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E l i s a b e t h
M
a r t i n
M e. G abr iel-J ean
M eure
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P a rlem en t, Appellants.
C O N T R E
les
ADMINISTRATEURS
de l' H ô p ita l de S t. P ie rre-le-Moutier , Intimés.
T5>aoizioCTgj E r f o n n e n ’ e f t à l ’a b r i d e s p r e f t i g e s
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prem ier
L ’h o m m e , q u e
n ’aura jam ais é g a r é e
l ’i n t é r ê t .d’ a u t r u i , &
q u ’ en c é d a n t à
s’ e n
o r d r e ne f o n t pas e x e m p t s . :
cette
fon propre
intérêt
f e ra q u e l q u e f o i s f e d u i t p a r
le f e r a d ’a u t a n t p l u s a i f e m e n t
im pulfion
étrangère , i l ne
d é f i e r a p a s : il e ft d ’a i l l e u r s . d e s - m o m e n t s o u
l e J u g e le m o i n s f u f c e p t i b l e d e p r é v e n t i o n f e l a i f f e
f a l c i n e r l’ e f p r i t p a r d e s
fop h ifmes
&p r e n d -le
, b a n d e a u d u p r é j u g é p o u r l e b a n d e a u d e la j u f t i c e ,
A
�L a Sentence que la demoifelle M artin & le fieur
M e u r e attaquent ici eft l ’ouvrage d’un de ces ins
tants d’illuiion ; mais ce feroit trop peu de l’avan
cer , il faut le démontrer : heureufement rien n’eft
plus facile.
L~L
F. A. I
T. ‘
I l exifte à Saint-Pierre-le-Moutier un de ces
malheureux aiyles que la mifere même redoute ,
c ’eit-à dire , un r tïôpital. Les Adminiftrateurs
de cet Hôpital ont traduit la demoifelle M artin
au Bailliage R o y a l du N i v e r n o i s , le 2,^ A v r i l
1 7 7 1 , pour la faire condamner à leur p a y e r ,
i°. trente-neuf années d’un cens de douze deniers,
affis iur une terre de fix boifïèlées, & mentionné
dans une reconnoiiïànce du 3 Février 1686.
2,°. T ren te-n eu f années d’un cens de iept iolsfix
deniers, affe&é fur un pré de trois chariots de
foin , ôc fpécifié dans une reconnoiiîànce du 14.
M ars 1683. 3°- Enfin trente-neuf années d’un
cens de deux deniers & d’un bordelage de qua
rante-cinq fols, deuxboiifeaux d’avoine & deux
gelineS ji hypothéqués à jla fois fur la maifon, la
grange,îles érables , le jardin & deux héritages
du Domaine de Sebillat , & énoncés dans une
reconnoiiïànce du 15 M ars de la même année
1693.
• L e fieur M eure , donataire entre vifs des biens
cU la demoifelle Martin , eit intervenu dans la
�ùçC
3
c au fe , a nié que fa bienfaitrice eut jamais pofïedé
la terre fur laquelle les Adminiilrateurs de I’Hch
pital de Saint-Pierre- le-Moutier plaçoient U premiere de ces redevances , &c a lôutènu que: les
autres preftations annuelles dont cet Hôpital dèmandoit trente-neuf années d’arrérages, étoient
anéanties par la prefcription.
Les Adminiftrateurs de T H ô p ital de S. Pierrele-M o u tie r y adoptant ces exceptions en partie,
' ont reftraint leur a&ion aux cens & au bordelage
énoncés dans les reconnoiÎïances des 14 & " i i j
M ars 1693. Cependant il efl intervenu au Bail
liage R o y a l du N i v c r n o i s l e 9.3 Juin. 1 7 7 2 , une
‘ Sentence qui condamne la demoilèlle M a r t i i r ' &
le fieur M eure non feulement a payèr les arréra
ges-de ces dernieres rentes , mais encore à deflèrvir le cens fixé par la reconnoiifàrce du 3 Fé’vrier * 1 6 8 6 .Puifque l ’une de ces diipofitions Veut
que la demoiielle Martin & lé fieur M e i i f e :iac’ quittent à l’Hôpital dë: Saiht-Pierre-le-Moùfier
une redevance dont il s’eft formellement départi
des le 16 M ars * 1 7 7 2 , fk que Tauti-e exige qu’ils
deiïèrvent deux cens & un bordelage IpreÎcrits^
elles font également inioutenablcs. Delà Pappel
que la deriioifelle Martin & le iieur M eure ont
interjetté de cette décifion de leurs premiers
Juges, (b)
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(/>) II n’eft pas imrriîe d’obfcrverqt7e ces Juges'fonr A d m inîftrateurs de THôpital de . Saini-Pierre-lè-'Moutie'r., & qu’ils
étoient par couféquent Juges &. Parties,. .. jù
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M O Y E N S.
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¡inçqn^ftable que le çjief Je. la Seinençe
Ju jn .-j 7.7,2. i? qui condamne,¡la demoifelle
3l\ïa//|n
.Îeniieiir Meu,re à payer le^ -arrérages
du cens de douze deniers , dont les A dm iniftra_tfiu;s[de l’jiô p ita l de. S a m ^ P ie r r e - le - Â^pprier
s’etoiçnt .expreiîément départis , le 16 M ars pfé!cçdent.v ,eil:r d’une injuftice que. rien ne peut pal
lie r & répugne aux, maximes les plus irréfraga
b l e s du droit. N a m Jententia débet ejjc h b d lo
„CQtiJormis
; pote fia s , ju d icis ultra id quod in
*{} $
.judicLum ded’u clum ejî ncquaquam poteji, excedtj:ef L . (i 8 v ffl.;CptfimuniA■d \yid u ,LJ’ailleurs .l’article
.34;. du titre 35. de l’O rdonance de i 667 , , d é'
fend d’adjuger plus qu’il n’a été demandé.
3 :rÈ e nchef ^de.cette.jSençence , q u i . exige jquq : k
dem oifejle i^a^tin
le.iieu r M eu re ndeflèr.yent
.lç^.ar;rérag(^!deâ[deux; çei}S &, du, bordelage énon
cés dans.les reconnoiiTances des 14 & 1 ^ M ars
’. i 693 y cft: il plus conform e aux. principes ? on ne
lç. p^nje pas. '
• :,
,
j ,,;La: T erre eft tenfée^libre dans1 les pays régis
paV I91, dçôit écrit, ( c ) Le lÿi.vernois , quoique
gouverné par Une autre , l o i , p articip e à ce pri
vilège ; tous les fonds y font préiumés- francs,&
a ilo d ia u x , jufqu’à ce qu’o n ait éta b li.le. çqntrai------j , !' \- '
>..¡'V "■:
1. ■
■ .'(:p) L . Altiys , Cadl de fèrvit. & ',aq}'& I>: per agrum , Cod, de
fervit. Arrêtés de L a m o ig n o n , tirre.d u -E ran c~ aleu , art. i..
,•
W A j.
�re ; ( J ) âitifi lesr Se ig n e u rs, qui réclament des
droits fur les biens iitués dans cette P r o v in c e ,
. f o n t obligés d’étayer leurs prétentions par des
titres.
' T o u t titré” de particulier à particulier étant
prefcriptible, & le droit qui en réfülte étant par
'Conféquent fournis à la même l o i , les reconnoi£
-fances que les ceniitaires du Nivernois confen~tent aux Seigneurs & le cens même qui en
' eft l’ o b j e t , font également afîujettis à la prefcriptiôn. A u i î i la coutume de Nivernois confondelle par-tout les redevances ieigneuriales avec les
A m p le s rentes foncières & avec les hypothèques
ordinaires ; ( e ) auilitdit-elle form ellement’à lariticÎe 2 V clu chapitre <> qtfe les cens, ¿ods- - ven
tes & autres droits appartenants au Seigneur cen-Jierfontprefcriptibles par prefeription coiinumere ,
qui ejl de 30 ans , f i u f quant aux E g lifcs , con
tre lefquelles i l fa u t que ¿adite prefeription f o i t
¿e quarante ans ; auiïi ajoute-t-elle, à l’articlc 28
.-¿ü chapitre 6 , que les bordelages, tiers denier y
retenue à autres droits appartenants au .Seigneur
\direct, fo n t prefcriptibles cotiinïe! a été-dit ci-dejfus
en cenfive.
' frf ‘ 1 . ‘
- Fut-il jamais lin te'xte auiïi précis que celui de
tes d e u x articles ? Les difpofitions de l’article i ' i
dit chapitre 3 dé la loi particulière du Borbon________
i
\
■• (tf) eotitüifie'dè N i v e r n o i s c h a p - . 7 / art. ï,
*
(e ) Coutume de N ivern ois, chap. 5 , art.
chap. 7 , art. 1 ;
chap. 36 , art. z , &c.
'
-
�6
rtois , de l’article 89 du ftatut municipal de la M ar
che & de l’article 1 du chapitre 17 de la cou
tume d ’ Auvergne font - elles plus lumineufes ?
N o n : elles le lont moins , & cependant on a
jamais douté que les redevances feigneuriales jou
rnées à leur empire ne fuilènt prefcriptibles. Pour
quoi les cens &t les bordelages du Nivernois fe- roient-ils donc à couvert de la prefcription ? Eft-ce
parce que la L o i qui les régit les y aiTujettit en
core plus évidemment? Cette idée fèroit aufïi abfiirde en Juriiprudence, que le feroit en M é ch a nique le fyitême où l’on oferoit affirmer qu’une
force qui enleve un poids de dix livres , 11e peut
pas en enlever un de cinq.
A u c u n Jurifconfulte impartial ne s ’eil;-mépris
au fens qu’offrent ces deux mêmes articles de la
Coutume de Nivernois.
D e n ifa r t , après avoir dit au m ot cens^ nombre
1 7 , ( f ) que le cens cQ; imprefcriptible dans les
pays où la . maxime nulle terre fa n s Seigneur c'Ct
ad m ife , atteile au mot C h a m p a r t nombre 24. %
que la prefcription du cens eft admife, en N i
vernois où l’on a confcrvé la franchife primiti
ve des fonds, ruraux.1
. ...
C e principe eft également configné dans le R e
cueil de Juriiprudence civile de du RouiTeaud
de la C o m b e , ail meme moti cens r nombre fqT
: ...... ..................
c o n d . . ( g ) .....
;î if) Edition de L76ÎL ,
(g-) ‘Edition'de 1751* ‘
�Prohet e nfin , Prohet s’ exprime ainfi dans
io n Commentaire fur l’article z du titre 17 de
la Coutume d’ Auvergne : » L a prefeription du
» chef-cens reçue en cette Province eft reçue en
» celle de B o u rb o n n ois, article z z , qui excepte
» celui qui a reconnu ou qui a été condamné
»- payer ; ce que nous n’admettons point non plus
»■que la Coutume de la Marche en l’article 8 9 ,
» qui admet indéfiniment comme la nôtre la pre£
» cription du chef-cens. L ’on pourroit obferver
» à ce fujet qu’ en A uvergne les terres & les hé» ritages font allodiaux & réputés tels de leur
» nature. Il efl: même certain que la plupart des
» dire&es, principalement en la baile A u ve rgn e ,
»• ont été conftituées à prix d’a r g e n t , ou procé» dent d’obits & fondations faites à l’Eglife 6c
» aflignés fur les héritages qui ont été convertis
»> en c e n s , &• c’ eft pour cela que la prefeription
» a été favorablement reçue. L ’article z z du
y> titre 5 de la Coutume de Nivernois eft con» forme , b i e n q u e C o q u i l l e d i s e l e c o n n tr a ir e .
»
I l eft dailleurs de toute certitude , que par
tout où les dire&es feigneuriales font ■
impres
criptibles , elles iubfiftent malgré le décret inter
pole fut l’héritage qui les d o i t , & que le Seineur pour les conferver n’a pas befoin de for
mer d’oppofition : c’ eft un principe fi générale
ment c o n n u , qu’il feroit faftidieux de chercher
à l’affermir par des autorités. O r Touifaint C h a u J
�8
velin atteile (/z) qu’en Nivernois il faut s*oppofer
décret pour droit de bordelage ; Dupleifis ( i ) aiTure , conformément à cette ailèrtion de
Touifaint Chauvelin , que ii le Seigneur bordelier manque de ¿former oppofuion au décret de
l’héritage fur lequel fa redevance eft afFe&ée, il
eft par cette feule omiifion déchu de fa Seigneu
rie : le Commentateur anonyme du Traité des
droits Seigneuriaux de Boutaric rapporte dans
line de fes notes, iur le chapitre fécond de ceTraité , qu’un A r r ê t du 11 A o û t i 50 a jugé qu’un
bordelage du à un Monaftere de R e lig ie u fé s,
étoit éteint faute d’oppoiition au décret de fon
affiette. Chenu , centurie z , quellion 3 1 cite un lècond A rrêt du 18 A o û t 1 5 5 9 , par lequel lesReli-.
gieufes &:■ l’Abbefle de N o tre-D atn e de N e vers ont été déboutées d’un droit de bordelageieigneurial de cinq quarts de chanvre, un boiifeau d’avoine & huit deniers d’a r g e n t , faute par
elles de s’ être oppofees au décret des héritages
fur lcfquels elles le prétendoient. Coquille lui n emeeit forcé de convenir dans fes notes fur l’ article :
2 du chapitre 7 6c fur l’article 4.4. du chapitre 32,
de la Coutume du N iv e r n o is , qu’il a été décidé;
par un troiiieme A r r ê t , que fi le Seigneur bordelier ne s’eil pas oppofé aux criées , ies rede(A) Voyez Iji Note (a) du cfiap. 6 de IaCoutume.de Ni-t
vernois dans le Coiitumiçr général.
(0
Diipleifis fur la C o u tu m e de Paris, traité du Fraric-aleu,
livre z.
*vances
�9
vanccs font purgces par le décret ; nn quatrième
A r r ê t , rendu en la Grand-Chambre le 22 A v r i l
1 7 1 1 , au rapport de M . le Feron , a débouté
le Curé de ÎViingot en Nivernois de la deman
de qu’il avoit fo rmée à la Dame d’O u g n y de
trente-neuf années d’arrérages d ’un b o rd e la g e ,
h y p o t h é q u é iiir, un objet qui avoit été adjugé à
cette même Dame d’O u g n y par un décret, auquel
iôn Adverfaire n’avoit point formé d’oppofition ;
un cinquième A r r ê t rendu poilérieurement, au
rapport de M . le Febvre d’A m m e c o u r t , a encore
confirmé cette Juriiprudence , en renvoyant le
fieur de Saulieu-Chaumonnerie, habitant de Nevers , de l’aftion que le iîeur de M a r c y lui avoit
formée pour le contraindre à reconnoître un bor
delage aiiis fur un fonds qui avoit paifé dans fes
màins par la voie d’un décret, auquel ce dernier
ne s’étoit point oppofé : les bordelages du N i v e r
nois ne font donc pas impreicriptiblcs. L ’article
2. & l’article 28 du chapitre 6 de la Coutume
de cette Province aifimilent le cens au bordela
ge : les cens n’y jouiifent donc pas non plus du
privilege de l’impreicriptibilité.
Il cit vrai que Coquille avance que cette opi
n i o n , qui n’eft pourtant qu’ une coniéquence né->
ceiîàire d’un principe univerfellement adm is, lu i
fem ble être une opinion erronée. ; il eft encore vrai
qu’ il ajoute que l’article 22 du chapitre
, &
l’article 28 du chapitre 6 de la Coutume de N i
vernois , qui annoncent que le cens & le. borddaB
�frÿ*
W '
10
ge fo n t prejcriptibles par prefcription coutumiere ,
n’ont de rapport qu’aux arrérages de ces deux efpeces de redevances. Mais pourquoi Coquille at-il hazirdé un fyftême auffi déplorable? c’eft qu’il
étoit Seigneur du fief de R o m e n a y , auquel eft
attaché un terrier qu’il n’auroit pas été fâché d’éternifer ; c’effc qu’indépendamment de cette qualité
f u i p e â e , il avoit celle de Procureur Fifcal des
Ducs d e N e v e r s , qui ne l’eft pas moins, & qu’aveuglé par fon intérêt perfonnel d’un côté , & par
l ’on zélé pour fes prote&eurs de l’a u t r e , il auroit
abfolument voulu que la Lo i fe fut pliée à ces
deux circonftances. Il ne faut pourtant pas trop
aggraver fes torts , il nous apprend lui-même que
de fon tempsplufieurs Gens de Pratique penfoient
que la Seigneurie directe cenfuelle f e prefcrivoit
par la cejjation de payer durant trente ans ; il ne
rifque le contraire qu’en tremblant, qu’ en rougiiîant lui-même de fa mauvaife foi : i l me fe tn b le , dit-il avec le tdn modçiïe d’ un homme qui
doute , ou plutôt avec l’air déconcerté d’un h o m
me qui craint le ridicu le, &. qui fent inérieure
ment qu’il le mérite.
Une preuve manifefle qu’ en effet i l fem b lo it
mal à propos à ce téméraire Commentateur que
les difpofitions de l’article 22 du chapitre ^ , &■’
de l’article 28 du chapitre 6 de la C outu me de
N ivernois , n’étoient applicables qu’aux arrérages
des cens & des bordelages, & non à ces dire&es
en elles-mêmes , c’cft que l’un & l’autre de ces
�>
IX
deux textes annoncent précifément que ce font
les cens ik les bordelages qui font' prefcriptibles y
& qu’on ne doit pas diftinguer ce que la L o i ne
diftingue pas.
U n e autre preuve non moins fenfible,que c’eit
de la prefeription du fonds même de cens & des
bordelages qu’il eft queftion en ces deux articles,
c’eft que tous les Auteurs qui ont parlé de la C o u
tume de Nivernois l’ont penfé ainfi : c’eft enfin
que le Parlement a toujours jugé que ces droits
étoient purgés par le décret faute d’oppofition.
Il y a plus. La prétention de Coquille contra
rie formellement l’économie générale de la C o u
tume de Nivernois r car cette Coutume n’a jamais
confondu aucun droit Seigneurial avec les arré
rages annuels qui peuvent en réfulter : il eft aifé
de s’en convaincre, en jettant l’œil fur l’article
4. du chapitre 36 , ou elle diftingue très-claire
ment la quotité de la dîme, de la dîme même, en
admettant la prefeription de l’une16c en rejettant
celle de l’autre.
Enfin , comment faudra-t-il entendre l’article 6
du chapitre 36 , où on lit que J i aucun vend ou
tranfporte héritages ou chofes immeubles par lu i
tenues ci cens, rente ou autre devoir d’aucun »Sei
gneur & tel aliénant, après ladite aliénation con'tinue le paiemet dudit devoir & charges dcfdits héri
tages ainji vendus, en ce cas ne court prefeription■
dudit devoir ou charge, au■
profit de l'acquéreur ou
autre ayant de lui cauje, pour quelque laps de
�J
ïl
temps q u 'il Ies pojféde, ju fq u à ce que ledit S ei
gneur direcl J o it duement informé de ladite allénation ? Si la prefcription des devoirs feigneuriaux
n’étoit pas admife dans le N iv e rn o is, auroit-il été
néceflài-re de l’exclure dans le cas particulier dont
parle ici la Coutume ? En e f f e t , il ne sagit pas
dans cet article de la prefcription des arrérages
des cens & des bordelages , puifque, dans la fuppoiition à laquelle le Statut municipal du N i v e r
nois ie prête en cet inflarït-, le vendeur a con
tinué de les deflèrvir au Seigneur direcl ; c’eft par
conféquenr de la prefcription du fonds même des
cens & des bordelages qu’il eft queftion : or
il l’admet indéfiniment dans tous les cas, excepté
celui où le vendeur 6i l’acquéreur de l’afliete ceniiviere ou bordeliere auroient cherché à tromper
le Seigneur par les manœuvres frauduleufes de la
colluhon. Ainii nu^ doute que l’avis de Coquille fur
cette matière nefoit une bévue de Commentateur.
Mais quand il neferoit pas d’une évidence pal
pable qu’en Nivernois les Dire&es feigneuriales
lont prefcriptibles , quand la nobleiïe'de leur effence les affranchiroit de la rigueur de cette l o i ,
les redevances roturieres n’y feraient pas moins
foumifes. Il n’y a point de principe aulfi univerfel*
lement adopte par les Jurifconlultes : c’eft d’ail
leurs l’cfprit de l’article 13 de l’Edit des Criées;
c’efl enfin la Jurilprudence confiante des Arrêts.
Goujet (À) en rapporte un qui Ta ainfi jugé
(A') Trai té des Criées, partie i , page 536 .
V
�contre les Chartreux de Paris le 4 Décembre
16 97 .
Le Grand (/) en cite un autre du mois de Juil
let 1 6 1 7 , dont les difpoiitions ibnt exa&ement
les mêmes.
Exige-t-on une décifion plus moderne & plus
précife ? on n’a qu’à ouvrir Deniiard (m) , on y
verra que le cens qui n’ eit pas attaché à un corps
de F i e f , qui ne fe rapporte pas à un Seigneur d o
minant , qui ne fe paie , en un m o t , qu’à la perfonne & ne doit ion origine q u ’à la c o n ve n tio n ,
eit naturellement prefcriptible, fur-tout en Nivernois , & que le Parlement de Paris a coniàcré,
encore une fois, ce principe dans un A r r ê t rendu ,
au rapport de M . Beze de L y s , («) le 16 Juin
L e Tribunal même dont émané la Sentence du
23 Juin 1 7 7 1 , cil ii intimément pénétré de la mê
me vérité, qu’ en 1 7 7 1 il a renvoyé trois Payiàns
de la Paroiife de Saint-Reverien de la demande
que M . de San vig ny, Premier Préfident a&uel
du Parlement de Paris, leur avoit formée de quel
ques redevances de cette nature.
C o q u i l l e , qui tres-heureufement n’étoit A d m iniftratcur d’aucun H ô p i t a l, avoue franchement
7
( ) Comment aire fur la C o u tu m e de T r o y e s , tit. 7 , art. 17.
( m ) A u mo t cens & cenfives de fa Col le£hon alphabétique
no mbr e 4 4 , édition de 1768.
( h ) Ce Magiiirat eft du N i v e r n o i s , & y poiTéde des fiefo
auxquels il y a des terriers attachés.
/
�que îa prefcription de quarante ans efr admife
contre les lieux p itoyables, comme H ôp itau x. ÇoJ
Dès-lors les cens & les bordelages réclamés par
l’Hopital de Saint-Pierre-le-Moutier ( qui ne font
que des cens & des bordelages roturiers) ne font
pas plus privilégiés que tout autre cens & que
tout autre bordelage ; ôc ils font en effet preferits,
s’il s’eft: écoulé quarante ans entre les dernieres
reconnoiiTàncesquien ont été confenties à l'on pro»
fit & l’exploit qui a été pôle à la D Ilc. Martin :
or les deux reconnoiifances qui concernent les
objets dont les Appellants n’ont pas défavoué
la poiïèiïion font des 14, &i 15 Mars 1693 , &
l’exploit qui a été pofé à la demoilelle Martin
n’ eit que du 1 5 A v r i l 1 7 7 1 , ainfi il y a un
efpace de 78 ans un mois & dix jours entre
ces reconnoiilances & cet exploit : les redevances*
don: il s’agit étoient donc preferites 38 ans un
mois & dix jours avant que les Adminiftrateurs
de lTIôpital de Saint-Pierre-le-Moutier les euflent demandées à la demoiielle Martin.
Perfuadés que dans le droit elles étoient réel
lement preicriptibles , ils ont cherché à prouver
que dans le fait elles n’étoient pas preferites , &
pour y parvenir ils ont objeéfé que le iieur G a
briel M a r t in , pere de l’ Appellante , les avoit re
connues par unarrèté de compte du 5 Mars 1 7 1 3 , ,
(o) La Loi , ut inter, & l a L o i , illa d , Cod. de SacrojanclisEcclcfiis t adlmilcnt les Hôpitaux aux Eglifcs..
�qu’enfuite il avoir été Adminiftrateuv de l ’H ô p ital de Saint-Pierre-le-Moutier , depuis le 17
A vril 1 7 1 0 ju(qu’au 1 7 Septembre 1732-, que
le (îeur François Martin , ion fils, l’avoit été après
lui , depuis le x M a i 1 7 3 7 jufqu’au azj. M ars
1 7 6 1 ; &c delà ils ont tiré la confcquence
qu’il n’y avoit point de prefcription à leur opp o f e r , mais cette conféquence n’eil pas aiîèz lblide pour iupporter l’épreuve de l’analyie : on n’a
qu’à l’examiner elle s’évanouira.
Q u ’importe effc&ivement que le pere &* le
frere de la demoifelle Martin ayent été A d m i
nistrateurs de l’Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier ? l’étoient-ils feuls ? le Bureau n’ eft-il pas compofé du Lieutenant Général & du Procureur du
R o i du Bailliage, du Curé de la V ill e , du Subdélégué de l’ intendance & de plufieurs autres
Membres éle&ifs qui tous pouvoient agir ? a-t-il
jamais été queftion des cens & des bordelages
contentieux dans les délibérations auxquelles les
fieurs Gabriel & François Martin ont aflifté ?
Les biens mêmes fur leiquels l’Hôpital de SaintPierre-le-Moutier prétend ces cens & ces bor
delages leur appartenoient-ils ? non : ils étoient
propres à la D am e M e u r e , époufe du premier de
ces deux particuliers , à laquelle ils avoient été
conftitucs en dot. Il n’en a d’abord joui qu’en
qualité de mari de la femme ; il n’en a joui enfuite
que comme tuteur de fa fille. En qualité de ma
ri , il n’a pu ni vendre les fonds dotaux de fa fem
�4°°
i
i ,
16
m e , ( P ) ni les aiTujettir a aucune fervitude
( q ) ; comme tuteur de fa fille, il n’a pas eu plus
de pouvoir: en eut-il eu davantage, la liberté que
ce titre lui auroit laiiFé , auroit du moins ceiië
à la majorité de l'a pupille , & la dcmoifclle
M artin étant née le 28 O & o b r e 1704., étoitpar
conféquent majeure le 28 O â o b r e 172 9. Il s’eft
écoulé 4.1 ans ^ mois & *27 jours depuis cette
derniere époque jufqu’au 25 A v r i l 1 7 7 1 , ainii
dès qu’il ne falloit que quarante ans pour ac
quérir la prefeription des redevances dont il s’a
git , les Appcllants ont 17 mois Ce 20 jours de
reiîe
Mais fuppofons Pimpoffible ; fuppofons que
la part que le iieur Gabriel Martin a eue à
l ’adminiftration de l’Hôpita] de Saint-Pierre-leM o utie r ait empêché la prefeription de courir
au profit de fa femme <!k de la fille , il eA ail
moins certain que cet obfiacle n’a. fubiillé ni
avant ni après fes fondions d’AdminiArateur : il
eft encore certain que ces mêmes fondions n’ont
point interrompu la prefeription , & que leur
unique effet à été de la (urprendre ( /• ) ; cette
(p ) L. JuIinVe furnîo dataü;"L. unie. Cod. de, re. ux. acl*
; 1 5 Infiir. JitiHnian. lib. z , tit. 7 .
" .('i };
Z3’
$.»L- 1* /• .
( r ) Pour interrompre une prefeription de cette efpece , il
fandroit ou une nouvel le Re co nno ii f ance de la direéte , ou une
citation libellée donnée à celui qui la doit , à la Requête d e
c^lui qui la prétend., V o y . D u n o d - , traité des p r e f e ri p ti o n s,
p’artie premieré , chapitr'ç 9. Les moyens, dit-il au chapitre fui—
vant
qiù né-font que J'ufpmdrt la prefeription , riempêchent
diftm&ion
�4
Ü*
T7
diilin£lion.eil d ’autant plus impoftahte , qiie fi
les moyens qui interrompent la preicription obli
gent à la recommencer , ceux qui ne font que
la furprendre n’empêchent pas qu’on ne joi
gne le temps qui les a précédés au* temps qui
les a iuivis , de forte que dans ce dernier cas ,
on fe contente de déduire le temps intermédiaire
pendant le quel la preicription à dormi. O r quand
il faudroit abfolument déduire ici les' 12 ans
cinq mois trois jours qui7 fe font .écoulés depuis
le commencement de l’admimilration du heur
Gabrel Martin jufqu’à fa fin , la preicription
dont les Appellants iè prévalent feroit encore
acquiiè , même en ne la faifânt remonter qu’au
cinq M a i 1713*• En effet il’ y a S ans 11 mois & douze jours
depuis cette derniere époque jufqu’au 17 A v r i l
1720
que le iieur Gabriel Martin a_ été
élu Âdriiiniilrateur de T H ô p it a l de Saint Pierrel e - M o u t i e r , il a ceiTé de l’ etre le 20 Septembre
1 7 3 2 , &C depuis c e {.jour-Tjuicju’au 2^ Av r i l
1 7 7 1 , que la dembifeÎle Martin à été aifignce,
il s’ eÎt encore écoulé trente huit ans iept mois ^
jours ; & 38 ans 7 mois 5 jours additionnés
avec 6 ans n mois & 12 j o u r s , valent 45 ans
6 mois & 17 jours.
p a s qu’ on ne rejoigne le temps qui a précédé à celui qui
a Juivi , pour rendreja prcJ'crtptipji^çç.wple/tc -, l ’un n e -fa it que
(feiïiïîrëTe 'temps, intermecljn^re y^pepe^ant hquçUnops fdifens que ht
prescription {hc- court%p u s.}&. {u filic c ji fy fp in d m , ; dormit, 'flrqtf-,
!
�i8
A l’égard du fieur François M artin , il eft to
talement indiffé renr qu’il ait été A d m i n i ftrateur
de l’ Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier ou qu’il
ne l ’ait pas é t é , s’il eft vrai qu’il n’a jamais joui
des biens fur lefquels cet H ôpital prétend des
droits : or c’ eft un fait qu’ on articule & que les
Intimés ne défavoueront pas.
Etant ainfi démontré que les deux difpofitions de la Sentence du Bailliage R o y a l d u Nivernois font également vicie u fe s, les Appellants
peuvent f e flatter du plus heureux fucces, fur-tout
dans ce T r i b u n a l , où les organes de la loi fo n t
auffi défintereffés que la loi même.
\
M onfieur C A I L L O T
A v o ca t Général.
Me. S A U T E R E A U
Avocat.
B
D E
B E G O N ,
DE B E L L E V A U D ,
u s c h e
, Procureur.
A CLERMONT- FERRAND,
De l’imprimerie d e P i e r r e V I Â L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi , Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin, Elisabeth. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Sautereau de Bellevaud
Buche
Subject
The topic of the resource
cens
bordelage
prescription
cens
hôpitaux
franc-alleu
coutume du Nivernais
jurisprudence
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour demoiselle Elisabeth Martin, fille majeure, et maître Gabriel-Jean Meure, avocat en Parlement, appellants. Contre les administrateurs de l'hôpital de St. Pierre-le-Moutier, intimés.
Table Godemel : Cens, Censive. En nivernais les cens et bordelage sont-ils prescriptibles par 30 ans ? la prescription a-t-elle pu courir contre un hôpital au profit de l’un des administrateurs de cet hopital ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bordelage
cens
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
coutume du Nivernais
doctrine
franc-alleu
hôpitaux
jurisprudence
prescription
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22aed5fa31b5ef5307827a794bd317ae
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MÉMOIRE
1 ^
A u c i t o y e n M in is tre de la g u e r r e , et au c ito ye n D i r e c t e u r G é n é r a l de la liq uidation,
*
P ou r
les citoyens J e a n - P i e r r e L A N D R IO T et G IR A R D , cidevant marchands de bois à Besançon ;
Sur une demande en liquidation et en payem ent de trois cent quarante cordes de
bois qu’ ils ont fournies a u x hôpitaux militaires de B e sa n ç o n , en vertu des
marchés fa its avec les directeurs, le contrôleur ambulant des hôpitaux
sous l’ inspection et d’après l ’approbation du commissaire ordonnateur,
\
N o u s avons sacrifié à la république, pour le service des hôpitaux m ilitaires,
non-seulement le fruit de nos tra v a u x , le produit de notre industrie, mais encore
nos biens p ro p re s, le patrimoine de nos pères, pour acquitter une partie des
dettes que nous avons contractées; nous poursuivons la liquidation et le rem
boursement d ’une partie considérable de nos fournitures ; et lorsqu’après huit
ans d ’attente de déboursés considérables, et trois ans employés en dém arches,
nous croyons avoir levé toutes les difficultée , vaincu tous les obstacles, nous
apprenons, par notre correspondant, que n o tre tentative est vue de mauvais œ il,
et paroît exciter l ' animadversion.
Q u e lq u e m a n œ u v r e in co n n u e a u r o i t - e l l e jeté du louch e sur no tre r é c la m a
t i o n ? Q u e l q u ’u n a-t-il eu l ’adresse d e r é co lter n o s s e m e n c e s , et l ’art de fa ir e
r e to m b e r sur nous la suife d ’u n e adroite frip o n n erie.
L e gouvernement veut que les dettes légitimes de l ’état soient p a y é es ; les
réclamations des créanciers ne peuvent d o n c être repoussées, si elles ne paroissent pas l ' effet d ’une adroite friponnerie. N ous redoublerons donc nos efforts
pour mettre dans tout son jour la légitimité de la nôtre.
F A I T S .
Sous la foi des promesses du gouvernement nous étions adjudicataires, conjoin
tement avec le citoyen B riet, que nous avons désintéressé, sous la promesse du
gouvernement,d e plusieurs bois très-considérables. L ’exploitation étoit commen- r J
c é e , lorsque deux grands fléaux, les réquisitions et la taxe vinrent ensemble " .
fondre sur les propriétaires et les marchands. Pour notre m alheur, nos b o is é t o i e n t
tous situés aux environs de Besançon , et par conséquent de la prise la plus c o m- '
m ode et la plus f acile. A u s s i, de tous les marchands de b o is , avons-nous été
les plus maltraités. N ous f ûmes écrasés par les réquisitions; on n ’attendoit même
pas nos livraisons; de nom breux détachemens venoie n t f aire enlever les b o i s ,
�£ o u v c n l m ê m e sans c o m p lc et sans m e su r e . S u r nos r é c la m a tio n s , on n o u s dit
J ju e le seul m o y e n de fa ir e cesser les ré q u is itio n s, étoit de nous obliger de fo u r
n ir des q uantités fixes. D e d e u x g rand s m a u x il .faut choisir le m o in d r e , et nous
p rim es ce parti. N o u s fîm e s des m arc h é s et des livraisons à diverses reprises , à
des prix q ui ne fo rm o ie n t pas la vin g tiè m e partie d u prix de nos achats.
N o s dernières soum issions a y a n t été re m p lie s , n o u s cessâm es nos fo u rn itu re s
qui nous étoient payées avec des assignats u ’u ne valeur toujours décroissante.
A l o r s no tre ru in e étoit p resque c o m p lè te ; p erso n n e n e vouloit y. faire succéder
la s i e n n e , et l ’em pire des réquisitions éta n t p a s s é , on n e trouva plus d e f o u r
n isse u rs pour n ou s r e m p la c e r .
L e com m issa ire o r d o n n a te u r Liauley n e p o u v a n t plus ap provisionn er les h ô
p ita u x avec des a ssig n a ts, en écrivit au m in istre de la g u e r r e , qui l'autorisa à
traiter en n u m é ra ire . 11 lions fit p a rt de sa lettre et nous pressa d ’e n trep ren d re
d e nouvelles fo u rn itu res p o u r lesquelles il n o u s p r o m it un p a y e m e n t e x a ct. L e s
personnes h o nnê tes sont o rd in a ire m e n t les plus confiantes , et nous c é d â m e s a u x
sollicitations et a u x promesses d u c it o y e n L i a u t e y , d o n t la dro itu re c o n n u e m ér ito it b e a u c o u p de confiance ; n o u s n e l’accusons m ê m e pas d e nos m alh eurs.
P a r un m a r c h é d u a ô m essidor an 5 , passé entre n o u s et le c ito y e n G i l l a r d , d ire c
te u r des h ô p it a u x , en présence des c ito y e n s L i a u t e y , c om m issaire o r d o n n a t e u r ,
P e n o t e t c o m m iss a ire ues g u e r r e s , et G illie r , con trôleur a m b u la n t des h ô p it a u x ,
n o u s n ou s chargeâm es de fo u r n ir six cents cordes de b o is , à raison de v in g tu n e livre dix sous la c o r d e ; il y f u t c o n v e n u que n ou s serions p a y é s à m e su re
d e nos fo u rn itu res .
. L e s a p p ro v is io n n e m e n s des h ô p ita u x étoient alors to ta le m e n t ép u isés, et n o u s
fû m e s obligés de précipiter nos livraisons. D e th ç rm id o r an 5 , au m o is de v e n
tôse an 4 , nous fo u rn îm e s trois cent q u a r a n te cordes de b o is , p o u r lesquelles nous
lie p û m es arra ch e r q ue trois cent tr e n te -q u a tr e fra n c s so ixante-q uinze c e n t i m e s ,
qui nous fu r e n t p ayés p ar le c ito y e n G illier. C e p e n d a n t n o tre trop g rand e e x a c
titu d e à r e m p lir nos e n g a ge m e n s m e tto it le c o m b le à nos m a lh e u r s ; nous e x c é
dions nos f o r c e s , nos ressources s’é p u is o ie n t, et n o u s nous trouvions hors d ’état
de p a y e r les vo ilu res.
,
S u r les plaintes q u e nous en fîm e s au c o m m iss a ire o r d o n n a te u r , il nous p ro
posa , p o u r rem p lir ce v i d e , de faire q uelques livraisons p our des assig n a ts; nous
f û m e s bien obligé de p rendre ce parti , et p our n e rien ch an ger au m arch é l a i t
en n u m é r a ire nous en fîm e s su c c e s siv e m e n t'd e u x autres avec le c ito y e n G illa r d
d ir e c te u r , l ’un pour soixan te-dix cordes d e b o i s , à raison de trois c ents fra n c s la
c o r d e , p o u r lesquelles n ou s re çû m e s v in g t-u n m ille f r a n c s , l'a u tre de v in g t-h u it
c o u le s u c b o is , à raison de trois m ille francs la c o r d e , pour lesquelles nous
re çû m es quatre-vin gt-quatre m ille fra n c s. O n co n ço it que ces s o m m e s , à l’ép oq ue
du p i v c m e n t , n ’avoient plus la îiKMue valeur q u ’ii celle «les m a r c h é s , p arce que
la dépréciation des assignats alloit tous les jours en c r o is s a n t , et les frais des
voitures les a b s o r b o ie n l au delà .
^
.« L e prix des trois cent q u a r a n te cordes de bois q ue nous avons liv ré e s , p ayab les
en n u m é r a i r e , à raison de v in g t-u n f r a n c s , étoient d o n c n o ir e nni<|ue ressource
p o u r faire faceii nos e n gagem ens n o m b r e u x , e l suspendre les poursuites rigoureuses
«le nos créanciers ; m ais on p r o m e lto it b e a u c o u p , et l’on ne nous d o n n o il rien»
L e c ito y e n L ia u te y c o m m iss a ire o r d o n n a te u r , auprès du q uel nous réclam ions
sans relâche l'ex écu tion de ses prom esses, p é n é tr é , et de la ju s tic e d e n o tre dem ande;
�et dû l ’état de détresse où nous étions ré d u its, à d é f a u t d ’autres m o y e n s , or'cionna
q u ’il seroit vendu des e ffe ts des h ôp itau x de V e z o u l et de F a v e r n e y , alors v a c a n s,
ju s q u ’à co n c u rre n c e de n o tre dù , et de celui de plusieurs autres fournisseurs.
L e s contrôleurs a m b n k m s G i l l i e r , et V e n d r o i t com m issaire des guerres <\
V e z o u l , fu re n t chargés de faire p r o c é d e r a la ven te. N o u s n ’e û m es pas le talent
d e plaire à ces c o m m is s a ir e s , et il e ntra d a n s leur p lan de nous fru s tre r de nos
espérances et de notre u n iq u e ressource.
P o u r a u g m e n te r no tre perte on n ou s persuada q u ’il n ou s seroit avantageux
d ’acheter la créance d ’un certain J o l i o t , qui o f fr o it de faire q u e lq u e sacrifice
p e n d an t q u ’on p r o m e tto it le p a y e m e n t d u t o u t : n o u s d o n n â m e s dans le p i è g e ,
et nous grossîmes no tre c réa n ce p ar la sienne.
L e s ventes o u v e r te s , nous achetions à to u t p r i x ; m ais lorsque le s créances
des fournisseurs de V e z o u l fu re n t a c q u itté e s , on fe r m a la ven te à F a v e r n e y ,
m algré nos ré cla m a tio n s. T o u t e la fa v e u r q u ’on nous f i t , f u t l ’a b a n d o n d ’u n
c ertain n o m b r e d e f o u r n e a u x , à q u a ra n te francs la p iè ce , qui c e p e n d a n t n ’a vo ie n t
été portés a u x enchères q u ’à trente f r a n c s , et d o n t nous ne p û m e s tirer q ue
v in g t- q u a tre f r a n c s , à B esan çon , après un transp ort de douze lieues.
M a lg r é no tre em p re sse m e n t à c o u v r ir , avec perte é v id e n te , toutes les e n c h è r e s,
nous ne p û m e s nous p a y e r q u e de la c réa n ce a e J o lio t , et de q u a tre cents francs
s u r nos fo u rn itu re s personnelles.
N o u s avions reçu du c ito y e n G i l l i e r , en a r g e n t , trois cent tr e n te - q u a tr e francs
s o i x a n t e - q u i n z e c e n tim e s ; les d e u x s o m m e s fo r m o ie n t d o n c celle de sept c e n t
tr e n te -q u a tr e fra n cs soixa n te -q u in ze c e n tim e s. N o u s n e devons pas o m e ttre q ue
le citoye n G illie r nous présenta u n e q u itta n c e à s ig n e r, rédigée de m a n iè r e q u e
c e lle s o m m e totale y pnrnîl tin pnyem p n l e ffe c tu é par lui en a rg en t. N o u s v o u
lû m e s y faire m o tiv e r q ue le m o n ta n t de nos achats étoit co m p ris p o u r q u a tre
c en ts fra n c s ; m ais il n e v o u lu t p oin t y con se n tir. N o u s ne pesâm es pas toutes
les con séq u en ce s q u e p o u v o it a voir cette v o lo n té : nous étions sans de fian ce , et
n ou s sign âm es.
N o u s étions à la p ou rsu ite d u surplus de no tre c r é a n c e , lo rs q u ’il f u t o rd o n n é
que tous les marchés fa its avec les fournisseurs seraient soumis à la révision
du ministre.
P o u r nous s o u m e ttr e à c e lte é p r e u v e , nous fiin é s a p o stillc r , par le c o m m is
saire o r d o n n a te u r et ic c o m m issa ire des g u e r r e s, et n o tre cop ie d u m a r c h é r e la t i f
a u x six c ents cordes de Lois à v i n g t - u n e livres d ix s o u s , et les reçus oui nous
o n t été fournis des trois cent q u a r a n te cordes et d em ie q ue nous avons délivrées
sur c ette vente. P ar l ’e l l e t d ’u n e confiance sans b o r n e , nous e n v o y â m e s ces
pieces originales au m in is t r e , qui déclara ces marchés 'valables et les reçus en
honne jointe ; m ais la fata lité a vo u lu que n o t r e copie du m a rc h e ait d e m e u ré
dans les buiea^jt d u m in is t r e , et n o u s avons fait d ’inutiles dém a rch es p o u r la
recouvrer. L e s reçus furent rem is à nos fondés de p o u v o ir , et n ou s les avons
fait déposer a u x b u r e a u x d e liq u id a tio n , ù l ’appui de n otre r é c l a m a t i o n , dès
l ’époque de leur établissem ent.
’
N o s m archés soum is à la \érification du m in is t r e , ainsi q u e les reçus de nos
fo u rn itu re s qui o n t reçu le sceau de son a p p ro b a tio n , s e m b lo ic n t nous prom ettre
>>n pro m p t succès: m ais il n ’en a pas été de m ê m e . L ’ im possibüit ■où nous som m es
de représenter no tre m a r c h é d e m e u r é dans les b u r e a u x du m in is tr e , a fait un
�•'
t
■ •
■premier obstacle : on nous en a d e m a n d é la représentation c o m m e pièce fo n d a
m e n ta le de n o tre liq uid atio n .
D a n s l ’ impuissance où n ou s s o m m e s , n o u s avons vou lu reco u rir a u x copies
des cito y e n s L i a n t e y , co m m issa ire o r d o n n a te u r , et d u c ito y e n G i l l i e r ; m ais
celle d u c ito y e n L i a u t e y a été adliirée dans les b u r e a u x : à l’égard d u c ito y e n
G i l l i e r , en vain nous l’avons p r i é , p ar diverses l e t t r e s , d e nous e n v o y e r ou
d ’adresser lu i-m ê m e la copie d o n t il doit être m u n i ; en vain le c ito y e n L i a u t e y
lui en a éc rit, il nous a été im possible d ’en ob te n ir de réponse.
P o u r y s u p p lé e r , n ou s avons fa it rem ettre au b u re a u de la liq u id ation u n
certificat d u c ito y e n G i l l a r d , d irecteu r des h ô p i t a u x , apostillé p a r le c it o y e n
L i a u t e y , q u i atteste la réalité de nos liv ra iso n s; et nous avons prié les préposés
à la liquidation d'u ser de leurs pouvoirs p our o b te n ir d u c it o y e n G illie r l ’envoi
de la co p ie q u ’il a d e c e tte pièce im p o r ta n te .
D ’autres entraves se son t aussi présentées. L ’on n ou s a d e m a n d é des ex p lica
tio n s a u sujet d u p a y e m e n t q u i n o u s a été fa it de la s o m m e d e sept ce n t trenteq u a tr e fra n c s soixante-quinze c e n tim e s , à co m p te sur les trois cen t q u a r a n te cordes
et d e m ie d e bois p aya b le s en n u m é r a i r e , pour fa ire connoitre l’ époque du paye
m ent, le nom du p ayeur, et le certificat de celui-ci constatant qu’ il n’ a point
f a i t d’autre payement.
R e la tiv e m e n t au p re m ie r o b j e t , nous avons r e n d u c o m p te des faits tels q u ’ils
so n t énon cés plus h a u t , o ù l ’on vo it q ue sur les sept cent trente-quatre fra n cs
soixante-quinze centim es que nous avons reçus par acom pte, trois cent trentequatre fra n cs soixante-quinze centim es nous avoient é té payés par le citoyen
( j il lie r , et que nous avons reçu les autres quatre cents fra n cs p a rla délivrance
des effets provenant des h ô p ita u x de Jfozoul e t de b'avernoy ; que nous avons
compris les d eu x sommes dans. une même quittance que le citoyen G illie r
relira de nous aussitôt après les ventes.
Il n ou s restoit à rap p orter des certificats du p a y e u r , p o u r c o n sta te r q u e nous
n ’avons re çu aucu n autre p a y e m e n t su r nos fo u rn itu re s p a y a b le s en n u m é r a ire ,
N o u s en avons rap p o rté d e u x ; l 3un d u c ito y e n G illie r , l ’autre du c ito y e n G i l la r d ,
d ir e c te u r des h ô p it a u x , qui seuls avoient q u a lité et p o u v o ir de p aye r. L e pre
m ie r certifie q u ’il n e n ou s a f a i t d ’autre p a y e m e n t q u e celui de sept ce n t trente-r
q u a tr e fra n c s so ix a n te -q u in z e c e n t i m e s , et le c ito ye n G illa r d q u ’il ne nous en
a fait a u cu n . L e u r s certificats o n t été visés p ar le c o m m issa ire o r d o n n a te u r , et
déposés au b u r e a u de liquidation.
C e s fo rm a lité s re m p lie s , le c ito y e n S r g r e ta in , directeur p a rtic u lie r de la liqui-r
d a t i o n , dans u n e lettre du 12 frim a ir e d e r n ie r , nous a m a r q u é , i°. Q ue la sti
pulation en numéraire, fa ite dans le m arché de trois cents cordes de bois passé
le 25 messidor an 5 , h raison de vingt-une livre d ix so u s , parait d’autant plus
extraordinaire qu’à cette époque les assignats étoient la seule mot inoie cou
rante ;
»
»
»
D
h
a ”. « Q u e l ’on tr o u v e , d a n s la c o m p ta b ilité du c ito y e n G i l l a r d , d ir e c te u r ,
d e u x q uittances signées de n o u s , l ’une sous la date du 5 ventôse an 4 , de la
s o m m e de vingt-un m ille francs p our prix de soixante-dix cordes de bois livrées
en th erm idor an "> , h raison de trois c e n ts fra n cs la c o r d e , et l ’autre sous I«1
d a le du 9.5 du m ê m e m o i s , de la s o m m e de u n alre-vin gt-qu atre m ille francs
a s s ig n a ts , p our p rix de v i n g t - h u i t cordes de oois livrées en fru c tid o r an 5 »
�¿ÿol
(
5
)
»
»
«
»
»
«
à raison d e trois m ille f ra n c s la c o rd e ; q u e les époques de livraisons.se tr o u v e n t
les m êm e s q ue celles portées en l’u n e de nos raclures postérieures au m a r c h é
stipu lé en n u m é r a i r e , et que c e p e n d a n t nous en avons reçu le prix en assig n a t s , avec la d iffé r e n c e én o rm e d e trois cents à trois m ille liv re s; q u ’ il est
difficile de concilier ces f a i t s , et de ne pas apercevoir u ne fra u d e q uelcon q ue
dans le m a r c h é et les q uittances. »
E n fin , dans sa l e t t r e , le c ito y e n Segretain ren o u velle sa d e m a n d e re la tive m e n t
à la q uitta n ce de sept cent tr e n tr e -q u a tre fra n c s soixa n te-q uin ze c e n tim e s, q u e
n ous avons reçu s p a r a com p te su r n o tre m a r c h é en n u m é ra ire . D a n s notre
réponse au d ir e c te u r , nous avons dit sur ce dernier ob jet « q u e nous c r o y o n s avoir
» satisfait à la p récéd ente d e m a n d e par l’envoi des d e u x certificats des c ito ye n s
)J G illier et G i l l a r d , q ui con sta ten t q u ’il ne n o u s a été fa it aucun autre p a y e m e n t
» sur le m a rc h é d u 25 m essidor an 3 , stipulé en n u m é r a ire ; que nous n ’a \ons p u
>J con tra in dre le c ito y en G illie r à do n n e r à son certificat u ne ex p lic atio n plus
n a m p le , en lui ob s e rv a n t q u ’il lui seroit facile d ’obtenir d e lui ce q ue n ou s n e
» pourrions ob te n ir n o u s - m ê m e s , q ui s o m m e s sans a sc e n d a n t c o m m e sans
» autorité sur lui. »
N o u s avons opposé à son é to n n e m e n t sur le marché des s ix cents cordes de
t'ois stipulé en numéraire, le détail des faits qui sont r e la tifs à ces m a r c h é s q u i
avoient été autorisés p ar le m in istre de la g u e r r e , p arce q u e les f o u r n is s e u r s ,
Presque ruinés par les précédentes ventes stipulées en assignats, n ’avoient pas
voulu c o n s o m m e r leur ru in e p ar de n o u v e a u x m arc h é s de ce tte esp èce , q u i , par
l ’e ffe t de la dépréciation jo urnalière dii papier m o n n o i e , ne le u r r e n d o ie n t, à
^’époque des p a y e m e n s , q u ’u n e va le u r f o r t au-dessous de celle q u e les m arch és
prom ettoien t ; et p o u r p r o u v e r , i*. q u e la s o m m e de v in g t- u n e livres dix sous
n u m é r a i r e , prom ise p our ch aq ue co rd e de bois par le m arclu i d u
m es
sidor an 5 , ne p résentoit d 'a u tr e bénéfice p o u r n o u s q ue la fixité de cette va le u r ,
qui n ’étoit p o in t sujette à variation ; 2°. q u e le p r ix d u m a r c h é des vin g t-h u it
c o r d e s , à raison de trois m ille f r a n c s , n e p résente au cu n e fra u d e ; nous avons
la it rem ettre dans les b u r e a u x de la liq uid ation des certificats de la c o m m u n e de
Besançon , q u i , rédigés d ’après les relevés des registres du p ort d e R i v o t e , c o n s
tatent que tels étoient les p rix c o u ra n s a u x époques de nos m arch és.
A p r è s avoir ainsi fo u r n i tous les é cla ircissem e n s d e m a n d é s , et q ui d o iv en t
Pleine se trouver dans la c o m p ta b ilité des c ito ye n s G illie r et G illa r d , n o u s
devions bien croire toucher au te rm e désiré, et nous étions b ie n éloignés de penser
que des d ou tes e td e s soupçons in ju rieu x envelopperoient n o tre ré cla m a tio n : nous
ne saurions prévoir ce qui peut les faire n aître.
R e c la m o n s -n o u s u n e créa n ce a cq u itté e , ou q u i n ’a jam ais eu d ’e x iste n c e ?
Q u e l h o m m e seroit assez hard i p our r é c la m e r auprès d u g o u v e rn e m e n t le p a ye
m e n t dit prix d ’une vente q u ’il n ’a u roit pas f a i t e , d ’un m a rc h é q ui n ’a u ro it pas
e x is té ? D ’a ille u r s ‘ il ne peut s ’élever d e do u te su r celui en ve rtu d u q u el nous
réclam on s ; si nous ne rap p ortons pas le m a r c h é m ê m e , les pièces que nous avons
fournies en sont bien supplétives.
L e s certificats des cito y e n s G i l l i e r , G illa r d et L i a u t e y p ro u v e n t bien irrév oca
blem ent et les m arch és et les livraisons. A m oin s de r e g a r d e r ces pièces c o m m e
tu'>riquées par nous , il fa u t n é c e s s a ir e m e n t, en n ia n t les m arch és et les fo u r n i
tures , q u 'ils soient les com plices de la fra u d e q u ’on nous im p u te .
S’ils sont hors de toute atteinte, nous ne le sommes pas m o i n s , puisque l ’on ne
�•
-V‘
.
( 6 )
■
.
peut nous faire un c r im e de n ou s a p p u y e r , p o u r faire a d m ettre n o tre r é cla m a
t i o n , des pièces q u ;on ne leur fe ra pas un crim e d ’avoir a d m in is tr é e s , et qui
d ’ailleurs a y a n t été soum ises à la révision d u m in is tr e , o n t reçu le sceau de son
ap prob ation.
