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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Tailhand. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt de la première chambre, 9 février 1844. Maître Tailhand, président.
document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1661-1844
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
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OBSERVATIONS
POUR
S. A. R. Mgneur
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Duc D ’ A U M A L E ,
A L ’ OCCASION D’ u n e DEMANDE FO RM EE EN SO N N O M
CONTRE
L’ADMINISTRATION DES DOMAINES ET FORÊTS,
F.N RESTITUTION DE TERRAINS VAINS ET VAGUES
AUX ABORDS DE LA FORÊT DE TRONÇAIS
(A llie r ).
FAITS QUI ONT DONNÉ LIEU A L’ INSTANCE.
Par contrat passe devant MMES Boulard et Quarré, notaires à
Paris, le 26 février 1661, S. A. S. monseigneur le prince de Condé
a cédé à titre d’échange, à sa majesté le roi Louis X I V , le duché
d’ A lbret et la baronnie de Durance, qu’ il possédait partie de son
chef et partie a titre d’ engagement.
—
En contre-échange le roi a cédé au prince , a titre d’ engage
ment, le duché de Bourbonnais avec toutes scs dépendances, dont
jouissait alors la reine douairière Anne d’ Autriche, veuve de Louis
X III.
Ce duché fut séquestré, en 1702, sur S. A. S. monseigneur Louis-
�Henri-Joscph de Bourbon, prince de Condé * alors en émigration.
Par suite d’ une ordonnance royale du 24 mai 1814, et de la loi
du 5 décembre suivant, les biens non vendus, qui avaient appartenu
au duc de Bourbon, prince de Condé, lui furent restitués; dans cette
restitution ont été compris tous les objets étant entre les mains de
l’ Etat, comme ayant fait partie du. duché de Bourbonnais.
Le 23 mars 1830, M. le baron de Surval, intendant général des
domaines et finances du prince, réclama en son nom la remise de
terrains vains et vagues, aux abords de la forêt de 'Fronçais, comme
dépendant de-son engagement du duché de Bourbonnais, et fit en
même temps la soumission de payer le quart de la valeur de ces
terrains, en exécution de la loi du 14 ventôse an 7.
res la mort du prince de Condé, arrivée le 27 août 1830, M .
le baron de Surval tenoiivela la démandé au nom de sa succession,
dévolue par testament à S. A. R. monseigneur le duc d’ Aumale.
Ap
L’administration des domaines et forets, consultée sur cette de
mande, prétendit qu’elle ne devait pas être admise, par la raison que
le prince n’avait droit qu’aux terrains vains et vagues, étant dans
la plaine, et non pas aux vides des forets, qui appartenaient privativement h l’Etat.
—
En conséquence, par arrêté du préfet de l’ Allier, du 16 juil
let 1832, approuvé par lç ministre de&finances le 1er octobre suivant,
la demande fut rejetée.
D’après cette.décision, M. Borel de Brétizcl, administrateur des
biens de S. A. H. monseigneur le duc d’ Aumalc, fit assigner, le 11
juillet 1838,
M.
le préfet de l’ Allier, comme représentant l’ Ktal, à
comparaître devant le tribunal de Montluçon, pour s’ entendre con
damner à la restitution des terrains dont il s’ agit.
L’administration des domaines et forets prétendit d’abord qu’ elle
ne détenait aucun des terrains réclames, si ce n’ est cependant
une parcelle. — Toutefois, forcée «l’ abandonner ce système de
dénégation, par la représentation de documents émanant d’ elle-
�même, cette administration imagina un autre plan de'défense:
— Elle posa en fait, sans cependant rien produire à l’ appui,■'que la
forêt de Tronçais n'ayant jamais fait partie de /’ engagement de
1661, ni du 'duché de Bourbonnais , il n’ y avait consequemment au
cune remise à opérer des terrains qui se trouvaient dans son en
ceinte.
Le tribunal de Montluçon adopta ce système, et par jugement
du 14 août 1840, il proscrivit la demande soutenue au nom de
S. A .R .
C’est la réformation de ce jugement qui est aujourd’ hui demandée
devant la Cour royale de Riom.
Déjà cette Cour, par un arrêt interlocutoire, en date du 14 dé
cembre 1841, a décide que, dans les trois mois'du jour de la pronon
ciation de cet arrêt....... le prince justifierait soit parle procès-ver
bal de prise’de possession du duché, soit par toute autre pièce, que
la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au moment de l'enga
gement.
La Cour de Riom a donc subordonne' la solution des questions dé
battues à la production de documents de nature à éclairer sa reli
gion sur le véritable état des faits anciens.
L’ administration de S. A. R. s’ est en conséquence livrée à des re
cherches nombreuses, à l’effet de découvrir toutes les pièces relatives
à la contestation ; mais elle n’a pu se procurer les inventaires et
proccs-verbaux de prise de possession qui devaient être dressés aux
termes de l’ acte d’échange de 1001. — On ne retrouve pas ces in
ventaires dans les archives du prince ni dans celles du royaume ;
s’ ils ont existé, leur absence s’ explique par les divers transports et
déplacements de titres au moment de la confiscation des biens de
la famille de Conde, et plus encore par l’ incinération d’ un grand
nombre de pièces en exécution des lois révolutionnaires. — Toute
fois il n’ est pas inutile de rappeler fque ces pièces étaient toujours
dressées en double expédition. Le domaine doit donc en avoir une à sa
�disposition, et tout porte à croire que, si ces documents eussent été
favorables à sa cause, il les aurait produits à l’appui de sa défense.
— On ajoutera que la réclamation en a été faite à l’ administration
centrale, et que là on a répondu que ces pièces devaient se trouver
entre les mains de M. le directeur des domaines à Moulins.
Il serait possible cependant que ces actes fussent restés aux ar
chives du duché d’Albret, car l’administration de S. A. R. est in
formée que les inventaires relatifs à l’échange de Sédan et Bouillon
contre le duché d’ Albret ont été vus il y a quelques années, à l’ oc
casion de discussions contentieuses portées devant la Cour royale de
Pau, au sujet de ce duché, lequel a fait partie de l’ échange de
1661. — Des renseignements vont être demandés à cet égard.
A défaut de ces documents importants, l’administration de S. A.
R. a rassemblé toutes les pièces qui ont rapport à la question de
fait sur laquelle il s’ agit de statuer, et elle espère, au moyen de leur
représentation et de leur analyse, être parvenue à démontrer de ia
manière la plus évidente :
1° Que le contrat d’ échange de 1661 comprenait tous les droits
et biens qui se rattachaient au duché de Bourbonnais ;
2° Que ce contrat n’a été modifié par l’arrêt de 1688 ci-après
énoncé, qu’ en ce qui concerne l’exploitation des bois ;
3° Que la foret de Tronçais faisait partie de l’ engagement du
duché de Bourbonnais, dont elle était une dépendance, ainsi que
toutes les autres forêts royales étant dans sa circonscription ;
4» Qu’ enfin au moment de l’engagement, il cxistaitde nombreux
terrains vains et vagues dans cette forêt.
§ I".
Origine du duché de Bourbonnais.
Le Bourbonnais est un démembrement de l'ancienne province du
[lerry ; ce démembrement eut lieu en 022, sous le règne de Charles
�4
—
a
—
le Simple, qui en fit don la même année au chevalier Aymard, fon
dateur du prieuré de Souvigny, sous la mouvance immédiate de la
couronne.
Il fut érigé en duché-pairie en 1324 par Charles IV, dit le Bel, en
faveur de Louis Ier de Bourbon , fils aîné de Robert de France,
sixième fils de saint Louis et de Béatrix de Bourgogne. Dès lors
Louis Iir de Bourbon prit le titre de duc de Bourbon.
En 1523, ce duché passa, par succession, en la possession de Su
zanne de Bourbon, mariée à Charles III de Bourbon qui fut fait con
nétable de France en 1515, et auquel tous les biens de Suzanne de
Bourbon, sa femme, furent dévolus après le décès de cette dernière,
morte sans enfants, aux termes de son contrat de mariage. Mais
Louise de Savoie, duchesse d’ Angoulème, mère de François 1er,
ayant prétendu que les biens de Suzanne de Bourbon devaient lui
appartenir comme représentant Marguerite de Bourbon, sa mère,
un long procès eut lieu à ce sujet devant le parlement de Paris, qui
ordonna le séquestre de tous les biens litigieux.
Ce fut alors que le connétable de Bourbon, mécontent, quitta la
France pour s’ attacher au service de l’empereur Charles-Quint ; con
tribua puissamment au gain de la bataille de Pavie, où il fit prison
nier François Ier, et ensuite fut tué devant Rome, en 1527, le 6 niai.
François Ier, après le décès de Marie-Louise de Savoie , sa m ère,
confisqua le duché de Bourbonnais ainsi que tous les autres biens de
la succession de Suzanne de Bourbon, et les réunit au domaine de la
couronne par une ordonnance de janvier 1531.
Depuis, la jouissance de ce duché passa en diverses mains, notam
ment : 1° de Catherine de Médicis, veuve de Henri II, pour partie de
sa «lot et de son douaire;
2° D’ Elisabeth d’Autriche, veuve de Charles IX , pour son douaire ;
3° De Marie de Mcdicis, veuve de Henri IV , aussi pour son
douaire;
4° Et d’ Anne d’ Autriche, mère de Louis X IV , qui en avait encore
�—
6 —
jouissance au moment où, le 26 février 1661 , le roi Louis X IV le
aida, à titre d’échange, au prince de Condé, contre le duché d’ Albret
et la baronnie de Durance, que ce dernier possédait tant en propre
qu’à titre d’ engagement.
§H .
Échange entre le roi et le prince de Condé.
On sait dans quelles circonstances a été consommé l’échange du
26 février 1661, circonstances qui rendent son exécution encore
plus sacrée. (Pièce n° 1.)
Désirant réunir à la couronne de France les principautés de Sedan
et de Raucourt, que possédait le duc de Bouillon, Louis XIII avait en
tamé avec ce dernier une négociation afin de pratiquer un échange ;
mais il mourut en 1043 avant de l’ avoir consommé définitivement ;
les négociations furent reprises plus tard par Louis X IV son fils.
Le duc de Bouillon voulait, en échange des principautés île Sedan
et de Raucourt, le duché d’Albret et la baronnie de Durance, que le
prince de Condé détenait à titre d’ engagement et d’acquisitions
privées, et pour lesquels il avait versé à l’ Etat une finance de
402,21 1 liv.
Le duché d’ Albret avait une valeur réelle : il produisait, net de
joutes charges, 40,828 liv. 3 s. 8 d ., et le duché de Bourbonnais
ne produisait rien, puisqu’ en 1661 les commissaires nommés pour
en faire l’estimation (1) ont reconnu que la dépense excédait la re
cette de 83 liv. 4 s. 6 d. par année. Toutefois le prince de Condé
sacrifie scs intérêts à ceux de l’ Iitat ; il cède le duché d’ Albrct et la
baronnie de Durance, et en échange on lui donne, au même titre
d'engagement, le duché de Bourbonnais. (Pièce n° 8.)
<l'Ormcssoo, d 'A lig r e et de M orangis.
�7 6f
—
7 —
Pour bien apprécier la cession faite au prince de Condé, il est in
dispensable de connaître les termes du contrat du 26 février 1661,
passé devant Me‘ Boulard et Quarré, notaires à Paris. Voici donc la
clause textuelle de cet échange :
« Et au moyen de ce que dessus , Iesdits seigneurs commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par Sa Majesté et au nom d’ elle,
« ont, en contr’ échange et pour récompense desdits duché d’ A lbret,
« terres et seigneuries y annexées et autres droits ci-dessus cédés,
« délaissé, quitté et transporté et par ces présentes cèdent, quittent,
« délaissent et transportent audit seigneur prince, présent, stipu« lant et acceptant pour lui et les siens et ayant-cause, promettent
t fournir, faire valoir, garantir de tous troubles, hypothèques, dé« bats et empêchements quelconques,
« Ledit duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendances ,
« soit métairies et domaines, moulins, rivières , étangs, bois taillis
«
«
«
«
cl de liante futaie, prés, vignes, terres labourables et non labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise , servitudes , mortaillcs , confiscations ,
aubaines , déshérences, fiefs, foi et hommages et vassalités, gref-
« fes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant
« audit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réser* ver ni retenir, en ce qui en reste à engager , fors pour le regard
« des bois de haute futaie qu'il ne pourra couper ni abattre. »
« Déclarant Iesdits seigneurs commissaires , que l’ intention de sa
« Majesté est, qu’ au présent délaissement dudit duché de Bourbon* nais, soient comprises les châtellenies de Moulins, Bourg-le« Comte , Ccrilly, Ussel, La Bruière, la Chàussièrc, Béccy , Che« vngnes, llioussc et Chantelle. »
On voit donc que tous les droits' utiles, tous les revenus de
quelque nature qu’ ils fussent ; en un mot tous les produits du duché
de Bourbonnnais, sans aucune exception, étaient cédés au prince de
�—
8 —
Condé, sauf toutefois les bois de haute-futaie dont il ne pouvait au
cunement disposer, et exclusivement réservés au roi. Mais l'a se borne
l’ exception. Le roi a entendu céder et le prince acquérir, tout cc
qui dépendait de cc duché, sauf la haute futaie. C’ est l'a un point
incontestable et qui ressort avec la plus grande évidence de la lettre
et de l’esprit du contrat. Ainsi toutes les terres vagues , de quelque
nature qu’ elles fussent, qu’ elles se trouvassent dans la plaine ou
dans les forets , faisaient forcément partie des biens cédés , puis
qu’ elles étaient renfermées dans la disposition générale qui ne de
vait subir qu’ une seule exception , celle de la haute futaie, c’ està-dire son exploitation, car les termes « qu’ il ne pourra couper ni
* abattre » l’ indiquent positivement.
D’après une énumération aussi générale, aussi nette, aussi pré
cisé, le prince devait s’attendre à jouir paisiblement des objets à
lui cédés; mais il n’ en a pas été ainsi, et 011 va voir jusqu’ à quel
point la malveillance des officiers des maîtrises a porté atteinte à la
production des revenus.
En effet, à peine cet échange est-il consommé, et pendant que
le prince prodigue son sang et sa vie à la tête des armées de l’ État,
on lui reprend la seule partie du Bourbonnais qui pouvait produire
des revenus : — les bois; et cela, sous le prétexte controuvé, inconnu
jusqu’alors dans le Bourbonnais, mis en avant par les officiers des
maîtrises, qu’ il n’y avait de taillis dans cette province que jusqu’à
l’âge de dix ans, tandis que la coutume était de considérer les bois,
comme taillis, jusqu’à l’àgc de trente ans.
Les officiers des maîtrises, plus empressés ¡1 montrer du zèle qu’à
rendre au prince la justice qui lui était due, ont arbitrairement in
terprété les volontés du roi et l’ acte de 1601, en empêchant d’abord
le prince de jouir des taillis dans la totalité des forêts du Bourbon
nais, comme il en avait le droit, et ensuite de jouir de la coupe des
baliveaux des petites forêts à lui abandonnées postérieurement, en
entier et sans réserve, ainsi qu’ on le verra ci-après. — Les agens
�du prince réclamèrent, et leurs observations donnèrent lieu à un
arrêt du 17 mai 1672, dont il sera ci-après parlé.
§ III.
Arrêt du 17 mai 1672. — Cantonnements des 18 octobre 1686l e*
29 octobre 1687. — Arrêt d’homologation du 14 août 1688.
Les fermiers du prince de Condé,. continuellement contrariés par
les officiers des maîtrises dans la jouissance des bois taillis et des
droits de pacage, panage, glandée , amendes des délits dans les
bois, ainsi que de pèche et de chasse, se trouvèrent enfin forcés de
demander la résiliation de leurs baux.
Le prince, pressé par cette circonstance, présenta au conseil de
Sa Majesté une requête tendante à être maintenu dans ses droits.
Sur cette requête intervint un arrêt du conseil, le 17 mai 1672),
ordonnant que (l'iècc n. 2.),
« Conformément audit contrat d’échange du 20 février 1661, et
« avis du sieur Tubeuf, ledit sieur prince de Condé jouira desdits
« pâturages, panages, paissons, glandée et pêche ; de la coupe
« des bois taillis dépendant dudit duché de Bourbonnais, et'des
« amendes provenant des délits d’ iceux, à la charge que’ l’adjudicâ« tion desdits panages sera faite par chacun an, sans frais, parties
< officiers des forêts de Bourbonnais, les fermiers dudit sieur prince
« de Condé appelés, lesquels seront tenus de visiter lesdites forêt»
« pour régler le nombre de porcs qui ¿pourront être mis en chacune
« d’ icelles, ès-licux défcnsables et permis, dont ils dresseront leur
« procès-verbal; et à la charge aussi que les'coupes desdits bois
« taillis seront réglées à l’âge de<dix ans, suivant l’état qui en a
« été dressé, et que latente et récolcment’td’ iceux sera faitepar
« lesdits officiers, sans"aucuTis frais, lesdits fermiers dudit sieur
« prince, nppolés, qui seront tenus de laisser les anciens baliveaux
�rt v-
—
10 —
« et les modernes, à peine d’en re'pondre en leur propre et privé
« nom. »
Cet arrêt, qui paraissait être tout à l’avantage du prince, eut ce
pendant un effet désastreux par le soin qu’ avaient eu les officiers
de la maîtrise d’ y faire insérer la condition que les coupes de bois
taillis seraient réglées, contre l’ usage établi en Bourbonnais , à l’âge
de dix ans.
Sur cet arrêt, ordonnance de M. Tubeuf qui nomme le sieur La
Presle, maître particulier des eaux et forêts, et le procureur du roi,
pour constater par un procès-verbal de visite, le nombre d’arpents
de taillis âgés de dix ans, qui se trouvaient alors dans les forêts du roi
en Bourbonnais. — Le résultat de cette visite fut d’ établir que les
bois taillis comportaient 4,739 arpents seulement.
Par là le prince de Condé éprouvait une lésion énorme, puisqu'il
se trouvait alors en Bourbonnais, d’après les reformations de 1672 !i
1088— 56,000 arpents de bois, qui, étantdivisés en coupes réglées îi
l’âge de trente ans, devaient donner au prince une jouissance an
nuelle de 1,866arpents de taillis, tandis que les 4,739 arpents divisés
en coupes réglées à l’âge de dix ans, restreignaient sa jouissance
annuelle à 474 arpents environ.
Occupé alors à la guerre de Hollande où il commandait un corps
d’ armée ; blessé au passage du Rhin le 12 mai 1672 par suite de Fimprudcnce du jeune duc de Longuevillc qui y fut tué , le prince de
Condé ne songea pas à réclamer contre cette disposition de l’arrêt
qui lui causait un si grand préjudice. — C’est alors que les officiers
de la maîtrise des eaux et forêts, enhardis par son silence, ne tardè
rent pas a élever de nouvelles difficultés.
Ils prétendirent que partie des taillis désignés dans le règle
ment avaient plus de dix ans, et que ceux dont on ne pouvait
contester au prince la jouissance , étant enclavés dans les bois réser
vés au r o i, il y avait nécessairement confusion dans l’exploitation.
Sur ces allégations MM. de la Muzanchèrc, grand-maître des eaux
�y6j
—
tI
—
et forets, et Février, lieutenant général du domaine de Bourbonnais,
rédigèrent de nouveaux procès-verbaux de cantonnements, les 18
octobre 1686 et 29 octobre 1687, par lesquels 33 petites forêts
contenant ensemble 4,726 arpents, devaient être abandonnées en
entier au prince, en contre-échange de son droit de taillis sur toutes
les forêts du Bourbonnais. (Pièces n. 3 et 4.)
(les deux procès-verbaux ayant été agréés , est intervenu un arrêt
du conseil homologatif, en date du 14 août 1688 , et dont voici le
dispositif :
<
Le roi étant en son conseil, conformément à l’ avis du sieur de
« la Muzanchère, a ordonné et ordonne que lesdits projets de régle* ment desdits bois taillis du 18 octobre 1686 et 29 octobre 1687 ,
« que Sa Majesté a agréés, seront exécutés selon leur forme et te« neur ; à l’ effet de quoi ils demeureront annexés à la minute du
« présent arrêt; ce faisant, que le sieur duc de Bourbon, comme en«
«
«
«
gagiste du Bourbonnais, jouira des bois y mentionnés, a commencer en l’année 1689, aux charges clauses et conditions y portées,
et conformément à l’ ordonnance du mois d’août 1669 et arrêts
rendus en conséquence ; moyennant quoi l e s u r p l u s d e s b o i s t a i l -
*
lis
cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par le sieur de
« Tubcuf, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
€ duc de Bourbon ni scs successeurs y puissent rien prétendre. (Pièce
n. S.)
Il n’était guère possible de traiter plus défavorablement un
prince qui, en consentant a l’ échange du Bourbonnais contre le
duché dWlbrct et la baronnie de Durance, qu’ il possédait à titre
d’ engagement, il est vrai, mais auxquels il avait réuni des propriétés
patrimoniales considérables, s’ etait prêté, avec autant de zele que
de désintéressement, au désir que le roi avait de réunir h sa cou
ronne les principautés de Sedan et de Baucourt.
En effet, déjîi par l’ arrêt de 1672, en fixant l’àge des taillis à dix
ans, on avait dérogé formellement a l’échange de 1601, qui attri-
�—
12 —
huait au prince la jouissance de tous les taillis du Bourbonnais, dans
56,000 arpents de bois, sans réserve, ni distinction d’âge; et, comme
on l’a déjà dit, les forêts dans le Bourbonnais étaient réputées taillis
jusqu’ à l’àge de trente ans.
De plus, par. l’ari’êt de 1688, on donnait au prince, en récompense
de son droit de taillis, 4,726 arpents seulement, divisés en trentetrois petites forets isolées, éloignées les unes des autres, dispersées
dans tout le duché, ce qui devait nécessiter autant de gardes qu’ il y
avait de forêts.
Enfin on luitdonnait comme taillis en valeur, des bois dégradés
et .presque entièrement détruits; on lui donnait même les bruyères
Géraud, de la contenance de 173 arpents, tandis qu’ il était prouvé
par le terrier des Basscs-Marches que ces bruyères n’ appartenaient
point au roi, mais à plusieurs particuliers qui en avaient passe dé
claration au terrier. Aussi y la vente des bois taillis cédés au prince
n’ a-t-elle produit, depuis 1731 jusqu’ en 1780 (cinquante années),
que la modique somme de 13,777 livres 16 sols 8 deniers, ce qui
fait,, année.commune, 275 livres 11 sols 1 denier, tandis que l’ entre
tien des gardes et leurs gages coûtaient 2,580 livres par an ; en sorte
que ces seuls frais dépassaient les revenus annuels de 2,304 livres
8 sols 10 deniers. — Il n’ y a donc pas eu ni récompense ni contreéchange, par les règlements de 1686 et 1687, et il en résulte que le
prince a abandonné à peu près gratuitement son droit de taillis sur
toutes les forets du Bourbonnais. (Pièce n. 3.)
L’ estimation des biens cédés, par le prince de Condé a été por
tée a ......................................................................
508,686 Iiv.
La .finance par lui, payée originairement à
rÉtat était de.........................................................
402,211
Ainsi, il y axait une différence* pour .ee qui
lui appartenait en propre, de.............................106,474 liv.
» s.
11
y s.
Et cependant jamais on' n’ a tenu compte au prince de cette diffé
rence,-ce qui eût été juste nénnmoins surtout ponr réduire d’autant
�ir r
—
13 —
le montant du quart payé au domaine, en exécution de la loi du
14 ventôse an VII. Cette considération devrait au moins militer au
jourd’ hui en faveur de la demande, faite par S. A.. R. le duc d’ Àumale.
En outre, par le barrage que pratiquaient dans les forêts les offi
ciers de la maîtrise, et notamment dans celle de Tronçais, ils empècliaient le prince de jouir des pacages et glandées dans cette forêt,
en maintenant le barrage pendant trente, quarante et cinquante
ans, pour arrêter l’introduction des bestiaux.
Par suite de cette manière d’agir, le prince de Condé a perdu en
revenu, depuis 1706 jusqu’en 1776, une somme de 154,885 livres,
par la privation des pâturages dans la seule maîtrise de Cérilly.
§ IV .
La forêt de Tronçais a toujours fait partie du duché de Bourbonnais,
et conséquemment s’est trouvée comprise dans l'engagement
de 1661.
L’ administration des domaines et forêts a, procédé en première
instance, comme elle avait fait administrativement, c’est-à-dire par
dénégation. — Ce système est assurément fort commode, puisqu’ il
dispense de justification de pièces et de frais de raisonnement.
Elle a affirmé d’ une manière solennelle que jamais la forêt de
Tronçais n avait fait partie du duché de Bourbonnais; qu’ainsi cette
forêt n’avait pu ni dû se trouver comprise dans l’ engagement de
1 661 ;— ides lors, a-t-elle dit, la demande formée au nom de S. A. R.
est insolite, incompréhensible, insoutenable.
Par l’organe de
nistration a cite
son
avocat, homme de mérite assurément, l’admi
com m e
pièce, décisive un procès-verbal de réforma-
tion de. la forêt de iTronçais, dressé en 1600; cependant comme
elle s’ est abstenue de le produire soit en première instance, soit en
appel, cela donne à penser qu’ il ne contient rien de ce que (’ admi
nistration voudrait y trouver.
�—
Ii —
Cette dernière, pour prouver que la forêt de Tronçais ne faisait
point partie du duché de Bourbonnais, a dit que cette forêt appar
tenait originairement à diverses communes, qui en étaient proprié
taires; mais que, pour arrêter les dilapidations qui s’ y exerçaient
journellement, et trouver un protecteur puissant, ces communes
firent avec le connétable de Bourbon un traité par lequel elles lui
cédèrent la toute propriété de la forêt, en s’y réservant des droits
d’ usage; — qu’ ensuite cette forêt arriva dans les mains de l’ Etat,
au moyen de la confiscation qui eut lieu sur le connétable pour
crime de félonie.
En admettant cette version comme vraie, ce qu’on est loin de re
connaître, elle déciderait la question contre l’administration des do
maines et forêts; car, si le connétable de Bourbon, qui était alors
propriétaire du duché de Bourbonnais, y avait réuni la forêt de Tron
çais, il est hors de doute qu’ en ce cas elle aurait fait partie de ce
duché au moment de la confiscation prononcée par François Ier, en
janvier 1531. — Ainsi cet argument, qu’ on regardait comme victo
rieux, prouverait au contraire que la réclamation est fondée, puis
que la forêt se serait trouvée comprise dans l’ engagement — Se
rait-il d’ ailleurs possible d’accepter une semblable version, en se re
portant aux temps de la féodalité, où la presque totalité des terres, et
surtout des forets, étaient possédées par les seigneurs dans l’ctendue
de leurs seigneuries? — Ce qui est hors de doute, c’ est que la forêt
de Tronçais était comprise dans la circonscription du duché, car elle
faisait partie de la châtellenie de la Bruïère (depuis la Bruïère l’ Aubépin), qui était une de scs dépendances, et qui avait j>our chef-lieu
un château-fort situé à l’ entrée de cette foret, à un quart de lieue
de la ville de Cérilly. — Ce château ayant été totalement ruiné, le
ehcf-licu de la châtellenie fut transporté à Cérilly, où existait une
maîtrise des eaux et forêts.
On trouve la preuve du fait que la forêt de Tronçais dépendait
de la châtellenie de la Bruïère, dans un état et dénombrement des
�J
7 ï »
—
15 —
châtellenies du duché de Bourbonnais, dressé par le sieur de Lingendes. — A la vérité cet état est sans date, mais les énonciations
qu’ il contient et le caractère de l’ écriture, donnent la certitude qu’ il
doit être de 1660 ou 1661, car il indique les revenus jusqu’ en 1659.
— Il a d’ailleurs été inventorié comme 41e pièce de la cote 862 de
l’ inventaire fait par le domaine le 18 ventôse an VII, après Immi
gration du prince de Condé, ce qui lui donne un caractère authen
tique. Cette pièce est intitulée : « Etat et dénombrement des chà« tellenies du duché de Bourbonnais. » (Pièce n. 6.)
Puis vient ensuite la désignation suivante :
LA CH\TELLENIE DE LA BRUIÈRE.
« La forêl de Tronçais , qui autrefois a valu dix mille livres en
« temps de paissons et glandées, à présent presque ruinée et dé« gradée ;
« 1En futaie , arpents , 29,8000.
« En taillis , arpents , 200.
« Affermée en 1655 , six vingts livres ;
« En 1656 , deux mille cinq cents livres ;
« En 1657, deux cents livres;
« En 1658, sept vingts livres;
« En 1659 , deux cents livres. »
Voilà donc qui est bien positif: la foret de Tronçais faisait partie
de la châtellenie de la Bruière, qui elle-même était une dépendance
du duché de Bourbonnais, car son nom iigure dans le contrat d’é
change de 1661.
On trouve encore cette même justification dans un état général de la
consistance du duché de Bourbonnais au 1« avril 1766, dressé par le
sieur (iodin, lieutenant général de police de la ville de Bourbon-l’ Arcliambault, et inventorié comme 5e pièce de la cote 859 de l’inven
taire dont il vient d’ être parlé. Or, dans cet état se trouve un
�^
' 1^
—
16 —
chapitre destiné à constater le produit des pacages, panages et
glandées appartenant au prince de Condé dans les forêts du roi,
conformément au contrat d’échange du 1er février 1661 et à l’arrêt
du conseil du 14 août 1688. — Ce chapitre , à l’article de la maîtrise
de Cérilly, comprend la forêt de Tronçais, comme contenant 18,285
arpents avec cette annotation :
•
La forêt de Tronçais, qui est la plus considérable de tout le du« ché, est totalement vendue, à peu de chose p r è s (l); les autres
« sont de même; en sorte qu’ il reste très peu de bois à exploiter, et
« comme elles sont en partie barrées, les pacage et panage dont
« S. A . S. a la jouissance est très difficile et les frais d’adjudication
*< sont considérables et coûtent autant que si le tout était libre. »
(Pièce n. 7.)
Une autre preuve que la forêt de Tronçais dépendait du duché de
Bourbonnaisi résulte d’ un extrait littéral.i délivré aux archives du
royaume, d’ une pièce qui s’y trouve déposée, section historique, série
K , carton 1153, et intitulée : Domaine du Bourbonnais, conte
nant les énonciations suivantes :
« Dans l’étendue dudit duché il y a de très belles forêts entre les« quelles la forêt de Tronçais;est la plus renommée , en laquelle I
« y a nombre d’ officiers inutiles de même qu’ aux autres forêts de la
« province, auxquels Sa Majesté paie de gros gages et ne servent à
• rien qu’à ruiner scs bois et forets.
« La forêt de Tronçais a 7 lieues de longueur et 3 de largeur, mais
<( a été grandement ruince depuis 15 ou 16 ans, à cause qu’ on en a
« vendu plus de 2,000 arpents de bois dans ladite foret, de plus beau
« et plus franc bois de France. »
« La grande forêt de Tronçais consiste en dix gardes, joignant en<( semble 30,000 arpents, etc. (Pièce n. 8.)
<i) 0>f.(~ri-<liro <|ue;le* coupct «ment élt ailjofàen.
�—
17 —
Enfin , un mémoire pour les habitants des paroisses usagères de la
forêt de Troncáis, présenté à l1Assemblée nationale et signé du sieur
Lepeschcux, député du district de Cérilly et des paroisses usagères,
vient de nouveau administrer la preuve que la Forêt de Trônçais dé
pendait du duché de Bourbonnais, car on y trouve, dès le début, le
paragraphe suivant :
« La forêt de Tronçais contenant 19,000 arpents, appartient à la
« nation depuis 1523, par confiscation pour crime de félonie commis
« par le connétable de Bourbon, quila possédait en pleine propriété.»
A l’appui de leur réclamation, ayant pour but de faire cesser les
dilapidations causées dans la forêt par le sieur Rambourg, les usagers
ont produit diverses pièces, et entre autres les suivantes :
« 1• Extrait du premier titre connu des habitants des dix parois« ses usagères de la forêt de Tronçais, consistant dans les lettres des
«
«
«
«
gens des comptes du duc de Bourbonnais, de l’an 1375, par lesquelles il est mandé au maître des eaux et forêts de Bourbonnais,
de souffrir et laisser jouir lesdits habitants du droit d’usage , pâturage, panage et droits a eux appartenant en ladite forêt, c’est à
« savoir, etc.
« 2° L’ avis des réformateurs envoyés en Bourbonnais, du 1er sep« tembre 1071 , par lequel il est dit que, vu les pièces et titres des
t dix p a r o is s e s usagères de la forêt de Tronçais, notamment les
« lettres des gens des comptes du duc de Bourbonnais, du 8 août
« 1440, faisant mention desdites lettres de 1375 , etc., etc.
« Expéditions en forme de toutes ces pièces ont été produites au
« conseil et remises h M. Deforges, administrateur des domaines, le
« 17 janvier 1790. » (Piece n° 9.)
D’ après ces diverses citations, il est facile de Se convaincre que
j’ allégation de l’ administration des domaines et forets est complètejnent erronée, et que la forêt de Tronçais a toujours fait partie inté
grante du duché de Bourbonnais , puisque les usagers dont il vient
f être párle tiennent l(iur titre du Uuc-de Bourbonnais , dès l’ année
�1375 , c’ est-'a-clire 51 ans après que le Bourbonnais fut érigé en du
ché-pairie, par Charles IV ; — Donc, dès avant cette époque, la fo
rêt de Tronçais était possédée propriétairement par les seigneurs de
Bourbon , les plus puissants de toute la province de Bourbonnais.
Que devient après cela, la prétention si inconsidérément soutenue
par le domaine, que les dix communes dont il vient d’être parlé,
avaient cédé la propriété de cette forêt au connétable de Bourbon P
— Au contraire, c’ est 152 ans avant la mort de ce dernier, qu’ un
de ses ancêtres avait concédé à dix communes voisines, des droits
d’usage dans l’ une de ses forêts. — Ceci se comprend parfaitement,
puisqu’ alors, comme on l’ a fait observer ci-dessus, à cette époque
de féodalité, une grande partie du sol de la France appartenait aux
seigneurs.
L’administration des domaines et forêts ne pouvait pas ignorer que
la foret de Tronçais était une dépendance du duché de Bourbonnais,
car elle-même l’ a reconnu de la manière la plus formelle.
En effet, depuis la restauration et par suite de la remise faite au
duc de Bourbon, prince de Condé, des droits de pacage et glandée
qui lui appartenaient dans les forêts royales du Bourbonnais, l’ ad
ministration lui indiquait chaque année les cantons où ces droits de
vaient s’ exercer ; or voici les énonciations comprises dans les procèsverbaux de visite et dans les diverses pièces émanant de l’ adminis
tration des forêts :
I" Procès-verbal du 13 février 1815, dressé par M. Dubouys, ins
pecteur des eaux et forêts à Montluçon, certifié conforme par
M. Niepce, conservateur du dixième arrondissement forestier. (Pièc e
n. 10).
Ce procès-verbal contient les énonciations suivantes:
« Pour satisfaire au désir de l’agent de M. le prince de Condé, dont
« nous a fait part M. le conservateur de cette division par sa lettre
»< du 30 janvier dernier, et qui consiste à faire mettre en adjudica« lion l’exercice du droit de parcours qui appartient à S. A. S. dans
�? »
'■7 P
—
19 —
« les forêts domaniales de son duché de Bourbonnais, nous nous
« sommes mis en devoir de suivre successivement les différentes fo« réts de cette inspection. Nous avons commencé par la forêt de
« Tronçais, où étant, etc. »
Suit la désignation des cantons où le pacage devait s’ exercer; —
Puis on ajoute :
« Nous pensons, d’après l’ effet de la glandée qui vient d’ avoir
« lieu, qu’ il ne peut au plus être introduit dans les cantons déten
te sables sus-indiqués, que le nombre de 600 bêtes aumailles ou che« valines, pour le compte de monseigneur le prince de Condé ; et
« dès lors déterminons qu’ adjudication sera faite seulement de
« cette quantité, pour être introduite pour le compte de S. A . S. au
« pacage dans les cantons défensables de ladite forêt de Tronçais,
« pendant le cours de 1815, outre les droits des usagers. >
2° Procès-verbal dressé le 5 septembre 1815 par le sous-inspectcur des forêts de l’arrondissement de Montluçon, à cause de l’ab
sence par maladie de M. Dubouys, inspecteur; lequel procès-verbal
contient la visite de la forêt de Tronçais et de celle de Dreuille
pour le panage. (Pièce n° 11.)
Il y est dit : « Nous avons reconnu que la forêt de Tronçais pou< vait supporter le quart d’ une glandée ; — en conséquence nous
< estimons qu’ il peut être introduit dans cette forêt 160 porcs,
« indépendamment de ceux qu’ ont le droit d’ y mettre les usagers. »
Ce procès-verbal, avec un autre relatif à l’arrondissement de
Gannat, ont été envoyés à l’ agent du prince à Moulins, avec une
lettre dont voici la copie :
�DIXIÈME CONSERVATION, N° 11300.
• Moulins, le 15 septembre 1815.
* A monsieur Collot, conseiller de préfecture, agent de S. A. S.
« monseigneur le prince de Condê.
« Monsieur,
« Je vous adresse ci-joint deux
copies certifiées de procès-
« verbaux de visite de la glandée et de la faine existant dans les
« forêts dépendantes de / ’engagement de S. A . S. monseigneur le
« prince de Condé, dans les arrondissements de Montluçon et de
c Gannat. — Je vous prie de les examiner et de me faire part des
« observations dont ces actes vous paraîtront susceptibles.
« J ’ ai l ’ h o n n e u r e t c .
« Le conservateur du dixième arrondissement forestier,
Signé,
N iepce. ï
(Pjèçe n° 12,.)
3 ° É t a t d r e s s é e t c e r t if ié p a r M . D u b o u y s , i n s p e c t e u r d e s e a u x e t
fo r ê ts à M o n t lu ç o n ,
t io n
le
9 o cto b re
1 8 1 6 ., d u . p r o d u i t d e l ’ a d ju d ic a
d u p a n a g e d a n s le s f o r ê t s r o y a l e s d e
c e t a r r o n d is s e m e n t, et
e n v o y é à l ’ a d n ü n is t r a t ip p d u p j - j n q ^ d q Ç q n d ç j p o u r l a p e r c e p t i o n d u
p rix , d e s , a d ju d ic a t i o n s ,
—
I al. f o r ê t id c, T w r i Ç W ,
Ç çA
,•
c ç l j p d ^ S q ^ ç m ^ i s . et, c e l l e
d e (I ) r e u i l l e .
( P i è c e n® 1 3 , )
4« Procèsrvçrbal du 20 février 1810, dressé par M. Dubouys susn°rçniç,.ct,diW^
Nicpcc^consenrateur, a été
adressée à l’administration du prince de Condé. (Pièce n° 14.)
Ce procès-verbal contient les énonciations suivantes :
« Sur la demande de l’agent de S. A . S. monseigneur le prince
« de Coudé, tendant h faire mettre en adjudication l’exercice du
f droit de parcours qui appartient à S. A. dans les forêts doma« niai es de son duché...
�77)
—
21
—
* Nous avons commencé par la forêt de Tronçais, ou étant,
« etc.... (Suit la désignation des triages où le pacage devra être
exercé, montant à 4,700 hectares.)
« Nous pensons qu’ il peut être introduit dans lesdits cantons dé« fensables sus-indiqués, le nombre de 600 bêtes aumailles ou che« valines, pour le compte de monseigneur le prince de Condé , et
« dès lors déterminons que l'adjudication sera faitet seulement de
« cette quantité pour être introduite pour le compte de S. A ., au
< pacage dans les cantons défensables de ladite forêt de•Tronçais ,
« pendant le cours de l’année 1816, outre les droits, des .usagers. »•
5° Etat dressé et certifié le 4 mars 1816, par M. Dubouys, ins
pecteur des eaux et forêts à Montluçon, contenant la désignation
des forêts domaniales dans lesquelles il sera procédé à l’ adjudica
tion des pacages pour l’ ordinaire de 1816, au «profit? du prince'de
Condé. — Cet état comprend la forêt de Tronçais, avec cette obser
vation :
« On a livré au parcours dans cette forêt tous les cantons dt>* fensables susceptibles de pacage sans inconvénient, et ils sont
« détaillés dans le procès-verbal d’ établissement de ce pacage pour
« 1816, sous la date du 20 février, présent mois. » (Pièce n» 15.)
Cet état comprend en outre le vide de Thiolais, situé au triage de
la Goutte d’ Ardant, dépendant de la même forêt de Tronçais, avoisinant la ville de Cérilly. — Ce vide est l’un de ceux réclamés.
Il est inutile de citer d’autres procès-verbaux- dressés par l’ad
ministration des forêts, dans lesquels- cette administration1a reconnu
de la manière.la plus expresse que la forêt de Tronçais était'une•
dépendance du duché de Bourbonnais', cl qu’ i» ce titro le prince deCondé avait la faculté d’ y--exercer, «les droits,, résultant de son con
trat d’ engagement. Les procès-verbaux et documents que«l’on vient
d’ énoucer suffisent poupétablir cc>faiti de façon à ne laisser aucun
doute.
Le. droit de pacage.avait toujours été exercé |>ar le prince de
�f p '- ï
—
22 —
Coude dans toutes les forêts domaniales dépendant du duché de
Bourbonnais, notamment dans la forêt de Tronçais, et on repré
sente un bail par lui consenti des pacage et glandée de cette forêt
au profit du sieur Anjouhannet, le 11 septembre 1781. (Pièce n° 1G.)
II demeure donc démontré sans réplique, que la forêt de Tron
çais était une dépendance du duché de Bourbonnais dès avant 1376 ;
qu’elle n’ est arrivée entre les mains du domaine de la couronne
qu'avec ce duché et par suite de la confiscation opérée sur le conné
table de Bourbon ; qu’ enfin elle s’ est trouvée comprise forcément,
dans l’engagement fait au profit du prince de Condé, par le contrat
d’échange du 26 février 1661, qui comprend tous les biens du duché.
Ainsi c’ est à tort que l’administration des domaines et forêts a
soutenu, sans aucune preuve, que cette forêt n’ avait jamais fait
partie de l’ engagement, n’étant pas une dépendance du duché de
Bourbonnais.
§ V.
Les règlements de 1086 et 1687, ainsi que l’arrêt d’homologation du
14 août 1688 n’ont porté atteinte à aucun des droits cédés par le
contrat (rengagement, et n’ ont statué que sur le mode d'exploita
tion des taillis.
L’administration des domaines et forêts a prétendu en première
instance que les procès-verbaux de règlement pour l’exploitation
des bois, ainsi que l’ arrêt d’ homologation de ces règlements, avaient
modifié et réduits les droits cédés au prince de Condé par le contrat
de 1061, et on a principalement insisté sur ces mots qui terminent
l’arrêt du 14 août 1088 :
« Moyennant quoi (l’abandon de 4,720 arpents de bois au profit
« du prince), le surplus des bois taillis ccdes au suppliant (le duc
« de Bourbon) par l’état arrêté en 1072 par ledit sieur T u bcu f, de~
�7*6' " ^
T
—
23 —
« meurera entièrement à Sa Majesté, saris que ledit sieur duc de
« Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre. »
On a soutenu que ces derniers mots anéantissaient toutes préten
tions quelconques que le duc de Bourbon pourrait élever sur les fo
rêts délaissées au roi, et qu’ ainsi la forêt de Tronçais étant de ce
nom bre, en supposant qu’ elle fit partie du duché, le duc de Bour
bon ne pouvait plus y rien réclamer.
C’est là une erreur manifeste , car la stipulation qui vient d’ être
rapportée ne peut s’ entendre que pour les bois taillis, objet de la sti
pulation, et non pas des autres droits résultant du contrat d’ échange,
qui sont restés dans leur intégrité primitive et à l’égard desquels on
n’ avait d’ ailleurs aucune raison de traiter. On établissait un mode
d’ administration , d’ exploitation des bois, pour empêcher à l’ avenir
les collisions entre les officiers du prince et ceux de la maîtrise ; et
on stipulait qu’ au moyen de l’abandon des trente-trois petites forêts
en faveur du prince pour son droit de taillis, il n’ aurait plus droit
au taillis dans le surplus des forêts. Cela résulte évidemment et
forcément de la construction de la phrase oii il est dit : « Moyen<t nant quoi le surplus des bois taillis, cédés au duc de Bourbon par
« l’ état arrêté en 1672 par le sieur T u bcuf, demeurera entièrement
« a Sa Majesté, sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs
« 11 puissent rien prétendre. »
Prétendre à quoi ? au surplus des taillis dont le roi disposera seul.
Mais là s’ arrête la convention ; on ne stipulait que sur ce droit et
tous les autres sont restés dans leur entier. Autrement on se serait
exprimé d’ une manière bien plus explicite, en faisant renoncer le
prince à toute espèce de droits, non pas au taillis, mais à tout ce qui
se rattachait aux forêts réservées.
Ix)iu de là ; les autres droits du prince dans les forêts du roi sont
restés comme par le passé, et ce qui le prouve de la manière la plus
évidente, c’ est qu’ il a continué de jouir jusqu’ au moment de l’ émigralion, des pacages, panages, paissons et glandées dans toutes les forêts
�du roi et notamment dans celle de Tronçais ; que depuis la restaura
tion il a également joui des mêmes droits, dont la restitution lui a
été faite en vertu de son contrat d’échange, et qu’ enfin ce n’ est qu’ en
1831 , le 7 octobre, que, par un arrêté du ministre des finances,
l’administration des domaines et forêts, considérant le droit de pacage
comme un droit d’usage, en a fait prononcer la cessation.
Ainsi il résulte clairement de ce qui vient d’être dit, que l’arrêt
du 14 août 1688 n’a porté aucune atteinte, aucune restriction aux
droits cédés au prince par le contrat de 1661, et qu’ il n’ a fait que
régler le mode d’exploitation des taillis, en stipulant que le prince
ne pourrait rien prétendre sur ceux qui se trouvaient dans les forêts
autres que les trente-trois dont l’abandon lui était fait en entier.
Maintenant il reste encore un point important à établir : c’ est
qu’au moment de l’engagement il existait de nombreux terrains vains
et vagues dans l’intérieur et aux abords de la forêt de Tronçais, no
tamment dans les triages où sont situés ceux réclamés aujourd’ hui,
ce qui donne la preuve qu’alors, comme à présent, ces terrains vains
et vagues étaient dépourvus de bois. Cette démonstration va faire
la matière du paragraphe suivant.
§ VI.
Au moment de l’engagement, de nombreux terrains vains et vagues
existaient dans la forêt de Tronçais.
L’administration des domaines et forêts s’ est appuyée en première
instance (sans cependant en faire la production alors) sur un proccs-vcrbal de réformation dressé parle grand-maître des eaux et forêts
du Bourbonnais, en l’anncc 1671. Ce procès-verbal, dont on a justifié
(lepuis, portant pour première date celle du 11 février 1671 et pour
dernière celle du 13 août 1672, ne contient rien qui puisse ctayer
sérieusement le soutien du domaine ; mais un autre procès-verbal,
'<lont l’ administration n’ a pas parlé, quoique Payant entre scs mains,
�N -*
—
25 —
et qui a précédé celui du 11 février 1671, s’ exprime d’une manière
fort claire sur l’ existence de vides ou places vagues dans la forêt de
'Fronçais. Il contient la visite et le bornage de cette forêt ainsi que
de plusieurs autres forêts domaniales du Bourbonnais, et a été com
mencé le 28 février 1670, c’ est-à-dire une année avant celui cité par
l’administration des domaines et forêts.
Ce procès-verbal a été dressé par M. Jean Leferon, conseiller du
roi, départi par Sa Majesté pour la réformation générale des eaux
et forêts dans les généralités de Blois, Tours, Poitiers, Bourges
et Moulins, et par M. Florimond Hurault de Saint-Denis, grandmaître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de
France pour les généralités sus-indiquées.
Il
constate qu’ un plan de la forêt de Tronçais a été fait en 1665,
qu’ il a été représenté au moment de la visite par le sieur Fleury,
arpenteur à Orléans, employé à la réformation ; que cette forêt, d’ un
seul tenant, contient 18,300 arpents à 22 pieds pour perche (non
compris 1,081 arpents et demi prétendus usurpés), et divisée en
neuf gardes, qui sont :
1® Garde de l ’Armenanche, contenant 2,400 arpents (non
compris 559 arpents de terre, prés et bois, prétendus usurpés par
les rivagers de la forêt), « pour la plus grande partie mal plantés en
« vieux chênes et mauvais bois ruinés et abroutis par le pacage des
« bestiaux.
« Et dans une portion de cette garde appelée le Buisson de l’ Ar« mcnanchc, contenant 300 arpents, la moitié est entièrement rui« née sans aucun r e jet, pour le repeuplement de laquelle il fau« drait repiquer des glands dans les endroits nécessaires. »
No ta .
La demande formée au nom du duc d’ Aumale contient
la
réclamation d’ un terrain vague dans ce triage; et on voit par l’énonciation qui précède, qu’ il existait alors plus de la moitié de 300 ar
pents dont le bois était ruiné, et sans aucun rejet, ce qui signifie
que le terrain était vain et vague.
A.
-Jt
�—
2G —
2° Garde de la Goutte d’ Ardent, contenant 1,395 arpents (non
compris 96 arpents de bois, terres et prés, prétendus usurpés par
les rivagers), « mal plantés de vieux estots et grabans de chêne, la
« plupart morts, étêtés et ébranchés, et de méchants bois ruinés et
« abroutis, tant à cause du pacage tles bestiaux que du feu qui y
« aurait été mis ordinairement pour la plus grande commodité du
« pacage, et par les ventes exploitées dans ladite garde, qui sont
« entièrement perdues sans aucun rejet, pour le repeuplement
« de laquelle il faudrait piquer des glands dans les places vides. »
N o ta.
Deux parcelles de terrains vagues, contenant ensemble 128
hectares 14 ares, ont été réclamées dans ce triage.
3° Garde du Meslier, contenant 2,020 arpents (non compris 405
arpents et demi de terre et bois prétendus usurpés par les rivagers).
— « Nous avons reconnu que cette garde a été entièrement exploi« tee en vieilles ventes, qui sont perdues, ruinées et abrouties par
« le pacage et parle feu, avant la plupart des arbres morts, pourt ris et atteints par le feu, y ayant même plusieurs arbres abattus,
« ainsi que dans les deux gardes précédentes. Nous estimons qu’ il
« faut faire recéper et piquer des glands dans les lieux vides. »
N o t a . Il y a dans ce canton trois places vagues, contenant ensem
ble 74 hectares; mais comme elles sont d’un accès peu facile et si
tuées d’ ailleurs dans le cœur de la forêt, on ne les a point récla
mées, afin d’éviter des difficultés qui seraient nées au moment de
l’exploitation de ces terrains.
4° Garde de la Jarnjc, contenant 2,316 arpents (non compris
109 arpents et demi de bois et terre, prétendus usurpés par les
riverains de ladite garde), « laquelle aurait été exploitée entiè« renient en vieilles ventes, depuis quarante et cinquante ans jus« qu’ à dix, entièrement perdues, ruinées et abrouties, tant par le
« pacage continuel des bestiaux que par le feu qui est mis ordinai« renient en ¡celles, dans lesquelles restent quelques vieux estots
« et grabans de chêne, la plupart étêtés, ébranchés, pourris, morts
�—
27
—
« ou secs et atteints du feu, et autres méchants bois, même plu« sieurs arbres et bois secs gisants par terre, laquelle garde nous
« estimons être nécessaire de faire recéper, a la réserve des meil« leurs chênes qui pourront se trouver, pour servir de baliveaux ;
« même de repiquer des glands dans les lieux vides. »
¡Nota. Il a été réclamé un terrain vague de 31 hectares aux abords
de ce triage.
5° Garde de Moral, contenant 2,460 arpents (non compris 162
arpents un tiers, prétendus usurpés par les rivagers).
i Nous avons reconnu (ju’icelle garde aurait aussi été exploitée en
« vieilles ventes de tous âges, jusqu’à neuf et dix ans, qui sont entiè< renient perdues, ruinées et abrouties, tant par le pacage conti« nuel des bestiaux que le feu mis ordinairement en icelles, dans
« lesquelles restent plusieurs estots et grabans de chênes, tant de
« baliveaux qu'autres arbres abandonnés par les marchands, la plu*
«
«
<
part étêtés, ébranchés, pourris, morts ou atteints du feu, quelques bouleaux, trembles et autres morts-bois, la plupart abroutis,
laquelle garde nous estimons à propos de faire recéper et d’y reserver les meilleurs chênes qui s’ y pourront trouver pour bali-
u veaux, même de piquer des glands dans les places vides et enc droits nécessaires pour le repeuplement d’ icelle. »
0° Garde de la Lande Blanche, contenant 2,214 arpents, y compris
80 arpents qui joignent ladite garde et ci-devant dépendant de la
garde de Pczegu ; en ce non compris 215 arpents trois quart de terre
et héritages prétendus usurpés par les riverains de ladite garde.
« Nous avons reconnu que le quart d’ icellc étant du côté de la
« «rarde de iMomt, aurait été exploité en vieilles ventes qui sont
« entièrement perdues, ruinées, abrouties et gâtées du feu, dans
« lesquelles restent quelques vieux estots et grabans de chêne sur
« le retour , étetés, ébranchés et morts la plupart, sous lesquels il y
a plusieurs charmps étruissés ; bouleaux, trembles et mort-bois.
« Et les trois autres quarts étant du côté de la garde de Pezegu,
�« mal plantes en vieux chênes, la plupart étêtés, ¿branchés, morts,
« pourris et atteints du feu, dans lesquels trois quarts ont été
« faites plusieurs ventes à l’estimation de 200 arpents ou environ,
€ qui ont été choisis et justes par places dans les meilleurs endroits,
« qui sont entièrement ruinés, abroutis et gâtés du feu ; laquelle
« garde il est à propos de faire recéper, y réserver les baliveaux et
« piquer des glands dans les lieux vides , comme dessus. »
N o t a . Il a été réclam é dans ce triage quatre parcelles de terrains
v ag u e s, sises aux abords et contenant ensem ble
267
hectares
70
ares.
7° Garde de Pezegu, contenant 1,200 arpents du canton des Loges
qui sont joints à la garde de la Lande Blanche, et non compris 97
arpents prétendus usurpés par les rivagers de ladite garde.
« Laquelle garde de Pezegu, ayant marché et traversé, nous avons
« reconnu qu’ icelle aurait été exploitée en vieilles ventes de tous âges
« jusqu’à neuf et dix ans,,qui sont entièrement ruinées et abrouties
« et en partie atteintes du feu, sur lesquelles restent quelques vieux
« chênes sur le retour, étêtés, ébranchés, morts et atteints du feu;
« laquelle garde il est 'a propos de recéper et y réserver les
« meilleurs arbres pour baliveaux et piquer deglands/es lieux vides. »
Garde de Montalayer , contenant 1,415 arpents, non compris
»5 arpents d’ héritages prétendus usurpés par les rivagers de ladite
garde.
