, forment une demande en déclaration
¿ ’hypothéqué contre les mineurs de Monthoiffier fur la terre de P rin gy, acquife en 1 7 2 0 , après
néanmoins eh avoir reçu le prix.
R
é
p
o
n
s
e
s
.
Il n’eft queftion en la C our que de l’appel de
la Sentence qui a jugé la demande en déclaration
d’hypotheque, formée par lefdits mineurs de Montboiflier, valable.
L ’on met fur la fcene une créance''que l’on pré
tend exercer contre lefdits mineurs de M o n tboiiTier, & qui plus eit une demande en décla
ration d’hypotheque ; l o n demande quel rapport peut
avoir une pareille demande avec la conteilation p en -t
danteen la C o u r, s’ils font créanciers des mineurs
de Montboiifier, ils n’ontqu’afe pourvoir contr’eux
pardevant les Juges qui en doivent connoître,
mais ce ne peut pas être en la C o u r; il y a plus,
�12
c’eft que par la Sentence dont eft appel les Juges
leurs ont expreflement réfervé tous leurs droits a
cet égard, fauf néanmoins ( porte ladite Sentence )
à ladite Faverot a faire valoir les droits de M a
rie V igier, veuve deCloftre, refultants delà tranfaction du 2 5 Août 1 7 5 0 pour la créance due à
ladite M arie V igier par la fucceifion dudit fieur
de Trouiîèbois, & de faire valoir les droits defdits
Gueux par la tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 5 4 , pour
raifon de la fubrogation confentie par le iieur de
Trouifebois au profit de Jean Gueux ÔC de
ladite Faverot.
Cette diipofition de la Sentence dont eft appel
donne auxdits Gueux tous les droits qu’ils peuvent
avoir, ainfi ils doivent être contents ; mais ce n’eft
pas en la Cour dans un appel d’une Sentence d’hypotheque que l’on peut faire valoir des créances;
il eft encore plus ridicule de former dans une pa
reille inftance une demande en déclaration d’hypotheque, q u i , bien examinée, n’a pas l’ombre du
bon fens. Le furplus du Mémoire ne mérite au
cune réponfe, cela ne ferviroit qu’a augmenter
inutilement le préfent Précis.
Jamais affaire ne fut plus fim ple, l’appel d’une
Sentence qui juge valable une demande en dé
claration* d’hypotheque, formée en vertu d’un titre >
certain &c non contefté, Sentence exécutée parle
dégucrpiilcment réel de l’héritage.
Un garant qui a une indemnité de prononcée
�r3 .
en fa faveur, & a qui la Sentence a réfèrvé
tous les droits, eft le feul qui attaque cette Sen
tence ; cet appel eft une chicane odieufe que la
Cour profcrira.
Mr. D E C H A T E A U N E U F
Jourdan
a
c
l e r
m
o
n
t
,
,
Rapporteur.
Procureur.
- f e r r a n d ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Montboissier-Beaufort-Canilliac, Pierre Charles de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
ventes
rentes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse au mémoire pour Messire Pierre-Charles de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Patrice Romain, Prince de l'Eglise, Lieutenant Général des Armée du Roi, au nom et comme tuteur créé par Justice à Messire Charles-Ignace de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire de St. Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince, et dame Anne-Elizabeth de Troussebois, son épouse, Intimés. Contre Hélène Droiteau, veuve de Jean Gueux, Marchand, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, Claude Gueux, Bourgeois, et demoiselle Marie Faverot, veuve de Jean Gueux, prenant le fait et cause du sieur Cécilion, appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 21 Août 1770.
Table Godemel : Déguerpissement : 1. appel d’une sentence qui ordonne le déguerpissement d’un héritage sur une demande en déclaration d’hypothèque, ce qui a été exécuté par le déguerpissement réel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1720-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0325
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Pringy (terre de)
Bergeries (domaine des)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
hypothèques
rentes
ventes
-
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a212ca7315f571b9e58fdff3517c1cd7
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Text
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P o u r fie u r Je a n P ito u t M a r c h a n d
d e m e u ra n t e n la v ille d e M o u lin s A p p e la n t
d e S e n t e n c e d e la s é n é c h a u ffé e d e la m e m e
v i l l e , d u 1 6
D é c em b re 1771
& Dem andeurs
en
affiftance de caufe
CO N TR E M a rie D E F E R R E
veuve &,
• commune de N i c o l a s - G I R I E R & Confortsy
Intimés.
E t contre le nommé * P A R A D I S l a nommée
G R A N D J U & autres Défendeur,e n a f f i f
tance de caufe.
E
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préfence de°Ni c
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l a
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MPraticien-'
A de
R la 1C
Ville Ede M
L oulinsC
L
E urateur
aux f uccef f ions vacantes d'A n t o i n e D u r y e
& de M a r i e - T h e r e s e ' B o u r g e o i s fa
femme , auffi Appellants.
;
L
,
A Sentence de la Senéchauffée de M o u l i n s
dont eft appel’, a déclare cinq fixièmes d’u n
vignoble appelle de T h o u ry , poffédé par le fieur
Pitout, A p p ellan t, & différents autres héritages
A
�tenus par Paradis & autres, Défendeurs en aifi£ *
tance'de caufe, affeâés &c hypothéqués au " paierfïcnt de ¡çertain^s'créances adjugées a.~la veuve
Girier
Conforts,, Intimés , par autre Sentence
du 2.1 juin 17 5 9 , confirmée par Arrêt du 28
Mars 176 .7, fpus la dédu&ion de différentes iommes qu’ifs devoient^ux-mêmes aux deicendants de
lèaa-Frariçoi^ iBpurgeois, leurs débiteurs, ènfemble !des >réparations & améliorations que le fieur
Pitoüt auroit. faites dans le vignoble de Thoury.
LaomèmeASentence- déboute Marcellet, curateur
aux fuccefïions vacantes d’Antoine Durye & de
Marie-Therefe Bourgeois, fa femme, de la de
mande qu’i l : avoit fdrméè en dédu&ion de diffé
rentes ..autres iommes qu’il prétend être dues par
la veuve Girier 6c Conforts aux héritiers de JeanFrançois Bpurgçpi^., <k faifant droit fur la demanclc\çn Recours'" exércée par le fieur Pi tout 7 contre“
Paradis
autres acquéreurs poftérieurs des Bour
geois , elle déclare les fonds par eux "pofledes,
afiçâés'& hypothéqués h la garantie du fieur Pitout.
Marcejlct., curiiteur;, a,appellé\de Ja Sentence,
& il y a lieu de croire que les dédu&ions ou conpenfations qu’il demande feront adoptées par la
Cour ; au moyen de quoi le_s créances des Inti
més fe trouveront entièrement éteintes, ou confidprablement Véduites-, ce' qui!déchargera d’autant"
'les biens fur lcfquels les Intimés ont véritable
ment hypothéqué’, tels que ceux qui font poflédés
par le nommé .Paradis, .& nutres aflignés çn a£ .
�3? ;
.
. .U t
fiftancë dé càufe, & qiti féroiënt àflfé&és a la garantiedu fictfr-Pïtotit'yau ‘-cas t}ue l^forids-qd’il'poiïeâe^nt3
également greyérd’hyf^thfequevefi\^r;s l^îritiriiësV0'15
l 'L e *fieiïr1'pitout jne le" uvréraUipoïht-^ M ’établifTement des- compenfations oppoiees paEMârcëlle t, curateur ; il lui en laiilera lè foin, pour ne s’oc
cuper1 qüe d’un moyen qui (lui eit piôpre!^: ôc qui
eft que les Intimés n’ont point- d’hypôtheqûe1' fur
le vignoble de Thoury. Ce* môyèiv/dëmande- une
certaine difçufiïon; mais auffi il eft décifif pour
le Sieur Pitout. Il lui avoit échappé en caufe prin
cipale , & il n’y a pas lieu de s’en étonné!*,'
quand la Gour verra, fur le rapport qiii lui1 fera
fait du procès J que l’affaire eft extrêmement com
pliquée. Mais il n’eft pas moins eilèntiel de l’expolèr à fes yeux ;
le fieur Pitout y a même cet
•avantage, queee moyen;n’ayantpoint été bppoie
devant les premiers Juges leur Senteriee né peut
plus être regardée comme un préjugé contre lui1.
Les créances des Intimés font de deux eipeces.
L ’une dérive d’un inventaire deTannée 170 8
de certains meubles de la fucceffiori de Claude
Girier , - aïeul des Intimés , ’dont Jean-François
Bourgeois fut chargé, & dont la Sentence de
17 5 9 > confirmée par l’Arrêt de 17 6 7 , a porté la
valeur à 800 & - quelques1 livres ; l’autre' confifte
' dans les loyers de trois ' maiibns.' de là iuècciïïon
de Catherine Gerbicr , bifaïeule des. Intitnés ,
dont Jcan-François Bourgeois fut autôrifé par
une Sentence de la Chàtdlçnie de Moulins du 26
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�luin .17 0 4 , a:'percevoir,-les;revenus , a la charge
d’en rendre copipte,:& .dans le prix d’une de ces
trois maifons tjuü a vendue en 17 13 ,. : ,
. C ’étoit donc , Je^rt- François Bourgeois qui
çtoit obligé, & dont les biens étoient hypothéque's
au paiement de la valeur des meubles portés par
Pinverçtaiçe dp 170 8 , au compte.des loyers des
trois njiaiions, & a la rellitution. du prix de celle
q u i.at été vendue; & cependant le vignoble de
Thoury, poiTédé par le iicur Pitout, & fur lequel
les Intimés ont exercé leur demande hypothéc^irerj, n’a jam/iis appartenu a Jeau-François
Î3ourgçois,. la preuve en çlt pr-oduiçc au procès
par .les Intimes çux-memes, &c- fc trquvc dans un
partage du 17 Juin 16 7 6 des bifcns des fucceflions d’Etiçnne Gerbier
de JVtarjç Grolicr, ia
femme } ^pçre
mere d’Antoinettç .Gerbier 9
femme de Jean-Frahçois Bourgeois. L ’on voix
dans ce partage que le vignoble en queftion cil
échu au lot d ’Antoinette Gerbier. Il cit donc
cpnll.}nt quq ce .vignoble n’appa/*tenoit point à
Jcan.-Kran)ç(1)j.s bourgeois, mai* à Antoinette .Gerr
bi,cr? ia lcjum cv a laquelle il étoit même un pro
pre , puifqu’ii lui ptoit échu p*r fucçeliion en
ligne ilircçkc. lit des.lors il cft certain que ni l'in.veautfc ^le
, ni l(i Sc^terçce de 17 0 4 n’ont
rpomt^ dçvi^c (i’iiyppthçque ayx auteurs dis J mimés
fur ce yignnblc'.
11 cil encore certain que ni les Intimes ni leurs
^auteurs n’ont pc/int acqiji? d’hypotheque Jur ce
�5
vignoble depuis la Sentence de 1704. & l’in
ventaire de 170 8 . Le.premier & le plus ancien
titre qui a iüivi l’inventaire de 170 8 eft la Sen
tence de 17-59 , qui a condamné les enfants ÔCt
petits enfants de Jean-François Bourgeois &c d’Antoinette Gerbier à payer aux Intimés la fomme
de 800 livres pour la valeur des meubles énon
cés dans l’inventaire de 1 7 0 8 , a rendre compte
des loyers des trois maiions mentionnées en la
Sentence de 1 7 0 4 , ÔC du prix de celle qui a été
vendue; mais il y avoit déjà 15 ans que le iicur
Pitout étoit propriétaire du vignoble de Thoury.
L ’acquiiition qu il a faite de la derniere partie cil
de l’année 1744.. La Sentence de 17 59 , qui a
prononcé des condamnations au profit des Intimés
contre les enfants &c petits enfants de Jean-Fran
çois Bourgeois <Sc d’Antoinette Gcrbicr^ n’a donc
pu imprimer une hypothèque fur un fonds qui étoit
iôrti de leurs mains depuis long-temps. Cette vé
rité paroît évidente ; il ne relie plus qu’a réfu
ter les objc&ions que font les Intimés pour prou
ver qu’ils ont hypothèque pour leurs créances fur
le vignoble dont il s’agit. ;
Ilsoppolen
t en premier lieu tqu
e Je
an-Fran-jtvhon.
. Prem
ièreOb* o \
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i* C
• i)
cois ijo u r g c o i s c c A n to i n e tte v r c r b i c r , la t v m m e ,
croient domiciliés en coutume de Bourbonnois,
1 ù il v a communauté de biens entre mari
fem
me ; qu’ainfi Jcan-François Bourgeois ayant con
traté des engagements par la Sentence de l~ :u .
¿SI par Tinvcnraire de 1708 , a oblige les biens
�6
de la communauté qu’il y avoit entre lui & A n
toinette Gerbieryfa Femme : que cette obligation eft
'devenue perfônnelle a fa femme ou a fes enfants*
par leur acceptation de lâ. communauté : que fau
te d’inventaire ils ont été tenus des dettes de la
communauté , même au delà de les forces : que
d’ailleurs leurs enfants s’étant portés héritiers , tant
de leur pere que de leur mere , ils font devenus
par cette double adition d’hérédité, débiteurs de tou
tes les dettes que leur pere avoit contrariées, &
particulièrement de celles qui réfultcnt de la Sen
tence de 1704. & dé l’inventaire de 1708 : &
que par cette confufion des deux hérédités les biens
tant d’Antoinette Gerbier que ceux de JeanFrançois Bourgeois ont été indiftin&ement hypo
théqués aux dettes de Jean-Francois Bourgeois,
parce que leurs enfants n’ont pu les prendre qu’avec
leurs charges, &: que les dettes étant communes
au mari & a la femme, il n’étoit pas befoin de
faire déclarer les titres exécutoires contr’eux.
Il y a dans cette obje&ion du vrai & du faux ;
mais on ne fauroit tirer de ce qui en eft vrai la
coniequence que les Intimés aient jamais eu d’hypotheque fur le vignoble dont il s’agit.
. Il eft d’abord très-vrai que dans la coutu'me. de Bourbonnois il y a communauté de biens
entre' mari &c femme: il eft également vrai que
Jcan-François Bourgeois a obligé, par la charge
de rendre compte que la Sentence de 17 0 4 lui a
impofée ôc par l’inventaire de 170 8 , les biens
�de la communauté qu’il y avoit entre lui & Antoinet
te Gerbier, fa femme ; on ne difconviendra pas non
plus que l’obligation de Jean-François Bourgeois
eit devenue personnelle, non pas à fa femme j*
parce qu’elle eft morte la premiere, mais à fes
enfants, par leur acceptation de la communauté ;
& que même , fi l’on veut, faute d’inventaire ils
étoient tenus indéfiniment des dettes de la com
munauté, non pas pour le tout, mais feulement
pour la moitié, parce que c’étoit leur pere qui
devoit l’autre. Mais il ne s’enfuit pas que le vigno
ble dont il s’agit,. qui étoit un propre a Antoinette
Gerbier, leur mere, fut hypothéqué au paiement
des dettes'de la communauté, même pour la moi-}
tié dont ils étoient tenus par l’acceptation qu’ils en
avoient faite.
, Un premier principe des pays de communauté,'
tels que le Bourbonnois, c’elt que le mari ne peut
vendre ni aliéner les héritagas de fa femme fans
ion vouloir &c confentement, art. 23<$ delà cou
tume de Bourbonnois. L ’art. aa6 de la coutume
de Paris dit que >> le mari ne peut vendre, échan» g e r , faire partage ou licitation, charger, obli» ger ni hypothéquer le propre héritage de ia fern” me, fans le confentement de fadite fe m m e &
» icelle par lui autoriiee à cette fin. « Auroux
des Pommiers, en l'on Commentaire fiir l’article
2 35 de la coutume de Bourbonnois, n°. 1 9 , après
avoir rapporté les termes de l’article, qui portent
que le mari ne peut vendre ni aliéner les héri
�8:
tages de ia femme fans ion vouloir & confente
ment , ajoute » ni parconféquent les échanger, faire*
« partage ou licitation, les charger ,1 obliger , ou
» hypothéquer, comme il'eft dit dans l’article 226
«.d e la coutume de Paris-.«
Un fécond principe, ceft que le mari, en con->
tradant, oblige non feulement ies biens, mais en
core, commet chef de la communauté, tous ceux1
qui la compoient j de maniéré qu’après ia diilolution , fi la femme ou fes héritiers acceptent la com
munauté, ils font tenus perfonnellement de la moi
tié des dettes que •le mari feul a, contractées, & .
même de la-totalité hypothécairement, s’ils po/Iédent des immeubles de la communauté, <5c que
la dette ioit hypothécaire, fauf leur recours contre
le mari ou fes héritiers pour la moitié. Auroux,
fyr l’article 24.2 de la coutume' de Bourbonnois,
n°. 1 6 , 17 & 18 . Dupleilis, fur la coutume1
de Paris, traite de la communauté de biens, livre
I , chapitre <5, fe&. 3 9page 4 1 6 , édition de 17 2 6 .
Un troifieme principe, qui découle des deux r
autres, c’eft que lorique la femme ne s’elt point
obligée, &c qu’elle ou fes héritiers acceptent la
communauté après qu’elle eft diiïoute, les créan
ciers , envers leiquels le mari a contra&é, n’ont contr’eux qu’une a&ion perionnelle pour la moitié des
dettes, fins avoir hypothéqué fur les propres de
la femme que du jour que le titre a été déclaré
exécutoire contr’elle ou contre iès héritiers. Voici
comment s’en explique M . Auroux en fa 9 3e.
addition
�adition fur l’article 2,42 de la coutume de Bour
bonnais , n°. 1 9 ; ” & quoique l’hypotheque ait
v lieu du jour de l’obligation fur les biens parti-?
» culiers du m ari, &C fur les immeubles de la com« munauté, elle 11’a toutefois lieu fur les prôpres
» de la femme que du jour que l’obligation eft
» déclarée exécutoire contr’elle, parce que la comu munauté ne produit qu’une aâion perionnelle
» contre la femme, aux termes de l’art. 1 x 1 de
n la coutume de Paris ; & il en eft de l’accep» tation de la communauté par la femme, com» me de l’adition d’hérédité, laquelle ne iuffit
» ,pas pour donner l’hypotheque aux créanciers duj» défunt fur les biens particuliers de l’héritier, cette
» hypothéqué n’ayant lieu que du jour qu’ils ont
n fait déclarer leurs titres exécutoires contre lui :
& il finit, en difaht que c’eft le xaiionncmenc de*
M.' Denis le Brun, de' la communauté, C ’eft cm
effet le langage de le B ru n , au lieu cité * p ar
Auroux. Roufleau de la Combe en dit autant en 3
ion recueil de Juriiprudence, au mot dettes, fe&.
Qf, n°. 7 ; 6c on ne croit pas qu’il y ait un A u
teur qui ait penfé différemment.
Ces principes poies , il eft facile d’en faire
l’application : le vignoble de Thoury étoit un
propre a Antoinette Gerbier ; le parcage de 1676
le prouve. C ’eft à Jean-François Bourgeois i'èul,
Ion mari, qu’il a été permis par la Sentence de
1704. de jouir des trois maifons appartenant'aux-'
auteurs des Intimés ; c’eft lui feul qui a été charB
�IO
* gé de rendre compte des loyers, c’eil auili lui
lèul qui a pris les meubles énoncés en l’inventaire
de 170 8 . Les Intimés n’ont donc pas d’hypotheque fur ce vignoble en vertu de la Sentence de
17 0 4 ., ni de l’inventaire de 170 8 ,
ils n’avoient qu’une a&ion purement perionnelle contre
les enfants d’Antoinette Gerbier pour la moitié
des créances, réfultant de ces titres, par l’accep
tation qu’ils avoient faites de la communauté qu il
y avoit entre leur pere & leur mere ; l’obje&ion
des Intimés, tirée de la communauté de biens
d’entre Jean-François Bourgeois , leur débiteur
originaire-, & Antoinette Gerbier, ia cfemme, eit
donc fins le moindre fondement pour l’hypotheque qu’ils prétendent avoir fur le vignoble
de Thoury.
Sont-ils mieux fondés ‘a prétendre que cette
hypothéqué leur eit acquife, fous prétexté que les
enfants de Jean-François Bourgeois , après s’être
portés héritiers d’Antoinette Gerbier, leur mere,
ont également , leur pere étant décédé, accepté
fa fucceiTion ? & a dire que par cette 'confuiion
des deux hérédités, les biens des deux fucceiïions
font devenus réciproquement grevés d’hypotheque
pour toutes les dettes dont chacune étoit chargée ?
cette obje&ion cft encore contraire à tous les prin
cipes.
Les Intimés fc plaifent a confondre Pa&ion
perionnelle avec l’a&ion hypothécaire. L ’on a
vu que l’acceptation de la communauté par la
�femme , ou ies héritiers , ne produit contr’eux
qu’une a&ion perfonnelle , 6c qu’ils ne font fujets
a l’a£tion hypothécaire que lorfqu’ils poifédent
des conquêts de la communauté , encore faut-il que
le m ari, qui a contra&é l’engagement , fut obligé
par a£le authentique & emportant hypothéqué. Il
en eit de même de l’adition d’hérédité ; l’héritier
n’eft tenu que perfonnelle ment des dettes du dé
funt,
fes créanciers n’ont hypothéqué fur les
biens propres de l’héritier que du jour qu’ils ont
fait déclarer leurs titres exécutoires contre lui.
C ’eit ce que nous enfeignent le Brun 6c Auroux,
aux lieux cités, en comparant la veuve commune
à l’héritier. O eil auili la do&rine de tous les
Auteurs , fondée fur les loix &: la Jurifprudence
des Arrêts. * 11 y en a un entr’autres très-folemnel du 14 Août 1 6 1 5 , rapporté par Bardct , S E c ' fur cette
dans le difpofitif même duquel il eft dit que » la
« Cour a délibéré &; réiolu par ion A rrê t, q u i ubique
» fera gardé 6c obfervé en toutes les Chambres du
» Parlement, que pour avoir hypothéqué fur les
» biens propres de l’héritier, il faut avoir obtenu
» condamnation contre lui. »
Ainfi quoique les enfants de Jean-François
Bourgeois 6c d’Antoinette Gerbier ie ioient ren
dus héritiers de l’un &c de l’autre , il ne s’enfuit
autre chofe finon que par leur adition d’hérédité
ils fe font obligés perionnellcment a payer les
dettes de tous les deux ; mais il ne s’enfuit pas
que les créanciers du pcrc aient acquis hypotheB a
�que fur les biens propres de la mere. Chopin ,
fur la coutume de Paris , liv. z , tit. <>, n°. 27 ,
6c M . Leprêtre après lu i, art. 1 , chap. 4.0 , n°.
1 7 , rapportent un Arrêt du Parlement de Paris,
du 7 Octobre 1 59 , qui a juge intermini s une
queftion pareille. Voici les termes mêmes de M .
Leprêtre » par Arrêt du 7 Octobre 1 5 9 5 , entre
» Boucquet pourfuivant criées de la maifon du Lion
» N oir fur François Dufour, il a été jugé que l’hypo»> theque créée par le pere fur fes biens 11e paflè point
« fur les biens de la mere par la confufion faite des
» patrimoines en la perfonne du fils ; &C que ve» nant la fucceiïion du fils à fe diviièr par mort
» entre les héritiers paternels & maternels , les
» héritiers maternels prendront les héritages ma» tcrnels fans aucune charge de cette hypothe» que, » Il eft donc certain que la double adi
tion que les enfants de Jean - François Bour
geois & d’Antoinette Gerbier ont faite de leurs'
fucceiïions n’a point donné ¿ ’hypothéqué aux
créanciers de Bourgeois fur les propres de fa:
femme ; & que les Intimés en particulier ri’au-:
roient pu l’acquérir que par la Sentence de 17 5 9 ,
qui a condamné envers eux les enfants Bourgeois
fur le fondement de la Sentence de 17 0 4 , & de
l’inventaire de 17 0 8 , mais qui n eft intervenue que
long-temps après les açquifitions que le fieur
Pitout avoit faites du vignoble dont il s’agit. La
première obje&ion des Intimés tirée, foit de la
.communauté de bien- d'entre Jean-François Bour
�ZÛ
geois & Antoinette Gerbier, foit de la confulion de leurs fuccefïions dans les perfonnes de
leurs enfants , elt donc pleinement réfutée.
Les Intimés prétendent trouver quelque diffé- . Seconde obj«c»
rence entre la créance qui dérive de l’inventaire
de 1708 , & celle qui prend fa fource dans la
Sentence de 170 4. Ils conviennent que Jean-Fran
çois Bourgeois feul s’eft obligé dans l’inventaire ;
mais ils prétendent que l’obligation qui naît de la
Sentence étoit commune a Jean-François Bour
geois & à Antoinette Gerbier, fa femme ; & par
conféquent que les biens tant de l’un que de
l’autre font hypothéqués a la créance .qui en réfulte.
Antoinette Gerbier y difent-ils , eft dans les
qualités de la Sentence ; il y eit prononcé des con
damnations tant en fa faveur qu’en faveur de JeanFrançois Bourgeois , fon mari : Remi Bazin , qui
cil: le bifaïeul des Intimés, & qui étoit veuf de
Catherine Gerbier , paroit dans la Sentence avoir
pris des conclufions contre Bourgeois 6c contre
Antoinette Gerbier, fa femme. D ’ailleurs, ajou
tent-ils , les créances pour lefquelles Bourgeois a
obtenu la permiilion de diipoicr du revenu des
maiionfl énoncées dans la Sentence, étoient des det
tes de la fucceiTion d’Etienne G erbier, pere com
mun de Catherine Gerbier, femme de Remi Bazin,
& d’Antoinette Gerbier , femme de Jean-François
Bourgeois , en forte qu’elles regardoient principale
ment les femmes & non Bazin &■ Bourgeois, leurs
�^
14
maris ; d-’oïi les Intimés concluent que les hypo
théqués qui ne font que l’acceiioire des créances ,
frappoient principalement fur les biens des fem
mes.
Il eft vrai qu’il y avoit des dettes dans la iiicceÎîion d’Etienne Gerbier, pere de Catherine Gerbier , dont les Intimés font iiTus, &c d’Antoinette
Gerbier, dont les Bourgeois, qui ont vendu au
fieur Pitout cinq fixiemes du vignoble dont il s’a
git , font deicendus , ôc que ces dettes étoient
communes aux deux fœurs. Et il eft vrai encore
que c’eft à l’occafion de ces dettes communes que
Bourgeois étoit devenu créancier lui-même de
Remi Bazin ôc de Catherine Gerbier , fès beaufrere ÔC belle-fœur , comme ayant payé pour eux
leurs portions d’un principal ôc des arrérages de
plufieurs rentes. Mais ce n’eft pas fins doute
parce que Bourgeois avoit ainfi payé pour Remi
Bazin & Catherine Gerbier T fa femme, auteurs
des Intimés, une partie de leur portion des det
tes communes , que les Intimés prétendent avoir
hypothéqué fur les biens de Bourgeois ÔC d’A n
toinette Gerbier, fa femme; car alors ce feroit don
ner au débiteur hypothéqué fur les biens du créan
cier , ce qui eft abfurde. Il eft donc fort indif
férent que les créances que Bourgeois avoit acquifes fur Remi Bazin ÔC Catherine Gerbier,
provindènt de dettes communes a la femme de
Bourgeois &C a celle de Bazin , puiiqiul ne peut
en réililter d’hypotheque en faveur des Intimés
�iiir les biens d’Antoinette G erbier, ni même fur
ceux de Bourgeois , ion mari, qui figuroit comme
créancier. Il eit donc confiant que l’hypothéque
prétendue par les Intimés ne peut prendre la
iburce'que dans la Sentence de 170 4 ., qui a autorifé Bourgeois a diipofer du revenu de trois
maifons , appartenant aux auteurs des Intimés , à la
charge d’en rendre compte. Il ne refte plus qu à favoir fi cette hypothéqué a frappé tant lur les
biens d’Antoinette Gerbier que fur ceux de fon'
mari.
Pour fe décider fur cette quefHon*, il faut,
avoir recours à la Sentence , 6c voici comment
elle eil concue : Après avoir prononcé la condam
nation des différentes fommes que Bourgeois avoit
payées pour Bazin, Ion beau-frere , il eftditque
» Remi Bazin payeroit à Jean-François Bour» geois la fomme de 1 3 2 0 livres 6 fols ( c’étoif le
» total des fommes .) dans trois mois , faute de
» ce faire, Remi Bazin eft condatnn: à faire audit
» Bourgeois le délaiiTement du Logis de la Gerbe
» Ôc des deux autres Maiions énoncées & confinées
» en la Requête du 19 Mars 17 0 1 , en paie>* ment & jufqu’a concurrence deidites créances,’
» fuivanc l’eftimation qui en feroit faite par Ex» perts ; finon & faute par ledit Bazin de con» fentir audit délaiilèment & a ladite eftimation ,
» il eft permis audit Bourgeois de ‘difpofer du
» revenu deidites maifons & héritages , de les
» donner a loyer 6c en percevoir le prixjufqu’à
�ïô
>? Tentier paiement defdites créances , a la charge
» par ledit Bourgeois de compter du produit
», defdits loyers fur le pied de 80 livres, le tout
» a Tes périls, rifques &c fortunes , & de payer
» les cens & devoir^ dont lefdites Maifons fe trou» veront chargées.
f . L ’on voit que dans toutes ces difpofitions il
n’eft jparlé. que de Jean-rFritnçois Bourgeois, que
ç’eft a lui feul qu’il a été permis de difpofer des
revenus des Maiiôns y énoncées , & que lui feul
a été chargé de compter du produit des loyers.
Ç ’efl pourtant de^cette charge de compter des
loyers que naît l’hypo.theque prétendue par les In
timés ; 6c comme e(Ie n’étoit impofée qu’à Jeanfrançois Bourgeois Teul, comme c’étoit à lui
leul que la permiiïion de jouir avoit été donnée ,,
ôç non à Antoinette G erbier, 1a femme , il s’en
fuit nécefïàirement que l’hypotheque qui en réfui-,
toit ne pouyoit .être imprimée que fur les biens
de Bourgeois, & m ême, fi l’on veut, fur les
immeubles de la communauté, mais nullement
fur les propres d’Antoinette Gerbier , fà, femmerl
^ qui n’a eu ni la pcrmiiîio^ de jouir, ni la charge:
de compter.
11
efï vrai qu*Antoinette Gerbier fe trouve
dans les qualités de la Sentence , & que la con
damnation de la première iomme eft prononcée
en fa faveur 6c en faveur de Bourgeois, fon
mari ; mais la condamnation des autres fommes
n’cit prononcée qu’au profit de Bourgeois feul,
6c
/
�'i j
^
&: ce qu’il y a de décifif^ c’eft que c’eft a lui feul que
la peririiiîion de difpofer des revenus des maiions
a été accordée > &c que c’eit lui feul qui a été char
gé de rendre Compté des loyers ; car C’eil unique
ment de cette chargé que réfulte l’hypothèque que
les Intimés réclament, & ce ne peut être de la
condamnation prononcée contre Bazin de payer
ce qu’il devoir L ’obfervation des Intimés que Ba-,
zin avoit pris des cûnclufions contre Antoinette
Gerbiér & contré Bourgeois, eii du refte Fort
indifférente , parce que la Sentence ne contient
aucune condafrinàtion en faveur de Bazin contre
Antoinette Gerbier* Il eft donc confiant que la
Sentence de 1704. n’a donné aucune hypothé
qué aux autéurs des Intimés fur les propres d’A n
toinette Gerbier, & que quoiqu’en diient les In
timés , il n’y a aucune différence a faire entre
leur créance dérivant de cette Sentence & celle
qui prend fa iource dans l’inventaire de 1 7 0 8 ;
puifqu’Antoinette Gérbier n’eft obligée ni dans
l’un ni cians l’autre.
t
t • /
•
1*
v1 9
Troificinc ©*>;
Les Intimes, qui comprennent bien qu ils n ont jeai0n.
point d’hypotheque fur les propres d’Antoinette
Gerbier pour aucune de leurs créances, ont voulu
équivoquer fur la nature du vignoble de Thoury,
poiledé par le fieur Pi tout. Ils font pourtant obli
gés de convenir qu’il étôit échu a Antoinette Ger
bier par le partage des fucceffions de ies pere &c
mere de 16 7 6 , & qu’il étoit par conféquent dans
l’origine un propre à Antoinette Gerbier ; mais ils
c
�i8
prétendent qu’il étoit furvenu dans la fuite quelque
changement dans le propriétaire de ce vignoble,
ÔC que de propre qu’il étoit a Antoinette Ger
bier, la propriété en a paiTé a Jean-François Bour
geois , fon mari ; &c ce qui leur a fait tenir ce
langage, c’eft qu’ils ont vu dans un des contrats
d’acquiiition du fieur Pitout d’une portion de ce
vignoble, que les vendeurs s’y font dits héritiers
de Jean-François Bourgeois, leur pere.
Mais il ne tombe pas fous les fens que Bour
geois ait acquis le vignoble en queition de fa fem
me. Cela n’elt pas même poiîible dans un pays
de communauté, où la femme ne peut contra&er
lans l’autorité de. ion mari ; car il répugne qu’un
mari autorifat fa femme pour lui vendre fes pro
pres. A l’égard de l’énonciation qui fe trouve dans
un des contrats d’acquifition du fieur Pitout, que
fes vendeurs étoient héritiers de Jean-François Bour
geois , leur pere, les autres contrats ne s’expri
ment pas de même : les vendeurs , qui étoient des
petits enfants de Jean-François Bourgeois, s’y difent
héritiers de leurs percs , fans dire autre choie ; &
il eft évident que leurs peres ayant recueilli tant
la fiicceflion d’Antoinette Gerbier, leur aïeule,
que celle de Jean-François Bourgeois, leur aïeul,
cela ne dit point que le vignoble en queition fut
provenu de Jean-François Bourgeois. D ’ailleurs le
contrat unique où fe trouve l’énonciation que les
Intimés relèvent, outre qu’elle ne porte pas que le
vignoble provenoit de Jean-irançois Bourgeois,
�19
doit évidemment être regardé comme erroné, fi
on veut qiie rénonciation le fignifie, puiiqu’il eft
combattu par un'a& e authentique;’le partage de
1 6 7 6 , qui prouve que ce vignoble étoit un pro
pre a Antoinette G érbier, mere des vendeurs;
& il n’eft pas étonnant qu’ils aient erré en ce point,
puiiqu’il y avoit lors de la- vente près de' 70 ans"
du partage- de 1 6 7 6 ,' dont ils n’avoieht vraiiemblablement’ aucune-’ connoifiànce : qu’Antoinette
Gerbier', leifr mere-, étoit : morte*' depuis' plùs de
3 0 an s , & qu’ils avoient toujours vu leur pere
jouir du’ vignoble; Mais 'cette- erreur eft abondammènr réparée par le partage de* 16 7 6 , & que les
Intimés , ‘qui l’ont produit eux^mêmes, ont fourbi
par la au!,fieur'Pitout'un titre qui entre efficace
ment dans Ta défenfe, pbur* prouver qu?ils n’ont
point' d’hypothèque fur ce • vignoble, ’ parce qu’il
étoif un ' propre à Antoinette Gerbier, • & -que les
obligations de Jean-Francois Bourgeois, fon mari,
n’ont pu ‘greVer d’hypothéqué les propres de fà
femme.
Enfin les Intimés
Quatr‘e
.?eA.
f ont imaginé
b . un
. dernier moyen,
; > derm
ereobjeaion,
dans lequel ils prétendent avoir indirectement hy
pothéqué fur le vignoble dont il ’ s’agir, non pas
à concurrence des créances qu?ils prétendent avoir
en vertu1.de la Sentence de 17 0 4 , & -de l’inven
taire de 170 8 , mais à concurrence d’une foute-de'
partage, dont Antoinette Gerbier étoit tenue par .
le fartage de 1 676 , &: qui a 'été payé: par JeanFrançois Bourgeois , fon mari.’ Il eft vrai'en effet
C a
�<.w
20
que dans le partage de 16 7 6 le vignoble de
Thoury fut eltimé 2,200 liv. & que le. lqt d’A n
toinette Gerbier ne montoit qu’à i o n liv. en
forte qu’il y avoit une foute de près de 12 0 0
liv. qui a été payée par Jean-François Bourgeois
aux dépens de ta communauté, qu’il y avoit entre
lui & fa femme, ce qui’ fait dire, aux Inrimés
que Bourgeois étoit devenu par-là créancier de
fa femme de cette fomme , qu’en exerçant les
droits de Bourgeois, leur débiteur, ils font fondés
à la r é p é t e r & qu’ils ont pour cette répétition hy
pothéqué fur les biens d’Antoinette Gerbier. clu
jour'de fon contrat de mariage.’ Voilà en quoi
les Intimés mettent leur derniere reiloiirce - peur
avoir hypothéqué iùr le vignoble dont il s’agit ;
mais on va leur faire voir qu’elle' a été mal. imaginée.
Il
faut d’abord retrancher la moitié de la fou
te dont il s’agit, à caufe de la communauté qu’il
y avoit entre Bourgeois. & fa femme. IL eit bien
jufte qu’ une femme ait part dans les profits,
puiiqu’elle eil tenue de la moitié des dettes de la
communauté, comme nous l’avons obier’vé plus
haut.
Mais il ne faut pas en demeurer là ; les Inti
més eux-mêmes nous ont oppofe qu’il y avoir eu
une confuiion des Îùcce0ions de Jean-François
Bourgeois & d’Antoinette Gerbier , parce- que
leurs enfants s’étoient portés héritiers de l’un &
de l’autre. Ils l’ont fait à la vérité fans fruit,
mais .leur obfetvatioa ne. fera pas également in-
�ai
fruâueuic pour écarter leur obje&ion. Les princi
pes de la confuiion nous enfeignent que lorfque
le créancier fuccéde à fon débiteur, ou que le
débiteur fuccéde à fon créancier, 011 que la
même perfonne fuccéde à l’un &: a l’autre, il s’opere une extin&ion de la créance, parce qu’on
ne peut pas être ni créancier ni débiteur de foimême , 6c ces principes font puifés dans la droite
raifon. Cela p ofé, les Intimés conviennent que
les enfants de Jean-François Bourgeois, créan
cier d’.A ntoinette Gerbier , fa femme, pour la
moitié de la foute, ont fuccédé à leur pere , 6c
qu’ils ont également fuccédé a Antoinette Gerb ier, leur m ere, débitrice de la moitié de cette
lbute ; il s’eft donc opéré en eux par cette confufion une extin&ion de la dette , 6c ce qui eft
line fois éteint, ne revit plus. C ’eft donc trop
tard que les Intimés imaginent de vouloir exer
cer les droits de Bourgeois fur les biens de la
femme , puifque ces droits n’exiilent plus depuis
que leurs enfants , après avoir recueilli la
lucceifion de leur mere , morte la premiere, ont
également accepté celle de Bourgeois , leur pere;
6 c par coniéquent point d’hypotheque à préten
dre.
Les Intimés auroicnt beau' faire valoir la légi
timité de leurs créances , la Sentence de 1 7 5 9 , &
l’Arrêt confirmatif qui les leur ont adjugées. On
n’entend pas les conteiier ; cependant il y
a lieu de croire qu’elles doivent être coniidérablc-
�ment réduites par les compenfations que M arcellet, Curateur à la fucceffion de Marie-Therefe
Bourgeois, leur oppofe. Mais duffent-elles être
intactes , ils ne peuvent les exiger que de
ceux qui les doivent ; le fieur Pitout ne les doit
pas perfonnellement, puifqu’il eft un étranger à
la famille des Bourgeois. Les doit-il comme dé
tenteur du vignoble de Thoury ? on fe flatte d’a
voir établi que non , parce que les Intimés ni leurs
auteurs n’ont jamais eu d’hypotheque fur ce vig
noble. Si un créancier légitime eft favorable ,
un tiers détenteur qui a acquis
payé de bonne
foi le prix de fon acquifition ne l’eft pas moins ;
&. fi le créancier l’attaque pour un bien qui
n’eft pas grevé de fon hypothéqué, rien de plus
légitime que de s’en défendre. C ’eft là la pofition
des Intimés & du fieur Pitout. A u refte les In
timés ne font pas a plaindre , ils ont exercé diffé
rentes actions hypothécaires contre de vrais dé
tenteurs de biens provenus de Jean-François Bour
geois , qui ne conteftent pas leur demande. Mais
quant au fieur P itout, le fonds qu’il poffede n’é
tant point hypothéqué a leurs créances , il eft
jufte qu’il n éprouve aucune condamnation.
M onfieur l'A b b é D E
Clerc, Rapporteur.
P O N S , Confeiller-
M e. T I X I E R , Avocat.
G a u l t i e r , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pitout, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Pons
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
vin
hypothèques
successions
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour sieur Jean Pitout, Marchand, demeurant en la Ville de Moulins, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de la même Ville, du 16 Décembre 1771, et Demandeur en assistance de Cause. Contre Marie Deferre, veuve et commune de Nicolas Girier et Conforts, Intimés. Et contre le nommé Paradis, la nommée Grandju et autres, Défendeurs en assistance de cause. En présence de Nicolas Marcellet, Praticien de la Ville de Moulins, Curateur aux successions vacantes d'Antoine Durye et de Marie-Thérèse Bourgeois, fa femme, aussi Appellants.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 1. validité ou nullité d’une sentence sur affectation et déclaration d’hypothèque.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1676-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0311
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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A related resource
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communautés de biens entre époux
coutume du Bourbonnais
généalogie
hypothèques
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53461/BCU_Factums_G2407.pdf
48aaa4ad21c1f3c53626134256a97544
PDF Text
Text
<r
COUR ROYALES
PRECIS
DE RIOM ,
i re. Chambre.
EN RÉPONSE
POUR
M. le l Comte JO L Y DE F L E U R Y ,' Conseiller
d’Etat, ancien Procureur général au Parle
ment de Paris ; M. le Comte de LATO U R
DUPIN ; les dames de L A B O U L A Y E , leurs
épouses, et autres, intimés;
CONTRE
Le
GRELLET, proprié
taire habitant à Allègre appelant
,
sieur B
arthélémy
,
.
W W Y W V Y W V VY\ l \ \
l
o r sq u ’ e n
s'appuyant sur des principes g é n é ra u x ,
'o
enst o b lig é, pour arriver aux conséquences, de tra-
y e rser quelques idées abstraites ; il n’est pas étonnant;
�qu’on s’écarte du véritable sens cle la difficulté qu’on
doit résoudre; et voilà pourquoi le sieur G rellet, en
discutant avec détail les questions qu’ il soumet à la
décision de la C o u r , a oublié ce qu’il avoit dit en
commençant, « qu’il ne suffit pas de réunir La justesse
« du sens à la connoissance des règles et de leurs dé« tails , mais qu’il faut encore mettre la plus grande
« attention à rechercher l’esprit de chaque r è g le , à
« en balancer l’ usage, et à discerner l’étendue et les
« bornes qu’elle doit avoir. »
Il s’agit moins ici des règles générales établies par
la l o i , que de la règle particulière écrite dans le con
trat de v e n t e , d’une règle de convention dont l’exé
cution est toujours sacrée pour les parties; il s’agit de
savoir dans q u el esprit cette condition ou ce mode
a été stipulé comme essentiel1 entre un vendeur et son
acquéreur; quelle étendue il devoit et pouvoit a v o ir ,
et s’il a frappé une revente qui étoit le principal
objet de la prévoyance des parties. V o ilà la difficulté
unique; elle ne peut pas se subdiviser et ue dépend pas
le moins du monde de la question fort controversée de'
savoir si, avant le Code de procédure, un simple con
trat de vente, sans transcription, a purgé les hypothèques
non inscrites.
Fixons-nous bien sur le f a it , sur les circonstances
qui l’entourent, et il en sortira, comme conséquence
im m édiate, que ni le tribunal dont est appel, ni la
C our elle-même qui a déjà rendu un arrêt contradic
toire contre d’autres tiers acquéreurs, n’ont confondu
les principes.
�C3 )
Dans le courant de l’an 3 , les héritiers vdu sieur
D o u et de Laboulaye, propriétaires d’ une moitié indi
vise de la terre d’A llè g r e , voulurent l’aliéner; la com
pagnie Bravard se présentoit pour l ’acheter; déjà elle
avoit acquis l’autre moitié appartenant à la dame Douet
de la Massée,
Les vendeurs habitoient Paris , à plus de cent lieues
de la situation des biens; n’étant, par conséquent, pas
à portée de ve iller continuellement à la conservation
de leurs droits; ils traitaient d’ailleurs, non avec un
propriétaire qui achète pour lui-mêm e, avec la scienca
qu’ il pourra payer, et qui présente au vendeur des ga
ranties morales et positives, mais avec une société uni
quement formée dans des vues de spéculation, qui n’achetoit que pour revendre, et ils durent sentir le be
soin de quelques précautions extraordinaires.
Si la loi du 11 brumaire an 7 eût encore été en v i
g u e u r, elle eût été pour le vendeur une garantie suffi
sante, car elle attachoit à la transcription seule la trans
mission absolue de la pro p riété; ainsi les acquéreurs
n eussent p u , sous cette lo i, ni revendre ni constituer des
hypothèques de leur chef sur la teri’e d’A llè g re , qu’a
près a v o i r transcrit leur propre contrat; et s’ils eussent
revendus sans cela, les sous acquéreurs eussent été obli
gés de transcrire tant la première que la seconde vente,
6oit pour devenir propriétaires incommutables, soit pour
purger les privilèges et hypothèques,
Mais alors, par l’effet de l’article 2 9 , la transcription
|Cut
à elle seule pour conserver les droits et la
�(4 )
créance du précédent p ro priétaire, en sorte qne sous
cette législation, fort dure quant à la suspension de la
p ro p riété, mais fort sage quant à la conservation des
droits du vendeur, celui-ci ne pouvoit jamais perdre
son privilège.
Cette loi venoit d’étre abolie et remplacée par le Code
c iv il, q u i , en déclarant la vente parfaite en Ira les p a rties,
par le consentement, posoiten principe dans l’article 2108
que les privilèges en général ne produisent d’effet sur
les immeubles que par l ’inscription au bureau des hypoth èq u e s, mais qui aussi dans l’article 2108 donnoit à la
transcription du titre l’effet de conserver le privilège d u
vendeur.
O n n’avoit encore aucune idée fixe sur le point de
savoir si la vente seule, sans le secours de la transcrip
tion , pouvoit purger les hypothèques; long-temps après,
cette question a divisé les jurisconsultes; on n’étoit pas
fixé positivement non plus sur les effets du privilège du
Vendeur envers les créanciers de son acquéreur ou d’urt
second acquéreur; c’est dans cette position que les héritiers
L ab o u la ye, ne voyant rien de déterminé sur les effets
de la nouvelle loi, rien de fixe qui remplaçai dans leur
intérêt la disposition de la loi précédente, sachant seule
ment qu’il est permis de suppléer par la stipulation aux
imperfections de la lo i, ou même de remplacer la volonté
du législateur par la sienne p r o p r e , en tout ce qui n’est
pas illicite, voulut prendre pour eux-mêmes les précau*tions que la loi du i ï brumaire an 7 prenoit d’oflice
auparavant pour tous les vendeurs, et écrivirent dans le
contrat la clause suivante :
�( 6 }
« Les acquéreurs feront transcrire le présent contrat
« à leurs frais au bureau des hypothèques qu’il appar« tiendra, et ce, sous six semaines de ce jou r, avant au« cune aliénation des biens ven d u s, ce q u i est stipulé
« com m e condition essentielle des présentes et suspen« sive de la vente ju sq u 'il Vaccom plissem ent de cette
« fo r m a lité . »
Ain si la loi du u brumaire an 7 , abrogée comme loi
générale, et reproduite depuis par l ’article 834 du Code
de procédure, en ce sens que le sous acquéreur ne peut
purger les hypothèques que par la transcription, reprit
toute sa force entre les sieurs Laboulaye et la société
B rav a rd , comme règle particulière dictée par l ’une et
-acceptée par l’autre des parties. Cette stipulation faite
dans le môme but doit avoir les mômes conséquences.
N e perdons pas de vue q u 'il f a u t apporter la plus
grande attention à rechercher Vesprit de chaque règle j
fixons-nous donc sur le sens de cette clause qui est v é
ritablement la seule règle des parties, leur loi de con
vention.
E lle n’étoit pas faite certainement pour lier plus étroi
tement le vendeur s e u l ; en ce qui le c o n c e r n o i t person
nellement, il ne p o u v o i t rien ajouter à sa promesse ;
elle avoit donc pour objet de prévoir le cas où des tiers
acquéroient des droits à l’im m euble, et de se préserver
du préjudice qui pouvoit en résulter pour le vendeur
primitif. Convenons ici que plus il auroit été à craindre
que le privilège fût purgé par une simple revente non
txanscrite, p lus le vendeur devait mettre d’importance à
se precautionner contre ce danger \ et voilà pourquoi il
�( 6)
dit à son acquéreur : comme une revente peut me nuire,
si ma vente n’étoit pas transcrite, je vous impose
l ’obligation de transcrire; jusques là je suspends dans vos
mains, sinon la réalité de la vente que je vous fais, au
moins le droit illimité que vous auriez de disposer de
la chose ven due; vous aurez valablement acquis de
m oi, mais vous n’aurez pas valablement vendu, tant que
vous n’aurez pas transcrit, et j’écris clairement cette
stipulation dans votre contrat, pour qu’elle modifie dans
vos mains l’exercice de votre d ro it, pour que tout à la
fois elle frappe et avertisse ceux qui voulant acheter de
v o u s , sauront ou devront savoir qu’ils ne peuvent ac
quérir que la chose qui vous appartient, et sous les con
ditions qui vous l’ont transmise; qu’ils doivent sup
porter tous les vices, tous les dangers, toutes les con
ditions de votre propriété, comme ils seroient sujets au
désistement si vous n’étiez pas propriétaires; q u i , par
conséquent, intéressés à consulter votre titre de pro
p riété, y verront que vous ne pouvez pas revendre sans
avoir transcrit; que cette précaution est prise pour qu’ils
n ’achètent pas ou qu’ils ne vous payent pas, et q u i, s’ils
passent o u tre, nonobstant la prohibition de. votre titre,
s’abandonneront à leur confiance en v o u s , cesseront
respectivement à moi d’être dans la présomption légale
de bonne fo i, et creuseront volontairement sous leurs
jpas un abîme dans lequel je les précipiterai quand
il me plaira.
V o ilà le vrai sens de la clause. A-t-elle pu avoir son
effet ? pourquoi non ? est-ce qu’elle étoit moins licite
que celle y u i réserve au vendeur une faculté résçlu**
�toire, et qui oblige les tiers, quoiqu’elle ne soit pas sti
pulée avec eux? quelle loi empêcheroit encore aujour
d’hui un vendeur d’imposer à son acquéreur la prohi
bition de revendre avant de l’avoir payé ou d’avoir
transcrit? est-ce que cette clause n’est pas aussi rée lle,
aussi conditionnelle de la propriété , que la faculté de
rachat, la clause résolutoire et autres semblables ? L a
propriété a donc passé dans les mains de la société
Bravard avec cette condition réelle et indélébile.
Quoiqu’ il en soit, les acquéreurs se mirent en pos
session, dénaturèrent les biens, rasèrent les bois, re
vendirent les immeubles à parcelles, mais ils ne trans
crivirent pas et ne payèrent que des à compte.
Parm i les sous acquéreurs, se trouva le sieur G rellet;
habitant le lieu même, il savoit que les sieurs Bravard
et autres étoient de nouveaux propriétaires, puisque l’ac
quisition de la terre d’ A.llègre a voit été l’objet princi
pal de leur société ; il savoit qu’ayant acheté par spé
culation , et dans l’espoir de bénéficier sur les reventes,
ayant d’ailleurs des fortunes insuffisantes pour payer de
leurs propres fonds, ils étoient nécessairement débiteurs
du prix ; il n’étoit pas de la classe de ces hommes sim
ples, inlnbiles en affaires, qu’il est facile de tro m p er;
si donc il négligea de consulter le titre de ses vendeurs
( ce que n’omet pas l ’homme a tte n tif), s’il paya le prix
de la revente à la compagnie B r a v a r d , sa négligence
fut im pardonnable, ou il s’abandonna à une confiance
tellement aveugle en ses vendeurs, que lui seul peut en
couiir les événemens.
Il étoit encore ¿lu entour i8 o ;ooo francs en 1 8 1 4 ,
�( 8 )
lorsque les vendeurs éprouvèrent un refus formel de
la compagnie Bravard de payer de plus fortes sommes,
D epuis long-temps les termes étoient échus,et les intimés,
ne voulant pas user de rigueu r, avoient toujours différé
de poursuivre*, ils furent enfin obligés le 10 décembre
1814 de faire un commandement; ils le dénoncèrent,
le 14 aux tiers détenteurs, et dans la suite ils ont saisi
les immeubles, tant sur les acquéreurs primitifs que sur
les tiers détenteurs. U n premier procès fut intenté par
la compagnie B r a v a r d , qui, sous de frivoles prétextes,
demandoit la résolution de la vente avec dommages-intérêts. U n j u g e m e n t du tribunal civil du P u y , confirmé
en la C o u r, purement contradictoire et maintenu de
puis par la C our de cassation, rejeta cette demande.
L es tiers détenteurs se mirent alors personnellement
eu scène; quelques-uns demandèrent la nullité de la
saisie, et indépendamment de quelques moyens de form e,
ils soutinrent que les reventes faites sous l’empire du
Code avoient purgé le privilège des premiers ven d eu rs,
faute d’inscription de leur p a rt, et ils attaquèrent ainsi
le droit des vendeurs jusques dans ses fondemens. L e
tribunal civil du P u y rejeta cette prétention, et sur
l ’appel interjeté en la C our par Garnier et autres sous
acquéreurs, il intervint le 14 niai 1817 un arrêt confirmatif.
L e sieur Grellet parle très-fugitivement de cet arrêt;
il insinue que le moyen tiré de la clause de la vente
fut présenté sans qu’on s’y attendit et comme une idée
presque subite; qu’il fit une im pression imprévue que
71e peut détruire une réplique courte et rapide. Il faut
répondre
�( 9 )
répondre à cela; car la Cour ne juge pas légèrem ent;
elle ne se livre pas sans réflexion à des impressions
im prévues, et, pour tout dire en un m ot, les intimés se
permettront de transcrire ic i, tant les conclusions qu’ils
prirent à l’audience, que l’arrêt de la Cour , et remar
queront que cet arrêt ne fut pas prononcé audience
tenante, mais seulement après un délibéré.
V o ic i iles conclusions :
« Attendu que si l’article 2.106 du Code civil dit en
général que les privilèges ne produisent d’effet sur les
immeubles que par l’inscription, il en excepte, par l’article
2108, le privilège du vendeur qui existe par la stipu
lation et qui se conserve par la seule transcription du
contrat;
« Attendu que l’article 2166 donne droit de suite sur
un im m euble, à tous créanciers ayant un privilège ou
une hypothèque inscrite ; que par ces seules expressions,
il fait une différence essentielle entre le privilège qui
donne le droit de suite, par cela seul qu’il est stip ulé, et
1 hypothéqué pour laquelle il faut une inscription,
« Attendu que les articles 2 1 6 7 , 2181 et 2.182. impo
sent à l’acquéreur l’obligation de transcrire son contrat,
¡s'il veut se soustraire au droit de suite autorisé par •
l ’article 2166;
« Q u ’ainsi, et de la combinaison de tous ces articles,
il résulte que sous l’empire du Code c i v i l , et indépen
damment même du Code de procédure, la transcription
a été nécessaire pour purger les privilèges et arrêter leurs
inscriptions;
Attendu que ces principes sont corroborés par
�( 10 )
l ’article 834 clu Code do procédure, qui accorde quin
zaine après la transcription , pour inscrire les simples
hypothèques , et q u i, appliquant nécessairement cette
faveur à tous les privilèges, réserve aussi les droits ré
sultans au profit du ven deur, de l’article 2108 du Code
civil ;
« Q u ’on rie peut pas douter et qu’on ne conteste pas
en effet, que sous l’empire du Code de procédure, l’ins
cription du privilège est inutile, tant que l’aquéreur n’a
pas transcrit; que seulement il est vrai qu’en ce cas le
second acquéreur eût pu transcrire la seconde vente sans
la p rem ière, et se soustraire par là au privilège du pre
mier vendeur;
« M ais, attendu que si le Code de procédure n’existoiC
pas lors des ventes et reventes dont il s’agit, les ven
deurs primitifs y ont suppléé par une stipulation ex
presse, et ont levé toutes les difficultés de droit, en im
posant à leurs acquéreurs l’obligation de transcrire avant
"de revendre;
« Que de cela seul résultent plusieurs conséquences
immédiates;
« L ’une, que le vendeur prim itif, sachant que son
privilège existeroit toujours tant qu’il 11’y auroit pas de
reven te, s’est mis à l’abri vis-à-vis de nouveaux acquéT eu rs, en exigeant la transcription de sa propre vente^
et que cette stipulation, écrite dans le contrat m ê m e ,
est une volonté non moins obligatoire pour les parties
et leurs ayans-cause, que celle exprimée depuis par le
Code de procédure, et qui a été obligatoire pour tout
Im m onde en gén éra lj -
�A '9
( iï )
« L ’autre, que cette réserve réelle, écrite dans le con
trat, a obligé les sous acquéreurs comme les acquéreurs
primitifs, qui n’ont pu leur transmettre que les droits
qu’ ils nvoient eu x -m êm es à la chose ven d u e , et sous
les mômes charges et conditions stipulées dans leur con
trat; qu’ainsi, les sous acquéreurs n’ont p u , ni exciper
d’ un défaut de transcription à laquelle ils étoient euxmêmes obligés , nii transcrire leur contrat d’acquisition
sans transcrire' également celui de leur vendeur ;
’ «‘ La troisième enfin, que faute par les acquéreurs
d’avoir exécuté la condition et transcrit la première
ven te, les reventes seroient absolument n ulles, sans que
les vendeurs primitifs fussent obligés pour cela d’at
taquer la première vente , et qu’il en résulteroit chez
les appelans un défaut de titre valable, pour reven
diquer la propriété des immeubles dont ils sont déten
teurs. »
Sur ces conclusions, et après les plaidoiries auxquelles
ut consacrée l’audience entière, la Cour prononça à
-ne audience subséquente l ’arrêt ainsi conçu
« Attendu q u e par la p r e m i è r e v e n t e q u e les par
ties de Vi s s a c o n t consenti e de la m o i t i é i n d i vi s e de
la terre d’A llègre à la société Brava r d - F a u r e et com
p agn ie, le treize brumaire an tr e iz e , il a été convenu
que les acquéreurs
d’acquisition ;
feroient
transcrire leur
contrat
Que la seconde vente faite à la même société
®iavitrd , de l’autre moitié indivise de la terre d’A l l o ,c >par acte du vingt-trois frimaire de la même a n n ée,
impose tgalenicnt aux acquéreurs l’obligation de fairo
�transcrire leur contrat d’acquisition dans Te délai de
six semaines, et avant aucune aliénation des biens
v e n d u s, ce qui est stip ulé, est-il d it, comme condi
tion essentielle et suspensive de la vente , jusqu’à l’ac-'
Complissement de cette formalité ;
« Attendu que la trancription de ces deux ventes qui,
à raison de l’indivision des objets vendus , se réfèrent
l ’une à l’a u tre , a été la condition de la p ro p rié té , et
que cette condition a fait la loi des parties ;
k Attendu que jusqu’à cette transcription , la société
Bravard n’a pu disposer librement \ en tout ni en
partie , des biens dépendant de la terre d’ A llègre , puis
que la charge de faire transcrire les ventes étoit sus
pensive de l’exercice du droit de propriété qui ne devoit lui être acquis que par le fait de la transcription
qui en étoit la condition expresse ;
« Attendu , dans tous les cas, que la compagnie Bra
vard , en revendant à des tiers certaines parties de
la terre d’ Allègre , n’a pu leur transmettre les pro
priétés qu’avec la même c h a rg e , et sous la m êm e
condition de faire faire la transcription qui lui avoit
été imposée par les vendeurs originaires;
« Attendu , d’ailleurs , que les parties de Vissac ou
ceux qu’elle représente, en imposant à la société Bra
vard la condition de faire transcrire avant de pouvoir
revendre, ont suffisamment exprimé qu’ils entendoient
conserver leurs privilèges, par l’effet de cette transcrip
tion, aux termes de l’article 2108 du Code civil;
« Que cet te stipulation, ecrite dans les ventes primitives,
est devenue obligatoire pour les tiers acquéreurs, comme'
�( 13 )
elle l’étoit pour les acquéreurs originaires dont ils sont
les ayans-cause;
« Q u ’ainsi, et tant que les ventes des treize brumaire
et vingt-trois frimaire de l’an treize, n’ont pas été trans
crites, le privilège des premiers vendeurs s’est con sevé,
tant à l’égard des sous acquéreurs que des acquéreurs
prim itifs qui tous ont demeuré sous l'empire de la
condition stipulée auxdites ventes;
« A tte n d u , enfin, que dans l’absence de toute trans
criptio n , soit de la part des sous acquéreurs, les parties
de Vissac ont pu prendre inscription de leur c h e f, et
agir en vertu de leur privilège, pour ce qui leur est
resté dû des prix des ventes dont il sagit, tant contre
la compagnie Bravard-Faure, que contre les tiers acqué
reurs, parties d’AUemand.
« Par ces motifs, et sans aucunement s’arrêter à ceux
des premiers juges,
« La Cour dit qu’ il a été bien j u g é , etc. »
L e sieur Grellet n’étoitpas partie dans cette instance;
Vingt-cinq sous acquéreurs n’avoient pas formé oppo
sition aux poursuites, en même temps que les autres;
mais ils avoient lié l’ instance peu de temps après, et elle
étoit déjà jugée au tribunal civil du P u y dès le 30 avril,
lorsque la Cour rendit contre Garnier et autres l’arrêt
du 14 mai 1817.
•
;
Lors de ce jugement du 30 a v r il, les vingt-cinq sous
acquéreurs opposoient tout à la fois le moyen principal
1 esu\tam de l’extinction du privilège faute d’inscription ,
et des moyens de nullité en la forme. L e sieur Grellet
en fuisoit valoir un qui lui étoit propre \ il résultoit de
�.................................................C
m
)
ce qiie là copie *de’ notification de.la saisie n’étoifc pas
signée par l’huissier. Ce moyen particulier fut admis par
le tribunal civil qui rejeta tous les autres, et qui r en
maintenant la saisie contre vingt-quatre sous acquéreurs,
la déclara' nulle envers le sieur Grellet.
Cependant, chose adm irable, les vingt-quatre déten
teurs contre lesquels elle a été maintenue ont reconnu
contr’eux-mêmes la force de la clause qui est écrite dans la
première vente et le bien jugé du jugement, et le sieur
G rellet qui avoit gagné son p ro cès,a seul interjeté ap
pel , sur le fondement ou sous le prétexte que le tri-*
bunal n e s’ é toi t pas arrêté au m o y e n tiré de l ’e x l i n c t i o n
dés droits du premier vendeur, par la seconde vente. C ’est
cet appel qui est soumis à l’examen de la Cour.
C e rte s , les sieurs Laboulaye eussent pu interjeter
appel incident, et se plaindre de ce que le tribunal civil
avoit admis si légèrem en t, comme moyen de nullité, une
copie non signée par l ’huissier, q u i, par conséquent,
ü ’étoit pas une véi’itable co p ie, et pouvoit y avoir été
substituée. Ils préférèrent exécuter le jugement , et
ils firent un nouveau commandement pour 127,300 fr.
restés d u s , et une nouvelle saisie contre le sieur Grellet,
N ouvelle opposition , nouveaux moyens de n u llit é ,
parmi lesquels est reproduit celui tiré du défaut d’ins
cription de la créance ; nouveau jugement qui rejette
ces moyens; nouvel appel dont lu Cour est saisie par Je
sieur G r e lle t , et que sans doute il sera convenable de
joindre pour ne faire qu’ un seul procès.
T e l est l’état de la cause. L e récit des faits et les courtes
Réflexions qui y sont parsemées reudroient presque si*?
�C ï5 >
perflue toute discussion ultérieure; aussi les intimés se
borneront-ils à établir quelques principes, et à repousser
les objections principales.
Il
est un principe certain qui est de tous les'tem ps, de
toutes les législations; c’est qu’ un vendeur ne transmet
à son acquéreur autre chose que ses propres droits; qu’il
transmet la propriété avec ses vices et ses avantages, ses
s'es charges et ses prérogatives, et qu’elle passe clans des
mains tierces , avec les modifications et les conditions q u i
Tavoient frappée dans les siennes. C ’est la disposition de
,ia loi 5 4 , il*, de reg. ju r. netno'plus' ju ris ad alium
transferre potest quàm ipse habet ;
D e la loi 6 7 , ff. de contr. empt. A lie n a tio c ù m j i t ,
cu tu
suâ causa dom inium ad alium transfertur. Sur
quoi Godefroi observe judicieusement : Q u ia res continet eadern ju ra 'et damna. , easdern causas et serçitu tes;
D e l’édit de 1 7 7 1 , article 7 : « Sans que les lettres de
« ratifications puissent donner aux .acquéreurs, relatif
« vement à la propriété, droits réels, fonciers, servi"« tudes et autres, plus de droits que n’en auront lesven « deurs ; »
D e la loi du 11 brumaire au 7 , qui en dit autant sur
la transcription;
D e l’article 1664 du'Code c iv il, qui impose à un se
cond acquéreur l’obligation de supporter la faculté de
r e c h a t, quand bien même elle ne seroit pas stipulée
.dans le second contrat;
De l’article 2I2Ô, qu i veut que ceux qu i n’ont suc
1 immeuble qu'un droit suspendu par une condition ; ou
�(
1
6
}
résoluble dans certains cas, ne puissent consentir qu'une
h y p o t h è q u e sujette aux mêmes conditions;
D e l’article 2182, qui dit que le vendeur ne transmet
à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avoit
sur la chose vendue;
E t eniin de l’article 731 du Code de procédure, qui
en dit autant de l’adjudication.
L a tradition elle-même ne produit pas de plus grands
effets, traditio n ih il am plius tradere potest ad eum q u i
accipit quidem est apud eum q u i tradit. L . 20 fif. de
acquir. poss. et cela par cette excellente raison que le,
vendeur transmet moins la propriété que les moyens'
de l’acquérir par la possession , causa dom in i j comme
le disent si bien Dantoine et Domat sur les lois que
pous venons de citer.
Nous transcrivons tous ces textes, non pour établir
un principe que tout le inonde connoît , mais pour
prouver qu’il s’applique à toutes les clauses d’un acte,
de quelque nature, de quelqu’espcce qu’elles so ien t,
pourvu qu’elles imposent à l’acquéreur prim itif une c o n
dition quelconque. Les articles du Code surtout le d é
montrent suffisamment.
Pas de doute donc sur cette vérité et sur sa consé
quence naturelle, que les conditions écrites dans une pre
m i è r e vente frappent toutes les autres, quoiqu’elles n’y
soient pas répétées.
Il
semble qu’après avoir posé ce principe, il n’y auroit
plus rien à d ir e , car son application semble se faire
d’elle-même.
O n a imposé aux acquereurs l’obligation de transcrire
apanÇ
�( 17 )
àçant toute revente ; on l’a stipulé comme con dition es
sentielle et suspensive; les acquéreurs n’ont donc pas pu,
sans avoir transcrit, user d’ une faculté de revendre qui
étoit suspendue jusqu’à la transcription; la revente est
<lonc sans effet respectivement aux vendeurs primitifs.
Cela semble tellement clair qu’on est tenté de s’ arrêter
à ce seul m o t , et qu’on n’auroit pas le moindre prétexte
pour faire à la première chambre de la C o u r, le reproche
qu’elle se laisse trop entraîner par une première impres
sion, quand bien même elle auroit prononcé sur le champ
son premier arrêt,
.
Voyons donc les objections, puisqu’ on en fa it, et
qu’ainsi il n’est pas besoin de s’ingénier pour les aper
cevoir.
L a première consiste à dire que la clause dont il s’agit
est un mode inexécution et non une condition suspen
siv e ; que le mode ne suspend pas l’exécution du contrat,
mais peut seulement en opérer la résolution si on n’acçomplit pas la charge.
Ce seroit d’abord une chose assez inutile à a p p r o f o n d i e
par des définitions, p u i s q u e l ’acte s’e x p l i q u e n e t t e m e n t ,
et puisque d ’ailleurs mode ou condition , condition ou
m o d e, la stipulation n’a pas moins frappé la seconde
vente que la première, parce que, dans tous les cas, elle
étoit une charge r é elle, et que res transit cum suo
onere, II n’est pas nécessaire de rechercher péniblement
avec les auteurs, si le pronom relatif q u i, la particule
pour ou afm q u e , le gérondif en f a i s a n t , en p a y a n t ,
Constituent une condition suspensive ou un mode d’exéçntion, puisque les parties ont dit sans ambiguité qu’elles
3
�( xS )
stîpuloient une conditionnai qu’elles vouloient que cett«
condition fût suspensive.
A u reste, cet argument qui n’est dans l’espèce qu’un
véritable jeu de mots, servira à repousser une autre ob
jection produite par une pensée qui n’étoit pas asseic
approfondie sur le sens que doit avoir la clause de la
vente.
Si la condition est suspensive, a dit lé sieur Grellet.,
il n’y a pas de vente, faute de l’avoir accomplie. Quel
moyen alors de prendre contre l’acquéreur la voie de
l’expropriation ? Il n’y a qu’un parti pour le vendeut
prim itif, celui de reprendre son immeuble; et cette consé
quence est vraie, soit qu’on considère la condition comme
suspensive ou comme résolutoire; car, s’il n ’y a pas eu
de vente, il n’y a pas de prix.
U n instant : tout ce que cette objection peut avoir
-de subtil va disparoîlre devant la définition du mode
et les termes de b clause.
« L e m ode, dit M . M e rlin , se prend en droit pour
1k une clause q u i modifie un acte d’après un événew ment incertain. » Plus lo in , il ajoute :
« Quoique le mode ne suspende pas la transmission
* de la propriété dans la personne du donataire ou lé« gataire, il ne laisse pas de la rendre incertaine pour la
'k suite du temps, c’ est pourquoi le légataire ne peut
en pareil cas obtenir la délivrance de son legs,
* qu’en donnant des sûretés pour l’accomplissement du
mode. »
"Posé d’abord que le premier acquéreur, donnant ou
'ne donnant pas de sûretés , n’eût pas accompli le m ode.
�t* 9 )
le sous acquéreur oseroit-il dire qu’il en est dispensé?
E t s’il convenoit que ce mode a suivi la propriété
dans ses m ains, par quoi pourroit-il donc se défendre?
Mais évitons de nous renfermer dans des idées abs
traites où nous entretiendroit volontiers le sieur Grcllet,
Ap pliquon s immédiatement à la clause de l ’acte ce
que nous venons de dire , et tenons pour v r a i , s’il le v e u t ,
que les parties ont employé une mauvaise expression en
appelant condition suspensive ce qui n’étoit qu’ un
mode. Q u ’en résultera-t-il ?
Les intimés ont dit qu’ils imposoient à la société
Bravard
tran scrire AYA NT AUCUNE
des biens -présentement vendus .
l ’obligation
alién atio n
de
Si cette stipulation n’est q u ’ un m o d e , il s’en suit
que la propriété de la compagnie Bravard n’a pas
été suspendue ; et cela est très-vrai, car l ’immeuble
lui est livré sans autre condition que de payer le p r ix
si elle ne le revend pas ; elle est alors propriétaire
pure et simple , e t , en ce sen s, il y a tradition do
propriété , exécution actuelle du contrat.
Mais l ’e x e r c i c e de cette p r o p r i é t é est m odifie : ( on
vient de vo ir q u ’ u ne m o d ifica tio n peut résulter d ’un
mode ) le vendeur dit à son acquéreur qu’il ne
■pourra pas revendre
sans avoir transcrit; qu’en ce
gens, la» condition qu’il lui impose est
suspensive,
non
de sa p r o p r ié té , mais du droit absolu d’en disposer;
que sa vente sera v a la b le , mais que sa revente ne le
sera p as, tant qu’ il n’aura pas transcrit.
E t voilà pourquoi les héritiers L ab oulaye, considé
rant avec raison leur contrat comme exécuté rçspcc-
�'
( 20 )
tivement à la compagnie B r a v a rd , et la propriété
comme lui étant transmise, se sont peu occupés d’ une
revente qu’ils a voient interdite, se sont crus autorisés
à saisir l ’immeuble comme appartenant aux Bravard
qui leur en devoient le p r i x , et de le saisir en même
temps sur Grellet et autres par cela seul qu’ils étoient
détenteurs, sans s’inquiéter de leur prétendue qualité
de sous acquéreurs et d’une revente qu’ils ne rec.onnoissoient pas et qu’ils n’étoient pas obligés de reconnoître.
1
L e sieur G rellet apercevroit-il quelqu’obscurité ou
quelque foiblesse dans cette réponse ? ne penseroit-il
pas que la définition réelle des modes s’élève forte
ment contre les applications qu’il en a faites; qu’au
contraire elle éclaircit tou t, et jette le plus grand jour
et sur le sens et sur les effets de la clause condition
nelle dont il s’a g it? Cela semble assez bien dém on tré,
cependant nous pouvons encore répondre par quelques
mots.
C ’est d’abord une chose assez étrange qu’ un sous ac
quéreur se plaigne de ce qu’on veut le dépouiller par
la voie de la saisie plutôt que par celle de la résolu
tio n , c a r , en ce qui le concerne, il n’en 'seroit pas
moins dépouillé; et quant au vendeur, on ne peut ja
mais l’obliger à prendre l’action résolutoire plutôt que
la voie de la saisie.
M ais, dit-on, il faut pour cela un privilège, ou une
hypothèque conservée par une inscription.
Très-bien ; ce moyen seroit bon de la part d’un tiers,
ryant des droits valablement acquis) nous serions obligé^
�( 2Î )
dy discuter avec lui la question de savoir si le privi
lège est ou non p u rg é; mais les intimés n’ont besoin,
contre leurs propres acquéreurs, que de l’obligation par
eux contractée de payer le p r ix , et quant à e u x , ils
ne prétendent pas l’avoir effacée; quant aux tiers dé
tenteurs, les intimés attaquent leur droit dans ses fondemens, en leur répondant : V o u s n’êtes pas propriétaires
parce qu’on n’a pu vous reven dre, que mon acquéreur
n’a pas pu faire ce dont j’avois retenu ou suspendu le
droit. V ou s n’êtes donc pas vis-à-vis moi des sous ac
quéreurs légalement investis de la propriété, mais des
tiers détenteurs, sans titre, sur lesquels je puis saisir comme
sur mon acquéreur lui-m êm e, et qui êtes sans moyen
pour revendiquer la propriété que je saisis, comme ap
partenant-à mon débiteur.
En un m o t, ma vente étoit réelle, mon acquéreur
étoit propriétaire , il ne m’a pas payé , et voilà pour
quoi je saisis. Je lui avois défendu de revendre avant
d ’avoir transcrit ; vous avez acheté sansquela condition fût
rem plie, le sachant ou pouvant le savoir, et voilà pour
quoi je vous dis que vous n’avez pas de titre et que vous
n ’avez pas le droit de reclamer.
Ce n’est pas une clause réelle, d it-o n , si elle n’a pour,
but que de conserver un p riv ilè g e ; c a r, en ce cas, elle
n’est qu’ un accessoire à la promesse de payer le p r i x ,
et rien ne peut suppléer l’inscription que la loi exige.•'Erreur suffisamment repoussée , par ce que nous venons
de dire-, quelques réflexions de plus achèveront la dé
monstration.
- Pourquoi la clause, qui défend de reven dre, scroit-
�( 52) .
elle moins réelle que celle qui réserve au Vendeur la
faculté de rachat, et qui frappe un tiers sans que son
titre en parle ? que la clause résolutoire, qui est aussi
nccessoire à la promesse de payer le p r ix , et qui ne pro
duit le plus souvent d’autre effet, que de forcer le tiers
détenteur à payer une seconde fois ? Pourquoi le tiers
acquéreur en seroit-il moins frappé que de l’action en
lésion qui peut l’atteindre d’après l ’article 1681 , et le
forcer à payer deux fo is, s a u f la garantie contre son
v en d eu r, s’il n’y a pas lésion dans la revente?
Dans tous ces cas, cependant, et beaucoup d’autres, le
tiers acquéreur souffre d ’ une stipulation qu i n’est pas
écrite dans son contrat ; et il ne seroit pas frappé de la
condition la plus capable de l’atteindre, celle qui est prohi
bitive ou suspensive de la faculté de revendre !
Remarquons ici que le sieur Grellet n’a pas même
transcrit sa propre acquisition, et que depuis long-temps
les intimés ont inscrit ; (ils ne croient pas se tromper en
le disant) q u ’ ainsi la transcription de sa vente seule seroit aujourd’hui inutile. Observons qu’avant le Code il
n’y avoit pas moyen de purger, q u’on n’étoit même pas
propriétaire d’ une manière absolue sans avoir transcrit;
que depuis le Code de procédure, la purgation des hy
p o t h è q u e s ne commence que p a r la t ran scr ipt io n de la
vente ou de la r e v e n t e ; et p arc e que dans le temps inter
médiaire la question seroit douteuse on n’auroit pas pu
y suppléer par une stipulation! et une interdiction, ou
une suspension du droit de revendre, no seroit pas u n o i
clause réelle contre le tiers acquéreur ;\ qui on a re-?
ye n d u ; nonobstant cette prohibition! A quoi donc est-
�w
( 23 )
elle bonne? contre qui seroit-il possible de l’invoquer?
E t si elle 11e peut avoir aucun effet, elle n’est donc pas
permise ; 01*, qui oseroit aller jusque-là ? N ’est-ce pas
au contraire une m odification réelle et bien licite ap
posée à l’exercice du droit de p ro p riété, qui, considérée
comme mode ou comme co n d itio n , frappe plus direc
tement que toute autre celu i à q u i on a revendu ?
L e sieur Grelet attaque très-vivement les motifs du
jugement dont est appel; ils sont, d it - il, en contradic
tion avec eux-mêmes ; ils déclarent qu’il n’y a pas de
v e n t e , et ils autorisent les vendeurs à agir comme créan
ciers du prix : la réponse est facile.
D ’abord, il ne sagit guère ici des motifs du jugement;
et s’ ils ne sont pas suffisamment clairs, il n’y a qu’ à les
changer ou les expliquer comme la C o u r l’a fait la pre
mière fois.
E n second lieu , nous avons suffisamment éclairci ce
que le sieur Grellet peut trouver d’obscur à l ’interpré
tation de la clause, en prouvant avec lui et par l u i ,
qu’ il y a une vente consentie et exécutée respectivement
à la compagnie Bravard; q u e, p a r conséquent, on a
pu et dû saisir; e t, par la volonté exprimée du v e n
d e u r , qu’il n’a pas pu être fait de revente valable; que
conséquemment aucun tiers détenteur ne peut s’en faire
un titre, ni pour revendiquer comme sienne la p ro
priété saisie, ni pour soutenir qu’il a purgé un privi
lège pour lequel il lui falloit un titre, et un vendeur
qui pût le consentir.
E u iin , le sieur Grellet se jette dans les considérations,
e serois victime de ma bonne fo i, dit-il ; pourquoi
�(2 4 )
n’avez-vous pas v ous-mêmes transcrit votre contrat ou
inscrit votre créance? vous m’eussiez préservé de tout
péril.
Pourquoi ? Je vous l’ai dit. Parce qu’étant à cent
lieues, ayant affaire ù des spéculateurs, je n’ai voulu
courir la chance, ni de leurs reviremens, ni des formes
plus ou moins bien observées d’ une inscription, et que
j’ai préféré charger de tout mes acquéreurs eux-mêmes,
et leur imposer des conditions qui fussent pour moi une
garantie toujours existante que je trouverais dans leurs
mains le prix de ma vente, ou la propriété elle-même
po u r y exercer mes droits. Je l’ai fait; j’ai pu le faire;
vous avez pu et dû le savoir; certainement vous l’avez
su; vous êtes donc d u p e, s i vous l'êtes, de votre négli
gence et non de m o n hom m e d’affaires. J ’ai envoyé sur
les lieux un avocat à la Cour de Paris qui a bien voulu
se charger de plaider mes causes au P u y , j’avois besoin
de son zèle contre les chicanes multipliées de mes débi
teurs; il remplit ce ministère plus souvent qu’ il ne vou
d ro it, car rien ne finit; si son zèle vous déplait, votre
apostrophe déplacée ne l’atteint pas, tout comme vos
observations donneront difficilement l ’idée que la Cour
n’a prononcé d’abord que légèrement et d’après une im
pression im p révu e, et qu’elle doit me condamner aujour
d’ hui sur la même clause, le même c o n t r a t sans que
rien ait changé dans les moyens.
M e, D E
VISSAC,
M e. D E V E Z E ,
avocat.
avoué.
tT H I B A U D , imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, A R i o m.
'
*
M
ai1818
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Joly de Fleury, Comte. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour M. le Comte Joly de Fleury, Conseiller d’État, ancien Procureur général au Parlement de Paris ; M. le Comte de Latour Dupin ; les dame de Laboulaye, leurs épouses, et autres, intimés ; contre le sieur Barthélemy Grellet, propriétaire, habitant à Allègre, appelant.
arrêt de la Cour de Riom du 14 mai 1817.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2408
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53461/BCU_Factums_G2407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54021/BCU_Factums_DVV27.pdf
aa413e26942a0af32ad33136a0f0657e
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MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P OUR
Les
C réan ciers
unis
à 'A m a b l e - P a s c a l
P u ray ;
C O N T R E
S ie u r Cl a u d e A L B E R T
n é g o c ia n t à R io m .
LE sieur A lb e rt ne voit que contradiction dans une
loi qui le condamne, et qui cependant régit exclusive
ment la cause. L e Code hypothécaire a ex c ité, suivant
lu i, des réclamations universelles; tout le monde s’est
élevé contre cette loi obscure et fiscale, et la jurispru
dence elle-m ême, par ses vacillations et son incertitude,
atteste l’obscurité impénétrable qui couvre la volonté
du législateur.
COUR
IMPÉRIALE
D E RIOM.
Ire. CHAMBRE.
�C ’est donc clans l ’édit de 1771 qu’il faut rechercher''
les principes; c’est dans cette l o i, aussi prudente que
simple,, qu’il faut prendre les moyens de décision; c’est
par elle enfin qu’il faut expliquer ce que le Gode civil
peut avoir d’obscur ou d’équivoque dans la matière des
hypothèques. L à nous trouverons que l’hypothèque est
indépendante de touteform alité , dès qu’elle résulte d’un
acte authentique ou d’un jugement; et l’inscription,
exigée par les lois nouvelles, ne paroîtra plus qu’ un
moyen d’assurer le rang de l ’hypothèque entre les créan
ciers hypothécaires.
Les appelans n’ont pas à examiner la préférence que
pourroit mériter une loi sur une a u tre , mais à s’ap
puyer de celle qui nous régit;'ils n’ont pas même a re
pousser les reproches q u ’on fait au nouveau Gode h y
pothécaire; il est la loi com m une, et il faut qu’on la
subisse jusqu’à ce qu’une autre l’ait anéantie. Si d’ail
leurs il en résulte des inconvéniens plus ou moins graves,
ils naissent plutôt de la complication du système que de
sa bonne ou mauvaise rédaction. L ’exécution peut etro
difficile, les suites peuvent avoir été mal calculées, mais
la volonté du législateur est claire, au moins dans la
question qui nous occupe.
L e sieur A lb ert a un titre hypothécaire postérieur au
Code civil.
Ce titre n’a pas été inscrit avant la faillite du débi
teur; il ne peut plus l’être utilement.
E t la question est de savoir si le titre du sieur A lb e r t ,
dénué du sccuurs de Vinscription ¿ lui donne un rang
�$ hypothèque , au préjudice des tiers qui ont contracté
avec le d éb ite u r, dans l’ignorance de son droit.
La décision ne r e p o s e - t-e lle pas sur les bases mêmes
du système hypothécaire? la publicité n’est-elle pas un
des caractères essentiels de H y p o th è q u e ? Jusqu’à pré
sent nous nous étions fait l’idée que les nouvelles lois
n’admeltoient pas plus d’hypothèque judiciaire sans pu
b licité, que d’hypothèque conventionnelle sans spécia
lité : c’est ce fondement du Gode hypothécaire que le
sieur A lb ert a tâché d’ébranler.
L a difficulté n’est pas entourée d’une grande masse de
faits; il est pourtant assez essentiel de les faire connoîlre.
T o u t le monde sait, dans la ville de R io rn , que le sieur
A lbert entreprit en l’an 9 un commerce de banque ;
le sieur Puray y fut associé pendant quelque temps; mais
comme sa manière d’etre 11e s’accordoit pas avec celle
du sieur A l b e r t , celui-ci trouva plus convenable d’in
terrompre cette association; il se sépara en l’an 12. Les
registres de cette société constatent que dans le cours
de ces trois années, il fut lancé ou reçu mille neuf cent
soixante-treize effets; qu’il entra en caisse 1,160,093 fr.,
et qn’il en sortit 1 , 1 5 i , o’jâ francs.
Cette rupture ne détruisit pas les relations des deux asso
ciés ; on sait encore, et rien ne seroit d’ailleurs plus facile à
prouver par écrit, qu’ils conservèrent l ’habitude de tirer
l ’un sur l’a u tre, et de se passer réciproquement des effets;
e t , pour nous servir de l’expression du sieur A l b e r t ,
ils a voient pris le parti de se solder par effets respec
�tifs , pour ne pas entraver leurs services par des comptes.
On sait aussi que le sieur A lb e r t , par son exactitude
et son attention, faisoit de bonnes affaires dans ce com
merce ; il dut donc nécessairement rester créancier de
P u r a y , soit de quelques principaux, soit des escomptes
d’intérêts; et il est assez connu qu’à une époque plus ou
moins éloignée de la faillite, il se paya de ses créances,
en prenant des effets dans le porte-feuillè de P u ray; il
eut la sage précaution de choisir les meilleurs; il ne iit
en cela rien que de très-légitime : tout le monde l’eût
fait comme l u i ; et des créanciers qui aujourd’hui sont
exposés à perdre tout ou presque tout, ne lui font cer
tainement pas injure en le remarquant.
Les créanciers ignorent si l’effet Despaleine est par
venu au sieur A lb ert par celte négociation ou par une
aijlj^^-toujours est-il le produit des relations de com
merce qu’il a voit avec Puray.
Porteur de cet effet, il obtint un jugement le 28 avril
1809; ce jugement lui conféroit un droit d’hypothèque;
il pouvoit le compléter par une inscription. Pourquoi
ne le fit-il pas? Seroit-ce parce qu’il craignit d’ébranler
le crédit de P u ray, en donnant cette publicité à sa créance?
Pourquoi ne le penseroit-on pas? Il ne pouvoit pas avoir
d’autre m otif; et on sait assez que lorsque Puray lui ou
vrit son porte-feuille, ce fut précisément pour se pré
server d’un éclat dangereux. L e désordre de ses affaires
n’étoit connu que d’A lb e rt; une seule démarche pouvoit
le perdre; il fulloit donc s’en préserver, et pour cela
désintéresser Albert. 11 étoit tout simple alors que celuici convînt de ne pas prendre d’inscription pour sa ga
�rantie, quoiqu’il dût y avoir inscription contre Despaleine. Et com m ent, sans cela, expliqueroit-on l’inaction
du sieur A lb ert, dont l’exactitude et la vigilance en af
faires sont aussi connues que son lionnetetc? Il avoit pu
d’ailleurs prendre un jugement par défaut contre D cspaleine, et un jugement de garantie de concert avec Puray, sans que cela pût faire le moindre éclat, ni donner
la moindre défiance contre ce dernier; on nuroit dû le
faire ainsi pour l’intérêt de Pu ray lu i-m ê m e , s’ il eût
acquitté la créance. Il faut convenir même que si le juge
ment eût été connu, rien n’eût été plus propre à con
solider la confiance, et à persuader au public qu’il avoit
été pris dans l’intérêt de P u r a y , que de voir A lbert
négliger de conserver sa créance contre Puray par une
inscription , et cependant inscrire contre Despaleine >
comme on suppose qu’il l’avoit fait.
mUÊUB
Quoi qu’il en soit, une foule d’individus contractèrent
avec P u ra y ; jusqu’au 2 5 mars 1 8 1 1 , il fit des négocia
tions et des emprunts; beaucoup de créanciers ne le sont
devenus que dans les dix jours de la faillite, puisqu’elle
est du 29 du même mois.
L e sieur A lb ert n’a pris inscription que dans ce délai.
Cette inscription étoit-elle nécessaire pour lui donner
une hypothèque parfaite? pouvoit-il avoir un rang d’h y
pothèque sans inscription ? pouvoit-il prétendre à une
préférence hypothécaire quelconque, sans avoir de rang
¿ ’hypothèque? Voilà ce qu’il s’agit de décider.
Q u ’est ce qu’une hypothèque? C ’est la première ques
tion que s’est faite le sieur A lb ert ; mais il a oublié de
�la résoudre. L a réponse cependant semble aussi facile
que la définition est claire.
L ’hypotlièque, disent toutes les lois, est un droit réel
sur les im meubles affectés au payem ent d'une obliga
tion.
D on c l’hypothèque n’est autre chose que le droit d'être
■préféré sur l’immeuble affecté à une créance, par con
séquent celui de suivre cet immeuble dans toutes les mains
où il passe. N ’oublions pas cette définition ; elle est aussi
essentielle que vraie.
Gomment peut s’acquérir l ’hypothèque ? L e sieur
A l b e r t , en se faisant cette question , T a résolue à sa
manière. Nous allons l’examiner avec la loi et les p rin
cipes. C ’est là la véritable question de la cause, puisque
toute la difficulté consiste à savoir si le sieur A lb e rt a
une hypothèque acquise.
Sous l ’édit de 1 7 7 1 , l’hypothèque existoit par la seule
force du titre; elle frappoit tous les biens du débiteur,
sans autre précaution ; elle tiroit son rang de la date
même de l’acte, sans avoir besoin d’être fixée spéciale
ment sur certains immeubles, ni d’être rendue publique
par une inscription. Jamais un créancier postérieur ne
pouvoit prendre rang au préjudice de celui qui avoit
contracté avant lui ;• seulement si un immeuble étoit
ven d u , et que l’acquéreur prît des lettres de ratification,
le créancier étoit obligé d’y former opposition pour con
server son hypothèque ; mais cette opposition n’avoit
d’autre objet et d’autre effet que de former un lien entre
l ’acquéreur et les créanciers opposons ; elle n’étoit pas
�pour cela essentielle à l’hypothèque, car chaque créan
cier ne conservoit pas moins le rang que lui donnoit la
date de son titre, fût-il le dernier opposant, et cela par
cette seule raison que le titre ayant à lui seul la force
de conférer l’hypothèque, devoit nécessairement en éta
blir le rang.
Ce système hypothécaire étoit plus simple, sans doute;
il pouvoit être meilleur : c’est au moins ce que prétend
le sieur Albert. Mais s’il fait tant d’efforts pour en tirer
des conséquences pour sa cause, cela seul ne dépose-t-il
pas de sa propre conviction que les lois nouvelles s’élèvent
contre l u i? A u reste, il est facile de s’en convaincre.
Peu après la révolu tio n , le système hypothécaire fut
renversé. Il sembla aux législateurs que la sûreté publique
exigeoit d’autres précautions; qu’il importoit aux droits
de tous que l’homme qui voudroit contracter avec un
autre pût connoître sa solvabilité ; qu’au moins il pût
s’assurer de trouver une garantie dans les immeubles de
son débiteur, en remplissant de son côté les formalités
nécessaires. U n registre public, où toutes les hypothèques
seroient inscrites, sous peine de demeurer sans effet,
parut le moyen le plus sûr pour préserver la société en
tière des embûches de la mauvaise fo i; la spécialité de
l’hypothèque parut utile pour éviter la confusion ; la
publicité sembla nécessaire, pour éviter les surprises; et
ces deux conditions furent établies comme essentielles,
et comme parties intégrantes de l’hypothèque. C ’est là
1 esprit de toutes les lois qui ont successivement.remplacé
1 édit de 1 7 7 1 , et c’étoit m êm e, sous cet édit, le système
des pays de nantissement.
�Cependant, en exigeant ces formalités pour l ’avenir,
le législateur dut respecter les droits acquis *7 aussi, dans
toutes les lois rendues sur cette matière, a-t-on soigneu
sement distingué les hypothèques anciennes qu’ il s’agissoit
de conservery des hypothèques non encore établies, et
qu’il étoit nécessaire d’acquérir.
L a loi du 9 messidor an 3 fut la première qui établit
pour l’avenir la formalité de l’inscription ; elle déclara
que l’hypothèque conventionnelle résultoit des contrats
notariés , et l’hypothèque forcée des jugemens ; et par
l’art. 19 elle ajouta que l’hypothèque, lors même qu'elle
résulte de contrats passés ou de jugemens rendus en temps
utile, n'est acquise définitivement que par Vinscription.
Il n’est donc pas douteux q u e , dans son esprit comme
dans ses termes, l’inscription ne fût une partie intégrante
de l’h yp o th èq u e , soit conventionnelle , soit judiciaire.
A insi la convention qui la stipule, le jugement qui l’ac
corde contre le débiteur, n’établissent autre chose qu'un
droit d'hypothèque qui existe bien entre le débiteur et
le créancier, mais qui n’affecte les immeubles et ne prend
effet contre les tiers que par l’inscription , sans laquelle
il reste imparfait.
S’occupant ensuite des hypothèques acquises , la loi
détermine un délai pour les conserver par l’inscription;
faute de q u o i , en leur faisant perdre ce p riv ilè g e , elle
dit, article 267, que les créanciers n'obtiendront hypo
thèque qu’à la date de l’inscription.
Cette loi fut remplacée par celle du 11 brumaire an 7 ,
qui adopta les mêmes bases et présenta le même système :
comme la précédente, elle exigea la publicité tant pour
l’hypothèque
�l’hypothèque judiciaire que pour l’hypothèque conven
tionnelle.
Dans un premier titre, elle s’occupe des hypothèques
et privilèges pour Vavenir.
E lle les définit par son article I e r . : L ’hypothèque est
un droit réel sur les immeubles affectés au payement
d’une obligation; le privilège est le droit d'être préféré
aux créanciers hypothécaires antérieurs.
Par son article 2 elle dit : L ’hypothèque ne prend rang
et les privilèges n'ont d'effet que par l’inscription.
Pourquoi cette différence d’expressions : L ’hypothèque
ne prend ra n g . . . . le privilège n'a d 'effet. . . . ? seroit-ce
parce que la loi reconnoît l’existence et la perfection de
l ’hypothèque sans l’inscription, et qu’elle ne l ’y assujétit
que v is-à -v is les autres créanciers hypothécaires? N on
certes; mais uniquement parce que l’effet du privilège
est toujours de donner la préférence au créancier privi
légié sur tous les autres , tandis que l’hypothèque ne
l ’attribue que sur q u elq u es-u n s; qu’ainsi les effets de
cette préférence hypothécaire ne sont autres que de
donner un rang ; en telle sorte qu’une hypothèque qui
n ’a pas de rang est une hypothèque sans effet.
E t cela est tellement v r a i , que l ’article 3 , qui suit
im m édiatem ent, attache Vexistence de l’hypothèque ,
soit conventionnelle, soit ju d icia ir e , à l ’accomplisse
ment de l’inscription : Fhypothèque e x is te , mais à la
charge de Vinscription . L ’hypothèque n’existe donc pas
sans cette condition essentielle ; le rang qu’elle doit
p re n d re , et que doit lui donner l’inscription, d’après
l ’article 2 , est donc nécessaire à son existence : ainsi
�( 1° )
celte expression démonstrative employée par la l o i , à
l ’article 2 , ne veut dire autre ch o s e , si ce n’est que
l ’hypothèque n’aura pas d’effet sans inscription.
Cela résulte encore du titre relatif aux hypothèques
anciennes. A p rès avoir déterminé un délai pour les
conserver à la date des titres, par les articles 37 et 38,
elle dit, en l’article 39, que celles qui n’auront pas été
inscrites dans les trois mois, rCauront effet qu’à compter
du jour de l’inscription. L e rang et l’effet ne sont donc
qu’ une même chose dans l’esprit de la loi.
Nous ne pouvons nous dispenser de transcrire ici la
rem arque, aussi judicieuse que concise, d’ un commen
tateur de la loi de brumaire an 7 , sur ces mots de
l’article 2 : L 'h yp othèqu e ne prend rang que par Pins
cription.
« Com m e convention , d i t - i l , le consentement des
« parties forme l’hypothèque ; comme sûreté légale,
« l ’autorité publique la supplée pour l’exécution de l’en« gagement. Si l’exercice de ce droit n’a voit lieu que
« relativement aux parties dénommées dans chaque conet trat ou ju g e m e n t, aucun autre acte, aucune formalité
« subséquente, 11e deviendroient nécessaires; mais la con« noissance des charges qui grèvent un immeuble iin
et porte à quiconque voudroit traiter avec le proprié
té ta ire, etc. »
Reconnoissons donc que la convention ne donne qu’un
droit d’h ypoth èque; mais que la sûreté légale ne peut
résulter que de l’inscription faite dans un registre public
auquel la loi a attaché cet effet. Il en est du Code comme
des lois précédentes,
*
�( II)
Pas de cloute, d’a b o rd , qu’il n’ait admis le système
de publicité ; il a donc adopté les mêmes bases ; ses
motifs ont donc été les mêmes; le défaut de publicité
doit donc entraîner les mêmes conséquences.
Quelle différence ! s’écrie le sieur A lb ert ; il est
bien vrai que la loi de brumaire an 7 , ne reconnoissoit et n'admettoit d'hypothèques , qu'autant qu'il y
avoit inscription ; ca r, dans cette l o i, « l’hypothèque
« existe seulement à la charge de l’inscription; mais,
« dans le C o d e , elle n'a de rang que du jou r de Vins-
cription : donc elle existe indépendamment de l’inscription , et le créancier hypothécaire non inscrit
n’encourt d’autre peine que de perdre le rang de
son hypothèque à l’égard des créanciers moins anciens,
mais qui auroient ijiscrit ( pag, 9 et 1 0 ). »
Nous avons déjà remarqué combien cette distinction
étoit m isérable, en faisant observer que dans la loi de
brumaire elle-m êm e, on trouve ces deux expressions,
n'a de rang..... , n'existe ......., placées l’une à côté de
l ’a u tre , et employées indifféremment sans aucune con
tradiction entre elles. Pourquoi donc vouloir qu’elles
aient un autre sens dans le Code , lorsque surtout cet
autre sens seroit une absurdité, en donnant un effet à
une hypothèque qui n’a pas de rang. D ’ailleurs, exa
minons le C od e, et le simple rapprochement de quelques
articles suffira pour nous en convaincre.
Rappelons d’abord la définition de l’hypothèque; elle
est écrite dans l’art. 2,114*
L ’hypothèque est un droit réel sur les immeubles af
fectés au payement d’une obligation 5
%*
«
«
«
«
«
�( I2 )
E lle les su it dans quelques m ains q u ’ils passent.
D onc , par cela seul qu’on a une hypothèque sur un
im m eu b le, on a le droit de le suivre dans toutes les
mains ou il se trouve.
Ne séparons pas cette définition de l’hypothèque, des
formes nécessaires pour l’établir.
« Elle n’a lieu que dans les cas et suivant les f i r m e s
« déterminées par la loi. ( Art. 2 1 1 5 . ) »
E lle est légale, judiciaire ou conventionnelle.
L é g a l e , elle résulte de la loi.
1
Ju d icia ire, elle résulte des jugemens.
> A r t . 2117.
Conventionnelle, elle dépend des contrats.)
A p rè s avoir donné quelques détails de plus sur la na
ture des hypothèques diverses, et sur la manière dont
elles s’établissent entre le débiteur et le créancier, la lo i,
s’occupant de l’intérêt des tiers et de l’existence publique
de l’inscription, d it, en l’art. 2134 :
« E n t r e l e s c r é a n c i e r s , l ’hypothèque, soit légale>
« soit judiciaire, soit conventionnelle, 7i'a de rang que
« du jour de l’inscription............sau’f les exceptions qui
« suivent. »
V o ilà qui s’applique à tout. L e rang de l’hypothèque,
quelle qu’elle soit, ne sera établi que par l’inscription.
C ’est bien l à , personne ne peut le nier, une de ces formes
que l’art. 2116 a en vue pour établir la perfection de
l ’hypothèque; c’est là d’ailleurs la répétition exacte de
ce que dit la loi de brumaire an 7 : L 'hypothèqu e n'a de
r a n g , et les privilèges Jiont d'effet que par l’inscrip
tion; ce qui ne l’empêche pas d’ajouter tout de suite, que
rhypothèque n'existe qu'à la charge de l'inscription .
�( 13 )
Immédiatement, et dans l ’art. 2 1 3 5 , le Code, comme
la loi de brum aire, explique ce qu’il a entendu dire par
le rang de l’hypothèque, en ajoutant p a r exception :
« L ’hypothèque existe indépendamment de toute ins« cription au profit des mineurs, etc. »
D o n c , hors les cas exceptés, l ’hypothèque n’existe pas
sans inscription; donc l’art. 2134 , en disant q u ’entre les
créanciers l’hypothèque n’auroit de rang que par l ’ins
cription, n’a pas entendu parler seulement des créan
ciers hypothécaires, mais bien de tous les créanciers quels
qu’ils fussent; car il n’importe pas moins aux créanciers
chirographaires qu’aux autres, de connoître la position de
leur débiteur; car, autrement, l’hypothèque non inscrite
auroit un ran g, puisqu’elle primeroit les créanciers chi
rographaires ; car enfin, sans cela, les deux articles 2134
et 2135 se détruiroient l’ un par l’autre.
Ce n’est pas tout; nous avons vu dans l’art. 2 114 que
l ’hypothèque doit atteindre l’immeuble.
Nous y avons vu encore que par cela seul qu’elle existe
comme hypothèque, elle su it Timmeuble en quelques
m ains qu’ il passe.
Si dans cet article la loi avoit entendu séparer la sti
pulation de l’hypothèque de l’inscription; si par le seul
mot hy p oth èq ue, elle n’avoit pas entendu une stipula
tion d’hypoth èq ue, accompagnée de toutes les fo r m e s
déterm inées pour frapper l’im m euble, elle seroit encore
en contradiction avec elle-m ême; car, dans l’art. 2 16 6 ,
elle dit : « Les créanciers ayant une hypothèque inscrite
« sur un im m eu b le, le suivent en quelques m ains q u il
c< passe. »
�( i4 )
D on c il n’y a que ceux dont le droit ¿ ’hypothèque
est inscrit, qui peuvent suivre l ’immeuble dans la main
des tiers ;
D o n c , en attribuant ce droit à tous ceux qui avoient
une h ypoth èq ue, l ’article 2 114 a entendu parler d’une
hypothèque réelle et parfaite ;
D o n c , en se servant indifféremment, pour le même
c a s , du mot seul hypothèque, ou de celui hypothèque
in scrite, la loi montre assez qu’elle ne reconnoit comme
hypothèques que celles qui sont devenues publiques par
l ’inscription, q u i , seule, peut frapper l’im m euble;
D o n c il n’y a pas la moindre différence entre le Gode
civil et la loi de brumaire an 7 , sur laquelle le sieur
A lb e rt a été ‘ obligé de se rendre : l’un et l’autre se
servent des mêmes term es, cl en usent dans le même
esprit; et nous avons démontré dans l’une et l’autre lois,
qu’en se servant de celte expression : E n tre créa nciers,
l'hypothèque n'a de rano,, elles avoient dit et entendu
dire qu’entre les créanciers, de quelqu’espèce qu’ils soient,
en un m o t, que vis-à-vis les tiers, l’hypothèque n’existe
que par l’inscription.
Cette vérité est tellement certaine, qu’aucune autorité
ne l’a combattue. Les orateurs du Gouvernement s’en sont
expliqués formellement, lors de la présentation de la lo i,
soit pour les hypothèques conventionnelles, soit pour les
hypothèques judiciaires. L ’ une et l’autre, disent-ils, doi
vent être nécessairem ent rendues publiques par l’inscrip
tion. E t , encore une fo is , cela est inévitable dans un
système d’hypothèque, dont la publicité est la base prin
cipale.
�( x5 )
S’il pouvoit encore s’élever des doutes , les procès
verbaux du Conseil d’état les leveroient promptement.
Lorsqu’on y discuta l’article 2 1 3 5 , le consul Cambacérés observa que sa rédaction présentait des inconvéniens, en ce qu’il paroissoit en résulter que les h ypo
thèques de la nation, quoique certainement légales, ne
pourroient plus être conservées que par une inscription.
M . Treilhard répondit que quoique toute hypothèque
légale dérivât immédiatement de la loi, il étoit cependant
de ces hypothèques dont l ’ e f f e t ne déçoit être assuré
que par
celles de
« Les
« public
« de lui
des inscriptions ; et dans ce nombre il rangea
la nation.
anciennes lois, d it-il, ont dû donner au trésor
une préférence indéfinie; c’étoit le seul moyen
conserver ses d ro its, alors que les biens pou-
« voient être clandestinem ent affectés par des h ypo« thèques.
« Mais depuis que îh y p o th èqu e est p u b liq u e , depuis
« qu’il est facile de vérifier les charges d’un immeuble
« et d’en reconnoitre la valeur , et qu’il est facile au
c< trésor public de conserver ses droits par des inscripcc tions que forment les agens qu’il a sur tous les points
« de la France, la préférence que lui donnoient les an« ciennes lois est devenue inutile. »
A la suite de cette discussion, on trouve au Procès
verbal des discussions du Conseil d’état, tome 5 , p. 7 5 ,
cette décision remarquable :
L e C on seil adopte , en p rin cip e, que l ’e f f e t des
hypothéqués légales de la nation PÉPENDIIA de la f o r
m alité de Vinscription.
�C 16 )
Si cela est p o u r une h yp o th èq u e l é g a l e , quel doute
p o u r les simples hypothèques judiciaires ou convention
nelles ? A ussi personne n’a -t-il discuté sur ce p o i n t , ni
au Conseil d’état, ni a illeu rs; ce n e t o it m êm e que par
exception à cette règ le générale considérée com m e v ra ie ,
q u e le consul Cam bacérés vo u lo it que l ’hypothèque lé
gale de la nation n’y fût pas en velop p ée , et croyoit
q u ’elle y seroit sujette, si la rédaction n’étoit pas changée.
M a is, com m e on le v o it , la réponse fut sim ple; l’h y p o
thèque est aujourd’hui p ublique ; les biens ne peuvent
plus être clandestinement affectés. L a décision , qui ne
fut pas moins cla ire, fit dépendre de l ’inscription Veffet
de l ’hyp othèqu e. Q u ’y a-t-il de plus évident ?
L e Conseil d’état s’en est encore exp liqué dans un avis
du 22 janvier 18 0 8 , inséré au Bulletin des lois. Il s’agissoit de savoir si les inscriptions d’oiïice , et celles prises
p a r les m a ris, les tuteurs et le trésor p u b lic , devoient
être renouvelées dans les d ix a n s , aux termes de l’ar
ticle 2154.
A p rès un assez long préam bule, la décision est pro
noncée dans des termes remarquables ; elle est ainsi
conçue :
« i° . T o u t e inscription doit cire renouvelée avant
« l ’expiration des d ix années.
« 2 ° . Lorsque l'inscription a été nécessaii'e
pour
« orÉRER l'hypothèque, le renouvellem ent est nécessaire
« p o u r sa conservation.
« 3°. Lorsque Vhypothèque e x i s t e i n d É p e n d a m « m e n t de tin scrip tio n , et que celle-ci n ’est ordonnée
cc que sous des peines particu lières, ceu x qui ont dû la
« faire
�(
)
« faire doivent la renouveler sous les mêmes peines. «
Qui ne voit dans ces §. 2 et 3 une image de la distinc
tion faite par les articles 2134 et 2 1 3 5 , des hypothèques
qui ne prennent rang ou qui ne s’opèrent que par l’ins
cription , d’avec celles qui existent sans inscription. Il
est donc toujours vrai et toujours mieux démontré que
le législateur s’est indifféremment servi de ces expres
sions, donner un rang, produire effet, opérer Vhypo
thèque.
M . M erlin a professé hautement cette doctrine, soit
en insérant dans son Répertoire la dissertation trèssolide de M. T a r r ib l e , soit en se l’appropriant devant
la Cour de cassation. Que le sieur A lb ert ne répète pas
que M . Tarrible a hésité, qu’il a avoué même ses doutes;
il s’exprime nu contraire d’ une manière très-positive.
« N ous pensons , d it-il, que Vinscription est nécessaire
« pour compléter le droit d’hypothèque , qui sans cela
« reste dans un état d'imperfection qu i ne permet pas
cc que le créancier ayant une hypothèque non inscrite ,
« jouisse d'aucune préférence sur les créanciers chiro-
« graphaires. » Il en donne ensuite des motifs aussi lu
mineux que solides, et qui découlent de la loi même.
Il est inutile de les rapporter ici ; on peut le consulter
au mot Inscription hypothécaire , §. 2.
Nous verrons ailleurs ce que dit M . M erlin ; mais tenons
dès à présent pour constant que le système hypothécaire,
toujours le même depuis la loi du 9 messidor an 3 , n’ac
corde aucune préférence sur les immeubles du débiteur,
a un droit d’hypothèque qui n’a pas été perfectionné par
l ’inscription.
3
�( 18 )
Quoique cette dissertation puisse paroître longue, que
même tous ceux qui sont imbus des principes actuels, en
matière d’hypothèque, puissent la trouver superflue, elle
a cependant paru u tile , soit pour établir le principe,
soit pour repousser la fausse interprétation que le sieur
A lb e rt veut donner aux articles 2146 du Code c iv il,
443 et 444 du Code de commerce; car toute sa confiance
est dans ce dernier G o d e , q u i , suivant l u i , a u ro it, an
besoin, dérogé au Code civil. T o u t en reconnoissant que
la loi de brumaire s’élèveroit contre l u i , il tremble en
core qu’il n’en soit de même du Code ; il cherche des
moyens ailleurs, et on ne peut trop s’empêcher de con
venir qu’il a raison.
T o u t cela s’applique au cas où le créancier qui se pré
tend hypothécaire n’a pas d’inscription. Dans l’espèce, le
sieur A lb ert est inscrit. Mais il est vrai que quoique la loi
n’ait circonscrit aucun délai pour prendre l’inscription,
il est néanmoins des cas où elle ne peut plus l’être uti
lement : a lo r s , dit encore M . T a r r ib le , Vhypothèque
périt avant q u ’elle a it reçu la plénitude de la vie.
Ces cas sont assez multipliés ; la loi les indique ; ce
sont la vente, la faillite du débiteur, la répudiation de
sa succession, ou l’acceptation sous bénéfice d'inventaire*
L e cas de la vente est le seul qui ait pu présenter des
difficultés; il n’en est pas question i c i ; il seroit donc
inutile d ’en p a rle r, si le sieur A lb e r t n’y obligeoit, par
l ’argum ent q u ’ il a tiré de l ’art. 834 du Code de p ro cé
d u re , et q u ’il applique à tous les cas.
Pas de doute q u e, dans les premiers temps du Code
civil; la vente étant parfaite par le simple consentement;
�C r9 )
et le Code n’accordant droit de suite qu’aux seuls créan
ciers in scrits, le créancier, non inscrit antérieurement à
la vente, ne pouvoit plus suivre l ’immeuble dans les mains
du tiers détenteur, dès le moment qu’il étoit aliéné. L e
tribunal civil de Riom l ’a pensé ainsi, et l’a décidé con
tradictoirement, après un mûr examen ù la chambre du
conseil, le jour même où il a rendu le jugement dont
est appel.
A la v é r i t é , cette question avoit subi quelque con
troverse; certains jurisconsultes a voient pensé qu’on pou
voit s’inscrire jusqu’au moment de la transcription; les
autres, au contraire, soutenoient que le droit de suite
ne pouvoit naître que d’une inscription antérieure à la
vente.
Dans l’exposé des motifs du Code de procédure civile,
l ’orateur du Gouvernement et celui du T rib u n a t, après
l u i , n’hésitèrent pas à penser que la dernière opinion
étoit la plus conforme au Code civil. Si d’ailleurs le
Code de procédure introduisit une exception par l’ar
ticle 834, cela seul suffit pour démontrer que cette déroga
tion expresse à la règle commune a paru nécessaire pour
la m odifier; mais cette exception, restreinte h. un seul
cas, ne fait que confirmer la règle pour tous les autres.
L ’art. 834 ne peut donc s’appliquer qu’au seul cas de la
vente. Si d’ailleurs il reconnoît un droit £ hypothèque
préexistant, ce que personne ne conteste, il n'atteste pas
moins que ce droit ne peut être perfectionné que par
1 inscription, puisqu’il l’exige dans un délai fixe après
la transcription, et que s’il n’avoit pas accordé cette fa-
3*
�( 20 )
culté pnr une disposition expresse, il est certain que le
créancier ne l’auroit pas eue.
Cette question a été examinée par M . P e r s il, dans
des observations estimées sur le Code hypothécaire.
11 pose le cas où une inscription n’aura été prise
qu’après la quinzaine de la transcription ; par consé
q u en t, après l’expiration du temps utile; et supposant
qu’ii restera des deniers après la collocation des créan
ciers utilement inscrits , il se demande si le créancier
privé du droit de surenchère, aura néanmoins une pré
férence quelconque sur les chirographaires ; il lui fait
tenir le langage du sieur A l b e r t , que l’inutilité de l’ins
cription n’a pu avoir d’autre effet que de le priver de
rang vis-à-vis les créanciers hypothécaires, mais que son
hypothèque lui attribue une préférence sur les simples
chirographaires ; puis il dit :
« Cette manière de raisonner seroit néanmoins in
et exacte et contraire à l’esprit de l’article 834. L ’h y«
«
«
«
pothèque est indivisible en ce sens , qu’on ne peut
pas conserver certains de ses effets et perdre les autres;
on ne peut pas être privé du droit de suite, et jouir
du droit de se faire colloquer : c’est néanmoins ce
« qui a r r iv e r o it, si une préférence quelconque étoit
« accordée à ce créancier n ég lig e n t, même à l’égard
« des créanciers chirographaires.
« L ’esprit qui a dicté l’article 834, répugne au sys« tème que soutient ce créancier négligent. Q u ’on se
« rappelle dans quelles circonstances l’article 834 a été
« successivement proposé et adopté. Oü doutoit si la
�«
«
( 21 )
vente ¿toit tellement parfaite par le seul consentement
des parties, qu’elle transmît à l’acquéreur une propriété pleine et entière; en sorte que le vendeur perdît
le droit de donner de nouvelles hypothèques, et l’acquéreur reçût la chose telle qu’elle étoit, c’est-à-dire,
avec les hypothèques actuellement existantes, actuellement rendues publiques.
ce On étoit presque tombé d’accord que la propriété
étoit transmise d’une manière incommutable par le
seul consentement, et q u e , de même que le vendeur
«
«
«
«
«
«
ne pouvoit p lu s , après la v e n t e , consentir de nouvelles hypothèques, de même celles qu’il avoit consenties précédem m ent, ne pouvoient pas être rendues
publiques depuis l’acte de vente. On peut v o i r , sur
c e la , ce que nous avons écrit dans notre Régime hypothécaire , article 2182.
«
«
«
«
«
«
«
« En adoptant ces principes , en reconnoissant que
« c’étoit ceux que le Gode Napoléon avoit consacrés,
« on ne pouvoit pas s’empêcher d’avouer qu’il n’y eût
« quelque rigueur à priver 1111 créancier du droit d’ins«
«
«
«
«
crire , précisément parce qu’il avoit compté sur la
loyauté de son d é b ite u r, ou qu’ il n’avoit pas pu être •
informé du dessein q u ’il avoit de se dépouiller. C ’est
donc pour obvier à celte espèce d’injustice, que l’on
se proposa dans l’arlicle 834 d’améliorer le sort du
«
«
«
te
«
créancier , et de prolonger le temps où il pourroit
utilement prendre inscription. Mais en lui accordant
un délai de quinzaine après la transcription , on en
tendit nécessairement le dépouiller de toute espèce
de d r o it , s’il négligeoit encore de rendre publique
�C 22 )
« sa créance. Cependant 011 n’auroit pas atteint ce b u t ,
('■s’ il jouissoit encore du droit de se faire colloquer prê
te férablement aux créanciers chirographaires.
« Concluons de tout ce que nous venons de d i r e ,
« que le créancier qui n’a requis son inscription qu’après
« la quinzaine de la transcription, mais lorsque, les deniers
« provenans de ta Tente étoient encore entre les m ains
« de V acquéreur, est dans la position d’un créancier liypocc thécaire non inscrit; et que, de même que nous avons
cc prouvé que ce créancier ne doit pas être préféré aux
« créanciers chirographaires, de même celui-ci doit con« courir avec e u x , sans jouir d’aucune espèce de prê
te férence. »
L ’article 834 du Code de procédure ne fait donc que
confirm er, pour le cas dont il s’occupe, la règle géné
rale de la nécessité de l ’inscription ; il ne déroge donc
pas, pour les autres, à la disposition de l ’article 2146 du
Code civil : mais ce dernier est tellement formel et tel
lement en harmonie avec les autres dispositions du Code
sur cette matière, que la controverse ne peut qu’étonner.
N e parlons que du cas où nous sommes.
« Les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles
« sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits
« avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls. »
Cela semble clair; cependant le sieur A lb ert y trouve
à redire; cet article, d it-il, ne parle que des actes qui
sont déclarés nuls; o r, lisez l’art. 444 du Code de com
merce, vous y verrez que les actes à titre gratuit sont
seuls annuités, et que les actes à titre onéreux peuvent
Être maintenus, s’ils ne portent pas des caractères de fraude.
�( 23 )
C om m ent donc con cevo ir q u ’une vente pût être va la b le,
quoique faite dans les dix jo urs, et que l’inscription d ’une
h yp o th èq u e préexistante ne lè fût pas?
T e l est l’argument unique du sieur A lb e r t , le seul aussi
qui ait m otivé le jugement dont est appel. Il ne peut
rien avoir de spécieux; dans son application à l’art. 2146,
il n’est qu’une confusion de mots employés par cet article,
et des idées qu’il renferme.
Remarquons d’abord son expression : L ’inscription 720
produit aucun effet ¡ c’est-à-dire, qu’elle n’attribue au
cune préférence vis-à-vis les tiers.
S i, au lieu d’une périphrase, la loi disoit ensuite :
L orsqu 'elle est prise dans les d ix jo u rs g u i précèdent
la f a i l l i t e , il n’y auroit pas de question; mais elle d it:
dans le délai pendant lequel les actes fa its avant Vouverture des fa illite s sont déclarés nuls ; cela signifie,
dit le sieur A lb e r t, qu’elle ne produit aucun effet lorsque
les actes sont déclarés nuls. (P a g e 10. )
Convenons que le rédacteur de la loi n’eût pas été un
habile h o m m e, s’il se fût cru obligé de faire un article
exprès pour dire que lorsqu’un acte fait dans les dix jours
qui précèdent la faillite sera déclaré n u l, rinscription ne
produira aucun effet : la conséquence qu’il en faudroifc
tirer seroit donc q u e , si l’acte est va lid é , l’inscription
sera valable, quoique, dans ce cas, l ’hypothèque ne fût
stipulée ou accordée que dans les dix jours. Mais qu'estce que tout cela veut dire à coté du Code de com m erce,
qui veu t, article 4 4 3 , que dans ces dix jours personno
ne puisse acquérir ni privilège ni hypothèque sur les
biens du failli ? Tou t ce que peut dire le défenseur des
�C H )
créanciers, c’est que ce langage est inintelligible pour lui.
Mais pourquoi donc le Gode civil a-t-il employé cette
expression ? Bien n’est plus simple. Ne voit-on pas que
le Code de commerce n’existant pas encore, et le légis
lateur ne pouvant pas deviner, en l’an 1 2 , quel délai
il plairoit à celui de 1808 de circonscrire pour annuller
les actes qui auroient précédé la faillite, il a du neces*sairement se servir de cette périphrase? que cette m a
nière de rendre sa pensée n ’a de relation qu’au délai
indiqué par des termes démonstratifs , et point du tout
à la nature des actes qui pourroient être annuités ou
maintenus? Rien n’est plus évident. Q u ’on lise et relise
l ’article, il sera impossible à tout esprit impartial d’y rien
trouver qui approche de l’idée du sieur Albert.
Aussi , cette question s’étant présentée absolument
dans les memes term es, depuis le Code civil et le Code
de com m erce, personne n’a pensé à cet argument. T o u t
le monde a trouvé la difficulté dans la question de
savoir si l’hypothèque existe sans inscription, parce q u e,
dans ce cas , l ’inscription étant nulle , et ne pouvant
plus être prise utilement , l’hypothèque reste dans les
termes d’une simple stipulation sans effet. Tous les tri
bunaux ont décidé que cette hypothèque , ainsi restée
dans un état d’imperfection , ne pou voit ni attribuer
une préférence, ni produire aucun effet, parce qu’elle
n’avoit aucun rang.
T o u t est précieux à recueillir dans l’affaire de Berges,
par sa similitude avec celle-ci.
L e n flo r é a l an 1 3 , jugement qui condamne le sieur
O llié î\ payer à Berges le montant d’un billet i\ ordre.
Deux
�( 25 )
D eu x mois et demi après, et le 20 messidor, Ollié
tombe en état de faillite.
T o u t cela est fait sous l’empire du Code civil.
L e 29 th e rm id o r, Berges prend une inscription ; la
loi ne la frappoit pas d’une nullité plus absolue, pour
avoir été prise après la faillite, que si elle eût été prise
dans les dix jours qui l’avoient précédée.
U n concordat est passé entre O llié et ses créanciers;
Berges n’y figuroit pas ; il est assigné pour voir déclarer
commun avec lui le jugement d'homologation ; le tri
bunal civil de Bordeaux l’y condamne.
Il interjette appel , et soutient que son hypothéqué
résultant d'une condam nation ju d icia ire 7 antérieure
à la faillite, lui est acquise par la seule force du juge
m en t; qu’il ne peut pas être soumis à la condition des
créanciers chirograpilaires , qui ont fait remise de 80
pour 100 , et que son titre d ’hypothèque lui donue
droit d’être préféré sur eux.
O11 lui répond que son inscription n’étant pas prise
avant les dix jours qui ont précédé la fa illite , il n’a ni
hypothèque , ni droit de p référen ce, et qu’il doit venir
à contribution.
L e 16 décembre 1807, arrêt de la Cour d’appel de
Bordeaux, qui le condamne encore. Cependant l’art. 834
du Code de procédure étoit p ro m u lg u é , et le Code de
commerce bien connu, quoiqu’il 11e dût etre exécutoire
que quinze jours après.
Berges se pourvoit en cassation.
A lo rs il lait valoir, avec une logique très-serree, tous
les moyens qu’emploie aujourd’hui le sieur A l b e r t , ex-
4
�C 25 )
cepté cependant sa dissertation si singulière sur certains
mots de l’art. 2146 du Code civ il, et sur les art. 443 et
444 du Code de commerce. Cependant , le Code de
commerce étoit alors exécutoire ; et ce rtes, c’eût bien
été le cas d’en user, surtout s’il étoit v r a i , comme on
le d it, qu’il ne so it, avec l’art. 834 du Code de pro
céd u re, qu’ une explication de l’art. 2146 du Code civil.
L ’affaire est mûrement examinée en la chambre du
con seil, parce que la question étoit importante ; et le
19 décembre 1809, arrêt ainsi conçu :
« V u les articles 2134 et 2136 du Code Napoléon ;
« — Et attendu qu’aux termes du premier de ces articles,
«
«
a
ce
«
l ’hypothèque n a de rang entre les créanciers que
du jour de l’inscription ; que le second ne donne
V existence, indépendamment de toute inscription, q u ’à
des hypothèques ; vu aussi l’art. 214 6, qui veut que
les inscriptions ne produisent aucun e ffe t , si elles
«
«
<c
«
sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits
avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls; d’oii
il suit qu’à plus forte raison elles ne peuvent en
produire aucun quand elles sont prises après que
« les faillites sont ouvertes;
« Considérant, en fait, que Pliypothèqneprétendue par
« le sieur Berges, en vertu de jugem ent obtenu le 11
« floréal an 13 , n a été inscrite que vingt et un jours
(t après la faillite de sieur O llié ; et qu’en privant de
« rang et d'effet une telle hypothèque tardivement ins« crite, l’arrêt dénoncé n’a violé ni le Code N a p o léo n ,
ti ni l’art. 8 du titre 11 de l’ordonnance de 1 6 7 3 , qu’il
« faut aujourd’hui concilier avec le principe de publicité i
�( 27 )
« q u i est une des -premières bases du systèm e hypo« thécaire : la Cour rejette. »
Il est impossible à l ’esprit le plus prévenu , d’ élever
la moindre équivoque sur la similitude de l’espèce et
l’application de l’arrêt.
Hypothèque résultante de condamnation judiciaire ;
Jugement rendu long-temps avant la faillite ;
Inscription prise après l’expiration du délai ;
E t tout cela depuis la publication du C ode;
Enfin , arrêt qui d éc id e, dans ses m o tifs, toutes les
difficultés qu’élève aujourd’hui le sieur A lbert.
Cependant, le sieur A lb ert y trouve encore à redire.
D ’ab o rd , c’est un simple arrêt de rejet, qui ne peut
pas faire jurisprudence.
Ensuite, il y a contrariété dans la jurisprudence; car
on ne conçoit pas la différence qui peut exister entre une
hypothèque n ouvelle, et une hypothèque ancienne, qui
n’a pas été inscrite dans les délais déterminés par les lois.
E n f in , les actes sur lesquels cet arrêt avoit à pro
n o n cer, étoient antérieurs aux Codes de procédure et
de com m erce, et ceux-ci ont dérogé au Code civil.
Nous allons parcourir ces objections ; nous les réfu
terons avec la loi et les arrêts qu’on invoque : cela suffira
pour porter la démonstration au dernier degré d’évi
dence.
X^a première objection est peu sérieuse. Il est vrai
qu un simple arrêt de rejet n’a pas à lui seul la force
et l’influence d’ un arrêt de cassation, parce que souvent
les circonstances particulières font maintenir des arrêts
4 *
�(*8)
de Cours d’appel, rendus sur des considérations de fait
ou sur l’interprétation de certains actes.
Mais lorsqu’une Cour souveraine a décidé une ques
tion de droit pure et simple; que la Cour de cassation
n’ayant à prononcer que sur le point de d r o it , déclare
que la loi a été bien appliquée; ou même que voulant
juger à elle seule ce point de droit, elle donne de son
chef des motifs qui raffermissent l’arrêt déjà prononcé
par la Cour souveraine; bien loin cle jeter un œil de
mépris sur les conséquences qu’on en tire, il faut dire
au contraire q u e dans ce cas l 'aut ori té de la Cour do
cassation se réunit à celle de la Cour souveraine qui a
prononcé; et ici on peut y joindre encore celle du tri
bunal de première instance de Bordeaux, qui avoit jugé
en premier lieu : en sorte que n’y ayant pas eu la moindre
contrariété dans ces décisions d i v e r s e s , la volonté de la
loi ayant été uniformément reconnue partout, la dé
cision n’en a que plus de force.
Seroit-il donc v ra i, en second lie u , que l’autorité de
ces arrêts seroit considérablement diminuée par plusieurs
autres? Le sieur A lb ert est grandement dans l’erreur sur
ce point ; et les arrêts qu’il invoque établissent au con
traire plus de fermeté clans la jurisprudence de la Cour
de cassation.
Ces arrêts sont rendus dans l’espèce d’hypothèques
anciennes, existantes par la seule force du titre.
Nous avons déjà observé que les lois nouvelles ont
sagement distingué les hypothèques anciennes .de celles
à acquérir ; elles les ont rangées sous deux rubriques
�( *9 )
diverses, cl de là est emanée la diversité des jugemens.
Ne parlons que de la loi du i l brumaire an 7.
Elle présente d’abord le chapitre des privilèges et h y
pothèques pour Vavenir.
A près avoir dit que l’hypothèque n’existe qu’à la
charge de Finscription, elle déclare, dans l’article 5 , que
Vinscription q u i ser oit f a i t e dans les d ix jo u rs avant
la f a illit e ......... KE CONFÈRE point hypothèque.
L e titre 3 s’occupe des privilèges et hypothèques du
passé.
Par les art. 37 et 38, ils sont assujétîs à l ’inscription
dans les trois m ois, pour conserver le rang que leur assignoit le titre ; faute de q u o i, l’art. 39 déclare qu'ils
ri1auront effet qu'à com pter du jo u r de Vinscription.
Dans cette seconde partie, la loi ne fait aucune diffé
rence entre les débiteurs fa illis et ceux qui seront dans
le plein exercice de leurs droits.
C ’est de là qu’est venue toute la difficulté qui s’est élevée
sur les hypothèques anciennes. Beaucoup de jurisconsultes
avoient pensé que l’art. 39 ne pouvoit s’appliquer au cas de
la faillite, et qu’il ne pouvoit avoir son effet après l’époque
o ù , d’après l’art. 5 , l’inscription ne pouvoit plus être
prise utilement; et comme il étoit d’ailleurs reconnu par
tout le m onde, que sous la loi du 11 brumaire an 7 ,
l ’hypothèque 11e pouvoit s'acquérir sans inscription, la
Cour d’appel d’A i x avoit jugé qu’ un sieur L a u g ier, p o r
teur d’ un ancien titre d 'hypoth éq ué, avoit perdu son
rang pour n’avoir pas pris d’inscription dans les trois
m ois, et qu’étant obligé d’en acquérir un autre, il ne
l’a voit pas pu après la faillite, d’après l’art* 5.
�( 30 )
Cette décision étoit d ’autant plus rigoureuse, que la
faillite, aussi-bien que le titre, rem ontoient à 1 7 7 4 ; que
d è s-lo rs, au m om ent de la fa illite , l ’h yp oth èqu e étoit
déjà acquise, et q u ’elle avoit p rod u it son effet avant les
nouvelles lois.
Cet arrêt fut cassé le 5 avril 1808, sur les conclusions
de M . le procureur général M erlin ; il se fonda unique
ment sur ce qu’on ne pouvoit détruire les effets d’un
titre que par la disposition d’une l o i , et sur ce que l’art. 5
de la loi de brumaire n’étoit fait que pour les hypothèques
à ven ir; en sorte que l’art 39 devoit avoir son effet dans
tous les cas.
M . M erlin établit solidement la différence qu’il y avoit
entre les hypothèques anciennes qu’il s’agissoit de co n
server , et les nouvelles qu’il étoit nécessaire d'acquérir
par l’inscription; il ajouta qu’il n’étoit pas permis, en
déplaçant l ’art 5 , d’en altérer le sens, et de lui faire dire
plus qu'il ne dit réellement.
V oilà le motif pour lequel l’arret d’A ix fut cassé. O ù
est donc la contradiction?
Cependant l’affaire ayant été renvoyée devant la Cour
de G ren ob le, elle jugea comme celle d’A i x , ne pouvant
pas se déterminer à reconnoître l ’effet d’ une inscription
prise depuis une faillite, ni se résoudre de donner à une
hypothèque ancienne le privilège d’être conservée, si
elle n’a voit été inscrite dans les trois mois, et ne la con
sidérant plus que comme une hypothèque nouvelle, qui
ne pouvoit produire aucun effet faute d’inscription en
temps utile.
Cet arrêt fut encore cassé sur les mêmes motifs que
�( 31 )
le précédent. Nous aurons occasion, en examinant la
dernière objection du sieur A lb ert, de rapporter quelques
lignes très-précises de M . M erlin , lors du dernier arrêt.
T o u jo u rs, fût-il fondé sur ce que l’art. 5 de la loi de
brumaire n’étoit applicable qu’aux hypothèques à ven ir,
et que Part. 39 ne faisoit pas exception du cas de faillite.
Plusieurs autres arrêts sur la môme question ont dé
cidé de m ê m e ,e t tous par les mêmes motifs, que la dis
position de la loi devoit être littéralement exécutée.
Ces arrêts, prononcés pour un cas d’exception, ne font
donc que confirmer la règle générale ; ils démontrent
que la force du principe avoit paru à deux Cours d’appel
un obstacle insurmontable, même pour la conservation
des hypothèques anciennes après les trois mois ; tant il
est vrai que tout le monde étoit d’accord sur le principe
que l’hypothèque ne, s’accomplit que par l’inscription ;
et ce qu’il faut bien remarquer, c'est que le dernier de
ces arrêts est du i 5 décembre 18 0 9 , et que celui de
Berges, que nous avons cité, est rendu quatre jours après,
le 19 du même mois. Il-est donc évident que c’est en
connoissance de cause, et avec m éditation, que la Cour
de cassation a distingué un cas d’avec l’autre. O11 ne peut
donc jamais appliquer plus disertemcnt cette maxime :
E xcep tio régula m j i r mat.
Enfin , le dernier argument du sieur A lb ert est do
dire q u e, dans l’espèce de cet a rrê t, les actes desquels
émanoient l’hypothèque étoient antérieurs a 1 art. 834
du Code de procédure, et aux art. 443 et 444 du Code
de commerce, q u i, au besoin, auroient dérogé au Code
�( 32 )
civil. Cet argument renferme tout ce que le sieur A lbert
a pu imaginer de moyens pour sa cause*, il exige donc
un examen un peu plus sérieux.
Q u ’im porte, d’abord, que les actes dont il s’agissoit
dans l’affaire de Berges fussent antérieurs aux Codes de
procédure et de com m erce? ne fallo it-il pas toujours
décider si, en privant d’effet l’inscription prise dans les
dix jours qui ont précédé la faillite, l’art. 2146 ôtoit
toute préférence à l’h yp o th èq u e, ou s’ il ne faisoit que
lui faire perdre son rang entre créanciers hypothé
caires ? la Cour de cassation en a-t-elle moins disertement jugé q u e , sous le Code c i v i l , il n’y avoit pas de
préférence sans inscription? On a v u , en effet, que dans
cette espèce comme dans la n ô tre , le créancier ne réclamoit de préférence que sur les créanciers chirographaires ; qu’elle lui fut refusée, parce que n’ayant pas
d’inscription, il n’avoit pas d’hypothèque : on a vu en
core que l’arrêt de la Cour de cassation n’avoit été rendu
que bien postérieurement à l ’émission du Code de com
merce ; qu’ainsi la Cour n’avoit pas jugé que l’art. 443
dût donner une autre interprétation au Code civil.
L e sieur A lb ert n’a pu se dissimuler cette vérité ;
aussi, après avoir dit que le Code de commerce n’étoit
qu’explicatif de l’art. 2146 du Code c iv il, il a ajouté
qu’autrement il y auroit dérogé ; car, i°. l’art. 443 ne
défend qu’ une chose, c’est cCacquérir privilège ou hy
pothèque dans les dix jours, mais non de le conserver;
et Part. 444 n’annulle les actes faits à titre onéreux que
lorsqu’ils portent des caractères de fraude.
Rien
�C 33 )
K ien fie plus faux que ce système ; et c'est pour en
mieux démontrer la fausseté, que nous avons rappelé les
dispositions de toutes les lois nouvelles à ce sujet.
Partout nous avons vu q ue, depuis que la publicité
est devenue la base du système hypothécaire , l’ hypo
thèque , lors même qu'elle résulte de contrats passés
oie de jitgemens rendus en temps u tile , n ’est d é f i n i
t i v e m e n t a c q u i s e que par Vinscription ( Loi du 9
messidor an 3 );
Que l ’inscription seule peut frapper l’im m euble, et
l’hypothèque n’existe jamais si elle ne frappe l’immeuble
affecté ;
Que l’hypothèque existe, mais à la. charge de Viriscription , pour les condamnations judiciaires ( L o i de
brumaire an 7 );
„ Que l’inscription prise dans les dix jours de la faillite
ne confère .point hypothèque ( eod. ) ;
Que Thypothèque sur un immeuble le suit dans quel
ques mains qu'il passe ( Code N a p ., art. 2 114 ) ;
Que cependant l’hypothèque n’a ce p riv ilè g e , c’est-àdire, qu’elle n’est hypothèque réelle, que lorsqu’elle est
inscrite ( Art. 2166 ) ;
Q u ’entre les créanciers indistinctement, elle n’a de
rang que par Finscription ( A rt. 2 1 3 4 ) ;
E n fin , que Tinscription prise dans les dix jours de la
faillite, ne produit aucun effet ( A r t. 2146 ).
T o u t cela ne démontre-t-il pas que la loi s’est servie
indifféremment des mots hypothéqué , inscriptioti 3 ou
hypothèque inscrite ?
I l ne l’audroit donc pas s’étonner que le Code de conv-
'
5
�( 34 )
merce eût dit : N u l ne peut acquérir hypothèque, au
lieu de dire : N u l ne peut prendre inscriptioii. S’il ne
s’en étoit pas expliqué davantage, on ne sauroit voir de
différence dans l’une ou l ’autre expression.
Mais il semble que les appelans ont le singulier avan
tage de n’avoir pas môme besoin d’appeler une loi au
secours d’ une autre, et de trouver dans chacune la preuve
écrite que , par le mot h y p o th èq u e, elle a entendu un
titre valablement inscrit : deux articles du Gode de com
merce en contiennent la preuve positive.
D ’abord l’article 520 :
« lies créanciers hypothécaires in scrits......... n’auront
« point de voix dans les délibérations relatives au con« cordât. »
D onc les créanciers ayant un titre hypothécaire non
inscrit, ont voix dans ces délibérations; donc ils n’ont
aucune préférence sur les créanciers chirographaires*
V o ilà un argument direct, incontestable; il est le même
que celui qui résulte de l’article 2166 du Code civil ?
rapproché de l’article 2114.
Aussi l’article 543 ajoute :
cc Les créanciers hypothécaires q u i ne Tiennent point
« en ordre u t ile , seront considérés comme purem ent
« et simplem ent chirographaires. »
Plus d’équivoque sur l’art. 2134 du Code civil 7 ni sur
l ’article 443 du Code de commerce. L'hypothèque qui
n’a pas de rang ne vient point en ordre utile : donc elle
tombe dans la classe des créances c&irographfiires ;
D on c n’avoir point de ran g, 11’avoir pus pris inscrip
t io n , ou n’avoir pas acquis h y p oth èq u e, sont une seule
et même chose.
�( 35)
Aussi M . Merlin , dans l’affaire Xiangîçr, le i 5 d é
cembre 1809, donnoit-il comme chose certaine, et qu’il
prénoit même pour règle de comparaison, que si aucun
des créanciers ayant un titre hypothécaire , n’uvoit pris
d’inscription, ils seroient tous tombés dans la classe des
créanciers chirographaires , q u o iq u e , môme dans cette
espèce, leurs titres fussent antérieurs aux nouvelles lois.
Remarquons d’ailleurs à quelles conséquences absurdes
conduiroit le système du sieur A lb e rt, dans le cas où il
y auroit plusieurs hypothèques non inscrites. Dans l’es
pèce , par exemple , il existe trois inscriptions prises
depuis la fa illite, y compris celle du sieur A lb ert ; les
deux autres peuvent être contestées. Si elles éloient annullées, et que le titre ne valût pas moins h ypoth èq ue,
quel seroit entre le sieur A lb ert et eux le rang de col
location ?
Seroit-ce la date des titres ? mais le tribunal qui le
jugeroit ainsi violeroit toutes les lois.
Seroit-ce la date des inscriptions annullées? mais la
violation seroit plus manifeste encore.
Seroit-ce enfin une distribution particulière entr’e u x ,
postérieure à la collocation de tous les créanciers vala
blement inscrits, mais antérieure à la distribution entre
les créanciers chirographaires? mais ou se puiseroit le
principe d’ une semblable décision ? où pourroit-on en
trouver l’exemple ? ce ne seroit assurément, ni dans la
l o i , ni dans les auteurs, ni dans la jurisprudence. N ’estil pas certain, au contraire, que c’est le rang qui f a]'(.
la préférence ; que c’est le droit de préférence qui fait
l’h yp o th è q u e, et que le rang ne peut etre attribué que
5 *
�( 36 )
par une ioscriptiôn valable , dès que le titre seul n’a
plus cet effet ? N ’est-il pas de principe, enfin, que toutes
les fois qu’ une créance n’a pas de rang d’h yp o th èq u e,
elle est sujette à la distribution par. contribution avec les
créances chirographaires ? et s’il en falloit des témoins,
les articles £20 et 543 du Code de commerce ne seroientils pas assez énergiques ?
Aussi M . P e rsil, dans le même o uvrage, nous ditil encore : « Adm ettre que les créanciers qui ont né« g l i g é d é requérir inscription ( en temps utile ) doi« vent être préférés aux chirographaires , c’est recon« noître une quatrième classe de créanciers, que la loi
« n’établit pas.
M a i s , dit le sieur A l b e r t , l’article 444 du Code de
commerce n’est pas moins en ma faveur ; il permet au
failli de faire des actes à titre onéreux dans les dix jours;
une vente seroit donc valable, hors les cas de frau d e,
et on voudroit qu’ une inscription qui n’a pour objet
que de conserver un droit préexistant, ne le fût pas !
Q u ’y a-t-il à cela de frauduleux ? et a quoi serviroit-il
donc désormais d’avoir des titres hypothécaires ?
L a réponse est facile.
D ’ab ord, pour que l’inscription fût valable en ce cas,
il faudroit effacer l’article 2146 du Code c i v i l , ce qui
assurément n’est pas plus dans le domaine de la C o u r,
qu’au pouvoir du sieur Albert.
En second l i e u , les motifs ne sont pas les mêmes ;
car le failli qui vend ses biens, peut être guidé par la
prudence, par le désir d’économiser les frais, sans nuire
aux droits de personne ; mais ses créanciers en retrou.-
�vent le prix ; car s'il donnoit quittance , Pacte seroit
infailliblement déclaré frauduleux, parce qu’il diminuevoit le gage des créanciers.
A u lieu que l’inscription, si elle étoit permise, auroit
le droit d’attribuer une préférence à un créancier sur
les autres , et c’est ce que la loi ne veut pas ; car il
est de principe que dans les dix jours de la faillite,
aucun des créanciers ne peut am éliorer sa condition :
c’est ce qu’on trouve écrit dans tous les auteurs anciens
et modernes.
Sans cela, le créancier cliirographaire auroit aussi-bien
le droit de prendre un titre hypothécaire , que celui
d’inscrire un titre plus ancien.
Cette doctrine, qui est essentiellement vraie, n’attaque
pas du tout le principe de préférence que méritent les
hypothèques. Celui qui a un titre hypothécaire, y trouve
le droit d’obtenir cette p référen ce, par la seule impul
sion de sa volonté ; mais il ne l’a pas , s’il ne fait ce
que la loi ordonne; e t , dans ce cas, il ne peut se plaindre
que de lui-même. Il n e.faut pas s’étonner de voir la
loi prononcer, vis-à-vis les tiers, l’impuissance d’ une
hypothèque qui est restée dans l’obscurité de l’acte ou
du jugement qui la renferme; c’est un enfant qui a reçu
le principe de la v ie , qui a v é c u , et qui est mort dans
le sein de sa m è re , mais à qui le droit de successibilité est in terd it, parce que n’ayant pas vu le j o u r , il
n a jamais reçu la plénitude de l’existence.
Rien de plus frivole , d’ailleurs , que la prétention
du sieui A l b e r t , que son hypothèque existe, parce que
le titre est exempt de fraude.
�C 38 )
D ’abord, la loi présume frauduleuse de droit, et sans
le besoin d’aucune circonstance, toute inscription prise
ou toute hypothèque acquise clans les dix jours.
A in s i, soit que l’hypothèque ait pris naissance, ou que
le titre ait été inscrit dans les dix jours qui ont pré
cédé la faillite, l’un et l’autre sont également sans effet,
d ’après l’art. 443 du Code de com m erce, et l’art. 2146
du Code civil.
M ais, s’il falloit examiner le fait en lui-m êm e, le ré
sultat ne seroit pas à l’avantage du sieur A lbert.
D ’abord , il ne peut être question de l’art. 444 du
Code de commerce. L e titre en lu i- m ê m e , considéré
comme titre de créance, n’est point attaqué; on ne con
teste pas au sieur Albert le droit de venir à la distri
bution avec la masse des créanciers; on ne conteste que
la préférence qu’il prétend a v o ir; et l’art. 444 est ab
solument étranger à cette question.
En second lie u , pourquoi le sieur A lb ert n'a-t-il pas
inscrit ?
Il
avoit été l’associé de Pnray ; la nature des relations
q u ’il avoit conservées avec lui , le mcttoit à môme de
connoître l ’état de ses affaires et de p révo ir l’événement ;
il l’avoit jugé inévitable long-temps avant ; il l’avoit
prédit à Pu r a y , en lui reprochant sa négligence; c’étoit
cette connoissance qui l’avoit porté à exiger de Puray
le payement de ses créances, et c’étoit pour éviter un
éclat qui auroit dès-lors opéré la'faillite, que Puray lui
donna à choisir sur les effets do son porte-feuille. Il
»
.
agit sagement, sans d o u te ; mais comment croire que
dans une position semblable, il eût négligé de prendre
�( 39 )
la dernière et la plus essentielle des précautions exigées,
s’il n’eût voulu user de ménagement envers P u ra y? Mais
ce ménagement ne consistoit-il pas et n’avoit-il pas pour
unique but de ne pas donner l’éveil aux autres créanciers?
n’étoit-il pas naturel que Puray ne donnât ses effets à
A l b e r t , qu’en le priant de ne pas inscrire pour sa,
garantie; et cela étant, ceux qui ont contracté depuis,
et surtout dans les dix jours de la faillite, n’auroient-iis
pas été induits en erreur ?
Ce n’est pas qu’il y ait de la part d’A lb e rt une fraude
de n’avoir pas inscrit; il est toujours permis à un créan
cier de négliger ses droits, s’il a des raisons pour le faire;
mais ¿dors il en supporte la peine. L e sieur A lb ert ne
seroit cependant pas exempt de quelque reproche, si,
malgré son silence et son inaction , il avoit encore le
droit de prétendre à une préférence ; p e u t-ê tre alors
échapperoit-il difficilement à l’application de l’art. 444
du Code de commerce, qu’il appelle si fort à son secours,
en en dénaturant le sens.
Si enfin il falloit appeler la faveur de la justice sur
la cause des créanciers, elle ne verroit pas sans douleur
cette foule de victimes, qui perdent les deux tiers de
leurs créances, exposés à ne rien a v o ir , parce qu’ un
ancien associé de P u ra y , payé de la majeure partie des
siennes , n ’a p i,s voulu leur .apprendre qu’il avoit encore
un reste de bénéfices a réclamer ; qu’ un effet sur lequel
peut-être il avoit eu confiance, avoit donné lieu à une
garantie; qu’il avoit un titre hypothécaire, et qu’il entendoit en conserver le rang. Mais ces titres de faveur
leur sont aussi inutiles que les moyens de fraude, puis-
�C 4° ' _
que la volonté de la loi est si clairement et si énergique
ment exprimée dans l’article 2146 du Gode c i v il, et
l'article 443 du Gode de commerce.
Il
seroit superflu de réfuter ici les motifs du jugement
dont est appel. Si on a quelquefois remarqué dans les
jugemens du tribunal civil de Riom des dissertations
savantes et une logique soutenue, on n’aperçoit avec re
gret, dans celui-ci, que des idées sans méditation, et une
véritable confusion de principes. Peut-être s’est-on trop
étendu sur une question qui doit paroître simple; mais
le préjugé d’une première décision a dû mériter un
degré d’attention de plus, quoique dans les termes comme
dans l ’esprit de la lo i, on la croye essentiellement.mau
vaise. A u reste, les créanciers , forts de la justice de
leur demande, attendent avec autant de sécurité que de
respect la décision que la Cour croira la plus conforme
aux lois et aux droits de toutes les parties; et tout en
regrettant de plaider sans cesse, ils se félicitent d’avoir
une cause où ils n’ont à accuser personne.
Signé F A U C O N , G O S S E T , L A M A D O N , syndics.
M e. D E V I S S A C , avocat.