A c a v e r au plus f o r t ; l ’im p ossib ilité o ù nous som m es de rapporter le m arch é
de m essidor ne pourroit laisser de louclie que sur la réalité de la stipulation en
n u m é r a ire : m ais peu doit im p o r te r ; car le pis-aller ser,oit de n o n o u s liquider que
s u r la v a le u r en assignats q u ’ avoit la co rd e «le b ois à l’ép oq ue d u m a r c li é , et
d ’après l ’échelle d e dépréciation ; c e rta in e m e n t nous y trouverions de l’a v a n ta g e ,
c a r le p rix de n o tre m a r c h é étoit in fé rie u r au ta u x c o u r a n t.
N ’e û t-il m ê m e p oint existé d e m a rc h é p ar é c r i t , nos livraisons constatées incon
testa b lem e n t c o m m e elles le s o n t , on n e p o urro it nous refu ser le p a y e m e n t de
le u r v a l e u r , à l ’époque o ù nous les avons faites.
U n re fu s n e p o u rro it être légitim e q u ’ a u ta n t q u e nous aurions été p ayés en
totalité d u m o n ta n t de nos d é li v r a n c e s , et nous a ffirm o ns que nous n ’avons reçu
d ’autre a co m p te su r la livraison des trois cent q u a ran te cordes et dem ie de bois
d o n t nous ré cla m o n s le p r i x , q u e les sept cent trente-quatre fra n c s soixante-quinze
ce n tim e s q ue n o u s avons reçus d u c ito y e n G il li e r , soit en argent soit en m a r c h a n
dises ; et nous n o u s so u m e tto n s à tout perdre si l ’on peut justifier que nous
avo n s reçu u ne o b o le au delà d e cette s o m m e .
Il ne peut rester le plus p e tit louche sur nos d e u x q uitta n ces de vingt-un et de
q u a tre -v in g t-q u a tre m ille livres, des 3 et a 5 ventôse an 4 , q u e le citoyen Segretain
se m b le croire dev o ir è lr e déversées sur la livraison des trois cent q u a ran te cordes
et dem ie d e bois.
D ’abord ces p a yem o n s de v in g t-u n et de q u a tr e - v in g t- q n a lr e m ille livres ne
p ou rro ie n t è lr e p n s u m é s applicables à cette livraison, q u 'a u ta n t q u ’ il seroit vrai
qu e p o stérieu rem en t au m a r c h é du 25 m essidor an 5 , nous n ’avions fa it d ’antre
livraison que celle des trois cen t q u a r a n te c o r d e s ; mais il est c o n s ta n t, d ’après la
lettre m ê m e du c ito y e n S e g r e t a in , q u e la c o m p ta b ilité du c ito y en G illard fait
foi q u e les d eu x livraisons p o u r lesquelles nous avons reçu ces d eu x s o m m e s sont
indép* n d an le s de celle d e trois ce n t q u a ra n te cordes. E t en e f f e t , en réun issant
n o s livraisons depuis le m arc h é du a 5 m e s s id o r , on trouvera q u ’elles se m o n te n t à
la totalité de q u a tre cent cinquante-huit cordes et dem ie : or nous ne dem a n d on s
le p a y e m e n t que de trois ce n t q u a ran te cordes et d e m ie , sous la d é d u c tio n de sept
cent trente-quatre francs soixante-quinze ce n tim e s que nous avons reçus à c o m p te :
d o n c le m o n ta n t de nos d eu x q u illa n c e s -e s t é tra n g e r à ces livraisons payées en
assignats.
L o rs q u 'o n nous a co n tra in ts h rapporter des certificats p o u r éta b lir que nous
» le v o n s reçu d 'a u tr e p a y e m e n t sur fa livraison des trois cent q u a ran te cordes de
bois que celui de sept cen t trente-quatre francs soix a n te -q u in z e c en tim e s , c Y-toit
s a n s u o u le une injustice en tous s<ns. C ’est une injustice en ce q u e nous n ’avons
aucu ne aul*.rite pour forcer la main a u x p a ye u rs; c ’est é galem en t une in ju s lic e ,
en ce q ue ce n ’est pas au c ré a n cie r à prouver q u ’ il 11’a pas été“ payé1. Sa t.iclie est
d ’étab lir sa c r é a n c e ; c ’est sur le d<bileur seul q u e pèse l’obligation d 'é ta b lir q u ’il
e’est libéré. Enfin nous les avions r a p p o rté s , ces certificats.
C e lu i du citoyen G illie r attesta q u 'il ne nous a fa it d’autre payem ent que
Cfltii de sept cent . oia.ante- quinze livres, et celui du citoyen ( 1 illard qu’il
ne nous C7i(tJuit a u cun , c l ce s o n t, c o m m e on l ’a déjà d i t , les d e u x seuls préposés
�4 °$
( 7 ) .
du g o u v e r n e m e n t , d a n s c e lte p a r t i e , q ui avoie n t q ualité pour p a y e r , et le bureau
de liquidation ne p eut rejeter cette p reuve sans faire juger que les préposés d u
g o u v e rn e m e n t qui l’o n t fo u r n ie sont co up ab les de fo rfa itu re .
N o u s espérons d o n c de l ’éq uité d u c ito y e n m in is t r e , q u ’il interposera son
autorité p our nous f a ir e rendre la justice q u i nous est d u e , et que nous so lliciton s
depuis si long-tem ps et à si gros fr a is ; nos droits ne sont p oint éq u iv o q u e s , et nos
m a lh e u r s , no tre position a fflig e a n te , suite d e notre zèle p our le service de la
r é p u b liq u e , son t des titres de plus auprès de sa justice e t de sa b ien faisan ce.
J
*
e a n
‘- P
i e r h e
L A N D R I O T .
*
•A R I O M , de l'im p rim erie de P
ierre
L A N D R I O T ,s e u l i m p r i m e u r du T r ib u n a l
d 'a p p el.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Landriot, Jean-Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jean-Pierre Landriot
Subject
The topic of the resource
dettes de l’État
assignats
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au citoyen Ministre de la guerre, et au citoyen directeur-général de la liquidation, pour les citoyens Jean-Pierre Landriot et Girard, ci-devant marchands de bois à Besançon ; sur une demande en liquidation et en payement de trois cent quarante cordes de bois qu'ils ont fournis aux hôpitaux militaires de Besançon, en vertu des marchés faits avec les directeurs, le contrôleur ambulant des hôpitaux sous l'inspection et d'après l'approbation du commissaire ordonnateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pierre Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1795-Circa 1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Besançon (25056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
dettes de l’État
hôpitaux
-
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dfc0ef850cbb78c05acbaaa66f3a7f3e
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MEMOIRE
TRIBUNAL
d 'a p p e l
séantàRiom.
POUR
J acques CHAMPFLOUR DE PALBOST,
a p p e l a n t d ’u n j u g e m e n t r e n d u a u t r i b u n a l c i v i l
d e l'a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t , l e 1 4 f r u c
tidor an 1 0 ;
C O N T R E
M a r t i al C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J e a n -B ap t i s t e A nne C H A M P F L O U R - L A U R A D O U X ,
intimés.
L E citoyen Champflour d e Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts pour terminer toute discussion avec ses coh
ériters; il n’a épargné ni les sacrifices d’intérêts, ni les
A
�,( 2 )
procédés. Deux de ses frères ont pris à tâche de lui sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré généreux, plus ils sont
exigeans. Ses droits ont été méconnus et sacrifiés par le
jugement dont il se plaint; il se voit obligé de recourir
au tribunal supérieur pour obtenir justice : mais en même
temps il se doit à lu i-m êm e de rendre compte de tous
les faits, de toutes les circonstances qui ont donné lieu
aux contestations multipliées que ses deux frères ont fait
naîtrp. Il croit ne devoir négliger aucuns détails, quelques
minutieux qu’ils puissent paroître aux personnes indif
férentes.'*
F A I T S .
Jacques Champflour-Palbost, appelant, a épousé dame
Maric-Elisabeth Henri.
Son contrat de mariage contient deux dispositions de
la part de scs père et mère. Par la première, ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs à prendre sur
le plus clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
onfans malcs puînés-, ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font, à cet égard, d’en disposer en faveur de lei^^
autres enfans, s’ils le jugent à propos.
�(3 )
Enfin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets ro yau x, produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champflour - Lauradoux, marié six mois avant Jacques
Champflour, son frère aîné: sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
v
Etienne Champflour, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m ort, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de connoître les dispositions. i°. Il lègue la jouis
sance de tous ses biens mobiliers et i m m o b i l i e r s , à la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
paj: son contrat de mariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. à Jean-Baptiste-Anne Champflour, dit
Môntépédon, son second fils, 6o,oqo francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées pour lui, ou
dont il avoit répondu, et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M ontgày, 6,141 francs.
2°. A l’abbé de Champilour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs, sans répétition d’ une
A a
�m
somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitime, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
somme, montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
Clermont, dont Etienne de Champflour le père avoit
répondu pour l’abbé de Champflour.
To ut le monde connoît l’origine de la première créance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris h crédit j
en cette ville de R io m , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à.ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s'en tiendroient au x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - Anne de ChampflourLaurad oux, son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Montord , ou y 5,000 f. ')
à son choix ; c’est-à-dire, que sa légitime est augmentée:M
de 5,ooo fr. sans compter une somme de 6,000 francs ;
qu’Etienne Champflour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n - Baptiste-Anne Champflour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Champflour-Palbost de ne pas lui*
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Champflour'!
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
tt droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites à la
a révolution , j’aurois augmenté la légitime de mes en
te fans puînés, ainsi que la dot de la dame Chazelle,
« malgré sa renonciation ; mais les circonstances 11e me
« le permettent pas ».
�(S )
Ce testament a été respecté et exécuté par JeanBaptiste Cham pflour-M ontépédon, et par la dame de
Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
lie citoyen Champflour-Lauradoux a demandé l’exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5 ,ooo fr.
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Champflour
le père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de Mauriac ; et comme ces biens étoient
trop considérables, il a joint ses intérêts à ceux de son
frère l’abbé de S. P ard o u x, pour demander le payement
de leur légitime en commun \ ils ont aussi demandé qu’on
leur cedat la maison paternelle de Clermont.
L ’abbé de Saint-Pardoux a surtout refusé d’acquiescer
au testament. Il a prétendu q u ’ o n n e devoit pas lui tenir
•compte des dettes payées pour l u i , parce que, suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
C ’est ici le cas d’observer que Champflour - Palbost,
■après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit prendre. Il a voit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’institution. Pour sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à un
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux différons régisseurs, pour faire dans les divers bureaux
d'enregistrement les déclarations nécessaires à l'acquitte
ment des droits de Ja succession j ces droits furent payés,
�C O
au nom de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion qui étoient entre les mains de différens régisseurs ;
les quittances lurent données au nom de tous.
La dame de Ghampllour la mère donna aussi une pro
curation pour payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
raison de ses jouissances, et les'quittances de ce demidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le,décès du père, Champ
flour - Palbost, appelant, convoqua une assemblée de
famille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit remboursé, au nom de lui Jacques Champflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le montant, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même déclaration p a r acte authentique, ¿1 ses frères, en
y ajoutant néanmoins, que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses frères, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement-en papier.
I^a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son mari, en vertu de son testament. Celte
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChainpilourJoserand ; et le fils aîné , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa m ère,qu’elle faisoil une pension de 2,000 fr.
par année son quatrième fils, qu’il lui paroissoit justu
de traiter de la même manière le cit. Champflour-Joserantl, quelle conserverait ainsi sa tranquillité *, ce qui
�C7 )
fut adopté, et le traité rédigé par le cit. Thiollier, au
jourd’hui juge au tribunal d’appel.
L ’abbé de Champflour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension; il étoit logé, nourri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. M a is , depuis long
temps , l’abbé de Champflour cohabitoit avec ses père
et m è re, sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
communication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l’interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d’Etienne Champilour ; et la dame sa m ère, voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de le
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
L abbé de Cliampflour se refusa à cet arrangement,
ainsi qu à tous ceux qui lui furent proposés, et la pen
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du père , le citoyen
Champilour-Lauradoux. maria ses deux filles; il engagea
sa mère à donner à chacune la somme de 6,000 fr.
lia dame de Champflour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Champflour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 fr., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Boirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champflour
aîné; il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratiûcr tous les arrangemens qu’ils croiroient
convenables.
�C8 )
Pierre Berard de Chazelle, beau-frère, assista à ces
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptiste-Anne Ghampflour-Lauradoux y assistoit
aussi, faisant tant pour lui que pour ses frères légitimaires ; mais dans une intention toute contraire, et ne
cherchant qu’à élever sans cesse de nouveaux incidens.
Les arbitres s’en aperçurent enfin, et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen Boyer, ju ge, qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier*, tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l’abbé Champflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et cc ne fut qu’avec effroi que Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
Le citoyen Champflour prit aussitôt son parti; il prit
la qualité d’héritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 fr.
faite par la m ère, au profit des filles de ChampflourLauradoux: mais l’appelant déclara qu’il n’étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de faire
honneur ù tout, d’exécuter avec respect les dernières
volontés de ses père et mère; et, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 fr. portés par la donation.
Malgré
�(9 )
Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étoient éloignés de tout arrangement. ChampflourLauradoux cessa de le voir. Gérard Champflour , oncle
commun, lui ayant demandé le motif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect à son
frère l’abbé.
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique, q u i, par état et par
devoir, devoit être un ministre de paix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à un
procès qui n’auroit pas dû. naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipllour, oncle, qui avoit des droits sur les biens de Mau
riac , instruit que Champflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi de tous
les droits qui auroient pu en empêcher la transmission.
Jacqucs Champllour, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître la c o n c o r d e dans la famille, s’em
pressa de condescendre au désir de scs deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clermont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour l’établissement de l’un de ses enfans.
La valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n’y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans : non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
à un prix très-modique , mais il lui proposa encore d’aller
les régir par lui-même pendant un a n , pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exhorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
B
�■
Ces propositions, toutes raisonnables qu’elles paroissoient, furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
mation leur a été favorable.
En faisant ces offres, Jacques Champflour-Palboât
s’étoit réservé, i°. à Clermont une remise et des caves
•comblées de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour l’appelant , qui n’a pas de bonnes eaves dans la
ijnaison qu’il habite; et il restoit encore dans la maison
►
cédée une cave considérable.
L ’appelant se réservoit encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise., une grange et un gre
n ie r au-dessus., et un four autrefois banal. Ces batimens,,
¿acquis par la dame Champflour grand’mère, étoient dis—
tiucts et séparés des autres, et ne servoient pas à l’ex-.ploitation des biens de Mauriac., où il .y a plus de bâtimens qu’il n’en faut.
Cette réserve de batimens étoit nécessaire à l’appelant
;pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
‘■et qu’il est inutile d’expliquer.
Pour faire estimer ces bions de Mauriac, on a choisi
un notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue..perse qui-a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’après cette estimation, remarquable par sa
.partialité, les intimés gagnent plus de 40,00.0 fr. sur ces
fim meubles.
Enfin, Jacques’Champflour en avoit-il assez fait pour
■
contenter sus deux, frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation, l’abandon des biens de Mauriac;,
�quoique ses deux frères n’eussent pas le droit dechoisir^
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Chainpflour-Joserand et la dame de Cha—
zelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère; les intimés ont
cru. avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont fait
naître une foule de questions: ils ont cité JacquesChamp—
flo u r, leur frère aîné ,, devant le bureau de paix, pour
se concilier sur la demande qu’ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour le payçment de
lours légitimes conventionnelles montant à 70,000 fr.
chacun ; 20. de la somme de 5,000 f r . d o n n é e par le
pere commun à Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
Il sembloit qu’avant to u t, pour ce dernier chef dedemande , le consentement des autres légitimaires étoit
e sse n tie lp u isq u e la loi leur a t t r i b u e en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens llispal et Simonnet, experts , à l’ellet de
procéder au. délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champflour aîiié* se vit obligé, pour accélérer
lexecution de cet arrêté du bureau de paix , de faire
assigner ses frères, à 1 effet de le voir homologuer. I l
conclut, par cet exploit, à ce q u e p o u r se libérer, i°. de
la somme de 70^000 fr. d’une part, montant de Ui légi
time conventionnelle dç Jean-Baptiste-Anne ChampflourLauradoux, et de celltLde 5,000 fr. d’antre, dont il a
'élé gratifié; 2P. de lu somme de 60,000 fr. restée due à
Ba
�i 12 )
Martial Ghampflour-Saint-Pardoux, distraction faite de
la somme de io,ooo fr. à laquelle le père commun avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées pour le compte
de l’abbé de Saint - Pardoux , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la loterie, a Riom ; il
seroit autorisé à leur expédier, sur le pied de l’estima
tion qui en seroit faite, i°. les bâtimens, p rés, terres,
vignes et bois qui composent le domaine de Mauriac,
ensemble les meubles meublans et d’exploitation , les
récoltes de l’année qui ameubloient les bâtimens du do
maine , sous la réserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et grenier, et de la maison qui formoit le four
banal ; 2°. une maison située à Clermont, rue de la Maison
commune , à l’exception de la remise et cave qui en
a voient été séparées.
Jacques Champflour conclut à ce que, dans le cas que
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses f r è r e s , ces d e r n i e r s fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son tour, en cas d’insuiïisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , à son choix, de leur expédier ou indiquer d’autres
biens de la succession du père commun.
Sur cette demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
an 9 , qui ordonne que, pour parvenir au payement de
la légitime de Jean-Baptiste-Anne Chnmpflour-Lauradoux , montant à 75,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublécs dans ce domaine, et c e , d’après l’es
timation qui en seroit faite par Simonnct et R i s p d ,
experts.
�( 13 )
Ce jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation, les experts seront tenus de s’expliquer,
et donner leurs avis sur le point de fait, de savoir si la
maison, grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse réser
ver , pouvoient être distraits des autres bâtimens du
domaine, sans nuire à l’exploitation des biens.
E n fin , il est aussi ordonné, du consentement de Champ
flour - Saint- Pardoux, que l’excédant de la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
l’abbé de Saint-Pardoux, et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clermont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ces inemes droits par d’autres biens, en cas d’insuffi
sance , s’il y a lieu.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement :
la maison de Clermont a été évaluée à 19,000 fr. et
labbe de Saint-Pardoux s’en est mis en possession, en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 16,171 fr. i5 cent, et
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux a été envoyé
en possession de ces objets, par le même jugement.
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de savoir, si les
bâtimens réservés par Champflour-Palbost pouvoient
être distraits des autres bâtimens, sans nuire à l’exploi
tation des biens.
B a u d u s s o n , n o m m é tie rs-e x p e rt, a p o r t é la v a le u r du
�( 14)
bien'de Mauriac à 89,849 IV. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champflour-Lauracloux avoit offert de se dépar
tir des bâtimens réservés par sou frère aîné, qu'il pût
mieux qu’un autre juger de la nécessité ou de l’inutilité
de ces bâtimens, néanmoins le tiers-expert a cru devoir
déclarer que les bâtimens î-éservés par Jacques Champ-ilour-Palbost ne pouvoiént être distraits des autres, sansnuire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Champflour-Lauradoux a demandé l'homologation du>
rapport du tiers-expert, et a en môme temps conclu, i° . à
être envoyé en;possession de la maison, grange et grenier
réservés par sont frère,, pour en jouir et disposer comme
de sa chose propre.
2°. Cham pflour-Lauradoux a demandé la'déductiond’une somme de 283, fr. 76 cent, à lui restée due des
arrérages delà pension qui lui avoit été faite par la mère
commune, et celle de 2,760, fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légilimaires..
En troisième lieu, il a conclu à ce q u e , sur l’excédantdu prix du domaine de Mauriac , du mobilier et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champ
flour - Palbost fût valablement libéré de la somme de
75,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
40. Il a demandé contre son frère aîué la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5°. E n f i n i l a conclu ;\ ce que son frère aîné fût
condamné eu tous les dépens.
L ’appelant, sur h; premier chef, a répondu que, son
frère ayant offert de lui abandonner les bâtimens réservés,
tout devoit être consommé d’après ses offres ; et l’avis du
�(
)
'tiers-expert, quant à ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
■d’ailleurs, c’étoit à Champflour-Palbost qu’il appartenoit
d’oiïrir aux légitimâmes les biens héréditaires qui leur
^revenoient pour la légitime conventionnelle; et si Champ'llour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à céder
»ces bâtimens,, il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
Le second chef de demande n’a pas été contesté par
^’appelant; mais., sur le troisième, il a observé que les
•75,000 fr. formant la légitime de Lauradoux, ne pouvoient pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
rvSi le légitimaire est autorisé à exiger le payement de
sa légitime en biens héréditaires., il faut l’entendre de
'toute espèce de biens qui composent la succession ; c’està-dire , qu’il doit prendre des contrats, du mobilier,,
' C o m m e des immeubles : e t , si Champflour-Palbost avoit
*ofiert le bien de Mauriac., ce n’est que par la raison que
‘ Champflour-Lauradoux avoit r é u n i ses i n t é r ê t s avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux ; qu’il comptoit que ce bien
•de Mauriac et la maison formeroieut les deux portions
•d immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
rla proportion de leur amendement , et que le surplus
:seroit payé en contrats, eiïcts ou mobilier.
Pou rquoi Lauradxüü^gyjgjrffc donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire que-y^ar ce m oyen, il auroit
itout en immeubles? Ce seroit une erreur qui nuiroit
•singulièrement à Champflour-Palbost.
• Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
ichel de demande , Champllour-Palbost a répondu qu’il
, n ,y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
>et les cens, et. que ces titres-avoieut été la proie des
�( i6 )
flammes; qu’il ne restoit que le contrat d’acquisition, qui
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
concevoir sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu;
et la condamnation de dépens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Champflour-Palbost, à son tour, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i°. à ce qu’il lui fût
fait main - levée de l'inscription faite sur ses biens, à la
requête de Champflour-Lauradoux ; inscription sans objet,
peu convenable dans le procédé, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut ait payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Champflour-Lauradoux, lors delà vente qui en fut faite
par Chassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième lieu, au payement de la somme
de 676 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de Mauriac.
40. A u payement de la somme de 5oo francs, laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de Mauriac,
pour la nourriture de cjuijj.rg.,domestiques .maies et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i Rr. vendémiaire an 9 jusqu'au i l!r. prairial de la même
année, époque à laquelle les denrées ont été affermées.
5°. Enfin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’an 9, du domaine de Mauriac,
déduction
�e *7 y
déduction faite dè 83 francs 30 centimes qu’il dçvoit sup-*porter comme ayant récolté les yignes de fan 9. ,,fi.
Lauradoux n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a,reconnu qu’il ne pouvoit refuser la main
levée de son*inscription.,
f; . , ,
.
t '
I:
■ Il a- également reconnu la légitimité du second ob,ef;çiais il a oifert de déduire cette somme sur les intérêts
de sa légitime ; et; cette prétention est sans foudement,
parce que le prix du mobilier fait partie de la masse
de lat succession : il; doit tpar conséquent être imputé
sur le tprincipal : et on sent le'm otif de cette différence;
le principal est.exigible en’ bje.ns héréditaires,„les inté
rêts ne doivent etre payés qu’en argent.
■
>
Grande dissertation sur le troisième chef,.qui a pourobjet le centième denier du domaine de Mauriac.
Suivant Lauradoux, le centième denier est une chargede l’herédite; la légitimé conventionnelle doit cire francheet quitte.
Mais le centième denier ne doit-il pas être payé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’est-il pas
héritier des biens qpi lui sont adjugés, puisqu’il ne paye
pas de droits comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage ,, et ne paye que le droit fixe commetel? D ’ailleurs, c’étoit la dame Champflour mère, qui
avoit payé ce droit avunt que Champllour - Pnlbost eût
accepté la qualité d’héritier ; et la dame Champllour
n’avoit pas eu l’intention de faire présent de cet objet
. à ses enfans.
Le cit. Palbost pouvoit donc
héritier;
répéter, comme soir
C
�•
i 8 ")
ILe ’quatrième chef de demande a également été l’objcit
'd ’une longue' discussion'. Comment Champflour-Lauradoux poiirroit-il éviter de rembourser-les frais de cul
ture? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , dtf la récolte
en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n y
avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu*le faire
travailler et moissonner : il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier,'trois autres domestiques mâles, et
trois filles. Les fourrages qui se sont consommés à cette
époque, uppartenoient à Champflour-PaÎbost; et quand
on ne feroit pas mention1des fourrages que ChampflourLauradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
•certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques orit'été réduits A un taux m odéré, en ne les portant
qu’à 5oo fr.
Mais Champflour-Lauradoux se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l’estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le 1er. germinal an 9 ;
an n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par Champllour-Lauradoux.
il faut maintenanten venir aux demandes personnelles
à Chanipfloiir-Sairit-Pardoux : ou rendra compte ensuite
de celles qui ont été formées par l’appelant contre le
même.
L ’abbé de Saint-Pardoux a demandé, 1°. que Cluunpflour-Palbost, son frère, fût déclaré bien et valablement .
libéré envers lui d’une somme de 24,000 francs , par lui
reçue de Ciiampdour-Lauradoux, et formant l’excédant
�( r9 )
du prix du domaine de Mauriac, et ¡du mobilier qui
garnissoit cë domaine.
: t
Ce premier chef de demande n’a éprouvé aucune diffi
culté , sauf erreur de calcul; ce qu’on examinera dans
la suite.
1
" Mais l’abbé d<3 Saint-Pardoux a conclu en second Heu
à ce que, attendu que la somme de 24,000 francs „d’une
part, et celle de 19,000 fr. de l’autre, prix de la maison
de Clermont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimaires, qu’il fait monter à 70,000 francs,
le citoyen Palbost soit tenu- d’indiquer des biens suiïisans,
pour compléter les droits légitimaires , sinon et faute
ce, que le droit d’indication lui. demeure déféré , et
qu en attendant cette indication, ' les parties conviennent
d’experts.
• Cham pflour-Païbost a répondu, sur ce chef de demande
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner eu i m m e u b l e s
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des effet^
sur 1 état. L ’abbé de Saint-Pardoux a répondu que son
frere etoit non rccevable ¿1 offrir des contrats, parce q u e r
tors du jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, iVautres b ien s, ne comprenoit que des
immeubles, et ne s’appliquoit pas à toutes soutes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-'
Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pou-voit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fussent bien et dilment garantis.
Eu troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé
�( ? o ')
que son frère fût tenu de lui payer la somme de 4,227'*^.
30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages do
la pension de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
autres enfans puînés; 20. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
Pour les intérêts de la légitime depuis le décès de la
m è re , point de difficulté; i\ l**gard de la pension, lai
mère n’en avoit. jamais fait à l’abbé de Saint-Pard.oux,
«'qui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pardoux, aussi exigeant que son frère’ , a
-conclu à ce que .le cit. Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tour, le cit. Palbost a demandé':
i ° . A être autorisé i\ faire dresser procès verbal du
•soupirail existant h une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d'un
emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la n é c e s s i t é q u ’ il y avoit de lui faire conserver le
passage par la cour, pour réparer les tuyaux, ainsi que
le canal, toutes les fois qu’ils en auroient besoin ;
20. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
30. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon
cière;
40. La somme de 921 fr. 5 centimes, montant du
mobilier adjugé à Saint-Pardoux lors de Ja vente;
¿3°. Le remboursement et la déduction d’une somme
de 1,200 fr. de provision , reçue4par Suint-Pardoux;
�( 21 )
6°. La remise d’une montré d’or à répétition, et'de
1
1
'M)
tdeux couverts d’argent;
.
• ,
7°. La remise tdes bijoux et argent monnoyé que l’abbé
• de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du décès de la
; mère commune :
.
‘
1‘j
8°. La remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
à Saint-Pardoux les contrats et effets sur l’état, 'provenans des successions des père et mère communs, pour
»compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-Palbost a conclu au rapport de Iat
main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de Saint-Pardoux, à la requête des
créanciers de ce dernier.
Enfin, Jacques Ghampflour-Palbost a terminé par de
mander que 1abbé de Saint - Pardoux fût tenu de lui
faire raison des dettes payées à sa décharge, d’après les
acquits qu’il offre de rapporter * et notamment la somn
de 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
par lui pris à crédit en cette ville de Riom.
La cause portée à l’audience du 14 ventôse an 10,
sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
et, cinq mois après, c’est-à-dire, le 14 fructidor au 10,
il a été prononcé un jugement définitif, dont il est
’ important de connoître les motifs et les dispositions.
D em andes de L aura doux.
Attendu que Champflour-Palbost s’en est rapporté nux
'.dires des experts, sur le_ point de savoir si les bâtiiucus
�üè la Cadelone-, leurs dépendances, et le four ci-devant'
Banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine de
Mauriac, délaissé par Palbost, et que l’expert de Lauradoux et lé tiers expert ont pensé que les bâtimens
étoient utiles et nécessaires h l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard, n’ont été suivies
d’aucun engagement synallagmatique, et que les experts
ne peuvent obliger les parties qu’avec leur aveu constaté
par leurs signatures.'
* Sur le second c h e f , attendu que les sommes qui eu
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des. deux sommes ci-dessus allouées , ChampflourPâlbost? soit véritablement libéré , sur le prix du domaine
de Mauriac et du m obilier, de la somme de 70,000 fr.
d’une part, et d'e 5,000 fr. d’autre;
~ A t t e n d u q u e Pa lb os t a offert à L a u r a d o u x le d o m a i n e
d o n t il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite p a r
e x p e r t s , p o u r l'a cquittement de sa l é g i t i m a , sans autro
co nditio n que celle de ve rs er l e x c é d a n t du p r i x entre
îes mains de C h a m p f l o u r - S a i n t - P a r d o u x , à co m p te de
sa lé g it im e , et sans q u ’il ait parlé d’a u cun e rente sur
l’é t a t , q u o i q u e son co ntrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a i n t - P a r d o u x
et consenti p a r
L a ura d oux .
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est fondée sur la loF et
sur la raison..
�'( * 3 0
*
"Demandes de P a it os t .contre Lauradoux.
En ce qui touche la demande en main-levée de l’ins?cription faite par Lauradoux sur son frère aîné.;
Attendu l’adoption de cette demande , de la part de
Lauradoux.
Sur le second chef, attendu que Lauradoux a offert
de déduire la spmme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième chef, tendant au remboursement d’une
somme de 5j 6 fr. 60 cent, pour droit de centième denier
du bien de Mauriac,;
Attendu que.ce payement étoit à la charge de l’héri
tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
conventionnelle , sans la demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la somme de
•5oo fr. pour frais de cültm-e, etc.
Attendu, i° . que la propriété des bestiaux a résidé
sur la tête de Palbost, jusqu’à l’estimation qui en a été
faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
2°. Que jusqu’à cette époqua, il a été tenu de nourrir
'et de fournir au payement des gages des domestiques
destinés à leurs soins; que ces domestiques ont fait pour
lui la levée de la récolte de ses .vignes , scs vins , la
batture des grains pendant l’hiver, soigné le tout pour
■le compte de Palbost, jusqu’à l’estimation.
30. Que postérieurement à l’estimation , les mêmes
'bestiaux ont été nourris des objets estimés.
4®’ Que la très-grande partie du domaine de Mauriac
étoit donnée à titre do colonage ou de ferme à prix
d’argent, et que la réserve étoit peu considérable.
�( 24 y
5 °. Que lors de l’estimation de ce domaine , i î ’ estf
articulé et 11011 désavoué que les objets de réserve étoient;
cultivés et ensemencés, et qu’ils ont été estimés en cet;
état.
6°. E n fin , qu’à l’époque1de l’estimation mobiliaire,,
les bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquis
un degré de valeur bien plus considérable ,• qu’ils n’avoient au I er. vendémiaire, époque de l’estimation du.
domaine.
Sur le cinquième chef de demande’/'ayant pour objet
lè'remboursemént' de là somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à1 216 fr. 17 cent.
déductiQn faite de 83. fr. 30 cent, pour la récolté des.
vendanges de l’an 9 ;
1
Attendu les offres faites par Eauradoux*, de rembourser
la somme demandée", sur le'rapport des quittances, et
d’après le compte qui, sera fait à l’amiable, sur le rôle
matrice, p o u r c o nn oî tr e ce que Palbost doit supporter
à- raison de la jouissance des vignes..
t
r
D em andes de Sai/it-P ardouxPremier chef, ayant pour objet que Palbost soit déclaré'
I?icn et valablement libéré, envers S a in t-P a rd o u x d e la!
somme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lauradoux, excédant du prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
Allendu que Palbost', par scs offres de délaisser le
domaine de Mauriac, y avoit attaché la condition que
jCauradoux seroit tenu de compter l’excédant du prix
de
�C*5 )
de l'estimation, à Saint-Parc}oux ,.à compte de sa légi
tim é, ce qui est, indépendant des autres objets de ré
clamation ;
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux, du consen
tement de Palbost, à ce qu’ il fût payé par [Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
•Attendu aussi-les déclarations de St. P ard o u x, d’avoir
reçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
r
Sur le second chef r qui a pour objet la demande en^
indication des biens pour compléter le montant de la
légitim e, et dont le déficit est de 275,000 f.
Attendu , i°. que P a lb o s t d 'a p r è s son contrat de
mariage , a été autorisé i\ donner à chacun de ses sœurs,
et frères légitimaires, à compte de leur légitime, une
somme dç 2.0,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
. ,
-A tten d u , néanmoins, que, cl'après. l’état fo ur ni par
Palbost,, il. n’existoit de rente due sur l’état, lors du>
décès des père et mère communs, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart
1
Attendu que Palbost n’a pas mis à ses offres la condi
tion que Saint-Pardoux recevroit les contrais dont il
s
j que même il a payé entièrement Lauradoux en
immeubles, sans exiger qu’il prît des contrats; que d’après
lui > il en a fait autant envers son frère Joserand, et sa
souir, épouse du citoyen Chazelle.
Sur le troisième chef, tendant au payement delà somme
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,000 fr. faite par la mère commune à chacun de scs
’
D •
�r * r )
- ................................................
-cnfans ; 2°. des intérêts de scs droits légitimsiïres , ’à
'Compter du décès de la mère commune;
Attendu, sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
•a été nourri et logé dans la maison qu’hàbitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension, de 2^000 fr.
'
1
Quant au second o b je t,‘attendu que les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du moment
-qii’ils sont ouverts.
i
..
■
Dem andes de C?iampJlour-Palbo&t contre S- Pardoux.
’Premier ch ef, t e n d a n t .fa ir e dresser proees verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné p a r ‘ Saint-Pardoux ,
à ce que ' C h a m p f l o u r - P a l b o s t fasse dresser à ses frais
procès verbal de l’état des lieux;
1
’
Attendu néanmoins , que Champflour-Palbost', dans
le d é l a i s s e m e n t p a r lu i’ fait d e la maison en question,
ne s’est réservé aucune servitude , notamment-le droit
de "passage par lui réclamé.
1
5
-Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
le centième denier de la maison ;
Attendu
les motifs ex p liq ué s sur le m ê m e sujet à
l ’ égard de ' C h a m p d o u r - L a u r a d o u x .
"Troisième c h e f, payement de la contribution foncière
pour la maison ;
1
Attendu les offres faites par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction de
¡.ce que Palbost s’en est réservé.
�c 2? y
Quatrième chef, tendant au payement dé 921 francs*
25-centimes, pour mobilier adjugé à Saint-Parioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait ra i son de
la somme de 1,200 ft\ de provisions, adjugée à SuintPardoux ;
>
Attendu que cette demande est adoptée*
■
1
Sixième ch ef, tendant à la remise de la montre d’or
à répétition , et de deux couverts d’argent;
Attendu les offres faites de cette remise , rpar1SaintPardoux.,
•
'
Septième chef, ayant'pour but la réclamation des bijoux:
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ;
(.
Attendu , i° . que Saint-Pardoux n'avoue*avoir touché
que 592 francs, qui lui furent remis par la femme dechambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
Saint-Pardoux articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de- liuit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraiat
funéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé-le
pain chez le boulanger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef, au sujet de la remise des tableaux de
famille;
Attendu lé consentement donné par Saint-Pardoux, à:
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième chef, ù ce que Sainl-Pürdoux soit tenu de’
recevoir des contrats de rente sur l’état;
Attendu qu’il y a été fait droit,.
D 2
�( ^8 )
t ’Dixième chef, ayant pour objet le rapport de la main
levée des, saisies-arrêts faites à la requête des créanciers
<de Saint-Pardoux ;
,
Attendu le consentement, donné par Saint-Pardoux.,
•qu’aussitôt que Palbost; lui auroit donné counoissance des
saisies qui existoient entre ses mains, il en donnera un
nouveau , pour que .Palbost puisse payer des ^créanciers
légitimes.,., t
.
Onzième .chef, ayant pour objet que Saint-Pardoux
soit tenu de faire raison à f albost des dettes payées à sa
décharge par le père commun , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter, notamment de la somme de 9,000 fr.
►en numéraire,,, pour des billets de loterie pris à crédit
par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour Saint.Pardoux, ,1’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de Palbost,
l’institution d’héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient-pasdisposé avant leur décès, suivant la réserve expresse coutenue au contrat de mariage. Le tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cimmpilour- Palbost
Lauradoux ; en . conséquence ,
envoie ce dernier en possession du domaine , ensemble
des bàtimeris appelés de LvCadelone, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose propre,
aux conditions qui seront ci-après •expliquées : condamne
C'iampllour - Palbost, de son consentement, t\ p a y e r a
Lauradoux, -i°. la somme de 283 (Vîmes 7.5, centimes.,
�(■*9 0
d’une part, h lui restée due pour arrérages de la pension
alimentaire qui avoit été faite par la mère commune à
•■chacun de ses en fans; 2°. à celle de 2,7 5o francs, d’autre
•part, pour les intérêts de la légitime de Lauradoux:
déclare Palbost valablement libéré envers Lauradoux, de
la somme de 75,000 francs., pour légitime et réserve,
et envers Saint-Pardoux.., à compte de sa légitime, de
‘l’excédant de l’estimation du domaine et du mobilier j
'lequel se porte à la somme de .24,000 francs ; à la charge
■et condition, par'Laui*adoux, de garantir Palbost envers
les autres légitimaires, de toute réclamation à raison de
«5,ooo francs, montant de la réserve.
Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
titres et papiers qu’il peut avoir par devers lui, ayant
trait au d o m a i n e de Mauriac , et de se purger par ser
in e n t , a 1 audience d u t r i b u n a l , d an s la huitaine, à
compter du jour de la s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t juge
ment, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Charnpilour-Palbost
contre Lauradoux , fait m ain-levée de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur des
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
'sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
Condamne Lauradoux, de son consentement, à faire
' raison à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la partie du mobilier h lui adjugée lors de la vente
■laite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, à
compter du jour de la demande formée par .Palbost, et
�C 30
1
de faire compensation jusqu’à due concurrence avec celle'
adjugée à Lauradoux.
Déboute ^Palbost de sa demande en payement de la
somme de 576 francs 60 centimes , payée pour centième
denier, à raison du domaine de Mauriac.
Le déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
Mauriac, nourriture des domestiques et' des bestiaux.
■ Condamne Lauradoux, de son' consentement, à rem
bourser’ à Palbost la somme qu’il établira .avoir payée'
pour lui sui*'les impositions du domaine de Mauriac,
suivant les quittances’ qu’il sera tenu de rapporter, et
la contribution qui sera fixée a m i a b l e m e n t entre e u x,
ou par le premier notaire sur ce requis, que le tribunal
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à
raison de la jouissance pour l’an neuf, de la récolte
des vignes.
En ce qui touclie les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
chef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
la somme de 24,000 francs sur sa légitime, pour l’excédant
(hi prix du domaine de Mauriac, et du mobilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 24,000 francs.
-Autorise P a l b o s t , sur sa garantie ex p re s s e, à fo u rn ir
Saint-Pardoux , et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier vin gt, jusqu’à concurrence de la.
�C 31 )
•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée due à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la h u it a in e ,,c o m p t e r de la
signification du présent jugement, des biens ..fonds, im
meubles , pour être délaissés à Saint-Pardoux.., d’après
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
sera nommé d’office par le tribunal; et faute par Palbost
•de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication, et poursuivre l’esti
mation par les experts qui seront .nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs,, faite par
la mere commune, en deniers ou quittances; ensemble
les interets, a compter du jour de la demande : déboute
Saint-.Pardoux.de sa demande e n p a y e m e n t de .l’autre
. moitié.
Condamne Palbost "à payer à Saint-Pardoux les inté
rêts de sa légitime, à compter du décès de la inère com
mune, sauf la déduction des intérêts de ce qu’ il a louché
sur le principal.
'faisant droit sur les demandes formées par Palbost,
contre Saint-Pardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
réservées dans la maison délaissée à Saint-Pardoux , de
même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et ce par Chassaigno, notaire, que
le tribunal commet à cet eifet; lequel pourra s’assister
‘de gens à ce connoissant, en présence de Saiul-Pardoux^
�( 32 )
ou icclui dûment appelé, etnéamnoins aux frais de Palbost..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet égard.
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fiv
pour centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
Condamne Saint-Pardoux, de son consentement, à faire'
raison à Palbost de ce qu’il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, ù compter de l’époque
de son envoi en possession.
Condamne Saint-Pardoux à payer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que SaintPardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,200 f r ., reçue par Saint-Pardoux pour provision*
Condamne Saint-Pardoux r de son consentement, à re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition, et deux
couverts d’argent, sinon à en payer ou compenser lu
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés à Saint-Pardoux, lesquels experts pourront s’assister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison h Palbost de
la somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
feulement des frais funéraires de la mère commune,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à ln charge toutefois, par Saint-Pardoux, d’ailirmer
à l'audience du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il 11’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�(33)
des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’il a déclaré.
Autorise Palbost, du consentement de Saint-Pardoux
à retirer , à sa volonté, les tableaux de famille par lui
réclamés.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoître à
Saint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faites
comme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après l’indi
cation qui en sera faite..
!
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommes
prétendues payées par le père commun , à l’acquit de
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives,
des parties, les met hors d’instanceGondamne Palbost aux dépens des rapports d’expertset tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu- entre les parties , excepté le coût clu p r é s e n t juge
ment ,. auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philantrope,,
blesse évidemment les intérêts du citoyen ChampflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques Champflour
vouloit élever des incidens , il pourroit l’écarter d’ un
seul mot. I^a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10, en
présence des citoyens Domat, Boyer et Trébuchet, juges:
on la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
béré, puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire an n , on y a fait figurer les citoyens
D om at, Boyer et M urol; en sorte qu’il paroît que le ci£.
ri rébuehet, qui a entendu, plaider l’ailaire , ne l’a pas
jugée, et que le citoyen M urol, qui ne l’a pas entendu
E
�X .-34 )
:p]aider, Ta jugée. Ce seroit sans contredit une milIitS:
f-mais le cil. Champflour est>ennemi'de tous incidens; îl
n’a pas même insisté pour avoir l’expédition du juge
ment qui prononçoit le délibéré, et ne fait mention de
ceile circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu’il
>doit être plus économe de-ses idées philantropiques de
•protéger le foible 'Contre le f o r t , le pauvre contre le
riche. >11 pourroit en résulter à la fia qu’on ne jugeroit
•plus que les personnes, que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u ’il est encore ridicule de pré
tendre que Jacques Champflour a recueilli une succession
if
•de 1,200,000 fr. : si'cela étoitainsi, pourquoi ses livres
^e seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient'tant à. gagner en prenant leur légitime
:de rigueur? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que-le citoyen
'Champflour - Palbost auroit agi plus sagement pour ses
-intérêts , en se contentant de la donation de 300,000 fr,
l
Mais il faut»écarter toute discussion étrangère, pour
ne s’ o c c u p e r que du fond de la contestation.
Jacques Champflour a interjeté appel de ce jugement,
y***
i° . en ce que le compte des deux légitimes de Champflour1.
Xatiradoux et de Champflour-Saint-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conformément à leur première demande.
20. E11 ce que le prix*de tous les biens, bâtimens, mo
biliers, denrées, argent, et généralement tous les objets
Tpmvenans des successions des père et mère, qui ont été
•adjugés ou pris par les intimés., n’ont pas été déduits .
*-^ïir le montant du principal des deux légitimes.
30. En ce qu’il n'est pas dit que les biens de Mauriac
J_... »V- «ont. été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�C
35 “ )•
verbal'du citoyen Baudusson.,. expert, tous autres droits
de la ci-devant terre de Mauriac demeurant réservés.
"En ce que le prix de l’estimation' des denrées deMauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7,517 !..
17 sous,.n’a pas été compris dans le compte fait dans le
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimes.
5°. En ce qu’il y a, plusieurs erreurs de calcul dans le'
jugement6°. En ce que les intérêts qui peuvent être dûs à raisondés deux légitimes-, ont été compris avec différens objetsde la succession-, adjugés, tandis que ces intérêts ne devoient pas être payés en biens héréditaires,, et n’étoient
exigibles qu’en^ numéraire.
7 °- En ce que ce jugement décide que la dame de
^hampflour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr„
a Saint-Pardoux,, e t en. ce que Ghampflour-Palbost est
eondamné-à- payer la moitié d e ce tt e p en s i o n . ,
8°. En ce que Champflour-Palbost a été déboulé de sa;
demande en payement du centième deijier des bienrs, do
Mauriac; et de.la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques- Cliampüour a élé débouté de
sa demande des frais do culture, gages de domestiques>
nourriture de bestiaux du domaine dç Mauriac ^ pou r
l’an 9.
i q °.
En ce que ce jugement n'adjuge-aux légitima ires
que pour 3,22Q francs de contrats sur l’état.
i l 0..En ce qu’il est ordonné que Champflour-Palbost;
“-Sera tenu do garantir lesdits contrats sur l’état.,
12°. En ce que les 8,000 francs de contrats dus sur
Ç lia v le y ille n ’ont pas été adjugés, aux intimés, quoique'
E ;
�*
1 •.
/( 3 « ')
ces contrats fassent partie de la succession, et qu’ils âiertt
été offerts par Champflour-Palbost.
130. En ce que la provision de 1,216 francs., payée par
Palbost à Sain t-P ard oux, n’est pas déduite sur le prin
cipal de ses droits légitimaires.
140. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
h faire constater, par un procès verbal, une ouverture >
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré- J
servé; qu’il n’est pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera, dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à l’écoulement des eaux des deux maisons. "
i 5°. E u ce que l’abbé de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d’argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
•Saint-Pardoux les offroit en-nature*
160. En ce queil’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé à se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de C h a r n p f l o u r mère, tandis que cette nourriture
avoit été payée par le citoyen Palbost.
170. En ce que l’abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
damné à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
scs créanciers.
i8°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Saint-Pardoux , par feu Etienne Charnpflour le père.
190. En ce ([ue Champflour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l’est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fructidor an 10.
20 °. Enfin, en ce que le jugement n’ordonne 4pas ¿la.
�( 37)
•restitution ou compensation d’une somme de 630 franc«
l o centimes, montant d’nn exécutoire r e la t if aux frais
d’expertise, et payé par Champflour-Palbost au citoyen
'Chassaing.
Tels sont les griefs du citoyen Champflour-Palbost
«contre Ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
.particulier , et par des moyens j^remptoires.
3
Il est assez d’ usage que 1ü| ^lqgiti maires exagèrent les
forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
l’ héritier : c’est ce que n’ont pas manqué de faire leë
intimés, qui ont cherché à appitoyer sur leur sort; leur
«défenseur même est^allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
cu* , leur frère est à la tête d’une fortune de plus de
.>1,200,000 francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur'
des légitimâmes, qui cependant, loin de demander leur
légitime de rigueur, ont préféré leur légitime conven
tionnelle?
Dans l’ancien o rd re , cette légitime eut été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui fait à la
vérité une loi de iournir ces légitimes en biens, avec la
«condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
‘ entrer que pour 20,000 fr. de capitaux en effets.royaux
produisant le denier vingt.
Ce n’est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui resté dû sur icelle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois e(^ usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
*flcs cinq cents, u’â plus aujourd'hui ïe même but d’uti-
�C 38 >
lité ou do faveur. L e législateur vouloit seulement éviter/
le payement de la légitime en papier.discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n'est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans*
petour , la loi reste, et il faut l’exécuteiv
„
Les intimés ont calculé, qu’en so réunissant, pour,
demander leur légitime, ils auroient une plus grande.'
portion d’immeubles ; f c f l f i t formé leur première de
mande en masse.. Les offres de la maison de Clermont et
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la:
demande; e t s ’il n’en, eût été ainsi, s’il avoit fallu: offrir
séparément des immeubles à chacun , certes GhampflourPalbost n’auroit pas oifert à L a u r a d o u x lç domaine de
Mauriac..
'
* • *
Cette propriété précieuse', que Champflour-Palbost,''
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
fci portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père de^biens détachés, qui sulliroient pour l'emplir la portion d’immeubles revenante
à chacun des intimés.
II ne prit donc le parti d'offrir M auriac,, que pour
être quille envers, deux;, le jugement du 3 nivôse an 9
le confirmoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l'appelant, st
le jugement dont est appel pouvoit subsister dans celle
partie: s’il éloit obligé d’indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux , il en résnlteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce'
de bieus de la succession, recevront touLe sa portion en
v
�( 39 )
ammeubles, et que tous les contrats resteroient à-Champ-flour-Palbost.; de manière qu’alors le légitimaire devien•droit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc ^violé en ce^chef
-les conventions des parties ; il est contraire aux intérêts
■de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquée
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de Cham.pfl.our. Palbost est bien fondé en cette partie.
Cette même loi du 18 pluviôse an ,5 , en donnant aux
légitimâmes la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitim e, n’a entendu que le principal
de cette légitime seulement, les intérêts n!y sont point
compris. L ’héritier, débiteur des légitimes , a-le droit
d acquitter ces intérêts en argent: la maxime , fr u c tiis
augent hœreditatem , ne peut s’appliquer qu’à l’héri‘. tier qui vient à partage., et non au légitimaire con
ventionnel qui n’est qu’un créancier de la succession. Co
scroit même donner un sens trop étendu à la maxime,
visnà-vis de l’héritier, que.de penser que les fruits doi
vent toujours être .payés en biens. On ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances / gn’nntnp^
^Jue'le débiteur ne paye .pas à ,l’instant même ^ car il a
encore le droit de payer ses jouissances en argent -, et la
^preuve s’en tire de ce que la transcription au bureau
•des hypothèques, de la part d’uu tiers acquéreur, purge
- quant à la restitution des jouissances, qui n’est encore qu’une
; créance sous ce rapport ; à plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire les intérêts delà
•légitime conventionnelle. Pourquoi donc le jugement
•dont est appel n’a-t-il pas déduit, sur le principal.des
�C 40 - )'
- fé g itim c s le m obilier, denrées et argent qui ont été
-reçus par les intimés? ces objets ne faisoient-ils pas partie
de la succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
' demandés et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ils
pas des liions de la succession , ou, pour se servir de l’ex
pression de la loi, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourPalbost le droit de payer les intérêts en numéraire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
les intérêts,, ont encore évidemment mal ju g é, quant à
ee second chef.,
Le citoyen Champflour- Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Champflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Champflour-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson, tiers expert, n’a
désigné, en effet, que le rural; et, de la manière dont
le jugement prononce,, il sembleroit que les rentes et
.les autres droits éventuels appartiennent à ChampllourLaunuloiix , quoiqu’ils^aient été spécialenienj. réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’nppehmt ji*exH1icj[nevoTSm1
pas clairement ses idées comme ses espérances sur (V
point? Il étoit dû au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou mixtes , et d’autres droits de cette
nature, qu’on s’est dispensé de payer depuis les lois suppressives de toute espèce de féodalité. Le gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d’espérer que tout ce qui est
purement foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’un fonds, tout ce qui n’est point entaché de féo
dalité ,
�u o
dalité , pourra être répété. L e citoyen Lauradoux nç
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étrangers , puisque
Champflour-Palbost n’a concédé à ses deux frères que
le rural: dès - lors , il ne falloit laisser aucun doute,
aucune ambiguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers expert, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont-déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprimer disertement : et le jugement
doit encore être réformé , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
na pas compris dans le compte la somme de 7,517 fr.
17 sous, formant le prix des denrées de Mauriac, adju
gées à Lauradoux , et que c e t o b j e t n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard, le citoyen
Champflour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
.L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel: Une pre
mière qui paroît sensible, c'est qu’on n’a porté le mobi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, cependant les denrées sont
estimées7,617 fr. 95 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un total de 16,571 fr. i 5 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr- au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugement, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens do M au riac, que
�'( 4 * )
•d’une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que Champilour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
biens fonds , pour le surplus , 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clermont, le prix des biens, bâtimenset denrées
de Mauriac, les différens autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux, alors il ne reste dû, sur le principal des
légitimes j qu’une somme de 8,849 francs, dont il faudroit
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus haut ; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
Joi, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même objet; toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du père, n’ont pas été déduits sur le principal.
Par le septième,' Cluimpflour-Pulbost se plaint de ce
-qu’il a été condamné à payer, à l’abbé de Saint-Pardoux.,
la moitié de la pension de 2,000 fr. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
On a expliqué, dans le récit des faits, que la dame
Champilour, en vertu du testament de son mari, étoit
usufruitière de scs biens. Deux de ses entons, Lauradoux
et jVIontépédon , n’habitoient point avec elle; elle crut
devoir faire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs :
mais elle s’en dispensa par rapport à Champllour-SaintP ardoux, parce que celui-ci habitoit dans sa maison ; qu’il
�C 43' )
y étoit nourri, lo g é , chauffé, éclairé et blanchi; ce qui
devoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension qu’elle
faisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n’eût grande envie
de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui étoit d’aucun
secours; il se dispensoit de toute espèce d’égards et de
soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 f.
s’il vouloit quitter sa maison ; mais, sur son refus, elle
crut ne lui rien devoir. Quel est donc le titre de SaintPardoux pour réclamer cette pension ? Lorsque la mère
a voulu s’y engager vis-à-vis de ses autres enfnns., elle a
pris cette obligation par un traité : il n’en existe aucun
de ce genre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit
contester l’usufruit de sa mère? mais il ne l’a point fait.