• Laquelle ayant visitée et traversée , nous avons reconnu ¡celle
« avoir été exploitée en ventes de tous âges jusqu’ à neuf et dix ans,
« qyi sont entièrement perdues, ruinées et atteintes du feu , dans
« lesquelles restent quelques baliveaux de chêne sur le retour, la
« plupart étêtés, ébranchés et atteints du feu. Nous estimons à
« propos que ladite garde doit être rccépéc, à la réserve des meilleurs
• arbres qifi pourront scrvii de baliveaux, et d*y piquer des glands
• dans les places vides. »
�—
29 —
N o t a . Il a été réclamé une parcelle de terrain vague aux abords de
ce triage, contenant 59* hectares.
9» Garde de la Bouteille, contenant 2,880 arpents (non compris
408 arpents prétendus usurpés par les particuliers riverains de
ladite garde.
« Laquelle garde de la Bouteille ayant circuit et traversée ,
« nous aurions reconnu icelle avoir été exploitée la plus grande
« partie en ventes de tous âges jusqu’ à neuf et dix ans, qui sont
« entieremént perdues, ruinées et atteintes du feu, dans lesquelles
« restent plusieurs baliveaux de chêne sur le retour, la plupart étè« tés, ébranchés cl atteints du feu, et l’autre partie étant dans les
« cantons de la Bouteille et de la Menestère, assez bien plantée
« en jeune futaie de chênes jusqu’à l’ estimation de 300 arpents1
« qui peuvent être conservés pour fournir aux ventes ordinaires
« de la haute futaie de ladite forêt, et le surplus de ladite garde
« à recéper, à la réserve dos baliveaux et piquer des glands, comme
« dessus. »
N o t a . Il a été réclamé une parcelle de terrain vague aux abords
de ce triage, contenant 105 hectares 5 2 ares.
« Nombre total de ladite forêt de Tronçais, 18,300 arpents (non
« compris 1,981 arpents et demi prétendus usurpés par les rivet rains) ;
« Savoir : en bois de futaie de bonne nature, qui doivent être
(( conservés, 300 arpents;
« En vieux chênes sur le retbut*, la plus grande partie étêtés,
« ébranchés et atteints du feu, '1,000 arp'énts;
« E t 10,340 a r p e n ts 1exploite» en vieilles ventes de tous âges,
« jusqu’ à neuf
e t d ix a n s ,
lesquels 10,340 arpents il est à propos
« de reèéper, s’ il *plait à Sa Majesté, pour tenir lieu de ventes or« dinaircs de ladite fo^êt, de fdiic piquer de glands les bruyères
« et plab'cs vides qui sont en icelle.
�*
Tous lesquels recepages seront faits en quatre-vingts années, à
« raison de 200 arpents, tant pleins que vides, par chacun an. »
On voit par les différents paragraphes qui viennent d’ être trans
crits, que la forêt de Tronçais était, à cette époque, en si mauvais
état, qu’ elle ne contenait que 300 arpents de futaie; que tout le
surplus était en taillis ou en vieilles ventes mal exploitées, et <pie,
dans tous les triages, il y avait de nombrcnx terrains vagues, sans
production forestière.
Ce procès-verbal répond d’une manière complète 'a l’allégation
erronée de l’administration des domaines et forêts, qu’au moment
de l’ engagement du duché de Bourbonnais il n’ existait pas de ter
rains vagues dans la forêt de Tronçais.
Cette administration a prétendu qu’ en admettant qu’ il y eût des
terrains vagues dans l’ intérieur ou aux abords de la forêt de Tronçais,
ces terrains ne pourraient être attribués à l’engagiste , attendu que
ce sont des vides et non pas des terrains vains cl vagues.
Mais ici on joue sur le mot, car il y a similitude parfaite entre ces
deux natures de terrains, et la différence ne consiste que dans l’ ex
pression.
Kn effet, le mot vide emporte naturellement avec soi la même
idée que présente» l’esprit le mot générique de terrain vain et vague,
et tous deux indiquent des portions de territoire incultes ; la diffé
rence de leur dénomination ne dérive que de celle de leur position
respective.
Un terrain inculte au milieu d’ une
fo r ê t
s’ appelle vide, parce que
ce mot est celui qui dépeint le mieux aux sens l’état actuel de l'ob
jet qu’ on veut désigner, relativement aux objets qui l’ entourent.
Un terrain inculte, non renfermé
dans
une forêt, s’appelle terre
vainc et vague, parce que ce terrain, n’ ayant pas de limite visible, est
en quelque sorte vagant dans l’ espace. Il faut donc conclure de
rette définition, que les vides de. forêts et les terres vaines et va
gues sont une seule et même chose avec une dénomination différent«:
�7V )
^
l
—
31
—
Cela résulte d’ailleurs bien clairement de l’édit de février 1566 et de
l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui se servent indifférem
ment de la dénomination de vides et de celle de terrains vains et
vagues, pour désigner dans les forêts les portions de terre non
plantées en bois. Comme aussi cela résulte encore de la loi du 14
ventôse an VII, qui, dans le § III de l’art. 5, excepte de la révocation
les inféodations de terres vaines et vagues, non situées dans tes
forêts, ce qui signifie qu’ il peut en exister dans leur intérieur.
S v II.
Observations sur la législation domaniale concernant les terrains
vains et vagues (la)is l’ intérieur des forêts.
L’administration des domaines et forêts a prétendu que l’ édit de
1566, en disposant que les terres vaincs et vagues, ainsi que les
palus et marais endos dans les forêts du ro i, ne pourraient êtrealiénés , repoussait les prétentions élevées par S. A.. R. à l’égard
des biens de même nature enclos dans les forêts du Bourbonnais
appartenant aujourd’ hui à l’ Ktat; — mais en se servant d’ un pareil
moyen, l’administration donnerait à penser qu’ elle ignore com
plètement qu’ elle est la législation qui régit actuellement les biens
soumis à sa surveillance ; c’ est pourquoi on va dire ici quelques mots
de cette législation , afin seulement d’ en constater l’ existence.
L’édit de 1566 ne s’ occupant que des concessions qui pourraient
être faites« perpétuité, les prohibitions qu’ il renferme ne peuvent
pas s'appliquer au cas d’ une concession temporaire. Pour en être
convaincu il suffit de remarquer que les motifs qui mettaient obsta
cle aux aliénations perpétuelles des terrains vagues, enclos dans les
forêts du roi, ne s’ opposaient pas aux aliénations temporaires de ces
mêmes terrains, comme on va l’établir tout à l’ heure ; or, toute loi
«levant s’ interpr-ter par ses motifs, ce serait donner un sens évi-
�demment vicieux à l’édit de 1566, que d’ appliquer ses dispositions
à des cas qu’ il n’a pas entendu réglementer.
Cet e'dit n’a voulu que soustraire les forêts royales aux servitudes
qui les auraient perpétuellement grevées, s’ il avait été permis d’a
liéner à perpétuité les terrains vagues compris dans leur enceinte.
— Ce grave inconvénient, le seul qu’ on ait pu vouloir éviter,
n’ existe pas dans une concession temporaire, et encore moins dans
un engagement, essentiellement révocable de sa nature par le rem
boursement de la finance versée à l’ État.
Or, puisque le roi Louis X IV a pu donner à titre d’ engagement
et qu’ il a effectivement abandonné à ce titre, au duc de Bourbon ,
toutes les terres vaines et vagues (lu Bourbonnais sans aucune res
triction , il faut bien reconnaître aussi que les terrains vains et
vagues ou les vides, comme on voudra les appeler, situés aux abords
de la forêt de Tronçais, et même dans son intérieur, sont compris
dans l’ acte d’échange du 26 février 1661, par cela seul qu’ ils n’ en
sont pas exceptés.
S’ il était besoin de prouver plus amplement que l’édit de 1566
n’a point irrévocablement frappé d’inaliénabilité les vides, c’ est-àdire les terres vagues situées dans les forêts du r o i, cette preuve se
trouverait dans l’ art. 3 du titre 27 de l’ ordonnance des eaux et
forêts, de 1669, ainsi conçu :
« Les grands-maîtres faisant leurs visites, seront tenus de faire
< mention dans leurs procès-verbaux de toutes les places vides non
« aliénées, ni données à titre de cens ou afféage, qu’ ils auront
« trouvées soit dans l'cnclos soit aux reins de nos forêts, pour être
« jxmrvu, sur leur avis, à la semence et repeuplement, »
Cet article, en imposant aux grands-maîtres l’ obligation de desi
gner les vides non aliénés, suppose donc, non seulement que les
vides pouvaient être aliénés, mais encore qu’ ils pouvaient l’ être va
lablement ; car les aliénations de biens inaliénables de leur nature
devant être regardées comme non avenues, l’ ordonnance de 1669
�n’aurait fait aucune distinction entre les vides aliénés et ceux qui ne
l’ étaient pas.
Si de l’ancienne législation on passe à la nouvelle, on retrouve
encore à l’ égard des vides, les mêmes règles et les mêmes principes.
La loi du 22 novembre 1790 reconnaissant que le domaine public
avait été livré, dès l’origine, a d’abusives déprédations , déclara ré
vocables toutes les aliénations qui pouvaient en avoir été faites ;
mais elle confirma par son art. 31, les aliénations des terrains vains
et vagues autres que ceux enclos dans les forêts. Ainsi ces der
niers biens, comme tous ceux aliénés, furent soumis au rachat per
pétuel , qui est encore la preuve d’ une aliénation légalement con
sentie ; elle est aussi la preuve que ces biens pouvaient être engagés,
puisque l’engagement était de sa nature essentiellement rachetable.
Plus tard, la loi du 3 septembre 1792 ayant révoqué positive* ment les aliénations que celle du 22 novembre 1790 avait seule
ment déclarées révocables, les aliénations des terrains vagues dans
les forets nationales furent effectivement annulées ; mais cette même
loi de 1792 ayant aussi décidé que les détenteurs à titre d'engage
ment ne pourraient être dépossédés « quaprès avoir préalablement
« reçu , ou été mis en mesure de recevoir leur finance, » et mon
seigneur le duc de Bourbon n’ayant jamais était remboursé de celle
qu’ il a fournie à l’ État, les vides ou terrains vagues dépendant de la
forêt de Tronçais ont continué de droit de rester entre scs mains.
Depuis lors, la loi du 14 ventôse an VH a été promulguée, et elle
régit en partie aujourd’ hui les domaines aliénés à titre d’engagement
ou d’échange avec l’ Etat.
Cette loi dispose en principe que :
*
Toutes les aliénations du domaine de l’ État, même celles qui
« ne contiennent aucune clause de retour ou de rachat, faites poste« rieurement à l’ édit de 1500, demcurentdéfinitivcment révoquées. »
Toutefois le § 3 de l’art. 5 excepte de la révocation les inféo
dations ou accnscmcnts de terrains vains et vagues, autres que ceux
5
�7° ^
—
3i
—
enclos dans les forêts ou situés à 715 mètres d'icelles ; et l’art. 15
porte qu'à l’égard de ces mêmes terrains enclos dans les forêts ou
en étant distants de 715 mètres, il sera définitivement statué par une
résolution particulière.
La loi du 14 ventôse établit donc bien positivement trois choses
qu’ il importe de constater ici :
La première, que les vides ne sont que des terrains vains et
vagues, puisqu’ ils sont désignés de cette manière dans la loi;
La seconde, que ces mêmes terrains étaient essentiellement alié
nables, car s’ ils ne l’avaient pas été, la loi n’ aurait pas eu à s’ occuper
de leur sort futur, et elle aurait prononcé de suite la nullité de leur
aliénation ;
Et enfin la troisième, que la propriété de ces terrains n’était point
enlevée à l’ engagistc , qui verrait plus tard, et par une résolution
particulière du gouvernement, quels seraient les droits qu’ il aurait
la faculté d’exercer.
Mais qu’ a-t-il été statué à cet égard?
Là se réduit toute la question.
Elle est décidée par l’art. 10 de la loi du 11 pluviôse an XII qui
a réglé le sort des concessionnaires de forêts et des terrains enclos
dans leur intérieur.
Cet article est ainsi conçu :
« A l’égard des aliénations ou engagements, accnsements, sous« aliénations et sous-inféodations de terrains enclavés dans les forêts
« dont il s’agit (celles dont les. aliénations étaient révoquées par les
« lois des 3 septembre 1702 et 14 ventôse an VU), au en étant dis« lants de moins de 715 m ètres, le sursis porte par la dernière par« lie de l’art. lî> de la loi du 14 ventôse an VII est révoijué, et les
« autres dispositions de la même loi leur son applicables. »
il lésulte donc bien clairemenL de cette disposition que S. A . II.,
comme engagiste de toutes les terres vaines et vague» dépendant du
duché «le bourbonnais, avait droit aux terres de cette nature qui
�—
35 —
se trouvaient dans le périmètre de la forêt de Troncáis, ainsi qu'aux
terrains vagues étant dans son intérieur.
Cette disposition de la loi du 11 pluviôse an XII reproduite
d’ailleurs dans l’ article 116 de celle du 28 avril 1816 , qui admet 'a
soumissionner conformément a la loi du 14 ventôse an VII, non seu
lement les concessionnaires ou engagistes de terrains vains et va
gues dans l’ intérieur des forêts ou situés à moins de 715 mètres (fi
celles, mais aussi les concessionnaires ou engagistes des forêts ellesmêmes, encore bien que leur étendue soit de plus de 150 hectares;
quotité au delà de laquelle les lois des 14 ventôse an VII et plu
viôse an xii, avaient fixé la prohibition.
Cet article 116 est conçu en ces termes :
<
A l’ égard des biens à restituer qui consisteraient en domaines
« engagés , la loi du 11 pluviôse an XII et le § Il de l’ art. 15 de la
« loi du 14 ventôse an VII sont rapportés : les possesseurs réinté« grés ne seront assujettis qu'à l'exécution des dispositions de celte
« dernière loi.
O rces dispositions consistent, d’après l’art. 14, à fournir une
soumission indiquant la nature et la situation des biens réclamés,
avec offre de payer au domaine le quart de leur valeur. C’ est précisé
ment ce qui a eu lieu, tant par la soumission générale déposee à la
préfecture de l’A llier, le 3 février 1820, que par celle spéciale
du 21 mars 1831.
I
ne chose digne de remarque, c’ est que si le prince de Condé
n’avait pas accepté les cantonnements, si désastreux pour lu i, faits
en 1686 et 1687, et eût continué de jouir du taillis auquel il avait
droit sur toutes les forets du duché de Bourbonnais, son arrièrepetit-fils le duc de Bourbon, prince de Condé, décédé le 27 août 1830,
aurait eu droit à la réclamation des 56,000 arpents de bois et forêts
qui dépendaient de ce duché, en exécution de la loi du 28 avril
1816.
Si a tout ce qui vient d’être dit il fallait encore joindre une preuve
�36
—
décisive résultant de la jurisprudence administrative qui a Fait appli
cation des lois, on pourrait citer l’ exemple suivant qui est d’ une
identité parfaite avec la réclamation de S. A. R.
Voici le fait qui y a donné lieu. Il se rattache il l’ engagement des
biens domaniaux situés dans l’ ancien bailliage du Cotentin, en BasseNormandie, consenti en faveur du comte de Toulouse, le 18 sep
tembre 1697, et aux droits duquel se trouve aujourd’ hui la maison
d’Orléans.
Par le contrat d’ engagement toutes les terres vaines et vagues du
Cotentin, sans aucune exception, ont été cédées au comte de Tou
louse ; mais il a été fait la réserve au profit du roi, des bois taillis
et de haute-futaie.
Dans l’ intérieur de la forêt de Gavray, arrondissement de (Ionlances , se trouvait un vide contenant 50 hectares environ, appelé
la Lande Martin, faisant partie du sol forestier, et sur laquelle
lande il existait jadis du bois.
Ce vide fut,réclamé comme terre vaine et vague par une soumis
sion spéciale déposée à la préfecture de la Manche.
La soumission a été admise; et par un arrêté de M. le préfet du
7 octobre 1831 , sanctionné par le directeur général des domaines,
la remise de cette lande a été ordonnée comme faisant partie de l’en
gagement qui attribuait au comte de Toulouse toutes les terres vaincs
et vagues du Cotentin.
En conséquence, et par un autre arrêté du même préfet, du 18
avril 1832, la maison d’ Orléans a été envoyée en possession définitive
de cette lande, au moyen du paiement du quart desn valeur, qu’ elle
a versé au domaine.
Comme on vient de le dire, cet exemple est parfaitement iden
tique avec la réclamation des terres vagues de la forêt de Troneais ,
à l’exception seulement que le comte de Toulouse n’ avait pas droit
aux bois ; et il prouve que si la réclamation de S. A R. monseigneur
le duc d’ Auinale a été rejetée en première instance, c’ est par une
�interprétation vicieuse du contrat d’échange du 26 février 1661,
ainsi que par une fausse application des lois des 14 ventôse an V II,
11 pluviôse an XII et 28 avril 1816.
De tout ce qui précède il résulte :
1« Que la forêt de Tronçais a toujours fait partie du duché de
Bourbonnais et qu’elle en était une dépendance dès avant 1375,
puisque à cette époque, c’ est-à-dire 51 ans après son érection en
duché-pairie, Louis II, troisième duc de Bourbon, accorda des
lettres-patentes à dix communes avoisinant cette forêt, pour leur
conférer des droits d’usage dans son intérieur, droits dont elles
ont joui jusqu’à ce jour ;
2® Que lesréglements de 1686 et 1687, ainsi que l’ arrêt de 1688
qui les a homologués, n’ ont eu pour effet que de fixer un mode
d'exploitation des bois taillis entre /’État et le prince de Condé, sans
aucunement porter atteinte aux droits qui avaient été conférés à ce
dernier par le contrat d’échange du 26 février 1661; lesquels
droits, notamment ceux de pacage et de panage, il a continué
d’exercer dans la forêt de Tronçais, jusqu’ en 1831, époque à la
quelle ces droits lui ont été arbitrairement enlevés par une simple
décision ministérielle, provoquée par l’administration des domaines
rt forêts ;
3 ’ Que l’arrêt du conseil de 1672 n’a pas accordé à tilt c nouveau,
et comme droits d'usages, au prince de Condé, les pâturages, pacage,
paissons, glandées, etc., dans les bois du duché de Bourbonnais,
ainsi que les amendes des délits qui y seraient causés, mais bien
comme maintien des conditions de l’acte d’ échange primitif, qui
concédait de plus tous les bois taillis; concession modifiée, quant à
ces bois taillis seulement, par l’ arrêt du conseil de 1688. La jouis
sance de ces droits de pâturage, etc., prouve, par l'exécution, que
les deux parties contractantes ont donné au contrat, que tel était le
sens qu’ il présentait.
�—
38
—
En effet, si l’on admet l’ interprétation restrictive donnée par
l'administration des domaines à ces expressions de l’ arrêt de 1688 :
« sans que ledit sieur duc de Bourbon ni ses successeurs y puissent
« rien prétendre » , comment aurait-on laissé la maison de Bourbon
jouir des droits de pâturage, etc. ?
4« Qu’au moment de l’ engagement il existait de nombreux vides
dans la forêt de Tronçais, notamment dans tous les triages où des
terrains vagues ont été réclamés par S. A. R. monseigneur le duc
d’ Aumale, ainsi qu’ il est démontré par le procès-verbal de réforma
tion de cette forêt, dressé le 28 janvier et jours suivants de l’année
1670, c’ est-à-dire neuf années après le contrat d’ engagement ;
5° Enfin, que les vides et les terrains vains et vagues ne forme a
qu’une seule et même espèce de biens désignés par deux mots dif
férents ; que seulement le mot vide est plus spécialement employé
par les agents forestiers pour désigner des terrains où le bois
manque, mais que la loi se sert indifféremment de l’ une ou de l’autre
de ces expressions pour indiquer le même résultat. Qu’ ainsi c’ est à
tort et sans raison plausible, que l’administration des domaines et
forêts a cherché à équivoquer sur les mots vides et terrains vagues,
présentant exactement la même idée et le même sens.
En définitive, si, comme on a lieu de le croire, ces divers points
sont clairement établis et justifiés, la cause de S. A. R. est jugée, et
des lors les allégations, les sophismes, les dénégations dont l’ admi
nistration des domaines et forêts a étayé sa défense, doivent être
entièrement écartés.
IM P R IM E R IE E T LIT H O G R A P H IE D E M A U LD E E T R E N O U
R U E LA R T H E U F 9 ET 1 1
2413
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion d'une demande formée en son nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Troncais (Allier).
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53610/BCU_Factums_G2924.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Bourbonnais (duché du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
émigrés
exploitations forestières
forêts
glandée
pacage
séquestre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53611/BCU_Factums_G2925.pdf
89f2afb5301801670ad42c8ab9e38b49
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Text
RÉPLIQUE
AUX OBSERVATIONS
FAITES
P o u r S. A. R. Mgr le D u c
d
’A
u m a le
,
appelant,
CONTRE
L E D O M A I N E DE L’ É T A T ,
REPRÉSENTÉ
PAR
M.
LE P R É F E T
I)E
L ’ ALLIER.
Par contrat passé devant Mes Boulard et Quarré, notaires à Paris, le
26 février 1 6 6 1, S. A. R. Monseigneur le prince de Condé a cédé, à titre
d'échange, à Sa Majesté le roi Louis XIV, le duché d ’ Albret et la baronnie
de la Durance, qu ’ il possédait, partie de son chef, et partie à titre d ’enga
gement.
En contre-échange, le roi a cédé au prince, à titre d’engagement, le
duché de Bourbonnais, avec tontes ses dépendances, dont jouissait
alors la reine douairière, Anne d ’Autriche, veuve de Louis XIII.
P a r ce t acte, le roi cède au prince le duché de Bourbonnais, ses ap
partenances et dépendances, soit métairies et domaines, moulins, riviè
res, étangs, bois taillis et de haute futaie, p rés, vignes,
bourables et non
labourables,
terres la
vaines et vagues, dîmes, terrages,
cham part, cens, renies, droits de commises, servitudes, mortailles et
confiscations, aubaines et desherence, fiefs et foi, hommage et vassalités,
greffes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant a u
dit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réserver ni
�fft
2)
retenir, en ce qui reste à engager, sauf pour le regard des bois de haute
futaie, qu ’il ne pourra couper ni abattre.
Le prince s’est mis en possession des objets qui lui ont été cédés : un
procès-verbal de prise de possession a dû être dressé, des inventaires ont
dû être faits.
D ’après ce contrat d ’échange, la pleine propriété des taillis appartenait
au prince; il n’y avait de réserve que pour les bois de haute futaie, que
le prince ne pouvait couper ni abattre ; du reste, il était libre de faire des
objets cédés tout ce qui lui convenait.
Cependant, dès 16 7 1, dix ans après l’acte d ’échange, des difficultés s’ é
levèrent entre l’administration des domaines et les agents du prince, re
lativement à la jouissance de différents bois que ces agents prétendaient
avoir été compris dans l’échange, ce qui était dénié par les officiers des
maîtrises.
Le 17 mai 16 7 2 , une enquête est présentée au roi en son con
seil , et le 1 a
août su iv a n t, en
exécution
d ’un
arrêt du conseil
d’E t a t , un état des bois concédés au prince de Condé est dressé par le
sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, commis à cet effet. Dans cet
état ne figure pas la forêt de Tronçais en tout ou en partie ; seulement,
l’arrêt du conseil décide que ce prince jouira du d/vit de pacage dans
les forets de Sa Majesté.
De nouvelles difficultés s’étant élevées à l’occasion de l’exécution de
l’arrêt du 12 août 167a, une nouvelle instance eut lieu devant le conseil
d ’Etat : deux projets de règlement furent arrêtés par des commissaires
nommés à cet effet, et un arrêt du conseil du
août 1G88, en h om olo
guant ces deux projets, attribue au prince les bois taillis qui y sont dési
gnés, en réservant néanmoins les futaies qui pourront s’v trouver, et se
termine ainsi :
« Moyennant quoi, le surplus des bois taillis cédés au suppliant par l’état
« arrêté en 167a par le sieurTubeuf, demeurera entièrement à Sa Majesté,
« sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs y puissent rien
« prétendre. »
Il n’est nullement question de la forêt de Tronçais dans ces règle
ments, et depuis i(jGi , comme auparavant, cette forêt a toujours été
administrée, gardée, gérée par l’ K la t, à l’exclusion des agents du prince.
�(
3
*w *,
)
En 1792, monseigneur le prince de Condé ayant émigré, le duché de
Bourbonnais, compris dans l’acte d ’écliange de 1661, fut mis sous le sé
questre et réuni au domaine de l’Etat.
Par suite de la loi du
5 décembre r 8 i 4 , les biens non vendus qui avaient
appartenu au prince de Condé, lui furent restitués; et dans cette restitu
tion, furent compris les objets étant entre les mains de PEtat, comme
ayant fait partie du duché de Bourbonnais.
Le
23 mars i 83o , l e baron
de Surval, intendant général des domaines
et finances du prince de Condé, élevant, pour la première fois, la préten
tion que la forêt deTronçais avait été comprise dans l ’échange de 16 6 1,
réclama la remise de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de
Tronçais, et fit soumission de payer le quart de la valeur de ces terrains,
en exécution de la loi du i/j ventôse an 7.
Cette demande, renouvelée après la mort du prince par l’administra
teur des biens de monseigneur le duc d ’Aumale, héritier testamentaire
du dernier duc de Bourbon, fut rejetée par un arrêté du préfet de l’Allier,
du iG juillet 1832, approuvé par le ministre des finances, le 1 " octobre
suivant.
L’ administrateur des biens du prince fit alors assigner M. le préfet de
F Allier, comme représentant l’Etat, à comparaître devant le tribunal de
Montluçon, pour s’entendre condamner h la restitution de
5q 8 hectares
de terres vaines et vagues, situées aux abords de la forêt de Tronçais, aux
olires de payer à l’ Etat le quart de la valeur desdits terrains.
Le Domaine soutint en première instance que la forêt de Tronçais n ’a
vait jamais fait partie de l’ échange de 1661, et il le prouva en produisant
l’arrêt du conseil de 1G72, l’arrêt du conseil de 1688, une concession
faite, en 1788, par FEtat, a MM. Hambourg-, le domaine repoussa les pré
tentions du prince, en démontrant que l’ Etat avait toujoursjoui des vides
de la forêt comme de la lorêt elle-même, et que le prince, n’ayant en sa
faveur ni litre, ni possession, n’ayant point été dépouillé des terrains ré
clamés par Follet des lois sur Fémigration, ne pouvait invoquer les dis
positions de la loi du
ventôse an 7.
O s moyens de défense eurent un plein succès devant le tribunal de
Montluçon qui, par jugement du \f\ août 18/|(), rejeta la demande for
mée au iK'in de S. A. B .
�w»
(4)
Appel ayant été interjeté devant la Cour de I\.Loin, les plaidoiries avaient
été entamées et terminées, lorsque la Cour, voulant éclairer sa religion et
s’entourer de tous les documents nécessaires, mais sans entendre rien
préjuger sur les moyens invoqués de part et d ’autre, réservant au co n
traire toutes les questions, tant de fait que de droit, ordonna, par l’arrêt
interlocutoire du i4 décembre rS ^ i, que dans les trois mois le prince
justifierait, soit p a r le procès-verbal de prise de possession du duché, soit
par toute autre pièce, que la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au
moment de l’ engagement.
Trois mois et plus se sont écoulés sans que les agents de S. A. aient ju s
tifié d ’aucunes pièces; et cependant la plus grande latitude leur a été don
5
née : depuis i 8 1 , les archives départementales, les archives générales
du royaum e ont été mises à la disposition des
agens du prince de
Condé et de ses successeurs ; toutes les portes leur ont été ouvertes, aucun
moyen ne leur a été refusé; s’ ils ne rapportent rien aujourd’hui, c ’est
q u ’ ils n’ ont rien trouvé de favorable à leur cause. L ’Etat ne soutient pas
ses droits avec mauvaise foi, et si le prince eût justifié d ’un seul acte qui
eut établi la justice de ses réclamations, un acquiescement à la demande
eût été la suite immédiate de celte production.
F/administration des Domaines avait invoqué devant la Cour le procèsverbal de réformation de la forêt de Fronçais, opéré en 1ÎÎ71 ; l’adver
saire en a demandé la production : l’administrai ion s’est empressée de
satisfaire à ce vœu. Ce procès-verbal est depuis long-temps à Riom; co m
munication en a été donnée aux agents de S. A.
Un mémoire imprimé a été distribué de la part deM. Lacave I.aplagne,
administrateur des biens de S. A. II. Dans l'intérêt du Domaine, on va
répondre à ce m ém oiie, en adoptant la même marche, en le suivant dans
tousses raisonnements; et c ’est avec les pièces même produites par l'ad
versaire ({lie le Domaine espère démontrer, de la manière la plus con
vaincante ,
i" Que le contrat d’ échange de i (»(>■ne comprenait pas les forêts roya
les du liou rbon naisd’une certaine importance;
v»° Que les arrêts du conseil de iii7 u à 1688 font
connaître et
expliquent le contrat d ’échange et la propriété des forêts réservées
au roi ;
�( 5)
3° Que
la forêt de 'Fronçais n’a jamais fait partie de cet é c h a n g e ,
niais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la Cou
ronne ;
° Que les vides existant dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
4
partie ;
" Que le prince de Condé n’ a jamais exercé aucun droit de possession
5
sur les vides;
6° Que la loi de l’ an 7 n’est pas applicable à l’espèce.
§1".
Origine du duché de Bourbonnais.
L’histoire 11e fournit sur ce point que des données fort obscures. On
pense que Bourbon fut érigé en seigneurie par Clovis Ier, en 609, puis en
baronnie, par Charletnagne, en 770. Charles-le-Sim ple en fit don à
Aymard 011 Adhemard, parent de IIugues-le-G rand, en 9 13 , sans doute
pour acheter sa protection auprès de ce puissaut comte qui faisait sou
vent la guerre au souverain.
34
Il fut érigé en duché-pairie, non pas en 1 ^ , mais bien au mois de
décembre 1327, par Charles-le-Bel, en faveur de Louis
1er,
fils ainé de
R obert-de-France; il fut séquestré sur Charles de Bourbon, connétable
de France, à la demande de Louise de Savoie, mère de François I", qui
prétendait y avoir des droits du ch ef de Marguerite de B o urbon,sa mère;
enfin, après la mort du conuelable et de Louise de Savoie, il fut réuni à
la Couronne par François I", fut attribué successivement au douaire de
plusieurs reines, et engagé à Louis II, prince de Condé.
§11EchtiW’e entre le Hoi et le prince de ('onde.
5
Dès l’année 1i» 1, le prince de Condé, se laissant diriger par des c o n
sidérations d ’ambition personnelle, avait abandonne la co u r ; et après
avoir causé quelques troubles à l’aris, s’était joint aux Espagnols et taisait
la guerre à son pays. Le traité des Pyrénées, signe en
après huit
�(6)
«.nuées de guerre civile, stipula formellement des avantages pour le prince
de Condé, malgré l’opposition du cardinal Mazarin, qui ne pouvait lui
pardonner tous les embarras q u ’il lui avait causés; mais le cabinet espa
gnol ayant menacé de donner au prince des places fortes dans les Pavsbas, Mazarin pensa q u ’il valait mieux faire au prince un établissement
au centre de la France et loin des frontières. Telle fut la cause de Pacte
d ’échange du 26 février 1G61. Le prince de Condé ne subit pas la loi : il
la dicta; il 11e fit pas de sacrifices : il obtint des avantages; c ’était un
puissant seigneur révolté qui faisait acheter sa soumission , et l’acte d ’é
change rappelle qu ’il est fait en exécution des promesses faites au prince
par le traité paix.
Le duché d ’Albret et la baronnie de la Durance étaient loin de valoir le
d u c h é d e Bourbonnais; et si les commissaires ont reconnu, qu ’en 16G1,
la dépense excédait le revenu, c ’est qu’à cette époque, les droits utiles
étaient perçus par Anne d ’ Autriche, mère du roi, qui en jouissait pour
son douaire; et le prince de Condé eut soin de stipuler, q u ’en atten
dant q u ’il fut mis en possession du revenu attaché au duché, il lui serait
payé une rente annuelle double du revenu q u ’il aurait eu droit de per
cevoir.
Le prince 11e faisait donc aucun sacrifice; au contraire, il gagnait
chaque année tant que le revenu n’était pas réuni au fonds.
P a r c e l acte d ’éclumge, ainsi q u ’on l’a dit, le roi cède en conlr’ échan
ge, au prince le duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendan
ces, métairies, domaines, moulins, rivières, étangs, bois taillis et de
hante futaie, prés, vignes, terres, labourables et non labourables, vaines
et vagues, dimes, terres, champarts, cens, rentes, droits de commises,
servitudes, tnortailles, confiscations, aubaines, déshérences, fiefs, foi et
homm age et vassalité, greffes et tous autres droits généralement quel
conques
appartenant
audit
duché
de
Bourbonnais, sans
aucune
chose en excepter, réserver ni retenir, en ce qui reste à engager, sauf
pour le regard des bois de haute futaie, q u ’il ne pourra couper ni abattre.
A prendre cet acte à la lettre, il semblerait d ’abord que les préten
tions de Son Altesse sont fondées, et que tout ce qui se trouvait compris
dans les dépendances du duché de Bourbonnais a fait partie de l’échan
ge dont il s’agit. Dans ce système, qui était celui soutenu par les agents
�( 7 )
du prince, en première instance, les forêts royales etaient elles-mêmes
engagées sans aucune réserve, si ce n’est celle des arbres existants. On*
verra bientôt q u ’un tel système entraînerait des conséquences telles que
les agents du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement, à mesure qu ’elles se développaient.
§ 1HArrêt du 17 mai 1672. — Arrêt du i/j août 1688.
En admettant le système soutenu au paragraphe précédent, le prince
de Condé était engagiste de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois
taillis et de haute futaie lui appartenaient ; il pouvait en jouir, faire et
disposer comme de chose à lui appartenant. Une seule exception était
apportée à l’ universalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les
bois de haute futaie ; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
panagesetglandées sans le concours desofficiersdes maîtrises ; il pouvait
établir des gardes en son nom pour la conservation de ses droits.
Cependant 011 voit qu ’aussitôt après l’échange consommé, des co n
testations s’élevèrent entre
les officiers de ces maîtrises et les agents
du prince, relativement à la jouissance des bois taillis et des droits de
p a c a g e , p an age, glandée, amendes, etc. On voit que les fermiers du
prince, troublés dans leur possession, demandent la résiliation de leurs
baux. D’où pouvaient provenir ces troubles? évidemment de ce que les
fermiers voulaient étendre les droits cédés au delà des limites de la
cession ; évidemment de ce q u ’il y avait doute sur l’ étendue des droits
cédés, parce qu ’indépendamment des bois taillis compris dans l’acte d ’éch a n g ed e 1GG1, il en existait dans le bourbonnais qui n ’avaient pas été
cédés au prince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les limites
n’ étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois, que les fer
miers du prince
v o u la ie n t
exercer indûment des droits sur les bois non
conqu is en l’acte d ’échange, et que les officiers des maîtrises étendaient
trop loin les forêts réservées.
Aucune contestation n’ était possible, dans le sens qu ’011 veut donner
à l’acte île iGGi . Tant que ce prince ne coupait pas les bois de haute fu-
�y*
(8)
taie, les officiers des maîtrises ne pouvaient élever aucun débat. Tous les
bois taillis appartenaient au prince ; il pouvait en disposer à sa volonté,
couper même les baliveaux sur taillis, lorsqu’ils n’avaient pas atteint l’ âge
de 60 ans, temps requis pourêtre réputés futaie; il pouvait affermer le droit
depacage, panage etglandéesansl’intervention des ofiiciersdes maîtrises.
Car, encore une fois, le roi ne s’était réservé que les bois de hautefutaie,
et l’exercice des droits dont 011 vient de parler ne pouvait préjudiciel- en
rien aux bois de haute futaie; les officiers des maîtrises n’ avaient pas à
s’en m ê le r , sauf à eux à surveiller la conservation des arbres résen’és a r
bres auxquels la dent des bestiaux ne pouvait faire aucun mal. Cependant
des contestations s’élevèrent : elles ne peuvent avoir pour objet que l’ex
plication, l’interprétation de l’acte d’ échange de 1661 ; et c ’est alors q u ’est
rendu l’arrêt du conseil du 17 mai 1G72.
Cet arrêt ordonne que le prince de Condé jouisse des pâturages , panageSj paissons, glaridée et pêche dans les forêts «lu roi situées en Bourbon
nais, et que le sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, dresse un état des
bois et taillis abandonnés au prince.
En exécution de cet arrêt, le sieur T u b e u f dressa un état des taillis qui
deviennent la propriété du prince, s’élevant en totalité à
arpents.
L eprin ce de Condé 11e réclama pas contre l'arrêt du 17 mai 1G72, ni
contre le règlement opéré par le sieur lu b e u f. O11 a soin de dire, dans le
mémoire imprimé, que le prince était occupé alors à la guerre de Hol
lande, et blessé au passage du Rhin. Maistout le inonde sait que les prin
ces 11e s'occupent jamais personnellement de la gestion de leurs affaires.
Le prince de Condé, homm e de guerre, avant tout, ne pouvait apporter
le soin convenable à ses a lia ires d ’intérêt ; mais il avait un conseil, des
agents actifs et bien payés qui administraient sa fortune, et si l’ arrêt eût
été contraire aux intérêts du prince, ses agents eussent bien songé à récla
mer.
Quoiqu'il en soit, les officiers des maîtrises réclamèrent eux-mêmes con
tre le règlement opéré par le sieur Tubeuf; ils prétendirent q u ’on avait
compris à tort, parmi les taillis abandonnés au prince, î/îm/W.» enclavés dans
les forets de Sa Majesté.
Sili ces réclamations', M M . de la Nu/.anchère, grand maître des eaux et
forêts, et lé v rie r , lieutenant général du domaine du Bourbonnais, rédigé-
�frri
( 9 )
re n td e nouveaux procès-verbaux, les i8 o c to b re 1686 et a g o cto b re 1687,
par lesquels
33 petites forêts, contenant
ensemble 4726 arpents, furent
abandonnées en entier au prince de Condé, et sur ces procès-verbaux inter
vient, le t/j août 1688, un arrêt du conseil d ’état qui, les homologuant, au
torise le prince à se mettre en possession des 4726 arpents de bois qui lui
sont abandonnés, et à nom m er directement des gardes ; moyennant quoi
le surplus des bois taillis, cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par
le sieur T u b e u f, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
duc de Bourbon , ni ses successeurs y puissent rien prétendre.
Il est à remarquer que dans tous ces a rrê ts, les forêts de T ro n ça is,
Gros-Bois, Dreuille , Lespinasse et Civray ne sont pas même nommées.
Que peut-il résulter de ces deux arrêts ?
i" Que l’acte d ’écliange de 1661 ne cédait pas au Prince de Condé
tous les bois quelconques situés en Bourbonnais -, mais il en était qui
restaient réservés au R o i, et nous en donnerons la raison au § VII ciaprès.
a° Que si l’acte d ’échange eut contenu tous ces bois généralement
qu elco n ques, sous la seule réserve de ne pas couper ni abattre les futaies,
il n’aurait pu s’élever aucune contestation sur la jouissance des taillis,
des droits de pacage, panage, glandée, e t c . , puisque le prince devait
jouir du tout, dans toute son étendue, sans réserve.
3° Que
les bois eussent dû être gardés aux frais du Prince, ainsi que
l’arrêt de 1G88 l’a ordonné pour les bois taillis qui lui ont été concédés.
4° Que l’arrêt de
1G88 eût été d ’ une injustice révoltante équivalant à
un acte de confiscation, puisqu’en concédant au Prince
47 '-*^ arpens
de
bois taillis, dont il ne pouvait prendre possession q u ’après que le Roi
aurait fait enlever le bois futaie, 011 ne lui concédait rien de nouveau , et
q u ’en lui enlevant tous les autres taillis énoncés dans le règlement de
T u b e u f, 011 portait une atteinte notable à l’acte d ’échange qui lui donnait
un droit sur le tout.
r»° Q u ’on ne peut expliquer cette étrangeté que par cette considération
que les grandes forêts du Bourbonnais 11e faisaient pas parlie de l’acte
d ’échange, étaient restées la propriété du Roi, c’ est-à-dire de l’Étal,alors
confondu avec la personne du Roi.
�( ï<* )
6° Enfin que ce$ arrêts de 167a et 1688 n’ont pas modifié l’acte d ’é
change de 1661., mais l’ont expliqué.
7“ Que le droit de jouir des pacages , panages et glandées des forêts
dq B ourbonnais, concédé au Prince de Condé par l’arrêt du conseil de
1672, prouve surabondamment que ces forêts n’avaient point été com
prises dans l’engagement ;
car l’abandon de la propriété emporte néces
sairement le droit de p a c a g e , et ce droit n’ayant rien de contraire à la
réserve,des bois de haute futaie, il était tout-à-fait dérisoire de les con
céder à celui qui était déjà propriétaire du fonds.
§ IV.
La forêt d e ï r o n ç a i s a toujours, dit-on , fait partie du Duché de Bour
bonnais , et conséqueinment s’est trouvée comprise dans l’engagement
de 1661.
L ’administration des domaines 11’a pas affirmé d ’une manière solen
nelle que jamais la forêt de Tronçais n ’avait fait partie du Duché de Bour
bonnais, et son avocat n ’a pas tenu le langage absurde q u ’on lui prête.
L ’avocat de l’administration a plaidé que, d ’après une ancienne tradi
tion, dont il ne pouvait justifier l’origine, la forêt de Tronçais ne faisait
pas partie du duché de Bourbonnais. Ce duché était constitué de diffé
rentes parties arrachées, par l’importunité des courtisans, à la faiblesse
des rois de France. Seigneurie en
3 7
5o«j,
baronnie en 770, duché-pairie en
1 * , il était possédé par la maison Bourbon à titre de grand fief relevant
immédiatement d e là Couronne, et com m e tel, soumis à de certaines con
ditions de service militaire, de foi et hommage, etc.; et il était réversible
à la Couronne en cas «l’extinction de la famille à laquelle il appartenait.
I*a forêt de Tronçais parait avoir été la propriété privée de quatorze c o m
m unes ou
paroisses sur le sol desquelles elle était située; et com m e les
frais de garde absorbaient, et au-delà, les revenus q u ’on en pouvait tirer,
et qu'elle était en proie aux dévastations de tous les habitants, les c o m
munes propriétaires en abandonnèrent la propriété aux dues de Bourbon
qui , dès - lors , la possédèrent , non
pas comme une dépendance
de leur d u c h é , mais bien com m e une propriété privée qui leur était
�( r, )
•
advenue autrement que par les dons du souverain, et n ’était soumise à
aucune des conditions imposées aux possesseurs de fiefs.
Ce ne fut pas au connétable de Bourbon que fut fait cet a b a n d o n ,
com m e le dit l’auteur du Mémoire imprimé pour Son Altesse , mais bien
à un de ses ancêtres, et antérieurement même à l’érection en duchépairie.
11 serait impossible de rapporter la preuve de Ce fait, qui rémonte à plus
de cinq cents ans, mais il est de notoriété publique dans le pays; il est re
laté, dans un Mémoire présenté à l ’Assemblée nationale, et signé par le
sieur Lepescheux, député du district de Cérilly. En plaidant devant la
Cour, l’avocat de l’administration, qui n ’avait qu ’une copie libre et non
signée de ce Mémoire, trouvée dans des papiers de famille, ayant voulu
s’en aider, l’avocat de Son Altesse rejeta ce document comme n’ayant au
cune authencité ; mais, com m e on le relate dans le Mémoire imprimé,
et q u ’il parait que les agents du prince en possèdent une copie authenti
que, ce fait doit passer pour constant.
Cette forêt a été confisquée et réunie au domaine de l’Etat en 1
523,
non pas comme une dépendance du duché de Bourbonnais, mais parce
que l’édit de confiscation, rendu contre le connétable de Bourbon, p o r
ta it s u r
tous les biens, sans exception, du coupable, soit q u ’il les tînt à
titre de fiefs, soit qu’ il les possédât à titre privé; et depuis cette réunion,
la forêt de Tronçais n’a jamais cessé de faire partie du domaine de la
Couronne, jamais elle n ’en a été détachée ; l’acte d ’échange de 1661
contenait bien la cession du duché de Bourbonnais, circonstances et dé
pendances, mais ne contenait pas tout ce qui avait appartenu aux ducs
\le Bourbonnais, à quelque titçe que ce fût.
Les documents rapportés par le prince sont tout à fait insignifiants,
l ’eu importe que des historiens aient placé la forêt de Tronçais dans les
dépendances du duché de Bourbonnais ; ces historiens n’ étaient sans
doute pas des jurisconsultes ; et ce qui prouve d ’ailleurs que leur témoi
gnage 11e peut avoir que peu de valeur, c’est qu'ils diffèrent entre eux
sur rétendue, sur la valeu r, c’est qu'ils annoncent qu elle a été primiti
vement coupée en
cinq ans après l’acte d ’échange. On voit même
dans 1111 de ces documents que la forêt de Tronçais est totalement vendue,
c’ est-à-dire coupée, à peu de chose près.
�( 12 )
Enfin, on prétend tirer une induction favorable au prince de ce que
ces documents disent que la forêt de Tronçais dépendait de la châtellenie
de la Bruyère-FAubépin, et que celte châtellenie dépendait elle-même du
duché de Bourbonnais. Or, par acte du 18 avril 178G, les terrains occu
pés auparavant par les château, basse-cour, cour et fossés d e là BruyèreFAubépin, ont été vendus par la chambre du domaine, au profit du roi,
sans l’intervention du prince de Condé. Ainsi, ces bâtiments n’ étaient
donc pas compris dans l’ engagement de 1G61.
Il est inutile d ’examiner les différents actes cités dans ce Mémoire et ser
vant à établir que la fo rè l de Tronçais appartenait aux ducs de Bourbou
dès le XIIIesiècle ou au commencement du XI Vesiècle. Ce fait est re co n n u ,
mais 011 soutient q u ’elle ne lui appartenait qu ’à litre privé, et qu ’ elle
n ’a pas fait partie de l’engagement de 1GG1.
On n’a jamais nié que le Prince n’ ait exercé des droits d ’ usage sur les
pacages de la forêt de Tronçais ; ces d ro its, qui lui ont été concédés, sans
doute abusivement, par l’arrêt de 1G72,11’ont pas été contestés avant la
révolution, mais ces droits étaient eux-mêmes la preuve que ce Prince ne
s’est jamais considéré com m e propriétaire du sol forestier.
Com m e propriétaire, il eut eu le droit de jouir com m e bon lui semblait
i° des v id e s , qu’ il aurait pu aliéner , a rre n te r, c u ltiv e r , défricher, e t c . ;
des taillis qu ’ il pouvait c o u p e r , en observant les règlements ; des paca
ges dont il aurait pu user, soit par lu i-m êm e, soit en les afTermant d irec
tement par ses agents. Au lieu de ce la , 011 voit q u ’il ne peut ¡tas toucher
aux taillis; la forêt est coupée presque en entier , en iGGG , si on en croit
un document invoqué par le Prince: dès lors le sol tombe dans son do
maine , aux termes de l’acte de 1GG1 ; et cependant on voit que le Prince
n’exerça ni par lui-mème, ni par ses a g e n ts, aucun acte sur ces f o r ê t, fu
taie , bois-taillis, ou vides ; il n’ a poitiL de gardes en son nom , la forêt
est administrée par l’htat, surveillée par les olliciers de F Etat,les paca
ges sont affermés chaque aimée directement par l’ Etat ; seulement le prix
en est payé dans la caisse du Prince, en conformité de l’arrêt de 107a ;
peut-on voir là aucun des caractères du droit de propriété? Nest-ce pas
au contraire une preuve que ce Prince n’avait d ’autre droit que celui
accordé par l’arrêt de 1G7U, etqu’il ne pouvait réclamer davantage ?
Si la forêt de Tronçais eut été comprise dans rengagement de 1GG1 ,
�( i3 )
d ’après les termes généraux de cet acte, chaque portion de' cette forêt non
couverte de futaie ou qui aurait cessé de l ’être, serait devenue la pro
priété du Prince, qui n’ aurait pas souffert q u ’on portât atteinte à ses
droits en repeuplant. Eh b ie n ! depuis 1671 jusqu’à présent, l ’adminis
tration forestière n’a cessé de faire des actes de p ro p rié té , soit par des
repeuplem en ts, soit par l’ouverture des routes , soit par des concessions
à des particuliers, sans opposition du Prince de Condé.
Si depuis 1815 jusqu’en 1
83o l’administration a laissé jouir ce Prince de
ce même droit de pacage et g la n d é e , ce fait s’explique suffisamment par
l’esprit de réaction du temps, par l’ignorance où l’on était des titres qui
formaient ces droits, par la persuasion où l’on était que l’arrêt du Conseil
de 1G72 avait conféré au Prince 1111 droit irrévocable; mais l’ignorance
d’ un fonctionnaire public 11e peut pas fonder une fin de non recevoir
contre les droits de l’ état; quinze ans d ’erreur ne suffisent pas p our opé
rer la prescription, et l’ administration a sagement fait d’abolir en 1831
un droit accordé abusivement et contraire aux lois du royaum e; au sur
plus, cette jouissance invoquée par le Prince 11e peut s’appliquer q u ’au
droit de pacage, et com m e ce d r o it , tout à fait contradictoire avec le
le droit de propriété réclamé par le P rin ce , n ’est pas en question aujour
d ’h u i, il est inutile de s’y appesantir plus long-temps.
§ V.
Règlements de 1G7» et 1G88.
O11 a déjà répondu à ce paragraphe lorsqu’on a traité le §
111. On
n’a
jamais prétendu que les deux règlements dont il s’ agit eussent modifié ou
détruit les termes de l’acte d’ échange de 16G1. Si cela é ta it, il faudrait
bien s’y conform er, puisque ces règlements ont été exécutés sans récla
mation pendant 1 :k> ans. On a dit et 011 répète que ces arrêts et règle
ments servent à expliquer l’esprit du contrat de iGGr .N ’oublions pas que
sans mienne exception ni
rcsi ivc, sont donnés au Prince, et toutes les futaies, sous la seule excep
dans le contrat de iGGi tous les bois taillis,
tion des bois de haute futaie qu ’il ne pourra couper ni abattre.
O r, lorsqu’ après une clause aussi générale, on v o it, en 1G72, un ar
�( <4 )
rêt du Conseil qui accorde au Prince un droit de pacage dans les forêts
du R o i , et qui lui fixe les bois taillis qui lui appartiendront ; lorsqu’on
vo it, en 1688, un autre arrêt revenant sur celui de 16 7 2 , retirer au
Prince des taillis q u ’on lui avait c é d é s , par le motif q u ’il y a eu erreur ;
que ces bois sont enclavés dans les bois de Sa Majesté, et dire q u ’ au moyen
de la nouvelle indication q u ’on lui fa it , le surplus des bois taillis qui lui
avaient été cédés demeurera entièrement à Sa Majesté, sans que le duc
de Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre , quelles autres
interprétations peutron donner à ces arrêts, sinon celles-ci :
Vous n ’aurez aucun droit, ni vous, ni vos successeurs, à tels et tels bois
taillis, quoique situés en Bourbonnais; donc 011 ne vous avait pas donné
p a r l’acte d ’échange tous les bois taillis situés en Bourbonnais. Les taillis
qui restent la propriété du r o i , sont enclavés dans les forêts de Sa Ma
jesté; doncSaM ajesté avait en Bourbonnais des forêts autres que celles
comprises dans votre acte d ’échange ; et com m e vous avez accepté l’arrêt
du règlement de 1688 qui désignait nommém ent et spécialement tous le
bois qui vous étaient attribués, com m e vous n’avez élevé aucune r é c la
mation , il s’en suit naturellement que vous 11e pouvez demander aujour
d’hui que les bois énoncés dans l’arrêt de 1688 qui a réglé définitivement
les droits des parties.
Cet arrêt doit être regardé com m e une espèce de partage ou de bor
nage entre le roi et le prince, li a dit au dernier: Le roi possède en Bour
bonnais des bois autres que ceux qui vous ont été cédés : il peut y avoir
confusion poui'distinguer ce qui appartient à chacun d e v o n s ; déjà le
com m issaireTuheufa procédé au partage, mais il a commis des erreurs
q u ’il faut redresser. Voilà votre lot : vous aurez, droit à trente-trois petites
forêts dont la désignation suit; cela seulement vous app artient, et vous
n’avez aucun droit à ce qui reste.
Vainement l’auteur du Mémoire auquel on répond veut donner le
change à la justice, en disant que cet arrêt n’avait d ’autre but que de ré
gler un mode dVxploilation ; que c ’était un échange entre le prince et l’Ktat ; (jne le prince acceptait des forêts en échange de taillis, sur lesquels il
renonçait; on ne conçoit un échange que toutes les fois que chacune des
parties contractantes donne quelque chose du sien ; o r, i c i , que donnait
d o n c l’ Klat? Rien ; ca rd a n s le système du prince, tout lui appartenait, les
�( I 5,
petited forêts com m e les grandes ; t o û t , sauf le bois d e haute futaie. L’ E
tat ne lui donnait pas les trente-trois petites forêts, puisqu’ elles étaient la
propriété du prince. Aux termes de l’acte de 1GG1 ¿on ne lui donnait rien;
car l’arrêt énonce formellement que le prince ne pourra en prendre pos
session q u ’après que le roi aura fait couper et enlever tous les; bois futaies
qui s’y trouvent, ce qui pourra se faire' en quatre ans ; ainsi^ dans cet ar
rêt , on ne déroge pas à l’acte de 1661 ; au co ntraire, on l’exécute rigou
reusement. Ainsi, ce prince-ne reçoit r ie n , absolument rien ; 011 lui donne
ce qui est à l u i , ce qu ’on reconnaît lui appartenir ; et le prince cède des
taillis qu ’il prétend lui appartenu1, mais qui font corps avec les forêts de
Sa Majesté. On demande si un tel acte peut être qualifié d ’étrange? L ’une
des parties donnait tout et 11e recevait rien. On ne conçoit pas davantage
q u ’on puisse qualifier cet arrêt de simple mode d ’exploitation ; il ne s’a
git pas d ’exploitation , lorsque le prince s’interdit toute espèce de préten
tions, pour lui et ses successeurs , sur des taillis q u i , dans le système sou
tenu aujourd’h ui, étaient sa propriété exclusive.
§ VI.
De nombreux vides existaient-ils dans la forêt do Tronçais, en 1G61 ?
On ne com prend pas bien quel intérêt s’attache à la solution de cette
question. Jamais l’administration forestière 11’a nié Inexistence de vides
dans
la forêt de Tronçais, soit à l’ époque d e 're n g a g e m e n t de 1661, soit
avant, soit depuis.
D’après les principes qu ’on a éinis plus h au t, la forêt de Tronçais
n’ayant pas été comprise dans l’engagement de 1G 6 1, les vides q u ’elle
peut contenir n ’ont pas pu y être compris non p lu s, car ils' ont toujours
fait partie de la forêt; ils ont été compris dans son périmètre', eiltotiré» d<*
bornes, soumis à la surveillancedel’administration forestière, et doivent
suivre le mêm e sort.
Si l’on suppose la question de principe jugée en faveur du prince, il res
terait à examiner une question de fait bien importante. Il ne s’agirait pas
de savoir s’il y avait ou non des vides dan« la forêt de Tronçais, en 1GG1 ,
mais de savoir si ces terrains réclamés par le piince aujourd’hui^ sont
identiques avec ceux qui étaient vides en 1GG1, cl à la1charge de qui la
preuve de ce fait doit cire mise.
