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P O U R dame M a r i e - M a g d e l a i n e A R N A U D
& fieur J e a n - B a p t i s t e T R E IL E S ,fo n mari,
Notaire royal à A rton n e, & M effire V
ict o r
A R N A U D , Prêtre, habitant de cette Ville de
Clerm ont ; lefdits dame & V i ctor A rnaud,
héritiers du fieur Gilbert-Paterne Arnaud , leur
pere, Intimés.
C O N T R E dame A n t o i n e t t e B O M P A R D ,
veuve du f ieur J ean Chabrol, héritière univerfelle
du fieur Perrin , Directeur des Dom aines,
Appellante.
A dame Chabrol vient de faire un der
nier effort par un Mémoire imprimé,
fignifié au moment où le procès étoit fur
le pointd'etre juge, pour etre dechargee
du paiement d’un legs de 2400 livres, fait par le
fieur Perrin, Directeur des Domaines, à un Com A
�mis indigent, qui l’a fervi pendant près de
ans
dans fon Bureau, fur un modique appointement
de <)00 livres par an.
La dame Chabrol & le fieur A rnau d, tous deux
étrangers au fieur P errin , n’ont dû s’attendre à
des libéralités de fa part, a fa m ort, qu’en propor
tion de l’affeâion qu’il pouvoit avoir pour l’un &
pour l’autre.
Il eft facile de voir que celle qu’il a eu pour la
dame Chabrol étoit fans borne ; l’inftitution univerfelle qu’il a faite en fa faveur en eft feule la preu
ve ; mais cette difpofition étoit libre. Etoit-elle jufte ? ce n’eft point la queftion à décider.
Les héritiers légitimes du fieur Perrin , on veut
dire fes parents en droit de lui fuccéder, perdoient
par cette inftitution plus de 1 20000 livres , qui fc
trouvoient verfées dans les mains de la dame C ha
brol ; c’étoit un coup d’œil délagréable, qui auroit
pu exciter de juftes clameurs de leur part & des
pourfuites en juftice, pour anéantir des diipofitions
fi outrées ; ces pourfuites, bien ou mal fondées, auroient toujours foulage un chagrin naturel,
don
né bien de l’embarras ôt de l’inquiétude à l’héi iticrc
étrangère ; mais ils ont refpe&é la volonté du fieur
Perrin , dès qu’ils ont cru l’appcrcevoir dans des
motifs de reconnoiilance.
Par quelle fatalité la dame C h ab ro l, qui a eu le
talent de fe procurer leur place dans la lucceilion
du fieur Perrin, n’a-t-clle pas fait h. l’égard du petit
legs, dont a .été gratifié un ancien Commis, ce qu’ont
�3
fait à l’égard de l ’inilitution d’héritier les parents
dans l’ordre de iuccéder au fieur Ferrin ? ils n’ont
ni traverfe les projets de la dame C h ab ro l, en eiiàyant de détourner le fieur Perrin de faire pour:
elle des difpofitions univerfelles, ni après fa mort
tenté de les détruire.
• Le fieur Arnaud, dont les utiles & longs fervices avoient été fi foiblement récompenfés, ne s’eil
occupé de fon côté qu’à venter la générofité de fon
bienfaiteur, fans murmurer contre l’ample fucceffion laiilee à la dame Chabrol , ni jetter aucun
regard d’envie ‘fur fon' fort ; il fe le feroit repro^
ché. Pourquoi donc la dame C h ab ro l, animée d’uri
autre eiprit, a-t-elle entrepris d’abord de faire char
ger, par le codicille quelle a fait faire dans un temps*
très-prochain de la mort du fieur Perrin, le legs de
2.400 livres, de plufieurs' conditions abfurdes ou
impoifibles \ tandis que ce legs fe trouve pur <Sç fimple & fous une charge facile a remplir dans le
teftament ? c’eft une énigme inexplicable pour ceux
qui connoifiènt le cœur & le défintéreiîement de
la dame C h a b ro l, & qui favent que c’elt le fieur
Arnaud qui a introduit le fieur Perrin chez elle
qui par la a contribué à ía'fortune.
Ces réflexions, qui ont parunéceiîaires afin d’a
mener à la connoiilance du véritable état du procès,
décident déjà en faveur du fieur Arnaud ou de
fes héritiers. Celles qui reftent encore a faire,'join
tes au récit1du teftament & du codicille, 6c a cer
tains faits ôc moyens , achèveront de convaincre
A a
�que fi la réfiitance que la dame Chabrol oppoie
peut être jufte au tribunal de ion cœur , elle ne
îàuroit trouver de partifan ailleurs.
En 1763 le fieur Perrin fut attaqué d’une ma
ladie de langueur, qui le mina peu à peu, 6c le conduifit enfin au tombeau.
La dame Chabrol fut, on ne peut pas plus, affe&ée de cette trifte fituation ; mais ia douleur fut
prudente,
elle n épargna rien pour parvenir à
ion but; on devine ce b u t, c’étoit en perdant le
fieur Perrin, qui étoit ion locataire & fon penfionnaire depuis 25 ans, de iè procurer en
fon bien. •
Le fieur Perrin fit donc fon teftament le 12
Septembre 1763 , temps auquel il vaquoit encore
à la Dire&ion & veilloit a ion Bureau, temps où
la mémoire étoit iàine &c l’efprit en ctat de diriger
des difpofitions teilamentaires &c toutes autres, avec
liberté, fans l’empire qu’exerçoient iur lui depuis
long-temps des affe&ions, qui, quelques pures quelles
foient, ne vieillirent jamais, &: auxquelles a tous
âges
dans l’état de la plus grande infirmité , on
ne rcfifte guere, quand l’objet eft toujours préfent ÔC
qu’il follicitc en perfonne.,
Extrait du teflamcnt du Jicur Perrin.
» Je donne & lègue a la Sœur iaint Denis Bom» pard (a) , RcligieufcÜrfulinc, une penfion de 7 2 1.
(a) C ’eil la fœur de la dame veuve Chabrol,
�5
On ne fait mention de ce legs que pour montrer
que toute la famille de la dame Chabrol s’eft re t
ienne des libéralités du Dirc&eur.
Legs fa it au Jîcur Arnaud.
» Je donne & lègue a Gilbert-Paterne Arnaud,
» mon premier Com m is, la, fomme de 24.00 liv.
» qui lui fera payée par mon héritiere ci-après
« nommée, auiîi-tôtque mes comptes, qu’il dref» fera fur l’infpe&ion de mon exécuteur tefbimen*> taire, feront arrêtés & appurés,en inllituant ledit
» Arnaud mon héritier particulier audit legs. »
Nulles autres charges impofées a ce legs, par ce
premier a&e, fruit de la réflexion la plus mure
d’un homme inftruit, que celle de dreilèr les
comptes du fieur Perrin , ce qu’il étoit aifé au fieur
Arnaud de faire, & ce qu’il a exécuté. Le fieùr
Perrin n’avoit preicrit cette rédaâion (Z>) que pour
faciliter la dame C h abrol, fon héritiere univerfelle,
dans le compte qu’elle devoit rendre en cette qua
lité aux Fermiers Généraux.