C.
'
oa more a joui en vertu du testament de son m a r i, en
vertu d un titre queues enfans devoient respecter; sa suc
cession 11e seroit donc tenvie à aucune restitution.
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que celte
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
qu’elle ne lui étoit promise par aucun acte; lorsqu’il n’avoit pour lui qu’une allégation ou l’exemple de scs deux
frères, vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exisloient pas pour lui? De quel droit, d'après quel principe
un tribunal peut-il ainsi, ex œquo et bon o , calculer queSaint-Pardoux a pu manger 1,000 francs par an citez
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? 11
11 existe aucune loi q u i puisse faire présumer une con
vention de ce genre; elle doit être portée par un acte; et
lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut
asseoir celle pension sur aucune base : le jugemen t est
dune aussi injuste qu’irrégulier en ce chef.
F a
�( 44 )
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
<le soutenir que mal à propos il a été débouté de sa de
mande en remboursement du centième denier des biens
■de Mauriac et de la maison de Clermont.
Ce centième denier a été acquitté avant que ChampflourPalbost eût âccepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge
•de tous les enfans; et on ne voit pas que l’acceptation de
l'hérédité puisse priver l'héritier du remboursement de
ce droit. La seule objection qu’on ait proposée contre ce
chef de demande, est de dire qu’eu général le légitimaire
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte.
Celui qui accepte une légitime c o n v e n t i o n n e l l e , dit-on,
devient éti'anger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
de celui qui conserve le nom et la qualité d’héritier.
Il seroit bien difficile d’établir cette proposition en point
de droit, et de l’appuyer sur le texte des lois ou sur des
arrêts. En ciTet, celui qui accepte une légitime conven
tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’il
ne puisse réclamer un supplément : cette action en sup
plément dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils
qu’il n’y a aucune similitude entre l’acceptution de la
légitime conventionnelle et une cession de droits suc- ,
cessifs. L ’héritier qui cède ses droits successifs, vend le
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui
ne lait qu’accepter une légitime conventionnelle, conserve
toujours l’action supplémentaire en qualité d’héritier,
et jusqu’A concurrence de sa portion de droit : dès-lors,
s’il demande ce supplément, ne faut-il pas déduire toutes
les charges de la succession, pour calculer ce qui doit
�U 5)
lui revenir ? et par ce moyen ne contribue-t-il pas aux
dettes comme aux charges , quoiqu’il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne contribuent-il pas aux
frais de l’estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il y a ici un bien plus fort argument en faV-eur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
courir proportionnellement au payement du centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroit
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois, qu’il pourroit se libérer de cette légi
time en argent, et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi déroge aux anciens principes : le légitimaire peut exiger le payement de sa légitime en biens
héréditaires ; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user., à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le iaire contribuer aux charges.
Mais s’il veut être payé en biens, il nécessite une esti
mation aux frais de laquelle il doit contribuer. Il estvéri■tablemeuthéritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion, est réputé partage, comme premier
acte entre cohéritiers ; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer celte qualité d’ héritier, elle a si bien
considéré le délaissement qui lui est fait comme un par■
ta.Ge j que cet acte n’est assujéli qu’à un droit iixe de fc.
\
�35 centimes, comme tous autres partages, taudis que-,,
s’il étoit étranger , l’acte serait une vérital le vente assujétie à un droit d’enregistrement de 4 pour 100, comme
toutes autres mutations.
A insi, en partant de ce fait, que le légitimaire prend
des biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
doit le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé-,
laissé.
Par quel motif le citoyen Champilour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d’expliquer le motif de ce jugement, qui
fait le neuvième grief de l'appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5oo fr.
parce qu’il avoit profité des vendanges de celte même
année; mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par ses frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux; e t, sans contredit,, sa
demande n etoit point exagérée..
Les premiers juges, cependant, ont prétendu q u e ja
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,
qu’au moment où le mobilier a élé estimé. Il leur paroit
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n'ont élé estimés que le 1er. germinal an 9; par consé
quen t, ceux c o n so m m é s depuis le i ur. vendémiaire pré
cédent n’ont pas élé compris dans l'estimation. L ’appe
lant a doue nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�( 47 )
Lauradoux a bien perçu la récolte en foin ; il a bien
?perçu la récolte en grains pour l’an 9 ; il doit donc les
frais de culture ; il doit donc les gages des domestiques ; et
-dès-lors la disposition du jugement, qui déboute l’appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
On ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pardoux ne prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220 ; et, par une disposition plus singu
lière encore., ils obligent Palbost de garantir ces mêmes
contrats.
C e p e n d a n t , si l’o n consulte le co n tra t de m a r ia g e de
C h a m p t lo u v - p a lb o s t , il a le d ro it de d o n n e r en p a y e
m en t à - c h a c u n de ses frères des contrats su r l’ é t a t ,
jusqu a co n cu rren ce cle 20,000 francs.
Si on met de cote le contrat de mariage , Xiouradoux
•et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion
011 ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
.forte somme en contrats de rente : ce chef de jugement
•est donc erroné.
Mais il est contraire à tous les principes, lorsqu’il
‘oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats ,
■ou du moins de quelle garantie a-t-011 entendu parler?
Lst-ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou seroit-ce la garantie des faits du
gouvernement? C’est ce que les premiers juges 11’ont
.pas pris la peine d’expliquer; ou n’en ont-ils jpas senti
�f 48 )
îa différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost seroit tenu de garantir les faits ’du gouverne
m ent, ce seroit une absurdité, parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l’hé
ritier à des procès sans cesse renaissons, et qui n’auroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles re
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Charleville. Ces
contrats font partie de la succession, et a vo ie nt été offerts
par l’appelant^ à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu'ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcnt,voud roit-on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand , et à la dame de Chazelle sa sœur.
À cet égard, il a été le-maître de traiter avec ses deux
cohéritiers, comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père; ils n'ont élevé aucune discussion; ils se
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné ; il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
condescendance, et de leur délaisser les objets qu ils pou*
voient désirer.
Mais, puisque les intimés recherchent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et mère communs, alors ils n’ont,
point
�C 49 )
point à sc plaindre quand on se conforme envers eux:
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de 1,2 1 5 fiv:
le jugement du i 5 iloréal an neuf, qui lui adjuge cette
somme ,. n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droits
légitimaires*
Champflour-Palbost se plaint de ce que celte somme
n’a pas été déduite sur le principal , toujours par le
motif que les intérêts ne sont exigibles qu’eu numé
raire et que c’est aggraver le sort de fhéritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.
- Par le quatorzième grief, Champflour-Palbost se plaint
de ce qu’il n’est pas autorisé à faire constater, par procès
verbal, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment par lui réservé , dépendant de la maison pater
nelle ; de ce qu il u’est pas autorisé encore de faire répa
rer, quand besoin sera , d a n s la maison délaissée, un
eanal en pierre de taille, servant à f écoulement des eaux
des deux maisons.
La demande de l'appelant ne faisoït aucun lort à son
frère de Saint-Pardoux. Il s'agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est engorgé *
ou qu’il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce « m al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend , pour toute réponse, que ChampflourPalbost n’a pas lait cette réclamation, lors du procès
verbal d’estimation des experts. Mais d’abord 1’appelant
\ n’éloit pas présent à cette estimation; et dès qu'il s’est
G
�( 5° )
réservé cet emplacement, il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
I/abbé Saint-Pardoux avoit offert tle rendre en nature
à son frère la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sément répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et eu pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu’on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Champflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse ; et dès que SaintPardoux avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
' Il est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champflour la
inère, puisque Champflour - Palbosl a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
Le jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée dessaisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Champilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu'on les lui aura fait connoître. Mais
d'abord Saint-Pardoux connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait rémunération. Lespremiersjugessavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trats de rente, qu'elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si Champflour -Palbost n’a pas la main-
�•
( 5 i ) .
levée des saisies, il demeure toujours gavant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son frè r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et où a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère, comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i-m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! Le principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
dû l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désagréables souvenirs.
( a a b b é de Samt-Pardoux, chanoine de la cathédrale,
âgé de plus de quarante a n s , g r a n d v i c a i r e d e p u i s nom
bre d’années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis 1768 , qui possédoit encore une
viciiiric considérable appelée des Vedilles , qui devoit
être dans l’opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9,000 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers importuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies; son père est venu à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Champllour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, a soutenu que ces objets étoient sujets à rapG 2
�(5 0
:port ; il a été débouté de ci; chef de demande, et c’est
le dix-huitième grief énoncé en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
■avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
ment dit que, par le contrat de mariage de Palbost-,
l'institution d’héritier faite à son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès , suivant la réserve expresse
contenue au contrat de mariage.
On ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
au moins ne peuvent-ils être l’elfe t de l’erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le lesta ment du
père commun. Cet acte exprime une v o l o n t é bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPardoux à 60,000 francs : il rappelle qu’il a payé pour
lui , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ‘¿fcillet ;
2 0. une somme de 3,000 francs qu’il a remboursée à
l ’IIôtcl-Dieu de Cleim ont: et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
•de Sainl-Pardoux, dans le cas seulement oà il approu'Vei o t et s en tiendrait aux dispositions du testament.
Ainsi Sainl-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime; qu’autant qu’ il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qiûmtant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
*V' oili'i la condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de Furgolles, la condition est tellement inlieTcnle au testament , que l’une ne peut subsister sans
�( $3
1
Tautrc. O r , Saint-Pardoux n’a point acquiesce au'testa
ment de son père: loin de s’en tenir ù la somme fixée
pav le testament pour sa légitime , il a réclamé celle
.•portée au contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés de son père,
il a exigé rigoureusement tous ses droits ; il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
•a payé pour lui, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitime.,
ou qu’il n’a dispensé de l’imputation , qu’autant que la
légitime demeureroit fixée à 60,000 fr.
Personne 11’ignore que tout ce qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième, au code
■de collatîone., en a une disposition précise. Telle est
•encore la doctrine de Lebrun , dans son traité des suc
cessions, et de tous les auteurs qui ont traité la matière.
L o u e t , lettre R , sommaire 13 , n e fait pas de doute, que
tout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet à rapport,
et doit être imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
arrêt du 6 juin 1614, qui condamna le cohéritier à rap
porter l’argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore l’opinion de Ferrières., sur
Pans, article 304: il dit que l’argent qui a été prêté
au fils pav le père, ou qui a été payé par le père au
-'ci«-aucier du fils, est sujet au rapport. Brillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre .41,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
m è r e , pour un de leurs enfans, doivent se rapporter,,
et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. En effet.,
�, ,
.
(
5
4
3
si les légitimaires n’étoicnt pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eux,
on pourroit aisément rendre les institutions illusoires,
violer ainsi les engagemens les plus solennels , et la loi
qui est due aux contrats de mariage.
Y a-t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
réclamée par l’iippclant? Des billets de loterie pris ¿'1 crédit
jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suilil d’en rappeler
l’origine, pour prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Champflour-Palbost , l'institution d’héritier
faite à son p ro fit, ne pouvoil avoir d’effet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
suivant la réserve expresse contenue au contrat de mariage.
V o ilà , sans conti*edit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition? On ne connoîtque deux manières de disposer
à litre gratuit, ou p a r d o n a t i o n entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etiennc
Champflour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de 1 abbé de Saint-Pardoux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il 11’iguoroit
pas même que ces sommes éloient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu l’en dispenser, qu’autant qu'il se conte.nteroit de 60,000 francs pour sa légitime.
E toit-ce ainsi qu’on devoit interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoil à juste titre la réputation
d’un homme d’honneur? Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
magistrat intègre et éclairé, il a emporté les regrets de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. Les motifs du jugement, ainsi que sa dispo
sition à cet égard, sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les réformer.
Enfin, les derniers griefs de Ghampflour-Palbost portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. On a déjà démontré
l’injustice de .cette condamnation; et il est sensible que
îës^lég^imàirèl^-usariiyje la faculté quêteur. donn&Jg lo ^ jp ^ i
de se faire délaisser des biens héréditaires suivapt l^esti- î
niation, doivent nécessairement controller aux: frafè de
1 expertise. Ils sont la première et unique cause de l’opé
ration; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en prenant des b i e n s de la succession, valeur de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu’il n’avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été mé
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l'héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux réclamations des frères,
el affoiblir les justes prétentions de l’aîné.
�( 56 )
Sur l' ap pel ou la prévention fait place à la justice,
Champflour-Palbost a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablement accueillies.
Signé C I I A M P L O U R - P A L B O S T .
P A G E S (de R io m ), ancien jurisconsulte,
C O L L A N G E S , avoué.
<w./( j ^ f JiifcO,
A R I O M de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrite : « 2éme section, 1er germinal an 11, jugement affirmatif sur les points les plus importants. » .
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53190/BCU_Factums_G1301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53191/BCU_Factums_G1302.pdf
75e814b6c4dfa3cdb8c7a440f2001053
PDF Text
Text
S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
*<-
�J*
\ )È
c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
i
Y ■!
' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
�s
t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53191/BCU_Factums_G1302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53296/BCU_Factums_G1622.pdf
996b0d8d9122dea1ff386404671faa37
PDF Text
Text
MÉ MO IRE
D E C H A R D O N ; M a r g u er ite D E
C H A R D O N , et Jacques M O N T A N IE R , son mari;
P e r r e t t e D E C H A R D O N , veuve d e R o c h e v e r t ; et
A n n e D E C H A R D O N , fille majeure -,
M a r i e - A n n e - H é l è n e D U B O I S D E L A M O T H E , veuve
de Fre t a t ; Marguerite D U B O I S D E L A M O T H E ,
veuve Forget;
E l i z a b e t i i D E R E C L E S N E , veuve de G a s p a r d d e L i g o n d è s ;
M a r i e - T h é r è s e D E R E C L E S N E , ex-religieuse;
A n n e- M a r ie - J oseph - G arr iel- J e a n - J a c q u e s V I D A U D D E
L A T O U R et ses frères et sœurs;
F r a n ç o i s D U R A N D , de Pérignat ; G a b r i e l l e D U R A N D ,
de Pérignat; M a r i e D U R A N D , de St. Cirgues; M a r i e A n n e - F é l i c i t é F R E D E F O N D , et J e a n - J a c q u e s R O C H E T T E son mari; M a r i e - T h é r è s e B E L L A I G U E , et
autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats
ou immédiats, d ’A NNE D E L A I R E , épouse de J e a n C h a r l e s C l a r y , p r é s i d e n t en la cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs;
E t e n c o r e p o u r J e a n - P i e r r e D E C L A R Y , de M u rat;
M a r i e D A U P H I N , épouse de J e a n R o d d e , de Chalagnat; E t i e n n e C H A B R E , et A n t o i n e C H A B R E , héri
tiers dudit J e a n - C h a r l e s d e C l a r y , aussi défendeurs ;
P our C la u d e - A nto in e
F É L I X , et Louis M A R L E T , son mari,
coutelier à Clermont, demandeur.
C ontre A nne
C
ette
affaire est née on 1794, a u m ilieu des orages révolutionnaires.
L a femme M arlet se prétendit alors fille naturelle adultérine
de la dame de C l a r y , et réclama à ce titre le tiers de sa succession.
�( a )
-
Elle demnnrlc aujourd'hui, après dix ans de silence, à être re
connue pour fille légitimé de M . et M mp- de C l a r y , el à recueillir
à ce titre l’universalité des deux successions.
Elle a sans doute en sa faveur les titres, la possession?
N i l’un , ni l’autre.
L a possession est contraire.
T o u s 1rs titres la condamnent.
Elle n ’a pas même pour elle la plus légère présomption , la
moindre probabilité morale ; rien enfin , qui puisse laisser un
instant en suspens l’opinion du magistrat et celle du public.
Son entreprise n ’est donc pas seulement téméraire,- elle est
l ’excès de l’audace.
Elle est l’excès de l’ingratitude; c ’est le serpent gelé, réchauffe
par le villageois.
Elle est l’excès de la mauvaise foi.
L a femme M arlet, en usurpant un nom distingué, en aspirant
à dépouiller d ’uno grande fortune des héritiers légitim es, n ’a pas
m em e pour excuse 1 ignorance <ie son sort
Pincert.itude de son
origine; il est prouve q u e lle doit le
jo u r
à une servante de la
Chapelle-Agnon.
F A I T S .
L a d a m e d e C la r y avoit de grandes propriétés dans les environs
d ’Arnbert ; elle avoit une maison dans cette ville , où elle passa les
années 1761 el 17G2.
D égoûtée du séjour d ’ A m b o r t , elle se retira à L y o n .
Naturellement sensible* et bienfaisante, elle cberclioit tous les
moyens de soulager l’infortune; et elle crut
ne
pouvoir laire un meil
leur usage de son aisance, que de l'employer à élever de jeunes filles
orphelines ou abandonnées.
Son premier mouvem ent fut d ’en prendre à l’hôpilal de L y o n ;
mais ne les ayant pas trouvées assez saines, elle préféra d ’en faire
venir d ’A m b c r t , lui paroissanl d ’ailleurs juste de répandre ses bien
�( 3 )
faits dans un pays qui étoit le berceau de scs pères et le principal
siège de sa fortune.
Elle s’adressa pour cela au sieur M adur, procureur fiscal à A m b e r t,
qui lui envoya successivement et en différens temps plusieurs jeu
nes filles, les unes tirées de l ’hôpital, les autres de chez les nourrices
dont les mois éloient payés par l'hôpital.
L a femme M arlet eut le bonheur d ’être du nombre de ces jeunes
filles envoyées par le sieur M adur à la dame de C la r y .
Elle étoit alors âgée de cinq à six ans; elle avoit été nourrie aux
frais de l’hôpital par la nommée Louvau fruitière vis-à-vis l’église
paroissiale d ’A m b e r t , où elle avoit été trouvée exposée à l’ûge d ’en
viron six m ois, pliée dans un mauvais sac et couverte des haillons
de la misère.
Arrivée à L y o n , l a d a m e de C la r y la fit baptiser, parce qu’on ignoroit si elle l ’avoit été, n ’ayant été exposée que lo n g -te m p s après sa
naissance; elle voulut être sa marraine.
Elle ajouta à son nom de baptême celui de F é lix , et elle a toujours
été connue depuis sous ce nom dans la maison de la dam e de C la ry .
Elle a été élevée, nourrie et entretenue par la dame de C l a r y ,
com m e les autres élèves ses compagnes.
P arvenue à l’àge de n e u f a n s ,
dame de C la r y crut devoir lui
faire apprendre un m étier; elle la plaça , ainsi q u ’A n n e P errier,
qui étoit aussi du nombre de ses élèves, chez le no m m é H ibaud
boutonnier; m ais, après six semaines d ’essai, elle la r e lira , parce
que sa trop grande jeunesse ne la rendoit pas propre à cet état.
• Elle la plaça ensuite, à l’âge de treize à quatorze a n s, avec une
autre de ses élèves nom m ée Catherine P errier, chez la dame Pinel
lingère dans l’allée des Images, où elle demeura deux ans.
L a dame de C la ry ayant pris le parti de fixer sa demeure à sa
terre de G o n d o lle , elle revint de L y o n avec A n n e F élix , et la
nom m ée J a n y , autre élève qu ’elle a mariée depuis avec le sieur
C o t i n , de M o n l-F erran d .
Elle envoya peu de temps après A n n e F é lix
A m b ert.
au
couvent
A 2
à
�(4 )
Pondant qu'elle éloit dans ce c o u v e n t , elle fut recherchée en
mariage par un nom m é A c lia rd , garçon menuisier et vitrier : la
dame de C la r y vouloit lui donner 600 francs de dot et un trousseau:
mais A n ne F élix ayant témoigné quelque répugnance pour ce
m a ria g e , il n'en lut plus question.
D e retour à G o n d o lle , elle eut occasion de faire connoissancc
avec Louis M a rle t, coutelier.
L a dam e de C ln ry éloit très-attacliée à la famille M arlet.
M a rlet p ire avoit servi le sieur Delaire son frère avec beaucoup
de zèle et de fidélité; elle lui d«voit même personnellement de la
reconnoissance pour les soins q u ’il avoit pris de veiller à ses intérêts
dans les derniers moraens du sieur Delaire.
D éjà elle avoit donne 600 francs à l’une des filles M a r le t , lors
de son mariage avrc Pons.
Elle avoit aussi donné une pareille som m e de six cents francs
à une autre des filles M a ile t établie à Paris.
L a recherche de Louis M arlet pour A n n e F élix ne pouvoit donc
que lui cire agrôalile.
INon seulement elle y donna les m a i n s , mais elle voulut faire
plus pour cet établissement, qui éloit dans son g o iu , rpiV-lle 11’avoit
fait pour ses aulres elèves; elle porta la dot d ’A n n e Félix à 3 ooo fr.
au lieu de 600 fr. q u ’elle étoit en usage de leur donner.
O n lit d,afl,s son contrat de mariage passé devant C h asso g ay ,
notaire à M o n t-F e rra n d , le 5 o janvier 1 7 7 9 , q u ’elle y est dénom
mée M a rte-A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’ A m b e r l;
Q u ’elle procède de l’agrément et sous l ’autorité d ’A n n e D elaire,
épouse de M . Charles de C l a r y , sa marraine;
Q u e la dame de C la r y fait donation à la future sa filleu le de la
som m e de 5 ooo fr a n c s , qu’ elle promet payer dans des termes.
On lit les mêm es noms de M a rie-A n n e F é l i x , dans l’acte de
célébration , sans indication de père et in è r e , comme dans le
contrat de mariage.
L a dame de C l a r y , après avoir établi ses élèves, ne les perdoit
pas de vue.
�(5 )
A y a n t quitté G on d o lle , pour se Fixer à M o ttt-F e rra n d , elle visitoit souvent soit la J a n y , qu ’elle avoit mariée au sieur C o t in , et
à laquelle elle avoit constitué une dot de 1400 fra n cs, soit la femme
M a r le t , qui étoit mariée à Clerm ont : si elles étoient malades,
elle les faisoit soigner à ses frais par son m édecin, et par fois elle
ne dédaignoit pas de les soigner elle-même.
Scs premiers bienfaits étoient des titres auprès d ’elle pour en
obtenir de nouveaux.
L e 12 mars 1783 , elle fit donation d ’une rente viagère de 200 fr.
payable sur la tète de Louis M a rle t, de M cirie-Aim e F é li x , sa
f e m m e , et de Rose M a r le t , leur fille m in e u re , jusqu’au dernier
vivant d ’eux.
Cependant cette rente ne fut pas entièrement gratuite; on y lit
qu ’elle est faite « à la charge néanm oins, et non autrem ent, que
» ladite dame donanle demeurera quitte envers lesdils sieur et
» dame M a r le t , i°. de la somme de 5 oo fran cs, à eux restée due
» -de celle de 3 ooo fr a n c s , donnée par le contrat de mariage du
» 3 o janvier 1 7 7 9 ; 20. de celle de 5 oo francs, aussi due par ladite
» dame audit M a rle t, pour cause de prêt. »
L a dame de C la r y a payé exactem ent cette rente tant q u ’ elle a
v é c u ; mais elle n ’a rien f.n’i de plus pour la fem m e M a rle t.
Elle a fait son testament olographe le 20 juin 178g.
Elle f a it , p a r c e testament, pour environ 25 o,ooo francs de legs
aux hôpitaux, aux établissemens de charité, à des communautés
religieuses e t à des particuliers q u ’elle connoissoit à peine.
E t elle ne donne pas la plus légère marque de souvenir à la
fem m e Marlet.
Cepend an t, toujours conséquente dans ses principes, elle met
■une si grande importance à ce genre de charité q u ’elle avoit exercée
pendant une grande partie de sa vie, q u ’elle fait un legs de 3 6 ,000
francs à l'hôpital d ’ A m b e r t , « pour l’établissement de trois filles
» de charité de l’institut de St. V in cen t de Paule, pour l’éducation
» e.t entretien de 12 orphelines, légitimes ou n o n , qui s e r o n t reçues
» dans ledit h ô p ita l, pour y être nourries, logées, soignées et iu-
�( G)
» struîtes : elles y seront gardées jusqu’à l ’âge de 18 a n s ; elles y
» seront reçues dans le premier âge ou plus t a r d , suivant que la
» charité le requerrera ; et elles seront remplacées successivement
» à mesure que les places viendront à vaquer. »
Elle a vécu plus de deux ans après ce testa m e n t, sans q u ’il lui
soit venu en idée d ’y faire aucun changement.
E tan t au lit de la m o r t, le 27 octobre 1 7 9 1 , elle a fait un codi
cille par lequel elle a fait différons legs, tous à des personnes quilui étoient étrangères; et elle ne s’est pas plus occupée de la femme
M arlet et de sa fille dans ce codicille, que dans son testament..
L a dame de C la r y est décédée le lendemain 28 octobre..
C e d écès a été suivi d ’apposition de scellés, d ’inventaire; et la
fem m e M arlet ne s’y est pas présentée.
Plusieurs années se sont écoulées dans un'silence absolu de sa
part.
.v
L a loi d u 12 brumaire an 2 , rendue en faveur des enfans natu
re ls, a sans doute exalté scs idées; elle a cru que n ’ayant point de
p aren s, elle pouvoit
donner au gré de son ambition.
L e s circonstances étoient heureuses pour la fem m e Marlet : l ’illé
gitimité de la naissance étoit en honneur; l ’immoraiitô ¿toit érigée
en principe ; la désorganisation sociale étoit à son comble..
L a succession de la dame de C la r y étoit d ’ailleurs entre les m ains
d’une religieuse sexagénaire hors d ’état de se défendre d ’une pareille
attaque, qui n ’étoit elle-même appelée à recueillir cette opulente
succession que par une loi révolutionnaire, et qui dans tous les cas
ne pouvoit inspirer aucun intérêt.
Pou r faciliter de plus en plus aux enfans naturels l ’usurpation
de la place et de lii fortune des héritiers légitimes, on avoit interdit
la connoissance de ces sortes de contestations aux magistrats établis
par la loi, pour la d é fé re r ,, en.dernier ressort, à fies arbitres qui
dévoient être munis de certificats »le civisme ; formalité qui n e
laissoit ni latitude dans le ch o ix , ni sécurité dans la confiance.
C ’est dans cet état de choses que la femmo M arlet a paru pour
la première fois sur la scène, le i 5 ventóse>an 2.
�C7 )
( O n vo it, dans le premier acte juridique qu'elle a signifié à la dame
D e laire , sœur et héritière de la dame de C la r y , qu’elle prend le
nom d ’ Anne-M arie jDe/a/Ve, dite F é lix;
« Q u ’elle entend form er demande en délivrance du tiers à elle
j) attribué par l ’art. i3 de la loi du 12 brumaire an 2 , dans les
» biens et successions d ’A n n e - M a r ie D elaire, décédée femme du
» citoyen Charles C la r y , de laquelle la requérante est née, dans
» le temps que ladite citoyenne A n n e-M a rie Delaire étoit engagée
» dans les liens du mariage. »
L ’objet de ce premier acte est de nommer deux arbitres, et de
som m er la dame Delaire d ’en nommer de sa part.
L e tribunal arbitral fo r m é , la fem m e M arlet assigne la dame
D e la ir e , le i 5 prairial an 2 , « pour 'voir reconnoitre la requérante
« f i lle naturelle de défunte A n n e -M a r ie D e la ire , à son décès
» fem m e de Charles Clary ; en conséquence lu i voir adjuger le
» tiers de sa su ccession , qui lu i est attribué par Varticle 1 3 de
»> la lo i du 12 brumaire dernier; voir dire que pour parvenir au
» partage les parties conviendront d ’experts, etc. »
L e s arbitres assemblés, et le tribunal f o r m é , le 4 messidor, la
fem m e M a r le t, se disant toujours M a r i e - A n n e D ela ire, a exposé
« qu’étant fille d ’A n n e Marie D elaire, à son décès femme de Charles
» C l a r y , et née hors du mariage, elle réclame l'exécution de la
» loi du 12 brumaire an 2; et par les différens actes qu ’elle a signi» fiés à la dame Delaire les 16 floréal, i 5 prairial dernier, et autres
» portant nomination d ’arbitres pour e lle , elle a dem andé, en
» exécution de Varticle i 5 de ladite lo i, que délivrance lu i soit
» fa ite seulement du tiers de la succession de la défunte A n n e » M arie D elaire.
»>E l d ans le cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle offre
» de la prouver, tant par représentation d’écrits publics et privés
» de sa m è re ,
que
par suite des soins qu’elle lui a donnés à titre de
» m atern ité, et sans interruption, tant à son entretien qu'à son
)> éducation, et demande à faire ladite preuve
.» loi. »
co n fo rm ém en t
à la
�‘( 8 )
L a dame Delaire a répondu que la prétention de la fem m e M arleï
est loul à la fois une calomnie atroce contre la mémoire de la dame
de C la r y , et un trait monstrueux d ’ingratitude;
Q u ’elle sait m ieux que personne, que « la dame de C la r y a é t é ,
M pendant tout le temps de sa v i e , dans l’usage de prendre des
» enfans de l’hôpital par m o tif d ’hum an ité, de les. élever, de les
» é ta b lir, et de leur donner une petite dot pour faciliter leur m a» riage et leur état ; »
Q u e c ’est par un heureux hasard q u ’elle s’est trouvée de ce
nom bre;
Q u ’elle a retiré com m e elle de l’hôpital la nommée Perrier, qui
est au service de la veuve T e y r a s ;
L a nommée C atherine, qui est établie dans la ville d ’A m b e r t ,
à qui elle a fait une dot ;,
L a nom m ée J a n y , qu’elle a établie avec le nom m é C o t i n , à qui
elle a fait aussi une dot ;
Que la dame de C la r y a encore élevé plusieurs autres enfans
de 1 hôpital d A m b e r t , tpj’eiie tenoit dans une des salles dudithô-pital, à qui elle fournissoit la nourriture et l’entretien,, et payoit
les personnes chargées d’en avoir soin ;
Q ue s’il étoit aussi vrai qu’ il est faux que la dame C la r y fû t la
mère de ladite fem m e M a r le t, elle ne l ’auroit pas réduite à une
dot modique de 3 ooo liv. , pour laisser Ja totalité de sa fortune à
des héritiers collatéraux.
E lle a ajouté que la preuve de sa possession d ’é ta t, qu ’offroit la
fe m m e M a r le t , indépendamment qu ’elle étoit vague , indétermi
n ée, et incapable dans tous les cas de satisfaire au vœu de la loi,
n ’étoit pas admissible, dès qu’elle se présentoit comme bâtarde
adultérine, parce que celte preuve étoit scandaleuse, qu’elle o ffensoit l’honnêleté publique, et ne tendoit à rien moins q u ’à trou
bler toutes les fa m ille s } et à renverser les premières bases de l’ordre
social.
M ais h quoi pouvoit servir alors ce genre de défense ? tout étoit
entraîné par le torrent révolutionnaire; et les arbitres, cn>admettant
�( 9 )
lant par leur jugement la preuve testimoniale offerte par la
fem m e M a r l e t , ne firent sans doute que céder à regret à l’impul
sion irrésistible du moment.
C'est encore à l’empire des circonstances qu ’il faut attribuer le
soin qu'ils prirent dans ce jugement de stipuler les intérêts de la
fem m e M a r le t, et de lui indiquer les changemens qu ’elle devoit
faire dans son plan d ’attaque.
Elle n ’avoit osé jusque-là usurper que le nom de M a r ie - A n n e
D ela ire ; elle ne s’étoit présentée que com m e fille naturelle née
d’ une autre union (¡ne celle d’ sin n e-M a rie IDelairc avec Charles
Clary , c’est-à-dire, comme fille naturelle adultérine :
O n lui insinue que se prétendant née pendant le mariage de
M arie-A nne Delaire avec Charles C l a r y , elle a droit d ’aspirer à
la qualité de leur fille légitime.
E lle avoit jusque-là borné son ambition au tiers de la succes
sion de M a rie -A n n e D elaire, qu ’elle réclamoit en vertu de l ’articlei 3 de la loi du 12 brumaire an 2 :
O n lui apprend q u ’elle a droit de prétendre à la totalité de cette
succession é c h u e , et à la totalité de celle de M . de C la r y , à échoir.
E n co n séqu en ce, et d ’après des considérans qui développent
toute la théorie de ce nouveau plan, « le tribunal d arbitres ordonne,
» avan t faire d r o i t , que la demanderesse, conform ém ent à L’ar» ticle 8 de la loi du 12 brumaire , prouvera sa possession de l ’état
» par elle réclamé d ’enfant d ’A n n e-M arie D e la ire , p a r la repré» sentation d ’écrits publics et privés de ladite Anne-Marie Delaire ,
» ou par la suite des6oinsà elle donnés à titre de maternité et sans
» interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation : autorise
» à cet effet la demanderesse à faire entendre témoins en pré» sence du tribunal, sa u f la preuve contraire de la même manière.
» O rdonne en outre que la demanderesse sera tenue, lant par ti» très que par tém oins, d'éclaircir le fait de la présence de Charles
» C la r y auprès de son épouse, ou de son absence, lors et à l’é» poque de la naissance d ’elle demanderesse; et en cas d absence,
D dan6 quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y à
B
�( IO )
)> ladite époque; tous moyens de fa ite t de d r o it, ainsi que les dépena,,
» réservés aux parties: L'étal et les droits de la demanderesse lu i
)) demeurant aussi réservés , tant envers Charles C la ry , que sur
» la totalité de la succession d’ A n n e-M a rie D e l aire. »
C e jugement étoit rendu en l’absence de Charles C la r y ; on
disposoit à son insu de tout ce que l ’homm e a de plus sacré sur
la terre , d ’une prétendue paternité q u ’il devoit repousser avec
h o r r e u r , de son n o m , de sa fortune.
L a fem m e M arlet cependant n ’eut pas le courage de su iv re , dans
les premiers instans, la marche que sembloient lui tracer ses arbi
tr e s ; elle avoit sans doute de la peine à se familiariser avec l ’idée
d ’une entreprise aussi hardie : elle se contenta d o n c , sans appeler
M . de C la r y dans la, cause, de suivre l’exécution de son jugement
controla religieuse sexagénaire, q u ’ellecroyoit trouver sans défense.
Elle fit entendre tre n te -d e u x tém oin s, dont presque toutes les
dépositions, quoique préparées et combinées avec art par les m o
teurs et les agens de cette intrigue révolutionnaire, ne sont qu ’un
tissu de contradictions, e.t 8o réduisent d ’ailleurs à des o u ï-d ir e
insignifians, dont il est facile de trouver la source dans l ’intérêt
q u ’avoit la fem m e M arlet de les répandre et faire répandre par ses
nom breux émissaires, pour form er l ’opinion publique qui dirigeoit
tout alors;
A des so in s, à des caresses que la dame de C la r y prodiguoit
indifférem m ent à toutes ses élèves, et surtout aux plus jeunes, et
qui n ’étoient de sa part que l'e ffe t de la compassion, de la cha
r ité , de la bienveillance q u ’inspirent aux âmes tendres et sensibles
l ’enfance et le m alh eur, et dont l ’habitude de la bienfaisance fait
un besoin.
*
Enfin ces dépositions se réduisent à une prétendue ressemblance,
qui scroit indifférente quand elle seroit véritable, mais qui est
d ’une iausscté telle cpi'il seroit peut-être impossible de trouver
entre deux fem m es une dissemblance plus co m p lète, soit dans les
traits de la figure, soit dans la taille et la constitution; la dam e de
C la r y étant d ’une taille avantageuse, c l réunissant tous les traits
�( Il
)
^
et toutes les formes de la beauté, tandis que la fem m e M arlet joint
à une maigreur qui lient de la momie une constitution si frêle et si
mesquine , q u ’on y retrouve encore les tristes effets du brsoin et de
la misère qui ont assiégé les premières années de son enfance.
L a dame D elaire, de son cô té , a fait entendre dix-huit tém oins,
qui ont attesté unanimement l'habitude où étoit la dame de C la r y
de prendre chez elle, dès leur enfance, de jeunes filles orphelines
ou abandonnées, de les élever, de les nourrir, de les entretenir, de
leur procurer des états, de les doter et de les établir; et cela sans
autre m o tif que la charité, l'h um an ité, et par suite d ’une bienfai
sance naturelle qui dirigeoit toutes ses actions.
Il résulte encore des dépositions d'un grand nombre de ces té
m o in s, i eaf-, que la femme M arlet a été nourrie dans son enfance
■chez la fem m e L o u v a u , à A m b e r t ;
2eot-, que la fille nourrie chez la fem m e L ouvau a été exposée
à la porte de l'église paroissiale d 'A m b e r t , à l’àge d ’environ six:
mois, pliée dans un mauvais sac ;
5 Pnt-,
que cette
fille exposée à la porte de l ’église paroissiale
d ’A m b e rt , est une fille n a tu re lle , née au village de la B âtisse,
de la n o m m é e Jeanne M io la n e , servante de L o u is E c r l a n , bo u
langer à la C h a pelle-A gno n .
O n sent q u e , dès que cette enquête a été connue de la femme
M a r l e t , son ardeur à poursuivre sa prétendue possession d ’état
a dû s’attiédir.
C e qui a dû l ’attiédir encore , c ’est la loi du
nivôse an 3 .
D e s p lain tess’étoient élevées de toutes les parties de la F r a n c e ,
contre l’abus introduit p a r la loi du 12 brumaire an 2 , de confier
a de prétendus arbitres,
p ris
indistinctement dans toutes lesclasses
«le la société, le droit de décider en dernier ressort, et sans le
concours du ministère p u b lic , sur les réclamations des en fans na
turels, et généralement sur toutes les questions d ’elat que
ces
récla
m ations pouvaient faire naître.
Cette loi a lait cesser cet a b us; elle a abrogé la disposition de
l ’ article 18 de la loi du 22 b ru m a ire , et a statué q u ’à l'avenir
15 2
�toutes les contestations de ce genre seroienl jugées par les triLo.naux de district.
Depuis cette loi, il n ’a été fait aucun acte de procédure de la
part de la fem m e M a rle t, jusqu’au 17 floréal an 3 .
A cette é p o q u e , elle a fait citer au bureau de conciliation la
dame Delaire et M . de C la r y :
C e l u i - c i , « à ce qu'il eût à assister dans la cause, pour voir dé» clarer le jugement à intervenir com m un contre l u i , pour être exé» cuté à son cgard suivant sa form e et teneur ; en conséquence ,
» voir dire que la requérante sera reconnue sa fille , née de son
» mariage avec défunte An ne-M arie D elaire ; que son acte de bap» tême sera r é fo r m é , ainsi que tous les actes civils où elle auroit
» pu être ci-devant qualifiée sous le nom de F é l i x , et q u ’il y sera
» ajouté le nom de C l a r y , fille de Jean-Charles de C la r y et d ’Ànne» M arie Delaire; q u ’elle sera envoyée en possession de tous les
» droits, biens et actions à elle appartenans à ce titre : et ladite
» dame D clairo, u ce q U’en rectifiant et augmentant les conclusions
» prises d abord par la rufjUttrante^ ene soi(; condamnée à lui re» mettre et abandonner la totalité de lu succession de ladite défunts
» Delaire de C la r y . »
C e tt e citation en conciliation n ’a pas eu de suite;, et non seu
lement la fe m m e M arlet s’est depuis cet instant condamnée au
silence, mais elle a mêm e formellement abandonné sa prétention.
C e t abandon résulte d ’une procédure faite en son n o m , en l’an 6 ,
pour raison de la rente viagère de 200 francs , créée le 12 mars
1783 par la dame de C l a r y , sur sa tête , sur celle de M arlet et
sur celle de leur fille.
A celte époque de l’an 6 , e l l e 17 vend ém iaire, M a r le t , agissant
tant en som qu ’en qualité de mari d ’sin u e F élioc, et encore en
qualité de père et légitime administrateur de R o s e Marlet sa fille ,
tous donataires de défunte sln n e D ela ire fem m e C la ry , fil citer
au tribunal civil du département du P u y -d e -D ô m e , séant à R io m ,
Je sieur C h a r d o n , pour voir déclarer « exécutoire contre lu i, en
» qualité d’ héritier d 'A n n e D ela ire fem m e Clary, l ’acte du
�( >3 )
» mars 1783 , portant création d ’une rente viagère de 200 francs
» en sa faveur et en celle de sa fe m m e et de sa fille. »
Il dem ande, en conséquence, le payement des arrérages de cette
rente en deniers ou quittances valables, et provisoirement un
payement de 600 francs à compte.
C e provisoire a été accordé par jugement du 4 brumaire an 6.
L e s 6 0 0 francs ont été p ayés, et la pension viagère a été servie
exactement depuis, sur les quittances tantôt du m a r i, tantôt de
la fe m m e , indifféremment.
On a dit que la fem m e M arlet avoit, par cette procédure , aban
donne form ellem ent son action en possession d ’é ta t; i ent-, parce
q u e , dans cette procédure, la fem m e M arlet a cessé de prendre
le nom de D e la ir e , qu’elle avoit usurpé, et qu’elle avoit pris dans
tous les actes de la procédure, pour reprendre modestem ent celui
d ’A n n e F é lix ;
2eu t, parce qu ’elle a dirigé son action contre le sieur C h a r d o n ,
en qualité d’ héritier d ’A n n e D ela ire femme de Charles Clary ,
et qu’en le reconnoissant ainsi pour héritier, elle renoncoit ellem êm e formellement à toute espèce de prétentions sur cette héré
d ité , surtout donnant celte q ualité d ’héritier à M . de C h a r d o n ,
apiès s^être prétendue fille légitime de IYlme- de C l a r y , et avoir
réclam é l’universalité de sa succession, com m e elle l ’avoit fait par
sa citation du 17 floréal an 3 .
C ’est après cet abandon a b so lu , perpétué et renouvelé pendant
dix années, et sept à huit ans après le décès de M . de C l a r y , que
la femme M a r le t , mue par, on ne sait quel esprit de vertige, a cru
pouvoir faire revivre sa scandaleuse recherche,
qui étoit déjà
oubliée dans le p ublic, et que les deux familles Delaire et de C la r y
avoient bien voulu elles-mêmes oublier ou dédaigner.
L e 1". prairial an 1 2 , elle a fait citer en conciliation M . de C la r y
de M u r â t , frère et héritier de M . Charles de C la ry .
J u s q u e - l à , elle n ’avoit usurpé que le nom de la dame D elaire ;
elle n avoit pas même osé prendre celui de C l a r y , dans la citation
q u ’elle avoit donnée à M . de C la r y , le 17 floréal an 5 .
�\ *
(
14
)
M a is, dans celte nouvelle citalion, elle ne croitplus devoir garder
de m esure; elle se nom m e sJ nne-M arie F é li x de C la ry , dite
F é lix .
Elle expose q u ’elle étoit en instance avec Jeanne-Marie D elaire,
sœur d 'A n n e D elaire, relativement à son état civil, et à sa reven
dication de tous les d roits, biens et actions de ladite A n n e D e la ir e ,
decedt-e épouse de Jean-Cliarles C la r y , sa m ère;
Que d'abord cette instance étoit pendante devant un tribunal
de famille ( i ) , et a ensuite été portée au ci-devant tribunal de dis
trict de cette ville (2) ;
Q u e depu is, soit à cause des cliangemens dans l’ordre judiciaire,
soit à cause des cliangemens des qualités des parties, et autres
rnolifs puissans, celte instance est restée impoursuivie et indécise;
Q u ’a y a n l intérêt d e là voir finir, elle se propose de la poursuivre
au tribunal de première intance de celle ville.
D ’après ce préambule, elle cite M . de C la r y de M u r â t , com m e
s étant cinparii <1<_* la succession de M . Charles de C l a r y , son frère,
poui etre conciliée av<-c
sul, ja (]em am ]e qu ’elle se propose de
fo r m e r , tendante « à ce q u ’il soit t c „ „ . v>?ssister dans la causc dont
» il s ’a g it, ii l’effet de voir déclarer le jugement rju’c-iio va pour» suivrecontre les prétendans droits et détenteurs d e là succession
« de la dame Delaire femme C l a r y , com m un avec l u i, pour être
« exécuté selon sa forme et teneur; pour voir dire que l’exposante,
v fille légitime desdils leu Jean-Cliarles de C l a r y , et A n n e D e la ir e ,
» comme étant née de leur m ariage, sera reconnue en ladite qua» lilé , q u ’en conséquence son acte de baptême sera ré fo rm é , ainsi
» que tous les actes civils où elle auroil pu élre ci-d e va n t qualifiée
» seulement sous le nom de Félix , et q u ’il y sera ajouté le nom de
» C l a r y , fille de Jean-Cliarles C la ry et d ’ A n n e D elaire; que com m e
(1) C’est 11110 erreur; il n'y a jamais eu do tribunal do famille, niais lin trilnniul arbitral, composé do quairo citoyens absolument étrangers aux deux
familles Delaire et de Gary.
( ? ) A u tre e r r e u r ; il n ’y a jam ais eu d'assign atio n a u trib u n a l tic d is tric t.
�■( i5 )
»
véritable, seule
et
unique héritière de sesdits père et m è r e , elle
») sera envoyée en possession de tous les droits, biens meubles
et
» immeubles et actions généralement quelconques, dudit feu de
» C la ry , son père, et ledit de C la r y de M urât tenu de se désis)> ter de tout ce qu’ il retient de ladite succession, avec restitution
» des jouissances, d é g r a d a t i o n s , détériorations et intérêts du tout. »
M . de C la r y de M u r â t a paru par son fondé de p o u v o ir, sur
cette citation , et a demandé à son tour à être concilié sur la de
m ande qu’il se proposoit de former contre la fem m e M arlet et son
mari , en 20,000 francs de dommages-intérêts , pour les punir de
l ’infàme calom nie, à laquelle ils n ’avoient pas craint de se livrer
contre la mémoire de M . et de M nîp. de C la ry.
L e procès verbal de non-conciliation a été suivi d ’une assigna
tion à l’audience du 16 messidor.
Pareille assignation a été donnée à M M . de C h a rd o n , V id a u d '
de L a t o u r , et autres héritiers testamentaires ou ab intestat , m é
diats ou immédiats de la dame de C la r y : elle a également conclu
contre e u x , à être reconnue pour fille légitime d ’A n n e D elaire,
com m e née de son mariage avec Charles C l a r y , et à être envoyée
à ce titre en possession de l'universalité de ses biens.
T e l est l’ordre des faits et l'état de la procédure.
MOYENS.
L a fem m e M arlet a paru successivement dans cette cause sous
deux titres opposés et qui s’entre-détruisent :
C o m m e fille naturelle adultérine d ’A n n e Delaire , épouse de
Charlés de C la r y ;
E t com m e fille légitime de l ’un et de l ’autre.
Sous le premier titre, elle a conclu à être maintenue dans sa
possession d ’état : elle a demandé à être envoyée en possession du
tiers des biens d ’A n n e D e la ir e , conform ém ent à l’article i 3 de
la loi du 12 brumaire an 2.
Sous le second, elle revendique un état q u ’elle convient n ’avo:r
�( 16 )
jamais possédé , et clic demande à êlre envoyée en possession de
l'universalité des deux successions de M . et M m=. de C la ry.
D e l à , la division naturelle de la discussion en deux paragraphes.
§• I er,
E xa m en de la demande de la femme Marlet, comme
se disant jille naturelle adultérine d'Anne D e la ire ,
épouse de Clary,
L a première loi de la révolution, rendue en faveur des enfans
n a tu rels, est le décret de la C on ventio n, du 4 juin 179s.
C e decret est conçu en ces termes :
« L a Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
» son com ité de législation, décrète que les enfans nés hors le
» m a ria g e , succéderont à leurs père et m è r e , dans la form e qui
« sera déterminée j>ur \„ i0;
C o lle form e a été déterminée par , a loi d(J I2 b r u m a ;re an a ,
qui est ainsi conçue, article I ." :
« Les enfans actuellement existans, nés hors du m ariage, seront
» admis aux successions de leurs père et m è re , ouvertes depuis le
» 7 4 j u ille t 1789. »
L a dame de C la r y est décédée le 28 octobre 1 7 9 1 ; dès-lors la
fe m m e M arlet se Irouvoit appelée, par celle loi, à recueillir le
tiers de sa succession, si, en e ffe t, elle é to it, com m e elle le préten d o it, sa fille naturelle adultérine.
L e 5 vendémiaire an 4 » il est survenu une aulre loi ainsi conçue,
art. X I I I :
« L a loi du 12 brumaire an 2 , concernant le droit de succéder
» des enfans nés hors m ariage, n’aura d’ effet qu’ à compter du
» jour de sa publication. »
D ès-lors, plus de moyens de succéder à la dame de C l a r y , dé
cédée en 179* >quanti la femme Marlet auroit été reconnue pour sa
fille
�C 17)
fille naturelle adultérine, et qu ’elle auroit eu en sa faveur toutes les
espèces de preuves écrites ou testim oniales, qui peuvent mettre ce
genre de filiation à l ’abri de contradiction.
II ne lui resteroit pas mêm e la ressource de réclamer des alimens
contre ceLte succession , à ce titre de fille naturelle adultérine, parce
q u ’elle a reçu 3 ,000 francs de d o t; q u ’elle touche annuellement
200 francs de rente viagère; qu’elle a été d ’ailleurs mise en état de
gagner sa vie; et qu’aux termes de l ’article 764 du nouveau C o d e ,
« lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux
» lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d ’eux
m lui aura assuré des alimens de son v iv a n t , l’ enfcint ne pourra
» élever aucune réclamation contre leur succession, »
A i n s i , tout seroit terminé sous ce premier point de v u e ; et la
réclamation de la fem m e M arlet seroit repoussée par une fin de
non-recevoir insurm ontable, sans avoir besoin d ’entrer dans l’exa
men de la réalité ou de la fausseté du titre de fille naturelle adul
térine qu'elle a voulu se donner.
II ne reste donc qu’à savoir si elle peut être plus heureuse, en se
présentant aujourd’hui com m e fille légitime de M . et de M “»- de
C la r y .
S.
II-
Exam en de Vaction de la femme Marlet, comme se disant
Jille légitime de M. et de M me- de Clary.
I l s’élève d ’abord contre cette action deux fins de non-recevoir
également décisives.
L a première résulte de ce que la fem m e M arlet a com m encé
par se dire fille naturelle adultérine de la dame D e la ir e , et née
d’ une autre union qu’avec Charles Clary ; qu ’elle a demandé à
¿Ire maintenue dans sa possession d ’état à ce titre, et que , dans le
cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle a
o f f e r t
d e
la prouver
tant par représentation d'écrits publics et privés de sa m è r e , que
G
�< ’T
( 18)
par la suite des soins q u ’elle lui a donnés à titre de m atern ité, et
sans interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation.
O n a v u , dans les tribunaux, des individus commencer par récla
m er le titre d ’enfant légitime, et, après avoir échoué dans cette pre
mière tentative, se réduire à la condition d ’enfant naturel adul
térin , pour obtenir du moins des alimens sur les successions de
leurs père et mère.
T e l étoit le prétendu Jean D u r o u r e , qui a d o n n é lieu au 17*.
plaidoyer du célèbre M . d ’Aguesseau.
T e l est encore le prétendu Jean Neuville , qui a donné lieu à
Parrêt de la cour d ’appel, du i 5 prairial dernier, dont il sera parlé
ci-après.
M ais il est sans exem ple, qu ’après s’être avoué bâtard a d u ltérin ,
on ait osé prétendre au titre d ’enfant lé g itim e , et en réclamer le
ra n g , les honneurs et les droits.
Cette fin de non-recevoir , au surplus , est textuellement écrite
dans le nouveau C od e civ il, art. 3 a 5 .
L e s articles precea<;ns « r,IiqUent les différens genres de preuves
qui peuvent être admises en faveur t u l’enfant qui se prétend né en
légitime m a riag e, pour établir sa possession d ’état, ou pour récla
m e r un état dont il auroit été dépouillé.
L ’article 325 détermine ensuite quelles sont les preuves con
traires, qu ’on peut opposer à la preuve directe q u ’offre le prétendu
enfant légitime.
C e t article est conçu en ces termes :
« L a preuve contraire pourra se faire par tous les m oyens
» propres à établir que le réclamant n ’est pas l’enfant de la mère
» qu ’il prétend avoir, ou m êm e , la maternité prouvée, qu’ il n’est
» p as l’ enfant du mari de la mère. »
O r , celte dernière preuve est déjà acquise par le fait de la fem m e
M a r le t elle-même.
Elle a formé sa première demande com m e fille adultérine d 'A n n e
D e l a i r e , épouse de Charles C la r y ; elle a consigné dans tous les
actes de la procédure, «t dans le jugement arbitral d u 4 messidor,
�C J9 )
(
q u e lle étoit née d’ une autre union que celle d’A n n e D elaire
avec son mari.
Elle ne peut donc être admise à se dire aujourd’hui fille légitime
de M . et M mc. de C l a r y , puisque lors même qu'elle parviendroit
à acquérir la preuve de la m a te rn ité , cette preuve seroit écartée
par la preuve contraire émanée d ’e ll e - m ê m e , qu’ elle n’ est pas
l’enfant du mari de la mère.
Cette première fin de non-recevoir ne permet pas de réplique.
L a seconde fin de non-recevoir , qui s'élève contre cette, nouvelle
prétention de la fem m e M a r le t, résulte de ce qu’après avoir annoncé
par sa cédule du 17 floréal an 3 , qu ’elle étoit dans l’intention d ’ac
tionner M . de C la r y , pour voir déclarer com m un aveclui le jugement
qu’elle se proposoit d ’obtenir contre la dame D e laire , ex-religieuse,
et pour voir dire qu’elle seroit reconnue fille légitime de M . et M me- de
C la ry, comme née pendant leur mariage, elle n ’a donné dans le temps
aucune suite à cette cédule, et de ce q u ’elle s’est m êm e départie
depuis, non-seulement de toute prétention à ce titre de fille légi
time de M . et M m*. de C la r y , mais encore de toute prétention au
titre de fille naturelle adultérine de M»e- de C la r y .