�(
16
)
Et c ’est ici le moment de faire une observation sur le peu de confiance
que les agents du prince mettent dans les m oyenspar eux invoqués; jus
qu’à présent, ils ont soutenu que la forêt deTronçais faisait partie de l’en
gagement de 1661 , et que le prince et ses successeurs n’avaient jamais
perdu leurs droits à cette propriété ; si cela e s t , si leurs raisonnements
sont concluants, ils ont le droit de réclamer non seulement les vides,mais
encore les taillis, mais encore le sol couvert de futaies, à mesure que les
futaies disparaîtront, ce qui doit infailliblement arriver dans un temps
plus ou moins reculé. D ’après les principes qu’ils invoquaient, ils étaient
conséquents avec eux-mêmes. Lorsque dans leurs écritures signifiées en
première instance , ils élevaient cette prétention, leur confiance diminuait
à mesure q u ’on approchait du dénoûm ent; car en plaidant devant le tri
bunal de Montluçon, ils ne parlaient plus du sol en futaie, mais seulement
des taillis et des vides; devant la C o u r , ils se sont restreints aux vides ,
sans pouvoir donner aucune raison de la distinction qu’ ils consentaient à
faire. Telle est la rigueur des principes invoqués dans cette affaire , que si
les agents du prince sont fondés , ils doivent réussir pour la totalité des
forêts domaniales du Bourbonnais (il y en a cinq), et leur restriction aux
vides seuls est un non sens ; et s’ils ne sont pas fondés , ils n’ont droit à
rien. 11 n’y a pas ici de transaction possible : ou aucune parcelle de la forêt
de Tronçais n’est comprise dans rengagem ent de 1GG1 , ou le sol tout en
tier d e là forêt s’ y trouve com pris; toutes les distinctions q u ’011 voudra
faire 11e reposeront sur rien ; et on défie de justifier d ’une manière plausi.
b le la restriction au principe rigoureux énoncé en l’acte de 1GG1 .Mais les
agents du prince ont cherché 1111 autre moyen d ’attirer les vides d elà fo
rêt, en les qualifiant de terres vaines et vagues; or , disent-ils , l’acte d ’é
change de iGf>i contient les terres vaines et vagues ; donc le prince peut
aujourd’hui réclamer les vides de la forêt deTronçais qui ne sont que des
terres v a in es
et vagues : la question de droit se trouve donc transformée
en une question grammaticale.
D’abord, s i , com m e on l’a soutenu plus h a u t , la forêt de Tronçais n’ a
pas été comprise dans l’acte d ’échange , on 11e pourra pas soutenir que les
vides de cette forêt en aient été détachés pour être cédés au prince. On
entend par vide d'une f o r ê t , une pal lie du sol forestier qui 11e se trouve
pascouverte de bois, accidentellement ou par toute autre caiise , mais
tftùn’en fait pas moins partie du sol de la Ibrét.
�( ll )
On entend, en général, par terres vaines et vagues, des terrains incultes,
a bandonnés, sans clôture , à la merci du premier venu , et sans aucune
espèce de revenu productif. Un terrain clos soit de fossés , soit de buis
sons, renfermé même par des b o r n e s , cesse d ’être une terre vaine et va
gue, lors même qu’il resterait inculte pendant des siècles ; en Bourbon
nais il existe un assez grand nombre d ’héritages clos, dont une partie seu
lement est susceptible de culture, et l’autre partie couverte de rochers ou
cailloux, n’ a jamais été cultivée; et jamais l’idée n’est venue à personne
d ’appeler cette partie inculte une terre vaine et vague. Une terre vaine
et vague n ’appartenait pas à une personne privée : elle était, suivant les
différentes coutumes, la propriété ou du roi ou du seigneur féodal, ou de
la com m une sur le territoire de laquelle elle était située; mais les terrains
non couverts de bois existant soit au milieu des forêts, soit autour de la
fo r ê t, enfermés de fossés, séparés des autres propriétés par des bornes ,
n ’étaient pas des terres vaines et vagues proprement dites: ils faisaient
partie des forêts , étaient compris dans leur périmètre, et nommés foret,
com m e la forêt elle-même. Ils n ’étaient point abadnonnés au premier venu,
leur propriété n’ était pas incertaine, et il n’ était pas permis d ’y mener pa
cager les bestiaux, sans payer une redevance. Il y avait donc des caractè
res bien distincts entre ces terres vaines et vagues en général, et les vides
des forêts. Le contrat de 1GG1 concède au prince d e C o n d é les terres vai
nes et vagues du duché de Bourbonnais, c ’est-à-dire tous les terrains en
friche, non renfermés, » ’appartenant à personne en particulier, abandon
n é s; c’est là ce qu’on entendait par cette expression ; et si l’on demandait
où étaient situés ces terrains vains et vagues, on répondrait que le prince
et ses successeurs ont consenti plus de Goo actes d ’aliénation de ces sortes
de terrains. Dans l'ancienne maîtrise de Cérilly seulement, 011 en trouve
5
quatorze réalisés en iGG , 1GG8, iGG<), 1G70, 1G75, 1G8/1, 170a, 1708 ,
177G et 1 78G, comprenant des parcelles de terres vaines et vagues p ro ve
nant des com m unes d ’Ainay-le-Château, Cérilly, Saint-Bonnet-le-Désert
et Charenton ; m a i s jamais le prince d e C o n d é n’a arrenté une seule parcellesituée dans le périmètre d e là forêt de Tronçais, parce (pie jamais il
5
ne s’est cru propriétaire , jamais , pendant i/j ans, il 11 a ete cleve au
cune prétention à cet égard.
3
�( ‘8 )
Comprendre les terrains non boisés, situés dans une forêt, dans la dé
nomination générale de terres vaines et vagues, serait donner à cette ex
pression une extension contraire à l’usage, à la raison et à l’intention des
parties, manifestée par les actes qui ont suivi de près l’acte d ’échange
de 16 6 1 .
En effet, l ’ordonnance de 16*69, a r t-
titre 27, enjoignit aux grands
maîtres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places v i
des, non aliénées ni données à cens ou afleages, et d ’indiquer leur avis
pour le repeuplement. En exécution de cette ordonnance, il fut procédé,
en 1 6 7 1, à la réformation de la forêt de Tronçais, qualifiée foret royale.
Et dans le procès-verbal dressé par Jean Leferon, commissaire à ce dé
parti, et Hurault de Saint-Denis, grand maitre des eaux et forêts, on lit
dans chaque triage de la forêt de Tronçais :
i° Garde l’Àrmananche, contenant trois cents arpents, la moitié entiè
rement ruinée, sans aucun rejet, pour le repeuplement de laquelle il fau
dra repiquer des glands dans les endroits nécessaires.
■
>.°Goûte d ’Ardent, pour le repeuplement de laquelle il faudra repiquer
des glands dans les places vides.
Et ainsi de suite. Dans chaque canton de la forêt de Tronçais où se
trouvent des vides, MM. les commissaires disent qu ’il faudra repiquer des
glands, repeupler.
Or, ce procès-verbal, fait en 16 7 1, a été lu, publié à Moulins, Cérilly,
Hérisson, sans que les agents du prince de Coudé y aient formé opposi
tion ou aient élevé aucune réclamation ; il avait lieu dix ans seulement
après rengagement de 1661 ; ces commissaires devaient mentionner les
>ides engagés, et ils n’hésitont pas à dire qu ’il faut repeupler toutes les
places vides.
Donc, à cette époque, personne ne pensait que les vides d e l à forêt
de Tronçais pussent être compris dans l’acte d ’engagement de 1661, ce
procès-verbal ayant été revêtu des formalités ordonnées par les 'lois de
l'époque, et devenu loi de l’ Etat, il a été regardé par la Cour elle-même
comme étant valablement opposé à toute personne qui ne l’a point at
taqué.
Ce procès-verbal, au surplus, a été exécuté constamment, et toujours,
à quelque époque que ce soit, l’ Etat a considéré les vides de la forêt de
�( i9 )
Tronçais com m e sa propriété exclusive, et en a disposé ainsi, sans o p p o
sition de la part du prince. Ainsi, plusieurs arrêts du conseil, ren
dus à plusieurs intervalles, ordonnent de repeupler les vides de cette
forêt.
Ainsi, une décision du grand m aître, rendue en 1774» porte q u ’il
sera pourvu incessamment au repeuplement des vides de la forêt de
Tronçais.
Un autre arrêt du conseil d ’Etat, du
de
G rosbois,
3 février
1778, concède la forêt
qui se trouve tout à fait dans la mêm e conditition
que la forêt de T ro n ça is, à la charge de repeupler 196 arpents de
vides.
Un autre arrêt du conseil, du
i /j
septembre
1 7 7 9 , ordonne la
mise en coupe de la forêt de Tronçais pendant quarante années, et
décidé en même temps qu’il sera pourvu au repeuplement de 16 11
ar
pents de vides.
Par acte du 7 février T788, confirmé par ordonnance du 17 mars
suivant, le roi concéda à M. Nicolas Hambourg, dans la forêt de Tron
5
çais, l’exploitation de quarante coupes sur une étendue de n a arpents
4o perches; et, pendant o ans, la jouissance des vides existant dans les
3
triages de I .andes-les-Auches, Montaloyer et la Bouteille, pour, les coupes,
être exploitées, et les vides être employés à l’établissement des forges et
usines qui s’y trouvent aujourd’hui, e là la charge d ’ensemencer en glands,
les dix dernières années de sa jouissance, toutes les places vides existant
dans ces trois cantons. Cette concession, temporaire dans l’origine, est
devenue définitive au
moyen
d ’une transaction autorisée par une
ordonnance royale du 10 décembre
83
i u , postérieurement à la ren
trée du prince de Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opsition.
Il est donc clairement prouvé que jamais le prince de Condé 11’a cru
être propriétaire engagiste des vides de la (orêtde fronçais, et que 1 Etat,
au contraire, a toujours agi comme propriétaire exclusif de ces mêmes
vides, en les comprenant dans les biens non engagés, en ordonnant leur
repeuplement, en les concédant, soit à temps, soit à perpétuité, sans au
cune opposition de la part du prince.
La prétention qu’ il élève aujourd’hui est donc tout à fait nouvelle, re-
�( 20 )
%
I •>
#
•
poussée par le texte du contrat, par l’ exécution donnée a ce contrat, parun silence de cent cinquante ans, et par les faits nombreux qui lui sont
contraires.
Du moment que les agents du prince reconnaissent qu’ils ne peuvent
avoir aucun droit sur le sol planté en futaie, non plus que sur les taillis,
0*11 ne peut comprendre comment ils auraient des droits sur le terrain
non boisé en ce m o m en t, mais qui peut l’avoir été à une époque quel
conque ; et, dans tous les cas, ce serait encore à prouver que ces vides
qu ’ils réclament aujourd’hui sont identiquement les mêmes que ceux qui
existaient à cet état de vides en 1661, preuve qui deviendrait impossi
ble, car l’état de la forêt de Tronçaisa éprouvé de notables changements
5
depuis 1 o ans ; des cantons vides ont été re p e u p lé s, des cantons boisés
ont été coupés et attendent le repeuplement; la justice n’ aurait aucun
moyen p our reconnaître la vérité, et il est évident que la preuve testimo
niale est inadmissible.
En suivant les argumentations des agents du prince, 011 11e peut trop
s’ étonner que la demande ait été aussi restreinte, car il en résulterait que
la forêt de Tronçais, comprenant 22,000 arpents ou 11,000 hectares,
5
n’avait, en 1 6 7 1, que i o hectares de futaie; d ’où naît la conséquence
85o hectares, et qu ’en se restreignant, 011
à 5g 8 hectares, il fait don à l’Etat de 10, 25 a hectares.
que le prince aurait droità i o ,
ne sait pourquoi,
Encore une fois, pourquoi une demande aussi restreinte?
Le point de droit combattu , il devient inutile d ’aborder le point de
fait.
C e p e n d an t, deux mots, en passant, sur la demande en elle-même. Il
parait qu ’elle a été construite sur un projet de procès-verbal d ’arpentage
de la forêt de Tronçais; car, depuis l’appel interjeté , MM. les agents-forestiers ont cherché à reconnaître les parcelles de lorrains réclamées par
le P rince, et ils doivent déclarer q u ’il leur a été impossible d ’en faire
l’application sur le lerrain; ou bien 011 demande ce que l’état ne possède
p as, ou bien il y
erreur, contusion dans les confins et les situations.
On demande précisément le terrain occupé par les usines de M. Rambo u rg , terrain qui a fait l’objet de la concession de 1788 et de la tran
83
saction de 1 a ; deux domaines possédés par M. M ichel, ancien ban
quier à Moulins, par lui acquis de M. d e S in é l y , prétendus usurpés sur
�( 2r )
la forêt de Tronçais, et qui font l’objet d ’un procès pendant devant la
C o u r; d ’autres propriétés devenues depuis lo n g -te m p s propriétés pri
vées et qui ne sont plus dans les mains de FEtat.
Dans le cas ou les principes invoqués par l ’Etat ne triompheraient pas
devant la C o u r , il faudrait nécessairement une application de la demande
sur les lieux ; mais on pense qu ’il est inutile en ce moment de faire va
loir ce m o y e n , les droits de FEtat étant trop clairement établis, pour
q u ’il y ait lieu à une application.
§ VII.
Législation domaniale concernant les terrains enclos dans les forets de
FÉtat.
C ’est avec confiance que FEtat a soutenu que la législation sous l’em
pire de laquelle a eu lieu l’acte d ’engagement de 1G61 , 11e permettait pas
l’aliénation des forêts d ’une certaine étendue, non plus que des terrains ,
marais, vides enclos dans les forêts.
C ’est en vain que l'on prétendrait établir une distinction entre les
aliénations perpétuelles et les aliénations à titre d ’engagement; ces der
nières avaient les mêmes effets que produisaient les premières: l’engagiste pouvait jouir comme bon lui semblait, s o u s - e n g a g e r , échanger,
distraire, changer l’ état dos lieux. Cela est si vrai, que dans le duché
de bourbonnais, plus de Goo actes de cette nature ont eu lieu de h part
des engagistes, et le rédacteur de ce Mémoire a lui-même vendu , il y a
peu d ’années, un héritage, que son aïeul avait acquis en 177a du Prince
de Condé. Les iuconvéniens attachés aux concessions perpétuelles se
retrouvaient dans les ventes à titre d ’engagement ; et si, en prescrivant
les aliénations des places vides dans les forêts, 011 avait en vue, com m e
011 le dit dans le mémoire , d ’empêcher que les forêts royales ne fussent
grevées de servitudes intolérables, 011 11e voit pas comment une c o n
cession à titre d ’engagement n’aurait pas produit les mêmes inconvénients.
L’article
3 du titre •i']
de l’ordonnance de 1GG9, d it-o n , p rouve que
ces sortes d ’aliénations étaient permises, puisqu’il ordonne de faire men-
�•’
(•rç
(
W
0.1
)
tion des vides non aliénés ; donc , a jo u te-t-o n , les vides pouvaient
être aliénés valablement.
Cet article prouve seulement que des vides avaient pu être aliénés
avant l’ édit de 1
566 , et alors
ces aliénations auraient été respectées, des
vides auraient pu aussi être aliénés dans les petites forêts ; on sait que la
jurisprudence admettait une distinction importante entre les grandes et
les petites forêts.
Au surplus, une telle aliénation ne se présumait pas; il aurait fallu
q u ’elle fut formellement exprimée , et le contrat d ’engagement de 1661 ,
ne parlant que des terres vaines et vagues en g é n é r a l, sans énoncer nom
mément ces vides des forêts, il n’ était pas permis de comprendre ces vi
des dans les terres dont nous avons parlé plus haut. Jamais les maîtrises
n’ont entendu classer les vides des forêts dans les terres vaines et va
gues; ils n’ont jamais été compris dans les dispositions des lois de 1791 et
r 793 , et il est inoui qu ’aucune commune , sous l’empire de ces lois, ait
réclaméla propriété des terrains vides compris dans le périmètre des forêts.
Dans le Mémoire auquel on répond , on a cité un arrêté du préfet de la
Manche du 18 avril 1
83 a, par lequel un M. Joseph Constant de Place, agis
sant com m e directeur d ’une C om p a g n ie, concessionnaire des domaines
engagés à la maison d’O rléan s, a été envoyé en possession d ’un videcontenant
5ohectares environ , appelé la lande Martin,
faisant partie de la
forêt d e G a v r a y , et soumissionné par cette Compagnie, en vertu de la loi
du 14 ventôse an V I I , et on trouve une parfaite analogie entre cette es
pèce et celle soumise à la Cour.
Il y aurait analogie , en effet, si on s’en tenait au texte de l’arrêlé qui ne
donne aucun motif delà décision. La demande de cette Compagnie n’a
pas éprouvé de contestation de la part de l’ IUtat, et 011 en trouve le motif
dans leS archives de l’administration forestière; c’est que d ’après le pro
cès-verbal de réformation d e là forêt de G avray, dresse en 1666, il est re
connu que le canton Piérieux, non boisé , a toujours été séparé de la forêt
par des fossés laits de toute ancienneté ; ainsi, dès 1666 , le canton de la
lande Martin ne faisait pas partie du sol forestier, dont il était séparé par
des fossés de toute ancienneté; c ’est que l’ inspecteur des eaux et forêts
consulté en 18 'b , a déclaré que cette partie, n’avait jamais appartenu au
sol lori’slior.
�En est-il de mêmeaujourd’hui pour les vides réclamés,lorsque ces vides
ont toujours
fait
partie intégrante de la forêt de fro n ç ais ; q u ’ ils sont ren
fermés dans son périmètre, séparés par des bornes des propriétés voisi
nes, compris dans le procès-verbal de 1671 , constamment reconnus par
les agents
fo re stie rs
cédés par l’ Etat,
, soumis au repeuplement par plusieurs arrêts, co n
pour
être repeuplés. Ce moyen disparait comme tous les
autres.
§ VIII.
Les agents du prince n ’ont jamais joui des vides q u ’il réclame.
Nous avons démontré que la forêt de Tronçais 11’était pas comprise
dans l’acte d ’échange de 1G6 x. Le prince de Condé a-t-il pu acquérir
par prescription la propriété des vides qu’ il réclame ? Cette question n’est
pas même soulevée dans le M ém o ire, et cependant, elle était importante,
car en supposant que les terrains réclamés se trouvassent compris
dans l’acte d ’échange, le prince n’aurait-il pas pu perdre par la prescrip
tion une partie de ses droits?
On a énuméré plus haut les nombreux faits de possession exercés sur
ces terrains par l’Etat.
Ilssontdélimitésen i
36c), 167001
1671 , reconnus com m e faisant par-
partie d e là forêt de T ro n ça is, et soumis au repeuplem ent, com m e n ’é
tant pas aliénés, ni engagés , et le procès-verbal qui le constate est lu, pu
blié aux audiences des maîtrises de Moulins, Cérilly, Hérisson, sans ôpposilion de la part du prince ni de ses agents, dix ans après l ’acte d ’é
change.
Ils sont séparés par des bornes des propriétés voisines et enclavés dans
le périmètre de la forêt.
Ils sont, à différentes reprises, par des arrêts du conseil, soumis au
repeuplement. Des parties de la forêt sont vendues, et les adjudicataires
soumis à repeupler.
IJ11 aménagement est fait dans la forêt de Tronçais en 1779, et on sou
met l'adjudicataire à ensemencer les vides.
En 1788, une concession est faite à M. Hambourg; on lui donne pour
�( 24 )
trente ans, tous les vides de trois cantons de la forêt de Tronçais, à la
charge par lui de les repeupler dans les dix dernières années de sa co n
cession ; et le prince garde le silence.
83
Cette concession, temporaire dans l’ origine, devient définitive en i a ;
et le prince ne réclame pas.
En présence de tous ces faits, qui indiquent une propriété pleine, ab
solue, une possession publique, paisible, exclusive, non interrompue,
quels sont les faits de possession que peut invoquer le prince ?
Pendant une période de cent cinquante ans, il a aliéné toutes les terres
vaines et vagues du Bourbonnais; il n’a pas touché un seul des vides de
la forêt. Jamais les gardes ne se sont introduits sur ces vides; jamais ils
n’ ont fait une setde démonstration de propriété; jamais les agents les
plus zélés du prince n’ont élevé la voix pour combattre les prétentions
de l’administration des domaines, qui se disait, dans des actes solennels,
propriétaire exclusive de la forêt ; jamais ils ne se sont opposés à aucune
mesure prise par l’ administration, et tendant à diminuer l’étendue de
ces vides ; il ne se sont jamais récriés contre le repeuplement, contre les
concessions temporaires "ou perpétuelles
de ces vides.
Quels sont
les faits de possession qui ont été plaidés, tant en première instance
qu’en appel ? il n’y en a q u ’ un seul : le prince a joui du droit de
pacage.
Le jugement du tribunal de Montluçon a fait justice de ce moyen, et
les motifs qu ’il en a donnés ne souffrent pas de réfutation ; mais on ne
peut s’empêcher de faire une réflexion.
Le prince de Condé a joui du droit de pacage depuis l’arrêt de iGya
jusqu’en 1792, époque de son émigration.
Il ne l’exeroait pas par lui-même, ainsi qu ’on l’a dit plus hau t, mais
chaque année les ofliciers de la maîtrise donnaient en adjudication le
droit de pacage , panage et glandée pour toute la partie défensable
d e l à foret de Tronçais, futaie, bois taillis et vides, sans distinction,
et le produit était versé dans la caisse du prince, ou partagé entre lui
el l’ Ktat.
Or, ce revenu se composait, comme 011 vient de le dire, du pacage
et de la glandée ; la glandée y entrait chaque année pour les deux tiers
uu m oins,car c ’est là le principal revenu; et le pacage des vaches dans
�fri*»
la forêt est peu important. Or, ces deux tiers ayant pour objet le pro
duit des glands, auraient dû conférer au prince de C ondé un droit de
possession sur les chênes qui produisaient ces glands; et cependant 011
convient q u ’il n’en a aucun. Le tiers restant représentait le droit de p a
cage sur tous les cantons défensables de la forêt ; et en supposant q u ’il y
eût sur 11,000 hectares 4,000 hectares non défensables, et c ’est beaucoup
dire, restaient 7,000 hectares dont le prince retirait tout le produit;
comment donc n ’a-t-il pas acquis la possession des futaies et des taillis
sur lesquels s’exercait le droit de pacage? Et on convient qu ’ il n’en a pas.
Et comment donc ce même droit, qui ne peut rien opérer sur les futaies,
rien sur les taillis, peut-il operer un droit de propriété sur
5g 8 hectares
seulement, laissant en dehors 10,402 hectares sur lesquels il s’est exercé
simultanément? Comment un fait de possession, exercé sur la généralité
d ’ un immeuble, peut-il créer un droit sur la dix-huitième portion, sans
en créer un semblable sur les dix-sept autres, lorsque, d ’ailleurs, il a
été exercé de la même manière sur le tout collectivement? Pourquoi la
possession frappe-t-elle spécialement et exclusivement sur les 598 hec
tares réclamés, et ne frappe - t - elle pas sur le reste? Ou le prince de
Condé a prescrit le tout 011 il n’a rien prescrit. Il faut dire, avec vérité,
qu’ aucun fait de possession n’a été articulé contre l’Etat, et qu’il est d é
montré, au contraire, que l’Etat a toujours possédé exclusivement lés
vides dont il s’agit depuis 1G61 jusqu’en 1792, époque de rémigration
du prince.
Quant à la possession que ce prince a exercée depuis son retour dé
f émigration, c’est-à-dire depuis 1 8 1
5 ju squ’en i 83o,
outre q u ’elle est
la même qu ’avant la révolution et qu ’elle ne s’est jamais exercée spé
cialement sur les terrains réclamés, on peut dire q u ’elle a été le résultat
de l’erreur; il suffit de lire la correspondance de l’agent du prince avec
l'administration, pour être convaincu qu ’on a cru l’agent du prince sur
sa parole; q u ’on 11c* s’est pas donné la peine de lire l’acte d ’échange de
1GG1 ; qu ’on a agi avec incurie et par le seul motif que le prince perce
vant , avant la révolution, le droit de p acag e , devait le percevoir
après ; 011 ne peut pas se faire un litre d ’ une telle condescendance , et
d ’ailleurs, elle 11e peul servir à r ien , d’après les raisons déduites plus
haut.
A
�riç)j
< ,0 )
§ ix.
La loi du 14 ventôse an 7, peut-elle être invoquée par le prince?
Pour pouvoir invoquer la disposition de cette loi, il fallait être en
possession du domaine qu ’on désirait conserver ; or, on a vu qu ’en
1792 le prince de Condé n’ était point en possession des vides de la forêt
de Tronçais; que l’Etat n’avait jamais cessé d ’en être propriétaire, d ’en
jo uir à titre exclusif, sans opposition de la part de personne : donc il n ’v
a pas lieu à l’application de cette loi, non plus que de toutes les autres
lois rendues sur la matière.
La loi du
5 décembre
i
8 i/ j n ’est pas plus favorable aux prétentions
du prince. Cette loi remettait aux émigrés les biens non vendus dont ils
avaient été dépouillés par l’effet des lois révolutionnaires. Eli bien ! le
prince de Condé, avant son émigration, ne possédait pas la forêt de 'Fron
çais, ni aucune partie de cette forêt ; il 11e possédait pas notamment les
vides existant dans les trois cantons de Monlalover, les landes Blan
ches et la Bouteille, puisque c ’était M. Hambourg qui en était le déten
teur en vertu de la concession de 1788. Ce 11'est pas en vertu des
lois
sur l’émigration que ces terrains ont
de l’Etat : donc la loi du
5
décembre 18 1
fait partie du
4 n’a pas pu
domaine
en ordonner la
restitution.
I)e tout ce qui précède, il résulte clairement :
i° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de l’ acte d ’echange
de 1661, soit parce qu’ elle ne faisait point originairement partie du duché
de Bourbonnris, mais qu’elle appartenait aux anciensducs, à litre privé,
sans donner lieu à aucune redevance envers le roi, et que, confisquée
sur le connétable de Bourbon et réunie au domaine de l’ Etat, elle 11’cn
a jamais été séparée depuis; soit parce que les dispositions de l’édit de
5
1 (jf> s’opposaient aux aliénations des grandes forêts; soit enfin parce
que les actes qui ont suivi ont fait connaître <|ne le roi s’était réservé des
forêts autres que celles cédées au prince.
u° Que l’arrêt dérèglem ent de 1G7U, en concédant au prince de C om b
le droit de jo uir des pacages dans les forêts du roi, fait suffisamment con
naître que ce prince 11’élait pas propriétaire de ces forêts, piiisqu’aulre-
�( 27 )
ment on lui aurait accordé un droit que nul ne pouvait lui refuser, et
dont la concession exclut nécessairement toute possession antérieure.
3° Que l’arrêt du conseil de
1688 a fixé définitivement et sans retour les
droits du prince dans les bois et iorêts qui couvraient le Bourbonnais , et
que le prince 11e pouvait rien réclamer dans tous les bois et forêts qui ne
se trouvaient pas compris dans cet arrêt.
4° Que les vides existant dans
gagement de
t 661
la forêt de Tronçais au moment de l’en
, ne sont rien moins que les vides actuels survenus par
5
les exploitations qui ont eu lieu dans la forêt de Tronçais depuis 1 o ans.
5° Q u’il y a une différence entre les vides d ’une forêt et les terres vaines
et vagues; que les vides d ’ une forêt compris dansson périmètre, entourés
de fossés ou séparés par des bornes des propriétés voisines, délimités
dans un p rocès-verb al, font corps avec la forêt dont ils dépendent, et ne
peuvent jamais être confondus avec des terres vaines et vagues, situées
ç à e t l à , non cultivées, non closes, non abandonnées au premier occu
pant , et qu’ 011 ne peut pas confondre les vides réservés par la législation,
avec les terres vaines et vagues cédées au prince par le contrat de 1661.
G0Que jamais le prince de Coudé 11’a élevé aucune prétention sur la fo
rêt de Tronçais, non plus que sur les vides qui en dépendent; que depuis
1761 ju squ’à 1792, l’administration des domaines a toujours exercé sur
cette forêt le dominium plénum sans restriction, sans réserve, au vu et su
des
agents
du prince, sans aucune opposition de leur part.
7“ Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun acte de possession
u t i l e sur les vides qu’ il réclam e, et que la jouissance des droits d ’ usage
qu ’ il invoque comme un fait a l’appui de sa possession , est tout à fait insi
gnifiant , puisqu’il portait sur la généralité de la forêt de T ro n ça is, tandis
que les agents du prince reconnaissent que ce fait 11e peut avoir aucune
influence sur les dix-sept dix-lmilièmes de la propriété , et qu ’il suit né
cessairement de là qu’ il ne peut en avoir davantage sur l’autre dix-hui
tième.
8" Que le prince de Coudé n’étant pas, n’ayant jamais été engagiste de la
forêt de Tronçais, ne peut invoquer les dispositions de la loi du i/j ventôse
an VII, non plus que des lois postérieures, et que sa demande doit être
rejetée.
<)" l’nfin que le prince de Condé n’étant pas en possession des terrains
�* v»,
( 28 )
q u ’il réclam e aujourd’h u i, au m om ent de son ém igration, et n’en ayant
pas été dépouillé par l’effet des lois révolutionnaires , ne peut d ’aucune
m anière invoquer la loi du
5 décem bre 1814 qui s’est bornée à restituer aux
émigrés leurs biens non vendus, réunis au dom aine de l’Etat, par les lois
sur l’ém igration.
On aurait pu étendre beaucoup plus loin la discussion de la dem ande
form ée sous le nom du prince, mais on a cru devoir se borner à répondre
au M émoire im prim é, sans date ni signature, sous le nom de S. A. R . Lors
de la plaidoir i e qui aura lieu incessamm ent, on se réserve de com battre
les m oyens qui seront présentés d ’une m anière plus com plète ; les droits
d e l’ Etat sont certains, clairs, positifs ; ils reposent sur des actes, sur des
faits précis et incontestables. Les défenseurs d e l’Etat prennent l'engage
m ent de suivre leur adversaire sur tous les terrains où il voudra les co n
duire , de répondre à toutes les objections qui leur seront faites, et de dé
m ontrer que le jugem ent du tribunal de Montluçon est à l’abri de toute at
taque.
Montluçon , 1er juillet 1842.
M O U L IN S T Y P O G R A P H IE D E P A
D ESN OYERS
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique aux observations faites pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, appelant, contre le domaine de l’État, représenté par monsieur le préfet de l'Allier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53611/BCU_Factums_G2925.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53612/BCU_Factums_G2926.pdf
819a3fba3c0e9cc6ab32403335f4b9d8
PDF Text
Text
w
RÉPONSE
A LA RÉPLIQUE
COUR ROYALE
DE
RIO M
A FF A IR E
concernat
LA F O R Ê T D E T RO N ÇA I S
(Allier).
FAITE PAR LE DOMAINE DE L’ÉTAT,
REPRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉFET DE L’ALLIER,
Aux observations
PRESENTEES
de S .
A.
R.
DANS L ’ I N T É R Ê T
Mgr l e
Duc
D ’A U M A L E ,
A L ’O C C A S IO N
De la R éclam ation de T errains vagues au x abords de
la F o re t Tronçais.
------ -»«=saT=-tegmrO==»---------
L'administration de S. A. R. monseigneur le duc d’Aumale, en
produisant un écrit intitulé : Observations pour S. A. R . monsei
gneur le duc d ’A um ale, à l ’occasion d ’une demande form ée en son
nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution
de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Tronçais, n’a
eu pour but que d’éclairer la question pendante devant la cour de
Riom, et de donner des justifications tendantes à prouver que la
réclamation n’avait rien d’insolite, étant fondee autant sur le droit
que sur l’équité.
E lle a produit ses moyens, rendu compte des faits, et cité les ac
tes avec une fidélité scrupuleuse ; elle devait donc s’attendre a une
S . A. K. Mgr le Duc d’A n
m a le , appelant.
L e Domai ne de l’Ë t a t ,
intimé.
�__ 2 _
semblable conduite de la part de son adversaire, qui n’a pas com
plètement suivi la même marche.
On n’a pas l’intention, ici, de suivre pas à pas l’administration
des domaines dans la voie qu’elle s’est ouverte ; on s’occupera seule
ment de signaler les erreurs, de rétablir les omissions importantes,
et de redresser les raisonnements dont les conséquences sont fausses
ou vicieuses. On se bornera donc ù citer divers passages de l’écrit
publié par le domaine, en y faisant, autant que possible, une courte
réplique.
Avant tout, il est indispensable de se bien fixer sur trois points
principaux :
1° Quels sont les droits appartenant au prince de Condc résul
tant du contrat d’échange du 20 février 16G1 P
2° Quels sont les modifications apportées à ce contrat par l’arrêt
du 17 mai 1672 ?
3° Enfin, et c’est l'a la question, la forêt de Tronçais faisait-elle
partie du duché de Bourbonnais au moment de l’engagement P
Pour la solution de cette dernière question, on renvoie aux piè
ces citées dans les Observations , qui démontrent de la manière la
plus évidente, que la foret de Tronçais était une dépendance du
duché dès avant 1 3 7 5 ;— Qu’ainsi, quel que fût le titre en vertu du
quel le connétable de Bourbon possédât cette forêt au moment de la
c onfiscation opérée en 1531, cette même forêt n’en faisait pas moins
alors partie intégrante du duché, avec lequel elle ne formait qu’un
seul tout ; que forcément elle s’est trouvée comprise dans l’engage
ment de 1001, puisqu’il comprend tout le duché et scs dépendances
sans aucune réserve , rt que la foret «le Tronçais n’en est pas nom
mément exceptée ni aucune autre.
C’est un point désormais incontestable et acquis à la cause; toutes
�les dénégations du domaine, toutes les subtilités qu’il établit, ne
sauront le faire changer.
Quant aux deux autres questions, c’est en citant le texte des actes
qu’on doit s’éclairer ; or, c’est ce que l’administration des domaines
n’a pas fait.
Voici d’abord la clause du contrat d’échange du 26 février 1661,
par lequel le prince de Condé est devenu engagiste du duché de
Bourbonnais :
« E t au moyen de ce que dessus, lesdits seigneurs-commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par sa majesté et au nom
*< d’elle, ont, en contre échange et pour récompense desdits duché
« d’AIbret, terres et seigneuries y annexées et autres droits ci« dessus ;— cédé, délaissé, quitté et transporté, et par ces présentes
«• cèdent, quittent, délaissent et transportent audit seigneur prince,
« présent, stipulant et acceptant pour lui, les siens et ayant-cause,
« promettent fournir et faire valoir, garantir de tous troubles, hyt pothèques, débats et empêchements quelconques.
« Ledit duché de Bourbonnais, scs appartenances et dépendan« ces, soit métairies et domaines, moulins, rivières, étangs, bois
«
«
«
«
«
<
«
«
taillis cl de haute futaie , prés, vignes, terres labourables et non
labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise, servitudes, mortailles, confiscations,
aubaines, déshérences, fiefs, foi et hommage et vassalités, greffes,
et tous autres droits généralement quelconques appartenant audit
duché de B o u rb o n n a is, sans aucune chose en excepter , réserver
ni retenir, en ce qui en reste à engager, fors pour le regard des bois
do haute futaie qu’il ne pourra couper ni abattre .........................................
<
Déclarant lesdits seigneurs-commissaires, que l’intention de
« sa majesté est, qu’au présent délaissement dudit duché de Bour« bonnais, soient comprises les châtellenies île Moulins, Bourg-lc-
�—
4
—
« Comte, Cérilly, Lssel, L a Bruière, la Chaussière, Bécey, Cheva« gnes, Riousse et Chantclle. »
Il résulte donc de la lettre de ce contrat, que tous tes droits uti
les , toutes les dépendances, tous les reueiius, tous les produits du
duché, s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , étaient attribués au prince de Condé,
sauf, toutefois, l’exploitation de la haute futaie exclusivement réser
vée au roi. Mais,là sc borne l’exception, et l’administration des do
maines a beau équivoquer, il est impossible de trouver une autre
restriction.— Ainsi, forcément, il faut, bon gré malgré, admettre que
tout ce qui dépendait du duché de Bourbonnais, sans aucune excep' tion , si ce n’est celle de l’exploitation de la haute futaie, appartenait
au prince.
Il suit de l'a que si la forêt de Tronçais dépendait du duché, comme
de fait elle en faisait partie dès avant 1375, tous les droits utiles qui
s’v rattachaient, sauf toujours l’exploitation delà haute futaie, étaient
lapropriété exclusive du prince de Condé.
Vainement l?administration des domaines viendra dire, comme
elle le fait, pages 12 et 13 de sa R épliqu e -.— «Si la foret «le Troncais
« eût été comprise dans l’engagement de 1601, d’après les termes
» généraux de cet acte, chaque portion de cette foret non couverte
« de futaie ou qui aurait cessé de l’être, serait devenue la propriété
« du prince, qui n’aurait pas souffert qu’on portât atteinte à scs
« droits en repeuplant. »
De ce que le bois de haute futaie était coupé, il ne s’en suivait pas
que lesol fût un terrain vague et sans culture; le taillis devait repous
ser, et le prince avait un grand intérêt à 1e laisser se reproduire pour
en jouir. Le domaine du roi se serait opposé d’ailleurs, à ce qu’on
défrichât, et il aurait eu raison, car un terrain planté de (>ois n’est pas
un terrain vaque.— C’est lorsqu'il était en cet état que le prince avait
le droit d’y établir une autre culture, si bon lui semblait, et de le
"»ustraire à l’action forestière; mais après la confection d’une coupe
�de bois, il n’est pas possible de soutenir avec raison, que le sol est
improductif, puisque ce sol contient dans son sein les éléments de
reproduction qui se développent dès l’année suivante ; aussi jamais
le prince n’a-t-il élevé une pareille prétention qui eût été ridicule.
S’il n’a pas joui du taillis dans la foret de Tronçais, la raison en
est toute simple: — c’cst qu’on ne lui en a pas laissé le temps, et que
les intrigues des agents du domaine sont venues tout d’abord para
lyser son droit.
En effet, l’échange est de 1661, et c’est peu d’années après que
des discussions fort sérieuses s’élevèrent enti’e les agents du prince
et ceux du domaine, qui voyaient avec peine leurs fonctions à peu
près annidées par cet échange ; dès lors, ils employèrent tous les
moyens imaginables pour ressaisir leur importance. Aussi, c’est par
suite de leur mauvais vouloir que fut rendu l’arrêt de 1672, dont il
va être parlé ci-après ; et encore bien que cet arrêt consacre les
droits du prince de Condé d’une manière éclatante, néanmoins les
agents du domaine parvinrent, par surprise, à y faire établir un
principe inconnu jusque-là, en réglant Page du taillis a dix ans, au
lieu de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation du 11 février 1671 met en évi
dence la raison pour laquelle les agents du domaine ont agi ainsi,
pour empêcher le prince de jouir du taillis dans la forêt de Tronçais,
comme il en avait le droit.— Ce procès-verbal constate (pie la forêt
contient 18,300 arpents; que dans ce nombre il y a, I o 300 arpents
en futaie de bonne nature.
( Le prince ne pouvait pas exploiter cette quotité, par la raison
que c’était une futaie.)
2® 10(10 arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés.
( Le prince ne pouvait pas encore exploiter pour son compte celte
quotité, puisque ce n’était pas l'a du taillis, mais de vieux chênes que
l’on regardait comme futaie. )
�r v
—
G
—
« 3° E t 16,340 arpents exploités en vieilles ventes (le tous âges ,
« ju squ ’à n eu f et dix a n s , lesquels il était à propos de récéper pour
« tenir lieu de ventes ordinaires de ladite forêt. »
Or, comme cette quotité se trouvait soumise au droit du prince,
les agents du domaine se sont empressés d’opposer des difficultés a
l’exploitation et ont enfin obtenu, subrepticement, ({ue Page du taillis
fût réglé a dix ans. — Par l'a ils ont enlevé au prince le droit qui
lui appartenait sur ces 16,340 arpents, qu’ils ont fait considérer
comme futaie; en sorte que toute la forêt de Tronçais, en ce qui
concerne l’exploitation des b o is, s’est trouvée soustraite à l’action
résultant du contrat d’échange. — Les agents du prince ont vaine
ment réclamé contre cette spoliation ; on leur a répondu qu’il y
avait chose jugée !...
Voilà ce (pie l’administration des domaines se garde bien de faire
connaître; elle aime mieux raisonner par supposition.
Mais de ce que le prince n’a pas pu, par la force des choses et par
suite des cantonnements faits postérieurement, exercer son droit de
taillis sur la forêt de Tronçais, cela ne le [»rivait en aucune façon
des autres droits résultant du contrat d’échange, et confirmés par
l’arrêt de 1672 ; aussi a-t-il continué d’en jouir.
C’est ici le lieu de faire connaître le dispositif de cet arrêt que le
domaine s’est abstenu de citer, d’examiner ni de discuter; — il qua
lifie l’arrêt, de « /légué te présentée au roi par le prince <le Coudé,- »
afin de donner à penser que son dispositif est la demande formée
par le prince et non pas une décision judiciaire, Conséquemment il
lie prend pas la peine d’en apprécier ni la lettre ni l’esprit, et quand
il est forcé de le citer, c’est seulement pour dire que subrepticement ,
ou p ar erreu r , on a accordé au prince des droits de palnragc équi
valent à des droits d'usage, mais qu'on ne lui a pas reconnu des
droits de propriété.
Cet arrêt est cependant assez important pour qu'on (’examine avec
�—
7
attention, car il contient la décision de la question relative à la ré
clamation de S . A. Iî., s’il est reconnu que la forêt de Tronçais
faisait partie du duché de Bourbonnais.
Voici son dispositif :
« Vu ladite requête, ledit contrat d’échange du 26 février 1661
« et l’avis du sieur Tubeuf ; — oui le rapport du sieur Colbert, con« seiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;
r< — le roi en son conseil, — conformément audit contrat d'échange
« du 26 février 1661 et avis du sieur Tubeuf, a ordonné et ordonne
« que ledit sieur prince de Condé, jou ira des pâturages, panages,
« paissons, glandées et pêche; de la coupe des bois taillis dépendant
t dudit duché de Bourbonnais et des amendes provenant des délits
« d’iceux, a la charge que l’adjudication desdits panages sera faite
i par chacun an, sans frais, par les officiers des forêts de Bourbon« nais, les fermiers dudit sieur prince de Condé appelés, lesquels
« seront tenus de visiter lesditcs forêts ¡jour régler le nombre des
« porcs qui pourront être mis en chacune d’icelles, ès lieux défen« sables et permis, dont ils dresseront leur procès-verbal, et à la
« charge aussi que les coupes desdits bois taillis seront réglées à
« l’âge de dix ans , suivant ljfitat qui en a etc dressé, et que la vente
« et récolement d’iceuv seront faits par lesdits officiers, sans aucuns
« frais, les fermiers dudit sieur prince appelés, qui seront tenus de
« laisser les anciens baliveaux et les modernes, à peine d’en répon« dre en leur propre et privé nom. v
Cet arrêt établit donc une chose bien formelle : c’est que confor
mément au contrai d'échange , le prince avait droit au pacage, etc.,
cl à la coupe des taillis dans tous les bois et forêts dépendant du
duché de Bourbonnais. — Ainsi, ce n’est pas un droit nouveau qu’on
lui confère subrepticement ou par erreur, c’est un dvoil de propriétâ
préexistant dans lequel on le confirm e; droit résultant au courrai
d ’échange de 1061 — C’est la un fait clair, précis, contre lequel
�—
8
—
toute équivoque est impossible et dont l'administration des domaines
aurait pu se convaincre si elle avait pris la peine d’examiner avec
bonne foi et impartialité l’arrêt de 1672.
Que cet arrêt fixe, comme il l’a fait, contrairement aux usages
reçus en Bourbonnais, l’âge du taillis à dix ans, ce n’est pas la la
question; c’est une restriction arbitraire, abusive, apportée dans le
résultat pécuniaire qui appartenait au prince, mais ce n’est pas une
restriction à son droit au taillis sur la totalité des foi'êts dépendant
du duché. — Ce droit rapportera moins, il est vrai,mais il s’exercera tou
jours sur la même étendue , au fur et à mesure des coupes de futaie.—
Remarquons bien, cl 011 ne saurait trop insister l'a-dessus, que l’arrêt
de 1672 signalé par l’administration des domaines à plusieurs repri
ses, comme interprétant le contrat d'échange et n’accordant abusi
vement au prince (¡uc des droits de pâturage et de p êch e , dit for
mellement : que c o n f o r m é m e n t au contrat d'échange de 1GG1, le
prince jou ira
de
B
de
o u r b o n n a is,
la
coupe
des
bo is
t a il l is
dépendant
du
duché
etc. — Cela est-il clair? — Est-ce l'a une jouissance
accord ce abusivement et subrepticement? — N’est-ce pas au contraire
la reconnaissance la plus formelle, la plus explicite que l’on puisse
faire , que l’exercice de cette jouissance émanait du contrat d’é
change et que c’est conformément à la lettre de ce contrat que le
prince est maintenu dans la propriété qui lui a été cédée?
Ce même arrêt de 1672 charge, il est vrai, les officiers des forêts de
faire chaque année, et sans frais, l’adjudieation des partages dans les
bois et forêts du duché de Bourbonnais; mais qu’cst-cc que cela
prouve? — Rien; sinon «pie l’état avait un grand interet a surveiller
le repeuplement «les forêts, dont le sol aliéné Icmporaircmentdcvait,
dans un temps pinson moins éloigné, faire retour a son profit. —
C’est dans cette vue que tes agents de l’administration devaient fixer
chaque année, concurremment avec les agents du prince, le nombre
des porcs admis au panage, pour que la semence du gland et de la
�î
—
9
y
—
faîne,, fût laissée en quantité suffisante pour la reproduction. —
Ainsi, c’est tout simplement une mesure d’administration et de con
servation <jui a été prescrite, dans la prévision de la rentrée en pos
session des bois et forêts. — Que l’administration des domaines ne
vienne donc pas signaler cette mesure comme prohibitive des droits
cédés au prince, car elle n’en est, au contraire, qu’ une conséquence,
eu égard à la précarité de ces droits.
D’après cela, s’il est prouvé, comme on le pense, que la forêt de
'Fronçais ainsi que les autres grandes forêts dans lesquelles le prince
de Condé a exercé des droits de pacage et autres, dépendaient du
duché de Bourbonnais, tout est jugé, puisqu’alors ces forêts se trou
vaient virtuellement comprises dans l’engagement de 1661, fait sans
aucune réserve, si ce n’est celle de la futaie. — Dès lors aussi la ré
clamation de S. A. H. est justifiée, malgré l’étrange assertion
faite par le domaine (page 7 de sa Réplique), qu’il existait dans
le duché de Bourbonnais des bois qui n'avaient pas été cédés au prince
par le contrat d'échange , et qui demeuraient réservés au roi.
Oïi le domaine trouve-t-il cette réserve énoncée, même implicite
ment, dans le contrat de 1661 P — On lui porte le défi d’en justifier.
»
Maintenant on va parcourir les principales allégations faites par
le domaine.
Page 3 de la Réplique, le domaine dit :
« Le 23 mars 1830, 1« baron de Surval, intendant général des
« domaines et finances du prince de Condé, élevant, pour la prem ière
fois, la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise
« dans l’échange de 1001, réclama la remise des terrains vains et
« vagues aux abords de cette foret, etc. »
On a souligné dans ce p a ra g ra p h e , les mots : pour la prem ière fois ,
afin de faire voir jusqu'il quel point on peut ajouter foi aux assertions
du domaine.— Or il est bon île savoir cpie depuis le contrat d ecluinge
«
2
,
�\tr)
—
10
—
jusqu’au moment tic l’émigration, la maison de Condé avait joui
des pacages, panages, paissons et glandées provenant de la forêt de
Tronçais, comme le prouvent plusieurs documents, et notamment un
bail du 11 septembre 1781, énoncé dans les observations déjà pro
duites devant la Cour en faveur de S . A. H. (pièce 16). — (v)ue de
puis 1815 le prince de Condé a été réintégré dans la jouissance de
ces mêmes droits, en vertu de son contrat d’échange, ainsi que l’ad
ministration des forêts l’a elle-même reconnu positivement par plu
sieurs actes émanés d’elle, notamment en ce qui concerne la forêt de
Tronçais.— (V oir les pièces n°* 10, 11, 12, 13, 14 et 15, citées pages
18, 19, 20 et 21 des Observations déjà produites.)
Pages 4 et 5 de cette Réplique, le domaine s’exprime ainsi : —
« C’est avec les pièces mêmes produites par l’adversaire, que le do
it inaine espère démontrer de la manière la plus convaincante :
« 1° Oue le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les fo« rets royales du bourbonnais d'une certaine im portance. »
Oii donc le domaine a-t-il découvert cela dans le contrat d’é
change? — Le texte de ce contrat a été ci-dessus rapporté ; — il com
prend tout ce qui dépendait du duché — sans aucune exception , et
on ne conçoit pas comment le domaine a pu trouver des réserves là
où il n’en existe pas.— Ainsi, quelle que fût l'importance des bois et
forêts, ces objets étaient compris dans l’engagement, sauf l’exploi
tation de la futaie.
« 2° Oue les arrêts du conseil de 1672 à 1688 font connaître et
« expliquent le contrat d’échange et la propriété des forets réservées
« au roi ; »
On a vu plus haut le texte de l’arrêt du 17 mai 1 6 7 2 ; or ce texte
ne mentionne nullement des réserves de forêts an profil du roi; il
se borne à maintenir le prince de Condé dans la jouissance pleine et
entière des droits résultant «lu contrat d’échange de 1661, et notam
ment dan» le droit d'exploiter le taillis dans toutes tes forêts depen-
�—
11
—
dant du duché. — Voilà l’explication du contrat de 1661, et on voit
que ce n’est pas du tout celle donnée par le domaine.
Quanta l’arrêt du 14 août 1688, il n’explique en aucune façon le
contrat d’échange de 1661, dont il ne s’occupe pas ; encore moins
l’arrêt du 17 mai 1G72, dont il ne dit pas un m ot; il contient sim
plement l’homologation de deux projets de règlements ou cantonne
ments, que le prince de Condé a acceptés de guerre lasse (encore
bien qu’ils lui fussent très préjudiciables), pour se soustraire à l’in
fluence fâcheuse des agens du domaine dans l’exploitation du taillis.
Or c’est pour ravoir ce droit de taillis dans toutes les forêts du du
ché, qu’on abandonnait au prince une certaine quantité de bois, en
pleine jouissance et sans contrôle. — Ainsi, la conséquence que le
domaine veut tirer de cet arrêt est entièrement fausse et ne porte
sur rien. — A la vérité l’arrêt dit qu’au moyen de l’abandon fait au
prince, le surplus des bois taillis appartiendra entièrement 'a sa ma
jesté, sans (pie le duc de Bourbon ni ses successeurs puissent y rien
prétendre ; — mais il est évident que l’effet de cette stipulation n’a
pour objet que le surplus des bois taillis auquel le prince avait droit
et qu’il abandonnait, c’cst-iinlire à l’exploitation de ce taillis ; —
qu’ainsi cette stipulation ne peut en aucune façon s’appliquer aux
autres droits dérivant du contrat d’échange et de l’arrêt de 1672;
— que dès lors tous ces autres droits sont restés dans leur intégrité
pour être exercés par le prince, qui les a effectivement fait valoir
tant avant l’émigration que depuis la restauration, et particulière
ment dans la foret de 'fronçais.
Si véritablement cette foret, et d’autres détenues par le domaine,
n’avaient pas fait partie de l’engagement, on se demande comment
il serait possible que l’administration des forêts, si susceptible alors
et aujourd’h u i, ait laissé a la maison de Condé une jouissance, pres
que deux fois séculaire, de droits dont elle n’était pas propriétaire?
Kn définitive le domaine est d’accord avec S. A. H. sur ce point,
�—
12
-
que l’on a tout pris au prince de Condé sans lui rien donner en com
pensation.
« 3° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de cet échange,
« mais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la
« couronne. »
On ne reviendra pas ici sur ce qui a déjà été dit à ce sujet et sur
les preuves qui ont été fournies dans les observations faites en faveur
de S. A. H., § IV , page 13 et suivantes, établissant de la manière la
plus irréfragable que la forêt de Tronçais était une dépendance du
duché de Bourbonnais. On renvoie donc à la lecture de ce para
graphe pour toute réfutation de l’assertion faite par le domaine.
« 4° Que les vides existant dans celte forêt n’ont jamais cessé d’en
« faire partie.
j>
S’ils avaient cessé de faire partie de la forêt de Tronçais, on ne les
réclamerait pas aujourd’h u i, puisqu’alors ils auraient été restitués
au prince. — Ce dernier jouissait des pâturages que produisaient ces
vides, et peu lui importait qu’ils fussent ou ne fussent pas distraits
de la forêt; l’essentiel était d’avoir un produit. — Mais aujourd’hui
que le ministre des finances, sous l’inspiration de l'administration
des forêts, a retiré arbitrairement à S . A. H. les droits qui lui ap
partenaient dans les forêts du Bourbonnais en prétendant que ce
n'étaient (pie des droits d'usage, il y a lieu de réclamer la propriété
des vides, sauf à intenter plus tard une nouvelle action pour faire
restituer les autres droits appartenant à S. A. U. dans les forêts du
Bourbonnais, et dérivant tant du contrat d’échange de 1001, (pie de
l'arrêt du 17 mai 1072.
On est donc d’accord que les vides réclamés n’ont jamais cessé de
faire partie de la forêt de 'Fronçais, en ce sens seulement qu’ils n’en
ont pas été distraits, et que le prince, «pii en percevait les produits,
n’avait aucun motif pour en demander matériellement la séparation,
�—
13
-
encore bien qil’il en eût le droit. — Il n’a pas usé de ce d ro it, et
voila tout.
« 5° Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun droit de pos« session sur les vides. »
Ou’est-ce que c’est donc que de percevoir les produits de ces vi
des, si ce n’est exercer un droit de possession?
En vérité, on joue ici sur les mots.
Page G de son argumentation, le domaine dit : — « A prendre cet
« acte à la lettre (le contrat d’échange de 1661), il semblerait d’a<( bord que les prétentions de S . A. sont fondées, et que tout ce
« qui se trouvait compris dans les dépendances du duché de Boui •< bonnais a fait partie de l’échange dont il s’agit. Dans ce système,
« qui e'tait celui soutenu par les agens du prince en première ins« tance, les forêts royales étaient elles-mêmes engagées sans aucune
«
«
«
«
réserve, si ce n’est celle des arbres existant. On verra bientôt
qu’un tel système entraînerait des conséquences telles, que les
agens du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement à mesure qu’elles se développaient. »
Il y a ici inexactitude et faux raisonnement.
D’abord, qu’est-ce que le domaine entend par forêts royales? —
Toutes les forets du duché de Bourbonnais étaient royales , puisque
tout le duché était un domaine de la couronne.— Ainsi la distinction
que veut faire ici le domaine est une subtilité inventée pour la
cause.
lin second lieu, ces forêts n’étaient pas engagées avec la réserve
seulement des arbres existants , mais avec celle de la fu taie , ce qui
est bien différent, car telle forêt était en grande partie aménagée
en futaie, ce qui ôtait au prince la possibilité d’exploiter ces por
tions souvent considérables et comportant quelquefois la presque
totalité d’une forêt.