Le fieur Perrin n’oublioit rien , comme l’on»
voit, dans ce teftament de ce qui pouvoit contribuer
à l’avantage de la dame Chabrol ; elle le tenoit
de fi près, qu’il lui eut été impoflible de perdre
de vue les moindres choies qui pouvoient l’intéreiTer.
Le fieur Perrin lègue enluité cinquante écus
(,b) Pour cette rédaâion il lui en auroit coûté au moins 2.«
lo u is,d o n t cette claufe lui a évité la dépenfe. ' i
�a fon domeiHque ; & enfin il lègue a fa fœur,
fa niece <Sc ion neveu les rentes qui lui étoient
dues fur l’Hôtel de Ville de Paris.
Tels font les legs portés au teilament, après
lefqueis il inilitue la dame Chabrol ion héritière
univerfelie du iurplus de iès biens.
Il nomme pour ion exécuteur teftamen taire le
iieur Lantilfier, Contrôleur Générai des Domai
nes.
La dame Chabrol auroit du être très-contente
d’une inllitution pareille, chargée de fi peu de legs.
Celui de cinquante écus à un domeiHque ne la
chagrinoit guere, non plus que le don des rentes
fur l ’Hôtel de V ille de Paris aux parents du tes
tateur , a caufe des difficultés qu’il y a à les per
cevoir , &C des diminutions quelles éprouvent ;
mais pour les cent louis légués au fieur Arnaud,
elle ne pouvoir s’accoutumer a l ’idée de diminuer
d’autant les fommes confidérables qu’elle favoic
devoir lui revenir en vertu de l’inftitution.
LefieurPerrin,déperiifant journellement, fut infcnfiblemcnt réduit a la triile néceifité de ne plus
quitter fon lit. Dès ce moment la dame Chabrol & le fieur
Lantifiier s’emparerent de la Direftion & de tous
les papiers. Les moindres notes ou écrits qui purent
Faire foupçonner a la dame Chabrol quelque
comptabilité l’efïrayercnt, ou lui firent naître l’i
dée de faire charger le fieur Arnaud du compte de
certains objets,dont il n etoit nullement comptable.
�7
.
Pour l’exécution de ce projet elle choifitles derniers
moments de la vie du fieur Perrin.
Le iieur Perrin, qui n’exiiloit prefque plus, qui
n’avoit qu’un iouvenir obicur des choies 6c des
idées confufes, mais qui cependant, par le long
ufage d’écrire , n’avoit pas perdu cette faculté ,
écrivit un codicille le 30 Janvier 1764. conforme
aux vues de la dame Chabrol.
«
Extrait du codicille du fieur Perrin.
Il a écrit, ou on lui a fait écrire, qu’il avoit
» omis dans ion teilament deux chofes eilèntielles,
» ay fait, eil-il dit, mon codicille lur le teilament
» ainfi qu’il s’enfuit. «
Le ftyle de ce dernier a&e ne reiïèmble nulle
ment à celui de l’autre ; cela eil vifible, fur-tout
quand on voit qu’après avoir d it, ay fa it mon co
dicille fu r ledit tejlament ainfi q u il s'enfuit ; il
continue par ces mots « i°. que le legs de 2400
» liv. que j’ai fait au fieur Arnaud , mon premier
» Com m is, n’aura lieu qu’autant qu’il aura rendu
» compte il M . LantiJJier, mon exécuteur nomn me par le fufdit teilament, des recettes & dé» penics par lui faites pour le timbre extraordi» naire, & ce a compter de l’année où il me refla
» redevable d’une fotnme de 900 liv. dont M .
»» Lantiificr trouvera dans mes papiers la note
» arrêtée du fieur Arnaud, &c. »
Il veut enfuite que fi par l’événement de ce
�«<>-
g
compte le débet excède les 2400 liv. le fieur A r
naud foit tenu de rendre le furplus.
20. Le legs n’aura lieu qu’autant que le fieur
Arnaud aura mis en réglé le compte dû aux héritiers
V itr y , dont M . Lantiffier lui remettra les pieces
(elles étoientdonc entre les mains du fieur Perrin. )
Auifi eft-il obfervé dans cet aâe que le fieur
Arnaud n’a reçu fur cette iucceiïion que la fomme de trois cents 6c quelques livres du fieur
Bouyon d’Herment ; j abandonne le furplus, dit
le fieur Perrin , J i furplus y a , à fo n ame &
confcience.
30. » Q u’il rendra encore un compte à M . Lan» tiftier de la fucceiïion R ottier, dont il s e jl
» fcu l immifcé ( ce qui eft faux comme cela eft
» prouvé au procès. )
40. Enfin » qu’il dreiîèra tous les comptes a ren»> dre pour la première année de Jean-Jacques Pré» vôt. ( Cela eft fait. )
« Et faute par ledit fieur Arnaud , eft-il ajou» té , de fatisfaire a tout ce que deflus , il de» meurera déchu • du legs de 2400 livres.
» Lequel ayant lieu ( ceci mérite attention ) lui
»> fera payé en quatre années confécutives à celle
n de mon décès. »
On doit avoir obfervé qu’au commencement
du codicille on lit que le fieur Perrin avoit omis
deux chofcs dans fon teftament a l’égard du fieur
Arnaud , & que cependant il a fait dans le codi
cille quatre changements notables.
Il
�<^é
Il charge le fieur A rnaud, iV d u compte du
timbre extraordinaire, qu’il ne devoit, pas Ôc qui
eil impoifible.
..
-* .
2°. D u compte de la fucçeiïiori V itry;, dont il
n’avoit pas les pieces, & pour laquelle il n’avoit
reçu que 300 livres, le iieur Perrin étant hors
vd’étàt.de recevoir cette fomme. (c)->
30. D u compte de la fucceifion Rottier, dont
le iieur Perrin avoit tout reçu avant fa maladie,
&.• dont il avoit également les pieces,
r
40. Le legs de 2400 livres , au lieu d’être payé
au décès j.àinfi que cela eil dit au teilament, ne
devoit l’être que dans quatre termes &: dans quatre
ans.
"s r;Ces quatre chofes ajoutées, au lieu de deux que
le fieur Perrin avoit feulement annoncées, démon
trent combien peu il étoit. préfent a lui-mcrnc,
lorfqu’il écrivoit fous la di&ée ou le s 4nfpirations
de la dame Chabrol un codicille où’ elle faifùit
inférer a fon gré des claufes nouvelles., dans la
. vue d’éteindre en entier un legs de 2400 givres.
- Tout autre que la dame Chabrol auroit regardé
ce legs tel qu’il étoit dans le teilament, avec refpe& , au moins l’auroit-elle regardé d’un œil indif
férent , considérant qu’il devoit fe trouver dans la
iuccefiion du fleur Perrin plus de cent-vingt mille
livres en argent comptant ou en effets „exigibles,
ians parler des profits journaliers que la dame
(c) Elle fut payée peu de temps avant fa mort.
B
�Chabrol avoit retirés du fieur Perrin pendant fa
v ie , qu’elle n’avoit pas diiïipé , &: dont elle n’étoit
comptable envers perfonne.
A u milieu de l’opulence où la dame Chabrol
fe voyoit déjà, au temps du codicille, le fieur Perrin
étant mourant pour lors , quatre termes & quatre
années, pour fe libérer de ce legs immenfe à ies
yeux , étoient-ils néceiTaires ?