On vo it, en e ffe t, dans la procédure tenue au tribunal de d e parlem ent, à R iom , dans le cours de l ’an 6 , pour raison de la
rente viagère de 200 f r a n c s , que la fem m e M a r le t , qui avoit con
stam m en t usurpé le nom de M a rie-A n n e D ela ire , depuis les pre
miers actes juridiques faits dans la cause, ne se nom m e plus
qu ’A n n e F é lix ;
Q u ’au lieu de se dire héritière de la dame de C l a r y , cette pro
cédure est dirigée contre M . de C h a rd o n , à titre d ’héritier;
Q u ’au lieu de prétendre droit à cette succession,
titre d ’héri
tière, elle ne réclame des droits, et le jugement ne lui en accorde,
contre cette succession, qu’à titre de créancière;
Q u ’en fin , elle n ’a cessé, pendant dix ans consécutifs, de ne se
considérer que sous ce point de vue de créancière de celte suc
cession, puisqu’elle a touché constam m ent, depuis, celte rente via
gère des mains des héritiers de M m0, de C lary.
C a
�( 20 )
M a 's quelque décisives que soient ces fins de n o n -re ce vo ir, les
représentans de M . et de
de C la r y n ’en ont fait usage que
pour l’honneur des règles, et parce que , d ’ailleurs, elles n ’auroient
pas échappé à la sévérité du ministère public; ils veulent bien les
oublier un instant pour se livrer à l’examen de cette nouvelle pré
tention de la femme M a r l e t , qui a pour objet de se faire reconnoître
pour fille légitime de M . et de M me' de C la r y ,
et de se faire
en vo ye r, à ce tilre , en possession de l ’universalité de leurs deux
SUCCi SSioHS.
L e premier pas à f a ir e , dans cette discussion, est de mettre
à
l ’écart la procédure faite en l ’an 2 et en l’an 3 , devant les arbitres.
Cette procédure doit être rejetée de la cause, i ent-, à raison de
son o b je t;
a eDt*, à raison du temps où elle a été faite ;
3 ent-, à raison de son irrégularité.
E lle doit être rejetée de la cause, à raison de son o b je t, parce
qu il s’ a g<ssolt alors d ’une demande en possession d ’é ta t, formée
par la f e m m e M a r i c t , « m m e fille naturelle adultérine de la dame
de C l a r y , et que 1 institution des a u t r e s n ’avoit pour objet que
les contestations qui pourroient s’élever sur i v ^ clll;on ¿ e ]a i0i
du 12 brumaire an 2;
Q u ’il ne s’agit plus aujourd’hui de l ’exécution de cette lo i, ni
de statuer sur une question d ’é ta t, élevée par un enfant né hors
m a riag e , mais par une fille soi-disant légitime; question qui n ’a
jam ais pu être de la compétence des tribunaux d'arbitres institués
par celte loi.
2enti, elle doit être rejetée de la cause, à raison du temps ou
elle a été fa ite , parce qu ’elle a eu sa source dans l'effet rétroactif
de la loi du 12 brumaire an 2 , qui faisoit remonter les droits de«
enfans naturels aux successions de leurs père et m e r e , ouvertes
depuis le i/( ju ille t 1789 ;
Q u e cet effet rétroactif a été aboli par l’ art. XIII de la loi du
3 vendémiaire an/j., qui a ordonné que la loi du 12 brumaire an a
ji'auroit d’effet qu'à compter du jour de sa publications
�( 31 )
Q uecette
même loi a aboli et annullé tous les actes et toutes les pro
cédures qui avoient eu leur Fondement dans cet e ffe t rétroactif, et
par conséquent cette procédure faite pour une succession ouverte
en 1791*
C 'est ce qui résulte formellement du II*. paragraphe de cet ar
ticle X III, qui est ainsi conçu :
« Les règles d ’exécution du présent a r tic le , seront les mêmes
» que celles établies ci-dessus, relativement à Tabolition de l’effet
» rétroactif des lois du 5 brumaire et du 17 nivôse. »
O r , on lit dans l’article X I , qui précède, que « tous procès
» e x is to n s , même ceux pendans au tribunal de cassation, tous
» arrêts de deniers, toutes saisies ou oppositions, tous fugemens
» intervenus, partages ou autres actes et clauses qui ont leur l’on» dement dans les dispositions rétroactives desdites lois des 5 bruw maire et 17 nivôse an 2 , ( p a r conséquent de celle du 12 b r u -
» m a i r e ) , ou dans les dispositions des lois subséquentes rendues en
j) interprétation, sont abolis et annuités. »
5cnt. t celte procédure doit encore être rejetée de la cause, à
raison de son irrégularité.
Q u 'o n suppose, si l’on v e u t , que la fem m e M arlet ait pu in
tenter contre l’héritière de la da m e de C l a r y une action tendante
à se faire déclarer sa fille naturelle adultérine, sans appeler dans la
cause M . de C la ry, qui étoit si essentiellement intéressé, sous tous
les ra p p orts, à repousser les traits de la calomnie qui cherchoit à
remuer les cendres de son épouse et à flétrir sa mémoire : on ne
pourra du moins disconvenir que le tribunal arbitral ne p ouvoit,
sans le concours de M . de C l a r y , « ordonner que la demanderesse
» seroit tenue, tant par litres que pur témoins, d ’éçjaircir le tait
» de la présence de Charles C la r y auprès de son épouse, lors et à
» l’époque de la naissance d ’elle demanderesse; et, en cas d ’absence,
» dans quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y
» à ladite é p o q u e ; ...................................... l’état et les droits de là
» demanderesse lui demeurant réservés > tant envers Charles Clary
�« que sur la totalité de la succession d ’A n n e - M a r i e Delaire. »
C e jugem ent seroit donc évidemm ent n u l , sous ce point de v u e ,
com m e rendu sans y avoir appelé la principale partie intéressée.
A u surplus, ce jugement a été attaqué par la voie de la tierce
opposition, soit par M . de C la r y de M urât et les autres héritiers
représentans de M . Charles de C la r y , soit par les héritiers testa
mentaires ou ah intestat de la dam e de C l a r y , qui n ’avoient pas
été appelés dans la cause : ainsi il ne peut plus y avoir de prétexte
ci’en faire usage à l ’avenir; et dès-lors les enquêtes qui en ont été
le produit ne doivent pas être lues.
C ’est ainsi que l’a décidé la cour d ’ appel de R io m , par son arrêt
du i 5 prairial dernier, rendu dans la cause de Jean Neuville dit
V ille fo rt, contre M a r ie -A n n e R o u stan g, veu v e d e Gilbert N euville.
Jean N euville, se prétendant filsnaturelde Gilbert N euville, dé
cédé le i " . nivôse an 9 , avoit fo rm é , au mois de ventôse su iva n t,
contre M arie-A n n e R o u s t a n g , sa veuve et son héritière, une de
m ande temíante à ce qu’elle fu t tenue de lui abandonner la tota
lité de sa succession.
U s’est ensuite restreint au rang dW î m t naturel adultérin, et
xl a demandé à ce titre le tiers de celte succession.
Il o ffr o it , dans le cas où son état seroit contesté , de prouver les
soins q u ’il avoit reçus de Gilbert N euville, pendant 18 ans, à titre de
paternité.
L e tribunal de première instance de L y o n , par jugement du i*\
germinal an g , sans s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean
N e u v ille , dans laqùélle il aVoit été déclaré non-recevable, avoit
renvoyé la veuve de G ilbert N euville de l’instance.
C e jugement avoit été infirmé sur l’appel par arrêt du i/¡ floréal
an i o , et la preuve offerte avoit été ordonnée.
L a veuve de G ilbert Neuville s’étoit pourvue en cassation ; m'dis,
pendant l'instance en cassation, Jean Neuville avoit fait procéder
il l ’enquête.
.............................
V !L e jugement de la cour d ’appel de L y o n ayant été cassé, et los
�í
( =5 )
parties renvoyées à la cour d ’appel d e R i o m , il s’est élevé un inci
d e n t, sur la question de savoir si les enquêtes seroient Iues.
M . le procureur général a été d ’avis qu’elles ne pouvoient être lues.
L a cour a ordonné q u e , sans lire les enquêtes, il seroit passé
outre au jugement de la cause; et le jugement du tribunal de pre
mière instance de L y o n , a été confirmé avec amende et dépens.
A combien plus forte raison la lecture des enquêtes doit-elle être
interdite dans la cause actuelle, où non-seulement ces enquêtes ont
etc faites en vertu du jugement le plus nul et le plus irrégulier qui
fu t jam ais, mais lorsqu’elles ont été abolies, ainsi que toute la pro
cédure qui les a précédées, par le texte formel de la loi du 3 ven
démiaire an 4 , qui a rapporté l’effet rétroactif de la loi du 12
brumaire an 2 ; et q u ’enfin, ces enquêtes sont non-seulement étran
gères à la ca u se , mais inconciliables avec l’état actuel de la cause,
puisqu’elles avoient pour objet d ’établir une filiation adultérine,
et q u ’il s’agit aujourd’hui d ’établir une filiation légitime !
Si les représentans de M . et de M me* de C la r y insistent sur ce
p o i n t , ce n ’est encore que pour l’honneur des règles : ils sont loin
d ’avoir à redouter la lecture de ces enquêtes; c a r , quoique faites dans
les temps les plus orageux de la révolution, et dans les circonstances
les plus favorables à la fe m m e M a r l e t, elles ne prouvent rien pour
elle, qui avoit tout à prouver, et prouvent to u t, au contraire, pour
les représentans de M . et de M me- de C la r y , qui n ’avoient rien à
prouver.
Quoi qu’il en soit: s i, après avoir oublié les fins de non-recevoir,
après avoir mis à l’écart la procédure arbitrale et les enquêtes, on en
vient à l’objet de la cause, on ne trouve plus qu ’une question d'état,
dégagée de tout ce qui a précédé, qui se réduit aux idées les
plus simples, et à l’application des principes fondam entaux du droit
et de la morale de toutes les nations.
L ’état des hommes porte sur deux genres de p reu ves, les titres
et la possession.
r
« Q u a n d on a en sa faveur l’ autorité des titres publics et de
�( 24 )
'
» la possession, dit M . C o c h in , dans l ’affaire de M me> de F r u i x ,
» tom. II, pag. 3 /,6 , on jouit d ’un état inébranlable; et par la même
» ra iso n , quand on n ’a en sa faveur ni l’une ni l’autre de ces preuves,
» les tentatives que J on fait pour s'arroger un état dont on n ’a
» jamais jo u i, ne peuvent tourner qU’à la confusion de ceux qui
» s’engagent dans des démarches aussi téméraires. »
L a femme M arlet demande à être reconnue pour fdle légitime
de M . et de Mme. <je C la r y ; à jouir, à ce titre, du n o m , des dro its,
du ra n g , des prérogatives qui y sont attachées, et à être envoyée
en possession de l’universalité de leurs deux successions.
E lle convient n ’avoir pas la possession de cet état de fille légi
time de M . et de M me- de C l a r y , et n ’en avoir jamais joui.
E h ! com m ent pourroit-elle en effet avoir cette possession d ’état
de fille lé g itim e , après s’être prétendue elle-m êm e, quoiqu’avec
aussi peu de fondem ent, fille naturelle adultérine de M me- de C la r y ,
et née d'une autre union qu ’avec son m a r i , et avoir demandé à ce
titre le uors de sa succession, en vertu de l’art. i5 de la loi du 12
brumaire an 2 , r c n , i Ul, OT1 f a v e u r (]es enfans naturels?
M ais si la fem m e M arlet n ’a
^ sa faveur la posse6siori de
l ’état de fille légitime q u ’elle réclame dans
..,om e n t, a-t-elle
du moins quelques titres qui lui donnent le droit d ’y prétendre?
C e n ’est pas son extrait baptistère, qui est ordinairement le monu
m ent le plus précieux dans ces matières ; il n ’est pas dans ses pièces:
d ’où l’on peut conclure avec confiance q u ’ il ne peut être représenté
sans nuire !x sa prétention.
C e n ’est pas son co ntrat de mariage avec Louis M a rle t; elle y
est dénommée A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’A m b e r t , sans
indication de père ni de mère.
L a dam e de C la r y y intervient com m e sa marraine ; elle lui con
stitue une dot com m e elle étoit dans l'usage de faire à toutes ses
élèves, avec quelque augmentation, p a r c e q u ’elle étoit sa f ille u le
,
et q u ’elle avoit dailleurs un attachement particulier pour la famille
M arlet,
Cq
�(¡.5)
C e n ’est pas l ’acte de célébration de son mariage; e]ie n >y csj.
encore désignée que sous le nom d ’A n n e F é lix .
C e ne sont pas les actes baptistères de scs enfans; elle n ’y
encore désignée que sous le nom de M a rie-A im e h é lix .
C e n’est pas l’acte constitutif de la pension viagère de 200 francs,
où la fem m e M arlet n ’est encore dénommée q u A n n e h é lix .
C ’est encore moins sans doute dans le testament et dans le codi
cille de la dame de C la ry qu’elle espère trouver ces titres solennels,
qui doivent Pélever au nom , au ra n g , à la fortune auxquels elle
aspire.
L a dame de C la r y fait son testament olographe en pleine santé
en 178g : elle semble dans ce testament être embarrassée de sa for
tune; elle comble de biens tous les hôpitaux de Clerm ont et d ’A m b c r t , différons établissemens de charité des campagnes; elle fait
des legs à des maisons religieuses, à des cu rés, à des particuliers;
ces legs sont au nombre de 19, et montent à environ 25 o,ooo francs;
et il n ’y a pas une ligne, pas un m o t, pour la fem m e M a r le t, ni
pour personne de sa famille.
U n e pareille conduite n ’ est pas dans la nature ; on ne croira
jamais q u ’une mère ait étouffé tous 1ps sentimens cJe la tendresse
m a ternelle, nu point <lc prodiguer sa fortune et de la verser a plei
nes mains dans les établissemens publics, ou pour enrichir des per
sonnes qui lui sont étrangères, pendant qu’elle laisse son enfant
en proie au besoin et luttant contre la misère. Num quid oblivisci
potest niulier infanlem suum , ut non misereatur f i l i i uteri su i?
Mais si la dame de C la ry a oublié la femme M arlet dans son
testament olographe, quoique fait dans le silence de la réflexion,
on croira peut-être q u ’elle aura réparé cet oubli dans son codicille
fait au lit de la m o rt, dans un temps où elle n ’avoit plus rien à
craindre ni à espérer des hom m es, et où les seuls remords de la
conscience a uroientdû l’obliger à rendre témoignage à la vérité.
M êm e silence dans ce codicille que dans le testament, sur le
compte de lu fem m e M arlet : la daine de C la r y prodigue cncorç
D
<
�V JÎK -
( 26 )
âcs dons à un grand nombre d ’individus qui lui sont absolument
étrangers ; et ce codicille ne contient pas pour elle le legs d ’une
obole.
A in s i, de tous les titres écrits qui sont destinés par leur nature à
constater l’état des h o m m e s, extrait baptistère, contrat de ma
riag e, testam ent, codicille; pas un ne laisse apercevoir la plus lé
gère présomption en faveur de la fem m e M a rle t, et tous au con
traire s’élèvent contre elle et form en t, réunis, un témoignage irré
cusable contre sa prétention.
M ais sera-t-il du moins permis à la fem m e M a rle t de suppléer
par la preuve testimoniale, soit à la possession qui lui m a n q u e ,
soit au silence des a ctes, et au- défaut de preuves é c rite s , dont elle
est absolument dépourvue ?
Ecoutons sur cette question M . C ocliin , dans l ’affaire de la *
dam e de Bruix , tome 4 , p age ^4^*
« \Jn citoyen veut se donner entrée dans une fam ille: il n ’a pour
» y p arve n ir, m \0 »<«ours jg g rnonumens publics, ni l ’avantage
» de la possession: arrêté par ccaoW acle8 invincibles, qu'il articule
h des faits , qu’il demande permission d'et, îy.;..«, preuve ; cette voie
» inconnue à la l o i , funeste à la société, sera nécessairement rC» jetée dans tous les tribunaux. »
» Quand les titres et la possession , dit-il plus b a s , page 5 5 i ,
» sont d ’accord sur l’état d 'u n citoyen , la preuve testimoniale qui
» a pour objet de les co m b a ttre , ne peut jamais être a d m ise ;
« i° . parce q u ’elle est nécessairement impuissante; 2°. parce qu ’elle
» est infiniment dangereuse. «
Elle est nécessairement impuissante, parce que, quelles que soient
les déclarations des tém oins, elles ne peuvent jamais être mises en
balance avec le poids des preuves q u ’administrent les titres et la
possession.
Elle est infiniment dangereuse, parce q u e, dit encore M . C ocliin ,
« l’état des h om m es, ce bien précieux qui fait, pour ainsi dire, une
*> portion de nous-m êm es, et auquel nous sommes attachés par des
\
�4
( 27 )
» liens si sacrés , n ’aura plus rien de certain; on le verra tous les
» jours exposé aux plus étranges révolutions.
» L ’homme qui jouit d ’un nom illustre et d ’un rang distingué
» sera renversé et précipité, pour ainsi d ire, dans le n éa n t, parce
» qu ’on entreprendra de lui prouver, par tém oins, qu’ il n ’est point
» né des père et mère qui lui ont été donnés dans son acte de bap» têm e, et qui l ’ont élevé publiquement comme leur enfant: on
» supposera des faits auxquels on donnera un extérieur de vraisem» b la n ce ................................D ’un autre côté, un enfant de ténè» bres, qui ne trouve dans son sort que dégoût et que misère , en» treprendra tout pour en sortir: plus sa destinée sera obscure et
» inconnue au public, et plus il lui sera facile de se donner un nom
» et un rang distingués, s’il lui est permis d’y aspirer avec le se» cours de quelques témoins disposés à soutenir son imposture, n
L es lois romaines ont un grand nombre de textes qui consacrent
ce principe.
S i tib i controversia ingenuitatis fia t, clefende causam tuam
instrumenlis et argumentis quibus p otes; s o li enfm testes ad in
genuitatis probationem non suffichint. L o i 2 , au C o d e , de Testib.
Probationes qitœ de JUifs dantur, non in sold affirmatione
testium consistunt. L oi 24» au D i g . , de Prob.
L a législation française a toujours été animée du même esprit :
elle a voulu que la preuve de la naissance fut faite par les registres
publics: en cas de perle de ces registres publics, elle a voulu q u ’on
eût recours aux registres et papiers domestiques des père et mère
décédés , pour ne pas faire dépendre l 'é t a t , la filiation , l ’ordre et
l ’harmonie des familles , de preuves équivoques et dangereuses,
telles que la preuve testimoniale dont l ’incertitude a toujours
effrayé les législateurs.
C ’est par suite de ces principes q u e, dans la cause jugée par l’ar
rêt du 7 mars 1641
,
M arie D a m itié , ayant demandé
p e rm issio n
de faire preuve par témoins, q u ’elle éloit s œ u r d ’Élizabeth et Anne
R o u ssel, elle fut déboutée de sa demande, sur les conclusions de
M . l’avocat général T a l o n , qui « soutint comme une maxime m D a
�N (vV t j
( 28 )
)) dubifable q u ’il ¿toit Hc périlleuse conséquence d ’admettre cette
)) p reu ve, parce q u ’il seroit facile à toute sorte de personnes de
» se dire de quelle famille il lui pluiroit; d ’où pourroienl naître
* de grands inconvéniens. »
INI. T a lo n , en portant la parole en i 65y , dans l ’affaire de
Georges de Lacroix , se disant fils de M . de L a p o r t e , soutint en
core en principe q u e , « comme l’état et la naissance ne se pouvoient
» vérifier par tém oins, mais seulement par titres, pour lo rs, à
» l ’égard de celui qui se prétend d ’une condition dont il ne rap>) porte point de titres, ne pouvant prouver son état par tém oin s,
» sa prétention passe pour une imposture et pour une usurpation ,
» qui font un crime pour lequel il a pu être poursuivi : » et sur
ses conclusions, Georges de L acroix fut condamné en des peines
très-graves, pour avoir usurpé le nom de M . de L a p o r t e , et s’être
dit son fils.
M - T a l o n disoit encore dans l ’affaire de M a r s a n t , jugée par
afret du 13 janvier tc.gf; ^ (( qUe ja seu|e preuve par témoins n ’étoit
„ pas suffisante dans les quesu«,,. r,,é t a t . que les disposilions tie
» droit en avoient été rapportées, qui étou-.,i r >^;scs et formelles:
)> que si cette voie étoit admise , elle seroit d ’une conséquence- ¡n-
« finie dans le public, et il n ’y auroit plus de sûreté dans les
w f a m ille s } que les plus sages peuples de la terre ont voulu q u ’il
» y eût des témoignages publics de la naissance des en fans. »
L ’arrêt de S a c illy , rendu sur les conclusions de M . l’avocat gé-»
ïîéral C bguvelin , a encore maintenu ce principe avec sévérité.
Les premiers juges avoient ordonné la preuve , et elle étoit même
faite et concluante; mais la cour, inflexible sur des règles qui peu
vent seules maintenir l’ordre et la tranquillité p u b liq u e , ne crut
pas mêm e devoir entrer dans le mérite de la preuve ; et, en infir
m ant ln sentence qui l’ avoit admise, débouta le prétendu Sacilly
Je sa demande,
E n fin , ce principe vient encore d être solennellement consacré
par l’arrêt de la cour d appel de f lio t n , rendu contre le prétendu
Jean N e u v ille , le i 5 prairial dernier,
�( 29 )
Les enquêtes étoient faites; mais com m e le prétendu Jean N eu„
•ville n ’avoit en sa faveur ni titre ni possession, la cour a déridé
q u ’elles ne scroient pas lues, et a confirmé purement et simplement
le jugement du tribunal de p r e m i è r e instance de L y o n , q u i, sans
s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean N e u ville, dans la
quelle il avoit été déclaré non-recevable, avoit renvoyé la veuve
Neuville de l’instance.
M a is, au surplus, c ’est ici lutter contre une chim ère, que de
s’occuper de l ’admissibilité ou de l’inadmissibilité de la preuve
testimoniale.
L a fem m e M arlet a f o r m é , depuis plus d ’un an, sa d e m a n d e ,
tendante à être reconnue pour fille légitime de M . et M me- de C la r y ,
sans avoir, en sa faveur, ni titres, ni possession ; et elle n ’a pas
encore articulé un seul f a it , qui tende, sinon à justifier, au moins
à colorer sa prétention:
C a r on ne peut pas regarder com m e des faits articulés pour la
cause actuelle, ceux qui l’ont été en l’an 2.
- D ’une p a rt, on a démontré que tout ce qui a été fait alors ne
subsiste plus, soit comme ayant son fondement dans Felfet ré
tro actif de la loi du 12 bru m a ire , qui a été abolie, soit com m e
ayant été fait sans le concours de M . de C l a r y , qui étoit la partie
la plus intéressée, et celle qu ’on devoit le moins oublier dans une
pareille cause.
D ’autre p art, la fem m e M arlet ne prétendoit alors qu’au rang
de fille nalureîie adultérine; et quoique la preuve des faits qu’elle
articuloit ne dût pas être admise, parce que la loi du 12 brumaire
ne l’aulorisoit que pour les enfans nés de personnes libres, et qu'elle
exceptoit formellement les enfans naturels adultérins, ces f a it s ,
quand ils seroient articulés de nouveau aujourd’h ui, seroient ab
solument indifférais.
Ils consistent uniquem ent, en effet, dans l’ articulation
vague
des
joins que M me- d e C la r y avoit pris (l’elle dans son e n f a n c e .
O r , ces soins 11’ont pas besoin d ’être prouvés; ils sont avoués
dans la cause : ils lui ont été donnés par M me- de C la r y , comme à
�(5p)
Leaucoup d'autres jeunes filles, orphelines ou abandonnées, qui
cloient l’objet continuel de sa charité et de sa bienfaisance.
(f C ’ est abuser des choses les plus in n o ce n tes, disoit encore
» M . C o c h i n , de vouloir que les soins et la tendresse deviennent
» des preuves de m atern ité: c ’est bannir de la société toutes ces
» communications qui peuvent la rendre si douce et si agréable, si
» l ’on est en droit d ’en tirer de si funestes conséquences : c'est se
» servir des propres bienfaits d’ une personne tendre et charitable,
» pour la déshonorer ; en un m o t, c’ est corrompre, c’ est em » poisonner ce q u 'il y a de plus pur et de p lu s sacre’. »
O n ne parlera pas ici de sa prétendue ressemblance avec la
dame de C la ry : indépendamment q u ’il n’y a pas de signe de filia
tion plus équivoque, elle n ’a pas osé l’articuler en l’an a : ce fait
n ’étoit pas du nombre de ceux dont le jugement du 4 messidor ordonnoit la preuve; si plusieurs de ses témoins en ont pari«!, c ’est
d ’office, et dans la vue de donner de la faveur à sa
cause, t.t «Mo »
;<;)S pa r tic u |cr aujourd’h ui, pour ne pas cho
quer trop ouvertement 1.«
paraison qui la couvriroit de ridicule.
¿ viicr cl’aillcurs une co m
M ais il y a m ie u x : supposons q u ’on articule ici 1rs laiis n-» ,,i„»
précis, les plus propres à porter la conviction dans tous les esprits ;
supposons q u ’en renversant tous les principes, on admette la
preuve de ces fa its, et que cette preuve soit si forte, si co n cluan te,
que personne ne puisse se refuser à l ’évidence q u ’elle présentera;
on n ’aura beso in, pour renverser tout CCI édifice, que de rappeler la
disposition de Part. 5 a 5 du C o d e civil, que nous avons déjà cité,
qui porte q u e, <« la preuve contraire pourra se faire par tous les
» m dycns propres à établir que le réclamant n ’est pas lYnfant de la
>» mère qu'il prétend avoir, et tnerne , la maternité prouvée , qu*il
» n’rst ¡Hts /*enfant du mari de la rnrrr. »
Ici, celle p rrm o co n tra ire, *i elle ctoit jamais nécessaire, *e trouveroit f.iite d ’avance, et par l'aveu mêm e de |j fem m e M a r le t ,
q u e lle n ’est pas l'enfant du nuiri île la mèrr, puisqu'elle a f.iir tous
«es e ffo rts, en l’an a , pour prouver q u ’clJc ctoit fille adultérine de
�( 3i )
la dame de C la r y , et née d'une autre union qu'avec Charles Clary,
son mari.
Jusqu’ici les représentons de M . et de M me- de C la r y ont parlé
le langage des lois ; ils n ’ont vu que leurs juges ; ils ne sc sont occupés
q u ’à les convaincre : ils ont actuellement une autre lâche à remplir;
, c ’est celle d ’éclairer le public, qui n’est jamais indifférent sur les
questions d ’état, et qui croit aussi pouvoir s’ériger en juge.
L a prétention de la femme Murlet ne seroit-elle, aux y eu x do la
ju stice , que l’effet du délire d ’une imagination déréglée; elle peut
laisser dans l’opinion des impressions désavantageuses, q u ’il est in
téressait t de dissiper.
L a femme Marlet s’est d ’abord annoncée, dans la cause, com m e
fille naturelle adultérine de la d a m cD e la ire , épouse de M . de C l a r y ;
clic sc dit aujourd'hui fille légitime de l’un et de l’autre.
La première réflexion qui so présente, c ’cst q u ’ il ne tombe pas
cous les sens que la fem m e M arlet ait pu hasarder un« prétention
aussi extraordinaire, si elle n'a pas du moins r u s a faveur des pré
som ptions, dos probabilités mor*»!«’« , qui i i f i u r n t «on erreur; et
dès-lors, on sent cnmMen ¡1 «»» difficile de vaincre les préjugés que
cette première n llexion, si simple, si naturelle, peut faire naître
dans tous les esprits.
Il n ’y avoit peut-être pour c e la , q u ’un seul moyen , c ’étoit de ro*
monter à l’origine de la femme M a r le t, et d ’etablir sa naissance ; et
la famille Dcl.iire y est parvenue.
O n diroil en vain q u ’il y a »le l'inconséquence
faire usage des
enquêtes, après avoir démontré qu elle s dévoient être rejetées de
la cause.
D 'une p a r t , on ne doit pas oublier que nous parlons ici au pu
blic, qui r.*t étranger aux form es ju rid iqu es, et qui ne doit 'o i r ,
d ans ce* >n q u c tr s , que les preuics qui m résultent ;
D autrr purt , quoique ce* enquêtes ne doivent | H cire lues
�r
*'■ r
Y 5a )
com m e pièces juridiques de la cause, et q u ’elles ne puissent être
d'aucune utilité à la fem m e M a r l e t , on n ’â pas moins le droit d ’en
user contre e ll e , parce que c ’est elle qui y a donné lieu, et q u ’on
doit les considérer com m e son ouvrage.
O r , il résulte de ces enquêtes plusieurs faits essentiels et qui
répandent le plus grand jour sur celte affaire.
L e prem ier, qu ’une servante de la Cliapelle-Agnon , nommée
Jeanne M iolan e, s ’est accouchée d'une fille vers l’année J 7 6 2 .
L e second, que Jeanne M io lan e, étant morte après l’avoir allaitée
pendant cinq à six m o is , elle a été portée à A m b e r t , où elle a
été exposée à la porte de l ’église paroissiale.
L e troisième, que celle fille exposée a été nourrie jusqu’à l ’âge
de 4 à 5 ans, chez la nom m ée L o u v a u , qui habitoit à A m b e r t , visà vis la porte de l’église.
L e q u atriè m e , que c ’est cette même fille nourrie chez la L ouvau ,
qui a été envoyée à L y o n , chez la dame de C la r y , et qui csl au
jo urd’hui ltt fem m e M a r le |i
I
our établir ces fau& , 0lt ^ s’arrêtera q u ’à des dépositions posi
tives et à l ’abri de toute contradicU oi..
C ô m e B e rtu i, tisserand, de la C hap elle-A gnon , i \ , „ <1^ ^
moins entendus à la requête de Jeanne-Marie D e l a i r e , sœur de
la dame de C la ry,
« Dépose qu ’il est parent du nom m é Berlan , boulanger de la
» Chapelle-A gnon : il y a environ 3 o ans, que revenant du P u y
» en V e l a y , à la C h ap e lle -A g n on , il entendit dire que la nommée
» M iolan e,servan te chez Berlan, a v o lt f a i t u n e nfant; q u ’A n lo ine
» B e rla n , fils de L o u is , en étoit le père; que la mère, qui nourris» soit cet enfant au village de la Bâtisse, étant décédée, l’enfant
» fut porté chez B e rla n ; q u ’alors le déposant fut invité par l’un
» dos Berlan , d ’aller chercher q uelqu’ un qui se chargeât d ’aller
» porter l ’en fant ;’» A m b e rt : le déposant fit en effet son marché
» avec le nom m é M o u r le v a u , qui sera un des témoins à entendre,
» et qui portu en effet à A m b e r t 1 enfant dont il s’agit, qui étoit
une
�( 33 )
» une fille : le père du déposant fut chercher chez Berlan le chej) val qui porta à la fois le commissionnaire et l'enfant.
Jeanne C h ain b ad e, fem m e d ’A n n e t M io ia n e , tisserand cle I3
C h ap e lle -A g n o n ,
« Dépose q u ’il y a environ 32 ans , la nommée M io ia n e , sœur de
» son m a r i, demeurant à la Chapelle-Agnon, chez Ber 1an , y
h devint grosse; ses maîtres la firent sortir; ladite M ioiane vint
« alors dans la maison oùdem euroit la déposante , qui n ’étoit pas
» encore sa belle-sœ ur, et elle y fit ses couches; qu’après la mort
» de la M ioiane, rncre de l’e n f a n t , la nommée Chegne porta l ’en»^fant chez Berlan , boulanger. »
A n n e t M ioiane , frère de Jeanne ,
'( Dépose, q u ’il y a environ 5 o ou 3 i ans, que Jeanne M ioiane,
» sa sœur, s’accoucha chez lui d ’ un enfant femelle , q u ’elle avoit
» eu des faits d ’Antoine Berlan , fils à Louis , boulangera la C h a -
» pelle-Agnon, chez lequel elle derneuroit com m e domestique; que
» sadite sœur étant m orte, ses parens ne pouvant se charger de
» la nourriture de cet en fa n t, il fut porté dans la maison de Louis
» Berlan, grand-père, et qu ’il ne sait pas ce q u ’il est devenu, et
» où Berlan m il ensuite cet en fa n t.»
Jean M io ia n e , neveu du précédent,
« Dépose q u ’il est fils naturel de Jeanne M io ia n e , qui reslo it,
« il y a environ trente-trois ans, en service chez L ouis B e rla n ,
» boulanger à la C h a p e lle -A g n o n ; que lui restoit au village de la
» Bâtisse, dans la maison deses auteurs maternels; qu’à cetteépoque,
» sa mère sortit de service de chez Berlan , et vint s'accouchcr
» dans la maison où lui déposant derneuroit, d ’une fille qu ’elle
« avoit eu avec J3e r la n , fils audit L o u is ; que sa mère nourrit cet
» enfant jusqu’à sa m ort, et q u ’ensuite, ni le déposant, ni sespa» rens ne pouvant lui continuer les mêmes soins, il fut porté chez
» Louis Berlan ; que cet enfant y demeura quelques jours ; et qu’il
» a ouï dire, dans le temps, que Berlan avoit fait porter cet enfant à
»
A in b e rt ; le déposant n ’a pas SU depuis ce qu'il étoit devenu. »
A n toin e M ourlevau, Tisserand au village du M a s , commune
de la Chapelle-Agnon ,
�( 54 )
« Dépose qu’il y a environ 5 i ans q u ’il lui fut proposé par L ouis
» Berlan , de mener un on f¡in t <I’en\¡ron 12 ou i 3 mois ( * ), d e là
» Cliapelle-Agnon à Arnbert. Le déposant y consentit; cl en effet
» C ó m e Boriili , père de l’un des témoins qui a déposé, alla
j) chercher le cheval de Louis B e rla n , et accompagna le déposant
j) et l’en faut jusqu’à environ une lieue : ¡] (‘toit alors n u it , et
» c ’étoit à l'époque des environs de la Saint-Martin d ’é t é , qui se
» trouve dans le mois de juillet. C ò m e Berlui , après une lieue
» de c h e m in , laissa le déposant à pied , chargé dudit e n f a n t, et
» emm ena le cheval. L e déposant arriva à A m b e r t à la pointe
)> du jo ur, et au m om ent où l’on sonnoit la cloche: il laissa l’en» fa n l à la porte de l ’église, sur Pescalier, à un endroit que l’on
» appeloit alors vis-à-vis la rue de chez Mandarol. L e déposant se
» retira , et depuis n’a plus ouï parler de cel enfant. Ajou te le dé» posant q u ’il est de sa connoissance que l’enfant dont il vient de
» pnrler, est l’enfant d ’une nom m ée
M i o l a n e , habitante de la
» Cl.apoUcî-Agnôn , et qu ’il est sorti de chez Berlan; mais il ignore
;> qui en étoit le
^ j oulc encore qUe l’enfant avoit une coeffe
» de cotonnade b leue, et
, olic jjjeue unie,e£e£o/£ enveloppé
» dans un sac qui lu i tenoit jusqu’ au
„
V o ilà donc la fille de Jeanne M io la n e , exposée a
p erle de
l ’église d ’A m b e r t : il ne reste q u ’à savoir ce q u ’elle est deven u e,
et si celte fille est la mêm e que la fem m e M arlet. O r , c ’est co
qui est encore établi jusqu’à la démonstration.
L a fem m e M arlet a fait entendre dans son enquête M arcellin
L o u v a u , qui dépose « q u ’il ne sait autre chose relativement à la
» naissance de la dem anderesse, si ce n ’esL que le père de lui dé-
» posant, l ’ayant trouvée exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t ,
» la conduisit dans sa m aison, où elle a resté l'espace de plusieurs
» années.
II
y3
ici e rre u r s u r les
m ois
<lo l ’eiifuiit > mQis il ne üiut piis p erd re do
Vue qu’on a remis au témoin cet enfant la n u it , plié dans un sac j que l’Ago do
l’enfant ¿toit étranger à sa mission., et qu’il dépose de faits qui remontent à
plus do
5 o uns.
�(35)
» L e déposant, dans ce temps-lù , avoit ouï dire que c ’étoit une
» bâtarde de la Chapelle-Agnon. »
A n n e L o u v a u , sœur du précédent tém oin, entendue dans l ’enquête contraire,
« Dépose qu’à une époque qui remonte à plus de trente ans,
» le père d ’elle déposante, revenant le malin de l’église d ’A m b o r t ,
» d i t , en rentrant chez l u i , I l y ci ci la porte de l’ église un paquet;
» mais sans dire ce que conlenoit ce paquet; qu’elle déposante,
)) mue par un sentiment de curiosité, se rendit au-devant de l ’église,
» trouva, en e ffe t, un s'ac dans lequel ètoit un enfant de cinq
)> mois ou environ, ledit sac ayant une petite ouverture qui cor» respondoit au visage de l’ enfant ; que la déposante fut aussitôt
» avertir un nom m é Perrier, avec lequel elle se rendit chez un
» boulanger voisin, pour faire chauffer cet enfant; q u e lle quitta
)) ledit Perrier pour aller chez le cit. M a d u r, alors procureur d ’office
» du bailliage d ’A m b e r t , le prévenir de l ’exposition de cet en» f a u t ; .................. qu’il envoya la déposante chez le cit. M a lh ia s,
» qui étoit, à ce qu’elle croit, greffier; que M athias et M a d u r furent
» ensemble constater l ’exposition de cet enfant; q u ’après cette opé» ration, ils dirent à l’exposante de porter cet enfant à 1 hôpital
» d ’A m b e r t; q u ’ o n e f f e t , c l i c s ’y r e n d it; que le sieur V i m a l , ad» ministraleur dudit h ô p ita l, lui dit de l ’emporter chez elle pour
» quelques jo u r s , et q u ’on lui trouveroit une nourrice ; qu ’en.
» effet la déposante porta cet enfant dans la maison de son père ;
» que son père étant revenu le soir, se fâcha contre elle déposante,
)i mais que sa mère l’engagea à garder cette p e tite , en disant q u ’on
» avoit promis de payer les mois (Je nourrice ; que le père de la dé» posante embrassa cette peLile et consentit de la garder ; q u ’il est •
» de sa connoissance que le sieur V im a l a depuis payé au père de
» la déposante cinq ou six mois de pension, à raison , h ce q u ’elle
» c r o i t , de 5 à /t liv. par m o is , et qu’elle ignore si son père a
» été payé du surplus du temps où cet enfant y a dem euré, et par
» qui il a été payé. »
Plusieurs autres témoins déposent encore de l ’identité de cette
E 2
�( 36 )
fille, exposée à la porte de l ’église d ’A m b e r t , avec la fille née de
Jeanne Miolane.
Jeanne C h ain b ad e, belle-sœur de Jeanne iVTiolane, dépose avoir
vu cet enfant chez des filles revendeuses de fruits, qui deineuroient
vis-à-vis la porte de l’église d ^ A m b ert, lesquelles filles revendeuses
de fruits étoient les deux filles Louvau.
A n to in e tte L av a n d ier, veuve de Pierre P a cr o s, « dépose qu ’elle
» se rappelle l ’époque où un enfant fut expose au-devant de la
» porte de l’église d ’A r n b c rt, et amené ensuite chez la L o u v a u ;
)> q u ’alors elle demeuroit chez la darne de C la r y . »
E lle ajoute qu’elle alla voir l’enfant qui avoit été e x p o s ', et
qui attiroit la curiosité debeaucoup de personnes; elle remarqua,
qu’il étoit enveloppé dans un mauvais sac.
A n n e P e r rie r , l ’une des élèves de la darne de C la r y , u dépose,
» q u ’elle se rappelle parfaitement l ’époque où la demanderesse fut
» exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t , qu’elle y f u i trouvée p liée
» dans un sac ; elle ajoute, q u ’elle fu t portée chez un nom m é L o u » v a u , où elle a
.... . ;nsqu,. r «ge (Je 4 ans< „ O n voit dans la déposition de j Ca ,.„ 0 M a re in at, fem m e d 'A n n e t
B â tisse , qu ’elle a ouï dire par son m a ri, « f|tlt u boulanger de la
» C hapelle-A gnon avoit fait un enfant avec sa servante, et que
» l’enfant qui étoit chez la L o u v a u , éloit ledit e n fa n t.»
11
ne reste donc plus q u ’à savoir s’il est prouvé que cet enfant de
Jeanne M i o l a n e , exposée devant la porte de l'église d ’A m b e r t ,
p lié dans un mauvais sac , et nourri depuis par la fem m e L o u
v a u , est identiquement le même individu qire la fem m e M arlet.
O r , c ’est un fait avéré dans la cause , qui est d ’ailleurs établi par
une multitude de dépositions.
Marcellin L o u v a u , témoin entendu à la requête de la fem m e
M a r le t , dépose en parlant de la demanderesse , q u ’il qualifie a in si,
« que la dame de C la ry la fit retirer , et conduire chez elle à L y o n ,
)) et observe que si son père avoit vécu, la darne de C la r y auroit
» éprouvé des obstacles. »
M arie J a n y , fe m m e C o t i n , l ’une des élèves de la dame de
�( 57 )
C
C l a r y , pareillement entendue à la requête de la fem m e M a r le t,
« dépose , qu ’il est à sa connoissance que la citoyenne M arlet a
» été recueillie par la citoyenne C l a r y , sur l’invitation qui lui en
» avoit été fuite par une citoyenne Perrier, qui a\oit été élevée
» elle-même par ladite dame de C la ry. »
Elle ajoute encore q u e , « dans un temps où la dame C la r y se
» plaignoit de la haine qui exisloit entre la demanderesse et la
» nommée P e r rie r , la darne C la ry dit à elle déposante, que la de» mandoresse avoit tort , parce que sans ladite Perrier elle ne
» seroit pas venue cliez la dame C la ry. >>
A n t o i n e Buisson , autre témoin de la fe m m e M a r le t , d é p o se ,
que la demanderesse a demeuré chez la nom m ée A n n e L o u v a u ,
jusqu’à la fin de 17G4 ou au com m encem ent de iyG S, q u e l a ie m m e
L o u v a u la conduisit à L yo n , chez la dame C la ry.
A n n e Louvau dépose, que la demanderesse a resté chez son pere
jusqu'à sa mort , arrivée quatre ou cinq ans après son exposition ;
que ce fut à celte époque que la dame de C la r y , qui étoit à L y o n ,
manda à défunt sieur M aclur, de faire venir cet
enfant
auprès
d'elle, et que ce fut elle-même qui la conduisit avec sa sœur.
Antoinette Lavandier, fem m e de Pierre* Pacros, dépose de m êm e,
quela dame de C la r y a retiré I entant qui élojt chez la Louvau.
A n n e Perrier, dont on a rappelé ci-devant la déposition , après
avoir dit que la demanderesse, qui avoit été exposée à la porte
de l ’église, fut portée chez un nom m é L o u v a u , ajoute que c ’est
sur son indication, q u ’il y avoit une petite fille élevée chez les
L o u v au , c tq u e c e s g e n s -là étoient très-pauvres,que la dam ede C la r y
écrivit au sieur D ulac - M a d u r , d ’A n ib e rt, pour faire venir cette
petite, qui en effet fut amenée à L y o n par la nommée L ouvau.
L a déposante, qui étoit a lo rs, com m e e l l e , chez la d a m e d e
C l a r y , la suit dans tous les instans :
Ch ez le marchand bonlonnier , où elles ont resté ensemble;
Chez la lin^ère de l ’allée des Im ages, où elle fut placée avec
Catherine Perrier, autre élève de la dam e de C la ry ;
A u couvent d ’A m b e r t , où elle a été recherchée en mariage
par le nomme A c h a r d , garçon menuisier et vitrier ;
�( 38 )
Et enfin , jusqu’à son mariage avec M a r le t , qui fut p ré fé r é ,
dit-elle, par la daine de C la r y , p;trce q u ’elle éloil atluchée à sa
fa m ille , ce qui la détermina à augmenter sa dot.
Catherine Perrier , autre élève de la dame de C la r y , dépose
« qu'elle a plusieurs fois oui d ir e , soit par la dame C l a r y , soit
» par la Perrier , que si la demanderesse éloil auprès d ’elle, c ’éloit
» à la Perrier q u ’elle en éloit redevable. »
Elle répète plus bas que ce fut sur l’ invitalion que lui avoit
faite la Perrier île prendre un enfant fort pauvre, qui étoit à A m hert chez des gens peu fortunés, qu'elle consentit à prendre cet
enfant dont il s'agissoit, qui est la demanderesse.
E lle ajoute encore , « avoir ouï dire par la dame de C la r y à la
» demanderesse, q u ’elle ne pouvoit pas souffrir la Perrier, et q u ’elle
» avoit bien t o r t , puisque c'étoil à elle q u ’elle étoit redevable de
» l ’avantage d ’avoir été reçue dans sa maison. L a dame de C la r y
» ajouioît q u ’elle ne comprenoit pas l’orgueil de la demanderesse,
« puisqu’elle ctou ,liV à la ci,a p e llc-A g n on , et q u ’elle étoit fille
„ d ’un boulanger nom m e ^ 1;<n qu Mlolane> „
Elle rend compte ensuite, com m e
p errjer t de la recher
che du n o m m é A chard , menuisier el vitrier, pcm iam ,pio \a j emanderesse étoit au couvent à A m b e r t ; des offres de la dame de
C la r y , de lui donner fioo francs de dot pour ce mariage ; de la
préférence qu ’elle a donnée depuis à Mari e t , el de l’augmentation
de dot q u ’elle a donnée à la demanderesse , à raison de son atta
chem ent pour la famille M arlet , dont le père avoit servi son
frère avec un zèle et une fidélité dont elle avoit toujours conservé
le souvenir.
C ’est donc un fait c o n s t a n t , et qui d ’ailleurs ne sera pas désa
voué par la fem m e M a r l e t , qu ’elle est identiquement la même
que celte petite fille nourrie et élevée chez la L ouvau jusqu’à l’Agc
de /f à 5 ans , et conduite à L y o n chez la dame de Clary.
O r , il a été établi précédemment que celte petite fille nourrie
et élevée chez la L o u v au est identiquement la mêm e que celle
qui a été exposée à la porte de l’église d ’A m b e r t , pliée dans un
mauvais sac.
�(Sq )
E n fin , ¡1 ost établi que ccl enfant , expose à ln porte d e T M i s c ,
plié (Iîiiis un mauvais sa c , est né de Jeanne IYlioLn0
servante
du boulanger de la Chapelle Agnon.
D ’où il résulte que la prétention d e l à femme M.'irlet, do se
faire reconnoître pour fille de la dame de C l a r y , soit q u ’ello se
présente com m e sa fille naturelle adultérine, et com m e née d'une
autre union q u ’avec M . de C lary , soit q u ’elle se présente com m e
fille légitime de l’un et de l’a u tre , est une ingratitude d ’autant
plus monstrueuse, et une calomnie d ’autant plus criminelle contre
la mémoire de sa bienfaitrice, q u ’elle n ’a même pas l’excuse de
l ’ignorance et de l ’obscurité sur son sort, que ses parens sont con
n u s, et son origine mise au grand jour.
A u surplus, pour effacer jusqu’aux dernières traces des cica
trices que la calomnie de la femme Mariet a pu laisser après elle,
il suffit de rappeler que dans l’une et l’autre des enquêtes, ou
trouve un grand nom bre de témoins qui déposent de la bienfai
s a n c e , de la charité de la dame de C la r y , de l ’usage habituel où
elle étoit de retirer de jeunes filles de r h û p ila l, de les n o u rrir, de
lis entretenir, de les élever, de leur donner des états ou des dois
pour les établir.
Q ue non contente d ’avoir toujours auprès d ’elle un certain n o m
bre de ces filles orphelines ou abandonnées, elle répandoil encore
«es bienfaits sur celles qui lui étoient inconnues; qu’elle avoit re
com m andé à François B o uch on -M alm en ayde, son chargé d ’affaires
à A m b e r t , de procurer des nourrices aux filles qui se trouveroient
exposées , d ’en payer provisoirement les mois , q u ’elle lui en tiendroit compte sur ses revenus, et q u ’elie avoit fait un établisse
ment. à l’hôpital d ’A i n b e r t , pour fournir à l’entietien d ’un certain
n om bre de filles de celte classe.
E t ce qui prouve jusqu'à quel point ce genre de charité étoit
dans ses habitudes et dans ses goûts , c ’est la disposition q u ’elle
fait par son testament d ’une somme de 56 ,ooo francs en faveur
de l’hôpital d ’A m b e r t , pour rétablissement de trois filles de cha
rité
,
pour l’éducation et entretien de
douze
orphelines
,
légitimes
ou n o n , qu elle veut être reçues dans cet hôpital pour y etre lo
�C4o)
g é e s , nourries ,e t instruites , et y être gardées jusqu’à l’âge de
18 ans.
Vouloir , d ’après cela, présenter com m e des preuves de m ater
n ité, les soins q u ’a pris la dame de C la r y des filles orphelines ou
abandonnées q u ’elle a retirées du séjour de l ’infortune et de la
m isère, et q u ’elle a élevées auprès d ’elle; c ’est, com m e nous l’avons
déjà d it, d ’après M . Cochin , se servir des propres bienfaits d’ une
personne tendre et charitable , pour la déshonorer; en un m o t ,
c ’ est corrompre, c ’est empoisonner ce qu’ il y a de plus pur et
de p lus sacre.
U n pareil attentat ne doit pas demeurer impuni.
L a fem m e M arlet s’est livrée à une supposition calomnieuse
contre la mémoire de la dame de C l a r y , sa bienfaitrice ; elle a
cherché à porter le trouble et le déshonneur dans un grand nom
bre de familles qui ont un rang distingué dans la société : elle a
usé de ruse et d ’artifice pour conquérir une grande fortune , et
en dépouiller les vrais propriétaires.
L e s bornes d u civil n e permettent pas aux représentans de M .
et M m de C l a r y , de co n clu re co n tre la fe m m e M arlet à d ’autres
peines qu'à des Dommages-intérêts applicables aux pauvres
Ils laissent au zèle du Magistrat chargé du maintien de
l’ordre
s o c ia l, de venger la morale publique outragée, et d ’appeler sur
sa tête toute la sévérité des lois.
BO I R O T ,
ancien jurisconsulte.
C H ASSAING,
LEBLANC,
> avoués.
G R IM A R D ,
A
de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur de la Préfecture,
place du Vieux-Marché, maison Viallanes anciennement.
CLERM O N T ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chardon, Claude-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Chassaing
Leblanc
Grimard
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
abandon d'enfant
legs charitables
hôpitaux
arbitrages
successions
témoins
jurisprudence
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude-Antoine de Chardon ; Marguerite De Chardon, et Jacques Montanier son mari ; Perrette De Chardon, veuve de Rochevert ; Et Anne De Chardon, fille majeure ; Marie-Anne-Hélène Dubois de Lamothe, veuve Forget ; Elizabeth Dereclesne, veuve de Gaspard de Ligondès ; Marie-Thérèse Dereclesne, ex-religieuse ; Anne-Marie-Joseph-Gabriel-Jean-Jacques Vidaud de Latour et ses frères et sœurs ; François Durand, de Pérignat ; Gabriel Durand, de Pérignat ; Marie Durand de Saint-Cirgues ; Marie-Anne-Félicité Fredefond, et Jean-Jacques Rochette son mari ; Marie-Thérèse Bellaigue, et autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats ou immédiats, d'Anne Delaire, épouse de Jean-Charles Clary, président en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs ; Et encore pour Jean-Pierre De Clary, de Murat ; Marie Dauphin, épouse de JeanRodde, de Chalagnat ; Etienne Chabre, et Antoine Chabre, héritiers dudit Jean-Charles De Clary, aussi défendeurs ; Contre Anne Félix, et Louis Marlet, son mari, coutelier à Clermont, demandeur.
Table Godemel : Enfant naturel : 2. la femme Marlet, après avoir formé une demande tendant à être reconnue fille naturelle adultérine de défunte Anne Delaire, épouse de Charles de Clary, et à être envoyée en possession du tiers de ses biens, conformément à l’article 13 de la loi du 12 brumaire an 2, a-t-elle pu, dans la même cause, prétendre au titre d’enfant légitime de la dite dame et du sieur Clary, et demandeur à être admise à prouver sa filiation par témoin ? n’y a-t-il pas là recherche de paternité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1794-An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
La Chapelle-Agnon (63086)
Le Cendre (63069)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abandon d'enfant
arbitrages
enfants naturels
hôpitaux
jurisprudence
legs charitables
preuves
Successions
témoins
-
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8aef37c30d916dc063ce723739530f8f
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
D ame A nne-É milie D E F É L IX , veuve de Claude-FrançoisLéon d e Simiane, demanderesse en maintenue de saisiearrêt ; appelante;
CONTRE
D
M a r g u e r i t e D E C H A R D O N , et autres, dem an
deurs en p arta ge et en nullité de saisie-a rrêt, in tim és;
ame
Et contre Sieur J e a N-BAPTISTE D E C H A M P F L O U R ,
et autres, défendeurs au partage intimés ;
,
Et encore contre J a CQUES-MARIE L A V I G N E et JEAN
,
P I R E L , habitans de la ville d’Am bert défendeurs et
intimés.
i
�C O U R D ’A P P E L
M
É
M
O
I
R
E
de
R I O M.
POUR
AN
D ame A nne - É m il ie D E F É L I X , veuve de Sieur Claude-François
L é on de S im ia n e,
l8 lO .
propriétaire à Collongues, arrondissement
d ’A ix , département des B o u c h e s -d u -R h ô n e , demanderesse en
maintenue de saisie a r r ê t , et appelante
y.