M e. H U G U E T , avoué licencié.
A R IO M , de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, en libraire,
rue des Taules, maison
L
a n d r io t .
«
Avril 1845.,
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factums. Créanciers unis d’Amable-Pascal Puray. 1815]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
hypothèques
créances
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour les créanciers unis d’Amable-Pascal Puray contre sieur Claude Albert , négociant à Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
1809-1815
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV27
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
doctrine
hypothèques
jurisprudence
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9a10e10d14fd27d3c739f3c478ae2389
PDF Text
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CONSULTATION
POUR
M . le C om te
Conseiller
d’E ta t,
J o l y
ancien
d e
F l e u r y ,
Procureur
gé~
néral au Parlem ent de Paris ;
M . le C om te de L A T
dames de
l a
- P i n , et M es
B o u l a y e , leurs épouses ;
C O N TR E le Sieur
L e
o u r -d u
G r e lle t.
C O N S E I L S O U S S I G N É , vu les M é m o i r e s i m
p r im és dans la cause in d écise en tre les p a r t i e s , d evan t
la C o u r r o y a le de R io m ,
E s t d ’a y i s que la saisie
im m obilière de la
terre
d'A l l è g r e a été valablem ent e x e rc é e p a r M M . J o l y
de
F l e u r y , de la T o u r - d u - P i n , et m esdam es le u rs é p o u s e s ,
tant sur les sieurs B ra v a rd et c o m p a g n ie , a cq u é re u rs .di
rects de cette ter r e , et d é b ite u rs de la m a je u re partie d u
p r ix , que sur le sieur G r e l l e t ,
comme d éten teu r a ctu e l
du
' ne partie de cet im m e u b le .
D a n s le fa it, la c o m p a g n ie B r a v a r d - F a u r e a acquis la
A
�(2 )
le rre d ’A l l è g r e , m o itié de la d am e de L a m a s s é , en b r u
m a ire an i
3,
m oitié des h éritiers de M . D o u e t d e la
B o u la y e , en frim aire de la m ê m e année.
L e p r ix de ch aq u e m o itié a été de 200,000 fr.
C h a q u e co n tra t c o n tie n t , dans les m ê m e s te rm e s, u ne
clause ainsi c o n çu e : « L e s acq u éreu rs fe ro n t transcrire
» le p résent co n tra t à leurs frais au b u re a u des h y p o » tlièqu es q u ’il a p p a r tie n d r a , et c e , sous six sem aines
y> de ce jo u r , avant aucune aliénation des biens présen» ternent vendus ; ce qui est stipulé comme condition es» sentielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à
» laccomplissement de cette formalité ».
L ’acquéreur n ’a point exécuté celte clause ; il n ’a point
fait transcrire.
E t ce p e n d a n t il a re v e n d u l'i m m e u b le , en le s u b d i
visan t entre u n grand n o m b re de seconds acq u éreu rs.
L e sieur G r e lle t est du n o m b r e ; il a acquis p ar p lu
sieurs c o n tr a ts , de g e r m in a l an 1 0 , frim a ire an 1 4 , et
a vril 18 0 6 , jusqu’à c o n c u r r e n c e d’un p r ix total de plusde 20,000 fr., qui sont d éclarés p ayés co m ptan t.
N i le sieur G r e lle t , ni les autres s o u s - a c q u é r e u r s ,
n ’ont fait transcrire leurs contrats.
E n 181
4 , les h é ritie rs de la B o u l a y e , d e m e u ré s ci éan -
ciérs d’u n e s o m m e co n sid é ra b le sur le p r i x , ont fait
saisir l'im m e u b le , tan t su r B r a v a r d , le u r a c q u é r e u r ,
q ue sur tous les tiers détenteu rs.
U n e p r e m i è r e instance s’est en g ag ée sur l ’o pp osition
�( 5 )
fo rm é e h c e tle saisie p a r q u e lq u e s-u n s des tie rs -d é te n
teurs. Ils ont p réten d u q u ’ayant a cq u is sous l ’e m p ire du
C o d e N a p o l é o n , le p riv ilè g e des vendeu rs prim itifs s était
éteint p a r le seu l fait de cette r e v e n t e , sans q u ’il ait été
b eso in de la faire transcrire.
O n le u r a contesté ce p rin c ip e en thèse g é n é ra le ; et
dans la thèse p a rticu lière , o n a opposé la clau se du c o n
trat de l ’an i
3,
qui p r o h ib a it toute re v e n te avant la
transcription.
L e T r ib u n a l de première Instance a adopté ce second
m o tif, en m aintenant la saisie.
L e p r e m ie r ju g e m e n t a été co n firm é p a r u n arrêt de
la C o u r de R i o m , du 1
4 mai
1 8 1 7 , q u i s’est d écidé p ar
le m ê m e m o t if, et l ’a d é v e lo p p é en ces term es :
« A t t e n d u que par la première vente de la moitié
indivise de la terre d’Allègre à la société Bravard, Faure
3
et compagnie, en date du 1 3 brumaire an 1 , il a été con
venu que les acquéreurs feraient transcrire leur contrat
d acquisition ;
» Que la seconde, fa it e à la mêm e société Bravard, de
l'autre moitié indivise de la terre d 'A llè g r e , par acte du a3
frim a ire de la même année, impose également aux ac
quéreurs l'obligation de fa ire transcrire leur contrat d’ac
quisition dans le délai de six semaines, et avant aucune
aliénation des biens vendus, ce qui est stipulé, est-il d it,
comme condition essentielle et suspensive de la vente, ju sfl u & l accomplissement de cette formalité*
\A
2,
�( 4 )
y> A t t e n d u que la transcription de ces deux vêntes j
qui, a raison de l'indivision des objets vendus, se réfèrent
l'une à l a u t r e a été la condition de la propriété, et que
cette condition afa it la loi des parties.
ri A t t e n d u que jusqu’il cette transcription, la société
JJravard n'a pu disposer librement, en tout ni en partie,
des biens dépendons de la terre d’Allègre, puisque la
charge de fa ire transcrire les ventes était suspensive de
îexercice du droit de propriété, qui ne devait lui être ac
quis que par le fa it de la transcription, qui en était la con
dition expresse.
» A t t e n d u , dans tous les cas, que la compagnie Bruvard, en revendant à des tiers certaines parties de la terre
d'Allègre, n’a pu leur transmettre les propriétés qu'avec la
même charge , et sous la même condition de faire fa ire la
trancription qui lui avait été imposée par les vendeurs ori
ginaires.
i
A t t e n d u , d'ailleurs, que les parties de Vissac , ou
ceux quelle représente, en imposant à la société Bravard
la condition de fa ire transcrire avant de pouvoir revendre,
ont suffisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leurs
privilèges par l'effet de cette transcription T aux termes de
l'article 2108 du Code civil ;
3 Que cette stipulation , écrite dans les ventes primitives
est devenue obligatoire pour les tiers-acquéreurs, comme
elle l'était pour les acquéreurs originaires, dont ils sont les.
t
ayans cause y
�» Qu’ainsi, et tant que les ventes des i
frimaire de Van i
3 , ri ont pas
3 brumaire et 2.3
été transcrites, le privilège
des premiers vendeurs s'est conservé, tant à l égard des
sous-acquéreurs que des acquéreurs primitifs, qui tous ont
demeuré sous l'empire de la condition stipulée auxdiles
ventes.
» A t t e n d u , enfin, que dans labsence de toute trans
cription, soil de la part du premier acquéreur, soit de celle
des sous-acquéreurs, les parties de Vissac ont pu prendre
insciiption de leur chef,
et’
agir en vertu de leur privilège,
leur est resté dû des prix des ventes dont il
s agit, tant contre la compagnie Bravard ,Faure, que contre
les tiers-acquéreurs, parties dA llem and ».
C e t arrêt a été attaqué en c a s s a t io n , et le p ou rvoi a
été rejeté.
I
D è s avant q u 'il eut été r e n d u , un sec o n d p ro c è s s’était
lié sur 1 opposition plus tardive qui avait été fo r m é e à la
saisie p a r v in g t- c in q
autres d é te n t e u r s ,
du n o m b re
desquels était le sieur Grellet.
Une
décision s e m b la b le est i n t e r v e n u e , le 3 o n o
v e m b r e 1 8 1 6 , au trib u n a l de p r e m iè r e in sta n c e ; m ais
la poursuite p erso n n elle au sieur G r e l l e t , a été a n n u llé e
p a r u n vice de fo r m e d an s la d é n o n c ia tio n qui lu i avait
été faite de la saisie.
C e v ice a y a n t été ré p aré , la saisie a été é g a le m e n t
validée co n tre le sieu r G r e l l e t p ar ju g e m e n t d u .
l o i 8,
�(6 )
L e s vingt-qu atre d éten teu rs co n tre lesq u els a été rendu
le jugem ent du
3 o n o v em b r e
1 8 1 G, n ’en o n t p oint in
terjeté appel. M a is le sieur G r e lle t est ap p ela n t de ce lu i
q u i a p r o n o n c é co n tre lui la m ê m e décision.
S u r la plaidoierie de cet a p p e l , on a soutenu c o n tre
le privilège des h é ritie rs de la B o u la y e , et co n tre la validité
de le u r saisie, le m ê m e s y s tè m e qui avait été déin pros
crit p a r l ’arrêt de la C o u r de R i o m du i
4
mai 1 8 1 7 ,
ainsi q u e par la C o u r de cassation qui a rejeté le p o u r
v o i d irigé co n tre cet arrêt.
O n a n n o n c e q u e la C o u r de
R i o m a été p a rta g é e
d ’op in io n s sur cette n o u v e lle discussion.
E t c ’est en cet état q u e le C o n s e il est consulté.
A in s i le C o n s e il en établissan t la réso lu tio n q u ’il a
ci-d essu s e n o n c é e , ne fera q u ’exp o se r
les m o tifs
qui
d o iv en t d é te rm in e r la C o u r de R i o m à p ersister dans sa
p re m iè r e décision.
L a q uestion sou m ise à la C o u r de R i o m
p eu t être
co n sid é ré e dans la thèse g é n é r a l e , et dans l ’espèce p a r
ticu lière .
L a thèse g é n é r a le consiste à s a v o ir, si in d é p en d a m
m e n t de toute stip u latio n p a r t ic u liè r e ,
il résu lte des
dispositions d u C o d e c i v i l , q u e les re v en tes qui ont eu
lieu sous son e m p ire ju squ ’à la p u b lic a tio n du C od e de
p r o c é d u r e * ont effacé le p riv ilè g e du v e n d e u r p r i m it if
qui n ’avait pas pris inscrip tion avant la r e v e n t e , lorsqup
ni le p r e m ie r co n tra t de v e n te , ni celui de r e v e n t e ,
�( 7 )
n 'o n t point -été revêtus de la fo rm alité de la tra n sc rip
tion.
O n p réten d p o u r le sieur G r e lle t que par le fait seul
de la r e v e n t e , les h y p o th è q u e s p a rticu lière s , et m é m o
le p rivilèg e d u p r e m ie r v e n d e u r , qui n elaien t p oin t
inscrits au p ara v an t cette re v e n te , se tro u v e n t p u rgées ,
sans que le secon d a c q u é r e u r ait b eso in de faire trans
c rire son co n tra t ; d ’o ù l ’on c o n c lu t que le p riv ilè g e des
hé ritie rs de la B o u la y e n 'a y a n t p oin t été i n s c r it , avant la
re v e n te faite par le u r a c q u é re u r au sieur G r e lle t , ce lu ici possède les im m e u b le s par lu i a c q u is , lib re s de le u r
c r é a n c e , et que d ès-lors les poursuites dirigées co n tre
lpi sont nulles.
L a question considérée sous ce p oin t de v u e g é n é r a l,
est ici de peu d ’in térêt, p a rc e q u ’il existe dans l ’alié n a tio n
consentie par les h é r itie r s de la B o u l a y e , u n e co n d itio n
•e xp resse au p ré ju d ice de la q u e lle il serait im p o ssib le
d ’adm ettre que l ’im m e u b le ait passé en d ’autres m a in s ,
lib re de le u r c r é a n c e privilégiée.
O n p o u rra it d o n c se b o r n e r à é ta b lir le
d roit
des
h éritiers la B o u la y e par les conséquences qui résultent
de cette convention.
I l n ’est pas indifférent, ce p en d a n t, de p ro u v e r que dans
le cas m ê m e où ce tte clause n ’existerait p a s , l ’im m e u b le
n ’en serait pas m o in s s o u m is ,
dans la
m a in
du sieur
G r e l l e t , au p a ie m en t de la cré a n c e p riv ilé g ié e ; la sti
p u la tio n q u i a eu p o u r ob jet de co n se rv e r le d roit des
te n d e u rs dans son in té g rité a c q u e rra d ’autant plus de
fo r c e de ce tte d ém o n stratio n p ré lim in a ire .
�f* ;
<. 8)
N o u s c o m m e n c e r o n s d o n c p a r e x a m in e r la question
dan s le p o in t de d roit gén éra l.
^
PREMIER.
>.
Exam en de la question en point/ de droit général.
U ne vérité recon nue de tout tem s, est que les privi
lèges et hypothèques dont un im m eu b le oit gré\é dans
la main de son possesseur, passent de droit à la charge
de celui auquel il transmet 1 im m eu b le par vente ou
autrement.
C ’est pour p rocurer à l ’acquéreur le m o y e n d ’affran^c h ir l'im m e u b le de ces charges hypothécaires que di
verses’ formalités ont été introduites à diverses époques;
le décret volontaire d ’abord ; puis les lettres de ratifica
tion conform ém en t à l ’édit de 1771 ; ensuite la trans
cription des contrats, ordonnée par la loi de bru m aire
an-7 , et m aintenue par le Code civil.
L a loi de b r u m a ir e an 7 , vou la n t e m p ê c h e r q u ’a u c u n
a c q u é r e u r p û t se soustraire à la tran scrip tio n , avait statué
q ue cette form alité était n écessa ire, n o n - s e u le m e n t pour
p u r g e r les h y p o t h è q u e s , m ais m ê m e p o u r o p é re r
la
tran sm issio n de la p ro p rié té ; en s o r t e , q u ’a p rès a vo ir
vendu l'im m e u b le , le v e n d e u r p o u v a it e n c o re le g rev er
de n o u v e lle s h y p o t h è q u e s , tant q u e le contrat n ’avait
pas été transcrit.
:
C ette disposition exorb ita n te au droil c o m m u n fut a b o
lie p a r le C o d e civil, Il n exig e a plus la transcription que
p çu r
�(
9 )'
p ou r o p é rer la p u rgation des h y p o th è q u e s. A l ’é g a rd de
la p r o p r ié t é , il sta tu a , par-son art. i
583 , q u e
la ven te
était p a r fa it e , entre le v e n d e u r et l ’a c h e t e u r , dès q u ’ils
étaient c o n v e n u s de la ch o se et du prix.
\
L ’effet de cfette disposition é ta it, q u ’aussi-tôt la v e n te
c o n s o m m é e , le v e n d e u r cessant d ’être p r o p r ié t a ir e , ne
p o u v a it plus g r e v e r l ’im m e u b le de n o u ve lle s charges. I l
passait entre les m ains de l ’a c q u é r e u r , frappé des seules
h y p o th è q u e s qui existaient au m o m e n t de la ven te.
E t l ’a cq u é re u r ne p o u v a it s’en a ffra n c h ir qu'en faisant
transcri/e son c o n tra t, et en rem plissant les autres fo r
m alités qui lui étaient prescrites.
U n duute fut alors é levé sur le point de savoir si l ’a c
q u é reu r d ’un im m e u b le n ’était ch a rg é q u e des h y p o t h è
ques inscrites à l ’é p o q u e de la v e n t e , et si par le fait
seul de ce lte ven te il était a ffra n c h i de celle s non-ins
c r i t e s , de m a n iè re q u ’il ne fut plus p ossible de les c o n
server par u ne in scrip tion , q u o iq u e l ’a c q u é r e u r n ’e û t
pas fait tran scrire son contrat.
C e doute sem b la it résolu , i ° . par le p r in c ip e g é n é ra l
du droit suivant le q u e l l ’h y p o th è q u e est u n d roit r é e l ,
in h é re n t h l ’i m m e u b l e , qui le suit en q u e lq u e m ain s
q u ’il passe , et qui ne p eu t être effacé q u e p a r les fo r m a
lités introduites p o u r le p u rg e r ;
1
2 ° . P a r l ’art. 211/j. du C o d e , qui é n o n c e te x tu e lle
m en t ce p rin c ip e ;
-
3 °. P a r l ’art. 218 2
, qui p orte : « le v e n d e u r ne transr
2>met h. l a c q u é re u r que la p ro p rié té et les droits q u ’il
B
*
�U l
( io )
*
avait lu i- m è iïié siJr la ch o se v e n d u e ; il les transmet
» sous Vaffectation des mêmes privilèges et hypothèques
.v
X
» dont il était chargé ; »
4°.
•
.
.'
P a r l ’art. a t 8 i , qui dit : « les contrats translatifs!
» de la p ro p riété d ’im m e u b le s ou droits ré els i m m o » biliers que les tiers détenteurs voudront purger de pri» vilêges et hypothéqués , seront transcrits en entier, etc. » '
O n opposait, i°. l'art. 2166 , suivant lequel les créan-,
ciers ayant hypothèque inscrite, ont seuls droit de suivre*
l ’im m eu ble , et doivent être payés suivant l ’ordre de
leurs créances ou inscriptions.
.
2». L.’art. 2 2 8 5 , qui n’accorde le d ro it de s u re n c h è re
q u ’au c r é a n c ie r d on t le titre est inscrit. ,
A u x in du ctio n s tirées de ces articles , on a rép on du
q u ’il ne fallait* pas co n fo n d re le droit
d ’h y p o t h è q u e
in h ére n t à l ’im m e u b le * avec l ’e x e r c ic e de l ’action h y
p o th é c a ire ; q u e p o u r e x e r c e r cette a ctio n , il fallait
sans d ou te q u e l ’h y p o th è q u e
f û t inscrite ; q u e l’ins
crip tio n était n é ce ssa ire , quand on vou la it don n er effet à
l ’h y p o t h è q u e co n tre des tiers-créa n ciers, ou a g ir co n tre
des tiers-détenteurs ; m ais q u ’il n’était pas m o in s certain
que cette h y p o t h è q u e existait sans in sc rip tio n ; que tant
q u ’elle n ’était pas p u r g é e , e lle grev a it l ’im m e u b le dans
la m a in de l'a c q u é r e u r , de m ê m e q u ’elle l ’avait g re v é
dans c e lle du v e n d e u r ; et que par co n séqu en t elle p o u
v a it ê tre inscrite jusqu a ce que l ’a cq u é re u r eût
tran scrire son contrat.
fait
�L ’art.
834
( II )
du C o d e de p ro c é d u re s e m b la it avoir r é
so lu tous les d o u t e s , en d écid ant que l ’inscription p o u
vait être p rise, d epuis la v e n te , ju squ ’à sa tra n s c rip tio n ,
et en a cco rd a n t m ê m e la fa c u lté d e transcrire dans la
q u in zain e p ostérieu re à la transcription.
N é a n m o in s la ju risp ru d en ce a varié sur cette q u es
tion. L a C o u r de P a ris a j u g é , p a r u n
arrêt
décem bre
p ou vait
1809,
que
l ’inscrip tion
ne
du 22
être
prise depuis la vente , q u o iq u e le co n tra t n ’e û t pas été
transcrit ; et la C o u r de P o itie rs a ju gé de m ê m e par
a rrêt du 18 jan vier 1810.
M a is la C o u r de P a r i s , p a r u n autre arrêt du 29 a oû t
1 8 1 4 , est re v en u e au p rin cip e d iff é r e n t, e n co n firm a n t
u n ju g e m e n t q u i avait validé u n e in scrip tio n postérieu re
au co n tra t de v e n te n on -tra n scrit ; et toutes les autres
C o u rs r o y a le s q u i ont eu à p r o n o n c e r su r la m ê m e
q u e s tio n , ont p orté la m ê m e d écision. T e l s sont les
arrêts re n d u s, le
le i
'4 m ars
3 i août 1808, par la C o u r de B r u x e ll e s ;
1 8 1 1 , p ar la C o u r de L y o n ; et le 2 o c to b re
de la m ê m e a n n é e , p a r la C o u r de T u r i n (1).
A u su rp lu s, il ne faut pas confondre l ’inscription dqs
simples hypothèques a v e c c e lle des privilèges. C e tte
d ernière se rè g le p a r des p rin cip e s tout d iffére n s ; e t ,
supposé q u ’il e û t p u e xister q u e lq u e in c e r titu d e su r le
droit q u ’u n c r é a n c ie r h y p o t h é c a i r e du v e n d e u r avait de
(» ) Tou» ce» arrêt» se trçuvçnt au R e c u e ille
tome p i ac. p a r t.,
Pa6- 45 ; tome 10 , a*. p a rt., p ag.rig a et 3^4 î tome 111 2e- part> » f ag* 4^4 î
tome ta ,
pa n ^
^
^ ^^
�(
12
)
s ’inscrire , p o s té rie u re m e n t à l ’a lién a tion faite p a r son
d é b it e u r , de l'im m e u b le h y p o th é q u é ; du m oins il p a
raît constant au C o n seil s o u s s ig n é , q u e la conservation
du p riv ilè g e du ve n d e u r, nonobstant toutes les reventes
u lté rie u res, n'a jam ais pu être ré v o q u é e en d ou te , sur
tout lorsque les tiers - acq u éreu rs n ’avaient point fait
transcrire le u r contrat.
E n e f f e t , le ve n d e u r est dispensé ' d e p rendre lu im ê m e inscription. L a loi a pris soin de co n se rve r e lle m ê m e son privilège. L ’art. 2108 du C o d e est fo r m e l a
cet égard ; il veut que la. tran scrip tion de la v e n t e lui
tien n e lieu d’in scrip tion : de là il suit que le p riv ilè g e
existe tant q u e la v e n te n’est pas tran scrite ; de là il
suit aussi q u e le p riv ilè g e ne p eu t jam ais p érir , puis<q u ’au m o m e n t où le co ntrat est t r a n s c r it , il se tro u v e
co n se rvé par la transcription.
L a c o n sé q u e n ce de ces d e u x p oints certains est é v i
d e m m e n t q u e si l ’im m e u b le passe entre les m a in s d ’un
n o u v e l a c q u é r e u r , avant que le co ntrat de la p re m iè r e
v e n t e ait été tr a n s c r it , le secon d a cq u é re u r n e p eu t r e
c e v o ir cet im m e u b le q u ’ave c la
ch a rg e du p rivilè g e
d o n t il est g r e v é p a r la loi m ê m e .
V a in e m e n t ce seco n d a c q u é re u r c h e rc h e ra it- il a e ffa
c e r le p riv ilè g e dont son acquisition est e m p r e i n t e , e n
faisant tran scrire son p ro p re co n tra t ! I l n ’est pas en son
p o u v o ir de soustraire l'im m e u b le a u x droits du v é n d e u r
e n é lu d a n t la fo r m a lité de transcrip tion du p re m ie r c o n
trat , p re sc rite par le C o d e p o u r la m aintenue du p riv i
lège. L e v e n d e u r p rim itil doit toujours conserver la fat-
�(i
3)
cu lte de faire transcrire lu i- m ê m e son contrat de vente
en cas de n é g lig e n c e de son a c q u é re u r et de c e u x qui lu i
su ccè d e n t \ ou de p ren d re l ’inscription qui doit lui tenir
lieu de la transcription-; a u cu n délai ne lu i a etc p ré s e n t
par la loi p o u r user de celte facu lté. E l l e existe p o u r
lui tant que le p riv ilè g e n’est p oin t éteint p a r la p res
crip tio n de
3o ans.
A d m e t t r e u n systèm e c o n t r a i r e , ce serait favo riser la
plus in to lé ra b le des fraudes. T o u t a cq u é re u r de m a u
vaise foi aurait la p le in e facilité de re v e n d r e , sans avoir
fait tra n s c rire , a u n tiers qui s’em p resserait de c o u v r ir
son p ro p re contrat de la fo rm alité de la transcrip tion ;
et le v e n d e u r p r im it if se tro u v e ra it frustré du p a ie m e n t
de son prix.
C ’est p o u r p ré v e n ir ce g e n re de fraude , q u e le C o d e a
co n servé le privilège du v e n d e u r , ju squ ’à la tra n sc rip tio n
de sa v e n t e , et q u ’il a v o u lu le m a in te n ir dans le tem s
postérieur , par le seul fait de cette transcription.
A in s i la v ig ila n c e de la lo i em brasse tous les tems. L e
co n tra t de v e n te n ’est-il pas tran scrit ? L a co n servation
du p rivilè g e est assurée p a r la volo n té de la loi. V i e n t on à le transcrire , il est m aintenu par l ’effet de ce tte
f o r m a li t é ? C es condii ions légales étant in h é re n te s au
c o n tra t, elles sont o b lig atoires p o u r tous les a cq u é re u rs
s u b s é q u e n s , c o m m e p ou r le p r e m ie r a c q u é r e u r , p a rce
que l ’im m e u b le ne p e u t le u r être transm is q u ’a u x c o n
ditions in h ére n te s à cette transm ission , conditions i m
p rim é e s par la lo i m ê m e .
Ces p r i n c i p e s , co n servateu rs du p r i v i l è g e , onl é té
�( i
t r è s - disserteraient
4
)
d év e lo p p é s , dans les m otifs d ’un ar
rêt r^ndu par la C o u r de G r e n o b l e le 8 février 18 10 ,
ra p p o rté au
r e c u e il de S i r e y , to m e
10,
2 e. p a r t i e ,
p a g e 382 ; et il est à re m a rq u e r q u e dans l ’esp è ce de
c e t a r r ê t , la question s’agitait n on pas entre le v e n d e u r
et le secon d a c q u é re u r , m ais entre le
ve n d e u r et
un
c r é a n c ie r du second a c q u é r e u r , qui étant i n s c r i t , o p
posait la n on -in scrip tion du p rivilège. L ’arrêt a jugé
q u e la transcription de la seconde
v e n te , n ’avait p oint
éteint le p rivilè g e de la p rem ière.
A la vérité la C o u r de cassation, n ’a pas professé la
¿3
83
m ê m e d o c t r in e , dans un arrêt du
décem bre i i ,
q u i a prononcé le rejet d’un pourvoi contre un arrêt
de la C o u r de N ism e s du
3 ju in
1808.
O n l i t , dans les m o tifs de ce lte d écision de re jet, q u e
le v e n d e u r p r iv ilé g ié est tenu de p re n d re in scrip tio n
c o m m e le sim p le h y p o t h é c a i r e , et q u e l ’i n s c r ip t io n ,
p o u r être v a la b le , d e v a i t , dans l ’in tervalle é c o u lé jus
q u ’au C o d e de p ro c éd u re , être prise dans le tem s où
l ’im m e u b le était e n co re e n tre les m ains du d é b i t e u r ,
et q u e , faite p o s té rie u re m e n t à l ’a lié n a t i o n , e lle est
n u l l e , soit q u e l ’acte d e m u ta tio n ait été o u 'n o n trans
crit.
M a is
il faut
r e m a r q u e r q u e , dans l ’espèce sur la
q u e lle l ’arrêt de N ism e s a v a it s ta tu é , les seconds a c q u é
reurs a vaien t fait transcrire le u r co n tra t lo n g -te m s avant
q u e le ve n d e u r p riv ilé g ié eût pris inscription ; il faut o b
server aussi que 1 arrêt de la C o u r de cassation n ’est
q u ’un arrêt de r e j e t , et que cet a rrê t, i s o l é , n ’a p o in t été
�( i
5;
considéré , par les C o u r s r o y a l e s , c o m m e fo rm an t ju ris
p ru d e n ce ; c a r , d e p u is , la C o u r ro y ale de P a ris a rendu
l'arrêt du 2 g a o û t 18 1 4 , que nous avons cite plus h a u t ,
et
qui , r e la tiv e m e n t à l ’in scrip tion d’u n sim p le titre
h y p o t h é c a ir e ,
a co n sa cré le s m ê m e s principes que les.
C o u rs de B r u x e l l e s , L y o n et T u r i n avaient adoptés déjà
par leurs arrêts de 1808 et 1 8 1 1.
f
D e p l u s , ce qui s’a p p liq u e b ien m ie u x à l’esp èce a c
tu e ll e , la C o u r ro y a le de P a ris a , tout r é c e m m e n t , à
l ’au d ien ce de sa p re m iè re C h a m b r e , m a in te n u u n p ri
v ilè g e de v e n d e u r , qui n ’avait été inscrit que p o sté rie u
re m e n t à la transcrip tion faite p a r le secon d a cq u é re u r,
de son contrat.
D a n s cette e s p è c e , L a fo s s e était cré a n cie r de C h a u v e a u - J o u v e t , a v e c h y p o t h è q u e in scrite en 1809.
E n 181 o , L afosse avait ve n d u à. C h a u v e a u , des b ien s
h y p o th é q u é s à la c r é a n c e de ce d e rn ie r ; et p o u r se l i
b é r e r , il avait co m p en sé 1 1 , 6 1 1 fr. sur le prix.
E n 1 8 1 1 , C h au veau avait re v e n d u à L is o i r e , m o y e n
5 4^5
nant 1 ,
fr., ou tre les charges.
C e t acte de ven te
n ’avait point été tr a n s c r it, n o n plu s q u e ce lu i de 1810.
E n 1 8 1 1 Lisoire avait revend u à divers , et ces d e r
4
n iers acq u éreu rs avaient fa it transcrire le u rs contrats.
L e p rivilège de C h a u v e a u n ’était p oin t inscrit.
L ’o rd re fut ouvert ; C h a u v e a u y re q u it sa c o llo ca tio n
p ar p rivilège.
S a d em an d e fut contestée p a r les créan ciers p erson n els
de L afosse et L i s o i r e , qui sou tinrent que le p riv ilè g e
�( 16 )
/■
était é t e i n t , faute d ’avoir été inscrit dans le délai fixé par
l'art.
834 du C o d e de
p ro céd u re .
L e p rivilè g e fut en eifet rejeté.
S u r l’a p p e l , la C o u r ro y a le de P a ris a infirm é le ju g e
m e n t , et ord on n é le p a ie m e n t de la cré a n ce p rivilég iée.
L e s contrats de v e n te sur lesquels cet arrêt a s t a t u é ,
son t, il est v r a i , postérieurs au C o d e de p ro céd u re ; a i n s i ,
le p r iv ilè g e , en supposant q u ’il eût besoin d e t r e com er.vé
p a r u n e in s c rip tio n , aurail pu être va la b le m e n t inscrit
depuis la transcription des d ernières ventes, p ou rvu q u'il
l ’e û t été dans la q u in za in e après c e tle tran scrip tion ; m ais
c o m m e il n ’existait a u cu n e in scrip tion du v e n d e u r , la
question se présentait dans une espèce.semblable à celles
qui ont eu lieu dans l ’intervalle an térieu r au C o d e de
p ro c é d u re ; et ce n ’est q u e p a r la fo rce du p r i v i l è g e , par
l ’effet de la m a in te n u e lé g a le qui résulte en sa fa v e u r de
l ’article 2108 du C o d e c iv il, que la C o u r ro y a le de P aris
a pu se d é te r m in e r à le faire p r é v a l o i r , q u o iq u e n on ins
c r i t , sur les cré a n ciers h y p o th é c a ire s inscrits.
C ’est en e f f e t , dans ce p r in c ip e , que la C o u r r o y a le
' de P a ris a puisé ses m otifs de décision.
L a saine d o c tr in e sur ce tte m a tiè re y est trop judi
cieu sem e n t é ta b lie p o u r ne pas les ra p p o rte r :
y> C o n sid éran t que tous les effets de la vente d ’un i m » m e u b le ne sont co n s o m m é s entre le vend eu r et l ’a c » q u é r e u r , que p ar le paiem ent du p r i x , et que par u ne
» p re m iè r e c o n sé q u e n ce de ce p r i n c ip e , la loi d o n n e
» au v e n d e u r 1 action r é s o l u t o n e , faute de p a ie m en t j
» qu h 1 égard des tie rs, les droits privilégiés du v e n d e u r
sont
�<
*7
)
» sont conservés par la tra n sc rip tio n du co n tra t et l ’ins» crip tio n d’o ffic e , conformément à larticle 2108 du
* Code civil.
» C onsid érant que cet a rticle n ’o b lig e pas le v e n d e u r
» à. faire p e r so n n e lle m e n t l ’acte co n servatoire de son
» p rivilège ; que l ’om ission de l ’in sc rip tio n d 'office n ’a
» a u cu n effet co n tre l u i , et d o n n e s e u le m e n t a u x tiers
» u n e action co n tre le c o n se rv a te u r des h y p o th è q u e s.
» Considérant que l ’acqu éreu r, encore débiteur de
» son p r ix , en ne fa isa n t pas fa ir e la transcription qui
» est à sa charge, ne peut égalem ent, p a r son f a i t , p ré-
* judicier aux droits privilégié# de son vendeur, ni c o n » fé re r à ses cré a n cie rs p erso n n els, p a r voie d ’h y p o » th èq u e,
plus de droits q u ’il n ’en a lu i - m ê m e sur
*» l ’im m e u b le .
» Que ne pouvant avoir la chose et le p r ix , ne pouvant
» transmettre la propriété que telle quelle est en ses
* mains, ses créa n ciers, à son lieu et p la c e , d o iv e n t, sur
» le p rix de la r e v e n t e , supporter comme lui - même le
» prélèvement de la créance privilégiée du vendeur pri» mitif
» Considérant que la transcription qui a été faite seu» le m en t du contrat de r e v e n t e , n ’a p o in t p u rg é l ’im » m e u b le de la ch a rg e de ce p ré lè v e m e n t 5 q u ’a u x term es
» de l ’article 218 2 du C o d e c i v i l , la transcrip tion n e
» pu rge pas ; q u ’étant suivie de la notification a u x cré a n » ciers in s c r it s , elle m et le p r ix à le u r d is p o s it io n , et
que dans 1 ordre à fa ire , ce p r i x est sou m is à l ’e x e r » cice de tous les droits préexistans.
C
�( i8 )
*
C o n sid éran t q u e l'article
834 du
Code de P r o c é -
» d ure , e x te n s if du d roit des cré a n ciers h y p o th é c a ir e s _
» en g é n é r a l, ne peut être entendu dans un sens restric» tij\ à l'égard du vendeur-, dont il réserve au contraire
» tous les droits privilégiés, suivant l'article 2x08 du Code
» civil r>.
C e t arrêt est du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 , et il a été re n d u
sur la p la id o ie rie de M r. T r i p i e r , l ’u n des C o n seils
soussignés.
-
O n voit q u e le« p rin c ip e s q u ’il a consacrés , s'ap
p liq u e n t p a rfa ite m e n t à l ’espèce actuelle.
L a cause des h éritiers de la B o u la y e se présente m ê m e
dans une circonstance plus décisive. C e n’est point,contre
des tiers-créan ciers q u ’ils r é c la m e n t le u r p r iv ilè g e , c ’est
co n tre le d é te n te u r
de l ’im m e u b le p a r
eux v e n d u ,
et te n u en cette qualité de toutes les ch arge s et o b lig a
tion s de son ven d eu r ; o r , s’il est constant que le p r i v i
lè g e n ’a pas m ê m e b esoin d ’être inscrit p o u r o b te n ir
la p ré fé re n c e sur les h y p o th è q u e s in scrites, à plus forte
ra iso n d oit-on re co n n a ître que l ’inscription est su perflu e
-p ou r la co n servation du p rivilè g e co n tre le d éten teu r det
l ’im m e u b le .
D ’a illeu rs, en supposant m ê m e q u e le sieur Grellet,
e û t pu. se p r o c u r e r l ’a ffra n c h issem e n t du p r i v ilè g e , en.
faisant tran scrire son c o n t r a t , il n ’a pas m ê m e r e m p li
ce tte form alité \r et , dès l ’année
1808 , les héritiers,
de la B o u la y e o n t pris u n e inscription.
C e tte in s c rip tio n a été prise en tem s utile ; elle est,
p o u r e u x l ’équ ivalen t de, 1$.transcription, de. le u r propre.,
�- ( i
9
)
contrat ; et p oü r dette tra n s c rip tio n , la lo i nè le u r pres
crit a u cu n d élai ; c ’est e n c o re * dans la cause a c t u e lle ,
u n n o u v e a u m o t i f de d écision q u i ne se re n co n tra it
pas dans les esp èces ju gées par l ’arrêt de la C o u r de
G r e n o b l e , d u 8 fé v r ie r x 8 i o , et par ce lu i de la C o u r
ro y a le de P a r is , du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 : car, dans l ’u n
et l ’a u t r e , le co ntrat du d e u x iè m e a c q u é re u r était c o u
vert p a r la fo rm a lité de tran scrip tion , sans in scrip tio n
du v e n d e u r prim itif.
A in s i , par la seule fo rce du p rin c ip e g é n é r a l , les
hé ritie rs de la B o u la y e p ou rraien t o b te n ir co n tre le sieur
G r e lle t la m ê m e co n d a m n a tio n qui a déjà été p ro n o n c é e
p a r la C o u r r o y a le de R i o m , co n tre tous les autres d é. tenteurs de la terre d ’A l l è g r e , q u i se tr o u v e n t dans la
m ê m e position q u e lu i.
M a is il existe u n autre m o t if de d écision p é r e m p to ir e ,
spécial dans la c a u s e , c ’est c e lu i q u e la C o u r r o y a le de
R i o m a adopté p a r son arrêt du i
4
m a i 1 8 1 7 , et q u i
résulte de la clau se insérée au co ntrat d é ven te p r im it if,
du
23 frim aire
an i3 .
C ’est sous ce second rap port que nous allon s e x a m in e r
la question.
Examen de la question d'apfès là clause spèciale du
conifal de'vente,
, 1 1 serait im possible d e d éterm in 'eí íes'e ffe tá de1 cettd
c la u s e , m ie u x q u i l s n e le ksbnt' par les m o tifs db l ’arrêt
C 2
�*'<»„
( 20 )
déjà
re n d u
sur cette question , p a r la C o u r ro y a le
de
R i o m , le i 4 m a i 1 8 1 7 . L e s p rin cip e s y sont posés d ’u ne
m a n iè re claire et lu m in e u se qui repousse toutes les o b
jections.
L a C o u r ro y a le de R i o m a très-justem ent r e c o n n u
q u ’il résultait de cette clause que jusqu’à la transcription
la compagnie Bravard ri avait pu disposer l i b r e m e n t *
des biens dépendons de la terre d'Allègre. —
Qu'en re
vendant à des tiers, elle n’a pu leur transmettre la pro
priété que sous la même condition de fa ire faire la trans
cription. —
Que par cette condition les vendeurs ont suf
fisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leur pri
vilège par l e ffe t de cette transcription aux termes de l'art.
2108 du Code civil. —
Que cette stipulation écrite dans
les ventes primitives, est devenue obligatoire pour les tiersacquéreurs, comme elle létait pour les acquéreurs origi
naires , dont ils sont les ayans cause.
A u c u n de ces p rin cip e s ne peut être contesté. Il est
p e r m i s , en e f f e t , à c e lu i qui tran sm et sa p ro p rié té à
titre o n é re u x ou g r a tu it , d ’im p o se r à cette transm ission
toutes les co n d itio n s q u ’il lui p la ît de p re sc rire , p o u r v u
q u ’elles n ’aient rie n d ’im p o ssib le ou de p ro h ib é ; art.
1 1 7 2 ‘du C od e. O r c e rta in e m e n t la co n d itio n de ne p o u
vo ir alié n e r a v a n t d ’avoir fait tr a n s c rire , et d ’o b lig e r
les n o u v e a u x a cq u é re u rs à fa ire tran scrire, est une c o n
d itio n lic ite , d o n t la lo i assure l ’e x é cu tio n .
D è s q u e la p ro p rié té n ’est transm ise que sous ce tte
c o n d itio n , il est b ie n évident q u e la condition est o b l i
g a to ire n o n - s e u le m e n t p o u r l ’a c q u é re u r a u q u e l e lle est
�im posée, m a is p o u r tous c e u x a u x q u els il tran sm e ttra lu im ê m e l ’im m e u b le ; car en fait de p rop riété , on ne p eu t
céder que les droits que l ’on a ; on ne p eu t transm ettre
que la propriété circo n scrite et lim itée de la m a n ière
d ont on la possède ; et il n'est pas possible de c o n c e v o ir
que celu i qui a cq u ie rt u n i m m e u b le , o b tien n e sur cet
im m e u b le plus de droits que n’en avait son v e n d e u r , et
que l ’e x e rcice de sa p rop riété ne soit pas lim it é , dans ses
mains, par les m ê m e s conditions et restrictions im posées
à celui dont il p rend la place.
O n s’est livré , p ou r le sieur G r e l l e t , à u n e discussion
b ie n oiseuse , quand on a v o u lu e x a m in e r de q u e lle n a
tu re était la clause qui im posait à la c o m p a g n ie B r a v a r d
la condition de ne p o u v o ir re v en d re sans Faire transcrire ;
quand on a r e c h e r c h é si c ’était u ne co n d itio n ou suspen
sive , ou ré so lu to ire, o u s e u le m e n t u n m o d e d ’e x é cu tio n .
Ces distinctions, ces subtilités sont e n tiè re m e n t su p er
flues. L a clause est aussi sim ple que claire; son o b jet est
d e m p ê c h e r que la c o m p a g n ie B r a v a r d puisse disposer
de 1 i m m e u b le qui lui est v e n d u , sans q u e son a c q u é
re u r soit g re v é c o m m e e lle d u privilège des vendeurs
primitifs* pour le paiem ent de leur prix. C ’est e n ce sens
que l’exercice de la p ro p riété est lim it é , tant co n tre la
c o m p a g n ie B ra va rd que co n tre tous c e u x au xqu els elle
transm ettrait cette p ro p riété et l ’e x e r c ic e de ses droits.
Q u e l ’on relise la clause ; elle n ’e x p r im e pas autre chose.
O n y lit d a b o rd : « les acquéreursjferorti transcrire le
( * présent co n tra t à le u rs frais au b u r e a u des hypo*» th èq u es q u ’il a p p a rtien d ra , et c e sous six sem aines de
�( 22 )
■
» ce jo u r , avant aucune aliénation des biens vendus ».
A in s i p ro h ib itio n d ’a lié n e r avant davoir ja it transcrire,
c ’en serait assez déjà p o u r q u ’en cas d’alién ation , sans
avoir fait t r a n s c r ir e , les a cq u é re u rs de la c o m p a g n ie
B r a v a r d fussent te n u s , c o m m e elle l ’é t a i t , d ’o p é r e r cette
transcription.
M a is des sou s-acq u éreurs tels que le sieur G r e lle t ,
auraient p u disputer sur cette p re m iè re c la u s e , et so u
te n ir q u ’elle ne suffisait pas p o u r les o b lig e r p e rso n n e l
le m e n t. C ’est p o u r p r é v e n ir to ute d ifficu lté, et ren dre
l ’o b lig a tio n de tran scrire et c o n se rv e r le p r iv ilè g e , te lle
m e n t in h é re n te à la transmission de p r o p r ié t é , q u e l l e
ne p û t en être séparée par aucun acquéreur postérieur,
qu e l ’on a jo in t à la p r e m iè r e clause u n e stip u lation
ainsi c o n ç u e : Ce qui est stipulé comme condition essen
tielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à l’ac
complissement de cette formalité.
V o i l à d o n c , par ce tte secon d e c la u s e , la vente re n d u e
co n ditio n n e lle à cette tra n sc rip tio n ; v o ilà d o n c tous les
seconds a cq u é re u rs tenus c o m m e le p r e m ie r d ’o p é re r
c e tte transcription. Ils en sont te n u s , p a rc e que le u r
v e n d e u r n'a p u le u r tran sm ettre q u ’à ce tte co n d ition ;
p a r c e q ue l e u r droit de p ro p riété était s u b o rd o n n é c o m m e
le sien à l ’a c c o m p lis s e m e n t de ce tte fo r m a lité ;p a r c e q u ’à
l ’égard du v e n d e u r p r im it if, ils n e sont p ro p riétaires
q u ’en co n sid é ra n t la tran scrip tion c o m m e a cc o m p lie à
lp u r é g a r d , q u ’en s u b o rd o n n a n t la p ro p riété dans le u r
p e r s o n n e à tous les effets de la transcription.
Q u e l ’on a p p e lle m aintenant cette condition comrrçe
�c ^ n --------------------------------------on v o u d r a o u suspensive, ou ré so lu tiv e ou s e u le m e n t
mode d’exécution ; toujours est-il constant q u ’e lle est
c o m m u n e a u x seconds a c q u é re u rs , c o m m e au p r e m i e r ,
q u ’elle est é g a le m e n t ob lig a to ire p o u r tous. C e n ’est pas
là une sim ple h y p o t h è q u e qui ait b e s o in d’inscription
p o u r va lo ir co n tre les tiers ; c ’est u ne v e n te co n ditionelle^qui n'existe que sous la c h a r g e expresse de su b ir
tous les effets de la co n d itio n . C ’est ainsi q u e lo rs q u ’u n
a c q u é re u r est g re v é d ’u ne co n d itio n d e r é m é r é , d ’u n
p acte c o m m is s o ir e , d ’une retenue d’u su fru it ou de se r
v itu d e , au profit de son v e n d e u r , c e u x qui a c h è te n t de
cet a c q u é re u r se trou ven t soum is de d ro it, et p a r la seule
fo r ce du contrat, p r i m it if, a u x m ê m e s c h a r g e s , a u x
m ê m e s obligations.
A u s u r p l u s , sans a voir b eso in de d istingu er , on p eu t
dire que la clause est to u t-à -la -fo is su sp ensive, ré so lu T
toire , et m o d e d ’exécu tion.
Suspensive, n o n p o u r e m p ê c h e r q u ’il n ’y ait eu, en effet,
vente et transm ission de p r o p r ié t é ; m ais suspensive dans
le sens de la clause o ù ce m o t est e m p lo y é ; c ’est-à-dire
q u e 1 e x e rc ic e du droit de p ro p riété ne p eu t pas a lle r
jusqu’à se dispenser de transcrire , jüsqu’h s’affranchir
du privilège en ne transcrivant pas , jusqu’à p o sséd er
l ’im m e u b le lib re de l ’o b lig a tio n de p a y e r , au p r e m i e r
v e n d e u r , le p r i x qui lui est dû. T e l l e est la lim ite p re s
crite au droit de p r o p r i é t é , et c ’est à ce t égard q u e la
co n d itio n est suspensive.
Résolutoire ; en ce que le v e n d e u r au rait eu droit de
f^ire résoudre la v e n t e ,
faute d ’a c c o m p lis s e m e n t
des
�(
conditions du contrat.
*4
>'
M a is on sait que le v e n d e u r a
d e u x actions ; l ’u ne , p o u r son p a ie m en t sur l ’im m e u
b le ; l ’a u l r e , p o u r re n tre r dans sa p ro p rié té à défaut de
p a ie m e n t , ou d ’e x é cu tio n des autres conditions ; et de
ces d e u x a c tio n s , le v e n d e u r est lib re d ’e x e r c e r ce lle
q u i lui plaît.
Mode d'exécution enfin ; en ce que , à l ’égard du
p r e m ie r et du secon d a c q u é r e u r , le m o d e d’e x é c u tio n
de la ven te était de la faire transcrire p o u r assurer la
co n se rva tio n du p rivilè ge ; et à l'é g a rd des héritiers de
la B o u la y e , v e n d e u r s ,- l e m o d e d ’e x é c u tio n est de c o n
sidérer la transcription c o m m e e ffectu ée vis-à-vis de
ceux qui s’étaient obligés de l ’o p é r e r ; et en conséquence
d ’e x e r c e r sur 1 i m m e u b le le p rivilè g e conservé par l ’o b li
g ation im p o sé e à tous les a c q u é r e u r s , et de se faire p a y e r
sur l ’i m m e u b l e , de le u r c ré a n c e p rivilégiée.
V a in e m e n t p r é t e n d - o n , p o u r le sieur G r e l l e t , que
les h é ritie rs de la B o u la y e n’ont droit de p ro c é d e r co n tre
lui que p a r v o ie de ré so lu tio n de son co n tra t d ’a c q u i
s itio n , et n o n p a r v o ie de saisie im m o b ilia ir e , de l’i m
m e u b le d o n t il est d éten teu r ! C ’est u ne erreur p a l
p able. O n se fon de sur ce q u e le sieur G r e lle i n ’est
pas d é b ite u r p e r s o n n e l , c e la -est vrai ; m ais ce
n ’est
point c o m m e d é b ite u r p erso n n el que la saisie est e x e r
c é e contre lui ; c ’est c o m m e d éten teu r de l ’im m e u b le
a ffe c té au p a ie m e n t de la créance p rivilégiée. A cet
é ga rd , il ré p ète q u e l ’im m e u b le est libre dans ses m ains,
p a rce que la c r é a n c e n a pas été inscrite avant son a c
quisition , et ne l ’a été q u e depuis : c ’est la q uestion
.
�( 25 )
par la q u e s tio n , et c ’est ce tte question q u ’il s’agit de
résoudre.
O r , il est p ro u vé q u e ce tte
q u estion ne p eu t pas
faire l ’objet d u doute le plus léger. L e sieu r G r e lle t
n ’a pas m ê m e fait transcrire son co n tra t ; ainsi , il
n ’aurait pu p u rg er le p riv ilè g e , q u an d m ê m e ce privi
lè g e aurait été su sceptib le d ’être p u rg é à son égard.
M a i s v a in e m e n t a u rait-il co u v e rt son p ro p re co n tra t
de la fo rm a lité de la t r a n s c r ip t io n ; le p r iv ilè g e était
impérissable p o u r l u i , p a rce q u e la m a in te n u e de ce
p r iv ilè g e était u ne co n d itio n substantielle de l’aliénation
consentie par les h éritiers de la B o u la y e , p a r c e q u e le
sieur G r e lle t n ’a p u deven ir p ro p riéta ire q u e sous la
co n d ition irritante de le c o n s e r v e r , et p a r co n sé q u e n t
d ’en subir l ’effet.
C e n ’est p oin t co n tre des tiers cré a n cie rs q u e les h é r i
tiers de la B o u la y e se d éfe n d en t dans la cause. I l ne s’a g it
p oin t ici d’o rd re , de distribution de p r i x , de p r é fé r e n c e
a d ecid er entre des créan ciers inscrits avant la v e n te , et
Un p rivilégié qui n ’a été inscrit que depuis. Sous ce r a p
p ort m ê m e , les h éritiers de la B o u la y e seraient surs d’o b
te n ir une décision s e m b la b le à ce lle s p ro n o n c é e s par l’arrêt
de G r e n o b le du 8 fé v rie r 18 10 , et p a r ce lu i de la C o u r
de P a r is , du 22 d é c e m b r e dernier. M a i s le u r droit est
b ie n p lu s i n c o n t e s ta b le , quand ils n’ont à le s o u te n ir q u e
co n tre u n tiers d é t e n t e u r , lié par les co n d itio n s irritante
e t indivisible de sa p r o p rié té , o b lig é de su b ir l ’e ffet d ’uri
p rivilè g e qu’il était te n u de co n se rv e r c o n tre lu i- m ê m e .
■'
*
-
D
�ftj:
( 26 )
L ’ob je ctio n faite co n tre le m o d e de p ou rsu ite e x e r c é e
par les h éritiers de l a B o u l a y e , est d on c sans fo n d e m e n t.
Ils auraient eu d ro it, sans d o u t e , de d e m a n d e r la rési
liatio n de la vente p a r e u x co n sen tie , rpais ils ont d ro it
aijssi d ’e x ig e r Ipur p a ie m e n t sur l ’i m m e u b le , pn ve rtu
de le u r privilègp j d ès-lo rs q u ’il est p ro u v é q u e c e p riv i
lè g e n ’est p oin t éteint et subsiste dans toute-*sa fo r c e
co n tre le tiers, détenteur. .
E t q u ’on n e s’y trom p e pas, si les h éritiers de 1î* B o u la y e a vaien t p ré fé ré l ’action en réso lu tio n du c o n tr a t, à
c e lle en p a ie m e n t de le u r p r i x , ce n ’est pas le co n tra t
de revente fait au sieur G r e lle t dont ils a u raien t p r o v o
qué la résiliation , mais b ie n la v e n te co n se n lie par e u x m ê m e s à la c o m p a g n ie B ra va rd ; tel est le droit du ven
d eu r q u i n ’est pas p a y é de son p r i x , il p e u t faire a n n u lle r
la v e n te qui a fait sortir l ’i m m e u b le de ses m a i n s , afin de
l ’y faire r e n t r e r ; et ce d r o i t , il l ’e x e r c e tant co n tre son
,
a c q u é r e u r , que co n tre c e u x a u x q u e ls c e lu i- c i a tran s
m is l'im m e u b le . L e s tiers a cq u é re u rs sont fo r c é s de su
b i r à cet é g a rd le sort du p r e m ie r a cq u é re u r.
Il
;
en est de m ê m e de l ’a ctio n en p a ie m e n t du p r i x ;
c o m m e c ’est l ’im rn e u b le q u i d o it le p r i x , le v e n d e u r ,
lib re du c h o ix de son a c t i o n , a le droit d e po u rsu ivre
son p a ie m e n t co n tre le tie rs-d é te n teu r q u i,, c o m m e le
sieur G r e l l e t , es^ sou m is ^ l ’ç ^ e r e ic c d u priyiliîge.
E n VA^N le sieu r Grellet; <^it-il qu,’il lui ço n y ien d ra it
m i e u x d e voix e x e r c e r co n tre lu i l ’açtion en résolution,
de la v e n te , p a r c ç q u ’aï; m oin s il aurait $.on i-çççurs p o u r
/
�(
»7
)
la p o rtio n de son p r i x q u ’il a p a yé e. I l ne s’agit pas ici
des co n v e n a n c e s du tie rs-d é te n te u r , m ais des droits d u
v e n d e u r. L e v e n d e u r a d roit de p o u rsu ivre son p a ie m e n t
1
p ar saisie de l ’im m e u b le , L a saisie des lié rilie rs de , a
Boulay.e a d onc, été v a la b le m e n t e x e rcé e .
L e m o t if de c o n v e n a n c e , a llé g u é par le sieu r G r e lle l ,
est, d ’ailleurs, d ép o u rv u de raison. Si la terre est ve n d u e
par suite de la saisie, les lié rilie rs de la B o u la y e ne p o u r
ro n t toujours to u c h e r , sur le p rix de l'a d ju d ic a tio n , que
ce qui-leur re^te d û , déduclio.n fÿite des à - c o m p te s q u ’ils
ont reçus \ et le sieur G r e lle t aura son re co u rs sur l ’e x
c é d a n t, c o m m e il l ’aurait en cas de ré so lu tio n de la
v e n te sur la p o rtio n du p rix p rim itif qui p eu t avoir été
payée.
E n fin , si le sieur G r e lle t p ré fè re la ré so lu tio n de son
contrat p articu lier à l ’a ctio n en p a ie m en t qui s’e x e rc e
co n tre l u i , il est b ien m a îl r e de d é g u e rp ir ; la loi lu i
d onne à cet égard to ute fa cu lté .
M ettan t
à part toutes ces vaines considérations, il
faut rentrer dans le principe. L e privilège subsiste ; il
n ’est point éteint ; à titre de tiers-détenteur le sieur
G r e lle t
en
est
d oublem ent ten u ,
et p ar le p rin c ip e
g é n é ra l de d ro it, parce que ce p rivilège n ’est pas p u r g é ;
et p a r la co n d itio n in h é re n te à la p rop riété q u i lu i a
été transm ise. D è s -lo rs que le p r iv ilè g e s u b s is t e , l ’e x e r
c ice de la poursuite
en p a ie m e n t co n tre le tiers-dé
tenteur en est la c o n sé q u e n c e nécessaire.
'
A in s i l ’arrêt d éjà ren d u p a r la C o u r r o y a le de R iorn ,
�le 1
4 m ai
( 28 )
1 8 1 7 , et m a in te n u p a r la C o u r de cassation ,
est fon dé su r les plus justes m otifs ; et l ’on doit cro ire
q u ’il s e rv ira de rè g le à la d écisio n q u e la m ê m e C o u r
est ap p elé e à re n d re
sur la m ê m e q u e s t i o n , su r les
m ê m e s actes , sur les m ê m e s d r o i t s , sur les m ê m e s r e
lations existantes e n tre le v e n d e u r et les acq u éreu rs.
Délibéré à P a ris, le 28 mai 1 8 1 8 , par les anciens
Avocats soussignés,
D E L A C R O IX -F R A IN V IL L E .
BONET.
T R IP IE R .
P E R SIL .
J. P . D E L A H A Y E .
T E S T U , Imprimeur de L L . AA. S S . Mgr. le Duc d'O r lé a n s et Mgr.
P
rince de C o n d é , rue H autefeuille, n°. 13.
( 1818) .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Joly de Fleury, Comte. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
Bonet
Tripier
Persil
Delahaye
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. le Comte Joly de Fleury, Conseiller d’État, ancien Procureur général au Parlement de Paris ; M. le Comte de La Tour-du-Pin, et mesdames de La Boulaye, leurs épouses ; contre le sieur Grellet.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Testu (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53462/BCU_Factums_G2408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53431/BCU_Factums_G2202.pdf
ec8bfa56968f8707ebf801fa22e97792
PDF Text
Text
------
EN R É P O N S E ,
Pour F r a n ç o i s LE R ASLE , ancien avocat au
parlement de Paris, habitant à Paris, intimé
et incidemment appelant ;
Contre M. le Directeur de la régie et des do
maines, poursuivant} au nom de monsieur
le P r é f e t du département du Puy-de-Dôme,
la cause de M . le baron d e Hom pesch y
lieutenant général au service de TAngle
terre, appelant y
E n p résen ce d e m a d a m e M
a r ij e
—E
l is a b e t h
T A L E Y R A N D D E P É R I G O R D 3 veuve
de Jacques-Charles
de
C
habanes
,intimée y
E t encore en présence de dame M a r i e - L o u i s e
B R A C H E Ty veuve de
R eciesn e
J oseph M A L L E Ty et J a c q u e s
, H e n r iF IL L E -
COQy intimés.
X J n E cause de la plus grande simplicité a été em
brouillée par des demandes en n u l l i t é et en reddition
de compte ? que la régie ne peut aujourd’hui justifier
A
�(Z )
par aucun titr e , ni étayer par aucun texte de loi.
Pour ôter un prix de vente aux créanciers d’une suc
cession bénéficiaire, et le recevoir elle-même, la régie
lan*' oppose une quittance non enregistrée, «poin» ’f o y pora» à des actes authentiques.
E lle attaque de nullité une inscription prise sur la
succession bénéficiaire , sous prétexte de l’en:eur dans
la date du mois , quoique la séparation des patrimoines
ait été ordonnée, et que l’acquéreur n’ait eu pour créan
cier de fait et de droit que les créanciers de la succession.
E n fin , elle persiste à demander un compte préalable
de gestion, sous prétexte d’une procuration ancienne,
sans pouvoir justifier d’aucune gestion ni versement de
deniers.
Quelques faits et quelques réflexions suffiront pour
renverser un système de résistance plus opiniâtre que
spécieux»
I A I T S.
L e sieur le Rasle est créancier du sieur Jean-Frédérïc
de Chabanes, et de madame Marie-Elisabeth Taleyrand
de P érigo rd , sa m è re , d’une somme de 53,000 francs,
portée par obligation passée devant F ouclier, notaire
à Paris, le 30 thermidor an 12.
Par cet acte, madame de Chabanes a subrogé le
sieur le Rasle à l’effet d’une inscription prise par elle ,
le 26 ventôse an 1 1 , sur les biens de Jacques-Charles
de Chabanes? son m ari, et de Marie-Jacques-Gilbert
de Chabanes, son fils, héritier dudit Charles.
Cette inscription.étoit de 221,858 francs, c’est-à-dire,
�( 3 )
Z
147,144 francs pour le capital de sa dot ou douaire,
13,714 francs pour les intérêts, et 60,000 francs pour
le droit d’habitation ou préciput de communauté \ mais
la subrogation n’est faite que jusqu’à concurrence des
53.000 francs dûs au sieur le Rasle.
L e 29 ventôse an 1 3 , M . de Chabanes a subrogé
le sieur le R asle, pour plus grande sûreté, à l’effet d’une
inscription qu’il avoit prise lui-même, le 9 prairial an 10,
sur la succession de M arie-Jacques-G ilbert,’ son frère
( acceptée par lui sous bénéfice d’inventaire ).
Cette inscription étoit de 630,000 francs, c’est-à-dire,
300.000 francs pour la légitime dudit sieur Frédéric de
Chabanes, promise par son contrat de mariage, du 24
juillet 1780, et le surplus pour intérêts échus ou à échoir.
M . de Chabanes n’étoit alors connu à Paris que
comme le descendant d’une illustre maison, et comme
I inventeur breveté des vélocifers. O n ignoroit que déjà
à L o n d re s i l a v o it fa it des en trep rises de c o m m e rc e , n i
quelle en avoit été l’issue.
M . le baron de Hompesch s’est présenté comme ac
quéreur de la terre de R ochefort, sur laquelle frappe
l ’inscription de madame de Chabanes, dont il demande la
nullité et la radiation.
M . de Hompesch d it , dans son m ém oire, qu’il étoit
lié d'affaires et d’am itié,à Londres, avecM .d e Chabanes.
II a exp liq u é, dans d’autres écrits, la nature de cette
liaison. M. de Chabanes avoit fait à Londres une grande
entreprise sur le commerce du charbon. M . de Hompesch,
sans révéler quelle sorte d’intérêt il avoit dans cette
entreprise, se contente de dire qu’il a réglé ses comptes
A 2
�\ ,
C4)
avec M . de Chabanes à 2,396 livres sterling 2 sous1
et d em i, dont M . de Chabanes resta son débiteur ;
20. que M . de Cliabanes parvint à fa ire passer son
établissement sur la téte de M . de Hompesch.
Quoi qu’il en soit du passé, il paroît que M . de Cha
banes vendit à M . de Hompeseli, par acte sous seing
privé, du 7 pluviôse an 1 1 , fait à P aris, r°. en qua
lité d?héritier bénéficiaire de son frère, la terre de R o chefort ; 20. en son n o m , une créance de 1 5,ooo francs
sur la dame Bernard, veuve de Chabanes, sa parente,,
payable après le décès de ladite dame..
L ’acte ne porte aucune compensation avec des créances'
précédentes; au contraire, M . de Hompescli s'oblige de
payer le p rix aussitôt après la transcription.
Ge prix de vente n’est pas fixé ; il fut remis à l’esti
mation des sieurs W anlioorick et Houssey.
Ces arbitres vinrent de Paris estimer la terre de R o chefort à 66,000 f r . , et le prix de la créance à moitié:
du capital, attendu l’usufruit. ( La dame Bernard avoit
q u atre-vin gts ans. )
Cette vente alarma madame de Chabanes, qui-n’avoit
plus que ce g?ge ( 1 ) pour toutes ses reprises. Il paroît
que guidée par le texte de la coutume de P aris, elle
crut devoir en demander la nullité ( en l’an 12 ), comme
faite par un héritier bénéficiaire sans les formalités lé
gales.
(1) La
terre de L a p a lisse , v e n u e par su b stitu tio n d ’un o n c le ,
n ’é to it pas sujette
(
à l’h y p o th è q u e
de m a d a m e de
Chabanes..
�( 5 )
Cette demande avoit été accueillie par jugement du
22 floréal an 12 ; mais ce jugement fut infirmé en la
Cour impériale de la Seine, le 20 frimaire an 1 4 , par
le motif que la coutume d’Auvergne ne prescrit aucunes
formes à l’héritier bénéficiaii’e pour aliéner les biens de
la succession.
Il est bien à remarquer que lors de cet arrêt M . de
Hompesch ne dit pas le moins du monde qu’il eût rien
payé à son vendeur ; au contraire, il demandoit acte de
ses offres de payer le prix de sa vente à qui il seroit
dit et ordonnée
M . de Hompesch avoit transcrit, mais il ne notifïoit
pas sa transcription pour sommer les créanciers de faire
une enchère. Madame de Chabanes le mit en demeure
de faire cette notification , par exploit du 31 janvier
1806, pour être fait enchère s’il y avoit lieu , sinon elle
lui fit sommation de payer ses créances,;en exécution de
l ’art. 2169 du C ode civil.
Cette sommation n’a pas engagé M . de Hompesch à
se mettre en règle ; il a même vendu à M . de Sarrasin,
le 16 mai 1807, la terre de Rochefort^ moyennant le
prix apparent de 72,000 francs, en se soumettant à faire
radier les inscriptions, et à ne recevoir 30,000 francs
qu’après cette radiation, sans intérêts jusqu’alors.
Pour tenir sa parole envers M . de Sarrasin , M . de
Hompesch a assigné en mainlevée d’inscription, i ° . la
dame de Taleyrand-Périgord, veuve de Chabanes; 20. le
sieur le Rasle, la dame de Reclesne, les sieurs M allet
et V iileco q , tous subrogés à l’inscription de madame de
Chabanes.
�c
.
Il a prétendu que l’inscription étoit n u lle, et que
d’ailleurs madame de Chabanes étant comptable envers
ses fils, n’avoit pas dû prendre d’inscription jusqu’à l’apu
rement de son compte.
Il a conclu encore à la reddition de ce com pte, et à
des dommages-intérêts.
Pour moyen de nullité de l’inscription, M . de Hom
pesch a dit que le contrat de mariage de madame T a leyrand de Périgord y étoit daté du 18 juin 175 9 , au
lieu du 18 février 17 5 g.
M . de Hompesch a produit alors une quittance sous
seing p riv é , de M . de Chabanes, datée du jour même
de sa vente ( 7 pluviôse an 11 ) , enregistrée le a 5 mai
1808, par laquelle M . de Chabanes auroit reconnu avoir
reçu par anticipation, de M . de H om pesch, 86,000 fr.
Il s’est prévalu de cette quittance pour dire qu’il y
avoit compensation et payement des 66,000 fr. dûs pour
p rix de la terre de R ochefort; d’où il s’ensuivoit que les
inscriptions étoient inutiles pour le forcer à payer ce dont
il étoit déjà libéré.
P our prouver que madame de Chabanes étoit comp
table envers son fils , M . de Hompesch a produit une
procuration à elle donnée le 30 juin 1782, pour régir
ses biens, et un bail à ferme de la terre de Curton, du
4 janvier 1783.
Madame de Chabanes a répondu que son inscription
étoit régulière, et que loin d’avoir fait usage des pro
curations à elle données pour recevoir aucune somme,
elle prouvoit être en avance de fonds.
E lle a conclu à la séparation des patrimoines.
�(
7
)
.
31
D e son c ô té , M . le E asle, plaidant avec les deux ins
criptions de l’an 10 et de l’an n , a pris les mômes
conclusions que madame de Chabanes , en ajoutant que
l ’eiFet de l ’inscription de l’an 10 de voit lui être adjugé,
comme seul subrogé à cette inscription, contre laquelle
M . de Hompesch ne proposoit aucun moyen de nullité.
P ar jugement du 14 avril 1810 , le tribunal de Cler
mont a décidé , i ° . que l’inscription de madame de Cha
banes étoit l'égulière, parce que la date du mois et de
l ’année étoit conform e, et qu’il n’y avoit pas d’autres
actes de la même année ; 20. que la compensation n’avoit
pas lieu par un acte sous seing p riv é , au préjudice des
droits acquis à des tiers , surtout en succession bénéfi
ciaire; 3°. que la séparation des patrimoines est de droit,
et s’oppose encore à toute compensation ; 40. que les
pretentions de M . de Hompesch, à faire déclarer madame
de C habanes co m p tab le e t d é b itr ic e , d o iv e n t ê tr e dis—
cutées lors de l’o rd re , dont il ne s’agit pas.
E n conséquence, le tribunal de Clermont a déclaré
l’inscription valable, a ordonné la séparation des patri
moines demandée par madame de Chabanes, et a con
damné M . de Hompesch à rapporter le prix de son
acquisition, sous réserves des droits respectifs des parties,
même du sieur de H om pesch, pour les faire valoir à
Tordre.
Sur le surplus des demandes, les parties ont été mises
hors de Cour.
L a régie de l’enregistrement a été autorisée par M . le
�( 8 )
Préfet du P u y-d e-D ôm e à mettre le séquestre sur les
biens de M . de Hompesch, comme sujet de l’Angleterre,
et à interjeter appel dudit jugement.
M . le Rasle ne voyant aucun chef du jugement statuer
sur ses conclusions, et craignant qu’on ne lui objectât
le hors de Cour prononcé, pour l’éliminer de l’instance
sur l’appel, a cru devoir interjeter un appel incident,
motivé sur le silence du jugement à son égard , et no
tamment en ce qu’il ne lui avoit pas adjugé tout l’effet
de l’inscription de l’an 10,
C ’est en cet état que la cause fut présentée en l’au
dience d e là C o u r, du 8 juin 1811. Les conclusions de
M . de Hompesch étoient toujours pour la nullité et
radiation des inscriptions, et subsidiairement pour un
compte. Cependant l’arrêt ordonne seulement une plus
ample contestation sur le compte demandé à madame de
Chabanes, et sur le bénéfice de la séparation des pa
trimoines.
L a rég ie, parlant aujourd’hui au nom dé M . de
H o m p e sch , n’en revient pas moins à toutes ses prétentions.
E lle veut encore la nullité de l’inscription de madame
de Chabanes, pour erreur dans le mois de l’année i y 5g.
E lle refuse à madame de Chabanes le droit de de
mander la séparation des patrimoines, parce que, dit-elle}
elle n’est pas créancière.
E nfin, la régie ajoute que si madame de Chabanes
est jugée créancière, son fils, qui a droit comme elle à
la séparation des patrimoines, primeroit son hypothèque,
ayant une inscription antérieure.
Néanmoins ayant bien compris que ce dernier moyen
servoit
�( 9 )
eervoît au sieur le Rasle plus qu’à l u i , la régie sè hâte
de dire que M . de Chabanes n’a pas pu; subroger M . le
Rasle à son inscription sur R ochefort, parce qu’alors
les choses n’étoient plus entières , M . de Hompesch étant
libéré du prix de sa vente par un payement ’antérieur.
T e l est le sommaire des moyens de M . dè'liompesch.
M . le R asle, qui les a déjà réfutés, s’en tiendroit à ses
précédens écrits, si l’arrêt de la Cour ne lui faisoit un
devoir de donner une plus grande explication1sur le fond
de la contestation , qui avoit été renvoyé aux discussions
de l’ordre. Il doit donc se défendre aujourd'hui comme
préparé à être jugé sur le tout. A insi le sïeür le Rasle
va répondre aux prétentions de M . de Hompesch, dans
le même ordre qu’il les propose; après quoi il'résu
mera ses propres prétentions , com m e corollaire de ce
qu’il aura prouvé.
' ......... 1
g
1er.
L'inscription de madame de Chabanes (cédée au sieur
le R a sle, pour 53,000fr a n c s ) est-elle nulle ? .
. •• ; :„i il ■
Il y avoit une question préalable que M . de Hompesch
a jugé à propos d’omettre, quoiqu’elle eût été agitée à
la première audience de la Cour.
E to it-il besoin d’une inscription ?
M . de Hompesch auroit pu trouver tout à là fois la
solution de ces deux questions dans le -silence même de
l ’arrêt du 8 ju in , qui ne laisse à statuer que sur le pré
tendu compte et ses résultats, saris rien-préjuger if/r/e
fo fid . Alors M . de Hompesch se seroit épargné l’article
B
�( 10 )
principal’ die. sa discussion , . celui rà la vérité' q u il avoit
foçtifié. le plus ,1 parce qu’il parois&oit y .attacher le plus
(¿■importance. < f
Ge n’est pjas Sans .une grande méditation que la Gouc
$ élagué leg :finS de non-recevoir , qui eussent été prér
judicielles et :péremptoires ; c’est qu’en effet, il n’est
plus douteux; que les créanciers n’ont besoin d’aucune
insci’jptiOni^ouv demander la séparation des patrimoines
dans les.stuoçeâsions ouvertes avant le Code civil.
Les. titres du code çt du digeste D e bonorum separatiombùs ,;la loi ;sur le régime hypothécaire, du 11 bru■maiiie a n -71,Æçodrdoiént.expressément et sans condition,
auX créanciersTdu défunt, le droit de demander la sépa
ration d0s-patrimoines. L ’art. 878 du Code civil donne
le> même droit dans tous les cas et contre tout créancier.
A la vérité, l’art. 2111 exige une inscription dans les
six mois de Youverture de la succession, et défend de
prendre hypothèque valable sur l’héritier avant ce délai.
-Mais il n’étüit pas possible d’appliquer cette disposi
tion aux successioiîs' anciennes, sans un effet rétroactif
que la loi prohibe, et même sans contrarier ouvertement
Te texte de là iloiy qui n’entepdoit pas fixer un d élai,
çuand ce délai étoit <passé. pvA u surplus, cette question ta é té 'Solennellem ent jugée
en la Cour de cassation , par arrêt du 8 mai 18 11, qu’il
jefet :iiïuti'lc' de tran scrire, :parce qu e tous les arrêtistes
¿Tont ¡recueilli- Comme fixant la jurisprudence. (D enevers,
¿811^ page:067. Sirey, 1 8 1 1 , pag. Bibl* du barreau,
année :3b8 i t . .^urisp. du Code c iv il, etc.)
::1 J^oiifseulcment1ce. point de droit est constant aujour-
�( II )
.........................
d’hui pour toutes les successions anciennes, mais ¡il fau*
droit le dire de même pour une succession ouverte sous
le Gode c iv il, lorsqu’elle n’est acceptée que sous bénéfice
d’inventaire.
.
:î
- C a r , à l’égard d’une telle succession, la séparation
des patrimoines est de d ro it, puisque, i° . l’effet-du be*
néfice d’inventaire est à*empêcher la cor\fusion des biens
de l’héritier avec ceux de la succession, suivant'l’art. 802
du Godé civ il; 20. l’héritier'bénéficiaire n’est qyüun
administrateur qui doit rendre compte au x créanciers
de la succession, d’après l’art. 803.
'
w
Il ne faut donc pas d’inscription ; pour avertir les
créanciers personnels de l’héritier de. ne- pas compter
sur une confusion impossible ; et à rquoï serviroit-elle,
lorsque l’art. 2146 du Code a dit que.les inscriptions
prises depuis l’ouverture d’une succession bénéficiaire 9
ne produisent aucun effet entre les créanciers de la
S u ccessio n .
.>?,-■) j io.
Ces principes viennent d’être^ appliqués par :un nrâjèt
de la Cour impériale de P aris, entre leo sieuirrPigalj,'
créancier chirographaire de la succession .Ledoux ( ou
verte sous le Code c iv il, et acceptée par benéfice^d’iriven taire), et les créanciers inscrits 'àë la dame :GKoi,
héritière bénéficiaire. Ceux-ci prétendoient à la priorité*;
comme seuls hypothécaires et inscrits*, ils réclamaient
le bénéfice de l’article 2 r n , qui exige une inscription
dans les six mois pour permettre la séparation des pa^
trimoines. Mais la Cour de Paris, a. jugé autrement^—« Attendu que, par celat seul qu’wnfi. succession -est
« acceptée par bénéfice d’in v e n ta ire , la_séparniion -de»
B 2
�« patrimoines existe nécessairement ^ que les créanciers»
« de l’hérédité n’ont pas besoin, en ce cas, de demander
a-cettè séparation ; que c’est par une conséquence de ce
k principe, que l’article 2146 du Gode Napoléon porte
«: que l’inscription' pi’ise depuis l’ouvertue de la succes« êion , ne produit aucun effet entre les créanciers de
« cette succession, lorsqu’elle est acceptée sous bénéfice
« d’inventaire;,
:/ « Attendu que l’article 2 111 ne s’applique-qu’aux suc« cessions acceptées purement et simplement ;
« M et l’appellation et ce dont est appel au néant ; émen« d an t, décharge L’appelant des-condamnations contre
« lu i prononcées.
.
« D u 20 juillet 181 r. Cour impériale de Paris (1). »
D ’après cela", et puisque madame de Chabanes est
créancière d’une succession non-seulement bénéficiaire ,,
mais'encore ouverte avant le’Code civily il ne paroît pas
fort essentiel de suivre M . de Hompesch dans sa disser
tation ¡sur l ’effet que doit-produire, dans u n e i n s c r i p t i o n ,
la! ( d if f é r e n c e e n t r e le 1 f é v r i e r 1759, et- le 18 j u i n I rj 5 c)i
_;Xes.deu».arrêts copiés par M ..de Hompesch n’avoient
d’ailleurs qü’üne application fort indirecte à la cause ac
tuelle; car dans le premier (du.22-avril rSoy ) il s’agissoit
d^neànscriptioafaite sans là moindre mention d’un titre;
dans.le second (d u y septembre 180 7), l’inscription ne
contenait ni'les noms, ni les prénoms des créanciers pour
qui elle ;étôit' faite,. ni, la vraie date du titre ; en sorte
___ 1•
•
(1) Sirey , supplément , 18 11, pag.
_______
385.
Denevers , supplé
ment, j 8 i i } pag. 2o.c>.
%
�( i3 )
qu’il étoit impossible de casser l’arrêt qui avoit jugé une
semblable inscription irrégulière.
T out cela n’a rien de commun à une inscription où
le nom et le prénom du créancier» le nom et le prénom
du débiteur, la date de l’année, et l’époque de l’exigi
bilité sont réguliers. Q u’importe après cela la différence
du m ois, lorsqu’aucune hypothèque de la même année
n’est en concurrence; lorsqu’il seroit ridicule de supposer
un mariage arrivé deux fois dans la môme année entre
les mêmes personnes ; et lorsqu’enfin avec le secours des
tables alphabétiques des^ contrats de mariages établies
dans tous les bureaux d’enregistrement, depuis 1740 ,
aucun créancier postérieur ne pourroit prétendre de
bonne foi se trouver dépaysé dans ses recherches.
Ce moyen de nullité avoit été parfaitement discuté
par le jugement dont est appel , qui l’a rejeté. Rien n’étoit
plus pitoyable, en effet, que d’avoir: cru renverser un
titre avec u n aussi fr ê le •m o y e u d ’attacjue : aucwpiu?H
syllabaruniy et rien de plus.
A u reste, cette arme s’est brisée dans les mains de
M . de H om pesch, depuis l’arrêt de cassation dont il
n’a pas' jugé à propos de p arler, parce qu’il lui eût été
trop difficile d’en esquiver l’application. «;
.i
A in s i, et dans toutes les hypothèses, madame de
Chabanes a un titre de créance régulier sur la succes
sion bénéficiaire de son mari .et de son-fils (G ilb ert).
L a terre de Roçhefort est son g a g e , et ce gage est
affecté spécialement à la créance de M . le R asle, pour
un. capital de 53,000 francs.
.
; " ,r
-
�C I'4 )
§. I I .
M adame de Chabanes est-elle créancière ?
Autant M . de Hompesch avoit été abondant dans
"ges idées pour discuter la question précédente sur la
quelle la Cour ne lui avoit demandé aucijne explication,
autant il a été bref et stérile sur la prétention élevée
par l u i , que madame de Chabanes fi*est pas créancière’.
' En dix lignes bien com ptées, M . de Hompesch a
tout dit. Une procuration du 30 juin 1781 ( 1 ) , un bail à
fermé du 14 janvier 178 3, une procuration du 20 mars
178 6 , pour vendre deux cents carreaux de terrain ap
partenant à son fils à St.-Domingue; voilà, suivant M . de
ïlom p esch , trois pièces qui prouvent tout ce que la
Cour a v o u lu savoir. Il croit sur la foi de ces dix lignes
que madame de Chabanes doit être réputée débitrice,
sans autre démonstration, et il le croit par cela seul
qu’il y a conclu : Credidi propter quod lo c u t u s surn.
C e q u i v a lo it cependant la p ein e d’être recherché, c’étoit
l ’usage que madame de Chabanes pouvoit avoir fait de
ces procurations pour recevoir. Car enfin il arrive tous
les jours que celui qui voyage donne un pouvoir pour
renouveler ses baux ou faire d’autres actes urgens en
son absence, sans que pour cela le mandataire ait touché
les revenus du mandant. Il eût été fort aisé à M . de
H om pesch de compléter ses preuves, en puisant dans
(1) Elle est du 3o juin 1782. Vérifié sur les pièces même de
M. de Hompesch.
N
�( i 5 )
z r
les mêmes .sources où il a trouvé les .trois actes dont il
se prévaut. Les inventaires et papiers de la .maison de
Chabanes étoient à sa disposition, puisqu’ils sont pro
duits par madame de Chabanes.
Régulièrement c’étoit à M . de Hompesch à prouver
que madame de Chabanes avoit reçu des sommes pour
son fils, puisqu’il a articulé ce fa it, çt qu’il est deman
deur. M . le Rasle pourroit avec plus de raison éluder
la difficulté, en disant que madame de Chabanes reste
créancière de sa dot et reprises, tant qu’on ne rapporte
pas des quittances de compensation. Mais l’arrêt de la
Cour ne seroit pas exécuté ; et pendant que M . de Hom
pesch se récrie sur la lenteur de ce procès qu’il ne veut
pas éclaircir, M . le Rasle va donner à la Cour les ex
plications qu’elle demande, parce qu’il plaide pour tout
autre motif que celui de contrarier M . de Hompesch.
Il a l’intérêt très-réel de recouvrer son argent.
Mademoiselle de Taleyrand-Péi'igord se maria le 18
février 176 9 , avec M . Jean-Charles de Chabanes.
. Elle se constitua en d o t, i°. ses droits légitimaires
paternels, tels qu’ils étoient réglés par acte de liquida
tion passé entre M . de Taleyrand-Périgord et ses enfans,
le 14 juin 1757 ; z°. une rente de 6,000 francs annuel
lement sur l’état; 30. une rente viagère de 42 francs,
constituée en tontine sur sa tê te , par sa bisaïeule ; 40. la .
dame de Taleyrand, sa m ère, lui fit donation d e80,000 fr.
L e douaire de la future fut fixé à 6,000 francs de rente
viagère, réductible à 4,000 francs, en cas d’enfans, et le
fonds du douaire fut réglé à 80,000 francs.
Il lui fut assuré un droit d’habitation dans l’un des
�(i6)
châteaux du futur, avec meubles nécessaires et convena
bles à sa qualité , et la jouissance des jardins, parcs et
prés »clôtures dudit château.
L e préciput de communauté fut fixé à 25 ,ooo francs,
que la future pourroit retirer, même en renonçant à la
communauté, avec son carosse, sa toilette, garderobe,
diamans et bijoux.
M . Frédéric de Chabanes, fils de Jean-Charles, se maria
le 24 juillet 1780, avec mademoiselle de V o yer d’A r genson. Son père lui donna pour légitime 300,000 fr.
M . de Chabanes p ère, accablé de dettes en France,
et ayant obtenu une concession de terrains à Saint-Do
m ingue, partit pour cette île , à la fin de 1779, et laissa,
dit-on , une procuration, faisant espérer vraisemblable
ment à ses créranciers des fonds d’A m ériq u e, q u i, comme
on va le voir, ne devoient jamais arriver à leur destination.
A peine débarqué à Saint-Domingue, M. de Chabanes
ne p o u va n t sans doute e x p lo ite r les terrains concédés
sans une habitation, en acheta une du sieur Bourguignon,
appelée des Trois-Palmistes.
Il paya un à-compte de 26,300 francs, mais avec les
deniers du sieur Jouette; le surplus du prix n’étoit pas
payé à sa m o rt, pas plus que le prix de seize nègres
qu’il avoit achetés.
M . de Chabanes père mourut à Saint-Domingue, le 26
septembre 1780, laissant un testament du 9 , par lequel
il légua son habitation des Trois-Palmistes à M . le baron de
Taleyrand-Périgord, à la charge d’en payer le prix, et
celui des seize nègres, et de rembourser M . Jouette.
�( ^
,
1 ^
Madame de Chabanes fut nommée tutrice de ses deux
enfans , mais seulement honoraire. L e sieur Morandez
fut nommé tuteur onéraire; et lui seul, suivant 1 usage,
dut toucher les revenus, pour en rendre compte. ^
o On va tout d’un coup apprécier ce que pouvoieut être
ces revenus, après la déduction des charges.
^
Dans un précédent m ém oire, M . de Hompesch eva
luoit à 23,600 francs le revenu des terres de la succès
sion\ (1).
Sans perdre du temps à prouver qu’il y a de 1 enflure
dans cet état, voyons seulement les charges relatées dans
l’inventaire lui-même (d u 18 janvier 17 8 1).
L a succession devoit,
i° . En x*entes perpétuelles, dont le capital au denier
vingt é t o it .......................................................... 4 I >7 ° °
20. Des rentes viagères, dont le capital au
denier dix étoit d e ..........................................
30,000
3°. E n obligations ou effets, avec ou sans
intérêts................................................................ 176,202
4°. A u x fournisseurs de la m aison.........
16,264
5°. Dettes de Saint-Dom ingue..................638,000
Q u’on ajoute à cela les arrérages et intérêts non payes,
les reprises de madame de Chabanes,’ e tc ., on sera con-
(1) M. de Hompesch y ajoutoit 20,000 francs de rente pour
Lapalisse, idéalement, à la vérité, et par un simple calcul de
probabilité. Mais la terre de Lapalisse venoit d e Jean de Cha
banes , qui l’avoit substituée au profit de 1 un des enfans de
Charles de Chabanes ; ainsi cette terre n a jamais appartenu à
la succession.
C
�4o
c/v
( 18 )
vaincu à PInstant que les revenus étoient au-dessous de
z éro.
Madame de Chabanes en fut si promptement convain
cue, qu’elle renonça à la communauté par acte du 7 juillet
178 1, pour s’en tenir à ses reprises. ( L ’inventaire n’étoit
terminé et clos que le 16 juin 17 8 1.)
Ses deux fils se portèrent héritiers bénéficiaires , et
traitèrent sur la substitution de Lapalisse, qui fut déclarée
appartenir à Frédéric, par acte du 30 mars 1782, homo
logué au parlement.
Jusque-là madame de Chabanes n’àvoit eu aucune ges
tion. Son fils Frédéric, marié et émancipé avant la mort
de son p è re , jouissoit de ses revenus. Madame de Cha
banes avoit eu quelques instans la qualité de tutrice hono
raire de son fils Gilbert ( émancipé le 14 janvier 178 2 );
mais l’inventaire prouve que tout l’actif et les papiers
de la succession furent remis au tuteur onéraire, le sieur
Morandez. C’est donc à celui-là seul qu’on a un com pte
à demander pour cette première époque.
E n 1 7 8 2 , G ilb e rt de C h aban es, partant pour SaintD o m in g u e , laissa-à madame de Chabanes, sa m ère, une
procuration ( le 30 juin 1782) pour régir ses biens de
France, toujours communs et indivis avec son frère, qui
n’avoit pas encore répudié. Ne pouvant mettre à la voile
qu’en juillet ou a o û t, on présume bien qu’il se munit
de tous les fonds que les fermiers purent lui donner,
sans s’embarrasser des charges qu’il laissoit à acquitter.
Son voyage fut aussi court qu’il pouvoit l’être. Il ne
dut rester que quatre ou cinq mois à Saint-Domingue;
car il sc trouve un acte notarié , souscrit par lui en
�France le 29 juillet 1783; et nous allons Voir par d’autres
actes qu’il ne s’absenta plus jusqu’à la fin de l’année 1788.
L e seul usage qu’ait fait madame de Chabanes, de ce
pouvoir du 30 juin 1782, ou plutôt le seul qu’on lu i
im pute, est un bail à. ferme de la terre de Curton, fait
en vertu d’une procuration de madame de Chabanes, du
14 janvier 1783, devant un notaire de Bordeaux (1).
M . de Hompesch ne prétend pas que ce bail prouve le
moins du monde que madame de Chabanes ait rien
touché par anticipation sur ce bail ; et quant aux termes
à échoir, on voit que M . G ilbert de Chabanes étoit déjà
de retour avant que le premier terme eût pu arriver.
Gilbert de Chabanes avoit eu le temps de connoître le
mauvais état de sa fortune à Saint-Domingue. Il en re
vint dans le printemps de 1783, et le premier acte connu
qu’il fit en France fut une déclaration du 29 juillet 1783,
pour consentir à l’exécution du testament du p è r e , et
à la d é liv ra n c e des legs.
M . le baron de T a le y ra n d -P é rig o rd , légataire de
l’habitation des Trois-Palmistes ( à la charge de la payer),
s’en mit en possession ; et par arrangement de famille
(1) M. de Hompesch avoit dit dans un premier mémoire que
le prix de ce bail étoit de 7,000 francs, qu’il mettoit en ligne
pour faire monter le revenu de la succession à a3,6oo francs.
Mais ou avoit-il pris ce fait? Ce n’est pas dans le bail; il ne l’a
pas dans son dossier : il a l’inventaire de 1789» où ce bail est
énoncé, cote 3 , et le prix n’est que de 3 ,5oo francs.
Il cite aussi les baux des autres t e r r e s , et ne les produit pas.
Est-il aussi exact pour ceux-là que pour Curton?
C 2
�*
( 20 )
avec madame de Chabanes, sa sœur, il lui vendit cette
habitation le xi août 1783.
Madame de Chabanes eut donc des démarches à faire
pour régir cette propriété, ou pour en vendre de quoi
faire les payemens les plus urgens.
V oilà ce qui explique les deux procurations des 5 mai
1784, et 20 mars 1786, où M . de Hompesch prétendoit
trouver des preuves si claires de la gestion de madame
de Chabanes, et même des ventes par elle faites de la
propriété de ses fils.
La procuration du 5 mai 1784 contient pouvoir par
madame de Chabanes à M . le comte O gorm an, résidant
à Saint-Dom ingue, de régir et affermer l’habitation des
T rois-P alm istes, appartenant à ladite dame de Cha
banes (1) ; et celle du 20 mars 1786 lui donna pouvoir
d’en vendre deux cents carreaux ( l’habitation en avoit
trois cents). On ignore si cette vente a eu lieu; mais il est
inutile de le rechercher, puisqu’elle ne vendoit que sa
propriété, et non celle de ses enfans.
M ad am e de Gliabanés se mêloit si peu des revenus
de son fils depuis son retour en France, qu’il est prouvé,
10. par deux procurations des 24 février 1784, et 17 août
17 8 5 , que Gilbert de Chabanes avoit chargé M . de
Junquières, avocat, de régir , affermer ses biens de
France, recevoir tous loyers et rentes, etc. ; 2°. par trois
(1) M. de Hompesch a imprimé dans son dernier mémoire,
page 16, que madame de Chabanes avoit donné une procura
tion, le 20 mars 1786, pour vendre deux cents carreaux de
terrain appartenant à son fi ls aîné*.
�( 2ï )
procurations des 8 mars 1785, 20 mars 1786, et 31 janvier
I 7®7 ? qu’il avoit chargé M . Bessaiguet de Lcogane de
régir ses biens d’A m érique, et d’en toucher les revenus*,
3°« par des baux des 10 septembre 1785, 16 mars 1787 >e':
2 5 février 1788, qu’il afferma par lui-m êm e, ou par
d’autres mandataires que sa m ère, les terres de Rochefort,
M adiq et V i q , à l’expiration des baux précédens; 40. par
des actes des 6 mai 1786, 29 avril 1786, èt 30 juin 1788,
qu’il régloit ses affaires et ses com ptes, tantôt par luim êm e,, tantôt par ses agens, mais toujours sans l’inter
vention de madame de Chabanes.
Tous ces actes sont faits aussi sans la participation de
Frédéric de Chabanes, parce qu’après avoir e u , comme
on l’a d it , la qualité d’héritier bénéficiaire , Frédéric
avoit répudié, le 30 décembre 178 5 , à la succession de
son p ère, pour s’en tenir aux 300,000 francs de légitime
assurés par son contrat de mariage.
M . G ilb e r t de C lia b a n e s, p a rti u n e seconde fo is pour
Saint-Domingue à la fin de 1788, y mourut, le 6 mai
1789 : son inventaire fut commencé à Paris le 6 juillet
suivant.
r,
M . de Iiompesch avoit d’abord affecté de remarquer
que madame de Chabanes parut à cet inventaire comme
héritière des meubles et acquêts, qualité de laquelle il
tiroit de grandes conséquences. Il eût dû y voir plutôt
qu’elle n’y étoit à la première séance que comme habile
à se porter héritière, et qu’elle 11’y étoit plus du tout
& la seconde séance , au moyen de sa renonciation.
En effet, dès le lendemain de l’o u vertu re d’inventaire,
et par acte du 7 juillet 1789, madame de Chabanes avoit
I
�1)1*
.
C« )
renoncé à la succession de son fils; sa répudiation, datée
et énoncée à la seconde séance, ne pouvoit pas être igno
rée de M . de H om pesch, qui a cet inventaire dans son
dossier.
Frédéric de Chabanes accepta la succession par bé
néfice d’inventaire, le n juillet 1789, fit continuer l’in
ventaire comme seul héritier de son frère, et se mit en
possession | des biens en cette qualité.
V oilà tous les éclaircissemens qu’il a été possible de
donner à la Cour sur la prétendue gestion de madame
de Chabanes. Il est prouvé qu’elle n’a eu de gestion que
pendant la fin de 1782, jusqu’au milieu de l’année 1783;
et 011 ne montre aucun payement fait en ses mains en
cette qualité.
M ais, comment vivoit donc madame de Chabanes,
a voit demandé M . de Hompesch, si elle ne touchoit
rien? Sa dot étoit si m édiocre!
A cette question tu d esq u e, m adam e de Chabanes ré
p o n d it q u ’elle avo it, i° . la rente de 6,000 francs portée
en son contrat de mariage; 2°. son traitement de dame
d’honneur, de 4,000 francs; 30. un brevet de pension
créée pour elle en 1779, de 6,997 fL'ancs.
Quoi qu’il en soit, il est prouvé que madame de
Chabanes ne doit aucun compte ; ou si on insiste à vouloir
qu’elle en doive un pour six m ois, elle l’a rendu, en
disant qu’elle n’avoit rien touché, et qu’au contraire il
est prou vé, par l’inventaire de 1781 , que madame de
Chabanes étoit en avance de 9,731 francs.
�( .2 3 )
A in s i, M . le Rasle, -son subrogé, revient présenter
¡avec confiance l’ inscription du 26 ventôse an 11 , et
conclure, non-seulement à ce qu’elle ne «oit pas rayée,
niais encore à être colloqué pour 53,000 francs et les
intérêts , au rang de cette inscription.
Est-elle ou n’est-elle pas exagérée quant aux arrérages
et droit d’habitation ? M . de Hompesch ne dit plus rien
là-dessus : au reste, cette discussion n’appartient qu’à
madame de Chabanes. Car il suffit à-M. le Rasle qu’il y
ait une créance incontestable de 53,000 francs, et il n’a
■besoin d’aucune nouvelle explication pour prouver ce fait.
§. I T I .
I f inscription, de Frédéric de Chabanes doit-elle primer
celle de madame de Chabanes ? et M . de Hom pesch
est-il aux droits de M . de Chabanes , comme libéré,
pour réclam er cette "priorité ?
M . de Hompesch le dit ainsi,-croyant s’attribuer à-lui
seul la créance jde M . de Chabanes, au préjudice de la
subrogation faite à M . le Rasle.
Pour arriver à cette démonstration, il part de loin ,
et il est obligé de confesser des principes et des faits qui
doivent abréger singulièrement la difficulté. Car M . le
Rasle va s’en emparer à l’instant, comme de chose utile
à lui seul.
‘
Frédéric de Chabanes, dit M . de H o m p e sc h , est créant
cier de son père et de son frère, en vertu de son contrat
de mariage j donc il a aussi- le droit de demander là
�I
( 24 )
séparation des patrimoines............. Adopté. Car M. de
Chabanes, simple héritier bénéficiaire de son frère , n’a
pas fait de confusion : il peut donc venir comme créan
cier , de son ch ef \ à, la succession du défunt.
L ’effet de la séparation des patrimoines , continue
M . de H om pesch, est de faire payer les créanciers du
défunt avant ceux de Vhéritier ,* elle établit un mur de
séparation entre ces deux classes de créanciers.............
A dopté encore. M . de Hompesch a traité avec Frédéric
de Chabanes, et il n’a de garantie que contre son ven
deur. M . de Hompesch n’est pas créancier de la suc
cession ; il ne peut donc pas venir en p rio rité , ni
même en concurrence avec madame de Chabanes, qui
est créancière de la succession. L e mur de séparation
est bâti par M . de Hompesch lui-m êm e ; il faut que
les créanciers de la succession bénéficiaire soient d’un
côté avec le prix de l’immeuble; l’acquéreur restera de
l ’autre avec les créanciers personnels du vendeur.
Ce n’étoit pas, à la v é r ité , pour cette conclusion que
M . de H o m p esch a placé M . de Chabanes au rang de
créan cier de la succession, et qu’il lui a accordé une
créance de 630,000 francs; il continue son raisonnement,
et il dit :
J ’ai payé 86,000 francs à mon ven d eu r, le jour même
de ma vente; donc je suis libéré par compensation. Il
a reçu cette somme sans im putation, et je suis maître
de l’imputer sur la terre de Rochefort plutôt que sur la
créance vendue. M on vendeur a donc touché sa propre
créance hypothécaire et inscrite; ce qui me met à sa
place pour son inscription.
Autant
�( 25 )
4 y
Autant d’erreurs que de mots.
Que peut signifier à'des tiers une quittance occulte
et suspecte, contradictoire avec le titre même de M . de
Hompesch, et avec le langage qu’il a tenu pendant
quatre ans ?
En quoi et comment cette quittance, fût-elle authen
tique, vau d ro it-elle libération, compensation, subro
gation, etc., après une transcription qui forme un contrat
judiciaire tacite , vinculum ju r is , entre l’acquéreur et
les créanciers dont l’immeuble est le gage ?
M . de H om pesch, se disant créancier de M . de Cliabanes, tantôt de 9,900 livres sterling (o u 230,000 fr .),
tantôt de 2,396 liv. 2 s. et demi sterling, produisant
aujourd’h u i, pour le prou ver, quatre actes publics passés
à Londres, et contenant obligation de i 6 , 5oo liv. sterling,
o u , si on veut, de 8,080 liv. sterling (1), auroit-il oublié
( 1 ) Ceci mérite une explication qui ne sera pas inutile pour
montrer que M. de Hompesch sait parfaitement faire ses affaires,
et qu’ainsi il ne faut pas attribuer à une simple négligence les
précautions qu’il dit n’avoir pas voulu prendre lors de sa vente.
Voici le style de l’une de ces obligations.
cc
«
«
«
«
«
« Soit notoire à tous, par ces présentes, que moi Jean-Frédéric
de Chabanes-Lapalisse, marchand de charbon de Mille-BanckStreet-Westminster, reconnois devoir et être fermement engagé envers M. Charles Hompesch, communément appelé le
baron de Hompesch Nein E lm s , dans le comté de Jury , en la
somme de huit m ille livres s ter lin g , argent bon et légal de
la Grande-Bretagne, etc.
« La condition de l’obligation ci-dessus, est que s i le susdit
D
�V
c î6 )
qu’il a avoué avoir été lié d’intérêt avec M . de Chabanes à Londres , et avoir succédé à ses magasins et
marchandises ?
Sa prétendue quittance ne contient libération sur le
passé que de 36,000 francs, q u i viennent, a-t-il dit, en
déduction du p rix des ventes. L e surplus est un nouvel
emprunt de 5o,ooo francs en traites sur Londres, et en
cautionnement d’effets.
On croiroit que M . de Hompesch, pour corroborer
cette pièce, et donner quelque vraisemblance à sa date,
rapporte au moins les comptes et les traites acquittées :
point du tou t; il ne justifie rien.
M- de H om pesch, qui veut ne pas payer tin prix de
vente, et qui prétend établir une concurrence avec des
créanciers hypothécaires, ne s’est pas flatté, sans doutey
e n g a g é F rédéric C habanes-L apalisse , ses h éritiers, ex écu
te teurs e t a d m in istra teu rs , p a y en t ou p a y ero n t ex a ctem en t
« e t fid è le m e n t , ou feront payer a u d it Charles Hompesch la
« pleine somme d e quatre m ille liv re s sterlin g de monnoie
«
« légale de la Grande-Bretagne, avec les intérêts de ladite somme
« à cinq pour cent par an , à dater du jour de la susdite obli« gation, a u ssitôt la dem ande fa ite ; a lo rs , le bon c i - dessus
« d e huit m ille liv re s ( sterlin g) d oit être n u l , sinon le susdit
<c bon ou la susdite obligation d oit rester dans tou te sa f o r c e
« ou p lein e valeu r.
« Londres, l'an 42e. du règne de notre souverain seigneur
« Georges III > roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne r
« dans l’année de notre Seigneur 1802.
« S ign é J o i i n • de Ciiaba.nes-Lai>alisse. î>
�( 27)
.
*
de venir dispute? le gage des autres créanciers avec urr
chiffon sans date et sans probabilité, comme s’il eut été
le maître de se donner une créance.
Dans sa propre vente du 7 pluviôse an i l , M . de
Hompesch ne dit pas qu’il a payé ; il d it , au contraire,
qu’il payera le prix après la transcription.
Il ne peut prétexter à cette clause, toute de son fa it,
aucun m otif secret, aucune gêne. Il achetait sous seing
privé.
E n plaidant à P aris, il réitéroit cet engagement en
présence de madame de Chabanes. Il offroit de payer
h qui par justice seroit ordonné.
Que fa u t-il conclure de ce la , si ce n’est qu’alors la
quittance datée du 7 pluviôse an 11 n’existoit pas ?
Quand elle auroit existé, M . de Hompesch se jugeoit
lui-m êm e. Il contractoit un engagement qu’il veut ré
voquer aujourd’hui . . . . et avec quoi ?
A v e c u n p réten d u
règlem eT tt sous seing p r iv é , q u i
réduit à 36,000 francs sa créance apparente, d’abord
si én orm e, pour laquelle, à la v é r ité , il est encore
possesseur des titres.
Quand il seroit croyable que M . de Chabanes a payé
230,000 francs sans retirer les titres, il faut dire que
le titre et le règlement ne valent pas m ieux l’un que
l’autre.
Les obligations passées à Londres ne font un titre
en F ran ce, que lorsqu’elles sont confirmées par un ju
gement rendu en France. ( Code c iv il, art* * 5. S ire y ,
«n 12 , p a g . . . . et 192. D enevers, 1808, pag. 449*,
D a
�i 8i o
, png. 23'), 238; 18 11, png. 468. M erlin , Questions
de d ro it, V ° . Etranger et Ju g em en t, §. 14. )
Sa prétendue quittance est sous seing p r iv é , et n’a au
cune valeur contre des tiers, suivant l’article 1328 du
Code civil.
L a compensation qu’il propose est donc un rêve que
ne firent jamais des acquéreurs d’immeubles grevés
d’hypothèques ; et ce qui rend plus inconvenable la
prétention de M . de Iiompesch , c’est que sa soi-disant
quittance ne le subroge pas même à l’inscription dont
il veut s’emparer au préjudice d’un transport authenti
que fait au sieur le Rasle.
A in s i, plus on veut examiner le système de M . de
ïïom p esch , pour y chercher de vraies objections à r é
sou d re, plus on demeure étonné qu’avec une pièce
apocryphe et sans valeur il ait cru sérieusement acheter
un immeuble grevé d’hypothèque, sans le payer.
Quel privilège auroit donc cet acquéreur, après avoir
pris des engagemens bien formels par son acte, et les
avoir réitérés par sa transcription ?
L a loi étoit là pour lui expliquer les eiFets de cette
transcription, et lui marquer ses devoirs.
« La transcription.... 11e purge pas les hypothèques
« et privilèges établis sur l’immeuble.
« L e vendeur ne transmet à l’acquéreur que la pro« priété et les droits qiCil açoit lui-même à la chose
« vendue. Il les transmet avec Vaffectation des mêmes
« privilèges et hypothèques dont il étoit chargé. » ( Code
c iv il, art, 2182. )
�( *9 )
. .
. .
« L ’acqùéreur déclarera.... qu’il est prêt à acquitter,
« su r-le-ch a m p , les dettes et charges hypothécaires, jus
te qu’à concurrence seulement du pritf, s'ùïs ¡distinction
« des dettes exigibles ou non exigibles.''* ( Gode civil, àriì
2184.)
C 1j
M . de Hompesch ne s’est peut-être pas dissimulé qu’il
n’éviteroit pas de se conformer à la précision de ces
articles. Aussi il les a éludés, en'ne faisant aucune no
tification de sa transcription, pour qu’il n’y eût encore
ni enchère, ni ouverture d’ordre. Pendant ce temps-làj
il a engagé M . de Sarrasin, son acquéreur,*à transcrire
lui-même et à notifier aux créanciers inscrits; et M .'de
Hompesch continuoit de les occuper à discuterla quit
tance et ses prétentions novatrices.
Passons sur cet épisode, qui importe moins au sieur
le Rasle qu’il n’importera à madame de Chabanes et à
ses subrogés postérieurs; suivons encore M . de H om pescli dans ses objections.
Il sait bien qu’il n’est pas subrogé à M . dé Chabanes,
mais il veut se mettre à sa placé de> plein’ droit , en
disant que la quittance du 7 pluviôse an 11 équivaut à
un payement que l’héritier bénéficiaire se seroit fait à
lui-même de sa propre créance ; et en ce cas , dit-il, il le
porteroit valablement en compte de bénéfice d’inventaire
vis-à-vis les autres créanciers.
’ ’
•:
/
Si l’opération supposée étoit justifiée par un acte authen
tique , il resteroit encore la question de savoir si M . de Cha
banes, héritier et administrateur de la succession, auroiC
pu se payer par ses mains sans un ordre judiciaire. Mais
�H
( 30 )
acceptons, s’il le faut, sa quittance comme un transport
fait à M . de Hom pesch, le 7 pluviôse an 1 1 , d’une por
tion de la créance de M . de Chabanes contre la suc
cession bénéficiaire : il existe un autre transport au profit
de M . le Rasle, du 29 ventôse an 13. Lequel aura la
préférence ?
Il n’y a de transport valable que celui qui est accepté
par acte authentique par le débiteur, ou celui qui est
fait avec remise du titre et notification au débiteur. ( Code
civil , art. 1689, 1690.)
O r , M . de Hompesch n’a ni acte authentique, ni re
mise du titre, n i notification.
M . le Rasle a tout à la fois acte authentique, remise
du titre, et une inscription en son n om , qui est la seule
notification qu’il pût faire légalement après une trans
cription.
A insi tout ce que M . de Hompesch a dit pour prouver
que M . de Chabanes est créan cier sur l’immeuble vendu,
est dit en faveur du sieur le R asle; e t, d’après cela, le
droit que s’arrogeoit M. de Hompesch, d’imputer les
86,000 francs à sa guise, devient sans intérêt.
Cependant il n’est pas inutile de lui observer que la
clause de sa vente, comparée avec sa quittance, prouve
qu’il avoit entendu lui-même imputer ces 86,000 francs
sur lai partie de sa dette non sujette à transcription.
E n citant l’art. 12.56 du C od e, pour prouver que le dé
biteur est présumé payer la dette qu’il avoit le plus d’in
térêt d’acquitter, M . de Hompesch a pris cet article à
�C 31 )
rebours; car il avoit intérêt de ne pryer que la dette
m obilière, vendue par M . de Chabanes en son n o m ,
et il avoit intérêt ¿\ né pas payer à un héritier bénéfi
ciaire le prix d’un immeuble, pour ne pas le payer deux
fois.
L ’ordre de créances qu’a fait M . de H om pesch, en
plaçant le fils au premier rang, h cause de la date de son
inscription, est encore sans intérêt ; car M . le Rasle re
présente le fils et la m ère, et M . de Hompesch n’en re
présente aucun. D ’ailleurs, il arrangeoit les choses à l’in
verse de l’ordre légal des collocations ; car y ayant lie u ,
d’après lui-m êm e, à séparation des patrimoines sur une
succession bénéficiaire ( ouverte avant le Code ), madame
de Chabanes doit être colloquée au premier rang, parce
que son hypothèque est de 1759 : son fils ne doit être
payé qu’après elle, puisque son titre n’est que de 1780.
M . de H om pesclx se p lain t de ce q u e les prem iers juges
avoient renvoyé les parties à un ordre. Il atteste qu’il
n’en faut p as, et que l’ordre est tout fait.
Si madame de Chabanes n’a pas de raison pour s’y
opposer, M . le Rasle est encore tout prêt à faire écho
avec M . de Hompesch, pour répéter après lui : Un ordre
est inutile ; il est tout fait.
Personne, en eiïet, n’est moins intéressé à en vouloir
un que M . le Rasle ; il représente les deux créanciers’
inscrits, par une subrogation antérieure en date à tous
les titres dont se prévalent les autres parties de la cause.
Il peut donc parfaitement abonder dans le sens de M . de
Hompesch, pour que la Cour fasse dès à présent la col-
�(
3
2
}
location des 66,000 francs, parce qu’il sera inévitable
ment c o l l o q u é au premier rang, pour le montant de son
inscription et des accessoires.
r é s u m é
.
• M . de Hompescli est acquéreur d’un immeuble pro
venu de la succession bénéficiaire de Gilbert de Cliabanes.
Cet immeuble est grevé d’une hypothèque de madame
de Chabanes, depuis 17 5 9 , et d’une hypothèque de
M . Frédéric de Chabanes, depuis 1780.
M . le Rasle est subrogé à ces deux hypothèques jus
qu’à concurrence de 53,000 francs.
Elles sont conservées par des inscriptions régulières ;
et d’ailleurs y ayant lieu à séparation des patrimoines,
il n’a pas fallu d’inscription.
M . de Chabanes, qui a vendu l’immeuble grevé, n’a
pu ôter aux créanciers de la succession le droit de rece
vo ir le prix q u i représen te l’immeuble.
Il n’a pas perdu lui-même le droit de venir comme
créancier de la succession, puisqu’il n’a vendu que comme
héritier bénéficiaire.
Ainsi le sieur le Rasle, subrogé à M . de Chabanes, peut
se faire payer en vertu de son inscription, qui est re
connue au procès avoir une cause légitim e; il le peut
aussi comme subrogé à madame de Chabanes. A in s i, avec
ces deux titres, rien ne l’empêche de toucher les premiers
deniers de la vente.
L a demande d’un com pte, contre madame de Cha
banes ,
�V
( 33 )
banes, ne porte aucun obstacle à ce versement, puisque
M . de H om pesch, obligé de justifier sa demande en
com pte, n’a- pas prouvé que madame' de Chabanes fû t
débitrice.
Pendant l’année qui a précédé l’émancipation de son
fils, le sieur M orandez, tuteur onéraire, a. eu la gestion
comptable.
L a procuration du 30 juin 1782 n'a pas duré s ix
m ois, et n’a été suivie d’aucune gestion comptable;
A insi madame de Chabanes reste avec ses créances, et
M . de Hompesch n’a aucun m otif de ne pas payer après
sa transcription, comme il s’y est obligé.
La quittance sous seing privé, qu’il rapporte, n e s’im pute ni ne peut s’imputer sur le prix de sa vente, et peut
encore moins etre opposée à un créancier hypothécaire.
La cause n’a donc aucune sorte de difficulté, puisqu' il ne s’agit que de l’exécution d’un titre clair et non
conteste. On plaide pour savoir si un acquéreur payera
le prix de son acquisition.
$\
L e sieur le Rasle n’a pas cru devoir grossir ce mé
moire d 'une discussion sur son appel incident, parce
qu’il n’étoit fondé que sur le silence du jugement de
C lermont à son égard. On ne lui conteste pas le droit
de se présenter comme subrogé aux deux inscriptions;
e t, au contraire, on les discute contre lu i, en cette
qualité. M. le Rasle a donc obtenu déjà tout ce qu’il
avoit intérêt d’obtenir.
Il ne s’arrêtera qu’un instant sur une demande en
dommages-intérets que M . de Hompesch a jugé à propos
de form er, sous prétexte que lui-m êm e , M . de H om E
1
�( 34)
pesch, bien confiant dans la bonté de sa cause, s’est
engagé vis-à-vis M . de Sarrasin, à rapporter la radia
tion des inscriptions dans le m ois de la transcription,
et que ses adversaires ont la dureté d’em pêcher, en
v oulant prendre pour eux l’argent que M r. de Hompesch
s’étoit destiné. M. de Hompesch ajoute q u e , dans la
même confiance, il a consenti, vis-à-vis de M . de Sarrasin,
à ne toucher 30,000 francs qu’après cette radiation, sans
intérêts. E t sur cela il prend son texte pour dire qu’il
doit être indemnisé de ce qu’il perd.
Que ne s’obligeoit-il, par une clause plus chevale
resque en core, à un dédit considérable, pour avoir le
plaisir de le demander !
Cependant la ré g ie , qui parle aujourd’hui pour ellemême , trouve cette réclamation très-légitime.
Il
suffit de lui répondre qu’un créancier qui plaide
pour être payé d’une dette non suspecte et fondée en
titres, ne doit de dommages-intérêts à personne; et si
quelqu’un en devoit dans cette cause, ce seroit plutôt la
régie, pour le mauvais exemple qu’elle y a donné, en
voulant faire prévaloir un acte non enregistré, à des
subrogations authentiques, pour retarder le payement
d’ un prix de vente exigible depuis neuf ans.
M r. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. B E A U D E L O U X
avoué licencié.
A R I O M , de l ’im p. de T H I B A U D , i m prim . d e la C o u r im p ériale, et lib raire,
ru e des T a u le s , m aison
Landriot.
— Janvier 1812.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le Rascle, François. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour François Le Rasle, ancien avocat au parlement de Paris, habitant à Paris, intimé et incidemment appelant; Contre M. le Directeur de la régie et des domaines, poursuivant, au nom de monsieur le Préfet du département du Puy-de-Dôme, la cause de M. le baron de Hompesch, lieutenant général au service de l'Angleterre, appelant; En présence de Madame Marie-Elisabeth Taleyrand de Périgord, veuve de Jacques-Charles de Chabanes, intimée; Et encore en présence de dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne, Henri-Joseph Mallet, et Jacques Villecoq, intimés.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
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Domaine public
acquéreur anglais
brevets
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
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9f82f1cc740af1738a04e703b9ee9d43
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Text
CONSULTATIONS.
« 8 2 B O -6 5 B -
L 'A V O C A T AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,
SOUSSIGNÉ, qui a lu le mémoire imprimé pour M. et Madame Rochette, appelants
d’un jugement du tribunal civil de Riom, en date du 7 juin 1838, rendu en
faveur de M. Im bert, ex-avoué à la cour royale séant en la même ville ;
E st d ’a v i s que ce jugement est mal rendu et doit être infirmé.
Les époux r ochette se sont mariés en 1812, sous le régime dotal, mais avec
réserve de la part de la fem m e, de vendre ses biens d o taux , à la charge de faire
emploi du prix des ventes en fonds certains, ou en acquittement des rentes dont
ces biens se trouveraient grevés.
Ce serait une question grave , que celle de savoir si l’adoption du régime dotal
avec réserve de vendre, permet d’aliéner, pour que le prix de l’immeuble soit
conservé à volonté par l’acquéreur, et qu’il ne soit tenu qu’au service d’une rente
ou dette hypothécaire dont d’autres immeubles sont grevés, avec les intérêts du
prix stipulé. S’il était nécessaire de la discuter ici, nous démontrerions, ce nous
semble , facilement la négative.
Mais toute discussion serait à cet égard superflue ; car la clause du contrat de
mariage sainement interprétée, n’exprime pas la faculté de vendre, seulement
pour faire le service d’une rente qui continuerait de subsister, c’est-à-dire, à la con
dition que l’acquéreur conservera le prix s’il le veut. Pour qu’il en fût a in si, il
faudrait trouver dans le contrat de mariage , les termes formels de la faculté de
.vendre pour le service annuel de la rente.
Se réserver la faculté de vendre avec condition de faire emploi du prix des
ventes eu fonds certains, ou en acquittement des ren tes, c’est évidemment vou
loir que le prix ne reste pas entre les mains de tiers, et qu’au contraire, l’objet
donné en remplacement à la femme soit de la même nature que l’objet remplacé,
et equipole à celui-ci.
L e contrat de mariage, remarquons-le bien, place sur la même ligne l ’e m p l o i
du prix en fonds certains et en acquittement des rentes. Certes , la dam e
Rochette ne pourrait vendre un immeuble dotal à la condition que le prix demeu
rera perpétuellement entre les mains de l’acquéreur qui en payera s e u l e m e n t les
intérêts? ce serait convertir un immeuble en une rente c o n s t i t u é e ou foncière,
�—
2
—
mais n’ayant aucun caractère immobilier ; ce ne serait pas opérer un remplace
ment en fonds certains, une rente ne pouvant être considérée comme un fonds
certain.
La deuxième hypothèse déterminée par le contrat de mariage, et qui doit être
un résultat équivalent à la prem ière, est l'emploi du prix provenant de la vente
en acquittement de rentes, cela se conçoit; en vendant un immeuble, en em
ployant le prix à l'acquittement d’une rente dont un autre est grevé, on dégrève
celui-ci, on le rend libre ; c’est véritablement un emploi en immeuble que l’on fait;
car le créancier avait le droit de le faire saisir et vendre , d’en exproprier la femme
en le dégageant de rhypothèque qui pesait sur lui : la femme s’en assure la libre
et incommutable propriété ; on peut donc dire que si elle aliène un immeuble elle
le remplace par un autre.
Mais la dame Rochelte n’obtiendrait pas dans l’espèce ce résultat indispensablc.
L’immeuble situé à Vinzclles sur lequel repose l’hypothèque consacrée à la garan
tie de la rente, »’en serait nullement dégrevé; l’acquéreur en garderait le prix dans
ses m ains, et d’un autre côté, l’immeuble vendu à M. Imbert serait sorti des mains
de la ftm m e , celui-ci garderait le capital. Ce serait un bail à rente qu’elle aurai}
fait ; le prix n'en serait pas employé comme le veut le contrat de mariage ; les prix
des deux immeubles , deux capitaux pour une même rente' seraient paralysés ;
évidemment il n’en saurait être ainsi.
Le principe général, sous le régime dotal, est l’inaliénabilité de la dot : la loi ,
art. 1557, ne fait exception que pour le cas où le contrat de mariage autorise
l’aliénation. Donc, il faut s’attacher strictement aux termes constitutifs de l’ex
ception ; cela est si v ra i, qu’il a été jugé par la cour de cassation que lorsqu’un
contrat de mariage contenait réserve d'aliéner, la femme ne pouvait hypothéquer,
et que toujours les termes du contrat devaient être interprétés dans un sens res
trictif de la disposition des biens, afin de se rapprocher du grand principe d’inaliénabilité de la dot. Les termes du contrat de mariage , l’intention des parties qui
y ont figuré, ne pouvant laisser aucun doute dans l’espèce, que l’aliénation
devait avoir pour but de libérer la femme et sos immeubles des rentes qui
pouvaient les grever; c’est le remboursement de ces rentes, le payement des ca
pitaux ou l’acceptation de l’acquéreur pour seul débiteur que les pnrlies ont eu
en vue ; cela estsi v r a i, que le prix des ventes doit être remis h la femme, qu’ellemême doit en faire emploi : o r , serait-ce un prix que la condition de servir seule
ment la rente? La femme ne recevant rie n , ne donnerait rien, ne libérerait pas
une seule de ses propriétés ; la vente serait sans objet et même funeste pour elle;
elle ne pourrait plus se libérer qu’en se créant une rente.
Cela bien entendu, voyons si en vendant sa maison de Ri'om à M. Im bert
en 1817, elle a pu déroger ii sou contrat de m ariage, et si eu fait elle y a
dérogé.
�—
3
>Q/
- =
'
Qu’elle n’ait pu y déroger cela est évident : la raison suffit pour le décider
ainsi. Dès que l’aliénation des biens dotaux n’est qu’une exception , il est certain
q u ’elle ne peut avoir lieu que dans les termes et aux conditions du contrat de
m ariage, et que l’acte d’aliénation qui s’en écarterait devrait être déclaré n u l,
sans que l’acquéreur put alléguer l’ignorance du contrat; car lorsque les époux
sont mariés sous le régime dotal, sans condition de faculté de vendre , l’acquéreur
ne peut résister à l’action en nullité, sous prétexte d’ignorance de ce régime. 11
ne peut davantage prétexter l’ignorance de la clause qui donne le droit d’aliéner,
et doit s’y conformer strictement; sans quoi les règles relatives au régime dotal
seraient constamment éludées.
Mais dans l’espèce , M. Imbert serait d’autant plus mal fondé à articuler l’igno
rance de la clause, qu’il est dit dans la vente qu’elle a lieu conformément au
contrat de mariage de la dame Rochelle ; que lui, avoué de cour royale, a dû se faire
représenter le contrat, et s’assurer de ce qu’il contenait.
En fait, il n’a pas été dérogé au contrat de mariage , et par conséquent ce n’est
pas la résolution de la vente, la restitution de sa maison de R io m , que la dame
Rochelle doit obtenir , mais bien la résolution du contrat.
Cet acte porte à la vérité, que la vente est faite à la charge par Imbert, acqué
reur, de payer et acquitter annuellement :
1°. Une rente annuelle de 350 fr. au principal de 7,000, due au sieur Teyras;
2°. Une autre rente de...
Mais il est ajouté : Lesquelles rentes ledit acquéreur a promis d’acquitter, et de
garantir et indemniser la dame Rochclte ainsi que de toute solidarité , et en payant
par ledit sieur Imbert lesdites rentes et principaux d’icelles , il demeurera subrogé
aux droits, privilèges et hypothèques des créanciers.
Il faut nécessairement interpréter les termes du contrat de vente dans le sens
du contrat de mariage, puisque d’ailleurs, les parties déclarent que la dame
Rochette a vendu d’après la clause insérée dans ce contrat.
Cependant , le sieur Imbert insiste sur l’obligation à lui imposée de payer
annuellement.
Mais cette obligation n’est pas la seule. L’on parle aussi de payement du prin
cipal de la rente, parce qu’en effet, deux cas pouvaient se présenter : ou le sieur
Imbert se fût fait accepter pour unique débiteur de la re n te , et eût obtenu du
créancier Teyras libération de la dame Rochelle et mainlevée de l’inscription que
celui-ci avait prise sur le domaine de Yinzelles ; ou, h défaut par le sieur Teyras
de consentir à cette substitution, il eût racheté la rente qui était de sa nature
remboursable à la volonté du débiteur, et, à ce qu’il paraît, même à cello du
créancier.
Dans le premier cas, le but de la dame Rochette était atteint; la v e n t e par elle
faite de sa maison de Riom se trouvait avoir libéré Yinzelles, et il lui importait peu
'
�que Me Im bert, au lieu de rem bourser, continuât la rente ; puisque elle et son im
meuble hypothéqué à la rente se trouvaient libérés.
Dans le second cas, au moyen du rach at, tout était dit et consommé, et la dame
Rochelle et son immeuble étaient également libérés.
Remarquons d’ailleurs que le sieur Imbert a promis d’acquitter et de garantir
la dame Rochelle delà rente. O r, elle n’en est pas garantie ni indemnisée, puisque
le sieur Teyras ne donne pas mainlevée de son hypothèque inscrite sur le domaine
de Vinzelles, et que l’acquéreur de ce domaine garde en conséquence le capital de
celte rente.
Le contrat de vente sainement entendu uc laisse donc pas de doute sur la véritable
intention des parties.
Mais en laissât-il, il n’en faudrait pas moins juger en faveur de Madame
Rochette, parce qu’il y a nécessité de recourir au contrat de mariage dont il n’est
pas permis de s’écarter.
Seulement, dans le premier cas, c’est, comme nous l’avons déjà dit, la résolution
de la vente que Madame Rochette a droit d’ex ig er, tandis que dans le second c’est
l’exécution du contrat.
Délibéré à Paris, ce 27 novembre 1838.
Signé GARNIER.
L e JURISCONSULTE SOUSSIGNÉ qui a pris lecture ,
i°. D’un mémoire imprimé pour M. et Madame Rochette, dont l’objet est de
démontrer l’erreur dans laquelle est tombé le tribunal de première instance de
Riom, en rendant son jugement du 7 juin 1838;
2°. De consultations délibérées à Paris , Riom et Clcrmont, dans le même
but ;
P au ta g k entièrement l’avis des rédacteurs de ces mémoires et consultations.
Il n’en reproduira pas les arguments , précisément parce qu’il ,t:s adopte
pleinement ; il sc borne à ajouter une seule réflexion , qu’il l*re des règles
données par lu code civil et par tous les jurisconsultes sur l’inlcrprétalion des
conventions.
C’est un principe incontestable que les actes relatifs à une même affaire doivent
servir à s’interpréter respectivement; que les conventions doivent être entendues
d'après l’intention commune des parties.
L’acte du 3 octobre 1817, par lequel les époux Rochette ont vendu à M. Imbert
�une maison qui était bien dotal de cette dam e, n’est pas le seul acte qui doive
être consulté.
Il faut aussi se reporter au contrat de mariage du 25 novembre 1812, 1°. parce
que quiconque traite avec une personne, devant s’enquérir de sa qualité, M.Imbert
n’est pas présumé avoir ignoré que Madame Rocliette était mariée sous le régime
d otal, et que la maison vendue était uu bien dotal ; 2°. parce q u e , dans le fait, ce
qui est bien plus décisif, le contrat de mariage du 25 novembre 1812 a été
produit et communiqué à M. Imberl ; qu’on a même transcrit dans l’acte du 3
octobre 1817 la clause de ce.contrat, sans laquelle Madame llochette aurait été
inhabile à vendre sa maison.
Or, que résulte-t-il de ces deux actes?
D'après le contrat de mariage, Madame llochette incapable de vendre un bien dotal,
n’était habilitée pour faire cette vente, qu’à la charge d’en employer le prix, ou
en fonds certains, ou en acquittement des renies dont ses biens étaient grevés.
l)e ces deux cas alternatifs, le second est celui qui a déterminé la vente de la
maison énoncée au contrat du 3 octobre 1817.
Il n’est pas possible de se méprendre sur le sens du mot acquitter des rentes ;
il s’explique par l’article 1558 du code civil, qui reconnaît l’aliénabililé possible
d ’un immeuble dotal, pour payer les dettes de la femme.
La seule différence consiste en ce que l’article 1558 exige des formalités, tandis
que le contrat de m ariage, voulant prévenir les frais de procédure, s’est rattaché
à la faculté d’aliénation accordée par l’article 1557.
Mais ce contrat n ’a pas donné la faculté pure et simple et indéfinie ; il a ,
comme nous l’avons vu, permis la vente pour deux cas seulement; hors ces deux
cas, l’inaliénabilité subsiste.
Nous le demandons : si en vertu de l’article 1558 les époux Rochette avaient
été autorisés à vendre la maison dont il s’agit pour en employer les fonds en ac
quittement des rentes dont étaient grevés les immeubles dotaux de Madame llochette,
pourrait-on dire, que la condition de l’autorisation est remplie, parce que l’ac
quéreur paye annuellement l’intérêt des principaux, dont la dame llochette reste
toujours débitrice personnelle et réelle au moyen des inscriptions hypothécaires
de scs créanciers?
Or, ce qui ne serait pas une exécution de la condition que le tribunal aurait
imposée dans le cas de l’article 1558, ne peut pas davantage être une exécution
de la condition inscrite au contrat de mariage.
La seule interprétation raisonnable et légale qu’on puisse donner au contra»
de m ariage, c’est que les époux et leurs familles ont voulu que les biens d o t a u x do
Madame Ilochclle fussent inaliénables, à moins que le prix de celui q u ’o n v e n d r a i t
ne fût employé à acquitter les rentes dont les autres étaient grevés.
Si le contrat de mariage a ce sens entre les deux époux , il l’a à l'égard de
�M. Im bert, puisque cet acte esl devenu partie intégrante du contrat de vente qui
lui a été fait ; puisqu’il est la base de cette vente ; puisque, sans l’autorisation
de vendre donnée par le contrat de m ariage, il n’aurait pu acheter légitimement;
et que par conséquent il ne peut repousser un acte qui est son litre véritable et
fondamental.
M. Imbert n’a donc pu acheter que sous la charge que le prix de son acquisition
acquitterait les rentes qu’on lui a indiquées.
Qu’importe maintenant que par l’emploi de quelques mots inexacts dans le
contrat de vente, il semble que M. Imbert n ’est tenu que de servir les rentes, et
reste libre de les rembourser quand il voudra? Ce n ’est point là ce que le contrat
de mariage a voulu; ce n ’est point là ce qui doit être la condition de validité de
l’acquisition de M. Im bert; et comme ce contrat de mariage lui a été connu ;
comme celte condition de validité de son acquisition a été transcrite dans l’acte du
8 octobre 1817, il ne peut en décliner les conséquences.
D’ailleurs, ne perdons pas de vue que si le contrat de vente porte que M. Imbert
acquittera les arrérages des rentes à lui indiquées jusqu’au rem boursem ent, il
porte aussi que ce même M. Imbert a promis d’acquitter, de garantir et indemniser
la dame Rochctte, même de toute solidarité.
Madame Ilochetle a donc voulu être quitte ; M. Iinbert a donc promis de la libérer?
Certainement elle ne l’est pas dans l’état de choses qui a subsisté depuis le
3 octobre 1817; Madame Rochelle peut être poursuivie par les créanciers des rentes ;
ses biens sont frappés de leurs hypothèques; elle est donc toujours débitrice à leur
égard; elle n’est donc ni quitte ni acquittée?
C’est cependant ce qu’elle a voulu , lorsque, par son contrat de mariage, elle a
stipulé la faculté d’aliéner ses biens dotaux; c’est ce qu’elle a voulu, lorsque le
3 octobre 1817, en vertu de ce contrat de m ariage, elle a vendu sa maison à
M. Imbert.
Il esl absurde d’admettre que le sens et le but de ces actes aient été de créer
une source perpétuelle de procès; cl telle est la conséquence des prétentions de
M. Im bert, et du jugement dont est appel.
Si ce jugement était confirmé, Madame Rochctte, qui a voulu vendre sa maison
pour s'acquitter des rentes qu’elle devait, et qui n’a pu la vendre valablement que
pour cela, serait toujours débitrice principale et directe de ces rentes; a chaque
échéance des termes, les créanciers qui ne connaissent qu’elle, qui n ont de titre
exécutoire que contre elle, ont droit de la poursuivre, de la saisir : ses biens
restent hypothéqués h ces rentes; en un mot, sa position de débitrice subsiste sans
aucune modification. Le but qu’elle s’est proposé, et que M. Imbert a connu et
accepté, ne serait pas rempli.
IJien plus, par une stipulation assez bizarre du contrat du 3 octobre 1817,
lorsque M . Imbert remboursera les créanciers des rentes, il doit êlrc su b ro gé à
�—
7 —
leurs droits et hypothèques : ce qui dans la généralité de cotte clause laisserait
Madame Rochette débitrice envers M. Imbert de ces mêmes rentes qu’il n’aurait
cependan t remboursées qu’avec l’argent de Madame Rochette , c’est-à-dire , avec le
prix de la maison qu’elle lui a vendue pour s’acquitter de ces mêmes rentes.
Tout cela répugne évidemment au bon sens et à la justice. En résultat, la vente
du 3 octobre 1817 n ’aurait point l’effet que les parties ont voulu et entendu.
C’est ce que ne permet aucune des règles données par le code civil dans les
articles 1156 et suivants, sur l’interprétation des conventions.
Délibéré à Paris, le 3 juin 1839.
PARDESSUS.
CLERMONT, IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT:.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochette. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garnier
Pardessus
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations. [Rochette]
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2824
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2825
BCU_Factums_G2826
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
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4 SI
CONSULTATION
P O U R le Sieur DE SEV IN , Tuteur légal
de ses Enfans Héritiers de la Dame leur
Mère ;
S
L'Appel
ur
e t
pa r
interjeté
le Sieur B A C H E L I E R
pa r
la Dame D ' H O U D E T O T ,
D ’un Jugement d’Ordre rendu par le Tribunal Civil
d e l ’A rro n d issem e n t C o m m u n a l de M
Plu v iô se
C
an
ollet de
10 ,
entre
les
S a in t -J am es.
or t a i n
le 2 9
Créanciers du Sieur
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CONSULTATION.
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^
J L e C O N S E IL SO U S S IG N É , qui Ja pris le ctu re, t ° . d ’un
Jugement d’ordre rendu pa r le T rib u n a l civil de M o rta in , le
29 pluviôse an 1 0 , entre lès: créanciers du sieur Çollet-St.James ; 2°. d ’un M ém oire, intitulé ; Gri ef s et moyens d’ appel y
pour le sieur B achelier, suivi de deux consultations délibérées ,
l ’une à P a ris, le 20 fructidor an 11 , et l’autre à Caen t) Je
24 brumaire an 1 2 ; 3 °. d ’un Mémoire en réponse, pour la
dame de Sevin ; 4 ° . d’Observations servant de griefs et moyens
d ’appel , pour la dame d’IIoudetot j 5 °. d ’Observations pour
le sieur de S e vin , en qualité de tuteur de ses enfans , héri
tiers de la dame leur m ère; 6°. enfin , de deux autres Con
sultations , délibérées à Caen , les 3 i décembre 1806 et 7 janvier
1807;
'
. u »<
E S T I M E qu’en reconnaissant k la dame, de Sevin le droit
de prendre inscription sur les biens du sieur Collet-St.-James,
le T r ib u n a l de première instance de Mortain a rendu une
décision parfaitement conforme aux principes , et qu’il n ’y a
pas lieu de douter que son jugement soit confirmé en ce p o in t,
le seul qui intéresse les héritiers de la dame de Sevin.
Par acte authentique du a 3 novembre 1767 , le tuteur de
la demoiselle Collet de Beauvais ( la dame de S e v in ) vendit
au sieur Pont-Châlons un office de secrétaire du roi , pour
la somme de 110,000 liv.
L ’acquéreur affecta l’office par privilège, et tous ses biens
par hypothèque, au paiement du principal et des intérêts ,
fixés à quatre pour cent.
A
�P a r autre acte authentique, du i 3 février 178 3 , les héri
tiers du sieur JPpnt-Ch|ilons .revendirent cet office au sieur
ColIqJt-jSt.-Jinnes pour 12g,000 Jivres, .dont io,oco liv. furent
payés comptant. L e surplus fut d é l é g u é à la dame de Sevin.
La clause est conçue en ces termes:
« A l ’égard des 110,000 liv. restantes, ledit Pigeron (fo n d é
» de pouvoir des héritiers Pont-Chàlons),audit n o m , les délègue
» par ces présentes, à la dame épouse du sieur S e v in , pour
'» confô'rmémerit au contrat passé devant les notaires au ci>> devant Chàtelef de P a r is , le 2:3 novembre 1767 , par lequel
»> ledit feu de Pont-Châlons avait acquis ledit office de secré» taire du r o i , promettant ledit acquéreur exécuter et accom-
» plir rles conditions portées^audit contrat
, relativement a(i
» paiement'de ladite rente et au remboursement de son, capital
» ci-dessus désigné, ¿ a n s le s té n u e s e t de l a manière s ti» PULÎE EN ICELUI. »
« A u paiement de laquelle somme de 110,000 liv. et intérêts
» d ’icelle d a n s l e t e m p s e t c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , l ’office
>> sus-vendu est' et dem eure, par privilège, expressément réservé,
» obligé*, affecté et hypothéqué; et en O utre," sans
q u ’une
» obligation et affectation déroge à l’autre , ■
ledit Collet - de» S t.-James y oblige, affecte et hypothèque tous ses autres
» l/iens , meubles et immeubles, présens et à venir. »
En exécution de cet acte , la dame de Sevin a reçu, du sieur
Collet-Saint-James , les arrérages de la rente q u ’il s’était
chargé de lui payer.
‘ Le 2 décembre 1791 , il a été passé, entre cette dame et son
nouveau débiteur, un acte où elle a consenti que le terme
auquel il était tenu de lui rembourser le capital, et qui devait
expirer l’année' suivante, lut prorogé au i cr janvier 1799.
■ Cet acte est sous seing-privé; mais il a acquis une date
�c eitâm e, ayant pas«? âu''poiivoir),t'le il,afutorit0j'a<ÎaiiiH%fir^ÿv.Ç)
avec les1 autres' titr'es-de créance .dô la''dam e;1<de Sevify »i^qtfi,
avàit été insdrlte-, sud : lal>liste'des énfyigrés, 11 a ‘ été dépecé»
par la régie de.ii’éftrégistremcnt , au greffé du T rib u n a l >civü
dé Mortain* .*
v<\ «:•* * " ‘
• ) ....... l
,
, :
L e 26 prairial an 7 , en vertu de Vacte du 2.a novembre 1767
et ¡de celui du i 3>fév rier »7&i jM a: damé Atte ;3evia, a üpjris
une inscfiptiôit hypothécaire sur 1les ljiensi. du' siquijj Collet-,
de-St.-Jamés. •
l
.’
■
:î •>[>
1
. . Ji* - *'Jli . . . !. î' . ■
^
On lui a contesté le droit de prendre cette instfr.iption. ; ;
• 11 a été prétendu qu’elle li’avait point de titre! hypothécaire
sur les .biens du sieur Collet-St.-James.
; '.'.1 . I>
" j
On a refusé de lui en reconnaître urt dans Ifacte du i 3 fé-*
vrier 17 8 3 , sous le prétexte unique q u ’e lle 'n ’y avait p a s'¿ té
présente pour accepter la délégation qu’il porte en sa faveur.
i
.
..
■
X e l 'est y. eui peu de m o ts, le système du; sieur Bachelier
et de la d a m e ’ d ’IIoudétot’ , créanciers, du sieur Collet - St,»*
J a m e s, depuis le 1 5 messidor an 6 seulement.
Présenté par ces deux créanciers seuls , quoique tous les
autres créanciers hypothécaires du sieur Collet soient égale
ment ; primés par la dame de S c v in , cc système doit pa
raître d ’autant moins favorable qu ’il - tendrait Ui dépouiller1
entièrement ses héritiers de la créance la plus légitime.
E t , pour l’admettre, il faudrait anéantir uue deîc'gcition for
mellement stipulée , une délégation d’ailleurs acccpléo ; il £au- drait^supposer nulles des conventions expresses , insérées dans
un contrat authentique et formant les conditions d’une v e n te ou bien même eu les reconnaissant valable^ y i ! 'faudrait^ par
une manifeste contradiction * les em pêcher'de produire' Jour >
effet propre et direct. ••;« '
. . >.
,
, 'i-r.
'
C a r , incontestablement, il .existe iule de'ltigatipn ,.çn 'faSxiif i
�de la dame de Sevin , dans l’acte du i 3 février 1783 j >il y existe,
én 'sa faveur, une obligation personnelle de. la part du sieur
Collet-Saint-Jânies, et Yaffectation de tous ses biens par hy
pothèque , à l’acquittement de cette obligation.
C ’est bien là un titre, un titre hypothécaire en faveur de
la dame de Sevin.
L e sieur Bachelier et la dame d’Houdetot ont fait observer
q u e p o u r rendre une délégation parfaite , il falloit le concours
de trois personnes, le déléguant , le délégué , celui enfin au
profit duquel est stipulée la délégation ,
et
qu’on pourrait
appeler le délégataîre.
D e cette définition ils ont conclu que la délégation, portée
par l ’acte du i 3 février 1783 , n ’était point parfaite à l’ ins
tant où elle fut stipulée.
Mais , de ce qu’elle n ’était pas encore parfaite , en résulleVa-t-il donc qu’il n ’était permis de lui attribuer aucun e ffe t?
E n résultera-t-il qu’elle ne pouvait être acceptée ultérieurement
et rendue parfaite? En résultera t - il que l’engagement , si
expressément contracté par le sieur Collet-Saint-James au profit
de la deme Sevin, doit être considéré comme non-avenu, ainsi
que la stipulation d'hypolhèque qui accompagne cet engage
m e n t?
L e sieur Bachelier et la dame d ’IIoudetot ne se sont;point
hasardés ü résoudre toutes ces questions d’une manière po
sitive.
1
■
.-•■
■
■
Après avoir très-vaguement cité la doctrine des auteurs sur
les conditions nécessaires pour opérer une délégation parfaite,
ils ont invoqué cette maxime de l’ancien droit» romain , qii^l■
.
•
!
■
ïi’est pas permis de stipuler pour autrui.
Vainement d o n c , suivant eux ; il a été stipulé , ilnns l’acte •
de 1783, une: délégation , une obligation pcrsotinélln , une 1
hypothèque enfin , au profit de la dame db Sevin , puisqu'elle 1
n ’y était pas partie contractante. L e' sieurl.de Pont-Cliálons
�5
n ’a pu Jui acquérir aucun, droit personnel ou reel contre Ie^
sieur Collet-Saint-James,, et par conséquent elle ne pouvait
requérir une inscription sur les biens de ce dernier , ni se
présenter comme sa créancière à la distribution du prix pro
venu de leur aliénation.
î
<"
"• ■a ■
, ; v..
WfAMlv. * \\\ '
~
•• y-.
S*
• L a maxime invoquée par le
y...
.
sieur Bachelier et
la dame
58 , §*,17 >
de verborum obli&ationibus.
1
,
Elle fut également écrite dans les Institutes(au titre , de inud ’Houdetot avait sa source dans la loi
tilibus stipulatlonibus , §; 4 et. 18.
■
. 'v w i
\
D ans la première de ces lois, Ulpien s’exprime ainsi :
A l t e r i stip u la iu nemo potest .
'
Le même jurisconsulte en donne aussitôt pour raison, que les
obligations de cetle espèce ont été introduites , afin que chacun
acquiert ce ,qu’il est de son intérêt d’acquérir. Inventée sunt
enrm hujus modi obligationes ad hoc , ut unusquisque sibi adquirat^uo sud interest. ;i
Ainsi la règle enseignée par U lp ie n , ne concernait que les
stipulations proprement dites : obligationes hujus m odi, selon
ses propres termes.
O r , on sait que les stipidations, chez les R o m a in s, consis
taient en certaines solemnités youlues par la loi pour la perfec
tion d’un,/;acte ou d ’une convention., \}ne telle règle.est donc
inapplicable dans nos mœurs ; puisque»£;lp,s simples convêntions
produisent d a n s.le droit français les mêmes e ffe ts , que les
stipulations dans, le,,droit romain.
. Aussi n’est*il pas permis de douter que cette règle d ’abord mo
difiée par une foule d'exceptions, é t a it , en quelque sorte , tom
bée en, désij}':ttu}e,j elle n’était professée que dans 1rs écoles.
,F.llc souffrait unç première exception, lorsque celui qui sti
pulait poyr a u t r u i, avait intérêt ù la stipulation ; une seconde ,
«jlfjk
�f
°
' G oâejtoï, da'ÂS scîs notdi ¿nr le § . 4/au* IrrstiftitéS de iniitilib*
stipulât . , y met les mêmes restrictions tlattfr les ternies sUivaiWi
N isim ed intersit , nisi juraveris , nisi sub pcena promiser/s ,
nisi consuetudo o b sle t, nisl'p\is -lotis et procuratori stipulants
sim. (
n
îhCé's iiom^Veiùs^S e±cdpli:<iiTS au prirfeipc gèlerai, qù’ori rie jxiit
stipülcr' pour autrui ont donné ïiet\ K Virinius àc remarqué^’
que cette rigueur du droit avait été fort adoucie par les derinèrés%hsHiratiîfhVJd bé'fettip^ u rs t Rigàfqüè jü ïis posteriorum
imperatorum constitutionibics honnihil rnrtrgaius est. '
Vm nnâ'cXè ^ô'tfï’e'xcihiiîc, à f’apptli dé sa' rem arque, la loi 5
au code de Donationibus quog sub rtiod}"y' " ' ■r - ■
P a r ‘cette lof, én effet, les empereurs Dioctétien et xMaximien
avaient déclaré valable la stipulation faite en faveur d’ un tiers
dans un acte de dotation y comrtie condition de la libéralité.
Godé/roi oljsèrvû s'ür le' § 17' de là loi 58 , au ff.' de verboruni obligationibus , q ue ce p aragraph e ne p e u t ¿tre ailjifur'd'hui 1
d ’uné grande utilité': qiio hddie,’ d It-il, quia pàisim u tim u r n o n
ita erit magnee utililatis hic paragtaphus.
Cujas avait également observé que la règle enseignée p a r ’
Ulpicn , était une maximé1 de l ’ancien droit, de jure veteri-èsse.
V o 'èt, sur le titre de tierbi oblig. n. 3 , 'n ’hésite pas de p ro -1
fesser q u e , dans la jurispi-ucÎéricô act'üellejI!il est reçu qu'on peut
stipuler pour autrui com m e'pour soi-mêrhb : M oribui hodiernis
obtinuit unumquemque altcrisque , ac s ib i , posse stipulari.
Vo'èt cite Groenewegen, célèbre jurisconsulte hollandais,
qui lui-m im e appuie sa dottrine d ’un grand nombre de cita.•
•;
: .ni
••• .
•*»
lions.
tS'trykius\ disp. 25 , ch. 5 V n* 4 2 > examinée la question de
savoir‘ si un aïeul peut stipuler pour son jiétit-fils ; et ce pro
fesseur allemand après avoir fait plusieurs distinctions très-
�4M
7
subtiles, les détruit toutes, en disant q u ’il est oiseux aujour
d ’hui d'examiner ces difficultés ; car il est certain , ajoute-t-il,
que dans l ’usage, o n ne suit pas la maxime q u i interdit
de stipuler pour les autres , ainsi que l ’atteste M erlus f S e d
hisce ilifficidtatibus hodie se intricare pariim post se reûnquil
Utilitatis; hodiernd enim consuetudine , e x qud non quœrenda ,
• / • • • * >><•
*>
alteri per alterum obligatione , in jure prodito repèriuntur , sub
lata esse testatur M en u s , part. 4 , decis. 112 , n. 5 .
Serres , dans ses institutions , liv .3 , tit. 20 , s’exprime ainsi :
ti«f Régulièrement on ne peut stipuler nlaçquérir pour autrui,
« parce que les stipulations et obligations n ’ont été introduites
» q u ’afin que chacun puisse faire son profit ou son avantage, et
» que celui qui. stipule pour un tie r s , n ’a souvent aucun inté» rêt que la chose stipulée ^oit acquise à ce tiers : ccetçrum , si
» alii d elu r , nihil interest slijiulatori. ¡.Cela, n’cmpê.che pas
» néanmoins , suivant la remarque de M ornac , sur la loi 6 , C .
» si quis alteri , <vel s ib i, q u ’on ne puisse valablenlent en France
» ^stipuler et acquérir pour autrui, ,ç.o.en qualité de procureur
»„ fondé , soit même sans cette q u a lité , si celui pour qui on a
» traité , accepte ensuite et ratifie le contrat ; ce qui est encore
« conforme h. l’art.
5 .de
l’ordonnance de 1731. »
M ornac , . citc par Sçjr/vf.,, est de tous les aut.eyrs celui, qui
s’est élevé avec le plus de £qrcc contre la -maxime , A lfçri sti~
pulari nerno potes t. > . . . . ' . . .
,
.
Après avoir présenté diverses hypothèses, où elle s’applique ,
et diverses autres ou elle ne s’applique pas , cet habile commen
tateur du droit romain déclare que toutes ces hypothèses sont
tirées du-texte. ou dp,1a ftlose,. -ayant pru, dev.oiy passqr entière
m e n t , sous 6Îlenc^el’opinion des interprètes , qui
d i t - i l , loti-
gioribys paginis .adçyiant qupd it\ pagina. contraJio.
J’ai parcouru les ouvrages de to u s , ajoute-t-il , mais je n ’ai
rien trouvé de satisfaisant : Fercucurri scripta omnium } sed
nihil profeci.