Elle prit la même précaution pour un legs de
dix louis, fait au Domeftique du fieur Perrin; ce
legs étoit payable , fuivant le teftament, au décès ;
elle fit mettre dans le codicille que ce Domeftique
ne pourroit l’exiger que dans deux ans &; en deux
termes.
Quiconque lira ce codicille, le comparera au
teftament, réfléchira iiir l’étàt de la fucceifion,
rappellera les notions qu’il a -reu: des chofes, fera
attention aux différentes époques du teftament &
du codicille , ôc à l’afFâiilement total où étoit le
fieur Perrin à ce dernier a£te, ne doutera nulle
ment qu’il ne foit l’ouvrage de la dame Chabrol.
Qui croira que fi au temps du codicille le fieur
P e r r in eut été auiïi -iain d’efprit & de "mémoire,
011 lib re, qu’il l’étoit au temps du teftament , il
eut donné quatre an's-& quatre termes h fon héri
tière pour payer cerit louis , • & deux-ans pour en
payer d ix , & qu’il eut longé h. inipoicr au Idgs
fait au fieur Arnaud les conditions contenues 'au
codicille ? tout indigne dans cette affaire , & l’on
cft étonné qiic la dame Chabrol ait oie Jla faire
�II
connoître au public par un Mémoire imprimé.
Une autre remarque a faire dans le codicille ,
c’eil qu’après la confirmation du legs de dix louis
au Domeitique du fieur Perrin, elle y a fait ajou
ter, à condition qu’il ne pourra rien prétendre des
hardes, nippes, & c. & que f i mon héritière juge
à propos de lui en donner, il ne le tiendra que de
fa libéralité. La dame Chabrol vouloir gagner de
tout côté & être defpote fur tout. Le' fieur Perrin
auroit-il penfé a cette claufe fans les reiTorts étran
gers qui dirigeoient fa plume & fes penfées?
Le fieur Perrin étant décédé le 6 Février 17 6 4 ,
fix jours après le codicille, & cinq mois environ
après fon teftament, le fieur Arnaud rédigea les
comptes qu’il étoit chargé de faire par le. teilam en t, & il les rédigea Tous l’inipe&ion du fieur
Lantiflier ; mais quand il demanda le paiement
des 2400 liv. on lui oppofa le codicille.
Il eut beau dire,quant au timbre extraordinaire,
qu’il n’avoit jamais été Garde-Magafin, ôt par conféquent chargé perfonnellement d’aucun compte’,
qu’il avoit été feulement Scribe des Gardcs-a-Ma-*
gafins & du fieur Perrin pour les états & comptes
relatifs a cette partie , que ces comptes étoient an
nuellement apurés. 11 eut beau repréfenter ces
comptes, rendus au nom des Gardes-Magafins,
repréfenter encore qu’il n’avoit en fes mains au
cunes pieces des fucceifions V itry & Rôttier, que
tout ce qui étoit provenu de ces fucceifions ne confiftoit qu’en quelques meubles, dont le prix avoit
13 2
�in
été remis au fieur Perrin, qui l’avoit, fms doute,
rendu aux héritiers de ces deux Contrôleurs, morts
dans cette Province. Il eut beau dire enfin qu’il
ne devoit rien fur aucuns de ces articles ni fur
aucuns autres, excepté laiomme de 300 (i/)liv.qu’il
avoit touché pour la iucceifion V itry , du conièntemient du fieur Perrin , lorfqu’il étoit alité & hors
xTétat de toucher lui-même.
Il eut beau repréfenter, qu’outre le legs , il lui
étoit dû une fomme de 13 livres 8 fols 6 deniers
pour frais de Bureau par lui avancés ; celle de 7 5
livres pour appointement des fix premières femain esd u quartier de Janvier pour l’année 1764., le
tout faifant la fomme de 88 livres 8 fols 6 den.
& expoier qu’il étoit dans le befoin, toutes ces obfervations furent vaines. La dame C h abrol, du fein
de la vafte fortune que lui avoit tranfmis la mort
du iieur Perrin, lui répondoit toujours avec mé
pris , en lui oppofant chaque fois le codicille &
l’obligation où il étoit en vertu deccta&e de rendre
des comptes, (e) qui dans le vrai ne font ni à faire ni
faifablcs , encore moins néccilâires , & que le fieur
Arnaud étoit dans l’impoffibilité de rendre.
Le fieur Arnaud lui propofa de s’en remettre a
l’avis de Jurifconfultes éclairés, elle ne voulut ja
mais écouter, d autre jurifprudcnce que celle du
(d) C ’eft la fomme dont il cil parlé au codicille.
( î ) Pcrfonnc ne lui dit rien, ni pour la form ule, ni pour le*
fuccellions llottior
�, . T3
fieur Lantiffier, qui décidoit do&ement en faveur du
codicille auquel il avoit coopéré.
* Six ans s’écoulèrent en pourparler d’arrange
ments infru&ueux ; le fieur Arnaud, ennuyé de tant
de longueur & d’une réfiftance fi opiniâtre , après
s’être bien confulté, furmonta la crainte qu’il avoit
d’entrer en litige avec une perfonne dont il - re
doutait le crédit auprès de ceux dont il dépendoit ( f ) ; il fit aifigner la dame C habrol, le 31
M ai 17 7 0 , pour être condamnée au paiement du
legs & des autres fommes dont on a parlé. La
dame Chabrol n’avoit jamais fait aucunes offres de
les payer, ni iommé le fieur Arnaud de remplir
les conditions du codicille, ce qui marque bien
qu’elle n’avoit eu intention par ce codicille que de
le dégager du legs de 0,4.00 liv. qui étoit le feul qui
l’importunoit. Quelle avidité ! on n’en connut ja
mais de femblable, qu’elle ne foit point fâchée de
ce qu’on d it, elle y force. Il n’elt perionne qui à
ia place l’eut imité dans ion procédé contre le pau
vre Arnaud, qui n’a preique laiflé dans fa fucceffion que le legs du fieur Perrin ÔC les frais qu’il a
fait pour s’en faire payer, auxquels il 11’a pu four
nir qu’aux dépens de fa propre fiibiiftance 6c de
celle de fa famille.
La dame Chabrol ie voyant affignée, fe pro
mena chez tous les Jurifconiultcs. Ceux qui avoient
été a portée d’être inftruits par eux-mêmes, lui fi
rent fentir le ridicule qu’elle alloit fie donner & le
( / ) Il ¿toit commis chez le iieur D elivry.
�IV
I4<
mauvais fuccès auquel elle devoit s’attendre ; mais
elle aimoit mieux paiîer pour ridicule que de tirer
de fa poche cent louis. Elle eut recours a des Jurifconfultes étrangers , très-habiles , 6c leur demanda
le fecours de la lo i, on le lui accorda, 6c 011 dé
cida que, fuivant elle , le fieur Perrin avoit été le
maître d’impoler au legs qu’il avoit fait au fieur
Arnaud les conditions qu’il avoit voulu ; mais elle
ne faifoit pas attention à l’autorité des circonilanc cs,q u i impofent iouvent filcncc à la loi. D ’ail
leurs , comme elle ne vouloit que la lo i, on ne
lui fit pas ailez fentir que celle qu’elle réclamoit
ne s’appliquoit pas 6c ne pouvoir s’appliquer à des
conditions, ou impoiïiblcs, ou qui etoient évidem
ment l’effet de l’eireur, ou fur lefquels il ctoit faci
le au licur Arnaud de fe purger.