CONTRE
D
am e
M
a r g u e r it e
'
D E CH A R D 0 N , veuve d u S ie u r Jacques-F rançois
de M on ta g n ier , ancien m a g istra t ; C l a u d e - A
D O N ; D em oiselle A
nne
DE
n t o in e - J o s e p h
C H A R D O N , D am e P
D E CHAR
e r r ette
DE
CH A R D O N , veuve d u S ieur V a llette de R o c h e v e rt, tous propriétaires ,
h a b ita n s de la ville de R iom. , se q u a lifia n t héritiers sous bénéfice d ’inventaire
de d êfu n t e D a m e M a rie—Jea nne D e l a i r e . , ancienne relitgieuse , p o u r la ligne
m aternelle , dem andeurs en p a rta g e et en n u llité de saisie-arrêt , in tim és ;
E t contre Dame J e a n n e M a r i e D E CH A M P F L O U R , veuve du Sieur P aulFrançois de Montrozier ; Sieur J e a n - B a p t is t e D E CH A M P F L 0 U R ;
Dame M a r i e -A n n e -Fé l ic it e D E F R Ê D E F O N T , et Sieur Jean-Jacques
de Rochelle, son m ari; Demoiselle G a b r î e l l e D U R A N D - D E - P É R I G N A T , fille majeure; et Dame M a r i e D U R A N D , ancienne religieuse, tous
propriétaires , habitans de la ville de Clermont-Ferrand se qualifiant héritiers
bénéficiaires de ladite Dame religieuse D ELAIRE , pour la ligne paternelle ,
défendeurs au partage , et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés;
E t encore contre Sieur J acq u es -M a r i e L A V I G N E , notaire impérial, et
Sieur J e a n P I R E L , m archand, habitans de la ville d A m ber t , tiers
sa isis, appelés en cause défendeurs et intimés.
,
,
QUESTIONS.
L
e s
lois du
R eligieu x cl R elig ieuses qui par l'effet
5
é tr o a c tif d e s
r
brumaire et du 17 n ivôse un 2 , ont repris les succes-
v
�sions de leurs parcns , qui avaient déjà été appréhendées p a r
des héritiers p lu s éloig n és, ont-ils été soutnis à la restitution ,
après Vabolition de cet effet rétroactif , lorsque les héritiers réta
blis se sont trouvés représentés p a r la n a tio n , comme inscrits
sur la liste des émigrés ?
II. L a nation , dans ce cas p a rticu lier , n ’ est-elle, p a s censée
avoir renoncé à toute recherche , n’avoir point voulu user dubéné fic c des lois du y fru ctid or an 5 et du 5 vendémiaire an 4
enfin avoir consenti tacitement à une compensation dont le
résultat était de laisser aux religieux et religieuses les succes
sions dont on vient de p a r le r , en échange et pour se rédimer
des pensions que la nation s’ élait obligée de leur p a y er ?
III. L e sénatus-consulte du G flo r é a l un 10 , n 'a - t -il rendu
aux émigrés am nistiés ou ci leurs h éritiers , que les biens qui
se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre >
au moment de V a m nistie , et non les biens q u ’ elle n'aurait p as
séquestrés , à cause de la compensation ci-dessus présumée ?
Ces questions se sont élevées à l’occasion d’une saisie-arrêt faite à
la requête de la Dame veuve de S im ia n e , crcaucièle considérable
d ’IIector de Simiane
son cousin , dons les mains des Sieurs Pirel et
L a v ig n e , acquéreurs de maisons et domaines situés à Ambert cl aux
environ s, lesquels Hector de Simiane , depuis mort en élat d’émi
gration, avait valablement recueillis dans la succession de Daine A n ne
Delaire , épouse du Sieur de Clary , décédée lo a8 octobre i y y i }
comme son héritier paternel.
L e Tribunal civil de Clermont-Ï’errand, par jugement c o n t r a d i c
toire du 9 août 180g , a décidé la négative do la première question
et l’atlirmative des deux a u t r e s , et n déclaré nulle lu s a is ie - a r r ê t
de la Dame veuve de S im iane, (pii, convaincue de» erieurs pal
pables que renferme ce ju g e m e n t, et dont ello est v ic t im e , n’a
point hesite û soumettre ces questions a 1 autorité de lu (Tour por
la voie d ’un appel régulier.
�( 5 )
F A I T S .
F ran çois*L ouis-IIector de Simiane , né à Clerm ont-Ferrand le
i . ' r décembre 1 7 1 7 , a quitté son domicile d’origine le 524 août 1787
pour aller demeurer à Avignon , d’où il est sorti le 1 2 janviei 1 7g 1 , à
l ’âge de plus de 75 ans > effrayé des mouvemens impétueux qui
ont agité le ci-devant Comtat avant sa réunion a la p ra n c e , pro
noncée le i 4 septembre de la même année.
C e vie illa rd , après avoir vainement cherché le repos d ’abord à
M enton , dans la ci-devant principauté de M o n aco, fut terminer sa
carrière le 12 prairial an 3 à A s t i , dans la ci-devant principauté
de Montferrat.
Dans l’intervale qui s’est écoulé depuis sa sortie d ’Avignon jus
qu’ à son d é cè s , il importe de remarquer ce qui s’est passé à son
sujet.
L e 28 o c to b re 1 7 9 1 , D a in e A n ne D e la ir e , épouse du Sieur
Charles de Clary , p résid en t en la cour des aides do C le r in o n t ,
décédée sans postérité, avait une s œ u r religieuse qui ne pouvait
dès-lors lui succéder , en sorte que ses héritiers naturels et légi
times étaient le Sieur H ector de Simiane, son co u sin , de l’estoc
paternel , et le Sieur de Chardon , son cousin , de l’estoc maternel,
qu’elle avait de plus institués ses héritiers universels , chacun dans
leur lig n e , par un testament olographe du 20 juin 1 7 8 7 , et un
codicile de la veille de sa m o r t , à la charge d’acquitter 24 o,ooo liv.
de legs, savoir; g 5 ,ooo
H y.
aux hôpitaux d e C le r m o n t e t d’Am bert,
20,000 liv. aux Sieurs de Féligonde et liellègue-Eujens, ses exé
cuteurs testamentaires., et le surplus à divers pareils , ù plusieurs
ecclésiastiques , à ses amis et à diverses c o m m u n a u t é s religieuses.
I.c Sieur Hector de Simiane ayant oppris le décès de la Dame
de C l a r y , appréhenda, lu portion paternelle de sa succession, et en
acquitter les droits , les 18 et ü5 aviil 17»)a , “ ux bureaux do
Clerniont et d’A m b e r t , lieux do la situation des Liens.
A la fin d(. cette même année, le S ieur H e c t o r de Simiane fut
inscrit sur la liste des émigrés duns le département de Vaucluse t
et le iéquebtre national fut apposé sur ses biens d ’Avignofi et sur
�( 6
)
ceux qu’il avait recueillis de la Dame de C lary et qui sont situés
dans le district d ’A m b e r t, département du P uy-de-D ôm e.
L e s choses étaient en cet é t a t , lorsque parut la loi du 5 brumaire
an 2 , dont l’art. 4 appelle les ci-devant religieux et religieuses à
recueillir les successions qui leur sont échues à compter du i 4
juillet 1789. De ce moment et par l’efFet rétroactif de cette l o i ,
la Dame religieuse Delaire se trouva investie de l ’universalité de
la succession de la Dame de Clary sa s œ u r , comme si elle lui eût
succédé immédiatement au 28 octobre 1791 , époque de son décès,
comme plus proche héritière excluant nécessairement ses cousins
de Simiane et de Chardon.
Il n ’y avait plus qu’à faire le ve r le séquestre apposé surles biens
paternels situés dans Je district d’A m b e r t , puisque la loi les avait
fait changer de maître, et c’est aussi ce qui eut lieu, sur la simple
pétition de la religieuse D e la ir e , et sans la moindre difficulté.
V oici l’arrêté de main-levée pure et simple de ce séquestre :
V u le mémoire et les pièces y annexées , le procureur-syndic
entendu, les administrateurs du district d’ Ambert réunis en surveil
lance permanente et tenant séance p ublique, « considérant que le
» séquestre n ’avait été mis sur les biens délaissés par le décès
v d ’Anne Delaire , femme
» S im ia n e , son c o u s in ,
C la r y , que parce que
qui s'en
disait h é r i t ie r ,
le
nommé
est suspecté
» d ’émigration ;
» Considérant que celte An ne Delaire n ’est morte que le 27
>* octobre
1791 , et que par l ’art.
4 du décret du 5 brumairo
» d e r n ie r , les ci-devan t religieux et religieuses sont appelés à
)) recueillir les sucocsMons qui leur sont échues à compter du i 4
» juillet 1789;
)j C o n sid é ran t qu’aux termes de celte l o i , Jeanne D elaire, ci-
)> devant ursuline do Montferrand , est habile à hériter d’Anno
» Delaire , sa
soeur ,
préférablement à Simiane , parent plus
}> éloigné ;
)> Considérant q u e , par les difFercns actes joints au m ém oire, il
» est
établi
que
Jeanne Delaire est
«(rur
germaine
d’Anno
» D elaire, femme C l a r y , et qu’elle a accepté sa succession, »
Accordent à Joanno Delaire la innin-levéc du séquestre mi# suc
�(7)
les biens délaissés par la m ort d’Anne D e laire , sa sœur , dont elle
est héritière , à la charge par elle de payer tous les frais auxquels
le séquestre a donné lie u , suivant le règlement qui en sera lait par
l ’administration. Fait le 8 nivôse , l’an 2 de la république une et
indivisible. Signé P e r r e t , Cisterne , D u rif, Rigodon , Crosmarie.
L a loi du 17 nivôse an 2 vint encoretco n firm er, par ses articles
1 et 5 , les dispositions de la loi du 5 brumaire précédent.
Il paraît q u e , p e n d a n t l’investiture donnee par ces lois à la reli
gieuse Delaire des biens de la Dame de C la r y , sa s œ u r , elle n’a
aliéné qu’une maison sise place du T errail a Clermont. Cette mai
son qui appartenait à l’eitoc paternel, fut vendue par elle-même le
a 5 pluviôse an 5 .
A celte é p o q u e , le Sieur de Shniane était occupé à adresser ses
réclam ations , tant au gouvernement qu’aux autorités locales , sur
l ’injustice qu’on lui avait faite en portant son nom sur la liste des
é m ig ré s, étant sorti d’Avignon avant sa réunion à la F r a n ce , et se
trouvant dans les cas d'exception énoncés aux articles 5 et 8 du litre
prem ier de la loi du a 5 brumaire an 5 , portant révision des lois
précédentes sur les émigrés. Il obtint en effet le 8 ventôse an 5 un
arrêté du comité de législation de la Convention
qui lui accordait
un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation de son nom de
la liste des émigrés
Cependant
et se procurer les pièces nécessaires.
le séquestre
existait toujours sur ses
propriétés
d’Avignon , et il n’avait été levé sur ses propriétés d ’A m b e r t , comme
on l ’a vu , qu’à cause du changement de mains que ces propriétés
avaient éprouve par le rappel de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Danio de C l a r y , sa s œ u r , rappel qui n ’était dû qu’à
l'effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse. C et effet r é t r o a c t i f
avait excité des plaintes universelles, qui furent e n f i n e n t e n d u e s par
la Convention nationale.
Le 5 floréal an 3 , parut la loi qui suspendit toute action intentée
°u procédure commencée à l’occasion de reflet rétroactif de la loi de
nivose; cette loi fit préjuger facilement que cet effet rétroactif 110
tarderait pas à disparaître.
Néanmoins , tel fut le sort d’ H e c to r d e Simianc , qu’il mourut le
l u prairial an S a u r uno terre étrangère , comme il a été déjà d i t ,
�( 8 )
sans avoir pu connaître le résultat de ses réclamations touchant l ’ins
cription de son nom sur la liste des é m ig ré s , ni voir l’abolition
formelle de 1’eflet rétroactif des lois de brumaire et nivôse.
Ses héritiers naturels et légitimes étaient la religieuse D e laire , du
côté m a te rn el, et la famille de la Tour-\ idaud de G r e n o b 'e , du côté
paternel.
A près avoir fait remarquer ce qui s’est passé à l’égard d’IIector de
S im ia n e, depuis s a s o r t i e d’Avignon jusqu’à son d écès, il n’est pas
moins essentiel de remarquer tout ce qui s’est passé depuis sa mort ,
parce que tous ces faits ont un rapport direct à la décision do cette
cause.
Le
fructidor an 5 , la Convention décréta que les lois des 5 bru
maire et 17 nivôse an 2 , concernant les divers mode&de transmission
des biens dans les familles, n ’auraien t d ’eflet q u ’à c o m p te r des
époques de leur p rom u lgatio n .
Cette loi ne fit-elle pas évanouir à l ’instant mêm e le titre que la
loi du 5 brumaire an 2 , par son effet rétroactif
avait conféré à la
religieuse Delaire d ’héritière de la D a m ed e C lary } sa sœ u r, morte
le 28 octobre 17(1! ?
L e s héritiers légitimes delà Dame de Clary , au tems de sa m o r t ,
ne reprirent-ils pas à l’instant mémo leurs titres et leurs droits dont
ils avaient été déchus ? c ’est ce quo nous mirons bientôt à oxaminer.
Duus ce mémo mois de fru ctid o r, les administrations du district
d’Avignon et du département de Y a u clu so ,
reconnaissant que le
Sieur de Simiane était dans les cas d’oxeeptiou portes aux articles
3 et & du titre premier de la loi du a/> bçiimniro an 5 sur les ¿-migré«.,
ordonnèrent que son nom serait rayé' do la lis-ta des uniigrés. Ces
arrêtés de radiation des îa et *j5 fructidor furent sou mis. à la sanction
du gouvernement. Dans l’intervalo , parut la loi du .>veiuluminiro an
4
contenant le m o d e d’exécution de la loi du 9 fruclidor an 3 ,
ubolilive de lcffet rétroactif des lyis de brumaire et nivôse.
l/article premier maintient les ventes et los hypothèques acquises
de bonne foi sur les biens compris dan» Je* dispositions rapportées
par la loi du q fruclidor nn 5 , pourvu qu’elles aient uno date ceiïtuiiic poslénuurt» à lu promulgation.des lois, de beunmiro <?t< nivôso
un i , mujfc uiitérieurc ù lu publication'do la loi. dit 5 lloiiéaliaii .1 , sauf
�( 9 )
le recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues ; mais
toutes aliénations , hypothèques et dispositions desdils biens à titre
onéreux ou g r a tu it, postérieures à la promulgation de ladite loi du
5 floréal dernier , sont nulles.
L ’article 2 ne permet pas aux héritiers rétablis de réclamer les
fruits et intérêts perçus avant In publication de la loi du 5 floréal.
L ’article 5 veut que les héritiers rétablis reçoivent les biens en
l ’état où ils se tro u ve n t, s a u f l’action pour abatis de bois futaie.
L ’article 4 ordonne à ceux qui sont obligés de re stitu er, de tenir
com pte du p rix qu’ils auront retiré de leurs aliénations ou de leur
va le u r, au teins où ils les ont recueillis , s’ils sont autrement sortis
de leurs m a in s, et autorise les personnes rétablies à exercer toutes
actions nécessaires qui appartenaient à ceux qui ont aliéné à titie
onéreux ou gratuit.
L ’article 5 maintient les partages entre la République et les per
sonnes déchues qui étaient ci-devant religieux ou religieuses.
A pres la publication de celte loi , la religieuse Delaire pouvait^
elle se dispenser de restituer tous les biens composant la succession
de la Dame de Clary , sa s œ u r , aux héritiers rétablis ?
A l ’égard du Sieur de Chardon , héritier m a t e r n e l, elle n’a fait
aucune difficulté de lui rendre tous les biens maternels; m ais, à
l ’égard des biens paternels , comme lallation garda le silence , elle
continua sa jouissance.
Cependant , comme le nom du Sieur H ector de Simiane était
toujours sur la liste des é m ig rés, et que le gouvernement n ’avait pas
encore statué sur les arrêtés des 12 e t a 5 fructidor an 5 des adminis
trations de Vnuclusc , qui ordonnaient sa radiation , 011 demunde m ,
d ’après cette loi du 5 vendémiaire an '» , la religieuse Delaire aurait
pu se re fu se ra la restitution d e s biens paternels , si la n o t i o n les eut
réclamés , et eût voulu y apposer le séquestre , com m e représentant
H ector de S im ia n e , encore réputé émigré
, e t q u i était évidemment
1 h é r i t i e r paternel rétabli «le la Dame do Clary.
C ’est oticoro ce qu’il faudra’ examiner.
L e qH nivôse an 5 , lu Directoire e x e cu tif) sur la réclamation du
Sieur I <nlour-Yidatid et de la religieuse Delaire , cohéritiers d’IIector
de S im ia n e, statuant sur les arrêtés du district d’Avignou et du
À
�( 10
)
département de Vniicluse des 12 et i 5 fructidor an 3 , relatifs â
a
radiation du nom d ’IIector de Simiane de la liste des émigrés ,
prit l'arrêté suivant :
« Considérant que Fran çois-L ou is-H eclor de Sim iane, ci-devant
domicilié à A v ig n o n , est parti de cette commune le 12 janvier
» 1791 , époque antérieure à la réunion du ci-devant Comtat à la
» F ran ce , pour aller voyager en pays étranger; que rien 11e cons» taie qu’il ait formé , a v a n t cette é p o q u e , un établissement en
» pays étranger , et qu’il est par conséquent dans l’ exception
v portée par les art. 5 et 8 du titre 1 . " de la loi du 25 brumaire
)> an 3 , après avoir entendu le rapport du ministre de la police
)) générale,
A r r ê t e : i.° que le nom de F ran ço is-L o u is-IIe c to r de Simiane
sera défin itivem en t r a y é de toutes listes des ém igrés où il aurait
p u être inscrit} 2.0 qu ’il sera sursis à toutes ventes de ses biens qui
resteraient sous la main de la nation ; que le séquestre établi sur
ses biens meubles et im m eubles, sera maintenu jusqu’à la paix ,
conformément aux art. 5 et 8 de la loi du 25 brumaire
an 3 ;
5 .® qu’il lui est défendu de rentrer en Franco tdnt que durera
la guerre , ù peine d’être détenu par mesure de sûreté générale
jusqu’à la p a i x , conformément à l’art. 5 de la loi du s 5 brumaire
an 3 .
C et arrêté n ’a - t - i l pas fait cesser la mort
civile d’IIcctor do
Simiane ?
L e séquestre de confiscation qui subsistait encore sur scs biens
d ’Avignon , n ’u-t-il pns été changé en fchnpio séquestre de sûreté
et de conservation ?
Si H ector do Simiano eût encore vécu à celle époque , la reli
gieuse Delaire qui détenait toujours les biens paternels do la Dame
de C la r y , sa s œ u r , dont il était l’héritier r é ta b li, aurait-elle pu
raisonnablement lui en refuser la restitution, sauf à la nation à y
poser le séqueslto do surete et de conservation?
La mort civile d ’Ilecto r do Simiane étant effacée par l’arrêté
du Directoiro o x é cu tif, et sa mort naturelle étant connue et cer
taine» « la date du iu prairial an 3 , ses héritiers personnels, ail
tenu do ta m ort, n ’étaient*!!» pfli censé» avoir recueilli scs bierrs
�(
I I )
d’Avignon et d ’A m b e r t , suivant le mode de succession de la loi
de n ivô se , c ’e s t - à - d i r e , moitié pour la religieuse Delaire , h éri
tière pour la ligne m atern elle, et moitié pour la maison Latour\ i d a u d , héritière pour la ligne paternelle ?
T o u t e s ces questions seront exam inées dans la discussion.
Reprenons le cours des faits.
E n e x é c u tio n de l ’arrêté du D ire c to ir e e x é c u t i f , et le
m id o r an
rent
24 t h e r
5 , la religieuse D elaire et le S ieu r L a l o u r - V i d a u d se f i -
7
O
admettre héritiers
bénéficiaires d’IIector de Simiane
jugement du tribunal civil de Vaucluse
par
séant à Carpentras , à la
charge par eux et suivant leurs offres de faire procéder à l’ inven
taire général des biens meubles et im m e u b le s, titres et papiers ,
et documens dépendans de la succession d’IIector de Simiane de
vant SI.* Chainbaud , notaire à A vign on, commis à cet effet; comme
aussi de faire procéder de suite à la vente des meubles et effets
mobiliers devant le même notaire pour être délivrés aux plus of
frants et derniers enchérisseurs , et le p rix en provenant être retiré
par lesdils h éritiers p o u r Faire fonds dans la masse.
A peine la religieuse Delaire et le Sieur L a to u r-V id a u d avaientils eu le tems de rechercher toutes les pièces relatives à la suc
cession d’Iïe cto r de Simiane , qu’ils furent arrêtés par la publica
tion d ’une loi rendue en haine des émigrés d’Avignon et parti
culière à ce pays.
Cette loi du 22 nivôse an G , porte , nrt. 5 , que les liabitans des
ci-devant comté Venaissin et comtat d ’A v ig n o n , dont la radiation
provisoire ou définitive a eu lieu par l’application de la loi du q
iructidor an 5 ( concernant les émigrés d’Avignon ) , ou des articles
<>.» 7 et 8 de la loi du 25 brumaire an 5 , seront réintégrés sur la
lÎ6te générale des émigrés.
l'iii vertu de cette loi , lo d ir e c te u r des dom aines nationaux do
\ üucluse continua le
séquestre
sur les
p ropriétés d ’ M cctor
de
Simiano à Avignon. A lo rs la religieuse D elaire et l e Sieur L a t o u r -
Viduud p rése n tè re n t à l'adm inistration c e n t r a l e une pétition ten
ant
à
ob tenir la levée do ce nouveau séquestre. Ils d o n n èren t
p o u r motifs q u ’ IIe c to r do Sim iane , étant sorti
Comtat avant leu r réunion à la l'r u n c c ,
d Avignon et du
11e p o u v ait
plus ¿tro
�( 12 )
considéré comme véritable émigré, et que d’ailleurs étant décédé même
avant sa radiation défin itive, la loi du 22 nivôse an 6 ne pouvait
lui être applicable.
Cette pétition resta sans réponse.
A cette même é p o q u e , les légataires d e là D am e de C l a r y , q u i ,
depuis le 28 octobre 1791 , avaient pris p atien ce , se déterminè
rent à demander la délivrance de leurs legs , et s’adressèrent à la
Dam e religieuse Delaire et au Sieur de Chardon , détenteurs des
biens de la Dame de Clary.
L e u r citation est du 29 ventôse an 6 , et elle a été suivie d’ un
procès-verbal de n o n - conciliation , où l’on voit que le Sieur de
C hardon et la religieuse Delaire répondent que , d’après l ’article
4 i du chapitre 12 de la coutume d’A u v e r g n e , la Dame de Clary
n ’avait p u disposer par testam en t que du q u a rt de ses biens de
coutume ; q u ’ e n co n sé q u e n ce ils offraient le quart desdits b ie n s ,
plus la totalité de ceux de droit é c r i t , sous la réserve de la quarte
falcidie. On convint d ’experts pour estimer tous les biens com po
sant la succession de la Dam e de Clary.
L e 1 . " germinal an 7 , les experts affirmèrent leur rapport. L e s
biens paternels de la Dame de C lary y sont estimés 280,000 liv. ,
et les biens maternels 108,700 liv.
L e 6 floréal an 1 0 , vint enfin le sénatus-consulte qui amnistie
les émigrés. L ’article 16 porte que les amnistiés ne p o u rro n t, en
aucun cas , et
sous aucun prétexte , attaquer les
portages de
présucccssions , successions , ou autres arrungemens et actes entre
la République et les particuliers , avant lu présente amnistie.
L ’a rticle 17 rend a u x ém igres leurs biens non vendus.
C e sénntus-consullo n’u point empêché la religieuse Delaire do
v e n d re , le 17 ‘lu même mois, une maison sise à A m b e r t , trois
domaines et un pré de réserve dans les environs do celte v ille ,
aux Sieurs l ’irel et Lavigne , moyennant 93,1(10 liv. , quoique ces
immeubles «lissent
été estimé» par les experts ivq, 100 liv. Sur
quoi il c»L « propos d ’observer que les conseils de la religieuse
Delaire , incertains sur scs droits , et ge
méfiant de l ’a v e n ir ,
�( i 3 )
eurent la prévoyance de reculer de dix ans l’époque du paiement.
L e Sieur L atour-Vidaud et la Dame religieuse Delaire , cohéritiers
bénéficiaires de feu H ector de Sim iane, v o ja n t qu’on n’avait fait
aucune réponse à leur pétition touchant la fausse application que
le directeur des domaines nationaux avait faite de la loi du 522
nivôse an 6 , s’empressèrent de présenter à M. le préfet de V au cluse une autre p é titio n , pour être admis aux déclarations p re s
crites par le sénatus-consulte , et par l’arrelé que ce mêm e préfet
avait pris le i 4 du même mois de floréal ; et ils ne doutaient pas
q u ’on ne l e u r rendît su r-le -ch a m p le petit domaine d e l a ^ r i a d e j
puisqu’il n ’avait pas été vendu.
Mais quel fut leur étonnement , lorsqu’ils apprirent que M . le
préfet se proposait de déclarer cet immeuble définitivement natio
nal , pour l ’afTecter à l’établissement
d ’une pépinière nationale ,
et que ce projet était porté à la décision du conseil général du
département !
Aussitôt le Sieur L alour-V idaud et la religieuse Delaire don
nèrent leurs pouvoirs à M*. l'e rra n d , avoué à G r e n o b l e , pour
réclamer auprès du conseil général ; et le 10 prairial an 1 0 , celuici distribua à chaque membre du conseil une nouvelle pétition
imprimée , tendant à faire rejeter le pio jet qui lui était soumis.
Il e x p o s a , au nom des cohéritiers bénéficiaires de feu H ector de
Simiane , qu’il avait été vendu pour plus de onze cent mille francs
de ses biens ; que c’était par une interprétation erronnée de la loi du
22 nivôse an 6 , que le séquestre avait été maintenu sur son domaine
de la T ria d e ; q u e , considérant même feu I lector de Simiane comme
a m n istié, le sénatus-consulte restituait aux amnistiés leurs biens
non vendus et non ufleclés au service p u b lic , qu’ainsi 011 ne pouvait
les priver de ce polit domaine»
Pendant qu’on attendait le résultat de cette n o u v e lle pétition, la
Dame de F é l i x , veuve du Sieur L éon «le Simiane , qui avait été aussi
inscrite su r in liste des é m ig ré s , m a i s q u i en avait rté éliminée pur
arretù «lu ministre «le la police générale du s messidor an y , prit le
25 prairial an 1 0 , tant au bureau des hypothèques d’A m b c rt qu ’au
�i f H -
'( H )
burenu de C le r m o n t , une inscription pour ¡220,000 liv. sur les biens
de feu H ector de Simiane , son cousin; et le 29 messidor su iva n t,
elle fit une saisie-arrêt entre les mains des Sieurs Lavigne et Pirel ,
débiteurs du p rix de leur acquisition.
L e 9 thermidor s u iv a n t , le conseil d'état donna un avis portant
que les prévenus d ’émigration , non rayés définitivement, dont le
décès avait précédé la publication de l’amnistie , pouvaient être
amnistiés; et qu e, comme l’amnistie avait été accordée principa
lement en faveur des familles des é m ig ré s,
il était conforme
a.
l'e sp rit du sénatus-consulte d ’étendre la grâce aux h é r itie r s, quand
la mort a mis le prévenu hors d ’état d ’en profiter. Cet avis fut
approuvé par le prem ier consul.
De ce m o m e n t r, la religieuse
Delaire et le Sieur L atour-V idaud
D
s ’o c c u p è r e n t d ’ob te n ir un b r e v e t d ’am nistie p o u r feu H e c t o r de
S im ian e , et ils l ’ob tin re n t en effet le 2G frim aire an 11 du G r a n d Juge , m in istre de la justice.
L e 4 germinal suivant, le conseiller d ’état ayant le département
des domaines nationaux , écrivit au Préfet de Vaucluse pour l’inviter
à donner les ordres nécessaires pour que les héritiers d ’IIector de
Simiane rentrent dans la jouissance de ses biens.
L e 29 germinal an 1 1 , M. le Préfet de Vaucluse prit un arrêté
en faveur desdits héritiers bénéficiaires, portant m a i n - le v é e du
séquestre.
L e 11 messidor s u iv a n t , la Dame religieuse Delaire est dccedee ,
laissant pour héritiers paternels la fumille de Champflour , et p our
héritiers maternels la famille de Chardon.
L lle avait alors fait disparaître tons les biens dont. H ector do
Simiane avait hérité d e là Dame d e C l a r y , so ilen vendant les uns ,
soit en cédant les autres aux hospices et aux autres légataires de sa
soeur.
L e 3 floréal nn 12 , le Sieur L a t o u r - V i d a u d , en sa qualité
d'héritier paternel sous bénéfice d ’inventaire d ’IIector de Simiane,
l it procéder à la vente du petit domaine de la Triade prés A v i
gnon , au plus offrant et dernier enchérisseur , d ’autorité de jus
tice et devant
lo
notaire c o m m i s
par le jugement du tribunal
civil do Vaucluse du 3* thermidor an 5 , «prés y avoir uppelô
�( i5 )
les créanciers, ainsi que la Dame religieuse Delaire ou ses repré
sentons / e t ce petit
domaine fut adjugé à la D am e veuve
de
S im iane, moyennant 40,000 liv. , quoiqu'il 11 eut été estimé par la
régie de l’enregistrement l’année précédente que 06,000 livL e 8 février 1808 , Jn Dame veuve de Simiane fit assigner devant
le
tribunal civil
d ’Avignon tous
les héritiers de la religieuse
Delaire , cohéritière bénéficiaire dTIector de Simiane , pour voir
liquider ses créances , et êtfe condamnés à les lui payer.
L e 27 décembre de la même annee , la famille de C h a r d o n ,
héritière maternelle de la religieuse Delaire fit assigner devant le
tribunal civil de Clermont la famille de C lia m p flo u r, héritière
p a te rn e lle , pour venir partager sa succession.
L e 18 janvier
1809 , la famille
de Chardon
fit assigner les
Sieurs Lavigne et Pirel d ’A m bert , devant le tribunal civil de
C le r m o n t , en rapport au partage de la succession de la religieuse
Delaire des sommes par eux dues en capital et intérêts du p rix
de la vente qu’elle leur nvait consentie le 17 floréal an 10.]
L e 8 février suivant, le tribunal de C le r m o n t , sur la déclara
tion des Sieurs Lavigne et Pirel qu’ils étaient prêts à se libérer,
en le faisant dire , avec la Dame veuve
de Simiane , ordonna
qu’elle serait mise en cause à la requête de la partie la plus diligente.
L e 18 du même mois , tous les héritiers de la religieuse Delaire ,
à l’exception du Sieur Gérard de Cliampflour o n c le , passèrent au
greffe d’ Avignon leur répudiation à la succession du Sieur de Sim iane, dont cette religieuse était héritière maternelle bénéficiaire,
mais ils se réservèrent la succession de celte religieuse.
L e 8 mars su iv a n t, le jugement de Clermont qui appelait en causo
la D am e veuve de Simiane , lui fut signifié , à la r e q u ê t e des h éri
tiers maternels de la religieuse Uelairo, avec a s s i g n a t i o n pour voir
«nnuller sa saisie-arrêt.
L e iQ du m ém o m o i s , la D a m e veuve do Simiane
tribunal civil d ’A v ig n o n un ju g em en t
obtint
au
contre le S ie u r ( jç r a r d du
ChumpHour oncle , la dame de S t.-D id ie r , mitre cohéi itie re , qui les
condam na à lui p a y e r
7 francs
55 c e n t i m e s , m on ta n t du ses
créances liquidées , au r a p p o r t de M . Don } j u g c - c o n u n i s s a i r e , c l
�-AW( i6 )
sur les conclusions du ministère public , et qui ordonna plus ample
justification des autres créances réclamées par la Dam e veuve do
Simiane.
Enfin , c ’est d ’après l’apperçu de tous ces faits et la jonction do
toutes les demandes , que le tribunal de C le rm o n t, par jugement du
9 août 1 8 0 9 , a statué sur le mérite de la saisie-arrêt de la Dame
veuve de Sim iane, qui était incidente au partage entre les h éri
tiers de la Dame religieuse Delaire.
V oici le texte du jugement dont est appel :
P o in t de droit. — L es biens situés à A m b e r t , dépendant de la
succession de la Dame de C l a r y , vendus aux Sieurs Lavigne et Pirel
p ar Marie-Jeanne Delaire, ont-ils fait partie, de
ceux remis aux
héritiers du Sieur de Simiane , en conséquence de l’arrêté d’amnistie
du 26 frimaire an 1 1 , ou b ie n avaient-ils appartenu définitivement
à ladite M a rie -J e a n n e D e laire ?
L a Dam e de Simiane peut-elle se prévaloir des lois des g fruc
tidor an 5 et 5 vendémiaire an 4 , relatives au rapport de l’efTet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 , pour pré
tendre que lesdits biens étaient de droit restitués par la nation
à la succession dudit de S im ia n e, ou ré su lte -t-il de l’art. 5 de la
loi du 5 vendémiaire et du principe posé en l'art. 2 de celle du
20 mars 1 79 0 , que Jeaune-AÎarie Delaire n’avait jamais perdu la
propriété desdits biens qui lui avaient été délaissés par l ’arrêté
administratif du 8 nivôse an 2 ?
Résulte-t-il des exceptions portées par lesdits deux articles, et
de l’ensemble d’autres lois législatives , quo les ci-devant religieux
et religieuses étaient préférés au fisc ?
Ouïs
les avocats des parties et le procureur impériul en ses
conclusions;
a A t t e n d u , i*n qu H ector de S im ia n e, par son émigration en
y» 1792 et J7<j<ï> avait perdu la propriété des biens qu’il avait
)) recueillis de la succession do la Dame Delaire de Clary , décédée
» en octubro 1791 ;
» Attendu , 2.* qu'en conséquence, lorsque 1’efïct rétroactif delà
» loi du 5 brumaire an a , appela la religieuse Delaire à recueillir
» ces b ien s, qui lui furent remis par arrêté administratif du 8 nivôso
�( 17 ) . .
w an 2 , ce ne fut pas le Sieur de Simiane qui en fut dépouillé,
» puisqu’il l’était d é jà , mais seulement la république qui avait pris
» sa place ;
» A t t e n d u , 5 .“ que le Sieur de Simiane était mort en émigra» tion le 12 prairial an 5 , avant le rapport de 1 effet rétroactif
)) des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 ; que sa succession
)> était encore celle d’ un émigre , lors de 1 effet rétroactif de ces
» lois par celle du 9 fructidor an 3 et celle du 3 vendémiaire an
)) 4 ; d’où il suit que tous les droits qui en dépendaient, app a rte» naient à la république par droit de confiscation ; que la nation
» ne voulut p a s user de l ’ eJJ'et rétroactif des lois de bruinait c
« et nivôse an 2 à son p r o fit , lorsqu’ il s’ agissait de dépouiller
)) les religieux et religieuses envers lesquels elle s*était redunee
» de la pension q u elle leur f a i s a it , p a r la compensation des
» pensions avec l e s revenus des successions p a r eux recueillies ;
» en conséquence, la nation renonça a la recherche p a r l art.
j
» de la lai du 5 vendémiaire an 4 ;
)) A tte n d u , 4 .° que l’e x -re lig ie u s e D éfaire a conservé en c o n s é )) quence pendant toute sa vie , la libre jouissance, administration
)) et disposition des biens dont il s’agit, et q u ’elle l ’avait spécialement
)) de f a it et de droit , soit lors du sénatus-consulte d ’amnistie du
)> G floréal an 10 , soit lorsque l ’amnistie fut appliquée audit Sieur
» de Sim ia n e en l’an 11 , huit ans après sa m o r t , au profit de ses
» héritiers ;
)> Attendu , 5.° et e n f i n , que dans cet état de c h o s e s , l ’article
» 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés amnistiés que
« ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains de la nation ,
)) il est conséquent que les biens dont il s’agit 11e fussent pointrendu*
)> aux héritiers dudit Sieur Simiane , et qu’il résulte que la saisiel> arrêt, faite par ladite Dam e de Simiane entre
l e s
mains des acqué
» reurs des biens provenus «le la succession de fa Dame de C la r y ,
>’ »itués n A m bert , comme des bipns Sim iane, son débiteur , le 25
» messidor an 10 , est nulle et de nul effet, et q» ainsi les inscriptions
» par clic prises portent à faux ; »
I-c T r i b u n a l déclare l a s a i s i e - a r r e t , faite entre les mains dcsSieurs
P ire l et Lavigno le u5
m e ssid o r
an 10 , ù la requête de la veuve du
&
�( i8 )
S im ia n e , exerçant les droits de la succession d’H ector de Simiane ,
nulle et de nul effet , en fait pleine et entière main-levée aux h éri
tiers bénéficiaires de la religieuse Delaire ; ordonne q u e , sans s’y
a r r ê t e r , P irel et Lavigne videront leurs mains en
celles desdits
h é r itie r s , des sommes dont ils sont débiteurs en capitaux et intérêts j
à quoi f a i r e , ils seront contraints par les voies de contraintes, par
lesquelles ils sont obligés; ce faisant, ils en seront bien et vala
blem ent déchargés ; fait pareillement main-levée auxdits héritiers
des inscriptions prises par la veuve de Sim iane, soit en son n o m ,
soit en exerçant les droits de la succession du Sieur de Simiane au
bureau de la conservation d ’Am bert sur les biens provenus de la
succession de la Daine de C l a r y , qui ont été aliénés par l’ex-religieuse
D e l a i r e , ou qui pourraient exister encore , ordonne qu'elles seront
rayées de tous registres ; fait défenses à la veuve de Simiane d ’eu
requérir de pareilles s et la condamne aux dépens envers toutes le3
parties.
L a Dam e veuve de Simiane a interjete appel de ce jugement en la
C o u r , où elle espère en obtenir l ’entière réforraation.
M O Y E N S .
L ’œ uvre de la justice ne consiste qu’en deux ch oses, la rech er
che de la v é r ité , et la manifestation de la vérité.
L a Dame veuve de Simiane n ’a rien négligé pour faire connaître
à ses juges la vérité. Elle a rassemblé elle-même les faits et le»
pieces qui devaient les écluircr. Loin de se montrer avide du bien
d ’autrui , cllo a eu la générosité do ftiire voir aux magistrats
q u ’elle ne demandait pas , à beaucoup près , tout ce qu’elle avait
droit do demander ; q u ’elle voulait respecter tout ce qui avait
été donné par la religieuse Delaire aux hospices de Clermont et
d ’A m b e r t ,
quoique ces
d o n s - 1« fussent faits à
ses d é p e n s ;
qu’elle ne voulait pas même troubler les acquéreurs , quoique les
aliénations de la religieuse aient été fuites dans un tems où elle
n ’en uvait pas le droit , et quo le prix apparent des ventes soit
t rè s-m é d io c r e , qu’elle voulait bien tenir pour libérés les acqué
reur* qui avaient payé ; qu’enfin elle 110 réclamait , comme cr'¿an-
�( T9 )
cier considérable (PHector de Simiane , son cousin , que le p rix
encore dû des biens qui lui ont appartenu
p rix dont on ne
pouvait la priver , sans une double in ju stic e , puisque non-seule
ment c’est le gage de ses créances , mais encore qu’il faudrait
en déclarer propriétaires , et par suite en enrichir des familles
fort r i c h e s , qui n ’y ont aucun droit.
E n se présentant aussi favorablement, la D am e veuve de Simiane
devait-elle s’attendre que ses juges , au lieu de manifester par
leur jugement
la vérité qui se montrait à eux d ’une
manière
éclatante , chercheraient à l’obscurcir par des raisonnemens
n ’ont pas même le mérite d’être spécieux
qui
et par des systèmes
que les lois réprouvent évidemment ? n o n , sans doute. E t si sa
surprise a été grande , en
se vo yant condamnée en
première
instance , sa conGance en la justice de 6a cause l’accompagnera
toujours devant ses juges su p é rie u rs, car l ’erreur n ’a qu’un te m s ,
tandis que la vérité est immuable.
E x a m in o n s d ’ab ord scru p u le u sem en t les m otifs qui on t d é te r
m in é les p re m ie rs ju g e s à c o n d a m n e r les p réten tion s de la D a m e
ve u v e de Sim iane , et distinguons-y soign eusem en t ce qui y est vrai
d ’avec ce qu ’il y a d 'e r r e u r .
T ouch an t le prem ier m o tif , nous sommes d ’accord de cette
v é r ité , qu’IIector de Sim iane, après avoir recueilli en octobre 1791
les biens paternels de la succession de la Dam e de C l a r y , en perdit
la propriété , par la force de l’art. 1 . " de la loi du 38 mars 1795
qui frappe de mort civile les émigrés et déclare leurs biens con
fisqués ; o r , pour être réputé é m ig ré , il suffisait d ’être inscrit sur
la liste des ém igrés, comme l’a été en eiTet H ector de Simiane.
C e p e n d a n t, dans la ré a lité , quiconque était inscrit sur la liste des
émigrés n’était qu’un prévenu d ’émigration , puisque » il réclamait
en teins utile et parvenait à se fairo rayer , ses propiiélés n avaient
été perdues pour lui que tem p o rairem en t, puisqu il le» recouvrait
alors avec tous nee droit» civils.
T ouchant le second m o tif , nous sommes également d ’accord de
c ette v é r i t é , que lorsque la religieuse D elaire fut appelée û la succes
sion de lu Dame de C l a r y , sa soeur , morte lo 38 octobre 1 7 9 1 , p a r
�( 20 )
reflet rétroactif de la loi du
5 brumaire an a , et lo r s q u e , le 8
nivôse suivant , l’administration (lu district d ’Am bert accorda à
celte religieuse la levée du séquestre qui avait été mis sur les pro
priétés d ’A m b e r t , à cause d’Hector de Simiane qui les possédait
au moment de son inscription sur la liste des émigrés , ce ne fut
pas H ector de Simiane qui en fut dépouillé , mais bien la répu
blique qui avait pris sa place. Cependant on ne peut pas se dis
simuler q u e, tout en dépossédant la ré p u b liq u e , comme'représen*
tant alors H ector de S im ia n e , c ’était bien lui-m ême qui se serait
trouvé dépossédé par le rappel d’ une héritière q u i , quoique plus
proche successible de la défunte que l u i , n ’avait pourtant pas le
droit de succéder en 1 7 9 1.
Jusqu’i c i, nous ne sommes point en opposition d’ opinions ; mais
il n ’en est pas de m ê m e to u ch a n t le troisième m o tif du jugement
dont est a p p e l , qui renferme des principes qui nous paraissent
insoutenables.
O n y dit d ’abord q u ’H ector de Simiane étant mort le 12 prairial
an 5 , avant les lois du 9 fructidor an 3 et 5 vendémiaire an 4 , qui
détruisent l ’eflet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse
an 2 , sa succession était encore celle d ’un émigré , qu’ainsi tous
les droits qui en dépendaient , appartenaient à la république par
droit de confiscation.
Ce n ’est pas là-dessus que nous nous récrierons , car il est encore
vrai que , quoique le comité de législation de la Convention natio
nale eût accordé à Hector de S im ia n e , par son arrêté du 8 ven
tôse an 5 , un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation
de son nom de la liste des
émigrés , et se procurer les pièces
nccessair39, il n ’en mourut pas moins le 12 prairial an 3 , sans
avoir pu encore faire accueillir ses réclamations , et q u ’ainsi la
république Ie représentait encore et pouvait exercer tous ses droits.
.Mais lorsque Ie9 premiers juges ajoutent que la nation ne voulut
p a s user <le l ’f j f ' t rétroactij des lois de brumaire eL nivô.ie an 3 a
son projit , l orsi/u 'il .l'ofjissait
dépouiller les religieux et r e li-
fiicuies envers h-si/uel* elle s'éta it redimée île la pétition <¡11’elle
leur Jais ait , par la compensation des pensions avec les rede
vance* j l c s successions p a r eux recueil lies , et q u ’en conséquence
�( 21 )
la nation renonça « la recherche p a r l ’ article 5 de la loi du o
vendémiaire an 4 ; voilà une doctrine que
nous
tenons pour
fausse.
E n e ffe t , où pourra-t-on trouver dans lés lois un seul mot qui
indique cette prétendue volonté de la Republique de ne point user
de l’effet ré tro actif des lois de brumaire et nivôse an 2 à son profit ,
lorsqu’il s’agissait de reprendre des mains des religieux et religieuses,
les biens qu’ils n ’ avaient recueillis qu’à la faveur de
cet effet
rétroactif?
Dans quelle loi encore trouvera-t-on que la nation ait pensé à faire
des compensations et à se rédimer des pensions qu'elle faisait aux
religieux et religieuses, en leur laissant les successions qu’ils auraient
recueillies par l ’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse ?
E n f i n , par quelle disposition législative la nation a-t-elle renoncé
à toute recherche ?
L ’article 2 de la loi du 20 m ars 1 7 9 0 , in voq u é p a r les p rem iers
. j u g e s , dit que « lorsque les re lig ie u x ne se tro u v ero n t en concours
» qu avec le fisc , ils h é r ile r o n t dans ce cas p ré fc rab le in e n t à lui. u
Quel rapport cet article a -t il avec notre cause ? J 1 ne s’agit pas
ici d’ une succession ouverte depuis le 20 mars 1790 en faveur de la
religieuse Delaire en concours avec le fisc, puisqu’au 28 octobre
1791 , jour du décès de la Dame de C l a r y , sa sœur , H ector de
Simiane et le Sieur de Chardon étaient tout-à-la-fois ses héritiers
naturels et testamentaires.
Il n’y a donc aucune induction ù tirer de celte loi pour appuyer
le système que nous combattons ; c a r , à l ’époque où l ’effet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse a été abrogé par les lois des 9 fructidor
an 5 et 3 vendémiaire an 4 , la religieuse Delaire n’aurait pu se
refuser à restituer ù la nation les biens advenus à Hector de Simiane
cn 17 9 1 > sous le prétexte de la loi du 20 mars 1 790 , et *c regardant
alors en concours avec le fisc; car 011 lui aurait répondu avec avantage
‘ l»’il no n’ngi.iftuit pas d ’une succession ouverte à son profit au mo
ment do l'abolition de l'effet rétroactif et «ù 1®
aurait éle 6cul
en concours avec e l l e , mais qu’il s’agissait au contraire do resti
tuer au fu c un bien confisqué sur Ilc c to r de Sim iane qui l ’avait
recueilli sans difficulté lo 28 octobre 1 7 9 1 , à titre d ’héritier paternel
tout-à-la-fois légitime et testamentaire de la D am e de C l a r y , qu\iin»i
�( 22 )
la Dame religieuse Delaire ne s’étant point trouvée en concours
avec le fisc, l o r s de l’ouverture do la succession de sa s œ u r , ne
pouvait argumenter en aucune manière de l’art. 2 de la loi du 20
mars 179 0 , dont nos prem iers juges ont très - mal à-propos tiré
l ’induction que la religieuse Delaire était devenue propriétaire dos
biens paternels de la Dam e de C lary , sa sœur.
L ’art. 5 de la loi du 5 vendémiaire an 4 , ne contient aucune
renonciation de la part de la nation à la recherche des biens passés
dans les mains des religieux et religieuses à la faveur de l’eflbt
rétroactif des lois de brumaire et nivôse j et c ’est encore très-mal
à-propos que les premiers juges l ’ont ainsi prétendu : cet article
porte que « les partages entre la république
)) déchues qui étaient ci - devant
religieux
et les personnes
ou religieuses, sont
» maintenus. »
L ’esprit de cet article est le même que celui que l’ on retrouve
dans toutes les dispositions de cette loi du 3 vendémiaire an 4 , qu i,
en ordonnant les restitutions au profit des héritiers rétablis, veut
faire respecter tout ce qui a été fait de bonne foi pendant le cours
de l’efTet rétroactif des lois do brumaire et nivôse. Aussi nous ne
ferons point de difficulté de reconnaître et d ’avouer que si la répu
blique avait été en position de faire un partage aveo la religieuse
D e l a i r e , et que ce partage eût été consommé, il serait inattaquable.
Mais est-il vrai qu’il y ait eu partage entre la religieuse Delaire et
la république ? ......... no n ; car la république ni la religieuse Delaire
n ’ont jamais été dans la position de faire un partage.
Si l ’administration eut demandé à la religieuse Delaire la resti
tution des biens passés dans ses mains à la fuvour do l’effet rétroactif
des lois de brumaire et n iv ô s e , cette religieuse aurait été obligée
de los rendre tou s, à 1 exception de ceux aliénés par date certaine
et antérieure à la loi du 5 lloréal an 5 , comme le porte l’art. 1 do
la loi du 5 vendémiaire an 4 , desquels biens aliénés la religieuse
aurait encore c o m p t é le p r i x , aux tonnes de l’art. 4 do cette loi.
Il no pouvait donc y avoir lieu à aucun partage entre la r é p u
blique qui pouvait tout r e p r e n d r e , ot la religieuse Delaire qui no
pouvait rien retenir ; ot de f a it , il n y en a jamais eu aucun
ce qui
démontre quu l’article 5 de la loi du 3 vendémiaire an 4 est sans
application dans la cause.
�( 23 )
Q ue s’il faut dire le véritable m o tif qui a em pêché l ’adminis
tration de faire restituer à la religieuse Delaire les biens donl il
s’agit , en vertu des lois des 9 fructidor an 5 et 5 vendémiaire
an 4 ; c’est qu’ alors on craignait que ces biens , une fois rentrés
dans les mains de la nation, ne fussent ven d u s, au gr/md préju
dice des hospices de Clermont et d ’A m b e r t , auxquels la Daine
de C lary avait fait des legs considérables. L ’intérêt des pauvres fit
garder le silence aux administrations , qui laissèrent la religieuse
Delaire jouir paisiblement , malgré la révocation absolue de son
titre -d’héritière de sa s œ u r , opéree par l’abolition de l ’efTet rétro
a ctif des lois de brumaire et nivôse. M a i s , si le silence des admi
nistrations n ’a rien ôté à cette r e lig ie u se , il n e lui a non plus
rien donné , en sorte que sa jouissance , devenue précaire , ne
pouvait exister que jusqu’à ce qu’on retire de ses mains les biens
dont elle n ’était plus que dépositaire.
Quant aux compensations et rachat des pensions que les p re
miers juges supposent avoir élé consentis entre la nation et les
religieux y c est encore la une idcc cliiinericjuc. Jsnisis la nation
n ’a pensé à se rédimer des pensions qu’elle faisait aux religieux
en leur abandonnant , à titre de compensations , des propriétés
quelconques.
L a nation avait si peu pensé à ce singulier systèm e de com pen
sations , que par l’art. 4 de la loi du 17 nivôse an 2 , elle voulut
que les pensions attribuées aux religieux et religieuses, diminuent
en proportion des revenus qui leur
écherraient par succession ;
et l’art. 5 exige même qu’ils in scrive n t, dans leurs quittances de
pensions, la valeur des successions qu’ils auront recueillies.
Ces dispositions législatives nous font voir que n o n - s e u l e m e n t
la nation 11’a jamais entendu donner aux religieux et religieuses
des propriétés en compensation de leurs p e n s i o n s , m a i s qu elle
voulu même qu’à
proportion
qno les r e l i g i e u x e t religieuses
auraient des revenus par les successions qui leur écherraient posté
rieurement u u x lois des 5 b r u m a i r e e t >7 1,' vo9°
2 , leurs
pensions fussent diminuées d ’autant. Ainsi , jamais on ne nous
lera croire que la nation ait voulu donner cent mille écus de proprié
tés à la religieuse Delaire, en compensation d ’une pension de 700 lir.
�( H )
payable en l ’an 4 avec des assignais ou mandats presque sans valeur.
Il
est donc évident que le troisième m o tif du jugement dont est
a p p e l, repose sur des opinions insoutenables.
A l’égard du quatrième m o tif, comme il n'est que la conséquence
du p ré c é d e n t, il n ’est pas surprenant qu’un faux principe ait donné
lieu à un faux résultat. A u s s i , lorsque les premiers juges ont dit que
l'ex-religieuse D elaire avait conservé toute sa vie la libre dispo
sition des biens dont il s’agit, et qu'elle Vavait spécialement de
f a i t et de d ro it , soit lors du sénatus-consulte d'amnistie du 6 Horéal
an 10 , soit lorsque l’amnistie fut appliquée au Sieur de Simiane après
sa m o r t , au profit de ses h éritie rs, ils ont eux-mêmes déclaré que
c ’était la conséquence du principe posé auparavant, que la nation
n ’avait pas voulu user de l’effet rétroactif des lois de brumaire et
nivôse an 2 à son profit ; or nous croyons avoir d ém on tré suffisam
m ent combien cette idée était chim érique; et dès-lors s'est trouvée
démontrée d ’ avance l’illusion de la conséquence tirée en faveur de la
religieuse Delaire.
C elte conséquence est tellement f a u s s e , qu’en y substituant le
véritable principe puisé
naturellement dans la législation, et sui
vant à chaque pas ses effets, on sera forcé de reconnaître que la
religieuse Delaire n ’a conservé la libre disposition des biens d e là
Dam e de C l a r y , sa soeu r, que depuis son rappel à sa succession
en vertu de l’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôsejusqu’à
la loi du 5 ilorédl an 5 , puisque l’art. i . ' r de la loi du 4 vendé
miaire an 4 , ne maintient que les ventes fuites avec date certaine
antérieurement ù cette loi du 5 tloréal an .1 , et encore sauf le
recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues.
A i n s i , il faut convenir que dès le 5 floréal on 5 , la religieuse
Delaire fut privée du droit de disposer des biens de su sœur ; q u e lle
ne conserva plus que -défait et précairement la jouissance et l'ad
ministration des biens de la Dame de Clary , sa sœ u r; que le droit
do reprendre et do disposer de ces mêmes b ie n s , pour la portion
du Sieur de Sim iane, repasse dans les mains de la nation par l’effet
de la loi du <) fructidor an»), portant abolition de reflet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse an a , tout de nicme que la portion
du Sieur de Chardon retourna en «ou pouvoir ; quo lors de l’urrêté
�( * 5 )
du Directoire e x é cu tif du 28 nivôse an 5 , qui ordonnait la radiation
du Sieur de Simiane de la liste des émigrés , faisait cesser sa mort
civile et se bornait à un séquestre de conservation, le cours ordi
naire et naturel des successions se trouva r é ta b li, de manière à
reconnaître les héritiers légitimes d ’IIector de Simiane , au tems
de sa m o r t , lesquels héritiers étaient la religieuse Delaire , pour
la ligne maternelle, et le Sieur L ato u r-V id a u d , pour la ligne pater
n e lle , qui se firent adm ettre au bénéfice d ’inventaire par ju ge
m ent du 25 therm idor an 5 j que la loi du 22 nivôse an 6 ayant
réintégré H ector de Simiane sur la liste des é m ig ré s, la nation a
encore repris les mêmes droits qu’elle avait avant l’arrêté du D irec
to ire , et que ces droits ont subsisté jusqu’à l’application du séna
tus-consulte d’amnistie en faveur d’IIector de Simiane ou de ses
h é r it ie r s , par arrêté du Grand-Juge du 26 frimaire an 1 1 , qui a
enfin rendu à la religieuse Delaire et au Sieur L a to u r -V id a u d les
droits attachés à leurs qualités d ’héritiers bénéficiaires.