11 annonce qu’il a cru à-propos de présenter quelques idees
�sur cette matière /dP peur que ceux , qui fréquentent les écoles,'
ne s’im aginent, par Lazard , que, dans la profession d 'a vo cat,
il ne soit point permis d ’entreprendre , après eux , l’explication
des subtilités du droit VPaucula hœc denique delibando esse
cen su i , ne qui in scholis'vërsantur , eam sibi fortassis de ne -
gotiosd , verèque scholasticd f ùt loquitur constant , ï n l i 'i d e
lucris , adv. lib. 12. J advocatione parisiensi opinionem induc a n t , an prœ illis manum admoveri discutiendis 1subtilitatibus
juris non liceat. '
* V
,
' Il leur demande s’il s’est trompé en interprétant telle et telle
loi q u ’il spécifie, et beaucoup d ’autres sur lesquelles il a été forcé,
par sa méthode même , de se dégager de la routine du barreau
et dé s’exprimer comme il l’eût1 fait dans un cours public. V i*
deant an cœcutierim , seu ad. U transig. de transa ct ..............
aliasque complûtes cjulbus per instituti mei necessiiatem egredi
coactus sum metas J o r i} et quasi 'è pulpitis 'academicis rem
traderè.
Pour donner à sa doctrine un nouveau poids il rend compte
q u ’il n ’a pris la 1plume qu’après avoir exercé la plaidoierie pen
d a n t trente-quatre ans ( i ) ; q u e son ouvrage est donc le fruit
de nombreuses veilles et d’une longue expérience : Scribo hodie
solutis causiPòrandis, quîbüs occupation mehabuerunt anni'à,\,
et quee per plùres vigilias domi fo ñ sq u e ad forensia experi
menta didi , chartis hisce publicis mando.
■ Ce long préambule, à l’occasion d ’une règle de d r o it , prouve
combien M ornac avait à cœur de la combattre , et de déraci
ner en quelque sorte une vieille erreur scliolastique.
Revenu h son s u j e t , qui est la l o i ’ 6 au C .
s i quis alteri;
niel s ib i, cet auteur donne de grands éloges à cette loi , form ée,
ainsi que celle citée par Vinnius d’une constitution des crnpe. .li
.
. ^
;;
( i ) Tout le monde sait que Mornac cicrça la profession d’avocat au bar
rent <Jc l’aris, avec beaucoup de distinction et pendant très-long-tcmps.
�9
4w
reurs Dioctétien et M axim ien , et dans laquelle ces législateurs
n'avaient pas eu davantage égard à la maxime attaquée par
Mortiac , qui exprime son admiration en ces termes : eximium
quidem Diocletiani Maximianique nostrum Rescriptum , meris-
que e x jurisprudentia romana regulis pétition.
Cet excellent commentateur ajoute que les professeurs de
droit se bornent h enseigner les principes ge'néraux de la science,
tandis que l’avocat , au contraire, s’attache principalement aux
cas particuliers; qu’il arrive, de-là, que ces docteurs, si érudits sur
les hypothèses de la loi ou de la glose , ont tellement peu con
naissance dubarreau et de la manièredont se traitentles affaires,
que le plus mince avocat , ou même un clerc du Palais , serait
en état de leur démontrer , par l'autorité du bon sens et do la
jurisprudence, la subtilité de cette règle de droit , qu}on ne
peut stipuler pour autrui.
S e d ut sola universalia docent interprétés , pàtroni auiem
sese potissimùm ad specialia applicant , et hjpothesis legis , et
ea quarn glosa subjicit , tam àj'o r o , rebusque agendis absunt;
ut non tribacissimus ( quod apud Sidonium ) id est tristissimus
patronus , sed fe r è velformularius nemo qui optim è , atque e x
ratb jugique judiciorum ordine, non explosent subtilitatem illam
regulœ qudalterum altcri stipulari non posse , tradunt leges.
IMornac term ine enfin par ces m ots d igues d e la plus g ra n d e
attention :
« 11 est donc reçu parmi nous, et avec beaucoup de raison;que
Von peut stipuler , acheter pour un autre , ou lui faire une do
nation, soit en sa présence , soit en son a b s e n c e . ......... déci
sion qui est fondée sur le droit même et sur lè s ’arrêts : admit-
limus enitn et rectissirnd ratione , ut quis seu presen ti , seu ab~
senti possit qiucrere, entera , donare ; valetque totum id quidq u id e st, durnrnodb acceplo J'erat , is in cujus gratiam libéra
it tas ipsa fuerit : ita e x jure ipso. L . absenti de donat. I. u lt.d e
leg. I. peu. § si f’ir. If. sol. mat'r. et si milia, ita ntiarn e x senalusconsultis »».
B
’
�:*v
D e ces imposantes autorités , il résulte évidemment que l’an
cienne maxime, sur laquelle était principalement basé le système
d u sieur Bachelier et de la dame d’Houdetot , a toujours été
de fort peu d’usage , ou même considérée comme n ’étant plus
en -vigueur , non-seulement parmi nous , mais encore dans les
autres nations soumises à l’autorité du D roit romain.
Comm ent dès-lors fonder, sur cette maxime, et la nullité d elà
délégation que renferme l’acte du i 3 février 1785 , et la nullité
des engagemens que le sieur Collet-de-S.-James y a contractés au
profit d e là dame de Sevin directem ent, et la nullité de l’inscrip
tion qu ’elle a prise?
V'\' '
■'
;;
§
n .
On a dû remarquer que la principale exception à celte règle
était pour le cas où l’auteur de la stipulation , en faveur d’ un
autre, avait lui-même intérêt à ce q u ’elle fût remplie.
D ans le § . 20 de la loi précitée, au ff. de 'verborum obligatio-
nibus , Ulpien s’était exprimé ainsi :
S i stipuler a lii, cùm med interesset, 'videamus an stipulatio
committetur ; et ait M arcellus stipulationem njalere in specie
lmjusmodi.
Dans le même § et dans Je suivant, Ulpien cite plusieurs
exemples, auxquels s'applique cette exception.
T o u tes les fois donc q u ’une personne , en stipulant au profit
d ’une autre , aura intérêt h le faire , la stipulation sera valable.
S i (juis ergo stipulatus fu e r it, cùm sud interesset ci duri : in
en crit causa , ut valeal stipulatio.
D ’où il suit que , si j’ai stipulé pour celui qui m ’a fondé de scs
pouvoirs , la stipulation sera valable.
Elle sera de même valable, ci j ’ai stipulé pour mon créancier;
parce que f a i intérêt à n ’étre pas poursuivi pour ce (jue j e lui
dois .
JJndè , et si procuratori meo dari stipulatus sum , stipulatio
-vires habebit , et si creditori meo ; quia interest med ne Tel
�11
4
$
pæna committatur , <vel prœdia distrahantur, quce pignori
data erant.
Le titre aux Institutes, de inutilibus stipulationibus , contient
les mûmes principes et U-peu-près dans les mêmes termes. .
A i n s i , selon le propre texte du D roit rom ain, on pouvait
stipuler pour autrui, lorsqu’ on avait intérêt à l ’ accomplisse
ment de la stipulation.
,u
O r , il n’est pas besoin de grands efforts pour prouver qu’i l
f u t de Vintérêt des héritiers Pont-Châlons de stipuler la délégation
portée par l’acte de 1785 ; qu’il ne leur importait pas moins que
l’obligation personnelle , contractée dans cet acte au profit de
la dame de Sevin par le sieur Collet-St.-Jam es, fût remplie
ponctuellement ; et que l’hypothèque, ajoutée k cette obligation
personnelle , en assurât pleinement l ’exécution.
C a r il est évident que la délégation, stipulée par les héritiers
Pont-Chàlons, tendait à les libérer eux-mêmes, et q u ’ils devaient
espérer, en soumettant l’acquéreur à des engagemens directs
vis-à-vis de la dame de S e v i n , de se délier des leurs propres
envers elle.
Voilîi bien le cas particulier prévu par la disposition tex
tuelle du § 23 de la loi 38 7 f f . de nierb. obligationibus: s i
stipulatus sum creditori rneo , quia interest m ed , ne prœdia
distrahantur, quæ pignori data erant.
Les dispositions du Code civil , sur cette m a tiè re , sont
conformes au Droit romain.
L ’art. 1119 porte : « On ne peut e n g é n é r a l s’engager ni
» stipuler en son propre nom que pour soi-même ».
Mais plusieurs
exceptions à cette
déclaration d ’un prin
cipe g é n éra l, suivent immédiatement.
Par l ’art. 1120 , il est dit que néanmoins on peut se porter
fo r t pour un tiers.
Et l’art, n a i est ainsi conçu :
« On peut pareillement stipuler au profit d ’un tiers, lors» que t e l l e e s t la. CONDITION d’ une stipulation que l ’on j a i t
�»
, ou d’une donation que l’on fait à un autre. *>
Or il est évident que la délégation et les autres stipulations
pour
s o i -m ê m e
faites au profit de la dame de Sevin , dans l’acfe de 178 3 ,
étaient de véritables conditions de la vente consentie au sieur
Collet-Saint-James par les héritiers du sieur Pont-Châlons.
Il est donc certain que les deux législations s’accordent, et
concourrent ensem ble, pour déclarer valables toutes ces sti
pulations.
Si elles sont démontrées va la b les, comment r e fu s e r, aux
héritiers d e là damede Sevin , la qualité de créanciers hypothé
caires du sieur C o llet-S a in t-Ja m es? Incontestablement celle
qualité leur appartient d ’après l’acte de 1783.- elle dérive im
médiatement des clauses qu’il contient.
On objecte vainement, que ces clauses, supposées valables
pour les héritiers du sieur de Pont-Chàlons , ne l ’étaient pas
à l ’égard de la dame de Sevin.
Mais pourquoi ne l’étaient-elles pas îi l’égard de madame
de
S evin ?
O n est obligé de répondre encore : parce qu’ il n'est permis
de stipuler que pour soi-méme.
C ’est toujours la même objection reproduite sous une forme
nouvelle.
§.
III.
C ’est un principe incontestable , une règle élémentaire que
la délégation portée dans un acte de
vente , au profit d'un
créancier , oblige l'acquéreur envers ce créancier ,
quoiqu’il
11’ait pas été partie au contrai.
Brillon , Denisard , le Répertoire de
Jurisprudence , le
Dictionnaire raisonné des Dom aines , le Dictionnaire por
ta tif de Jurisprudence et de pratique ont unanimement pro
fessé cette doctrine.
Voici encore comment s’exprime M. Boucher d ’sirgis, dans
�io
¡’Encyclopédie, au mot délégation : «Quoique le créancier n'ait
» pas été partie dans la délégation , elle ne laisse pas d’ obliger
» le débiteur délégué qui y a co n sen ti , tant envers le déléguant
» qu’ envers le créancier ; lequel v e u t s e s e r v i r de ce q u i a
x> É T É S T I P U L É P O U R LU X , quoiqu’il F Û T A B S E N T . »
Ce point de droit a été formellement consacre par plusieurs
arrêts.
On en trouve deux dans le Journal des Audiences : un à
la date du i er août 16 8 6 , qui est cité par Denisard ; un
autre du 11 juin 1692 , qui est rapporté dans le Dictionnaire
de B rillo n , en ces termes :
« Jugé en la cinquième chambre des enquêtes, qu’un contrat
» de ven te, qui portait une délégation de partie du p r i x , au
» profit d’un créancier du vendeur, sans que ce créancier en
» eût eu connaissance, o b l i g e a i t t e l l e m e n t l ’ a c q u é r e u r en» v e r s c e c r é a n c i e r , que l ’acquéreur n’ avait pas pu payer
« le prix au vendeur, au préjudice de la délégation ,
»
non -acckptée;
»
p euxièm e fo is .
q u o iq u e
l ’acquéreur a été condamné à payer
une
Arrêt du 11 juin 1692 , au rapport de M . D u -
» bois ».
JVauteur,après diverses réflexions sur cet arrêt, qui, dit-il, est
contraire h la maxime alten stipulari neino potest, ajoute aussi
tôt , qu’il est fondé sur le § 20. fnstit. de inutilib. stipulationib.
J^es auteurs du Répertoire de Jurisprudence rapportent un
troisième arrêt.
« C ’est d’après ce principe, disent-ils, q u ’est intervenue la
» décision du Conseil, du 22 avril 174 7 , sur la vente que
» la veuve Barouse! avait faite aux bénédictins de Saiute» Livrade , qui s’étaient chargés de payer une partie du prix
» de leur acquisition aux religieuses de l’Annonciade de Ville-*
» neuve-d’Agénois, pour la dotation d ’une fille de la V cnde» resse: il a été jugé qu ’/7 était dû un second droit de contrôle
» pour la délégation , quoique les religieuses tic l ’eussent point
n acceptée ».
�A i n s i , les autorités et la jurisprudence prouvent incontesta
blement q u ’une délégation, quoiqu’imparfaite;, forme un titre au
créancier en faveur de qui elle a été stipulée. K u l doute que
le débiteur délégué soit obligé envers ce créancier , comme si ce
dernier eut concouru à la délégation, qui n ’est imparfaite
qu’entre lui et son premier débiteur.
D o n c , celle portée par l ’acte de 178 5, en faveur de la
dame de Sevin , a eu pour elle et ses héritiers l ’effet d ’une délé
gation parfaite.
D onc il est indifférent que cette délégation ait été , ou non ,
acceptée.
§
I v.
Elle a été acceptée de deux manières par la dame de Sevin :
d ’abord, en recevant du sieur Collet-Saint-James, depuis 1785,
les arrérages de la rente
ensuite, par l’acte du a décembre 1791.
V o i c i , en effet, comment le sieur Bachelier et la dame d ’Houdetot se sont exprimés dans un soutien fa it, en leur n o m , au
procès-verbal d ’ordre, le premier pluviôse an 10.
cc Dans les pièces p ro d u ites p a r la lieg ie , qui représenle
» la dame de Sevin, 011 voit bien un acte sous seing-privé , passé
» double entre le citoyen Sevin et sa fem m e et le citoyen C ollet,
»
»
»
»
en date du 2 décembre • 1 7 91 , par lequel les citoyen et citoyenne de Sevin
o n t accep té
le citoyen Collet pour leur seul
débiteur des 110,000 liv. en question, e n o n t d é c i i a k g é la
Succession P o n t-ChdIons , et ont prorogé le délai pour le paie-
>1 ment de ladite somme. « .........
« En vain la citoyenne Sevin voudrait-elle argumenter aussi
» des quittances d’arrérages produites par la llégie et données
» par la darne Sevin à Collet en 178 5 ». . . .
A in s i, d o n c , il est constant que la daine de Sevin
avait
accepté virtuellement dès 17t>5, et formei.i.emcnt par l ’acte
de 1791 , la délégation faite à son profit en 1785.
�,5
C elle double acceptation d e l à délégation Fa rendue'paifa-te
.entre toutes les parties qu'elle intéressait. Il n’est donc plus
d’objcction raisonnable à proposer contre les héritiers de la dame
de Sevin.
Car l'effet propre de la délégation est de mettre le délégué
à la place du déléguant. Tüelegare est r i e z su a ahum reum dare.
A in si, les héritiers d e là daine de Sevin, (¡tant aux droits de
ceux du sieur Pont-CIu\lons, par suite de la délégation renfermée
dans l’acte du i3 février 17 8 5 , ont nécessairement, sur les
biens du sieur Collet-Saint-James, en vertu de cet acte, la
même hypothèque qu’il eût produite en faveur des héritiers
Pont-Châlons eux-mêmes, s'il n ’y avait pas eu de délégation.
I)ès-lors , il est ridicule d’objecter que l ’acte du 2 décem
bre 1791 n’avait point conféré d ’hypothèque à la dame de
Sevin Ses héritiers ont rappelé cet acte el les quittances de 1785,
dans l’unique vue d ’établir, s’il en était besoin , qu’elle avait
accepte' la délégation faite en sa faveur ; mais nul dou^e <me
son hypothèque sur les biens du sieur Collet-Saint-James ait
seulement résulté du contrat de vente du 1 3 février 1 7 8 ^ con
tenant cette délégation.
*4
. r Pour prouver que ce contrat est entièrement étranger a Ja
dame, Se vin , malgré les stipulations form elles qu’iT coritîeiU
à son profit, le sieur Bachelier et la dame d ’Houcîètôt l è
fait un grand moyen de ce qu’il laissait subsister les tngagémens*
du sieu»* de Pont-Châlons ;
Comme si la délégation opérait toujours novation!
' •
Il est certain, au contraire, que la d é lé g a t io n m ê m e par
faite , n'a point
par elle - même un tel effet ; il faut que
la novation résulte clairement des termes de l’acte, ainsi que
le décide l’art. 1276 du Code C i v i l , conformcMi la loiderhïère*
au Code de Novationibus et Delegationib.^ Ce^le loi. fut portée
par Justinien, pour faire cesser les ambiguités de l’ancien droit
sur cette matière.
�T
16
7
Ce n ’est pas une objection plus sérieuse, celle qu'on fait
résulter de ce qu’ il n'avait pas été formé d’ opposition au
sceau par la dame de Sevin, pour la conservation de son
privilège sur le prix de l’office vendu par les héritiers du sieur
1
Pont-Châlons.
Il ne s’agit pas de ce privilège, mais bien de l’hypo
thèque qui appartenait aussi à la dame de Sevin , sur les
biens du sieur Collet-St.-James. Elle avait l’option entre l’ un
et l ’autre genres de sûreté ; on ne peut dire q u e , pour avoir né
gligé le premier , elle ait renoncé au second.
Il
ne reste donc aucun prétexte au sieur Bachelier et à la
dame d ’Houdetot pour exclure les héritiers de la dame de Sevin
de la distribution du prix provenu de la vente des biens du
sieur Collet-St.-James.
D élibéré à P a r is , le
fCl.
û « ÇCkMAA,
4 avril 1807.
ri.
GODARD,
G R E N IE R
(d u P u y - d e - D ô m e ) ,
DESEZE, BERRYER, GASCHON. / 1 « £ ^
iti» ,
J e s u i s du même avis. D E L A M A L L E .
Je pense que la dame Sevin fu t adfecta solutionis gratid ;
que son inscription a été légitime, parce que 1°. la somme lui
était destinée, 2 , elle était autorisée de plein droit à conserver
les actions de ses débiteurs.
Vfrû«
!~
.
A P a r i s , de l ' i m p r i m e r i e de L A N G L O I S
ch abroud.
r u e d u P e tit -P o n t , n *
25 .
1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Sevin.1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godard
Grenier
Desèze
Berryer
Gaschon
Delamaille
Chabroud
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
créanciers
hypothèques
émigrés
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le sieur de Sevin, tuteur légal de ses enfants, héritiers de la dame leur mère ; sur l'appel interjeté par le sieur Bachelier, et par la Dame d'Houdetot, d'un jugement d'ordre rendu par le Tribunal Civil de l'arrondissement communal de Mortain, le 29 Pluviôse an 10, entre les créanciers du sieur Collet de Saint-James.
Particularités : notation manuscrite : 9 juin 1808, arrêt de la cour de Caen, infirme et déclare l'inscription non valable. 21 février 1810, arrêt de rejet de la section civile. Voir Sirey, 1810-1-209, doctrine sur la matière
Table Godemel : Délégation : 2. le créancier au profit duquel une délégation a été faite dans un acte, où il n’a point été partie, peut-elle, en vertu de cet acte prendre inscription pour les biens du débiteur délégué, s’il n’a préalablement accepté la délégation formellement et authentiquement ? l’inscription hypothécaire prise pour lui est-elle réputée acceptation de la délégation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Langlois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1767-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1718
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mortain (50359)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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créanciers
doctrine
émigrés
hypothèques
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53448/BCU_Factums_G2219.pdf
64554d5741fd2bf8bbf1f7480bb9a950
PDF Text
Text
«
COUR
M
É
M
O
I
R
E
IMPÉRIALE
DE R IO M .
EN
R E P O N S E
i . re C h a m b r e .
POUR
L e Sieur
J e a n - J oseph
J O U B E R T , intimé;
C O N TR E
L e Sieur J
ean
-
Jo sep h
C O U R B Y -C O G N O R D ,
appelant.
l
e
sieur Courby-Co gnord a fait gémir deux fois la
presse pour défendre, suivant lui, son honneur et sa
libellé.
En appelant ainsi l’attention publique, il a du se
proposer d’établir que sa conduite était à l’abri de
toute censure, et qu’il était injustement l 'o bjet d’une
demande en stellionat.
Mais ce bu t, louable en lui-mêm e, s’il était inspiré
par un sentiment noble, a-t-il été rempli?
L e sieur Courby a-t-il dissipé les soupçons que font
naître ses propres dires? s’est-il lavé des inculpations
�( 2 )
qui'lui ont élé faites? a-t-il mérité, a-t-il obtenu les
suffrages flatteurs de l’opinion et l’approbalion hono
rable de la Cour ?
«
C ’est ce que l’avenir apprendra.
On reproche amèrement au sieur Joubert d’avoiu
méconnu les droils du sang et les devoirs d’une
affinité religieuse; de s’être montré en n e m i, tandis
qu’il devait être protecteur.
Mais ces titres qu’invoque le sieur Courby-Cognord,
ne les a-t-il pas violés cent fois lu i- m ê m e , en abusant
de l’affection de son oncle pour se procurer des res
sources et fournir à ses dissipations; en se débarras
sant, par des moyens frauduleux, de dettes énormes,
pour en charger celui qui le traitait en père ; en ob
tenant chaque jour de nouveaux sacrifices sous la foi
de ventes trompeuses ou de gages illusoires; en en
levant à ce créancier légitime , par des manœuvres
obliques, la possibilité de récupérer la moindre partie
des deniers quJil a su lui arracher; en empoisonnant
enfin, par la plus noire ingratitude, ses nombreux
bienfaits, du fiel de la calomnie.
Et il ose après c e l a , réclamer sa tendresse et sa
bienveillance !
Les motifs du sieur Joubert, qui n’avait pas cru
devoir répondre
au premier cartel de son n e v e u ,
n ’ont pas été appréciés par celui-ci : enhardi par cet
acte de modération, il n ’a pas craint d’avancer, contre
son oncle , des imputations odieuses et les plus h a
sardées.
Dans la nécessité de faire connaître à la Cour l’origine
�(3)
et les détails de la cause soumise à sa décision, l e —
sieur Joubert prouvera qu’il respecte encore les liens
qui rattachent à son adversaire, en se dispensant de
dérouler un tableau dont lui-même aurait à rougir,
et en se bornant à présenter les faits dans toute leur
pureté.
Père d’ une famille nombreuse, propriétaire d’une
fortune • assez considérable et liquide, éloigné des
affaires: auxquelles il est parfaitement étranger, et
n’ayant d’autre occupation que celle de faire valoir
ses propriétés rurales, le sieur Joubert vivait heureux
à la campagne qu’il habite, lorsque son repos a été
troublé,' ’sa1"fortune ébranlée par ses relations avec
le sieur Courby-Cognoi’d.-1
‘ :i
rf Celui-ci , qui était entré dans le monde sous des
auspices assez brillans relativement à la fortune, et
que quelques succès dans les affaires avaient aveuglé,
ne crut pas la ville d e Thiers un théâtre assez vaste
pour ses spéculations. Il transféra son domicile à Clermont, où beaucoup de causes, qu’il est mutile de rappe
ler , le jetèrent dans la gène et dans un discrédit absolu.
Pour couvrir ce que peuvent avoir de répréhen
sible ses dissipations, le sieur Courby en indique la
source dans la piété filiale; si on veut l’en croire,
les secours qu’il a prodigués à son père ont préparé
sa ru i rie.
. Serait-ce par oubli que le sieur Cou rby a
tu le
prix qu ’il mettait h ses bienfaits envers son père?
ils furent considérables sans doute, ces bienfaits, puis-
�que ce dernier, accablé de leurs poids, n’a pu les
reconnaître qu ’en se désaisissant bientôt de toutes ses
propriétés.
Faut-il également attribuer à la modestie du sieur
Couib y-Cognord le silence qu ’il a gardé sur le mode
de sa mise en possession du bien de Bicon, en usant des
mesures les plus coercilives, parce qu’il savait que
son père n’avait pas les fonds nécessaires pour faire
enregistrer une contre-lettre à la vente authentique.
Ce n’est donc point à son père que le sieur Courby
doit imputer le dérangement de sa fortune; la cause
en est moins belle, et il serait difficile de l’excuser.
L a première négociation qui eut lieu entre Joubert
et Cou rb y, eut pour objet la cession de cinq contrats
de rente appartenant h la dame Courby ; le sieur
Joubert ne se décida à faire cette acquisition que pour
procurer à son neveu le prix de ces contrats dont
il disait avoir le plus grand besoin. On peut même
noter sur ce point une particularité assez remar
quable. Postérieurement à cette cession le sieur Courby
n ’en a pas moins touché le revenu de la plus forte des
rentes, parce qu’au moment de l’échéance du terme,
le transport n’avait pas été notifié aux débiteurs. Sa
quittance le contasfe.
Peu de tems après, le
3 octobre 1806, Cou rby-
Cognord vendit à J o u b e r t , par acte sous seing-privé,
un jardin et un pré appelés de l’A b b a y e , qu ’il avait
acquis de son père. L e prix convenu fut de 8,000 fr.
qui furent payés en huit effets de 1,000 fr. souscrits
par l’acquéreur et livrés au vendeur.
�(5)
C ’est postérieurement, ainsi, ’ qu ’on le dira bien
tôt, que cet acte de vente a reçu une forme authen
tique.
L e sieur Courby, qui, depuis l’an n , s’était rendu
acquéreur du bien de Sarliève , avait eu recours à des
emprunts pour payer une partie du prix; pressé par le
banquier qui lui avait fourni des fonds, poursuivi d’ail
leurs pour d’autres dettes personnelles et exigibles, il
s’adresse au sieur Joubert pour le tirer de l’embarras
où il se trouve : il lui annonce qu’il est perdu, malgré
sa fortune brillante, s'il ne lui prête son appui; il ininvoque tous les titres qu’il peut avoir à ses bienfaits,
l ’intéresse à sa position, et obtient enfin de sa faiblesse
et de sa complaisance la promesse de venir à son secours.
L e crédit de Courby était é pu is é, sa signature re
butée; il avait besoin de ressources considérables. L e
sieur Joubert souscrivit, en conséquence, le 16 no
vembre 1806, pour
38 ,ooo fr. d’eifets à l’ordre du
sieur Courby qui les retira, et qui, de son côté, remit
des effets, pour pareille somme, à une échéance plus
rapprochée , pour tenir lieu de garantie. Dans le nom
bre se trouve
il est parlé à
Les places
circuler, des
la lettre de change de 10,000 fr. dont
l’art. 5 du mémoire de Courby.
,
de Thiers et de Clermont virent alors
mains de Courby seul, des lettres de
change du sieur J o u b e rt, pour une somme considé
rable. Quelle pouvait en être la cause?
Joubert n'avait rien acquis de C ou rby , que l’objet
modique dont on a parlé ; il lui avait encore moins
emprunté. Acquéreur depuis peu de lems du domaine
�(6)
des Baraques, où il avait fait des constructions impor
tantes Joubert n ’élait pas lui-même en situation de
placer des fonds. C'est donc sans fondement, que le
sieur C ou rby , familiarisé avec le mensonge, a avancé
dans son m é m o ire , et pour la première fois, que son
oncle avait été un des prêteurs auxquels il avait eu
recours, et que son taux n’avait pas été plus modéré
que celui des autres.
Cette assertion, aussi faussé1qu’indécent.e, serait dé
mentie hautement par tous les liabitans de Thiers ,
qui savent parfaitement que les effets distribués par
Courby, et revêtus de la signature de Joubert, lui ont
été donnés sans intérêt et à titre gratuit.
Cou rby ne fut pas dans cette circonstance, comme
dans beaucoup d’au tres, exact à. remplir ses engage^
mens; car le sieur Joubert fat obligé de solder à l’é
chéance plusieurs de ces effets.
L e s bienfaits du sieur Joubert ne se bornèrent pas
à' cette unique opération. D e
nouvelles demandes
furent faites : elles furent accueillies par de nouveaux
effets ou des cautionnemens.
Rien n’était négligé pour obtenir des ressources;
la dame C o u r b y e l l e - m ê m e secondait parfaitement
son mari dans ses projets, dans ses spéculations et dans
ses moyens. Des voyages fréquens et des séjours pro
longés au Brasset, habitation du s.r Joubert, avaient
toujours pour objet quelques sollicitations nouvelles. Ce
dcmicir s’abandonnait d'autant plus facilement à 1 im
pulsion de son cœur franc et généreux, que cl une part
ses bons offices profitaient îi l’amilié, et que de 1 autre
�(7)
la fortune apparente de C o u r b y , propriétaire de Bicon
et de Sarliève, ne lui laissait aucune crainte sur les suites
de sa complaisance.
Il était loin alors de suspecter sa loyauté, Seul il
était dans l’aveuglement.
'
<, '
. !• i.
Pour d o n n e r , en e ffe t, une idée de l’opinion que
l’on avait du sieur C o u rby-C o gn ord , dans sa ville na
t a l e , il suffira de rappeler le trait suivant : ,
,
!
A u commencement de 1807 , Courby arrive au
Brasset, où il avait été précédé par son: épouse, qui.,
munie de divers effets, avait tenté vainement depuis
plusieurs jours, de les faire endosser par le s.r Joubert,
atteint de la goutte à la main droite. On redouble
d ’efforts. La dame Joubert, séduite par des prières et
des larmes, sollicite èlle-même, et arrache à son mari
un consentement. C o u rb y , satisfait, s’élance sur son
cheval, et vole à Thiers présenter ses effets- L e ban
quier les refuse ; il méconnaîtra signature tremblante
de Joubert. Courby insiste vainement; son attestation
est méprisée; et il est forcé de revenir le même jour
au Brasset, auprès de son oncle qui lui reinet un billet
ainsi conçu.: i 5 février 1807. — J ’a i la goutte, j e n a i
pas pu nueux signer, J o u b e r t .
';
Ce billet fut joint à la lettre de change. ¡Le sieur
Joubert ayant été contraint de payer, comme endos
seur, et en vertu de jugement du tribunal de c o m
merce, qui condamne C o u r b y , tireur-, à l e ’garantir,
l’ un et l’autre lui furent remis: i l ’ en est porteur.
Ou profitera de celle circonstance, pour répondre,
une fois pour toutes, à une inculpation é!t ràngëf que
�(8)
le sieur Courby fait; à son oncle, dans une note h la
page 18 de son mémoire. *
En supposant que le sieur Joubert eut été excité
Jcontre son neveu, comme on veut le dire, p a r'u n e
colère a v e u g le , et qu ’il eût-voulu le contraindre par
corps, il n'aurait eu besoin de pratiquer aucune ma
nœuvre, pour se procurer contre lui une lettre de
cliange, afin de le poursuivre devant les tribunaux de
¡commerce. Pour son propre malheur, il n ’en a que
trop reçu. Forcé^de1payer pour son.neveu, il a obtenu
plus de dix jugemens emportant contrainte par corps,
sans en mettre un seul à exécution. Il peut les repré
senter encore.
•
i l :
Que le sieur Courby abandonne donc le vaste champ
du subterfuge et dé la calomnie!
r
.j
Cependant Joubert exige'que l’on donne une forme
authentique à la,vente du
3 octobre 1806. Cet acle
fut,reçu par Tourrau d, notaire, île! 11 avril 1807; il
eshun de ceux qui établissent les stellionats du sieur
Courby.
Il vend le jardin et le pré de l’A b b a y e , avec pleine
et çntièrç garantie, sans déclarer les hypollièques nom
breuses qui en absorbaient plusieurs fois la valeur, et
rendaient sa propriété incertaine et précaire.
Il reconnaît que le prix en a été payé avant l’acle.
..
Il oblige spécialement, à l’exéculion de la v e n l e ,
un ténement de terre, appelé le champ de la Honche,
faisaijtiparlie du domaine de Bicon ; et il 110 déclare
point les hypothèques qui grevaient cet liérilagc.
.Cependant} comnie dépendant du bien de 13icon , il
était
�(9)
était frappé de treize inscriptions de la part des créan
ciers du sieur Courby père , se portant, en totalité, à
72,348 f r., et de sept inscriptions prises par les cré a n
ciers personnels du sieur Courby-Cognord, toutes exi
gibles , pour une somme de 100,000 francs.
Ce même domaine était également frappé de l?h y pothèque légale de la dame Courby. L e vendeur la
dissimule également nonobstant l’obligation expresse
que lui imposait la loi d’en faire la déclaration.
Pour pallier sa conduite , le sieur Courby prétend
que la venle de ces jardin et pré n’a pas élé réelle ;
qu’il n’en a jamais reçu le prix ; et que l’abandon
qu ’il en a fait n’a eu d’autre objet qu’ une indemnité
exigée par Joubert , à raison de cautionnemens par
lui fournis.
• j
. . - r
, Il faut encore prouver le mensonge sur ce point.
A la vérité l ’acte énonce que le prix a élé reçu avant
ces présentes j mais la, raison, s’en trouve facilement.
L a vente de 1807 n’a fait que remplacer celle du
3 octobre 18 06, qui avait été payée au moyen d ’efï'els
souscrits par Jo u b e rt, et par lui soldés depuis. Lors de
la. vente authentique, le sous seing-privé, devenu inu
tile fut déchiré. L e notaire et les témoins pourraient
1 attester. Mais ce qui vaut mieux encore que toutes
lesi attestations possibles, c ’est l’existence des efiets
souscrits le 3 octobre , et qui , par un hasard heureux ,
se trouvent encore entre les mains du sieur Joubert.
Indépendamment de cette circonstance matérielle et
concluante, les clauses de l’acte ne repousseraienl-çlles
pas l’asserlion vaine du s.r Courby ? Si réellement il eut
3
�(
*)1â
10
)
4
fait un don gratuit du jardin h son oncle , se seraitil soumis aux chances d’ une garantie formelle , el à
loules les conséquences d’ une hypothèque spéciale?
Joubert lui-même recevant l’immeuble h titre de li
béralité, eût-il été si exigeant pour ses sûretés?
Mais s’il fallait encore des témoignages plus imposans sur la sincérité de la vente du 11 avril 18 0 7 ,
le sieur Joubert en invoquera qui ne seront point
récusés par son neveu.
L e sieur Courby-Cognord , pour qui la reconnais
sance est un fardeau dont il se débarrasse facilement,
s'était permis quelques propos sur le compte de son
oncle qui en est instruit. Une lettre portée par un
domestique à Courby lui reproche vivement l’indi
gnité de sa conduite : celui-ci s’empresse de démentir
les propos et les faits e u x - m ê m e s . Sa lettr e, datée
du 9 mai 1808, fait disparaître plus d’une des mille
imputations fausses auxquelles il s’est livré dans son
mémoire (1).
( 1 ) Y o i c i le contenu de la le ttre , telle qu’elle est éc rite :
Clermont, te 9 mai 1809.
M on cher o n c l e ,
.
J e suis bien surpris, qu’à T h ie r s , l’on me fasse parler quand
je d o r s , que je vous ai donné d ix m ille Hures pour me contre
signer des effets, ensuite le jardin et puis douze cents livres.
Je n’ai jamais parlé de cela à personne, et que cela n'est pas.
D ans le cas de dire cela. J e passerai au Brasset en allant à Thiers,
pour prendre jour pour te faire compter le montant du billet
que tu as endossé pour m oi et f a i t pour moi.
Je te salue am icalem ent,
C o u bby -C ognord.
�(
II
)
L e sieur J o u b e rt , qui avait payé un grand nombre
d’effets pour le compte de son n e v e u , et qui luimême , à raison de c e , avait eu recours aux emprunts ,
désire être remboursé; il le sollicite viv e m e n t, mais
sans succès; n'obtenant rien, il fait protester et m e
nace de poursuivre.
Dépourvu de fonds , Courby propose à son oncle
de lui abandonner en paiement l’effet d’un bail à ferme
de Bicon ; Jo ubert, pressé de Irouver des ressources,
acceplela proposition; et Courby lui fait cession de cinq
années du prix de la ferme du bien de B ic o n, qui
étant annuellement de 6 , 25 o francs, formait un total
de 3 1,260.francs.
L e transport ne porte, à la vé rité, le prix qu’à la
somme de 27,000 francs; mais il fallut nécessaire
ment calculer les intérêts des différens termes annuels
du bail, qui n’arrivaient qu’à des échéances successives
et éloignées. Celle différence du prix à la somme cédée,
démontre que le taux d’intérêts du sieur Joubert n’a
pas été excessif.
L e sieur Courby n’a pas manqué de renouveler,
sur cette cession, son assertion bannale, q u ’ une partie
du prix servit d’indemnité pour des cautionnemens
postérieurs.
Il avoue que , dans la réalité, il reçut i 5,ooo fr. en
effets de commerce; mais il ne prend point pour a r
gent comptant les effets dont le sieur Joubert lui fît
remise, et qu’il n ’avait pas payés. U ne de ses letIres,
du 6 mai 1808, établit cependant qu’avant le trans
p o r t , il se reconnaissait débiteur de son oncle, puii-
4
�qu'il lui demande comment il fa u t qiùil fa sse pour
le payer • il Lui apprend qu’il a des terres à vendre à
Sarlieve■q u i l ne se tient plus que pour 2,000 f r . , et
que d ’un moment à l'autre il peut terminer. Il se plaint
enfin des poursuiles exercées contre lui.
11 est très-vrai que le même jour, Joubert sous
crivit des cautionnemens sur cinq effets, s’élevant à
10,000 f r.; mais ils ne firent point partie du prix d e l à
cession, et si, dans la suite, il a exigé qu’on lui fît
compte de ces effets ( page 9 du m ém oire ), c ’est par la
raison bien simple qu'il les a soldés comme endosseur,
et qu’il devait en recouvrer le prix contre le tireur.
Il est porteur des billets portant acquit de ses deniers.
Un nouveau bienfait du sieur Joubert envers son
neveu résulte encore du cautionnement qu ’il lui prêta
le 8 juillet 1808; ce cautionnement est devenu la
source et l’occasion de tous les désastres qui pèsent
sur lui.
Par cet a c t e , passé h Clermont, Courby reçoit du
s.r D u m a y , banquier, une somme de 26,000 liv ., qu’il
emploie à payer une parlie du prix resté dû sur l’acquisition par lui faite des biens de Sarliève. L e sieur
Deslradut,
qui
touche les fonds, subroge le sieur
D um aij à,son privilège de vendeur.
D ’un autre côté, Courby et Joubert cèdent conjoin
tement et solidairement à D umay 26,000 liv. sur ce
qui peut être dû au dit sieur Courbij des prix en prin
cipaux et intérêts des ventes par lui consenties à plu
sieurs particuliers de diirérentes parties des biens qui
composent le domaine de Maison-JS^euve.
�( >3 )
p
Courby donne pour hypothèque le bien de Bicon
qu'il présente comme Libre, puisqu’il ne déclare au
cune des hypothèques inscrites qui, à cette épo qu e,
le grevaient de plus de 290,000 fr.
11 garde également le silence sur l’hypothèque lé
gale qui, dans la suite, a été évaluée par la femme
à 110,000 fr.
On a reconnu dans tous le cours de l’instance, que
le sieur Joubert n’avait paru dans cet acte que comme
simple caution; on le répète encore dans le mémoire,
et l’on entreprendrait en vain de le nier, puisque toutes
les expressions de l’acte tendent à manifester cette
vérité.
11 est bon d’observer que dans toutes les négocia
tions relatives au bien de M ais on -N e u ve , ainsi que
dans beaucoup d’autres, C o u rb y - C o g n o rd , que l’on
représente comme un jeune homme sans expérience
( page 48 du mémoire ), a trompé tous ceux qui ont
eu le malheur d’y prendre part.
Il a trompé les acquéreurs de ce b i e n , en le leur
vendant comme sa propre chose; et par ce m oye n, il
est parvenu ¿1 toucher la plus grande partie du prix.
Dans l ’acte du 8 juillet, il cède même à D u m a y
les 26,000 liv. comme une créance personnelle.
Enfin il a trompé tout à la fois et le sieur D u m a y ,
cédalaire, et Joubert, sa caution, en ne leur offrant
pour sûreté de ses engagemens qu ’une hypothèque
illusoire.
Comment ose-t-il, après c e l a , répéter que le cau
tionnement de son oncle ne lui a été accordé qu'à
ï
�( i4 )
des conditions onéreuses (pag. 8 du mémoire)! Peutil espérer d’en imposer par ses déclamations ? Quels
sont ses litres pour inspirer la confiance?
Sa mémoire ne lui rappellerail-elle pas, au contraire,
qu’après la clôture de la cession du 8 juillet, le sieur
D u m a y lui dit en termes énergiques, et en présence
de témoins , que jamais il ne pourrait ressentir et té
moigner assez de reconnaissance au sieur Joubert, pour
les services qu ’il en avait reçus.
Cette observation n ’a pas fructifié : le terrain était
ingrat.
Postérieurement J o u b e r t , contraint de payer de
nouvelles lettres de change, pour le compte de son
neveu , se /ait consentir par ce dernier une obliga
tion de 10,000 francs. Bientôt il solde au sieur Grangeon une autre somme do 10,000 francs, montant
des effets qu’il avait caulionnés lors de la cession du
bail de Bicon.
D ’un autre côté, D u m a y qui avait agi contre les
acquéreurs de M aison -N euve, en vertu de la cession,
éprouva de la résistance de leur part; ils avaient dé
couvert que ce bien était dotal. Ils refusèrent de payer.
Un jugement du tribunal de Thiers les autorisa à re
tenir en leurs mains le prix de leur acquisition. Alors
le sieur D u m a y , qni veut être p a y é , s’adresse à son
cédant.
Des obligations, des lettres de change n’étaient pas
de l'argent. Joubert, pressé, poursuit à son tour Courby;
il fait protester différons effets. Courby sollicite des dé
lais pour vendre le bien de Sarliève , cui’il avait a f -
�( .
5)
fiché dequis long-fems; il le lui offre à lu i- m ê m e ; une
correspondance active s’établit en treux. Trois lettres,
sous les dates des 10, 12 et 27 avril, justifient tout à
la fois et la nature des propositions du sieur Courby à
Joubert, et la réalité des créances de ce dernier. (Voir
ces lettres à la fin du mémoire.)
Beaucoup de personnes peuvent se rappeler qu'à
celte époque les acquéreurs qui se présentèrent furent
éloignés par les prétentions outrées du sieur Courby,
qui, en exagérant les revenus du bien, le portait à une
valeur excessive. Lassé d’attendre, le sieur Jo ubert,
conseillé de se rendre lui-même acquéreur, pour as
surer au moins ses créances personnelles, fit enfin l'ac
quisition de Sarliève, par acte du 9 juillet 1809.
L e sieur Courby lui vendit le corps de bien situé
à Sarliève, tel qu’il l’avait acquis du sieur Destradat,
par les ventes des 29 messidor an 10 et 9 nivôse an
11 , à l’exception des objets vendus au sieur Dumay.
H vendit également différons objets qu’il avait réunis
h sa propriété , et notamment une vigne et terre pro
venues du nommé C h o sso n , suivant les actes reçus
D o h j, notaire au lieu de Cournon.
Les prix de ferme de l’année courante et la récolte
qui pouvait alors être pendante, firent partie de la
vente. Cou rb y ne se réserva que la récolte de trois
septerées de luzerne.
L e prix de vente fut porté ¿1 74,074 fr., dont 4,074 fr.
pour les récoltes et le prix de ferme.
I,’acquéreur est chargé de supporter les inscriptions
conservatoires prises sur le bieïi vendu parles nommés
�(
16
)
Cornez, d’Auzolles, Lachenal et autres, ayant pour
objet la garantie des ventes consenties par le sieur
C o u rb y, des biens de son épouse. Il doit supporter de
mêm e quelques autres inscriptions conservatoires prises
par des acquéreurs nominativement désignés.
On lit encore que le vendeur a hypothéqué spéciale
ment , pour la garantie de la vente, son bien de Bico n,
lequel bien est déjà grévé de différentes hypothèques
dont l’acquéreur déclare avoir connaissance.
Enfin, F a d e est terminé par l’engagement que con
tracte le vendeur de faire la remise, dans le délai d’ un
mois, de son titre d’acquisition, de la quittance finale
de sa libération vis-à-vis le sieur d’Estradat, et des baux
à ferme de la propriété vendue.
Il n’est pas une seule clause, dans cet a cte , qui ne
constitue un stellionat, ou qui n’ait donné lieu à un
acte de mauvaise foi de la part du sieur Courby.
i.° L e sieur Jo ubert, qui a acheté le bien de Sarliève,
tel qu il avait été acquis du sieur cV E slradat, a néan
moins été actionné par ce dernier, en désistement de
six septerées de terre, faisant partie de l’un des objets
compris dans la vente du g nivôse nn 1 1 ; vainement
il a appelé en garantie le sieur C o u r b y , son vendeur;
celui-ci ne s’est pas mis en peine de faite valoir sa
v e n t e , et depuis p e u , un jugement du tribunal de
Clermont a ordonné le désistement.
2.0
D e tous les objets particuliers qui avaient été
réunis par le sieur Courby au bien principal de Sarliève, et qui faisaient partie delà vente, le sieur Joubert
n ’a joui quo de six quartelées de terre provenant d'un
nommé
�'nommé Beldon; il n’en a point connu 'd’autres, et
quelques recherches qu’il ait faites, il n’a jamais pu
parvenir à découvrir La vigne et la terre provenues du
nommé Chosson, et qui avaient été notamment com
prises dans la vente. Il y a plus, c’est que nonobstant
la déclaration formelle que les actes d ’acquisition ont été
reçus par D o ly , notaire à Cournon, le sieur Joubert
ne craint pas d’affirmer qu’il n’en existe point.
Ainsi le sieur Courby a évidemment commis un
stellionat, en vendant des immeubles dont il savait
n ’être pas propriétaire , puisque jamais il ne les a
acquis.
3.° Les prix des fermes faisaient partie de la vente;
le sieur Courby ne manqua pas d’en retenir les baux
bien au-delà du délai dans lequel il devait en faire
la remise, nonobstant une sommation de les délivrer:
il lit plus, il eut l’indélicatesse d’en toucher une grande
partie. Les fermiers ont ses quittances.
A u lieu de trois septerées de luzerne qu’il s’était
réservées, il en lit couper huit.
4.0
La iixation du prix de vente, porté pour les im
meubles à 70,000 fr. n’est pas la moindre des fraudes
de Courby. Elle est le produit de saJidêUtê dans 1 in
dication des revenus. Sa lettre du 10 avril 1809 apprend
qu’il les portait à 5,686 fr. Un tableau justiiicatif et
détaillé qu’il remit, avant l'acquisition, au sieur Jou
b e r t , qui en est porteur, fait mention de baux alors
expirés, d’autres dont les prix'étaient enilés, ou qui
même n’avaient jamais existé.
L e sieur Joubert croit au surplus inutile d’obseivcr
5
�que ce p r i x , tout énorme qu’il est, a été payé
intégralement, soit par l’abandon de ses créances per
sonnelles, soit par des délégations sur des créanciers
qu’il a soldés, dont il a les quittances. Cela est établi
par la contre-lettre dont on a donné copie : elle prouve
même par le calcul des sommes que le prix réellement
payé par Joubert monte à 76,625 fr., en ne comptant
même le prix de la cession du bail de B i c o n , que
pour
25 , 5 oo fr. ; aussi fut-il expliqué par Cou rby,
qu’il ne serait fait aucune répétition de part ni d’autre.
5.® L ’acquéreur a bien été chargé de supporter
quelques inscriptions conservatoires qui frappaient le
bien ven d u, mais il a dû naturellement trouver dans
cette obligation spéciale qui lui était imposée, l’as
surance qu’il n’en existait point d’autre, et la dispense
formelle d’en souffrir un plus grand nombre.
Ce p e n d a n t, indépendamment de ces inscriptions
conservatoires, il en existait, au moment de la ve n te ,
vingt-cinq autres, qui toutes avaient pour objet des
créances exigibles et personnelles à Courby, et dont
l ’évaluation se porte ¿1 la somme énorme de 2 1 5,000 fr.
On ne peut douter que le but de C o u r b y , en trom
pant son acquéreur sur les hypothèques qui grevaient
Sarliève, ne fût d’obtenir quittance des dettes dont
celui-ci était personnellement créancier, et de se dé
barrasser, par l’eilet des délégations de celles de ses
autres dettes qui lui parurent les plus pressantes. Joubert
se serait-il dépouillé, s’il eût été instruit ?
6.° L e sieur Courby a également dissimulé les hypo
thèques légales qui frappaient soit le bien vendu, soit
�( I9 )
l’objet qu’il présentent pour sûreté de ses engagemens ;
c’est une vaine subtilité de conclure de la déclaration
faite par J o u b e rt, qu’il avait connaissance des hypo
thèques qui grevaient Le domaine de B ico n , la consé
quence qu ’il connaissait aussi les hypothèques légales
non inscrites.
Comment donc, après tant de supercheries, de dol
et de fraude , le sieur Courby pourrait-il espérer d’é
chapper à la peine du stellionat ?
L e sieur Joubert connut bientôt la profondeur de
l’abîme dans lequel il s’était précipité, par ses rela
tions avec son neveu.
L e prix des jardin et pi*é de l’A bb aye , qu ’il avait
vendus au nommé Gaudissier, devint l’objet d’un
ordre ouvert entre les créanciers de Courby père et
ceux de Courby-Cognord. Ce qu’il y a de plus re
marquable , c’est que ce dernier y figure en qualité
de créancier poursuivant, du chef de sa m è r e , et il
se fait colloquer par privilège pour les frais d’ordre,
sur le prix de la revente d’un immeuble qu’il avait vendu
lui-même , tandis que son acquéreur perd tout à-Iafo i s , la chose, le prix et le gage qui lui avait été
promis.
L e sieur Joubert , déçu de l ’espoir de touc her le
prix du jardin , fut réduit à la fâcheuse nécessité de
so dépouiller lui-même, par l’aliénation de son do
maine des Baraques. La valeur de cette propriété,
qui s’éleva à 46,080 francs, fut employée ¿1 solder
lesxréanciers délégués par la vente de Sarliève , et
6
�(
20
) „
partie de la créance du sieur D u m a y , portée dans la
cession de 1808.
Ces sacrifices considérables n’en provoquèrent point
de semblables de la part du sieur Cou rby, qui depuis
long-teins s’inquiétait peu de ses engagemens. Les res
sources pécuniaires de Joubert, bientôt épuisées, furent
insuffisantes. Pressé vivement par D u m a y qui le pour
suivait comme caution solidaire, et l’avait fait e x é
c u te r, il sollicita son neveu de prendre des mesures
convenables pour terminer ses affaires.
Courby propose alors de céder à son épouse le bien
de B i c o n , pour remplacer le domaine de MaisonN e u ve par lui vendu, et pour acquitter ses autres re
prises. Celte aliénation, disait-il, en assurant tous les
droits de sa fe m m e , consoliderait la vente qu’il avait
faite de son bien dotal; les acquéreurs deviendraient
sans intérêt à maintenir les inscriptions conservatoires
prises sur Sarliève qui serait dégrèvé d’autant; ils s’em
presseraient de verser le prix de leur acquisition, qu’on
emploierait à éteindre la cession du 4 juillet 1808,
soit entre les mains du sieur D u m a y , pour ce qui lui
restait d û , soit dans celles du sieur Joubert, pour la
porlion qu’il avait payée lui-même.
Ce projet fut alors goûlé par Joubert qui concourut
à son
exécution , d’après l’assurance formelle que
Cou rby mettrait tout en œuvre pour arriver ¿1 ces
résultats. Mais celte convention qu ’on v e u t , pour
eu déduire un moyen de c a u s e , faire remonter ¿1
l ’époque de la venle de Sarliève, qui avait eu lieu
cinq mois auparavant, n'a été réellement arrêtée que
�(
21
)
^^3
long-lems après, et lorsque le sieur J o u b e rt , éclairé
sur les manœuvres dont il avait été v ic t i m e , et sur
sa véritable situation, se vit contraint d’adopter aveu
glément toutes les mesures qui paraissaient devoir le
préserver du naufrage.
Les pièces qu’on a publiées (pag. 16 du mémoire) dé
mentent même formellement l’assertion du s.r Courby,
puisque la première a pour date le 5 novembre 1809,
antérieure, de trois jours seulement , à la vente qui
est du 8, et que la seconde pièce lui est postérieure.
Celte vente du bien de Bicon à son épouse ne fu t,
de la part de Courby, qu’ une nouvelle fraude qui
mit le comble aux désastres de Joubert, en paralysant
tous les moyens d’exécution qu’il pouvait avoir contre
son neveu.
D ’une p a r t , l’acquisition de Sarliève ne lui offrait
aucune ressource, puisque les inscriptions considéra
bles qui grevaient ce bien, enlevaient au propriétaire
la possibilité de l’aliéner utilement.
D ’un autre c ô t é , C o u r b y , infidèle à sa promesse,
n ’agissait point pour faire cesser les motifs que les
acquéreurs de Maison-Neuve avaient eus pour retenir
en leurs mains le prix des ventes, cédé au sieur D u
may. 11 avait même laissé confirmer par arrêt le ju
gement qu ’avaient obtenu les acquéreurs au tribunal
de Tliiers.
Enfin, le bien de Bicon était devenu un gage pu
rement illusoire , soit par l’effet des inscriptions dont
il était frap pé, soit par l’aliénation qui en avait été
faite à la dame Courby.
�(
22
)
Telle élail la position critique de Joabert. Courby
cependant sembla prendre plaisir à l’aggraver, en lui
enlevant jusqu’aux plus iaibles ressources auxquelles
il aurait pu s’attacher.
Il fait d’abord requérir, par son épouse, deux ins
criptions sur le domaine de Sarliève, à raison de ses
droits, reprises et gains éventuels, le tout évalué à
1 10,000 francs. Ces inscriptions sont bientôt suivies de
sommations hypothécaires, notifiées les 24 juin et 19
août 1811 par la dame C o u r b y , alors séparée de biens ,
sous Cautorisation de son mari.
11 cherche à soustraire ses récolles de Bicon , par
une cession simulée, qu ’il en fait le i er. avril de la
même année à un nommé M a rtin et, tapissier à Clermont ; il y comprend même le mobilier qui garnissait
sa maison.
S’affranchissant de toute pudeur, Courby pousse
plus loin ses précautions. Il prévoit que le décès de sa
m ère, en lui attribuant une porlion de son hérédité,
pourrait offrir un gage à ses créa liciers ; rien ne l’e m
barrasse pour les en frustrer. 11 se rend auprès du lit
de sa mère agonisante, lui lait souscrire un acte sous
seing-privé, par lequel elle déroge à tous les réglemens
de famille qui avaient eu lieu entre ses enfans, et fait
une démission, au profit de tous, de l’universalité de
ses biens et droits. C e u x - c i consislaient en reprises
considérables contre son m ari, liquidées par jugement.
Muni de cet acte, Courby s’empresse d’en recueillir
reflet'; il en passe cession authentique, le 6 novembre
1810, en faveur de Joseph Martinet, son prête-nom
�(2
3)
ordinaire. Il est bon d’observer que sa mère existait
encore à cette époque. Quoique le vice d’un acte sem
blable soit é v i d e n t , il n’en démontre pas moins les
intentions coupables de "celui qui l’a souscrit.
Ce n’est pas tout : il craint d’avoir laissé quelque
chose en prise. Créancier de Philippe C o u r b y , son
f r è r e , d’une somme de 1 8,700 fr., que celui-ci lui avait
déléguée à prendre sur Pierre C o u rb y , leur père com
m u n , il veut encore c h erch era dénaturer sa créance,
et feint de s’en dépouiller par acte notarié du r 1 février
18 11. Pour cette fois, soit qu’il n’osât plus user de la
complaisance de son cédataire en litre, Martinet, soit
que celui-ci lui refusât son entremise, il alla découvrir
un sieur Gervy, charron à Clermont, qu’il constitua
son cédataire, moyennant une somme de 5 ,000 f r . ,
prétendue payée lors de l’acte.
Après de pareils faits, le sieur Courby voudrait-il
se présenter encore comme un jeune homme sans
expérience? Persuadera-t-il qu’il a été la victime d’un
oncle qui n’aurait pris la connaissance des a flair es que
dans le tumulte des camps, où il a figuré avec hon
neur, et à la campagne, qu’il a constamment habitée
depuis? Certes, ce
bien des coups de
Cependant lout
Jouberl. D u in n y ,
ne sont pas là de simples essais, mais
maître.
se réunissait pour accabler le sieur
qui n ’était point p a y é , exerce les
droits et privilèges du sieur d’Estradat, auxquels il avait
été subrogé par la cession du 8 juillet 1808, et pour
suit Joubert comme détenteur de Sarliève; après un
cômmandement du 27 mars 1 8 1 1 , il frappe ce domaine
�d’une saisie immobiliaire. L e procès-verbal est du 2 5
mai suivant.
Toutes ces poursuites sont dénoncées à C o u r b y , qui,
selon son usage, garda le silence. Jouberl était dans
l ’impuissance absolue de satisfaire D u m a y; l’expropria
tion fut consommée, et le 1 3 décembre 18 12 , le bien
de Sarliève passa sur la tête du sieur Rochefort, qui
s’en rendit adjudicataire.
Un ordre est ouvert au tribunal civil de Clermont
pour la distribution du prix, et l’on voit figurer, dam
le procès-verbal, la dame Cou rby, comme créancière
inscrite.
Quel était le résultat des relations d’affaires qui
avaient eu lieu entre Joubert et son n eveu ?
Dépouillé du domaine des Baraques,-chargé de dettes
à raison des emprunts qu’il avait été obligé de faire,
exproprié du bien de Sarliève, Joubert avait néanmoins
des créances considérables à répéter contre Courby. Ces
créances comprenaient, i.° la somme de 8,000 fr., prix
de la vente du jardin; 2 ° celle de 26,000 fr., portée
par la cession de 1808, qu’il avait payée comme cau
tion; 3.° la somme de 74,074 f r . , prix de Sarliève*
4.0 enfin , les intérêts de ces différentes sommes, et les
dommages - intérêts résultant des pertes qu ’il avait
éprouvées par le fait de son débiteur.
Quelles ressources lui offrait le s.r Courby ? aucune,
puisqu’au moyen des actes frauduleux qu’il a passés,
il s’est mis dans un état réel ou apparent d’insolva
bilité.
Rassuré par les mesures dont il s’est entouré , le
sieur
�C'a 5 ;)
siéur Courby se refuse à toute espèce d’arrangemens -,
ou ne les écoute que pour gagner du tems. Des sa
crifices sont offerts : il les rejetle avec obstination, ou
ne donne aucune garantie de ses engagemens.
Que pouvait faire alors le sieur Joubert ? placé dans
l’alternative cruelle!, de livrer à la censure de la justice
les actions d’ un neveu ingrat et coupable, ou de perdre
la fortune de ses enfans, il a dû céder aux devoirs
les'plus sacrésj Aucun esprit de vengeance n ’a pré
sidé au choix de son action; un sentiment si vil est
loin de son cœur ; il aurait volontiers épargné à Courby
la honte d’une condamnation rigoureuse, s’il n’eût
été certain que là contrainte par corps est le seul
moyen qui puisse assurerison paiement.
C ’èst par exploit du 20. décembre 1 8 11 , et après
un procès-verbal de non conciliation , que le sieur
Joubert saisit le tribunal civil dé sa demande, et con
clut à ce que Courby fût déclaré stellionataire, et
condamné par corpsau paiement detoutes sescréances.
Cinq mois de délais furent accordés au s.TCourby, qui
se plaint néanmoins de l’impatience de son adversaire.
Un jugement du 20 mai 1812 a condamné p a r corps
le sieur C o u rb y , déclaré stellionataire, à payer au
sieur Joubert la somme de 51,649 ifr., montant des
créances définitivement liquidées, el celle de 8,000 fr.
pour dommages-inlérôts.
Il est sursis à statuer sur le surplus des sommes
qui reviennent au sieur Joubert, pour raison de la
vente de Sarliève, jusqu’après la confection de l’ordre
ouvert au tribunal de Clerm ont, et la distribution
7
�( *6 )
du prix de ce domaine; en suile duquel les parties
viendront à c o m p te , relativement aux sommes que
le sieur Joubert pourra reprendre comme représentant
ceux des créanciers utilement colloqués , et qu’il a
payés.
)
L ’exécution du jugement est ordonnée nonobstant
appel et sans caution.
L e sieur Joubert est si étranger aux mouvemens
de la vengeance, quoiqu’on l’accuse de s’être laissé
guider par une colère aveugle, qu’il n’a pas mémo
usé de cette faculté.
L'appel du sieur C o m b y a investi la Cour du droit
de prononcer sur le mérite de ce ju ge m e n t, qui sera
mis en entier sous ses y e u x , à la suite du mémoire.
Cette décision porte avec elle sa recommandation
et les preuves de sa sagesse; tous les efforts du sieur
Cou rby n’ont pu l’atteindre. Les principes qui y sont
consacrés demeurent dans toute leur force, et l’ap
plication qui en est faite dans la cause, ne souffre pas
la moindre critique ni la plus légère objection.
Les motifs adoptés par les premiers juges ne lais
sant rien à désirer sous le rapport du droit, l’objet de
ce mémoire a dû naturellement se borner au déve
loppement des faits, étrangement dénaturés par le
sieur Courby-Cognord ; aussi le sieur Joubert se ferat-il un devoir de renfermer sa discussion dans un cadre
resserré.
En adoptant les divisions établies par le sieur C o u r b y ,
on examinera d’abord s’il y a , de.sa part, stellionat.
�C *7 )
^;"£n second lieu, si le jugement renferme des erreurs
sur la quotité des condamnations qu’il prononce.
J. v. . . IIP R ' E
j. s;
M I È R E
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1 Q U E S T I O N .
Y a - t - il stellionat?
\
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Y
a - t - i l stelUonat, à défaut de déclaration des
créances inscrites? n • ' r .
L ’article 2069 du Code Napoléon détermine tout àla-fois la peine du stellionat et1 les principaux carac
tères auxquels on peut le reconnaître. Il est aS’nsi concu:
« L a c o n t ra in t e par corps a lieu, en matière civile,
pour.le stellionat.
- a II y a stellionat,
‘1
>'
« Lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque Ün immeuble
dont on sait n’être pas propriétaire;'
1 -
« Lorsqu’on présente comme libres des» biens h y p o
théqués , ou que l’on déclare des hypothèques moindres
que celles dont ces biens sont chargés ».
L e sieur Courby voudrait se soustraire’1 l’application
de cet article, qui cependant offre, avec une exacti
tude frappante, le tableau de sa conduite envers son
oncle.
Il prétend que le premier cas prévu est étranger à
la cause; que les autres ne peuvent s’appliquer à lui,
parce qu’il n’a pas présenté ses biens comme libres, ni
déclaré des hypothèques moindres que les hypothèques
8
�(
28
)
réelles, et que la loi n’admet l’existence du stellionat,
que dans le cas d’une déclaration expresse contraire à
la vérité.
Les erreurs fourmillent dans ce système, en droit
et en fait.
B ie n n’autorise.; en d ro it ,'la distinction subtile et
immorale que l’on veut établir entre la déclaration
expresse du franc et quitte et le silence prémédité sur
les hypothèques existantes. L ’une et l'autre conduisent
au même but ;■ils produisent les mêmes effets , la
tromperie du créancier ; ils doivent donc être soumis
aux mêmes peines.
Cette conséquence incontestable résulte de la na
ture des choses. L ’acquéreur ou le créan cie r, qui
refusant de s’en remettre à la foi de l’individu avec
lequel il traite, exige une h y p oth è qu e , entend bien,
sans doute, recevoir une sûreté réelle et solide , puis
que sans cela, il n’eût pas contracté. L e vendeur ou
débiteur, qui, de son cô té, s’est soumis à la condition
imposée , doit la remplir dans toute son étendue. Si
donc il viole ses engagemeus, dans leur essence même
et dans leurs effets les plus immédiats, en ne livrant
qu’ un gage illusoire, il mérite également l ’animadversion de la justice, soit qu’il ait trompé par une
fausse déclaration, soit qu’il ait trompé par un silence
perfide dont on n ’a pas dû se défier.
A u surplus, l'esprit et les termes de la loi repous
sent formellement la distinction proposée.
L ’objet de la loi est de pourvoir à ce que des tiers ne
soient pas trompés, do prévenir toutes stipulations
�( 29 )
frauduleuses, d’assurer l ’exécution des contrats, et d’ef
frayer , en donnant une nouvelle force à l’obligation,
tous ceux qui pourraient concevoir la pensée de se sous
traire à leurs engagemens. L a sollicitude du législateur
a dû s’étendre sur toutes les espèces de fraude, les com'prendre dans ses dispositions, et les punir avec une
égale sévérité, sous quelque forme qu’elles se présen
tassent ; aussi, dans l’impossibilité de prévoir tous les cas
de dol, et de déterminer les manières infinies qui peu
vent être employées pour t r o m p e r , il nous apprend
lui-même dans la discussion élevée au conseil d’état,
qu’il s’est exprimé d’une manière générale, en aban
donnant à la prudence des tribunaux le soin de re
chercher, de reconnaître et de réprimer ce genre de délit.
Les termes de la loi sont également remarquables.
Elle ne dit pas qu ’il y a stellionat lorsqu’on déclare
libres des biens hypothéqués, mais lorsqu’on présente
comme libres des biens hypothéqués; ce qui est trèsdiflérent. Cette expression, qui fixe le sens d e là dispo
sition, est d’autant plus importante que l’art, 2,069
fournit lui-même la preuve que sa rédaction a été le
résultat des plus profondes méditations, puisque dans le
second membre de la phrase, il est ajouté : « ou lors
qu’on déclare des hypothèques moindres que celles
dont les biens sont chargés ».
Il ne faut donc pas, pour constituer un stellionat,
la déclaration expresse que les biens sont libres; il suffit
de les présenter comme tels. O r , n’est-ce pas présenter
des biens comme libres, que les vendre ou les hypo
théquer purement et simplement, sans déclarer qu’ils
�(
3o )
sont grevés de charges préexistantes? L e silencè, en
ce cas, n’est-il pas équipollent au mensonge? Ne pro
vo que-t-il pas l ’erreur du créancier? Ne trompe-t-il
pas également sa bonne foi? L e fait, dans ce cas, n’estil pas plus fort que la parole? El le législateur, en
employant ces mots , présenter comme libres , n’an
nonce-t-il pas clairement que ses dispositions con
courent avec le but qu’il s’était proposé?
N ’y aurait-il pas d ’ailleurs une absurdité révoltante
à c o n d a m n e r / c o m m e stellionataire, l ’individu q u i ,
en déclarant certaines hypothèques, en aurait passé
d’autres sous silence; et à excepter de l’application
de l’article précité celui q u i , affichant une désobéis
sance plus formelle à la lo i, aurait affecté ses biens
sans en déclarer aucune. Telles'seraient cependant les
conséquences immédiates du système proposé.
S’il était nécessaire d’invoquer des autorités pour
déterminer le véritable sens de la loi nouvelle , on
trouverait ais ément, dans tous les monumens de la
jurisprudence, les principes qu ’elle a consacrés.
L e savant Domat définit ainsi le stellionat, 1. i . er,
lit. 18 j secl. 3 , art. 5 :
« L e stellionat est cette espèce de dol don! use celui
qui c è d e , vend ou engage la même chose qu’il avait
déjà c é d é e , vendue ou engagée, et qui dissim ule cet
engagement ».
Il justifie sa définition par le texte de plusieurs lois
romaines dont les ternies sont précis. La même doc
trine est enseignée par les auteurs les plus recommandables ; et plusieurs arrêts ont déclaré stelliona-
�(
3i
)
iaires des débiteurs qui avaient assigné leurs biens,
en dissim ulant les hypothèques dont ils étaient grevés.
A in s i, le stellionat n’est donc pas essentiellement
attaché à la circonstance d’une fa u sse déclaration.
Il a lieu lorsqu’on assigne des biens en dissim ulant
les charges dont ils sont grevés ;
Lorsqu’on présente ces biens sans déclarer les h y
pothèques.
L a dissim ulation et le silence constituent le délit.
Cependant on insiste : on soutient qu’au moyen
de la publicité des hypothèques, le silence du v e n
deur ou du débiteur n’offre pas les mêmes dangers
qu’autrefois , où souvent il était impossible aux tiers
de reconnaître les hypothèques dont étaient grevés
les biens; et on en déduit la conséquence qu’il faut
puiser dans cette considération des motifs pour res
treindre les cas du stellionat.
Il est facile de pénétrer les vices de ce raisonne
ment. D ’abord le recours aux registres publics n’est
point une obligation pour le créancier ou l’acquéreur,
mais une simple fa c u lté dont il peut user ou se dis
penser a son g r é ; tandis que la bonne foi et la loi
exigent du débiteur ou du vendeur une déclaration
franche et expresse.
11 n’est pas vrai, en second lieu, q u e , dans notre
s37slème hypothécaire, le silence du vendeur ou du
débiteur soit moins dangereux qu’autrefois.
D ’une part, en ordonnant la spécialité des hypo
thèques, le législateur a voulu qu’elle produisît un
effet réel ^ et donnât la certitude d’ un gage assuré j
�(
32 )
ce qui n’arriverait pas, si le débiteur ou le vendeur qui
doit connaître les charges dont ses biens sont frappés,
pouvait les affecter , sans déclarer les hypolhèques
préexistantes.
D e l ’au tre, en dispensant d e l à formalité de l'ins
cription certaines espèces de créances, telles que les
privilèges énoncés en l’article 2 i o r , les hypothèques
légales et autres de cette nature, la loi aurait 1endu
un piège à l’acquéreur ou au'créancier, qui les ignore
nécessairement, si elle n’eût pas imposé l’obligation
de faire connaître ces créances et toutes autres qui
peuvent affecter les biens.
Enfin , la faculté qui est accordée aux créanciers
de requérir, pendant un certain délai, apiès la trans
cription des ventes, l’inscription de leurs hypolhèques
qui viennent néanmoins frapper le bien vendu', four
nirait encore des moyens de fraude, si, par une
mesure sage et expresse, le législateur n’eût constitué
en mauvaise foi le vendeur qui dissimule ses dettes et
les hypothèques dont ses biens sont grevés.
A i n s i , loin que le nouveau sysleme hypothécaire
com por te, sans danger, le silence du débiteur ou du
ve ndeur, et qu’il autorise quelques limitations aux cas
de stellionat, toutes ses dispositions
concourent à
réclamer la plus grande sévérité, soit dans l’appré
ciation des faits qui caractérisent ce délit, soit dans
l’application des peines encourues par celui qui s’en
rend coupable.
En fait, on ne peut se dissimuler que les trois actes
produits
�( 33 )
produits par le sieur Joubert ne renferment tous les
cas prévus par l ’article invoqué.
L e sieur Courby s’est rendu stellionataire envers le
sieur Joubert ;
i.° En vendant, par l’acte du 9 juillet 1809, les
terre el vigne qui sont dites provenir du nommé Chosson,
suivant les acles reçus D o l y , notaire, tandis qu’il n’a
point acquis ces héritages, et qu’il n’en a jamais été
propriétaire ;
2..0 En vendant, par l’acte du 11 avril 1807, les
jardin et pré de l’A b b a ye , absorbés plusieurs fois par
des créances qui ne lui laissaient qu’une propriété
incertaine et précaire, dissimulant , à dessein , les
hypothèques inscrites dont il était g r e v é , pour en
toucher le prix ;
3 .° En présentant comme libres, pour hypothèque
spéciale , savoir ;
Dans l’acte du 11 avril 1807, la terre de la Ronclie,
q u i , comme dépendant du domaine de Bicon , se
trouvait grevée de près de 200,000 fr.
Et dans celui du 8 juillet 1808, le même bien de
Bicon, sur lequel reposaient alors pour plus de 290,000 fr.
de créances inscrites.
4.0 Enfm, en déclarant, dans l’acte du 9 juillet 1809,
des hypothèques moindres que celles dont les biens
étaient grevés, puisqu’il n’avait chargé l’acquéreur que
de supporter nommément des inscriptions conseivatoires désignées, qui frappaient le bien de Sarliève,
objet
v e n d u , tandis qu’à cette
époque il existait
sur le môme bien, vingt-cinq autres inscriptions, ayant
9
�( 34 )
\
pour fondement des jugemens ou des obligations
personnelles au sieur C o u rb y , et qui donnaient un
total de 2 1 5,ooo fr. exigibles.
Ainsi le jugement attaqué se trouve complettement
justifié sous ce premier rapport.
§.
Y
I I.
a-t-il stellionai, faute de déclaration des hypo
théqués légales?
L'affirmative est évidente; elle résulte des art. 2 i 36
et 2194 du Code Napoléon.
L e premier de ces articles impose d’abord aux maris
et tuteurs Yobligaùon de faire sur eux-mêmes une
inscription ; pour assurer l’exéculion de cette mesur e,
dont l'objet est de pourvoir à ce que des tiers ne soient
pas trompés, il ajoute : « Que les maris et tuteurs qui,
ayant manqué de requérir et de faire faire les inscrip
tions ordonnées par le présent article, auraient consenti
ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques
sur leurs im meubles, sans déclarer expressément que
lesdits immeubles étaient affectés à Yhypothéqué légale
des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps ».
Il résulte de ces termes, aussi clairs que formels,
plusieurs conséquences :
i.° L a loi prescrit impérieusementVinscription) pour
faire connaître a u x tiers l’existence de l’hypothèque
légale ;
2.0 Elle considère déjà comme une faute Xomission
�(
35 )
du mari 011 du tuteur à faire cette inscriplion, parce
que celte omission est une désobéissance à ses injonc
tions;
3 .° Si l’inscription n ’ayant pas été requise, le mari
ou le luteur consent ou Laisse prendre des privilèges ou
hypothèques sur ses immeubles, sans déclarer les h y
pothèques légales de la femme ou du mineur, il est,
par son silence seul, réputé stellionataire, et puni
comme tel, parce qu ’alors la loi présume que la fraude
se joint à la désobéissance;
4,° E n f i n , la déclaration qu’est tenu de faire le
mari ou le tuteur, doit être expresse, et résulter de
l’acte l u i - m ê m e ,
suppléée.
sans pouvoir être présumée
ni
I/art. 2194 confirme encore ces principes; après
avoir établi le mode de purger les hypothèques légales
des femmes et des mineurs, il porte que les maris,
tuteurs, etc., pourront prendre l’inscription dont il
s’agit dans les deux mois de l’affiche cju’aura fait faire
le tiers-acquéreur, « sans préjudice, y est-il d it , des
poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris
et les tuteurs, ainsi qu 'il a été d it ci-dessus, pour
hypothèques par eu x consenties au profit des tierces
personnes, sans Leur avoir déclaré que les immeubles
étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du ma
riage ou de la tutelle ».
Les dispositions de ces deux articles peuvent être
rigoureuses, mais elles sont irritantes et positives : elles
doivent être respectées.
Dans la première partie de la discussion, le sieur
�Courby bornait ses préienlions à restreindre les termes
de la loi, et à en éluder l’application par une équi
voque spécieuse et subtile; mais devenu plus liardi,
il ne propose à la Cour rien moins que d’usurper la
puissance législative, et d’effacer du Code les deux
articles qui viennent d’être cités.
A Fentendre , l’exécution littérale de ces articles
constituerait stellionataires tous les maris, tous les tu
teurs de l’empire; et cette généralité révoltante doit
provoquer dans la loi une restriction que l’équité ré
clame. Il invoque m ê m e , pour colorer l’absurdité de
sa proposition , un passage d’un auteur à jamais cé
lèbre.
Mais ce raisonnement, spécieux au premier aperçu,
ne supporte pas le plus léger examen.
D ’une part, la loi existe; fût-elle vicieuse, il fau
drait l’exécuter.
Secondement, le grand nombre des coupables, loin
d'être un motif pour modifier la loi, et la restreindre
dans ses effets * prouverait, au contraire, la sagesse
de ses dispositions et la nécessité de maintenir avec
vigueur l ’exécution d’une mesure qui a pour objet
de prévenir la fra u d e , et de pourvoir à ce que des
tiers ne soient pas trompés.
Enfin le législateur n’a pas ignoré les inconvéniens
qui peuvent être attachés à l’exécution de ses décrets;
il a pensé sans doute qu ’ils n ’en balançaient
avantages , puisqu’il ne s’y est pas arrêté. Il
lui - même les motifs qui l’ont déterminé ;'i
de sévérité contre les maris ou tuteurs qui,
pas les
indique
s’armer
au m é -
�pris de ses injonctions, auraient consenti , ou laissé
prendre des privilèges ou hypothèques sur leurs im
meubles, sans faire la déclaration des hypothèques lé
gales. ( V o i r les motifs de la loi.)
E n se pénétrant de ces motifs, on reconnaît à la
fois la sagesse du législateur, l’utilité de la loi, el la
nécessité d’en maintenir l ’exécution.
L e passage c i t é , de D o m a t , est sans application.
L e sens des art. 2 1 36 et 2194 du Code ne conduit
ni à de fa u sses conséquences ni à des décisions injustesj
la loi est claire et positive : elle n’a pas besoin d etre
interprétée, puisqu’elle dit elle-même ce quelle veut.
Contraint de céder à la rigueur des principes, le
sieur Courby voudrait échapper à la condamnation
qui pèse sur sa tête, à la faveur de quelques ihifs par
ticuliers.
Il prétend que l’existence des hypothèques légales
a été connue; et pour l’établir, il invoque la qualité
du sieur Joubert, qui est son oncle et son parrain,
sa présence au contrat de mariage , l’acquisition des
rentes dotales et quelques autres circonstances aussi
peu importantes.
Sans examiner en ce moment la valeur relative do
chacune de ces circonstances, qui, d'ailleurs, ont été
réfutées par les motifs du jugement ,on repoussera, par
un moyen général, les conséquences qu’on veut en
induire, que le s.r Joubert a été instruit des hypothèques
léga les, el qu’une déclaration lui était alors inutile.
L a loi, dans les articles 2 1 36 et 2194 est générale,
expresse, absolue ; elle n admet aucunes circonstances
�U‘>0
( 38 )
particulières qui puissent modifier ses dispositions ; elle
s’est exprimée en termes formels, soit par rapport
aux obligations qu'elle a imposées aux maris et tuteurs,
soil relativement aux effets qu’emporterait contr’eux
l ’infraction à ses règlemens ; elle ne souffre, dans
son exécution, aucune exception, et n’a point atta
ché sa volonté à un fait connu , ou présumé connu
de la partie qui contracte.
A i n s i , fût-il établi, ce qui ne peut ê t r e , que le
sieur Joubert a connu l ’existence des hypothèques
légales; cette connaissance de sa part deviendrait in
différente pour la décision de la cause, puisque la loi
a attribué au défaut de déclaration des hypothèques
légales, le caractère et la peine du stellionat, indé
pendamment et abstraction faite de toutes considéra
tions particulières.
Si l’on examine actuellement les trois actes qui ont
été consentis p a r l e sieur C o u r b y , on y reconnaîtra,
sans beaucoup de recherches, tous les caractères qui
constituent le stellionat-aux termes des art, invoqués.
1°. I.e
ii
avril 18 0 7, il vend au sieur Joubert un
jardin et un pré.
II ne déclare pas les hypothèques légales qui frap
pent les objets vendus.
Il affecte spécialement à l'exécution de la vente,
le champ de la Ronche , sans déclarer l’existence de
ces mêmes hypothèques.
On oppose*que le sieur Joubert a purgé les biens
vendus de ces hypothèques légales, et qu’ainsi il les
connaissait, quoique non déclarées.
�( 39 )
Ce fait n’exclut pas le stellionat : d’une p a r t , il
ne prouve pas que la connaissance de l'hypothèque
légale ait précédé ou accompagné l’acte. D e l’autre,
cette connaissance n’ayant pas été donnée par le v e n
d e u r , ne peut le soustraire à l’application de la loi.
A u surplus, l’hypothèque légale de la dame Courby
frappe encore sur l'immeuble affecté à la garantie de
la vente.
2.0
Dans l’acte du 8 juillet 1808, Courby d o n n e ,
pour sûreté de ses engagemens, le bien de Bicon , et
il garde le silence sur l'hypothèque légale.
On voit enfin, dans le troisième acte, que le sieur
C o u r b y , vendant à Joubert le bien de Sarliève, le
charge de supporter quelques inscriptions conserva
toires , mais il garde le silence le plus absolu sur les
hypothèques légales.
Il en agit de même à l’égard du domaine de Bicon ,
qui a été spécialement affecté à la garantie de la vente.
Il est à remarquer que depuis la vente de Bicon à la
dame C o u r b y , qui remonte au 8 novembre 1809, et
qui parait avoir été homologuée par jugement du sa
mai
1 8 1 2 , Cou rby n’en a pas moins laissé subsister
1 hypothèque légale sur Sarliève 5 qu ’il n’a /ait aucune
diligence pour faire le ve r l’opposition des acquéreurs
de Maison - N e u ve ; et qu’il n ’a pas même lait con
naître la vente ni le jugement d'homologation.
Après des infractions si répétées, des fraudes si ma
nifestes , pourrait-il s'élever le moindre doute sur
l’exislence du stellionat ?
Cependant le sieur C ou rb y, accablé p a rla masse des
�'
(
40
)
preuves qui l’accusent, fait un dernier effort. Il ose
invoquer sa bonne foi ! Il rejette sur une erreur ou
sur l’oubli le défaut de déclaration des hypothèques
légales. Il affirme, pour justifier cette bonne foi, que,
lors des divers actes, il n’a touché aucune somme, et
que le sieur Joubert n’a pas été trompé.
Sa bonne foi ! ! !
Elle est établie
Par sa conduite ;
Par tous les actes qu ’il a passés ;
Par sa réputation ;
Par sa fidélité à remplir ses engagetnens ;
Par la vérité des faits qu’il atteste pour la justifier.
Il n’a louché aucune somme.
Le
3 octobre 1806 n’a-t il pas reçu 8,000 fr. pour
le prix du pré et du jardin ?
Les 26,000 liv., qui ont fait le prix de la cession
du 8 juillet 1808, n’ont-elle pas été versées, à sa dé
charge , dans les mains du sieur d’ Estradat.
N ’a-t-il pas reçu réellement, lors de l’acte du 9
juillet 1809 ;
1,800 fr. pour pot de vin ;
3,3oo fr. en un effet de com m e r ce ;
1 0,000
fr. portés par l’obligation reçue T o u r r a u d ,
dont il s’est libéré vis-à-vis de Joubert ;
25 , 5 q o f r . , pour la valeur du bail de Bicon, dont
Joubert se départit à son profit, et qu’il a touchés
depuis ?
N ’a-i-il pas aussi profilé de l’effet des délégations
qu ’il a faites par le même acte au profil de plusieurs
de
�(
4i )
de ses créanciers, et qui ont été payés par Jouberl?
L e montant de ces délégations donne un total de
35,442 fr.
Et il n’a rien touché!
l i e sieur Joubert n’a pas été trompé.
Serait-ce Courby qui aurait été trompé par Joubert?
Il ne réclame rien contre son oncle; et lui même
se reconnaît débiteur de sommes considérables.
Quelle garanlie offre-l-il à son créancier?
11 est donc prouvé que le sieur Courby n’a pas rempli
les obligations qui lui étaient imposées par la loi;
Q u ’il n’a pas déclaré les hypothèques légales;
Q u ’il a trompé Joubert avec lequel il contractait;
Q u ’il n’a point commis un stellionat imaginaire.
lie jugement doit donc être maintenu dans la dispo
sition qui déclare le sieur Cou rby slellionataire.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Quelles sommes sont dues au sieur Joubert ?
Cette partie de la cause n ’a qu ’un mot.
On critique' la liquidation des premiers juges, re
lativement aux objets acquis le 11 avril 1807, et on
vent la réduire à la somme de 6,913 fr. 60 c. , prix
de la vente consentie par le s.r Joubert à Gaudissier.
Cette observation pourrait paraître fo n d é e , si la
Cour ne pensait pas que Joubert , qui a acquis le
jardin moyennant 8,000 francs, et qui en est pri vé,
par le fait du vendeur, doit répéter tout ce q u ’il a
payé.
�(40
L a fixalion de la somme de 18,074 francs, que
les premiers juges ont allouée à Jo ubert, pour la dif
férence fixée entre le prix de la vente de 1809 et
celui de l’adjudication, est également contestée.
Il
paraît juste de rectifier Terreur qui s’esl glissée
dans le jugement, en confondant la valeur d e l à ré
colle pendante et du prix des baux de l’année courante,
évalués 4,074 f r . , avec le prix des immeubles.
Mais le sieur Joubert fera de son côté quelques
réclamai ions.
L e sieur Courby lui doit compte,
i.° Des sommes qu’il a touchées sur les baux à
ferme qui faisaient partie de la vente, et dont il a
fourni quit lance aux fermiers.
z.° D e la valeur des vigne et terre provenues du
'nomm é Chosson, et comprises dans la ve n te , dont
il n’a jamais été mis en possession, ainsi que des jouis
sances depuis la vente.
3.° L e jugement n’a pas adjugé au sieur Joubert
les frais et loyaux coûts de l ’acte du 9 juillet 1809.
Néanmoins ayant été exproprié par le fait de Courby,
vendeur, il a droit à cette répétition qui excède la
somme de 4>000 f rancs*
On soutient qu’il y a erreur de droit dans la dé
cision dont est appel,’ en ce qu’elle a accordé au s.r
Joubert la différence du prix des deux ventes. Pour
jusiifier celte e rr eur, on allègue que Joubert n’a pas
été évincé comme acquéreur, mais seulement comme
débiteur solidaire, ou comme caution solidaire, faute
de paiement ; et que conséquemment il ne peut exiger
�b o /
( 43 )
que le remboursement de ce qu’il a payé pour le
sieur Courby , débiteur direct , et les intérêts
de
celle somme.
L ’erreur est dans l’objection.
Joubert a été évincé, comme acquéreur ou tiersdétenteur, et non comme débiteur solidaire.
L e sieur D u m a y n’a fait exproprier Sailiève, que
comme subrogé de fait et de droit, au privilège du
sieur d’Estradat, premier vendeur qu ’il avait payé.
Comme créancier de J o u b e r t , en vertu de la cession
de 1808, D umay n’avait aucune hypothèque sur Sarliève, puisqu’alors Joubert n’en était pas propriétaire,
et qu ’il n’avait assuré d ’hypothèque que sur son do
maine des Brassets.
L ’éviction a donc eu lieu du ch ef de C o u rb y, v e n
deur, et sur Joubert, en qualité d'acquéreur. Courby
ne peut donc refuser une garantie complet le.
L e jugement a bien décidé en se conformant sur
ce point aux articles 2,178 et i , 63 o du Code N a
poléon.
On a
1 air de critiquer l’évaluation des dommages-
intérets; Joubert a seul le droit de s’en plaindre, si
1 on considère les pertes considérables qu ’il a essuyées
par le fait de C o u r b y , et l’état de délabrement de
ses affaires.
Les premiers juges ont pu condamner par corps au
paiement de ces dommages-intérêls ; et jamais, peutêtre, il n’a été fait un meilleur usage du pouvoir dis
crétionnaire accordé aux tribunaux, par l’article 126
du Code de procédure.
12
,
�( 44 )
En dernière analyse, des fraudes multipliées, des ma
nœuvres obliques, des actes odieux accusent le sieur
Courby.
Par des
stellionats
géminés , il
est
parvenu
à dépouiller le sieur Joubert d’ une grande partie de
sa fortune.
Il
se trouve dans tous les cas prévus par la loi, et
ne peut échapper à une condamnation qu’il a jus
tement méritée.
C ’est avec un sentiment pénible que le sieur Joubert
s’est vu fo r c é , par les imputations qui lui ont été faites,
îi prendre la plume pour éclairer la Cour et le public
sur la nature et les suites de ses relations avec le sieur
Courby.
S i, par la force des choses, il a été conduit à ma
nifester des vérités fâcheuses, que le sieur Courby
n ’impute qu’à lui-même la honte qu’il en éprouve!
C ’est dans les actes qu’il a passés, que l’on découvre
ses sentimens et sa conduite. Pourquoi a-t-il pro
voqué son oncle par une récidive insultante? Pour
quoi l’a-t-il placé dans la dure nécessité d’une dé
fense légitime?
L e sieur Joubert le répète : il ne réclame que jus
tice. Aucun sentiment de haine ni de vengeance ne
le domine. S’il insiste sur une condamnation par corps,
c’est parce que, dans l’état réel ou apparent d’insol
vabilité où le sieur Courby« s’est placé, par des ma
nœuvres obliques, il n’a pas d’ autre voie pour assurer
le paiement, de ses créances. '
■" '
Pour ne laisser aucun doute sur ses véritables in-
�.
. . .
(.45.) .
..
. .
t e n t i o n s le sieur. Jouberl r é i t è r e , e n présence de la
^ Cour les offres qu’il,a faites cent fois, avant et depuis'
.
l'instance. Que le sieur- C ourby se montre avec fran_
c h i s e et b onne loi;q u ' i l assure , par des moyens convenables, le paiement des sommes dont il est débiteur;
e t l e s i eur J oubert, renonçant aux droits qu’il tient
“
1
de la loi s’empressera de lui accorder tous les délais,
facilités et tempéramens raisonnables qu’il pourra
„désire r Que le.sieur C u
o r b y soit sincère dans ses offres;
.qu'il soit fidèle à ses nouveaux engagement. L e tems
.
qui calme tout, effacera quelques torts. L ’indulgence
p e r d o n n e r a l e reste et peut-être un jour retrouvera-t-il
a v e c satisfaction dans le coeur de son oncle, l’amitié
et la bienveillance qu’il e n avait aliénéés.
•Signé J O U B E R T .
‘
- M E G O D E M E L , avocat.
M e V E R N IE R E
A v o u é lic e n c ié ,
A- ^ov
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Joubert, Jean-Joseph. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Vernière
Subject
The topic of the resource
créances
stellionat
hypothèques
fraudes
ventes fictive
saisie
dol
ventes
domaines agricoles
enfant prodigue
lettres de change
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour le sieur Jean-Joseph Joubert, intimé ; contre le sieur Jean-Joseph Courby-Cognord, appelant.
note manuscrite : texte de l'arrêt du 5 mars 1813.
Table Godemel : Stellionat. - existe-t-il : 1°. si le vendeur ne déclare pas les hypothèques auxquelles l’objet vendu était assujetti, et si le prix de la revente faite par l’acquéreur est absorbé par les créanciers inscrits du premier vendeur ? 2°. si le mari a cédé, comme lui appartenant, le prix des biens dotaux de son épouse ? 3°. si dans la vente d’un domaine on a compris nominativement des objets dont on n’était pas propriétaire ? 4°. si on a déclaré des hypothèques moindres que celles qui frappaient l’objet vendu ? 5°. Enfin, si l’on a hypothéqué des biens, sans déclarer les hypothèques particulières ou légales dont ils étaient grevés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
1807-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2217
BCU_Factums_G2218
BCU_Factums_G2220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53448/BCU_Factums_G2219.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Petit-Sarliève (domaine du)
Artonne (63012)
Celles-sur-Durolle (63066)
Maison-Neuve (domaine de)
Brassets (domaine des)
Vinzelles (63461)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dol
domaines agricoles
enfant prodigue
fraudes
hypothèques
lettres de change
saisie
stellionat
ventes
ventes fictive
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53399/BCU_Factums_G2103.pdf
49f7c78d67d6482f2cd6598a60e9da92
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Text
I•
4
Le
sieu r
BESSEYRE,
CONTRE
•
LE
SIEU R
G E N E IX .
NOTES
DE QUELQUES ARRÊTS
Que l’on trouve dans le Journal de Denevers.
Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avoit
besoin d 'une inscription.
L E 16 fructidor an 12, section civile, tom. 5 , p. 507.—
A rrêt qui juge que le vendeur qui a négligé d’inscrire,
a perdu son privilège, et est primé par un créancier
inscrit.
L e 3 thermidor an 13 , même section, même volume,
page 564. — A rrêt sur pourvoi de Riom. La Cour de
Riom avo it, par son arrêt du 5 prairial an 11 , première
chambre, donné à une vente transcrite la préférence
sur une vente antérieure non transcrite, quoique par une
1
S
�enquête faite au tribunal d’Issoire, il fut prouvé que le
second acquéreur avoit connoissance delà première vente.
La Cour de Riom dit : « Attendu que les seconds
« acquéreurs avoient les premiers fait transcrire leur
« contrat; que la loi du n brumaire an 7 attache l’ir« révocabilité de la propriété, vis-à-vis des tiers, h la
« formalité de la transcription ; que dans les termes ab« solus de cette l o i , il est indifférent que les nouveaux
« acquéreurs aient su ou non , lors de leur vente, qu’il
« en existoit une précédemment, et que c'est assez qu'ils
« aient su qui!elle rCavoit pas été soumise à la fo r m a
it lité de la transcription. »
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, dit :
« Attendu qu’on ne peut accuser de fraude celui qui
« achète un immeuble qu’il a voit pu savoir déjà vendu
« à un autre, tant que cette première vente n’est pas
« transcrite, et conséquemment qu’il n’y a pas eu trans« lation de propriété; car il n’y a pas fraude à profiter
« d’un avantage offert p a r la l o i , et que c’est au premier
k acquéreur à s’imputer à lui-même, s’il n’a pas usé d’une
k égale diligence pour faire transcrire son acte; qu’ainsi
« le j ugement attaqué n’a pas violé la loi, en donnant la
« préférence à la vente transcrite la première, quoique
« la seconde dans l’ordre du temps. »
L e 16 fructidor an 1 3 , tome 6 , p. 59. — Autre arrêt
qui juge de même que celui du 16 fructidor an 12.
L e 17 mars 1806, tome 6, p. 169 du Supplément on
Journal de Deueyers, — Arrêt do la Cour de Bruxelles,
�q u i- juge que le vendeur doit inscrire régulièrement
pour conserver son privilège.
L e 6 juillet 1807 , section civile, tome 7 , p. 48r* —
A rrêt de la Cour de cassation, qui juge que le ven
deur, par acte sous seing privé, a pu et dû faire ins
cription pour la conservation de son privilège. — Il
juge que la loi du 11 brumaire an 7 n'exige pas que
le précédent propriétaire , qui prend inscription, pré
sente préalablement à la transcription le titre d’a
liénation j qu'il résulte de Varticle 27 , que c'est à Vac
quéreur qu'il appartient d e ja ir e transcrire le contrat
de vente, et que c ’est à lu i que Vexpédition transcrite
est remise.
L e 12 octobre 1808, tom. 8 , p. 480. — A rrêt qui
juge que l’acquéreur a purgé par la transcription une
créance non inscrite, quand môme il en auroit eu une
connoissance préalable et légale.
L e 17 mai 7809, tom. 9 , p. 2 1 2 . — Arrôt qui juge
que des créanciers inscrits sous la loi (le brumaire an 7 ,
priment le vendeur non inscrit dans le temps utile, pour
le prix d’une vente du 5 novembre 1790.
Toute connoissance que le sieur Besseyre auroit pu
avoir de la dette envers le sieur G e n e ix , par toute autre
voie que par le registre du conservateur, est indifférente.
L a loi veut une connoissance légale en pareil cas ;
cette connoissance légale ne peut venir que par le re
gistre du conservateur.
�Prenant pour exemple l’arrêt de R io m , du 5 prairial
an i i , qui a été maintenu par celui de la Cour de
cassation, du 3 thermidor an 1 3 , ne peut-on pas faire
la comparaison que voici :
k L ’arrêt de Riom dit : V is-à-vis des tiers. L e sieur
« Besseyre est un tiers; cela est si vrai, que les articles
« 2167 et suivans du Gode Napoléon l’appellent tiers
« détenteur.
« L ’arrêt de Riom dit que dans les termes absolus
a de cette loi ( celle de brumaire an 7 ) , il est indif« férent que les nouveaux acquéreurs aient su ou n o n ,
« lors de leur ven te, qu’il en existoit une précédem« m ent, et que c’est assez qu’ils aient su qu’elle n’avoit
« pas été soumise à la formalité de la transcription.
« L ’arrêt de la Cour de cassation ajoute, i° . qu’il n’y
« a pas de fra u d e à acquérir une chose déjà vendue,
« s’il n’y a pas eu transcription ; 20. qu’il n\y a pas
« de fra u d e à profiter cTun avantage offert par la loi.
a Admettons, i° . que le sieur Besseyre a eu connois« sauce de la transcription de la vente faite par Geneix
« à Debens, et de l’inscription d’oilice ; 2°. que, ce qui
« n’est pas vrai en d ro it, la transcription seule suffise
a pour conserver le privilège du vendeur.
« Eh bien ! le sieur Besseyre ne peut-il pas répondre :
« J ’ai eu connoissance d’une transcription et d’une ibs« cription nulles. Elles manquent l’une et l’autre de
« spécialité véritable pour la désignation. La désigna
it tion donnée dans l’une et dans l’autre est fausse,
« puisqu’on y a dit dépendances de Glermont , tandis
et que le bien que j’ai acquis a toujours été dans les:
�( 5 )
_
:
t< dépendances de Cham alières. J ’ai jugé qu’il y avoit
« nullité ; voyons si j’ai bien jugé(: la loi me d it qu’oui. »
r
Arrêts de la Cour de cassation, qui ont an■‘ nullé des inscriptions.
~ L e 22 avril 1807, section civile, tome 7 , pag. 234,
235, 236, 237, 238 et 239. — A rrêt qui annulle une
inscription, faute de renonciation du titre. Il porte :
« V u les articles 2, 17 et 18 de la loi du 11 brumaire
« an 7 , considérant que les formalités qui tiennent à la
« substance des actes sont de rigueur, et doivent, même
« dans le silence de la l o i , être observées, à peine de
« nullité ;
« Que ce principe, vrai en toute matière , reçoit plus
k particulièrement son application datis Pespèce, où il
« s'agit de lois hypothécaires , dont la stricte exécution
« intéresse essentiellement Vordre public ;
< « Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus,
« il f a u t , pour la validité d’une inscription hypothé*•
«
«
«
e
«
«
ca ire, que le registre du conservateur fa s s e mention
du contenu aux bordereaux, et par conséquent mention de ce que les bordereaux contiennent, aux termes de Varticle 1 7 , touchant la date du titre , et
« défaut de titre, touchant l'époque à laquelle Vhypothèque a pris naissance ;
\
>« Considérant, etc. »
I-e 7 septembre 1807, tome 7 , pag. 5i 6 et suivantes. —
Arrêt qui auuullt* une inscription, pour énoncer le titre
�( 5)
sôxrs la date da 13 septembre 1 7 7 7 , tandis qu’il '¿toit
du 13 novembre 1 7 7 7 parce que, dît l’arrêt, il est évi*
demment de l'essence d u n e inscription hypothécaire,
de contenir les énonciùïions prescrites par ïùs articles
40 et 17 de la lo i du 11 brumaire an 7 , relativement
a u x personnes qu i s'inscrivent, et ¿1 la date du titre
dont elles se prévalent; que dans Vespèce, ces énoncia
tions étant, So i t o m i s e s -, s o i t e r r o n é e s , dans Fins
cription que Lefebvre a p rise, L A c o n t r a v e n t i o n A
¡LA LOI ÈT .LA m j X L I T É DE CETTE INSCRIPTION SONT
MANIFESTÉS.
L e 23 août 1808, tome 8 , page >412. — Arrêt Du
pont, qui est rapporté dans la consultation de M M . Bouchereau et Guicliard.
L e 20 février 1810, tome 10, pages 107 et suivantes.
— Arrêt de la section civile, qui consacre le principe
que, pour la régularité d’une inscription hypothécaire,
i l faut, et spécialité de désignation de l’objet hypothé
q u é , et publicité ; que l’arrêt cassé s’est élevé contre le
système général du régime hypothécaire ; qu'en effet,
■ce système est de fa ir e reposer Fhypothèque conven
tionnelle sur une double base, savoir, la spécialité et
la publicité, et défaire concourir simultanément Fune
et F autre, de manière que la spécialité est insuffisante^
si elle riest pas accompagnée de publicit é , comme lu
publicité est de nul effet, et doit être regardée comme
n on avenue, si elle ri est pas elle-même appuyée sur la
spécialité,
�( 7)
L e 6 juin 1810, tome 10 , p. 276 et suiv. — A i t ê f
qui anaulle une inscription hypothécaire , parce qu’elle
ne contient pas le nom du domicile réel du créancier,
et que l’article 17 de la loi de brumaire commande cette
mention.
Les i 5 décembre 1807, et 22 janvier 1808.-— A vis du
Conseil d’état ( rapporté par Denevers, tome 8, page 18
du Supplément), qui décide que l’inscription d’office,
faite par le vendeur, doit être renouvelée par lui dans
les dix ans.
A u x excellens moyens présentés par M e. Vissac, en son
précis, et par M M . Bouchereau et Guicliard , en leur
consultation, ne peut-on pas ajouter le raisonnement
suivant :
« L ’article 676 du Code sur la procédure civile ?
« porte que le procès verbal de saisie réelle contiendra,
« à peine de nullité, le nom de la commune de la si« tuation du bien saisi.
« L ’article 4 de la seconde loi de b ru mai re an y ?
« disoit que l’affiche comprendrait la situation des biens
« à vendre. L ’article 5 portoit que l’apposition d’afficlies
« valoit saisie, et qu’elle seroit faite, 1 ° ., etc. dans les
« communes de la situation desdits biens.
« Si une saisie réelle ou expropriation du bien des
« Roches en question, avoit été faite avec indication
« de situation dans les dépendances de Clerm ont, la
« saisie seroit-elle bonne? Non sang doute.
« Si dans un ordre ua créaucigi; ordinaire se présentait
�( 8)
« avec une inscription sur le bien des R oches, comme
« situé dans les dépendances de C lerm ont, les autres
« créanciers la feroient annuller.
« Le sieur Besseyre étant un tiers, est aussi favorable
c< que ces autres créanciers ; ayant payé tout le prix
de son acquisition, il est à découvert d’autant; il est
« au moins créancier. »
Ne s e ro it-il pas à propos d’observer à la Cour que
si, dans cette affaire, quelqu’un doit perdre, ce ne doit pas
être le sieur Besseyre ; il a payé en écus la somme de
40,000 francs.
L e sieur Geneix , au contraire, n’a acheté que moyen
nant 24,260 francs assignats, qu’il a payés le plus tard
possible. Nous avons l’état des payemens faits par lui et
par le sieur Marlet. L e dernier est du sieur Geneix ; il est
du 1 5 messidor an 3, et de la somme de 9,231 l. 13 s. 9 d . ,
q u i, suivant l’échelle, ne valoit guère qu'une quinzaine
de louis écus; tandis que par sa v ent e au sieur Debens, il
est prouvé qu’il a reçu 26,697 fr. 5o c. en argent.
T o u t Clermont assure que le sieur Geneix est payé.
L ors de la plaidoirie qui eut lieu. à Clermont entre les
sieurs Debens et Joba , le sieur Debens articuloit avoir
acquitté tout ce qu’il devoit ; dans ce tout étoient les
1 o,ooo francs du sieur Geneix. Celui-ci étoit à l’audience;
tout le monde le regardoit, et il ne dit pas non.
G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l ’imp de T H IB A U D , Imprim. de la C our Impériale, et libraire (
. r ue des Taules, maison
L a n d r io t .
— Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Le sieur Besseyre, contre le sieur Geneix. Notes de quelques arrêts que l'on trouve dans le Journal de Denevers. Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avait besoin d'une inscription.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
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Domaine public
absence pour service de l’État
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
nationaux
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
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d1c59bc644b593dd2653780c6b674e4d
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Text
■
'» C O U R
IMPERIALE
MÉMOIRE
D E RIOM.
P O U R
Z ° . C H AM BRE.
M. l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y - d e - D ô m e ,
exerçant les droits du Gouvernement français, à ce
titre représentant le baron D ’H O M P E S C H , lieutenant général des armées d’A ngleterre, poursuites et
diligences de M . le Directeur des domaines, appelant;
*7*—^
*
CONTRE
Damef M a r i e - E l i s a b e t h T A L L E Y R A N D D E
P E R I G O R D veuve de sieur Jacques-Charles D E
,
C habannes ;
Sieur F r a n ç ois L E R A S L E ;7
Dame M a r i e - L o u i s e B R A C H E T ,
veuve
DE
R eclesne ;
;
Sieur H e n r i - J oseph M A L L E T
E t sieur J acques V 1 T T E C O Q intimés
,
.
L a Cour a ordonné une plus ample contestation, 1°. sur le
compte demandé à la dame veuve de Chabannes, 20, sur la
séparation des patrimoines.
A
•y
�Le baron cTIIompescli a cru devoir et pouvoir intevvenir en
la cause; il est dans l’erreur. Comme sujet d’une puissance
ennemie, il n’a pas le droit d’action en France. Le séquestre
est sur ses biens. Il n’a pas le droit de venir plaider devant
nos tribunaux, et de toucher le prix de la revente qu’il a con-f
sentie au sieur de Sarrasin. Mais qu’il soit sans inquiétude ; ses
intérêts seront bien défendus, bien conservés. Il doit des remercîmens à celui qui a averti à temps, et par là a empéché le
dépérissement absolu de ses droits légitimes.
F A I T S .
Le 18 février 1769, mariage de Jacques-Cliarles de Chabannes
et Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord.
D e ce mariage sont issus deux enfans, Marie-Jacques-Gilbert
et Jean-Frédéric.
Le 24 juillet 1780, contrat de mariage de Jean-Frédéric : son
père lui donne 3oo,ooo francs.
Le 26 septembre 1780, décès du père.
Jean-Frédéric répudie à sa succession, pour s’en tenir au don
de 3oo,ooo francs.
L a mère renonce à la communauté.
Marie-Jacques-Gilbert accepte l’hérédité.
Ce dernier part pour Saint-Domingue, et laisse à sa mère une
procuration devant notaire, du 3o juin 1781, pour régir, etc.
En vertu de cette procuration, la mère administre tous les
biens de son fils. Le 14 janvier 1783, elle afferme la terre de
Curton pour neuf ans, etc.
Le 6 mai 1789, décès de Marie-Jacques-Gilbert de Chabannes,
sans postérité.
Le 26 juillet suivant, Jean-Frédéric en accepte la succession
sbus bénéfice d’inventaire.'
La,révolution française arrive. Il émigre en Angleterre, où il
a des rapports d’affaires et d’amitié ayec le baron d’Hompesch,
�(3)
lieutenant général des armées d’Angleterre. Celui-ci en devient
créancier de sommes considérables.
Jean-Frédéric de Chabannes rentre en France. Le 9 prairial
an xo, il fait, au bureau des hypothèques de Clermont, une
inscription sur son père et sur son frère, pour la somme de
63o,ooo fr ., en vertu de son contrat de mariage du 24 juillet 1780.
Le 7 pluviôse an 1 1 , Jean-Frédéric de Chabannes, en qualité
d’héritier bénéficiaire de son frère , vend au baron d’Hompesch,
a0, les débris de la terre de Rochefort, provenue de JacquesCharles de Chabannes ; 20. une créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes, moyennant le prix qui en sera fixé par
deux arbitres qui sont nommés par les contractans. Le vendeur,
quant à la terre, s’oblige de garantir de tous troubles et cm*
pêchemens ; et quant à la créance, il se soumet à toute garantie.
Le montant de l’eslimation est stipulé payable au vendeur aus
sitôt après la transcription, sans opposition , au bureau des
hypothèques de Clermont.
Le même jour de la vente, Jean-Frédéric de Chabannes reçoit
du baron d’Hompesch un à-compte de la somme de 86,000 fr.
Dans la quittance . qui est sous signature privée , il dit : E n
avance du prix de la vente que je lui a i consentie aussi ce
jo u r , par acte double , et sous seing prive , de la terre de
Rochefort, et d’une créance sur madame veuve de Chabannes>;
Le i 3 ventôse suivant, les arbitres estiment la terre de Rochefort à 66,000 francs, et la créance à 75,000 francs.
Le 26 du même mois, l’on fait au nom de la dame veuve de
Chabannes, au bureau des hypothèques de Clermont, une ins
cription de 221,858 fr. 4° c * » sur son défunt m ari, en vertu
d’un contrat de mariage que l’on date du 18 juin 1769.
Le 28 du même mois, le baron d’Hompesch y fait transcrire
son contrat d’acquisition.
Le 4 messidor an 11, la dame veuve de Chabannes demande
au tribunal civil de Paris, contre le baron d’Hompesch, la n u llité
A 2,
�( 4)
dé la vente, pour avoir été faite de gré à gré seulement par un
héritier bénéficiaire.
Le 5 floréal an 12, elle fait donner copie, x°. de son contrat
de mariage ; 20. de son inscription aux hypothèques : dans cette
copie d’inscription, le contrat est daté du 18 février 176g.
Le 22 du même mois, jugement qui annulle la vente.
Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch dénonce à JeanFrédéric de Chabannes, et l’assigne en garantie formelle.
Appel par le baron d ’H o m pesch , du jugem ent du 22 floréal,
contre la dam e de Chabannes.
Le 3o thermidor an 12 , obligation solidaire de 53,000 francs
par la dame veuve de Chabannes et son fils, au sieur le Rasle.
La dame de Chabannes subroge jusqu’à due concurrence le
sieur le Rasle, à l ’effet de l’inscription du 26 ventôse an 11.
Cette subrogation est mentionnée en marge de l’inscription,
le 14 fructidor an 12.
Le 2 ventôse an i 3 , autre obligation de 27,2x2 fr. 5o c. à la
dame veuve de Reclesne et au sieur M allet, et subrogation à
la même inscription : la subrogation est portée en marge de
l’inscription le 8. Les subrogés font en outre eux-mémes une
inscription où ils donnent au contrat de mariage la date du.
18 janvier 1769.
Le 7 du môme m ois, autre obligation de 9,000 f r ., et subro
gation au sieur Vitteeoq , qui fait porter la subrogation aussi
en marge de l’inscription le 27 floréal an i 3. Il fait lui-même
une inscription où il ne parle que de son acte de subrogation ;
pas un mot du contrat de mariage.
Le 20 floréal an i 3 , le sieur le Rasle fait porter en marge
de l’inscription de Jean-Frédéric de Chabannes , du 9 prairial
an 10, une subrogation qu’il dit lui avoir été consentie le 29 ven
tôse an i 3. Voici ce qu’il dit à ce sujet, dans une requête du
19 février 1811 : P a r un second acte du 29 ventôse an i 3 ,
Je u'eur Jcan-Frcdéric de Chabannes, pour plus grande sûreté
�(5 )
de payement de la somme prêtée , d é c l a r a e n f a v e u r d u
l e R a s l e qu’il ri avoit ètc n i dans son intention, ni dans
son esprit, lors de l ’obligation, de pouvoir exciper à l’avenir
d ’une inscription qu’il avoit lui-même prise avant la dame sa
mère, sur la terre de Rochefort, pour empêcher le sieur le
Rasle de se fa ire payer avant lu i sur cette terre ; en consé
quence , et pour donner au sieur le Rasle une nouvelle preuve
du désir qu’ il avoit que cette intention se réalisât , le sieur
de Chabannes, par suite de ïobligation du 5o thermidor an 12,
subrogea le sieur le Rasle jusqu’à concurrence du montant de
cette obligation, dans l ’effet de l ’inscription qu’il avoitformée
le 9 prairial an xo, contre Charles-Jacques de Chabannes, son
p è re , et Jacques-Gilbert-M arie de Chabannes, son fr è r e ,
pour par lui l ’exercer en son lieu et p la ce , et privativement
à lui-même.
Le 20 floréal an i 3 , inscription par le sieur le Rasle lui-m êm e,
sur les successions de Chabannes père et fils, en vertu de la
subrogation du 29 ventôse seulement.
Le 20 brumaire an 14, arrêt de la Cour impériale de Paris ,
sur l’appel du jugement du a 3 iloréal an 12.
Il résulte de cet arrêt, i°. que le baron d’Hompesch demande
la réformation du jugement et la maintenue de son acquisition;
subsidiairement, pour faire cesser le reproche de vilité de prix
répété cent fois par la dame de Chabannes, il demande acte
de ce qu’il est prêt et offre de payer le prix de la terre à qui
par justice sera ordonné, d’après une estimation par experts;
20. qu’au lieu d’accepter cette offre, la dame veuve de Chabannes
s’obstine à conclure au bien jugé de la sentence qui a annullé la
vente; 3°. (jug_cette sentence est infirmée, et la dame veuve de
Chabannés^cféboutée de sa demande en nullité ; et qu’il est fait au
baron d’Hompesch mainlevée de certaines oppositions faites
ès-mains des fermiers, sauf l'exercice des droits hypothécaires.
Cet arrêt est passé en force de chose jugée.
L ’on dit qu’en février 1806, la dame Yeuye de Chabannes a
s ie u ii
�( <n
fait signifier une réquisition de revente de la terre de Rochefort,'
sur enchères publiques ; mais on ne rapporte aucun acte à cet
égard. Cette dame n’en parle plus aujourd’hui. Nous n’aurons
donc plus à nous en occuper.
Le 16 mai 1807, le baron d’Hompesch revend la terre de
Rochefort à Jean-Louis de Sarrasin, moyennant la somme
de 72,000 francs, payable, i°. 3o,ooo francs dans le mois qui
suivra la transcription du contrat, degagée de toute inscription
hypothécaire (dans le cas où il en existeroit, à la charge par
le vendeur d'en rapporter mainlevée et radiation, sans inté
rêts de ladite somme jusqu’ à la radiation desdites inscriptions J;
20. 42,000 francs , moitié au i er. octobre 1808 , et moitié au
i cr. octobre 1809, avec intérêts à quatre pour cent sans retenue.
( Le sieur de Sarrasin a fait transcrire son contrat aux hypo
thèques; et le 3o août 1810, il en a fait la notification à la dame
veuve de Chabannes, e tc ., sans qu’il y ait eu aucune enchère.)
Le baron d’Hompesch assigne au tribunal civil de Clermont
la dame veuve de Chabannes, ainsi que le sieur le Rasle , la
dame veuve de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq,
en nullité des inscriptions et subrogations, avec 10,000 francs
de dommages-intérêts. Subsidiairement, il a demandé compte
de la gestion de la dame veuve de Chabannes, comme manda
taire de ses fils , pour en induire qu’elle étoit remplie de ses
reprises , et que dès-lors son inscription étoit sans cause.
Le 14 avril 18x0, jugement entre le baron d’Hompesch , la
dame veuve de Chabannes , le sieur le Rasle , la dame veuve
de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq. Il porte:
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau , en
nullité de l’inscription prise par la partie de Jeudy, tirée de
l’erreur dans l’indication de la date de son contrat de mariage,
qui est son titre de créance ;
« Attendu i°. que si l’omission totale de la date du titre
entraîne la nullité de l’inscription , ainsi qu’il a été jugé par
l ’arrêt de la Cour de cassation, du 2 avril 1807, invoqué par
�(7 )
la partie de Rousseau, il ne doit pas en être de.même d’une
simple erreur échappée à l’attention du simple copiste , dans
l’indication de la date du mois seulem ent, en substituant le
mot ju in au mot février, lorsque l’indication de la date est
exacte d’ailleurs pour le jour ( 18 ) et pour l’année ( 1759 ),
conséquemment pour l’époque ;
« Attendu 20. qu’une erreur si légère ne doit pas tirer à con
séquence, parce qu’elle est indifférente en elle-méme , et ne
tombe point sur une partie essentielle de l’acte d’inscription ,
puisque celle dont il s’agit n’ayant été prise que le 26 ventôse
an 1 1 , pour une créance résultante d’un contrat de mariage,
elle a la date du titre ancien , son rang demeurant fixé par
l’article 3g de la loi du 11 brumaire an 7 , au jour de l’inscrip
tion seulement;
cc Attendu 3°. qu’il est de principe tiré de la loi 92, au di
geste D e regulis ju r is , que les erreurs d’écriture échappées à
1 attention sans dessein de fraude , et qui ne font tort à per
sonne , ne nuisent point à la validité de l’acte , et n’en détruisent
pas 1 effet non nocere ;
« Qu il n’en est même pas , dans ce c a s , de la date d’un
contrat de mariage comme de celle de tout autre acte simple,
ou d’un jugement.
« Par exemple , Paul veut connoitre l’état des affaires do
P ierre, avec lequel il veut traiter ; il a une connoissance per
sonnelle que Pierre est débiteur de Jean, en vertu d’obligation
ou de jugement à telle date.
« Cette obligation ou jugement aura été inscrit sous une autre
date, par la faute du rédacteur de l’inscription, et Paul croira
que l’obligation ou jugement dont il a connoissance n’a pas en
core été inscrit, et qu’outre la dette qui en résulte, Paul doit
encore à Jean le montant d’une autre obligation ou jugement,
quoique dans le fait il n’existe qu’ un seul et même titre contre
Pierre ; et cette erreur détournera Paul de ce qu’il avoit inten
tion de faire avec Pierre.
�(8 )
,
'
« H est sensible que dans ce cas l’erreur est préjudiciable ;
mais Paul saura bien que la dame Talleyrand n’a pas pu se
marier deux fois dans la même année avec M. de Chabannes.1
« Et s’il ne trouve pas l’inscription du contrat de mariage à
sa véritable date, il sera convaincu que ce n’a été qu’une faute
d’écriture de la part de celui qui a fait l’inscription ; et cette
erreur ne nuira à personne.
te L ’erreur commise dans la transcription du mois du contrat
de mariage de la dame de Chabannes nuit d’autant moins dans
la cause, qu’il n’y a pas d’inscription postérieure à la sienne.
« En ce qui touche la seconde nullité, tirée de ce que l’ins
cription dont il s’agit n’a été ni sur Jean-Frédéric de Chabannes,
détenteur à cette époque de l’immeuble hypothéqué, ni sur la
succession bénéficiaire de Jacques-Gilbert, possesseur immédia
tement précédent, mais sur J a cq u e s -Charles de Chabannes,
débiteur et possesseur primitif, décédé en 1780 ;
« Attendu que les inscriptions à prendre sur les biens d’une
personne décédée, peuvent valablement être faites sur la simple
dénonciation du défunt, suivant les articles 17 et 40 de la loi
du 11 brumaire an 7 , maintenus par l’article 12149
Code
Napoléon; d’où il 6uit que l’inscription dont il s’agit est à l’abri
de toute critique fondée, et doit être maintenue avec tous les
effets qui y sont attachés par la loi.
« En ce qui touche la demande subsidiaire de la partie de
Jeudy , tendante à la séparation du patrimoine de JacquesCharles de Chabannes, son mari, d’avec ceux de Jacques-Gilbert
et de Jean-Frédéric, ses enfans , héritiers, l’un immédiat et
l’autre m édiat, de leur père commun ;
« Attendu que cette action autorisée par les anciennes lois,
est maintenue sans condition ni restriction , par l’article 14 de
la loi du 11 brumaire an 7 , sous l’empire de laquelle la vente
de la terre de Rochefort a été faite et transcrite, et qu’elle
subsiste encore sous le régime du Code Napoléon, et n’a besoin,
pour être conservée, que d’une inscription pareille à celle que
la
�(
9
)
la partie de Jeudy a prise le 26 ventôse ah i l » et qu’en con
séquence elle a incontestablement le droit et la faculté d’en
faire usage, si elle préfère de s’en tenir au prix de la vente de
la terre de Rochefort faite à la partie de Rousseau, moyennant
66^000 livres, et de se contenter du rapport de ce prix et des
intérêts.
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau t
exerçant les actions de son vendeur, qui prétend aussi être
son débiteur, tendante à être déclarée quitte et libérée du prix
de son acquisition, par compensation de ce prix avec ses pré
tendues créances ;
« Attendu que la compensation n’a pas lieu au préjudice des
droits acquis à des tiers, ni même de la dette personnelle de l’hé
ritier bénéficiaire, avec ce qui est dû à la succession ;
« Attendu que l’inscription de la partie de Jeudy, et son action
en distinction des patrimoines, lui donnent sur ce prix de la.
Vente de la terre de Rochefort des droits acquis, qui s’opposent
à la compensation de ce prix avec les créances que prétend
avoir la partie de Rousseau contre son vendeur, et que d’ailleurs
Ces c r é a n c e s n e s o n t q u e l a d e t t e p e r s o n n e l l e d u d i t v e n d e u r f
au lieu que le prix de la terre de Rochefort est une créance de
la succession qui n’a été acceptée que sous bénéfice d’inventaire ;
« Attendu que ce sera seulement à l’ordre et distribution du
p rix, que la partie de Rousseau pourra exercer les droits de son
vendeur, et qu’il ne s’agit pas dans ce moment de procéder
à cet ordre.
« En ce qui touche les demandes des sieurs le Rasle, R.eclesne, Mallet et Vittecoq, subrogés en partie aux inscriptions de
la partie de Jeudy, et du sieur Frédéric Chabannes, son fils ;
« Attendu que tout ce qui sera décidé en faveur de la partie
de Jeudy, leur cédante, doit leur profiter;
« Le tribunal donne défaut contre le sieur Vittecoq; et pour
le profit, faisant droit aux parties, sans avoir égard à la demande
de la partie de Rousseau, en nullité de l’inscription prise par
B
�( IO )
la partie de Jeudy, le 26 ventôse an i r , dont elle est déboutée;
déclare ladite inscription valable, et la maintient, pour sortir
l’effet qui y est attaché par la lo i, et notamment par les articles
2167, 2168 et 2169 du Code Napoléon, si mieux la partie de
Jeudy et ses subrogés, n’aiment.s’en tenir au rapport du prix
de la vente de la terre de Rochefort, faite par Jean-Frédéric
de Chabannes à la partie de Rousseau , et s’en contenter; en ce
cas, faisant droit sur la demande en séparation des patrimoines,
formée par la partie de Jeudy, ordonne ladite séparation , et con
damne la partie de Rousseau à rapporter le prix de son acqui
sition , et les intérêts d’ice lu i, pour être distribué entre les ,
créanciers de la succession de Jacques de Chabannes, dans
l ’ordre de droit ;
« Le tribunal réserve les droits respectifs de tous les créanciers,
même ceux de la partie de Rousseau, pour les faire valoir à
l’ordre ; leur réserve aussi leurs exceptions et moyens de réduc
tion contre leurs créances respectives, pour être également op
posés à l’ordre ;
« Déclare le présent jugement commun avec les sieurs le Rasle,.
M arie-Louise Erachet, veuve Reclesne, Mallet et Vittecoq,
subrogés en partie aux créances et hypothèques de la partie de
Jeudy, et de Jean-Frédéric de Chabannes, son fils ;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties,
les met hors de procès ;
« Condamne la partie de Rousseau aux dépens envers toutes
les parties. »
Le i er. août 1810, arrêté de M. le préfet du département du
Puy-de-D ôm e, q u i, i°. met en séquestre les biens du baron
d’Hompesch, comme sujet d’une puissance en guerre avec la
France ; 20. autorise le directeur des domaines du département à
interjeter, au nom de M. le préfet, appel du jugement du 14 avril
précédent.
Les 12, 20 et 24 septembre 1810, appel contre la dame veuve
de Chabannes, etc.
�( ”
)
Le 22 décembre suivant, arrêt par défaut, faute de com -'
paroir.
Le ;5 février 18 11, opposition de la'dame veuve de Cha
bannes.
Le 19 du même mois, opposition du sieur le Rasle, et appel
incident de sa part, en ce qu'on ne lui a pas adjugé exclusive
ment l’effet de l’inscription du 9 prairial an 10, faite par JeanFrédéric de Chabannes.
Les autres parties forment aussi opposition.
Le 8 juin 1811 , arrêt de la Cour, qui ordonne une plus
ample contestation, i°. sur la question relative au compte de
mandé à la dame veuve de Chabannes ; 20. sur celle relative
au bénéfice de la séparation des patrimoines.
DISCUSSION.
La cause présente trois questions.
i°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes est-elle ré
gulière ?
2 °« L 3. d a m e
v e u v e d e C h a b a n n e s e s t -e lle c r é a n c i è r e ?
3°. Si cette dame peut demander la séparation des patrimoines,
Jean-Frédéric de Chabannes ne le pourroit-il pas aussi ? Et en
cas d’affirmative, quid juris?
D e cette question en naît une secondaire. Dans les termes
où en étoient les choses, Jean-Frédéric de Chabannes pouvoitil, le 29 ventôse an i 3 , subroger le sieur le Rasle à l’effet de
cette inscription, au préjudice du baron d’Hompesch?
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
N ullité de rinscription de là dame veuve de Chabannes.
En fait, il est constant, i°. que le contrat de mariage de
B 2
�(
12
)
cette dame est du 18 février 1769 ; 20. que son inscription
énonce un contrat de mariage du 18 juin 1759.
C ’est sur l’erreur de la date du mois que le baron d’Hompesch
a fondé sa demande en nullité.
Le sieur le Rasle dit, page 11 de son précis, que ceci n ’est
q u ’une chicane de m ots, et qu’il est évident que l’erreur est
du fa it du copiste, lapsus calanit ; il nous renvoie à la loi 92,
au titre D e regulis furis.
i°. Une erreur de copiste est quelquefois peu considérable,
quand 1?original est régulier. Mais ici la faute est dans l’original ;
elle est sur l’original de l’inscription , sur le bordereau laissé
au conservateur des hypothèques (bordereau qui n’est pas une
simple copie, qui est l’ouvrage de la partie elle-même, art. 17
de la loi du 11 brumaire an 7 ) ; l’erreur est sur le registre du
conservateur, auquel seul foi est d u e, suivant la jurisprudence
établie par arrêt de la Cour de cassation, du 22 avril 1807,
parce que ce registre est le livre ouvert à tous les intéressés.
20. La loi 92, au titre D e regulis juris , n’est point applicable
à la cause ; elle se rapporte uniquement au cas où un copiste
auroit mal transcrit, mal copié un contrat : S i librarius, dîtelle , in transcribQndis slipulationis-verbis crrasseC, niliil nocere,
ejuominùs et reus et fidejüssor teneatur.
3°. L ’article 17 de la loi du n brumaire an 7 , porte que
l’inscription contiendra la date du titre.
L ’art. 5 i oblige le conservateur à donner à tous venans copie
des inscriptions, afin que l’on soit à même d’en vérifier le con
tenu. Si la date du titre est in exacte, par quel moyen celui
qui voudra acquérir, sera-t-il à même d’arriver jusqu’à la preuve
de la réalité de la créance?
Dans la cause actuelle, le contrat de mariage a été passé
devant un notaire de Paris. Les notaires de Paris 11e faisoient
pas contrôler leurs actes. En allant chez ce notaire demander
un contrat de mariage du 18 juin 1 7 % , il auroit répondu qu’il
�( i3 )
n’en avoit pas à cette date. Il auroit fallu s’en tenir là ; et croire
qu’il n’y en existoit point.
Au reste, l'art. 17 est impératif; il dit, contiennent la date
du titre , sans aucune distinction entre les actes devant notaires
et les actes judiciaires, sans aucune exception pour les contrats
de mariage. Quel que soit le titre, il doit être signalé par sa
date explicative des jour, mois et année.
4°. Deux arrêts de la Cour de cassation ont jugé la question ;
ils sont des 22 avril et 7 septembre 1807.
-,•'
Dans l’espèce du prem ier, il n’y ayoit pas énonciation de la
date du titre dans l’inscription.
Dans l’espèce du second, le titre étoit une sentence du châtelet de Paris , du i 3 septembre 1777. Dans l’inscription elle
étoit indiquée sous la date du i3 novembre 1777.
- Dans son précis, le sieur le Rasle rapporte., page 14, quelques
mots de l’arrêt du 22avril 1807. Pour toute réponse, nous trans
crivons ici les motifs des deux arrêts.
■
rP U E SI I B R
ARRET.
,
« La Cour, vu les articlesi2, 17 et 18 de la loi du 11 bru
maire an 7 ;
,
« Considérant que les formalités qui tiennent à la substance
des actes, sont de rigueur, et doivent, même dans le silence
de la loi, être observées à peine de nullité;
« Que ce principe, vrai en toute matière, reçoit plus particu
lièrement son application dans l’espèce, où ii s’agit de lois hypo
thécaires , dont la stricte exécution intéresse essentiellement
l’ordre public ;
cc Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus, il faut,
-pour la validité d’une inscription hypothécaire, que le registre
du conservateur fasse mention d u c o n t e n u aux bordereaux, et
par conséquent mention de ce,que les bordereaux contiennent,
aux. termes de l’art. 17 , touchant la date du titre, et à défaut
�( i4 )
de titre, touchant l’époque à laquelle l’hypothéque a pris nais
sance;
>
' « Considérant que cette énonciation de la date du titre ou
de l’hypothèque est de l’essence d’une inscription ; car s’il
importe au public de connaître i celles qui sont prises sur un
immeuble, il ne lui importe pas moins de pouvoir 'vérifier si
elles ont une cause légitime ; ce qu il ne peut faire qu’autant
qu’il existe dans un registre public une indication précise, nonseulement du titre de créance, mais de sa date ou de celle de
l’hypothèque , à défaut de titres ;
cc Considérant que l’inscription faite par Conne sur le registre
du conservateur, ne renferme aucune de ces indications pres
crites par la loi ;
i
« Considérant que le bordereau >de Conne ne peut suppléer
à l’inéuffisancedutregisîre, puisque, d’une part', l’article 2 cidessus, déclare que l’hypothéque n e1prend rang que par son
inscription dans les registres du conservateur ; puisque , d’autre
part, nul article de la loi n’oblige le conservateur à délivrer
copie des bordereaux qu’il détient;
cc Considérant qu’il est indifférent que larrét intervenu en
l ’an 7 entre les parties , ait fait connôitre à la demoiselle Lahaye
et c o m p a g n i e , la date de l’hypothèque de Conne ; car dés qu’il
est établi que l’inscriptipn de Conne est nulle à l’égard des
créanciers régulièrement inscrits, elle ne peut être validée par
aucune considération ; — Casse , etc. »
D u 22 avril 1807. — Section civile.
lc
D euxième arrêt.
* cc La C o u r, sur les conclusions conformes de M. G iraud,
substitut du procureur général ; — Considérant que les for
malités’ qui tiennent à la ’ substance des a ctes, doivent être
exécutées à peine de nullité j;'alors même que la loi ne pro
nonce pas cette peine ; — :Qu’il'estJévidemment de l’essence
�( i 5 )
d’une inscription hypothécaire, de. contenir les 'énonciations
prescrites par les articles 46 et 17 dé la loi du 11 brumaire
an 7 , relativement aux personnes qui s’inscrivent, ¡et à la date
du titre dont elles se prévalent; —- Qae dans l’espèce, ces énon
ciations étant, soit omises, soit erronées dans l’inscription que
Lefevre a prise, la contravention àjlalloi, e t‘là nullité de cette
inscription, sont m anifestes.— Rejette, etc. jj
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D u 7.septembre 1807.
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. En vain l’on oppose que le baron d’Hompesch est sans qualité
et sans intérêt pour arguer de nullité l’inscription ten question ;
a0, parce qu’il n’est pas créancier inscrit ; 2°. parce que par son
contrat il s’est obligé à payer à Jean-Frédéric de Chabannes,
et dès-lors à ses ayans-droit ; et qu’à la Cour impériale de Paris
il.n a cessé d’offrir de payer àiqui par justice seroit ordonné.
i°. L ’hypothèque est de droit civil ; elle est conférée par le
législateur, à condition que l'on observera les formalités établies
par la loi. Il n’est pas nécessaire d’étre inscrit pour pouvoir
arguer de nullité une inscription; il suffit d’avoir un intérêt
C o n tr a ire .
D e
l ’i n s c r i p t i o n
n a lt r o it
le
d r o it :
la
n u l l i t é :<est
1!exception.
..;••• no ni. »• •
Le baron d’Hompesch est acquéreur; il a payé le prix de
son acquisition ; il en a quittance. Il a bien qualité pour sou
tenir sa quittance; donc il a qualité pour attaquer l’inscription.
20. Il est très-vrai que par son contrat du 7 pluviôse an îx ,
le baron d’Hompesch a promis payera Jean-Frédéric Chabannes,
après la transcription du contrat, sans opposition , et qu’à la
Cour impériale de Paris il a offert de payer à qui par justice
seroit ordonné.
i- •
■
Mais, en premier lieu, par le contrat d’acquisition, le baron
d’Hompesch a promis >payer après la transcription. Rien ne
l’empêchoit d’anticiper et dé donner un à-compte ; d’ailleurs la
quittance est un acte de -compensation entre le vendeur et
l’acquéreur.
�( i6 )
. En second lieu , la dame de Chabannes n’a pas pris acte de
l’offre faite en la Cour impériale de Paris. Le contrat judiciaire
n’a pas été form é, et le baron d’Hompesch a pu se rétracter,
pour proposer ensuite tous ses moyens contre l’inscription de
cette dame.
En troisième lie u , le baron d’Hompesch a offert de payer
à qui par justice sera ordonné. Nous sommes en justice, c ’est
le moment de juger à qui appartiennent les 66,000 francs, prix
de la vente du 7 pluviôse an 11; c’est le moment de juger si
l’inscription de la dame veuve de Chabannes est ou non régulière.
Tous les moyens du baron d’Hompesch nous restent dans
toute leur force. L’arrét de la Cour impériale de Paris porte
bien , sauf l ’exercice des droits hypothécaires; mais il ne nous
ôte pas nos exceptions contraires.
Cet arrêt nous les ôte d’autant moins, que le baron d’Hom
pesch auroit-il donné quelque consentement, il seroit subreptic e , et dès-lors nul ; parce qu’à la Cour impériale de Paris, en
signifiant l’inscription du 26 ventôse an n , la dame veuve de
Chabannes en auroit déguisé le v ic e , en faisant insérer dans la
copie qu’elle en a fournie, le 5 floréal an 12, qu’elle a été faite
en vertu du contrat de mariage du 18 février 1769, tandis qu’ou
n’y a énoncé qu’ un, contrat du 18 juin 1759.
D eu xièm e
q u e s t i o n
.
L a dame de Chabannes est-elle créancière ?
Nous rapportons une procuration du 3o juin 1781, un bail à
ferme du 14 janvier 1783, une procuration par elle donnée le
20 mars 1786, pour vendre deux cents carreaux de terrain appar
tenant à son fils aîné, à Saint-Domingue. Ces pièces la cons
tituent comptable ; elle est dès-lors réputée débitrice ; et, suivant
les principes, elle ne peut pas se dire créancière avant un compte
bien apuré.
L ’on
�( *7 )
L ’ôn nous renvoie à un sieur Maraudat, que l’on nous- dit
avoir été le véritable homme d’affaires, le véritable comptable.
Mais rien n’est justifié à cet égard ; et la procuration, le bail à
ferme, etc., doivent l’emporter sur les allégations du sieur le Rasle.
T r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Jean-Frédéric de Chabannes puurroit-il, comme sa,
mère , réclamer la séparation des patrimoines ?
Si la dame veuve de Chabannes étoit encore créancière ,
elle le seroit de son mari et de son fils aîn é, et dès-lors elle
seroit en droit de demander la distinction et la séparation des
patrimoines, et d’étre payée sur le prix de la terre de Rochefort,
qui est un propre de famille.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a le même avantage : comme
e lle , il est aussi créancier de son père et de son frère t en vertu
de son contrat de mariage, du 24 juillet 1780.
Sur la distinction des patrimoines, les principes sont assefc
connus. Elle produit l’effet de faire payer les créanciers du dé
funt avant ceux de l ’ h é r i t i e r ; e l l e é t a b l i t u n m u r de séparation
entre ces deux classes de créanciers.
Mais quand ce mur est fa it , quand le patrimoine du défunt
est détaché de la masse des biens de l’héritier, pour en désin
téresser les créanciers du défunt, reste à faire un ordre entre
ces derniers. Les chirographaires ne sauroient être colloqués au
même rang que les hypothécaires ; ils ne doivent venir qu’après
eux.
Quand aux hypothécaires, ils prennent rang suivant la priorité
de leurs inscriptions , dit le §. 4 de l’article 14 de la loi du
11 brumaire an 7.
O r, Jean-Frédéric de Chabannes est inscrit régulièrement à
la date du g prairial an xo ; il a donc hypothèque à compter
de ce jour-là. Sa mère n’est pas inscrite régulièrement : le seroitelle , elle ne le seroit que du 26 ventôse an 1 1 ; elle seroit primée
par Jean-Frédéric ; elle ne viendroit donc qu’après lui.
G
�( 18 )
_
Jean-Frédéric de Chabannes est créancier de-63o,ooo francs
en principal et intérêts : toutes les parties en conviennent. Le
prix de la vente de la terre de Rocliefort n’étant que de 66,000 f r .,
il est absorbé et au delà par la créance de Jean-Frédéric.
1
Q u’on ne dise pas, comme les premiers juges, qu’il faut en
venir à un ordre entre les créanciers.
i°. L ’introduction d’un ordre est l’exercice d’une action.
L ’exercice d’une action est soumis à la loi existante lors de
cet exercice.
Dans la cause, il s’agit d’une vente volontaire. Il n’y auroit
de créanciers inscrits que Jean-Frédéric; de Chabannes et la
dame sa mère.
Il ne seroit pas permis de dire qu’il y. en a un plus grand
nombre , et cela parce que ces deux créanciers auroient su
brogé le sieur le Rasle, la dame de Reclesne, le sieur Mallet et
le sieur Vittecoq.
D ’une part, les subrogés ne feroient que représenter les snbrogeans. Tous les subrogés réunis ne feroient pas un plus grand
nombre que les subrogeans. Jean-Frédéric de Chabannes et sa
mère auroient-ils subrogé cent personnes, cela 11e donneroit
jamais que deux créanciers inscrits.
D ’autre part, il faut juger la chose initio inspecbo. La trans
cription de la vente de la terre de Rochefort a eu lieu le 28
ventôse an 1 1 ; alors il n’y avoit que deux inscriptions. Les
subrogations n’ont été faites qu’en l’an 12 et en l’an i3 ; elles
n’ont pas eu l’effet de multiplier les deux inscriptions.
O r , l’article yy5 du Code sur la procédure civile, porte:
cc En cas d’aliénation, autre que celle par expropriation , l'ordre
<c ne pourra être provoqué s’il n ’y a plus de ¿rois créanciers
« inscrits. »
Donc ce n’est pas le cas d’un ordre ; donc le tribunal civil de
Clermont a eu tort de renvoyer à un ordre.
20. L’ordre est tout fait. L’on est d’accord que Jean-Frédéric
(le Chabannes est créancier de son père et de son frère, d’une
somme de 63o,ooo francs ; l’on est d’accord qu’il est inscrit à
�( 19 )
la date du g prairial an 10, tandis que sa mSre ne le serolt
qu’à celle du 26 ventôse an 11. Il la prime donc, et il absor"
beroit plus que.le prix de la vente, qui n’est que de 66,000 fr.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a-t-il p u, au préjudice
du baron d’IIompesch, subroger le sieur le Rasle à l’inscrip
tion du 9 prairial an 10?
D ’abord, dans son précis, le sieur le Rasle s’est trompé en
disant, page 3 , qu’il a été subrogé par acte du 29 -ventôse an g.
Celle qu’il a fait émarger sur le registre du conservateur, le 20
floréal an i 3 , n’est que du 2g ventôse an i3.
Cette subrogation est tardive : à cette époque les choses
n’étoient plus entières.
Dès le 7 pluviôse an 11 , le baron d’Hompesch avoit payé
à Jean-Frédéric de Chabannes la somme de 86,000francs. Il en
a une quittance bien expresse, en date du 7 pluviôse an 11.
Il est vrai que le sieur le Rasle prétend que cette quittance
n étant que sous signature privée, n’a de date certaine que
le 25 mai 1808, jour de son enregistrement au bureau de
Clermont.
Mais, 1°. où est la loi qui défend, aux acquéreurs d’immeubles
de prendre des quittances sous seing privé? N’arrive-t-il pas tous
les jours que des acquéreurs en usent ainsi, pour éviter des
frais d’enregistrement? Le contrat de vente n’étoit lui-méme
que sous signature privée.
20. Rien ne fait présumer que Jean-Frédéric de Chabannes
ait donné cette quittance après la subrogation du 29 ventôse
an i 3. Dès le 14 messidor an 1 1, il avoit, sous le nom de sa
mère, formé demande en nullité de la vente du 7 pluviôse
an xi. Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch avoit assigné
Jean-Frédéric de Chabannes en garantie formelle. Soupçonnant,
avec raison , ou une complaisance aveugle de la part de la mère
pour le fils, ou un concert frauduleux entre eu x, le baron
dllom pescli a employé la voie de l’interrogatoire sur faits et
articles. Tous ces moyens extrêmes sont exclusifs de toute in
telligence entre le baron d’IIompesch et Jean-Frédéric de
G 2
�( 20 )
Chabannes. D ’après cela , il n’est pas à croire que postérieure
ment à la subrogation du 29 ventôse an i 3 , Jean-Frédéric de
Chabannes ait donné la quittance de 86,000 francs.
Si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoitpas donné la quittance
avant cette subrogation, cet acte eût été lui-méme un empê
chement à ce qu’il la fit après, avec l’antidate du 7 pluviôse
an îx. La donner après, le constituoit stellionataire et contraignable par corps.
L ’on ne peut pas dire que c’eût été l’appât de l’argent comp
tant qui y auroit déterminé Jean-Frédéric de Chabannes. Sui
vant la quittance, il n’a pas touché un centime. Les 86,000 fr.
sont composés, i°. de 36,000 francs dûs au baron d’Hompesch;
20. de fonds destinés pour acquitter d’autres dettes passives de
Jean-Frédéric de Chabannes.
Enfin, ce que le sieur le Rasle dit lui-même en sa requête
du 19 février 1811, sur sa subrogation, ne prouve-t-il pas
complètement que si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoit pas
fourni, le 7 pluviôse an 1 1 , la quittance de 86,000 francs, il
ne l’auroit sûrement pas donnée après la subrogation ?
De tout cela, il suit que cette quittance est sincère, et voici
les conséquences qui en résultent pour la cause. _
En droit, le prix de la vente des immeubles d’une succession
bénéficiaire appartient d’abord aux créanciers hypothécaires de
cette succession, suivant le rang de chacun : cela est indubitable.
En la cause entré Jean-Frédéric de Chabannes et sa m ère,
le fils est avant la mère, puisqu’il est inscrit avant elle; il doit
donc être payé le premier, et il absorbe tout.
Jean-Frédéric de Chabannes a deux qualités, celle de créancier
et celle d’héritier bénéficiaire ; mais elles ne se confondent pas.
Comme héritier bénéficiaire , il ne doit qu’un compte aux
créanciers ; en le leur rendant, il pourroit porter en dépense
sa propre créance, dont il se seroit payé par lui-même; si, comme
héritier bénéficiaire, il devoit, il lui seroit dû comme premier
créancier inscrit; alors ce seroit une compensation jusqu’à due
concurrence : cela est incontestable.
�( SI )
O r , le baron d’Hompesch a payé à Jean-Frédéric de-Chabannes
86,000 francs ; dans cette somme est celle de 66,000 f r . , prix
de la vente de la terre de Rochefort : par là Jean-Frédéric de
Chabannes a reçu
fr. à valoir sur sa créance contre la
» 66,000
7
succession bénéficiaire. Ce sont les deniers du baron d’Hom
pesch qui ont opéré cette libération partiaire.
Jean-Frédéric de Chabannes ayant touché cette somme en
l'an î x , cette somme s’étant compensée de plein,droit, et à
l’instant de la réception, à l’instant de la quittance, il n’a pas
p u, en l’an i 3 , en céder 53,000 fr. au sieur le Rasle.
Mais, dit le sieur le Rasle, la vente du 7 pluviôse comprend,
i°. la terre de Rochefort; û°. la créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes : la quittance de 86,000 fr. ne contient
aucune imputation particulière. Vous ne pouvez pas faire cette
imputation sur l’immeuble, qui est grevé par des tiers, plutôt
que sur l'objet mobilier, qui est libre.
i°. Que porte la quittance ? Elle porte : Je soussigné JeanFrcdei'ic de Chabannes, reconnois que M . Charles d'Hompesch
ni a. cejourd hui (~et en avance du prix de la 'vente que je lu i
c o n s e n tie ¿lussi c c j& u r 7 jjtir acùc ¿lotiòlii
son s sa in g jirivô y
de la terre de Rochefort, et de ma créance sur madame veuve
de ChabannesJ compté la somme de 86,000 francs.
i°. 11 semble qu e, suivant l’ordre de l’écriture , l’imputa-.
tion devroit se faire d’abord sur le,,prix de la terre de Roche
fort , parce qu’elle est le premier objet vendu, et parce qu’elle
est le premier objet nommé dans la quittance.
2?. Y auroit-il du doute, il seroit écarté par un principô
certain en droit.
M. Domat, en son excellent Traité sur les lois civiles, liv. 4»
tit. xer- , sect. 4 »d it, n°. i er. , que le débiteur de plusieurs dettes
envers un créancier peut acquitter celle qu’il lui plaît.
N 0. 2 , que si ce débiteur fait un payement , sans eu faire
en même temps Vimputation sur quelqu une de ces dettes, il
aura toujours la libertà d ’imputer ce payement sur la dette
qu il voudra acquitter.
�( 22 )
N°. 5 , que Vimputation- doit se faire sur la dette la plus
dure au débiteur, et dont il lui importe le plus de s’acquitter.
N°. 4, q ù è s ’il y a de l’excédant, il doit être imputé sur les
autres dettes.
M. Domat cite sur chaque article des lois romaines qui en
disposent ainsi.
L ’article 1256 du Code Napoléon a maintenu ce principe ;
il dit : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le
payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avoit
pour lors' le plus yd'intérêt d'acquitter entre celles qui sont
pareillement échues?. ,
Il
importoit plus au baron d’Hompesch , il avoit plus d’in
térêt d’acquitter le prix de la vente de la terre de Rochefort,
i°. parce qu’il eri auroit du les intérêts aussitôt la transcrip
tion de son contrat au bureau des hypothèques, tandis que
pour faire courir l’intérêt du pris de la créance sur la veuve
de Jean-Baptiste de Chabannes, créance toute mobilière, il
auroit fallu une demande judiciaire ; 2°. parce que faute de paye
ment aux créanciers inscrits, le baron d’Hompesch auroit été
poursuivi par e u x , et qu’il est toujours plus onéreux d’avoir
à faire avec plusieurs qu’avec un seul.
Le baron d’Hompesch avoit un corps certain dans la terre
de Rochefort; il lui répondoit de la somme. D ’ailleurs, au
inoment de la vente, il savoit qu’il n’ y avoit qu’une inscrip
tion , celle de Jean-Frédéric de Chabannes, son vendeur. Cette
garantie le rassuroit pleinement.
Mais le baron d’Hompesch n’avoit pas la même sûreté pour
la créance ; ce n’étoit qu’un objet incorporel. Jean-Frédéric
de Chabannes la lui avoit bien cédée avec toute garantie. Qui
dit tout, n’excepte rien. Cela embrasse bien toute espèce de
garantie pour l’insolvabilité présente et pour celle à venir. Mais
cela n’étoit pas aussi certain qu’ un objet corporel ; il falloit
attendre, il falloit peut-être plaider pour le recouvrer ; et com
bien d’obstacles pouvoient survenir! Le baron d’Hompesch n’étoit
obligé à payer le prix de la cession qu’autant qu’il auroit joui
�( 23 )
de la chose vendue. S’il en étoit empêché par l'insolvabilité de
la débitrice, il avoit un recours contre sonjcédant; ilvn étoit
pas obligé de payer.le; prix de>la- cession.;Jigo! ?• 'q !
Un empêchement a eu lieu auparavant, Jean*-I?rédéric do
Chabannes avoit affecté la même créance .au sieur de Saintr
Quentin.
' ■i
i.
1
A cet égard, le sieur le Rasle dit dans la note au bas de la
page 4 de son précis, qu’en vertu de son^ contrat de. mariage,
Jean-Frédéric de Chabannes ayoit deux droits contre la damQ
veuve de JeanrBaptiste de Chabannes, l!un de i 5o,ooo francs
à titre de créancier, et l’autre de 100,000 francs à titre d’héritier,
et que ce sont les 100,000 francs qu’il a cédés au sieur de Saintr
Quentin.
i°. De cette explication, en la supposant véritable, il résulteroit au moins que la créance de i5o,ooo fr. n’auroit aucun
rapport avec la succession bénéficiaire : et on le demande ; le
baron d’Hompesch n’avoit-il pas plus d’intérêt à i éviter tous
démêlés avec cette succession? cette partie de sa dette n’étoitelle pas plus importante à. éteindre?