Kn troisième lieu, on a soutenu en première instance, comme
�on soutient aujourd'hui, que toutes les forêts du duché se trouvaient
comprises dans rengagem ent, sans déserter aucune des conséquences
résultant de celle proposition. Ainsi donc, il y a inexactitude à pro
clamer que les agents (lu prince n’ont pas osé soutenir ces consé
quences, et les ont abandonnées successivement à mesure qu'elles se
développaient.— Ou a seulement dit, en répondant aux objections du
domaine, que S. A. II. ne réclamait pas le sol de ces forêts planté
et en rapport , mais qu'il prétendait avec raison que les droits de
pacage, panage, etc., lui appartenaient, ainsi que les terrains vains
et vagues , laissés à l'état d’inculture depuis plus d'un siècle, comme
ceux réclamés dans la forêt de Fronçais.
Page 7, le domaine dit : — « En admettant le système soutenu au
« paragraphe précédent (qu e toutes les forêts du duché étaient
« comprises dans l'engagement), le prince de Condé était cngagisle
(i de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois taillis et de haute futaie
« lui appartenaient; il pouvait en jouir, faire et disposer comme de
« chose lui appartenant. Une seule exception était apportée à l’uni« vcrsalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les bois de
« haute futaie; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
« panages et glandées sans le concours des officiers des maîtrises ;
<t il pouvait établir des gardes en son nom pour la conservation de
« scs droits.
« dépendant 011 voit qu'aussitôt après l'échange consommé, des
« contestations s'élevèrent relativement à la jouissance des bois tail« lis et des droits de pacage, panage, glandée, amendes, etc.; on voit
« <pie les fermiers du prince, troublés dans leur possession, deman< dent la résiliation de leurs baux. D'où pouvaient provenir ces
« troubles? Evidemment de ce que les fermiers voulaient étendre
* les droits cédés au delà «les limites «le la concession ; évidemment
* de ce qu’il V avait doulc sur l'étemlne «les droits cédés, parce
« qu'indépendamment «les bois taillis compris dans l’acte d'échange
�*
—
15
—
* de 1661, il en existait dans le Bourbonnais qui n’avaient pas été
* cédés au pi’ince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les
« limites n’étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois;
« que les fermiers du pi’ince voulaient exercer indûment des droits
« sur les bois non compris en l’acte d’échange, et que les officiers
« des maîtrises étendaient trop loin les forêts réservées.
« Aucune contestation n’était possible, dans le sens qu’on veut
« donner à l’acte de 1661. Tant que le prince 11e coupait pas les bois
« de haute futaie, les officiers des maîtrises 1 1e pouvaient élever
« aucun débat.
« Ils n’ avaient pas à s’en m êler, sauf à eux à surveiller la conscr
it vation des arbres réservés, arbres auxquels la dent des bestiaux ne
« pouvait faire aucun mal. Cependant des contestations s’élevèrent :
« elles ne peuvent avoir pour objet que l’explication, l’interpréta« tion de l’acte d’échange de 1 6 6 1 ; et c’est alors qu’est rendu l’ar« rèt du conseil du 1 7 mai 1 0 7 2 .
« Cet arrêt ordonne que le prince jouisse des pâturages, panages.
« paissons, glandées et pêche dans les forêts du roi situées en Bour<( bonnais, et que le sieur TubcuF, intendant du Bourbonnais, dresse
« un état des bois taillis abandonnés au prince. »
Quand on lit ces divers paragraphes et qu’on se laisse impression
ner par le ton d’assurance avec lequel ils sont débités, 011 serait
porté à croire que le domaine ne dit «pie la vérité et rien que la
vérité ; il n’en est rien cependant, et tout ceci est inexact.
D’abord 011 fera remarquer que dans le dernier paragraphe qui
vient d’être transcrit, et en parlant des dispositions de l’arrêt du 17
mai 1672, le domaine a commis sciemment une omission importante,
en n’énonçant «pie les droits de pâturages, etc., sans parler aucune
ment îles droits de taillis dans toute l'étendue du duché , qui sont
précisément ceux dont il Faut s’occuper ; encore n'a-t-il parlé de
�f
—
16
—
ccu\ tic pâturage et autres, que pour dire plus tard, que ceux-ci
n’avaient été accordés au prince que subrepticement et par erreur ,
tandis que l’arrêt porte 'a son début, que c’est conformément au con
trat d ’échange de 1001 que le prince est maintenu dans la jouissance
do tous lesdits droits, y compris ceux au taillis.
Tous les autres raisonnements du domaine sont a contrario sensu.
— En effet, l’acte d’échange cède au prince tous les biens et droits d é
pendant du duché de Bourbonnais sans aucune exception, si ce n’est
la réserve de la haute futaie au profit du roi. C'est là la seule et uni
que réserve, et encore une fois on porte le défi au domaine d’en
trouver un autre résultant soit du contrat d’échange, soit de l’arrêt du
17 niai 1072. — Donc, toutes les grandes et petites forêts dépendant
du duché étaient attribuées au prince engagiste, et la distinction que
veut faire le domaine en prétendant qu'il y avait des forets apparte
nant au roi et non engagées, est au moins puérile.— Non, il n’ y avait
pas, dans le duché, de forêts non engagées; toutes l’étaient, quelle
que fût leur contenance; et si parfois on se servait des expressions
forêts du roi, c’était uniquement pour désigner celles de ces forêts,
ou les parties desdites forêts, qui se trouvaient en futaie.
Le prince, nonobstant les officiers à ses gages, ne pouvait jouir
des droits qui lui appartenaient dans les forêts, sans supporter le
concours des officiers des maîtrises, car ceux-ci devaient veiller a ce
que les agents du prince de Coudé ne fissent rien pour déranger
l'aménagement adopté; ne pussent opérer que les coupes permises,
et n’empêchassent le repeuplement du sol forestier par l’exercice
illimité du panage.— Comme tout ce dont jouissait le prince devait
faire retour îi l’état dans un temps plus ou moins éloigné, le do
maine avait un grand intérêt à faire contrôler par des agents, à lui,
la conduite des agents du prince.— C’est de ce contact que sont nées
toutes les difficultés: du côté du prince, pour soutenir ses droits, et
du côté des olficiers des maîtrises pour les ressaisir, en faisant du
�/.cl«!, afin tic reconquérir leur importance.— De l'a ces discussions, ces
collisions sans cesse renaissantes, non pas sur les limites des bois cé
dés au prince uo réservés au roi , eonnne le dit le domaine, mais unique
ment sur l ’âge du taillis , que par une prétention étrange, inconnue
jusqu’alors dans la contrée, les officiers des maîtrises prétendaient
fixer à dix ans , afin de faire rentrer dans leur administration une
plus grande quantité de futaie. Il n’y avait donc pas doute sur la
limite des droits, mais dissidence sur l’âge jusqu’auquel le bois était
réputé taillis.— C’était trente ans, suivant les usages accoutumés.—
De plus, il y avait aussi dissidence sur la manière dont le panage pou
vait être exercé.— On voit donc que des contestations étaient possi
bles, puisqu'elles ont. eu lieu, mais on se trompe étrangement sur
leurs motifs.
On demeure convaincu de tout cela quand 011 lit la requête pré
sentée au roi, en son conseil, par le prince de Condé, et a l’occasion
de laquelle l’arrêt du 17 mai 1672 a été rendu.
\ oici ce qu'on y trouve après l'énoncé du contrat d'échange, des
droits cédés, el de la réserve de la haute futaie : « — C’est la seule réa serve fia haute futaie) quiaitété faite par ledit contrat, suivant lequel
« il (le prince) doit jouir de tous les revenus dudit duché et de toutes
<r les dépendances d’icclui, tout et ainsi que la défunte Heine-mère en
« jouisait; tellement que c'est ¡1 juste titre que ledit sieur prince a
« joui paisiblement jusqu'à présent des paturages, panages, paissons,
« glandées, amendes, confiscations, de la pcche et de la ('basse, et
« de la coupe des hois taillis dudit duché et des amendes provenant
« des délits d'iceux. Néanmoins les olficicrs de la réformation des eaux
« et forêtsont troublé ledit sieur prince, et empêchent les fermiers de
« jouir desdits droits, el notamment en l'année dernière 1071, ce (pii
« lui a causé un li é grand préjudice, parce que lesdits droits étant très
« considérables et faisant la plus grande partie des fruits et revenus
« duditduché, les fermiers ont voulu abandonner leurs Fermes ;
�« mais, depuis peu, le sieur Tubeuf, commissaire départi dans les
« provinces du bourbonnais et Iierry (et non pas intendant du
« Bourbonnais , comme le qualifie le domaine), ayant pris connais-
t sance de ces contestations cl entendu les officiers de ladite réfor« malion et ceux du prince (1), il a été d’avis de lui laisser la jouis« sance libre desdils pâturages, panages, paissons , glandées, pêche;
« DE LA COUPE DE TOUS I,ES BOIS T A I L L I S DÉPENDANT DUDIT DUCHÉ, et
« des amendes provenant des délits d’iceux ; celle des coupes de la
« haute futaie appartenant'a sa majesté, 'a cause de la réserve qu’elle
« a faite de ladite futaie, par ledit contrat d’échange, ce qui fait
« voir que le trouble (pii a été fait audit sieur prince, est un effet
« de la haine que lesdits officiers des eaux et forêts ont conçue contre
« les ferm iers. »
Le domaine dit, page 9 : — « Il est à remarquer (pie, dans tous
• ces arrêts (celui de 1072 et celui du 14 août 1688), les forets de
« T ronçais, (irosbois, Dreuille, Lespinasse et Civray ne sont pas
« mêmes nommées. » — et il infère de l'a qu’elles n’étaient pas com
prise dans l'engagement.
Le fait (pie signale le domaine n’a rien d’élonnant d’après ce (pii
vient d’être dit, et il aurait dù le comprendre : — c’est qu’il ne s'esl
pas trouvé dans ces forêts, au moment du cantonnement fait en 1087
et 1088, de bois taillis au dessous de dix ans ; ou (pie, mieux encore,
pour éviter des contestations futures, on s’est attaché à donner au
prince des bols isolés, pour que ses officiers et scs gardes n'eussent
aucun contact avec ceux des maîtrises. — On voulait opérer une sciseion, et on a pris une mesure rationnelle. — Voilà pourquoi les fo
rêts susdesignées ne sont
( I)
('c ri
|k i s
nommées dans l’arrêt de 1088; celui de
prouve, n n lg ré l’.ijtertion contraire «lu domaine, que le prince avait
nom me de* officier« pour d irig e r l’cxerrirp de
engagement.
d roit* dans 1« foréls so u m i« « A v m
�—
19
—
1672 n’avantpas eu à s'en occuper. — Toutefois, on doit faire obser
ver ici que la preuve <jue le prince avait des droits dans ces forêts,
c’est qu’il a continué de jouir de ceux de pacage et panage, ainsi qu ’il
résulte des procès-verbaux des agents du domaine, notamment de
l’état dressé le 9 octobre 1815. où la forêt de Dreuille et celle de
l ronçais sont désignées comme étant de celles dans lesquelles le
prince a droit d’exercer des droit de pacages et de panage. (Voir
page 20 des Observations et la pièce n° 13.)
Dans un autre procès-verbal du 6 septembre 1 8 1 5 , dont une
ampliation a été envoyée à l’administration du prince par M. Nièpce,
conservateur des forêts à Moulins, on lui indique le nombre des
porcs qu’il peut faire mettre au panage dans les forêts de Munay,
Moladier, Bois-Pelan, Bagnolet, Grosbois et Civray , toutes désignées
comme étant des forêts royales, « dans lesquelles, est-il dit, ces
sortes de produits appartiennent à monseigneur le prince de Comté,
« dans le duché de Bourbonnais. »
l'ar la lettre d’envoi de ce procès-verbal, le conservateur dit : —
« J ’ai l’honneur de vous adresser copie d’un procès-verbal, dressé
<c par M. Moroge, sous-inspecteur forestier de l’arrondissement de
« Souvigny, portant reconnaissance de l’état de la glandée dans les
* bois de son altesse sérénissime, monseigneur le prince de Comté,
« dépendant de son duché de Bourbonnais. » Cette lettre est du 9
septembre 1 8 1 5 , n" 4 2 8 8 , 10e conservation.
\ oil'a un énoncé émane de l’administration des forêts elle-même,
qui vient merveilleusement à l’appui de ce qu’on a dit ci-dcssus, à
«
savoir, «[ne toutes les forêts du duché, grandes et petites , se trou
vaient comprises dans 1 engagement.
¡Nous savons bien que le domaine prétend (pie la reconnaissance
de droits, faite par un de scs employés, ne peut lier l'administra
tion, et qu’une erreur ne crée pas un droit ; toutefois l’erreur pa
rait s’être prolongée pendant bien long-temps, puisqu'elle est presque
�—
20
—
deux fois séculaire ! .... Néanmoins si le domaine, ou son organe,
parle ainsi de la reconnaissance faite par un employé de l'adminis
tration des forêts (notez que c’est un conservateur), voyons ce qu’il
dira d’une pareille reconnaissance, se rattachant à d’autres bois, faite
p ar l’administration des forêts elle-m êm e , en personne.
O r, voici ce que cette administration écrivait à M. de Galigny,
intendant général des biens de son altesse sérénissime monseigneur
le duc de Bourbon :
ADMINISTR ATION D ES FO R E T S.
l r c DIVISION.
iV° 18.
—
Aliénations.
DÉPARTEMENT DE I.’Al.I.IETi.
« Paris, le 26 janvier 1822.
« Monsieur,
« L’administration des forêts est dans l’intention d’aliéner, en
« exécution de la loi du 25 mars 1 8 17, dans l’arrondissement de
« (rannat, département de I’Allicr, quatre parties de bois dans les« (¡licites monseigneur le duc de liourbon a des droits de pacage et
« de panage.
« Ces sont les bois dits :
« Beatidouin, d’une contenance de. . .
31 h. 02 a.
« Le Magotirant, de....................................
25
50
<( Les Brasses tic la Loucrc, de................
171
.‘17
« E t les Brasses de V cnas, de................ 2 4 1
«
D’après les renseignements que nous nous sommes procurés
<t sur ces bois, il est certain qu’il serait très avantageux de les ven« dre avec la faculté de défrichement; tandis qu’en réservant les
« droits de son altesse sérénissime et sans la faculté du défrichement,
« le trésor ferait une perte qui s'élèverait à moitié eu sus................
�‘• é h
—
21
—
..................................mais cette faculté pourrait amener l’anéantisse<c ment des droits de son altesse sérénissime.
« Ces diverses circonstances, dont nous vous prions de donner
« connaissance au p rin ce, nous font désirer de savoir s i, dans fin « térêt de l'état , son altesse sérénissime veut bien consentir a
<c (pie les bois dont il s'agit, soient vendus avec la faculté du défri« cl tentent, sauf, par la caisse d ’amortissement, à tenir compte des
« dioits, en faisant à leur égard l ’application de la loi du 14 ven« tôse en V I I , ou s ’ils doivent être vendus avec la charge de ces
i droits.
« Etant pressés pour l’aliénation des b o is, nous vous prions,
« monsieur, de nous inform er le plus tôt possible des intentions de
« son altesse sérénissime.
a Nous avons l’h on neu r, etc.
u Les administrateurs des forêts.
« Signé R aison, Marcotte et C hauvet. »
Son t-cc des employés ordinaires qui ont fait une reconnaissance
aussi e x p licite, concernant des bois autres que ceux abandonnés au
prince par les cantonnements de 1G87 et 1G 88? — N’cst-ce pas
l'adm inistration elle-même «jui l’a faite par l’organe «le ses adminis
trateurs ? — Le domaine les traitera-t-il aussi avec le dédain «pt'il
emploie envers un conservateur f E l cela ne prouve-t-il pas, contmc
on ne saurait cesser de le répéter, q^*’ toutes les forêts du d u ch é .
grandes et petites , étaient comprises dans rengagem ent?
C’est ici le ras de faire rem arquer, qu’à mesure «pie le domaine
a vendu <l«:s bois avec faculté de défrichem ent dans le Hourbonnais,
il a imposé la condition d éfaire le rachat des droits «le pacage, e tc..
«|ui appartenaient au p rin ce, lequel rachat a été lait ettectivem ent,
�«>*>
suivant divers actes authentiques reçus par les notaires de Moulins
et autres lieux.
Enfin, tout cela ne prouve-t-il pas, avec la dernière évidence,
comme on l’a déjà expliqué plusieurs fois, que par cette clause, insé
rée dans l’arrêt du 14 août 1088 : — « moyennant quoi le surplus
« des bois taillis cédés nu suppliant , par l’état arrêté en 1672, par
« le sieur Tubeuf, dem eurera entièrement à sa m a jesté , sans que
t ledit seigneur duc de Bourbon, ni scs successeurs, y puissent rien
« v prétendre ; » — on n’a entendu stipuler que sur les bois taillis
uniquement , sans s’occuper des autres droits appartenant au duc
de Bourbon d’après le contrat d’échange, et dont la reconnaissance
ainsi que le mode d’exercice avaient d’ailleurs été réglés par l’arrêt
du 17 mai 1672.
Ce droit de taillis s’exercait sur une étendue de 5 6 ,000 arpents de
bois et forêts existant dans le Bourbonnais, d’après les réformations
de 1672 à 1688; ainsi en prenant pour hase cette quotité afin de la
comparer aux droits de pacage, de panage, etc., exercés par le prince
en vertu du contrat d’engagement, on reconnaîtra bien vite que,
grandes et petites, toutes les forêts du Bourbonnais, suns exception ,
étaient soumises à ce droit.
En effet, les états dressés par le domaine indiquaient que le prince
devait exercer lcsdils droits sur 5 1 ,3 5 0 arpents environ, notam
ment dans les forêts de M oladier, M essarges , fJagnolet, Grosbois,
Civray, 'Fronçais, Lespinassc, Drcuillc, C hàteau-f'harles , inversât*
Mat ernai, toutes au dessus de 500 hectares, ci. . .
5 1 ,3 5 0
Les bois cédés au prince, d’après les cantonnements,
contenaient 4,726 arpents, ci.............................................
4,726
I otal égal, sauf 77 arpents.
.
.
.
5(5,07(5
Or, si on déduisait sur cette quantité les 11,000 hectares ou
2 2 ,0 0 0 arpents que comporte la forêt de Tronçais, comment arrive
rait >011 au chiffre résultant des reformations?
�«
—
23
—
Cela prouve donc com plètem ent, que cette forêt était comprise
dans l’engagement. — Si elle n’en avait pas fait partie, comme le sou
tient le domaine, à quel titre alors, depuis 1661, le prince aurait-il
joui des droits de pacage, panage, etc. f — Le domaine est forcé de
reconnaître que c ette jouissance a eu lieu; mais qu’il justifie donc en
vertu de quel titre elle se serait perpétuée pendant près de deux siè
cles, si ce n ’est en conformité du contrat d’engagement.— 11 est vrai
qu’il affirme, nonobstant les dispositions précises du contrat de 1661
et de l’arrêt de 1672, que c’est abusivement et par erreur !...
Ouant à la propriété de la forêt de Troncáis, comme dépendance
du duché de Bourbonnais, on n’a jamais prétendu, comme le dit
l’avocat du domaine (page 11), que l’abandon de cette forêt eût été
fait au connétable de Bourbon par diverses communes; au contraire,
on a dit positivement que la forêt de Troncáis appartenait en pro
priété aux seigneurs de Bourbon, qui avaient accordé en 1375, c’cstà-dire cinquante et un ans après que le Bourbonnais fut érigé en
duché-pairie par Charles IV , des droits d’usage dans cette forêt à dix
communes limitrophes; qu'ainsi les lettres patentes des ducs de
Bourbon, accordant ou confirmant ces droits d’usage, étaient an
térieures de cent cinquante-deux ans à la mort du connétable de
Bourbon. ( Voir pages 17 et 18 des observations faites en faveur de
S . A. II.)
Si cette forêt a été confisquée en 1523 et réunie au domaine eu
1531, ce n’est pas comme une propriété privée , mais bien comme
une dépendance du duché. — Kn supposant même un instant qu’elle
eût été acquise depuis l’érection de ce duché, ce que rien ne justifie,
elle ne s’y serait pas moins trouvée réunie, car toutes les fois qu'un
seigneur augmentait par acquisition les biens de sa seigneurie, ils y
étaient incorporés. — I-:» distinction que veut faire le domaine est
plus (pie subtile; rien ne vient à l’appui de son raisonnement; les
faits et les actes sont contre lui, et le document qu’il invoque, signé
du sieur Lepescheux, députe près I assemblée nationale par les coin-
�mimes usagères, 11c clil rien de ce qu'il veul y trouver; il se borne à
énoncer que la forêt de fron çais a etc confisquée en 1523 sur le
connétable de Bourbon qui la possédait en pleine propriété.— ■C’est
d’ailleurs de cet temanière, et en toute propriété, que la totalité du
duché appartenait à la maison de Bourbon, sous la mouvance de la
couronne, par suite de la donation qui fut faite de partie des biens
composant ce duché, par Charles-le-Sim ple, au chevalier \ymard,
en 922.
Le domaine (pajje 12 de sa Réplique) prétend que la châtellenie
de La Bruyère, dont la forêt fie Tronçais dépendait, n’était pus com
prise dans l’engagement, et il en tire la preuve de ce que les terrains
occupés auparavant par les château, basse-cour et fossés, ont été
vendus, en avril 1780, au profit du roi, sans l'intervention du prince
de Condé. — D’abord ce fait n'est pas démontré; mais en admet tant
qu’il existe comme on l’annonce, cela ne prouverait rien, si non t[ue
le prince n’a pas été informé de cette vente, ou n'a pas voulu élever
de réclamations pour un objet de si peu d'importance, puisqu’il ne
s’agissait tout au plus que d’une couple d'arpents de terrain couverts
de décombres. — Ce qui est vrai, ce qui est hors de doute, malgré le
svstèmc adopté par le domaine, c’est que la châtellenie de La Bruyère
était nommément comprise dans l’enftajjemcnt, et, pour s’en assurer,
son avocat n'avait qu’à lire l’acte de 1001 , il y aurait mi, à rémuné
ration des objets cédés, l’énoncé suivant : <
— « Déclarant lesdits sei« «fiieurs-commissaires, que l’intention de sa majesté e s t, qu'au
" prése n t délaissement dudit duché de Bourbonnais, soient cnmpri-
>< ses , les châtellenies de Moulins, Bourp-le-i .ointe, Cerillv, l ssel,
*» La flritièrc, la Chaussière, etc. »
Le domaine, pour prouver (pie le prince n'avait aucun droit dans
!;t forêt de Tronçais, d it(p a "c 1N) «put lors de la réfornialion de
celle fnrêl, en 1071, les commissaires délégués désignèrent les dif
férents vidft*. qui s’v trouvaient, en indiquant le mode de repeuple
ment. et que le prince il’» lait aucune protestation à cet éjjard. —
�'
SÇI
—
25
Singulier raisonnement en vérité: le prince ni ses agents n’avaient
aucunement à se préoccuper tic ce que disaient ou écrivaient les
agents du domaine, et c’était seulement au moment de l’exécution
qu’ils pouvaient contester. Or les vides signalés en 1671 comme de
vant être repiqués, sont restés, pour la presque totalité, en état d’in
culture, (le terrain vague , sans aucun repiquage. On n’a donc eu
aucune opposition à former, et c’est parce que ces vides étaient en
core à l'état de terrain vain et vague au moment de la réclamation,
(pie la revendication en a été faite.
Mais dit encore le domaine ( p . 1 9 ) : « Par acte du 7 février 1788,
a le roi concéda à M. Hambourg, dans la forêt de Fronçais, l’exploi(t tation de quarante coupes sur une étendue de 5,1 1 2 arpents
« 40 perches; et pendant trente ans la jouissance des vides exis« tant dans les triages de Landes-lès-.Vuches, Monlaloycr et la Bou« teille, pour les coupes être exploitées et les vides être employés à
« l’établissement, des forges et usines qui s’v trouvent aujourd’hui.
M ..........................................................................................................................
< ('cite concession, temporaire dans l’origine, est devenue définitive
« au moyen d’une transaction autorisée par une ordonnance royale
.< du 10 décembre 1823, postérieurement à la rentrée du prince de
« Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opposition. »
Ce raisonnement n’a rien de concluant, car, en premier lieu,
malgré l’engagement fait au prince de Condé, du duché de Bour
bonnais, l’état n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou
aliéner tout ou partie de ce duché en remboursant au prince tout
ou partie de sa finance d’engagement, et c’est précisément ce qui
aurait eu lieu si déjà, à cette époque, les préludes de la révolution ne
s’étaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince
qui se t rouvait appelée sur des objets d’une bien autre importance.
Depuis la rest mration, cl d’après la loi du 5 décembre 1814, on
ne devait rendre aux émigrés que les biens non vendus; le prix des
0
�-
26
—
autres se liquidait dans l’indemnité; et comme les agents du prince
avaient perdu la trace de tous ses biens à la recherche desquels ils
étaient sans cesse, il n’y a rien d’étonnant qu’on ait omis de porter
dans lebordereau d’indemnité ce qui pouvait être dit à ce sujet.— Ainsi
rien de plus naturel «pie l’oubli de la concession faite à M. Ham
bourg, après vingt-cinq années d’émigration et de troubles révolu
tionnaires.
Mais puisqu’il est ici question de la concession faite au sieur Ham
bourg, cl que le domaine cile cette concession comme un fait à
opposera la réclamation de son altesse royale; il est bon d’en
dire ici deux m ots, car c’est un des actes les plus scandaleux qu’on
ait pu se permettre en violation des lois, et contre lequel cependant
l'administration des domaines n’a pas élevé une seule observation.
— Vussi cette concession a-t-elle fait jeter les hauts cris u toute la
province, et c’est à cause d’elle, a cause des déprédations commises
à son sujet dans la fo ret, que les dix communes qui y exerçaient
des droits d’usage, députèrent le sieur Lepeschcux a l’assemblée na
tionale, en 1790, afin de présenter un mémoire justificatif de leurs
droits méconnus et usurpés.
l/i concession, en effet, parait avoir été obtenue par des moyens
qu’on n’est pas appelé ici a examiner; toutefois elle a eu lieu en viola
tion de l’ordonnance de 1009, et notamment du règlement du 9 août
qui défendaient d'aliéner aucune forêtd e fn taieou partie d'icelle,
et d'établir aucune forge, fourneaux , e tc., sinon en vertu de lettres
patentes bien et dûment vérifiées dans les cours , fi peine de 300 francs
d amende ., de démolition des forges , fourneaux , etc . , et confiscation
îles bois , charbons , mines et ustensiles servant à leur usage.
Or M. Hambourg n’a point obtenu les lettres patentes qui de
vaient être vérifiées dans les cours , qui, certainem ent, sc seraient
refusées à leur enregistrement.
- \ la vérité, l’arrêt de concession
dispense de remplir cette formalité; mais le pouvait-il, puisqu'elle
�—
27
-
était substantielle, de l’essence du contrat et formellement ordonnée
par la loiP — M. Hambourg a coupé à son profit cinq m ille cent
douze arpents quarante perches de futaie superbe, contrairement
aux lois, sans la moindre observation de la part des officiers des
maîtrises, tandis que précédemment ces mêmes officiers avaient fait
une guerre si injuste, si acharné au prince à cause du taillis auquel
cependant il avait des droits incontestables.—On ne veut pas expli
quer ces faits; 011 s’était même abstenu d’en parler dans les obser
vations déjà produites, et on ne les signale ici que par suite de la
citation, au moins extraordinaire de la part du domaine, de la con
cession dont il s’agit, comme étant un fait à opposer au prince..
One le domaine vienne ensuite énoncer dans son argumenta
tion (page 1 9 ), également comme preuve contre la demande de
S. À. H., un autre arrêt du 3 février 1778, qui concède la forêt de
Grosbois. — On lui répondra que celte concession par laquelle on
abandonne trois m ille arpents de fu taie magnifique , est tout aussi
scandaleuse que celle dont on vient de parler, ayant été faite d’une
manière aussi illégale à un sieur M oniol, qui se fit subroger un sieur
L cv ach er , qui lui-même rétrocéda cette concession h un sieur ffnj,
dont les affaires étaient régies par le syndic de ses créanciers, ce qui
indique qu’il était en état de faillite. — Or, ce même sieur Orv ob
tint ensuite un arrêt du conseil qui lui concéda encore l’exploitation
de quatre autres forets en fu taie , à la charge de construire deux
fourneaux qui n’ont jamais existé qu’en projet, ce qui n'a pas em
pêché les coupes d'avoir lieu.
Tout cela pratique dans 1111 court espace de temps, 1 1 c sent-il pas
l’agiotage, la m altôtc?— Et c’est avec les forêts de l’état qu’on ali
mente de telles m anœ uvres!...
Page 2 0 , le domaine s’exprime ainsi : « En suivant l’argumentation
« ries agents du prince, on 11e peut trop s’étonner (pie la demande
« ait été aussi restreinte; car il en résulterait que la foret de T ron-
�v
—
28
—
« cais, comprenant 2 2 ,0 0 0 arpents ou 11,000 hectares, n’avait, en
«
«
«
<
1071, que 150 hectares de futaie ; d'où naît la conséquence (pic le
prince aurait droit à 10,8o0 hectares, et qu’en se restreignant, on
ne sait pourquoi, à 598 hectares, il fait don à l’état de 10,252
hectares. Encore une fois, pourquoi une demande aussi res-
* freinteP »
Est-ce là une question sérieuse, et comment est-il possible de rai
sonner ainsi, en présence des actes par lesquels le prince a renoncé
à l’exercice du droit de taillis dans les forets autres (pie celles à lui
abandonnées en entier par les cantonnements de 1087 et 1G88P —
V quel titre viendrait-il réclamer aujourd’hui 10,252 hectares de
terrains couverts de bois? — Si ces terrains étaient à l’état de landes ,
de terrains vains et vaques , et qu’ils fussent ainsi depuis un temps
immémorial, nul doute qu'ils auraient été revendiqués; mais en
état de coupes ou de produits, il faudrait avoir perdu toute espèce
de bon sens pour en demander la restitution. — Voilà pourquoi on
s’est borné à la réclamation des 598 hectares.
Il
n’y a donc ni restriction ni don de la part du prince, «pii
s’est borné à l’exercice strict et rigoureux d’un droit qui lui appar
tenait.
Pour en finir avec les objections faites par le domaine, on lui
dira :
1° Ou’il avance un fait complètement inexact, en annonçant (pic
la maison de Bourbon a concédé à diverses époques toutes les terres
vaines et vaques qui existaient dans l'élendue du duché de Bourbon
nais. — One les portions de ces terres cédées par le prince, ne com
portent qu'une très faible partie de la totalité, et que le surplus est
aujourd’hui détenu parles diverses communes du bourbonnais, qui
se les sont attribuées comme biens communaux.
2» <hic l’explication qu'il donne à l’occasion de la lande Martin ,
située dans la forêt de(lavray (M anche), et restituée à la coiripa.
�—
29
—
gnie duCotcnlin, comme cessionnaire de la maison d’Orléans, est
complètement erronnée, attendu que cette lande est dans la foret
elle-m êm e, entourée des bois de cette forêt, à travers laquelle il faut
Faire un assez long trajet pour arriver à ladite lande ; qu’elle a tou
jours fait partie du sol Forestier jusqu’au moment où la remise en a
été Faite à la compagnie du Cotentin, qui a Fait abattre à son profit
divers arbres restés sur cette lande, comme débris de la forêt; que.
jusqu’au moment de cette remise l’administration forestière louait,
le pacage a son profit et en percevait le produit; qu’enfin les fossé?
creusés autour de cette lande n’avaient été ouverts que pour empê
cher les bestiaux fie pénétrer dans les parties boisées, et non pas
comme marque distinctive <pie la lande ne faisait pas partie du sol
forestier; ces fossés servaient d’ailleurs à l’écoulement des eaux qui
auraient fait dépérir les bois.
3° Que malgré la nouvelle dénégation faite sur l’existence des
vides réclamés dans la forêt de Tronçais, ces vides n’en subsis
tent. pas moins; qu’ils ont été reconnus et indiques par le domaine
lui-même dans l’état dressé le 17 juillet 1819, par le directeur
dans le département de l’Allier, et intitulé : — « Tableau des ter<c rains vaques , landes, marais, terres incultes de toute nature, pos« sî'.dks PAR le domaine à l'époque du 1er ju illet 181 il. » — Dans le
quel état se trouvent désignés les terrains réclamés par son altesse
royale; qu’en outre, par la lettre écrite par 31. le conservateur des
forêts de l’ VHier à 31. le préfet du même département, le 27 oc
tobre 1831, au sujet de la soumission faite de ces terrains au nom de
son altesse royale, 31. le conservateur reconnaît positivement toutes
les parcelles, sauf une dont la quotité avait été mal énoncée; laquel le
lettre se termine ainsi : « — H me paraît résulter de ce qui précède,
« que sur les 000 hectares 30 ares de vides et clairières réclamés à
» titre d’engagement, // en existe évidemment .VJl hectares •)(> cett>< tiares faisant partie de la forêt de T ron çais , possédés par l’état. »
�Comment est-il possible après cela, d’opposer une dénégation ?
4° Que des recherches ont effectivement été faites dans les diverses
archives, comme l'énonce le domaine, pour se procurer des docu
ments au soutien de la demande faite au nom de S. A. R .; — que ces
recherches ont eu pour résultat de fournir une partie des pièces
énoncées dans les Observations, et qui présentent beaucoup plus
d'importance que le domaine ne voudrait leur en accorder, lui qui
ne produit rien ; qu’enfin ces recherches auraient été beaucoup plus
fructueuses, surtout à la cour des comptes, si un incendie qui a eu
lieu en 1720, n’avait détruit une partie des archives de
cette
cour.
On clora cette discussion déjà trop longue, en faisant observer que
dans les biens donnés en échange par le prince de Condé, il s’en
trouvait pour une valeur de 100,474 fr. qui lui appartenait person
nellement et non pas à titre d’engagement ; que cependant on ne
lui a jamais tenu compte de cette valeur; qu’en outre le duché d’Albret, par lui cédé, produisait un revenu net de 4 9 ,8 2 8 fr., tandis
que le duché de Bourbonnais ne produisait rien alors.
Imprimerie et Lithographie de MAULDE et RENOU, rue B A IL L E U L 9 E T 1 1 7 5 5
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à la réplique faite par le domaine de l’État, représenté par le préfet de l'Allier, aux observations présentées dans l'intérêt de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion de la réclamation de terrains vagues aux abords de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53612/BCU_Factums_G2926.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53613/BCU_Factums_G2927.pdf
1a02603857a57c0b85532f59a0a0f4d7
PDF Text
Text
DERNIERE RÉPONSE
A LA DEMANDE FORMÉE CONTRE L ’ÉTAT
AU NOM DE S. A. R. Mgr LE DUC D’AUM ALE,
RELATIVEMENT AUX VIDES DE LA FORÊT DE TR ONÇAIS.
L ’administration des domaines a rempli un devoir sacré en défendant
les droits de l’Etat contre des prétentions qui ne sont fondées ni endroit
ni en équité. En répondant au premier Mémoire publié dans l’intérêt de
Son Altesse Royale, les agents du domaine se sont scrupuleusement ren
fermés dans les questions de fait et de droit qui résultaient même des
ont r a p p e l é ces actes, les ont cités
a c t e s p r o d u i t s par l’adversaire; ils
textuellement, et se sont abstenus de toutes réflexions en dehors de la
cause. Le dernier écrit publié au nom du prince semble cependant ac
cuser l’administration de réticence et de mauvaise foi ; cet exemple ne
s e r a p a s suivi. Les agents du d o m a in e , tout en défendant
avec chaleur
et conviction les intérêts qui leur sont confiés, ne s’écarteront pas du s y s
tème de modération q u ’ils ont adopté ; ce ne sont pas des moyens de
considération qui peuvent opérer la décision du procès en litige, et pour
repousser la demande intentée contre l’ Etat, il suffit de s’appuyer sur
les actes et les lois.
On devait naturellement penser qu ’après un jugem ent de première
instance, longuement et fortement motivé, deux longues p la id o irie s
devant la Cour royale, deux mémoires imprimés, la cause était en état
de recevoir une décision, et qu’il ne s’agissait plus que de se présenter
devant les magistrats compétents pour appeler leur attention sur les
moyens invoqués de part et d’autre. L’administration de S. A. R. n’en
a pas jugé ainsi: un nouvel imprimé a été distribué, sans doute pour o b
tenir de nouveaux délais, pour embrouiller la question, détourner l’at
tention des magistrats du véritable point en litige, et égarer l’opinion
�&
'* •
C2 )
publique. Ce nouveau Mémoire ne contenant rien qui n’ait été réfuté
dans la réplique du domaine, on aurait pu se dispenser d’y répondre j
aussi sera -t-o n court dans ces dernières observations, et se contenterat-o n de quelques réflexions sommaires, réservant une réfutation plus
complète, lorsque les parties se retrouveront en présence devant la Cour
royale, et il faut bien l’espérer, pour la dernière fois.
Le contrat d’échange du 26 février 1661 contient l’abandon au prince
deCondé de tout ce qui constituait le duché de Bourbonnais en général
et sans exception, si ce n’est des bois futaies que ce prince ne pouvait ni
couper n i abattre.
L ’administration n’a jamais contesté cette vérité , n'a point altéré le
sens de l ’acte, l'a cité dans son Mémoire textuellement, sans en omettre
un seul m o t; mais, en même temps, elle a ajouté: La forêt royale de
Tronçais n’a pas été comprise dans cet acte d'échange, i° parce que la
législation qui régissait la F rance à celte é p o q u e s ’y o p p o s a i t ; 2 0 parce
que la même f o r ê t n e f a i s a i t p u s p a r t i e intégrante du duché de Bourbon
nais, étant une propriété personnelle des anciens ducs de Bourbon, qui
leur était advenue, non par don de la Couronne, mais par acquisition à
titre privé.
i° La législation du temps s’y opposait: les parties contractaient en
16G1, sous l’empire de l’édit du domaine de février i
566 qui était loi de
l’Etat, et qui proscrivait d’une manière absolue l’aliénation des grandes
forêts, ainsi que des vides qui se trouvaient dans l’intérieur ou aux reins
d ’icelles. Cet édit ne distinguait pas entre les aliénations perpétuelles et
les engagem ents; ce u x-ci étaient regardés comme de véritables aliéna
tions, l'engagiste ayant les mêmes droits qu’ un acquéreur ordinaire ,
pouvant user et abuser, changer, dénaturer les objets à lui engagés, les
aliéner à son tour. De plus, toute aliénation des biens du domaine était
de sa nature révocable, et l’histoire nous apprend que chaque souverain,
à son avènement au trône,se faisait un devoir de révoquer toutes les alié
nations du domaine consenties par son prédécesseur, soit qu’elles fussent
pures et sim ples, soit qu’elles fussent à titre d’engagements. (O rdon
43G, i 483 , i 5 i 7 , i 5 a i , iS a y , i 53y , 1 i>50, ctc.)
L’édit de février i 5GG s’appliquait donc à toute aliénation de grandes
nances de i / io i, 1
forêts de l’Llat, sans distinction entre les aliénations pures et simples et
les aliénations à titre d’engagement.
�(¿ 61
(
3
)
L’acte d ’échange de 166 1, contracté sous l’empire de cet édit, a xld
en respecter les dispositions ; il ne contient aucune dérogation formelle
à la législation existante; ce n’est pas un acte sohnn el émané de l’omni
potence royale, du pouvoir souverain exerçant les fonctions législatives,
mais un simple acte d’administration qui se renfermait dans les limites
légales, ne dérogeait en rien aux lois en vigueur, et concédait au prince
de Condé tout ce qu’il était permis à Louis X I V de lui concéder, tout ce
qui était légalement dans le commerce et non frappé de prohibition.
La législation s’opposait donc à ce que la forêt de Tronçais lût com
prise dans l’acte d’échange de 1 6 6 1, et à défaut de termes formels, con
statant d’ une manière incontestable que Louis X I V a voulu faire un acte
de souveraineté, en violant les lois existantes, la présomption légale est
q u ’il a vo u lu s’y renfermer.
20 La forêt de Tronçais ne faisait pas partie intégrante du duché de
Bourbonnais, en ce sens q u ’elle était possédée par les ducs de Bourbon ,
non comme fief relevant de laCouronn e, assujéli à certaines redevances,
prestations ou servitudes, mais en pleine propriété, comme chose à eux
personnelle, dont ils p o u v a i e n t d i s p o s e r à l e u r v o l o n t é , s a n s être assu—
jétis à a u c u n e formalité envers la Couronne. Confisquée sur le connéta
ble de Bourbon, non comme une dépendance du duché de Bourbonnais,
mais bien par suite de l’arrêt du parlement qui avait prononcé la con
fiscation de tous les biens du connétable, sans aucune distinction, elle
n’a cessé, depuis ce moment, de faire partie du domaine de I’Etat, dit
Coellier de Moret, dans son Histoire du Bourbonnais, dit encore M. L e pècheux, dans sa requête adressée à l’assemblée nationale.
Elle appartenait si bien à l’Etat, que Charles X , alors comte d’Artois,
demanda en
1775, qu’on la
lui accordAt à titre de supplément d’apanage';
sa demande fût rejetée, non pas parce qu’elle avait déjà été engagée h la
maison de C o n d é , mais parce que l’Etat 11e pouvait pas aliéner une
aussi belle forêt.
L ’acte déchange de 1GG1, en concédant au prince de Condé le duché
de Bourbonnais , ne lui a pas concédé tout ce qui avait appartenu au
connétable do
B o u rb o n ,
qui constituait le grand
à
quelque litre que ce
fief
en <liiclic—pairie en 1327.
fût,
mais seulement ce
formant le duché de Bourbonnais, é r ig é 1
�Les actes intervenus depuis , ne peuvent laisser aucun doute sur ce
point, que les forêts royales , régies par l’édit de i
566 ,
n’étaient pas,
n’avaient pas dû être comprises dans l’acte d’échange de 1661 , et que
ce prince lui-m êm e ne pensait pas pouvoir réclamer ces forêts.
Remarquons d’abord que cet acte contient la vente formelle des bois
taillis et de haute fu ta ie , et qu’ensuite vient la réserve des bois de haute
futaie qu’il ne pourra n i couper, n i abattre. Ainsi, d’ une part, les bois de
haute futaie sont vendus au prince, et d’ un autre côté, ces bois de haute
futaie sont réservés au roi. Comment concilier ces deux clauses contra
dictoires? Dans le sens indiqué par les agents du prince, il n'y a pas de
conciliation possible ; la prétendue concession des bois de haute futaie
n’existe p a s , n’est qu ’un leurre, une dérision, un lapsus calami] les
forêts royales couvertes de futaie auraient été cédées au prince de Condé,
sous la condition qu’ il n’en jouirait jam ais, puisque lors m ê m e que les
arbres auraient été coupés et vendus, le sol r e p r o d u i s a n t de nouveaux
arbres, et d e v a n t à p e r p é t u i t é r e s t e r futaie, la réserve aurait été perpé
tuelle, et la cession nulle, suivant cette adage : Donner et retenir ne vaut ;
e lle s agents du prince reconnaissent ( page 4 de la r é p o n s e ), que c’est
ainsi qu’on doit interpréter la convention.
Dans le sens du domaine, tout s’explique, il ne reste aucune obscurité ;
on a cédé au prince de Condé tout ce qui était aliénable dans le duciié de
Bourbonnais, toutes les petites fo rê ts, eu taillis ou bois f u ta ie , sans
exception, sous la seule réserve des arbres (le haute futaie qu ’il ne p o u
vait ni couper, ni abattre; cVst-à-dire, sous la réserve des arbres alors
existants, lesquels demeuraient réservés au roi tant qu’ils étaient sur pied ;
mais cette réserve cessait à mesure que les arbres étaient abattus, soit qu’ils
formassent des bouquets épars dans les héritages abandonnes, soit qu ’ ils
fussent réunis en forêts d'uni: contenance au dessous de cent cinquante
hectares; et une fois ces arbres coupés et e n levés, ce prince devenait
propriétaire libre du sol dans lequel ces arbres avaient été implantés, et
jouissait des taillis qui croissaient à la place de ces arbres futaies enlevés.
C ’est ainsi d’ailleurs q u ’il en a agi pour les trente-trois petites Ibiêls qui
lui ont été assignées en 1G88. Dans le premier système, contradiction
form elle, impossibilité absolue d'expliquer les termes de l’a cte; dans lu
second, clarté, justesse, application facile. Ne doit-on pas toujours in -
�u
( « )
terpréter un contrat dans le sens le plus c la ir , dans celui qui exclut
toute équivoque ?
Si la forêt de Tronçais eût été comprise dans l’engagement de 166 1,
quel sujet de contestation eût pu s’élever entre l ’Etal et les agents du
prince? Quel était le rôle qui restait aux agents des maîtrises? Ils n ’a
vaient plus à s’occuper de la défensabilité ou non défensabilité des bois;
leur garde, leur conservation ne les concernaient plus, car tous les taillis
appartenaient au prince, et ce dernier devait veiller à leur conservation,
comme il l’a fait pour les trente-trois petites forêts qui lui apparte
naient, après l’arrêt de 1688. Les gardes du roi n’avaient plus qu ’ une
chose à faire, surveiller les arbres futaies alors existants ; le roi n’avait
conservé de droits que sur ces arbres ; leur tâche devenait bien facile
à remplir : il suffisait de quelques visites de temps à autre ; le prince au
contraire avait à surveiller les taillis, les vides, les usurpations commises
par les propriétaires riverains, et cependant la forêt continue d e lr e con
fiée exclusivement aux officiers du domaine , sans que le prince ait
nommé un seul agent pour supporter sa part de la surveillance.
L ’administration des biens d e S . A. II. prétend, ( p a g e d e s a r é p o n s e )
5
que les agents du domaine voulurent empêcher le prince de jo uir des
taillis de la forêt de Tronçais ; que ce fût là ce qui donna lieu à l’arrêt
de 167a , et que, par suite de manœuvres de leur part, ils parvinrent à
faire ériger en principe, que l’âge du taillis serait réglé à dix ans au lieu
de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation de 1G71 donne un démenti à ce rai
3
sonnem ent, car il établit que la forêt deTronçais contenait 1 8 , oo a r
pents dont
3oo
arpents seulement en bois futaie de bonne nature, 1G60
arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés, et
3
1 G, /io ar
pents en vieilles ventes de tous âges, ju sq u ’à neuf et dix ans. Le prince
aurait donc dû jouir de ces 16 ,
34o arpents qui évidemment, dans le sens
qu’on veut donner à l’acte de 1G 6 1, étaient compris dans sa concession,
notamment de toutes les coupes qui avaient été faites depuis dix ans ; et
cependant, il n’est pas a r t i c u l é q u ’il ait fait un seul acte de possession
sur ces coupes, q u ’il ait même manifesté quelque prétention à cet é^ard.
Ni dans l'arrêt de 1672,
ni dans celui de 1688, on ne voit rien qui ait
rapport à la forêt de T ronçais. Celte iorèt, non plus que celles de Les-
�(
6' )
pinasse, Dreuil, Soulangis, Grosbois et Civray , ne sont pas même
nommées.D’après la réponse que nous lisons, on aurait enlevé au prince
6 34o
de Condé, dans la seule forêt de Troncáis, i ,
arpents de bois taillis
auxquels il avait des droits incontestables: on lui en aurait seulement
accordé 4726, auxquels il avait également droit, et cependant il ne se
plaint pas, il ne réclame rien au delà, il se trouve très content de la p o r
tion qu ’on lui assigne; c'est lui qui poursuit l ’homologation du travail
des experts, qui sollicite un arrêt conforme, et rien dans la procédure
ne conslate qu ’il se soit plaint de la lésion énorme que cet arrêt devait
lui faire éprouver.
A i n s i , dès 1672 et 168 8 , le prince de Condé reconnaissait q u ’il n’a
vait aucun droit sur les forêts royales, quoique ces forêts continssent des
taillis de n e u f à dix ans , et quoiqu’on lui eût vendu tous les bois tant
taillis que de haute futaie, sans aucune autre réserve q u e de ne pas
couper les bois de haute futaie; et il l a i s s a i t p ro n o n c e r , ou plutôt, il
sollicitait u n a r r ê t qui le «léponillait des quatre cinquièmes de ce qui au
rait été sa propriété légitim e, s’ il eût entendu alors son acte d’échange
comme on voudrait l’entendre aujourd’hui.
L ’administration des domaines n’a pas discuté l’arrêt du conseil de
167a , parce qu’elle n ’en a pas de copie dans son dossier, et qu’elle ne
le connaît que par la production qu’en a faite l’adversaire; mais , que
porte donc cet arrêt ? Nous allons le citer textuellement, tel que nous
le trouvons à la page
7 de la réponse.
« Le roi en son conseil, conformément audit contrat d ’échange du
aG février 1GG1, et avis du sieur T u b œ u f, a ordonné et ordonne que le
dit sieur prince de Condé jo uira des p âturages, panages, paissons,
glandee et p êc h e , de la coupe des bois taillis dépendant dudit duché de
H ourbonnais, et des amendes provenant des délits d’ iceux , à la charge
que l’adjudication desdits panages sera faite pour chacun an , sans
frais, par les officiers des forêts du H ourbonnais; les fermiers dudit
sieur prince de Conde appelés, lesquels s e r o n t tenus de visiter lesdits fo
rêts pour régler le nombre de porcs qui pourront être inis en chncuned’icelles ès-lieux défcnsahles et permis , dont ils dresseront leur procèsverbal, et à la charge aussi que les coupes desdils bois taillis seront réglées
à l’Age de dix ans , suivant l'etat qui en a clé dressé, et que la vente et r e -
oolement d’ iceux seront faits par lesdits oiliciers, etc. »
�( ^ ;
On prétend tirer un grand avantage de ces mots s conformément audit
contrai d'échange , ledit sieur prince de Condé jouira des pâturages, etc. ;
e to n dit :«la forêt de Troncáis était donc comprise dans l’acte d ’échange
de 1 6 G 1 , p uisqueleprince a joui des pacages de cette forêt, et que l’ar
rêt de 1672 énonce que le droit de pacage est dû conformément au con
trat d’échange.
La conséquence n’est pas rigoureusement j u s t e , car si la forêt de
Troncáis a été cédée au prince par l’acte d’échange de 1661 , à q u o i bon
se faire donner ou confirmer en 1672 le droit de pacage sur cette
même forêt? Le droit de propriété n’em p o rte-t-il pas nécessairement le
droit de pacage? ce dernier droit n’e st-il pas une partie du prem ier?
P e u t-o n concevoir un propriétaire qui n’aurait pas le droit de faire pa
cager ses bestiaux sur sa propriété? D i r a - t - o n q u e la réserve des bois de
haute futaie insérée dans l’acte d’échange nécessitait cet a n êt? Mais cette
réserve ne s’étendait qu’à la défense de couper les bois de haute futaie, et
le pacage des bestiaux ne peut jamais être nuisible aux bois de haute fu
taie; il n’y a que les jeunes taillis qui soient exposés à la dent des ani
m aux, et tous les bois taillis étaient la propriété du prince, sans aucune
réserve. Ce n’est pas dans les taillis qu’on introduit les p o rcs, car il est
rare que les taillis produisent du gland ; pourquoi donc accordait-on
au prince en
1672, un droit qu’il possédait nécessairement depuis 1G61 ,
sur lequel aucune difiicullé n ’avait pu raisonnablement s’é le v e r,
dont la reconnaissance en
1G72 ,
et
impliquait une contradiction formelle
avec le droit de propriété conféré en 1GG1 ?
k s -lie u x dèfensables et perm is, dit le même a rrêt: pourquoi celte res
triction? Il n’y a défense d’introduire de bestiaux dans un bois que
quand ce bois est je u n e , au dessous de cinq ans ; o r , tous les bois de
celte nature, dans le sens de la dem ande, appartenaient au prince de
Condé; il d e v a it profiter même de toutes les coupes de bois futaie,
après l ’enlèvement des arbres réservés.
Le prince se trouvait soumis
sur ce point aux restrictions générales imposées aux propriétaires sur
leurs propres b o is , mais il n’y avait aucune nécessité d’en faire m en
tion dans l’arrêt de 167a ; cette restriction démontre que dès ce momenl,
il y avait des bois do l’Ktat, non dèfensables, soit dès lo r s , soit suscep
tibles de le devenir, qui n ’étaient pas la propriété du p rin ce, et.qup
�par suite, (ous les bois du Bourbonnais n’avaient pas été cédés au
prince par l’acte de
1661.
Les officiers des forêts sont chargés chaque année de faire l'adjudica
tion des pacages dans les bois et forêts du Bourbonnais: pourquoi celte
précaution, si ces forêts sont comprises dans l’acte d’é ch an ge? Si elles
sont la propriété du prince , pourquoi ne jo uira—t-il pas par lui-m êm e
de c e pacage? pourquoi ses agents ne procéderont-ils pas directement
à l’adjudication?O n objecte (p a ge 8 de la réponse), que l’Etat avait un
grand intérêt à surveiller le repeuplement des forêts dont le sol aliéné
temporairement devait, dans un temps plus ou moins é lo ig n é , faire
retour à son profit. Cette objection aurait quelque poids, si la même
mesure avait été appliquée à toutes les autres forêts abandonnées au
p rin ce; mais elle disparait quand on voit q u ’en
1688 ,
les agents de
l’ Elat cessent de s’occuper des trente-trois petites forêts r e c o n n u e s pour
avoir fait partie de l’éch an ge ; que le
prince
j o u i t par lui-m êm e de ces
p e t i t e s f o r ê t s , les fa it g a r d e r par ses a g e n ts, par des gardes à ses gages ,
sans que l’Elat conserve sur elles aucune surveillance autre que celle que
les agents forestiers exercent généralement sur toutes les propriétés
boisées. Mais l ’Etat avait bien le même intérêt à surveiller ces trentetrois forêts, elles devaient aussi faire retour au domaine dans un temps
plus ou moins éloigné. Le prince n’avait également sur elles q u ’un
droit précaire. Pourquoi donc, celte différence? pourquoi cet abandon
coupable de la part de l’administration à l’égard de ces trente-trois
petites forêts, quand elle se montrait si sévère, si rig o u re u se , si tra cassière à l’égard des autres forêts?
On a d i t , dans la première réponse aux observations, que ce droit de
pacage avait été par erreur et abusivement accordé au prince de Condé
par l’arrêt de 167a ; et plus on examine cet a rrê t, plus on se confirme
dans cette opinion. 11 est évident q u ’on a voulu favoriser le prince , en
lui accordant plus que ne lui conférait l’acte d’échange de 1G61, et que,
pour y parvenir, on a été obligé d’em ployer ces mots : conformément au
contrat d'échange ; c a r , ou bien l’acte d’échange comprenait toutes les
forêts du Bourbonnais, sans e x cep tion , et dans ce ca s, l’arrêt de 167a
est r id ic u le , sans o b j e t , un véritable non sens ; ou bien les grandes fo
rêts n’élaienl pas comprises dans le même acte d’é ch an ge , et dans ce
�(
9
)
ca s, l’arrêt de 1G72 accorde au prince un droit qu’il n’avait pas aupa
ravant; mais comme il fallait colorer en apparence cette extension don
née au contrat, on a ju g é convenable d’ajouter ces m ots: conformément
au contrat d'échange, mots qui pouvaient en imposer à une époque où les
propriétés du domaine étaient assez mal administrées, mais qui ne sou
tiendrait pas aujourd’hui un examen sérieux.