V o ilà vé ritab lem en t les effets q u ’ont p r o d u its to u ch a n t les biens
q u ’I I e c t o r de S im iane avait recueillis de la D a m e de C la r y , soit
les lois con cern a n t
les successions , soit Jes lois
c o n c e r n a n t les
é m igrés , et nous tenons p o u r fa u x tout s y s tè m e co n tra ire.
Quant au 5 .* m otif du jugement dont est a p p e l, où l’on prétend
que l’art. 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés am
nistiés que ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains
do la nation, il est conséquent que ceux dont s’agit ne furent point
rendus à ses h éritiers, et q u ’il en résulte que la saisie-arrêt de la
Daine veuve de Simiane est n u lle , et que ses inscriptions portent à
f a u x , il n'est encore que le résultat du faux principe posé dans le
n io t ii, où les premiers juges ont supposé gratuitement une com
pensation qu’aurait faite la république avec les religieux et reli
gieuses pour se rédim er do leurs pensions , en leur laissant les biens
qu ils auraient recueillis à la faveur do l'effet rétroactif des lois de
brumaire et nivôse an 2 : o r , c o m m o ce principe est insoutenable ,
la consé(ji|t»|,co actuelle tombe avec lui. Il faut ait co,itruire tenir
pour certain que jamais la république n ’a pensé ù faire do pareils
marché*» j qu’elle n ’a jamais renoncé à la recherche des biens que
les religieux et religieuses devaient restituer en vertu do la loi du
3 vendémiaire un <i j que l’art. 5 do ccttu loi qui maintient le*
�4 $ o.
( 2G )
partages entre la république et les religieux et religieuses d é ch u s,
est tout entier dans
l’intérêt de la n a tio n , et ne reçoit aucune
application dans l’espcce , puisqu’ il n ’y a jamais eu matière à partage
entre la république et la religieuse Delaire ; que la levée du séquestre
p ar arrêté de l’administration du district d’ Ambert en date du S nivôse
an 2 , a été nécessitée par le rap p e l de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Dame de C la r y , s a sœur j par l’ellet rétroactif de la loi de
brum aire; que le silence des administrations après l’abolition de cet
effet rétroactif, ne peut en aucune manière être assimilé à une donation
oïl autre arrangem ent présumé fait entre la nation et cette reli
gieuse, qui a bien pu par ce moyen continuer sa jouissance de fa it,
mais non de d ro it , puisque son titre d ’héritière était révoqué ,
que les véritables héritiers étaient rétablis par la loi du 9 fruc
tidor an 3 , q u ' i l e c t o r de S im ia n e était re p ré s e n té par la nation
qui était saisie de tous ses droits , et qu’il en résulte que la Dame
veuve de Simiane a pu prendre inscription sur ses biens d’A m b e rt,
saisir valablement
les deniers provenans des aliénations de ces
b ien s, comme la prem ière et la plus considérable de ses créan
ciers , et que ce n’est que par un système contraire ù la vérité
qu’on lui a fait l ’injustice dont elle se plaint en la Cour.
Cette injustice est d ’autant plus pénible pour l ’appelante , qu’elle
s ’est présentée devant les premiers juges avec des sentimens hono
rables , et qu’ ils n ’ont pas daigné faire attention à plusieurs circons
tances et considérations qui militaient également en sa laveur.
Ne devait-on pas remarquer l’époque de la vente consentie par la
religion* e Delaire aux Sieurs Lavigneet l ’ i r e l , l’éloigncment iiu lermo
du paiement et le long silence des héritiers de cette religieuse ,
qui n ’ont pas même osé toucher les intérêts des acquéreurs ?
C ’est le 17 floréal an l o q u e c.-tte religieuse a fait cette v e n t e ,
c’e s t - à - d ir e , dix jours opiès la date du séiiutus-consulte d’umnistio
des émigrés.
lilla avait évidemment attendu jusqu’à ce m o m e n t, dans la crainte
q u ’en lo faisant plutôt , cela ne donnât l’éveil aux agens de la répu
bliques , et qu’ ils no rétablissent le séquestre et n ’exercent contre
elle les recherches qu’ils avaient le droit do faire depuis la loi du 9
fructidor an 3 , qui avait aboli l’cfTct rétroactif des lois de biun iaiie
et nivôse.
�( 27 )
L e sénatus-consulfe d ’amnistie lui parut d ’un présage favorable.
E lle se hasarda à vendre ; mais n ’étant pas encore bien fixée sur les
effets que ce sénatus-consulte pourrait produire à l’égard des émigrés
décédés , les acquéreurs pensèrent q u e , pour leur sûreté , il fallait
reculer de dix ans le p a ie m e n t, d’autant qu’ils savaient bien que si
l ’amnistie profitait aux héritiers des émigrés décédés , les créanciers
de ceux-ci pouvaient
dem ander
à ces héritiers le paiement de leurs
créances , et attaquer les a c q u é r e u r s qui auraient payé imprudem
m e n t , surtout
d a n s
la circonstance où la religieuse Delaire étant co
héritière bénéficiaire d’Ilecto r de Simiane avec le Sieur L a to u r—
,Vidaud , elle exposait sa vente à être querellée par son cohéritier
p our l’avoir seule consentie.
Cette précaution de la religieuse Delaire et de ses acquéreurs,
annonce qu’ils ont prévu non seulement ce qui arrive aujourd’hui ,
mais encore ce qui pouvait arriver de pluS fort.
Pourquoi d ’ailleurs les héritiers de la religieuse Delaire ont-ils
gardé un si long silence sur la saisie-arrct de la Dame veuve de
Simiane ?
Devait-on regarder indifféremment la circonstance singulière qui
se rencontre i c i , de voir aujourd’hui le Sieur de Chardon soutenir
que les biens d’H ector de Simiane situés à A m b e r t , ont formé le
patrimoine particulier de la religieuse Delaire depuis qu’elle a été
rappelée à la succession de la Dame de C l a r y , sa sœur , par l’effet
rétroactif de la loi de brumaire ; qu’elle en a toujours conservé do
f a i t et de d r o i t } la libre disposition ; qu’enfin , ils font partie do
sa propre succession et non de celle d ’IIector de Simiane , lui Sieur de
Chardon q u i , dans trois occasions solennelles, a prouvé qu ’il pensait
tout le contraire ?
D ’abord après l ’abolition de l’effet rétroactif des lois de brumairo
et nivôse, le Sieur de Chardon s’est fuit restituer par la religieuse
Delaire les biens de l’cstoc maternel de la Daine de Clary , sa s œ u r ,
dont il était héritier en 1791. O r pourquoi 11c veut-il pas reconnaître
que cette religieuse etuit de même soumise ù 1° restitution des biens
de l’estoc paternel, recueillis uussi en «7‘J 1 l>ar H ector de S im iane,
héritier de cette ligne ? c’est parce qu'il voudrait recueillir , c o m m e
héritier de cette religieuse , la portion paternelle des biens do la
jja m e de Clary ; mais comme les moyens qu’il a fait udopter p u ile *
�(
28
)
premiers juges sont illu soires, ses espérances à cet égard se dissi
p ero nt en la Cour.
Com ment encore v i e n t - i l actuellement soutenir que les biens
d ’ Am bert no font pas partie de la succession d H ector do Simiane ,
lorsqu’il a reconnu dans le Sieur L a to u r-V id u u d , héritier benéfi-»
ciairo dudit de Simiane , qualité pour défendre t conjointement avec
lu i, la totalité des biens délaissés par lu Daino de C lu r y , contre les
prétentions d ’une femme romanesque , qui a voulu tout-ù-la-fois
usurper le nom et la fortune du président do Clury et de son epouso ?
11 est ù propos de diro ici un mot do cette affaire , qui est aussi peu»
dante eu lu Cour.
L n l’nn 3 , la femme do Louis M a r l o t , coutelier ù C l c r m o n t ,
attaqua la religieuse Doluiro , alors rappuléo ù la succession de la
Duiuo do Clary , sa tic u r , pour lui dplivrer lo liers do cottc succès**
sion , en conformité do furticle >3 do lu loi du 12 brumaire au 2 , so
prétendant fille adultérine do la Dame de Clary.
Un jugement arbitral du 4 messidor suivant lui permit de prouver
sa possession d ’é t a t , conform ém ent à l’article 8 de la loi précitée.
J)es enquêtes respectives eurent lieu.
L a loi du a 5 nivôse an 3 renroya devant les tribunaux toutes les
questions d ’état.
L a femme Marlct garda lo silence pendant dix ans.
L es 6 et a i messidor an 1 2 , elle assigna en reprise d ’instance lo
Sieur do Chnrdon et le Sieur I«atour* Vidaud.
C c u x - ii n'eurent pas do peine à repousser sa demande.
Lll 18o(> , un jugement contradictoire «lu tribunal civil «le C lerjnont déclara vteiole ctabulic toute la procédure d e là femme M arlet,
com m e faite en exécution de r*-lTet rétroactif de U loi du ia
brumaire an a , touchant une aucc^Mon ouverte en 1 7 9 1 , et cela
d ’après l a i t i c l c
|3 d® 1* loi du .*> vendémiaire an », et la r li c l t
1 . " do U loi du i S l h c r m i d o r su iv a n t, n la condamna aux dt jKçn*.
l ’eu de teint apuft , b femme MarSet fit •**»gu?r U .Sieur de
Clary de Mural , frere de feu le p r o i'l c n t de î. î*»ty , Irt Sieurs
dr ( furdou et I-stour-V i d ¿ u d , lu-ritier* de U I'jimc de C l a r y ,
|*««u *uir «lira «(u'cilo n$îí rcv.mnu» filíe Irgiurac tic* hitar
et
lJ-tuiQ
Irui »
-c
C U r y , c l sn ;«u>ctjuëiuc ïb v o v cc eu
t»
�T
- ,
29 ^
i .e qo août 1808 j mitre jugement contradictoire, q u i , attendu
que la
femme
M arlet
n ’a
ni
titre
ni
possession d ’état
do
lille légitime des Sieur et Dam e de G a r y , décédés ; qu ’elle n ’a
non plus ni commencement de preuvo pnr é c r i t , ni présom ptions,
ni même d ’indices propres à déterminer lu preuve pur témoins
de sa prétenduo filiation, l ’a déclarée non rccevablo duns ses de
mandes , lui fait défense d ’usurper les noms des Sieur et Damo
do C lu r y , et l’u condumnéo aux dépens.
A p p el et assignation donnée en la Cour , n la requêto des mariés
Marlet , tunt au Sieur de Chardon qu’au Sieur L atour-Vidaud.
C e lu i-c i a depuis renoncé à la succession d’ Ilcctor do S im ia n o ;
et comme les héritiers de la religieuse Delnirc , sa
cohéritière
bénéficiaire , ont aussi renoncé', le tribunal civil d’Avignon a nommé
un curateur à cette succession vacante; et le Sieur Latour-Yidnud
lui a dénoncé sa copie d ’acto d ’appel , pour défendre à sa place ;
et n i effet , co curateur l’n substitué.
C e n est pas pour toucher le fouit do 1« cause «le la femme M a rlet,
que nous venons rappeler ce» faits , cnr cette uilàire n’est pas do
nature à donner de l’inqu iétude, et ne mérite pas qu’on s’en occupo
avant l’audience ; mais c ’est ufin de rappeler au Sieur de Chardon
qu'il a reconnu d a m tout le cours des procédures que le Sieur
L utour-V idaud avait été justement appelé par la femme M a r le t ,
pour défendre les bien» de l’estoc paternel de la Dame de C l a r y ,
comme lui Sieur de Chardon avait été aussi appelé pour défendra
les biens de l’estoc maternel.
Que
si le Sieur de C hardon eut p en sé d a m ce toms*lù, com m e
»1 • l ’air d e le faire aujourd'hui , il n ’eùt pas m anqué de repré
senter à la justice que le Sieur Latour* Yidaud n'étant qu héritier
bénéficiaire
d ’H rctor
de S im ia n e ,
n'avait aucune quahté pour
dcTendre le» bien» de la Dam e de Clary »iluc« •« An»b*rt ; qur ces
bien» étant devenu» propriétés de la relifieu *' Dc--*lirtl cr* vertu
•!*
loi du 5 brumaire an 3 , et du «¡Urne* ' l t ' administration»
• p r ç * l'a bolition
i ! c l ’e f f e t r é t r o a ' ù f d e
! c * • 1 * l a i t « u x »eul«
h c n l i f f i ¡II» c r i te r e l i g i c u t e à r e p o w * * * * I** ^ t t j - j u r * d i n ^ r r » c o n t r e
es» tr.ct?* p r o v e n a n t d e >4
■îi- C h a n l u n
ivatrmf®
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en
tfrt-tu lu id
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q u e «1 l r S » c u r
rt
»
I^itour-
�( 3o )
V idaud se réunisse à lui p our
fe m m e
combattre les prétentions de la
Mariet , qui voulait usurper tout-à la-fois le nom et la
fortune de la Dam e de C l a r y , n ’a -t-il pas bien reconnu lui-même
que cet héritier d ’H ector de Simiane avait qualité et intérêt de
conserver les biens qu’H ector de Simiane avait recueillis à A m b e r t ,
dans la succession de la Dam e de Clary ?
Com ment donc après une reconnaissance si solennelle faite devant
la justice en 1806 et 18 0 8 , le Sieur de Chardon a -t-il pu tenir un
langage si opposé en 1 8 0 9 ? .............. c’est que pour repousser la
femme M a r l e t , le Sieur Latour-Vidaud aide le Sieur de Chardon
à conserver la portion qui lui est advenue dans les biens de la
D am e de C l a r y , tandis que quand il s’agit de laisser au repré
sentant de son c o h é ritie r l’a u tr e p ortio n , il ch an ge vite de sys
tème pour tâcher de l’écarter et la prendre à sa place dans la
succession d e là religieuse Delaire dont il est encore héritier , en
sorte que , par cette subtilité , le Sieur de Chardon arrive à son but,
qui est d’avoir toute la succession de la Dame de Clary.
Cependant il est si vrai que les biens d 'A m b e rt ont toujours
été
considérés publiquement et notoirement
d’IIector de Simiane depuis les lois
comme propriétés
des 9 fructidor an S , et 5
vendémiaire an 4 , que la femme M arlet n’a pas hésité à faire
assigner le
S ieur
L atou r-V idaud et non les héritiers de la religieuse
Delaire , pour les lui contester.
Certainement , la femme M arlet ne demandait rien des biens
p r o p r e s d’JIector de Simiane. E lle ne s’adressait au Sieur L ato u rV id a u d
b i e n s
, héritier du Sieur de Simiane , que pour lui
enlever les
s i t u é s à A m b e r t , qu’IIector de Simiane avait recueillis comme
héritier paternel de la Dame de C la r y , comme elle s’adressait au
S ’ eur de Chardon pour lui abandonner les biens qu’il avait aussi
recueillis c o m m e son héritier maternel. Quoi de plus évident pour
convaincre la C our que le Sieur de Chardon change de principes
et de manière de voir au gré de son intérêt ?
L ’appelante
est
bien
éloignée de ne parler et de n■’agir que sui
vant son intérêt personnel.
E lle consulte avec scrupule les lois ,
pour ne demander à la justice que ce que les lois lui accordent ;
encore est-il fucile de démontrer combien ses demandes sont audessous de ses droits.
�<C
J*'
3i )
P rem ièrem ent , la Dam e veuve de Simianc exerçant les droits
d ’IIector de S im ia n e, son
débiteur, et voulant rigoureusement
ramasser les débri3 de la fortune de celu i-ci, pour se faire p a y e r
ensuite des 4oo,ooo liv. environ qu’il lui doit , pouvait dem a n d e r
aux Sieurs de Féligonde et Bellègue-Bujeas , exécuteurs testamen
taires de la Dame de G a r y , un compte de leur administration depuis
le 28 octobre 1791 jusqu’au mois de décembre 1795 que le séquestre
a été mis sur les biens d’Amberf.
Inutilement le testament de la Dame de C la ry les dispensait de
rendre compte. L a Coutume d’Auvergne ne lui laissait le droit do
disposer que du quart des biens de coutume : donc ils étaient au
moins comptables des trois quarts des biens de l’estoc paternel ; or
les trois quarts de 5280,000 liv. font 225,000 liv. , dont le produit
n ’est point à d é d a ig n e r, puisque dans le courant de plus de deux
ans de jouissance , ils ont dû recevoir environ 20,000 liv. ; cepen
dant la Dame veuve de Simiane n ’a point demandé ce compte.
2.
L a Dam e de Clary ayant légué 24 o,ooo liv. , il y avait lieu à
la réduction de ses legs qui ne pouvaient enlever que les maisons de
C le r m o n t , pays de droil é c r i t , et le quart des biens de coutume ,
ce qui n ’aurait point excédé i 5 o,ooo l i v . , c’e s t - à - d ir e , que la
réduction aurait produit 90,000 liv. en viron , dont 60,000 profite
raient à H ector de Simiane et par conséquent à sa créancière. Cepen
dant la Dame veuve de Simiane n’a point demandé cette réduction ,
et 11’entend jamais retirer des mains des pauvres et des infortunés les
largesses qu’il a plu à la Dame de C lary de leur fa ir e , et à la religieuse
Delaire d’acquitter. Heureuse de s’associer par ses sacrifices à ces
actes de bienfaisance , elle s'en félicite, au lieu de les regretter.
5 .° T ou te la portion des biens de l'estoc paternel de la D am e de
C la r y , advenus au Sieur H ector de Simiane , excédait de 40,000 liv.
tous ses legs. Com m ent la Daine religieuse Delaire les »-t-elle tous
distribués , moins les 9 2,160 liv. encore dues par les Sieurs l i i e l et
Lavigne d’Am bert ? Com ment le Sieur de Chardon qui devait sup
p orter le tiers «le ces legs , puisque sa portion «le 1 estoc maternel est
du tiers <Ie la succession, n ’a-t-il pas c o n t r i b u é en proportion ? Si
les biens d’Iie cto r de Simiane ont tout payé , la Dauie veuve de
Simiane peut donc réclamer de lui cette portion contributive ; cepen
dant elle ne l ’a pas fait. L u i conviçnt'il de vouloir encore souslrtiiro
*
�à la Dam e veuve de Simiane une somme aussi inférieure à ses créances,
que l’est celle due p a r les Sieurs L av ig n e et Pirel d’A m b e r t , pour se
l ’approprier à la faveur d’ un systèm e qui n ’a de fondement que dans
son imagination.
4 .° L a Dame religieuse Delaire ayant vendu le 2 5 pluviôse an 3 ,
une maison sise place du T e rra il à C le r mo n t , laquelle faisait partie
des biens paternels d e la Dame de Clary , sa s œ u r , échus à H e c t o r
de S im ia n e, cette religieuse en devait restituer le p rix , aux termes
de l ’art. 4 de la loi du 3 vendémiaire an 4 : cependant la Dam e de
S i m i a n e n ’a point inquiété les héritiers de cette religieuse à ce s u je t,
quoiqu’ils n ’aient point fait d’inventaire depuis son d é cè s, et qu’on
p û t les convaincre d’avoir fait des actes d ’héritiers purs et simples.
5 .° L a religieuse Delaire n ’ayant eu q u ’une jouissance précaire
des biens d ’H e c t o r de Sim iane depuis la loi du 5 floréal an 3 , elle
était comptable des jouissances, et ses aliénations postérieures étaient
nulles, suivant l’art. 1.er de la loi du 3 vendémiaire an 4. C e p e n
dant non seulement la D a me de Simiane n ’a point inquiété ses
h é r it ie r s , mais n ’a pas mêm e voulu évincer les acquéreurs ni les
donataires , quoiqu’il soit évident que les Sieurs Lavigne et P irel
aient acheté le 17 floréal an 1 0 , m oyenn an t 92,160 liv. des p ro
priétés estimées 129,100 liv.
C e r te s , lorsque la Dam e veuve de Simiane s’est montrée avec
des procédés si généreux et si d élicats, elle devait compter sur
une justice bienveillante, au moins sur une justice exacte. M a is,
puisque le sort en a décidé autrement en prem ière instance, elle
se flatte qu’en la Cour la vérité qu’elle a cherchée de bonne foi sera
manifestée avec assez d’éclat pour la consoler de l ’injustice passagère
qu’elle a éprouvée.
Signé à l ’original sur papier timbré ,
M .e C. L . R O U S S E A U , ancien avocat.
M .e G A R O N , avoué.
A
C L E R M O N T -F E R R A N D
,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Libraire d u l y c é e , rue de la Treille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Félix, Anne-Emilie de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garron
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
Comtat Venaissin
successions
amnistie
rétroactivité de la loi
estoc
vie monastique
rétroactivité des successions
mort civile
legs
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne-Emilie de Félix, veuve de sieur Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collonges, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, demanderesse en maintenue de saisie arrêt, et appelante ; contre Dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montagnier, ancien magistrat ; Claude-Antoine-Jospeh de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perrette de Chardon, veuve du sieur vallette de Rochevert, tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, se qualifiant héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunte dame Marie-Jeanne Delaire, ancienne religieuse, pour la ligne maternelle, demandeurs en partage et en nuliité de saisie-arrêt, intimés ; et contre dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Frédefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durand-de-Pérignat, fille majeure ; et dame Marie Durand, ancienne religieuse, tous propriétaires, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, se qualifiant héritiers bénéficiaires de ladite dame religieuse Delaire, pour la ligne paternelle, défendeurs au partage, et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés ; et encore contre sieur Jacques-Marie Lavigne, notaire impérial, et sieur Jean Pirel, marchand, habitans de la ville d'Ambert, tiers saisis, appelés en cause, défendeurs et intimés.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 300. »
Table Godemel : Succession : 1. les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du cinq brumaire an 2, se mirent en possession des successions de leurs parents que des héritiers plus éloignés avaient appréhendées, ont-ils été soumis à la restitution après le rapport de cet effet rétroactif, quoique les héritiers rétablis se soient trouvés représentés par la nation, comme émigrés ? la nation, dans ce cas particulier, n’est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche et n’avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4, pour se rédimer des pensions qu’elle s’était obligée de payer aux religieux ? Amnistie : le sénatus-consulte du 6 floréal an dix a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, non seulement les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation, par voie de séquestre, au moment de l’amnistie, mais encore tous les biens et droits qui leur appartenaient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2016
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53385/BCU_Factums_G2015.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Ambert (63003)
Aix-en-Provence (13001)
Asti (Italie)
Avignon (84007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
comtat vénaissin
Créances
émigrés
estoc
hôpitaux
legs
mort civile
rétroactivité de la loi
rétroactivité des successions
séquestre
Successions
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53386/BCU_Factums_G2016.pdf
16814b381089fdc3e24602b9592653ce
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN R É P O N S E .
�COUR
MÉMOIRE
EN
IM PÉ R IA LE
D E RIOM .
Ire. CHAMnnE.
RÉPONSE,
A u d ien ce
P O U R
du
2 ju illet 1810..
Dame J e a n n e - M a r i e D E C H A M P F L O U R ,
veuve du sieur P a u l - François d e M o n t r o z i e r sieur J e a n - B a p t i s t e D E C H A M PF L O U R ; dame M a r i e - A n n e - F é l i c i t é D E
F R E D E F O N T , et sieur J e a n - J a c q u e s D E
R O C H E T T E , son mari ; demoiselle G a b r i e l l e D U R A N D D E P E R IG N A T , et dame
M a r ie D U R A N D , relig ie u se ; tous habitans.
de la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
C O N T R E
r
\
Dame A n n e - E m i l i e D E F E L I X , veuve de
sieur Claude-François-Léon d e S i m i a n e 5
propriétaire à Collongues, arrondissement d'Aix,
département des Bouches-du-Rhône, appelante;
en
p r é s e n ce
D e dame M a r g u e r i t e D E C H A R D O N , veuve
du sieur J a c q u e s -F r a n ç o is de M o n ta n ie r
C l a u d e - A ntoine - J oseph D E
DON
demoiselle A n n e D E
CHAR~
CHARDON/
A <&
�C4 )
dame B e r r e t t e D E C H A R D O N , veuve du
sieur V a l l e t t e d e R o c h e v e r t ; tous proprié
taires, habitans de la ville de Riom, intimés;
ET
EN
PRÉSENCE
D e J a c q u e s - M a r i e L A V I G N E s et J e a n
P I R E L , habitans de la ville d’Ambert, aussi
intimés.
QUESTIONS.
i°. Les religieux q u i, -par Veffet rétroactif de la loi
du 5 brumaire an 2 , ont obtenu un droit successif de
la nation représentant un émigré, ont-ils été soumis à
rendre cette succession après le rapport de cet effet
rétroactif, lorsque les héritiers rétablis se sont trouvés
représentés par la république, comme émigrés?
2°. L a nation, dans ce cas particulier, n'est-elle pas
censée avoir renoncé à toute recherche, et n'avoir point
voulu user du bénéfice des lois des gfructidor an 3 , et
3 vendémiaire an 4 ?
3°. L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 n’a - t - ï i
Teiuiu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, que
les biens qui se trouvoient dans les mains de la nation,
p a rla voie du séquestre, au moment de Vamnistie?
C e s questions sont exactement les mêmes que celles
présentées par la dame de Simiane. Il fauf y ajouter
�(5 )
qu’elle se dit créancière du sieur Hector de Sim iane,
mort émigré , et que c’est en cette qualité qu’exerçant
les droits de la république, elle veut la ire aujourd’hui
ce qu’elle prétend que la république auroit dû fa ire après
le g fructidor an 3 , c’est-à-dire, ôter aux héritiers d’une
religieuse ce qui lui a été abandonné nationalement, dont
elle a joui dix ans et jusqu’à sa mort. Cette prétention
est si bizarre, qu’il faut être surpris de la voir élever
sérieusement, après tant de lois faites pour rassurer les
possesseurs des biens transmis, à quelque titre que ce
soit, par la république.
F A I T S .
L a dame A n n e D elà i r e , épouse de JVT. de C la r y , est
décédée le 27 octobre 1 7 9 1.
Elle avoit institué pour héritiers, par un testament de
17 8 7 , M . Hector de Simlane, son cousin paternel, et
M . de Chardon, son cousin m aternel, à la charge d’ac
quitter pour 240000 francs de legs.
Hector de Siiniane, domicilié à A vign o n , étoit sorti
de France à l’époque des troubles du Comtat. Mais n’y
ayant encore aucunes lois contre les ém igrés, il paroît
que M . de Simiane se présenta pour recueillir la suc
cession de Clary ; mais en 1792 il fut inscrit sur la liste tles
émigrés, et le séquestre fut mis sur ses biens.
Jusqu’au 28 mars 179 3 , ce séquestre n’étoit qu une
occupation des biens. Mais la loi du 28 juillet ^793 Jjannit
à perpétuité les ém igrés, et les déclai’a morts civilement.
Madame de Clary avoit une sœur religieuse (Jeanne
�(6 )
D elaire) : la loi du 5 brumaire an 2 l’appela h succéder,
puisque madame de Clary étoit morte après le 14 juillet
1789. Eu conséquence, Jeanne de Clary obtint à son profit
la mainlevée du séquestre, fut déclarée héritière de sa
soeur, et envoyée en possession de tous les biens, par un
arrêté du 8 nivôse aii 2.
L a loi du 9 fructidor an 3 abolit l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse. En vertu de ce changement de légis
lation, on dit que M . de Chardon reprit les biens maternels
de madame de C la ry , qui lui étoient légués par le tes
tament de 1787.
Si le sieur de Sim iane eût été régnicole ù cette é p o q u e ,
il n’est pas d o uteux q u ’il n’eût eu aussi le droit de re
prendre les biens paternels dans les mains de Jeanne
Delaire.
Mais il étoit toujours sur la liste des émigrés -,
Il étoit mort sans -postérité avant la loi du 9 fructidor,
à A sti, et en état d’émigration;
Par conséquent il ne laissoit à ses héritiers que les
biens dont il étoit propriétaire à l’époque de son décès,
c’est-à-dire, le 1 % prairial an 3.
C’est ainsi que la famille elle-même l’entendit à cetle
époque ; et une circonstance assez singulière va le prouver.
M . de Simiane mouroit sans enfans : il laissoit deux
héritiers ab intestat ; l’un étoit le sieur Vidaud de la
T o u r , et l’autre étoit Jeanne D ela ire elle-même.
L e sieur Vidaud de la T o u r avoit seul qualité pour
disputer à la religieuse Delaire la propriété des biens
C lary, et pour prétendre qu’ils étoient dans la masse de
la succession de Simiane.
�C/ 7 )
Bien loin d’en agir ainsi, M . Vidaud de la T o u r se
réunit à Jeanne Delaire pour demander au direçtoire
exécutif la radiation de M . de Simiane , et l’envoi en
possession de ses biens propres situés a A vignon.
En effet, ils obtinrent une radiation le 28 nivôse an 5.
A lors ils prirent la qualité d’héritiers bénéficiaires de
M . de Simiane; et en vertu d’un jugement du tribunal
de Vaucluse, du 24 thermidor an 5 , ils firent commettre
le sieur Chambaud, notaire à A vign on , pour faire l’in
ventaire du mobilier de la succession.
Il ne vint pas môme à la pensée du sieur Vidaud de
la T o u r (seul intéressé, on le rép ète,) de faire com
prendre dans ce mobilier de la succession Simiane
aucune portion de la succession de madame de Clary.
L ’arrete de radiation n’avoit été qu’une indulgence
éphémère due aux circonstances. T.es lois de l ’an 3 sur
les émigrés avoient fait des exceptions pour les émigrés
d’A v ig n o n , et la journée du 18 fructidor an 5 ramena
les mesures générales de 1793* Eli conséquence, une loi
du 22 nivôse an 6 ordonna que les émigrés avignonnais
qui auroient obtenu des radiations par suite de la loi
du 9 fructidor an 3 , seroient réintégrés sur la liste.
L e séquestre fut dono remis sur les biens du sieur de
Simiane, mais seulement h Vaucluse, et il ne fut levé
qu’après l’amnistie générale, du 6 floréal an 10.
A lors Jeanne Delaire se réunit encore au sieur Vidaud
de la T our, son cohéritier; ils obtinrent la radiation du
défunt, le 26 frimaire an 11.
Ils sollicitèrent l’envoi en possession tics biens; et c’est
ici le cas de remarquer encore que M* Vidaud de la T o u t
�(8 )
•n’eut pas plus qu’en l’an n la pensée de se mettre en
possession des biens d’A u vergn e, qu’il ne fit de diligences
qu’à V aucluse, et laissa la religieuse Delaire en pleine
possession des biens de sa sœur.
. Il y a plus : car la religieuse Delaire vendit seule
'tous les biens de sa sœur en l’an 10 , après le sénatusconsulte, et le sieur Vidaud de la T o u r ne s’y opposa
pas.
Dans le même temps on clierchoit à empêcher la des
tination que M . le Préfet de Vaucluse vouloit faire d’un
domaine du sieur de Simiane pour une pépinière : le
sieur Vidaud de la T o u r réclam oit contre cette occupa
tion, conjointem ent avec Jeanne Delaire; et même après
la mort de Jeanne Delaire il ne crut pas pouvoir vendre
ce domaine sans y appeler ses héritiers.
La dame Delaire, religieuse, est décédée l e n messidor
an n . Les familles de Chardon et Champilour se sont
partagé la succession comme héritières des deux lignes :
elles ont eu à défendre celte qualité dans deux procès;
mais elles ont fait juger qu’elles étoient héritières, et
elles sont toujours restées en possession.
La dame F élix de Simiane s’est elle-même adressée à
elles en cette qualité, le 8 février 1808, non pas pour
leur disputer les biens, ni former des demandes hypo
thécaires, mais seulement pour faire liquider à Avignon
ses reprises contre elles, comme héritières du sieur de
Sim iane, par représentation de la religieuse Delaire.
Ce seroit peut-être une tâche fort difficile pour la dame
de Simiane de justifier ces reprises, lorsqu’ayant vécu à
A sti jusqu’à la mort de son parent, elle s’est emparée de
tout
�( 9 )
tout son m obilier, de toutes les ressources qui les faisoient
exister l’un et l’autre hors de France. Et elle vient aujour
d’hui , comme héritière de sa fille par les lois actuelles,
réclamer la succession de son fils et l’effet d’un testament
qui a rendu ce dernier créancier, du chef de son père,
du sieur de Simiane, mort à Asti.
Quoi qu'il en soit de ce circuit de qualités, madame
de Simiane procédant comme héritière de sa fille, qui
l ’étoit de son frè re , s’est fait adjuger 296000 fr. pour des
terres vendues de l’estoc de la dame de Seveyrac, aïeule,
pour des pensions et des fermages , sans expliquer le
moins du monde comment tout cela lui est rigoureuse
ment dû.
Les héritiers Champflour, par acte du 18 février 1809,
répudièrent au greffe d’A vignon la succession du sieur
de Simiane.
Jusque-là on prévoit difficilement comment la dame
veuve de Simiane pourra enfin renverser tout cet ordre
de choses , et s’en prendre aux biens de la religieuse
Delà ire. Il paroît qu’elle-même n’auroit pas commencé
cette attaque; mais elle y fut menée par circonstance, et
elle a cru peut-être de bon augure d’être appelée à un
procès par des débiteurs de 92000 fr ., qui ne vouloieni
se libérer qu’en sa présence. V oici comment la dame de
Simiane a été appelée à ce procès, et quelle est l ’origine
de sa réclamation actuelle.
Il paroît qu’en prairial an 10, la dame de Sim iane,
il peine rayée elle-même de la liste des émigres, s’occupa
B
�C 10 )
d’actes conservatoires pour la sûreté de ses prétendues
reprises : scs agens firent en son nom des inscriptions à
A vign on , à Clermont et à A m bert, et même une saisiearrêt entre les mains des sieurs Lavigne et P ire l, qui
avoient acheté des immeubles de la religieuse Delaire.
Ces mesures n’avoient rien que de naturel, puisque
Jeanne Delaire étoit héritière du sieur de Simiane , et
par conséquent débitrice personnelle de l’adversaire tant
qu’elle ne répudieroit pas. Ainsi il ne faut pas regarder
ces actes de l’an 10 comme une prétention semblable à
celle que manifeste aujourd’hui la dame de Sim iane,
après une répudiation.
E n 1809 , les héritiers D elaire assignèrent les sieurs
L a v ig n e et P ir e l en payement de la somme de 92160 f r .,
prix de la vente à eux consentie par Jeanne D elaire,
en l’an 10 , et des intérêts depuis cette vente.
Les sieurs Lavigne et Pirel ayant en mains une saisie-*
arrêt, en excipèrent, et demandèrent la mise en cause
de la dame de Simiane : elle fut ordonnée; et la dame
de Simiane fut assignée en mainlevée de sa saisie et de
ses inscriptions.
Scs droits n’étoient pas encore liquidés, et elle se hâta
drobtenir à A vign on un jugement par défaut , le 16
mars 1809.
A lo rs m adame de Simiane se disant créancière , se
présenta au tribunal de Clermont pour demander la con
firmation de sa saisie-arrêt ; et alors elle éleva, pour la
première fo is , la prétention que les biens de madame
de Clary appartenoient à Hector de Simiane pour moitié,
et qu’ainsi ces biens étoient le gage de ses reprises.
�( 11 )
L e tribunal de Clermont n’a point accueilli cette de
mande ; il a annullé la saisie-arrêt et les inscriptions de
la dame de Simiane : son jugement du 9 août 1809 est
fondé sur des motifs très-solides et très-lumineux.
Ils se réduisent à dire que M. de Simiane ayant perdu
les biens Clary par son émigration, et étant mort émi
g r é , ses héritiers n’auroient pu les réclamer que si ces
biens s’étoient trouvés dans les mains de la nation lors
de l’amnistie •, mais que la nation ayant été désistée de
ces biens par la religieuse D elaire, et n’ayant pas eu le
droit de les lui redemander, les héritiers de l’amnistié
n’ont dû prendre ses biens dans les mains du gouverne
ment qu’en l’état où la révolution les avoit laissés (1).
L a dame de Simiane prétend n’avoir pas perdu l’es
pérance de faire réformer cette décision qu’elle trouve
cependant légale dans ses bases , m a is t r o p sévère, et
fausse dans ses conséquences.
Il semble cependant diiïicile que la Cour pût être
plus indulgente, sans blesser les droits des héritiers de
la dame D elaire, et sans porter atteinte aux lois qui Jes
ont investis de cette succession.
M O Y E N S .
Les lois qui vont être citées rappelleront des souvenirs
pénibles, et ramèneront peut-être à des idées àe pros
cription et d’injustice. Mais sans s’occuper d’une justifljugement est transcrit
de madame de Simiane.
(1) L e
litté ra le m e n t
dans le mémoire
B 2
�( Ï2 )
cation qui seroit aussi déplacée qu’une critique, il sera
bien permis du moins de demander ù la dame de Simiane
si elle croit avoir eu un titre plus sacré que Jeanne D elaire, pour lui disputer la succession de sa sœ ur, et si
les lois de 1793 ont été véritablement une spoliation
dans cette circonstance.
Madame de Clary n’avoit qu’une sœur; elle n’avoit
pas pu en mourant lui laisser sa fortune , puisque les
religieuses étoient incapables de succéder. Elle pensa alors
à des parens éloignés , et sa mort précéda l’époque de
l ’abolition absolue de la vie monastique.
E q août 1792 les religieuses furent expulsées de leurs
asiles , et les biens q u ’elles possédoient en échange de
c eu x qu’elles avoient abandonnés en renonçant au siècle,
leur furent enlevés avant qu’il fût question de dépouiller
les émigrés de leurs fortunes.
Peu de temps ap rès, les lois qui avoient rendu les
religieuses au monde leur permirent d’être successibles ;
et alors, il ne faut pas en douter, si madame de Clary
eût vécu , ses intentions eussent été d’accord avec la na
ture et la loi ; sa sœur eût été son héritière.
Eh bien! ce que madame de Clary au tombeau ne pouvoit pas r é p a r e r , l’a été par le hasard d’une révolution;
le bannissement de M . de Simiane lui a ôté ce que les
jnânes de sa bienfaitrice lui regrettoient indubitablement *
et cette sœur jadis bannie clle-môme et morte au monde,
a retrouvé tme fortune à laquelle d’autres événemens
l ’avoient rendue étrangère.
Qui donc osera dire que Jeanne Delaire m urpoit ,
lorsqu’une loi lui a donné la fortune de sa sœur ? Madame
�( 13 )
de Simiane le d it, sinon à elle, au moins à ses héritiers.
Elle va plus loin dans son injustice, car c’est contre eux
qu’elle veut rejeter tout l’effet de l’émigration , tandis
qu’elle veut, elle-même émigrée, avoir été invulnérable.
Elle vient dire aux héritiers de Clary : « Je vous sais
« bon gré de la peine que vous avez pi'ise d’obtenir des
« radiations ; mais sic vos non vobis, je m’en adjugerai
« tout le profit, si vous le trouvez bon. Jeanne Delaire
« a em pêché la nation de vendre les biens C lary, vous
cc avez empêché la vente des biens Simiane *, tout cela
« sera mon bénéfice. Je reviens de l’émigration noti
ce seulement avec la dépouille du défunt, mais encore
« avec des titres qui absorbent tout le reste, et je pour« suis des reprises que la nation française a eu la bonté
« de me réserver intactes. T out ce qui a été vendu est
« perdu pour les héritiers ré p u b lic o lc s , et tout ce qui
« reste est conservé pour moi. »
Mais ce n’est pas par des réflexions morales qu’il faut
repousser l’attaque de la dame de Simiane ; ce sont les
lois elles-mêmes qui sauront y répondre victorieusement.
La loi du 28 mars 1793 a déclaré morts civilement
tous ceux q u i , alors inscrits sur des listes d’ém igrés,
n’étoient point rentrés en France dans les délais accordés
par les lois précédentes.
Il ne s’agit pas de vérifier quelle étoit l ’ é p o q u e de l’ins
cription du sieur de Simiane, et si les émigrés d’A vignon
devoient être exceptés : car le Comtat fut r é u n i à la France
en 17 9 1, et par conséquent les lois de 1792 et 1793 ^es
atteignirent comme les autres Français.
�( m )
T out ce qu’il faut savoir, c’est que M . de Simiane
u’étoit pas rentré en France avant le 28 mars 1793 . A in s i,
aux yeux de la l o i , M . de Simiane est mort depuis cette
époque.
N ’est-ce pas assez de sa mort civile ? eh bien ! s’il
faut y ajouter l’époque de sa mort naturelle , M . de
Simiane est mort à Asti le 12 prairial an 3.
A lors il étoit encore sur la liste des émigrés : ainsi
ses biens n’ont pas pu être transmis par lui à ses héri
tiers naturels, puisque la loi les avoit déclarés acquis
irrévocablement à la nation.
Peut-être bien que si rien n’eut dérangé cet ordre, et
si la nation eût conservé jusqu’à l’an 11 les immeubles
du sieur de Simiane, ses héritiers en auroient obtenu la
remise lorsqu’ils sont parvenus à le faire rayer de la liste .
des émigrés après sa mort : cette mesure étoit une consé
quence d e l’amnistie. L e gouvernement n’a voulu retenir
que les bois, et les perceptions déjà faites : mais aussi 11c
voulant être généreux ou juste que dans son intérêt, il
a marqué fortement l’intention que nul possesseur tenant
sou titre de l’autorité publique, ne fût inquiété pour
aucune cause.
V oilà ce que la dame de Simiane paroît ne pas vouloir
comprendre ; les articles de la loi lui semblent équi
voques*, elle n’y a v u que l’ordre donné aux émigrés de
maintenir les partages faits avec la république ; et se
mettant ainsi à l’aise, elle a cru suffisant de dire que la
religieuse Delaire n’avoit fait aucun partage avec la répu
blique*, d’où elle a conclu que les héritiers de Simiane
ont très-bien eu le droit de disputer à cette religieuse
�( i 5 )
les biens qu’elle avoit obtenus par un arrêté authentique
du 8 nivôse an 2.
C’est là la seule prétention sur laquelle la dame de
Simiane insiste ; car elle reconnoit que M. Hector de
Simiane étant mort en état d’émigration et de mort
c iv ile , n’étoit pas alors propriétaire des biens qu’elle ré
clame : mais elle soutient que si ses héritiers n’étoient
pas successibles à l’heure de sa m ort, ils le sont devenus
huit ans après, c’est-à-dire, lors du certificat d’amnistie
délivré en l’an 11.
Ce point capital de la contestation reçoit deux réponses;
l’une, générale et relative aux effets de l’amnistie d’émi
gration ; l’autre, particulière, résultante de la qualité
de religieuse qu’a voit Jeanne de Clary.
r_
Pour être plus clair dans la première réponse, il faut
la faire précéder de la loi elle-même, dont il sera facile
ensuite de tirer des conséquences.
L e sénatus-consulte, du 6 floréal an 10 , porte, ar
ticle 16 : « Les individus amnistiés ne pourront, sous
« aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession,
« succession, ou autres actes et arrangemens fa its entre
« la république et les p articuliers, avant la présente
« amnistie. »
A rt. 17. « Ceux de leurs biens qui sont e n c o r e devis
« les mains de la nation (autres que les bois et forets,....
« les créances qui pouvoient leur appartenir sur le trésor
« public, et dont l’extinction s’est opérée par confusion
« au moment où la république a été saisie de leurs
�( i6 )
« biens, droits et dettes a ctiv e s), leur seront rendus
« sans restitution de fruits. »
L ’arrêté des consuls, du 9 thermidor an 10, dit « qu’il
« est conforme à l’esprit du sénatus-consulte d’étendre
« la grâce aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu
« lui-m êm e hors d’état d’en profiter. S’il eût vécu , il
« seroit rentré dans les biens dont l’art. 17 du sénatus« consulte fait remise aux amnistiés ; comment refuser
« la même grâce à ses enfans républicoles, et nés avant
« l’émigration ? »
?
Si ce que la loi accorde aux enfans de l’émigré doit
s’étendre aussi aux collatéraux, croira-t-on, d’après ce
qu’on vient de lire, que les héritiers de M . de Simiane
eussent pu demander ses biens à tout autre possesseur
qu’au gouvernement?
Les héritiers Simiane ne l’ont pas cru possible; ils ont
vu vendre par la religieuse Deiaire tous les biens qu’elle
tenoit de la république, et il n’est venu à la pensée de
personne qu’ils fussent fondés à attaquer son titre, en lui
objectant qu’après le 9 fructidor an 3 elle auroit dû rendre
à la république ce que la république lui avoit donné.
A supposer qu’on tienne pour réponse suffisante à ce
fa it, le droit qu’ils auroient eu de s’y opposer ( ce qui
lious ramène à la question), il faudra bien qu’on indique
com m ent et par quelle voie on auroit pu soi-m êm e
attaquer un actef a i t entre la république et la religieuse
JDelaire.
Sera-ce sous "prétexté du rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ? mais la loi dit que l’amnistié
ne pourra attaquer l’acte squs aucun prétexte.
Madame
�( 17 )
Madame deSimiane aura encore quelques efforts de plus
à faire pour prouver que les héritiers de l’amnistié pouvoient rechercher des biens qui rfétoient plus dajis les
mci'ns de la nation depuis l’an 2. Ce n’est pas qu’elle
n’ait bien prévu cette difficulté, dont elle fait une question
principale en tête de son mémoire ; mais elle l’a éludée,
et l’a laissée à peu près sans réponse.
Répétera-t-elle que la religieuse Delaire a dû rendre
à la nation les biens Clary aussitôt après la loi du 9 fruc
tidor an 3 ? Mais comment une aussi bonne pensée n’estelle venue qu’à madame de Simiane? et comment le fisc,
toujours si en éveil, ne s’en est-il point avisé? Quantum
mntatus ab illol faudroit-il s’écrier-, ou plutôt il faudroit
se croire fort convaincu par cette seule réflexion , que
le fisc n’etoit point autorisé à ôter à Jeanne Delaire les
biens dont elle étoit en possession, p uisqu ’il ne les de
manda pas.
Ce que la nation n’a pas fait en l’an 3 , la dame de
Simiane voudroit que les héritiers de son mari l’eussent
fait en vertu de l’amnistie, q u i, suivant elle, auroit un
effet rétroactif au temps de la mort et même de l’émigration.
Mais aucun effet rétroactif n’est donné à l’amnistie; et
c’est pour cela que le sénatus-consulte veut que l’émigré
vienne prendre dans les mains de la nation s e u l e m e n t
ce qui y reste.
On a vu à Besançon un sieur Masson, émigré* dont
les biens avoient été vendus à sa femme p e n d a n t même
qu il étoit en réclamation , venir après l’amnistie de
mander à sa femme, non pas l’évictioo du bien national,
,
e
�(
18
)
mais l’administration de la communauté. La Cour de
Besançon avoit jugé que l’amnistie avoit rétabli la puis
sance maritale, et'par conséquent la communauté comme
si elle n’eût jamais été interrompue : mais cet arrêt a été
cassé le 10 juin 1806, par le motif principal que le sieur
Masson avoit été en état de mort civile jusqu’à sa radia
tio n , et que Vamnistie riavoit pas eu d'effet rétroactif.
Sans doute il y a quelque répugnance à penser que
malgré la règle le mort saisit le v if , M . de Sim iane,
mort en l’an 3 , n’a eu d’héritiers qu’en l’an 11. Mais
on conçoit que pendant cette lacune c’est la république
q u i a été h éritière interm édiaire -, et rem arquons qu’elle
n’a pas voulu l’être à titre d’usufruit ou de fidéicommis;
elle n’a pas même voulu qu’on lui succédât par repré
sentation , de peur qu’on usât de ses droits ou de ses
omissions pour faire des procès ; elle a déclaré avoir
rempli le degré comme propriétaire, et avec le droit
utendi et àbutendi, elle n’a rappelé l’émigré que pour
reprendre rebus integris ce qui rcstoit dans ses mains ;
et sans lui donner le droit de porter ses regards en arrière
pour rechercher quel étoit le titre de possession de ceux
qui occupoient ses biens, la loi a placé pour lui un mur
d’airaiu entre le passé et l ’avenir.
V oilà., ce semble, l’idée la plus juste qu’on puisse se
former de cette législation, et c’en seroit assez peut-être
pour prouver qu’en thèse générale les héritiers Simiane
n’ont pas dû contester à Jeanne Delaire le droit de dis
poser des biens de sa sœur. Voyons cependant ce que la
circonstance que Jeanne Delaire étoit religieuse, ajoutera
de force à la précédente démonstration.
�C 19 )
Lorsque rassemblée constituante, voulant favoriser la
sortie des cloîtres, eut rendu la loi du 19 février 1790,
.qui permetto.it aux religieux des deux sexes de rentrer
dans le monde, il fut nécessaire d’expliquer s’ils deviendroient capables de successions : alors fut rendue une
seconde lo i, du 26 mars 179°? ainsi conçue :
; A rt. i er. « Les religieux qui sortiront de leurs maisons
« demeureront incapables de successions, et ne pourront
« recevoir par donations entrevifs et testameos que des
•« pensions ou rentes viagères. »
A rt. 2. « Néanmoins lorsqu’ils ne se trouveront en
« concours qu’avec le fisc, ils hériteront dans ce cas pré« Jerablem ent à lui. »
L a loi du 5 bru m aire an 2 , art. 4 , dit que « les re-« lig ie u x et religieuses sont appelés à. recu eillir les suc« cessions qui leur sont échues à com p ter du 14 juillet
a 1789. »
L ’art. 7 dit qu’audit cas de successions ils rapporteront
les dots constituées par leur profession monastique, et
que leurs rentes et pensions seront éteintes.
C ’est en vertu de cette loi que Jeanne Delaire a ré
clamé la succession de madame de C lary, sa sœur, dont
elle étoit seule héritière ab intestat. E lle en a obtenu
la propriété par arrêté du 8 nivôse an 2.
Lorsque la loi du 5 brum aire an 2 fut rapportée dans
•son effet ré tro a c tif, le 9 fructidor an 3 , J e a n n e D elaire
a u ro it pu être obligée par M. de Simiane de rendre la
m oitié des biens de sa s œ u r, si M. de Simiane eut été
viv a n t ; mais il étoit frapp é de m ort
c iv ile
: et de m em e
G s
�j/j*
( 20 )
que les émigrés ne peuvent pas recueillir les successions
ouvertes pendant leur mort civile, de même ils n’ont pas
d’action pour réclamer le bénéfice d’une lo i; cai’, suivant
la loi du 12 ventôse an 8, les émigrés ne peuvent invo~
quer le droit civil des Fronçais.
Jeanne Delaire n’avoit donc pas M . de Simiane. pour
concurrent, mais seulement le fisc en sa place pour la
moitié paternelle, et M . de Chardon pour les biens
maternels.
Celui-ci a pris sa portion, parce qu’il étoit républicole ; mais le fisc n’a pas pris la sienne, car il en étoit
empêché par l’art, a de la loi du 26 mars 1790, ci-dessus
citée.
Il est bien incontestable en effet que si M . de Simiane
ou le fisc étoient mis de côté, Jeanne Delaire se trouvoit héritière de sa sœur : ainsi elle étoit parfaitement
dans l’application de la loi qui Pappeloit à succéder.
A in s i, sans aller plus lo in , voilà déjà, la religieuse
Delaire avec un titre légal. Elle n’est pas seulement habile
à succéder, elle n’est pas détenteur provisoire et précaire ;
elle est héritière ; elle occupe les biens pro suo. Car il
n’y a pas encore d’amnistie , il n’y en aura que dans
huit ans; et le fisc lui a cédé sa place, non pas pour jouir,
Nmais pour succéder directement et personnellement.
L a loi du 9 fructidor an 3 n’a donc rien dérangé au
titre de propriété donné par la nation à Jeanne Delairo.
Cette loi a été expliquée par celle du 3 vendémiaire an 4;
et en même temps que le législateur rend à tous les héri
tiers déchus le droit d’ôter aux personnes rappelées ce
�( 2ï )
qu’elles ienoient de l’effet rétroactif, il déclare formel
lement que le fisc n’aura pas le même droit contre les
religieuses.
En effet, l’art. 5 s’exprime ainsi : « Les partages faits _
« entre la république et les personnes déchues , qui
« étoient ci-devant religieux ou religieuses ......... sont
« maintenus, sauf l’exécution de l’art. 7 de la loi du 17
« nivôse ( relatif à la confusion des pensions ). »
Rien n’étoit plus clair que cette intention de la loi (1).
Cependant madame de Simiane ne veut pas y voir ce
qui est évident : elle se contente de dire que la reli
gieuse Delaire n’a pas fait de partage avec la république,
d’où il suit que l’article ne la regarde pas.
Il suffiroit de répondre que la loi ne peut pas tout
dire, et exp rim e r tous les cas, et que scire leges non est
earum verba tencre, sed vim ac polesialem. Mais ce
n’est pas même le cas de chercher un sens , car il est
parfaitement rendu.
La loi qui doit être b riè v e , et qui doit prendre pour
exemple ce qui arrive le plus souvent, n’a pas pu sup
poser de prime abord qu’une religieuse se trouveroit
unique héritière. Il n’étoit que trop d’usage que ce
(0 Comme cet article prouve qu’en laissant les
su cce ssio n s
aux religieuses, et en retenant leurs pensions, la r é p u b l i q u e %
aussi songé à son intérêt, madame de Simiane se récrie, en
disant qu’on ne donne pas une grosse s u c c e s s i o n pour 5oo fr.
de rente. Elle oublie que dans les loteries on donne 10000 fr.
pour un écu ; ce qui 11e prouve pas pour cela une fausse spécur
lation, parce qu’ un gros lot n’est pas pour tout le monde.
�( 22 )
fussent les familles nombreuses qui peuplassent les mo
nastères, pour le plus grand avantage d’un héritier prin
cipal. Le plus souvent aussi c’est cet héritier que la
nation a représenté par confiscation , et alors elle a eu
un partage à faire avec les religieux rappelés par l’effet
rétroactif de la. loi du 5 brumaire.