1 :
2 °. L o n n ’e st pns e x a c t e n a r tic u la n t q u e
c ’ e s t lu s o m m e
de
100,000 fr. seulementque Jean-Frédéric de Chabannes a engagée
envers le sieur de Saint-Quentin. L’acte du 12 ventôse an 10
porte précisément sur celle de 160,000 francs , vendue au baron
d’Hompesch.
3°. Nous avons appris de l’homme de confiance du baron
d’Hompesch , que la veuve de Jean - Baptiste de Chabannes
est. m orte, que la succession est liquidée, que le résultat est
une insolvabilité absolue , et que cette insolvabilité existoit
même au temps de la vente du 7 pluviôse an 11.
D e là suit un litige ; là s’applique l’obligation d'avec toute
garantie.qu’a contractée Jean-Frédéric de Chabannes. Si celuici demandoit payement du resté dû sur les 76,000 fr. , prix de
la vente de la ciéance, il ne ponrioit l’obtenir. Que l’on juge
donc si le I3nron d’Hompescli avoit intérêt de payer le prix de
la terre de Xlochefort, plutôt que celui de la créance.
�( 24)
' Nous terminerons par l’article des 10,000 fr. de dommagesintéréts réclamés par le baron d’Hompesch.
Rien de plus légitime que ce chef de conclusions.
En effet, nous avons vu par la revente faite au sieur Sarrasin,
le 16 mai 1807, 1°. que 3o,ooo fr. ne sont payables que dans
le mois de la transcription du contrat, dégagée de toutes inscrip
tions hypothécaires ; 20. qu’en cas d’inscriptions, ces 3o,ooo fr.
sont sans intérêts de ladite somme jusqu’a la radiation desdites
inscriptions ; 20. que les 42,000 fr. restans, sont stipulés payables
dans deux ans avec intérêts , à quatre pour cent.
L ’inscription de la dame veuve de Chabannes, ses contesta
tions et celles de ses subrogés , ont eu l’effet d’empécher le
baron d’Hompesch de toucher les premiers 3o,ooo francs dans le
mois à compter de la transcription du contrat. Ces 3o,ooo fr.
ne portent pas intérêt aujourd’hui; depuis, quatre années et
cinq mois sont écoulés: : d’où il suit que pour cet article il y a
une perte d’entour 6,000 francs.
* Quant aux autres 42,000 francs, le baron d’Hompesch n’en
a rien reçu. Il paroît qu’il s’adonne au commerce ; ses affaires
ont dû souffrir du défaut de la rentrée de ses fonds.
D e toutes ces considérations il suit que 10,000 fr. ne sont pas
u n e dem ande exagérée , et qu’ils ne le dédom m ageraient pas des
torts résultant des retards qu’il a essuyés par le fait des intimés.
Tous les intimés sont passibles de condamnation à cet égard,
parce que les subrogés, comme les subrogeans, ont concouru
à élever et prolonger des contestations déplacées, des contes
tations qui ont fait que le mal est devenu de plus en plus con
sidérable.
Nous croyons avoir démontré le mal jugé du tribunal de
Clermont, respectivement au baron d’Hompesch, et nous aban
donnons à lui-même l’appel incident du sieur le Rasle.
GOURBEYRE.
A RIOM, de l’imp. dcTHIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
émigrés
créances
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, à ce titre représentant le baron d'Hompesch, lieutenant général des armées d'Angleterre, poursuites et diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre Dame Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord, veuve de sieur Jacques-Charles de Chabannes ; sieur François Le Rasle ; dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne ; sieur Henri-Joseph Mallet ; et sieur Jacques Vittecoq, intimés.
note manuscrite : « voir l'arrêt rendu sur ce mémoire et les deux suivants au journal des audiences, sous lad ate du 5 mars 1812, p. 154. »
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53430/BCU_Factums_G2201.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
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1a0ffbf0c2c3da61e0df5b2c761295b7
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Text
RÉPLIQUE
COUR
IMPERIALE
DE RIOM.
2,e. CH A M BR E.:
POUR
M . l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y -d e -d ô m e ,
exerçan t les d ro its d u G o u v ern em en t fran ç ais, et à ce
t it r e , ceu x du b aro n D ’H O M P E S CH , lieutenantg é n é ra l des arm ées d’A n g le te r r e , diligen ces de M . le
D ire cte u r des d o m a in e s, ap p elan t ;
CONTRE
Sieur F r a n c o i s L E R A S L E , intimé.
L ’on demande au sieur le Rasle pourquoi, dans son m ém oire,
il signale com m e son adversaire principal M. le D irecteur des
dom aines, tandis que le véritable appelant est M. le Préfet.
Ce n est qu’à ce dernier que l’on doit répondre.
L e sieur le Rasle ne sauroit prendre sur lui de dissimuler tout
son dépit de trouver encore à qui parler. Il a réussi dans un procès
évidemment in juste; il s’étoit empressé d’en faire signifier le
jugement tant à avoué qu’à dom icile ; par là il couroit à la
2
�(4)
chose jugée, parce qu’il étoit certain que le baron d’Hom pesch,
n ’ayant plus l’exercice des droits civils en France, ne pourroit
pas user de la voie de l’appel.
Mais Son ^Excellence le Ministre des finances, exactem ent
inform é de l’état des choses, a brisé les combinaisons du sieur
le R asle, en prescrivant les mesures nécessaires. M. le préfet du
P u y-d e-D ô m e a ordonné l’apposition du séquestre, et l’appel
en son nom.
Cela dérange les calculs du sieur le Rasle. Mais on n’est pas
toujours heureux. Il est impossible que le jugement du tribunal
civil de Clermont soit confirmé.
L e sieur le Rasle se trompe en disant, pages 8 et io d e son
mémoire , que, par son arrêt du 8 juin 18 11, la Cour a élagué
les fins de non-recevoir, et a réduit la cau se, i°. au compte
demandé à la dame veuve de Chabannes ; 2°. au bénéfice de la
séparation des patrimoines.
Cet arrêt porte : A tten d u l 'insuffisance de Vinstruction sur
Jes droits respectifs des p a rties, e t notamment sur le compte
que peut devoir la veuve de Chabannes à la succession béné
fic ia ir e de son m a ri;
L a C o u r , sans rien préjuger-sur le fo n d , ordonne., etc.
T o u t est donc encore en tier, dès que la Cour dit expressé
ment qu’elle, né préjuge rien. Son arrêt n’est que préparatoire.
Cela p o sé , M. le Préfet du Puy-de-Dôm e a donc pu et d û ,
dans son mémoire im prim é, traiter toutes les difficultés de
l’affaire.
.
.• •• i/i no« • .F> . .......... §.•
'
:• V .
: . ’ '
•
.i > 'JlisGrifoion -àe: la\ d a m e veu ve de C h a b a n n e s .
j Observons ¡d’abord qu’au tribunal civil de Clerm ont, l’affaire
a com m encé par la demande en nullité qu’en a formée le baron
d ’Hom pesch, tant contre la dame veuve de Chabannes, que
contre ses subrogés.
�(5)
Cette nullité est motivée , i°. prô noti d eb ito } 2°. pour e r r e u r - ^
dans l’énonciation de la date du contrat de ïnariage de la dame
veuve de Chabannes.
:
La dame veuve de Chabannes et ses subrogés se sont retran
chés dans le m oyen de la distinction des patrimoines.;
D e son c ô té , le baron d’Hompesch a invoqué l’inscription,
hypothécaire de Frédéric de Chabannes. L e 6ieur le Rasle a
voulu s’approprier l’effet de cette même inscription, en Vertu
de la subrogation du 29 ventôse an i 3 .
V oilà comment le combat s’est engagé.
>
Sur le premier m oyen contre l’inscription de la dame veuve
de Chabannes, sur le m oyen pro non debito , nous n’exam i
nerons pas pièce à pièce les divers actes dont le sieur le Rasle
parle dans son mémoire. Plusieurs sont de simples copies sur
papier libre, et dès-lors ne méritent aucune foi.
A in si, à ce qui a été d i t , nous ajouterons seulement que
l’inventaire fait après le décès de M arie*Jacques*G ilbert de
Chabannes a in é , m entionne, i°. un bail à ferm e du domaine
de M ad ic, consenti par la dame veuve de Chabannes, à Jean»
Antoine D utour , m oyennant 2,000 francs argent, et six brasses
de foin par an ; 20. un autre bail à ferme du domaine de
C urton, consenti par la dame veuve
de Chabannes à Jean
Beron , moyennant 3 , 5oo francs par an.
Nous convenons qu’étrangers à la famille de Chabannes , et
la mère et le fils se coalisant, nous ne pouvons nous procurer
les titres retenus par eux.
.
,
Mais , dans cette position, les considérations doivent être
comptées pour beaucoup.
Jean^Frédéric d e Chabannes est entièrement ruiné. L e s 5 o
frim aire et 8 nivôse an i3 , il a déposé son bilan au greffe
du tribunal Vte com m erce, à Paris.
Entre la mère et le f i l s fra u s fa cile prcosumibur. En pareil
Cas, des circonstances et des indices valent des preuves ; êt
en est-il de plus puissans que ceux qui suivent?
3
�( 6 }
, E st-il croyable que la mèro eût gardé le silence depuis le 26
septembre 1780* époque du décès de son m ari, jusqu’au 26
ventôse an n » ici est, 17 mars 1800, jour de son inscription aux
hypothèques? Il y a là une révolution de vingt, trois années.
R este-t-on pendant vingt-trois ans sans demander sa dot, son
douaire , son droit d’habitation, etc. ?
La dame veuve de Chabannes habitoit avec Joan-Frédéric ,
son fils; elle vivoit aux dépens de ce dernier. E st-il vraisem
blable qu’elle soit encore créancière des vingt années de douaire
et d’habitation comprises dans son inscription hypothécaire?
T out est contre la réalité de la créance. L ’invraisemblance
contre les articles du douaire et de ^habitation , conduit à
suspecter justement tous les autres objets.
. T o u t porte à penser que la dame veuve de Chabannes est
entièrem ent désintéressée. Il y en a sûrement des quittances ;
mais le moyen de les d écouvrir, dès que la mère et le fils sont
d’accord pour ne pas les indiquer !
L ’inscription hypothécaire n’a été faite qu’un jour franc avant
celui de la transcription de la vente du domaine de Rochel'ort,
puisque l’inscription est du 26
du 28. N e peut-on pas dire que
de F ré d é ric , qui en m enaçoit le
s’ en plaint au tribunal civil de
im prim é, page 6.
ventôse , et la transcription
cette inscription est du fait
baron d’H om pesch ? Celui-ci
Clerm ont, dans un mémoire
L e moyen de forme contre cette inscription n’est pas une
critique de syllabes, aucupium syllabarum , comme l'objecte
assez légèrement le sieur le Rasle.
Il avoit d abord présenté la chose comme lapsus ca l am i }
aujourd’hui il en tait aucupium syllabarum'. mais il n’y prendra
personne.
Ce n’est pas aucupium syllabarum qu’invoqueizles disposi
tions substancielles de la loi du 11 brumaire an 7 , qui veut
absolument que le titre de créance ( quelle qu’en soit la n atu re,
fut-il un contrat de mariage, comme dans la cause actuelle)
�■aolt énoncé dans une inscription hypothécairG par sa véritable
date de jo u r, mois et année.
’
y
~
iiü
Ce n’est, pas aucupium syllabarum qu’invoquer un arrêt da
cassation ( celui du 7 septembre 1807 ) , qui l a jugé ainsi .trèsexpressément.
Il est vrai q u e , dans l’espèce de cet arrêt, l’erreur dans la
date du titre n’étoit pas le seul m oyen de nullité : 1 inscription
n’avoit été faite qu’au nom des h éritiers. Guillaudin ( sans
leurs prénoms, professions et domiciles ) , en vertu d’une sen
tence du châtelet de Paris, datée du i 3 septembre 1777 ( elle
étoit du i 3 novembre 1777 )•
*’
Mais le second m otif de cet arrêt porte égalem ent sur les
deux vices. Il juge que les deux choses sont également essen
tielles , à peine de nullité. Rien de plus fort que les expressions
de ces motifs.
1
.
I l est évidem m ent, y e st-il d it , de l'essence d'une inscrip
tion hypothécaire de contenir les énonciations prescrites, etc.
relativement au x personnes q u i s ’inscrivent ( les nom s, pro
fessions et demeures des créanciers ) , et à la date du titre dont
elles se prévalent ; — que dans l ’espcce, ces énonciations,éta n t,
.soit omises ( les prénom s, jprofessions et d om iciles), soit erronnées ( la date de la sentence ) , la contravention à la lo i, et
la nullité de cette inscription, sont manifestes.
L e système hypothécaire est d’ordre public. Aussi les nullités
d’inscriptions ne se couvrent-elles pas,par le silence. On peut
les opposer en tout état de c a u se , même sur appel, s’il n’en
avoit pas été question en première instance. N ous avons sur
ce point de droit un arrêt de la Cour de cassation, dans le
journal par Denevers , en date du 6 juin 1810, page 276.
Ainsi donc l’inscription de la dame veuve de Ghabannçs est
nulle, et celles de ses subrogés le sont aussi.
:>u :.|> ■
r>.;
Dans notre mémoire imprimé , nous avons insisté sur ce
m oyen, x°. parce qu’en Cour souveraine il|Q,e faut en négliger
iiucun ; 2°. parce que ce n’est qu’aux créanciers inscrits que la
4
�loi du i l brumaire an 7 , article 31 ,, donne la faculté de requérir
la mise aux enchères.
>Ce n’est pas que Ton eût à craindre cette réquisition.
i° . ¡Le bien n’a été revendu au sieur de Sarrasin que 72,000 fr .,
som m e insuffisante pour constituer une vilité de prix.
20. La dame veuve de'Chabannes l ’a si bien senti, que nonseulement elle ne suit pas sa réquisition, mais qu’encore elle
ne la montre pas. E lle n’en parle même plus.
3°. L e sieur de Sarrasin a fait transcrire. Il a notifié son
contrat et sa transcription , en 1810, tant à cette dame qu’à ses
Subrogés , et personne n’a fait enchère.
4 °. Où mèneroit une enchère? Frédéric de Chabannes est
créancier de plus de 600,000 fran cs, et premier inscrit ; il absorberoit to u t, et il est le garant du baron d’Hompesch ; en sorte
que l’on ne feroit que tourner autour d’un cercle vicieux.
Nous n’avons pas pensé à contester, dans notre mémoire im
prim é, le bénéfice de la distinction des patrimoines ; nous conr
-venons que la succession étant ouverte avant le Code Napoléon,
la dame veuve de Chabannes pourroit, sans inscription préalable,
réclam er ce ^bénéfice.
’M ais, d it le sieur leiR asle, page 3;i de son m ém o ire, si l’on pla■coit la créa n ce de F réd éric de Chabannes avant ce lle de sa m é re ,
l ’ o n A R R A N G E R O N T OLES C H O S E S A
'C O L L O C A T IO N S J- C A R Y
«un
UNE
S U C C E S S IO N
l ’iNVERSE
DE L O R D R E LÉ G A L DES
A Y A N T L I E U A S E P A R A T I O N D E S P A T R I M O IN E S
» ¿N ÎF IC IA IR E
(O U V E R T E
AVANT LE
CODE ) ,
ÎU A D A M E D E ’ C lI A B A 'N N E S D O IT ¿ T R E C O L L O Q U E E A U P R E M IE R R A N G ,
P A R C E Q U E SO N H Y P O TH È Q U E E ST D E
P A ï i QU’APR ÈS E L LE
,
PARCE
QUE
SO N
175g :
T IT R E
S O N F IL S N E D O IT E T R E
n ’î
-ST Q U E D E
1780.
Autant d’erreurs que de mots.
i°. L e sieur le Rasle parle contre sa science.
Lors de notre mémoire im prim é, nous ne connoissions pas la
subrogation du 29 ventôse an i 3 ; nous n’en rapportâmes que
ce qu’en dit le sieur le Rasle Iui-m ém e, dans sa requête du 19
février 1811. Mais son récit n e s t pas exact; il y a quelques
�<9 )
expressions de plus dans l’acte que nous avons pris en com
munication.
Dans cet acte il y a : L e q u e l, pour assurer d ’autant plus à
à M . le Rasle les droits résultant en sa faveu r de l'obligation
de 53 ,ooo f r . qu’ il lu i a passée solidairement avec d am e, etc. ,
le 3 o thermidor an 1 2 , enregistrée, a , p a r ces présentes qui ne
sont q u ’une suite e t un complément d u dit a c te , déclaré q u i l
n ’a été , n i dans son intention, n i dans son esp rit, lors de
lad ite obligation, de pouvoir exciper à l ’avenir contre led itsieu r
le R asle d ’une inscription qu’i l déclare avoir lui-mêm e prise
avant ladite dame sa m ère, sur la terre de R o ch cfo rt, f o u r
E M P E C H E R L E D IT SIEU R L E R
L A TERRE ,
a sLE
D E SE F A IR E P A Y E R A V A N T L U I SU R
D E S CA U SE S E T A U X É C H É A N C E S D E SON O B LIG A T IO N .
E n conséquence, etc. , subroge led it sieur le R asle jusqu’ à
concurrence, etc., dans l ’effet de F inscription q u ’il déclare
avoir fo r m é e , etc. , fe 9 prairial an 10 , etc. , pour par lu i
l exercer en son lieu e t p la c e , e t privativement à lui-m êm e.
P
ourquoi
il
con sen t
que
,
PA TfE E A SES É C H É A N C E S , M . L E
l a d it e
RASLE
o b l ig a t io n
PU ISSE
s ’e
n ’é t a n t
pas
N F A IR E PA YE R .
A V A N T L U I , A L A D A T E D E SA.DITE IN SC R IPT IO N D U g P R A IR IA L A N Î O . j
L ’on peut donc dire au sieur le Rasle : « E x ore tuo te ju d ico .
« Dans cette subrogation, que vous avez accep tée, dont
«
«
«
«
yous
faites u sage, vous avez reconnu que Frédéric de Chabannes
étant premier inscrit, devoit être payé premier. Aujourd’hui
parler autrem ent, est vous donner un démenti qui n’est pas
de bonne foi. »
20. P eu importe que les successions de Chabannes n’aient été
acceptées que sous bénéfice d’inventaire.
Elles sont ou vertes, celle du p è r e , en 1780, et celle du fils,
en 1789.
L inscription de Frédéric a été faite en prairial an 10.
La vente de Rochefort a été consentie en l’an xx.
L inscription de la dame veuve de Chabannes est aussi de
l’an x i.
�i Cela; p o s é c ’est la seconde loi de brumaire an 7 , qui doit
résoudre la difficulté présente.
s^Or-J'dans le titre 3 , dont la rubrique est, Dispositions rela
tives a u x hypothèques, privilèges et mutations du passd, si les
articles 37 et 38 portent que les inscriptions faites dans les trois
rnois qui sont accordés,'conserveront a u x créanciers leur hypo
thèque ancienne, l’article 3 g dit : L es hypothèques q u i n au
raient pas été inscrites avant: Vexpiration des trois mois ,
n ’auront ''effet qu’ à compter du jo u r de l ’inscription q u i en
seroit requise postérieurement.
■
» ,
L ’article 5' ne fait d’exception que pour les cas de f a i lli t e ,
banqueroute ou cessation publique de payem ent d ’un débiteur.
Si l’inscription n’est pas faite avant les dix jour& de la faillite,,
elle ne confère pas hypothèque. Mais ic i, pas un mot pour le
.cas du bénéfice d’inventaire ; l’article 5 n’est que pour les com merçans. • t •
'
Au reste, la question a été jugée par la Cour de cassation r
section civile. Son arrêt, du 5 septembre 1810, est rapporté par
Denevei-s, page 5 i 2. L e m otif est que, en admettant que l’art. 5
de la loi du 11 brumaire an 7 fû t, dans le système de.cette loi»
applicable au cas de la succession bénéficiaire comme à celui
de la faillite, c e t article étoit sans in fluen ce dans l’espèce, où
l’hypothèque de D ucluzel étant de 179 1, antérieure par consé
quent à cette lo i, il s’agissoit non pas d’acquérir, mais de con
server un droit préexistant.
D e cet arrêt et de la loi de brumaire an 7 , il suit que sous
cette loi on pouvoit faire une inscription hypothécaire contre
une succession bénéficiaire, et cela en vertu d’un titre ancien.
Si 011 le p o u vo it, cette inscription avoit l’e ffet que lui donne
l’article 3g. L ’in scrivan t n ’a hypothèque que du jour de son
inscription.
Q u ’on ne répète pas qu’y ayant lieu à la séparation des patri
moines y la dame veuve de Chabannes n’avoit pas besoin d’ins
cription.
�Cela est vrai pour les créanciers du défunt, contre ceux de
l’héritier, pour faire que les premiers soient payés avant les
seconds.
< Mais quand la querelle n’est qu’entre les créanciers du dé
funt , le principe de la distinction des patrimoines n’est plus
nécessaire. Ils ne sont tous que des créanciérs de la personne
décédée ; ils ne sont que des créanciers ordinaires. Les uns
contre les autres ont les avantages comme les désavantages
attachés à la formalité de l’inscription hypothécaire. C eux qui
sont inscrits doivent l’emporter sur les non inscrits, tout comme
ceux qui le sont les premiers ont un rang antérieur à celui des
créanciers négligens. V igilantibus ju ra subveniunt.
• t a •
. . .
§.
¿ 1
’él
n .
Inscription de Frédéric de Chabannes.
Étant ce rta in , en point de d roit, que Frédéric est le premier
C r é a n c ie r
h y p o th é c a ir e ,
en
v e rtu
de
son
in s c r ip tio n
du
9
prairial an 10 , sa créance absorbant, et au delà, le prix d e là
vente du domaine de R o ch e fo rt, il semble superflu de s’o c
cuper davantage , et de la dame veuve de Chabannes, et de
ses subrogés.
Il ne reste plus que Frédéric de Chabannes qui paroltroit avoir
subrogé à l’effet de son inscription, x°. le sieur le R a sle, le 29
ventôse an i 3 , pour 53 ,000 francs ; 20. la dame de Reclesne
et le sieur JVIallet, le 16 mars 1808, pour 27,212 francs 5 ocen t.
Q u’avoit Frédéric de Chabannes contre la succession béné
ficiaire Chabannes ?
Il
avoit une créance toute mobilière , et rien de plus. Il
n’auroit donc pu céder que cela au sieur le R a sle , par l’acte
du 29 ventôse an i3 , ainsi qu’à la dame de Reclesne et au
sieur M a llet, par l ’acte du j.5 mars 1808.
�Ces contrats ne seroiént donc que des transports d’une ciéan ce
mobilière.
O r , suivant les anciens principes, maintenus par les-articles
1690 et 1691 du Code Napoléôn, le cessionnaire d’une créance
n’en est saisi que par la signification du transport au débiteur
de cette créanée.
Jusqu’à cette signification, des créanciers du cédant pouvoient
saisir et arrêter utilement la c ré a n c e , tout com m ê le débiteur
£ouvoit la payer valablement au cédant.
Ici point de notification au baron d’Hompesch, ni de la part
du sieur le R asle, ni de la part des autres prétendus subrogés.
En vain dit-on qùe Frédéric de Chabannes étant tout à la
fois créancier de suo , et débiteur, comme héritier bénéficiaire
de la chose c é d é e , il ne falloit pas lui notifier des transports
q u ’il avoit consentis lui-m ém e.
x°. Respectivem ent au sieur le Rasle et autres subrogés, le
prix de la vente du domaine de Rochefort étoit chose purement
mobilière. Cela ne valoit pas plus qu’ une simple obligation no
tariée. O r , dans le cas d’une simple obligation notariée, le
transport n’en ayant pas été notifié, il est indubitable que le
payement qui en auroit été fait directem ent à Frédéric de
Chabannes , seroit valable. I c i il y a parité de raison.
20. N ous accordons bien q u e , respectivem ent à Frédéric de
C h aban n es, il ne fallo it pas de notification à lu i-m ém e.
Mais respectivement à un tiers, il en falloit absolument une.
D ’ailleu rs, Frédéric en subrogeant le sieur le Rasle et au tres,
à l’effet de son inscription, leur présentoit nécessairement l’idée
que ce seroit contre un tiers et non contre lui-m ém e qu’ils
auroient à demander 53 ,ooo fr. d'une part, e t 27,2x2 fr. 5o c e n t
d’autre. Il falloit donc une signification de ces cessions à ce
tiers, ou ce lu i-ci pouvoit payer valablement à Frédéric luim ém e.
1 O r , le prix de la vente est payé depuis le jour même du
contrat de vente ( le 7 pluviôse an 1 1 , ou 27 janvier i8 o3 ),
�depuis plus de deux ans avant la subrogation faite au sieur
le R asle, depuis plus de cinq ans avant la subrogation faite à
la dame de Reclesne et au sieur Mallet. Ayant fait transcrire
en l’an 1 1 , ayant quittancefdu même jour du contrat, s’étant
déterminé par l’assurance que le sieur Frédéric étoit seul inscrit,
et dès-lors un créancier hypothécaire .qui couvroit to u t, le
baron d’Hompesch n’avoit que faire de s’occuper de c e qui
seroit inscrit après.
M ais, d it-o n , i°. par le co n tra t, le baron d’Hompesch s’est
obligé à payer le prix de la vente à Frédéric de Chabannes,
aussitôt après la transcription, sans opposition au bureau des
hypothèques de Clermont; 2°. il a fait transcrire : de là vinculum ju ris entre lui et les créanciers inscrits; 3°. dans l’instance en
la Cour impériale de Paris, en l’an 14> il a offert de payer
qui par justice sera ordonné : donc la quittance de 86,000 f r . ,
qui n’est que sous seing privé , .n’existoit pas en l’an 11.
E n premier lie u , la stipulation de payement après la trans
cription, n’étoit que pour le baron d’Hompesch : il étoit bien
en son pouvoir d’anticiper.
La quittance du 7 pluviôae an 1 1 , contient seulem ent, i°. jitj
règlement de ce que Frédéric de Chabannes devoit au baron
d’Hompesch, à la somme de 36 ,000 francs; 20.,l’accusé de récep
tion d’une somme de 14,000 fra n cs, en une traite à trois mois
de date; 3 °. pouvoir de tirer sur le .baron d’Hompesch pour
27,600 fra n cs, à trois mois de date ;,4°. acquit de 4,800 fr.
dûs à un sieur M archan d , et dont le baron d’Hompesch avoit
répondu; 5°. reçu d’une traite de 3 ,600 francs sur un .sieu r
Brette , à deux mois de date.
Le sieur le Rasle, pages 2.5,2 6 et 27 de son mémoire, voudroil
élever des doutes sur la sincérité et la valeur (en France,) des
titres de la créance du baron d’Hompesch.
Mais tout est réglé par la quittance du 11 pluviôse an 7 ; elle
a été faite à Paris. Il est donc inutile d’exam iner s i , d’après
�( i4 )
l’article i5 du Code Napoléon , et les arrêts cités par Sirey et
Denevers , il falloit que ces titres fussent confirmés par un ju-s
gement fendu en France.
1
î
L e sieur le Rasle oppose que l’on ne rapporte pascfei comptes
et les traites acquittées ( page 26 de son mémoire ).
Mais , x°. c ’est pour la première fois que l’on en fait l’objec
tion , parce que l’on sait qu’il est moralement impossible d’avoir
à cet égard aucun renseignement de la part du baron d’Hompesch.
On n'a pas proposé le moyen au tribunal civil de Clerm ont,
quand il pouvoit y répondre lui - même.
20. L e sieur le Rasle rapporte-t-il lui-même aucun protêt de
ces traites? S’il n’y en a aucun,-les lettres de change ont donc
été acquittées à leurs échéances. Elles étoient au moins de l’an
11 ; leurs échéances étoient à deux et trois mois. 'Nous sommes
en l’an 20 ; et l’article 21 du titre 5 de l’ordonnance de 1673
porte : L e s lettres ou billets de change seront réputés acquittés
aprcs cinq ans.
E n second lieu , la transcription aux hypothèques forme bien
vinculum ju ris, quand elle est suivie de notification aux créan
ciers inscrits.
M ais, i°. elle n étein t pas les droits et les exceptions que
p ourroit avoir l’acquéreur.
a°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes étant n u lle,
l’on ne peut pas nous opposer le défaut de notification, parce
q u e quod nullum e s t , nullum producit effectum .
E n troisième lie u , le sieur le Rasle n’étoit point partie dans
l ’instance sur laquelle est intervenu l’arrêt de l’an 14.
En la Cour impériale de Paris, la dame veuve de Chabannea
crie beaucoup à la vilité du prix de la vente.
L e baron d’Hompesch répond : Il n’y a pas de vilité ; mais
faisons estimer par exp erts, et je payerai le montant de leur
appréciation à qui par justice sera ordonné.
La dame de Chabannes n’accepte pas.
�( i5 )
Ainsi point de contrat formé.
Mais l’offro du baron d’ Oom pescli n’est pas contre l’exis
tence de la quittance en l’an u .
Aujourd’hui il est encore à temps de la produire, dès que
nous sommes en justice pour faire dire à qui revient la somme
de 66,000 fr. prix de la vente.
Term inons cette partie de la cause par les remarques sui
vantes.
Frédéric de Chabannes étoit obéré : tout le monde le sait.
Si la quittance du 7 pluviôse an i l n’étoit pas sincère quant
à sa d a te , et si le sieur Frédéric n’avoit pas reçu réellement
les 86,000 fra n c s , n’auroit-il pas agi en payement aussitôt la
transcription du 28 ventôse an 11? L ’on défie de rapporter au
cun acte de poursuite de sa part.
Les 3 o frimaire et 8 nivôse an i 3 , Frédéric de Chabanes
dépose son bilan au greffe du tribunal de com m erce de Paris.
A cette époque, l’acte du 29 ventôse an i 3 , en faveur du sieur
le R a sle , n’existoit pas encore. Si les 86,000 francs montant de
la quittance avoient été dûs a lo rs, Frédéric de Chabannes deY O it les c o m p r e n d r e d a n s c e b i l a n , e t y a - t - il porté e n a ctif o u
passif le baron d’Hompesch ? S’il ne l’a pas f a it , c ’est parce
que tout étoit réglé par la quittance. D on c elle existoit avant
qu’il fût question de rien entre lui et le sieur le Rasle.
A quoi sert au sieur le Rasle de dire que cette quittance
n’est que sous seing p riv é , et q u e , suivant l’article 1328 du
Code iNapoléon , elle n’a contre lu i, tiers, de date certaine qu’à
compter du jour de son enregistrement?
Mais il faut entendre civilem ent cette disposition; il faut con
sidérer ce qui se pratique journellement.
O r , dans l’u sa g e , on ne fait enregistrer les quittances que
quand on veut les produire en justice. Pour l’enregistrement de
ces a c te s , il n’y a pas de délai fatal à peine de payer îe double
droit : voilà pourquoi on ne les soum et à cette formalité que
lorsqu’on en a besoin.
�(, i 6 )
Dans la c a u s e , le baron d’Hompesch n’a eu besoin de pro
duire cette quittance qu’au tribunal civil de Clermont : jusque-,
là il eût été inutile de faire ltis frais de l'enregistrement.
A u re s te , qu’est le transport d’une créance ? Si des saisiesarrêts préalables ayoient été faites entre les mains du débiteur
de la créan ce, avant la notification du transport, ces saisiesarrêts l’emporteroient sur la cession non signifiée. ( N e perdons
pas de vue que nous sommes à un temps antérieur au Code
N apoléon, et que nous devons être jugés par les principes an
ciens. )
O r , si le sieur le Rasle se trouvoit en concurrence avec des
créanciers saisissans ; s’il s’agissoit de répondre, et sur sa de
mande , et sur celle des saisissans, qu’auroit à faire le baron
d’Hompesch ? Il auroit à dire : « Je ne dois rien ; voilà ma
cc quittance. »
*
On ne pourroit pas lui répliquer utilement : « Votre quit« tance n’ a pas été enregistrée en l’an 1 1 ; contre nous elle n’a
« de date certaine que celle de l’enregistrement. » T ou t ce
qu’on pourroit exiger du baron d’Hom pesch, ce seroit son affir
mation de la sincérité de la quittance ; mais sa quittance seroit
parfaitement bonne.
L e sieur le R asle oppose en -vain qu’il a une subrogation a u
thentique , tandis que le baron d’H om pesch n’a qu’««e quittance
occulte e t suspecte.
i°. Il saute aux yeux que l’acte du 29 ventôse an i 3 a été
fait contre la quittance du 7 pluviôse an 11. Il suffit de donner
quelqu’attention à toutes les expressions du sieur de Chabannes
en faveur du sieur le Rasle.
Si la quittance n’eût pas existé, l’acte du 29 ventôse an i 3
étoitinu tile; puisque, par celui du 3 o thermidor an 12 , le sieur
le Rasle étoit subrogé à la dame veuve de Chabannes, puisque
Frédéric de Chabannes étant lui-m ôm e débiteur du sieur le
R a sle , il ne pouvoit se prévaloir de son inscription contre son
créancier personnel. Mais ce moyen de fraude contre la quit
�tance est une preuve de l’existence préalable de la quittance.
C ’est le lieu de dire nimici prœcautîo dolus.
a0. Il n’eat pas vrai que le sieur le Rasle ait une subrogation
qui puisse lui être utile.
En e ffe t, les 3 o frimaire et 8 nivôse an i 3 , quelques mois
avant la prétendue subrogation, Frédéric de Chabanes avoit
déposé son bilan.
L a subrogation seroit donc n u lle , suivant l’art. 4 du titre 1 1
de l'ordonnance de 1673, la déclaration du 18 novembre 1702,
et un arrêt de la Cour de cassation, du 8 octobre 1806, rap
porté par D enevers, page 614» parce qu’un failli ne peut vendre
ni créan ces, ni immeubles.
3 °. L e baron d’Hompesch avoit, par sa quittance du 7 pluviôse
an 1 1 , une subrogation ipso ju r e , à l’effet de l’inscription du
9 prairial an 10.
D ’abord, il est un point sur lequel toutes les parties sont d’ac
cord : ce point est que Frédéric de Chabanes n’a opéré aucuns
confusion dans lui.
B ré d é ric , héritier bénéüciaire de son père et de son f r è r e ,
est resté leur créan cier des G 3 o ,o o o fran cs m entionnés en son
inscription. Cela est certain en droit.
Les 66,000 francs pour la vente de R o cliefo rt, compris en la
somme de 86,000 fran cs, qu’il a quittancée le 7 pluviôse an 1 1 ,
sont à valoir sur sa créance contre la succession bénéficiaire. S i, à l’instant où la vente a été parfaite, Frédéric est devenu
débiteur de 66,000 francs envers cette succession, au même
instant s’est rencontrée sa qualité de créancier de 63 o,ooo fr. j
et au même instant s’est op érée, ip so j u r e , la (compensation
jusqu’à due concurrence. Ip s o jure c o m p e n s a tio n e m p r o s a lu ta
h a b e r i o p o r te t e x e o tempore e x q u o a h u tr ù q u e p a r ta d e b e tu r .
L. 4» tit. D e c o m p e n s â t.
C ’est une erreur de la part du sieur le R a s le , de prétendre
que le sieur Frédéric ne pouvoit pas se payer par lui-méme.
i°. Il excipe des droits de F réd éric ; il n’auroit donc pas d’in-
�térét à faire cette objection : ce seroit parler contre lui-méme.'
2°. La dame veuve de Chabannes soutenoit, en la Cour im
périale de P a ris, que Frédéric n’avoit pu vendre : cette Cour
a jugé la vente valable. S’il étoit capable de la fa ire , il l’étoit
aussi de payer, et dès-lors de compenser avec ce qui lui étoit dû.
M. D om at, en ses Lois civiles, liv. i er. , tit. 2 , sect. 3 , n. 7 ,
dit que l héritier bénéficiaire peu t payer les créanciers qui se
présentent les prem iers, s’ i l riy a pas de saisie ou autre em
pêchem ent de la part des autres. E is satisfaciat q u i prim i veniunt creditores, et si n ih il reliquum est posteriores venientes
repellahtur. L. u lt., ff. 4 > tit. D e ju re delib.
Rousseau de Lacom be, verbo H éritier, n. 1 1 , dit : S i F héritier
bénéficiaire intervertit l ’ordre naturel du payem ent des d ettes,
i l en est responsable envers les créanciers. D o n c, par argument
à contrario, s’il se conforme à l'ordre naturel, il n’est respon
sable de rien. Mais toujours est-il qu’il pouvoit p a y e r, sauf à
rester responsable.
D an s’la cause actuelle, la vente et la quittance sont d’avant
le Code Napoléon : il faut donc juger suivant les anciens prin
cipes.
Dans la cause a c tu e lle , l’ordre étoit tout fait. Frédéric étoit
prem ier créan cier inscrit ; il absorboit tout ; et en se payant par
lui-m ôm e , en faisant compensation des 66,000 francs , l ’ordre
légal se trouve exactem ent observé.
N ous avons dit plus haut qu’en payant à Frédéric, le baron
d ’Hompesch est d even u , illico e t ipso ju re , subrogé à l’effet
de l’inscription du 9 prairial an 10. Nous allons le prouver.
Frédéric avoit deux qualités. i°. Celle d’héritier bénéficiaire,
2°. celle de créancier.
Comme h éritier, il est vendeur de la terre de R ochefort, et
débiteur. Com m e créan cier, il a reçu.
D e cela il est résulté que Frédéric , créancier , a reçu les
66,000 francs, prix de la vente.
O r , i°. Rousseau de Lacom be dit, verbo Subrogation, n. 8 ,
�7$
( 19 )
que Vacquéreur q u i "paye au créancier de son 'vendeur, est
subrogé de plein droit. R enusson, en son Traité de la subro
g a tio n , ch. 5 , n, 5o , enseigne la m êm e doctrine.
2°. M. D o m a t, liv. 3 , tit, î , sec. 6 ,. n . 7 , pose le même
principe ; il le déduit de la loi 3 , tit. D e his q u i ïn prior. cred.
loc. su cc., portant S i potiores creditores pecuniâ tua dimissi
su n t, quihus obligata f u i t possessio quam 'emisse te d ic is , ità
u t pretium pervenireb a d eosdem priorçs creditores, in ju s
eorum successisti.
*
L ’article i2.$i du Code Napoléon porte que la subrogation
a lieu de plein droit au profit de l ’acquéreur d ’un im m euble,
qui emploie le p rix de son acquisition au payem ent des créan
ciers auxquels cet héritage éto it hypothéqué.
La terre de Rochefort étoit hypothéquée à Frédéric ; il étoit
le premier créancier. Sa créance est diminuée de 66,000 francs.
L e baron d’Hompesch est d o n c, ipso ju r e , subrogé à Frédéric.
Sur l’imputation des 86,000 francs portés par la quittance de
pluviôse an 1 1 , i°. Frédéric termine cette quittance par ces
mots importans et décisifs : J e l u i d o n n e q u i t t a n c e f a r c e s
P R É S E N T E S , EX R ECO N M O I8SA KCE A VALOIR. SU R L.E P R IX T O T A L ., Ct
J ix er par les arbitres que nous avons nomm és,
DE LA TERRE
d e la d ite v e n te
DE R O C H E FO R T , E T DE C E L LE D E MA C R É AN C E .
La
terre de Rochefort étant nommée la p rem ière, il est clair que
l’intention des parties s’est portée d’abord sur cette terre.
20. Le baron d’Hompesch avoit plus d’intérêt d’y appliquer
les 66,000 fra n c s, parce que par là il acquéroit subrogation,
ipso jure , à la créance hypothécaire de Frédéric ; il consolidoit
son acquisition ; il assuroit ses deniers contre les créanciers
postérieurs qui l’auroient recherché.
Pour la créan ce, il n’avoit pas le même m otif; il l° i sufiîsoit
de signifier sa cession à la dame Bernard de Chabannes. Par
cette signification, il étoit saisi de la chose ; il n avoit pas à
craindre d’autres créanciers. Au reste cette chose est zéro, à
cause de l’insolvabilité dq cette dame même en l’an 11 .
�( 20 )
.
Sur les dommages-intéréts réclamés par le baron d’Hompesch ,
il est certain que les contestations qu’on lui a élevées, et leur
continuation, lui ont fait grand tort. L e sieur le Rasle n’est pas
en bonne foi- pour avoir pris une subrogation de la part d’un
failli; pour l’avoir prise sachant bien que déjà la somme cédée
étoit payée. Il est d’ailleurs répréhensible d’avoir porté si loin
l’opiniâtreté. Il est donc juste de le condamner à la réparation
d’un mal qu’il a fait à dessein, et qu’il a aggravé fortement.,
GO U R B E Y R E
avoué•
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r iot . —• Février 1812«
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, et à ce titre, ceux du baron d'Hompesch, lieutenant-général des armées d'Angleterre, diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre sieur François Le Rasle, intimé.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53432/BCU_Factums_G2203.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
brevets
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53965/BCU_Factums_B0126.pdf
ff9fd72e7673e153b7c82a1aeb3a1693
PDF Text
Text
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MEMOIRE
A CONSULTER,
ET CONSULTATIONS
!
P O U R M re. J e a n D U P U Y , C o n fe ille r du Roi.,
& fon Procureur au Bureau des Finances de
la Généralité de Riom , & M c. A n t o i n e B O R EL
Lieutenant au Bailliage de Brioude, Demandeurs!
C O N T R E les Créanciers du fieur B E L A M Y
D O R A D O U R , ci-devant Receveur des Tailles,
a Brioude Défendeurs.
E fieur Belamy d’O radour, Receveur particulier des
Finances en l'election de Brioude , vendit au fieur
Chaftang, Marchand à M u râ t, le domaine & montagne de
la Jarrige^ moyennant 29 ooo liv. par acte du 6 juin 1783,
L
A
/ /
^ '■
�Il' fut pâyé comptant 7250 liv. le furplus du prix fut
Æipulé payable en trois paiemens égaux de 7250 liv. d’année
en année, dont le premier devoit être fait à la N o ë l de
1 7 8 5 , & les deux autres à pareil jour de 1 7 8 4 , & 178 ;.
L e fieur Belamy reçut le premier terme de la N oël de
.1783 ; l ’acquéreur fournit fon contrat au bureau des hypo
thèques, long-temps avant d’obtenir des lettres de ratification ;
il forma oppofition fur lui-m êm e, & n'obtint fes lettres de
ratificatiàn qu’à la fin d’o&obre »784*
D e 'tous les Créanciers du fieur Belamy , deux feuls ont
formé oppofition le neuvième o£tobre ; déjà le bruit de la
faillite du fieur Belamy étoit répandu dans le public; plu
sieurs Créanciers avoient donné des affignations, d’autres
avoient obtenu des fentences ; la faillite en un mot étoit
publique lors des deux oppofitions, & dès le 17 o & ob re, les
fcellés furent appofés, à la requête du miniftère public, fur
les meubles & effets du fieur B e la m y , par les Officiers de
l ’Eleftion de Brioude.
L ’on croit même que l’une des deux oppofitions eft pos
térieure à l ’appofition des fcellés.
Dans ces éirconftances, on demande au Confeil fi les deux
Créanciers oppofants, avant les lettres, peuvent être préférés
fur le prix de ladite vente , les autres Créanciers étant reftés
dans le filence.
Les cjeux Créanciers oppofants difent, i°. qu’il n’y a
qu*une feule manière de conferver fon hypothèque, d’après
les articles X V , X V I & X V I I de l ’Edit de 1771 , qui eft
la voie de l’oppofition avant l ’expédition des lettres de rati
fication.
a 0. Q u ’ils ont fauvé le reliant à payer du prix aux Créan-
�3
cîers, parce que l’acquéreur auroit pu ie libérer dans le«
mains du vendeur f a i l l i, s’ils n’euifent pas formé leur oppofition.
Les Créanciers unis oppofent à la première obje&ion que
l ’article X V I I de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas dérogé à la dé
claration du 8 Novembre 1702, qui porte, en termes exprès,
que les Sentences obtenues contre les faillis, dix jours au
moins avant la faillite publiquement connue, ne pourroient
acquérir aucun privilège , hypothèque, ni préférence fur les
Créanciers Chirographaires.
D ’ailleurs, l’E d i t , en donnant aux oppofttions l’effet de
conferver une hypothèque, n’a pas entendu déroger aux
L o ix du R o y a u m e , qui défendent abfolument d’acquérir
aucun privilège ni hypothèque, en certain c a s , comme dans
l ’efpèce de la déclaration de 1702.
L a fécondé obje£tion des deux oppofants ne paroît pas
non plus fon dée, parce que du moment de la faillite pu
bliquement c o n n u e, & dix jours avant, qui eft le terme
dans lequel les oppofitions ont été formées , l'acquéreur
n’auroit pas pu fe libérer envers le débiteur failli, foit parce
qu’on ne préfumera pas qu’il auroit payé par anticipation
les deux termes qui étoient à écheoir lors des lettres de ra
tification, foit parce que dans l’ufage attefté par l’Auteur de
la Colle&ion de Jurifprudence, au mot Banqueroute , n°.
1 5 , quand la faillite eft ouverte, on déclare nuls les paiements
faits depuis l’ouverture ; or , le fieur Chaftang n’auroit pas pu
payer par anticipation les termes à écheoir, puifque, lors des
le ttre s , la faillite étoit publiquement connue depuis plufieurs
m ois, d’ailleurs, le fieur Belamy étoit abfent depuis le moia
de mai précédent, & fa faillite remonte à cette époque.
A a
�?
Si les deux Créanciers n’avoient pas formé oppofitiorf }
rien n'auroit été perdu pour la mafTe des Créanciers, parce
q u e, par la faifie-arrêt qu’ils auroient pu faire, ils auroient
fuffifamment confervé les deux termes à é c h e o ir, qui font
l ’objet de la conteftation , & qui montent enfemble à 14500
liv. Les deux Oppofants n’ont donc rien fait à l’avantage dea
Créanciers unis, ils n’ont rienfauvé du naufrage, & ils nront
agi & formé leur oppofition que dans un temps où la faillite
étoit publiquement connue, c’eft-à-dire, dans un temps qui
n'a précédé que de huit jours Tappofition des fcellés, faite
dans. la maifon du failli , ôc qui eft poftérieure à plufieurs
diligences , & au cri public qui conftatoient la faillite.
L E C O N S E I L fouiïïgné, qui a vu le Mémoire ci-deflusj
préfenté par les Créanciers du fieur Belamy d’O rad o u r, qui
ont négligé de former oppofition aux lettres de ratification,
fur la vente de la montagne de la Jarrige, obtenues par le fieur
Chaftang, en Octobre 1784., par lequel ils prétendent avoir
le même droit au p rix , que les cîeux Créanciers qui y ont
formé oppofition , & deux confultations en faveur de ces
Créanciers non-oppofants ; Tune de M. C h a b ro l, du 4 du
préfent m ois, & l’autre de M M . Touttée & L apeyre, du
8 du môme mois.
E S T D ’A V Î S qu’il efl fans difficulté, que, malgré la faillite
ouverte} dans laquelle il paroît que fe trouvoit alors le fieur
d’O radour, les deux Créanciers oppofants aux lettres dfi
ratification doivent avoir le droit de partager le prix qui fera
rapporté par l ’acquéreur,, excluiivement aüx Créanciers qui
ont négligé de former oppofition.
O n fonde la prétention des Créanciers non oppofants, fuf
�s
la déclaration du 8 novembre 1 7 0 2 , qui veut que les â&es*
quoique paffés devant Notaires , & les fentences obtenues
dans les dix jours qui précèdent la banqueroute , n’opérent
aucun privilège ni hypothèque , [en faveur des Créanciers
avec lefquels ces aftes font paffés s ou qui ont obtenu ces
fentences.
Mais il eft aifé d appercevoir que cette loi ne reçoit aucune
application à l’efpèce. Quel en eft le motif? Il eft expliqué
par D é n ifa r t, au mot Banqueroute , n°. 30. » ces difpofi» tions , dit-il, font fondées fur ce qu’on préfume quô les
» a&es paiïés dans les dix jours qui précèdent la faillite , font
» faits en fraude des autres Créanciers, ou que le Créancier
» qui a fait rendre quelque fentence , ou paffé des a&es avec
»> le D éb iteu r, dans ce terme de dix jo u rs, y a été porté par
» la connoiflance particulière qu’il avoit de la faillite pro
ie chaîne ». Le préambule de la loi fournit cette id é e , le légiflateur a craint que les précautions que prendroient des
Créanciers dans cette circonftance , ne fuiTent l’effet d’une
connoiflance particulière, donnée par le Débiteur lui-même.
« O r , on ne peut pas fuppofer de pareilles difpofitions , de
la part du Créancier qui forme oppofition à des lettres de rati
fication , dans le temps de la faillite. Il eft averti par l’affiche du
con trat, il doit fuppofer que les autres Créanciers le font auffi.
Quand il forme oppofition , il a jufte fujet de croire que les
autres Créanciers prennent la même précaution, enforte qu’il
n’entend former un acte confervatoire , que pour luifeul ; les
autres Créanciers doivent s’imputer, comme dans tout autre
c a s , de ne pas avoir fuivi la mâme voie.
O n dit encore, en faveur des Créanciers non oppofants ,
q u e , dans le cas de la déconfiture , les pourfuites faites par
\
1
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l'un des Créanciers profitent à tous les autres 3 que l ’événe
ment de l ’infolvabilité aiTocie & unit tous les Créanciers t
que la loi n’en confidère plus qu’un feul , qu’elle ailimile &
égale la condition de tous.
Cette fécondé objeûion pourroit être fufceptible de mo
dification en elle-même ; mais ce qu’il y a de vrai, c ’eft qu’elle
eft étrangère aux principes par lefquels on doit décider la
queftion.
Cette contribution ne fe fait que lorfqu’il s’agit de pourfuites faites pour raifon d’objets mobiliers , c ’eft ce qu’on
voit dans l’article 17p de la Coutume^ de Paris j & dans
l'article 44.7 de la Coutume d’Orléans. C ’eft aufïï ce que dit
DupleiTis, page <$■
18 , édit. de 170p.
Mais cette jurifprudence ne peut concerner les immeu
bles; Je prix d’un immeuble eft confidéré comme l’immeu
ble m êm e, & fe partage entre les Créanciers , fuivant l’or
dre des hypothèques ; c’eft ce qu’enfeigne Dupleilis , loco
citato. O n peut dire que le droit que les loix donnent à
certains Créanciers, exclufivement à d’autres j fur le prix d’un
immeuble , ne peut être fournis à la contribution: dès qu’elle
n'a été établie que pour un cas } on ne peut pas l'étendre
à un autre.
• A u furplus , la contribution entre le Créancier faififfant fle
les autres, en cas de déconfiture , a encore été établie par
un m otif abfolument étranger à l’efpèce.
En effet M . Pothier , fur l ’article 44.7 de la Coutume
d’O rléans, nous dit qu’elle a été introduite » pour éviter
» les fraudes & collufions ; un Débiteur déconfit , à qui la
» loi ne permet pas de favorifer, en ce cas , un de fes Créan» ciers plus que les autres, pourroit avertir le Créancier qu’il
�7
^rvoudroitfavorifer, de faifir fes effets. Pour- éviter cette col» lufion y la Coutume refufe la préférence au premier faifif» fan t, dans le cas de la déconfiture ».
O r un pareil motif ne reçoit aucune application à Tefpèce , d’après ce qu’on a déjà dit. La connoiflance du dépôt
du contrat donnée par l’affiche, ne vient point du D éb iteu r,
elle part de l’Acquéreur. Il faut donc écarter ici toute idée
de fraude.
Mais ces deux objections qui font les feules qu'on ait pu
faire pour les Créanciers non oppofants , fe refutent encore
avec plus de fuccès , lorfqu’on les rapproche des principes
rélatifs à l’édit des hypothèques.
Quelle eft la nature & l'effet des oppofitions aux lettres de
ratification, d’après l’Edit de 1771 , c ’eft de conferver uni
quement le droit du Créancier qui l’a formée : il feroit dif
ficile de préfenter une idée plus contraire à la lettre & à
l ’efprit de cette l o i , que de dire que l’oppofition d’un feul
Créancier , a pu conferver tout-à la-fois fon d ro it, & celui
des autres Créanciers non oppofants.
Suivant l’Edit , il n’y a de droits confervés que ceux pour
lefquels il a été formé des oppofitions ; la déchéance des
droits du Créancier qui a négligé de former oppofition , eft
établie par plufieurs articles de l’Edit , & notamment par les
articles 7 , 17 & 17. Cette déchéance a lieu non feulement
des Créanciers non oppofants à l’Acquéreur , mais encore
des Créanciers oppofants aux Créanciers non oppofants. Ainfi
l ’Acquéreur , en obtenant des lettres , purge le droit de tous
Créanciers non oppofants , & les Créanciers oppofants ont
acquis par leurs oppofitions le droit de partager entr’eux le
prix y exclufivement aux Créanciers non oppofants. D ès qu’il
�I
8
eft donc certain , fur-tout d’après l’article 7 , que les lettres
de ratification purgent & éteignent le droit des Créanciers
non oppofants ; il eft impoiïible , fans tomber dans une inconféquence fingulière , de foutenir que des Créanciers non
oppofants puiifent avoir droit au prix , lorfqu’il y a des
Créanciers oppofants.
U n exemple rendra cette idée plus fenfible. Suppofons
que l ’Acquéreur eût payé la totalité du prix , lors de fon
contrat fait long-temps avant la faillite., 6c que néanmoins,
comme c d a arrive fouvent, il eût voulu obtenir des lettres
' pour fe mettre à l’abri des hypothèques , & qu'il n’y eût
que la feule oppofition de M. Dupuy ; avec qui cet acqué
reur auroit-il contracté par l’obtention de fes lettres ? Il eft
fans difficulté que ce n’eût été qu’avec M . Dupuy. Si la
créance de M . D upuy n’eût été que de 1000 liv. il auroit pu la payer , & les Créanciers non oppofants n’auroient
certainement pas eu le droit de lui demander le refte du prix.
C e t exemple démontre bien clairement que chaque oppofi
tion ne conferve que le droit du Créancier qui l ’a formée.
E n un m o t , il faut autant d’oppofitions , que de Créan
ciers. 11 eft donc impoflible de foutenir q u e, dans aucun cas,
l ’oppofition d’un Créancier doive conferver les droits de ceux
qui ne prennent pas la même précaution.
Mais ce qui achève de mettre dans tout fon jour le droit
’ qu’ont M rî. D upuy & B o r e l, de partager feuls le prix de la
vente en queftion , c ’eft la jurifprudence qui doit avoir lieu ,
lorfque, dans le cas dans lequel fe trouvent lés Parties, il y
a certains Créanciers qui ont formé oppofition au fceau des
provifions d’un office, & que d'autres ont négligé cette pré
caution.
*
-•
t
A
Avant
�9
Avant l’Edit de 1¿8 % , la jurifprudence n’étoït pas bien
form ée, rélativement à la nature des o ffices, & aux privi
lèges ôc hypothèques que l ’on pûUYoit avoir fur le prix qui
en provenoit. Suivant l’article p j- de la Coutume de Paris *
lorfqu’un immeuble étoit faiii réellem ent, & s’adjugeoit enfuite , les deniers provenants de l'adjudication , étoient fujets à contribution , comme meubles , entre les Créanciers
oppofants , qui viennent pour ce regard à déconfiture , au f o l
la livre. Ces derniers termes font ceux mêmes de l’article.
O n fait que l ’Edit de 1683 , a établi un nouvel ordre
de c h o fes, fur la manière de conferver les créances fur le«
offices. Il n’a admis d’autre moyen de les conferver , que
l ’oppofition au fccau des provifions ; il a voulu que cela eût
lieu dans tous les cas , même en cas d’infolvabilité 6c de
déconfiture du Débiteur ; c ’eft pourquoi l’article 10 de cet
E dit porte que tout ce qui y eit ordonné fera exécuté
nonobjiant le contenu en la Coutume de Paris , même l'article.
q 5 . Il réfulte inconteftablement deux conféquences de cet
E d i t , l’une que l’oppofition eft le feul moyen de conferver;
l’au tre, qu’elle a toujours cet effet en faveur des Créanciers
oppofants , contre ceux qui ne le font p a s , même dans le
cas de l’infolvabilité du Débiteur ou de déconfiture ; ce qui
fait la différence entre la Coutume 6c l’Edit. Auffi les A n
notateurs de Dupleflis, page 180 , & Ferrieres , ont re
marqué que cet article p j ne devoit plus être obfervé, d’aprèa
l’Edit de 158 }.
C et Edit doit être ici la loi des Parties. En effet, l’article
7 da celui de 1771 , porte:- que les lettres de ratification
purgeront les hypothèques contre-les Créanciers non oppo
fants , ainfi & de la. même manière que les acquéreurs des ofB
�10
fie es & des rentes conjlituées (par le R o i) , fo n t libérés de
toutes dettes par l'effet des provifions & des lettres de ratifia
cation qui s'expédient en grande Chancellerie. JLts lettres de
ratification étant parfaitement aifimilées par.>cet article aux
provifions des offices ; il faut fe décider ici par les mêmes
principes qui ont lieu en matière de provifions.
t Enfin, on peut dire qu’il réfulte de l’article 18 de l’Edit
ide 1771 , que, dans le cas dans lequel fe trouvent les Par
ties , les Cre'anciers oppofants doivent exclure les Créanciers
non oppofants. C et article s’explique en ces termes : » Les
» fyndics & dire&eurs des Créanciers unis pourront s’opper» fer audit nom , & par cette oppofition , ils conferveront
» les droits de tous lefdits Créanciers ».
;> Il fuppofe évidemment que le légiflateur a entendu que
chaque Créancier feroit toujours obligé de former oppofition,
à peine de déchéance. Il a bien voulu , dans ce c a s , faire
une exception eft favéur des Créanciers unis , pour éviter
les frais des oppofitions multipliées, & parce que d’ailleurs
les Créanciers unis font confidérés comme formant une fociété : mais aufli il en réfulte que l’oppofition des.dire&eurs
des Créanciers unis ne conferve que les droits de ces Créan
ciers ; cela é ta n t, les Créanciers non unis doivent former
féparément leurs oppofitions pour la confervation de leurs
droits ; & il eft bien fenfible que cette oppofition ne fauroit conferver les droits des Créanciers unis. Ainfi les deux
oppofitions dont il s’a g i t , ayant été formées avant qu’il y
eut de contrat d’union; & d’ailleurs M r. Dupuy n’étant pas
entré dans ce contrat d’union , il eft inconteftable qu’elles
n’ont pu & dû conferver que les droits des deux Créanciers
qui les ont formées.
t
\
�Tt
C e qui achève de fortifier l’indu&ion qu’on vient de tirer
de cet article , & la comparaifon qu’on a déjà faite des
lettres de ratification aux provifions des offices , c ’eft que cet
article 18 eft copié fur l’article 2 de l’Edit de 1683 ,6c en
core fur l'article 2 de la déclaration de 1703 , concernant
aufli les offices.
■
’
Ainfi , en confultant les principes particuliers introduits
par l’Edit de 1 7 7 1 , on ne peut être divifé fur le droit qu’ont
les deux Créanciers oppofants , au prix de la vente dont il
6*agit, exclufivement à ceux qui ne le font pas.
D é lib é r é à R io m , le
13 février 1 7 8 7 ,
G R E N IE R .
,
L e foufïigné qui a vu la confultation ci-defïus , eft du
même avis. La déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , établit
feulement une préfomption légale de fraude contre tous les
a£tes qui feroient paffés dans les dix jours de la faillite ,
au préjudice des Créanciers ; c’eft ce qui réfulte de l’article
4 de l’ordonnance de 1 6 7 1 , que cette déclaration de 1702
a eu pour objet d’interpréter. Il y eft dit : » déclarons nuls
» tous le s tranfports, cédions , ventes & donations de biens
» meubles & immeubles , fa its en fraude des^ Créanciers ».
O r cette préfomption de fraude ne peut être appliquée à
une vente dont le contrat a été paffé plus d’une année avant
l ’ouverture de la faillite.
C e qui a fuivi ce contrat de vente , c ’eft-à-dire , le dépôt
de ce contrat au bureau des hypothèques & les oppofitions
qui y o n t'été formées , ne peuvent non plus donner la
moindre idée de fraude. L ’Acquéreur & les deux Créanciers'
oppofants étoient fondés fur l’Edit des hypothèques de
B 2
�If
177 1 ; en fe conformant à cette loi , en exécution d'un
contrat de vente qui n'étoit ni fufpe£t ni frauduleux, ils ne
pouvoient être préfumés agir avec dol ; on ne pouvoit pas
avec plus de raifon imputer de la fraude à,des Créancier?
pppofants , qu’il auroit été permis d’en foupçonnçr TAcquéreur.
- En e f fe t , l’affiche de ce contrat de v e n te , à une époque
qui a précédé de plufieurs mois la faillite , étoit un averr
tiffement donné à chaque Créancier , une efpèçe de fignification qui lui étoit faite : il lui étoit libre de renoncer a
fes droits, ou de veiller à fes intérêts , en formant une
oppofition. C ’eft à ces Créanciers à s’imputer leurs refus , ou
plutôt leur négligence à conferver leurs droits, depuis l ’é
poque de ce contrat , ou même du dépôt qui en a été fait
au bureau des hypothèques. E t ils ne peuvent imputer de la
fraude à celui qui a été plus diligent qu’eux.
C e n’eil donc pas par la déclaration de 1702 qui déclare
quels font les aâes réputés frauduleux , qu’il faut décider
de la validité de cette vente & des a&es qui en font deve
nus une fuite néçeflaire ; c’eft feulement par TEdit des hypo
thèques de 177 1.
* O r cet Edit aflfure une préférence aux Créanciers oppofants , foit à l’égard de l’Acquéreur , lequel , à fuppofer
qu’il eût payé le prix de la vente au vendeur, ne pourroit
être tenu de le repréfenter aux Créanciers non oppofants, foit
à l ’égard des Créanciers , donc ceux qui ont formé.oppofitio*1
font préférés à ceux qui ne fe font pas oppofés.
Si les différents articles de. cet Edit de 1771 , qui aiTurent la néceffité & l’ effet de cette oppofition , en f a v e u r
dee fculs Créanciers oppofants, pouvoient laiiler quelque
�u
d o u te, ce doute devroit difparoître , en expliquant ces ar
ticles par l’article 2 de l’Edit concernant les offices de 168 3 ,
gui eft cité dans la confultation.
Délibéré à Riom , ce id F év rier, 1787 ,
CATH OL.
‘ L e Confeil fouiligné qui a vu les confultations ci-deflus ,
èft du même avis. C e n’eft point ici le cas d’appliquer la
déclaration de 1702 : i°. elle n’a été portée que pour pré
venir les pratiques de la fraude , & les punir ; & ici il ne
fauroit en être queftion. 20. Une loi plus récen te, une loi
très-précife , une loi qui déroge expreffément à tous E d its ,
déclarations, arrêts
règlements
autres chofes contraires
à fes difpofitions ; TEdit de 1771 , art. 19 , a réglé l'ordre
& la diftribution des prix des ventes, fuivies de lettres de
ratification ; il faut s’y tenir. C e n e f l pas aux intérelfés à
la juger cette loi. Elle eft écrite , elle parle impérieufement,
il faut obéir : fcripta lex fervanda. O r que porte-t-elle
cette loi ? que s’il refte des deniers fur le prix des contrats
de vente , fuivis de lettres de ratification , après l ’acquitte
ment des. Créanciers privilégiés & hypothécaires oppofants.,
la difiribution s‘ en fera par contribution , entre les Créan
ciers chirographaires oppofants , par préférence aux autres
Créanciers, qui auroient négligé de former leur oppofition. O n
demande la raifon de la loi : la voila exprimée. Elle a voulu
favorifer la vigilance , punir la négligence. Vigilantibus
jura fubveniunt.
C ’eft voir bien peu jufte, de dire que le légiflateur, dans l ’ar
ticle cité de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas eu intention d’abrogec
la déclaration de 1702.
,
fi*
,
�*
# «
Quand il a d it , à la fin de l’Edit , qu’il dérogeoit a touj
tes loix , édits & déclarations contraires, ne faut-il pas l’en
croire ? D éroger à toutes déclarations, c’eft n’en excepter
aucune.
Il eft même remarquable que le légiflateur a prévu le cas
de déconfiture , qui égale tous les Créanciers chirographaires, faififfants ou n o n , poftérieurs ou premiers en date de
failles, indifféremment. l i a prévu le cas de difcuifion géné
rale des biens d’un Débiteur , à l’article 3 7 , où il renvoie
à l ’article 18 du titre 12 du règlement de la procédure du
mois de février précédent, rélatif à ce genre de difcuifion ;
& dans ce cas , qui embraife celui de la faillite, comme
tous les autres cas qui ouvrent la difcuifion générale ; hé
bien, dans ce c a s , a-t-il introduit une exception à la règle
générale, établie par l ’article ip , pour la diftribution entre
les oppofants ? non. D onc il a voulu que cette règle géné
rale eût lieu dans ce cas particulier comme dans tous les
autres. Ubi le x non dijlinguit, nec nos dijlinguere debemuS•
Délibéré à Clermont-Ferrand, le ip février 1787.
B E R G IE R .
L e Confeil fouifigné, qui a vu les différentes confultations pour & contre les deux Créanciers du fieur B ela m y}
qui ont formé oppofition à la vente par lui faite à Chaftang.
Eft d’avis, que ces oppofieions, quoique faites dans un
temps où Belamy étoit en faillite ouverte, ne doivent pas
moins affurer la préférence aux deux Créanciers qui les o nt
formées,fur ceux qui ont négligé cette précaution.Il ne paroît
pas même y avoir lieu de délibérer fur la queftion, d’après
l ’Edit de 1771.
�Suivant cet E d it, qui déroge à tou9 autres, on ne peut
conferver fes droits fur le prix des ventes d’immeubles , fuivies
de lettres de ratification, qu’autant qu’on a formé oppofition
entre les mains du confervateur des hypothèques , & chaque
oppofant ne conferve que pour lui. Une loi fi formelle ne
peut lai (Ter aux Créanciers B e la m y , qui n’ont pas formé
oppofition aux lettres de Chaftang, aucun efpoir de concourir
avec les Créanciers oppofants.
•Il eft v r a iq u e , fuivant le même E d it, il y a un cas où
quelques Créanciers, qui forment oppofition , confervent
pour tous ; c'eft lorfqiwl y a un contrat d’union entre e u x ,
& que les fyndics & dire&eurs ont formé oppofition en
c.ette qualité ; mais ce cas ne fe rencontre point ici ; il n’y
avoit ni contrat d’union, ni d ire fte u rs, & ceux qui ont
formé oppofition ne l’ont formée & pu former que pour eux.
: Il eft vrai auffi q u e , lors de ces oppofitions, le fieur Be
lamy étoit en faillite ouverte, 6c qu’en telle circonftance ,
aucun Créancier ne peut acquérir un nouveau d ro it, ni
changer fon état par le fait d’un concert frauduleux entre le
débiteur & lu i , au préjudice des autres Créanciers; mais
cette règle n’a aucun rapport, aucune application à l’a£te
confervatoire d’un Créancier qui forme oppofition aux ventes
de fon débiteur. Cet acte ne tend qu’à lui conferver un droit
prééxiftant, qu’il perdroit fans cela. Loin de changer l’état du
C réancier, il eft fait au contraire pour empêcher que cet
état ne ch an ge, & le maintenir dans fon intégrité.
Cette réflexion feule renverfe l’argument que les Créanciers
non-oppofants tirent de l’Edit de 1702. Approfondiflons cet
E d i t , on verra encore mieux combien l’application en eft
faufle.
�Ï6
« Il a été fait pour prévenir les grands abus qui fe com» mettoient dans les faillites , par des ceffions, tranfports/
>» obligations ôc autres a£tes frauduleux , foit d’intelligence
» entre les marchands , ôc quelques-uns de leurs Créanciers *
» ou pour fuppofer de nouvelles dettes, ôc par des Sentence»
» qu'ils biffent rendre contre eu x , à la veille de leurs faillites#
» à l’effet de donner hypothèque ôc préférence aux uns , aü
» préjudice des autres». En conféquence, tous les a£tes de
cette efpèce , faits dans les dix jours de la faillite ouverte j
font déclarés n u ls , comme préfumés frauduleux.
Ain fi , cet Edit condamne les a&es frauduleux , les aftei'
qui donnent à un Créancier un droit nouveau, ou un droit
différent, enfin, ceux qui préjudicient aux autres Créanciers.
O r , il n’y a certainement aucune fraude à conferver
droits par des moyens légitim es, par les feuls qu’indique la
loi ; l’état du débiteur ne contribue en rien à ces a£tes ; ce
n’eft pas parce qu’il eft en faillite que le Créancier forme
fon oppofition, c’eft parce qu’un tiers l’y o b lig e , ôc qu il
perdroit fon droit fans cette précaution. L ’époque où il 1*
prend eft indifférente
pourvu que ce foit dans le terme
fixé par la loi. L e dernier jour des deux mois eft auilî utile
que le premier ; celui qui a formé fon oppofition fix mois
avant l’expédition des lettres, n'eft pas plus avancé que ce lu1
qui l’a formée la veille; parce que le délai de la loi eft unC
grâce abfolue, indépendante de toutes circonftances, ôc que '
rien ne peut faire perdre celui qui diffère , parce qu’il compte»5
car la loi ne fauroit être trompée. L e changement qui f u r vi e n t
dans la fortune du débiteur, n’allonge pas le délai, il ne peut
pas non plus l’abréger; ôc fi un Créancier, à qui il ne refteroit
que quelques jours pour former utilement fon oppofition1, en
�»7
étoit retenu par la confidération que fon débiteur eft en
faillite ouverte, il faudroit le tenir pour auffi peu raifonnable
que celui qui auroic laifle prefcrire fa créance , faute d’aftes
interruptifs dont il fe feroit abftenu, par la même confidé
ration. La négligence à former oppofition* dans les deux
mois du d é p ô t, eft comme la négligence à faire des a£tes
interruptifs dans les 30 ans. Il y a prefcription dans les deux
c a s , ôc l’oppofition dans l’un, n’eft pas moins un acte pure
ment confervatoire, que les diligences le font dans l’autre;
fi donc il eft permis, nonobftant la faillite o u verte, d’arrêter
le cours delà prefcription, comme on ne fauroit en douter ; par
la même raifon, il eft légitime , utile & fage , de conferver
fon droit par la voie de l’oppofition, qui eft la feule admife
contre l’effet des lettres.
Encore uns fois, cet a£le doppofition ne donne pas un
'droit nouveau nidifièrent au Créancier; il ne fait que con
ferver celui qu’il avoit déjà : il n’eft donc pas dans le cas des
a&es prévus par l ’Edit de 1702.
Il ne fait aucun préjudice aux. autres C réa n ciers, car ils
ont pu s’oppofer aufli, ils n’ont été ni furpris-, ni trompés;
leur fcience étoit égale à celle du Créancier oppofant, comme
lui ils ont fu le dépôt du con trat, non par la voie du débi
teur , qui peut-être n’en étoit pas inftruit, mais par la voie
de l'affiche, qui eft cenfée avertir tous les intérefTés : ils ne
peuvent donc imputer leur négligence qu a eux - mêmes.
tV olen ù non f i t injuria.
Comment concevoir que ce Créancier oppofant a fa^t
préjudice aux autres en confervant fon d ro it, puifqu’en le
■laiiTant perdre, il pouvoit ne pas leur profiter, fi l’acquéreur
fc fût libéré avant les le ttre ^ ou ^ufli-tôt après : car leurs
C ‘
�i8
partifans conviennent q u e , dans ce cas, l'acquéreur auroït
payé , nonobftant la faillite ouverte ; o r , s'il eft un cas où
le Créancier peut perdre fon droit fans qu’il profite aux
autres, il doit être vrai que dans tous il peut le fauver fans
leur nu ire, ou- fans qu’ils foient fondés à s’en plaindre.
. Il auroit pu, au contraire, leur nuire beaucoup , en ne
formant point oppôfition, dans le cas où l’acquéreur n’eût
pas été faifi du prix de fa vente; il y auroit eu ce gage de
jnoins , & plus de Créanciers pour partager le refte. Il eft
vrai que, dans l’efpèçe; l’acquéreur n’avoit pas p a y é , mais
-cet événement ne fait rien au principe, qui doit avoir une
application générale.
•
•
;
c C eft une fubtilité manifefte d’établir une fociété légale
entre les Créanciers dans le temps de la faillite ouverte. L ’Edit
.de 1771 y réfifte ouvertement à l’article 1 8 , déjà c it é , puifxju'il n’admet d'autre union que celle qui eft faite par un
^contrat en fo r m e , avec établiiTement de fyndics & direc
teurs , ni d’oppoiltion valable, pour le corps des Créanciers,
qu’aucant qu’elle eft faite par les fyndics & dire&eurs , en
.1cette qualité.
,
Leurs droits font égaux, à la v é r ité , dans le fens qu’ils
ne peuvent rien faire dire&ement ni indire£lement avec le
débiteur com m un, depuis la faillite ouverte, en fraude les
uns des autres; mais ils ne font vraiment aifociés, & ne
peuvent l’être que par un contrat d’union , 6c jufques-là, les
oppofitions ne peuvent fervir qu’à ceux qui les ont formées,
puifque c’eft le texte même de 1 Edit.
Remarquons même une contradi&ion frappante , qui fore
du fyftême des Créanciers non-oppofants ; ils c o n v i e n n e n t
que l’acquéreur auroit purgé par fes lettres, nonobftant la
�ïp
faillite, & que ? par conféquent, il n’auroit rîen dû aux
Créanciers, s^il s’étoie trouvé avoir payé à fon vendeur ,
foit avant les lettres, foie après. Cependant, s’il eut payé à
fon vend eur avant les lettres, il ne feroit lui-même qu’ un
Créancier , & il doit y avoir réciprocité entre tous. Si d o n c ,
la faillite n’empêche pas l’effet des lettres, elle ne doit pas
non plus empêcher le privilège de l’oppofition, puifque
l ’un & l'autre dérivent du même principe. C ’eft en vertu
de l’Edit que l’acquéreur dépofe & prend des lettres qui
purgent ; c ’eft en vertu du même E d i t , & par fuite du dépôt,
que le Créancier s’oppofe & conferve. L ’oppofition ne doit
pas être moins avantageufe au Créancier qui l’a form ée, que
les lettres à l’acquéreur , vrai C réancier, dans le cas qu’on
vient de fuppofer.
Un exemple fera mieux fentir cette contradi&ion : fuppofons que l’acquéreur, pour éviter les deux oppofitions, eût
payé les créanciers avtc fubrogation, en vertu de laquelle
ilauroit formé oppofition fur lui-m êm e, & obtenu fes lettres
fans autre oppofition ; il auroit purgé vis - à - vis les
Créanciers non-oppofants tout auiii fûrement que fi, au lieu
de payer à quelques Créanciers , il eût payé au vendeur
lui-même ; il n’y a pas la moindre raifon de différence,
parce q u e, encore une fois, l’acquéreur qui a payé au vendeur
avant fes lettres, n’eft lui-même qu’un Créancier; o r, cet
acquéreur, vrai Créancier, en vertu de la fubrogation de
ceux à qui il a payé , n’a la préférence fur les autres Créan
ciers non oppofants , que parce qu’il s’eft oppofé lui-même,
du ch ef de ceux qu’il repréfente ; donc, les repréfentants ne
peuvent pas avoir moins de privilège que lui ; fi au lieu de
lui céder leurs droits 3 ils les ont exercés eux-mêmes par la
�20
' voie de l’oppofition. C et argument réfulte évidemment du
fyitême des Créanciers non-oppofants, & il eft fans réponfe.
M ais, en un m ot, l’oppofition n’eft qu’un a£te confervatoire; c ’eft un a£te de droit, exempt de toute fraude, indé
pendant de toutes circonftances, qu’on peut faire, ôc qu’on
■fait utilement en tous temps, fans exception, avant les lettres.
C e t a£te ne conferve que pour celui qui le form e, à moins
qu’il ne foit fait par des fyndics & directeurs de Créanciers
unis, & en cette qualité, ôc il ne peut y avoir de direction
qu’autant qu’il y a un contrat d’union en forme légale. Il
n ’y avoit point de direftion lorfque les deux Créanciers B îlamy ont form é leur oppofition; ils ne l’ont formée & pu
former que pour eux : ils l’ont formée feuls : donc ils doivent
avoir inconteftablement la préférence que leur accorde la loi.
Délibéré à R i o m , le 2 ; Février 1787.
REDON.
L e Soufligné , qui a vu les Confultations pour & co n tre,
& relatives au droit des Créanciers du lieur d’O rad o u r, fur
le prix de la vente confentie par ce débiteur au fieur Chaftang , bien long-temps avant fa faillite.
Eftime que les feuls Créanciers oppofants aux lettres de
ratification du fieur Chaftang, font fondés à toucher le prix
de la vente ; ces Créanciers n’ont commis aucune fraude en
veillant à leurs propres intérêts ; ils ont confervé pour eux
.ce qui eût été perdu pour les Créanciers non-oppo’fants ,
dans le cas où Chaftang eût payé avant fes lettres le prix
de fon acquifition ; le débiteur failli n’a pas concouru à cette
.oppofition, il n’a point averti les oppofants, & les loix qui
fe rapportent aux faillites ouvertes, demeurent fans appli
cation i
�cation, puifqu’ elles ne tendent qu’à punir les fraudes, fie
que les Créanciers oppofants n'en ont commis aucune - en
•ufant d’un droit qui leur était ouvert par les 'difpo.ltions
de l ’Edit de 1771 , qui déroge à toutes loix contraires.
;
Délibéré à R i o m , le i . er Mars 1787.
■•!
•
: .
-
VERNY.
L e Souifigné , qui a vu les Confultations ci-deflus, & des
autres parts, une autre, féparée de ces premières, de M c.
R e d o n , du 25; F évrier, les copies, & deux Confultations
contraires, fans fignature, mais que l’on a dit être , l’u n e ,
de M. C l n b r o l / & l’autre, de M M . T o u ttée & Lapeyre.
Se décide, (àns héfiter,'pour la préférence en faveur des
deux premiers oppofants. Parmi tous ces moyens en grand
nom bre, qui ont été expofds pour ce parti, ce qui détermine
fur-tout, c ’eft, d’un côté , la difpofition précife de l’Edit qui
établit fi pofitivement le droit, relatifdes oppofants, & rejette
abfolüment ceux des Créanciers qui ont négligé cette pré
caution , fur-tout, lorfque l’on voit dans cette loi qVelle ouvre
un moyen pour la .confervation des droits des Créanciers,
dont les intérêts font communs, fans diftinguer fi cette com
munauté eft purement volontaire, ou fi elle eft légale, comme
dans le cas de la faillite ouverte ; que ce moyen eft unique,
jeelui de l'apparition de la part du fyndic & des diretleurs.
D ’un autre c ô t é , il paroît manifefte que toutes les loix rela
tives aux faillites & banqueroutes, & tout ce que la Jurii’ prudence a établi à cet égard , eft fans application , foit
parce que l’Edit lui-même porte la - dérogation expreffe aux
Iqîx précédentes, & l'on peut dire, même aux Coutu m es,
�comme on le remarqué pour ce qui concerne l ’hypothèque
des femmes fur les biens de leurs maris, foit parce que le
"motif évident de ces mêmes loix ne peut pas fe rencontrer
dans l’efpèce. L ’art. 4 de l’ordonnance de 1673;., en .décla
rant nuls tous les actes du fa illi, indique en même-temps que
ce n’eft qu’autant qu'ils font faits en fraude des Créanciers;
fi dans la fuite la déclaration de 1702 a rendu cette nullité
pour tout ce qui ne précéderoit pas de 10 jours la faillite
ouverte & publiquement connue, c ’eft pour éviter, en fe fixant
à un term e , les conteftations interminables; mais il ne refte
pas moins que cette dernière l o i , comme l’ordonnance, n’eft
relative qu’aux actes dans lefquels le failli lui-même eft partie,
& dans lefquels, par confisquent, la vicinïté de la faillite
fait préfumer le concert & la fraude ; mais l'oppofition du
Créancier eft un acte étranger au failli, c ’eft un acte public,
& qui n’a été déterminé que par une demande auffi publique ,
l ’affiche du contrat d e la part de l’acquéreur, qui eft un tiers
fans intérêt; ce qui exclud évidemment toute idée de fraude,
& rejette par conféquent l ’application de la déclaration de
.1702.
D élibéré à R io m ,üle
1 cr M ars 1787.
BEAULATON.
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R I O M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E f
Imprimeur L ib raire, près la Fontaine des L ig n e s ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy, Jean. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Cathol
Bergier
Redon
Verny
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
créanciers chirographaires
hypothèques
doctrine
au sol la livre
droit de préférence
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultations pour maître Jean Dupuy, Conseiller du Roi, et son procurateur au bureau des Finances de la Généralité de Riom, et maître Antoine Borel, lieutenant au bailliage de Brioude, demandeurs. Contre les créanciers du sieur Belamy d'Oradour, ci-devant receveur des Tailles, à Brioude, défendeurs.
note manuscrite : « arrêt rendu confirmant la consultation du mois d'août 1789 ».
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1783-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
BCU_Factums_B0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53965/BCU_Factums_B0126.jpg
au sol la livre
banqueroute
Créances
créanciers chirographaires
doctrine
droit de préférence
hypothèques
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53582/BCU_Factums_G2826.pdf
8a0a32ceaf510c73b9c2fde591074fe1
PDF Text
Text
PRÉCIS
Pour sieur IM B E R T , ancien Avoué à la
Cour royale de Riom , intimé;
CONTRE
M. ROCHETTE, Avocat, appelant.
9
> ^ Ses j
QUESTION A JUGER.
L ’ a c q u i t t e m e n t d ’u n e r e n t e
e st-c e
la
même c h o s e q u e
s o n rem
b o u r s e m e n t ? N’y A-T-IL PA S, AU CONTRAIRE, OPPOSITION DANS LES
T E RMES ET DANS LES ID ÉES?
F A IT ,
I l y a vingt-deux ans que M. Rochette m ’a vendu une maison, à
la c h arge, entre plusieurs autres, d ’ acquitter a n n u e l l e m e n t une
rente de
35o fr.
au principal de 7,000 fr . ;
Cela veut-il dire que M. Rochette aura le droit de me forcer à
rembourser cette rente, si je l’acquitte exactement tous les ans?
I l faut con venir, au contraire , que rien ne peut ê tre plus diamé
tralement opposé au contrat q u ’il m’a consenti, ainsi que l ’a décidé
le jugement dont est appel.
Il serait superflu de savoir par quels moyens M. Rochette est par
venu à se procurer une grosse de consultations qu’il a fait tomber
c o mme une pluie autour de m o i, au moment de l ’au d ien ce, sans
que j’en aie pu recevoir une seule gou tte , ce qui m ’a réduit à la né
cessité d ’en emprunter un exemplaire pour y répondre.
Mais il est curieux et mê me nécessaire de rechercher par quelle
voie M. Rochette prétend arriver à faire infirmer le jugement.
La maison que je vous ai ven d u e, me dit-il, n’était pas à moi. J e
vous ai bien prévenu q u ’elle était à ma fem m e, puisque,je vendais
en vertu de mon contrat de mariage. Ce contrat me donnait bien
�pouvoir de vend re, mais k la charge d ’un emploi en fonds certains,
ou en acquittement des rentes dont les biens de ma femme étaient
grevés.
O r , selon mon dictionnaire,
à m o i, vendre pour acquitter une
rente, cela veut dire pour la rembourser.
J ’ai donc été infidèle au mandat que j’avais reçu de ma fe m m e ,
en vous chargeant seulement d ’acquitter la rente annuellement ; et,
comme tout ce que j ’ai pu faire à l’encontre du mandat est radi
calement n u l , il s’ensuit que vous devez non pas seulement acquit
ter la r e n t e , mais la rembourser.
Cela est d ’autant plus nécessaire que le créancier de la rente ,
qui avait une hypothèque générale, a pris une inscription sur le
bien de Yinzelles que j ’ai aussi vendu , et l’acquéreur relient sur le
prix la somme de 7,000 fr. à cause de cette inscription, ce qui pa
ralyse dans mes mains l’emploi que je voulais faire de celte somme.
Il faut donc que le sieur Imbert me rapporte .main-levée de cette
inscription , ou q u ’il rembourse la re n te , ou enfin q u ’il déguer
pisse la maison que je lui ai vendue.
r
Telle est, en substance, l’analyse des moyens employés par le sieur
R o ch e lle , soit dans son Mémoire, soit dans ses nombreuses Consul
tations.
DISCUSSION.
Pour y répondre, il ne faut ôlre ni d o cteu r, ni avocat ; il ne faut
invoquer ni le Droit rom ain, ni les com m entateurs; il ne faut con
naître ni la Coutume, ni la jurisprudence ; il ne faut faire usage que
du simple bon sens et de la raison, et de la connaissance des termes
du langage ordinaire.
Q u’en ten d -o n , que faut-il entendre par
l’acquittement d’une
rente?
E t , d ’ab o rd , q u ’est-ce q u ’une rente?
Une renie e s t , dans le langage ordinaire comme aux termes des
lo is, une redevance 011 prestation périodique. On l ' a c q ui t te exacte
ment quand 011 la sert
l’échéance de chaque ternie , sans la lais
ser tomber en arrérages. L a rente représenle les fruits naturels ou
revenus d ’un fonds, ou bien les fruits civils ou intérêts d ’une somme
pécuniaire
�11 est ¿vid en t, d ’après c e la , que M. R o ch elle voudrait faire
prendre, pour la rente, le principal dont la renie n ’est que le pro
duit.
<•-
Ainsi, l'acquittement d ’une rente n ’est autre chose que le paye
ment oü service du produit d’ un sort principal.
L e remboursement, au contraire, est le payement de ce prin
cipal lui-môme. L e remboursement anéantit donc la rente que l’ac
quittement entretient.
Il y a donc opposition et non synonymie dans les termes d’acquit
tement et de remboursement quand il s’agit d ’une rente.
Que M. R o ch elle cesse donc de vouloir se montrer plus injuste
et plus méchant qu’il ne l’a élé réellement, quand il veut se pré
s e n t e r aujourd’hui comme infidèle au mandat q u ’il avait reçu de sa
femme dans son contrat de mariage ; q u ’il cesse de dire , avec
M. Yazeille ( page
3 de
la Consultation ) q u ’il a fait avec moi une
stipulation irréfléchie, absurde, et en opposition avec la précédente, car
cela ne lui f erait pas honneur. Qu’il ne di se pl us, avec SI. Pardessus
ÎPaoe
7
Consultation) que la rente q u ’il m’a consentie répugne
évidemment au bon sens et à la ju s tic e ; je répugnerais moi-môme à
lui faire une semblable imputation.
Non , il avait parfaitement compris et exécuté son mandat quand
il m’avait chargé d ’acquitter attMfW/emcflf la rente due par sa fem m e ;
e t c ’est b ie n assez q u ’après celte explication, qui était nécessaire
ment renfermée dans les termes du m a n d a t, il ait eu le courage de
vouloir me contraindre au remboursement , quand il sail bien q u e ,
à cette condition , je n’aurais jamais acheté.
Q u’il ne craigne pas de se montrer infidèle au contrai q u ’il a passé
avec m oi, cela se voit tous les jours au palais, et tous les jours on y
fait d ro it; mais q u e , pour réussir dans celte téméraire entreprise,
il ne craigne pas de se présenter lui-même comme violateur de son
propre contrat de m ariage, et q u e , pour c e la , il veuille fausser les
termes de notre langue , faire déclarer, en justice r é g lé e , que rem
bourser une r e n te , c’est-à-dire faire qu’il n’y ait plus de redevance
à l’avenir, c'est la même chose que servir ou acquitter cette rede
vance périodiquement, c’est trop f o r t , puisque c ’est insulter à la
raison jusque dans son sanctuaire.
M a is, dit M. R ochelle , celte rente que j ’ai chargé le sieur Im-
�4
bert d ’a q u itter annuellem ent, je n’ai pas s u ce q u e je disais ni ce
qu e je faisais. C e n ’était pas une rente., c ’était une obligation pure
et simple dont le capital est exigible à la volonté du créancier.
A la bonne heure ! S i è non vero , ben trovato.
Mais ce créancier , s'il lui était dû un capital , pourquoi ne l ’a-til jamais dem andé? Pourquoi s'est-il con ten té,
3 o an s,
pendant plus de
de recevoir, Comme r e n t e , une redevance annuelle? En
attendant q u ’il exige le principal, pourquoi v o u s , M. R o ch ette,
voudriez-vous être plus exigeant que lu i? En avez-vous le droit?
Q u’il parle , et je le ferai taire. Ne l ’ai-je pas bien toujours satisfait?
et n’est-ce pas la seule obligation que j ’aie contractée à votre égard?
Dans une position d ésesp éré e, on se sert de tout. J ’ai eu la sot
t i s e , ajoute M. R o c h e l l e , en vendant le domaine de Vinzelles, de
ne point obliger mon acquéreur à me payer l’entier prix nonobstant
l’inscription prise sur cet immeuble par le créancier de la rente.
Voilà un capital dont je ne puis profiter : c ’est bien dur !
C ’est bien dur jusqu’à un certain point : vous touchiez au moins
les intérêts; c’est toujours quelque chose de plus que le produit
d ’un fo n d s , et vous auriez toujours bénéficié de cela en vendant;
mais, enfin , il ne sera pas dur du tout pour votre femme d e retrou
ver un jour c e capital sain et sau f, si vous ne trouvez pas moyen
d ’en faire un autre emploi. Cet em ploi, d u re ste , ne me paraît pas
du tout difficile ; mais je ne suis pas tenu de vous l’apprendre à vous
qui nous apprenez tant de choses dans votre Mémoire et vos Con
sultations , notamment q u e , si l’incendie dévorait la maison que je
vous ai achetée , cela serait en pure perte pour votre fem m e; comme
si je ne serais pas responsable du prix. A cela , il n’y a plus rien à
ré p o n d r e , et je crois que tout est dit ; car je puis bien justifier
M. R o c h e lle de tous les torts q u ’il consent à se donner dans la con
vention q u ’il a faite a v e c m o i, e t q u ’il ne craint pas de q ualifier de
stipulation irréfléchie , absurde, répugnant au bon sens et à la justice.
M a is je ne saurais le justifier de m’avoir fait un mauvais procès.
I M B E R T , ex-avoué à la C our royale.
RIOM IMPRIMERIE DE E LESCUYER.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Imbert. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Imbert
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Imbert, ancien avoué à la Cour royale de Riom, intimé ; contre M. Rochette, avocat, appelant.
Annotations manuscrites. « 30 octobre 1839, 1ére chambre civile. » Texte de l'arrêt complet.
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2826
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2825
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53582/BCU_Factums_G2826.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54011/BCU_Factums_DVV15.pdf
8cc112bc1a97c2541322e1cb0d671fc3
PDF Text
Text
Au x
Notes distribuées par M.
C O U C H AR D
CONTRE
M a d e m o is e l l e
------------------
L
e
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CALEMARD.
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-
sieur C o u c h a u d , dans ses observations, cherche à
se présenter comme victime d ’ une erreur matérielle
provenue d ’une mésintelligence momentanée, qui
aurait existé entre lui et Mc R im b a u d , son avoué à
A m ber t. C et avoué, nanti de ses titres et de ceux des
trois autres créanciers de L y o n , aurait fait, à l ’ordre
de 1 8 2 1 , des imputations sur la créance G a u t h i e r ,
qui auraient dû se reporter nécessairement sur les
créances Lègues et B e l l e f o n t , par suite de l ’arrêté de
compte du 25 septembre 1 819 ; et de ce système il est
résulté un double emploi d une somme de i 3 , 5 5 2 fr.
prix du domaine du Solier-, double emploi qui l ’ex
poserait aujou rd’ hui à perdre la majeure partie de sa
créance, si la C o u r décidait que les jugemens de 1821
et 1827 ont acquis l ’autorité de la chose jugée, au
profit de Mademoiselle Galemard.
Partant de ce point de f a it , q u ’il considère comme
reconnu par toutes les parties,
le sieur Couch aud
cherche à prouver que les jugemens de 1821 et 1827
n’ont rien décidé au profit de Mademoiselle Galemard;
�( - )
que le seul bénéfice que ces jugemens peuvent lui p r o
curer, c’est de lui donner la faculté de réclamer du
sieur Couehaud un compte des quatre créances et des
divers payements qui ont pu les éteindre ou les dimin uer.
L a demoiselle Calemard aura donc deux choses a
établir, la première que le double emploi allégué n ’est
pas légalement prouvé;
La seconde, que les jugements de 18?.i et 1827 ont
irrévocablement jugé que les Lègues et Bellefont ont
perçu, à l ’ordre de 1 8 2 1,
plus q u ’il ne leur était
réellement d û , à ladite époque, et que cet excédant
lui
est nominativement
attribué
par
le jugement
de 18*27.
E t d ’abord, il Faut se fixer sur les qualités des par
ties. Que son t-elles l ’ une vis-'a-vis de l’autre? et quelles
sont les règles à suivre dans l ’appréciation de leurs
droits r e s pe c ti f s?
L a Demoiselle Ca le m a rd , comme les créanciers de
L y o n , est créancière légitime du sieur Crosmarie. Sa
créance,
le titre qui la constate, l'inscription qui
devait l ’assurer, ne sont nullement contestés. L e seul
obstacle au paiement de sa créance est la présence des
créanciers de L yon et l ’antériorité de leur hypothèque.
O r , entre créanciers légitimes d ’ un même débiteur
produisant à un ordre, tout moyen de considération
doit être sans influence aux yeux de la justice. E lle
ne doit considérer que les
titres
des créanciers, et les
droits réels qui dérivent d ’iceux au profit de chacun
deux.
�Cela reconnu, quelle était la position des quatre
créanciersde L y o n l o r s d e l ’ordre de 182 1 ? Acetleépoque,
le règlement de compte existait. Ce règlement fixait à
une somme déterminée et positive ce qui était du à
chacun d e u x .
C e règlement, s'il n ’anéantissait pas
leurs titres originaires, en réduisait les effets. Il fallait
donc, si ces créanciers étaient de bonne foi, produire
cet arrêté de compte,
ou au moins baser les divers
actes de produit sur les sommes déterminées par ce
règlement pour chacun des créanciers. Si celte marche
seule à tenir par des créanciers honnêtes eût eu lieu ,
le procès actuel n ’existerait pas.
Mais,
au lieu d ’éclairer la justice et
les autres
créanciers sur la nature et l ’étendue de leurs droits,
que font les créanciers de L y o n , ou p l u tô t, que fait
le sieur C o u c h a u d , leur mandataire? Il dissimule
l ’arrêlé de compte; il pr o d u it , en vertu des litres ori
ginaires, et demande, pour Lui et pour deux de ses
mandans , Lègues
sommes portées aux
et
Bellefont ,
titres,
l ’intégralité
des
et les intérêts de ces
sommes, sans aucun égard aux réductions portées par
l ’arrêté de compte de 1819.
Une telle production annonce-t-elle de la bonne
foi de la part du sieur C ouchaud?
Le sieur Couchaud cherche, il est v r a i , à jus ti fi er
cette production. Il a dit : A cette époque les titres
des quatre créanciers se trouvaient dans l ’étude de
R im b a u d , notre avoué. J’avais, contre cet officier
ministériel, des motifs de mécontentement.
Je pro
cédai seul, sans sa participation^ au règlement
des
�créances. Je repartis d ’Ambert pour C le rm on t, où je
résidais, sans instruire Me Rimbaud du règlement que
j ’avais fait; et c ’est dans l ’ignorance de ce règlement,
que Me Rimbaud a produit en vertu des actes origi
naires,
et
en faisant un iqu em ent,
sur
la créance
G a u t h i e r , première inscrite, l ’imputation de toutes
les sommes reçues des divers débiteurs.
Voilà
bien des
allégations.
Mais ,
d ’ une
part,
peuvent-elles influer sur l ’intérêt des tiers? de l ’autre,
ne sont-elles pas évidemment mensongères ?
Vous allez à A m b e r t , exprès pour régler avec vos
débiteurs; et vous ne voyez pas votre avoué , dépo
sitaire de vos titres de créance. V o u s êtes en mésin
telligence avec cet avoué; raison de plus pour retirer
de ses mains vos titres de créance, parce q u e,
sans
eux , vous ne pouviez procéder efficacement à un rè
glement quelconque.
Ma is,
lorsque vous
avez été appelé
a l ’or dr e
de
1821 , votre avoué a bien dû vous en donner avis; et
alors , puisque
toute
mésintelligence
avait
cessé ,
pourquoi ne lui avez-vous pas fait connaître le règle
ment de 1 8 1 9 , afin q u ’il eut à coordonner sa pro
duction avec ce même règlement? pourquoi, su r- to u t,
lorsque les créanciers postérieurs en hypothèques*, et
notamment mademoiselle Calemard , ont critiqué vos
productions, ont articulé des paiemens faits par des
débit eur s, vous ont suspecté de fr a u d e , p o u r q u o i,
disons-nous, n ’aVez-vous pas donné les éclaircissemens
que vous présentez, pour la première fois, devant la
Cour ?
�Lorsque,
plus tard;, les bordereaux de collocation
vous ont, été délivrés, vous en avez évidemment touché
le montant ; vous avez bien eu alors connaissance
positive des collocations faites au profit des Lègues et
Bellefont. Vous avez bien vu qu elles n ’étaient pas en
harmonie avec le règlement du
septembre 181g.
Po u rq u o i, alors, n ’avez-vous pas eu une explication
avec votre a v o u é , sur sa manière de procéder? E t
pourquoi, sur-tout, ne lui avez-vous pas donné l ’ordre
formel de considérer les créances des Lègues et Belle
font, comme éteintes par le paieme nt, au lieu de lui
donner celui de les reproduire à l ’ordre de 1827 , oii
vous auriez obtenu de nouveaux bordereaux, si l ’avoué
B arr y ,
débiteur
commun,
qui
jusque s-là avait
colludé
avec vous , n ’avait pas déposé
l ’arrêté de
compte du 2-5 septembre 1 8 1 9 ?
Les justifications du sieur C ouchaud nous semblent
donc bien peu vraisemblables; elles toucheront bien
peu la C o u r , qui saura bien apprécier le b ut dans
lequel elles ont été données.
S il est maintenant prouvé , soit par la clause insérée
dans l ’arrêté de compte du sS septembre 1 8 1 9 , soit
parle silence gardé par le sieur Couchaud sur l ’existence
de ce même acte, q u ’il y a eu concert frauduleux entre
C ouchaud et les débiteurs c o m m u n s , pour nuire aux
créanciers de ces d e r n i e r s , quelle foi peut-on ajouter
aux
explications données
par le sieur
C ou ch aud ?
Quelle influence ces explications peuvent-elles avoir
contre les droits des autres créanciers? E v i d e m m e n t
aucune. E t , pour la justice, comme i>our eux , il faut
�des titres positifs. Ces créanciers ne sont pas les débi
teurs y ils ne les représentent même pas. Créanciers
légitimes, ils ont un droit au gage commun. C e droit,
ils ont à le faire valoir en s’emparant de tous les actes
produits dans la cause, et sans égard aux faits parti
culiers, vrais ou simulés, q u ’il plaît au sieur Couchaud
d ’alléguer sans les établir par des preuves légales et
positives.
Par suite de ces principes, que peut signifier le pré
tendu bordereau dressé par Me Rimbaud de la créance
G a u t h i e r , -et joint au dossier à l ’acte de produit? Ce
bordereau, qui est le seul document qui serve à établir
le double emploi des i 3 , 5 £ ) 2 francs, prix du domaine
du Solier, a-t-il en soi quelque chose d ’authentique?
dressé sur papier mort , il n ’est signé de personne.
C e t acte ne peut-il pas être de confection récente?
Depuis le jugement de 1827 , C ouchaud a bien vu ou
du pressentir que la demoiselle Calemard forcerait les
héritiers Lègues et Bellefont au rapport des sommes
par eux perçues en sus de ce qui leur était dû; il n ’a
pas pu se dissimuler que cette action de la demoiselle
Calemard réfléchirait sur l u i , et n ’atteindrait même
que lui. Alors, n ’a - t - i l pas d û , pour se mettre à
couvert de cette action autant q u ’il était en l u i , se
ciéer des élémcns de justification? E t ce bordereau
de créance n'a-t-il pas été fail après co u p, calqué sur
la production elle-même, et joint perfidement à cette
même production ?
Deux circonstances bien importantes nous condui
sent à le penser ainsi: la première, c’est que ce fameux
�bordereau n ’a pas été produit devant les premiers
juges; qu'il n'a jamais été communiqué en la C o u r ,
et que ce n ’est même que par hasard et à l ’audience,
que l ’avocat du sieur Co uc haud paraît l ’avoir trouvé
dans le dossier de Gauthier.
L a seconde, et qui est bien autrement importante,
c’est que ce prétendu bordereau d ’imputations est en
opposition manifeste avec les opérations qui auraient
eu lieu lors du règlement du 25 septembre 1819. E n
effet, si nous jetons les yeux sur ce règlement, nous
voyons que les créances Lègues et Bellefont n ’ont été
réduites, d ’après le dire du sieur C o u c h a u d , à la
somme de 1280 fr.
c . , que parce que ces deux
créanciers auraient touché de l u i , en quatre effets du
sieur C hab ri er -B ou ch er on ,
acquéreur du domaine
du Solier, le prix de ce même domaine, s’élevant à
la somme de 1 3 , 55 a francs. Donc ce prix n ’avait
pas été imputé par lui sur la créance G a u th i e r ; cela
est évident.
D ’ une autre
part,
si l ’on s’en réfère
au bordereau de R i m b a u d , joint à l ’acte de p r o d u it ,
il est indispensable que cetle somme de i 3552 francs
passe dans les mains de Gauthie r pour que la créance
soit réduite à 2364 ^r - 4^ c., pour laquelle il a produit.
Cela est également évident si I on adopte le système
plaidé par le sieur Couchaud . Cependant dans l’acte
du 25 septembre 1819, et alors que C ouchaud impu tait
le prix de la vente du Solier sur les créances Lègues
ef
Bellefont,
il réduisait également la créance de
Gauthier à 055 ^ fr. 20 c. Gauthier avait donc reçu
des paiemens, autres que le prix de cette ve nte, qui
�nécessitaient celte réduction; quels sont ces paiemens?
par qui et comment ont-ils été effectués ? Le sieur
Co uc haud n’en dit pas un mot. Ses explications ne sont
ni franches ni sincères. Il bâtit un système sans poussoir
le coordonner. Ses énigmes, ainsi que l ’a déclaré le
jugement dont est appel, laissent du louche sur sa
conduite; e t , dans cette si tu atio n , il est permis de
penser que le bordereau fait par Rimbaud l'a été après
la production , et pour le besoin de la cause actuelle;
que dans tous les cas ce bordereau et les imputations
q u ’il contient , vraies au fausses , ne peuvent être
opposés à un tiers.
Mais, nous dit-on encore, Co uc haud et ses mandans
étaient créanciers en ver lu de titres authentiques.
La
libération
ne se présume
pas :
elle doit
être
prouvée. Venez donc a compte avec l u i ; et si vous
établissez que lui ou ses mandans ont trop perçu,
alors, mais alors s e u l e m e n t ,
boursement du trop perçu.
vous
aurez droit au rem
L ’oiTre du sieur C ouc haud n’est pas généreuse, et le
principe par lui invoqué n ’est pas applicable.
La libération ne se présume pas : elle doit être
prouvée;
oui,
entre
le créancier et son débiteur,
parce que ce dernier a dû retirer des quittances au
fur et à mesure des paiemens, et que c ’est sa faute
s’il n ’a pas usé des moyens que la loi lui
accordait
pour établir sa libération.
Mais,
à l ’égard d ’un tiers créancier, qui n ’a ¿lé
appelé à rien vérifier, qui n ’a pu rien vérifier, sur
tout lorsqu’il est prouvé que son débiteur colludait
�avec un créancier privilégié. Quelle application peut
avoir le principe ([lie la libération ne se présume pas,
et q u ’elle doit être prouvée? L ’appliquer dans de sem
blables circonstances, ne serait-ce pas ouvrir la porte
aux fraudes les plus révoltantes ! E t c’est ce que la
justice ne fait jamais.
Disons-le donc : des actes réguliers peuvent être
seuls opposés à des tiers; et la justice ne peut voir à.
leur égaid que ce qui découle de ces mêmes actes.
Or, quels sont les véritables actes, dans la cause, que
l ’on puisse opposer à Mademoiselle C a le m a r d , et dont
à son tour elle puisse s’emparer contre le sieur C o u
chaud? Ces actes sont évidemment le sous-seing privé
du 2,5 septembre 1 8 1 9 , et l ’acte de produit du sieur
Gauthier. Horsde ces actes tout est vagu e, incertitude,
contradiction ; avec eux tout est clair et préois.
Par le premier, les créances sont connues, soit q u ’on
les agglomère, soit q u ’on les divise. Il est dû aux
quatre créanciers 24,692 fr. 2 c . , et rien de plus.
Par le second, une des quatre créances se trouve
considérablement réduite; et quelle que soit la cause
de cette réduction , la demoiselle Calemard et la justice
n'ont pas à s’en inquiéter, puisqu’elle ne provient pas
de leur fait. L a réduction existe; elle a été faite par
le créancier, bien ou m a l , peu importe; mais elle est
réelle et doit profiter aux autres créanciers.
Tenons donc pour certain q u ’il n ’était dû aux quatre
créanciers de L y o n , lors de l ’ordre de 1821, en capital,
que 20,534 fr* 20 c ’ '■
> fi ue ces mêmes créanciers ont
touché audit ordre 2 5 ,3 3 i fr. 16 c. ; q u ’ainsi, à cette
2
�( IO )
époque, il y a eu surp aie ment, et, pa r ta n t, lieu à
restitution.
Cette première partie de la cause bien saisie, exa
minons la question résultant des jugemeus de 182 r
et 1827-, et voyons s’il y a, ou non, chose jugée au
profit de la demoiselle Calemard.
Pour apprécier les dispositions
des
jugemens de 182 1
et 1827 , il faut bien fixer la position des parties et la
nature de leurs dema*hdes respectives.
E n 1 8 2 1 , le sous-seing privé du 25 septembre 18 19
était tenu caché, soit par Ip sieur C ouchaud , soit par
les débiteurs Crosmarie et Barry. C e fait est certain
et non contesté.
Les créanciers de L y o n produisent en vertu de leurs
titres originaires, mais chacun séparément, bien q u ’ils
eussent un mandataire unique et le même avoué. Que
demandent-ils? ils demandent des collocations q u i , en
masse et r é u n i e s , s’élèvent à la somme de 3 /j,3 8 i fr.
56 c. Il est évident , pour ceux qui connaissent le
sous-seing privé du 25 septembre 1 8 1 9 , que ces
demandes étaient exagérées.
Que (ont les créanciers postérieurs en hyp othèq ue,
et notamment mademoiselle Calemard? ils soutiennent
que les demandes en collocation , formées par ces
quatre créanciers, sont exagérées, parce q u e , disentils, ces créanciers ont reçu des à-compte qui ont dû
diminuer de beaucoup ce qui leur était dû d après
leurs titres.
Le
débat s’engage donc sur l ’unique point de savoir
�( 11 )
s’il y a eu ou non des paiemens faits aux créanciers de
Lyo n.
4
Que fait et que devait faire la justice? E lle devait
tout à‘ la-fois apprécier les litres produits et la force
des allégations de paiemens. C ’est ce q u ’elle fait en
ces termes :
« E n ce qui touche la demande en collocation faite
au profit,
i° du sieur Pierre Lègues; 2° de la darae
Marie-Ànne Be ll ef out, veuve R a y n a u d ; 3 ° du sieur
Benoit-Louis G a u th i e r ; 4 ° du sieur Jean C o u c h a u d ;
« Attendu que leur hypothèque frappe en même lems
sur les biens des sieurs Crosm arie, Pourrat et Bar ry;
« At ten du que les sommes pour lesquelles ils ont clé
provisoirement colloqués ( 3 4 ?6q2 fr. 2 c.) sont portées
par des titres et obligations non contestés et légale
ment inscrits ;
« Atte ndu q u ’il a été allégué, seulement par des
créanciers postérieurs 'a leur rang hypothécaire, q u ’ils
avaient reçu diverses sommes en diminution de leurs
créances , et que l ’imputation devait en être faite ainsi
qu'il est prescrit par la loi;
« Mais attendu que les créanciers contestant ne ju s ti
fient pas leurs a llég a tion s, et q u e, ju s q u e -là , la f o i est
due a u x titres , et q u e , d ’ailleurs, diverses réductions
ont été faites par les créanciers* eux-même dans leur
acte de produit. »
Arrêtons-nous un moment, et voyons la pensée du
tribunal d ’ Ambert. N ’est-il pas évi de nt, d ’après ces
premiers motifs,
que les créanciers de Lyon n ’ont
obtenu une collocation de la somme de 34*692 I, 2 c . ,
�( 12 )
que parce que leur demande était fondée sur des titres
aut hentiques, auxquels foi était d u e , et que si leurs
créances n ’ont souffert aucune réduction alors, c^est
uniquement parce que les allégations des paiemens
n ’étaient pas suffisamment justifiées.
Si ,
à cette
audience , Coucliaud ou les débiteurs Crosmarie et
B a r r y , qui colludaient avec lui, avaient produit l'acte
du 25 septembre 1 8 1 9 , ou q u ’un autre créancier eût
pu
être à même de le p r o d u ir e ,
qu' aurait f a it ,
q u ’aurait dû faire et pu faire le tribunal? Évidemment
le tribunal aurait réduit le montant des collocations
L èg ues, Bellefont et Coucliaud aux sommes fixées au
règlement pour chacun d ’eux; et il n ’aurait pas pu
élever celle de G aut hie r au-delà de ce qui était porté
en son acte de produit. Mais ce que le tribun al n ’a
pas fait ni pu faire, à cette é p o q u e ,
ne s’est-il pas
réservé le droit de le faire plus t a r d , lorsque les faits
lui seraient m i e u x c o n n u s . V o y o n s :
« A tte n du , au surplus (dit le t r ib u n a l), q u ’en main
les créanciers
colloqués resteront passibles 3 envers les créanciers
postérieurs en ordre cl hypothèque , du remboursement
des sommes q u ’ils auraient reçues en sus de ce qui
leur est réellement d û ;
tenant la collocation
dont il s’a g it ,
« Ordonne (le t r ib u n a l ) , quant aux derniers créan
ciers, q u e , dans le cas 011 il serait établi par l ’effet
cl un règlement, de compte et d ’im putation de paiemens>
d ’après les inscriptions , que lesdits sieur et dame
Bellefont, Lègu es, Gauthier et Co uc haud ont reçu
des sommes excédant celles qui leur sont réellement
�( '3 )
dues, ils seront tenus
c h a c u n En c e q u i l e
concerne,
d'en fa ire le remboursement a u x créanciers qui
seraient en ordre d'être colloques , tous moyens et
exceptions contraires à cet effet réservés aux parties
intéressées. »
Apprécions ce dernier motif et cette disposition du
jugement de 1821.
Il en ressort clairement, i° que si la force du titre
a contraint la justice a colloquer les créanciers de L y o n
pour tout ce q u ’ils réclamaient, l ’allégation de paiemens avait un tel degré de force, que des précautions
étaient nécessaires pour la conservation des droits des
autres créanciers*,
i° Que comme l ’articulation des paiemens était faite
en masse aux quatre créanciers, et non spécifiée pour
chacun d ’eux , il était important de les atteindre tous
au jour des justifications; aussi voyons-nous q u ’ils sont
condamnés, chacun en ce qui le concerne , à faire
le rapport de ce q u ’ ils auraient reçu de trop.
disposition sage
C ouchaud que
porte
contre
donc ,
tant
les autres.
Cette
contre le sieur
C omm ent
donc
voudrait-il s’en prévaloir aujou rd’ h ui, en prétendant
que le trop perçu par Lègues et Cellefont doit lui
revenir, parce q u ’ il est antérieur en hypothèque à la
demoiselle Calemard ? 4
Dans l ’intention du t r ib u n a l, les quatre créanciers
de L y o n , en cas de fraude de leur part (et il y a fraude
toutes les fois q u ’on réclame une chose q u ’on sait ne
pas être d u e ) , étaient frappés d ’ une peine, la resti
tution du trop perçu. A qui devait profiter ce trop
�( '4 )
perçu? Le tribunal l ’ indique nettement : auæ derniers
créanciers en ordre d ’élre. collo(jue's. Le sieur Couchaud ,
utilement colloque , est donc nominativement exclu
du droit de prendre part aux sommes dont la resti
tution pourrait s’effectuer par la suite. Attribution eu
est laite positivement à d ’autres q u ’à l u i; e t , loin de
se plaindre, il acquiesce au jugement ; il l ’exécute; il
y a donc chose irrévocablement jugée.
Que signifie donc la réserve des moyens et exceptions
eorUraiies, qui se trouve à la fin de la disposition
transcrite
ci-dessus, et dont le sieur Co uc haud s’empare
avec tant de chaleur? Rien, absolument rien pour le
fait qui nous occupe. Cett e réserve ne peut pas détruire
la condamnation prononcée; elle n ’y est nullement
applicable. C et te réserve n ’a évidemment pour but
que la conservation des moyens à opposer par les quatre
créanciers, 011 par l ’un d ’eux, au règlement de compte
qui
pourrait
être
rapporté}
et,
à
peut opposer le sieur Couchaud au
cet
égard,
que
règlement du
2 5 septembre 18 r9 ? Rien, absolument rien.
Mais si ce premier jugement ne juge pas tout et
définitivement to u t, rapprochons-le de celui de 1827.
Ici une nouvelle série de réflexions et de moyens.
U n nouvel ordre s’ouvre. Les créanciers inscrits y
sont appelés.
Ils se présentent ; à quel titre, et pour
quoi? C'est sur quoi il iaut bien se fixer.
Gauthie r ne se présente pas; il était intégralement
payé : il n ’avait rien à y faire.
Les Lègues et Belleiont étaient aussi intégralement
payé s, et plus que payés. Ils se présentent cependant,
�( >5 )
et ils réclament des sommes assez considérables pour
intérêts d ’une créance éteinte. On peut le voir dans
les conclusions prises au jugement de 1827. Cepe nda nt ,
observons qu'à cette époque, Cou ch aud était cessionnaire , en vertu d ’actes authentiques des Lègues et
B e ll e f o n t , et que c ’est bien lui qui figure à l ’ordre
sous le nom de ses cédaus.
Il produisit personnellement et pour combien ,
i°
pour la somme de i 3 ooo francs, principal entier de son
obligation , et pour 1 1000 francs pour intérêts de cette
somme. N ’est-on pas étonné à l ’aspect d ’une semblable
production! q uo i! le sieur C o u c h a u d produit à l ’ordre
de 1827 pour l'intégralité de sa créance en capital et
intérêts! O ub lie -t-il q u e ,
dans son système m ême,
il a touché, à l ’ordre de 1821 , une somme de 6 5 11 fr.
Quelle est donc cette envie manifestée de toujours
prendre sans s’inquiéter de ce que l ’on a déjà reçu !
Est -ce de la bonne foi? Peut-on inspirer un grand
intérêt
et beaucoup
de
confiance à la justice en
agissant ainsi?
Mais, nous di t-o n, C ouc hau d n ’a rien pris à cet
ordre; il a retiré sa production; s’il n ’a rien pris, il
a , au m oin s, demandé sciemment plus q u ’il ne lui
était d u ; et c’est déjà un trait de lumière dans la
cause.
Il s’est retiré; voyons p o u rq u o i:
L e sieur C ouchaud nous dit : j ’ai retiré ma produc
tion parce que je me suis aperçu q u ’ il s’agissait de la
distribution du prix du Bois noir, et que mon inscrip
tion ne frappait pas sur cet immeuble.
�( ,6 )
Mais lorsque le poursuivant a ouvert l ’ordre et a fait
sommation aux créanciers inscrits de produire leurs
titres,
il leur a bien indiqué que le prix dont il
provoquait
la
distribution
provenait
de
la vente
du Bois noir. Le sieur Co uc hau d connaissait bien alors
et son titre et l ’étendue de l ’hypothèque q u ’il lui
conférait. Pourquoi produisait-il donc à un ordre où
il n ’avait aucun intérêt? Pourquoi? parce que le sieur
Couch aud avait des raisons de croire q u ’il y serait
utilement colloqué , et q u e ,
de fait, - il l ’a été par
M. le juge-commissaire lors du classement provisoire.
Si le sieur Couchard a retiré sa production à l ’ordre
de 1827, bien certainement ce n ’est pas par le motif
q u ’il a donné devant la
C our. L e vrai m o t i i , le
voici : L a clause de l ’acte du 25 septembre 1 8 1 9 , qui
attribuait aux débiteurs Barry et Crosmarie l ’excé
dant de ce qui serait reçu de trop par les créanciers de
L y o n n ’ a v a i t pas été e x é c u t é e p a r le sieur C o u c h a u d ,
lors de l ’ordre de 1821. B a r r y ,
sur-tout, avait à se
plaindre. 11 pensait que l ’exécution de cette clause ne
serait pas plus fidèlement exécutée après l ’ordre alors
ouvert; et il 11e voulait pas consommer une fraude
sans profit pour lui-même. Alors il menaça de pro
duire l’acte du 25 septembre 18 19 , ce q u ’il lit q u e l
que temps après. Alors aussi l e sieur Cou ch aud retira
sa production. Fit-il bien ou m al? c’est ce que nous
n ’avons pas à examiner.
C e p e n d a n t , à cet ordre aussi avait produit Made
moiselle Cale mard. Que venait-elle y demander? Deux
choses bien distinctes.
r
�( J7 )
Premièrement l ’exécution du jugement de 1821 3
c’est-à-dire, l ’attribution, à son profit, des sommes qui
seraient reconnues avoir été perçues par les créanciers
de Lyon , ou par l ’ un d ’eux , en sus de ce qui pouvait
leur être réellement dû au moment de l ’ordre de 1821.
Secondement la subrogation aux hypothèques géné
rales des créanciers de L yon , pour faire valoir ces
mêmes hypothèques contre les codébiteurs de Crosmarie, dont les biens avaient été vendus, mais dont le
prix n’était pas encore distribué. Ces deux demandes
étaient précises; elles devaient être accueillies si elles
étaient justes et non contestées, et rejettes au cas
contraire.
L ’ordre est un incident dans la procédure. Il a des
règles spéciales,
q u ’il faut bien connaître et bien
préciser avant de conclure.
U n ordre est-il ouvert? le
poursuivant
doit y
ap pe l er
indistinctement tous ceux qui ont des inscriptions sur
l ’immeuble dont le prix est à distribuer (article 7^4
du Code de procédure civile).
Tous ceux q u i , non inscrits, prétendent des droits,
soit sur l ’im m eu b le, soit sur son prix, doivent y inter
venir à peine de déchéance de leurs droits.
Les créanciers ainsi r é u n is , un procès-verbal est
ouvert; e t , dans le mois de cette ouv ertu re, chaque
créancier, par un dire au procès-verbal, doit former
ses demandes, contredire celles formées par d ’autres si
elles leur nuisent; e t , à défaut de demande ou de
contredit dans le mois, la forclusion s’opère; les privi-
5
�( '8 )
léges s’éteignent; les droits les plus légitimes s’anéan
tissent (article 656 du même Code).
A i n s i , dans un ordre l ’instance est, à proprement
parler, dans le procès-verbal. C ’est lk que les demandes
doivent s’élever et se débattre; et si l ’intervention de
la justice est plus tard nécessaire, c ’est moins pour
apprécier de nouveaux débats , que pour régler et
décider ceux qui ont pris naissance dans les contredits.
Au ss i, pour être lié par un jugement qui intervient
sur un ordre , peu importe que vous soyez ou non
mis en qualité dans le jugement. Il suffît que vous
ayez assisté aux débats de l ’ordre,
c’est-à-dire, que
vous ayez produit ou contesté.
L e sieur C ouch aud était-il ou non présent à l ’ordre?
L ’affirmative n ’est pas douteuse. Il y était pu isqu’il
avait produit en son nom. Il y était comme cessionnaire ou mandataire, comme on vo u d ra , des Lègues
et Bellefont. So n orei ll e a d o n c été frappée des de
mandes de Mademoiselle Calemard. Il a su, à n ’en pas
do ut er , q u ’elle réclamait à son profit l ’exécution du
jugement
de 1 8 2 1 ;
qu elle entendait obtenir de la
justice condamnation à restitution, de la part de ceux
des créanciers de L y o n , qui seraient convaincus d ’avoir
touché plus qu' il ne leur était du. Pourquoi alors le
sieur C o u c h a u d , au lieu de déserter la l u tte , ne s’est-il
pas opposé à la demande de Mademoiselle Ca lemard ?
Pourquoi n ’est-il pas venu réclamer à son profit le
bénéfice des d i s p o s i o n s de ce même jugement de 182 1,
au cas où ces dispositions auraient pu lui profiter ?
Pourquoi? parce q u ’alors le sieur Cou ch aud
n ’a v a i t
�( '9 )
pas bâti le système q u ’il a fait plaider en la C o u r , et
q u ’il lui aurait été difficile d ’établir le double emploi
q u ’il veut
faire résulter
du bordereau
dressé par
Me Rimbaud de la créance Gauthier.
Qu oi q u ’il en soit, le sieur Cou ch aud , en se retirant
de l ’ordre, en ne combattant pas la demande
de
Mademoiselle Calemard_, en a reconnu la légitimité.
Voyons si la justice l ’a formellement accueillie-, nous
examinerons plus lard si le sieur C ouchaud a dioit et
qualité pour critiquer cette décision.
« At tendu que le sieur C ouch aud a retiré sa pro
duction ,
et que dès-lors il y a lieu h. l ’écarter de
l ’ordre. »
Dans ce premier considérant, le tribunal juge deux
choses : la première, que C ou ch a u d a été partie dans
l ’instance d ’ordre, mais q u ’ il s’en est retiré. L a seconde,
q u e , par cette retraite, le sieur C oucha ud a fait
abandon, au profit des créanciers, alors en cause avec
l u i , de tous les droits q u ’il aurait pu raisonnablement
valoir contr’eux. E n l ’écartant de l ’ordre, le
tribunal décide f o r m e l l e m e n t que dans aucun cas le
fai re
sieur C ouch a ud ne pourra profiter des dispositions du
jugement q u ’il a rendu. Sans cela, les mots, il y a
lieu (le Vécarter cle V ordre , seraient un 11011 sens.
« At ten du que les créances dont les héritiers Lègues
et la dame Bellefont demandent la collocation ont été
éteintes en p rin cip a u x et accessoires , soit par l ’arrêté
décompté du 25 septembre 1819, enregistré à Ambert,
le 10 de ce mois., soit par l ’eifet de l ’ordre clos devant
ce tr ib u n a l , le 1 2 septembre 1821 ;
l
�( 20 )
« A t t e n d u , en effet, que l ’arrêté de compte établit
que les héritiers Lègues restaient seulement créanciers
de 1280 fr. 45 c . , et la dame Bellefont de sem blable
so m m e, et que , par l ’eiFet de l ’o r d r e , ils ont reçu
une somme bien supérieure à ce q u i pouvait alors leu r
être du j
« A t te n d u q u e l e jugementdu 1 3 août 1821 laissemême
pressentir l ’exagération des demandes formées par ces
deux créanciers, daus l ’ordre q u ’il règle, pu isqu’il est
dit q u e , dans le cas o ù , par l ’effet d ’un règlement,
leurs collocations seraient reconnues excéder les sommes
dues, ils seraient tenus de fa ir e a u x créanciers pos
térieurs en ordre le remboursement de V excéd a n t ;
« A tte n d u q u ’il appartient dès-lors h la justice de
repousser les deux collocations demandées a ujo u rd’hui
par ces deux créanciers, soit au titre des privilèges, soit
au titre des hypo th èques, et qu i l appartiendra a u x
cré a n cie rs p o stérieu rs q u i ne seraient p a s pa yés , B A S S
LE p r é s e n t o r d r e
,
de réclam er cet ex cé d a n t en
vertu du ju g em en t d u d it jo u r i 3 août 1821.
Que décide le tribunal dans ces m o tif s , par rapport
aux Lègues et Bellefont?
i° Q u e les créances de ces deux créanciers avaient
été réduites, par le règlement de 1 8 1 9 , à la somme
de 1280 fr. 45 c. pour chacun d ’e u x , et q u e , lors de
l ’ordre de 1 8 2 1 , ils ont reçu des sommes bien supé
rieures à ce qui pouvait leur être d û ;
20 Que le jugement de 1821 laissait pressentir l ’exa
gération de leurs demandes; q u ’aussi ce jugement les
avait soumis a faire le remboursement, aux créanciers
�postérieurs en ordre, de l ’excédant de ce qui leur était
dû ;
3 ° Q u ’il appartiendra aux créanciers postérieurs,
qui ne seraient pas payés dans le présent o rd re , de
réclamer cet excédant en vertu du jugement dudit jour
i 3 août 1821.
Ainsi il est jugé contradictoirement avec les Lègues
et Bellefont , et les autres cré anci ers p r o d u i s a n t à
l ’ordre, n o n pas q u ’ il sera procédé au règlement des
créances des quatre créanciers de L y o n , k l ’effet de
savoir si ces créanciers, ou quelques-uns d 'e n tr ’eux ,
ont perçu plus q u ’il ne leur était d u , mais bien que
les Lègues et Bellefont ont perçu plus q u ’il ne leur
revenait. L e u r créance a été fixée d ’ une manière posi
tive. Il est dit q u e , par suite de l ’arrêté de compte
du 25 septembre 1 8 1 9 , elle s’élève pour chacun d ’eux,
à la somme de 1280 fr. 4 ^> c * L e tribunal décide en
o u t r e , et formellement, q u ’à l ’or dr e de 1 8 2 1 , les
Lègues et Bellefont ont reçu des sommes bien supé
rieures à celles qui leur étaient dues ; et , en les
c o n d a m n a n t,
par
suite du jugement de
1821 ,
à
rapporter cet ex c é d a n t, il attribue dès l ’instant même
cet excédant h ceux des créanciers qui ne seraient pas
p a y és au présent ordre. C ette attribution est formelle.
Peut-elle profiter au sieur Cou ch aud ? Ev id em men t
non : il avait retiré sa production. L e tribunal l'avait
éca rté de Tordre.
H y a donc chose jugée et irrévocablement jugée,
entre les Lègues et Bellefont, d ’ une p a r t, et les créan
ciers produisant à l ’ordre, de l ’a u t r e : c ’est que la
�( 22 )
créance de ces deux créanciers n ’ét ai t, en 182 1, que
de 1280 fr. 45 c. pour chacun d ’eux : c’est q u ’à l ’ordre
de 182 1, ils ont touché plus q u ’il ne leur revenait,
et q u ’ils ont été soumis, à l ’instant même, à rapporter
l ’excédant aux créanciers postérieurs eu hypothèque,
le jour où cet excédant serait reconnu: c ’est que cet
exc édant, bien reconnu en 1827, a été nominative
m ent attribué aux créanciers qui ne seraient pas
payés au présent ordre.
Comm en t et par quel moyen les »héritiers Lègues et
Bellefont pourraient-ils, sans violer la chose jugée, se
soustraire aux effets de cette condamnation?
Voyons maintenant à qui^ dans la pensée du tri
bunal d ’À m b e r t , devait profiter la restitution imposée
aux héritiers Lègues et Bellefont.
Mademoiselle Calemard avait produ it ; elle avait
demandé tout à-la-fois la subrogation à l ’ hypothèque
générale des créanciers de L y o n , et l ’a tt rib u tio n , à
son profit, des sommes dont la restitution était or
donnée par le jugement de 1821.
Que fait le tribunal à son égard ? il rejette la
demande en subrogation.
« Mais attendu que par l ’effet de l ’ordre de 1821 ,
les héritiers Lègues et la dame Bellefont ont reçu p lu s
q u i l ne leur était réellement du d ’après ce qui a été
d i t ; que le jugement de 1821 les condamne à faire le
remboursement de cet excédant aux créanciers en ordre
après e u x ;
que
la
d em o iselle
calem ard
occupe
ce
q u i l lu i appartient de provoquer à son profit
l ’ e x é c u t ï o n de cette disposition du jug em en t ;
r a n g
;
�( 23 )
« Lîautorise à se préva loir ,
lègues
et
la
dame
bellefont
,
contre
les
h éritiers
du ju g em en t de 1821.
Est-ce clair? est-ce positif?
Le tribunal autorise-t-il Mademoiselle Calemard
à
se prévaloir, contre les héritiers Lègues et la dame
Bellefont, du jugement de 1 8 2 1 , pour leur demander
le compte de leurs créances? évidemment n o n , puis
que le tribunal a déclaré que ces créances n ’existaient
réellement en 182 1 que pour la somme de 1280 f. 45 c.
pour chacun d ’eux. Pouvait-il entier en 1827, dans
la pensée de la justi ce, de faire opérer un compte
général des quatre créances? E t dans l ’intérêt de qui
uu pareil compte eût-il été ordonné? Dans l ’intérêt
des Lègues et Bellefont? Non; le tribunal avait fixé et
reconnu
ce qui
leur était
dû.
G a u th i e r? il n ’était pas présent
Dans
à
l ’intérêt de
l ’ordre, il ne de
mandait rien. Dans l ’intérêt deC o u c h au d ? Mais le sieur
Couch aud ne demandait rien personnellement ; il avait
déserté l’ordre. Dans tous les cas le tribunal l ’en rejetait ;
il ne pensait donc pas à lui procurer un bénéfice.
Cependant la demoiselle Calemard est autorisée
à
se prévaloir, contre les héritiers Lègues et la dame
Bellefo nt, du jugement du i 3 août 1821. Pour quoi
faire? Pour poursuivre (le tribunal le dit dans son
m o tif )
à
son profit V exécu tio n de ce même jugement.
Or, quelle exécution peut-on donner au jugement de
*821 , mis en regard de celui de 1827?
vis-à-vis
des
héritiers Lègues et de la dame Bellefont, il 11 y en a
pas deu x: c ’est de les contraindre
q u ’ils ont reçu
à
à
rapporter tout ce
l ’ordre de 1821 , excédant la somme
�de 1280 francs, 4^ c *> <Iu i était due à chacun d ’eux à
ladite époque.
T o u t est donc j u g é , et irrévocablement jugé par
les jugemens de
1821
et
1827, entre Mademoiselle
Calemard et les héritiers Lègues et Bellefont. Rien ne
peut soustraire ces derniers aux effets des condamna
tions prononcées contr’eux. La justice a parlé, et dé
finitivement parlé.
L e sieur C ouc haud peut-il se plaindre de ces con
damnations et revenir contr’elles? E n quelle qualité?
Est-ce comme cessionnaire des Lègues et Bellefont?
M a i s , en cette qualité il a été représenté par eux ; et
les condamnations prononcées contr’eux lui deviennent
personnelles. Est-ce comme leur mandataire et leur
garant? Mais, en cette q u a l it é , si les jugemens de
1821 et 1827 contenaient une injustice, il aurait à se
la reprocher, parce que ce serait sa faute de n ’avoir
pas d o n n é d a n s le tems, et h p r o p o s , à la justice les
élémens propres à baser une décision plus juste. Estce en son nom personnel? Mais alors on demandera
au sieur Couch au d ce q u ’il y a de commun entre lui
et les héritiers Lègues et Bellefont et Mademoiselle
C ale mard .
L a demoiselle Calemard ne demande rien au sieur
Co uchaud . Ell e s’est adressée et s’ adresse encore à ceux
contre qui elle a obtenu des condamnations positives.
C om m ent l ’intervention du sieur C o u ch a u d en la cause
pourrait-elle paralyser h leur égard l ’effet de ces condam
nations? O11 ne le conçoit pas.
On conçoit bien que si les condamnations obtenues
�( 3.5 )
par Mademoiselle Calemard, lors des jugemens de 1821
et 1827 , contre les héritiers Lègues et Bellefont, por
taient un préjudice réel au sieur C o u c h a u d , ce dernier
aurait le droit de s’opposer à l ’exécution de ces condam
nations. Mais dans quel cas et par quelle voie?
T ou t individu lésé par une décision judiciaire peut
y former tierce-opposition (article 474 c^11 Code de
procédure civile). Mais pour que celte tierce-opposition
soit admise, il faut que celui qui se plaint n ’ait été
ni appelé ni représenté lors des jugemens.
Or, le sieur C ouch aud était bien appelé au jugement
de 1821 pu isqu’il y était partie. Il a bien été appelé a
celui de 1827 , pu is q u’il a produit à l ’ordre, et que le
jugement qui règle cet ordre donne acte à toutes les
parties du retrait q u ’il a fait de sa production. Le
sieur C ouch a ud ne serait donc pas admissible à former
a u j o u r d ’ h u i t i e r c e - o p p o s i t i o n a u x j u g e m e n s de 1821 et
1827 , à supposer que les dispositions de l ’ un ou de
l ’autre de ces jugemens lui fissent griefs.
C ett e tierce-opposition n ’est même pas formée; elle
ne pouvait l ’être que par requête signifiée (art. 47^)*
il n ’en n ’existe pas dans la procédure.
L e sieur C ouch a ud croit-il, avec des raisonnemens
alamb iqué s, inintelligibles, suppléer aux effets d ’ une
tierce-opposition! La C o u r aura a le décider.
Si nous avons démontré que les jugemens de 1821 et
1827 ont acquis l ’autorité de la chose jugée au profit
de
mademoiselle
Cale mard
tant
contre
le
sieur
C o u c h a u d que contre les héritiers Lègues et Bellefont,
notre tâche est remplie î
�( 26 )
L a C o u r , dans tous les cas, n'aura pas perdu de
vue les autres moyens consignés dans les conclusions
et développés dans le cours des plaidoiries, notamment
ceux qui se tirent de la cession faite par le sieur
Couchaud à la femme Blanc. Ces moyens sont irrésis
tibles , et ils suffiraient seuls, indépendamment de la
chose jugée^ pour faire accueillir favorablement les
demandes de mademoiselle Calemard.
Me L A F O N T , A v o u é-L icen cié.
!
RIOM,
IMPRIMERIE DE SALLES FI LS,
PRES LE PALAIS DE JUSTICE.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lafond
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
papier mort
fraudes
Description
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Réponses aux notes distribuées par M. Couchard contre Mademoiselle Calemard
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1819-1828
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV15
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
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Ambert (63003)
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hypothèques
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MEMOIRE
P O U R Dame M a r i e - M a d e l a i n e - A r n o u l t d e P r e m o n t ,
veuve d e Meff i re I n n o c e n t - H e c t o r d e M a i l l a r d ,
Comte de L andreville , Appellante ;
C O N T R E
Mef f ïre F r a n ç o i s
Cardinal de
,
C uzey
Chevalier de Saint-Louis , C h e f de Brigade du Corps d ’A r
tillerie, Seigneur de Sin gly , Intime ;
E T encore contre Meff ïre CHARLES- J O S E P H D E L ' E C U Y E R
,
Chevalier, Seigneur d'Hagnicourt & Dame M A R I E M a r c ,
Baronne de Lam y de B ezanges, auffi Intimés•
Q U E L
eft
l'effet des Lettres de ratification , relativement
à la dot des femmes en puiff ance de mari , quand il vend
fes biens? Leur hypothéqué eft-elle purgée faute d’oppofition?
,
& l’acquéreur cft-il libéré envers elles , lorfqu’il a obtenu ces
Lettres & qu’elles font fcellées ?
Cette queftion à laquelle eft attachée la fortune des femmes,
donc la folution doit préparer ou prévenir leur ruine , dépend
de l interprétation de l'Edit de 1771 , deftiné par le Légiflateur à fix e r la fiabilité des hypotheques & à les conferver.
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V
conÇ°‘ I: aifément combien une pareille difcuflîon eft
i 'M•>-\îV\n VHrtX . '
X
V * \ importante, même pour l’ordre public. Les faits particuliers
*>Vv 0 *
à la Comteffe de Landreville y ajoutent un nouveau degré
1~~^ *
r JtJ d’intérêt par la faveur qu’elle mérite.
F A I T .
L a Comtefle de Landreville a reçu de íes parens une dot
confidérable, qui a été hypothéquée fur tous les biens de
fon mari , mais elle a été diffipée ; & il a encore coniommé
fon patrimoine , qui en étoit le gage , par des aliénations iucceiTives.
A peine étoir-elle majeure qu’il lui fit iigner plufieurs procura
tions, notammentpour échanger ou vendre laTerre deWagnon.
Comment une femme jeune & fans expérience réfifteroitelle aux volontés d’un homme impérieux ? L a foibleífe de fon
f e x e , l’ignorance de fes droits, íes devoirs, fon attachement,
tout la livre fans défenfe à une autorité dont l’abus eft d’au*
tant plus dangereux qu’elle croit devoir la refpe&er.
Muni de cette procuration , du 24 Mai 1 7 7 3 , le Comte
de Landreville a échangé le 3 Septembre fuivant la Terre
W agn on avec celle de Singly , & il a reçu une foulte de
^
40000 livres.
U n an après la Terre de Singly a été vendue au fieur
d’ H agnicourt, moyennant pareille lom m e, & avec perte de
10,000 livres ; mais la Comteffe de Landreville n’a donn é ni
p o u vo ir, ni confentcment pour cette aliénation ; le vendeur
a promis feulement de la faire ratifier; & quoique par le con
trat d’échange le douaire eût été afFefté fpécialement fur Sin
gly , PAcquércur a payé les 40,000 liv r e s , fous la fimple
obligation
du Comte de Landreville d acquérir des
im-
�5
meubles ou des rentes pour fureté de cette charge.
O n prétend que la convention a été remplie, mais celle
qui en étoit l’objet n’a point participé à ces arrangemens,
& elle a confervé tous fes droits fur la Terre de Singly, fubftitué à fon égard à celle de W a g n o n .
Depuis le fïeur d’Hagnicourt a revendu la premiere au fieur
de C u z e y , qui a obtenu des Lettres de ratification.
II ril inutile de rappeller ici toutes les déprédations du Comte
de Landicvilît ; il iuffit d’oblerver qu’il n’a laifïé de reffource à
Tes enfans en bas âge que dans la tendrefle de leur m ere,
& à fa veuve que des créances contre une fucceiïion obérée,
& des hypothéqués contre les détempteurs des biens vendus.
E n effet, les reprifes de la ComteiTe de Landreville ont été
liquidées à 165,000 livres, indépendamment du douaire de
1000 livres de rente fans retenue, dont le principal excede
20,000 livres ; mais cette liquidation n’a point eu fon entiers
exécution Sc elle eft bien loin de recouvrer tout ce qui lui
cil du.
Dans cet état elle s’eft pourvue en déclaration d’hypotheque
tant pour fa dot que pour l'on douaire contre le fieur de Cuzey
poiTeiïeur a&uel de la Terre de Singly.
A cette demande le fieur de Cuzey & le fieur d’Hagnicourt,
fon garant, ont oppofé, i°.que les Lettres de ratification accor
dées au premier & fcellées lans oppofition avoient purgé l’hypotheque de la dot ; 20. que le Comte de Landreville avoit
fait un emploi de 20,000 livres fur le fieur de Perthuis, pour
fureté du douaire, & conféquemment que l’a&io'rî n’en étoit
pas recevable, parce qu’elle étoit fans intérêt.
Ces réponfes étoient faciles à réfuter.. L ’Edit de 1771
nafiujettit point les femmes, en puiffance de mari, à former
©ppofition iur eux pour conferver leurs hypothèque ; & comme
A
2
�A
leur droit efl général & affe&e tous les biens du mari , le
tiers détempteurs ne peut s’y fouilraire, fous prétexte qu’il
a été,pourvu autrement à la confervation du douaire.
D ’ailleurs la , Comtcfle de Landreville n’ayant pas ac
cepté
l'emploi de 20,000 livres , elle feroit fondée à les
prendre d’abord en déduction de fa d o t , qui efl préférable
à fon douaire dans l ’ordre de fes créances, fi cette fomme
même ne lui étoit pas contelléc par la Marquile de Landre
ville , fa belle-fœur.
‘
Quoique ces moyens foient déciiifs, ils n’ont pas déter
miné le Bailliage de Rethel-M azarin, où la contellation étoit
portée. Par Senrence du 20 Février 17843 la demande a été
rejettée à , l'égard de la dot ; & elle a été déclarée non recevable , quant à préient pour le.douaire , fauf à la renouveller
par la fuite , fi les 20,000 livres font adjugées à un autre
créancier.
Telle efl la Sentence dont efl ap pel, elle juge que les L e t
tres de ratification, fans oppoiition, effacent l’hypotheque
de la dot fur les biens du mari ; & elle limite celle du douaire
à l’objet fur lequel il l’a reilreinte arbitrairement.
L a Comteife de Landreville fe flatte de prouver que ces
difpofuions font injuiles & contraires aux vrais principes en
matière de dot & de douaire.
y 1■
\
m
o
y
e
n
s
.
Deux queflions naiifent de la Senrence du 20 Février 1784,
& de l’appel qui en cil interjette ; i°. la femme en puiffance
de mari eft-elle obligée de former oppoiition aux Lettres de
ratification lorfqu’il vend fes biens pour conferver l'hypo
thèque de fa dot ? i °, N ’a-telle d’action pour Ton do|ÎaiJJp
�Zn>\
l
5
que fur les objets qu’il lui a aifignés par des a£tes qu’elle n’a
point foufcrits ? C e l t du fort de ces queftions que dépend le
fuocès des eipérances de la ComteiTe de Landreyille.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
L a dot a toujours été confidérée comme une créance
privilégiée qui mérite toute la faveur des L o i x ; & dans lous
les cas elles oi\t pris les précautions les plus fcrupuleufes pour
en afïurer la conlervation, & empêcher que les femmes n’en
foient privées : N e malieres remaneant indotatœ.
Chez les Rom ains, les femmes ne pouvoient s’obliger pour
leurs maris & les cautionner, & fi elles avoient aliéné leurs biens
dotaux conjointement avec eux ; fi elles avoient renoncé à leurs
droits & à leurs conventions matrimoniales, elles pouvoient re
venir contre leurs engagemens : c’eit ce qui eil décidé par le
SenatufconfultcVelleïen,&IaLoiy/^£/i2/nu/iir, encore obiervés
dans les pays de droit écrit, même dans la Province de N or
mandie , & qui le feroient dans tout le royaume, fi des motifs
particuliers ne les avoient fait abroger dans quelques P ro
vinces coutumieres.
L e même efprit a di£té h Juftinien la L o i ajjiduis, au code
qui portioi in pignore, qui attribue à la femme & à fes enfans
une hypothèque tacite lur les biens du mari & préférée à
toute autre créance, même antérieure au mariage : ce pri
vilège fubfifte encore dans le reflort du Parlement de T o uloufe & dans le Lyonnois fur les meubles : enfin, l’O rd o n nance du mois d ’Août 1747J concernant les fubflicutions
accorde à la dot une hypothèque iublidiaire fur les biens i'ubftitués.
A Paris & dans les autres coutumes , où ces L o ix ne font
I
�6
plus fuivics, la femme a une hypothéqué tacite fur ceux du
m a ri, pour le remploi de fes propres aliénés, en remontant
à l’époque du mariage, s’il n’y a point de contrat : & quoique
les a&es paiTés en pays étrangers, n’emportent point hypo
théqué en F rance, la faveur des mariages n’a pas permis
que cette régie s’étendit jufqu’aux femmes, & la Jurifprudence a excepté leurs dots.
L e détail feroit infini, s’il falloit rappeller toutes les pré
rogatives que notre droit a multiplié en leur faveur : il eit
naturel, il eft conféquent en effet que la femme dépendante
de fon mari, livrée à ion empire, privée par la loi même
du pouvoir de veiller à fes intérêts, foit garantie par elle
, des fuites fâcheufes de l’incapacité à laquelle elle l’a réduite.
C epen dant, ces précautions, ces avantages deviendroient
inutiles, fi par le feul défaut d’oppofition aux lettres de ratifi
cation elle perdoit l’hypothéque attachée à fa d o t; ou plutôt,
il y auroit contradiction & injuftice, f i , après avoir touc
p r é v u , tout employé pour établir cette hypothèque, la L o i
vouloit qu’elle fût effacée par l’omiffion d’une formalité, qu’elle
met la femme dans l’impuiiTance abfolu de remplir.
C ’eft néanmoins ce que les premiers Juges ont décide ;
c’eft ce que foutiennent les fieurs d’Hagnicourt & de C u z e y ,
fur le fondement de l ’Edit du mois de Juin 1 7 7 1 ; penions
mieux de la fageiTe du Légiflateur, 6c ne préiumons point
qu'il fe foit écarté des principes de notre d ro it, fi juftement favorables aux femmes en puiffance de maris.
Cette L o i , érabliflant des régies nouvelles pour les hypo*
théques , a preferit aux créanciers des vendeurs de former
oppoiition au fccau des lettres de ratification que les acquéreurs
obtiendroient pour les purger. Mais a-t-elle confondu les
femmes dans fa dilpolition? Leur a-t-elle impofé la même obli-
�ZVb
7
gation pour leurs hypothèques, & fpécialement pour celle
de leurs dots fur les biens de leurs maris? A u contraire, ne
les a-t-elle pas excepté dans ce c a s , d’ une néceffité rigoureufe ii iouvent fatale 3ux aurres créanciers?
'
Si on conlulte le texte de l’E d ic, fi on en compare les
diipofitions, fi on en approfondit l’eiprie & l’intention; enfin,
fi on le rapproche des L o ix antérieures qui ont le même objer,
on reconnoîc par tout qu’il n’a voulu ni pu aflujettir les femmes
à prendre une précaution que leur état rend impoiïible. D iions mieux, il eft clair qu’il les en a dilpenfé formellement, c’eft
fous ces différens points de vue qu’on va difeuter la queition ,
après avoir donné une idée préliminaire de cette Loi d'un ufage
ii ordinaire, & malgré cela , fi peu approfondie.
L ’illégalité des décrets volontaires, leurs v ic e s , leur infuffifance, leurs longueurs ont déterminé à les proferire &
à leur fubftituer un autre moyen de conferver & de purger
les hypothèques : & ce m oyen, déjà connu, déjà introduit,
un iiccle auparavant, eil le fceau des lettres de ratification
\
accordées à chaque acquéreur , pour éteindre les hypothéqués
des créanciers de fon vendeu r, quand ils n’y font point oppofans.
Dans les premiers article5, PEdit crée des officiers pour
l’expédition & le fceau de ces lettres ; l’article 6 déclare que
les acquéreurs feront tenus d'en prendre à chaque mutation,
pour purger les hypothèques dont les biens acquis font grevés;
& l’article 7 veut qu’alors ils l'oient libérés des dettes des
anciens propriétaires , de même que les acquéreurs des offices
& rentes lur le R o i , le font par le fceau des proviiions & des
lettres de ratification, qui s’expédient en Grande Ch.mccllerie :
ces diipoiitions générales font lujettes à des modifications
que 1 Edic explique dans d’autres articles.
�8
Les articles fuivans concernent les formalités qui doivent
procéder, le fceau des lettres; l’article 15 décide que les créan
ciers ne pourront conferver leurs hypothèques fur les biens
vendus par leurs débiteurs, qu’en formant oppolition fur eux
entre les mains des Confervateurs des hypothèques ; & l’ar
ticle 17 exige que tout créancier, môme les mineurs, les in
terdits , les abfens, les gens de main-morte, les femmes en
puiflance de m ari, foient oppofans de la maniéré indiquée,
fou s peine de déchéance de leurs hypothèques ; mais J'auf le
recours , ainji que de d roit, contre les Tuteurs & Adm iniftrateurs qui auront négligé de former oppofitïon.
Obfervons d ’abord que cet article ne donne point de
recours aux femmes contre leurs maris, qui auroient négligé
de s’oppofer pour elles, quoique pendant leur mariage & la
c o m m u n a u t é elles foient dans une efpece d’interdi&ion légale,
qui ne leur permet pas decontra&er, nid'ejler en jugement fans
eux, & qu’ ils foient chargés expreffément de veiller à leurs
avions mobilières & immobiliaires.
Ajoutons que la difpofition de cet article ne peut regarder
que les hypothèques des mineurs, fur les biens des tiers
& des étrangers , non fur ceux des tuteurs & adminiilrateurs
eux-mêmes, & que le recours donné contre c e u x - c i ne peut
avoir lieu que quand ils ont négligé de faire les oppolitions
néceffaires fur les débiteurs de ceux dont les intérêts leur font
confiés.