Inltance confidérable en conféquence en la SénéchauiTée. La poflibilité ou l’impoflibilité des con
ditions appofées au legs dans le codicille, 6c la
fiifpicion de cet a&e y furent traités amplement, 6c
livres en mains. La dame Chabrol a depcnlé plus
de 50 louis qui ne lui coùroicnt guère, 6c en auroit fait depenfer autant au fieur A rn au d , qui lui
auroient coûté beaucoup, s’il n’avoit etc loulagé par
les généreux Défenfeurs.
Après une multitude d’écrits de part 6c d’autre
6c les plus vives ibllicitarions de la dame C h a
brol, il a été rendu Sentence fur productions
rcfpecVivcs le 9 JuilLc 177?. au profit du licur
Arnaud.
�4,PI
Extrait de la Sentence de la SènéchauJJec.
Il eft ordonné » que fur le montant des con#> damnations prononcées en faveur du iieur A r»> naud, déduction fera faite a la dame Bompard,
•#> veuve Chabrol, du confentement du fieur A r» naud, de la fomme de 300 liv. par lui re uc du
#> nommé Bouyon d’Herm ent, pour la fucceilion
» V it r y , d’une part, &c de celle de 2,88 liv. d’au» tre , duc h la fuccelfion Pcrrin par défunt fieur
» A rn au d, frere du légataire, par billet du 1
» Janvier 17 $6, enfemble des intérêts. » (g )
La dame Chabrol cil condamnée a remettre au
fieur Arnaud le billet ÔC les pieces concernant
ce qui étoit dû par Bouyon h. la fucccflion Vitry.
O n doit obferver que le fieur Arnaud , en rece
vant pour le fieur Pcrrin, qui étoit alité, les 300
liv. ducs à la fucceflion V itr y , s’étoit obligé en
vers Bouyon, débiteur, de lui remettre toutes pieces
relatives à cet o b jet, dont il ne pouvoit faire la
rernife , ces pieces étant au pouvoir du licur
Pcrrin.
Cette obfcrvation manifefle bien que le fieur
Arnaud n’a jamais été le maître ni de la iuccclfion V itry ni de celle de Rottier ; les pieces de l'une
& de l ’autre font actuellement entre les mains de
la dame Chabrol, où elles ont palle de celles du
licur Pcrrin.
( jt ) L e l i c u r À r i u u J , Ulg a u i r c , ¿ v o i t C o u l e n t le b i l l e t .
�i. ^
^
!5
Par la même Sentence la dame Chabrol eft dé
clarée non reccvable dans le iùrplus de fes de
mandes, en affirmant par le iieur Arnaud , com
me il l’avoit offert, i°. qu’il ne devoir rien a la
fucceiîïon Perrin pour le timbre extraordinaire ni
pour la fomme de 934. liv. mentionnée en la note
du fieur Perrin de l’année, 17 <54. ; a°. qu’il ne retenoit rien de la fucceflion V itry & Rottier directe
ment ou indirectement, & à la charge parle fieur
Arnaud, fuivantfesoffres,de rédiger pour la veuve
Chabrol les comptes des fucceiïions Rottier &
V itry.
Et pour faciliter cette rédaction il eft ordonné
que la veuve Chabrol remettroit dans le mois au
fieur Arnaud les pieces néceiîaires ; faute de ce
faire dans ce délai, il eft dit que la veuve C h a* brol demeurera déchue de toute a£tionj 6c que le
fieur Arnaud fera déchargé de la réda&ion des
comptes.
La dame Chabrol cil condamnée en tous les
• dépens.
Cette Sentence étoit le jufte prix des mauvaifes
conteftations de la dame Chabrol & de la bonne
foi du fieur Arnaud.
Le fieur Arnaud ne dcvoit nullement rédiger
les comptes des fucceifions V itry & Rottier, cette
rédaction n’étant pas preicritc par le codicille, ÔC
ayant établi qu’il ne dcvoit compter lui-même
d’aucuns de ces objets ; mais il avoit offert cette
rédaction, penfant que cctoit a cette rédaction
feule
�•
1 7
4°3^
feule que devoient fe réduire les conditions du co
dicille.
C e qui le détermina a le penfer ainfi, c’eft
la difpoiition du teftament répétée dans le codicille,
par laquelle il eft tenu de faire ou dreiTer les
comptes que le fieur Perrin devoir aux Fermiers
Généraux, mais faire ou dreiTer des comptes,.&
compter préfentent deux fens 6c deux? devoirs
différents.
'
DreiTer des comptes, c’eit mettre un compte en
réglé pour autrui ; compter, c’eft faire la,fon&ion
d ’un redevable, & le fieur Arnaud n’eft pasi.plus
comptable aux Fermiers Généraux qu’à la iùcceiïion du fieur Perrin ; il n’a été que fon Com
mis ôc jamais fon Receveur. O n auroit cependant
pu le faire charger par le codicille de compter aux
Fermiers Généraux: comment cette idée n’eft-elle
pas venue a l’efprit de la dame Chabrol ? il auroit
été facile en effet de faire ajouter cette comptabi
lité , parce que le fieur Perrin, dans la foiblelle où
il étoit, n’ayant plus la force de diftinguer les
chofes cjui s’expriment par des termes approchants,
auroit fait a l’égard de cet article comme à l’égard
des autres, confondu la comptabilité avec la rcda&ion d’un compte.
11 cil bien fcnfible que quand il écrivit le codi
cille , il n’entendit 6c ne put entendre, malgré la
confuiion de fes idées, que la reda&ion du compte
du timbre extraordinaire 6c des fucceflions V itry
ÔC Rottier , 6c que. s’il paroît en quelque forte s’etre
c
�i8
exprimé différemment, c’eit l’effet de l’importunité
& d’une irréflexion naturelle à fa fituation. .
Le fieur Arnaud crut donc remplir le vœu du
Teftateur dans ion codicille, en offrant ion miniftere pour la réda&ion des comptes dont il s’agit.
La dame Chabrol ne fut pas contente du ju
gement de la SénéchauiTée. Elle en a interjetté ap
pel en la C o u r , où elle efpére qu’on l’enrichira, de
cent louis au deiîùs des 120000 liv. dont le fieur
Perrin l’a gratifiée; elle les veut au préjudice d’une
honnête, mais pauvre famille,.qui attend ce.legs
depuis dix ans, & s epuife en frais pour l’obtenir.
Extrait des moyens propres à faire confirmer h
jugement de la Sénéchaujfée.
O n ne fortira point des bornes d’un précis, <Sc
l’on fera court dans l’expofé des moyens qui doi
vent opérer la confirmation de la Sentence de la
Sénéchauffée dont la dame Chabrol s’eft rendue
appellante , d’autant mieux que iùr les f^its &: les
obîervations dont on a fait précéder ces moyens,
il doit être irrévocablement décidé dans l’efprit de
tout leéleur, même dans celui de la dame C h a
brol , que la Sentence attaquée eft juile dans tous
fes chefs.
1
i°. Elle ne peut pas fe plaindre de.ee que, du
confentcment du iieur Arnaud, il a été ordonné qu’il
feroit fait dédu&ion des 300 liv. qu’il a toujours ac
culé avoir reçu, pour la fucceifion V it r y , du fieur
�19
•
B ouyon, d’H erm ent, cette dédu&ion diminuant
d’autant le legs qui la fatigue tant.
O n fe rappelle que dans le codicille il eft recon
nu que fur la luçceffion V itry le fieur Arnaud
n’avoit touché que cette iom m e, & qu’il y eft
exprelfément dit, que pour le furplus , J i Jurplus
y avoit, le fieur Perrin l'abandonnait à Lame &
çonfcience du fieur Arnaud.
L e ‘fieur Arnaud àvoit offert d’affirmer n’avoir,
concernant la iiicceflion V itry , que cette ibmme,
l’affirmation a été ordonnée de cette maniéré. O n
a donc jugé conformément au codicille. L ’appel
• de la dame C habrol, pour ce premier c h e f, 11e
fauroït donc avoir le moindre prétexte, & le fieur
Arnaud doit paroître bien bon dans les offres qu’il
a faites à la dame Chabrol de l’aider pour la ré
faction du compte de cette fucceifion, dès qu’il devoit être quitte de tout a cet égard itiivant le codi
cille même, par l'on affirmation , fans la charge de
rédiger ce compte.
2°. L ’appeldeladameChabrol né peut pas être recevable en ce qui concerne la déduction prononcée
par la même Sentence* d’unefortime de 188 liv.
à laquelle le fieur Arnaud avoit coniènti, quoi
que n’étant obligé par billet du 2. Janvier 17^6
'qiie comme caution xl’e ion frei'e, a qui le fieur Pcrjrin l’avoit prêtée.. Il/efl clair que’ la -dame C h a
brol , foit en la Cour , foit en la Séncchaufléç, n’a
combattu le fieur Arnaud que par humeur ou par
¿des. motifs d’intérêt qui ne fauroient l’honorcr. J
�3°. Elle n’eit pas non plus fondée à fe plaindre
de cette Sentence, en ce qu’elle eft condamnée à
remettre le billet du frere du fieur A rnaud, parce
que le montant de ce billet étant déduit, ce billet
ne doit pas refter en fes mains.
4.0. Elle a été auifi juftement condamnée à la
remife des pieces, titres ou procédures contre Bouyon d’H erm ent, le fieur Arnaud ayant promis,
s’étant même obligé de les- lui rendre avec le bil
let, & la dame Chabrol n’ayant aucun motif lé
gitime de les garder, dès qu’on lui fait raifon de
tout ce que de voit Bouyon.
50. La Sentence a encore bien jugé en décla- rant la dame Chabrol non recevable dans le iurplus de fes demandes, en affirmant par le fieur
Arnaud, comme il l’avoit offert, qu’il ne devoit
rien pour le timbre extraordinaire, ni pour la fomme de 934. liv. mentionnée en la note du fieur
Perrin de l’année 1754. Le fieur Perrin lui-meme
auroit été obligé de s’en rapporter à l’affirmation
ordonnée par la Sentence fur les objets dont il
s’agit.
La dame Chabrol femble , dans fon Mémoire
imprimé, infifter fortement fur fon appel de ce
chef de la Sentence, mais c’cfi: le comble de l’er
reur ou de l’aveuglement, <Sc cette partie de ion
appel, difons-le fans ménagement, ne préfente
que du pitoyable.
Comment concevoir que la dame Chabrol ait
pu fe livrer a l’abfurde idée de faire impofer I4
�loi d’un compte de cette nature , ' & à l’idée plus
abiurde encore de prétendre au paiement d’une
fomme de 934 liv. calculée en chiffre fur un vil
chifton fans iignature, traîné dans la pouffiere d’un
Bureau depuis 17 54 ju% u,£n T7^4 ? n V a-t-il pas
a gémir en voyant un procès fi diipendieux pour
des chimeres-, qu’une avidité , qu’on peut dire infa
mable, .cherche à réalifer ;aux yeux des MagijP(rats éclairés? qui voudroit être Commis de quel
que Bureau que ce (oit, fi fur de femblables titres,
onpouvoit le forcer en recette & le rendre comptable.
O n pourrait s’en, 4tenir à ce qui a été écrit en
la Sénéchauilëe 6c en la Cour pour 'cet article im
portant, ,tauquel la dartie Chabrol réduit aujour
d'hui toutes íes prétentions.
r
:
Cependant, comme on eft jaloux d’cdifier le
public fur la conduite du fieur A rn au d , on croit
devoir entrer en difcuffion fur cet objet, & don
ner une idée de ce qui s’eft pratiqué pour ce tim
bre extraordinaire pendant que le ficur Arftaud
a été Commis du fieur Perrin.
C ’eft le Garde-Magafin qui *eft comptable de
ce timbre extraordinaire, il a une commiifion exprcilè des Fermiers Généraux, <
5c il eft compta
ble vis-a-vis le Dirc&eur. Le fieur Arnaud n ’a
jamais été Garde-Magafin , il n’etoit que-le feribe
de ceux qui ont exercé cette fondión -pour les états
a tenir , & la réda&ion des cdmptes. La recette
& la dépenfe concernant cet objet fc faiioient à
la Dire&ion, comme les autres qui regardent le«
�D om aines, & le fieur Arnaud n’avoit, pour les
foins particuliers qu’il fe donnoit dans cette par
tie , qu’une fomme de 40 livres en fus de fes
appointements de 500 livres.
Les comptes des Gardes-Magafins fe rendent
annuellement.
Le fieur Arnaud a produit un grand nombre
de ces comptes depuis 17^^ , ils font tôus adreiTés
au fieur Perrin &c apurés par lui. Il en a produit
auiîi un qui n’a été apuré qu’après la mort du
fieur Perrin par fon héritiere. V oici comment ils
font tous intitulés ,'■&* la forme dans laquelle ils
■font1'arrêtés; & rapürés; - h
•..
» Compté que rend N . Garde-Magafin de la
» Formule au fieur Jean-Baptifte Perrin , Direc» teur des Formules de la Généralité de Riom ,
« des recettes & dépenies par lui faites pour le
timbre extraordinaire, pendant la première anriéè dii bail de Jean-Jacques Prévoit.»
' 'A ' la faite font les chapitres de recette , de dédenfe & de reprife.
Q n remarque que dans tous les comptes le
moHtant dii chapitre de reprife eft toujours rccon"nu avoir été-reçu:pdr le Receveur Général ou le
Diredeur. L ’arrcté qui vient après eft en ces
termes :
<1 f
» •’ fe-tant ' la recbttc eft égale h la depenfe, Sc
» aif méyeiï de là remife 'faite par le comptable
» :des r&giftrcs & pieces de décharge, énoncés au
*n préfent compte, le comptable demeure bien &:
�fo(n
» valablement déchargé des recettes ôtdépenfesv
» Fait. 6c arrêté triple entre nous, 6cc. ni
A u deilbus fondes fignaturcs/du Garde-M a-‘
gafin 6c du Dire&eur ou Receveur Général.-r Il eft d it , fait 6c arrêté ktriple , parce qu’un dei
ces arrêtés, joint au compte,'eft envoyé aux Fer-^
miers Généraux , l’autre, refte entre les-mains du,
Receveur Général, 6c le Giirde-Magafin'. en re
tient un auifi pour fa décharge.