Si dans le cas de ce partage la nation s’est interdit
le droit d’ôter au religieux la portion qu’il n’avoit eue
que temporairement, qu’en résulte-t-il autre chose, si
ce n’est que tous les droits de la nation ont été aban
donnés aux religieux, comme l’avoit déjà dit la loi du
2.6 mars 1790?
E t com m ent p e u t - o n demander à son imagination
qu’elle invente une différence entre le cas d’un abandon
par la voie d’un partage, ou d’un abandon par la voie
du délaissement total? N ’est-ce pas toujours la république
qui cède son droit tel quel? et qu’importe de recher
cher s’il étoit universel ou de quotité, lorsqu’il ne s’agit
ici que de savoir si on peut exciper du droit de la ré
publique ?
En un m ot, si M . de Simiane eût v écu , il est indu
bitable qu’il ne pouvoit troubler Jeanne D elaire, parce
qu’elle étoit héritière avant son amnistie , parce que le
sénatus-consulte ne lui donnoit droit de rechercher des
immeubles que dans les mains de la n a tion , parce que
la remise des biens Clary, faite à Jeanne Delaire en l’an 2,
étoit c o n s o l i d é e par l’art. 5 de la loi du 3 vendémiaire
an 4 , et enfin parce que les émigrés n’ont pas le droit
de rechercher si la république a eu tort de donner à
quelqu’un la propriété île ce qu.i etoit a eux.
�Ce que ne pouvoit pas faire M . de Sim iane, ses héri
tiers l’ont pu encore moins quand cette propriété a été
consolidée par une longue possession. Mais madame de
Simiane, qu’est-elle pour vouloir bouleverser tout ce qui
a été fait, et respecté même par le fisc? Elle est un simple
créancier réduit à exercer les droits de son débiteur.
Mais qu’elle explique comment elle veut exercer les droits
d’un émigré mort avant sa radiation, et par conséquent
exercer, du chef de cet ém igré, les droits de la répu
blique qui ne le lui permet pas.
Enfin , et pour comble d’incohérences, madame de
Simiane a débuté par une saisie-arrêt du prix des ventes
faites par Jeanne Delaire après l'amnistie ; ce qui est
une reconnoissance évidente du droit de propriété de la
venderesse, et par conséquent une p reu ve de plus que
toutes les parties intéressées croyoient également à cette
propriété, comme à la chose du monde la moins suscep
tible de contestation.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. D E V È Z E ,
A
licencié avoué.
RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT —•Juin 1810
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour, Jeanne-Marie. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
Comtat Venaissin
successions
amnistie
rétroactivité de la loi
estoc
vie monastique
rétroactivité des successions
mort civile
legs
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-Baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Fredefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durant de Pérignat, et dame Marie Durand, religieuse ; tous habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre Dame Anne-Emilie de Félix, veuve de Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collongues, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, appelante ; en présente de dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montanier ; Claude-Antoine-Joseph de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perette de Chardon, veuve du sieur Vallette de Rochevert ; tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, intimés ; et en présence de Jacques-Marie Lavigne, et Jean Pirel, habitans de la ville d'Ambert, aussi intimés. Questions . 1°. Les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du 5 brumaire an 2, ont obtenu un droit successif de la nation représentant un émigré, ont-ils été soumis à rendre cette succession après le rapport de cet effet rétroactif, lorsque les héritiers rétablis se sont trouvés représentés par la république, comme émigrés ? 2°. La nation, dans ce cas particulier, n'est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche, et n'avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3, et 3 vendémiaire an 4 ? 3°. Le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 n'a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, que les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre au moment de l'amnistie ?
Table Godemel : Succession : 1. les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du cinq brumaire an 2, se mirent en possession des successions de leurs parents que des héritiers plus éloignés avaient appréhendées, ont-ils été soumis à la restitution après le rapport de cet effet rétroactif, quoique les héritiers rétablis se soient trouvés représentés par la nation, comme émigrés ? la nation, dans ce cas particulier, n’est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche et n’avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4, pour se rédimer des pensions qu’elle s’était obligée de payer aux religieux ? Amnistie : le sénatus-consulte du 6 floréal an dix a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, non seulement les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation, par voie de séquestre, au moment de l’amnistie, mais encore tous les biens et droits qui leur appartenaient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2016
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2015
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53386/BCU_Factums_G2016.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Ambert (63003)
Aix-en-Provence (13001)
Asti (Italie)
Avignon (84007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
comtat vénaissin
Créances
émigrés
estoc
hôpitaux
legs
mort civile
rétroactivité de la loi
rétroactivité des successions
séquestre
Successions
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53711/BCU_Factums_M0212.pdf
ced029bee78d5b6cf6c0dfa7b434801c
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.
M EM O IRE
tribunal
CHAMPFLOUR DE PALBOST,
Jacques
a p p e l a n t d ’un j u g e m e n t r e n d u au tribunal civil
,
d e l’a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t ,
le 1 4 fruc- „
tidor an 1 0 ,
C O N T R E
■
M a r t ial C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J ean -B a pt ist e A nne C H A M P F L O U R -L A U R A D 0 U X
intimes
,
.
L
e
citoyen Cliam pflour de Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts p ou r term iner toute discussion avec ses co
héritiers; il n 'a épargné ni les sacrifices d ’intérêts, ni les
A
�procédés. D e u x de scs frères ont pris a tache de lai sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré gén éreux, plus ils sont
•
„
rirnits ont été méconnus et sacrifiés par
le
e x i g e a n s . ols> u i u i w
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jugem en t
•m
dont il se plaint; il se voit oblige de recourir
tribunal
supérieur
p ou r obtenir justice
:
mais en m êm e
temps il se doit à l u i - m ê m e de rendre compte de 'tou$.\
les faits, de toutes les circonstances qui" ont d a n n . c j i e u
aux contestations, multipliées que ses deux fi;èt^qnj£fait*.
riâi tre. i t c ro it ne .'dxy&ir. négliger .auçun'^dé^iljî-, q b e lq j* &
jïiinuticLfx-Qu’ ils puiséènt jpa>roîtr&vaux .ÿr.soîin'e&f müif*'.
féren-es.
' ”
F A I T S .
*
-•
'
Jacques Champflour-Palbost, appelant-, a épousé dame
Marie-Elisabeth Henri.
Son contrat de m ariage contient deux dispositions de
la part de ses père et m ère. P a r la p re m iè re , ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs a prendre sur
le pins clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’ instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans nulles puînés; ils confirment et fixent la légitime
de la daine de Cliazcllc, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu'elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que celte institution n embrassera que
les biens dont ils n ’ a u r o n t pas disposé, attendu la réserve
qu'ils font, il cet ég ard ,
d ’en
disposer en faveur de leurs
autres enfans, s’ils le jugent a propos.
�( 3 )
E n fin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera , dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’efFets ro y a u x , produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champilour -L a u r a d o u x , marié six mois avant Jacques
Champilour, son frère aîné : sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
Etienne C h am p ilo u r, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m o rt, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de c o n n o î t r e les dispositions. i°. Il l è g u e la jo ui s
sance de tous ses bi ens m o b i li e r s et i m m o b i l i e r s ,
la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
par son contrat de m ariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. a Jean -B aptiste-A n ne Cham pflour, dit
M ontepédon, son second fils, 60,000 francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées p o u r l u i , ou
dont il avoit rép o n d u , et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M o n tga y, 5 , 14 * francs. ,
2°. A l’abbé de Champllour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs,,sans répétition d’une
A 2
�(40
‘Somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitim e, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
s o m m e , montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
C l e r m o n t , dont Etienne de Champflour le père avoit
r é p o n d u pour l’abbé de Champflour.
T o u t le monde connoît l’origine de la première ci’éance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris à crédit,
en cette ville de Riom , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s en tiendraient a u x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - A nne de ChampflourL au ra d o u x , son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Mon tord , ou 7 5 ,000 f.
à son choix-, c’e st- à- di re , que sa lé g it i m e est a u g m e n t é e
de 5,ooo IV. sans c o m p t e r u n e somme de 6,000 francs,
q u ’ E t i e n n e Champllour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n -B a p tiste-A n n e Champllour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Cliampllour-Pulbost de ne pas lui
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Cliampilour
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
« droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites 1 la
« révolution , j’anrois augmenté la léytim e de mes cu„ rans pu în és, ainsi que la dot de ia dame Q .a zc llc ,
« malgré sa renonciation; mais les circonstances ne uie
« le permettent pas ».
�( 5 )
f
Ce testament ci été respecté ‘ 6 t ’ execute par JeanBaptiste C h a m p flo u r-M o n tép éd o n , et par la dame de
■Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
L e citoyen Champfkrar-Lauradoux a demande 1exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5,ooo fr,
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Ghampflour
îe père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de M auriac; et comme ces biens étoient
trop considérables , il a joint ses intérêts, à ceux de son
frère l’abbé de S. P a r d o u x , pour demander le payement
de leur légitime en commun ; ils ont aussi demandé qu’ou
leur cédât la maison paternelle de Clermont.
L ’a b b é de S a i n t - P a r d o u x a s u r t o u t re fu se d’acquiescer
au testament. Il a p r é t e n d u q u ’o n ne d e v o i t pas lui tenir
compte des dettes payées pour l u i , parce que., suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
«C’est ici le cas d’observer que Champflour - P a lb o s t,
après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit'prendre. Il avoit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’ institution. P o u r sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à uu
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux dilférens régisseurs., pour faire dans les divers bureaux
d enregistrement les déclarations nécessaires à l’acquilteinenl des droits de ia succession; ces droits furent payés.
�( 6 5
r
au nom' de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion q u ié to ie n t entre les mains de différens régisseurs;
les quittances lurent donnees au nom de tous.
La clame de C h a m p f l o u r la mère donna aussi une pro
c u r a t io n p o u r payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
r ais on de ses jouissances, et les quittances de ce deniidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le décès du père, Champ
flour - P a lb o st, appelant, convoqua une assemblée de
fam ille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit rem boursé, au nom de lui Jacques Cham pflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le m on tan t, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même; déclaration par acte authentique, a ses freres, en
y ajoutant néanmoins , que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses freres, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement en papier.
L a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son m ari, en vertu de son testament. Cette
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChampllourJoscM-and; et le fils a în é , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa mère ,q u ’elle faisait une pension de 2,000 IV.
par année à son quatrième fils, quil Un pnroisso.t juste
de traiter de la même manière le cil. Chain pflour-Josen m d , qu’elle conservèrent ainsi sa tranquillité • ce qui
�fut adopté, et le traité rédigé par le cil'* T n io llie i, au
jourd’hui juge au tribunal d appel.
^
L ’abbé de Ghampüour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension* il éloit lo g é , n o u rri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. Mais , depuis long
temps , l’abbé de Champïlour coliabitoit avec ses p eie
et m è r e , sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
com m unication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l'interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d'Etienne Chain pflour ; et la dame sa m è r e , voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de. le^
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
Li’abbi: de C l i a m p i l o u r se refusa à cet a r r a n g e m e n t , ,
ainsi q u ’à tous c e u x q u i lui f u r e n t p r o p o s a s , et la p e n
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du p è r e , le citoyen
C lia m pilo ur-La lira d oux m a r ia ses deux filles-, il engagea
sa mère à donner i\ chacune la somme de 6,000 fr.
L a dame de Champïlour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Cham pïlour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 f r ., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Bpirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champïlour
ainep il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratifier tous les arrangeinens qu’ils croiroicnt
convenables.*
‘
�f 8 5
,
■
••
Pierre Berard de C h a zelle, b e a u -frè re , assista à ces .
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux y assistoît
airssi, faisant tant pour lui que pour ses frères légiti
mai res ; mais dans une intention toute contraire, et ne
c h e r c h a n t qu à elever sans cesse de nouveaux incidens.
L es arbitres s’en aperçurent enfin , et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen B o y er, ju g e , qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier; tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l'abbé Cham pflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et ce ne fut qu’avec effroi que. Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
L e citoyen Champflour prit aussitôt son parti-, il prit
la q u a li t é d’heritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’ héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 IV.
faite par la m è re , au profit des lilles de ChampllourLauradoux: mais l’appelant declai a qu il n étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de laire
honneur à tout, d’executer avec respect les dernières
volontés de ses père et inère; e t, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 ir. portés par la donation.
Malgré
�C9 ?
.
’
0 Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étaient éloignés de tout a r r a n g e m e n t . ChampflourLauradoux cessa: de le voir. Gérard Ghampflour , oncle
com m un, lui ayant demandé le m otif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect a son
frère l’abbé.
1
; •' ’
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique , q u i, par' état et par
d evo ir, devoit être un ministre de p a ix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à "u n
procès qui n’auroit pas dvi naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipflou r, oncle, qui avoit des droits sur les biens de M au
riac , instruit que Ghampflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi: de tous
les droits qui auroient pu en em pêcher la transmission.
Jaccpjes Champflotu*, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître h concorde dans la famille, s’em\
pressa de condescendre au désir de ses deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clerm ont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour rétablissement de l’un de ses enlans.
L a valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans ■
. non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
a un prix très-modique , mais il lui proposa1encore d’aller
les régir par lui-m êm e pendant un an 5 pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exliorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
'
B
�■(no')
^
Ces propositions, toutes raisonnables qu elles parôis‘ Soienl , furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
m a t i o n leur a été favorable.
E n faisant ces offres, Jacques Cham pflour-Palbost
s’ étoit réservé, i . à Clermont une remise et des caves
■
comblees de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour 1 appelant , qui n a pas de bonnes caves dans la
■
maison qu il habite ; et il restoit encore dans la maison
«cédée une cave considérable.
. L ’appelant se réservoit. encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise, une grange et un gre
nier au-dessus, et un four autrefois banal. Ces bâtimens ,
-acquis par la dame Champflour grand’m ère, étoient dis
tincts et séparés des autres, et ne servoient pas à 1’ex
ploitation des biens de Mauriac., 011 il y a plus de bâti
mens qu’ il n’eu faut.
Celle réserve de bâtimens étoit nécessaire à l’appelant
pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
qu’ il est inutile d’expliquer.
P o u r faire estimer ces biens de M auriac, on n choisi
un- notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue.perse qui a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’apiès cette estimation, remarquable par sa
/partialité, les intimés gagnent plus de 40,000 fr. sur ces
•immeubles.
Enfin, Jacques Chanipilour en avoit-il assez fait pour
contenter ses deux frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation; l'abandon des biens de M auriaç3
�C ri )
quoique ses d'eux‘frères n’eussent pas le droit de choisir.,, .
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Champilour-Joserand et la dame de Chazelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère ; les intimés ont
cru-, avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont lait
naître une foule de questions: ils ont cité J a c q u e s Cham p-’
flour , leur frère aîné , devant le bureau de paix,, pour
se concilier sur la demande qu’ ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour, le -payement de
leurs légitimes conventionnelles', montant à 70,000 fxv
chacun; 20. de la- somme de 5 ,ooo-fr;,, donnée par le
père commun à Jean~Baptiste-Anne Cham pflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
IL s c m b l o i t q u ’a v a n t tout , p o u r , ce d e r n i e r c h e f ded e m a n d e , le c o n s e n t e m e n t des a ut res lé g it i m a i re s éto it
essentiel, puisque la loi leur attribue en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens Rispal et Sim onnet, experts , à lie fie t de
piocéder au* délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champilour aîné se vit obligé, pour accélérer'
1 exécution de cet arrêté du bureau de paix y de faire
assigner ses frères , à l’eifet de le voir homologuer. Il
eonclut, par cet e x p lo it, à ce que , pour se libérer, i° . de
là somme de 70,000 fr. d’une part, montant de la légi
time conventionnelle de Jean-Baptiste-Anne Champflouriiauradoux, et de celle de 5 ,000 fr. d’autre, dont il a
été gratifié j 2;<>. de ki somme de 6o;ooo Ir. restée due à
B i.
�( 12 )
Martial C h a m p ilo u r-S a in t-P a rd o u x , distraction faite de
la somme de 10,000 fr. à laquelle le père com m un avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées p ou r le com pte
de l’abbé de S a i n t - P a r d o u x , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la lo terie, à R i o m ; il-'
seroit autorisé a leur e x p e d ie r , sur le pied de 'l’estima
tion qui en seroit faite, i° . les bâtim ens, p r é s , terres,
vignes et bois qui composent »le domaine de M a u ria c,
ensemble les 'meubles meublans et d ’exploitation , les
récoltes de 1 année qui ameubloient les bâtimens du do
m aine , sous la iréserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et g ie n ie r , et de la maison qui form oit le four
banal ; 2°. une maison située à C lerm ont, rue de la Maison
commune., à l ’exception de la remise et cave qui en
avoient été séparées.
.
Jacques Cham pflour conclut à ce q u e , dans le casque
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses frères, ces derniers fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son to u r, en cas d’insulfisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , a son clioix, de leui expédier ou indiquer d,autres
biens de la succession du père commun.
Sur celle demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
en 9 , qui ordonne q u e , pour parvenir au payement de
la légitime de Joan-Baptiste-Anne Cliam pilour-Lnuradoux , montant à 76,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublées dans ce domaine, et c e , d’après l'es
timation
•exjicrts.
qui en seroit faite par Simonnct et Rispal,,
�O S )
,
_
C e jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation , les experts seront tenus de s exp liq u er,
et donner leurs avis sur le point de fa it, de savoir si la
maison , grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse reser
ver , pouvoient ctre distraits des autres bâtimens du
dom aine, sans nuire à l’exploitation 'des ‘biens.
1
E n fin , il est aussi ordon n é, du consentement de Champflour S a in t- P a r d o u x , que l’excédant de-la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
1 abbé de Saint-Pardoux , et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clerm ont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ecs m ê m e s droits par d’autres biens , en cas d’insuilisance, s’il y a lieu.
.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement-:
la maison de Clermont a été evaluee a iç)3ooo fr. et
l’abbé de Saint-Pardoux s’en est mis en possession , en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 15,17-1 fr. i 5 cent, et
Jea 1î-bap tiste-Aune Champflour-Iûiuradoux a été envoyé
eu possession de-ces -objets, par le même jugement.
,
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de sa v o ir, si les
badinons réservés par Cham pflour-Palbost pouvoient
être distraits des'autres bâtimens , sans nuire à l’exp loi
ta lion des biens.
•Baudusson, nommé tiers-expert, a porté la valeur du
�( *4 ' )
p
l)ien de Mauriac à 89,849 fr. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champilour-Lauradoux avoit offert de se dépar
tir des bûtimens réservés par son frère aîn é, qu’il pûtmieux qu’ un autre juger de la nécessité ou de l’inutilitéde ces butimens, néanmoins le tiers-expert a c r u devoir
déclarer que les bûtimens reservés par Jacques Champ—
flour-Palbost ne pouvoient être distraits des autres, sansnu ire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Cham piloui-Lduiadoux a demandé l'homologation d u
rapport du tieis-expert, et a en même temps conclu, i° . à.
être envoyé en possession de la maison, grange et grenier
reseives par son1fie ie ,.pour en jouir et disposer couimc
de sa chose propre.
2°. Champflour - Lauradoux a demandé la déduction
d ’une somme de 283 fr. 76 cent, à lui restée due de9
arrérages deJa pension qui lui avoit été faite par la mère
commune , et celle de 2,760 fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légili maire»’..
Eu troisième lieu, il a conclu à ce q n e , sur l’excédant
du prix du domaine de Mauriac , du mobilier' et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champflour —I a 11.os t lut valablement libéré de lu somme de
7^,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
4°. Il a demandé contre son irère aîné la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5«. E n fin , il a conclu à ce que sou frère aîné fût
condamné en tous les dépens.
L ’a p p e l a n t , sur le premier ch ef, a répondu q u e , son
frère ayant offert de lui abandonner les bûtimens réservés,
tout devoit être consommé ùaprès ses oiïres; et l’avis du-
�i 15 } .
.
.
'tiers-expert, quant ci ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
d’ailleurs, c’étoit à Champilour-Palbost qu’ il appartenoit
d’offrir aux légitimaires les biens hereditaires qui leur
■
revenoient pour la légitime conventionnelle*, et si Champdlour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à ceder
ces bâtiinens., il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
L e second chef de demande n’a pas été conteste par
?l’appelant;>mais, sur le troisièm e, il a observé que les
'75,000 fr. formant la légitime de L a u ra d o u x , ne pou■voienl pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
ISi le légitimarre est autorisé à exiger le payement de
.sa légitime en. biens héréd itaires, il faut l’entendre de
toute espèce de biens ,qui composent la succession *, cestà-dire, qu’ il doit -prendre des ¡contrats, du mobilier ,
►■comme des immeubles : et., si Çham.pilour-Palbost avoit
offe rt le b i e n de M a u r i a c , ce n ’est q u e p a r la raison q u e
• Charnpflour-Lauradoux avoit réuni ses intérêts avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux-, qu’il comptoit que ce bien
de Mauriac et la maison formeroient les deux portions
d’immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
'
la proportion de leur amendement., et que le surplus
,-ceroit payé en contrats, effets ou mobilier.
Pourquoi Lauradoux a v o it - il donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire q u e , par ce moyen , il auroit
tout en immeubles ? -Ce seroit une erreur qui nuiroit
Singulièrement à Champflour-Palbost.
Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
chef de demande , Champilour-Palbost a repondu qu’il
•n y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
et .les .cens, .et que ces titres avoient été lamproie dos
�( r6 )
flammes; qu’ il ne restoit que le contrat d’acquisition, q u i
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
c o n c e v o i r sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu ;
et la condamnation de depens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Gham pflour-Palbost, à son to u r, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i<\ à ce qu’il lui fût
fait main - levee de 1 inscription faite sur ses biens, à la
requete de Champflour-Lauradoux; inscription sans objet,
peu convenable dans le pro céd é, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut au payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Cham pflour-Lauradoux, lors d elà vente qui en fut faite
par Ghassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième licir, au payement de la somme
de 5 y 6 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de M a u r i a c .
4°. A u payement de la somme de 5oo francs, h laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de M auriac,
po u r la nourriture de quatre domestiques mâles et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i 01'. vendémiaire an 9 juseju au ier. p e i n a i de la même
année, époque à laquelle les denrées ont él <
5 affermées.
5 °. Mu fin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’ail g-, du domaine de Mauriac,
déduction
�C
)'
déduction faite de 83 francs 30 centimes qu’il dévo.t'sup
porter comme ayant récolté les vignes de 1 an 9.
Lauradoux. n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a reconnu-qu’il ne pouvoit refuser, la main-lfevée de son inscription.
l i a également, reconnu la légitimité du second chef;,
mais il' a, offert’ de déduire cette, somme sur les interetsde sa légitim e; et: cette prétention est- sans fondement,,
parce que le prix du* mobilier fait partie de la masse
de la succession : il doit par conséquent, être impute
sur le principal :• et on sent-le motif de cette différence;:
lé principal est exigible en biens héréditaires lesr inté
rêts ne doivent être payés qu'en argent..
Grande dissei'talion sur le troisième chef qui a pourobjet le centième denier du- domaine de Mauriac.
S u i v a n t . L a u r a d o u x , le c e n t i è m e d e n i e r est u n e c h a r g e
de l’hérédité; la légitime conventionnelle doit être francheet quitte.
.
Mais le centième denier ne doit-il pas être p a yé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’esîr-il pashéritier des biens qui lui sont adjugés, puisqu’il ne payepas de droits-comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage , et ne paye que le droit fixe commete l?■D ’ailleurs, c’étoit la dame Ghampflour m ère, qui
a voit payé ce droit avant que Charnptlour - Palbost eut
accepté la qualité' d’héritier ; et la dame Clumipflourn’avoit pas eu l’intention de foire présent de cet objet,
à ses enians.
L e cit. Palbost pouvoit donc 1- ré p é te r, comme son-:
héyitiei}.
..
-
"
G,
�"( i B )
X e quatrième chef de demande a également été T 615jet
d’une longue discussion. Comment Ghampflour-Lauradoux p o u rro it-il éviter de rembourser les frais de cul
t u r e ? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , de la Técolte
<en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n’y
'avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu’ le faire
trav aille r "et moissonner': il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier, trois autres domestiques m âles, et
'trois filles. Les fouiiages qui se sont consommés à cette
•ép o q u e, appartenoient à Champflour-Palbost; et quand
■on ne feroit pas mention des fourrages que ChampflourX auradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques ont été réduits à un taux m o déré, en ne les portant
qu’à 5 oo fr.
Mais C h am pflour-Lau rad on x se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l'estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le i cr. germinal an 9 ;
on n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
'depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par C !1a 111p ilo u r-L au r ado u x.
II faut maintenant en ven ir aux demandes personnelles
à C■
ia m pilour- Sa ¡111- P a rdoi 1x : 011 rendra com pte ensuite
de col 1 *s qui ont été formées par 1 appelant contre le
même.
I/;ibbé de Saint-P ardou x a dem an d é, 10. que Champ
flour- P a Ibost, son Irère, fût déclaré bien et valablement
lib é r é envers lui d’une som m e de 24,000 francs , par lui
reçue de C h a m p ilo u r-L a u ra d o u x , et formant, l’excédant
�C'iO }
du- prix du domaine de M au ria c, et
iw
mobilier, qu.:^
garnissoit ce domaine.
"
.^
Ge premier chef de demande n’a éprouve aucune diiu cu lte, sauf erreur de calcul5, ce qu’on, examineia dans.
la suite.
_
. Mais l’abbe de Saint-Pardoux a conclu en second lieu
à> ce q u e, attendu que la,somme de 24,000 francs d unepart, et celle de 19,000 fr. de l’a u t r e p r i x de la-maison,
de Clerm ont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimâmes, qu’il fait monter à 70,000. francs,,
le citoyen Palbost soit tenu, d’indiquer des biens> suffisans.
pour compléter les droits légitimâmes , sinon- et fautede ce, que le droit d’indication lui demeure d é fé ré , etr
qu’en attendant cette indication., les parties conviennent
d?experts.
Champflour-Palbost- a x’épondu ,,sur ce clief de dem ande,,
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner en immeubles
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des-effets
sur l’état,. L ’abbé- de Saint-Pardoux a répondu que son
frère étoit n o a recevable à offrir des contrats, parce q u e ,
lors du- jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, cCautres biens , ne comprenoit que des,
im m eubles, et ne s’appliquoit pas à toutes sortes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pouvoit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession,
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fissent bien et dûment garantis..
En troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé'
G *
.
�'( 20 ')
■yne son frère fût tenu de lui payer la somme ‘de -45227 Tr.
-30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages de
la pen sio n de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
■
autres en fans puînés j 2 0. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
P o u r les intérêts de la légitima depuis le décès d e là
.■mère, point de difficulté*, à l’égard de la pension, la
.mère n’en avoit jamais fait.à l’-abbé de SaintrPardoux,
rqui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pai’d o u x , aussi exigeant que son frère , a
1conclu à ce que -le cit.-Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tou r, le cit. Palbost a demandé :
i ° . A être autorisé à faire dresser procès verbal du
soupirail existant à-une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d un
• emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la nécessité qu’il y avoit de lui faire conserver le
passage p a r la cour , pour r é p a r e r les tu ya u x , ainsi que
le c a n a l , toutes les fois qu’ ils en auraient besoin ;
2°. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs,, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
3°. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon<ci ère 5
_
¿p. La somme de Ç21 fr. o centim es, montant du
m o b i l i e r a d j u g é à S a i n t - P a r d o u x l o i s d e la v e n t e ;
5 °. L e
r e m b o u r s e m e n t et la déduction d’une somme
<.d e -1,200 fr. de provision , reçue, par Saint-Pardoux, j
�*( 21 ‘)
, .. ,
,(6°. 'La ’remise d’ une m ontre d or à répétition , et de
f’d eux couverts d’argent;
- '7°. La remise des bijoux et argent monnoye que 1 abbé
de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du deces de la
ïmère com m une;
8°. L a remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
-à Saint-Pardoux les-contrats et-effets sur l’état, prove-'
•iians des successions des père et mère commùns, pour
^compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-îPalbost..a*conclu au rapport de la
:main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de rSaint^Pardoux, à la requête des
• créanciers de ce dernier.
E n f i n , J a c q u e s C h a m p f l o u r - P a l b o s t a t e r m i n é par de
i m a n d e r que l’a b b é de . Sa in t - P a r d o u x f û t te n u de lui
.•faire raison des dettes payées à sa décharge,, d’après les
■
acquits qu’il oiïre de rapporter/et. notamment la somme
ode 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
¡par lui pris à crédit en-cette ville de Riora.
L a cause portée à l’audience du >14 vcnLôse an i q ,
■sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
'e t , cinq mois a p rès, c’est-à-dire, l e ¡14 fructidor a n . i o ,
i l a été prononcé un jugement définitif, dont il est
; important de- connoîtreJcs motifs et les dispositions.
iJDcmandcs de Lauradouoc..
"Attendu que Cham pflour-Palbost s’en est rap porté aitx
adirés des experts, sur l e p o i n t de savoir .si les butiineas
�'I
( 22- }
de la Cadefone, leurs dépendances, et le four ci-devant’
banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine deM a u ria c, délaissé par Palbost, et que l’expert de L aur a d o u x et le tiers expert ont pensé que les batimens
étoient utiles e t nécessaires à l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard , n’ont été suivies
d’aucun engagement synallaginatique, et que les experts'
ne peuvent obliger les parties q u a v ec leur aveu constaté
par leurs signatures..
’ Sur le second c h c f , attendu que les sommes qui en
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des deux sommes ci-dessus allouées, Champflour~
Palbost? soit véritablement l i b é r é , sur le prix du domaine
d'e Mauriac et du m o b ilie r , de ]a somme de 70,000 ir.
d’une p a r t , et de 5 ,000 fr. cVautre;
Attendu que Palbost a offert à Lauradoux le domaine
dont il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite par
ex p e rts, pour l’acquittement de sa légitim e, sans autre
condition que celle de verser l’excédant du prix entre
les mains de Champflour-Saint-Pardoux , à compte de
sa légitime , et sans qu’il ait parlé d’aucune rente sur
l’état, quoique son contrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a in t - ï ai doux et consenti par
Lauradoux.
Sur le quatrième ch ef? ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est londee sur la loi «t
star la raison»
�' ( • 2 3 ))
1D em andes de P a lb o st ^contre La uvad oitx.
'En ce qui touclie'la 'demande en main-levée de 1 ins
c rip tio n faite par Lauradoux sur son frère a în é;
Attendu l’adoption de cette .demande , d e . la part de
-Lauradoux.
*
Sur le second ch e f, attendu que Lauradoux a offert
•de déduire la somme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième ch ef, tendant au remboursement d’une
•somme de 576 fr. 60 cent, pour droit de. centième denier
.du bien de Mauriac.,;
Attendu que ce payement étoit à la-charge de l’héri•tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
-conventionnelle, sans .la ‘demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième ch ef, ayant, pour objet la somme de
, 5 oo fr. pour frais de culture, etc.
A tten d u , i ° . que la.prop riété d esbestiaüx a résidé
*sur la tête de Palbost, jusqu’à l'estimation qui en a été
: faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
20. Que jusqu’à cette époque, il.a été. tenu de nourrir
■
et de fournir au payement des gages des domestiques
-destinés à leurs soins.;...que ces.domestiques ont fait pour
lui la levée de .la -récolte.de ses vignes , ses vins , la
itatture des grains pendant l’ h iv e r, s o i g n é le tout pour
Me compte de .Palbost ,• jusqu’à l'estimation.
3°. Que postérieurement: .à. l'estimation les, mêmes
bestiaux ont ’été nourris des objets estimés.
.4°- Que la très-grande partie .du domaine de Mauriac
•eloit donnée à titre de colonage ou de ferme .à prix
t <l’argent, et que la réserve. éto itkpeu considérable*
�C
m
)'
5 °î Que I d ’s de l'estimation de ce domaine
il* estf
articulé et non désavoué queles objets de réserve étoientr
cultivés et ensemencés, et quils ont été estimés en ceti
éta t.
6°. Enfin , qu’à l’époque de l’estimation^ ^nobiliaire r
l e s bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquisun degre de valeur bien plus considérable, q u’ils n’a—
voient au i el. vendém iaire, epoque de l’estimation du
domaine.
Sur le cinquième chef de demande , ayant pour objet'
le remboursement de la somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à 216 fr. 17 cent.,
déduction faite de 8 3.fr. 30 cent.,pour la récolte des,
vendanges de l’an 9 ;
Attendu les offres faites par Lauradoux ,,de rembourserla somme demandée , sur le rapport des quittances , et
d’après le compte qui sera fait à l’amiable , sur le role
i n a l r i c c p o u r counoître ce que Palbost doit supporter „
à raison de la. jouissance des vignes.
D em a n d es de S a in t-P a rd o u x *,
Prem ier chef,,ayant pour objet que Palbost soit déclaré’
bien et valablement libéré,, envers S a i n t - P a r d o u x /)<■]asomme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lnu*radoux, excédant du- prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
AlLendu que P a lb o s t, par ses offres de délaisser lé
domaine de M auriac, y avoit attaché la condition que
I<auradoux seroit tenu de compter 1 excédant du prix,
de
�(; z 5; y
de lestimationy à Saint-Pardoux, à compte dë sa légi
time y ce qui est indépendant des autres objets de ré
clamation ; ■
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux ,,du consen
tement de P a lb o st, à ce qu’ il fût payé par Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
.
Attendu aussi'les déclarations de St. P a r d o u x ,, d’avoir'
seçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
Sur le second c h e f , qui a pour objet la demande en
indication des biens pour compléter le montant de lalégitime ,, et dont le déficit est de 27,000 f.
•
. A t te n d u , 1.0. que Palbost,. d’après son contrat dem ariage, a été autorisé à. donner à chacun de ses soeurs^
et freres légitimaires , à compte de leur légitim e, unesomme de 20,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
.
Attendu,, néanmoins, q u e, d’après l’état fourni parP a lb o st,, il n’existoit de rente due sur l’ é t a t l o r s dut
décès des père et mère com m uns, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart y
' Attendu que Palbost n’a pas mis i\ ses offres la condi
tion que S a in t-P a rd o u x recevroit les contrats dont i l
s agit ; que même il a payé entièrement Lauradoux en,
immeubles,.sans exiger qu’ il prît des contrats; que ,,d’après
h*i > il en a fait aulant envers son frère Joserand, et sa^
sœur, épouse du- citoyen Cluizelle.
- Sur le troisième ch ef, tendant au payement de la somme'
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,oqo fr. laite par la mère commune à chacun de scsD-
�¿ 6 ')
^
^
enfans • 2°. des intérêts de ses droits légitimâmes , ’à
compter du décès de la mère com m une;
A t t e n d u , sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
-a été nourri et logé dans la maison qu’habitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension de 2^000 fr.
Quant au second objet, attendu q u e ‘les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du m oment
(qu’ils sont ouverts.
'
D em a nd es deC ham pJlour-Palbost contre S. P a rd o u x.
Premier c h e f, tendant <à faire-dresser procès verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux.,
•à ce que Champilonr -Palbost fasse dresser à ses frais
procès verbal de l'état des lieux;
Attendu néanmoins , que Cham pflour-Palbost, dans
le délaissement par lui fait de la maison en question,,
ne s’est réservé aucune servitude, notamment-le droit
de passage par lui réclamé.
Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
'le centième denier de la maison ;
Attendu les motifs expliqués sur le même sujet à
l ’égard de Champflour-l^auiadoux.
Troisième c h e f p a y e m e n t de la contribution foncière
p o u r la maison ;
, . .
Attendu les offres faites ’par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction-de
ce que Palbost s’en est réserva
�Quatrième ch ef, tendant au payement de 921 fumes
25 - centimes , pour mobilier adjugé a Saint-Piirioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait raison de
là somme de 1,200 fr. de provisions-, adjugée à SaintPardoux ;•
Attendu que cette demande est adoptée;
Sixième c h e f, tendant à la remise de la montre cl or
à répétition , et de deux couverts d’argent ;
Attendu les offres faites de cette rem ise, par SaintPardoux.
Septième chef, ayant pour but la réclamation des bijoux
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ’y
A t t e n d u , i Q. q u e S a i n t - P a r d o u x n’ a v o u e a v o i r touché
que 592 f r a n c s , q u i lui f u r e n t remis par la f e m m e do
chambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
S a in t-P a rd o u x articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de huit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraisfunéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé le'
pain chez le b o u la n ger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef,, au sujet de la remise des tableaux defamille;
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux, üi
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième ch ef, à ce que Saint-Pardoux soit tenu de*
recevoir des contrats do rente sur letat;
Attendu qu’il y a été fait droit..
D a
�'(•*8 ;)
D ix iè m e ch ef, ayant p o u r objet le rapport de la main
le v é e des saisies-arrêts laites à la requête des créanciers
'de S a in t - P a r d o u x -,
A t t e n d u le consentement donne par Saint—Pardoux ,
q u ’ aussitôt que Palbost lui auroit donné connoissance des
saisies qui existoient entre ses inains, il en donnera u n
n o u v e a u , pour que Palbost puisse payer des créanciers
légitimes.
O n zièm e "chef, ayant pour objet que Saint -P a rd o u x
■Soit tenu de faire raison k Palbost des dettes payées à sa
•décharge par le père com m un , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter., notamment de la somme de 9,000 fr.
•en num éraire, pour des billets de loterie pris à crédit
,par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour SaintPardoux, l’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de P alb ost,
1 institution d héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoii’
'd ’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès, suivant la réserve expresse con
tenue au contrat de mariage.
L e tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cjhanipflour - Pfllbost a Lauiadoux ; en conséquence ,
•envoie ce dernier en possession du dom aine, ensemble
des ba11meus appelés de Ki Cadelonc, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose p ro p re,
aux conditions qui seront ci-apres expliquées : condamne
•C ’ iampllour - P alb ost, de son consentement, à payer à
X a u r a d o u x } i«. la somme de 2^3 francs
centimes,
�( 29 0
, ,
..
d ’ une part., à 'iü i restée due p ou r arrérages 3 e la pension
{alimentaire qui avoit été iaite par la m ere com m une à
'■chacun de ses enfans; 2°. à celle de 2 ,7 5o francs, d a u tre
■part, p our les intérêts de la légitim e de Lauradoux*.
déclare Palbost valablement libéré envers L a u r a d o u x , de
la somme de 75,000 fra n cs, p o u r légitim e et r é s e rv e ,
et envers Saint - P a r d o u x , à com pte de sa lég itiïn e, de
l’excédant de ,l’estimation du dom aine et du mobilier^
lequel se porte à la somm e de 24,000 fra n c s ; à la charge
‘ et condition, par L a u r a d o u x , de garantir Palbost envers
les autres légitimantes, de toute réclam ation à raison de
5,000 francs, m ontant de la réserve.
•
. Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
^•titres et papiers qu’il *peut avoir par devers lu i, aj^ant
virait au d o m a i n e d e M a u r i a c , et de se p u r g e r p a r seri i n e n t , à l ’a u d ie n c e du trib u n a l, dans la h u i t a i n e , à
-compter du jour de la signification du présent juge
m en t, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Champilour-Palbost
"contre L aurad oux, fait m ain -le v é e de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur dos
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
’ sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
■Condamne L a u ra d o u x , de so n •consentement, à ’ faire
■
vu¡son à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la.partie du mobilier i\ lui adjugée lors de la vente
faite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, A
■compter du;.jour de la demande fo r m é e p a r Palbost,.et
�C 30 )'
de faire c o m p e n s a t i o n j u s q u ’à due concurrence avec celle*
adjugée à L a u ra d o u x .
de sa demande en payement de la
s o m m e de 5j 6 francs 6 0 centimes, payée pour centième’
d en ier, à raison du domaine de Mauriac.
L e déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
M auriac, nourriture des domestiques et des bestiaux.
Condam ne L auradoux, de son consentement, à rem
bourser à Palbost la somme qu’il établira avoir payée
pour lui’ sur les- impositions du domaine de M auriac,
suivant les quittances' qu’ il sera tenu de rapporter, et
lia contribution qui sera fixée amiablement entre e u x ,
ou par le premier notaire-sur ce requis, que le tribunal
D é b o u t e Palbost
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à’
raison de la- jouissance pour l’an neuf., de la récoltc
des vignes-.
E n ce qui touche les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
ch ef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
}a somme de 24,000 Irancs sur sa légitime, pour l’excédant
du prix du domaine de M auriacT et du m obilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 2 4 , 0 0 0 francs.
Autorise P a l b o s t , sur sa garantie expresse, à fournir
à Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence de la
�(3 0
,
f ,
:•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée duc à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la huitaine, ,à compter de la
signification du .présent ju g em e n t, des biens .fonds, im
meubles, .pour être délaissés à Saint-Pardoux., d’après
■
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
»'Conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
•sera nommé d’ office par le tribunal; et faute par Palbost
de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication , et poursuivre l’esti—
-mation par les experts qui seront nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs, faite par
la mère com m une, en deniers ou quittances; ensemble
les intérêts, à compter du jour de la demande: déboute
S ain t-P ard o u x de sa demande en payement de l’autre
'moitié.
Condamne Palbost'à payer'à Saint-Pardoux les inté
r ê t s de sa légitime, à compter du décès de la mère com
m une, saut la déduction des interets de ce qu’il a touché
sur le principal.
Faisant droit sur les demandes formées par Palbost,,
contre Sain t-P ardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
•réservées dans la maison délaissée
Saint-Pardoux, de
.même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et'ce par Chassaigne, notaire, que
le tribunal commet à cet effet; lequel pourra s’assister
de gens i\ ce connoissant, en présence de Suuit*Pardou;?ç,
�C 3* >
.
.
.
ou icdui dû ment appelé, et néanmoins aux Praisde Palbost'..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes ¿\ cet égard..
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fr.
p o u r centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
' C ondam ne Saint-Pardoux, de son consentem ent, à faire
ra iso n à Palbost de ce q u il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, à com pter de l’époque
de son en v oi en possession.
Condam ne Saint-Pardoux àpayer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que Saint-
Pardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,20.0 f r . ,, reçue par Saint-Pardoux pour provision»
Condamne Saint-Pardoux de son consentement, h re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition , et deux
couverts d’argent , sinon à en payer ou compenser la
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés a Saint-Pardoux, lesquels experts p o u rro n t «’as
sister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison
Palbost d e
]a somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
seulement des irais itinéraires de la mère com m une,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à la charge toutefois, par Saitii-Pardoux , d’ailirmer
ù l’audieuce du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il n’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�-
-
.
C 33 T
r
•des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’ il a déclare.
1
Autorise Palbost, du consentement de Saint-ParJoux
à re tire r, à sa v o l o n t é l e s tableaux de famille par lui
réclamés.
.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoitre àSaint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faitescomme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après ' l’indi
cation qui en sera faite.
•
'
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommesprétendues payées par l e ’père com m un,, à l’acquit 'dè>
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives’,
des parties , les met hors d’instance..
Condamne Palbost aux dépens des rapporls d’experts*
et tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu; entre les parties , excepté le coxit du présent juge
ment ,/auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philanlrope,.
blesse évidemment les intérêts du citoyen Chnm pflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques C hanipflour
vouloit elever des ineidens , il pourroit fécarler d'un
seul mot. L a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10 , en
présence des citoyens Doinat, Boyer et Trébueheli, juges:'
ou la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
b é ré , puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire au 1 1 , on y a fait figurer les citoyens
D o in a t,.'Boyer e t M u r o l; en sorte q u ’il pnroit que le cit..
Trébuch et, qui a entendu plaider 1 affaire, ne l’a pasjugée, et que le citoyen M u ro l, qui ne l’a pas entendu*
E.
�'( 34 )
#
-plaider, l’a jugée. Ce seroit sans contredit une nullité::
mais le cit. C h a m p f l o u v est ennemi de tous incidens; il
n’a pas m ê m e insisté pour avoir l’expédition du juge
ment q u i p r o n o n ç o i t le délibéré, et ne fait mention de
c et te circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu'il
.doit être plus économe de ses idées philantropiques de
protéger le foible contré le f o r t , ¡le pauvre contre le
riche. Il pourroit en résulter ci la fin qu’on ne jugeroit
.plus que les personnes., que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u’il est encore ridicule de prétendre-que Jacques Champflour a recueilli une succession
de i ,200,000 f 1.. si cela étoit.ainsi, pourquoi ses frères
.se seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient tant à gagner en prenant leur légitime
de rigueur ? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que le citoyen
Cham pflour- Palbost auroit agi plu* sagement pour ses
in térêts, en se contentant de la donation de 300,000 fr.
Mais il faut écarter'toute discussion étrangère, pour
ne s’occuper que du fond de la contestation.
Jacques Champilour a interjeté appel de ce jugement,
,i°. en ce que le compte des deux légitimes de ChampilourL auradoux et de Champflour-Sainl-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conioim émcnt à leur premiers demande.
20. En ce que le prix de lous les biens, batimens ino
.provenaris des successions des pere et m ère, qui ont été
.adjugés ou pris par les intimés, n ont pas été déduits
sur le montant du principal des deux légitimes.
30. lin ce qu’ il n’est pas dit que les biens de Mauriac
t.ont été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�( 35 )
. .
.
verbal du citoyen Baudusson , e x p e r t, tous autres droits-,
de la ci-devant terre de M auriac demeurant réservés.
4°. En ce que le prix de 1 estimation des demées de
.
Mauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7 ^ 1 7 1
17 sous, n’a pas été compris dans le compte fait dans le*
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimas.
5°. En ce qu5il y a plusieurs erreurs de calcul dans lejugement.
'
r
6°. En ce que les intérêts qui peuvent .être dûs à raison
des deux légitim es, ont été compris avec différens objets
de la succession, adjugés, tandis que ces intérêts’ ne dé
voient pas être- payés en biens héréditaires r et a- étoiènt
exigibles qu’en numéraire.
7°. E n ce que ce jugement décide que la dame^ de
Champilour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr. '
à Sainl-Pardoux ^ et en ce que Champtlour-Palbost est
condamné à payer la moitié de cette pension.
8 °. En ce que Ghampflour-Palbost a été débouté de sa
demande en payement du centième denier des biens do
Mauriac et de la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques Champflour a été déboulé de
sa demande des frais de culture, gages de domestiques.,
nourriture de bestiaux du domaine de M a u ria c, p o u r
l’an 9.
i o a . En ce que ce jugement n’adjuge aux légitimaires
que pour 3,220 francs de contrais sur l'état.
i l 0.. Eu ce qu’il est ordonné que Ghampflour-Palbost
sera tenu de garantir lesdits contrats sur létat.
,
12°. En ce que les 8,000 irancs de contrats dus sur
Gliavlcville, n’ont pus été adjugés aux intimés y quoique
E. a.
�'( 3 6 )
contrats fassent partie d e l a succession, et qu’ils aiertt
été offerts par Charnplloiir -1 albost.
130. E n ce q u e la p r o v i s i o n de 1 , 2 1 5 francs-, p a y é e p a r
•CCS
P a l b o s t à S a i n t - P a r d o u x , ' n ’est pas d é d u i t e su r le p r i n ■
-c ipal de ses d ro it s lé g iti m a ir e s .
l 4 °. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
à faire constater, par un procès verbal, une ouverture
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré
servé; qu’il n est.pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera , dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à 1 écoulement des eaux des deux maisons.
i 5°. Eu ce que l abbé.de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d'argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
Sa.int-Pardo.ux les oiïVoit en nature.
16°. En ce-que l’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé y -se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de Chainpflour mère, tandis que cette nourriture
nvoit été payée par le citoyen Palbost.
17 0. En ce q u e.l’ abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
dam né à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
ses créanciers.
18°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Sainl-Pardoux , par feu Etienne Champilour le père.
190. E11 ce que Champllour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l'est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fruelidor an 10.
.20°. Enfin, en .ee que le,jugement n’ordonne pas lia.
�\
C 37* 3
•¿restitution ou compensalicm d’ une somme de 630 francs
:zo centimes, montant d’iin exécutoire relatif aux frais
•d’expertise., et payé par Champflour-Palbost au citoyen
■Chassai n g.
Tels sont les griefs du-citoyen C h am pflour-Palbost
'Contre.ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
particulier.,, et par des moyens péremptoires.
Il est assez dhisage ^que les légitimaires exagèrent les
'forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
•l’ héritier : c’est ce que n’ont pas-.manqué de faire les
'intimés, qui ont.cherché à appitoyer sur leur sort; leur
défenseur même est allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
»eux, leur frère est à .la tête d’une fortune de plus de
11,200,000- francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur
des légitimaires, qui cependant, loin de demander leur
■légitime de rigueu r, ont préféré leur légitime conven
tionnelle ?
Dans l’ancien o rd r e , cette légitime eût été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui lait à la
vérité une loi de fournir ces légitimes en biens, avec la
condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
entier que pour 2.0,000 fr. de.capitaux.en elfels royaux
.produisant le denier vingt.
Ce n est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
*les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an . 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui reste dû sur ¡celle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois et usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
-dcsxinq cents, n’a plus aujourd’hui .le.même but d’uli-
�( 38 )'
ïi-té on de faveur. L e législateur voulait seulement éviterle payement de la légitime en papier discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans
re to u r , la loi reste, et il faut l’exécuter.
Les intimés ont calculé, qu’en se réunissant, pour
demander leur légitim e, ils auroient une plus grande
portion d immeubles 5 ils ont formé leur première de
mande en masse. Les offres de la maison de Clermont eC
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la
demande 5 et,, s il n en eut été ainsi, s’il avoit fallu offrir
séparément des immeubles à chacun , certes ChampflourPalbost n auroit pas offert à Lauradoux 1g domaine do
Mauriac..
Celte propriété précieuse, que Chainpflour-Palbost
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
la portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père des biens détachés, qui sulliroient pour remplir la portion d’itmneublcs revenante
à chacun des intimés.
Il ne prit donc le parti d’offrir M a u ria c, que pour
être quitte envers deux; h jugement du 3 nivôse an 9
le confiimoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l’appelant y si
le jugement dont est appel pou voit subsister dans cette
partiel s’il étoit obligé d indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux y il en résulteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce
de biens de la succession,, recevroit toute sa portion ea
�( 39 )
p
t
im m eubles, et que tous les contrats resteroient a Champ-
flour-Palbost ; de manière qu’alors le légitimaire deviendroit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc viole en ce chef
-les conventions des parties; il est contraire aux interets
de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquee
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de ChampflourPalbost est bien fondé en cette partie.
Cette même .loi du .18 pluviôse an 5 , en donnant aux
■légitimaires la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitime., n’a entendu que le .principal
de cette légitime seulement, les intérêts n’y sont point
compris. L ’h éritier, débiteur des légitim es, a le droit
■d’acquitter ces intérêts-en argent.: la maxime , fr u c t u s
■
augent h æ red ita tem , ne peut s’a p p l i q u e r q u ’ à l’héri
tier qui vient à p a r t a g e , et n o n a u l é g i t i m a i r e c o n
v e n t i o n n e l qui n’est qu’un créancier de la succession. Ce
■seroit même donner un sens trop étendu à la maxime,,
■vis-à-vis de l'héritier, que de penser que les fruits doi
vent toujours être payés en biens. On ,ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances , qu’autant
>que le débiteur ne paye pas à l’instant même ; car il a
•encore le droit de payer-ses .jouissances en argent ; et la
,preuve s en tire de ce que la transcription au bureau
■des hypothèques., de la part d’un tiers acquéreur, purge
quant i\la restitution des jouissances, qui n’est encore q u ’une
-créance sous ce rapport; h plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire ,les intérêts delà
■légitime conventionnelle. P o u r q u o i donc le jugement
dont est appel n’a-t-il pas déduit^ sur le principal des
�c 4° y
légitimes , le mobilier , denrées et argent qui ont été'
reçus par les i n t i m é s ? ces objets ne faisoient-ils pas partie'
delà succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
d e m a n d é s et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ilspas des biens de la succession , ou , pour se servir de l’e x
p re ss io n de la lo i, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourP a l b o s t le droit de payer les intérêts en n u m é ra ire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
lies intérêts,-ont encore évidemment mal ju g é , quant à
- ce second chef.’,
L e citoyen Cham pilour-Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Chainpflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Chainpflonr-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson r tiers expert,, n’a
désigné, en effet, que le rural ; et, de la manière dont
le jugement prononce , il sembleront que les renies et
les autres droits éventuels appartiennent à ChampflourL auradoux , quoiqu’ ils aient été spécialement réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’appelant n’expliqueroit-il
pas clairement ses idées connue ses espérances sur ce
point? Il éloit du au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou m ix le s, et d’autres droits de cette
nature, qu’on sVst dispensé de payer depuis les lois sup
pressives de toute espèce de féodalité. L e gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d espérer que tout ce qui est
purement, foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’ un fonds, tout ce qui nest point entaché de féo
dal i l é ,,
�.
£ 41 ?
. '
.
dalité , pourra .être répété. L e citoyen Lauradoux ne
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étran gers, puisque
Ghampflour-Palbost n’a concédé à ses deux freres que
le ru ra l: dès - loi’s T il ne falloit laisser aucun dou te,
aucune am biguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers e x p e rt, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprim er disertement : et le- jugement
doit encore Être réform é , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
n’a pas c o m p r i s dans le c o m p t e la somme d e 7,5 17 fr.
17 so us , formant*le p r i x des d e n r é e s d e M a u r i a c , adju
gées à Lauradoux , et que cet objet n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard , le citoyen
Champilour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel. Une pre
mière qui paroît sensible, c’est qu’ on n’a porté le m obi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, c e p e n d a n t les denrées sont
estimées 7,617 IV. 9 5 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un lotal de 16,571 fr. 16 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr. au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugem ent, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens de M a u r ia c , que?
F
�X 42
) ^
d’ une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que djamp"*
flour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
‘biens fo n d s, pour le surplus, 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clerm ont, le prix des biens ,batimens et denrées
de M a u r ia c ,' les différons autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux , alors il ne reste du, s u t le principal des
l é g i t i m e s q u ’ une somme de 8,84g francs., dont il faudrait
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus liant; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
lo i, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même ol jet * toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du p ère, n’ont pas été déduits sur le principal.
P ar le septième, Cham pllour-Palbost se plaint de ce
qu’ il a été condamné a payer, à l’abbé de Saint-Pardoux,,
la moitié de la pension de 2,000 ir. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
O n a e x p iq u e , dans le rec.t des faits, ([ne la dame
Ghampdotir, en vertu du testament de son m ari, étort
usufruitière de ses biens. D e u x de ses enians, Lauradoux
et M o n lép éd o ii, n liabitoient point avec elle; elle crut
devoir (aire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs':
mais elle s’cn dispensa par rapport à Champilour-SaintPurdouXj parce que celui-ci habitolL dans sa maison, qu’il
�.
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? •* «
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': j ? - ; y étoll nourri , lo g é , chauffé, éclairé et Blanchi’ ; ce qmdevoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension quelle^
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- £ C [p iaisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n eû t grande envie ^ ^
z. « î •' de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui etoit d aucun - ?
C 43' )
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secours; il se dispensoit de toute espèce dVgards et de
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soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 l.
s’il vouloit quitter sa maison; mais, sur son refus, elle f ...
»
•
cru-t ne lui rien devoir. Quel est donc le litre de Saint£ /•
Pardoux pour réclamer cette pension? Lorsque la mère
a voulu s y engager vis-à-vis de ses autres enfans, elle a t ■
J? *•? J*. Pl ^s ce^e obligation par un traité : il n’en existe aucun
v
*
^
*'
* l i '^e CG ^enre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit "*• •
'l ^ ' contester l’usufruit de sa m ère? mais il ne l’a point fait.. £
^ Sa mère a jo u i en v e r t u du testament de son mari , en ~
v e r t u d ’u n litre q u e ses enfans d e v o i e n t re sp e c te r’; sa s u c - « " »
fi
* cession ne seroit d o n c ten u e à a u c u n e re sl i lu ti o n .
'
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que cette
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
*
c •
‘V i '
'
I;
ne- lui étoit promise par aucun acte ; loreq-u’il n’a-
a V01t Pour ^U1 qil’une allégation ou l’exemple de ses deux
m -t
„ F• *
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r *
C i: * ir ^rcs? vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exis\ f.
pas pour lui? D e quel droit, d après quel principe £ f
* f
^ i / ^ un tribunal peut-il ainsi, e x ccquo et bono , calculer que ' c
*. ^
... S a in t-P a rd o u x a pu manger 1,000’ francs par an chez
«• ,
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? Il
/ *, r
.f
fi n existe aucune loi qui puisse faire présumer une con•j y j
veution de ce genre; elle doit être portée par un acte; et * ■
£*
C ►lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut •S <
. ^ asseoir celle pension sur aucune base : le jugement est
2 <
■ donc aussi injuste qu’ irrégulier en ce chef.
' . v ,;
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|î^
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
c^e soule11^' y ue ma^ à propos il a été débouté de sa de^ S I K m a n d e en r e m b o u r s e m e n t du centieme denier des biens
*
de Mauriac et de la maison de Clermont.
^
i
"
v»
"
^
* - P
5
Ge centième denier a été acquitté avant que C h a m p f lo u r - ^ f * ^ ^ ^ \
Palbost eût accepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge S . ? \ »
de tous les enfans ; et on ne voit pas que l'acceptation de
| ■
«*
P u'sse Priver l’héritier du remboursement de
* y0 M ce droit. L a seule objection qu’on ait proposée contre ce
^ chef de demande, est de dire qu’en général le légitimairt»
^
o |^
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte f S
Celui qui accepte une légitime conventionnelle, ditJ devient étranger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé- « *
J*
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
¡"de celui qui conserve le nom-et la qualité d’héritier.
"*
II
seroit bien difficile d établir cette proposition en point ~
de droit, et de l’appuyer sur "le texte des lois ou sur des
arrêts. En effet, celui qui accepte une légitime conven^
*
* tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’ il
^
n e
puisse réclamer un supplément : cette action en sup!• ^ S xv*
Y § plérnent dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils ^
Vv
\' fJ11^
\.jn u »
«.* ;u,ciuie auuimuut
accenu,t1on de 1la
’ ’ vnVj a
similitude cuuLentre il’accent:,tion
^
•
•
1
9 s*
^ t\
k
légitime
conventionnelle
et
une
cession
de
droits
suci
O
Â
£
£
-a —
— - ...... ------------ U1UUÏS sucT ’héritier
iîm’ mil
pprlp scs
qpq droits
/'IrMile successifs,
ci woncc-I i\- vend.1 il e ^ ^
£
^ cessiis. L
qui cède
à.
k
'
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui ^
^
s
_
V, Y
' v
|j ^jv*
ne fait.qu’acccpler une légitime conventionnelle, conserve £ ^ v! ^
toujours l’action supplémentaire en qualité d’ h é r itie r ,'^
N
et jusqu’à concurrence de sa portion de droit : dès-lors., $■
m*
s’ il demande ce supplém ent, ne faut-il pas déduire toutes V Y ¡S V
r M e s charges de la succession, pour calculer ce qui d u i t ^ ^ v
�(4$)
.
.
Huî revenir ? et psi’ ce moyen ne contnhuc-t-il pas stix
dettes comme aux charges , quoiqu il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne c o n trib u e -1 -il pas aux
frais de l'estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il
y a ici un bien plus fort argument en faveur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
co u rir proportionnellement au payement du .centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroït
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois., qu’il pourroit se Jibérer de-cette légi
time en a r g e n t , et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi d é r o g e a u x a n c ie n s p r i n c i p e s
le lé g iti m a i r e peut .exiger le payement .de sa légitime en biens
héréditaires; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user, à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le faire contribuer aux charges.
Mais s il veut etre payé en biens, il nécessite une esti
mation aux Irais de laquelle il doit contribuer. Il est véri
tablement héritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion , est réputé partage., comme premier
acte entre cohéritiers; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer cette qualité d’ héritier, elle a si bien
■considéré le délaissement qui lui est fait comme un par
t a g e , que cet acte n’est assujéti qu’à un droit fixe d e .3 fu.
�C 46 )
35 centimes, comme tous autres partages, tandis queV
s’il <5toit étranger , l’acte seroit une venta! le vente assuiélie à un droit d’enrrgistrement de 4 pour 100, commetoutes autres mutations.
, ,, . .
.
A in s i, en partant de ce tait, que le legitunaire prend'
dos biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
¿o it le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé->
laissé.
P ar quel motif le citoyen Champflour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d'expliquer le motif de ce jugem ent, qui
fait le neuvième g rief de l’appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5 oo fr.
parce qu’ il avoit profité des vendanges de cette même
année-, mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par scs frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux \ e t , sans contredit,. sa
«t
»
• .
r
^
demande n ('toit point exagciee.
Les premiers juges, cependant, ont prétendu que la
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,.
qu’au moment où le mobilier a été estimé. Il leurparoît
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n’ont été estimés que le x«. germinal an 9- par consé
quent, ceux c on som mé s depuis le i»r. vendémiaire pré
cédent n’ont pas été c o m p ri s dans l’estimahon. l / a p p e
lant a donc nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�'
C 47 )
#
^
_
Laurad’o iix a biea perçu la récolte en foin ; il a Lien
aperçu la récolte en grains pour 1 an () ; il doit donc les v
irais de culture ; il doit doue les gages des domestiques ; et
dès-lors la disposition du jugement, qui débouté 1 appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
O n ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité ^des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pai'doux 11e prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220; et, par une disposition plus singu
lière encore, ils obligent Palbost de .garantir ces mêmes
•contrats.
'
Cependant, si Ton consulte le contrat de mariage de
Champflom’-P alb ost, il a le droit de donner en,.paye
ment à chacun de ses frères des contrats sur l’état,
.jusqu’à concurrence de 20,000 francs.
Si on met de côté le contrat de mariage, Lauradoux
et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion : on ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
forte somme en contrats do rente : ce chef de jugement
'■est donc erroné.
.
Mais il est contraire à tous les prin cipes, lorsqu’il
oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats.,
ou du moins de quelle garantie a-t-on entendu parler?
Est -ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou scro it-ce la garantie des faits du
.gouvernem ent? C ’est ce que les premiers juges n’ont
.pas .pris la peine d’expliquer 3 ou n en ont-ils pas senti
�C 48 3
.
la différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost scroit tenu de g a r an ti r les faits du gouverne
m e n t, ce seroit une a b s u r d i t é , parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l'iiéP
»
*
i
• i
* «
r i t ie r à des procès sans cesse renaissans,, et qui nauroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles r e
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Gharleville. Ces.
co ntra ts font partie de la succession, et avoient été offerts
par l’appelant à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcntjvoudroit - on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand, et à la dame de Cimzelle sa sœur.
A cet égard , il a été le maître de traiter avec ses deux
c o h é r i t i e r s , comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père ; ils n'ont élevé aucune discussion ; ils sc
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné* il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
co nd esc en d an ce , et de leur délaisser les objets qu'ils pou
voient désirer.
.
M ais, puisque les intimés rechercnent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et m ère co m m u n s, alors ils n ont
p oint
�( 49 )
point à se plaindre quand on sc conforme envers eux.
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de i ,21 5 fr.:le jugement du i5 iloréal an n e u t , qui lui adjuge celte ;
somme ,, n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droitslégitimaires.
Champilour-Palbost se plaint de ce que cette somme
n ’a pas été déduite sur le principal / toujours par lem otif que les intérêts ne sont exigibles qu’en numé
ra ire, et que c’est aggraver le sort de l’ héritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.. '•
Par le quatorzième grief, Champilour-Palbost se plaint
de ce qu’ il n’est pas autorisé à faire constater , par procès
verb al, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment p a r lui r é s e r v é , d é p e n d a n t d e la m a i s o n p a te r
nelle ; de ce q u ’il n’est pas autorisé e n c o r e de faire r é p a
re r , quand besoin sera, dans la maison délaissée, un‘ canal en pierre de taille, servant à l’écouloment des eaux
des deux maisons.
La demande de l’appelant ne faisoit aucun tort à son
frère de Sainl-Pardoux. Il s’agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est e n g o rg é ,,
ou qu’ il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce can al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend, pour toule réponse, que ChampilourPalbost n’a pas fait celte r é c l a m a t i o n , lors du procès •
verbal d’estimation des experts. Mais d abord 1appelant
n.étoit pas présent à, cette estimation; et des qu’il s’est
Ci
�( 5o )
^
réservé cet e m p l a c e m e n t , il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
L ’abbé Saint-Pardoux avoit offert de rendre en nature
à son frè re la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sém ent répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et en pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu'on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Ghampflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse; et dès que SaintP ardou x avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
Il
est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champilour la
mère , puisque Champilour - Palbost a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
I/e jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée des saisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Cîiampilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu’on les lui aura fait connoître. Mais
d a b o rd S a i n t - P a r d o u x connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait l’énumeration. Lespremiersjugcssavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trais de ren te,q u ’elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si C h a m p i l o u r - I albost 11 a pas la main-
�(5 0
.
levée des saisies, il demeure toujours garant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son f r è r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et ou a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère , comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i- m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! L e principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
du l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désag réab les souvenirs.
G w a b b e de S a i n t - P a r d o u x , c h a n o i n e d e l à c a t h é d r a l e ,
âgé de plus de quarante ans, grand vicaire d e p u is nom
bre d années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis
1768
, qui possédoit encore une
vicairie considérable appelée des Vedilles , qui devoit
. être dans 1 opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9 , 0 0 0 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers im portuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies ; son père est v e n u à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Cliampflour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, u soutenu que ces objets etoient sujets à rapG a
�( 52 )
p o rt; il a été débouté de ce chef de demande, et c’eit
le dix-huitième grief énonce en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
m en t dit q u e , par le contrat de mariage de Palbost.,
1 institution dheritiei faite a son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les pere et mère n’auroient pas
dispose avant leui dcccs , suivant la x'éserve expresse
^contenue au contrat de mariage.
On. ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
« u moins ne p e u ven t-ils être M e t de l'erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le testament du
père commun. Cet acte exprime une volonté bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPaidoL^ à 6o,ooo francs : il rappelle qu’il a payé pour
l u i , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ^ftllet;
2 . une somme de 3 j° ° ° francs qu’il a l’emboursée à
1 IIotel-Dieu de Clevmont : et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
«de Saint-I'ardoux, dans le cas seulement où il approu■çeroit et s'en tiendrait a u x dispositions du testament.
Ainsi SauH-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime ; qu’autant qu’il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qu'au
tant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
V o ilà ia condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de FurgoIIes, la condition est tellement inhéîcnte au testament ^
^une ne peut subsister sans
�( . 5 3 ) ..................................
Vautre. O r , 'Saint-Pardoux n’a poiiit acquiescé au testoinent de son père : loin de s’en tenir à la somme fixée
par le testament pour Sa légitime , il a réclamé cêlle
.portée au -contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés''de son père,,
il a exigé rigoureusement tous ses droits •, il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
a payé pour lu i, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitimé.,
■ou qu’il n’a dispensé de l'imputation , qu’autant que la
¡légitime demeureroit fixée à 6o,ooô fr.
'> :
Personne n’ignore que. tout ce, qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième-, au code
■de collahojie , en a une disposition précise. Telle est
e n c o r e la d o c t r i n e de L e b r u n , dans son traité des suc'Cossiofts.y et cle tous les fiutcuFs cjui ont traité Ici matière.
• L o u e t , lettre Pv7 sommaire 1 3 , ne fait pas de d ou te, que
.lout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet h rapport,,
.■tt doit etie imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
•arrêt du 6 juin 1 6 1 4 , qui. condamna le cohéritier à rap-poiter 1 argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore 1 opinion de Ferrières, sur
l a i i s , article 304 : il dit que l’argent qui a été prêté
•au fils par le p e r e , ou qui a été payé par le père au
‘Créancier du fils, est sujet au raüport. B rillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre 41,,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
mère., pour un de leurs eufans, doivent se rapporter,,
■et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. Eu
�( 54 )
.si, les lc'gitimaires n’étoient pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eu x ,
ou p o u r r o i t a is é m e n t rendre les institutions illusoires,
v i o l e r ainsi les engngemens les plus solennels , et la foi
qyi est due.aux contrats de mariage.
..
Y
a- t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
r é c l a m é e par l’appelant? Des billets de loterie pris à crédit
. jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suffit, d’en rappeler
l’o rigin e, pour 'prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Ghampflour-Palbost , 1 institution cohéritier
faite à son p r o fit, ne pouvoit avoir d’eiTet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
6uivant la réserve expresse contenue nu contrat de mariage.
V o i là , sans contredit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition ? On ne connoît que deux manières de disposer
à titre gratuit, ou par donation entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etienne
Champilour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de l'abbé de Saint-Par
doux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il n’iguoroit
pas même que ces sommes étoient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu 1 en dispensez, qu autant qu il se conlcnteroit de 60,000 irancs poui sa légitimé.
E to it-c e ainsi qu’on devoil. interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoit à juste litre la réputation
tVun homjne d’honneur ï Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
■magistrat intègre et éclaire, il a emporte les regrets -de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. lies motifs du jugem ent, ainsi que sa dispo
sition à cet éga rd , sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les reformer.
Enfin, les derniers griefs de C h a m p f l o u r - P a l b o s t portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. O n a déjà démontré
l’injustice de cette condamnation; et il est sensible que
les légitimaires, usant de la faculté que leur donne la loi,
de se faire délaisser des biens héréditaires suivant l’esti
mation, doivent nécessairement contribuer aux frais de
l’expertise. Ils sont la première et unique cause de l'opé
r a t i o n ; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en p r e n a n t des b ie ns de la succession, v a l e u r de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C ’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’ héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu il n avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été m é
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l’héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux reclamations des frères,
et ailoiblir les justes prétentions de 1 aîné.
�Sur Tappel ou lat p réve n tio n fa it place à la justice,.
C h a m p flo u r-P a lb o st a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablem ent accueillies,
Signé C H A M P L O U R - P A L B O S T .
_
P A G E S ( d e R i o m )., a n c ie n ju r is c o n s u lt e .,
C O L L A N G E S,av o u é
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0213
BCU_Factums_G1301
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53711/BCU_Factums_M0212.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
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5028b3140c522d7dab09c5ff88218e7c
PDF Text
Text
û ji-
—
MEMOIRE
P OUR
Jean- B ap tiste-A n n e
LAU RAD O U X
et
CH AM PFLO U R -
M a r tia l
CH AM P-
F L O U R . S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
CONTRE
J a c q u e s
CHAM PFLOUR- PALBOST,
habitant de la même v ille, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Champflour-Palbost ? A
l’eutendre , quelle délicatesse de procédés de sa part!
quel abandon généreux de ses intérêts! S’il faut l’en croire,
A
�v
^ 2 ) ..
.
les propositions les plus concihatoires ne lu i ont rien
coûté p o u r prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il u offerts n’ont été pour
íes légitimâmes qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-même, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefs, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S .
r
D u mariage d’Etienne Champflour avec MargueriteLouise-Antoinette Laporte sont issus cinq enfans; savoir :
L a demoiselle Champflour;
Jacques Champflour-Palbost, appelant;
C h a m p il o u r - M o n t é p é d o n , ou J o s e r a a d ;
Jean-B aptiste-A nne Champilour-Lnuradoux ;
E t Martial Champflour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-'Chazelle. Par le contrat de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptiste-Anne Cliampflour-Lauradoux, l’un des
intim és, s’est marié en I7 7 2- ^
a
fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques C lia m p flo u r-P a lb o st, appelant, s’est marié le
I er. mars 1774 , avec Maric-Elisabelh Henry,
�( 3 ?
r ,
.
..
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5 ,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis *, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur'fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer en faveur de leurs
eutres enfans, s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Champflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts ; et que dans chacune de
ces légitimés il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
C on ven u que si du vivant des père et mèx*e, ou de l’un
d e u x , un de leurs enfans puînés venoit à décéder sans
enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé do la moitié du payement- de la légitime
du d écédé, et ne sera tenu de payer aux autres que la
m oitié, qu’ils partageront également. Par le môme contrat
A
a
�CO
.
Rem ariage Etienne Champflour et M arie Laporte, son
épouse, se réservent mutuellement la jouissance de leurs
biens, en faveur du survivant de l’un d’eux.
Etienne Champflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6 .
Il est à observer qu’avant son décès, et.le 10 septem
bre 179^? ^ avoit fait un testament dont il faut rappeler
les dispositions, puisque Champflour-Palbost prétend en
faire usage.
Par ce testament il lègue la jouissance de tous les biens
meubles et immeubles à la dame Champflour son épouse.
2,0. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par .lui de payer à ses frères puînés, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
.
i°. A Jean-Baptiste Cham pflour, ditj'M ontépédon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
ou dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
>
■
20. A Champflour-Saint-Pardoux, son troisième fils,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs-, il est ajouté : Sans répétition
(Tune somme de 9,000 fr a n c s , q u e .fa i payée pour lui,
à-compte de sa légitim e, suivant son billet,• ainsi que
celle lie 3,000 fr a n c s , pour ' remboursement d’une obli
gation de pareille somme j due a l hôpital de PFlôtelJDieu de cette ville , dont j açûis répondu. Lesquelles
.remises je J a is audit Champflour-de - jMontcpéaon M
�( -5 )
jM a rtia l G h a m p flo u r, m o n s e c o n d et tr o is iè m e f ils .,
dans le ca s seu lem en t •o ù ils a p p ro u v era ien t e t s en
■tiendraient a u x d isp o sitio n s du p résen t te s ta m e n t .
L e père donne,, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Champilour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord, situés dans les communes de Gesset et Montord.,
ou 76,000 f r . , à son choix , .c’est-à-dire, 5 ,000 fr. de
plus que la destination'portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avoir donnée, et dont il prie Jacques Champfloux-Palbost de ne pas lui tenir compte.
■ A p rès le décès du père com m un, il a été procédé à
l ’inventaire.
•Le contrat de m ariage de C h am p flou r-P albost assuroit
à la m ère su rvivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance , d’après la l o i , étoit réduite à la jouissance
de la m oitié. Les légitimaires étoient même en droit de
soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun,
usufruit. Par respect pour la mémoire du p ère, par ten
dresse pour la m ère, ils ne profitèrent point de l’avantage
que la loi leur donnoit; ils se contentèrent d’une pension
modique de deux mille francs, que la mère p ro m it à
chacun des puînés.
v. Cham pflour-Palbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il n’a eu lieu qu’envers ChampilourLauradoux., l’un des intimés, et Champilour-Joserand;
mais-non , avec Chainpllour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance de la m ère, qui a duré jusqu’à
.son décès, C h a m p ilo u r -L a u r a d o u x a marié successivement
�( 6 )
ses deux filles. La mère a donné à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampflourPalbost.
La mère
com m une
, , ,
.A
est décédée au mois de pluviôse
an h u it.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
ensuite à la vente du mobilier.
Champflour-Palbost avoit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
som m e de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec l’institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitimaires, il aifectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
communs , pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampflourPalbost , par le ministère de Leblanc , son fondé de
pouvoir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il offroit de venir à partages, pour cire délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la'continuation de la concilia lion.
Deuxième procès-verbal, du 17 messidor de la mémô
�c 7 )
.
.
année. Chassaing déclare : « Qu’ayant pris connoissance
« dudit contrat de mariage, lesChampflourpuînésoptoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun, à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fonds, conformément à la loi
7 du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le père commun,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’il nom m oit, de la part de ses commettans,
« le citoyen Simonet, habitant de la commune d’Aigue« perse, pour son expert. »
Cham pttour-Palbost, p ar s o n fo n d é d c p o u v o ir, rép o n d :
« Qu’il n’a ja m a is entendu contester à. ses fr è r e s leur légi.« time conventionelle, portée à 70,000 f r ., pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champflour-Joserand, et de Martial Champflour-, qu’il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Annc
« Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
■
« légitimé conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
K le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« flour-Joserand, et Martial Champflour, et en le faisant
« ainsi d irect ordonner avec la dame de Chazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
K de ses frères; et qu’il nomme, de sa p a rt, R ispal,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« sous toutes réserves de droit. »
�( S) A f
A quoi Cliassaing, pour les puînés, a répliqué : « Qu’il
« demandoit acte du consentement de Champflour-Palbost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
« pour chacun d’eu x, à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittées par le père, et ce qu’on nomme
« rap p o rt de droit, c’étoit à la justice à prononcer. Il a
« demandé, de plus, stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
« payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
V oilà donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet à payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testament, mais par
le contrat de mariage; et, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta nt, pour chacun , à la somme
de 70,000fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empeclié les légitimaires de donner suite à leur demande.
Champflour-Palbost a rep ris, le prem ier, la procérdure.
Par acte
6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourL a u r a d o u x et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’elfet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation,
quant à la nomination des deux experts, et voir d ire ,
quant ¿\ ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
du
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en outre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaplisleAnne
�( 9 )
Anne Champflour-Lauradoux, et decellé de 5,ooo francs,,
d’autre, dont il a été gratifié ; 2 °. delà somme de 60,000 fr..
restés dûs à Martial Champflour-Saint-Pardoux y, sur la
légitim e'conventionnelle à lui faite de pareille somme'
de 70,000 f r a n c s par le père commun , prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000 francs, à. laquellelè père' commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’abbé de S a i n t - Pardoux
notamment d’une somme de 9,000 f r . , payée au bureau,
de la loterie-de R iom ; il fût autorisé à leur expédier,,
sur le pied de l ’estimation qui en seroit faite,. 10.. les.
bâtimens,. prés, terres, vignes et bois qui composent ledomaine de Mauriat, ensemble les meubles meublans,.efc
d’exploitation , les récoltes de l’année qui ameubloient
Ites bâtimens du domaine, sous lu réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et grenier, et de la- maison qui
formoit le four banal; 2°. une-maison situéeà.Clermont,.
rue de la maison commune, à l’exception de la remise
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que-, dans le cas où la valeur des objets seroifc portéeau-dessus du1montant de ce qui est dû à ses frères , ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts sous les soumissions, qu’il:
faisoit, à son tour-, en cas d’insullisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit,, ou,.à son:choix.,.de leurexpédier ou; indiquer d’autres biens de la succession, dupère commun».
Jugement du; 3, nivôse-an 9*, qui ordonne-, i».., qUe,
pour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste*Aiuie Cliampilour-Lauradoux,, montant à 7 5 , 0 0 0 francs,
B
�( IO')
'délaissement lui seroit fait du domaine de'M mirîàt, en
semble du mobilier , des denrées ameublées dans /ce
¡domaine, et ce, d’après l’estimation-qui--en seroit faite
.par -Simonet; et Rispal, experts; '20. que , ■
lors de la véri
fication et estimation, les experts-seroient .tenus de s’exi.pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la maison, grange et grenier;en dépendans, -et le -four
.banal,«que Champflour-Pdlbost vouloit se réserver,¿.pourcroient être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
.nuire¡a l’exploitation des b ien sco m m e aussi, .que, lors
»de la vérification et ‘estimation de ‘laimaison- située -à
Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient-sur le-fait de
; -savoir sMa remise e t la cave, réservées par ledit Champflour-Palbost pour ¡son-usage, pouvoient, ou non, être
<distraites de ladite maison.
^Ordonne en outre, du consentement de Champflour.Saint-Pardoux, que l’excédant .de la. valeur des biens,
•mobilier et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
ule Saint-Pardoux et que délaissement lui sera fait de
"la maison située en'la ville-de Clermont y d’après Pesti—
irmrjtion qui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion-de-ses droits legitimaires, sauf a compléter ces mêmes
•Idroits'par d’autres biens, en cas d insuffisance, s’il y. avoit
dieu.
;X e ‘même-jugement’ ordonne .'que , sur îa demande
idc’iChivmpilour -.Palbost en distraction de la-somme
' •de-10,000 francs sur celle -de 70,000., -montant .des
•ulroUs'Iégitimaires.dudit Champilour-Saini-Purdoux., pour
•raison ides :dcttes'..qii’ il_ prétend avoir ■
été acquittées: par
■
’¿Etienne ühum pilour, pcixr comnii-iii 3 pour le; coxnptejde
�ç ït y
GHampflcmr-Saint-Pürdoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, quepar Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,
ou de tous- leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, e l l e s contesteront
plus, amplement.
Champflour-Ealbost n’a point réclamé*,,et ne réclame'
point'encore^contre ce jugement, qui a même été exe—
cuté par toutes les parties ; en sorte qu’il a acquis- irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevra:
son application dans la discussion des moyens.
Les experts-, confirmés par ce jugement, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont évalué unanimement la> maison de Clermont
à 19,000 francs; ils ont été d’avis que la remise' et lescaves réservées par. Champflour-Palbost pouvoiënt êtredistraites» de l'a maisoir; ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de M auriat à 8,o53-fr. 20 cent.
Mais, ils ont été divisés sur la valeur du- domaine,,
et sur- le- point de- savoir, si les grange ,. grenier- et
maison de la Cadelonne, et le bâtiment servant d’an-cien four, banal,, étoient nécessaires, ou* n on , à l'exploi
tation du domaine;.
Ils. n’êstimèrerit point lès denrées. Ils pensèrent quecette estimation-étoit inutile; que des frères,ne seFoient*
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à. déter-*miner d’après les pancartes et le prix courant. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont empressés de faire expédier ce rapport : ils en
B 2
�(:ï2 )
.
ont demandé Pliomologation, quant aux objets sur les
q u e ls les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers expert, pour les objets
• sur lesquels ils avo ient été divisés.
Ils ont demandé, en meme temps, à être envoyés en
possession-;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
-offres de déduiie sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r ., à laquelle elle avoit été estimée.;
Et Lauradoux., du domaine de M auriat, mobilier et
•denrées garnissant led it domaine ; savoir, du m obilier,
• au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
experts; des denrées, au prix auquel elles seroient fixées
.par les mêmes experts, qui continueroient, à cet égard,
leur opération; et du dom aine, au prix auquel il seroit
porté par le tiers expert.
Contestation de la part de Clinmpflour-Pâlbost. Il a
'soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
u sa valeur. 11 a insisté sur un amendement de ra p p o rJ„
vïl a prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
;que par-un architecte.
.Relativement aux denrées, il ne s’est point opposé à
• ce-qu’elles fussent estimées; mais, dans l’intervalle elles
• avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost
toujours vigilant sur ses intérêts, n’a pas négligé cette
• circonstance. Il -a v o u lu s’ap p ro p rier ce bénéfice.
11 ;.a
'd em an d e que les denrees lussent estimées suivant leu r
•vn!eur à l’ép o q u e lors actuelle. C lia m p flo u r-L a u ra d o u x
s y rest opposé
il a soutenu q u ’ il ne d evo il pus so u iîrir du
: ï éir.i d clans i estimaLion; que l’accroissement survenu .dans
�v
. ( 13 )
la va leu r, d’après le jugement du 3 nivôse qui les lui
avoitadjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
•la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , qui déboute Palbost
e la demande en amendement de rapport ; mais qiii
*1 opte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
-dévoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairial, les deux mêmes experts, Simonet et
P'1 j ont estime les denrees.-'Ils les ont évaluées una
nimement à 7,517 francs .95 centimes.
» « to it l’opération du tiers expert sur les objets sur
esquels les deux premiers avoient été divisés. Ce . tiers
f Procédé- 11 » porté la valeur des
II v f 0“ " “*-“
Somme * 88,849 francs,
p.." ?
rU que.les M t,n,®s réservés par ChampdourPalbost ne pouvoient Être distraits, sans nuire considé
ral.lement à l’exploitation du domaine.
’Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homo
gation de ces deux rapports. I h nnt encore nri« r h
'Palbost d’autres conclusions. • '
lGpUS C° ntïe
. Saint - Pardoux a p rin cipalem en t conclu à ce au’il
fnt c°n am„é iUli pay, r]a somme ^ ^
J J - j
b pour arréragés de la pension de 2,000 francs
■
du vivant de la mère.
’
Palbost a soutenu que cetle pension n’étoit pas due.
f PnHA
7 v,,v
^Cô
té ° T| T, paS tlemeurer eQ reste’' ü a form éy
de OVil
son
•: Saiut-p',rri con,re C |î»raP lo » r - I ^ .u « a o n x , que,contre
‘ id o ---u x3, diilérentes udemandes.
ciu tu iiica »
.~
*■
1a demandé,
.:de.La,
; ) . r r . dé * cüutrc
Cheis
conclusions..:
�c i -4 y
A être autorisé à lui délaisser des contrats et effets;
sur l’état, provenans des successions des père et mère;
communs , pour compléter sa légitime •,
A- déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
a c q u it , par le père , et principalement la somme
de 9,000 francs.,
Il a demandé encore lè remboursement d’autres sommes;,
et, par expres, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centieme denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la. légitime.
O n omet les autres conclusions-.L a cause portée à l’audience, premier jugement qui
a. ordonné un délibéré ; e t, sur le délibéré, jugement
définitif du 14 fructidor an 10, qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part-des légitimaires,.
sous toutes réserves, et
aucune approbation p ré
judiciable..
Champilour-Palbost s’èn est rendu, appelant. Il- a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C!est sur oes vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
Pour ne pas'exceder les bornes d’un mémoire, on ne
s’attachera qu’aux plus essentiels ; à ce qui est relatif aux
contrats sur l’état; à la pension de 2,000 francs, de la.
mère ; au centième denier ; à- la somme de 9,000 francs
payée p a r le p è re , en* l’acquit de Saint-Pardoux., Les
autres chefs sont peu considérables; ils ne présentent
même-presque point d’intérêt. On sera assez à temps do
tes discuter à l’audience.
�r ( . f 5 ')
Contrats sur Tétat.
I l faut d’abordt rappeler la .disposition du jugement}
•relative ¡à -cet-objet.
’L e jugement donne actea^Saint-Pardoux de sa. décla
mation , et consentement à ce que Palbost soit libéré envers
>lui de la somme de -24,000 francs sur la légitim e,jpour
•l’excédant du prix* du domaine de M auriat, et du-,mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts v donne
'acte à Lauradoux d e là déclaration-,-de -Samt-Pardeux,
- d’avoir, reçu de lu ila somme de 24,000 francs.
Autorise Palbost,* sous sa garantie expresse , à fournir
;ià Saint-Pardoux v et,à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant->le denier v in g t, jusqu’à con curren ce-d ela
.somme de 3,220 fr. , qui seroit en conséquence/déduite
.sur celle de 27,000 f r . , .restée‘due' à“Saint-Pardoux.
Ordonne que pour le surplus delà somme.de 27,000f.
nFalbost serastenu. d’indiquer, dans la;huitaine , à compter
>>de la signification du jugement, des biens fonds immeu'bles pour être délaissés à S a in t-P a rd o u x d ’après l’estima
- tion qui -en-seroit faite par experts convenus ou nommés
~d office •, et, faute par Palbost de faire l’indication dans le
rdélai prescrit,. autorise Saint-Pardoux.à.faire ladite indi¡•cation.
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
ïl-se. plaint de ce qu’il n’a pas été autorisée A ;payer*_à
-Saint-Pardoux , on-contrats et ellets-publics.; ladite somme
-de, 27,000 fr. quo.iqu’aux termes du contrat,de,mariage
‘•-il ne soit autorisé à en délivrer a chaque légitimairetque
7-0Ui?(iü.’à concurrence de 20,000 ü\
�( i6 )
Et la raison qu’il en donne, c’est qu’il a payé en fonds*
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison!
E t parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
C h a m p f lo u r -L a u r a d o u x , Saint-Pardoux doit l’ën indem
niser? O ù a-t-il puisé ce système singulier? L ’avantage
q u ’il a fait a l’un , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
m ants y au préjudice de l’autre?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Champflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa légitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A vec ce système, ces effets publics ne resteroient pas,,
comme il le d it , à l’aîné ; ils resteroient tous au cadet.
Si Palbost p rélen d o it a v o ir le d ro it d ’o ffrir à C h am p
flo u r-L au rad ou x du p ap ier, en p ayem en t de p artie de sa
légitim e , que n’en a-t-il usé ?
E t parce qu’il n’en a pas usé , ce qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux , il veut le prendre sur SaintPardoux.
Une pareille proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de'
solidarité entre les legitiniaires. Les droits et la destina
tion de Pun sont indépendans des droits el de la desti
nation de l’autre ; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’u n r
ne profitent point à l’autre-.
L a circonstance que Champflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( 17 )
p
.
éviter le morcellement du domaine de Mou viat , &est
réuni à son frère, et a consenti a prendre en payement
de partie de- sa légitime ce qui excéderoit,. ne change
rien à ces principes immuables. On ne peut pas, sans
doute, étendre le'consentement que1Champflour-SaintPardoux a donné ; on. ne peut pas ajouter, au contrat
judiciaire'qui.’ a. été formé , lors de ce consentement, des
conditions qui nTont point été imposées..
Saint-Pàrdoux a-t-il consenti à recevoir sur- le restant
de sa légitime-,, non-seulement sa quotité proportionnelledans lesdits effets , mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ?. Une- obligation« aussi extraordinaire auroit
bien mérité ,, sans d ou te, une clause expresse*,, une pa
reille convention n’est pas du, nombre de celles qui quel
quefois se’ suppléent dans les contrats il faudroit qu’elle
fû t disertem ent exp rim ée. E n est-il dit un m ot ?
.
_ Palbost prétend qu’il n’àuroit point délaissé sans cela
le domaine de - Mauriat. Il falloit le- déclarer.. Il doit
s’imputer de ne s’être pas, m ieux expliqué : Q uipotu.it
legem apertiîis dicere..
A qui au surplus persuadera-t-on que St. Pardoux ,,
privé par la révolution de toute autre ressource', eût
consenti a recevoir des effets d’uue valeur toujours dé
croissante, au delà: de ce qu’il pouvoit être contraint d’en
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t - il surtout se plaindre de et;
qu’il n’a pas été,autorisé à payer l’entière somme da
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu,
dans l?instance, qu’il n’existoit de cette sorte' d’éifets dans;
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; ^ue“
G
‘ .
'
�(i8)
.
le surplus avoît été réalisé par le p è re , et employé en
d’autres fonds?
A utre grief. Sur cette somme de 12,880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. En supposant,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
v o ir en effets que sa propre quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à expliquer, pour qui vent le
comprendre.
Quatre légitimaires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de Faîne, il en
existoit d-ans la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un bonheur dont Palbost devroit se féliciter luimême , la majeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , -de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 IV. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimaires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrimoine, 11c lavoitp as amélioré pour
Faine seul ; qu il 1 avoit amélioré pour tous ceux que
la nature a p p e lo ita s a succession ; que chaque légitimaire
devoit p r o f i t e r proportionnellement decette amélioration.
Et si quelqu’ un avoit a reclamer contre cette disposi
tion du jugement, ce seroient sans doute les légitimaires,
puisque l’on fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier en es't
affranchie.
�( *9 )
.
Palbost fait un dilem m e, il dit : Si on consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. •, si on le met à l’écart, chaque legitimaire doit
en prendre proportionnellement.
• Cette seconde partie du dilemme se rétorque contie
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de dx-oit seu lem en t ,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor
tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n’am endant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardouxdoit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle, mais encore celle
de Champüour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. O r , il a été condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc lu i, p lu tô t que P a lb o s t, q u i seroit dans le
cas de réclam er. Cette seconde partie du dilem m e' de
Palbost est done contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans Im p lica
tion qu’on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage , Champfkmr-Palbost a le d r o it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il avoit existé cette quantité de contrats : mais le père
en a converti la majeure partie ; il n’en est resté que
pour 12,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre côté , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’tin seul \ ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement le souC 2
�( 20 )
fcnet à la garantie de ces effets1, il affecte de ne pas corn
!prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie, d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce s im p le m e n t de la garantie de droit qui est due
« entre cohéritiers ? où seroit-ce la garantie des faits du
« „gouvernement ? c’est ce que les juges n’ont .pas pris la
« peine d’expliquer,, ou ils n’en ont pas .senti toute la
« différence. Si les premiers juges ont-entendu que Pal
« bost seroit tenu de garantir les faits du gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
« force majeure ; ce seroit exposerTliéritier à des procès
« sans cesse renaissans, -et qui n’auroient aucune limi
te tation. »
V oilà Ghampflour-rPalbost bien-embarrassé! on va le
tirer de peine.
.
•
Cette garantie est la garantie de droit ; les -juges ne
.«peuvent pas en avoir entendu une autre.
X a garantie que la i créance est due.
X a garantie qu’elle
été. conservée ; c’est-à-dire, que
ijChampilom-Palbost a fait'toutes.les diligences, et rempli
-toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
fpour la conservation des créances sur Péta t.
La garantie que.lesdits'.contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, -coniorinémenl à la
¡loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. On n’a jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des laits du gouver
nement qui pourroient survenii dans la suite : mais du
moins il est incontestable que 1 héritier 11e peut délivrer,,
au moment du partage, des contrats sur l’état,, cjue sur
�( 21 )
le pied de la'vàleur consolides , et non de la v<Îlcüi oi’i—
.ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la. succession , et non sur le legitimaiie.
Cette garantie est tellement de la nature et de 1 essence
du partage, du-moins quant à la valeur au temps du
partage , que Lebrun , dans son .traité des successions ,
_ titre I V , chap. I er. n°. 66, ne pense pas même que l’on
puisse faire licitement une convention contraire *, par la
raison j d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire., où il s’agisse de commei’cer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de'ceux avec qui l’on
contracte ; mais un- contrat où la bonne ,foi et l’égalité
•sont essentielles,, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur üe,ce gu’i l .üevoit.avoir.
Arrérages de la -pension de 2,000 fr a n c s ., promise
.par la mère.
1
, -Comment Cham pflour-Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de .cet te pension ?
Elle est établie par un état de la succession tenu par
■
‘lui-m êm e, et écrit de sa :main, où on lit : Madame de
■Champjlour observe que ses enfans puînés n ’ont de
droit q u à la m oitié. de la légitime p a t e r n e lle m a is ,
■comme celle m oitié ne pourroit les fa ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 f r .
dont ils tiendront compte en partage définitif'.
Elle, est établie par une lettre du 9 <prairial ..an six.,
-où il écrit À Sainl-Pardoux.
�(
22
)
a A u surplus, vous pouvez faire examiner, et consuîk ter sur vos prétentions qui vous voudrez ; et je peux
« vous assui’er d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez- -, qu’en vous
« p a y a n t provisoirement le revenu de 40,000 fr. elle vous
cc donne, ainsi qu’a Joserand r plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9' thermidor même
annee, ou il s exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de
« mande 4?°°° fr* pour un dépôt •, e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension , la mère ne
« lui donne rien. »
Il faut expliquer ce fait.
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. Celui-ci convient qu’il s’y est refusé : on
en verra dans un moment la raison.
A u désaveu Cliampflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lui , St. P ard o u x, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi qu’il toutes les autres propositions qui
lui ont été faites.
Comme Palbost inspire l’intérêt! comme il aime à dire
la vérité !
On sait quel etoit a cette epoque le sort des ecclésias
tiques insermentés. Saint-Pardoux éloit du nombre. Il
demeuroit dans la maison; mais comment? toujours caché,
dans l’appréhension continuelle des visites et recherches
�( 23 )
_
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position,
obligé de dérober son existence à tous les y e u x , il parlât
rarement à la mère ? C’est par cette raison qu’il n’a point
voulu quittancer sur le registre domestique, ni fournil*
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboienten des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même temps que Palbost place la pro
position faite parla mère, de quitter la maison. Elle auroit
donc voulu livrer son filsi
V oilà les sentimens que Palbost lui prête généreuse
ment. Ces sèntimens sont-ils philantropiques ?
L a demande de la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est -ce qti’il
est facile de démontrer.
P a r le contrat de m aria g e, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette charge de la jouissance
pou voit-elle porter sur 'la légitime ? E lle ne pouvoit
d’abard porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut 'être grevée
d’aucunes charges, termes, ni conditions ?
Il n en est pas de m em e, on en conviendra , de la
- légitim e conventionnelle ; le père peut y ‘apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimaire à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit •; mais il
faut du moins que la,charge soit expressément imposée.
Or, ici, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’institution; elle est une charge, non de la destination ,
unais de Tinstitution. L ’institution faite à l’aîné ; l’a été.à
�( 24 )
_
la cliarge tout h la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les puînés, et de laisser jouir la mère , sa vie
durante, des biens institués. C’est une double cliarge qui
lui a été imposée ; niais il n’en a été apposé aucune k
la destination.
'
.
Sàint~Pardoux avoit donc droit, ainsi que les autres
li'gitim aires, d’e x ig er, dès l’instant du décès du p è r e ,
l’entier intérêt de la destination.,
,
M ais, dans tous les cas, d’après la loi du 17 nivôse,,
qui réduit a moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne- pouvoit lui contester la moitié.
Palbost ci oit avoir répondu à ce dernier m oyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit ; qu’il' n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i, a fait tous les fruits siens..
A la vérité, St. Pàrdoux n’a point formé de demande
judiciaire, parce qu’il a été d’accord avec la m ère;m ais,
si on met la convention à l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’hui ; il dira à Palbost, Ou exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moiraison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n’a lieu qu’a l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, Tn pctitione hœreditatis
veniunt et f r u c t u s f r u c t u s augent hcereditatcm.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Ignoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
�( * 5
)
et , d’un autre c o té , les écrits même de P albost, trans
crits plus h au t, n’attestent - ils pas que les enfans ont
réclamé ?
>
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
1 ■.
is
■
‘ Centième denier, j
■ Cet article ne concerne pas Saint - Pardoux seul *, il
concerne encore Oiam pflour-Lauradoux.
' ’
D éjà le défenseur de Palbost convient lui-même que,
si le légitim aire con ven tio n n el accepte la .destination en
a rg e n t, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, ajoute-t-il, s’il veut être
payé en biens il. nécessite une e'stimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement .héritier,
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est répute partage, com me'prem ier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti qu’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs.
Si Palbost. veut parler du légitimaire .qui' répudie le
legs pour prendre sa portion de droit en corps hérédi
taire , on conviendra avec lui du principe : mais les
intimés ne sont point dans cetLe espèce; ils sont dans
une espèce particulière. L e titre qui règle la destination
assujétit l’héritier à payer cette destination en argen t,
ou en ionds, au choix des légitimantes-, et ici l’on v o it,
D
�(
r
f
)
_
d ’un'coup d’œ il, la différence entre une espece'et l’autre«
Lorsque la destinationlest faite uniquement en' argent,
le légitimaire est obligé de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en .biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il renonce pour prendre en
fonds sa légitime'de«'droit, il' ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés' n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires; c’est une condition
de la destination. L ’héritier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
, En un m ot, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimaires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimaires n’aurolent pas les 70,000 fr. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette som m e le centièm e denier.
■ L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier; et comme t e l, il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel , q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
là destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger à la succession ; il n’a
p:>int la qualité d’héritier institué. Et comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l'héritier institué est aussi seul tenu de toutes
les charges.
�C 27 ) ........................... _ ^
• Pour prouver que lelégitim aire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté dè
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être lcgitim aiic
conventionnel, on ne proposei'a à Champflour-Palbost
qu’une question*, on lui demandera : Un pareil légiti
m a is seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes pour la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim aire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intimés , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement , mais jamais personnellement.
Somme de 9,000 j francs payée par le père,
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il ne manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. Saint-Pardoux en fait
l’aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom . Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
tite entraîné par quelque chimère !
L e sort ne lui fut pas favorable. Les grandes espéirances que le buraliste avoit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
'
D i
�( 28)
: Pour l’acquitter, il n’eut dé ressources que dans les
bontés de son p è re , et d’autre intercesseur auprès de
l u i , que Champflour-Lauradoux.
C elui-ci, en présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
dé dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez donné un avancement d’hoirie
de 2,000 francs de revenu ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux à emprunter cette
somme , et promit d’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dame
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier , officiers ,
les autres 6,000 francs.
Un an après, la dame de Murât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clermont la somme
de 3,000 francs à titré de rente.
L ’em p run t fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau-tionnemcnt de L a u r a d o u x , et le père commun donna
lui billet de garantie à ce dernier.
D epuis, le père a remboursé à l’hospice cette somme
�( 29)
de 3,000 francs. Il a également remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’aexig é de Saint-Pardoux ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner ?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à ces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes-»
tation.
’
'
.
’
PREMIÈRE
QUESTION.
I.e père a-t-il payé animo donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
.ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitim e?
C om m ent con cilier l ’intention d ’en exercer la ré p é ti
tion avec le silence q u ’il a g a rd é ? A - t - il, depuis 1 7 8 6 ,
date du p ayem ent, m anifesté le m oin dre dessein de v o u
lo ir être rem boursé ?
Palbost représente Saint-Pardoux comme investi de
bénéfices.. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pardoux auroit été dans
1 opulence , plus le pere etoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’ une somme dont il 11’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En' avancement, et imputation sur la légitim e! Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer celte
quittance, il l’auroit émancipé; car le père lu i-m ôm e
ne peut traiter avec le fils , tant que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas,
que le fils y eût consenti. L e père ne pouvoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
�( 3° )
'
m ^
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours , eut été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer,
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is, contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlement de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenans
de leur p écu le, par des emprunts inconsidérés !
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la lib éralité, la générosité du
père? Non. L e p ère s’ étoit réservé la faculté de disposer
de ses biens, p rélèv em en t fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
TROISIÈME
q u e s t i o n
.
Cette libéralité e s t - e ll e sujette à rapport? o u , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle ? X<a négative ne
peut encore éprouver
de difficulté,
�X 3 1 ')
v
L ’institution contractuelle ne porte pas, 011 le répète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sut ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses auties enfans;
sur le r e s t a n t et cette institution sur le T esta n t , est gre
vée de la destination conventionnelle, de 70,000 f. C est
à l’héritier institué dans le restant} avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suffisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insufïisans, il est le maître de répudier.
. „ ' ’
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu ’il a accepté l ’institution , l’entière légitime.
I l en est de cette espèce com m e de celle d ’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de la moitié des
légitimes, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m oitié, quoique la moitié des biens non donnée suffise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette l o i , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conven tion n elle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée , dont le père a disposé en sa faveu r,
en acquittant cette dette de 9,000 fr., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aine n avoit pas été saisi
irré v o ca b le m e n t , et en même temps exiger la légitime
conventionnelle.
�( 33 )
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes généraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui y
déroge.
Q u’objecte Palbost ?
*
Il se retranche dans le testament du père; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’execute pas lui-m em e, dont il poursuit l’inexécution.
Testam ent q u i n e st -point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi , ses biens
sous la main de la nation.
I l fallo it lu i conserver une plan ch e dans le naufrage.
I l fallo it soustraire au fisc une p artie de sa légitim e.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui pour la lui enlever !
Q u id n on m orla lia pectora c o g is ,
Auri sacra famés ï
Est-ce dans le temps que Saint-Pardoux étoit le plus
m alheureux, que le père auroit été plus rigoureux envers lui ?
C ’est par les mêmes motifs que St. Pardoux a donné
son
,
1
�( 33 )
.
son J fè r è , la même année 1796'? une quittance totale
de ses droits légitimâmes. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p è re , renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntes a
l ’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f.
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
* Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en 1795, en assignats ; et il feroit rembourser
à son fils, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3,000 fr. qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
•
N e su p p osez pas le p è r e g é n é r e u x ; m ais n e le su p
posez pas injuste,
)
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même h celle du 18 pluviôse
an 5 . L ’une et l’autre de ces lois lui interdisoient tou te
disposition pour avantager un de scs enfans , au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
surtout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaircs par égale portion ,
à l’exclusion de l ’aîné. L e p ère ne pouvoit en disposer
même entre les .légitimaircs à plus lortc raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champllour-Palbos t fut l’expression de la véritable vo
lonté du p ère, que rcnfcrm croit-il ? un avantage en
E
�C 34 )
faveur de l’aîné, une disposition en sa faveur d’un^partie de la réserve; il ne pourroit donc en profiter, lo:: ,
E t, en effet, il ne faut pas perdre de vue la cia usé du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que' l’insti
tution ne portex'a que sur les biens dont il n’aura ¡pas
été disposé-, attendu la réserve que les père et mère f o n t
cl c e t égard d’en disposer enfa v e u r de leurs autres enfa n s,
s'ils le jugent ¿t propos. L e père s’étant résérvé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi >aux légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. La loia disposé à la place du. père, e t1non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la Volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des légitimaires, à plus forte raison, en faveur de l’aîné.
,
Testament dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont o n 'a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration q u il a déjà
fa ite le i er. frim a ire an 6 , huit jours après la mort
de f e u Etienne Champflour leur père com m un, r a -s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis , homme de lo i, qui y avait été appelé ;
qu'il nentendoit pas profiter des rcmbourscmensJaits
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s , et dont il avoil été eau-
�C
3$ )
tion au x hospices de la ville de Clermont ,* attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par fo u E tienne
Champflour , père commun. E n conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare qu il
ri entend point vouloir répéter contre ses fr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ; protestant, au surplus , q u il ne se
croit obligé à aucune indemnité envers les hospices ,
des sommes q u i l ri a jam a is reçu es, et dont le remboursement ne p eu t, n i ne doit lu i profiter en rien.
A la véi’i t é , cet acte ne parle que des sommes payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent n’avoir trait
qu’à là somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
c’est c o m m e le r e m b o u r s e m e n t aya/it é t é f o u r n i des
d é n i a s du pet'c : mais le m.eme m o tif 110 m ilite-t-il pas
ù l ’égard
des autres dettes ?
Il s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8. En effet, on y vo it que Chassaing,
fondé de pouvoir des légitimaires , déclare qu’ayant pris
connoissance du contrat de mariage, les puînés optoient
la légitime conventionnelle portée audit contrat. Champflour-Palbost, par son fondé de p o u vo ir, répond qu’il
n’a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, portée à 70,000 francs, pour chacun, par
son contrat de m ariage, et les légitimaires ont demandé
acte de ce consentement. Voilà le contrat judiciaire formé.
E 3
�(3 0
C ’est la légitime conventionnelle portée par le contrat
de m ariage, que Champilour -Palbost s’est oblige de
payer. A la vérité , il est ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Champilour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit, et notamment les dettes payées par
le père pour les puînés; mais, à cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée , et les puînés leurs défenses
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament ; ce
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée ; il
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces tei-mes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoquant, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
E t ce n’est pas ici une vaine distinction, une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lu i opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à 1 hospice , fait un double emploi avec celle
de 9,000 francs; 2°. que la somme de 3,000 f r ., ayant
été payée en assignats , ne peut être , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’echelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourroit diviser la volonté
du père.
E t qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution cou-
�.
( 37 )
•
tractuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitime -, faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
Testament q iiil n'exécute pas lu i - même , dont il
sollicite t inexécution. E t en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p ayer, en contrats et effets publics, jusqu a
concurrence de 20,000 francs-, mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veut, en vertu du testament,
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r ., il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné Saint-Pardoux à en recevoir pour 3,220 fr. j
il a interjeté appel de cette partie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : u n e prem ière, en réduisant, d’a
près le testament, la légitime à 60,000 fr.; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�( 38 )
.
N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du p è r e , lorsqu’il sait que ce
testament n’est point sa vo lo n té, lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même ?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament; et, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il ? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’aîn é, parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
, L e père a pu donner ; et cette libéralité , l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant, a entendu
don ner, Palbost s’est condamné lui-même. Il multiplie
les autorités p o u r p ro u v e r que les deLtes payées par le
père sont sujettes à rap port. Il cite L e b ru n , L o u e t,
F errière, Brillon. M ais, par là m êm e, ces auteurs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas pour acquérir une subro
gation : la présomption ne peut être telle.
S i, d’après les autorités même citées par Palbost, le
père, en payant les dettes du lils, ne peut être présume
avoir payé que par affection, et par un sentiment de
libéralité; et si, d’un a u t r e côté,.il n’y a pas lieu à rap-
�( 39 )
.
.
port dans l’espèce particulière , que devient la prétention
de Palbost?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fonde
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régner entre frères ! I l ne sera plus question de
sacrifices p o u r acheter la p a ix Q u e P alb o st va rendre
de grâces aux juges !
P A G E S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoué.
A
R I O M , de l’ im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r d u
T r ib u n a l d ’ appel. — A n
11
�
Dublin Core
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
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