Autrement , &
fi ce recours s’appliquoit au cas où les
tuteurs auroient vendu leurs propres biens , fans s’oppofer
pour leurs mineurs aux Lettres de ratification des acqué-rcurs, ce feroit une abfurdité. Imaginera-t-on que des tuteurs
veuillent prendre des précautions contr’eux-mêmes ? Si leur
fprtunc eil dérangée, s’ils vendent par nécciïitc, ils fe gar->
deronç
�23/
9
d iro nt bien de remplir une tormalitc qui feroit contraire à
leurs vues: le recours, dans ce ca s, feroit une chimere; car
les mineurs ont de droit hypothéqué fur les biens de leurs
tuteurs, & la difpofition de l’art. 27 n’y ajoute rien. CesobferVdtions auront leur application par ia fuite.
Dérogeant aux principes ordinaites^-d* I’E d it^ ordonne ,
par T'article 1 9 , que les créanciers chirographaires oppolans
foient préférés aux hypothécaires non oppolans dans la dit'—
tributiondu prix dts biens vendus ; auparavant ils venoienc
par contribution.
Après cela fuivent les obligations & les droits des nouveaux
Officiers créés par l’E d it; & enfin on trouve l’art. 3 2 , donc
l’interprétation fait principalement la maticre de la conte Ra
tion. « N’entendons, y eft-il d it , comprendre dans le pré» fent Edit les hypothéqués des femmes fur les biens de
» leurs maris pendant la vie defdits maris ; non plus que
» celles des enfans fur les biens de leurs peres, pour raifon
v feulement des douaires non ouverts, pour lefquels il ne fera
» point néceiTaire de former d’oppofition »; dilpofition fage
qui
conferve les hypothéqués de la femme, parce qu’elle ne
peut ulerdu moyen indiqué par la Loi.
Il en efl de même des appelles aux fubilitutions, des Sei
gneurs féodaux 8c cenfiers, qui font aufli difpenies de l’oppofition.
E n fin, l ’article 37 abroge l’ufage des décrets volontaires,
fans néanmoins empêcher la continuation de ceux qui étoienc
commencés , « ni donner atteinte à l’effet des décrets ante» rieurs »: ce qui indique que les Lettres de ratification dé
voient avoir un effet différent.
Voilà l’extrait fommaire de cette L o i , qui changeant la
nuniete ulitee de purger les hypothèques par les décrets
B
�Iô '
volontaires, a néceflairement établi de nouveaux principes:
en a déjà pu en r e m a r q u e r plülieurs exemples, & fur-tout or>
a dû être frappé de la préférence donnée aux créanciers chirographaires, qui formeront oppofition , fur ies (hypothécaires
qui Pauronf négligé.
11 rt’eft donc pas étonnant que l’article 52 n’air pas fournis
les femmes à la formalité de l’oppofuion lur les biens de leurs
maris, comme il eil facile de le démontrer par le texte même
de cet article qu’il s’agit à préfent de faire mieux connôîcre en
le difeutant.
« N ’entendons p oint, eft-il d it, comprendre dans le préfent Edit les hypothèques des femmes fur les biens de leurs
» maris pendant la vie de leurfdics maris ». Ici le fens eit
parfait,& ladifpofition e n t i e r e eft finie. Après quoi vient celle
qui concerne les enfans ; « non plus que celles des enfans fur
« les biens de leurs p ercs, pour raifon feulement des douaires
» non ouverts, pour Ici quels il ne fera point néceiîjire de
» former oppolition ». Ces mots non p lu s , fuppoient la répé
tition de ceux-ci, n’entendons point.
Ainfi deux dilpolitions dans cet article ; l’une pour Ie3
femmes, qui comprend toutes leurs hypothéqués fur les biens,
du mari ; l’autre pour les enfans, limitée aux douaires non
ouverts. Mais les fieurs de Cuzey & d’ Hagnicourr n’ y voient
qu’un difpoiition commune aux uns & aux autres, qui n’a que
le douaire pour objet.
*
Quelle eft l’ interprétation la plus fage & la plus raifonnable de celle qui donne un féhs & un effet particulier & diftinéfc à chaque partie de l’article, ou de celle qui les confond
& les réunit, pour leur appliquer'une reitriftion , qui n’eft
inférée que dans la derniere partie ?
Si le Réda&eur avoit penfé qu’il ne s’agiflbic que d’un
�237
11
droit égal & commun entre les femmes Si les enfans, il les
auroit joint ; il auroit dit fimplement : « n’entendons com » prendre dans le préfent Edit les hypothèques des femmes &:
» des enfans lur les biens de leurs m.iris & peres, pendant la
» vie defdits maris & peres, pour rai Ion des douaires non.
» ouverts ». .
Mais ce n’e(ï point ainfi que l’article cil rédigé; tout cil
diftingué, tout eft féparé : les femmes font les premières qui
fixent l’attention du Légiflateur, £c ce qui les regarde eft*
énoncé clairement & généralement : ce font toutes leurs hypo
théqués fur les biens de leurs maris qu’il veut confervcr, qu’il
déclare n’être pas compriies dans l’Edit.
• Quant aux enfans, il s’en occupe enfuite, parce que Tek—
ception qu’il veut faire pour eux eft bornée aux douaires pour
lejquejs il ne fera point nécejfaire de former oppofïtion.
Dans le fyflême des iieurs d’Hagnicourt 8c de Cu zey, la
limitation , pour raijbn feulement des douaires non ouverts,
regarde les femmes comme les enfans. Mais furquoi porte leur,
décilion ? C e il uniquement fur ce que ces mots pour lefquels ,
qui fui vent immédiatement, (ont au mafeulin, & fe rapportent
aux douaires, Sz non aux hypothéqués.
Ce raifonnement ne roule que fur une équivoque ; les mots
pour lefquels ne font pas relatifs aux femmes ni à leurs hypo
théqués : dans tout ce qui fuit l’indication des enfans, non plus
que c elle s des enfans, les femmes font étrangères, & il faut
les oublier. Quand après ces dernières expre(lions l’article
ajoute, pour raifon feulement des douaires fù n ’eil que il ion que
des enfans de même quand il ajoure encore pour lefquels H ne
fera point nécejfaire de former oppofïtion, c’cit toujours eux
ieulement & leurs douaires qu’il a en vue. Il cil donc naturel
que* ces mots pour lejquels ioienc au malculin , puifqu’ik fc
13 2
�rapporrcnt aux douaires des enfans; & on ne peut en induire
que les femmes & leurs hypothéqués foient comprifes dans la.
^rePritUon au douaire. C ’eft la différence quevla Loi met entre
les *601 mes & les enfans, qui a fait inlérer, que l’oppoiitiori!
étoit inutile pour les douaires de ceux-ci , parce que la
difpenfe de l’oppofition ell limitée pour eux à ce feut
ca>.
C n peut même dire qu’en réduifant l’exemption des femmes
aux douaires non ouverts, elle feroit illufoire & fans appli
cation, parce que celle accordée aux enfans profiteroit aux
m ères, & fuffit pour leur conferver tous leurs droits rela
tivement au douaire; obfervons qu’il ne s’agit ici que du
douaire préfix en deniers, dans les Coutumes qui fe décla
rent. propres aux enfans, c’e il le feul que l’article 32 ait en
v u e ; à cet égard les fieurs de Cuzey & d’Hagnicourc fonc
bien d’accord avec la ComtciTc de Landreville.
Ceci p a ie , la L o i ayant diipenfé les enfans de s’oppofer
pour leurs douaires, cette exemption ne peut manquer de
tourner à l’avantage des mères, quand elles n’ÿ feroient pas
expreiTément & pcrfonnellemcnt comprifes, car l’acquéreur
des biens du pere rie pouvant p urger, par les lettres de rati
fication, le douaire préfix dont ils font g revés, au préjudice
des enfans non oppofans * ils exerceroient toujours leurs
créances au décès de leur pere; mais alors ils n’en pourroienc
refufer à leur mere l’ufufruit, qui eil une charge de leur pro
priétéPrétendra t-on que le privilège y de ne point s’oppofer pour
le douaire feulement, auroir au moins un effet pour les femmes
qui n’ont point d’enfans ? Cette objettion ne feroit point encore
fondée <?n droit. Tant qu’un mari & une femme font v iv a n s ,,
la Loi préfume qu’ils peuvent laiflèr une poiléritd; c*e(l pous
�Z'ic^
cela que quand des collatéraux lont appelles à une fubilicutîon
à défaut de la defcendance du g r e v é , ils n’ont aucun dioir,
il* ne peuvent exercer aucune adion pendant la vie au lujcc _
des biens fubftitués, quoiqu'ils y fuflent reccvables s’ils ctoienc
premiers appelles.
Cette préfomption légale fuffit auili pour empêcher l’efFec
des lettres de ratification pour le douaire des enfans non
encore nés; & quand il s’ouvre par le prédécès du mari, la
femme en cil Vaifie au même inilant, en vertu de l’obftacle
que la pofllbilite de la'lurvivance d’enfans a mis à l’excinclion
de l’hyocheque.
L ’article 32 ne produiroic donc aucun avantage aux femmes,
fi la dilpenfe qu’elle leur accorde ne s’étendoit qu’au douaire y
la Loi auroit difpofé en leur faveur inutilement: ; & comme
on ne peut admettre une pareille fuppolition, comme il fauc
donner une valeur & une réalité à toute dilpofuion légale,
il faur en conclure que cet article affranchit les femmes de
l’obligation de s’oppofer fur les biens de leurs maris, nonfeulement pour leurs douaires non ouverts, mais encore pour
tous leurs autres droits hypothécaires.
Q u’on ne dife point que, fi le Légiflateur avoit vOulu donner
cette exrenlion au privilege des femmes, il l'auroit exprimél
C ’efl auili ce qu’il a fait : il n’a rien excepté pour elles; il a
déclaré expreffément qu’il ne comprenoit point dans la L o i
nouvelle les hypothéqués des femmes fur les biens de leurs
maris : il n’a donc rien rélervé; il a donc tout compris, fuivant la maxime de droit ubi L ex non dijtinguit ncc nos dij~
tïnguere debemus.
Eh comment auroit-il affujetri lc 3 femmes à une formalité
qui n’effc pas en leur puilîancc, puilqu’elles ne peuvent agir
ni contracter valablement, tarie qu’elles font lous l’autorité
�Xbfi
('
u
14
matitale ? Auilî les fieurs de Cuzey & d ’Hagnicourt font-ils
réduits à obje&er que la femme a deux moyens pour s’affran.-'
chir de l’elpece d’incapacité civile cjuc Je mariage lui imprime;
l’un eil i’autorilation par Juitice, l’autre eil la féparacion d e
biens.
D e ces deux moyens , le premier eil impuiifant, & le
fécond eft rarement praticable. D ’abord une femme eil-elle
fondée à fe faire féparer, à diiToudre fa communauté ? Peut-elle
accufer Ton mari de diiTipation, par cela feul qu’il vend un
immeuble dont peut - être il fera le remploi ? Peut - elle fe
plaindre que fa dot foie en danger, parce qu’il aura converti
les fonds en deniers, dont il elpere tirer un parti plus avan
‘
tageux ?
D ’ailleurs , une femme eil elle inilruite à temps des aliénations qu’il fait'? & quelle proportion entre les lenteurs .de
la procédure fur une demande en iéparation, & le délai de
deux mois fixé pour l’obtention des lettres de ratification ?
Elles feroient délivrées long-temps avanc que la féparation
fur prononcée.
:
La (impie autoriiation en Juitice n’efl pas un moyen plus
utile : qui n i'u n e L w n e voudroic l’em ployer, qu’en réfulteroit il ? Le mari , maître de fes droits , n’en rccevroit pas
moins le prix de la vente : l’acquéreur voulant fe libérer ne
pourroit payer qu’à lu i, & la femme, s’y oppoferoit vaine
ment. La feule différence-qui en réi'ult^rcit, c’eit qu’au lieu
de toucher en '(on nom perfonncl coaime vendeur, il ne le
feroit qu.- pour elle en qu.iliié de creanciere.
Qui ne voit au iurplus que ces moyens ne ferviroienr qu’à
porter le trouble & la divifion dans les familles ? U n mari
pardonncroit-il ,1 fa fémme d’avoir élevé des doutes fur fa
l'olvabilité, d’avoir arrêté fes p rojets, de l’avoir empêché
�24\
15
de toucher des deniers fur lefquels 'il auvoit compté ? Le
danger de ces diflentions domeiliqueS : a taie inrorc!irc* coure
convention encr’cux : la L oi a v«ulu que leur coivtrat de,,
mariage fit toujours, la réglé de leurs dreks
retpecliis :
cependant le fort de là fim m e, ce qui cil bien plus dan
gereux, feroit changé par le laie du i n a n ^ & elle ieroit expotée
malgré elle à des pertes irréparables , ii pour les éviter il
falloit une opp^fition quelle ne peur ni ne doit former.
Ces principes font d’ordre public \ cependant les Heurs
de Cuzey & d’Hagnicourt oient ie prévaloir auili de l'intérêt
de la fociété : ils prétendent qu’elle exige que les hypothéqués
puiffent être purgées, & que les acquéreurs aient un moyen
de le libérer^ jfans doute ce motif doit ccre confédéré, mais
il ne faut pas le piéfenter d’une manicre auili générale ; &:
en le réduifant à fa juile valeur, on va voir qu’il ne peut
légitimer la perte des hypothéqués des femmes non oppoiantes fur leurs maris.
Si les acqoereurs ont intérêt d’afîurer leur propriété, les
femmes ont auili intérêt de conferver leurs hypothéqués : à
cet égard l’avantage de la fociété eft le même des deux côtés,
car il y a autant de femmes créancieres de leurs maris que
d’acquéreurs de biens ioumis à ces hypothèques ; tout eft
donc égal à cet é g a rd , mais il y a d’autres différences cïïentiejles encr’eux.
O n doit être à préfent bien convaincu que la femme, en
puiffance de mari, ne peut former oppolition pour conferver
fes hypothéqués ; reile donc à lavoir fi l’acquéreur n’a pas
d’autre reifource que les lettres de ratification pour fe mettre
à l’abri de fes recherches ; car alors il feroit déraifonnable
de facrifier inutilement l’intérêt des femmes.
Ces rcffourccs iont certaines & multipliées. L a première
'!
�16
eft d’aflujcttîr le mari à faire emploi. Une autre plus fimple
en co re, ett d’exiger le contentement de la femme; & ces
moyens ne font pas les feuls ; mais qu’un acquéreur impru
dent s’empreffe à Ion infçu de remettre à un mari diffipateur
le prix d’un bien fur lequel elle a hypothèque ; que, par des
Lettres de ratification qu’elle n’a pu empêcher, il confolide
une acquilîtion peut-être clandeiline & trop avantageufe pour
lui, c’eft participer à la fraude dont elle doit être la vi&ime;
c’eft favorifer un d o l; & il eft jufte qu’il en foit puni.
L e (leur d’Hagnicourt eft dans ce cas plus que tout autre.
Ayant ftipulé que fon vendeur lui rapporteroit la ratification
de U Comtcflc de L an dreville, à peine de nullité de la vente,
il favoit donc qu’elle étoit néceflaire; & n’a-t-il p o in ta fe
reprocher d ’avoir payé fans l’exiger? Mais ce traité étoit trop
lucratif pour ne pas en courir les rifques.
' Voudroit-on penfer que jamais la femme n’ ignore les alié
nation» de Ion mari ? Une pareille allégation efircertainemenc
bien loin de la véri’ é ; mais, dans cette fuppofition même, il
faudroit encore qu elle fçût le danger qu’elle court, & le^ioyen
d’ y remédier; en admettant qu’elle en foit inftruite, qu’elle
s’expofe volontairement au préjudice qu’elle doit craindre,
ii cil fenfiblc que ce fera par •foiblefie, par complailance,
mais cette confidéntion a toujours ..paru fuffilante pour la
garantir des fuites quelle pourroit avoir : c’eft pour cela que
4a-jurifprudcncc a rendu le mari refponlable des deniers
provenans de la vente des biens dotaux de la femme, même
fcpnrée , quand il y a 'conf.’n t i, & quoiqu’elle paroifTe les
avoir reçus.
T o u t fe réunit Jonc pour difpcnfer les femmes de la neceiTicé de l’oppofition pour leurs hypothèques fur les biens de
leurs maris, leur c t a t , leur impuiflance , la dépendance dans
laquelle
�¿43
l7
laquelle elles v iv e n t, l’inutilité des mefures qu’elles pour
voien t prendre, & même l’intérêt public. Si la loi étoit muette
fur un point aufli digne de fon attention ; allons plus lo in ,
il elle étoit contraire au droit des femmes, il faudroit la re
former, parce qu’elle feroit injufte.
Heureufement l’article 32 de l’Edit de 177 1 y a pourvu ,
& on peut dire que toutes les autres difpofitions, qui les con
cernent, fe rapportent au même but. E n effet, l’article 1 7 , donc
les fleurs de Q iz e y & d’ Hagnicourt fe prévalent, loin de ré
duire au douaire l’ hypothéque des femmes non oppofantes
fur les biens de leurs maris , favorife le privilege qu’elles
tiennent de l’article 32.
O n a vu que l’article 17 ordonne aux mineurs , aux inter
d its, à l’E g ü f e & aux femmes en puiffance de mari, de rem
plir la formalité de l’oppofition, fous peine de déchéance de
leurs hypothèques , f a u f le recours de droit contre les tuteurs
& adminïjlrateurs qui auront négligé de former oppofîtion.
L a ComteiTe de Landreville a déjà remarqué que cet ar
ticle ne regardoit que les débiteurs étrangers des mineurs,
des Efglifes, fans quoi le recours qui leur eil attribué, ne
feroit qu’une chimere, puifqu’il exiile contre les tuteurs &
adminiflrateurs une hypothèque pour leur adminiilration, à
compter du jour où elle a commencé.
C e qu’on doit encore obierver
en particulier pour les
femmes. c'cit que les maris ne font pas au nombre de ceux
contre lefquels la loi donne un recours. L a raifon en eil fenfible : l’effet des Lettres de ratification eil une efpece de
preferiprion dont le délai n’eil que de deux mois ; & comme
en général la prefeription ne court point contre les mineurs,
dès que l’Edit les y foumettoit, il étoit naturel que les tuteurs
en fuiTent refponfables.
C
�1.8
Il n'en efl pas de même pour la femme; fes créance' font
prelcriptibles comme toutes autres, mais auffi elle a une atlion
en indemnité contre fon mari qui n’a point arrêté la pres
cription ; ,mais cette aftion ne s’ouvre qu’à la diifolution de la
com m unauté.
R e n u jj'o n , d e la
c o m m u n a u téy p a r t, i , c h . j r
n . 4 2 ..
Jufqu’à ce moment l’a&ion eil fufpendue , & par conféquent l’hypothéque qui en efl l’acceifoire. Mais comme l’une
& l’autre ne fonr pas fujettes à l’influence des Lettres de ra
tification, il étoit inutile de donner aux femmes un recours,
qui ne leur auroic rien produit.
A leur ég a rd , la loi fe réfervoit de pourvoir à leur sûreté;
& à la confervation de leurs droits fur les biens de leurs
maris; & c’eil cc qu’il a fait par l'article 3 2 , en les exemp
tant de la néceflité de l’oppofition.
O n obje&e que les mineurs ne font pas moins favorablesque les fem m es, & que cependant la loi ne prend aucune
précaution pour les hypothèques qu’ils ont fur les biens de
leurs tuteurs, dans le cas où ils les vendroienc pendant la
tutele : cette objetlion n’efl point fon dée, & il efl aifé de
¿’en convaincre.
Lorfqu on donne un tuteur à des mineurs, on nomme auflï
un fubrCg? tuteur dont le miniftere efl de remplacer le tuteur
principal, dans tou* 1S5 cas où celui-ci ne peut agir ; le pro
tuteur eil charge fur-tout de veiiier SüX inteiêts du pupillecontre le premier; il doit conféquemment former oppolitîon
fur lui; & s’il le n é g lig e , il en cil garant ; par cc moyen
toutes les hypothèques du mineur font coniervces; & en celai
leur condition feroit beaucoup meilleure que celle des femmes,
qui dépend uniquement de leurs m aris, fi elles n’étoient pas,
difpenfécs de l’oppofition-
�* 4 /
Concluons donc que l’article 17 ne peut avoir pour objet
les hypothéqués des femmes lur les biens de leurs maris ; &
cette conféquence ne porte pas moins fur l’article 7 , qu’on
fait valoir encore contre la Comteife de Landrcville.
Il ordonne que « les lettres de ratification purgeront les
» hypothéqués & privilèges à 1 égard de tous les créanc ers
» des vendeurs qui auront négligé de faire leur oppofition,,,.
» & que les acquéreurs qui les auront prifes demeureront pro» priétaires inYommutables, fans être tenus des dettes des
» précédens propriétaires,., .ainii & d e la même maniéré que
♦
> les acquéreurs des offices & rentes par nous conftituées font
» libérés de toutes dettes, par l’effet des provifions & des
» lettres de ratification qui s’expédient en notre
grande
» Chancellerie».
Cet article contient, comme on v o i t , la réglé générale &
le pouvoir ordinaire des lettres de ratification dont I’arcicle 3 z
eil l’exception : le premier donne pour exemple les provifions
des offices & les lettres de ratification pour les rentes fur le
R oi ; mais le Légiflateur ne veut point par-là déterminer abfolument le pouvoir des nouvelles lettres, il indique feulement,
par comparaifon , qu'elles doivent effacer les hypothéqués,
fans étendre leur effet à toutes les créances indiilin£temeni :
cela eil fi vrai q u e , de l’aveu des fieurs de Cuzey & d’Hagni-»
c o u r t , ces lettres n’éteignent point l’hyotheque du douaire
comme les provifions des offices.
Il y a plus, ni l’Edit de 16S3 , portant règlement pour la
vente des offices, & Poppofition au fceau par les créanciers
des Officiers, ni l’ Edit de 1673 , concernant les rentes fur le
R o i , n ’exceptent r ie n , pas même les douaires non ouverts ;
la Jurifprudence feule a établi l’exception pour le douaire
relativement aux rentes; d’où il faut conclure qu’en citant ces
C a
�20
loix pour exemple , l’Edit de 1771 ne les a poînt données;
invariablement & à tous égards pour m odeles, puifqu’il a des
exceptions dont elles ne parlent pas.
L a différence eft effe£tivement trop grande entre les offices
& les rentes fur le R o i, & les autres immeubles , pour qu’il
n’y ait pas des diftin&ions entre eux.
• L es offices font en quelque forte des dépendances, des
émanations de l’autoritc fouveraine. L e miniftere des Officiers
efl public, il importe donc à la fociété que les offices puiflenc
être acquis librement & avec fureté : auffi ielon la Jurifprudcnce le fceau des provifions purge toutes les hypothéqués ,
même celle du douaire non ouvert.
Les rentes fur le Roi participent à la même origine ; elles
font afftftées fur le Domaine du Souverain : la caui'e qui les a
produites, leur nature, la néccffité de maintenir le c réd it,
demandent qu’elles ayent des privilèges , & l’Edic de 1673les a rangées dans la même claife que les offices ; mais comme
elles ont paru moins favorables , orï a penfé depuis que Phypotheque du douaire non ouvert devoir fubfifter malgré le
fceau des lettres de ratification obtenues par les acquéreurs
de ces rentes , c’cil la feule différence qu’on ait mife entre
elles & les o f f ic e s au furplus, la pleine & entière poUeffion
n’en peut être ac-quife que par ces lettres, de même que celle
des offices par les provifions» L ’ Edit de 1673 défend aux
Payeurs de changer le s matricules, & de payer les nouveaux
propriétaires, qu il ne leur fo it apparu des lettres de ratification
J c tlle e s , parce que la pleine propriété ne s’en obtient que par
ce moyen; les mêmes confidérations ne peuvent influer fur les
autres immeubles, foit réels, foit fidifs ; ceux qui les acquiè
rent deviennent propriétaires par le contrat fcul, ils ne io n t
pas néccflués de prendre les nouvelles lettres introduites par
�21
l ’Edît de 1 7 7 1 , comme Texigent de ceux de 1673 & de 1683«
Il ne permet point qu’elles anéantiifent l'hypotheque du
douaire : pourquoi donc n’auroit - il point fait auifi la même
réferve pour toutes les créances des femmes fur les biens dii
leurs maris ? & puifque la comparaifon des nouvelles lettres
avec les anciennes, & le fceau des provifions , ne iert qu a
indiquer le but général de l’Edit de 1 7 7 1 , cqmmçnt en in
duire qu’il n’ait pas excepté toutes les hypothéqués des
femmes
>
/ 2
L es fleurs de Cuzey & d ’Hagnicourt prérendent qu’il exiftc
entre la dot & le douaire, une différence qui juitifie celle qu’ils
fuppofcnt entre leurs hypothéqués. Pendant la vie du m ari,
d ifen t-ils, il eil incertain fi la femme lui fu rv iv ra , & fi le
douaire aura lieu. Selon e u x , cette incertitude eil le fonde«
mène de la difpenfe de l’oppofition; au lieu qüe la dot eil
une créance certaine, qyi exiile dès l'irritant du mariage ,
& dont l’èxercice eil feulement fufpendu pendant fa durée.
D e là induifenc que c’eil avec raifon qu’on lui a refufe le
même privilège»
L a différence fur laquelle eil fondée cette o b je & ïô n , n’elï
qu’apparente : on ne peut pas dire que le douaire préfix, fur-tout
dans les Coutumes qui le déclarent propre aux enfans, foie in
certain : que la femme prédécéde ou non fon m a ri, c ’eft tou
jours un droit acquis par le mariage. A la vérité , il cil
éventuel, & il dépend de la condition de furvie; mais il n ’en
appaitient pas moins à la femme & aux enfans : la même
incertitude, fi c’en efl u n e, fc rencontre pour la doc 8c le»
autres reprifes & conventions matrimoniales : tant que le
mari v i r , il cil incertain s’ il ne laiifera point dans ia fucceilion de quoi en répondre ; il eil incertain fi la commu"*
�22
m u ïc fera bonne ou mauvaife ; enfin , fi la femme 8c les
enfans feront dans le cas de fe prévaloir de leur hypothéqué
contre les tiers-détempteurs ; la différence n’efl donc pas
réelle ; & fi le fceau des lettres de ratification efl impuiffanc
contre l’hypothcque du douaire, il doit letre pareillement
contre celle de la dot.
D e toutes les difpofitions de l’ Edit de 1 7 7 1 , il n’en cil
donc pas une feule qui ne fe rapproche du fens naturel que
préfente l’article 3 2 ; toutes concourent à juflifier l’exemption
indéfinie qu’il accorde aux femmes : il ne refie plus qu’à
confulter le préambule pour achever la démonflration.
L e motif qui a di&é cette L o i , efl lé defir de maintenir
les propriétés & de prévenir les inconvéniens des decrets
volontaires. Dans cette vue , le Légiilareur déclare qu’il n’a
p o in t
trouvé de moyen plus ju fte , plus propre à concilier
les intérêts oppofés , que de fix er irrévocablement l'ordre
& la fiabilité des hypothéqua ; en forte que les acquéreurs &
les vendeurs ne fuffent plus gênés par les délais des décrets
volontaires ; formalité longue & fim u lée, deflinée à fuppléer
au défaut d’une Loi que le bien général Jbllicitoït.
O n peut juger par cet expofé , fi les decrets volontaires
ont fervi de modele à l’Edit de 1 7 7 1 , & fi les fieurs d’Hagnicourt & de Cuzey ne cherchent point à faire illufion quand
ils avancent un paradoxe fi étrange. C e feroit afTurémenc
une contradiction bien étran ge,'fi , après en avoir parlé auili
défavantageufement, l’Edit en faifoit néanmoins la bafe de fes
nouveaux réglemens; mais ce moyen qu’il annonce enfuite en
eil bien éloigné. « Cette L o i fi déiirable , ajoute-t-il , avoit
» commencé à avoir une partie de fon exécution par l’Edit du
�zy
24^
» mois de Mars 1 6 7 3 , portant établiffement des Greffes &
» enregiftrement des oppofitions pour conferver la préférence
» aux hypothéqués; » c*eit à quoi le Légiflateur le propofe
de revenir.
L ’Edit de 1673 feroit donc Tinterprête le plus fur de celui
de 1 7 7 1 , s’ils n’étoient précifément la même chofe ; on
peut d’autant moins en douter, qu’après avoir rappellé les
difficultés que le premier avoit éprouvé à caufe de la forme
de l’établiifem^nt des Greffes ; après avoir cité l’Edit de
1 6 7 4 , qui Favoit révoqué , le Souverain annonce qu’il veuc
renouveller le même plan. « Nous nous fommes déterminés,
» d i t - i l , à faire revivre un projet aujji utile , en lui donnant
» une forme nouvelle qui put en rendre l’exécution plus
» facile, plus aifurée & d’un avantage général ».
C e t expofé fait voir clairement que l’E dit de 1771 , eit
la copie de celui de 1 6 7 3 , que l’un eft calqué fur l’autre;
que le même efprit regne dans tous d e u x, & qu’à l’excep
tion de la forme qui cil; c h a n g ée , le fond des difpoiïtions
fubfifte.O n pourroit en citer beaucoup, en effet, dans ces deux
L o i x , qui ont le rapport le plus intime entt’elles; mais fans
entrer dans ce parallele, qui meneroit trop loin , bornonsnous aux articles qui ont trait à là qucilicnL e but de l’Edit de 1673 étant d'établir la fureté des hypo"îheques , comme il eft dit dans le préambule , il exigeoitr
pour toute condition, que les créanciers formaflent leur oppofition dans un Greffe particulier, créé dans chaque Bailliage
& Sénéchauffée ; mais l ’article 60 en excepte formellement les*
femmes non-feulement pour le douaire, mais encore pour la
dot & leurs autres droits. « Exceptons pareillement les hypo*'
�14
j>
rheques des femmes fur les biens de leurs maris pour d o t,
» douaire & autres droits procédons de leur mariage ».
Que lit-on dans la premiere partie de l’article 32 de l’Edic
de 1771 ? « N ’entendons comprendre dans le prefent Edit
» les hypothéqués des femmes fur les biens de leurs maris».
S’il n’ajoute point pour d o t , douaire & autres droits comme
le 60 de celui de 1673 , c’eft parce qu’il comprend to u t,
& que ne voulant rien e x c e p te r, les défignations particu
lières étoient fuperflues.
Veut-on porter la comparaifon plus loin ? on retrouve la fin
de l'article 32 dans le 65* de l’Edit de 1 6 7 3 , où il efl dit :
« Exceptons pareillement de la néceflité des cnregiftremens le
» douaire des enfans es Coutumes où il leur eft propre ». D e
même auiïi l’article 3 2 , après avoir annoncé que les femmes
ne font pas comprifes dans l ’Edit de 1771 , ajoute : « N on
» plus que celles des enfans fur les biens de leurs peres, pour
x) raifon feulement des douaires non ouverts ».
Il eft évident que la derniere L u i a compris dans un feul
article ce que la premiere avoit exprimé dans deux : & quand
on voit que l ’un n’eft que le renouvellement de l’autre, quand
le Légiilateur déclare en 1771 j qu’il s’eft déterminée faire re
vivre le projet de 1 6 7 3 , eft-il poflible de douter que l’article 32
de la nouvelle L o i nç foie la copie des articles 6o & 65 de
l’ancienne ?
Qu’importe quelle ait été abrogée en 1 6 7 4 , fi elle a été ré
tablie en 1 7 7 1 , fi le Souverain n’a voulu que lui donner une
nouvelle forme : c’ctoit auiïïàcaufe de la forme qu’elle avoit été
révoquée alors; mais elle n’çn écoit pas moins f a g e , pas moins
utile dans fes difpofuions principales, comme le déclare l’Edic
de 1674 en ces termes : « Quoique nos Sujets puÎTent rece» voir de très-confidérablcs avantages de fon exécution, néan» moins
�*5
» moins comme il arrive ordinairement que les Rcgl^raens les
» p lu s utiles ont leur difficulté dans leurs premiers ccabliiTô—
» mens, & qu’il s’en rencontre dans celui-ci qui ne peuvent
» être furmontés dans un temps où nous fommes obliges de
» donner notre attention principale aux affaires de la guerre.
» N ou s, Scc ».
Ces difficultés procédoient de letabliffement des Greffes,
& des fondions des Greffiers & des Juges , à quoi il a
été pourvu p a r\ l’Edit de 177 1 , en adoptant celui de
1673 , portant création « des Offices de Confervateurs des
» hypothèques des rentes fur les T a ille s, Aides & G ab elles,
» & autres rentes conilituées par le R o i ». C e dernier Edic
a fervi de régie en 1771 pour inflituer des Officiers qui euffent les mêmes attributions; mais il n’a été confulté que fur la
forme , & l’autre E d it, donné à la même époque pour tous les
autres biens , a été obfervé quant au fond.'
L es deux Edits du mois de Mars 1673 , f o n t , comme on
V oit, le fondement de celui de 177 1 ; l’un qui concerne les
rentes fur le R o i , a donné la forme des lettres de ratification ;
l’autre en a déterminé les effets ; mais il ne les étend point
jufqu’à la d o t , & par conféquent la nouvelle L o i , dont il oit
le modèle, doit être renfermée dans les mêmes bornes.
L a derniere obje&ion qu’on propofe pour altérer le fens
de l’article 3 2 , efl tiré de l’article 37 de l’Edit de 1771 , par
lequel les Decrets volontaires font abrogés: o r , dit - o n ,
ils purgeoient toutes les hypothèques des femmes, d ’où on
conclud qu’il en doit être de même des Lettres de ratification
qui leur font fubilituées.
Cet argument n’eit pas même fpécieux. D ’abord les Lettres
ne font pas fubrogées aux decrets : l ’Edit de 1771 a établi un
droit nouveau qui n’a de rapport qu’avec ceux de 1673« Ainfi
D
�il eil fort indifférent que les decrets aient effacé les hypo
thèques des femmes en puiflfance de m ari, puifqu’il n’en eft
queftion que pour les profcrire.
Aucune L o i ne les avoit autorifés ; ils ne l’ont été que par
l’ufage , à l’inilar des decrets forcés ; mais il n’eit pas éton
nant que ceux - ci purgent les droits des femmes, puifqu’ils
purgent même la propriété. Une femme créanciere de ion mari,
dont les biens font faiiis réellement, ne peut imputer qu’à ellemême la perte de fes hypothèques, fi elle néglige de les conferver : le moyen rigoureux que les autres créanciers emploient,
l’avertit affez du dérangement des affaires du débiteur com
mun & de fa ruine prochaine ; elle doit donc veiller à fes in
térêts & fe faire féparer, pour former enfuite oppofition à la
faifie. La lenteur de cette procédure lui en donne tout le tem s,
& elle ne feroit pas excufable de n’en pas profiter. C ’eft:
pour cela que l’ Ordonnante de 1551 ayant affujetti tous les
prétendons aux biens faiiis, à s’oppofer aux criées pour con ferver leurs d ro its, n’a fait aucune exception.
L orfq u ’enfuite on a imaginé les décrets volontaires pour
mettre les nouveaux acquéreurs à l’abri des demandes en décla
ration d’hypotheque des créanciers de leurs vendeurs, on a
fenti que cette formalité extraordinaire & fimulée ne pourroit
acquérir de confiftance & de valeur qu’autant qu’elie feroit
conforme à l’Ordonnance de 1551 ; & , comme on a voulu
que les décrets volontaires euffent la même forme que les
décrets forcés, on leur a attribué la même autorité.
D ep u is, à la v é rité , la Jurifprudence y a mis quelques
modifications ; mais le même efprit a toujours lubfillé dans tout
le refte : on a toujours aflîmilé les deux efpeces des décrets;
& de ce que I o n purgeoit les hypothéqués des femmes fur
�%So>
27
les biens de leurs m a ris, on a conclu que l’autre avoit le
même pouvoir.
Si quelque chofe peut exeufer cette ccnféquence, c’eit la
longueur des décrets volontaires ; c’eft la publicité qu’ils re
çoivent par les affiches, & les criées; enforte que les femmes
en étoient néceifairement initruites, & avoienc le temps de
s’en prévaloir, pour fe faire féparer, & veiller à lacoiiferva»
tion de leurs hypothéqués.
Envain di?-on que les principes ordinaires en matiere de
décret volontaire, ont déterminé fur plufieurs queitions nées
depuis l’E dit de 177 1 ; il n’eil pas furprenant que la Jurifprudence n’aie pas changé dans quelques cas qu’il n’a pas prévus;
mais il ne faut pas croire que les fuffrages aient été entraînés
par les anciennes réglés des décrets, & qu’on ait penié que
l’Edit de 1 7 7 1 vouloir qu’on s’y conformât. Les mêmes circonftances ont dû recevoir les mêmes jugemens , dès qu’ils
ne contrarioienc point la loi : mais, dans l’efpece , ce leroit
s’expofer à la v io le r, que d’embraifer aveuglément toutes Jes
anciennes maximes. P o u r io it -o n , par exemple , ordonner ,
comme autrefois, la contribution du prix d’un immeuble entre
les créanciers chirographaires oppofants au Sceau des Lettres
de ratification , & les hypothéquaires non oppofans ? C e feroie
contrevenir ouvertement à l’article 19 de l’E d it, qui donne
la préférence aux premiers.
Il faut donc écarter toutes les inductions qu’on voudroit
tirer des décrets volontaires ; il faut renoncer à toutes ces
analogies équivoques pour s’attacher uniquement à la loi. Elle
n’a rien laiifc au raifonnement ; elle a prononcé dans l’article
32 ; elle l’a f a i t , en rappellant l’Edit de 1673 j cn révoquant,
pour ainli dire , celui de 1 6 7 4 , qui l’avoit abrogé. Ce font
les feuls guides à fuivre ; la faveur qu’ils accordent aux
D 2
1
�*8
fem m es, n’eft point équivoque, & il n’eft pas permis de la leur
conteflcr.
Mais on même temps que les fleurs de Cuzey & d’Hagnicourt veulent tout ramener aux principes des décrets volon
taires, ils les contredifent par rapport au douaire, dont ils
veu !ent encore s’affranchir. C ’eft l’objet de la fécondé queition
qui refte à difeuter.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Parmi les objets pour lefquels la Comtefle de Landreville
pourfuit le fleur de Cuzey en déclaration d ’hypotheque , eil
un douaire de io o o liv. de rente-, exempt de retenue, au prin
cipal de plus de 20,000 liv. Suivant le fyftême qu’il a mis au
jout contre les autres hypothéqués , le douaire doit au moins
être excepté ; & , pour être conlequent, il falloit paifer condam
nation fur cet arricle. Cependant il veut encore s’en affran
chir ; & probablement fûr des préventions du Bailliage de
R e t h e l , il a imaginé une defenfe finguliere qui tend à enlever
encore à la Comteife de Landreville l’ hypotheque de fon
douaire, en la r e f t r e i g n a n t à une rente déjà concertée.
Ces cfpérances n’ ont pas été trompées. Devant les premiers
Juges , ils ont décidé qu’elle n’avoit rien à demander au fleur
de Cuzey , tant que l’événement de la conteflation étoit incer
tain , & q u e, fi elle obtenoit la rente, elle feroit déboutée
définitivement de fa demande hypothécaire.
Cependant il cil certain que l’hypothcquc ne fe divife point,
que tous les biens du débiteur en (ont g re v é s, q u ’ ils ne paiTent
aux tiers-acquéreurs qu’avec cette c h a rg e , & que le créancier
ne peut la perdre, fous prétexte quelle cft a d ir é e & fixée fur
un fonds certain & déterminé.
�L e Bailliage de Rethel n \ d o n c pu fufpendre l’a&ion hypo^
thécaire de la Comteffe de Landreville pour fon douaire , jufqu’à ce que les prétentions qu’on lui oppofe fur la rente qui
lui eil délégu ée, aient été réglées.
Mais il faut encore aller plus loin : quand il feroit certain
que cette rente ne peut lui échapper , elle ne feroit point
obligée de la prendre pour fon douaire auquel le Com te de
Landreviile l'a fpécialement affe&ée, elle l’imputeroit fur fa
d o t , qui eil fa premiere créance dans l’ordre de fes hypo
théqués ; car perlonne n’ignore que la fem me, créanciere
de fon mari, doit être payée avant tout de fa d o t , & que
le douaire ne vient qu’enl'uite.
.» Cette réglé eil invariable, les fieurs de Cuzey & d’Hagnicourt n’ont point ofé la m éconnoître, & jufqu’à préfent ils
»n’ ont rien objecté qui puiife en éluder l’effet; ils ont répété
feulement que la Comteffe de Landreville n’eil point oppoiante au fceau des Litres de ratification ; mais ils ont craint
de s’expliquer clairement; & on ne fait ce qu’ils entendent
ni de quelles lettres ils veulent parler.
Eil-ce de celles du iicur de C u z e y , acquéreur de Singly?
II convient qu’elles n’ont point purgé le douaire, parce qu’il
n’étoit pas ouvert quand elles ont été fcellées.
Néanmoins on n ’en connoît pas d’autres, & le détail dans
lequel ils font entrés au fujet de la rente, fur laquelle ils ren
voient la Comteffe de Landreville, prouve qu’il n’enexiÎle pas.
Par contrat du 20 Mars 1 7 7 3 , 1e Comte de Landreville
a vendu au Baron de Landreville la terre de Landres ; fc
dans la copie produite par extrait de cet a£te, il eil dit qu’il
a contra&é , tant en Ion nom qu’en celui de la dame fon
ép o u fe, dont il nvoit la procuration ; le 3 t du même mois,
il a encore aliéné de la même maniéré, des biens en r o t u r e ,
D 3
�on ne
voie point quelle conféquence tes fieurs de Cuzey
& d’ Hagnicourt peuvent en tirer.
S’ils en inferent que la Comtefle de Landreville a confenti
à ces aliénations, il n’en eft pas moins certain qu elle avoit
toujours hypothéqué fur les autres biens de fon m a ri, no
tamment fur la terre de Singly qu’il a acquife poftérieurement ; enfin quand leur fyftême feroit auifi raifonnable qu’il
eft erronné, au m oins, de leur aveu même, ils feroient fujets
à l’hypotheque du douaire ; la Sentence l’a même préjugé.,
& ils n’en font point appellans.
Par deux autres a£tes des x7 & 18 Octobre 1 7 7 4 , le Comte
de Landreville a prêté 38,900 livres au Vicomte de Landrev i l l e , à conilitution de rente ; dont il a déclaré que 20,000 !►
.provenoient de la vente de Singly ; fuivant un compte fait
enrr’eux le premier s’eft trouvé en outre créancier du fécond
de 22,860 liv res, pourquoi il a encore créé 1143 livres de
rente; mais qu’en conclure, rien qui porte atteinte aux droits
de la ComteiTe de Landreville 8c à l’hypotheque de fon
douaire.
Il
n’en eft pas moins certain ,. d’un côté' que la ComteiTe
de Landreville a hypothéqué pour ion douaire fur la terre
de S in g ly , & que tout ce qu’elle pourra recouvrer d’ailleurs
fur les biens de Ion m ari, fera, imputé avant tout fur fa dot ;
& comme il eft évident qu’elle ne fera pas rem plie, comme
les fieurs de Cuzey & d’Hagnicourt n’en peuvent difeonv e n ir , ils ne peuvent échapper à la demande en déclaration
d’hypotheque qu’ils conteftent.
Ils voudroient perfuader que la procuration, qu’elle afignée
pour la vente
ou l’échange de W ag o n ,
doit iervir pour
lávente de S in g ly , donnée en échange; & que n’ayant fait
aucune referve pour le douaire , fon pouvoir fuffit pour ta
�XS7
3!
libération des acquéreurs; mais la confufion qu’ ils font des
deux Terres , en appliquant à celle-ci ce qui ne concerne que
la prem ierc, ne peut faire imprefiion fur un efprit éclairé.
L a Comtefle de Landreville a confenti à la vente de la
terre de W a ig n o n , mais le prix en a écé compenfé en partie
avec celle de Singly : iuppofons qu’au lieu d’un échange il
ait été fait une vente pure & fim ple, & que le Comte de
Landreville ait employé les deniers qu’il auroit reçus à l’acquifition d’une 'î ’erre qu’il auroit revendue; le dernier acqué
reur pourroit-il repouiTer la demande en déclaration d’hyp otheque de la femme , fous prétexte qu” elle a confenti à la
premiere vente fans condition, que le mari étoit libre d’en
diflîper le prix ? O n lui répondroit qu’il ne faut pas raifonner
fur des poifibilités, mais fur ce qui exifte.
D e même la Comtefle de Landreville a donné pouvoir à
fon mari de vendre ou échanger W a i g n o n , l’échange a eu
lieu jufqu’à concurrence de 50,000 livres, valeur donnée à
Singly , mais elle n’a point aucorifé fon mari à l’aliéner ; cette
T e n c n’eft donc paflee dans les mains de l’acquéreur, qu’avec
les hypothéqués dont elle étoit-tenue.
Q u e , dans le contrat d’échan ge, le Comte de Landreville
ait transféré celle du douaire fur Singly ; qu’il y aie cté
convenu qu’en cas de vente , il ieroit fait emploi de 20000
livres pour le douaire; que la même convention ait été répé
tée lors de l’aliénation de Singly ; qu’enfin elle foit exécutée,
tout cela eft indifférent à la Converti* de Landreville, & n’a
pu altérer ni effacer Ion hypothèque ; ce qu’elle n’a ni fait
ni voulu, ne peut lui être oppo.é.
Scs Adversaires iniiflenc lur ce que la T e rre de Singly
étant un c o n q u êt, ils n’aveient pas beloin de la ratification.
O n conviendra ailément qu’elle n’étoit pas néceiTaire pour
�U validité de
3 ’la vente , mais elle letoit
pour affranchir
l’acquéreur des hypothèques qu’elle avoit fur le fonds vendu,
& c’eft uniquement de quoi il s’agit.
T o u t fe réduit à ce point unique : la Comteife de Landreville a une hypothèque générale qui affe&e tous les biens de
fon mari ; elle frappe donc fur la Terre de Singly qui lui
appartenoit. Comment le fieur de Cuzey qui en eft déten
teu r, en feroit-il lib éré, puifque les Lettres de ratification
n’ ont point produit cet effet?
Aufil le fieur d’Hagnicourt fon garant eft-il réduit à offrir
R«quctes
17 & 30 une fomme de 10000 liv. pour le rembourfement du douaire * ;
1785 .
mais ces offres étant volontaires de fa pa r t , l’acceptation que
la Comteife de Landreville pourroic en faire, dépend auifi
de fon c h o ix , qui ne doit pas être moins libre ; elles ne
peuvent être que l’objet d’une convention future fur laquelle
il ne s’agit pas de prononcer ; il faut néanmoins en conclure
que le fieur d ’Hagnicourt paife condamnation; & le fieur de
de Cuzey ne le défavouera point.
Mais il y appofe une condition qui ne peut pas être ac
ceptée ; il demande que la Comteife de Landreville le lubroge
à tous fes droits fur les 20000 livres reflées entre les mains
des fieur & dame P e rth u is, à titre d ’emploi du douaire &
de délégation,
Si cette fomme eft lib re , fi elle appartient à la fuccefiîon
du Comte de L an dreville, fi fa veuve a droit de la prendre
en dédu&ion de fes créances, elle en fera l'imputation d’a
bord fur fa d o t, & non fur fon douaire , parce que c’eft un
principe inconteftable & non contefté , que la doc eft pré
f é r é e ^ paffe la première ; elle ne peut louffrir de l'affignaç
rçue ion mari a fait de cette fomme pour le douaire.
�33
* D a n s cette pofition il eft clair que le. fieur d’Hag n i c o u r t
'
‘ eft bien convaincu que Ia s e n t e n c e a m a l jugé e n r e je t t a n t
p a r pro vifion la demande en déclaration d’hypothèque , rel
ativement au douaire.S o n aveu. n’étoit pas ,néceffaire p o u r.
c o n f i r m e r une Vérité fi Conftante : fans doute il rendroit éga. l e m e n t juftifé á la Comteffe de Landreville pour. fes autres.
*
hypothèques, s’il n’e t o it point aveugle, par la fauffe inter-,
•prétation qu’il donne à l’E dit de 1 7 7 1 ; mais- l’article 32 eft
« précis ; «les autres articles qui- s’y rapportent, confirment le
f e n s q u ' i l o f f r e naturellement; & le préambule, en rappellant
l ’È dit d e 1 6 7 3 , En attefte l’exactitude.
Quel feroit en effet le fort des femmes en puiff ance de m ari
f i , déclarées incapables par la l o i , fans expérience par une
fuite. de leur éducation & par leur état , élles étoient exp o fées à perdre leurs hypothèques' fur les biens de celui qui
doit les défendre, parce qu’elles ne fer o ient pas mifes en
garde contre lui. L a Juft ice qui n’exige rien qui foit mo
ralement impoffible , manqueroit au premier principe de
l’équité, en les affujettiff ant à une précaution que-leur qual i t é de femme mariée leur interdit;, M onfieur L A N G L O I S D E
‘
' '
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P O M M E U S E , Rapporteur.
M e T IM B E R G U E , A vocat.
P e r r i n , P ro c
A P A R I S , chez P . G . S i m o n &
N. ,H. N Y O N , ïmprimeurs
du Parlement rue Mignon.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum.De Prémont, Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Langlois de Pommeuse
Timbergue
Perrin
Subject
The topic of the resource
dot
lettres de ratification
hypothèques
purges
biens dotaux
douaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie-Madelaine-Arnoult de Premont, veuve de messire Innocent-Hector de Maillard, comte de Landreville, appellante ; Contre messire François Cardinal de Cuzey, chevalier de Saint-Louis, chef de brigade du corps d'artillerie, seigneur de Singly, intimé ; Et encore contre messire Charles-Joseph de l'Ecuyer, chevalier, seigneur d'Hagnicourt, et dame Marie-Marc, baronne de Lamy de Bezanges, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1785
1773-Circa 1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0805
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Wagnon (terre de)
Singly (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens dotaux
dot
douaire
hypothèques
lettres de ratification
purges
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53637/BCU_Factums_G3020.pdf
2112355d05ff721118ac8edea9e63604
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Text
w
MÉMOIRE
DE C. CHEN AR D A Î N É ,
POUR
SO N A P P E L D ’UN J UG E M E N T R E N D U E N SA F A V E U R
P A R LE T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E S É A N T A C U S S E T ( A L L I E R ) , LE
9
MARS
1847,
CONTRE
M HENRI LARDY,
,
AVO U É DE LADI TE VILLE.
Ne croyant pas devoir acquiescer au jugement que le tribunal de pre
mière instance de Cusset a rendu en ma faveur, le 9 mars dernier, contre
M* Lardy, avoué près ledit tribunal, parce que cette condamnation réduit
mes dommages à la mesquine proportion d’un procès pour les frais, et
par l’impossibilité de pouvoir m 'attribuer régulièrement la petite somme
qu’il m ’alloue ; j ’appelle de sa décision à des juges s u p é r i e u r s , avec la
persuasion que les réflexions de droit naturel que je vais leur soumettre,
appuyées des actes de droit judiciaire que mes conseils ont introduits dans
ce procès dans l'intérêt de ma cause , leur prouveront que nos premiers
juges se sont trompés dans l’appréciation de ma demande.
.
�Je réunis, par hasard, deux qualités dans celte action : d’abord celle
de créancier hypothécaire, réclamant à M° Lardy 1969 fr. 12 c. sur
une différence de 3 300 fr. en perte de la première vente des biens des
mariés Noyer-Ducray, de Lamotlie-Morgon, à la seconde, qui a eu lieu
sur folle enchère, parce qu’il avait soumissionné dans la première pour
le fils des expropriés , d’une insolvabilité bien notoire ; et ensuite celle
d’adjudicataire de la seconde enchère. Nos premiers juges se sont laissés
dominer par la pensée que je devais avoir trouvé une compensation suf
fisante dans cette acquisition, de la perle que j ’éprouvais comme créan
cier. Ils n’ont pas voulu admettre le principe q u e , dans le cas dont il
s’agit, C. Chenard, le créancier poursuivant M* Lardy, devait être con
sidéré comme entièrement étranger à C. Chenard aîné, adjudicataire de
la vente sur folle enchère; que ce dernier, ayant payé toutes les charges
et le prix de son adjudication, ne devait pas être mis en cause, ce qu’on
n ’aurait sans doute pas eu le droit de faire envers lin tiers non créancier,
s’il eut été l’acquéreur. J’espère donc que la Cour royale de Riom n’acceplcra pas cette distinction, qui a complètement dénaturé mon instance
envers M* Lardy, et l’a conduite à un si piteux dénoùment.
11 y a presque toujours dans la vie de ces moments d’entraînem ent
dont les conséquences nous occasionnent des perles et des tracasseries.
C’est par suile d’une semblable faiblesse que je me suis trouvé créancier
dans le département de l’Allier, à dix-liuit myriamètres de mon do
micile. J’avais connu le père Noyer dans ma jeunesse , chez un des amis
de ma famille, dont il était le voyageur. Marie à \ine demoiselle JeanneMaric Ducray, dc Lamotlie-Morgon, il s’élablitfabricant de chapeaux à
Lyon , et ne réussit pas. Dans le peu de temps qu’il a été négociant, il
avait contracté, en 1817 ou 1818, une dette en faveur d’un M. D onnet,
de Lyon, de G000 f r ., qu’il avait hypothéquée sur les biens de sa femme,
mariée sous le régime communal. Poursuivis par les héritiers Donnet
pour être remboursés, ils allaient être expropriés, quand, malheureuse
ment pour m oi, les Noyer père et fils, qui se trouvaient commis chez un
�s
commissionnaire de mes intim ités, me firent supplier, soit par l u i , soit
par leur avocat, de les sauver en payant les héritiers D onnet, et me fai
sant substituer à leur place. Mon notaire jugeant que je n’avais rien à
craindre, je les sauvai, mais à condition que ce ne serait qu’un répit qui
leur permettrait de vendre leur propriété à l'am iable, afin d’en tirer un
meilleur parti. Une fois en rapport d’intérêt avec les mariés Noyer Ducray,
mes prêts se sont accrus par des ouvertures de crédits hypothécaires,
tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Enfin, en 1836 ou 1837,
les Noyer père et fils, ne trouvant plus d’emploi à Lyon, résolurent d’aller
cultiver eux-mêmes la propriété, qui était à fin de b ail; elle avait été
affermée jusque là 600 f r . , ils espéraient lui faire rendre davantage. En
1842, ne recevant ni rentes ni capital, je chargeai Me Mitai, mon avoué
à Lyon , d’exproprier mes débiteurs. M 'R eignier, son correspondant à
Cusset, venait de se donner pour successeur M* Foreslier-Léon; c’est
avec ce dernier que mon avoué s’est entendu pour tout ce qui a été relatif
à la première vente aux enchères judiciaires des biens des mariés Noyer
Ducray, qui eut lieu le 3 août 1842, et ils furent adjuges à M” L ardy,
avoué, pour la somme de 15 300 fr. ; lequel déclara, trois jours après,
avoir soumissionné pour Jean-Marie-Julien Noyer fils.
Le cahier des charges, rédigé par Me Forestier Léon, cl arrêté le
23 mars 1842, porte une clause ou condition spéciale ainsi conçue :
Art. 11. « Les enchères ne seront reçues, conformément à la lo i, que
» par le ministère des avoués exerçant près le tribunal civil séant à
» Cusset ; l'avoué qui se rendrait adjudicataire pour une personne no» toirement insolvable , sera responsable des suites de son adjudication.
» Cetle disposition n ’ayant été contredite par personne, et rentrant
» d’ailleurs dans le principe de l’art. 1382 du Code Civil, fait aujour» d’hui la loi des parties. »
(Consuliation de M' Roche, avocat à la Cour royale de Lyon, du
19 mars 1845).
�Nous voici arrivés au m otif de mon instance envers M* Lardy. Noyer
{ils habitait la propriété avec ses père et mère et toute la fam ille; il
n’avait ni propriété, ni commerce, ni état, mais des dettes, et avait
passablement contribué par sa mauvaise conduite, soit à Lyon, soit
ensuite à Lamothe-Morgon, à compléter la ruine de ses parents. Cela
était connu à Saint-Gérand et à Cusset, Lamothe-Morgon étant peu éloi
gné de ces deux localités. J ’ajouterai, pour plus grande preuve de son
insolvabilité, que ses père et mère avaient grevé leur propriété, à mon
insu, d’une hypothèque de 2 100 fr. en faveur de M. G uillot, de Lyon,
pour lui garantir le paiement d’une semblable somme que leur fils lui
devait, dont il n ’a jamais pu payer les intérêts. Cette créance est venue
prim er mon premier p rêt, en substitution des héritiers Donnet, par une
de ces fatalités qui s’attachent très souvent aux affaires de ce monde. Mon
notaire ayant oublié de faire renouveler à temps mon privilège hypo
thécaire, j ’ai été obligé de payer M. Guillot, sans cela c’eût été lui qui
aurait eu à user de ses droits envers Me Lardy.
L’adjudicataire Noyer fils, ne pouvant payer les droits de mutation en
espèces, les a payés avec un certificat d’indigence. Ainsi son insolvabilité
notoire est prouvée ; c’est un fait acquis au procès et que nos premiersjuges
ont consacré dans les considérants de leur jugement du 9 mars passé.
La pensée d’une action contre Me Lardy ne m ’est pas venue à la suite
de la vente sur folle enchère seulement, en voici la preuve : j ’écrivais, le
22 août 1842, à M* Forestier-Léon, à Cusset :
»
»
»
»
« Je vous confirme ma lettre du 15 courant, vous portant le billet des
mariés Noyer d e 4 1 2 f r ., échu le 31 mars 1840. J’ai reçu hier soir
votre honorée lettre du 19 courant, à laquelle je réponds.
*
J ’ai vu mon avoué, M* M itai, qui m’a dit, en effet, que vous aviez
eu la complaisance de l’informer de tout ce qui avait eu lieu dans
l’adjudication des biens des mariés Noyer en faveur de leur fils.
i Vous savez, Monsieur, combien j ’ai été indigné de la conduite de
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l’avoué du fils Noyer, qui lui a aidé à se faire adjuger les biens
saisis de ses parents, quoiqu’il sût bien que son client est des plus
insolvables, qu’il n’a vécu ju sq u ’ici qu’en dévastant une propriélé
qui était mon gage (1). Je viens donc, M onsieur, vous renouveler
les instructions que je vous ai données de vive voix à mon passage à
Cussel, qui sont q u e , si Noyer fils ne rem plit pas les engagements
qu’il a contractés envers moi par le fait de l’adjudication qu’il a obtenue du bien de scs parents, d’attaquer en garantie l’avoué qui a
soumissionné pour lui , et ce en vertu de la loi qui le rend responsable des suites de l’adjudication, pour avoir soumissionné pour une
personne insolvable, cet avoué est doublement coupable, puisque
le cahier des charges, dont il a eu connaissance, a répété cet article
de la loi comme une condition de l’adjudication.
» Je ne doute pas , Monsieur , qu’aucune considération locale ne vous
empêchera de faire votre devoir dans toutes les nouvelles poursuites
à diriger, avec toute la rigueur de mon droit, conlrele fils Noyer et
l’avoué qui a soumissionné pour lui. La conduite que vous avez
tenue dans toutes celles que vous avez exercées pour moi ju sq u ’à ce
jo u r, m’est un sûr garant du zèle que vous allez mettre dans celles
dont je vous charge maintenant. »
Ne connaissant pas, à cette époque, l’honorable caractère de Mc Fo
restier-Léon , dont tous les actes, dans mon procès avec un de ses
collègues, méritent mes éloges, j ’écrivis la lettre suivante à M. le Pré
sident du tribunal civil de Cusset, le 30 août 1842 :
« Vous savez que les biens des mariés Noyer, dont je poursuivais
» l’expropriation, ont clé adjugés à leur fils, plus insolvable qu’eux ,
» puisqu’il n ’a jamais rien possédé et qu’il est cause, en p artie, de
(1) P e n d a n t l’abscnco de son p è r e , il a v a it v en d u le ch ép tcl.
2
�» la déco il fi lu re de ses parents ; en un m ot, c’cst une espèce (le cbe» valier d'industrie qui n’a vécu ju sq u ’ici q u ’en faisant des dettes et
»
dévastant la propriété de ses parents, qui était mon gage.
» Cette adjudication , que je considère comme une iniquité dont on
» a peu d’exemples, n’aurait pu se consom m er, si Noyer fils n ’avait
» pas trouvé un avoué qui lui prêtât son ministère pour soumissionner.
» Tous les délais pour le paiement des frais et capital sont éclius, et
» aucune des obligations que la loi impose à l’adjudicataire n’a été
« rem plie. Je me vois donc obligé de faire commencer des poursuites
» contre Noyer fils et M* Lardy, son avoué, qui est responsable des suites
» de l’adjudication.
» Je viens, Monsieur le Président, vous prier de me prêter votre
» a p p u i, en enjoignant à Me Forestier-Léon , mon avoué, de poursuivre
» rigoureusement mon débiteur et son confrère, M* Lardy, responsable
» de cette désastreuse adjudication, sans aucun égard pour aucune con» sidération locale. Je désire donner une leçon de probité à un homme
» q u i, par respect pour son c ta t, aurait dû le prem ier en donner
» l’exemple. Je com pte, pour arriver à ce b u t, sur votre inexorable
»
sévérité en matière judiciaire.
» En attendant agréez, e tc ., etc. »
En regard ce qui suit :
»
»
»
»
»
»
« Vue par nous, président du tribunal de première instance séant à
Cusset, la lettre ci-dessus, contenant demande d ’injonction à un
avoué désigné pour occuper sur la demande que le sieur Clienard
est dans l’intention d’intenter à M* Lardy, avoué à Cusset ;
» Invitons Me Forc9licr-Léon, avoué audit tribunal de Cusset , et
lui enjoignons au besoin de répondre à la confiance dudit sieur
C lienard, et d ’occuper pour lui dans l’instance q u ’il entend diriger
contre M* Lardy.
» Le
septembre 1842.
Signé MOULIN. »
\
�7
Lorsque j ’ai écrit les deux lettres qu’on vient de lire, j ’avais un
vague pressentiment de quelques m achinations entre les expropriés
Noyer-Ducray, Me Lardy et Noyer fils; je n ’avais pas connaissance
de l’incident que je vais citer, qui est consigne dans le procès-verbal
de l’adjudication du 3 août 1842 , qui justifie tout ce qu’elles renferment
de dur sur le compte de m aître Lardy :
•
M* Ilenri Lardy, avoué près le môme trib u n a l, s’est présenlé
»pour le sieur Jean-Louis Noyer et la dame Jeanne-Marie Ducray,
»son épouse, parties saisies, assisté dudit sieur Noyer, présent en
» personne.
»Lequel, au nom desdils sieur et dame Noyer, a dit que — les
»parties saisies éfant sur le point d’obtenir les fonds nécessaires pour
»désintéresser M. Chenard , leur créancier, ils avaient le plus grand
»intérêt à empêcher la venle de leurs im m eubles, et qu’un simple
»délai ou sursis à l’adjudication les mettrait à même de terminer
»la négociation d’un em prunt déjà commencée, mais qui n ’a pu
»être terminée avant l’adjudication par des circonstances indépendantes
»de leur volonté, mais qu’une quinzaine seulement les m ettrait à
» même de réaliser. —
» Par conséquent , il a conclu qu’il plût au tribunal surseoir à
»l’adjudication dont il s’agit pendant un mois à partir de ce jo u r,
»temps nécessaire aux mariés Noyer pour se libérer.
»Me Foreslier-Léon , pour le poursuivant, a déclaré— qu’un 6ursis ne
»pouvait être accordé que pour des motifs graves et bien justifiés;
»et les causes pour lesquelles le sursis est réclamé pour les parties
»saisies, n’étant nullement justifiées cl ne consistant qu’en allégations
» de lap art dcces derniers, il s’opposait formellement pour le poursuivant
»au sursis réclam é, qui n’aurait d’autre résultat que d'augmenter les
» frais et de dim inuer le gage des créanciers. — En conséquence il
�8
»a persisté à demander qu’il soit passé outre à l’adjudication des
» Liens saisis. »
Les conclusions de monsieur le procureur du roi a}’ant été conformes
à la demande de M* Forcstier-Léon , le Tribunal a ordonné qu’il soit
fait lecture du cahier des charges. On procéda de suite après aux
enchères.
Me Lardy, resté adjudicataire pour la somme de 15 300 i r . , fit la
déclaration, le G août, qu’il avait soumissioné pour Jean-Marie-Julien
Novcr ; lequel, comme je l’ai déjà d it, s’est acquitté envers 1 enregis
trem ent en lui rem ettant un certificat d’indigence.
M* Lardy ne s’est-il pas chargé lui-mêine de tne fournir des preuves
irrécusables de sa connivence avec les mariés Noyer pour soustraire
pendant quelque temps leurs immeubles à l’action de la justice? Quelle
coïncidence il y a entre sa demande d’un sursis et son adjudication au
profit du fils des saisis !
Cette circonstance est d’autant plus agravante pour Me Lardy, que
Noyer fils, habitant la propriété avec ses parents , a pu en prendre
possession sans faire la moindre dépense. Ainsi tout a été bénéfice pour
lu i; il a usé largement du droit de propriétaire ; il n ’avait rien à y
perdre, mais bien les créanciers!
Le 28 septembre 1842, M® Forcstier-Léon fit signifier à ma requête
et déclarer à M* Henri Lardy, par exploit de l’huissier Rouvet.
« Que le sieur Jean-Marie-Julien Noyer fils, q u ’il avait rendu adju»dicataire, le 3 août, des biens saisis de scs parents pour une somme
»de 15 300 fr. en principal, n’ayant acquitté ni les frais ni l’enrcgis>(renient de cette adjudication, on allait procéder à la vente et adju»dication sur folle enchère le l r octobre 1842, etc., etc.;
» Q u e j ’entendais rendre le sieur Lardy personnellement responsable
»des suites de la déclaration d’enchère faile par lui le G août au profit
�»dudit sieur lîoyer fils, dont l’insolvabilité était notoire, etc., e tc .,
«couronnement aux clauses du cahier des charges et aux dispositions
» de lu loi ;
»Q ue, par cette responsabilité, j ’entendais rendre ledit M* Lardy
»passible de la différence en principal et intérêts du m ontant de la
»première adjudication a\ec celui de la seconde, qui devait avoir lieu,
» si différence il y avait ; et qu’il ait à comparaître en personne , et faire
»trouver toiles personnes solvables; qu’il avisera (si bon lui semble)
»à ladite adjudication sur folle enchère, à l’effet de porter ou faire
»porter l’adjudication à un prix égal en principal et intérêts, à la
» première enchère, et suffisant pour le co u v rir, et ce à peine de
» tout dom m age, etc., etc. »
C’est dans cet état de choses que l’adjudication du l r octobre 1842
a eu lieu ; elle a été tranchée en ma faveur pour 12 000 ir. Elle a
donné une perte de 3 300 fr. sur la première. M. Lardy ne peut pas
se plaindre d ’avoir été su rp ris, puisque, outre la publicité ordinaire,
il a été particulièrement prévenu de cette vente par la signification
du 28 septem bre, ainsi que de mes intentions de l’obliger à payer
lu dillérence, s’il y en avait une.
P a rla sentence d’ordre rendue le 28 mars 1845, je ne reste créancier
que de 19G9 fr. 12 c., parce que Me Q uantin, mon notaire, par une de
ces légèretés inconcevables, avait omis de spécifier dans les ouvertures
de crédits hypothécaires qu’ils seraient productifs d’intérêt. Cette bévue
a fait par avance une bonification d’environ mille francs pour M* Lardy
à mes dépens; il aurait dû s’en contenter.
J’ai tenté une conciliation pour éviter à M. Lardy les frais et le
scandale d’un procès. Je n’ai pas réussi ; et monsieur le juge de paix
de Cusset a rendu le 2 juin 1845 un jugem ent de non-conciliation,
sur lequel je l’ai fait assigner à me payer les 1909 fr- 12 c. dont je reste
créancier.
v
�{J»'
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Il nic dit pour sa défense :
« Que me demandez-vous ? C’est M. Forestier-Léon, voire avoué,
qui a fait la mise de 15 200 f r . , sur laquelle j ’ai enchéri de 100 fr.
Elle était sans doute pour vous : vous avez la propriété pour 12 000 fr. ;
vous faites une bonne affaire , vous y gagnez encore des frais d’enregis
trement de m oins;’ vous devez être satisfait, je ne vous ai causé aucun
dommage. »
Je n ’étais pas à Cusset lors des deux adjudications; j ’ignore pour qui
M' Forestier-Léon a fait la mise des 15 2ü0 fr. ; je ne me rappelle plus
les instructions que j ’ai pu donnera M 'M itai, mon avoué, pour la pre
mière adjudication, et qu’il a dû transmettre à son correspondant,
Me Forestier-Léon , avec lequel je ne me suis mis on rapport direct qu’a
près l’adjudication du 3 août 1842, en passant à Cusset, à mon retour
des eaux du Mont-d’Or. M' Forestier-Léon m ’a dit depuis qu’il avait été
chargé de soumissionner pour plusieurs personnes; s’il eût resté adjudi
cataire, il aurait été libre de faire sa déclaration pour le client qui lui
aurait le mieux convenu. D’ailleurs, je crois que tout ce qui a été fait
par les avoués soumissionnaires dans la vente du 3 août 1842, et qui
ne sont pas restés adjudicataires, ne doit être l’objet d’aucun com
mentaire ; que c’est un secret qui n’admet aucune supposition pour at
ténuer la responsabilité de l’avoué adjudicataire. II a soumissionné à ses
périls et risques, il n’y était pas forcé; il doit en subir les conséquences.
Mais retournons la question : si un tiers non créancier fût Testé adju
dicataire de la vente sur folle enchère, Me Lardy aurait-il pu m ’opposer,
pour fin de non-recevoir, la supposition que c’est Me Forestier-Léon
qui a fait la mise de 15 200 fr. pour mon compte?
Quoique la valeur des propriétés varie suivant les circonstances, la
différence de 3 300 fr. d’une adjudication à l’autre n’est pas seulement
une perte artificielle , elle est matérielle. M* Lardy, en misant pour le
lils Noyer, a m a i n te n u dans la propriété, pendant environ trois m ois,
Noyer père, sa fem m e, Séraphine, leur fille aînée, Noyer fils et sa
�1
femme avec trois enfants, en tout huit personnes qui n’ont pu vivre
qu’en se faisant (les ressources avec ce qu’il y avait. Lorsque je dis que
Noyer fils, propriétaire par la grâce de M* L ard y , a fini de ravager la
propriété, je ne m’avance pas trop : c’est une conséquence morale de sa
misérable situation et de l’acte répréhensible qu’il a commis en se ren
dant adjudicataire d’un bien qu’il savait ne pas pouvoir payer.
Voici encore une perle matérielle qui a dû entrer dans les calculs des
soumissionnaires. Une adjudication au 1er octobre ne pouvait être régu
larisée que vers la fin dudit m ois, et ce n ’est pas quelques jours avant
le commencement de l’année agricole que. l’on peut trouver un métayer
pour cultiver une propriété, et surtout celle-là, qui venait d’éprouver
un surcroît de dévastation par l’adjudication au fils Noyer, et dans la
quelle il y avait, par conséquent, tant de réparations à faire : il n y
avait pas même un instrum ent aratoire ; j ’ai été obligé de faire recon
struire jusqu’aux mangeoires des anim aux. Cette année d’agriculture a
été nu lle; je n ’ai pu trouver qu’un métayer qui avait encore un an
d’engagement dans une locatcrie appartenant à M. Dorcey, de lkaum ont,
qui a mis une personne de sa famille dans ma propriété, plutôt pour
la garder que pour la cultiver.
Dans les débats , Me Lardy n’a cessé d’articuler que, comme adjudica
taire à la vente sur folle enchère, j ’avais fait une bonne affaire. D’abord,
il n’y avait de bonne affaire pour m o i, à mon âge et à dix-liuit m vriamètres de mon domicile, que de rentrer dans l’intégralité de ma créance.
En admettant cette supposition , Chenard l’adjudicataire n ’a rien de
commun avec Chenard le créancier poursuivant M* Lardy pour les
1909 fr. 12 c. qui lui restent dus. Cette vente a-t-elle été clandestine ou
par surprise, pour que l’adjudicataire fasse une compensation avec le
créancier? Ai-je empêché qui que ce soit de faire cette opération à ma
place? Celte vente n’a-l-cllc pas eu toute la p u b l i c i t é possible, et M 'Lardy
n ’en a-t-il pas été instruit en particulier par ma signification du 28 sep
tembre 1842? Ai-je pu dominer l’action de l’enchère, moi , étranger au
�12 .
département cl inconnu à tout le m onde? D’ailleurs, je n’étais pas à
Cusset à celle cpoquc : j ’étais en Angleterre , et c’est à Londres que j ’ai
appris, à mon grand regret, que j ’étais devenu propriétaire dans le déparlement de l’AHier. Moi, je suis persuadé que j ’ai fait une mauvaise
acquisition sous beaucoup de rapports; niais,les enchères judiciaires étant
aux périls et risques de l'adjudicataire, et nullement sujettes à une ré
duction de prix pour insuffisance de valeur , il a bien fallu que je garde
la propriété et que je paie les 12 000 fr. pour lesquels elle m ’a été adjugée.
C’esl pour se décharger sur le dernier adjudicataire de la somme que
Cheriard le créancier lui réclame, que mon antagoniste fait rém uné
ration des avantages que je dois avoir obtenus dans celte vente. En ad
mettant ce système de compensation, on créerait une lésion en matière
de vente judiciaire, qui ne peut pas être appliquée à moi seul, parce que
je suis tout à la fois et le créancier et l’adjudicataire. Si un tiers non
créancier eut élé l’adjudicataire, M 'Lardy aurait donc pu lui dem ander
qu’il v in t, par le nicme m o tif, me payer ses sottises ? Je ne crois pas
qu’il eût osé le faire, et moins encore qu’il eut réussi. Je tire donc la con
séquence de droit n atu rel, qu’ayant les chances de perle comme loul
autre adjudicataire, je ne dois p as, dans la supposition d’une bonne ,
être tiailé différemment que lui.
Le 2 décembre 1846, le T rib u n al, malgré une vive opposition de la
part de mon avocat, M* Gaillard, a ordonné que j ’aie à comparaître à
Cusset le 23 février 1847, aux fins de venir dire si c’est moi qui ait donné
l’ordre à mon avoué de faire la mise de 15 200 fr. lors des enchères
du 3 a o û t, des biens des mariés Noyer. Par cc jugem ent, de demandeur
je suis devenu défendeur. Je me suis rendu à cette intim ation, et ma
réponse a etc que je n'avais aucune noie n i souvenir des instructions
q u'il m'avait plu donner à mon avoué. On peut me croire, il y a déjà
cinq ans de cela, je ne devais pas m ’attendre à être jam ais obligé de
rendre compte à qui que cc soit des instructions que je donnai alors à
M* Mitai. M' Lardy, reconnaissant l'inviolabilité de l’avoué soumission*
�13
nairc, m ’a fait demander de renoncer à celle du mien. J’ai répondu : Non.
Ces réponses sont consignées dans un des considérants du jugement
qui est intervenu, avec la seule différence que je n ’ai point nommé
d’avoué, comme il y est dit de la personne de Me Forestier-Léon. Je le
répète encore : jusqu’à l’adjudication du 3 a o û t, mon avoué , M8 M itai,
à L yon, a été chargé de transm ettre mes instructions à son correspon
dant à Cusset ; lui seul était responsable envers moi de leur exécution ;
j ’ai fait la connaissance de M' Forestier-Léon à mon retour du Montd’O r, et depuis lors je n ’ai conservé aucun intermédiaire entre lui et
moi ; il avait fait judicieusement son devoir.
Les conclusions de monsieur le Procureur du roi ont toutes été favo
rables à ma cause. 11 s’en est rapporté aux lumières du Tribunal pour
fixer les dommages et intérêts, et s’est réservé de poursuivre disciplinairement Me Lardy. Sur c e , nos premiers ju g e s, tout en reconnaissant
l’insolvabilité notoire du fils Noyer, o n t, par des considérants dont je
vais discuter le mérite , condamné M° Lardy aux frais de la revente sur
folle enchère, e tc ., etc. Celui qui sert de point de départ à cette
condamnation , dit qu'attendu que je n'ai pat établi que l'enchère de
15 200 fr . ait été faite par une personne sérieuse etc.
Je ne sais pas ce que le Tribunal a entendu par une personne sérieuse.
Cette objection ne me paraît pas du tout rationnelle; je la crois en con
tradiction avec l’obligation que la loi impose de ne recevoir les enchères
que par l’entremise d’avoués, ofliciers publics responsables. Cette en
chère de 15 200 fr. a été mise par un avoué ayant toutes les qualités
requises pour la faire; il a agi dans son droit et sous sa responsabilité;
je n’avais rien à établir.SiM'Lardyne trouvait pas cette personne sérieuse,
il devait protester ou ne pas surenchérir de 100 fr. De quel droit auraisje attaque un ou plusieurs avoués qui ont soumissionne dans cette vente,
pour qu’ils me prouvent qu’ils sont des personnes sérieuses et qu’ils ont
mise pour des personnes sérieuses ? Ils se seraient moqués de m oi; et je
1aurais bien m érité; car ils m ’auraient certainement répondu « q u e ,
,
�f * '
14
n’étant pas adjudicataires, ils n’avaient aucun compte à me rendre; que
leur secret était couvert par leur responsabilité. » S’il m’avait convenu
de rester en dehors de la vente sur folle enchère, ou que ma situation
financière ne m ’eût pas permis de faire miser pour m oi, nos premiers
juges auraient-ils pu me dire : « Etablissez que les premières enchères
ont été faites par des personnes sérieuses, ou vous n’aurez rien ?» Si un
tribunal peut, par une semblable argum entation, atténuer ou détruire
l’importance d’une mise quelconque aux enchères judiciaires, M® Lardy
ne pourrait-il pas formuler une accusation de partialité envers celui de
Cusset, en lui disant : « Vous déclarez, dans votre jugement du 9 m ars,
que M. Chenard n’avait pas établi que l’enchère de 15 200 fr., qui a pré
cédé celle de 15 300 qui m ’a rendu adjudicataire, ait été faite par une
personne sérieuse ; mais je ne suis pas plus sérieux que mon collègue
Forestier-Léon : la personne pour laquelle j ’ai m isé, l’est bien moins
encore que nous, puisque vous êtes convaincu que c’est un homme de
paille ; vous deviez donc annuler ma mise de 15 300 fr. par ce même
m otif, plutôt que de me faire subir une condamnation. »
Ce même considérant dit encore que la vente sur folle enchère de la pro
priété ayant eu toute la publicité possible, elle fie s'est vendue que 12 000/’. ;
qu’i’/ y a lieu de supposer que c'est sa véritable valeur ; qu’au contraire ,
je soutenais qu'elle valait davantage, que , puisque j'en suis adjudica
taire, je n'éprouve aucun dommage: c'est moi qui profite de la plus-value.
Le» deux enchères ont eu la même publicité. À ctlle du 3 août la
propriété valait 15 300 f r . , puisque M* Lardy l’a misée ju sq u a cette
som m e; elle n’a valu que 12000 fr. à celle du 1er octobre, puisque
personne n’a misé au dessus. Ces deux ventes ont été sanctionnées par
le tribunal devant lequel ellea ont eu lieu. C’est une chose jugée :
elles ne peuvent être annulées ni l’une ni l’autre dans l’intérêt de
leur acquéreur respectif. Le bon sens me dit qu’elles doivent être
obligatoires pour les deux contractants, et qu’il est impossible de déter
miner d’une manière plus légale le prix d’une propriété.
�15
Si l’on peut présumer une plus-value qui doit faire compensation
pour le reste de ma créance, le tribunal reconnaît donc une lésion en
matière de vente judiciaire ? Aurait-il pu en user envers un adjudicataire
tout autre que m oi, pour me faire payer le solde de ma créance? S’il ne
le pouvait pas , pourquoi fait-il une distinction pour moi ?
Le considérant dans lequel il est dit que — J 'a i bien prétendu
avoir éprouvé un préjudice , en raison de l ’adjudication au p is Noyer,
par Vempêchement de l'ensemencement des terres, coupes de bois et autres
dégradations commises dans l'intervalle des deux ventes; mais que ces
deux allégations n ’étant pas ju stifiées, et que n ayant pas offert d'en
faire preuve { 1), e tc . — me paraît mal fondé, en ce sens qu’il fallait
prévoir qu’un avoué oserait soumissionner pour un fils N oyer, et dès
lors faire un état détaillé de la situation de la propriété avant l’adjudica
tion du 3 août, et puis en faire un autre à la prise de possession de celle
du 1 octobre pour constater la différence. C’était une prévision et une
mesure absolument impossibles.
Je crois que toutes ces discussions sur des valeurs de propriété présu
mées , sur des préjudices qu’on prétend n ’ètre pas justifiés, ressemblent
beaucoup à des subtilités de palais, qui devraient être sans influence sur
le sort de mon procès. Dès que nos premiers juges ont été persuadés de
l’insolvabilité notoire du fils Noyer, la responsabilité de M* Lardy pour
la perte entière des 3 300 fr. qui restaient à payer, était acquise au bé
néfice des créanciers sans s’occuper de l'espèce qui pouvait y avoir droit.
,
(1 )
O/frir d’en faire la preuve! eh
co m m en t? m a in te n a n t q u e celle p ro p r ié té n ’est
plus reco n n aissab le p a r les rép a ra tio n s aux b â tim e n ts , à l’é ta n g ; les p lan tatio n s de
m û r ie r s , n o y e rs, cliû taig n iers-m aro n s ; la créatio n de nouvelles p rairie s e l l c î a m é lio ratio n s de to u t genre que j ’y ai faites cl qu e j ’y fais c o n tin u e lle m e n t. O u tre le peu
q u ’elle a p r o d u it, j ’y ai encore dépensé celle a n n é e en v iro n 1200 fr., de sorte q u ’a u je u r d ’h u i elle nie rev ie n t à 43,392 fr. 35 c.
Si ce p ro cès av ait pu avoir lieu im m éd ia te m en t ap rès la v en te s u r folle en c h ère
,
il est à p ré su m e r q u e le ju g e m e n t eu t été bien différent. i>o tem ps et les circ o n stan ces
d im in u e n t beau co u p les im pressions des m a u v aise s actions 1
�Je crois encore qu’il n’y avait pas lieu à chicaner sur le m ontant des
dommages et intérêts qui me reviennent : ils sont fixés par la sentence
d ’ordre, puisqu’après avoir distribué les 12 000 fr. de mon adjudication,
elle me constitue créancier de 1969 fr. 12 c.
En résumé :
La culpabilité de M* Lardy dans les dispositions de l’article 11 du
cahier des charges , étant un fait consacré par le jugem ent du 9 mars ,
je me refuse d’indem niser, par la voie indirecte de la com pensation,
Chenard le créancier, de la perte de 1969 fr. 12 c. qu’il a éprouvée :
c’est sur les 3 300 fr. qui sont en réserve entre les mains de M* Lardy,
que cette somme doit lui être payée.
Comme adjudicataire de la vente sur folle enchère, je ne puis recevoir
le remboursement des frais auxquels elle a donné lieu ; je les ai payés,
étant une charge de mon adjudication qui est à mes périls et risques :
je n ’ai pas le droit de m ’en faire indemniser p ar personne.
Comme créancier, ces frais ne sont ni la somme que j’ai dem andée,
ni l’espèce de dommages que je pouvais articuler dans mon instance
contre Me Lardy ; car je crois que , pour bien définir le sens de ma récla
mation , ce n’est pas une indemnité ni des dommages qu’il me d o it,
mais plutôt un solde de créance liquidé par une sentence d’ordre, pour
lequel il est devenu mon débiteur par le fait de sa soumission dans la
première adjudication pour une personne notoirement insolvable.
En appelant, j ’use d’un droit. Pour faire triom pher ma cause, je suis
obligé de controverser et de discuter la valeur des considérants qui font
la base du jugement dont je ne suis pas satisfait. Je déclare que j ’agis
ainsi envers nos premiers juges à titre d’hommes faillibles, et sans au
cune arrière-pensée sur leur car actère personnel. J ’ai l’honneur de con
naître plusieurs d’entre eux; je leur renouvelle, à cette occasion, l’as
surance de ma sincère estime et considération.
Lyon, le 5 juin 1847.
C. CHENARD aîné.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chenard. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Moulin
C. Chenard aîné
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
fabricants de chapeaux
ventes
enchères
domaines agricoles
métayage
faute professionnelle
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire de C. Chenard aîné, pour son appel d'un jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance séant a Cusset (Allier), le 9 mars 1847, contre Maître Henri Lardy, avoué, de ladite ville.
Annotations manuscrites. Question. Suivi du jugement du tribunal de Cusset du 9 mars 1847. Suivi de l'arrêt, 2éme Chambre, 1er février 1849.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de J.-M. Bajat (La Guillotière)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1816-1847
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3020
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Londres (Angleterre)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53637/BCU_Factums_G3020.jpg
avoués
Créances
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
enchères
fabricants de chapeaux
faute professionnelle
hypothèques
métayage
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53212/BCU_Factums_G1323.pdf
8707c5f164de2b1a27ca32a95834540d
PDF Text
Text
7
$ 0 2»
Cham alières, co
6 $ î* à lA IU~ a i l
*A
4
L e citoyen N O Y E R - D U B O U Y T ,
Maire
de la commune de Chamalières , arrondisse
ment communal de Clermont-Ferrand, dépar
tement du P u y-d e-D ôm e ,
A fo n e x c e lle n c e le G r a n d J u g e
M in is t r e d e la J u s t ic e .
E n
vertu de l’art. L X X X II du Sénatus-Consulte organique de la Cons
titution , vous avez le droit de surveiller et de reprendre les Tribunaux
do la République , et les membres qui la composent.
L e 1 .er n ivose an X , j’adressai à votre E xcellence une juste plainte
contre les membres et le greffier du Tribunal de première instance de
l’arrondissement communal de C lerm ont-Ferrand , département du P uyd e-D ome.
L e sujet de ma plainte é tait le refus que faisait les juges de prononcer
sur une cause pendante devant eux qui avait été mise en délibéré , la loi
du 3 brumaire an I I ,
art. X , voulant que la prononciation fut faite au
plus tard dans le mois. L e relus que faisait le greffier de m’expédier les
jugem ens rendu s, de ce que les jugemens prononcés n’étaient ni sign és,
i
�I ..
( 2)
ni parafas par celui qui p résid a it, immédiatement après l ’audience, ou
au plus tard dans le jo u r , ainsi que le prescrit l ’art. V du titre X X V I de
l’ordonnance de 1667 auquel il n’a jamais été dérogé. Je me plaignais
encore de ce que de 3 jugemens rendus et prononcés après plaidoiries con
tradictoires ne se trouvent plus au greffe; enfin de ce que les juges ee
faisaient tour-à-tour un jeu de se recuser sans motifs légitim es ou connus,
de sorte que par le fa it, la justice m ’était déniée arbitrairement.
Votre E xcellca ce m e fit l ’honnêcnr de tu jon dre aux demandes que je
lui faisais, par lettre du 29 nivose an X I , émanée de ses b ureaux, divi
sion c iv ile , n.8 5270 , B. 5 , en marge de laquelle il y a , le pétitionnaire
peut se pourvoir en déni de ju s tic e ou en pi ise à partie.
Jvcj (ytaiiè
uÿzj } Cïï l i m t h u
utiiccj ,
Au citoyen N O Y E R - D U B O U Y T , à C ham alières, département du
Puy-de-D ôm e.
Lorsqu'un Tribunal se refuse , sans m otifs lég itim es, il rendre ju s tice
î) un citoy en , celui-ci peut se pourvoir en déni de ju s tic e , ou prendre à
partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leurs devoirs ; le titre
X X V de f ordonnance de 16 6 7 , aujourd'hui en v igu eur, a prévu le cas ,
et vous pouvez l’invoqner ; l'art.
LXV
de la Constitution de l’an V III
a statué postérieurement, que dans le cas de prise à partie contre un
Tribunal entier , on se pourvoirait devant le Tribunal de cassation :
voilà le m ode, vous pouvez en fa ir e
u sa g e. Signé R h G ïs IE R .
Je pensai 11e devoir point faire usage du modo indique par votre E xcel
le n ce , croyant que les jugés et le greffier se feraient un d ev o ir, tardif à
la vérité, de remplir la tAclie q u e le Gouvernement leur avait imposée
par le choix qu’ il
fait d’e u x , c’est-à-dire qu’ils abandonneraient l’ar
bitraire , pour prononcer un jugement sans passion, et d’après les règles de la
Içi. Je fus trompé dans mon attente ; ils prononcèrent deux jugemens
contre lesquels j’ai été obligé du me pourvoir par a p p e l, où l’on voit
encore plutôt le jeu de la passion que l'im partialité ; niais enfin ils
juf;èient.
D ep u is
cette époque , ils 01U renouvelé leurs premiers actes arbitrai
re», ils refusent encore de me juger; le même jeu de récusation est encore
mis <n pratique, et la justice 111’eSt absolument déniée publiquement et
�% oS
(ÿ)
srandalenscment. I.n Com m issaire du Gouvernement s’est joint à e u x , il
m’a refusé sou ministère pour faire le» réquisitions légales. Il a plus fait ,
il a publiquement délibéré avec les juges à l ’audience; l’on a prononcé
un jugement par lequel 011 refusait de faire droit à mes demandes de pro
noncer, on n’a voulu ni laisser mettre le jugement sur le registre ou cahier
(l’audience , ni le situer , ni m’en laisser délivrer une expédition , sous
le prétexte émis par le Commissaire du G ouvernem ent, que le jugement
que je réclamais et qui avait été prononcé ne portoit point profit.
L a cause à juger était simple et non compliquée.
Je suis en instance contre le conservateur des hypothèques de l ’arron
dissement de Clerm ont q u i, par un abus inconcevable de ses fonctions et
contre la disposition textuelle de l’art. X X V de la loi du 1 1 brumaire au
V I I , s’est permis de refuser de rayer une inscription. Comme je viens de
l ’én on cer, cette cause était simple et facile à juger; néanmoins, les juges
ordonnèrent après plaidoirie contradictoire, après avoir entendu le Com
missaire du G ouvernem ent, que le*, pièces seraient déposées sur le bureau
sur-le-cham p pour eu être délibéré , et que le jugement serait prononcé
le mardi 4 vendémiaire, présente année: l’aifaire étant extrêmement urgente,
devait être jugée en vacation , ainsi que cela avait été ordonnée par le
Tribunal.
L e 4 vendémiaire , les juges refusèrent de prononcer ; et depuis cette
époque, quelques respectueuses sollicitations que j’aie faites à chaque
audience , j’ai toujours éprouvé des refus avec la même obstination.
Je me suis décidé à mettre en pratique les voies légales du déni de jus*
tice que votre Excellence m’avait indiquées par sa lettre l ’année dernière.
L e litre X X V de l’ordonnance de 1G67 me traçait la conduite que j’avais
à tenir , art II et III. J’ai rédigé , écrit et signé de ma main l ’original et
la copie de la première sommation ; je l’ai piésenlée u’abord aux huis
siers audianci<?r3 qui font le service du Tribunal ; l’un s’y est refusé sou9
prétexte d’affaires ; l’autre prit l’original et la copie , et après les avoir
gardé trois jours , me les a fait remettre par son épouse; je me suis pré
senté chez, quelques autres ,
tous m’ont refusé les uns par rapport aux
autres; et se renvoyant l’un à l’autre , aucuns n’osant déplaire aux juges,
par la crainte de perdre
leur emploi ou de mourir de faim faute d’être
occupés , car ce sont leurs propres expressions.
Je crus qu’il était de inou devoir de demander aux juges une injonc-
l a
�(4 )
tio n , ils s’y sont refusé sans vouloir donner ni dire le m otif d u ’refus \
je me suis ensuite adressé aux suppléans, même crainte , même refus.
Je voulais me pourvoir au Tribunal de cassation, comme le veut l’art.
L X V de la Constitution ; mais la forme de se pourvoir est réglée par la
lo i du 3 brumaire an 4 ; la requête à présenter au tribunal de cassation
doit être signifiée un mois avant au Tribunal contre lequel on se pourvoit ;
même refus de la part des huissiers, même o b sta cle, même difficulté.
C et état de chose , citoyen Ministre , ne’ peut exister plus lon g-tem p s,
l’abus est trop grand , trop dangereux ; je suis assuré que lorsque le m al
vous sera co n n u , les remedes seront appliquas. Un arrondissement de
149,000 justiciables dans un pays le plus fertile de la République ne res
tera pas dans un état d’anarchie , quand dans toute la R épublique ou
obéit aux lois et aux arrêtés (du Gouvernement
le
plus sage et le plus
fort du monde.
S i, pour connaître la profondeur du mal dont je ressens si cruellem ent
les effets , la voie des renseignemens^est prise , la vérité ne pourra per
cer jusqu’à v o u s, parce que tous les hommes peuvent avoir des procès ,
être propriétaires , et craindre l ’effet de la vengeance sur leurs intérêts ,
par conséquent intéressés à se taire et à cacher la vérité ou l’empêclier
d’aller jusqu’à vous. Mais comme j’avais eu l’honneur de vous le marquer
l'année dernière , vous avez la police de la République dans vos attribu
tions , vos agens secrets peuvent recueillir les faits , ils peuvent vous
éclairer sur la cap acité, l ’intégrité et la régularité de la conduite des
fonctionnaires publics de l ’ordre judiciaire , des abus et vexations com
mises , enfin
de tous le 3 m aux et désordres que souffre cette partie du
département ^Arrondissem ent do Clermont-Forrand.
Quant à mes réclam ations, dans le moment présent ne pouvant faire
faire la première sommation prescrite par l'ordonnance de 1G67 , titre
X X V , ne pouvant, par la même cause , régulariser mon pourvois auprès
du Tribunal de cassation , j’ai imaginé de déposer , cacheté } copie de lu
sommation chez un notaire, sans lui dire que c’était un acte qui co n cer
nait le Tribunal : car la même terreur dont ont été saisi les huissiers ,
se serait inoculée chez les notaires , et ils auraient refusé de recevoir le
d ép û t, attendu que le o.en Tâché , l’un des suppléait» rt n otaire, m’a
rrlubé sous les deux rapports.
Je fais passer à votre E x c e lle n te , au bas de la présente p é titio n , la
�S 07
( S ) ,
copie de la sommation non posée, ainsi que la copie de l ’acte de dépôt
chez un notaire.
Je me jette dans les bras de la ju stice , c’est dans les vôtres ; je ne de
mande pas à être la cause de la punition de si forts abus , ils peuvent ,
en se perpétuant, anéantir le droit de propriété , et p eu t-être, en se
multipliant trop , renverser l ’édifice des lois de l’é ta t, et ensuite détruire
la République. Depuis onze ans que je suis fonctionnaire p ub lic, je puis
assurer son Excellence q u e , dans les temps les plus orageux, les agens
de la République n’ont point et n’auraient point osé
tenir line pareille
conduite. Comment peuvent-ils se le permettre aujourd’h u i , que vous
êtes le chef de l’ordre judiciaire , que la police
de l’État est dans vos
m ains, et que Bonaparte, le m agn an im e , est le ch ef suprême de l’Htat ?
Je pense que pour prévenir dans la suite de pareils abus de pouvoirs
et les dénis de justice , et rassurer les citoyens sur le droit que le Gou
vernement leur maintient relativem ent à leurs propriétés et à l’adminis
tration de l^ iu stiaT v^ eft
v o ie n t être choisis parmi les citoyens
qui paient le plus u impositions foncières ; que par conséquent ils auraient
plus d’intérêt à e^ qu?" ju stice‘• b it
avec intégrité et gloire. Q u e ,
comme le d it le célèbre chancelier D a g u essea u , les ju g e s ne doivent
point être pris parmi les praticiens , mais dans la classe des hommes
qui ont fa it une étude approfondie des lois rom a h es et fr a n ç a ise s, et
qui par éta t n’ont point é té livrés à l’habitude de la controverse ; que
c’est dans la classe des citoyens lettrés et doués d*une moralité et d’une
in tégrité remarquée , mais spécialement exempts du soupçon de l ’impar
tia lité et doués de l’ amour de la vérité.
J’ai encore une idée que je soumets à vos lumières et à votre expé
rience , c’est que le Gouvernement pourrait nommer des inspecteurs qui
périodiquement feraient des tournées dans l’intérieur de la IU publique,
surveilleraient l’exécution des lois sur l’ordre judiciaire ainsi que l’exercice
d es mêmes lois par les fonctionnaires publics. Ces in sp ecteu rs seraient pri9
dans les hauts rangs de la m agistrature, mi'nie p arm i les conseillers
d’Iitat ; alors aucun abus n'échapperait sans être répiimé sur-le-champ ,
aucun magistrat ne pourrait prévariquer, les propriétés et les personne*
seraient respectées ; la magistrature judiciaire , cette grande colonne de
lT '.n t , serait eu Équilibre et soutiendrait iiA a ria b lein en t l’édifice de la
République.
•2
�(6)
Que votre Excellence me pardonne mes observations et mes importunités. L a seule grace que je vous supplie de m’accorder, c’est de jeter un
regard favorable sur les objets de ma plainte ; d’ordonner dans votre
éagesse que les huissiers du Tribunal seront tenus de faire les somma
tions nécessaires et voulues par la l o i , les juges tenus de prononcer
d ’après le 3 règles et l'intégrité de leurs devoirs.
J’ai pris la voie de l ’impression-, je ferai parv enir à chaque juge un exem
plaire de ma plainte au Tribuual d’appel et à son commissaire , et un au
commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation, un au conseil
d’É tat,section de législation, et au Préfet du département. Trop h eu reu x,
î i en implorant et réclamant l’administration de la ju stice , je puis êtte
la cause de la cessation de quelques abus nuisibles à mon pays.
Je supplie votre Excellence d’agréer les sentimens du pins profond
respect et de la plus haute considération;
/ a u jo u r d ’ hui
an douze de la Répu
blique française, à la requête du citoyen Jean-Joseph-M arie Noyer-Dub o u yt, Maire de la commune de Cham alière8, Suppléant du J u g e de paix
du canton du Nord de la commune de Clerm ont-Ferrand, habitant la com
mune de Chamalières , lequel fait élection de dom icile en sa m aison, et
déclare quo lo citoyen Hugues Imbert continuera d’occuper pour l u i , jo
soussigné, me suis transporté au dom icile du citoyen Fauverteix, greffier
du Tribunal de premiere instance de l'arrondissement communal de Cler
mont Ferrand, en parlant
je lui ai dit et
rem ontré, et c e , ta n t pour lui que pour les Juges du Tribunal auquel je
lu somme «le remettre la présente, (pie le citoyen Noyer-Dubouyt m’a reqnB de faire la présente som m ation, aux peines portées par la lo i; que
�( m7 )
pour preuve de sa volon té, l ’original et la copie étaient écrits et signés
par lui.
F
A
I
T
S
.
Il existait contre le requérant au bureau de la conservation des hypo
thèques de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, départe
ment du P uy-d e-D ôm e, une inscription au profit de Marguerite-Magdelaiue B ru a , son épouse, sous le n.° 24 du 8.e volume de l’exercice du ci
toyen G oyon ; elle était annoncée faite en vertu d’ un contrat de mariage
reçu Espiuasse, notaire à Clerm ont-Ferrand, sous la date du 21 novem
bre 179 0 , pour sûreté d’une prétendue créance non déterminée.
Cette
inscription était nulle , parce que d’après l’article 21 de la loi du 11 bru
m aire, paragraphe 3 , aucun bordereau d’inscription ne doit être enregis
tré , sans an n on cer la nature du droit qu'il s'a g it de conserver, et ¡’épo
que ou il a pris naissance , elle était toujours opposée au requérant par
ses.débiteurs. Enfin toute sa fortune, très-médiocre, a été totalement sé
questrée par le fait, et il est entièrement dépouillé : le Tribunal a une
connaissance positive do ce fa it, puisque c’est devant lui et en vertu de
sesjugem ens dont un est par appel pendant au Tribunal d’appel de Riom.
Le
re q u é ra n t,
pour ôter tout prétexte de refus et d’opposition
à
ses
débiteurs, a demandé à la dame Marguerite Brun la main levée et le con
sentement de radiation de cette inscription ; 11e lui étant rien dû, elle a
donné la main levée m otivée, p a ra d e reçu D utheil et son confrère, no
taires à Clerm ont-Ferrand, le 6 fructidor an 10 , duement autorisée par
son mari. Sou m otif est que tous scs biens sont en im m eubles, qu’elle n’a
eu et n’a aucune créance à répéter contre son m ari, par conséquent point
de gage ni hypothèque qui puissent grever ses biens; et que bien loin
d’être créancière, elle était débitrice du requérant comme héritier de G uil
laume B ru n , son père.
L ’article X X V de la loi du 11 brumaire an 7 ordonne que pour faire
radier uue inscription, il faut déposer au bureau île la conservation des
hypothèques l’acte authentique portant main levée et consentement de ra
diation de l’inscription. Cet article de la loi est impératif et non faculta
tif; le Goinernem ent n’y a point donné ni explication ni interprétation ,
aucun auteur ni commentateur n’eu ont changé ni l’esprit ni la lettre, les
expressions de la loi sont sans équivoque.
2 2
�(
8
)
L e requérant porteur de l’expédition de l’acte authentique de radiation
et de main levée d’iuscfiption, la déposa au bureau de la conservation ,
la remit dans la main du citoyen G o yo n , lu i-m êm e, pour la déposer au
rang de ses m inutes, pour opérer la radiation et délivrer un certificat con
forme à la loi ; le citoyen G oyon méconnaît la l o i , se refuse à l’exécuter,
il ne veut pas rayer.
L e 3 o fructidor an 1 0 , le requérant ayant éprouvé un refus, pour le
constater, se rend au bureau de la conservation des hypothèques avec
deux notaires; il fait faire sommation au conservateur de rayer et de lui
remettre le certificat authentique de radiation, aux offres qu’il fait de
payer ses salaires. Le conservateur répond par écrit dans l ’a c te , qu’ il re
fuse i .° parce que Îinscription n’était pas dans
le cas cTélre ra y ée, la
lo i ne ¿expliquant pas assez clairement sur les inscriptions de cette na
ture ; 2.0 q iiil avait é té décidé par jugem ent du Tribunal c iv il, séant à
R io m ,le 14 fru ctid o r an 9 , confirmé par jugem ent du Tribunal d’appel,
le 26 prairial art 10, qu’ une fem m e sous puissance de mari ne pouvait
donner mainlevée d'une inscription à son profit pour son hypothèque do
ta le ; que le conservateur ne peut rayer une pareille
inscription
sur le
simple consentement de la fem m e.
L e requérant présenta une requête au Tribunal; il établit que par le fait
du citoyen G o y o n , conservateur, il était dépouillé de toutes ses proprié
tés , môme de ses revenus, puisque ses débiteurs refusaient de lui payer
«es créances et intérêts, ses rentiers ses re v e n u s , toujours sous le prétexte
de cette inscription; il conclut à ce qu’il fut tenu de rayer, et condamné
à trois m ille livres de dommages-intérêts. Il aurait pu conclure à l ’amende
de 1000 livres et à la condam n ation
de la
par corps puisque
loi , mais il se borna à la voie civile.
quête ordonnance
qui permet
c’cst l’ordre
Iutervint sur cette re
d'assigner pour en venir à la première
audience des vacaticjps.
Cette requête fut signifiée au c.en
G oyon ; on en vint au bureau
de conciliation , il refusa d’être jugé par arbitre , 11c voulut point so
c o n cilie r, et qu'il ferait ses observations eu
plaidant.
La ranse a été placée an rôle des causes extraordinaires
il.'« vacations , sous le
n,o
provisoires
444 ; elle fut appelée et plaidée contradio
toireniLut le troisième jour complémentaire an
n , devant le n.t:n
D o m a t,
�C 9 )
D o m a t, p résiden t, B o y e r, juge , et Tronet , jurisconsulte ,
•en remplacement des autres juges et suppléans.
Le
c.en Iinbert prit pour
le requérant les
appelé
conclusions suivantes :
A ttendu que ¡'hypothèque est un droit réel qui saisit à
titre de
g a g e les immeubles d'un débiteur au profit de son créancier ;
A ttendu que par le
contrat de mariage du 21 novembre
Noyer-Dubouyt n’est point débiteur ni la dame
Brun
179 0 ,
créancière;
A ttendu que par l'article X X I d e la loi du 11 brumaire an 7 ,
paragraphe 3 , le bordereau
d'inscription doit annoncer^ la nature
de la créance qu’ il s’ a g it de consen’cr et l'époque ou il a pris naissance ;
A ttendu que
d’après
l’article X X V de la loi du même jo u r , le
conservateur est tenu de radier une inscription
sur la justification
et le dépôt d ’un acte authentique portant main-levée d’ inscription et
consentement d e radiation ';
1
A ttendu que l’acte du 6 fru ctid o r an 10 ,
reçu
D u lh eil et son
confrère , notaires à C 1er m o n t, est revêtu de toutes les form es voulues
par les lois pour constater f authenticité ;
A ttendu que Farticle X de la loi du 9 ventôse an 7 , rend respon
sables civilement et par corps
les conservateurs qui
entraveraient ,
refu seraient, ou qui , par le vice de leurs opérations , s’opposeraient
à l ’exécution de la loi
sur le régime hypothécaire ;
Attendu que le refus qu’a f a i t
le c.en
Goyon , est un acte arbi
traire , un abus de scs fonctions qui le rend absolument coupable
et
qui f a i t un tort considérable au c.en
est
la cause
N oyer-D ubouyt, puisqu’il
du dépouillement entier de sa fo rtu n e;
A ttendu que la dame Brun
Ordonner que , sur le vu
est appelée en assistance de cause ;
du jugem ent à rendre et intervenir , le
c.en Goyon sera tenu de radier l’inscription qui existe contre NoyerDubouyt , au profit de M argucrite-M agdelaine Brun , sous le n.o
a 4 dit 8.e volume , de l'exercice du c,en Goyon ; qu’il sera tenu de
délivrer un certificat de radiation ; le
d e dommages
intérêts,
s a u f au
condamner en trois mille livres
commissaire du
Gouvernement à
prendre pour la vindicte publitiue telles conclusions qu’il avisera; con
damner le citoyen Goyon aux intérêts et aux dépens, envers toutes les
p allies.
�a "
(
™
)
L e citoyen N oyer-D ubouyt, requérant, plaide-ensuite la cause, fît le»
développemens de ses conclusions.
Lu citoyen Bonnefoy, avoué du citoyen G oyon , prit les conclusions
suivantes : Attendu que d ’après la lo i, les moyens de nullité doivent êtreproposés avant les moyens du fo n d s ; attendu que la procédure fa ite par
Noyer-Dubouy t est irrégulière et n u lle, r.° parce que la cause n’ est pas
de nature à être ju g é e sur l'appel du rôle provisoire, mais bien du rôle
ordinaire; 2.° que Îordonnance qui a permis d!assigner pour en venir à
la première audience des cam es extraordinaires en vacation éta it
trop
ancienne ; 3 .° que dans l’acte portant main levée d’inscription T c’ est le
citoyen N oyer-D ubouy t qui a autorisé M agdelaine-A îarguerite Brun ,
en conséquence déclarer la procédure fa it e par le citoyen Noyer-D ubouyt
irrégulière et n u lle , et le condamner aux dépens ; L e citoyen Bonnefoy
p la id a , et fit le développement de ses moyens de nullité.
Le Commissaire du Gouvernement porta la parole ensuite, prit des
conclusions tendantes à faire renvoyer la cause après les vacations ,
au tour du râle d e 9 causes ordinaires, attendu qu’il pensait que tout
ce qui était relatif aux inscriptions ne pouvait jamais être provisoire. Les
juges furent aux opinions sur les moyens de nullité proposés, ils les reje
tèrent et ordonnèrent au c.en Bonnefoy de plaider au fond. Le jugement
rendu , le c.en G oyon y a acquiescé , et son défenseur a plaidé sur le
fond. Il prétendit d’abord , à raison des fonctions du c.en G oyon , en
imposer au Tribunal
et l’intimider ; il dit que la cause
était d’une
trop grande importance et trop majeure pour que les juges osassent la
juger. Noyer-Dubouyt lui rép on dit, en rapportant littéralement le texte
du code c iv i l , article IV , ainsi conçu. L e ju g e qui refusera de j u g e r ,
sous prétexte du sile n ce , de l'obscurité ou tic l ’insuffisance de la loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de ju stice.
I,o
1
c.en Bonnefoy dit pour second m oyen, que l’inscription faite au
profit d’une femme ne pouvait jamais être rayée , que cela avait été
jugé au Tribunal d’appel à Kiom , et il déclara persister dans ses con
clusions , et que l'inscription fut maintenue.
L e c.en Mabru , avoué «le la dame Marguerite Brun , prit les conclu
rions suivantes : Attendu que la darne A larguerite-M agdclainc Brun r
épouse de N oyer-D ubou y t, n’a jam ais é t é , c l n'est pas créancière de
�$12
( ” )
son mari ; attendu que par Pacte du G fru ctid or an X , reçu D utheil
et son confrère , notaires A C1er m ont, elle a , duement autorisée par son
m ari, donné main levée de Pinscription qui existait A son profit sous le
24 du 8.me volume , de l'exercice du c.en Goyon ; attendu que le
refus qu'a f a i t le c.en Goyon de radier , est un acte à lui •' personnel
auquel la dame Brun n’a pris aucune part ; .lui donner acte de ce
qu'elle consent A .assister dans la cause qui se plaide entre le citoyen
Goyon et son mari ; mais pour la conservation de ses droits et biens
matrimoniaux qui sont tous en immeubles , elle n’entend supporter
aucuns dépens.
Le
commissaire
du
Gouvernement ,
Picot - Lacombe , porta- la
parole ensuite. Il dit aux ju g e s , vous avez A statuer dans cette cause
si le
citoyen Goyon , conservateur des hypothèques, a pu fa ire les
fonction s de ju g e , et critiq u er, soutenir ou défendre les droits des
citoyens au profit de qui sont fa ite s les inscriptions ; s’il n’a que le
titre de conservateur , ses fonctions sont bornées et tracées par la lo i,
il les a méconnues en refusant de radier. Je conclus e l j e suis d’avis A ce
que les conclusions du c.en Noyer-Dubouyt lui soient adjugées avec dépéris.
Les juges furent aux
opinions ,
il
fut prononcé qu’il
eu serait
délibéré pour être prononcé le mardi 4 vendémiaire , et que les piè
ces seraient , sur-le-cham p, mises sur le bureau , ce qui fut exécuté
de suite. L e mardi 4 vendémiaire , les juges 11e prononcèrent point le
jugement ; le
requérant demanda au Tribunal la permission de faire
des observations 5 que si l’on 11e prononçait pas aujourd’hui le jugement,
d’après l’art. X 'd e la loi du 3 brumaire an II , il y aurait voie à cas
sation pour l’un et l’autre des parties ; qu’ il invitait les jugtfs à pronon
cer comme ils l’avaient jugé huit jours avant: les juges refusèrent, ainsi
que le commissaire du Gouvernement, Le mardi suivant 11 vendém iaire,
le requérant fit encore des supplications au Tribuual de juger, il éprouve
le inCmc refus ; le c.en Noyer , juge , qui remplissait les fonctions de
p résiden t, lui «lit qu’il se pourvoir;.« ainsi qu’il aviserait, qu’il ne vou
lait pas* juger. Le 18 vendém iaire, nouvelles prières et sollicitations de
la part «lu requérant. L e c.en Murol qui présidait, appela les juges aux
opinions ; 1<: c.en T réb u ch et, sans cause , se récusa comme il a\ait fait
le n ven dém iaire;
l'on appela un défendeur pour o p in er,
el le c.en
I.acom be , commissaire du Gouvernem ent, contre les règles de la loi ,
fut opiner avec les juges. Intervint Ir ji’i'enurit suivant : Attendu r n il
n’ya pas un mois que la cause a été mise en d élib éré} le T ribunalnji-lte
�(
12
)
la demande du c.en N oyer-D ubouyt. L e requérant supplia fes juges
d’ordonner que le greffier serait tenu de lui expédier ce jugement avec
mention que le commissaire (lu Gouvernement avait opiné avec les ju g es,
pour lui valoir et servir ce que de raison. Le commissaire du Gouverne
ment répondit que cela était in u tile , attendu que le jugement ne portait
point profit. Le requérant observa que dès l’instant qu’ un jugement était
prononcé, le jugement appartenait au public et sur-tout aux parties intéres
sées , que conséqueinment son existence devait être assurée sur lesregistres
publics ,
et qu’expédition devait en être délivrée aux parties qui pouvaient
en avoir besoin pour leurs intérêts. Le Tribunal , par l ’organe du c.en
M urol, prononça publiquement que le jugomentne serait ni mis sur le
registre, ni expédié.
L e 25 vendémiaire , le requérant s’est rendu au palais , il n’y a
point eu d’audience -, le requérant déclare au tribunal et à chaque juge
en particulier , que l’année dernière , dans le mois de nivose , il avait
dans la cause des Aim art, de G la n n es, éprouvé le même déni de justice ;
qu’il avait porté ses humbles remontrances et supplications au grand
Juge , ministre de la justice ; que chaque fois qu’il était obligé dans sea
affaires de comparaître en justice et de p la id e r, il ne cessait d’éprouver
les dénis de justice ; que tous les moyens de modération , de respect et
de
prudence avaient été mis en usage pour faire cesser de pareilles
vexations qui renaissaient à chaque instant ; et (pii lu i enlevaient toute
sa fortune.
Le
grand Juge , Ministre de la justice , fit droit à sa plainte , et lui
écrivit la lettre suivante.
Lorsqu'un tribunal se refuse , sans m o tif légitim e , à rendre la jus~
tice envers un citoyen , celui-ci peut sc pourvoir en
déni de ju s t i c e ,
c l prendre <) partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leur
devoir.
L'ordonnance de 1667 , aujourd’hui
en vigueur , a prévu le
cas , et vous pouvez Vimoqucr. L 'article f>5 de la Constitution de l ’an
£ , a statué postérieurem ent, que dans le cas de prise <} partie contre
un tribunal entier , on se pourvoirait devant le tribunal de casssation :
voiltl le m o d e ,
vous pouvez en fa ir e usage ; sig n é Régnier.
I.e requérant crut que la lenteur , la modération , la
dignité du J u g e , forcerait le
prière et la
tribunal à lui éviter une voie de vigueur
aussi jM-nible. Il paraît que les moyens les plus
moraux
n’ont pu pro
duite l ’effet qu’il avait droit d’attendre , puisque la justice
est toujours
�w
( *3 )
déniée au requérant, soit en se récusant sans
cause ni m o tif, en refu
sant d’inscrire les jugemens rendus publiquement sur les registres
du
greffe , et le tout au profit des adversaires du requérant. L e requérant
peat établir encore par é c r it, que lorsqu’on s’est présenté au tribunal
contre lui sur requête non communiquée , sans avoir été entendu , sans
avoir vérifié les pièces de la dem ande, il a été rendu des jugemens qui
suspenda'ent et anêlaieut l’exécution parée d’actes
profit ; qu’alors
authentiques à son
le citoyen Trébucliet , l ’ un des juges , ne se récusait
pas. L e requérant observe
que c’-est à regret qu’il est obligé de faire
faire la première sommation prescrite par l’ordonnance de 1667 pour
établir le déni de justice ; le mode lui a été tracé par le grand Juge ,
Ministre de la justice; mais e a môme-temps, mais malgré tout le respect,
et la modération qu’ il doit à ses juges , il réclamera néantmoins avec
courage , m a’.s légalem ent , l ’étendue dë ses droits.
E n conséqueuce, au nom dudit requérant , j’ai f a i t , conformément ï
l ’ordonnance de 1 6 6 7 , la première sommation au c.ens D o m a t, prési
dent ; M u ro l, Trébucliet et Boyer , juges ; et en leur absence , aux supp léans, en la personne du citoyen Fauverteix , greffier , de prononcer le
jugement de la cause qui a été plaidée contradictoirement le mardi 3.e
jour complémentaire an XI , entre le requérant, le c.en G oyon et la
dame Marguerite^ Brun , pour raison du refus que fait le c.en G oyon de
rayer une inscription , laquelle cause a été mise en délibéré pour être pro
noncée le mardi 4 vendémiaire an XII ; de faire inscrire sur le registre
du greffe
le jugement qui fut prononcé le 18 vendémiaire an XII
par
le c.en M urol, faisant les fonctions de président. D e faire mention de la
cause de récusation du c.en T réb u ch et, et de celle qui fit délibérer avec
les juges le c.en P icot-Lacom be, commissaire du Gouvernem ent, contie
les règles de la loi , lorsqu’il y avait trois juges , c’est-à-dire le nombre
suffisant. Avec déclaration que le requérant communiquera la pasenie
sommation au Grand Juge , Ministre de la ju stice , au conseil d’^lat du
Gouvernement français , section de Législation , au T r ib u n a l séan t à
Riom , comme ayant la surveillance et le droit de réprimer les Tribunaux
de première instauce de leur ressort ;a u commissaire du Gouvernem .'nt,
près le Tribunal d’appel , comme ayant la surveillance sur les commis
saires de son ressort. Se fait le requérant ’ toutes réserves de d ro it •, et
afin que les juges et commissaire du Gouvernement de l’arrondi, jcuieut
•
�(14 )
de C lerm ont n’ en ign o ren t, je leur ai , parlant comm e dessu s, laissé
au greffe copie de la p résen te, lesdits jour et an.
Signé N O Y E R -D U B O U Y T
A u j o u r d ' Hui douze brumaire an douze d e l a République française, de
vant nous Antoine P ellissière, notaire à la résidence de la commune de
Cham alieres, y résidant, et en présence des témoins ci-après nommés ,
soussignés, a comparu le
citoyen Jean-Joseph-Marie N oyer-D ubou yt,
Maire de la commune de C h a m a liè re s ,y habitant, lequel nous a présenté
et auxdits témoins un paquet cacheté de cinq cachets de cire v erte, à son
ch iffre, sur l’enveloppe duquel il y a écrit : ci-inclus mon testam ent, signé
N oyer-D ubouyt. Lequel paquet, ledit Noyer-Dubouyt nous a déclaré et
aux témoins ci-après nom m és, soussignés, contenir son testament en.for
me olographe, entièrement écrit et signé de lu i; lequeL testament il dépo
se ès-mains de nous notaire, pour demeurer clos et secret jusqu’à son dé
c è s , et ensuite être ouvert ainsi qu’il appartiendra; duquel dépôt il a re
quis acte qui lui a été o ctro yé , et a été fa it, clos et écrit sur une dem iefeuille du papier m arqué, laquelle sera annexée audit paquet, à C ham aliè r e s , en notre é tu d e , en présence de Léger Coh e n d y , ancien notaire ,
de Pierre Barras, m enuisier, de Charles D audin , serrurier, d’Étienne
C haritas, officier de santé, de Claude Étienne P a llié , tailleur d’h ab its, et
de Michel C h evalier, sabotier, to u s habitans de la commune de C ham aliè re s , lesquels ont tous signé avec ledit N oyer-D ubouyt. Après lecture
fa ite , et sans divertir à autre a c te , à la minute ont signé N oyer-D u b ou yt
.C o h eu d y , B arrat, D audin, P allié, C haritas, Chevalier
notaire.
et
Pellissière,.
Enregistré à Clermont le 12 brumaire an 12 , fol. 14 0 , Verso; Case 7 *
reçu f r. 1 0 c e n t., y compris le dixièm e; signé Guillem in.
E xp éd ié,sig n é P e l l i s s i è r e . '
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Subject
The topic of the resource
hypothèques
vices de forme
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Le citoyen Noyer-Dubouyt, maire de la commune de Chamalières, arrondissement communal de Clermont-Ferrand du Puy-de-Dôme, A son Excellence, le Grand Juge Ministre de la Justice.
Table Godemel : Déni de justice : plainte au grand juge contre un tribunal refusant de statuer pour une instance relative à une inscription.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
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Coverage
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Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
hypothèques
testaments
vices de forme
-
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a8a900dd39f98ff7948f43f978aae65a
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P R É C I S .
l
I
XOJ
�PRECIS
<. ' *r •
EN R É P O N S E ,
! r*f
POUR
Le sieur B l a i s e G EN E IX , propriétaire, habi
tant de la ville de Clermont intimé;
c o n t r e
L e sieur J o s e p h B E S S E Y R E , propriétaire
habitant de la même ville , appelant d 'un
jugement rendu au tribunal civil de Cler
mont, le 8 juillet 1 8 1 2 .
■
I
LE sieur Geneîx n’a pas reconnu , dans le mémoire
de l a
' ppelant, la cause qu’il avoit plaidée en première
instance ; mais il y trouve de fausses assertions qu’il,
A
�¿y A
^ )
réduira à leur juste va le u r, des faits inexacts qu’il doit
rectifier, une confusion d’idées et de principes qui n’ont
rien de commun avec la question, quelques réticences,
et une oiiiissiôn importante qu’il faudra relever.
L ’intimé étoit loin de prévoir que le sieur Besseyre
auroit la prétention de rendre sa défense publique; cet
appareil est ordinairement réservé pour les causes d’uu
intérêt majeur, qui exigent de longs détails, ou qui
présentent des questions ardues.
I c i , rien de -plus-simple. L e sieur Geneix a vendu sa
propriété ; il* im reste <lù Sur ie prrx une somme de
10,000 francs en principal , et plusieui's années d’intérêts.
Son acquéreur a fait transcrire; le conservateur a fait
une inscription d'oiïice, au profit du vendeur, pour la
partie idü prix ¡dèfiftl il -étoit créancier.
;
Cette propriété a passë isudoessivement ein tplusieurs
mains; l’appelant en est actuellement détenteur. Le ven
deur originaire suit son immeruble entre les mains de
celui qui le possède; il réclame du sieur Besseyre, par
la force ‘de son privilégè, le payement de ce qui lui
veste dû en principal qt intérêts.
C o m m e n t concevoir qu’une demande de cette nature
puisse faire la matière d’ un procès?'Que le sieur Besseyre
soit péniblement afl’e cté-d’ime pareille atteinte; il a dû
la p ré v o ir, dès qu’il est porteur de tous les titres qui
constituent la créance* du sieur Geneix. Aussi a-t-il pris
le seul parti qui pût lui con venir, celui d’exercer son
recours contre ses vendeurs ; recours qu’il s’est fait adjugeripar le jugement dont est appel,
i 11 s’agit )donc d’examiner maintenant bî le sienr Bes-
�(3 )
seyre <ftst de bonne foi dans sa prétention ; o’est ce qu’on
aura bientôt la facilité d’apprécier, lorsqu’on connoîtra
plus particulièrement les faits et les circonstances qui
ont donné lieu à la contestation.
F A I T S .
>:
•
•
,
L e i i février 17 9 1, les administrateurs du. district de
Clermont adjugèrent au sieur M arlet, négociant a Clexm ont,'non deux propriétés, comme il plaît à.l’appelant
<3e le d ire , mais le bien des R oches, provenant du grand
séminaire de Clermont. On lit dans leijugement dont est
appel, qu’il est déclaré dans le procès verbal que ce bieo
est situé dans les dépendances de Clermont.
L e 17 du même mois , le sieur Marlet subrogea le
sieur G en eix, sans aucune garantie, à une partie de l’ad
judication qui lui avoit été faite du bien des R o ch es,
situé dans les dépendances de cette ville de Clerm ont,
appartenant ci-dc\>ant à M M . du grand séminaire do
cette ville.
« Ladite partie, à laquelle le sieur Geneix demeure
« subrogé, consiste en la m aison, bâtimens, etc. » Suit,
la désignation des héritages qui y sont également compris.
Le prix de l’adjudication est de 2 ^ 56 q francs.
Cette propriété est avantageusement située ; le sieur
Geneix y lit d’assez grandes réparations; il eut même
un démêlé avec la mairie de Clennont, à l’occasion des
eaux. Le grand canal qui conduit les eaux à Clermont
traverse cette propriété; et il se trouve un aquéduc, fait
A a
�( 4 )
dé main d’hom m e, par lequelMe séminaire prenoît le
trop plein du canal pour son usage.
L e sieur Geneix vouloit être maintenu dans ce droit;
et il est vrai qu’il expose que les Roches sont situées
dans la commune de Chamalières ,* mais on voit de
suite le motif : Chamalières étoit en pays de coutume,
où les servitudes s’acquéroient par trente ans de jouis
sance; le sieur Geneix n’avoit d’autre titre que sa pos
session ; en droit écrit elle eût été inutile : il avoit donc
besoin d’argumenter de la <coutume.
\
;
• Cette démarche, ou si' on veut cette déclaration,
tout indifférente qu’elle est dans la cause, a été relevée
•avec soin par le sieur Besseyre. Il observe aussi que le
sieur Geneix payoit l’impôt à Chamalières, ce qui n’est
pas plus déterminant; parce qu’il peut très-bien se faire "
qu’à l’époque de l’adjudication, les Roches fussent dans
les dépendances de Clermont, et qii’ensuite, par une
nouvelle division du territoire, pour l’assiette de l’im
p ô t, les Roches aient été comprises à,Chamalières, pour
raison de ce.
Cela même est d’autant plus vraisemblable, que la
situation des Roches - Galoubie , limitrophes de celles
du séminaire, a été vérifiée lors d’un procès qui s’éleva
entre la veuve Quayïon et le sieur Mallet de Lavédrine.
Cette situation pouvoit faire une très-grande diffé
rence, relativement au testament du sieur Quayron , qui
avoit institué sa femme son héritière universelle. Si les
Roches eussent été en coutume, l’institution auroit été
réduite au quart. E t il fut constaté qu’à l’exception
�C5 )
d’une très-petite partie basse, toute la partie en côte étoit
dans les dépendances de Clermont.
Mais pourquoi s’attacher à ces détails minutieux ,
lorsque déjà la situation étoit indiquée, comme dépen
dances de Clermont, par deux actes authentiques.
L e 24 prairial an 10, le sieur Geneix subrogea à son
tour le sieur Debens ¿1 son adjudication ; et comme il
remettoit les deux titres précédens, il dut s’y conformer,
et déclara encore que cette propriété étoit située dans
les dépendances de Clermont.
Personne n’ignore à Clermont que Debens n’étoit pas
le véritable acquéreur; il n’avoit aucuns moyens pour
acheter : c’étoit un jeune militaire sans fortune. L e gé
néral Joba, son vitric, cchetoit et payoit sous le nom
du fils du premier lit de sa femme. Cette circonstance
a donné lieu à un grand procès entre le général Joba
et son beau-fils; procès qui a été terminé, par arrêt de
la C o u r, en faveur du général.
Quoi qu’il en so it, la subrogation est faite à Debens
moyennant 36,697 francs 5o centimes. L e contrat porte
quittance de 26,697 : restoit du 10,000 francs, stipulés
payables dans quinze mois, sans intérêts jusqu’à ce, mais
avec l’intérêt à cinq pour cent, sans retenue, après le
terme.
Le 30 prairial, six jours après la vente, le sieur Debens
fait transcrire son contrat. Le conservateur fait une ins
cription d’oflice au profit du vendeur, pour la somme
restée due; et le conservateur dut suivre, pour la situa
tion , la désignation exprimée au contrat. Cette inscrip
tion, comme on voit, n’est pas du fait du sieur Geneix;
�maïs elle a e u , comme toute autre, son effet pendant
dix ans.
L e général Joba se repentît bientôt d’avoir été géné
reux ; et tout ce qu’il put obtenir de son beau-fils, ce
fut une cession de l’usufruit de ce même bien pendant
Sa vie et celle de son épouse : mais comme il restoit en
core dû 10,000 francs à G eneix, il fut stipulé que le
prix de l’usufruit étoit de cette somme de 10,000 fr.
O n doit remarquer, comme une circonstance essen
tielle de cet acte, qui est du 21 vendémiaire an 1 1 , que
le général Joba se charge expressément de payer et
porter au sieur G e n e ix , ci-d evan t propriétaire dudit
bien , cette somme de 10,000 fr a n c s qui lui est restée
due sur le prix de sa vente, et qu e, pour la sûreté de
Ce payement, le général Joba et la dame Bâtisse, son
épouse, hypothèquent spécialement tous les biens qui
leur appartenoient à l’époque de cet acte, qui leur ont
appartenu depuis, et qui leur appartiennent, situés dans
l'arrondissement de Clermont.
L e 5 pluviôse an 1 1 , inscription de Geneix sur tous
les biens du général J o b a , conformément à ce qui étoit
exprimé dans la cession du 21 vendémiaire précédent.
L e général Joba fut bientôt obligé de partir. Sa femme
fut assez adroite pour obtenir de lui une procuration gé
nérale, pour régir, administrer, faire toutes ventes, etc.
En conséqueD ce , le sieur Debens, et la dame Bâtisse,
f e m m e «îobn , stipulant tant en son nom que comme
f o n d é e de la p ro c u ra tio n de son mari, v e n d ire n t le bien
des Roches ou sieur G uillem in, receveur de Penregis'ti'cment à Clerm ont, par acte du 8 frimaire an 13 : le
�(7 )
premier vend la propriété , la seconde vend l’usufruit
Ce bien des Roches est encore indiqué comme pro
venant du sieur Geneix. On rappelle l’adjudication, et
les subrogations précédentes; il est fait remise de tous
les titres à l’acquéreur; le contrat en fait mention : mais
il est désigné c o m m e sis dans la C om m u ne de Chamalières.
Cette vente est faite moyennant la somme de 25 ,ooo f r .,
dont 10,000 fr. pour la jouissance, et i5,ooo fr. pour la
propriété. Il est dit que 10,000 fr. ont été payés à la dame
Bâtisse, avant ces présentes, pour 1a jouissance; et les
1 5.000 fr. sont stipulés payables h Debens pour la pro
priété , savoir, 5 ,ooo fr. dans deux années et demie, et
10.000 fr. dans trois ans, avec l ’intérêt à cinq pour cent,
sans retenue.
La dame Bâtisse donne mainlevée de l’inscription prise
par elle et son mari sur Debens; l’un et l’autre ensuite*
c’est-à-dire , Debens et la clame Bâtisse, donnent aussi
mainlevée de toutes inscriptions prises à Clermont ou à
Tliiers contre Geneix. On «’en étonne : mais tout an
nonce que ce ne pouvoit être qu’une inscription conser
vatoire qu’on avoit prise contre le vendeur.
Guillemin ne conserva pas long-temps cette propriété.
Le 10 fructidor an 13» il'la revendit au sieur Besseyre3
qu’on dit originaire de Marvejols, fort ignorant de tout
ce qui se passoit dans le département du Puy-de-Dôme j
et surtout ne connoissant aucune des propriétés de la L imagne.
«On ne sait pas pourquoi le sieur Besseyre se donne
cette origine étrangère, lorsqu’il appartient à une an
cienne famille de V iv c ro ls , et qu’on l’a vu passer sa vie
�(8)
à Clermont et à R io m , où il servoit dans la maréchaussée;
par conséquent, toujours sur les grandes routes. 11 connoissoit mieux qu’un autre les propriétés adjacentes et
l’iigréinent de leur sol, qu’il avoit tout le loisir de con
sidérer.
Il achète la propriété des Roches, telle que Guillemin
l’a voit acquise de Debens, du général Joba et de sa
femme ; il se fait remettre tous les titres de propriété
qui étoient entre les mains de Guillemin : la vente faite
à ce dernier y est relatée ; et le sieur Besseyre a dû y voir
que Guillemin n’étoit pas libéré, qu’il étoit encore dé
biteur de 1 5 ,ooo francs, dont le payement ne devoit être
effectué que dans cinq ans.
Il a dù voir encore, par les autres ventes qui lui ont
été rem ises, que le sieur Geneix étoit créancier de la
somme de 10,000 francs; et il n’a rien négligé dans ces
détails, puisqu’il a dans son dossier le procès verbal
dressé à l’occasion des eaux, en l’an 9, les inscriptions du
sieur G e n e ix , tant sur Debens que sur le général Joba.
Ainsi, le sieur Besseyre n’a pas dit la vérité, lorsqu’il
a prétendu qu’il ignoroit que Geneix fût encore créan
ci er ; il n’a pas dit la vérité , lorsqu’il déclare qu’il n’avoit trouvé aucune inscription sur cette propriété.
Il est vrai que le vendeur déclare qu’elle est située
dans les dépendances de Chainalières; mais il avoit entre
ses mains tout ce qui avoit été remis par les précédens
vendeurs à Guillemin , notamment l’adjudication et la
subrogation de 1791 , ainsi que la subrogation de l’an
• j o , qui établissoit Geneix créancier de 10,000 francs,
U vente du 7 frimaire au 1 3 , qui établissoit Guillemin ’
débiteuç
�débiteur de i5,ooo francs, enfin le bordereau de l’an 10.
Cependant, malgré toutes ces instructions, il paye
40,000 francs comptant à Guillemin. Il permettra , sans
doute, de le taxer d’imprudence, si cela est certain; car
l’argent n’est pas payé à la vue des notaires. Et d’ailleurs,
qu’importe à la question? a-t-il pu payer au préjudice
des créanciers? Voilà toujours ce qu’il faudra examiner.
L e 4 frimaire an 14 , Besseyre a fait transcrire son
contrat ; mais il n’a fait aucune notification aux créanciers.
Cette transcription est postérieure à la publication du
Code Napoléon.
A u milieu de tous ces arrangemens, 'sui*vient le gé
néral Joba, que personne n’attendoit, pas même sa femme.
Il se voit, en arrivant, dépouillé de tout ce qu’il possédoit.
On a voit vendu le bien des Roches qu’il affectionnoit,
sa maison de Clerrnont qui lui étoit précieuse : en un
m o t, il se plaint de ce que sa femme et son fils ont abusé
de sa procuration , et lui ont tout vendu sans rien payer.
Il forme la demande en nullité de tous ces actes frau
duleux. Il assigne le sieur Guillemin et le sieur Besseyre,
en désistement du bien des R o ch es, au moins quant
à l’usufruit qui lui appartenoit pendant sa vie. L ’affaire
traîne en longueur; mais elle est jugée par un jugement
contradictoire de Clerrnont, du 4 juillet 1807 , qui dé
clare les ventes nulles contre Debens et sa m ère, dé
clare le jugement commun avec Guillemin et Besseyre , et
condamne ce dernier à se désister du bien des Roches,
au profit du général Joba.
Guillemin , qui avoit pris le fait et cause de Besseyre,
se tient pour ba ttu , et garde le silence. Besseyre interB
�IU
(' IO )
jette appel du jugement, aux risques et périls de son
garant. Guillemin sent le danger de sa position ; il traite
avec le général Joba , le 8 mars 1808 : celui-ci se départ
de l'effet du jugement, et coDsent que Besseyre reste
en possession.
Ce département est fuit moyennant la somme de
19,000 fr. , sur laquelle somme le général Joba en dé
lègue expressément 10,000 fr. au sieur G en eix, que Guil
lemin s’oblige de payer, en acceptant la délégation.
Il est vrai que le général Joba se réserve, quant à
la somme déléguée, toute répétition contre Debens; et
c’étoit une suite des condamnations qu’il avoit obtenues
contre son beau-fils, qui étoit tenu de lui rendre compte
des sommes touchées.
Mais il n’en est pas moins vrai que le sieur Geneix
étoit toujours créancier de cette somme de 10.000 fr.
E h ! qui auroit donc payé Geneix? Etoit-ce Debens?
D ’une part, il n’en avoit pas les moyens, et son vitric
se plaignoit de ce qu’il avoit tout dissipé, sans payer
aucune dette. D ’un autre c ô té , Debens n’en étoit pas dé
biteur, puisque, par l’acte du 21 vendémiaire an 11 ,
le général Joba s’étoit expressément chargé de payer
cette somme au sieur Geneix. Cet acte avoit été remis
à ce d ern ier, puisqu’en vertu d’icelui, et notamment
de la clause par laquelle le général Joba s’obligea la
p a y e r, le sieur Geneix avoit pris une inscription contre
lui. Etoit-ce le général Joba ? Il reconnoît bien ne pas
l ’avoir p ayé, puisque, par le traité du 8 mars 1808,
le général délègue cette somme au sieur Geneix. Etoitce Guillemiü ? Mais cela est impossible, puisque, peu
�#01
(II )
de jours après ce traité, Guillemin est tombé en dé
confiture, et a présenté un passif q u i, par son énormité,
a épouvanté ses créanciers et le public.
Com m ent, d’après ces faits , peut-on présumer que le
sieur Geneix a été payé ? et les premiers juges n’ont-ils
pas eu raison de dire que des présomptions de ce genre
ne pouvoient détruire un titre authentique ?
Le sieur Besseyre a parlé dans son mémoire d’un acte
du 7 nivôse an 1 3 , portant vente de la part de la dame
Bâtisse, à Debens, son fils, de la maison appartenant
au général Joba ; il prétend que, parmi les conditions
de cette vente, Debens étoit délégué à payer à Geneix
les 10,000 francs qui lui étoient dûs. Cet acte ne se
trouve pas dans le dossier de l’appelant; on ne le connoît pas; mais ce qu’il y a de certain , c’est que le gé
néral Joba prétendoit que Debens n’a voit rien payé;
qu’il fit prononcer la nullité de la vente; que Debens
succomba en la C ou r, sur son appel ; et que , soit lors
du jugement, soit lors de l’arrêt, il fut démontré que
Debens ne prouvoit et n’établissoit aucun payement :
il a gardé le silence depuis l’arrêt.
Mais, dit-on , Geneix aussi a gardé le silence jusqu’au
17 octobre 1810 , et c’est un capitaliste exact. Que
pouvoit faire le sieur Geneix? pouvoit-il plaider contx*e
Debens, qui est sans ressource? pouvoit-il attaquer Guillemin, lorsqu’il étoit en déconfiture, poursuivi et em
prisonné pour dettes? qu’avoit-il à craindre avec son
privilège et son inscription.
L e défaut do poursuites pendant deux ou trois ans
n’a jamais été une présomption do payem ent, encore
B a
�moins une quittance. Il a pris à cette époque une ins
cription contre les sieurs Debens et Besseyre; cette ins
cription n’indique pas la situation ; elle est faite en re
nouvellement d’une inscription du 1e1'. messidor an 10,
qui n’a jamais existé.
Eli! qu’importe l’inscription de 1810 ! elle valoit bien
la peine d’occuper, lorsqu’il en existe une très-i’égulière, du 11 mars 1812, faite en renouvellement de celle
du 30 prairial an 10; inscription qui est venue dans les
dix ans, qui conserve le privilège du sieur Geneix, et
dont le sieur Besseyre n’a pas attaqué la forme.
, On verra bientôt si la transcription du sieur Besseyre,
du 4 frimaire an 14, a effacé ce privilège. Enfin, le
26 août 1 8 1 1 , le sieur G eneix, dont la patience est
lassée, qui a été si souvent délégué pour n’être pas payé,
fait un commandement à Debens, principal débiteur,
de lui payer la somme de 10,000 francs en principal,
et de 3,958 francs pour intérêts échus. .
L e 10 septembre 1 8 11, le sieur Geneix fait dénoncer
au sieur Besseyre, tiers détenteur, ce commandement
infructueux , lui donne copie de sa ven te, de la trans
cription , de l’inscription et de son numéro, et lui fait
so m m a tio n de payer la somme de 10,000 fr. en capital,
3,958 francs pour intérêts échus, si mieux il n’aim e
déguerpir les immeubles affectés au privilège du ven
deur, et que le sieur Besseyre possède.
L e 14 décembre i 8 r i , commandement, tant à Bes
seyre qu’à Debens, pour parvenir à la saisie immobilière.
L ’appelant qui, depuis sa mise en possession du bien
des Roches, u’avoit pas eu ua instant de repos, qui a
�US
( «3 ) .
■
' .
été acteur dans le procès du général J o b a , qui avoit
tous les titres dans les mains , qui a nécessairement
connu la transcription et l’inscription d’office, qui n’a pu
ignorer la créance du sieur Geneix, puisqu’il a connu
le traité du 8 mars 1808 , qui lui assure sa propriété,
et qui contient la délégation de 10,000 francs au profit
du sieur Geneix ; l’appelant, dit-on, a l’air de se ré
veiller d’aussi loin qu' Epim énide; il s’étonne qu’on ose
troubler son sommeil, et qu’un vendeur indiscret vienne
réclamer l’eifet de son privilège entre les mains de celui
qui possède l’immeuble qui en est le gage.
L e 24 décembre 1 8 1 1 , il présente requête pour former
opposition à ce commandement, et il dénonce en même
temps ce commandement à Debens, G uillem in, et au
général Terreyre, héritier bénéficiaire du général Joba:
il les assigne tous eu recours.
On en vient à référé sur cette opposition. Ordon
nance du président, qui ordonne que les poursuites com
mencées seront continuées.
L e 19 mars 1812, nouveau commandèment, tant à
Debens qu’à Besseyre.
.
,
L e 8 juin 18 12 ,saisie immobilière du bien des Roches,
dénoncée à Besseyre.
Le 26 ju in , dénonciation . à l’appelant, des procès
verbaux d’apposition du placard.
Debens et Guillemin, défendeurs en recours, font
défaut; mais le général Terreyre fournit ses défenses,
et rapporte le traité du 8 mars 1808, passé entre Je gé
néral Joba et Guillemin, ce dernier faisant tant pour lui
que pour Besseyre, par lequel acte Joba laisse entre
/
411
�( *4 )
les mains de Guillemin la somme de 10,000 francs, pour
éteindre la créance de G en eix, à la charge par Guil~
le min de rapporter ?nainlevée de Vinscription du sieur
G en eix.
L e général Terreyre soutient que Besseyre est mal
fondé dans sa demande en garantie, et qu’il n’a pas plus
de droit que n’en auroit Guillemin lui-même.
L e 11 mars 18 12 , inscription du sieur Geneix, en
renouvellement de celle du 30 prairial an 10, par con
séquent en temps utile. Il y a deux bordereaux, l’un contre
ü e b e n s , sur le bien des Roches, situé dépendances de
C ham alières; l’autre contre la succession J o b a ,su r sa
maison, spécialement affectée au payement de la somme
de 10,000 francs , par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
• L a cause portée à l’audience du tribunal de Clermont,
le 8 juillet 18 12 , y est intervenu le jugement que l’ap
pelant a transcrit dans son mémoire. On n’en rappellera
pas les dispositions, pour éviter des répétitions inutiles;
cependant il est nécessaire d’observer que ce jugement
pose, en troisième question, celle que vo ici: « L ’ab« sence de D ebens, au service, est-elle une cause sufk fisante pour faire surseoir à la vente sur le sieur Bes« seyre? » Et ce jugement contient une disposition qui
valoit la peine d’être écrite : E t néanmoins sursoit de
quatre mois à Cexécution du présent jugement envers
toutes tes parties.
O n ne trouve pas cette disposition dans le mémoire
de l’appelant. On ne fera pas l’injure au défenseur de
l’avoir passée sous silence à dessein ; sans doute que sa
copie est ihexacte, ou que l’omission a été involontaire;
�c
15
)
#
elle auroit cependant abrégé la discussion du dernier
chapitre ; et si quelqu’un a i se plaindre de ce sursis,
c’est sans doute l’intimé, qui n’avoit pas réclamé.
Le sieur Besseyre s’est rendu appelant de ce jugement.
Ses moyens d’appel n’ont rien de spécieux ; ils roulent
sur un misérable équivoque , et on finit par ne pas
l’entendre. Il se plaint de l’imperfection de la loi sur
les hypothèques ; elle paroît cependant fort claire, au
moins sur la question qu’il voudroit élever.
11 dit avec v é r ité , que la vente consentie par Geneix
à Debens'a eu lieu sous l’empire de la loi du n bru
maire an 7 , puisque cet acte est du 24 prairial an 10 ,
et la transcription de D ebens, du 30 du même mois.
Mais quelle différence cela peut-il faire pour la dé
cision de la cause? L ’article 29 de la loi du 11 brumaire
an 7 porte : « Lorsque le titre de mutation constate
« qu’il est dû au précédent propriétaire, ou à ses ayans»< cause, soit la totalité ou partie du p r ix , ou des presv tâtions qui en tiennent lie u , la transcription conserve
« à ceux-ci le droit de préférence sur les biens aliénés,
« à l’effet de quoi le conservateur des hypothèques fera
« inscription sur ses registres, des créances non encore
« inscrites qui en résulteraient, sans préjudice, etc. »
L ’article 2108 du Code Napoléon porte : a L e vendeur
« privilégié conserve son privilège par la transcription
« du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et
« qui constate que la totalité ou partie du prix lui est
« due, à l’effet de quoi la transcription du contrat, faite
v par l’acquéreur, vaudra inscription pour le vendeur,
« et pour le p â le u r qui lui aura fourni les deniers payés ,
�4
( 16 )
« et qui sera subrogé aux droits du vendeur parle même
« contrat.
« Sera néanmoins tenu le conservateur des hypothè« ques, sous peine de tous dommages - intérêts envers
a les tiers , de faire d’office l’inscription sur son registre,
« des créances résultant de l’acte translatif de propriété,
« tant en faveur du vendeur qu’en faveur du prêteur,
« qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la trans« cription du contrat de vente, ¿\ l’effet d’acquérir l’ins« cription de ce qui leur est dû sur le prix. »
La première idée qui se présente, en comparant ces
deux lois, c’est qu’elles s’accordent parfaitement sur le
point principal, que la transcription du contrat vaut ins
cription pour le vendeur, et lui conserve son privilège
pour le prix resté dû sur la vente. Et lorsque le vendeur,
sous la loi du n brumaire, comme sous le Code Napo
léon , a la certitude que l’acquéreur a fait transcrire son
contrat, il n’a plus aucune précaution à prendre ; il est en
pleine sécurité pour sa créance, ou la partie du prix
qui lui est due.
On sent aussi, à moins de se refuser à l’évidence,
que l’obligation imposée au conservateur de faire ins
cription d’office , n’tist pas dans l’intérêt du vendeur,
m ais bien dans l’intérêt des tiers qui pourroient dans la
suite contracter avec l’acquéreur.
Ils doivent être avertis que cet acquéreur, q u i, au
moyen de son acquisition, peut offrir un gage suffisant,
ne présenteroit qu’un gage trompeur, si on ne savoit pas
qu’il doit encore tout ou partie de son acquisition. Il faut
çlonc donner une grande publicité à cette créance, avertir
les
�(GÎ7))
t
lit)
■les tiers de.-çe tenir'en garde; et voilà l’unique but de
•la loi, en ordonnant ^auriconseryateur de faire-une ins
cription d’office.
'
Mais de ce que la loi impose cette obligqtion au con
servateur, elle ep débarrasse nécessairement le vendeur;
elle veille pour lui; elle ne l’assujétit;ù aucuue précaur
tion; elle lui «lit au-contraire que l'acquéreur, en trans
crivant,! lui assure ses créances; en même temps elle
veut aussi que les tiers soient bieni prévenus que cet
acquéreur n’est pas quitte du prix de l a t e n t e , et qu’en
hypothéquant sa nouvelle propriété, tceux qui contracteroient'envers lui seroient primés par le privilège du
.bailleur de fonds.
Voilà comment il faut entendre sainement les deux
lois; voilà comment on doit expliquer la disposition du
Code, qui rend le conservateur responsable de-sa négligence envers les tiers.
Comment élever des doutes sur un point aussi clair,
sur des expressions aussi positives, l’inscription conserve
au vendeur? Voilà qui est positif : un effet présent, ab
solu y qui n’est subordonné à aucune condition , le devoir
imposé au conservateur, n’a rien qui concerne le ven
deur; sans quoi le vendeur auroit été lui-même obligé
de veiller à ses intérêts, et de faire une inscription,
nonobstant la transcription.