Les différentes perionnes qui ont exercé cette
place de Garde-M agafin,, pendant la vie du fieur
Perrin, font, la veuve du fieur Ecuyer, François
Reynaud, lé fieur Chabrol mari de l’Appellante ,
6c Gilbert Fournier.
Le dernier compte de la formule,ou du timbre
extraordinaire, dû, au fieur Perrin eft rendu par
le fieur Fournier j 6c a été^ arrêté dans la forme
des autres en 1765 pour 1763 ; l’arrêté eftfigné
du fieur Fournier , Garde-Magafin j. de la dame.
Bqmpard, : veuve Chabrol, (héritière de fe u \fieur
Perrin, enièmble du fieiu* Lantiiîier ,wen qualité
d’Exécuteur teft^mentâire. r 0 %; doit fe rappeller
que le fieur Perrin étoit décédé le 6 Février
1764 , 6c obferver que le compte de 1763 devoit être rendu à fon héritière 6c au fieur Laritiiïicr , comme fon Exécuteur teftamentaire.
La dame Chabrol 6c le fieürrLantifiier ont
figné l’arrêté du compte pour 1 7 6 3 , fans réferves 6c proteftations qu’ils auroient pu faire , au
moins dans le triple refté a leur pouvoir , 6c dans
�»1%
24
celui du Garde-Magafin , s’ils ne vouloient point,
par des raifons particulières, les écrire dans celui
envoyé a M'a Compagnie. La dame Chabrol & le
fieur Landiîier avoient cependant connoiiîànce de
la note de 1 7 5 4 , quand ils ont iigné ce dernier
compte delà formule , & qu’il avoit été dreiTé &c
écrit par lè fieur‘ Arnaud.
" Sur le récit de* ces comptes de formule, & furtout fur celui qu’on a fait du compte pour 1763 ,
naîtra-tril dans l’efprit de quelqu’un l’idée d’un
debet de la part du fteur Arnaud pç>ur les années
antérieures a 1 7 6 3 " quand on voit querla dame
Chabrol ne produit aucun billet ou reconnoiifance
de debet de la part du fieur Arnaud fait an fieur
Perriri ou a elle ; quand on voit quil: n’a été dans
aucuns temps Garde-Magafin en titre, & qu’il
n’a fervi que de fcribe aux Gardes-Magafins pour
les états qu’ils devoient tenir , & la réda&ion des
comptes qu’ils avoient a rendre ; quand on voit
que, le fieiir Arnaud , s’il faifoit quelque recette
■
dans , cette partie / ou dans les autres , laiiîbit tout
a lai Dire&ion roù il 11e réfidoit pas, & dont i l !ne
pouvoit rien emporter chez lui; quand on voit
• encore que la dame Chabrol n’a point a&ionné
le iieùr Arnaud; pour la reddition de compte qu’elle
prétond par rlui due r & que ce n’eft que »pour fe
"d'éfendre de la demande en paiement du legs contr’elle formée, fix ans environ après la mort du
! fieur Perriri qu’elle-a oppoié juridiquement cette
?comptabilité •impoifible 6c illicitement exigée.
On
�O n dit impoifible, parce qu’il eft fait mention
dans tous les arrêtés de compte que les regiftres
& pieces de la formule ou du timbre extraordinaire
ont été remis chaque fois au fieur Perrin.
O n dit illicite, étant contre toutes les loix de
demander un compte à quelqu’un qui n’en doit
aucuns, & contre qui on n’a aucuns titres pour
l’y faire condamner (/z). Il n’y a en effet que les
fieurs Chabrol &c Fournier , fuccefïivement Gardes-Magafins, après la note de 17 >54-, à qui l’on
pût s’adreffer , encore fe (eroient-ils vi£torieufement
défendus fur les comptes par eux rendus, & apu
rés par le fieur P errin, ou fon héritiere. Ces
comptes font preuve que tout eft fini entre quel
que comptable que ce foit &: le Receveur, quand,
par des myfteres qu’on ne comprend pas , & que
la dame Chabrol explique mal , il devroit 1 s’en
trouver plufieurs.
■ <*
Les différents états relatifs a la formule & au
timbre extraordinaire que la dame Chabrol s’eft
procurés parle moyen des plus exaftes recher
ches', & dont elle efpére tirer avantage , ne font
ibrtis que d’un tas de papiers poudreux dont de
voir être naturellement furchargée la Dire&ion ,
le fieur Perrin l’ayant exercée pendant a 5 ans ;
•ils ne peuvent iervir qu’a faire voir que rien n’é(/i) D om as, tir. 1 , f. 9 , art. 1 4 , rapporte plufieurs l o i x , &
décide lui môme que les conditions injuftes ou impoifibles ne
détruifent point le legs , & que le légataire venant à mourir
avant de l’avoir reçu, tranfmettroit fon drait à fon héritier. V o y e z
le même A u te u r, des Teflaments , tit. 1 , feétion 8.
D
�cîiappe a la vigilance d’une femme aifHve &: au (H
fcrupuleufement attentive à fes intérêts , que la
dame Chabrol.
Ces états ne font iîgnés de perfonne , & ils
ne préfentent que des mémoires journaliers & in
formes pour aider à la rédaction des comptes des
Gardes-Magafms & du iieur Perrin. La princi
pale fonction du fieur Arnaud , en ia qualité de
Commis, étoit de calculer fur des morceaux de
papier , & d’écrire iiir des regiilres.
Dès que la dame Chabrol vouloit ériger en ti
tres de femblables états , écrits fur des feuilles ou
demi-feuilles volantes &c terminées par des calculs,
tels qu’on les faits pour fe compter à foi-même,
pourquoi n’en produit-elle que onze depuis 1754.
juiqu’en 1761 ? elle auroit pu en produire de tous
les mois , de toutes les femaines &c même de tous
les jours ; que de titres n’auroit-elle pas eu ? elle
auroit par là , fuivant fon code, non feulement
anéanti le legs de 14.00 livres, mais encore abforbé la fortune du fieur Arnaud, quand elle auroit été
trois ou quatre fois plus confidérable que la fucceftion du fieur Perrin.
Pourquoi encore n’en produit-elle point des an
nées fubféquentes a 17 6 1? le fieur Arnaud en a fait
nécessairement en 1762 & 1 7 6 ^ qui font les deux
clernieres années de l’exercice du fieur Perrin.
Parmi les états produits & les autres, il en eil
quelques-uns qui ne font pas feulement pour la for
mule , ils font encore pour le Bureau. La dame Cha-
�a7
brol auroit été auili fondée, on Ta dit déjà, à de
mander contre le fieur Arnaud le compte de la
Dire£Hon entiere, que celui’du Garde-M agafin, il
des états de cette nature étoient ou pouvoient être
des titres.
La dame Chabrol afFe&e de ne produire les quittancesdufieur Arnaud,pour iès appointements, que
depuis 1746 juiqu’en 17 51 , parce qu’elle craint
la fin de non recevoir qui réfulteroit des autres con
tre le compte du timbre extraordinaire ou de la for
mule ; mais parce qu’elle dit n’en avoir pas d’autres,
doit-elle être crue? La préfomption eit contr’elle.
La preuve même que le fieur Arnaud a donné
d’autres quittances que celles qu’elle produit, c’eñ
que le fieur Arnaud n’a réclamé que fix femaines
d’appointements , & quelques légeres iommes pour
gratifications ou pour avances par lui faites, que la
dame Chabrol ne contefte pas. '
La produ&ion qu’elle fait dés quittances du fieur
Arnaud établit l’uiage du fieur Perrin de s’en faire
• donner chaque année depuis 1746 juiqu’en 17 51.
O n ne fauroit croire qu’ayant été exad pendant fi
long-temps à en retirer annuellement, il ait né
gligé après 17 51 les mêmes précautions, lui qu’on
a connu pour un homme réglé dans iès affaires ,
! affidu au travail, peu diííipé& entendu dans toutes
: les parties dont il étoit chargé, & qui n’avoit prêté
a8o livres aiiifrcre du fieur Arnaud, fon Com m is,
que fous le cautionnement par écrit de ce dernier.
Un homme tel, qu’on peint le fieurPerrin 4 jiç
D z
�I<4&
l»r
peut être iùppofé s’être comporté avec fon Commis
..depuis 17 5 i juiqu’en 1764-, qu’il eft décédé, avec
la négligence qu’on lui prête , quelque confiance
qu’il eut. O n peut d’autanc moins le foupçonner,
qu’en léguant par Ton teftament les 2400 livres qu’il
répugne fi fort à la dame Chabrol de payer, il ne
parle ni du. défaut de quittance d’appointement, ni
des comptes pour le timbre, extraordinaire ou la
formule , ni de la fucceifion Rottier & Vitry.
Auroit-il oublié, dans un temps où il étoit en. tiérement à lui, 6c. où il avoit celui de fe rappeller
. tout y de réfléchirfur tout, ÔC où il fentoit parfai
tem en t combien cela étoit néceifàire , des objets il
eilèntiels ? n’auroit-il pas, avant.de faire la difpofition de ce legs, arrêté compte avec le fieur Arnaud,
fi cela n’eut. pas yété fait ? mais tout entr’eux étoit
dans l’ordre; le plus parfait / & il ne s’occupa qu’a
récompenfer un fidele ôc zélé Commis ; c’eft doiic
par le teilament ( les circonftances l’exigent ) que
tout doit être expliqué, tant le codicille que le relie.
La dame Chabrol n’y penfe pas, quand elle pré
tend que depuis'17 51. le fieur Arnaud n’a donné
aucunes quittances, de fes appointements, <k que
cependant il eft demeuré reliqùataire pour le tim
bre extraordinaire ou pour la formule ; fi ces faits
étoient vrais, en ;fuppofant le fieur Arnaud d’auifi
mauvaifc foiï que la dame Chabrol le prétend , il lui
eut été libre de demander le paiement de fes appoin
tements depuis 17 $1 :: &-on n’auroit pas pu , on
- l’a prouvé , lui ojbpoièr en compenfation. les.préten-
�< 1*
a9
dus comptes du timbre qui étoient rendus & apu
rés , & dont, fur fa iimple qualité de Com m is, faifeur d’état & de calculs, on ne peut le charger.
Il n’a néanmoins demandé le paiement quë de
fix femaines , quoiqu’il fut bien qu’on devoit lui
demander fans raifon un compte du timbre extraor
dinaire.
• La note de 17 ^4, qui fonde, la dame Chabrol
dans ia demande en reddition de compte du tim
bre extraordinaire ou de la formule, eft, on ne peut
pas plus, méprifable.
Elle eft conçue en ces termes :
« D u 13 Mars 1 7 5 4 .]^ payé à’ M . Arnaud
» fes appointements, 6c il m’eft demeuré devoir
» 934. livres. »
' Cette note , au bas d’un 'état des frais de GardeMagafin, eft fur une demi-feuille de papier fale &
chiffonné, qui montre par elle-nïême fon peu de.va
leur, & le cas qu’en avoic fait le fieur Perrin.”
Elle n’eft fignée ni de lui ni du fieur Arnaud.
D e quel poids pouvoit-elle donc être devenue au
30 Janvier 1 7 6 4 , date du codicille?
J
On peut obje&er1à cette note , produite pàrf-la
dame Chabrol, qu’elleh’éft point celle dôntiil eft*'
parlé au codicille, étant dit dans cet a<5tc que* le
lieur Arnaud compterait du timbre extraordinaire,
h compter de l’année 1 7 5 4 , où il me refta redeva
ble d’une fomme de 900 livrés, dont M . LantiiTier
trouvera dans mes papiers la note arrêtée de la ■
main du Jieur Arnaud.
d
3
�<»*
5 3°
La note’de 17 $4
point arrêtée par le fieur
Arnaud , elle n’eft terminée que par une efpece
deTP , qyi peut ne pas^être celui que figurent le
(leur 'Perrin dans ià'fignature. Tout annonce que
cette notCj étqit deilirtée,; comme tant d;autres /
à. périr dans la pouiliere du Bureau, 6t quelle
n’a été reiiùfcitée 6c' n’a reçu quelque vigueur
que par'la .main püiiîante de la dame: Chabrol.
Encartant de^ termes,;,du ^cbdicille^/la dame
ÇhabroÎ n’avoit pas mêipe d jfdion, pour le compte;
du timbre extraordinaire ou de la formule, contre
le iieur Arnaud , .étant dit dans cet a&e qu’il rendroit çompre aufieur Lantiflier, Exécuteur teftamentaire. Ileft dit la rnême chofe pour le compte des.*
fucceifions Rottier 6c V itr y , 6c le fieur Lantifv
fier , Exécuteur teitamentaire, n’a jamais demandé
contre le fieur Arnaud, le compte du timbre ex
traordinaire, ni celui, des fucceflions ; V itry 6c
Rottier. . 1 ’
:;
O n ne peut donc douter que la dame Chabrol,
jaloufe de conferver cent louis de plus dans la
fucceiïion du fieur Perrin, ne fait tant de frais ÔC
de procédures que pour furprendre Ja Juftice ;
mais elle n’aura pas le même empire fur elle qu’elle
avoit fur le fieur Perrin.
6°. Quant a la iùcceiïion Rottier , dont on a
ioutenu que le fieur Arnaud n’étoit pas non plus
comptable, ce qui a été jugé de même par les
premiers Juges; la dame Chabrol a été. ii con
vaincue de cette vérité , qu’elle n’en parle pas dans
�3i
.fon Mémoire imprimé ; elle afFe&e feulement de
dire qu’elle fe référé à ce qui a été dit à ce fujet
.dans fes'écritures: r;A-,
..
C e n’efl: pas fans'raifon qu elle garde le filence
fur fa demande en reddition de compte de *cette
fucceiïion, le fieur Arnaud rapportant un état’de
ce qui étoit dû au fieur Rottier ,-ôc.de çc.'.jcppe
le fieur Rottier devoit., au deiîous. ducjviçl U ejft
é crit, de la main du fieur^.Pçrrin qu’il a 'reçu
3x1 livres 2 fols une fois , & 2,4. livrés*/mie
autre. Ces deux reçus font fignés de la lettre ini
tia le de ion nom , ôc il avoit recuxes^iomm^s des
■
■
perionnes qu’il avoit chargées de vendre, lés'rr^u", 1
1
f~\
Àl
•" 1
‘ ■--Ü J ^Jii'V
bles ;de ce Contrôleur. . i ,:r . ... j..
C et état acheve de confirmer que le, fieur
A rnaud ne faifoit qu’écrire, &: quei c étoit le fieur
- Perrin qui recevoit.
- v- ■
dame Chabrol fait ime^efpecç de rixç ,au
..fiqur Arnaud,*'pour (a.voir: retenu en ies mains ces
états , ces notes & ces comptes du timbre extraor„ dinaire. qu la formule^ doni on:a tant, parlé,,, mais
. il ne les a pris que-dans J.a^ D jrçiao a, &: fous fes
yeux , pour ie défendre des .’prétentions -,dont e|e
le menaçait (7) ; il ne iàuroit çtre blâmé -quand' il
s’en ièroit iàiii autrement , la loi naturelle autoO— •*-------r—rr.------------------- :-----:------- — "— 1
(/) ‘Le fieur Arnaud les a repréfcntë’à la dame Chabrol &
au lieur LantiÜier , toutes les fois qu’il a été queftion de ter
miner amiablemeut fur ion legs
foit avant la ,d em an d e
foit après , & il n’a pas craint de les : produire. \ i l , l ’a cru
même néceflaire.
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rifant a iè prémunir contre un adverfaire injuile.
O n a donc fait inférer fauiîement, dans le co
dicille du fieur Perrin , que le fieur Arnaud s’étoit feul immiicé dans la1 fucceiîion du fieur
Rottier , étant prouvé par écrit que le fieur
Perrin recevoit feul , &; que le fieur Arnaud
n’écrivoit que les états concernants la dépenfe 6c
la recette. C ’eft de cette même, façon qu’il a fait
pour le timbre extraordinaire, dont le produit ie
p ercevait chez le fieur Perrin.
r * •' Qüànd on "’regarderoit les conditions du codi"cMc tomme ierieuies 6c devant avoir lieu , elles
font accomplies par les obfer varions que l’on a
faites, qui forment un compte , & par l’affir
mation que le fieur Arnaud a offerte de ne rien
devoir au fieur Perrin. Encore,un coup, le fieur
' Perrin vivant nauroit pu exiger autre choie.
Cette affirmation a été même faite de la ma
niéré la plus folemnelle , 6c dans une circonf' tance, qui1rie doit laiffer aucun doute fur ia fin"cérité ,'il récoit .au moment le plus prochain de
la m ort1, & .de rejoindre ce Directeur à qui on
veut qu’il foit comptable.
^Einrnrr'dir-Txfiament - dii—
Jieur Arnaud du 9
îoi.’piio arr-/
¡Novembre. dernier.
-1 0 1 'ita
!:'.J
•; i l ’ l-j. .
. .
• u ;Le- fieur Arnaud, fait .vente, a la femme de
tout fon mobilier 6c de fes effets, à l’exception
�de ce qui proviendroit du procès pendant au Conièil
Supérieur entre lui 6c la dame veuve Chabrol ,
héritière teftamentaire. du fieur Perrin.
Il avoit raiion d’exclure -de'la vente niobiliaire
faite à ia femme ce procès 6c ce qui dcvoit eti
provenir; ce procès & ce qui devoit en provenir
formant la majeure partie de fa iucccifiqn,
fc eft
àufTi de l’Arrêt a intervenir-que dépend princi
palement le fort des héritiers'"durfieur ArnaucTj
les enfants.
Par le même teftament il eft d i t , 6c c’eil ce
qui auroit du défarmer.. la darne Chabrol ,'fl
l’avarice ou la cupidité étoient capables ¿ ’être fenfiblés « que comme par la' Scntence rehdue en
r> la Sénéchauflee de cette V i ll e , entre le Tcfta» teur ÔC la dame C h abrol, il a été ordonné des
n affirmations à faire par ledit' fieur T eftateu r,
« il déclare & affirme préfentement que les ob]ets
» fur lefquels l’affirmation lui a été déférée par
» ladite Sentence, lui font bien 6c légitimement
» d u s , 6c qu’il n’a rien reçu à déduire fur fes
» créances , donnant pouvoir à fes héritiers de
» réitérer ladite affirmation & déclaration, & au» très qui pourroient être ordonnées par le
n Confeil. »
O n fait de quel poids font dans les Tribu
naux 6c dans toutes les Nations policées les fer
ments faits par un mourant qui a joui de quelque
réputation : quoi ! celui-ci ne touchera point la
dame Chabrol ? quel cœur ! elle pourluit tou-
�IU1
r
34 jours ! il faudra donc , fur fon feul témoignage,
croire que le fieur Ar na ud, qui a été regardé
comme un honnête citoyen , & qui avoit donné
les fignes les moins équivoques de religion avant
fon ferm ent, a été un prévaricateur pendant fa
vie , & un parjure à fa mort. (k) (l)
(k) Le fieur Arnaud après le décès du fieur Perrin a été
Commis du fieur D e liv r y , il e ft mort Commis du D irecteur
actuel.
( l ) La Note de Ricard , rapportée au Mémoire imprimé de
la dame C h a b ro l, ne peut fignifier rien ici ; il n’eft point
queftion d ’ordonner de preuve teft imoniale de la fu g g e ftion
d u codicille , elle :eft évidente
d ’un autre côté , les condi-t ions de c e .c o d ic ille font accomplies de la maniére poffible ,
& en les confidérant en elles-mêmes & en rigueur, elles font
l ’effet de l’erreur ou de l’oubli.
Monf i eur l'A b b ê B E R N A R D , Rapporteur,
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A CLE R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a in e s
du R o i , R u e S . G e n ès , près l ’ancien M a rch é au B le d . 17 7 4 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arnaud, Marie-Magdelaine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bohet
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
legs
héritier universel
abus de faiblesse
codicille
successions
intention du testateur
ferme générale
gardes-magasins
faute professionnelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour dame Marie-Magdelaine Arnaud et sieur Jean-Baptiste Treiles, son mari, Notaire royal à Artonne, et Messire Victor Arnaud, Prêtre, habitant de cette Ville de Clermont ; lesdits dame et Victor Arnaud héritiers du sieur Gilbert-Paterne Arnaud, leur père, Intimés. Contre dame Antoinette Bompard, veuve du sieur Jean Chabrol, héritier universelle du sieur Perrin, Directeur des Domaines, Appellante.
Table Godemel : Legs. - difficulté sur son paiement.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1763-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52927/BCU_Factums_G0319.jpg
abus de faiblesse
codicille
faute professionnelle
ferme générale
gardes-magasins
héritier universel
intention du testateur
legs
Successions