On s’appuie encore sur ces mots : le prince jouira de la coupe des
bois taillis dépendants du duché de Bourbonnais , et on ajoute : cela
est-il clair ?E h bien ! si le prince s’appuie sur ce'tte déposition de l’arrêt
de 1 6 7 2 , nous lui répondrons : vous prétendez aujourd’h u i , en 1842,
que ces mots s’appliquent à toutes les forêts du Bourbonnais ! donc
vous avez dû profiter des coupes qui ont pu être faites dans les grandes
forêts. Comment se fait-il donc que dans des temps voisins de cet arrêt,
vous n ’ayez jamais réclamé aucun droit sur la forêt de Tronçais? Votre
arrêt est de 1672 ; il y avait en 1G71, iG ,
34o arpensde bois taillis, dans
Tronçais, de tous âges , même de neuf à dix a n s, et vous ne pouvez pas
articuler un seul fait, n o n p a s d e jo u issa n ce , mais m ô m e de réclama
tions sur ces taillis ! Au moment même où vous obteniez un arrêt aussi
favorable, vous en connaissiez tellement l’e s p r it , que vous laissiez sous
vos y e u x , couper la forêt de T ro n ça is, en 1G71 , la forêt de Gros-Bois
plus tard , celles de Lespinasse et autres; les coupes de ces bois lutaies
faisaient tomber les forêts dans votre domaine, et vous gardiez le silence !
Vous vous gardiez bien d’élever aucune réclamation ! Vous n’exerciez
aucun acte de poursuite, ni de possession , et ce n’est q u ’au bout de
cent soixante-dix ans qu’ il vous vient
l’idée de donner à cet arrêt une
nouvelle interprétation!
Mais il y a [dus , le système de la demande est p r o s c r i t par les termes
mêmes de l’arrêt de 1G72. A la vérité, cet arrêt accorde au prince de
Condé ht coupe des ho
'8
taillis (lu duché de JSoutbonnais, n u is , ajoute
plus bas : suivant l'état qui en a été dressé; or l’état dressé par le com
missaire T u b œ u f , quoique fort large, quoique très favorable au prince ,
ne contenait pas une parcelle de la forêt de Tronçais, ni des autres forêts
royales.
Les agents du prince , en citant avec complaisance les mots :
t jouira de la coupe des bois taillis du duché de Bourbonnais, » se g a r
dent bien de faire remarquer la restriction qui suit ces mots. Ils veulent
�prouver que l’arrêt accordait au prince tous les bois du Bourbonnais, et
malheureusement pour leur système , celte restriction fatale , suivant
l ’état qui e n a é té dressé, vient les démentir et constater qu’on n’a accordé
au prince que la coupe des bois taillis dont l’état est annexé à l’a rrê t,
état qui ne comprend pas les grandes fo rê ts, parce que jamais le roi
n’avait entendu concéder au prince les grandes forêts, propriété inalié
nable aux termes d e l ’édit de i
566.
Sans doute, il semble résulter de l’arrêt de 167a, qu ’ un droit de pa
cage sur les forêts de'l’Etat aurait été accordé au prince de Condé ; s’il
s’agissait en ce moment de statuer sur l'exercice de ce droit de pacage,
il y aurait lieu d’examiner s’il a été légalement accordé, s’il devait ou
non s’étendre à la forêt de Tronr.ais, s'il a été exercé constamment et
sans trouble; de quelle manière il s’exercait ; s’ il n’y a pas eu confusion
entre les mains de l’Etat par suite de la confiscation opérée en 1791 ; si
l’administration a pu et dû en ordonner la suppression en i
83o.
Mais
comme il ne s’agit en ce moment que d ’une question de propriété, et
q u ’on n’invoque le fait de pacage que comme un fait de possession pou
vant conduire au droit de p ropriété, il serait oiseux de s’engager dans
une discussion prématurée. Seulement, la concession, ou si l’on veut, la
reconnaissance, par l’arrêt de
167a , d’ un droit de pacage dans les
forêts de l’Etat, est la preuve la plus forte, la plus convaincante, que ces
mêmes forêts n’avaient pas été cédées au prince par l ’acte d ’échange de
1G61, ou bien il faut dire que les agents du prince ainsi que les m agis
trats qui onl pris part à cet arrêt, étaient les gens du monde les plus
ineptes et les plus ignorants.
L ’arrêt de iGSBest encore plus clair que celui de 167:2. On y ht un
effet que par le règlement de 1672 011 a abandonné au [»rince certains
taillis qui 11e devaient pas lui appartenir, soit parce qu ’ ils sont en lutaie,
soit parce qu'ilb *ont enclavés dans le corps des buis et futaies de S . M . Ainsi
donc, en 1G88, S. .M. avait dans le bourbonnais, des bois et futaies qui
lui appartenaient, m algré l’acte d ’échange de IGGI ! Nous dirons à no
tre lour : K st-ce clair? Ainsi, en
IG72,
le commissaire T u b œ u fv o u s avait
fait la délivrance des taillis auxquels vous pouviez [avoir droit; mais ce
commissaire était allé trop lo in , il avait été beaucoup trop complaisant;
il vous avait attribué des bois qui étaient enclavés dans les bois de Sa
�( H
)
Majesté ; on vous enlève ces bois qui ne pouvaient pas vous appartenir ,
parce qu’ils étaient frappés d’inaliénabilité ; on vous attribue trentetrois petites forêts dont vous pourrez disposer, toutefois après que le ro*
aura fait couper tous les arbres futaies qui s’y trouvent,; car en 1G88, on
1672 , on veut se renfermer scrupuleusement
dans les dispositions de l’acte d ’échange de 1661 , et le prince renonce
n’est pas aussi léger qu ’en
à jamais, pour îui et ses successeurs, à rien demander pour le surplus des
autres bois qui lui avaient été attribués en 1672 ! Que peut-on conclure
de cet arrêt, sinon qu’ il prouve clairement que le.'roi possédait dans le
B o u r b o n n a is des forêts royales non cédées au prince, su r lesquelles ce
dernier 11e pouvait prétendre aucun droit, qui étaient réservées à
Couronne?
Q u ’on rapproche maintenant cet arrêt, qui parle en termes exprès des
bois ou futaies de Sa Majesté, de l’arrêt de 1672 qui accorde un droit de
pacage sur les forêts du roi, et de l’édit de 1
566 qui
prohibe les aliéna
tions des grandes forêts : tout se lie, tout s’e n ch a în e , tout est consé
quent. Le roi, par l’acte d ’échange de 1661 a cédé au prince de Condé
tout ce qui était aliénable d’après la législation, et se réserve tacitem ent,
par la seule iorce de la loi, les grandes forêts inaliénables. L’arrêt de
1672 concède au prince, à lort ou à raison, un droit de pacage sur les
forêts réservées;l’arrêt de 1688 consacre l’existence de ces forêts réser
vées au roi, et réprime l’extension que le commissaire T u b œ u fa v a it don
née aux droits du prince ;tout est clairement expliqué.
Q u ’on adm ette, au contraire, le système de la demande. L ’acte de
1661 accorde au prince tout ce qui constitue l’ancien duché de Bour
bonnais sans exception , en y comprenant les grandes forêts, malgré l’é
dit p ro h ib itif de 1
566 ; puis,
en 1 6 7 a, intervint un arrêt qui concède nu
prince un droit de pacage sur les mêmes forêts dont il a acquis la pro
priété ; ensuite, en 1688, nouvel arrêt qui enlève au prince certains
taillis comme étant enclavés dans les forêts du roi, quoique ces forêts
soient la propriété du prince! Quel gâchis! quelle énigme à deviner !
quelle sagacité pour en découvrir le sens!
On se récrie b e a u c o u p sur ces mots : Forêts royales, forets du roi. On dit
que ces noms étaient donnés indistinctement à toutes les forêts du Bour
bonnais. Celle assertion n’est pas exacte ; sans doute, avant Pacte d’é
�change de 1 6 6 1, toutes les forêts du Bourbonnais étaient forêts royales ,
puisqu’elles appartenaient toutes au roi ; mais à partir de cet acte , on
ne connaissait plus comme forêts royales que celles qui étaient restées
au domaine, et n’étaient pas devenues propriétés du prince de Condé.
Ainsi on disait la forêt royale de Tronçais, de Dreuille, de Lespinasse ,
de G ros-Bois, même quand ces forêts avaient été coupées ; tandis q u ’on
ne disait pas la forêt royale de Champeaux, de Marseauguet, deR igoulet,
etc., quoique ces forêts continssent des futaies, parce que ces forêts
a v a i e n t été cédées au prince, et étaient sorties du domaine de la C o u
ronne. Cette distinction n’est donc pas aussi futile qu’on a l’air de le
croire.
La demande fonde la plus grande partie de ses raisonnements sur une
équivoque. Le prince , d it-o n , a toujours jo u i, depuis 1GG1 ju sq u ’en
i
830 ,
sauf les années passées dans l’émigration, des pacages de l a f o r ê t
de Tronçais ; or, que demande aujourd’hui Son A l t e s s e ? C e s mêmes pa
c a g e s dont la p o s s e s s i o n ne lui a j a m a i s été contestée, qu’on n’ose pas
nier aujourd’h ui, et qui est justifiée par une foule d ’actes qu’on a rap
portés devant la C ou r.
D ’abord, l’administration ne convient pas que le prince ait constam
ment joui sans trouble de ce droit de pacage; sans doute, il en a joui
plusieurs fois, «à plusieurs reprises, soit par l ’ignorance, la négligence ou
la connivence des ofïiciers de l’ Etat; mais en admettant comme vrai ce
qui est contesté, voyons de quelle manière il jouissait, et si celte jo uis
sance a pu lui conférer un titre pour réclamer la propriété de 898 h ec
tares de la forêt de Tronçais.
Remarquons d’abord qu ’ il s’agit en ce moment d’une demande en dé
sistement, non pas de laforêt de Tronçais toute entière; le prince 11eré
clame rien de toute la partie boisée; il ne réclame ni la partie couverte
en futaie, ni les taillis nombreux provenant des coupes successives faites
depuis cinquante-trois ans, quoique, dans son système,lotit lui appar
5 8 hectares de terrain non
tienne légitimement, mais seulement q
boise,
faisant partie du périmètre de la forêt; et pour fonder celte demande, il
dit : L'administration reconnaît, et des actes nombreux le constatent ,
que j ’ai, depuis iGG 1,011 du moins depuis 1G72 ju s q u ’en 179J, et de
5
puis 18 r ju s q u ’en t
83o, jo u i du
droit de paciigusur ces
5 (j8 hectares
�( <3 /
de terrain ; on ne peut donc pas me contester la propriété de ce terrain,
puisque j ’ai en ma faveur uneaussi longue possession.
Qui n e croirait d’aprés cela que Je droit de pacage concédé au prince
par l’arrêt de 1673 et exercé par lui depuis celte époque, soit constam
ment, comme il le soutient, soit par intervalles, comme le prétend l’a d
ministration, s’appliquait spécialement au terrain revendiqué ? Que c’é
tait précisément sur les vides de la forêt que ce pacage avait lieu, et que
c’était le produit de ces mêmes vides qui était versé dans la caisse du
prince? Eh bien! cela n’est pas. On a voulu abuser la Cour et les lecteurs
au moyen de ces mots '.Droits de pacage exercés et pacages revendiqués. La
vérité est que les
598 hectares qu ’on réclame
aujourd’hui, étaient pres-
qu ’étrangers au droit de pacage perçu, ou du moins y entraient pour
une part si faible, qu’ils n’étaient d’aucune considération dans la ferme
qu’on en faisait annuellement.
Les droits de pâturages, panages, paisson, glandée et pêche compris
dans l’arrêt de 1C72, se composaient
1° des droits
de pâturage, pacage
et paisson, expressions synonitnes qui s’appliquaient aux bêtes a u mailles, ou vaches. C e droit ordinairement n’était pas affermé; il n’était
exercé que parles habitants des dix communes usagères qui avaient des
titres en vertu desquels ils pouvaient envoyer chaqueannée leurs bestiaux
pacager dans la forêt de Tronçais, moyennant une redevance annuelle
de cinq sols par tête ; 2° des droits de panage et glandée, consistant à
envoyer un certain nombre de porcs
dans la forêt de Tronçais, lors -
qu’il y avait du gland ou de la faine en suffisante quantité. Les d i x com
munes usagères exerçaient ce droit, aussi moyennant une redevance de
cinq sols par tête; mais lorsque l’année était bonne et que la récolte de
glands e x c é d a i t les besoins des usagers, on affermait le surplus à un a d
judicataire ; 3° enfin du droit de pêche dans les ruisseaux, creux ou ré
servoirs qui pouvaient se trouver dans la forêt de Ironçais. Les terrains
réclamés par S. A.
H. ne contiennent
ni étangs, ni ruisseaux, ni réser
voirs ; cc droit de pêche est donc tout à fait étranger à la demande. Ces
mêmes terrains 11e contiennent pas un arbre, dyne ils ne produisent pas de
g la n d s; donc encore les droits de panajje et glandée SUllt ¿gfllcniCIli
étrangers
ù la demande. L e prince ne peut donc fonder sa demande
que sur /e droit de
pâturage proprement dit ; or, ce droit
de
pâturage
�( 14 )
restreint aux seuls bestiaux des usagers (sauf i’abus que pouvaient en
faire quelquelois les agents de l’administration), était d’une faible impor
tance , car les usagers n’étaient pas nombreux. E h bien ! ce droit, tout
modique qu’il était, ne s’exerçait pas spécialement sur les vides de la
forêt, mais bien en niasse sur la forêt tout entière , sur les futaies sur
les tallis, sur tout ce qui était déclaré défensable. Si les usagers n’avaient
pu envoyer leurs bestiaux que sur les vides, ils n ’auraient pas soutenu de
longs procès pour maintenir leurs droits, car ces vides épars dans la fo
rêt, couverts de mauvaises bruyères et d’ajoncs, ne produisaient même
pas d ’herbe propre à la nourriture des animaux. C’était dans les futaies t
dans les taillis, qu’on conduisait les bestiaux des usagers, dans
ce
qu ’on appelait les jeunes ventes, aussitôt que l’administration e n avait
proclamé la défensabilité. Jamais les vides de la forêt n’ont donné lieu à
une adjudication spéciale ; jumais ils nesont entrés en c o n s i d é r a t i o n daus
le prix de l’adjudication ; jamais iis n’ont été r e g a r d é s comme des pâtu
ra ges, et d a n s les t i t r e s d e s c o m m u n e s usngères, il est constamment ex
pliqué que les habitants de ces communes ont le d r o i t d’euvoyer pacager
leurs best,aux daus les bois iulaies et taillis de la forêt de 'fronçais , è s lieux défensables, sans faireaucune mention des vides.
Ainsi, on peut répondre avec avantage aux prétentions du prince :
Vous revendiquez ces
598 hectares
parce que l’arrêt de
1G72 vous
a c
corde ou vous reconnaît les droits de pâturage, panage, paisson, glandée
et pêche. Mais ce droit de pèche sur lequel vous vous appuyez, vous a u
torisait donc à réclamer tous les cours d’eau, étangs, creux ou réser
voirs qui se trouvaient dans la forêt de Tronçnis? Pourquoi n'en récla
m ez-vou s pas ? Mais ce droit de panage "et glandéc que vous dites avoir
exercé pendant cent cinquante ans sur toute la partie boisée de la forêt
de 'fronçais, vous autorisait donc à revendiquer toutes les parties de
cette forêt qui ont été couvertes de bois, au fur et A mesure que le bois
est coupé ? Comment donc ne réclamez-vous aucune parcelle du terrain
(pii produisait le gland ou la faine? Le droit de pâturage a dù être exercé
par vous de la même manière sur la totalité de la forêt de 'fronçais , il
vous autorisait donc à réclamer la totalité tic celte forêt ! Pourquoi donc
vous restreignez-vous aujourd'hui à
5()8 hectares, quand vous pourri* z
en demander plus de*G ,ooo? Quelle raison pouvez-vous alléguer pour
�( .5 ;
avoir possédé ces
5g 8 hectares plutôt que tout le reste de la forêt ? Com
ment se fait-il que votre prétendue possession s’applique spécialement
et uniquement à ces
5g 8 hectares,
lorsque vous dites avoir possédé le
tout de la même manière, par les mêmes voies, en vertu des mêmes
actes ? Citez-nous un seul acte de possession spéciale sur le terrain que
vous revendiquez; rapportez un seul écrit, un seul fait duquel il puisse
résulter que les vides de la forêt aient été regardés comme ne faisant pas
un seul corps, un tout indivisible avec la forêt elle-m êm e, et alors vous
pourrez faire comprendre comment vous aurez pu acquérir des droits
particuliers sur ces vides, quand vous n’en avez pas sur le reste. Ju squ elà votre prétention est insoutenable.
On ne pouvait, dit la demande, jouir de ces vides qu ’au moyen du pa
cage, et en recevant chaque année le prix de l’adjudication , le prince
exerçait tous les actes de' possession) possibles. Ce raisonnement ne dé
truit nullement l’objection que nous venons de faire, que ces terrains
vides n’ont jamais fait l’objet d’une adjudication séparée, e tq u e leprince
n’en a joui que comme il jouissait du surplus de la forêt qu'il ne reven
dique pas ; mais il manque lu i-m êm e de solidité. Si l ’intervention des
officiers de la maîtrise dans l’adjudication de la glandée se justifiait par
la nécessité de veiller à ce que les bois réservés au roi fussent gardés
avec soin , cette intervention était tout a fait inutile en ce qui concer
nait ces vides ; là, il n’y avait pas d’arbres à conserver, pas de repeuple
ment «à surveiller, puisque le sol lui-même appartenait au prince. Rien
n’cmpêchait que ce dernier n’en jo u it directement, par ses agents seuls,
qu'il n’en lit faire une adjudication séparée, qu’ il n’en usât à sa volonté,
comme il faisait des (erres vaines et vagues en grande quantité dans la
province, et que ses agen's affermaient, amodiaient ou aliénaient ; le
prince en aurait retiré un produit bien autre que celui q u ’ il en retirait
lorsque ces vides se trouvaient confoudus avec la totalité de la forêt de
Tronçais; et scs agents avaientsi peu l’idée que leur maître e û t q u d q u e s
droits de propriété sur ces terrains, que pendant un espace de cent cin
quante ans, 011 ne peut pas citer un seul fait de possession qui s’applique
à ces vides.
On a dit, dans l’intérêt du dom aine, que le a
3 mars 1830 ,
le baron
de Surval, agent du prince de Coudé, avait élevé, pour la première (ois ,
�(
‘0
)
la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise dans l’acte d’é
change de 16 6 1; et là dessus les agents du prince se récrient et incul
pent la bonne foi de l’Etat, en soutenant que dès 1 6 6 1 , le prince a tou
jours joui des pacages, panages, paissons et glandées dans la forêt de
Tronçais; c'est ainsi q u ’on cherche toujours à confondre le pacage avec
le droit de propriété, lorsque ces deux
droits sont évidemment tout à
fait distincts et séparés.
Ledom aine a donc été bien fondé à soutenir :
i® Que le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les forêts
royales d’ une certaine importance ; il n’y avait pas besoin pour cela que le
contrat contint des réserves expresses ; les grandes forêtsétaienc frappées
d ’ inaliénabilité aux termes de l’édit de 1
566, la
réserve était donc de
plein droit; il aurait fallu, pour q u ’elles fussent comprises dans l’échan ge,
un acte formel, émané de l’autorité royale, agissant c o m m e souveraine ,
sous la forme d’o rd o n n a n ce , édit ou d é c l a r a t i o n , revêtu de la signature
du roi, p o r t a n t dérogation textuelle aux lois existantes ; un tel acte
aurait pu avoir effet ju sq u ’à révocation, mais il n’en a point étéainsi.
Le contrat de 1661 n’est qu’ un simple contrat civil, passé par le roi
comme administrateur des biens du domaine , soumis à toutes les e xi
gences de la législation alors existante, et on ne peut pas, on ne doit pas
supposer que cet acte fût contraire à la loi.
20 Que les arrêts de 1672 et 1688 font connaître et expliquent le con
trat d’échange, et la propriété de forêts réservées au roi.
Toutes les arguties de la demande ne pourront détruire ce fait que
l’arrêt de 1672, en accordant au prince le droit de pacage dans toute l’é
tendue (1rs forêts du Bourbonnais, a reconnu par là qu'il y avait des fo
rêts qui n’avaient pas été cédées au prince par l’acte d’échange de 16 6 1,
et q u ’il n’est pas permis à quiconque a du bousens de supposer q u ’on lui
accordât un droit de pacage sur des terrains qui étaient sa pleine propriété,
en vertu d’un titre antérieur. Que si ou lui accorde par le même arrêt le
droit d’exploiter les taillis dans toutes les forêts dépendant du d u c h é , ce
droit est en même temps restreint par ces mots : Suivant l'clat qui en a vie
dressé ; il est constant q u ’aucune des forêts royales ne se trouvait com
prise dans cet état ; le prince est forcé de reconnaître lui-même, q u ’il n’a
jamais exercé ce droit, quoique de nombreuses coupes aient été faites
�( 1? )
V f
'
dans la forêt de Tronçais,soit à l’époque même où cet arrêt a été rendu,
soit de 1779 à 1792, époque de son émigration, soit depuis son retour
de l’émigration. Ce même arrêt restreint formellement son droit sur ces
bois taillis, à ceux compris dans l’état dressé par le sieur T ubœ u f,
q u i
ne
péchai^ pas par trop de rigueur contre Son Altesse Sérénissime ; q u el’arrêt de 1688, en restreignant encore les effets de l ’arrêt de 16 7 2 , constate
q u e
le
sieur
T u b œ u f a eu tort d’accorder au prince des bois enclavés
dans les bois de S. M. ; que le roi possédait dans le Bourbonnais d’autres
bois que ceux aliénés, et déclare que le prince, n i ses successeurs, ne
pourront
rien
prétendre dans ces bois : o r, si l’arrêt de 1688 enlève au
prince et à ses successeurs toute prétention quelconque sur des bois qui
cependant avaient été reconnus en 1672, comme étant sa propriété , à
plus forte raison d o it-on lui refuser toute prétention quelconque sur des
bois qui ne lui avaient jamais été attribués.
3° Que jamais la forêt de Tronçais n'a fait partie de cetéchange, mais,
au contraire, est toujours demeurée propriété exclusive de la Couronne.
Cela a été démontré de la manière la plus évidente par ce qui a été dit
5
plus h a u t, par l’édit de i GG, par les arrêts de 1G72 et de
1688 , et par
tous les actes qui ont suivi l’acte d’échange.
h° Que les vides existans dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
partie.
Celte proposition n ’avait élé discutée dans la première réplique du
domaine, que parce que, lors des premières plaidoieries devant la Cour
royale, l’avocat du prince, en désespoir de cause, revendiquait ces vides
comme devant être compris sous la dénomination générale de terres
vaines et vagues, et comme tels, donnés au prince, aux termes de l’acte
de 1G61. Il devenait alors important de prouver que ces vides n’étaient
pas des terres vaines et vagues, dans le sens ordinaire de ces mois, mais
qu’ ils étaient parties intégrantes de la forêt royale, compris dansson pé
rimètre, et réputés forêt tout aussi bien que les parlies boisées: Aujour
d’ hui qu’on n’ose plus reproduire les argumentations grammaticales de
l'audience, il devient inutile de discuter un fait qui n ’est pas contesté.
11 ne faut cependant pas conclure d e l à que l’administration recon
naisse que les vides qui existent en ce moment dans la forêt de Tronçais,
soient les mêmes que ceux qui existaient, soit en iGG i, à l’époque du
3
s-
�contrat d’échange, soit en 1 6 7 1 , à l ’ époque de la réformation ; c’est là un
point de fait fort douteu x, sur lequel il n’appartient à personne d e d o n ner une réponse exacte. La iorêt de Tronçais a dû é p ro u ve r plusieurs
changements dans une période de cent quatre-vingts ans. Des parties
alors boisées ont pu être réduites à l’état de vides,
par suite de l’exploi
tation des arbres et de la négligenee des agents forestiers; des vides ont
pu être semés et repeuplés, com m e, en effet, il y a eu des semis ordon
nés et exécutés à différentes époques, et aucune mémoire d ’homme ne
peut rem onter assezhaut pour déposer vérité sur ce fait.
Le procès-
verbal de 1671 signale des vides n o m breu x, sans indiquer leur conte
nance, ni leur situation, et ce point restera toujours dans l’obscurité.
5° Que le p r in ce d e C o n d é n’a ja m a is exercé aucuneaction su rc es vides.
Cette proposition est encore démontrée par ce qui a été dit plus haut
Quel est le seul acte de possession exercé par le prince de Coudé s u r ces
vides? Les a -t-il affermés, cultivés, donnés à bail ou à cens ? les a - t - i l
r e n f e r m é s de fossés, changés de cu lture? Ses gardes ou ses agents ont-
ils dressé un seul procès-verbal contre les usu rpateu rs, à quelque titre
que ce s o it ? Ont-ils exercé un seul acte de poursuite? IN'ou, non, mille
fois non. Seulement, Son Altesse aurait reçu pendant un laps de temps
plus ou moins considérable, le produit du droit de pacage. Mais com m e
on l’a dit, c e n’étaient pas les vides de la forêt qui étaient affermés , c’é
tait la forêt toute entière, c’étaient le pâturage, 2a glandée et la pêche ;
sur la somme de quatre à cinq mille francs que produisaient annuelle
ment ces droits, la glandée seule entrait pour les deux tiers , et dans
Je tiers restant, les vides de la forêt ne figuraient pas même pour un
vingtième. Si le prince de Coudé ne peut retirer aucun avantage de cette
jouissance en ce qui concerne le sol planté en futaies et en taillis, co m
ment peut-il s’en prévaloir seulement pour les vides? Comment la même
cause peut-elle produire des effets différents ? Voilà ce que les agents du
prince n’ont pas pu encore nous expliquer.
0" Que
les agents du prince n’ont pas osé soutenir les conséquences de
leurs raisonnements.
Il n ’y a ici ni inexactitude ni faux raisonnements. Les écritures signi
fiées par les agents du prince font foi q u ’en première instance, ceux-ri
prétendaient que le sol même des forêts royales était engagé sous la
�seule réserve des arbres existants, et qu’à m esurequ’ un arbre futaieétait
coupé, le prince pouvait s’emparer du sol d’où on l’avait enlevé, e t , il
faut bien en convenir, le rédacteur de cette écriture était conséquent
avec l’esprit de la demande; si le prince a un droit à une partie q u e l
conque de la forêt de Tronçais, îl a incontestablement droit à la totalité,
à mesure que les arbres futaies seront coupés ; l’acte d’échangede 1661
est trop clair sur ce point pour prêter à l’équivoque. Mais devant le tri
bunal de Montluçon, l’avocat du prince pressentant l ’impossibilité où il
était de soutenir un tel système, abandonna toute prétention au terrain
couvert de bois futaie, et, plus lard, devant la Cour royale, demanda
acte de ce que le prince renonçait à toute réclamation sur la forêt de
Tronçais, soit futaies, soit taillis ; déclaration irrégulière, sans aucune
valeur, puisqu’elle élaif faite au nom d’ un prince mineur, sans aucune
autorisation de son conseil d’administration.
Le domaine a donc eu raison de dire que les agents du prince ont re
culé eux—mêmes devant les conséquences de leur système et les ont
amoindries à chaque phase du procès.
Dans les documents cilés par les agents du prince et attribués aux
84
agents de l’admininistralion des eaux et forêts en i i , 18 1
5 et
1816 ,
il n ’est question que du droit de pacage ; nulle part on ne reconnaît au
prince un droit de propriété, sur quelque partie que ce soit des forêts
royales, pas plus sur les vides que sur les parties boisées. La lettre de
MM. liaison, Marcotte et Chauvet, du
2 G janvier
1822 , n'est relative
qu'aux droits de pacage, et on peul remarquer en passant que ces mes
sieurs parlent de quatre bois qu ’ ils apppellcnt domaniaux et qu’ils disent
situés dans l’arrondissement deiJannat, tandis que deux de ces bois, les
brosses de la Louere, et les brosses de Vinas, appartenaient au prince e t
étaient situés dans le canton d’IIérisson, arrondissement de Montluçon.
( ’.’est par erreur qu’on dit que les anciens seigneurs de Bourbon avaient
concédé, en 1
375, des droits d ’usag« aux habitants de dix communes li
mitrophes ; c’est bien de 137», à la vérité, (pie datent les premières let
tres patentes accordées à ces communes par Agnès de Bourbon ; mais ces
lettres constatent que ce droit leur appartient et est exercé depuis long
temps en vertu d'anciens litres qui ne sont pas rappelés ; mais la teneur
des lettres de 1 375 constate que ce ne fut pas une concession faite pnr les
�( 20 )
ducs de Bourbon, mais au contraire, la reconnaissance d’un droit légi
time, exercé, non pas sur les vides de la forêt, mais sur les futaies et
taillis, car des vides il n’en est pas dit un mot.
Le fait rapporté (page 12 de la première répliqué), est justifié par le
rapport d’ une déclaration faite le 27 pluviôse an 11, devant le directoire
du district de Cérilly, par les nommés Bouchicot, qu’ ils sont détenteurs ,
à titre d’engagement, des anciens bâtiments de la châtellenie de la
Bruyère-l’Aubépine, suivant une adjudication à eux faite au bureau des
finances deMoulins, le 28 avril 1786. Cet acte sert à prouver que si l’acte
de 1661 comprenait la châtellenie de la üruyère-l’ Aubépine, il y avait
néanmoins dans cette châtellenie des objets dont le prince de Condé ne
jouissait pas, et qui étaient restés la propriété du roi ; comme ces sortes
d'adjudications étaient précédées de longues formalités, d’affiches et de
publications, 011 ne peut pas supposer que les agents du p r i n c e qui ré
sidaient sur les lieux, eussent laissé vendre, au profit du roi, ce qui ap
partenait à leur maître , quelque modique qu ’en fut la valeur.
On repousse l’argument tiré de la production du procès-verbal d e r é formation de 1 6 7 1, et cependant cet argument nous parait puissant. L ’ar
ticle
3 , titre 37, de
l’ordonnance de
1G69 ,
enjoignait aux grands maî
tres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places vides
existantes dans les forêts ou aux reins d’icelles ; de désigner celles qui au
raient été aliénées, engagées, ou données à cens, et celles qui, étant li
bres encore, pourraient être repeuplées*
Ce fut en conformité de cette ordonnance qu’eut lieu la réformalion
générale de la forêt de Trouvais. Cette opération fut annoncée par des
affiches, des publications dans toutes les paroisses riveraines; elle dura
plus de deux ans ; le commissaire réformateur Leferon procéda à une
visite scrupuleuse ; il signala de nombreuses anticipations
commises
par les riverains, et l’existence de vides dans les différents cantons ; mais
il ne dit pas (¡tic ces vides avaient été engagés ou aliénés ; au contraire ,
il les signale tous, com m e faisant partie du sol forestier, devant être re
piqués eu glands , ce qui constituait un (rouble aux prétentions du
prince. Ce procès-verbal a élé lu, enregistré et transcrit dans les maî
trises de Moulins, Cérilly et Hérisson, sansaucunc opposition de la pari du
desagen lsdu prince. Depuis, el en i8u8, il a élé décidé par la Cour royale
�( 21 )
de Riom que ce procès-verbal avait force deloi, parce qu’il avait été revêtu
de t o u t e s »es formalités alors nécessaires, et qu’il faisait foi en justice.
Tous ceux qui possédaient les terrains déclarés anticipés pau le com m is
saire Leferon, ont été condamnés à se désister de ces terrains, par le
seul m o tif q u ’ils avaient gardé le silence lors des opérations. Par la
même raison, le prince ne peut pas réclamer aujourd’hui, comme lui
appartenant, des vides qui ont été reconnus, en 1 6 7 1 , n’avoir été ni alié
nés, ni engagés, et être la propriété de l’Elat. On ne peut pas décider ,
en
faveur du prince, autrement qu’on n’a décidé contre les propriétaires
riverain s,
puisque le titre invoqué est le m ê m e; la position des rive
rains était même plus fa vo ra b le , car ils possédaient, e u x , ils possé
daient réellement, comme propriétaires; ils n’avaient jamais été trou
blés , jamais poursuivis, tandis que le prince ne peut invoquer aucun
fait de possession réelle sur les objets qu’ il revendique.
Vainement vient-on dire que le prince n e possédant que précaire
ment, n’avait aucun intérêt à contredire les opérations du réformateur.
C elui-ci ayant reçu mission de constater quelles étaient les parties des
forêts aliénées ou engagées , ses décisions, non contredites dans le délai
v ou lu ,
étaient irrévocables. Ainsi,
lors même qu’en iGGr, on aurait
compris la forêt de Iron çais en tout ou en partie dans l’engagement du
prince de Condé, il suffirait que le procès-verbal de 1671 constatât que
la forêt de Tronçais était libre, et qu’aucune de ses parties n’avait été e n
gagée, pour que le silence gardé par le prince, lors de l’enregistrement
de ce procès-verbal, pût lui être opposé en ce moment comme une fin
de non-rccevoir.
C ’est encore à juste titre que le domaine a fait valoir la concession
faite à M.
N icolas
Hambourg en 1788, comme une preuve que le prince
de Condé ne se croyait aucun droit sur la forêt de Tronçais, et on disait:
I.e prince de Condé se prétend propriétaire de tous les vides de la forêt
île Tronçais ; il articule qu ’ il n’a cessé d ’en jo uir sans aucun trouble , et
cependant, en 1 T88, un arrêt du conseil concède à.M. H ambourg quinze
arpents pour y construire des forges, et lui accorde la jouissance p en
dant trente ans, de tous
les
vides qui se trouvent dans les trois triages
de la l.andc-lilanchc, de la Bouteille et de Montaloyer, pour en tirer
tout le produit qu’ il pourra , à la charge, par le concessionnaire, deles
�(
22
)
ensemencer en glands, cinq ans avant l’expiration de sa jouissance, et
deles rendre en nature de bois.
S’il y a au monde un acte public de propriété, c’est sans doute c e lu ilà ; on ne pouvait pas apporter un plus grand trouble à la jouissance du
prince, puisqu’on le dépouillait ainsi , sans indemnité, de ce qu’il pré
tendait lui appartenir dans ces trois cantons ; sans le consulter et pour
toujours , ces vides, ainsi aliénés au profit de M. Hambourg, étaient en
levés à toujours au prince , puisqu’apiès les trente ans de jouissance
concédés à M. Ram bourg, ils devaient être boisés et retourner à l’Etat ;
et cependant il garde le silence. Les habitants des communes usagères ,
lésés dans leurs droits d’ usage, bien moins encore que le prince de
Conde, ne suivent pas son exem ple, ils réclament ; ils adressent pétitions
sur pétitions aux ministres, au conseil d ’Etat, à l ’assembléenationale;ils
exposent leurs droits, produisent leurs titres, invoquent l e u r jouissance
non interrompue pendant cinq siècles au moins, et ne disent pas un
mot du prince de Condé, qui ne figure en aucune manière dans le p ro
cès. Mais si le prince eût été réellement engagiste de la forêt de Troncáis^
s’ il eût eu un titre légal à faire valoir, ne se serait-il pas empressé de se
réunir aux réclamations de ces dix communes? N’eût-il pas soutenu ses
intérêts personnels en même temps que les leurs ? Les habitants usagers
qui avaient alors à lutter contre un homme habile et fortement protégé ,
n’auraient-ils pas sollicité avec ardeur Son Altesse de se joindre à e u x ,
s’ ils lui avaient reconnu un droit quelconque snr la forêt de 'fronçais ?
!S’auraient-ils pas vivement recherché le patronage d’ un prince aussi
haut placé, et dont l’influence pouvait si bien contrebalancer les pro
tections de M. Ham bourg? Eh b i e n ! non ; les habitants des dix co m
munes n’ont pas même l’idée que ce prince soit engagiste cl que s c s in (érêls soient lésés, ils ne prononcent pas même son nom dans leurs pé
titions, et les agents zélés (lu prince ne forment aucune opposition , lais—
suit M, H am bourgse mettre en possession de ce qui lui a été concédéLes moyens opposés par les agents du p rin c e, à cette concession,
sont vraiment curieux. On avait trouvé commode de nier la concession,
eu première instance; l’avocat du domaine n ’avait pas cette pièce dans
mm )
dossier ; aussi, quoique ce fait fût de notoriété publique, le tribunal
de Montluçon ne put le prendre en considération dans les motifs du j u
�(
=3
)
gement. Devant la c o u r , l’arrêt de 1788 est rapporté : on ne peut plus,
nier , que d it-o n ?
n Malgré l’engagement fait au prince de Condé , du duché de B o u r « bonnais , l’Etat n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou aliéa ner tout ou partie de ce d u c h é , en remboursant au prince tout ou
« partie de sa finance d ’e n g a g e m e n t, et c’est précisément ce qui au« r a i t l i e u , si d éjà, à celte é p o q u e , les préludes de la révolution ne
« s’élaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince qui
«• se trouvait appelée sur des objets d ’une importance bien plus grande
« (p a ge 26 de la réponse. ) »
En supposant l’exactitude de ce p rincip e, toujours fallait-il que le
remboursement précédât ou accompagnât la dépossession ; il fallait o b
server certaines formalités , faire connaître au prince sa dépossession ,
faire procéder à une estimation des objets dont on le dépouillait, afin de
connaître qnelle était la somme qui lui était due proportionnellement
dans la finance qu’il avait payée. O r , trouve-t-on rien de semblable
dans la concession Ratnbourg ? le prince a - t - i l été p r é v e n u ? y a - t - i l eu
des pourparlers entre lui et M. Hambourg ? ou entre lui et les agents du
domaine? On n’en trouve nulle part aucune trace. L ’arrêt du conseil qui
prononce cette concession , est du 7 lévrier 1788 ; il a élé enregistré au
greffe de la maîtrise de Cérilly le i
5 avril s u iv a n t , et dès le premier mai
M. Hambourg campe dans la forêt de T ro n ça is, à la téle de cinq cents
o u vriers, bouleversant le terrain q u ’on venait de lui concéder, bâtis
sant, défrichant, fossoyant sans aucune autre opposition que de la part
des usagers qui bataillaient en vain, mais qui du moins , combattaient
de toutes leurs forces, en leur nom , sans parler du prince non plus que
si on ne l ’eût jamais connu.
Il est très facile, cinquante ans après l’é v én em en t, de parler d’ inten
tion , de dire (¡ne le prince de Condé aurait élé remboursé sans la révo
lution ; mais encore faudrait-il donner des preuves , des indices du moins
de ce qui se strait fait. S’il eût été question entre l’ Ktat et le prince de
Condé, d'arrangements, d’indemnité, de remboursement pour la concesM011 Hambourg, il auraitdù en rester des traces ; desoftVes,dcs demandes
ont du être faites de part et d’uutre. H apporte-t-on un seul document
qui y ait Irait? C ’est au mois de février 1788 que la concession a été
�faite , après soumission rendue publique; la mise en possession a eu lieu
im m édiatem ent, et ce n’est que dans le courant de 1 7 9 1 , plus de trois
ans a p rè s, que le prince a ém igré ; en supposant qu ’ il fût alors préocupé
des événements politiques, encore une fois , ce n’était pas lui qui s’o c c u
pait de ses intérêts financiers ; il payait des hommes d’affaires pour g é
rer,
administrer ses biens et non pour faire de la politique; et s’il eût
été iondé à réclamer une indemnité , il ne s’en serait que plus hâté de la
faire liqu ider, afin d’augm enter ses ressources pécuniaires au m o m e n t
de quitter la France.
Mais il est bien avéré,
bien constaté que trois années entières se sont
écoulées depuis la mise en possession de M. R a m b o u rg , et que le prince
de Condé n ’a élevé aucune contestation, rien d em andé, rien opposé ,
tandis que les dix communes usagères, fortes de leurs titres, disputaient
à outrance et dénonçaient au roi lui-même l’illégalité de la c o n c e s s i o n ,
exemple que les agents d u prince n ’ a u r a i e n t p a s manqué de suivre avec
bien p l u s d’a v a n ta g e , si le prince avait eu un litre ¡égal contre l’Elat.
C ’est en 1823
seulement que la concession faite à M. Ram bourg est
devenue définitive. O r , le prince de Condé a v a i t , dès 181/1, été remis
en possession de tous ses biens non vendus; il avait donc intérêt à s’o p
poser à cet arrangement qui
préjudiciait â ses droits ; il avait eu neuf
ans pour faire la recherche de ce dont il avait été dépouillé ; ses agents
avaient connaissance de la concession H am b o u rg ; un procès assez sé
rieux existait entre ce dernier et l’E ta t, devant le conseil d’état, et ce
pendant le prince a laissé consommer la transaction sansy former aucune
opposition ; et lorsqu'il s’est présenté pour réclamer sa part dans le
milliard de l'indem nité, il n’a rien réclamé pour les terrains cédés dé
finitivement à M. Hambourg.
« l.a concession faite à M. Hambourg est un des actes les plus scanda« leux qu’on ait pu se permettre en violation des lois, et il est assez.
« étonnant que l’Klat ose l’invoquer (p a g e a(» delà réponse. ) »
INVst-il pas vraiment extraordinaire d'entendre un pareil langage dans
la bouche des agents du prince? Quoi ! vous soutenez., et vous ave/, fait
plaider devant la cour que le roi Louis XIV a p u , dans un simple acte
notarié, violer facilement une loi positive, formelle, solennelle, que se»
prédécesseurs regardaient comme le palladium du d o m a in e , e n e n g a -
�( f r f ;
(
23 )
géant à perpétuité toutes les forêts royales du duché de Bourbonnais,
et vous osez soutenir quele roi Louis XVI n’a pas pu valablement concé^
d e r , par un arrêt du conseil d’E la t, sous sa présidence, une faible par
tie de la forêt de Tronçais , pour trente années se u lem e n t, à la charge
onéreuse d’y construire des forges , et de semer en glands des terrains
stériles! Quoi! lorsque l’acte d’échange de 16 6 x n’annonce en aucune
manière l’intention de déroger à l’édit de
1
566 ,
vous voulez bien que
cet édit soit foulé aux pieds; vous aviez érigé en principe, qu’en France
la volonté même tacite du roi suffisait pour paralyser les lois les plus
sacrées, et vous venez maintenant attaquer une concession formelle, faite
par le roi en son conseil, avec les formalités accoutumées, et vous criez :
« Le roi n’avait pas le droit d’agir ainsi ! » Vous renversez donc vous
même tout le système que vous avez élevé à si grands Irais ! Et remar
quez cependant la différence: dans le premier cas, Louis X I V aurait
engagé à perpétuité, ou du moins pour un temps illim ité, toutes les fo
rets royales du Bourbonnais , sans considération d’amélioration , sans
aucune garantie pour les inésus et dégradations , tandis que dans le se
cond cas, Louis X V I ne consentait qu’une ferme , un bail de trente a n s ,
sous la condition q u ’on construirait des forges et fourneaux qui demeu
reraient propriété de l’Etat , et qu’on ensemencerait en bois 200 h e c
tares environ qui ne produisaient rien. Dans le premier cas, on aliénait
le fonds lui-m êm e, ce qui était prohibé par l’édit de (
566 ; dans le se
co n d , il ne s’agissait que d’une coupe de bois qui était toujours dans
le domaine du roi
Ce n’est pas q u ’on veuille ici prendre la défense de la concession Ham
b o u r g , ni en soutenir la légalité ou l’opportunité ; on l’a c i t é e , non
comme une chose légale, mais comme un fait qui démontre le peu de
fondement de la demande de S. A. K. Seulem ent, M. Hambourg a pour
lui une concession formelle et non équivoque , appuyée d’ une possession
p u b liq u e , paisible et non interrompue depuis cinquante quatre ans , et
d’une loi postérieure qui tranche toutes difficultés , tandis que S. A. n’a
en sa fa veu r, ni titre, ni possession.
Qu’importe encore que l’arrêt du conseil du trois février 1778, qui
concède à un sieur Moniot la forêt de Gros-ltois, ait été rendu d’ une ma
nière aussi illégale que l’arrêt du 7 février 1788 ? Qu'importe fjue c»'sarrêis
�( 26 )
aient été contraires aux lois ou n o n ? C e n’est pas leur lé g a lité qui est en
question ici ; il ne s’agit pas de savoir si les concessionnaires ont ou non
dilapidé. Ces arrêts
ne sont rappelés que pour constater qu’à diffé
rentes époques , des concessions ont été faites de la part de l’ Etat dans
les forêts royales dont le prince se prétend aujourd’hui en g a giste , et
qu’à aucune de ces époques, le prince n’a élevé de plaintes; que jamais
¡1 ne s’est prétendu lésé dans ses droits , quoique ces concessions fussent
de nature à porter une atteinte grave à ces mêmes droits, s’ ils avaient
existé. Que ces concessions fussent illégales, c’était un motif d é p l u s
pour les agents du prince de s’opposer à leur exécution ; et si elles étaient
tellement en opposition avec la lé g isla tio n , avec les intérêts de l’ E t a t ,
croit-on que les réclamations d’un seigneur aussi puissant que l’était le
prince de C o n d é , lorsqu’ il aurait élevé la voix , à la fois dans l’intérêt
du domaine et dans son intérêt p rivé , n’auraient pas suffi pour em p ê
cher la consommation de ces actes? Si donc il a gardé le silence, c est
qu’ il a reconnu q u ’il n’avait ni droit ni qualité pour réclamer.
Le silence du prince s’est perpétué long-tem ps. A insi, en 1 8 2 8 ,1 e
géomètre Gadoin a été chargé d’arpenter et de limiter la forêt de
Tronçais. Ce géomètre a rédigé un long procès-verbal par lequel il a
signalé de nombreuses anticipations commises par les riverains sur le
sol forestier. Ces anticipations prétendues s'appliquent [jour la plupart à
des vides de la foré*, et embrassent en grande partie les terrains récla
més aujourd’ hui par S. A. Par suite de ce procès-verbal, des demandes en
désistement ont été dirigées au nom de l’Etat contre tous les détenteurs,
et le prince n’est point intervenu , n’a formé aucune demande : cepen
dant, dans le système du prince, c’était lui qui était plutôt intéressé «pie
l'Etat. Il s’agissait précisément des vides sur lesquels l’ Etat n’aurait eu
qu'un droit purement éventuel, incertain et très é lo ig n é , tandis que le
prince avait un intérêt a c t u e l, puisqu’ il se prétendait propriétaire de
ces mêmes vides. Plus de quinze procès ont été intentés par le dom aine,
el ont été suivis tant devant les tribunaux civils de Montluçon et Mou
lins, que devant la Cour royale, et l’administration du prince y est cons
tamment demeurée étrangère, parce qu ’à cette époque, cette administra
tion n’avait pas encore eu l’idée, survenue depuis, on 11e sait comment ,
que la forêt de Tronçais fût comprise dans l’acte d’échange de
i (>(m
�H
( *7 )
C'est bien vainement que la demande cherche à expliquer comment il
se fait qu’au lieu de réclamer la forêt de Tronçais tout entière, elle se
borne à en demander 598 hectares; ses raisonnements entortillés ne la
feront pas sortir de ce dilemme : ou la forêt de Tronçais toute enlière se
trouve comprise dans l’acte d’échange de 1661 , ou elle ne s’y trouve
dans aucune de ses parties ; elle n’a pas pu être scindée , et les parties
vides de celte forêt n'en ont jamais été séparées. Si la forêt vous a été
e n g a gé e , vous avez droit à la totalité de cette forêt, futaie quand elle
cessera de l’être , taillis au fur et à mesure qu’on aura coupé les arbres,
et terrains incultes ou non bo isés, et alors pourquoi ne demandez-vous
que
598 hectares?
En vertu de quel titre , en vertu de quel droit de
mandez-vous une partie de préférence à telle ou telle autre? Vous avez
dit à l’audience que vous ne réclamiez pas tous les vides; qu’il en exis
tait d'autres que vous abandonniez, parcequ’étant situés dans l’intérieur
de la f o r ê t , leur possession causerait quelques collisions avec l’adminis
tration des Eaux ei Forêts ; quelle est donc la base du choix que vous
faites entre les différents vides? Tâchez de vous expliquer plus claire
m ent, et de démontrer quel est le titre sur lequel vous vous appuyez.
Si la forêt de Tronçais n ’est pas comprise dans l’acte d’é ch an ge , comme
les vides de cette forêt ne font qu ’ un seul et même tout avec les parties
boisées, ont toujours été soumis aux mêmes lois, aux mêmes règle
ments, à la même administration , à la même surveillance, qu’ils n’ont
jamais été jouis à part, vous n ’avez 011 votre faveur ni titre, ni possession
pour les
598 hectares
que vous réclamez aujourd’hui.
Pour en terminer avec les objections faites par la demande , et ré
pondre d’ une manière définitive à ses imprimés , on lui dira :
i°. Que le domaine n’a rien avancé qui ne soit parfaitement exact , en
annonçant que la maison de Bourbon a concédé, â différentes époques ,
une grande partiedes terres vaines et vagues qui existaient dans reten
due du duché de Bourbonnais. Il existe, dans les archives départemen
tales, plus de six cents actes d’arrentements, amodiations, sous-engage
ments ou ventes consentis par les agents du prince , et on en a cité un
grand nombre dans la première réponse du domaine. Sans doute, il en
existait d ’autres dont les communes ou même de simples particuliers se
sont emparés , soit avant la révolution de 1789, par la négligence des
�f;-
(
)
agents du prince, soit depuis cette révolution, en vertu des lois de 1791
et 1 793 , mais l’Etat ne peut en être responsable , et le prince n’a aucune
action contre le domaine,
à raison de ces usurpations , car le domaine
lui a rendu tout ce qui se trouvait entre ses mains en 18142®. Que l'explication donnée à l’occasion d e là Lande-Martin , située
dans la forêt de G avray, est parfaitement vraie et résulte de la corresp on
dance de M. Gattier, alors préfet d e là Manche, avec M. l'inspecteur des
eaux et forêts. Ce dernier, dans son rapport à M. le préfet, déclare que
la Lande-Martin est tout à fait distincte et séparée de la forêt de G a
vray dont elle n’a jamais fait partie; que déjà , en 1666, celte lande
était jouie par les habitants de la commune deMesnilbonant qui l’avaient
séparée du bois par des fossés de toute ancienneté ( rapport de M. C h a millard, commissaire réformateur en 1666) ; or, si dès longtemps avant
1666, elle était séparée du sol forestier, si elle ne faisait pas p a r t i e de la
forêt de G avray, elle se trouvait comprise n é c e s s a i r e m e n t dans l’engage
ment consenti au comte de Toulouse en 1678 , puisque ce n’était alors
qu’un terrain vain et vague; il n ’y avait donc aucun motif pour refuser
d’en faire la délivrance à M. Déplacé, cessionnaire des terrains engagés
à la maison d’Orléans. C’est d’après ce rapport que M. le préfet de la
Manche a ordonné la délivrance de la Lande-Martin , qui
n’était
point soumise à l'administration forestière, et on ne peut trop s'éton
ner des allégations contraires conten ues, page 29 de la réponse du
prince, quand on sait q u ’un des agents les plus actifs du prince, celui-la
même auquel est confiée la direction du procès actuel, a été person
nellement en cause dans le procès relatif à la Lande-Martin, et doit avoir
entre ses mains toutes les pièces concernant ce procès. On ne peut en
faire aucune application aux vides de la forêt de 'Fronçais, qui ont tou
jours été reconnus comme faisant partie du sol forestier, et ont été , à
différentes reprises, soumis au repeuplement de la part de l’adminis
tration.
1
« °. Que le domaine a agi avec franchise, lorsqu’ il a dit que les terrains
réclames par le prince dans l’exploit introductif d'instance n’existaient
pas en totalité, tels qu'ils sont désignés dans la dem ande, et voici p ro
bablement ce qui a causé l’erreur des agents du prince. Le tableau pré
senté en 1819 par le directeur des domaines de l’ Allier, a dû nécessaire-
�(
29
)
meut être fautif et inexact , car, à cette époque, la forêt de Tronçais
n’était ni expertisée, ni cadastrée; on n’a pu s’appuyer que sur de vieux
documents qui n’avaient aucune authenticité, ou sur des plans partiels ,
exécutés en 1808, 1809, r 8 io , 1 8 1 2 ,1 8 1 4 et r 8 i6 , à l’occasion de procès
soutenus par l’administration forestière contre des riverains, plans tous
erronés, contradictoires entr’eux, et qu ’on a été obligé d’abandonner ;
l’état fourni par le conservateur, en i
83 i , a
dû être fait d’après le pro
cès-verbal du sieur Gadoin , géomètre chargé par l’administration d ’ar
penter la forêt de Tronçais en
1828; mais cette opération du sieur
Gadoin a donné lieu à de nombreuses contestations. Ce géomètre ,
faisant, ou croyant faire l’application du procès-verbal de 1671 , avait
compris dans le périmètre de la forêt, une grande quantité de terrains
possédés pnr les propriétaires riverains ; ceux-ci ont combattu les o p é
rations du géomètre Gadoin; plus de vingt procès ont eu lieu devant les
tribunaux de Montluçon et Moulins, et même devant la C o u r, et pres
que tous les propriétaires riverains ont gagné leurs procès contre l’Etat ;
en sorte que le plan Gadoin n’est pas plus exact aujourd’hui , en ce qui
concerne le périmètre de la forêt de T ro n çais, que ne l’étaient les plans
de ses prédécesseurs.
Toujours est-il q u e , depuis l’instance e n g a g é e , et même depuis les
plaidoiries qui ont eu lieu devant la c o u r , l’administration forestière a
l'ail procéder à des recherches desquelles il résulterait que toutes les
parcelles réclamées par le prince , à l’exception d'une très petite partie ,
seraient aujourd’ h u i, non enlre les mains du domaine, mais bien entre
les mains de dix à douze propriétaires riverains qui ont ou des litres an
ciens , ou des jugem ents et arrêts récens qui les maintiennent dans leur
propriété. Lors donc que le prince réussirait à faire consacrer un prin
cipe aussi monstrueux (pie celui qu'il in v o q u e , il lui serait impossible
d’obtenir l’abandon des
598
hectares qu’ il réclame , parce que le d o
maine 11e pourrait donner que ce dont il jouit lu i-m ê m e ; une opération
d ’experts sur les lieux deviendrait indispensable ; et en définitive, tout
en gagnant son procès e n d r o i t , Son Altesse se trouverait , eu f a it , n’a
voir plaidé (pie pour un principe. Il est vrai que ce principe une fois
admis , les conséquences pourraient en être immenses par la suite , et
c’est peut-être bien là le véritable , le seul but du procès actuel.
�4°. Que
malgré le délai de deux mois accordé par la Cour pour pro
duire de nouvelles pièces, délai qui s’est étendu à quatorze mois, aucune
production nouvelle n’a été faite de la part de la demande qui cependant
avait tout à prouver, tandis que l’état possesseur n’avait invoqué qu ’ une
seule pièce , le procès-verbal de réformation de 1 6 7 1, pièce qu ’il s’est
empressé de produire et qui, depuis un an, est à la disposition des con
seils et agents du prince. Il n’y a rien de plus commode pour se dispen
ser de rapporter des titres que de recourir à un incendie qui aurait eu
lieu, il y a cent trente ans ; avec cette excuse, bonne ou mauvaise, on a
réponse à tout.
5°. Qu’enfin, on
invoque à tort la générosité du prince de C ondé ( en
1661 ), en faisant remarquer qu’ il cédait au roi le duché d’A lbret pro
duisant un revenu de 49,828 francs, tandis que le duché de B o urbo n
nais ne produisait rien alors. Ce moyen de considération em ployé comme
servant de complément aux moyens j u d i c i a i r e s du prince, n’est pas
mieux fondé que tous les précédents, car l ’histoire nous apprend que
l’acte d’échange de 1661 fut im p osé au roi par le traité de paix de 1659 ,
sollicité par les Espagnols dans les rangs desquels le prince de Condé
portait les armes contre la France , et malgré l’opposition du cardinal
Mazarin ; et il est positivement dit dans l’acte d’échange lui-même, que
les revenus du duché de Bourbonnais étant en ce moment touchés par
Anne d’Autriche, mère de Louis X IV , à titre de d o u a ir e , le prince de
Condé, en attendant que ces revenus soient devenus libres, recevra an
nuellement de l'Etat une rente double du revenu dont il était privé. Qui
donc se montrait généreux dans ce contrat ?
30 décembre 1842
Moulin», imprimerie de P A DESROSIERS
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Dernière réponse à la demande formée contre l’État au nom de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, relativement aux vides de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53613/BCU_Factums_G2927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52910/BCU_Factums_G0302.pdf
9f34303af07ad3b03acd4481ce66795d
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Text
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JÊÂ
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ME M O I R E
SIGNIFIÉ
P O U R B e n o i t G O U R L I E R , Laboureur :
propriétaire , maître & chef de la Communauté desGourlier.
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CONTRE Meffieurs C laude M E IL H E U R A T
de Champouret à F ra n ç o is M E IL H E U R A T
de la Grand1douaire.
^ P s ç j? P ? ^ L
aSentence dont eft appel a deux difpofiSjx y (k i! r' ons » Par l a prem iere, elle déclare nulle
{*■*
l’addition d’enquête faite à la requête dudit fieur M eilheurat le premier Ju ille t
17 6 9 , pour avoir été faite hors les délais
de l’ Ordonnance.
P a r la fécondé , elle porte qu’ ayant aucunement
égard aux preuves réfultantes de l’enquête & addition
d’enquête dudit G o u rlie r, fans avoir égard aux de
mandes dudit M eilheurat dont il eft débouté, con
damne ledit M eilheurat à payer audit G o u rlier la
A
�valeur, des trois arbres" chênes par lui coupés dans le
canton du bois Ragonin , entre la haie 6c le Chemin
allant du Domaine de la G ra n d ’douaire à S a lig n y ,
à raiion de 4. livres pour pied de t o u r , fuivant le mefuragé qui en fera fait à l’amiable à demi pied de te rre ,
iinon par E x p e r t s , 6c tiers fi befoin ou convenu en
tre les P arties, linon nommés d’ O ffice, en coniéqnence maintient 6c garde ledit G ourlier dans la p o ile f
fion_ & jou.iiïànce de ladite partie de bois énoncée
ÔC confinée en la demande ; fait défenfes audit M eilheurat de l’y troubler à l’avenir, fa u fà lui à le pour
v o ir , fi bon lui femble, a u p é tito ire, ainfi qu’il avifera , exceptions réferv^es audit G o u r lie r , condamne
ledit fieur Meilheurat aux dépens pour tous domma
ges intérêts.
D ’aprbs la Ie&ure de cette Sentence , il efl bien
clair que la contcftation fe réduit à. deux queftions.
L a prem ière, un fait de poiFeifion pofée par les deux
Parties d’un objet de bois qui doit fe prouver par les
dépofitions des tém oins, aucune des Parties n’ayant
de titre poiîèiToire.
L a fécondé, Une nullité d ’enquete , prononcée, par
l’ Ordonnàncc de 1 7 6 7 .
A v a n t que d’entrer dans l’examen de ces o b je ts ,
il convient de rapporter quelques faits qui conduifcnt
à réciairciiïèment de la contcihtion.
F
A
I
T
.
L e bois de Ruchcrc appartient au fieur M eilheurat,
<îk celui de Ragonin appartient aux G o u rlier, 6c font
contigus l’un de l’autre , 6c les propriétaires d’iceux
�3
jcfiiiiToient à l’égard de leurs beftiaux en commun ; il
n’y avoit que loriqu’ il ie trouvoit des années de glandées qu’ il le faifoit une efpccc de diviiion ; car alors
lefdits G ôurlier envoyoient leurs porcs pacager dans
la partie qui leur appartenoit : cette jouiiTancc d’intel
ligence s’ eit continuée fans conteftation jufqu’au temps
où il'p lu t au fieur Meilheurat ( qui eft il y a plus de
trente années ) de faire une haie de réparation, après
lequel chacun a continué fa jouiiTance dans fa partie
jufqu’au mois de M a i 1 7 6 8 , que le fieur M e ilh e u ra t,
fils , s’ avifa de troubler celle des G ourlier par un abattis
de trois chênes, qui'étôierit' du- bois Ràgôriin ,* alors
ledit Gourlier , c’ eft-à-dire le 1 7 Décembre 1 7 6 8 y
fit alïignetf ledit fieur M eilh eu rat, fils, pardevan tM etiieursides Eaux >& Forets de M ôùlins , pour fie'voir
condamner à liii payèr’la valeur defdits arbres , ôc que
défenies lui ib ie n f faites de plus abattre le bois de
Gourlier.
* L e huitième M ars 1 7 6 9 , ledit fieur M e ilh e u ra t,
fils, fournit desdéfenfes, & 'd it que ces arbres faiioient
partie du bois de Ruchere , appartenant à fon pere;
lur ces défenfés &: demandes, Sentence côntradiaoirc’
intervint le 1 0 A v r il 1 7 6 9 ^ qui ordonne que ledit
fieur M e ilh e u ra t, pere', lera mis en caufe.
: ' L e iieur M e ilh e u ra t, pere1, aiTigrié en vertu de cette'
Sentence , fournit de nouvelles délenfes le 6 Ju in 1 7 6 9
contre la demande du 1 7 Décembre 1 7 6 8 ; d’abord
il iuppofa que les G ourlier àvoient coupé trois arbres
dans ion b o is , ( de il y en a pas-la moindre preuve , )
& enfuite il conclut à ce qu’ il prchbit pour trouble*
dans fa poiïeifion la demande id'üdit G ourlier dtl
Décembre 176H , demanda d’etre maintenü dans toute
A 9,
�l ’étendue du bois de R u c h e r e , & que Gourlier foit con
damné à lui payer le prix deldits arbres : Gourlier de
fa parc dit q u il étoit propriétaire & en poilèflion de
Ton b o is, qui s’ étend jufqu’à la haie féche, pratiquée
par le (leur M e ilh e u ra t, qu’il a toujours joui de ce
tcrrein en bois qui eft: entre la haie Ôz le chemin de
la Douaire comme une dépendance du même bois ,
qu’il y a fait couper des arbres toutes les fois qu’il a
jugé à propos , qu’ il y a fait pacager & panagcr fes
b e ftia u x , en un mot qu’il y a exercé tous les a&es'
publics qui peuvent cara&érifer un droit de propriété.
& poilèflion légitim e,. fans y avoir été troublé ni em
pêché par qui que ce foit.
A p rès quelques procédures de part & d’ autres , inule sà rapporter i c i , le 1 7 Ju in 1 7 6 9 intervint Sentence
aux E a u x & Forêts de M oulins ( qui fixe le point de
la conteftation d’entre les Parties ; ) cette Sentence
donne a&e à M eilheurat, pere , de la prife de fait &
caufe de fon f i ls , joint les différentes demandes pour
être ftatué fur le tout par un feul & même jugement ;
& avant faire droit fur lçfditcs demandes , .6c fans au
cunement prejudicier aux droits des Parties lur les
faits articulés par Benoît G o u rlie r, qu’ il eft proprié
taire & en poilèflion depuis un temps immémorial
de plus de 3 0 années, îk. notamment depuis a n ' &
jour du canton du bois appcllé bois llag o n in , qui a;
pour confins d’ O r ie n t , un bois appcllé la Giraudiere,.
appartenant au fieur M eilheurat, haie féche entre d e u x ,
de M id i ; une terre en pré dudit fieur M eilh eu rat,
dépendante de fon domaine de la D ouaire, haie féche en
tre d eu x, de N u it ; un bois appcllé bois M in a r d , appar
tenant au fieur Goutteraux, frères, haie féche entre deux,
�de B iz e , l’ étang , appelle des Varennes , appartenant
au fieur M eilheu rat, laquelle quantité de bois s’ étend
jufqu’à la haie féche indiquée fur le confin d’ O rie n t,
qui lui fert de réparation avec celui du freur M e il
heurat, Ôc outre-paiTe le chemin qui va du domaine
de la Douaire à Saligny ; &c ce pour avoir fait pa
cager & panager Tes beftiaux en temps de pacage ,
glandée & coupe du bois dans lefdits b o i s , notam
ment dans la fufdite partie de terrein entre le chemin
de la Douaire à Saligny &: ladite haie fé c h e , ce qui
a été dénié par ledit fieur M e ilh eu rar, q u i , par fait
contraire, a foCitenu que le bois dudit G.ourlier ne s’ étendoit que jufqu’au chemin de la Douaire à S a lig n y ,
& que la partie de terrein depuis ledit chemin jufq u ’à
la haie féche, pratiquée par ledit fieur M e ilh e u ra t, lui
appartient , comme faiiant une dépendance de ion bois
de R u ch ere, confiné en la demande du x x M a i dernier,
d’ Orient; la terre de la G irau d iere, dépendante du grand
domaine de la G ra n d ’douaire, de M id i ; la terre de la Ro*
ziere , dépendante dudit domaine de la GrandMoiiaire*
Que la propriété dudit bois s’étend jufqu’ au chemin
tendant de la Douaire & des Gonnets aux Varennes
& à S a lig n y , qui eft annoncé par une ancienne rue
creu fe,
le chemin fait la féparation entre le bois
Ragonin , appartenant audit G o u r lie r , qu’il eft en poffeilion , notamment d’an & j o u r , de ladite partie de
terrein, pour y avoir envoyé pacager les beftiaux , fait
manger &c confommer le gland de temps immémo
rial, fans aucun trouble, julqu’ au chemin de la Douai
re à Saligny qui eft du côté du Soleil co u ch é, & pour
y avoir coupé des bois de tout te m p s, ce qui a été
pareillement dénié par ledit Gourlier.
�Sur la contrariété des faits avons réglé les Parties
à en faire preuve refpe&ives dans les délais de l’ O r - ,
d onnance, tant par titres que par témoins , dépens'
réfervés.
Arrêtons nous 1111 inftant ici , pour confidérer les
faits, dont chacune des Parties doit faire preuve,^
comment elle s’ eft engagée de la faire : Go.ürUer a)
promis de faire la preuve du fait de fa poife&on;,
pour avoir envoyé les beftiaux dans ladite partie de
bois en temps de p â ca g e , glandée &: coupe du' bôis ,
notamment dans la partie du terrein entre le chemin,
de la Douaire à Saligny & - l a haieféehe qui form e: 1a:
féparation du bois de Ruchere avec le bois RagonitiuL e iieur M eilheûrats’ eil de fa part engagé à prouver ';
i°. Q ue le bois dudit. G ourlier ne s’ étendoit que juin
qu’au chemin de la Douaire à Saligny..
Q ue la;
partie du terrein depuis ledit chemin juiqu’à la haie' fé~
che lui appartient , qu’il eit en poflelhon , & notam
ment d’an &c jo u r, de ladite partie de terrein , pour y
avoir envoyé pacager ôi panager fes beftiaux , .fait
manger & confommcr le g la n d , 6c y avoir coupé du
bois de tout temps.
L a preuve de ces faits doit fc trouver dans les
enquêtes refpe£Hves des Parties , ainii ce l’o nt ces 'piè
ces qui décident la conteftation : les G ourlier ont l’a
vantage de l’aveu même que le lieur Meilhçura.t a
fait dans là requête, donnée en la C ou r le 3 F é vrier
1 7 7 1 . , qu’il n’a point fait la preuve qu’ il avoit p ro m is,
& que convenant que G ourlier a fait la iienne , il
demande que G ourlier foie condamné a lui payer les
jouiflànccs qu’ il a prouvé avoir fait du bois conten
tieux. Cette requête qu’il a donné en la C ou r le 3
�Février 1772, fufRroic feule pour faire confirmer la
Sentence dont eft ap p el, qui a maintenu ledit Gourlier en fa poileiïion ; néanmoins nous allons prouver
par le rapport en abrégé des dépofitions des témoins
que l’ aveu que ledit M eilheurat a f a i t , eft, un aveu
fo rc é , &c parce que l’on n’a pu faire autrement.
L e premier témoin de l’ enquête de G o u rlier, qui s’ap
pelle Jacques M achuret, dépofe qu’ étant M étay er au do
maine de la D o u a ire , il y a environ 1 8 a n s , il a
vu commencer la haie dans le bois Ruchere par les
Fermiers du grand Domaine de la D o u a ire , ne fe r e f
fouvient pas d’ avoir vu prendre ni couper du bois fur
le terrein contentieux, ni par G o u r lie r , ni par le fieur
M eilheurat, ii ce n’eft les deux arbres qu’ il a appris
que le fieur Meilheurat y a enlevé il y a deux ans
ou environ.
• M ais s’eft rappellé qu’étant au petit Domaine de la
Douaire avant que la haie féche en queftion fut fa ite ,
gardant les porcs dans le bois R u c n e r c , que s’ il s’ avançoiten temps de glandée fur la partie qui eft a£hiellement entre le chemin de Saligny à la haie en queftion,
les G ourlier ne vouloient point les fo u ifrir, mais le
temps de glandée paifé lefdits G ourlier ne leur difoient
plus r ie n , & ils les menoient au pacage indifférem
ment dans le bois Ruchere au iicur Meilheurat &
dans la partie conteftée ; d’après cette dépolition ,
^vant la féparation, les Gourlier fe maintenoient dans
la poileiïion du terrein contentieux.
L e troifiemc témoin dépofe qu’ il ne fait pas parfai
tement les limites du bois Ruchere d’avec celui R agonin ; qu’il y a environ iîx ans qu’il fut entrepris p a r’
Benoît Gourlier pour aller couper de la bouchûre.
�L e quatrième témoin de ladite enquête, Jean-Baptifte R o y , dépofe qu’il y a environ 2 0 ans, dans le
temps 011 il n y avoit point de haie féche , que peu de
temps après les M étayers du Domaine de la Douaire
firent cel'.e qui exifte aujourd’hui qui renferme la terre
ôc le bois de Ruchere ,
qui a depuis été entrete
nue par les M étayers du fieur M eilheurat ; ajoute
qu’avant la confe&ion de cette haie iéche que lui dépofant a été deux fois , ne ie reifouvient pas bien
précifément du temps qui eft fort éloigné, par l’ ordre
de Pierre G o u r li e r , pere à B e n o î t , prendre deux
charrois de bois à briller dans la partie qui eft entre
le chemin de Saligny au Domaine de Douaire & le
bois R u c h e re , mais convient, lui dépofant, qu’ il ignore
les limites du bois R a g o n in avec celui de Ruchere.
L e feptieme témoin dépofe la même chofe de la
h a ie , mais il dit que quand il alloit quelquefois g a r
der les beftiaux du Domaine de la Douaire , il ne s’avifoit point de les conduire fur la partie du bois contefté, p a rla crainte qu’ il avoit de rencontrer G o u rlie r,
l’ayant effetlivement trouvé deux fois avec les b e f
tiaux dans la iufdite partie de terre conteftée, il en
fu t par lui chaiïe.
L e huitième tém oin, Jofcph B e rth elo t, Laboureur
au Domaine de la D o u a ir e , dépofe qu’ il cultivoit de
puis quatre ans réfolus à la Saint M a r t in , lors dernicre , le grand D om aine de la Douaire ; que depuis
ce temps ledit Berthelot n’a point vu le fieur M e il
heurat ni G ourlier couper du bois dans le morceau
qui eft entre eux en litige, fi ce n ’eft les trois arbres
qui font la matière de la contcftation, qu’ils le furent
par le fieur Meilheurat il y a environ lin a n ,' qu’il a
toujours
�9.
. J y
toujours entretenu avec les communs la liaie feche
qu’ il a trouvé faite dans le bois R u c h e re , ôt qui fépare un petit canton de bois joignant le chemin de
Saligny au Domaine de la Douaire ; qu e, pour l’en
tretien de la h a ie , il prend du bois à droite & à
gauche ; ajoute que G ourlier ne conduit pas fes gros
beftiaux au pacage dans la petite partie conteftée en
tre le fufdit chemin & la haie féche, parce que cela
n eft pas commode audit G o u rlie r, fe contente d’y me
ner fes porcs en temps de glandée, à l’ exclufion de lui
dépoiant qui n ’oie y conduire les iiens: quoique G o u r
lier ne dife rien à lui dépofanc lorfqu’il y a conduit
fes beftiaux hors le temps de la glandée, ne fait au furplus quelle eft la limite du bois.
L e neuvieme témoin , G ilbert S e g a u d , dépofe de
la haie féche ainiî que les précédents, ôc il dit qu’il
n’a point vu couper ni par lé fieur M eilheu rat, ni par
G o u rlie r, du bois d’aucune efpece, dans la partie qui
eft entre la haie &: le chemin de Saligny au Domaine
de Douaire , fi ce n’ eft les trois chênes que le fieur
Meilheurat a fait couper il y a environ un an , & qu’il
s eft bien apperçu que G o u rlie r, lors de glandée, y
conduit feul íes porcs an pacage, fans que lui dépofant
oie y envoyer les liens, 6c quant aux autres beftiaux,
Gourlier ni conduilant pas les lien s, il ne s’oppoie pas
a ce que lui dépoiant y conduiie les liens.
L e premier témoin de l’ addition d’enquete dudit G o u r
lier ; J ean D u p ré , dépofe de la haie féche, & dit qu’ avant
que lesbeftiaux des deux Parties pâcageoient en commun,
mais qu’il le fouvient que G ourlier faifoit manger le
gland lorfqu’ il y en avoit fur le morceau de bois en conteftation,
qu il na point vu couper de bois à Gourlier.
13
�¿\>
10
I l dit même que l’on a defcendu la haie fur le bois,
dudit G ourlier ; dépoie que lorfque les b eiliau x, ioic
de l’ un ou de l’autre, paiToient la h a ie , ils les chaffoient mutuellement; il a remarqué auiii que cette
haie avoir été deicendue fur le bois de Gourlier , &
il obfcrve que ce chemin de Saligny eft un chemin'
de pied où les charreties ne peuvent palier lans caiTcr
la haie.
L e quatrième témoin de cette addition d’enquête
dépofe que les beiliaux du Domaine de la G rand’douaire
ne paffoient pas4 a h aie, à moins que G ourlier ne vou
lût les ibufFrir, 6c qu’il a vu ceux de G ourlier , furtout en temps de glandée , venir pacager jufqu’au pied
de la haie. •
Il dépofe auiïi de la haie rabattue fur le bois dudit
Gourlier , & que le chemin de Saligny n’eil qu’ un
chemin de commodité , dont les Bouviers ne peuvent
fe fervir que quand les terres font ouvertes.
L e cinquième témoin de ladite addition d’enquête
dépofe qu’il y a 1 0 a n s, dans le temps qu’il gardoit
les porcs de G o u rlie r, il les conduifoit dans le temps
de glandée fur le morceau du terrein contentieux.
L e feptieme témoin dépofe de m ê m e , qu’il faifoit
manger la glandée du canton dont eft queftion par
les porcs dudit G o u r lie r , qu’il a obfervé que la haie
avoit été faite dans des endroits fur le bois R agonin
à G o u r lie r , dans d ’autre lur la liiiere des deux bois.
Toutes ces dépofitions font uniform es, toutes rempliilent l’objet que G ourlier s’ étoit engagé de prouver;
qu’il avoit toujours joui du terrein contentieux par
le pacage de fes beiliaux , fur-tout en temps de glandée
qui eft l’objet eifenticl , 6c il a prouvé que jamais les
�11
M étayers dudit fieur Meilheurat n’auroient oié entre
prendre de venir manger la glandéë des arbres , étant
dans le canton contentieux , ainii il a donc rempli
fon objet.
Quant au fieur M eilheurat, il a bien fait une en
quête 6c une addition d’enquête, quant à l’addition
d’enquête elle eft nulle, cela fait la fécondé partie du
préfent M é m o ir e , & l’on ne s’ attachera ici qu’à voir
li le iieur Meilheurat a fait la preuve qu’il a promis
de fa ire , qu’il juftifieroit qu’ il eft en poilèflion de la
petite pièce du bois contentieux par un pacage &t panage de tout temps & aêhiel.
V o yo n s ces dépofirions & ce qu’il a dit lui-même
par fa requête du 3 Février 1772-.
L e premier témoin de l’enquête dudit fieur M e il
heurat , appelle Antoine M aître , il parle de 35 ans,
il en a 45 , il parle donc d’un âge de 9 à 1 0 ans; il
dit que dans le temps il n’ y avoit point de h a ie , &c
qu il a mené íes beftiaux jufqu’au chemin de S a lig n y ,
mais dans ce temps le pacage étoit commun.
L e fécond témoin parle de la haie comme tous les
autres ; mais il dit qu’il ne peut lavoir fi les deux ar
bres qui ont été coupés par íe heur M eilh e u ra t, il y a
environ deux ans , entre la haie 6c le chemin de Salig
ny iont lut* le terrein dudit iieur Meilheurat ou Gourlier.
L e troilieme témoin de l’enquête dépofe de 3 0 ans
dans un temps 011 les pacages étoient communs ? ainfi
la dépoiîtion n’eft d’aucun poids.
L e quatrième témoin de ladite enquête dépofe auili
de 3 0 ans , ainii que le précédent, du temps où il n’y
avoit point de iéparation.
L e cinquième témoin dépofe du même temps 011 il
13 i
�¿0
II
n’ y avoit point de réparation, & dit que dans ce temps
il prit un hêtre par ordre dudit fieur Meilheurat dans
le terrein contentieux.
L e fixieme témoin dit qu’il fe reiïouvient que iorfq u il demeuroit au Domaine de la Douaire , Gourlier
faifoit manger par les porcs , qui lui appartenoient, le
gland qui le trou voit fur le terrein qui elt entre le
chemin & la h a ie , qu’ il n’y a jamais pris ou vu pren
dre de bois d’aucune eipece fur la partie contentieufc.
L e feptieme témoin dépofe qu’il n’a jamis vu pren
dre de bois dans la partie leparée de la haie jufqu’au
chemin ni par Gourlier ni par le fieur Meilheurat.
L e huitième témoin de ladite enquête dépofe auili que
G o u rlie rfe u l, faifoit manger les glands par fes porcs, &
qu’il n’a point vu couper de bois dans le terrein dont
eft queilion par aucune de ces Parties.
L e fieur Meilheurat a fait une addition d’enquête
dont l’on ne parle pas ici , parce qu’ elle fait la ièconde
partie du préient M ém oire.
V o yo n s a&uellement ce que ledit fieur Meilheurat
dit lui-même de fon enquête dans la requête du 3.
Février 1 7 7 1 .
Il convient que fon enquête ne contient point la
preuve des faits q u ’il a avancé , mais il dit que la de
mande en propriété, fondée fur un titre , renverfe
toujours la caufe de celui qui n’oppofe que la pofTeifion , tous les droits & tous les privilèges difparoiiTent
h l’approche du titre ; & d’après ce principe, le fieur
Meilheurat conclut que G ourlier ayant joui depuis
3^ ans du terrein contentieux, il l’o it condamné à payer
au iîcur Meilheurat la fomme de 1^ 0 0 livres pour les
dommages intérêts , réfultant defdites jouiiîànces £c
�au payement des trois arbres qui n’ont point été abattu,
& dont il n’y a pas la moindre preuve dans les enquêtes.
V o ila donc le premier objet bien parfaitement prou
v é , ioit par les dépoiitions des témoins des deux en
quêtes, l'oit par l’aveu dudit fieur Meilheurat.
Quant à l’égard du principe qu’il avance de la pro
priété demandée, c’eft un principe faux & contraire à
l’eiprit de l’Ordonnance ; la propriété ne fe confond
point avec la poiTeiïion, il eft défendu expreifément
de les cu m u ler, c’eft l’ efprit de l’Ordonnance au ti
tre des poiièiîoires , & perfonne n’en ignore : former
la demande en propriété dans une conteftation p o fle f
fo ire, c’eft abandonner la conteftation poileifoire, &
il faut pour lors en payer les f r a i s , c’ eft ce qui eft jugé
par la Sentence dont eft appel.
»
Venons préfentement au fécond objet qui eft la nul
lité de l’addition d’enquête du fieur M eilheurat; pour
difeuter cette partie d’une façon intelligible , il faut
rapporter les procédures qui y ont trait.
L es Parties ayant été appointées en faits contraires
par la Sentence du 1 9 Juin 1 7 6 9 , cette Sentence fut
lignifiée par G ourlier le 2 6 J u i n ; le même jo u r , en
confequence de l’Ordonnance du Ju ge , il fit afligner
jes témoins le 2 7 Juin. L e fieur M eilheurat préiènta
la requête pour avoir permiilion de faire alïigner les
fiens le 28 Juin. Il fit ion enquête le même jo u r ,
G ourlier fit la iienne. Toute cette procédure eft régu
lière. G ourlier n’ayant pas pu faire entendre tous lés té
moins le 3 Juillcc , il préiènta fa requête afin de pro
longation d’enquête de trois jours. Sur cette demande
entcnce contradictoire du ^ Juillet qui proroge le
e ai e trois jours. A d d itio n d’enquête de la part de
�H
G ourlier,' en’ exécution de ladite Sentence du ^ Ju il
let du mcme jour.
L e fieur Meilheurat a fait ion addition d’enquête
le 5 -Ju ille t, en exécution d e là Sentence du 1 9 Juin
précédent ; donc le délai de faire enquête étoit pailé
aux termes de POrdonnance de 16 6 7 .
V o ic i a&ueliement l’objet de difcuiîion des Parties
à cet égard.
.'.Les Parties 'conviennent que le délai pour faire en
quête dans la J u i l i c e , ou les Parties étoient en conteftation, eft de trois jours pour commencer l’enquête,
6i de trois jours pour la parachever. I l faut rap
porter ici l ’article de POrdonnance de 1 6 6 7 , c’eft le
fécond du titre 2 2 . Cet article porte que ii l ’enquête
eft faite dans la Juriidi&ion où eft pendante la con~
teftation, elle fera commencée dans la huitaine du
jour de la lignification du Jugement fait à Partie ou
à fon P r o c u r e u r , & parachevée dans la huitaine fuivante ; comme la conteftation étoit en, la Juilice des
E a u x & Forêts , le délai n étoit que de trois jo u rs,
c’eft un fait qui ne fait point de conteftation.
L a Sentence du 1 9 Ju in avoit été fignifiée le 26.
L e s enquêtes refpe&ives avoient été laites 6i finies le
28. Les délais pour faire enquête, en vertu de cette
Sentence, étoient finis le 2 Juillet. L e 5 Juillet le lieur
M eilheurat fit une addition d’enquête en exécution.
Le
Juillet 1 7 6 9 G ourlier donna fa requête par
laquelle il demanda la nullité de l’addition d’enquete
dudit iieur M eilheurat, les Parties ayant été appoin
tées fur le tout par la Sentence du 7 A o û t 17 6 9 .
L e iieur Meilheurat convient du principe , c’ eft-àdirc qu’ il convient que le délai pour faire enquête
�réfultant de la Sentence du 1 9 Ju in ¿toit paifé, mais
il voulut en iauver l'effet de deux façons ; d’abord
il dit qu’ il faut partir d’ un autre d é la i, c’ eft celui de
la date de l’Ordonnance mife au bas de la requête
dudit Gourlier du 3 Ju ille t , qui ne contient cepen
dant qu’un viennent les Parties à l’Audience.
E t en fécond lieu il avança que dans les délais des
aifignations 6z des procédures il ne falloit pas com p
ter ni le jour de la lignification defdites procédures ,
ni celui de leurs échéances ; delà il conclut qu’ au lieu
de fix jours que l’ Ordonnance prefcrit, tant pour
commencer que pour finir l’ enquête, il en falloit
compter dix ; d’ après ce calcul il trouve que fon en
quête a été faite dans le temps de l’ O rdonnan ce,
l’on lent facilement le faux de ces, deux moyens.
P ar rapport au premier, l’ Ordonnance appoiée au
bas de la requête de G o u r lie r , ne portoit qu’ un vien
nent les Parties à l’ A ud ience, ce n’ eif pas là une O r
donnance en vertu de laquelle on peut faire une con
tinuation d’enquête , aufii le lieur Meilheurat n’entendoit-il pas la faire en vertu de cette O rdo n n an ce,
puifqu’ il l’a fait en vertu de la Sentence du 1 9 Juin.
L e lecond moyen eft encore une erreur de fait ;
il n’eft 'point ici queftion de délai d’aifignation, mais
de délais fixés 6c déterminés par un jugement : le dé
lai pour commencer l’ enquête efb de trois jours:, ce
qui ne veut pas dire cinq jours , mais bien que dans
l ’efpace de trois jours, l’on aura fait alïigner les témoins
pour depofer dans l’enquête 6t les termes- qu’ elle lera
parachevée dans trois jours n’ en veulent pas non plus
dire c in q ; niais que dans les trois jours fuivants. le
commencement de l’enquête, les témoins feront enten-
�16
d us & auront fait toutes leurs dépofitions fera parache
v é e , dit l’Ordonnance, ainfi l’enquête doit être totale
ment finie le feptieme jo u r, parce que l’o n ne compte pas
le jour de la lignification de la Sentence ainfi que le fait eft:
certain : dans le délai des oppofitions aux A rrêts par
d é fa u t, le délai pour y former oppofition eft de hui
taine , dans cette huitaine l’on ne comprend pas le
jour de la fignification de l’ A r r ê t , mais il faut que
l’oppofition foit fignifiée dans le huitième jo u r , finon
l’on eft non recevable, ce fait eft connu de tout le
monde ; ainfi la Sentence dont eft appel a donc bien
ju g é e, foit en maintenant G ourlier dans fa poffeffion
que l’ on convient être bien prouvée , foit en débou
tant le fieur Meilheurat de fa demande au poffeffo ir e ,
faute d’avoir fait la preuve à laquelle il s’étoit fom m é,
foit enfin parce qu’il a cru fauver fa mauvaife demande
en formant unè nouvelle au pétitoire, demande irrégu
liere en la C ou r où il n’e ft queftion que de poffeffo ire,
action que la Sentence lui a refervé.
Soit parce que l’addition d’enquête faite par le fieur
M eilheurat a été déclarée n u lle , conformément à l’O r
donnance de 1 6 6 7 , titre des enquêtes; ainfi ledit G o u r
lier a donc lieu d’attendre que la Cour confirmera la
Sentence dont ledit fieur Meilheurat eft appellant.
Monf ieur A L B O D E C H A NA T
J
A
o
u
r
d
a
n
,
,
Rapporteur.
Procureur
C L E R M O N T. F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
Roi , près l’ancien Marché au Bled. 1772.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourlier, Benoît. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Jourdan
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Benoît Gourlier, Laboureur, propriétaire, maître et chef de Communauté des Gourlier. Contre Messieurs Claude Meilheurat de Champouret, et François Meilheurat de la Grand'douaire.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0301
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52910/BCU_Factums_G0302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52909/BCU_Factums_G0301.pdf
f95cc8b3c52117ecdf8f3a02649dada6
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Text
MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R le fieur F r a n ç o i s M E I L H E U R A T
pere, A ppellant, Défendeur & incidemment De
mandeur, ayant pris le fait & caufe du fieur Claude
Meilheurat de Champouret, fon fils, Défendeur
originaire , demeurant en la Paroiffe de Monetaysfur-Loire.
C ON T R E
B enoît
G
OURLIER,
tant en
fo n nom que comme chef de la Communauté des Gourlie r Intimé y Demandeur & D éJendeur.
E fieur M eilheurat, pere, eft propriétaire du
bois Ruchere , dépendant du tenement des
Rigaudière s, qui fait partie de fon Domaine
de la Grand’douaire.
A la Communauté des Gourlier , appartient le bois
Ragonin.
A
�Ces deux bois voifins ont de tous les temps été
féparés par un chemin public , via , qui va de la
Grand’douaire à Saligny.
Il iemblc qu’une limite auiTi refpe&able, auiïi per
manente , auili marquée devoit empêcher à jamais les
propriétaires de ces deux bois de penler à empiéter
’ un fur l’autre ; cependant Gourlier , pour la Com
munauté dont il eft chef, a cru pouvoir entreprendre
d’aggrandir fon bois Ragonin aux dépens du bois
Ruchere : le chemin féparatif ne lui a paru former
qu’un tres-léger obftacle.
^
Il a prétendu que ce chemira étoit fitué dans ion bois
R a g o n in , que l'on bois Ragonin s’étendoit par delà
ce chemin, & venoit jufqu’à une haie lcchc qui fut
plantée il y a dix-huit à vingt ans par les Fermiers
du lieur M eilheurat, pour clore
détendre des terres
nouvellement rompues, qui forment aujourd’hui 1111
pâturail à la fuite du bois Ruchere.
Comme le chemin de Saligny eft rempli de finuoiités, quiauroient obligé aune dépenfeconiidérablc
de boûchure , foit pour l’édification, foit pour l’en
tretien de cette haie iechc , ceux qui la plantèrent
ne fuivirent point la rive tortueufe du chemin, mais
tircrent une ligne droite q u i, par conféquent, laiilà
un terrein irrégulier entre la haie 6c le chemin.
C ’eft ce terrein formé par les Juins que Gourlier
réclame ici , & dont la Sentence dont appel lui a
adjugé le poifeiToire, malgré le chemin iénaratif,
quatre enquêtes , un titre, une poiTelTion des plus
marquées.
�F A I
T S.
En M ai 176 8 , uiant de Ton droit de propriété fur
le petit terrein ci-dciTus defigné , le fieur M eilheurat,
pere , fit couper trois arbres. L a même année & pour
la première fo is, il y eut du gland fur ce terrein, ôc
Gourliers’en étant apperçu, y conduifit les porcs qui le
mangèrent. En Septembre, toujours même année, Gourlier s avifa encore de couper trois arbres fur ce terrein.
Le licur M eilheurat, pere, qui ne demeure pas fur
leslicux, qui a affermé fon domaine de la Grand’douaire,
ou il n’a par conféquent pas occalion d’aller louvent,
ayant été informé de ces entrepriies, s’y tranfporta, au
commencement de Décembre , menaça Gourlier de
1 a&ionner, s’il lui arrivoit davantage de faire man
ger a ies porcs le peu de glandée que ce petit terrein
commençoit de fournir, 6c s’il ne lui payoit les trois
«libres qu il avoit coupé.
A 2,
�4
Ahyffus, abyjjum invocar. Celui-ci pour embarraiTer
& contre-carrer la demande du heur Meilheurat, pere,
fe pourvut le premier; mais au lieu de faire affigner le
pere, il fit aiïigner le fieur Meilheurat, fils, pardevant
t Décembre jcs Officiers de la Maîtriie de Moulins, pour fe voir
condamner à lui payer le prix des trois arbres coupés
en M ai 1768.
Etonné de ce quiproquo , le fieur M eilheurat, fils
dit qu’il ne demandoit rien au domaine de la Douaire,
foutint que c’étoit fon pere <$c non pas lui qui avoit
coupé , demanda Ton renvoi.
0Avril 1769.
Sentence intervint qui ordonna que le fieur M eil
heurat, pere, feroit mis en caufe.
a Mai 1769.
Le fieur Meilheurat , pere , prit le fait & caufe
de fon fils , & pour trouble la demande de Gourlicr , fixa les limites de fon bois Ruchere du côté
du Couchant & les porta jufqu’au chemin de la Douaire
â Salign y, conclut à être maintenu dans fa poifeffion ,
à ce que la Communauté desGourlier fut condamnée
à lui payer les trois arbres qu’elle avoit fait couper
dans le cours de Septembre 1 7 6 8 , demanda 15 0 liv.
de dommages
intérêts.
5Juin 1769.
A lors Gourlicr articula auili fa pofïèfïion, foutint
que le bois Ruchere ne s’étendoit que jufqu’à la haie
lèche ; qu’il avoit toujours joui du terrein qui ic
trouve entre la haie féche & le chemin de Saligny ;
qu’il y avoit fait couper des arbres autant que bon
lui avoit femblé ; qu’il y avoit fait pacager &. panager
fes befliaux ; enfin qu’il avoit fait lur ce terrein tous
les actes de poiTeiïion publique, fans jamais avoir été
troublé par qui que ce fut.
, juin 1769.
Sentence intervint fur les articulations rcfpc&ivcs
�des Parties qui les déclare contraires en faits, ordon
n e, avant faire droit, que Gourlier fera preuve.
i°. Q u il eft propriétaire & en pofïèilion immémo
riale, depuis plus de 30 an s, & notamment depuis
an & jo u r, du bois appelle Ragonin qui a pour
confins d’orient un bois appelle Giraudieres (a') appar
tenant au fieur Meilheurat, baie fécbe entre deux.
i° . Que le canton du bois Ragonin s’étend juiqua
la haie féche.
3 0. Que cette baie fécbe a été conilruite de la part
du fieur Meilheurat.
4 0. Que cette haie féche outre-paile le chemin de
Saligny.
5°. Que Gourlier y a fait pacager & panager ies
beftiaux en temps de pacage & glandée.
o°. Q u’il y a coupé du bois , notamment dans la
partie du terrein qui le trouve entre le chemin & la
haie féche.
Cette Sentence porte enfuite que le fieur Meilheu
rat fera preuve
i°. Que le bois Ragonin , appartenant à Gourlier,
„ ne s’étend que jufqu’au chemin de Saligny.
2-°. Que le terrein qui fe trouve entre le chemin
& la haie féche lui appartient.
3°. Que la propriété du bois de Rucherc s’étend
jufqu’au chemin de Saligny.
40. Que le chemin de Saligny fépare le bois R a
gonin du bois Rucherc.
5°. Qu’il eft en poiTelfion, notamment d’an & jour,
du terrein dont il s’a g it, pour y avoir envoyé pâ(<i) Giraudieres n’eft pas le nom du bois du fieur M eilheurat,
c cil Ruchçrc , qui eft line dépendance du tcncmcnti/ei Giraudieres.
�6
c a g e r, panager fes beftiaux, couper & enlever du
bois , fans y avoir été troublé.
Cette Sentence fut refpe&ivement levée ôc fignifiée
le 26 Ju in , les Parties firent leurs enquetes le même
jour x8 Juin.
Mais G ourlier, mécontent, fans cloute , de ce qui
réfultoit de la Tienne, préfenta fa requête le 3 Ju illet,
par laquelle il demanda que le délai accordé aux Par
ties , pour faire enquête , fut prorogé tant pour l’une
que pour l’autre.'
L e Maître particulier de la Maîtrife de Moulins
renvoya à l’Audience ; fur la fignification de la R e
quête & de l’Ordonnance en date du même jour 3 ,
le lieur Meilheurat fit le lendemain 4. aifigner pour
le 5 nouveaux témoins pour dépofer, & Gourlier
pour être préfent à la preftation de ferment ; enfuite
le <>, avant que de faire entendre fes témoins, il fit
fignifier à Gourlier q uil confentoit que le délai pour
faire enquête fût prorogé, pourvu que ce délai de
prorogation fut commun à toutes les Parties.
L e même jour 5 , après cette fignification, Gourlier aififta à la preftation de ferment des témoins du
iîeur Meilheurat , figna le procès verbal de prefta
tion de ferment, & les témoins furent entendus.
Toutes ces circonftances font faftidieufes, mais ont
leur objet &t font abfolumcnt nécefïàircs.
Gourlier ne fit point l'on addition d’enquête, comme
il l’auroit dû , vil que le lieur Meilheurat avoit ac
cepté la prorogation de délai ; au contraire, il pourfuivit l’Audiencc fur l’Ordonnancc du 3 > & le 10
obtint Sentence qui proroge de trois jours le délai de
faire enquête , déclarant cette prorogation commune
à toutes les Parties.
�A lo rs Gourlier fit fa nouvelle enquête le 13 Juil
let , eniuite argua de nullité celle du fieur Meilheurat qu’il prétendit avoir été faite 011 hors & après le
premier délai accordé par la Sentence du 19 Ju in ,
ou hors tk avant le délai de prorogation accordé par
la Sentence du 10 Juillet.
Appointeraient en Droit du 7 A o û t, Sentence dé
finitive du 2 1 Janvier 1 7 7 1 , dont la teneur s’enfuit
& l’appel eft à juger.
Sans avoir égard à la continuation d’enquête du
Jieur
Malheur
al , déclarons
nulle icelle continuation
jj
/l
•
•
•
a enquête, pour avoir é t é Jaite h o r s l e s d é l a i s de VOr
donnance & ayant aucunement .égard aux preuves réfultantes de Fenquête & addition d ’enquête de Gour
lier , jàns avoir égard aux preuves réjultantes de Fenquete & addition d’enquête dudit Meilheurat , non
plus quà la demande en maintenue & garde par lui
formée dont il ejl débouté, le condamnons à payer à
Gourlier la valeur de trois arbres chênes par lui coupes dans le canton du bois Ragonin entre la haie féche.
& le chemin allant du Domaine de la Grand’douaire
a Saligny ? à raifon de quatre livres par pied de tour,
Juivant Le mefurage qui en Jera fa it à Vamiable à demi
pied de terre , Jinon par Experts ; en conféquence
maintenons & gardons Gourlier en la pofj'cjjîon à
jouijjance du bois dqiit ejl quejhon , faifons défenfes
audit Meilheurat de l ’y troubler, Ja u f à lui à je pour
voir au petitoire , & le condamnons aux dépens pour
tous dommages & intérêts.
Cette Sentence eft ablolument injufte , en voici les
preuves, en défendant à toutes fins.
i°. L ’addition d’enquete du lieur Meilheurat n’eit
,
�8
pas nulle ; elle vaut, foit comme faite cil expiration,’ioit comme faite en prorogation de délai.
rL°. Quand l’addition d’enquête du fieur Meilheurat feroit nulle , fa feule enquête fuffiroit pour prou
ver fa poiîeiîlon.
3 0. Gouriier ne prouve ni par fon enquête, ni par
ion addition d’enquête qu’il a la pofleifion.
4°. Si les enquêtes refpe&ives laiiloient quelques
doutes, quelques embarras, le titre devroic décider.
L e fieur Meilheurat en a de déterminans que la Maîtrife de Moulins n’a pas vu s, quoiqu’ils fuifent pro
duits , s’étant adhirés au Greffe.
5°. Enfin Gouriier n’a pu acquérir ni poflefïion immémoriale, ni poflèifion annale fur le (leur Meilheurat.
P R E M I E R E
P R O P O S IT IO N .
Uaddition d’enquête du Jieur Meilheurat n e jl pas nulle.
\
Cette proposition, comme nous l’avons annoncé,
fera ici coniidérée fous deux faces. i°. Eft-elle nulle
pour avoir été faite après le délai de faire enquête?
a°. Eft-elle nulle pour avoir été faite avant que le Juge
eût, par Sentence, prorogé lui-même le délai de faire
enquête ?
P r e m i e r
§.
TJaddition d ’enquête du Jieur Meilheurat a été faite
dans le premier délai dejaire enquête, elle ejl valable.
L ’Ordonnance de 16 6 7 , art. 2 , tit. des Enquêtes,
porte : J i l ’enquête ejijaite au même lieu où U Juge
ment a été rendu , ou dans la dijlance de dix lieues ,
elle
�elle fera commencée d a n s l à h u i t a i n e d u j o u r
D E LA S I G N I F I C A T I ON DU J U G E M E N T faite CL la
Partie ou à fort Procureur, & parachevée d a n s LA
H U I T A I N E SUIVANTE. . . .
La meme Ordonnance, même titre, art. 3 1 ,
porte : les délais de huitaine. . . . ne feront que pour
no S'Cours , Bailliages , Sénéchaujjées Ù Préfidiaux , à
Végard de nos autres Jurifdictions, des Jujlices des
Seigneurs, même des Duchés-Pairies & des Juges
Eccléfiafliques, LES D É L A I S SERONT S E ULE MENT
D E TROIS JOURS. . . .
Ain fi , comme les Parties procédaient en une M aîtrife des Eaux ôc Forêts , elles n’avoient que trois
jours pour commencer leur enquête, & trois jours
pour la parachever ; mais comme l’article 6 du titre
3 de la même Ordonnance fondé fur la maxime ,
dies termini non computantur in termino, décide que
dans les délais des ajjignations à des procédures , ne
feront COMPRIS LES JOURS DES S I G N I F I C A
TIONS des Exploits & A cles , ni les jours a u x q u e l s
ÉCHERRONT LES ASSIGNATIONS , CC qui fait dire
a tous les Praticiens que tous les délais généralement
cjuclconques font f r a n c s . Tout ic réduit d’apros cela
a une opération de calcul.
La lignification de la Sentence qui ordonne que les
Parties feront preuve rcfpe£tive cit du x6 Juin , ce
jour ne fe compte pas. Le 1 7 , le 1 8 , le 29 Juin font
les trois jours d’Ordonnance pour commencer Ven•
quête, le 30 Juin eil le jour de l’échéance de ce
premier délai fatal, lequel jour ne fe compte point,
dies termini non computantur in termino ; tous les dé
lais font F R A N C S .
�■
Il
10
L e premier Juillet a été le jour ou a commencé le
fécond délai fatal accordé par l’Ordonnance pour
clorre & parachever l ’enquête ; ce jour ne doit pas
|
fe com pter, puiiqu’ il y a nouveau délai tout-à-fait
d iftin ît, tout-à-fait ieparé du premier qui n’eft que
|r
pour commencer l’enquête, ce délai ne feroit pas
if
f r a n c , contre la m axim e, fi l’on en comptoit le pre
mier jour.
!'
L e x , le 3 , le 4 Juillet font les trois jours d’O r:l
donnance pour parachever l’enquête, le 5 enfin étoit
un jour u tile, puifque c’éioit le jour de l’échéance du
‘
délai ; & c e ft le 5 que le fieur Meilheurat a fait
b
& parfait fon addition d’enquête: elle cil donc faite
j!
& parfaite dans les délais de l’O rdonnance, elle eft
•\\
donc valable.
IpBïECTioN.'
M ais G ourlier prétend que nous comptons mal ;
|
voici ce qu’il oppofe.
Q uand le délai de faire enquête eft de trois jou rs,
[
il n’emporte que huit jours au total, & , iuivant v o u s,
il en emporteroit dix ; l’ Ordonnance n’eil pas ii éten¡1
due que vous la faite.
O n fait grâce du jour de la fignification, les trois
jours de l’ Ordonnance pour commencer enquête fe
J
com ptent, les trois jours pour parachever l ’enquête
j
fuivent fans intervalle, & il n’y a de jour d’écheance
|
q u à la fin des deux délais.
j Réponse .
C c i î donc en vain que le Légiflateur avant de don1
ner fa L o i , prévoyant les conteftations qui pouri
roient s’ élever fur les délais qu’ il fixoit aux Plaideurs
I
récalcitrants , a pofé pour principe invariable que tout
!
délai feroit fr a n c , que le jour ou commence un délai
!
& le jour 011 il finit ne feroient pas comptés : reite-
�t*il, peut-il reiler quelque cloute , d’après l’expofition
que le fieur Meilheurat a faite de la façon de compter?
L ’article i du titre des Enquêtes le levera lui-mème.
Pour compter, comme le fait Gourlier , qui tâche
de nous enlever le jour d’échéance du premier délai
6c le commencement du fécond délai, il faudroit que
l ’Ordonnance fe fut expliquée comme il fuit :
L'enquêtefera commencée & -parachevée dans quinzaine.
A lo rs, il n’y auroit plus de jour d ’échéance pour
la premiere huitaine , point de jour de commencement
de délai pour la fécondé huitaine.
M ais ^Ordonnance ne s’exprime point ainG , elle
diftingue abfolument le premier du fécond d é la i, elle
les m arque, les différencie , en leur attribuant la même
fatalité , en leur diftribuant chacun leur ufage , leur
deftination , de façon que l’un manqué ne peut être
remplacé par l’autre.
Commencée dans la huitaine du jour de la fignification , à parachevée dans la huitaine fuivante.
Delà une preuve convaincante que le Légiflateur,
q u i, d’ailleurs, n’a eu en vue que d’empêcher l’éternité
des procès, n’a pas entendu confondre ces deux dé
lais , les lier fans intervalle, ne leur laiifer que la fa
talité des autres délais, fans leur en accorder les pri
vilèges qui défendent de compter les jours de leur com
mencement
de leur échéance.
O u i, le titre des Enquêtes eft peremptoire, on en
convient j la lettre de l’Ordonnance tu e, qui cadit à
Jyllaba, cadit à toto, les Juges ne peuvent faire grâce,
ils ne peuvent adoucir les rigueurs de la L oi ; mais
doivent-ils, peuvent-ils ajouter à ces rigueurs, peu
vent-ils en luppiécr qui ne foient pas écrites ? Non :
B i
�I2
auand l’Ordonnance ne condamne point littérale
ment , il n’y a point de condamnation à prononcer.
De condamnation ! que difons-nous ? Pour Toutenir
Ion problème, Gourlicr ie trouve fans preuve, ians
appui, ians reiïource ; il ne préfente que des idées
qui s’échauffent au foyer de l’intérêt, &c le iieur Meilheurat a pour lui un article qui exprès placé en tête
de l’Ordonnance, pour faire la régie des procédures,
porte que, fans en excepter les délais d’enquete, tous
délais de procédures feront f r a n c s .
Comme toutes les objections poflibles de la part
de Gourlier & les réponl'es du iieur Meilheurat fe
réduifent à ce que l’on vient d’expoier , l’on paiîe à la
fécondé preuve.
D E U X I E M E
§.
»
J J addition d ’enquête du fîeur Meilheurat n e jl pas
nulle , pour avoir été jatte avant la Sentence de
prorogation.
Il
eft néceiïàire de rappcller ici ce qui s’eft paile
entre les Parties.
Gourlier, mécontent de fon enquête, demanda le 3
Juillet une prorogation de délai ; le Juge renvoya à
l’Audiencc. Sur la lignification de la Requête & de
l’Ordonnancc du même jour 3 Juillet, le fieur M eil
heurat acceptant lapropoiition de prorogation, l’ayant
déclaré , fait afligncr des témoins qui prêtent ferment
en nréicncc de G ourlicr, &: l’enquête fe fait.
O r des que Gourlicr demandoit une prorogation
d’enquête commune aux deux Parties, dès que le iieur
�Meilheurat avoit fignifié qu’il y confentoit , quel
pouvoit être l’empêchement de procéder à une addi
tion d’enquête ? Il n’étoit plus befoin de venir à l’A u
dience, de plaider, d’obtenir Sentence. Dès que les
Parties font d’accord, le miniftere du Juge devient
inutile. L ’Ordonnance ne défend nulle part aux Parties
de s’accorder, de paifer des A rrêts, des Sentences dé
finitives ou d’inftruftion. Aucun Siège ne s’oppoie à
ce que les Parties fe prêtent entr’elles à fortir promp
tement d’affaires. Ici les offres de Gourlier iont confc
tantes, l’acceptation du fieur Meilheurat eft conftgnée
dans un a&e au procès ; cette prorogation de conven
tion navoit rien de contraire aux régies, a la L o i, à
l’ Ordonnance, puiique le Maître paiticulier de M ou
lins a ordonné tout ce que les Parties s’étoient accor
dées : il s’eniuit donc delà que Partie appellée & pré
fente , comme l’étoit effectivement G ourlier, le fieur
Meilheurat ayant fait lignifier fon acceptation de
prorogation de d élai, il a pu faire procéder à la con
tinuation de Ion enquête fans Jugement quelconque.
Que la convention d’entre les Parties a rendu le miniitere du Juge inutile, puifque , dans tous les cas,
cette convention l’emporte lur la L o i , quand il ne
s’agit pas de droit public.
V alid ité, par conléquent, de l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat à laquelle on doit avoir égard
en jugeant le procès , loit qu’on la conlidére
comme faite dans les délais de l’enquête, foit qu’on
la regarde comme faite de convention, par expira
tion , ou par prorogation de délai.
�S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
jeurat.
|avertit que Quand.
l ’addition d ’enquête du fie u r Meilheurat fe r o it
n u lle , fion enquête Ju ffit p o u r lu i fa ire gagner f i n
Pr0C^s ■
>d a t0Ut ce qu’il Ja u tpou r obtenir le p o jjejj’o ire.
ï
in tiel.
"emîertémoin.
Antoine M a ître, Laboureur, âge de 4«; ans, dit
»!
qu’il y a 30 ou 35 ans qu’il demeuroit dans le -Do!
maine de la D ouaire, que depuis il n’a pas vu les lieux
contentieux , qu’il ne lait fi 011 y tait une haie féche ,
||
qu’il fe iouvient très-parfaitement que le bois de Gourlier ne s’étendoit que jufqu au chemin de Saligny ,
que le terrein qui le trouvoit depuis l’autre côté du
chemin jufqu au bois de Ruchere, & y joignoit, ap
partenait au Jieur Meilheurat , qu’il a fait pacager les
beftiaux ( comme Fermier du lieur Meilheurat ) fur
!
ce terrein, qu’il les menoit jufqu au chemin de Saligny ,
qu’il y coupoit le bois dont il avoit beioin.
, , . . Gabriel G irau d , V ign eron , âgé de «59 ans, dit
Second tém
oin»
•
vi
•
t
iia /
qu il le iouvient quil y a environ 10 ans que les M é
tayers du ficur Meilheurat firent une haie féche en
tre le chemin de Saligny & le bois Ruchere , qu’ils
la firent à environ dix pas dubois de Ruchere, ielon
les apparences, pour diminuer la clôture du paturail
qu’ils vouloient faire pour leurs beitiaux , & par conféquent diminuer l’ouvrage ; parce qu’en la plaçant
dans l’endroit où on la v o it , ils la rcdrcifoient 6c
évitoient par-lh des linuoiités qu’ils auroient trouvées
chemin faifant, s’ils avoient fait pailèr ladite haie le
|
long du fufdit chemin.
'Troifiemc téJoicph Millicn , Laboureur, âgé de >50 ans, dit
,0,n'
qu’il y a environ 30 ans qu’il demeuroit au Domaine
�de la Grand’douaire , qu’en qualité de Fermier du
fieur Meilheurat , il conduifoit les beftiaax dans le
■
bois Ruchere , qui s’étendoit jufquau chemin de S aH
ligny , qu’informé de la conteftation des Parties, il a
I
été vifiter les lieux , & a reconnu que depuis qu’il
■
avoit quitté le Domaine , on avoit fait une haie teI
che à environ quinze pas du chemin : qu’on l’a tirée en
■
ligne droite p our, épargner la trop grande quantité de
I
bois qu’il auroit fallu em ployer, à caufe des finuofités
I
du chemin , qu’il a envoyé pacager les beitiaux, qu’il
I
a même coupé de la bouchure ôc du bois mort fur le
I
terrein contentieux qui jouxte le chemin de Salign y,
I
qu’il a ouï dire que la haie n’étoit faite que depuis
I
12. à 15 ans par le nommé Mattrat &c fes parfonniers
I
pour clore les bleds qu’ils avoient femés dans une
I
terre nouvellement rompue.
I
François T e in t, âgé de 65 ans, dit qu’il y a environ Quatrième!
30 ans qu’il étoit M étayer du domaine de laGrand’douai- m0ln•
I
re , qu’alors il n’y avoit point de haie lèche, qu’il a
I
toujours entendu dire que le bois Ruchere s’étendoit
jufquau chemin de S a lig n y , & qu’il a coupé de la
bouchure lur le terrein contentieux ; qu’averti par le
fieur Meilheurat qu’il feroit aiïigné pour dépoier , il
s cft tranfporté iur les lieux , où il a vu la haie lèche
pour la première fois.
Jean Mathieu dit qu’il y a environ 24. ans qu’il cinquième
demeuroit au domaine de Bourbes, qu’il n y avoit moin'
point alors de haie féche iur le terrein contentieux ,
qu il y a environ 9 ans qu’il s’apperçut pour la pre
mière fois de l’exiftence de cette haie qui fe trouve à
environ dix pas du chemin de Saligny, qu’il ne put
s empecher de dire qu’il étoit Jurpus de ce que le Jie w
�îh
16
*[uêtedufieur Meilheurat avoit fait faire une haie dansJon bois Ruîeurat.
chere au lieu de l'avoir fait planter fu r la limite , que
par l’ordre du iieur Meilheurat , & pour faire des
harnois de labourage , il coupa un hctre entre la haie
féche aâuellement exiilante & le chemin de Saligny.
|:|eme témoin. * Antoine Dem onc, Laboureur, âgé de 24 ans, die
ü
qu’il y a 1 1 ans qivétant entré avec fes parfonniers
¡J’j
dans le domaine de la D ouaire, où il demeura iix ans ,
il trouva la haie féche exilan te, qu’il l’a entretenue ,
qu’il a paflé il y a deux mois fur les lieux, où il l’a
vue au même endroit & dans le même.état, à envi
ron 10 pas du chemin : ajoute qu’il a vu Gourlier faire
manger par fes porcs le gland qui provenoit des ar
bres plantés fur le terrein contentieux, que lui dépofant envoyoit fes vaches fur le même terrein , lors
qu’il n’y avoit pas de glandée , & que Gourlier ne les
chaiToit pas : qu’il ignore au furplus les limites du bois,
qu’il n’y a jamais coupé ni vu couper,
emetémoin»
Sulpicc Martinan , TiiTerand, âgé de 44 ans, dit
eptie
qu’il y a une haie féche dans le bois Ruchere a peu
de diiance du chemin , qu’il n’a jamais vu couper de
bois fur le terrein contentieux, le rappelle feulement
que plus de cinquante fois il a vu les bcjhaux du Jicur
Meilheurat pacager fu r ce terrein 6c jamais ceux de
Gourlier , qu’il y a environ 1 0 à 1 1 ans qu’il n’y
avoit pas de haie féche dans le bois Ruchere , qu’elle
a été faite depuis.
Huitiemctémoin. Jacques M achurct, Laboureur , âgé de 34 ans , dit
qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit au petit domaine de
la Douaire, qu’alors il vit commencer la haie dont
cil queftion , qu’elle fut faite par Mattrat ôi les Seg a u d , qu’ avant il n y en avoit point.
Q u ’il
�Q u ’ il fe fouvient que gardant les porcs , les G o u r- p Enquête¿ H
liers le chaiîoient lorfqu’il les amenoit en temps de Meilheurat*H
glandée fur le terrein contentieux, qu’il n’a jamais vu
H
couper de bois à perfonne fur ce terrein, à l ’exception
I
de deux chtnes, coupé il y a deux ans , par le Jieur
Meilheurat.
I
■
Se iouvient encore que lorfque la lia y e , dont eft
queftion, fut faite par M attrat & les S e g a u d , ce fut
dans la vue d 'épargner de la bouchûre pour clorre
line pièce de terre qu’ ils avoient rompue ôt mife en
b le d , pour quoi ils renfermèrent le bois Ruchere.
L à finit l’enquete du fieur M eilheurat à laquelle
joignant les dépoiitions des deuxieme ÔC dixième témoins de l’ enquete de G ourlier qui dépofent, l’un que
le heur Meilheurat a fa it, il y a deux a n s, couper
deux arbres lur le terrein contentieux, l’autre que le
fieur Meilheurat y a fait couper, il y a un an, deux
arbres autres que ceux en litig e , puifqu’ils font au
nombre de trois, il en rciulte la preuve la pluscom plette des faits articulés.
Aucun des témoins n’ a été reprochés ; il ne s’agit
donc plus que de rapprocher l’ enquête de chacun ch ef
de la Sentence du 1 9 Juin 17 6 9 .
■
I
I
I
I
I
I
I
I
P remier
C hef
de
la
S entence.
JLe fieur Meilheurat doit faire preuve que le bois
llagonin , appartenant à Gourlier , ne s'étend que
jujquau chemin de Saligny.
Ce fait cft prouvé, s’ il eft prouvé par l’enquête cuie Prenvedescc
le bois Ruchere eft iitué vis-à-vis le bois R ag o n in le nsdesdeuxb
�i8
du chemin de Saligny qui les confine tous les deux.
Le premier témoin fepare expreiTément les deux
bois par le chemin de Saligny, Tans avoir égard à la
haie lèche.
L e deuxieme dit que la haie auroit été faite fur le
bord du chemin, fi ce chemin n’avoit pas été tor
tueux, ii ce chemin n’eut obligé, en le fuivant, à une
dépenie confidérable de bouchûre.
L e troifieme borne le bois Ruchere par le chemin
de Saligny.
Le quatrième dit qu’il a toujours entendu dire que
le chemin de Saligny limitoit le bois Ruchere.
L e cinquième eft furpris de ce qu’au lieu de faire
la haie fur la limite, qui eft le chemin, le fieur Meil
heurat l’a fait faire dans fon bois Ruchere.
Le fixieme dit qu’il ne fait rien , finon qu’il a
toujours vil la haie où elle fe voit aujourd’hui.
L e feptieme dit qu’il n’y a que 1 0 à n ans que 1
cette haie exifte.
Le huitième &; dernier dit qu’il a vu faire la haie
en queftion.
L a preuve du bornage des deux bois par le che
min de Saligny eft donc complette, indépendamment
des preuves qui réfultent des enquêtes même de Gour~
lier. Cette haie lechc n’a jamais été plantée pour faire
bornes, elle ne doit fon cxiftencc qu’à la volonté du
Maître qui chez lui peut faire ce qui lui plaît.
lo n g
D
e u x i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
L e fleur Meilheurat doit prouver que le terrein
contentieux Ja it partie de fon bois Ruchere.
�T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que le bois Ruchere s’étend jufquau chemin de
Sahgny.
Q
u a t r i è m e
Chef
de
l a
Sentence.
Que le chemin de Saligny fépare le bois Ragonin
& le bois Ruchere.
C e ft la même preuve qui vient d’être faite, qui iatisfait à tous ces objets, ainfi nous ne nous répété^,
rons pas. '
C IN Q U IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TENCE.
Que lu i , Jieur Meilheurat, ejlen pojj'ejfîon immémon ale , notamment d ’an &. jour d'envoyer pacager à
panager Jes bejîiaux & couper du bois fu r le terrein contentieux.
Quant au pacage, il eft prouvé par les dépofitions
qui fuivent.
Le premier témoin dépofe de 30 à 35 ans.'
Le troiiieme, d’environ 30 ans.
Le quatrième, idem.
Le iixieme, de 1 1 ans.
Le feptieme, qu’il a vu plus de cinquante fois les
beiliaux du iieur Meilheurat y pacager, &c jamais
ceux de Gourlier
Le huitième dépofe de 18 ans.
Les fixicme, feptieme, huitième & neuvieme témoins
de l’enquête de Gourüer parlent d’une fouifrance refc
pefrivc de pacage, non feulement fur le terrein con
tentieux, mais encore dans le bois Ragonin & le bois
Ruchere, dont on ne fe contefte pas la propriété.
C 2
�Le premier, troifieme & quatrième témoins de
l’addition d’enquête de Gourlier parlent auiïi de cette
fouffrance refpe&ive q u i, fans doute, a donné lieu à
l’entreprife de G ourlier, comme fi un pareil titre, qui
fe trouve refpe&if, pouvoir donner poifeilion à qui que
ce foit.
Quant au panage ou glandée, comme jamais le
canton, dont eft queftion, n’en a produit qu’en 17 6 8 ,
de façon à pouvoir dire qu’il y en avoit eu ; (a)
comme d’un autre côté le fieur Meilheurat n’a pro
duit que des témoins vrais &c incapables de fe par
jurer , il n’eft pas étonnant que l’on n’en trouve que
peu de preuves dans ion enquête.
Quant à la coupe, il eft prouvé que le fieur M eil
heurat en a ufé fur le terrein contentieux dans les
temps les plus éloignés & les plus prochains, iix mois
même avant qu’il coupât les trois arbres fur lefquels
Gourlier a cru pouvoir l’attaquer le premier.
Le premier témoin de l’enquête du iieur Meilheu
rat dépofe qu’il a coupé il y a 30 à 35 ans.
Le troifieme, il y a environ 4. ans.
Le cinquième, il y a environ 24. ans.
L e huitième, depuis 2 ans.
Que l’on joigne à ces depofitions celles des deuxieme & dixième témoins de l’enquête de Gourlier
qui dépofent que le iieur Meilheurat a fait couper fur
le terrein contentieux deux arbres il y a deux ans,
deux arbres il y a 1111 an , autres que ceux de la conteftation, puifqu’ils font au nombre de trois, n’eft-il
(.z) Vide les depofitions des quatricnie & fixieme témoins de l’addirion d ’enquête du fieur Meilheurat , infrà ; & la dépofition du
troifieme témoin de l’addition d ’enquête de G o u r lie r , infrà.
�ai
r
I
pas clair encore qu’en ce qui touche la coupe, le fieur
H
Mcilheurat fatisfait à la Sentence & rapporte la preuve
H
de la poifeflion immémoriale, ainfi que de la poifefH
fion d’an & jo u r, en ne fe fervant abfolument que Addition d ^ J
i
r
A
9
quête du
de ion enquete i
^
îlieiiheurat. ■
Pierre la Feuilloufe, Maître M açon , âgé de 46 ans, Premier témB
dit qu’il y a plus de 30 ans q u i! demeuroit, avec ion
■
pere, dans le petit Domaine de la Douaire, que pour
■
lors il gardoit les Beftiaux, & le plus ordinairement
I
les Vaches, qu’il les menoit au pacage dans le bois
I
de Ruchere , que la haie jech e n’exiftoit pas, que fes
I
beftiaux pâcagcoienc ju fq u au chemin de S a lig n y , Beftiauxonttl
fans aucun trouble , q u ils alloient même dans Le bois uns chez les auril
R a g o n in , quoiqu’il appartint à Gourlier . parce q u ils
I
vivoient en bonne intelligence. Obferve que , dans le
I
temps de glandée, il n’alloit point avec fes Porcs dans le
I
bois R uchere, parce qu’il dépendoit du grand D oI
maine de la D ouaire, & que les Métayers de ce DoI
maine le faifoient manger par leurs porcs ; fc fou vient
I
que ces Métayers lui ont dit qu ils menoient leurs
I
Porcs f u r
le terrein contentieux.
Ajoute que la haie féche n’a été faite que depuis Haieféchefaj
i l à 13 ans par les Métayers du grand Domaine de depuis 12 13
la Douaire pour fe faire un pâturail , qu’il ne connoît point les limites du bois Ragonin ni du bois
Ruchere , mais qu’il a v u , avant que cette haie fut
faite, les Métayers du grand Domaine de la Douaire,
appartenant au lïeur M cilheurat, couper & en le ve r,
temou
Jeanne Denoyere, Domeftique du nommé M artin, Second té
agee de 1 9 ans, dit qu’il y a 9,6 ans, ou environ -
�1¡ 4
a 2
: jddi,ion d*en-étant encore enfant, elle entra au Domaine cle la
;' iî!:i;Theurac. eur Grand’douaire où demeuroient M attrat, ion beauî
pere, & les Segaud, Tes oncles, ne fe fouvient ii la
m
haie étoit faite, a vu l’on beau-pere & fes oncles la
f
faire 011 la racommoder ; fe fouvient qu’il y a iz
ans, qui efb environ le temps oii elle fortit du D oi
maine, elle menoit Jes Chevres & Vaches pacager Jur
' i (filiaux il y a le terrein contentieux, même dans le bois R agonin,
i .nschV-fieTaS- ians que Gourlier, à qui ce bois appartient, s’en
; *
plaignit.
. -roifieme té- Jeanne P ere, âgée de 20 ans, dit quêtant Domef"5 h*
tique en 17 6 7 & 1768 au Domaine de la Grand’4 11
douaire , les beftiaux qu’elle gardoit alloient pacager
j ^u7 67^ka- dans le bois Ruchere,yi/r le terrein contentieux , 6c
jii'ent les uns même dans le bois Ragonin appartenant à Gourlier.
ï"i ^uatrieme^té- François Perravet, a&uellement Laboureur au D o
m.
maine de la Grand’douaire , âgé de 24. ans, dit qu’il
ÿ a près de 5 ans qu’il eft Laboureur au Domaine
j
du ficur M eilheurat, qu’il ne fait à qui appartient le
terrein planté entre le chemin de Saligny & la haie
féche en queftion qui clôt un pâturail pour des Bœufs.
Q ue, pour l’entretien de cette haie, il a pris la bou!
chûrc auili bien dans le bois Ruchcrc que fur le teri
rein contentieux, qu’il a toujours conduit fes Vaches
!
jufcju’au chemin de Saligny. Q ue, lors dclaglandéey
le heur Meilheurat, fon M aître, lui avoit dit de faire
manger le gland par lcs Potes de Ion Domaine fur le
* que Ijourlier
1’ P
1'
/
terrein contentieux ; mais
1 avoit devance
& fait manger par les iiens l’hiver dernier 1768 , qui
Ceft en 1768 cjl la feule année qu'il y ait vu du gland , depuis qu’il
»rqU
a,iiPyTe'S cultive ce Domaine ; que le fieur Meilheurat a lait
ntîquiàionT abattre fur ce terrein, il y a eu un an au mois de
�M ai dernier,7 les trois arbres qui
forment la conteftaAddition <1
i
.y-» quete au
tion. Enfin que ce terrein peut avoir quarante toiles Medheurat. H
de longueur iur trente pas dans le plus large, ÔC vingt
H
dans le plus étroit.
H
Thomas Pontonnier, Laboureur, âgé de 50 ans, Cinquième ■
dit qu’il y a 30 ans & plus, fans pouvoir précifé-mom’
■
ment cotter le temps, qu’il a demeuré deux ans au
H
grand Domaine de la Douaire, que pour lors il n’y
H
avoit pas de haie féche, que les Beftiaux des Fermiers
■
du fieur Meilheurat & ceux de Gourlier alloient les
I
uns che^ les autres , qu’il ignore les limites des bois Befliau* pâ<9
Ruchere 6c R a g o n in , qu’il n’a vu perfonne couper
chl
du bois fur le terrein contentieux
I
Jean-Baptifte Dem ont, Laboureur, âgé de 18 ans, Sixiemetémo«
dit qu’il y cinq ans qu’il eft forti du Domaine de la Beftiaux du (ici
u 1
•
V
•
1
i l
Meilheurat panl
'jrrand douaire , que les i orcs mangeoient le gland gent feuis. |
fur le terrein contentieux, que le fieur Meilheurat a
I
fait couper trois arbres , qui font l’objet de la conI
teftation, dans le temps q u il demeuroit encore dans
le Domaine de la Douaire.
Le témoin fe trompe ici fur l’ époque de la coupe. Coupedesai
Il eft forti depuis cinq ans du Dom aine, à ce qu’il
d it, le fieur Meilheurat a coupé dans le temps qu’il
etoit au Domaine , il y a donc au moins cinq ans
que cette coupe a été faite.
De cette addition d’enquete, ainfi que de l’enquete,
il réfulte donc i°. que la haie féche n’a jamais fait
borne, qu’ elle n’ exille point de temps immémorial.
2-0. Que cette haie n’a point empêché les beftiaux du
fieur Meilheurat de pacager & panager fur le terrein
contentieux. 30. Que les beftiaux des gens du fieur
Meilheurat ik. ceux de Gourlier de temps imménio-
�24
rîa l, même dans l’année où le proc'es préfent a été
intenté, en 1768 , alloient les uns chez les autres, fans
que perfonne s’y oppofàt, que la poiièiïion du iieur
Meilheurat & celle de Gourlier font égales & refpectives à cet égard. 40. Que le fieur Meilheurat a coupé
dans tous les temps.
Il
s’agit a préfent d’examiner l’enquête & l’ad
dition d’enquête de Gourlier.
T R O I S I E M E
!
il l
P R O P O S IT IO N .
L'enquête ni Vaddition d'enquête de Gourlier ne font
les preuves requifes par la Sentence du ig Juin
, elles fournijjmt, au contraire, de nouvelles
preuves au fieur Meilheurat.
j puête de J aCques Machuret, (a) Laboureur, âgé de 34 ans,dit
1 fremiertémoin, qu’il y a 18 ans qu’il étoit Métayer ( il auroit eu 1 6
an s ) au Domaine de la Douaire, qu’il a vu faire la
l!
haie iéche par Mattrat & les Segaud. à quelque d i f
tance du chemin de Saligny pour évite/ de la houchûre
& renfermcr’Mine chaume qu’ils avoient emblavée, n’a
vu perfonne couper du bois fur le terrein contentieux,
fi ce n’eft deux arbres que le fieur Meilheurat y cou
pa il y a environ deux ans ; que gardant les Porcs,
^le^eur*Meil- ( ^ aV0^C
arat, a arbres, e n tem^s
1 ^ Ü11S t0Ut
de glandée
1^US ) ^ OUr^cr ^ chafloit
le iouifroit dans les autres
j
1
temps iur le terrein contentieux.
ç Gourlier chaiïe un enfant de 1 6 ans, & ce fait
3eft arrivé il y a 1 8 ans, point de pofleilion annale
!
¿par conféqucnt.
¡Stcondtémoin.
Gabriel Giraud , Vigneron , âgé de «{9 ans, ignore
1
(a) Le même que le huitième de l'enquête du fieur Meilheurat.
les
�les limites des deux b o is, a vu édifier la haie, il y Enquête
r •
* l
A /r/
J
Gourher.
a environ 10 ans, ne lait pourquoi les Metayers du
fieur Meilheurat la tirerent en ligne droite, fi ce n’eft
pour éviter une plus grande clôture, a vu le Jîeur
Meilheurat couper 7 il y a deux ans, deux arbres fur
heurat.
le terrein contentieux.
r Cette dépoiition eit toute à l’avantage du fieur
1 Meilheurat.
Claude R aym ond, âgé de 6 o ans, ne fait les li- Troifiemetemc
mites des deux bois, a vu faire la haie lèche, il' y a
environ 12 ans, par les Métayers du fieur Meilhe 11r a t, pour clorre une terre qu’ils avoicnt rompue ÔC
I
mife en bled , dit qu’il y a 6 ans qu’il coupa de la
ad^ ]
bouchûre fur le terrein contentieux, par les ordres de
Gourlier.
[ Point de poileifion annale pour la coupe.
• Jean-Baptiile R a y , âgé de 70 ans, dit qu’il a 20 Quatrième
ans qu’il n’y avoit pas de haie, qu’elle a été faite à moin,
peu près dans ce temps, pour clorre une bruyère rom
pue ; ajoute qu’avant la confe&ion de cette haie féche,
lui dépofant a été deux fo is, ne fe fouvient pas du
temps qui cil fort éloigné, par l’ordre de Pierre Gour
lier , pere de la Partie adverfe , prendre deux char- CouPe* Go“
j i -' /t
i?i
lier entempj très
rois de bois lur le terrein aujourd hui contentieux. ancien[ Point de poiîellion continuelle ni annale.
Pierre Brunot, âgé de 37 ans, a entendu dire à Cinquième té
Gilbert Segaud que cétoit lui qui depuis 18 à 19 ans mom’
avoit édifié ia haie féche.
I rançois D em ont, âge de 34* ans, dit qu’il cft Sixième témoin
forti depuis 4 ans du Domaine de la Grand’douairc
appartenant au iieur Meilheurat , que la haie féche
exiiloit, qu il 1 a entretenue , qu’il a à cet effet coupé
D
�z6
indiftin&ement dans le bois Ruchere & fur le terrein
contentieux, que les beftiaux du fieur Meilheurat alloient chez G ou rlier, & q u e ceux de Gourlier venoient
fur le terrein contefté.
Barthelemi Lacroix, Laboureur, âgé de 33 ans,
dit qu’il y a environ 19 ans qu’il étoit Locataire du
fieur M eilheurat, qu’alors il n’y avoit pas de haie ,
qu’il conduifoit fes beftiaux indifféremment chez Gourlicr & chez le fieur M eilheurat, fon Maître , qu’à peu
près dans ce temps la haie féche fut faite par Mattrat
te Segaud , Fermiers du fieur Meilheurat.
Fuis , comme ayant honte d 'a vo ir été v r a i , f e con
trariant grojjiérem ent , il ajoute que quand il alloit
quelquefois garder les beftiaux de fon Dom aine, il
n’ofoit pas les conduire fur la partie de bois conteftée
qui peut avoir 16 ou 17 pas de largeur dans la par
tie la plus grande, par la crainte qu il avoit de ren
contrer G ourlier, & l’ayant effe&ivement trouvé deux
fois avec fes beftiaux dans la fufdite partie de terre
conteftée , il en fut chaffé.
(■ Quoiqu’ il en foit de l’impofture du témoin , fa
îdépofition , ne parlant point de la poffeilion annale,
(.ne peut avoir influé fur la Sentence dont appel.
;
Jofeph Berthelot, Laboureur, âgé d’environ 3 1
ans, depuis quatre ans demeure au Domaine de la
Grand’douairc, n’a vu que le fieur Meilheurat couper
les trois arbres qui font la matière du procès ; ajoute
que, pour entretenir la haie féche, i l prend du bois
de droit & de gauche , (a ) que Gourlier 11c conduit
point les gros beftiaux au pacage dans la partie con*
teftée , parce que cela ne lui ejl p a s com m ode , qu’il
(a) T an t far le terrein contcfté que dans le bois Ruchcre.
�2?
fe contente d’y mener fes Porcs en temps de glandée, Enquête
à Vexclujion de lui dépofa7it qui n ’o s e y conduire Gourherles jïens , quoique Gourlier ne dife rien à lui dépo{H
fan t, lorfqu’il y conduit ies beftiaux , hors le temps
de glandée.
' Ce parce qu’il ne lui ejl pas commode n’eilsil pas
admirable? Pourquoi ce témoin s’efb - il feul apperçu de cette incommodité ? Gourlier prétend 6t
ioutient avoir une jouiilànce continuelle, immémo
riale ôt annale , trente témoins dépofent d’une fouffrance refpeâive de pacage entre Gourlier & les
g gens du iieur Meilheurat.
J e n’ojè, dit encore ce témoin, mais en même temps
il convient tacitement qu’il ne s’y eft jamais préfent é , qu’ il n’a jamais averti le iieur Meilheurat de fes
peurs, de fes craintes, qu’il a , par conféquent, trahi
, Jes intérêts de fon M aître, fi ce qu’il dit eft vrai.
Gilbert Segaud , Laboureur, âgé de 5 0 ,ans. C ’eft Neuvîeme
lui q u i, avec fes communs, a fait, il y environ 19 moin‘
ans, la haie féche pour conferver le bois Ruchere &
la chaume ronde qu’il avoit mile en b led , qu’ils fi
rent cette haie le long du bois Ruchere pour leur
commodité & dans la vue d’éviter de la bouchure,
qu il a fait cette haie fans connoîtrc les limites du
bois Ruchere 6c du b’ois Ragonin.
Que le ièul bois qu’il ait vu couper fur le terrein
contentieux font les trois arbres qui ont donné lieu
au procès.
Mais qu’il s’eft apperçu ( il ne die pas comment)
que Gourlier, lors de la glandée, conduit feul ies
1 ores au panage, fans que lui dépoiant ose y envo
yer les fiens,
quant aux autres beiliaux, ledit
D 2
I
�i8
de Gourlier ne conduifant point les Tiens fur le terrein
conteflé , il ne s’oppofe pas que lui dépofant y con~
duiie les Tiens.
r Cette dépofition eft: la même que celle qui la
précédé La crainte, la peur, le défaut de hardieiïc
de ces deux témoins fait image & ne perTuade pas.
Gourlier n’a pas défendu le panage, il n’a pas ren
voyé les Porcs qui feroient venus panager, 011 de
vine rintentionde G ourlier, on nofe pas. Tout cela
n’a-t-il pas l’air d’un complot entre Gourlier ôc
Tes témoins qui font les propres Fermiers du fieur
Meilheurat, lur-tout, lorique l’on coniidcre que ces
deux témoins n’étant Fermiers que du petit Domaine
de la D ouaire, n’ont aucun droit au panage du terrein contentieux qui, comme faifant partie du bois
Ruchere, dépend abfolument du grand Domaine de
la Douaire où ils n’ont rien à demander ni à prendre,
tteme témoin.
Claude M aridct, âgé de 5 $ ans, dépofe qu’il y a un
Coupe de deux an que le fieur Meilheurat lui fit abattre fur le terrein
Kîat'dep'ui* contentieux deux arbres qu’il a converti en traveriin.
an\ .
t
Jean Dupré , Journalier, âgé de 67 ans, dit qu’en
îledeGourlier" 17 I 9 ( Ctllll-là IMUt CL pldifir & tVOp groJJitrZllUnt )
Vemiertémom. -j
J\/Jc'ray er t{u four Meilheurat ôc que la haie
ièchc exifloit alors , qu’il l'a entretenue prenant du
bois de droit & de gauche.
Cependant celui qui a planté cette haie, Scgaud,
neuvième témoin de l’enquête de Gourlier, tous les
autres témoins rcfpe&ifs le réunifient à ne donner
que 10 ans d’cxillence à cette haie, à en fixer l’é
dification en 174 9 ÜU I 7 ‘) ° ’ pourquoi celui-ci vientil nous dire que dès 1 7 1 9 il l*a vue , il l’a entretenue?
vc’efî: pour prouver une exiftence immémoriale.
'aquete
rlier.
Î
�Q u’ayant été vifiter les lieux, il a reconnu que la qu£ e £ gB
haie avoit été déplacée , approchée du côté du bois ^ DépofitB
Ragonin. Q u’en 1 7 1 9 les beftiauxde Gourlier & ceux G o u r l i e r ,
du fieur Meilheurat pâcageoient chacun fur leurs hé- ¡¿mtmsflB
ritages,
que, lorlqu’ils alloient fur les terres &
bois les uns des autres, ils ne fe difoient rien ; fe fou- traire*à hvM
r •
1*
r •r •
1
1
J
vi fi bl ement^B
vient toutefois que Vjourlier raiioit manger le gland, poft# entrS
lorfqu’il y en avoit fur le terrein contentieux, & pour moin & G<B
achever fon parjure, le rendre complet, il ajoute qu’en
I
1 7 1 9 il n’exiftoit point de chemin pour aller à Saligny.
I
r Quatre faux. L ’exiftence de la haie en 1 7 1 9 , l’enI
tretien de cette haie, le déplacement de cette haie
I
& la non exiftence du chemin de Saligny. Quatre faux
I
que l’on ne peut s’empechcr d’imputer à la méchanI
ceté du témoin, d’autant mieux que fa dépofition,
I
(
quoiqu’incroyable, eft foutenue par quelques autres
I
que Gourlier a tres-mal-adroitement infpirés.
I
M ich el , D upré , Laboureur , âgé de 62 ans , dit S
e
c
o
n
dté
l
qu’il a demeuré en i y i 8 dans les deux Domaines de biSSÎcem
la Douaire, que la haie exifloit & que l’on difoit J?récéd*»auiîi
’ 11
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1
1 •
v»
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1
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t-»
•
x » *e ,a u ü im a l
queue leparoit le bois Kucnerc du bois Ragonin. Il binée&aufli
dit qu’il a été voir & vifiter les lieux, qu’il lui a paru ment & £
que* cette haie avoit été déplacée & approchée du bois PrécédenteRagonin ; il aifure qu’il n’a jamais connu & ne connoit point de chemin de Saligny ; qu’il a toujours en
tendu dire que le bois Ruchere appartenoit au Do
maine de la Douaire & que l’autre côté étoit le pa
cage du Domaine Gourlier.
Claude L arge , TiiTerand, âgé de 4.2 ans, dépofe Tro!fiemet,în
q uil y a
ans ( ccft-à dire en 17 3 7 ) il n’y avoit
pas de haie iéche, qu’il a été depuis quelque.'? jours
viliter les lieux avec Gourlier , fils , qu’il ? trouvé la
�3o
üon d’en- } j-¡e g j q u e , fuivant ce qu’il a oui aire par les ane Gourlier.
.
it de gland
ans.
s’y
i
•
r
r
i
1
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1•
ciens , cette haie le trouve lur le terrem de Lxourlier;
q u e, lorfqn’il demeuroit à la Douaire , les beftiaux
gecommuh de Gourlier ôc les liens alloient indifféremment pâ,es Pames. cager ]es uns c]iez |es autres y & p0ur raifon de cette
faculté réciproque le témoin ajoute, p a r c e q u ’ il n e
i
3
EST
P O IN T
TROUVÉ
DË
G LA N D P E N D A N T QUE
j ’y
D EM E U R O IS.
Comme s’il eût p u , en fa qualité de témoin, déviner fi Gourlier l’auroit empêché de mener íes Co
chons s’il y avoit eu du gland. Il faut néceiTairement
que Gourlier ait, chemin faifant, lorfqu’il a été voir
les lieux avec ce témoin, communiqué fes idées ,
pour que ce témoin fe foit trouvé auili favant.
iitrieme téClaude Remondin , Tifïèrand , âgé de 4.0 ans,
Ü
dépofe qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit chez le lieur
Meilheurat, que la haie exiftoit, que les beftiaux de la
.!
Douaire ne paffoient pas cette haie, à moins que
ï
Gourlier ne les voulût fouffrir ; qu’il a vu ceux de
ige&panage Gourlier venir pâcager ÔC panager jufqu’au pied de la
a^ri,erúy a haie lèche, étant vrai que Gourlier n ’empechoit pas
jj
les beftiaux du fieur Meilheurat quand il n’y avoit
l
pas de gland. Qu’il a vu depuis peu les lieux & la
juxprouvéau ¡ia¡c J ¿ cJie changée de place y approchée du côté du bois
'’
Ragonin ; qu’ayant examiné le morceau ou petit canton
de bois en conteftation entre le chemin de Saligny
& la haie, il a reconnu qu’en temps de glandéc les
Porcs de Gourlier en coniommoient le gland, obferve que le chemin y dont il vient de parler y n efl
quun chemin de commodité.
nquiem* téLaurent M artin ot, Tiiferand, âgé de 38 ans, dit
qu’il y a environ 20 ans qu’il étoit Domcftique de
�31 1
G o u r lie r , que pour lors il gardoit les Porcs & les u£ed£ ;gj
conduifoit en temps de glandée lur le .terrein qui eft
en litige ; dit qu’il a été voir & vifiter les lie u x , &
I & 7 •
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-7
Panagede
que la haie eft a la place ou eue etoit il y a 2 0 ans ;
mais qu’ il a oui dire que le chemin de Saligny avoit
été avancé fur le bois Ragonin.
Claude Guillon , Laboureur , âgé de ^ 5 ans , ne sixième té]
dit rien qui puiilè fervir ni au fieur M eilheurat ni
à Gourlier.
Benoît G rifo l, âgé de 38 ans, dit qu’il y a 16 Septiemeté:
ans qu’ il a été huit mois Domeftique chez G ourlier , Cette dép<
qu’alors il n’y avoit pas de haie féche qu’il a été ^un^ietém
't
j
r • r
•
’,
voir les lieux, il y a trois lemaines , qu il a vu cette f°n"°‘n.apau
haie , qui dans des endroits a été faite fur le bois R a - ter fa leçol
gonin , appartenant à G o u r l i e r , Ôc qui dans d’autres l*eui S t ' “
a été faite fur la lifiere des deux bois RàPonin &c »é udans
-px
*
5*1
* p
Ruchere j il
Ruchere , ce qu il a ainli reconnu , parce que quand auroit pas d
il menoit fes Porcs à la glandée , il faifoit manger le cts‘
gland d'un petit canton qui je trouve aujourd'hui renjermé dans le bois Ruchere.
L e fieur Meilheurat n’ a reproché aucun de ces té
moins , il les abandonne a leur propre confcience.,
perfuadé que la C ou r les trouvera trop mandiés, trop
mal in flru its, trop contradictoires & trop faux pour
faire aucune attention à leurs dépofitions que nous
allons néanmoins dans l’ état oh elles font rapprocher
des chefs de la Sentence du 1 9 Juin , pour faire voir
que les vœux n’ en font aucunement remplis.
P remier
C hef
de
la
S entence.
Oblige Gourlier à faire preuve de fa propriété du
bois Ragonin.
�.
Nous ne difputons rien à cet égard. Le bois R a
gonin, confiné à l’orient par le chemin de Saligny ,
appartient à Gourlier.
D
e u x i e m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Oblige Gourlier à prouver que le bois Ragonin s’é
tend jufqu à la haieféche, par-delà le chemin de Saligny,
Il
n’y a pas un feul témoin dans l’enquête de Gour
lier qui parle de ce fait.
Le troifieme témoin de fon addition d’enquête
dit qu’il a ouï dire par les anciens que la haie féche le trouvoit fur le terrein de Gourlier.
Le feptieme témoin, ibid. dit que la haie eft faite
dans des endroits fur le bois R agonin, dans d’autres
fur le bois Ruchere ; mais la mauvaife raiion qu’il
donne de cette féparation , qu’il indique par dire q u i l
y menoit fes cochons, n’eft pas une preuve.
En contre-preuve le fieur Meilheurat produit &
employe les premier, deuxieme, troifieme, quatrième
& cinquième témoins de fon enquête , tous poiitifs.
T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que la haie a été conflruite par les gens du fieur
Meilheurat.
Tout l’établit, tout le prouve à l’avantage du fieur
Meilheurat.
Q
u a t r i è m e
Chef
d e
l a
Sentence.
Que la haie outrc-pajje le chemin de Saligny.
Ce fait eft confiant entre les Parties, maigre les
premier & fécond témoin de l’addition d’enquête de
Gourlier
�Gourlier , qui foutiennent qu’il n’a jamais exifté 6c
n’exifte point encore de chemin de Saligny.
C
i n q u i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que Gourlier a fait pacager fes bejliaux fu r le terrein
contentieux depuis plus de j o ans , & notamment de
puis an & jour.
A l’égard du pacage, Gourlier ne prouve aucune
poiîèiïion , ni immémoriale ni annale.
Des dépolirions des premier, iixieme, ieptieme, hui
tième & neuviemc témoins de ion enquête, de celles
des premier, deuxieme , troiiieme 6i quatrième de ion
addition d’enquête, des deuxieme, troifieme ôt cin
quième témoins de l’addition d’enquête du fieur M eil
heurat , il réfulte qu’il y a toujours eu entre les Par
ties une fouifrance refpeêtive de pacage réciproque ;
&: qui ne voit que c’eft là deflùs que Gourlier fonde
fa poileifion? mais la poilèifion ne s’eft jamais acquife
de cette maniéré ; cela cil: fcnfible.
...Sixieme
C hef
de
la
Sentence.
Que Gourlier a fait panagerfés Porcs fu r le terrein
contentieux depuis plus de JO ans , & notamment depuis'ûn '<& jour. "
.
A cet égard , Gourlier pourrait prétendre-qu’il prou
ve quelque chôic ; rappelions donc les témoins' qui
dépoient en fa faveur, & examinons-les ,■ après avoir
poié le point de vérité, que jamais il n’y a eu vérita
blement de glandée qu’en 1 7 6 8 , fur'lé terrein dont
eft queftion , cc qui cil prouvé par les dépofitions du
quatiicme témoin de 1 addition d’enquète du iicur
�Meilheurat qui peut en dépofer mieux que perfonne,
puifqu’il demeure actuellement dans le Domaine ; ce
qui eft confirmé par la dépofition du troifieme témoin
de l’addition d’enquête de Gourlier, ce qui enfin eft dé
montré par la nature du terrein contentieux, qui ne
coniîfte qu’en arbres ép«rs, de mauvaife nature, ra
bougris, propres feulement à brider.
L e fixieme témoin de l’enquête du iieur Meilheurat
avoit 13 ans lorfque Gourlier le chailoit avec fes beftiaux en temps de glandée, il y a onze ans de ce fait.
Le huitième témoin de l’enquête du fieur Meilheu
rat avoit 16 ans , lorfque Gourlier le chaifoit avec fes
Porcs en temps de glandée, il y a 18 ans de ce fait.
Le premier témoin de l’enquête de Gourlier eft le
même que celui ci-deilus, Gourlier en a été ii con
tent q u e, pour au moins faire nombre, il l’a fait en
tendre deux fois.
Le huitième témoin , contrariant tous les autres
pour favorifer Gourlier, dit que celui ci n’ufc pas du
pacage, parce que cela ne lui eft pas commode, q u i l
ufe J'euLmcnt de la glandée , ÔC que lui témoin nofe
pas envoyer fes Porcs fur le terrein contentieux en ce
temps. Si ce témoin avoit été tant foit peu exaSt , il
auroit obfervé, comme a fait le premier témoin de l’ad
dition d’enquête du iicur M eilheurat, qu’il n’avoit au^
cun droit fur le terrein contentieux ; parce que cc terrein dépendoit du grand Domaine de la Douaire , fur
lequel il ne pouvoit mener fes Porcs.
Le neuvième témoin dépofe comme le précédent
& Laboureur du petit domaine de la Douaire, le fieur
Meilheurat oppofe la même chofe à fa dépofition.
Les premier Ôt deuxième témoins de l’addition
i
�<Tenqucte font trop vifiblement liés à Gourlier pour
qu’on les écoute, quand l’un d’eux feul dépofe que
Gourlier prenoit la glandée iur le terrein contentieux.
Ils difent qu’il y a 5 o ans que la haie exifte, qu’ils l’ont
entretenue, qu’il n’y a point de chemin de Saligny,
que la haie eft déplacée. De pareilles dépofitions ne
peuvent être que le fruit d’un menfonge m édité, Jemclmalusfemper prœfumuuv malus in eodem genere mali.
L e troifieme convient qu’il n’y avoit pas de gland
il y a 3 2 an s, ôt fait tomber les dépofitions des pré
cédents témoins.
L e quatrième dit qu’il y a 18 ans que Gourlier pro*>
fitoit feul de fa glandée, mais il détruit fa dépofition
en afïùrant que la haie a été changée de place , ÔC
quele chemin de Saligny n’ eft qu’un chemin de commo
dité, tandis que c’eft un chemin pour les voitures , via.
Les cinquième & ieptieme difent qu’il y a 20 &
16 ans que, Domelliques chez Gourlier, ils faiioient
manger la glandée.
Il
n’y a donc dans toutes ces dépofitions ni preuve
de poiFeiTion immémoriale, puifque Gourlier remonte
tout au plus jufqu’à 20 ans , ni preuve de poiTçifion
annale ; mais quand cette preuve de poifeifion an
nale y ieroit, quand tous les témoins de Gourlier
n auroient écouté que leur confcience pour dépofer
comme ils ont fa it, à quoi aboutiroit cette poiTeilion
de glandée qui dérive d’une fouiFrance refpe£tive de
pacage entre les P arties, lorfque la coupe qui doit
décider ic i, puifque c’eft là feulement l’indice de la
do minité cnlévehe dans cette foufFrance refpe&ive, fe
trouve du côté du fieur Meilheurat ôc non du côté
de Gourlier.
E 2
�36
S E P T IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TEN CE.
G o u d ie r doit fa ir e preuve q u i l efl en pojfefjîon immé
m oriale , & notamment d ’an & j o u r , de couper du
bois f u r le terrein contentieux.
Gourlier ne peut préfenter ici que deux a&es con
cernant la coupe.
Le troiiieme témoin de fon enquête dit qu’il y a
fix ans qu’il coupa de la bouchûre fur le terrein con
tentieux par les ordres de Gourlier.
Le quatrième témoin de cette même enquête dit
qu’ en deux fois, dans un temps tr'es-éloigné au deffus de 30 ans, par l’ordre de Pierre Gourlier, il fut
prendre deux charrois de bois fur le terrein conten
tieux. Il ne dit pas feulement s’il a coupé ou vu
couper ce bois, s’il n’a fait que le voiturer ; car en
fin il ie pourroit faire que Pierre Gourlier eut fait
l’acquifition de ces deux charrois de bois.
Quoiqu’il en io it, le fieur Meilheurat oppofe à
cette preuve de jouiifance de poileilion décharnée ôc
qui ne peut pas pafTer même pour une ombre , i°. que
depuis z o ans G ourlier a vendu deux f o is fon bois
R ago n in , & . qu’il n’a jamais vendu le terrein conten
tieux , ce qu’il eut fa it , s’il eût cru en être le pro
priétaire.
a°. Le ficur Meilheurat oppofe de fa part
Une coupe de 3 ^ ans , troiiieme &: quatrième té
moins de fon enquête.
Une coupe de 24. ans, cinquième témoin de ion
enquête.
�Une coupe de ■$ ans, iixieme témoin de Ton addi
tion d’enqucte.
Une coupe de 4. ans, quatrième témoin de Ion ad
dition d’enquête.
Une coupe de 1 ans, huitième témoin de fon en
quête, premier & deuxieme rémoins de l’enquête de
Gourlier.
Une coupe d’un an , outre celle dont il s’agit au
procès, qui eft de trois arbres, tandis que dans celleci il ne s’agit que de d eu x, fuivant le quatrième té
moin de l’enquête du fieur Meilheurat & le premier
témoin de l’enquête de Gourlier.
Si Gourlier s’eft procuré, tant bien que m al, une
ombre de poifeiTion de glandée, quoiqu’il n’y en ait
jamais eu qu’en 1 7 6 8 , fi, abufant de la fouffrance
refpe&ive de pacage qui de tous les temps a eu lieu
entre les gens, & à l’infu du fieur M eilheurat, il
ofe ici argumenter de cette poiîeifion , que prouve-t-il
relativement à la coupe ? rien, rien de rien. Il eft
donc impoifible de confirmer la Sentence qui lui ad
juge la pofteflion ?
L e fait du pacage ne fuffit pas pour donner la pofc
feifion d’un bois ; ce fait eft fuperflu. Indépendamment
de la louffrance refpe&ivc qui le trouve entre les Par
ties, ( a ) les Loix ne nous apprennent-elles pas qu’à
1 égard des bois fet'vants au pâturages des beftiaux on
en conferve la poiTeftion par la feule intention de poifeder : Jaltus hibernos, quorum pojj'ejfio retinetur animo. . . Les L oix ne dccident-clles pas que fi quel(a) Q u i , fuivant C oq u ille , cil ce que les Latins appellent fu s & non
j u s , cette louffrance ne produit aucune prefcripûon . parce qu’ il n’y
a pas de poifelUon valant failine.
�.38
qu’ un s’empare ¿ ’un bois à l’infu du Propriétaire ,
celui-ci ne doit pas moins en être réputé poffeiïèur.
Q uam vis fa ltu s propojito pojjïden di j'uerit ahus in g i'ejfu s, tamen tamdiù priorem pojjidere diclum eJJ,
quamdiù p o jjejjio n em ab alio occupatam ign orarer,
ita non debet ignoranti to lli p o jje jjio quœ Jo lo animo
rctinetur.
C ’eft dans cet efprit que D om at, L iv. 3 , tit. 7 ,
fe£t. 1 , nous citant même ces L o ix , nous enfeigne
que le Poilèilèur conferve fa çoiîèifion par le fimple
effet de l’intention qu’il a de s y maintenir, jointe au
droit & à la liberté d’ufer de la chofe quand il vou
dra , foit qu’il mette en ufage cette liberté, fe lervant
de la chofe, foit qu’il la laiilè fans y toucher.
C ’eft dans cet ciprit que les Coutumes qui traitent
des b o is, telles que celles de Nivernois & de Bour
gogne , limitrophes de celle de Bourbonnois qui régie
les Parties & qui n’a aucun article relatif à la ma
tière préfente, difent que par quelque laps de temps
que ce foit 011 n’acquiert droit pétitoire au poiïèiloire
pour l’ufage en bois ou riviere d’autrui.
Pénétrés de ces principes univcrfellemcnt reconnus,
aucun Siège n’a jamais eu égard à la poiTeiîion d’an
& jour en pareille matière. 11 faut articuler la poileffion immémoriale, ou au moins avoir paifiblement
fait la dernière cou pe , lorfqu’il s’agit de propriété de
bois ou buiiîons. C ’ell ce qui fut jugé, in ten n in is,
le 14. Juillet 17 5 ^ par A rrêt du Parlement de Paris,
confirmatif d’une Sentence du Bailliage de Nevers
entre Louis Bonnet
Léonard N ico t, contre le
fieur Sallonier, Curé de Cuffy.
A in fi, outre que Gourlier ne prouve qu’une poiTef-
�*
}
_
39
fion de glandée, établie lùr une foufFrance refpe&ivc
de pacager les uns chez les autres, comme il ne prou
ve pas la pofleiïion ni immémoriale ni annale dé cou
pe qui eft véritablement ôc feulement Yaclus Domini ,
comme toute cette preuve eft du côté du fieur Meilhcurat, il s’enfuit que c’étoit celui-ci ôc non pas G our
lier qui devoit être maintenu, partant que la M aîtrife de Moulins a mal jugé.
Q U A T R I E M E
P R O P O S IT I O N .
S i la Maitrife de Moulins a cru que les enquêtes refpeclives fournijjoient des preuves égales, & que la
■pojjejfion de la glandée , dans Vétat oà die e j l ,
devoit déterminer, à caufe de Van & jo u r : comme
le Jieur Meilheurat préfente un titre que la Maitrife de Moulins n’a pas vu , à la vérité, quoiqu'il ait
été produit , la Sentence doit être infirmée.
V ous cumulez, dit la Partie adverle, lç pétitoire
avec le pofleifoire, l’Ordonnance le défend. Il ne s’a
git point ici de titres, mais de poflèflion.
Que la Partie adverfe écoute Papon, tom. a , liv.
8 de fes N otaires, après avoir défendu de cumuler
le pétitoire avec le pofleiloire, il ajoute : » Encore
» que l’on die que la pofleiïion a£tuelle, pourvu qu’elle
» ne foit tenue de l’advcrfaire , foit conhdérable pour
» obtenir la fin de l’interdit nommé uti pojjtdetis ,
» qui certes eft la complainte, pour avoir jugement,
” d ’être confervé &c maintenu en même poiîeifion ,
» qui aura été prouvée fans entrer au fonds de pro” prieté..............néanmoins devra toujours tâcher le
�4°
5> Complalgttant de dreffer fon fait de toutes parts,
» que l’on puiife voir la poifeifion n’être feulement de
» fait mais de d ro it, félon Papinien , lequel en la Loi
» pojjejjio quoque 49 , initio de acquir. p °JjeÎJ- Plu n ~
» mùm; inquit,à jure pojjeffio mutatur.Ëx: comme dit
» Ulpian en la Loi Carbonianum 3 § , mijfum de car» bon. edicl. T ous J u g e s s ’ é t u d i e n t d e c o n s e r v e r
»
LES
PO SSESSEU RS Q UI
ONT
F A IT
P R E U V E DE POSSES-
»
SIO N L É G I T I M E E T F O N D É E EN A U T O R I T É D E T I T R E ,
» s o i t d e j u g e m e n t ou a u t r e , fera bien le corn» plaignant 6c tout autre qui pourfuit d’être main» tenu, de fortifier fa poilèflion de légitime propriété.
Papon n ’eft pas le ieul qui veuille que l’on aide
fa ponefTion du titre de propriété, Coquille, fur l’art. 1
du tit. 36 de la Coutume de Nivernois, écrit que quand
les A vocats, foigneux 6c bienavifés, veulent fonder
le droit de leur partie en prefcription, ils n’alleguent
pas nuement le laps du temps, mais ils allèguent
quelque titre ou caufe vraifemblable.
D ’apres tous'les Praticiens 6c les Jurifconfultes,
dans le droit comme dans nos mœurs, ce n’eft que
lors qu’un homme, chaflé par force 6c par violence a
ceffé de poifedcr , ce n’eft que dans ce cas que ion
a&ionen réintégrande devient favorable au dernier de
g ré, au point que quand il feroit clair comme le jour
que c’efl le véritable Propriétaire qui a commis la
violence , la Juftice n’a point d’égard au titre & pro
nonce par la maxime, jpoliatus ante omnia rejlituendus.
Mais loriqu’il n’y a point de trouble de fait,
comme dans le cas préfent, D om at, liv. 3 , tit. 7 ,
feft. 1 , n°. 1 9 , nous juge la queftion en ces termes :
S i la quejhon de pojjejjîon J e trouvoit douteufe, ne
paroijjhnt
�4-1
.
paroijfant pas ajfe^ de fondement pour maintenir Vun
des pojjêJjeurs, ie pojjcJJoire feroit jugé en faveur de
celui qui auroit le titre le plus apparent.
Si l’enquête, dit Jouiîe fur l’art. 3 du tit. 18 de
l’ Ordonnance de 16 6 7 , n°. 3 , Ju b Jin e , li l’enquête
n’étoit -pas favorable à aucune des Parties , alors le
Jugé pourra ordonner le fequeilre jufqu’à ce que l’af
faire loit jugé au pétitoire. Jouiïè décide donc que
le titre fera la Loi.
A inii , en fuppofant ici, comme nous l’avons toujours
fa it, que les témoins de G ourlier, font vrais , lincercs , non parjures, en fuppofant encore qu’il a pu éta
blir fa polîeilion de glandée, la greffer, l’enther fur
la fouffrance relpe&ive des Parties de pacager les unes
chez les autres, des que le iieur Meilheurat a feul la
preuve acquile de polfeifion immémoriale & annale
de coupe , qui eft le feul & le vrai aclus Domini fur
un canton de bois; comme alors il fe trouvera preuve
égale 6c refpe&ive , ce fera le titre le plus apparent
qui devra décider.
Que Gourlier rapporte le fien.
V oici celui du heur Meilheurat, ancien, non fufpe8: ; il convainc de faux tous les témoins q u i, par
complaifance pour Gourlier , ont dépofé qu’il n’y avoit
jamais eu &c qu’il n’y avoit point de chemin de Saligny ; comme ii un chemin de charrettes pouvoit ne
pas s’appcrccvoir, lur-tout, quand on a été exprès,
comme ils dïfent l’avoir fa it, pour viiiter les lieux.
e x t r a i t
d u
p a p i e r
t e r r i e r
de la Seigneurie de Montarmenticr, 2 1 M ai î666.
turent préfents Benoît , autre Benoît & Hyppolite
F
�41
^
Goby ; François , M aurice , Benoît , Claude fy Denis
Peroux , tant pour eux que pour Les héritiers de feu
Remy Peroux , Laboureurs , demeurants en la Paroijfe
de Monetays-Jur-Loire à Hyernolle , lefquels de leur
gré & libérale volonté confejjent être hommes juflicia foies, corvéables & quejlables au Chdtel & Place forts
de Montormantier, &c.
. Lefdits Confejfants, outre la reconnoiffance ci-deff u s> ont confejjé tenir, porter & pojfeder de la mémo.
Seigneurie , ê’c.
- Douzième objet de la reconnoiflance, à la derniere
page.
trois terres joignant. . . appellées G l R À U D J E R E S , fituées en Ladite Juftice de Montormantier,
contenant trente bichetées ou environ, tenant en terres,
buijf'ons, bruyeres à brojfadles, tenant d ’orientaux terres
des Sabot , de midi aux terres des Douhaires, cloijon
entre deux , d ’o c c i d e n t a u c h e m i n t e n d a n t
d e l a D o u h a i r e A S a l i g n y & de bife auxdits
Confejfins , un chemin entre deux , defquelles pièces ,
deux du Cens de Chantemerle, & l ’autie de la Com
mande/ ie.
item ,
F a it lefdits jour & an que deffus , préfence des té
moins , &c.
, Bayard & ChaJJenay , Notaires ;
collationné par Bilhaud , Notaire royal, ayant les mi
nutes de Chaffenay.
D ’aprbs cc titre il cil donc confiant que de tous
les temps il y a eu un chemin de Saligny ; d’apres
la Sentence du 19 Ju in , d’après les enquêtes il cil
donc établi que cc chemin exifte. Mais fi ce chemin
exifte , n’eft-ce point à préfent un point de Jurifprudencc confiante que l’on ne peut pas acquérir ni de
�pofïèiïion ni de prefcription par quelque laps de temps
que ce foit fur les héritages qui fe trouvent bornés 6c
limités par des chemins 011 autres bornes apparentes,
convenues ou de Jujhce?
C I N Q U I E M E
P R O P O S I T I O N .
I l n y a pu avoir lieu en aucune façon ni à la pofifijjio n immémoriale, ni a la pojjeffion d’an & jour
de Gourlier. Les bornes font imprefcriptibles, fu r tout quand ce font des chemins publics qui les
forment.
L a Loi des douze Tables déelaroie les bornes ôc
limites imprefcriptibles, in ufucapione excepta erat
aclio finium regundorum. Ciceron, de Legibus.
La Loi refufe l’a&ion de bornage aux Propriétaires
des deux héritages léparés par un chemin public, parce
que ces héritages ne font pas contigus, fiv e via publica
intervenir, confinium non intelligitur & ideô finium
regundorum agi non poteft. L . 4., § 2 1 , dig. tit.
fin. reg.
Cette L o i , en prononçant indéfiniment que l’ac
tion de bornage ne peut avoir lieu entre pareils pro
priétaires , ne décide-t-elle pas en même temps que
ces propriétaires, en outre-paifant le chemin, ne peu
vent en aucun temps, en aucune maniéré empiéter
l’un fur l’autre.
C ’cit d’après cette Loi q u e, iuivant lis Droits &
lis Coutumes de Champagne, il eji coutume que quicunque ejl atteint de bonnes pajjees, Joit en chemins ro
yaux , ou en voye , ou ai J entier ^ ou en pajlis , ou en
r %
�héritage autrefois bonnéspar Ju jlic e , i l doit L X d ’a
mende.
C ’eit d’après cette L oi que, fuivant la nouvelle
Coutume du même P ays, art. 8 , 2 0 , 1 7 , ainii que
par celle de Chaumont, 188 , qui font les deux feules
Coutumes qui traitent l’efpece, Veffet des bornes eft
tel qu accrue de bois n a lie u , quand i l a fo jfé ou borne
de féparation.
En cas de bornes, & les chemins en font d’irrécufables, lorfqu’ils lont, fur-tout, fondés en titres, en
cas de bornes, dit Tronçon fur l’art. 1 1 8 de Paris,
l’entreprife qui le fait par un des voihns ne peut avoir
lieu au préjudice des bornes & limites faifant fépara
tion de leurs héritages , d’autant que l’aftion en eft
imprefcriptible, parce que ces bornes fervent d’un titre
vilible à l’un 6c l’autre des voiiins.
Buridan, fur l’article 369 de Rheims , penfe la
même choie.
Chorier fur G uy-Papc, L iv. «5, fe£h 4., art. 8 ,
rapporte un A rrêt du Parlement de Grenoble du mois
de Septembre 16 6 6 , qui a jugé que les limites font
imprefcriptibles.
H en rys, tom. 1 , liv. 4 , ch. 6 , quefl. 8 2 , nous
repréfente les bornes comme ces titres qui petpetuo cla
mant , ôc dit que la mauvaiie fo i, réiultante de la
connoiilàncc des bornes, rend la poiîeifion vicicufc ,
l’empêche, ainii qu’elle empêche la prefeription.
Enfin les bornes lont des titres communs, rien de
plus confiant, de plus fcniiblc & de mieux établi
dans le fait, comme dans le droit ; les chemins font
naturellement bornes, la Loi le veut, un titre ici ré
tablit ; or perfonne ne prefent contre fo n titre. Guur*
�lier avoit Ton titre fous les y e u x , il n’a donc pu ac
quérir aucun droit liir le terrein contentieux', dès
qu’un chemin l’en féparoit.
' Ainii point d’égard à toutes ces enquêtes refpectives qne nous n’avons exminées que pour défendre
à toutes fins. Point d’égard à ces témoins mandiés
ou faux, à cette poflèflion-mai établie de glandée que
voudroit préfenter Gourlier, à la poflèflion même de
coupe continue ôc fi bien prouvée par le iieur Meilheurat.
N
Un titre borne les bois Ruchere & Ragonin par
un chemin qui les féparc. Ce chemin fait la borne reipe&ive , le titre refpeâif des Parties, perjonne ne preß
ent contre Jon titre : il eft donc évident qu’eu égard
à ce moyen invincible, la Maîtriie de Moulins a mal
procédé, mal réglé les Parties & mal jugé , que ia
Sentence définitive doit être infirmée.
R E S U M E
N
E T
CO N C LU SIO N .
»
De tout ce que nous venons de dire, il réfulte
i°. Qu’en rapprochant l’Ordonnance, qu’en confidérant la procédure des Parties, l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat eft bonne & valable, qu’elle fait
une preuve d’Ordonnancc , comme une preuve de
convention.
1°. Qu’cu égard feulement à l’enquête du fieur
M cilheurat, abllra&ion faite de fon addition d’en
quête , il eft prouvé par la dépoiition de huit témoins
que le bois R agon in , appartenant à G ourlier, ne s’é
tend que julqu’au chemin de Saligny, &: que Gourlicr n a pu ôc ne peut oppoicr a cette preuve cjue le
�+6
.
troiiîeme témoin de fon enquête qui dépofe qu’il a
oui dire aux anciens que la haie féche étoit iur le
terrein de Gourlier.
3 0. Que le pacage a été refpe&if & de fouffrance
-réciproque entre les Parties, d ’où il fuit clairement
qu’il n’a pu profiter à perfonne ni faire la baie d’une
poilèiTion , foit immémoriale, foit annale.
4°. Que s’ il étoit vrai qu’il y eut jamais eu de
glandce fur le terrein contentieux avant 17 6 8 , G our
lier n’en auroit profité feul que clàm , en chaiîànt, à
l’infudu M aître, des enfants de 14 & 16 ans qui gardoient les Cochons & qui avoient peur de lui.
5°. Que s’il y a eu deux perfonnes plus âgées qui
n’ont ofé aller à la glandée fur le terrein contentieux,
c’eft que ce terrein ne dépendoit pas du Domaine
que ces perfonnes cultivent.
6°. Que fi Gourlier s’eft réellement approprié la
glandée, on ne doit y avoir aucun égard ; parce que
la coupe d’ un bois elt le fe u l, le vrai a£te de dominité , quand il s’agit de poilcilion de bois , & que
le fieur Meilheurat prouve, même avec les témoins de
G ourlier, avoir coupé dans tous les tem ps, même
depuis un an, fur le terrein contentieux, tandis que
Gourlier n’y a coupé que deux lo is, dont l’une, liii^
vant fon tém oin, lé perd dans la nuit des temps,
dont l’autre remonte i iix ans.
7°. Qu’en cas que l’on voulût égaler, ce qui eft impoiïible dans le D roit, égaler la poiïèilion de la glandée ( la fuppofant prouvée ) à la poilcilion de la
coupe, les Parties le trouvant in pari causa, le titre
doit décider ;
que G ourlier, ie trouvant fans titre,
ne peut voir confirmer la Sentence dont appel.
:
�8°. Enfin il réfulte que les bois Ruchere & Ragonin étant féparés par un chemin qui les borne, Gour
lier n’a pu acquérir ni poffeffion ni prefcription quel
conque.
C ’eft avec tous ces moyens en général, & cha
cun d’eux en particulier, que le fieur Meilheurat foutient avec confiance que les conclufions par lui prifes
au procès doivent lui être adjugées.
Monf ieur A L B O
D E
C H A N A T , Rapporteur.
M e. G U Y O T D E S TE. H É L É N E , A vo cat
M i o c h e , Procureur.
A
c L E R M o N T. F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
roi > Près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Meilheurat, François. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Guyot de Sainte Hélène
Mioche
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
plans
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur François Meilheurat, père, Appellant, Défendeur et incidemment Demandeur, ayant pris le fait et cause du sieur Claude Meilheurat de Champouret, son fils, Défendeur originaire, demeurant en la paroisse de Monetays-sur-Loire. Contre Benoît Gourlier, tant en son nom que comme chef de Communauté des Gourliers, Intimé, Demandeur et Défendeur.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0302
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52909/BCU_Factums_G0301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
plans
témoins
-
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18a1578853520025bc2e6e1ef844b7fa
PDF Text
Text
PRODUCTION ET CONCLUSIONS
POUR
C0U R R 0Y A LE
D E RI OM,
Le Sieur GILBERT-M ARIE V IA L E T T E .
cnlraK,
Affairo Gaillard.
C
|ette
cause qui, à distance, paraît formidable lorsqu’on re
garde au nombre et à l’ancienneté des faits qu’elle agite, au v o
lume de scs productions et à sa généalogie dont les lignes couvrent
quatre pages, se réduit pourtant, vue de p rè s, à des proportions
asssez ordinaires :
Déjà les mémoires des sieurs Baisle et Gaillard l’ont considérable
ment avancée ;
Non que le sieur Vialette accepte également les conclusions de
ces deux écrits ; mais au point où ils laissent la discussion, il ne
reste à ceux qui viennent après qu'à résumer le débat.
C ’est aussi un résumé que nous allons présenter : aprcs avoir fixé
les principaux faits et distingué , dans le rapport, la liquidation
proprement d ite, des opérations qui seules rentraient, selon nous ,
dans la mission des experts, nous parcourrons rapidement chacune
des difficultés que cette partie de leur travail a fait naître.
FAITS GÉNÉRAUX.
Il s’agit, entre les parties, du partage des successions
i° De Philibert Senneterre ;
20 De Joseph Senneterre , fils de Philibert.
Philibert Senneterre est mort le 26 avril 1694.
Il s’était marié deux fois, et, de chacun de scs mariages, il avait
eu deux enfans ;
Françoise
u
*, femme de Marin Chanudet, et Catherine , femme de
M ichel Bichon, sont nées du premier mariage avec Marie Montandraud.
�Annct et Joseph sont issus dusecond mariage avec Maine Chapelle.
Au décès de Philibert Senneterre , les enfans du second lit étaient
mineurs : ils passèrent sous la tutelle de Françoise S eyn e, leur
aïeule.
Françoise Seyne étant morte, en l’année 1700, la tutelle fut
déférée à Michel Bichon , qui venait d’épouser Catherine Senneterre.
Ces faits sont attestés par des actes, et reconnus désormais entre
les parties.
En entrant en fonctions, Jean-Baptiste Bichon fît dresser un in
ventaire , le 24 juin 1700, et prit possession de tous les biens.
Les immeubles se composaient :
i° Du domaine de Montaudot ;
20 D ’un bois appelé Labrousse ;
5° Du domaine de Chabassière.
A l’égard du m obilier, on ne connaît que celui qui est porté dans
un inventaire du 24 juin 1700 : c ’est du reste, un des points liti
gieux de la cause.
A peine en possession , Michel Bichon fut recherché par les
créanciers de Philibert Senneterre.
L e 12 juillet 170 3, après un simulacre de formalités, ce tuteur
délaissa à Françoise Senneterre, sa belle-sœur, qui venait d’épouser
Marin Chanudct, une portion du domaine de Montaudot.
Françoise Senneterre disait avoir renoncé à la succession de son
p è re , et c ’était pour se rembourser de la moitié des reprises de
Marie Montandraud, sa mère, qu’elle recevait une portion détachée
du domaine de Montaudot.
Ce mode de paiement et cette répudiation qui, d’ailleurs, est de
meurée sans effet, disent assez la situation de fortune de Philibert
Senneterre , et jettent déjà quelque jour sur les prétentions mobi
lières émises plus tard par quelques-uns de ses descendans.
L e î) mai 1704, le surplus du domaine de Montaudot fut dé
laissé par Michel Bichon à Annct Montandraud, créancier de la
succession : le bois de Labrousse fut aussi compris dans cet abandon.
�Après c e ^ , (le tout le patrimoine de Philibert Senneicrre il ne
resta, dans les mains de Michel Bichon, que le mobilier et le petit
domaine de Chabassière. Ce domaine ne sortit jamais de ses m ains,
et, à cette h eu re, il est encore au pouvoir de scs descendans.
Si nous portons maintenant les yeux vers l'autre côté do la g é
néalogie , en descendant de quelques années, nous retrouvons
Annet et Joseph , enfans du second lit, en pleine majorité.
Q uel fut leur sort à eux, et qu’étaient-ils devenus au décès de
leur père ?
On ne sait, mais il a été allégué que Marie Chapelle, leur mère ,
avait été expulsée par Françoise Seyne; il est du reste avéré qu’à la
mort de Philibert, Marie Chapelle s’était retirée à Saint-Gervais où
elle avait une maison et des propriétés patrimoniales; les enfans du
second lit ne furent pas traités, sans doute, avec plus de façon que la
seconde femme; Annet et Joseph durent accompagner leur mère :
ils étaient d’ailleurs trop jeunes pour se passer de ses soins. Ils vécu
rent donc avec elle, et, à sa mort arrivée en 1 707 , ils succédèrent
aux biens de Saint-Gervais.
Quoi qu’il en soit, ni l’un ni l’autre ne recueillit jamais rien du
patrimoine de Philibert Senneterre; ce fait est reconnu par le sieur
Baisle lui-mème; et ce ne fut qu’en 175g que les héritiers d’Annet
se mirent en possession d’un p ré, d’une maison et d’un jardin , situés
à Chabassière, donnés en préciput à leur père par le contrat de
mariage de Marie Chapelle, du mois d’aoùt 1686.
Joseph mourut sans postérité , le 17 février 172g : il laissa un tes
tament qui renferme seulement quelques legs pies et des recon
naissances.
Précédem m ent, il avait fait en faveur d’Annet, son frè re, mort
en 1720, une institution contractuelle qui a été annulée.
Sa succession se composait :
i° Du quart dans la succession indivise de Philibert Senneterre j
a® D elà moitié du domaine et de la maison de Saint-Gervais, pro
venant de Marie Chapelle;
:>• D ’uumobilier peuconsidérable indivis avec les héritiers d’Annets
�et qui depuis 17 11 était placé en dépôt dans les mains d’un nommé
Péronny.
Conformément à la règle patenta p a tern is, les immeubles
d’origine maternelle revinrent aux héritiers d’Annet.
L e quart de la succession de Philibert fit confusion dans les mains
des autres trois branches ;
Et les héritiers paternels avaient droit au mobilier à la charge de
payer les dettes.
PROCÉDURE.
•
E n 173 9 , dix ans après la mort de Joseph , et quarante-trois ans
après la mort de Philibert Senneterre, personne n’avait encore songé
au partage de leurs successions.
V o ici quelle était, à cette époque, la situation des choses :
La première génération avait disparu. Les enfans de Catherine
et de Jean-Baptiste Bichon étaient en possession du domaine de
Chabassière, et du mobilier inscrit dans l’inventaire du 4 juin 1700.
Les enfans d’Annet et de Jacques Montandraud détenaient le bois
de Labrousse et l’entier domaine de Montaudot. Jacques avait
acheté, en I7 2 9 , la portion délaissée, en 170 3, aux époux Chanudet.
L a vente lui en avait été consentie par les époux Pommerol.
Q uanta Anne Senneterre, lille d’Annet, elle n’avait ni rien vendu,
ni rien recueilli; et, à part le précipulcréé en 1686, dans lequel la
branche Visignol est entrée plus tard, il est à remarquer que les
choses sont encore, en i 855 , ce quelles étaient au début de la pro
cédure.
L ’initiative en appartient à Anne Senneterre et à Jean Visignol.
Le i/| janvier 1739, ils formèrent contre les héritiers d’Annet et
de Jacques Montandraud, tiers-acquéreurs, une demande en désis
tement du domaine de Montaudot et du bois de Labrousse.
Ceux-ci se retournèrent contre les héritiers Pommerol, et deman
dèrent la garantie de la vente de 1729.
�Les héritiers Pommerol prirent fait et cause, excipèrent de leurs
droits dans la succession de Philibert, et conclurent au partage.
En 1749? dix ans après la demande, le 24 m ai, Jean-Baptiste
Bichon, (ils de M ichel, dont les droits sont confondus aujourd’hui
dans la branche V ialette-du-Chazal, intervint dans l’instance. Il
conclut aussi au partage , et offrit le rapport de Chabassière.
Le
25 juillet 175 5 , sentence de la sénéchaussée, qui ordonne le
partage.
Appel au parlement.
Trente-neuf ans s’écoulent sans décision, et, à la suppression des
parlemens , la cause est portée au tribunal ,d’uppcl du département
du P uy-de-D ôm e.
E niin, le 8 frimaire an 7 , ( le 8 novembre 1798, ) arrêt qui
annulle l’institution contractuelle;
Consacre le préçiput en faveur de la branche Visignol ;
Confond la part de Joseph dans la succession de Philibert ;
Ordonne le partage par tiers entre les trois branches;
E t condamne les tiers-détenteurs au rapport.
Cette décision est la base du rapport d’experts dont l’examen
constitue tout le procès; nous recourrons à ses dispositions, ainsi
qu’aux actes de la procédure , selon les besoins de la discussion.
L e rapport des experts est du 6 juin i 8o 5 ; il a sommeillé 28 ans
dans les g reffes, et c’est le 9 février c855 , seulement, que le sieur
Gaillard en a provoqué la discussion.
L a cause a été appointée par arrêt de la Cour, du 24 avril 1 854•
D epuis, les sieurs Baisle et Gaillard ont fait leur production.
DISCUSSION.
Jusqu’ici tout le monde convient que le rapport est défectueux ;
qu’il manque de méthode; qu’on y remarque des omissions, des
contradictions et des r ’dites; qu’il mêle les estimations aux comptes,
et confond ainsi des choses essentiellement distinctes.
A cela deux conclusions :
�(G)
i* Il ne faut pas s’astreindre à l’ordre suivi par les experts ;
2°
11 faut séparer les comptes de l’estimation, et ne s’occuper,
quant à présent, que de cette dernière partie du rapport.
Et en cela , il y a à-la-fois sagesse et légalité : légalité, car les
experts n’ont rien à faire dans les comptes; leur mission est unique
ment d’en préparer les bases; convenance et sagesse, parce qu’il est
probable qu’en s’abordant devant le liquidateur, les parties s’en
tendront sur une foule de difficultés qu’il serait indiscret desoulever
à l’avance.
Toutefois , nous anticiperons sur celle relative aux intérêts des
jouissances , ot en gén éral, des intérêts de tout ce qui est à rap
porter, parce que ce n’est pas là une question iso lée, mais bien
une question multiple dont la solution intéresse tous les élémons du
compte.
En abordant la discussion, le sieur Vialette fera observer queson
double rôle dans la cause lui permet et lui commande m ême l’im
partialité : héritier dans la branche Yisignol de son chef; héritier
dans la branche du Chazal, du chef de la dame Culhat dont il a les
droits, ses intérêts se balancent et se neutralisent. 11 lui est donc
perm is, dans cette position, de faire de l’éclectisme; aussi choisirat-il entre les systèmes pour ne prendre parti, en définitive, que pour
ce qui lui paraîtra juste et vrai.
§ I er.
M asse de la succession de P hilib ert Senneterre.
I.
M asse immobilière. Elle doit demeurer composée exclusi
vement :
i° Du domaine de Montaudot estimé, savoir :
La partie délaissée, le 12 juillet 170 5, aux époux Chanudet, et
vendue à Jacques Montandraud , le 39 janvier 1729. . 8,705 fr.
Celle abandonnée à Annet Montandraud, le 9 mai 1704.
4 i 7^°
Report. . 1 5^435 fr.
�Report. . i 5 j /|55 fr.
2° D u bois de Labrousse compris danscem êm e délais
se m e n t , estimé ...................................................................................
5 , 55o
5° Du domaine de Chabassière, resté aux mains de la
branche d u C h azal, héritière de Catherine, estimé. . .
9,668
T otal............ 27,653 fr.
L e domaine du Fal et la maison de Saint-Gervais doivent être
écartés de cette masse ; il est avéré qu’ils provenaient l’un et l’autre
de Marie Chapelle; celarésulte de plusieurs actes qui sont au procès,
en exprès, d’un partage du 5o avril 1680.
Aussi le sieur Baisle ne conteste-il plus cette origine.
Il doit en être de même du pré Lafont, du jardin et de la maison
situés à Chabassière : ils constituent le prccipnt créé par le contrat
de mariage de 1686. 11 faut donc qu’ils demeurent aux mains de la
branche V ialette-V isign o l, héritière de Joseph, premier enfant
inàle né de ce mariage.
L ’arrêt de l’an 7 l’ordonne, d’ailleurs, ainsi ; et le sieur Vialette}
comme le sieur Baisle, donne les mains à cette rectification du rap
port, demandée par le sieur Gaillard.
II. Masse mobilière. Elle se compose uniquement :
i e Des jouissances et dégradations dues par les héritiers Montandraud ;
20 Des jouissances dues parla branche Vialettc du Chazal , pour
le domaine de Chabassière ;
5* Du mobilier compris dans l’inventaire de 1700, et dont le rap
port est à la charge de la branche du Chazal;
4° Des intérêts de ces divers rapports.
Nous ferons observer aussi que le sieur Baisle réclame contre la
branche Vialette-Visignol, du mobilier qu’il prétend avoir été sous
trait par Marie C h apelle, et qu’il évalue à la somme de 2,000 fr.
Les experts parlent encore de redevances féodales qui , d’après
e u x , étaient dues à la succession de Philibert Scnneterre , et qu»
auraient été perçues par la branche Vialette du Chazal.
�Ces questions , comme toutes celles qui ont été soulevées relati
vement à la masse mobilière , seront plus convenablement traitées
aux § § . des rapports qui concernent chaque branche :
Cependant nous rappellerons ici, pour y donner une complète
adhésion, quelques justes critiques présentées p a rle sieur Baisle,
contre le travail des experts j en ce qui concerne les jouissances :
i° Ils ont omis d’estimer celles du bois de Labrousse; cependant
elles sont dues depuis la vente de 1 704, jusqu’au désistement ;
20 Ils ontfliégligé de faire connaître les bases de leurs estimations :
ils comprennent dans un chiffre collectif la somme des jouissances se
rapportant à une période entière, et ne disent ni les charges ni le
produit brut : ce mode d’évaluation si vague, si m ystérieux, 11e met
à l’aise ni l’approbation ni la critique;
5° Enfin les équations faites par le sieur B aisle, page 48 de son
m ém oire, p r o u v e n t ou de monstreuses erreurs , ou une révoltante
partialité ; on ne réplique pas à des chiffres : nous signalons sur tout,
comme excédant toute m esure, la différence de produits entre des
héritages identiques, selon que ces héritages changent de mains.
C ’est ainsi que, dans les mains des héritiers Montandraud, les im
meubles compris dans le délaissement de 1703 produisent une
moyenne de 2 14 fr. pour la période de 1729 à i8 o5; tandis que ,
dans les mains de la branche Pom m erol, la moyenne de 1700 à
Ï729 11’est que de 87 fr.
11 n’y a rien à ajoutera ces rapprochemens; et le sieur Vialette
adhère aux conséquences que le sieur Baisle en a justement tirées.
§
2.
Succession de Joseph Senne/erre.
i° Massa im m obilière. Distraction faite des biens maternels, le
domaine duFal et la maison de Saint-Gervais, cette masse consiste
uniquement dans le quart de la succession de Philibert; cette quotilé , faisant confusion sur la«tôle des trois branches cohéritières ,
porte a un tiers raniendemciitqùi, pour chacun, n’était d’abord que
du quart.
®
�Les experts ont donc commis une erreur, lorsqu’ils ont dit que
la succession de Joseph se partageait, par égalité, entre les trois
branches; cela n’est vrai que pour les biens paternels.
Mais la critique du sieur G aillard, qui le premier a relevé cette
inadvertance, a cependant peu d’intérêt, parce qu’il faut recon
naître que les experts n’ont pas com pris, en définitive, dans les biens
à partager, les immeubles d’origine maternelle ;
3 ° Relativement au m obilier, on n’en connaît que ce qui a été
porté dans le procès-verbal d’estimation, du 16 avril 1784
A. quoi il faut joindre encore la part des jouissances et intérêts
revenant à cette succession, pour le quart quelle amende dans celle
de Philibert.
Nous renvoyons au §. 4, l'examen des réclamations élevées contre
la branche Y ialette-V isignoî, relativement au mobilier de Joseph.
§
3.
/f
t
* .y
J
Rapports dus par la branche lia le t t e du C h a z a l, heritiere de
v
Çcitherine.
M obilier. Cette branche qui représente aussi Michel Bichon
doit seule rapporter le mobilier compris dans l’inventaire du 4 juin
1700.
Ce mobilier fut remis à Michel Bichon avec la tutelle des enfans,
lors du décès de Françoise Seyn e, et rien 11e prouve qu’il eu ait été
dessaisi.
C ’est donc sans raison que , dans ce chapitre 7 du rapport, les
experts le mettent à la charge de la branche Visignol.
A l’exemple du sieur Baisle, le sieur Vialettc s’empresse de re
connaître la justice de la réclamation du sieur Gaillard.
V a leu r dudit mobilier. Le sieur Viajette r e c o n n a ît r a encore avec
le sieur Baisle que cette valeur doit demeurer fixée à
55 f’r . , mon
tant de l’estimation de l’inventaire du 4 juin 1700,
Les experts évaluent relativement a leur epoque ; mais cent-cinq
ans après, ce mobilier était depuis long-teinsconsommé; en tous cas,
�( 1° )
1’inventaire faisait le droit., et le tuteur ne devait que la chose ou le
prix à laquelle elle fut évaluée ; rien n’a pu changer cette base au
détriment de ses héritiers.
Redevances féodales. C ’est aussi sans fondement que les experts
ont prétendu, dans leur rapport, que les héritiers de celte branche
devraient rapporter des cens et autres redevances féodales , dont ils
donnent la nomenclature; il est vrai qu’ils ont été dans l’impossibilité
d’en fixer le chiffre; maisle principe de l’obligation, en elle-mêm e,
serait aussi malaisé à établir que son quuntùm. Le sieur Violette se
rend pleinement aux raisons par lesquelles le sieur Baisle , page g5
de son mémoire, repousse cette prétention que rien ne justifie.
Jouissances. i° Nous avons vu que la branche Vialetfe du
Ghazal, cominereprésentant Michel Bichon et Catherine Senneterre,
était en possession, depuis l’année 1700, du domaine de Chabassière ; elle doitdonc les fruits de ce domaine.
Mais il faut observer qu’il futaffermé, suivant bail du
23 août 17^0.
pour trois années, au prix de 20 sols pour l’année 170 0 , et 10 fr.
pour chacune des années 1701 et 1702.
#
La modicité de ce prix est expliquée dans le bail; les terres étaient
en fort mauvais état; il y avait des avances à faire; et en 1700, le
domaine était même demeuré sans culture.
Q u’ importe d’ailleurs? le bail fut fait aux enchères, et le tuteur ne
peut rendre compte que de son produit.
Il est vrai qu’il est difficile de savoir ce qu’ont fait les experts à
l’égard de ces trois années, puisque tout est en bloc dans leurs esti
mations; mais si cette critique manquait de quelques preuves, les
présomptions auxquelles on est réduit démontrent, de ] lus fort, les
vices de ces est ¡mations exprimées par un chiffre collectif. Il est
probable du reste que les experts n’ont pas suivi le bail; car, s’ils
l’eussent connu, ils n’auraient pas rejeté sur la branche Visignol
les jouissances dont nous allons parler.
Les experts ont mis , en effet, à la charge de la branche h éii-
�tière d’Annet Sennetcrre , la restitution des fruits du domaine de
M o n i a u d o r , depuis le décès d e Philibert Senneterre, en l’année 1G94,
jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704 . O r il y a là erreur , car
depuis i 6g 4 jusqu’à sa mort, ce fut Françoise Seyne qui jouit du
domaine. Sa possession est. prouvée par.sa qualité de tutrice , et par
l ’inventaire du 4 juin 1700, qui établit quelle avait fait, le 21 juin
1696, une vente de toutes les récoltes.
A p r è s la mort de Françoise S e y n e , en l’a n n é e 170 0 , les biens
passèrent avec la tutelle, dans les mains de Michel Bichon , qui les
garda jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704* Cette possession
comme celle du domaine de la Boissière sont constatées par le bail
du 23 août 1700. Les experts auraient dù se renseigner à la mêm e
donnée ; mais il est probable, nous le répétons, qu’ils n’ont pas
connu ce bail.
La branche Vialelte du Chazal doit donc les jouissances de ce
domaine, pour toute la durée de la possession de Michel Bichon;
et le sieur Vialelte offre d’y contribuer pour sa part.
Mais il n’entend p a y e r , p o u r les années 1700, 1701 et 1702 , que
le prix du bail du 23 août 1700; c’est-à-dire 80 fr. par an. Ce bail
devrait être encore le meilleur guide pour les jouissances de 1703
et 1704*
3° Les mêmes observations s’appliquent au bois de Labrousse,
dont les jouissances calculées à 5oo fr. pour les années écoulées
depuis le décès de Philibert Senneterre , jusqu’à la vente de 1704 ,
ont été mises, sans fondement, à la charge de la branche VialelteVisignol.
Elles doivent être portées au compte de la branche Vialelte du
Chazal , mais seulement depuis le mois de juin 1700, jusqu’au mois
de juin 1704, date du délaissement fait à Ànnet Montandraud.
L2 sieur Vialelte donne encore les mains à cette rectification de
mandée par le sieur Gaillard : le sieur Baisle ne conteste pas non
plus. — v. pag.
63 et 73 de son mémoire.
4 ° Mais c’est avec raison que le sieur Baisle se plaint que l’estima
tion des jouissances du domaine deCluibassicre a été singulièrement
forcée.
�( 12 )
Nous avons fait ressortir, à la fin du § i er, ce qu’il y avait de dif
férence choquante entre les diverses évaluations. Nous avons donné,
en preuve, les deux moyennes si disparates, l’une de 87 fr. et l'autre
d e 2 i4 fr. représentant les revenus annuels depropriéiés identiques,
selon qu’elles étaient dans les mains de la branche P om m erol, ou
dans celles des héritiers Montandraud.
On nous d ira , peut-être , que si les experts avaient voulu favoriser
la branche Pom m erol, ils auraient fait fléchir sur-tout leurs évalua
tions , pour cette période plus considérable , de jouissances portées
au compte des tiers-détenteurs, et q u i, par voie de garantie , réflé
chissent en définitif sur la branche Pommerol.
Peut-être dira-t-on aussi que l ’élévation progressive du produit
des propriétés immobilières ne permet pas une comparaison ab
solue entre les moyennes de revenus de différentes périodes; et que
la supériorité des cinquante dernières années , répartie sur cha
cune des années écoulées de 1829a i 8o 5 , a du nécessairement éle
ver la moyenne des revenus de cette période, qui est à la charge
des héritiers Montandraud, comparativement à la moyenne des
années à partir de 1703 jusqu’à 175g.
Nous répondrons à la première objection , qu’erreur ou partia
lité, peu importe, etque c ’ est, surtout, d’ailleurs en ce qui intéresse
la branche du C h azal, que l'estimation a été forcée.
Nous dirons , en second lieu , que les différences de produits
entre les deux périodes n’auraient jamais pu donner l’énorme dis
proportion de 87 fr. à 314 fr.;
Q ue l’erreur est rendue sensible, d’ailleurs, par le résultat géné
ral ; car le compte arrêté en i 8 o 5 , porte à a 5 ,5 i2 fr. 5o c. les
rapports de la branche de Catherine; et à i2,55G sculementceux de
la branche Pom m erol.
Enfin un autre rapprochement complète la démonstration : d’a
près les calculs du sieur Baisle, le terme moyen des jouissances du
domaine de Montaudot, liquidées sur la tôle des Pom m erol, n’est
que de 80 fr. par an.
Tandis que pour les huit années mises par erreur à la charge de
la branche V isignol, c ’est-à-dire de i 6j)4 , époque de la mort de
�Philibert Senneterre, à i 8o 5 , époque des délaissemens faits par
Michel Bichon, le revenu du même domaine a été porté à la somme
de goo f r . , ce qui fait une moyenne de 11 2 fr. 5o c.
De pareils résultats font sentir le besoin de revoir les estimations;
et le sieur Yialette y concluera avec le sieur Baisle.
§
4-
Rapports dus p a r la branche / iule Lie-Visi^nol.
\
I
1.
N
I. Jouissances. Celte branche n’ayant joui d’aucun immeuble de
la succession ? n’a
à
faire aucune restitution de fruits : le rapport des
experts est donc à rectifier à cet égard; car il met à sa charge les
jouissances du domaine de Montaudot,
depuis
1694 jusqu’en
1705 ; et celles du bois de Labrousse, depuis 1694 jusqu’à l’année
1700. Ces dernières sont portées à 5oo fr.
O r , nous avons vu dans le § qui précède, que jusqu’à 1700, ces
fruits s’absorbaient dans la succession de Françoise S eyn e, aïeule
commune : et que de 1 700 à 1 703 et 1 704 , a y a n t été p e r ç u s par
Michel Bichon, ils devaient être rapportés par la branche du
Chazal.
II. M obilier. A cet égard plusieurs difficultés se soni élevées ;
elles intéressent la succession de Philibert Senneterre, et celle de
Joseph Senneterre.
Succession de Philibert.
O ulre le mobilier compris dans l'inventaire du 4 juin 1700, le
sieur Baisle prétend qu’il y avait des meubles meublans pour une
somme considérable; il reproduit contre Marie Chapelle une accu
sation vague déjà consignée dans l’invenlaire, et conclut contre la
branche Vialette-Visignol à uu rapport de 1,000 fr. pour spoliation.
Cette accusation, repoussée par Marie C h apelle, s’est faite bien
vieille depuis 1700 : dans la longue procédure qui remplit tout un
sjecle, personne n’a songé à la renouveler ; d’ailleurs, les présomp
tions sur lesquelles se fonde le sieur Baisle , celles d'un état de
�(
'4 )
maison conforme à la fortune et à la position sociale de Philibert
Senncterre, ne sont-elles pas combattues par des présomptions con
traires! celle fortune n’était-elle pas compromise? FrançoiseSeyne
ne fut-elle pas forcée de vendre des récoltes sur pied? S i , en 1700,
les biens demeurèrent incultes , n’est-ce pas qu’on manquait de res
sources pour les mettre en production? E n 1 703 et 1704, les créan
ciers ne se les firent-ils pas impignorer?
E t puis, à cette époque, le manoir d’un bourgeois campagnard
était-il donc bien luxueux? il ne s’agirait pourtant rien m oins,
d ’après l’assertion du sieur Baisle , que d'argenterie et de m eubles
m eublans ?
Que si Marie Chapelle avait pris les objets qui lui étaient néces
saires pour le logem ent m eu b lé, auquel elle avait d ro it, quel aurait
etc son intérêt à le nier? et comment soustraire des objets de cette
nature aux investigations de l’inventaire, ou à des recherches ulté
rieures? aussi Michel Bichon ne donna-t-il aucune suite à son allé
gation; c’était pourtant son devoir d’aller en avant; ses représentais
sont donc dans l’impossibilité de faire en i 8o 5 , ce que son aïeul ne
put faire en 1700.
L o i n d’emporter aucun objet de la succession de son m ari, lors
qu’elle se retira sur ses propriétés de Saint-G ervais, Marie Cha
pelle ne put même se saisir de ses propres reprises ou de ses gains
matrimoniaux ; c’est ce qu’on établira, lors des comptes , si les ré
c la m a tio n s de scs héritiers étaient s é r ie u s e m e n t combattues : et com
ment aurait-elle été rem boursée, puisque la succession n’avait que
des ressources immobilières saisies par d'autres créanciers? Et com
ment n’aurait-il pas resté des traces de libération dans les m ain s de
Françoise Seyne, ou dans celles du tuteur Bichon ?
Si elle avait spolié, 011 l’aurait poursuivie; si elle avait été désin
téressée, 011 aurait exigé sa décharge.
En résumé , par le d ro it, Marie Chapelle ne fut saisie de rien ,
car tout lui fut enlevé , jusqu’à la tutelle de scs enfans.
Par le fa it 3 elle ne fut pas davantage saisie; car il faudrait que
le fait fut prouvé : c’est la règle, un siècle après, comme au jour de
l’allégation.
�( i
5 )
Les conclusions du sieur Baisle ne peuvent donc être accueillies.
Succession de Joseph.
i° La branche Visignol d o it-e lle le rapport des bestiaux du
domaine duF al ?
N on, et le sieur Baisle le reconnaît à lapag. 12 de son mémoire;
il en donne la raison, c ’est que ces bestiaux, attachés à la culture,
auraient été immeubles par destination.
11 y en a encore une autre, c’est qu’ils n’étaient tenus qu’à cheptel,
et ce cheptel, en date du 2 novembre 17 2 6 , n’a été remboursé que
par Jean Visignol., en l'jS ô.
20 Cette branche doit rapporter seulement le mobilier personnel
de Joseph, dont l’état et la valeur sont consignés dans un procèsverbal d’estimation, du 16 avril 1784 ;
L a totalité est évaluée à 212 livres.
L e sieur Baisle admet bien que l’estimation des experts qui por
tent ce mobilier à 297 fr. 60 c ., ne doit pas être suivie, par les rai
sons qui ont été déduites à l’égard du mobilier de Philibert; mais il
ne comprend pas pourquoi le sieur G aillard, au lieu de 2 1 5 livres ,
prétend n’être forcé en compte que pour la moitié de cette somme.
La raison , pourtant, en estsimple ; c’est quela moitié du mobilier,
seulem ent, appartenait à Joseph : les deux frères l’avaient mis eu
dépôt dans les mains d’un nommé Péronny , en l’année 1711. l i a
fallu plaider pour le ra vo ir, et ce n’est qu’en 1784 qu’on en a été
remboursé : l’acte de dépôt, du 29 février 1711 , établit la pro
priété commune des deux frères.
La branche Visignol n’a donc à rapporter que 10G fr. 10 s . , er.
les intérêts de cette somme depuis 1784*
5° Mais relativement à ce rapport, le sieur Gaillard a élevé une
question préliminaire.
D ’après l’art. 19 , du chap. 12 de la coutume, si les héritiers pa
ternels de Joseph exigent la totalité du mobilier , ils seront chargés
de la totalité des doties personnelles*
�( 16 )
Il faut donc qu’ils fassent une option.
L e sieur Baisle élude la question, ou du moins, il ne la traite que
sous un point de vue : mais il faut pourtant prendre un parti, et
c ’est ce que fait ici le sieur Vialette.
Certainement si la succession mobilière de Joseph ne consistait
que dans la modique somme de io ô fr. 10 sols, les héritiers paternels
n’hésiteraient pas à l’abandonner aux héritiers maternels; et alors
naîtrait la question de savoir si les héritiers maternels ne devraient
p a s, à leur tour , renoncer à un cadeau accompagné d’une charge
aussi onéreuse.
Mais les jouissances revenant à la succession de Joseph , pour le
quart qu’elle amende dans celle de Philibert, appartiennent aussi à
la masse mobilière; il est donc dans l’intérêt des héritiers pater
nels d’accepter le mobilier et de payer les dettes; et c’est à quoi
le sieur Vialette déclare formellement conclure;
Mais sous cette condition , bien entendu, que les restitutions do
fruits accroîtront à la masse mobilière.
4° Q ue s’il était jugé , au contraire, qu’elles n’en font pas partie ,
et que les héritiers paternels voulussent abandonner à l’estoc mater
nel les faibles valeurs qui constitueraient alors le mobilier de Jo
seph pour se décharger des dettes, le sieur Vialette déclare, en ce
qui le concerne, ne pas accepter cet abandon; comme héritier ma
ternel , il entend se placer sur la même ligne que les héritiers pater
nels , et ne prendre, dans le mobilier et dans les dettes, qu’une part
égale à la leur :
A l’appui de cette faculté qu’il réclam e, le sieur Vialette invoque
les autorités rapportées par M. Chabrol , et la propre opinion de ce
jurisconsulte. V o l. i er, pag.
353.
Mais ici naît cette question examinée par le sieur Baisle : chaque
estoc prenant une part égale du mobilier , dans quelles proportions
les dettes seront-elles acquittées? le seront-elles par égalité, ou pro
rata bonorum , eu égard aux biens recueillis par chaque estoc?
L e sieur Baisle se prononce pour ce dernier système qui a pour lui
l’autorité de M. Chabrol :
�Mais il a contre lui le texte précis de l’art. 20 du chap. 12 de la
coutume, et les dispositions combinées de cet article, et des articles
19 et 21.
Ces articles posent trois catégories :
i° Ou les héritiers paternels veulent retenir tout le m obilier, alors
ils payent la totalité des dettes. Art. 19;
20Ou ils ne veulent pas exercer ce privilège, dans ce c a s, le mo
bilier et les dettes se divisent par moitié. Art. 20;
5° Ou il 11’y a n i m eubles ni acquets ; dans cettef hypothèse, les
dettes se partagent pro rata bonorum. Art. 21.
La contribution proportionnelle n’a donc lieu que lorsqu’il n’y a
ni meubles ni acquêts.
A cela, le sieur Baisle oppose .des raisons d’équité : mais qu’ont à
faire les théories lorsqu’un texte est précis ? cela irait, dit-on, à favo
riser la ligne masculine— Comme si cette raison pouvait infirmer la
lettre claire de la loi! Ne connaît-on pas, d’ailleurs, la prédilection du
droit coutumier pour les maies! l’art. 19 que nous venons de rap
peler ne témoigne-t-il pas énergiquement de cette préférence? Si
la succession mobilière était opulente, les héritiers paternels ne la
recueilliraient-ils pas à eux seuls ? On le v o it, cette égalité , cette
justice , dont on se fait des armes contre un texte, sont de ces teins•
....
ci; elles appartiennent à d’autres idées , aune civilisation meilleure;
elles ne sont pas du siècle de la rédaction de la coutume; on n’ad
mettait p a s, au 1 5e siècle, que le privilège d e l à masculinité dût
fléchir devant des nécessités d’égalité'. Prenons donc la coutume
dans ses naïvetés et sa franchise : on peut changer les lois, mais il 11e
faut pas les faire ployer.
E t d’ailleurs, 11’y a-t-il pas aussi des inconvéniens dans la contri
bution proportionnelle ? il y a , tout au moins, ceux d’une ventila
tion , ses frais, ses erreurs probables et sa mobilité. Arrivent à un
estoc des accroissemcns ultérieurs , des valeurs ignorées lors du
partage , la proportion est alors détruite, et c’est à recommencer.
Nous soutenons donc que les dettes doivent , dans cette hypo
th èse , se payer par moitié.
�( '8
)
En résum e, la succession mobilière de Joseph doit comprendre
aussi les restitutions de fruits; et le sieur Vialette opte pour que la
ligne maternelle l’accepte toute entière, à la charge de toutes les
dettes.
Dans ce cas, le rapport de la branche Visignol sera de jo 6 liv. io s.
Dans l’hypothèse contraire, le mobilier et les dettes se partage
ront, et le rapport de la branche Visignol nesera que de 53 liv. 5 s.
§
5.
A
Rcipports^dus p a r les héritiers de Jacques e t A n n e t Montandraud.
i° Ces héritiers figurent dans la cause comme tiers-détenteurs;
ils sont condamnés à se désister du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot, acquis par leurs auteurs, en 1704 et 1729, sauf
recours, pour la vente de 1729, contre la branche Pornmerol.
Ils ont été aussi condamnés à faire compte des jouissances et des
dégradations :
L e calcul des jouissances, pour le domaine de Montaudot, a été
fait conformément à l’arrêt ;
Les dégradations commises au bois de Labrousse ont été por
tées par les experts à 6,000 fr. Les héritiers Montandraud ne
réclameront sans doute pas contre ce chiffre; à l’époque delà vente,
le bois était en futaie; en i 8o 5 , il était couvert de broussailles.
Tout cela est constaté par le rapport.
20 Mais les experts ont omis de porter en ligne les jouissances de
ce bois; les sieurs Baisle et Gaillard ont réclamé contre cette omis
sion , et il sullit de la signaler pour en obtenir la réparation.
Les re p rése n ta i Montandraud prétendront-ils que les jouissances
sont comprises dans les dégradations ? Ce serait confondre l ’indem
nité pour la destruction d’une partie de la chose, avec le produit
annuel de cette chose : si le bois eût été aménagé et conservé ; si
durant les cent années de procédures, on n’y eût pas impitoyable
ment porté la h ach e, les chênes et les fayards qui le peupleraient'
�aujourd’hui» vaudraient plus que l'indemnité allouée pour les dégra
dations; mais indépendamment de ce capital détaché du bois, et
dontles héritiers Montandraud ont été de bonne heure en possession,
ils ont joui de la fraction qu’ils rapportent aujourd’hui, et que les
cxpcrLs évaluent à
5 , 55o fr.
11 suiTit de rapprocher cette somme de celle de l’indemnité, et
de consulter ensuite le chiffre des jouissances produites par des im
meubles de valeur analogue, pour s’assurer q u e les 6,000 fr. d’in
demnité ne peuvent représenter, à-la-fois, et les jouissances et les
dégradations.
§ 6.
Intérêts des jouissances e t des autres rapports mobiliers. *—
R eprises et prèlevem ens. — Renvoi.
Nous avons déjà dit que, dans une affaire de cette proportion, il
fallait se garder de mener ensemble les deux opérations si distinctes
d’un partage, l’expertise et le compte.
La mission de l’expertise est de fixer les élémens du compte; esti
mer les meubles et les immeubles, évaluer les jouissances , appré
cier les dégradations : voilà l’unique affaire des experts;
Pour tout le reste, nous ajournons la discussion au com pte, et
alors, seulem ent, ce sera le cas de s’occuper des difîicultés élevées
sur los reprises, des dettes payées en acquit de Joseph, des droits
matrimoniaux de Marie Chapelle, de ceux de Catherine Montan
draud, des gains de survicf'acquis à Philibert Senneterre son mari,
de cette compensation du recours des Montandraud contre une seule
branche, avec des restitutions de fruits dus a la succession entière;
enfilade ce mode de calculóles intérêts des jouissances à l’égard de
la branche du Chazal, d’ou résulterait que la première année
payerait autant d’intérêt à elle seule, que tonteóles années cumulées:
exagération si bien démontrée par le sieur IJaisle.
Tout cet échafaudage d’opérations vicieuses s’écroulera aux pre
mieres explications devant un liquidateur ;
�( 20 )
Mais nous voulons anticiper ici sur une question multiple, déjà
controversée entre les sieurs Baisle et G a illa rd , celle de l'intérêt
des jouissances , e t , en gén éral, de tout ce qui est à rapporter.
M eubles. — L ’intérêt en est dî^de plein droit^et sans demande,
à compter de l’ouverture de la succession ou de l’époque de la dé
tention de la chose. La raison, c’est qu’il n’y a pas là intérêt d’intérêt :
l ’intérêt, dans cc cas, représente la jouissance des meubles.
Pour le nouveau droit, l’art.
856 du code est formel :
Pour les tems antérieur^* au code , l’art. 309 de la coutume de
Paris, qui renferme des dispositions identiques, faisait le droit com
mun de la France. — Rousseau-Lacom be, v# Intérêts, son 4 >n°
*1•
M. Grenier , des donations, n° 541 • ( M erlin, ré p e rt., v° Intérêts ,
§ 3 , art.
5.
D égradations. « Les sommes allouées pour dégradations pro» duisent aussi intérêt ; mais comme il serait difficile de les calculer,
» parce que le capital ne se forme que progressivem ent, l’héritier
» qui a dégradé garde l’héritage , et en rapporte le prix du jour de
» l’ouverture de la succession : ou bien il rapporte les fruits de cet
» héritage sur le pied de ce qu’il produisait avant qu’il eût été dé» gradé. « ( M erlin, répert. loco citato.
11 faut donc que les 6,000 fr. du bois de Labrousse produisent in
térêt , ou qu’en évaluant les jouissances , on prenne en considéra
tion les deux élémens qui représentent aujourd’hui la chose, savoir
l'estimation du fond et celle des dégradations.
/\
D ettes. — « Les intérêts en sont dus de plein droiLà l’héritier
« qui les a acquittés du jour du paiement. » ( Rolland-Villargue,
diction, du notariat, v° Intérêts, n° 5 a.
Jouissances. — i 0 Les intérêts des jouissances, nous le recon
naissons, ne courent pas de plein droit; ils doivont-être demandés,
mais alors ils sont dus à compter de la demande.
Pour le nouveau d ro it, l’art. 1 155 tranche la question.
Mais le sieur Baisle nie qu’il en fût de même dans le droit an
�térieur a« c o d e , et il s’appuie de l’autorité de Denizard : Denizard
ne dit pas cela; il s’explique seulement sur les intérêts des intérêts,
c'est-à-dire sur un intérêt redoublé ; au lieu qu’il s’agit ici d’intérêt
de fruits, c’est-à-dire d’une chose due^de plein droit, sans autorité
de justice, et formant des capitaux à mesure des échéances. Il n’y a
donc pas anatocisme, car l’intérêt demandé est le premier intérêt ;
o r , c ’était seulement l’anatocisme que l’ancienne législation pros
crivait.
tf On peut demander en justice des intérêts d’arrérages de cens,
« de rentes seigneuriales, de fermages , de f r u i t s , dont on poursuit
« la restitution, et même des intérêts dus de plein droit, parce que
« tous ces arrérages ouintérêts forment un capital, etsont capables
lf de produire des fruits , à la différence des intérêts judiciaires qui
« ne peuvent produire d’autres intérêts.» (M erlin, v° Intérêts, §
4>
article 6. )
Nous ferons encore remarquer que l’opinion de M. Mallevillc ,
invoquée par le sieur Baisle , n’infirme pas ces principes.
« Dans notre pro jet, dit M. M ylleville, — Analyses, art. i i 56 ,
« nous avions proposé un article ainsi conçu : »
I l n’ est point dû d intérêts d ’intérêts ; mais les sommes dues
pour des revenus tels que b a u x à fe r m e , loyers de maisons
9
restitutions d e fruits, fo rm en t des capitaux qu i peuvent produire
des intérêts.
C ’était bien là toute l’expression du vieux droit : mais on voulut
changer la première partie de cet article, et autoriser la demande
d'intérêt d ’intérêt.
C ’était-là une novation, et alors s’é le v a , dit M. M allevillc , une
vive controverse. La novation prévalut, elle est consignée dans
l’art. 1 154 *
On voit donc que les intérêts des jouissances ne furent même pas
mis en question ;
a0 En appliquant ceci à l’espèce, il y a une distinction importante
a faire entre les parties, car la position de toutes n’est pas la même :
Amsi comme la dem ande est la condition fondamentale des in-
�( 22 )
térêts des jouissances , la branche Vialelte du Chazal ne doit aucun
intérêt pour les fruits du domaine de Chabassière , parce qu’il n’a
jamais été formé de demande à cet égard.
Mais il en sera autrementpour la branche Montandraud et les
héritiers Pom m erol, à l’égard du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot. C a r, dans la demande de 17^9 , les époux Visignol
concluent formellement aux restitutions des jouissances , et auor. in
térêts de la somme à laquelle lesdites jouissances se trouveront
m onter , depuis la dem ande ju sq u 'a u paiem ent.
Mêmes conclusions dans la requête du 22 mai f 744 •
Mêmes conclusions encore dans la demande en intervention , du
3 4 mai 1749» Jean-Baptiste Bichon , de la branche du C h azal, de
mande contre les Pommerol et les Montandraud le rapport du bois
de Labrousse et du domaine de Montaudot, ainsi que les jo u is
sa n ces, dégradations et intérêt du, to u t, depuis la dem ande ju s
qu’au parfait paiem ent.
On objecte que la demande seule ne suffit pas; qu’il faut qu’elle ait
été consacrée , et qu’il n’y a de condamnation d’intérêts, ni dans la
sentence de 1753, ni dans l'arrêt de l’an 7.
A cela trois réponses :
i° L e jugement, de l’an 7^dit qu’il sera fait par les parties tels
rapports que de droit. — O r , le rapport des intérêts des jouis
s a n c e s est de droit à l’égard des parties contre lesquelles ces intérêts
ont été demandés \
20Lorsque la demande d’intérêt a été form ée, il n’est pas rigou
reusement nécessaire qu’il y ait condamnation. Ainsi juge par arrêt
de 1777 , — par arrêt de cassation du 17 décembre 1S07 , — et
par arrêt de la Cour de IUom , confirmé par l’arrêt précité de la
C our de cassation. ( M erlin, ré p e rt., o>° Intérêts, §
rapporte ces arrêts. )
4 > ai’1- 1 0 »
5° En tous cas. la demande n’aurait pas été rejetée , car on ne
trouve, dans aucune des sentences, ni de disposition spéciale à cet
égard, ni la formule générale — sur le surplus des dem andes, m et
«
�(
les parties hors d e C o u r .
*3 )
11 n’y a donc pas chose jugée; il y a
simple omission réparable en tout état de cause, car la prescription
n’a pas couru sous la main de la justice.
Les représentans Montandraud et la branche Pommerol doivent
d o n c, chacun en ce qui les concerne , les intérêts dos restitutions
de fruits et des dégradations.
CONCLUSIONS.
Avant de conclure , le sieur Vialette fera observer que c’est vo
lontairement qu’il a omis de parler du partage des immeubles. Peu
ou point d’objections ont été élevées contre cette partie du rapport ;
on pourrait donc la consacrer dès à présent, et envoyer chaque
branche en possession de son lot.
Mais comme une nouvelle expertise est indispensable , soit pour
la révision du prem ier travail, soit pour reprendre les opérations
qui ont été arrêtées en i 8o 5 , il n’y a aucun inconvénient à ajourner
jusqu’au nouveau r a p p o r t .
3
r
En cet état,
il
p la ir a a l a C our
,
i° Séparer le compte des estimations, retenir l’examen de cellesc i, et renvoyer le compte devant un notaire , ou commettre un de
MM. les conseillers.
.
E t statuanLnéanmoins sur la question des intérêts;
D ire qu’ils ont couru,de plein droit et sans dem ande, pour le mo
bilier, les dégradations et les reprises, à compter de l’ouverture
des successions , ou du jour où chaque branche cohéritière a été
saisie;
Et qu’à l’égard des jouissances, lesdits intérêts sont dus seulement
par celles des parties contre lesquelles la demande enoété formée:
S avo ir, par la branche Pommerol et par les représentans Montandraud, à partir du 14 janvier 1 7 0 9 , pour le capitaL formé de
tous les fruits alors perçus sur le domaine de Montauciot et sur le
bois de Labrousse; et, pour les jouissances postérieures, à c o m p t e r
de chaque perception:
�E t par toutes les autres parties, à compter des conclusions du sieur
G aillard, du 2 novembre i 853 .
En ce qui louche l’homologation du rapport :
i° Relativement à la succession de Philibert Senneterre ,
D ire que le domaine du F a l , la maison de Saint-Gervais, d’ori
gine maternelle; la maison, les autres bàtimens, le jardin et le pré
Lafon t, situés à Chabassière, formant le préciput créé par le contrat
de mariage du 8 août 1686, ne seront pas compris dans la masse
immobilière de la succession de Philibert Senneterre.
En ce qui concerne la masse mobilière de la même succession ,
déclarer
i° Que la branche Yisignol n’a aucun rapport à y faire ;
2* Que le rapport de la branche du Chazal consiste uniquement
dans le mobilier compris à l’inventaire du 4 juin *700, d’après la
valeur exprimée dans cet acte ; et dans les jouissance? du domaine
de Chabassicre, à compter de l’année 1700, mais d’après le prix du
bail, du
1702;
23 août de ladite année, pour les années 1700, 1701 et
Que pour toutes les autres années, l’estimation sera soumise à une
nouvelle expertise ;
5° Que les jouissances du bois de Labrousse, à la charge des re
p ré se n ta i Montandraud , omises par le rap p o rt, seront évaluée s
par des experts, à partir de la demande de 1739;
20 Relativement à la succession de Joseph Senneterre ,
Donner acte au sieur Vialette de ce que, acceptant le mobilier
pour sa part, en sa qualité d’hcritier dans la ligne paternelle, il con
sent à payer dans les dettes une part correspondante;
E t , réglant la consistance dudit m obilier, dire qu’il se compose
uniquement de la moitié de celui compris dans l’état estimatif du
j6 avril 1784, dont la valeur restera fixée ainsi qu’elle est exprimée
ilans ledit état;
�»5 )
(
Rejeter toutes conclusions contraires, et, en exprès, celles en
rapport des bestiaux du domaine du F a l, et de la récolte de ce
même domaine pour l’année 172g ;
E t pour être p ro cé d é , soit à l’estimation des jouissances du bois
de Labrousse, soit à la révision des estimations des jouissances du
domaine du Chazal, soit à la reprise de l’ensemble des opérations,
et les continuer, à partir de i 8o 5 , époque où le premier rapport
s’est arrêté, jusqu’à ce jour; commettre de nouveaux experts, à
défaut, par les parties, de s’entendre sur un choix.
Surseoir, jusque-là, à toute opération ultérieure, et réserver les
dépens.
G
il b e r t
-M
a r ie
VIALETTE.
B. GRENIER, Avocat.
ALLARY, Avoué.
A
RIOM ,
DE
L ’IMPRIMERIE
DE
SALLES
FILS.
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vialette, Gilbert-Marie. 1835?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauvassaigne-Labrugière
De Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
longues procédures
renonciation
généalogie
paterna paternis
ventes
experts
droits féodaux
domaines agricoles
mobilier
créances
coutume d'Auvergne
glandée
bornage
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Production et conclusions pour le Sieur Gilbert-Marie Vialette
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835 ?
1694-1835
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV09
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Gervais-d’Auvergne (63354)
Montaudot (domaine de)
Labrousse (bois de)
Chabassière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54002/BCU_Factums_DVV09.jpg
bornage
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Créances
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