Mais le sieur Besseyre s’inquiète peu que la loi dise que
la transcription conserve le droit de préférence au ven
deur; il veut trouver une très-grande différence entre la
loi du 11 brumaire, et le Code Napoléon ; il convient que
le Code ne laisse pas de doute, puisqu!il assortit le conC
Oj {
�(ill
' ( <8 )
'sérvàteur à une grande responsabilité envers les tiers :
‘Élors il avoue q u é le ’vëndeur'n^pàs besoin de faire ins
cription. Que le conservateur soit vigilant ou négligent,
il suffit qu’il y ait'transcription. ; n* ' . - '•>' :
Il n’en est'pas de même'dte la';lôi'du n brumaire a n '<7.
Sentez-vous la forcé de ces-mois, a l'effet de qu6i?~Q uëlle
puissance?magiqüe doivetit avoir ces expressions? Elles
ne peuvent dire autre chose, sinon que la transcrip
tion ne conserve les droits du'vendeur, qu’autant que
le conservateur fait une inscription d'office* de sorte
qu’il faut tout à< la fois ti'ânscription et inscription
d’office, quoique le vendeur ne ¿oit pas tenu d’inscrire ;
et cela est si v r a i, que cette loi du n brumaire n’assujétit le conservateur à aucune responsabilité.
;
Quoi! parce que le Conservateur omettroit'l’inscrip
tion d^ofïice, on voudroit en tirer la 'conséquencetque le
vendeur a perdu son privilège lorsque le contrat a été
transcrit? Mais*alors le conservateur pouvoit donc im
punément priver le vendeur de tout droit sur le prix
de sa vente, quoique la loi veuille que ce-vendeur soit
’dans une parfaite àécürité-, lorsqu’il a la certitude que
son a c q u é r e u r a transcrit. '
■ Voilà ce qui est absolument déraisonnable : ce sys
tème monstrueux seroit subversif de toute propriété.
La loi n’a-t-elle pas satisfait-à tout, lorsqu’elle a dit que
la transcription conserve, lorsqu’elle a assujéti le con
servateur à tenir un registre public des transcriptions
des actes de mutation, qui doivent être faites en entier,
de manière que tous les' tiers puissent connoître les
charges d’une vente et le- débet de l’acquéreur.
�( 19 )
M l
. On peut sans doute, tirer un argument . puissant de^
l’article Ô2 de la même loi du n brumaire; c’est celui
qui exprime les cas où le conservateur est responsable.
Cet article dit que « les conservateurs sont respon-,
« sables du préjudice qu’occasionneroit, 1?. le défaut^
« de mention sur leurs registres, des transcriptions des
« actes de mutation , et des inscriptions requises en leurs
« bureaux.
- 0u )(
;
Dès que cet article ne s’occupe pas des inscriptions
d’office, mais rend les conservateurs responsables du dé
faut de mention des transcriptions, il n’a donc atta
ché d’importance, il n’a donné d’effet qu’aux trans
criptions, pour conserver le p rivjlége, et ne considère
rinscriptionjd’office quecomme uneformalité plusample,
qui doit donner plus de, facilité, sans cependant qu’il
y ait de nécessité absolue; parce que la transcription
de l’acte en entier., donne encoi’e plus de lumières
qu’une inscription d’office, avec d’autant plus de raison
que cette loi regardoit la transcription comme le conplément de la vente : tant qu’elle n’étoit pas transcrite
elle ne pouvoit être opposée aux tiers qui auroient
contracté avec le vendeur (. art. 26 de la loi ) , au lieu
que, sous le Code, la transcription n’opère pas la tra
dition, et n’a d’autre objet que de purger les hypothèques.
L e sieur Besseyre ajoute : Il n’est pas douteux que,
sous la loi du 11 brumaire, tous privilèges, sauf ceux
exceptés par l’article 1 1 , ne se conservent que par l’ins
cription. E xceptio Jirm at régulant,
Cela est certain, mais il faut s’entendre. Si un acqué
reur n’a pas transcrit, qu’il revende à un autre, et que
C a
�..
...
..
ce dernier i rinsfcrivey1a1o ts les créniiCT'ers du secbntl ac
quéreur paSsèroiënt ‘avant le vendeur du premier, si
celui-ci n’a pas inscrit; maisi si le premier acquéreur a
transcrit, son vendeur auroit conservé son privilège;
et si M , Merliû a d i t , si les arrêts ont jugé que le pri
vilège ne pouvoit ‘sé"conserver sans inscription1, ce n’est
jamais que lorsque l’acquéreur avoit négligé de transcrire.
O n défie l’appelant de citer un préjugé qui’ ait décidé
que le vendeur perdoit <son privilège faute d’inscription,
lo rs q u e son acquéreurfavoit' fait ti^aïiscririe son‘ contrat;
et M. Merlin lui dira tbut le contraire.1'
,!
'■
Mais jusqu’ici l’appelant a créé des monstres pour les
combattre, et raisonne toujours dans l’hypothèse que le
conservateur n’a pais fait d’inscription d’ôffice. ’ "
CependantJil en existe une, du même jour que la
transcription, et dans ce Cas tous ‘les argumens^’évanouis
sent , le traité ex prôfesso de la hiatière n’est plus que
pour notre instruction. • * t 1
* J’
‘C ’est alors que Besseyre ‘d évient plxis ingénieux. Cette
inscription d’office n'est rîèn, s’écrie-t-il; elle est irrégu
lière, erronée; elledéclare le bien des Roches situé dans
les dépendances de C lerm on t, il est situé dans celles de
Chamalières; le*sieur Geneix le sa voit depuis l’an 9 : celii
est prouvé par sa requête contre la municipalité de
Clermont.
Si le sieur Besseyre le savoit, le conservateur des hy
p o th è q u e s le savoit-il? L e district vend l’objet, comme
situé dans les dépeüdances de Clermont ; Marlet su
broge, et déclare la même situation ; Geneix vend comme
ou le lui avoit déclaré : le conservateur de-voit faire
�( 21 )
t2 ,ô
une inscription conformément au contrat; il ne pouvoit
pas la faire autrement; il eût fait un acte irrégulier, si sont
inscription n’avoit pas été exacte et conforme à la vente.
; Le conservateur ju sq u e-là a donc fait son devoir;'
le vendeur a fait le sien aussi; car, subrogeant le sieur
Debens à son contrat, sans autre garantie que de ses
faits et promesses, il a dû s’expliquer suivant la décla
ration'faite daps son -contrat.
S’il a plu dans la suite à Debens de vendre, avec
toute garantie, à Guillemin, de déclarer.la situation
du bien des Roches à Chamalières, et si Guillemin a
fdit ensuite la même déclaration à Besseyre, l’un et l’autre
n’ont pu nuire au sieur G en eix, qui n’étoit pas présent
à ces actes; et Besseyre n’a pu ignorer l’identité du biea
qui lui étoit vendu, avec .celui que Geneix ayoit cédé
à Debens, puisqu’on lui remet tous les actes qui éta
blissent l’origine de cette propriété, qu’on n’oublie pas
même la pétition de Geneix pour les eaux., et la icon-*
cession que lui en a faite la municipalité de Clerinont.
Ge n’est donc -que sur une misérable équivoque .que
se défend l’appelant; et il n’est pas de bonne foi. Il existe
au surplus une inscription d’olïice très-régulière, et qui
ne pouvoit être faite autrement, puisqu’elle est éprise
sur la vente.
Les premiers juges ont donc sagement décidé que l’ins
cription d’office désignant la situation ¿elle qu’elle est
indiquée dans le contrat même, s’il y a erreur, c’est aux
parties à se l’imputer ; et comme Debens ne p o u r r o it pas
s’en prévaloir, Besseyre, qui le représente, pe peut pas
avoir plus de droit que lui.
s
�Suivant l’appelant, ce motif fourm ille ¿Terreurs, et
n’auroit de foudement qu’autant que Debens auroit fait
une indication erronée. On ne sent pas trop cette diffé
rence; on ne voit pas comment Geneix, qui avoit acheté
ce bien déclaré dans les dépendances de Clerm ont, qui
a subrogé avec la môme indication, pourroit être vic
time de ce que Debens en a indiqué une autre, lorsqu’on
ne conteste pas 1'‘ identité de l’objet, lorsqu’on s’est fait
remettre, comme condition de la vente, tous les titres
de propriété.
Mais est-il bien vrai qu’ une erreur dans la situation
rendroit l’inscription irrégulière ? La loi veut bien que
le bordereau indique Tespèce et la situation des biens
hypothéqués ; mais il peut se glisser des erreurs sur cette
situation , au moins pour les communes environnantes.
Les nouvelles divisions du territoire, pour l’assiette de
l’impôt, ont porté de grands changemens pour cette si
tuation. 11 est à croire q u e, lors de l’adjudication, le
bien des Roches étoït dans les dépendances de Clermont;
qu’il a pu être ensuite dans celles de Chamaliqres, lors
de la matrice des rôles. Et p ou rroit-on croire qu’une
in sc rip tio n seroit nulle , parce qu’on auroit dit situé à
R io m , quoique l’immeuble fût situé à M o za c, qui n’est'
qu’ un faubourg de cette ville, comme ChamalièresTest
de Clermont, s’il y avoit une désignation suffisante pour
faire reconnoitre l’immeuble? Il n’y a pas, dans l’espèce,
deux biens de même nom : celui qui est à côté s’appelle
les Roches -G aloubie; l’autre est les Roches du Sémi
naire. Il n’y a pas à s’y tromper; et ce n’est là qu’une
misérable chicane.
�n i
( 23 )
L ’arrêt de Santon, qu’on cite, est bien différent, ainsi,
que*celui de<l’A et de I’ e . Dans celui de Santon, une
inscription étoit faite sous le nom de M arie Santon ,*
‘l’autre l’étoit sous le nom de M arie-M atthieu Santon :
le conservateur jugea que ce n’étoit pas le même indi
vidu et il pouvôit avoir raison. Dans le second, un A
o u un E peut encore laisser des doutes sur l’identité de
l’individu. Ces deux arrêts n’ont donc aucun rapport à
l’espèce.
i Suivons encore l’appelant dans ses derniers débats. Il
faut surtout lui rappeler que lors de sa transcription de
■
l’an 1 4 , l’inscription d’office étoit encore dans toute sa
vigueur; elle 11’avoit que quatre ans de date; et ce
seroit encore une grande question à examiner, que celle
de savoir s i , lorsque la loi veille aux intérêts du ven
deur , lorsqu’elle conserve son privilège par la trans
cription, qu’elle le dégage de tous s o in s, cette inscription
a besoin d’être renouvelée dans les dix ans. Mais il ne
faut pas chercher des questions oiseuses, sur une matière
aussi fertile, et encore trop peu connue, puisque l’ins
cription du 30 prairial an 10 a été renouvelée le 11
-mars 18 12, c’est-à-dire, dans les dix ans.
■ C ’est alors que le sieur Besseyre s’écrie qu’il a fait
transcrire dans l’intervalle , et que sa transcription a
purgé les hypothèques non inscrites. C’est ce qu’on appelle
juger la question par la question. Besseyre a transcrit,
mais n’a pas notifié ; il n’a donc pas purgé les hypo
thèques. Pour y parvenir , il falloit faire notifier aux
créanciers inscrits. Si Besseyre vouloit le faire aujourd h u i, i\ devroit notifier à Geneix , sauf ensuite à con
tester à l’ordre la validité de son inscription.
�( H )
Mais on croît avoir* prouvé qu’ il existoit une inscrip
tion valable; et celle en renouvellement, dont on-n’a
pas contesté la régularité, ainsi que cela est établi par
le jugement dont est appel, conserve tous les droits de
Geneix.
L ’inscription de l’an 10 conserve l’hypothèque pour
les intérêts de deux ans; celle en renouvellement com
prend tous les-intérêts échus jusqu’au jou r; c’est un
accessoire du principal, que le tiers détenteur .ne peut
refuser, dès qu’il n’a pas purgé les hypothèques qui
grèvent son acquisition.
L e sieur Besseyre reproche au sieur Geneix la rigueur
de ses poursuites; plus haut il se plaignoit que le sieur
Geneix eût attendu si long-temps, et vouloit faire naître
de ce retard une présomption de payement : il tombe
en contradiction sans s’en apercevoir.
Il dit qu’il a fait des offres du principal : il a donc
reconnu qu’il le devoit. Mais il n’a pas réalisé ses offres;
le jugement dont est appel le constate : il falloit donc
bien le poursuivre pour parvenir ali payement.
Malgré ses offres, il soutient encore, et c’est par là
qu’il termine sa défense, que les circonstances ne per
mettent pas en ce'moment la mise à exécution du titre
sur les immubles qui ont appartenu à Debens, et qu’on
poursuit de son Chef.
Ces circonstances dérivent de l’absence de Debens,
militaire en activité de service. Il cite la loi du'6 bru
maire an 5 , le décret de Sa Majesté, du 16 mars 1807.
Mais q 11’ont de commun la loi et le décret avec les
poursuites exercées contre Besseyre, qui jouit, aux
Roches, d’un doux repos?
�<î
( 25 )
.....................................
La loi ne dit-elle pas que le créancier privilégié ou
hypothécaire a le droit de suivre son gage en quelques
mains qu’ il passe? Si Debens est débiteur, B esseyre est
tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué. Geneix peut
donc , indépendamment de ses poursuites contre Debens,
exercer son action hypothécaire contre Besseyre : l’une
est absolument indépendante de l’autre; il n’a besoin que
de prouver qu’il est créancier; o r, il rapporte un titre
authentique qui l’établit, une inscription qui le conserve.
Il a donc eu le droit de poursuivre Besseyre , malgré
l ’absence de Debens. La faveur due à un militaire qui
verse son sang pour la patrie ne se communique pas au
tiers détenteur de ses biens.
L e sieur Besseyre ne s’étoit pas vanté d’avoir obtenu,
sous un aussi vain prétexte, un sursis de quatre mois :
certes, ce sursis n’avoit aucun fondement; et le sieur
G eneix s’en plaindroit, si ce délai n’étoit déjà expiré
depuis long-temps.
Mais , plus de retard ; il faut qu’un créancier soit
enfin payé d’une dette aussi légitime; et le sieur Geneix
a droit de l’espérer de la justice de la Cour.
^ Signé G E N E I X .
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R i o m , de l’imp. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T aules, maison L andriot. — Janvier 1 8 1 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Blaise Geneix, propriétaire, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre le sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53403/BCU_Factums_G2107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
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f3fae10ace8509a08abb35cf917b14b5
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Text
MEMOIRE
AU C O N S E I L DE P R É F E C T U R E ,
POUR
Me.
P ie r r e
PAGES-MEIMAC, avocat en la
cour d’appel de Riom ;
CONTRE
Sieur E t i e n n e - A n d r é S A R R E T - SAINTC E R N IN , propriétaire, habitant de la ville
d'Aurillac.
I Ls’agit de défendre à la nouvelle pétition que le sieur
Sarret-Saint-Cernin vient de présenter ; pétition qui tendroit à enlever aux créanciers leur dernier gage, à ôter
particulièrement à l’exposant tout espoir d’être payé de
la créance la plus légitim e, puisqu’elle dérive de vente
de fonds.
—
|
1
�Les faits sont simples.
Défunt Joseph Sarret - Fabrègues , de la succession
duquel l’exposant est créancier, comme représentant
Marguerite Cambefort, veuve Pissis, avoit contracté
mariage en 174^5 avec Geneviève de Brossinhac. Le
contrat de mariage contient donation de la moitié de
leurs biens présens et à venir à celui des enfans à naître
qu’ils choisiroient.
D e ce mariage sont issus cinq enfans, Sarret-Nozières,
François-X avier Sarret-Saint-M amet , Etienne-André
Sarret-Saint-Cernin, Marianne et Geneviève.
Les quatre derniers seulement ont survécu.
En 17 7 7 , Joseph Sarret-Fabrègues se rendit adjudi
cataire des biens saisis réellement sur dame Marguerite
Cambefort, veuve Pissis, moyennant la somme de 34900 f.
Il paya partie de cette somme aux créanciers opposans,
sans la participation môme de la dame Cambefort.
En 1782, la dame Cambefort le fit assigner au ci-devant bailliage d’A u rilla c, à ce qu’il eût à rendre compte
en deniers , ou quittances valables, du prix de l’adju
dication.
L e sieur de Fabrègues présenta un com pte, d’après
lequel, déduction faite des payemens par lui faits, il se
reconnut débiteur d’une somme de 8379 francs , dont
8020 francs en capital, et le surplus pour intérêts.
Il poursuivit l’homologation de ce compte. Il obtint, la
m ê m e année 1782, une sentence par défaut, qui lui donna
acte des offres qu’il faisoit de payer la somme de 8379 fi\,
avec les intérêts qui auroient cours jusqu’au payement; et
�( 3 )
au moyen desdites offres, le congédie de la demande contre
lui formée.
La dame de Cambefort interjeta appel au parlement de
cette sentence , soutint que le sieur de Fabrègues étoit
débiteur de beaucoup p lu s, et qu’il étoit débiteur au
moins de iôooo fr. en capital; ce qui auroit aujourd’hui
doublé par le cours des intérêts.
L ’appel est demeuré indécis au parlement.
Par acte du 14 avril 17 9 1, les sieur et dame de Fabrè
gues choisirent F ran çois-X avier Sarret-Saint - M am et,
devenu l’aîné par le prédécès de Sarret - Nozières, pour
recueillir- l’effet de la donation de moitié biens présens
et_àvenir portée par leur contrat de mariage. Ils lui firent
en même temps donationdel’autre moitié de biens présens;
ils ne purent lui donner l’autre m oitié de biens à venir,
pai'ce que ce n’étoit point par contrat de mariage ;
i° . Sous la réserve de disposer, par le prémourant
d’entre e u x , d’une somme de 20000 fr. ;
20. A la charge de payer à Etienne-André Sarret-SaintGernin, p our sa légitim e, la somme de 35ooo fr. du chef
paternel, et 10000 fr. du chef maternel;
30. A la charge de payer 200000 fr. de dettes, tant
chi r ogra ph aires qu’hy po th éca i rés.
L e père commun est décédé avant la m ère, le 31 août
I792,
'
François-X avier Sarret -S ain t-M am et, donataire, a
émigré. La nation a mis le séquestre sur ses biens.
Bientôt est intervenu e la lo i du 17 nivôse an 2 , qu i
annulloit toutes les dispositions faites p ar personnes décé
dées depuis le 14 ju illet 1789. É tien n e -A n d ré Sarret , et
A 2
�(4)
ses deux sœurs, ont provoqué contre la nation le partage
par é
L ’effet rétroactif de la loi ayant été rapporté, ce par
tage a c te gnnullé par jugement du tribunal civil du
Cantal, du z 5 ventôse an 6 , à la diligence du commis
saire du pouvoir exécutif près le département du Cantal.
L e même jugement autorise ledit Sarret , confor
mément à sa demande , et conformément à la l o i , à se
retenir sur les fonds qui lui étoient échus par le partage
annullé, des fonds en payement de la légitim e, et en paye
ment de la réserve , laquelle lui a été adjugée en entier,
à l’exclusion de ses sœurs, comme celles-ci ayant renoncé,
par le contrat dé mai'iage, à la succession future du père
et de la mère.
.
En exécution de ce jugem ent, il a été procédé à un
nouveau partage; et par ce partage il lui a été expédié
en payement de la somme de 35ooo fr. , d’une part, mon
tant de la destination , et de 20000 fr. T d’autre T montant
de la ^céseuve . et des intérêts de ces sommes dûs jus
qu’alors, des fonds estimés au plus bas prix. On sait com
ment s’opéroient les partages avec la nation. On regardoit comme d’hum anité, et presque comme de justice,
d’adoucir la rigueur de la loi.
Ce partage a été homologué par arrêté de l’adminis
tration, du 21 fructidor an 6.
Étienne-André Sarret avoit en même temps soumissionné le surplus des biens_qui étoient échus à son lot
par le premier partage.
lie même arrêté du département lui eo fait vente au
p rix porté par Vestimation.
~
~ ‘
�( 5)
L e 2 thermidoran 8, arrêté qui déclare que les créances
dont les titres étaient déposés au secrétariat de l’admi
nistration du Cantal, sur l’émigré Sarret-Saint-Mamet,
sont reconnues et déclarées être en totalité àj a charge de
la nation ; qu’en~cÔnséquence $arret-Sain£Cernin ne peut
être tenu au payement de ces créances.
Cet arrêté ne pouvoit concerner que l’action person
nelle, et non l’action hypothécaire.
On connoît la loi du 9 floréal an 3 , qui a ordonné
le partage par anticipation des biens des père et mère
vivans d’émigrés.
La mère étoit vivante. Il a é té , en vertu de cette lo i,
procédé au partage de sa succession.
D u patrimoine de la mère faisoient partie les reprises
qu’elle avoit à exercer sur les Liens cle son mari. Ces re
prises ont été liquidées par un premier arrêté du 19 ger
minal an 5 , et par un second du 21 brumaire an 10 ,
modificatif du prem ier, à 33523 fr.
On n’en parle que parce que le sieur’ Sarret-SaintCernin, dans sa pétition, en fait un objet de demande
pour le tiers , comme héritier pou r un tiers de la mère;
L ’émigré Sarret est depuis rentré, et a été amnistié.
Pendant ce temps, la dame Oambefort n’a point donné
suite à sa demande; elle n’a même point déposé ses titres.
E lle est décédée en l’an 1 2 , après avoir institué l’ex
posant pour son héritier, et fait quelques legs. L ’exposant
a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.
C ’est ainsi que l’exposant représente la dame Cam befort.
Etant ainsi à ses droits , il a fait une insci’iptio11 au
bureau des hypothéqués sur tous les biens adjugés audit
�Etienne-André Sarret, tant pour le payement de la légi
time que pour le payement de la réserve, et générale
ment sur tous les biens dépendans de la succession dudit
Sarret père , autres que ceux vendus par la nation par
Soumission ou autrement.
tçant lu i d’autres créanciers avoient également fait
insci’ire, notamment le tuteur du mineur Roquemaurel.
Il a ensuite fait assigner ledit Sarret - Saint - Cer’nin
au tribunal d’A urillac, pour voir déclarer les héritages
par lui jouis , provenans de la succession dudit Joseph
Sarret-Fabrègues , autres que ceux par lui acquis de la
nation , affectés et hypothéqués à sa créance.
En même temps l’exposant a repris contre FrançoisX avier Sarret-Saint-Mamet, rentré dans ses droits civils,
par acte au greffe de la cour d’appel de R io m , où l’appel
étoit d évo lu , l’instance pendante au parlement.
< A rrêté de M . le préfet, du 20 fructidor an 1 3 , qui,
sur la demande hypothécaire formée contre Sarret-SaintCern in , élève* le conflit.
•
Il a été fait droit sur ce conflit par décret im périal, du
iç) octobre je.8o6 .'Ce décret statuant en même temps au
fond , déclare les héritages donnés par la nation à Sarret*
Saint-Cernin, en payement delà légitim e, francs et exempts
d’hypothèques ; mais il est décidé qu’il n’en est pas de même
de ceux pris en payement de la réserve que Sarret-SaintCei’nin ne pouvoit évidemment s’attribuer au préjudice
des créanciers.
V oici littéralement le décret.
Considérant, i°. que le conflit èst fondé, parce que, bien
qu’il s’agisse d’une action hypothécaire dont la connoissance
�C7 )
appartient de droit commun aux tribunaux, celle-ci est dirigée
sur des biens délivrés par l’arrété de l’autorité administrative, du
21 fructidor an 6 , et fondée sur une créance à raison de laquelle
il faut expliquer le sens d’un second arrêté du 21 thermidor an 8 ;
2°. Que les biens délivrés au sieur Sarret, par l’arrété du «\
21 fructidor an 6, pour sa légitime, lui ont été délivrés comme
la nation délivre les biens d’ém igrés, francs d’hypothèques ;
qt?un légitimaire pavé par elle est à l’instar de tout autre tiers
ou créancier; mais qu’il n’en est pas~ainsi^es Biens qu’elle res- )
titue aux copropriétaires et aux héritiers, qui les reprennent /
avec leurs charges, et sont tenus de les acquitter :
" J
5°. Que l’arrété du 21 thermidor an 8 a justement prononcé
que la nation, jouissant de la donation, en devoit les charges;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
A r t. Ier. L’arrété du conflit, pris le 20 fructidor an i 3 , par
le préfet du département du Cantal, est confirmé.
A r t . II. T,e sieur ja rr e t-S a in t-C e rn in ne peut être tenu au \
payement d’aucune créance sur l'émigré Sarret-Saint-Mam et,
ou sur ses auteurs, si ce n’est sur les 20000 liv. de biens qui_
lui ont été délivrés en payement de la réserve contenue dansi
l’acte de donation, du 14 avril 1791, sauf auxdits créanciers à se
pourvoir vers l’autorité administrative , pour être liquidés de
leurs créances.
. Il 11e s’agissoit plus que de suivre l’eiTet de l’action hypo
thécaire sur les biens déclarés soumis à l’hypothèque. Mais
auparavant il falloit faire régler le montant de la créance,,
et faire ju g e r, avec le principal débiteur , FrançoisXavier Sarret-Saint-M amet, l’appel interjeté par la dame
Cambefoit.
Par acte du 18 févi’ier dernier, l’exposant a fait assigner
ledit Sarret-Saint-Mamet pour reprendre l’intauco de sa
p art, et voir adjuger les conclusions prjses.
�(8)
Eu cet état, Sarret-Saint-Cernin a présenté une nou
velle pétition à l’administration.
Par cette pétition , il a conclu à ce qu’il vous plaise
oi’donner qu’en exécution du décret im périal, du 19
octobre 1806, il sera procédé devant vous à la liquidation
des dettes laissées par Joseph Sarret;ce faisant, il lui soit
donné acte des offres qu’il fait de payer, à qui par vous
sera dit et ordonné, la somme de 20000 f r ., montant de
la réserve dont s’agit, avec les intérêts depuis la demande,
sous la déduction de celle de 11174 fr. 35 c ., dont il se pré
tend créancier de la succession dudit Joseph Sarret, pour le
tiers à lui revenant dans les reprises que la dame de Brossinhac, sa m ère, avoit sur les biens dudit Joseph Sarret,
liquidées par arrêté du 19 germinal an 5 , et pour raison
de quoi compensation et confusion se sont opérées de plein
droit.
C’est à cette pétition qu’on va répondre. Il ne faudra
sans doute pas de grands efforts.
D éjà, quant à la partie des conclusions , par laquelle il
demande à être autorisé à rapporter la somme de 20000 fr.
en argent, et à n’être point tenu de rapporter les fonds
même qui lui ont été donnés en payem ent, tout est ter
miné par le décret impérial.
Les termes du décret impérial ne sont point équivoques.
L e sieur Sarret-Saint-Cernin ne peut être tenu au paye
ment cf aucune créance sur Témigré Sarret-Saint-Mamet
ou sur ses auteurs, si ce n'est les 20000 liç. de biens.
Il n’est pas dit sur la somme de 20000 liv.; mais sur les
20000 liv. de biensj et comme si ce mot de biens n’étoit
pas assez clair, il est ajouté, qui lu i ont été délivrés en
�(9 )
payement de la réserve contenue dans Vacte de dona
tio n , du 14 avril 1791.
Ce sont donc les biens même qu’il doit rendre.
Il fait un singulier raisonnement. Lorsque le décret
im périal, dit-il, donne action aux créanciers de l’émigré
sur les 20000 fr. de biens délivrés en payement de la
réserve , c’est-à-dire , qu’il a entendu assujétir seulement
les biens délaissés pour les 20000 fr. au payement de cette
somme de 20000 fr. L e décret n’a pas entendu donner
aux créanciers les biens même délaissés pour le payement
des 20000 fr. de la réserve, mais seulement leur conserver
hypothèque sur ces biens, pour être payés de cette somme
de 20000'fr. ; en sorte qu’en payant la somme l’hypothèque
doit cesser; et qu’alors il se trouvera, continue-t-il, avoir
rempli le v œ u , soit de la d o n a tio n , soit du décret im
périal , q u i n’a pas voulu aggraver son sort.
Son sort est-il donc aggravé, parce que le décret im
périal l’a assujéti à rendre les fonds qu’il avoit pris en
payement de la réserve? Ne l’a-t-il pas assez favorisé, en
déclarant francs et exempts d’hypothèque les fonds à lui
délaissés en payement de la légitime ?
L e sieur Sarret n’est pas content; et parce que les fonds
qui lui ont été délivrés lui ont été délaissés au plus bas
p rix , il veut retenir cet excédant, ce bénéfice, et s’enri
chir encore aux dépens des créanciers.
C’est ainsi qu’il n’offre également les intérêts que depuis
la demande, comme si, en matière de succession, on n’étoit
pas tenu de rendre compte de tous les fruits perçus depuis
qu’on a été en jouissance; comme s’il y avoit même à cet
égai’d.à distinguer entx*e le possesseur de bonne et de mauB
�( 10 )
vaise foi; distinction qui n’a lieu que pour le possesseur
à titre particulier, et non en matière de succession, qui
est un titre universel ; comme si enfin le sieur SarretSaint-Cernin pouvoit retenir la moindre chose, profiter
en rien de la réserve, sans faire acte d’héritier ; ce qui
rendroit sa condition bien autrement désavantageuse.
C ’est ainsi qu’il demande à faire compensation de la
somme de 11174 fr* pour Ie tiers à lui revenant dans les
reprises de la mère; en sorte qu’il rendroit presque illu
soire la décision du conseil d’état.
T e l est l’effet de l’ambition qui ne connoît point de
bornes.
L e système du sieur Sarret-Saint-Cernin entraîneroit
une autre différence. La somme de 20000 fr. étant mobiliaire, se distribueroit entre tous les créanciers, même
chirographaires, au marc la livre; tandis que sur les fonds
les créanciers seront colloqués par ordre d’hypothèque et
d’ inscription; ce qui écarte encore, sans autre examen, la
prétention relativement à la somme de 11174 fr. pour
le tiers des reprises de la mère, pour laquelle créance il n’a
point inscrit.
Mais les termes du décret sont trop précis.
Ce n’est point l’hypothèque des 20000 fr. et pour par
venir au payement des 20000 f r ., que le décret a entendu
délaisser aux créanciers, ce sont les fonds même. Ce n’est
point l’hypothèque des 20000 f r ., c’est l’hypothèque de
leurs créances qu’il a entendu conserver aux créanciers,
en condamnant le sieur Sarret à restituer les fonds par
lui pris en payement.
11 s’agissoit de l’action hypothécaire formée par l’expo-
�( 11 )
sant. Si le conseil d’état avoit pensé que Sarret - SaintCernin devoit être tenu à rapporter seulement la somme de
20000 francs, il auroit débouté l’exposant de sa demande
hypothécaire, une somme mobiliaire n’étant pas suscep
tible d’hypothèque.
Il est reconnu que Sarret-Saint-Cernin s’est fait adjuger
mal à propos la réserve. En effet, la réserve , aux termes
de la loi du 18 pluviôse an 5 , fait partie de la succession;
et conçoit-on une succession, si ce n’est dettes payées ? S’il
ne s’étoit point fait adjuger la réserve, les fonds qu’il a
pris en payement seroient dans la succession ; les créan
ciers se veDgeroient sur ces fonds. Il faut donc au moins
qu’il rende les fonds, qu’il remette les choses au même
état ; heui’eux encore d’en être quitte à ce prix.
E n fin , s’il pou vo it y a v o ir du d o u te , ce seroitau conseil
d’état seul qu’il appartiendroit d ’exp liq u er sa décision.
C’est aussi inconsidérément que le sieur Sarret a conclut
à ce qu’il vous plaise ordonner qu’en exécution dudit
d écret, il sera procédé devant vous à la liquidation de
dettes laissées par défunt Joseph Sarret-Fabrègues,et qu’il
a demandé acte des offres qu’il fait de payer à qui par vous
sera dit et ordonné.
Qu’il soit permis d’observer que l’administration est
encore incompétente à cet égard, le séquestre national
ayant cessé par le retour et l’amnistie de l’émigré SarretSaint-Mamet.
A u m oyen de cette am nistie, la nation n’a directem ent
ni indirectem ent aucun droit au x biens que le sieur SarretSaint-Cernin a été condam né h restituer aux créanciers.
La nation est aussi étrangère à ccs biens qu ’à tous autres
B 2
�( ** )
biens non vendus ni aliénés, qui', aux termes du;sénatus^
consulte, doivent être rendus à l’émigré. Ce n’est point
à la nation que le sieur Etienne-André Sarret est: con
damné à rendre les fonds qu’il a pris en payement de la
réserve, c’est aux créanciers ; et c’est ce qui résulte encore
des termes du second considérant, où après avoir déclaré
francs et exempts d’hypothèque les fonds délivrés p a rla
nation en payement de la légitim e, il est dit qu’il n’en
est'pas de même des biens
restitue aux coproprié
taires et auxhéritiers qui les représentent, avec leur charge.
Ces m ots, que la nation restitue, prouvent bien qu’ellq
n’y a aucun droit.
L e décret déclare francs et exempts de toute hypothèque
les biens délivrés en payement de la légitime. Il est ajouté
qu’ il n’en doit pas être de même de ceux donnés en paye
ment de la réserve ; ceux-ci demeurent assujétis à l’hy
pothèque. Les créanciers doivent donc être colloqués par
ordre d’hypothèque. O r , est-il un exemple d’un ordre
poursuivi administrativement.
Il suiïit encore de se fixer sur les termes du premier
considérant.
« Considérant, est-il d it, que le conflit est fondé, parce’
que bien qu’il s’agisse d’une action hypothécaire, dont
la connoissance appartient de droit commun aux tribu
n a u x , celle-ci est dirigée sur des biens délivrés par l’ar
rêté de l’autorité administrative, du 2 fructidor an-6, et.
fo n d é e sur une créance, à raison de laquelle il faut expli
quer le sens d’un second arrêté du 21 thermidor an 8. »
Il est donc consacré en principe que l’action hypothé
caire , et les suites de cette action, appartiennent de droit
�C *3 )
aux tribunaux. Mais le conseil dTétat a' pensé que dans
l’espèce, à liaison des arrêtés pris par l’administration, il
y avoit une démarcation. Cette distinction a été faite: on
a affranchi de l’hypothèque, et de toute recherche de la
part des créanciers, les fonds donnés en payement de la
légitim e, et l’on a laissé assujétis à l’hypothèque les fonds
donnés en payement de la réserve.
La démarcation faite, tout rentre dans le di’oit commun.
Il y a une autre raison. L ’exposant a attaqué SaintCernin hypothécairement ; il l’a attaqué comme détenteur
de fonds affectés à sa créance. L e débiteur principal est
X avier Sarret-Saint-Mamet, donataire : c’est sans doute
avec le débiteur principal que la créance doit être li
quidée. Sarret-Saint-Mamet ayant été amnistié, dira-t-on
que c’est avec la nation que la créance doit être liq uidée ?
N o n , sans d o u te ; la nation ne le représente plus : c’est
avec l’émigi'é q u i, au moyen de l’amnistie, doit être con
sidéré comme non émigré ; et on ne prétendra sans doute
pas que l’émigré doive être cité devant l’autorité admi
nistrative. L ’émigré rentré; dans la classe des autres ci
toyens doit être c ité , comme les autres citoyens, devant
les tribunaux, et il l’a été en effet.
L ’exposant a cité Saint-Mamet en la cour d’appel de
R iom , où l’instance est encore pendante.
Il y auroit donc conilit de juridiction.
On se fondera sans doute sur ce qu’après ces mots, si ce
i f est sur les 20000 liv. de biens q u i ont été délivrés en>
payement de la réserve, il est ajouté, s a u f aux créanciers■
à se pourvoir vers Vautorité administrative pour être
liquidés de leurs créances. Mais cela ne peut s’entendre
�( T4 )
évidemment que s a u f en cas à'insuffisance des biens
restitués à la masse des créanciers ; ce qui s’accorde
avec le troisième considérant, portant que Varrêté du
21 thermidor an 8 a justement prononcé que la nation
jouissant de la donation, en déçoit les charges. Ce n’est
que de cette manière que le décret peut être entendu, et
qu’on peut en concilier les dispositions avec les principes
qu’il consacre.
L e mot s a u f n’est point un terme d’injonction ; c’est
comme s’il étoit d it , sous réserve , sans préjudice aux
créanciers de se pourvoir vers l’autorité administrative.
Si on l’avoit entendu différemment ; si l’on avoit entendu
que la liquidation dût être poursuivie absolument h l’ad
ministration, le décret seroit conçu en termes impératifs.
Il auroit été dit : E n conséquence, ordonne, etc.
Il n’est pas dit pour faire liquider leurs créances, mais
pour être liquidés de leurs créances ,• c’est-à-dire, payés
par la nation ; ce qui est une suite du troisième consi
dérant, qui porte que l’arrêté du 21 thermidor an 8 a
justement pi’ononcé que la nation jouissant de la donation
en de voit les charges.
L ’action du créancier contre la nation n’est pas un obs
tacle y ce qu’il agisse d’ailleurs contre tous ceux qui sont
tenus, ou hypothécairement, ou solidairement de la dette.
C ’est ce qui résulte de l’article 11 de l’arrêté du gouver
nement , du 3 floréal an 11 , qui a été om is, on ne sait
com ment, dans le bulletin des lo is, mais qui se trouve,
avec l’instruction du ministre des finances, dans les ins
tructions générales sur l’enregistrement, an 1 1 , n°. 146,
page 122, tome 2.
�( 15 )
Cet article porte : a T out créancier d’émigré rayé , éli
te miné ou amnistié, qui voudra exercer ses droits contre
« son débiteur, pourra, réclamer ses titres s’il les avoit
« déposés ; ils lui seront rendus , à moins qu’il n’ait donné
« quittance, et reçu son titre de liquidation définitive. »
C ’est ce qui résulte encore des arrêts de la cour de cas
sation, l’un du 14 nivôse an 10 , rapporté au journal de
Sirey, et l’autre du 5 nivôse an 1 3 , rapporté au journal
de Denevers.
Et en effet le créancier, en déposant ses titres, n’a pas
entendu se nuire et se p river, soit de l’action hypothé
caire contre les détenteurs de biens affectés à sa créance,
soit de l’action solidaire, s’il y a plusieurs débiteurs. Et
en même tem ps, en poursuivant ceux-ci, il ne renonce
point à l’action qu’il peut a v o ir contre la nation, s’il a
déposé ses titres.
Et voilà pourquoi le décret ajoute, sauf aux créanciers
à se pouvoir vers l’autorité administrative pour être li
quidés de leurs créances, c’est-à-dire, en cas d’insuffisance
des biens que le sieur Sarret est condamné à restituer, si
d’ailleurs ils se sont conformés aux lois pour avoir recours
contre la nation, s’ils ont déposé leurs titres.
Et comment concilier ¡’interprétation qu’on voudroit
donner à cette dernière partie du décret, avec le principe
consacré par le second considérant, et parles arrêtés du
gouvernement, que la nation est étrangère aux biens que
Sarret est condamné à restituer aux créanciers, et que
la nation elle-même restitue ? Si elle y est étrangère, elle
n’a point a s’occuper de ce qu’ils deviennent, ni à s’oc
cuper des actions qu’on exerce sur ces biens.
�Ci 6 )
A u surplus, l’exposant a cru devoir prendre des con
clusions à toutes fins.
C O N C L U S IO N S .
A ce qu’il vous plaise, attendu que litige sur le conflit,
par rapport à l’autorité administrative, a été terminé par
le décret impérial du 19 octobre 1806;
Attendu que l’émisrré Sarret-Saint-Mameta été amnistié ;
Attendu qu’au moyen de ladite amnistie la nation n’a
aucun droit directement ni indirectement aux biens que
ledit Sarret-Saint-Cernin a été condamné à restituer ;
Attendu que l’exposant ne demande et ne peut rien de
mander à la nation ;
Attendu d’ailleurs qu’il s’agit d’action hypothécaire,
q u i, de droit com mun, appartient aux tribunaux;
Attendu qu’il ne peut même résulter aucune garantie
contre la nation , pour raison des biens que le sieur Sarret
s’étoit fait adjuger indûment et qu’il a été condamné à
restituer et rapporter aux créanciers ;
Attendu que les termes du décret, sauf aux créanciers
à se pourvoir vers l’autorité administrative pour être
liquidés de leurs créances, ne peut s’entendre qu’en cas
d’insuffisance des biens à restituer par ledit Sarret-SaintCernin ;
Attendu que l’interprétation qu’on voudroit donner à
cette partie du décret implique avec les principes même
consacrés par les considérans du décret;
Attendu que l’exposant n’a assigné Sarret-Saint-Cernin
qu’hypothécairement, comme détenteur de fonds-aifectés
à sa créance ;
�( *7 )
Que la liquidation de la créance de l’exposant doit se
faire avec le débiteur principal ;
Attendu que l’exposant est en instance en la cour d’appel
de R io m , avec Sarret-Saint-M am et, débiteur principal,
rentré par l’amnistie dans tous ses droits civils;
Que l’exposant n’a pu agir que devant les tribunaux
contre ledit Sarret-Saint-Mamet ;
Renvoyer les parties devant les tribunaux.
E t où vous croiriez devoir faire droit sur la pétition
dudit Sarret-Saint-Gernin , en ce cas, mais très-subsidiairement seulement, ordonner q u e , conformément au
décret im périal, ledit Etienne-André Sarret sera tenu de
rapporter les fonds qui lui ont été délivrés en payemen
de la réserve, soit en payement du capital, soit en paye
ment des intérêts d’icelle ayant eu cours jusqu’a lo r s , et
non pas seulem ent la som m e de 20000 fr. , pour lesdits
héritages être vendus , et le prix distribué aux créanciers
légalement inscrits, suivant l’ordre de leur inscription ; le
condamner à rapporter également les jouissances d’iceux,
à compter du jour qu’il en a été envoyé en possession,
même en vertu du premier partage fait en exécution de
la loi du 17 nivôse, ledit Sarret-Saint-Gernin ne pouvant
retenir ces fruits, même en vertu du premier partage,
sans faire acte d’h éritier, auquel cas il seroit tenu per
sonnellement de toutes les dettes ; ce qui rendroit sa posi
tion encore plus désavantageuse ;
Débouter ledit Sarret de sa demande tendante à re
tenir sur ladite somme de 20000 fr. celle de 11174 &*•
dont il se prétend créancier delà succession dudit Joseph
Sarret-Fabrègues, pour le tiers à lui revenant dans les
G
�(i8)
reprises de la dame Brossinhac , sa m ère, sur les biens
de son m ari, comme la compensation s’en étant, suivant
lui, opérée de plein d ro it, i° . parce qu’étant débiteur
de fonds, il ne peut être question de compensation , la
compensation ne pouvant s’opéi*er qu’entre dettes demême
nature; 2°. parce qu’étant débiteur de fonds, la collocation
doit se faire entre les créanciers hypothécaires légalement
inscrits , et suivant l’ordre de leur inscription, et que ledit
Sarret-Saint-Cei’nin n’a point fait d’inscription pour cette
créance.
En ce qui concerne la liquidation de la créance de l’ex
posant , attendu que ses titres sont encore engagés au con
seil d’état ;
A tten d u , si on objectoit que l’exposant a encouru la
déchéance faute d’avoir déposé dans le temps ses titres à
l’administration, qu’il est reconnu que la déchéance n’a
lieu que dans l’intérêt de la nation ;
Que c’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts et déci
sions de la cour de cassation et du conseil d’état, notam
ment dans l’affaire de Brodelet, acquéreur de l’ex-prince
de Conti, attaqué aussi hypothécairement;
Que le conseil d’état l’a préjugé dans la cause même ;
qu’Etienne-André Sarret-Saint-Cernin n’avoit pas manqué
d’opposer ce moyen ; que l’exposant, dans son mémoire,
page 16 , avoit été lui-même au-devant de l’objection j
Que si le conseil d’état avoit pensé que la déchéance
étoit encourue, il auroit débouté purement et simplement
l’exposant de sa demande hypothécaire ;
Qu’au lieu de rela, il a déclaré sujets à hypothèque des
créanciers indistinctement, et sans en exclure l’exposant,
les fonds pris en payement de la réserve j
�( 19 )
Que l’exposant n’est point en discussion avec la nation;
Qu’il se venge sur des biens sur lesquels la nation n’a
aucun droit, qu'elle restitue au x copropriétaires ou aux
héritiers, avec leurs charges. ( Termes du décret. )
Attendu cependant que l’exposant n’a point en ce mo
ment ses papiers en son pouvoir ; que l’exposant ne vient
que d’être instruit de la pétition présentée par ledit SarretSaint-Cernin
Accorder à l’exposant un délai suffisant pour faire venir
ses titres.
P A G È S - M E I M A C , avocat.
A R IO M , de l' imprimerie de L andrio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1807.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pagès-Meimac, Pierre. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Subject
The topic of the resource
émigrés
hypothèques
créanciers
successions
créances
Description
An account of the resource
Mémoire au Conseil de préfecture pour maître Pierre Pagès-Meimac, avocat en la cour d'appel de Riom ; contre sieur Etienne-André Sarret-Saint-Cernin, propriétaire, habitant de la ville de d'Aurillac.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1777-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0733
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53881/BCU_Factums_M0621.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
créanciers
émigrés
hypothèques
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53224/BCU_Factums_G1410.pdf
66f7bf38b90bf939bac17df234253848
PDF Text
Text
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P o u r les h éritiers R I C A R D , créanciers du c i-devan t m arquis de
V ichy , intim és ;
de V ic h y , ap p e la n te ;
le Citoyen B e
E n p résen ce des
J ïa / ,
r n a r d
C ito y e n s
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-¿i. S s t't ’
'¿r-v S . '"> /
tZM-'
tAMJ**C^«*- b
M A G A U D , aussi appelant;
R ic h a r d - C o r b e r y ,
G r im ar d ia s ,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
E rgo est lex , justorum injustorumque. d ist i n t io , a d illam a n tiquissim am et rerum omnium principem expressa naturam , ad
quam lèges hom inun dirìguntur.
C ic. d e-Legib. lib . 2 .
Il est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
q u i est ju ste de ce q u i ne l ’est p as , et qu’elle se mesure sur la
nature , cette première et principale règle de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicèron , traité des L o i s , liv . 2.
L
TR IB U N A L D ’AP PEU
r
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D , épouse se d isa n t divorcée d u d it
E
T c o n tr e
ß f l i ' ¿ S * r ff-fir i nr**-
a fraude peut-elle jam ais être consacrée , su r -to u t lorsq u ’elle
est en évidence , et d o it- o n p en ser qu' il ait été , ou m êm e q u ' il
ait p u être dans l ’intention du législateur de la favoriser ? T e l le
vLv«liÀ*<i/
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/¡k.
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( - )
est la question vraiment élrange , que la dame de V ic liy
et le
citoyen Magaud élèvent de concert dans cette cause, et dont ils
ne craignent pas de soutenir l ’affirmative.
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i 4 o,ooo fr.
s’o p p o s e , contre toute raison d ’inlérêt légitime , à ce que les biens
de ce débiteur, qu’il n ’a vendus qu’a une somme de 80,000 f r . , moitié
de leur valeur , soient revendus à leur juste p r i x , par la voie des
enchères juridiques ; contre toute pudeur , elle nie d’avoir ellemêm e fait une enchère sur ces ventes , lorsque les preuves les
moins équivoques de ce fait sont rapportées ; e n fin , lorsqu’elle
est convaincue
d’avoir collusoirement cherché à supprimer ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce qu’en subrogeant ceux-ci à l’effet de sa soumission, sur
le refus qu’elle fait de la poursuivre elle-m ê m e , 011 les ait admis
à se charger de f a ir e , pour l'intérêt de la masse co m m u n e } ce
.
•
qu’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part / !e citoyen Magaud , l’un des acquéreurs , tandis
que ses co-inléressés se rendent justice par un acquiescement vo
lontaire au jugement qui a reconnu l’existence des enchères et en
a ordonné la p o u rsu ite , vient seul se plaindre de ce qu’on lui fait
perdre le bénéfice , sur lequel il 11’avait jamais dû compter , d ’une
acquisition frauduleuse , ainsi que le fruit des manoeuvres ingé
nieuses qu’il avait employées avec la dame de V i c h y , pour sup
primer et faire
disparaître toutes les
traces de l ’enchère qui
faisait cesser reffet de sa vente.
On voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magaud dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince bénéfice pour l u i ,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
le prix modique de 68,000 fr. auquel il lui u été seulement vendu.
Mais la dame de V ichy ! comment expliquer sa co n d u ite, lorsqu’on
la voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? C om
ment concilier avec scs prétentions d ’uno créante de i^ ojcco fr
mr
les biens de son mari , non seulement qu’elle ait abandonné et voulu
supprimer l ’enchère qui devuit faire valoir ces biens à un p rix bien
�(5 )
su p é r ie u r , et lui assurer d’autant le paiement fie sa d e t t e , mais
encore qu’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette enchère en se chargeant eux-m êm es de la poursuite ? A oici
le mot de l’énigme j c ’est qu’au lieu d’être créancière de son mari
de >4o,ooo fr. , comme elle le suppose, elle ne Test pas même
d r. *.20,000 fr. , et qu’ayant traité avec l’acquéreur Magaud , elle a reçu
de lui en secret le p rix de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son Dom , agit-et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
m anifeste, et dès-lors le jugement du tribunal de Clerm ont qui l’a
proscrite , pourrait-il ne pas recevoir sa confirmation ?
Antoine R ic a r d , architecte et entrepreneur de bâtimens à C le r
mont , /père des intim és, avait été em p lo yé par les ci-devant comte
et marquis de 'V ich y , à différentes constructions. L ’honneur de les
s e r vi r devait être sans doute d'un grand p r i x ; car ils trouvèrent le
m oyen , non seulement de ne rien lui payer pour ses travaux , mais
encore de le porter à se rendre leur caution , par voie d ’endosse
m e n t , pour une lettre de change qu’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Cambefort.
A l ’échéance, les sieurs de V i c h y , suivant Fusage de leu rs s e i
gn euries , ne payèrent pas : le sieur Cambefort fit protester et
obtint sentence de condamnation solidaire et par co r p s, tant contre
e u x que contre l ’endosseur , en 1a jurisdiction consulaire de C ler
m o n t-F e r r a n d , le 10 janvier 1781 , pour la somme de 4,567 fr. en
p rin c ip a l, portée par la lettre de c h a n g e , avec intérêts et dépens.
L e C itoyen Ricard allait être emprisonné en vertu de cette
.sentence , sans que les sieurs de V ichy* qui lui avaient promis, dans
le* mouvemens An leu r fr a n c h e reconnaissance , d ’em pêcher qu’il
ne fût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts pour faire honneur à leur parole ni à la d ette; ¡1*
fut donc obligé de payer lu i-m êm e la tntalité des condamnations ,
eauf son recours qui lui était adjugé par la même sentence contre
les sieurs de V ic h y .
C e u x -ci ont trouve constamment le secret de rendre ce recours
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes »
c l le Citoyen Ricard , p è r e , est venu ji décéder étant loujous resté
�V * '¿ > 1 .
(* )
créancier c!e cet objet, comme des autres avances qu’il leur avait
faites.
C e p e n d an t, le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ricard formèrent
leur inscription hypothécaire sur les sieurs de V ich y au bureau
de Clermont > pour sûreté et paiement de la somme de t>y5iÏ7 fr. ,
à laquelle montait leur créance résultante du jugement de 1781 ,
en principal et accessoires.
Us ne furent pas les seuls qui eussent usé de cette précaulion ,
v in g t-six autres inscriptions avaient été ou furent formées sur les
sieurs de V ic h y .
Parm i ces inscriptions, on distinguait celle faite par la dame
L an glard, épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V ic h y ,
p our créances portées à 154,677 fr. 95 c. , qu’elle prétendail faire
résulter de son contrat de mariage du 18 mars 1771 , et lui avoir
été adjugées par sentence portant sa séparation de b ie n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 juin
1781 , et par jugement
du tribunal de l ’Allier du 16 brumaire an 7.
Depuis plusieurs années , l’ex-m arquis de V ic h y s’était réfugié en
H o lla n d e ; mais avant sa retraite , après avoir plaidé assez sérieu
sement avec la dame
I^anglard, son é p o u s e , au parlement de
P a r is , ou il avait interjeté appel delà sentence de sépuiation qu’elle
avait obtenue contre lui , il paraît que les deux époux
s’étaient
rapprochés en 1785 et que leur réconciliation fut dès-lors basée
6ur le projet de rendre dupes les autres créanciers du mari 3 et de
leur soustraire tous ses biens , au profit et sous le nom de la femme
sauf à elle à faire part
pourrait en résulter.
secrètement à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent tomber , en effet
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V ic h y tout ce qui
fut recouvré sur son m a r i, tant en principaux qu’en revenus. Lu
masse énorme et exagérée de ses créances et le privilège q u ’elie
leur s u p p o sa it, avaient été pour elle des m oyens d ’écarler la con
currence des autres créanciers plus sérieux cl plus légitim es, par
la crainte où elle les avait jetés qu'ils agiraient inutilement
et
�( 5 )
île feraient qu’ajoutèr à -leur perte par les nouveaux . frais qu’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V ichy
se rendit dans
ce département pour y luire la vente dé tout ce qui lui restait de
■propriétés; il en passa quatre contrats, sous les dates des 26 et 28
germinal et l.*r floréal même a n n é e , savoir :
' *
L e I . " au citoyen N icolas, je u n e , pour la somme
de cinq mille livres, c i ' ...............................
’’
5 ,000
fr.
L e 2.' au citoyen Fayon , pour pareille somme
de cinq mille livres., ci................................................
Le
5 .‘
5,000
au citoyen Magaud , ayant pour objet
un superbe d o m a in e , pour la somme de soixante
huit mille livres, c i ................................... ................. 68^000
E t le
4 .* aux nommés Brochet,Sabatier et autres ,
pour la somme de trois mille vingt-cinq livre s,
c’ .............................................................................................
5,025
Ainsi le total de ces ventes forme seulement
une somme d e ................................................................ 8 1 , 1 2 5 fr.
Et les objets vendus sont en valeur de plus de cent trente mille
francs ; le domaine qui a passé nu citoyen M agaud, vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V ic h y n’avait souscrit ces ventes que moyennant un supplément
de prix assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypothèques de Clermont F e r r a n d , les 28 germinal,
9 , 12 et iG floréal an <).
Dans
le mois de la transcription , chacun d’eux dénonça son
acquisition , avec l’état des inscriptions subsistantes, aux différons
créaiu-iersinscrits , et fit la déclaration prescrite par l’article X X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire , qu’ il acquit
terait les charges existantes , mais seulement jusqu’à concurrence
du prix énoncé dans son contrat.
�Plusieurs
r e )
créanciers et notamment les
proposaient d ’enchérir sur
héritiers R i c a r d , se
cette dénonciation , niais
la
dame
de V ic h y vinL en personne les assurer qu’ils pouvaient se reposer
sur elle de ce soin ; qu'elle était la plus intéressée à faire porter
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s créanciers , comp
tant fu r
coi p o aesses , s'abstinrent de faire aucune procédure
relative h cet objet.
Cependant la dame de V ic li y fit effectivement n o tif e r aux ac
quéreurs sa déclaration et réquisition de revente des immeubles
dont il s ’agit
par voie (le m ise a u x e n ch è r e s, av^c soumission
de les porter ou faire porter au moins à un vingtièm e en «u-fdu
p r i x énoncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an 9 ; — et les 1^ et j 3 inessicor sui
vant , elle dénonça le tout ou sieur de \ ichy , son m a r i, a i ec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropria' on des
biens compris aux contrats susdatés. Elle fit aussi la dénonciation
de ce commandement aux acqu éreurs, avec déclaration qu’elle allait
poursuivre la revente.
Cette enchère exécutée p a r l a dame de V i c h y , force a penser
que cette fois elle ne s’était pas trouvée
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute H avait voulu s’attrib uera lui seul, pour
l ’emporter en Hollande où il
allait retourner ,
1«
benefice
de*
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n en faire qu'une
très-petite part à la dame de V ic h y , c l c est vraisemblablement
ce qui avait excité celle-ci à refuser sa sanction aux ventes : tuais
les enchères ayant amené le sieur de V ic h y et les acquéreurs à lui
céder ce qu’elle désirait, il en est résulté qu’au même instant elle a
consenti à supprimer ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’eneJiàres , réquisition de revente et commandement
en expropriation , et qu’elle a
fuit chercher c l retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin pareillement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure qu'elle
avait entreprise.
L e s créanciers qui ig n ora ien tces circonstances, attendaient tou
jo urs que la dame du V ich y fit procéder aux ailiches sur lesquelles
�( 7
)
devait s’o p é r e r la r e v e n t e en j u s t i c e , lo rsq u ’au m o is de frim aire
an 1 0 , elle r o m p it le silence et leva lé m asque su r le plan qu ’elle
a va it fo r m é de les fru strer.
E n effet , elle se présenta au greffe du tribunal d arrondisse
m ent de C le r m o n t , pour y requerir
1 ordre
et
distribution du
p rix des ventes faites par son mari aux citoyens Magaud , F a y o n ,
Nicolas ,
Brochet et autres acquéreurs , comme si elle n ’eût pas
fait d’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits pour comparaître au procès-verbal d’ordre et
produire leurs titres.
3
Le
pluviôse an 10 , les héritiers Ricard parurent à ce p ro
cès-verbal et opposèrent qu’avant d ’aller plus avant ,1 a dame de
V ic h y devait mettre à lin les enchères par elle faites et que jusques-là il n’y avait pas lieu de procéder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s’eiTectuer au profit de tous les créanciers.
L a dame de V ic h y osa soutenir par un dire en réponse du 8
du menie m o is , q u 'e lle n ’ a v a it p a s f a i t d ’ enchères , et au
su r p lu s , quand il en aurait e x is té , qu’il lui avait été libre de les
abandonner et de s’en départir. Mais il est bon d’observer
qu’il n’y
a jamais
eu de sa part aucun désistement en forme
souscrit ni notifié , en sorte que son enchère
est toujous
subsis
tante.
L es parties ayant été renvoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès v e r b a l, la discussion s’engagea d’a
bord entre le citoyen
Ilic h a r d - C o r b é r y , l’un des créanciers et la
daine de V ic h y , d ’après les conclusions prises par ce lu i-ci, à ce que
les créances de la dame de
V ic h y fussent préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d’être c ré a n ciè re, comme elle le sup
posait, de
aux
j 54,677
f r . , elle ne l’était tout au plus que de 20,44o Tr.
termes du compte
débattu qu’il représentait ; sur quoi elle
devait encore imputer différentes sommes qu’elle uvait touchées.
L e tribunal
sursit par jugement à s’occuper de celte discus
sion , jusqu’ù co qu’il aurait été reconnu s’il avait été fait des enchères
et s’il devait être procédé à la revente , afin de déterm iner quel
serait le p rix qui ferait l’objet de i ordre et distribution.
�Alors fut plaiclée la''question
dans leur dire
' (8 )
élevée
par les citoyens Ricard
au procès-verbal,
Ils inlerpelèrent la dame de V ic h y et le citoyen M a g au d , l ’un
des acqu éreu rs, qui seul faisait contestation de s’expliquer cathégoiiqu ment , s’il avait été ou non signifié par la dame de V ic h y
des
actes portant
réquisition de revente judiciaire , avec soumis
sion d ’enchère d ’un vingtième.
L a dame de V ic h y et le citoyen Magaud répondirent n ég a ti
vem ent , et ajoutant l ’eiTronterie au mensonge , mirent les héri
tiers Ricard au défi de p ro d u ir e , non seulement
aurnne p r e u v e ,
mais même aucun indice de l’existence de ces enchères. Les au
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
cette tém érité, ils s’en rapportaient
à
vouloir partager
justice par leur
Silence.
En réponse à la dénégation et au défi de la dame de V ic h y eL du
citoyen Magaud , les héritiers Ricard , qui étaient parvenus a se
procurer des preuves positives du fait des
enchères, justifieieut
i.° des extraits du bureau de l’enregistrement qui relataient les
notifications faites à la requête de la dame de V ic h y aux acqué
reurs , par exploits des 11 et 16 prairial et i 5 messidor an t) ;
2.° E t ce qui
achevait de lever toute équivoque , de la <opie
d ’exploitde signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
aux nommés B r o c h e t , Sabatier et Planeix ( trois des acquéreurs ) ,
le 1 0 messidor a n 9 , contenant la dénonciation des soumissions
d ’enchères par elle faites enven9 tous /<:v a c (fu é r e u r s ,c t du com
mandement tendant à la revente par expropriation, qu’elle avait fait
au sieur de V i c h y , son
mari : celte copie était la seule qui eût
échappe a la recherche
de la dame
de V ichy
pour supprimer
les traces de la procédure qu’elle avait tenue.
L ’existence des enchères étant ainsi établie, et le concert frau
duleux do la dame de V ic h y avec les acquéreurs étant démontré ,
les héritiers Ricard soutinrent qu’il n utait pas au pouvoir
de
la dame de
les
V ic h y de faire cesser l’ell’ it des enchères ; que
contrats se trouvant anéantis, il fallait nécessairement
p rocédera
la revente, et que dans le cas où la dame de V ic h y 11c voudiait
pas y donner suite, eux , comme tous autres créanciers intéressés ,
�¿ 6i
(9 )
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame de V icliy était
sans intérêt et conséquemment sans droit pour
contester cette
subrogation qui , loin de lui n u i r e , ne pouvait que lui être avan
tageuse ; et à l’égard du citoyen Magaud qu’il était également sans
droit pour s’y opposer , parce que la loi n ’avait aucunement eu pour
but de le favoriser
et de' lui maintenir une vente à l’annulla-
tion de laquelle il avait dû s’attendre dès qu’il paraîtrait une
enchère.
L a dame de V ic h y répondit que tout ce qu’elle avait
pu faire
n ’ était que pour son seul intérêt et pour son propre c o m p te ; que
dès-lors il lui était libre de ne pas y donner suite ; que les autres
créanciers devaient s’imputer de 11e pas
avoir enchéri et veillé
eux-m êm es à la conservation de leurs intérêts.
L e Citoyen Magaud tint le même langage , et ajouta qu’il était
impossible d’admettre des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au prix des ventes à eux notiliées } à profiter des
enchères et procédure qu’avait pu faire uu autre créancier par
des motifs dont il se désistait.
L ’ un et l ’autre ne répondaient rien au surplus aux preuves de
collusion qui leur étaient opposées ; au contraire
( comme s’ils
avaient eu à s’applaudir de la fraude et à enchérir sur son évidence
p ar un excès d’impudeur dont il était réservé à cette
donner l’exemple ) , la dame de V i c h y et
firent
cause de
le citoyen
Magaud
intervenir un prétendu créancier , le citoyen C h oussy ,
géomètre à Cusset , dont ils ont le rôle à leur disposition ,
parce que indépendamment de la simulation de sa créance , la
date de son hypothèque qui est des dernières en ordre , ne lui
permet “pw» de rien espérer dans la
distribution du
prix
des
immeubles dont il s^agit , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s a leur p r i x , et-
les citoyen s R ic a r d déclarés non-recevables daiis leur demand«
en
subrogation ^ ’enchères.
L e s autres créanciers , intéresses u voir admettre celle subro—
15
�( 10)
cation
D
', en désiraient a rd e m m e n t le succès et s’en re m e ttaie n t à
justice , clans l’espoir qu’elle ne pourrait jamais consacrer un con
cert de fraude aussi manifeste.
En cet étal.j intervint au tribunal d ’arrondissement de C lerm ontF e r r a i u l j l e 2 messidor an 11 , le jugement tient voici les termes:
« A tte n d u quo l'acte de notification du i 5 messidor an g c o n s » tate suffisamment re x iste n ce de l'enchère faite par la dame de
» V ic liy aux acquéreurs de son mari ;
» Attendu que l ’article X X X I de la loi du 11 brumaire an 7,
sur le régime hypothécaire , accorde
aux créanciers inscrits la
)) faculté de requérir la mise aux enchères tle l'immeuble vendu
» par le débiteur ;
» A tten d u q u e, d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 brumaire an
b 7 , sur les e x pro pr ations forcées, la soumission de porler l’iiu» meuble
vendu , à un vingtième en sus de celui
stipulé par
)> la veille
volontaire, tient lieu de première ench ère, qui néces-
» sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par expropriation forcée ;
)) Attendu que des créanciers inscrits , qui peuvent ne pas avoir
» fuit de soumission tle mise aux e n ch è res, parce qu’ils avaient
)) connaissance de celle fuite par un autre ciéancier et dans la
)) confiance de recueillir les avantages résultant de cette soumis —
» sion , l i e peuvent être privés de ces avantages
)> T.e tribunal ordonne que la dame de V ic h y sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois de la signification du piéseut
)> jugement ; faute de ce faire, déclare les héritiers Ricard subiogés
)> à son lieu et place, et les autorise , en conséquence, à poursuivre
)> par e xpr opr ia t io n fo r c é e , conformément à la l o i , les objets dé-
)) signés dans la notification dudit jour i 5 messidor an (pprléclare lo
)> jugement commun avec les autres parties, et condamne la dame
» de Vichy aux dépens ».
L a Dame de V icliy et le citoyen Mngand sont , chacun à leur
ég ard , appelons de ce jugement envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l’e x marquis de Vichy , pour voir décimer commun avec eux le jugement
�( Il )
a intervenir. L a plupart de ces créanciers assignés fou!défaut ; los
seuls qui aient comparu , sont les citoyens Juge
Grimardias et
Bardonaud , qui viennent d’adhérer et se réunir par «les conclusions
expresses , aux citoyens I li c a r d , pour demander la confirmation
du jugement dont est appel.
T e l est l ’état dans lequel la cause se présente. Les héritiers
R icard vont combattre successivement leurs deux adversaires.
§. I . "
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non seulement de réus
sir , mais même de pouvoir être écoutée sur son a p p e l , du moins
quant aux dispositions principales du jugement attaqué ; car elle y
est non-recevable par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
E n principe, l’intérêt est la mesure des actions ; toute dem ande,
toute contestation, doivent donc avoir pour base un intérêt réel de la
part de ceux qui les soutiennent, autrement elles tombent d ’elles—
mêmes, s ic lio ealenàs com pelit qualenùs in le r e s t, nec com petit
anlequàm cœ perit intéressé. Il en est de même des appels ; ceux
qui sont dépourvus d’intérêt, ne peuvent être admis. N on soient
a u tliri appellantes n isi h i quorum inlerest. I. 1. J}\ de a p p cllat.
recipiend. vel non.
Dans l ’espèce, quel intérêt peut avoir la dame de V ic h y à se
plaindre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
C le r m o n t , aux chefs qui ont ord o n n é, i." qu ’elle serait tenue de
donner suite à ses soumissions dans le m ois; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers Lîicard demeureraient subrogés en son Heu et
p la ce ; 5 .° que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursuivre
p ar expropriation fo rcé e , conformément à la l o i , les objets dé
signés dans la notification du i 5 messidor an 9 ;
4 .°
et que le
jugem ent était déclaré commun avec toutes les outres parties ap
pelées ?
L a première de ces dispositions, il est v r a i , reconnaît et juge
l ’existence de l ’e n c h é r e , et prescrit a la dame de V ic h y d’y donner
suite ; niais le fait de la notification d ’enchère ne peut être contesté,
�(
12 )
il est prouvé jusqu’à l ’évidence , par les pièces qui sont rapportées ;
( i } mais la dame de V icliy n ’a point d’intérêt légitime , pour en nier
l ’existence et pour se refuser à continuer de poursuivre la revente ,
puisqu’elle a reconnu , au contraire, par le fuit même de la p r o
cédure par elle e n tr e p r is e , (pie son intérêt était île faire tomber
les premières ventes. Mais enfin, cette disposition n ’est aucunement
coactive , elle est de pure faculté ; car aucune peine , aucune condi
tion onéreuse, ne sont attachées au refus que ferait la dame de
V i c h y de l’exécuter : il lui est libre à son gré de
suivre
ou de
ne pas suivre , elle n’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seulement ne lui nuit pas , mais se
trouve encore toute à son avantage ; car en subrogeant purement
et simplement en son lieu eL place, les héritiers Ricard à la pour
suite , 011 la décharge de tous les risques et évènomens attachés à
la qu a lité d 'en ch érisseu se et p o u r su iv a n te, pour les reporter en
tièrement sur les subrogés; de manière qu’elle n ’a plus que du
bénéfice à re cu eillir, soit de la revente si elle produit une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’espérer, soit de la condition qui est
( 1 ) L a copie qui est rapportée ( e t dont il est parlé page 8 ) de la notification
faite le i 3 messidor au 11 , par la dame de V i c h y , a u x acquéreurs B r o c h e t ,
Sabatier et P la n eix ,co n tie n t dénonciation et transcription, entre auLrcs pièces,
l .° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et a u x autres
a cq u é r e u r s, comme appartenans au sieur de V i c h y ; 2.0 du commandement fait
à la suite le 11 messidor, même année, par la dame de V i c h y , à son mari , por
ta n t « qu’ à défaut de p a ie m e n t, el/e entendporsuivre la vente et expropriation
p a r la voie de l ’enchère , (Us biens dont la désignation est faite en tête des pré
sen tes, lesquels biens ont été acquis par les citoyens J'ayon , M a g a u d , N ico la s,
B r o c l i c t , Sabatier et I lan cix , auxquels i l a cté f a i t déclaration d'enchères p a r
actes des onze et seize p ra iria l dernier.
A l’appui de cette pièce decisivo , on rapporte encore i°. l'e x tra it du bureau
'd’enregistrement , qui prouve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le même jour i 3 messidor an 9 ; a .° IV x tn iit des enregistremens
des actes d’cnchèies des 11 et Ifí p ra iria l précédent ; 3 0 l’extrait d'enregistre
m e n t de la procuration pa«fée devant Cliassaignc , notaire h C l c r m o n t , par la
daine do V i c h y , le ia prairial au y , pour lu suite dcadilcs cuclxtrcj,
�¡¿ ¿ s
( i 3 ).
imposée aux héritiers R ic a r d , au moyen de la subrogation par eux
demandée et acceptée', de fournir le montant de
l’e n c h è r e , et
d ’acquitter les frais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
pour couvrir celte ench re : et c’est ici la différence qui se r e n
contre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en cette matière : car dans celle-là les demandeurs en sub
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des deux précédentes, ne préjudieient pas davantage à la daine de
V i c h y , d'autant qu’elles n ’ajoutent rien qui puisse la frapper ou
reto m ber sur elle.
11 n ’y a donc que la disposition qui la condamne aux dépens ,
q u ’elle puisse trouver onéreuse. Mais il fallait alors qu’elle re straignît son appel à ce seul ch e f ; et comment pourrait-elle enc o ie espérer d ’y réussir ?
L a condamnation des dépens est la peine des téméraires plai
deurs, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y suc
combent. Il n’est pas permis aux tribunaux de leur en faire grâce ni
remise à cause de leur qualité, pas même sous prétexte d ’équité ,
ni pour quelque autre motif que ce puisse être. ( Art. I . " du tit.
XXXI
de T o r d " de 166 7).
O r la dame de V ic h y avait indécemment nié des
faits vrais
et établis ; elle avait témérairement et frauduleusement soutenu
q u ’elle n’avait
pas
lait d ’enchères ni de commandement
pour
engager la revente par expropriation des biens do son mari. Kilo
a v a it , injustement et sans cause légitime , contesté la continuation
de la poursuite , elle s’était aussi injustement et bien plus , contre
son propre intérêt , opposée à la subrogation p u re c l sim p le . de
mandée
par les héritiers Ricard r elie devait
donc être , comme
elle l’a é t é , condamnée aux dépens de ceite téméraire
et injuste
contestation , et le jugement dont est appel 11e pourrait être rèfoimo
en
ce point , sans blesser à la fois et la disposition textuelle de
l ’ordomiaucc et toutes les idées reçues en justice.
�(i
4)
§.
II.
Contre le Citoyen M a g a u d .
Quelle est
la qualité du citoyen Magaud dans celte affaire ?
c ’est celle d ’un acquéreur à litre s u s p e n s if et purement éven tuel.
Quels droits lui assure cette qualité , d'après notre code hypothé
caire , pour s’opposer aux enchères qui ont frappé
son contrat et
em pêcher la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car pour
avoir des droits acquis , il faudrait
fin itiv e faute d’enchères survenues
que sa vente fût devenue d é
dans le délai prescrit par la
lo i; et il est reconnu et prouvé en point de fa it, qu’il est survenu
dans ce délai une enchère faite par la dame de V ic h y sur son
acquisition , enchère qui , de droit , n ’a jamais cessé d être e x is
tante , puisqu’elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par le seul fait de l ’émission de cette e n ch è re, son titre est
demeuré
en suspens jusqu’à l ’événement
de l'adjudication qui
doit se poursuivre pour la revente. Il est obligé
d ’attendre
ce résultat
de souffrir et
qui l’expose à la dépossession. C ’est la
condition formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 brumaire an 7 , et à laquelle il s’est assujetti en
remettant son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens évident de la loi et contre sa dispo
sition que le citoyen Magaud vient se plaindre de ce que le ju g e
ment de 1."® instance l ’a soumis à un événement qui élait attaché
à la nature de son titre. Il a dû nécessairement
compter sur la
résolution de son contrat-, des qu’il y élait sm venu
dont l’existence ne peut actuellement être
plus
qu’à
recouvrer
ses
frais et
enchère
désavouée ; il n ’avait
loyaux coûts
boursement lui était offert , ù moins
une
dont
le rem
qu’il n ’arrivât y lorsqu'on
voudrait procéder à l’adjudication, que le silence de tous les cré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enchère , 11e vînt lui
restituer
l’elllt de son acquisition, comme il est prévu par l ’art.
X V I I I de la loi sur les expropriations forcées.
A in si son ap pel n ’est pas plus rc c c y a b le que celui de la daine
�lé
( i5)
de Vieil y. C et appel doit d’autant mieux efre repoussé, qu’ il a été
encore interjeté d’ une manière indéfinie , et qu’au lieu de le restraindre à ce qui touchait seulement !a veille de ce qui lui
était
relatif , le citoyen Magaud , en le faisant porter sur le tout , de
mande également la réformalion du jugement de I.ere instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui ne s’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se plaindre ,
lorsqu’ils ne jugent pas eux-m êm es qu’il leur appartienne de le
faire.
Enfin ce qui achève
de rendre le citoyen Magaud défavorable
aux y e u x de la justice, et non-recevable à soutenir aucune con
testation ou appel envers les créanciers de V i c h y , c’est l ’e xce p
tion qui naît du
dol dont il s’est évidemm ent rendu coupable ,
soit en se prêtant à céler une parlie du prix de son acquisition ,
pour la soustraire aux créanciers dont elle était le g a g e , soit en
colludant avec la dame de V i c h y pour c a c h e r , désavouer et sup
primer les enchères qui devaient mettre ces cieunciers dans le
cas de r el ever cet te première fraude , et de r a m e n e r la veille à son
yéritable prix par une adjudication publique.
Cette exception le repousse, et ne lui permet pas même d ’êlre
entendu : p r œ to r , dit la loi 1
varia,9 et do/osos q u i
ÎT. de do la m alo , subvenil adverszis
a iiis obfucrunt ca llid ita te
qiuulam , ne
va! illis m a lilia su a .fit lucrosa , vol ip si si sim p licila s damnnsa. O r
l ’objet de son appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice d e là fraude
qu’il a pratiquéeavec le sieur de V ich y et son épouse , au préjudice
des créancier» île celui-ci
S i fraude lui serait donc utile , il en rece
vrait lu récom pen se, si cet appel pouvait ê lie écoidé , tandis cjne
la loi naturelle v e u t,
au contraire, qu’ il en soit puni , lors même
qu’il pourrait trouver dans la rigueur ou dans la
quelques
arguniens à
l’appui de sa came.
P n n o c c a s io n r .M ./m u s
subtilité
AV cui
du droit
dolus suus
c i r n . i s contrà naluralem œquitatvrn
p roxit L . I. if de d o l. m al. except.
Q u'il
ait
ne dise pas au surplus que la loi du
eu pour
o b je t , dans
son
i i brumaire an 7
esprit comme dans
de favoriser lej» moyens lïauduleux
son texte }
qui pourraient être concerté*
ï
�(lfi)
entre l ’acquéreur et le vendeur, au préjudice des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l’ouvrage. Il n ’a pas é t é , en e lf e t , ni pu être dans son vœ u de
fa voriser ni de récompenser la fraude , et si par une fausse in
terprétation de quelqu'une de ses dispositions, on pouvait induire
un argument contraire , il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car la loi ne peut vouloir que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se rapporter au principe de l’é q u ité naturelle.
Mais si on cherche les motifs de cetle loi dans les rapports dont
elle fut précédée , on trouve qu’elle a eu pour
objet , loin de
créer de nouveaux a b u s ,d e remédier à ceux qui etaient nés de
la législation précédente. « Depuis longtems, disait le représentant
)> Ja cq uem in ot , dans un de ces rapports , tous les hommes éclai» rés demandaient qu’en écartant les préjugés
en surmontant les
» anciennes h ab itudes, on établît enlin un mode conservatoire des
)) hypothèques , basé su r les p rin cip es de la lo y a u té et de la bonne
)) f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât d 'un g ra n d
))j o u r , qui s’opposât invinciblement à ce que la confiance f u t d é )> so n n a is victim e des détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
'¡y g a ra n tit à chacun ses droits et sa p ro p riété ».
E t si de ces motifs
exposés
on passe aux dispositions, il est
facile de reconnaître que cette loi , sans rien retrancher des
précautions qui existaient déjà, n ’u fait q u ’en ajouter de n o u
velles , toutes en faveur des créanciers , qui méritaient toute sa
sollicitude , et dont elle n ’avait en vue que le seul intérêt et
avantage , tandis qu’elle n’a rien fait ni voulu faire pour les acqué
reurs
qu’elle ne considère que dans un état p récaire, et n ’ayant
qu ’un titre incertain , jusqu’à ce que l’adhésion des créanciers in
tervienne pour sanctionner leur contrat par le silence ou par le
défaut d’en ch ères, et le rendre définitif.
L es héritiers
Ricard
pourraient terminer ici leur discussion,
dès qu’ il est prouvé que l’un et l’autre de leurs adversaires sont
également uoiwecevables dans leurs appels : mais ils ne doivent
pas craindre de les suivre et combattre jusque» dans les moyens
q u ’ils mettent
en avant pour accuser d ’erreur^ ou mal jugé au
�( 17 )
fond
le jugement de I.ere instance, puisque ces objections 11c r e
posent véritablement que sur la-sublilité,
$.
III.
R é fu ta tio n d u systèm e des a p p ela n s sur le sens des lois du
il
brum aire an 7.
Avant le dernier code hypothécaire , on ne se serait pas permis
sans doute de mettre en question , que des créanciers
opposans
su r les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vente par décret
volontaire ou
lettres de ratification ,
n ’eussent le droit , pour
leur intérêt , lorsqu’il était survenu une enchère sur le prix de ces
ventes , de l a p a i t de l ’un d’entr’e u x , et que celui-ci se montrait
négligent à suivre celte enchère ou l ’abandonnait ^ de se subroger
au bénéfice et à la poursuite de celte
ver la négligence
même enchère et de rele
ou l’abandon de l’enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
Cette opinion était fondée sur deux principes bien reconnus : le
p r e m i e r , que toute enchère, dès le moment qu’elle est formée, se
tro uve a c q u i s e , soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce que c’ est, un contrat que l ’ en ch érisseu r p a sse
a v ec la ju s tic e et p a r le q u el il s ’engage à se rendre a d ju d ic a
taire du bien d é cr é té , en
cas q u ’ i l ne se
trouve p a s de p lu s
fo r t e e n c h è r e , contrat qui est obligatoire dès
le momept mêm e
et ne peut p lu s s e rétracter ( d 'IIé ric o u rt, traité de la vente des
innneub. cliap. 1 0 , n°. 189 ) ; le s e c o n d , que
saisissant, et
tout opposant
est
qu’à ce titre , dans toutes les poursuites qui se fon t
sur un débiteur com m un, soit qu’il s’agisse d ’apposition d e s c e l lé s ,
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes inunobiliaires ,
soit qu’il s’agisse
niers saisis , il a le
d’ordre , distribution
ou contribution
droit de faire pour l’intérêt de
la masse
pour le sien propre , tout ce que lo poursuivant aurait
et de
de de
dù faire ,
se faire subroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir ; c’est cc q u ia clé constamment
et
c
celui-ci
pratiqué
�de tous les tenu , comme l’attestent tous nos auteurs ( «VHérico u rt, traité de la vente des immeubles , chap. 6 , n.°
traité de la procédure c iv ile ,
4 .““ p artie, cliap.
24 . ; P o it ie r ,
a , art. 8. ; Rayant,
procédure du palais , etc. ).
E n f i n , c'est ce qui se pratique encore journellement dans tou
tes les instances de saisie ou ordre. Com m ent donc la dame de
V ic h y et le citoyen Magaud ont-ils
pu imaginer que cet usage
aurait dû être changé depuis la loi du i l
brumaire an 7 , sur le
régime hypothécaire , et qu’ il ne devait plus être admis en matière i l’ enchères ? E st-ce que les principes et les motifs sur lesquels
il était fo n d é , ont cessé d ’exister ?
ils répondent que cettd loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères ; m a is , si elle n ’cn parle pas pour l’autoriser
n o m in a tivem en t, elle n’en parle pas non plus pour la défendre j
dès-lors c’est un point resté sous le droit commun précédemment
observé. L ’¿dit de juin 1771 ne parlait pus non plus de la subro
gation aux enchères , et cependant 011 n ’avait jamais en trep ris'd e
prétendre
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Quelle en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , comme celui de»
inscriptions
qui y ont été substituées , engageant nécessairement
l ’ordre et distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le même moment par l’un des op p o
sans devient commun aux
autres.
S ’il
survient
une enchère ,
c ’est un incident heureux dont le bénéfice est acquis à tous ; de
même , s’il sur-vieilI «les lenteurs , «les distractions ou condamna
tions
au préjudice de la masse , dans le cours de la poursuite 7
tous sont obligés d’en supporter les évèneinens.
Nos adversaires excipeut des art. X X X I et X X X I I ; suivant eux,
d ’npiès ers ai l i d e s , chaque créancier inscrit doit enchérir p o u r
son compte. A
défaut
d enchère de sa part dans le délai p r i r
ent , la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée envers
lui au prix stipulé par le contrat.
C ’ef-t-à-ilin», suivant
tée par lVaude
e u x ,
que dans le easd’ une vente qui serait por
à un p ii x très -ml'oiieur , el sur laquelle subsisleiuit
�Zït
( >9 )
néanmoins,par e x e m p le , un nombre de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouvant compter sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt com m un, fît son en
chère particulière, pour ne pas être dupe de la ruse du débiteur:
mais les frais de ces vingt enchères , ceux de leurs dénonciations
et p oursuites, devant être pris en privilège sur la valeur de l’im
meuble affecté ; il s'ensuivrait que le prix de cet immeuble serait
dans le cas d ’être absorbé en son entier par ces frais , et de ne
pouvoir même y suffire ; que dès lors il ne resterait rien aux cié
anciers à recevoir sur ce qui leur serait dû ; et qu’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à respecter la fraude pratiquée
par leur débiteur , sans pouvoir s’en plaindre , à moins de s’ex
poser à voir aggraver leur perte.
U n e disposition aussi absurde ne peut se supposer dans l’in
tention de la loi. ^ioiis voyons au contraire dans le même art.
X X X I I et dans l ’art. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’enchère , le contrat qui en a été frappé , loin de de
venir définitif en vers aucun des cr é a n c ie r s, se trouve
au con
tr a i r e , sinon anéanti, du moins suspendu dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revente
doit nécessairement avoir lie u ; ce qui ne peut se faire encore qu’au
profit de tous les
créanciers inscrits, puisque tous
doivent être
appelés à l’adjudication ( art. V I de la loi sur les expropriations
forcées ).
I-e contrat étant suspendu dans ses effets par l ’intervention de
l ’enchère faite par un seul des créanciers, il en résulte également
que la propriété do 1 objet vendu doit être considérée comme
n ’ayant pas cesse do résider en la personne du débiteur
avait
consenti la vente , et que l’acquéreur qui
qui en
s’en trouve eu
possession ne peut être regardé que comme en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et XVI.II
de
la
même loi sur les expropriations forcées.
C e n ’est pas tout , lo même art. X V I I I porte que la soumis
sion faite par un des créanciers d’augmenter le prix do la vente
volontaire sert de prem ière e n c h è r e , lors de l'adjudication pour
�s
( 30 )
la revente : flore celte soumission eM obligatoire du jour on elle
est faite ; donc elle appai tient et doit profiter à tontes les par
ties iutéiessées ; donc enfin elle
ne peut elre sepoiée tle 1 adju
dication à fin de r e v e n t e , puisqu’elle en fait
partie et lornie la
prem ière mise.
M a i s , disent les adversaires, celle soumission n’est faile que
par acte ex tra ju d icia ire ; pour qu ’on pût
en fuiie résulter
contrat formé en justice , il faudrait qu'elle fût
un
fuite au greffe ,
comme sous le régime de l ’édit de 1771.
C e lte objection n’est qu’une mauvaise éauivoque. P a r le d épôt
et la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conservation des hypothèques , il contracte légalement envers
tous les
créanciers
inscrits la condition de rapporter son prix ,
s’ils y adhèrent ; ou , si quelqu’ un'(l’entr’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r it, il contracte l’obligation de rapporter l’objet vendu pour
être soumis à la revente par adjudication publique.
Ainsi le b u
reau des hypothèques est le greffe institué par la loi pour rece
voir au profit des créancieis inscrits , toutes les
soumissions et
obligations des acquéreurs.
L e contrat étant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exige ni dû
exiger que les actes subséquens qui se référeraient n son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s’est con
tentée de simples
notifications : mais ces notifications p io fi'en t
nécessairement a tous les créa n ciers, puisqu’elles sont la suite de
rengagem ent légal opéré par la transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent être faites tant
au
vendeur qui s’en
trouve
saisi
pour tous ses créanciers appelés à exercer ses d ro its, qu’à l’ac
quéreur qui est constitué leur dépositaire, el q u i, dans tout ce qui 6e
fuit par suite d e là transcription , est si bien censé agir pour e u x ,
que l’urt. X X X I V
de la première loi du
11 brumaire lui donno
le droit do 8o faire rembourser de tous scs frais par le
nouvel
adjudicataire el sur le prix do la chose.
On
oppose
contraire , l’un
deux
jiigemens
rendus dans un sens
prétendu
par le tribunal d ’appel do P a r is , le lü thermidor
�( 21
an
io ,
prairial
l'autre par
le
)
tribunal
d’appel
de
Riom ,
an i l . M a i s , quelque respectables que soient
mens , ils ne peuvent former aucun
ces
le l i
ju g e-
préjugé dans la cause; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés se sont trouvés controver
sés par
des décisions diifjrentes intervenues
dans d ’autres tri
bunaux , qu’il est éga’emenl possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait fias été assez approfondie , ils
différent encore
essentiellement de la cause actu. lie.
D ’a b o r d , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
Se r a p p o r te n t, cet t i connivence frauduleuse , ce flol évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués entre le vendeur , l’acqué
reur el
l’enchérisseur pour fru.-trer les créanciers légitime.* , et
q u i , comme ou l’a démontré , doivent suffiie seuls pour faire décheoir la dame de V ic h y et le citoyen Magaud de toute excep
tion et moyens qu’ils voudraient invoquer en leur faveur.
Kn second lieu , il y avait m dans l’une et l’autre espèce , désis
tem ent fo rm e lle m e n t et légalem ent notilié par les eni'héi i.®setiis ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison,-soutenir qu ils n étaient
pas obligés d'aller plus loin contre leur intérêt et leur volonté ,
sauf aux autres
à
leurs
ciéunciers à poursuivre
risque« ,
co/n ne ils aviseraient.
pour
leur
Ici , au
compte et
contraire
,
il n’existe point ni n’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V ic h y de la soumission et déclaration d enchère , qui est piouvée
avoir été par elle faite envers les citoyens Mugaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des 11 et
que
de la procédure par elle
commandem ent
en so te
itJ prairial an 9 , non plus
engagée pour la revente par ses
et dénonciation des 11
que ces
et i 5 messidor suivant;
enchères et cette procédure sont toujours su b '
sbtantes.
En
troisième l i e u , dans l’espèce jugée au tiibunal d appel do
Pa. is , aucun des créanciers ne demandait la maintenue de l’en
chère ni sa subrog tliou.
Quati ièmement en lin , dans l’espère
de Hiom , le 11
jugée au tribunal d’appel
p i a i i i l an 1 1 , lo créancier qui réclamait la.-ub-
rogation , la demandait
a u x risq u es de l’enchérisseur qui s ’étuit
�( 2 2)
départi , et voulait que cet enchérisseur , non-oLsIant son
des:sJc-J
ment cl sa déclaration qu’il était désintéressé , fût tenu non seu
lement
de parfournir
V enchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fut garant des frais de la procédure à fin
de revente par adjudication : ici , au co n traire, les citoyens Rirard
n'ont demandé et obtenu qu’une subrogation p u r e et sim ple
à leurs propres risques ,
l ’avantage de tons les
et
qui , loin de nuire à personne , fait
créanciers intéressés , celui de la dame do
V i c h y elle-même qui se dit la créancière la plus considérable, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
V oyons , au surplus , si l’opinion qu’on nous oppose n'a
pas
été puissamment combattue , et si en ce moment il peut mémo
être permis de la soutenir davantage.
Ou trouve dans le rapport lait p a r ’ a commission du tribunal de
cassation , sur le projet de code civil , (cm. 2 , pag. 1 7 7 , le pas
sage suivant : <r 11 pourrait souvent arriver que le p rix de la vente
» fût inférieur à la vraie valeur
et les créanciers ne doivent pas
)> en souffrir. L ’édit de 1771 l’avait prévu et avait autorisé les créan■» ciers à surenc hérir d ’un dixième , ensuite d ’ un vingtième l ’un sur
» l ’autre ; mais il n ’ avait autorisé que les créanciers
5)
eu x-m êm es
y ce
qui exécuté à la rigueur pouvait être injuste par l ’état de la fortune
)) des créanciers, leur impuissance ou leur inconvenance dacquéi r
» pour eux-mêmes : ce qui d ’un autre côte , était bien facile a éh » der , eu faisant arrangement avec un tiers , pour lui transmettre le
)) bien a d ju gé , après lui avoir prêté son nom pour enchérir.... L ’arf.
)) X X X I de la loi du 11 brumaire an 7 , est plus simple et plus rair» somiable : L es créanciers inscrits ne son! pas seulement autorisés à
« surenchérir, mais à req uérir la m ise a u x enchères et a d ju d ica tion
» p u b liq u e ..... L/édit de 1 7 7 1 autorisait l'acquéreur à conserver
» l'im m e u b le , en p a y a n t le plus h au t
p r i x auquel il aurait été
» porté..... Quel créancier 011 quel étranger se résoudrait
à
enchérir
)> et à donner à l’immeuble tout son véritable prix , s’il était au
v ch oix de l’acquéreur, ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
)> prendre pour soi.au même prix ? Cela était moins déraisonnable,
quand on n ’avait allaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et non fi
�( 23)
'
» des étr a n g e rs ..... M ais p o u r des étrangers , il faut a vou er que cette
» option de l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
» moyen d’empêcher,soit naturellement,soit par convention secrète,
x> que la cliose ne parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t certa in e)> nient p a s que le s e u l désistem ent du créancier qu i a req u is la
v m ise a u x e n ch ère s, suffise p o u r em pêcher qu'on ne p rocèd e à
)) l ya d ju d ica tio n ; car alors le mois serait expiré pour les autres
« créanciers , ils ne pourraient plus faire cette réquisition , et
)) l'acquéreur en desiuléressant le prem ier re q u é ra n t, ou en faisant
« avec !ui quelque autre arrangem ent, obtiendrait le désistement
» et p r è ju d ic ie r a il toujours , p a r le v il p r ix , à Tintérêt des créanv ciers : il faut donc qu’en cas de désistement , les autres créanciers
)> p u is se n t, après la notification du d ésistem en t, se subroger au
)) p rem ier requérant et suivre V ad ju d ica tion p u b liq u e ».
L a subrogation aux soumissions
d'enchères et réquisition de
r e v e n t e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , dev|hit donc avoir lieu de
pfein d ro it, sous l’empire de la loi du 11 brumaire on 7 , commo
sous celui de l ’édit de 1771. Aussi la question s’étant présentée à
juger au tribunal de cassation le 1 5 germi nal an 1 1 , sur le pourvois
du nommé Giroust contre Versepuy et la Boullée , ce tribunal, dans
les motifs de son ju gem ent, reconnut et déclara « que l’art. X X X V I
» de la loi du 11 brumaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é » cédentes en ce qu’elles auraient de contraire à ses dispositions ,
» et n ’ in terdisant p a s nom m ém ent la subrogation de l'un des
» créanciers
inscrits
au
créa ncier
p o u r s u iv a n t, subrogation
)) que les lois précédentes autorisaient , on ne p e u t p a s dire que
)) cette subrogation soit désorm ais p rohib ée ».
Envain 011 oppose que dans l’espèce de ce ju g e m e n t , la pour
suite se trouvait eugigée par l'affiche des biens dont la revente
était demandée ; mais s i , comme le prétendent nos adversaires,
011
devait regarder comme purem ent person n elles à celui qui les
fait , les notifications d'enchère et procédure pour la revente , de
manière qu ’aucun autre eréin cier ne pût demander à s’y subro
ger , il n’y aurait pas plus de raison pour admettre cette subro
gation dans le cas où ce» premiers actes auraient été suivis d ’afli-
�V\
*t
(
)
ches : car , on pourrait dire de même que ces affiches et tout ce
qui se fait par suite , de la part
du créancier p ou rsu iva n t, ne
sbnt que pour son seul c o m p te ; on pourrait de même opposer
aux ciéanciers qui
n ’auraient pas fait
de notification d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat transcrit, qu’ils ont
renoncé à enchérir , et doivent exécuter
le contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d’affiches, il y a lieu à la subroga
tion , 011 doit convenir que c’est parce que l’enchère survenue par
l ’ un des créanciers a empêché le contrat de d ev en ir d é fin itif, l ’a
suspendu dans ses effets, et faisant considérer le débiteur comme non
dépouillé de la propriété vendue , a mis chacun de ses
créanciers
dans le cas d 'e n poursuivre sur lui la revente et adjudication ,
comme il aurait pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent disparaître, en ce m o m e n t,
devant l ’art. X C I X , chap. 7 , de la loi}portée le 28 ventôse d e rn ie r,
sur le régime h y p o th é c a ir e , pour faire suite au code civil,
« L e désistement , y est-il dit
du créancier requérant la mises
» aux enchères , ne p e u t, même q u a n d le créancier p a y e r a it le
)) m ontant de la soum ission , em pêcher V a d ju d ica tion publique. ,
» si ce n 'e st du consentement exprès de tous les autres créanciers
» hypothécaires ».
D ira -t-o n
que cette loi ne peut avoir d ’ellet rétroactif : mais
nous invoquons l’article cité , non pas connue établissant lo p r in cip c, puisqu’il est reconnu qu’il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons comme une ré p étition , comme une confirmation de ce
principe.
E n f in , à entendre la dame de V ic h y et le citoyen M a r a u d , les
héritiers Ricard plaident sans intérêt , et 11’agissent que par h u
m eur dans celte cause ; l’insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toules les créances , et la postériorité du rang
d’ hypothèque des citoyens R ic a r d , 11eleur permettent pas d ’espérer
d ’obtenir la moindre collocation sur le prix des biens dont il s’agit.
Mais
peut-011
sérieusement
et
décemment
proposer
des
reproches aussi faux et ridicules ? Quoi ! les créanciers se trou-?
y cr o n l mieux traités et auront plus de ressources pour se payer
�S L ï ï '( 25 )
lorsque le p rix des vente? restera m oindre de m oitié du taux
auquel il peut s’élever par l’adjudication publique.
D ’a ille u rs, sur quoi la
dame de V ic b y s’appuie t - e lle , pour
soutenir qu'il ne doit rien
rester du prix de cette revente aux
citoyens Ricard et autres créanciers ? c ’est sur sa prétention de tout
a bsorber en se disant créancière de son mari de 1 4 o,ooo fr. Mais
cette
prétention n’est qu'une fiction ; et la dame de V ichy a si
bien
craint
d ’être
démasquée à cet égard , qu’elle s’est refusée
fortement à soutenir et laisser juger l’incident élevé par le citoyen
R ic h a rd -C o r b e r y , qui attaquait ses créances et prouvait qu’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,000 fr.
1’ 1 f
Ainsi s ’évanouissent les suppositions et les sophismes accumulés
par le citoyen M a g a u d , de concert avec la dame de V i c h y , pour
faire prévaloir des appels téméraires. L e jugem ent du
tribunal
de première instance est basé sur l’ esprit et sur le texte de
la loi ; il a pour objet à la fois de maintenir la faveur due à des
créanciers l é g i t im es , et de garantir leurs int ér êt s contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l’avidité qui s’efforçaient de les
frustrer. Il ne peut donc qu’obtenir sa confirmation des magistrats
supérieurs.
S igné
R I C A R D.
L e C .en D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué
— I
A Clermorit-Ferrand , chez J. V e ÿ s s e t , Imprim eur do lu Préfecture
du P u y -d e -D ô tn e , rue do la T reille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotation manuscrite : jugement du 4 prairial an 12. Journal des audiences, an 12, p. 383 ?
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
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Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
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Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
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7ba405d023cdeb02fe20e1ae63e09706
PDF Text
Text
M É M O I R E
P o u r les h é r i t i e r s R I C A R D
Vichy
T R IB U N A L D
c r é a n c i e r s du ci-d e v an t m arquis de
, intim és ;
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D : épouse se disant divorcée dudit
du V ic h y , ap pelante ;
E
t
c o n t r e l e C itoyen B e r n a r d
E n p résen ce des
C ito y en s
R
M A G A U D > aussi a p p e la n t;
ich a r d - C or b e r y
,
G
r im a r d ia s
,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
Ergo est Isx , juslorum injuslorumque distinclio , ad tllam anliquissirnam et rerum omnium principem expressci naturam , ad
quant leges hom inum dirigunlur.
Cic. do Legib. lib. 2 .
11 est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
qui est juste de ce qui ne l’est pas , et qu’elle se mesure sur ta
nature , cette pruni ¡ère et principale rfcglc de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicéron , traité des L o is, liv, 2.
La
fraude peut-elle jamais être consacrée , sn r-to u t lo rs q u ’elle
e st en évidence , et d o it-o n penser q u 'il ait été , ou m êm e q u 'i l
ait p u ê tre dans l'intention du législateur de la favoriser ? T e lle
�esl la question vrn'nient étrange , (¡ne !a darne rie V i c h y
et Te
c it oyen Magaud élèvent de concer t dans ceLLe c a u s e , et dont ils
n e craignent pas de soutenir l ’affirmative.
4
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i o,ooo fr.
s ’o p p o s e , contre toute raison d’intérêt légitime . à ce que lçs biens
de ce d é bi t e ur , q u ’il n ’a vendus q u ’a une s omme de 80,000 fr , moitié
de leur valeur , soient r evendus à leur juste p ri x , par la voie des
enchèr es juridiques ; contre ioute p ud eur , elle nie d ’avoir elle—
nume
fait une enchèr e sur ces ventes , lorsque les preuves les
mo i ns
équivoques de ce fait sont rapportées ; enfin , lorsqu’elle
e6t convaincue
d ’a v o i / collusoirement c h er ch é à s u p p r i m e r ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce q u ’en subrogeant c eux -c i à l ’effet de
sa soumission , sur
le refus q u’elle fait de la poursui vre e l l e - m ê m e , on l é s a i t admis
à se char ger de f a i r e , p o u r l 'i nt érêt de la masse c o mm u n e
ce
q u ’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part , le citoyen Magaud r l ’un des acquéreurs , tandis
jjue ses co-i nl éres sés se Tendent justice pa r un acquiescement vo
lontaire au juge me nt qui a r e c o n nu l’exi stence des enchères et en
a ordonné la poursuite , vient seul se plaindre de ce q u’ on lui fait
p e r d re le b é n é fi ce , sur lequel il n ’avait jamais dû c o m p t e r , d ’une
acquisition- frauduleuse , ainsi que le fruit des man œuv re s i n g é
nieuses q u ’il-avait e m p l o yé e s avec la dame de V i c h y ,
p r i m e r et
faire
disparaître
toutes les
traces
de
pour s u p
l ’e nc hè re qui
faisait cesser l’eflet de sa vente.
O n voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magand dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince
bénéfice p our lui,,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
58
le prix modique de ( ,000 fr.
auquel il lui a été seulement vendu.
Mais la d a m e d e V i c h y ! comment e xpli quer sa conduite , l orsqu’on
I11 voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? Coni -
4
nif.Mil concilier avec ses prétentions d ’une m ' u i u c de j o, oooIi
nir
les biens de son mari r non seulement q u ’elle ait abandonné et voulu
s up pr ime r l ’e nc hè re qui devait faire valoir ces biens à un p r i x bien
�s u p é r i e u r , et
,
(
3
)
.
lui assurer (Vaillant le p aie me nt de sa d e t t e , niais
encore q u ’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette e nc hè re en se chargeant e u x - m ê m e s de la poursuite ? V o i c i
le mot de l ’éni gme ; c ’est q u ’au lieu d ’être créancière de son mar i
de i 4o , o o o fr. , c o mm e elle le, s u p p o s e , elle ne l ’est
pas m ê m e
de 20,000 IV. , et q u ’ayant traité avec l ’acqué re ur Ma ga u d , elle a r e ç u
de lui en secret le p r i x de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son npm , agit et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
ma ni fe s te , et dès-lors le j u g em en t du tribunal de C l e r m o n t qui l’a
proscri te , pourrait-il ne pas r ece voi r sa confirmation ?
A n t o i n e R i c a r d , architecte et e n t re p re ne u r de b àt i me ns à C l e r
m o n t , père des intimés , avait été e m p l o y é par les ci- devant c omt e
et marquis de V i c h y , à différentes constructions. L ’h o n n e u r de les
se r vi r devait être sans doute d’ un grand p r i x ; car ils t r ou v è r en t le
m o y e n , non seulement de ne rien lui p a y e r p o u r ses travaux , niais
e nc or e de le po rte r à se r e ndr e l eur caution , p a r voie d ’endosse
m e n t , p o u r une lettre de change q u’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Camb efo rt.
A l ’é c h é a n c e , les sieurs de V i c l i y , suivant l ’usage de leu rs s e i
gneuries , ne p ayè re nt pas : l e sieur C a m b e f o r t fit p r o t e st e r e t
obtint sentence de condamnation solidaire et pa r corps , t a n t c ont r e
e u x que contre l ’e n d o s s e u r , en la jurisdiction consulaire de C l e r n i o nt - Fe r ra nd , le i o j anvi er 1781 , p our la s o mm e de 4,667 fr. en
principal
portée p a r l a lettre de c h a n g e , a vec intérêts et dépens.
L e C i t o y e n R i c a r d allait être e m p ri s o nn é en ve rt u de
cette
s entence , sans que les 8ieurs de V i c h y , qui lui avaient p r omi s , dans
les mouv eme ns de leur fr a n c h e reconnaissance , d ’e m pê c h e r q u ’il
11e f ût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts p our faire h o n n e u r à leur parole ni a l a deLte ; il
f ut donc obligé de payer l u i - m ê m e la totalité des c onda mna ti ons ,
s a u f son recours qui lui était adjugé par la m ê m e sent ence co nt r e
les sieurs de V i c h y .
Ceux-ci
ônl trouvé constamment le secret de r e n d r e ce recour»
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes ;
^ et le Cit oyen Ri card , p ei e , est \ en u a deceder étant toujous reste
�( 4 )
_
.
c ré an ci er de cet objet , c o mm e des autres avances q u ’il l eur avait
faites.
C e p e n d a n t , le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ri c ar d f ormè re nt
l eur i nscription h y p o t h é c a i r e sur les siturs de V i c h y au bur ea u
de C l e r mo n t } pour sûreté et paiement de la s omme de 9,667 fr. ,
à laquelle montai t leur créance résultante du j ug e m e n t de 17 8 1 ,
en princi pal et accessoires.
Ils ne f ur ent pas les seuls qui eussent usé de cette précaution ,
v i n g t - s i x autres inscriptions avaient été ou f ur ent f ormées sur les
si eur s de V i c h y .
P a r m i ces i nscriptions , on
distinguait
celle faite p ar la dame
L a n g l a r d , épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V i c h y ,
p o u r créances portées à 104,677 fr- 9^ c. , qu’elle prétendait faire
ré sul te r de son contrat de mariage du 18 mars 1 7 7 1 , et lui avoi r
été adjugées p a r sentence p or t an t sa séparation de b i e n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 j ui n
17 8 1 , et pa r j u g em en t
du t ri bunal de l’A ll i e r du 16 b r umai r e an 7.
D e p u i s plusieurs années , l’e x - m a r q u i s de V i c h y s’était réfugié en
H o l l a n d e ; mais avant sa r e t r a i t e , après avoir plaidé assez sérieu
s e me n t avec la dame
L a n g l a r d , son é p o u s e , au parl ement de
P a r i s , où il avait interjeté appel d e l à sentence de séparation q u ’elle
avait o bte nue contre lui , il paraît que les de ux é p ou x
r ap p ro c hé s en 17 85 et que leur réconciliation fut
s’étaient
dès-lors basée
sur le projet de r endr e dupes les autres créanciers du mari , et de
l e u r soustiaire tous ses biens , au profit et sous le nom de la f e m m e ,
s a u f à elle a faire p ar t
p our ra it en résulter.
s e cr èt eme nt à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent i o m be r , en eiïet y
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V i c h y tout ce qui
f u t r e co uvr é sur son m a r i , tant en pr inci paux q u ’en revenus. L a
niasse é n o r m e et e x agér ée de ses créances el le privil ège qu ’elle
l eur su p p o sa it, avaient élé p our elle des m o ye n s d ’écarl er la c on
c urrence des autres créanciers plus sérieux e t plus légitimes , pur
la crainte 0O1 elle les avait jetés
q u ’ils agiraient i n u t i l e m e n t , et
�(S )
ne feraient q u ’fljouter à l eur perte p ar les n ou ve au x
frais q u’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V i c l i y
se rendit
dans
ce département p our y faire la v e n te de tout ce qui lui restait de
p r o p r i é t é s ; il en passa quatre c ont r ats , sous les dates des 26 et 28
«erminal et 1 . " floréal m ê m e a n n é e , savoir:
o
L e I . " au cit oyen Nicolas , j e u n e , p our la somme
5 ,000
de cinq mil le l iv r e s , c i ................................................
L e 2.0 au citoyen F a y o n , p o u r pareille s o mm e
de cinq mille l i v r e s ,
Le
5 .'
au
fr.
5 ,000
ci...................................................
citoyen Magaud , ayant p o u r objet
u n superbe domaine . p o u r la s o mm e de soi xant e
huit mille l iv re s , c i ........................................................ 68,000
4
E t le .* aux nommé s Brochet, Sabatier et antres ,
p o u r la s omme de trois mille vingt- cinq l i v r e s ,
c i ..................................................................................................
Ainsi le total
5,02
5
de ces ventes f orme seul ement
une s omme d e .................................................................... 8 1 , 1 2 5 fr.
E t les objets vendus sont en val eur de plus de cent t rente mille
francs ; le domaine qui a passé au citoyen M a g a u d , vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V i c h y n ’avait souscrit ces ventes que moye n na nt un s uppl ément
de p r i x assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypot hèques de C le rmo n t F e r ra nd , les
g , 12
Dans
28 g e r m i n a l ,
et 16 floréal an g.
le mois de la transcription , chacun d ’eux dénonça son
a c q u i s i t i o n
créanciers
,
avec l’état des inscriptions subsistantes
inscrits
,
,
a u x dirl'érens
et fit la déclaration prescrite par l ’article X ! X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hy po t hé ca ir e , q u ’il acquit
terait les charges e x i s t a n t e s , mais seul ement jusqu’à concurrence
du p ri x énoncé dans son contrat.
�.
.
Plusieurs
créanciers et
proposaient d ’e nc hé r ir sur
de V i c h y
6
(
}
n o t am me n t
cette
le6
. .
.
héritiers Ri c ar d , se
dénonciation , mais
là
dame
vint en personne les assurer q u ’ils pouvaient se r e p o se r
sur elle de ce soin ; qu' el l e était la plus intéressée à faire p or t er
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s
tant sur
créanciers , c o m p
ct-s p - o liesses , s ’absti nrent de faire a uc une
procédure
relative à cet objet.
C e pe n da nt la dame de V i c h y fit etTecüvement notifier a ux a c
q ué re ur s sa déclaration et réquisition de revente des i mme ub le s
dont il s ’agit
par voie de mise a u x enchères , avec soumission
de les p or t er ou faire p or t er au moins à un vingtièm e en .susdit
p r i x é noncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an g ; — et les i ÿ et
i
5 messidor
sui
v ant , elle dénonça le tout au sieur de V i c h y , son m a r i , a vec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropriation des
biens
compris a ux contrats susdatés. El l e fit aussi la dénonciation
de ce c o mm an de me nt aux a c q u é r e u r s , avec déclaration q u’elle allait
p o u r s u i v r e la revente.
C et te e nc hè re e xé c ut ée p a r l a datne de V i c h y , force
que
cette
fois elle ne s ’était pas trouvée
p ens er
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute il avait voulu s’attribuer à lui seul, pour
l ’e m po r t e r en
Ho ll ande
où il
allait r et our ne r , le bénéfice
des
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n ’en faire q u ' u n e
très-petite part à la dame de V i c h y , et c ’est vrai semblablement
ce qui avait excité celle-ci à r efuser sa sanction aux ventes : mais
les enchères a ya nt amené le sieur de V i c h y et les acquéreurs à lui
cé de r ce q u ’elle d é s i ra it , il en est résulLé q u ’au m ê me instant elle a
consenti à s u p pr i m er ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’enchères , réquisition de r event e et c o m m a n d e m e n t
en e x propr ia tion , et q u ’elle a
fait c h e rc h er et retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin parei llement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure q u' el le
avait entreprise.
L e s créanciers qui ignoraient ces circonstances , attendaient tou
j our s que la dame de V i c h y fît procéder a ux uil khes sur lesquelles
�(7 )
devait s ’o p ér e r la r event e en j u s t i c e , l orsqu’au mois
de f rimnire
an 10 , elle rompit le silence et leva le masque sur le plan qu'elle
avait, f ormé de les frustrer.
E n effet , elle se présenta
me nt de C l e r m o n t , pour y
au greffe du
requérir
tribunal d ’a rr ondi ss e
l’or dr e
et
distribution du
p r i x des ventes faites par son mari aux cit oyens Magaud , F a y o n ,
Ts’ icolas ,
Brochet et autres acquéreurs , c o mm e si elle n ’eût pas
fait d ’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits p our c ompar aî tr e au procès-verbal
d ’ordre
et
produi re leurs litres.
5 pluviôse an 1 0 , les héritiers Ri car d p ar ur e nt à ce p r o
Le
cès-verbal et opposèrent q u ’avant d ’aller plus avant ¿ l a dame de
V i c h y devait mettre a f i n les enchères p ar elle faites el que jusques-là il n ’y avait pas lieu de pr océder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s ’eflecluer au profil de tous les créanciers.
L a dame de V i c h y osa soutenir par un dire en r ép ons e du 8
du m ê me m o i s , q u 'e lle n ’ a v a it p a s J'ait d ’ enchères , et au
s u r p l u s , quand
abandonner
qu’il n ’y
il eu aurait existé , q u’il lui avait été
et de s’en
a jamais
départir.
eu de
sa
Mais
il
est
bon
libre de les
d ’obs erver
part aucun désistement en
souscrit ni notifié , en sorte que son e n c h è i e
est toujous
f o rm e
subsis
tante.
L e s parties ayant
été r envoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès verbal , la discussion s ’engagea d ’ab o i d entre le cit oyen
K i c l u u ' d - C o r b é r y , l’ un des créanciers et la
daine de V i c h y , d ’après les conclusions prises par c el ui -c i, à ce que
les
créances de la dame de
V i c h y fussent
préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d ’être créanci ère , c o mm e elle le s up
posait, de 154 ,6 77 f r . , elle ne l ’était tout au plus que de s o ,
aux
tenues du c o mp t e
devait
Le
encore
tribunal
débattu
q u ’ il
44 o fr.
représentait ; sur quoi elle
i m p u t e r différentes sommes q u ’elle avait touchées.
sursit par jugement, à s ’o c cu pe r
de celte discus
sion y j us qu’à co q u’il aurait été reconnu s il avait été lait des e n c h è r e s
et s’il
devait être procédé à la revente , afin de
d ét e r m i n e r quel
serait le p r i x qui ferait l’objet de 1 ordre et distribution.
�(8 )
A lo r s fut plaidée la question
dans l eur
dire
é l evé e
par
les cit oyens Ri card
au procès-verbal .
Ils i nte rpe lè re nt la dame de V i c h y et le citoyen M a g a u d , l ’ un
des a c q u é r e u r s , qui seul faisait contestation de s’exp li que r cal liégoriqui=nient , s ’il avait été ou non signifié par la dame de V i c h y
des
réquisition de revente judiciaire , avec soumi s
actes portant
sion d ’e nc h èr e d ’un vingtième.
'
L a da me de V i c h y et le citoyen Magaud r é po ndi r ent n é g a ti
vem en t , et ajoutant PefFrontei'ie au m e n s o n g e , mi re nt les h ér i
tiers Ri car d au défi de p ro dui re , non seul ement
aucune p r e u v e ,
mais m ê m e aucun indice de l ’exi st ence de ces enchères. .Les a u
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
vouloir partager
c ette t é m é r i t é , ils s ’en r ap po r ta ie nt à justice par leur silence.
E n ré pons e à la dénégation et au défi de la darne de V i c h y et du
c i t o ye n Ma ga u d , les héritiers Ri c ar d , qui étaient parvenus a se
p r o c u r e r des preuves positives du fait
i . ° des extraits du
des
e nc h è r e s , justifièrent
bureau de l ’enregi st rement qui relataient
les
notifications faites à la requête de la dame de V i c h y aux acqué
re ur s , par exploits des 1 1 et 16 prairial et i
2.0 E t ce qui
achevait de
3
messidor an 9 ;
l ever toute équi voque , de la copie
d ’e xploi t de signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
a u x no mmé s B r o c h e t , Sabatier et Pla ne ix ( trois des acquéreurs ) ,
le 10 messidor an g , c ont enant
la
dénonciation
des soumissions
d ’enc hèr es par elle faites envers Ions las a cq u ér e u r s , et du c o m
m a n d e m e n t tendant à la l'evente pa r e xp ropr iation, q u ’elle avait fait
au sieur de
échappé
V i c h y , son
à la r ec he r ch e
mari : celt e copie était la seule qui eût
de la dame
de V i c h y
p our
s up pr ime r
les traces de la p ro cé d ur e q u ’elle avait tenue.
Ine x is t enc e des enchères étant ainsi établie, et le concert f rau
d ul eu x de la dame de V i c h y avec les acquéreurs étant démontr é ,
les
héritiers
la dame de
Ri card soutinrent q u ’il
Vichy
de faire cesser
n ’était pas
au
p ouv oi r
de
Pell'et des enc hèr es ; que
les
contrats se ti ouvant anéantis, il fallait nécessairement
procédera
la r e v e n t e , et que dans le cas où la dame de V i c l i y ne voudrait
pas y do n ne r suite, e u x , c o mm e tous autres créanciers intéressés ,
�,
(9).
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame rie V i c l . y était
sans intérêt et c ons équemment sans droit p o u r
contester celte
subrogation q u i , loin de lui n u i r e , we pouvait que lui être avan
t a g e u s e ; et à l’égard du citoyen Magaud q u’il était égal ement sans
droit pour s ’y opposer , parce que la loi n ’avait a uc une me nt eu p o u r
b ut de
le favoriser
tion de
et de lui
maintenir une v e n t e à l ’a n nu l la -
laquelle il avait dû s ’attendre dès q u’il paraîtrait
enchère.
une
.
L a , dame de V i c h y r épondi t que tout ce q u ’elle avait
pu faire
n ' é t a it que pour son seul intérêt et pour son p r o p r e c o m p t e ; que
dès-lors il lui étflit libre de ne pas y do nne r suite ; que les autres
créanciers devaient
s’i mp ut er de
ne pas
avoir e nc hé r i et veillé
’
e u x - m ê m e s à la conservation de leurs intéiêts.
L e Ci to y en Ma ga ud tint le m ê me langage , et ajouta q u ’il était
impossible d ’a dm e t t r e des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au p ri x des ventes à e u x notif iées , à profiter des
enchères et pr océ dur e
des motifs dont il se
qu’avait
p u faire un autre
créancier p ar
désistait.
L ’ un et l ’autre ne rép onda ie nt rien au surplus aux preuves
collusion qui l eur étaient opposées ; au contraire
de
( c o m m e s ’ils
avaient eu à s ’applaudir de la fraude et à enc hé ri r sur son évi dence
p ar un excès d’i mp u de u r dont, il
était réservé à cette
donner l ’e x e mp l e ) , la dame de V i c h y et
firent
intervenir
oéomêtre à
un
de
le c it oye n
Magaud
p r ét e n d u créanci er , le ci to ye n C h o u s s y ,
Cusset , dont
p ar ce que i ndé pe nda mme nt
date
cause de
ils
ont le
de la
rôle
à l eur
disposition ,
simulation de sa créance ,
la
son h y p o t h è q u e qui est des dernières en ordre , ne lui
p e r me t pas de rien e sp ére r dans la
distribution
du
prix
des
immeubles dont il s' agi t , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
le s c ito y e n s
en
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s à leu r p rix , et
R ica rd déclarés n on - recevables dans l eur demanda
subrogation d’encheres.
L e s autres
créanciers , intéresses u yoir admettre cette s ubro—
B
�n
V
( j°)
-
gaticn , en désiraient a r d em me nt le succès et s’en remel.laient à
justice , dans l ’espoir q u ’elle 11e pourrait jamais consacrer un c o n
c e r t de fraude aussi manifeste.
E n cet état , i ntervint au tribunal d ’arrondi ssement de C l e r m o n t F e r r a n d _ , l e a messi dor an 11 , le jugement dont voici les 1er m e s :
« A l t e n d u que l ’acle de notification d.i î â messidor an 9 0 0 n s )) tate suffisamment l ' ex is te nc e de l’e nc h èr e fuite p ar la üame de
)> V i c h y a ux acquéreurs de son m a r i ;
» Atte ndu
que l ’article X X X I de la loi du 1 1 b r um a i r e an 7 ,
)) sur le régime h yp ot h éc a ir e , accorde
» faculté de requérir la mise aux
aux créanciers inscrits la
enchères de l ’i mme ub le v en du
par le débiteur ;
)) A t t e n d u
que,
d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 br umai re an
>, 7 , sur les e x p r o p r i i o n s f or cé e s, la soumission de p or t er l ’i m » me ub le
vendu , à lin vi ngti ème en sus de celui
stipulé
par
» la vente
vol ontai re, tient lieu de pr emi èr e e n c h è r e , qui né ce s -
)) sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par ex prop ri ati on forcée ;
» Att e ndu que des créanciers inscrits , qui p euv e nt ne
)> fuit de soumission
de mise a ux e n c h è r e s ,
)) connaissance de celle faite par un autre
)) confiance de recueillir
pas avoir
pa rc e q u ’ils avaie-nt
créancier et dans la
les avantages résultant de celte s o u m i s
)> sion , 11e pe uv ent être privés de ces a v a n t a g e s ;
)) L e tribunal ordonne que la dame de V i c h y sera tenue de don ne r
)) suite a ses soumissions , dans le mois de la signification du présent
)) j ug e m e n t ; huite de ce f a i r e , déclare les héritiers Ricard subrogés
’
» à son lieu et pince, c l les autorise , en c ons é que nc e, à poursui vre
)) par ex pro p ri at io n forcce , c onf o rm ém ent a la ldi , les objets dé
)) signés dans la notification dudit jour 10 messidor an ç);déclure le
)) j ug eme nt c omm un avec les autres p a rt i es , et condamne la dame
,
» de V i c h y aux d é p e n s » .
L a Dame de V i c h y et le citoyen Magatid .«ont , chacun à l eur
é g a r d , nppidans de ce j ug e me nt envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l ’c x marquis de V ichy , pour yoir déclarer co mm un avec eux le j ug eme nt
�à int ervenir. L a p l u pa r t de ces créanciers assignés font défaut* ; les
seuls qui aient c ompa ru , sont les citoyens Juge , G r i m ar di a s et
B a rdo na ud , qui vi ennent d ’adhérer et se réunir par des conclusions
expresses , aux c it oye ns R i c a r d , p o u r de ma nd er la conlirmation
du j ug eme nt dont est appel.
T e l est
l ’état dans lequel la cause se présente. L e s héritiers
R i c a r d y ont combat tre successivement leurs d eu x adversaires.
§. I.er
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non s eul eme nt de réus
s i r , mais m ê m e de pouvoir être écoutée sur son appel , du moins
quant a ux dispositions principales du j ug eme nt attaqué ; car elle y
est n o n - r e c e v a b l e par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
' E n p r i n c i p e , l ’intérêt est la mesure dès actions ; t oute d e m a n d e ,
toute contestati on, doivent d o n c a vo i r p ou r base un intérêt réel de la
p ar t de c e ux qui les s ou ti e n ne nt , a ut r eme nt elles t omb ent d ’elles—
mêmes. ¿Ictio ealenhs competit c/uale/iàs in lerest , nec com petit
antequàm cœ perit interesse. Il en est de m ê m e des a p pe l s ; c e u x
qui sont dépourvus d ’ i nté rê t, ne pe uv ent être admis. N on soient
ctudiri (impelíanles n id là quorum inlerest. I. 1. JJ\ de appellat.
recipiend. v el non.
Da ns l ’e s p è ce , quel intérêt p e ut avoir la dame de V i c h y à se
plaindre du j ug eme n t r endu par le tribunal d ’arrondi ssement de
C l e r m o n t , a u x c h ef s qu i o n t o r d o n n é , i . ° q u ’ elle serai t t e n u e de
donner suite à ses soumissions dans le m o i s ; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers R i c a r d de me ur er aie nt subrosés
en son lieu et
t*
p la ce ; ." que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursui vre
5
p a r ex pro p ri at ion f o r c é e , c o n f or mé me nt à la l o i , les objets d é
signés dans la notification du
i
5
messidor an 9 ;
4 ."
et que
le
j u g e m e n t était déclaré c o m m un avec toutes les auLres pat lies a p
pelées ?
L a p r emi è re de ces di sposit i ons, il est v r a i , reconnaît et j uge
l ’e xi st e nc e de l’e nchèr e , et prescrit à la dame de V i c h y d ’ y do nne r
sui te -, mais le fait de la notification d ’e nc hè r e ne p e ut être cont esté,
�( 12 )
il est p r o u v é j u s q u ’à l ’ é v i d e n c e , p a r les p i èc e s qui s o nt r a p p o r l e e s ;
( x ) mais la dame de V i c h y n ’a poi nt d ’intérêt légitime , p our en nier
l ’exi st ence et p our se refuser à continuer de poursuivre lu r e v e n t e ,
p u i s q u ’elle a r eco nnu , au c o n t r a i r e , pa r le l'ait m ê me de la p r o
cédure par elle e ntr epr ise , que son intérêt était de faire t o mb er
les pr emi èr es ventes. Mais e nf in, cette disposition n ’est a uc une me nt
coactive , elle est de p u r e faculté ; car aucune pei ne , aucune condi
tion o n é r e u s e , ne sont attachées au 1 efus que ferait
V i c h y de l ’exécuter : il lui est libre à son g:é de
la dame de
suivre
ou de
n e pas suivre , eile n ’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seul ement ne lui nuit pas , mais se
t r ouv e encore toute à son a vant age; car en subrogeant p u r e me nt
e t simplement en son lieu et place les héritiers R i c ar d à la pour
suite , on la décharge de tous les risques et évènemons attachés à
la qu a lité d en chérisseuse et p o u r su iv a n te , pour les r ep or te r e n
tièrement sur les s ub r og é s; de manière q u ’elle n ’a plus
que du
bénéfice a r e c u e i l l i r , soit de la revent e si elle pr odui t une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’c s pé i er , soit de la condition
qui est
( i ) La copie qui est rapportée (cl, dont il est parle page 8 ) de la notification
faite le i3 messidor an 11 , par ta dame de Vichy , aux acquéreurs Brochet ,
Salmlier et Plancix,contient dénonciation et transcription, entre autres pièces,
i.° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et aux autres
acquercurs, comme appartenait!) au sieur de Vichy ; 2 .° du commandement fait
h la suite )e t i messidor, môme année, par la dame de Vichy , à son mari , por
tan t « qu’a delaut de paiem ent, elle, entend porstiivre la vente et expropriation
p ar 1(1 voie de l enchere , dt'.s biens dont la désignation est faite en tête (/rs pré—
æen/es, lesquels biens ont été acquis par les citoyens Favon , M agaud, Nicolas,
B rochet, Sabaticr et Plancix , auxquels il « été J'uit déclaration d ’enchères par
actes des onze et seize, prairial dernier.
A l’appui de celte pièce décisive , on rapporte encore t°. l'entrait du bureau
d’enregistrement , qui pronve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le moine jour i3 messidor an g ; a ° l’exIraiL des eiircgislremcns
des actes d’enchères des il et l(> prairial précédent ; 3 u l’exlrait dY nrc'istrcnx iil de la procuration passée devant Chnssaigne , notaire à Clermonl , par la
clame de Vichy , le la prairial an y , pour la suite deadites caciièrcs.
�t r\
V iû)
i mposée aux héritiers Ri car d , au m o y e n de la subrogation p a r e u x
.
demandée et a c c e p t é e , de
fournir !e m o nt a nt de
l ’e n c h è r e , et
d'acquitter les (rais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
p o u r couvrir cctte e n c h . r e : et c ’est ici ia différence qui
se r e n
c ontre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en celte matière : car dans celle-l« les demandeurs en s u b
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’ en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des de ux précédentes, ne préjudicient. pas davantage à la dame de
V i c h y , d ’autant q u ’elles n ’ajoutent rien qui puisse la f r a p pe r ou
r e t o m b e r sur elle.
Il n ’y a do n c que la disposition qui la c on da mn e aux dépens ,
qn^elle
puisse t r ou v er onéreuse. Mais il fallait alors q u ’elle
traignît son appel à ce seul
c or e e sp ér er d ’y réussir ?
res-
c h e f j et c o mm en t pour rait- ell e e n
L a condamnation des dépens est la p ei ne des t émé ra ir es plai
de ur s, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y s uc
c o m b e n t . Il n ’est pas permis a u x tr ibunaux de leur en faire grâce ni
r emi se à cause de leur quali té, pas m ê m e sous p ré te xte d ’équité ,
ni pour quelque autre m ot if que ce puisse être. ( A r t . I . " du lit.
XXXI
de l’ord.ce de 1667 ).
O r la
daine de V i c h y avait i nd éc e mme n t nié des
et établis ; elle av,iit
qu elle
,
11 avait
pas
faits
vrais
té mé ra ir eme n t et fraudul eusement soutenu
fait
d e n c hè r es ni de c omm an de me nt
pour
engager la revente par e x p r op r ia t io n des biens de son mari. Klle
a v a i t , injustement
et sans cause léüilitne
./ contesté la c onti nuation
'
O
de la poursuite , elle s ’etail aussi injustement e l bien p l u s , c o n tr e
son propre intérêt , opposée ù la subrogation p ure el .sumple
m an dé e
par les héritiers Ilicard : elle devait
elle l’a é t é , c onda mné e aux dépens de c el l e
de
do nc être , c o m m e
t é m ér ai i e
el injuste
contestation , et le jugement dont est appel ne pourrait êi re l è f o r m é
en
ce point , sans blesser à la fois el la disposition textuell e de
l ’ordo nna nc e e l toutes les idées îe^ues eu justice.
�(i4)
$.
II.
Contre le Citoyen M agaucl.
la qualité du c i t o y e n Magnud dans cette affaire ?
Quel le est
c Jest c eüc d ’un acquéreur à titre s u s p e n s if et p u r e m e n t éventuel.
Que ls droits lui assure celte qualité , di aprés not re code h y p o l l i é caire , p our s’opposer a ux enchères qui ont frappe
son contrat et
e m p ê c h e r la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car p our
avoir des droits acquis , il faudrait
que sa vente fût devenue d é
fin itiv e faule d ’enchères survenues
dans le délai pr esc ri t p ar la
loi; et il est r eco nnu et p rouvé en point de f a i t , q u ’il est s u r ve n u
dans ce
délai une enc hè re faite par la dame
de V i c h y sur son
acq ui si t ion, e nc h èr e qui , de d r o i t , n ’a jamais cessé d ’être e xi s
tante , p u i s q u ’ elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par
le
de me ur é
doit se
seul Fait de l ’émission de celte e n c h è r e , son litre est
en
suspens
j us qu ’à l ’évé ne me nt
poursui vre p o u r la
d ’attendre
ce résultat
de l 'adjudication
revente. J1 est obligé
qui l 'expos e
qui
de soulTiir et
à la dépossession.
C ’est
condi ti on formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 br umai re an 7 , et à laquelle il s ’est assujetti en
r e me t t a nt son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens é vi de nt de la loi et contre sa dispo
sition que le cit oyen Magaud vi ent se plaindre de ce que le j u g e
m e n t de I.tru instance l ’a soumis à un évé ne me nt qui était a ll ac hé
à la nature
de son titre. Il a dû nécessai rement
c o m p t e r sur la
résolution de son c o n t r a t , dès q u ’il y élait survenu
dont l’exist ence
plus
q u ’à
11e peut actuel lement êl rc
re co uvr er
bour se me nt lui
ses
frais
et
l o y a ux
était offert , à moins
une
e nc h èr e
d és a v o u é e ; il n ’avait
coûls
dont
le r e m
q u ’il n ’arrivât , l o rs q u’ on
voudrait pr oc éd er à l ’adjudication , que le silence de tous les c ré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enc/ièie , ne vînt lui
restituer
XVIII
l ’ctlèt de son acquisition, c o m m e il est pr évu par
l ’ar(.
de la ¡oi sur les ex pro p ri ati on s forcées.
Ainsi son appel n ’est pas plus rcc cva ble que celui de la damo
�c i5 )
.
de Vieil y. C e t appel doit. «Vantant mie ux c ire r ep o us s é, qu’ii a été
encore interjeté d ’ une manière indéfinie , et q u ’au lieu de le r es traindre à ce qui touchait seulement la vente de ce qui lui
était
r e l a t i f , le citoyen M a g a u d , en le faisant poi ter sur le tout , de
mande également la reformal ion du jugement- de 1 . ' " instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui lie s ’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se p l a i n d r e ,
l orsqu’ils
ne j u g e n t pas ' e u x - m ê m e s q u ’il leur a ppart i enne de le
faire.
E nf i n ce qui achève
de rendre le ^citoyen Ma ga ud défavorable
aux y e u x de la j us ti ce ,
et no n-r ec eva bl e à soutenir aucune c o n
testation ou a ppe l envers les créanciers de V i c h y , c ’est l ’e x c e p
tion qui naît du
dol dont il s ’est é v i d e m m e n t r endu coupable ,
soit en se prêtant à céler une partie du prix de son acquisition ,
p o u r la soustraire ?ux créanciers dont elle était Je gage , soit en
colluHant avec, la d a i n e de V i c h y p our c acher , désavouer et sup
p r im e r les enchères qui devaient met tre ces créanciers dans le
cas de relever cette première fraude , et de r am ene r la vente à son
véritable prix par une adjudication publique.
Cette except ion le rep ous se , et ne lui p e r me t pas m ê m e d ’être
entendu : p r œ lo r , dit la loi j
varias et dolosos qu i
fl' de dolo m alo , subvenil a d versus
a liis obfueru/it c a llid ita le
(¡uddain , ne
ve.l illis m nlitia sua s il lucrosa , vol ipsis si/nplicitas dmnnosa. O r
l ’objet de sou appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice de la fraude
q u ’il a pratiquéeavec le sieur de V i c h y et son é p o u s e , au préjudice
des créanciers de celui-ci t Sa fraude lui serait donc utile , il en r ec e
vrait la r éco mp ens e , si cet appel pouvait êti,e écouté , tandis que
la loi naturelle v e u t ,
ail contraire, q u ’il en soit p u n i , lors m ê me
q u ’il pourrait trouver dans la r igueur ou dans la subtilité du droit
quelques
F
er
a rg ume ns à
p rosit L.
Qu'il
ait
l ’appui de sa cause.
o c c a s io n km JU iits
1
A V c/ii dolus suus
c i v u . i s conlrà n aluralem œ quitatem
. ii.d e (loi. m al. excep t.
ne dise pas au surplus que
eu pour
o b j e t , dans
de favoriser les moyens
son
la loi
esprit
frauduleux,
du
c o mm e
1 i b r umai r e an <j
dans
son
t ex te
qui p our ra ie nt ¿Lie concertés
�,
.
(16)
,
.
e nt r e l ’acquéreur et le vendeur, au préjudi ce des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l ’ouvrage. II n ’a pas é t é , en e l f e t , ni pu être dans son
v œ u de
f a v o r i s e r ni de r éc o mp e ns e r la fraude , et si par une fausse in
t e r p r ét a t i o n de q ue lqu’une de ses dispositions , on pouvait induire
im a rgument contraire
il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car l a l o i ne peut vouloip que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se r a pp o rt e r au p ri nci pe de l ’é q u i t é
naturelle.
Ma is si 011 c h er ch e les motifs de cette loi dans les r appor ts dont
elle fut précédée , on trouve q u ’elle a eu p o u r
objet , loin de
c r é e r de no u ve au x a b u s , d e r e mé d i e r à c e u x qui étaient nés
de
la législation p récédente. « Depui s longtems, disait le r ep ré se nt an t
)) Ja cquem inot , dans un de ces r a p p o r t s , tous les h o mm es éclai)} rés demandaient q u ’en écartant les préjugés , en surmont ant les
)> anciennes h a b i t u d e s , on établît enfin un mode conservatoire des
)) h yp o t h è q u e s , basé su r les p rin cip es de la loy au té et de la bonne
)>f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât (Vun g ra n d
)> j o u r , qui s’opposât i nv i n c i b l e m e nt à ce (jue la confiance f à l d c )) son n a is victim e des
détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
» garantit à chacun ses droits et sa p rop riété n.
E t si
facile
de ces mo ti fs
de reconnaître
précautions
qui
velles , toutes
exposés
que cette
loi , sans
rien
existaient d éj à , n ' a fait q u' en
en faveur
sollicitude , et
on passe aux dispositions, il est'
r e tr a n c h e r
des
ajouter de n o u
des créanciers , qui méritaient toute sa
dont elle n ’avait en vue
que le seul intérêt
et
avantage , tandis q u’elle n ’a rien fait ni voulu faire p our les acqué
reurs
q u ’elle ne considère que dans un état p r é c a i r e , et n ’a y a n t
q u ’un litre incertain , j us q u ’à ce que l ’adhésion des créanciers i n
tervienne p ou r sanctionner leur contrat p ar le silence ou p ar lo
défaut d’e n c h è r e s , et le r e ndr e définitif.
Les
héritiers
Ricard
p our ra ie nt
te rmi ne r ici l eur discussion,
dès q u ’ il est p ro uv é que l ’ un et l’autre de
leurs adveisaircs sont
égal ement uoii-rcccvaldes dans leurs appels : mais ils ne doi vent
pas craiiulîu de les suivre et c ombat tr e jusques dans les moyens'
q u ’ils mettent
en avant p our
accuser d ’erreur^ ou mal j u g é au
�(
17
)
f o n d le j ug e me nt de I.cre instance, puisque ces objections 11e
posent véritablement que sur la subtilité.
$.
re
I I T.
Réfutation du système des appelcms 'sur le sens des lois du
11
brumaire an 7.
A v a n t le dernier code h y p o t h é c ai r e , 011 ne se serait pas permis
sans doute de met tre en question , que des créanciers
opposans
s ur les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vent e par
volontaire
ou
lettres de ratification ,
décret
n ’eussent le droit , p o u r
l eur intérêt
l orsqu’il était survenu une e n c h è r e sur le p r i x de ces
ventes , de
la part de l ’un d’entr’ e u x , et que ce lu i-c i se montrait
négligent à suivre celte e nc hè r e ou l ’abandonnai t, , de se s ub ro g er
au bénéfice et à la poursuite de cette m ê me enc hè re et de re le
ver la négligence ou l ’abandon de l’ enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
C e l l e opinion était fondée sur deux p ri nci pe s bi en
prem ier,
trouve
r econnus : le
que toute enchère, dès le m o me n t q u ’elle est f ormée, se
acquise
, soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce quo c’est un contrat que Venchérisseur passe
a v e c la justice et p a r lequel il s'engage à se rendre ad ju d ica
,
taire du bien décrété en
cas q u ’ il ne se
forte enchère , contr at qui
est obligatoire dès
et ne p eut
trouve p a s
de plus
le m o m e n t m ê m e
p l u s s e rétracter ( d ’ H é r i c o u r t , traité de la vente des
irnmeub. chap. 1 0 , n°. 18 g ) ; le s e c o n d , que
s ai sissant , et
tout opposant
est
q u’à ce t i t r e , dans toutes les poursuites qui se f o n t
sur un débiteur commun , soit q u ’il s’agisse d ’apposition de scellés
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes immobiliai res ,
soit q u’il s ’agisse
niers saisis ,
il
a le
d ’ordre , distribution
droit
ou c o nt r ib ut i on
de faire po ur l ’intérêt de
p o u r le sien p ro pr e , tout ce que le poursuivant aurait
et de
de de
la masse
et
du faire ,
se faire s ubroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir 5 c ’est ce q u i a été c o n s t am me nt
celui-ci
pratiqué
c
�( iS )
de tous les tems , c o m m e l ’ai lestent tous nos
( _
auteurs ( d ' H é r i -
c o ur t , traité de la vente des immeubl es , ch ip. 6 , 11."
4. me p a r t i e ,
traité de la pr océ dur e civile
24 . ; P o i t i e r ,
cliap. 2 , art. 8. j Rayant,
p r o cé d u r e du palais . etc. ).
E n f i n , c' est ce qui se pratique encore j our nel lement dans tou
tes les instances de saisie ou
ordre. C o m m e n t donc la dume de
V i c h y et le c i t o ye n Magaud ont-ils
pu
aurait dû être changé depuis la loi du 11
i maginer que cet usage
b r u m ai r e an 7 , sur le
ré gi me h yp o th é c a i r e , et q u ’il ne devait plus c i r e admis en m a
tière d ’ enchères ? E s t - c e que les principes et les motifs sur lesquels
il
était fondé , ont cessé d ’exi st er ?
-
Ils r ép o nd en t que cette loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères
;
m a i s , si
elle
n ’en parle pas
pour
l ’a ut oi i se r
n om in a tivem en t , elle n ’en parle pas non plus pour la défendre ;
dès-lors c ’est un p o i n t resté sous le droit c o m m un p r éc éd e mm en t
observé. L/édi t de jui n 1 7 7 1 ne parlait pas non plus de la sub ro
gation a ux enchères , et cependant 011 n' avai t jamais entrepris de
p ré te ndr e
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Que ll e
en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , c o m m e celui des
inscriptions
l ’ordre et
qui y o nt été substituées , engageant nécessairement
distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le m ê me m o me n t par l’un des o p p o
sans devient
c ommun
c ’est un incident
aux
autres.
survient
une enchèr e ,
h e u r e u x dont le bénéfice est acquis à Ions ; de
ni eme , s ’ il survient des lenteurs
tions
S ’il
, des distractions ou
au préjudice de la masse , dans le cours de
c o nda mna
la poursuite ,
tous sont obligés d ’en s up p or t er les évènemens.
Nos
adversaires
ex c ip e nt des art. X X X I et X X X H ; suivant eux,
d ’après ces ai l i c l e s , chaque créancier inscrit doit enchérir pour
son compte. A
défaut
d ’enchèr e de sa part dans
le délai pres
crit , la valeur do l’i mme ub le demeure définitivement fixée envers
lui au p r i x stipulé par le
contrat.
C ’oht-à-dire, suivant e u x, q u e dans le c a s d ’une vente qui serait por*
t é e p a r fraude
à un p r i x t rè s-i nf éri eur , et sur laquelle subsisterait
�(
]9
)
néanmoi ns,par e x e m p l e , un no mb re de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouv an t c o m p t e r sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt c o m m u n , fît son e n
c hè re parti cul ière, p our ne pas être dupe de la ruse du d éb it eu r:
mais les frais de ces vingt enchères , c eux de leurs dénonciations
et poursuites , devant être pris en privilège sur la val eur de l ’i m
m euble affecté ; il s’ensuivrait que le p r i x de cet i mme ub le serait
dans
le cas d ’être absorbé en', son entier par ces frais , et de ne
p ouvoi r m ê m e y suffire ; que dès lors il ne resterait r ien a ux cré
anciers à rece voi r sur ce qui l eur serait dû ; et q u’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à re spe c te r la f ra ude pratiquée
p a r l eur débiteur , sans p ouvoi r
s ’en
plai ndre , à moins de s’e x
pos er à voir aggraver l eur perte.
U n e disposition aussi
absurde ne p eut se supposer dans l ’i n
tention de la loi. No u s vo yons au contraire dans
le
m ê m e art.
X X X I I et dans Fart. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’e n c h è r e , le contrat qui en a été f ra pp é , loin de d e
ve ni r définitif envers aucun des créanciers , se trouve au c on
traire , sinon anéanti , du moins suspendu
dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revent e
doit nécessairement avoir l i e u ; ce qui ne peut se faire encore q u ’au
profit de tous les
créanciers i n s cr it s , puisque tous
appelés a l ’adjudication ( art. V I de la loi sur
doivent être
les expropr iat ions
forcées ).
L e contrat étant suspendu dans ses effets p a r l ’intervention de
l ’e nc hè re faite par un seul des c ré a n c ie r s, il en résulte également
que la
p ro pr ié té de
n ’a ya nt pas
avait
l ’objet ve ndu doit être considérée
c omme
cessé de résider en la personne du débiteur
qui en
consenti la vent e , et que l ’acquéreur
qui
s ’en tr ouv e e n
possession ne p eut être regardé que c o mm e en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et X V I I I
même
de
la
loi sur les e xpropr ia tions forcées.
C e n ’est pas t o u t , le m ê m e
art. X V I I I p or te que la soumis
sion faite p a r u n des créanciers d’aug me nt er le p r i x de la vente
vol ontai re sert de prem ière e n c h è r e , lors de l ’adjudication pour
�}
(
la revente : donc cette soumission est obligatoire tin j o ur où elle
est faite ; donc elle appartient el. doit profiter à tontes les par
ties i nt ér es sées; donc enfin elle
ne peut é h e séparée de l ’adju
dication a f i n de r e v e n t e , p ui squ’elle en lait
partie e l
torme la
p r e m i è r e mise.
Mais , disent les a d v er s ai re s , cell e soumission n ’est
p a r acte
exlra ju d icia ire ; pour q u ’on piiL
contrat f ormé en j u s t i c e , il
on faire résulter
faudiait q u ’elle fût
c o m m e sous le r égi me de l ’édit de
faile
que
un
faite au greffe ,
1771.
C e l l e objection n ’est q u ’u n e mauvaise équivoque. P a r le dé pô t
çt la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conser vat i on des h y p o t h è q u e s , il contracte légalement envers
t ous les
créanciers
inscrits la condition
de r a pp o rt e r son p r i x ,
s ’ils y adhèrent ; ou , si quel qu’ un d ’e n l r ’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r i t , il contracte l ’obligation de r ap p o r t e r l’objet vendu p our
ê tre soumis à la revent e pa r adjudication publique.
reau des h y p o t h èq ue s est le greffe institué par
voi r au profit des c ré a nci ei s inscrits
Ainsi l e b u
la loi pour r e c e
toutes les
soumissions et
obligalions des acquéreurs.
L e contrat élant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exi gé ni dû
e xi ge r que les
actes subséquens
qui
se r éféreraient à son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s ’est con
tentée de simples
notifications : mais
ces notifications ptofi e ut
nécessairement a tous les créanciers , puisqu’elles sont la suite de
l ’engagement légal opéré par la
transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent, être faites tant
ve nde ur qui s ’en
au
trouve
saisi
p o u r tous ses c ré me io rs appelés à e x e rc er scs d r o i t s , q u ’à l ’ac
q ué r eur qui est conslitné leur d ép os i la ir e, et q ui , dans foui ce qui se
fuit p a r s u i l e d e l à transcription , esL si bien censé agir pour e u x ,
que ! arl. X X X I V
le droit de
de la pr emi èr e loi du
se faire r emb ou rs e r
adjudicataire et sur le p r i x de
fhi
oppose
contraire } l ’lul
deux
j u g eme us
11 br umai re lui donne
de lotis ses frais par
le
nouvel
la chose.
rendus dans 1111 sens
pr étendu
p Ur ]« tributial d ’appel do Paris , le 1 (i thermi dor
�( Si )
an
lo
,
prairial
l'autre par
le
tribunal
d’appel
de
Riom
au 1 1. Mais , quelque respectables que soient
niens , ils- ne peuvent
f ormer aucun
dus
ces
le
n
juge-
préjugé dans la cause ; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés
sés par
,
se sont, trouvés c ont rove r
décisions di¡Terenies i nt ervenues
dans d ’antres tri
b u n au x , q u ’il est é g a e m e n t possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait pas
été assez ap pr of ondi e
ils
difîerenL encore
essentiellement de la cause actuelle.
D ’abord , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
se r a p p o r t e n t , c e l t i connivence frauduleuse , ce (loi évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués e nt r e le vendeur , l ’a cq ué
r e u r et
l’enchérisseur p o u r f rustrer les créanciers légitime.*., et
- q u i , c o m m e ou l’a d é m o n t r é , doivent suffire seuls pour faire déclieoir la dame de V i c h y
et le citoyen
Magaud de toute e x c e p
tion et m o ye n s q u’ils voudraient i nvoquer en leur faveur.
E n second l i e u, il y avait eu clans l’une et l ’autre espèce , désis
t e m en t fo rm ellem en t et légalem ent notiJié par 'les enchérisseurs ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison, soutenir q u ’ils n ’étaient
volonté ,
pas obligés d’aller plus loin c oni re leur i n t ér ê t et leur
s au f aux autres
à
leurs
ciéanciers à poursuivre
risques ,
comme
ils
aviseraient.
p our
leur
Ici , au
c omp te et
contraire
,
il n ’existe point ni n ’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V i c h y de la soumission et déclaration d ’e nc hè r e , qui est prouvée
avoir été par elle (aile envers les citoyens Magaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des i l
que
de la pr océ dur e par elle
commandement
ensole
que ces
et
16 prairial
an 9 , non plus
engagée p o u r la r event e
et dénonciation des 11
par ses
et 10 messidor sui vant ;
enc hèr es el c el l e pr océ dur e sont toujours s u b
. s if- tan les.
En
troisième lieu , dans l ’espèce jugée au tribunal d appel de
Paris , aucun des créanciers 11e demandait la mai ntenue de l’e nc lière ni sa subrogation.
Qua ti i ème i ne nl e n f i n , dans l’espèce
de Ri om , le 11
rogution ,
jugée au tribunal d ’appel
p i a i i u l an 11 , le créancier qui réclamait
la demandait
lafub-
a ux risques de l’enchérisseur qui s'éiait
�32
if
)
départi , et voulait que cet e n c h é r i s s e u r , non-olbstant son
désiste
m e n t et sa déclaration q u ’il était désintéressé , f ût tenu non seu
l eme nt
de
p arf our ni r
Venchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fût garant des frais de la p ro cé d ur e à fin
de revent e par adjudication : ici , au contraire , les citoyens R ic ar d
n ’ont dema ndé et obtenu q u ’ une subrogation p u re et sim ple
à
leurs pr opr es risques ,
l ’avantage de tous les
qui , loin de nuire à pe rsonne ,
et
fait
créanciers intéressés , celui de la dame de
V i c h y e ll e- mê me qui se dit la créanci ère la plus c o ns i dé r ab l e, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
\ oyons , au surplus , si l ’opinion q u ’on nous oppose
n ’a
pas
été pui ssamment c omb att ue , et si en ce m o m e n t il p eut m ê m e
être permi s de la soutenir davantage.
O n trouve dans le r ap p or t fait p a r l a commission du tribunal de
cassation , sur le p r o j e t de code civil , 1om. 2 , pag. 1 7 7 } le pas
sage suivant : « Il pourrait souvent arri ver que le p ri x de la vente
» f ût inférieur à la vraie v a l e u r , et les créanciers ne doivent pas
» en s o u f f r i r . L ’édit de 1 7 7 1 l’avait prévu et avait autorisé les c ré a n
)> ciers à s ur e nc hé r ir d ’un di x iè me , ensuite d^un vi ngti ème l ’ un sur
« l ’autre ; mais il n Javait autorisé que les créanciers eu x-m êm es ,• ce
« qui e xé cuté à ia rigueur pouvait être injuste par l ’état de la f ortune
» des c ré a n c ie r s, leur impuissance ou leur i nc onvenanc e d’acquérir
» p o u r e ux -mê me s : ce qui d ’ un autre côté , était bien facile à éh » der , en faisant arr ange me nt avec un t i e r s , p o u r lui transmettre le
» bien adjugé , après lui avoir prêté son nom p our enc hérir.... L ’art.
» X X X I de la loi du 1 1 b r umai r e an 7 , est plus simple et plus rai
» sonnable : L e s créanciers inscrits ne sont pas seul ement autorisés à
sur enchér ir , mais à requérir la mise a u x enchères et adju dication
» p u b liq u e ..... L^edit de 1 7 7 1 autorisait l ’a cq ucr eu r à c ons e rv er
)) l’iinmeuble , en p a y a n t le plus h aut
p r i x auquel il aurait été
)) p o r t é ......Q u e l créanci er ou quel é tr ang er se résoudrait à enc hé ri r
)) et à don ne r à l’i m m e ub l e .tout son véritable p r i x , s’il était au
» c h o i x de l ’a cqué re ur , ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
» prendre pour soi au m ê me p r i x ? Cela étuit moins déra iso nna bl e,
)) quand ou n ’avait affaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et n on à
�(23)
)> des ét r angers ..... Mais p our des étrangers , il faut a vou er que cette
y> option <le l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
)> m o y e n d’e mpê ch er ,s oi t naturellement.soit par convention s ec rè te ,
» que la chose 11e parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t c e r ta in e - !
» 1lient p a s q u e le s e u l d ésistem en t d u c réa n c ier q u i a r e q u is la \
)) m ise a u x e n c h è r e s , su jfise p o u r em p ê ch e r q u 'o n ne p ro cèd e ci '
« V a d ju d ic a tio n ; car alors le mois serait e x p ir é pour les autres
» créanciers
ils ne pourraient plus faire cetle r é q u i s i t i o n ^ et
)> ^acquér eur en désintéressant le p re mi er r e q u é r a n t , ou en faisant
» avec lui quelque autre a r r a n g e m e n t , obtiendrait le désistement
« et p r é ju d ic ie r a il to u jo u rs , p a r le v il p r ix , à V in térêt d es crèa n —
» cie rs : il faut donc q u ’en cas de dé si stement , les a u tr e s créa n ciers
)) p u is s e n t , après la n o tifica tio n du d é s is te m e n t, se su b ro g er a u
)> p r e m ie r r e q u é r a n t et su iv r e l'a d ju d ic a tio n p u b liq u e ».
L a subrogation
a ux soumissions
d ’e nc hè r es et
réquisition de
r eve nt e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , devrait donc avoir lieu de
plein d r o i t , sous l’e mpi r e de la loi du i l br umai re an 7 , c o m m e
sous celui.de l ’édit de 1 7 7 1 . Aussi la question s’étant présentée à
j ug er au tribunal de cassation le i 5 germinal an 11 , sur le pourvois
du nommé G ir ou st contre V e r s e p u y et la Boullée , ce t r i b u n a l , dans
les motifs de son j u g e m e n t , reconnut et déclara « que l’art. iXX X V I
» de la loi du 11 b r umaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é
» cédentes en ce q u ’elles auraiêrit~tê c ontraire à ses di spositions«.
» et n >in te r d isa n t
)> créa n ciers
pas^ n om m ém en t la su b ro g a tio n de l'u n des
in scrits
au
cr é ancier^
p o u r s u iv a n t,
subi ogati on
)> que les lois précédentes autorisaient , on n e j j e ut p a s d ire q u e
)) cette su b ro g a tio n soit d éso rm a is p r o h ib é e ».
E n v a i n on oppose que dans l’espèce de ce j u g e m e n t , la p o u r
suite se trouvait engagée par l’alRche des biens
était demandée ; mais s i ,
on
dont la revente
c o mm e le p ré te nde nt nos a d v e r s a i r e s ,
devait regarder c o mm e p u rem en t p e r so n n e lle s à celui qui les
f a i t , les notifications d ’enclière et jy;oc:edure p our la r eve nt e , do
maniè re q u’aucun autre créancier 11e put demander a s ’y s ub ro
ger , il n’y aurait pas plus (le raison pour adme tt re cette s ub rogalion, dans le cas où ces pr emi er s actes auraient été suivis d ’alïï-
�( 24 )
clies : car ^ on pourrait dire de mémo que ces affiches et tout' ce
qui se fait pa r s u i t e , de la part
sont que p our son seul c o m p t e ;
a ux créanciers qui
du créanci er p o u r s u i v a n t , ne
on p our rait
n ’auraient pas fait
de m ê m e opposer
de nolificalion d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat
r e no nc é à e nc hé r ir , et doivent e x éc ut e r
t r a n s c r i t , q u ’ils ont
le
contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d ’affiches , il y a lieu à la subroga
tion , on doit conveni r que c ’est parce que l ’e nchèr e survenue par
l ’ un des créanciers a e m p ê c h é le contrat de d even ir d é fin itif ^l'a
suspendu dans ses eifets, et faisant considérer le débiteur c omme non
dépoui ll é de la p ro pr ié té vendue , a mis chacun de ses
dans le
cas d ’en poursui vre
créanciers
sur lui la revente et adjudication ,
c omme il auruit pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent di sparaî tre, en ce m o m e n t ,
devant l ’art. X C 1 X , cliap. 7 , de la loijportée le 28 ventôse dernier
sur le r égi me h yp ot h éc a ir e , p our faire suite au code civil.
« L e désistement , y est-il dit , du créancier requérant la mise
» aux enchères , ne p e u t , m êm e q u a n d le c ré a n c ier p a y e r a it le
)) m o n ta n t d e la so u m issio n , em p êch er V a d ju d ic a tio n p u b liq u e ,
» si ce n ' e s t du consentement e x p rè s de tous les autres créanciers
)> hyp oth éc ai re s ».
Dira-t-on
que cette loi ne peut avoir d ’effel r é t r oa ct i f : mais
nous invoquons l’article cité , non pas c o m m e établissant le p r i n
c i p e , p ui squ’il est r econnu q u ’ il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons c omme une r é pé t i t io n , c o m m e une confirmation de ce
princi pe.
Enfin , à ente ndr e la dame de V i c h y et le citoyen Magaud , les
hériti ers Ri car d plaident sans intérêt , et n ’agissent que par h u
m e u r dans cette cause ; l’ insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toutes les c ré a n c e s , et la postériorité du rang
d ’ h yp ot hè que des citoyens R i c ar d , 11e leur permettent pas d ’espérey
d ’obteni r la
Mais
reproches
m oindre
p e u t - 011
collocation «ur le p r i x des biens dont il s ’agit.
s ér ieusement
et
dé ce mme n t
proposer
des
uussi f au x et ridicules ? Q u o i ! les créanciers se trou
v e r o n t mi eu x traités et a ur ont
plus de ressources p o u r se payer
�(25 5
lorsque le p r i x
des ventes restera m oindre
d e m oitié
du t a u x
auquel il peut s ’é l ever p ar l’adjudication publique.
D ’a i l l e u r s , sur quoi la
soutenir qu' il ne doit rien
dame de V i c h y
s’appui e t - e l l e ,
pour
rester du p r i x de cette r eve nt e a u x
citoyens R i c ar d et autres créanciers ? c ’est sur sa p r ét ent i on de tout
4
a b s o rber en se disant créancière de son mar i de i o, ooo fr. M a is
cette
p r é tention n ’est
bien
craint
d ’ètre
q u ' u n e fiction ; e t
la da me de V i c h y a si
démasquée à cet égard , q u ’elle s’est r efusée
f o rt em ent à soutenir et laisser j ug er l ’i nci dent élevé par le c it o ye n
R i c h a r d - C o rb e r y , qui attaquait ses créances et pr ouvai t q u ’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,0,00 fr.
A in si s ’évanouissent les suppositions e t les sophi smes accumulés
p a r le citoyen Magaud , de concert avec la dame de V i c h y , p ou r
faire prévaloi r des
appels téméraires.
L e j u g e m e n t du
t ri bunal
de p re mi èr e i nstance est basé s ur l’ esprit et sur le t e x t e de
la loi ; il a p ou r objet à la fois de mai nt e ni r la f aveur due à des
créanciers l é gi t ime s, et de garantir leurs intérêts contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l ’avidité qui s ’efforçaient de les
frustrer. I l ne p e ut donc q u’o bte ni r sa confirmat ion des magistrats
supérieurs.
Signé R I C A R D .
L e C .”" D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué.
A C lerm ont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Im prim eur de la Préfecture
du P u y - d e - D ô m e , rue de la T reille.
�
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[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
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Ricard
Devèze-Chassaing
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The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
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Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0243
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_G1410
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
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Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
-
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d1648f110ece13f759b937493058396e
PDF Text
Text
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MEMOIRE
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Audienc»
Pour les sieur et dame ROCHETTE, de B riou d e,
appelants;
C on tre M e I M B E R T e x -a vo u é à R i om , in tim é .
&
QUESTIONS A JUGER.
S
ervir
une rente ou la payer ann u e llem e n t, est-ce l’acquitter , et en décharger
la personne et les biens?
En d’autres term es, lorsque la fem m e, dont tous les biens sont d o ta u x , s’est
réservé la faculté de les vendre, à la charge de faire emploi du p r i x en acquit
tement des rentes dont ses biens sont g r e v é s , peut-elle les aliéner à la charge
du payement annuel de ces rentes?
D oit-elle rester perpétuellem ent soumise à tous les d r o it s , a c tio n s , privilèges
et hypothèques résultant de ces mêmes rentes?
En d’autres termes e n c o re , l’immeuble dotal peut-il être aliéné hors les cas
stipulés par le contrat de m ariag e?
' r
.
.* *
_______ 1
-
-
*’ 1
L e ju g em e n t dont est appel prononce l’affirmative.
Pour établir le mal j u g é , l’on va dém ontrer 1°. que la dame Rocbette ne s’est
réservé la faculté de v e n d re , que pour libérer sa personne et scs b ie n s ; 2°. que
par la vente consentie au sieur I m b e r t, elle lui a imposé cette condition; 3°. que
cette vente est n u lle , si la dame Rocbette n ’est pas libérée des rentes dont il s’agit.
FA ITS.
René T ournairc est décédé le 22 m ars 1 7 5 4 , laissant u ne maison à R i o m , et
un domaine à Vinzelles.,
En I 7 69 , Amable T o u rn a ire , son fils , céda tous ses droits successifs à J e a n , son
f r è r e , m oyennant 16 ,000 fr.
Le 6 nivose an 8 , cette cession fut convertie en une o b lig a tio n , par J ea n -Ba p tiste-R e né T ournaire et la dame Soulier, sa s œ u r , au profit de la dame L e g r o s ,
�fille et héritière d’Amable T o u r n a ir e , avec hypothèque spéciale sur le domaine do
Vinzclles.
Cette obligation a été depuis considérée comme une r e n te ; l ’on ignore en vertu
de quel acte.
Jean-B aptiste-R ené T o u rn a ire est décédé le 17 nivôse an 8 , laissant Guillaume
et Antoinette T o u rn a ire.
Le 25 novem bre 1 8 1 2 , Antoinette Tournaire a contracté m ariage avec Me Ro
chelle.
Par les articles 1 et 3 de ce c o n tra t, reçu F l o u r i t , n o ta ire , la future se consti
tua tous ses biens et d r o i t s , et fit choix du régim e d o t a l , dérogeant en consé
quence à tout au tre régifjjp.
Pa r l ’article 4 , elle se réserva le droit de vendre scs biens d o t a u x , à la charge
de faire e m p l o i d u I ' R i x d e s v e n t e s en fonds certains ou e n a c q u i t t e m e n t d u s
r e n t e s dont ses biens se trouveront grevés.
Le 10 juille t 1 8 1 3 , le dom aine de Vinzeilcs, grevé de l ’obligation de 16,000 fr.
du G nivôse an 8 , fut partagé entre la dame Rochelle et son frère.
Le 11 j u in 1817 , la dame Legros a cédé au sieur Teyras l’obligation du 6 ni
vôse an 8 , m o yennant la somme de 16,000 fr.
Il p a ra ît que la dame Soulier a payé sa portion de cette obligation , qui se trouve
réduite a u jo u rd ’hui à la somme de 14,000 f r . , dont 7 ,0 0 0 fr. sont dus p a r la dame
Rochette.
P ar acte du 3 octobre 1 8 1 7 , reçu ledit 31° F lo u r i t , n o ta ir e , la dame Rochette
A VENDU, d ’ a p r è s LA CLAUSE I N S É R É E DANS SON CONTRAT DE MARI AGE , à 31e Im bert,
a v o u é , la maison provenue de la succession dudit René T o u r n a ir e , à la charge
par l ’acqu ére u r de payer et a c q u i t t e r annuellem ent à la décharge ,de la dame
Rochette :
*
> f
1°. Une rente annuelle de 350 fr., au principal de 7 , 0 0 0 , due au sieur Teyras.
2°. Une au tre rente d e .......... etc.
«
est-il dit en cet aclV, l e d i t a c q u é r e u r a p r o m i s d ’a c » q u i t t e r et de g a ra n tir cl indem niser la dame Rochelle , ainsi que de tou le
» solidarité; e t e n p a y a n t p a r l e d i t s i e u r I m i i e r t l e s d i t e s r e n t e s e t p h i n c i »
L
esquelles
p a u x d ’i c e l l e s
» DES
rentes
,
créanciers
,
il dem eurera suhrogé aux d r o it s
,
privilèges et
HYPOT HÈ QUES
. »
Quelles que soient les redondances et les incorrections du style du notaire dans
les clauses de celle v e n te , l’on y rem arque bien clairem ent exprim ée la promesse
faite par M° Lmhcrl d ’acquitter les renies ; ce qui s’explique dans la mémo phrase,
p a r le payem ent des renies el p r i n c i p a u x d ’icolles.
C’est ainsi que l’avait compris la dame Rochelle ; aussi lorsqu’elle a vendu
plusieurs héritages dépendants du domaine de V in /e lle s , aux sieurs T ournaire,
lioisson , Urossoü, Ilosloux , C le ru io n t, l retaud , G erbe, S a g e , L a u r e n t, Petit et
�‘
—
3 —
/i
a u tr e s , elle n ’a point parlé (le l'obligation dont ces héritages étaient g rev é s,
parce q u ’elle s’en croyait libérée p a r M° Im bert. Elle est donc exposée à une
action en stellionat ou en dégrèvem ent d’h y p o t h è q u e , s’il est v r a i , comme l ’ont
dit les prem iers j u g e s , q u ’elle ne puisse pas s’acquitter des rentes avec le prix
de la vente consentie à Me Im bert dans ce seul but.
C’est avec cette conviction que la dame Rochette, stipulant avec les m ariés David
pour la vente du surplus du domaine de Yinzelles , s’obligea de leur r a p p o rte r la
m ain-levée de l ’inscription de M. Teyras. Elle ne pouvait s’im aginer q u ’il pût
s’élever à cet égard la moindre difficulté.
M. Teyras répondit à la demande en m a in - le v é e , par une sommation hypothé
ca ire , signifiée a u x m ariés David le 22 m ai 1834.
Ces derniers assignèrent en garantie la dame R ochelle, qui dénonça ces de
mandes à M° I m b e r t, avec sommation de rem bourser la r e n te , ou de faire radier
l’inscription.
Sur ces diverses demandes intervint ju g e m e n t du trib u n a l de prem ière instance
de C le rm o n t, le 9 avril 1 8 3 5 , qui déclare les héritiers Teyras non recevables, et
les condamne au x dépens.
Ce ju g e m e n t n ’a pas été signifié.
Les m ariés David , voyant leur acquisition grevée de l ’inscription de M. Teyras,
refusent de payer ju s q u ’à la radiation de cette inscription. De sorte que po u r une
rente au principal de 7 ,0 0 0 f r . , la dame Rochette est privée de 7 ,0 0 0 f r . , re le nus par les m ariés D avid, et d’au tre s 7 ,0 0 0 fr. retenus par Mc Im bert.
C’est pour sortir de cette étrange position que les mariés Rochette ont formé
demande contre M° I m b e r t , p a r exploit du 12 avril ’1 8 3 7 , en payement du p r in
cipale de la r e n t e ; subsidiaircm ent en dégrèvem ent des biens de la dame llochette,
et subsidiaircm ent enfin en nullité ou révocation de la vente.
Cette demande a été rejetée par le ju g e m e n t dont est appel, du 7 ju in 1838 ; en
voici les motifs :
« 1°. Attendu que la vente consentie au sieur Im b e rt, le 3 octobre 1 8 1 7 , par
» les sieur et dame Rochette , l’a été conform ém ent à leur contrat de m ariag e .
» 2°. Attendu que p a r celte v e n te , Im b e rt ne s’est nullem ent obligé au r e m » hoursem enl de la r e n t e , mais a seulem ent promis de la payer a n n u e lle m e n t,
» ce q u ’il a toujours fait exactement.
*> 3°. Que s’il est ajouté q u ’en payant ladite rente et principal d’icello, Im bert
» serait subrogé aux d ro its, privilèges cl hypothèques du c ré a n c ie r ; loin de
» pouvoir trouver dans cette stipulation un fondement à la demande en rapport
» de la main-levée de l’inscription du s ie u r T e y ra s , il en ré s u lte , au contraire,
» que si le sieur Im bert avait usé de la faculté qui lui élail laissée de rem b o u r» ser la r e n te , il a u ra it le droit de m a in te n ir cette in scrip tio n , piiisqu en îe m » boursant il doit y être subrogé. »
�Pour bien apprécier cc ju g e m e n t et les questions qui s’y r a tta c h e n t, il est
bon d’exam iner séparément le droit et le f a i t , po u r en déduire ensuite les con
séquences.
% Ier.
EXAMEN J)U D R O I T.
La dot est in a lié n a b le , sauf les exceptions expliquées par la loi ou p a r le con
tra t de m ariage.
C’est un point incontestable , consacré p a r le Code c ivil, a rt. 1554 à 1561.
Cependant, po u r Lien com prendre les limites de ces exceptions, non pas en
termes g é n é r a u x , en term es habituels , mais en m atière de régim e dotal , il faut
in te rro g e r l ’origine du d r o i t , les principes g é n é r a u x , le texte du Code civil (1) ,
et les a rrêts qui en ont fait l ’application.
Le régim e dotal vient du droit rom ain , il y fut introduit lorsque les femmes
fu re n t rendues habiles à succéder. Mais alors les choses apportées en dot au m ari
lui étaient livrées avec toutes les formalités nécessaires po u r lui en transférer la
propriété sans restriction ; il pouvait en disposer à son gré.
C’est p a r la loi J u lia que fut in tro d u it l’inaliénabilité de la dot : toutefois ce
plébicistc , rendu sous A uguste en faveur de la courtisane Julie , ne constitua pas
1’iualiénabilité du fonds dotal d’une m anière a b solue, telle que nous l’entendons
au jo u rd ’h u i , mais seulem ent l ’inaliénabilité sans le consentement de la femme :
dotale prw dium m aritus invita m u lie r e , per legem j u l i a m prohibetur alienare.
(G a iu s , inst. com. 2 , § 63.)
L a règle g é n é ra le , à cette époque, était que la femme pouvait aliéner sa dot, mais
elle ne pouvait l’iiypothéqucr.
Depuis la loi J u lia , la dot se trouva tellem ent favorisée par la législation ,
qu’on en fit une chose d’intérêt p u b lic , ainsi que le manifeste la loi 2, ff. d e ju r .
dot.
Justinien m it le dern ie r sceau à celle g a rantie de la d o t , par la loi unie. , C.
§ 15, de rei uxor., et par le 1er § du lit. 8 , liv. 2 , inst. quih. a l i e n . , interdicta
fit alienatio vcl obligatio.
De cc m om ent fut constitué en entier ce que l’on appelle l’inaliénabililé du fonds
dotal.
Celle inaliénabililé toute entière passa , avec le droit romain , dans notre a n
cienne ju risprudence (2) ; une seule exception fut faile en faveur du com m erce,
(1) M. Dupin , conclusions sur l'arr«H rapporte par Devillcneuve , tom. 30 , 1, 433.
(2) Doraat, Lois civ., liv. l«f, tit. ‘2, sec. 8, n" 8. et lit. 10, sec. 1« , n° 13 ; ltouss. Lacoiubc, v»
dot., tcc. 3, u°G; Ucnoit, do la dot, t. I, p. 2iG; Coutume d'Auv., ch. l î, art. 3.
�dans les provinces de L y o n n a is, Maçonnais , Forez et Beaujolais, par la déclara
tion de Louis XIV, du 21 avril 1664 , qui p erm it au m ari d ’alïé n cr la d ot, lorsque
la femme y consentirait.
Ce régim e dotal fut m aintenu dans le Code c i v i l , non plus comme la loi spéciale
ou le droit comm un d’une partie du territo ire français, mais comme un corps de
règles auxquelles tous les citoyens puissent se référer , quand ils préfé re raie n t ce
régim e à celui de la com m unauté. C’est par ce m otif que l ’on ne retrouve dans ce
code que les principales dispositions d’un système dont le poiiU fondamental con
siste dans l ’inaliénabilité de la dot. Cette règle fut puisée dans cette considération
d’ordre public qui est devenue une m axim e : Interest reipublicœ dotes salvas
esse (1). .
Les rédacteurs du Code civil ne furent pas d’abord de l’avis de l ’inaliénabilité
de la dot : mais après une longue discussion a u conseil d’é ta t, le principe de l’inaliénabilité fut conservé et consacré p a r l ’a rt. 1554, avec quelques exceptions, que
les cinq articles suivants ont spécifié d’une m anière précise , po u r ne rien laisser
à l’arb itra ire . Le Code a corrigé en cela l’anciennc ju risp ru d e n c e , qui présentait
sur ce point une foule de décisions diverses , et qui avait étendu ou limité , selon
les temps et les l i e u x , le nom bre de ces exceptions. Quelques auteurs pensaient
que la réserve de v e n d re , stipulée p a r le contrat de m a ria g e , détruisait le p r in
cipe fondamental du régim e dotal. Ils s’appuyaient su r plusieurs textes : iVec discendum est deleriorem condilionem dotis fieriper pactum ; L. 2 7 , ff. de paclis, § 2 ;
illu d nulla pactione efficipoiest, eod. § 3.
L ’a rt. 1557 du Code civil a fait cesser toutes controverses à cet égard ; il porte:
« L ’immeuble dotal peut être alié n é, lorsque l’aliénation en a été perm ise p a r le
» co n tra t de m ariage. »
1
Le Code n ’indiqne p a s , pour ce
cela devait être a in s i, puisque l’on
dire , que les principales dispositions
Mais un a rr ê t de cassation, du 16
ca s, le mode de conservation du p r i x ; et
ne doit y r e t r o u v e r , comme on vient de le
d’un régim e qui n ’est plus le droit com m un.
août 1837 (l)evilleneuve , t. 3 7 , p. 8 0 0 ) , a
décidé que la faculté do vendre les biens d o t a u x , emporte l’obligation de faire
emploi du prix.
Il est donc c o n s ta n t, en d r o i t , que l’emploi du prix est la conséquence légale de
la permission de vendre.
A in si, par cela seul que la dame ItoCliette a la faculté de v e n d re , elle doit avoir
un prix disponible dont elle doit faire emploi.
Il est un au tre point de droit incontestable , c’est que la vente ne peut être faiitf
que dans les termes de la permission do vendre , et (jue cette permission ne peut
être séparée de la condition sous laquelle elle a été donnée.
(1) V. discours de M. lîcrlior a» corps lOgislatif.
�L /a rt. 1395 (lu Code civil porte : « Les conventions m atrim oniales ne peuvent
» recevoir aucun changem ent après la célébration du m ariage. »
C'est ce qui résulte aussi des lois 7 et 27 , ff. de p a c tis , de celles 2 , 14 , 15 et 16,
ff. de pact. dot. et L. l re, g 1e r, ff. de dot. prœleg.
M erlin, en son répertoire, v° B o t , § 4 et 5 , dit que les conventions qui tendent
à ch a n g er la na tu re de la d o t , ou à en priver la femme , sont nulles.
L o u e t , lettre C , som. 2 8 , n° 5, dit : «Les clauses qui vont contre la substance et
» la ten e u r du contrat de m a r ia g e , et qui détruisent les clauses d’ieelui ou y dé» ro g e n t, sont défendues. » Quando nempè delerior fit condilio dolis per pactum .
C h a b r o l, sur l ’a rt. 3 , ch. 14 de la Cout. d’A u v . , cinquième q u e s tio n , p. 197,
dit : « L ’on ne peut séparer la permission de vendre de la condition sous laquelle
» elle a été donnée ; l’une ne peut subsister sans l ’a u tre . L ’acqu ére u r ne serait pas
» admis à dire q u ’il n ’a pas connu cette r e s tric tio n , puisqu’il n ’a pu être instru it
» de cette permission de v e n d r e , sans l’être en m êm e temps de la condition sous
» laquelle elle a été donnée : il s’expose donc volontairem ent à être é v in c é , s’il
» suit la foi de son v e n d e u r, et q u ’il n ’y ait pas d’emploi. »
Le même a u te u r ajoute s u r la sixième question , p. 198 : « Une clause d’emploi
» suppose un achat de fonds , ou le payem ent d’une dette a n térieure au contrat de
» m ariage. »
Enfin, s u r la dixième q u e stio n , p. 2 1 7 , il dit : « Les biens des femmes m ariées
» sont a u ta n t et plus inaliénables que ceux des m in e u rs; ceux-ci s’obligent au
» moins n a tu rellem en t ; il n ’en est pas de même de la femme qui aliène un fonds
» dotal. »
Despeisses, t. 1e r , p. l rc, lit. 1 5 , secl. 3 , professe la m êm e d o c trin e ; il cife
plusieurs a rrê ts de p a rle m e n t, qui ont annullé des ventes de biens dotaux pour
payer des a rré ra g e s de cens ou de pension dus su r ces biens.
M. H e n o î t , savant a u te u r (dit M. T o u l li c r , t. 1 4 , p. 347), dit en son Traité de
l a D o t , t. 1e r , p. 288 : « L ’inaliénabililé de la dot étant de l ’csscncc du régime
» d o t a l , tout ce qui s’en écarte doit être restreint dans des bornes étroites. »
Un a r r ê t de la Cour royale do P o itie rs , du 15 décembre 1836 ( Devilleneuve,
3 7 , 2 , 4 9 ) , a ju g é que la faculté d ’aliéner dans un cas prévu , n'em porte pas
d’autres espèces d ’a lié n atio n s, cl q u ’en donnant de l’extension à son contrat de
m ariage , la femme a fait form ellem ent ce qui lui était défendu par la loi.
Un a rrê t de cassation, du 2 ja n v ie r 18 57 ( Devilleneuve, 37, p. 97), décide que
le pouvoir d’aliéner les inuucuhlc.s n ’em porte pas le <1roit d’aliéner les meubles.
Plusieurs autres a rrêts d e l à mémo C o u r , cl no tam m e n t ceux des 31 jan v ie r et
16 aoill 1837 (D evilleneuve, 37, 1, 1 9 0 ,8 0 0 ) , ont décidé que la faculté réservée
à la femme d ’aliéner scs biens , n ’em porte pas celle de les h y p othéquer ni de Icîî
afferter ou en g a g er à la ga ra n tie d ’uuc dctlc , notam m ent par voie de vente à
�L ’on rem arque dans ces a r r ê ts , q u ’il est consacré en principe , 1°. que « les ex» ceptions aux règles générales sont de droit é tr o it, et ne doivent pas être é te n » dues d’un cas à un autre.
» 2°. Que l’aliénation et l ’affectation du bien dotal diffèrent essentiellement
» entre e ll e s , tant p a r le u r na tu re et leur caractère que par leurs effets : que la
» vente m et à la disposition de la femme un p r ix qui représente le Lien v e n d u , et
» dont elle peut effectuer un rem ploi utile : tandis que l’affectation (a u service
» d ’une r e n te , comme dans l’espèce), expose la d o t a un péril sans compensation,
» p uisqu’elle peut opérer la d im inution et m êm e la perte totale de l’imm euble.
d 3°. Que cette distinction est conforme au droit rom ain. »
Il résulte de ce qui vient d’être d i t, que le régim e dotal est sévère et rig o u re u x
p our la conservation de la d o t , et que l’exception participant du même principe ,
doit être exécutée avec sévérité , et restreinte rig o u reusem ent dans les term es de
la stipulation qui la constitue.
C’est donc avec ces principes spéciaux et rig o u re u x q u ’il faut e x a m in er, en fait,
la réserve de vendre , stipulée par le contrat de m a r ia g e , et les actes faits en exé
cution de cette réserve , pour savoir si l ’on a rem pli les conditions q u ’elle impose.
§ H-
■
<
EXAMEN DD CONTRAT DE MA RI AGE .
La dame l lo c h e ttc , par son contrat de m a r i a g e , ue s’est réservé la faculté de
vendre , que pour faire e m p l o i d u p r i x d e s v e n t e s e n a c q u i t t e m e n t d e s r e n t e s
dont scs biens étaient grevés : ce sont les termes du contrat.
Elle a voulu libérer sa personne et scs biens.
Il n 'é ta it pas possible d ’ex p rim er sa volonté dans des termes plus clairs et plus
é n e rg iq u es, que ceux employés par le savant m agistrat qui rédigea le p ro je t de
ce contrat de m ariage.
L ’on y voit que l’autorisation de vendre ne fut accordée q u ’à cette condition
sine qua non, q u ’il y a u ra it un p r i x , et que ce prix serait employé à l ’acquittem ent
des rentes.
Le mot a c q u i t t e m e n t y fut employé dans un sens illim ité , et présentant l’idée
la volonté d ’une libération complète , absolue et définitive , tan t pour la débi
trice que pour les biens qui étaient grevés de ces rentes.
Il n ’est pas question dans ce contrat de p a y e m e n t a n n u e l des r e n t e s , ce qui
est bien différent de l ’ a c q u i t t e m e n t .
Le p a y e m e n t a n n u e l n ’éteint pas la re n te ; il n ’opère pas l ’ a c q u i t t e m e n t exigé
par la réserve de vendre. Le principal reste toujours à la charge de la dame Ro-
�c h e tte , qui est soumise indéfiniment à toutes les actions personnelles et hypothé
caires , résultantes du contrat de rente.
L 'acquittem ent, a u
c o n t r a i r e , é t e i n t e n t i è r e m e n t l a d e t t e ; il l i b è r e l a p e r s o n n e
et la chose.
L ’on ne trouve p a s , non plus , dans le contrat de m ariage , la clause de su
brogation stipulée dans l ’acte de v e n te , surabondam m ent sans d o u te , puisque
l’a rt. 1251 du Code civil, n° 2 , l ’accorde de plein droit à l ’a c q u é re u r qui paye aux
créanciers.
Dès lors les mots p a y e r a n n u e l l e m e n t et la clause de subrogation qui ne se trou
v ent pas dans le contrat de m a r ia g e , doivent être considérés comme s’ils n ’exis
taient pas dans la vente ; et il faut, po u r que la permission de vendre soit exécutée,
et que la question à j u g e r soit bien appréciée , considérer l ’acte de vente comme
s’il était conçu dans ces termes : La dame Rochette a v e n d u , d ’après la clause in
sérée dans son contrat de m a r i a g e , a l a c h a r g e p a r M e I m b e r t d ’ a c q u i t t e r l a
r e n t e d u e a m. t e y r a s . — L ’acte de vente étant ainsi lu, la permission de vendre sera
exécutée conform ém ent à la lo i, et la dame Rochette sera libérée n o n -seulem ent de
la redevance annuelle , mais encore du principal de la rente ; car l’on ne saurait
trop le r é p é te r, puisque c’est là tout le procès, le mot a c q u i t t e m e n t , employé seul
et sans restric tio n , exprim e la libération absolue et définitive.
Boiste , dans ses Synonymes , V,s p a y e r , a c q u i t t e r , s’exprim e ainsi : « A c q u i t t e r
c’est rem p lir une charge im p o sé e , de m anière à être quitte avec celui po u r qui
elle était imposée. On paye des denrées; on acquitte dçs obligations; le payem ent
t e r m í n e l e m a r c h é , l ' a c q u i t d é c h a r g e l a p e r s o n n e o u l a c h o s e ( l ’im m euble
g rev é ). »
Le même a u te u r, en son Dictionnaire, définit le mot a c q u i t , en latin solutio , p a l
les mots quittance et décharge.
S ur le m ot a c q u i t t e m e n t , il dit action d’acquitter.
Enfin , s u r le m ot
dettes.
a cquitter
,
en latin lib e ra re , il dit rendre quitte , libérer de
Ainsi, d’après l’usage et les g ram m airiens, le mot acquittem ent exprim e l’extinc
tion de la dette , la décharge définitive pour la personne et pour la chose.
En d r o it, ce mol présente la même signification ; il est cmploy.é notam m ent dans
les a rt. 123G , 1 2 3 7 , 1 251, 12;>3 cl autres du Code c iv i l , pour exprim er la libéra
tion absolue sans restriction.
D om al, liv. i , lit. 1e r, sec. I ro, n°* 1 et (J, sec. 2 , n0’ I cl 2 ; Dénizard, au mol
Payement; F e rrie re , au inol^icf/Kii, et Merlin, en son R épertoire, au mot Payement,
considèrent les mots acquit et décharge comme synonymes. Ils disent que les
payem ents sont les m anières dont un débiteur s’acquitte de ce q u ’il d o it; que la
manière la plus naturelle de s’a c quitter est de p a y e r; que l’effet du payem ent est
d’anéantir la d e tte ; ce qui s’opère lo rsq u ’un débiteur délègue son débiteur à 9on
�c ré a n c ie r, avec le consentement de ce dernier. E n f in , que l’on regarde comme
payem ent tout ce qui éteint la d e tte , acquitte et décharge la personne et les biens
du débiteur (1).
Enfin , l’on trouve au Lexicon j u r i s civilis la définition du m ot liberare, a c q u i t - '
t e r , en ces term es : E st luere cl nexum pignoris dissolvere.
Il est donc bien dém ontré q u ’en d r o it, comme en langage u su e l, le m ot a c q u i t
t e m e n t exige l’extinction du titre et de tous les engagem ents qui lient le d é b iteur
envers le créancier.
S m EXAMEN n u J UGEMENT DONT EST A P P E L , ET DE LA VENTE CONSENTI E A Me I MBE RT .
A la lecture de ce ju g e m e n t, l’on est (enté de croire que les prem iers juges
ont pensé q u ’il était inutile d’exam iner la permission de vendre portée au contrat
de m ariage , et qui devait régler les conditions de la vente. C’est ce qui résulte de
ce m otif de le u r j u g e m e n t , conçu dans des term es si vagues et si erronés :
» A ttendu que la vente a été consentie conform ém ent au contrat de m ariage. »
Pour justifier un pareil m otif, il fallait d’abord définir l ’exception faite au régim e
d o t a l , déterm iner l ’étendue du pouvoir q u ’elle conférait à la dame R o c h e tte , et
d é m ontrer que celte dernière ne l’avait pas outrepassé p a r la vente consentie ü
Im bert. Il fallait trouver dans le c ontrat de m ariage les mots p a y e r a n n u e l l e m e n t ,
pour pouvoir modifier le mot a c q u i t t e m e n t . Il fallait y tro u v e r l ’intention de la
p art de la dame Rochette de fournir un surcroît de sûreté à son c réancier, sans
(1) Delegalio debili nisi conscntientc et stipularne prominente debitore, jure perfici non
potest. L. 1, c. de novat. et deleg.
Novatio à novo nonicn acccptil, et à nova obligatio. L. 1, ff. de novat. et deleg. — Ut novatur obligatio. Si non hoc agatur, du® crunt obligationes. L. 2 , eod.
Novaliono legilimò facta libcrantur bypolbcca;. L. Ì8, eod.
(juod ego debeo si alius promittat, liberare mo potest. L. 8, eod.
Liberal ine is qui quod debeo promittit. L. 8 , eod. in fine.
Solvit qui renili delegai. L. 8, § 3, ff. ad veli.
Qui debitore ni suum delegat pecuniam dare intelligitur, quanta ci debetur. L. 18, ff. de
fidnjut.
Solutionis iideni pertinel ad oinncin liberalionem quoquo modo factani. L. 54, ff. de noi.
ToUilur omnis obligatio solutionc cjus quod debetur. Instil, quib. mod. toll, oblig.
Liberations verbum canideni vini habet quam solutionis. L. 47, ff. de verb. sig.
Solvere dissimus cum, qui fecit quod facere promisit. Eod 176.
Soluluni non intelligimus etim , qui licet vinculis levatus sit, manibus tarnen tenelur : ac ne
eum quidem intelligimus solutum , qui in publico sine viuculis servatur. Eod. 48.
�aucune utilité pour elle, et sans y être obligée. E nfin, il fallait supposer q u ’elle
avait voulu com prom ettre sa d o t, doubler et a m o rtir le capital de la dette dans les
mains de tous ses a c q u é r e u r s , et p a ra ly ser ainsi le remploi du prix de ses biens
sans aucune nécessité.
Une autorisation aussi ridicule et aussi extravagante ne se trouve point dans le
contrat de m a ria g e ; l’on a vu, au contraire, que la réserve de vendre avait eu pour
objet l’acquittem ent de la r e n t e , et que le mol a c q u i t t e m e n t signifiait la libéra
tion définitive et absolue.
Il est donc bien évident que po u r décider le contraire les prem iers ju g es oui dû
négliger les termes de la permission de v e n d re , pour se ren fe rm e r u n iquem ent dans
l ’appréciation d ’une vente qui ne peut être valable q u ’a u ta n t q u ’elle a u ra été faite
dans les term es sacramentels de l’exception ; car, d’après l’a rt. 15G0 , ni la femme
ni le m a r i , conjointem ent ou séparém ent, ne peuvent aliéncr^le fonds dotal que
pour les cas prévus et clairem ent expliqués.
L ’on ne peut pas dire que les parties ont dérogé à la loi et au contrat de m a
riage; car, bien loin q u ’il y ait eu à ce sujet convention particulière, cautionnem ent
ou ga ra n tie de la p a rt des m ariés Rochette dans l’acte de vente, il y est d i t , au con
traire , que la dame Rochette a vendu d ’après la clause insérée dans son contrat de
m ariage.
C’était donc cette clause q u ’il fallait apprécier, pour savoir ce que l ’on avait pu
faire et ce que l ’on avait eu l ’intention de faire dans l’acte de vente , et s’il pouvait
y avoir doute, il fallait l ’expliquer dans le sens le plus favorable à la dot : In d u bio pro dotibus responderé melius est. L. 4 8 , ff. de reg. j .
Ce n ’est point ainsi q u ’ont procédé les prem iers juges ; et sans s’occuper de la con
dition exigée p a r la permission d’a lié n e r, ils se sont arrêtés à la prem ière clause
de la v e n te , cl l’expliquant ju d aïq u e m e n t dans le deuxièm e m otif de le u r ju g e m e n t,
ils ont décidé que M. Im bcrt ne s’est nullem ent obligé au rem boursem ent de la
r e n te , mais a seulem ent promis de la payer a nnuellem ent.
Ce m otif est contradictoire avec le prem ier. En e f f e t, si Im bcrt n’est tenu q u ’au
payement annuel de la r e n te , la vente n ’est pas consentie oonform ém ent au contrat
de mariago qui veut l’emploi du prix et l’acquittem ent sans restriction. Les clauses
de payement annuel et de subrogation insérées dans l’acte de vente étant contraires
à la condition d’acquittem ent exigée par le contrat de m ariago, sont réputées non
écrites. V. Code civil, art. 1 1 3 5 , 1172 et 1305. V. L. 27. ff. de p a c tis , et L. G.
C. de pact.
C’est donc sans raison , et par suite d 'u n e étrange distraction , bien involontaire
sans doute, que les prem iers juges ont dit, dans le prem ier motif, que la vente avait
ôté consentie conform ém ent au contrat de m a ria g e ,
M' Im herl n ’était obligé q u ’au payem ent annuel.
et dans le deuxièm e que
I*our dém ontrer q u ’ils ont e rré , il suffit de rapprocher et de combiner les clause*
�—
il
—
de l'acte de vente. L ’on y voit : 1°. q u ’elles sont dominées p a r la déclaration faite
en tête de l’acte, que la dame Rochette a vendu d ’ a p r è s l a c l a u s e i n s é r é e d a n s
SON CONTRAT DE M A R IA G E .
2°. Q u’Im hert se charge de payer et a c quitter la rente de 350 fr.
Ce qui veut dire q u ’il est délégué pour p a y e r , à la décharge de la dam e Ro
chelle , tout ce qui est du à M. Tcyras ; mais l’acte ne peut être parfait que lorsque
ce de rn ie r l’a u ra accepté pour débiteur. (C. c., 1271, 2°, et L . l re. C. de n o t â t . et
deleg.)
3°. Que le principal de la rente est énoncé.
Cette énonciation eût été i n u t i l e , si Im bert n ’e û t été tenu que du payem ent
de 350 fr. annuellem ent.
4°. Q u ’Im bert a promis d’acquitter la rente.
Cette promesse comprend le p rin c ip al, p u isq u ’en droit le m ot acquitter signifie
libérer entièrem ent la personne et les b ie n s , sine vinculis. D ’a ille u rs, la m êm e
phrase explique que cette promesse comprend le principal , ainsi qu'on le v erra
bientôt.
5°. Q u ’il a promis de g a ra n tir la dame Rochette de tous les effets de la rente.
Ce qui emporte bien l ’obligation de faire cesser le trouble réel et hypothécaire
résultant de l’inscription du sieur Tcyras su r les biens d e l à dame Rochette.
6°. E n f in , l ’on voit dans la même phrase p a r laquelle Im b e rt p rom et d’acquitter
la r e n t e , q u ’il explique sa promesse par ces mots : E t en payant ladite rente et
principal d’icclle , il sera subrogé au x droits du créancier.
Ne résulte-t-il pas bien clairem ent de ces clauses ainsi analysées , que la dame
Rochette entendait déléguer le prix de la vente à M. T e y r a s , et q u ’Im bert s’obli
geait d’exécuter cette d é lé g a tio n , et de faire accepter au créancier le nouveau dé
bite u r ou le p rix de la vente?
Vainem ent dirait-on que , par la seconde clause , Im bert n ’est chargé que de
payer annuellem ent 350 francs. On l’a déjà d i t , les mots , payer a n n u e llem e n t, ne
sont pas dans le contrat de m a r ia g e ; dès lors cette clause est réputée non écrite.
D’a ille u r s , il est évident, d’après l’ensemble de l’acte, que cette clause n ’est pas
restrictive des engagem ents de M. I m b e r t , elle n ’est q u ’indicative d ’un cas d’exé
cution de la délégation , subordonné à l'acceptation de M. Tcyras. E t en e f f e t , si
ce de rn ie r eût accepté Im bert pour débiteur, la rente eût été servie annuellem ent,
et la dame Rochette eût été libérée par la substitution du nouveau débiteur.
Si l’opinion des prem iers juges était admise , il en résu lte rait que. la vente dont
il s’agit ne serait plus q u ’un bail perpétuel ou em phytéotique, ou plutôt un simple
contrat de rente ; car il n ’y a u ra it pas de prix disponible. La dame Rochelle conser
verait s u r sa maison le domaine d i r e c t , p o u r forcer Im b e rt il servir la rente ;
mais elle ne serait pas libérée ; sa dette se renouvellerait chaque année pour la
redevance , et elle serait perpétuelle po u r le p rincipal. Enfin , ce serait un contrat
�V
'
-
1
2
-
.
innomm é , non prévu , ni expliqué p a r le contrat de m ariage , et qui rem placerait
la seule aliénation perm ise , celle qui doit p ro cu re r l’acquittem ent de la rente.
L ’on fera p e u t-ê tfc cette objection : Si les rentes q u ’Im bert doit acquitter eus
sent été v ia g è re s, il n ’auraitpu^en libérer la dame Rochelle et ses biens, puisque ,
d ’après la lo i, elles ne sont pas rem boursables.
Mais il faut re m a rq u e r que l’obligation résultant de la rente viagère, a un terme,
tandis que la rente perpétuelle n ’en a pas : po u r cette dernière , la dame Iloclietfc
resterait perpétuellem ent obligée et soumise au x actions personnelles et hypo
thécaires.
D ’a ille u rs, cette objection déciderait la question par la question; car il s’agi
r a i t , dans tous les c a s , de décider en d r o it, quelle signification doit avoir le mot
a c q u i t t e m e n t ; c’est ce que l’on a déjà bien clairem ent dém ontré. O r , l’on peut
s’a c q u itte r , libérer sa personne et ses biens d ’une rente v iag è re, comme d ’une
rente perpétuelle. ( N o v a tio n e , solutione, delegatione.)
L ’on répétera peut-être avec les prem iers j n g e s , que M° Im bcrt ne s’est pas
obligé de rem bourser la r e n t e , ni de rap p o rter la m ain-levée de l’inscription , et
que, s’il y a doute , il doit s’in te rp ré te r en faveur de l ’acquéreur.
A cette objection l ’on p o u rra it faire même réponse q u ’à la précédente : le mot
acquittem ent ve u t tous les m oyens et tous les accessoires de la libération. Le
rem boursem ent n ’e s t, comme le p a y e m e n t, q u ’un moyen pour p arvenir à l ’acquit
tem ent. O r , le contrat de m ariag e et la vente qui ont voulu l’acquittem ent , ont
im plicitem ent voulu le r e m b o u r s e m e n t, p a r application de cet a d a g e , q ui veut la
fin . veut les moyens d ’y arriver. Enfin , s’il pouvait y avoir doute , ce ne serait pas
en faveur de l’acqu ére u r q u ’il devrait s’e x p li q u e r , m ais, au contraire , en faveur
de la conservation de la dot. Pro dotibus respondere melius est. L. 85, ff. de div.
r e g .j.
Une hypothèse probable va d é m ontrer la nécessité d ’ordonner le rem boursem ent
de la rente. L ’on a vu que l’obligation de l’an 8 est exigible à volonté, soit parce
q u ’il n ’existe pas d’acte connu qui l’ait convertie en une rente perpétuelle , soit
parce que la dame R o c h e lle , ainsi que son f rè r e , ont vendu les héritages hypo
théqués , sans déclarer la rente. Si donc M. Tcyras exige le payem ent du p r i n
cipal , comment M. Im bcrt po u rra -t-il g a ra n tir la dame R ochelle, autrem ent qu'en
rem boursant ?
Si l’on prétend que M. Imbcrt n ’est pas obligé au re m b o u rse m e n t, la dame
Rochelle , dans celte hypothèse , sera lorcéo de payer , et alors elle sera créancière
de la r e n te ; elle aura , par ce m o y e n , donné sa maison à la charge d’une re n te ,
dont le contrat de m ariage ordonnait l'acquittem ent; elle au ra donc stipulé contrai
rem ent à la permission de vendre. La vente sera nulle. (Code c iv il, 15G0, 1133.)
Oui fncit (¡xml facere non débet , non videtur facere. L. 121 , ff. de div. reg.
�-
13 -
Les prem iers juges ont cru trouver une fin de n o n -rc c e v o ir contre la demande
de la dame H ochettê, en main-levée de l’inscription de M. T e y r a s , dans la sixième
clause de l’acte de vente , qui porte : Q u’en payant le principal , M. Im bert sera
subrogé aux droits du ci'éancier.
« 11 en résulte , disent-ils , que si M. Im bert avait usé de la faculté qui lui était
» laissée de rem bourser la rente , il a u ra it le droit de m aintenir cette inscription ,
» p u isq u ’on rem boursant il doit y être subrogé. »
Cette interprétation est repoussée par l’article 1251 du Code civil ; elle est
vraim ent inconcevable ! . . . Comment supposer que la dame Rochette , en donnant
sa maison pour s’a c q u itte r , ait voulu n ’être pas q u itte ? q u ’elle ait voulu laisser
subsister p erpétuellem ent une h ypothèque sur ses biens , pour une dette éteinte par
le payem ent qui en a u ra it été fait de ses deniers et à sa décharge? Novationc (solutione) , liberantur hypolhecœ. L. 1 8 , ff. de novat. et deleg.
Une pareille stipulation n ’est pas autorisée p a r le contrat de m ariage , elle y est
absolument contraire ; et si elle est ainsi entendue , elle doit être réputée non
écrite.
Ne doit-on pas reg a rd e r cette clause de subrogation comme étant purem ent de
sty le ? Le notaire a c ru pouvoir donner à l’acqu ére u r une subrogation aux droits
du créancier su r la maison v e n d u e , mais non pas sur les autres biens de la dame
lloehette. Dans tous les ca s, cette stipulation n ’ajoute rien aux dispositions de l ’a r
ticle 1251 du Code c i v i l , qui porte que la subrogation a lieu de plein d ro it,
1°.......... etc.
2°. « Au profit de l’acqu ére u r d ’un im m e u b le , qui emploie le prix de son a c » quisitiou au payem ent des créanciers. »
L ’on ne peut donc entendre a u tre m e n t cette clause redondante et de sty le , sans
tom ber dans l’absurde.
La dame Rochette pouvait servir les rentes dont ses biens étaient grevés , avec le
loyer de sa maison ( c ’est dire q u ’elle l’a vendue à très-bas p r ix ) . S e rait-il possible
de soutenir, sans blesser la justice et la raison , q u ’elle a voulu vendre m oyennant
une location perpétuelle , dont elle n ’a u ra it même pas le recouvrem ent d i r e c t , ni la
plus-value é v entuelle; et que pour exécuter un contrat si étrange et si ridicule ,
elle sera perpétuellem ent exposée , 1°. à perdre sa maison par un in c e n d ie , ou par
le défaut d’entretien et de r é p a ra tio n s, ou par la revente à un tiers qui pourra
p u r g e r la p ro p rié té , le privilège cl l'hypothèque?
2°. A n ’avoir aucun recours contre M. Im bert, qui n ’a donné, par l'acte de vente,
aucune g a rantie ni hyp o th èq u e , et qui p o u r ra it, à volonté , ne présenter aucun«*
sûreté ni solvabilité?
N’es t-il pas é v id e n t , d ’après toutes ces hypothèses possibles, que si l ’acte de
vente est expliqué comme l’ont f a i l l i s prem iers juges la
compromise?
Sous 1 ancien droit , celui qui l’a u ra it ainsi p la c é e , serait passible de 1 action
de dote mule collocalà.
,
d o t
e s t
�D’après la ju ris p ru d e n c e , la dot ne peut être employée en rentes sur l’é ta t; elle
n e peut pas non plus être c o n s ig n é e , parce q u ’il y a chance de' perte ou de ré d u c
tion. (A rrê t du 19 mai 1824. Sir. , 2 4 , 2 , 2 0 6 . )
Comment serait-il possible de reconnaître dans M. Im be r t , qui n ’a fourni ni
solvabilité , ni g a rantie h y p o th é c a ire , plus de sûreté et de moyens conservateurs ,
que dans le trésor p u b lic ? . . .
E n fin , s’il pouvait y avoir doute dans la vente ou dans le contrat de m ariage , il
faudrait sauver la dot compromise : Interest reipublicœ dotes salvas esse ; il fau
drait appliquer la m axim e 85 , ff de div. reg. In a m b i g u i s , pro dolibus respondere
melius est.
Le ju g e m e n t dont est appel ne peut donc se s o u te n ir, ni en droit ni en fait. Il a
violé la l o i , en donnant de l ’extension à la permission de v e n d r e , en d o n n a n t un
effet légal aux mots p a y e r a n n u e l l e m e n t , et à une clause de subrogation , qui ne
se trouvent point dans le contrat de m ariage ; et en ju g e a n t que les parties avaient
pu réduire au p a y e m e n t a n n u e l de la rente l ’ a c q u i t t e m e n t définitif exigé comme
condition sine quà non , par l ’exception faite au régim e dotal. Dès lors M. Im bert
doit être tenu , ou de rem bourser la r e n t e , ou de se faire accepter pour seul débi
t e u r , ou de rap p o rter la m ain-levée de l’hypothèque d e M. T e y r a s , ou enfin de
consentir à la révocation de la vente.
ROCHETTE.
C LERMONT IMPRIMERIE
de
T HI BAUD- L A N D R I OT .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochette. 1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rochette
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieur et dame Rochette, de Brioude, appelants ; contre Maître Imbert, ex-avoué à Riom, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1838
1798-1838
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2825
BCU_Factums_G2826
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53579/BCU_Factums_G2823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Riom (63300)
Vinzelles (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
hypothèques
rentes
stellionat
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53376/BCU_Factums_G2006.pdf
cdf916cc939c336ea6e9751ff64f6974
PDF Text
Text
POUR
L e sieur P i e r r e R O U H E R , avoué licencié, appelant;
C O NT R E
Les héritiers bénéficiaires de P r i e s t
CH APUS
,
intimés.
-
_________________________________
_____
Q U E S T I O N S .
L ’ordre, pour la distribution du p rix d ’une vente ju d ic ia ir e ,
d oit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges,
ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens
v en d u s, ou seulement entre les créanciers personnels de l 'ex-,
proprié ?
Ou celui qui ouvre un ordre n' est-il tenu que d ’appeler, les
Créanciers de l ’exproprié , quoiqu’il connoisse les autres ; et
l ’adjudicataire ne peut-il, n i exiger leur appel, n i le fa ir e ?
■ '
F A I T S .
L e 9 août 1809, vingt-deux articles de propriété ont été
vendus sur Amable Morand.
J' en ai été adjudicataire.
î .•
.’-1
;
�L ’art. 7 du cahier des charges est ainsi conçu :
« Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des
« créanciers des anciens propriétaires, ou desdits propriétaires
« eux-mémes , contre l’acquéreur de tout ou partie des objets
« ci-dessus détaillés , lesdits acquéreurs ne pourront a u ssi, sous
« quelque prétexte et m otif que ce soit, exercer aucune action
«„jen gqfantje contre les poursuivans, vu que chaque adjudi*»’ eataite*achéte les immeubles grevés, non-seulement des inscc criptions faites sur Amable M orand , mais encore de celles
ce des anciens propriétaires, si aucunes y a. »
Les héritiers Chapus , qui avoient poursuivi la vente judiciaire
des biens de M orand, ont ouvert l’ordre pour la distribution
de son prix ; mais au procès verbal ils n’ont annexé que l’extrait
des inscriptions prises sur Amable M orand, et n’ont sommé de
produire que ses créanciers personnels.
Averti par l’extrait de la matrice du rôle , inséré dans lè
jugem ent d’adjudication, que dix-neuf articles des biens vendus
provenoient d’acquisitions faites récemment par Morand , de
différens particuliers qui y sônt dénommés ; assuré par la véri
fication que j’avois faite au bureau des hypothèques, qu’il n’en
avoit fait transcrire aucunes , et qu’il existoit une infinité d'ins
criptions sur ses vendeurs, j’ai été plus qu’étonné de voir què
les poursuivans , q u i connoissoient parfaitement tous les anciens
propriétaires, n’eussent pas sommé leurs créanciers de produire
à l’ordre.
J’ai alors reconnu leur b u t, en se mettant à l’abri de toute
action en garantie, en cas de recherches -hypotlifScnîrp« ; j’ai
admiré leur prudence et leur tactique, et j’ai cru que je n’étois
■pas obligé d’en être la dupe.
Si les poursuivans ont eu la faculté d’interdire à l’adjudi
ca ta ire , en cas de recherches hypothécaires, toute action en
garantie contre eux, ils n on t pas celle de-faire un ordre illégal.
Intéressé h. me libérer valablem ent, promptement, et à n’étrp
exposé ¿au cu n es recherches hypothécaires; assuré de parvenir
�à ce triple but, si l’ordre commencé ¿toit régulièrement achevé
entre toutes les parties intéressées, j'ai cru être en droit d’in
tervenir à l'ordre ( 1 ) et d’exiger que l’état de toutes les ins
criptions existantes sur les biens vendus ( 2 ) fût annexé au
procès verbal d’ordre , et que tous les créanciers ayant des
privilèges ou des inscriptions inscrites ou légales fussent sommés
de produire (3).
A cet effet j’ai présenté une requ ête, et consigné mes dires
au procès verbal d’ordre.
V ingt-deux créanciers de Morand avoient produit ; les hé
ritiers Chapus seuls ont contesté.
I l est bien certa in , ont-ils d it , q u ’A m able M orand ayant
acquis d ’une foule de particuliers les immeubles que l ’on a
fa i t vendre sur l u i , si l ’on étoit obligé d ’appeler tous ceux de
q u i il a acheté , et leurs créanciers, il y auroit plus de trois
cents individus à appeler à l ’ordre ; ce q u i consommerait la
totalité de la somme à distribuer.....
(1) Q u ’on ne dise pas que l’adjudicataire est étranger à la procédure, qu’il
ne doit pas répondre d’une omission commise par le poursuivant. ; ce r a is o n
nement seroit subversif de tous les principes sur cette matière. Quiconque veut
acquérir n’ est ni ne peut être étranger à aucun des actes nécessaires pour régu
lariser l’acquisition : cette excuse ne sauveroit pas l’adjudicataire de la juste
réclamation d’un créancier hypothécaire qui a un droit réel sur l’immeuble
vendu, et q u i, au mépris de l’injonction positive de la lo i, n’a pas été mis en
mesure d’enchérir, et de faire colloquer sa créance dans son rang. R épertoire
d e ju r isp ru d e n ce d e M e r lin , tome u , p. 66 2 , au m ot S a is ie im m obilière,
(2) Art. 752 du Cqdc de procédure. ( A rt. 3 i de la deuxième loi du 11 bru
maire an 7 : « L ’ordre sera ouvert au g re ffe ,.... sur la remise d’ un état certifié
« par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles
“ aliénés. » )
(3) Les créanciers hypothécaires et inscrits doivent seuls c o n c o u r i r à la for
mation de l’ordre.......... On doit mettre dans ce rang les créanciers ayant des
hypothèques inscrites sur l’immeuble adjugé, mais créées par des anciens pro
priétaires dont la possession étoit antérieure à celle du débiteur saisi. R ép er
toire de ju risp ru d en ce de M e r lin , page 6 77, au m ot S a is ie im m o b ilière.
A 2
�(4 )
L e poursuivant ne petit qu appeler les créanciers inscrits du '
saisi ; il ne connoît n i ne peut connoître les autres q u i ont
hypothèque sur les biens 'vendus.........
L e créancier, pour suivre son hypothèque , a u x termes de
l ’article 2166 du Code Napoléon , doit surveiller les différentes
mutations de l ’immeuble hypothéqué, et inscrire sur le nouveau
propriétaire à f u r et mesure de chaque 'vente.......
On conçoit bien que s i les anciens propriétaires des im
meubles vendus sur M o ra n d , et leurs créanciers , venoient à
l ’ordre, qu ’ils prim eroient, à rien pas douter, les créanciers
de M orand; mais dès q u ’ils n ’ont pas eu la précaution d ’ins
crire sur ce dernier, c ’est eux qui doivent venir à l’ordre, et
l’on n’est pas tenu de les y appeler, parce qu ils ne se sont
pas f a i t connoître par une inscription sur M ora n d.......
I l n ’est pas douteux que s i, après l ’ordre f a i t , il se pré
sentait des créanciers des 'vendeurs de M o ra n d , ils ne pour
raient en aucune manière rechercher, n i M e. R ou her, n i les
créanciers q u i auroient touché , parce q u ’ils ser oient venus
trop ta rd ; que par leur fa u te et leur négligence ils auroient
perdu leurs droits , n ’ayant pas inscrit sur M orand.......
D ’après ces motifs , ils ont demandé que je fusse déclaré
non recevab le, etc.
J’ai répliqué } e t, en substance, voilà ce que j ai dit :
U n I m m e u b le hypothéqué est un gage donné pour l’acquit
tement d’une obligation ( art, 2114 du Code Napoléon ); il en
est affecté tant que l’inscription subsiste ( art. 2154, 2180 );
elle subsiste tant q u elle n’est pas radiée ou éteinte : s’il est
vendu , le prix en appartient A tous les créanciers (art. 2177 ( i ) f
2184 ) qui y ont des privilèges ou des hypothèques inscrites ou
lég ales, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs
(1)
« Les créanciers personnels ( du tiers détenteur ), après tous ceux qui ont
« inscrit sur les précédons propriétaires; exercent leur hypothèque À Jeur ran g,
« sur le bien délaissé ou adjugé, »
�.
( 5 )
créances ou inscriptions ( art. 2166 ). D és que le prix appartient
à tous les créanciers , l’ordre pour sa distribution doit avoir
lieu entr’eux tous (1) ( art. 762, y 53 du Code de procédure;
art. 5 i de la seconde loi du 11 brumaire an 7 ) : un ordre
fait seulement entre les créanciers personnels de l’exproprié,
s’il y en a d’autres , est illégal et nul , parce que le prix de
l ’immeuble vendu ne doit pas servir à payer ses dettes person
nelles , mais toutes celles au payement desquelles il est affecté...
Pour conserver ses droits hypothécaires, un créancier ne peut
pas être obligé de surveiller chaque m utation, d’inscrire à fur
et mesure sur le nouveau propriétaire, parce que l’hypothèque
est un droit réel sur un immeuble ( art. 2 114 )1 et le suit en quel
ques mains qu’il passe (2) ; parce qu’on ne peut inscrire sur un
individu qu’en vertu d’un titre personnel contre lui ( art. 21 24 ,
2148 ) ; parce qu’autrement le régime hypothécaire seroit une
chim ère , puisqu’alors un débiteur pourroit à son gré priver
son créancier du gage qu’il lui auroit donné , en le faisant
passer , par des ventes clandestines , à un acquéreur inconnu ,
qui le revendroit à un autre entre les créanciers fictifs ou réels
duquel on feroit faire un ordre ; et parce qu’un vendeur
(1) Dans les cas ordinaires, les privilèges et les hypothèques sont constituée
•par le même débiteur. Mais il peut arriver qu’ils aient été constitués successi
vement sur la tète de plusieurs propriétaires, sans que l’unité de l’ordre soit
divisée. liep ert. de ju risp ru d en ce d e M e r lin , tome 8 , p. 772 , au mot Ordre.
(2) L ’hypothèque donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l ’im meuble hypothéquédans toutcsm ainsoùil passe... C cd ro itd csu iten ’cst pas seule
ment a c tif, il esL encore passif, et il n’a pas moins d’importance sous ce dernier
aspect. Ce droit que nous appelons passif, consiste en ce que du moment où
une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par l’inscrijrtion ,
cette hypothèque ne peut être purgée à la suite d’ une aliénation volontaire o u
fo rcé e , sans que le créancier soit personnellement appelé, pour veiller a ce que
le prix soit porté à sa vraie valeur, et à ce que dans la distribution de ce même
prix, il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. I b id . tom,
au mot H ypothèque.
A
3
5,
p. 300,
^
.
/*7
�( 6 )
( art. 2182 ) ne transmet la chose vendue que sous l’affecta
tion des mêmes privilèges et hypothèques dont il étoit chargé.
Comment les poursuivans ont-ils pu s’imaginer qu’ils étoient
dispensés d’appeler les créanciers inscrits des anciens proprié
taires, et ceu x-ci, parce qu’il y en a plus de trois cents? Ainsi
je dois donc être exposé à plus de trois cents demandes hypo
thécaires ! . . . .
Cette multitude extraordinaire démontre l’impérieuse néces
sité où je suis d’exiger que l’ordre soit régulièrement fait. La
publicité d’une saisie immobilière n’oblige pas les créanciers
à se présenter à l ’ordre ; la loi veut qu’ils soient sommés de
produire (1) ( art. y 53 du Code de procédure ) ; tant qu’ils ne
l ’ont pas été , leurs droits sont intacts (2). Le juge-commissaire
n’en peut pas plus prononcer la déchéance q u ’ord o nn er la ra
diation de toutes les inscriptions non utilement colloquées ; et
cependant il doit terminer l’ordre par ces deux dispositions
(art. 759 du Code de procédure) : comment le fera-t-il, si tous
les créanciers ne sont pas appelés (3)?
(i)
Le créancier hypothécaire a exclusivement le droit d’exiger, de la part
du poursuivant, une notification qui l'avertisse des poursuites en expropriation;
il a exclusivement le droit d’attendre une sommation de production de son titre.
lb i d . tome 1 1 , page 6 6 1, au nlot S a is ie im m obilière.
(a) Si l’omission de la notification provient de la faute du poursuivant,
clic ne peut nuire au créancier omis. Le créancier est partie essentielle dans la
procédure ; il doit y être appelé nécessairement : tous les actes qui peuvent
avoir été faits sans qu’ il ait été appelé, sont nuls à son égard ; ils ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi.
lb id . tome 11 , page 66a, au mot Saisie, im m obilière.
(3) Lorsqu’on est parvenu à cette distribution (du prix entre tous les créan
ciers hypothécaires, suivant leur ordre ), toutes les hypothèques ou privilèges
préexistans, dont l’immeuble étoit g rev é , sont anéantis; les hypothèques des
créanciers utilement colloqués sont éteintes par le payement; celles des créan
ciers qui n’ont pu obtenir une collocation utile, soit à cause de leur négligence,
toit à cause de l’insuffisance du produit de la vente, sont effacés par l’autorité
de la loi; et le fonds, parfaitement libre entre les mains du nouvel acquéreur,
�( 7 ) ;
Én cet état, la cause a été portée à l’audience ; et sur rapport,
le tribunal a rendu le jugement qui suit :
« Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités
« pour l’ordre et distribution des deniers du prix d’un immeuble
« vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent
seules servir de règles pour statuer sur la validité de la pro« c é d u re ;
ce Attendu que l’art. 762 du Code de procédure ayant ordonné
« qu’un extrait de toutes les inscriptions existantes, délivré par
« le conservateur, seroit annexé à l’ordre, a suffisamment ex« pliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règles
« pour déterminer la collocation; que n’exigeant pas la preuve
« de l’existence d’autres hypothèques , Qn ne peut ajouter à
« la l o i , mais qu’il faut se contenter du rapport des seules
« inscriptions apparentes ;
« Attendu que la disposition suivante confirme encore ce
« principe, en disant que les créanciers seront sommés de pro« duire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions ;
« d où il appert qu’il faut nécessairement des inscriptions exis
te tantes sur l’exproprié, pour nécessiter l’appel de ses créanciers
« de la part des poursuivans à l ’ordre ;
«
«
«
«
«
«
«
« Attendu que l’art. y 55 du même Code ajoute encore un
nouveau poids à ces décisions, en prescrivant au juge-com missaire de dresser son état de collocation sur les pièces
produites, et en imposant au poursuivant l’obligation de dénoncer aux créanciers produisant, la confection de l’état de
collocation ; que du rapprochement de ces dispositions , il
résulte que dans tout son systèm e, la loi ne regarde comme
devant être à l’ordre et ne pouvant y participer, que les
n nurn plus d’nutrcs liypotlii-ques que celles qui pourront £trc imposées par le
nouvel acquéreur lui-m êm e, ou par scs successeurs. Ib id " tome
au mot Transcription.
page
�( fi )
cc seuls créanciers q u i se sont f a i t connaître par leurs inscripcc tions sur l ’immeuble dont le p rix est en distribution (1);
« Attendu que la prétention par laquelle on veut assujétir
h les poursuivans à appeler à l’ordre , non - seulement les
« créanciers inscrits, niais encore tous autres créanciers quelcc conques (2) qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur
« l’immeuble dont Me. Rouher s’est rendu adjudicataire, est
« évidemment contraire à la l o i , répugne à la raison , en ce
« qu’elle obligeroit les poursuivans à des démarches d’une exécc cution im praticable, puisqu’il leur est impossible de connoître
c< quelles peuvent être les différentes créances auxquelles ce t
cc immeuble peut avoir été assujéti dans les mains des auteurs
« de l’exproprié , ou dans celles des vendeurs de ces auteurs ;
« ce qui remonteroit même à l’infini, et par conséquent ne peut
« être accueilli ;
« Attendu qu’en outre , le refus fait par l’adjudicataire de
« payer actuellem ent le prix de la vente (5), sous le vain prê
te texte qu’il faut encore appeler à l’ordre tous les créanciers
« hypothétiques (4) qui peuvent avoir eu des droits sur l’im« m euble, est en opposition avec l’art. 7 du cahier des charges;
a que, d’après cet article (qui est ici transcrit en entier) , il est
<c manifeste que l’adjudicataire s’est soumis à payer le prix indéct pendamment de toutes les inscriptions quelles qu elles soient/
« qu’ainsi il s’est fait la loi à lui-même ; qu’il ne peut l'enfreindre,
ec et par conséquent qu’aucun prétexte d’inscriptions possibles
,
(1) Demandois-je outre chose ?
(2) Ma requête d’intervention, répondue par M . le président, mes conclu
sions sig n ifie s , et le procès verbal d ’ordre, où tous les dires ont ¿té consignés,
prouveront que je n ni pas formé une demande aussi absurde.
Ç>) A qui ? qui le demandoit? où cc refus cst-il consigné? Le proc ès verbal
d ’ordre prouvera encore qu’il n’étoit question ni de demande ni de refus à cet
¿gard.
(i) Je n’ai jamais demandé que l’appel des créanciers ayant des hypothèque*
inscrites ou légales sur les immeubles vendus, a l’époque de la vente,
�( 9)
<i xùl'cibles ou non, ne peutle dispenser de remplir son engagement
« fo rm el, et de'payer dès l’instant ( 1 ) le prix de la vente , et
« de satisfaire aux autres charges de l’adjudication;
« Par ces m otifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’incident élevé
« par Mc. R ouher, dans lequel il est déclaré non recevable, ou
« dont en tout cas il est débouté, ordonne qu’il sera passé outre,
« dans l’état actuel des ch oses, à l’ordre , etc. «
Il résulteroit de ce jugem ent, non-seulement q u u n ordre ne
doit être fait qu’entre les créanciers personnels d un exproprié,
mais que je dois payer le prix de mon adjudication et le montant
de toutes les inscriptions possibles, valables ou n o n , qui frapperoient sur les biens que j’ai acquis : comme de telles dispo
sitions m’ont également paru contraires aux lo is , à l’équité et
à mon obligation, j’ai cru devoir en interjeter ap p el, et de
m ander, comme j’avois fait en première in stan ce, que tous
les créanciers, soit de l’exproprié ,• soit des précédons proprié
taires, ayant des privilèges , ou des hypothèques inscrites ou
légales, frappant le 9 août 1809, jour de l’adjudication, sur les
immeubles q u i m’ont été vendus , soient sommés de produire
à l’ordre ; et qu’à cet e ffe t, l’état de toutes les inscriptions soit
annexé au procès verbal d’ord re, si m ieux n’aiment les intimés
que je sois subrogé à leur lieu et place , comme poursuivant,
à la charge par m oi, ainsi que je m’y soumets, d’annexer dans
le mois cet état de toutes les inscriptions au procès verbal
d’ordre, et de sommer tous les créanciers qui y seront dénom
més , de produire.
Je me bornerai à observer que les premiers juges n’étoient
pas saisis de l’interprétation du cahier des charges ; car les hé
ritiers Chapus et m o i, nous étions parfaitement d’accord sur le
sens de l’art. 7, et 1011s entendions que cet article ne signi/ioit
et ne pouvoit signifier autre ch ose, si ce 11’e st, q u ’en cas de
recherches hypothécaires, je ne pourrois pas e x e r c e r d action en
(1) A q u i? ., , , q Uj Je Jeinnniloit ?
�(
1
0
)
garantie contr’eux comme poursuivant la vente : autrement, il
n’y a u r o it pas eu d’ordre à ouvrir ; Morand devoit venir me
demander le p r ix , et chaque créancier le montant de son ins
cription valable ou non.
A lo rs, pour l’acquisition de quelques immeubles épars, situés>
dans la commune de Loubeyrat, pays de montagne, dont aucun
n’est en nature de pacages , dans lesquels il n’y a pas un seul
arbre , où on ne sème que n eu f setiers de seigle , où on ne
récolte que cinq petits chars de foin , et dont le revenu est porté
en la matrice du rôle, à 141 fr. 55 cent. ; indépendamment de
plus de 35oo fr. que j’ai payés pour les frais de ven te, je serois
obligé de payer le prix qui est de 11200 fr. ; plus, 167170 fr.
43 c . , montant des inscriptions prises sur Morand ; et enfin 3 à
400000 f r . , en ne portant qu’à 1000 francs , l’un dans l’au tre,
le montant des inscriptions prises par chacun des trois cents
créanciers et plus des vendeurs de Morand !......
ROUHER.
V
A
Z
E
ILE
,a
voue licencié.
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue
des
Taules, maison LANDRIOT.
— Mai
1 8 1 0,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouher, Pierre. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créanciers hypothécaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Pierre Rouher, avoué licencié, appelant ; contre les héritiers bénéficiaires de Priest Chaput, intimés. Questions. L’ordre, pour la distribution du prix d’une vente judiciaire, doit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié ? Ou celui qui ouvre un ordre n'est-il tenu que d’appeler les créanciers de l’exproprié, quoiqu’il connaisse les autres ; et l’adjudicataire ne peut-il, ni exiger leur appel, ni le faire ?
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal de Riom, 1810, p. 280. »
Table Godemel : Ordre : 3. doit-on appeler à l’ordre ouvert pour la distribution du prix d’immeubles vendus par expropriation, tous les créanciers ayant, à l’époque de l’adjudication, des privilèges ou des hypothèques inscrites ou légales frappant, soit sur le débiteur exproprié, soit sur les anciens propriétaires des immeubles vendus ? qui doit appeler ces créanciers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1809-1810
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Loubeyrat (63198)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53376/BCU_Factums_G2006.jpg
Créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53895/BCU_Factums_M0635.pdf
727cadb2ee7f18f795defa3bd17b5e59
PDF Text
Text
x ir-
T 77*r"
1 / fU M c& L e l—
M JH cccC r
¿Z X /O C & f^ .
¡nrL p j # P R É C I S
i d '/û ÿÿv l-
ù* ÛUAOM-J
—
'
Le sieur P i e r r e R O U H E R , avoué licencié, appelant;
CONTRE
Les héritiers bénéficiaires de P r i e s t C H A P U S ,
intimés.
Q U E S T I O N S .
•
L ’ordre, pour la distribution du p rix d ’une vente ju d icia ire
d oit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges,
ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens
•vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’ex propriè ?
Ou celui qui ouvre un ordre n ’est-il tenu que d ’appeler les
créanciers de l ’exproprié , quoiqu’il connoisse les autres ; et
l ’adjudicataire ne peut-il, n i exiger leur a p p e l, n i le fa ir e ?
F A I T S .
L e 9 août 1809, vingt-deux articles de propriété ont été
yendus sur Amable Morand.
J’en ai été adjudicataire.
A
�♦
(
a
«
«
«
cc
cc
cc
cc
2
)
L ’art. 7 du cahier des charges est ainsi conçu :
cc Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des
créanciers des anciens propriétaires, ou desdits.propriétaires
eux-ménies , contre l’acquéreur de tout ou partie des objets
ci-dessus détaillés , lesdits acquéreurs ne pourront a u ssi, sous
quelque prétexte et m otif que ce soit, exercer aucune action
en garantie contre les poursuivans , y u que chaque adjudicataire achète les immeubles grevés, non-seulement^ des inscriptions faites sur Amable M orand, mais encore de celles
des anciens propriétaires", si aüciiftëS'ÿ'“#; 3ïy
Les héritiers Chapus , qui avoient poursuivi la vente judiciaire
des biens de M orand, ont ouvert l’ordre pour la distribution
de s o n prix ; mais au procès verbal ils n ’ o n t annexé que l’extrait
des inscriptions prises sur Amablè M orand, et n’ont sommé de
produire que ses créanciers personnels.
Averti par l’extrait de la matrice du rôle , inséré dans le
jugem ent d’adjudication, que dix-neuf articles des biens vendus
provenoient d’acquisitions faites récemment par Morand , de
différens particuliers qui y sont dénommés; assuré par la véri
fication que j’avois faite au bureau des hypothèques, qu’il n’en
avoit fait transcrire aucunes, et qu’il existoit une infinité d’ins
criptions sur ses vendeurs, j’ai été plus qu’étonné de voir que
les poursuivans, qui connoissoient parfaitement tous les anciens
propriétaires, n’eussent pas sommé leurs créanciers de produire
à l’ordre.
J’ai alors reconnu leur b u t , en se mettant à l’abri de toute
action en garan tie, en cas de recherches hypothécaires ; j’ai
admiré leur prudence et leur tactique, et j’ ai cru que je n’étois
pas obligé d’en être la dupe.
Si les poursuivans ont eu la faculté d’interdire à l’adjudi
ca ta ire , en cas de recherches hypothécaires, toute action en
garantie contre eu x, ils n’ont pas celle de faire un ordre illégal.
Intéressé à me libérer valablem ent, promptement, et à n ’étre
exposé à aucunes recherches hypothécaires; assuré de parvenir
�(
3
)
à ce triple but, si l’ordre commencé é to it régulièrement achevé
entre toutes les parties intéressées, j’ai cru être en droit d’in
tervenir à l’ordre ( 1 ) et d’exiger que l’état de toutes les ins
criptions existantes sur les biens vendus ( 2 ) fût annexé au
procès verbal d’ordre , et que tous les créanciers ayant des
privilèges ou des inscriptions inscrites ou légales fussent sommés
de produire ( 3 ).
A cet effet j’ai présenté une requête, et consigné mes dires
au procès verbal d’ordre.
Vingt-deux créanciers de Morand avoient produit ; les hé
ritiers Chapus seuls ont contesté.
I l est bien certain , ont-ils dit , qit Am dble M orand ayant
acquis d ’une foule de particuliers les immeubles que l ’on a
fa it vendre sur l u i , si l ’on ¿toit obligé d ’appeler tous ceux de
qui il a a c h e té , et leurs créanciers , i l y aurait plus de trois
cents individus à appeler à l ’ordre; ce qui consommerait la
totalité de la somme ci distribuer.....
(1) Q u’on ne dise pas que l’adjudicataire est étranger à la procédure, qu’il
ne doit pas répondre d’une omission commise par le poursuivant ; ce raison-*
nement seroit subversif de tous les principes sur cette matière. Quiconque veut
acquérir n’est ni ne peut être étranger à aucun des actes nécessaires pour régu
lariser l’acquisition : cette excuse ne sauveroit pas l’adjudicataire de la juste
réclamation d’un créancier hypothécaire qui a un droit réel sur l’immeuble
vendu, et qui, au mépris de l’injonction positive de la lo i, n’a pas été mis en
mesure d’enchérir, et de faire colloqucr sa créance dans son rang. R épertoire
d e ju risp ru d en ce de. M e r lin , tome 1 1 , p. 662, au m ot S a is ie im m obilière.
(2) Art. 752 du Code de procédure. ( A rt. 3i de la deuxième loi du 11 bru
maire an 7 : « L ’ordre sera ouvert au g reffe......sur la remise d’ un état certifié
« par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles
« aliénés. » )
(3) Les créanciers hypothécaires et inscrits doivent seuls concourir à la for
mation de l’ordre..........O n doit mettre dans ce rang les créanciers ayant des
hypothèques inscrites sur l ’ i m m e u b l e adjugé, mais créées par des anciens pro
priétaires dont la possession étoit antérieure à celle du débiteur saisi. B.èper~
taire d e ju risp ru d en ce d e M e r lin , page 677, au mot S a is ie im m obilière«
A 2
�.
..
.
(4
)
L e poursuivant ne peut quappeler les créanciers inscrits d u ’
saisi ; il ne connoit n i ne peut connoître les autres q u i ont
hypolhique sur les biens vendus.........
L e créancier, pour suivre son hypothèque , a u x termes de
l ’article 2166 (lu Code Napoléon , doit surveiller les différentes
mutations de l ’immeuble hypothéqué, et inscrire sur le nouveau
propriétaire à fu r et mesure de chaque v en te......
On c o n ç o it bien que si les anciens propriétaires des im
meubles vendus sur M o ra n d , et leurs créanciers , venoient à
Vordre, q u ’ils prim eroient, à n en pas douter, les créanciers
de M orand; mais dès q u ’ils n ’ont pas eu la précaution d ’ins
crire sur ce d ern ier, c ’est eux qui doivent venir à l’ordre, et
l’on n ’est pas tenu de les y a p p e l e r , parce qu'ils ne se sont
pas f a i t connoître par une inscription sur M o r a n d . ........
I l n ’est pas douteux que s i, après l ’ordre f a i t , il se pré
sentait des créanciers des vendeurs de M o ra n d , ils 11e pour
raient en aucune manière rechercher, n i M e. R o u h er, n i les
créanciers qui auroient touché , parce q u ’ils seroient venus
trop tard; que par leur fa u te et leur négligence ils auroient
perdu leurs droits , n ’ayant pas inscrit sur M orand.......
D ’après ces motifs , ils ont demandé que je fusse déclaré
non recevable , etc.
J’ai répliqué; e t, en substance, voilà ce que j'ai d it:
Un immeuble hypothéqué est un gage donné pour l’acquit
tement d’une obligation ( art. 2114 du Code Napoléon ); il en
est affecté tant que l ’inscription subsiste ( art. 2164, 2180 );
elle subsiste tant qu’elle n’est pas radiée ou éteinte : s’il est
vendu , le prix en appartient à tous les créanciers (art. 2*77 ( i) ,
2184 ) qui y ont des privilèges ou des hypothèques inscrites ou
lég ales , pour être collo.juea et puyés suivant l’ordre de leurs
(1)
« Les créanciers personnels (d u tiers détenteur ) , après tous ceux qui ont
« inscrit sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang.,
« sur le bien délaissé ou adjugé, »
�( 5 )
créances ou inscriptions ( art. 2166 ). Dés que le prix appartient
à tous les créanciers , l’ordre pour sa distribution doit avoir
lieu entr’eux tous (1) ( art. 762, y 53 du Code de procédure;
art. 3 i de la seconde loi du 11 brumaire an y ) : un ordre
fait seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié,
s’il y en a d’au tres, est illégal et n u l , parce que le prix de
l’immeuble vendu ne doit pas servir à payer ses dettes person
nelles , mais toutes celles au payement desquelles il est affecté...
Pour conserver ses droits hypothécaires, un créancier ne peut
pas être obligé de surveiller chaque m utation, d’inscrire h fur
et mesure sur le nouveau propriétaire, parce que l’hypothèque
est un droit réel sur un immeuble ( art. 2114 )> et le suit en quel
ques mains qu’il passe (2) ; parce qu’on ne peut inscrire sur un
individu qu’en vertu d’un titre personnel contre lui ( art. 2124»
2x48 ) ; parce qu’autrement le régime hypothécaire seroit une
chim ère , puisqu’alors un débiteur pourroit à son gré priver
son créancier du gage qu’il lui auroit d on n é, en le faisant
passer, par des ventes clandestines, à un acquéreur inconnu ,
qui le revendroit à un autre entre les créanciers fictifs 011 réels
duquel on feroit faire un ordre ; et parce qu’un vendeur
(1) Dans les cas ordinaires, les privilèges et les hypothèques sont constitué*
par le même débiteur. Mais il peut arriver qu’ils aient été constitués successi
vement sur la tête de plusieurs propriétaires, sans que l’unité de l’ordre soit
divisée. Répare, d e ju risp ru d en ce d e M e r lin , tome 8 , p. 772 , au mot Ordre.
(2) L ’liypothèque donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l'im
meuble hypothéqué dans toutesmains où il passe... Ce droit de suite n’est pas seule
ment actif, il est encore passif, et il n’a pas moins d’importance sous ce dernier
aspect. Ce droit que nous appelons passif, consiste en ce que dü moment où
une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par l’inscription,
cette hypothèque no peut être purgée à la suite d’ une aliénation volontaire ou
fo rcée, sans que le créancier soit personnellement appeté, pour veiller à ce que
le prix soit porté à sa vraie valeur, et à ce que dans la distribution de ce même
prix il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. Ibid. tom. 5 , p. goo»
jiu mot H ypothèque.
A 3
»
�(
6
)
( art. 0182 ) ne transmet la chose vendue que sous l’affecta
tion des mêmes privilèges et hypothèques dont il étoit chargé.
Comment les poursuivans ont-ils pu s’imaginer qu’ils étoient
dispensés d’appeler les créanciers inscrits des anciens proprié
taires, et ceu x-ci, parce qu’il y en a plus de trois cents? Ainsi
je dois donc être exposé à plus de trois cents demandes hypo
thécaires ! . . . .
C elte m ultitude extraordinaire démontre l’impérieuse néces
sité où je suis d’exiger que l’ordre soit régulièrement fait. La
publicité d’une saisie immobilière n’oblige pas les créanciers
à se présenter à l’ordre ; la loi veut qu’ils soient sommés de
produire (1) ( art. y 53 du Code de procédure ) ; tant qu’ils ne
l ’ont pas été , leurs droits sont intacts (2). Le juge-commissaire
n’en peut pas plus prononcer la d éch éan ce qu’ordonner la ra
diation de toutes les inscriptions non utilement colloquées ; et
cependant il doit terminer l’ordre par ces deux dispositions
(art. 759 du Code de procédure) : comment le fera-t-il, si tou®
les créanciers ne sont pas appelés (3)?
(i)
L e créancier hypothécaire a exclusivement le droit d’exiger, de la part
du poursuivant, une notification qui l’avertisse des poursuites en expropriation;
il a exclusivement le droit d’attendre une sommation de production de son titre.
lb i d . tome n , page 6 6 1, au mot S a is ie im m obilière.
(a) Si l ’omission de la notification provient de la faute du poursuivant.. . . r
«lie ne peut nuire au créancier omis. Le créancier est partie essentielle dans la
procédure ; il doit y être appelé nécessairement : tous les actes qui peuvent
«voir été faits sans qu ’il ait été appelé , sont nuls à son égard ; ils ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi.
lb id . tome i x , page 66a, au mot S a isie im m obilière.
(3)
Lorsqu’on est parvenu à cette distribution (d u prix e n t r e tous les créan
ciers h y p o t h é c a i r e s , suivant leur o rd r e ), toutes les hypothèques ou privilèges
préexistans, dont l’immeuble étoit g rev é , sont anéantis; les hypothèques de»
créanciers utilement colloqués sont éteintes par le payem ent; celles des créan
ciers qui n’ont pu obtenir une collocation utile, soit à cause de leur négligence,
»oit à cause de l’insuffisance du produit de la vente, sont effacés par l’autorité
de la loi; et le fonds, parfaitement libre entre le* mains du nouyel acquéreur^
�( 7 ) ^
En cet ¿fat, la cause a été portée à l ’audience ; et sur rapport,
le tribunal a rendu le jugement qui suit :
« Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités
« pour l’ordre et distribution des deniers du prix d’un immeuble
cc vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent
fi seules servir de règles pour statuer sur la validité de la pro-;
« c é d u re ;
« Attendu que l’art. 762 du Gode de procédure ayant ordonné
« qu’un extrait de toutes les inscriptions e x i s t a n t e s , délivré par
cc le conservateur, seroit annexé à l’ordre, a suffisamment ex« pliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règles
cc pour déterminer la collocation ; que n’exigeant pas la preuve
cc de l’existence d’autres hypothèques , on ne peut ajouter à
cc la l o i , mais qu’il faut se contenter du rapport des seules
ce inscriptions a p p a r e n t e s ;
cc Attendu que la disposition suivante confirme encore ce
cc principe, en disant que les créanciers seront sommés de procc duire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions;
cc d’où il appert qu’il faut nécessairement des inscriptions exiscc tantes sur l’exproprié, pour nécessiter l’appel de ses créanciers
cc de la part des poursuivans à l ’ordre ;
cc Attendu que l’art.
du même Code ajoute encore un
cc nouveau poids à ces décisions, en prescrivant au juge-com cc missaire de dresser son état de collocation sur les pièces
cc produites, et en imposant au poursuivant l ’obligation de dé« noncer aux créanciers produisant, la confection de l’état de
cc collocation ; que du rapprochement de ces d is p o s i t io n s , i l
« résulte que dans tout son systèm e, la loi ne r e g a r d e comme
« devant être à l’ordre et ne pouvant y participer, que les
n ’aura plus d’autres hypothèques que celles qui pourront être imposées par
nouvel acquéreur lui-m êm e,
au mot Transcription.
ou par scs suççesseurs. Ibid, tome l 5, page
le
�(
8
)
« seuls créanciers q u i se sont f a i t connoître par leurs inscripcc tions sur l ’immeuble dont le p rix est en distribution ( 1) ;
« Attendu que la prétention par laquelle on veut assujétir
« les poursuivans à appeler à l’ordre , non - seulement les
« créanciers inscrits, mais encore tous autres créanciers quel« conques (2) qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur
« l ’immeuble dont Me. Rouher s’est rendu adjudicataire, est
« évidemment contraire à la l o i , répugne à la raison , en ce
« qu’elle obligeroit les poursuivans à des démarches d’une exé« cution im praticable, puisqu’il leur est impossible de connoitre
cc quelles peuvent être les différentes créances auxquelles cet
cc immeuble peut avoir été assujéti dans les mains des auteurs
cc de l ’ e x p r o p r i é , o u dans celles des vendeurs de ces auteurs;
« ce qui remonteroit même à l’infini, et p a r conséquent ne peut
cc être accueilli ;
cc Attendu qu’en outre , le refus fait par ¡’adjudicataire de
cc payer actuellem ent le prix de la vente (3), sous le vain pré« texte qu’il faut encore appeler à l’ordre tous les créanciers
ce hypothétiques (4) qui peuvent avoir eu des droits sur l’imcc m eu b le, est en opposition avec l’art. 7 du cahier des charges;
et q u e, d’après cet article (qui est ici transcrit en en tier), il est
cc manifeste que l’adjudicataire s’est soumis à payer le prix indécc pendam m ent de toutes les inscriptions quelles q u e lle s soient;
cc qu'ainsi il s’est fait la loi à lui-méme ; qu’il ne peut l’enfreindre ,
cc et par conséquent qu’aucun prétexte d’inscriptions possibles ,
(1) Dcmandois-je autre chose ?
(2) Ma requête d’intervention, répondue par M . le président, m e s conclu•ions signifiées, et le procès verbal d’o rd re, où tous les dires o n t été consigné»,
prouveront que je n ’ a i pas formé une demande a u s s i ubsurdc.
(3) A qui? qui le dem andoit? où ce refus est-il consigné? Le procès verbal
d ’ordre prouvera encore qu’il n’étoit question ni de demande ni de refus à cet
¿gard.
(4) Je n’ai jamais demandé que l’appel des créanciers ayant des hypothèque^
inscrites ou légales sur les immeubles vendus, à l’époque de la vente.
�« valables ou non, ne peutle dispenser de remplir son engagement
« form el, et de payer dès l’instant (1 ) le prix de la vente , et
« de satisfaire aux autres charges de l’adjudication ;
« Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’incident élevé
« par M°. Rouher, dans lequel il est déclaré non recevable, ou
« dont en tout cas il est débouté, ordonne qu’il sera passé outre,
cc dans l’état actuel des ch oses, à l’ordre , etc. »
Il résulteroit de ce jugement, non-seulement qu’un ordre ne
doit être fait qu’entre les créanciers personnels d’un exproprié,
mais que je dois payer le prix de mon adjudication et le montant
de toutes les inscriptions possibles, valables ou non , qui frapperoient sur les biens que j ’ai acquis : comme de telles dispo
sitions m’ont également paru contraires aux lo is , à l’équité et
à mon obligation, j’ai cru devoir en interjeter ap p el, et de
mander, comme j’avois fait en première instance, que tous
les créanciers, soit de l’exproprié, soit des précédens proprié
taires, ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou
légales, frappant le 9 août 1809, jour de l’adjudication, sur les
immeubles qui m’ont été vendus, soient sommés de produire
à l’ordre ; et qu’à cet e ffe t, l’état de toutes les inscriptions soit
annexé au procès verbal d’ordre, si mieux n’aiment>les intimés
que je sois subrogé à leur lieu et p la c e , comme poursuivant,
à la charge par m oi, ainsi que je m’y soumets, d’annexer dans
le mois cet état de toutes les inscriptions au procès verbal
d’ordre, et de sommer tous les créanciers qui y seront dénom
més , de produire.
Je me bornerai à observer que les premiers juges n’ëtoient
pas saisis de l’interprétation du cahier des charges; car les hé
ritiers Chapus et m o i, nous étions parfaitement d’accord sur le
sens de l’ai t. 7, et nous entendions que cet article ne signiiïoit
et ne pouvoit signifier autre chose, si ce n’est, qu’en cas de
recherches hypothécaires, je ne pourrois pas exercer d’action en
�C 10 )
garantie contr'eux comme poursuivant la vente : autrement, il
n’y auroit pas eu d’ordre à ouvrir ; Morand devoit venir me
demander le p r ix , et chaque créancier le montant de son ins
cription valable ou non.
Alors , pour l’acquisition de quelques immeubles épars, situés
dans la commune de Loubeyrat, pays de montagne, dont aucun
n’est en nature de pacages', dans lesquels il n’y a pas un seul
arbre , où on ne sème que n eu f setiers de seigle , où on ne
récolte que cinq petits chars de foin, et dont le revenu est porté
en la matrice du rôle, à 141 fr. 55 cent. ; indépendamment de
plus de 35oo fr. que j’ai payés pour les frais de v e n te , je serois
obligé de payer le prix qui est de 11200 fr. ; plus, 167170 fr.
43 c . , montant des inscriptions prises sur Morand ; et enfin 3 à
400000 f r . , en ne portant qu’à 1000 francs , l’un dans l’au tre,
le montant des inscriptions prises par chacun des trois cents
créanciers et plus des vendeurs de Morand !.....
ROUHER.
V A Z E I L L E , avoué licencié.
À R I O M de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des T au les, m a iso n L a n d r i o t . — Mai 1 8 1 0.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Rouher, Pierre. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créanciers hypothécaires
Description
An account of the resource
Précis pour le sieur Pierre Rouher, avoué licencié, appelant ; contre les héritiers bénéficiaires de Priest Chaput, intimés. Questions. L’ordre, pour la distribution du prix d’une vente judiciaire, doit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié ? Ou celui qui ouvre un ordre n'est-il tenu que d’appeler les créanciers de l’exproprié, quoiqu’il connaisse les autres ; et l’adjudicataire ne peut-il, ni exiger leur appel, ni le faire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1809-1810
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0635
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Comps (03092)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
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MÉMOIRE
P O U R
Dame Jeanne-Françoise D E VEYNY , veuve du Sieur
SICAUD D E MARIOL , propriétaire , habitant à
Clerm ont, demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur A n t o i n e BR EC H ET, ancien ch e f d’ escadron, demeu
rant en la même ville, et autres, défendeurs et intimes.
�MÉMOIRE
COUR
d ’a p p
e
DE r i o m .
P O U R
A n 1808.
Dame J eanne - F r a n ç o is e D E VEY NY , veuve du Sieur »
S1CAUD D E MARIOL , p r o p r ié ta ir e , habitant à
C le r m o n t , demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur
A
BRECH ET, ancien ch e f d’escadron, demeu
rant en la même v ille , d é fe n d e u r et in tim é ;
n t o in e
E t contre Dame Marie A V E L IN , veuve du Sieur VEYNY
D E T H E IX , en qualité de tutrice légale de Dem oi
selle Anne-Françoise-Jeanne D E VEYNY , sa fille ,
héritière de son défunt père , habitant au lieu de
V illem o n t, commune de Vensat ;
E t contre Dame F r a n ç o i s e V É T H I S O N , fille adoptive
dudit Sieur de V eyny de T hei x , et son héritière béné
ficiaire , et le Sieur J e a n -B a p tis te D E V È Z E , son mari,
propriétaire , demeurant en la même commune, défen
deurs et intimés.
j
L
e
contrat judiciaire a toujours été considèré comme le lien
le plus puissant et le plus capable de forcer les parties contrac«
tantes à l’exécution de leurs engagemens ; néanmoins le Sieur
Brech et a trouvé le moyen de rendre illusoire un contrat de cette
nature et de faire perdre à la Dame de Mariol des créances consi
l
T
�dérables , qu’il s’était formellement soumis à lui payer sans aucun
retard ; et quoiqu’il n ’eût mis ni condition ni réserve à ses offres,
il est parvenu , sous le prétexte de discuter le mérite des créances de
la Dame de M a r io l, à élever quantité de questions importantes, dont
la solution a eu lieu au préjudice de cette D a m e ;
ensorte que le
Sieur Brechet conserve dans ses mains le bénéfice d ’une s u r e n c h è r e
faite par la Dam e de Mariol , qui se présente aujourd’hui avec
confiance devant la Cour pour obtenir la réformation d’ un jugement
qui viole ouveitement plusieurs lois bien positives , e t les principes
les plus constans d.e la jurisprudence.
F A I T S .
L e 3o germinal an g , Charles G u i n e z , fondé d e là procuration
de D am e Anne-Françoise V e y n y , épouse de l ’émigré du N oyer
du S auvage,
vendit au Sieur
B ro c h e t, par acte p u b lic , toutes
les propriétés qu’avait ladite Dame dans la terre d e T h e i x , moyen
nant 2g,5oo fr. , dont 2,100 lr. furent payés com p tant; et il fut
stipulé que les 27,200 fr. restans seraient payés, en l’acquit de la
Daine du Sauvage , aux créanciers de la Dam e D auphin-M ontrodés , sa défunte mère ; lesquels créanciers sont dénommés dans un
acte reçu Costes , notaire à B e a u m o n t, le 20 mars 1795, et notam
m ent au Sieur Brechet, acquéreur, en qualilé de mari de Dame Anne
G i r o n , et à Julien P e y r e n d , notaire à Maringues , v e u f d’Anno
Am ou roux , le montant de leurs créances en p rin cip a l, intérêts
et frais , et que le surplus serait payé aux autres créanciers de la
D a m e Montrodès , jusqu’en concurrence de la portion contributive
de la Dam e du Sauvage dans le paiement des deltes de la succes
sion de sadite
mère. A la garantie de cette vente , le quart du
domaine de S.- G enest-Cham panelle, appartenant à la D am e du
Sauvage et encore in d ivis, fut spécialement h yp o th é q u é , ensemble
ses paraphernaux situés à Villemonl et au M é c h in , commune do
V e n s a t , provenant de la su c c e s s io n du Sieur V c y n y d’Arbouze , son
f r è r e , décédé en 1790, aussi indivis avec ses cohéritiers.
Ce contrat 11’u été transcrit que le G complémentaire an 11.
A cette époque s e u l e m e n t l e Sieur B ie ch et voulut se mettre
�22 &
5 )
à l’abri des poursuites que les créanciers privilégiés et h y p o th é
caires de la Dame du Sauvage pouvaient diriger contre lui. A cet
effet, il se conforma à l’art. 5 o de la loi du 11 brumaire an 7 ,
en notifiant aux créanciers inscrits son contrat , et no tan. ment à
la Dame de Mariol.
L e relevé des inscriptions lui avait fait connaître celles prises par
la Daine de Mariol sur la Dame du Sauvage , sa sœur. Ces ins
criptions étaient au nombre de six ; la première du 2G prairial
an 7 , contre ses frères et soeurs, pour sûreté d’une créance de
io4,8oo fr. , résultant d’ un tiaité passé devant E a r tlie le m i, notaire ,
le 17 juin 17755 la 2.' du même j o u r , contre la succession de
la
Dame
de
Yillemont , sa mère , pour sûreté
d’uno créance
de 2,587 fr. 80 c . , résultant d’ une sentence du 21 janvier 17QO ;
la o.° du même jour , contre la succession de sadite m è r e , pour
sûreté d'une créance de 9,612 fr. , résultant d’une obligation du
20 février
1 79 0 ; la 4 .° du 2 vendémiaire an g , contre la Dam e
sa mère , pour sûreté d’une créance de
42,800 fr.
résultant de
son contrat de mariage du 19 février 1771 , et d'une obligalion
du 23 février 1795 ; la 5 ." du 24 prairial an 7 , contre le commis
saire du Directoire exécutif près l ’administration centrale du P u y de-Dôme , comme représentant Paul-Augustin V e y n y , aîn é, et
contre les Sieurs V e y n y de T lie ix , feu V e y n y - d ’A ib o u z e , et la
Dame du S a u v a g e , p o u r sûreté d’une créance de 4 , 100 f r . , résul
tant de sentences des 22 mai et lo j u i l l e l 1780 ; la G." du 5 com plé
mentaire an 1 1 , contre la Dam e du Sauvage , pour sûreté d’une
créance de 6,120 fr. , résultant d’ un acte du 7 prairial an 1 1.
L e Sieur B r e c h e t , connaissant donc toutes
ces inscriptions ,
fit signifier le 27 vendémiaire an 12 à la Dam e de Mariol son
contrat, a v ec déclaration d 'a cq u itter ju s q u 'à concurrence .seule
ment du p r ix de son a cq u isitio n , a in si et de la m anière q u 'il
est stip u lé en son acte. L e 9 brumaire
suivant , la Dam e
do
Mariol fit commandement aux Sieur et Dame du Sauvage de lui
payer l.° la somme de G,000 f r , , montant d’une obligation que ladite
Dame lui avait consentie le 7 prairial an 11 ; 2.° la somme de 7,600
fr pour le quart de celle de 5 o,ooo fr. de dot non sujette à ra p p o rt,
que la Dam e sa mère
lui ayait
constituée par son
contrat do
M ï
�mariage du 9 février 1771 ; 3 .° les intérêts de ces deux sommes
■depuis leur encouru , ensemble les frais d'inscription et de mise
à exécution , sans préjudice à ses droits contre la Dame du Sau-*
vage , pour le paiement de la totalité de ladite constitution par
la force de la solidarité hypothécaire.
L e i 5 du même mois , la Dame de Mariol fit notifier aux Sieur
et. Dame du Sauvage et au Sieur Brechet , q u ’ en vertu de l’art.
5 l de la loi du 11 brumaire an 7 , et comme créancière inscrite
de la Dame du Sauvage en vertu de son contrat de mariage et de
son obligation , elle requérait la mise aux enchères et la vente et
adjudication publique par la voie de l’expropriation de toutes les
propriétés vendues audit Sieur Brechet par la Dame du Sauvage,
suivant l ’acte du 00 germinal an 9 ; se soumettant d ’en p o r te r ie
p rix à un vingtième au moins en sus de ceux fixés audit a c t e ,
de rem plir au surplus toutes les autres obligations que l’acquéreur
y a stipulées , et de se conformer aux dispositions de l ’art. 54
de la loi du 11 brumaire an
L e 4 frimaire su iv a n t , la
Sieur et Dam e du Sauvage
forcée des objets compris en
7.
Dame de Mariol fit signifier aux
le commandement d ’ expropriation
la vente faite au Sieur Brechet par
la Dame du S au va ge, dans les formes
voulues par l ’article I.":
de la loi du 11 brumaire an 7 , sur les expropriations.
L e Sieur B r e c h e t , voyant que la Dame do Mariol était décidée
à suivre son enchère , et à remettre en adjudication publique les
biens qu’il avait achetés de la Dame du Sauvage ; considérant que
cette voie allait lui faire perdre le bénéfice considérable que son
acquisition lui avait procuré , puisqu’il était notoire qu’ils valaient
près du double du p rix pour lequel il les avait achetés , se décida
à étouffer de suite une poursuite aussi dangereuse pour ses inté
rêts ; et dans cette intention , il fit notifier à la Dame de Mariol
le 1 4 nivôse an 1 2 , un acte signé de ! u i , et conçu dans ces p ro
pres termes :
J’ai déclaré que le roquera nt , p ° ur éviter leu suites de l'enchèrc fai le par
la
Dam e
veuve
M a rio l,
par actc
mettre hors de t o u t intérêt, il lui
rera eu
tout teins , c l
à réquisition
de lu i payer Ut totalité de
*3
frim aire d e r n i e r ,
c.1 pour la
ciTro par les présentas offres , qu’ il réité
de
la part
ses créances contre
de
la D am e
Mariol ,
la D am e V c y n y , fcmtno
�22 j
( 7 )
séparée «le biens du C. n «1u ^ f A < i du Saunage , tnnf rri principal , i n t é
rêts
que
Irai*;
l’ai sommée en leiuséqui ncc
h tm es le m niant üe&dites c r iâ m e s ,
de t 'é c la u r flans vingt-quatre
afin tjUe le
/ a im a n t en puisse être
fia it de suite , et offre do plus de lui év iter et la garantir de toutes poursr.'tes de la part des autres
cl arge
aussi par
créanciers relatives
la D am e de M a iio l de
à ladile
subroger
rnchtie ,
le requérant
en
à la
son
lieu et place , avec toute garantie ; protestant de nullité et de tous deper/s ,
dum m agi's-m térèts, au cas q u ’ i l fiû tjc iit quelques poursuites au prejudice du
présent acte.
L a Dame «le M a i i o l fit notifier au Sieur B r e c h e l la réponse
suivante des le même jour :
J’ai déclaré que la requérante accepte les ofifres fa ite s p ar ledit Brechet
p a r acte de ccjourd’liui , signées de l u i et
de G u e r rie r , h u issie r, p ou r
q u ’ elles ne puissent être révoquées à l ’ avenir , de payer les ciéances dues à
la D am e v e u v e Mariol , par Anne-Françoise V e y n y ,
épouse du N o y e r du
Sauvage , tant personnellement que comme héritière de le D am e D a u p h in V illc m o n t -, e n conséquence et donnant pour le moment le détail , autant
que possible , desdites créances , la D am e v e u v e Mariol déclare qu’il
est dû la somme de
3o,ooo
liv .
pour la dot eu
de
lu i
principal et avantage à
elle fait par la D am e
D au p h in
Montrodès , v e u v e V e y n y , par son
contrat de mariage du
9 fév rie r 1771 , et les intérêts de
cette
somme
depuis le décès de ladite D am e Montrodès ; p lu s , larsomnie de 6,000 l i v . ,
m ontant d’une obligation consentie par ladite V e y n y du Sauvage au
profit de la r e q u é r a n te , le 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o t a i r e ,
ensemble les f r a i s de m i s e à exécution , c la n s lesquels seront nécessairement
compris c e u x de la déclaration d’eiiclitic faite sur la vente consentie au
C . ca lircch ct , c eu x du commandement tendant à expropriation forcée des
mêmes biens , et ceu x des extraits d ’inscriptions retirés du
conservateur
des h y p o th èq u es, la dresse du placard et procès-verbaux d’affiches qui sont
i m p r i m é s , et qui annonçaient
la
vente
pour le
24
pluviôse prochain •
placard et affiches qui ne seront point posés par l ’effet de l ’acte signifié
par
le C .cn Brochet ; et pour par le C .cn B rechet s’assurer de la dresse
et impression du placard dont il s’agit , il est sommé de se transporter
sur-le-cham p dans l ’im prim erie des C ct,s T'roin et G r a n i e r , imprimeurs
liabitans de Clerm ont , n i e de Balainvilliers , chez lesquels sont encore
lesdits placards , dont
la majeure partie sont
timbrés , déclarant au sur
plus que ladite requérante a , du moment de la notification du C .CQ Brechet
fa it cesser toute opération relative
à l’expiopriation , lesquels sont dès ce
moment a u x risques , périls et fortune du C.*“ Brechet ; lequel la D am e
v e u v e Mariol
offre de subroger à tous ses d roits, privilèges et hypothè
ques, lors du paiement qui lui sera f a i t , c l de répéter conlrc lui tous lw>
�V
a
■
:xv
(8)
dommages-intérêts qui pourraient l u i rev e n ir clans le cas Je l ’inexécution
de scs offres;
ajoutant , au su rplu s, que Brecliet doit p ayer tous les i r a i s ,
mêm e c eu x de dresse , impression
et papier du
placard d’expropriation ,
suivant le règlement qui en sera amiablement fait , ou par les voies q u ’ in
dique la loi , se faisant au surplus toutes réserves.
C elte réponse contenant une acceptation formelle des offres <1u
S i e u r Brecliet , il est bien sensible que la Dame de Mariol devait
s’attendre à recevoir de suite le p a iem en t de la totalité de ses
créances sur Ici D a m e du S a u v a g e , sa soeut y mais on va voir
comment il s’y est pris pour éluder l’acceptation de ses offres ,
et comment il a. réussi à les rendre illusoires.
L e 18 du même mois , le Sieur Brecliet fit signifier à la Dame
de Mariol une cédule du juge de p a i x , o ù , rendant compte de
tous les actes ci-dessus r a p p e lé s , il déclare :
Q u ’ il accepte les consentement et département de la D am e M a rio l ; mais
que pour p a y e r ce q u ’il a offert , i l faut que les créances de ladite D am e
oontre sa sœur soient liquidées , tant en présence de la D am e du Sauvage
qu’en celle des autres h éritiers,
afin de fixer la portion que
cliacuu doit
p a y er , parce qu’enlre c o h é r itie r s, il n’y a point d’action solidaire , mais
seulement contre chacun une action en contribution pour la part dont il
est
héritier , et q u ’ elle doit faire confusion sur elle-même de la portion
dont elle est personnellement tenue ; comme a u s s i , il faut que la D am e de
M ario l compte de ce qu’elle peut d evoir , afin d’operer de justes compen
sations , et é v ite r par la suite d ’autres contestations. -----circonstances
( est-il
dit ) que
C ’est dans ces
l’exposant voulant form er
sa demande
en liquidations et compensations , doit auparavant cpuiseï les voies conci—
liatoires ; il demande donc cédule pour citer la D am e do M a r io l,
d u Sauvage et son mari , les frère3
H ibeyrc et le Sieur V c y n y de T h e i x .
L e 27 dudit m ois, toutes les parties
juge de p a i x , qui
la D am e
comparurent devant le
dressa le procès-verbal de non conciliation,
dont voici l ’analyse :
L a Dame du S au va ge , se qualifiant de maîtresse de ses biens
adventifset parapliernaux , dit par l ’organe de son fondé de pouvoir ,
qu’elle approuvait les r é c l a m a t i o n s de la Dame de M a r io l, sa sœ u r,
pour son préciput et son obligation ; que loin d’être créancière de
la Dam e de Mariol pour la jouissance qu’elle peut avoir faite des
biens
de
Villemont ,
et dont
parle le C .en Brecliet
dans sa
céd u le, elle craint au contraire d'être sa d é b itr ice , à cause des
�(9 )
différentes sommes que la Dame de Mariol a payées n la Dame sa
mère ou aux créanciers V c y n y , de manière que
la
D a m e du
Sauvage n ’ entend prendre aucune p a r t dans les prétentions
que semble vouloir é lev er le Sieur B rech e t.
L e Sieur V e y n y
de 'J'heix dit que la Dame de Mariol avait
consommé les partages , el laissé vendre la totalité dçs biens de
la succession de la mère com m u ne, sans aucune réclamation ; que
sa demande était inconsidérée, d'après les aclcs passes dans la
fam ille; que la mère commune avait fait deux teslamens ; q u ’il
réservait tous ses droits, et requérait la Dame de Mmiol de lui
donner main-levée de toutes inscriptions hypothécables et con
servatoires sur ses Liens à raison de son contrat de mariage , protes
tant de tous dommages-intérêts et frais qu’il pourrait supporter
par reflet desdites inscriptions.
L a Dam e de M a r i o l dit que la demande du Sieur I3rechet ten
dant à des compensations
de prétendue*
jouissances
créances à elles dues par la Dame du Sauvage , a été
avec
les
imaginée
pour faire diversion à ses droits; que les créances qu’elle i éclamait
étaient établies par des actes authentiques , el à l’abii de
toutes contestations ; qu’il ne pouvait y avoir lieu à des compen
sations imaginaires, ou tout au moins litigieuses , avec ses créan
ces qui étaient claires el liquides ; q u e lle requérait le Sieur
Tirechet de se c o n c i l i e r avec elle , sur ce q n 'elle entendait le Jorcar
au paiem ent des sommes portées en l'a cte du a4 nivôse der
nier ,
el q u / l avait ojfert p a r acte du
même jo u r ; — Que
touchanl les objections du Sieur de T h c i x , elle sou tenait que son
préciput de 5 o,ooo fr. était fondé sur une disposition contrac
tuelle que sa mère p o u v ait, à la vérité , anéantir
mais qu’elle a
conservée par le plus grand silence à cet égard ; que si le Sieur
de'J'heix prétend qu’il y a eu dérogation à scs dispositions,
cV if
à lu i à rapporter les ieslam cus ou c o d ic ille s , si aucun existequ’on ne trouvera ni dans les acles de fam ille, ni dans aucun fait
de la Dame de Mariol , aucune renonciation à son préciput ; que
les partages n ’opèrent aucune libération des héritiers , et q u ’au
cune loi n’a pu détruire une disposition faite en 1771.
Les Irères ll ib e y i e ont déclaré ne comparaître que pour obéir
à justice.
2
�( 10 )
Le
10 pluviôse suivant , le Sieur Brechet présenta requête nu
tribm nl , et demanda permission de faire assigner à la preinièro
audience provisoire la Dame veuve Mariol , pour voir donner acte
au Si.'?tir B rech et de la réitération des offres q u 'il f a i t de lu i
p a y e r ce qu i lu i sera du après liquidation faite de ses créances ;
voir dire qu'elle sera tenue de justifier de ses titres en présence
de tous ses cohéritiers , afin de fixer la portion que chacun doit
p a y e r , et qu’elle fera confusion dè la portion dont elle est per
sonnellement tenue; q u e l l e fera compte de c e q u ’elle peut devoir,
afin »l'opérer la compensation ; comme aussi de faire assigner les
Sieur et Dame du Sauvage, pour le garantir et indemniser de ton
tes les pertes qu’il pourrait éprouver relativement à l'enchère de
la Dame de Mariol ; en conséquence être condamnés à lui resti
tuer les sommes qu’il sera tenu de payer
en son contrat ,
en sus du prix porté
et tous ses dommages-intérets ; comme aussi
de faire assigner le Sieur V e y n y de T h e ix , et les frères R ib e y re ,
pour débattre les titres de créances de la Dame Mariol et les li
quider , enfin , pour être tous condamnés en scs dépens.
Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance de M. le
Président , portant permission d’assigner à la première audience
p ro v iso ire , le Sieur Brechet fit donner assignation le 16 du même
mois à la Dam e de Mariol.
L e Sieur Brechet ne s’empressait pas de faire juger ses demandes ,
et déjà il s’était écoulé
six mois depuis son assignation , lorsque la
Dam e de Mariol crut devoir activer la décision de cette affaire.
L e 1 5 thermidor an 1 2 , e l l e présenta donc requête et demanda
permission d’assigner à jour fixe le Sieur Brechet , pour lui voir
donner acte de la demande incidente qu’elle formait contre lui
en paiement i.° de 22,5oo f r . , formant les trois quarts de son préciput constitué dans sou contrat de mariage, et dont la D am e du
Sauvage était tenue , soit personnellement, soit hypothécairement ;
2.0 do 7 ,5 o o f r . , formant les trois quarts du principal porté en une
obligation à „elle consentie par la Dame sa mère le 25 février 1793 ;
5.” les intérêts de ces d e u x sommes , savoir , pour la p rem ière, à
compter du décès de la Dame Dauphin , et p our la seconde , d e là
date do l'obligation $ 4 ,“ do 6,000 fr. pour le montant de l’obligation
�( i l )
il elle consentie par la Dame du Sauvage le 7 prairial a n ' n ;
5.° Iss frais tant de mise à execution (]ue ceux faits pour parve
nir à l’expropriation forcée, suivant le règlement amiable , sinon
selon la taxe ; 6.° les intérêts du tout et les dépens , avec exécu
tion provisoire, comme fondée en titres. E u vertu d’ordonnance,
elle fit notifier le tout au Sieur Brechet.
L e 28 frimaire an i 4 , le Sieur V c y n y de T l i e i x , après avoir
épuisé les voies de conciliation , fit assigner la Dame de Mariol ,
les Sieur et Dame du Sauvage, et les frcres R i b e y r e , s e s cohérit
i e r s , pour voir «lire j.° qu’ils seraient tenus de venir à division
et partage de différens objets omis lors du partage
déjà fait de
la succession de la Dame D a u p h in -M o n fro d è s, mère commune
consistant dans le trousseau de la Dame de Mariol évalué 4,ooo fr.
dans les pensions d’elle , ses enfans et ses gens , nourris et en
tretenus par la mère commune depuis le mariage de ladile Dame
de Mariol jusqu’au décès de sadite mère , le trousseau de la Dame
Ribeyre , les diverses sommes qu’elle avait reçues et qui étaient
sujettes à ra p p o r t, divers objets mobiliers détaillés, b e r lin e , voi
t u r e , cariole , charriot, chaise-à-porteur , service de porcelaine ,
ta b le a u x , a rgen terie, b i j o u x , etc. ; 2.“ Q u ’ils seraient tenus aussi
de rapporter les titres des créances appartenantes à la succession de
lu mère com m une, baux à ferme de T l i e i x , Montrodès , Saint(jenès-Glianipanelle , pour en faire payer les reliquats avec inté
rêts , etc.5 5 .° Q u ’ils seraient tenus, dans la huitaine, de procéder
définitivement à un règlement de compte , et de rembourser au
Sieur de T lieix tout ce qu’il aura avancé pour chacun de ses co
héritiers , avec intérêts 3 ou bien la somme de 10,000 fr. à laquelle
il se restreignait.
D é j à , le 16 du même m ois, le Sieur V e y n y de T lie ix
avait fait
assigner la Dame M a r io l, pour voir dire que toutes les inscrip
tions qu’elle avait prises sur l u i , soit en son nom , soit en qualité
d■
’héritier des père et mère communs , seraient déclarees nulles
et rayées , avec dominages-interets et dépens.
E n f in , le i 3 août 1807 , après plusieurs audiences, le tribu
nal a rendu son ju g em e n t, dont voici le dispositif:
L e tribunal déclare la partie de Rousseau ( la Dame de Mariol ) ,
�( 12 )
non-recevable clans sa demande en p a ie m e n t, tant delà somme do
5 0.000 fr. qu’en celle de 10,000 fr. ; à l’égard du Sieur V ey n y
de 'J lieix , son frère , la déclare également non-iecevable dans sa
demande; à l ’égard du Sieur Brechet , pour les mêmes créances,
même pour celle de G,000 fr. , sauf à elle à se pourvoir , ainsi qu’elle
avisi.ia , contre la Dame du Sauvage , ordonne que le Sieur de T h e ix
et la pnilic de Rousseau viendront a co m p te devant M. Chassaigne,
notaire , que le tribunal commet à cet effet , sur le paiement des
dettes qu’ils prétendent avoir respectivement fait à la décharge do
la succession de la n iè r e com m une, pour ledit compte fait et rap
porté être discuté plus amplement sur ce que lesdites parties pour
ront se devoir , el y être statué ce que de d r o i t , et néanmoins le tri
bunal fait main-levée des-à-présent , savoir, au Sieur V e y n y de
T h e i x , de i’inscriplion de la partie de Rousseau ayant pour objet les
5 0.000 f r . , ainsi que l’obligation de 10,000 fr. , et au Sieur Brechet
des inscriptions faites sur lui par la partie de Rousseau, ordonne
qu’elles seront rayées. L e tribunal maintient les inscriptions faites
sur le Sieur V e y n y de T h e ix par la partie de Rousseau , ayant tout
autre objet que ceux des 5 o,ooo fr. d’une p art, et des 10,000 fr.
de l'autre,ci-devant exprim ées; sur le mérite desquelles inscriptions
il sera discuté plus amplement ; condamne la partie de Rousseau aux
dépens à l’égard du Sieur B r e c h e t , le surplus des dépens demeu
rant réservé.
L a Dame de.AIarioI a interjeté appel de ce jugement., et c’est dans
cet état que la cause se présente.
M O
Y E N S.
L e jugement dont la Dame de Mariol s’est rendue appelante lui
fait perdre évidemment 56,000 fr. , et les intérêts de cette somme :
cependant elle est tellement convaincue de l’injustice d’une telle dé
cision , qu’elle va démontrer à la Cour non-seulement l ’erreur que
conliennent les motifs des premiers juges , niais encore le peu do
fonde tuent des-autres argumens par lesquels le Sieur Brechet el lo
Sieui
V e y n y da T h e ix ont cherché à faire prévaloir leur cause,
d’autant qu’il est présumable qu’ils les reproduiront pour sou tenir leurs
�( i3 )
prétentions. Mais , comme la Dame de Mariol sJest attachée à mettre
dans la narration des faits toute la précision et l ’exactitude p ossible,
elle emploiera la discussion la plus méthodique peur p o ite r dans
tous les esprits la conviction de la bonté et de la force des m oj t u £ qUj
doivent enfin la faire triomp lier , et lui procurer le paiement des
sommes qu’elle se croit très-recevable et bien fondée à réclamer.
A cet effet, chaque
demande aura son paragraphe p articulier,
avec le sommaire de ses propositions.
§. I.er
D o t de 5 o,ooo liç , en p r c c ip u t, constituée en 1 7 7 1 , est irrévocable
de sa nature , quoique subordonnée à une condition résolu
toire , du moment que la condition ne s ’ est p a s ejjcctuée.
U n cohéritier q u i, lors du p a rta g e , cniet de réclan er ses
p r élè v e m en s, est recevable à les réclam er postérieurem ent.
Sous la loi du
17 nivôse an 2 , le cum ul a v a it lieu qu a n d le
p récip u t était stipulé dans la donation.
L e légitim aire seu l a le
droit d ’exam iner si les
dispositions
n ’excèdent p a s la p ortion disponible.
L ’ acquéreur p e u t être p o u rsu iv i p o u r la totalité d ’une créance
h ypothécaire.
Dans le contrat de mariage de la Dame de M ariol, sous la
•* . »
*
date du 9 février 1771 , se trouve la clause suivante:
)) La Dame veuve
de V ille m o n t, en faveur
)) constitue à la Demoiselle sa fille la somme
dudit in a iia g e ,
de
5o,oco liv. ;
)> laquelle ne sera néanmoins payable qu’après le décès de ladite
}) D am e de V ille m o n t, sans intérêts jusqu^à c e ; laquelle cons» titntion de dot n ’emportera ni forclusion ni renonciation à la
)) future succession de ladite Dame de "Ville-ni o n t , en sorte que
» venant à mourir sans avoir fait d’autres dispositions , la Dem oi» selle future épouse viendra à partage de sa succession , sans
)) même être obligée de rapporter ladite somme de 5 o,ooo liv. •
» m ais il sera libre à la
D am e de
V illem o n t de fa ir e telles
)> dispositions que bon lu i s e m b le r a , même p a r testa m en t, ci
�( 4
)
« do réduira la Tito Demoiselle future épouse à la dot de 5 o,ooo
)) liv. à elle ci-dessus constituée , ou de 1 instituer lieritière
à la
u charge du rapport de ladite dot ».
T e lle est la clause en vertu de laquelle la Dame de Mariol se
prétend créancière de
la
succession de la Dame sa mère pour
une somme de 5 o,ooo liv. } avec
arrivé en l’an 4 .
O r , voici les motifs pour
les intérêts depuis son' décès
lesquels le tribunal civil de
Cler-
jnont a déclaré la Dame de Mariol non-recevable dans la demande
des trois quarts de cette somme de 5 o,ooo liv. avec les intérêts.
« A ttendu que la D am e do V ille m o n t est morte en l’an 4 , sous l ’euw
« pire de la loi du 17 nivôse
« aucun avantage cil
laveur
| «
loi
Attendit
que
la
du
<c rétroa ctif de la loi du
17
rr faits avant la loi du i j
an 2 ,
qui 11e
permettait
pas de laisser
de ses successibles ;
18 pluviôse an 5 ,
qui
nivôse an 2 , a statué
nivôse
a rapporté
que les
an 2 , auraient leur
effet
l'effet
avantages
il 3
quand
« seraient p a r leur nature irrévocables;
« Atten d u que la dot de 3 o,ooo l iv . portée au contrat de mariage de
« la partie de Rousseau , était plutôt une expectative qu’ un avantage irrc_
<c vocable par sa nature , puisque la mère de la partie de Rousseau s’était
« réservé , dans son contrat de mariage en date du y février 1771 } Ja
d’appeler sa fille à sa succession , en rapportant les 3 o,ooo l i v .
« faculté
« ce qui fait disparaître toute idée d’irrévocabilité ;
« A tten d u que , d’après l ’allégation des parties, la D am e de V illem o nt
« a fait
un
« Rousseau
e x p lic a tif de ses v o lo n t é s ,
et
que
est venue au partage de la succession
testament
de
sa mère
« autres frères et sœurs en l’an 7 ,
« la
dot de
3o,ooo
partie de
avec ses
qu’elle n’a point réclamé en préciput
liv. ;
que la dot de 3 o,ooo liv . n’étant point
« A tten d u
la
« sion de la Dam e de V illem o n t , le
dette de la succcs-
Sieur lîrechet , comme acquéreur
« d’ une portion du bien de T l i e i x , ne peut être chargé do les a c q u itte r ;
« A tten d u que le Sieur V e y n y Je T lie ix
« seau une fin
« cession
de la mère
« fait justice
« 3 o,odo
oppose à la partie de Rous-
de n on-recevoir , résultant de eu qu’au partage de la succommune
en
l ’an 7 ,
]a partie de Rousseau
s’est
à elle-m êm e , eu ne demandant pas A prélever sa dot de
liv . ,
et
a
préféré
de ve n ir en
partage avec
scs frères
et
« soeurs «.
Ces motifs sont-ils
solides ? . . . Nous soutenons la négative»
�____
( i5 )
et nous allons démontrer qu’ils sont
contraires aux vrais p rin
cipes.
Rappelons-nous d’abord que la loi du 7 mars 1700 a t,boli la
faculté de disposer en ligne direcle ; que les lois des 5 bium aire
et 17 nivôse an
2 ont établi les parlages d ’égalité, non-obstant
toutes dispositions; que la loi du 9 fructidor 011 5 a borné l'ellct
des deux lois précitées en faisant p a it ir le u r execulion seulement
du jour même de leur promulgation ; que ia loi du o vendémiaire
an 4 a maintenu ce principe do non-ictroactivite ( et 3 p ie s c jit
le mode de restitution à faire aux personnes rappelées et réta
blies dans leurs droits par la présente loi ; qu’enfin la loi du 18
pluviôse an 5 a été rendue dans le but de lever les
difficultés
que les changem ens survenus dans les précédentes lois rela tives
a ux successiojis avaient f a i t n a îtr e y qu'en conséquence, c’est à
cette dernière loi particulièrement qu’il faut faire attention pour
décider les questions qui ont pu s’élever en matière de successions
jusqu'à la publication du code Napoléon.
L ’article I.cr de cette loi porte que » les avantages , prélève)> m en s, préciputs ^ donations e n t r e - v i f s , institutions c c n li a c » tuelles , et autres dispositions
irrévocables de
leur nature ,
)) légitim em ent stipulées en ligne direcle avant la pitblicalioiL
»
))
»
»
de la loi du 7 mars 1 7 9 5 , et en ligne collatérale, ou autres
individus non parens , antérieurement à ia publication de la loi
du 5 brumaire an 2 , a u r o n t le u r p l e i n et e n t ie r e f f e t , c o n form ém ent a u x anciennes lois , tant sur les successions ouver-
» les ju s q u ’ à
ce jo u r
que
sur
celles
qui
s ’ ouvriraient à
» V aven ir )>.
Sur cet article „ il s’est élevé une grande controverse entre les
jurisconsultes ; les uns soutenant qu’une disposition irrévocable de
6a nature perdait son caractère d’irrévocabilité ^ si
le donateur
ou l’instituant y avait joint une clause conditionnelle et résolu
toire ; les autres soutenant que la disposition conservait son carac
tère d ’irrévocabilité, non obstant la clau se, pourvu que la condi
tion ou la résolution n 'eu t pas été elïectuee ; et telle elait la divi
sion d’opinions sur ce point de droit , que chaque système était
appuyé d’un grand nombre de partisans } en çprte qu’ on attendait
�( i6 )
avec Impatience quo la Cour suprême eût l’occasion de fixer tou
tes les opinions.
Cette occasion se présenta le 23 fructidor an 8 ( 1 ^, dans la
cause d’Antoine Pouch , dont le pourvoi contre un jugement du
tribunal civil du L o t fut r e je lé , sur les conclusions de M. .lourde,
substitut du procureur général , et au rapport de M. P o rriq u e t, par
la section des requêtes, qui jugea qu’une institution subordonnée
au simple choix d’un tiers , qui
publication
confirma les
de
la loi du
n ’a pas fait ce choix avant la
17 nivô se , était annullée.
partisans du prem ier
Cet
arrêt
système dans leur opinion ;
mais les autres furent loin d’y a d h é r e r , et attendirent une nou
velle occasion de soutenir le principe de l’irrévocabilité.
L e 17 pluviôse an i 3 , la même section des requêtes , sur les con
clusions de M. le Coutour , substitut du procureur-gém-ral, et au rap
port de M. D outrepont, rejeta le pourvoi des enfans Grailhe, contre
un arrêt de la Cour d ’appel de Montpellier du j8 messidor an 12 , et
décida qu’une institution nominative .l’héritier,faite parle père de l’ins
titué , et subordonnée au cas où la mère n’ instituerait pas elle-même
d ’autre h éritie r, était devenue irrévocable par l’eifet de l’abolition
de la faculté de disposer de ses biens eu ligne directe , abolition
formellement prononcée par la loi du 7 mars 3795 ( 2 ) .
Il était évident que cet arrêt était contraire au précédent; néan
moins l ’arrêtiste avait cherché à les concilier , en distinguant Félectio:i réservée à une mère d’avec celle conférée à un tiers ; comme si
l ’institution était moins subordonnée dans un cas que dans l’a u tre ,
circonstance q u i , seule , donnait lieu d ’agiter la question d ’irrévoca
bilité.
Enfin,tout doute a cessé par un autre arrêt de la section des requêtes
du i 5 thermidor an i 3 , rendu sur les conclusions de M. M e r lin ,
pro cureur-général, au rapport de M. Chasles, qui a rejeté le pourvoi
des enfans G rim a i, contre un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 25
germinal an 1 2 , et qui a jugé qu’une institution nominative d ’h éri(1) D c u c v c r s, an i 3 , p.<= g 5 , s . ------ S ire y , arrêts antérieurs à l ’an 1 0 ,
1>c n i.
a) ü o n e v e r s , au i 3 ,
p .c s'il« ------ S i r c y , au i 3 ; p.c 173.
�( 17 )
tiers , subordonnée à un droit d'élection conféré à une mère , et
non-exercé avant la’ publication cle la loi du 17 nivôse an 2 était
devenue irrévocable , soit par le décès du testateur arrivé en 1 7 9 2 ,
soit par la force de la loi du 7 mars 17Ç)3 , qui a enlevé à la mère sur
vivante la faculté d'élire un héritier (1).
lin rapportant cet. arrêt , M. Donevers observa que le con
traire avait été jugé par 1■
’arrêt du 20 fructidor an 8 , mais q u ’ après
un n ou v el exam en préparé p a r un p la id o y e r , lu m in eu x de M .
le procureur-général M e rlin , la Cour a va it adopté la ju r is p r u
dence du présent arrêt.
D ’après de pareilles autorités , il n'est donc pas permis de douter
qu’une constitution dolale en p ré c ip u t, faite par une mère à sa fille
en 1771 , 11e doive avoir son plein et entier effet, non-obstant les
cbangemens que 1 lu m è re ' s’était réservé de faire à celle consti
tu tio n ,-si de fait elle n 'a point usé de
la faculté qu’elle s’était
ré se rv é e , 011 qu’elle en ait été empêchée par la force de la loi
du 7 mars 1793.
Appliquons maintenant ces principes et ces autorités à notre
espèce , eL il sera facile de reconnaître l ’erreur des motifs de
nos premiers juges,
■On a déjà vu que la mère de la Dame de ^Mariol lui avait constitué
une dot de 00,000 fr. non sujette à r a p p o r t , niais paj'able seu
lement après son décès. U n e pareille constitution était sans con
tredit irrévocable de sa nature ; cependant le tribunal dont est appel
a décidé qu’elle était plutôt une expectative qu’un avantage irrévo
cable, et pourquoi ?... C ’ est (/ue la mère s ’ était réservé la fa c u lt é
d ’ appeler sa f i lle A sa succession , en rapportant tes 5 o,ooo f r . , ce
cjui f a i t disparaître toute idée d'irrévocabilité. Nous disons , au
contraire, avec plus de fondem ent, que celle faculté réservée par la
nière n 'a porté nulle atteinte à l’irrévocabililé de cette constitu
tion dotale, parce qu'il est de l'essence des donations entre-vifs
ou avantages contractuels d’être irrévocables, et qu ils ne perdent
ce caractère substantiel que dans le cas où le donateur use valable
ment de la faculté qu’il s'est réservée d’y apporter des cliangeiuens
(1) Dcnevcr« , an i 4 , p.c 80. ------ S ir cy , au 1806, p.e n 4 .
�( 18)
qui en n n l i i ï n t , " altèrent
ou détruisent la nature
primitive.
TjI question se réduit donc à savoir si la Dame de Villemont a
usé 'le la faculté q u ’elle s’était réservée de réduire
la Dame de
M irio l , sa fille, à sa dot de 00,000 fr. , ou de l’instituer son
h éritiè re , à la charge du rapport de cette dot.
A cet égard , on ne rapporte aucun acte qui prouve que la Dame de
V illem aui ait changé de volonté , et encore quand on pourrait en
r a p p o r t e r , i! faudrait deux ch oses, i.° que cet acte fut valable;
2.0 que la Dame de Villemont eût formellement soumis la Dame de
Mariol aa rapport de sa d o t, en venant à sa succession.
A la vérité , le jugement, dont est appel dit dans
un da ses
molifs , que, d ’après l’allégation des parties , la D am e de Villemont a
fait un Lestament explicatif de ses volontés , et qu'au partage de sa
succession en l’an 7 , la Daine de Mariol n’a point réclamé cette dot.
Nous expliquerons bientôt le silence de la Dame de Mariol lou
chant sa dot en préciput lors du partage ; mais dans ce m om ent-ci,
il ne s’agit que de ce prétendu testament allégué par les parties
comme explicatif des volontés de la Dame sa mère. Or quant à ce
tes ta m e n t, il n’a été allégué par les parties, lors des plaidoiries,autre
chose,sinon qu ele S ie u r V eyn y d e T h e i x prétendait que , peu de tems
avant sa m o r t, la Dame de Villemont avait fait un acte de der
nière vo lo n té, où elle appelait pour ses héritiers lui Sieur de T h e ix ,
et la D u n î
de M irio l. A. quoi
celle-ci répondait q u ’il eût d ’a
bord à pro luire ce testam ent, ce qu’il n ’a pas fait 5 en sorte1" que
ne pouvant voir ce
testament , la Dame de Mariol ajoutait que
s’ il était postérieur au 7 mars 17<)o , il ne pouvait contenir aucune
disposition valable , puisqueJa loi dudit jour avait aboli la faculté de
dispisiir d un
la lig^u d ir e c te : voila tout ce qui a été dit à ce
s u j e t , en sorte que rieu ne s’opposait à ce que la clause du con
trat de mariage de la Dame
de
Mariol lut jugée en thèse , et
qu’elle fût déclarée irrévocable de sa nature , et devant produire
son plein et entier effet , conformément aux anciennes lois, puis
que la D.ime sa mère n’avait point usé, avant la loi du 7 mars 17J)3,
«le li f.iculté qu’elle s’était réservée d'altérer l’irrévocabilité de sa
do viiiou , et que èette loi lui en avait enlevé la faculté pour l’avenir.
Assuréuuiit , quand ou compare la clause dont s’agit avec les
�—
----------
i
institutions faites par des p e r e s , et subordonnées n i choix des
mères ou des tiers , il est impossible de la regarder comme
moins irrévocable que ces dernières, maintenues par
précités.
les arrêts
Et ne disait-on pas aussi dans les espèces (le ces arrêts, que
le fils nominativement institué par son p è r e , mais avec condition
que la mère pourrait choisir lin aulre de ses en fans, avait en sa.
faveur plutôt une expectative qu’une disposition
irrévocable do
sa nature ? Cependant de pareilles dispositions ont été declarées
irrévocables , parce que la mère n’avait point usé de la faculté
que son mari lui avait d o n n ée, ou qu’elle en avait été empêchée
par la loi du 7 mars 1790.
Mais que penser de la décision des premiers juges
question, lorsque le même tribunal l ’a jugée
sur cette
en sens contraire
dans une espèce toute semblable en faveur du Sieur R i b e y r e ,
aîn é, neveu de la D am e de M a rio l, exerçant les droits de la
Dam e sa mère , sœur de ladite Dam e de Mariol ?
P a r son contrat de mariage
du 22 février 1767,, Dame M ar
guerite d e ' V e j n y de V illem o n t, épouse du Sieur R i b e y r e , fut
constituée par ses père et mère en une somme de 5 o,ooo l i v . ,
moitié du ch ef p ate rn e l, moitié du ch e f maternel. Il est à rem ar
quer que la Dame Dauphin-Montrodês , sa mère , s’était réservé
dans ce contrat l’entiere disposition de ses biens p ara p h e rn a u x,
consistant en lu terre de T h e ix et dépendances, avec déclaration
néanmoins q u 'a u cas q u ’ei sa mort elle n ’ en eût p a s disposé
a u trem en t, i l en reviendrait 10,000 liv . à la fu tu r e sa f i lle .
Question de savoir si la mère n ’ayant pas disposé , cet avantage
de 10,000 liv. était irrévocable.
Par jugement du
12 ventôse an 12 , le tribunal (le Clermont
le déclara irrévocable , et en ordonna le prélèvement.
V o ici le m o tif:
« A ttendu que la D am e D au p h in n’ayant, pas autrem ent dispose du bien
« de T h e i x .,
l ’a ugment de dot de 10,000 liv . qu’elle avait fait en ce cas
« à Marguerite V e y n y , sa fille , doit avoir son cITet, non du jo u r de
« l ’avènement de la c o n d itio n , mais du jo u r même de l'acte q u i contenait
%£}*?
�« la disposition , parc*
« bhm ?nt a c q u is , si la
(jue ce (boit lu i était
> <Wt ce
m om ent
,
irreroca—
D am e D a u p h in ne disposait p a s autrement
«.
A p p e l , et par suilc, arrêt de la Cour de R iom rendu en la
prem iéie seclion le a i nivôse an i 5 , qui confirme le jugement
de Clerniont par les mêmes motifs , et y
« A ttendu que
les 10,000 l iv . ont etc promises
« que le droit à lacliIc somme
« soumis
ajouie :
une condition
à l ’instant
n’a clé éventuel que
parce
m ê m e , et
qu’ il
a
été
résolutoire ;
« A ttendu que la condition lésolutoire n’ayant pas eu lieu , la somme
« de io,ooo l i v . est restée promise dès l ’origine par le contrat de mariage
« même ;
« Attendu que
cette somme
« tionnées en la loi
ne ressemble
du 18 pluviôse an
5,
point a u x reserves
etc.
înen-
«.
Comparons maintenant les deux affaires, et nous reconnaîtrons
qu’elles ne pouvaient recevoir que la même décision!
i.°
Le contrat de mariage de la Dame de R ib e y re est de 1767 ,
et celui de la Dame de M a r io l, sa sœur , est de J771 , tems où
les lois autorisaient les avantages stipulés par ces contrats ; 2.0 c est
la m ir e commune qui a constitué les deux dots, en les sou
mettant toutes deux à une condition résolutoire ; 5 .° cette condi
tion résolutoire n ’a eu lieu ni à l’égard de la Dame de Mariol ,
ni a* l’égard de la Dame de Ribeyre ; en sorte que les deux dots
sont restées promises dès leur origine , et que celle de la Daine
de Mariol , stipulée en p ré c ip u t , a conservé sa nature et son
irrévocabilité,
tout comme celle de
la D am e de R ib e y re ;
et
qu’a in s i, d’après l’article I.cr de la loi du 18 pluviôse an 5 , elles
ont dû avoir également leur plein et entier effet , conformément
aux anciennes lois. C ’était donc le cas de la m a x im e , idem j u s ,
ecidem ratio.
Cependant on voit qnc le tribunal de Clermont a maintenu la
constitution dotale de la
Darne de R ib e y r e , et n ’a point voulu
maintenir celle de la Dame de
Mariol , quoique
conditionnée
de la même manière. C o m m e n t comprendre un résultat si diffé
rent sur la môme question ? ï ' t ce qui est encore plus incom
préhensible , c ’est que la question lut décidée en faveur de l ’avan-
�tngp fail à la D am e de Uibeyre
en l ’an 12 , tems où la contro
verse était grande sur cette question , et où la jurisprudence ne
présentait encore que l'arrêt de cassation du 520 fructidor an 8 , trèsdéfavorable à la Dame de I’ ib e y t e , lundis que rette même ques
tion est d é cid é e , en 1806, contre la dame de M a r io l, dans lin
tems où la jurisprudence est assise en sa iavcur et dans un accoicl
p a r fa it , puisque
les mêmes piincipes se retrouvent
co n sa crés,
et par le. jugeme.nl de d e r il io n i du 12 ventose an 1 2 , et par
l ’arrêt de llio m du 21
nivôse an i 5 , et par les arrêts de cas
sation des 17 pluviôse et l 5 theim idor an io.
Assurément , la C o u r d’appel ne peut qu’improuver une déci
sion
aussi choquante; et pour conserver l'harmonie de la ju ris
prudence , elle rétablira
sans doute la Dame de
un droit qu’elle 11e devait
même tribunal qui avait si
pas s’attendre à voir
M ariol
dans
violer par le
bien su faire respecter celui de la
Dame de R ibeyre , sa soeur.
Après avoir démontré jusqu’à l’évidence l ’erreur du premier
m otif du jugement dont est appel , en ce qui touche la nature
de la dot
en préciput constituée à la Dame de Mariol , nous
allons réfuter le second m otif qui a déterminé la fin de 11011recevoir prononcée contre elle.
Ce m otif est pris du silence de la Dame de Mariol lors du partage
de la succession de la mère commune ; d’ où l’on tire contre elle
deux conséquences ; la première qu’elle a fait un abandon tacite
de ses prolêvemens ; la deuxième quj elle a entendu respecter à cet
égard les dernières volontés de la Dame sa m è r e , en sorte que par
cette présupposition , on est parvenu à écarter non-seulement sa
demande en paiement de ses 5o,ooo fr. de dot en p r é c i p u t , mais
encore celle en paiement de l’obligation de io ,o o o fr . à elle consentie
par la Dame sa mère le 23 février 179^ j avec les intérêts ; ce qui
lui fait perdre toul-à-coup une somme de plus de 45 ,o o o fr.
Voyons donc si ce m o tif a quelque fondement.
E n examinant les principes établis en matière de fins de n o n recevoir , on doit reconnaître pour vérités certaines , qu’il n ’y a que
deux espèces de fins de non-recevoir , celles qui sont prescrites
par la loi m ê m e , et celles qui découlent naturellement d ’un acte
�5
antérieur à la demanda , incom patible a vec e lle , et qui lu i f a i t un
obstacle fo r m e l ; car les fins de non-recevoir , comme les nullités,
ne sont jamais «arbitraires. Celles de la première espèce se rencontrent
dans les cas où , comme pour les appels , oppositions , prescriptions ,
la loi a fixé un délai après lequel on est non-recevable, ou encore
dans les cas où une partie n ’a pas la qualité requise pour soutenir son
action. Celles de la seconde espèce se rencontrent
dans les cas
d ’actes contenant des renonciations , ratifications , ou des acquies”
ceinsns formels : car il est à remarquer que jamais les renonciations
tacites n’opèrent de fins de non-recevoir à l'égard de droits certains.
Cette doctrine est établie sur quantité d’arrêts de cassation , dont
nous citerons celui qui a le plus de rapport à notre question.
Par «acte notarié du 24 mars 1758 , Anne Bonniol , autorisée de
son m a r i , céda à son frère tous les biens et droits qui lui étaient
échus au d é c è s de leurs père , m ère, soeurs et tan te, moyennant
2,5oo fr. , dont 1,500 fr. com ptant, et une rente de 5 o fr. pour le
surplus.
A près la mort de son m a ri, An ne Bonniol attaque de nullité
sa cession comme
prohibée par l ’art. III
du chapitre
i 4 de la
coutume d’Auvergne.
L e i . cr septembre 1777 , sentence de la sénéchaussée d 'A u v e rg n e ,
qui déclare nulle cette cession.
'
A p p e la i! parlement de Paris , et ensuite, après sa suppression,
au tribunal du district d ’Isso ire , qui par jugement du i5 prairial
an 5 , a infirmé la sentence, et ordonné l’exécution de l’acte du
2 4 mars 1 7 6 8 , sur le fondement qu’Anne Bonniol en avait couvert
la nullité par la perception q u ’elle avait fa ite , pendant plusieurs
années de viduité , des arrérages de la rente de 5 o lr. qui restait due
sur le prix principal de sa cession.
Pourvoi en cassation , et le a 5 messidor an 4 , au rapport de
M. S chw en d , arrêt qui casse le jugement
« A tten d u
que
l ’cxccution , pendant
« 1758 ne peut va lid e r un
d'Issoirc :
plusieurs années ,
du traité
de
acte n u l dans son principe , et qui 11’a point
« été valablem ent confirmé depuis la viduité d’Anno Bonniol «.
Cet arrêt a donc jugé très-positivement ( comme son titre le
�24 \
( a 3 )'
porte ) , que la nullilé de la vente du Lien dotal ne p e u t être ratifiée
tacitem ent et sans un acte f o n n e l ( i ).
Ceci posé , on ne- peut se dissimuler que s i , dans les partages , un
cohéritier oublie d’eyercer un p rélèv em en t, aucune loi ne lui p ro h ibe
d ’en réclamer la restitution on revendication , si c’est un c c ip s
c e r ta in , ou Lien le p aiem en t, si ce sont des deniers, et dès-lers
il est impossible de puiser dans la loi aucune fin de n o n -re ce vo ir
contre sa demande. K estedonc à tirer la fin de non-recevo ir d’un
acte assez puissant pour résister à sa propre demande. O r qu’op
pose-t-on à la Dame de Mariol ? .. . son silence lors du partage de
la succession de la Dame sa mère... Mais son silence n ’esl point
un acte.
A li ! si la Dam e de Mariol eût renoncé ou abdiqué ses prélèvemens par l ’acte de p artag e, on pourrait lui opposer une volonté
incompatible avec sa volonté actuelle; et alors il se serait élevé la
question de savoir si pendant son ma liage elJe avait pu abdiquer des
droits certains et dotaux , sans même le concours de sen mari :
car il est à observer qu’il ne l’a point assistée dans ce partage. Mais
rien de sembluLle ne peut lui être opposé; et il est évident que tout
ce qui résulte de son silence, c ’est une omission dont on veut
tirer contre elle deux conséquences fausses, pour parvenir à une
iin de non-recevoir purement arbitraire.
Nous disons d eux conséquences fa u ss e s • car sur quoi a -t-o n
supposé qu’elle a voulu respecter les dernières volontés de la
Dame sa mère ? I-e IriLimal dent est appel n’a jamais vu le testament
de la Dame de Villemont ; il n ’a point été produit par les adver
saires qui en alléguaient l’existence. Donc ne sachant pas même si
la Dame de V illemont avait voulu ou désiré que sa fille, la Dam e de
Mariol, abandonnât ses prélèvemens, il n 'y avait pas la moindre pré
somption que ce fût la cause de son silence lors du partage. E l quant
à l’abdication tacite et volontaire de ces prélèvemens , c ’est encore
une conséquence très-équivoque tiree de ton silence ; car il n ’esl pas
probable qu’ une mère de quatre enfans lasse volontiers cadeau à
ses cohéritiers de somme aussi considérable que celle-ci.
U ne donation de cette importance méritait Lien la peine d ’être
(i) S i r c y , aiicts antérieurs à l ’an Io ; p.e go.
�( 24 )
e x p r im é e , et d’ailleurs n Jétait point "au pouvoir de la Damo de
M a r i o l , ’ dont tous les Liens étaient dotaux.
Cependant on veut donner à son silence le même effet qu’à
une renonciation formelle équivalente à une donation. O11 ne peut
rien voir de plus violent. C ’est le 18 pluviôse an 7 que le partage a
eu lieu : or à cette é p o q u e , la Dame de
Mario] trouve à propos
de ne pas exercer ses prélèvem ens, parce que la clause de son
contrat de mariage ayant été
consultée,
tant par elle que
par
son frère , le Sieur V e y n y de T h e ix , ils eurent tous deux des
consultations si opposées, qu’ils convinrent d’ajourner l’article des
prélèvemens.
On ne peut lui reprocher cette prudence , quand on voit que,'
même en l ’an 8 , la jurisprudence n ’était point favorable à l’ irréyocabilité de sa dot en préciput , et que ce n ’esl qu’en 1 an 12
et en l’an i 5 qu’on a su à quoi s'en tenir sur celte question ,
décidée alors par trois
O n a objecté qu’ elle
qu’elle n’eu a pas fait ,
d r o its, pas plus qu’ un
arrêts en sa faveur.
'aurait dû faire ses réserves ; mais parce
il ne s’ensuit pas qu’elle ait perdu ses
créancier de diverses sommes ne perd ses
créances fondées en titres , lorsqu'il donne
quittance au même
débiteur de quelques-unes, sans faire réserve des autres. On a encore
objecté que
la Dame de Mariol ayant acheté en l’an
9 de la
Dame du Sauvage , sa sœur , sa portion du domaine de S t.- G e n e s t ,
sans parler de prélèvemens , elle avait bien assez manifesté par
la sa renonciation aux sommes qu’elle réclame aujourd hui. C ’est
encore une induction très-équivoque ; car la Dame de Mariol a
acheté de sa sœur sa portion de ce domaine , dans un tems ou
elle voyait encore à sa sœur des moyens suffisans pour lui faire
acquitter un jour sa portion de ses prélèvemens; et la p re u v e ,
c’est que dans le moment a ctu el, elle doit trouver dans le résul
tat de sa sur-enchère au-delà de c e t t e portion.
En dernière a n a ly s e , le silence de la Dame de Mariol lors du
partag« de l’an 7 , ne peut f o u r n i r contre elle une fin de n o n r ecevoir capable de lui faire perdre ses droits, du moment que la
légitimité en ost reconnue.
Il iie pouvait résulter de son silence
d’autre3 conséquences fâcheuses pour elle , que de s’exposer à
�perdre ses créances, nu cas où elle eût laissé ses cohéritiers vendre
tous leurs biens sans prendre ses sûretés ; or elle a pris à cet égard
les précautions convenables, en couvrant la succession d e là mèro
commune
d ’une inscription de 9>fiî2 fr. ,
le 2G prairial an 7 ,
et d’une antre inscription de 42,800 fr. , à la date du 17 vendé
miaire an 9 , tant pour son préciput que pour son obligation,
ce qui fait assez voir qu’elle n'avait point entendu abandonner
ses prélèyemens.
Il est donc évident que la fin de non-recevoir prononcée contre
la Dame de Mariol , repose sur deux motifs également erionnos , et
qu’en disant que la dot de 5 o,ooo liv. n ’est pas dette de la suc
cession de la Dame de V illem ont. et que le Sieur Brecliet , comme
acquéreur d’une portion du bien de T h e i x , ne peut être chargé de
les acquitter, le tribunal dont est appel a fait une fausse conclusion
dont l’appelante a tout lieu de se plaindre.
Ce n ’est point assez pour la Dame de Mariol de discuter le mérite
des motifs adoptés pour lui faire perdre ses créances ; elle répondra
avec le même avantage aux autres objections qui lui furent faites
et que les adversaires pourront reproduire.
L e s Sieurs V e y n y de T h e ix et Brecliet ont prétendu que la suc
cession de la Dame de Villemont ayant été ouverte en Tan 4 , sous
l’empire de la loi du 17 nivôse , devait être réglée d’après les
principes de cette loi , et sans égard à la loi du 18 pluviôse an
5 , qui n ’est venue que postérieurement ; que dès-lors cette succes
sion a dû être partagée entre tous les suceessibles avec égalité e fc
sans aucun avantage , tout cu m u l étant prohibé.
Cette prétention renferme deux erreurs; la p re m iè r e , c?est que
le partage de la Dam e de Villemont n ’ayant été commencé que
le 18 pluviôse an 7 , les cohéritiers ne pouvaient se soustraire à l’au
torité de la loi du 18 pluviôse an 5 , dont l’art. 1 . " dit qu’il s'applique
aux successions ouvertes avant cette loi comme après ; la 2.', c ’est que
quand le partage se serait fait en l’an 4 , la Dame de Mariol aurait
pu cumuler les deux qualités de donataire en préciput et d’héri
tière. L a raison est qu'’il faut distinguer entre le cumul qui dérivait
des lois sur les successions, et le cumul autorise p a r la volonté des
instiluans ét des donateurs , qui est une véritable émanation de
la donation. Au premier cas , le cumul ne pouvait avoir lieu , parce
�%ÿm
'
^ )
que l’article 8 (le la loi du 17 nivôse ayant exigé le rapport des
dom tious eu
cessions
venant a la succession , les lois relatives aux suc
se trouvaient changées , en sorte que
le donataire ne
pouvait plus invoquer les lois des successions existantes au moment
de la donation ; lois qui
seules
autorisaient le cumul.
A u s s i,
dans cette hypothèse , la Cour suprême a rendu trois arrêts remar
quables.
Le
messidor an () ( 1 ) , la section civile, au rapport de RI.
Maleville, rejela le pourvoi de G arcem ant, et décida qu’un dona
taire était sujet à r a p p o r t , s’il se portait héritier , bien qu’à l’époque
de la donation, il eût pu se dispenser du rapport , suiva n t les
lois d ’ alors , p a rce que la fa c u lté du cu m u l n ’ était p a s une
ém anation de la, donation , m ais q u ’ elle dérivait des lois su r les
successions..
L e $ messidor an 11 ( 2 ) , la section des requêtes, au rapport
de M. Lombard-Quincieux , rejeta le pourvoi des frères Marotte >
et décida qu’une iille religieuse pouvait contraindre ses frères à
rapporter et partager les biens dont le père leur avait fait sa démis
sion sous Vempire des lois qu i les eussent dispensés du rapport
envers une religieuse.
Enfin , le 16 brumaire an i j ( 5 ) , la, section des requêtes, au
^apport de M. V a llé e , et par le même p rin c ip e , rejela le pourvoi
de la Dame Pigenat contre un jugement du tribunal d ’appel de
Dijon du 20 messidor an 1 0 , et décida que l a ’loi du 18 pluviôse aa
5 n’avait point dérogé à l ’obligation du rapport prescrit: par l ’art.
8
d e l à loi du t7 nivôse an 2 , même des donations à charge.
]\I. Arnaud , procureur-général-sub stitut, avait conclu au rejet, et
disait : « qu’à la vérité le p rècip u t est un don hors part-, qu’il peut
« être cum ulé avec la portion héréditaire ; qu’il 11’est pas sujet à
» rapport. M a is , pour qu’il y ait prècip ut établi par la donation
w înêtne, ¡1 faut que le donateur ait déclaré positivement ces deux
)) choses : tpi il
(1) S i r c y ,
au
Jail 11,1 d o n , et cjiio ce don sera hors p art ^
J2 , p.e 1GG.
(a) Idem.
3 ) Sircy, an i 3 , p. 84. — Dcncvcrs, au i 3 , p.
�( 27 )
» comme dans l'art. 919 du code civil : en ce
cas, la donation
» renferme à la fois i:n don p a rticu lie r et une institution pour
» une portion de successible.
)> Il ne suffît pas que la donation soit faite a une époque où la
» loi du moment porte qu’on peul être liériLier sans rapporter.
)) Cette disposition statutaire, vaiiable de sa nature, ne donne
)> qu’ une e x p e c ta tiv e , laquelle peut être ravie par des lois ulté)) rieures. »
L a Dame de Mariol n’est point dans cette llypollicse , mais bien
dans celle d’une stipulation foi nielle , émanée de la pleine volonté
de la Dame sa m ère, qui lui a constitué 5 o,ooofr. de dot non sujette d
rapport. O r , dans sa position , la même Cour a rendu un airêt qui
justifie son droit vie cumul , même sous la loi du 17 nivô se , et
dans l ’absence de la loi du j 8 pluviôse.
L e 1 8 pluviôse an 5 , jour même où a été rendue la loi inter
prétative des piécédentes lois fur les successions , le In b u ra l civil
de l ’Isère décida que le donataire par préciput était dispensé ,
comme héritier , du rapp oit
ordonné
par
la loi du 17 nivôse
an 2.
Pourvoi en cassation des frères R iv o ir e , et le 22 messidor an
5 , au 1 apport de M. Aressi , arrêt qui rejette ( 1 ):
» A tten d u
que le préciput de T.ouîs Hivoire ayant été stipulé dans son
» contrat de mariage du 8 a v r il 1 7 9 2 , antérieurement à la loi du 7 mars
» 1793 , était irrévocable de sa nature ;
» Attendu que les art. 8 et 9 de la loi du 17 nivôse an 2 , en o b lig e a n t
» les enfans à rappoiter les donations qui leu r avaient été laites a v t c dis» pense de
rapport ,
dans le cas
ou
ils v o u d ra ie n t
pren dre ] art à la
» succession de l’ascendant dont ils tenaient ces libéralités , contiennent ch
» ce point des
d i s p o s i t i o n s
rétroactives
,
puisqu’elles privent le donataiie d’un
» droit qui l u i était acquis irrévocablement avant
» qui est la
prennfcre qui ait établi de nouvelles
la loi du 7 m ais I79JÎ ,
règles en m a tiè ic
de
» succession ;
» Considérant que ces dispositions rétroactives ont etc nom mément abrogées
» par l'art. 2 de la loi du l 5 pluviôse au
5.
«
(1) S ire y , airêls antérieurs à l ’an 1 0 , p. 110.
�( 28 )
II est donc clair que la Dame de Mariol pouvait en l ’an 4 ,
époque de l’ouverlure de la succession , tout comme en l’an 7 ,
époque du partage , réclamer son préciput , parce que la faculté
du cumul élait pour elle une émanation de la donation , et ne
dérivait pas des lois sur les successions.
L e s Sieurs V e y n y de T lie ix et Brecliet ont encore objecté que
la D am e de Mariol pouvait d’autant mois réclamer son préciput,
que la Dam e sa mère avait épuisé la portion disponible , en donnant
à son fils aîné la lerre de Mon (rodés , en sorte qu’ils voulaient
évidemment embarrasser la cause d'une nouvelle difficulté, en e x i
geant l’estimation préalable des b ie n s, pour connaître la portion
disponible : mais la Dame de Mariol a dans les mains l’état estimatif
de tous les biens de la Dame sa m è re , qui ne permet pas de
douter que la terre de Montrodès et les 5 o,ooo fr. en préciput
11’épuisent pas à beaucoup près la portion disponible.
En effet, le i 5 messidor an 5 , la Dame Dauphin de V ille m o n t ,
obligée de faire ses partages avec la République , à cause de l’ém i
grât ion de son fils aîné , présenta au département du P uy-deDô ine l ’état de 6on actif et de son passif ; d’où il résultait qu’elle
avait 409,947 fr. de biens. C et état est signé d’elle ; chaque meuble
et immeuble est estimé particulièrement en valeur fixe ; 011 y voit
la terre de M ontrodès, donnée au Sieur de V e y n y , son fils a în é,
évaluée 1 ¿>0,000 liv. O r , c o m m e , suivant les anciennes lo is , la
Dam e de Villemont pouvait se donner un héritier ou
un dona
taire universel parmi ses enfans , et que cet héritier ou donataire
aurait eu la moitié de tous les b ie n s , et un cinquième de l'a u tre ,
attendu qu’il y avait cinq enfans ; il est évident que la por
tion disponible
élait d’environ 2c>5,ooo liv. , somme supérieure
u celles dont elle a disposé ; car si 1 on retranche de 4oq.ooo liv.
la terre de Montrodès évaluée i5o,ooo liv. et
et les 00,000
donnée à l’aîné,
Iiv. de dot constituée en préciput
à la Dame de
M a r io l, cela ne fait que 180,000 liv. de dispositions, dans les
quelles encore est comprise la portion successible du fils aîné ,
qui s’en est tenu ¿1 sa donation.
L a D iiub >!o Villemont est décédée peu après ; ainsi sa fortune
11 avait pas oh:i ig6 £\ s* mort , ut 11’avait pas été exagérée dans
son état fourni ù lu nation.
�( 29 )
Celte objection d’ailleurs n ’était pas prcposable dons la l e u d i e
du Sieur de V e y n y de T lie ix , qui
a fail acte
d'héritier de sa
m è r e , cl encore moins dans celle cki Sieur E i e c h e t ,
acquéicur
de la Dame du S auvage, autre h é r it iè r e , qui par cciuéqucnt ont
préféré.la succession à lu légitime. Or il est de principe que le
légitimaire seul peut examiner
si la portion
disponible
a été
épuisée et au-delà , parce qu’il a seul droit au retranchement des
libéralités.
L e Sieur Brecliet soutenait encore
pouvait jamais et dans aucun c a s ,
clans son i n t c i ê t , qu^il lie
être passible du j ai( ment des
trois quaits des 5 o,ooo liv. réclan.ées par la Dam e de Mariol , en
la supposant fondée dans sa demande , parce qu’entre cohéritiers
il n ’y a point de solidarité pour les dettes, chacun devant payer
6a portion personnelle.
lia Dame de Mariol répondait qu’en eiTet l ’aclion personnelle
n ’allait pas plus loin que la portion contributive; q u e , sous ce
r a p p o r t, n ’y ayant que quatre h éritiers,
elle 11e lui demandait
que 7,ñoo liv. pour la portion de la Dame du Sauvage , mais qu’elle
avait le droit de lui demander les 22,600 liv. dues par le Sieur
de V e y n y de T lie ix , la Dame du Sauvage et les frères de R i b e y r e ,
par la force de l’action hypothécaire , comme acquéreur d’un bien
de la succession grevé de l ’hypothèque résultant de son conliat
de mariage de 1771 , inscrit avant même son acquisition ; et à
cet égard , on ne peut raisonnablement lui contester le principe
et l ’application à l’espèce, sans vouloir attaquer les notions élé
mentaires en cette m a tière; car ¡'’hypothèque est indivisible, et
la m a x im e , aut s o lv a t , aut cecial , est incontestable. C e lle dis
cussion doit convaincre la Cour de la légitimité de la
demando
de la Dame de Mariol touchant sa dot de 3 o.,ooo liv. en préciput.
§.
H -
Obligation de io_,ooo liv . ne p e u t être réputée avantage in d ir e c t,
qu a nd son origine est ancienne , sincère et connue.
I-e tribunal dont est appel a rejeté la demande formée par la
Dame de Mariol pour le paiement de l’obligation de i o ;ooo liv.
�(
3°
)
t
que la Dame de V illem ont, sa m è re , lui a consentie (levant Costcs,
notaire le 23 février 1793.
Voici la teneur de celte obligation :
L a Daine D auphin-M ontrodès , veuve de V e y n y -V illc m o n t , a
reconnu devoir à la Dirna fie Mariol la somme de 10,000 liv. , pro
venant , savoir , 8,000 liv. de prêts qu’elle lui a faits en divers lt*ms ,
et 2,000 liv. que la Daine Vinzelles-Monlrodés, mère et grandmère des p a r tie s , avait chargé la
Dam e Daupliin-M onii o d è s ,
sa fille , de payer à la Dame de Alariol , sa petite-fille ; laquelle
somme totale de 10,000 l i v . , la Dame Dauphin-M onlrodès s’oblige
de payer dans d ix ans , à compter de ce j o u r , délai que la Daiuc
de Mariol lui accorde en considération de la réduction que la Dame
sa mère éprouve en ce moment dans ses biens et revenus; et
cependant l ’intérêt
de ladite somme de j 0,000
liv.
compter de ce jo u r , pour être p aye chaque année au
courra , à
lems que
la Dame D aup bin-M ontrodès pourra le fa ir e , sans pouvoir y être
contrainte pendant ledit intervalle ; et au cas de non p aiem en t,
lesdits intérêts s'accu m uleront, pour être payés en même lems que
le principal ; et au moyen de la présente convention , il 11e pourra
y avoir lieu à la prescription de cinq ans , la Dame D auphinMontrodès renonçant pour ce regard au bénéfice îles lois actuelles
et de celles qui pourraient survenir. Au in ojen de la présente
obligation, tout b i l l e t , m andat ou autres effets que la Dame de
V illem ont peut avoir souscrits pour raison de ladite somme , ainsi
que toute obligation et
stipulation testam entaire
de la Dame
V in zslles-M on trod ès, demeureront comme non avenus.
Voyons maintenant par quels motifs le tribunal dont est appel
a cru pouvoir faire perdre a la Dame de Mariol cette créance
aussi légitime qu’autlientique.
« A tten d u que
la D am e V illem o n t est morte en l ’an
4
, sous l’enipire
« île la loi du 17 nivêsc ail 2 , qui 11c permettait pas de laisser aucun
« avantage
en fa veu r de scs succcssibles ;
11 A ttendu que le lems auquel cette obligation a été passée par la m ère
« au profit de sa iillc , fait présumer que cette obligation est un avantage
” in d irec t; mais que cette
présomption su change en certitude, quand on
« voit ta partie de Housscau v e n ir eu l ’a» 7 au partage de la succession
« de sa mfcic avec
scs frères et sœurs , sans réclamer le prélèvem ent du
« montant «le cette obligation }
�« Attendu
« srau
une
( 31
que le Sieur V e y n y
lin de
) .
de T l :c i x oppose à la partie de
îion-rcccvoir
résultant
de
ce
B o u s-
qu’au partage de la
« succession de la mère communc eu l ’ail 7 , la partie de Rousseau s’est
« fait juslicc à ellc-nu'ine , en 110 demandant pas à prélever sa dot , non
« pins que l ’oLligation de 10,000 liv . de la D am e sa m è r e , et a préféré de
« v e n ir au
partage avec scs frères et sœurs
Pour décider
indirect
que l ’obligation dont il
«.
s'agit est un avantage
fait à la Dame de Mariol par sa m è r e , il faudrait une
réunion de circonstances
et de présomptions d’une
telle force ,
qu’il n’y eut pas moyen d’en douter; car pour changer une dette
bien reconnue en un don su p p o sé, il est indispensable de trouver
des raisons palpables qui excluent tous les doutes , sans quoi
décision est purement arbitraire.
la
I c i , si l’on eût voulu examiner toutes les circonstances , loin
clc présumer un pur don , il était manifeste que cette obligation
11’avait rien de suspect. Néanmoins le tribunal s’est arrêté à deux
circonstances , savoir , le tems où l ’obligation a été faite , et le
silence de la Dame de Mariol lors du partage de Pan 7 : d’où il a
pensé que cette obligation n ’était autre chose qu’un avantage indi
rect. Cependant la circonstance de l’époque de l’obligation , loin
de faire présumer la simulation de l'acte , était plulôt une p ré
somption de sa sincérité.
C ’est le 20 février 1790 , que la Dame de Villemont a fait à sa
fille cette reconnaissance; et à ce sujet , on a dit qu’avertie par
l e s journaux d’une loi qui allait paraître bientôt, et qui ne p er
mettrait plus de disposer dans la ligne directe , la Dame de V illem o n t s’était empressée de faire à sa fille un avantage de 10,000 liv.
A ssurém ent, si l’on suppose à la mère l’intention d ’avantager sa
f il le , il faut convenir aussi que rien ne l ’en e m p ê c h a i t p u i s q u e
la loi prohibitive n ’a été rendue que le 7 mars suivant ; que si
la Dame de Villemont a pu donner et qu’elle ne l ’ait pas fait , la
conséquence naturelle est q u ’ elle n ’a pas voulu donner. Mais , a-t on
d i t , c’est bien aussi un véritable don qu’elle a fait à sa fille, si
ce n ’est qu’elle a simulé son
don sous le titre d ’une dette, au
lieu de faire une donation authentique, et cela vraisemblablement
p ar égard pour ses autres enfans. Nous répondrons toujours qu’avec
îles présomptions
aussi hasardées , il n ’y a rien qu’on ne puisse
J
�détruire ; que s’il est dans l ’esprit des lois d’anéantir les actes fraudu
leux , on ne doit point s’exposer par des soupçons équivoques à
renverser injustement la fortune des particuliers, en détruisant
leurs titres de créances à volonté , et
ne pouvant
Dame
fille
justifier q u e, par égard
que rien
ne justifiant ni
pour ses autres enfans, la
de V illem ont eût voulu faire un avantage indirect à sa
il n’y a aucune raison déterminante pour se prononcer contre
la valeur de cette obligation.
À la v é r i t é , les motifs fie cette décision nous font voir que le
tribunal n’avait à cet égard qu’une simple suspicion , mais quelle
s’est changée en c e rtitu d e , en considérant q u e , lors du partage
de l’an 7 , la Dame de Alariol n ’a iéclauié
ni sa dot ,
ni sa
créance.
Nous avons déjà réfuté les motifs pris de son silence louchant
la dot de 3o,ooo l i v . , et comme nous avons alors démontré qu’on
ne pouvait lui opposer ce silence comme une fin de non-recev o i r , ce serait nous répéter que de ramener cette discussion qui
n ’aura point échappé à l’attention de la Cour.
Allons maintenant plus avant , et disons avec confiance que tou
tes les fois qu’il y a preuve évidente et matérielle de la réalité
d’une créance , il n’est pas tolérable de soutenir qu’elle n ’est qu’un
don simulé. O r la Dame de Mariol a produit des pièces justifi. catives de la réalité et de la sincérité de sa créance.
P a r acte reçu L e v e t , n o ta ir e , le 21 novembre 1 7 8 2 , la Dame
Cisterne de V in zelles, veuve Dauphin de Montrodès , sagrand’ mère,
reconnut lui devoir 8,000 liv. pour cause de p r ê l , et lui délégua
à prendre celte somme sur 31. Leroi de Pioullet, conseiller au
parlement de Paris , sur les arrérages d’une rente qu’il deyait à
ladite Dame de Vinzelles.
L e 25 août 1780, M. L ero i de Roullet étant dans sa terre do
Semier , invita la Dam e de ¡Mariol , ainsi que la Dame de Villemont , sa mère
à s y r e n d r e , cl là il acquitta l’obligation de 8,000 1.
que la D itn e de V i n z e l l e s avait faite à sa petite-fille, la Dame de
M a r io l,
qui lui en passa quittance;
mais comme la D am e
de
V ille m o n t , sa m è r e , avait besoin de cette so m m e , la D a m e de
Alariol la lui prêta à l ’ instant munie , en sorte que ce fut bien
�réellement
la. Dame
de Villeniont qui
prît cette
somme des
mains de M. de Houllet ; aussi la Dame de Villemont a fait à sa fi[le le
l o septembre 1 7 8 5 ,
conçue :
sa reconnaissance de cette s o m m e , ainsi
Je reconnais devoir à Madame de M a r io l, ma fille , la somme de
8.000 liv. pour pareille somme qu’elle m ’a prêtée, p roven a n t d'un e
obligation de 8,000 liv. que M ada m e JlJontrodès, ma mère , lu i
a v a it consentie devant
M . L e v c t , notaire , le
21
novem bre
1 7 8 2 , et qui m ’ a été p a y e s p a r 31. L e r o i de Jiou llet ; laquelle
somme je promets lui payer à sa volonté. Fait à 'F lieix , ce
septembre 1780. Signé Dauphin
mille livres.
de Villemont. Bon
io
pour huit
Voilà la cause de l ’obligation que la Dame de Villemont a faite
à sa fille le 25 février 1795 ; et comme cette obligation est de
10.000 f r . , au lieu de 8,000 fr. , la Dame de Villemont a encore
expliqué la cause des deux mille livres d ’excédant , en déclarant
que c’était une charge qui lui avait été imposée par la D am e de
Vinzelles , sa mère. Aussi remarque-t-on , à la lin de l’oblioalion
ces 10,000 li v . , tous billets ou
dont il s’a g it , qu ’au moyen de
effets ( c e qui se rapporte au billet de 1780 )
Villemont peut avoir souscrits pour raison
que la Dame de
d ’icelle , ainsi que
toute obligation et stipulation testam entaire de la Dam e Vinzelles
( ce qui se rapporte à i’obljgation de t 7 82 et au codicille de
Madame de \in ze lle s ) , demeureront comme non avenus.
Des pièces de cette e s p è c e , qui portent avec elles les caraclères
de la sincérité de la créance actuellement réclamée par la Dame
de Mariol , 11e devaient-elles pas détruire toutes les présomptions
que l'obligation
du 20 février
ï
79-* ^
un avantage indirect ?
N e voyait-on pas que le paiement à long terme de celte obligation
avait pour objet son acquittement en n um éraire, comme la Dame
de Villemont l ’avait reçue ? Etait-il possible de dire que la p ré
somption se changeait en certitude,
en considérant
le
silence
que la Dame de Mariol avait gardé lors du partage du 17 pluviôse
an 7 , lorsque , outre toutes les raisons que nous avons données à ce
s u je t, touchant la dot de 00,000 liv., il est encore a noter que
la Dame de Mariol a pris son
inscription sur la succession de
�( 34 >
la
D am e
sa
mère
pour cette o b lig a tio n , le 2G prairial an j
quatre mois après ce partage , preuve bien manifeste qu’elle n’en
tendait pas abandonner ses prélèvemens , comme l ’a pensé le tri
bunal dont est
a p p e l , en supposant gratuitement qu’elle s’était
fait justice à elle-m êm e, en n& les réclamant pas..
Il est donc encore vrai de dire que le Sieur Brecliet est pas
sible du paiement des trois quarts de cette somme et des inté
rêts , tout de m .m e que de la dot , et par les mêmes motifs que
nous avons déjà déduits eu traitant celte partie de la cause.
§.
I I I .
O bligation de 6,000 f r . de la D a m e du S au vage , femme, d'ém igré',
est v a la b le , quoique fa it e sans autorisation ; sim óm e le m ari
avait, été réintégré dans ses droits civ ils avant l ’ obligation ,
la D a m e du S au va ge , ou son m a r i, p ourraien t seu ls arguer
de n u llité Vobligation p a r d éfa u t d ’autorisation.
Sous V E m p ire de la lo i du 11 brum aire an 7 , le vendeur était'
tunjours réputé propriétaire d e l ’ u b jel v e n d u , à l ’ égard des.
tiers , j u s q u ’ à la transcription.
P a r acte du 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o ta ir e , la DameAn ne Françoise V e y n y , se qualifiant épouse séparée, quant aux
b i e n s , de Jean-CJiarles du N o y e r du Sauvage , a reconnu devoir
a la Dame de JMariol , sa s œ u r ,
la somme de G,000 IV. pour
cause de prêt fuit avant la présente obligation en différentes fo is ,
et payable à sa volonté, l’ our sûreté du paiement , elle Im a délé
gué à prendre celle somme sur divers particuliers dénommes, et
notamment elle a uXeoté la portion qui peut lui 1 evenir des biens
de-* s icces^io is des Sieur et D u n e V ille m o n t, ses père et m è r e ,
sil'iés tant duis l'arrondissement, du bureau des hypothèques de
C le rm o n t, que dans celui de lliom , consistant en bâliinens
teric < et vignes.
I<:\ denunde dirigée par. la
Dame de Mariol contre
, p rés,
le Sieur
•Brech 't , en paiement de cotte so m m e , a été iejeleo_, comme lesprece;l(;.it(;.s , par les motifs suivans :
»■Atiunju <juq lu ,Dju(c du Sauviiÿo ,
quoique ililo ftmnic si'j>aicc-,;
�<
5> quant a u x
35
)
biens , d 'a vec son mnri , et par conséquent sous sa
« saucc , n ’a pas t*t(î autorisée pour passer c cllc
» m ari,
puis-
obligation , ni par son
ni par ju stic e , et que ce délaut d’autorisation, d'après l ’art. 217
i) du code c iv il , entraine la nullité de l ’obligation';
» A tten d u que ccllc n u llité , qui peut être relevée par la femme , en ve rtn
)> de l’article
225 ,
peut aussi par une conséquence nécessaire V itre par c eu x
}> que la femme en pareil cas serait tenue de garantir de l ’effet de son obli» galion ;
» A ttendu q ueladite obligation, souscrite deu x ans après la vente faite au S r
« B r o c h e t , n’a pu affecter les biens compris en ladite vente , lorsqu'ils n’appar3) tenaient plus à la Dame, du Sauvage , puisqu’a u x termes de l’art. !l de la loi
» du 11 brumaire an 7 , tonte stipulation volontaire d’hypollièque 11c peut
» comprendre que des biens apparten ais au débiteur lors de la stipulation ;
» que la v ente laite au S ieu r lîrecliet était parfaitement connue de la D am e de
j> M a r i o l , et qu’il n’a pu être dans son intention de faire stipuler un slellior.at
» par sa srrur , de même qu’il 11’a pu c l i c dans l ’intention de la D am e du
« Sauvage de le commettre ;
« A ttendu qu’on 11e trouve dans ccllc obligation aucune affectation spéciale
t> de la portion do la
terre de
T b e i x possédée alors par le S ieu r Hrccliet
» en v e rt u de l’acquisition qu’ il eu avait faite ; que la D am e du Sauvage y a.
» seulement exp rim é l ’affectation générale des biens à elle appartenans dans les
•» arrondissemens de llioin et de C lerm o n l ; que de pareils termes ne peuvent
» se, rapporter en aucuns cas a u x biens qui ne lu i appartenaient plus à c cllc
» époque ;
» A tte n d u , d’ailleurs, q u ’a u x t o m e s du même article 4 de la loi du 11 b run maire an 7 , il aurait fallu, pour stipuler une hypothèque spéciale , indiquer
» la situation des immeubles hypothéqués , en précisant la commune où ils
» sont situés, »
Ces motifs paraissent spécieux ; mais, quand on est pénétré des
principes du régime hypothécaire établi par la joi du 11 b i i m a i i e
im 7 , ou en reconnaît bien vîle toute 1 erreur ; et quant au dé
faut d’autorisation de la D am e du Sauvage pour souscrire l’obli
gation dont s ’a g i t , il suffit d’un peu d attention pour être convaincu
qu’elle n ’en avait nulle besoin.
En effet, lorsqu’elle a vendu ses biens au Sieur Brechet le 00
germinal an 9 , elle n ’a pas dissimulé, et s ’est qualifiée épouse
séparée , quant aux biens , de l’émigré du Sauvage. C e lle qualité
de femme d\Unigré était la seule cliose à examiner pour vérifier
sa cap acité, et c ’est bien aussi à cause de cetlc qualité que le
Sieur JJrcchet a acheté d’elle , sans nulle auloiisalion j au tim s
�( 56 )
d e l ’obligatiorij comme au 1ems d e là venfe, le Sieur du Sauvage était
encore en état de mort civile ; et la Dame de Mariol le croit
d ’autant plus que , malgré toutes ses provocations , les adversaires
n ’ont jamais pu justifier du contraire.
Si donc le Sieur Brechet n’a pas craint d’acheter les biens d’une
femme d ’émigré , sans nulle autorisation, il n ’est pas étonnant que
la Dame de Mariol n’ait pas craint non plus de lui prêter 6,000 f r . ,
et de s^en faire souscrire une obligation avec h y p o th è q u e , sans plus
de précautions.
A u surplus , la Dame du Sauvage pouvait valablement vendre
et hypothéquer en vertu du seul état d ’indépendance dont elle
jouissait pendant la mort civile de son mari.
Ce principe est consacré par la C our suprême.
L e s * floréal an i ? ( i ) , cette C our a décidé, au rapport do
M . Liger V erdigny, et sur les conclusions de M. le procureur-général
M e r l i n , qu’une femme d ’émigré a pu contracter , sans autorisa
tion , dès le moment, que son mari fut inscrit sur la liste des éni’grés ;
en conséquence le pourvoi du Sieur Joubert contre un arrêt do
la Cour d’appol de Caen du îtt nivôse an 1 2 , a été r e je t é , et
il a été tenu de payer à la Dame Sail’rey le prix de la terre de
T ourville , qu’elle avait vendue sans autorisation, ni de son m a ri,
ni de la justice , après l'inscription du Sieur Saflrey sur la liste
des émigrés.
» Attendu que la loi du 38 mars 17<)3 a prononcé la mort c iv ile contre
» le» émigrés , et que reflet de la mort c iv ile du S ieur SulIYry a été de dis*
» soiulre la puissance maritale , et de rendre lu D a m e
SaJJïey
a sa liberté
p n a tu relle, etc. »
Inutile donc do consulter le code civil pour savoir si la Dame
du Sauvage a pu valablement vendre et h ypothéquer sans auto
risation , puisque sa capacité d é r i v a i t de l émigration do so n mari.
AI iis ,
quind
ou aurait
pu
in v o q u er
le code
pour
établir la
nullité de l’obliiptioii , il aurait fallu du moins s’y c o n fo r m e r,
et ne pas étendre à 11:1 a c q u é r e u r la faculté de demander la nullité
fondée sur le
défau t
l ’article 225 , qu 'à
d’autorisation, faculté qui n ’est accordée par
la fem m e , au m ari ou à leurs h éritiers.
(0 Sircy , an i 3 , p.c 3 io.
�Z ii
Car M. le Sénateur M a le v ille , clans son Analyse du C o d e , a eu
l ’attention de remarquer sur ce a r tic le , que les p a r tie s avec le s
quelles la femme a contracté sans autorisation, ni des tiers } ne
peuvent faire valoir cette nullité ;
que si la femme et le mari
veulent exécuter l’acte , les autres ne peuvent s’en dispen ser, sous
prétexte que cet acte est nul. Il ajoute que cette question était
autrefois très-controversée , mais que cet article p embrassé 1 opinion
la plus favorable à la femme. M. P ig e a u , dans son E xp ose M étho
dique du même code , dit q u 1aucun autre que la femme , le mari }
leurs héritiers et successeurs , ne peuvent invoquer la nullité du
défaut d’autorisation, parce que c'est une nullité relative à e u x seuls.
Joignez à tout cela
la déclaration précise de la Dame du Sau
vage , consignée au procès-verbal du bureau N
de paix du 27 nivôse
an 1 2 , qu’elle approuvait les réclamations de la Dame de M ariol,
sa sœur , pour son préciput et son obligation , et qu’ elle n’en
tendait prendre aucune part dans les prétentions que voulait élever
le Sieur Brecliet , et alors s’évanouiraient les deux motifs relatifs
à la nullité de l ’obligation par défaut d’autorisalion , lors-m êm e
que le code Napoléon serait applicable à l ’espèce.
Reste à examiner les autres prétendus vices reprochés à cette
obligation, à supposer que le Sieur Urechet ait le d io il de la
critiq u e r, quand la Dam e du Sauvage l’a approuvée.
Suivant le jugement d o n t es t nppel , l ’o b li g a ti o n s o u s c r it e deux
ans après la vente faite au Sieur B r e c l ie t , n ’a pu affecter le6 biens
compris en sa vente , parce qu’ils n ’appartenaient plus à la Dame
du Sauvage , et qu’aux ternies de l ’art. 4 de la loi du 11 brumaire
an 7 , toute stipulation volontaire d’h yp othèqu e ne peut com piendre
que des biens appartenans au débiteur lors de la stipulation j
que la vente f a i t e au S ie u r V rech et i1lait p arfaitem en t connue de
la I)a m e de M a r io l ; qu’il n’a pu être dans son intention de faiie
stipuler un stellionat par sa soeur, ni dans l’intention de celle-ci
de
le commettre.
D ’abord , c o m m e n t le tribunal
a-t-il su que
la Dam e de Mariol avait une pleine connaissance de cette vente?
il 11e l’a cru (pie parce que le Sieur Biccliet a tiouve de son in lc iê t
de le prétendre.
Celte allégation n ’est d'aucune conséquence, parce que le Sieur
w
�Brecliot n ’avait pas
.
( 3 8 )
transcrit- son contrat avant l’obligation faite
à la D.uno do Mariol par sa soeur. O r le défaut de transcription
renverse tout ce raisonnem ent, p a r l a raison q u e , suivant l’art.
25 do la loi du i l brumaire an 7 , jusqu’à la transcription des
actes translatifs de biens , ces actes ne peuvent être opposés aux
tiers qui auraient contracté avec le vendeur , et qui se seraient
conformés aux dispositions de ladile loi.
L ’sxécution de cet article a toujours été scrupuleusement main
te n u e , et il en est résulté que les tribunaux se sont vus obligés
do donner effet à une seconde vente transcrite sur une première
non transcrite , lors même que le second acquéreur avait acheté
en conniissancs parfaite de la première vente.
On n ’en peut
pas trouver un exemple plus frappant que ce
lu i-ci :
Par acte du 8 floréal an g j Pierre
Girard vend des biens à
Michel G i r a r d , son frère.
L e lendemain , Pierre G irard vend les mêmes biens à Guillaume
G ir a r d , et à François et P i e r r e Mosnier.
Celte seconde vente est transcrite le jour même ; la première
vente n’est transcrite que plusieurs mois après.
Q îestion s’élève sur la préférence des deux ventes devant
lo
tribunal d ’Issoire.
Michel G ira rd , prem ier acquéreur
fait valoir la priorité de
son acte, enregistré le 9 floréal ; subsidiaireinent il offre de prouver
qua les seconds acquéreurs avaient connaissance de son contrat
lorsqu’ils avaient eux-mêmes acheté.
lie
1 t prairial an to , jugement qui
l ’autorise
à faire celte
preuve. •— Fiiiquête qui prouve qu’ un des seconds acquéreurs avait
eu cette connaissance
eu achetant. —
Jugement définitif du
11
therm idor an 10 , qui sur cette preuve , déclare frauduleux et
nul le second contrat do vente.
A p p el , et 1e 5 prairial an n , arrot de la Cour de R io m , qui
dit m il jugé , et valide la s e c o n d e ve n te a u préjudice de la première.
« A tlcm lu ((no 1rs seconds a cq u éreu rsavaient les premiers fait transcrire leur
» couii -ti . (jluî |a 1(); <1n 1 1 brumaire au 7 attache l ¡/'révocabilité de la propriété
» uin-a-via i/; : tiers, ù lu J'omitllUé dil lu transcription ; que dans les Icriiics
�2i f
( 3g )
te absolus de celte loi , il est indiffèrent que les nouveaux, acquéreurs aient
« su ou non, lors de leur vente , qu’ il en ex ista it une pi éccdcn.nient, et que c’ est
« assez q u ’ils aient su que cette première vente n ’a vait pas été soumise à la
« formalité do la transcription «.
Pourvoi en cassation de M ichel Girard , prem ier acquéreur. '
A rrê t du 5 thermidor an i 5 ( i ) , au rapport de M. E rillal-Sa
varin , sur les conclusions de M. L e c o u lo u r , substitut du pi ccnrcurg é n é r a l, qui rejette le pourvoi.
« A tten d u qu'on
ne peu t p a s accuser de
fr a u d e
«■immeuble qu’ i l avait p u savoir déjà vendu à
celui q u i
un outre , tant
achète un
que
cette
« première vente n ’est pas transcrite , et conséqucmmcnt qu’il n ’y a pas
« eu translation
de propriété ; car
<c avantage’ offert par la loi ,
« puter
à lui - même
il
u’y a
pas fraude à profiter d’un
et que c ’est au prem ier acquéreur
s’ il n ’ a pas
usé d ’ une égale
diligence
à s'im -
pour faire
'< transcrire son acte ; q u ’ainsi le jugement attaqué n ’ a pas vio lé Ja l o i , ’
« en donnant la préférence à la vente
« la seconde dans
l’ordre du
transcrite la
p u m ic re ,
quoique
teins
D é j à , le 25 thermidor an 10 ( 2 ) , la même C o u r , au ra p p o it
de M. V e r m e il, et sur les conclusions de M. M a l i n , alois com
missaire, avait rejeté le pourvoi de Signol c c n t i e u n jugement du.
tribunal d ’appel de Ilouen , sur le m o tif qu’il 11’y a que la trans
cription qui transm et à V acquéreur
les droits
que le v e n d e u r
a v a it sur la propriété de Vim m euble y qu’ainsi , l ’acte de vente
faite à Charpentier ayant clé le prem ier t r a n s c iit , la propriété
de la chose vendue lui a par conséquent clé assurée.
D u moment qu ’il est reconnu que la transcription feule Iransniet la piopriété vis-à-vis des tiers , il en icsnlie que jiiKju’à la
transcription , le propriétaire qui a vendu un bien c11 t u .jc u is
réputé propriétaire de ce b i e n , au point que s’il le u v c r .d à un
a n t re , e l (pie celui-ci transcrive avant le prem ier acqu éieur, co
sera le dernier acquéreur
qui deviendra
le
véritable proprié-
t a i i e , e t 11011 le premier : d’où découle une seconde le m é q iu n cc .
forcée , c'est que celui qui peut v e n d re , peut à f o i liât i h y p o
théquer.
(1) D enevers , an i 3 ,
p. 5 Gi. ------
S ir c y , an i 4 , p. Co.
(3) S ir c y , an 11 , p. 3 i .
I
**
�Appliquons la règle à notre e s p è c e , et supposons qu’au lieu de
faire uno obligition à sa sœur , la D atne du Sauvage lui eût vendu la
inêmo propriété que le Sieur Brecliet avait ach etée, n ’est-il pas cer
tain que la Dame de M a r io l, transcrivant la première , serait devenue
la seule et véritable propriétaire ? . . . . Il est donc constant que
si, d ’après la l o i , elle aurait pu revendre valablement, elle a bien
pu au moins h ypothéqu er l’objet vendu ; car qui peut le plus peut le
m o in s, et en toutes choses , il faut être conséquent.
Vainem ent dit-on que l ’article 4 de la loi du 11 brumaire an 7 ,
ne perm et de stipuler l’hypothèque que des biens appartenans au
débiteur lors de la stipulation : car dans l’esprit de cette l o i , c’est le
vendeur qui est toujours propriétaire vis-à-vis les tiers , jusqu’à la
transcription , et lorsqu’ il hypothèque le bien vendu , il n ’h yp othèque réellement q u ’un bien à lui appartenant dans le sens de
cette loi , puisque c ’est de ce même principe qu’une seconde vente
transcrite l’emporte sur la première qui
n ’avait pas encore été
soumise à celte formalité.
Quelques-uns avaient pensé , il est v r a i , que l ’acquéreur qui
transcrivait tardivement n’était passible que des hypothèques créées
avant son acquisition ; mais l ’inconséquence de ce système a été
bientôt relevée , et nous trouvons même dans le recueil de M. S ire y ,
an i 3 , page 161 du s u p p l., une dissertation assez étendue sur ce
sujet.
O u a reproché à l’obligation dont s’a g i t , de ne pas contenir une
hypothèque spéciale, telle que le veut l ’article 4 de la loi du 11 bru
maire an 7 , parce que la Dam e du Sauvage n ’a point indiqué la
commune où sont situés les immeubles h yp o th é q u é s; de 11 avoir
pas même nommé la portion de la terre de T h c ix possédée alors
par le Sieur B r e c h e t , mais de s’être contentée d ’une affectation
générale d e biens à aile a p p a rten a n s dans les arrondissemens de
Riotn et C le r in o n t , termes qui ne peuvent se rapporter en aucun
cas aux biens qui ne lui a p p a r t e n a i e n t plus à cette époque.
Nous avons déjà fait voir que , dans le sens de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , tout vendeur est réputé propriétaire du bien vendu,
jusqu’à la transcription de son a cqu éreur, qu’ ainsi l ’hypothêquo
consentie par la Dame du Sauvage en faveur de sa soeur , la Dame do
�( 41 )
M a r io l, sur les Liens à elle appaitenans dans les arrondissemens de
Riom et C le r m o n t, frappait sur les biens vendus au Sieur B ie ch et
qui n ’avait point transcrit.
Cette 'hypothèque était suffisamment exprimée: car, suivant l’art 4
d e là loi du u brumaire an 7 , il faut indiquer la nature et la situation
des immeubles h ypothéqués; mais il n ’est pas dit qu’011 précisera
les communes où les biens so n t situés, encore moins qu’il y aura
nullité , à défaut de les nommer. L a Dame du Sauvage a indiqué
la nature des biens qu’elle hypothéquait ; ce sont des b d lirn en s,
p r é s , terres et vig/ies. Elle s’est contentée de déclarer qu’ils étaient
situés dans les arrondissemens deR iom et C le r m o n t, parce que- tout
ce qu’elle h yp o th é q u ait, provenant de la succession de ses père et
r o e r e , la Dam e de M ariol,
sa sœ u r, en connaissait la situation
aussi bien qu’e lle , puisque chacune d ’elles y avait sa poition.
U n e hypothèque générale s’entend des expressions indéfinies em
p loyées dans les actes faits sous l ’édit de 1 7 7 1 , où l’on déclarait
h yp othéqu er ses biens présens et a v e n ir. M a is, ici , la nature des
biens hypothéqués étant indiquée, et la circonscription des lieux
de la situation des biens étant faite suffisamment à l’égard d ’une
sœur cohéritière , 011 ne peut appeler cela une hyp othèqu e géné
rale ; et comme il n’y en a que de deux espèces, elle ne peut être
considérée que comme spéciale.
A près avoir réfuté tous les motifs adoptés par le trilninal dont
est a p p e l, il nous reste à examiner tiois objections qui furent
proposées par le Sieur B r e c lie t , et qu'il pourra reproduire.
L a première consistait a soutenir que la Dame de Mariol ayant
acheté de sa sœur la portion du domaine de S.t-Genesl-Champan e lle , que la Dame du Sauvage avait hypothéquée à lui Brechet dans
sa vente , la D am e de Mariol était par cela même garante de son
acquisition.
Nous détruisîmes cette objection, en lui rappelant que la Dame
de Mariol , après avoir acheté la portion
de la Dame du Sau
vage dans le domaine de S a in t-G en est-C h a m p an elle, avait revendu
et cette portion et la sienne propre au Sieur Dalmas ; sur lequel
un
ordre s ’étant
ouvert de la part des ciéanciers de la Dniiie
de V ille m o n t, le p rix des deux portions ne put suffire à l’acquit-
�temonf des anciennes créances, et que par jugement du tribunal
civil de C le r m o n t, la radiation de l’inscription du Sieur^ Brechet
fut ordonnée , sans qu’il ait pu s’en p lain dre, parce q u ’elle deve
nait sans eifet sur ce domaine.
La seconde consistait à soutenir q u e , par un traité, reçuCostes ,
n o ta ir e , le 20 mars 1 7 j)5 , le Sieur V ey n y de T h e i x et la Dame
tle jVIariol s'étaient obligés de p ay e r , en l ’acquit de la Dame de
V ille jn o n f , leur m è r e , plusieurs d ettes, du nombre
desquelles
était une rente de 77.5 liv. 6 s. g den. , au principal de 1 5,466
liv. i 5 s. 8 d e n ., due au Sieur Giron , beau-père du Sieur Bre
chet ; que la D a m e du Sauvage
devant supporter son quart de
toutes ces d e tte s, n ’avait fait que remplir le vœu de
ce t ra ité ,
en vendant au Sieur B r e c h e t , pour acquitter sa portion des dettes
de la Dame sa mère ; ce qui devait mettre son acquisition hors
d ’a lle in te , parce que la Dam e du Sauvage ayant surpayé sa p o r
tion , pouvait répéter contre la Dame de Mariol des sommes assez
considéra b lé s, pour éteindre par voie de compensation ses créances
personnelles.
C elte objection est détruite par le traité même dont le Sieur
Brechet argumente , où l’on voit que par un traité antérieur du
20 février 1778 , les reprises de la Dame de Villemout sur la
succession de son défunt mari , avaient été fixées à 160,000 liv. ;
que su r c e tle s o m m e , la Dame de Mariol avait payé seule 78,650
liv .; quVlle s’était encore chargée d ’acquitter 28,060 liv. de capi
taux en contrats de r e n t e , sauf son recours contre ses cohéri
tiers ; qu’a in s i, au lieu de io ,o o o liv. qui formaient sa portion
contributive dans les delles de la succession de son père envejs la
Dam e sa mère , elle avait a v m c é en o u tre , pour le compte de ses
cohéritiers , 68,7*20 liv. q u i , jointes aux 25,000 liv. qu’a produit
la vente de la moitié du domaine de Saint-Genesl Champnnelle,
forment un capilal do 9.3,720 liv ., (1"' ne permet pas de douter
de l'illusion dvs prétendues compensations de la
Dame du Sau
vage , qui , au surplus , a déclaré au bureau de paix ne pouvoir
se dissimuler <[ue la Damer de M i r i o l , sa s œ u r , était sa créancière.
I-.ii troisième objection du Sieur Brechet était de prétendre q u e 3
dans tous les cas, il ne pourrait etie tenu que des deux créances
�de 3 o,oor> liv. et 6,000 liv. , en vertu desquelles la Dam e de Mariol
avait enchéri.
■
Il a été répondu à celle objection, que le créancier Je diverses
créances hypothécaires , qui fait une sur-enchère en vertu de quel
ques unes , n ’est pas p r iv é , quand on vient à l ’ordre, de se faire
colloquer pour toutes ses créances dans le rang de leur h yp o th è
que ; q u ’ainsi, lorsque , comme le Sieur B re ch e t, 011 lui offre ,
p o u r le d ésin téresser, la totalité de ses créances,
on doit. les
acquitter toutes , sans quoi il ne serait pas hors d 'in té r ê t, et il
ne tirerait pas du bénéfice
de la sur-enchère
tout ce q u il en
peut et doit attendre.
Ici
finissent toutes les discussions touchant les motifs adoptés
p ar le jugement dont est a p p e l , et touchant les diverses objections
du Sieur Brechet.
5. I V .
Compte à f a i r e avec le S ieu r F 'ey n y de T h e ix .
L e tribunal a ordonné la radiation des inscriptions prises par
la Dame de Mariol pour sûreté des trois créances que nous venons
de discuter, et il a maintenu toutes les autres inscriptions d e l à
Dame de Mariol sur le Sieur V e y n y
de T h e ix ; sur le
mérite
desquelles inscriptions il serait discuté plus amplement après un
compte qui serait fait entre la Dame do Mariol et le Sieur
V e y n y de T h e i x , devant M.c Cliassaigne , notaire : la Dame de
Mariol a été condamnée aux dépens à l ’égard du Sieur B re ch e t,
le surplus des dépens demeurant réservé.
Cette partie du jugement est relative aux demandes particulières
du Sieur V e y n y de T h e i x en règlement de compte et en main
levée des inscriptions que la Dame de Mariol a prises sur lui
pour diverses autres créances. L a nécessité d Jun compte préalable
n ’était pas équivoque,
puisque le Sieur V e y n y
de T h e ix p ré
tendait avoir payé autant et plus de dettes de la succession que
la Dame do Mariol
contraire j
qui n’aura
pas de peine à lui prouver lç
mais comme elle a été condamnée aux depens envers
le Sieur B r e ch e t, elle
croit avoir assez prouvé qu’au contraire
�c’eçt in Sîe’ir Brechef q\n doit être condamné aurr dépens envers
e lle ; néanmoins, la D am e de Mariol va p ré se n te ra la Cour do
nouvelles réflexions qui
méritent toute son attention.
§. V.
M OYEN
GÉNÉRAL CONTRE
Xîîî çon h cit j¿¿ciici cii/ e étant fo r m e
LE
SIE U R
BRECHET.
sans réservas 711 conciliions
doit être exécuté avec fid é lité .
Pou r
conserver
à la discussion des
toule la clarté possible, et
précédentes propositions
encore pour éviter les jép étitio n s,
nous avons réservé , pour former un paragraphe particulier, un
moyen général, en ce qu’il se reproduit à chaque partie de la
cause. Co moyen est tiré des offres réitérées faites par le Sieur
Brech et à la Dam e de Mariol , de lui payer la totalité de ses
créances dans les vingt-quatre heures , pour éviter les suites do
sou enchère ; offres toujours acceptées par la Dame de M a r io l,
mais sans aucun effet.
Cependant on ne peut disconvenir que quand des offres'ont
élé notifiées et acceptées par un consentement foimel aussi signifié,
le contrat judiciaire 11e soit formé ; et de même que la Dame de
Mariol , après son acceptation , ne pouvait plus suivre son e n c h è r e ,
de
même le
Sieur Brochet ne pouvait se dispenser de payer.
Remarquez la substance des offres du Siem- Brechet du i 4 nivôse
an
1 2 ; elles ont pour but d 'év iter
la Dame de M ariol,
et de la
les suites de l'enchère de
mettre hors de tout intérêt.
Elles ont pour objet de lui payer la totalité de ses créances
contre la D am e du
fr a is .
Sauvage , tant
en p r in c ip a l, intérêts que
Il lui deman le dans les vingt-quatre heures de déclarer le mon
tant de ses créances , afm de la payer de suite.
Il se soumet à la garantir des poursuites des autres ciénnciers
relatives n son en cliè ro , à la charge de la subroger en son lieu
et place.
Il proteste de nullité et de dépens , dommages-iiUéiéts , si eUo
fait aucuuuo poursuites ultérieures. L e Sieur Lhcchel fuit ces olfies
�( 45 )
en grande connaissance de cause. Il avait dans les mains nn reTevé
d ’inscriptiolis , portant à 160,407 liv.
les
cita n te s c:e la J rme
de Mariol contre la Darne du Sauvage e t scs autres eobéi itiers.
Il notifie ses offres sans 'réserves , sans conditions et spontanément.
E u réponse et le même jour , la Dame de Mariol lui fait noti
fier qu’elle accepte scs offres, pour qu’elles no puissent être r é v o
quées à l’avenir. — E lle lui indique pour le moment sa dot de
3 o,ooo liv. et son obligation de la Dam e du Sauvage de G,coo
liv- , avec les intérêts des deux sommes et les frais de l ’ex p ro
priation commencée. — Elle lui annonce qu elle lait cesser l ’e x
propriation.
—
E lle
offre
de le subroger à ses
droits
en la
payant. — Elle proteste de répéter contre lui tous dommagesin té rè ts, eu cas d’inexécution de ses offres.
11
nous paraît q u e ,
dès ce m o m e n t, le contrat judiciaire était
f o r m é , et que le Sieur Brechet ne pouvait se dispenser de payer
la Dame de Mariol , et qu’il était non-recevable à discuter, ni
faire discuter des créances établies par actes a u t h e n t i f i e s , en
appelant à son secours le Sieur V e y n y de T lie ix , par la raison
toute simple que cette condition n ’existait point dans scs offits.
Vainem ent
disait - il
qu’il
n ’avait
entendu payer
que
des
créances légitimes , et que la vérification de celles de la Dame
de Mariol était un préliminaire indispensable.
En principe , l'enchère d ’un créancier ne peut être suspendue
par des oifies conditionnelles, telles que «le discuter préalablement
ses créances , pour ensuite le payer.
C-’est ce qui a été décidé par la Cour suprême lout récemment.
L e 20 avril 1807 ( 1 ) , cette C o u r, au rapport de M. Lasandade,
a rejeté le pourvoi du
Situr D abcm ad contre
un a n et de la
Cour d ’appel de Toulouse du 2.» avril 1806:
» Attendu qu’aux termes de l’article 2 i 85 du code c iv il, lors» que l’acquéreur a fait notifier son c o n t r a t , avec offre d ’acquit» ter sur-le champ les dettes et charges hypothécaires jusqu’à con» currence du prix porté au co n tra t, tout créancier dont le titre
)) est inscrit peut requérir la mise de 1 immeuble aux enchères }
)> eu donnant caution ;
(1) D cn ev crs , S i r c y , au 1807 , p.c
�,< 4 6 ).
» Attendu q u e , dans l ’e s p è c e , le titre de la Dam e G ayral était
» encore inscrit , et que ce titre apparent , quel qu’il fut , lui
» donnait droit do sur-enchérir , d ’autant plus que Dabernad lui
» avait fait signifier son contrat comme créancière.,
avec décla-
ration qu’il n’entendait rien payer au-delà du prix convenu;
» Attendu que les offres postérieures dudit Dabernad de paver la
)) totalité des créances inscrites , sauf la discussion préalable de la
» validité ou invalidité desdites créances, n'offrait aux créanciers
» que la perspective d ’autant de procès , pendant lesquels ledit
)) Dabernad aurait joui de l’immeuble , sans en payer le prix. »
L a Dam e de Mariol est dans une position encore plus avan
tageuse que celle de la- Dame Gayral. Celle-ci avait donné main
levée de son inscription sur l’immeuble vendu dans le contrat même
de v e n t e ,
mais comme
son inscription n ’était pas r a y é e , l’ac
quéreur lui avait notifié son contrat, sur lequel elle fit une enchère.
On voit que cette enchère profitant à tous les autres créanciers,
ce fut en vain que Dabernad offrit de
payer toutes les créances
inscrites , dès qu’il entendait les discuter préalablement.
Appliquons cet arrêt à notre espèce.
L a Dame de Mariol était inscrite pour toutes ses créances , lors
de la transcription du Sieur Brecliet, il lui a notifié son contrat.—
E lle avait le droit d’e n ch é rir, et elle l’a fait.— Il a offert de
la p a y e r , elle y a consenti , et il ne l’a pas fait.— Il a voulu
discuter ses créances et les faire discuter par les cohéritiers de
la D îm e de M ariol, et il n’en avait pas le droit. — Au lieu d’ex é
cuter le contrat judiciaire , il s’en est jo u é , et n ’a réellement pro*
curé à la Dame de Mariol qu’ un procès considérable , pendant
lequel il a joui de l’immeuble , sans en payer le prix , sauf 6,000 fr.
q u ’il dit avoir payés à un créancier indiqué dans son contrat. Il a fait
plus , il a acheté les biens de la Dame du Sauvage 29,000 f r . , et il
les a échangés avec le Sieur L evet, avec un bénéfice d'environ 24,000
fr. , et la D u n e de Mariol entendait les porter à fio,ooo fr.
L a C ou r ne peut donc hésiter à forcer le Sieur Brecliet d ’exé
cuter ses offres, en payant à la Dame de Mariol le montant de toutes
ses
créances en c a p ita u x , intérêts et fr a is , puisqu il a su faire
tourner à son profit le b e n e fi^ de la sur-enchere.
�( 47 )
'
z é s
**■
Que la Cour veuille bien examiner attentivement la p osition res
pective des parties , elle reconnaîtra que la D a m e de M ariol ne
plaide que pour retirer le montant de ses créances sur sa soeur,
la D a me du Sauvage,et ses autres cohéritiers,par la v oie h y pothécaire,
et q u ’en dernière analyse , le Sienr B rechet n e p e u t r i e n p e r d r e ,
mais peut-être manquer de g a g n e r, tandis que !e Sieur B re chet
plaide pour conserver impunément un bénéfice considérable., au pré
judice de la Dame de Mariol qui avait droit à la ch ose avant lui.
Que la C ou r veuille encore bien remarquer qu ' il n ’est pas une de
mande , pas une proposition de la Dam e de Mariol qui ne repose
sur la doctrine de ses propres arrêts, ou de ceux de la Cour suprêm e,
tandis que les prétentions des adversaires n ’ont pour appui que leurs
opinions personnelles , à ce point que dans une cause aussi étendue,
ils n ’ont pu citer la moindre autorité qui puisse donner quelque
poids à leurs moyens. Alors la C our sentira combien la Dame de
Mariol a éprouvé d'amertumes en perdant un procès où sa défense
était puisée toute entière dans les règles du droit les plus certaines :
mais ce qui la console ,
c ’est qu’ell e parle le langage des p rin
cipes à une C our qui doit particulièrement la grande considération
dont elle j o u i t , à sa fidélité et à sa constance
pour
maintenir
la pureté des principes.
V E Y N Y ,
M. e C.
L.
icaud-
RO U SSEAU,
M. e
M
V.e S
¡U U lu r / m ,
G A R ON,
« *« *-» ■
M
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avocat.
avoué.
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e r r a n d
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C hez J.VEYSSE T , Imprimeur de la Mairie et du Lycée , rue de la T reille,
A n 1808.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Veyny, Françoise. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garon
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
hypothéques
émigrés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Jeanne-Françoise de Veyny, veuve du sieur Sicaud de Mariol, propriétaire, habitant à Clermont, demanderesse et appelante ; Contre sieur Antoine Brechet, ancien chef d'escadron, demeurant en la même ville, et autres, défendeurs et intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt de la 1ére section du 25 juillet 1808. Infirme et décide qu'il y a eu contrat judiciaire. Voir sur la 2éme question (préciput), un arrêt 1ére chambre, 10 août 1810, journal des audiences p. 398.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53312/BCU_Factums_G1709.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
hypothèques
préciput
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53581/BCU_Factums_G2825.pdf
6850246740985505992a6bffa501d426
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CONSULTATIONS
■
L
I ira » g .
’A N C IE N A V O C A T S O U S S I G N É ,
V u le M émoire à con su lte r, c i- jo in t, p our les ép o u x M i c h e l, et la copie
d 'u ne consultation de M. G a r n i e r , avocat aux conseils et à la C our de cassation ;
E s t d ’a v i s , com m e M. G arn ier, q ue le jugem ent qui a rejeté les réclamations
des consultants, a mal j u g é , et q u ’on doit espérer sa réformation de la C o u r
royale;
En soumettant ses biens au régime d otal, la femm e M ichel s’est réservée, par
exception , le pouvoir de les vendre avec l ’autorisation de son m a r i , « à la
charge de faire emploi du prix des ventes , en fonds c e r t a in s , ou m ê me en ac
quittem ent de dettes légalement constatées, ou m êm e de r e n tes perpétuelles
ou viagères dont ses biens se trouveraient grevés. »
L a femme Michel n’a pu faire d ’aliénation que dans les termes et sous les
conditions de cette ré s e rv e , dont tout acq u éreu r a dû p rendre connaissance. Si
la vente que les époux Michel ont faite le
3 octob re 1 8 1 7 , n ’est pas claire
ment dans ces te r m e s , elle doit y ê tre mise ; si elle était nettem ent hors de ces
te r m e s , elle devrait être ramenée en dedans par la puissance d e la convention
matrimoniale, loi privée des époux, loi sacrée, devenue com m un e à l ’a cq u ére u r
qui s’est placé sous son empire en traitant avec eux.
Q u ’ordonnait cette loi privée des contractants? L ’emploi du prix de la vente
en fonds certains ou en a c q u it te m e n t, soit de dettes e x ig ib le s , soit de rentes
perpétuelles ou viagères, hypoth éq uées sur les biens de la fem m e Michel. L ’in
tention de cette femm e était bien certainem ent d'e m p lo y er d ’abord une por
tion du prix de ses ventes au payement des dettes de toute nature qui grevaient
ses b ie n s , afin de pouvoir ensuite recevoir le surplus pour l ’em ployer à l’acqui
�sition d ’autres biens à sa co n v en a n ce,C ette gradation n’est pas m arquée dans l’ordre
littéral de laclausedu contrat de mariage ; mais elle est dans l’ordre naturel des c h o
ses ; elleest forcée. Q u e le notaire n ’ait déclaré l’emploi pour payer les dettes q u ’a
près avoir annoncé l’emploi pour l’acquisition d ’autres propriétés, c ’estlà une mau
vaise rédaction qui ne p e u t p a s changer l ’intention de la femme ¡Michel, déterm inée
nécessairement par sa position. Elle ne pouvait pas em ployer le prix des ventes
à p ayer des acquisitions avant d ’avoir «teint les dettes qui grevaient tous ses
b ie n s ; c a r , si elle n ’effaçait pas les-hypothèques , ses acqiiéreùrs. refuseraient le
prix des v e n te s ; et il lui serait impossible de le donner en payem ent à ses ven
deurs. En stipulant, dans son contrat de m ariage, un emploi du prix de vente à
l ’acquittem ent des dettes qui grevaient ses b i e n s ,
la femme M ichel à donc
voulu une libération e n t i è r e , aussUgt'que possible. P o u r les rentes via gè res,
s’il en existait , l’extinction ne devant pps dépendre de l’a c q u é re u r , on ne peut
pas supposer que la femm e Michel ait entendu l’en charger. L ’extinction devait
être 1 elfet du tem p s, et la consultante ne voulait sûrement pas en perdre le b é
néfice. 11 était dans son intérêt et dans son vœu d e l’attendre. E n attendant.,
son acq u ereu r ne pouvait être tenu que de servir la rente. Mais, pour les rentes
p e rp é tu e lle s , l’acquittement v o u lu , à la charge de l’a c q u é r e u r , emportait pour
lui l’obligation de l ’am ortissem entt parce q u e les biens à vendre ne pouvaient
être dégrevés q ue par ce m oyen.
On assure qu il n y avait pas de rentes viagères dans les dettes de la femm e
M ich el ; q u e c ’est le notaire qui eut l’idée de leur e x i s t e n c e possible, et q u i , de
son propre m o u v e m e n t, en fit mention dans le contrat de mariage. Il est au
moins certain que les deux rentes mises à la charge de l ’acq u éreu r M o r in , ont
été créées p e r p é tu e lle s , et sont rachetables.
Dans son contrat de mariage , ce n ’est point assurément le service des ren
tes rachetables q u e la femm e Michel entendait imposer à son a cq u éreu r , c ’est
leur rachat même. C ette intention est rendue sans éq u ivoq u e par les term es de
la clause qui reserve le droit de vendre les biens dotaux pour /’acquittement des.
dettes et des rentés dont ils sont grevés, et pour l’acquisition d ’autres fonds. De
premières ventes , dont le prix n ’eût été que l’obligation de servir les rentes
p e rp e tu e lle s , n auraient point opéré l’acquittem ent des dettes "et le dégrèvem ent
des biens. Les rentes étaient anciennes.* garanties par une h y p o th è q u e générale
qui affectait tous les b ie n s , et q u ’on ne pouvait pas faire restreindre. L a ju
risprudence a toujours repoussé l ’application d e l ’article 21 61 du Code aux h y
pothèques acquises avant celte loi.
'
Si la femme M ich e l, dans sou contrat de m ariag e, a voufu une vente de biens
d o tau xpo ur éteindre ses dettes et dégrever ses biens, elle n ’a pas pu ensuite, suivant
le principe exposé plus haut, vendre sans cette condition de l’a cq u ittem en t par-
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fait de ses dettes, autant q u ’il serait possible. Il était possible pour les rentes rachetables aussi-bien que pour les dettes exigibles, e l l e contrat de mariage l'ordonnant,
l’acte postérieur de venté.ne pouvait pas dispenser de le faire. L ’acte du 3 o c
tobre i8«7 ne porte pas cette dispensé expressém ent; mais il s e m b le , en quel
q u e so rte , laisser à la volonté de l’acquéreur le rachat on le service des rentes;
et cependant il p ré se n te , de la part de l’a cq u é re u r , la promesse positive d 'ac
quitter et de garantir la femme M ichel de toute solidarité. Que signifient ces e x
pressions? L ’acquéreur connaissait les conditions du contrat de m ariage; car la
vente est faite par les époux Michel* d ’aprés la clause insérée dans leur contrat de
mariage d u .... En p r é s e n c e d e ç e lte clause , la promesse de libérer la femme Michel
et de la garantir de toute solidaritéV emporte l’obligatidn de faire cesser, pour
elle e n tiè r e m e n t,
la dette
des r e n te s , en les rachetant ou en obtenant des
créanciers, soil la restriction de leur h ypothèque générale sur la maison vendue,
soit son transfert sur d ’autres biens appartenant à l’acquéreur. C ’est à cette al
ternative, dont le résultat est toujours le mômè pour les ve n d e u rs , que se ré
duit , définitivement, la faculté pour l’a c q u é r e u r , de servir les rentes, ou de les
amortir. Il faut toujours q ue, d ’une manière ou d ’une autre, les vendeurs soient
com plètem ent libérés de la charge des ren tes, à l’abri de l’action h y p o th é
caire com m e de l ’action personnelle. C ’est l ’ordre du contrat de m a r ia g e , et
du contrat de vente tout à la fois. On peut môme dire que cet ordre est plus
explicite dans le second acte q ue daiis le premier.
Il est vrai q u ’après cette obligation expresse de libérer la femme Michel et de
la garantir de toute r e c h e r c h e , il est dit, dans l ’acte de 1 8 1 7 , « q u ’en payant, par
ledit a c q u é r e u r , les rentes et principaux d 'ic e lle s , il dem eurera subrogé aux
d r o i t s , privilèges et hyp oth èq ues des créanciers desdites rentes. » Mais c est là
une stipulation irréfléchie , ab su rd e, en.opposition avec la p ré cé d e n te , sans inté'rôt p o u r M o r i n , et tout à fait sans valeur. L e tribunal de première instance
en a pourtant tiré, un argument contre Îâ réclamation des consultants; il a dit
« q u e , loin de tr o u v e r , dans cette stipulation, u n fondement à la dem ande en
rapport de
la main-levée
au
c o n t r a ir e ,
de
rembourser
d e s inscriptions
q u e , .si Morin avait usé
les r e n te s ,
il doit y
en
résu lte,
de la faculté qui lui était laissée,
il aurait eu le
tions , puisqu’en remboursant ,
des créanciers , il
droit d e maintenir ses inscrip
être subrogé.
» Quel
besoin
de
subrogation pour l’a c q u é re u r , s’il amortit les rentes? En les ra c h e ta n t, il paye
très-valablement le prix de son acquisition destiné à ce rachat ; il se libère
lui-môme en libérant les vendeurs; et il n e .r e s te pas de cause pour une su
brogation de droits et d ’h ypoth èques , parce q u ’il n’y a plus , pour personne , de
rentes et d ’h yp oth èq ue. Morin rachetant les r e n te s , il ne lui faut que la quit
tance des c ré a n cie rs, pour prouver à la femm e Michel q u ’il a rempli l ’engage-
.
�' ment q u e l l e lui imposa ; q u ’il l ’a rendue quitte envers e u x , et q u ’il est quille
envers elle. C om m ent le tribunal de première instance n'a-Uil pas vu que la
clause de subrogation,
dans l ’acte de
ignorant de notaire , qui
tions,
18 17,
n ’est
a copié une formule
que
faite
le fait d ’un clerc
pour
d ’autres
posi
et qui a tracé ainsi une sotte et bien vaine stipulation. ? Eh
q u o i!
la femm e Michel veut se libérer de ses rentes passives, et dégrever ses biens
de leur h yp o th èq ue générale ; elle sacrifie à c elte libération la propriété d ’une
maison et le prix de la vente q u ’elle en fa it; e t , après l’extinction des rentes,
ses autres biens resteraient encore hyp oth éq ués à ces rentes é tein tes?... P o u r
q u i? P o u r l’acqu éreu r de la maison qui a payé son prix d ’acquisition en ra
chetant les rentes? Il a dû les é te in d re ;
il les a éteintes ; elles ne peuvent
pas revivre pour lui , non plus que pour ceux qui ont reçu le remboursement.
D ira-t-il: P eu importe l’inutilité de la cla u se ; elle est é c r i t e , et elle doit
faire maintenir les inscriptions; e t , c o n s é q u e m m e n t, on ne doit pas m ’obliger
à racheter les rentes peur faire lever ces inscriptions?... ¡Non. Une stipulation
a b s u r d e , en opposition avec le principe de l’acte posé dans le contrat de ma
riage , et avec la clause m ême de l’acte qui la p ré cèd e im m é d ia te m e n t, est
n u l l e , et doit être réputée non écrite. Morin n ’a pu acquérir la maison de la
fem m e Michel q u ’aux conditions imposées au pouvoir de vendre ; et ces condi
tions étaient l’acquittem ent des r e n te s , et la libération com plète de la ven deresse , par le dégrèvem ent de ses biens. A u s s i , Morin , en a c q u é r a n t, a-t-il pro
mis l ’acquittem ent des rentes et la garantie de la venderesse contre toute re
ch e rch e . L a stipulation fin ale , opposee a c e lle prom esse-de m ême q u ’au con
trat de m ariag e, auquel on ne pouvait d é r o g e r , étant faite sans raison, doit
rentrer dans le néant.
L e jugem ent de première instance qui n ’est fondé q u e sur c elte clause de su
b ro g a tio n , et sur le droit p rétendu pour l’acq u éreu r de n ’ètre assujetti q u ’au
service des rentes , a donc mal jugé : 011 doit poursuivre sa réformation.
D élibéré à R io m , le 18 janvier x 85 g.
S ig n é V A Z E I L L E .
�L e S O U S S IG N É , qui a pris connaissance des consultations de M i l. Garnier « t
V a z e ille , adopte pleinem ent leur avis.
'En lisant le contrat de mariage de la femme M i c h e l , il est évident que les
deux époux ont vonlu arriver aux résultats suivants :
i° De grever les biens de la temme ;
2° R em p lacer des imm eubles par des im m e u b le s , mais jamais des imm eubles
par de l ’argent.
O r , de ce môme contrat de mariage et de la vente du
3 octobre 18 17 , les
premiers juges ont tiré ces conséquences :
1« Q ue les biens de la femme avaient pu continuer d ’ôtre grevés et affectés à
la garantie d ’une dette qui n ’était plus la sienne ;
2° Q u e l l e avait pu vendre des immeubles et sans se libérer , et sans recevoir
d ’autres immeubles en rem p lo i, de manière à n ’avoir plus q u ’une créance sur
l ’acheteur.
Une interprétation si contraire aux actes eux-m èm es et à la volonté des époux
doit être et sera réformée.
C le r m o n t-F e r r a n d , 24 avril 1809.
J. B. BA YLE-M O U ILLA R D .
IiE
S O U S S I G N É , après avoir attentivement e xam iné, soit le contrat de ma
riage, soit la v e n te , n’hésite pas à conseiller l’appel du jugement. Il faut peu
s’occup er des stipulations du contrat de vente , de ce q u ’il renferme d ’o b s c u r ,
de contradictoire môme. C ’est le contrat de mariage qui fait la loi des p arties,
de l’acq u éreu r comme des au tre s, parce que c ’est le seul titre de la femm e pour
v e n d r e , et des tiers pour acheter. O r le contrat de mariage p o r te , en terme«
fo rm e ls , à la faculté de vendre les biens d o ta u x , une condition expresse et ab
s o lu e , celle de faire tmploi. Expliquant ensuite les divers modes d ’e m p lo i, le
contrat ajoute : lin
acquittem ent
de rentes... dont les biens se trouveront grevés»
�A in si, ou ne petit pas sortir de cette r è g l e , Yacquittem ent, par conséquen t , le
dégrèvem ent des b ie n s ; car ce n’est pas seulement la p e r s o n n e ,.c e sont en co re
les biens qui doivent d em eurer quittes des r e n te s , sans quoi il n’y a pas d ’em
ploi. C elte condition irritante et absolue, sans laquelle il n ’y a pas de rente pos
sible, charge un tiers du payement annuel t d ’une r e n t e , sans dégrever les autres
biens. C e n ’est pas en faire l'acquittement ; ce n ’est pas faire un emploi du p r ix ;
ce serait, au con tra ire, le plus funeste usage q u ’on pourrait faire d e la faculté
de v e n d r e , puisque la f e m m e , aliénant une partie de ses biens d o t a u x , s’interdirait à elle-m ême le droit de faire d ég rever ses autres b i e n s , pendant q u ’ella
aurait voulu faire peser la charge sur l’acquéreur. Elle 'aurait donc embarrassé
sa fortune sans aucun bénéfice pour e lle ? O r , c ’est ce que le contrat de mariage
ne lui permettait pas. I/ ac q u é re u r n ’a pu s’y m é p r e n d r e , et il ne peut pas in
voqu er les clauses de sa vente pour dire q u ’elle est a m b ig u ë , et q u e le ven deur
aurait dû s’exprim er plus clairement ; car sa loi n’est pas
15. L e pouvoir de la
femm e était clairement destiné au contrat de m ariage; il ne pouvait se sous
traire, et il l’a , d ’ailleurs , nettem ent accepté. O r , il n ’y avait pas de vente pos
sible sans e m p lo i; pas d ’emploi valable en délégation de r e n t e , si elle n ’était
accom pagnée il acquittem ent, expression dont tout le bénéfice s’applique à la
femm e et aux biens dotaux. C ’est à ces idées si simples q ue se réduit la ques
tion ; et le conseil s ’étonne q u e , pour une somm e m odique q u e représente le
capital de r e n t e , l'acqu éreur se soit abandonné aux chances d ’un p r o c è s , où il
lui faut soutenir q u e l’obligation d ’em ployer son prix en acquittement de re n te s,
ne l’astreint pas à en d éch a rg er la femm e et ses autres biens. Cela est pour le
conseil une énigme q u ’il ne peut pas s’expliquer.
Délibéré à l l i o i n , le a i juillet i 83 g.
De Y im c .
L e C O N S E IL S O U S S IG N É , vu le Mémoire à conMiller et les consultations,
vu au*M les article* i 553 et 15.'>7 «lu (’«nie civil, estime que la îlot étant iualiénab le , ou ne pouvant Olre aliénée que t onform éinent à ce q ui est perm it par le
�contrat de m ariag e, il n'y a pas de d o u t e , le contrat d e mariage portant « que
l'emploi du prix des ventes doit ê tre fait en acquittement des d e t te s , même des
rentes perpétuelles, » à ce q u e l ’acq u éreu r acquitte ces r e n t e s , c ’e s t-à -d ir e , rap
porte à la venderessc la m ain-levée des inscriptions qui p èsent sur ses autres
biens ; toute autre interprétation est tellem ent erronée , q u e la dam e M ichel ne
peut craindre q u ’elle soit accueillie par un arrê t de la Cour.
J. Ch. BAYLE.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Michel. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeilles
J. B. Bayle-Mouillard
De Vissac
J. Ch. Bayle
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations. [Michel]
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2825
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2826
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
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doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
-
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f901c5a312c03699069c688b53002ba7
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Text
PRECIS
i
s
POUR
Sieur
B E S S E Y R E , propriétaire, habi
tant à Clermont, appelant;
J
oseph
CONTRE
t
Sieur
G E N E I X , aussi propriétaire ,
habitant la même ville i n t i m é .
B
l a is e
L E sieur Besseyre, acquéreur, en l’an 13, d’une pro
priété appelée les Roches, située dans les dépendances
de Cham alière, ne vit aucune inscription sur cet im
meuble, et en paya le prix comptant.
Il a demeuré paisible possesseur, jusqu’au 10 sep
tembre 1811 , sans être troublé par personne.
A cette époque, il a reçu du sieur Geneix une som-
A
�( 2 )
mation de lui payer 13,600 francs, ou de délaisser l’im
meuble.
v
II y a formé opposition.
Ces poursuites avoient pour fondement une inscrip^
tion de 13 ,5oo francs , prise, le 30 prairial an 10 , sur le
bien des Roches, situé dans les dépendances de Clermont.
L e sieur Besseyre en a demandé la nullité, aux ris
ques et périls de ses vendeurs, qu’il a voit appelés en
^C'^sntânlM’fdkibsidiairement, il a réclamé un sursis, com<2* ^ JOlsll1déf i e r les circonstances même de la- cause.
^ L e tribunal de Clermont a rejeté ses moyens, déclaré
l’inscription valable, et ordonné la continuation des
poursuites.
Possesseur de bonne foi d’un immeuble qu’il ne connoissoit pas avant son acquisition, et dont il a du payer
le prix avec confiance, Te sieur Besseyre a soumis cette
décision à la censure de la Cour. Ses moyens sont écrits
dans la loi même,, et accompagnés de toute la faveur
que mérite une causô juste et une défense' légitime.
F A I T S .
D eux propriétés, appelées les Roches, sont presque
limitrophes. L ’une' est située dans les dépendances de
Clermont; l’autre dans la commune de Chamalière.
Celle-ci fut adjugée nationalement à Biaise Marlct,
le 11 février 1791 ; et, le 17 du même mois, Murlet
subrogea le sieur Biaise Geneix à une partie de son ac
quisition.* Par ces*deux actes, la propriété fut dite située
dans les dépendances de Clermont,
1
il
�C 3 )
L e sieur Geneix en a resté propriétaire jusqu’au 24
prairial an 10. Il a e u , pendant ce long intervalle, le
temps d’apprendre que le bien des Roches, qu’il a voit
acquis, étoit situé dans la commune de Chamalière : la
seule circonstance qu’il y payoit l’impôt chaque année
avoit dû suffisamment l’en instruire.
Aussi ne l’ignora-t-il pas : il va nous le prouver luimême.
Il s’éleva, en l’an 9 , entre la mairie de Clermont et
lui, quelques contestations au sujet d’une prise d’eau : le
sieur Geneix présenta requête au tribunal de Clermont,
le 3 thermidor ; et son premier mot fut de dire qu’il
étoit propriétaire d’un bien appelé les R oches du Sémi
naire , situé dans les appartenances de Chanialière.
Une ordonnance fut rendue ; e t , le lendemain 4 ,
M c. T a ch é, notaire à Clermont, indiqué pour dresser
un procès ve rb a l, et remplissant cette mission à la re
quête du sieur G e n e ix , déclare s’être transporté dans
le bien des Roches , situé commune de Chamahère.
L e 24 prairial an i o j Ie sieur Geneix subrogea Fran
çois Debens à l’adjudication de 17 9 1, et à la subrogation
qu’il tenoit lu i-m ê m e de Marlet. L e prix fut fixé à
36,697 francs; 10,000 francs furent stipulés payables à
terme; le reste fut payé comptant.
Le sieur Geneix, tout instruit qu’il étoit de la véri
table situation de son bien, le vendit encore comme
situé dans les dépendances de Clermont.
Cette vente fut transcrite le 30 du même mois; et, sous
la même date, le conservateur fit une inscription d’oflice,
•pour les 10,000 francs dûs au sieur Geneix.
A 2
�(
4
)
L e i l vendémiaire an n , Debens vendit au sieur
Joba , général de brigade, et à la dame Bâtisse, son
épouse, l’usufruit et jouissance du domaine des Roches,
à la charge, entr’autres conditions, de payer les 10,000 fr.
restés dûs au sieur Geneix. Joba hypothéqua sa maison
de Clermont h la garantie de celte obligation.
L e 5 pluviôse de la même année, Geneix 'prit une
inscription contre Joba et sa femme, en vertu de cet
acte, qu’il data du 21 vendémiaire précédent.
L e 8 frimaire an 1 3 , le sieur Debens et la dame
Bâtisse , femme Joba , tant en leur nom personnel
qu’agissant en vertu d’une procuration authentique du
général Joba , vendirent au sieur Guillemin la propriété
et jouissance du bien des Roches, et l’indiquèrent comme
situé dans les dépendances de Chamalière.
Cette vente fut faite moyennant un prix apparent de
25.000 irancs, dont 10,000 fr. furent payés comptant;
5.000 francs furent stipulés payables dans deux ans, et
10.000 francs dans trois ans, le tout entre les mains de
Debens. Il ne fut pas dit dans cet acte un seul mot qui
eût trait aux 10,000 francs restés dûs ¡1 G e n e ix , et dé
légués à Joba par l’acte du 11 vendémiaire an 11. On
y lit néanmoins une clause assez singulière, et relative
au sieur Geneix : la dame Joba donne la mainlevée
d’une inscription prise en son nom et en celui de Joba,
contre Debens; elle et Debens réunis donnent ensuite
mainlevée de toutes inscriptions qu’ils auroient pu
prendre, à Clermont ou à Thiers, contre le sieur Geneix.
Mais le 7 nivôse an 13, la dame Bâtisse, toujours en
vertu de la procuration de son m a r i, vendit ù Debens
�( 5 )
la maison appartenante îi J o b a , et située place de Jaude.
•Pa rrni les.conditions de cette vente, dont le prix éloit
de 20,000 francs , on remarque celle de payer au sieur
'Geneix les 10,000 francs qui lui étoient encore dûs, et
auxquels cette maison avoit été hypothéquée par l’acte
du 11 vendémiaire an 1 1 , et les autres 10,000 francs
aux créanciers inscrits qui seroient indiqués par la dame
Bâtisse, et ce, dans le délai de six mois.
Les choses étoient en cet état lorsque, le 10 fructidor
an 13 , Guillemin, acquéreur des Roches depuis le 8 fri
maire précédent, les revendit au sieur Besseyre. Ce der
nier, originaire de la L ozère, et ayant habité jusque-là
M arvejols, ne connoissoit ni les Roches de Chamalière,
ni les Roches situées dans la commune ou les dépendances
de Clermont. On lui vendit le bien des R o ch es, sis dans
les dépendances de Cham alièrej et ne trouvant pas d’ins
cription sur la propriété ainsi indiquée, il ne fit pas
difliculté de payer la somme de 40,000 francs, qui étoit
le prix de son acquisition : bientôt après il fit transcrire
son contrat.
Une contestation considérable s’éleva, en 1807, entre
le sieur Joba , la dame Bâtisse et le sieur Debens. Joba
demandoit la nullité des ventes consenties par la dame
Bâtisse, en vertu de sa procuration, soit de l’usufruit
des R oches, soit de la maison de Clermont. L e sieur
Besseyre, détenteur des Roches, fut appelé en cause,
pour être condamné au désistement : il demanda sa ga
rantie contre ses vendeurs.
D ebens, comme acquéreur de la maison de la place
de Jaude, se défendit vivement; il soutint qu’il avoit
�..
( 6 )
rempli toutes les conditions de sa vente, parmi lesquelles
étoit la délégation de 10,000 francs à Geneix. Il est utile
de connoître les conclusions qu’il prit devant le tribunal
de Clermont : nous les trouvons dans une copie signifiée
du jugement contradictoire, que rendit ce tribunal le
4 juillet 1807.
Il demandoit que Joba fût déclaré non recevable dans
sa demande en nullité de la vente du 7 nivôse an 13 ; et
soutenant qu’il en avoit rempli toutes les conditions, il
demandoit acte de sa demande incidente, « à ce que ledit
« Joba soit condamné à lui remettre et rembourser les
« différentes sommes, formant celle de treize cents francs,
« qu’il a payées pour ledit général J o b a , au delà de ce
« dont il étoit chargé par' Vacle de vente du 7 ifivôse
« an 13. »
Examinant subsidiairement le surplus de la cause, pour
le cas où la vente seroit annullée, il concluoit « à ce
« que ledit Joba fût condamné à lui payer la somme de
« 21,300 francs, dont il resteroit débiteur envers l u i ,
a au moyen de la résolution d e la v e n ta , aux intérêts
« de droit, frais et loyaux coûts des q u it t a n c e s , et aux
« dépens ; et cependant à ce qu’il fût ordonné que jus
te qu’à parfaite libération, de la part du général Joba,
« des sommes ci-dessus, lui Debens resteroit en posses« sion de la maison vendue, comme ayant spécialement
» libéré ladite maison des charges dont elle était grevée,
« et auxquelles il a été subrogé. »
Sur cette demande, le tribunal prononça en ces termes :
« Attendu que tout ce q u a payé la partie de Biozat
« n’est pas suffisamment établi; que la partie de Joudy
�G
«
«
«
«
1 )
se prétend aussi créancière de différentes sommes
qu’elle a payées pour Debens, et que ces différens
objets de répétitions respectives ne peuvent se régler
que par un compte juridique;
« L e tribunal annulle la vente ; ................et faisant
« droit sur la demande formée par la partie de Biozat,
« à raison de ce qu’elle a payé pour la partie de Jeudy,
« ordonne que les parties viendront à compte devant
c< Chassaigne, notaire, lequel fera mention des déduc« tions et compensations, ainsi que de droit. »
Nous avons observé que la principale créance dé
léguée par l’acte du 7 nivôse an 13 , étoit celle du sieur
Geneix; elle faisoit, à elle seule, la moitié du prix de
la vente.
L e sieur Debens, en défendant à la nullité, prétend
avoir rempli toutes ses obligations, et payé 1,300 francs
de plus.
Il en demande incidemment la restitution.
Il rapporte des quittances, et en demande les frais et
loyaux coûts.
Joba se borne à opposer des compensations.
L e tribunal considère que tout ce qu’ a payé Debens
n’est pas suffisamment établi, et qu’il y a des répéti*
tions respectives ,• il ordonne le compte de ce que Debens
a payé.
Concevroit-on que Debens eût eu l’audace de former
cette demande incidente, de prétendre qu’il avoit outx*cpassé de i , 3 ° ° francs le payement du p r ix , d’en récla
mer la restitution , même les fr a is et loyaux coûts des
quittances, si la créance Geueix n’eût pas été payée?
�( 8’)
Le jugement n’auroit-il rien appris de cette circons
tance importante ? N ’eût-ce pas été le meilleur moyen
de Joba , soit pour prouver la fraude qu’il articuloit,
soit pour faire rejeter la réclamation de Debens, d’une
somme aussi considérable, qu’il n’auroit jamais payée?
Et si nous ajoutons à cela qu’alors le sieur Geneix ,
dont la créance étoit échue, et qui ne pouvoit pas ignorer
cette instance, ne demandoit rien à personne, n’intervenoit pas au procès pour empêcher Debens de prendre
ce qui n’appartenoit qu’à lui ; que même depuis il n’a
réclamé contre le tiers détenteur qu’après l’époque où
Debens, officier de cavalerie , et son débiteur personnel,
a été obligé de s’éloigner pour le service de l’état, on
ne peut s’empêcher de s’étonner que le sieur G en eix,
capitaliste, dont la grande exactitude est connue, ait
gardé un aussi long silence envers des débiteurs dont
la solvabilité étoit fort douteuse.
Ce silence, cette inaction absolue a continué jusques
au 17 octobre 1810. L e sieur Geneix a pris ù cette date
une inscription contre les sieurs Debens et Besseyre}
pour une somme de 13,700 francs.
Elle est faite sur le bien des R ocJies, appelé les
R o c h e s d u Séminaire de Clerm ont, sans autrement in
diquer la commune où il est situé.
Enfin, elle est faite en renouvellement d’une précé
dente inscription du I er. messidor an 1 0 , qui n’a jamais
existé.
Cette démarche n’avoit pas frappé l’oreille du sieur
Besseyrc, qui jouissoit tranquillement de sa propriété;
jnais-, le 26 août 18 11, après dix autres mois de silepce,
lo
/
�C 9 )
le sieur Geneix fit à Debens ua commandement de payer
la somme de i3,5oo francs, dont 3,5oo francs pour le*
intérêts de sept ans.
Ce commandement fut fait à Clermont, à l’ancien
domicile de Debens, officier de cavalerie, parlant à
une fem m e, qu i a dit n'avoir aucune connoissance
dudit Debens. La copie est laissée à un adjoint de la
mairie.
L a dénonciation en fut faite au sieur Besseyre, le 10
septembre. Une seconde sommation la suivit de p rès,
avec protestation de saisir l’immeuble.
L e sieur Besseyre forma opposition à ces poursuites,
par requête du 24 décembre. Une ordonnance de référé
renvoya les parties à l’audience, en autorisant néan*moins la continuation des poursuites. L e sieur Besseyre
appela en cause les sieurs Debens et G uillem in, ses
garans, et ensuite le général T e rreyre, comme héritier
du général Joba.
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
1/e sieur Geneix, ecntuiit bien que le renouvellement
d’inscription qu’il a voit fait le 11 octobre 1810 , ne
pouvoit être considéré comme valable, en fit une autre,
le 11 mars 18 12 , toujours contre Debens et Besseyre t
en vertu de l’acte du 24 prairial an 10.
Elle est prise par renouvellement de l’inscription
d’oiïice, du 30 prairial an 10, sur le domaine des Roches,
situé dans les dépendances de Chamalière.
Ainsi le sieur Geneix avoit pour but de réparer deux
fautes; i°. de suppléer à l’inscription du 11 octobre 1810;
B
�( 10 )
2°. de réparer l'indication de celle du 30 prairial an 10,
d’un domaine des Roches, situé dans les dépendances
• de Clermont.
Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’ins
cription de 1812 ne peut exister, contre le sieur Besseyre,
que comme renouvellement de la première, faite en
l’an 10, parce que le sieur Besseyre a transcrit dans l’in
tervalle , et qu’ainsi la différence notable dans une partie
substantielle de ces deux inscriptions, dont l’une a voulu
corriger l’autre, ne peut être qu’un vice essentiel qui
détruit l’eifet de l’une et de l’autre.
Après cette démarche, le sieur Geneix recommença
ses poursuites; un commandement tendant à expropria
tion fut fait tant à Debens qu’à Besseyre, le 19 mars
1812.
Besseyre y forma encore opposition par requête du
I er. avril.
v
L e 8 juin , le sieur Geneix fit procéder à la saisie
immobilière des Roches : elle fut attaquée de nullité.
En cet état, le sieur Besseyre fit signifier ses con
clusions sur tous les chefs ; il demanda ,
10. La nullité de l’inscription et de toutes les pour
suites ;
20. Il observa que le sieur Debens étant militaire en
activité de service, il ne pouvoit y avoir lieu, d’après
la loi, à une saisie immobilière qui le concernoit direc
tement ;
30. E t , subsidiairement, soutenant que dans aucun
cas le sieur Geneix n’avoit droit de réclamer des inté-
%
�( ” )
rets, il hû offrit son capital de 10,000 francs, â la
charge de le subroger à ses privilèges et hypothèques.
Enfin il conclut à la garantie contre Debens, Guillemin et Terreyre.
C’est sur tous ces points qu’a été rendu le jugement
dont est appel. Il seroit assez difficile de l’analiser ; il
est plus simple, vu sa brièveté, de le mettre textuelle
ment sous les yeux de la Cour.
« En ce qui touche les présomptions du payement de
« la créance G e n e ix ,
« Attendu que des présomptions sont insuffisantes pour
« détruire un titre;
« Mais attendu que ces présomptions doivent être jusif tifiées par Debens, contre qui réfléchit l’action en ga« rantie, et que Debens est en activité de service.
« En ce qui est relatif au renouvellement de l’inscrip» tion d’office, du 30 prairial an 10,
« Attendu que si l’inscription du 11 décembre 1810
« est nulle, comme ne rappelant pas la vraie date de la
K première , il en esisto ««c seconde plus régulière , *
« celle du 11 mars dernier, prise dans les délais voulus
« par la l o i , et contre laquelle on n’a opposé aucun vice
« de forme.
« En ce qui regarde la nullité résultante de ce que*
« dans l’inscription d’office et dans celle en renouvel« lement, la situation est dite dans les dépendances de
« Clermont, tandis qu’elle est dans celle de Chamalière,
et Attendu que l’inscription d’office désigne la situation
* telle qu’elle est indiquée dans le contrat môme’, que
B a
�«
«
«
«
«
«
( 12 )
l’inscription en renouvellement a dû être conforme;
que, s’il y a erreur, c’est aux parties à se l’imputer*,
et comme le sieur Debens, premier acheteur, n’auroit
pas eu le droit de se prévaloir d’une inexactitude de
son fait, le sieur Besseyre, qui le représente, ne peut
en avoir de son chef.
« En ce qui est relatif aux offres,
« Attendu que n’étant pas réalisées, elles ne peuvent
c< arrêter l’exécution du titre»
« En ce qui touche la demande en garantie du sieur
« Besseyre, contre les sieurs Guillemin et Debens ;
« Attendu que ces garanties sont fondées, etc. ;
- « I^e tribunal, sans s’arrêter aux moyens de nullité
« proposés par le sieur Besseyre, dont il est débouté,
« ni aux offres qui ne sont pas réalisées, ordonne que
« les poursuites commencées seront continuées, etc. »
L e sieur Besseyre a interjeté appel en la Cour, contre
Geneix ; et c’est en cet état qu’il s’agit de statuer.
D eux questions principales se présentent : nous allons
les examiner séparément.
i°. L e sieur G eneix a - t - i l conservé ses droits contre
B essey re, tiers acquéreur, malgré la transcription
de la vente fa ite à ce dernier ?
Celte question nous conduit naturellement à examiner,
et la législation qui régissoit le contrat du sieur Geneix,
et la forme de son inscription*
�( 13 )
La loi du i l brumaire an 7 , tout en reconnoissant
le privilège du vendeur, comme celui des ouvriers et
autres semblables, ne leur donnoit d’effet que par l’ins
cription : son esprit se découvre dans plusieurs articles
non équivoques.
D ’abord, par l’article 2, où elle s’explique nettement :
« L ’hypotlièque ne prend x'ang, et les privilèges sur
« les immeubles rfont cPeffet que par leur inscription. »
Par l’article 3, où, ne parlant que de la simple hypo
thèque , elle reconnoît qu’elle e x iste , mais à la charge
de Vinscription.
En l’article 11 , où elle énonce certains privilèges
qu’elle dispense d’inscription, et qui dérivent de la na
ture de la créance, comme les frais funéraires et autres
de ce g e n re , pour lesquels il ne peut pas y avoir de
titres :
« Il y a privilège sur les immeubles, sans qu’il soit
« besoin d’inscription p ou r, etc. »
D o n c , dans tous les autres cas3 il n’y a pas privilège
sans inscription : exceptio r#gc<?arii fîrm at.
Aussi par les articles 12 et 13, établissant un privi
lège pour les entrepreneurs et architectes, elle exige que
« le procès verbal qui constate les ouvrages à faire soit
« inscrit avant le commencement des réparations; et le
« privilège n'a d'effet que par cette inscription. »
Par l’article 29, elle veut que « la ti’anscription cona serve au vendeur son droit de préférence sur les biens
« aliénés, à Veffet de q u o i, ajoufe-t-elle, le conserva« teur fera inscription sur ses registres, des créances
« non encore inscrites qui eu résulteroient. »
�( *4 )
Enfin, l’article 1 4 , en établissant le rang des créanciers
entr’e u x , comprend « les précédens propriétaires dont les
« droits auront été maintenus selon les Jorm es indi« quées par la présente. »
Ainsi point de privilège sans inscription.
Prévoyons cependant deux objections.
La première, que si l’on réduit les privilèges à la
nécessité d’une inscription dont la loi ne fixe pas le délai,
on les réduit à une simple hypothèque, puisque, pour
le conserver, il faut l ’inscrire avant toute autre créance
simplement hypothécaire.
Cet argument a été souvent fait sur l’article 2106 du
Code, qui contient la même imperfection. Tous les au
teurs qui ont écrit sur cette matière, et tous les juris
consultes l’ont résolue par une distinction de fait.
Ou elle s’élève entre les créanciers privilégiés et
hypothécaires du propriétaire actuel, et alors il faut reconnoitre que tant que l’immeuble est dans ses mains ,
le vendeur peut conserver son privilège par une ins
cription, et q u e, dans quelque temps qu’il la fasse, il
prime les créanciers hypothécaires de son acquéreur.
V oilà la conséquence qu’il faut tirer de ce que la loi
n’indique point de délai pour l’inscription du privilège;
et cette conséquence, vraie en elle-même sous le Code
Napoléon , seroit plus que sujette à examen sous l’em
pire de la loi de brumaire an 7.
Mais si l’acquéreur l’eve n d , celui qui achète n’a
qu’une chose à consulter, le registre des hypothèques;
s’il n’y aperçoit pas d’inscription, qu’il transcrive, et
jjue, pendant la quinzaine de 3a transcription, le ven-
�( iS )
deur originaire ne prenne pas d’inscription, aux ternies
de l’article 834 du Code de procédure, il a purgé tous
les droits qui frappoient sur l’immeuble, autres que les
droits réels et immobiliers, et le privilège s’évanouit,
respectivement à cet acquéreur, qui ne doit autre chose
que le rapport du p r ix , sauf le droit de surenchère,
accordé aux créanciei’s inscrits seulement.
Ces principes sont constans ; ils ont été publiquement
professés par M . M erlin , et les tribunaux les ont cons
tamment adoptés.
Diroit-on , en second lieu, que la transcription seule
a tout l’eiiet de l’inscription, et que l’irrégularité de
l’inscription seroit alors sans conséquence ?
Cet argument, très-vrai en lui-même sous l’empire
du C o d e, ne seroit qu’une pure illusion sous la loi du
11 brumaire an 7.
On a décidé en effet ( et c’est toujours d’après M . M er
lin que nous parlon s), que la simple transcription du
contrat suffisoit pour conserver le privilège du premier
vendeur, même après la transcription d’une seconde
vente ; mais pourquoi cela ?
Parce que l’article 2108 du Code Napoléon, ne laisse
pas le moindre do.ute sur sa volonté absolue ; il est ainsi
conçu :
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
« du prix lui est d u e , ¿1 l'effet de quoi la transcription
« vaudra inscription pour le vendeur, et le prêteur qui
« aura fourni les_ deniers payés........ Sera néanmoins le
�(i6)
«
«
«
te
conservateur des hypothèques, tenu, sous -peine de
tous dommages-intéréts envers les tiers , de faire d’ofCce l’inscription sur son registre en faveur du ven
deur, etc. »
Rien de plus clair.
t La loi donne au privilège du vendeur une faveur si
grande, qu’elle imprime à l’acte même qui consolide
la propriété sur la tête de l’acquéreur, la force de con
server tous les droits de ce vendeur ; en sorte que, même
sans sa participation, il est impo'ssible que sa créance
lui échappe.
Mais aussi elle considère comme tellement sacrée
l’obligation d’instruire les tiers de tout ce qu’ils peuvent
risquer en contractant avec l’acquéreur, et elle regarde
si peu comme un moyen suffisant de publicité pour les
tiers, la simple transcription du contrat, qu’elle exige
du conservateur qu’il fasse une inscription d’office, faute
de quoi elle le soumet aux dommages-intérôts des tiers,
c’est-à-dire, de tous ceux qui contracteront avec l’ac
quéreur , faute d’une inscription qui leur ait montré le
danger.
Ainsi le vendeur et les tiers sont également à l’abri
de toute crainte; le vendeur, puisqu’il ne peut rien
perdre; les tiers, parce que la transcription, tout en
conservant le privilège, ne sera pas fatale pour e u x , et
que présumant leur ignorance, malgré l’accomplissement
de cette formalité, la loi leur accorde une garantie.
Et voilà pourquoi le Code, s’expliquant disertement,
dit que la transcription vaudra inscription pour le ven
deur.
Il
�( *7 ) '
Il n’en étoit pas de même sous la loi de brumaire an 7.
Comment s’exprimoit-elle ? Nous l’avons déjà remarqué.
• « Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire, ........ soit la totalité, soit
« partie du prix , la transcription conserve à ceux-ci le
« droit de préférence sur les biens aliénés, à Teffet de
« quoi le conservateur fera inscription sur ses registres,
« des créances non encore inscrites qui en résulté
es roient. »
La loi reconnoît de même que la transcription n’a pas
pour les tiers un degré suffisant de publicité; aussi exiget-elle du conservateur qu’il fasse inscription............. des
créances non encore inscrites : mais comme elle ne re
jette sur lui aucune responsabilité personnelle envers les
tiers, elle ne dit pas, à Teffet de quoi la transcrip
tion vaudra inscription , mais seulement, à t effet de
quoi le conservateur f a i t inscription.
A in si, pour que la transcription ait cet effet, pour
qu’elle le produise envers des tiers, il faut que le con, servateur inscrive.
Et voilà pourquoi, dans tous les autres articles que nous
avons cités, elle ne donne effet au privilège qu’au
moyen de l’inscription, qui est un élément nécessaire
à sa conservation vis-à-vis les tiers.
Et comment cela ne seroit-il pas? A vant la loi du 11
brum aire, les privilèges n’étoient pas assujétis à l’ins
cription, puisque cette formalité n’étoit pas établie;
cependant l’article 39 de cette loi exige que les anciens
privilèges soient inscrits dans les trois m o is, faute de
quoi, dit-elle, ils dégénéreront en simple hypothèque}
c
�( i
8)
et n*auront rang que du jo u r de leur inscription. Et otî
voudroit que les privilèges nouvellement acquis eussent
une plus grande faveur, et de plus grandes prérogatives !
A in s i, il faut eu revenir à l’examen de l’inscription,
et savoir si elle est valable ou irrégulière.
Sous ce rapport il n’y a pas de question.
En effet, la qualité la plus essentielle d’une inscrip
tion est de désigner, d’une manière certaine et indu
bitable, les personnes contre qui elle est prise, et les
biens qu’elle frappe.
Voilà pourquoi la loi exige que les immeubles hypo
théqués soient indiqués par leur nature et leur situation»
Et voilà pourquoi encore, malgré que la loi n’ajoute
pas la peine de n ullité, les tribunaux n’ont pas hésité
de la prononcer toutes les fois qu’à défaut d’expression
de la nature ou de la véritable situation des biens, il
y a eu absence de spécialité ou de publicité suffisante,
parce que ces deux caractères étant substantiels , l’ins
cription ne peut ôtre parfaite sans leur accomplissement
absolu. 11 existe sur cela plusieurs arrêts de cassation.
O r , celle qui fonde les poursuites du sieur Geneix
porte sur le bien des Roches, s itu é d a n s les d ép en d a n ces
de Clerrnont, tandis que le bien vendu est situé à
Chamalière.
E t le sieur Besseyre, en achetant ce bien des Roches,
situé à Cham alière, et en faisant transcrire son acte,
a dû fort peu s’inquiéter des inscriptions qui étoient
prises sur les propriétés situées dans les dépendances
de Clermont.
S’il y eût eu plus de trois créanciers inscrits, il eût
�( r9 )
été obligé de leur notifier sou contrat, e t 'd e ‘requérir
pour cela, du conservateur, un état des inscriptions
existantes, et un certificat de non-excédant.
Si le conservateur eût omis, dans l’état, l’inscription
du sieur Geneix, l’immeuble n’eût pas moins été af
franchi de l’hypothèque, d’après l’article 2198.
JVIais, d’après l’article 219 7, le conservateur eût été,
garant de cette omission, à moins qu’elle ne fût pro
venue de désignation insuffisante.
,
\ ‘ On le demande, la responsabilité du receveur n’eût*?
elle pas été parfaitement à l’abri ?
O r , s’ il y a insuffisance telle que le conservateur eût
pu s’y méprendre, il y a nullité dans l’inscription.
Ici il y a plus qu’insuffisance; il y a une omission,
une erreur qui tend à appliquer l’inscriptionc sur une
autre propriété.
Rien de plus évident.
« Mais, ont dit les premiers juges, cette déclaration
« est conforme à celle de la vente ; et comme elle est
« du fait de D eb en a , premier acheteur, il n?eût pas eu
« le droit de s’en p laindre, et Besseyre, qui le repré«c sente, n’a pas d’autres droits que les siens. »
Ce motif fourmille d’erreurs.
i°. Si , sous certains rapports-, èt vis-à-vis des tiers,,
les acquéreurs successifs d’une môme propriété sont
censés les représentans les uns des autres, ce ne peut
être dans notre cas, o ù , bien au contraire, ils sont tous
des tiers, et usent; de leurs droits personnels les uns
envers les autres;
î
2°, Si la vente faite à Debens indique le bien.vendu
C a
�comme situé à Clermont, ce ne peut être la faute de
celui qui achète, qui a le droit d’examiner la propriétéy
son étendue, sa désignation, mais qui n’est pas obligé
à tout cela, et q u i, s’il trouve assez de sûreté dans la
solvabilité de son vendeur, peut abandonner tous les
événemens à sa bonne foi, et se reposer exclusivement
sur sa garantie.
3°. La faute ne peut être imputée,dans l’espèce, qu’au
sieur Geneix, vendeur, qui connoissoit parfaitement la
situation de l ’immeuble vendu, soit parce qu’il avoit payé
pendant dix ans l’impôt à Ghamalière, soit par tous autres
moyens qui étoient en son pou voir; et c’est ce que
témoignent sa requête de l’an 9 , et le procès verbal
qui la suivit.
;
O n concevroit le sens de ce m otif, si la désignation
de la vente faite par Geneix étant exacte, Debens avoit
revendu sous une fausse dénomination, parce que
Geneix, vendeur primitif y ne pourroit pas être dupe
de la fraude pratiquée, ou de l’erreur commise par son
acquéreur et les subséq.uens, qui, en ce sens, seroient
les ayans-cause les uns des autres.
Mais l’erreur est émanée de lui-même; donc lui seul
en seroit garant vis-à-vis,tout le monde: et, par exemple,
si Debens, après lui en avoir payé le prix, eût été
poursuivi en vertu d’une inscription prise sur les Roches
situées à Ghamalière, Geneix eût bien été garant de sa
fausse énonciation, quoique la dette ne lui eût pas été
personnelle ; encore il doit supporter le dommage qui
lui arrive à lui-même, pour une faute commise par lui
seul, et dont les tiers ne peuvent être victimes.
�( 21 )
Ici, le sieur Besseyre prouve, par la matrice des rôles ,
les états de sections, et le certificat du maire de Chamalière, que la propriété dont il s’agit a toujours fait
partie de son territoire.
L e sieur Besseyre, venant de Marvejols dans un pays
qui lui étoit inconnu, ne peut pas être soupçonné avoir
médité une fraude; et quand il auroit connu l’état des
choses, le sieur Geneix ne seroit pas plus en règle, et
c’est tout ce que considère la loi.
L ’inscription de l ’an 10 est donc sans force vis-à-vis
lui.
Et celles de 1810 et 1812, qui n’en sont que des renouvellemens , n’ont aucune valeur, isolément prises,
puisque le sieur Besseyre a transcrit dans l’intervalle. *D ’ailleurs, celle de 1810 n’énonce aucune situation,
puisqu’elle indique seulement les R oches du Séminaire
de Clerrnont, sans dire dans quelle commune.
Celle de 1812 ne peut valoir comme renouvellement
de celle de l’an 10 , puisqu’elle est prise sur une pro
priété située à Chanialière., tandis que la pi'emière frappoit sur les Roches situées dans les dépendances de
Clerrnont.
La sévérité des principes sur cette matière ne permet
aucune hésitation ; les exemples en sont trop multipliés
pour qu’on ait besoin de s’en entourer. On ne s’en per
mettra qu’un seul, émané de la Cour elle-même.
Aim ée Béai avoit fait une inscription sur M arie-M atthieu Santon , veuve (fA ntoin e A u b ert...... Un acqué
reur de M arie San ton , veuve d'Antoine A ubert ( mêmeç
profession et habitation) avoit payé le prix de sa vente;
�( 22 )
il fut attaque par Aimée Béai; et, par arrêt du 16 février
1 8 1 1 , la Cour annulla l’inscription.
La seconde chambre de la Cour n’a-t-elle pas annullé
une autre inscription , parce qu e, dans un nom propre,
on lisoit un A pour un e ? Si ces exemples pouvoient
être taxés d’une trop grande sévérité, au moins ce dé
faut n’atteindroit pas la cause actuelle.
D onc, sous aucun rapport, le sieur Geneix n’a de droits
Sur l’immeuble.
L e sieur Besseyre avoit observé subsidiairement que
son adversaire n’avoit pas droit aux intérêts, puisque son
inscription de l’an 10 ne les conserve pas, qu’elle n’ap
prend pas même si la créance en rapportoit; il se borne
en ce moment à cette remarque, qui nécessiteroit, dans
tous les cas, l’infirmation du jugement.
Mais on observera en outre combien il est étrange
que le sieur Geneix ait poursuivi aussi rigoureusement
un tiers détenteur de bonne f o i , qui lui avoit oifert de
lui payer le capital de sa créance , sous la seule condi
tion de lui céder ses privilèges et hypothèques. Cette
conduite a certainement de la dureté vis-à-vis un p r o
priétaire honnête, un possesseur paisible, envex-s qui le
sieur Geneix auroit quelque chose à se reprocher, quand
bien même la rigueur de la loi seroit pour lui. C’étoit
assez, sans doute, pour le sieur Besseyre, qui a acheté
de bonne foi, qui a payé de même, de payer une seconde
fois un capital de 10,000 francs; cette offre témoignoit
î\ son adversaire, et sa bonne fo i, et sa haine pour le
procès : mais ce n’est pas ainsi que calcule un capitaliste,
«
�C 23 )
2 °. L es circonstances de la cause -permettent-elles en ce
moment la mise à exécution du titre sur les im ineubes q u i appartiennent ou qu i ont appartenu à
D e b e n s, et qu'on poursuit de son c h e f ?
Ce moyen est tiré de ce que le sieur Debens, seul dé
biteur direct, et cause première des poursuites, est mili
taire en activité de service.
Il est fondé sur une loi positive, celle du 6 brumaire
an 5.
L e motif porte « -qu’il est aussi instant que juste de
« prendre des mesures qui mettent les propriétés des
« défenseurs de la partie, et des autres citoyens attachés
« aux armées, à l’abri des atteintes que la cupidité et
« la mauvaise foi pourroient y porter pendant leur ab« sence. »
L ’article 2 déclare qu’il n’y a aucune prescription, ex
piration de délai, ou péremption contrejles défenseurs
de la patrie. • .__------- ——— '
L ’article 4 défend de les exproprier de leurs immeubles
pendant qu’ils sont dans les armées.
On avoit élevé la question de savoir si cette loi devoit être exécutée depuis la promulgation du Code Na
poléon ;
*
Mais un décret de Sa Majesté l’Empereur et R o i,
du 16 mars 1807, en a ordonné la publication dans
les départemens ultramoutains ; ce qui prouve qu’elle
' est encore en vigueur.
L a Cour de cassation a jugé d’ailleurs qu’elle doit
�,
'
c
2
4
)
'
être exécutée jusqu’à la paix générale ; ainsi pas de dif
ficulté sur ce point de droit.
Si donc l’immeuble dont il s’agit étoit encore la pro
priété de Debens, il n’y auroit pas de question.
Mais on a objecté qu’il ne s’agissoit pas d’exproprier
D ebens, mais bien le sieur Besseyre ; et quoique les
premiers juges aient omis de statuer expressément sur
ce c h e f, il n’en faut pas moins prévoir l’objection.
Sous ce rapport, il suffit d’un instant de réflexion
pour se convaincre qu’elle n’est qu’une futilité.
Qu’importe que le sieur Debens ne soit, pas en ce mo
ment détenteur de l’immeuble? n’est-il pas le débiteur
direct et personnel de Geneix ? n’est-ce pas sa créance
qui occasionne les poursuites? et, bien mieux encore,
n’est-ce pas parce que l’immeuble a été sa propriété, que
cette tache l’a suivi partout, même dans les mains de
Besseyre, qu’il est affecté à la créance de Geneix? n’estce pas, en un mot, comme propriété de Debens, quoique
détenue par Besseyre, qu’on l’a frappée d’une saisie?
Si Debens avoit encore la propriété de la maison ,
ou de tout autre immeuble, le sieur Besseyre, en vertu
de sa garantie, auroit le droit d’en poursuivre la vente
pour être remboursé des sommes qu’il auroit payées
pour le compte de Debens.
Néanmoins la loi du 6 brumaire an 5 6eroit un obs
tacle à l’exercice actuel de son droit, et s’opposeroit à
la vente.
v Et on voudroit que cet obstacle fut restreint à la
personne du garant, et que le garanti n’y trouvât pas
|es mêmes moyens!
En
�( 25.)
En sorte que celui qui ne doit rien seroît obligé de
payer, pendant que sa garantie contre celui qui doit
tout seroit suspendue par le fait de la loi !
Ce système est tellement monstrueux qu’on ne sauroit
craindre son influence.
Nous l’avons dit : c’est parce que la terre des Roches
a été la propriété de Debens, qu’elle est frappée de
l’hypothèque de Geneix.
C ’est comme propriété actuelle ou passée de Debens,
quoique sur le tiers détenteur, qu’on en poursuit la
vente.
La loi ordonne contre lui directement les premières
poursuites, et c’est en eiFet contre lui/et contre Besseyre,
cumulativement, qu’elles ont été dirigées.
Cette mesure ne peut nuire au sieur Besseyre, sans
lui profiter.
Il est vrai qu’en général la caution qui peut opposer
toutes les exceptions du débiteur, lorsqu’elles sont in
hérentes à la dette, n’a pas le même droit pour les excep
tions p u rem ejit p e r s o n n e l l e s mais pourquoi cela? et
qu’est-ce que la loi entend par exceptions personnelles?
Ce sont uniquement et exclusivement celles q u i , ap
partenant à la personne au moment de l’obligation,
ont été tellement connues de la caution , qu’elles ont
été la cause du cautionnement; par exemple, la minorité
du principal obligé.
Mais on ne peut pas appliquer ce principe à une
exception purement accidentelle, et seulement dilatoire,
qui dérive du fait même de la loi, et q u i, nuisant à 1«
V
.
.
.
.
�(-a*>
caution sans qu’il ait été en son pouvoir de l'empechcr,
doit également lui profiter.
I c i , d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un cautionnementj
promis par la p erso n n em ais d’ une garantie hypothé
caire , indépendante de sa volonté.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle toujours appliqué
la loi de l ’an 5 à tous les cas où des militaires en ac
tivité de service ont eu un intérêt direct ou indirect;,
témoin un arrêt du 29 janvier 1811 ( Denev. p. t 5 i ).
E n vertu d’un acte du 11 nivôse an 6 , un créancier
avoit fait saisir des biens immeubles, propres à lafemmp.
d’un militaire en activité.
L ’un et l’autre se pourvurent en nullité.
Par arrêt du 26 mai 1808, la Cour impériale de Douai
rejeta leur demande.
,
Pourvoi en cassation ; arrêt qui casse.
« Attendu que la loi du 6 brumaire an 5 a eu essen
ce tiellement pour objet la. conservation des propriétés
« des défenseurs de la patri.e, en activité de service;
« qu’elle a établi des' mesures particulières pour pré« venir les atteintes qui pourroient être portées à leurs
« droits; que toute action dirigée contra e u x y et dont
«. le résultat peut leur préjudicier, a donc été soumise
« à ces mesures. »
Pas de doute que l’action ne soit dirigée directement
contre D ebens, puisque la première démarche a été„,
et a dû être une sommation faite à lui-même.
Pas de doute qu’elle ne réfléchisse contre l u i , puis
que son effet a été une condamnation de garantie.
�( â7 )
Pas de doute que, revenant des armées, il n’ait le droit
d’attaquer toutes ces poursuites , sans qu’on puisse même
lui opposer ni prescription, ni fin de non-recevoix*.
Pas de doute, enfin, que la mise à exécution de la ga
rantie ne soit en cet instant suspendue en sa faveur, et
ne paralyse les poursuites que pourroit entamer Besseyre,
E t il faudroit en attendant vendre le bien de Besseyre!
E t r encore une fois, il ne profiteroit pas de cette excep
tion! Gela est impossible.
> j.
Et dans quelles circonstances se présente cette ques
tion? Nous l’avons vu : tant que Debens a été sur les
lie u x , Geneix a gardé le plus profond silence ; il n’a
agi ni contre l u i , ni contre les tiers ; il s’est tu pendant
dix années entières, quoiqu’il ait vu sous ses yeux agiterdes questions relatives à sa créance, quoiqu’il n’ait pas
pu ignorer que D eben s, plaidant publiquement et à
gi’and b r u it, dans une cause qui intéressoit le public et
excitoit sa curiosité, réclamoit de Joba la restitution des
sommes qu’il soutenoit avoir payées en exécution de sa
v e n t e , et parmi lesquelles se trouvoit la créance du sieur
Geneix.
A peine Debens s’est-il éloigné , que Geneix rompt
son silence, et lui fait des sommations à un domicile où
il n’étoit p lu s, et où il ne pouvoit plus être. S’il a été
payé, les preuves de libération sont entre les mains de
Debens; lui seul peut répondre à ses poursuites d’une
manière non équivoque. Gomment donc le sieur Geneix
auroit-il l’espérance d’obtenir de lf’ v .itice la permission
d’exproprier le sieur IJesseyre pour la créance de Debens,
lorsque, par son propre fuit, Debens ne peut plus se
�( 28 )
défendre; q u e , par la même raison, Besseyre est dé
pouillé de ses moyens, et voit paralyser dans ses mains
une action de garantie qui doit être aussi prompte que
la poursuite exercée contre lui ? Y eût-il jamais plus de
motifs à la fois d’appliquer les dispositions de la loi de
brumaire an 5 ?
L e sieur Besseyre se borne en ce moment à ces ré
flexions; elles suffisent pour faire connoître sa cause. Il
n’a parlé qu’en passant de la demande en nullité qu’il
avoit dirigée contre la forme de la procédure; il s’est
même dispensé d’en indiquer les moyens : ce détail eût
été superflu dans un précis qui n’a d’autre objet que
d'asseoir les idées de la Cour sur une cause aussi favo
rable que juste.
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M e V ISSAC.
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M». G O U R B E Y R E ,
A R IO M , de l’imp. d e T H IB A U D , i mprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue d es Taules, maison L a n d r io t . — Janvier 1813
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre, Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant à Clermont, appelant ; contre sieur Blaise Geneix, aussi propriétaire, habitant la même ville, intimé.
note manuscrite : « arrêt du 23 juillet 1813, à la page 85 ».
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53397/BCU_Factums_G2101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
subrogation
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53402/BCU_Factums_G2106.pdf
1a69a46c4c364a52048fe4c56237c723
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Text
RÉSUMÉ
\
Pour le sieur BE SSE YRE , appelant ;
contre le sieur G E N E I X .intimé.»
j
T o u t ce qui a été dit jusqu’à présent de part et
d’autre se réduit à une seule question purement de droit:
il faut enfin présenter cette question dans le cadre qui
lu i appartient, e t , en résumant la discussion, la d é
pouiller de tout ce qui peut lui être étranger.
L e fait consiste dans un seul mot.
Guillem in a vendu à Besseyre une propriété appelée
les R oches, située dans la commune de Chamalière. Cette
p r o p r ié té , passant en diverses m ains, avoit appartenu
au sieur G e n e ix , qui l’avoit achetée comme située dans
les appartenances de Clermont; sa vente avoit été trans
crite , et le conservateur avoit pris une inscription d’of
fice pour 10,000 francs restés dûs sur le bien des Roches,
situé à Clerm ont.
L a vente faite à Besseyre a été transcrite sans que le
sieur G eneix ait pris d’autre inscription; il a renouvelé
ensuite celle du conservateur, en 1810 et 1812 : dans la
première il n’indique pas la commune où le bien est
situé; dans celle de 1 8 1 2 , voulant rectifier l’erreu r, il
renouvelle , sur les Roches situées à Chamalière , une
inscription prise sur les Roches situées à Clermont.
1
)
�C* )
T o u te la question est de savoir si l’inscription d’office
de l ’an 10 a frappé la transcription de Besseyre; la so
lution tient à deux questions secondaires :
io. Si l’inscription frappe sur les Roches situées à
Chamalière ;
2°. Si la transcription de G eneix peut suppléer à l’ins
cription.
‘
A
L a nullité de l’inscription, considérée en elle-même,
ne peut pas être la matière d’un doute.
; L e système hypothécaire établi par la loi de brumaire
an 7 , reposoit sur deux bases essentielles, la spécialité,
la publicité. La loi créoit un ordre de choses jusqu’alors
inconnu ; elle imposoit aux créanciers l’obligation de
s’inscrire ; e t , pour prévenir toute espèce d’erreurs ou
de surprises, elle environnoit l’inscription de certaines
formalités pour la plupart substantielles. Quelques-unes,
cependant, purement accidentelles, et ne tenant pas à la
substance de l’inscription , n’étoient pas exigées aussi
strictement.
O n a d é c id é , par exemple , qu’ une erreur dans le
prénom du créancier, ou l’oubli de sa profession, n’entraînoient pas la nullité de l’iuscription , si d’ailleux*s la
personne étoit désignée de manière à ne pas s’y mé
prendre , parce que la publicité est suffisante dans ce
cas. Mais on a jugé qu’une erreur dans le nom étoit
un vice radical ; qu’ un a ou un e mal fait étoit un
m otif de nullité. O n se rappelle l’arrêt de la seconde
chambre de la C o u r, qui déclara nulle l’inscription d’un
sieur M artinet, parce que sou nom avoit été écrit M ar-
îin a t , quoique d’ailleurs l’indication de la personne con
tînt tout ce qui est exigé par la loi.
�L a Cour de cassation a ju g é , le 6 juin 1 8 1 0 , qu’ une
inscription étoit nulle, faute de l’indication du domicile
réel du créancier.
E t le 7 septembre 1807, elle avoit déclaré nulle une
inscription de 348,994 francs, quoique bien régulière
dans tous ses p o in ts, si ce n’est dans la date du titre,
qui avoit été dit du 13 septembre, au lieu du 13 no
vem bre de la même année.
O n est épouvanté de cette rigueur, au premier aperçu;
mais on l’a jugée nécessaire pour conserver la loi dans
son intégrité.
I l ne peut pas être douteux que la situation des biens
ne soit une des indications les plus essentielles à la spé
cialité. Celui qui consulte le registre des hypothèques,
avant d’acheter, d’em prunter, de traiter, en un m o t, à
quel titre que ce soit avec le propriétaire , n’a pas besoin
d’aller sur les lie u x , de savoir si les biens sont situés
sur la limite de deux com m unes, si la porte d’un enclos
donne sur le chemin qui les sépare, si l’erreur dans la
désignation est démontrée par la simple inspection des
l i e u x , etc. ; il n’a qu’une chose à consulter, c’est le re
gistre des hypothèques; il n’a qu’ un seul* point d’ap p u i,
c’est le certificat du conservateur. A v e c cette garantie,
il lui importe peu que les désignations soient vraies ou
fausses , et ni la loi ni les tribunaux ne s’inquiètent
de savoir si l ’homme qui a traité savoit ou pouvoit
savoir par d’autres données, qu’ une inscription prise sur
un immeuble situé à C le r m o n t, avoit eu pour objet
un immeuble situé à Chamalière.
Sans cela, le système hypothécaire, au lieu d’assurer
�(4 )
la validité d’un acte quelconque à celui qui traite, ne
seroit plus qu’ un chaos épouvantable qui banniroit toute
sûreté.
(
'
L e créancier à qui on donneroit la propriété pour
h y p o th è q u e , avec une fausse indication de la commune
où elle est située, exclueroit un créancier postérieur,
sous le prétexte qu’il connoissoit personnellement l’im
meuble; l’acquéreur qui voudroit faire un ordre du prix
de sa propriété, située à C h am alière, ne demanderoit
pas l’extrait des inscriptions sur celle du même n o m , située
à C lerm on t, et seroit exposé à payer deux fois, etc., etc.
C ’est donc le registre seul qui fait le titre et la loi des
parties. L ’homme qui prête, celui qui ach ète, celui qui
v e n d , y trouvent toute sûreté , s’ils se conforment à la
loi : les inconvéniens du système de G eneix seroient tels,
que le peu de prévoyance de la loi seroit déshonorant
pour elle.
L e sieur Geneix en paroît convaincu ; il est réduit à
un moyen qu’il appelle de d r o it , et qui consiste à dis
tinguer le cas où Terreur est involontaire , et sans
mauvais dessein , de celui où elle a pour objet de nuire
à autrui; ¿ q u o i il ajoute que les Roches du séminaire
sont aussi connues à Clermont que la halle au b lé, les
églises, le collège, etc. : ensorte que le sieur Besseyre,
arrivant de M a rv e jo ls, a pu et dû savoir que ce bien
des Roches n’étoit qu’à deux toises des appartenances
de Clermont.
C'est-à-dire, que pour savoir si une inscription est
nulle en la fo r m e , lorsqu’elle contient une erreur subs
tantielle, il faudra commencer par juger la qualité de
�( 5)
l ’erreur, l’intention de celui qui l’a commise, et enquêter
sur la question intentionnelle. Que le sieur Besseyre est
petit ! que ses cavillations sont puériles ! que le sieur
Geneix au contraire est gran d, qu’il e s t admirable lors
qu’il crie à la subtilité ! M ais, de bonne fo i, est-ce donc
encore la loi qui se prete à cet étrange sophisme ?
O u i, sans doute, s’écrie le sieur G eneix, c’est le lan
gage môme de la loi que je tiens ici. Q u’importe l’erreur
de nom ? N ih il fa çit error n om inis , ciwi de corpore
constat. La loi du 11 brumaire an 7 a bien dit que l’ins
cription devoit indiquer la situation des biens ; la juris
prudence , comme la raison, ont bien dit que cette for
malité étoit substantielle; mais, dans l’espèce, l’erreur
est tellement innocente, qu’ il faut mépriser cette rigou
reuse disposition, et im iter, pour une hypothèque, ce
que faisoit le législateur romain p o u r le legs d’ une chose
certaine, mais faussement désignée : ISon idcirco rniniis
çleberi.
Très-bien ; naguères on soutenoit en bon français un
principe semblable. L ’article 2136 du C o d e, disoit-on
. dans un mémoire im prim é, déclare bien stellionataire
les maris et les tuteurs qui auront consenti ou laissé,
prendre des hypothèques sur leurs im m eubles, sans dé
clarer expressément que lesdits immeublçs étoient assujétis à l’ iiypotlièque légale des femmes et des mineurs;
mais, comme ce sens apparent produiroit une injustice
évidente , gardons-nous de tomber dans ce piège. L e
grand Doinat a dit que dans ce cas il falloit chercher
non ce que dit la lo i , mais ce qu'elle veut ; nous pou
vons donc interpréter à notre guise l’article 2136.
3
�^
' ‘
{ 6 )
Ce raisonnement n’empêcha pas que le sieur Courby
ne fût déclaré stellionataire, quoique le sieur Jo u b ert,
son o n cle, au moment où il avoit contracté , sût bien
qu’ il étoit m arié, connût bien l’iiypothèque légale de sa
fe m m e , etc.
D e même i c i , fût-il prouvé que le sieur Besseyre connoissoit la véritable situation de l’im m euble, et l’erreur
de l’inscription , la loi ne seroit pas moins fo rm elle, et
l’inscription n’en seroit pas moins radicalement nulle;
elle le seroit pour un créancier , elle l’est pour un acqué
re u r, parce qu’elle l’est par la disposition de la loi, qui
ne considère ni les personnes, ni les circonstances ; qui
ne permet pas d’accomoder à l’ un ou à l’autre la vali
dité d’ une inscription, et à qui il importe fort peu qu’une
propriété soit à deux toises ou à deux lieues de la com
mune qu’on indique, si elle n’y est pas réellement située.
M a i s , qu’ai-je besoin de cette inscription , s’écrie le
sieur Geneix ! ma transcription y su p p lée, pu isq ue,
d’après la loi m êm e, elle conserve mon privilège.
C ’est ici que les efforts et les dissertations abondent,
moins pour expliquer la l o i , que pour en effacer les
termes positifs et impérieux , et pour prouver encore
par des lois romaines une proposition tirée de la loi de
brumaire an 7.
Nous l’avons déjà rem arqué, cette loi introduisit un
mode tout n ouveau; elle établit la formalité de l’ins
cription, et celle de la transcription, jusqu’alors incon
n u e s ; elle voulut tout à la fois ,
Par l’article 3 , que le privilège n'eut d'effet que par
l’inscription ;
�(7 )
' E t , par l’art. 29, que la transcription pût le conserver.
Ces deux articles paroissoient inconciliables. Ils l’eussent
été en e ffe t, si la loi ne se fût pas expliquée davantage;
ca r, rem arquons-le b ie n , pour nous préserver d’ une
erreur où est tombé le sieur G e n e ix , l’article 3 ne s’oc
cupe pas des privilèges anciens, qui sont réglés par
l ’article 39; il parle de ceux à acquérir dorénavant.
P o u r concilier les deux articles, la loi répète dans
la suite de l’article 29 les termes propres de l’article 3.
Cet article 3 venoit de dire : Les privilèges rí ont d effet
que par l’inscription.
L ’article 29 disoit au contraire : L a transcription con
serve le privilège du vendeur.
Mais immédiatement l’article ajoute : A l ’ e f f e t d e
q u o i , le conservateur fera inscription des créances
non encore inscrites. Nous voilà revenus à la disposition
de l’article 3.
D on c il faut une inscription pour le privilège du
vendeur-, comme pour tous les autres ;
D onc cela seul peut donner effet à ce privilège comme
à tous les autres \
D o n c , s’il n’y a pas d’inscription, ou que l’inscrip
tion soit n u lle , le p rivilèg e est sans effet;
D on c la seule chose qu’ait voulu la l o i , la seule pré
rogative qu’elle ait donnée, le seul mot qu’elle ait tout
u la lois dit et en ten d u, c’est que si on use du moyen
de transcription pour purger les hypothèques, le con
servateur veillera aux intérêts du vendeur, et sera tenu
de conserver ses droits sans qu’il ait besoin de s’en mêler.
Il parut suffisant au législateur de veiller de cette maniere aux intérêts du vend eur, pendant q u’il dormiroit
�(S )
lui-même ; il p o u v o it, sans être injuste, laisser à sa propre
vigilance le soin de conserver ses droits ; il put donc
tout aussi-bien mettre à ses périls le défaut d’exactitude
du conservateur; et puisque déjà il y avoit de sa faute,
il étoit juste, sans d o u te, de lui en faire supporter la
p e in e , plutôt que de la rejeter sur des tiers q u i , con
'
tractant de bonne f o i, ne pensoient pas à consulter le
registre des transcriptions.
L e Code Napoléon en a disposé autrement. Il a toutoujours exigé l’inscription même pour la conservation
du privilège; mais il a donné à la transcription des effets
plus étendus.
Il dit, en l’article 2106, que les privilèges ne produi
sent d’eifet que par l’inscription.
Mais bientôt il en excepte le ve n d e u r, qui conser
vera son privilège par la transcription , à Peffet de q u o i ,
dit l’article 2108, la transcription vaudra inscription.
. Cet article est fort clair; mais sa disposition même
devient une arme pour le sieur G en eix ; il n’est, suivant
lui, qu’explicatif de la loi du 11 brumaire an 7 , et il faut
en conclure que cette l o i , en disant toute autre chose,
n’avoit voulu dire que cela.
Cette idée, tout ingénieuse qu’elle est, seroit repoussée
p a r le simple rapprochement des textes de l’une et l’autre
l o i , considérés tels qu’ils sont; mais, si on y ajoute la
discussion du Couseil d’état, dont le sieur Geneix a fort
inutilement essayé de renverser le sens, on ne doutera
pas que les deux lois n’aient eu des volontés toutes diffé
rentes , et que l’une ait fortement étendu la disposition
de l’autre.
E n second lie u , nous plaçant même sous la disposi-
�( 9 ) ..............................
tion du C o d e , la position des parties ne changêroit pas.
En effet, tout l’effet de la transcription est de valoir
inscription ,• elle ne peut donc pas avoir plus de force
que si elle étoit une inscription véritable. O r , comme
inscription elle est frappée d’ un vice radical ; ce vice
est encore dans .la transcription : la question resteroit
donc toujours la même.
M a is, dit-on , c’est toujours une transcription, et une
transcription est toujours valable.
O u i , pour ce qu’elle est : supposons, par exem ple,
que Chamalière et Clerm ont, quoique limitrophes, soient
situés dans deux arrondissemens différens, la transcrip
tion sera sans effet.
Supposons aussi qu’un créancier qui aura une hypo
thèque légale ou judiciaire, même conventionnelle , sai
sisse l’immeuble sur le tiers détenteur; que la transcrip
tion le lui montre comme situé à Clermont ; il fera viser
son procès verbal de saisie par le greffier du juge de
paix de la commune de C lerm ont; et, d’après les articles
6 7 5 , 676 et 7 1 7 du Code de procédure, il aura fait à
grands frais une expropriation nulle, quand bien même
la propriété saisie seroit noh pas à deux toises, mais à
deux pouces du chemin qui sépare les deux communes.
E t une fausse indication dans l’inscription ou dans la
transcription seroit indifférente ! N ’insultons pas ainsi le
législateur. Lorsqu’il a ordonné une form alité, comme
essentielle à un a c te , que l’omission de cette formalité
entraîne vis-à-vis les tiers des conséquences funestes, il’
ne peut pas être que cette omission ne rende pas illu
soire et s.ins effet l’acte à la validité duquel on en avoit
attaché l’observation.
�( 1° )
On critique l’application faite par la consultation de
Paris, de l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , parce qu’il s’agissoit
d’un privilège ancien. Mais qu’importe l’espèce particu
lière du fait ; les auteurs de la consultation l ’avoient
exposé tel qu’il est; mais il s’agit de savoir de quel prin
cipe on en faisoit dépendre la décision.
>
O r , on disoit que le privilège du vendeur n’étoit pasi
assujéti à l’inscription , parce q u ’il n'étoit pas spéciale
ment désigné dans Varticle 39.
5
E t la Cour de cassation, après avoir dit que l’art. 3 9 ,
par une dénomination g é n é r a le , comprend le privilège
des vendeurs comme les autres , ajoute immédiatement,
pour décider la question en gén éral, « que d’ailleurs le
« privilège du vendeur n ’est pas ,au nombre de ceux
« que par ses articles 11 et 12 la loi a dispensés de
« la fo r m a lité de îinscription . »
C ’est en effet ce dont on s’assure en lisant tous les
articles de la loi qui y sont relatifs. L e sieur Besseyre
les avoit cités dans son premier m ém oire, page 13 ; ils
démontrent la nécessité de l’inscription pour tous les
p rivilè g e s, même celui du vendeur ; et c’est le principe
que l’arrêt de cassation a décidé.
D on c le privilège du vendeur n’a d’effet que par
l ’inscription.
D onc la transcription n’a l’effet de le conserver que
par l’inscription d’office qui l’accompagne.
Un tiers peut toujours connoître une inscription, en
réclamant l’état de celles qui existent sur son vendeur
ou son débiteur; il ne peut pas de même connoître tou
jours une transcription.
Et encore une fois la connoissance de fuit, ou la pré-.
\
�( II
)
so'mption 'de cette connoissance, ne suffit pas. L a Cour
'n ’a-t-elle pas décidé que de deux acquéreurs, le pre'm ier qui avoit transcrit devoit avoir la préférence ,
quoique le second acquéreur connût la première vente,
qu’il eût fait faire la sienne avec précipitation, pour
déjouer le premier a cq u éreu r, et que , connoissant son
intention de faire transcrire son acte, il eût abusé de sa
confiance pour courir à toute bride au bureau de la
transcription , et y fût arrivé une heure avant lu i? L a
.Cour de cassation n’a-t-elle pasrejeté le pou rvoi? Q u’importeroit donc que le sieur Besseyre eût connu l’erreur?
< Mais de bonne f o i , qui pourroit croire que Besseyre
eût jeté 10,000 francs dans la m e r, s’il eût connu le
droit qu’avoit un tiers de les redemander? où donc eût
été son in térêt? D e deux choses l’ une; ou l’inscription
étoit valable, et alors il n’y avoit de danger que pour
l u i ; ou elle étoit n u lle , et il ne faisoit que profiter,
dans l’ordre de la lo i, de la faute d’un autre.
M ais, dit-on, quel intérêt a-t-il à contester ? il a tout
moyen de se faire payer sur la maison de Joba ou l’enclos
de Guillernin.
Mais Guillernin avoit depuis long-temps beaucoup plus
de dettes que de b ien s, lorsqu’il vendit à Besseyre.
E t quant a la maison Joba , il ne pourroit agir que
comme subrogé à G en eix ; et celui-ci, qui peut se faire
payer de cette m anière, est bien plus coupable de ne pas
s’en servir, qu’ un tiers acquéreur qui se défend de payer
10,000 francs qu’il ne doit pas, pour être réduit ¿\ une
garantie hypothécaire.
Enfin, le sieur Besseyre est sans in térêt, parce qu’il
ne pourroit pas échapper à la résiliation.
�too
(12
)
Plaisante manière d’établir la légitimité d’une action
par la menace d’une autre. Cette fanfaronnade peut-elle
changer la question ? Que le sieur Geneix ne s’épuise
pas tant à prouver d’avance que sa demande seroit recevable ; qu’il se retranche dans la cause actuelle ; qu’il
prouve qu’il a conservé son privilège. S ’il forme dans la
•
suite une autre dem ande, le sieur Besseyre se défendra;
mais certes il ne redoutera pas l’arrêt des R o ch efort,
dans lequel la question ne se présentoit pas, puisque,
nécessaires ou non , leur droit étoit conservé par des
inscriptions.
L e sieur Besseyre termine. Quoiqu’ un des défenseurs
du sieur Geneix lui dise qu’il n’a pas le sens com
mun ; qu’ un autre lui répète sans cesse qu’il est un tracassier, un ch ica n ier , un homme de mauvaise f o i ,
q u i ment à sa propre conscience , e tc , e t c ., le sieur
Besseyre ose se flatter que la C our verra dans sa con
duite une défense légitim e; dans sa cause, d e la bonne
f o i, et dans les injures qu’on lui adresse, le désespoir
d’une demande que rien ne justifie.
Signé B E S S E Y R E .
M e. V I S S A C , avocat.
Me . G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de THIBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT — Juin 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour le sieur Besseyre, appelant ; contre le sieur Geneix, intimé.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53402/BCU_Factums_G2106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
pays de droit coutumier
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53405/BCU_Factums_G2109.pdf
4ca543d361f47305e9ffcb90857b1f64
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Text
COURTE RÉPONSE
A U X D E R N IE R S M O T S
du
sieur
GENEIX.
LE sieur Besseyre n’écrira plus pour raisonner, moins encore
pour abuser de la permission de répondre ; il n’a d ’autre objet
que de rappeler à la Cour un de ses arrêts, et de démentir une
assertion téméraire.
Il n’avoit pas davantage pour but de raisonner, de discuter,
dans un écrit qui n’étoit qu’un résumé de la cause, et où on ne
veut voir que des redites frivoles.
Aussi le sieur Geneix s’écrie-t-il avec une sorte de satisfac
tion , qu’on a passé sur la question principale comme sur les
charbons arden s , et qu’on s’est borné à soutenir que la trans
cription étoit nulle ; d’où il conclut que la vente elle-m êm e
seroit n u lle , que Besseyre n’auroit pas de titre , et qu’il seroit
fort heureux de ne payer que 10,000 francs. Voilà bien certai
nement de la puérilité.
Besseyre a examiné le cas où la transcription seroit faite dans
un autre bureau que celui de la situation des biens ; supposition
où conduit nécessairement le système du sieur Geneix.
Il a dit que ; dans ce c a s , la transcription seroit sans effet
vis-à-vis les tiers qui contracteroient ensuite avec le vendeur;
et il a dit une vérité constante, fort étrangère à toute question
de n u llité, et surtout fort exempte de ridicule.
Il a dit que tout le système du sieur Geneix et de l’art. 2106
du Code étant que la transcription vaut inscription, elle ne
�pourroit, dans son systèm e, avoir cet effet qu’autant qu’elle
seroit régulière , qu’elle seroit faite au bureau de la situation,
qu’elle désigneroit cette situation sans équivoque , etc. Voilà ,
sous le Code, toutes les conséquences qu’auroit la transcription
vis-à-vis ceu x qui auroient contracté 'postérieurement avec le
vendeur ; mais ces conséquences n’existent même pas sous la
loi de brumaire an 7 , qui ne donne pas cet effet à la transcrip
tion sans le secours de l’inscription.
Q u ’importe la situation, dit-on encore? Un arrêt de la Cour
impériale d’Aix a décidé qu’elle n’est pas toujours indispensable.
E t comment le seroit-elle ? L ’erreur est si innocente ! elle ne
nuisit à personne.
C ’est ici que s’applique parfaitement un arrêt de la première
chambre de la C o u r , rapporté au Journal de 18x1, page 341 >
et qui vaudra bien pour elle un arrêt de la Cour d’Aix.
L e 5 juin 1809, la veuve D evèze consent une obligation de
5,700 francs à Pierre Julhe ; elle hypothèque un champ situé
a u x appartenances et tellem ent des Tuiles : l’héritage est
confiné vaguem ent, sans indication de la commune.
Le 8 du même m o is, inscription sur cet héritage situé au x
appartenances de M a s sia c , terroir des Tuiles.
Les 10 et 12 du même m ois, deux autres obligations à D elbet
et Mathias; elle hypothèque le même champ situé a u x appar
tenances de M assiac , terroir des Tuiles : elle leur déclare en
m êm e temps que ce champ est déjà hypothéqué à Pierre Julhe
pour 5,700 fra n cs.
Un ordre étant ouvert, Delbet et Mathias contestent l’ins
cription de Julhe. On leur oppose non-seulem ent que l’erreur
est innocente et ne leur a pas n u i, mais que leur titre même
leur a fait connoltre l’hypothèque, et qu’ils sont de mauvaise
f o i , puisqu’ils doivent en respecter les énonciations.
Arrêt sur les conclusions de M. Touttée. La Cour juge que
l’inscription n’est pas valable, parce qu’on n’y trouve point la
situ ation , que quoique D elbet et M athias aient eu connois-,
�(3)
sartce de thypothèque u /7s, ne Vont point approuvée, et qu’ils
ont .conservé le droit de la critiquer en tout état de cause.
Par quel lacté Besseyre'a-t-il reconnu la créance' et .l’ins
cription de Geneix? seroit-ce pour avoir, au mépris de son
titre et de ses actes prétendus conservatoires, payé à son ven-r
deur la totalité du prix?,,,
•i
On ne fait point grâce au sieur Besseyre, même sur ce point
de fait; le sieur Geneix se perm et, sur de prétendus rapports,
d’attester que le sieur Besseyre a retenu ces 10,000 fran cs, et
qu’ils sont entre les mains d’un banquier de Glermont; ne veut-il
pas m êm e, pour donner plus de crédit;à son assertion, insinuer
que c ’est par une louable .discrétion qu’il avoit jusqu’à présent
gardé le silence 2 ;
v:
Avant que d’avancer effrontém ent un fait aussi in ju rieu x,
il falloit au moins lui donner un air de vraisemblance.
Quelle apparence que le sieur B esseyre, connoissant le droit
de G eneix, n’ait voulu donner ni à lu i, ni à son vendeur cette
somme de 10,000 francs , qu’il ait préféré l’exposer dans une
banque sans aucun profit pour lui-m ém e, et avec la certitude
de la devoir toujours à l ’un ou à l’autre ? est - ce qu’on iroit
jusqu’à supposer qu’il est convenu avec Guillemin de partager
le profit de cette supercherie ? On ose se flatter que le sieur
Geneix ne poussera pas jusque-là ses audacieuses calomnies.
Le sieur Besseyre ne craint pas l’examen de sa probité ; il n’est
ni préteur ni agioteur : il avoit, suivant l’a cte , acheté sa pro
priété 40,000 francs; elle lui a coûté 10,000 francs de plus; il
les a payés en totalité, avec le prix principal de la vente : voilà
la vérité des faits. Il savoit que quand on a acheté on paye, et
il a été fort exact à remplir cette obligation natu relle, parce
qu’il ignoroit que certaines formalités légales pouvoient rendre
dangereux son empressement à se libérer entre les mains du
vendeur.
11 est donc certain , autant que possible , que le sieur Besseyre
ne connoissoit pas la créance de G e n e ix , sans quoi il eût été
�(4)
.
de son intérêt de l’acquitter, plutôt que de payer à Guillem in
10,000 francs de trop, ou de les mettre chez un banquier. La
remise des titres n’empécheroit pas cette vérité de fait ; mais
le vendeur n’a remis que les titres qui étoien t e n son pouvoir;
et remarquons que la vente faite à Besseyre n’est pas la pre
m ière qui indique la situation à Chamalière : la précédente le
portoit aussi.
Il est certain que l’inscription est nulle intrinsèquement.
Et il ne l’est pas moins aux yeux du sieur B esseyre, que la
transcription n’en tenoit pas lieu sous la loi de brumaire an 7 ,
et q u e , dans l’espèce surtout, elle ne peut lui préjudicier.
Sans vouloir discuter de nouveau , le sieur Besseyre supplie la
Cour de porter son attention sur ses mémoires et sa consultation,
même sur le résumé auquel on s’est cru obligé de répondre,
malgré ses redites et sa frivolité.
M e. V I S S A C , avocat.
♦
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la C our im périale, et libraire,
rue des T a u les, maison L a n d r io t. — Juillet 1 8 13.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Courte réponse aux derniers mots du sieur Geneix.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53405/BCU_Factums_G2109.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires