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Text
n
PRÉCIS
COUR ROYALE
EN R É P O N S E
POUR
L e sieur C I S T E R N E - D E L O R M E , Propriétaire
à Sa u vag n at, In tim é ;
CONTRE
L
e
sieur T È A L L I E R , N otaire à M o zu n , Appelant.
In scirpo nodum qnœris.
P l a u t e , Mén echmes, acte 2 , scène 1 re.
n
pou
O rrait, à bon d ro it, appliquer au sieur Téallier
cette sentence de P la u te : in scir po nodum quæ r is
v o us cherchez des difficultés ou il n'y en a point.
E n effet, ce n’est pas l ’ interprétation, mais la substi
tution d une clause q u ’il demande. Il ne veut pas voir,
dans son contrat de m ariage, la stipulation qui y est
écrite, mais il veut q u ’on y lise celle qui ne s’y trouve
point. Supposant une intention que les parties n’ont
DE RIOM.
I ie
CHAMBRE.
�(2 )
jamais eu e, qui est repoussée formellement par les
termes les plus précis, il veut q u ’on admette un cas
non p révu ; q u ’on intercale, pour l'expliquer, des mots
additionnels; q u ’on rédige enfin et qu'on insère dans
son contrat de mariage une clause nouvelle qui l’auto
rise à profiter des revenus d ’une somme de 3 5 ,ooo fr.
dont il a perdu la jouissance par son convoi.
Toute la cause est dans ce peu de mots.
C ’est le 4 octobre 1 8 1 8, que fut dressé l’acte consta
tant les stipulations du mariage arrêté entre le sieur
T é a llie r, avocat et n otaire , et la demoiselle CisterneDelorme.
L e régime dotal fut adopté.
E n avancement de sa future succession, le sieur Cisterne constitua à sa fille une somme de 3 f>,ooo francs
payable à des termes rapprochés. E lle a été soldée.
Les père et mère de la future épouse lui assurèrent,
en outre de la dot qui venait de lui être constituée, une
somme de i 5 ,ooo fr. pour parfaire celle de 5 o,ooo fr.
q u ’ils lui garantirent dans leurs successions à v en ir,
si mieux cependant elle n ’aimait s’en tenir à sa part
héréditaire.
E n f in , ils lui livrèrent un trousseau amiablernent
évalué à iooo francs, sans que l ’estimation fit vente
au futur.
D e son coté, le sieur Téallier, déjà saisi des biens de
son père, alors décédé, reçut, par le même contrat,
de la dame Delabrosse sa m ère, et à titre de préciput^
�(3 )
la donation du quart de tous les biens dont elle mour
rait saisie.
C ’est après toutes ces dispositions, q u ’on s’occupa du
don mutuel q u ’entendaient se faire les deux époux.
Voici les termes de la clause :
« Les futurs se donnent mutuellement l ’usufruit de
« tout ce qui appartiendra généralement au pré« mourant d ’eux , po u r, p a r l e survivant d ’eu x, dis« pensé de caution, en jouir pendant tout le cours de
« sa vie, M A I S S E U L E M E N T DANS L E CAS OU I L n ’ e X I S T E « r a i t p a s d ’ e n f a n t 5 p o u r lors3 la donation cesserait
« d ’exister en cas de convoi. »
Il est impossible à la p r e m i è r e l e c t u r e de cette clause,
et même a p r è s l ’e x a m e n le plus sérieu x, de ne pas re
connaître que les époux n’ aient eu la volonté., comme
ils en avaient le droit, de subordonner leur donation
mutuelle au cas où ils n ’auraient pas d ’enfans de leur
m ariage, et de la limiter au tems de leur viduité.
Cette détermination avait sa source dans des sentimens nobles et généreux. Chacun des époux préférant
à lu i-même les enfans qui pouvaient naître du mariage,
n’entendait point les dépouiller, et se référait à leur
égard aux effets de la puissance paternelle. Ils n ’ad
mettaient point non plus q u ’ un usufruit attribué à
titre de consolation, solaliiun moi'tis, pût changer de
destination , et devenir par le c o n v o i 1 apanage d ’ une
famille étrangère.
Telle fut la véritable pensée des époux et des deux
familles. E lle est clairement exprimée par la clause
elle-même : elle n’a pas besoin d ’interprétation.
�(4 )
■ Cette union ne fut pas de longue durée; la dame
Téallier m ourut en 1 8 2 1 . Sa famille n’a jamais appris
q u ’elle ait eu la volonté de faire des dispositions en
laveur de son époux, ni que celui-ci s’y fut refusé. Il
est permis de douter de cette excessive délicatesse, lors
q u ’on voit ses efforts pour conserver une jouissance sur
laquelle il compte si p e u , q u ’il dit lui-même avoir
offert le sacrifice de la m ajeure partie 3 pourvu qu'on
reconnut ses d ro its , et q u o n ne prétendît pas lu i fa ir e
injure en lu i en laissant une portion.
L e sieur Téallier s’est déterminé à contracter un
nouvel hym en, clans le mois de juin 18 2 3 . Il connais
sait les dispositions de soin premier c o n tra t, il a clù
prévoir les résultats inévitables de son convoi.
E st-ce sérieusement q u ’on parle à'hésitation de la
part du sieur Cisterne, et voudrait-on insinuer q u ’il
avait des doutes sur le droit acquis de demander la
restitution de la dot de sa fille?
L e retard de 7 mois q u ’a mis le sieur Cisterue ¿1
former une demande judiciaire était commandé par les
ciiconstances. Il devait attendre que le sieur Téallier
s’expliquât lui-meme. É ta it-il convenable d ’agir le jour
ou le lendemain de sa nouvelle union? quoique les re
lations de parenté fussent rompues par le fait de son
gendre, ce titre ne .réclamait-il pas des procédés? Ils
ont été scrupuleusement observés.
C ’est par exploit du i 3 janvier 1 8 2 4 , que le sieur
Ciste rne-Delormc a conclu à la restitution «1« la somme
do 3 5 ,ooo.fr. argent, et du trousseau en nature, sinon
de la somme de iooo francs pour sa v ale u r, le tout
�(5)
composant la dot constituée à sa fille décédée, avec
intérêt depuis le joui' du second mariage.
L e tribunal de Clermont a accueilli cette dem ande,
par jugement contradictoire du 25 mai 1824* ^ est
inutile d’en rappeler les dispositions qui ont été litté
ralement transcrites dans le précis q u ’a fait distribuer
le sieur Téallier pour essayer (le justifier son appel.
y
MOYENS.
L e besoin de la cause n ’exige pas d ’amples déve*
loppemens. L a clause du contrat s ’e x p l i q u e par ellemême j le j u g e m e n t q u i l ’n. sainement a p p l i q u é e s e
j u s t i f i e p a r ses propres motifs. L a discussion doit donc
se borner à réfuter les objections proposées par le
sieur Téallier.
Il invoque d ’abord quelques principes sur Vinterpré
tation des c o n v e n t io n s et notamment les dispositions
des articles i i 5 G et 1 1 5 7 du Code civil.
Plusieurs idées se présentent simultanément :
i° Les règles en matière d ’interprétation ne sont
pas, de leur n atu re , im pératives, mais de simples
conseils dont les juges peuvent s’écarter, suivant les
circonstances, afin de ne pas s’exposer au danger grave
de donner à une clause un sens difl’érent de celui que
les parties avaient a d o p t é (/;01 i re D e t'eg. ju r . _A rrêt de cassation , 18 mars 1 8 0 7 ; S i r e j , p . 2 4 1 . ) ;
20 Ce n’est q u ’avec la plus scrupuleuse circonspec
tion, q u ’on peut se permettre d ’interpréter les actes
�en tre-vifs. L e savant R icard , qui rappelle ce principe,
en donne les motifs. 11 s’exprime ainsi :
« Il convient toutefois d ’observer que nous devons
« moins entreprendre de donner un autre sens aux
« termes avec lesquels les donations entre-vifs se
« trouvent rédigées, sous prétexte de chercher la
« volonté' du donateur} q u ’aux dispositions testamen« taires, p a r l a . c o n s i d é r a t i o n de ce que les parties
« intéressées ont été présentes k la donation, pour
« expliquer respectivement leurs volontés; de sorte
« que l ’acte ayan t été pleinement concerté de part et
« d ’autre, il est moins susceptible d ’interprétation ».
(P artie 2 , cliap. 4 > n° I2*7 j )
3 ° L a faculté d ’interpréter n’est point arbitraire.
L ’application de la règle énoncée par l ’ a r t i c l e
1 1 56
doit être restreinte aux cas oii il existe de l ’am b ig u ité,
et où l ’évidence force de s’écarter du sens littéral
des mots.
Tel est l ’esprit dd cet article, reconnu et constaté
dans les Conférences. On observa que le sens littéral
ne présentant que des idées claires, doit être préféré
k une sim ple présomption d ’intention y q u ’en mettant
en question une volonté clairement exprim ée, on par
viendrait souvent ¿1 élu d er l'intention des parties ,
sous prétexte de la mieux saisir. Il fut répondu, par
INI. Bigot-Préam eneu, que l ’article était fait pour les
cas où les termes exprim ent m al Vintention des parties,
laquelle se trouve d ’ailleurs m a n i f e s t é e . (T o u lli e r, t. G,
p. 3 7 9 .)
Ces principes posés, on demandera si la clause sur
�(
7
)
laquelle on disserte est susceptible d ’interprétation?
L e sieur Téallier qui s’ est fait cette q u e s t i o n , la
résout af firm ativement, parce q u e , suivant lui., la
clause est conçue dans des termes am bigus et
embarrassés.
*
On ne partage ni son opinion sur ce point de f a i t ,
ni les conséquences q u ’il en veut tirer.
S ’il s’agissait d’apprécier la clause sous un rapport
littéraire ou grammatical, on accorderait sans difficulté
qu'elle est prolixe et mal construite; mais lorsqu’ il est
question d’en reconnaître la valeur et l ’étend ue, on
ne craint pas d’affirmer q u ’elle présente un sens clair
et formel. L ’imperfection du stile n e nuit en rien k
l ’expression de la v o l o n t é des parties contractantes.
N ’est-il pas évident, en effet, q u ’ une pensée unique
occupa les parties intéressées au contrat ? ce fut de
n ’attribuer l ’ usufruit au su rvivant, que dans un seul
cas, celu i oh il n’existerait pas d ’enfans. Cette
volonté se manifeste si énergiquem ent, q u ’il n’est pas
possible de se méprendre sur le sens que présente la
clause, si on lie ensemble le membre qui contient la
donation, avec celui qui explique, m odifie, restreint
cette donation , en annonçant q u ’elle est subordonnée
a u n c a s d é t e r m i n é . Les époux se donnent m utucllem ais s e u l e m e n t
meni V usufruit
Q u i n e comprend que cette l o c u t i o n annonce une
condilion qui va suivre e t régler les effets de la dona
tion? O r , cette condition, que ces mots restrictifs
...,
....
annoncent, est q u i l n’y ait point d ’enfant y donc s’ il
y en avait e u , il n ’existait plus de donation.
�(8 )
C e fut en approfondissant la pensée qui avait pré
sidé au règlement de la disposition m utuelle, que la
prévoyance du convoi de l ’époux survivant , dans
l'hypothèse fixée, fit adopter la cessation de l ’usufruit.
Cette modification fut écrite immédiatement comme
elle s’était présentée à l’esprit : p o u r l o r s la donation
cesserait cVexister en cas de convoi.
Pour éluder l’application de cette clause, l ’appelant
veut trouver dans sa dernière partie une disposition
qui détruirait complètement la restriction imposée à
la donation, en établissant, d ’une manière absolue,
le don mutuel d’usufruit. Dans son système, il faut y
voir que s 'il y (i des cn fa n s ,
en cas de convoi .
alors
l ’ usufruit cessera
Tout résiste à cette prétention extraordinaire : les
principes, les termes de l ’acte, les circonstances.
L e s principes : E n matière de contrat, ils comman
dent de respecter les conventions légalement stipulées
entre les parties. (Article 1 134 du Code civil.)
Ils ne permettent l ’interprétation que lorsqu’il y a
am bigu ité , impossibilité de pénétrer le sens de la
clause, ou lorsque les termes expriment mal l ’inten
tion m a n i f e s t é e
a liu d sensisse.
des parties : Cum manifestum est
Ils prescrivent d ’ interpréter, dans le doute, contre
celui qui ne s’est pas expliqué assez clairement : Q ui
apertius dicere potuit.
L es termes de l ’acte : Ils sont c l a i r s , positifs,
form els, et n e m a n i f e s t e n t , de la part des parties
contractantes, d ’autre volonté que celle de sç donnor
�( o )
mutuellement l ’ u sufruit, dans le cas seulement où il
à
ii’y aurait pas cVenfans , et avec la. condition (ju il
cessera p a r le convoi.
Les deux mots pour lors qui commencent le dernier
membre de la phrase, ne prêtent nullement au com
mentaire forcé du sieur T éallier, et ne peuvent rece
voir l ’interprétation q u ’il leur donne.
1
Dans leur acception grammaticale, ils sont synonimes
de ces mots : A lo r s , po u r ce ca s, dans ce cas 3 dans
ce même cas. E n les em ployant, le rédacteur a donc
exprimé un sens com plet, et conforme a l ’intention
déjà manifestée, lorsqu’après avoir établi la donation
pour le cas où il n’existerait pas d enfans 3 il ajoute :
lors ( c ’est-à-dire pour ce c a s), elle cesserait en
cas de convoi.
Pour
L e sieur T éallie r, qui ne veut pas voir la clause
telle q u ’elle est écrite, a-t-il mûrement pesé la demande
q u ’il lait à l^i Justice?
Suivant lu i, ces deux mots p o u r lors ont une signi
fication bien étendue et fort arbitraire. Ils supposent,
ils prévoient, ils signalent le cas oh il existerait des
enfans; et c’est à cette seule hypothèse q u ’il faut
appliquer la cessation de la donation p a r le c o n v o i .
Q u’il y prenne garde! Ce n ’est point l ’interpréta
tion , mais le changement de la c l a u s e qu il sollicite.
En
effet, suppléer, sur 1 indication d ’ une partie
intéressée , à une prétendue omission ;
ajouter un
membre de phrase; admettre un cas non prévu; con2
�( 10 )
trarier la pensée nettement exprimée; torturer le sens
de la clause, n ’est-ce pas créer une disposition nou
velle ?
L ’abus d ’un tel système est évident. S ’il était admis,
il n’y aurait plus de sûreté dans les conventions : tous
les actes seraient livrés à l ’arbitraire ; et l ’on parvien
drait toujours , par la voie de l ’interprétation, à
substituer une volonté calculée tardivement sur l ’in
térêt personnel, à la stipulation qui aurait été le
résultat d ’une intention commune.
Il est permis de penser que si le sieur Téallier était
décédé avant son épouse, et q u ’elle eût contracté une
nouvelle u n io n , ses héritiers n ’auraient pas adopté le
système q u ’ il soutient. L a clause serait-elle donc une
arme à deux
tranchans ? Cela
n ’est ni lic it e , ni
possible.
C ’est mal à propos que l ’appelant s’appuie sur
les circonstances environnantes.
»
Sa mémoire le sert m a l, quand il dit que le sieur
Cisterne lui présenta le contrat de mariage de sa fille
a in ée , avec la déclaration que la convention servirait
de base au sien propre.
Cette communication eût été difficile au sieur
Cisterne, qui n ’a retiré, que depuis la ,distribution
du Mémoire de l ’appelant, l’expédition du contrat de
mariage du sieur C r o ix , q u ’il n’avait jamais eue en
son pouvoir.
Au su rp lu s, le rapprochement des deux contrats
�dément l ’assertion du sieur T e a llie r,
en prouvant
q u ’ils diffèrent dans presque toutes leurs dispositions.
L a dame Croix n ’avait reçu en’ dot que 3 o3ooo fr. ,
tandis que la constitution dotale de la dame Teallier
fut portée à 3 5 ,ooo fr.
L es sieur et dame Cisterne se réservent, dans le
premier co n trat, la réversion des sommes constituées j
elle n ’est pas stipulée dans le dernier.
clause relative au gain de survie des sieur et
dame Croix fut déterminée par des considérations par
ticulières. L e futur époux, fils u n iq u e , é t a it , au
moment du m ariage, p o s s e s s e u r de i 5 o,ooo fr. de
fortune. Il y a v a i t dès-lors un avantage évident pour
la future épouse à établir une donation m utuelle
La
d ’usufruit : elle fut absolue et sans restriction. L a
réduction à m oitié, en cas d ’enfans, était même une
redondance, puisqu’ elle est prévue par la loi. Il est
bon d ’observer que le cas du convoi ne fut pas pris en
considération.
L a position du sieur Téallier n ’était pas si favorable.
A ujo urd’ hui même la valeur de ses biens personnels
atteindrait à peine 40>°00 francs. Il n’est donc pas
étonnant que les stipulations relatives aux gains de
sum e aient été établies sur d’autres bases.
L affirmation du sieur T é a l l i e r est sans influence
dans son intérêt p e r s o n n e l , lorsqu’elle est en opposi
tion formelle avec l ’assertion
ju stifiée
du sieur C is
terne qui déclare q u ’il n’a jamais été question de copier
�(
12
)
les conventions du contrat de mariage sur celui du
sieur Croix.
Personne n’ignore , en effet, que les conventions
matrimoniales se règlent d ’après la position, l ’àge, la
fortune et la volonté des époux et des familles qui
contractent : une infinité de circonstances influent né
cessairement sur la stipulation. L a famille Cisterneen
offre elle-même un exemple frappant. Quatre des enfans ont été mariés, et dans aucun des contrats, les
conventions ne sont les mêmes; elles varient sur-tout
à l’égard des gains de survie. On a déjà signalé les diffé
rences qui se trouvent dans les deux premiers. Les
autres contrats de mariage, et notamment celui du fils,
qui est sous la date du i 5 janvier 1 8 1 0 , restreignent
• les dons mutuels à l ’usufruit de' la moitié des biens ,
q u ’il y ait enfans ou non, et pendant la v id u ité
" seulem ent.
\ *• • Ce n ’est donc pas le sieur Téallier qui a eu l ’idée de
la restriction à la v id u ité, puisqu’elle avait déjà été
admise, huit ans avant q u ’il songeât à rechercher en
mariage la demoiselle Cisterne.
Q u ’importerait d ’ailleurs l ’analogie ou la différence
des contrats de mariage des eufans Cisterne? Oii sait
Lien que les clauses d ’ un acte s’interprètent les nues
• t(M par les autres, quelquefois même par les écrits, relatijs
à la cla u se , qui ont précédé, accompagné oii suivi
l a c t é ; mais on n’a jamais vu q u ’il fut permis de recourir, pour l’inlerpréiation d ’un acte, à d ’aulros actes
étrangers aux parties qui ont contracté.
�C ’est aussi pour donner à sa prétention une couleur
favorable, que l ’ appelant offre de prouver ses diverses
.
^
assertions par témoins j le sieur C isle m e ne îedouteiait
pas le r é s u l t a t d’une enquête, si les témoins indiqués
p o u v a i e n t être entendus, et si la preuve par témoins
était admissible dans l ’état de la cause. .
'* • ’ *
On terminera ce précis par une dernière réflexion. ..
,,
' ' S ’il faut en croire le sieur T éallier, c’est lu i qui pro
posa d’ajouter que l ’ usufruit cesserait par le convoi,,
s 'il existait des eh fan s; et, sans faire de projet ni étudier son stile, on écrivit la dernière phrase de la clause. ' *■*-**
Cela suppose nécessairement que c e t t e c l a u s e avait
été é c r i t e i n t é g r a l e m e n t jus<ju a 1 addition proposée par
1
tftlrai^e.^xar la famille Cisterne. O r, elle expri
mait c 1y-i re îfi e
^a^do 11 at'f.on*4cl’ usjiflÿ i t
% 2;$,
»làfejAquq Jdans ^le ‘cas o ï l il ri existerait pas d ’enfa n s.. K
T> ' ' 1 • *****
*»* V A*\
lu j; meme, sa proposition avait pour
objet de*(Ietruirë le'sens'de laV é‘daaîbron»<htlt)ptée
, toutes les1^pa'A^s f'iT^ÜLa^tîibien nécessité de l ’expli- •
t^ier^X ae^ic^r Tea|^Hcî^l’a-t-il fait? Avait-il besoin de
f aire^fe>jwou^et détudier^ soit*stiïe pouYvl5 i i e'* ih s éfê
une modification
ê$f-/^?hiV'fci nettement? \
¿ ¡c
.........................................................................
clui
notaire, u avait lTiTI3iTTiUenreQlà rMa<TtioWt Unm.uljlif
geffÇft'tt t C M ^ ' ^ H o i n v a i l clairement •
Non seulement on'pcuP'îni'opposer'q'ii’1il’^ t itiiîdmi^*
sible à réclamer contre sa propre rédaction, puisqu’il
^
�v* • •
*** • • • ^ ( 1 4 )
r
^
dépendait de lui de s’expliquer plus disertement, a per -
** * ''
ta .
ti us dicere : mais tout conduit à la conviction, q u alors
sa volonté fut conforme à l ’intention de la famille Cis*** **mterne; q u ’il n ’y eut entre toutes les parties q u ’un sen«> «-M..,timent commun; et que ce n ’est q u ’après l ’événement,
* '* '* * '‘q u ’il a vu la clause sous un point de vue différent.
C IST E R N E-D ELO R M E .
Me G O D E M E L , ancien A v o c a t . . r
•••
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M e I M B E R T , A vo u é.
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A name given to the resource
[Factum. Cisterne-Delorme. 1826?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé ; contre le sieur Téallier, Notaire à Mozun, appelant.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt. Dit mal jugé.
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
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Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1826
1818-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2601
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53433/BCU_Factums_G2204.pdf
766c22166eaf14479556622dd6cf464d
PDF Text
Text
IS
<èt
COUR
IMPERIALE
PRECIS
D E RI OM.
2 e.
CHAMBRE."
POUR
Dame M a r g u e r i t e D E C H A Z E L L E S , veuve
de M. H e n r i- L o u is D e l o l m e d e L a f o r c e ,
ancien magistrat, appelante d’un jugement
rendu au tribunal civil d’A u rillac, le 6
août 1 81 2, ;
CONTRE
Sieur H e n r i - L o u i s - G u y D E L O L M E L A
L A U B I E , docteur en médecine habitant
de la ville d' Aurillac , intimé .
j
.-.I, . :
M
f
,
A D A M E de Chazellcs, veuve L aforce, a reçu de
son é poux des témoignages honorables de tendresse et
d'affection. P ar un testament du 25 janvier 1807 l e
A
^
J
�( 2 )
sieur de La force a légué à sa femme la jouissance de son
bien de la Laubie, et d’une partie de sa maison d’ A iw
rillac. G’étoit les objets qu’il affectionnoit le p lu s, où
il habitoit constamment; et sa femme, témoin de la
bienfaisance de son époux, y avoit passé des jours heu
reux, qui se sont écoulés trop vite.
Il n’est pas provenu d’enfans de cette union. M . de
Laforce avoit une fortune considérable; il a choisi, parmi
ses frères, le sieur Delohne de la Laubie, pour lui trans
mettre tous ses biens, sauf quelques legs modiques qu’il
a faits aux autres.
Il prie ses frères d ’avoir pour sa fem m e toutes les
honnêtetés et com plaisances, et de ne la tracasser
en rien.
M . de Laforce a survécu trois ans à son testament
olographe, et sa femme a la satisfaction d’avoir occupé
ses dernières pensées, Trois heures avant sa mort , il
consigna encore un souvenir pour elle, d’autant plus
précieux, qu’elle avoit Iemnlheur d’être absente à celte
é p o q u e funeste : elle se trouvoit à V ich y pour soigner
sa santé.
L ’héritier institué par testament eût été celui de son
choix. Elle avoit témoigné dans tous les temps son at
tachement à son beau-frère; elle avoit contribué à son
établissement, et l’a voit fait recevoir à la compagnie de
son frère, avec lequel l’intimé et son épouse ont C07
habité pendant deux ans.
Pevoit-elle s’attendre être traitée avec la plus extrême
rigueur, par un beau-frère qui venoit de recevoir un
si grand bienfait ? A peine son époux a fermé les y e u x ,
�(3)
qu’elle se voit obligée d’entrer en lice avec l’héritier,
pour ses habits de d e u il, pour les meubles qu’elle devoit
conserver, pour son chauffage, quoiqu’elle eût la jouis
sance des bois, et une foule d’autres objets qu’elle fera
bientôt connoître.
T out est réglé par une transaction qui fut l’ouvrage
des amis communs. Les sacrifices lui coûtèrent peu, pour
éviter une lutte scandaleuse. Elle se croyoit à l’abri
de toutes inquiétudes, de toutes tracasseries, lorsque
le sieur la Laubie veut s’apercevoir que le testament
de son frère ne dispense pas sa veuve de donner cau
tion de son usufruit; il la cite en jugement pour fournir
cette caution. E h ! quel moment choisit-il pour l’exiger?
La dame de Chazelles n’est pas favorisée de la fortune.
Son père a laissé plusieurs enfans : mais lors des pre
mières discussions, le père de la dame Laforce étoit
vivant; il eût été sa caution. L e sieur la L a u b i e ne crut
pas devoir en exiger, et tout se termina sans cette for
malité.
Aujourd’hui que le sieur de Chazelles est m ort, le
collatéral a pensé qu’il seroit difficile à sa belle-sœur
de trouver une caution. 11 a cru l’occasion favorable
pour la priver des agrémens d’une campagne qu’il
convoite, l i a formé cette demande, le 2 janvier 1812,
quinze mois après la mort de son frère; il y a ajouté
plusieurs autres chefs de réclamation q u ’on examinera
successivement, lorsqu’on aura rendu compte des faits
et des circonstances particulières delà cause.
�X e r 9 fructidor an 7 , la dame de Chazelles a con
tracté mariage avec le sieur Delolme de Laforce. La seule
clause du contrat, essentielle à rappeler, est relative au
douaire ou gain de survie. Il est dit « qu’en cas de prédécès
« du m a r i, il a doué et doue son épouse d’une pension an« nuelle et viagère de la somme de 1,200 francs, qui
« lui sera payée, exempte de toute contribution , de trois
« en trois mois, et par avance; qu’elle aura son habita« tion et logement dans la maison qu’il aura ù Aurillac ,
« meublée de meubles meublans, et autres nécessaires
« à son, usage, la jouissance de la moitié du jardin po« tager, et Pusage -.de tout le bois nécessaire à son
« c h a u ffa g e, pris dans la cour de: la maison. »
L e. .25 janvier 1807, le sieur de Laforce fait son tes
tament olographe.' Il lègue, entr’autres dispositions, à
la dame son épouse, à titre d’institution, « pour l’-nmitié
« qu’ il lui porte, ou pour lui tenir lieu dés 1,200 francs
t< de pension , et du logement, qu’il lui avoit donnés par
« sou contrat de mariage, la jouissance de son domaine
« de la Laubie, en tout son entier, réserve comprise,
« sans en rien-retenir ni réserver, même-y compris le
« moulin ,oü fabrique d papier, composé de batimens,
« jardins-, »prés,¡¡vergers, terres, b o is, pacages et mon«.
«
«
«
tague, tel qu’il se trouvera lors de son décès, y compris
les cheptels; plus, il lui donhedeux chevaux ou jumens,
à son ch o ix , avec une voiture ou cabriolet, aussi à
son choix.
�- ... <5>. ...... - . . *9
« Toutes les provisions dé bouche, tant en grains,
« v in , salés, e l c . , d o iven t’être partagées entre elle et
« l’héritier. »
L a dame Laforce aura, de p lu s,1'« la jouissance, à
« A u rillac, de sa chambre, de-celle ,iïu testateur; de
« celle qui est sur la cuisine-,• des cabinets quiVIonnent
« du côté du j a r d i n / d e lâ’ chàmbre jaune, de la chambre
« rouge, avec ses cabinets ; des deux salons, cuisine,
« office , souillarde, volailler, des caves et cavëaux'qui
« sont dans la petite cOur-du charnier, et* grenier àu« dessus, charbonnière; de la petite écurie 'donnantisur
« la rue, avec là moitié du grenier 'a-foiri'j dii liaü^ed
« bas, sur la grande allée, où lüiérîlier 'fera! fa ire,;un
« trou pour jeter le-foin; dans la petite écurie ; p lu s, du
« gnïetâ-s- où est le. linge ¿*!avèc la chèmb^é (ldté- domes« tiques; plus, de la moitié du-jardiri^et^bîisyé-^côür
« du côté de L;ismôleS ,'côhnrttêTvont lés^dëtfx dë^é^i'lo
- •L'a veuve” « prendra '-lés caisses ’■
d’bràngbr^ ••et* Wtsdà
«•■»qu’elle5 jiigè'ra à’ pi'opofe',rv1vbhtnvi'dueïléÎTÎènt.'L rr
« Elle oitrà la ' jouï{&otifcé,J'dè‘.'id': mèitièi:dü,'i%teilt,ë f [
« pour 'être rôVidu à sbri ciécëâ, 'en -Vêtat o iï t l ie ttûu« vera ; ' le legs ’ci-dessus'/zWc 'W qïiiïtê ^d'e 't'àu&Woiü
« successifs; et il lui sera donné! dû suite, aprîi^le décès
ü !d’u testateur, une- soin ni é ■
d e 11 j 20'd francs p d u r:fouinir
« ! à ’ srs pressans besoin^. »
•) ¡:
;,:I - I
.‘L é testateur déclare ensuite qùril àflparticnt à sa femme
plusieurs meublés et argenterie'. doi1tliil fait1 le'détail,
11 lègue ;\ son frère Nozeroles une pension d t ' 5oo fr.,
et ^institue , comme on l’a d i t , l’intimé son héritier uni
versel. Il termine par ces expressions remarquables :
�*ü'
.
;
(« )
« P r ia n t mes fr è r e s d'avoir toutes les honnêtetés et
complaisances pour ma fe m m e , et de ne la tracasser
cc en rien. »
M . de Laforce a vécu jusqu’au 14 juillet 1810. Trois
Jiçures avant d’empirer , il dicta à un de ses amis une note
conçue en ces termes : « Je persiste dans les dispositions
.« contenues dans mon testament du 25 janvier 1807;
« seulement je veux que mon épouse ait la grande voi« tu rç , place pour trois chevaux à l’écurie, et place pour
« la voiture dans la remise. J ’ai signé cette disposition,
.« que j’ai fait écrire par un am i, comptant bien que
« mon'héritier ne fera pas difficulté de l’exécuter. J ’a« joute que les arrérages qui peuvent m’être dûs par le
k métayer de la Laubie, font partie du legs que j’ai fait
« à mon épouse. Fait à Aurillac le 14 juillet 1810. Signé
« P elylm e de Laforce. »
La dame de Laforce n’éprouva pas de l’héritier ces
honnêtetés. et ces complaisances si fortement recom
mandées par un bienfaiteur, dont la mémoire et les vo->
lontés dévoient cire religieusement respectées.
. L e i 5 avril 1 8 1 1 , elle se vit forcée de citer son beaufrère en conciliation, sur la demande qu’elle se proposoit de former, i°. en payement de ses habits de deuil,
avec les intérêts à compter du décès; 20, à lui rapporter
les mémoires des fournitures à elle fqites par divers
marchands, antérieurement au décès de son mari, ave<
l ’iicquit des marchands; 30. à réintégrer dans le châteai
de la Laubie tous les meubles et efrets par lui enlevés ;
sinon, et à défaut de ce faire dans la huitaine, à lui
payer annuellement, et pendant sa v ie , la somme de
�300 f r . , pou r lui tenir lieu d’ usufruit des 'meubles et
effets en levés; 4 0. sur la demande tendante à convenir
d’experts à l’am iab le, à l’effet de constater l’état de tous
les bAtimens dont elle a l’usufruit. '
t L ’appelante ne doit pas dissimuler q u e , par cette cita
tion, elle offre de donner bonne et valable caution, à raison
de son usufruit. Cette offre, dont l’intimé ne manquera
pas de se p r é v a lo ir , loin d’être nuisible à l’appelante,
lui fournira au contraire un moyen invincible pour re
pousser la nouvelle prétention de l’ intimé.
Les parties comparoissent au bureau de paix le 19 du
môme mois d’avril. Les médecins aiment à arrondir leurs
périodes : en conséquence, longue réponse du sieur de
la Laubie. D ’abord il prétend ne pas devoir d’habits dé
deuil à sa belle-sœur ; les 1,200 fr. que lé testateur a
ordonné de lui compter pour ses besoins pressons , ne
pe uv e nt s’ap pl i que r q u ’aux habits de d e u i l , q ui étoient
les seuls et pressons besoins de la veuve; comme si les
habits de deuil n’étoient pas une chose i'ndépendantd
des besoins, une dette légale-de la succession du mari
(art. 1481 , 1570, Code .Napoléon). Il se vante d'avoir
donné des habits- de deuil aux domestiques de la veuve
il se plaint de l’exagération de ses demandes ; il prétend
que la veuve veut lui faire Une affaire avec la régie ;
il veut éclairer la religion des magistrats; il ne tire pas!,
dans le moment actuel, un revenu net de 1,800 francs
de la succession de son frère; il accuse1 sa belle-sœur
d’avoir l’habitude de faire des emprunts et dôscôirimandes
d’articles de modes, à Clermont, à Paris , et tout cela
à l’insçu et contre le gré du son mari. Il n’a fait aucune
�difficulté de payer les mémoires et articles présentés par
les marchands d’A u rilla c , mais il est prévenu que des
mémoires jde Çlermont seroient,suivis d’un compte de
Paris , et d’autres demandes que trop de promptitude
et de. facilité, (à payer ¡ne feroit que multiplier. A in s i,
la femme la plus modeste, la veuve d’un homme opu
lent, est transformée en petite-maîtresse, qui fréquentoit
les magasins de modes à l’insçu de son mari. Cependant
le sieur de la Laubie désire en finir ; il veut que sa
belle-sœur lui fournisse, dans le plus bref délai', un état
de ces demandes appuyées de pièces justificatives, pour
qu’il puisse les soumettre toutes à un même examen, et
faire déterminer d’une manière précise la part qu’il doit
y prendre.
•
.
:
Quant au chef de demande relatif au mobilier de la
L a u b ie , il observe qu’il ne réclame le partage de ce
mobilier, que d’après la lettre du testament, qui ne porte
aucune exception ; que la dame de I/aforce s’est refusée
d’a b o rd , non-rseulement à laisser faire* le partage des
meubles de la L au bie, mais môme l’inventaire. Si elle
y a consenti depuis, ce n’est qu’après s’ètre consultée,
et parce, qu’elle a rreconnu le droit incontestable que
spn beau-frère avoit à ce partage.
, / <
¡;
. Erreur évidente dans cel,tç assertion. Il résulte d e là
lettre du testament , etj.de l’intention bien manifestée
par le sieur de Laforpe, que tout çe qui étoit à la Lau.bie, .étoit soumis h l’usufruit dç. la veu ye, et qu’il n’y
avoit, que.jle^mobiliçivgarnissant¡¡la^inaipop. d’Aurillaç
qui, fût sujet ^ tr e ip a rta g S rp a r moitié.
.
,
^Mais i conHuue le:?içui:Ju Laubie, la.yeuvç a cpncourii
dp
�(9 )
de toutes les manières à ce partage ; les objets de même
nature, tant à la Laubie qu’à Aurillac, ont été réunis
dans un même tas, pour former dans leur ensem ble une
masse pour le partage. La manière dont la veuve et 1 hé
ritier vivoient à l’époque du partage, exclut, de la part
de cette dernière, toute idée de condescendance : son
adhésion au partage ne peut, en conséquence, etre envi
sagée que comme l’exécutiorï littérale de la volonté du
testateur. Le droit de l’héritier est clair en lui-meme :
en supposant que la clause du testament fût obscure,
elle a été clairement interprétée par les parties.
Relativement au dernier chef ( l’état des bâtimens) ,
le docteur observe que l’état des bâtimens du domaine
de la L a u b ie , excepté ceux de la montagne , fut dresse
l ’an dernier, de l’accord des parties , par le sieur Lasmoles, expert; que la dame veuve Laforce vient aussi
de faire dresser, par le même expert, l’état du moulin ou
fabrique à papier; il n’attend que la remise du premier
rapport, pour faire faire aux bâtimens tout ce qu’il doit
y faire, d’après la lo i; il offre de faire constater, de la
môme manière, l’état des bâtimens de la montagne; il
accuse sa belle-sœ ur de s’ètre dispensée elle-même de
faire des réparations d’entretien. Pour lu i, il n’a pas at
tendu les rapports pour faire remettre en entier le cou
vert du moulin à papier, et faire, soit là , soit ailleurs,
d’autres réparations; il a tout fait pour éviter le malheur
et le scandale de ce procès; il auroit souscrit à des sa
crifices; il a offert de terminer par la v o i e de l’arbitrage;
il réitère sa proposition. Il c onv ient d’avoir refusé des
arbitres de Riorn , mais c’est à cause de leur éloignement;
D
�*«r
( « )
il aime Lien mieux qu’elle soit décidée sur les lieux , e t
par ses malades.
Cette longue réponse ne satisfait pas la veuve; elle ne>
touché pas à la question. Refus de se concilier : mais les
parties se rapprochent; enfin , elles transigent, le i er. mai
1 8 1 1 , sur la demande form ée par la veuve , le i 5 avril
dernier. ( C ’est précisément la citation qui contient l’offre
de donner caution, parce que la dame de Laforce avoit
alors son p ère, qui devoit lui en servir. )
>
Par cette transaction , article I er. , l’inventaire du mo
bilier et le partage fait à l’amiable entre les parties, de
meuré définitif; lès parties se délaissent réciproquement
les objets compris dans leur lot ; mais le sieur Delolme
consent que ld dame veuve Laforce retienne trois lits,’
désignés dans l’acte, et qui seront ajoutés à son lot. Il
doit être fait deux doubles, signés des parties, de l*inverifaire ët du partage du mobilier; il en sera remis un
à chafcuiië d’elles’, pour par la dame Laforce être d é
fin itiv e m e n t chargée de tout le mo bi l ie r compri s dans
son lot. '
I,ë sieur Delolme s’oblige, par l’article 2, de faire porter
annuellement à Aurillac, daus la cour de la dame veuvo
Ln'fôrce, vingt charretées de bois à brûler, bonnes et
de recette , que le sieur Delolme pourra prendre, si borl
lui sëmblb, dans le domaine de la Laubie; le bois sera
porté dans le courant de l’hiver prochain, ainsi de
memë tous les ans; si néanmoins, la dame Laforce s’ab
sente de là ville d’Aurillac, pendant plus d’une année,
la fourniture du bois cessera pour les années suivantes,
et ne réconiniëucera qu’à son retour.
�( I l )
,
&
-Les parties donnent pouvoir au sieur L a s m o ï e s ex
pert, de vérifier l’état des bâtimens du domaine et de
la montagne de la Laubie, de déterminer les .réparations
qui sont à la charge du sieur D elolm e; et celui-ci s’o
blige de les faire faire sans d élai, après quoi les bâtimens seront à la charge de la dame Laforce, pour les
.réparations qui peuvent-la concerner, suivant les lois.
Les.habits de d e u il, ainsi que les sommes réclamées
par la dame Laforce, soit pour objets à elle livrés par ses
fournisseurs, soit pour les emprunts par elle faits avant
•le décès de son mari, sont réglés à la somme.de,1,460 ;fr.,
à compte de laquelle la dame Laforce reconnoît avoir
reçu 600 francs ; le reste est payable au 6 juillet loi;s
prochain.
« A u moyen de ce , la dame Laforce se reconnoît gatis« faite des avantages et legs à elle faits par son défunt
« m ari, et renonce à toutes demandes par elle formées,
,« sans dépens. »
Après ce traité, la dame Laforce se met en posses
sion de tout le mobilier échu à son lot : elle jouissoit
déjà des objets soumis à son usufruit. 11 fut fait, comme
il avoit été con ven u, deux doubles de l’inventaire du
mobilier; et lorsqu’ils furent présentés à la dame Laforce,
elle crut devoir mettre quelques observations avant sa
signature. Elle déclara qu’elle n’entendoit pas se lier par
l’estimation du m obilier, faite par chaque article, ne
voulant pas néanmoins, par cette r és er v e, contester au
cunement cette estimation , qui av oi t été faite de concert,
à l’amiable, et par experts c onv enu s entre l’héritier et
£lle; mais qu’en conformité dm testament de son mari
'
y
Ba
�et d’après la l o i , elle entendoit rendre le mobilier en
nature, et dans Vétat où il se trouveroit à son décès.
C ’est le 17 octobre 1811 que l’inventaire a été signé,
et que ces observations y ont été consignées. A son tour,
le sieur de la Laubie déclare aussi qu’ il ne prend aucune
part aux réserves faites par la dame de Laforce, contre
laquelle il se réserve à son tour l’intégi'alité de ses droits.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au 2 janvier 1812;
et la dame de Laforce ne devoit pas s’attendre à voir
encore son repos troublé par de nouvelles tracasseries.
Cependant le sieur la Laubie l’a fait citer au bureau de
paix , pour se concilier sur les chefs de demande qui
suivent :
i°. L e sieur la Laubie demande qu’il soit annexé à< '
l’inventaire et état de partage du mobilier et cheptel dé
laissés en usufruit à la dame Laforce, qui n’a été signé
d’elle que le 17 octobre dernier, un état des bâtimens
aussi à elle délaissés en usufruit par son m a ri, tel qu’il
sera dressé et doit être remis par le sieur L a s mo le s, expert
c o n v e n u entre les parties, aux offres que fait le demandeur
de continuer à faire fa ire, dans le plus bref délai , les
réparations qui seront indiquées par le même rapport
être à sa charge ;
20. Que conformément à l’article 601 du Code Na
poléon , la dame Laforce soit tenue de donner caution
valable ;
30. Que la quotité, nature et qualité de bois que la
dame Laforce pourra prendre pour son chauffage dans
le domaine de la Laubie, pendant le séjour qu’elle y
fera, soit fixé et déterminé, relativement d’abord à la
�C Ï3 )
.
;
durée du séjour qu’on avoit accoutumé d’y faire, c’està-dire, pendant quatre mois de l’année, dans la belle
saison ; 2°. relativement encore à la quantité de vingt
charretées de bois, que le sieur la Laubie s’est oblige
de lui faire porter dans sa basse-cour, à Aurillac; la
quelle .quotité de bois a été fixée à la dame Laforce
pour huit mois de séjour en ville , ce dont elle ne peut
disconvenir, et ce qui d’ailleurs se l’apporte à la durée
du séjour qu’on avoit accoutumé d’y faire; qu’en con
séquence, il soit fait défense à la dame de Laforce de
faire couper aucun arbre à pied, d’autant plus que les
ramages des arbres à émonder, autour des possessions,
seroient seuls suffisans pour fournir à son chauffage à
la campagne ; que les bois du domaine de la Laubie
sont mal garnis, ont peu d’étendue; qu’ils doivent
fou rnir à un exploitation considérable ; que leur des
truction, déjà commencée par la dame L a f o r c e , seroit
bientôt consommée, si elle continuoit d’en jouir aussi
inconsidérément qu’elle a fait déjà, et si le sieur de la
Laubie usoit de la faculté qu’il s’est formellement ré
servée de prendre dans ce même domaine, les vingt
charretées de bois qu’il doit porter en arbre à sa bellesœur ; que quoique les bois ^du domaine de la Laubie
ne soient pas considérables, leur destruction seroit une
dégradation notable, et une atteinte à la propriété dont
la dame Laforce n’a que l’usufruit.
40. Le demandeur ajoute qu’ il est préven u, par des
affiches publiques, que la dame Laforce veut affermer
dix - huit à vingt journaux de prés de sa réserve, et
il lui déclare qu’il est dans l’inteutiou de s’opposer ün
�Ch )
ce qu’une quantité aussi considérable de fourrage soit
consommée hors du domaine : il en résulterait, suivant
lu i, la privation d’une quantité également considérable
d’engrais, et une dégradation annuelle de la propriété ;
et si la dame de Laforce persiste dans cette intention,
il demande qu’elle se -concilie avec lui pour raison de
ce.
lies parties comparoissent au bureau de paix, le 10 du
même mois de janvier. La dame de Laforce répond avec
précision sur chaque chef.
Sur le premier, elle consent que l’état des bâtimens
à elle délaissés en usufruit, soit annexé ù chaque double
de l’inventaire, lorsque le sieur Delolme aura fait lei
réparations qui sont à sa charge j mais elle trouve ce
chef de demande ridicule, tant que le sieur Delolme est
en retard de faire ces réparations, et notamment la re
construction entière du Y edelat, ainsi qu’il a été vérifié
par le sieur Lasmoles, expert nommé par les parties.
S u r le second article , la dame de L a f o r c e soutient le
sieur la L aubie non recevable dans sa demande en cau
t i o n , soit-à cause des motifs exprimés dans le testament
-de son m a r i , soit à cause des divers actes passés entre
les parties, et notamment de l’inventaire clos le 17 oc
tobre 1 8 1 1 , soit enfin à raison de ce q u e le propriétaire
qui veut user de la faculté à lui accordée de demander
p r éa l ab le me n t une*caution, doit le faire avant l’entrée
en jouissance de l’usufruitier, et la clôture de l’inven
taire.
Sur le troisième, qu’il esbabsurdc de vouloir borner
ù quatre mois le séjour que doit faire la dame Laforce à
�c r5 >
la campagne, et qu’elle est la maîtresse d’y demeurer
tout le temps qui lui conviendra , et qu’on ne peut lui
contester le droit de s’y chauffer; que ce droit de chauf
fage lui est donné tant par son contrat de mariage que
par le testament dé son m ari, où la jouissance des bois
y est formellement exprim ée; que d è s-lo rs la dame
Laforce ne jouissant que comme son mari faisoit, et
même avec beaucoup plus de ménagemens que l u i , ne
doit éprouver aucune difficulté dans le droit de couper
le bois nécessaire à son chauffage, tout le temps qu’elle
voudra y demeurer.
Sur le quatrième chef, qile les prés de réserve qu’elle
veut affermer, l’étoient en partie, et que comme ils ne
sont attachés à aucune exploitation ,■elle peut les affer-*
mer , ou fen totalité , ou en partie, sans porter aucun
préjudice à la propriété.
L e 10 mars s ui v a n t , le sîeur la Laubie a fait assigner
la dame Laforce au tribunal d’A urillac : mais i f n’a com
pris que trois chefs dans sa demande; le bail de caution,
1<3 chauffage pour quatre m o is, et Topposition à la ferme
des prés de réserve.
'
■
11 n’est pas inutile d’observer que la dame veuve de
Laforce, après avoir été mise en possession du domaine
de la L a u b ie , crut devoir renouveler le bail à métairie
de ce môme domaine, qui étoit sur le point d’expirer.
Elle renouvelle ce bail au profit de celui qui l’exploitoit
déjà, pour huit années consécutives, le 6 novembre 1810;
et ce nouveau bail doit commencer au
mars 1811. A
la vérité, ce bail est sous seing privé ; mais il a été fait
�( l 6 )
de bonne f o i , et la jouissance publique du métayer lui
donne une authenticité suffisante.
C ’est en cet état que la cause, portée à l’audience du
tribunal civil d’Aurillac, le 6 août 1812, il y est intervenu
un jugement qui ordonne que dans le m ois, à compter
de la signification du jugement à personne ou domi
cile , la veuve Laforce sera tenue de donner bonne et
suffisante caution.
Dans le cas où , comme elle l’a annoncé, elle seroit
dans l’impuissance de Tournir une caution , elle est au
torisée, sur sa caution juratoire, à se retenir, au prix de
l’inventaire, des meubles de chaque nature dansla maison
d’Aurillac et dans celle de la Laubie, et à son choix, jus
qu’à concurrence de 6,000 francs, en ce non compris
les bestiaux et outils d’agriculture déjà délivrés.
Il est ordonné que le surplus du mobilier sera vendu
par un huisier p u b lic, et les deniers placés en mains
sûres par le sieur D e lo lm e , à intérêt, au profit de la
veuve.
Les immeubles non encore affermés, autres que la por
tion d elà maison et jardin d’Aurillac assignée en usufruit
à la veuve , la maison de la L au b ie, jardin, verger et
Mtimens de l’enclos, seront affermés avec le cheptel des
bestiaux, outils aratoires, portés en l’inventaire, en argent
ou denréés, au profit de la veu ve, à la charge par le
fermier d’entretenir les immeubles des réparations usufructuaires.
Il est fait défenses à la veuve de couper aucun arbre
pour le faire porter à Aurillac ; seulement, elle est
autorisée
�y
( 17 )
autorisée à user des bois pour son chauffage h la campagne,
modérément, et de manière à entretenir les bois en l’état
où elle les a pris lors de l’ouverture de son usufruit ;
lequel état sera constaté par Lasmoles , expert, lequel
donnera également son avis sur la quantité d’arbres ou
de charretées de bois que la veuve pourra couper sans
dégi'ader.
Les dépens sont compensés; il est ordonné que le ju
gement sera exécuté nonobstant l’appel, et sans caution.
Les premiers juges ont motivé leur décision, quant au
premier chef, sur la disposition de l’article 601 du Gode
Napoléon. Ils ne trouvent dans le testament aucunes
expressions dont on puisse inféi’er la dispense de fournir
ce cautionnement; e t , suivant eux, la Laubie, en faisant
la délivrance du legs, a fait réserve de tous ses droits.
Sur le second chef, ils observent que le chauffage de
ville a été réglé à vingt charretées de bois que le sieur
Delolme a la faculté de prendre dans les bois de la Laubie.
A u x termes du C o d e , l’usufruitier peut en user comme
faisoit le propriétaire ; mais il est constant entre les parties
que le défunt coupoit, et les branches des arbres épars,
et quelques arbres dans les bois. Lorsqu’ils étoient insuflisans, il en prenoit dans le domaine de Laforce, dont la
veuve n’avoit pas l’usufruit. Dès-lors, la veuve n’a droit
de couper que de manière à entretenir les bois en l’état
de l’ouverture de l’usufruit , sauf à elle à se pourvoir
à ses frais des bois qui pourroient lui manquer annuel
lement.
Dans le cas où l’usufruitier ne peut donner caution,
l’article 602 du Code autorise la délivrance des meubles
C
�( ia )
convenables, sous caution juratoire, et' la ferme des im*
meubles.
*
Quant aux immeubles, il y auroit un grand inconvé-*
nient pour toutes les parties à ordonner que la maison
de maître, les jardins et enclos de la Laubie, fussent af
fermés, parce que plusieurs locataires qu’il faudroit placer
dans cette maison,pour l’occuper entièrement, la dégraderoient beaucoup, ainsi que les jardins, et que, d’un autre
côté, la veuve seroit privée de l’hribitation d’une maison
à la campagne, où il lui est avantageux et agréable d’ha
biter une partie de l’année.
L a veuve n’a pas cru devoir delà reconnoissance aux
premiers juges d’une attention qui la prive de toutes ses
jouissances, et des agrémens qu’a voulu lui procurer son
mari; elle devoit aussi penser que ses volontés seroient
mieux respectées par l’héritier.
Elle s’est pourvue par appel en la Cour contre ce juge
ment ; et quoique le sieur la Laubie dût être bien sa
t i s f a i t d’un-t ri o m p h e aussi peu mérité, il se plaint encore;
car on l’a entendu, lors de la position des qualités, se
réserver expressément d’interjeter incidemment appel de
ce jugement: comme il ne s’est pas encore déterminé,
ou ne peut prévoir quels seront ses griefs, et on ne doit,
quant à présent, s’occuper que des moyens d’appel que
la dame veuve Laforce a à proposer.
MOYENS.
L a dame veuve Laforce n’entreprendra pas de contèster un principe fort connu : « T ou t usufruitier est
�( r9 )
.
.
3
*
e tenu de donner caution. » Telle est la disposition de
plusieurs lois romaines, et notamment de la loi 13., ff.
D e usufructu et quemadmodum. L ’article 601 du Gode
Napoléon en a fait aussi une règle de d ro it, à moins que
l’usufruitier n 'e n jïc t dispensé par l’acte constitutif de
son usufruit.
>
'
Voilà déjà une modification à la règle générale, -dont
il s’agira de faire l’application dans la cause. D ’un autre
cô té , le droit qu’a l’héritier de demander-cette caution,
n’est qu’une faculté qué la loi lui accorde, et dont il
peut se départir. D om in us potest in ea re satis dationem desidercire , quia proprietatis dominus securits
esse débet de proprietate sicuti debet fr u ctiia r iu s uti
fr u i.
D ’après les divers actes qui ont eu lieu entre les parties,
les choses sont-elles encore entières ? L e sieur de la Laubie
n’a-t-il pas renoncé h cette faculté, en livrant à la veuve.,
et sans condition , Jes objets sujets à son usufruit ? C’est
encore ce qu’on aura à démontrer.
O n examinera ensuite les deux chefs de demande
qui ne présentent pas plus d’intérêt pour le sieur la
'Laubie, qu’il n.’y a d’incertitude dans leur décision.
§. Ie*.
■Le testameiit du sieur de Laforce contient >
en faveur de sa fem me une dispense de
donner caution .
Les libéralités entre é p o u i ont toujours été favorisées
C a
�p a r rles lois; celles de la révolution, notamment les lois
des 5 brumaire et 1 7 nivôse an 2 , q u o i qu e rigoureuses
et prohibitives , accordoient aux époux qui n’avoient
pas d’enfans., la faculté indéfinie de se faire tous avan
tages singuliers ou réciproques. Et la loi interprétative,
du 22 ventôse suivant, dit que c’est une latitude poli
tique, qui fait assez apercevoir que le système restrictif
n’est pas pour les libéralités entre époux.
C ’est en effet la plus douce récompense de la tendresse
et de l’affection. L e Code Napoléon, article 1094, con
sacre le même principe, et permet aux époux qui n’ont
pas d’enfans, d’épuiser la totalité de leurs biens en fa
veur l’ un de l’autre.
L e sieur de Laforce avoit donc le droit de disposer,
au profit de sa femme, de tout ce qu’il possëdoit : elle
•lé méritoit par sa tendresse; elle l’eût obtenu, si elle
avoit été ambitieuse- , ’ "
•
'
Son époux ne lui a cependant légué qu’une jouissance,
l’usufruit d’ une portion de ses biens, qui suilisoit pour
lui faire porter dignement son nom.
Mais il a voulu qu’elle eût la jouissance des lieux qu’ellç
avoit accoutumé d’habiter, où elle s’étoit fait une douce
habitude d’être sans cesse auprès d’un époux respectable
par ses vertus, et beaucoup plus âgé qu’elle.
Il a voulu qu’elle continuât de résider là où il avoit
tro'uvé la paix et le bonheur} oîi sa femme, par ses soins
touchans , le eonsoloit des maux de la vie. '
Il a manisfesté expressément son intention, que sa
femme ne fût gênée en rien dans sa jouissance; il lra
ainsi ordonné à celui qu’il accabloit de scs bienfaits,; il
�{ *1 )
le'prie d’avoir pour sa femme toutes les, honnêtetés e£
complaisances, de ne la tracasseren rien. lin testament,
prier c’est ordonner : r.ogo seu jubeo.
Qu’a pu entendre ^¡testateur par ces expressions, q u i,
quoique familières, n’en sont p a s mo ins , énergiques , «e
la tracasser en rien ? Certes, il a(youlu, par là lui évite?
le désagrément de donner caution de l’usufruit,qu’il lui
léguoit par le même testament; il n’a pu avoir en vuç
que cette espèce de tr a c a s s e r ie il ne pouvoijt en craindre
d’qutres, puisqu’il étoit maître de^es-volontés.,_et surtout
dès qu’il connoissoit mieux qu’un autre ,1a position, de
sa femme, et l’impossibilité-où elle étoit de fournir ;uj}
cautionnement.
••
lr ,
.. ^
Il est impossible de penser que cet ordrejçu ce^e^iifo
vitat.ion puisse s'appliquer.^ autre chosjp.:>Lpr tpst^te^a
voulu que sa veuve jouît,paisiblement de son,legs, sans
entrave, comme sans obstacle, en .défendant de Ja tra
casser en rien.
i ■■
-rti Mais ¡la dame veuve-L^force n’en ^est^ pas^réduite à
cette, unique clause, fpour,démontrer;que l’intention de
son époux a été ,de la ¡dispenser de cette, formalité. Qiji
sait que dans un testament, il faut plutôt s’arrêter à l’in
tention qu’aux paroles dont s’est servi le testateur : po~
tiüs voluntatem quàm verba.spectari,. y) ,j( j ,,,,
- O r , ne doit-on;pas induire.cette djs|pcnse,.de, la ,çlause
qui porte que. le mobilier .d o n tl’usufrt.iit est l^gué ;à la.
veu ve, sera rendu après le ;décès de ,1a,dame Laforce,,
en Fêtât où il se trouvera. O ù donc est la responsabilité de la veuve, pour,,un objet périssable, qui ser.oit
précisément l’objet de la caution? Car s i, aux termes;
�( 22 )
Idi’s^ lë ’pro^fêtaii'ë doit avoir Une eütîèré sécurité
s^r ;sa éhosfe, -c’est principalétttetit sur le mobilier sujet
à un usufruit : les denrées se'^'cohsomment, les objets
somlt fragiles, ila plupart dès mëübleà se consument par
ï^sagjë1,.’
ë x ï^ e ^ o n 1klè' l’û^ufrüitie'r un inventaire,
iiHiJëta't des débrëéfc’ ét!1iiie -caution ÿ pôüt que l e 'p ’rb■^riétaii-e püiske retrtmVèir t ô ü s ‘ëë5 objbtS à la cessation
rd e Tiïsüfi*uit. Ifci lë sieur' Peloltné ‘n’a pas èet és^oir ;
ïl'est soumis à la foi de la' VeüVè. Quelque, précâ’ütiôtt
qu ’il bit 'vôu!l u )^p'reîidrèJ, et mnlgré son .inventaire es‘tifnïrfif, illhe^péüt obtëdir'que'la1 i^èstitatioù des choses
tjui ‘se ttouveroüt, et è n 'l ’état où ëlles seront.
Comment seroit-il possible que la veuve fût'tenue de
■dcWér’cirtftîôh 'pôiirim'tiiobilier dont élleest maîtresse,
d o n t Jelle peut 'user1 sàrife “aüctink rtiénagemehs, i que sa
%ü!c£essibh(1rie ‘doit rendre qu’àvëc ses empirëmens, en
T è ih tm i i î s e trouverai
Non-seulement le testateur n’a pas voulu que sa femme
*
r>
fû t ‘traedssée en rien \ niais il ne veut pas môme qu’on
ltiqWiète ;ses liérUiërs sül* T état dans lequel se trouvera
^ m o ’bilier'tiprès son défcès; il ne pouvoitdonc mieux
l^àrspenseü de donner caution, puisqu’il s’en rapporte
'entièrement !à nsa foi.
Si on fait ensuite attention que le sieur Lafotcë a
talleii'icnt ^oülu favorise!’ sa veuve dans ;ce legis d'usu
fru it, qu’il *a dit qu’il seroïtfrciric eVquitte de touè droits
sU ccessifs, clause insolite, tout à l’avantage de la veuve,
on sera convaincu qu’il ri’entroit pas dans les intentions
•du t’estMtbur' dë :fatigiier sh 'veu ve, en exigeant un cau‘tionnèuietit pbur te legs d’ uèufruit.
�'
i * S/)
Mais, dira çan& doute, le siieurlu'La,ul^ie,, qwîind biça
même on ne pourroit pas demander une çaution,à la
Meuve pour uu mobilier dont elle a la libre disposi-r
tio n , sans responsabilité,j;ou peut; 911 mpiusil’^xiger pour
les immeubles, et surtout, r,ppiu; les boiq soumis, à sa
jouissance.
■
' :-.* :
On lui répondra d’abord que le jugement d’Aurillaç
auroit mal jugé dans cette hypothèse;, en ordonnant la
vente du mobilier, qui prive la veuve de tpus les agrér
mens de sa jouissance, et la dépouille d’une partie de
son legs. N ’est-il pas, en effet, intolérable-, que le mo
bilier de sa maison de ville , celui de sa maison, de camipague, qui lui est nécessaire, qui cpntribm^si essentielr
lement à son aisance:, soit vendu judiciairçmept^ç?pstr
¿-dire, à vil prix et à gros/frais, ppyr 1? forcer cJ’achetqF
d’autres meubles, l o r s q u e , d ’après la volonté, de son
mari, elle pouvoit en user sans rnénagçmcnt ?, :
Quant, aux immeubles, à .quoi peut servir la caution^
JSuUam lœsionem ex usu proprictatk offert. La pvov
priété ne' peut se perdre entre les mains de l'usufruitier
si elle est dégradée, si l’usufruitier abuse, il est privé
de son usufruit (art. 6 1 8 du Code Napoléon). Ne seroit-cp
pas al,ors une véritable tracasserie. ?. Ne^ s^rqit-ce pas
heurter de front la volonté du testateur?
Mais le propriétaire lui-m ôm e ogiroit abspjumqnt
contre son in té rê t, en insistant sur une caution, pouv
les immeubles. Le jugement dont est appel a ordonné
qu’ils seroient affermés. L e propriétaire devient,, dès cp
moment, garant de la solvabilité des fermiers, dq toutes
les dégradations qu’ils pourraient commettre , de. toui
�_ ( M )
ce qui (endroit à diminuer les revenus de l’usufruitier,
des arrérages; en un mot, de toutes les suites qu’en
traînent les baux de fe rm e , qui seroient sans doute mul
tipliés dans l’espèce, et livrés à de simples cultivateurs,
puisque ces baux ne compréndroient que le rural, et
n’oifriroient aucune commodité dans la jouissance. IiC
propriétaire répondroit encore des cheptels, des outils
aratoires, et de tous les retards des fermiers ; car l’usu
fruitier ne peut être en aucune manière privé de ses
revenus^ ni éprouver de retard dans ses perceptions. 4
' Tandis qu’au contraire, lorsque l’usufruitier jouit par
l u i- m ê m e , qu’il cultive, qu’il donne à ferme ou à
moitié fruits, le propriétaire est à l’abri de toute solli
citude,' de toute responsabilité; il n’est garant, ni des
arrérages, ni de l’insolvabilité des métayers ou fermiers.
A u ’ surplus , le tribunal dont est appel n’avoit pas
même le droit de prendre sur son compte d’ordonner
que les biens seroient affermés : la règle générale, dans
ce c a s , est que les biens soient mis en séquestre ; l’usu
fruitier en a plus d’assurance : le séquestre est l’homme
de la justice; il est sous une surveillance continuelle,
comptable à tous les m om ens, et contraignable par
corps. Si le Gode dit que les biens seront affermés ou
mis en séquestre, c’est une innovation à l’ancienne règle;
mais les tribunaux n’ont pas l’initiative en cette partie,
ce doit être au choix de l’usufruitier principalement
intéressé à la chose. Un propriétaire soigneux et vigi
lant, un usufruitier qui jouit sans abuser, n’ ira pas
choisir, pour le mode de sa jouissance, des baux judipiarcs, qui ont en général peu de concurrens, et dont les
adjudicataires
�C
')
,
-
adjudicataires sont toujours ou négligens, ou peu solva
bles. La dame de Laforce auroit sans contredit le droit-,
si elle étoit réduite à cette extrémité , de préférer un
séquestre, et de l’exiger. Les frais retomberoient néces
sairement sur le propriétaire, lorsqu’il peut plus faci
lement encore empêcher les abus que pourroit com
mettre un usufruitier.
Il est donc évident que le sieur Delolme agit contre
son in térêt, qu’il n’est pas fondé dans sa prétention , et
que le testament contient une dispense suffisante de
donner caution.
.
- §• i l -
Le sieur Delolme a interprété le testament
comme contenant dispense y dans tous les
cas y il a renoncé à la faculté que lui
donnoit la loi.
Cette seconde proposition est évidemment démontrée
par la conduite qu’a tenue le sieur Delolme depuis le
décès de son frè r e , et les divers actes qui ont eu lieu
entre sa belle-sœur et lui.
Il faut se rappeler les différons débats qui se sont
élevés entre les parties. Il résulte du testament que la
dame Lafoxxe devoit jouir de l’intégralité du mobilier
qui se trouvoit ù la Laubie. Son mari lui lègue la jouis
sance de ce bien , en tout son en tier, réserve com prise,
sans en rien retenir n i réserver ; même le moulin et
fabrique à papier , y compris les cheptels. Il veut que
les provisions de bouche seulemeut soient partagées
entre elle et son héritier ; et cette limitation aux provi-
D
�( i 6 )
siohs de Louche, prouve assez l’intention du testateur
qu’on ne touche pas au surplus. On sent d’ailleurs qu’on
ne peut jouir avec agrément d’ une maison de campagne
qu’avec le mobilier qui la garnit; et ce n’est pas à la
campagne où il y a excédant en ce genre.
Quand il vient ensuite à la jouissance de la partie
de sa maison d’Aurillac , qu’il lègue à sa femme, il veut
qu’elle ait' la moitié du mobilier; ce qui ne peut s’en
tendre que du mobilier de la ville. Cependant l’héritier
se permet de faire démeubler la maison de la L a u b ie ,
et de le faire transporter à A u rilla c , pour le soumettre
au partage.
Cet acte d’autorité étonne la veuve; elle demande
que son beau-frère soit tenu de réintégrer le mobilier
qu’il a fait déplacer : c’est un de ses chefs de réclama
tion, dans sa citation du i 5 avril 1 8 1 1. L e sieur Delolme
élève la prétention d’avoir la moitié de ces meubles,
comme ceux de la ville. C’est aussi par cet exploit du i 5
a v ril, que la dame Laforce demandoit à l’héritier le
pnyement de ses habits de d eu il, et qu’il fut dressé un
état des bâtimens. Enfin, elle terminoit, dans ce même
e x p lo it, par offrir une caution.
Les parties transigent sur celte demande du i 5 avril
1811 : les parties s’accordent sur ce mobilier; la dame
Laforce consent que celui de la Laubie soit partagé,
comme celui d’A urillac, par moitié : l’inventaire et le
partage faits amiable ment entre les parties, demeurent
définitifs.
Les parties doivent se délaisser, si fait n’a été, les
objets compris dans leur lot; il doit etre fait deux doubles
de l’inventaire et du partage du mobilier. Ces doubles
�fieront signés par les parties, et il en sera remis un â'
chacune d’elles, p o u r p a r ladite dam e être définitive
m en t chargée de tout le m obilier com pris dans
soji
lot.
Cet acte se termine ainsi : « A u moyen de ce que
« dessus, ladite dame se reconnoît satisfaite des avan
ce tages et legs à elle faits par son défunt mari , et renonce
« à toutes demandes par elle form ées, sans dépens. »
V oilà donc toute discussion terminée. S’il y avoit eu
lieu d’exiger une caution de la légataire, c’eût été lors
du traité1^du i er. m a i, puisqu’on transigeoit sur une
demande lors de laquelle on l’avoit offerte. Mais le sieur
Delolme a senti que cette caution seroit contre ses
intérêts ; qu’il n’avoit rien à craindre en confiant à la
veuve les objets soumis à son usufruit. Il en fait la tra
dition ; la veuve se reconnoît satisfaite des avantages et
legs à elle faits par son mari : l’héritier y gagne, puis
qu’il obtient la moitié du mobilier qui étoit à la Laubie.
La veuve fait encore un autre sacrifice en se contentant
de vingt charretées de bois pour son chauffage d’hiver,
en donnant à son beau-frère la faculté de prendre ces
vingt charretées dans les bois de la Laubie soumis à son
usufruit. Les parties transigent sur le t o u t , même sur
la caution, puisqu’elle étoit offerte par l’exploit du i 5
avril 1 8 1 1 ; les choses ne sont plus entières; il y a eu
compensation : les sacrifices de la veuve n’ont eu lieu
qu’en considération de ce qu’on lui abandonnoit le sur
plus sans cautionnement. 11 y a donc fin de non-recevoir
invincible.
Quoi ! la dame de Laforce abandonne un mobilier
considérable, qui lui appartient d’après la volonté du
testateur; elle se contente de vingt charretées de bois
D a
�pour un chauffage de v ille , dont le séjour est de huit
mois, d’après le sieur la Laubie lui-merne, c’est-à-dire,
du dixième de ce qui lui est nécessaire; elle souffre qu’on
le prenne chez elle, dans une propriété où l’héritier n’a
rien à vo ir; et on voudra que cet abandon ait été fait
sans nécessité, sans cause, sans aucune indemnité! Que
pouvoit offrir en compensation le sieur la Laubie ? Il
n’avoit rien à répliquer aux demandes de sa belle-sœur.
Pouvoit-il lui contester scs habits de deuil ? il n’ignoroit
pas que c’est une dette de la succession, indépendante
de tous legs, de toutes reprises. Pouvoit-il lui contester
le payement des différentes fournitures , pour l’enti'etien
de la femme avant le décès du mari ? c’étoit encore une
dette à la charge de l’héritier. La veuve modère et fixe
le tout à une somme de 1,400 francs : pourquoi cette
réduction? pourquoi se charge-t-elle de l’excédant, si
ce n’est en considération de ce que le sieur de la L au
bie se départoit d*un cautionnement plus dangereux
qu’utile, mais qui pouvoit de ve ni r embarrassant pour
la ve uv e.
Comm ent se faire une idée de l’injustice, de la tra
casserie du co lla téra l, après un traité solennel sur
tous les chefs de demande qui ont été mûrement exa
m in és, et sur lesquels les parties ont tranché la difficulté?
Mais en supposant que le sieur la Laubie 11e se fût
pas occupé de cet objet, quoiqu’il eût sous les yeux
la demande où il en étoit question, qu’il eût oublié de
l’exiger lors d’ un traité définitif portant tradition à la
veuve de son legs, au moins devoit-il le rappeler lors
do la clôture de l’inventaire, qui n’a eu lieu que le 17
octobre 1 C11, six mois après la transaction.
�( 29 )
**
Cependant, lors de cette clôture, la dame de Laforce
ne signa l’inventaire estimatif, qu’en déclarant que ce
p r ix , quoique convenu et arrêté entr’elle et l’héritier,
ne la concernoit pas , et qu’elle n’entendoit se charger
du mobilier que pour le rendre, conformément au tes
tament , dans Vétat où il se trouvera à son décès.
Il n’est pas dit un m o t , dans l’écrit qui termine l’in
ventaire , qui ait rapport à cette caution ; preuve évi
dente que le sieur Delolme s’en étoit départi. Il se
contente de déclarer qu’il ne prend aucune part à la
déclaration de la dame Laforce; qu’il se réserve tous
ses droits. Mais la chose n’en est pas moins livrée, les
inventaire et partage n’en sont pas moins définitifs.
Tout est donc consommé entre les parties.
L e souvenirdu sieur D elolm e, au moisde janvier 1812,
est injurieux , tardif et vexatoire. Il faudroit, avant tout,
remettre ladnme de Laforce dans l’intégralité de ses droits,
lui restituer le mobilier de la L a u b ie , lui rendre son
chauffage plein et entier, tel qu’il lui est assuré par son
contrat de mariage et par le testament; le sieur Delolme
ne pourroit plus se permettre de pénétrer dans les bois de
la Laubie; il faudroit payer la valeur des habits de deuil,
suivant la condition et la fortune du défunt, et en cal
culant la durée du deuil d’une veuve pendant deux années;
ü faudroit acquitter en entier tous les mémoires et four
nitures antérieurs au décès du mari : mais, pour cela, il
faudroit détruire, annuller une transaction sur procès
entre majeurs, ce qui est interdit par les lois anciennes
et nouvelles.
Toutes ces circonstances réunies ne permettent pas de
mettre en question si la veuve est tenue de donner eau-»
**
�( 3° )
tion ; ce cautionnement, d ’après l’article 600 du Code,
est un préalable qui doit précéder la mise en possession,
de l’usufruitier; mais dès que le legs lui a été délivré
en grande connoissance de cause, après de longues dis
cussions sur les droits respectifs des parties, il n’y a plus
à revenir, les choses ne sont plus entières, la demande
est injurieuse et non recevable. *
§.
III.
L a dame veuve Laforce a le droit de prendre
tout le bois nécessaire à son chauffage y
pendant son séjour à la campagne .
L e principe, dans ces matières, est que l’usufruitier
d’un bois a le droit d’en user comme le propriétaire,
d’y couper, comme il l’eût coupé lui-même ; sicut pater
J h m ilia s cœdebat. L ’article 591 du Code Napoléon a
renouvelé cette règle de d ro it, q u i ne peut être contestee
q u ’autant q u ’ on a envie de tracasser.
Lorsque le sieur de Laforce étoit à sa campagne, il
usoit de ses bois pour son chauffage ; ces bois sont d’ailleurs
de natureà être jardinés; l’essence desarbres qui y croissent,
comme hêtre et p i n , se reproduit rapidement; souvent
c’est améliorer que de couper ceux qui sont parvenus à
line certaine grosseur, et empêchent de croître les voisins.
C ’est ainsi que le pratique le propriétaire soigneux et
vigilant; c’est ainsi que le faisoit le sieur de Laforce; et
sa veuve usufruitière a le droit de le faire comme l ui , sur
tout dans 1111 bois annexé «nu bien de la L a u b ie, et que le
testament comprend expressément dans son usufruit,
�( 31 )
Les vingt charretées que le sieur Delolme doit fournir
à la dame de Laforce pendant son séjour à Aurillac, n’ont
rien de commun avec son chauffage de la campagne; et si
le chauffage de la campagne, joint aux vingt charretées ,
ne pouvoit se prendre dans le bois de la Laubie , sans
dégradation, le sieur Delolme seroit obligé d’en prendre
ailleurs. La dame de Laforce n’en devroit pas moins
prendre tout le bois qui lui est nécessaire pendant son
séjour à la Laubie, soit dans le b o is , soit en usant, à
moins de dommage possible, des autres arbres qui peuvent
se trouver dans le même bien.
Cette proposition est absolument sans difficulté. Elle
est non-seulement fondée sur la loi qui règle les droits
des usufruitiers, mais elle l’est encore sur les conven
tions; car dès que le sieur Delolme s’est chargé de
fournir à la veuve de son frère son bois à la v il l e ,
avec liberté de le prendre dans le bien de la Laubie,
la dame Laforce d o i t , à plus forte raison , avoir la li
berté de se servir de ce bois pour son lisage , lorsqu’elle
réside dans ce même bien.
§. I V
ET D E R N I E R .
I l est hors de doute que la dame Laforce
. est maîtresse daffermer les prés de ré
serve dans leur entier.
K L ’usufruitier peut jouir par lu i-m e m e , donner à
« fenne à un autre, ou même vendre ou céder son droit
« à un autre, à titre gratuit. » ( Ar t . 5g5 du C o d e N a p .)
Si la dame de Laforce peut donner à ferm e, vendre
�( 32 )
ou céder à un tiers la totalité de son usufruit, elle peut,
à plus forte raison , en affermer quelques parcelles,
comme des prés de réserve. On ne conçoit pas même
comment le sieur Delolme a pu le mettre en question.S’il en étoit autrement, l’usufruit de ces prés seroit
à peu près inutile à la dame de Laforce. Elle ne peut pas
faire consommer tous ces fourrages; elle n’a pas le même
nombre de chevaux qu’avoit son mari : quand elle le
pourroit, il suffît qu’elle ne le veuille pas, pour qu’on
ne puisse pas l’y contraindre.
Ces prés ne dépendent d’aucune exploitation, puis
que ce sont des prés de réserve. La manière d’en jouir
est absolument arbitraire; et quelle que fût celle du sieur
de Laforce, sa v eu v e , usufruitière d’une portion de ses
biens, n’est pas obligée de s’y conformer, et d’en jouir
comme lui.
La dame veuve Laforce croit devoir terminer ici sa
discussion ; elle ne se permettra aucunes refléxions, au
cunes plaintes : c’est à la Cour qu’il appartient de juger
si l’héritier est à. l’abri de tout reproche, et s’il a suivi
les ordres de son bienfaiteur, qui lui défendoit de tra
casser en rien une veuve qui méritoit des égards, et
on ose dire de la reconnoissance,
Signé D E C H A Z E L L E S , veuve L A F O R C E .
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué licencié.
A RIOM , de l’imp. d e T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taule», maison L andriot , — Janvier 1813.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chazelles, Marguerite. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
douaire
gain de survie
testaments
successions
carrosses
habits de deuil
experts
moulin à papier
chauffage
cautions
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour dame Marguerite De Chazelles, veuve de M. Henri-Louis Delolme de Laforce, ancien magistrat, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil d'Aurillac, le 6 août 1812 ; contre sieur Henri-Louis-Guy Delolme la Laubie, docteur en médecine, habitant de la ville d'Aurillac, intimé.
note manuscrite : « jugement confirmé pour les mêmes motifs par arrêt du 14 janvier 1813, seconde section. Journal des audiences, p. 100 [?] ».
Table Godemel : Chauffage (droits de) : 1. les juges peuvent régler le mode d’exercice d’un droit de chauffage. Usufruit : 4. l’époux usufruitier est tenu de donner caution, s’il n’en a été dispensé par le titre constitutif de l’usufruit. la délivrance du legs par l’héritier n’emporte pas renonciation au droit d’exiger cette caution. si l’usufruitier ne peut donner caution, et qu’il y ait lieu à affermer, on peut excepter de cette mesure une partie des biens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1810-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2205
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53433/BCU_Factums_G2204.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
La Laubie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
carrosses
cautions
chauffage
douaire
experts
gain de survie
habits de deuil
moulin à papier
Successions
testaments
-
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dbc8525fe9fbb08694164f53f67f527a
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A P P E L
P O U R
SÉANTE
Sieur V i t a l D E D I E N N E , et dame J e a n n e - M a r i e
D E D O U H E T son épouse, appelans
C O N T R E
F
C
,
V E S C HA M B E S
veuve de Jacques
V a l a r c h e r , J e a n n e V A L A R C H E R , et A n
t o i n e F A U C O N son mari, intimés et incidemment
appelons.
rançoise
ette
contestation est la suite d ’une précédente, jugée par arrêt
de cette c o u r , du 2 thermidor an 8. Elle est tellem ent hérissée
d ’actes, q u ’on a cru ne pouvoir se dispenser d ’en présenter, avant
l ’audience, un aperçu.
François V esch a m b e s , bisaïeul des p a r t ie s , étoit propriétaire
d un domaine appelé de la B u tg e , de valeur aujourd’hui de plus
de 60000 francs.
A
A RIOM.
�'iV
f i )
II s’est m arié en prem ières noces avec M arie Jarrigo.
D e ce mariage sont issus quatre e n fa n s, Jacques, représenté
par les appelans, Jean, M arguerite i " . , et M arguerite 2'. du nom.
D e ces quatre enfans il en est décédé un avant le père, qui n ’en
rappelle en effet que trois dans le testament.
11 a contracté un second mariage avec Catherine C om bard.
D a n s ce contrat de mariage il com m ence par reconnoître à sa fu
ture épouse la som m e de 2700 francs; il réglé ensuite la légitimé
des enfans <ju premier lit. Il destine à Jacques Vescham bes une
som m e de 1000 f r . , à M arguerite 1” . du n o m , pareille somme
de 1000 f r a n c s , à M arguerite 2'. une somme de 700 fr a n c s , et
à Jean celle de 600 francs. 11 prévoit le cas où il décéderoit avant
son épouse; audit cas il lui assure et donne la jouissance d ’une
cham bre dans la m a i s o n , garnie de meubles nécessaires, et la
jouissance de la moitié de ses biens , tant qu ’elle demeurera en
•viduité. P ar une autre c la u s e , il donne par preciput et avantage
a u x enfa ns, est-il d i t , q u i proviendront du présent mariage, au
premier, soit f i l l e ou garçon, de son c h e f la somme deSooofrancs,
et a u x autres la somme de 1000 fra n cs. Il est enfin stipulé un gain
de survie réciproque de 100 francs.
D e ce mariage sont issus cinq enfans^ C ath erin e mariée au
sieur N a u f a r i, A n t o in e , P ierre , tf.onc*ww e , et M arguerite 5 '. du
nom mariée au sieur Roche.
L e 4 m ars 169G , testam ent par lequel il rappelle et confirm e
les destinations déjà faites aux enfans du prem ier lit dans son
second co n trat de m ariage.
Il lègue à A n to in e et C atherin e
•Veschambes , deux, des enfans du second lit , une som m e
de 1000 fr a n c s , et aux autres Irois 700 irancs seulem ent. V en an t
ensuite à l ’institution d ’h éritier, il déclare q u ’il nom m e pour son
héritière générale et universelle Catherine C om bard son épouse;
«V eut et entend que son héritière générale et uni verselle, C atherine
aC o m b a rd
son épouse, n o m m é e , soit privée de l’hérédité en cas
; m ais bien
sem b lera , sans
» q u ’elle vienne à convoler à de secondes noces
rendre
» l ’héréditc à tel de scs enfans que bon lui
qu ’elle
�YS
(3)
n soit tenue à aucune reddition de com pte; et quand la demoiselle
» Com bard viendroit à décéder sans avoir nom m é tel de leurs en» fans pour h éritier, veut et entend que ledit A n to in e Vescliam bes
» soit son vrai héritier qu ’il nom m e pour héritier des à présent
» audit cas et non autrement ; mais au choix et option de ladite
» C om b a rd d ’en nom m er un autre tel que bon lui s e m b le r a , ainsi
» que dit est. »
O n voit q u ’A n toin e n ’étoit no m m é qu’ à défaut d ’d c c tio n ; et la
veuve elle - mêm e n ’étoit tenue de remettre 1 hérédité, et d é lir e
entre les e n f a n s , q u ’en cas de convoi.
L e cas prévu n ’est point arrivé; Catherine C o m b a rd a demeuré
en viduité.
L ’institution faite en faveur de la veuve étoit susceptible d ’une
double réduction,
i°. L e s biens étant situés en pays de co u tu m e , elle ne pouvoit
avoir effet que pour le q u a r t, d ’après la disposition de la C o u tu m e ;
elle étoit de plus réductible à la portion d u moins prenant des
e n f a n s , d ’après l’édit des secondes noces.
F r ançois
cscham bes. est m o r j ^ I ç ^ f é v r i e g 1700.
Jacques V escfîam bes, enfant du premier li t , s’est marié en 1707
avec Geneviève la Vaissière.
En 1710 Catherine V esclia m b e s, une des filles du second l i t ,
a contracté mariage avec Jean N au fari, P ar leur contrat de mariage,
ladite C atherine C om b a rd l’a instituée son héritière générale et.
universelle, à la charge de payer aux autres enfans du second l i t ,
savoir, à A n to in e et Pierre V escliam bes, la somme de 200 fr a n c s ,
et aux autres la somme de 5 oo francs.
En 1738 Jacques V escliam bes, fils du premier li t , m arié avec
Geneviève la V a is s iè r e , fut prévenu d ’un homicide. Il fut obligé
de se réfugier en Espagne. 11 paroît qu ’il y eut une procédure cri
minelle instruite par contum ace, qui n ’existe plus. Il n ’en reste de
traces que dans un acte du 10 janvier 1757 , produit par les ad
versaires, par lequel le sieur de M o n t - Boissier, seigneur hautjusticier de la terre de C h e y la d e , fait remise et abandon à F ran A 2
�«
(4)
çoise Vescham bes et à Jacques V alarclier, du droit qu'il avoit aux
biens de Jacques V e s c h a m b e s , en conséquence du jugement de
m ort rendu par contum ace en la justice de C h e y la d e ; jugement
dont la date est en blanc.
1
Jacques Vescliam bes m ourut peu de temps après, dans les cinq
années de la contumace.
Il avoit eu de son mariage avec Geneviève la Vaissière six enf a n s , cinq filles, et un m â le , François 2*. du nom , qui n’ a pas
survécu long-temps à ses père et mère.
D e s cinq fille s, d e u x , Michelle et C a th e rin e, ont été mariées
du vivant du père avant le fatal.événem ent dont on vient de parler ;
par conséquent forcloses.
D e s autres trois fille s, l ’a în é e , Françoise V e s c lia m b e s , s’est
mariée avec Jacques V alarcher. C e sont les auteurs des intimés*
L a seconde, M arguerite , s’est m ariée en 1744 avec D a u sa t,
après la m o rt du père.
L a troisième, A n n e V e s c h a m b e s , s’est mariée avec D o uh et.
L e contrat de m ariage d ’A n n e V escham bes est du 16 juillet 1 7 4 4 :
elle étoit majeure.:.P.ar..ce contrat, de m j n a g n e l l e çlgnnajiouvoir
au mari de traiter, transiger, de ses biens d o ta u x , les partager,
mais non de vendre.
L e 20 du m êm e môis de juillet 1 7 4 4 > -^nnc V esch a m b es, sous
l ’autorisation de D o u h e t, son m a r i, et celui-ci en vertu dù pou
v o ir , est-il d i t , à lui donné par son contrat de m a riag e, cédèrent
et transportèrent à Françoise V e s ch a m b e s, et V alarcher son m a ri,
tous les droits que ladite Anfte V escham bes pouvoit avoir tant en
son nom que com m e héritière en partie de François 2”. du nom ,
son frère, dans les successions desdils Jacques V escliam bes et G e
neviève V aissières, et encore dans celle de François Vescham bes
1 " . du n o m , m oyenn an t la som m e de i 5 oo francs.
Peu après ce traité mourut A n to in e V escham bes, fils du second
lit de François.
A v a n t son décès il avoit fait deux dispositions en faveur de la
m êm e Françoise V esch a m bes, fem m e V alarch e r, qui s’etoit mise
à la tête de la maison.
�*
*î
( 5)
r P a r un premier acte du 14 ma* 1 7 4 4 > ^ lui fit donation de'tous
les droits, est-il d i t , à lui acquis tant par le testament de défunt
F ran çois VeScham bes, son père, qui l ’y n o m m a pour son héritier,
que par le décès de Catherine C o m b a r d , sa m è r e , et par s,es dis
positions portées dans le contrat de mariage de Catherine V e s •chambes, sœur du do nateur, avec d é fu n t N a u fa r i, nom s, raisons
«t actions rescindantes et rescisoires, sous la réserve d ’une somme
de io o o fr. à disposer.
P a r un second acte du 50 octobre 1 7
il disposa de cette
com m e d e 1000 fr . eneore en sa faveur.
A n n e V es clia m b e s, et D o u h e t son m a r i, qui avaient cédé leurs
droits par l’acte du s 5 juillet 1744> o n t eu f^e
mariage une
fille, Jeanne-M arie D o u h et , qui s’est m ariée avec V it a l de D ienne.
C e sont les appelans.
!
C e tte cession du 23 juillet 1744 ¿toit évidem m ent nulle. D o u h e t ,
par le contrat de m a riag e, avoit pouvoir de transiger, p artager,
m ais non de vendre.
En l’an 6 , ladite D o u h et et ledit V it a l de D ienne ont fait citer
au tribunal civil du C a n ta l ladite Françoise V esclia m b e s, et V a larcher son m a r i , en nullité de ladite cession, en partage de la
succession de Jacques V escliam bes et Geneviève la Vüi&sière, et
encore en partage de la succession d ’A n to in e V escliam bes 1 " . du
n o m , pour leur en être délaissé la portion qu ’A n n e V e s clia m b e s,
leur mère et b e lle -m è re , am endoit dans lesdites successions, soit
de son c h e t , soit du ch e f de François 2*. du n o m , son f r è r e ,
décédé ab intestat .
C o n tre la demande en partage des successions de Jacques V e s cham bes et Geneviève V aissiè re, les adversaires ont opposé la ces
sion. Ils ont soutenu que ce lle cession ne p o m o it être raisonnable
m ent attaquée, s o it d ’dprès le pouvoir donné par A n n e Vescliam bes,
alors m ajeure, à D ouhet son m a r i , dans son contrat de m ariage,
de traiter et transiger, soit d ’après le laps de temps qui s ’éloit
écoulé depuis la cession. Ils ont ajouté q u ’ils ne tenoient point
d ailleurs les biens co m m e héritiers de Jacques Vescliambes ; qu’ils
�H
C 6 )
r e jouissoient point à tilre d ’héritiers, q u ’ils jouissoient en vertu
île l’abandon fait en leur faveur, par le seigneur haut-justicier, de
l ’effet de la confiscation résultante du jugement rendu par contu~mace.
'•
Ces moyens ont été facilem ent écartés.
1
C on tre la demande en partage de la succession d ’A n to in e V e s ch am bes, ils ont rappelé le testament de François. Ils ont dit que
François par son testament avoit institué Catherine C o m b a rd
pour son héritière, et destiné à A n to in e une somme de 1000 francs;
q u ’A n to in e avoit ensuite disposé en leur fa v e u r , par les deux
donations ci-dessus, du m ontant de ladite destin ation, ensemble
de tous les droits à lui échus par le décès de Catherine C o m b a r d ,
desquels droits faisoit partie l’institution testamentaire faite en.
faveur de ladite C o m b a rd par François ; qu’A ntoine n ’avoit pas
d ’autres biens.
L e s sieur et dam e de D ien n e ont répondu que l’institution faite
en faveur de Catherine C o m b a rd étoit doublement réductible; que
la donation des droits échus par le décès de Catherine C o m b a rd
ne pouvoit dès-lors porter sur tous les biens de François.
A
quoi il a été répliqué par V escham bes et V alarch e r q u ’A n
toine leur ayant fait donation du m ontant de la destination à lui
faite par le testament du pcre , il étoit non-recevable, et les sieur
et dame de Dienne de son c h e f , à s’aider de la réduction, soit de
la C o u lu m e au quart, soit du retranchement de 1 edit des secondes
noces ; que si on prétcndoit q u ’ Antoine eût d ’autres biens on devoit
l ’établir. C e sont les propres termes de leur défense consignée dans
le jugement.
En cet état, jugement est intervenu au tribunal civil du Cantal
le iG ventôse an 8 , q u i , en ce qui concerne la demande en partage
de la succession de Jacques V escham bes et Geneviève la Vaissière,
a déclaré la cession du 35 juillet 1744 'm ile; a ordonné le partage
des biens dépendans de la succession de Jacques V escham bes et
Geneviève la V aissière, avec restitution des jouissances depuis lo
d é c è i , à l'exception des années pendant lesquelles avoit duré lo
�C i)
mariage dudit D oülict arec ladite A n n e V escliam bes, à la charge
de rapporter la som m e de i 5oo fr a n c s, prix du traité, perçue par
ledit Douliet.
- E t en ce qui concerne la succession d ’A n t o in e ;
»
A tten d u qu’ A n to in e ayant approuvé le testament de François
Vescfïam bes i*r. du n o m , en disposant de la destination à lu i
faite en faveur des défendeurs , les sieur et dame de D ten n e
ne pouvant s ’aider de son c h e f, n i de la réduction au quart>
d’ après la Coutum e, n i de la réduction a la part du\moins
prenant des en fa n s , d’ après l ’ édit des secondes noces ; que^ les
demandeurs n ’ont p oin t établi que ledit A n to in e eût d’ autres
b ie n s, que le montant de la destination à lu i fa ite par son p ère ,
e t les droits à lu i échus du c h e f de sa m ère , de tout quoi il a
d isp osé en faveur des défendeurs ; a débouté les sieur et dam e
de D ie n n e de leur demande.
: ,
Françoise V escham bes et V alarch er ont appelé de la première
partie du ju g e m e n t, qui ordonnoit le partage des successions des
dits Y esch am bes et la Vaissière.
y.
L e s sieur et dam e de D i e n n e , de leur c ô t é , se sont rendus in
cidem m ent a p p e la n s, en ce q u ’ils avoient été condamnés à rap
porter et faire compte de l ’entier prix du traité de 1744» prix
perçu par ledit D o u h e t , à la succession duquel ils avoient renoncé.
Ils auroient pu aussi interjeter a p p e l, en ce q u ’ils avoient été in
définiment déboutés de la demande en partage de la succession
d ’A n to in e à défaut d ’indication de biens , tandis qu ’ils auroient
d u etre déboutés seulement quant à présent. Ils crurent cet appel
sans objet. Ils étoient loin de prévoir la contestation qui leur a
été suscitée depuis.
Sur les appels re sp e ctifs, arrêt est intervenu le 2 thermidor
an 8 en cette c o u r , par l e q u e l,
E n ce qui louche l ’appel incident des sieur et dame de D ie n n e ,
attendu l’articulation fai le par 1rs adversaires , que lcsdits de
D ienne avoient fait acte d ’ héritier dudit D ouh et en s’emparant
du m o b ilie r , a o r d o n n é , avant faire d r o i t , la preuve de l'im
mixtion.
�X s )
Faisant droit sur l’appel principal de Françoise Vescham bes et
V a la r c h e r , a dit avoir été bien jugé.
Vescham bes et V alarch er se sont pourvus en la cour de cassa
tion contre la disposition de Jarret qui les blessoit, mais inuti
lem ent. *
N ’ayant pu réussir de ce c ô t é , ils ont cherché à venir à leur
bu t d ’une autre manière.
»
« Ils ont p r o d u it ,
i°. U n e r e n o n c ia tio n , ou actes énonciatifs d ’une renonciation
faite après la m ort de François Vescham bes par Catherine C o m b a r d , tant pour ses enfans que pour ceux du premier lit , à la
succession dudit V e s c h a m b e s , par acte reçu au greffe de la jus
tice de C h e y la d e , le 2 mars 1700;
20. U n bail à fe rm e consenti par Jacques V esch a m b e s, n onob
stant ladite renonciation du dom aine de la B u t g e , dépendant de
ladite succession, le i 5 avril 1700;
5% U n e ordonnance sur requête du juge de C h eylad e , du 10
avril 170 0 , qui autorise Jacques V escham bes à jouir des b i e n s ,
sans qu'on puisse en induire aucune qualité préjudiciable ;
4“. U n e vente d u 19 avril -1708, faite par ledit Jacques V e s
c h a m b e s, de trois septerées de terre dépendantes de la succession,
m o yenn an t la som m e de 560 fr. ;
5 °. U n acte du 22 décem bre 17 12 , reçu au g reffe de la m êm e
justice de C h e y la d e , par lequel Jacques V escham bes déclare ap
prouver la renonciation faite par Cath erin e C o m b a rd le 2 mars
170 0, pour, et en son nom ;
6°. U n e sentence du 14 m ars 1721 , rendue contre un créan
cier q u i , en conséquence desdites renonciations , congédie V e s
chambes des poursuites faites contre lui , s a u f au créancier scs
actions contre le curateur nom m é à la succession va ca n te , nomination qui est rappelée dans le vu de la sentence;
7 9. U n acte de ch eptel, du i ,r. octobre 1758, par lequel, après
la disparition de Jacques V escham bes , ses e n fa n s , et A n to in e
et Pierre V e s c h a m b e s , scs f r è r e s , fils du second U t, déclarent
avoir
�r 9 )
nvoir pris à li Ire de cheptel vingt-quatre va ch e s, et autres lêtes
de bestiaux pour garnir le d o m a in e;
8°. D es reçus de re n ie s , et extraits des rôles d'impositions
jusqu'en 1 7 ^ 7 ;
'
1
9°. U n e requête présentée par A n lo iiic Vcscîiàm bes a 1 éjection
de S a in t-F lo u r , le i 5 février 1 7 4 3 , ’daris laquelle il a exposé que
les percepteurs des années 1758 , 1759 et 174° »voient lait saisir
sur Jacques Y escham bes , faute de’ payement des impositions-,- les1
ir.uils pendans par r a c in e , desquels fruits ils s étoîent' rendus ad
judicataires co m m e des biens dudit Jacqües V e s c h a m b e s , ignôrant’
le testament de François Vescham bes , par lequel il avoit été ins-i
titué héritier ; q u ’il venoit de découvrir ce testament ; qu’étànt
héritier il ne pouvoit être adjudicataire de sa propre chose ; qu ’e n 1
¿onséquence il demandoit à être déchargé du prix de l ’ adjudica»-;
lion ; requête suivie de sentence adjudicative des coirclliSiohs, dû
22 du m êm e m o i s , rendue par d é f a u t , tant contre les consuls
que contre Jacques V escham bes.
De
tous ces actes
ils ont
.
conclu que Jacques
V esch a m
bes n^avoit absolument aucun droit sur les biens d e . Françoi'Sj
i ' \ du nom ; que , par s i renonciation et par lèi tèstament
de François , testament qui
avoit été- confirmé
par la sen
tence de l’élection de S a i n t - F l o u r , tous les biens etoient sur
la tête d 'A n to in e , dans la succession duquel A n to in e les sieur
et daine
de D ienne n ’avoienl rien
à réclamer , puisque , par
le m êm e jugement dont ils poursuivoient l’ex é cu tio n , ils avòient
été déboutés de leur deniimde en partage à cet égard ; que dèslors il ne d e v o i t e n t r e r dans le partage ordonné de la succes
sion de Jacques^STilnn>l w
que ses biens personnels , c ’est - à -
d ir e , les biens par lui a c q u is , consistant en un petit domaine
appelé de la C o s t e , et aucun de ceux ayant appartenu à F ran
çois. A insi
les biens
qui d ’abord ,
pouvoir s ’aider de la cession du
et
tant q u ’on
22 juillet
avoit
cru
1 7 4 4 , éloient sur
la tête de Jacques V e s c h a m b e s , se sont trouves (oui à coup
snr la tête d ’Antoine.
B
�i l
( 10 )
D e ces mêmes actes ils ont inféré de plus, i°. que Jacques V e s chambes ayant constam m ent joui, et n ’ayant joui que com m e créan
cier , sa succession étoit comptable de toutes les jouissances par
lui perçues jusqu’en 1738 , s a u f à lui faire raison de ses créances;
2°. Que la succession étoit pareillement comptable de la valeur
des fonds q u ’il avoit aliénés;
5 °* Q u ’elle étoit également com ptable du m o b ilie r , et notam
m ent du cheptel qu ’il avoit dissipé ; que le cheptel avoit été
tellement dissipé, qu ’après sa fuite ses enfans et ses frères avoient
été obligés de prendre d ’autres bestiaux à cheptel pour garnir
le dom aine.
L e s sieur et dam e de D ien n e
ont rép o n d u que la renon
ciation avoit été sans e f fe t , puisqu’il résultoit des pièces m êm es
produites ' par les adversaires q u e , nonobstant la renon ciation,
il avoit v e p d u , a f f e r m é , et constam ment joui.
Ils ont dit que quand on donneroit à la renonciation tout
son e f f e t , il auroit acquis un nouveau droit par les cessions ou
par
le décès ab intestat de presque tous les enfans
tant du
premier que du second lit.
Ils ont produit un acte du 21 octobre 1714» par lequel
M arguerite ,y e s c h a m b e s , autre fille du second l i t , en approu
vant , est-il d i t , tous actes c i - d e v a n t fa its.e t règlemens de ses
d r o its , cède et transporte audit Jacques V escham bes tous sesdits droits , parts et portions èsdites successions de ses défunts
père et mère et autres q u elco n q u e s, m o ye n n an t la somme de
750 fr. et une bourète de ¡vache; a u ( m oyen de quoi elle quitte
et renonce auxdites
successions > et ià toutes
autres
directes
et collatérales échues et à échoir g é y ^ ’alerrrrrtt quelconques.
E n cet é t a t , Jacques Y a la r ch e r est décédé. Françoise Vescham bes , sa femme , a repris l’instance. Jeanne V alarchcr et
A n to in e F a u c o n , ses gendre et fille , sont interven us, et ont
adhéré aux conclusions prises par leur beau-père et belle-mère.
Ils ont répondu à
l’acte du 21
octobre
1714 , produit par
les sieur et dam e de D i e n n e , que cet acte étoit nul
com m e
�<*>£■
( «
/
)
contenant une renonciation à des successions échues et à é c h o ir ,
uniquo pretio.
L a cause portée à l ’audience , jugement est intervenu le 8
prairial an 1 1 , contradictoire entre les p a rtie s, doht voici les1
principaux motifs et le dispositif.
‘
« A tten d u , est-il dit , enlr’autrés motifs , que Jacques Y e s » cliambes ayant renoncé à la succession de son père, ses en'ans
» ne peuvent pas prendre sa place et succéder à leur aïeul.
» ï°. Jacques V esch a m bes n ’étoit pas marie a 1 époque de la
» m o rt de son père ; il ne s’est m arié q u ’en 1 7 0 7 , et son père
» étoit m o rt avant le 2 mars 17 0 0 ; ses enfans n ’étoient à cette
» époque ni nés ni c o n ç u s , et la renonciation de Jacques V e s » chambes ayant un effet rétroactif au m om ent de la m ort de son
» père , ses enfans ne pouvoient pas venir à la succession de
» leur aieuli 20. L e s enfans de Jacques ne pourroient venir à
» la succession de leur aïeul que par représentation de leur
» père : il est de principe consacré par une jurisprudence irrévo» cable , qu ’on ne représente pas une personne vivante.
» A tten d u que par l ’acte du 21
octobre 1 7 1 4 » passé entre
» Jacques Vescham bes et Marguerite sa sœur , du second l i t ,
» par lequel ladite Marguerite a renoncé aux successions de ses
» père et mère , et autres collatérales échues et à échoir , au
» profit
de
Jacques ,
m o yenn an t 760 fr . et
une
bo u rète,
>> ladite M arguerite a déclaré q u ’elle avoit fait des actes , par
» lesquels elle avoit réglé ses droits successifs dans lesdites suc» cessions; que la
som m e de y 5 o fr,
» légitime portion dans
les biens de
étoit sa
juste part
sesdits père
et
et
mère ;
» pour avoir une parfaite connoissance de leur co n sista n ce , et
» qu ’en subrogant par le m êm e
acte sondit frère à tous ses
» droits , pour par lui en avoir son recours sur lesdites succcs» sions , ainsi qu’il aviseroit, elle ne lui a point cédé scs droits
» rescindans et rescisoires, d ’où il résulte q u ’il n ’a e u , en vertu
* de cet acte de 1 7 1 4 » d ’autres droits que celui de demander
B 2
�(' «
)) à la succession de son
père la
)
somme
de 7 5o
fr. , et la
» bourète.
» A tten d u
q u ’ayant renoncé à la succession de son père ,
v Jacquçs Vescham bes s.eroit aujourd’hui non-recevable à criti—
» quer le testament dè son p ère ; et que cette fin de non-rece» voir ne peut être valablement opposée à un héritier repré;> sentant ledit Jacques.
» L e tribunal déboute les sieur et dame de D ien n e de leur de» m ande tendante à .ce que la.succession de Jacques V escham bes
» soit composée d ’une portion des biens de François Y escham bes :
» ordonne que la succession de Jacques Y escham bes sera com posée,
» 1°. du quart des biens de M arie la Jarrige sa m è r e , et des inté-
» rets à compter de 1 7 5 8 , époque à laquelle Jacques V escham bes
« s’est absenté, et a cessé de jouir en com m un des biens de F ra n » cois son, père; 20. des biens par lui acquis,, des jouissances telles
» q u ’elles sont fixées par le jugement du C a n tal , du iG ventôse
» an 8 ; 5°. de la somme de 7^0 fr. et de la valeur d ’une bou» r è t e , pour le prix de la subrogation à lui faite par M arguerite
» V e s c h a m b e s , sa sœur du second l i t , par l’acte du 21 octobre
» 171/f, avec intérêts à. compter de 17 3 8 ; 4 “. des créances que
» les parties de D u bois établiront avoir été payées par Jacques
» en l’acquit de la succession de François V escham bes , avec les
» intérêts à compter de 1 7 5 8 , si mieux n ’aiment les parties de
» D u bois rendre compte des jouissances du domaine de la B u lg e ,
» à compter de 1701 , jour du bail fait par Jacques Vescham bes
a des bienç.fje spn( p è r e , à la. déduction des nourriture et entre» tien des frères et sœur dudit Jacques; auquel c a s , le tribunal
)i ordonne que les intérêts des créances ci-dessus entreront dans
» 1.) tuasse de la succession de Jacques V es ch a m b e s, à com pter
» de l’époque où elles ont été pavées par ceux de la créance de
» 760 fr. et dç la valeur de la bom ète , et entreront dans la
» n ia s s e , de ladite successiot) à çpmptv«’ du 21 octobre 1714 , et
» ceux de la portion de la dot do Marie la Jarrige revenant à
» Jacquts V e s c h a m b e s , à compter de la m ort de François V e s -
�» c h a m b c s , sa u f aux demandeurs à lenir compte aux défendeurs
» des créances que ceux-ci prétendent et justifieront avoir payées
» en l’acquit de Jacques V e s c h a m b e s, suivant la liquidation qui
» en sera faite par les experts qui seront nom m és , et c e , sur les
» pièces que les défendeurs leur remettront : sur le surplus des
» d e m a n d e s, m et les parties hors de c o u r , dépens compensés. »
L e s sieur et dam e de D ienne ont interjeté appel de ce juge
m ent par acte du 6 germinal. L a veuve V alarcher s ’est rendue
aussi appelante par acte du 14 du m êm e mois , en ce que toutes
les conclusions par elle prises ne lui avoient pas été adjugées.
P endant que les parties étoient ainsi en instance au tribunal
de M u r â t , pour fixer la consistance de la succession de Jacques
V e s c h a m b e s , dont le partage a été ordonné par l’arrêt de celle
c o u r , du 2 thermidor an 8 , confirm atif à cet égard du jugement
de S a in t-F lo u r,
elles exécutoient l’autre disposition du même
a rrê t, q u i , avant faire droit sur l'appel incident interjeté p a r le s
sieur et dam e de D ien n e du jugement de S a in t-F lo u r, en ce que
par ce jugement ils avoient été condamnés à rembourser la somme
de i 5 oo f r . , prix du tra ité , nonobstant la renonciation faite à
la succession de D o u h e t , avoit ordonné une enquête sur le fait
d ’imm ixtion. 11 a été procédé de part et d ’autre devant le tri
bunal de M u r â t , com m is à cet e f f e t , à l’enquête et contreenquête.
L a cour a ainsi à statuer sur trois appels:
i°. Sur cet appel in cid e n t;
2°. Sur le nouvel appel interjeté par les sieur et dame de D ienne
du jugement de M u r â t , dont on vient de rendre co m p te;
E l sur l’appel incident de ce m êm e ju g e m e n t, interjeté par la
veuve V alarcher.
L e lout a été joint par arrêt du oo germinal dernier.
On ne s’occupera point ici du premier de ces trois appels; il
suffira de discuter à l’audience le mérite des enquêtes.
O n ne s’occupera que de l’appel respectivement interjeté par les
pnrlies du jugement de M urut , cl on ne proposera m êm e que
quelques réflexions.
�■ l*
( H
)
Depuis leur appel, les sieur et dame de D ie n n e , par la com
munication q u ’ils ont prise des pièces des adversaires, et par la
recherche des actes énoncés dans ces pièces , ont eu connoissance,
i°. D ’un acte passé entre Jacques V escham bes et Catherine
C o m b a rd le 3 mars 1710. Par cet acte , Catherine C o m b a r d ,
tant en son nom propre et privé que com m e m ère pieuse de ses
e n fa n s, et dudit François V e s c h a m b e s , a subrogé ledit Jacques
Vescham bes aux droits et hypothèques, part et portion que sesdits
enfans pouvoient prétendre sur la succession de leurdit défunt
p ère, soit par la destination portée au contrat de mariage de leur
feu père avec ladite C o m b a r d , qu’ autrem ent ; sa vo ir, pour C a th e
rine V e s c h a m b e s , fille a în é e, la som m e de 800 f r a n c s , et en.
p ayem ent d ’ic e lle , la maison , jardin et hérial , quatre brebis
et quelques m eub les; pour M arguerite et Françoise V e s ch a m b e s,
la somme de 600 fr. ch a cu n e ; et pour A n to in e et P ie r re , celle
de 55 o fr. chacun. L ad ite C o m b a rd , traitant ensuite de ses
droits personnels, cède et transporte audit Vescham bes tous ses
d ro its, est-il d i t , actions e t prétentions qu*elle a par préférence
sur les biens de Vescham bes son m ari, en quoi qu'ils consis
tent ou puissent co n sister, e t , par e x p r è s , le m ontan t de ses
conventions matrimoniales rappelées dans l’ acte , m o yen n an t la
som m e de 2700 fr. , dont partie est payée co m p ta n t, et le surplus
stipulé payable à terme. C e t acte a été découvert depuis l’appel'.
20. D u contrat de C atherine V esch a m bes l’alnée des enfans
du second l i t , du 14 mars 1 7 1 0 , par lequel elle se constitue par
exprès la maison , jardin et hérial à elle délaissés par le précédent
acte ; ce qui est de sa part une approbation dudit acte.
5°. D ’ un acte du 4 juin 1744* P ar lequel ladite Catherine V e s
chambes , fem m e N a u fa r y , alors v e u v e , cède et transporte à
Jacques V a la r c h e r , mari de Françoise Veschambes , c e qui pouvoit
lui rester du com m e héritière contractuelle de ladite Catherine
C o m b a r d , des causes du traité dudit jour 5 mars 1 7 1 0 , en ca-?
pilai ou intérêts , m oyenn an t la somme de 2000 fr,
�t)
( i5 )
4°. D ’un acte du i 5 février 1745 en Ire M arguerite Y e sclia m b e s,
qui avoit cédé ses droits à Jacques V e s ch a m b e s, par l ’acte du 21
octobre 1 714 rappelé ci-dessus, d ’une p a r t , et Valarclier d ’autre
p a r t , par lequel les parties , est-il d i t , étant venues à compte des
causes dudit tra ité , il s’est trouvé resté dû à ladite Y e s c lia m b e s ,
en capital ou intérêts, la somme de 749 fr* sur laquelle M arguerite
Vescham bes fait remise de celle de 124 f r . , et Y alarclier paye ou
s ’oblige de payer le surplus.
T e l est l’état de la cause.
Si le jugem ent de Saint - F l o u r , qui n ’ a point été attaqué
en cette p a r tie , avoit déclaré les sieur et dame de D i e n n e , à
défaut
d ’indication d ’autres b i e n s , no n -re ce va b le s
seulement
quant à présent dans leur demande en partage de la succes
sion d 'A n to in e , la question desavoir si les biens é to ien tsu rla tête de
Jacques ou d ’A n to in e seroit oiseuse ; ce qu ’ils n ’auroient pris dans
la succession de Jacques, ils l’auroient pris dans celle d ’A n t o in e ,
sa u f le prélèvement en faveur de V escham bes et V alarcher des
deux donations, de la destination paternelle, et des droits échus
de la m è r e , consistant pareillement dans la destination faite par
celle-ci.
Mais] le jugement les a déclarés indéfiniment non-recevables ,
et les adversaires se prévalent de cette disposition.
A v a n t , tout étoit à Ja cq u e s, et rien à A n t o i n e ; aujourd’hui
tout est à A n t o in e , et rien à Jacques.
L e s sieur et dame de D ien n e ont été exclus du partage de
la succession d ’Antoine. Il a été jugé e ffe c tiv e m e n t, et cette
disposition qui n ’a point été attaquée a acquis l ’autorité de la
chose jugée , q u ’ils n ’avoient rien à y réclamer.
M ais il a été jugé aussi que la succession consistoit unique
m ent dans la som m e de 1000 fr. destinée par le p è r e , et dans
les droits échus par le décès de la m è r e , droits qui se réduisoient pareillement à la destination faite
par lu mère dans le
�V!
( iS
co n lra l de mariage de
)
Callierine V cscham bes avec N a u f a r y ,
par lequel co n lra l de mariage la mère avoil institué ladite C a
therine Vcscham bes pour son héritière.
Les
adversaires ne peuvent pas scinder les dispositions du
jugement.
S ’ils ve u le n t,’ en vertu
du
ju g e m e n t , exclure
les
siéur et dame de D ien n e de la succession , il fa u t q u ’ils reconnoisscnt en même temps que cette succession se réduisoil aux
deux objets ci-dessus , à la destination à lui faite par le p ère ,
et à celle faite par la mère.
S ’il en étoit au tre m e n t, ils profiteroient de leur dol contre
la m a x im e , Nernini sua Jraus 'patrocinan debet.
L orsque pour parer au partage de la succession d ’A n t o i n e ,
ils ont borné la succession au m ontant de la destination pater
nelle
et
maternelle , lorsqu’ils ont
déclaré qu’ il n’ avait pas
drautres biens , ils ont volontairement renoncé à l’ effet de la
sentence de l ’élection de S a i n t - F lo u r , à l ’effet de la renoncia
tion de J a c q u e s , et de tous les autres actes q u ’ils opposent au
jourd'hui.
C e lle observation seule dispenseroit d ’entrer dans une plus
grande discussion ; mais allons plus loin.
P o n r r o i t - o n scinder le ju g e m e n t ; v o u d r o i t - o n
décision du
m o t if ,
faire abstraction
de
la
séparer
déclaration
la
des
adversaires ; il seroit facile d ’établir q u ’A n toin e n ’ avoit effec-*
tivement pas d ’autres biens.
C ’est une erreur d ’avancer qu'il étoit héritier institué du pèrer
il n ’avo it, par le testament du père , qu'une som m e de io o o fr,
A la vérité il est dit q u ’à défaut d ’élection de la part de la
mère , le père le no m m e dès à présent pour son héritier. Maid
ce n ’est q u ’à défaut d ’élection ; et la mère
elle-même n ’ étoit!
tenue d ’élire, e i d e remettre l’hérédité, q u ’en cas de convoi, L a
v o c a t i o n d ’ Antoine à l'hérédité, dependoit d ’une double condi
tion , du défaut d ’élection , et encore du cas de convoi ; et de
ces deux 'conditions subordonnées elle-mémcs l’une à l’autre , la
p rincipale, le cas du co n v o i, n ’est point arrivée. L a sentence de
l ’élecliou
�( *7 )
l'élection de Saint-FIour n ’a pu lui donner un droit qu’il n ’avoit
pas. Cette sentence porte sur un fait inexact. A u surplus , elle
a été rendue par défaut , et elle est susceptible, et d ’opposition,
et d ’appel ; les sieur et dame de D ienne sont encore en temps
utile pour l’attaquer. En e f f e t , par l ’arrêt du 2 thermidor an 8 ,
confirm atif à cet égard du jugement de Saint-FIour , la cession
faite par A n n e V escham bes et son mari de leurs droits dans la suc
cession de Jacques V escham bes , a été an n u llée, et les parties
remises au m êm e et semblable état q u ’elles étoient avant ladite
cession. L a cession est du a 3 juillet 1744*
sentence de l ’élec
tion de S a in t-F Io u r est de 1743. Il ne s’étoit écoulé entre la
sentence et la cession qu ’un an. À
l ’époque de la cession , les
sieur et dame de D ienne étoient donc en temps utile pour atta
quer la sentence, soit par la voie de l ’op p osition , soit par la
voie de l’appel ; et par l’arrêt de la cour ils ont été remis au
m êm e état q u ’ils étoient alors. O11 ne pense pas que les adver
saires insistent sur une sentence évidem m ent surprise à la reli
gion du tribunal qui l ’a rendue. D a n s tous les c a s , les sieur
e t dam e de D ie n n e déclarent subsidiairement s’en rendre inci
d e m m e n t appelans.
A n to in e n ’avoit donc , par le testament du
père , que la
som m e de 1000 fr.
P a r le décès de Catherine C om b a rd , il n ’a eu
également
q u ’une destination en argent. O n a vu que Catherine C o m b a rd
a institué pour son héritière Catherine V escham bes sa fdle aîn ée,
fem m e N a u fa r y .
Q u e les adversaires ne disent pas qu’ils sont également aux
droits de Catherine Vescham bes , au m oyen de la cession et subro
gation que celle-ci leur a consentie par acte du 4 juin 1744; car il
fa u t bien remarquer que cette cession n ’est que particulière. Par
cette cession , Catherine Vescham bes n ’a pas cédé la généralité
de ses droits ; elle n ’a pas cédé l’effet de l’institution contrac
tuelle faite en sa faveur par ladite Catherine Com bard : elle n ’a
cédé que le restant des sommes ù elle dues des causes du traité
C
�( i8
)
ilu S mars 1 7 1 0 , passé entre Jacques Vescham bes et Catherine
C om b a rd .
(¿u'on ne dise pas encore q u ’alors les biens aurolent appartenu
à ladite Catlierine V esch a m b e s, en vertu de l’institution faite en
sa f a v e u r , et que les sieur et dame de D ienne seroient également
sans dro it; c a r , indépendamment de l ’acte du 3 mars 1710 , par
lequel la mère, avant de marier sa fille, avoit déjà cédé et transporté
à Jacques Vescham bes tous les droits, actions et prétentions qu’elle
avoit sur les biens de son m a r i, lesquels n e pouvoient , par con
sé q u en t, faire partie de l’institution, on opposeroit la prescription
.de près d ’un siècle ; prescription que Catherine Vescham bes ne
pourroit écarter sous prétexte de co h a b itatio n , ayant été m a riée ,
et hors de la m a iso n , dès 1710.
E t cette prescription n ’a point p ro fité , m êm e en partie , à
A n to in e . Ici on com battra les adversaires par leurs propres armes.
-Leur défense contre la demande form ée par les sieur et dame de
D i e n n e , du c h e f d ’A n to in e , en réduction de l’institution faite par
François en faveur de Catherine C om b a rd , soit au quart d ’après
la C o u tu m e , soit à la portion de moins prenant d ’après l ’édit des
secondes n o c e s , défense consignée dans l ’attendu du jugement de
S a in t-F lo u r , a été q u ’A n to in e ayant approuvé la destination de lé
gitime à lui faite par le p è r e , il ne p ou v oit, ni les sieur et dame de
D ie n n e de son ch ef, demander laréduction. On va tourner contr’eux
le mêm e m oyen. L e légitimaire qui approuve la destination devient
étranger aux événemens de la succession ; il y est aussi étranger
que la fille forclose : il n ’a pas m êm e droit aux réserves coiiîuniières. C ’e s t , en effet , un principe constant , que le légitimaire
ne peut cumuler la destination et les réserves coutumières. A n
toine ayant approuvé la légitime n ’a donc pu p ro fiter, mêm e en
p a r t i e , de la proscription qui s’est acquise contre Catlierine V e s charnbes.
C V s t donc sans fondement , et contre la teneur des a ctes, que
les adversaires, changeant de langage, ont soutenu an tribunal de
M urât que la propriété résidoit sur la tête d ’A n toin e V escham bes.
�y
c 19 )
L e seul titre apparent à l ’appui de celte prétention in ju s te , est
la sentence obtenue en l ’éleclion de Saint-Flour. M ais cette sen
ten ce , contraire aux termes du te s ta m e n t, susceptible d ’être atta
q u é e , et attaquée en effet par l’appel incident qu ’on a déclaré in
terjeter , ne sauroit être d ’aucune considération.
V oudroit-on donner à cette sentence tout son effet ? elle a con
firmé le testam ent; elle a jugé que l'institution testamentaire devoit profiler à A n to in e : mais elle n ’a , ni p u , ni entendu donner au
testament plus d ’effet q u ’il 11c pouvoit en avoir. O r le testament,
s’il ne pouvoit êlre s u j e t , à l’égard d ’ A .n lo in e , au retranchement
de l ’édit des secondes noces , éloit toujours sujet à la réduction
au quart de la Coutum e. C ette sentence n ’auroil jamais opéré
contre Jacques Vescham bes une forclusion tolale.
E t qu ’on ne dise pas que Yattendu du jugement de Saint-Flour
a jugé que les sieur et d a m e de D ien n e ne pouvoient s’aider de
la réduction j car c ’est du ch e f d 'A n to in e , com m e A n toin e a ya n t
approuvé le testa m e n t, et non du ch e f de Ja cqu es, qui n ’a jamais
rien approuvé , et de la consistance de la succession duquel on ne
s’est m êm e pas occu p é, parce q u ’il falloit avant tout savoir si on
seroit admis au partage de sa succession, si le traité seroit annullé.
Sur qui résidoit la propriété du domaine ? non , encore une. fo is ,
sur la tête d ’A n t o in e , q u i, au contraire , étoit réduit à une légitime
en deniers , tant du c h e f du père que du ch e f de la mère , mais sur
la tête de Jacques , qui à sa portion directe réunissoit, ou à litre
successif par le décès ab intestat * ou par cession et tra n sp o rt, la
portion de presque tous les autres frères et sœurs.
N ous disons à titre successif: les deux enfans du prem ier l i t ,
Jean et Marguerite 1” . du n o m , sont décédés ab intestat cl sans
enfans.
P ar cession : Catherine C o m b a r d , par l ’acte m êm e du 5 mars
1710 , a cédé et les droits q u ’elle am endoit, et les droits et portions
héréditaires de chacun des enfans du second l i t , à la charge par
Jacques V esch a m bes de payer tant à chacun.
�( 20 )
Catherine Vescham bes a ratifié cet acte le le n d e m a in , en se
constituant dans son contrat de mariage ce qui lui avoit été assuré
par ce traité. Elle l ’a ratifié plus expressément encore , en cédant
depuis à V alarch er ce qui lui restoit du des causes dudit traité;
et V alarch er l’a approuvé lui-m êm e en prenant celte cession.
C o m m e aux droits de cette Catherine V escham bes Jacques V e s
cham bes a eu d r o it , non-seulement à la portion héréditaire qu ’elle
a m e n d o it, mais encore à la somme de 5 ooo fr. donnée par préciput au premier des e n f a n s , filles ou m â le s, à naître du mariage.
M arguerite 3*. du nom , veuve R o ch e , l ’a approuvé, el expres
sément par l’acte du 21 octobre 1 7 1 4 > e t ta citem en t, en ne reve
nant point dans les dix ans ni dans les trente.
V en on s au m o t i f qui paroit seul avoir déterminé les juges de
M u r â t à la renonciation de Jacques.
Quelle que soit cette renonciation , le jugement contient d ’abord
une erreur : A tte n d u , porte un des motifs , qu’ ayant renoncé à
la succession de son pcre , Jacques Vescham bes seroit aujour
d’ h u i non-recevable à critiquer le testament de son père. C ’est
en quoi les juges ont erré. Sans d o u te , pour demander la réduc
tion au quart portée par la C o u t u m e , il faut être héritier: mais
il n ’en est pas de mêm e pour le retranchement de l’édit des se
condes noces ; il n ’est pas nécessaire d ’être héritier pour demander
la réduction portée par l ’édit. Q u ’on lise P o t h ie r , L e b r u n , traité
des Successions; R i c a r d , nom bre
i
3 o i ; R e n u s s o n , t ra ité jie la
C o m m u n au té . L a raison e st, qu ’ils tiennent ce bénéfice d e l à lo i,
non com m e héritiers, mais co m m e enfans. L'institution faite par
le testament de François en faveur de Catherine C o m b a r d , n ’étoit
pas seulement réductible au quart d ’après la C ou tu m e ; elle étoit
encore réductible à la portion du
moins prenant par l ’édit des
secondes noces ; et quelque effet qu ’on veuille donner à la renon
ciation de Jacques V e s c h a m b e s , il auroit toujours eu droit au
retranchement. Pour l ’en exclure, il faudroit q u e lle comprit expres
sément le retranchement.
�- M ais quelle est c e lle renonciation ? D e quel poids peut être
une renonciation , qui n ’a été opposée q u ’aux créanciers pour sus
pendre leurs poursuites!, qui a demeuré sans effet dansila fa m ille ;
nonobstant laquelle il a j o u i , et non-seulement jo u i , mais -vendu,
et fait tous les actes de propriétaire.
' E t qui oppose cette renonciation ? une fille du r e n o n ç a n t , F ra n
çoise Vescham bes , qui seroit elle-même exclu e, si la cour s’y
arrètoit.
C e lt e renon ciation, dans aucun cas , ne pourroit com prendre
que la portion directe ; elle ne pourroil comprendre les portions
q u ’il a acquises des frères et sœurs , ou par cession et transport,
ou par leur décès ab intestat , com m e on vient de l’expliquer.
E t dans ces portions des frères et sœurs il auroit r e p r is , en
p a r tie , m êm e la portion directe qui par la renonciation se trou
verait avoir accru à tous les frères.
L e bu t q u ’on se propose dans ce m om ent n ’étant que de don
n er une idée de la c a u s e , on ne s’étendra pas davantage. O n se
réserve de développer à l ’audience les m o yens qui se présentent
pour écarter cette renonciation.
O n ne dira également q u ’un m ot sur le m o t i f que les juges ont
inséré dans le ju g e m e n t, relativement à la cession faite par M a r
guerite V escham bes 3*. du nom , par l ’acte du 21 octobre 1 7 1 4 .
Ils ont décidé que cet acte n ’assuroit à Jacques V escham bes qu ’une
reprise de 750 i r . , et non le droit de réclam er la portion héré
ditaire de ladite M arguerite V es c h a m b e s; parce q u e , d ise n t-ils
elle a annoncé dans cet acte que ses droits avoient été précédem
m e n t réglés , et qu ’elle n ’a pas cédé les actions rescindantes et
rescisoires.
E t quel besoin avoit-elle de céder les actions rescindantes et
rescisoires, puisque c ’est avec Jacques V escham bes lu i-m êm e que
les droits avoient été précédemment réglés par l ’acte du 3 mars
1790?
Q u importe q u ’elle n ’ ait point cédé le« actions rescindantes et
�rescisoires , puisqu’elle n 'a point réclam é ; et que non-seulem ent
elle n ’a point r é c la m é , m ais que soit e lle , soit Jacques V a la r c h e r , on t tout a p p ro u v é , tout ratifié par l ’acte portant arrêté d e;
co m p te , du 15 février
M ' . P A G E S - M E I M A C , jurisconsulte»
M*. C R O I Z I E R , avoué.
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A R io m
de l’im p rim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de
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la C o u r d ’appel. '
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Dienne, Vital. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Croizier
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Sieur Vital de Dienne, et dame Jeanne-Marie de Douhet son épouse, appelans ; contre Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher, Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon son mari, intimés et incidemment appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53277/BCU_Factums_G1603.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cheylade (15049)
Le Buge (domaine de)
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
gain de survie
généalogie
homicides
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53434/BCU_Factums_G2205.pdf
94115787ebf16e3280da8fc1fba77413
PDF Text
Text
PRÉCIS
EN RÉPONSE,
POUR
Sieur
H
e n r i
-L o u is-
G
uy
DELOLM E
LA
L A U B I E , docteur en médecine, intimé;
CONTRE
D a me M a r g u e r i t e
DE
veuve de M . H e n ri-L o u is
force,
CH AZELLES ,
D e l o l m e d e L a.-
appelante.
L E sieur la Laubie ne devoit pas s’attendre à être
accusé d’avidité.
I l ne se croyoit pas davantage co u p a b le d’ingratitude
et d’un esprit de tracasserie.
i l n’a eu en sa vie que deux procès. L e premier lui
�lo i
Ÿ4
( 2 )
fut intenté par sa belle-sœur. Des demandes déraison
nables et exagérées l’auroient autorisé à le soutenir en
justice réglée : il lit tous ses efforts pour en éviter l’éclat,
et l’étouifer par des sacrifices.
Il proposa l’arbitrage de M . Guitard , substitut de
M . le procureur impérial, ami de son frère, dépositaire
de son testament, et de ses dernières intentions, q u i ,
à ce titre , lui paroissoit désigné à l’un et à l’autre comme
leur arbitre naturel : la dame Laforce s’y refusa.
Il proposa encore de soumettre ces difficultés, dans le'
silence du cabinet, à leurs juges naturels, s’ils vouloient
en avoir la complaisance; elle rejeta cette proposition.
Elle ne voulut d’arbitrage qu’autant que les médiateurs
seroient de son c h o ix ; elle indiqua jV'J. de Comblât;,
elle fit témoigner à M - la Laubie, par un de ses amis,
M . de la Condamine, qu’elle le désiroit pour second ar
bitre. L e sieur la Laubie les accepta avec empressement,
quoiqu’ils ne fussent gens d’affaires ni l’un ni l’autre,
parce qu’il préféroit encore une couciliation à un ar
bitrage réel..
C'est sous leurs auspices, et par leur médiation, que
fut fait le premier arrangement dont la dame Laforce
abuse aujourd’hui. Animés l’un et l’autre des meilleures
intentions, mais ne pouvant apprécier ni juger les droits
respectifs, ils ne virent qu’un b u t, celui de concilier
les parties sur les différens alors existans; et, pour y par^venir , ils n’aperçurent d’autre moyen que des sacri
fices : ils les obtinrent facilement du sieur la Laubie.
L ’ héritier du sieur Laforce ne se crut pas dès-lors
obligé d’exiger tout ce que la loi lui pcrmettoit de
4
�m .
.
*J>
demander. Plein de respect pour les désirs de son frère,
il se fit une espèce de devoir de ne pas exiger une cau
tion dans un moment où le besoin ne s’en faisoit pas
encore sentir; mais il n’en abdiqua pas plus le droit qu’il
n’en abandonna la faculté.
Malheureusement pour toutes les parties, le besoin de,
cette mesure ne tarda pas à se manifester. Une demande
toute naturelle, toute légitime, fut formée sans humeur,
et poursuivie sans animosité; elle a donné lieu à l’appel
qui est pendant en la Cou r, et aux reproches amers de
la dame Laforce. Bien sûr de ne les avoir jamais en
courus , le sieur la Laubie se félicite de ce qu’elle a publi é sa défense ; il ne demandoit rien tant que de mettre
au jour la conduite qu’il a tenue.
)
,
-
'
F A
I T S.
L e sieur la Laubie a toujoui’s habité la maison de son
frère , avec lequel il vivoit dans l’intimité ; il s’y est
m arié, et comptoit dès-lors se séparer de lu i; il avoit
déjà loué un appartement en ville ; son frère lui en
témoigna quelques regrets avec la plus grande délicatesse,
et il renonça à ce projet qu’il n’a voit conçu que par
égards.
L e sieur de Laforce avoit depuis son mai’iage un état
de maison considérable; il habitoit huit mois de l’année
à Aurillac et quatre mois h la Laubie. Ses deux habitations
étoient somptueusement meublées ; la fortune de son
épouse n’en étoit pas le principe : elle n'en étoit pas
�(41
<*
fa v o r isé e , comme elle le dit elle-même, puisque son père
n’en avoit aucune.
Son contrat de mariage, du 19 fructidor an 7, lui assuroit
un douaire de 1,200 francs, son logement dans la m aison
d’ A u r illa c , et l’usage de tout le bois nécessaire à son
chauffage, pris dans la cour de la maison.
Et comme son époux ne lui donnoit alors l’usufruit
d ’aucune quotité de son mobilier, le contrat ajoutoit que
le logement serait meublé de meubles m eublans, et
autres ^ nécessaires à son usage.
L e sieur de Laforce, n’ayant pas d’enfans, voulut
étendre les dispositions qu’il avoit faites au profit de sa
femme; il voulut en même temps disposer de sa fortune
et se donner un héritier. L e sieur la Laubie fut l’objet de
son choix. Plein de reconnoissance envers son frère, il ne
croit pas devoir à sa belle-sœur cette prérogative, ni etre
tenu par réciprocité d’abandonner à sa discrétion les pro
priétés qui lui ont été léguées.
Il faut rappeler ici quelques dispositions du testament.
T,e sieur de Laforce lègue d’abord à son épouse , « pour
9 lu i tenir lieu des 1,200 de pension, et du logem ent,
or q u 'il lu i avoit donnés par contrat de m ariage, la
0 jouissance de son domaine de la Laubie en tout son
c< entier, réserve comprise, sans en rien retenir ni ré« s e r v e r .. . composé de bûtimens, etc........., tel qu’il
a se trouvera lors de son décès, y compris les cheptels ;
a p lu s , il lui donne deux chevaux ou jurnens à son
« c h o ix , avec une voiture ou cabriolet, aussi à son
« ch o ix j voulaut que toutes les provisions de bouche, en
�« grains, vins, et ccetera, soient partagées entr’elle et
« son héritier. »
. Ni la désignation générale, ni l’énumération de ce qui
compose le domaine, ne comprennent le mobilier; et on
ne peut pas dire que ce soit ou b li, ou même une intention
évidente et inutile à exprim er; car le don taxatif des
cheptels, de deux chevaux et d’un cabriolet, qui faisoient
partie de ce mobilier, seroit exclusif du surplus, s’il n’y
avoit pas de disposition formelle dans la suite de l’acte.
Remarquons aussi que l’acte ne dit pas avec limitation
qu’on partagera les provisions de bouche seulem ent,
comme la dame Laforce sembleroit le donner à penser,
aux pages z 5 et 26 de son mémoire. L e testament lui
donne la jouissance du domaine, quelques meubles dé
signés , et dit qu’on partagera les provisions de bouche :
cela s’entend assez.
L e testateur continue :
« Elle aura de plus la jouissance à A u rilla c, de
t£ chambre, de la mienne, de celle qui est sur le jardin.
sa
«
«
«
«
«
«
«
«
............. Elle prendra les caisses d’orangers et vases
qu’elle jugera à propos vivant viduellem ent, elle
aura la jouissance de la moitié du mobilier, pour être
rendu, après son décès, en l’état où il se trouvera;
ledit legs franc et quitte de tous drois successifs ; et
il lui sera donné de suite, après mon d écès, une
somme de 1,200 francs, pour fournir à ses pressans
besoins. »
E u fin , le testateur prie ses frères d’avoir pour sa
femme toutes honnêtetés et complaisances, et de ne la
tracasser en rijen,
2
�Voilà l’intégralité de ce testament quant à la dame
Laforce; elle croit y voir tout à la fois un legs d’usu
fruit de tout le mobilier de la L a u b ic , et une dis
pense de donner caution; elle propose à la justice de le
décider ainsi, d’après l’intention présumée du testateur :
quoique connoissant bien elle-même cette intention, son
premier mouvement, exécuté avec réflexion, a été de
partager le mobilier , et d’offrir une caution qu’elle
n’a voit pas et qu’elle ne pou voit pas avoir.
L e sieur Laforce mourut le 14 juillet 1810 : trois jours
avant d’expirer, il dicta h M. Guitard, son ami, quel
ques lignes par lesquelles il exprime la volonté que son
épouse ait la grande voiture, la place pour trois che
vaux à l’écurie et pour la voiture dans la remise. Il dit
qu’il a fait écrire cette disposition par un ami, comptant
bien que son héritier ne fera pas difficulté de l’exécuter.
Il ne pouvoit pas se méprendre sur la fidélité de son
frère; il eût dicté de cette manière des dispositions con
sidérables, que son héritier les eût toutes religieusement
exécutées.
Un fait est essentiel h saisir aussi-bien que son époque.
L a première démarche des parties fut de partager le
mobilier ; elles en reconnurent l’une et l’autre la néces
sité. L e sieur la Laubie ne croit pas que son adversaire
désavoue que tout en reconnoissant-qu’elle ne devoit
avoir que la moitié du mobilier, elle témoigna l’envie
de beaucoup de meubles qui excédoient sa portion, et
que la condescendance de l’héritier l’amena h lui en céder
près des deux tiers, qu’elle a encore aujourd’hui eu sa
possession. Quoi qu’il en soit, l’époque de ce partage,
�et de' la délivrance réelle dii^mobilier.,. dont l’héritier
n’avoit aucune reconnoissance, ne fut ni celle de l’ai>
rangement, nivelle de l’inventaire, qui sont l’un et l’autre
de beaucoup postérieurs.
î
T r» p
L e sie u r la rLaubie.iavoit transporté à* Aurillac les
meubles avenus à son lot parmi ceux de la L a u b ie , et
il étoit fort éloigné de croire qu’on osât jamais le rede
mander comme une chose soustraite; néanmoins il y
fut bientôt exposé.
.
.
. r
- Il avoit payé-les 1,200 fr. dûs à sa belle-sœur ,j les
mémoires des'marchands d’Aurillac , le deuil des do-*
mestiques, et toutes les dépenses du moment. Il n’imaginoit pas que les pressons besoins de la dame Laforce
pussent avoir d’autre cause que ses habits de deuil ou
quelques dettes urgentes. Il étoit, il est v r a i d a n s l’er
reur; mais cette erreur étoit au moins pardonnable.
La dame Laforce réclamoit ses habits de d e u il, pour
lesquels elle demandoit modestement 6,000 francs. Elle
exigeoit de l’héritier qu’il courût chez tous les marchands
ët fournisseurs à qui elle avoit pu avoir affaire ; qu’il,
payât ayeuglément et indéfiniment toutes fo u rn itu res
à elle.faites avant le décès de son m ari, comme étant
des dettes de la succession , et qu’il lui rapportât leurg
mémoires acquittés.
'
'
,
Ce chapitre d’emprunts^ qui est souvent le fonds de
correspondance d’une femme du monde avec des mar
chands , est quelquefois dangereux pour un mari ; com
ment ne seroit-il pas effrayant pour un héritier qui n’en
connoît pus les bornes, surtout lorsqu’habitant A u rillac,
�(8)
il entend parler des marchandes de modes de Clermont
et de Paris ?
L e sieur la Laubie ne refusa pas de payer; mais il
exigea, qu’on lui fît connoître la nature et le montant
de ces1mémoires y 'et. certes rien n’étoit plus raisonnable.
Cela ne convint pas à la dame Laforce; elle prit les
voies judiciaires, et commença un procès par une ci
tation du i avril 1811.
Elle demanda, i° . 6,000 francs pour ses habits de
deuil. Rien 'n’étoit plus juste, quant au deuil en luimême : le sieur la Laubie étoit dans l’erreur en ne
croyant pas le devoir ; il a cessé de résister dès qu’on
lui a montré qu’il se trompoit. Mais la dame Laforce
se trompoit beaucoup plus' en exigeant 6,000 francs
pour sa personne seule, dès q u e , surtout, le deuil des
domestiques étoit payé.
20. Elle demanda le rapport des mémoires de four
nitures à elle faites par différons m archands, antérieu
rement au décès, avec l’acquit desdits marchands, no
tamment ceu* acquittés par M . de Sédage, à Clermont ;
30. Qu’il réintégrât les meubles et effets par lui en
levés du château de la Laubie, sinon à lui payer annuel
lement 300 francs pour l’usufruit desdits meubles;
4°. Qu’il convînt d’experts à l’effet de constater l’état
de tous les bâtimens Soumis à son usufruit ;
A u x offres que f a i t ta requérante de donner bonne
et solvable ca u tio n , à raison de son usufruit,
i Depuis neuf m ois, le sieur de Laforce étoit décédé ;
5
et sa veuve, connoissaut bico ses dispositions et scs in-r
�•. •
'
. C9)
tentions, voit dans la loi l’obligation de donner caution,
et ne trouve ni dans le testament, ni dans l’intention
de son m a r i, un seul mot qui l’en dispense.
Depuis neuf mois elle étoit v e u v e , et elle ne de
mande pas le partage du mobilier, même de celui d’A u rillac : donc elle en jouissoit déjà ; donc il étoit déjà par
tagé ; donc ce partage, cette délivrance de mobilier, et
cette convention qui lui étoit personnelle, n’étoient pas
à ses yeux une dispense de donner caution, comme elle
le prétend aujourd’hui.
Et certes , si elle eût pu s’en dispenser , elle n’eût
pas manqué de le faire; car elle convient elle-même,
page 21 de son mém oire, qiCelle étoit dans Pimpossibilité de fo u r n ir an cautionnem ent, et que c’est la
cause pour laquelle son mari Peu a dispensée j ce q u i,
d une part, est très-vrai en soi-même, et démontre, de
1 autre, la fausseté de l’imputation faite ailleurs au sieur
la Laubie , qu’il n’a pas demandé de caution dans le
principe, parce que le père de la dame Laforce auroit
1
pu ê tre , et qu’on vouloit lui ôter cette ressource. L a
dame de Laforce auroit-elle donc oublié déjà qu’elle et
ses sœurs n ont accepté la succession de leur père que
sous bénéfice d’inventaire?
>
Le sieur la Laubie comparut au bureau de paix; il
ne se crut pas permis de dire qu’il comparoissoit pour
obéir à la loi • il crut devoir aux circonstances quelques
explications de plus, et fournir par cela seul au juge de
P‘nx ^es moyens de remplir en entier son honorable
ministère. Il expliqua ses intentions, et donna les motifs
de sa conduite avec autant de franchise que de loyauté.
3
�Sa réponse est à peu près transcrite aux pages 7 et 8 du
précis de la dame Laforce. L ’intimé ne la rappellera
point ici; il lui suffit que son adversaire en ait rendu
compte. T o ut en se donnant le ton de jeter du ridicule
sur le sieur la L a u b ie , elle l’a par cela seul complète
ment justifié de ses propres imputations.
C ’est sur cette réclamation, peu considérable en ellemême, qu’a eu lieu l’arrangement des parties, par l’in
termédiaire de leurs amis communs, et non par l’eifet
d’aucune décision arbitrale.
Cette médiation kg pouvoit ‘a voir ni pour objet ni
pour résultat d’accorder les parties sur un différent
relatif au bail de caution ; car bien loin qu’il y eût
contestation entr’elles sur ce point, la dame Laforce
l’offroit, quoique, de son aveu , elle fût dans Vimpos
sibilité de la donner ; et le sieur la Laubie ne l’exigeoit
pas, quoique son droit fût incontestable. A in s i, à moins
d ’une acceptation de cette offre, ou d’une renonciation
formelle à son droit, il n’y a voit pas la moindre l’aisoil
pour qu’on s’en occupât dans l’acte d’arrangement du
I er. mai 1811 ; aussi n’en fut-il pas dit un seul mot.
Il faut cependant parler de cette convention, que la
dame Laforce dénature, au moins dans ses conséquences.
Il est dit en l’article 1e1'. que « Vinventaire du m obia lier et le partage f a it s k l’amiable entre les parties,
« demeurent définitifs......... il sera f a i t deux doubles
« de l’inventaire et du partage; ces doubles seront signés
« par les parties , et il en sera remis un à chacune
* d’elles, p ou r, par ladite dam e, être définitivement
r chargée de tout le m obilier compris dans son lot. »
�On le v o it, ce premier article, relatif au mobilier,
n’avoit pas plus de force que le partage qui en étoit
déjà fait ; seulement il devoit demeurer fait : mais tout
ne devoit être définitivement terminé que par la signa
ture des deux doubles de l’inventaire et du partage,
qui seuls fixant les droits des parties , et opérant la
délivrance légale, dévoient définitivement charger la,
veuve du mobilier compris dans son lot.
A coup sûr il n’y a pas là de dispense de donner
caution , puisque surtout, en signant les doubles, les
parties se sont réservé tous leurs droits ; ce qui d’ail
leurs étoit assez inutile, quant à la dispense de donner
caution.
Par l’article 2 , « le sieur Delolm s’oblige de faire
« porter annuellement à A urillac, dans la cour de la« dite dame, vingt charretées de bois à brûler, bon et
« de recette, qu’il pourra prendre, si bon lui semble,
k dans le domaine de la Laubie. »
Cette dernière faculté, dont le sieur la Laubie n’a pas
usé pendant ces deux années, lui devient désormais inu
tile, vu l ’état où la dame Laforce a mis les bois de ce
domaine depuis l ’arrangement.
Par l’article 3 , les parties donnent à M . Lasmoles ,
expert, le pouvoir de vérifier l’état des bâtiinens, et le
sieur la Laubie s'oblige à faire, sans délai, les répara
tions qui seront à sa charge.
• Par l’article 4 , les habits de deuil, et les sommes ré
clamées pour fournitures, sont fixés à 1,4^0 francs.
« E t au moyen de ce que dessus, ladite dame se re•t< conuoît satisfaite des avantages et legs à. elle faits par
�w
,
.
( 12 > .
« son défunt m ari, et renonce à toutes les demandes
« par elle form ées. »
Si le sieur Delolme, de sa port, eût fait une semblable
renonciation, on demanderont à quoi elle pourroit s’ap
pliquer.
;
Mais malgré une renonciation formelle de la dame
de Laforce à toutes ses demandes, elle n’exige pas que,'
par réciprocité, le sieur la Laubie renonce à quoi que
ce soit : la renonciation est taxativement restreinte à ellemême , et le sieur la Laubie reste dans tous ses droits.
Pourquoi cela?
Par cette raison toute simple, que le sieur la Laubie
¡ne demandoit rie n , qu’il n’exigeoit pas même le bail de
Caution qui lui étoit offert ; qu’ainsi il ne pouvoit et ne
devoit renoncer à rien.
>
E t pourquoi un silence affecté sur cette caution déjà
offerte ?
Parce q u e , tout en l’offrant comme suite forcée de sa
demande judiciaire , la veuve ctoit fort aise qu’on ne
l’exigeât pas;
Parce que la veuve n’ayant pas encore abusé de son
usufruit, au moins d’une manière ostensible et connue
de l’héritier, le sieur la Laubie se faisoit un devoir et
un point de délicatesse de ne pas prendre dès-lors une
mesure inutile pour lu i, et qu’il eût p u , en ce sens,
considérer lui-même comme une espèce de tracasserie7
ou , pour mieux dire, un manque de cette complaisance
que son frère lui avoit recommandée. Il en eût toujours
usé de m êm e, si la dame Laforce l’eût voulu.
Mais il ne s’interdit pas davantage de demander cette
�3
'
( i )
Caution lorsque le cas l’exigeroit, qu’il ne dispensa la
veuve de jo u ir en bon père de fa m ille , comme l’y oblige
l ’article 601 du Gode, et qu’il ne lui transmit, par son
silence, le ju s utendi et abutendi,• ce qui assurément
n’eût été que la même chose.
E n fin , comme nous l’avons d it, l’arrangement et la
délivrance furent définitivement consommés, le 17 oc
tobre , par la signature des doubles, lors desquels les
parties se réservèrent l’intégralité de leurs droits.
La dame.Laforce ne niera pas que, lors de cette signa
ture, le sieur la Laubie lui déclara formellement qu’il
se voyoit forcé à demander une caution. La connoissance
de quelques abus de jouissance, et la découverte d’ une
foule d’infidélités très-graves, commises dans les notes de
mobilier qui lui avoient été remises pour le partage, ne
lui permirent plus d ’hésiter.
Déjà la veuve commençoit à dévaster les bois. Quatrè
parcelles en composent toute l’étendue, et n’ont ensemble
que vin gt-d eu x septerées de quatre cents toises : cinq
ans de jouissance comme les deux- qui se sont écoulés,
en feroient disparoître la trace.
L e sieur la Laubie a su aussi que déjà le cheptel étoit
entamé, et que, par un bail à ferme nouvellement con
senti , l’usufruitière s’éloit réservé d’y porter de nou
velles atteintes.
Il a donc été forcé à la demande. Elle a pour objet,
i ° . L e bail de caution ;
, 20. L e règlement du droit de chauffage , propor
tionnellement à l’étendue et à l’état des bois du domaine.
Ce second chef étoit fondé,
i
4
�( * 4; )
i° . Sur ce qu’en fixant à vingt charretées la provision
d’Aurillac, les parties a voient pris pour base le temps
ordinaire de l’habitation, qui étoit de huit mois;
2°. Sur ce que n’ayant que l’usufruit des bois de la
Laubie, la veuve devoit en jouir sans les dégrader, et
comme le faisoit le propriétaire lui-même.
Devant le juge de paix , la dame Laforce répondit
qu’outre l’intention manifestée par le testament, il étoit
de principe, d’après l’article 6oi du Code Napoléon, que
celui qui veut exiger une caution de l’usufruitier, doit le
faire avant l’entrée en jouissance, et la clôture de l’in
ventaire.
Sur le second ch ef, elle dit qu’on ne pouvoitlui con
tester le droit d’habiter la Laubie autant de temps qu’il
lui çonviendroit, ni de prendre dans le domaine le bois
nécessaire à son chauffage pendant tout ce temps; et ne
trouvant pas cette autorisation dans le testament, elle
remonta jusqu’à son contrat de mariage: elle l’invoque
encore a u j o u r d ’ h u i .
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
L e tribunal d’A u rillac, domicile môme des parties, a
jugé ces deux questions si simples, sur le texte même
de la loi.
Il a assujéti la veuve à donner caution; e t , dans le cas
où elle n’en trouveroit pas, il a appliqué la disposition
de l’article 603 du Code Napoléon; il a usé amplement
de la faculté que lui donne cet article, de laisser à l’usu
fruitier une partie des meubles nécessaires à son usage,
sous sa simple caution juratoire; il est allé plus loin,
et, outrepassant cette faculté; il a autorisé la dame de
�5
( i )
La fore à jouir par elle-m êm e, non-seulement de la
maison et jardin d’ Aurillac, maïs encore delà maison,
des jardins, du verger et de l’enclos, qui sont, hors les
bois, les objets les plus sujets à dégradation, et pour
lesquels la caution est le plus nécessaire.
Quant au second chef, il a fuit défense à madame
Laforce de couper, dans le domaine de la Laubie, aucun
arbre, ni autre bois, pour les porter c l A u r illa c ; l’a
autorisée seulement à user desdits bois pour son chaiifJage à la campagne, modérém ent, et de manière à en
tretenir les bois au même et semblable état qu’ils étoient
lors de l’ouverture de son usufruit; lequel état sera
constaté, si fait n’a é té , par Lasmoles, expert déjà con
venu entre les parties, pour dresser l’état des bâtimens
et autres immeubles sujets à l’usufruit ; lequel expert
donnera son avis sur la quantité d’arbres ou de c h a r
retées de bois que ladite dame pourra couper chaque
année dans lesdits b o is , sans les dégrader. •
>
Cette dernière disposition , entièrement conforme i\
3
l’article 600 du Code, maintient la dame de Laforce
dans la plénitude de son usufruit sur les bois seulement;
elle lui ordonne d’en user m odérém ent, et de n’en
prendre que la quantité qiielle pourra y couper chaque
a n n ée, sans les dégrader. C’étoient là-, en effet,.les
bornes naturelles et légales de son usufruit, ju s u te n d i'
' mais la dame de Laforce ne pouvoit pas en être satisfaite.;
elle croit avoir le droit d ’ a b u s e r : elle a interjeté appel.
Ces deux chefs font toute lu cause soumise à la déci
sion de lu Cour. Les premiers ju{?ps n’ont rien statué sur
la défense d’uü'ermer les prés, parce qu’il n’y en avoit pas
�C 16 )
de demande, le sieur la Laubie ne s’étant fait à cet égard
qu’une simple réserve, et la dame Laforce n’ayant pas
pris de conclusions de son chef.
La cause se réduit donc à deux points très-simples.
Après l’exposé du fait, le sieur la Laubie seroit assez
dispensé de rien ajouter : cependant il ne lui appartient
pas de juger les moyens de son adversaire; il va les par
courir et les réfuter,
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L a dame de Laforce est-elle obligée de donner
caution ?
O ù pourroit être le doute? Cette caution est, d’après
îa lo i, celle de jo u ir en bon père de fam ille. Par quel
acte la dame de Laforce a-t-elle été dispensée de cette
obligation sacrée ?
Elle en invoque deux : le testament, et l’arrangement
passé entre elle et le sieur la Lau bie, q u i, dit-elle, a
renoncé à la faculté que lui donnoit la loi.
Nous sommes donc réduits à l’examen d’une simple
question de fait. Ouvrons ces deux actes.
i° . L e testament.
L e testateur, qui pouvoit tout donner à sa veuve, a
voulu la réduire à un simple usufruit. On en convient.
Il ne l’a dispensée expressément, en aucun endroit,
de fournir la caution exigée par la loi. On en convient
encore.
; E t , sans autre discussion ? la conséquence naturelle de
�17
(
)
ces deux vérités de fait est que la caution peut être de
mandée , parce que le testateur a exprimé tout ce qu’i l .
vo u lo it, et qu’on ne peut suppléer à ses dispositions.
Les contrats sont de droit naturel , et cependant il faut
se renfermer dans leurs dispositions ; il n’est jamais per
mis d’y rien ajouter, même par induction; à plus forte
raison, cette règle doit-elle être strictement observée
pour le testament, qui est purement de droit civil.
Il faut, dit-on, consulter l’intention ; potiits voluntatem quàm verbet. Cela est v r a i , mais dans quel cas ?
La loi le dit dans la même phrase : in ambiguis ora
tionibus.
Si donc le testament, dans une de ses dispositions,
contenoit quelque chose d’obscur ou d’équivoque, il fau*
droit l’expliquer par l’intention la plus vraisemblable
du testateur, et la plus conforme à l’ensemble de ses
dispositions.
Mais, d’une part, la loi défend d’interpréter ce qui est
clair.
D ’un autre côté, le testament du sieur de Laforce n’a
rien de sujet à interprétation, et sa veuve ne propose
pas d’interpréter, mais de suppléer ; elle propose de créer
une disposition sur une intention présumée.
Q u’y a-t-il donc de si grave dans ce testament, pour
en induire forcément rinteution du testateur, que sa
veuve fut dispensée de donner caution ?
Eu le disséquant avec soin , la dame de Laforce n’a
pu y trouver que deux motifs de présomption ;
L ’un, que le mobilier ne doit être rendü par la suc
cession de sa veuve qu’eu l’état où il se trouvera •
5
�( i8 )
L ’autre , que le testateur prie ses frères d’avoir des
Complaisances pour sa fe m m e et de ne la tracasser' en
rien.
E t , suivant elle, en voilà assez pour ne pas douter de
Vintention j car son époux connoissoit Vimpossibilité où
elle étoit de donner caution , et il a voulu lu i éviter
ce désagrément. E t , en testament, prier c'est ordonner :
rogo seu jubeo.
S’il étoit vrai qu’au moment où le sieur de Laforce
écrivoit ces lignes, dans un testament olographe qu’il
faisoit avec méditation, il avoit la pensée que sa femme
pourroit être tracassée sur le bail de caution , il en sort
contre sa veuve la conséquence terrible que s’il n’en a pas
écrit la dispense, c’est qu’il ne l’a pas voulu.
N ’étoit-il pas plus simple, en effet, de le dire nettement,
que de chercher, pour exprimer sa pensée, des circon
locutions qui ne pouvoient pas la rendre ? Ce n’est pas une
omission ; le testament n’est pas fait dans un de ces der
niers inomens où la tête se perd , où les idées sont af
faiblies , et où la rédaction d’un testament se ressent
presque toujours de l’accablement du testateur; il est olo
graphe, écrit en 1807, trois ans avant sa m ort, par un
ancien magistrat qui connoissoit la valeur des termes.
Si donc en se réduisant à prier ses frères de ne pas
tracasser sa fem m e, il a eu en vue le bail de caution,
il faut convenir au moins qu’il a abandonné à leur dis
crétion l’usage de cette faculté.
Et lorsqu’il a dit que le mobilier seroit rendu en Vétat
où il se trouveroit, il a seulement exprimé une volonté
déjà écrite dans l’article 689 du Code, que l’usufruitier,
,
�(
*9
)
tenu seulement de cette obligation pour les meubles, est
cependant rigoureusement obligé de les rendre von dété
riorés par son dol ou par sa fa u te : ju s utendi et non
abutendi.
Et comme le bail de caution a précisément pour objet
de prévenir ce genre de dégradation, la conséquence
tirée par la dame de Laforce, de ces termes du testament,
est absolument fausse.
Et c’est ce qu’il faut dire aussi de sa citation : Nuîlam
lœsionem ex usu propcietati o ffert; car le législateur
ne présume de jouissance que celle qui est conforme
à la loi; celle-là seule ne préjudicie pas à la propriété;
et comme le bail de caution est précisément la garantie
qu’elle offre au propriétaire de ce mode de jouissance,
la vérité de cette citation ne peut être complète que par
suite du cautionnement.
11
n’37 a donc de la part du testateur, ni intention
exprimée, ni même présomption d’intention.
2°. L ’ arrangement.
La dame de Laforce prétend que par ce commence
ment de traité, qui ne doit être complet, qui 11e doit
charger définitivement la veuve du mobilier, qu’après
la signature de l’inventaire, le sieur la Laubie a renoncé
« la fa cu lté que lui donnoit la loi.
E t nous avons remarqué , en fait, que la dame de L a
force , renonçant expressément à toutes ses demandes
lors de ce traité, n’avoit pas exigé que le sieur la
Laubie renonçât à la moindre chose, au plus petit de
ses droits, se tenant fort satisfaite qu’il ne demandât pas
en ce moment le bail de caution, et ne se croyant pas
�0*1
( 20 )
en droit d’exiger de lui qu’il y renonçât pour l’avenir,
■Nous n’avons besoin d’aucune autre réponse ; car on
ne renonce pas, par son silence, à un droit positif et
dérivant de la loi, surtout à. un droit purement facul
tatif et^ conservatoire, comme celui dont il s’agit.
En matière de fins de non-recevoir, il faut bien dis
tinguer celle qui résulte d’un acte positif de la partie
à qui on l’oppose, de celle qu’on veut tirer seulement
de son silence. Dans cette dernière' espèce, la loi n’en
reconnoît d’autre que la présomption légale, produite
par la prescription.
L e silence même de trente ans ne p o u rro it, dans
notre cas, produire aucun effet, puisque le droit pure
ment facultatif dont il s’agit n’est pas sujet à prescrip
tion , et qu’il peut être exercé ou n égligé, au gré de
de celui à qui il appartient; qu’il ne peut cesser que
par l’effet d’une renonciation formelle : et on convient
qu’il n’en existe pas.
Ce moyen de droit est tellement certain, qu’on se
fait un devoir de n’y donner aucuu développement.
E t quant au fait en lui-même, les observations en
tremêlées plus haut dans le récit, démontrent avec évi
dence que jamais le sieur la |Laubie n’a entendu ni voulu
renoncer à son droit.
M ais, dit la dame Laforce, j’ai fait des sacrifices par
cet arrangement \ j’ai abandonne un mobilier considé
rable qui m’appartenoit par la volonté du testateur.
Quel sacrifice ! Mais ou est dans le testament ce legs
de tout le mobilier de la Laubie? Nous l’avons cher
ché soigneusement sans Yy trouver, L a dame de Laforce
«
�convient encore qu’ il n’y en a pas de disposition ^for
melle. M ais, d it - e lle , on ne donne pas la jouissance
d’une campagne, sans y comprendre le mobilier; et
si 011 ne trouye pas ce mobilier exprim é, il faut en
présumer l’intentioB.
A vec ces présomptions, nous aurions bientôt autant
de testamens divers qu’il y auroit de lignes dans l’acte ;
mais indépendamment de ce que l’intention présumée
ne fait pas une disposition, toutes les présomptions sont
contraires; car le testateur, pour que sa veuve ne soit
pas dans une maison démeublée, lui lègue la jouissance
de la moitié de son mobilier de toute espèce , qui étoit
fort considérable, sauf à elle à le distribuer à son gré
dans son appartement d’A u rilla c, et son habitation de
la Laubie.
Aussi la dame de liaforce remonte jusqu’à son contrat
de mariage, sans réfléchir que le legs lui est fait pour
lu i tenir lieu des 1,200 Jrcnics et du logement promis
au contrat; sans réfléchir aussi q u e , lors du contrat,
le sieur de Laforce avoit exprimé que ce logement sero;t
meublé, parce cju’il l’entendoit ainsi; qu e, par le testa
ment, il a exprimé que sa femme conserveroit la totalité
des cheptels, et prélèveroit quelques meubles désignés,
parce qu’ il le vouloi.t ; et qu’enfin, pour lui tenir lieu
.du logement m eublé, il lui lègue la jouissancp.de son
'habitation, et de la m oitié de son mobilier.
M ais, poursuit - e l le , je me suis contentée de vingt
charretées de bois pour huit mois d’habitation a Aur,illac,
c’est-à-dire, du dixièm e de ce qui vSètoit nécessaire ’
encore ai-je souffert qu’on le prît à la L a u b ie , où l ’hé-
6
�"^ 1
( 22 )
ritier n’avoit droit de rien prendre sans mon consente
ment.
Fort bien : dix fois vingt font deux, cents, pour huit
mois; les quatre derniers mois en exigeront cent autres;
en sorte que la modeste veuve ne compte brûler que
trois cents charretées de bois par an. L e sieur la Laubie
ne doit plus s’étonner que , pour le temps qu’elle a
resté à la Laubie pendant deux ans, elle ait déjà pres
que détruit la moitié de ceux qui sont attachés à cette
propriété; et il doit convenir aussi que les sacrifices de
la veuve sont énormes.
Q u’importe, au reste, qu’elle ait consenti que l’héri
tier pût les prendre à la Laubie ! O n avoit calculé que
cela seroit quelquefois possible, si les bois étoient bien
entretenus ; mais le sieur la Laubie a tellement peu en
tendu par là réduire à rien l’usufruit de la veuve, que
l ’état actuel des bois n’offrant pas le moyen de fournir
à l’un et à l’au tre, il n’en a pas usé.
« Enfin, dit-elle, j’ai m o d é r é à 1,400 fr . mon deuil
« et les fournitures antérieures au décès de mon mari :
'« pourquoi cette réduction, si ce n’est en considération
« de ce que le sieur la Laubie se départoit d’un cau« tionnement plus dangereux qu’utile, et qui pouvoit
« devenir embarrassant pour la veu ve? »
1 Une seule réflexion répond à cela : ou le deuil per
sonnel de la v e u v e, et les fournitures, n’cxcédoient pas
i,45o francs, et le sieur la Laubie s’est rendu justice en
les payant ; ou les mémoires et fournitures ctoient de
nature à ne pas être réclamés de l’héritier, et alors c’est
la veuve elle-même qui s’est rendu justice,
%
�^3
C
)
Mais comment tous ces abandons prétendus seroientils le prix de la renonciation de M . la Laubie, lorsque
cette renonciation n’a été ni faite, ni e x i g é e ? Quoi!
la dame liaforce, assistée d’un conseil assez difficile, a
fait des sacrifices immenses : la moitié du mobilier de la
L a u b ie , cent quatre-vingts charretées de b o is , des
sommes considérables qui lui étoient dues, elle n’a fait
tout cela que pour sc décharger d’un cautionnement
embarrassant pour elle ,* et la seule chose qu’elle ait
oubliée, c’est de stipuler cette renonciation! 11 est dif
ficile de né pas se révolter contre une proposition sem
blable.
L e jugement dont est appel est donc justifié en cc
chef.
Mais il renferme une contradiction qui viole la dis
position *tle la lo i, et le sieur la Laubie ne peut s’empê
cher d’en demander l’inflrnaation.
X/article 601 astreint l’usufruitier à donner caution
de jouir en bon pore de famille.
L ’article 602, prévoyant le cas où il ne trouvera point
de caution, veut que les immeubles soient mis à ferme
ou en séquestre;
•
‘ .
Que les sommes comprises dans l’usufruit soient pla
cées ; que les denrées soient vendues et que le prix en
soit placé; que les intérêts de ces s o m m e s appartiennent
à l’usufruitier.
oi- ^ ’si- ■o;»
1 L ’article 603 ajoute que, dans ce même cas,'les meu
bles qui dépérissent plir l’usage seront vendus, et que
le prix en sera aussi placé ¿ que cependant les juges
�( M )
pourront laisser à l’usufruitier, sous sa caution juratoire,.
une partie des meubles nécessaires à son usage.
. Cette dernière partie de l’article est une exception à
la règle générale posée par les articles 601 et 602; car,
sans e lle , tout ce qui est sujet à l’usufruit, immeubles
et meubles, devroit être affermé ou vendu ; ce n’est
que par une espèce d’égard qu’il est accordé à l’usufrui
tier une partie des meubles nécessaires à son usage,
sous sa caution juratoire. Cette exception confirme la
règle; et dès qu’elle a été bornée à une partie des
meubles nécessaires, il est évident que le reste de ce
qui est soumis à l’usufruit demeure soumis à cette règle:
d ’où il suit que tous les immeubles doivent nécessai
rement être affermés, et que le tribunal de première
instance a mal jugé eu distrayant de cette mise en ferme
la maison d’Aurillac, et l’enclos de la Laubie.
Pour la maison d’A urillac, M . Delolm ne veut pas
porter la sévérité des principes jusqu’à priver madame
de Laforce de cette habitation, parce q u e , demeurant
dons la même maison, il Bora à portée de surveiller
les abtis qu’elle pourroit commettre dans son usufruit.
Il n’en est pas de même à l’égard de l’enclos de la Laubie,
qu i, étant plus vaste, et composé de plusieurs bâtimensT
jardins et vergers, sont naturellement plus exposés à
desidégradations que M . Delolm ne seroit pas à même
de voir et de connoîlre.
L e -tribunal de première instance a bien senti qu’en
•ce point il s’écnrtoit du Code; car, dans scs motifs,
il a cherché ù icxcuser celle disposition , en disant que
�(
*5
)
plusieurs locataires qu’il faudrait mettre dans cet en-*
clos le dégraderaient beaucoup , et que d’ailleurs
dame de Laforce serait privée d’une habitation agréable
à la campagne.
Mais, en droit, des juges ne peuvent mettre leur opi
nion à la place de la lo i; en fait, il n’est pas exact de
dire qu’il faudra plusieurs locataires pour occuper l’en
clos, puisqu’il n’ est pas impossible d’en trouver un q u i
l ’occupe seul; il est même vraisemblable qu’il se trou
vera plusieurs enchérisseurs de cette espèce: et d’ailleurs,
fallût-il y mettre plusieurs locataires, la caution à laquelle
ils seront soumis sera une garantie contre les dégrada
tions. Mais il est de toute évidence qu’en laissant à la
dame de Laforce, sans caution , l’enclos de la Laubie,
par le motif supposé que plusieurs locataires y feraient
des dégradations , c’est autoriser la dame Laforce a y en
commettre impunément, et violer la loi q u i, pour les
éviter, ordonne la mise en ferme.
Tout ce qu’on peut opposer en faveur du jugement,
c’est de dire qu’en cas d’abus, on pourra priver la dame
de Laforce de l’usufruit de cet enclos , conformément
à l’article 618 ; mais il faut observer que cet article est
un dernier remède contre l’usufruitier qu i, malgré qu’ il
ait donné caution, abuse de l’usufruit, et contre l’usuiruitier qui est dispensé de la caution. I c i , au con
traire, il s’agit du ca6 où l’usufruitier n’en peut fournir.
La loi veut que l’immeuble soit affermé ; il faut donc
qu’il le soit ; et, certes, la dame de Laforce, par la maniéré
dont elle jo u it, ne mérite pas q u ’ o n crée une exception
pour elle ; car si clic ne veut fournir caution ,
c’est
7
�( ^6 )
pour dégrader à son aise; et si elle n’en peut trouver«,
ce ne peut Être qu’à cause du peu de confiance qu’on
a de son administration ; opinion qui n’est malheureu
sement que trop justifiée par les débuts de sa gestion.
. M . Delolm est donc fondé à demander en ce point
l’infirmation du jugement.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
Madame Laforce peut-elle se plaindre de la
disposition qui Voblige , comme usufruitière 7
à user des bois modérément pour son chauf
fa g e à la campagne y et rien couper qu au
tant quelle pourra le fa ire sans dégrader.
L e jugement dont est appel lui fait défense d’y couper
aucun arbre pour porter du bois en ville, lui permet d’en
user modérément pour son chauffage à la campagne, de
manière à entretenir les bois en l’état où elle les a pris;
lequel état sera constaté par un expert, qui donnera
son avis sur la quantité de bois qu’elle pourra couper
chaque année sans dégrader.
La dame de Laforce est appelante de cette partie de
jugement, et ce ne peut etre qu’en ce qu’elle lui refuse
la liberté indéfinie de couper du bois ; mais ce système
est entièrement opposé au Gode. Les art. 690 et 591
disent que l’usufruit comprend les coupes de bois taillis
et de haute futaie, en suivant l’aménagement, ou ru sage constant des propriétaires.
�27
(
)
D ’après l’article Bgz , l’usufruitier lie peut, dans tous
les autres cas, toucher aux arbres de haute futaie; et,
suivant l’article 59 3, il peut prendre dans les bois des;
échalas ; il peut aussi prendre sur les arbres des pro
duits annuels ou périodiques, le tout suivant Vusage du
pays ou la coutume des propriétaires.
Cette dernière disposition renferme tout le droit que
peut avoir la dame de Laforce.
Il
n’y a jamais eu à la Laubie d’aménagement ni de
coupes réglées pour les bois et arbres du domaine; le
propriétaire y coupoit et y prenoit sur les ai’bres des
produits annuels pour le chauffage et l’exploitation , sui
vant l’usage du pays ; il sentoit la nécessité d’épargner
ces bois qui sont jeunes, de peu d'étendue, et insuffisans
pour tous les besoins du maître et du domaine : aussi
tiroit—il de ses autres biens tout son bois de chauffage;
ces bois ne fournissoient que de la ramée pour brûler,
et les arbres nécessaires à l’exploitation. C’est là tout ce
que peut exiger la dame de Laforce, d’après l’art. 593
du Code, d’après l’usage des propriétaires, et d’après
l’état actuel des bois.
Ils ne consistent qu’en vingt-deux septerées de quatre
cents toises, en quatre parcelles; deux sont déjà presque
rasées, les deux autres ne sont pas encore en état de
souffrir des coupes : il faudroit donc se renfermer stric
tement dans les bornes posées par l’article 593, et assujétir la dame de Laforce à ne couper des arbres de
haute futaie, que pour l’exploitation du domaine, et
à ne prendre, pour brûler, que des branches des produits
�annuels des arbres, suivant l’usage du pays et la cou
tume des propriétaires. Les premiers juges ne sont pas
allés jusque-là.
L u i donner , comme elle le prétend, la faculté illi
mitée de prendre du bois pour son chauffage, c’est con
damner les bois de la Laubie à une destruction totale
et prochaine ; ce qui certainement n’est pas dans l’es
prit ni dans la lettre du Gode. Il résulte d’une vérifi
cation des bois de la Laubie, faite le 26 décembre 1812,
et que la dame de Laforce n’osera contester, que, depuis
son administration, les bois de Gribet et de Peyrebeyre
sont presque détruits. Soixante arbres d’un pied et demi
de diamètre ont été coupés dans le premier de ces bois ;
et soixante-dix d’un pied de diamètre drius le second :
trente sont encore sur place, coupés depuis le jugement
de première instance ; dix autres ont été coupés dans
le bois de Puech-Meure. Voilà don c, dans deux ans,
une coupe de 'cent quarante arbres.
Ces arbres, d’un pied et demi de diamètre, donnant
au moins, l’un portant l’autre, quatre roulaux de bois,
ont dû fournir une énorme quantité de bois à brûler;
si maintenant on ajoute à cela le branchage de ces arbres,
les arbres arrachés, étêtés, émondés dans les haies du
domaine, la provision de bois que la dame de Laforce
u trouvée à la campagne, à l’ouverture de l'usufruit; vingt
charretées que le sieur Delolm a fournies l’hiver dernier;
vingt qu’il a fournies ou doit fournir dans le cours de
cet hiver : on ne peut qu’être efïrayé de cette consom
mation, qui, si elle étoit enepre tolérée quelques années,
�29
(
)
üchèveroit la destruction de tons les bois de la Laubie.
A u reste , le jugement ne lui fait aucun tort ; il ne res
treint pas sa jouissance, il n’annonce pas non plus qu’il la
restreindra dans la suite ; ca r, on l’a v u , il lui permet d’en
user modérément pour son chauffage à la campagne ; et il
ne demande à l’expert de renseignemens que sur la quan
tité qui pourra être coupée saiis dégrader. O r , à moins
que la dame Laforce ne veuille soutenir qu’elle a droit
de dégrader, môme de détruire les bois dont elle ri*a
que ru su fru it, comme elle prétend avoir celui de dé
tériorer le mobilier, il n’y a pas apparence qu’elle-même
puisse se prétendre lésée par cette disposition du juge
ment.
On ne fera plus qu’une observation.
L e sieur de Laforce, pendant sa v ie , faisoit surveiller
ses bois et ses propriétés par un garde : depuis son décès,
la veuve a prétendu que celte surveillance ne pouvoit la
concerner.
Dans l’usage des propriétaires soigneux, et les règles
d’exploitation des bois, on coupe les arbres jusqu’au sol;
et la dame Laforce met si peu de soin à ses coupes, qu’un
grand nombre de ces arbres ont été coupés négligem
ment, à quinze et seize pouces de terre. E s t - c e là la
conduite d’un père de famille ?
L e sieur de la Laubie est traité comme un avide colla
téral , qui mérite la défaveur de la justice. Celte impu
tation est-elle sérieuse? est-elle réfléchie? L e sieur de
Laforce, eu mourant, ne laissoit pas d’héritier plus
p ro ch e, de parent plus cher que son fr è r e , puisqu’il
n’avoit pas d’enfans. L e sieur de la Laubie avoit alors
�et il a le bonheur d’avoir encore un enfant que le sieur
Laforce chérissoit comme le sien.
L e sieur Laforce a remis dans les mains du sieur la
Laubie, sous des charges considérables, le patrimoine
de la famille, les biens de son père, qui lui étoient des
tinés, au moins en partie, par la nature et par la loi.
E û t - il été plus raisonnable et plus sage de les donner
en propriété à la dame de Chazelles?
L e sieur la Laubie n’ajoutera rien : satisfait que sa
cause et sa conduite soient connues, autant qu’il est
plein de confiance dans la sagesse de la C ou r, il attend
avec sécurité une décision qui ne peut être que celle
de la justice.
Signé D E L O L M
LA LAUBIE.
M e. V I S S A C , avocat
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M e. G A R R O N jeune, avoué licencier
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delolme la Laubie, Henri-Louis-Guy. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Garron
Subject
The topic of the resource
douaire
gain de survie
bois de chauffage
testaments
successions
carrosses
habits de deuil
experts
moulin à papier
cautions
arbitrages
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour sieur Henri-Louis-Guy Delolme la Laubie, docteur en médecine, intimé ; contre dame Marguerite de Chazelles, veuve de M. Henri-Louis Delolme de Laforce, appelante.
note manuscrite. Motifs du jugement.
Table Godemel : Chauffage (droits de) : 1. les juges peuvent régler le mode d’exercice d’un droit de chauffage. Usufruit : 4. l’époux usufruitier est tenu de donner caution, s’il n’en a été dispensé par le titre constitutif de l’usufruit. la délivrance du legs par l’héritier n’emporte pas renonciation au droit d’exiger cette caution. si l’usufruitier ne peut donner caution, et qu’il y ait lieu à affermer, on peut excepter de cette mesure une partie des biens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1810-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2204
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53434/BCU_Factums_G2205.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
La Laubie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bois
bois de chauffage
carrosses
cautions
douaire
experts
gain de survie
habits de deuil
moulin à papier
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53534/BCU_Factums_G2619.pdf
50863d585657dee72e79fa258f96ab5b
PDF Text
Text
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M a rie
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POUR
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propriétaires à M u r o l, appelans et in tim és,
CONTRE
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G E A T
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P A N N E V E R T e t a u t r e s h é r it i e r s P A N N E V E R T , in t im é s e t a p p e l a n s .
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L
héritiers P an n eve rt se sont bornés à présenter un
simple précis de cette cause; aussi est-elle loin d'être
s u f f i s a ment connue: des faits principaux et essentiels
ES
vJa-*,
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ont été om is, parce que le défenseur ne les connoissoit
pas ; il a donc pu facilement envisager l'affaire sous un.
faux point de vue et la faire entrevoir de même.
S’il falloit en croire le sieur B o n n e t, qui paroît s’étre
cl large de la poursuite dans l’intérêt des intimés , le
sieur de Voissière auroit form é, contre ses propres in
térêts, une demande en partage des b ien s‘des auteurs
com m u n s, et en désistement de certains autres qui
étoient la propriété personnelle de son père ; ce scroit
encore contre ses intérêts que la famille Pannevert au
ro it, depuis i y 85 , em ployé tant de m oyen s, fait jouer
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tant de ressorts pour échapper à cette dem ande, puis
q u ’elle y découvre aujourd’hui une source de fortune.
A l’en ten .lre, ce sont les demandeurs qui ont des biens
à leur liv r e r , des restitutions à leur fa ire , bien loin
de pouvoir espérer quoi que ce soit. Joachim D ucham
bon , aïeul de la dame R ocliefo rt, ne s’étoit créé une
fortune apparente qu’en suivant avec constance un
système de f r a u d e qui d é p o u ill a ses parens pour l'en
rich ir, au mépris de la loi et des p a ctes de f a m i l l e , et
au préjudice de M arguerite D ucham bon , femme M a n r y ,
leu r aïeule.
Ce système est établi sur la présomption que Jeanne
."Bertoule et A n toine D ucham bon, son m ari, avoient
une fortune considérable, et que Joachim D ucham bon,
leu r fils , 11’avoit eu aucun m oyen personnel de créeL*
la sienne indépendamment des biens de ses père et mère.
N ous p ro u vero n s, au contraire, par tous les actes du
procès, q u ’A n toine Ducham bon et son épouse n’a voient
presque d’autres biens q iu
ceux qu'ils tenaient
du
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sieur abbé D e s t a i n g ; que ce lu i-c i, qui avoit des re
venus c o n sid é ra b le s et une fortune dont il étoit le
m a ître , en gratifia successivement Joachim Ducham bon ,
son filleul ; que pour cela il n’eut besoin d’em ployer
a u c u n e f r a u d e , parce qu’il n’en devoit compte à p er
son n e, et que tous les actes passés par ceu x-ci, dans
l ’intérêt de leur fils, leur étoient commandés par les
seules règles de la probité et de lu justice.
Nous nous bornerons h narrer ce qui résulte des
actes de la cause. Ils sont nom breux et les faits assez
compliqués ; néanmoins , il sera facile d’en saisir l'en
sem b le, surtout après avoir lu le précis des intim és,
qui en donne une idée claire. Quoique pleins du désir
qui anim oit l’auteur de ce précis, d’éviter les détails
in u tile s , il nous est impossible de ne pas en présenter
un peu plus. Nous distinguerons les faits principaux
qui constituent le procès, de ceux particuliers et se
condaires qui concernent les délails du partage. N ous
croyons aussi devoir les accom pagner du tableau généa
logique dont ils sont inséparables; il n’a avec celui qu’ont
présenté les intim és, d’autre différence que l’addition du
nom de la dame T o u rre dont il sera question plus d’una
fois, et une légère rectification qu’indique d’ailleurs 1g
précis des intim és, dès la seconde page.
F A IT S .
L e prem ier acte auquel il faut rem onter est le contrat
de mariage de Jeanne I3ertoule avec M aurice A d m irât;
il est du 2, août 1693. P ou r éviter toute éq u ivo q u e, i],
l
*
�(
4 )
faut transcrire la cause principale. Nous ne parlerons
pas du mariage de M arguerite B ertoule ; il étoit anté
rie u r, et elle avoit été forclose m oyennant une dot.
« L ed it M . Jean B ertoule et Suzanne F a rg e ix , sa
k con sorte, o n t, à ladite Jeanne B e rto u le, e t, de par
c< e lle , audit A d m irât, et avec L ég er B e r to u le , leur
« f i l s , constitué, après leu r décès, pour leurs vrais et lé« gitimes héritiers de tous et un chacun leurs biens
« présens et à v e n ir , q u ils -partageront par égale poru t io n , et consentent lesdits B ertoule et F argeix que
c< ledit sieur Adm irât puisse p re n d re , par préciput et
« avantage audit L ég er B ertoule , la somme de trois
« cents liv re s, pour les bons et agréables services qu’ils
« en ont roçus. »
Il n’est question de M arguerite que pour augm enter
de io o fr. la dot qui lui avoit été constituée ; rien
n ’annonce, d’a illeu rs, que la fortune des parties fût
considérable. L e sieur A dm irât étoit fils d’un notaire ;
il épousoit la fille d 'u n h u is s ie r , lui prom ettoit 30 francs
de bagues et jo y a u x , 100 fr. pour tout g a in de su rv ie ,
et n’exigeoit que 5o fr. pour lui-m ém e en cas de prédécès de son épouse.
L e sieur A d m irai ne vécut pas long-temps. Sa veu ve
convola le 26 mai 1698 avec A n toin e Duchum bon ou
Réquistat.
P a r le contrat de m ariage, Jean B ertoule et Suzanne
F a rg e ix instituèrent« la future épouse avec le futur pour
« leur h éritie r, » mais avec cette explication rem arquable
et non équivoque:
« A i n i , et de moine que ladite Jeanne B ertoule
�)
C5
« avoit été instituée par le précédent contrat de m ariage
« d’entre ladite Jeanne B ertoule et M aurice A d m irât.....
« portant institution comme dit est. »
D ans la suite du co n trat, A ntoine Ducham bon so
c o n stitu e 300 fr. ; son père lu i donne 400 fr. qui sont
hypothéqués sur les biens de Surain ; les époux se
donnent au survivant 100 francs pour gain de survie.
V o ila , jusqua présent, toute la fortune d’A ntoine D u . cliambon. L ’acte ne nous apprend pas quelle étoit la
condition du fu tu r; m ais, quelle q u e lle fu t, sa fortune
n’étoit pas moins très-m édiocre, môme en y joignant
celle de son épouse; ca r, dans la su ite, comme on le
verra par un acte subséquent, ils s’estimèrent heureux
d’entrer dans la maison de l’abbé D estaing, à un titre
qui supposoit peu d’aisance.
Il éto it, au reste, inutile de parler , dans ce contrat,
de L é g er Bertoule qui n’y étoit pas partie. Il n’en est
pas moins vrai que l’institution de Jeanne IW to u le
n ’étoit laite que conform ém ent à son prem ier contrat
de m ariage , et sans aucune extension : a in si et de
m ê m e , est-il d it; et que par ce premier co n trat, elle
n’avoit élé instituée que pour m o itié , n’importe que
son frère eût été saisi ou non de l’autre moitié. Celui-ci
d é c é d a célibataire le 2 mai 1706 ; son institution pou r
moitié n’avoit pas été réalisée , et il est question de
savoir si elle a dû profiter à Jeanne seu le, sans q u e lle
lui ait été attribuée par aucun acte.
Jean Bertoule décéda le 26 mars 1712.
. Bientôt après, et le a 3 janvier 1713 ? M arg u erite
D u ch am b on , ülle aîuée cl’A u to in e , contractu m ariage
�avec Pierre M an ry. O n v o i t , dans cc contrat, qu’elle
fut instituée par ses père et m ère, conjointem ent et par
égala portion avec M a r ie , sa sœ u r , à la charge par
les deux héritières de payer à Suzanne et Catherine la somme
de 700 f r . , et pareille somme à tous les enfans qui
pourroient n a ître, moles ou füles. L e sieur M an ry so
constitua 1,200 f r ., prom it à sa future 10 fr. de bagues
et jo ya u x, et pour tous gains de su rvie, il fut stipulé
80 fr. au profit de la fem m e, et 40 fr, seulement au
profit du mari.
L ’institution pour m o itié, destinée à M a rie , n’a pas
non plus été réalisée, et une des questions de la cause
est encore de savoir si elle a profité à M argu erite, ou
si les père et mère ont pu valablem ent en disposer.
A cette époque vivoit Joacîiim , abbé D estaing, prieur
du C liam bon, propriétaire ou usufruitier de la terre
de M u ro l, et ayant d’ailleurs une fortune considérable,
surtout pour ce temps-là. A n toin e Ducham bon et Jeanne
B e r t o u l e a v o i e n t é té i n tr o d u its dans sa m aison, soit
comme régisseurs , soit dans t o u t e a u t r e q u a li t é s e m
blable. Un acte subséquent prouve qu’en effet ils étoient
à gages dans la maison
avoit pris en affection,
1 7 1 6 , il leur transm it,
des propriétés situées i\
du sieur abbé Destaing. II les
et par divers actes de l’année
0 titre plus ou moins on éreu x,
Cliambon.
Cette même année 17 x 6 , et le 24 mars ,i l leur naquit
un enfant mâle. L e sieur abbé D estaing le tint sur les
fonts baptismaux et lui donna son nom J o a ch im : il songea
dès lors h devenir son bienfaiteur. Riche et m a î t r e do
pa fo rtu n e, il pouvoit en disposer ù son g r é , et ne fai-
�( 7 )
soit tort ni à A n toin e D ucliam bon, ni a aucun de ses
autres cnfans, en la transmettant à l’un d’e u x ; ca r, sans cela aucun d’eux n’eut eu rien à y prétendre. C e fut
p e u t - être là le principe des deux ventes d'immeubles
qu’il fit à A n toin e D ucliam bon, peu après la naissance
de cet enfant auquel il ne pouvoit pas vendre direc
tement ; et, sans d o u te , s’il eût continué à transmettre
directem ent au p è r e , aucun des enfans n’eût pensé à
se plaindre.
Nous devons placer icilep rem icr acte de libéralité q u ’ait
exercé l’abbé Destaing envers Joachim D ucliam bon direc
tem ent ; cependant, nous devons dire avant tout qu’indépcndam m entdcsesim m eubles, lesieur abbé D estaing étoit
propriétaire d’un grand nombre de rentes foncières et de
capitaux exigib les, pour lesquels il avoit des hypothèques
dans le pays. L e 11 mai 1 7 1 7 , il passa un acte n o tarié, par
lequel il déclara d onner, par donation en trevifs, « à Joa« ch ¡ni D ucliam bon, son fille u l, fils d’A n toin e D ucham «
«
«
«
«
«
bon et de Jeanne B erto u le, ledit Joachim D ucliam bon,
donataire absent, ci-p résen t, acceptant et hum blem ent
rem erciant p our lu i ledit seigneur abbé, donnant,
ledit Antoine. D u clia m b o n , son p è r e , dem eurant
avec ladite B e rto u le , s¿l fem m e, serviteur domestique
dans la maison dudit abbé D estaing, la somme de
« trois m ille n e u f cent quatre-vin gt-qu in ze livres cin q
'« sols h u it d en iers, fa isa n t la rente de cent quatre« v in g t-d ix-n eu f livres quin ze sols trois d en iers, con« tenue dans les seize contrats le rente rachetables, ci—
« après nommés. » C ’étoit alors une rente considérable.
« L e donatcuï se réserve l ’usufruit; « lequel veu t et
�m
« entend qu’après son décès, passe ail pève et h la mère
« dudit donataire , pendant leur v i e , et au cas q iio n leur
«f i t quelque rem boursem ent, ils seront tenus.et obligés
cc d'en em ployer les deniers en p roven an s, en acquisi« tion (ïautres fo n d s au profit d’ icelu i d o n a ta ire, leur
« f i s , il Vexclusion de tous leurs autres enfans nés
a ou ¿1 naître j comme aussi, veut et entend ledit sen
te gneur abbé D esta in g , qu’en cas de prédécès dudit
« donataire, le survivant de son père ou de sa m ère disk pose à leur gré de la présente donation, pour en f a
ts. voriser leq u el de leurs autres enfans il leur p la ira
« nomm er. » Il les subroge ensuite à tous ses privilèges
et hypotèques.
A ssu rém en t, rien n’étoit plus légitim e qu’un acte
sem blable, et il prouve que bien loin de vouloir por
ter aucun préjudice aux autres enfans du sieur D ucham b o n , l’abbé D estaing avoit pour eux des intentions
bienveillantes, quoique secondaires à ses dispositions pour
Joacliim .
.
' .
Cette donation fut suivie d’un grand nom bre d’autres,
parmi lesquelles on en rem arque trois principales!, des
années 1 7 2 3 , 1729 et 1733. O n y retrouvera toujours
les mêmes clauses de prévoyance pour l’intérêt de
J o a c l i i m D u ch am b on , mais non plu s, dans toutes, les
mêmes charges, conditions et réserves d’usufruit. Nous
les ferons rem arquer dans leu r o rd re, ainsi que les
circonstances qui peuvent avoir de l’intérêt pour lu
cause.
Nous devons placer ici le contrat de mariago de Ca
therine Ducham bon ayec Etienne D esserre, en date du
29
�(9)
29 octobre 1718. C ’est un acte assez ’ntérrsîrn t pour
la cause. Antoine Ducham bon y constitue à sa fille uns
somme d(*fl6oo, fr. au m oyen de laquelle il la déclare for
close ; mais il s’oblige à p ayer cette somme à l'échéance
de chaque te rm e , avec des fonds situés dans le lieu de
Beaune, à dire d’experts.
X/Cs deux autres Gilles, M arie et Suzan n e, furent ma
riées et dotées ; la prem ière, en 1719 t avec 1,860 f r . , et
la seconde, en 17 2 5 , avec i , 5oo fr.
D es actes rem arquables se placent encore à l'époque
de 1718 . A lix B o sgro s. propriétaire à B eau n e, étoit
débitrice d’A n n e t Bariton. C elui-ci fit saisir des biens
situés à B eau n e, et s’en rendit adjudicataire le 19 no
vem b re 1718. lie 23 du m ême m ois, il céda à A n toin e
Ducham bon le bénéfice de son adjudication. Nous de
vons dire qu’A n toin e Ducham bon étoit alors procureur
d’office en la justice de M u ro l où la poursuite étoit
pendante. P ou r ne pas y r e v e n ir, nous devons ajouteu
q u u n e nouvelle adjudication, faite en la m ême justice,
en 1732 , acheva de dépouiller A lix B o s g r o s cle ses b ie n s $
et qu’A n toin e Ducham bon s’en rendit directem ent ad
judicataire, quoique toujours procureur d’oiïice. Ces deux
sentences ont donné lieu à un procès considérable avec les
G orce et B ello n te, représentans d’A lix B o sg ro s, et de
là naît une des questions importantes de la cause, la ga
rantie des poursuites de ces héritiers Bosgros.
JjC 2.6 o c t o b r e 1721 , Antoine D u c h a m b o n , faisant pour
Joachim , so n fils, p r it, à titr e d e r e n t e , d e G uillaum e
D ucham bon, des b ie n s situés à V o is s iè r e . O n prétend qu’il
les avoit déjà pris au même titre de rente pour son compte
2
�(
)
person n el, par acte sous seing p rivé du 19 décembre
1 7 2 0 ; m ais, bien loin de p rou ver q u e , même à cette
é p o q u e , Ce prétendu bail à rente eût é té ^ p t pour le
com pte du p è r e , on ne le produit même pas ; de là
naît encore une des questions intéressantes du procès 5
c a r, il s’agit de savoir si A n toin e Duchambon n’a pas
commis une fraude en prenant ces biens àrent 3 sous le
nom de son fils , au lieu de les prendreou de les
conserver pour lui-m êm e. Nous ne parleronspas ici
des procédures vraies ou prétendues, dont les héritiers
P an n evert ont rendu compte à la page 8 du précis ;
nous nous bornerons à répondre dans la discussion
à ces m oyen s, d’ailleurs peu considérables.
A u reste, il est si peu croyable qu’on prit alors tous
les m oyens d’enrichir Joachirn Ducham bon aux dépens de
la fortune de son père, que le 4 novem bre 17 2 2 , Joachim
D estaing Ducham bon donna à A n to in e D u ch a m b o n une
quittance de 4,000 fr. pour rem boursem ent d’une rente
creee par contrat du n 5 mai i y n ; cela prouveroit qu’A n
toine Ducham bon ne détournoit rien au profit de son fils,
puisqu’il lui eut été beaucoup plus facile de lui attribuer ces
4,000 (r. que de s’ingénier pour lui faire passer des biens
im m eubles; et comme il est assez évident qu’A n toine D u chambon n’étoit pas assez fortuné pour rem bourser 4,000 f.
avec ses propres ressources, et que cette somme, si elle
ne fut pas prise sur les fonJs de Joachim , fut payée par
l ’abbé Destaing, on ne peut pas dire que celui-ci q u i la
faisoit louru t au profit du père, fit des fraudes pour faire
pass.'T les biens du père sur la tête du fils.
Nous 11c dirons q u’uu m ot des deux donations suc-
�( ” )
Cessivemcnt faites par A n to in e Ducham bon à M argu e
rite et à J o a c h i m , les 22 octobre et 6 novem bre 17 3 2 ,
de la m o itié des biens qui avoient été destinés à M arie
par le contrat de mariage de M arguerite. L es intimés
en o n t su ffîs a m ment rendu compte aux pages 6 et 9 du
p récis; elles ont été considérées comme inutiles, par le
j u g e m e n t dont est a p p e l, comme n’étant pas suffisam
m ent en form e. Nous ne nous arrêterons pas non plus
sur le fait articulé à la m ême page 9 , que des contrats
de rentes ou ch ep tel, appartenans à Jeanne B ertou le,
ont tourné au profit exclusif de Joachim. Il nous su ffit,
sur ce dernier p o in t, de dire que rien n’est établi par
les héritiers Pannevert.
N ous arrivons à la donation faite par l ’abbé D estaing à J o a c h i m D ucham bon, le 27 juillet 1723. A v a n t
d’en rendre com pte, nous devons faire une observation.
L e sieur abbé D estaing, comme nous l’avons d it, avoit
un fort grand nom bre de contrats de r e n t e , cheptels et
obligations. O bligé de faire souvent des poursuites, il avoit
plus d une fois obtenu des résiliations de baux à rentes fo n
cières, ou fait Vendre des biens hypotéqués. D a n s l ’inter
valle de la prem ière donation à celle de 1723 , il a v o it, par
onze actes sous seing p r i v é , transmis à Joachim Ducham
bon par voie de subrogation , la propriété de certains con
trats de rente ou au tres, et de propriétés foncières, ¿\ lui
acquise par décrets ; mais il n’avoit plus réservé l’usu
fru it, ni pour lu i-m ê m e , ni pour Jeanne B e rto u le, ni
pour A n toin e D ucham bon; chacune de ces subrogations
atteste qu’il se dé|)ouilloit de suite; seulem ent, Joachim
n’étant pas en état de jouir par lu i-m êm e, il en coniioit
�( 12 )
l ’aJininistration à Jeanne B e rto u ïe , sa mkre , à la
charge iCemployer les revenus à son éd u ca tio n , d’autres
ibis à son éducation et avancem ent, sans être cependant
obligée à en rendre com pte. Cela est écrit dans tousles actes.
Par la donation du 29 juillet 1 7 2 3 , le sieur abbé
D estaing donna à Joachim Ducham bon tous les héri
tages portés par les contrats de rente , vente et actes de
possession, énoncés dans un état signé de lu i; comme
aussi toutes les ren tes, jugeinens , obligations et cheptels
jpareillem ent m arqués audit é t a t , se m ontant toutes
lesdites choses données, à sept m ille h u it cent trente-huit
livres d ix sous : il se réserva l’usufruit pour lui et Jeanne
B ertoule seule, et ajouta ces expressions rem arquables:
«
a
«
«
«
«
«
«
« V oulant pareillem ent, ledit seigneur donateur, qu’en
cas de rem boursem ent desdits contrats de rente et
autres effets donnés , le rem ploi en soit fait par ladite
B e rto u le, ainsi et de la manière q u ’elle le jugera la plus
utile p o u r ledit J o a c h im , son fils , donataire, et c e ,
indépendamment du sieur D u cham b on , son m a r i, et
sans q ite lle so it tenue de prendre n i son consentem eut n i SOU autorisation p o u r ra iso n d u d it rem ploi,
comme la chose lui étant paraphernale. »
ü n voit par là i ° . que Jeanne Bertoule n éto it pas usu
fruitière des choses cédées dans les contrats précédens ;
que si elle Fétoit de celui-ci, elle devoit au moins em
p lo y e r le remboursement pour le compte de son fils;
q u’enfin , si elle étoit dispensée cie rendre compte des
rev en u s, et devoit les em ployer à l’éducation de son
i i l s , elle 11’eu étoit pas non plus tellement propriétaire
qu'elle 11c pût pas lui en conserver le bénéfice exclusive-
�( *3 )
m ent aux au tres, et qu’elle fut tenue de les réserver à tous
ses enfans. O r , il n’en faudroit pas davantage pour recon
noitre q u ’e lle a pu valablem ent em ployer à toutes ces
é p o q u e s des sommes pour son fils ; 2°. que l’abbé D es
taing, repoussant aussi sévèrem ent A ntoin e D u ch am b on ,
ne pouvoit pas être soupçonné de chercher à captiver
sa confiance ni à appeler sur sou fils un sentiment de pré
férence qu’assurément il eût plutôt détruit par de sem
blables stipulations. A u reste, rien ne prouve ni n’indique
que la ‘donation de 1723 contînt des contrats qui fussent
la propriété de Jeanne B e r to u le ,e t cela ne peut pas
être vruissemblable. D ’ailleurs, en comparant une foule
d’actes d’acquisition ou de ventes judiciaires, faitsau p ro
fit de l’abbé D e sta in g , avec la donation de 1723 , on voit
q u ’e lle eut réellem ent pour effet d’investir Joachim D u
c h a m b o n de propriétés très-considérables. Il fit lui-même
ou sa mère fit pour son compte d’autres acquisitions , soit
par délaissement de fonds affectés à des rentes que lui
avoit cédées l’abbé Destaing et qu’on ne payoit pas , soit
par suite de saisies sur les débiteurs de l’abbé D e sta in g ,
dont les créances lui avoient été transmises. C ’étoit là
un em ploi de capitaux qui étoit commandé par les actes
de donation et qui 11e faisoit tort person n e, dès qu’il
portoit sur des biens appartenons à des tiers.
Les libéralités du sieur abbé Destaing continuèrent
après lu donation de 1723 : indépendamment d e s ’actes
qui n’ont pas été retro u v és, on produit encore d ix-neuf
subrogations par lui faites à Joachim , a des contrats de
ven le d’immeubles , rentes, cheptels et obligations, jus
qu’au 28 juillet 17 2 7 , époque d’une prise de possession
qui joue un. grand rôle dans le précis im prim é.
'
�C H )
C et acte est fuit h Iti requête de Jeanne Bertoule , en
vertu du pouvoir qui lui e s t‘ donné par la donation de
1723 et plusieurs autres faites par l’abbé Destaing à son
fils. Il a pour objet d’investir Joachim Ducham bon de
la possession des fonds et héritages qui lui avoient été
donnés par l’abbé D estaing. Il est très-vrai qu’on y trou ve
compris plusieurs immeubles qui avoient été vendus par
l ’abbé D estain g , non à Joach im , mais à A n toin e D u
cham bon, son p è re , le 21 décembre 1 7 1 6 ; mais cette
circonstance, d’ailleurs fort in différen te, m éritoit d’au
tant moins d’être relevée , que les fonds ne changeoient
pas pour cela de m aître; qu’A n toin e D ucham bon se
garda bien de s’en d ép artir; qu’enfin il les a transmis
à ses h éritiers, c’est-à-dire, principalem ent aux Pannev e r t , qui sont défendeurs au partage et le contestent
depuis si lo n g-tem p s; et il est tellem ent vrai que ce
sont eux qui les ont possédés, que par acte du i 5 fé
vrier 178 6, ils ont donné à ren te, avec plusieurs autres
fonds, la terre de Lauradoux qui form e l’art. I er. de
la vente de 1 7 1 6 , e t l’a rt, 2 1 de la prise de possession
de 1 7 2 7 , Ct qu’encore aujourd’hui ils e n p o s s è d e n t trois
autres articles qui étoient la propriété de Joachim.
CVst encore sans aucune utilité qu’on parle du con
trat de rente du 7 décembre 1 7 2 7 , comme ayant attribué
à Joachim Ducham bon des propriétés appartenantes à
sa nîère ; deux mots écarteront l'influence qu’on veu t
donner à cet acte. Il com prenoit seize corps d’héritages
que M arguerite Sylvain reconnoissoit tenir de Joachim
D ucham bon ; aucun de ces héritages n’avoit appartenu
h Jeanne
B ertoule personnellem ent ; il paroit qu’ils
avoient été donnés à rente à des Sylvain en i
65 o
et
�C 15 )
1 6 7 4 , et M arguerite S ylvain avoit fa it, au profit de
Joachim D ucham bon, la reconnoissance de 1727 ; mais
A n toin e Ducham bon qui ignoroit cet acte, poursuivit
les détenteurs, obtint une sentence contr’e u x , et le 7
décembre 1736, il passa avec M arguerite S y lv a in , femme
B c llo n te , un nouvel acte par lequel il fut stipulé que
celui de 1727 scroit considéré comme .nul} qu’elle p a y e roit une rente de 100 fr. à A n toin e D u ch am bon , comme
m a r i, et que celui-ci la garantiroit de toute action de
la part de son fils. E n effet, depuis ce tem ps-là, A n to in e
Ducham bon , et après lui les Panne v e r t, ses représentans en p a rtie , ont possédé la re n te , l’acte de 1727
étant absolument dem euré sans exécution -, cela est
prouvé au procès. C et acte ne seroit, d’ailleurs , d’au
cune conséquence pour p rou ver les dispositions de
Jeanne B e rto u le , car elle n’y étoit pas partie ; il étoit
une simple reconnoissance de ren te, faite par les déten
teurs et acceptée par le sieur D a b e r t , curateur de
Joachim D u ch am b o n , et non pas un b a il à rente nou
vellem en t fait p a r Jea n n e B e r t o u le , au nom de son
fils, en fraude de ses autres enfans. Nous reviendrons
là-dessus dans la discussion : poursuivons le récit des faits.
Seize autres subrogations furent faites par le sieur
abbé Destaing jusqu’au 27 janvier 1 7 2 9 , époque de la
troisième des donations dont nous avons p arlé ; aucune
d’elles 11e porte réserve d’u su fru it, ni au profit de l’abbé
D estain g, ni en faveur de Jeanne B e rto u le , encore
moins d’A n toin e Duchambon. Les uns sont faits pure
m ent et simplement au profit de Joachim j les autres
avec la condition que su m ère jouira des reven u s, et
�:* c
.
(
1
6
^
les em ploîra à son éducation, ou munie àson avancem ent,
sans être tenue d’en rendre com pte, clause qui (n o u s
l’avons dit ) ne l’en rendoit pas propriétaire, si elle vouloit
les lui réserver. O n voit par là que la fortune do Joachim
augm entait graduellem ent, sans diminuer celle de ses père
et m ère; ses revenus étoient déjà beaucoup plus considé
rables que n ’exigeoit l’éducation d’un enfant de son â g e,
puisque les donations avoient commencé presqu’à sa nais
sance. C elle de 1729 porte sur des objets plus considé
rables encore.
Il suffit de jeter les y e u x sur cet a cte , pour être con
vaincu que les intimés se font illusion sur des faits essentiels.
X/abbé Destaing donne d’abord douze contrats de
rente , montant ensemble à plus de 4,000 fr. de capital.
Il donne ensuite « tous les arrérages de cens et rentes,
« lods et ven tes, et autres droits qui lui sont dus sur
* la terre de M u rol et le prieuré du Chambon (*),
« par les justiciables ou les ferm iers . . . . . . . T ou s les
« p rin c ip a u x
et
con trats
de r e n t e ,
faits j\ so n p r o f i t
« depuis qu’il jouit desdils terre et p r ie u r é ....................
« T ou s décrets portant adjudication à son p r o fit ........... ..
« E t en un m o t , tout ce qui peut lui être dû.
« P o u r , p a r ledit J o a c h im D u ch a /n b on , son filleu l,
« se fa ir e payer des arrérages, et jo u ir desdits con« trais de J'ente et acquisition de J b n d s ....................
« Sous la réserve de fusufruit sur les susdits contrats de
« re n te , jugemens et acquisition de fo n d s, seu lem en t
« sa vie durant, et après son décès sera éteint et conso-
5
(* ) I^a terre «le M u r o l é lo it afferm ée /,, o o fr. e t le p rie u re <joo f r . , pa*
/>>il J e
iG
85
, e t c e a l so ixan te se tiers tic l>të, e n 1 7 3 9 .
'
�17
(
)
« lid é à la -propriété, en fa v e u r dudit J o a c h im D u « ch am bon ; et veut ledit sieur donateur que quand
« il viendroit à décéder avant que ledit Joachim D ucliam « b o n ait atteint sa m ajorité, ledit A n to in e D u c h a m b o n ,
« son p è r e , n 'ait aucun u su fru it des choses ci-dessus
« données y mais que les fruits et revenus soient em * ployés à l’éducation de Joachim , e t , pour cet effet, les
« contrats remis à Jeanne B e rto u le , sa m ère, pour
« être par elle g ardés, et les fruits et revenus perçus
« jusqu’à la majorité de Joachim. » E lle n’est pas dispensée
d’en rendre com pte.
E nfin , le donateur déclare que « cette donation est
t faite sans déroger a u x précédentes , et que si le
« donataire décède avant sa m ajorité, il veu t que les
« objets donnés soient partagés p a r égalité entre les
« enfans d 'A n to in e D u ch a m b on et Jea n n e B erto u le.
« A u reste, et pour la fixation des droits, il estime les
« objets donnés à quatorze m ille n e u f cent quatre« vingt-quinze livres ; » somme considérable en 172 9 ,
à supposer m êm e qu’elle en fût la valeur exacte.
Nous n’avons pas besoin de réflexions sur cet acte j
qu’on le compare seulement avec les assertions vagues
des héritiers P a n n eve rt, que Joachim Ducham bon étoit
sans ressou rces; que son père ou Jeanne B erto u le,
avoient l ’usufruit des objets qui lui étoient donnés ; que
la fortune de Joachim s’étoit faite aux dépens de celle
de ses père et m ère ; qu’e n fin , les revenus des objets
donnés étoient insuffisans pour l’éducation de Joachim ,
qu'on f a i s o i t f a ir e à grands f r a i s dans les collèges do
P a r i s , lorsque des actes de ce tem ps-là, établissent qu’il
3
�(i8)
élo't étudiant a u x collèges' de C lerm ont des Jésu ites
de ladite v ille , quoiqu'en effet il eut aussi étudié à Paris.
L ’année su ivan te, le sieur abbé Destaing résigna son
prieuré ù Joachim D ucham bon; il étoit affermé 900 fr.
en i 685 , comme nous l’avons d it, et de 1 7 3 2 à 1747 >
cent soixante setiers de b lé , v a la n t, sur le prix m oyen
des pancartes, pour tout le temps du bail, 1,445 fr. Joa
chim en prit possession le 18 novem bre 1731 \ la jouis
sance lui en appartint dès lors, et vin t accroître sensi
blem ent ses revenus.
E n fin , le 4 janvier 1 7 3 3 , l’abbé D estaing lui céda
« tous les arrérages de cens et rentes échus, tant de la
« terre de M u r o l,q u e du p rieu ré, lods et ventes, prin« cipaux de rentes et arrérages d’icelles, décrets p or
te tant adjudication de fon d s, jugem ens, o b ligatio n s,
« promesses et acquisitions de fon ds, tant par contrats
« de vente que par décrets, p o u r, est-il dit, par ledit
« J o a ch im , en jo u ir com m e f aurois pu fa ir e avant
« ces présentes. » Il estdit encore que cette cessionest faite
m oyennant certaines sommes convenues en tr'eu xj mais
il est facile de voir que cette stipulation est faite parce
que l’acte étoit sous seing p riv é , et que la donation
n'auroit pas été valable en cette forme.
Bientôt après, et le 4 juin 1 7 3 3 , le sieur abbé Des
taing décéda, laissant à son filleul une fortune consi
dérable. O utre les quatre donations principales, on
compte cent vingt-sept subrogations particulières, ;\ des
créances plus ou moins considérables, dont il la v o it en
richi depuis 1717;
Passons à d’autres faits.
�l9
C
)
O n a v u que par le contrat de m ariage de Catherine
Ducham bon avec Etienne D esserre, A n to in e D ucham bon lui avoit constitué 800 fr. payables en fonds. L e
27 mars 1 7 3 3 , il la subrogea aux deux adjudications
des biens d A lix Bosgros ; sa v o ir, est-il d it, celle do
1718 à lu i cédée p a r B a r ito n , m oyennant trois cent
s o i x a n t e livres, et celle de 1 7 3 2 , fa ite pour cin q cent
cinquante liv r e s, p o u r, p a r lu i, dem eurer quitte envers
ladite D u ch a m b o n , sa J i l l e , et ledit D esserre son
m a r i, de la constitution dotale ¿faite p a r s o n contrat
de mariage q u i est de 8 0 0 .fr . Il déclare ensuite donner
à sa fille le surplus du m ontant desdites subrogations
après les 800 fr. p ayés; ce qui s’applique au prix de
l’adjudication de 1732 et de la subrogation faite pau
Bariton à celle de 1718 . L e sieur Duchambon se réserve,
sur ces deux adjudications, et excepte de la subrogation
tous les prés de M a u ln e et un petit p atu ral; aussi, il
prom et à sa fille et à son g en d re, la garantie de tous
trou bles, dettes et hypotèques envers et contre tous ;
cela étoit bien fo r c é , puisqu’il ne faisoit que rem plir
une obligation. L es prés réservés ont été r e c u e i lli s dans
sa succession par les P an n evert qui les ont donnés à
rente à un sieur T a i’tière. Cette subrogation, en p aye
m ent d’une dot constituée depuis q u in ze a n s , donne
lieu à la question de savoir si la succession, c’est-à-dire,
tous les héritiers d’Antoine D u ch am b on , doivent la ga
rantie de l’éviction éprouvée par les représentans de
C atherine, femme Desserre.
Nous ne dirons qu’un m ot de la cession faite par les
[Veiuiay en
174° ?
Jeanne B ertoulc, qui en paya le p rix
3 *
�avec les deniers de son fils, l’accepta pour lui. Nous au
rons à voir i° . s’il doit en p r o fite r , 2°. si la femme
V e rn a y avoit des prétentions fondées à la succession
de ses père et m ère, ou si elle n’avoit qu’une légitime,
L e sieur M a n ry étoit décédé ; M arguerite D ucham bon,
sa v e u v e , convola à de secondes noces avec le sieur
B u rin - D ubuisson, le 1 6 juillet 1743 ? e*:? ce
es* re**
m a rq u a b le, A n toine Ducham bon déclara renouveler
l’institution portée au premier contrat de mariage avec
le sieur M a n r y , du 23 janvier I 7 i3 ,m a is avec toutes
les clauses et conditions insérées audit contrat de m a
riage. O n a vu que par ce contrat elle n’étoit instituée
que pour m o itié , à la charge de payer des sommes fixes
pour légitim es; l’abbé Destaing n’étoit plus là p ou r
exercer une prétendue influence; il étoit m ort depuis
dix ans, et cependant le père ne veu t encore instituer
sa fille que pour m oitié, et même sans révoqu er aucune
des conditions insérées au prem ier contrat, mais x au con
t r a i r e , en le s renouvelant. O n ne peut pas manifester
une volonté plus lib r e , plus c la ir e et plus positive à la
fois; et cela prouve qu’elle avoit toujours é t é i n d é p e n
dante de l'influence de l’abbé Destaing.
Nous devons donc considérer comme trè s-p e u im
portantes les déclarations qu’il fit dans son testament f
que la prétendue donation de 1722 lu i avoit été ex to r
quée par le sieur abbé D e s ta in g , dont i l étoit agent
d ’a ffa ires, et p a r menaces et v io le n c e......... ; q u 'il n'y
a de valables que les deux donations qu il a fa ite s au
profit de M arguerite .( quoique l'une soit de ses biens
présens et à ven ir, hors contrat de m ariage)
quelles.
�( 2.1 )
ont été in sin u ées, tandis que la prem ière ne pouvoit pas
l ’être , et que la seconde ne l’est pas ; que tout ce q u i l
a f a it depuis est n u l ; e t , qu’en tout c a s , il lè g u e à
M a r g u e r ite tout ce qu’il lui est permis de donner et
a u tr e s choses semblables. Nous devons rem arquer qu e ce
langage n’est pas celui de l’homme q u i , prêt à quitter
la v ie , regarde le monde avec une espèce d’indifférence.
L e sieur Ducham bon n’étoit point malade ; il n’est m ort
que deux ans après : c’étoit u n testam ent de précaution,
dicté par l’esprit d’intérêt d’un tiers q u i n’épargnoit pas
les expressions. H abitant à C h am b on , il fut conduit à
R io m , dans letu d e d’u n notaire, pour y faire cet acte
si peu libre, e t , d’ailleurs, si contradictoire avec la volonté
exprimée dans le contrat de mai’iage de 1743Nous ne parlerons pas ici de quelques autres actes qui
ne sont qu’accessoires ou relatifs à des questions de p ré
lèvem en t; il nous suffira de les appliquer dans la discus
sion. Nous ferons seulement rem arquer q u e , par acte
du 27 septembre 17 6 6 , Catherine D u cham b on , veu ve
Desserre, fit donation de tous ses biens à M ich el, son
n eveu , à Suzanne, sa sœ u r, et aux représentans de la
dame de M aurissat, son autre sœur.
11 paroît q u e , m algré cette longue série d’actes et de
dispositions, les héritiers de M arguerite D ucham bon,
qui prétendent cependant avoir été dépouillés, se mirent
et se maintinrent en possession des b ien s, même de ceux
acquis par Joachim ; c a r , dès le 19 juillet 1780, M ichel
D u ch am b o n , fils de ce d ern ier, forma contr’eux line
demande en désistement des biens appartenans à J o a -
�U 'o
( 22
cliim , et en partage des biens des auteurs communs.
C ’est là le principe de l’instance.
C ette demande ne fu t pas poursuivie avec activité.
L es parties étoient en projet d’arrangem ent : des lettres
du sieur Pannevert le témoignent. Il en profita pour
fo rm er, le 21 mai 17 8 5 , une demande en pérem ption;
et plutôt que d’y faire statuer, en prouvant qu’elle étoit
de mauvaise fo i, le sieur Ducham bon préféra form er
une nouvelle demande qui produisoit le même effet
que la précédente; c’est ce qu'il fit le 9 juillet 1785.
Cette demande n 'e m p ê c lia pas G u i l l a u m e de P an n ev e r t et le sieur R och egeat, son g en d re, de donner à
rente onze héritages dépendans de la succession, par deux
contrats des 31 janvier et i 5 février 1786. C ’est dans
le dernier de ces actes que fut compris la terre de L aura d o u x , qu’on demande aujourd'hui aux représentans
de Michel Ducham bon.
L a suppression de la sénéchaussée, et les divers m ouvem ens de l ’o r g a n is a t io n judiciaire, mêlés aux évèn einens de la rév o lu tio n , suspendirent les poui’suites. Des
projets de traité furent de nouveau n é g o c i é s , m êm e
a rrê té s, par la médiation d’un jurisconsulte. D es experts
furent nommés pour procéder à un partage provisoire;
ils o p érèren t, e t , par la distribution des lo ts, ils attri
buèrent a u sieur Ducham bon des fonds qui avoient été
aliénés par les P a n n evert, et qu’on pouvoit faire rentrer.
Ils le firent ainsi pour ne pas dém em brer un domaine
appelé de V aissière, possédé par les Pannevert. Cha
cun se m it en possession de son lo t; mais il n’y eut
�( 23 )
point d’acte en forme. L e sieur Bonnet en profita en
core p o u r former une nouvelle demande en pérem ption.
Comme en 17 8 5 , on avoit la preuve écrite des pour
parlers et des arrangemens faits ; mais on n’étôit plus
dans la position de renoncer à en faire u sa ge, parce que
la procédure n’étoit p a s , comme alors, réduite à la de
mande seule ; qu’elle étoitcon sid érable,et que, d’ailleurs,
une nouvelle demande pouvoit donner lieu à des diffi
cultés sérieuses en abandonnant la p rem ière; il fallut
résister à la pérem ption.
N éanm oins, avant de la contester en justice, on con
vin t de se rendre chez M e. M a lb e t, avoué constitué
par le sieur Bonnet. L à , il fut reconnu que la demande
en-péremption n’étoit pas fondée, pour ne rien dire de
plus..N e dissertons pas sur ce qui 8e passa dans l’étude
de l’avoué; disons cependant que les appelans en sor
tirent dans l’intime con viction , que les pièces de la de
mande en pérem ption étoient anéanties; mais, quelques
jours après, une nouvelle assignation, donnée par le sieur
B o n n e t, leur apprit que l’original de la demande existoit encore et qu’il entendoit s’en prévaloir.
Nous disons : le sieur Bonnet ; car il en étoit l’uni
q ue au teu r, et il l’avoit faite avec tant de précipitation,
qu’il n ’y avoit mis en qualité avec lui que la demoiselle
B och egeat, sa belle-sœ ur, et l’aîné des sieurs P a n n e v e rt,
tant en son nom que comme curateur de la demoiselle
Bochegeat ; il avoit omis tous les a u tres. A ussi, le tri
bunal d’Issoire, se fondant sur le principe qu’une pé
rem ption ne doit être a d m is e que lorsqu’elle éteint l’ins
tance avec toutes les p a rties, crut-il devoir rejeter la
�(24}.
demande du sieur B on n et; le jugem ent est du 6 mars
18 11.
- L es sieurs Bonnet et P annevert se pourvurent par
appel. Il n’y avoit pas de doute que le m oyen admis
par le tribunal d’Issoire, ne fût conform e aux principes :
telle e s t, en e ffe t, aujourd’hui la jurisprudence cons
tante de la C o u r, et m êm e de la C our de cassation; néan
m oins, et sans doute sur les développem ens donnés à
l’audience, la C our ne crut pas devoir s y arrê ter, e t ,
par son arrêt contradictoire du 2.0 m a r s 18 1 2 , en main
tenant le ju g em en t, donna des motifs qui devenoient
plus sérieu x, parce q u’ils faisoient ressortir la mauvaise
foi de ceux qui aujourd’hui crient si fort à la fraude.
« A tten d u qu’il paroît constant, dans la cause, q u il
« y a eu des projets d’arrangem ent entre les parties ;
» que, par suite de ces projets, les choses arrêtées avoient
« été exécutées en p a r tie , de la part de tous les hé« r i t i e r s , p a r la m ise en possession de quelques-uns
« (Teux d e s lo t s q u 'il é t o i t c o n v e n u de leur déla issery
ce et p a r la demande en désistement ¿ fo r m é e p a r M a r « guerite M a n ry , contre T a rtièrc et P o n s , d’unjeertain
p pré q u i, dans leurs projets d’arran gem en t,devoit faire
« partie du lot de la partie de B a yle ( le sieur D ucham « bon ) ; »
« A tten d u que ces projets d’arrangem ent ont sus« pendu et conservé les droits respectifs des parties
« jusqu’à ce que lesdits projets eussent été rédigés et
« eussent reçu leur pleine et entière exécution, »
Il fallut donc recom m encer à plaid er; et ainsi, ce
partage fait 7 et qui ne* devoit être consommé par écrit
qu’après
�(25)
qu'après l’époque où certains obstacles m omentanés
auroient d is p a r u , dut faire place à une suite de procès;
e t, chose étra n g e, ce partage fait et exécuté n’uvoit
pas été un obstacle à une demande en pérem ption de
l’instance qu’il avoit terminée daus la pensée des parties,
et cette demande en p érem p tion , qu’une apparence de
pudeur avoit fait anéantir, avoit encore reparu par une
précaution digne d’elle , et il avoit fallu la justice pour
la rejeter dans la poussière ; e t , aujourd’h u i, s’il falloit
en croire le sieur B o n n e t, les héritiers D u d iam bon
n'auroient rien à espérer de leur demande. Pourquoi
donc em p lo yer tant et de si misérables m oyens pour
6’y soustraire?
L es héritiers P a n n e v e rt, procédant sur la demande
en p artage, regrettoient d'y être obligés et de ne pou
voir pas anéantir à la fois et le p a r t a g e déjà fait et la
demande qui les menaçoit d’un autre partage. T ou jours
fertiles en expédiens, et peu difficiles dans le c h o ix , ils
en im aginèrent un autre du m êm e genre. Ils alteignoient
parvenir
lité des
clühlarer*
d ifficile ,
leur b u t , au moins en p a rtie , s’ils pouvoient
à attribuer à M a r g u e r i t e D u d i a m b o n la tota
successions d es a u te u r s com m uns, et à faire
Joacliim simple légitim aire. Cela étoit assez
puisqu’elle n’avoit été instituée que pour m oi
tié ; mais le remède n’étoit pas difficile. Üîu.-cq.
fut quitte , i ce qu’il p a r o ît, pour quelques changemens
dans une expédition du contrat de mariage de M ar
guerite Ducham bon ; on fit très-adroitem ent du mot
m oitié le mot universelle ; on changea le pluriel h éri
tières en sin gu lier, au bénéfice de M a rg u e rite , et on
4
�• lié
( 2 (5 3
n’eut pas moins de facilité à produire cette expédition
ainsi altérée qu’on n’avoit mis d’innocence à form er la
demande en pérem ption, après un partage effectué, e t
h la faire renaître de ses cendres, après avoir feint de
la déchirer en présence de gens honnêtes.
L e sieur D ucham bon avoit aussi une expédition du
contrat de m ariage de sa tan te, et il eut bientôt aperçu
la supercherie; il la signala hautem ent dans une écri
ture du 29 mars 1 8 1 7 , et on retira cette expédition
du dossier avec sang fro id , comme on l’y avoit mise.
Nous n’avons pas à parler de la suite de la procé
d u re , mais seulem ent à rendre compte du jugem ent
dont est appel; cependant, pour bien se fixer sur l’une
des questions de la cause, il est nécessaire de faire connoître quelques faits relatifs à la demande des G orce
et B d lo n te , représentans d’A lix Bosgros.
L a subrogation faite en 1733 par Antoine D ucham
b o n , au profit de C ath erin e, sa fille , avoit produit son
effet. C a t h e r i n e , f e m m e D esserre, avoit été mise en
possession des héritages vendus s u r A lix B o s g r o s en 1718
et 1732 , excepté ceux que s’étoit réservés A n toin e
D u ch am b o n , et qui ont été jouis par les Pannevert.
L a dame Desserre ayant transmis ses droits à
r
Suzanne et M arie , et celle-ci ayant cédé les siens à
ÏÏU cA a L ' J ouphnu , les représentans de celui-ci et la dame T o u rre ,
représentant la dame M aurissat, étoient en possession
du surplus, par eux ou leurs ayant droit.
Lu demande en désistement des B d lo n te avoit été
form ée eu 1741 contre Catherine Desserre. Kn 1 7 6 1 ,
elle opposa les deux sentences ¿ ’ a d ju d i c a t i o n , et en
�(2
7 )
I 7^2 j les Bellonte en interjetèrent appel. Il y a <?té
statué par un arrêt (le la Cour du 29 mars 1807; les
deux adjudications ont été déclarées n u lles, sur le fon
dem ent qu’elles avoient été faites irrégulièrem ent et
avec précipitation, et que l'une et l’autre l’avoient été
au profit du sieur D u ch a m b o n , procureur d'office à la
justice devant laquelle on les poursuivoit.
Il a fallu ensuite statuer sur la demande en désiste
m en t; mais la dame L a v e l M aurissat, femme T o u r r e ,
qui n'étoit point partie dans l'instance en p artage, et
qui jouissoit des biens, seulement comme donataire eu
partie de Catherine D u cliam b cn , sa tan te, forma une
demande en garantie contre les héritiers d’A n to in e ,
comme garant du délaissement de fonds qu’il avoit fait
en 173 3 ; à son to u r, M ichel D u cliam bon, contre le
quel la demande frappoit pour les deux tiers, form a
une semblable demande contre les P a n n e v e rt, cohéri
tiers avec lui d’A n toin e D ucham bon , son aïeul.
Ces demandes en garantie n’eurent pas le m ême sortj
la C o u r, en statuant sur le tout le a 5 novem bre 18 12 ,
et en prononçant le désistement contre les détenteurs,
considéra la succession d’ Antoine Ducham bon comme
garante du délaissement de 1 7 3 3 , et condam na, tant
M ichel Ducham bon que les P a n n ev e rt, à garantir la
dame T o u rre de l'éviction qu’elle souiTroit; m ais, quant
à celle de M ichel D ucham bon, elle ne crut pas devoir
y statuer; elle le ren vo ya à se p o u r v o i r , ainsi qu’elle
aviscroit, devant le tribunal d'Issoire, dans Vinstance
en partage q u i est pendante entra les parties.
�( 28 )
A in si, on v o it, i° . qu’elle admet le principe de ga
rantie contre la succession; 20. qu’elle l’effectua au profit
de la dame T o u rre ; 30. que ne pouvant pas davantage
en refuser l’application à M ichel D ucham bon, elle ne
le débouta pas de sa dem ande, ce qu’elle auroit dû
faire s’il n’y avoit pas eu lieu à garantie; mais que se
fo n d a n t, sans d o u te, sur ce qu’entre cohéritiers tout
doit être réuni au p arta ge, surtout quand la demande
est p en san te, elle jugea plus convenable de ren vo yer
l ’exercice de cette garantie.
C ’est en cet état qu’a statué le jugem ent dont est
appel.
N ous dirons, comme les héritiers P an n evert, qu’il
seroit superflu de le transcrire. Nous n’en donnerons
m êm e pas l’analise qui se trouve au précis, page i 5 et
suivantes; nous nous bornerons à discuter chacun des
.chefs d’app el, à mesure qu’ils se présenteron t, et nous
suivrons l’ordre qui a été adopté par les intimés»
§. 1er.
APPEL
P R IN C IP A L »
C et appel se compose de deux parties différentes ;
i ° . des chefs spécialement énoncés dans l’exploit d’appel
et pour lesquels il suilit de voir s’ils sont fondés; 20. de
ceux qui n’y ont pas été détaillés, et contre lesquels
on oppose, un peu foiblcm ent il est v ra i, une fin de
non recevoir tirée de ce que , suivant les héritiers
P a n n e v e rt, l’exploit d'appel était restrictif.
�L e prem ier g rie f est relatif aux héritages situés à
S u r a i n , qui ont été l’objet de l’acte du 7 décembre 17 2 7 ,
et que la dame Rochefort est condamnée à rapporter.
L a prétention des héritiers Pannevert et la disposi
tion du jugem ent, sont fondées sur ce que Jeanne Bertoule donna à re n te , par cet a cte , comme appartenans
à son fils, des héritages situés à Surain, qui étoient sa
p ro p riété, qui même lu i étoient d otau x, d ’a p r è s son
contrat de mariage ; sur ce q u e , conséquem m ent, ce fut
une attribution frauduleuse ; que si les représentans de Joachim sont nantis de ces im m eub les, ils doivent en faire
le r a p p o r t ; que si, au contraire, ils sont encore entre les
mains des preneurs à re n te , ou de leurs ayant d ro it, le
bailleur quiles leur a vendus ou transmis à titre de r e n te ,
est égalem ent tenu envers la succession du rapport de
ces immeubles qu’il s’est indûm ent appropriés en les
transmettant à des tiers.
Ces m oyens peuven t paroître p lau sib le^ mais il sera
facile de se convaincre qu’ils sont erronés.VNous prou
v e ro n s, les actes à la m ain, que Joachim IX icham bon,
n i Jeanne B e rto u le, n’ont jamais donné à re n te , ni
transmis à des tiers, les immeubles dont il s’a g it; nous
prouverons qu’ils ne les ont jamais possédés, et on 11e
prétendra pas qu’ils les possèdent aujourd’h u i; en fin ,
nous établirons, avec l’acte de 173^ et les poursuites
faites depuis par les P an n evert, que ce fut Jean B er
to u le , et après lu i, ie sieur D ucham bon, qui les aliéna
à titre de re n te , et que si la succession de Jeanne
�( 30 )
Bertoule a droit de les réclam er , c’est encore la succes
sion d’A n to in e Ducham bon qui doit en faire le rapport.
L es actes dont on argum ente suffisent pour dém ontrer
qu’on a erré sur tous les points.
Il paroît q u e , par deux actes des 31 janvier i 65o et
8 avril 1 6 7 4 , G uillaum e Bertoule et J e a n , son fils ,
avoient délaissé à Guillaum e S y lv a in , père de M argue
rite , divers bâtîmens et héritages m oyennant une rente
annuelle de 60 fr., dont 52 fr. seulement étoient payables
à B e rto u le, moitié à la Saint-M artin et moitié à N o ë l,
et 8 fr. à un sieur Besseyre , et q u e , par acte du 14
juillet 17 0 2 , Jean B ertoule avoit cédé cette rente de
Ô2 fr. à A n to in e D ucham bon , son gendre ; il est cons
tant que les débiteurs ne payoient pas et étoient toujours
en arréra ges, ce qui les obligeoit ou à céder des fonds
en payem en t, ou à augm enter la rente à chaque ratifi
cation. A n toin e D ucham bon prétendit dans la suite q u e ,
par un acte q u i s*étoit a d h ir é , les Sylvain lui avoient
laissé p lu s i e u r s fo n d s en payem ent en 1702 , et q u’il
les leur avoit donnés verbalem ent à t i t r e d e f e r m e vers
l ’année
v it
Il paroît que ces mêmes fonds furent
l’objet de /a cte de 1727 : ce ne fut point un contrat
de b a il à rente de fonds qui fussent dans la main d’A n
toine D ucham bon , com m e m ari de Jeanne B ertoule j
A n to in e Ducham bon 11’eiit pas m anqué de s’y opposer.
C e fut une simple reconnoissance faite par M arguerite
S ylvain , veu ve B on h om m e, de «tenir et posséder h. titra
« de rente perpétuelle, au profit de Joachim D u c h a r n <f bon, ci-présent et acceptant, e t, au b esoin , autorisé par
p M e. G ilb ert D a b e rt, lieutenant en la justice de Saint»
�(3 0
« D i é r y , son cu rateu r, les héritages qui suivent : » ils
sont désignés immédiatement : ce sont ceux qui avoient
été l’objet des précédens baux.
* Il est assez évident par là que M argu erite Sylvain ne
faisoit qu’une reconnoissance de ten ir et posséder , au
lieu d’accepter un bail d’héritages qu’elle n’eût pas pos
sédés jusques-là. A u reste , un acte subséquent ne laisse
pas de doute ; m ais, pour ne rien om ettre , nous devons
rapporter les dernières expressions de l’acte, toutes in
signifiantes qu’elles sont : « lesdits bâtimens et héritages
« ainsi baillés et délaissés avec leurs droits, aises, ser« vitudes......à la rente annuelle et perpétuelle de cent
« quatre liv re s, payable savoir une de cinquante-deux
« livres à la S a in t-M a rtin , et une autre de cinquante« deux livres à N o ë l de chaque année. » C e sont les
deux mêmes termes des baux à rente de i 65o et 1674.
Cette rente ainsi augm entée sans que l ’acte en porte
la cause, qui est d’ailleurs facile à e n trev o ir, ne fut pas
plus payée que la précédente; mais A n toin e Duchambon poursuivit M arguerite Sylvain en vertu des actes
de i 65o et 1 6 7 4 , sans aucune mention de celui de 17 2 7 ,
et obtint contr’e lle , le 10 juin i733> une sentence de
condamnation au payem ent des arrérages de la rente
de z liv ., à passer titre n o u vel, à payer les arrérages
de la ferm e verbale qu’il disoit avoir faite des fonds à
lui rétrocédés en payem ent, suivant l’acte dont nous
avons parlé, et qu’il disoit a d h iré, quoique passé pardevant notaires , ut à cesser toute jouissance de ces
fonds.
5
Ce fut alors que M arguerite Sylvain soutint ne pas
�.? * e
( 32 )
d evoir cette rente et rapporta le contrat do 1727 ,
dans lequel acte, disoit-elle, ceu x assencés verbalem ent
et tous ceu x com pris dans les contrats des 30 ja n v ie r
1650 et 8 a vril *674 sont spécifiés, et ladite Sylvain
avoit promis de p ayer p o u r le tout 104 liv. de x’ente.
O n pou voit alors vérifier facilem ent ces assertions,
surtout A n toin e Ducham bon à qui le contrat de 02 liv.
avoit été cédé personnellem ent, et qui étoit partie prin
cipale, soit dans le prétendu acte par-devant notaire
a d h ir é , soit dans Vassence verbale des fonds à lui r é - 1
trocédés pour arrérages. Contesta-t-il la véracité des
faits? N o n , il les reconnut tous, et se borna à soute
nir que Jo ach im , son fils, par l’acte de 1 7 2 7 , s’étoit
approprié ce qui ne lui appartenoit pas. Il ne chercha
p as, comme on le dit page 2 1 , à déguiser l’origine des
h éritages, pour en gratifier son fils; il la constata, au
con traire, d’une m anière p o sitive, pour que son fils ne
s’emparât pas de sa rente. C ’est, en effet, ce qui résulte
du traité de 1735 , dans lequel nous avons puisé tout
ce que nous venons de d ir e , et dont n o u s devons rap
porter les dispositions.
O11 y lit ,
« Ducham bon
en effet, après cet exposé, que « ledit
entendoit
soutenir
que
ledit
acte
« ( d e 1 7 2 7 ) est nul et ne peut subsister, ayant été
« f a i t à p la isir sous le nom de son fils lors âgé seu« lem ent de onze ans , et non pou rvu de tuteur ni
« curateur; q u e , d'ailleurs, le fils n’a pas pu disposer
« des héritages dont il s'agit et auparavant p o s s é d é s
« p a r ladite Sylvain , ¿1 titre de contrats du rente
« anciens ou assencc v erb a le, et q u ’e n f i a ce s e r o it
« une
�( 33 )
« une surprise qui' ne pourroit subsister et em pêcher
« ledit A n toin e Ducham bon de rentrer dans la posses« sion des héritages assencés verbalem en t, et d’cx iger
« les arrérages de la rente de 5a fr. et:des fermages. »
- Il faut convenir que si le sieur Ducham bon , usant
ainsi de son d ro it,e û t repris la possession des héritages
prétendus assencés, et m aintenu pour les autres fonds
‘l’exécution ides )anciens contrats de rente d e ;52- f r . , on
ne pourroit pas dire que Joachim D ucham bon ou scs
héritiers dussent être tenus de; représenter les fonds à
l a succession d’A n to in e 'D ucham bon, comme s’en étant
em paré en 1727 ; seulem ent, ilse ro it question de savoir
entre les mains de qui auroient passé !les héritages dis
traits des baux à rente et rétrocédés à A n toine en 1702.
M a i s les parties traitèrent aütr'ément et l’acte de 1735
est dans la succession d’A n toin e D ucham bon un témoi
g n a g e vivan t qui ne laisse rien à deviner ni à rech'er^
ch e r, et ne peut laisser subsister le m oindre doute sur
les résultats de la position des parties.
E n e fle t, il est convenu'en prem ière lign e que « 'Vacfè
« prétendu passé le 7 'décembre * 72.7, aü p )o fitvdà
« J o a c h im .....sera considéré corrifne >?u l et q u en consé« q u en ce, il ri aura aucun effet n i e x écu tio n , prom ettant
« ledit Ducham bon pértí»¿ garantir lesdits B ellon te et
« Sylvain de toutes demandéis qui poiirroieiit être failcà
« de la part dudit Jôuèhim Dilehambori ou ayant ¿\iiise1....
c< prom et prendre le fait et cause "et faire cesser toutes
« dem andes, si aucunes sont formées. » O n ne pou'voit
pas anéantir plus positivement un acte q u i, au i4 ste,
avoit jusques-là, dem euré sans exécution, et qu'A ntoim j
�( 34 )
#
Ducham bon lui-m êm e ne connoissoit pas, puisqu’il avoit
agi directement en vertu de ses anciens titres, sans au
trem ent s’en inquiéter.
r
Im m édiatem ent, M arguerite S ylvain ratifie , au "profit
d A n to in e les deux contrats de i 65o et 16 7 4 , m oyen
nant la m êm e rente de 5 a francs; mais au lieu de
reprendre la possession des héritages assencés verba
lem en t r A n to in e Ducham bon les donne encore à rente
à
«
«
«
M arguerite Sylvain et à B e llo n te , son m a ri, a avec
prom esse de garantir yfo u r n ir et f a i r e v a lo ir , m oyenant 48 francs par année; au m oyen de q u o i, dit-il,
es dits nom s et solidité ci-dessus, il s’est départi de tous
«
«
«
«
«
«
«
droits qu’il pouvoit avoir sur lesdits héritages, à quelque
titre que ce puisse ê t r e , et en a s a isi et vétu lesdits
B ello n te et S y lv a in , reconnoissant le sieur Ducham bon
que tous les arrérages de ladite rente de 5 a fr. et tous
arrérages de ferm e des autres héritages, jusques et compris ceux de l’année dernière 1 7 3 4 , ont été payés et
a cq u îtes; a u m o y e n de q u oi, toutes quittances ci-devant
b données, soit p a r le s i c u k
, so it p a r quel*—
« qu’un de sa fa m ille , dem eureront n u lles, com m e
« com prises au
compte q u i en a été présentem ent
« f a i t entre les parties. Il se réserve ensuite les
5a
fr*
« de la rente et le prix de ferm e des héritages pour
* l’année courante 1735. »
Il a été nécessaire de faire connoître exactem ent cet
acte qui prouve sans réplique que si les fonds dont il
est question dans lacté de 1727 sont sortis des mains
de lu famille D ucham bon, c’est par le fait d’A n to in e
lu i-m êm e, sans que cela ait tourné au profit de Joachim ,
�(3 5 ;
mais b ie n , au contraire, pour l’em pêcher de profiter de
la rente créée en 1727. H est donc aussi dénué de raison que de justice de condamner l’héritière de Joachim
D ucham bon à rapporter non pas seulement la re n te ,
mais même les fonds donnés à re n te , q u o iq u e , d’une
p a r t , elle ne les possède pas , et que de l’a u tre, ils aient
été aliénés par l’auteur commun f avec tradition réelle et
pleine garantie.
I l n y auroit pas plus de justice à les obliger au
rapport de la re n te ; ca r, ou elle est encore d u e , ou
elle est prescrite. Si elle est d u e , il faut la réclam er
contre les débiteurs ; si elle est prescrite, ce seroit la
foute commune des héritiers, et particulièrem ent de ceux
q u i, après le décès, se sont mis en possession de t o u t ,
et contre lesquels on a été obligé de demander le par
tage. Ici, les Pannevert pourroient un peu se reconnoître :
ils avoient et ils ont encore tous les titres relatifs à cette
rente ; ne ssroîent-rils donc pas bien plutôt garans q ue
i
i
5
ji
J
\
t
'
j
garantis, si elle est prescrite?
M a is, encore une fo is,lo rsq u e A ntoin e D u ch am b on ,
annulant la cté de 1727 avec M arguerite S y lv a in , sans
que personne en réclame le bénéfice, ratifie les baux
à rente de i 65o et 1 6 7 4 ; qu’il donne à rente les héri
tages qu’il avoit repris et verbalem ent affermés; q u’il
en a vétu et s a is i lui-même M arguerite S ylvain; qu’enfin ,
il déclare avoir reçu tous les arrérages, tant de la ferm e
que du b ail, jusques et compris 173 4 , et que toutes les
quittances q iü il en a ci-devant données seron t n u lles,
comme comprises dans le compte q u i en a été présen t
tentent f à i t t il faut vouloir se refuser à l’évidencc de
5 1*
1
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(3 ^ )
la v érité , pour soutenir (p a g e 21 ) que l’acte do 1735
eut pour objet de confirmer celui de 1727 et de fournir
une sûreté de plus pour le cas o ù , dans la su ite , l’ori
gine des biens seroit reconnue. 'D a n s la su ite ! lorsque
l ’acte m ême constate soigneusement cette o rig in e, et
avec le ton acerbe d’un homme qui se plaint d\ine sur
prise , et qui fait tout ce qui est é n 'lu i pour s’en
défendre.
’
•
''
'
M a is , dit-on e n c o r e ,'c ’est Joachim qui a perçu la
r e n te , et après lui M ic h e l!D ucham bon, son fils. Il1a fait
des c o m m a n d ô 'm e n s en 1764 et en 1 7 7 2 , et donné line
assignation le‘ 14 avril' 1781 ; il' a voulu opposer dé pré
tendus arrérages en compensation d a n s"l’affaire
des
G o rc e , e t , encore aujourd’hui / 6n lui paye des rentes
pour plusieurs des héritages com pris'au bail de 1727.
A u ta n t d’erreurs qnef'd’d§sertiôn£ -'‘J ”
Joachim n V pas p e rçu c'lav itèntë¿'puisque A n toin e
déclara,‘'dans l’acte de 17 3 5 , qu’il a !faît présentem ent le
com pte de tous les arrérages et e n ia reçu le m ontant,
ét que depuis iÿ.3'5 ^‘ il'üst- impossible de su pposer'qu e
les Sylvain, aierit voulu' tli pu r a i s o n n a b l e m e n t p a ye r
quoique. ce'soitrd'e la 'r è n t e 'd e 'i'j2 7 qU'ô, d’ailleurs, on
ne tente pas m ême de le prouver.
J
!
1
Il
n’a pas fa it,d e commrfndemens èn i7 6 4 ! et '1772 :
ces deu^e' actes ont été faits <V Ia :i*equetè dés P an n evert
et en vertu ‘du contrat dè X’j ÿ S y t :iftix -q u i• ôdt
fait des poursuites'ét obtenu' ’des )jûg:eriïè,ns , ménie cri.
t
i
�r s - ;•
. • v p
production de l'acte de 1735 suffisant pour paralyser
la poursuite.
E n f i n , il ne perçoit aucune rente pou r les fonds
é n o n c é s lans le traité de 1727.
Q u a n t à l’afFaire des G orce , on n’est pas bien instruit.
L es Goi'cc et B e llo n te , héritiers en partie de M a r
guerite Sylvain , poursuivoient M ichel Ducham bon ,
héritier de Joachim et en partie d’A n to in e , et ils lui
demandoient leurs dommages intérêts , par suite de
l’annulation des deux adjudications de 1718 et 1733.
E xposé à éprouver seul des condamnations considérables
pour une dette com m un e, il voulut au moins les dimi
nuer le plus possible, et il leur opposa en com pensation,
non de prétendus arrérages, mais bien la créance m êm e,
r é s u lt a n t e du contrat de rente de 1727. Cette prétention
étoit dans l’intérêt des héritiers Pannevert comme des
autres-héritiers Ducham bon ; mais elle ne fut point
admise. La C our décida que le contrat de 1727 étoit
a n n u lé par’ celui de 1735 ; que ce dernier acte étoit le
seul.çn vertu duquel les héritiers D u ch a m b o n eussent
la droit, d’a g ir , niais,qu’on ne pouvoit pas l’opposer-,
par exception à la poursuite des G o rce; que seulement
on pouvoit agir dans la forme ordinaire, ce qui perm et—
toit.au débiteur d’opposer tous les moyens de prescrip
tio n qui paroissoient avoir éteint le contrat de 1735. L a
C our déclara, en conséquence, qu’elle n’avoit point
s’occuper dès lors des m oyens de pérem ption ou autres
.opposés par les * G orce ,■et rejeta-la'-compensation , en
•réservant aux parties tous leurs droits et exceptions,
„Ainsi / on voit que le sieur Ducham bon n’invoquoit pas
�un droit personnel, mais seulement une reprise provenante
de la succession com m une, et qu’elle ne fut point admise,
parce que l’acte de 1735 étoit le seul qui eût pu fonder une
pou rsu ite, et qu’on ne pouvoit s’en servir par exception.
Ajoutons à tout cela q u e, dans un jugem ent arbitral
rendu en 179 7 par M M . A n drau d et T o u tté e , le bien
de Surain a été considéré comme étant donné à titre
de re n te , ne devant pas être compris au p artage, et
que , par un acte reçu J u lh iard , notaire à B esse, en
18 0 4, la rente de 100 f r . , due en vertu de l’acte de
I 73 ^> P our Ie bien^de Surain, est portée entre les m êmes
'parties comme rente active de la succession.
Com m ent d o n c , et par quel p restig e, la condamna
tion que porte à cet égard le jugem ent dont est appel
pourroit-elle se soutenir ? Il ne semble pas qu’on puisse
ajouter la m oindre chose à l’évidence des m oyens qui
m ilitent pour l’infirma^ion,
2 e.
G
r ie f
.
lie second g rie f est r e l a t i f nu bail à rente de 172 1. Sur
Ce point , les faits sont connus , et n o u s n 'a v o n s p a s à
entrer dans d’aussi grands détails. T o u t consiste dans
un assez vain étalage de prétendus faits de fraude qu’on
a accumulés dans le jugem ent et dans le précis j mais
nous ne craignons pas de dire qu’ils pèchent par la base.
O n veut que les héritages donnés en rente en 1721 ,
au profit de Joachim , fussent déjà la propriété d’A n toin e
D ucham bon depuis 1720 , par un acte sous seing p rivé.
C et acte est p e rd u , d it-o n ; mais il a été notifié dans le
cours du p ro cès, et ce qui p rou ve son existence, c’est
�C 39 )
la déclaration faite par A n toin e D u ch am b on , par le bail
de 1721 } qu’il connoît les fonds pour en avoir ci-de
v a n t jo u i au même titre. E vid em m en t, dit*on , ce titre
lui étoit person n el, et c’est par une fraude exercée au
profit de son fils qu’il l’a détruit pour faire celui de 17 2 1.
Cela se prouve m ieux encore par tous les actes frauduleux
qu’il fit bientôt après ( pages 22 et 23 ).
1
L a première de toutes les conditions, pour que la justice
pût raisonnablement admettre un semblable m o y e n ,
seroit de prouver l’existence de cet acte de 17 2 0 , e t ,
m ieux en co re, d’établir qu’il étoit fait au profit du père
et non du fils. O r , indépendamment qu’on n’en fournit
pas la moindre p r e u v e , et que ces mots p o u r a voir j o u i
au même titre, qui s’appliquent à la nature du contrat,
doivent s’étendre aussi à la qualité des p arties, par cela
seul qu’elles ne déclarent pas les ch an ger, le fait est
d’une invraissemblance choquante.
Comm ent supposer d’abord que si A n toin e D uchainbon eut eu la pensee long-tem ps nieditée d’avantager son
fils aux dépens de sa propre fortu n e, il eût commencé
par acheter en sou propre nom , en 17 2 0 , des immeubles
q u’il eut pu acquérir au nom de son fils, sans la moindre
fraude et sans avoir à craindre la moindre recherche? A
cette; ép o q u e, des donations assez considérables avoient été
faites à Joachim , les unes avec réserve d’usufruit les
autres avec tradition actuelle. Des capitaux avoient été
rem boursés; ¡ls étoient en partie e x ig ib le s, et les titr
qui avoient été remis à Jeanne Bertoule ont disparu •
il n'a resté i Joachim que les actes de donation ou sub
rogation. Les revenus étoient d’ailleurs suffisais et m -
�( 4° )
delà pour payer la rente annuelle de 40 f. O r , le prem ier
devoir d’A n to in e et de sa femme étoit de faire emploi des
sommes appartenantes à Joachim. Q u’y eût-il eu dans
ce cas d’extraordinaire à acquérir pour le fils, au m oyen
•d’une 'renté qu’on devoit payer avec ses deniers ? et
comment A n toin e D ucham bon eut-il commencé à ac
quérir pour lui , à moins q u il n’eût voulu faire une
fraude contre son fils ?
¡
2 °. Si l’acte de 1720 étoit rapporté et qu’il fût tel
qu’on l e ’d it, il f a u d r o i t e n c o r e s u p p o s e r qu'il étoit réel-l e m e n t ' l’ouvrage du ven deur ou bailleur à r e n te , et
bien positivem ent signé par lui. Com m ent le vérifieroiton aujourd’h u i, etcom m ent pourroit-onle croire, lorsque
dans des écritures anciennes, on reprochoit aux auteurs
des intimés qu’ils ne produisoient ni ne m ontroient cet
acte de 17 2 0 , et qu’on étoit fondé à m ettre en doute son
existence ou au moins sa sincérité •? n’y seroit-on pas
encore m i e u x fondé aujourd’hui si ou le produisoit après
l ’avoir refusé p e n d a n t t a n t d ’a n n é e s et après un grand
nom bre de som m ations?
3 0. Rem arquons q u ’il setoit écoulé bien des années
lorsqu’on notiiioit ce prétendu-acte de 1720 , en 1 7 8 6 ,
après le décès de tous ceux qui pouvoient en reconnoître
l’écriture : or , il résulterait de l’existence de cet acte au
profit du p è r e , celte supposition plus invraissemblable
en co re, que le précédent propriétaire avoit donné les
biens à rente successivement à deux personnes diffé
re n te s,
m oin s d'un tf« , et q u ’il avoit laissé subsister
les deux actes ensemble. Chose incroyable! et, sans d ou te,
c'est parce q u e lle n’étoit pas vraie et p a r c e que la pre
mière
�(4 0
mière aliénation élo it, comme la seconde, acceptée par
le père pour son f i l s , q u o n ne notifioit pas cet acte
et q u’on l’a fait disparoître, si toutefois il existoit et qu’il
fût sincère.
Cescix-constances sont suffisantes, sans doute, pour pré
server le juge d’une trop grande confiance sur un fait
que rien ne prouve et que tout repousse. Il faut le dire ,
ce seroit de l’abandon , et le magistrat ne s’abandonne
jamais ; il ne quitte jamais de la main la balance de la
justice.
Si les procédures faites ensuite eurent quelque chose
de frauduleux, ce ne fut pas, sans doute, pour favoriser
Joachim Ducham bon; car il sem bleroit, à entendre les
in tim és, qu’elles eurent pour objet d’annuler le bail de
1720 pour favoriser davantage l’exécution de celui de 172 1. /
O r , la procédure eut précisément pour objet la nullité du
bail de 172 1, et elle fut intentée contre Joachim. Si A n
toine Duchambon dissimula les quittances, il le fit donc au
détriment de son fils qu’il obligeoit à payer deux fois, et
auquel il vouloit oter la propriété acquise en son nom. Si
enfin il fit prononcer la résolution, c c n e p o u v o i t ê t r e que
pour consommer ce projet; c a r , on le demande, de quelle
Utilité pouvoit-il être à Joachim de faire prononcer contre
lui-même la résolution du bail de 1 7 2 1 , fait à son profit?
comment cela pouvoit-il consommer le prétendu sys
tème de fraude qu’on veut trouver dans ce même acte
de 1 7 2 1 ? est-ce édifier que ren v erser? ou bien, fortifie-t-on son ouvrage en le sappant dans ses fondem ens?
Iiailin, quel avantage eût pu tirer Joachim D ucham 6
�(4 0
bon de l'exécution de la sentence par le créancier de la
ren te, dès que cela n’evit tendu qu’à le dépouiller?
Si le bail de 1 7 2 1 eut été passé au profit du père, ou que
l’on eût demandé la résolution du prétendu bail de 17 2 0 .'
Il y auroit quelque chose de spécieux à tout ce que l’on a
dit; m ais, en v é rité , lorsqu’on voit cette demande porter
sur le bail m êm e qui étoit fait au profit du fils, on
dem eure convaincu que cette poursuite fut une arrière
pensée d’A n toin e D ucham bon pour dépouiller son fils5
q u ’il avoit pour b u t de conserver la propriété p o u f
lu i-m êm e, et de s’attrib u er, par lui ou son ép ou se,
les sommes appartenantes à son fils , q u i avoient été
perçues ou qu’on percevoit chaque année; qu’enfin,
cette pensée lui fut inspirée par ceux qui travailloient
à détourner son affection de cet en fan t, et q u i, dans
la suite, le traînèrent à huit lieues de son dom icile,
pou r lui faire consigner dans un testament des déclara
tions aussi injustes que peu convenables. Il faut donc
reconnoître que le départem ent qu’il fit ensuite au profit
de son fils , ne fut que 1 e ffet du r e t o u r à la raison et
à la justice; ca r, sans cela, il étoit absolum ent inutile
et sans objet.
L ’acte de 1721 doit donc être exécuté au profit de
Joachim , parce que le p ère, comme la m ère, pouvoit
acquérir pour lui et ne faisoit tort à personn e; parce
q u e , acquérant des propriétés appartenantes à des étran
g e r s , et les revenus annuels de Joachim étant plus que
suilisans pour p ayer la rente indépendam ment m êm e
des capitaux qui rentroieut dans les muins de ses pèi'O
�( 43 )
et m è r e ,'il eut été injuste de ne pas le fa ire; parce
que ces biens n’étoient pas la propriété d’A n toine D u
c h a m b o n ; qu’il est constant qu’ils appartenoient aux
D u c h a m b o n de P é rie r, vendeurs; que rien n e perm et
de penser que le sieur Ducham bon eût commencé par
les acquérir, s’il eût voulu en gratifier son fils moins
d’un an après, et que ce fait n’est établi par rie n ;
parce qu’enfin tout milite pour l’exécution de cet a c te ,
e t qu’il ne se présente aucune raison, m ême spécieuse,
pou r l’empêcher.
3e. G h i e f .
X
L e troisième g rie f est relatif aux fonds dont on se
plaint qu’il a voit été pris possession pour Joachim Du-*
cliambon en 1 7 2 7 , quoiqu’ils appartinsent à A n to in e ,
comme les ayant acquis en 1716.
L a question, dit-on page 2 4 , n’est pas de savoir si
la dame Rochefort les possède aujourd’h u i, mais si son.
auteur s’en étoit em paré en 1727.
O n fait ici une confusion d’idées..
Cela seroit bon à d ire, et en core, sauf contradiction,
si Joachim Duchambon s’étoit emparé de f a i t de cer
tains immeubles appartonans à son p ère; qu’il en eût
jo u i, et que depuis on ne sût pas par quelle voie ils
seroient sortis de la fam ille; mais nous sommes loin de
ces suppositions.
D u n e p a rt, A n toin e Ducham bon qui avoit acheté
ces fonds en 1 7 1 6 , en jouissoit, et rien ne prouve q u e
son fils lui en eût ôté'lu possession. Q u’on eût te n d u ,
par la prise de possession, réelle de 1 7 2 7 , à lui créer
6 *
�( 44 )
un titre pour l’aven ir, c’est tout ce qu’on pourvoit dire;
mais rien, ne prouve ic i, ni n’annonce q u ’A n toine D u
chambon eût été dépossédé de ces im m eubles, et il est
évident qu’il en a conservé la possession jusqu’à sa m ort,
puisqu’il les a transmis à ses héiùtiers ; que les P an n evert,
investis de toute la succession, les ont possédés après lu i;
puisqu’enfin ils ont donné à re n te , en 17 8 6 , comme nous
la v o n s d it, le champ de Lauradoux qui faisoit l’art. I er.
de la prise de possession, et qu’ils possèdent encore les
art. 4 , 5 , 28 et plusieurs autres. Ils ont m ême possédé le
champ de Lauradoux qui étoit rentré dans leurs m ains,
jusqu’en 1804, époque à" laquelle fut convenu le partage
provisoire. Il est possible que par l’effet de ce partage le
sieur de Yoissière ait été mis en possession de quelques
immeubles provenus des ventes de 1 7 1 6 , et cela est
vrai pour le champ de Lauradoux. O n reconnoît m êm e
que certains immeubles qui leur furent attribués étoient
alors entre les mains de tiers par le fait de M argue
rite M a n i'y , p u i s q u e l’arrêt qui a rejeté la pérem ption
indique une demande en d é s i s t e m e n t , f o r m é e par elle
ou ses représentans contre Pons et T a r tiè r e , en ex é
cution des projets de partage. A in s i, il y a mauvaise
foi à donner à cette possession un principe qui re
m onte à l’acte de 1727 , et à exiger contre la dame
Rochefort le rapport de tous les héritages faisant partie
des ventes de 1 7 1 6 , qui ont été compris dans la prise
de possession de 1727. Il suffit, à cet égard , d’avoir
ordonné que tous les fonds acquis en 1716 par A n to in e
Ducham bon f e r o n t * partie de sa succession, et q u ’ils y
/seront rapportés par ceux qui les possèdent ou les out
�45
C
)
aliénés. O r , comme cette disposition se trou ve déjiV
dans le jugem ent, il est évident que la condamnation,
p a r t i c u l i è r e , fondée sur la prise de possession de 1 7 2 7 ,
est ou une injustice, ou une dangereuse superfétation.
L a dame Rochefort ne se refuse pas, d’ailleurs, à rap
porter tout ce qui pourra être dans ses mains, direc
tement ou indirectement , des héritages acquis par
A n toine Ducham bon en 1 7 1 6; mais elle' ne peut pas
souffrir d’être condamnée au rapport de tous ceux com
pris dans un acte par une erreur qui n’a jamais eu un
seul instant d’exécution.
4e. G
r ie f
.
L e q u a t r iè m e g rie f est relatif à la garantie de la créance
des G o r c e . L a dame Rochefort a éprouvé des condam
nations qui excèdent 5o,ooo fr. ; cette somme est
payable à des termes rapprochés qu’a accordés la C our ,
d u consentement des G orce. Déjà elle a payé 27,000 fr.
et a été obligée pour cela de vendre ses propres biens
à des p rix très-modiques. E lle soutient qu’elle ne peut
etre obligée d’attendre la fin de to u te s lus diilicultés
auxquelles peut donner lieu Je partage pour agir contre
Son cohéritier. Il ne faudroit pas discuter longuem ent
pour l’établir ; mais comme les Pannevert contestent la
garantie elle-m êm e, il est préférable de discuter le tout
ensemble , sur ce chef de l’appel incident.
Nous arrivons aux griefs non énoncés dans l’acte d’appel
et contre lesquels on oppose une fin de non recevoir. P ou r
J a repousser, il suffira d’examiner attentivem ent l’ex
ploit d’appel qu’on prétend être restreint aux chefs qui
y sont énoncés.
�( 4 <S )
N ous convienclroïis volontiers que cet exploit n’éèt
pas un chef-d’œ uvre de rédaction ; nous avouerons m êm e
si l’on v e u t , que le rédacteur ne connoissoit ni la langue
de la procédure , ni guère celle dans laquelle il vouloit
s’exp rim er; toutefois, en surchargeant l’acte de beaucoup
de m o ts, il n’y a pas compromis l’intérêt de ses com m ettan s, et n’a em ployé aucun termes restrictifs. E n
outx-e, tout en voulant expliquer ce qui n’avoit pas
besoin dp l’ê t r e , et indiquer des griefs pour satisfaire
à la lo i, il a fait pour eux toutes les réserves nécessaires
à la conservation de leurs droits. L a C o u r jugera par
quelques passages et de la construction de cet a c te , et
des effets q u’il doit produire.
o Par ces présentes, il appelle du jugem ent rendu.....
« P o u r les torts et griefs que lui fait ledit jugem ent;
« en ce qui concerne i° . sur le prem ier ch ef qui le
« condamne à rapporter...... les héritages situés à Surain ,
« énoncés dans les actes des 10 décembre 1727 et 10
« décem bre
1 7 3 5 ...... 20. J)e rap p o rte r ......
i ° . le
b ien
« de V o issière, compris a u b a il de 1 7 2 1 , 20. les h éria tages énoncés dans la prise de possession de 172 7.....
« Sur le deuxièm e c h e f, le sieur de Voissière oppose
« les mêmes raisons, et, de plus, persiste dans la demande
par lu i form ée le g ju ille t ty8$...... demande encore
« que le jugem ent d’Issoire soit réform é en ce qui touche
u la créance due aux G orce et consorts......
*
« E n conséquence, j’ai donné assignation....... pour
« vo ir dire et ordonner que le jugem ent, en ce qui
« touche les m otifs d'a ppel, sera mis au n éan t; éman« dant, voir adjuger au requérant scs con clu sion s prises
�( 47)
en prem ière in sta n ce, e t autres f s i besoin est ; se v o ir
aussi condamner aux d ép en s, tant des causes p rin cipale que d’ap p el, sous toutes réserves que se ¿fait le
r e q u é r a n t d'augmenter ou rectifier ses conclusions. »
Evidem m ent cet appel étoit indéfini; ca r, il s’applique
et a u x m otifs qui y sont expliqués et à ceux qu’on,
n ’y explique p a s , et aux conclusions qu’on y prend et
à celles q u’on se réserve de prendre. N ’expliquant
r ie n , il se fût appliqué à tout ; expliquant quelques
m otifs et se réservant d’expliqner les autres, il s'adapte
égalem ent à tout.
P o u r qu’une faculté d’appeler soit restrein te, p ou r
q u ’un acte emporte renonciation à un droit acquis, il
faut qu’il y soit fo rm el, sans obscurité, sans équivoque ;
c’est-à-dire, qu’on déclare sa volonté de n’attaquer le
jugem ent que sur certains griefs. A lo r s , l’intimé peut
dire que cela seul em porte une approbation im plicite
du surplus, et qu’au moins après l’expiration des trois
m o is , le droit d’appeler des autres chefs est é te in t, faute
«
«
«
«
d e n avoir use dans le d élai; mais lorsque l’appelant,
expliquant ses g riefs, ajoute qu’il se réserve d’en ajouter
d a u tre s, il est évident que son acte a tous les carac
tères d’un appel indéfini.
A plus forte raison , cela est vrai dans le cas p résen t,
o ù , bien loin de se réduire à certains g riefs, le sieur
<le Voissiere n’a fait qu’expliquer des m otifs d'appel, où
il a ajoute qu’il assignoit pour voir adjuger ses co n clu f io n s prises en prem ière in sta n ce, et pris l’extrêm e
précaution d’ajouter e t a u t r e s si b e s o i n e s t ; où
enfin il $G réserve d’augmenter ses conclusions. Corn*
,
�( f
)
m ent les augm en ter, si ce n’est par de nouveaux g riefs?
car une plus ample explication des m otifs d’appel ne
scroit\certainem ent pas une augm entation de conclu
sions, et cependant elle sufïiroit, puisqu’on se l’est réser
vée. A rrê to n s-n o u s : c’est avoir disserté plus qu’il-n e
faut pour établir que la dame Rochefort a pu demander
p ar des conclusions la réform ation du jugem ent dans
tous les chefs qui sont contraires à la justice. Il ne nous
reste, sur ce p o in t, qu’à parcourir ceux qui ont été
l ’objet des nouvelles conclusions lors de l’arrêt par défaut.
5 e. G
r i e f
.
L e prem ier a eu pour b u t , disent les intimés , page
2 7 , d’obtenir la moitié au lieu du q u a rt des succes
sions de Jean Bertoule et Suzanne F arg eix .
C e n’est pas dire nettem ent le fait. L e jugem ent attri
bue aux appelans la m o itié ou le q u a rt, suivant l’époque
tlu décès de L ég er B e rto u le , qui n’étoit pas alors éta
b lie. Sur l’a p p e l , on rapporte l’acte de décès dont les
résultats, daprès sa date et la disposition du ju g em e n t,
doivent être d’attribuer la moitié. Il étoit inutile dès
lo rs, de laisser subsister l'incertitude, et il étoit beau
coup plus convenable de fixer ce point par l’arrêt.
V o ilà p o u rq u o i, par de simples conclusions , les appelans
o n t demandé que , sur la vu de l’extrait m ortuaire , il
fû t déclaré qm> leur portion seroit de m o itié, et c’est
ce qu’a fait l’arrêt par défaut. Il n’a pas eu besoin pour
cela d’infirmer le ju gem ent, quoiqu’il soit dit d’abord,
mais par une expression générale et qui s’applique à
tout ce qui en étoit su sceptib le,« m et l’appellation et
ce
�( 49)
* et ce dont est appel au néant. » A u reste, on a si
peu entendu appliquer à ce ch ef la réform ation ¿ u
jugem ent, que le m otif est ainsi con çu:
« A tten d u que le jugem ent réserve aux appelans
« la faculté de demander la moitié desdites successions,
« en prouvant que L é g e r Bertoule est décédé avant
ses père et m ère ;
« A tten d u que cela est actuellem ent justifié. »
C om m ent cela n uit-il aux P a n n ev e rt, et de quoi se
plaignent-ils ? A la vérité ils attaquent par un appel
incident la disposition elle-m êm e : ce n’est pas le m o
m ent de nous en occuper.
6e. G r i e f .
Les sieur et dame R ochefort se plaignent é c ce que
tout en reconnoissant que Joachim D u ch am b on , leur
auteur, avoit pu acquérir, le jugem ent les condamne à
r a p p o r t e r le prix des acquisitions qu avoit pu faire pour
lui A n to in e D u ch am b o n , son père ; « attendu, e s t - i l
« d it, qu’elles n’ont pu ê t r e faites que des d e n ie r s d ’ A n K toine D u c h a m b o n , a v a n t cette ép o q u e, le J lls n ’a ya n t
« pas de revenus acquis. »
; Cette disposition du jugem ent est contraire soit à la
vérité du fait soit au principe déjà a d o p té, quelques
pages plus h a u t, pour la succession de Jeanne B ertoule.
O n y décide, en effet, que les deux donations de 1723 et
1 7 2 9 ont suffi pour attribuer à J o a c h i m des revenus con
sidérables, et au m oyen desquels il avoit pu acquérir;
. a q u e , de l à , il suit que toutes les acquisitions faites par
7.
�( 5° ) t
« Jeanne B e rto u le , soit antérieurem ent a u décès de
«
«
«
«
«
«
«
l'abbé D e sta in g , arrivé en 1733 j soit postérieurement
à cette époque , et qui 11’ont été que le rem ploi
fonds provenus desdites donations, ou rem p lo i des
des revenus perçus p a r Jea n n e B e r to u le , et provenans desdites don a tion s, ne peuvent être censées
faites au préjudice de l’institution faite au profit de
M arguerite Ducham bon , puisque le p rix desdites a c-
-« q uisitions appartenait audit J o a ch im D u ch a m b on . »
Ce m o tif, uniquem ent fondé sur les donations de 1723
et 1 7 2 9 , eût été encore bien plus fortem ent prononcé,
si le juge eût connu et les donations de 1 7 1 7 et 1 7 3 3 ,
et les nombreuses subrogations faites au profit de Joa
chim Ducham bon par l’abbé D esta in g , et enfin, le
don et la prise de possession du prieuré Ducham bon ,
en 173 0 ; s’il eût su q u’une partie de ces actes étoit ac
ceptée par le sieur D ucham bon, pour son fils, et q ue
t o u s transmeltoient immédiatement à Joachitn la pro
priété et la jo u is s a n c e . O u n’eût pas douté alors que la
conséquence ne dut S a p p l i q u e r a u x acquisitions faites
par A ntoine D u ch am bon,p o u r son J i l s , comme à celles
faites par Jeanne B e rto u le, au m êm e titre.
E n e ffe t, le sieur D u ch am b on , agissant au nom de
son fils , étoit de droit censé p ayer
du fils e t non avec les siens p ro p re s,
avoit des revenus considérables dont
réservé ni au père ni à la m ère, et qui
avec les deniers
puisque Joachim
l’usufruit n’étoit
d evo ien t, au con
traire, être em ployés i son éducation et a v a n c e m e n t ,
e t des capitaux exigibles
que le sieur D u c h a m b o n ou
Jeanne B ertoule recevo ien t, et dont on o c lui a rendu
�, C5° .
aucun com pte; puisqu’en fin, rien no dém ontre ni ne
fait présumer que le sieur Ducham bon eût des deniers
propres suffisans pour a cq u é rir, ni q u ’il eût vo u lu Jes
em ployer indirectement au profit de son fils.
O n doit d’autant m ieux le reconnottre comme une
véi'ité constante, que la production de tous les actes
de donation et de subrogation démontre que tous les
revenus et tous les capitaux de l’abbé D estaing passoient dans les mains de Joachim Ducham bon. O r, comme
nous l’avons d it, la terre de M urol lui rapportoit 4 , 5oo f r .,
le prieuré 960 fr. ; il avoit, en o u tre, des biens person
nels assez considérables, et il faut ajouter à cela une
rente viagère de 4,000 f r . , qui lui étoit due par Charles
D estain g , son frè re , et qui lui avoit été déléguée surs
]e fermier de la terre de V a le u g h o l, pour la jouissance
du comté D estain g , qu’il lui avoit cédé par acte du
18 août 1732. L ’acte prouve m ême qu’avant cette ces
sion le sieur abbé D estaing avoit affermé la terre D es
taing jusqu’à d ix m ille livres. Q ue seroient donc de
venues toutes ces ressources que l’abbé Destaing versoit
continuellem ent dans les mains de Joachim D u c h a m b o n ,
o u , pour m ieux d ire, dans celles d’A ntoine ou de Jeanne
B erto u le, pour les em ployer au bénéfice de Jo ach im ?
comment peut-on dire que Joachim n’avoit ni bii n i ni
revenus avant 173 3 , après avoir si bien reconnu le con
traire l’instant auparavant ? et comment pourroit-on.
forcer son héritier à rapporter le prix des acquisitions
faites, tandis q u e , d’une p a rt, on achetoit pour lui et
de ses d en iers, et q u e , de l’au tre, le père n’avoit au -
7
*
�cnn m oyen personnel de payer avec ses propres deniers,
et qu’aussi, il ne l’a déclaré nulle part ?
ÏViais une rem arque plus saillante tranchera le mot
sur cotte question. Q u’est-ce donc, dans un jugem ent, que
cette disposition vague et générale qui ne s’applique à
r ie n , et que dans la suite on pourra appliquer à to u t?
n’auroit-il pas fallu indiquer les acquisitions faites par
A n to in e D u ch am b o n , pour son fils , et dont il auroit
p ayé le prix avec scs deniers p rop res? en existe-t-il
une seule ? et s’il en existoit, pourroit-on en juger les
résultats sans les connoître ? p e u t-o n , en un m o t, glisser
ainsi, dans un ju g e m e n t, une disposition vague qui
seroit la source d’autant de procès qu’il pourrait y avoir
d’actes différens d’acquisition par Antoine D u cham bon ,
pou r son fils ? M ais, à part le contrat de rente de 1 7 2 1 ,
pou r lequel le jugem ent contient une disposition parti
culière , on n’en cite pas un seu l, et les appelans n’en
connoissent qu’un en date du 16 janvier 1733. L e prix
est de 604 f r . , dont 572 fr. sont compensés avec des
créances appartenantes à Joachim ; e t , quant aux 32 fr.
restans, il sont payés par le sieur Ducham bon p è re ,
avec déclaration q u ils proviennent des revenus dudit
J o a c h im D u ch a m b o n fils . C ertainem en t, et avec la
connoissance bien acquise des revenus appartenans à
Joachim D ucham bon , il est impossible d’ordonner le
rapport de ce prix d’acquisition; cependant, il seroit
inévitable , d’après le jugem ent dont la disposition est
absolue et entraîneroit la conséquence que la déclaration
«lu père est frauduleuse quant à ce. S’il existe d’autres
�( ¿3 )
actes, et qu’ils soient ainsi conçus, il n’y aura pas lieu
non plus au ra p p o rt, et cependant, il faudroit aussi
le faire d’après le jugement. S'ils ne m entionnent pas de
qui provenoient les deniers , c’est encore une erreur
de décider en p rin cip e, et sans aucun exam en, qu’ils
appartenoient au père. S’il n’y a pas d’autres actes, il
n’y a pas de q uestion , e t , dans tous les cas, comment
tolérer une disposition générale qui peut donner lieu à
de nouvelles difficultés, qui peut et doit entraîner des
conséquences injustes , et cela sans indiquer ni faire
apercevoir la moindre possibilité d’application ?
Cette disposition doit donc être réformée.
7 e. G
rief
.
L e septième g rie f n’a qu’un objet très-m odique et
ne demande pas de grands détails. Les appelans ont dû
se plaindre de ce que le tribunal n’avoit pas adjugé
les intérêts des jouissances; ils avoient été demandés par
l’exploit de 1 785 j ils étoient dus par la seule force de
la demande judiciaire; il n’y avoit donc pas de raison
pou r les refuser. Aussi les intimés se bornent-ils à ob
jecter que la loi doit être égale et le rapport réciproque.
A cela deux réponses : L ’u n e, que c’est reconnoitre la
légitim ité de la demande; l’a u tre , que les jouissances
ayant été perçues en presque totalité par les Pannevert qui sont en possession des bien s, le bénéfice de cc
r a p p o r t d’intérêts, fût-il récip roq u e, tourneroit toujours
au profit des sieur et dame R ochefort; enfin, la loi
générale du rapport ne s’appliquant qu’aux jouissances,
�«Co
c 54 ;
et les intérêts ne pouvant être dus que par l’effet do
la demande-’ , la C our auroit à décider si on peut les ad
juger à celui qui ne les a pas demandés. Il est facile,
au reste, de reconnoître que ce seroit une disposition
in u tile; c a r , si par l’événem ent du co m p te, chacune
des parties étoit reco nnu e avoir perçu les jouissances
é g a le m e n t, le rapport ne seroit que fictif de part et
d ’a u tr e , et il ne pourroit pas être question d’intérêts.
S i, au contraire, l’une des parties a plus perçu que
l’autre, elle devra p ayer l’excédant; O r , c’est sur cet
excédant que d o iven t, en résultat, porter les intérêts
des jouissances, et il ne peut être dû d’excédant que
par une partie et non par toutes deux. A in si, la ques
tion de savoir si cet excédant de jouissances annuelles
devra des intérêts à celui qui en aura été p rivé tient
à cette autre : s’il les a ou non demandés ; et il ne
peut jamais s’élever de question de réciprocité , parce
q u e , d an s aucun ca s, la créance ne peut être réciproque,
et que le droit aux intérêts de l’excédant est un droit
purem ent personnel dont on peut u s e r ou n e p a s u s e r .
L e jugem ent rend donc justice aux parties en adjugeant
les intérêts des jouissances depuis la demande.
8e. G r i e f .
Il n 'y a pins de difficulté sur ce point qui est relatif
aux intérêts des dots pécuniaires. I ls ne sont d u s ,
disent les intim és, page 29 , qu'à com pter de l'o u v e r tu r e
des successions des auteurs com m uns ,* si on croit
nécessaire que l'a rrct le dise a in s i,
intim és na
�C
55
;
s[y opposent pas, T o u t est donc réglé h cet égard ,
.puisque l’urrôt par défaut ne porte pas autre chose.
§. He.
A P P E L IN C ID E N T .
i er. G
r ie f
.
- L e prem ier g rie f de cet appel est relatif à la cession
faite par V e rn a y à Joachim D u ch am b on , en 174 0 , de
ses droits héréditaires dans les successions des auteurs
communs. Nous ne retracerons pas ici les m oyens des
intimés ; on peut les lire à la page 30 et suivantes du
précis ; nous nous bornerons à y répondre.
’ L e tribunal a regardé cette cession comme valable.
Que falloit-il pour cela? R ien autre chose que deux
conditions.
i° . Que V ern a y eût des droits.
2°. Q u’il pût les céder.
Il est d’autant plus vrai que ces deux seules condi
tions etoient suffisantes, que V e r n a y , cédant ce qui lui
oppartenoit, ne faisoit tort à personne, et q u’ainsi il
étoit fort indifférent qu’il les cédât à ‘J oachim person
nellem ent ou par l’entremise de sa m ère, dès qu’il étoit
le m aître de les exiger; examinons donc si les deux
Conditions se trouvoient réunies.
ï° . V e r n a y avoit-il des droits? O ù est donc le doute?
P ar son contrat de mariage de 1698, Jeanne B ertoule
avoit été instituée h éritière, non pas universelle, comme
on le d it , mais p a r m o itié avec Léger B e r to u le , son
j'r è r e . L ég er B ertoule ayant prédécédé scs père et m ère,
�îfc
( 56)
il est constant que la moitié des biens des instîtuans resta
libre dans leurs mains , et tom ba dans la succession ab
in testa t, par cela seul qu’ils n’en avoient pas disposé.
S’il est certain q u ’elle n’accrut pas à Jeanne B ertoule,
il ne l'est pas moins qu’elle ne pouvoit y prendre
aucune p a r t, si ce n’est en rapportant son institution,
puisqu’elle n ’étoit pas faite en préciput. O r , cela eût
p r o d u i t le m êm e effet que de n’y pas prendre p a rt,
puisqu’il auroit toujours fallu partager par moitié. L a
m oitié de la succession appartenoit d o n c, dans tous les
cas, à M argu erite, femme V e r n a y , soit que Jeanne
s'en tînt à son institution , parce qu’alors M arguerite
devenoit seule héritière ab in testa t, soit qu’elle vîn t à
partage , parce qu’en ce cas elles partageoient par
égalité.
Q u’on ne dise pas que ces droits étoient litigieux et
que la transaction de 1740 p a rle , en eifet, de procès
îi intentei'. P o u r qu’il y ait litig e , dans le sens de la
lo i, il faut q u ’on puisse contester le fond du d ro it;
o r , celui de V e rn a y x’ésultoit de sa naissance, et son
titre s’établissoit par la seule qualité d’enfant légitim e.
Ce droit étoit en tier; car Suzanne F a rg e ix , son aïeu le,
n’étant m orte qu’en 1 7 1 2 , et Jean B e rto u le, son aïeu l,
qu’en 172 6 , il n’y avoit pas possibilité d’élever en 174P
une question de prescription. Son droit bien loin d’être
litig ie u x , étoit donc incontestable. Quant à la quotité
de l'amendement, elle étoit établie par ce que nous venons
de dire.
Q u’importe donc qu’il eût pu y avoir un ou plusieurs
p ro cès? Sans d o u te, lorsqu’un cohéritier, qui s’est em^
par <
5
�(
paré do tout no veu t pas
il faut bien lui faire un
cela change-t-il la nature
57 )
rendre la portion des autres,
procès pour l’o b ten ir; mais
des droits? prennent-ils de
.cette circonstance le caractère litigieux qu’on veu t ici
leur prêter ? en un m o t, la mauvaise foi du détenteur
peut-elle nuire au droit de son coh éritier, lorsqu'il
est certain et bien établi ? Cela ne m érite pas de
réponse.
Si les droits de V e rn a y dtoient positifs, la faculté
de les céder à un tiers ne l’étoit pas moins. O r , le
choix de ce tiers n’étoit-il pas aussi en son pou voir ?
à qui faisoit-il tort en les cédant à Joacliim Duchambon à qui il eût pu tout aussi bien les donner ? à q u i
Jean n e B ertoule faisoit-elle préjudice en acceptant
cette cession pour son fils ? dim inuoit-elle ses biens
en rendant ce qui étoit dans ses mains, quoiqu’appartenant à a u tru i, et en n’achetant pas pour elle ce qu’on
ne vouloit vendre qu’à son fils? et si réellem ent les
100 fr. qu’elle payoit appartenoient à son fils, pourquoi
auroit-elle été obligée d’acheter pour elle-m êm e ? com
m ent auroit-il pu lui être permis de détourner à son
profit les revenus qui devoient fournir à Vavancem enty
ou m êm e les capitaux dont elle déçoit ¿faire em p loi
au bénéfice de Joacliim ?
A u r e s te , et quelque m odique qu’on pu t supposer
la fortune de Jean B ertou le et Suzanne F a r g e ix ,il
est plus que perm is de penser que la cession de 1740
eut quelque chose de gratuit et qu’une intention béné
vole se dirigeoit au profit de Joacliim. O r , com m ent
Jean n e B ertoule auroit-elle pu se refuser à l’accepter.
8
�. ( 6 8 }
p o u r lu i ? et qui oseroit aujourd’hui décider qu’elle pût
alors et qu’elle dût la faire diriger au profit d’elle-même
et de ses autres enfans ?
Si Joachim eût eu vingt-cinq ans ( il en approchoit ) ,
et qu’il eût traité lu i-m êm e, com m ent s’y prendroit-on
pour soutenir que la cession devroit profiter à Jeanne
B ertoule ? dès qu'il n’étoit pas m ajeu r, que sa m ère
étoit chargée de toucher ses reven u s, de recevoir et
em ployer ses cap itau x, et qu’elle l’a fait pour l u i , où
est la différen ce? il n’étoit pas lié , d it-on ; com m ent
auroit-il pu l’être davantage ? Il avoit payé le prix ;
il ne pouvoit pas reven ir contre l’em ploi que sa m ère
en avoit fa it, puisque cette condition lui étoit imposée ;
la chose acquise étoit donc à lui.
O n ne pourroit pas , dit-on e n c o re , se prom ettre
d’être juste, à cause des difficultés qui s’élèveroient sur
la valeur des droits cédés : que veu t dire cela ? S’il pou
vo it y avoir des difficultés, ce seroit bien assurément
la faute de c e lu i q u i , ayant pris la chose d’au tru i, auroit
si fort différé de la rendre j et certes, le tem ps qui s'est
écoulé et les faux-fuyans em ployés pour prolonger une
pro céd u re, ne sauroient être
des titres à celui q u i,
détenant la chose d’a u tr u i, a fait tant d’efforts pour ne
pas la rendre. Il faut toujours que le m om ent de la
justice a rriv e ; plus il a tard é, plus ses conséquences
sont fâcheuses; mais celui-là peut-il s’en plaindre qui
l'a long-tem ps reculé pour y échapper?
A il re ste , deux raisons repoussent l’argum ent qu’on
veu t tirer de ce que la demande de ce prélèvem ent
n'a été formée qu’en,
1 8 1 8 ; l u n e , q u il étoit inutile
�( 59)
d’établir d’abord les prélèvem ens qui ne sont qu’un,
accessoire du partage; l’autre , que M ichel D ucham bon
qui avoit succédé au fait d’autrui, ou sa fille, qui le re
présente, ne retrouve ses pièces que successivem ent, et
n ’a découvert que depuis peu la plupart des papiers
intéressans qui vien n en t aujourd’hui fortifier sa défense.
Il semble donc que rien ne peut com m ander ni
perm ettre d’infirmer le jugem ent en ce chef.
2 «. G r i e f .
f
L e second g rie f a pour objet de f a ir e a n n uler
beaucoup d'autres avantages in d irects, fa its en fa v e u r
de J o a ch im D u ch a m b o n ( sans qu’on soit à m êm e d’en
indiquer un seul ), et notam m ent def a ir e dire que toutes
les acquisitions faites, soit par Jeanne B e rto u le , soit
par A n to in e D u ch am b o n , sous le nom de J o a ch im ,
avant et après 1 7 3 3 , seront rapportés en nature.
O n ne sauroit trop s étonner de cette facilité à m ettre
ainsi en avant des propositions générales qu’on no peut
ap p liq u er, qu’on ne propose d’appliquer à rie n , et qu’on
ne soutient que par une sorte de confusion. C ’e s t, en
effet, ce qu’on rem arque aux pages 35 , 36 , 37 et 38 du
précis.
M « L e tribunal , dit-on /, s’est borné à ordonner le
•* rapport du p rix des acquisitions faites par le sieur
-«■ Ducham bon p è r e , sous le nom de Joachim ; cette
« disposition lim itative ne réparoit qu’im parfaitem ent
« de nombreuses fraudes.
8
*
�(60).
« Jeanne Bertoule avoit aussi passé beaucoup d’ actes
« fra u d u leu x.
« Joachim est personnellem ent en qualité dans
« plusieurs.
« T o u s ces contrats déguisoient autant d’avantages
« dont le rapport est d û , et ce rapport doit être étendu
« aux acquisitions postérieures à 1733. »
Q ue veu t dire tout cela ? quels sont les actes frau
duleux qu’a passés Jea n n e B e r to u le , ceux où Joachim
est en q u alité, autres que ceux q u ’on a indiqués et
dont on a demandé particulièrem ent la nullité en
prem ière instance ? A supposer que quelques actes
dussent être déclarés frau d u leu x, par exem ple ceux de
3 7 2 7 , com m ent le m agistrat, après l’avoir fa it, croiro it-il devoir ou m êm e pouvoir déclarer frauduleux
tous autres actes q u i pourraient être p ro d u its, par cela
seul q u’ils auroient pour objet des acquisitions au profit
de Joach im ? Il faut en co n v en ir, ce seroit là une
disposition d’u n g e n r e tou t n o u v e a u , et rien ne seroit
plus com m ode, après avoir annulé ou m a in te n u des
actes produits et sur lesquels on auroit discuté , de
faire main basse sur tous ceux qu’on ne connoît pas,
et c e la , parce que des m oyens généraux paroîtroient
indiquer qu’on a voulu avantager Joachim. C e chef
d’a p p e l, en so i, est donc inconcevable.
M ais com m ent encoi’C seroit-il justifié, en le suppo
sant plus caractéristique des actes prétendus fraudu
leux et des circonstances de fraude qu’on peut y re
m arquer ? que nous dit-on ?
�c ^ ;
U n enfant sans ressources -personnelles, s a n s re« venus p a rticu liers, d e v ie n t, dès son bas û g e , p ro « priétaire de. contrats de rente, de cheptels , d 'im « m e u b l e s , par des acquisitions faites sous son nom. »
C et en fan t, nous l’ayons dém on tré, avoit des res
sources personnelles ; il avoit des revenus particuliers
et des capitaux considérables; il les avoit acquis à titre
gratuit; c’étoit précisément des contrats de ren te, des
chep tels, même des im meubles considérables qui faisoient
ses ressources, puisqu’on les lui d on n oit; c’étoit avec les
revenus de ces contrats, de ces im m eubles,m êm e avec
des remboursemens de capitaux, qu’on acquéroit quel
quefois d’autres im m eubles, et on le faisoit par obliga
tion , puisque telle étoit la condition imposée par l’abbé
D e s ta in g .
Pendant que son patrim oine au gm en toit, on voit
que celu i des père et m ère d im in u o it, page 36.
O ù a-t-on v u cela, à moins qu’on ne veu ille le dire
de la prise de possession de 1727 qui n’ôta rien au
p è r e , et du contrat de rente de 1721 , pour lequel 011
a dem an dé, m ême obten u , une c o n d a m n a t io n particu
lière ? C e co n tra t, m êm e e n le supposant an n u lé, serat-il un titre pour dém ontrer la nullité d’autres contrats
non produits ni indiqués? Rem arquons q u 'il ne fut pas
une aliénation faite à des tie r s , dont le prix auroit pu
avoir été versé dans les mains de Joachim. V alable ou n u l,
il 11e peut servir d’argum ent pour prouver que la for
tune du père a diminué et donné au fils les m oyens
d ’a c q u é r i r , e n lui e n transmettant le prix ; car cet acte
de 1 7 2 i uo lui a u ro it, dans tous les cas, transmis q ue
�(6 0
des immeubles et aucun m oyen indirect d’en requérir
d’autres : il ne pourroit donc pas servir à prouver que
d’autres acquisitions faites par Joachim ou pour l u i ,
l’auroient été avec les deniers du p è r e , encore moins à
faire frapper ces prétendues acquisitions de n u llité, sans
les faire connoître ni les in d iqu er, et sans qu’on sache
ni s’il en existe, ni ce q u’elles se ro ien t, ni si le p rix
étant p a y é , elles m ontrent d’où il p roven oit, ni si ce
prix étant une re n te , elle a pu être constituée et payée
avec les revenus de Joachim. Q u’y auroit-il donc de
plus extraordinaire que prononcer cette condamnation
vagu e et g én érale, aussi inutile que dangereuse, après
avoir statué, par des dispositions spéciales, sur la vali
dité de tous les actes produits?
Rien ne pouvoit appartenir au fils, dit-on; car, d’après
la coutum e, eût-il eu des biens, l’usufruit en appartenoit
au père ( page 38 ).
ü n ne veu t pas faire attention que par les actçs de
d o n a tio n , excepté* le prem ier de tous qui est de 1 7 1 7 ,
1 abbé P estain g avoit exclu le père de l ’u su fru it; q u e ,
m êm e en rendant Jeanne Bertoule simple dépositaire des
choses d on n ées, il y avoit mis cette condition qu’elle ne
seroit pas pour cela sous l’autorité de son m ari, et que
cette charge ou faculté lui seroit paraphernale ; qu’il
l ’a voit expressément chargée d’em ployer les revenus h
l’éducation ou m ême à l’avancem ent de Joachim , et les
capitaux à des acquisitions de fo n d s au profit d’ ic e lu i
donataire ,e t à V exclusion de ses autres eirfans ; q u ’enfin,
s’il l’avoit dispensée de rendre com pte, il n’avoit fait
que s’en rapporter à sa bonne foi sur l’e xécution de scs
�( ¿3 )
volon tés, sans lui rien donner pour elle-m êm e; qu’au
con traire, il avoit constam m ent, et dans tous les actes,
exclu ses autres cnfans de participer aux donations, si
ce n’est en cas de prédécès de Joachim ; car alors, bien
loin de les exclu re, ils les appeloit à les recueillir au
préjudice de ses propres héritiers.
Il est donc im possible, sous tous les rapports, d’ad
juger un chef de demande qui reste absolument sans
a p p u i, que to u t, au con traire, repousse, et q u i, au
surplus, est dépourvu de matière et ne ressemble pas
mal à une accusation entourée de beaucoup de cii*cons. tances vraies ou fausses, et qui m anqueroit d’application
faute d’un corps de délit.
3e. G r i e f .
♦
L e troisième g rief a encore pour objet une disposi
tion générale. Elles sont grandem ent du goût du sieur
Bonnet. C elle-ci au ro it, suivant lu i, l’elFet de prévenir
des difficultés pour Vavenir. V o yo n s si elle ne seroit pas
plutôt propre à en crée r, et si, o u t r e que cela est con
traire à la bonne justice et à la saine application des
lo is , il n'en résulteroit pas encore des injustices évi
dentes.
L es père et m ère, dit-on , habitoient tantôt M u ro l,
tantôt le Chambon. Ils a voient leurs propriétés dans
l’un et l’autre lie u ; ce il paroît donc raisonnable de con« sidérer comme dépendantes des deux patrimoines toutes
« les propriétés q u 'y possédoient Jo a ch im et M ic h e l
« D u ch a m b o n , si une origine contraire n’est pas jus-
�( 64 )
■
« tifiée. 5) V o ilà encore une prétention bien extraor
dinaire.
A quoi bon d’abord cette disposition générale avant
de savoir si l’origine de toutes les propriétés sera ou
non justifiée; s’il s’élèvera ou non des contestations sur
quelqu’u n e , et pourquoi les juger avant de les connoître?
E n second lie u , pourquoi toutes les propriétés situées
au Cham bon et à M u rol et jo u ie s p a r J o a c h im ou
M ic h e l, son fils, pendant que les Pannevert jouissoient
des biens d’A n to in e , seroient-elles de droit présumées
appartenir, non à Joachim , mais à A n toin e Duchambon.
et à Jeanne B e rto u le , parce qu’ils y habitoient alter
nativem ent? est-ce que Joachim n’y habitoit pas aussi?
P ou rqu oi encore p résu m eroit-on que les biens de
M u ro l appartenoient à Jeanne B e rto u le , parce q u e lle
adm inistrait la m aison de l'abbé D esta in g q u i ha bitoit
M u r o l, et qu’on doit reconnoître qu’elle y avoit sa
résidence la plus habituelle? est-ce que la résidence
du serviteur auroit plus d’effet que celle du maître pour
établir cette présom ption? est-ce q u e l’abbé D estain g ,
habitant constamment M u rol et y possédant des p ro
priétés considérables, les auroit perdues, ou que la
présom ption de propriété auroit passé du maître au
se rv ite u r, parce que Jeanne Bertoule auroit administré
sa m aison? est-ce que les donations qu’il en a faites à
Joachim en scroient moins valables si on ne prouvoit
pas positivem ent sa propriété sur les choses données?
E s t- c e que la propriété supposée au profit de l’abbé
D e s ta in g , elle seroit censée, de d ro it, avoir passé
A n to in e Ducham bon et à Jeanne B ertou le, sans qu’il la
leur
�(' 6 5 ?
leu r eût vendue ni donnée, si on ne prouvoit pas spé
cialement la transmission h Joacliim ? est - ce q u e , enfin,
la justice peut ainsi s’abandonner à des condamnations
hypothétiques, à des décisions vagues et sans application ?
ne seroit-ce p a s, comme nous l’avons d it, créer des
difficultés au lieu de les p réven ir? Nous voyons q u el
q u es-u n es de celles qui e n ‘ naîtroient, et il nous est
impossible d’apercevoir celle qu’on prétend prévenir
et qu’on propose à la C our d’étouffer d’avan ce, sans ob
server que la C our juge avec discernement et médita
tion les questions qui sont nées, et ne préjuge ni n étouffé
les difficultés à venir.
Q uant au m obilier, le peu de mots qu’on en d it, page
39 , sembleroit supposer que la condamnation qu’on de
mande est une chose toute simple et qui ne sauroit ép ro u
ver de difficultés. Nous répondrons de deux manières :
D ’abord, par le m otif du jugem ent:
a A ttendu qu’il paroît certain, d’après plusieurs actes
« rapportés, qu’A n toin e Ducham bon faisoit indifférem« m ent sa d em eure, soit au C h am bon, soit à M u r o l;
« m ais, attendu qu’il paroît aussi certain que la maison
« de M u ro l étoit une propriété particulière de Joachim
« D ucham bon, que, dès lors, le mobilier qui s’y est trouvé
« au décès des auteurs communs est censé lui appartenir
a ju s q u ’à preuve contraire. » Cela semble bien jugé.
E n second lie u , ajoutons quelques mots que nous four
nissent les intimés eux-mêm es.
Si A n toine Ducham bon et Jeanne Bertoule habitaient
indifféremment M u ro l ou le C ham bon, si même M u rol
¿toit leur résidence la p lu s h a b itu e lle , c’est, d it - o n ,
9
�tVh
(6 6 )
parce que Jea n n e JBertoule adm inistrait la m aison
de Vabbé D e s tain g , ce q u i, cVailleurs, semble assez
s’accorder avec les dctes où les époux Duchambon sont
qualifiés comme y étant à titre de gages. O r » le fait de
cette habitation dans la maison de l’abbé Destaing serat-il en leur faveur) une présomption de propriété plus
forte qu’en faveur du sieur abbé Destaing lui-m êm e ?
Quoi ! parce qu’ils habitoient chez l’abbé D estaing, n’ayant,,
d’ailleurs, à M u r o l, ni m aison, ni habitation qui leur
fût p ro p re, ils seront de droit présumés propriétaires du'
m obilier qui étoit dans la maison de l’abbé Destaing om
celle de Joachim ! et Joachim , propriétaire d’une maison-,
à M u r o l, q u i, en 1 7 4 7 , époque de la m ort de son père,
avoit trente-un an s, étoit fort loin des pensionnats d&
P a r i s , étoit prieur du Cham bon et lia b ito itsa m a ison r
seroit présumé , de d ro it, n’avoir eu aucun mobilier! Env é r ité , on ne peut tenir contre de semblables assertions
qui sont lancées comme des choses toutes sim ples, et sans
faire e n t r e v o i r , ni la difficulté, ni les faits qui la consttuent.
O u a-t-on pris , ¿Tailleurs, q u e cette m aison ri avoit pw
être m eublée p a r lui ? quand on n nuroit pas d ’a u t r e indico
de la propriété de ce m obilier, n avoit-il pas pu 1 achetery
et ne seroit-ce pas la présomption de d roit, au moins ju squ à preuve con traire? e t, d’ailleurs, qu’étoit devenu le
m obilier d e l’abbé D estaing, mort en 1733? avoit-il été
mis dans la maison de Joachim ? e t, en ce cas, l’avoit-il
été comme propriété de Joachim , tout à la foi* donataire
de l’abbé Destaing et maître de la m aison, ou comme
propriété de ceux q u i adm inistraient la m aison do
Vabbé D e sta in g ? Il semble qu’il n’y avoit i>aS beau-
�¡>7
(
)
coup à choisir pour connoître le propriétaire de ce m o
bilier , soit pendant la vie de l’abbé D estaing, soit de
puis sa m o r t. C ’en est assez, c’en est tro p , peut-être ,
sur cette prétention. Passons au dernier chef d’appel des
P a n n e v e rt, celui qui concerne la garantie de la pour
suite des Gorce ; c’est le plus im portant de to n s, parce
q u’il présente le plus haut degré d’intérêt. La préten
tion des P a n n eve rt, qui tend à rejeter sur la dame R o
chefort tout le poids de cette condam nation, entraînero it, en effet, la perte entière de sa fo rtu n e , non de
ce qui lui est p ro ven u , o u , pour m ieux d ire , de la por
tion qu’elle réclame dans la succession d’A n to in e , mais
des biens qui étoient provenus à Joachim de la m uni
ficence de l’abbé D estain g; ca r, il ne faut pas se le dis
sim u ler, ils étoient, sans comparaison, bien plus con
sidérables que la succession entière de Jeanne Bertoule
et Antoine D ucham bon; e t, cependant, cette fortune
seroit engloutie par des condamnations q u i, il faut bien
le r ec o n n o itr e, ne peuvent frapper que contre la suc
cession d’A n toin e Ducham bon. L e sentiment de cette
épouvantable injustice suffit pour m ettre en garde contre
tout ce q u’ont dit à cet égard les héritiers Pannevert.
4°. G r i e f .
E st-c e pour être plus courts, est-ce avec réflexion
q u e les Pan n evert ont confondu dans ce g rief d’appel
deux dispositions très-distinctes du jugement ? Il est inu
tile de résoudre cette question ; mais nous devons faire
rem arquer ces deux dispositions qui sont relatives, l’un e,
ii la garantie de la poursuite des Goi*ce, l’autre , à la q u o
9
*
�( 68 ,)
tité des ameiidemens des parties. Nous les transcrirons
ici avec leurs m otifs; mais nous devons, avant to u t, re
m ettre sous les ye u x de la C our les faits principaux
qui donnent lieu à la difficulté. Nous en avons déjà rendu
compte plus en détail aux pages 9 , 1 9 , 26 et 27 cidessus. Il nous suffira, en ce m om ent, de rappeler que
mariant C ath erin e, sa fille, en 1 7 1 8 , A n toin e D ucham bon lui constitua 800 fr. payables en fonds situés à Beaune,
à dire d'experts ; que le 27 mars 1733 , il lui délaissa en
payem ent des fonds provenus d’A lix Bosgros, et que
les adjudications ayant été déclarées nulles, et le désis
tement ou les dommages intérêts qui en tiennent lie u ,
prononcés contre les représentans de C atherine, femme
D esserre, ceux-ci demandèrent leu r garantie contre la
succession d’Antoine Ducham bon ; que parmi ces ayans
d ro it, l’un ( la dame T o u rre ) , qui représentoit Cathe
rine Ducham bon pour un tiers, étoit étrangère à la succes
sion d’A ntoine D ucham bon, et l’au tre, M ichel Ducham
b o n , qui la représentoit pour deux tiers, a v o it, en m êm e
tem ps, la qualité d’héritier d’A n toin e ; q u e , conséqucm m ent, ce dernier étoit tout à la fois passible, com m e héritier,,
de la garantie de la dame T o u r r e , et demandeur en ga
rantie contre la succession, comme donataire. Nous avons
v u , enfin , que le principe de la garantie contre la su c
cession avoit été admis par l’arrêt de 18 12 , et effectué
au profit de la dame T o u r r e ; mais, qu’entre les héri
tiers , la demande avoit été ren voyée à l’instance de
partage ; o r , le jugement dont est appel l’a adjugée, e a
appliquant à cet é g a rd , et effectuant entre cohéritiers ,
le principe de garantie déjà admis contre la succession,
par l’arrêt de la Cour.
�C 6g )
Les Panncvert se plaignent violem m ent de cette d é
position ; suivant e u x , elle est injuste par la nature m êm e
des faits;
M arguerite D u cham b on , leur a u teu r, avoit
été instituée p our m oitié héritière d’A n to in e , sous la
seule charge de i , o 5o fr. pour la moitié des dots de
ses trois sœurs fixées à 700 fr. pour chacune ;
Parce que la dot de 800 fr ., promise à C atherine,
excédoit la somme dont M arguerite étoit g re v é e ;
. Parce que le payem ent en fonds fut une véritable
libéralité qui portoit atteinte à son institution, et ne pouvoit être prise que sur la moitié des b ien s, restée lib re
dans la main de l’instituant ;
Parce qu’enfin le jugem ent dont est appel fa it, dans
tous les cas, un double emploi d’une injustice criante,
en a d ju g e a n t tout à la fois à la dame R ochefort, et la
g a r a n t i e de cette action, et un dixième resté lib re des
biens d’Antoine Ducham bon.
Parce que
I c i, et avant de faire connoître cette partie du juge
m e n t, nous devons rappeler quelques faits qui s’y ap
pliquent particulièrem ent ; cela est encore nécessaire,
parce q u e , dans une cause aussi chargée de détails et de
questions, il est impossible que l’esprit demeure fixé sur
tous les faits, et qu’il devient essentiel d’en rappeler
quelques-uns, lorsqu’on en vient à l’application.
Il faut se ra p p eler, en effet, que lors du mariage de
M arguerite D u ch am b on , en 1 7 1 3 , A n to in e , son p è re ,
n’avoit que quatre filles, et qu’en instituant M argue
rite pour moitié avec M a rie , aïeule de la dame T o u rre,
il l’avoit chargée de p ayer à Catherine et Suzanne m oitié
�I 7U J
de leurs dots fixées à 700 f r . , et pareille somme à tout
autre enfant ¿1 n aître, m âles ou f ille s .
Si les choses fussent restées en cet état, et que l ’ins
titution pour moitié au profit de M arie eût été réalisée,
chacune des deux instituées eût été propriétaire de moitié
des biens, en payant 700 fr. pour les deux dots ; encore,
dans ce ca s, et faute d’enfant mâle qui eût pu profiter
de la forclusion des filles, les deux légitimaires eussent
p e u t-ê tre réclamé chacune un douzième pour leur lé
gitim e de rigueur ; mais deux circonstances apportèrent
à cet état de chose des changemens notables.
L ’une , fut la naissance de Joach im , qui augmenta
de la moitié d’une dot de 700 fr. la charge imposée
à M arguerite.
L ’autre , fut la forclusion de M arie q u i, au lieu d’être
instituée, fut réduite à une simple légitim e.
Cette forclusion et celle des deux autres filles s’effec
tua par cette double circonstance du mariage des filles
par le p è r e , et de l’existence d’un enfant m âle au profit
de qui tournoit la forclusion.
A n toin e Ducham bon fit de nouvelles dispositions , en
donnant à ses filles des dots plus considérables que celles
dont il avoit chargé l’institution de M arguerite ; l’excé
dant d e v o it, dès lo rs, être pris sur les biens libres, A in si,
il constitua à Catherine 800 fr ., ù M arie 1,860 f r . , à
Suzanne i , 5oo f r . ; en fin , en 1 7 3 3 , payapt Catherine
par un délaissement de fo n d s, il lui donna en pur don
l ’excédant de v a le u r , si excédant y avoit.
Il résultoit, de l à , que M arguerite avoit droit i une
jnoitié des biens en payant 1,060 fr. à Joachim , et ce-*
�(
)
71
lu i-ci à un dixième de son ch ef, et à trois dixièmes
comme appelé à recueillir le bénéfice de la forclusion
prononcée irrévocablem ent et sans réserve conti*e ses
trois sœurs, mais à la charge de supporter la totalité
des dots de ces trois filles, ou de les prendre en im pu
tation de leurs p o rtio n s, si le père les avoit payées.
T o u t cela ne pou voit avoir aucune influence sur la
question de garantie, si le père n’eût constitué à Catherine
qu’une dot de 700 fr., quoiqu’il l’eût payée en im m eubles,
parce que peu im portoit le mode qu’il adoptoit pour se
libérer. M aître de vendre à des tiers pour se procurer
le montant de la d o t, s’il ne l’avoit pas par devers lui
il étoit tout aussi libre de les céder à sa fille elle-m êm e;
en cela, il ne faisoit point un avantage s’il portoit les
immeubles cédés à leur véritable v a le u r , et il ne pou
voit porter atteinte à l’institution de M arguerite que
par l’augmentation de la dot au delà de 700 fr ., et par
une cession à vil prix q u i, s’il l’eût faite, eût établi un
avantage indirect au profit de Catherine.
Toujours est-il vrai que si l'excédant de dot au délà
de la réserve de 700 fr. ne pouvoit pas atteindre l’ins
titution de M a rg u erite, il est tout aussi vrai qu’à sup
poser un excédant à la valeur des biens, le don qu’en
faisoit le père à Catherine, en 173 3 , ne pouvoit atteindre
ni la légitim e de rigueur de Joachim , ni celle de ses
trois sœurs mariées et forcloses, sans aucune réserve de
les rappeler. A in s i, il est constant que ce nouveau don
ne pouiToit être pris que sur le dixièm e resté lib re, et
voilà pourquoi la question qui naît de la cession de 1733
a encore aujourd’hui une relation quelconque avec l’a
�m endem ent des parties; cependant, le tribunal dont est
appel les avoit distinguées, et avec raison, ce semble.
Nous allons faire connoître cette partie du jugem ent
dont on saisira m ieux maintenant le sens et les résultats.
Nous examinerons ensuite plus facilement les m oyens
proposés par les Pannevert pour soutenir leur appel.
a E n ce qui touche les condamnations prononcées
« contre le sieur D evoissière, en qualité de représentant
a de Joachim D u ch am b on , en faveur des G o rc e , héri
te tiers d’A lix B o sgro s,
« A tten d u que ces c o n d a m n a t io n s o n t eu pour origine
« le délaissement fait par A n toin e Ducham bon à C a t< therine D u ch am bon, sa fille , femme d’Etienne D es« serre , par acte du 7 mars 17 3 3 , de certains héritages
« pour rem plir ladite Catherine Ducham bon de fonds
« immobiliers que son père lui avoit promis par son
« contrat de m ariage du 29 octobre 1 7 1 8 , avec ledit
« Etienne Desserre ;
« A t t e n d u que , par une donation entrevifs du 27
« septembre 1 7 6 6 , ladite Catherine Ducham bon a donné,
« sous réserve d’u su fru it, ces mêmes héritages à M ic h e l
« Ducham bon et à la dame M aurissat, ses n e v e u x , et k
« Suzanne D u ch am b on , sa sœ u r, femme D a b e r t , et
« que ces donataires ont été actionnés par les G orce
a en qualité d’héritiers d’A lix B o sgro s, et condamnés
« à la restitution des jouissances depuis leur indue d é« tention;
« A tten du qu’il résulte de cette action en éviction ,
a qu’A n toin e Ducham bon a délaissé à Catherine D u •* ehambon , sa fille , ce tqui ne lui apportenoit pas ; que
�73
(
)
« ce fait lui étant person n el, sa succession est passible
« du résultat qu’il a p ro d u it, et que c’est elle q u i doit
« seule supporter toutes les condamnations obtenues
« par les G o rce , soit qu’il s’agisse de délaisser des biens
« en rem placement de ceux réclamés par les G orce ,
« soit que les condamnations prononcées tant sur la
« demande principale que sur les demandes récursoires ,
« ne soient que pécuniaires; qu’ainsi, il doit être dis« trait e t.p réle v é sur cette succession le montant des
« condamnations obtenues par les G o rce , comme dettes
« passives de cette succession.
- « E n ce qui touche la fixation des amendemens de
« chaque héritier dans la succession d’A n toin e D u « chambon,
« A tten d u q u e , par le contrat de mariage de M a r
ti guerite Ducham bon avec Piex're M a n r y , du 23 janvier
« 1713 ? ledit A n toin e Ducham bon a institué ladite
« M arguerite D ucham bon, sa fille, son h éritière, con « jointement et par, égale portion avec M arie D ucham « b o n , son autre fille , qui ne contractoit pas m ariage,
' «
ç
a
«
pour lui succéder en tous ses b ie n s, à la charge par
elle de payer à Catherine et à Suzanne D ucham bon,
ses autres filles, et à chacune d’elles la somme de
700 f r . , et dans le cas qu’il viendront d’autres enfans
à l’instituant, soit m aies, soit filles, ils ne pourroient
« prendre que la même constitution de 700 fr. ; que
q postérieux-ement à ce m ariage, naquit Joachim D u « cham bon;
« Q ue par reflet de cette institution, M arguerite
« D u ch am b on , femme M a n r y , se trouva saisie de la
10
�C 74 )
« moitié des biens d’A n toine D u ch am b on , ou ce qui
« est la m ême chose, des cinq dixièm es, en versant
« dans l’autre moitié de la succession la somme de
« i , o 5o fr. formant moitié des légitimes convention« nelles ; qu’ainsi la succession ab intestat fut com po« sée de cinq dixièmes des biens et d’une somme pécu« niaire de i,o o fr. ; que sur ces cinq dixièm es, il en
<r revenoit quatre aux quatre autres enfans d’A n toin e
« Duchambon , pour form er leurs légitim es de rigueur ,
k mais qui de voient être recueillies par Joachim D u « cham bon, soit de son ch ef, soit comme représentant
« ses trois sœurs forcloses, à la charge par lui de rap-
5
«
«
«
K
«
«
porter à la succession du père le montant des dots
payées par ce dernier à ses trois fille s, en sorte qu’il
n’a resté de disponible dans les mains dudit A ntoine
Ducham bon qu’un dixième et la somme de i ,o 5o fiv
due par M arguerite D u cham b on , pour moitié des
légitimes conventionnelles;
« A t t e n d u qu’A n toine Ducham bon ayant acquitté la
c dot de Catherine Du cliam bon par un délaissement
« de biens im m eubles, il a été possible q u ’il ait absorbé
« par ce délaissement ce qui restoit de disponible dans
o ses m ains, et qu’il ait par là rendu sans effet la dism position testamentaire qu’il a faite le 5 septem bre
« 1745 au profit de M arguerite D ucham bon, femme
* M an ry ;
« A tte n d u .q u e celle-ci, quoiqu'héritière instituée, a
« pu être encore l’objet d’une libéralité dans le testa« m ent de son p è r e , parce que l’art. 44 du titre 12 de
* la Coutum e d’A u v e rg n e autorise les legs en faveur
�C 75 )
« de l’héritier conventionnel, et qu’ainsi, pour juger de
« l’effet que doit produire le testam ent, il faut préalak bleraent savoir si A n toine Ducham bon n’avoit pas
« épuisé, par le délaissement d’immeubles fait à Cathe« rine D u ch am b on , sa fille , tout ce qu’il avoit de disa ponible ;
«
«
«
*
« L e tribunal ordonne que la masse de la succession
d’Antoine Ducham bon s e ra composée de tous ses
biens meubles et immeubles qui sont ou seront
reconnus par les parties en avoir fait partie , en
quelques mains qu’ils se tro u v en t, et notam ment
«(2°..................................
« 3 ° ..................................
« 4°. D u montant des dots des filles forcloses, payées
« par A n toin e D u ch am bon , ainsi que des intérêts d’i« celles, à compter du jour du payement ;
« Ordonne q u e , sur cette masse ainsi composée , dis« traction sera faite du montant de toutes les condam na«
«
«
«
tions obtenues p a r le s G o rce , soit qu’elles aient pour
résultat un rem placem ent de fonds en remploi de ceux
dont les G o r c e dem andoient le désistement, soit qu’elles
ne consistent qu’en sommes pécuniaires pour princi-
« cip au x, intérêts et frais;
» Sur ce qui restera, après cette distraction faite, il
k en sera délaissé cinq dixièmes aux représentons de
« M arguerite D u ch am bon , épouse du sieur M a n ry ;
* sur les autres cinq d ixièm es, quatre seront délaissés
a aux représentans de Joachim Duchambon , tant pour
m. le rem plir de sou chef que de celui de ses sœurs for(V
10 *
�je b
C 76 3 _
closes; quant an dernier dixième et la somme de
i,o 5o f r . , disponible dans les mains d’Antoine D u*
cham bon, estimation sera faite des biens délaissés à
Catherine Ducham bon par son p è re, pour le payement de sa dot , e t , dans le cas où lesdits biens cédés
cx cèd ero ien t, non-seulem ent le dixièm e revenant à
Catherine D u ch a m b on pour sa légitime de rigueur y
mais le dixième et les i,o 5o fr. disponibles dans les
mains d’Antoine Ducham bon père , audit cas, ces derniers objets seront délaissés au représentant de Jo achim Ducham bon ; au cas que le dernier dixième et
les i,o 5o fr. disponibles ne seroient pas épuisés pour
form er la valeur des biens délaissés à Catherine D u
cham bon, et qu’il y auroit un excédan t, cet excédant
sera délaissé aux représentans de M arguerite Ducham b o n , comme légataire d’A ntoine Ducham bon père*
en vertu de son testam ent, comme aussi, dans le cas
où le dixième revenant à Catherine D ucham bon, pour
la l é g it i m e de r i g u e u r , surpasseroit en valeuv les biens
if qui lui ont ete délaissés poi* son. p è r e , cet excédant de
« dixième sera délaissé au représentant de Joachim , par
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ct
«
«
r
«
«
« suite du droit de la forclusion. »
Il a paru utile de faire connoîtrc textuellem ent ces
deux dispositions, quoiqu’un peu étendues. Il faut con
ven ir que la dernière auroit pu être rédigée plus net
tem ent ; cependant, elle s’explique par elle-m ém e et
par ses motifs qui sont assez clairs. On v o i t , d’ailleurs,
«qu’elle respecte l’institution de M arguerite et la dispo
sition testam entaire, et que seulement elle subordonne
M e t de cette dernière à l’étendue des dispositions in*
�( 77 )
tcrmédiaires qui peuvent avoir été faites au profit de
Catherine T)uchambon. Sans insister davantage sur les
observations qui naissent de cette partie du ju g e m e n t,
nous allons successivement exam iner les m oyens que»
proposent les P a n n e ve rt, et qu’ils ont jugé à propos de
réunir sur les deux dispositions.
E t d’abord, Catherine D u ch am b on , femme D esserre,
évincée p a rle s G o rc e , avoit-elle une action de garan
tie contre la succession de son père ? cette action a-t-elle
réfléchi indistinctement contre ses héritiers, soit à titre
co n tractu el, soit ab intestat ?
O ù pourroit être le d oute? L e délaissement fait par
A n to in e D ucham bon, en 17 3 3 , étoit son propre ou
vrage 5 il l'avoit fait en payem ent d’une d o t; aussi,
avoit-il promis et dû prom ettre la garantie de tous
troubles , dettes et hypothèques envers et contre tous.
Les cédataires ont été évincés; pourquoi n’auroient-ils
pas une garantie? auroit-on pu dire à Catherine D es
s e r r e , en 18 22 , que le désistement des immeubles lui
ayant arraché sa d o t, promise en 1 7 1 8 , elle n’étoit tou
jours creancierc que de sa dot, et que pour lui avoir mal
payé cette dot en 1733 , les héritiers du sieur Ducham bon
ne lui devroient toujours que 800 fr. plus de cent ans
après? Cette objection disparoîtroit d’elle-m êm e si on
la fuisoit A Catherine ou h quelqu’un qui fût étranger
au partage actuel; il seroit tem ps, en effet, en 1822,
de lui payer sa d o t , et il faut convenir qu’à côté de
So,ooo fr. q u e lle seroit obligée de i'enclre pour l’avo r
reçue en immeubles en 17 3 3 , elle auroit tout à la fois
une bien singulière dot et une bien ridicule indemnité
si on ne devoit lui offrir que 800 fi*, et les intérêts;
�aussi les Pannevert n’ont-ils pas osé faire cette objection
à la dame T o u r r e , ou bien on l’a rejetée. Nous prou
verons facilement que la réunion sur la même tête des
deux qualités de donataire de Catherine et d’héritier d’A n
toine D u cliam b on , ne change ni ne déplace la question.
Posons d o n c , en p rin cip e , et sauf examen des ob
jections, que le p è re , en 17 3 3 , a pu payer sa fille avec
des immeubles , et que les lui cédant avec garan tie, il
obligeoit ses héritiers à cette garantie, sans qu’aucun
d’eux pût s’y soustraire.
E n e ffe t, supposons que le père les eût vendus à des
tiers, m oyennant 700 f r ., ou 800 f r . , si l’on veu t, q u ’il
auroit déléguées à Catherine. Celle-ci, payée de ses 800 fr.,
n’auroit plus rien eu à réclamer ; elle les auroit em
ployés à son gré d’une manière u tile , et la succession
seroit garante du désistement envers les tiers. L es héri
tiers de M arguerite pou rroien t-ils s’en p réserver, parce
que leur titre seroit un contrat de m ariage ?
Supposons encore q u e , conservant ces immeubles pour
lui-m em e, A n t o i n e D u c h a m b o n eût aliéné d’autres fonds
pour payer sa fille. L e désistement portant aujourd'hui
sur des fonds qui seroient dans les mains de ses héritiers,
ce u x -c i n’en seroient-ils pas tenus les uns et les autres,
sans p o u vo ir, pour ce la , réclamer les autres immeubles
vendus à des tiers? si le désistement frappoit contre un
se u l, l’autre cohéritier ne seroit-il pas tenu de le garantir
pour moitié ?
A llon s plus loin ; supposons même que destinant à.
payer cette dot d’autres immeubles dont il eût été lé
gitime propriétaire, A n toin e Duchambon les eût cédés
A Catherine Ducham bon eU e-m èm c, comme il a fait do
�(
79
?
ceux d’A lix Bosgros, et que l’action en désistement des
biens de B eau n e, eût frappé directement contre la suc
cession d’A n to in e , les P a n n e v e rt, obligés de se désister,
pourroient-ils, à cause de ce la , reven ir contre la cession
faite à Catherine, pour obliger ses ayans droit à rapporter
les immeubles qui lui auroient été cédés? Cela seroit
absurde.
Un instant, nous disent-ils, vous ne faites pas atten
tion que la cession de 1733 étoit une lib éralité; qu’à ce
t it r e , Antoine Ducham bon ne pouvoit disposer de rien,
si ce n’est sur la moitié restée lib re, et q u e , quant à ce,
M arguerite ne pouvoit jamais être tenue h rien au delà
de 350 fr.
L a réponse est facile ; car , en faisant cet argum ent ,
on ne fait que s’envelopper dans un système évidem m ent
erroné.
i ° . Nous l’avons déjà dém ontré; l’acte de 1733 n’étoit
pas une libéralité, par cette seule raison que le père
obligé à faire et à payer une d o t, pouvoit y satisfaire
avec des im m eubles, sous la seule condition de les donner
pour leur valeur du moment. Il étoit indifférent, sous
ce ra p p o rt, à ses héritiers, qu’il les vendit pour p ayer,
ou q u ’il payât en les cédant, comme il étoit égal à sa fille
d’acheter des immeubles avec 700 fr. qu’il lui auroit
donnés, ou de recevoir de lui-m êm e des immeubles
Valant 700 fr.
20. Les droits de M arguerite ne pouvoient être blessés
par cette disposition, car ils ne résultoient pas d’uno
donation entrevifs d’objets certains dont on ne pût
rie» retrancher, mais d’une simple institution qui l’assu-
�( 8° )
jétissoit à toutes les obligations que pourvoit contracter,
de bonne fo i, Antoine Ducham bon pendant tout le cours
de sa vie : elle ne lui donnoit droit qu’à une part dans
la masse de la succession telle qu’elle seroit à son décès;
o r , cette masse se com posoit, et des biens existans, efc
des créances actives, comme aussi des dettes passives et
des obligations contractées par le père. Ce qui étoit sorti
de ses m ains, ce qu’il avoit aliéné ne faisoit plus partie
de la m asse, et certainement tout ce qui avoit été donné
en payem ent de la d o t, ne pouvoit pas être sujet à
yapport.
V ous vous tro m p ez, disent encore les P an n evert; si
les héritages délaissés en dot à la dame D esserre, eussent
appartenu au p è r e , elle eût dû- les rapporter à la suc
cession pour en form er la masse.
* Cette assertion est une erreur qui tient à la confu-«
sion qu’onj fait d’une constitution de dot en a rg e n t,
ou d’une constitution en immeubles. O r , ic i, la consti
tution de dot étoit de 800 fr., payables en immeubles
a la v é rité , mais en im meubles à dire d’experts, par
conséquent donnés en payem ent et donnés forcém ent
avec garantie. O r , on sait que datio in solutwn. et
venditio produisent en d r o it , le m ême effet. Il est ,
de la nature de cette dation en p a y e m e n t, de ne pas
changer le caractère prim itif de la d o t, quand bien mémo
la cession des immeubles seroit faite par le contrat m êm e5
et d’obliger le cédant à garantie, comme une venteord in a ire , en sorte que lu convention . fût-elle- u n iq u e ,
renferm eideux parties distinctes qui conservent, l’une et
l’autre leur caractère propre et leurs effets particuliers^
savoir
�C Si )
«avoir, une constitution de dofr en argent et un p a ye
m ent de dot en immeubles dûment garantis, tandis que
la simple constitution d’immeubles produit des effets
tout différens. A plus forte raison cela est-il évident dans
un cas où le payem ent en im m eubles, quoique promis
par le contrat, n’a été fait que q u in ze ans après le ma
riage.
A u re ste , pourquoi tant disserter? L e principe est
depuis long-tem ps jugé entre les parties.
Nous rechercherons si la cession faite à Catherine!
D ucham bon, des immeubles de B eau u e, étoit gratuite
ou à titre onéreux ; car c’est de ce point que dépend là
décision de la question. S i , en effet, elle étoit à titre
gratu it, Catherine ne pouvoit retenir les immeubles quô
jusqu’à concurrence du dixièm e resté libre dansles mainS
du p è re , et elle étoit obligée au rap p ort, n o n -seu le
ment fictif, mais r é e l, de tout ce qui p o u vo it, dans
cette attribution, excéder le dixième. E p rouvan t le dé-“*
sistement, elle ne pouvoit donc réclam er de garantie
q u e sur le dixième lib re , et certes, il ne faut pas doutei*
q u e les biens de Beaunô ne valussent plus du dixième
de ses biens. E n fin , les donataires n’ayant d’autres droits
q u e les siens , ne pouvoient en obtenir davantage.
Q u ’est-il a rrivé?
L a dame T o u rre représentoit Catherine pour un tiers;
M ichel Ducham bon pour deux tiers. Ils sont assignés
pour 6e désister ou faire désister leurs acquéreurs ; car
ils avoient vendu et ils étoient passibles de garantie.
L a dame T o u r r e , étrangère à la succession d’A u to io o
il
�( 8 i ) i
D ucham bon, demande sa garantie contre les P ann evert,
héritiers contractuels, et contre le sieur de Voissière,
héritier ab intestat.
L e sieur de V o issière, à son to u r, tenu de l’action
pour deux tiers, comme donataire de C atherine, de
mande sa garantie contre les P an n evert, comme héri
tiers d’Antoine.
Il est utile ici de v o ir , dans le ju g em e n t, même le
principe donné à cette garantie; on le trouve expliqué
dans les points de fa its , soit du jugement , soit de
l’a rrê t, rédigés par l’avoué des G orce. O n y lit ce qui
suit :
« L e 22 mars 18 11 , les sieur et darne T o u rrc
« ont exercé une demande en garantie subsidiaire,
« tant contre le sieur Ducham bon de Voissière , en
cc qualité d’héritier de Joachim , son p è re , q.ui l’étoit
«. d’A n to in e , que contre les Héritiers P annevert et
« R och egeat, représentans M arguerite, M an ry , leur
«■inère et a ïe u le , héritiers de M ai’guerite D ucham bon,
« sa m ere, laquelle l’étoit aussi dudit A n to in e , premier
c du nom. Ils ont fondé cette action sur cc q u e ledit
« A n toin e Ducham bon ayant cédé à
C atherine les
« biens dont le désistement est réclam é, ses représen« tans se trouvaient tenus de garantir l'éviction dont
« iis étoient m enacés
lté sieur Duchambon cri a agi de même contre les
« Pannevert et Rochegeat. Il les a fait assigner en re« co u rs, et a fonde cette dem ande, entr’autres m oyens,
k
« sur la qualité qu’il leur donne de détenteurs des
�« biens d’A n t o i n e D ucham bon, et su r Va c t1on en par« tage q u i existe entre les p a ?tiesj à raison de cette
« même succession. »
Cela seul nous apprend que la dame T o u rre réclam oit
la garantie, comme naissant d u n e cession qui obligeoit
les h éritiers, quels q u ils fussent, et que le sieur D ucliambon la rapportoit lui-m êm e à l’action en partage
déjà existante.
E n cet é tat, toutes les parties sont en présence et
le tribunal prononce.
C ’étoit bien le cas, de la part des P a n n e v e rt, de
soutenir qu’ils ne pouvoient pas être gai*ans, parce que
la dame T o u r r e , sim ple donataire, n’a voit pas d’action
c o n t r ’e u x , a u préjudice d’une institution irrévocable;
q u ’ils étoient affranchis de toute obligation en rappor
tant 360 fr. et les intérêts, soit à e lle , soit à leur cohé
ritie r, et que la garantie d'une donation ne pou voit
s’exercer que contre l’héritier ab in testa t, le père n’ayant
pu donner A C ath erin e, au préjudice de l’institution,
si ce n’est 3^0 f r . } et en effet, si la cession de 1733 étoit
une lib éralité, la conséquence étoit positive.
. L e ju g e m en t qui fut rendu n’apprend pas si elle em
ploya ou non ces moyens. Il est très-peu explicatif, et
pour bien saisir la disposition, il est nécessaire de rappeler
que par l’acte de 17 3 3 , le père n’a voit pas cédé à Ca
therine tous les héritages provenus des deux adjudications
- xle 1718 et 1732 ; qu’il s’étoit réservé les prés de
M ca u ln e et un patural. O r , ces objets qui étoient restés
. dans la succession, donnoient lieu à une portion de la
g a ra n tie , et M ichel Ducham bon demandoit que les
�C 84 )
Pnnnevert fussent condamnés à supporter moitié d«r
cette éviction. L e m otif unique d u 'ju gem en t, déjà pas~
sablement obscur, semble ne parler de la garantie prin
cipale qu’à l’occasion dp cette branche particulière.
« Considérant que s i les P a n n e çe rt peuvent impo-r
a ser à M ichel Ducham bon de satisfaire à l’obligation
« qu’avoit contractée Catherine Ducham bon de rendre
«c aux véritables propriétaires les héritages qui lui furent
« transmis en 1 7 3 3 , et s i, faute de demande en recours
« de la part de ladite Catherine Ducham bon ou ses
« représentans , elles peuvent écarter la demande (*j|
«
«
«
«
«
«
«
*
en éviction que souffrent les représentans de ladite
Catherine D u ch am bon , ils n’en doivent pas m oin s,
comme cohéritiers d’Antoine D ucham bon, coopérer
aux pertes que cause à cette succession l'éviction des
héritages qui furent réservés par ledit A n toin e D u cham bon, en 173 3 ............« . et que cette indemnité
doit avoir lieu en proportion de la portion afférente
des Punncvert à ladite succession.
cc L e tribunal m et le s p a r tie s h o i“i d'i-nstancc s u r la.
« demande en recours, form ée par la dame T o u rre ,
« tant contre M ic h e l D u ch a m b on que contre les P a n «
«
«
«
neuertj les met aussi hors d’instance sur la demande
en recours, form ée par M ichel Ducham bon contre
les P a n n e ve rt, pour tout ce qui peut concerner la
dépossession des immeubles transmis à Catherine
« Ducham bon par la cté de 1733>
pour ce qui con
te cerne les immeubles retenus par ledit acte, ordonne
(*) II manque certainement ici quelques mots.
�c 8 5 }
* que les Pannevert indemniseront M ichel D ucham bon
et pour leur portion contributive »
Com m e on le v o i t , ce jugem ent rejetoit toutes les
demandes en garantie, excepté celle résultante des hé
ritages reten us, qu’il admettoit dès à présen t, nonobstant
l’instance de partage existante.
Toutes les parties interjetèrent ap p el, et les mêmes
questions se renouvelèrent entr’elles. L à , comme en
prem ière instance, il falloit reconnaître deux choses,
i°» que si Catherine Ducham bon étoit seulement dona
taire d’immeubles pour sa d o t, ni la dame T o u r r e , nî
M ich el Duchambon ne pouvoient exercer de garantie
contre l ’héritière instituée pour m oitié, mais seulem ent
contre les biens restés libres dans les successions ab intestat,*
l ’a u tr e , q u ’en ce cas la garantie de M ichel D ucliam bon,
con tre les r e p r é s e n ta i de M a rg u erite, ne devoit pas
être ren voyée au p a rta g e, mais rejetée tout à fait.
L a C our ne le fît pas ainsi : elle considéra la garantie
comme se présentant dans les termes ordinaires, entre
u n acquéreur et son v e n d e u r, ou ses représentans;
elle ne posa qu’une seule question, savoir, s i elle était
ou non prescrite, et décida en ces termes :
« A tten d u qu’en droit la demande en garantie prescrit
« du jour de l'éviction ;
« Q u e , dans le fait, elle a été formée cinq mois avant
« le jugem ent qui a ordonné le désistem ent;
« L a C our dit qu’il a été mal ju gé; ém endant, con
te damne M ich e lU u ch a n tb o n et les Pan nevert à garantir
« et indemniser la dame T o u rre des condamnations qui
« ont été contr’elle prononcées en faveur des G orce.
a ..................................................................................................
�( 86)
« Sur la demande en recours de M ichel Ducham bon
« contre les Panne v e rt, renvoie les parties à se pourvoir,
« comme elles aviseront, devant le tribunal civil d’Issoirc,
« dans l’ instance en partage q u i est pendante entre
« les parties. »
C et arrêt admet donc indéfiniment le principe de la
garan tie, comme résultant de la cession de 1733 contre
la succession d’A n toin e Ducham bon et tous ses héritiers,
quel que fût leu r titre.
- Il l’applique immédiatement à la dame T o u r r c , comme
étant étrangère à la succession et ayant une garantie
indéfinie contre les h éritiers, quoique cela ne pû t ni
11e dût e tre , si elle n’eût détenu les biens qu'à titre
de donation postérieure à l'institution contractuelle.
E n fin , il en renvoie l’exercice au partage , en ce
qui concerne les héritiers entr’e u x , pour que la distri
bution en soif opérée conform ém ent aux règles du par
t a g e , ce qu'il n’eût pas pu faire non plus en considérant
la cté de 1733 com m e d o n a tio n ; ca r, en ce cas, M ichel
Ducham bon ne pouvoit rien demander à t i t r e de garantie
contre M a rg u e rite, môme incidem m ent au partage; il
falloit le débouter de cette demande.
O r , dès que par un arrêt contradictoire entre toutes
les parties, et par infirmation du jugem ent de prem ièreinstance, la garantie a été adjugée purem ent et simple
m ent au profit de la dame T o u r r c , et ren voyée au
partage par M ichel D u ch am b on , il n’est plus temps do
prétendre et de vouloir faire déclarer par la justice q u e
la cession de 1733 fut im acte à titre g r a tu it, une
donation qui ne pouvoit pas produire de garantie contre
�( s 7 )
l ’héritier contractuel, et qui ne pou voit conférer que
le droit de prendre les biens lib res, jusqu’à concurrence
de la chose donnée.
E t ainsi,il demeure évident que cette décision, d’ailleurs
fort en harmonie avec les prin cipes, ne perm et plus
d’em ployer ce m o y e n , ni de se soustraire à une garantie
qui existe par cela m êm e que l’acte de 1733 étoit un
contrat ordinaire et à titre on éreu x, qui obligeoit aussi,
bien les héritiers d’AntoineD ucham bon que lui-même.
C ’en est assez sur ce prem ier point duquel tout
.dépend , car le m oyen de libéralité est l ’argum ent
unique des P an n evert; voyons maintenant si le ju g e
m en t dont est appel a suffisamment conservé leurs droits.
< Il reconnoît que l’acte de 1733 peut contenir un
•avantage indirect, et qu’en ce cas, cet avantage ne peut
.être pris que sur le dixième resté libre ; il ordonne
.que les biens cédés en 1733 seront estimés. Il est évi
dent qu’en cela il admet un principe vrai et qui tend à la
conservation des intérêts de toutes les parties. L ’institu
tion de l’u n , la légitim e des autres.
Sans disserter ici sur la suite de la disposition que
nous avons transcrite page 7 5 , et dont il n’est peut-être pas
très-facile de saisir l’ellet, occupons-nous seulement de
reconnoître quels sont les droits des parties, et comment
ils doivent être réglés.
Nous avons reconnu que la dot de Catherine ayant
été portée à 800 francs, au lieu de 700 francs dont étoit
chargée M arguerite D ucham bon, celle-ci ne pouvoit
être tenue de l’excédant.
- Nous avons reconnu encore que si le délaissement
•du';
y t 'v
�( 88 )
des biens, en 17 3 3 , contenoit un avantage indirect par
la fausse estimation des biens; l'institution de M argu e
rite ne pouvoit en souffrir, ni directem ent, ni même
indirectem ent, par une action de garantie.
E t de là résulte la nécessité de déverser sur le dixième
tout ce q u i, par l’estimation des biens, sera reconnu
être avantage indirect. L e jugem ent l’ordonne.
M ais il faut bien distinguer, dans l’acte de 1 7 3 3 ,
ce qui est avantage d’avec ce qui est on éreu x, c’est-à-dire,
le payem ent de la dot d’avec la quotité de cette d o t, et
c’est en quoi le jugem ent n’est p e u t-ê tr e pas assez
explicatif.
R em arquons, au re s te , que les deux adjudications
«voient été fa ite s, l’une en 1 7 1 8 , pour 360 fra n c s ,
l ’autre en 17 3 2 , pour 55o f r . , en tout 910 f r .; que le
sieur Ducham bon se réserva les prés de M eaulne et un.
p âtu rai, et céda le reste pour 800 fr. ; d’où il faut
conclure que l’excédant de valeur ne pouvoit être q u e
très-m odique; qu’en fin , ne dissimulant r ie n , il déclara
que s’il y avoit excédant il en faisoit don à C atherine,
ce qui prouve q u il ne vouloit pas av an tage r indirec
tement.
Rem arquons encore que cet excédant de valeur^ ad
jugé pourtant sans restriction à la dame T o u r r e , et
q u i, jusqu’à présent, a pesé sur la dame R ochefort seule,
ne pouvoit pas atteindre la légitim e de Joach im , n i
celles de ses trois sœurs forcloses, qui lui appartenoient
par droit d'accroissem ent, sans pou voir être altérées
par une donation postérieure, et que cependant ces
légitime« disparoîtroient entièrem ent, si la dame R oche-
fort
�V
(89) m
fort devoit supporter tout le poids de la garantie sans
aucun recours contre les Pannevert. Il y a p lu s, et il
faut reconnoître que ces légitimes seroient aujourd’hui
bien insuffisantes pour satisfaire à cette ga ra n tie, et
que la dame R o ch e fo rt, condamnée personnellem ent
comme héritière pure et simple , seroit obligée d’y
fournir avec ses propres biens. Q uelle seroit donc sa
position?
Eh quoi! les P an n evert dem eureroicnt enrichis des
biens d’A n toin e Ducham bon ( que cependant ils ont
dû partager entre beaucoup de branches ) , parce que
M arg u erite, femme M a n ry , auroit été instituée héritière
par m oitié, et la dame R o ch efort, qui a dû recueillir
à elle seule quatre dixièmes de cette succession, et
i,o 5 o fr. en payant trois dots , verrost dévorer , par
une garantie provenant du fait de l’auteur, com m un ,
non seulement cette légitim e sacrée , mais le patri
moine dix fois plus considérable q u e lle tenoit de l’abbé
D estaingI elle seroit dépouillée de toute sa fortu n e, et
elle verro it les P an n evert jouir tranquillem ent de la
m oitié des biens d’A n toin e Ducham bon , qui étoient
cependant le gage de cette garantie! N ’oublions pas que
les condamnations obtenues par les G orce ont été liqui
dées, par le dernier a r r ê t, à plus de quarante-cinq mille
fran cs; que les frais les portent à plus de cinquante,
et demandons-nous si le résultat de ce funeste procès
doit peser sur les légitimaires seuls, engloutir tous leurs
autres biens et respecter l’héritier institué.
Dans cet état de choses, la C our pourra juger saine12
f
* * r
�( 9° )
m ent du droit des parties et reconnoître si le jugement
dont est appel est ou non susceptible de quelques rec
tifications; au m oins‘sem ble-t-il nécessaire de l’expliquer
pour éviter des difficultés nouvelles, car sa rédaction pourroi t en entraîner contre l’une ou l’autre des parties, et la
C our peut le rectifier dans l’intérêt de toutes.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails,
quoique, sans doute, bien des points secondaires puissent
exiger des explications, surtout quant aux prélèvem ens
que peut demander chaque partie. Seulem ent, nous
rem arquerons que les adversaires, en amoncelant do
prétendues circonstances de fra u d e, sont plus d’une
fois tombés dans l’erreur sur des faits, ne fût-ce q ue
sur la vente faite en 172 3 , par A n toin e Ducham bon à
l ’abbé D efre ta t; car la revente dont on prétend tirer la
preuve de fraude ( page 10 du p ré c is), ayant été faite
par l’abbé D efretat , au profit de M arguerite com m e
de Joachim , on a droit de s’étonner que les héritiers
de M arguerite son p l a i g n e n t comme d’une fraude exer
cée contr’eux. A u reste, il nous a paru inutile d e r e
lever toutes les erreurs dans lesquelles on est tom bé
sur ce p o in t, parce que ces m oyens n’ayant été em
ployés que pour arriv.er à des condamnations vagues
et générales, nous avons dû nous borner à prouver
q u ’elles ne pouvoient s’accorder avec la dignité de la
justice.
L a dame R ochcfort doit faire ici une observation
essentielle. Les G orée n’ayant alfaire qu’à la dame T o u rre
et à Michel D uchainbon, comme représentant Catherine,
n’ont pas poursuivi les P a n n ev crt, héritiers de M arguerite.
�( 91 )
M ichel Duchambon étant condamné avec les Pannevert
à garantir la dame T o u r r e , a voulu éviter les fi*ajs
inutiles de sa présence , et a répondu pour la dame
T o u rre. Il résulte de là qu’il est poursuivi seul, et exposé
à satisfaire dii’ectement à toute la garantie. Comme payant
pour la dame T o u r r e , sa garantie contre les P an n evert
est certaine et actuelle, puisqu’elle est adjugée sans res
triction. Com m e payant pour lu i-m êm e, on peut pré
tendre q u e lle est subordonnée aux comptes à faire entre
les parties. Cependant les Pannevert étant défendeurs
au partage et détenteurs de presque toute l’a succession
d’A n to in e , même de certains biens propres à Joachim ,
il est évident q u e , même la garantie à p art, ils seront
débiteurs. E n cet état, le montant de la garantie étant
liquidé par un arrêt, la dette commune est connue et
doit être remboursée de suite à celui qui en fait l’avance.
5 o,ooo fr. sont exigibles en moins de dix-huit m ois;
2 j,o o o fr. ont;déjà été payés en moins d’un an , en
vendant des biens à v il p r ix , et la dame R ochefort
éprouve des pertes considérables. Toutes les poursuites
des G o rce,. tous les arrêts obtenus par eux ont été suc
cessivement, notifiés .aux P a n n e v e rt, à mesure que la
dame Rochefort en recevoit copie ; elle les a donc mis
sullisamment en demeure. E lle doit convenir d’ailleurs
que depuis l’arrêt qui adjuge la garantie dp la darçieT o u r r e , les Pannevert ont toujoursTpayéjfieur portion
de frais, et reconnu q u’ils lui dévoient la garantie pour
m oitié, en vertu de cet arrêt; mais c’est le capital qui
pèse le.plus sur la dame R ochefort, et elle form era avec
raison la demande d'unelprovision considérable.
�( 92 )
II
est temps d’en fin ir, quoique dans une affaire aussi
considérable on ne se flatte pas d’avoir tout dit. Nous
avons eu pour principal objet d’en faire connoître l’en
sem ble, de fixer l’attention de la C our sur tout ce qui
la constitue ; il sera plus facile ensuite de saisir et d’ap
pliquer au chef où ils se rapportent les objets de détail
qui pourront lui être soumis. Cela se rapporte particuliè
rem ent à des prélèvem ens assez considérables que les inti
més ont droit de réclam er et qui surchargeroien t trop cette
discussion. E n abrégeant autant que possible, nous n’avons
pas laissé d’être longs. L a haute sagesse de l a C o u r , son
attention scrupuleuse et soutenue dans les causes les
plus arides et les plus chargées de détails, rassure plei
nem ent les sieur et dame Rochefort sur le soin qu’elle
m ettra à se pénétrer de celle-ci, et cela seul leur suffit
pour tout espérer, parce qu’ils n’attendent rien que de
la justice.
ROCH EFORT.
M e. D E V I S S A C , avocat.
*
M e. Pierre B A Y L E aîné, licen cié avoué,
\
THIBAUD , Iniprimeur Libraire, à Riom . — Novembre 1822,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchambon de Voissière. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
donations
successions
rentes
contrats de mariage
gain de survie
abbé
famille Destaing
créances
experts
bail à rentes
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Duchambon de Voissière et sieur Hugues-Amable Rochefort, son mari, propriétaires à Murol, appelans et intimés, contre Dame Suzanne Besseire-Rochegeat et sieur Jean Bonnet, son mari, chirurgien à Champeix, Michel Pannevert et autres héritiers Pannevert, intimés et appelans.
Annotations manuscrites. « 16 octobre (?) 1823. Longue décision sur les diverses difficultés relatives aux apports et partage ».
Table Godemel : Mineur : 24. le fils, au nom duquel des acquisitions ont été faites par son père et par sa mère, pendant sa minorité, est-il tenu de rapporter à leur succession, en nature ou en argent ?
s’il est prouvé qu’il avait des revenus personnels qui ont pu servir à payer les prix d’achats, doit-il conserver purement et simplement la propriété des biens acquis, sans être tenu d’en rapporter le prix ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur-Libraire (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1650-1822
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
92 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murol (63247)
Champeix (63080)
Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbé
arbre généalogique
bail
bail à rentes
contrats de mariage
Créances
donations
experts
famille Destaing
gain de survie
rentes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52942/BCU_Factums_G0334.pdf
958e1fe4c9db4990ef520e14682107ca
PDF Text
Text
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P R E C
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I S
SOMMAIRE
P O U R le fieur J e a n - L o u is FA U L Q U IE R ,
Notaire au Duché de Nivernois.
C O N T R E la dame M A R A N D A T ,
. Veuve F a u l q u i e r , la demoifelle J e a n n e
F A U L Q U I E R fille majeure, & l es f ieur &
dame G O U S S O T , Parties intervenantes.
Es conteftations qui fe font el evées
.
entre la dame veuve Faulquier & les
Filles d’une part, & le fieur Jean______ Louis Faulquier de l’autre, pour le
partage de la fucceffion de Louis
Faulquier, fe réduifent a trois objets principaux.
Le fieur Louis Faulquier eft-il mort faifi irrévocablement d’une Maifon fituee à Ne vers;
d'un
Domaine à St. Sulpice, ou n a -t-il poffede ces
A
L
�a
^ . immeubles qu’en coniequence d’une démiiïion qui
lui en a été confentie par la dame ia M e r e , ôc
qui eft révocable ad nutum
Dans le premier cas le fieur Jean-Louis Faulquier peut réclamer les quatre quints de ces deux
immeubles fans aucune difficulté. Dans le fécond
cas il faudroit examiner fi la prétendue démiiïion
eft révocable.
....
En fuppoiant que la dame Faulquier puiife être
relevée contre l’engagement qu’elle a confenti avec”
fon fils, peut-elle exiger que le fieur Jean-Louis
Faulquier, ion autre fils, obferve exa&ement l’ap
probation qu’il a fait de cette convention 6c d’un
partage antérieur ?
El t-il dû dans ce cas nne provifîon a Jean-Louis
Faulquier pour iubvenir à fa fubfiftance & aux
frais des conteftations qu’il lui faudra entrepren
dre & ioutenir pour revenir contre un partage
provifîonnel, dans lequel fes droits ont été confidérablement bleiles ?
,
F A I T .
,
» '
i
D u mariage contra&é en l’année 17 2 6 entre ,
François Faulquier, Entrepreneur des ouvrages du
R o i , demeurant a Nevers , & la demoifelle Jeanne
M aran d at, il étoit ifîu neuf enfants qui vivoient
tous lorfque le fieur Faulquier , leur pere , décéda
cri l’année 174.2.
La communauté de biens fubfiftante entre lui <Sc
�*3 * '
*
la dame la fem m e, fut continuée après ion décès,
parce que la dame veuve Faulquier 11e fit point
faire d’inventaire.
'
, f
^
. La différence dans l’accroiiTement des biens de
la fécondé communauté, à raifon de l’âge des en
fants, & l’exclufion des filles en faveur des m aies
dans la fucceiïion'de ceux qui étoient prédécédés,
donnoient des droits très-inégaux à cinq enfants
qui reftoient en1'Tannée ’17 6 0 / / lorique laJdame:
veuve Faulquier, defirant interrompre la commu
nauté , fit procéder à un. inventaire-&; fignifier
plufieurs requêtes^ contre fes enfants / pour la fixa
tion de fes droits i & reprifes, . f 1
'
Les Parties choifirent cependant les voies de, pa-.j
cification, & il fut pafle provifionnellement une
traniaétion. le 7 Mars 1 7 6 1 . entre la dahie veuve
F a u lq u ie rle s iieurs Louis , J e a n - L o u is P ie r r e '.l
F a tl -iiiier, freres, & leurs iœurs Jeanne Faulqiiierl
& la dame Gouilôt.
Les claufes de cet a£le les plus eiTèntielles à I’ob- _
jet préfcnt font que’ .Ie bien de S.'-Sulpice.'eft un
propre paternel, ;ancieu' darçs V famille ] /&%uné
maifoii* fitucc a Nevers-, conilruite par ledit fa ü lquier , un conquêt. de Îa premiere commu' •
.
'
..) {■ ‘i
: -T
Les droits & reprïiçs ' de 'la '‘damç'Fa,ulqiu
en y comprenant fori 'dpuaifc^ 'fixera 3poo livre?,
qui eiV propre .a fes enfants
la portion cl H ch- _
riette Faulquier, dccédée en 17 59, qui appârtenoit
au moins pour les quatre quints aux maies, ô c dont
A i
«auté.
|
�, , 4
on lui abandonna généreufement l’u iu fru it, furent
fixés à 2.8227 livres..
‘‘L e lot de Jeanne F a u lq u ie rfix é à 3744. livres,
fut aiTigné fur le Dom aine de Saint Sulpice.
Il eîi inutile de s’occuper du lot de Pierre Faul-:
qu ier, qui depuis eft décédé, après avoir diifipé
io n . bien , qui lui avoit été payé en contrats.
< Le lot de Jean-Louis Faulquier*, fixé à 6 1 57 liv.,
lui fut payé en effets ,'juiqu’à concurrence de 4000
livres , & les 21 57 livres reftants furent aiïignés
fur la M aifon de Nevers.
L e lot de Louis Faulquier, montant con^me celui
de'ïès frères a 61 <fj livres, fut.’ affecté fur le D o
maine de Saint Sulpice, comme la portion d’Henriette fixée a 4 9 13 livres.
Il fut ftipulé que le ilirplus du bien de Saint
Sûlpice & 'de la M aifon appartiendroit; a ..la dame
véuVé Faulquier , pour' la remplir
fes droits 6c
rcpi'iîcs. Élle eut üailleurs‘ d’autiVs" effets, parce
que cette portion dans les bien s, après le prélève
ment des enfants-, n e1moi^toit qu’a .10000 livres ,
& ' iuroit été -infumiante pour la remplir.
Jl'fiit^ajoifité a la fin
4e fa â e ^
qu’attendu la m in o
rité de Jean-Louis & J can n é F a u lcju ie r, qui n 'avoien t
p ro céd é que fous* l’autorité de leu r C u r a t e u r , le
partage ne icro it que p r o v iiio n n e l, ôc ne ibroit v a 1
1 ‘ » -:
' - ’ 5 |j
Ii
ji
ih
f* J
« '/»
I
•*'
•
•
/
labîc qu apres; avoir,etc cpnnrrrte:cnrniajqntc . .
• L q .iîciir Jêan -ïlo u L s} jFa&tquicr t
les droits
avoien t été fen fib lem cn t blcfiés par 'le partage de
1 7 6 1 . , cru t d ev o ir re v e n ir , ainfi jqii’il,en avo.it le
�droit, contre cet a& e, & il demanda un nouveaupartage en l’année 1769.
.. L a dame veuvë Faulquier, comprenant que cette’
a&ion n’étoit pas deilituée de fondement, pour en
éviter le défagrément, la peine &c la dépenfe, fît une''
iommation à tous iès enfants de ie trouver en
l ’Etude de M e. G ounot, Notaire à N evers, ou
elle iè propoioit de faire l’abandonnement de iès
biens à celui de fes enfants qui lui feroit la condi
tion la meilleure, 6c elle* donna pour m otif de cette
détermination que ion âge & fes infirmités né lui
permettoient plus de rcçir fes biens.
T ous les enfants d e là dame Faulquier s’étant
raiïètnblés chez le Notaire indiqué le ix M a i 1 7 7 0 ,
elle leur déclara que fes biens fixés en 176 1 à
2.82,27 livres, étoient coniidérablement diminués ,
qu’il ne lui reiloit plus que Ion douaire, montant
à 3000 liv r e s ; les biens d’Henriette Faulquier,
évalués à plus de 4000 livres ,'fes biens propres
fixés par fon contrat de mariage à 8 6 3 1 , & un
contrat au principal de 3000 livres en tout.
16 5 1 1 livres.
.‘ ,
• *
Elle fent, dit-elle par cet aile , que fon âge &
fes infirmités ne lui permettent plus de régir ïès
biens ; elle veut en taire un abandonnement irré
vocable à un feul de fes enfants, a condition de *
lui payer l’intérêt de 1 6 5 1 1 livres au denier vingt,
1 0, D ’acquitter fes dettes, montantes a plus de
6000 livres. 30. De payer après ion décès a fes
autres enfants la valeur des biens qui lui peuvent
�6
être propres. 40. D e la garanrir de tout événement
fi quelqu’un de fes enfants réclame contre le par
tage de 1,761. 50. D e rem bourfer, foit à JeanLouis Faulquier, foita la demoifelle Jeanne Faul
q u ier, leur portion héréditaire dans les biens de
leur pere. 6°. D e donner à ceux de fes enfants
qui ne l’auront pas reçue, une fomme de 500
livres qu’elle a payée aux autres.
La demoifelle Faulquier &: la dame GouiTot ac
ceptent cet arrangement &c le confirm ent, elles dé
clarent que leur intention eft que Louis Faulquier ,
l’ainé de la famille, ioit feul chargé des biens. Jean-,
Louis Faulquier demande que tous les enfants y
ioient admis, on ne l’écoute point, la dame veu -1
ve Faulquier veut impérieufement que ion fils
aine foit feul chargé des biens ; la demoifelle
Faulquier abandonne a fon frere la portion des im- >
meubles qui lui appartient dans la ilicceilion de fon
perc , à la charge de lui en payer l’intérêt.
Jean-Louis Faulquier renouvelle fes pourfuites
contre le partage de 1 7 6 1 , &; il fe plaint même de
l ’ade de 1770 .
• rIl ne ie rcfiife point cependant aux arrangements
qu’on lui propofe, il chérifloit ion frere, & il lui
paroiiToit jufte qu’en fa qualité d’ainé de la famille
il réunit les immeubles qui en provenoient ; fon frere
d’ailleurs n’étoit pas marié, fa fantéétoit chance- y
lante , &, lui.feul pouvoit lui iîiccéder fuivant l’art!
14. du tit. 34 de la coutume de Nevers.
I( approuva en conféqucnce , foit le partage pro-
�vifionnel de I j 6 i , foit le partage définitif de 1770 .
L e prix de cette convention fut une iomme de 900
livres. Il tranfigea même avec lui fur la fucceifioa
future de la mere.
Louis Faulquier n’a pas furvécu long-temps à
tous ces arrangements, il fùccomba au mois de N o
vembre 1772. à une maladie longue & douloureuf e , 6c dans ces derniers inftants de foibleiTe 011 lui
fit faire un teftament, que Jean-Louis Faulquier effc
bien éloigné de regarder comme l’effet de fà propre
volonté & l’exprefiion de fes ièntiments.
• Il lègue par ce teftament à fà mere &: à fa fœur
fes meubles , acquêts & conquêts, fes billets ôc fes
a&ions.
Il inftitue ion frere héritier de fès biens propres,
qu’il évalue à 7290 livres, & il lui donne fès bordelages, mais il le charge de 4000 livres de legs
envers fa fœur ÔC fa niece, ôc il donne l’ufufruit du
tout à fa mere.
Si ion frere éleve quelques conteftations, il le ré
duit aux 4 quints des propres , ôc il lui ôte les bordelages ; il fubftitue même ces 4 quints non difpofibles aux enfants de fon frere, s’il en a , a ceux de
f i fœur
, ou aux enfants de la dame
GouiTot ; il donne pour motif de cette détermina
tion la diifipation ôc la mauvaifc conduite de fon
frere.
^
Il déclare cependant qu’au moyen de 1 ufufruit
donné h fà m ere, elle ne pourra point exiger de fon
frere , fon héritier, la penfion qu’elle s elt reiervec.
�' <
8
Il faut remarquer a cet égard que la penfion n’eft
due qu’en conféquence du partage définitif : Louis
Faulquier ferçconnoît propriétaire de tous les biens,
puifqu’il craint que l’on n’exige de fon héritier la
penfion pour laquelle ils lui ont été cédés, cepen
dant il dit d’un autre côté que iès propres ne mon
tent qu’a y a g o jiv re s.
Ils ont été fixés par le partage à 6 1 5 7 liv.
pourquoi Louis Faulquier en fait-il l’évaluation a
7290 liv. ce teftament ne renferme que des con
tradi étions & des irrégularités.
Q uoi qu’il en foit la dame Faulquier &c fa fille
le firent fignifier ians aucune réferve a Jean-Louis
Faulquier. C e dernier crut devoir réclamer les quatre
quints des propres dans les immeubles délaifles par
ion frere. L a dame Faulquier & la demoifelle ia
lœ ur prétendirent que ces immeubles n’étoient
pas abfolument propres, &c qu’il avoit été fait des
acquiiitions a St. Sulpice pendant la continuation
de la communauté en valeur de 3 ou 400 li
vres, qu’on ne pouvoit confidérer comme des pro
pres.
•
Files conclurent cependant a être envoyées en
poíleífion des quatre quints des propres, en fe réiervant néanmoins la faculté de révoquer l’a£le de 1770
de la part de la dame M arandat, veuve Faulquier.
L e centieme denier fut p a y é , & la dame <Sc
demoifelle Faulquier, en payant la cinquième por
tion , laiilèrent tranquillement acquitter les quatre
cinquièmes par Jean-Louis Faulquier.
La
�9
La clame Faulquier demanda enfuite la révocation de l’a&e du 12 M ai 1 7 7 0 , qui n’étoit fuivant elle qu’une démiiïion de biens révocable.
Elle crut devoir prendre cependant des lettres de
reicifion pour être relevée foit de cet a&e 7 Toit de tout
a&e approbatif d’icelui, fi c’étoit véritablement une
démiiiion de biens ; ces lettres ont été entérinées par
Sentence du Bailli de N evers, les Parties ont été
remifes au même état où elles étoient avant l’a&e
de 1 7 7 0 : il a été ordonné que fur le furplus du
teftament elles contelleront plus amplement ; il a
été donné a&e en même temps à la dame Faulquier
des offres de l’intérêt de la fomme de 6 15 7 liv.
Il
s’agit de flatuer fur l’appel de cette Senten
ce, & fur les conclufions iùbfidiaires du fieur
Faulquier.
M O Y E N S
.
La dame Faulquier demande à être rcmiiè au
même état où elle étoit avant l’a&e de 1770 6c
l’exécution du partage de 1 7 6 1.
• C e t a&e ne lui donnoit que des droits fur par
tie de deux immeubles; elle en réclamé cependant
la totalité, 6c elle foutient que Ion fils ne peut
exiger que l’intérêt d’une iomme d’argent.
Jean-Louis Faulquier prétend que par
parta
ge de 17 6 1 ion frere avoit une portion héréditaire
dans des immeubles, 6c que la totalité lui en eft
advenue par un partage définitif; que ces immeubles
font propres dans fa lucceilion, parce que lh e ii-
�Io
Renuiïon, traité tage propre échu par licitation à un cohéritier
des P.™Pr“ chaPe||- pr0pre pour le tout.
La plus importante queftion de cette caufe confifte donc a l'avoir ii l’a&e de 177 0 eft une démiilion de biens , ôc une démiflion révocable , ou
une licitation.
Voyez Denîfart.
La démiilion de biens, fuivant la définition de le
Voyez Ferriere. Brun ôc d’autres A u teu rs, eft un a&e par lequel
on abandonne par une anticipation de lucceilion
à tous iès héritiers préfomptifs la fimple propriété,
ou le iîmple ufufruit, ou la pleine propriété du
total, ou d’une partie de fes biens fous teiles con
ditions qu’on veut impofer. Elle ne peut être faite
au profit de l’un d’e u x , autrement ce n’eft plus
une démiflion mais une donation entre-vifs ; elle
ne peut intervertir l’ordre naturel de iuccéder, ÔC
chacun des héritiers doit avoir ce que la loi lui
auroit donné fi elle avoit elle - même déféré la
fucceifion : en un mot les biens doivent être laiiles
à tous les héritiers de la même maniéré que la
loi les auroit appelles iàns en rien changer.
En comparant avec cette définition l’ade du
12 M ai 177 0 , 011 voit qu’a fuppofer même*
la dame veuve Faulquier propriétaire de la totalité
du domaine de St. Sulpicc ôc de la maifon iituéc
h Nevers , au lieu qu’elle n’avoit que des créances
k répéter , la dame Faulquier a fait une donation •
entre-vifs & non une dcm iiïion, puiiqu’elle a cède*
ies biens a un feul de ies enfants, qu’elle l’a chargé
de donner une fomme de deniers repréientatifs de
�la portion des autres, qu’elle a interverti l’ordre
naturel de fucceder, & qu’elle n’a point diftribué fes
biens comme la loi les auroit déférés elle-même :
il faut remplir toutes ces conditions pour pouvoir
dire que l’on a fait une démiilion, 6c la dame Faulquier ne l’a point fait, elle a fait une donation.
Il n’eil pas fi certain, comme les Adveriaires
l’avanceront peut-être, que les démiiîions foient ré
vocables : fans parler de la coutume de Bretagne,
qui les déclare abfolumcnt irrévocables, le Brun Le Brun , liv.
lui-même convient que cette loi honore plus la d i - 1,chap’I*feû‘ î*
gnité de l’homme , mais que la jurifprudence con
traire eft fondée fur le m otif de la foibleile
de
l’imbécillité hum aine, que la loi cherche à relever
les chûtes que lui cauie le penchant de la nature.
Les démiiîions différentes des partages autoriies
par les novales 1 8 & 1 07 iàifiilént les héritiers ;
c ’eii: un acte entre-vifs, un acle irrévocable : il réiulte des principes contraires une incertitude per
pétuelle dans le dom aine, ôc perionne n’ignore que
rien n’eit plus contraire au bien public que cette
inhabilité.
M e. A u fan n et, que M . le Chancelier d A guef-.
ieau dit avoir travaillé fur la coutume de P aris,
plutôt en Légiflateur & en Maître qu en interprété,
penfe que les démiiîions font irrévocables , fi le;
pere cil: payé de fa pcniion, & que ies enfants ne
laiflènt pas dépérir ion bien.
^
L ’acle que la dame Faulquier prefente comme ré
vocable clt cependant dit irrévocable ; le iieur.
J3 2
�¿4 °
Faulquier a contra&é fous la foi de cette ilipulation
& rien n’eft plus contraire fans doute à la révo
cabilité que l’expreiïion de l’irrévocabilité.
N e peut-on pas propofcr d’ailleurs une diftinction entre les partages fuivis de tradition réelle &; .
de la prife de poileiïion des démiiïionnaires, & ceux
qui ne le iont pas.
O n n’eft pas obligé de recourir à des autorités
étrangères pour en convaincre les Adverfaires.
Cette irrévocabilité de démiiïion , fuivie de tradi
tion réelle, a été jugée in terminis par une Sentence
Voyez.Comu- du Bailli de Nevers de l’année 1 74.1 ; M e. Julien
rntcr cénérîil
Brodeau qui la rapporte dit qu’il l’a trouvée très-juridique ,&C que fur l’appel il a confeillé d’y acquielcer.
M . Auroux, fur l’art. 2 16 de la coutume duBourbonnois, retrace cette décifion du Bailliage de Nevers ôc le fentiment de M e. Brodeau; il approuve'
l’un &■l’autre, &c ajoute que telle étoit l’opinion de
M e. Menudet.
Pour réfumer on peut dire l’a&e de 1 770 n’eft
pas une démiiïion.
C ’eit un point de droit très-fufce|3tible d’inter
prétation que de favoir fi les démiilions font ré
vocables en général , il faut joindre dans cette
caufe la Ilipulation d ’irrévocabilité ô i la circons
tance de la tradition réelle.
Il faut convenir que cette difcufTion peut paraî
tre Surabondante par ce qu’on a annoncé, 6c que
l’on efpére prouver que l’a&c du 12 M ai 177 0
elt ciïenticllemcnt 6c abfolument un partage dé-
�finitif & une licitation entre des propriétaires in
divis. Il eit reconnu par la trania&ion de i j 6 i
que le domaine de St. Sulpice e itu n propre an
cien dans la famille des fleurs Faulquier, & que
la maifon de Nevers elt un conquêt de la premiere
communauté.
O n fixe la portion héréditaire de Jean - Louis
Faulquier a 6 157 liv. on lui donne des contrats
pour 4 mille liv. & 21 <57 1. à prendre fur la maiion
de N evers; il a par coniequent une portion dans
cette maiion.
•‘
' 1
;
Le lot de Louis Faulquier eft fixé comme celui
de fon frere a 6 1 57 livres &: aifigné iü rje domai
ne de S. Sulpice ; celui de Jeanne Faulquier, fixé à
3 7 4 4 livres, eit de même aiïigné fur le domaine
comme la portion héréditaire d’Henriette Faulquier
qu’on abandonne à la m ere, & qui appartenoit inconteftablement aux mâles. C es différents lots mon
tent à environ 17 mille livres , lcs^ deux immeubles,
font eftimés 27000 livres ,1e furplus eit dit appar
tenir a la mere, ce furplus elt en valeur de 10000,
livres, elle a par conféquent cette iomme affignee;
iùr ces immeubles: elle en jouit, ion administration
elt mauvaiie ; elle a diiïipé 12 mille livres, ion âge
& fes infirmités ne lui permettent plus de continuer;,
elle fait un abandonnement irrévocable des ieSj
droits, tels qu’ils ont été réglés par le partage de
1 7 61 y elle veut de l’argent, tous les enfants y conientent, ils abandonnent leurs droits ajciu frere
ain é, & on veut faire confiderer cet aête comme
�14
une démiiïion. L e Juge de Nevers a décidé que la
dame veuve Faulquier pouvoit jouir de fes immeu
bles en entier, en lui donnant a£te de ies offres d’une
fomrri'é d’argent pour la portion de Louis Faulquier;
il a ordonné d’un autre côté l’exécution du partage
de 176 1 , & on ne peut s’empêcher de relever une
contradiction eilèntielle, .puifque Louis Faulquier,
qui repréfente l’A p p ellen t, àvoit une portion héré
ditaire en immeubles par cet a&e dont on ordonne
l’exécution en même temps qu’011 le détruit, puifque l’on décide que fon frere ne pourra plus exiger
des corps héréditaires, mais uniquement de l’argent.
O n a réuni par l’ade de 177 0 des propriétés
communes fur la tête d’un feul ; on avoit fait un par
tage provifionnel, on a fait un partage définitif,
iine licitation entre majeurs qui a faiïi irrévocable
ment Louis Faulquier des propres de fa famille ,
& qui donne lç droit a ion frere’ d’en réclamer les
quatre quints. Il ea abandonne le quint difponible
fuivant l’article 1 du titre 33 de la coutume a fa
mérc & a fa fcçur, commç lés. bordelages évalués
6000 livrés, les Acquêts, le m obilier, Ôc des effetstrès-ailïfs & trcs-confidérables.
L a dénomination d’abandonnement donné à
l ’a&e de 177 0 i>e fauroit influer fur cette caufè,
'parce qù’ilfau t confiilter l’intention des parties con
trariantes, examiner 1,’efTence des actes & peu s’ar
rêter ail nom qu’ il plaît de leur donner. O n ne prou
ve point cet axiome en Jurifpmdencc.
L ’inventaire que demande le lieur Faulquier pour
�.. I.Î
conílater la valeur des meubles de ion frere & de
fes effets, eft trop nécefîaire pour régler la contribu
tion aux dettes prorata emolumenti, pour que la
C o u r faile difficulté de l’ordonner. La dame veuvé
Faulquier ne iàuroit préfenter des commentaires attendriiîants ilir le malheur de ia iituation & ion
âge avancé ; elle jouira de tous les effets de fon fils,
& on ofe afïurer que cet objet eft très-important ; à pîJsob]*t
elle réunira le quint des deux imméubles': elle per- livres,
r L
r
i
î,
f . - i ,
f..:u -t.
• i l
r > j d
cevra une penlion lur les quatre cinquièmes appar
tenants à ion fils ; elle fera déchargée des dettes, au
prorata de la portion amendée par ion fils.
Si par impofîible la'Sentence du Juge de Nevers
pouvoit être confirm ée, elle deviendrait proprié
taire de deux immeubles qui jamais ne lui ont ap
partenu , & le véritable moteur de cette fiicheuiè
conteftation , lé fieur G ouiîot, Notaire, ion gendre,
viendrait h bout de réunir ces biens propres, ces'
biens anciens de la famille Faulquier h iès propriétés
particulières , en abuiânt de ion empire fur une
femme iexagénaire, & fur une fille crédule , vouee^
au célibat, telles que les dame & dêmoifelle Faulquier. Cet étranger exclurait de l’héritage de íes peres
le fils ainé d’une famille, Sc leieulm âle qui puiííe Lr
rcpréfenter. Il faut bien peu connoître l’eiprit de no----
‘
—
■■
1—
m
N j . Le fictlr Faulquier p.1(Te Tous filencè la ionime de iz o c o
Hv. de principal confomméc pat' la dame ia mère. Il a au
m o i n s ' l a confolarion cïc favoir que cette fonime n’a pas titç ,
diflipde , & que il elle a augmente la fortune de quelqu un
u f o n d é t r i m e n t , ce ne font pas abfolùment des étrangers qu i
en ont profité.
�l(*
tre D roit Français , cette affeéUon pour les biens de
nos peres, qui en forme reiTence , pour fe livrer
a une avidité ii déraifonnable, &c l’on ne peuts’em«
pêcher "de dire jque la paillon eft aveugle, &c q u il
eft rare qu’elle ne s’égare.
Pour réuflir dans ce iÿilem e de cupidité, le
iieur G ouilot a fait écrire dans une p iece, figni—
au nom
l a dame Faulquier, que ion fils
ccw'ii ab • !q !• étoit un diffipateur; ce langage eft bien différent
**' " de celüi que l’on a tenu à N e v e r s , 6t il ne doit
faire aucune impreiïion en la C o u r, puifque l’on
n’a point ofé l’avancer dans un lieu où la noto
riété publique aïirojt prouvé, le contraire. C ’eft un
raiiônnement bien "peu concluant d’ailleurs que
d’enlever lé bien de quelqu’un, parce qu’il ne
Fadminiftre point avec économie.
O n peut ajouter que c’eft une impofture atroce ,
puilque le fieùr Faulquier., qui n’a jamais reçu que
4.000 livres, cft porteur des titres de l’emploi qu’il
en a fait pour acquitter des dettes de fa fem me;
il s’eft procuré d’ailleurs par fon induftrie d’autres
avantages, & lui feul a terminé un ancien pro
cès d'e famille avec les cohéritiers de ion pere.
fLa dame Faulquier aunehypotheque privilégiée
fur les1 biens de ion fils, il le iouniet d’ailleurs à
lui payer tous les 3 mois ià peniion, &i à contri
buer exa&cïïfcnt aux d e t t e s , le tout par avance;
& il offre môme, fi lai C our ju g c ji propos de
l’ordon ner, une caution.
! Ces m oyens, que l’on s’efforcera de rendre plus
fenfiblcs
V ->
�fenfibles à PAudience , doivent fans doute infpirer 6 4 /
la plus grande confiance au fieur Faulquier ; mais
comme la prudence exige que l’on fè défie tou
jours desfilluiions de l’intérêt peribnnel , le fieuç
Faulquier a pris à ion tour des lettres de refeifion
contre l’approbatipn qu’il a faite du partage de
17 7 0 6c celui de,' 1761.^ . v
>
.
'V
Si l'à', dame veuve Faulqujer 1peut
être envoyée en poflèffion. des deux-rimmeubies
de Saint Sulpice & de la M aifon, en coniéquence
d’un aflte de 17 6 1 »qui ne l’qrdopne pas ; fi une
contradi&ion, & ce qui eil-plus fort , une injufrice
ièmblable -pouvoient, réuffir , le fieur Faulquiçr
demanderoit qu’il lui fu t1permis de revenir auiïï
contre l’a â e du 18 A v ril 1 7 7 1 , par lequel
il aappprouvé ijb.it l’aâe de 1 7 7 0 , foit le partage
proviiionncl d c ' 1 7 6 1 , & ii a reçu 900 livresf pour
cet arrangement ; ces' a&es font indiyifibles, & fi
l’a&e de 1770 cil détruit, la ratification d e'cet
a&e doit être aufTi annullée. O n ne peut non plus
laifler fubfiftèr la ratification du partage de 1 7 6 1 ,7)
parce^quc'leiieili F^idquiern’a^pprouve 1 a£tc de;
1 7 7 0 ,'qu’en yuc,,.rde_j^âe-^de.- i j 6 i , &
approuvé par paritç de ,raifon...Pa£te de 17 6 1,
qu en vue de .c e lu id e '1770. Cette indivision,
doit faire reg^rdçr ces deux difpofitions .comme,
cohérentes &c c o n n e x e s Sc on^ne peut détruire,
Pune , comme le demande la dame veuve F4l47i
q u ie r, fans porter atteinte a 1 autre.
�i8
Des a&es différents paiTés le même jour entre
les mêmes Parties ne font réputés en faire qu’un
feul & m êm e, s’ils ont le même objet : il y a en
core de plus puiilints motifs pour ne pas aiŸifer
deux parties du même acte abfolument corélatives ;
une Partie, ne peut profiter par la rejcijion que du
fim p ie effet de rentrer dans [es droits, & fa Partie
adveije rentre de fa part dans les fien s. S 'il y a
quelque Ufion entre les différentes Parties de ¿’acte,
leffet de la refeifion s’étend à to u t, fo it en faveur
de celui qui la deniânde ou pour l'intérêt de fa
Partie. M . Dom'at enfpigne ces maximes au titre
des refcifions, art-. 10 ■& r i , & il cite la loi
2,9, v. i , if. de minorib".
Le iieur Faulquier peut d’autant mieux eipérer
d’être relevé contre l’approbation du partage de
I j 6 i , qu’il trouverait encore dans la léfion du tiers
an quart des moyens aiTurés pour demander un
nouveau partage.
Il ne cite point le Brun & les autres Auteurs
qui nous apprennent que cette léfion donne oüver-;
turc au nouveau partagé ; mais il obferve a la C o u r ,
parmi le grand nombre d’erreurs &: d ’infidélités
qu’on peut remarquer dans cet a£tc,que l’ufufruit
cfes biens d’Henriette Faulquier , délaiiTé h la m erc,
appartenoit aux mâles. O n lui 'attribue 4500 liv.
pour un Domaitlc^de la ^euïlloufe ve'ndu par le-5
iîeur Faulquier ; cette vente n’a jamais produit que
3000 liv. ¿k la dame veuve Faulquier les a touchés
�r9 ‘
.
,
¿4 *
ou les a cédés au fieür Marandàt + ion frere; elle;
a prélevé ‘la ‘ totalité - de 7 la^ dot 'd’ünfe'’Perrette’
Faulquier 9 &■ elle *y l deVoit - contribuer ' pour Làmoitié/'
1
f i- • » ' o r*..j
O n abrège le détail de ces injuftices, que le fieur
Faulquier efl bien éloigné d ’attribuer a-JÎàj'mere ;iil fupplie la C ou r de les'regarder comme l’effet de
la féduâion cle ceux qui renvironnent ¿*,'& îq ü i lui
inipirent des ientiments fi oppoies à la nature coinf
tre ion fils.
.
:
r
II
ne ièrapas difficile fans doute au fieur Faulquier
d’établir que ious ce point de vue il a droit de de
mander une provifion. La dame veuve Faulquier efl
en poileiïion de tout; cependant il lui eft dû dans Le Rembourfeïe propre fyftême de fes Adverfaires la ibmme de medeïwîX
7290 liv. portée par le teftament^dévfon' frerc, &c. d.a daj,s,le.fyf:
!•
1»
*■
A /
17 H ' 1 ' r'
temedeladamf
2.157 liv. d un autre cote par 1 acte' de^ 1-7 7-1 ;>on ne Faulquier,
fàuroit lui conteiter la plus grande partie de la iùcceffion d’Henriette Faulquier, 6c l’on ne peut dis
convenir qu’en adoptant ces conclufions fubfidiaire s, les Parties fe trouveront erpbarrafïees dans des
conteftations plus vives 6c plus diipendieuiès que
celles qu’il.leur a fallu-foutctiir jGfqu’à préfent.
1 out concourt pour déterminer les Magifirats H
cueillir favorablement les moyens décififs de cette
caufe. La fixation de la propriété entière de la chofe 'commune-fur un propriétaire- commnrrTtd-qnc*
1 etoit.le fieur Faulquier du tien de S, Sulpice £crdcr
la maiion.de N cvcrs, doit être conficléré comme un
�partage définitif, les portions acquifes font des pro
pres, les engagements contractés envers les cohéritiers,
des foultes, de partage, une licitation, en un m ot
un contrat ordinaire , libre dans fon principe , for
cé après le confe ntem ent mutuel. Louis Faulquier
n'auroit jamais, pu être dépouillé de ces biens ; une.
nouvelle raifon milite pour fon frere,.fon héritier y
qui réclame l’exécution de ,la loi de fon p a y s, &
qui ne demande rien que l’efprit général du D roit
Français n’autorife.
S
i g
né, F A U L Q U I E R .
• !•
M. .D U F F RA I SSE D E V E R N I N E S ,
A voca t G énéral. ’
r
»
:
M e. T I O L I E R , Avocat.
'! J
f
____
"
i
•
A
De
BUCHE
C L E R MO
,
Procureur. '
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N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A NE S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès , près ,l’ancien Marché au Bled, 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faulquier, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faulquier
Duffraisse de Vernines
Tiolier
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
communautés de biens
douaire
gain de survie
partage
coutume du Nivernais
doctrine
actes frauduleux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sommaire pour le sieur Jean-Louis Faulquier, Notaire au Duché de Nivernois. Contre la dame Marandat, Veuve Faulquier, la demoiselle Jeanne Faulquier, fille majeure, et les sieur et dame Goussot, Parties intervenantes.
Table Godemel : Titre : 2. équivoque sur le droit de propriété d’une maison et d’un domaine. quel était le titre du possesseur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1726-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0334
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nevers (58194)
Saint Sulpice (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52942/BCU_Factums_G0334.jpg
actes frauduleux
Communautés de biens
coutume du Nivernais
doctrine
douaire
gain de survie
inventaires
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53723/BCU_Factums_M0224.pdf
c8c2df25a21c58ed0c023e0767e7c757
PDF Text
Text
P R É C IS
C O U RS
D’APPEL.
POUR
SÉANTS
A RIOM;.
D am e A n n e L A G U L H E , veuve de F r a n çois - X a v i e r C E L L IN -D U M O N T E L , appe
lante ;
C O N T R E
M onsieur J
oseph
C O R N U D E T ,
membre
du sénat conservateur, et madame J e a n n e
C E L L I N , son épouse , autorisée en ju s tic e , intimés.
LA dame v e u v e D u m o ntel a eté traduite devant les
tribunaux par sa fille et son gendre. Cette provocation
lui fait éprouver un sentiment p enible, L es querelles.
A
�.
.( 2 >
.
.
de famille laissent toujours des traces d ’animosité et
d’a ig re u r, qui s’effacent difficilement.
P ar quelle fatalité la dame Dum ontel se voit-elle forcée
d’entrer en lice avec sa fille unique ? Des prétentions
exagérées remplacent ce tendre resp ect, ces soins touclians qu’une fille doit à sa m ère, et qui consolent des
m aux de la vie.
L a dame Dum ontel ne veut pas descendre jusqu’aux
reproches ; elle avoit même pris la résolution de ne rien-:
publier pour sa défense : m ais, inform ée que'’ sà^fhle-et
son gendre avoient fait circuler un m ém oire , elfe se.croit
dans la nécessité de présenter un extrait des réglemens
de fam ille qui ont fait naître le procès’, et
doijcter *
une idée de ses m oyens, qui recevront un plus grand
développem ent lors de la plaidoirie.
.FAITS.
'
L e 20 août 1765 la damé L agulhe a épousé le sieur
D um on tel; elle s est constitué en dot tous ses biens
échus et à échoir. Il a été stipulé un gain de survie
de 20000 if~, 2000
de bagues et joyaux , des habits
de d e u il, et un douaire de 600
par année.
L e sieur D u m on tel, légitim aire, avoit tout au plus
alors 40000^ de foi lune. Bientôt après il lui échut
une succession qu’il accepta indiscrètement sans en conïioître les forces. Assiège de demandes hypothécaires et
personnelles de la part des créanciers de M . V in p fa u d ,
dont il s’étoit porté h é r itie r , les amis et les conseils
de madame D um ontel l’engagèrent à recourir au remède
de la séparation de biens.
�( 3 ),
..
.
Cette séparation fut prononcée par une sentence de
la sénéchaussée d’A u vergn e , du 20 juillet 1779. L e
m ari est condamné à restituer à sa fem m e, 1°. 26637
5o centimes qu’ il avoit reçus d’elle;, suivant une reconnoissance du 28 janvier de la même année ; 20. celle de
12950
pour vente d’immeubles faite par le mari.
Il falloit encore trouver d e s, moyens pour em pêcher
la saisie des revenus. M . D um ontel con sen tit, au profit
de sa fem m e, un bail de ferme qui ne com prenoit cepen
dant qu’une-foible portion de ses biens. Son domaine
de Chanteloube , le domaine de B rughail et le pré de
Combes ne faisoient point partie de ce bail.
L a dame D um ontel n’a eu qu’une fille de son mariage.
• U ne fille unique qui a l ’espoir d’une fortune considé
rable est toujours fort recherchée. M . Cornudet obtint
la préférence. Son mariage est du 17 avril 1787. Madame
D um ontel institue .sa fille son héritière universelle, sous
la réserve de 5o,ooo
: elle lui constitue en avancement
d’hoirie tous les biens immeubles qui lu i appartiennent
dans le lieu de C h astrix, elle n’en excepte que les rentes
foncières ou pécuniaires qui dépendoient des biens qu’elle
possède dans ce lieu -, elle lui délaisse encore au mên e
titre l'eiTet d’une créance en p rin cip al, intérêts et fra is,
qui lui étoit due par la succession d’un sieur M orin
du Sauzet.'
Cette institution et le délaissement sont faits à la charge
p a r la dame Cornudet de payer au sieur D um ontel, son
père, dans le cas où il survivroit a la dame son cpouse,
une pension viagère et annuelle de 2400
mais cette
pension n’étoit payable qu’en cas d’incom patibilité entre
A 2
�'£ 4 )
’là fille et le p ère; et dans le même cas madame C or
nudet est obligée de laisser à son père un m obilier con
venable. •
L e sieur D u m o n tel, au moyen de cette pension, ne
*se réserve aucun usufruit; elle doit lui tenir lieu de tous
gains n uptiaux qui lu i sont a cco rd és, ou p a r son con
t r a t , ou p a r la-Coutum e.
P a r une autre clause, les sieur et dame D um ontel
délaissent dès à présent la jouissance de tous les biens que
le sieur D um ontel pouvoit avoir dans le lieu de Chastrix
ou ailleurs, quelque part qu’ils soient situés, ensemble
les contrats de rentes foncières et constituées , actions
m obilières ou im mobilières généralem ent quelconques,
-«‘ans autre réserve-que de la maison que les sieur et dame
D um ontel habitoient dans la ville d’A rd e s, du domaine
■du FromentaL, et d’une rente due par la dame Savignat;
desquels objets réservés, e s t-il dit., la dame D um ontel
•-contiauera de jou ir en dim inution de ses créances contre
son m ari.j^ aux im putations de d r o it, et en exécution
du bail à ferm e que son mari lui en a consenti / le q u e l,
•quant au -dom aine, accessoires, maison et ren te, sera
exécuté suivant sa form e et teneur.
<"Ce délaissement de jouissance et avancement d’hoirie
^sont faits par les pere et m ère, a condition que les époux
acquitteront, comme ils s’y obligent, en décharge du
T-aieur D u m o n te l, la somme de 10800^" de dettes chixograpluiires ou hypothécaires personnelles au sieur
;D u m o n tc l, ou rt la daine son epouse , pour s’être obligée
personnellement et conjointement avec lui.
<
sM. -Coruudet est aussi obligé d’acquitter son beau-
�'( -s :)
f
_
¡père, envers son procureur ,a R iora , des dépens qui
.peuvent lui être dûs sur une action hypothécaire qu’il
-poursuit contre les débiteurs de la succession des sieurs
D u m on tel et Vinpfaud.
’
.
- L a dame D um ontel se -réserve Vhypothèque q u ’elle
•à su r les biens de son m a r i, soit en vertu de son con
t r a t de m a r ia g e s o it en vertu de la sentence de sépa
r a tio n portant liquidation de ses d ro its, sans aucune
-novation n i dérogation. • .
,
- E lle -subroge cependant, sans aucune garan tie, les
-époux à cette .h yp o th èq u e, p o u r , sûreté de la jouis
sance des fonds <que son m ari leur a délaissés:, afin qu’en
;cas de trouble de la part des créanciers de son m ari,,
¿ils se servent de cette hypothèque-, de m anière cepen
dant que-la jouissance réservée par la dame Dumontel,,*
¿-sur. les biens de son m ari, ne soit pas diminuée.
• ,
Les père et m ère consentent que M . Cornudet aliène
:tous les immeubles réèls ou fictifs dont-la jouissance vient
de lu i être délaissée v qu’il en dispose à titre o n é re u x , en
tout ou en partie, par un ou plusieurs contrats, à ’tels
p rix et conditions qü’il jugera l e plus convenables; l’au
torise à traiter-et transiger sur les actions mobilières ou
im m obilières comprises dans le délaissement, <et de la
m anière qu’il jugera la plus;convenable et la plus avan
tageuse ; qu’il fasse telles .remises que l’ insolvabilité, des
•débiteurs ou l’incertitude de l ’événem ent d un procès
■
p o u rro n t, de bonne fo i, lui faire -juger . convenables,
■•sans qu’en aucun cas sa f e m m e , ou les siens, puisse se plain
dre des ventes ou traités qui in terviendront, soit pour lè
¿prix,, -soit pour, les conditions, ni qu’elle puisse revenir
�• S 6),
contre les ventes ou traités, prétendre aucuns dommagesintérêts contre son zn ari, cette clause faisant partie ex-^
presse des conventions du mariage.
M . Coi'nudet est te n u , conjointem ent et solidaire
ment avec son père , d’em ployer les deniers qui pro
viendront des traités ou aliénations , par préférence, à
l ’acquittement des dettes personnelles du sieur D u m on tel,
dont les époux ont été chargés.
Dans le cas où M M . Cornudet , père et fils , n’eus*
sent pas fait em ploi du reste des deniers qui provien
dront des ventes on tra ités, et que restitution de la
dot ait lie u , ils seront tenus de rem bourser ce qu’ils
auront reçu des deniers, à raison de 2 0 0 0 ^ par an ,
avec l’intérêt du surplus des sommes à restituer ; mais
ils doivent prélever les frais et dépenses qu’ils auront
été obligés de faire pour la poursuite ou recouvrem ent
des effets.
Cette clause de r e m p lo i, au surplus , n’est ajoutée
que pour expliquer la manière dont M M i Cornudet père
et fils pourvoient en disposer-, les acquéreurs sont dispensés
de veiller ù cet em ploi ou de l ’exiger ; les sieur et dame
D um ontel et leur fille ne prétendent d’action que sur
les biens des sieurs Cornudet.
Enfin , il est stipulé que la pension et logement réservés
au sieur D um ontel seront insaisissables pou r quelque
cause que se so it, même par les créanciers du sieur
Dum ontel.
L e sieur D um ontel père a vécu jusqu’il la fin de 1787.
L e deux janvier 178 8, madame Cornudet a obtenu des
lettres de bénéfice d’in ven taire, et u’a accepté la succès-
�( 7 ) .................
sion de son père qu’en la qualité d’héritière bénéficiaire,
L a dame D u m o n t e l à son tour a poursuivi contre sa
fille , en cette qualité d’héritière bén éficiaire, la liq ui
dation des gains qui venoient de s’ouvrir par sa survie
à son époux : elle a ob ten u , le 28 avril 1789 > une
sentence par défaut, faute de plaid er, en la sénéchaussée
d’A u v e rg n e , qui déclare son contrat de mariage exécu
toire contre la dame Cornudet, en sa qualité d’héritière
bénéficiaire de son p è r e , et la condamne au payem ent,
i ° . d’une somme de 20 00^ pour bagues et jo y a u x ;
2°. de celle de 20000 ^ pour gain de survie ; 30. de
celle de iô o o ^ " pour habits de d e u il, e t , en fin , de
celle de 600 1i~ par année pour sa pension viduelle.
Il est bon d’observer que cette sentence ne frappe
précisément et exclusivem ent que sur les droits qui ve
noient de s’ouvrir en faveur de la dame D um ontel \
qu’il n’y est nullem ent question des sommes dont la
condamnation avoit été prononcée par la sentence de
séparation de 1779*
L a dame D um ontel n’avoit point exercé son action
dans des vues hostiles ; elle vouloit être en règle sur ses
droits : mais elle se borna à obtenir celte sentence qui
n’étoit jamais sortie du g re ffe, et qu’elle 11’a fait expé
dier qu’après l’oppositiûn *, elle n’a même pris aucune
précaution conservatoire qui pût gêner son gendre et sa
fille dans leurs spéculations ou leurs transactions. Q uel
a dû être son é t o nn e me nt , lorsq u e, le i 5 brum aire an
11 , 14 ans après l’obtention de cette sentence, elle a
reçu une o ppo sit io n, de la part de son gendre et de sa
fille , à cette même sentence, aycc assignation au tri—
�( 8 y
bunal d'Issoire pour procéder 'su r cette opposition ? ;
L e môme jo u r, i 5 brum aire, M . et M c1e, Gornudet
ont 'fait une inscription j au bureau des hypoth èques, sur
les biens de .leur défunt père et beau-père , pour une
somme de 13600
qu’ils prétendent avoir payée en
décharge de cette succession; de sorte q u e, plus soigneux
que la dame D um on tel, ils ont acquis une hypothèque
antérieure à la sienne ,, et apprennent au moins les
sommes dont ils se prétendent créanciers.
D evant le tribunal d’Issoire les sieur et dame Cornudef,,
en concluant à être reçus opposans à la sentence du 28
avril 1789-, ont soutenu, que la dame D um ontel devoit
être déboutée de toutes ses demandes. Seulement ils ont
consenti que- son contrat de- mariage fût déclaré exécu
toire contre la dame G ornudet, en sa qualité d’héritière
bénéficiaire de son père ; mais ils ont voulu en l’estreindre
l’exécution sur les biens paternels dont la dame D um ontel’
s’étoit réservé la jouissance par leur contrat de m ariage,
si m ieux elle n’aim oit leur abandonner le quart de tous
les biens qui lui appartenoient à l’époque du mariage de
sa fille , d’après l’article 6 du titre 14 de la Coutume
d’A u v e r g n e , avec restitution des jouissances depuis le
décès du sieur Dum ontel.
M . et M cl'c. Cornudet fondoient cette singulière pré
tention, i ° . sur la circonstance que la dame D um ontel
leur m ère avoit délaisse , conjointement avec son m a r i,
les biens propres î\ ce dernier ; 20. sur ce q u’elle avoit
renoncé , par le contrat de mariage de sa fille, à l'exer
cice de son hypothèque sur les biens délaissés , et avoit
mi,me subrogé sa fille ¿l cette môme hypothèque.
M..
�( 9 ) .
M . et M<ï<v Gornudet ajoutoient' que Îe sieur D u-,
montel étoit m ort insolvable. L a sentence de séparation
prouvoit cet état d’insolvabilité ; dès-lors la dame D u m ontel étoit ten u e, aux termes de l’article 6 du titre 14
de la Coutume , de doter sa fille jusqu’ù concurrence du
quart de ses biens : elle devoit d o n c , ou se désister de.
ses prétentions, ou abandonner à sa fille le quart de tous,
les biens qu’elle possédoit à l’époque du mariage.
.
L e jugement du 2 therm idor an n , rendu au tribunal
d’Issoire, a adopté ce système dans son entier.
.
M . et M de. Gornudet - ont été reçus opposons à la
sentence par d éfau t, du 28 avril 1789 , en ce que , par
ce ju gem en t, tous les biens immeubles ayant appartenu
au sieur Cellin ont été affectés et hypothéqués au paye
ment des gains nuptiaux et douaire , et en ce que fes
biens immeubles délaissés par le sieur Cellin à M . Cor-,
nudet et à sa fem m e, par leur contrat de mariage , n’en
sont pas exceptés. Faisant droit sur cette opposition , les
biens délaissés sont déclarés affranchis de cette hypo
thèque : la dame D um ontel est d é b o u té e , quant à c e ,
de sa demande hypothécaire; il est ordonné qu’au résidu
le jugement sortira effet, sans dépens.
•
L es motifs de ce jugement sont très-nom breux, O n a.
posé deux questions principales. « L a première est de.
» savoir si la dame Cornudet peut être tenue personnel
» lem en t, on qualité d’héritière par bénéfice d’ inven» taire de son père , au payement des gains et avantages
» m atrim oniaux réclamés par la dame Dum ontel.
>3
O n exam ine,'dans la seconde question , si les biens
» immeubles dépendais de la succpssion paternelle, qui
*
B
�C 10 )
>5
»
»
»
ont été délaissés en avancement d’h o irie , doivent être
affranchis de l’hypothèque éventuelle que la dame
D um ontel avoit sur ces mêmes biens pour le paye
ment de ses gains et avantages matrimoniaux,
» O n subdivise ensuite cette seconde question en point
» de fait et en point de droit. Dans le fa it,la dame veuve
» Dum ontel s’est-elle départie de son hypothèque en
» faveur de sa fille ?
» Dans le d ro it, ce département fait sous la puissance
» maritale est-il valable?
33 Sur la pi’emière question , on reconnoît que la
>3 dame C o rn u d et, en sa qualité d’héritière bénéficiaire,
» est tenue des dettes de son p è r e , jusqu’à concurrence
j> des forces de la succession.
n Sur la seconde, considérée dans le point de fa it,
»
33
»
»
»
»
la dame veu ve Cellin a délaissé, conjointement avec
son m a ri, tous les biens meubles et immeubles de ce
d e rn ier, sauf la réserve de quelques objets. Ce délais
sement de la part de la dame D um ontel lui impose
au moins l ’obligation de garantir de toutes actions
provenantes de son fait les biens qu’elle a délaissés.
» Ce délaissement n’a pas été gratu it, puisqu’il est fait
» sous la condition que la dame Cornudet et son m ari
» payeront les dettes personnelles du sieur Dum ontel.
33 L a réserve faite par la dame veuve Cellin de la
» maison d’A r d e s , du domaine de F rom en tal, et de la
» créance de Savignat, pour en jouir en dim inution de
» scs créan ces, est une restriction de son hypothèque ,
» afin qu’elle ne portât que sur les objets réservés.
» Cette restriction résulte encore d’ une manière plus
�»
»
»
»
»
( " 5
.
manifeste de la clause du contrat de mariage de la dame
C o rn u d et, par laquelle la dame veuve C e llin , en se
réservant l'hypothèque qu’elle a sur les biens de son
m a r i, soit en vertu de son contrat de mariage , soit
en vertu de la sentence de ^séparation , subroge cepen-
»
»
»
»
»
dant sa fille et son gendre à cette h ypothèque, pour
sûreté de la jouissance des fonds que le sieur Cellin
vient de leur délaisser y afin de s’en servir en cas de
trouble de la part des créanciers, et qu’elle ne met
d’autre condition et d’autre lim itation à cette subroga
» tion à son hypothèque , que la conservation intcCte
» de la jouissance des biens de son m a r i, qu’elle s’est
,
,
.i .
»
» reservee.
» Les termes de cette clause annoncent que cette sub
» rogation renferm oit non - seulement l’hypothèque
» qu’elle avoit pour le payement.de ses reprises liquidées
» par le jugement de séparation, mais e n c o re . l’hypo» thèque éventuelle qui'résu ltait de son contrat de raa
» riage pour la sûreté de ses gains et avantages m atri» moniaux.
J
» L e consentement donné par la dame veuve C e llin ,
conjointement avec son m ari et sa fille , à ce que son
»
»
»
»
»
»
gendre aliénât tous les immeubles réels et fictifs dont
la jouissance lui étoit délaissée, sans que la darre
Cornudet pût s’en p la in d re, et seulement sous l’obli
gation d’em ployer le p rix pr ove nant des ventes par
préférence à l’acquittement des dettes du sieur C e llin ,
est une abdication formelle et sans retour , de l:i part
» de la dame son épouse, de son hypothèque sur les
» immeubles dont elle"autorisoit la v e n te , et une renon
-
‘
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E> z
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
.
( *2 )
d ation à être payée sur le p rix en p roven an t, parce
qu’il n’est pas possible de concevoir qu’un créancier
consente que le gage de sa créance soit v e n d u , que
le p rix en soit payé à d’autres créanciers, sans con
sentir en même temps que le gage soit affranchi de
l’hypothèque de sa créan ce, cette conséquence étant
la suite forcée et nécessaire de la faculté d’aliéner.
» Si le délaissement fait à la dame Cornudet et à
son m a ri, des biens de son père , ne fut qu’en jouis
sance et ¿\ titre d’avancement d’hoirie , ce délaisse
m ‘nt a pris un caractère d’irrévocabilité par l’aulorisation d’aliéner.
» L a déclaration faite par les sieur et dame D u m o n tel,
» que pour raison du rem ploi des deniers provenans de
»
»
»
»
»
la vente des biens délaissés, avec restitution du p rix
du restant d’iceux , ils ne prétendoient action que sur
les biens du sieur C o rn u d et, écarte sans retour toute
idée d’hypothèque de la dame veuve D um ontel sur
les biens de son m ari délaissés à la dame Cornudet.
» En point de d r p it, la dame D um ontel avoit la
» faculté de se, départir , sous la puissance m aritale,
» de son hypothèque éventuelle sur les biens délaissés :
» d’après l ’article 6 du titre 14 de la Coutume d’A u
» v e r g n e , la femme m ariée peut disposer du quart de
ses biens dotaux pai contrat entre—vifs, pour le mariage
* de ses iillcs ou autres desccndans, lorsque son mari
» n’a pas de quoi les marier selon son état.
» O11 ne peut regarder comme une dot l’institutiVui
» faite par la dame D um ontel à sa il]le : une riispo» sition de ce genre ne présente que des espérances
�( *3 )
» éloignées et souvent très - fugitives ; elle n’offre au
» mari aucunes ressources pour le soutien de sa famille
»
:
»
'»
pendant la vie de l ’instituant.
"
>3 Sans la renonciation de la part de la dame veu ve
Cellin à son hypothèque éventuelle , pour le paye
ment de ses gains et avantages m atrim oniaux sur les
» biens délaissés, il étoit impossible au sieur Cellin. de
» doter sa fille selon son état.
3) Son insolvabilité étoit notoire ; elle résultoit de
» la sentence de séparation de biens , de l’abandon par
» lui fait à sa fille et à son gendre de tous ses b ie n s,
» à la .'charge de payer ses dettes moyennant une pen
sion an n u elle, viagère et insaisissable , q u i‘"ne lui fut
33 même assurée que par sa femme.
•
33 T o u s ses biens étoient g revés de l ’h y p o t h è q u e de
33 son épouse , soit pour le payement de ses reprises
33 liquidées par la sentence de séparation, soit pour la
33 sûreté de ses gains et avantages m atrim oniaux. Il n’au33 roit donc donné à sa fille qu’une ch im ère, une chose
33 illusoire , s’il lui avoit constitué une dot dont sa
-.33 femme auroit pu détruire tout l’e ffe t, soit pendant
>3 la vie de son m a r i, soit après sa m o rt, par l’exer3) cice de son hypothèque.
33 P o u r marier sa fille selon son état, il falloit le con
» cours du mari et de la femme ; du mari , comme pro
» priétaire des biens délaissés en d o t; et de la fem m e,
» comme créancière , et c ouv rant de son hypothèque
» toute la fortune de son mari.
» E n supposant que l’hypothèque éventuelle fût
» d o t a le , le département de cette hypothèque étoit
» indispensable pour faire une dot «\ sa fille.
�( i 4;)
» Mais on ne peut considérer comme dotale l’h ypo» thèque éventuelle que le contrat de m ariage donne
» à la femme pour le payement de ses gains. L e bien
» dotal est celui qui est donné au m ari par la femme
» pour supporter les charges du mariage : on ne peut
» donner cette dénomination à des gains n u p tia u x , qui
» doivent être p r is , en cas de survie de la fem m e, sur
» les biens mêmes du m a r i, et qui ne peuvent être
» jouis par elle que lorsque ce dernier est décédé.
» Quoique les principes s’opposent à ce que la femme
» puisse pendant le mariage se départir de cette hypo
» thèque éven tu elle, comme étant une convention sur
» la succession d’un homme v iv a n t , néanmoins cette
» stipulation est permise lorsqu’elle est faite dans un
»
»
j)
»
»
contrat de mariage susceptible de toutes les conven
tions qui ne heurtent pas les bonnes m œ u rs, en présence et du consentement de celui de la succession
duquel on traite ; enfin , lorsque cette stipulation
devient nécessaire pour doter une fille selon son état. »
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges. Ils violent ouvertem ent les principes du d ro it:
on n’y a pas même abordé la question , et la cause n’a
pas été connue.
L a dame Dum ontel s’est pourvue par appel contre ce
jugement', elle a droit d e n espérer la réform ation eu la
c o u r , et va soinmaii'ement enoncer ses moyens.
T o u s les biens de la dame Dum ontel sont dotaux; ils
sont donc inaliénables de leur nature. L ’article 3 du
titre 14 de la Coutum e (Jéfcncl au mari et à la fem m e,
conjointem ent,ou séparém ent, pendant le m ariage, de
�( i 5 )
ven d re, alién er, perm u ter, ni autrement disposer des
biens dotaux de la femme au préjudice d’icelle. L e der
nier commentateur observe qu’il n'y a point d’article
dans la Coutume où elle s’explique en termes plus im
périeux et plus irritans.
L ’article I er. du titre 18 ajoute encore à cette prohibi
tion. Il est interdit à la femme de s’obliger pour le fait
de son m ari ou de ceux à qui il peut succéder : elle ne
peut aussi renoncer aux obligations et hypothèques à elle
appartenantes.
En supposant pour un instant , dans le système des
intimés , que la dame D um ontel eût renoncé à son hypo
thèque , elle auroit fait ce qui n’étoit pas en son p o u v o ir ,
puisque la Coutum e le lui défend im périeusem ent 5 et
veut que ce telles obligations soient de nul effet et valeur ,
» qu’elles ne puissent même être validées par serment. »
Cette interdiction absolue ne pouvoit être m éconnue
des premiers juges. L a disposition de la Coutum e est con
form e aux lois romaines ; la lo i unique au C o d e , D e rei
uxoriœ a c tio n e , ne perm et pas m ême à la femme d’h ypothéquer sa dot pendant le mariage.
M ais la dame D um ontel a-t-elle abandonné son h ypo
thèque ? O n vo it tout le contraire dans le contrat de
mariage de sa fille ; elle s’y réserve expressément Vhypo
thèque q u elle avoit su r Ids biens de son m ari f soit en
vertu de son contrat de m ariage , soit en vertu de la sen
tence de séparation, et sans aucune novation ni déro
gation. Comm ent expliquer cette réserve avec le dépar
tement qu’on veut supposer? Il faut bien qu’une réserve
expresse ait un effet q u elcon q u e} et on ne peut lui en
�( 16 )
donner d’autre que la conservation de cette même hypo
thèque qu’on veut lui enlever aujourd’hui !
Mais elle a subrogé sa fille à cette m ême h ypothèque?
Sans doute, vis-à-vis des tiers, parce que la dame Dum ontel
nç vouloit pas que les créanciers postérieurs pussent gêner
sa fille dans sa jouissance. M ais de ce qu’elle a voulu
c o uv r i r sa fille de son é g id e , pour la mettre à l’abri des
recherches des créanciers , s’en su it-il qu’elle a voulu
renoncer à ses droits personnels ? droits qu’elle se réserve
avec tant de soin et sans dérogation n i novation.
E lle a restreint son hypothèque aux biens dont elles’étoit
réservé la jouissance ? M ais comment peut-on voir une
restriction dans une clause qui tend au contraire à étendre
ses droits? E lle dit qu’elle continuera de jouir des biens
réservés en dim inution de ses créances et a u x im puta
tions de droit. Si elle jouit en dim inution de ses créances,
elle les réserve au lieu de les abandonner. Jou ir en dim i
nution , c’est sans doute conserver; c’est précom pter sur
ses jouissances une portion de ce qui lui est dû pour re
prendre le reste sur les autres biens , si les jouissances
q u e lle a fuites n’ont pas absorbé ses créances.
V eut-on prétendre encore contx*c l’évidence qu’il existe
lin département de l’hypothèque ? Mais au moins ce
dépnrtement ne pourroit frapper que sur les biens qui
éloient alors acquis k la dame Dum ontel. Il résulte bien •
clairement des termes du contrat de mariage , qu’elle
ne s’est pas occupée de ses droils non-ouverls.
On y voit que la dame D um ontel n’a voit en vue que
la survie de son mari. E lle n’a lait une institution au
profit de sa fille , elle ne lui a délaissé en avancement
d’hoirie
�C 17 )
d’hoirie des biens personnels , qu’à condition que..la.
dame Cornudet payeroit,à son père une pension viagère
et annuelle de 2400 /f". •
■
; L a dame Duraontel ne pou voit pas s’occuper de ses
droits non-ouverts , lorsqu’elle ne prév^ yoit et ne pensoit
qu’à la survie de son époux ; et ;cela est d’autant plus
é v id e n t, qu’au moyen de cette pension 'le .mari se départ
de tout droit d’usufruit
sur les biens de sa fem m e, et der
1
tous gains nuptiaux coutam iers ou conventionnels.
O r , si on a porté l’attention à faire départir le mari
de tous ses gains n up tiau x, coutumiers ou conventionnels,
n ’auroit-on pas pris la m ême précaution pour la dame
D u m o n te l, si telle avoit été son intention ? D ès qu’on
l ’a expliqué disertement pour le mari , et qu’on ne l’a
pas fait pour la femme , il faut en tirer la conséquence
que la dame D um ontel n’a pas voulu le faire, qu’elle n’a
point pensé à ses droits éventuels ; et on conviendra bien
au moins qu’il falloit une renonciation expresse pou r des
1 ♦
•
.
•
• *
.
‘
1
droits qui pouvoient ne jamais s ouvrir.
Q u’a demandé la dame D um ontel par la sentence de
178 9 ? E lle pou voit sans doute faire déclarer la sentence
de séparation exécutoire contre sa fille , faire prononcer
la condamnation des sommes liquidées par celte sentence;
elle s’est bornée au payement de ses gains, e til paroît qu’on
ne lui sait aucun gré de cette modération.
Mais la dame D um ontel a délaissé, conjointem ent avec
son m a r i, la jouissance des biens qui appartenoient à ce
dernier? P ar ce délaissem ent, la dame D um ontel n’a
contraclé aucune obligation solidaire *, elle jouissoit d’ une
portion de ces mêmes biens en vertu d’ un bail de ferm e:
G
�( i8 )
*
.•
il y avoit donc nécessité «qu’elle se prononçât sur ce dé
laissem ent, noii pour les abandonner sans reto u r, mais
au moins pour se départir de la jouissance qui lui étoit
assurée par son bail. E lle n’a contracté par là d’autre
o b l'ga tio n , que de''céder sa jouissance comme ferm ière.’
X/’article 6 du titre 14 de la Coutum e d’A u vergn e per
m et à la femme d’aliéner ses biens dotaux jusqu’à concur
rence du quart, pour doter ses filles, lorsque le mari est
liors d’état de le' faire;1 et le m a ri, dans l’espèce, étoit
insolvable?
C ’est faire une étrange application de cet article, dans
le fait comme dans le droit.
Dans le fait, il n’y avoit point insolvabilité de la part du
mari. L a sentence de séparation ne fut qu’une précaution
superflue. Les biens paternels que la dame Cornudet a
reçus en jouissance sont en valeur de plus de 70000 11~; ils
existent encore en nature : c’est un point de fait aisé à
vérifier.
Q u’a payé M . Cornudet sur ces mêmes biens ? Son
inscription nous l’apprend. Il a acquitté une somme de
13600 th en principal ou intérêts. Il est le seul créancier
inscrit : la dame Dumontel rapporte un certificat négatif
de toute autre inscription. Il 11’y a donc pas insolvabilité;
le mari est donc en état de doter.
Dans tous les cas, la dame Dum ontel n’a-t-elle pas doté
sa fille p a r l’avancement d’hoirie qu’elle lui a fait sur ses
propres biens; délaissement qui excédoit ses pouvoirs, et
sur lecjuel elle a la bonté (3e ne pas revenir.
’
jVIais dans quel cas la Coutum e pennet-elle à la femme
d’a lién er, poul- doter sa fille ? C ’csl avant le m ariage,
�■
( T9 )
lorsqu’ on doit forclore ou-exclure la fille de la succession :
car laîd o t d’une fille , père et m ère viva n s, entraînoit
nécessairement.la forclusion coutumière. Ici la fille étoit
retenue dans la maison ; c’étoit une iille u n iq u e, héritière
de tous les biens; et cet espoir sufïisoit sans doute pour
trouver un parti convenable. Il est véritablem ent ridicule,
après seize ans de m ariage, d’entendre dire qu’une m ère
est tenu e, ou d’abandonner ses d ro its, ou de délaisser le
quart de ses biens pour le mariage de sa fille.
'
Il n’est pas plus sage de soutenir qu’ une hypothèque
éventuelle n’est pas dotale, et qu’une femme peut s’en
départir sous la puissance maritale. O n répondra à cette
assertion par un préjugé bien précis de la cour d’a p p el,
en date du 26 prairial an 10. M a r i e Suchet, femme B o y ,
n’avoit porté aucune dot à son m ari; elle n’avoit que des
droits éventuels, pour la conservation desquels elle fit une
inscription sur les biens de son époux. Son m ari avoit
aliéné une maison : cette vente étoit avantageuse; la femme
consentit à la radiation de son inscription. L e conservateur
refusa de ra d ie r, et soutint qu’en Coutum e d’A u verg n e
la femme en puissance de m ari ne pou voit se départir
d’une inscription h yp o th écaire, même pour ses droits
éventuels. M arie Suchet se pou rvoit contre le conserva
teur. E lle fut déboutée de sa demande par jugement du
tribunal d’arrondissement; e t, sur l’appel, ou la cause fut
très-solennellement plaidée, le jugement fut confirm e.
A in si s’écroulent les motifs qui ont déterm iné le juge
ment du tribunal d’Issoirc. L a prétention des intimés est
une véritable chim ère. Ils auroient dû avoir plus d’égards
pour une m ère indulgente qui avoit conservé ses droits
�10}
sans les'exiger. L e u r opposition est inconvenante e t mal
fo n d ée; et sans doute que M . et M de. C ornudet, en reconnoissant leurs to r ts , reviendront à ces sentimens de
respect qu’une m ère a toujours le droit d’e x ig e r, et sur
lesquels repose la morale publique.
.
P A G E S , ancien avocat.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de
la C our d ’appel — A n 1 2 .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lagulhe. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
droit coutumier
gain de survie
douaire
Description
An account of the resource
Précis pour Dame Lagulhe, veuve de François-Xavier Cellin-Dumontel, appelante ; contre Monsieur Joseph Cornudet, membre du sénat conservateur, et madame Jeanne Cellin, son épouse, autorisée en justice, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1765-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Chanteloube (domaine de)
Brughail (domaine de)
Chastreix (63098)
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Domaine public
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biens dotaux
douaire
Droit coutumier
gain de survie
-
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Text
ff
■ÿr m
memoire
EN REPONSE,
P O U R M. J e a n - A n t o i n e M O L L I N , ancien Magistrat,
au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs l
habitant de la ville d ’Yssingeaux; intim é.
�MEMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
EN R E P O N S E ,
Ir
P O U R M . J e a n - A n t o i n e M O L L I N , ancien Magistrat, .
au nom et comme tuteu r de ses enfans mineurs ,
habitant de la ville d ’Y ssingeaux, in tim é
*r
{ 9 X%
CONTRE
L e S ieu r J e a n - M a r t i n
R O C H E R , N é g o c ia n t , ^ ~
habitant de la ville de T e n c e , en q u a lité de subrogétuteur de J e a n - P i e r r e - À u g u s t i n P e y r a c ho n , appelant;
EN PRÉSENCE
«
D u S ie u r J e a n - P i e r r e P e y r a c h o n Propriétaire t
habitant la v ille de T e n c e , aussi intimé.
S
i la loi a mis des bo rne s à
la
faculté
q u ’elle
a c c o r d e a u x pères de disposer de le ur s b i e n s , à titre
g r a t u i t , c ’ est p r i n c i p a l e m e n t d a n s l ’ i n t é r ê t des enfans.
/
�, r
( 2 )
C ’est, cl’un autre c ô t é , pour maintenir l ’égalité
V
entre les héritiers, et sur-tout entre les enfans, appelés
à la même succession, que la loi a ordonné le rapport
des dons q u i leur ont été faits , s’ ils n ’ont pas été
expressément dispensés de ce rapport.
Ma is , d ’après les principes même qui l ’ont fait in
troduire, le rapport ne peut être exigé par le donataire
ou légataire, étranger à la succession.
C e point n ’est pas contesté.
O n ne veut pas moins en éluder l ’application 5 et ,
pour y parven ir, on veut faire distinguer l ’action en
r a p p o r t , de l ’aclion en im p u t a t io n .
C e n ’est pas, d il -o n , le r a p p o r t de la dot par elle
reçue, et du domaine qui lui a été abandonné en
jjiienient d ’ une partie de cette d o t , q u ’on a demandé
ïîtcjp- madame Mo llin.
L a loi faisait en sa faveur une
l*. * réserve dont elle ne pouvait être privée par les dispo^
* ^
"
*\
sitions gratuites du sieur Peyrachon , son père. L e
legs fait en faveur de Jean-Pierre-Augustin Peyrachon
doit recevoir son exécution ju s q u ’à concurrence de
cette réserve et de celle du sieur Jean-Pierre P e y r a c h o n ,
autre enfant; mais, pour compjti/fcr la ré se rv e de ma
dame M o l l in , il faut d ’abortl im p u t e r le montant de
sa dot et l ’excédant de valeur du domaine qui a été
délaissé à son mari.
On arriverait ainsi, pour Jean-Pierre-Augustin P e y
rachon , légataire, au même résultat que s’il pouvait
obtenir le rapport do la dot constituée à jMm'! Mollin.
L e legs iait eu faveur de Jean-Pierre Peyrachon 11c
�(3 )
peut comprendre, aux termes mêmes du testament du
sieur Peyrachon p è r e , que le tiers des biens existans
dans les mains de celui-ci à l ’ époque de son décès.
Il
ne peut être question , dans aucun cas ,
de
Y im putation de cette dot; et madame Mollin ou ses
enfans doivent obtenir leur droit de réserve sur les
biens dont le sieur Peyrachon est mort saisi, tout en
conservant la dot que le sieur Peyrachon lui avait
constituée.
A u moins ,
madame Mollin et
ses enfans
de
vraient toujours retenir l ’excédant de la valeur du
domaine de la Nau te , si cet excédant ex i s te , et est
réputé lib é r a l i té , à valoir sur la quotité disponible des
biens du sieur P e y ra ch o n , le d é l a i s s e m e n t d e ce d o
m a i n e , en p a i e m e n t de la d o t , devant etre considéré,
q u a n t à l ’excédant, comme un don .en pr éc ip ut ; cequi restreindrait d ’autant le legs fait à Jean-PierreAugustin Peyrachon.
C ’est ce que nous espérons étab l ir , avec le secours
d ’ une législation qui a eu principalement en vue les
héritiers à réserve, saisis de plein droit de la succession,
quelles que soient les dispositions fai tes pour les en
écarter; avec le concours d ’ une jurisprudence qui tend,
avec raison , lorsque la loi n ’a pas de prohibition for
m e l l e , à préférer, à des l é g a t a i r e s étrangers, ceux pour
lesquels les l i e n s du sang et les droits de la nature
semblaient être une recommandation suffisante, dans
l ’exercice de la faculté donnée h l ’ homme de substituer
aux héritiers que la loi appelait, des héritiers de son
choix.
�(4)
\ »
B u reste,
l ’avantage q u ’on veut obtenir pour le
mineur Peyraehon tient à la décision d ’un point de
' . ,.
droit 5 et l ’on doit s’en rapporter aux lumières des
magistrats q ui doivent prononcer.
Mais le mineur Peyraehon a cherche en ou tre , ou
l ’on a cherché dans son in térêt, à détourner toute la
fortune mobilière du sieur Peyraehon.
C ’est l ’objet d ’un autre procès pendant én la C o u r ,
et dans lequel figure un sieur abbé Merle, qui aurait
participé aux soustractions et enlèvemens dont les
h é r i t i e r s légitimes se sont plaints.
N ’é t a i t - c e p o i n t a s s e z , p o u r le m i n e u r Peyraehon ,
de recueillir, au préjudice de son père et de sa tante,
»
le tiers des biens de la succession de son aye ul?
FAITS.
L e sieur Jean-Pi erre P e y r a e h o n , ancien juge de
paix du canton de T e n c e , a e u , de son mariage avec
Marguerite Rocher ,
trois
enfans , savoir : Marie-
Geneviève , Jean-Pierre et Augustin.
M a r g u e r i t e H o c h e r est d é c é d é e ' l a p r e m i è r e .
A u g u s t i n P e y r a e h o n est m o r t q u e l q u e t e m s a p r è s .
M a r ie -
Geneviève Peyraehon a contracté
mariage
avec M. Jean-Antoine M o l l i n , juge au tribunal civil
d ’Yssingeaux.
L ’acte réglant les conditions civiles de ce mariage
est en date du 12 iloréal an i 3 .
L e régime dotal est d ’abord stipulé.
�(5 )
L e sieur Jean-Pierre Peyra ch on, pére de la futu re,
lui donne et'constitue en dot la somme de 5 o,ooo f r . ,
dont 2000 fr. du chef de Marguerite R oc h er, alors
décédée, et le surplus du chef paternel.
L a somme de 25 ,ooo fr. doit être payée en dettes
ou obligations à réquisition, et d après 1 clat à faire
entre les parties. « Les autres 2^,000 f r . , est-il d i t ,
« seront payables en fonds ou a r g e n t , par qui de
« dro it, après le décès du donateur, et sans inté rêt,
« et même par anticipation, en tout ou en partie »
L a future se constitue de son ch ef, et du consente
ment de son père, la somme de 1000 francs pour son
trousseau.
Il est stipulé un gain de survie en faveur de la
future.
Suit immédiatement la clôture de l ’acte, avec la
mention des signatures des parties et des témoins.
« Déclarant ladite f u tu r e , est-il ajouté après cette
« clôtu re , que dans ladite constitution maternelle,
« qui est mobilière, sont fixés et compris les droits
« qui peuvent lui revenir du chef d ’Au gu stin Pe yra « chonson
frère, dont le tiers se porte à 5oo f r . ,
« et q u ’elle renonce à tous ses droits légitimantes
« paternels et maternels. »
C e c o n t r a t est passé sous le C o d e c i v i l .
L a déclarai ion qui le termine est insignifiante; elle
devrait d ’ailleurs, en la forme, être considérée comme
non écrite.
E n paiement du premier terme de la dot de son
�(0)
épouse, M. Mollin a reçu du sieur Peyraclion , son
b eau-p ère , le ro mai i 8 o 5 , des effets* et créances,
ainsi que quelques héritages, céd és et rem is pour la
somme de 5 ooo f r . , ju s t e v a le u r desdits fo n d s .
L e second terme a été anticipé. L e 20 juin
i
8i 3
,
le sieur Peyraclion a remis à M. Mollin des titres de
créances, pour la somme de i3 ,o o o fr. ; « et pour les
« 12,000 f r . , restant de ladite d o t , lit-on dans l ’acte,
« je,
Peyrachon , ai remis et cédé,
en propriété,
« l ’entier domaine de la N a u te audit sieur M ollin,
i< a cc epta nt, pour le m onta nt desdits 12,000 francs,
« d u q u e l domaine il n ’entrera en j o u i s s a n c e cju après
« le décès d u sieur P e y r a c l i o n , qui s’en réserve les
« fruits pendant sa v i e ; et, au moyen de tout ce que
« dessus, et sau f le paiement desdites créances, ledit
« Peyrachon sera libéré de rentière dot de sa fille. »
L e sieur Peyrachon avait un attachement particulier
pour madame Mollin , q u ’il honorait d ’une entière
confiance.
Il
est inutile , pour la
cause a c t u e l l e ,
d ’entrer dans des explications à cet égard. Il suffira de
dire q u e , par un premier testament olograph e, en
date du i3 juin i8i3 , le sieur Peyrachon av;rit légué,
sur la portion disponible de ses liions, à Jean-PierreCiiarles M o llin , son petit-fils et filleul, son domaine
du P e ic h e r , et avait donné le surplus de cette portion
disponible à Jean-Pierre-Martin-Alphonse P e y ra c h o n ,
un des enfans de Jean-Pierre Peyrachon , son fils.
Ce
n ’ont
pas
été les
dernières dispositions du
sieur Peyrachon : inutile encore de dire comment et
�( 7 )
par les suggestions de q u i elles ont ¿té changées. L e
sieur abbé Merle joue ici un
rôle peu h o n o rab le ,
comme dans toutes les circonstances q ui ont précédé,
accompagné et suivi la mort du sieur Peyraehon.
'
Qu oi q u ’il en soit, le sieur Peyraehon a fait u n
second testament olographe, sous la date du 3 o mars
1819.
i° L e testateur révoque et anmille toutes les dispo
sitions q u ’il pourrait avoir faites antérieurement ;
20 II fait quelques legs p i e u x , à. acquitter p a r c e lu i
q u i aura la partie disponible de ses bien s3 q u i d e
meure aussi chargé de ses honneurs fu n èb res ;
3°
Il donne à Jean-Pierre P ey ra eh o n , son fîls aîné,
le domaine de F o u r n e t, un pré et un bois, et c e y
p o u r lu i tenir lieu du tiers de ses biens que la lo i lu i
accor de y
4 ° « Je déclare reconnaître, porte le testament,
« pour mes p e ti t s-en fan s, M a r i e - G e r m a i n e , Jean« P ierre-A u g u stin et J e a n - P i e r r e - M a r t i n - A l p h o n s e
« Peyraehon ,
ces trois e n f a u s issus du mariage do
« mondit fils avec feue Maric-Germaine Deiguas ; e t ,
« au surplus de tous mes autres biens meubles et
« immeubles, noms, droits, voies, raisons et actions,
« je les d o n n e e n p r é c i p u l e t a v a n t a g e ,
hors p a r t e t
« p o r t i o n , e t sans r a p p o r t , à Jean-Pierre-Augustin
« P e y r a e h o n , m o n p e t i t - f i l s , l ’a î n é de mond it lils et
« de la défunte d e m o i s e l l e Deiguas, pour lui tenir
« lieu de la portion disponible de mes bie ns, que je
�(8 )
« lui don ne, à la charge par lui d ’exécuter le contenu
« au présent testament, et de payer mes dettes. »
L e testament se termine par la déclaration, de la
part du testateur, que ses meubles et effets ne sont
de v a le u r que de cent cinquante fr a n c s .
C ett e déclaration était-elle un moyen q u ’on cher
chait à se ménager, pour écarter tous reproches d ’enlèvemens et spoliations?
L e sieur Jean-Pierre Peyrachon est décédé le 9 mai
1819.
U n a c t i f considérable en deniers et en c r é a n c e s avait
été dét ou rn é, d a n s l ’ i n t é r ê t , san s d o u t e , de JeanPierre-Augustin Peyrachon : on veut bien croire que
le sieur abbé Merle n ’y avait aucun intérêt personnel.
L e 18 mai 1819, M. e t M meMoIlin présentent requête
au tribunal d ’Yssingeaux, et ils obtiennent une ordon
nance portant permission de faire des saisies-arrêts,
jusques à concurrence de la somme de 3 o,ooo f r . , entre
les mains de diiférens débiteurs désignés, et de tous
autres qui
pourraient
être
découverts.
La
même
o r d o n n a n c e , a t t e n d u ‘que les intérêts de .Tcan-Pierre-
A u g u slin
Peyrachon ,
encore
m ineur ,
peuvent se
trouver en opposition avec ceux d u sieur Jean-Pierro
P e y r a c h o n , son père,
autorise M. et M me Mollin à
provoquer la nomination d ’un subrogé-tuteur.
Suivant procès-verbal du 4 j n ‘ n !8i9> le sieur JeanMartin llocher a été nommé subrogé-tuteur du mineur
P e y r a c h o n , par le conseil de fumillo.
�Des saisies-arrêts ont eu l i e u , et elles ont été suivies
de demande en validité.
Peu de jours après., et le 11 juin
1 8 1 9 , M. et
M me Mollin ont saisi le tribunal d ’Yssingeaux d ’ une
demande en p a r t a g e de la succession du sieur JeaiiPierre Peyraclion.
C ett e demande est formée contre le sieur JeanPierre Peyraclion fils, et contre le sieur R o c h e r , en
sa qualité de subrogé-tuteur de Jean-Pierre-Àugustin.
Peyraclion.
Il est annoncé que les biens de la succession, indé
pendamment des immeubles légués au sieur Peyraclion
pour son tiers, consistent dans plusieurs m aiso ns,
domaines, rentes, e l dans le s titr e s e t p a p ie r s que
Jea n -P ieire- A u g u s t i n Peyraclion remit en dépôt à
M e Cham pagnac j notaire à T e n c e , avec le testament
de son a y e u l, et dans les promesses et sommes ré
clam ées contre les siciu's a b b é M erle et R o c h e r , en
sa dite q u a lité > et que le m ineur P e y r a c lio n , d ’in
telligence avec le sieur M erle , pretre, ont transfoi'mées en b illets p a y a b les au p o rteu r, dont ils sont
restés saisis.
L e subrogé-tuteur et le sieur abbé Merle sont égale
ment assignés pour rapporter à la masse tout ce q u i
a clé détourné avant la mort du sieur Peyraclion et
pendant sa maladie, même de son consentement} pour
rendre toutes les sommes remises en leurs mains, ainsi
que tous les billets et promesses souscrits, par suite
des changemciis opérés, au 110111 du sieur Merle ou de
�Jean-Pierre-Augustin P eyra ch on, ou stipulés 'payables
au porteur , desquels billets et promesses ils ont été
n a n tis , et qui étaient primitivement au nom du sieur
Peyrachon père.
M. et madame Mollin concluent enfin à ce que le
sieur Peyrachon , en qualité de tu teur légal de JeanPi erre-A ugustin, et le sieur Ro ch er, en qualité
de
subrogé-tuteur, ne puissent être envoyés en possession
des biens com pris en
l ’ institution f a it e p a r Jean-
P ierre P eyrachon j prem ier du n o m , en fa v e u r de
J e a n -P ierre-A u g u stin j son p etit f i l s , que de con for
m ité à la loi.
L ’affaire étant engagée devant le tribunal d ’Yssingeaux, des faits de soustractions et spoliations ont été
précisés d ’une manière plus particulière, par M. et
madame M ollin, et ils en ont offert la preuve. Préala
b l e m e n t , l ’abbé Merle et le subrogé-tuteur ont subi
interrogatoire sur faits et articles, en vertu de jugeincns des 12 juillet et 9 novembre 1819.
M. et madame Mollin ont soutenu que le legs fait
en f a v e u r d e J e a n - P i e r r e - A u g u s t i n
testament du
3o mars 1 8 1 9 , 11c
P e y r a c h o n , p a r le
p o u v a i t lui donner
droit q u ’au tiers des biens dont le sieur Peyrachon
père était mort en possession \ et que pour déterminer
la quotité disponible à l ’égard de ce légataire , qui
était étranger à la
succession, 011 ne devait point
comprendre dans la masse la somme de 48,000 francs,
montant de la constitution de dot laite à la dame
�( 11 )
'/
M o l l i n , dont le rapport ne pouvait être du q u ’au sieur
Jean-Pierre P e y r a c h o n , cohéritier.
L e subrogé-tuteur du mineur Peyrachon a demandé,
par application des articles 920 et 922 du Code civil,
que la f i x a t i o n de la quotité dont le sieur Peyrachon
père avait pu disposer, fut faite sur une masse c o m
posée to u t à-la-fois des biens existans à son décès, et
des immeubles et sommes d ’argent dont il avait dis
posé de son vi va n t; et , par suite , que Ton comprit
dans la masse, soit la somme de 48,000 f r . , montant
de la constitution de dot faite à la dame M o llin , soit,
q uan t à l’excédant de v a le u r , le domaine de la N au te ,
donné en paiement, sur le montant de la d o t , pour
la somme de 12,000 f r a n c s , et a y a n t u n e v a l e u r beau
coup plus considérable, d ’après le subrogé-tuteur et
le sieur Jean-Pierre Pey ra chon , q u i , de son c o t é ,
demandait le rapport du domaine même de la Naute.
L e sieur Jean-Pierre Peyrachon a adhéré, d ’ailleurs,
aux conclusions de M. et madame Mollin , et à celles
du subrogé-tuteur, en tant q u ’elles avaient pour objet
d ’augmenter la masse de la succession, h laquelle il
était appelé pour un tiers. L e subrogé-tuteur lui op
posait q u ’ il était censé avoir renoncé à cette succession,
en acceptant le legs à lui fait par le testament, eu
jouissant et prenant la possession des objets q u i lui
avaient été légués.
L e sieur abbé Merle s’est réuni au subrogé-tuteur
pour coutester les enlèvemens et spoliations articulés
�par M. et madame Mollin; il a particulièrement conclu
à la suppression des écrits signifiés par M. et madame
M o llin , comme lui étant injurieux.
E n cet état , le tribunal civil d ’Yssingeaux a rendu,
le 7 juin 1820, un jugement contradictoire dont voici
le dispositif (1) :
« L e tr ib unal, après avoir entendu M. le substitut
du
procureur du Roi,
et
en avoir délibéré en la
chambre du conseil ,
« Ordonne que par les sieursPannelier, Mathieu aîné,
et B renas, experts-géomètres, que le tribunal a nommés
d ’o f f i c e . . . . , il sera p r o c é d é à la v i s i t e e t e s t i m a t i o n des
immeubles délaissés par défunt Jean-Pierre Peyrachon,
en ce non compris le domaine de la N a u t e , cédé par
ce dernier à M. M o l l in , en paiement de la somme de
,12,000 francs, pour savoir si lesdits immeubles dont
ils seront tenus de rapporter l ’état , consistance et
v a l e u r , peuvent se partager commodément en portions
égales, sinon avec soultc; et, dans le cas où la division
puisse avoir lieu , ils en formeront trois lots égaux ,
pour en être att ri b ué, par la voie du sort, et
par-
devant le juge-commissaire, un à chacun des eo-partageailS, Marie-Gencvièvo, J e a n - P i e r r e et Jean-PierreAu gust in P e y r a c h o n , légataires; lesquels experts se
ront tenus de présenter les bases de re s t i m a l io n , et
( 1) I-cs motifs de ce jugeaient sont transcrits dans le M ém oire p u b lié
au nom du sieur Jean-M artiu R o c h e r , su brogé-tuteur , pages 8 c l
suivantes »
�( -3 )
d ’estimer encore les restitutions de fruits desdits biens,
depuis le décès du père Peyrachon ;
« Déclare n ’y avoir lieu d ’accorder au légataire le
rapport à la niasse de la somme de 48,000 f r . , payée
par ledit défunt Peyrachon à la dame M o l l i n , sa fille;
ordonne que cette somme sera rapportée à l ’égard de
Jean-Pierre Peyrachon , cohéritier ;
« Déclare ce dernier non-recevable dans sa demande
en rapport, à la masse, du domaine de la N a u t e , cédé
par le défnnt à M. Mollin , pour completter la dot
q u ’il avait constituée à sa fille; ordonne aussi que ,
par les mêmes experts, il sera procédé à l ’estimation
de la valeur de ce d o m a i n e , à dater du jour de la re
mise q ui eu a été faite à M. M o l l i n , p o u r , s u r leur
r a p p o r t , ê t r e statué ce q u ’il appartiendra ;
« E t , avant dire droit sur la demande en partage
des meubles dépendans de la même succession, le tri
b u n a l reçoit M. Mollin à prouver, tant par titres que
par témoins, dans le délai de h u i t a i n e , par-devant
M. Massard, jugeîi cet effet commis, les faits suivans :
« Qu e le défunt Peyrachon était reconnu dans le
public pour un grand capitaliste, ayant à sa disposi
ti on, et placée chez différons particuliers, une somme
de 5o,ooo francs, q u ’ il prêtait journellement avec on
sans b i l l e t s ;
« Q u ’il avait un livre-journal oii il énumérait scs
dettes actives, et indiquait sa position avec ses fermiers;
« Q u e , par aveux, et pendant sa maladie, et no
tamment depuis le carnaval dernier ( i B kj ) , le défunt
�avait reçu de ses fermiers, des cohéritiers Boy er, ou
du nommé P e y r o t , plus de 6000 francs en argent ;
« Q u ’ un grand nombre de promesses ou billets ,
souscrits en faveur du d é f u n t , et sous son nom, ont
été convertis en billets au porteur*, que les nouveaux
billets ont été écrits par Jean-Pierre-Augustin Peyrachon,
légataire, en présence de l ’abbé Merle; que
tantôt il était convenu q u ’ils seraient payés à JeanP i e r r e - A u g u s t i n , et tantôt à l'abbé Merle; que JeanPierre-Augustin s’est rendu plusieurs fois chez les dé
b i t e u r s pour leur recommander le secret, et les engager
à déclarer q u ’ ils n e d o i v e n t r i e n ,
et q u e ,
pour y
parvenir, il leur observait que l ’abbé Merle pensait
q u ’ils pouvaient dire avoir payé le d éfun t;
« Qu e depuis le dimanche gras, et pendant tout le.
tems qui a précédé de quinzaine la mort du père
P ey ra ch on , l ’abbé Merle était souvent pendant tout le
jo u r , et ju s q u ’à m i n u i t , dans le domicile du dé f u n t ;
« E t enfin q u e , pendant la maladie et après le décès
de Jean-Pierre P eyra ch on, Jean-Pierre-Augustin } son
petit-fils, a emporté de la maison du premier plusieurs
objets, tels que linge, bouteilles, argent, papiers et
autres effets;
« S a u f audit Jean-Pierre-Augustin Peyrachon et à
l ’abbé Merle leurs preuves contraires, dans le même
d él ai, et par-devant le même commissaire;
« Sursoit à prononcer sur la demande en suppression
de mémoire, déclaration d ’écrits calomnieu x, et eu
�( i5 )
dommages-intérêts, formée par l ’abbé Merle, jusqu a
ce q u ’il aura été procédé en exécution de l ’interlo
cutoire ci-dessus ordonné;
« C ondamne Jean-Pierre-Augustin P ey rach o n , dans
la personne de son subrogé-tuteur, en la moitié des
dépens faits j u s q u ’à ce j o u r , le surplus demeurant
réservé en définitif- »
L e 2 5 octobre 1820, le sieur Rocher, en sa qualité
de subrogé-tuteur, a interjeté appel de ce j u g e m e n t ,
tant contre le sieur Jean-Pierre Peyrachon , que contre
M. et M me Mollin ; mais avec déclaration que V appel
ne portait point sur la
disposition du ju g em en t j
relative à la preuve ordonnée p o u r de prétendues
sp oliation s.
Les parties ont dès-lors procédé en exécution de
cette disposition. Des enquêtes ont eu lieu; e t , par
de nouvelles conclusions, M. et M me Mollin ont de
mandé que le subrogé-tuteur et l ’ abbé Merle fussent
condamnés solidairement à payer et rapporter à la
succession de Je an -Pierre Peyrachon la somme de
5o,ooo fran cs ,. p o u r le numéraire q u ’avait le d é f u n t ,
et pour les sommes retirées par Jean-Pierre-Auguslin
P eyra ch on, ou mises en dépôt chez l ’abbé Merle, ou
enfin détournées par substi tut ion de promesses au
porte ur, h. laquelle somme le légataire serait privé de
prendre part , et ce , indépendamment des objets
énoncés aux t i t r e s confiés à M* C h am p a g n a c , à l ’égard
desquels il serait également déchu de tout droit.
L e subrogé-tuteur et l ’abbé Merle 11’ayant pas cru
�Î^î
( «6 )
.
devoir se présenter devant le tribunal d ’Y ss in geaux,
sur ces conclusions, un jugement par défaut, faute
de plaider, est intervenu le 25 mai 1 8 2 1 , par lequel
la condamnation au rapport de la somme de 5o,ooo fr.
a
été
prononcée solidairement
contre Jean-Pierre-
Àugustin Peyrachon et l ’abbé Merle. Il a été ordonné
que cette somme serait divisée par égale portion, entre
M. et M me Mollin et le sieur Jean-Pierre P e y r a c h o n ,
sans que le mineur Peyrachon pu t y prendre aucune
part. Il a été néanmoins déclaré par le jugement, que
cette privation ne s’étendrait point aux sommes prove
nant des l i t r e s déposés c h e z le n o t a i r e C h a m p a g n a c y
lesquelles seraient p a r t a g é e s e n trois portions, dont
l ’une serait attribuée au mineur.
L e subrogé-tuteur et le sieur abbé Merle se sont
pareillement pourvus en la C o u r contre ce jug ement ;
et il s’agira de savoir,
lorsqu’on s’occupera de cet
app el , s’il est recevable, et très-subsidiairement s’il
est fondé.
Q u a n t à pr és en t, nous n ’avons à. examiner que les
dispositions du jugement du 7 j u i n . 1820, dans les
chefs attaqués; et c ’est à justifier ces dispositions, que
nous allons nous attacher.
�MOYENS.
L
a
principale q ues ti on, la question même unique
qui se présente en ce moment à la décision de la
Cour,
consiste à déterminer sur quels biens Jean-
Pierre-Augustin Peyrachon peut prendre le legs q ui
lui a élé fait par Jean-Pierre P e y ra c h o n , dans le testa
ment du 3 o mars 1819.
C e legs doit-il être borné au tiers des biens existant
lors du décès de Jean-Pierre P e y r a c h o n , c ’est-à-dire,
des biens dont il est mort en possession ?
O u bien ce legs peut-il comprendre le tiers des mêmes
biens, en y réunissant fictivement le m onta nt de la
constitution de dot faite à la dame Mollin par son
contrat de mariage du 12 floréal an 1 3 , et le prétendu
excédant de valeur du domaine de la Naute ; de telle
sorte que Jean-Pierre-Angustin ait le tiers en valeur
des biens existans lors du décès, du montant de la
C o n s ti tu t io n de d o t ,
et de l ’excédant de valeur d u
domaine ?
I l f a u t d ’a b o r d se f i x e r s u r les t e r m e s m ê m e de l a
d i s p o s i t i o n f a i t e p a r J e a n - P i e r r e P e y r a c h o n pè r e .
Après d!flférCng legs, et notamment le legs d ’ un
domaine fait au sieur Jean-Pierre Peyrachon fils, pour'
lui tenir lieu du tiers des biens que la loi lui accorde,
le testateur ajoute : « E t au surplus de mes biens
3
�« meubles et immeubles , je les donne en préciput
« et avantage à Jean-Pierre-Augustin Peyraclio n, mon
« p e t i t - f i l s , p o u r lu i tenir lieu de la portion dispo« niblc de mes biens que j e lu i donne. »
Q u ’entend donner,
sieur Peyraclion
et que donne
réellement le
par cette disposition ? L a
quotité
disponible; et il ne pouvait pas donner davantage :
quotité disponible, déterminée par l ’article
q i
3 du
C od e c i v i l , d ’après lequel les libéralités, par acte
entre-vifs ou par testament, ne peuvent excéder le
t i e r s des biens du disposant, s’il laisse h son décès deux
enfans légitimes*, cas d a n s l e q u e l sc t r o u v a i t le sieur
Jean-Pierre Peyraclion.
L e sieur P e y ra c l io n , testateur, gratifiait donc JeanPierre-Àugustin Peyraclion du tiers do ses biens.
Mais était-ce seulement du tiers des biens dont il
mourrait saisi et v êtu ?
L ’affirmative est sans difficulté.
Il est certain que des objets donnés entre-vifs, des
objets constitués en d o t , sortis de la main du dona
teur ou constituant, ne lui appartiennent plus. Si
postérieurement il dispose de tout ou de partie de ses
b ie ns, sur-tout par un testament qui ne reçoit d ’eiïet
que par sa m o r t , celte disposition ne peut atteindre
les biens dont il s’est déjà dépouillé par des donations
entre-vifs ou des constitutions de d o t , qui ne sont
autre chose que des donations.
A la vérité, les dons entre-vifs peuvent ne pas être
irrévocables, en ce sens q u ’il est des cas oit ils rentrent
�( *9 )
<
dans la succession du don at eu r, pour être soumis au
partage, ainsi que les biens dont le donateur est resté
nanti ju s q u ’à sa mort.
Mais c’est là ce qui constitue le rapport à succession.
A i n s i, c’est par l ’effet du rapport à la succession du
do nateur, que les objets donnés ou constitués en dot
viennent faire partie de la succession, viennent grossir
la masse des biens laissés par le donateur ou consti
t u a n t , afin que ceux q ui ont droit à la succession
puissent avoir leur p a r t , non-seulement dans les biens
existans lors du décès, mais encore dans les biens dont
le défunt avait cessé d ’être propriétaire à titre gratuit.
O r , quel est l ’objet du rapport?
C ’est d ’établir l ' é g a l i t é e n t r e c e u x q u i s o û l appelés
h la s u c c e s s i o n ; et cet engagement des en fans et autres
desceiulans, dit D o m a t , L o is c iv ile s , liv. 2 , l i t . 4 ,
sect.
i rc,
n°
I er,
à remettre dans la masse de l ’ hérédité
de leur père, ou autre ascendant à qui ils veulent
succéder, les choses-à eux données par cet ascendant,
pour être partagées entr’eux et leurs cohéritiers, de
même que les autres biens de l ’ hérédité,
est d ’une
équité toute évidente, qui a son fondement sur l'éga
lité naturelle entre les enfans dans la succession de
ascendans , et sur ce q u ’on présume d ’un lel
don,
n ’a v a i t été fa it <jue p o u r avancer au do
leurs
nataire u n e partie d e ce q u ’il pouvait espérer de l'hé
rédité.//«- titu lu s manifestant habet œ quilalem : loi 1,
il’, de collatione honorum. C e sont les mêmes p r i n c i p e s
qui out die te 1 article 8^3 du, Code c iv il, qui soumet
�Ctf
( 20 )
tout héritier venant à une succession, à rapporter tout
ce q u ’il a reçu du d é f u n t , directement ou indirecte
ment , à moins que les dons et legs ne lui aient été
faits expressément par préciput et hors pa rt, ou avec
dispense du rapport.
Dès que le rapport n ’a d ’autre b u t que l ’égalité
entre cohéritiers, il s’ensuit q u ’il ne devait être or
donné q u ’en leur fave ur, et q u ’il ne pou vait l ’être au
profit de ceux qui n ’étaient point appelés à la succes
sion,
et particulièrement
au profit des légataires,
envers lesquels le cohéritier donataire ne peut être
aucunement obligé.
».Telle a toujours été la règle, que l ’article 8D7 d u
Code civil n ’a fait que consacrer : « L e rapport n ’est
« du. que par le cohéritier à son cohéritier j il n ’est
« pas clù a u x légataires ,
ni aux
créanciers de la
« succession. »
U n e des conséquences
forcées de cette
règle est
q u ’ un légataire, quel q u ’il soit, e t su r- to u t le légataire
de la quotité disponible, ne peut demander le rapport
à l ’enfant ou autre cohéritier donataire, pour prendre
son legs tant sur les objets donnés que sur les biens
de la succession.
C ’est ce q u ’expliquent très-bien , pour l ’ancienne
législation, P o t h ie r , T r a ité des S u ccessio n s, chap. /j,
article a , § (>*, et pour la n o u v e ll e , M. C h a b o t
de
l ’A l l ie r , dans son ouvrage sur les Successions.
« L e rapport étant introduit pour établir l ’égalité
entre les enfuns qui Viennent à la succession de leur
�père 011 mère, ou autres ascendans, dit P o t h ie r ,
il
suit que l ’enfant ne doit le rapport q u ’aux autres
en fans ses cohéritiers : c’est pourquoi nous avons vu
q u ’il ne pouvait être prétendu par les créanciers de la
succession acceptée sous bénéfice d ’inventaire.
« Par la même raison , continue le même a u t e u r , si
un père qui a deux en fans, à l ’un desquels il a fait
une donation entre-vifs, fait un tiers-étranger léga
taire du tiers de ses biens, ce légataire ne pourra pré
tendre aucune part dans le rapport des biens donnés
entre-vifs à l ’un des enfans,-et n’ aura que le iiej's des
biens q u i se sont trouvés lors du d écès. C e u x donnés
entre-vifs à l ’un des enfans, se partageront entre les
deux enfans; car le rapport n ’est ilù q u ’aux enfans
cohéritiers. »
« M. C h ab ot de l ’Allier s’exprime en ces termes, sur
l ’article 857 du C o d e , n° 3 :
« Il est évident que la l o i , en cherchant à établir
l ’égalité, par le moyen du rapport, n ’a eu en vue que
les héritiers du sang, à qui la nature donne en effet
des droits égaux. Il ne peut y avoir aucun m o t if pour
établir l ’égalité à l ’égard des héritiers institués, dés
légataires, des donataires, qui ne tiennent leurs droits
ni de la n a t u r e , ni de la l o i , mais un iquem ent de la
volonté de l'homme. »
. ,.
H . C h ab o t pose ensuile cet exemple :
«Uri père, ayant cinq enfans, a fait à l ’ un d ’eux uil
don en avancement d ’ hoirie, et postviiun cinen t i l ' a
institué un étranger son héritier, ou légataire du quart
�de ses biens. Si l ’enfant donataire vient à la succession,
il fera le rapport de ce q u ’il a reçu ; mais ce rapport
ne profitera q u ’à ses frères et sœurs. L ’ héritier institué,
ou le légataire, n’aura rien à prétendre dans la chose
rapportée, et ne prendra son quart que dans le reste
de la su ccessio n / en sorte que si la succession vaut
4ooo francs,; et que le don fait à l ’un des cnfans soit
de 600 francs, l ’ héritier in sti tué, ou le lé g a ta ire ,
n ’aura le quart que de 34oo francs : les trois autres
quarts et les 600 fr. rapportés par le donataire seront
partagés également entre les cinq cnfans.
C e s p r i n c i p e s s’ a p p l i c f u e n t d i r e c t e m e n t a n o t r e espeCG.
L e sieur Peyrachon
père a légué à Jean-Pierre-
A u g u slin P ey ra chon , son petit-fils, la portion dispo
nible de ses biens, c’est-à-dire le tiers, dès q u ’il avait
deux enfans. L a dame Mollin avait reçu 48,000 francs
en d o t; elle en doit le'rapport, sans difficulté, à JeanPierre P e y r a c h o n , son cohéritier; mais elle ne le doit
point, à Jean-Pierre-Augustin , légataire étranger. C e
légataire ne doit donc avoir que le tiers des biens q u i
se sont trouvés lors du d é c è s , suivant les expressions
de Pot hier.
On cherche, pour le mineur P e y r a c h o n , à écarter
la conséquence qui vient d ’être tirée de la règle que lo
rap/torl n ’est pas dit a u x légataires ,
tinciion.
c'ntro les principes
sur
par une dis-
le rapport et les
principes sur Y im p uta tion .
Sous les anciennes lois, diL-011, l ’imputation pouvait
�( =3 )
être exigée par nn donataire on légataire étranger,
toutes les fois q u ’un légitimaire, qui avait déjà reçu
du défunt une libéralité, d e m a n d a it , pour obtenir sa
légitim e, le retranchement du don fait à l'étranger.
Il y a identité de cause et de nature entre la légitim e
d ’autrefois et la réserve actuelle. Sous les lois n o u
velles, il n’est pas permis de disposer, au préjudice
des enfans , d ’une quotité
d é t e r m in é e ,
qui est la
réserve faite en leur faveur-, et si une libéralité excé
dant cette quotité est faite au profit d ’un étranger,
les enfans ont le droit de la faire réduire; mais cette
réduction doit avoir lieu d ’ après la base déterminée par
l ’art. 922 du C o d e , et les enfans sont tenus d ’imputer
sur la portion ré se rv é e les sommes .et objets q u ’ils ont
précédemment reçus.
On cite , entre autres a u t e u r s ,
D o n a tio n s, partie 3 , cliap.
Ricard (T ra it é des
8., sect.
11,
n° 1 1 5 ) ,
L eb ru n (Traité des Successions, liv. 2, cliap. 3 , sect. 9,
nos 4 et 5 ) , M. Merlin (Répertoire de Jurisprudence,
au mot lég itim e, sect. 8 , § 3 , articles 2 , n° 4 ) , et
M.
Grenier
(T ra it é des D on a tion s
et
T esta m en s,
4e p a r t ., cliap. 2 , sect. 4 , § 2 , n° 5 9 7 . ) — Suivant ces
aut eurs, tout ce qui avait été donné par le défunt à
celui qui réclamait une légitime par voie de réduction,
devait ê t r e impute sur c e t t e légitim e, même quand la
demande e n réduction ou retranchement pour la légi
time aurait, été dirigée contre un étranger, légataire
universel.
Voila sans co nliedil des a u tonlc s bieu imposantes ■
�Wt
( H )
Voyons ju sq u’à quel point elles peuvent
servir au
système dtï‘ subrogé-tuteur du m ineu r Peyrachon.
'■ i° Il ne s'agit pas précisément, dans l ’espèce, d'une
action en réduction ou retranchement.
donation
ou un legs universl avait été
é t r a n g e r , celui
q u i réclamait
une
L o r s q u ’une
fait à un
légitime devait
imputer ce q u ’il avait reçu du défunt : c ’est ce qui
parait résulter assez
positivement
de l ’opinion des
auteurs.
Mais Jean-Pierre-Àugustin Peyrachon n ’a pas reçu
de Jea n -P ier re Pe yra ch on , son grand’père, un legs
Universel d o n t la r é d u c t i o n soit n é c e s s a i r e pour former
ôti completter la réserve de la dame Mollin dans les
biens du testateur. L e mineur Peyrachon n ’a reçu
d ’autre legs que celui de la quotité disponible ; c’est
•
un legs à titre universel. O r , quelle était la quotité
disponible? le tiers des biens existans au décès; car ,
à l ’égard du légataire, le montant de la constitution
dotale de la dame Mollin était irrévocablement sorti des
înains du testateur. C ’est à ce tiers des biens existans
lors du décès, que le mineur Peyrachon a seulement
d r o i t , d ’ a p r è s la d i s p o s i t i o n elle-même, sans q u e la dame
Mollin ait besoin d ’agir e n r é d u c t i o n o u retranchement.
Nous sommes absolument dans l'hyp othèse d ’une suc
cession où il y a tout à-la-fois des héritiers donataires
et un légataire d ’une quotité fixe. On a v u , suivant
Pothier- et M. C h a b o t , q u ’ il y a , dans ce cas, deux
masses distinctes; l ’ une à partager entre le légataire
et les héritiers, et qui ne comprend que les biens esis-
�(» 5 )
M
tans à l ’époque du décès de l ’auteur com m un ; l ’autre
à laquelle ne prennent part que les héritiers, et com
posée des biens existans au décès, distraction faite du
legs ; plus , des objets rapportés
par
les héritiers
donataires.
20 L e legs en faveur de Jean-Pierre-Auguslin Peyrachon fùt-il r é p u t é legs u n iv e r s e l fait sous l ’empire du
Code civil, il ne po urra it, ce semble, jouir des mêmes
S^jntages q u ’il aurait pu avoir sous l ’ancienne^ légisr
lation.
Sans entrer dans un examen approfondi du carac
tère de la légitime ancienne; sans chercher a marquer
tous les points de différence qui existent entre cette
légitime et la ré se rv e l é g a l e a c t u e l l e , d is o n s que la
q u e r e l l e d ’i n o f f i c i o s i t é , inventée pour les cas où ayant,
m éprisé .leu rs e n fa n s, les pères s ’étaient épuisés en
fa v e u r des étrangers} était considérée, en général ,
comme une grâce extraordinaire (ce sont les termes
dont se sert Ricard, à l ’endroit ci té ), que la loi n ’avait
introduite que sous des conditions qui étaient, entre
autres, d ’imputer et de tenir compte, par les enfans,
des libéralités q u ’ils avaient reçues de leur père. L e
brun disait aussi que la querelle d ’ inofficiosité «t la
demande de la légitime étaient un droit extra ord i
naire q u i n c d e v a i t a v o i r li eu q u e l o r s q u e le père, ou.
n ’avait p o i n t du to ut, ou n ’avait pas assez considéré
son sang, et q u a n d il fallait que la loi vint au secours
de la nature, et suppléât au défaut de l ’affection pa
ternelle : Q uia ju d ic iu m p a tris l e x supplet.
4
�'( 26 )
L a réserve, cette portion sacrée, que le Code a établie
en faveur des enfans et ascendans, se rattache à des
idées différentes : les enfans et ascendans ne peuvent
en être privés par quelque disposition que ce soit. C e
sont eux q ui ont la saisine des biens, que le légitimaire n ’avait jamais autrefois. A u x termes de l ’ar
ticle i o i r du Code civil, les héritiers auxquels une
quotité de biens est réservée par la l o i , sont saisis de
lein (]roit de tous les biens de la succession ; et leJ|i|r
universel est tenu de leur demander la déli
vrance des biens compris dans le testament.
C ett e sa is in e est -e lle s o u m i s e à q u e l q u e condition?
L e Code civil, unique lo i qui doive régler la réserve,
oblige-t-il l ’héritier réclamant sa réserve
contre
un
étranger, à imputer ce q u ’ il a reçu de son auteu r?
Les auteurs conviennent, au contraire, que la querelle
d ’ inofficiosité n ’avait été introduite que sous la co n d i
tion de l'imp utation. U n e pareille condition peut-elle
être suppléée, lorsque toute la faveur est du coté de
l ’ héritier h réserve?
E t n ’est-ce pas un principe constant, écrit (Jans la
loi 20, au code, de co lla tio n ib u s, q u ’on ne doit im
puter dans la légitime que ce qui est expressément
soumis par la loi à cette im putation? C e l t e loi établit
d ’abord que tout ce qui est sujet à l ’imputation dans
la légitime, l ’est aussi au rapport dans la succession ;
m ais, suivant l ’explication ajout ée, il ne faut pas en
conclure que réciproquement tout ce qui se rapporte »H
la succession doive s’impu ier sur la légitime. l)ü toutes
�( 27 )
/<
les choses soumises au rap port, on ne doit assujettir à
l ’imputation que celles qui sont exprimées par les lois.
H œ c autem rég u la , ut omma quœ p o itio n i quartes,
com putantur, etiam cib inteslalo conferantur : m inim e
è contrario tenebit3 ut possit quis diccre etiam ilia
quœ con feru n tu r, omnimodb in quartam partem his
c o m p u t a r i q u i ad inojficiosi querelam v oca n tu r. E a
enini tantummodb ecù his quœ co n feru n tu r3 m ém ora tœ portioni com putabuntur, pro quibus specia liter
leg ib u s} ut hoc f ie r e t , expressum est.
3 ° M. Merlin, dans l ’endroit in d iqu é, ne s’occupe
que de la question de savoir si les donations ordinaires
s’imputent sur la légitime, q u ’elles aient été faites ou
non sous c e l t e c o n d i t i o n 5 et ce p o i n t est d i s c u t é en
thèse g é n é r a l e . M . M e r l i n rapporte l'opinion de difi’érens auteurs, et l ’espèce de plusieurs arrêts. C e n ’est
que dans l ’article 3 du même § , q u ’il examine si un.
étranger, institué héritier ou légataire universel, peut
obliger le légilimaire à l ’ imputation de ce q u ’ il a reçu.
L a raison de douter, dit -i l,
est très-plausible. Les
choses exemptes du rapport à la succession le sont
aussi, en général, de l'imputat ion dans la légitime.
Après cette réllexion, INI. Merlin se borne à transe, ire
le sentiment de L e b r u n . O n voit dès-lors q u ’il ne
s ' e x p l i q u e p o i n t sur la réserve actuelle.
#
4" Q u a n t à l'auteur du dernier Traité des D o n a
tions, c’est à l ’occasion d ’un arrêt rendu par la Cour
d ’appel d ’ Agen, le 28 décembre 1808, q u ’ il (ait u n e
dissertation savante sur cette matière. Il indique aussi
�un grand nombre d ’autorités, et s’appuie principale
ment de la distinction faite par D u m o u l i n , sur l ’ar
ticle
ii
du chapitre 27 d e l à C o u tu m e de Nivernais,
entre le rapport simple à une succession à laquelle on
vient comme héritier, çt le cas d ’ une attaque dirigée
contre un don ou un legs, à l ’effet de faire ordonner
une déduction pour la légitime.
Dans l ’espèce de l ’arrêt de la C o u r d ’A ge n, rapporté
dans le Journal de D en ev ers3 i er v o lu m e de 1809,
page 49 du sup p l. , le sieur de Montalambert a v a it ,
par te sta m en t, légué à sa mère la moitié de ses m e u b l e s ,
son a r g e n t e r i e , e t u n e p e n s i o n de 800 f r a n c s ; 1il avait
institué po u r son héritier universel Louis de Montal e m b e r t , son cousin.
L a mère du testateur a tout à-la-fois réclamé le
quart qui lui était réservé par l ’arlicle 91 5 du C o d e ,
et le legs à elle fait.
L ’ héritier institué a soutenu que la mère ne pouvait
cumuler la réserve et le legs, qui ne lui avait pas été
fait à titre de préciput et hors part.
‘
O u voit la similitude q u ’offre cette espèce avec celle
de la cause : la m è r e v o u l a i t ne point r a p p o r t e r a u
mineur le legs à el le f a i t ; la fille v e u t o b t e n i r l a réserve,
indépendamment de la somme à elle constituée en dot.
Eli tyen! la C o u r d ’appel d ’Agen a accueilli la ré
clamation de la mère : «Considérant que les art. 843
et 85 7 du Code n ’assujettissent les héritiers venant à.
succession, à rapporter les donations entre-vifs q u ’ils
ont reçues du d é f u n t , 1 et ne leur interdisent de ré
�.( 29 )
'
clamer les dons h cause de m o r t , ou les legs q u ’il leur
a faits, q u ’a l ’égard de leurs cohéritiers; d ’où il suit
que l'incompatibilité des qualités d ’héritier et de lé
gataire en la même personne n ’est point absolue, mais
seulement
relative à l ’intérêt des cohéritiers;
que
l ’expression cohéritiers, employée dans les articles pré
cités, ne signifie que les héritiers légitimes, et non
les héritiers institués........... ; que l ’objet des rapports
étant de maintenir l ’égalité entre cohéritiers, l ’héritier
in s ti tué, non successible, est non recevable, envers
l ’héritier de la loi , à demander soit le rapport des
donations, soit la compensation des dons et legs avec
la réserve, parce que son titre établit l ’inégaliié, et
q u ’il i m p l i q u e r a i t q u ’il p û t l ’a i d e r , pour m a i n t e n i r ou
pour a u g m e n t e r cette inégalité, des mesures que le
législateur n ’a admises que pour la faire cesser........ ;
que l ’héritier in s ti tué, non successible, tenant tout
son droit du testament, doit prendre ce titre tel q u ’il
est dans son entier; q u ’il peut d ’autant moins inquié
ter l ’ héritier au sujet des legs q u i lui ont été faits ,
q u ’ils dérivent du même titre que l ’in s tit u t io n , dont
ils sont, en quelque sorte, une condition (les dons
entre-vifs sont encore plus favorables), et que le tes
tateur eût pu transmettre à cet héritier sa succession
tout entière, sans blesser en aucune manière les droits
de celui qui se trouve institué; par oii il est évident
que l ’appelant n ’est pas fondé en droit à forcer l ’hé
ritier à opter entre la réserve et le legs. »
M. Grenier, après avoir dit que cette décision n ’est
�( 3o )
.pas, àj beaucoup près, sans difficultés,, discute les
motifs d e - l ’arrêt de la C o u r d ’'Agen, q u ’il trouve en
opposition avec les anciennes règles sur l ’im pu tation ,
anciennes règles non contrariées, d i t - i l , par les dispo
sitions du Code c i v il , et à l ’appui desquelles viennent
les articles 920 et 922.
« A u surplus, ajoute cet a u t e u r, jusqu'à, ce q u ’il
y ait à ce sujet une jurisprudence formée, q u ’il est
impossible de faire résulter du seul arrêt de la C o u r
d ’appel (l’A g e n , la discussion aura l ’avantage de faire
sentir combien il est p r uden t, lorsqu’ on,veut instituer
un l é g a t a i r e u n i v e r s e l , e t q u ’ il y a u n a s c e n d a n t ou
un autre héritier à réserve, auquel on fait un d o n ,
de, s’expliquer de manière q u ’ il résulte de la volonti*
même du disposant, si le don est fait à l ’ héritier qui a
droit de réserve, indépendamment de cette même ré
serve, o u , au contraire, à imputer sur cette réserve,
en tout ou en partie. »
M . Grenier est donc bien loin d ’émettre l'opinion,
q u e , d ’après les dispositions du Code civ il, le donataire
ou légataire, en même tems héritier, doive absolument
imputer le don o u le legs sur la portion que la loi d é
clare indisponible en sa l a v e u r . Il indique seulement
des précautions ju s q u ’à ce r ju il y a it, à ce su je t }
une ju risp ru d en ce fo r m é e .
C et te
jurisprudence existe aujourd’ hui ; et nous
mettrons en première ligne un arrêt de la C o u r de
cassation , considéré comme étant de la p lu s hauts
im portance par les arrêtistes qui l ’ont rapporté.
�(
3i
)
C e t arrê t, qui est en date du 3 o décembre 1 8 1 6 ,
et q u ’on trouve dans le Journal de D e n e v e r s v o l . de
1 8 1 7 , page a 5 , et dans celui de S irey } tome 1 7 ,
page 1 53 de la i re partie ,
a été rendu contre un
héritier à qui la portion disponible avait été léguée
par préciput sur la totalité des biens, et q ui voulait
prendre c e . préciput sur l ’universalité de la succession,
y compris les objets soumis au rapport.
Il s’agissait
du
partage de la succession de Jean
Decour, q u i , en mariant ses trois filles, dans le cours
des années 1791 , 1792 et 1 7 9 4 , leur avait constitué
des dots, sous l ’obligation de rapporter à la succession
du constituant le capital et même les intérêts des
sommes dotales à elles constituées, dans le cas où elles
voudraient venir à partage.
L e 9 juin
1807 , testament de Jean D ec ou r, par
lequel il lègue à ses enfans mâles, avec dispense de
r a p p o r t, le qua rt de tous les biens qui composeraient
sa succession, sans en rien excepter.
S ’étant agi du partage
de la succession du père
commun , les filles y ont prétendu une part égale >.
nonobstant la clause portée en leur contrat de mariage.
Les frères ont demandé q u ’on fit entrer dans là masse
les dots reçues, pour, sur le to u t, être prélevé le
quart à 1<mu- profi t, et les irois quarts resians être
partagés entre tous. Les filles ont répondu (pie le pré
ciput ne pouvait se prendre que sur les seuls biens
qui étaient dans les mains du père au jo ur de son
�(32 )
décès, et non sur les sommes données en d o t , et qui
ne faisaient plus partie des bieris du testateur.
Les frères Decour disaient à leurs sœurs q u ’elles ne
pouvaient toucher au legs fait en leur fa veur , q u ’au
tant q u ’elles ne trouveraient point dans les dots reçues
et dans les biens libres de la succession, leur réserve
légale; et ils leur opposaient, comme le fait le subrogétu teur du mineur Peyrachon , l ’article 922 du Gode
civil , d ’après lequel la réduction des dons et legs se
détermine en formant une masse de tous les biens
existans au décès du donateur ou testateur ,
en
y
réunissant fictivement ceux dont il a été dispose par
donations entre-vifs, et, e n c a l c u l a n t sur tous ces biens,
après en avoir réduit les dettes, quelle est, eu égard
à la qualité des héritiers lé giti m es, la quotité dont le
donateur ou testateur a pu disposer.
L e tribunal d ’A r g e n l an , et la C o u r royale de C a e n ,
par arrêt du 20 avril 1814? ont proscrit la prétention
des sieurs Decour frères; et la C o u r de cassation ,
section civile , a rejeté le pourvoi formé contre cet
arrêt.
Les motifs de l ’arrêt de la C o u r de cassation
\
sont « q u ’en décidant q u ’ un héritier qui est en même
tems légataire, par p r é c ip u t , d u q u a rt
des b i e n s d u
d é f u n t , peut réclamer sa portion v i r i l e , comme héri
tier, sur les sommes qui sont rapportées à la masse de
la succession par les cohéritiers donataires en avance
ment d ’ h o ir i e ; mais q u ’il 11c peut être adm is , cil
qualité de légataire, à prendre une part quelconque
$ur les sommes rapportées, et q u ’en conséquence il
�n ’a droit, en ladite qualité de légataire, q u ’au quart,
par préciput, des biens qui appartenaient au testateur
lors de son décès, l ’arrêt dénonce a fait une juste ap
plication de l ’art. 857 du Code c i v il , et que d ’ailleurs
il n ’a contrevenu à aucun des articles invoqués par les
demandeurs, et qui étaient tous sans application à
l ’espèce. »
U n arrêt de la C o u r de cassation, du 27 mars 1822,
rapporté
dans le n° 3 du B u lle tin des A rrêts de la
C ou r de cassation } p o u r 1 8 2 2 , a été rendu absolu
ment dans les mêmes pr incipe s, en cassant un arrêt
de la C o u r royale de Montpellier, du 8 avril 1818.
E n 1792 , 1.793, et en l ’an 7 , le sieur Balsan avait fait
des dons, en a v a n c e m e n t d ’hoirie, à ses deux filles et
à l ’ un de ses fils. L e i 3 mai 1802, il fit un testament,
par lequel il donna, par préciput et hors p a r t , à JeanBaptiste B alsan , son fils a i n é , le quart de tous les
biens q u i l laisserait à son d é c è s , de q u elq u e nature
q u ’ils fu sse n t.
ainé
L e quart légué par préciput au fils
d e v a i t - i l être
prélevé
sur tous les biens dé
laissés par le père c o m m u n , y
compris les rapports
des dons en avancement d ’ hoirie, ou seulement sur
les biens dont
le père
était saisi au
moment
de
mort ? L e tribunal de Lodè vc et la C o u r de
M o n t p e l l i e r avaient décid£ que le préciput du q u a rt
devait ê tre p ris sur tous les biens, en y comprenant
sa
les dons en avancemens d ’hoirie. L a C o u r
sation
nant
a ,
au
contraire ,
les demandeurs
à
jugé
« q u ’en
rapporter
de cas
condam
à la succession
�(34)
de leur p è r e , et au profit d ’un légataire du quart en
p r écip u t , les biens q u i leur avaient
été donnés en
avancement d ’ hoirie, la C o u r royale de Montpellier
avait violé l ’article 857 du Code c i v il ,
et fait une
fausse application de l ’article 922 du même Code. »
C o m m e n t un légataire, non successible, pourrait-il
avoir plus de droit q u ’un légataire par préciput, ve
nant au partage comme héritier?
L a C o u r de cassation, par son arrêt d u 3 odécembre
1816,
a , au surplus, regardé comme non avenue et
sans effet la renonciation qui aurait été faite par les
sœurs D e c o n r , clans leurs contrais de mariage; ce qui
nous conduit à faire remarquer que la renonciation
de la dame Mollin à tous ses droits légitimaires pa
ternels, moyennant la somme à elle constituée en d o t,
ne peut influer en rien sur le droit de réserve qui lui
était assuré par la l o i , sur-tout à l ’égard d ’ un légataire
4
q ui n ’avait en l u i - m ê m e aucune vocation pour être
admis au partage des biens.
C e t t e renonciation
ne
parait point avoir été exigée par le père : pourrait-elle
être opposée sous une législation qui prohibe d ’une
m a n i è r e si e x pr e ss e les s t i p u l a t i o n s sur les s u c c e s s io n s
non o u v e rte s ? ( Code c i v i l , a r t i c l e s 7 9 1 , i i 3 o , i38f),
1G00, 18 3 7.).
A u besoin, M. Mollin rappellera les dispositions des
articles il\> i 5 , 16 et G8 de la loi du
ventôse
an 1 1 , sur le notariat, qui veulent que la mention de
la signature des parties, des témoins et des notaires
soit laite il la fui de l ’aôte; que les renvois et apostilles
�C 35 )
soient écrits en marge ou à la fin (le l ’acte , avec signa
t u r e , paraphe, et même
approbation des parties ,
lorsque la longueur du renvoi a exige q u ’il fût mis à
la fin de l ’acte; et q u ’ il n ’y ait dans le corps de l ’acte
ni surcharge, ni interligne, ni addition.
Sans nous occuper davantage de cette clause de re
nonciation, disons donc , ainsi que l ’ont décidé les
arrêts de la C o u r de la cassation, des 3 o décembre
18 1 6 et 27 mars 1 8 2 2 , que les légataires, lors même
q u ’ils ont une portion virile a réclamer comme héri
tiers , ne peuvent faire porter la disposition testamen
taire sur les dons en avancement d ’ hoirie ou autres,
que leurs cohéritiers ont r e ç u s .
E n vain on d i t , j)our le mineur P e y r a c h o n , que
l ’arrêt du 3 o décembre 1 8 1 6 , le seul que l ’on con
naissait, est étranger à la cause, et ne peut s’appliquer
q u ’au légataire d' une
quote déterminée , q u i
veut
augmenter le legs du q u a r t , de tous les dons précé
demment faits.
Nous avons déjà observé que Jean-Pierre-Augustin
Peyrachon était simplement légataire de la
d is p o n ib le ,
q u o tité
q u i se trouvait déterm inée au tiers, à
raison du nombre des enfans du testateur.
I j ’arrêt de la C o u r royale d ’A ge n, clti 28 décembre
1808, n ’a-t-il pas, d ’ailleurs, été rendu contre un
légataire universel qui refusait à la mère d u testateur
le legs particulier à elle fait et la réserve légale cu
mulés, c’est-à-dire, q u i voulait que le legs fut imputé
sur la réserve légale.
�( 36 )
L a C o u r royale de Limoges a décidé la munie chose
par un arrêt du i 4 juillet 1818 (D enevers, volume de
1 8 1 9 , page 7 d u suppl. ; S i r e y , tome 1 9 , page 1 44
de la 2e partie.). D ’après cet arr ê t, l ’ héritier à réserve
à qui il a été fait un legs, peut cumuler le legs et la
réserve, lorsqu’il vient en concours avec un étranger,
ou même un successible, agissant en qualité de léga
taire universel. L a C o u r de Limoges se fonde sur les
dispositions conférées des articles 843 et 8 5 7 du C o d e ,
et
répond aux objections tirées des articles 920
et
suivans.
« A t t e n d u , est-il d i t d a n s les m o t i f s de l ’arrêt, q u e
du système des rapports, voulùt-on passer à l ’examen
de la section du C ode q u i traite de la réduction des
donations et legs , la décision attaquée n ’en serait pas
plus légale; q u ’en effet, q u o iq u ’au premier aperçu l ’on
puisse peut-être s’arrêter à l ’idée de quelques auteurs
modernes, q u i ont dit q u i l ne s ’agit point proprem ent
d e rapport, tant que les legs n ’ont point été reçus, et
que la question doit être ju g é e p a r la règle des ré
d u ctio n s ; néanmoins 011 v o i t , i° q u e , dans la 2e partie,
l ’a r t i c l e 8 /j3 p r é v o i t le cas de legs à r e t e n i r o u à rap
p o r te r , et les embrasse dans sa g é n é r a l i t é ; 2° que le
système des réductions s’appliquant uni quement à la
quotité indisponible, il en résulte que les héritiers à
réserve ont seuls droit à former cette action en réduc
tion, pour faire rendre intacte à la masse c e t t e quotité
indisponible, si elle a été ébréchée; et q u e , dans l ’es
pèce, Lo uis C h e y l a r d , frère du déf un t, ne sc trouvant
�,
( 37 )
point dans la catégorie des héritiers à réserve, serait
encore non recevable dans sa demande, soit q u ’on la
jugeât par les règles des rapport s, soit par celles de la
réduction. »
A i n s i, il résulte bien positivement de cet arrê t,
comme de celui de la C o u r royale d ’A g e n , que le
légataire, même universel, doit souffrir tout à-la-fois
l ’exercice du droit de réserve accordé aux en fans et
ascendans, et le prélèvement des legs faits à ces der
niers, quoique non dispensés du rapport. A plus forte
r a i s o n , l ’héritier à réserve doit-il conserver les dons
irrévocables par lu i reçus, et obtenir sa réserve sur les
biens existans lors du décès.
✓
On ne se borne pas, pour le mineur P e y ra c h o n , à
demander la réunion de la dot de la dame Mollin à
la masse du patrimoine, pour déterminer la quotité
disponible; on veut aussi que la dame Mollin impute
sur ses droits légitim aires la plus-value du domaine
de la N a u te , délaissé à M. Mollin pour une somme
de 12,000 fr.
Nous avons à présenter des observations particulières
relativement
à cette plus-value
du domaine de la
N a u t e , si tant est q u ’elle existe.
C e ne serait pas, sans d o u t e , un excédant de valeur
peu considérable (j Uî pourrait faire regarder coin 111d
un avantage fait à la dame M ollin, le délaissement du
domaine de la Naute. Il a toujours été reconnu, en
matière de rapport ou à a' ré d u ctio n s q u e , pour l ’en-
�( 38 )
>tière exécution tle la vente faite à un successible, il ne
/fallait pas q u e l l e eut é té f a it e exa ctem en t au p r ix
'V énal, lors de cette v e n te } d ’après une estimation
d ’e x p e r ts , q u i p eu t elle-m êm e n ’être p a s sans in cer
titude ( L e b r u n , des S u ccessio n s} livre 3 , cliap. 6 ,
section 3 , n° 7 J 'M . G r e n ie r , T ra ité ¡des D on a tion s et
T estam ens} 4 e partie, chapitre i EV s e c t . 2 , n° 5 i 8 .).
M . Grenier pense que. si la valeur réelle n ’excédait
pas d ’un qua rt le prix de la v e n t e , la différencetqui
existerait serait sans conséquence.
Mais supposons que le domaine de la INaute-, donné
en paiement po u r 12,000 f r . , valait réellement plus
de iG,ooo I r . , 24,000
5 si 1 on veut.
Lorsque le sieur Peyrachon père a ainsi abandonné
h JVI. Mollin le domaine de la N a u t e , il n ’avait point
iencore disposé de la quotité de ses biens dont ses
•enfans pouvaient être privés.
Dès-lors, si on voit une libéralité dans la plus-value
•du domaine délaissé, le sieur Peyrachon aurait entamé
l a quotité disponible, par cette libéralité, qui serait
p r é s u m é e avoir été faite à
personne de son m a r i , à
la dame M ollin , dans la
titre de p r é c i p u t et hors
part.
E11 effet, non seulement, d ’après une jurisprudence
aujo u rd ’ hui iixéc, toute donation déguisée est valable,
.'lorsque le donateur est capable de donner et le dona
taire de recevoir; mais encore une semblable donation
f a it e à un successible est dispensée du ra ppo rt , et le
donataire peut la roieuir ju s q u ’à concurrence de la
�( 39 )
portion disponible, et prendre également sa portion
virile dans le surplus. Par cela que le donateur a em
prunté la forme d ’une vente ou de tout autre contrat
o n éreu x, il est censé avoir donné à titre de préciput
et hors part ( V o y e z , entre autres arrêts, celui de
la C o u r d ’appel de C o l m a r , du 10 décembre i 8 i 3 ,
rapporté dans le Journal de D ene vers , v o l. de i 8 i 5 ,
page i 4 du suppl. ■) et celui de la C o u r de cassation,
du i3 août 1 8 1 7 , rapporté dans le même jo u r n a l,
v olu m e de 1 81 8, page 98.).
Ainsi , M. Mollin ou ses enfans ne peuvent devoir,
dans aucun cas, le rapport ou l ’imputation de la plusvalue du domaine de la N a u t e , pas même envers le
sieur J e a n -P ie rre P e y r a c l i o n , q ui était le cohéritier
de la dame M o l l in , parce que l ’héritier venant à u n e
su c c e ss io n n ’est soumis au rapport de ce q u i lui a été
donné ou légué, que lorsque les dons-et legs ne,lui ont?
pas été faits par préciput.
A u contraire,
le legs fait ail mineur Peyraclion
doit être diminué de l ’excédant de valeur du domaine
de la N a u te ; de telle sorte que la portion disponible
des biens q u i devront former la succession du sieur
Peyraclion, soit d ’abord attribuée aux enfans Mollin,
jusques à concurrence du montant de l'estimation do
ce domaine, eu sus de la somme de 12,000 francs, et
que le mineur Peyraclion 11c puisse prendre que le
surplus.
C ’est de cette manière que doivent être entendues les
dispositions du jugement rendu .par le tribunal d ’Yssiu-
�( 4o )
geaux; et l ’on se demande comment se trouveraient
blessées les intentions d u sieui' P e y r a c h o n , et les
règles du ju s te ?
Les intentions d u sieur Peyrachon ! ...........
. Pe u t- on supposer que le sieur P e y ra c h o n , qui avait
constitué une dot à la dame M ollin , et q ui ensuite a
délaissé à M. M o l l i n , en paiement d ’une partie de
cette d o t , un domaine q u i aurait été d ’ une valeur
plus considérable, ait voulu restreindre et diminuer
les droits de la dame Mollin sur les biens dont il avait
resté saisi, pou r augmenter d ’autant le legs q u ’il fai
sait à Jean-Pierre-Àugustin Pey ra ch on ?
Mais le sieur Peyrachon avait donné des preuves à la
dame Mollin de l'affection q u ’il lui p o r t a i t , par les
dispositions contenues dans son premier testam ent,
d u i 3 ju in i 8 i 3 .
L e testament du 3 o mars 18 1 9 contenait-il la véri
table expression de scs dernières volontés? O11 pourrait
en d o u t e r , d ’après toutes les ’c irconstances qui ont
précédé sa mort.
Q u o i q u ’ il e n s o i t , ce testament doit recevoir son
exécution, mais de m a n i è r e à n e pas porter atteinte
aux droits que la dame Mollin tenait de la loi , ou
que lui assuraient des dispositions irrévocables en cllesmêinos, sur-tout respectivement ?i un légataire qui
n ’avait rien à prétendre, et qui ne recevra une portion
des biens de son a y e u l , que pour en p r i v e r sa tante et
son père, auxquels la loi les destinait entièrement,
�( 4 0
Les règles du juste ! ...............Mais
_ J
les raisons les plus puissantes, l ’équité la
mieux entendue ne se réunissent-elles pas en faveur
des enfans, dans la transmission des biens du père de
famille ?
Il a fallu laisser aux pères les moyens d ’exercer des
libéralités
qui , dans certains cas ,
pouvaient
être
d ictées p a r l ' affection ou com m andées p a r la recon
naissance.
Les enfans n ’en ont pas moins du exciter toute la
sollicitude de la loi ; et alors la nature et la loi se
trouvent d ’accord.
S ’écarterait-on des Règles du juste , par une obser
vation rigoureuse de ce qui est commandé par la nature
et par la loi ?
B E R N E T - R O L L A N D E , A v o ca t.
A L L E Z A R D , A voué.
RIOM
I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mollin, Jean-Antoine. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Allezard
Subject
The topic of the resource
legs
partage
successions
légitime
quotité disponible
réduction
experts
réserve héréditaire
gain de survie
jurisprudence
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Jean-Antoine Mollin, ancien magistrat, au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs, habitant de la ville dYyssingeaux, intimé ; contre le sieur Jean-Martin Rocher, négociant, habitant de la ville de Tence, en qualité de subrogétuteur de Jean-Pierre-Augustin Peyrachon, appelant ; en présence du sieur Jean-Pierre Peyrachon, propriétaire, habitant la ville de Tence, aussi intimé.
note manuscrite : « 3 juillet 1822, arrêt confirmatif, Journal des audiences, p. 116. »
Table Godemel : Legs : 5. le légataire de la portion disponible peut-il, n’étant pas héritier à réserve, exiger que les héritiers qui ont reçu des dots en avancement d’hoirie, en fassent le rapport par voie d’imputation ? est-il réduit à prendre la portion disponible calculée sur ce qui reste dans les mains du donateur au moment de son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
An 13-1822
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2519
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53506/BCU_Factums_G2520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tence (43244)
Yssingeaux (43268)
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
La Naute (domaine)
Pêché (domaine du)
Fournet (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
experts
gain de survie
jurisprudence
légitime
legs
partage
quotité disponible
réduction
réserve héréditaire
Successions
-
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ba637958d60fcac06a9337b12e74c9a4
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Text
'MÉMOIRE
P
C
J e a n - B a p t i s t e Q U I S S A C , proprié
taire, habitant de la commune de Châteldon;
G eorges C O L L IN , A n n e QUISSAC,
son épouse, de lui autorisée, propriétaire ha
bitant du lieu de Rougères, même commune
de Châteldon, appelans de deux jugemens
rendus au ci-devant tribunal civil du P u yd e -D ô m e, les 26 floréal et 2 prairial, an 8.
o u r
o n t r e
G
e n è z e
G R A N G E O N , veuve
J acques QUISSAC,
et commune de
vivant propriétaire au lieu de G e n e s t o u x , habi
tant actuellement en la ville de T h i e r s , in
timée.
com m une, fa u te pa r elle d 'avoir f a i t une renon
ciation judiciaire dans les quatre mois et dix jo u rs
du décès du m a ri?
Quissac se maria en prem ières noces avec Catherine D u vergier-D u garet. P ar ce
A
TRIBUNAL
d
’
a p p e l
�( O
contrat de mariage il fut stipulé, entre autres condi
tions, nn gain de survie de iooo francs pour l’époux
survivant ; 300 francs de bagues et joyaux et un habit de
d eu il; wn douaire de i 5o francs par année, pendant la
viduité de la future , si elle venoit a su rvivre; une
chambre garnie et ustensiles suivant son état et con
dition.
Il fut encore convenu, que les époux seroient com
muns en tous acquêts et conquêls ; que pour avoir
droit à la comm unauté, la future épouse y confondroit
te tiers de sa dot. Enfin les époux furent associés avec
les père et mère de Jacques Quissac, pour partager lesacquêts qui auroient lieu pendant leur cohabitation
savo ir, une moitié pour les ép o u x, et une autre moitiépour les père et mère de Jacques Quissac.
D e ce mariage sont provenus deux enfans, Anne et
Jean-Bapf.iste Quissac. .
L e 5 avril 17 8 0 , Anne Quissac épousa Georges Collin;
ses père et mère l’instituèrent leur héritière universelle y
conjointement avec Jcan-Baptiste , sou frè re , sous la
réserve d’une somme de 10000 francs que se firent les
instituans , pour en disposer au profit de celui de leurs
enfans qu’ ils voudroient choisir.
L e I er. août 1 7 8 5 , Jean - Baptiste Quissac contracta
mariage avec D o n n iol; ses père et mère renouvelèrent
l’institution portée par le contrat de mariage d’Anne
Quissac, sa sœ ur, et disposèrent à son profit de la ré
serve de 10000 iiancs portée au contrat de mariage
d’ Anne Quissac.
L e 18 décembre 17 9 0 , Jacques Quissac, qui avoifc
�C3 )
déji\ disposé de tous ses biens au profit de ses deux
enfans, fit en leur faveur, 011 ne sait trop pourquoi,:)
une donation entre-vifs de la somme de 60000 francs,
sa v o ir, 3Ôooo francs à son fils, et 2Ô000 francs à sa
fille.
D eux jours après cette donation, Jacques Quissac,
veu f depuis quelques années de Catherine D uvergierD ugaret, passa à de secondes noces avec Genèze Gran
geon. Il est essentiel de connoître les dispositions de ce
contrat de mariage.
Genèze Grangeon se constitue, sans aucun d étail, un
trousseau en valeur de 2000 francs, dont le contrat porte
quittance; 2°. la moitié et le seizième d’une maison
située au faubourg du M outhier de la ville de T h iers,
ou le prix d’icellequi est évaluée à 2260 fr a n c s ; plus, un
contrat de rente foncière de 85 francs par année, con
senti au profit de feu Augustin Grangeon , son père ,
par acte du 1 1 juin 1768. P lu s, la somme de 1000 fi\.
produisant intérêt, due par Laurent Serindat 5 trois
rentes foncières, l’une de 40 francs par an n ée, l’autre
de 20 fran cs, et la troisième de 36 francs.
Elle se constitue encore la somme de 5230 francs ,
qu’elle dit avoir par devers elle en espèces d’or et d’ar
gent ou effets de commerce. L e mari reconnoît c o m p la i
samment avoir reçu le tout immédiatement avant ces
'-présentes.
L e mari stipule encore pour son épouse un gain de
survie de 3000 francs, un douaire de 600 fr. par année',
payable de six en six mois et par avance; une somme
de 1000 francs pour bagues et jo yau x, indépendamA 2
�s*
(
4
}
. .
ment de ceux dont elle sera saisie. On stipule enfin uhe
communauté de tous biens, acquêts et conquêts, dans
laquelle communauté Genèze Grangeon ne devoit con
fondre qu’une somme de 5oo francs, pour y avoir part.
On doit rem arquer la différence qui se trouve entre ce
second contrat et le premier.
Par le premier contrat, la première femme n’a voit que
1000 fr. de gain de su rvie; la seconde en a 3000. Il n'y
avoit que i 5 o fr. de douaire pour la première femme ; la
seconde en a 600. On donnoit à la demoiselle D u vcrgier
trois cents francs de bagues et joyaux • Genèze Grangeon
en a pour une somme de 1000 fr. I<a première femme de
voit confondre le tiers de sa dot pour pi’endre part à la com
munauté ; la seconde n y porte qu’une modique somme de
5 oo fr. Cependant, Jacques Quissac avoit disposé de tous
ses biens; il avoit épuisé le montant de sa réserve; il ne
pouvoit plus être libéral : mais il étoit épris des charmes de
sa nouvelle épouse, et il oublia qu’il falloit être juste avant
d’être généreux.
Il est né de ce second mariage une fille unique, Rose
Quissac , qui est encore dans les liens de la minorité.
Jacques Quissac a vécu plusieurs années avec sa seconde
femme ; il n'a cessé de lui donner de nouvelles preuves de
sa tendresse. Le premier thermidor , an 3 , il lui a consenti
une reconnoissance de 4000 fr., et d’un mobilier assez con
sidérable , dans lequel se trouvent plusieurs glaces ou
iniroirs, beaucoup;de meubles de toilette; il les évalue à
\ine somme de .3000 francs, et s’oblige de les restituer en
»
nature.
L e 6 germ inal, an 6 , Jacques Quissac, toujours occupé
�de son épouse, fait un testament, par lequel il lui lègue
le dixième de tous ses biens, pour la récompenser de ses
bons et agréables services.
Jacques Quissac mourut peu de temps après. Les scellés
furent apposés sur les meubles et effets de sa succession.
Sa veuve form a, en son nom personnel, la demande en
partage de la succession, pour lui en être expédié le dixièm e,
conformément au testament;elle réclama aussi le payement
de ses reprises, et conclut à une provision de 3000 francs,
par exploit du 6 brumaire an 7.
Bientôt ap rès,et par un second exploit du 8 germinal
'de la même année , elle forma , en qualité de tutrice de
Rose Quissac, sa fille , la demande en partage des biens de
la succession de Jacques Quissac son m ari, et conclut pour
sa pupille à une provision de 1200 francs. Un premier ju
gement du 17 p r a i r i a l , an 7 , lui fit c r o ir e q u ’elle avoit e n
core l'habitude d’être gratifiée. Ce jugement ordonna qu’il
seroit procédé à la'réinotion des scellés, dressé inventaire
du mobilier ; qu’il sera fait remise à la v e u v e , du mobilier
compris en lareconnoissance du premier therm idor,an 3 ;
lui fait personnellement provision delà somme de 1200 fr.,
et lui adjuge 600 fr. de provision pour sa mineure.
Il faut observer que Jacques Quissac étoit mort depuis
le mois de germ inal, an 6. Sa veu ve, jusques-là , n’avoit
fait aucune renonciation à la communauté stipulée par son
contrat de m ariage; elle fait signifier le jugement du 17
prairial, an 7 , sans autre explication; on procède le 12
m essidor, an 7 , à l’inventaire du m obilier de feu Jacques*
Quissac ; cet inventaire est fait à la réquisition de la veu ve,
comme des autres héritiei's. Il constate que la veuve Quissac
3
�(6 )
a retire* tout ce qui lui appartient en mobilier; ses meubles
personnels qui se trouvoient A T h ie rs, comme ceux qui
étoient compris dans la reconnoissance de l'an 3 , à l ’exccption de quelques objets qui ne se trouvent point dans la
succession , et dont elle se réserve le recouvrement.
L a veuve Q)uissac faisoit sans contredit des actes de com
mune , en se faisant délivrer son mobilier avant aucune re
nonciation préalable; cependant elle poursuit le payement
de scs reprises.
Les enfans du premier lit, qui ne veulent pas la sur
p ren d re,-la préviennent que faute par elle d’avoir re
noncé à la communauté, elle est non-recevable dans sa
demande , parce qu’entre communs ou cohéritiers, il n y a
pas d'autre action que celle en partage.
Elle croit prévenir l’objection , en faisant une renoncia
tion qu’elle dépose au greffe le 12 floréal, an 8 , c’est-à-dire,
plus de deux ans après la mort de son m ari, lorsqu’elle
avoit entre les mains son m obilier, lorsqu'enfin les choses
n’étoient plus entières.
Ü11 plaide sur la fin de non recevoir •, un jugement du
26 floréal an 8 , accueille encoi’e la renonciation tardive
de Genèze Grangeon ; elle est assez heureuse pour obtenir
•un jugement qui décide quelle n’est pas commune. Voici
les motifs et les dispositions de ce jugement singulier.
« Attendu que par la demande que Genèze Grangeon
« a formée contre les enfans Quissac,elle a suffisamment
« manifesté sori,.intention de ne pas vouloir accepter la
« commu îauté , puisque .oette demande est contraire et
> incompatible avec la- qualité de commune;
« Attendu que Geuè/,0 Grangeon a renoncé form elle-
�, ( 7 )
,
« ment à la communauté, avant que l’affaire ait été portée
« à l’audience, et qu’elle a même réitéré cette renoncia« tion à l’audience;
« Attendu que l'ordonnance de 1667 , postérieure ¿1 la
« coutume de BourLonnais, y a dérogé relativement à
« ces dispositions, concernant la renonciation de la veuve
* à la communauté, et l’assimilant à cet égard ¿\ l’héri« tier ;
« Attendu dès lors que la v e u v e , comme l’ héritier, peut
« renoncer quand, comme lu i, elle ne s’est pas immiscée
« dans les biens de la succession, et que les choses sont
« encore entières;
« Attendu que Genèze Grangeon , en recevant les meu• bles détaillés au procès verbal d’inventaire, ne les a reçus
“ que des mains des héritiers de son m ari, comme à elle
« appartenans, et non comme com m une, qu’ainsi on ne
« peut pas en induire aucune immixtion dans la commu« nauté ;
« Attendu enfin que Genèze Grangeon n’a jamais jus« qu’à présent été attaquée, ni n'a pas défendu comme
« commune,et qu’ainsi le temps pour accepter ou renoncer,
« porté par l’ordonnance de 1667 n’a pas couru contre elle;
« L e tribunal ayant égard à la renonciation de Genèze
« G ran g eo n , faite au greife, le 12 iloréal dernier, et
« réitérée en cette audience, desquelles renonciation et
« réitération il est donné acte à Genèze Grangeon , et sans
« s’arrêter à la demande en nullité de ladite renonciation
« formée ù l’audience par les enfans Quissac, ordonne que
a les parties en viendront au fond sur la demande de
a Genèze Grangeon, h l’audience du 2 prairial, lors pro« chaiu, dépens réservés ».
�■
,
,
,(i'8 )
II eût été dangereux sans doute de défendre à la de
mande principale, après une décision sem blable, qui viole
ouvertem ent, comme on le verra bientôt , les disposi*
lions de la loi municipale qui régit les parties ; c’eût été
Approuver ce jugement bizarre, et les enfans Quissac se
•sont bien gardés de se présenter.
. Un second jugement par défaut, du 8 prairial an,8>
a condamné les enfans Quissac , chacun personnellement
;pour «a part et portion , et hypothécairement pour le
■tout, à payer à Genèze Grangeon ; i ° . L a somme de
4,100 francs , qu’elle s’est constituée en dot : savoir , du1
chef paternel, 8870 francs, y compris 2000 francs pour
Ja valeur de son trousseau ; et du chef maternel, 5,230'
francs ; 20. Celle de 4000 francs , comprise en la reconnoissance du premier thermidor an 3 , comme aussi la
valeur d’une écuelle et de deux couverts d’argent, pro
venus de la même succession , si mieux n’aiment les défaillans, remettre ces objets en nature ; 3 0. L a somme
de 3000 francs d’une p art, pour gain de survie ; et celle
de 100 francs d’autre r pour bagues et jo y a u x ; 4°. Celle'
de 600 francs'annuellement, pour douaire, payable de six
en six m ois, à com pter-du décès de-Jacques Quissac,
avec intérêts du tou t; 5°. La'somme de 24 francs, p o u r
frais du testament de Jacques Quissac y du 4 germinal
an 6 , ¡aussi avrc intérêts-, du jour de la dem ande; les
enfans Quissac soht c'ondaiünés aux dépens, i
On ly-oit que la ’veuve Quissac a fait grâce aux enfans
du premier «lit r du legs du dixième dont son mari l’avoit gratifiée par-son testament.; elle ne demande que
les frais d’expéditioii'et enregistrement.-
�( 9 ) r
Les enfans Quissac ont interjeté appel de ces deuxjugem ens, et c’est sur le mérite de cet appel qu’il s’agit
de prononcer.
Les appelans ont à pi*ouver deux propositions : la
prem ière , la plus essentielle , consiste à établir que
Genèze Grangeon est absolument et irrévocablement
commune avec son mari ; que sa renonciation est irré
gulière et tardive; que les choses ne sont plus entières;
qu’ainsi elle est non recevable dans sa demande , sauf à
elle à se pourvoir en partage de la communauté , ainsi
qu’elle avisera.
Subsidiarement, et parce qu’en cour souveraine il faut
conclure à toute fin , les enfans Quissac démontreront
que la plupart des prétentions de la veuve Quissac sont
exagérées et contraires à l’édit des secondes noces , et
que scs demandes devoientêtre singulièrement restreintes.
P r e m i è r e
P r o p o s i t i o n .
%
Genèze Grangeon est réputée commune avec son
m a ri, faute par elle d’avoir renoncé dans le délai pres
crit par la loi.
Il est utile sans doute de rappeler les dispositions
de la loi municipale qui régit les parties , et que les
premiers juges ont si étrangement interprétée.
L ’article 245 de la coutume de Bourbonnais porte :
« L a femine , après la mort de son m ari, peut renoncer
« à la communauté quelle avoit avec feu son m a ri, et
« néanmoins avoir et retenir son héritage et douaire, et
* ne sera tenu d’aucunes dettes procédant de ladite commu5
�«• nauté ; et doit faire la renonciation judicieïïem eut deK dans quarante jours après qu’elle aura su le trépas de
« son m ari; appelés pour ce faire, les héritiers apparens
« du trépassé, s’ils sont demeuransen la justice en laquelle
« le défunt étoit domicilié en Bourbonnais au temps
« dudit trépas , et à faute desdits héritiers , appeler le
«procureur de la justice dudit lieu où le trépassé étoit
« dom icilié, et pendant lesdits quarante jours, vivre en sou
« m én age,au x dépens de l’héritier dudit d éfu n t, et peut
cr nonobstant ladite renonciation, prendre et emporter
« l’une de scs robes et habillemens , qui ne sera ne le meil« leur ne le pire , mais le m oyen, quand il y en a plu« sieurs, et s’il n y a qu’un habillem ent, appartiendra à
« ladite femme ».
L ’article 246 s’exprim e ainsi : « E t s’il est trouvé qu’elle
k ait soustrait ou recèle aucuns desdits biens communs
« entr’elle et son m a ri, elle est tenue de payer la moitié
« desdites dettes , nonobstant ladite renonciation ; et
« néanmoins sera tenue à restitution et à dommages et in« térets ; et si dans les quarante jours elle n’a fait ladite
« renonciation, elle est tenue et réputée personnière , sans
« qu’il soit besoin lui requérir en faire déclaration , ni
« qu’elle l’ait déclaré ; nonobstant qu’il eût été convenu
« de faire ladite renonciation dedans plus long - temps
« que lesdits quarante jo u rs, au contrat de mariage ou
« autrement ».
Ces deux articles sont sans doute clairs et précis; leur
disposition est irritante et absolue; la veuve doit renon
cer dans quarante jours , compter de celui où elle a su
le trépas de son m ari; sa renonciation doit être faite
�en jugement*, et si elle ne renonce dans le délai prescrit
par la l o i , elle est tenue et réputée com m une, sans qu’il
soit besoin lui requérir en faire sa déclaration. Il ne s’agit
pas de savoir si la veuve s'est immiscée ou non dans la
communauté ; si elle a demandé ou défendu comme
commune ; la coutume veut qu’elle renonce dans le
délai fixé ; s’il n’y a pas de renonciation, elle a accepté
la communauté. T el est le texte de la lo i, tel est le sen
timent de tous les anciens commentateurs de la coutume.
Il s’agit d’examiner en quoi l’ordonnance de 1667
peut avoir dérogé ou modifié la disposition rigoureuse
de la loi municipale.
L ’article 1 e1'. du titre 7 de cette ordonnance, accorde
à l’héritier trois mois , depuis l’ouverture de la succes
sion , pour faire l’inventaire , et quarante jours pour dé
libérer.
L'article 2 ne donne à l’héritier aucun délai pour dé
libérer , lorsqu’il a été assigné, et si avant l’échéance de
l’assignation il y a plus de quarante jours que l’inven
taire ait été fait en sa présence.
. L ’article 4 accorde un délai convenable à l'h éritie r,
s’il justifie que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois
m ois, pour n’avoir eu connoissance du décès du défunt,
d u à cause des oppositions et contestations survenues.
. Enfin l’article 5 porte : « Que la veuve qui sera^ssignée
« en qualité de commune , aura les mêmes délais pour
« faire inventaire et d élib érer, que ceux accordés ci« dessus à l’héritier, et sous les mêmes conditions ».
L a veuve commune est donc assimilée à l’héritier T
d’après l’ordonnance ; et les premiers juges ont conclu
�iW *
«\ .
( 12 )
de l’article 5 , qu’il falloit que la veuve fût assignée en
qualité de com m une, pour qu’elle fut tenue de s’expli
quer ; tant qu’elle n’a pas été assignée , elle est toujours
à temps d’accepter ou de renoncer.
Etrange conséquence ! d’où il résulterait que si la veuve
n’est pas assignée pendant trente ans, elle peut toujours
se jouer de sa qualité, vivre aux dépens de la commu
nauté , tant qu’elle sera profitable ; la répudier si elle
devient onéreuse, et frustrer ainsi les créanciers du gage
de leurs créances.
Etrange conséquence !• qui est absolument contraire
au texte littéral de l’ordonnance de 1667. E n e ffe t, dès
qu’on assimile la veuve à l’h éritier, l’ordonnance ne donne
à l’héritier que trois mois depuis l’ouverture de la suc
cession pour faire inventaire, et quarante jours pour
délibérer. C ’est donc à compter du jour de la succession,
que le délai commence à courir.
L ’assignation qui lui est donnée, ne lui accorde aucun
nouveau délai, si avant l'échéance de l’assignation il y
a plus de quarante jours que l’inventaire est fait ; ce n’est
qu’autant qu’il n’a pas eu connoissance du décès du
défunt, ou dans le cas d’opposition, qu’il peut deman
der un nouveau délai.
L a veuve est assujettie aux mômes conditions ; donc il
faut qu’elle renonce dans les quatre mois et dix jours du
décès de son m ari, lorsqu’elle a eu connoissance du décès
et qu’il n’y a point eu d’opposition qui l’ait empêchée de
s’expliquer.
L ’ordonnancc de 1667 n’a modifié la coutume de
Bourbonnais, qu’en ce qu’elle a accordé un délai de
�■14f
( 13 )
quatre mois et dix jours au lieu de >40 jours prescrits ;par
la coutume. C’est ce qu’explique directement À u rou xdes-Pommiers sur l’article 245 déjà cité ; voici comment
il s’exp rim e, nombre n e ts u iv a n s : «-Deux-conditions
« sont requises pour rendre valable la renonciation à la
«com m unauté; la prem ière, qu’elle soit faite les choses
« entières; la seconde, qu’elle soit faite dans le temps
« fixé par la lo i, et ce temps est fixé à quarante jo u rs ,
« à compter de celui où la veuve a su le trépas de son
« mari ; et si dans ces quarante jours la veuve ne fait sa
« renonciation, elle est tenue et réputée commune , sans
« q u ’il soit besoin lui requérir en faire sa déclaration.
« C’est la disposition de cette coutume en notre article et
« en l’article suivant , et telle étoit la jurisprudence
« anc’enne en ce siège, et le sentiment de nos anciens ».
«■ Mais on est aujourd’h u i, ajoute A urôux-des-Poin« m ie rs, dans un usage contraire ; car , comme lord on « nance de 166.7 > t' tre 7? article 5 , accorde à la veuve
« un plus long d é la i, elle se peut prévaloir de l’ordon« nance, et renoncer'dans les quarante jours , à compter
« depuis l’inventaire , en prenant aussi les trois mois de
« 1inventaire, conformément à Fotfdonnancc. La raison
« de décider ainsi est, que l’ordonnance, par une clause
« g én érale, a dérogé à toutes les coutumes contraires T
« et ainsi s’observe dans cette p ro vin ce, conformément
« a 1ordonnance. C’esbla remarque deM . Jean Fauconnier
« sur le présent article, et ije l’ai vu ainsi juger différentes
« fois , tellement que Ton accorde à la veuve pour re« noncer, le>teraps de quatre mois et dix jo u rs, et metne’
« un plus long délai, s’il est justifié que l'inventaire n’r
« pu être fait dans les trois m ois, comme il est ditdang;
« l’article 4 du titre 7 de l’ordonnance de 1667
�( 14 )
C'est-à-.lire, si ]a veuve a ignoré le trépas de son m ari,
ru qu’ il soit survenu des oppositions ou contestations qui
aient empêché de faire l’inventaire.
C mment a-t-on pu croire qu’il falloit que la veuve fût
a sign ée, et que jusqu’à l’assignation elle avoit toujours le
droit d’accepter ou de renoncer, lorsque l’article 246 dit
expressém ent, que si dans quarante jours elle n’a pas fait
la x’enonciation, elle est tenue et réputée personnière, sans
qu’il soit besoin lui requérir en faire la déclaration, ni
qu’elle l’ait déclaré; lorsqu’enfïn l’ordonnance de 1667
n’a fait qu’ajouter un délai de trois mois à celui de qua
rante jours prescrit par la coutume ? Aussi P o th ier, en
son commentaire sur Bourbonnais, ne fait-il aucune dif
ficulté de décider que la femme est réputée personnière,
faute d’avoir renoncé dans le délai : quod pendetex legesi
b o n a , au cod. de adminis. tut. pa ria sunt non fa c e re
ïe/npore prœjïnito , etfacere forrnâ non expletâ.
Il n’est sans doute pas besoin de se livrer à des discus
sions étrangères , de multiplier les citations sur un point
de droit aussi clairement établi ; tout ce que la veuve a
dit devant les premiers juges, s’applique à des coutumes
étrangères qui n’ont pas la même disposition que celle
du Bourbonnais. C’est en germinal an 6 , qu’est décédé
Jacques Quissac; ce n’est que le 12 messidor an 7 , qu’il
a été procédé à l’inventaire, à la réquisition de la veuve
comme des autres héritiers. E n fin , ce n’est que le 12 flo
réal an 8 , qu’elle a fait sa renonciation au greffe , plus
de deux ans après la inort de son mari ; elle n’a pas ignoré
son décès'; il n’y a pas eu d’oppositions ni de contestations
qui l’aient empêchée de s’expliquer ; par conséquent sa
renonciation est tardive; elle est réputée com m une, et
�( i5 )
comme telle, non recevable quant ¿1 présent clans sa de
mande, parce qu’entre communs comme entre cohéritiers,
il n y a point d’autre action que celle en partage.
M ais, en supposant que la veuve eût pu encore, contre
toute évidence, renoncer utilement plus de deux ans après
le décès de son m ari, sa renonciation seroit irrégulière et
nulle.
L ’article 245 de Bourbonnais veut que la renonciation
soit faitejudiciellement. Suivant l’usage attesté par A uroux,
N °. 1 7 , ia veuve doit renoncer judiciairement? et sur la
réquisition du ministère p u b lic, elle doit prêter serment
qu’elle ne le fait pas en fraude des créanciers ; non ergo ,
dit M. D urel, sur le mot judiciellem ent , dom i vel judice
ah senti ,• etenim omnia rerba statuti convenire et veriJ ic a r i debent , ut habeat lociim ejus dispositio. Jg itu r
non tabulis lic etp er tabellionem coirfectis, sed solenmi
jitris ordine apud judicem , et intellige de ordinario
judice dom icilii ipsius defuncti , quo tempore vitâ e x
cessif , non de alio incompetenti judice.
Genèze Grangeon s’est contentée d’un simple acte au
greffe, par lequel elle a déclaré qu’elle renonçoit. Ce
n’est pas là une renonciation judiciairement faite; elle
11’a pu renouveler cette renonciation h l’audience ; il
falloit y appeler, et les héritiers du défun t, et le mi
nistère public; il falloit'prêter serment qu’elle ne renon
çoit pas en fraude des créanciers.f
E n fin , les c! 10s.es ne sont plus entières : l’inveutafre
du douze messidor an 7 , constate que la veuve s’est
- fait remettre tout le mobilier qui étoit h son usage per
sonnel, ainsi que celui qui étoit énoncé dans la reconnoissance du premier thermidor an 3 ; provenant, est-il dit a
de la succession d’une sœur de Genèze Grangcoa»
�16 }
.
Tout ce mobilier faisoit, sans contredit, partie de Ta
communauté : il n y a pas de difficulté pour ce qui
étoil à l’usage personnel de la veu ve; elle ne pouvoit
prendre, d’après l’article 2 4 5 , qu’une de ses robes ou
liabillemens, qui ne fût ni la meilleure ni la pii’e ; elle
"a pris tout ce qui étoit ù son usage; elle a donc fait acte
de commune.
On sait encore qu’une succession mobiliaire qui échoit
pendant la communauté, tombe dans la communauté et
en fait partie, lorsqu’il n y a pas de stipulation contraire
dans le contrat de mariage ( et celui de Genè'ze G'ran'geon ne contient aucune clause de ce genre ). Cependant
Genèze Grangeon s’est fait délivrer ce mobilier énoncé
clans la reconnoissance du premier therm idor, et prétendu
jjrovcnir de la succession de sa sœur.
A quel litre a-t-elle donc pris ce m obilier, si ce n'est à
litre de com mune? tant qu’elle n’a pas fait de renoncia
tion , elle est réputée personnière ; si elle prend avant
d’avoir renoncé, elle fait donc acte de commune.
On assimile la veuve commune à l'héritier; o r , si
l’héritier prenoit les meubles du défunt, avant d’avoir
r e n o n c é , 11e feroit-il pas acte d’héritier? seroit-il reçu
à répudier, après une main-mise sur le m obilier? Non
sans doute ; et ubi eadem r a tio , ibidem jus.
Aussi A u ro u x , sur l’article 246, n. 1 4 , d it-il, d’après
Lou is V in cen t, que l’acceptation de la communauté est
semblable à l’addition de l’hérédité; et si la veuve a pris
des meubles avant sa renonciation, elle sera déclarée?
commune.
• Que Genèze Grangeon se juge elle-même : elle n’a
point renoncé ; elle a pris le mobilier de la commu
nauté ; elle ne veut cependant pas être commune.
�( 17 )
Les premiers juges, embarrassés de cette objection si puis,
santé, et voulant répondre à tout, ont dit dans l’un des
motifs de leur jugem ent, que la veuve avoit reçu le mo~
bilier des héritiers de son m ari, comme à elle appartenant
et non comme commune; qu’ainsi on ne peut pas en in
duire aucune immixtion dans la communauté.
Mais que doit-on donc en induire ? si une veuve qui n’a
pas renoncé , prend un mobilier qui fait partie de la com
munauté , à quel titre peut - elle le prendre , si ce n’ est
com me conim une ?
Elle ne pouvoit le demander ni le prendre qu’en cette
qualité. Pour le prendre autrem ent, il falloit renoncer à
ïa communauté ; ce n’est qu’onze mois après qu’elle a fait sa
renonciation , lorsqu’il y avoit de sa part appréhension de
fait et de d ro it, dans la communauté ; de fait, en prenant les
meubles ; de droit, faute de s’être expliquée dans le délai
prescrit par la loi.
E n un m o t, c’est vouloir se refuser à l’évidence, c’est
méconnoître la lo i, et tous les principes, que de préten
dre que Genèze Grangeon a pu renoncer utilem ent, deux
ans après le décès de son m ari, et après avoir pris ce qui
faisôit partie d’une com munauté, qu’il lui plaît d’aban
donner aujourd’ hui par un caprice dont elle ne sait pas se
rendre raison , et que les premiers juges ne devoient pas
adopter si légèrement.
» Les appelans pOurroient s’en tenir à cette première
proposition : la fin de non-recevoir est insurmontable ; la
veuve est commune, et ne peut se pourvoir que par faction
en partage : vouloir décider autrem ent, c’est violer ouver
tement le texte de la loi municipale, et de l’ordonnance.
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les appelans
�a\.
C 18 )
vont prouver que dans tous les cas, les prétentions de la
veuve Quissac sont exagérées, et que ses demandes doivent
être restreintes.
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
L e jugement du 2 prairial, an 8 , a mal jugé sur plusieurs,
points.
Il faut se rappeler .que Jacques Quissac n’avoit plus rien
de disponible, lors de son second mariage ; il s’étoit lié
précédemment par des réglemens de fam ille; il avoit ins-;
titué sa fille son héritière, conjointement avec son fils,
sous la réserve d’une somme de dix mille francs ; il ins
titua ensuite son lils héritier universel, et disposa, à son
p ro fit, de la totalité de sa réserve.
Comment s y prendre pour être libéralenvers une jeune
épouse, lorsqu’on n’a plus rien à donner, lorsque la loi
veille scrupuleusement sur les intérêts des enfans du pre
mier lit ?
On fait constituer à la seconde femme, un trousseau
de deux mille francs, sans autre explication.
On lui fait constituer, en outre de sa légitim e, une
somme de 5230 f r ., qu'elle dit avoir par-devers elle en
espèce d’or ou d argen t, 011 effets de com m erce, que Ja c
ques Quissac reconnoît avoir reçus, immédiatement avant
ces présentes.
On ltii assure un- gain de survie de trois mille francs,
quoique la première fenune n’en eût qu’un de mille francs.
On lui donne pour mille francs de bagues et joyau x,
indépendamment de ceux dont elle sera saisie, et dont elle
est comblée en se m ariant, quoique la première femme
fût modestement réduite à une somme de 300 francs pour
ces objets.
�o ,i
( T9 )
■
•
On lui promet six cents francs de pension viduelle pen
dant sa v ie , payable de six en six mois et par avance,
tandis que la première femme n’avoit qu’un douaire de
1 5 o fr. pendant sa viduité.
On lui fait enfin une reconnoissance dans la suite,
de_ 4,000 francs, et d’un mobilier assez considérable.
>
E n fin , le mari lui lègue le dixième de ses biens, pour
lui donner une dernière preuve de sa tendresse et de
son affection.
Mais comme le m ari a fait ce testament dans un temps
où il ne pouvoit rien léguer* en propriété , et après
avoir disposé de tout son bien, Genèze Grangeon prend
généreusement son parti, et n’insiste pas sur la délivrance
du legs.
On pourroit soupçonner ces constitutions, ces reconnoissances de libéralités déguisées, en fraude de l’édit
des secondes noces, et des institutions déjà faites par
Jacques Quissac, en faveur de ses enfans du premier lit.
Ce ne sera pas fort exigeant de la part des appelans, que
d’inviter Genèze Grangeon de vouloir bien indiquer la
source d’où pouvoit lui être provenue une somme aussi
considérable que celle de 5,230 francs, qu’elle avoit par
devers elle, et que son mari a reçue immédiatement avant
ces présentes ;
D éclairer les enfans du prem ier lit sur la consistance
de la succession d’Antoinette Grangeon , sa sœ u r , et
comment elle a pu en tire r, pour sa p a rt, une somme
île 4,000 fr. un mobilier aussi élégant et aussi précieux ;
Comment il arrive sur-tout que parmi les meubles com
pris dans cette reconnoissance,il s’en trouve plusieurs qui
�( 20 )
garnissoient la maison de Jacques Quissac , antérieure
ment à son mariage avec Genèze Grangeon.
Relativement aux gains et avantages m atrim oniaux, les
enfans du premier lit sont assez justes pour reconnoître
que le père avoit peut-être le droit de stipuler des gains
et avantages matrimoniaux en faveur de sa seconde fem m e,
quoiqu'il n’eût aucuns biens libres dans ses mains.
S’il en étoit autrement, il faudroit en conclure que le
p è r e , qui a disposé de ses biens en faveur de ses enfans,
n’a plus la faculté de se remarier.
M a is, d’après L e b ru n , Rousseau-Lacom be, et géné
ralement tous les jurisconsultes qui ont traité la matière,
lorsque ces gains sont excessifs, ils doivent être réduits
ad legitimun modum ; et on n’accusera pas les enfans
du premier lit d’être incivils, lorsqu’ils proposeront à la
veuve Quissac de la traiter comme l’avoit été leur mère -,
c’est-à-dire, de lui payer les mêmes gains et avantages ma
trimoniaux que ceux qui avoient été assurés à Catherine
D u vergier-D u garet, prem ière femme de Jacques Quissac.
Les appelans ne donneront pas plus d'étendue à cette
seconde partie de la cause; ils espèrent même n’avoir
b e s o in de la discuter avec plus de détail, que lorsque
Genèze Grangeon viendra demander le partage comme
com m une, et s’en payera à elle-m êm e une partie en
cette qualité.
P ar conseil, P A G E S .
A
RIO M , DE
L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Im primeur du T rib u n al d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Quissac, Jean-Baptiste. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
gain de survie
contrats de mariage
douaire
remariage
renonciation à succession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Quissac, propriétaire, habitant de la commune de Châteldon ; Georges Collin, Anne Quissac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Rougères, même commune de Châteldon, appelans de deux jugemens rendus au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, les 26 floréal et 2 prairial, an 8. Contre Genèze Grangeon, veuve et commune de Jacques Quissac, vivant propriétaire du lieu de Genestoux, habitant actuellement en la ville de Thiers, intimée.
Annotations manuscrites pour jugement 14 thermidor An 8, recueil manuscrit p. 6. Jugement confirmé.
Table Godemel : Communautés : 1. une rénonciation faite en coutume de Bourbonnais, par une veuve, à la communauté, est valable, quoique faite en greffe, et quoique la veuve eut reçu, des mains des enfans, lors de l’inventaire, quelques effets mobiliers. le délai pour renoncer ne commence à courir que du jour où la veuve est attaquée comme commune ; elle peut renoncer tant qu’elle ne s’est pas immiscée. Gains : 1. les gains et avantages nuptiaux sont réductibles à la quotité disponible.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1758-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Châteldon (63102)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
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remariage
renonciation à succession
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MEMOIRE
COUR R OY AL E
DE RIOM.
POUR
Ire CHAMBRE.
L e Sieur Jean-M artin R O C H E R , Négociant, habitant
de la V ille de Tence, arrondissement d ’Issingeaux,
en qualité de subrogé-tuteur de J e a n - P i e r r e
P eyrachon, fils mineur, habitant de la même Ville,
A ppelant
CONTRE
D am e M a r i e - G e n e v i è v e P E Y R A C I I O N
et M onsieur J e a n - A n t o i n e
O L L I N , Juge
M
au Tribunal civil d 'Issingeaux , son m ari, de lu i
autorisée, habitansde la F ille d T s s in g e a u x , intimés;
E t C O N T R E Sieur J e a n - P i err e P E Y R A C H O N
Rentier, habitant en l a ville de T ence, aussi intimé.
,
D a n s tous les tems et chez presque tous les peuples
policés, les lois ont accordé aux pères la faculté de
disposer d’ une partie de leurs biens.
�Cette faculté,
trop étendue peut-être parmi les
Romains, et que des idées bizarres avaient réduite à
rien parmi nous, à une époque où les exagérations
dictaient les lo is , cette faculté précieuse a été sage
ment réglée par notre législation nouvelle.
Le Code civil présente, il semble, la combinaison
la plus juste du droit de disposer, qui est une éma
nation du droit de propriété, avec les devoirs que la
nature impose aux pères envers leurs enfans.
E n fixant
tiers, ou au
enfans, nos
passions, ou
la quotité disponible à la m o itié , au
quart des biens, selon le nombre des
législateurs ont prévenu les écarts des
les erreurs de la faiblesse, en même tems
q u ’ils ont laissé une carrière assez grande à la recon
naissance, aux affections et aux sentimens généreux.
Les tribunaux ne sauraient trop respecter ces règles
bienfaisantes q u ’ont préparées de profondes médita
tions; et s’ils doivent être attentifs à empêcher que
les réserves destinées aux enfans ne reçoivent quelque
atteinte, ils ne doivent pas être moins empressés à
consacrer les dispositions des pères qui ont employé
d abord une partie de l e u r p a t r i m o i n e à payer la dette
de la nature.
Ainsi l ’enfant qui a reçu de son père un don con
sidérable pour sa portion héréditaire, 11e saurait être
admis à critiquer des libéralités postérieures, ou doit
au moins imputer, sur la réserve q u ’il r é c l a m e , l'avan
cement d ’hoirie qui lui a été fait.
Cette vérité, élémentaire en droit, a cependant été
�. ( 3 )
méconnue par le tribunal d ’Issingeaux. Confondant
les principes des rapports avec ceux de l ’im putation,
et sous le prétexte que le rapport n Jétait pas dû au
légataire, ce tribunal a pensé que l ’héritier, donataire
d ’un avancement d’hoirie, avait le double droit et de
conserver le don, et de réclamer en outre la réserve
par la voie du retranchement , contre un légataire
universel.
Une telle erreur, qui tendrait à détruire la faculté
de disposer, est trop contraire à la doctrine ancienne,
à la doctrine nouvelle, à l’esprit, et même à la lettre
de la loi considérée dans son ensemble, pour soutenir
long-tems les regards éclairés des magistrats d ’une Cour
supérieure.
F A IT S.
L a contestation est née sur une demande en partage
de la succession du sieur Jean-Pierre Peyrachon.
L e sieur Peyrachon a laissé, à son décès, deux enfans, Marie-Geneviève Peyrachon, épouse d eM .M ollin ,
et Jean-Pierre Peyrachon, deuxième du nom.
L e contrat de mariage de Marie-Geneviève Peyrachon
et de M. Mollin est en date du 12 floréal an i 3 .
Pa i' ce contrat, passé sous l ’empire du Code civil,
le père de la future lui constitua une dot considérable,
q u i, d’après l ’intention des parties, devait lui tenir
lieu de scs droits dans la succession de sa mère, dans
celle d ’un frère nommé Augustin, et dans les biens
paternels.
�( 4 )
Voici les termes de la constitution :
« Ledit sieur Jean-Pierre Peyrachon donne et cons
titue à la demoiselle Marie-Geneviève Peyrachon ,
sa fille, en dot, la somme de cinquante mille francs,
dont deux mille francs du chef de ladite Rocher (la
mère, alors décédée); le surplus, du chef paternel,
dont v in g t-cin q
mille francs seront payables en
dettes ou obligations, à réquisition, et d ’après l ’état
à faire entre les parties; et les autres vingt-cinq
mille francs seront payables en fo n d s ou argent ,
p ar q u i cle d roit, après le décès dudit donateur ,
et sans intérêt, et même p a r a n t i c i p a t i o n , en tout
ou en partie. »
Plus bas est ajoutée la clause suivante :
« Déclarant ladite future q u e , dans ladite consti« tution maternelle, qui est mobilière, sont fixés et
« compris les droits qui peuvent lui revenir du chef
« d ’Augustin Peyrachon, son frère, qui se portent à
« 5oo fr. pour le tiers
et ( j uel le renonce à ses droits
« légitimaires paternels et maternels. »
Ces dernières expressions sont claires; Marie-Geneviève Peyrachon renonçait, moyennant la dot promise,
à scs droits le'gitimaires paternels. O r , depuis la
publication
du Code civil ,
les droits légitirnaires
n ’étaient autre chose que les droits à la réserve légale
établie par l’article c) 1 3 , réserve qui remplaçait la
légitime ancienne.
A insi, que la renonciation fût ou non valable, il est
évident q u e , renoncer à de tels d ro its, c’était rocou-
�(
5
)
naître que la dot avait été donnée et reçue à compte
seulement de la réserve, et à imputer sur la portion
qui reviendrait à l ’épouse dans cette réserve, si elle la
réclamait un jour.
Cependant Marie-Genevière Peyraehon a soutenu
dans la suite q u ’elle pouvait, et retenir sa d o t, et
réclamer, en outre, le tiers des biens que son père
avait laissés au moment de son décès ; et cette pré
tention j repoussée par la volonté du père comme par
les dispositions de la lo i, a cependant été accueillie
par le tribunal d’ïssingeaux.
Il parait que la dot entière avait été payée par le
père; que même il avait délaissé, pour 12,000 francs
seulement, un domaine appelé de Naute , dont la
valeur réelle est de 24?000 francs.
Convaincu d’avoir donné à sa fille plus même que
la loi ne lui attribuait dans son patrimoine, le sieur
Peyraehon père crut pouvoir exercer des libéralités
envers celui de ses petits-fils qui s’était montré le plus
digne de son aflection.
Il consigna ses volontés dans un testament olographe
du 3 o mars 1819.
x
Le testateur fait d ’abord quelques legs pieux;
Il lègue* ensuite à Jean-Pierre Peyraehon , son fils
aine, un domaine, un pré et un bois, p ou r lu i tenir
lieu , d it-il, du tiers de mes biens r/iic la lo i lu i accorde ;
Enfin il lait nu legs universel en faveur de JeanPierre-Auguslin Peyraehon, son petit-fils. Voici les
termes de la disposition :
�(
6
)
« E t au surplus de tous mes autres biens meubles
« et immeubles, noms, droits, voies, raisons et actions,
« je les donne en préciput et avantage, et hors part
« et portion, et sans rapport, à Jean-Pierre-Augustin
« Peyrachon, mon petit-fils, l’ainé de mondit fils et
« de la défunte demoiselle D e ig n a t, pour lui tenir
« lieu de la portion disponible de mes biens que je lui
« donne, à la charge par lui d ’exécuter le contenu au
« présent testament, et de payer mes dettes. »
L e sieur Peyrachon déclare, dans son testam ent,
que son intention a été de prévenir les procès entre
ses enfans.
On verra combien peu ont été respectées les der
nières volontés d ’un père.
L e sieur Peyrachon décède. Bientôt après, M. Mollin
et son épouse forment contre leur frère une demande
en partage ; e t , comme le légataire était un mineur
non émancipé, et q u ’il avait des intérêts contraires à
ceux de son tuteur légal, ils l ’assignent dans la personne
de son subrogé-tuteur, en réduction du legs universel
qui lui avait été fuit.
Ils appellent aussi dans la cause le vicaire de Tence,
q u ’ils accusent de spoliation, et multiplient les procé
dures par de nombreuses saisies-arrêts, destinées, si
on les en croit, à faire connaître les vraies forces de la
succession du père.
Sans entier dans le détail de ces diverses procédures,
il suffira de dire que la cause fut jugée contradictoire
ment ti l ’audience du 7 juin 189.0.
�(
7
)
L à , M. Mollin et son épouse conclurent au partage
des biens dont le sieur Peyrachon père était en posses
sion au moment de son décès ; ils demandèrent que le
tiers de ces biens leur fût a ttrib u é , et q u ’en consé
quence le legs universel fut réduit. Ils soutinrent q u e ,
dans le tiers auquel ils avaient droit, ne devaient être
compris ni les 48,000 fr. de dot que le père leur avait
donnés, ni le domaine de N au te, qui leur avait été
délaissé h vil prix.
Le sieur Jean-Pierre Peyrachon fils conclut aussi au
partage 5 mais il réclama seulement le tiers du patri
moine de son p ère, patrimoine sur lequel il n’avait
rien reçu.
Le subrogé-tuteur du légataire soutint que la réduc
tion du legs universel ne pouvait être demandée par la
dame et le sieur M o llin , qu'autant que ce qui leur
avait été donné serait insuffisant pour leurs droits
dans la réserve légale, et q u e , pour vérifier ce fa it,
il fallait réunir fictivement aux biens existans au décès
du testateu r, ceux que ses héritiers avaient reçus
pendant sa vie.
Il fut pris de part et d ’autre divers autres chefs de
conclusions qui sont étrangers à la discussion actuelle.
L e tribunal adopta le système que lui présentait la
daine M o l l i n ? refusa, pour déterminer la réduction
du legs universel, de réunir fictivement les biens
donnés à la masse des biens existans au décès du tes
tateur, et ordonna que ce legs serait réduit au tiers
seulement des biens existans.
�f k
l
( g }
Cependant la dame Mollin fut soumise, envers son
frère, au rapport des 48>ooo francs qui lui avaient
été constitués ; mais on ne l ’obligea pas à rapporter
le domaine de Naute. L ’estimation de ce domaine fut
néanmoins ordonnée, mais dans le but unique de
diminuer encore le legs fait au petit-iils Peyrachon^
de toute la plus-value q u ’aurait le domaine au-dessus
de 12,000 francs ( i) .
( i ) Voici lo texte du jugement sur la question :
E n c e q u i t o u c h e la d e m a n d e e n p a r t a g e f o r m é e p a r les é p o u x M o l l i n ,
A ttend u que nul ne peut ôtre contraint de demeurer dans l ’indivi
sion ; que dès-lors un cohéritier a droit de forcer son cohéritier, ou
tout autre détenteur des biens de la succession , à quelque titre que ce
çoit, de venir à partage de ces mêmes Liens;
Attendu que Jean-Pierre Pcyrachon père n’a fait aucun acte duquel
011 puisse tirer la conséquence, qu ’ il a abandonne la succession pater
n e lle , pour s’en tenir an legs qui lui avait été fait par son père; qu ’ une
semblable option ne peut résulter que d’ un acte fôrmel fait au greffe
ilu tribunal ; qu ’on n’en produit aucun de cette’ espèce ;
A ttendu que les cohéritiers du sieur Jcan-Picrre P cyra ch on , voulant
procéder à la division des biens délaissés par c e lu i - c i , ont dû y appeler
Jean-Picrrc-Augustin Pcyrachon , son légataire; qu'il est impossible de
procéder au partage d ’ u n e B u c c e s s io n hors la p r é s e n c e d ’ une personno
intéressée à cc partage.
E n cc qui touche le rapport, à la masse de la somme des q u arantehuit mille francs donnés à la daine M o llin , réclame par le mineur
Pcyrachon ,
Attendu que des dispositipns du Code c i v i l , il îésnlle que le rapport
¡est nue obligation imposée par la loi à l’héritier, du remettre dans Ifi
succession les choses q u ’ il a reçues entre-vifs directement ou indirocjuent, de la part du défun t, pour ¿tic partagées entre tons les héritiers;
A t t e n d u q ue cette o b l i g a t i o n
,
fondée sur
1«
présomption q u e le don
�(
9
)
L e principal motif de la décision est puisé dans une
fausse application des règles sur les rapports, notam
ment de celle qui déclare que le rapport n’est dû q u ’au
n ’avait été fait à l ’héritier, qu’à titre d ’avance sur ce qu’ il devait re
cueillir dans la succession, a pour principal objet de rétablir entre tous
les héritiers l ’égalité qui est dans le vœu de la loi ;
Attendu que cette vérité résulte de l ’article
843 , qui déclare que
tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rap
porter à ses cohéritiers tout ce qu’ il a reçu du défunt par donation
en tre-v ifs, directement ou indirectem ent, à moins qu ’ il lia it été e x
pressément dispensé du rapport;
Attendu que de ce principe constant et bien reco nnu , il suit qu ’ il
n’y a que le cohéritier qui puisse demander à son cohéritier le rapport
du don entre-vifs qu ’ il avait reçu du d é fu n t, puisque lui s e u l a droit à
la faveur de la loi et au maintien de l ’égalité; que cette conclusion est
encore corroborée par les dispositions claires, précises et formelles de
l ’article
85^ du Code c iv il, ainsi conçu ; « L e rapport n’est dii que
ic par le cohéritier ci son cohéritier ; il n'est pas du ni a u x légataires
« ni a u x créanciers de la succession ». E t la Cour suprême a consacré
ce principe par son arrêt du
3o décembre 1 8 1 6 , dans la cause entre les
frères Davier et les sieurs Villeniorc et L e c l c r c , rapporté par S ire y ,
tome 17 , pages i 53 et suivantes.
Attendu , en f a i t , que le mineur Peyrachon n’est pas le cohéritier de
la dame Mollin ; qu ’il est étranger à la succession , dans laquelle il ne
recueille que ce qui lui a été transmis par la libéralité de son grandpère ; q u ’ il ne peut dès-lors invoquer le bienfait d ’ une loi qui n’a
d ’a u tre
objet que de rétablir l’égalité parmi les cohéritiers du sang.|
Q u a n t à la d e m a n d e e u r ap p o r t d e c e t t e s o m m e ,
f or mée p a r le sieur
P e y r a c h o n pè r o ,
A ttendu qu ’ il est le cohéritier de la dame M o llin , et qu ’en celle
qualité il peut exiger le rapport du don entre-vifs qui lui a été tait
par l’uutcur commun ; que tel est le vœu des articles 843 et
Code civil.
857 du
�(
10
)
*
cohéritier, et qu ’il n ’est pas (lu aux légataires ni aux
créanciers de la succession.
Le tribunal n’a pjis réfléchi q u ’il ne s’agissait pas
En ce qui touche la réclamation de Jean-Pierre P eyra ch o n , tendant
au rapport à la masse du domaine de la Naute,
Attendu q u e , lors du contrat de mariage de la dame Mollin , le père
de celle-ci ne lui constitua qu ’ une dot de la somme de cinquante mille
francs; qu ’à la vérité, il se réserva, ou à scs héritiers, la faculté de
payer la moitié de celte dot en fonds ou en argent ;
Attendu que de la réserve de cette faculté, 011 ne peut induire
que les biens qui seraient donnés en paiement seraient dotaux, parce
qu il résulterait de cette induction , que la nature de la dot de la daine
M ollin n’aurait pas été certaine, et qu'elle aurait pu varier au gré de
son père ou des héritiers de c e lu i- c i, ce qui répugne au caractère de la
dot , qui d )it être déterminée par le contrat de maiiage ;
Attendu que toute interprétation doit disparaître devant les termes
môme de l ’acle dans lequel on lit que ledit Jean-Pierre Peyrachon
donne et constitue en dot à sa fille la.som me de cinquante mille fra n cs ;
q u e , par ces expressions, la nature et le caractère île la dot sont fixés
d ’ une manière absolue; q u ’on ne peut y apercevoir qu’ une dot mobi
lière; que si h: constituant s’est réservé le droit (le payer une partie de
cette dot eu immeubles, c ’est une condition qu ’ il a imposée à son
g e n l t e , et a laquelle celui-ci a acquiescé; q u ’ il serait difficile de con
cevoir l’exécution de cette clause entre le sieur Peyrachon père et sa
fille, puisque, dès 1 instant où le inanpge était accom p li, elle nVtait
plus habile à recevoir do ses mains les fonds qu’il aurait voulu lui
donner en paiement ;
A t t e n d u q u ’on 11e p e u t v o i r d a n s c c l t o c la u s e q u e la f n cul l é d e p a y e r
a ve c des i m m e u b l e s u n e d ot m o b i l i è r e ; q u e si tel est le v é r i t a b l e p o i n t
d e v u e sous l eq u e l on d o i t la c o n s i d é r e r ,
il s ' ens u i t q u« l ’ i m m e u b l e q u i
a ét é d o n n é en p a i e m e n t d e la s o m m e d e d o u z e m i l l e francs n ’est pas
d o t a l , d ’après
1rs
di s posi t i ons d u p a r a g r a p h e 2 d e l ’a r t i c l e
1 553 d u
C o d e c i vi l ;
A tleu du que la vérité de cette proposition acquiert un nouveau degré
�de juger une question de rapport, mais une question
de réduction; que le légataire n ’était pas demandeur
en rapport, mais défendeur en réduction; et q u ’il
d'évidence, par le mode d ’exécution de cette clause, entre les paities
qui l ’avaient consentie. Il n’est pas contesté que le sieur Peyraclion
père ait remis et cédé à son gendre la propriété du domaine de la
N a ute, en paiement de la somme de 12,000 francs qu’ il lui devait pour
payer la totalité de la dot qu’ il avait constituée à sa fille ; le père
Peyraclion avait donc entendu que la dot de sa fille était constituée en
a rg en t, mais qu ’il avait la faculté d’en payer une partie en immeubles ;
le mari l ’avait entendu de m êm e; ils ont exécuté l’ un et l ’autre cette
c onvention, dans le sens qu’elle présente naturellem ent, et de la ma
nière qu ’ils l ’avaient composée l'un et l’autre; et peut-il y avoir une
règle plus contractante dans le inoilo de sou exécution?
A ttendu néanmoins qu ’il est soutenu que la valeur du domaine de la
Piaule s’élève à la somme de 24,000 fr. , tandis que cet immeuble a été
cédé à M. Molli» , pour acquitter une somme de 12,000 fr. ;
Attendu q u e , s’il était vrai que cet immeuble fût réellement de la
valeur de s j ' 000 fr. , ou de toute autre supérieure valeur de celle de
12,000 f r . , il s’en suivrait que le père Peyraclion aurait exercé envers
M . Mollin une libéralité qui excéderait le montant du paiement qu ’ il
a voulu faire, libéralité qui aurait réduit d’ autant la faculté que lui
accordait la loi de disposer d’ une partie de ses biens;
Attendu que , pour déterminer si le sieur Peyraclion , de la succession
duquel il s’agit, n ’a pas dépassé les limites que la loi lui avait assignées,
il est important de connaître la valeur du domaine de la Mutile........
I->e t r i b u n a l .............................. o r d o n n e q u e , jinrJVIiW. P a n e l i e r , d u l i e u
d e P a n e l i e r , c o m m u n e d e S a i n t - V o y ; M a t h i e u a î n é , d e la v i l l e d e l i a s ,
e t Jîreiias, île lu v i l l e d ' I> s i ng e a u x , e x p e r t s - gé o n i èl r e s ......... , il sera p r o
c é d é à la visite e t e s t i ma t i on des i m m e u b l e s délaissés p a r d é f u n t J e a n P i e r r e P e y r a c l i o n , en c e non c o m p r i s le d o m a i n e d e l a f t a u t e , céilé
p a r ce d e r n i e r à M. Mollin , en p a i e m e n t d e l a somme d e 12,000 f r an c s ,
pour savoir si lesdits immeubles , dont ils ser ont t e nu s d e r a p po r t e r
�( 13 ;
n ’exigeait pas un rapport réel pour prendre une partie
de la chose donnée, mais seulement une réunion fictiv e
pour juger si l’héritier à réserve avait déjà reçu tout
ce que la loi lui assurait.
L e subrogé-tuteur du légataire a interjeté appel
d ’un jugement par lequel les droits de son pupille
étaient sacrifiés.
L ’appel a été dirigé contre les deux héritiers à réserve.
L a Cour aura à examiner si ces héritiers, auxquels
il n’a pas été fait de don en précip ut, ont le droit
de faire réduire un legs, pour obtenir plus des deux
tiers du patrimoine de leur père, quoique cette quotité
seule leur soit attribuée par la loi.
l ’é t a t , consistance et v a l e u r , peuvent sc partager commodément en
portions égales, sinon avec soulte ; e t, dans le cas où la division puisse
avoir lieu , ils en formeront trois lots égaux , pour en être a ttr ib u é , par
la voie du sort, et par-devant le juge-commissaire, un à chacun des
copartageans , M arie -G cn evièv e , Jean-Pierre et Jean-Pierre-Augustin
Peyrnclion , légataire. Lcsdits experts seront tenus de présenter les l>nses
de 1 estimation, et d ’estimer encore les restitutions de fruits desdits
biens , depuis le décès du père Peyraolion ;
Déclaré n y avoir lieu d’accorder a n l é g a t a i r e le rapport à la masse de
la somme de .(8,000 fr. , payée par ledit défunt Peyrachon à la dame
Mollin , sa fille ; ordonne que cette somme sera rapportée à l’égard de
Jean-Pierre Peyraclion, cohéritier;
Déclare ce dernier non recevablc dans sa demande en rapport à la
masse du domaine de la K a u l c , cédé par le défunt à M. Mollin , pour
compléter la dot qu’ il avait constituée h sa fille ; ordonne nussi q u e , par
les mêmes experts, ¡1 sera procédé à l'estimation de lu valeur de ce do
maine, a dater du jour de la remise qui en a été faite à M. M ollin, p ou r,
sur leur rap p ort, élrc statué co qu ’ il appartiendra........
�( ,3 )
A consulter seulement les principes, la négative de
cette proposition ne paraîtra pas douteuse.
Si l ’on considère aussi les termes de la constitution
dotale faite à la dame M o llin , on sera de plus en plus
étonné de son succès en première instance.
Les principes anciens et nouveaux sont en harmonie
parfaite sur la question.
On sait que la réserve légale est aujourd’hui ce
q u ’était la légitime autrefois. L ’une et l ’autre ont les
mêmes caractères, sont fondées sur les mêmes m otifs,
ont reçu de la loi la même destination.
L a réserve légale, comme la légitime, est une portion
du patrimoine du père, que la loi attribue aux enfans,
et dont il ne lui est pas permis de les dépouiller.
La réserve légale, comme la légitime, est une dette
du père, destinée à fournir des alimens aux enfans.
L a réserve légale, comme la légitime, n’admot ni
mode, ni terme, ni conditions.
Elles ne diffèrent entr’elles que par le nom et par
la quotité.
Aussi vo it-o n , dans les discours des législateurs,
que la réserve légale a été établie à l ’image des légi
times fixées soit par le droit romain, soit par la
coutume de Paris; que les discussions ont roulé seule
ment sur sa q u o tité ; et que le Code civil a adopté,
sauf quelques modifications, la quote légilimaire réglée
par la coutume de Paris, qui avait mis une balance
�( 4 )
plus égale entre le droit de propriété et les devoirs de
famille (i).
Aussi remarque-t-on , dans les procès-verbaux du
conseil d ’E t a t , relatifs à la rédaction du Code civil.,
que la réserve légale est appelée légitime (2).
S ’il y a identité de cause et de nature entre la
légitime d ’autrefois et la réserve légale actuelle, ce qui
a été reconnu vrai dans la législation ancienne, relati
vement à la légitime, doit être appliqué, sous la
législation nouvelle,
C Jest en effet un
les cas semblables, il
In casibus omissis 3
à la réserve légale.
aphorisme de d ro it, q u e , dans
doit y avoir semblable décision.
deducenda est norma legis à
sim ilibus. (B a co n , aph. 115 D u p in , Principia ju r is
civilis prolegomena.')
O r , si nous examinrvis les principes anciens, on
reconnaîtra que l ’eufant légitimaire, quoique dispensé
du rapport envers 1111 étranger, était cependant tenu,
même à l’égard de celui-ci, d ’imputer sur sa légitime
ce q u ’il avait reçu précédemment de la libéralité de
son père.
La décision devait être différente dans les deux cas,
parce que les règles sur les rapports, et celles sur
( 1 ) V o y e z l’arliclo
do c c l l o coultunc.
(a) N ota. O u lit notam m ent, dans le procès-verbal do la séance du
rj pluviôse an 1 1 , ces oxpressions :
« JjO conseil d l'-tal adopte en p r in c ip e , cpie l(i Icgitimc ne pourra
(t être iïappéo ilo substitution. *
�l ’im putation, appartenaient à deux ordres distincts
d ’idées et de principes.
Les règles sur les rapports avaient leur fondement
sur l ’égalité naturelle des enfans dans la succession de
leurs ascendans (i).
Ut liberis tum m asculini quam fe m in i seæûs...........
cequd la n ce, p a n que modo prospici possit : hoc
etiam œquitatis studio, pressenti legi credidim us inserendum , ut in dividendis rebus ab
functoriun parentum ,
intestato de-
tcim dos r/ucim antè nuptias
donatio confcraiur. L . 1 7 , C . de C ollât.
Si le m otif d’équité qui avait dicté la règle ne se
rencontrait pas, le rapport n ’avait pas lieu.
Ainsi le rapport n’était dû q u ’entre enfans cohéri
tiers, et h ceux-là seulement qui avaient ces deux
qualités (?.).
Tous les auteurs anciens s’accordent à professer cette
doctrine, et à reconnaître que le rapport n’est dû ni
aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Les règles sur l ’imputation n ’étaient pas les mêmes.
L ’imputation pouvait être exigée par un donataire
ou légataire étranger, toutes les fois q u ’un légitimaire,
qui avait déjà reçu du défunt une libéralité, deman
dait, pour obtenir sa légitime, le retranchement du
don ou du legs fait à l’étranger.
(1) Voyez D om at, Lois civiles , titre (lit rapport, scct. 1 " , art. i tr!.
(a) Voyez D o m a t , Lois civiles, i l i d } scct. 1 , ait, 1 , 3. -
�Cette règle était la conséquence d ’un autre principe
qui n’autorisait l ’enfant à quereller les dispositions
faites par son père, q u ’autant que la dette de la nature
ne lui avait pas été p a yé e, et q u ’il était privé de tout
ou de partie de sa légitime.
In quartam parlent a d excludendam inojficiosi
(juœrelanij tant dotem quàm antè nuptias donationem
prœfato modo volum us im putari, siexsub sta n tid ejus
p rofecta sit de cu ju s hœreditate agitur ( L . 29, C . de
inojf. testant.
Tous les auteurs s’accordent aussi à décider que
l ’enfant doit imputer sur sa légitime ce q u ’il a reçu
du père, à moins q u ’il n’en ait été expressément dis
pensé par celui-ci.
U n grand nombre, et des plus recommandables ,
examinent la question même qui a été jugée dans la
cause; et leur décision est absolument contraire à celle
du tribunal d ’Issingeaux.
Dumoulin la résout dans une courte note sur les
articles 10 et 11 du chapitre 27 de la Coutum e du
Nivernais.
L article 10 pose le principe du rapport des dons à
la succession.
L ’article 11 établit deux exceptions : l ’une quand
l’enfant donataire renonce à la succession ; l ’autre
quand le don lui est fait en préciput.
Sur cette dernière exception , Dumoulin fait observer
que, dans le cas prévu, l’enfant même, en se portant
héritier, n’est pas tenu de rapporter : i)uia tune
�(
'7 )
succedenclo non lenetur conferre. Mais il ajoute
aussitôt que l ’exception disparaît, c’est-k-dire, que le
rapport est d û , si la légitime des autres enfans est
atteinte, et si l ’enfant donataire réclame lui-méme sa
légitim e, par la voie du retranchement sur une dona
tion ou sur un legs. F a lh t , quatenhs ahorum liberorum légitima lœderctur. Item f a l h t , u t se m p e u
TENE 4TUR IMPÜTARE IN LEG1 TIMAM3 SI OPÜS SIT (i).
« Il est impossible, dit un auteur- m odern e, de
« mieux marquer la différence q u ’il'!*y a' entre le
« ' rapport simple à une succession à laquelle on vient
« comme héritier, et le cas d ’une attaque dirigée
« contre un don ou un legs, pour faire ordonner une
«’ déduction pour la légitime (2). »
Ricard, dans son Traité des D onations, après avoir
démontré que l ’incompatibilité des qualités de dona
taire et d ’ héritier, et l ’obligation du rapport ont lieu
seulement entre les enfans, et non pas à l ’égard des
étrangers (3) , examine si le légataire étranger peut
exiger que le don fait à l’enfant s’impute sur la légitime
q u ’il réclame (4).
i
Il indique les raisons contre cette imputation ,
raisons q u ’il puise dans les règles du rapport.
(1) Voir lcsn o tcstlc Dumotilin *ur Icsarticlescit<5s, dans le C oatum ier
tonic 3 , p o ^ o 1 x S s .
*
g e n t 1r a l ,
(•*) Truitc des Donations, par M. G re n ie r , edition iu- 4 ° , tome a ,
page 337.
,
;
,
( 3) l’ artle x1* , chap.
{\) Garlic
3
3 , sect. i 5.
3 ‘ chap. 8 , scct."i 1 , n « 1 1 54 et suivang.
!
�( 18 )
Mais il se décide eu faveur du légataire. Y o ic i eu
quels termes
« Mais encore que cette doctrine (de la dispense du
rapport à l ’égard d ’un étranger) pût être véritable
dans un raisonnement exact, et q u ’il semble q u ’il
. y ait d’autant plus de lieu de la réduire à cet effet,
que nous sommes dans une matière extrêmement
favorable, néanmoins il faut considérer d ’un autre
côté q u ’il s’agit d ’une grâce extraordinaire , que
la loi n ’a introduite que sous des conditions qui
sont entr’autres d ’imputer et de tenir compte par les
enfans des libéralités q u ’ils ont reçues de leur père;
et , en effet , si nous considérons quels ont été
l ’origine et le m otif de la querelle d ’inofficiosité,
nous trouverons q u ’elle n’a été inventée que pour
réprimer les libéralités immenses des pères, dans
les
rencontres
auxquelles ,
ayant
méprisé
leurs
iferifans,' ils s’étaient épuisés en laveur des étrangers;
si bien-que, lorsque cet oubli ne se rencontre pas,
et que le père a employé une partie de ses libéralités
envers scs enfans, il est bien raisonnable que l ’action
que la loi leur a mise en main diminue à proportion
q u ’ils ont été reconnus par leur père. E t si notre
première proposition avait lieu, il s’ensuivrait q u ’un
fils, comblé de bienfaits par son père, ne laisserait
pas de pouvoir contester les moindres et les plus
légères donations q u ’il aurait faites, et d ’en de
mander le retranchement; si bien que cette obliga
tion d ’imputer les avantages reçuç à la légitim e,
�(
r9
7^
)
« étant si fort de la substance à l ’égard de qui que
« 'ce so it, il n’y a pas d ’apparence de prétendre que
«r nous en ayons tiré l'usage du droit romain, sans
« cette circonstance qui lui est si essentielle : aussi la
« pratiquons-nous de la sorte sans contredit. » •
M. Lebrun traite aussi la question5 e t, après avoir
développé, comme Ricard, les motifs que les principes
sur les rapports peuvent fournir contre l ’imputation ,
il ajoute (1) :
« Il faut dire néanmoins que des héritiers étrangers
a ont droit, comme des enfans qui sont institués
a héritiers, de faire faire l ’imputation sur la légitim e,
«
«
«
«
parce que la querelle d’inofficiosité, et la demande
delà légitime sont un droit extraordinaire, qui 11e doit
avoir lieu que lorsque le père, ou n ’a point du tout,
ou n ’a pas assez considéré son san g, et quand il faut
« que la loi vienne au secours de la n a tu r e , et q u ’elle
« supplée au défaut de l ’affection paternelle : Q uia
« ju d ic iu m patris le x su pp let, dit Godefroy
« loi S i totas C) j
C . D e in of.
donat .
sur la
Ainsi cette
« action n ’a point lie u , quand le père a rempli les
« devoirs naturels; et il serait fort injuste q u ’un fils,
«
«
«
«
comblé des bienfaits de son père, vint accuser son
t e s ta ie n t , et donner atteinte à do légères libéralités,
dont le père aurait voulu reconnaître l ’amilié de
quelqu’un. »
(1) Voir L ebrun , îles Successions, tome i " , li Y. a , cliap.
n°‘ 4 et
5.
3 , sect. 9 ,
�(. 2 0 )
Espiai’d-D usaux, dans ses Observations sur L e b ru n ,
enseigne la même doctrine.
Argou, dans ses Institutions au droit français, après
avoir dit que le père peut disposer des deux tiers ou
de la moitié de ses bien s, selon le nombre de ses enfans,
soit en faveur de l ’un d ’eu x, soit en fa v e u r d ’ un
étranger, fa it, en parlant de la légitim e, la remarque
suivante :
i
j
.
« Sur quoi les enfans doivent, parmi nous, imputer
« tout ce q u ’ils ont reçu de la libéralité du père ou
« de la mère ( i) . »
Fçrrières, sur la coutume de Paris; Furgole, dans
son Traité des testamens; Pothier, dans son Traité
dfcs Donations entre-vifs, expriment la même opinion;
L apeyrère, pour le parlement de Bordeaux; Duperrier, pour celui de Provence; d ’O live, pour celui de
Toulouse, attestent l ’ usage admis dans ces parlemens, de
faire imputer sur la légitime ce que les enfans ont reçu
de leur père par donation entre-vifs, « soit q u ’il l ’ait
« ainsi expressément ordonné, ou q u ’il n ’en ait point
« parlé du t o u t , remarque d ’O live; car bien que la
« donation ne soit point conçue en termes qui puissent
« induire l’im putation, la Cour, toutefois, à l ’exemple
« de ce grand Papinien , estime que la pensée du
«< donateur est étendue plus avant que l’écriture :
« P lu s diettim minus scriptum . »
INI. M erlin ,
q u i,
dans son Répertoire, rappelle
(i)Iustitutions au droit français, liv. a , chap.
de la dixième ¿dition.
> tome i ' r , page
3/P
�plusieurs de ces opinions, et qui atteste la jurispru
dence uniforme des tribunaux français, sur ce poin t,
s’exprime ainsi :
« 11 faut considérer la chose donnée au légitimaire^
« comme existant dans la succession , et supposer
« ensuite q u ’il l ’en tire en vertu de la volonté du
« défunt; ce qui amène nécessairement cette consé« quence, que Vimputation ne peut en être éludée
« p ar quelque prétexte que ce soit ( i). »
Telle était, à l ’instant où le Code civil a p a r u , la
doctrine généralement adoptée par les auteurs et par
les trib un au x, doctrine qui distinguait le rapport de
l ’im putation; doctrine qui ne permettait pas au léga
taire de demander à l ’enfant donataire le rapport de
la chose donnée, pour en prendre une partie, mais
qui l ’autorisait à soutenir que la valeur du don fait
à l’enfant devait s’imputer sur sa légitim e, et q u ’il
fallait q u ’il y eût insuffisance pour que le legs fût
réduit.
Cette doctrine, aussi équitable que constante , at-elle été renversée par le Code civil?
Pour le supposer, il faudrait rencontrer dans la loi
nouvelle les dispositions les plus claires et les plus
fo rnielles.
O r, q u ’y trouve-t-on, et quels articles ont invoqués
les premiers juges?
On y trouve des règles sur les rapports; et les ar( i ) Voir au mot L ég itim e} section 8 , paragraphe 3 ,-art. a , u°
4*
�(
22
)
ticle s' 843 , 8^7 sont les seuls q ü ’on ait invoques k
l ’appui d ’un nouveau système,
;
!» n ¡ ' il
■'J'xr
Mais ces articles ne disent rien de plus que ce^tjue
disaient les lois anciennes. r
'
•
L ’un déclare que tout héritier, venant h. partage,
doit rapporter k la succession le don q u ’il a reçu, s’il
ne lui a été fait e n p ré cip u t.
L ’autre ajoute q u e le rapport n ’est pas dû au créan
cier ni au légataire.'
'•
’
aw.»
Tout cela était vrai autrefois comme aujourd’hui :
la loi nouvelle n ’est q u ’une copie fidèle du droit
antérieur.
Ces articles ne disent pas que l ’ héritier naturel peut
faire réduire le legs fait h ¿un étranger, sans imputer
sur la portion héréditaire q u ’il réclame, les donations
q u ’il a reçues.
La question même ne peut être résolue dans des
articles qui ne traitent que des rapports, parce q u ’elle
a moins trait à un rapport q u ’à une réduction.
- C ’est dans les articles qui fixent la quotité dispo
n ib le, qui établissent une légitime ou une réserve
légale, qui autorisent les cnfatis q u ’un père injuste a
dépouillés de cette réserve ii la réclamer; c’est dans
les articles qui accordent aux enfans l ’action en re
tranchement, et qui en règlent le mode et les condi
tions, que doit être cherchée la solution de la difficulté.
O r , si nous considérons cette partie de la loi, nous
verrons q u ’elle autorise la disposition de la moitié, du
tiers, ou du quart des biens du disposant, selon q u ’il
�laisse à son tîécès un seul enfant légitim e, cru deux,
ou un-plus grand nombre ( Y . Code civil, art. 9 13 .)
L a réserve est donc restreinte, suivant les cas, k la
moitié, aux deux tiers ou aux trois quarts des biens.
C ’est de cette réserve seulement q u ’il n ’est pas
permis de disposer au préjudice des enfans.
C ’est cette réserve q u ’ils ont le droit de réclamer
par la voie du retranchement, s’ils en sont privés par
des libéralités excessives.
Mais si les libéralités n’excèdent pas la quotité dis
ponible , si les portions que conservent ou que re
cueillent les enians suffisent à la réserve légale, l ’action
en retranchement ne saurait être admise.
E t quelle opération ordonne la' loi pour vérifier si
le père, par une aveugle générosité, a excédé les bornes
q u ’elle lui prescrivait? L ’article 922 nous l ’apprend.
« La réduction se détermine en formant une masse
« de tous les biens existant au décès du donateur ou
« testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a
« été disposé par donations entre-vifs,
d ’après leur
« état à l’époque des donations, et leur valeur au
« tems du décès du donateur. On calcule sur tous
« ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle
« est, eu égard à la qualité des héritiers q u ’il laisse,
« la quotité dont il a pu disposer. >»
La règle est positive; elle veut que tous les biens
du d éfu n t, ceux même dont il a disposé à titre gratuit
pendant le cours de sa v ie , soient, sinon rapportés,
au moins réunis fictivement à ceux q u ’il laisse à son
�l
(= 4 )
décès', pour ne former q u ’une seule masse de patrie
moine, sur laquelle on calcule la quotité dont il a pu
disposer.
Alors s i , dans les libéralités entre-vifs ou testamen
taires, il y a eu excès de la quotité disponible, la
réduction est faite ; s’il n’y a pas eu excès, les libé
ralités sont maintenues.
Telle était l ’opération que devait ordonner le tri
bunal d ’Issingeaux; telle est celle q u ’on lui deman
dait; telle est celle q u ’il a refusée, quoique la loi la
prescrivit impérieusement. Il l ’a refusée sous le plus
vain prétexte. Les règles sur les rapports ne s’appli
quaient pas à la question. Il ne s’agissait pas d ’un
rapport réel, mais d ’une réunion fictive; et qu o iqu ’il
paraisse y avoir quelque analogie dans les deux cas,
on y reconnaît une différence sensible, pour peu q u ’on
réfléchisse. Lorsqu’il y a rapport réel, celui qui l ’a
exigé et qui l ’a o b te n u , prend part dans la chose
rapportée -, il en prive le donataire. Mais par une
réunion fictive, le donataire n’est-privé de rien; il
conserve la chose donnée; elle n’est réunie que par un
simple calcul, pour faire connaître le patrimoine entier
du donateur, en déterminer la valeu r, et vérifier ainsi
ce dont il a pu disposer au préjudice de ses en fans.
E t remarquons que celte réunion purement fictive
est ordonnée par la lo i, dans tous les cas possibles.
Quels que soient les donataires, étrangers ou successibles ? les libéralités q u ’ils ont reçues doivent servir à
�(
»5
)
former la masse destinée à calculer la quotité dis
ponible.
A in si, pour savoir si le sieur Peyrachon père avait
excédé cette quotité, l ’on devait former une masse
générale, soit des objets légués au sieur Peyrachon fils,
soit de ceux compris dans le legs universel, soit enfin
des biens donnés précédemment, et par conséquent de
la dot constituée à la dame Mollin.
La valeur de cette masse étant déterminée, on en
aurait distrait,
i° les sommes ou les valeurs données
à la dame Mollin ; 20 celles léguées au fils P eyrach o n ,
pour le tiers que la loi lui réservait.
On aurait examiné ensuite si le surplus du patri
moine excédait le tiers dont la loi permettait la dis
position .
E n cas d ’excès, le legs eût été réduit.
S ’il n ’y avait pas excès, le legs eût du être exécuté
sans modification.
Cette opération simple , la seule juste , la seule
légale, ne pouvait convenir à la dame M ollin, parce
q u ’il en serait résulté la preuve q u ’elle était en
possession du tiers du patrimoine du père, de ce tiers
que personne ne lui d isp u ta it, de ce tiers, seule
quotité que lui réservait la lo i, puisque le défunt n’a
laisse ([iic deux enlans.
L lle a voulu conserver la dot q u ’elle avait reçue,
et obtenir encore le tiers du surplus; elle a soutenu
et a eu le bonheur de faire penser aux premiers juges
que sa dot ne devait pas-s’imputer sur le tiers qui
4
�( 26 )
lui était réservé par le C od e; c’est-à-dire q u ’après
avoir reçu de son père sa portion de la réserve > elle
a prétendu q u ’elle lui était due une seconde fois en
vertu de la loi.
Cette prétention est contraire à notre législation, à
la doctrine de tous les auteurs nouveaux, aux clauses
même du contrat de mariage de la dame Peyrachon.
A ce que nous avons déjà dit sur les termes et le
sens de la loi, il suffira d ’ajouter quelques réilexions.
Si les législateurs ont établi une réserve légale, c’est,
comme nous l ’avons déjà remarqué, dans le but de
prévenir l ’erreur ou la passion d ’un père q u i , mécon
naissant ses devoirs envers ses enfans, les priverait de
son patrimoine entier, pour verser scs bienfaits sur un
héritier de son choix. Guidée par le vœu de la nature,
la loi a créé la légitime ou la réserve, comme une
créance des enfans sur les biens de leurs auteurs. Elle
a d ’ailleurs autorisé ceux-ci à disposer à leur gré du
surplus de leur fortune. O r , un père qui constitue
une dot à sa fille, doit être , ainsi que tout autre
débiteur, présumé avoir voulu acquitter la dette dont
il ne lui était pas permis de s'affranchir, plutôt que
faire une libéralité purement gratuite : Nem o liberalis
nisi liberatus. Cette présomption ne cesse que lors
q u ’une volonté contraire a été exprimée, c’est-à-dire,
lorsque le don a été fait en préciput.
Comment d ’ailleurs supposer q u ’un père, qui a
versé ses bienfaits sur l ’un de ses enfans, ait voulu
le dispenser de lui en* tenir com pte, lui permettre de
�(
27 )
l'accuser de ne pas avoir rempli ses devoirs, et lui
laisser le droit de faire réduire ses autres dispositions,
et de demander une légitime entière comme s’il n ’avait
rien reçu?
9
L ’action en réduction n ’est accordée à l ’enfant, que
comme un secours contre l ’injustice ou l ’aveuglement
du père, et comme un moyen de réparer les torts
de celui-ci. Si le père a été juste et éclairé, si l ’on ne
peut lui reprocher aucun tort, il n’y a pas de répara
tion à ordonner, et l ’action en réduction disparait.
Enfin le droit des enfans à la réserve est un droit
sacré, sans doute; mais celui des pères sur le surplus
de leurs biens est également respectable; et ne seraitce jias l ’anéantir, que d ’autoriser l ’enfant, déjà comblé
des bienfaits de son père^ à disputer encore à un tiers
une faible partie de la quotité disponible?
C ar quel serait l ’efFet d’un tel système?
L e père de deux enfans, après avoir leur donné
entre-vifs les neuf dixièmes d ’une grande fortune ,
ne pourrait cependant disposer à son gré du dixième
qui lui resterait. Il serait tenu d’en réserver les deux
tiers aux deux enfans déjà si riches de ses libéralités.
Une telle conséquence, résultat nécessaire de l ’opi
nion de M. Mollin , en rend l ’erreur palpable.
Aussi les auteurs nouveaux ont-ils reconnu le prin
cipe de l ’im putation, en l ’appliquant à la réserve
comme les auteurs anciens l’appliquaient à la légitime.
M. Malleville , dans sou Analise du Code civil >
�( ^8 )
enseigne celle doctrine, précisément sur cet art. 857,
q ui a fourni à M. Mollin son principal argument.
Voici comment s’exprime ce magistrat, q u i, comme
011 le sait, a concouru à la rédaction du Code :
« Si un enfant prétendait faire retrancher une do« nation ou un legs , comme ne trouvant pas sa légitime
« ou sa réserve dans les biens libres, sans doute les
« légataires ou donataires seraient en droit d ’obliger
« cet enfant à tenir compte de ce q u ’il a reçu; mais
« ce n’est pas Iti ce q u ’on entend par rapport. »
Les auteurs des Pandectes françaises énoncent la
même opinion sur le même article 8^7 :
« Il y a cependant un cas où il se fait une sorte de
« rapport par l’hérilier donataire à d ’autres qu a des
« cohéritiers : c’est celui où il demande le retranche« ment des legs ou des donations, pour compléter sa
« légitime. Comme il doit alors imputer sur sa légi« lime les choses q u ’il a reçues lui-même, et que les
« legs ou donations ne souillent de retranchement
« que pour ce qui manque sur sa légitime après cette
« imputation , l’enfant donataire fait une espèce de
« rapport de ce qui lui a été donné, aux légataires
« et donataires étrangers, quoiqu’ils ne soient passes
« cohéritiers. »
lie savant auteur du dernier Traité des Donations
et Testainens, distingue aussi les principes qui con
cernent l’action en réduction d ’un legs universel, pour
le parfournissement de la légitim e, de ceux qui ont
�( . » ,
r t f :
traitl simplement au rapport. On remarque clans sa
dissertation les expressions qui suivent :
« Dans le cas de la demande tendant à faire distraire
« d ’un legs universel la portion nécessaire pour com« poser la légitime, il n ’est pas un au teu r, au moins
« de ma co n n a issa n ceq u i n’ait enseigné, en s’expli« quant d ’après les principes mêmes dans lesquels le
« Code civil est con çu, que tout ce qui était donné
« par le défunt à celui qui réclame une légitime par
« voie de réduction , devait être imputé sur cette
« légitime, même quand la demande en réduction ou
«
«
«
«
«
retranchement pour la légitime (ce qui doit avoir
lieu aujourd’ hui pour la réserve) serait dirigée
contre un étranger qui serait légataire universel. Ce
q u i, dans ce cas particulier, exclut l'application .des
principes concernant les rapports, c’est la nécessité
« de concilier le droit de disposer, accordé par la lo i,
« avec le devoir q u ’elle impose de laisser une partie
« de ses biens à quelques-uns des héritiers. Si ce
« devoir est rempli en entier, la disposition ne doit ’
« être réduite que proportionnellement à ce qui peut
« manquer pour compléter la réserve (i). »
Cette uniformité d ’opinions démontre la vérité de
la règle de l’imputation; elle est en harmonie d ’ailleurs
avec les lois,’ les autorités et la jurisprudence, qui ,
( i ) Voir le Traite des Donations, par M . G re n ie r , édition i u - 4 ° >
tome 2 , page
334 -
�1 ^
( 3o )
dans l ’ancien droit, obligeaient le légitimaire a déduh'e
sur sa légitime les dons q u ’il avait reçus. O r, l ’on sait
que les lois anciennes et nouvelles se prêtent un mu.tuel secours pour la décision des cas non expressément
prévus par l ’une des législations. Leges priores ad
posteriores trahuntur et è contra. On se rappelle aussi
la maxime que nous avons déjà citée : In casibus
omissis deducenda est norma legis à sim ilibus.
Mais dans la cause, on pourrait se dispenser d ’avoir
recours aux règles générales, qui ne sont nécessaires
que dans le silence des actes de libéralité.
E n effet, la question est décidée par le contrat
même qui contient la constitution de dot.
On se rappelle les termes de cette constitution.
D ’un côté, le sieur Peyrachon père avait stipulé
q u ’une partie de la dot ne serait payable q u ’après
son décès, ce qui indiquait assez q u ’il ne la donnait
que pour tenir lieu à sa fille des droits q u ’elle aurait
un jour dans sa succession,
D ’un autre côté, il exigea d ’elle une renonciation «
tous scs droits le'gitiniaires paternels et maternels.
N ’était-ce pas interdire formellement à la daine Mollin
le droit de réclamer une portion de la réserve légale?
N ’était-ce pas lui annoncer clairement que son père
entendait disposer du surplus de ses biens, sans q u ’il
lui fut permis d ’attaquer les dispositions?
La dot fut le prix de la renonciation. Comment la
dame Mollin pourrait-elle conserver la dot, et rétracter
la renonciation? Si elle refuse d’exécuter la convention,
�n ’est-il pas juste q u ’elle en restitue le prix ; q u ’elle le
rende au patrimoine du père, dont il avait été tiré,
ou q u ’elle l ’impute au moins sur les droits légitimaires
q u ’elle avait promis de ne jamais réclamer?
Ainsi la loi du conti’at de mariage suffirait pour
décider la cause, et pour faire rejeter les prétentions
exagérées de la dame Mollin.
Combien ne doit-on pas être surpris de la double
erreur des premiers juges? Ils ont méconnu tout à-lafoiset les règles ordinaires de l’imputation, qui devaient
dicter leur jugem ent, et la convention écrite, qui ne
permettait pas a la dame Mollin de retenir sa dot en
réclamant ses droits légitimaires! Cette erreur est trop
grave pour ne pas être réparée par la Cour.
Les motifs que nous avons développés peuvent s’ap
pliquer à l ’imputation de la valeur réelle du domaine
de Naute, comme a celle de la partie de la dot qui a
été payée en argent.
S ’il est v r a i, comme on l ’assure, et comme cela
paraît avoir été reconnu par toutes les parties, que ce
domaine fut d ’un prix beaucoup au-dessus des 12,000 fr.
pour lesquels il a été délaissé, la plus-value doit aussi
être imputée sur les droits légitimaires de la dame
Mollin.
E n valu dirait-on que le domaine a été délaissé h
M. Mollin, non à son épouse, et q u ’il n ’appartient
pas à celle-ci.
Plusieurs réponses écarteraient l ’objection.
i° Elle n’est pas justifiée; car l ’acte de délaissement
�n ’est pas rapporté. Il ne paraît pas même q u ’il ait été
produit en première instance; et cependant il serait
important à connaître ;
20 L e délaissement f u t - il fait au m ari, s’il y a
vilité dans le p r ix , et si l ’on doit considérer la plusvalue comme une vraie libéralité, au moins doit-on
reconnaître aussi que c’est envers sa fille, et non en
vers M. M ollin, que le sieur Peyrachon aurait entendu
se montrer généreux; q u ’ainsi la libéralité devait être
attribuée à celle-ci, et par conséquent être imputée
sur les droits q u ’elle réclame ;
3 ° C e t t e i m p u t a t i o n s e r a i t d ’ a u t a n t p l u s équitable,
que si le père, par un délaissement d ’immeubles , a
réellement augmenté la dot promise, il n ’a fait à sa
fille et à son gendre cette seconde libéralité, que parce
q u ’il a pensé qu e, fidèles à remplir la condition à
laquelle ils s’étaient soumis, ils ne réclameraient pas
leurs droits légitimaires.
A ujourd’hui q u ’ils se jouent de cette condition ,
pourquoi conserveraient-ils l’avanlage de la plus-value
du domaine que leur a cédé le sieur Peyrachon père?
Ce domaine, comme la dot payée en a r g e n t , doit être
réuni à la masse du patrimoine pour déterminer la
quotité disponible, sauf, après la fixation de celte
q u o tité, à ]\I. Mollin et à son gendre, à retenir l’ar
gent cl le domaine, en les imputant sur le tiers qui leur
revient dans le patrimoine entier.
Mais n’ordonner l ’estimation du domaine de N aule,
comme le porte le jugement dont est appel, (pie pour
�diminuer le don fait au légataire, c ’est blesser à-lafois et les règles du juste, et l ’intention* évidente du
sieur Peyrachon père.
Quoique principalement dirigée contre la dame
M ollin, la discussion à laquelle nous nous sommes
livrés s’applique aussi au sieur Peyrachon son frère.
Si la dame Mollin doit imputer sa dot sur sa portion
dans la réserve légale, c’est-à-dire sur le tiers du pa
trimoine du père, son frère ne doit pas lui-m êm e
obtenir la moitié de cette dot et le tiers du surplus
des biens; car il aurait plus que la loi ne lui attribue,
et le légataire serait privé d ’une partie de la quotité
disjionible.
L e jugement doit donc aussi être réformé à l ’égard
du sieur Peyrachon fils.
Au reste, celui-ci avait approuvé le testament, et
l ’avait même exécuté , en 1 se mettant en possession
du legs qui lui avait été fait pour sa portion dans la
réserve légale. Cette circonstance présente un moyen
de plus contre la décision du tribunal d ’Issingeaux.
Il serait superflu de réfuter l ’application d ’un
arrêt de cassation, du 3 o décembre i8 i( î, cité dans
les motifs du jugement. L ’arrêt est étranger à la
cause. Il d é c i d e que le légataire d ’une quote déter
minée , c’est-à-dire du quart des biens de la suc- *
cession j
ne peut exiger le rapport des dots ou des
avancemens d’hoirie, pour prendre le quart, même
des objets rapportés.
5
�( 34 )
La difficulté n ’était pas celle qui nous occupe. Il
s’agissait d ’un rapport r é e l, qui tendait à priver les
donataires antérieurs d ’une partie de la chose donnée,
et non d ’une réunion fictive, destinée seulement à
faire connaître la quotité disponible. L e légataire
n ’était pas attaqué en réduction;
au contraire, il
voulait augmenter le legs, du quart de tous les dons
précédemment faits. Ce n’est donc que par confusion
de principes, que l'on a pu assimiler les deux questions.
Egarés par les règles sur les rapports , les premiers
juges n ’ont pas remarqué q u ’ils se jetaient dans une
fausse route, et q u ’ils avaient à juger seulement une
question de réduction.
Ils ont oublié q u ’un legs,
quelque considérable q u ’il f û t , ne devait pas être
r é d u it, s’il n’exçédait point la quotité disponible. Ils
se sont mis en opposition directe avec le texte même
du droit français, qui ordonne la réunion des biens
donnés aux biens existans lors du décès du testateur,
pour calculer la valeur de la quotité dont il lui était
permis de disposer. Ils ont ignoré aussi ce grand
principe d ’équité et de justice, qui ne permet pas aux
enfans d ’attaquer les dernières volontés d ’un père,
lorsque celui-ci n ’a pas négligé lui-même scs devoirs,
et lorsqu’il leur a payé la dette de la nature et de la
loi. E n fin , méconnaissant le vœu de la législation
n ou velle, qui
protège également , et le droit des
enfans à la réserve q u ’elle a é ta b lie , et la faculté
de disposer accordée aux pères, mais restreinte dans
de justes bornes, ils ont créé un système qui rendrait
�(3 5 )
■ ■w
cette faculté illusoire, et qui autoriserait les enfans,
quoique enrichis, par les bienfaits du père, de la plus
grande partie de son patrimoine, à faire réduire à
son décès les libéralités même les plus modiques,
dictées par l'affection ou commandées par la recon
naissance.
Me ALLEMAND, Avocat.
M* GAYTE-LARIGAUDIE, Licencié-Avoué.
R I O M , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , P R È S L E P A L A I S DE J U S T I C E .
-
,
■r
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Rocher, Jean-Martin. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Gayte-Larigaudie
Subject
The topic of the resource
legs
partage
légitime
quotité disponible
réduction
experts
réserve héréditaire
gain de survie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Martin Rocher, négociant, habitant de la ville de Tence, arrondissement d'Yssingeaux, en qualité de subrogé-tuteur de Jean-Pierre Peyrachon, fils mineur, habitant de la même ville, appelant ; contre dame marie-Geneviève Peyrachon et monsieur Jean-Antoine Mollin, juge au tribunal civil d'Issingeaux, son mari, de lui autorisée, habitans de la Ville d'Issingeaux, intimés ; et contre sieur Jean-Pierre Peyrachon, rentier, habitant en la ville de Tence, aussi intimé.
Table Godemel : Legs : 5. le légataire de la portion disponible peut-il, n’étant pas héritier à réserve, exiger que les héritiers qui ont reçu des dots en avancement d’hoirie, en fassent le rapport par voie d’imputation ? est-il réduit à prendre la portion disponible calculée sur ce qui reste dans les mains du donateur au moment de son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
An 13-1822
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53505/BCU_Factums_G2519.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tence (43244)
Yssingeaux (43268)
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
La Naute (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
gain de survie
légitime
legs
partage
quotité disponible
réduction
réserve héréditaire
-
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462b80eb99e1c77a28217affadd7368f
PDF Text
Text
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S
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P O U R D a m e M a r i e T A R A V A N T , veuve
du fieur J e a n D U V A L de G u i m o n t P r o c u
reur du R o i en l’È lect¡on de R iom , fieurs
A n t o i n e & L o u i s T A R A V A N T Marchands
Habitants de la V i l l e de Pontgibaud , D e m o i felle M a r i e T A R A V A N & Sieur A n t o i n e
M A L L E T Bourgeois Habitaut de la V i l l e de
C le rm o n t fon M a r i , D e m o ifelle F r a n ç o i s e
T A R A V A N , & Sieur A n t o i n e C E L M E
fon Mari Bourgeois du lieu de P o n tg ibau d,
G a s p a r d & M a r i e P A P O N femme du Sieur
C h a r l e s A U F A U R E Notaire R o y a l , . & D e moifelle F r a n ç o i s e P A P O N . demandeurs.
CONTRE Dame P a u l e -F rançoise V A L
L O N , veuve de M. U R IO M de la Guef le ,
Confeiller en la S enéchauffée d'Auvergne &
Siège Préf idial de Riom, Défendereffe.
A
L
qu eftio n
f o u m i f e à la d é c i f i o n d e là C o u r ,
e f t d e . f a v o i r fi u n e f i l l e
coutum e
d 'A u v e rg n e
ou
q u i fe m a r ie
fous la
e lle fe p r o p o f o i t
A
d ’h a
�b i t e r , & qui s’eil expreilement foumife à cette
Lo i ; a pu en changeant de dom icile par la v o
lonté de Ton m a r i , l ’inftituer valablement Ton
héritier de Tes meubles & effets. La coutume
d lA u v e r g n e qui étoit & la loi naturelle , & !a^
-c-ojü de convention des parties défendoit la difpofition dont il s’a g i t , le droit écrit où la te fia-*
trice alla fe retirer par l’impulfion de fan m ari,
lui permettoit de difpofer en ia faveur de tout
ce qui étoit attaché à fon domicile : de ces deux
L o i x qu elle eft celle qui doit prévaloir ? c’eft fans
doute la coutume fous laquelle on contra&oit
dans laquelle on fe propofoit d’habiter, & à la
quelle on s’eft fournis expreffement.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l F ougereu x de Grand’bois oncle de la
défendereiTe, contra&a mariage le 9 Septembre
1 7 1 5 , avec Françoife T a r a v a n t , dont les deman
deurs font héritiers -, il étoit fils de Paul F o u g e
reux qui étoit habitant du lieu de Plauzat dans
la coutume d ’A u v e r g n e , il s’eil qualifié par le
contrat de mariage demeurant ordinairement à
P la u za t, Françoife Taravant étoit de Pontgibaud
lieu également régi par la coutume d’A u v e rg n e .
Les futurs devoient demeurer a v e c le fieur F o u
gereux pere*, en cas d'incompalibiié/y ils leurs pro-
�3
mettent une penfion annuelle, le contrat de ma
riage régie le gain de f u r v i e , les bagues & j o y a u x ,
les habits de noces de fa future, le d o u a ir e , le
d e u il , l’habitation, il ne reftoit plus qu’à régler
1 état & la faculté cTes difpofitions refpe&ives des
c o n jo in ts, c ’eft l’objet d’une derniere claufe qui
porte que p our les autres chofes non comprifes au x
préfentes , les parties Je régiront par la coutume de
ce pays d'Auvergne.
A p r è s le mariage les contra&ants allèrent d e
meurer à Plauzat avec le fieur Fougereux pere ,
dansla*fuite le fieur Fougereux fils fut pourvu de
TOffice de Bailly d e B r o m o n t , & il y fixa fon
d o m i c i l e , Brom ont eft également fitué dans la
coutume d ’A u vergn e.
L e mariage du fieur F ougereu x fubfifloit déjà
depuis quinze années, il n’avoit pas eû d’enfants,
& une fiérilité fi longue ne lui permettoit pas
d’en attendre, il avoit reçu 7 0 0 0 0 liv. d’effets
de fa femme, il s’occupa du projet de fe les affurer en cas de fu r v ie , le m o y e n le plus exp é
dient lui parût être de transférer fon domicile en
la ville de Cle rm ont pays de droit é c r i t , il y
acheta une maifon dans un fauxbourg éloigné ,
& une charge de C on fe ille r d’honneur au Préfidial de C l e r m o n t , tout cela annonçoit un. domi
cile plus fiÛif que r é e l , en effet la véritable ha
bitation du fieur Fougereux fut toujours dans le
�4
pays coutumier où il régiffoit fes biens, Sc ceu x
de la dame Taravant , après avoir fimule un d o
micile à C l e r m o n t , il difta à fa femme un teftament par lequel elle l’inftitua fon héritier univeriel de tous fes biens fitués en droit écrit, &
il lui a furvecu.
La défenderefle eil héritiere du iieur Fougereux , les héritiers de la dame Fougereux lui ont
demandé la reftitution de fa d o t , on leur a oppofé le teftament, il ne s ’agit donc que de favoir
s'il peut avoir effet.
D e u x motifs s’y o p p o f e n t , on les a annoncé
déjà , ce contrat de mariage contient une foumiflion à la coutume d’A u v e r g n e , & indépen
damment de cette fo u m iflio n , la femme mariée
ne peut pas transférer fon domicile d’une coutu
me moins avantageufe à fon mari à celle qui lui
eil plus a v an tag e u fe , tout mari qui n’auroit pas
d ’enfants profiteroit de la liberté qu’il a de chan
ger de domicile pour fe procurer la fucceiîion
ou les libéralités de fa femme.
P R E M I E R
M
O Y E N.
A p rè s le détail de fa d o t , & des avantages
du mari & de fa f e m m e , après le réglément des
conventions matrimoniales. Les iieur & dame F o u geréux conviennent que p our les autres chofes
�5
non comprifes a u x p ré fen tes, les parties f e régiront
par la coutume de ce pays cCAuvergne.
C ette foumiffion à la coutume ' d ’A u v e rg n e
avoit pour objet p rin c ip a l, & même u n iq u e , les
difpofirions relatives de la femme au m a r i , &
du mari à la femme , il femble qu’on ait prévu
un changement de domicile , & on a voulu q u ’il
ne put pas influer fur l’état , & la fortune des
c on tra& an s, ils avoienr déjà pourvu à tout ce
qu’on a accoutumé de ilipuler dans les contrats
de mariage ; ils avoient réglé le gain de furvie ,
le douaire , l’habitation , le d e u i l , les bagues
j o y a u x , les viies des parties ne pouvoient d on c
plus fe porter que fur les difpofitions qu’elles
p ouvoien t faire Tun^au profit de l’a u t r e , & el
les ont voulu que cet objet fut réglé impérieufement par la coutume d’Auvergne.
L a défendereiTe dit que cette foumifilon eft
une claufe de ftyle que les Notaires écrivent
fans confulter même les parties, mais au c o n
traire les exemples de pareilles foumiffions font
très r a r e s , & fuiTenr-clles plus c o m m u n e s , elles
n’en devroient pas moins être exécutées, & el
les ne font pas moins fages.
O n op po fe le fentiment de Bretonier fur fa
queftion 105 du liv. 4. d’H e m y s , ou il dit fuivant la défendereiTe, que le douaire n’eft que fim«
plement v ia g e r , & q u ’il n’eft pas propre aux en»-
�6
fants quand des forains paffent leur contrat de
mariage à Paris avec foumiiïion à la coutume
parce q u e , d it - îl , cette claufe étant ordinaire
ment du ftyle des Notaires de P a r is , elle ne doit
pas changer la L o i naturelle du domicile des
parties.
Bretonier fuppofe que le contrat de mariage
eft patte à Paris par des perfonnes q u ’il appelle
F o r a in s , cefl-a-dïre étant de préfent à P a ris ,
mais dont le dom icile eft en droit écrit où le
douaire n’eft pas propre aux enfants, & il dé
cide qu’il ne le devient pas en vertu d’une foumiflion vague à la coutume de P a r i s , en effet
cette foumiffion ne fembleroit pas d ev o ir éten
dre la qualité d ’un douaire qu’on vient de ftip u l e r , & qu’on auroit eu l’attention de ftipuler
propre aux enfants, il c’eût été la volo nté des
contra&ants.
Cependant il convient que DuplefTis efl d’avis
que fi des parties qui c o n t r a i e n t à P a r i s , quoi
que domiciliés aille u rs,fe foumettent à la coutu
me dç Paris, cette foumiiTion aura l’effet de ren
dre le douaire propre.
Mais l’efpece où les parties fe trouvent efl en
bien plus forts termes : d’un côté le fieur F o u gereux ne contra&oit pas en A u v e r g n e com m e
Forain , mais com me domicilié dans cette c o u
tume : d ’un autre côté l ’on n’applique pas ici la
�7
claufe de foumifîion aux difpofitions exprimées
dans le contrat pour les étendre , ou p o u r les
reftraindre, on ne l’applique qu’aux claufes qui
n’ont pas été prévues dans l’A â e , non comprifes
a u x préfentes, dit le contrat de mariage.
O r , ii la foumifîion à une coutume ne peut
étendre ni reflraindre une ftipulation faite e x preflement , au moins elle doit fuppléer à une
ftipulation omife , & elle ne peut pas avoir
d ’autre obj^t : le fieur Fougereux , pere , étoit
D o & e u r en D r o i t ; le fieur F o u g e re u x , fils, a
été A v o c a t , & enfuite Con feiller ; ils n’auroient
pas fouffert des claufes de flyle.
L a DéfendereiTe n ’eft pas plus heureufe en
citant Lacoinbe en fon recueil de jurifprudence
verbo convention No. 1 6 : elle lui fait dire que
les foummiiîîons à une coutume étrangère n’ont
effet que pour les conventions matrimoniales :
cet A u teur ne s’explique pas ainfi , il dit au
conrraire , que les Parties qui contractent m aria
ge peuvent J e 'foumettre par le contrat à une auCoutume que celle de leur domicile , & qu alors
cette convention ou fb u m ijjio n , a heu p our tou
tes les claufes du Contrat de m ariage, il ne dit
pas pour les conventions matrimoniales , c o m m e
ôn le fuppofe ; ainfi cette autorité eit en faveur
des d em and eu rs, & Lacombe ajoute que c ’eft
la jurifprudence du C h â t e l e t , & d’un A r r ê t d e
�8
1 7 4 - au rapport de M . B o c h ard de Sarron.
D ’ailleurs , à quelle convention matrimoniale
pourroit-on appliquer la l’oumiiîion dont il s’a
git , tout avoit été prévû , d ’ouaire , gain de furvie , bagues & j o y a u x , habitation m e u b lé e .,
deuil ; la foumiffion ne p o uv oit donc fe rappor
ter qu’aux difpofitions qui pourroient fe faire
pendant le mariage.
La OéfendereiTe n’y a pas réfléchi , en difant
que le contrat de mariage n’exprime pas l’augment
de d o t , l’excluiion de C o m m u n a u té , le douaire
coutumier , l’augment de dot efl inconnu en
A u v e r g n e , & même dans la partie du D r o i t
écrit ; mais com m e il tient lieu de douaire dans
les Pays où il eft admis ; ilipu 1er un douaire ,
c’cft exclure l’augment de d o t , & la flipulation
d’un douaire viager excluro.it le douaire propre.
. E n fin , les termes de la claufe font très-remar
quables , il n’y efî pas dit en général , c om m e
on le fuppofe , que les Parties fe foumettent à
la C ou tu m e d’A u v e r g n e , mais il e ftd it qu'elles Je
régiront par la Coutume d ’Auvergne;, ce font les
Parties elles-raemes qui foumettent •leur perfonne & leur état à la L o i d’A u v e r g n e , la D a m e
F ougereux n ’a .donc pu difpofcr en faveur de
fon mari,fi l a 'C o u t u m e d’A u v e rg n e ne le lui permettoit pas , & la claufe par-laquelle les Parties
promettent de fe régir par la C outu me d’A u v e r g n e
pour
�•9
p our les autres chojes non comprifes a u x préfentes
& indéfinies,le contrat ne parfoit point dé la capacité
perfonnelle des conjoints'pour feîdonner ou pour
r e c è v o i r ' : là clatjfe s’y rapporte donc J & la C o u
tume d’A u v e r g n e doit faire la Loi.
• M a i s , indépendemment de cette foumiiîion/,
le fieur F o u g e re u x n’avoit pü traniportër fon. d o
micile en D r o i t écrit , a- l’effet de prc>ifitc£r
difpoiitions que la L o i dé fon domicilíe , loï?xïu
mariage , lui interdifoit de recevoir.
S ECOND
M O Y E N . 1Ln
¡
'
Q u a n d les Parties n’adoptent pas par leur con
trat de mariage une L o i différente de celle du d o
micile du mari, c ’eil à cette L o i qu’ils font pré
fumés s'éire fournis, & elle régie ieiif état & leur
perfonne': ce principe ne peut* être conteilé.
Dès-lors ce ne peut être qu’en fraude de cette
convention que le mari tranfporte pendant le
mariage font dom icile d u n e C ou tu m e qui l’e x
clut de profiter de(s ‘biens de fa fëmme4, à une
C o u tu m e plus avantageufe p our lui ; mais c ’e ftu n
autre principe , que nul ne peut profiter de fa
fraude , nem ini.fr a u ífiia p atrocin a n debct\ un mari
éft libre de changer le dom icile de fa, femme ,
qui doit le fuivrè p a r - t o u t , 11 n ’eiï cfue trop le
maître de lui di&er en fa faveur les difpoiitions
. . ic,
.
. . .
g
�qu’il juge à propos. Dès-lors il feroit périlleux *
é i de lar plus, grande conféquence ,- d’admettre
qu’un mari en changeant de lieu ait pu changer en
même-temps la L o i fous laquelle une famille étran
gère s’eft alliée avec lui. Les parents de fa femme,
ont dq-.c.ompter que- la mariant.en A u v e r g n e , .
¿.Ile ne pou.yoit point difpofer.en faveur de fon,
mari x parce que la C outu me de cetter Pro vin ce le
<léfWd:'1eur attente à été fruftrée par une trans
lation de domicile à laquelle ils ne pouv.oient s’opp o f e r , & que la femme eft forcée d’adopter mal
gré elle. L e principe que l'intention décide du d o
m ic ile , efï fubordonné à la nécèffité ou eft la
femme d ’obéir à fon mari ; mais ce nouveau d o
micile n’étant que de déférence & de fourmilion 9i
ne. peut pas opérer, les mêmes-effets, qu’un domiçjle de cho ix.perfô n nel , .& la femme , dont la
vo lo n té la plus ferme feroit peut-êtré de demeurer
toujours dans fa premierç, habitation , ne fauroit
acquérir une faculté dont .la fL o i de cet ancien
dpmicilp là prive. .
C e principe ¿H: trop conforme à la raifon &
. *. -fii. l - ÿ.
a 1 équité p.our n a v o m e t e a d o p t e par D u m o u l i n :
il décide fur le tit. i cr. du cod . liv. i cr. que
}cs(conventions d’un contrat de mariage fontCènfées. feues fuîyant la L o i du dom icile du' m a r i ,
qu^.ce pa£iè tacite a la même force que s’il étoit
exprimé', & que le mari ne peur changer fon do
micile pendant le m ariage , p our en acquérir un
�?r> /
11
plus avantageux pour lui; il dit qu’il feroit injufte
qu’il profitât de ce changement , hoc e jl iniquttm
'
quiainaritus de loco ui quo m h il lücratur.,. P o fje i
.
transféré dom icilium 'ad locum quototam dotem
Iticraretur m-Tfiolofæ prœmeriente u xo refiv it liberis.
Il répété f u r ie confeil de D éciu s , qu'il faut
av o ir égard au dom icile du mari lors du contr at,
Jilicet habitaùotiis viri tempore contraclus, & etiam
f i p ojlea niaritus transférai domicilium ad locujn
uxoris. Il ajoute fur le confeil i ô o d ’A l e x , vol.
3. attendit débet domicilium habitationis quod erai
deflinatum tempore contractas
C ’eft envain qu’on a voulu diftinguer entre les
avantages que donneau mari la C outu me où il vient
établir fon d o m ic i le ,& lesavantages q u e ll e lui per
met de re c e v o ir de fa femme;la Défenderefle recoti
noît que le mari,par le changement de dqxnicile^ne.
p eutacquérir des dévits
que la: première- hà"n»-& ^
L o i n e lu id o n n o it pas,& que la fécondé lui attribue;: ^ cer" 3'"
mais quant à la faculté de difpofer, la Défendeife
prétend que la nonvelle L o i doit d é c i d e r D u
moulin condamne encore cette diftin&ion :t;c’eil
dans f a ; confultation 31. N ° . 19 . & £0.fd o m icilium dijponen ùs, - d i t - i l , non locus difpofitionis
infpiciendus quod p rocu l dubio erat u x e liis ubi
tempore matrimonii contraüi m aùtus^qbebat uxorem deducl&rus erat & mooc deçluxitfy^confequen-.
ter eo loci u xo r domicilium
fo r tita efl* . ; ■.
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En effet, la q u e f t i o n , pour peu qu’on l a p p r o
fondiffe , pgroîtra la même ; il eft aufli facile à un t
mari de le p rocurer une diipofition de fa fe m m e ,,
que de tranfportér fon dom icile fous une L o i avantageufe ; & fi le"changement de dom icile ne peutlui profiter dans le premier cas, il en eit.de mê
me dans le fécond.
L a Défendereffe dit , que les trois premieres
d éd iio n s ■
de D u m o u lin font relatives aux g a i n s ,
& que la quatrième - eft dans une<*fpéce bien dif
férente
que deux conjoints s’étoient mariés à
U x e l , dont la L o i défend tout avantage entre
conjoints ; que le mari ie rétira à A n v er s , non
p o u r y établir un d o m i c i l e , mais pour y fuivre
des Pro cès , & que fa Tèmme y difpofa , à caufe
de mort , en fa faveur ; que D u m o u lin décide
pôur^nullité de la difpofition , parce que le vrai
dom icile avo it toujours éré'à U x e l , & que d’ail
leurs la C ou tu m e d ’A n v er s n admet que des dif*
pofitions mutuelles entre co n jo in ts; que dès-lors .
les deux L o i x condamnoient également la difpoiition.; '
-r •
Il ne* s agit pas de favoir relativement à quelle
efpéce D u m o u lin s’eft e x p l i q u é ; mais quels font
les principes qu'il établit? O r , abftra&ion faite
de toute circoriftance, il d i t q u ’il faut confidérer le
premier: dom icile dès c o n jo in ts, pour la validité
de leurs,difpûfitiens refpe&ives. L ’on s’eft trompé
�f 'ï
1
3
e n c o r e , lorfqu’on a dit que D u m o u lin ne citoit
aucune garant de ion o p in io n : il indique B a l d e ,
Paulus &
} & l’autorité de ce grand Jurifconfulte n’en exigeroit pas d’autres.
B a c q u e t , des D roits de J u f t ic e , chap. 15. N ° .
50., & Cho p in , du privilege ruiîique, liv. z. chap.
1. pag. 5 1. , rapportent un A r r ê t , prononcé à
la Pentecôte de l’année 1572. , qui jugea fur ce
fondement , q u ’un mari de cette P r o v in c e qui
a voit transféré fon domicile dans la C ou tu m e locale
de M o m p e n f i e r , n’avoit pu gagner la moitié de
la dot mobiliaire que cette Coutume donne au
mari qui furvit ; cependant il y a une parfaite
égalité dans cette C o u t u m e , fi le mari furvivant
gagne la moitié de la d o t , la femme dans le cas
contraire profite^ de la moitié du mobilier de fon
mari & de la moitié de l’ufufruit des immeubles:
ainfi la nouvelle L o i que ce mari avoit choifi ne
lui étoit pas plus avantageufe qu’à fa fe m m e; tout
dépendoit de l’évé n em en t, & il étoit incertain.
La condition des conjoints étoit donc toujours
au contraire , dans l’efpéce préfente la premiere
Loi des Parties étoit telle que la femme ne pouv o it rien donner à fon m a r i , au lieu qu’elle pouve it r e c e v o ir de l u i , & la L o i du nouveau dom i
cile permettoit à la femme de donner tout fon
mobilier à fon m a r i . ,
L ’on oppofeque cet Arrêt cil dans le cas d’un '
c>
�/* oKvT'+f
r4 ^
. ,
(■
.
' t r i
gain nuptial: on en
; mais on a établi la
parité d e j d c u x e i p é c e s , & l’on a fait voir même
que celle de l’A rrêt étoit plus favdra'ble au mari.
C ’eil a ve c raifon que D u m o u lin y applique les
mômes principes.
C es changements de dom icile ne tirent pas à
c o n f é q u e n c e , l o r iq u ’il s’agit d’im m e uble s, que la
L o i de leur fituation régie ordinairement ; mais
dans l’efpece préfente où la D a m e F o u g e r e u x avoit
un mobilier coniidérable , le mari n’u pas plus été
en droit de (e le procurer par la fuite d’une tranilat io n d e domicile à C l e r m o n t , qu’en allant demeu
r e r a M o n tp e n fier, il trouvoit môme plus d a v a n
tage dans la L o i du D r o i t écrit , qui lui permet
tait de re c e v o ir fans l’obliger à d o n n e r, que dans
celle de Montpenfier , qui ne lui donnoit les biens
de fa femme qu’en cas de fu rvie, & qui attribuoit à
fa femme les fiens dans le cas contraire.
M . le Préfident Bouhier a approfondi ces
qucftions dans fon commentaire fur la coutume
de Bourg ogne T o m . i cr* 11 traite dans un cha
pitre ex p ro fejfo de l’empire des Statuts, à l’égard
de ceux qui ont transféré leur domicile en d ’au
tres p r o v in c e s , & il décide que la L o i du d o
micile matrimonial détermine l ’état de la femm e,
& l’étendue du p o uv oir du mari ; il remarque
qu’il n’y auroitrien de plus ridicule que de voir
une femme paiTcr fucceiîivcmcnc d’une coutume
�15
qui exige rauthorifation du mari à une L o i qui
l ’en d ifp e n f e , & prétendre qu’après Ton change
ment de dom icile : elle n'a pas befoin d ’aurorifation ; il obferve que la* Lo i matrimoniale dé
cide de la communauté du dou aire, de l a u g ment du don mutuel, que fi un .mari marié en
pays de Communauté tranfporte fon domicile en
pays de droit é c r i t , la Communauté ne ceifera
p as, que le douaire fera toujours le m ê m e , qu’il
ne fe fouftraira pas à Kaugment, quoique non (Hpulé en abandonnant le domicile du D r o i t é c r i t ,
que de même fi la premiere L o i défend le don
m u t u e l , le mari & ta femme en prenant un a u
tre domicile reileront toujours dans îa prohibi
tion de fe donner. C e t A u t e u r dit que Ta b o n
ne f o i , l'é quité, la droite r a i f o n , & le bon fenss’élévent dans ces cas contre le mari ; il parle
nommément de l’efpéce où les Parties, fe trour
v e n t , & des difpofitions à caufe de mort faîtes
par une femme en faveur de fon mari, co n fo r
mément aux principes de la Coutume a£iuelle où.
elle h ab ite , & contre la prohibition de la L o i
m a t r i m o n i a l e j il dit que la même raifon qui annulle dans ce cas les donations m u tu e lle s, anéan
tit auffi les difpofitions à caufe de m o r t , que les
motifs même font plus fortjç parce que la r é c i p r o
cité de l’incertitude de T é vénem en t, rend les donnatioarmutuelfes plus favorables q u e les autres
�t
fie
ié
en un m o t , il prétend q u ’il faut toujours juger de
l’effet des difpofitions entre mari & femme par leur
dom icile au temps du mariage , & de la même m a
niéré que fi l’un des deux conjoints étoit mort peu
de jours après le mariage. L ’intérêt des familles,
l’intérêt propre* des conjoints & la bonne foi l’exi
gent ; c’eft le m o y e n de prévenir les avantages indire&s que les L o i x défendent. Et comment pourroit-on tollérer que le mari pût fe rendre de luimême capable d’une œdifpofitio n, que la L o i de
fon domicile lui défend , en changeant arbitraire
ment le d o m i c i l e , principalement dans cette P r o
vin ce où le D r o i t écrit & la C ou tu m e font fi
mêlés., que fans prefqu’aucun d é r a n g e m e n t, &
quelquefois fans fortir du lieu même de fon habi
tation ( c o m m e à C o u r p ier e ou V o l o ^ t & c . ) on
quittera le Pays de C ou tu m e , pour v iv re fous la
L o i du D r o i t écrit ? Si ces changements font libres
au mari , au moins ils ne peuvent pas changer fa
condition relativement aux difpofitions de fa fem
me à fon cgard.
La Défendereffe opofe contre ce fentiment ref*
pcÛable du Préfident Bouh ier , qu'on fait que cet
A u te u r a voulu ramener tout à la perfonnalité ;
mais les principes fur le ftatut perfonnel n ’ont rien
de commun a v e c la queftion de favoir , fi dans les
difpofitions de la femme au mari il faut cônfidércr la L o i du domicile matrimonial, ou celle du
dom icile
�dom icile a&uel : ces deux queftions dépendent
de principes différents , en confidérant com m e
perfonnels le Statut qui défend .à la femme de
donner à fon mari. La femme d’A u v e r g n e ne
pourra pas difpofer en faveur de fon mari, des
biens qu’elle a dans le F o r e z ; mais quelque foit
la nature d’un pareil S t a t u t , & quand on le regarderoit com m e indubitablement r é e l , il n’en réfulteroit pas que la L o i du dom icile matrimonial
ne doi^^tre confulté pour ju ger de la difpofition
d’une femme au profit de fon mari , préférablement à la L o i d’un domicile que le mari a nou
vellement donné à fa femme. Du m ou lin n a pas
dit que le Statut qui défend à la femme de don
ner à fon mari fut p e r f o n n e l , & il n’a pas moins
décid é en quatreegdroit s de fes o u v r a g e s , qu on
ne d ev ôit c-on£w er que la C ou tu m e du d o m i
cile matrimonial, pour j u g e r , foit des difpofitions
à caufe de mort que la femme pourroit faire en
faveur de fon m a r i , foit des gains nuptiaux que
le mari p o u v o it gagner.
U n e femme qui fe marie en A u v e r g n e , ne
peut pas fe réferver de donner à fon marLpendant
le mariage ; c 'e il une maxime confe-rvee par les
A rrêts rapportés par Brodeau fur Loiiet , lettre
O , fomm. 5. titr. 12. & 13... O r , fi elle ne le peut
pas , même d’après une referve expreffe , en
aura-t-elle plus de droit par un changement de
�i8
dom icile , qui n ’eil pas même l’effet de fa v o
lonté.
M a is ,b i e n loin que la D a m e Fougereux ait fait
une pareille réferve , on peut dire qu'elle s ilipulé le contraire , puifqu’elle s’eft expreifement
foumife à la C ou tu m e d’A u v e r g n e : ce qui veut
dire cla ir e m e n t, en quelque lieux qu'elle fit fon
d om icile , puifque fi elle eût dû toujours dem eu
rer dans la C outum e d’A u v e r g n e , il étoit fuperflu
de dire qu’elle f e régir oit pur cette L o i , Ta chofe
étoit de droit.
La DéfendereiTe , pénétrée de ces principes , a
imaginé que le domicile du iieur Fougereux , Pere,
étoit à M o n tp e llier ; il s’y étoit marié en 1 6 9 5 ,
il n’étoit revenu en A u v e r g n e , dit-on , que p our
la régie des terres du V i c o m t é de*\l3eau*ies. So n
F i l s , au temps de fon m a r ia g e , ne p o u v o it a vo ir
d ’autre dom icile que celui de fon Pere.
Il e itv r a î que le fieur F ougereux , P e r e , étoit
originaire de M o n tp e llier ; mais il avo it aban
donné depuis long-temps cette habitation. O n
ig no re s’il étoit régiffeur de la terre de Plauzat ,
& quel m o t i f 1 avoit attiré en A u v e r g n e ; mais
fon domicile y était confiant depuis long-temps ,
lorfq u’il y établit fon Fils , & il prend dans le.
contrat de mariage la qualité d’habitant en A u v e r
gne : il y eft mort. L e iîeur F o u g e re u x > F i l s , n’a
çefïé de demeurer en A u v e r g n e ; peut-être n’a-
�.....................................
T9
voit-il jamais été à M o n tpe llier : c ’eil d on c une
vraie illufien de vo u lo ir faire confidérer le d o
micile du iienr F ougereux comme fixé à M o n t
pellier , lors de fon mariage avec la D etn oifelle
Taravan t ; on ne peut juger du domicile du fieur
F o u g e r e u x , P * r e , que par l'habitation confiante
en A u v e r g n e , & par fa déclaration q u ’il y étoit
domicilié.
M a i s , indépendamment de cette déclaration de
l’habitation réelle en A u v e r g n e , le contrat de ma
riage porte , que les Parties ie régiront j^ar la
C ou tu m e d’A u ve rgn e : peut-être la famille de la
femme craignoit-elle que le fieur de Fougereux ,
Pere , qui avoit été anciennement à M o n t p e llie r ,
n’y retournât & ne déterminât fon Fils à le fuivre.
En ce c a s , on a voulu éviter1, par une fou mi dion
expreiTe , les inconvénients de la L o i du D r o i t
écrit , dans cette fupofition l’hypothefe ne fourniroit qu’un m o ye n de plus contre la Défen d ereife.
A u furplus, elle s’eft attachée à établir différents
principes qui ne re çoiv ent point d’application ;
elle ne trouvera aucune contradiS ion en difant
que le mobilier fuit le d o m ic i le ; que la femme
ne peut pas avo ir d ’autre domicile que celui de
fon mari ; que les Coutumes du domicile du mari
& de la femme , règlent leurs difpofitions , au
moins quant au mobilier ; mais ces principes,
C i
�10
quoique vrais en g é n é r a l , ne peuvent pas influer
fur la décision, parce que la L o i du: d om icile du
m a r i , au temps du mariage , eft celle à laquelle
les conjoints ont entendu fe foumettre dans leurs
d ifp o iition s, & que d’ailleurs les iîeur & D a m e
F o u g e re u x font expreifement convenus quV/s J e ‘
régiroient ( à tous égards ) par la Cûutume d’A u
vergne.-. . N u l doute qu’en général le. m o b i
lier fuit le d o m ic i le , que la femme effc obligée de
fuivre fon mari ; mais le m a r i , e n changeant ce
domitîsé^ ne peut pas changer la L o i de fon c o n
trat de mariage , & fe rendre capable , foit de
difpofuion , foit d’un gain légal que cette premie
r s L o i ne lui attribuoit pas.
‘ Il faut dès-lors rejetter tout à la fois une foule
d autorités que la DefendereiTe a prodiguées , &
qui ne font qu’établir ces principes généraux, Ainfi
s’écartent les Arrêts de 1 5 7 4 * I 6 ° 9 & 1 ^ 1 5 *
qu elle cite d ’après Brodeau lett. C . fomm. 4 2 .
N ° . 5. ôc fuivants.
L e premier a jugé qu’un m a r i , Préfident au Par
lement de Paris, avo it pu donner à fa femme des
biens de L a n g u e d o c ; le fé c o n d , qu’un dom icilié
à P a r i s , p ouvoir léguer à fa femme fes biens de
P o i t o u , &, le troifiéme , qu’un Parifien avoit pu
inftituer un héritier univerfel de fes biens fitués à
L y o n . , q u o i q u ’il n’eût p asobferve les formalités du
D r o i t écrif. C e font des préjugés bien étrangers.'
�G n en a c o n c l u , que les Coutumes, font réelles.
Cettep ro p ofition etoit alors regardée comme ,c'on^ô>^
f f w e , & l'eft beaucoup! aujourdhui. Ëri] e f f e t ,
les Auteurs récents ont penfé qu’une fënime^mdriée fous une L o i prohibitive ne pôuvoit pas don
ner à fon mari fes biens fitués dans" une C o u tu m e
qui le permet. ( V o y e z Prévôt de la Jartnéllë &
le Préiideut B o u h ier Coqu ille, fur là Coutume de
N i v e r n o i s , tit. 2, 3. art. 17 ... i=e Chaffanée, fur celle
de Bo u rgo gn e, tit. 4. §. 8. gioì, derniere N ° . 16 .
avoient autrefois penfé de même ) ; mais ce n’eft
point notre efpéce : la D a m e “ F o u g é re u x en fe
mariant avoit adopté expreffément & tacitement
la C ou tu m e d’A u vargn e ; dès-lors c’eft par les
principes feuls de cette C ou tu m e qu’on d o i t j u
ger de fes difpofitions.
*
^
Les citations de Lalande ,. de D u m o u lin ,
d ’A u r o u x , des «Sommiers, de S o è fve , de Frolarid
ne font pas moins étrangères.
Lalande, fur l’art. 280. de la C outum e d’O rlé an s,
établit la réalité des C o u t u m e s , en convenant qu’il
eft très-plaufible , & qu’il y auroit lieu de dire
que la défenfe faite aux gens mariés de s’entredonner , com p re n d tous les immeubles qui leur appar
tiennent, en qu e lq u e n d ro it q u ’ilsfoient aiîîs,parce
qu'elle femble être .conçue in perjànnam , . & reg. rder l ’habilité & capacité des Parties.
Froland eil'du même a v is , & A u r o u x ne fait
�21
que les c o p ie r ; Soëfve rapporte deux A r r ê t s , l’un
du 3 i Janvier 1 6 5 3 , qui a jugé que le don mu
tuel entre Pariiiens ne pouvoir s’étendre à des im
meubles fitués dans une C outum e qui interdit cette
difpofition ; l ’autre du 7 Janvier 1 6 7 1 , qui a
décid é qu’une femme mariée à Paris avoit pu difpo fer, par don mutuel , de propriété des Biens
firués à Senlis. O n vu que des Jurifconfultes d’un
grand p o i d s , ont p.enfé le contraire fur cette
queftion ; mais elle nous efl: totalement étrangère.
D u m ou lin fur A l e x . vol. 1 cr. coni. 1 6 . , fe con
tente de citer de vie ux Jurifconfultes fur cette
même queilion.
Il faut également écarter tout ce que la Défen' dereiTe dit fur la liberté naturelle que chacun a de
difpofer de f e s b i e t r , conformément à l.i L o i; mais
la-,Loi de la D a m e Fougereux étoit la Cou-urne
d ’A u v e rg n e , & l’objeShon de te^Défenderefle ne
fait que rentrer dans I3 queftion. La foumiifion à
u n e .C o u tu m e n’a pas pour o b j e t , com m e on l’a
dit, de gêner la liberté ; fon véritable but eft d’em
p ê c h e r qu’elle ne foit gênée dans la fuite : c’eft
contre la violence du fieur Fougereux , & non con
tre l ' A ô e de la D a m e T a r a v a n t , qu’elle a pris des
précautions , en voulant f c régir par la C ou tu m e
d’A u vergn e.
O n opofe que la ftipulation du propre du côté
& ligne inférée dans un contrat de mariage , n ’in-
�2
*
5
.
terdit pas aux conjoints la liberté de s’avantager de
c e propre fi& if, à moins qu’il n’ait été ftipulé p r o
pre de difpofitions, & que Renufïbn en rapporte
plufieurs Arrêts dans fon traité des propres chap. 6.
Il efl: facile d ’ap p e r ce v o ir combien peu cette
o bje ftio n fe rapporte à l e f p é c e préfente : c ’e i l ^ a
un prin cip e- que les fi&ions ne s’étendert pas
hors du cas pour lequel elles ont été inilruites»
O r , la stipulation de propre n ’a pour objet due
d ’em pêcher que Îa dot ne tombe dans la C o m m u
nauté, ainfi relativement au p o u v o ir de difpofer;
il ne feroit pas furprenant qu’unev d o t .¿nobilia/è^
confervât fa vraie’ nature de meuble/ C ette queftion n’a pas laiiTé cependant que d’être diverfement jugée , & Renuflon q u ’on oppofe , rapporte
après Pallu , Commentateur de la Coutume de
T o u r s , un A r r ê t rendu le n A v r i l 1 6 5 0 danscette C ou tu m e qui a jugé que des. conjoints par
mariage n’avoir pu difpofer de leurs propres conventionnels , que comme de leurs propres réels ,
que la femme n ’avoit pu en conféquence donner
à fon mari une fomme ftipulée propre , dans une
C o u tu m e qui permet la difpofition du mobilier
& interdit celle des propres ; au N ° . i é . il rap
p orte un A r r ê t conforme du 20 Mars 1 66 y , & il
convient N ° . 1 8 . , qu’il y a fur cette matiere une
grande variété d’Arrêts.
M a i s , encore unekfois } ce n ’eft pas'notre q;uef~
�2-4 ,
tion. La D a m e F o u g e re u x s’efl: foumife à la C o u
tume d’A u v e rg n e , en contra&antfous Ion empire ;
& , par une difpofition exprefle , elle n’a pu éluder
cette L o i , en transportant fon dom icile ailleurs ;
quand rmême dans ,ce changement on reconnoîtroit fa vcilonté.
La Défenderefle prétend qu’il ne faut confidé
rer la L o i du domicile m a t r i m o n i a l q u e relative
ment aux gains & aux conventions de cette nature;
mais que la liberté de difpofer dépend de la L o i
ou l’on v i t , $c ne peut pas être coniidérée com m e
un gain n u p tial, que c ’eft une faculté perfonnelle.
O n G^mnorr^qu’en général la faculté de d ifp o
fer ne- dépend pas de la Loi fous laquelle on a
contraÔé mariage , mais elle y eil (ubordonnée ,
premièrement , il on a choiiî cette L o i : o r , les
iieur & D a m e F o ug ereu x après avoir arrêté tou
tes leurs conventions matrimoniales , ont promis
de fe régir fuivant la C o u tu m e d’ A u vergn e ; fecondem ent le dom icile matrimonial ne permet
pas qu’un mari en change pour fe pro curer des
libéra 1ires de fa femme : il lui feroit trop facile
d ’enlever |e patrimoine d ’une famille étrangère ;
oo a vu comment les Jurifconfultes les plus célé
brés s’en font expliqués. A la bonne heure, que la
liberté de difpofer .coniidérée en loi & en géné
ral dépende , quant aux m e u b l e s , de la L o i x fous
l a q u e l le .o n eft a& uellemcnt domiciliés ; mais la
faculté
�Ÿpf
,
25 .
,
faculté de difpofer d'un conjoint .akf©!« dépendra / /«■y/eiVt-c^* <toujours du premier domicile ; parce que , fans cela ; on ouvriroit la porte aux fraudes , & la L o i
ne feroit pas égale entre le mari qui a droit de
changer le domicile ,de fa femme , & la femme
qui eft ohligé&’de iüivre celui de fon mari.
O n o p p o le que la prohibition de s’avantager
entre mari & femme , n’eil qu’un Statut réel qui
n’affeûe pas la perfonne; mais outre que , iuivant
les Auteurs refpc&ables qu’on a indiqué , & c . ce
Statut eft p e rfo n n e l, c’eft que d’ailleurs quand on
penieroit qu’unefemme mariée en C outu me d’A u
vergne peut donner à caufe de mort à fori mari les
biens fitués en D r o i t écrit , il n’en réfulteroir pas
que cette fem m e, changeant de d o m i c i l e , eût le
droit de difpofer en faveur de fon mari de fon
m o b ilie r, fous pretexte qu’il efl attaché au dom i
cile a£luel : il n y a point de rapport entre ces
deux queftions ; le mobilier à la vérité fuit ce d o
m i c i l e , mais un mari ne peut pas changer ce d o
micile pour s’attirer des difpofitions que la L o i
matrimoniale condamne.
La Défendereife oppofe le fentiment d eD up Ie ffis dans fa i y we . confultation ; & il eft vrai que
cet Auteur, après avoir dit que le m a r i , en chan
geant de d om icile,n e fait pas que la Communauté
• l’o it régie pour f i diflolution , par la L o i de ce
nouveau domicile : ajoute en paifant, & fans difjcuter la qu estion , que cettje décifion ne s’étend ,
�2.6
ni à la faculté de difpofer l ’un au profit de l’autre,
ni aux avantages que la Lo i donne au furvivant ;
mais Dupleflis ne rend aucune raifon de cette e x
ception. Son avis peut faire d’autant moins de
poids , qu’il joint enfemble les avantages que la
L o i donne au furvivant avec les difpofitions du
p r é c é d é , & qu’il en porte le même jugement.
C ependant perionne ne doute que la L o i du nou
veau domicile n ’influe en aucune maniéré fur les
avantages du furvivant ; la DéfendereiTe elle-même
en convient : mais Dumoulin & le Préfident
B ouhie r démontrent que le nouveau domicile que
le mari fe choifi eA préfumé en fraude, & qu’il
ne décide, ni pour les gains légaux du furvivant, ni
p our les difpofitions de la femme en faveur de fon
■mari. Les Arrêts font conforme^ on les a indiqués.
Suivant la DéfendereiTe , il naît des in co n v é
nients de c e f y f t ê m e ; il pourroit réfulter que , il
une femme mariée tranfportoit fon dom icile du
D r o i t écrit en C outu me d’A u v e r g n e , fon mobi
lier fe partageroit fuivant les L o i x de la repréfentation qu’elle pourroit difpofer en faveur de
fon mari de fes biens mobiliers , que fi elle transferoit fon dom icile de Paris à R i o m , elle p our
roit faire un don mutuel. Il eil facile de détruire
ces prétendus inconvénients.
Il
efl: hors de doute , que la femme & le marî
transférant leur dom icile du D r o i t écrit en C o u
tume d ’A u v e r g n e , leur mobilier fe partageroit
�2-7
fuivant la C outum e , &c non fuivant le D r o i t écrit ;
parce que la foumiffion à la Lo i du dom icile ma
trimonial n’a effet (Si ne fe rapporte qu’aux c o n
joints entr’eux , & refpe&ivem&ft'de l’un à l’autre.
M a i s , dit-on , la femme qui avoit fonpremier
dom icile en D r o i t écrit , pourra donc cîifpofer
par teftament en faveur de l'on mari ? Mais la-dif
férence entre les deux cas eft très-grande ; le
changement de domicile dépend du mari : il n’y
auroit donc rien de furprenant qu’il pût s o t e r la
liberté de profiter des avantages de fa femme , par
une tranilation qui lui eÆ libre, pendant qu’il ne
p o u v o it pas l ’acquérir par les même moyens.
D ’ailleurs , I’o b j e â i o n ne peut pas s’appliquer à
l’efpéce où il a été convenu que les Parties fe régiroient par la C ou tu m e d’A v e r g n e : foumiffion
qu’il leur étoit libre de faire, fuivant tous les A u
teurs , & qui régie leurétat pendant le mariage, en
quelque lieu qu’ils demeurent; par* le même prin
c i p e , deux conjoints qui viendroient demeurer à
R i o m , & qui auroient ftipulé qu’il fe régiroient
par la C outum e de P a r i s , pourroient fe faire un
don mutuel, tel que la C outum e de Patis le pfermet.
La Défendereffe a contre e lle , & la L o i du d o
micile m atrim o n ial, & la claufe du contrat de ma
riage des fieur & D a m e Fougereux , par laquelle
ils ont promis de fe régir par la C outum e d’A u
vergne. C ette promette s’applique évidemment
à leurs difpoiitions refpeftives , puifque l’on ne
..
D i
�2.8
peut fe régir par la C ou tu m e d’A u ve rgn e , & difp o fer contre la prohibition de cette Coutume : la
claufe même ne peut s’appliquer q u ’aux dipofitions; dès que les gains nuptiaux a v o ient ete r é g lé s ,
& quand ils ne l ’auroient pas été , la claufe é tant
indénnie embrafferoit tous les objets qui peuvent
déterminer l ’e t a t , la qualité & les d ro its des c o n
joints refpectivemenr de l’un à l’autre. Ils ftipulent
que la Coutume d’ A uvergne feroit la Lo i du d o
micile matrimonial : ne le fut-elle pas , elle a été
adoptée par les deux familles pour régir les c o n
joints. Un de ces deux moyens fuffiroit feul , réu
nis enfemble , que ne doivent ils pas o p é r e r ? La
Défendereff e p re ffent elle-même la n éceffité où
elle e ft de fu c c o m b e r: elle a formé une demande
incidente de 900 liv. pour le gain de furvie du
fieur F o u g e r e u x , & on ne le c o n te fte pas, parce
que l’inflitution d’héritier de la D a m e F o ug ereu x
eft nulle ; mais il feroit fingulier que la Défend e r e ffe , en la foutenant valable , prétendît q u ’elle
doit avoir la fu c ce ffion , & que ceux à qui elle
l’enléveroit doivent en payer les dettes. ’ Elle n’a
donc formé cette demande , que parce qu’elle
n’a pas de confiance dans la difpofit ion dont on
a demandé la nullité.
M o n fieur P R O M E T , Rapporteur,
M c. R O U G E T , Procureur.
A R IOM , d e l' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 1773.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Taravant, Marie. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Rouget
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
conflit de coutumes
testaments
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
gain de survie
fraudes
doctrine
mobilier
droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Dame Marie Taravant, veuve de sieur Jean Duval de Guimont Procureur du Roi en Election de Riom, sieurs Antoine et Louis Taravant Marchands habitants de la ville de Pontgibaud, Demoiselle Marie Taravan et Sieur Antoine Mallet Bourgeois habitant de la ville de Clermont son mari, Demoiselle Françoise Taravan, et Sieur Antoine Celme, son mari Bourgeois du lieu de Pontgibaud, Gaspard et Marie Papon femme du Sieur Charles Aufaure Notaire Royal, et Demoiselle Françoise Papon, demandeurs. Contre Dame Paule-Françoise Vallon, veuve de Monsieur Uriom de la Guesle, Conseiller en la Sénéchauffée d'Auvergne et Siège Présidial de Riom, Défenderesse.
Table Godemel : Contrat de mariage : 2. contrat de mariage passé entre deux conjoints domiciliés sur le territoire de la coutume d’Auvergne, stipulant que les époux habiteront avec le père du futur, en Auvergne ; réglant le gain de survie, les bagues et joyaux, les habits de noce de la future, le douaire, le deuil, l’habitation, il se termine par cette dernière clause : pour les autres choses non comprises aux présentes, les parties se régiront par la coutume su pays d’Auvergne.
les époux ayant postérieurement établi leur domicile à Clermont, pays de droit écrit, la femme a-t-elle pu par testament, instituer valablement son mari héritier de ses meubles et effets ?
ses héritiers collatéraux ont-ils pu exciper des dispositions de l’article 16, titre 12 de la coutume d’Auvergne, Chabrol, to. 1, p. 327, en se fondant sur la dernière clause du contrat de mariage, comme relative à l’état et à la faculté des dispositions respectives des conjoints ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1725-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Plauzat (63282)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
Droit coutumier
fraudes
gain de survie
mobilier
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53516/BCU_Factums_G2601.pdf
a17765032b4f7ad43dee67e71772b126
PDF Text
Text
PRECI S
COUR R O Y A L E
de R iom.
i TC. Chambre;
POUR
Oj i k j l A
____
,
Le sieur TEALLIER , notaire a Mozun ,
Appelant,
CONTRE
L e sie u r CISTERNE-DELORME , pro*
’
priétaire à Sauvagnat
Intimé.
L
e sieur T é a llie r, donataire d’un usufruit par son
contrat de m ariage, a été douloureusement affecté de
plaider avec le sieur Cisterne pour en obtenir l'effet ;
aussi a-t-il tout essayé pour éviter cc procès. Certain
de la volonté de son épouse q u i, d’ailleurs, étoit réci
p ro q u e, il a offert le sacrifice de la majeure partie de
i
/ KA
u
C U 4 A )O X r '
O o U r 01
^
~
^
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ses droits , pourvu qu’on les reconnut, et qu’on ne pré
tendît pas lui faire injure en lui en laissant une portion;
il n’a pu y parvenir. Il éprouve quelque peine encore à
publier sa défense; mais il s’agit de reconnoître une vo
lo n té , par l’interprétation de l’acte qui la renferme, et
celui qui ne demande que l’exécution de ce qu’il sait
lui avoir été promis, qui ne recherche que la vérité, ne
doit pas redouter de soumettre cette clause h la méditation
des magistrats.
En 1818, le sieur Téallier rechercha la seconde fille du
sieur Cisterne ; la première étoit déjà mariée avec le
sieur Croix.
Les sieur et dame Cisterne « v o i e n t constitué à leur
fille aînée une somme de 5o,ooo f r . , dont 30,000 fr. en
avancement d’hoirie, sauf l’option qui lui appartenoit
de réclamer sa portion héréditaire. Les futurs époux s’étoient fait une donation mutuelle d’usufruit, en ces termes:
« Les futurs, pour tout gain de survie, se donnent,
« au survivant d’eux, l’usufruit et jouissance de tous les
« biens du prédécédé; lequel usufruit, en cas d’enfans
« vivans au décès du prémourant, sera réduit à moitié
« desdits biens. »
O n voit que cet: usufruit n’étoit pas restreint au temps
de U viduité; dès lors, il se continuoit, en cas de convoi,
sans qu'on eût eu besoin de le dire.
L e mariage ûu aieur Téallier fut accordé. L e sieur Cis
terne lui présenta le contrat de mariage d " sieur Croix ,
et lui déclara sa détermination, que les conventions de ce
�( 3 )
contrat servissent de base au sien, notamment pour les
gains de survie ; ou en convint, et on rédigea la clause
en ce sens.
On é c r i v o i t le contrat en présence des deux familles,
et la clause étoit déjà’en partie transcrite, lorsque le sieur
Téallier remarqua qu’il seroit peut-être convenable , au
lieu de la réduction de l’usufruit à moitié, en cas d’enfans,
qui est suffisamment écrite dans la l o i , d’ajouter que
l ’usufruit cesseroit par le convoi, s’il existoit des enfans ;
et, sans faire de projet ni étudier son style, on ajouta les
expressions qui remplacent dans l’acte la réduction à moi
tié, en cas d’enfans.
Ici, nous pouvons r e m a r q u e r que si on eut voulu faire
une d o n a t i o n d’usufruit pour toute la vie, qu’il y eût eu des
enfans ou non, il suffisoit de l’énoncer par une expression
toute simple, et de laisser la clause telle qu’elle étoit ; que
si on eût voulu, au contraire, faire cesser l’usufruit par
le convoi dans les deux cas, il suffisoit encore de dire
qu’il n’étoit donné que pour le temps de la viduité, et
q u e , dès lors, une rédaction plus compliquée ne peut
avoir été produite que parla volonté de faire deux dispo
sitions différentes, en cas d’existence, ou de non-existence
d’enfans.
Au reste, voici la clause entière, telle qu’elle est écrit«
au contrat de mariage.
« Les futurs se donnent m u t u e l l e m e n t l'usufruit de
« t o u t ce*qui a p p a r t i e n d i ’a g é n é r a l e m e n t au prémourant
« d’e u x , pour , p a r l e survivant d’eux, dispensé d e cau« tion, en fouir pendant tout le cours de sa vie, mais
i *
�C 4' 0
« seulement dans le cas où il n’existeroit pas d’enfans j
k pour lors, l’usufruit cesseroit en cas de convoi».
On ne peut pas se dissimuler que cette clause est d’un
mauvais style, merne dans la première partie : p ou r, par
le survivant (Veux, dispense de 'caution , jo u ir , etc.
Toutefois, elle étoitfort claire jusques-là; il en résultoit
nettement une donation d’usufruit pure et simple, pour
tout le cours de la vie. La pensée restrictive qui suit im
médiatement, peut n’ètre plus aussi claire; c’est celle
qu’il s’agit d’expliquer aujourd’hui. On ne peut guère
douter qu’on a voulu prévoir deux cas différons;
l ’un pour lequel on donne l’usufruit pour en jo u ir pen
dant tout le cours de la vie; c’est celui où il n’y aura
pas d’enfans, et comme c’est l’état de choses actuel, on y
parle à. l’indicatif présent ; on donne l’usufruit de tout ce
qui appartiendra au prémourant, et on veut qu’il dure
toute sa vie. Portant e n s u i t e sa pensée sur un cas hypo
thétique, qui changcroit l’état de choses présent, c’est-
à-dire, le cas où il existeroit des enfans, on employé
des termes conditionnels; on dit : P o u r lo rs, Pusiifruit
c e s s e r o i t en cas de convoi.
A in s i, voilà toute la pensée des deux époux : J e donne
l’usufruit de tout ce qui m’appartiendra h mon décès; il
durera toute la vie si je n’ai pas d’enfans; si je venois à
en a v o ir, il cesseroit par le convoi. Ces deux pensées,
il faut en convenir, sont très-naturelles et fort morales
l’une et l’autre ; elles résultent évidemment de la clause
toute entière.
S’il étoit vrai qu’à prendre le sena littéral des termes,
�( 5)
on pût donner à ces mots, pour lors , une signification
différente, il faut convenir qu’en ce cas la stipulation
seroit d’une obscurité impénétrable, ou renfernicroit
deux volontés qui se détruiroient l’une l’autre ; car
ce s e r o i t pour le même cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, qu’on auroit dit que l’usufruit dureroit pendant
toute la vie, et1 qu’il cesseroit en cas de convoi; deux
idées qui, cependant, font antithèse, énoncent deux vo
lontés différentes, et se rattachent nécessairement à deux
cas opposés.
Il est évident que le rédacteur, d’ailleurs peu occupé
de soigner son style, a omis deux mots q u i étoient dans
sa pensée , et qui e u s s e n t , mieux fait sentir la volonté des
parties ; mais sa locution vicieuse n’empêche pas de l’aper
cevoir ; elle ne peut pas être dissimulée.
A u reste, le sieur Téallier ne craint pas de dire que
cette intention, cette volonté des parties contractantes, fut
connue de tous les membres de la famille qui étoient
présens*, il ne craindroit pas, si cela pouvoit etre conve
nable, de s’en rapporter à la déclaration de la personne la
plus interressée à ce que cela ne soit pas ainsi; le sieur
C r o ix , époux de la fille aînée du sieur Cisterne, qui étoit
présent, qui sait et ne craint pas d’avouer que sur la de
mande du sieur Cisterne, le contrat de mariage du sieur
R a llie r avoit été copié sur le sien ; que s e u l e m e n t le
sieur Téallier avoit voulu y ajouter une restriction dans
l intérêt seulement de ses enfans à 7iaitre.
En 1821, la d a m e T u i l i e r tomba malade. Elle connut
le danger de sa position. Pleine de tendresse pour son
époux, elle vouloit lui donner toute la quotité disponible
�( 6 )
de ses biens ; elle le pouvoit sans difficulté, puisque ses
père et mère n’avoient pas stipulé le retour de la dot. L e
sieur Téallier s’y opposa constamment à plusieurs reprises,
et l’en détourna en lui disant, parce qu’il en étoit persuadé,
qu’il avoit l’usufruit pendant toute sa vie; que cela lui
suffisoit, et qu’il ne vouloit pas une propriété qui devoit
naturellement revenir à sa famille. Il est à même de prou
ver ce fait par les témoignages les plus respectables.
S’il n’eut pas été aussi plein de l’idée que cet usufruit
lui étoit donné pour la vie, on ne doit pas douter qu’a
vant de passer à un nouvel hymen , il n’eût tenté de
prendre des arrangemens avec le sieur Gisterne. Rien
n’étoit plus facile, puisqu’il ne s’agissoit que d’une somme
d’argent dont il n’e u t , en ce c a s , rendu qu’une partie
plus ou moins forte. Il n’en a pas eu l’idée ; il s’est rema
rié sans la moindre précaution , en juin 1823.
Après sept mois, après une hésitation que faisoient
naître les circonstances, et par acte du 13 janvier 1824, le
sieur Gisterne a demandé contre lui la restitution de
35,000 fr. qu’il avoit reçus en avancement d’hoirie.
Cette demande a été adjugée par le jugement dont est
appel, auquel on a donné les motifs que nous allons
transcrire.
M O T IF S .
« Attendu que d’après la première partie de la clause,
« relative à l’usufruit porté par son contrat de m a r i a g e ,
« la partie de Biauzat étoit bien fondée à s o u t e n i r que
« n’y ayant pas eu d'enfans de son mariage avec la demoi« selle Gisterne, cet usufruit devoit avoir lieu en sa faveur
« pendant tout le cours de sa vie;
�'
«
«
«
«
«
( 7 )
« Mais que les termes dans lesquels la seconde partie
de cette clause, qui ne pouvoit être divisée de la
première, étoit conçue, ne laissent aucun doute;
que, meme dans le cas de non eiifa n s, l’usufruit,
q u o i q u e d’abord s t i p u l é pendant le cours de la vie
du survivant, son convoi le faisoit cesser ;
<
*■Qu’on ne pouvoit se dissimuler que la première partie de cette clause y résistoit, parce que, dans le système du sieur Cisterne, partie de Rousseau, on auroit
dû dire nettement et sans équivoque, que l’usufruit
n’auroit.lieu que pendant la viduité du survivant, soit
qu’il y eût ou n’y eût pas d’enfans de son m a r i a g e ;
mais que le vice de cette r é d a c t i o n ne pouvoit donner
à la clause un s e n s qu'elle paroissoit ne pas présenter ;
qu’il falloit la prendre dans son ensemble, et ne pas
«
«
«
«
«
«
«
«
« chercher ailleurs ce que les parties avoient entendu;
« Que d’après les principes du droit, les actes entre« vifs s’interprétoient avec moins de faveur que les dis« positions à cause de mort, parce que, comme l’observe
« le savant R icard, dans les premiers, les parties sont
« présentes pour expliquer clairement leurs volontés et
« concerter leurs conventions, au lieu que dans les actes
« à cause de mort, le testateur est seul pour exprimer la
« sienne, et q u e , lorsque les expressions sont ambiguës,
K il faut cherchér quelle a été son intention, et l’interpré« ter largement ;
t « Qu en. s’en tenant à lâ lettre du contrat, il y auroit
« lieu de d é c i d e r que l’usufrwit dont il s’agit avoit cessé,
« quoiqu’il n’y eut ,pas eu ¡d’ertfans ; puisque ces mots
« pour lors, qui lient les deux membres de la clause,
�(S)
« suivent immédiatement ceux-ci : dans le cas où il n'y
« auroitpas à?enfans, et que, dans le sens grammatical,
« pour lors, a lo rs, ou dans ce ca s, étoient synonimes et
« cxprimoient la même chose; qu’ainsi, il y avoit lieu
a d’adjuger la demande de la partie de Pvousseau,
« Par ces motifs, le tribunal condamne celle de Biauzat
« à rendre et restituer la somme de 35,000 fr., etc. »
Les motifs d’un jugement doivent renfermer ce qu’il y a
de plus fort pour convaincre que le juge n’a pas erré ; or,
ceux-ci ne font que déceler l’obscurité que le juge trouvoit à la clause dans le sens où il l’entendoit, çt l’embar
ras'qu’a éprouvé le tribunal. Il ne nous paroît pas dif
ficile de reconnoître la volonté des parties ; mais, pour le
faire plus sûrement, l’appelons quelques principes que
le Code civil a érigés en règles positives • nous ne les re
chercherons pas dans la loi qui régit les testamens, mais
au litre de V in terp réta tio n des conventions , et par cela
seul, nous réduirons à rien le quatrième motif du juge
ment.
«■On doit, dans les conventions, r e c h e r c h e r quelle
« a été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
>
Telle est la disposition>de l’art. n 56 du Code civil.
Elle n’est que la /traduction de cette ancienne maxime
de Papinien : Inconventihus conlraîientium, voluntatem
potiùs quant verba spectari placuit ; et de cette règle écrite
dans la loi 96 j ff. de reg. ju r . : Tn 'ambiguis orationibus ,
m axim e sententia !spectanda est c'jus qu i cas proitilisseU
Ces principes nous sont rêtracés:par Dnnt 9 ine; dans son.
excellent.¡traité .sur. ce livre du.Üigesté\ il -le fait de la
manière
�( 9 )
manière la plu s judicieuse. Après avoir dit avec la loi, et sans
j imais s’en é c a r t e r , que le souvera:n peut expliquer la loi
lorsqu’elle est ambiguë ? le préteur son é d it, le juge sa
sentence, et que l’on doit, en prononçant, examiner
avec s o i n quelle a été leur intention, il ajoute ces termes
précieux pour la cause:
« Et comme les conventions des particuliers sont des
« lois en tre les parties, il faut moins s’attacher au x termes
« ambigus et embarrassés dont on s’est s e r v i, qu’à
« Vintention, qu i est Tessentiel du contrat. »
Avec ces règles., il ne nous rera pas difficile de reconnoître les effets nécessaires du contrat de m a r i a g e du sieur
Téallier.
Pas de doute d ’ a b o r d que la clause ne soit conçue dans
des termes ambigus et em barrassés, surtout si ou la
prend dans le sens que le tribunal dont est appel a adopté
comme étant le sens littéral des termes, et résultant de la
position cles deux mots -pour lors. Il déclare nettement,
en effet, que la première partie de la clause résiste au
système du sieur Cislcrne; que, d’après elle, l'usufruit seroit
donné pour toute la v ie , mais que la seconde partie le
fait cesser en cas de convoi ; en sorte que c’est pour le meme
cas, celui où il n’y auroit pas d’enfans, que la meme
clause donne l’usufruit pour toute la vie et le fait cesser en
cas de convoi ; contradiction choquante qui fait détruire
1 utiQ par l’autre, en les appliquant au meme cas, deux vo
lontés écrites immédiatement l’une après l’au tre, et qui
subsistent ensemble et produisent chacune leur effet, si on
les applique à deux cas difïérens.
Il est encore dans les principes que toutes les fois qu’on
�........................................................
(
1
0
.)
peut donner un sens et un effet à une stipulation, 011 doit
plutôt l’entendre dans ce sens que dans celui avec lequel
elle n’en produiroit aucun (art. 1 1 5 7 ) ; o r , d’après le
jugement, cette stipulation , si précise pourtant , que l’u
sufruit durera pendant toute la vie ^ demeure nulle et
sans eifet ; puisque cela ne sera vrai dans aucun cas, et que,
dans toutes les suppositions, l’usufruit doit être éteint par
le convoi. A lo r s , il faut en convenir, et le jugement le
reconnoît, il falloit se réduire à déclarer que l’usufruit
n’auroit lieu que pendant la viduité; c’étoit la seule ma
nière de rédiger laclause : donc, les expressions qui la cons
tituent , nè sont autre chose , si on veut l’entendre ainsi,
que des termes ambigus et em barrassés, que la justice
ni la bonne raison ne peuvent admettre dans leur sens
littéral.
Il
y a donc obligation de rechercher l’intention des
contractans; o r , elle ressort de l’ensemble de la clause
et de toutes ses parties; elle est démontrée par toutes
les circonstances qui l’environnent.
Voyons d’abord les termes de la stipulation. Les fu
turs alloient contracter mariage. Ils ne savoient pas s’ils
auroient des enfans, et leur position actuelle étoit de ne
pas en avoir. S’occupant de ce qui existe, ils se donnent
mutuellement l’usuiruit, qui durera toute la vie si leur
état ne change pas, c’est-à-dire, s’ils n’ont pas d’enfans.
Prévoyant ensuite un cas possible, mais qui n’existe pas
encore, ils l’aperçoivent dans l’aven ir, mais d’une ma
nière incertaine, et comme s’ils l’avoient prévu par l’ex
pression du contrat, ils se pressent tî’ucrîrc : Si cela arriv o it, pour lo r s, l’usufruit c e s s e r o i t en cas de convoi.
�( ” )
Nous avons déjà indiqué cette observation, mais nous
ne pouvons nous empêcher d’y revenir, parce qu’elle est
essentielle. Gomment, en voyant deux manières de s’ex
primer si différentes, pourroit-on les appliquer au même
cas ? la première partie n’est - elle pas un langngepositif,
applicable à ce qui existe actuellement ? la seconde n’estelle pas un langage conditionnel, le produit d’une hy
pothèse, la prévoyance d’un cas possible, mais qui n’existe
pas? peut-on dire raisonnablement que le donateur n’avoit qu’une seule et même pensée , lorsqu’il disoit : L ’usu
fruit que je donne durera pendant toute la vie........ Pour
lors , il cesseroit en cas de convoi ?
S’il est de règle, comme on n’en peut pas douter, qu’on
doit rejeter le s e n s littéral, lorsqu’il ne se coordonne pns
a v e c l’intention des parties ; comment s’y refuser lorsqu’on
voit une rédaction barbare où les futurs commencent par
se donner l’usufruit de tout ce qui appartiendra au prémourant d’e u x , pour, par le survivant d’e u x , dispensé de
caution, en jo u ir?... Il ne faut pas s’étonner de voir ensuite
le rédacteur, après avoir dit que cet usufruit durera toute
la vie, s’il n’y a pas çl’enfans, prévoir, par la pensée, un cas
contraire , et oubliant de l’écrire, ajouter : pour lors 3 i l
cesseroit par le convoi.
L e notaire pouvoit s’exprimer d’une autre manière, et
dire : Car a lors, il cesseroit en cas de convoi ; s’il l’eût
faitainsi, on ne douteroit pas qu’il a voulu dire: C a r, s'il
çn existait^ il cesseroit.... Mais dans l e u r sens gramma
tical, et d’apri»s tous l e s d i c t i o n n a i r e s , ces deux locutions
pour lo rs, car a lo r s, sont ab§qlument synonimes. Com
ment donc appliquer ce ternie conditionnel cesseroit 4 à
�( 12 )
un temps p r é s e n t , h u n cîjs a c t u e l , à tin état de choses
e x i s t a n t , surtout l o r s q u e ce cas v e n o i t d ’être ré gl é d ’une
m a n i è r e toute op p os ée dans la li g n e p ré céd en te ?
Rappelons nous, d’ailleurs, que cette clause fut rédi'gée d’abord simplement, et qu’au moment de la passa'tion.du contrat, on y intercala la restriction à la viduité
"en cas d’en fan s , et, dès lors, ne nous étonnbns“pas que
le rédacteur, dont la plirase étudiée étoit déjà passable
ment mal conçue, ait mal ou imparfaitement rendu la
pensée des parties. Il faut si peu de chose pour changer
le sens-d’une phrase ! L ’omission ou le déplacement Jd’un.
mot suffit pour produire cet effet; cela échappe souvent
meme aux hommes les plus exercés ; mais le mal n’est
pas grand quand l’intention reste, qu’elle est évidente ,
nécessaire, comme on ne peut pas en c lo u te r dans l’espèce^
Ainsi, tout ce qui constitue la stipulation meme, dé
montre la volonté de prévoir les deux cas d’existence ou
non existence d’enfans,de limiter la durée de l’usufruit
dans l’un , et de le donner indéfiniment dans l’autre.
On peut v o ir , daiis la cause même, un exemple'de
ces locutions vicieuses qui échappent aux hommes les
plus exercés. On la1trouve dans le second motif du ju
gement ci-dessus transcrit. Certes, il y a là une inatten
tion du rédacteur q u i, peut-etre, par l’oubli de quelques
mots ou'par un peu de préoccupation, a laissé* échapper
une phrase1mal conçiie; cependant il écrivoit et pouvoit
ïnéditer ses expressions, tandis qtle le rédacteur du contrat
de mariage faisoit un léger changement, et ajoutoit une
convention particulière au contrat de marloge, au milieu
d’une assemblée1n o m b reu x1, 'et sans avoir, ni le teinps,
�ï x3 )
ni la possibilité de calculer les termes dont il se servoit.
Si nous e x a m i n o n s ensuite ce qui résulte des circons
tances e n v i r o n n a n t e s , nous serons encore plus convaincus.
Ün premier contrat de mariage avoit été passé pour la
fille a î n é e . L e père, sans doute, et non pas elle, s’étoit
occupé des règlemens d’intérêt; il avoit admis une do
nation réciproque d’usufruit, sans en limiter la durée.
C’est ce môme père qui, mariant sa s e c o n d e fille quelque
temps après, stipule aussi pour elle; sa volonté doit
èîre présumée la me m e , à moins de preuve contraire; et
elle l’est en effet, à ne prendre que la première partie
de la clause. O r, le sieur Téallier affirme que le; s i e u r
Cisterne fut le premier à e x p r i m e r sa vo lo n té, que les
conventions de ce contrat de mariage fussent copiées
sur le contrat du sieur Croix; que ce fut lui, Téallier,
qui fit ajouter la restriction à la viduité , pour le cas, mais
pour le seul cas, d’existence d’enfans, et dans le seul intérêt
de ses enfans à naître. 11 répète que ce fut la pensée de
tous les membres de la famille qui étoient présens, et
il est en état de prouver que cela fut ainsi, et qu’on en
convint publiquement.
Nous n’avons pas besoin de répéter que dans la pen
sée où il étoit que sa jouissance ne devoit finir qu’avec
sa v ie , le sieur Téallier se servit de ce fait ( que sa
femme croyoit positif comme lui et toute la f a m i l l e ,
parce que telle avoit été leur volonté ) pour l’empêcher
de disposer e n sa faveur de tout ce q u ’ e l l e pouvoit donner
en propriété. N o u s a v o n s dît qu’il pouvoit le prouver par
des témoignages irrécusables. Il ne reculera pas devant
cette p reu v e, si on juge à propos de l’ordonner.
�0 4 )
Le sieur Gisterne a , dit - o n , essayé de donner à la
clause une interprétation fort singulière ; il a senti qu’elle
devoit nécessairement s’appliquer à deux cas, et il a cru
les avoir découverts, en disant que dan9 le cas où il y auroit des enfans, il n’y auroit pas d’usufruit dutout, et
que cela résulte de ces mots : mais seulement s’il n'y
avoit pas Æenfans \ et que, dans ce dernier cas, le seul
où l’usufruit fût donné, il ne devoit durer que pendant
la viduité.
Nous ne disserterons pas long-temps sur cette pensée
que le sieur Gisterne n’a voit pas eu d’abord, et dont le
sieur Téallier a droit de s’étonner.
Elle est contraire, en effet, à la convention formelle
des parties, que le sieur Cisterne doit mieux connoître
que personne. O r , l’intimé ne croit pas encore qu’il re
fuse de reconnoitre que l’usufruit avoit été réciproque
ment convenu , sans distinction du cas où il y auroit des
enfans.
Elle est contraire, et à l’usage ordinaire, et à toutes les
idées adoptées dans la famille Cisterne, avant et après
le mariage; car les contrats de mariage des deux autres
filles donnent l’usufruit dans les deux cas.
Elle est contraire à l’intention évidente des parties il
nous semble avoir démontré que cette intention étoit
toute autre.
Elle est contraire à ce qui se passa au moinent de la
signature du contrat, à ce fait que le sieur Téallier est
en état de prouver au besoin, que la convention étant
réciproque et illimitée , il voulut V ajouter u n e restric
tion ù la viduité, dans le seul intérêt de ses enfans à
�( 15 )
naître, et que c’est cette addition mise après coup, qui a
produit une rédaction moins nette qu’on auroit pu le
désirer.
r Enfin, elle est contraire au texte meme de la clause ;
car il y est formellement écrit qu’il est un cas où l’usu
fruit durera p e n d a n t t o u t l e c o u r s d e s a v i e . Or,
pour apercevoir de loin ce système d’interprétation, il
faut impitoyablement rayer de la clause ces termes si
formels et si volontairement écrits dans le contrat. Il faut
fouler aux pieds une volonté certaine qui autrement a
son effet; il faut enfin prêter à la clause une construction
beaucoup plus bizarre que celle qu’elle a , en l ’e n t e n d a n t
naturellement. On ne p o u r r a p a s l e nier ; cette interpré
tation , au lieu d ’ e t r e dans le sens de la lo i, réunit tous
les vices qui peuvent la faire rejeter.
Certes, le rédacteur auroit bien plus de reproches à se
faire, et il auroit à rendre compte de cette obscurité
impénétrable, si ces expressions devoient demeurer sans
effet. Cependant, i\ elles seules elles contiennent une pen
sée ; elles expriment une volonté ; elles n’ont été écrites
que parce que les parties l’ont voulu. O r , quelle a été
leur intention ? Il n’est pas permis de la méconnoître; ne
repoussons donc pas ce que la loi veut; n'admettons
pas des interprétations absurdes qui détruisent la volonté ;
^^ ettons plutôt, avec la loi et la raison , le sens le plus
naturel, celui où la clause est bien moins o b s c u r e , celui
ou chaque stipulation a son effet, c e l u i , enfin , où les
termes ne sont pas inutiles, et où on rentre dans le cercle
des conventions ordinaires, et particulièrement de celles
constamment admises dans la famille Cisterne,
�(16 )
Voilà toute cette cause : le sieur Téallier n’a pas la
prétention d’établir une discussion plus étendue sur une
stipulation qu’il a seulement voulu faire connoître à la
C o u r ; il lui de la faire soumettre à ses méditations,
et d’attendre que la vérité jaillisse d’un examen réfléchi.
Il n’a pas à discuter le mérite des motifs du jugement,
dont tout le système est renfermé dans cette proposition,
que les parties ont voulu le pour et le contre dans la
même ligne, et que la dernière expression employée doit
effacer la première. Il croit qu’il est possible de mieux
entendre la volonté des parties, et qu e, puisque toutes
les stipulations de la clause peuvent s’accorder avec
des volontés distinctes et susceptibles de produire leur
effet, il ne seroit ni légal ni raisonnable de s’obstiner à
n’y voir qu’un vain et ridicule échaffaudage d’expressions
obscures, de termes complexes employés pour rendre une
idée simple, une pensée unique, qu’on pouvoit exprimer
en deux mots, avec autant de force que de clarté. Il y
a donc réellement deux volontés applicables à deux cas
différens; il n’en faut pas davantage au sieur Téallier
pour ne pas douter du succès de sa cause.
TÉ A L L IE R .
M e. D E V I S S A C , Avocat.
M e. D E V È Z E , A voué-licencié•
T H IB A U T
Im prim eur de la C our royale e t
Libraire , à R iom . — 1825.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teallier. 1825]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Téallier, notaire à Mozun, appelant, contre Le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé.
Annotations manuscrites : « arrêt 24 janvier 1826. voir à la fin du second mémoire. »
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur de la Cour Royale (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825
1818-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53516/BCU_Factums_G2601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54020/BCU_Factums_DVV26.pdf
f70cd495f8620ec58848de7c26c8e5cb
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MÉMOIRE
POUR
L e Sieur F é l i x T O U R N A D R E de N O A L H A T ,
Propriétaire , habitant de la Ville de Cebazat ; et
D am e M a r i e T O U R N A D R E , procédant sous
L'autorisation du Sieur Baron Simmers, son ép o u x,
Officier de l’Ordre royal de la Légion d’h o n n eu r,
Chevalier de L'Ordre royal de Saint-Louis, Maréchal
de Cam p des Armées du R o i ,, habitant de la Ville
de Clermont-Ferrand ; iceux en qualité d’héritiers
d’Antoine T o u r n a d r e , leur père; et, par repré
sentation d’icelui, d’autre Antoine T o u r n a d r e et
de Marie J u g e , leurs ayeul et a y e u le , appelans;
CONTRE
D am e
M a rg u e rite
T O U R N A D R E , veuve
du
sieur R o d e * d e L a m a r g e ■A n n e - B e r n a r d i n e ~
A m a b l e T O U R N A D R E , épouse du sieur C h â
teau
; dame
M a rg u erite
T O U R N A D R E , veuve
�d u sieur J o u R D E j dam e M a r i e - G a b r i e l l e
T O U R N A D R E , épouse d u sieur T r é n io l e ; ei
dem oiselle M a r g u e r it e T O U R N A D R E , fid e
m a je u re , toutes héritières lég itim a ire s d ’A n to in e
T o u r n a d r e et de M a rie J
uge,
leurs père et m ère,
in tim é s .
C
e t t e
cause présentait, en première instance,
plusieurs questions dont la solution semblait d’abord
assez facile, mais q u i, s'étant compliquées de plusieurs
incidens et de difïérens faits nés on avancés à l’au
dience, n’ont pu être décidées avec toute la maturité
qu’elles exigeaient, faute peut-être d’explicalîon. Les
appelans ont été obligés de déférer ce jugement à
l ’examen de la Cour; ils sont dans la nécessité de faire
connaître tous les faits du procès, mais ils en élagueront
toutes les difficultés qui paraîtraient d’un faible intérêt,
et ne se plaindront du jugement que dans les chefs où
Terreur des premiers juges leur paraît évidente.
■
M' ' ) £
,„ i
0
.»
%
Il s’agît d elà succession de M. Antoine Tournadre ,
ancien magistrat, auteur commun des parties; il avait
survécu à la dame Marie Ju ge , son épouse; et la dot de
cette dernière est restée confondue dans sa succession.
Les appelans, comme représentant le sieur Antoine
Tournadre leur père, héritier institué de M. Antoine
Tournadre et de Marie Juge, demandent à prélever
la dot de leur ayeule sur la succession de leur ayeuL
�Jjes intimés * héritiers légitimaires de M . Antoine
Tournadre et de Marie J u g e , soutiennent qu’il n’y a
point de prélèvement à faire de la part de l’héritier
institué, ou de ses représentans, parce qu e, d’une part,
la dame Juge avait employé et épuisé sa dot en dotant
ses filles, et que, de l’autre, l’héritier avait re çu , au
décès de sa m ère, tous les biens alors existans, dotaux
ou paraphernaux, et qui n’avaient pas été aliénés par
elle.
D e ces prétentions respectives naissent différentes
questions en fait et en droit.
EN
D R O IT .
L a fem m e, en pays de droit écrit d’A u v e r g n e , peutelle aliéner sa dot pour doter ses filles, lorsque le père
a des moyens suffisans pour les établir suivant son
état ?
En a-t-elle sur-tout la faculté lorsqu’elle peut établir
ses filles en employant ses biens paraphernaux, et sans
recourir à l'aliénation de sa dot?
E N F A I T E T S U B S ID IA IR E M E N T .
L a m ère, en mariant ses filles, a-t-elle disposé de sa
dot en leur f a v e u r , et sur quels objets porte cetto
disposition ?
lies effets dotaux dont la mère n’a point disposé ontils, k l’ époque de son décès, été remis à son héritier?
�Quel est le prélèvement que les appelans ont le droit
de demander sur la succession de leur ayeul?
L e contrat de mariage du sieur Antoine Tournadre,
père des appelans, présente un second objet de dis
cussion.
M . Antoine Tournadre , de c u ju s , était propriétaire
d’ un office de Conseiller en la Cour des aides. Par le
contrat de mariage de son fils, du 2 mars 1783, il
lui transmet celle charge moyennant la somme de
3 o,ooo francs, en avancem ent de sa fu tu re succession,
est-il dit; cependant la clause termine en ces termes :
u4.il m oyen de qu oi te f u t u r demeure pleinem ent p r o
p riéta ire d u d it office.
Les intimés demandent le rapport des 3o,ooo francs,
ce qui leur a été accordé.
Les appelans soutiennent qu’ils ne doivent que le
rapport de la valeur réelle de la charge, c’est-à-dire
le montant du remboursement qui en a été fait lors de
la suppression.
D ’où naît la question de savoir si le sieur Tournadre
était, par la clause de son contrat de mariage, donataire
de l’office de manière à ce qu’il en dût la valeur réelle
au tems de la donation?
Ou si, au contraire, n ’ayant reçu cet office qu’en
avancement d’hoirie, et conséquemment à la charge
de le rapporter à la succession, il doit autre chose que
la valeur a 1 époque de l’ouverture, c’est-à-dire la valeur
du remboursement qui en a été fait après la suppression?
�Une troisième difficulté naît entre les parties,du tes
tament olographe de M . Antoine Tournadre, de cujus.
Il a été jugé que ce testament contient plusieurs
avantages indirects en faveur des légitimaires; cepen
dant il les admet h la preuve que l’héritier a reçu de
son père la somme de 5o,ooo francs, employée à
l’acquisition du bien de Cebazat.
Les intimés demandent ce rapport; ils soutiennent
qu’ils ont le droit de l’exiger, soit en vertu de la dis
position testamentaire, soit parce qu’il existe un acte
émané du père des appelans, qui est un com mence
ment de preuve par écrit de la réception qu’il a faite
de cetle somme de 5o,ooo francs. Ils ont été admis à
la preuve de ce fait.
Les appelans refusent ce rapport. Après avoir dé
claré quils n’ont aucune connaissance de cette récep
tion de la somme de 5o,ooo francs, ils soutiennent que
la déclaration contenue au testament de leur ayeul
n’étant justifiée par aucun titre, ne peut produire aucun
e ffet, et qu’elle n’est elle-même qu'un moyen employé
par le père, ou plutôt par ceux qui maîtrisaient ses
volontés dans les derniers momens de sa v i e , pour
anéantir l’institution d’héritier. Ils combattent cette
déclaration en prouvant, par les actes de famille d ’abord,
qu Antoine T o u rn ad re, de c u ju s , ne s'est jamais pré
tendu créancier de son fils; ensuite, que le bien de
Cebazat a été acquitté avec d’autres deniers que les
5o,ooo francs réclamés. Ils soutiennent que l’écrit
émané de leur père n’est point un commencement de
�preuve, et qu’il ne porte ni directement ni indirecte
ment sur le fait qu’il s’agit d’établir ; enfin ils prétendent
que leurs adversaires s’en étant référés, sur ce point,
à un interrogatoire sur faits et articles, qui a été prêté,
ne peuvent aujourd’hui être admis à le prouver par
témoins.
DE
LA
PLU SIEU RS
QUESTIONS :
En principe : quel effet peut produire la déclaration
contenue au testament de M. Antoine T o urn ad re,
de eu j u s ?
Est-elle justifiée par titres? n'est-elle pas, au con
traire, contredite par les actes de famille et les faits
constans de la cause?
Les intimés s’en étant référés à un interrogatoire sur
faits et articles, sur la réception des 5o,ooo francs ,
peuvent-ils être admis à la preuve testimoniale?
L ’écrit du 22 pluviôse an i 3 est-il le com m en ce
ment de preuve par écrit, exigé par la loi, pour être
admis à la compléter par témoins?
Une quatrième difficulté divise les parties.
Il est reconnu que les légitimaires, et notamment
demoiselle Marguerite T o u rn a d re , ont habité avec
l’auteur commun jusqu’ à son décès. Il a été soutenu
que ce dernier avait un porte-feuille d’une grande
valeur, et des sommes en argent provenant du prix
de la vente de diiFérens im meubles, du prix desquels
grt ne voit pas l’emploi. Il est certain que pendant la
�dernière année de sa v ie , l'état de maladie et de fai
blesse du sieur Tournadre ne lui permettait pas de gérer
ses affaires, et que l'administration en était entièrement
confiée à la demoiselle Tournadre, q u i , suivant ses
affections, faisait participer ses sœurs aux bénéfices
qu’elle pouvait faire. A u décès du sieur T o u rn a d re ,
de c u ju s , et lors de l’inventaire, il ne s’est tro u vé ,
excepté deux obligations et un billet de 10,000 francs,
souscrit par le sieur F é lix , ni argent, ni effets de porte
feuille ayant quelque valeur; il était naturel de sup
poser que ces objets étaient au pouvoir de ceux de ses
enfans qui n’avaient cessé d’habiter avec lui. Les ap
pelans leur en ont demandé le rapport. Un interroga
toire sur faits et articles a été prêté; il en est résulté
l ’aveu que la demoiselle Tournadre a reçu du père
une somme de 6000 francs, .pour la transmettre à la
demoiselle Zélie Tréniole, sa-petite-fille. Les appelans,
en déférant le serment dérisoire sur la partie de leurs
réclamations quia été désavouée, ont au moins réclamé
le rapport des 6000 fr. Il ne leur a point été accordé.
D e là deux questions.
L e père, ayant fait une institution d’héritier avec
réserve, pouVait-il disposer, en faveur de qui que ce
fu t, d’antre chose que de sa réserve?
Jetant reconnu que la. demoiselle Tournadre a à sa
disposilion une somme de 6000 francs, provenue de la
succession du père, n’est-elle pas tenue d’en faire le
rapport, sauf à Zélie Tténiole à prendre sur la réserve
le don qui Jui a été fait par son grand-père?
�T e l est l ’ensemble de cette cause, dont il faut ex
poser les détails.
F A IT S .
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Six enfans sont nés du mariage d’Antoine Tournadre
et de Marie Juge.
A n toin e, héritier institué de ses père et m ère, re
présenté par les appelans ;
M arguerite, veu ve du sieur R od e-L a marge; AnneBernardine-Am able, épouse du sieur Château ; M ar
guerite, veuve du sieur Jourde; M arguerite-Gabrielle,
dame T rén iole, intim ée; et demoiselle M arguerite,
in tim ée, et incidemment appelante.
L e contrat de mariage d'Antoine T o u rn a d re , de
c iiju s , est du 6 juillet 1760. A cette époque, la mère
de la future était décédée. Son père lui constitua, ou Ire
un trousseau évalué
bration devait tenir
48,000 francs, dont
ternel, et 41,000 du
2000 francs, dont l’acle de célé
lieu de qu ittan ce, une dot de
7000 provenaient du ch e f m a
c h e f paternel.
L e paiement de cette dot fut effe ctu é , ou devait
avoir lieu ainsi qu’il suit :
L e contrat porte quittance de 12,020 francs, payés
en argent, et de 15,980 francs payés en contrais de
rente, scrupuleusement énumérés et détaillés, les
deux sommes montant ensemble à 28,000 fr.
11 est dit que les 20,000 fr. restant ne seront exigibles
qu au décès du père, et payables à cette époquef sans
intérêts, en fonds et effets de la succession.
�Suivant le co n lra t, la conslilulion de dol n’eniportait
renonciation à la succession du père, qui se ré
servait, au contraire, la faculté d'en disposer.
point
Il y eut entre les époux stipulation d’un gain de
survie m utuel, de la somme de 3ooo fran cs, avec
convention que le mari gagnerait en outre le trousseau.
L e sieur Juge père est décédé le 26 janvier 1772.
L e partage de ses biens, qui est du 14 mars suivant,
contient différens faits qu’il est important d’analyser.
.
.
.
L e sieur Juge laissait deux enfans, Marguerite,, qui ,
le 3 o décembre 1770 , avait épousé le sieur PicotL a co m b e , et la dame Tournadre.
Les constitutions de dot des deux filles étaient égales.
A l’époque de leur mariage, elles avaient reçu 28,000 {r.
chacune, mais il y avait différence dans le mode de
paiement : la constitution de la dame Picot-Lacom be
lui avait été payée par le délaissement du domaine de
Ternan. lie père lui abandonna en outre les meubles
meublant la maison et la chapelle de cette propriété,
moyennant la somme de 1200 francs, que la dame
Picot fut chargée de rapporter au partage.
L e sieur Juge avait fait un testament olographe,
contenant legs, en faveur de la dame Picot-Laçon1^ »
de sa maison, grange et jardin situés à Clermontj de
son argenterie, et tous ses meubles* même de quatre
charges de vin, à condition que la dame Picot-La^*
combe payerait à la daine T o u rn a d re, ça sœur^ la
somn^e de i 3ooo lianes. *
......... , -] . ,
.»,1*'
�( IO )
• L e sieur Juge institua d’ailleurs ses deux filles hé
ritières universelles, et par égales portions.
C ’est en cet état de choses que les dames PicotLacom be et Tournadre procèdent à leur partage.
Elles conviennent d’abord qu ’elles ne rapporteront
point ce qu’elles ont reçu par contrat de mariage, et
conserveront la propriété irrévocable des objets qui y
sont compris.
Il est ensuite dit que la dame Picot-Lacom be rap
portera les 1200 francs de mobilier qu’elle a reçu en
excédant de la dot constituée à la dame Tournadre.
L a masse est composée.
D e u x lots en valeur égale, de 48,000 francs chacun,
sont formés; le premier , composé du domaine de
N oalhat, estimé 27,000 francs, et de trois rentes,
montant ensemble à 21,200 francs, est attribué à la
dame Tournadre.
L e second, composé de différens im m eubles, de
huit contrats de rente, et d'un retour de lot de 200 fr.
dû par la dame Tournadre, est attribué à la damePicotLacom be.
Cette dernière, pour s’acquitter envers la dame
Tournadre des i 3,ooo francs qu’elle était chargée de
lui payer par le testament de son père , lui délaisse
deux contrats de rente qui étaient échus à son lot ;
savoir, celui dû par le sieur L è l a r g e , au capital de
10,000 francs, et celui dû par D u fau t, au capital de
3 ooo irancs.
Les copartageans finissent par reconnaître que les
�dettes de la succession ont été payées en com m u n ,
et qu'antérieurement à l'acte, il y avait eu partage
de l’argent com ptant, qui avait produit 3ooo francs
pour chacun. Il est reconnu que la dame Tournadre a
reçu cette somme.
Il est à propos de composer ici la fortune de la dame
Tournadre, et d’établir, s’il est possible, la distinction
et la valeur de ses biens paraphernaux.
Son contrat de mariage apprend que sa constitution
dotale était de 48,000 francs, outre son trousseau; que
sur cette somme elle avait reçu 28,000 francs en argent
ou contrats; que les 20,000 restant devaient lui être
payés au décès de son père; ainsi il n ’est pas douteux
que 20,000 francs des biens advenus à la dame Tou r
nadre, p a rle partage du 14 mars 1 7 7 2 , devaient servir
à compléter la dot qui lui avait été constituée par son
contrat de mariage.
Il est convenu que le domaine de Noalhat était
paraphernal à la dame Tournadre; elle en a toujours
perçu les revenus. L a rente au capital de 17,000 f r . ,
due par le sieur J a b y , lui était aussi paraphernale; elle
en a joui depuis 1 7 7 2 , et a fini par en recevoir le
remboursement îl la fin de 179^*
Ainsi il ne restait dans le lot de la dame Tournadre,
que deux rentes, montant ensemble à 4200 francs en
capital, qui pussent être confondues dans sa dot; mais
on doit la compléter avec les contrats de rente dus
par les sieurs Lelarge et D ufaut, que la dame PicotLacombe lui avait délaissés en paiement, et une partie
�(
des 3 q o o
partage.
)
franGs argent q u ’elle avait reçus avant le
‘
: ■'>
O r, la dot de la dame Tournadre mère se compose :
i° des objets compris au contrat de mariage; savoir :
4'vl ; i f <t
i° Argent comptant. . . . . . . .
1 ‘ à 0 Effets ou contrats......................
üOi, -)!!! '.ïÀ\>
2° Des objets compris au pait.ige :
• *:
12,020 fr.
i 5,o 8 o
i° Rentes Tronet et Fou niai. . .
noi.m.»
«
20 Rentes Lelarse et Dufaut. . .
i 3,ooo
3 ° 2800 francs d’argent pai tagé. .
2,800
oi;p :
i
°
4,200
48,000 fr.
Les biens paraphernaux se composent du restant des
objets compris dans le partage; savoir :
11° L e domaine de Noalhat.
20 L a rente due par le sieur Jaby.
3 ° 200 francs, restant de l’argent partagé.
Il est aussi important de se faire une idée des revenus
para plier nauk de la dame Tournadre.
L e domaine de N oalhat, échu à son l o t , est estimé
27,000 francs, valeur partage; mais celte estimation
n ’avait rien de réel, si ce n’est qu’elle était en rapport
avec les autres biens de la succession; sa valeur vénale
était bien plus considérable, même en 17 7 2 , puisqu’il
est prouvé, par les baux à ferm e, notamment par celui
de l’année
1793 , que ce domaine a constamment
rapporté . . . . . . . . . . . . . . .
L a rente J aby donnait un revenu de
3 100 fr.) 3 8 5 o fr.J
On pourrait ajouter à ce calcul le produit du reslant
�( *3 )
de l’argent partagé; mais s'il convient de négliger ces
détails, il est au moins très-vrai de dire que madame
Tournadre avait, en. paraphernal, un revenu de plus
de 3 ooo francs, dont, elle a joui pendant trente-quatre
à, treqle-cinq ans, c’est-à-dire depuis 1 7 7 2 , date du
partage, jusqu’en 1807, époque de son décès.
L e but de ces observations est de prouver que la
dame Tournadre avait, dans ses biens paraphernaux,
des ressources suffisantes pour marier ses filles, sans
être obligé d’y employer ses biens dotaux. Mais cette
vérité deviendra plus sensible encore, si l ’on considère
que la dame Tournadre avait l'habitude d’une éco
nomie rigoureuse; que tous ses plaisirs se bornaient à
faire des capitaux de ses revenus; que cependant il ne
s’est trouvé, à son décès, aucune trace de cette jouis
sance si fructueuse , si Ton en excepte une bourse
contenant une somme assez considérable, qu’elle
donna, la veille de sa mort , à la demoiselle Marguerite
Tournadre, sa fille, après en avoir prévenu son héritier
institué, par une lettre que les appelans sont en état
de représenter.
L e premier contrat de mariage des enfans T o u r
nadre est du 3 i août 17 7 9 ; c ’est celui de Marguerite
avec le sieur Rode-La marge.
A cette épo qu e, la dame T o u r n a d r e mère avait
joui pendant six ans de ses biens paraphernaux. Cette
jouissance avait produit plus de i&,ooo francs. Ainsi
ces ressources la mettaient à même d e c o n c o u r r i r à
�( *4 )
l'établissement de ses filles, sans qu’il fût nécessaire de
toucher à sa dot.
Cependant les père et mère de la future lui « cons«- tituèrent respectivement, et par moitié, pour toute
« légitime paternelle et maternelle, et pour tout ce
« qu’elle pourrait espérer et prétendre dans leur suc* cession * , i° un trousseau non évalué ; 20 une dot
de 3o,ooo francs, sur laquelle 20,000 francs sont payés
comptant, savoir, 17,780 francs en contrats de rente,
et 2,320 francs en argent, compté par moitié par les
deux conslituans. L es 10,000 fr. restant sont payables
sans intérêt, après le décès des père et m ère, toujours
par moitié.
L a dame Tournadre dit ensuite qu’elle veut em
ployer à la dotation de sa fille 10,000 francs de ses
biens paraphernaux, et 5,000 francs de ses biens dola u x , de manière que la succession du père doit né
cessairement compte delà somme excédant les 5,ooofr.
dotaux, pour lesquels la mère entendait contribuer à
l’établissement de la dame Lamarge.
Une contre-lettre du m êm e jour ( 3 i août 1779 )
apprend que la dame Tournadre s’engagea envers son
gendre à lui payer, sur ses biens paraphernaux, et en
cinq paiemens é ga u x, dans Tannée d e là majorité, les
10,000 francs restant de la d o t, et qui ne pouvaient
être exigés qu’après le décès des deux constituans. C e
paiement a été effectué. L a quittance pour solde est
du i 1 novembre 1789.
Ainsi le mode de paiement de la dot de la dame
�Lamarge se réunit aux termes du contrat, pour con
firmer cette vérité, que la dame Tournadre n’entendait
employer que 5,ooo francs de ses biens dotaux pour
l’établissement de sa fille.
E n effet, la dot avait été constituée par les père et
m ère, et par moitié; la mère n’était donc obligée que
pour 1 5,ooo francs. O r, au moyen de 10,000 francs
qu’elle acquittait avec ses biens parapbernaux, elle
ne pouvait être tenue de fournir sur sa dot que les
5,ooo francs restant.
Ces résultats sont certains; cependant, si l’on examine
le paiement de la partie de la dot qui a été fait le jour
du contrat, on voit que sur 17,780 francs de contrais
de rente délaissés, 14,400 fr. appartiennent à la mère;
savoir, le contrat Lelarge, montant à 10,000 francs;
celui du sieur Tronet à 2400 francs, et celui des Beraud
et Mallet à 2000 francs. On voit également que la
dame Tournadre a payé 1160 francs argent, ce qui
fait en total i 5, 56 o francs. Or ^ comme la mère ne
devait, pour sa portion de cette dot, que 5 ooo francs,
au moyen du paiement qu’elle avait fait avec ses biens
parapbernaux, il est évident qu'elle a acquitté la dette
de son mari jusqu’à i o , 56 o francs, dont ce dernier ou
sa succession doit compte.
1 .. ,
eu
Ce contrat se réunit aux actes qui sont déjà connus^
pour prouver que les contrats de rente Lelarge et
Tronet avaient été extraits du partage des dames PicotLacom be et T ournadre, pour concourir à compléter
la dot de cette dernière, et être mis à la disposition du
�mari, comme maître des biens dotaux de sa femme.
Sous ce rapport, c’est M. Tournadre qui en a disposé,
qui les a employés au paiement de sa dette person
nelle, et qui conséquemment en doit la valeur à la
dame Tournadre, ou à sa succession. Enfin, si l’on
pouvait supposer que ces contrats de rente fussent paraphernaux à la dame Tournadre, ayant servi à ac
quitter la dette personnelle du m ari, ce dernier n’en
devrait pas moins la valeur.
Ainsi il est évident jusqu’ici ^ et en fait, que la suc
cession du sieur Tournadre est débitrice de la succession
de la dame Tournadre m ère, de i o , 56 o francs, pour
la dot constituée, par m oitié, à la dame Rode de
L a m arge, et p a y é e , en majeure partie, par la dame
Tournadre seule.
L e 2 mars 1 7 8 3 , îe sieur Bernard-Antoine-M arie
Tournadre contracta mariage avec demoiselle Marie
Lucas.
Les père et mère du futur l’instituèrent leurhéritier,
à la charge de payer à leurs autres enfans 3 o,ooo francs
ch a cu n , pour légitime paternelle et maternelle, moitié
de l’irn et l’autre ch ef, si fait n’a été de leur vivant,
en deniers, fonds, contrats de re n te , ou effets des suc
cessions, bien et dûment garantis.
L é p&re se T éserve , même à l'égard de son üls^ l ’ usu
fruit légal des biens de son épouse.
L e p6re e t }a mère se font une réserve de 10,000 fr.
éhacun, avec convention que le survivant pourra dis—
.......
! » • !'.*;> r;
;dëux:
’
�( i7 )
L e père transmet au futur l’ofTice de Conseiller à la
Cour des aides. Com m e le rapport de cet office esl un
des objets de la contestation, il est essentiel de faire
connaître textuellement les termes du contrat sur ce
point.
« E t en avancement de sa fu tu r e succession, le sieur
» Tournadre donne au futur la finance de l’office de
« Conseiller en la Cour des aides, acheté de ses deniers,
« et touteslessommesqu’il a fournieset déboursées pour
« ses provisions et réception, montant à 3 o,ooo f r . ,
«• au moyen de quoi le futur demeure pleinement proprié taire dudit office. »
D eu x remarques se placent naturellement ici : la
première est que le père exigeait plu' que la valeur de
la charge qu’il délaissait en avancement d’hoirie à son
fils, puisqu’elle ne lui avait coûté que 22,000 francs; la
seconde, que la mère ne donnaiL absolument rien de
son chef, quoiqu’elle eût à sa disposition des sommes
considérables provenant de ses biens paraphernaux.
On arrive au troisième contrat de mariage; c'est
celui d'Anne-Bernardine-Amable Tournadre avec le
sieur Pierre-Charles Chateau. Il est sous la date du
3 r décembre 1786.
Huit années s'étaient écoulées, du contrat de ma
riage de la dame L a m a r g e ¿1 celui de la dame Chateau.
I^a jouissance qu’avait faite la dame Tournadre m ère,
de ses biens paraphernaux, avait singulièrement aug
menté ses ressources. 11 serait facile de prouver qu'elle
pouvait alors disposer de plus de 40,000 francs. Ainsi
3
�( 18 )
elle n ’avait pas besoin de recourir à l’aliénation de sa
dot pour l’établissement de sa fille.
Quoi qu’il en soit, la constitution de la dameChateau,
comme celle de la dame Lam arge, est moitié paternelle
et moitié maternelle.
L e trousseau est évalué à 2000 francs, la dot fixée
à 3o,ooo francs, y compris le trousseau, dont 20,000 fr.
sont quittancés p a rle contrat, e lle s 10,000 fr. restant
payables au décès des deux constiluans.
Les 20,000 francs payés le son !, savoir, 12,980 fr.
en contrats de rente appartenant à M. Tournadre père,
et 7,064 francs en argent.
Les 10,000 francs, qui n'étaient exigibles q u ’au décès
des deux constituans, ont été payés au décès de la mère.
Les appelans rapportent une quittance du i 3 floréal
an i 3 , établissant que leur père a payé à la dame
Chateau les 5ooo francs qu’elle pouvait exiger de l’estoc
maternel.
L a dame Tournadre n’a disposé d’aucun de ses effets
dotaux pour marier sa fille ; elle n’a point non plus
manifesté l’intention de les employer pour cela. Elle
avait alors des moyens personnels plus que suffisans
pour remplir le devoir qu'elle s'était imposé. Comme
il a été rem arqué, les revenus de ses biens paraphernaux lui avaient produit des capitaux considérables,
qui lui permettaient de payer en argent la portion de
la dot qu’elle avait constituée; et peu importe qu’il pa
raisse qu’au moyen du délaissement des contrats de
rente appartenant au père, ce dernier aurait payé une
�C 19 )
somme un peu plus forte que son épouse, puisqu'il
résulte des termes du contrat que la dot a été acquittée
par moitié, et que tout tend à prouver que le père a
été remboursé de la différence que l’on peut remar
quer dans les paiemens.
Cinq ans se sont écoulés, de ce contrat de mariage
à celui de Marie-Gabrielle Tournadre avec PierreJoseph de T rén iole, qui est sous la date du a 3 mars
1791. Il est sensible que les jouissances que la dame
Tournadre mère avait perçues de ses biens paraphernaux pendant ce laps de tems, devaient avoir singu
lièrement accru ses ressources, et qu’elles étaient suf
fisantes pour l’établissement de sa fille.
Aussi voit-on, comme dans le précédent con trat,
que le père et la mère constituent la dot par moitié;
qu’elle est de 3o,ooô fr. , savoir, 20,000 francs, dont
le contrat porte quitlance, et 10,000 francs payables
après le décès des deux constituans; mais la mère
n’oblige point sa dot au paiement de la constitution
qu elle fait à sa iille; le contrat n’énonce aucun effet
dotal à la m ère, qui ait servi à l’acquitter; de manière
qu’il est certain que cette constitution a été faite et
payée avec les biens paraphernaux de la dame Tour
nadre.
v II faut d ire, pour l’explication des f a i t s q u e les
10,000 francs exigibles au décès dés deux constituans,
ont été payés aussitôt après la mort de la mère; et les
appelans rapportent, sous la date du 21 juillet 1 8 1 3 ,
�( 20 )
la quittance des 5ooo francs qu'ils ont donnés pour
Cet objet.
|;
, •
; ,
!'
A l’époque du mariage de Marguerite Tournadre
avec Jean-Baptiste Jourde, du 2 5 thermidor an 6, les
facultés pécuniaires de la mère étaient encore de beau
coup au g me n té es, puisqu'elle avait cumulé les jouis
sances de ses biens paraphernaux pendant cinq autres
années. Cependant elle ne paya à celte dernière fille,
que mille francs sur sa constitution dotale , qui était
de 3o,ooo fr., y compris le trousseau; et les 14,000 fr.
restant du chef maternel ont été acquittés par l’héritier
institué, après le décès de la m ère, ainsi que l’établit
la quittance du 14 novembre 1814/
La dame Tournadre mère est décédée en 1807. Les
revenus de ses biens paraphernaux sont connus ; elle
en avait joui pendant plus de trente-quatre ans; ses
habitudes et ses goûts ne lui permettaient point de les
dissiper : elle les a v a it, au contraire, constamment
accumulés. Cependant , à l’exception de la somme
qu’elle remit à la demoiselle Tournadre, sa fille, il ne
s’esL trouvé à son décès ni porte-feuille ni argent.
M. Tournadre père se croyait usufruitier des biens
de sa fem m e, soi 1 en vertu de la coutum e, soit en
Vertü de la disposition du'contrat de mariage de son
lils, où il s’était réservé l’usufruit légal de ces biens. 11
paraissait disposé à soutenir cette prétention. Quelque
peu fondée qu elle fût, son fils, héritier institué, crut
devoir y acquiescer, et consentit, en recevant l’aban
don du domaine de N oalhat, à laisser à sou père la
�( 21 )
jouissance de la dot maternelle, et à payer de suite tout
ce qui pouvgit être dû sur les dots constituées à ses
4 & ^ M r i o œ l'sîtdqqn?. il*
;;;iÎ0
Cette convention était très-avantageuse aux intimés,
puisqu’elle mettait à leur disposition des sommes qu'elles
ne pouvaient exiger qu’au décès du père, et sans in
térêt; elle privait l’héritier institué du bénéfice des
termes et des intérêts des sommes qu’il s’engageait à
payer p a r anticipation ; aussi fut - elle promptement
acceptée. Les intimés voulureni bien se contenter de
leur légitime; et au moyen du paiement qui en a été
fait, même à la demoiselle Tournadre, qui, le 2 avril
1807, a fourni quittance de i 5,ooo francs, l’héritier
i n s t i t u é s’est trouvé irrévocablement saisi d e là totalité
de la succession 1. maternelle.
. fT)(T, ' .
/;
*v, ^ j 'v>^
. »i
Il contient de placer ici deux états, celui des sommes
payées par l’héritier aux légitimâmes, et celui des
sommes employées par la mère sur ses biens parapliernaux ; leur rapprochement: fera sentir combien il est
invraisemblable que la dot de la dame Tournadre ait
été absorbée pour rétablissement de ses filles? sur-tout
si l’on considère et la valeur de ses biens paraphernaux,
et le soin qu’elle a pris de ne consentir à j ’aliénation
de sa dot que dans un seul contrat, et pour une somme
déterminée de 5oûo' franCs.
L a jouissance que là mère aVaïf faite, pendant trentequatre ans, de ses biens parapherriàufc,' avait produit
ï o o ^oqo,;fiapcs
au moin,9; elle nedépensait absolument
rien,: cette somme n q .^ va it donc être employée qu'à
�( Sî )
la dotation de ses filles. L a dame Tournadre avait cinq
enfans légitimantes ; leur dot était de 3 o,ooo francs
chacune, dont la mère devait supporter moitié, c'està-dire 75,000 francs pour les cinq enfans. Ses biens
paraphernaux étaient donc sufïïsans.
Cependant qu’a-t-elle payé sur ses biens parapher
naux ?
i° A la dam eLam arge.
20 A la dame Chateau.
« *1 1
rr. , - ,
3 ° A la dame Tremole.
40 A la dame Jourde. .
.
.
.
.
. 10,000 fr.]
. iO,ooofr.| _
^
r > 3 1,000 francs.
. 10,000 fr.l
. 1,000 fr.)
Q u ’a payé l’héritier?
i° A la dame Chateau. . . 5,ooofr.]
2 0 A la dame Tréniole. . . 5 ,000 fr.l
3 ° A la dame Jourde. . . . 14,000 fr.i ^9’° 00 ^rancs'
4° A D 1Ie Marguerite. . . i 5,ooofr.J
T o t a l . ......................... 70,000 francs.
A quoi il convient d’ajouter les
5ooo francs de biens dotaux aliénés
par la mère pour l’établissement de la
,
dame L a m a r g e l ......................................
5 ,000 francs.
1 ■ 1■■1
1
,
Ce qui donne pour total.............. 75,000 francs ,
montant des cinq constitutions dotales faites par la mère
en faveur de ses filles.
L e rapprochement de ces faits prouve qu'il est im
possible que les biens paraphernaux et dotaufc de la
�mère aient été épuisés pour l’établissement de ses enfans. Tout concourt également à démontrer que l ’hériiier institué n’a reçu de sa mère que le domaine de
N oalhat, qui lui était paraphernal. Les biens dotaux
sont restés confondus dans la succession paternelle, à
l ’exception de la rente Fournial, qui a été reçue par
les appelans, et par eux donnée à demoiselle M ar
guerite Tournadre, pour le paiement de sa légitime.
Com ment donc pourrait-on refuser à l ’héritier institué
de la mère la faculté de prélever ceux dont elle n’a
pas disposé ?
L ’exposé de ces faits était indispensable pour faire
apprécier la demande en prélèvement des appelans;
mais on a dû élaguer quelques détails qui trouveront
leur place dans la discussion.
Pour rendre intelligible la demande en rapport de
5o,ooo francs, formée par les intimés contre les ap
p e l a i , il convient d’interrompre le récit des faits, pour
les reprendre un peu plus haut, et exposer dans leur
ordre ceux qui s’appliquent directement à cette de
mande.
M. Tournadre, de c u ju s , était propriétaire d’un
domaine situé dans les appartenances de Blanzat ,
Cebazat et Nohanent ; le sieur Antoine T o u r n a d r e ,
son fils, y avait fait quelques annexes, montant en
semble à la somme de 2,5oo francs.
L e 4 frimaire an 7 , M M . Tournadre père et fils,
réunis, vendent au sieur Pierre L egay cette propriété,
moyennant la somme de 44,000 francs, payable en
�( *4 )
trois termes; le premier de 20,000 francs, à échéance
le i er prairial suivant; les deux autres, de 12,000 fr.
chacun, payables de n e u f mois en neuf mois, à dater
du I er prairial, époque du p r e m i e r p a i e m e n t .
U n des articles de cette vente est ainsi conçu :
flf Déclarent lesdits vendeurs que T ou rn adre J i l s ne
» doit toucher, sur le prix de la présente vente, que
« la som m e de ssôoo francs en principal, ensemble
«
te
ir
«
les intérêts d ’icelle, ainsi qu’ils auront lieu, pou r
raison d a cq u isitio n qu’il a f a ite d ’objets d a n s les
dépendances de Blan% at, q u i sont de la com prise de
la présente vente. L e surplus du prix sera touché par
« le sieur Antoine Tournadre père , comme proprié« taire du restant.-»
Ainsi le fils ne figurait dans la vente que pour la
portion qui lui appartenait dans le domaine vendu, et
11e devait en toucher le prix que jusqu’à concurrence
de son droit de propriété.
L es quittances confirment les idées claires et précises
que fait naître le contrat de vente.
L e 4 messidor an 8, le sieur L e g a y paye la somme
de 7,3^i francs 35 c., à imputer sur les intérêls.et lo
capital de la ven te; la quittance qu’il reçoit est de
l’écriture dü sieur Tournadre fils, et signée par son
père et lui; mais pour qu’il ne reste aucun doute sur
celui des deux qui a reçu les fonds, le père ajoute de
sa m ain, au bas de la quittance : « J ’approuve la pré« sente quittance, comme ayant reçu la sommes, Celte
déclaration est signée de lui.
li* •.
�L e i 3 vendémiaire an 9 , le sieur L e ga y fait encore
un à-compte de la somme de 3652 francs, et reçoit
une quittance écrite de la main du père, et signée de
lui.
Enfin, le 6 frimaire an 10, M. Tournadre père
donne au sieur L egay quittance finale des 44,000 fr.',
prix de la ven te, et il est dit que toutes quittances
antérieures ne serviront, avec celle-ci, que d ’un seul
et même acquit.
Ainsi, en consultant les titres relatifs à la vente du
domaine de Blanzat, en lisant les écrits et déclarations
émanés du père lui-m êm e, on acquiert la certitude
que le prix de cetle vente a été reçu par lui; il faut
m ê m e convenir q u ’il ne se présente aucun moyen pour
détruire des résultats aussi évidens.
Cependant les intimés invoquent à l’appui de leurs
prétentions un écrit émané du sieur Tournadre fils ?
et dont les appelans ne connaissent ni l’origine , ni
l ’objet. Il est à propos de le détailler.
Cet écrit est du 22 pluviôse an 1 3 , c ’est-à-dire postérieur de six ans et quelques mois à la vente de
Blanzat, et de plus de trois ans à la quittance finale.
L e fils s'y exprime ainsi :
«■Antoine G o y , fermier de N o a lh a t, paiera à mon
« père 700 francs sur le terme de sa fe rm e , qui échoira
r au 9 niai prochain.
<r 2° Sur les termes à venir, pendant tout le tenu du
« b a il, celle de 1,200 francs, et lui délivrera, en outre,
K toutes les réserves échues et à écheoir qui sont
4
�( 26 )
« portées, tant dans le bail ancien que nouveau , y
«• compris la moitié des bois morts, à la seule excep
te tion des échaias. Je tiendrai compte du tout sur la
« quittance de mon père. »
A u dos de cet écrit se trouve de la main du père :
«■J ’ai reçu assez exactement les réserves d’autre part ;
« mais depuis quelques années, les 1200 fr. ne m’ont
« point été payés. »
Après la signature, le père ajoute r
«■C ’est un compte à faire sur le rapport des quit<r tances. •»
Il est difficile de trouver dans cet écrit quelque chose
de favorable au rapport du prix de la vente du do
maine de Blanzat, demandé par les intimés. La dis
tance des dates, la propriété sur la ferme de laquelle
portait la convention, la durée qu’elle devait a v o ir,
le montant du revenu cé d é, mis en rapport avec le
capital dem andé, tout s’oppose à ce que Ton puisse
penser que cet écrit a une relation direcle ou indirecte
avec la vente de Blanzat.
En eifeî, !* vente de Blanzat est du 4 frimaire an 7;
la quittance finale du prix de cette ven is est du 6 fri
maire an 10. Pour qu’il y eût affinité entre ces actes et
l ’écrit produit, il faudrait qu’il y eût concordance de
date; o r, la distance de l’écrit ¿1 la vente est de plus
de six ans; elle est de trois ans entre l ’écrit et la quit
tance tinale. A in s i, sous le premier rapport, aucun
rapprochement à faire.
Les intimés soutiennent que le prix de la vente de
�( 27 )
Blanzat a été employé à payer Facquisilion faite, par
le fils, du domaine de Cebazat. Pour que l’écrit rendit
cette assertion probable, il faudrait que la convention
portât sur les revenus de Cebaz=at; or, elle s’applique
au bail à ferme du domaine de N oalhat, propriété
paraphernale à la mère : donc, bien loin de justifier
l’allégation des intimés, cet écrit la repousse.
L a durée de la convention est aussi contraire à ce
système. Si M. Tournadre père eût donné à son fils le
prix de Blanzat, il se fût assuré un revenu pour tout
le tems de sa vie. Cependant l’écrit ne contient un
délaissement de revenu que pendant tout le cours d u
bail de Noalhat. L a durée de cette convention n’a
donc aucune espèce de rapport avec le don du prix de
Blanzat.
Enfin, si l’on compare le capital donné avec le re
venu cédé , il n’y a aucun rapprochement à f a ir e ,
aucun équilibre à établir. D ’après la ven te, ce capital
serait de 44,000 francs; les intimés et les premiers
juges le portent de 5o à 60,000 francs; le revenu cédé
par l’écrit est de 1200 francs : il ne peut donc se rap
porter au prix de la vente de Blanzat.
Il paraît donc impossible de regarder l’écrit du 22
pluviôse an i 3 comme la présomption ou le com men
cement de preuve que le sieur Tournadre fils ait reçu
le prix de la vente du 4 frimaire an 7 ; mais l’exam en
de quelques faits subséquens détruit absolument les
doutes que les intimés ont cherché à faire naître.
M . Tournadre père a survécu a son fils. Ce dernier
�( 28 )
est décédé le i 5 juin 1808. Il était naturel que le
père fît valoir ses préteniions contre la succession, ou
qu’au moins il demandât le règlement de compte qui
est indiqué au verso de l’écrit du 22 pluviôse an i 3 ;
le père garde le silence : de là deux inductions forcées:
la première, que tout avait été consommé entre le
père et le fils avant la mort de ce dernier, relative
ment à la convention du 22 pluviôse an i 3 , et au
compte auquel elle pouvait donner lieu; la seconde,
que cet écrit ne se rapportait point à la vente de
Blanzatj puisque le père n’ayant point été remboursé
du vivant de son fils du prix de celle vente, l’aurait
réclamé contre les appelans, ou au moins aurait exigé
qu’ils continuassent d’exécuter la convention du 22
pluviôse an i 3 , si elle eût représenté le revenu de la
somme donnée par le sieur Tournadre père.
Il ne faut pas que Ton puisse penser que si M. T o u r
nadre père n’a rien dem andé, c’est ou parce que Toccasion de réclamer ne s’est point présentée, ou par
négligence de ses propres intérêts. Un acte de famille
et un fait particulier au sieur Bernard-Félix Tournadre,
appelant, ne laissent aucun équivoque sur ce point.
L e 19 septembre i 8 i o , l a famille se réunit; il était
question de régler les droits de Marie Lucas, veuve
Tournadre, mère des appelans, et usufruitière de la
moitié des biens de son mari. Bernard-Félix était mi
neur, et procédait en présence et sous l’autorité d’A n
toine Tournadre, son ayenl et son curateur. La mère
des appelans réclamait ses reprises contre la succession
�de son mari., et notamment i 3o?ooo francs, prix de
la vente de ses propriétés dotales, qui avait été em
ployé à l'acquisition du domaine de Cebazat. Cet acte
règle ces reprises et la jouissance que feront les enfans
des biens paternels. Pour cela il fallut composer la
masse de la succession en a c t i f et en passif. M. T o u r
nadre, ayeu l, était présent à tout; c’ était bien, sans
doute, le moment de faire connaître ses prétentions.
IL signe sans rien réclamer.
Il n ’y avait point de négligence de la part de
M. Tournadre père; il était très-soigneux de ses in
térêts, même vis-à-vis ses proches. M. Bernard-Félix
Tournadre, appelant, eut, à l ’époque de son mariage,
besoin d’une somme de 10,000 francs; il s'adressa à
son ayeul : celui-ci fit d’abord beaucoup de difficultés
pour les lui prêter. Enfin il céd a , mais il lui fit sous
crire, sous la caution de son beau-frere, un billet,
qui, avec les deux obligations, sont les seules créances
de valeur réelle qui se soient trouvées à l'ouverture
de la succession.
Il n’existe donc dans la cause aucune circonstance,
aucune présomption, aucun indice, aucune adminicule
même qui puissent iaire naître 1 idee que M. Tournadre,
de c u ju s , avait donne ou conlié a son fils le prix du do
maine de Blanzat. T o u t, au contraire, se réunit pour
détruire cette étrange assertion. Comment donc se
trouve-t-elle consignée dans le testament de M. T o u r
nadre père? Il serait facile de répondre, dès l’instant
m ê m e , à celte question j mais il vaul mieux laisser au
�( 3o )
lecteur le soin de la résoudre, et continuer l'exposé
des faits et des circonstances qui ont entouré le tes
tament.
Depuis l’époque du décès de la mère * M. T o u r
nadre, d& ca ju s y fat livré aux soins de demoiselle
M arguerite, sa fille, qui n’a cessé d’habiter avec lui.
Cette demoiselle se trouva bientôt à la tête des affaires
de la maison, et dut sans peine maîtriser la volonté
d’un vieillard infirm e, dont la mémoire et les facultés
intellectuelles étaient sensiblement altérées.
L ’influence de Marguerite se fit bientôt sentir d’ une
manière très-avantageuse pour ses sœurs.
L a dame de Tréniole vint dans la maison paternelle;
elle y conduisit ses deux enfans, qui y ont reçu une
éducation soignée et brillante. Z é lie, Tune d’elles, a ,
même de l’aveu de mademoiselle Tournadre, pris part
aux bienfaits de son ayeul.
L a dame Rode vint bientôt, avec ses quatre enfans,
chercher un asyle chez son père. L a dame Jourde, à
son tour, après y avoir fait, à différentes époques, des
séjours très-prolongés, a fini par s’y établir depuis le
décès de son époux.
Si ces dames n’avaient été réunies sous le toit pa
ternel que pour y trouver des consolations ou des se
cours, les appelans ne leur feraient aucun reproche.
L a demoiselle Tournadre mériterait même des éloges
pour avoir ainsi consolé ou secouru ses soeurs.
Mais si, abusant de l'influence qu’elle avait toujours
eue sur l’esprit de son père, la demoiselle Tournadre
�n’a appelé ses sœurs auprès d’elle que pour servir h
l'exécution de ses projels; si ces dames, esclaves des
volontés de leur bienfaitrice, ont, par nécessilé peutêtre, contribué à maîtriser la volonté d’un vieillard
débile et souffrant; si, pendant leur cohabitation, le
sieurTournadre père a été dépouillé de Tadministralion
de ses biens; si la demoiselle Tournadre a eu à sa dis
position un porle-feuille considérable, dont l’existence
et la valeur étaient publiquement connues; si cette
riche partie de la fortune mobiliaire du sieur T o u r
nadre a disparu dans le tems m êm e où la demoiselle
Tournadre gérait en maîtresse absolue toute la fortune
de son p ère; si le sieur T ou r n ad r e, parvenu au der
nier degré d'infirmité, livré à un état de faiblesse
morale qui ne lui permettait de reconnaître et distin
guer ni les personnes, ni les objets, incapable de m a
nifester aucune volonté, a cependant copié un tesment ayant pour objet d'anéantir l’institution d’héritier
qu’il avait faite en faveur de son fils, institution qui,
peut-être, était effacée de sa m ém oire; si tout cela a
pu être connu des sœurs de la demoiselle Tournadre;
si, depuis le procès, elles ont refusé de répondre sur
des fails aussi pertinens, et que leur sœur devait désirer
si ardemment voir ensevelis dans l’oubli; si enfin, de
venues parlies au procès, elles ont négligé leurs in
térêts vis-à-vis de leur sœur, et se sont jointes à elle
pour demander que la déclaration contenue au testa
ment du p ère, destructive de l’institution d’héritier^
eut son effet ! . . . . comment les appelans p o u r r a i e n l - i l s
�( 32 )
supposer que les dames T ré n io le, Lamarge et Jourde
ont été étrangères aux moyens employés par la de
moiselle Tournadre pour se rendre la maîtresse et la
dispensatrice de la fortune du père? comment pourraiton les blâmer de faire connaître l’objet d'une réunion
si préjudiciable à leurs intérêts?
Il faut placer ici une anecdote de fam ille, person
nelle à la demoiselle Tournadre et au sieur F é lix , son
neveu; elle pourra servir à donner une idée de la va
leur du porte-feuille. Il a été dit que le sieur Félix
voulut , h l ’époque de son mariage, emprunter à son
ayeul une somme de 10,000 francs; le père refusait,
et donnait pour excuse que ce p rêt déran gererait Le
com pte ro n d de 100,000 f r a n c s com pris d a n s
son
porte-feuLUe. Il fallut s’adresser à la demoiselle T o u r
nadre, qui tout aussitôt releva l’erreur de son p è re ,
et lui prouva, au contraire, qu’au moyen de ce prêt
il réduisait son porte - feuille au compte rond de
100.000 francs. Il n’en fallut pas davantage : les
10.000 francs furent prêtés.
Il était donc certain, pour le public et pour la fa
m ille, que le sieur Tournadre père avait une fortune
mobiliaire très-considérable, et qui, depuis long-tems,
était livrée à la surveillance et à la discrétion de ma
demoiselle Tournadre ; mais personne ne pouvait penser
qu’elle fût capable d en abuser; sa délicatesse et ses
sentimens religieux repoussaient toute idée de dé
fiance : on aurait craint de lui faire injure en prenant
la plus simple précaution.
�L ’époque du décès de M. Tournadre père est du
I er octobre 18 16 ; il est mort, ou plutôt s’est éteint,
entre les bras de ses filles, qui ont continué d’habiter
la maison paternelle. On peut penser qu’il n'y eut
point d’apposition de scellés : tous les effets mobiliers
restèrent ¿1 la disposition de la demoiselle Tournadre et
de ses sœurs jusqu’à l’inventaire.
Cet acte apprit bientôt que le porte-feuille avait dis
paru 011 avait été enlevé; pas un seul effet de com
m erce, pas un seul billet, pas une seule créance active
n’est énumérée dans cet inventaire, si l’on en excepte
les obligations qui ne pouvaient être dissimulées, et
les billets de 10,000 francs dont le sieur Félix est dé
biteur. Ce dernier, présent au procès-verbal, y lit con
signer ses protestations.
Cet inventaire fit découvrir une nouvelle preuve de
l’influence que les demoiselles Tournadre exerçaient
sur l’esprit de leur père : c’est le testament olographe
du 19 avril 1 8 1 1 ; toutes ses dispositions annoncent
qu’il n ’est pas l’ouvrage de M. Tournadre; la faiblesse
de son esprit s’opposait à ce qu’il manifestât aucune
volonté, et il est certain que s'il eût été en état de le
f a i r e , son testament aurait été enharm onie avec l'ins
titution d’héritier, contenue dans le contrat de mariage
de son fils, et bien loin de l’anéantir, aurait contribué
à en assurer Texécution.
Que dicte-t-on, ou plutôt que fait-on copier à ce
vieillard?
i° Il reconnaît devoir aux dames B œ uf et Bergier
5
�une somme de 5,000 francs, outre ce qu'elles ont reçu,
pour le logement, la nourriture et l’entretien de sa
sœur ;
2° On lui fait disposer par égalité, et en faveur de
ses cinq filles, de sa réserve et de celle de sa fem m e;
3° On lui fait écrire : « Je veux et entends que les
rr enfans de mon fils prédécédé rapportent à la masse
«■de ma succession la somme de 5o,ooo francs, que
« je Lui a i avancée pour l’acquisition du bien de C e
rf bazat. Ne prévoyant pas que je Lut survivrais, j e n a i
« point pris de reconnaissance ,* mais ses enfans et
« Leur mere ne L’ignorent pas : ils sont incapables de le
«• désavouer ( i ) ;
4° L e père veut que la maison de Clermont, jouie
par son fils, soit comptée dans la succession pour la
somme de 8ooo francs, en déclarant toutefois que les
réparations qui y ont été faites appartiennent au fils;
5° L a demoiselle Marguerite reçoit pour sa légitime
le domaine de Varennes. L e père estime cette propriété
à 70,000 fr., et veut que Marguerite paye aux autres
enfans, dans les trois ans de son décès, la somme ex
cédant sa légitim e, avec intérêts (2);
6° L e père fait différens legs qui doivent: être pris
ft' «ùicin ■
.'»* 5rviifto').oi -iiiiD ‘v *ii j ’ *iO')
- .n »' fiOîti. y.
(1) l ° C ’est le premi er acte où il «oit question d 'avances.
a 0 L a raison d on n é e du défaut de reconnai s sance, est des plus mauvai ses.
C ’ est préci sément parce que le père ne prévoyait pa^ q u ’i l survivrait à
son f i l s , q u ’ il devait prendre une reconnai ssance de lui.
3°
C o m m e n t les appelans ont-ils pu connaître ce f a i t , lorsque tous les
actes de famille le repoussent? M . T o u r n a d r e père n’ a jamais rien récl amé,
(a) I l suf f i t, pour se c onvai nc re de l'avantage indirect que renf erme
�et prélevés sur la masse de sa succession, et termine
par inviter ses enfans à soumettre les difficultés qui
pourraient s’élever entre eux, à la décision des juris
consultes de leur famille.
Les appelans suivirent cette direction; ils ne pou
vaient penser que le rapport du porte-feuille fût sé
rieusement contesté;ils imaginaient,au contraire^ qu’il
serait suffisant de le réclamer pour l'obtenir. Ils eurent
un instant l’espoir de réussir; l’intermédiaire qu'ils
avaient e m p l o y é croyait arriver à des résullats heureux :
il se trompait, et fut bientôt obligé de déclarer que la
demoiselle Tournadre ne voulait pas se rendre justice.
Il
était dès-lors impossible d ’éviter un procès. Les
appelans avaient beaucoup de renseignemens sur l’exis
tence et la valeur du porte-feuille. La renommée s’ex
pliquait à cet égard d’ une manière non équivoque; ils
pouvaient même prouver ces faits par une foule de
circonstances particulières et pertinentes : il leur ré
pugna d’employer ce moyen contre une parente qu’ils
avaient l’habitude de respecter, et ils aimèrent mieux
s’en rapporter à son serment. Ils pensaient, et croient
encore que la sainteté du serment sera suffisante pour
.
celte dest i nati on, de se mettre sous les y e u x l’extrait du bail du 2 2 ' a v r i l
i
8i 5
C e d o m a i n e , qui est pourvu de k â t i me ns de maîtres et de m é t ay e r s »
en bon é t a t , bien s i i u é j et très-agréable, pr odui t , impôts payés :
C e n t cinquante septiers froment., vingt septiers s e i gl e, dix septicis orge ,
dix septiers a v o i n e , vingt quintaux de l o i n , trente pots de vin , cinquante
livres d ’h u i l e , vingt hottées de p o t n m e s , huit paires de poulets, huit paires
iie c ha p o n s , six paires de d i nd on s , huit douzai nes d’ œufs.
�( 36 )
obtenir de la demoiselle Tournadre une déclaration
qu’elle ne peut refuser en sûreté de conscience.
L a demande en partage du sieur B e rn a rd -F élix
Tournadre et de la dame Simmers sa sœur , est du
mois de décembre 1816. Ils demandent, enlre aulres
choses, i° qu’il soit fait distraction de la dot malernelle
sur la succession du père; 20 que la demoiselle T o u r
nadre et ses sœurs rapportent au partage la somme
de 100,000 francs, pour la valeur du porte-feuille ap
partenant ¡1 la succession du sieur Antoine Tournadre *
de eu j u s .
Les appelans présentèrent une requête ayant pour
objet de faire interroger leurs adversaires sur faits et
articles pertinens. Cet interrogatoire fut prêté le 27
février 1 8 1 7 , par tous les intimés; et quoiqu’il porte
sur des faits nombreux et qui tendent lous à établir
l’existence du porte-feuille, dont le rapport est de
m an dé, le j iige-commissaire ne put obtenir que des
réponses insignifiantes, dont il serait inutile de parler?
s’il n’en était résulté l’aveu que la demoiselle T o u r
nadre avait reçu de son père une somme de 6000 fr,
pour la remettre à Zélie T rén io le, sa petite-fille.
Celte cause fut plaidée au tribunal civil de Clerniont
pendant plusieurs audiences. Les intimés ont comparu
par le ministère de trois avoués. 11 faut se faire une
idée exacte des conclusions respectivement prises.
A la première audience, les appelans (demandeurs)
conclurent, i° à ce qu’il fût fait distraction, en leur
�faveur, sur la succession paternelle, de la dot de la
mère, avec intérêts depuis son décès.
2° Ils demandèrent le partage de la succession pa
ternelle offrirent de rapporter l’office, suivant la va
leur des assignats à l’époque de son remboursement,
et la valeur de l’emplacement de la maison.
Ils conclurent à ce que les défendeurs fussent tenus
de rapporter, pour la valeur du porte-feuille., la somme
de 60,000 francs, en argent ou effets, avec intérêts
depuis l’ouverture de la succession; en cas de déné
gation , et subsidiairement, ils leur déféraient le serment
dérisoire,en demandant toutefois le rapport des 6000 fr.
reconnus avoir été confiés à la demoiselle Tournadre,
pour être remis à Zélie Tréniole, sa nièce.
3 ° Ils conclurent à ce que les legs compris au tes
tament fussent, prélevés sur le revenu du père; h ce
q u e , sans avoir égard aux attributions d ’immeubles,
faites en faveur de demoiselle T o urn ad re, tous les biens
composant la succession fussent partagés suivant les
dispositions du Code civil; et enfin, à ce que les dé
fendeurs fussent déboutés de leur demande en rapport
de la somme de 64,000 fr ., nonobstant la déclaration
consignée au testament du père.
Les dames Lamarge et C h ateau , réunies, conclurent
au débouté de la demande en distraction de la dot de
la mère.
E n donnant les mains au partage, elles offrirent de
Apporter la moitié de la dot qu’elles avaient
demandèrent leur portion dans la réserve.
re çu e ,
et
�Venant ensuite aux rapports respectivement de
mandés, elles s'en remirent à droit sur le rapport du
porte-feuille^ exigé de la demoiselle Tourn adre, et
conclurent à ce que les r e p r é s e n ta i de Fhéritier fussent
tenus de rapporter à la succession du père : i° le
trousseau de la mère et les 3 ooo fr. que le père avait
gagnés pour sa survie; 2° 3o,ooo fr., prix de l’office de
Conseiller; 3 ° 64,000 fr. provenus du prix d elà vente
de Blanzat, et reçus par l'héritier, suivant la déclara
tion testamentaire du père;. 40 8000 fr. pour la valeur
de la maison ; 5° elles demandèrent contre le sieur Félix
Tournadre personnellement, la somme de 10,000 fr.,
qui lui avait été prêtée par son ayeul.
Passant au testament,. elles demandèrent qu e, sans
avoir égard à la désignation faite par le père, le do
maine de Varennes fût compris dans la masse des biens
à partager, et conclurent à ce que tous les legs parti
culiers fussent prélevés sur la masse de la succession.
Pendant les plaidoiries, ces deux dames ajoutèrent
à leurs conclusions l’offre de la preuve que 5o,ooo fr.
ou une plus forte somme, provenant de la vente de
Blanzat, avait été versée par le sieur L e g a y , acqué
reur desdits biens, par les ordres du sieur Tournadre,
de e u j lis, entre les mains de son iils, héritier institué,
et que ce versement avait été fait à diverses reprises,
il y a environ vingt ans.
L a dame Tréniole et demoiselle Marguerite Tour
nadre, comparant par un même avoué, prirent, sur
différens chefs, les mêmes conclusions que les dames
�( 39 )
Chaieau et Lam arge, mais elles demandèrent positique les appelans fussent déclarés non recevables dans leur demande en rapport de la valeur du
tivem ent
porte-feuille; que le testament du père fût exécuté,
et que conséquemment le domaine de Varennes fût
attribué au lot de la demoiselle Tournadre. Cette der
nière demanda à être autorisée à payer à Zélie T r é niole la somme de 6000 francs., qui lui a été donnée
par son ayeul.
Enfin , sur le rapport de la somme de 5o^ooo francs,
demandé contre les appelans, en cas de dénégation,
elle conclut à ce qu ’ils fussent interrogés sur faits et
articles pertinens (1).
L e j u g e m e n t qui statue sur toutes ces demandes est
du 28 j u i n 1817. Il faut l’analyser exactement.
10
77 déboute Les appeLans de Leur demande en d is
traction de la dot de Marie J u g e , Leur ayeule, sur Les
biens composant La succession du sieur A ntoine Tour
nadre, de eu jus.
( 1 ) Il faut r emarquer que l’ interrogatoire sur faits et articles fut de m a nd é
par la demoi sel l e T o u r na dr e aux premières a u d i e n c e s , et q u e ce ne fut
qu’ après plusieurs plaidoiries que les dames Chat ea u et L a m a r g e p r o p o
sèrent la pr euv e par témoins. L e s appelans soutinrent que l’ interrogatoire
était excl usi f de la preuve 5 qu’ en admettant l’ un 011 devai t rejeter l’a u t r e ,
et q u e , dans l’e s p è c e , tous les i nti més ayant un intérêt c o m m u n , étant de
la m ê m e f a mi l l e, et ayant une égale connaissance des f aits, ne pouvai ent
recourir à une pr euv e par t é moi ns, qui serait o d i e u s e , puisqu’ elle tendrait
à anéantir les eitiels de l’ interrogatoire sur faits et art i c l es , dont le suppl é
ment nécessaire est le s erment
décisoire,
ex c l usi f de toute autre preuve.
C e fut la matière d’ 1111 incident qui fut v i dé par un j ugement ordonna»*
1interrogatoire. L e
j ugeai ent définitif a ensuite a dmi s la p r e u v e p a r témoins*
�Les motifs sont ;
Que la mère peut, sur-tout en pays de droit écrit,
disposer de ses biens dotaux et paraphernaux pour
doter ses filles ;
Que l’héritier institué a été astreint, par son contrat
de mariage, à payer à chacune de ses sœurs une dot
de 1 5,ooo francs; que le père s’est, en outre, fait une
réserve de 10,000 francs, que la loi et le testament du
père ont transmis aux légitimâmes ;
Q u ’au décès de la m è r e , il a été fait remise à l ’héritier de tous les biens maternels existans et non trans
mis, à la charge de payer ce qui restait dû. sur les
légitimes ;
Que le fils héritier a acquitté ces légitimes; qu’il n’a
rien réclamé de son père au-delà des biens qui lui ont
été remis; qu ’ainsi il a entre les mains tous les biens
maternels, et qu'aucun d’eux n’est resté confondu dans
la succession paternelle. — Il y a appel de cette dis
position.
20 L e partage est ordonné, et les rapports fixés ainsi
qu’il suit :
R apports
de
l ’h é r i t i e r
:
i° Trente miite fra n cs pour Le p rix de La charge,
Parce que son contrat de mariage lui en transmet
la propriété moyennant cette somme; qu’ainsi le rap
port est dû suivant l’estimation du contrat.— -rll y a
appel sur ce chef.
20 Rapport de 8000 f r . pour La valeur de La m aison}
�si m ieux a aime Les rapporter en nature; e t, en ce c a s ,
il prélèvera, suivant Cestimation, La plus-value des
reconstructions q u il ij a faites.
Parce que la maison n’ a point élé aliénée, et que
la valeur en a été augmentée par les constructions et
réparations de l'héritier;
Parce que le père n’a p u , par son testament, fixer
irrévocablement à 8000 francs la valeur de cet objet.
3° L es dames Lam arge et Ckateau sont admises à
prouver que la somme de 5 0,000 fr a n c s, et même plus
f o r t e , a été versée, par ordre du père, et de ses deniers
propres, entre les mains du f i l s héritier, par le sieur
Legai/ de B Lafixâ t, et ce, à diverses reprises, il y a
entour vingt ans.
Les motifs sont : Q u ’aucun titre n’établit que cette
somme fût due à la succession; que l’interrogatoire des
enfans de l’héritier ne prouve rien ;
Que la preuve offerte par la veuve Lamarge et la
dame Chateau se fortifie par un acte émané de l'hé
ritier, contenant, en faveur de son père, mandement
de la somme de 1,200 francs et des réserves à percevoir
sur le domaine de Noalhat, sans que cet acte indique
l ’origine de la dette;
Que l’héritier a joui du domaine de Blanzat depuis
la Cession qui lui en avait été faite parson père, jusqu'à
la vente consentie au sieur L e g a y ; que celle jouissance
u eu lieu sans que lien n’apprenne quelle portion de
revenu le iils devait rapporter au père, ni quelle in-
6
�( 42 >
demnité il a reçue quand, par l’effet d e l à vente, il a
été privé de celte jouissance ;
Que le mandement donné par le fils étant postérieur
à la vente consentie à L e g a y , et les héritiers n’élablissant en aucune manière l’origine de la dette qui en est
l'objet, se réunit aux autres circonstances pour fortifier
la déclaration consignée au testament du père, et faire
ordonner la preuve du fait qui y est énoncé.
Il y a appel de cette disposition.
4° Ordonne le rapport des 3ooo f rancs gagnés par
le pèreypar le fa it de sa survie.
5° Ordonne que le sieur Bernard-Félicc Tournadre
rapportera personneUement la somme de io ;ooo fran cs
q u il avait empruntée à son aijeul, avec intérêts depuis
la demande.
R apports
des
lég itim air es
:
1° Chacun rapportera à la masse la moitié de sa
constitution dotale.
2.° L es appelans sont déboutés de leur demande en
rapport de 60,000 fr a n c s , s a u f l’affirmation de leurs
cohéritiers.
Les motifs sont : Que l’on ne rapporte aucune preuve
de l’existence de cette somme en argent ou effets; qu ’il
n ’est résulté des interrogatoires aucun aveu qui pût la
faire supposer; qu’enfin, sur ce point, les appelans ont
déféré le serment décisoire à leurs adversaires.
�C 43 )
3 ° Les appelans sont également déboutés de leur
demande en rapport de 6000 fra n cs, confiés par le
sieur lo u rn a d re, de cujus, à demoiselle Tournadre,
sa fille , pour être remis à Zélie Tréniole, sa petitefille .
Les motifs sont : Que ce fait n'étant prouvé que
par l’interrogatoire sur faits et articles, et notamment
par celui prêté parla demoiselle Tournadre, son a v e u ,
à cet égard, est indivisible;
Qu’il résulte de cette déclaration que cette somme
lui avait été confiée cinq ou six ans avant le décès du
père ; qu ’ainsi elle n’avait jamais fait partie de sa
succession ;
Que d’ailleurs ce don était d’une somme modique,
fruit des économies du père, et la récompense des soins
que lui avait donnés sa petite-fille ;
Q u’enfin ce don, qui n ’avait pas eu lieu en faveur
d’ un successible, ne pouvait être regardé comme fait
en fraude de l’institution.
11 y a appel sur ce point.
P rélèvement
en
faveur
des
l é g it im â m e s
:
Orc/onne que la réserve du père sera prélevée sur la
masse de ta succession ,• et pour la reserve maternelle,
condamne les appelans à payer à chacun des intimés
la somme de 2o o o jr a n c s , avec intérêts à compter du
décès.
�Prélèvement
des
legs
particuliers
:
filtr a Lieu sur La masse de La succession.
D om ain e de
V arennes :
L a demoiseLLe Tournadre est déboutée de sa demande
en attribution du domaine de Varennes à son lot.
Par les molifs : Que cette estimation et attribution
sont querellées, tant par les représenlans de l ’héritier
institué;, que par les légitimaires ;
Que le père ayant épuisé la quotité disponible, par
l ’institution d ’héritier, ne p o u v a it , par testament,
former un lot d'attribution en faveur de l’un de ses
enfans, au préjudice de l ’égalité de droits acquise à
chacun des autres.
L a demoiselle Tournadre a interjeté appel incident
de ce ch ef de jugement.
Enfin, ce jugement surseoit pour les opérations de
partage, jusqu’après l’enquête ordonnée; compense
les trois quarts des dépens; réserve l’autre quart pour
y être statué en définitif.
Il y a appel de ce jugement sur les difïérens chefs
qui ont été indiqués. T e l est l’état de la cause»
�D ISCU SSION.
demande
DE
A
ET
LA
LA
en
rapport
DOT DE
MARIE
SUCCESSION
AYEUL.
, f o r m é e p a r les a p p e l a n s ,
d
JUGE,
’ANTOINE
BIERE E T A Y E U L E ,
TOURNADRE,
PERE
V
PREMIÈRE QUESTION EN DROIT.
L a fem m e, en pays de droit écrit d ’Auvergne, peutetie aliéner sa dot pour doter ses f il le s , lorsque le
père a des moyens sujfisans pour les établir suivant
son état ?
L e droit romain, dans sa pureté, ne laisse aucun
doute sur cette question. Il répond négativement, soit
que l’on considère celui des ascendans auquel l'obliga
tion de doter est imposée, soit que l’on fixe son atten
tion sur les règles qui prohibent l’aliénation de la dot.
En effet, la loi 1 9 , ff. de ritu nuptiarum , impose
au père le devoir de doter sa fille. L a même loi ap
prend que s’il refuse, sans juste cause, de la marier et
de la doter, il doit y être contraint par le magistrat.
L a mère, au contraire, n'est astreinte à aucune obli
gation pareille, si ce n’est en certains cas, et pour des
causes d’une nécessité absolue, ou prévues par une loi
expresse : Neque mater pro JiUa dotem dare cogitur,
m si est tnagnâ et probabili causa, vel lege speaaUtcr
expressa, 1. 14? au code de ju r e dotium.
�{ 46 )
On sait que les causes qui nécessitent la dotation des
filles de la part des mères, sont l’état de pauvreté des
ascendans paternels, et l’impossibilité où se trouve la
fille de se doter elle-me me ; Ergo dotes ojjicium est
m aternum, si pater sit inops.
Celte maxime a été adoptée dans la coutume d ’A u
vergne, et a servi de fondement à l’art. 6 du chap. 14:
« F e m m e , constant le mariage, peut disposer, par
« contrat entre-vifs, de la quarte partie de ses biens
« dotaux pour le mariagp........ Là où te mari ri aurait
«■de quoi marier ses dites filles........ suivant son état.»
Ainsi le droit ro m a iu , comme la coutume, impose
au père seul le devoir de doter ses filles.
L e droit romain, comme la coutume, 11e permet à
la mère de participer à cette dotation, que dans le cas
où la tille ne pourrait, sans ce secours, s’établir suivant
son état.
D o n c , en pays de droit écrit d’A u v e r g n e , il faut ,
comme en pays coutumier, reconnaître que la mère ne
peut employer sa dot à rétablissement de ses filles, que
lorsque le père est dans l’impossibilité de les marier
convenablement.
Ces idées, qui naissent de l’examen des obligations
différentes imposées par les lois aux pères et mères, se
fortifient au point de devenir des vérités évidentes, si
l’on fixe son attention sur les principes relatifs à Tinaliénabilité de la dot.
On sait que la loi JuU a défend d’aliéner le fonds
dotal sans le consentement de la fe m m e , et de l’by^
�polhéquer, quand même elle y consentirait. Justinieri
r e n d i t générale celte prohibition, qui d’abord n’avait
eu lieu que pour l ’Italie, et ajouta que le mari ne pou
vait aliéner le fonds dotal, même avec le consentement
de la femme. Ce sont les termes de la loi i 5 , au cod.
de rei actione.
Les motifs de cette loi sont des plus respectables; il
fallait garantir les femmes des dangers de leur propre
faiblesse : N e seociLs muliebris fra g ilita s in perriiciem
substanlice earum convertatur j il fallait sur-tout m é
nager une ressource aux familles dans les événemens
malheureux, et, sous ce rapport, la conservation des
dots est d’intérêt public : Reipublicce interest muLieres
dotes saLvas habere. .Aussi le droit romain frappe-t-il
de nullité toutes les conventions, tous les actes à titre
onéreux ou gratuits, qui ont pour objet l’aliénalion
du bien dotal; il les comprend dans la même défini
tion, et les prohibe tous également : E s t autem alié
na tio omnis actus per quem dom inium transferetur,
1. i y au code de fu n d o d o ta li; et pour qu'il ne reste
aucun doute sur la donation en elle-même, la loi 7 ,
ff. de doriationibus, définit ainsi la donation : Donare
est perdere.
•
•
•
%
Comment pourrait-on résister h des principes aussi
certains ?
L e droit romain prohibe en termes absolus 1 aliéna
tion du bien dotal : cette prohibition frappe tous les
actes qui transfèrent la propriété ; la donation est com
prise, puisque son efïet est de faire perdre la dot de
�la femm e; donc elle ne peut ni vendre ni donner qu’a
vec la permission de la loi; o r , la loi ne lui permet
d’aliéner sa dot pour l’établissement de ses filles, que
lorsqu'elles ne peuvent se doter elles-mêmes, et que
leur père est dans l’impossibilité de les marier conve
nablement.
Ces maximes conservatrices doivent sur-tout être
admises en pays de droit écrit d’Auvergne. Les dispo
sitions de la coutume étant rédigées dans le même
esprit, elles se prêtent un mutuel secours, et se servent
réciproquement de règles d’interprétation. Cette sage
combinaison établit aussi une jurisprudence uniforme,
dont les heureux effets se font bientôt sentir à une
population réunie sur le même sol, vivant sous le même
climat, et ayant les mêmes intérêts et les mêmes ha
bitudes.
Cependant quelques jurisconsultes ont voulu établir
une différence entre le pays de coutume et le pays de
droit écrit d’Auvergne, et ont pensé qu’en pays de droit
écrit, les femmes peuvent aliéner leur dot pour l ’éta
blissement de leurs filles. Les raisons qu’ils donnent à
l ’appui de leur opinion ne peuvent convaincre; elles
se réduisent à des considérations plus ou moins puis
santes, et qui ont pour objet d’écarter les applications
d’une loi qu ’ils trouvent trop rigoureuse; mais si ces
considérations ont pu prévaloir dans des pays de droit
écrit, voisins de pays coutumiers, où les époux , vivant
en communauté, étaient par cela même chaigés de
contribuer également à l’établissement de leurs enfans,
�( 49 )
elles ne peuvent produire aucun effet dans les pays de
droit écrit, entourés de coutumes où le régime dotal
est exclusivement établi, avec les lègles relatives à
l ’inaliénabililé de la dot. On doit même dire que pour
ces contrées, ce système serait dangereux , puisqu’il
contrarierait les habitudes et les principes les plus gé
néralement reçus; il faudrari donc des règles bien po
sitives pour l’y faire admettre.
Ou sont ces règles? Les lois, bien loin de faire naître
ces idées, les repoussent absolument; la jurisprudence
est à peu près muette sur ce point. L ’on trouve avec
peine deux arrêts rendus sur cette question par le par
lement de Paris, et encore aucun n’est applicable au
pays de droit écrit d’Auvergne. L e dernier, qui est de
37 76, et rapporté par M. Bergier sur Ricard, pag. 4 1 9 ,
a été rendu pour le Lyonnais; or, on sait que la d é
claration du 21 avril 1664 abroge la loi Jutia dans les
provinces du Lyonnais, F o re z, Maçonnais, Beaujolais,
et autorise les femmes à engager et hypothéquer leurs
biens dotaux, tandis que dans le pays de droit écrit
d'A u vergn e, celle loi subsiste dans toute sa vigueur.
Il paraîtrait donc que le sieur Tournadre, de cu ju s,
ayant des moyens suffisans pour établir ses filles cl une
manière couvenable et suivant leur état, son épouse
ne pouvait aliéner sa dot pour cet objet, el que son
engagement à cet égard, lors même qu’il aurait été des
plus
positifs, ne pouvait produire aucun effet.
Mais tous les doutes se dissipent, si l’on considère
7
�( 5® )
que ïa mère avnit, dans l’espèce, des biens paraphernaux plus que sufBsans pour doter.1
.
, -■*
?
1
'7
*
DEUXIÈME QUESTION EN DROIT.
L a fem m e, en patjs de droit écrit d ’Auvergne, peut-elle
employer ses biens dotaux à Cétablissement de ses
f ille s , lorsquelte a a sa disposition des biens parapkernaux suffisans ?
L a négative de cette question ne peut souffrir de
difficultés. On a développé les motifs qui ont fait ad
mettre de la manière la plus absolue la prohibition de
l’aliénation du bien dotal.
Ils se reproduisent ici avec plus de force.
En effet, la mere n e st admise à doter sesJ illes que
lorsque le pere est dans Cimpuissance de le faire. Or y
plus fortement encore, si la femme a à sa disposition
des biens paraphernaux, ne doit-elle pas les épuiser
avant de loucher h sa dot?
L a loi a voulu garantir la femme des effetsfu n estes
de sa
propre
faiblesse.
Ne
serait-ce pos lui faire entière
ment manquer son but, que de permettre l aliénation
de
la d o t ,
là où les biens paraphernaux peuvent suffire?
Ainsi la femme, en même tems qu’elle pourrait dissiper
ses biens paraphernaux, les a n é a n t i r suivant ses ca
prices, les employer
in d irectem en t
au profit de son
mari, aurait encore l a f a c u l t é de disposer d e ses biens
dotaux pour rétablissement de ses filles ; elle pourrait,
cédant à des idées peu réfléchies, à des impulsions
�( 51 )
étrangères, au d o l , peut-être même à la violence,
consommer elle-même sa ruine, et arriver à l ’âge des
infirmités, dénuée de toutes des ressources que sa fa
mille lui avait préparées, et que la loi lui avait ga
ranties........Un pareil système se détruit lui-même.
E n fin La dot est ta ressource des fa m illes dans les
événemens malheureux ; sous ce -rapport, leur conser
va tion intéresse Co r d r e pubUc: pourquoi donc permet Ire
d'en disposer pour les événemens les plus ordinaires ?
Pourquoi ne pas conserver pour l’instant du naufrage
cette planche que la loi a placée dans les familles comme
la dernière ressource contre les périls auxquels elles
peuvent être exposées? Que la femm e use de ses biens
paraphernaux, qu’elle les utilise pour l’établissement
de ses eufans, cet emploi est aussi honorable que na
turel; mais qu’elle conserve sa dot, ou si elle doit en
disposer, qu’elle y soit contrainte par la nécessité, et
qu'il n’y ait pas d’autre moyen de se secourir ou de
sauver sa famille.
Mais encore , de quel droit la femme disposerait-elle
de sa dot, lorsqu’elle a des biens paraphernaux? L a
dot est établie pour supporter les charges du mariage;
l ’administration et les revenus en appartiennent au
mari, qui ne peut en être privé que par les moyens
et dans les circonstances que la loi indique. Plus la
fortune du mari est b o r n é e , plus les revenus d e l à dot
de son épouse lui sont nécessaires; et sei ait-il juste de
l’en
priver légèrement, lorsque la loi ne lui donne
aucune indemnité, laissant à la femm e la libre dispo-
�sifion de ses biens paraphernaux, la faculté d'en user
et d ’en abuser, et ne lui en demandant aucun compte»
si Temploi qu’elle en a pu faire n’a point tourné au
bénéfice du mari.
Ainsi tous les principes, toutes les considérations se
réunissent pour .exclure l’idée que la femme puisse
aliéner sa dot, même pour l’établissement de ses filles,
lorsqu’elle a des biens paraphernaux à sa disposition.
L a dame Tournadre avait-elle de cette espèce de
biens? étaient-ils suffisans pour lui permettre de doter
ses filles ?
Les faits ont répondu. La dame Tournadre jouissait
d’ un revenu considérable. A u mariage du premier de
sesenfans, elle avait des capitaux d’ une grande valeur;
les établissemens successifs de ses autres filles ont eu
lieu à des époques assez éloignées les unes des autres,
pourque ses économies pussent suffireà les doter. Fn(in r
la jouissance de ses biens paraphernaux pendant plus
de trente-quatre ans lui avait produit un capital de plus
de 140,000 francs; elle nra cependant employé que
3 1,000 f'r. au paiement de la dot de ses filles; comment
concevoir que ses biens dotaux seraient encore ab
sorbés ?
Mais l’examen des questions de fait prouve qu’ils
existent encore, et qu'elle n ’en a point disposé.
,
�PREMIÈRE QUESTION DE F A IT.
L a dame Tournadre a-t-elle disposé de sa dot pour
marier ses f ille s , et sur quels objets porte cette dis
position ?
Si l’on ne s'éloigne pas des principes qui viennent
d’être établis, et si l’on fixe son attention sur la po
sition de la dame Tournadre, cette question est facile
à résoudre.
Celte dame avait des biens parapbernaux et desbiens
dotaux; elle ne pouvait disposer des seconds qu’après
avoir épuisé les premiers. Il faut donc que l’on accorde
qu’ayant des ressources autres que sa dot, elle n’est
censée l’avoir aliénée que lorsqu’elle l’a expressément
d é c l a r é e t que cette aliénation ne peut s’étendre audelà de la quotité qu’elle a elle-même fixée.
Ainsi , il faut tenir pour règle certaine que l’aliéna
tion de la dot ne peut résulter que d’une déclaration
expresse de la part de la mère; que sans cette circons
tance, les constitutions dotales de ses filles sont censées
faites et acquittées avec ses biens parapbernaux.
Si l’on applique cette règle aux difïérens c o n tr a ts de
mariage, on voit que celui de la dame L a m a r g e est le
seul où la mère ait employé une portion de sa dot a
l’établissement de ses filles; elle a eu même grand soin
d’indiquer jusqu’à quelle somme elle l’aliénait.
I-a constitution dotale de la dame Lamarge était de
3 o;ooo francs, moitié paternelle9 moitié maternelle;
�ainsi la mère était débitrice de i 5;ooo fr. Elle paye
10,000 fr. avec ses bi ^ns paraphernaux; il ne restait
donc que 5ooo francs à prendre sur sa dot; mais comme
le mari disposait des effets dotaux pour acquitler sa
propre dette, et qu’il donnait pour 14,400 francs de
contrats de renie appartenant à la mère, celle-ci a
grand soin de dire qu'elle n’entendait les aliéner que
jusqu’à concurrence de 5ooo francs, ce qui se réunit
aux termes de la constitution dotale et au mode de
paiement fait par la dame Tournadre , pour apprendre
que le père, ou sa succession , devait restituer la valeur
des contrats de rente excédant les 5ooo francs pour
lesquels la mère avait restriclivement obligé sa dot.
Les contrats de mariage des autres enfans 11e con
tiennent^ de la part de la mère, ni déclaration qu’elle
entend employer sa dot à leur établissement, ni dé
laissement d’effets dolaux. Les constitutions sont faites
par moitié, et partie de la p o r t i o n à la charge de la
dame Tournadre a été payée en argent provenant des
revenus de ses biens paraphernaux. On a en effet vu
que la mère ne s’étail libérée de ses dots que jusqu'à
concurrence de 3 i,ooo francs, el que les 39,000 francs
restant avaient été acquittés9 après son décès, par son
héritier.
Ainsi il est évident que la dame Tournadre 11’a aliéné
que 5 ooo francs de sa dot pour établir ses filles; que
le surplus a été constitué sur ses biens paraphernaux.
S ' i l fallait ajouter à la preuve de ce fait, il serait au
besoin confirmé par le tableau , qui prouve que le
�( 55 )
montant de la moitié des cinq constitutions dotales à
la charge de la dame T o u rn a d re a été p a y é , savoir,
3 1.000 fr. du vivant de la mère,, et en argent prove
nant des revenus de ses biens p ar ap h ern au x, 09,000 J'r.
après son décès; c e q u i , joint aux 5ooo francs de biens
dotaux aliénés par le contrat de mariage de la dame
L a m a r g e , complète les 75,000 francs dont la dame
Tou rn ad re était tenue.
Cette dot existe donc; et comment se soustraire au
prélèvement
demandé par les appelans, s’il ne peut
être établi que ces Liens sont en leur pouvoir?
DEUXIEME QUESTION DE FAIT.
L es effets d ota u x dont ta mère n a point disposé,
o n t-ils, à l'époque de son décès, été remis à son
héritier ?
Il ne peut s’élever de doute sur la quotité de la dot,
ni sur le fait de la réception de la part du mari.
L e contrat de mariage établit que la dot est de
48.000 francs; il prouve également que la majeure
partie en a été p a y é e comptant.
L e s principes établissent c o m m e p r é s o m p t i o n d e
droit que dix a n s 7 écoulés depuis le m a r i a g e , suffisent
pour que la dot soit censée r e ç u e ; de manière q u ’à
dater de celte é p o q u e , le mari en est responsable; il
est tenu d e l à restituer, q u ’il l ’ait touchée 011 n o n ,
devant supporter tous les effets et toutes les suites de
sa n egligçuce . Exceptiô non numeratœ dotis cessât
�advarsùs securitates dotlutn fa cta s , post confectLonem
dotaUian ¿nstrumentorum, dit la loi 1 4 , au cod. de
non numerata pecunia.
Ainsi les appelans trouvent dans le contrat de ma
riage, et dans les principes, un double titre servant à
prouver que la dot constituée à la mère a été reçue
par son mari; et s’il en était besoin, ils peuvent encore
établir cette réception par un rapprochement qui a
déjà eu lieu; l’on veut parler du contrat de mariage de
la mère, du 6 juillet 1760, combiné avec le partage
du 26 janvier 1772^ qui, rapprochés du contrat de
mariage de la dame Rode-Lamarge , établissent in
vinciblement la quotité de la dot, les objets qui la
composent, la réception et l’emploi que le père en a
fails.
Cette quotité et cette réception étant établies par
tilres, il est certain que le père était tenu à la restitution
envers sa femme ou ses héritiers. Il est également évi
dent qu ’il ne pouvait se libérer que de la même ma
nière qu’il s'était obligé, et qu’élant, par son contrat
de mariage, débiteur et responsable de la dot, il ne
peut être libéré et dégagé de sa responsabilité que par
le rapport d’une quittance qui établisse que la restitution
a été effectuée.
O r , les intimés sont bien loin de cette preuve. Ils
ne rapportent aucune quittance, Depuis la mort du
père, et bien antérieurement à son décès, tous les titres
de la famille étaient à leur disposition; ils en ont été
les gardiens nécessaires : ils ne peuvent prétendre qu’ils
�aient été confiés un seul instant aux pppelans ; et
cependant ils ne produisent aucun écrit, aucune men
tion établissant même que celle dot a été remise à
l’héritier.
Ce n’est pas tout : on peut encore , à l ’aide de
quelques réflexions, se convaincre de l ’impossibilité
que la restitution ait eu lieu.
En effet, le contrat de mariage de la mère prouve
qu’il y avait eu 2 8 , 0 0 0 fr. de payés sur la dot, savoir,
1 2 , 0 2 0 francs en argent, et 1 6 , 9 8 0 lrancs en contrats
de rente, qui sont énumérés. O r , comment établir,
autrement que par une quittance, que l’argent a été
restitué? L a remise des contrats pouvait laisser quel
ques traces, mais le paiement du numéraire ne pouvait
être établi que par un écrit; et le sieur Tournadre,
de c u ju s 3^n’aurait pas omis de retirer quittance, s’il se
fût libéré de cette somme envers son fils.
Pour les contrats de rente, il est certain qu’ils n’ont
point été restitués; il ne faut pas d’autre preuve de ce
fait, que le contrat de mariage de la dame Rode-Lamarge. Il lui a été constitué 1 7 , 7 8 0 francs de contrats
de rente appartenant à la mère, et énumérés, soit dans
son propre contrat de mariage, soit dans le p a r t a g e du
janvier 1 7 7 2 . Il est prouvé que la m è r e n ’avait
employé que 5ooo francs de ces c o n t r a t s à l a dotation
de sa fille; que le reste avait été constitué par le père
en acquittement de sa propre dette. Comment donc
26
la restitution de ces objets aurait-elle eu lieu? Comment
les appelons auraient-ils reçu des contrats qui sont lu
8
�( 58 )
propriété de la dame La m a rg e, et qu’elle a à sa dis
position ?
Les appelans ayant prouvé que la mère n’avait pas
disposé de sa dot, devaient en exiger la restitution; et,
pour l’obtenir, la production du contrat de mariage,
et l ’application de quelques principes devaient suffire.
C ’était aux intimés à prouver leur libération, puisqu’ils
étaient constitués débiteurs; cependant, par l’inter
version la plus singulière, les rôles ont été changés., et
on a voulu astreindre les appelans, non seulement à
prouver qu ’ils sont créanciers, mais encore qu ils n’ont
reçu n i pu recevoir le montant de leur créance. Celte
idée, nouvelle en jurisprudence, imposait aux appelans
une tâche difficile à exécuter; ils sont cependant par
venus à le faire, et à prouver que leur père n’a reçu,
ni pu recevoir la dot qu’ils réclament. Si donc ils exa
minent les présomptions qui ont servi de motifs au x
premiers juges pour les débouter de leur demande ,
c ’est moins dans l’intérêt de leur cause, que pour faire
remarquer les égaremens auxquels l’oubli des principes
peut quelquefois entraîner les meilleurs esprits.
L e premierde ces motifs consiste à dire, que Chéritier
était astreint par les contrats de manage à payer à cha
cune de ses sœurs i 5 ,ooo fr . pour la succession ma
ternelle, et qu en outre la loi et le testament du père
attribuaient à ces dernières le revenu de lo^ooo jr a n c s .
Comment l’énumération des droits des légilimaires
pourrait-elle servira la recherche qu ’il s’agit de faire?
L ’héritier a rempli ses obligations : il a payé tout ce
�qui pouvait encore être dû au décès de la mère, sur
la légitime de ses sœurs ; les dames Tournadre ne ré
clament rien pour cet objet; si l’on veut que l’héri
tier soit obligé de respecter et de remplir les engagemens pris par sa mère, comme il est évident qu’elle
n ’a aliéné que 5ooo francs de la dot pour l’établis
sement delà dame R o d e - L a m a r g e , il est aussi certain
que les appelans ont le droit de demander la restitu
tion de cette dot, moins les 5ooo fr. aliénés.
L e jugement dit ensuite, qu’ au décès de la mcre, il
a été/ait remise à l’héritier, de tous les biens mater
nels} existant et non transm is, à la charge par Lui de
payer Le restant des légitimes.
Il est vrai que le restant des légitimes, dû aux
demoiselles Tournadre a été payé; les appelans sont
porteurs des quittances qui établissent ce fait; mais
comment est-il prouvé que la dot maternelle lui a
été restituée? a-t-on produit quelques quittances, quel
ques titres ou même quelques documens, qui puissent
permettre de regarder ce fait de remise delà dot comme
certain?....R ie n , absolument rien.
Mais les premiers juges continuent : le j i l s héritier
n a rien réclamé de ce qu il a reçu au décès de sa mère;
il a entre les mains tous les biens qui s o n t provenus de
cette succession ; rien ri est donc d e m e u r é confondu dans
les biens p a t e r n e l s ; il n ' e s t donc aujourd h u i recevable
à présenter aucune réclamation.
: L a réponse est facile : il n’est pas établi que l’hé
ritier oit reçu
les biens maternels, et il a franchement
, j
�( 6o )
déclaré qu'à l’époque du décès de sa mère , il ne lui
avait élé fait remise que du domaine de Noalhat. Bien
loin que Ton ail prouvé qu’il ait reçu autre chose, il
résulte au contraire des faits qui ont été exposés que
le sieur Tournadre, de cu ju s, avait disposé des deniers
dotaux, et que la plus grande partie des effets qui
composaient la dot, se trouvent entre les mains de la
dame R o d e - L a m a r g e ; ainsi le motif porte à faux,
puisqu’il repose sur une erreur de fait évidente. L e dé
faut de réclamation est aussi insignifiant dans la cause,
puisqu’il a été expliqué que par respect pour son père,
et pour éviter les contestations qui pouvaient naître
entr’e u x, le sieur Tournadre fils se contenta de la re
mise du domaine de Noalhat, et laissa à son père la
disposition de la dot maternelle.
Ainsi, les faits ne laissent aucun doute sur le point
qu ’il s’agit d’éclaircir : la dot a été reçue par le père,
et n’a point été restituée; ses héritiers sont obligés de
faire la preuve de la reslilution ; ils ne rapportaient au
cune quittance ^ils sont donc dans la nécessité de libérer
la succession paternelle de celte dette sacrée; et il ne
peut plus être question que de régler ce qui est dû pour
cet objet.
�TROISIÈME QUESTION I)E FAIT.
Quel est te prélèvement que les appelans ont le droit de
demander sur la succession de leur ayeuL?
Un simple calcul résout celte question :
On a vu que la dot maternelle se portait à 48,000 fr.;
les faits ont aussi appris de quels objets se co m
posait cette dot. L a discussion établit que la succession
paternelle doit compte de tout ce qui n’a point été
aliéné par la mère, et que les appelans ont le droit de
prélever, ou les effets dotaux, ou leur valeur.
La mère n’a disposé sur la dot que de 5 ooo fr. pour
l ’établissement de la dame L a m a r g e ; le sieur T o u rnadre, de eu j u s , devait, en cas de survie, gagner
3ooo fr. ; ces deux sommes réunies donnent un total de
8000 fr. qui doit être déduit sur la dot maternelle;
ainsi le prélèvement des appellans sur la succession
paternelle est de la somme de 40,000 fr.
Il est aussi évident que les intérêts de cette dot sont
dus depuis le décès de la mère; elle est décédée sous
le Code civil; et l'usufruit légal qui était établi par
l’art. 2 du titre I I de la coutume d’Auvergne en faveur
du père , étant un statut personnel, a été abrogé par les
lois qui ont aboli la puissance paternelle.
• Ainsi, sur ce point de la cause, il est prouvé que
la dame Tournadre mère, dans la circonstance sur-tout
où elle avait des biens parapliernaux suffisans pour
doter ses filles, ne p o u v a it , même en pays de droit
�( 62 )
écrit d’A u ve r gn e , aliéner sa dot, ou qu’au moins elle
ne l’a aliénée que jusqu’à concurrence de 5 ooo fr. ;
que le restant est demeuré au pouvoir du sieur Tour
nadre , de eu /u s; qu’ainsi sa succession en doit compte
aux appelans.
Il faut actuellement s’occuper des autres difficultés
qui se présentent.
R apport
de
l ’o f f i c e
de
DES AIDES DE
conseiller
en
la
cour
CLERMONT.
L es appelans doivent-ils rapporter sa valeur réelle au
te/ns de la donation, ou à £ époque de l'ouverture
de la succession ?
Cet office a été supprimé et remboursé en assignats;
de manière que le mode du rapport n’est pas indiffé
rent dans les intérêts des parties. Il faut se rappeler ici
les termes du contrat de mariage du sieur Tournadre
héritier; les premières lignes attestent que son père
lui avait délaissé celte charge en avancement de sa
future succession, d’où naîtrait l’idée qu’elle n’avait
point cessé d’en faire partie; qu’ainsi,suivant la maxime
res périt dom ino, la perte devait en être supportée
par la succession elle-même.
Mais la stipulation finit en des termes qui annon
ceraient que la propriété en a été irrévocablement
transmise à l'héritier; au moyen de quoi, est-il dit, le
fu tu r demeure pleinement propriétaire d u d it office.
�L a raison de ce mode de transmission se trouve dans
l ’état de la famille à cette époque. Les filles étaient
forcloses; le sieur Tournadre, leur frère, était héri
tier, et n’était tenu que des légitimes de ses sœurs : il
n’était donc pas étonnant que, même à titre d’avance
ment d’hoirie, on le déclarât propriétaire d’un des ob
jets
d’ une succession qui lui était destinée en totalité,
et exclusivement. 11 faut même ici convenir que si
les dames Tournadre s’en étaient tenues à leur Iégitim%ftOiiventionnelIe, les appelans n’auraient point le
dioit
de demander aucune réduction, sous le prétexte
qu’ une partie de la succession aurait péri, ou qu'il se
rait arrivé des pertes considérables depuis l'institution
d’héritier ou la constitution des légitimes; dans ce cas,
les appelans n’auraient d’autre moyen que celui de
renoncer à l’institution, si elle leur paraissait oné
reuse , et se ranger parmi les légitimâmes, pour partager
par égalité.
Mais les demoiselles Tournadre ne s’en tiennent point
à leur légitime conventionnelle ; elles usent de la faculté
qui leur a été accordée par la loi, et viennent prendre
leur légitime eu corps héréditaire. Pour connaître leurs
droits, il iaut donc former la succession; et sa compo
sition ne peut avoir lieu qu'au moment du décès; c ’est
le principe général; dès-lors, les ter ni es du contiat de
mariage du sieur Tournadre, père des appelans, doivent
être entendus en ce sens, que l'office dont il s’agit ne
lui avait clé donné qu’en avancement d ’hoirie ; que.cet
office n’avait jamais cessé de faire partie de la succès-
�sion du sieur Tournadre, de c u ju s , et que conséquent
ment les appelans ne doivent y rapporter que ce qui
représente réellement cet office, c'est-à-dire, la valeur
du remboursement qui en a été fait.
Celte difficulté avait été résolue dans ce sens par
l’ancienne jurisprudence; deux arrêts, Fun du parlement de Bretagne, sous la date du 17 octobre 1 6 5 4 ,
et l'autre du parlement de R o u e n , sous la date du i 5
septembre 1699, ont jugé
que le rapport d’un of
fice devait se faire d’après sa valeur au tems\ou La
succession s'était ouverte\ ainsi les anciens principes ne
laissaient aucun doute sur cette question.
Il faut cependant convenir que le Code civil a fait
naître à cet égard des difficultés assez sérieuses. L ’ar
ticle 8 5 1 dit que le rapport est dû de ce qui a été em
ployé pour rétablissement d’ un des cohéritiers, ou pour
le paiement de ses dettes ; quelques arrêts et quelques
auteurs ont pensé que les offices et charges n’étant don
nés que pour l’établissement des enfans, ces derniers
devaient le rapport de leur valeur à l’époque de la
donation.
Il semble que l’on s’est mépris sur le sens de cet ar
ticle. H ne veut ..en effet., parler que d’une somme d’argent
ou autre chose fongible, qui n'est pas susceptible de
changer de valeur, et qui^ d ailleurs, a été consommé
D
. . . .
par le donataire; mais ici il s’agit d’un office, d’un
être moral physiquement non JongibLe, et q u i , lors de
la donation, était réputé immeuble ■or, ne serait-ce
pas le cas d’appliquer le principe consacré par l'article
�cle 855 du code qui enseigne que l’immeuble qni a
péii par cas fortuit et sans la faute du donataiie, n'est
pas sujeI à rapport.
Dans l’espèce actuelle, il est évident que l'office a
péii en partie; que cette perte a eu lieu par force ma
jeure; qu’il n’y a aucune faute à imputer au sieur Tournadre, héritier, el que conséquemment, dans les règles
de l’équité, il ne peut être tenu de rapporter à ses co
héritiers que ce g u i reste de cette charge, c’est-à-dire,
la
valeur
réelle du remboursement qui en a été fait à
l’époque de sa suppression.
R
apport
IN TIM ÉS
de
5 o,ooo
AUX
francs
APPELANS,
DÉCLARATION EAITE
de
demandés
par
ET R E S U L T A N T
les
DE L A
P A R LE SIEUR T O U R N A D R E ,
Cil JU S , DANS SON T E S T AM E N T .
PREMIÈRE QUESTION.
Q uel e jje t peut p rodu ire La déclaration contenue a n
testam ent d u sieur Tournaclre, de eu jus ?
11 faut se rappeler que le sieur Tournadre de c u j u s ,
avait fait en faveur de son fils une institution d’hé
ritier, et que celle institution, enlr’aulres charges, élait
grevée d’une réserve; or, c ’est un principe certain en
seigné par L e brun, Atiroux, sur la coutume de Bour
bonnais, cl Chabrol, sur l’article 26 du chapitre 14 de
bi coutume d’A u vergn e, que celui qui s’est fait une ré
serve ne peut l’excéder; il s’est imposé des bornes, il
9
�ne pent les dépasser, ce qui fait dire à ces auteurs qu’il
est quelquefois plus avantageux à un instituant de n'a
voir pas fait de réserve,puisque souvent elle restreint
plus la liberté qu’elle ne ré te n d ; ainsi le sieur T o u r nadre de cu ju s ne pouvait donc faire aucune dispo
sition au-delà de la réserve; il ne lui était pas permis
d’avantager ses légitimâmes, au préjudice de son h é
ritier, et tous les actes émanés de lui qui feraient naître
l ’idée qu’il a voulu amoindrir l’institution qu ’il avait
faite en faveur de son fils, doivent être rejetés par la
justice.
L a déclaration contenue en son testament l’établitelle créancier de son fils? Pour que cela fût, il faudrait
rapporter un titre ou une reconnaissance émanée de
ce dernier; autrement, la* déclaration ne peut être re
gardée que comme une avantage indirect, puisqu’elle
est censée n’avoir eu d’autre objet que d ’anéantir l’ins
titution d’héritier, et de transmettre la meilleure partie
de sa fortune à ses légitimâmes, au détriment de son
fils. 11 est évident que si de pareilles déclarations pou
vaient faire titre en faveur de ceux qui les ob tiennent,
le père pourrait constamment se jouer de ses promesses,
disposer de sa fortune tout autrement qu ’il ne se serait
engagé à le faire, et éluder toutes les prohibitions de
la loi.
Dans cette cause, les faits se réunissent aux consi
dérations générales, pour empêcher que la justice n’ait
aucun égard à la déclaration du sieur Tournadre, de
cu ju s. Il n’avait aucuu titre de son fils; au décès de
�ce dernier., il n’a rien réclam é, il ne s’est trouvé dans
les papiers de leurs successions respectives, aucunes
notes, aucuns renseignemens qui puissent faire supposer
que le père des appelans fût débiteur; les appelans ont
constamment déclaré qu’ils n’avaient aucune connais
sance de ce fait : comment une dette aussi considérable
serait-elle restée inconnue à toute la famille, et com
ment le sieur Tournadre, de euj u s , ne s’en serait-il
rappelé qu’à l’époque de son testament? Tout concourt
à faire penser que cette déclaration n’a rien de sincère,
et qu’elle a été dictée à un homme infirme, dont les
facullésintellectuelles étaient absorbées et anéanties par
ceux qui s’étaient emparée de lui pendant les dernières
années de sa vie , qui géraient sa fortune et maîtrisaient
sa volonté, au point de le porter, au mépris de ses
propres engagemens^ è leur faire des avantages que
les actes de fa milles et la loi leur défendaient d'accepter.
Ainsi la déclaration du p è r e , isolée, ne peut être
la
preuve de ce qu’elle contient, ni même un com
mencement de preuve; réduite à e lle - m ê m e , elle ne
montre autre chose que l’état de faiblesse d’esprit du
disposant. Pour qu’elle pût avoir quelque valeur, il
faudrait qu ’elle eût pour soutien une reconnaissance
émanée du père des appelans; or, on ne rapporte rien
de pareil.
Les intimés ont voulu y ’ suppléer de différentes ma
nières; ils ont d’abord demandé que les appelans fus
sent interrogés sur faits et aiticles pertinens; cet inter
rogatoire a été prêté; mais les appelans n’ayant aucune
�( 68 )
connaissance de l’objet sur lequel on les interrogeait,
ce mo ye n n'a produit aucun efFet.
Les intimés ont ensuite proposé une preuve : elle a
élé accueillie par le jugement dont est appel, mais il
faut voir si l'interrogatoire sur fails et articles, n’est
point exclusif: de la preuve par témoins.
%
DEUXIÈME QUESTION.
L
intim és s ’en étan t référés à un interrogatoire su r
f a i t s et articles , peuvent-ils être a d m is à la preuve
testim oniale ?
es
L a loi a établi pour les conventions, différens genres
de preuves; celle qui résulte d’un titre est la seule qui
lui inspire une confiance entière, et elle n’admet la
preuve par témoins qu’avec beaucoup de répugnance;
ii défaut de titre, le législateur a permis de recourir à
l ’interrogatoire sur faits et articles, qui peut être suivi
du serment décisoire; il était naturel que là où une des
parties conlractanles avait négligé d’assurer ses droits
par un titre, là où elle s’en était rapportée à la bonne
foi de celui avec lequel elle stipulait, elle eût la faculté
de l’interpeller sur les faits et circonstances relatives à
leurs conventions.
Mais lorsqu elle a use de cette iacully^ elle ne peut
plusêlre admise à la preuvepar témoins; en emploj'ant
cette mesure, elle reconnaît qu'elle n'a d’autre moyen
pour justifier sa prétention; et com ment, après s eu
�être référée à la bonne foi de son adversaire, pourraitelle venir prouver contre une déclaration qu’elle a ellemême provoquée; et à l’aide de quelques témoins
suspects, attaquer ainsi la moralité de celui auquel elle
s’en est entièrement rapportée? Il est facile de voir
combien un pareil système serait immoral, et quelles
conséquences fâcheuses pourraient en résulter ; la justice
ne saurait se prêter à ce que l’on se tende des pièges;
elle ne peut permettre que Ton épuise simultanément
des genres de preuves exclusives les unes des autres.
Cette opinion est celle de Boiceau, dans son Traité
de la preuve par témoins. Elle est trop conforme aux
idées les plus saines de morale et de législation, pour
que l’on ne pense pas que l’interrogatoire sur faits et
articles ne peut avoir d’autre complément que le ser
ment décisoire, et que, dans aucun cas, il ne peut être
permis d’en détruire les effets par la preuve testimo
niale.
Ainsi il faut dire que celui qui n’a pas de titre peu t,
ou invoquer la preuve par témoins, s’il a un commen
cement de preuve par écrit, ou faire interroger son
adversaire sur faits et articles, et lui déférer ensuite le
serment décisoire; mais que lorsqu’il s’est a r r ê t é à ce
de rnier parti; que déjà , sur sa réquisition, son adver
saire a répondu à la justice, il esl impossible qu’il soit
admis à une preuve testimoniale, à laquelle il a ainsi
implicitement renoncé.
Mais il faut d’ailleurs examiner si les intimés rap
portent le commencement de preuve exigé par la loi.
�TROISIÈME QUESTION.
L é c r it du 22 pluviôse an i 3 présente-t-il les conditions
exigées par la Loi, pour être considéré comme com
mencement de preuve par écrit ?
Il faut se fixer sur les principes. L ’ordonnance de
Moulins et celle de 1667 on* été conçues dans le même
esprit ; et pour éviter les inconvéniens des p re u v e s,
elles ont exigé qu’il soit* passé acte par-devant notaire,
de toute chose excédant la valeur de 100 francs. L ’or
donnance de 1667 ajoute à celle de Moulins que lors
qu ’il y aura un commencement de preuve par écrit,
la preuve par témoins sera reçue. Celle de Moulins
n’avait pas fait cette restriction en termes si précis; mais
elle n’excluait pas la preuve des conventions sous signa
ture privée.
D a n t y , sur Boiceau , exam ine ce que c ’est q u ’ un
com m en cem en t de preuve par écrit. « Il est ce rta in ,
« dit-il, que toute écriture p r iv é e , de l'un de ceux qui
<r ont intérêt dans le fait q u ’il s'agit de p r o u v e r , quand
« celte écriture concerne précisément le f a i t en question,
« est un com m en cem en t de preuve par é c rit, supposé
« néanmoins qu on puisse présumer quelle a été écrite
« avec réjlexion .......... a
« En effet, à bien examiner l’esprit de l’ordonnance
« de 1 6 6 7 , il semble, dit cet auteur, qu’on peut re« garder un commencement de preuve par écrit au
« moins comme une demi-preuve, ou une preuve im -
�( 7r )
<r parfaite du fait dont il s’a g i t , c’est-à-dire comme
« quelque chose de plus qu'une simple présomption
<r de droit, parce qu’ une simple présomption de droit
<r n’esl pas un commencement de p re u v e , à proprement
« parler; ce n’est qu’ une conjecture qui peut être, et
« qui est souvent fausse; mais qui dit un commence« ment de preuve marque déjà quelque chose de cer« ta in , et sur ta vérité duquel ou peut compter, quoi<r qu'il n'y en ait pas assez pour se déterminer; c’est
« pourquoi l’ordonnance a voulu qu'il y eût déjà une
<r preuve de commencée, et que celte preuve fût par
<f
fr
«*•
«
écrit; elle a laissé seulement aux juges à déterminer
de quelle qualité devait être ce com me nce me nt de
preuve; et bien loin que la ligueur de l’ordonnance
doive être adoucie comme odieuse,, sa disposition
contraire, est toute favorable, et lesera toujours,
«■tant qu’il y aura à craindre delà facilité des témoins.»
a
au
L ’auteur s’applique ensuite à déterminer ce qui doit
passer pour un commencement de preuve par écrit; il
exige quatre conditions principales; la première, que
le commencement de preuve soit écrit de la main de
quelqu’un de ceux qui ont quelque intérêt dans la con
testation; la seconde, que l’écrit concerne le fa it dont
il s’a g it , ou du moins que quelques circonstances dé
cisives y soient énoncées,• la troisième, qu il ne contienne
rien dopposé et de contraire à Cintention de celui qui
s’en sert; enfin, la quatrième, qu’il s’accorde avec les
circonstances manifestes du f a i t , parce que la vérité
est une, et ne se peut diviser.
�( 72 )
Pour donner encore une idée plus précise de ce qu’on
doit appeler un commencement de preuve par écrit,
l’auteur regarde celte exception de l’ordonnance de
1 6 6 7 , comme les jurisconsultes regardent la déposition
d’ un témoin en matière criminelle ; quand elle est
unique, ils conviennent tous que cette déposition seule,
quelque précise qu'elle soit, ne fait point une preuve
entière, mais ce qu ’ils appellent une demi-preuve ; et
que quand elle est soutenue par d’autres présomptions,
si elles sont du nombre de celles que l’on appelle de
d ro it, et autorisées par Le d r o it, elles suffisent pour
décider. Si, au contraire, ce sont de simples présomp
tions, celte déposition 11e suffit pas; il faut informer
plus amplement; mais au moins cette déposition seule
d’un témoin suffit toujours pour donner lieu aux juges
de prononcer un plus ample informé, quand il nJy au
rait môme aucune autre présomption, ni d’autre preuve
du fait que cette déposition.
Mais pour cela il faut, i° que ce témoin parie préci
sément du f a i t en question, de telle sorte qu’il y ait
lieu de présumer que la chose s’est passée ainsi qu’il la
rapporte; 20 il faut que sa déposition ne soit pas dé
truite par quelque circonstance certaine et manifestement
contraire. Enfin, il faut que ce témoin ne soit point
suspect, et que ce qu'il dépose soit vraisemblable, et
ne se détruise point lui-même par sa variation. Ainsi
est-il du commencement de preuve par écrit. Il faut
que l’écrit qu ’on rapporte parte
p r é c is é m e n t
duJ'ait
qu il s’agit de prouver j car s’il ne ..parle que d ’un f a i t
�( 73 )
étranger, duquel, par induction, on prétend tirer la
vérité de celui dont il s’agit, cela ne suffirait pas, parce
que ce serait admettre toutes sortes d’écrits vagues et
indéfinis, et ouvrir la porte à la multiplicité des faits
que le raisonnement pourrait trouver pour faire voir
la liaison et la dépendance de ce fait étranger, avec
celui qu’il s'agit de prouver. 11 faut également que ce
que porte cet écrit ne soit pas manifestement contraire
aux circonstances certaines du fait; car c o m m e il ne
fait qu’ une présomption, et qu’ une présomption est
aisément détruite par une autre, si cet écrit est con
traire à un fait certain et évident, il ne mérite plus
aucune foi. Il ne doit aussi avoir rien d'opposé dans les
termes de cette énonciation; car la vérité ne peut se
diviser, puisqu'elle ne consiste que dans l’unité du
fait.
Telles sont les conditions exigées par les auteurs du
traité de la preuve par témoins, pour que le commen
cement de preuve par écrit soit suffisant pour faire ad
mettre la preuve par témoins; ce sont aussi celles qui
nous sont indiquées par Pothier, aux n0s 767 et suivans
de son traité des obligations. Enfin, le code civil nous
ramène à ces principes dans son article 4 7 , en définis
sant le commencement de preuve par écrif : t o u t
qui
est é m a n é
jo rm ée ,
ou
d e c e lu i contre lequ el la
de
v r a is e m b la b le
c e l u i q u i le r e p r é se n te
dem ande
e t
q u i
acte
est
r end
le / a U a l l é g u é .
11 faut appliquer ces principes à l’écrit que les intimés
10
�( 74 )
veulent faire regarder comme un commencement de
preuve.
Et d’abord il s’agit de savoir si le prix du domaine
de Blanzat a été reçu par le sieur Tournadre de cu ju s,
ou par son fils.La vente de ce domaine et les quittances
se réunissent pour établir que la vente a été consentie
par le sieur Tournadre de e u ju s , et le prix touché par
lui j il en a fait la déclaration expresse, de manière qu’en
consultant ces premiers élémens, il y a certitude que
le père des appelans n’a rien reçu pour cet objet.
Cependant on invoque un écrit du 22 pluviôse an 1 3 ;
et déjà si on le rapproche de la vente et des quittances
du domaine de Blanzat, on est convaincu qu’il ne peut
point s’y rapporter, puisque l’écrit est postérieur de
six
ans et quelques mois à la vente, et de plus de trois ans
à la quittance finale, qui est du 6 frimaire an 10. Ainsi
première présomption que l’écrit dont il s’agit ne peut
s’appliquer au prix provenu de la vente de Blanzat.
Cet écrit ne rappelle en aucune manière la vente
dont il s’agit : pas un seul mot qui la concerne; il n'é
nonce aucune circonstance décisive qui puisse la faire
supposer; il ne s’occupe que d’ un fait absolument étran
ger à la vente et aux quittances; donc impossible d ’en
tirer aucune induction applicable au fait qu'il s’agit de
prouver.
En effets le système des intimés est de soutenir que
le prix de la vente de Blanzat a payé l’acquisition du
domaine de Cebazat, faite par le père des appelans ;
�( 75 )
or, l’écrit no dit point un mot de cela : il n’énonce ni
capilai ni emploi ; fl ne se rapporte donc pas aux faits
gissant en preuve ; il ne se rapporte point non plus à
l ’acquisition du domaine de C e b a z a l , puisque il ne parle
que des fermages du domaine de N oalhal, propriélé parapbernale à la mère; ainsi bien loin de justifier les pré
tentions des intimés, il les repousse.
C o m m e n t , sous ce premier rapport , parviendrait-on
à appliquer au prix de la vente de Blanzat, l'écrit dont
il s'agit ? comment pourrait-il servir à prouver que
ce prix a élé employé au paiement de Cebazat, lors
qu ’il ne contient aucune mention qui puisse s’appli
quer à ces faits? et s’il fallait se livrer à des raisonnemens
ou à des inductions, ne serait-il pas plus probable que
cet écrit qui ne concerne que les fermes du domaine
de Noalhat,pour un tems déterminé, n’a été consenti
par le sieur Tournadre fils ¿1 son père, que par suite et
comme convention du délaissement que ce dernier lui
avait fait des biens paraphernaux de sa mère?
Si l’on examine de plus près : la durée de la conven
tion exprimée en cet écrit, détruit également le sys
tème des inlimés; il faut au moins qu’ils conviennent
que si le revenu qui y est indiqué devait représenter
un capital donné par le père au fils, le père se serait
assuré ce revenu pour tout le tems de sa vie. Cepen
dant l'écrit se réduit à la perception de quelques fer
mages pendant le cours du bail, ainsi il ne peut se
rapporter au don d’une somme aussi considérable que
celle qui est réclamée; il annonce une convention qui
�( 76 )
lie peut s’appliquer qu’à un objet peu important et
qui doit finir à une époque positivement déterminée.
Enfin, quel rapprochement à faire entre le prix du
bail à fe rm e , cédé par l’écrit dont il s’agit, et le ca
pital demandé? Que peut avoir de commun un revenu
de 1200 francs avec un capital de 5 o à 60,000 francs ?
Pour établir quelques rapports entre des choses aussi
différentes, ne faudrait-il point que l’intention des par
ties fut clairement énoncée? et s’il était permis de se
livrer à des inductions et à des raisonnemens là où la
loi et la raison se réunissent pour les exclure, ne fau
drait-il pas convenir que bien loin que l’écrit qui est
produit puisse être considéré comme un commence
ment de preuve du fait qu’il s’agit d’établir, il est au
contraire la preuve complète que ce fait n’a jamais
existé ?
Ainsi cet écrit ne rend pas vraisemblable le fait allé
gué ; il ne renferme aucun des caractères qui nous sont
indiqués par les auteurs; il ne concerne ni le fait ni
aucune circonstance décisive de ce fait ; il contient des
conventions opposées et contraires à l’intention de ceux
qui veulent s’en servir; il ne s’accorde avec aucune des
circonstances qui seraient propres à manifester le (ait
qu’il s’agit de prouver; il doit donc être rejeté, puisque
les tribunaux ne peuvent admet lie comme commen
cement de preuve des écrits vagues et indéfinis; ouvrir
la porte à la multiplicité des faits que le raisonnement
pourrait trouver, pour Faire voir la liaison et la d é p e n
dance de ce fait étranger avec celui qu ’il s’agit d’éla-
�( 77 )
blir : abus que les ordonnances et les lois ont voulu
prévenir.
Mais si l’on examine les faits postérieurs au décès du
sieur Tournadre fils^ on y verra que son père n’a élevé
aucune prétention contre sa succession; qu’il a gardé
un silence absolu, quoique l’écrit dont il s’agit an
nonçât quelque règlement à faire entre son fils et lui.,
ce qui prouve tout à-la-fois et que l’écrit ne concerne
point la vente du domaine de Blanzat et que tout ce
qui était relatif entre le père et le fils, avait été con
sommé entr’eux avant le décès de ce dernier.
Les appelans n'en sont pas réduits à invoquer le si
lence de leur ayeul; le récit des faits a appris que le
sieur Tournadre, d e c u j u s , avait assisté et pris part
à un acte de famille qui avait pour objet de régler
les droits et les reprises de dame Marie Lucas, veuve
Tournad re, de composer la masse de la succession
de son fils en actif et passif. Il y a figuré comme
curateur
du sieur
Bernard - Félix
Tournadre ; et
pourrait-on supposer qu ’il eût à cette époque né
gligé de faire connaître ses prétentions, s’il eût été
réellement créancier d'une somme aussi considérable?
et sa signature apposée à cet acte de famille sans ré
clamation, sans protestation, sans réserve aucune,
n’est-elle pas destructive de Ut déclaration faite ensuite
dans sou testament, et une lin de non-recevoir invin
cible contre la demande des intimés?
Ainsi, il n’existe donc en droit aucun moyen pour
faire admettre la preuve demandée; elle est détruite
�( 78 )
par toutes les circonstances da fait et les inductions
qui naissent soit de l’écrit du 22 pluviôse an i 3 , soit
de la conduite du père, postérieurement au décès de
son fils.
Ce serait ici le moment d’examiner ce que doit de
venir la somme de 6000 francs que la demoiselle
Tournadre reconnaît avoir à sa disposition, comme
provenant de la succession de leur père, et qu’elle pré
tend devoir être remise à Zélie Tiéniole.
Il est trop clair qne le père ayant lait une institution
d’héritier avec réserve, ne pouvait disposer en faveur
de qui que ce fût, d’autre chose que de la somme ré
servée , pour qu’il puisse être douteux que la demoi
selle Tournadre soit tenue de rapporter à la succession
une somme qu’elle reconnaît devoir en faire partie.
Il
faut terminer la discussion. Il est évident que la
mère ne pouvait disposer de sa dot; sa disposition ne
porte d’ailleurs que sur une somme de 5 ooo francs; il
serait i n j u s t e que les appela us rapportassent à la suc
cession le prix d’une charge dont i l n’ont point profité,
et que la force majeure a anéanti entre leurs mains.
To ut repousse la preuve testimoniale que les appelans
veulent faire admettre. Dans la position où se trouver t
les parties, elle serait immorale; les principes la ré
prouvent; les circonstances du fait l’excluent.
Mais s'il était permis de se fixer sur la position du père,
à l’époque de son testament, on le verrait entouré de
séduction ; incapable de manifester aucune volonté;
livré aux insinuations de ses héritiers légitimâmes, qui
�( 79 )
ont abusé de sa faiblesse d’esprit et de son état de ma
pour captiver sa confiance, et arracher des dis
positions qu'il s’était interdites par le contrat de mariage
ladie,
de son fils; à son décès, on retrouverait les mêmes per
sonnes dansla maison , s’emparant des objets qui étaient
le plus à leur convenance ; l’on verrait un homme
opulent, connu pour avoir un riche porte - feuille,
mourir sans arge nt, et sans aucun effet actif; toutes ces
circonstances réunies ne prouvent-elles point que les
raisons d ’équité viennent donner une nouvelle force
aux moyens de droit invoqués en faveur des appelans?
et n’est-il pas de justice que l’on rétablisse les choses
dans la position où le père les avait mises lors du con
trat de mariage de son fils, et que la cour anéantisse
les dispositions d’un jugement à-la-fois contraire aux
principes, aux actes de familles et aux faits les plus
certains ?
J
Ch. B À Y L E , aîné, ancien A v o ca t
M e GARRON, Avoué-licencié.
A RIOM,
DE
L’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR
DU
PALAIS.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tournadre de Noalhat, Félix. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.- Ch. Bayle ainé
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
ventes
dot
droit écrit
domaines agricoles
doctrine
contrats de mariage
testaments
gain de survie
biens paraphernaux
témoins
gardes particuliers
émigrés
forêts
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Félix Tournadre de Noalhat, propriétaire, habitant de la ville de Cébazat; et dame Marie Tournadre, procédant sous l'autorisation du sieur Baron Simmers, son époux, officier de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre Royal de Saint-Louis, Maréchal de camp des armées du Roi, habitant de la ville de Clermont-Ferrand; iceux en qualité d'héritiers d'Antoine Tournadre, leur père; et, par représentation d'icelui, d'autre Antoine Tournadre et de Marie Juge, leurs ayeul et ayeule, appelans; contre dame Marguerite Tournadre, veuve du sieur Rode de Lamarge; Anne-Bernardine-Amable Tournadre, épouse du sieur Chateau ; dame Marguerite Tournadre, veuve du sieur Jourde, dame Marie-Gabrielle Tournadre, épouse du sieur Tréniole; et demoiselle Marguerite Tournadre, fille majeure, toutes héritières légitimaires d'Antoine Tournadre et de Marie Juge, leurs père et mère, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1817
1760-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
79 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV26
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cébazat (63063)
Noalhat (domaine de)
Malintrat (63204)
Blanzat (63042)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens paraphernaux
contrats de mariage
doctrine
domaines agricoles
dot
droit écrit
émigrés
forêts
gain de survie
gardes particuliers
Successions
témoins
testaments
ventes
-
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f702618a802fe521ab0e4208200b6974
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m em oire
.
�Sí
G E N E A L O G I E
DES
PARTIES.
F ra n ço is V e s c lia m b e s,. m arié d eu x fois.
E n secondes noces
a
C a th erin e C o m b a rt.
E n p rem ières noces
M a rie la J a rrig e.
JeanJacq ues,
a
C la u d e .
G e n e v iè v e
la
V a is s iè r e .
M a rg u e rite . M a rg u e rite .
fo rclo se ,
à
F ran ço is
S am son .
C a th e rin e ,
idc n i
à
F ra n ço is
V escham bes.
,
M a rg u e rite , F ra n ç o ise ,
a
Ja cq u es
A n to in e
V a la rc h e r.
D a u z a t.
I
Jeanne,
à A n to in e
F au co n ;
intimés
et
appelan$.
A
¡E n grem y.
!---M ich elle ,
F ra n ço ise
F ra n ç o is ,
m ort sans
p o sté rité
après
le père.
M arg u e rite
à
N . R och e.
A n to in e ,
a in stitu é
Jacques
V a la rc h e r.
C a th e rin e ,
P ie r r e ,
à
m ort sans
Jean
p o s té rité ,
N au fa ri.
a in stitu é
M a rg u e rite
fpm m e
P ierre.
D a u za t.
I
A nue,
à
Jacq u es
de D o u e t.
I
Jeann e,
v îta l
de D ien n e;
appelons..
=JÎ
�P RECI S
E N
R E P O N S E ,
POUR
F r a n ç o i s e V E S C H A M B E S , veuve de Jacques
V a la rch er
; J e a n n e V A L A R C H E R , et
A n t o i n e F A U C O N , son mari , intimés et
incidemment appelans ;
CONTRE
Sieur
D E D I E N N E , et dame J e a n n e M a r i e D E D O U E T , son épouse, appelans
d'un jugement rendu au tribunal civil de M urat,
le II prairial an I I .
L A
V ita l
dam e de D i e n n e o c cu p e dep u is
lon g -tem p s les
t r i b u n a u x , d ’u ne v ie ille r e c h e r c h e sans i n t é r ê t , q u i jus
q u ’ici n ’a e u d ’au tre o b je t q u e d e d iv u lg u e r les m alh eu rs
d e sa fa m ille.
A
�H
( O
Un succès éphémère l’a enhardie dans ses prétentions ?
mais sa proie lui échappe au moment de la saisir ; et si
les intimés avoient été assez heureux pour avoir dans
les mains les titres, dont ils justifient maintenant T l’arrêt
de la cour, du 2 thermidor an 8 , auroit décidé dans un
sens tout contraire.
Mais aujourd’hui les suites de cet arrêt ne sont plus
effrayantes. La dame de Dienne a attaqué, contre ses inté
rêts , un traité de famille qu’elle devoit respecter. Il est
prouvé qu’elle a. plus à rendre qu’elle ne doit espérer
de recouvrer ; elle essaie de lasser la patience de ses cohé
ritiers par des discussions sans nombre ; elle ne viendra
pas à to u t de ses desseins ", elle succombera dans ses.
prétentions..
O n va présenter l’aperçu de cette cause * on élaguera
tous les détails inutiles. La généalogie jointe au mémoire
apprend l’état et les qualités des parties. On analisera
rapidement les titres qui ont donné lieu à la contes^
tation.
F A I T
S.
O n voit que François Veschambes, auteur commun
des parties , a été marié deux fois; qu’il a eu quatre
enfans d’un premier mariage, et cinq du second.
Far son second contrat de mariage avec CatherineCômbart, du février i
, sa seconde épouse se cons
titue une somme de 2700 fr. dont 300 pour meubles.
François Veschambes légitime ensuite ses enfans du pre
5
685
mier lit¿ et ceux (l u* pourront naître du nouveau mariage..
�JS
f
>
3)
Il constitue à Marguerite Yeschambes, sa fille aînée , une
somme de iooo fr. ; à autre Marguerite, 700 f r . , et à Jac
ques Veschambes, 1000 fr. ; et donne, par préciput et
avantage , aux enfans qui proviendront de son second
mariage, et au premier qui naîtra , soit fille o u garçon,
la somme de 3000 fr» de son clief, et aux autres, une
somme de 1000 fr.
L e 24 mars 1696, F r a n ç o is V e s c h a m b e s fit son tes
tament; il légua à A n t o i n e et Catherine Veschambes,
ses enfans du second l i t , et à chacun, une somme de
1000 f r . , et aux autres trois enfans la somme de 700 fr.
chacun.
Il institue pour son héritière générale et universelle
Catherine Com bart, son épouse, à la charge de payer
les légitimes , tant des enfans du premier que du second
lit. Il veut qu’en cas de convoi, sa femme soit privée de
l ’hérédité; qu’elle la rende à un de ses enfans, et du tes
tateur , que bon lui semblera , sans qu’elle soit tenue à
aucune reddition de compte ni payement de reliquat.
Si sa femme vient à décéder sans avoir fait son choix,
il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héri
tier; mais cette disposition est toujours subordonnée à
l’élection de Catherine Combart.
François Veschambes, testateur, est mort le 23 février
*1700. L e 21 mars suivant, sa veuve prenant la qualité de
tutrice des enfans, tant du premier lit que du second, répu
dia a la succession de son m ari, par acte mis ou greffe de
la justice de Cheylades : il fut nommé un curateur à la
succession vacante ; mais , dans la même année, Jacques
Veschambes, fils aîné du premier l i t , représenté par
A 2
�4
(
).
toutes les parties , et se disant créancier de la succes
sion de son père, obtint une ordonnance du lieutenant
général de Saint-Flour , qui lui permit de jouir des
biens de la succession répudiée, sans qu’on pût en induire
aucune qualité préjudiciable.
Jacques Veschambes s’empara commodément de l’uni
versalité des biens; il afferma, le 13 avril 1700, à un
nommé Hugues Chevalier, un domaine appelé de la Buge.
Cette ferme fut consentie pour six années, moyennant 26
quintaux de fromage pour chacune d’elles : une partie
du prix de la ferme est déléguée à un sieur Dusaillant,
créancier personnel de Jacques Veschambes.
En 1706, un sieur D a n ty , ci’éaneier du père, trouvant
Jacques en possession des biens, le fit assigner en paye
ment de ses créances. En défenses, il oppose la répu
diation du 21 mars 1700, et soutient qu’il ne jouit
des biens que par permission de justice , et comme /
créancier.
L e 19 avril 1708, Jacques Veschambes vendit deux
prés de celte succession, moyennant 360 francs, au sieur
de Cheylades.
L e 31 mai 1708, Jacques Veschambes prit à titre de
bail emphitéotique, du sieur Dusaillant, un petit domaine
situé à la Buge, et voisin de celui de son père, moyen
nant la rente annuelle de 60 francs remboursable en deux
payemens.
Ce premier contrat fut résolu faute de payement5 mais
il lui fut consenti un second bail le 17 septembre 1729.
Il fut procédé à Pifrpcntement des héritages vendus; et
il résulte, du procès verbal des experts, que ce bien est
�(5)
d’une contenue de 12 journaux de p r é , et une septerée
et demie de terre en champ ou jardin.
On voit, d’après tous ces actes, que Jacques Veschnmbes- n’avoit d’auLres propriétés que le petit domaine qui
lui fut concédé à titre de bail emphitéotique. Il ne jouissoit que précairement des biens de son p è r e , et sous le
prétexte qu’il en étoit créancier. Cependant les appelans
veulent faire usage d’un-acte en date du 3 mars 1 7 1 0 ,
par lequel Catherine Combart avoit subrogé Jacques
Veschambes à tous ses droits et hypothèques sur la
succession de son mari. On verra bientôt qu’ils ne peuvent
tirer aucun avantage de cette prétendue subrogation qui
n’a jamais eu aucun effet.
Jacques Veschambes étoit lui-même si convaincu que
la succession de son père étoit absorbée par les dettes,
que, par acte mis au greffe de Cheylades en 1 7 1 2 , il
vient déclarer qu’il a connoissance de la répudiation
faite en son nom, le 21 mars 1700, par Catherine Com
bart, sa belle-mère : il adopte cette répudiation, et la
ratifie, et répudie de nouveau, en tant que de besoin.
Il fait un usage continuel de cette répudiation contre
les créanciers de son père. Une sentence du i mars
1 7 2 1, rendue au bailliage de Cheylades, le renvoie d’une
demande formée contre lui par un nommé M e y, mar
chand ù Billom, attendu la répudiation par lui rapportée,
et sauf aux créanciers à se pourvoir contre le c u r a t e u r
& la succession vacante. Dans cette sentence est visée
l’ordonnance rendue par le lieutenant général de SaintFlour, qui lui permet de jouir des biens de son père
sans se porter héritier.
5
�(6)
Le 21 mars 1729, Jacques Veschambes maria Michelle,
sa iille, avec François Samson ; il lui constitua une
somme de iôoo francs qui dans la suite a été payée
par Jacques Valarcher, représenté par les intimés.
L e 23 novembre 1735 , mariage de Catherine Ves
chambes , autre fille de Jacques , avec François Ves
chambes. L e père lui constitue une somme de 1400 fr.
qui a encore été acquittée par Jacques Valarcher.
Ici commencent les malheurs de la famille. En 1738 ,
Jean Naufary fut tué par Jacques Veschambes, son beaufrère. Ce dernier prit la fuite , et il fut rendu contre lui
un jugement par contumace, qui le condamna à la peine
de mort. Cette sentence fut suivie de la confiscation de
ses biens ; elle fut même exécutée par effigie; mais on ne
rapporte pas le procès verbal d’exécution.
Jacques Veschambes, en fuyant, vendit tout le mo
bilier mort et v if de la succession de son père, et laissa les
biens dégarnis de bestiaux.
L e premier octobre 1738, Antoine et Pierre Vescham
bes, frères, Marguerite, Françoise et Anne Veschambes,
nièces d’Antoineet Pierre, se virent obligés de prendre
à cheptel , d’un sieur Teillard , marchand ù M u r â t ,
vingt-quatre vaches suivies de dix ve a u x , quatre bourrets et deux doublons, m o y e n n a n t 868 francs ; ils ache
tèrent les meubles et outils d’agriculture nécessaires h
l’exploitation des biens : le prix de ce cheptel a encore
été remboursé par Jacques Valarcher.
Ces précautions n’empechèrent pas la saisie de tous les
fruits, de la part des collecteurs, pour les années 1738,
1739 et 1740. Antoine et Pierre Veschambes s’eu ren
dirent adjudicataires.
�f
7)
.
Antoine Veschambes ayant pris connoissance des pa~
piers de la famille , découvrit le testament de son père,
¿le 1696. Il apprit, par cet acte, qu’à défaut d’élection
faite par Catherine Com bart, sa m ère, le titre universel
reposoit sur sa tête. Il fit contrôler ce testament le premier
décembre 1741, se porta héritier de François Veschambes,
son p è re , et obtint, le 22 février 1743* ^ l’élection de
S ain t-F lour, une sentence qui déclara toutes les saisiesde fruits nulles, en fit main-levee à A ntoine Vesehambes,
comme propriétaii’e des biens. Cette sentence fut signifiée
le 23 février 1743, tant aux saisissans qu’à Pierre et
Jacques Veschambes, au dernier domicile de ce dernier,
en parlant à son fils. Cette sentence n’a jamais été atta
qu ée, et a acquis l’autorité de la chose jugée.
L e premier février 1 7 4 1 , Françoise Veschambes con
tracta mariage avec Jacques V alarcher; elle se constitua
tous ses biens , sans entendre néanmois^/àm? aucun acte
préjudiciable.
L e 14 mars 1744, Antoine Veschambes, qm étoit en
possession de tous les biens de Jacques, son père, en vertu
de son testament, fit donation au profit de Jacques Valarclier, de tous les droits par lui acquis, tant par le tes
tament de François Vescham bes, son père , que p a rle
deces de Catherine Com bart, sa mère. Cette donation
comprend même les droits rescindans et rescisoires ; elle
contient tradition actuelle et réelle; elle a été insinuée et
revêtue de toutes les formalités prescrites. Jacques V a îa relier s’est mis en possession de tous les biens de François
Vescham bes, a payé tous les créanciers qui se sont
présentés, et a joui de tous les biens sans trouble de^
puis, le moment de celle donation»
�(8 )
L e 31 mai 1744, mariage de Marguerite Veschambes,
autre fille de Jacques, avec Antoine Dauzat. Pierre Ves
chambes , son oncle consanguin, l’institue son héritière
universelle.
L e 4 juin 1744, traité entre Catherine Veschambes ,
veuve de Jean N aufary, et Pierre Naufary, son fils et
son héritier, et Jacques Valarcher, par lequel la veuve
Naufary et son fils cèdent à Valarcher tous leurs droits,
et tout ce qui peut leur rester dû sur la succession de
Françoise et Jacques Veschambes, en vertu du traité
passé entre Jacques Veschambes et Catherine Combart,
le 3 mars 1710.
L e 16 juillet 1744, mariage d’Anne Veschambes, mère
et belle-mère des appelans, avec Jacques de Douet. Par
ce contrat, Anne Veschambes, majeure, donne pouvoir
à son mari de rechercherions ses biens, traiter et tran
siger d’iceux , et en donner quittance.
L e 23 juillet, même année, cession de Jacques de Douet
au profit de Jacques V alarch er, de tous les droits suc
cessifs paternels et maternels d’Anne Veschambes , même
de ceux qui pouvoient lui revenir du chef de François
Vescham bes, frère et beau-frère commun: cette cession
fut consentie moyennant i 5 oo francs et quelques meubles,
le tout payé par Jacques Valarcher.
La condamnation de mort prononcée contre Jacques
Veschambes avoit entraîné la confiscation de ses biens.
M . de Montboissier, seigneur haut-justicier les réclamoit :
le 10 janvier 17 6 7, il se départit de tous scs droits eu
faveur de Jacques Valarcher et de Françoise Veschambes,
moyennant 60 francs de rente annuelle, et sans retenue;
plus,
�fo j
plus, 300 francs pour frais faits au bailliage de Saint-Flour,
et à Cheylades. Cet acte prouve que tousses biens du fu
gitif consistoient dans le petit domaine qu’il avoit pris
en empliitéose du sieur Dusaillant. L a confiscation ne
frappoit que sur cet objet.
L e 4 juillet 1757 , traité portant cession entre Fran
çois Vescliambes , mari de Catherine, à Jacques Valarc h e r , moyennant une somme de 2200 francs, payée par
ce dernier.
L e p r e m i e r février 1780, mariage de Jeanne V a la r-'
cher, fille de Jacques, avec Antoine Faucon ; elle est
instituée lieritière universelle de ses père et mère, et de
Marg uerite Vescliambes, femme Dauzat, sa tante.
La paix de la famille n’avoit plus été troublée jusqu’au
30 brumaire an 6, que la dame de Dienne et sou mari
imaginèrent d’attaquer les intimés en partage des succes
sions de Jacques Vescliambes et Geneviève la Vaissière^
leurs aïeux communs, pour leur en être délaissé leurs
portions afférentes, ainsi que ce qui devoit leur revenir
par le décès des deux mâles qui avoient profité du droit
d’accroissement d’Anne ? Michelle et Marguerite Vescliambes.
. ..
Les intimés opposèrent à cette demande le traité du 16
juillet 1744; mais les appelons demandèrent la nullité
de ce traité, sur le fondement que Jacques de Douet
n’avoit pas eu la faculté de vendre par son contrat de
mariage; que des-lors il qvoit aliéné des biens dotaux,
contre la prohibition de la coutum e; et ils c h e r c h è r e n t à
prouver que la demande en nullité 11’étoit pas éteinte
par la prescription.
B
-M
�Ils voulurent encore écarter le traité fait avec M . de
Montboissier, et soutinrent que la confiscation n’âvoit
pu avoir lieu, dès qu’on étoit hors d’état de rapporter le
procès verbal d’exécution du jugement de mort.
Toutes les prétentions, les défenses et les explications
données par les parties, n’avoient pour objet que les biens
2?ersonnels de Jacquds Vescliambes ; et sur ces contestations
il intervint au tribunal de S a in t-F lo u r , le 13 ventôse
an 8, un jugement qui déclare nul le traité du 23 juillet
1744, passé entre Valarcher et Jacques de Douet ; con
damne Valarcher et sa femme à venir à partage des biens
de Ja cques Veseham bes et Geneviève la V a issièr e ,
pour en etre délaissé aux appelans un sixième de leur
chef, un tiers dans le sixième que François Veseliamhes,
frère , décédé ab intestat, amendoit de son chef; un tiers
dans les deuxf autres sixièmes que ce même frère amendoit dans les successions du chef des deux filles forcloses ,
avec restitution des jouissances et dégradations depuis le
décès de Jacques Vesehambes et Geneviève la Vaissière.
On excepte de la restitution des jouissances toutes les
a n n é e s qu’a duré le 'mariage de Jacques de Douet avec
A nne Vesehambes. La dame de Dienne est tenue de rap
porter la somme de i oo francs, prix du traité de 1744 ,
et elle est également chargée de conférer proportionnel
lement 'les deux dots des iilles foi’doses ; elle est débou
tée dé sa» demande relative au partage de la succession
cl’Antoine Vesehambes; il est ordonné que les parties
conviendront d’experts, pour procéder au partage; les
dépens sont compensés pour etre employés en frais de
5
partage.
�Appel de ce jugement de la part du sieur Valarchev
et de Françoise Veschambes. La dame de Dienne et son
mari interjettent aussi appel incident de ce jugement, en
ce qu’ils avoient été condamnés au rapport de la somme
de i oo francs reçue par leur père; ils prétendent devoir
être déchargés du rapport de cette somme, parce qu’ils
ne sont pas héritiers de Jacques de D o u e t, leur père et
beau-père.
Il est bon de remarquer que l’appel de Valarcher et
sa femme étoit restreint au seul chef du jugement qui '
avoit prononcé la nullité du traité de 1744, et que, de
leur côté, les sieur et dame de Dienne ont respecté ce
.jugement, quant au chef qui les déboutoit de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Veschambes,
ainsi que de celui qui rejetoit également leur demande
en réduction du testament de 1693, à. raison de ce que
les biens étoient situés en coutume, et que le testateur
n’avoit pu donner que le quart. On ne s’est pas occupé
de ces deux objets , parce que tout est jugé entre les
parties sur ces deux points, et qu’il est inutile de grossir
le volume de la procédure qui n’est déjà que trop con
sidérable.
5
Sur les appels respectifs, arrêt de la cour,, du 22 ther
midor an 8, qui confirme le jugement du tribunal de
Saint-Flour, respectivement à la nullité du traité, et or
donne, avant faire droit sur l’appel incident, que Valar
cher et sa femme feront preuve, tant par titre que par
témoins , que la dame de Dienne a fait acte d’héritier
de Jacques de Douet, son père, en s’em p aran t de tout
B a
�m
( 12 )
ou de partie de sa succession, sauf la preuve contraire:
la moitié des dépens est réservée.
>
? En-vertu de cet arrêt, les experts ont été nommés
pour procéder au parLage. Valarelier et sa femme de
leur côté ont fait procéder à l’enquête sur l’appel incident.
La dame de Dienne a fait aussi une enquête contraire.
Les experts nommés se transportèrent pour vaquer
à leurs opérations ; il fallut établir la consistance de la
succession de Jacques Veschainbes, auteur commun; il
n’avoit laissé autre chose que le petit domaine qu’il avoit
pris à titre d’emphitéose du sieur Dusaillant; et encore
falloit-il en distraire le principal de la rente empliitéotique, qui avoit été remboursé par Jacques Vala relier.
La modicité de cette succession fait disparoître le
prestige. La dame de Dienne voit évanouir ses préten
tions chimériques, ses calculs exagérés, et alors elle veut
soutenir que les biens de François Veschambes, père de
Jacques, doivent entrer dans le partage; elle veut qu’on
y comprenne le grand domaine de la Buge qui avoit
appartenu à François.
Elle feignoit sans doute d’ignorer les répudiations
réitérées de Jacques Veschambes, son aïeul, l’institution
de François, son bisaïeul, au profit d’Antoine; elle vou■
loit mettre également de coté la disposition du jugement
de Saint-Flour qui la déboutoit de sa demande, soit en
réduction du testament de François, soit en partage de
la succession d’Antoine. Les opérations des experts furent
arrêtées; et, le i cr. messidor an 9 , nouvelle demande
des appelanSj tendant ù ce que la succession de Jacques
�3
( ï )
Vcschambcs fût composée, non-sculcmcnt des b'ens pr.r
lui acquis, mais encore cl’un dixième dans la succession
mobilière et immobilière de François Vcschambcs, son
p ore, eu égard au nombre de neuf enfans , Catherine
Combart comptant pour un ; d’un quart dans ceux de
sa mère, eu égard au nombre de quatre enfans; et qu’en
suite les jugemens des 16 ventôse et 22 thermidor an 8
fussent exécutés suivant leur forme et teneur.
C’étoit évidemment revenir contre la chose jugée.
I-e sieur Valareher et sa femme soutinrent qu’ils
étoient non-recevables dans leur demande ; ils récla
mèrent différons prélèvemens sur les biens personnels
de Jacques et sur ceux de François, son fils. Jeanne
"Valarclier, femme F au con , en sa qualité d’héritière
instituée de Marguerite Veschambes, femme Dauzat,
sa tante, demanda à être reçue partie intervenante pour
assister au partage. Toutes les parties ainsi réunies, les
intimés opposèrent que le testamént avoit été approuvé,
et que 'toutes demandes en réduction, comme toutes
réclamations contre la qualité d’Antoine , héritier ins
titué, scroieut évidemment prescrites, si déjà la question
n’étoit jugée, soit par le jugement de Saint - Flour et
1 arrêt de la cour d’appel, soit par la sentence de l’élec
tion de Saint-Flour , signifiée en 1743 , et qui n’étoit pas
attaquée. E11 conséquence les intimés conclurent que sans
s’arrêter à toutes ces demandes, il fût expédié à Jeanne
Valareher , intervenante dans les biens p e r so n n e ls de
Jacques, du chef de Marguerite Veschambcs , femme
D auzat, sa taule, un sixième qui étoit sa p o rtio n affé
rente; que la nia: se de la succession de J a c q u e s suroit
�^14^
seulement composée des biens désignés au bail ernpliitéotique de 1729 ; que cette succession seroit respon
sable, envers Valarclier et Françoise Veschambes, de
l’entier mobilier mort et v if , provenu de la succession
de François Vescliambes , dont Jacques s’étoit emparé et
qu’il avoit vendu lors de son évasion ; qu’elle seroit éga
lement responsable des jouissances par lui faites des biens
de François, depuis 1706 jusqu’en 1738, ainsi que des
intérêts des jouissances et du mobilier; que ces divers
objets seroient imputés et précomptés sur la portion
qu’amendoient les appelans ; que la dame de Dienne fût
condamnée à rembourser préalablement, et avant toute
mise en possession, et toujours dans la proportion de son
amendement, les dots de Miclielle et Catherine Vescliambes , les dettes de la succession de Jacques acquittées par
Valarclier, avec les intérêts ; que de cette succession seroit
distraite la somme de 300 francs que Jacques avoit donnée
à titre de préciput h M iclielle, sa fille, femme Samson,
et qui avoit été payée par Valarclier.
Les intimés firent en même temps donner copie de
tous les titres qu’on a analisés jusqu’ic i, notamment du
bail du 13 avril 1700, consenti par Jacques Vescliambes,
du domaine de la Buge, appartenant à François, son père;
de la répudiation de Jacques Veschambes, du 22 no
vembre 1712; de la sentence du i mars 172 1, rendue
entre Jacques Veschambes, et M e y , marchand à Billom ,
qui décharge Jacques Veschambes des condamnations,
attendu sa répudiation; des extraits des rôles de contri
bution , qui prou voient la jouissance précaire de Jacques
Veschambes.
5
�4
( i5 )
V oici le détail des prélèvemens demandés par lesr
intimés.
D ’abord, comme on l’a d it, la restitution du mobi
lier et des jouissances, les dots de Miclielle et de Cathe
rine Veschambes, le remboursement de la valeur actuelle
des biens immeubles de François Veschambes, vendus
par Jacques au sieur d’Estaing, seigneur de Cheylades,
le 19 avril 1708, la c o m p e n s a tio n jusqu’a due concur
rence avec les jouissances adjugées aux appelans, d u
capital de cheptel du 24 octobre 173^*
Plus, le remboursement des dettes de la succession de
Jacques Veschambes, payées par Jacques Vala relier; les
quelles dettes consistent, i ° . en la somme de 1200 f r . ,
prix principal de la rente empliitéotique de 1729, ainsi
que les arrérages d’icelle, suivant la quittance; 20. la
somme de 261 fr. 90 cent, due i\ René Teillard par
défunt Jacques Veschambes, en vertu de jugemens qu’on
rapporte, tout quoi a été payé par Jacques Valarelier ,
suivant un traité du 26 mai 1744; 30. la somme de 398 fr.
payée pour frais de la procédure criminelle, ainsi qu’il
résulte du traité du 10 janvier 1767; 40. une somme de
63 fr. due par Jacques Veschambes ¿1 défunt GuyonD a u ty , par obligation du 29 décembre 1708, et dont la
condamnation fut prononcée avec les intérêts contre V alarelier, par jngement du
décembre 1761 ; ». en une
somme de 329 fr. avec les intérêts, due par Jacques Vcschambes à sieur Jean-Baptiste Teillard, par obligation
du 19 juin 1736; 6°. une somme de 162 fr. pour arré
rages du bail à rente de 1729, ou blé prêté à défunt
Jacques Veschambes par un sieur llaynal de Tissonuières,
5
5
5
�( x6 )
fermier de Cheylades, et dont la condamnation avoit été
prononcée par sentences des 20 avril 1736 et 23 février
17 3 7 , signifiées le 10 septembre 1758; suivies d’autre
sentence contre Yalarcher et sa femme, du 17 octobre
1758; 7U. une somme de 169 fr. provenant d’arrérages
de la rente de o fr. portée au bail de 1729, et dont la
condamnation avoit été prononcée en faveur de Gilbert
Lagravières, par sentence du
août 1752; 8°. une
somme de 36 fr. pour reste de celle de 80 fr. due
par défunt Jacques Veschainbes à Catherine, sa sœur,
suivant une reconnoissance par lui souscrite, et suivie
d’une sentence de condamnation.
Les intimés se réservèrent tous autres droits.
I-es sieur et dame de Dienne, à leur tour, en persistant
à demander que la succession de Jacques fût composée
de sa portion dans les biens de François, demandèrent
la réduction des avantages faits par défunt François
Vcschambes, au profit de sa seconde femme. Ils pré
t e n d ir e n t que Jacques Vcschambes étoit aux droits de
Marguerite, enfant du second l it , suivant une cession
du 21 octobre 17 14 ; ils demandèrent la portion de
cette Marguerite ; ils conclurent encore à ce que la succes
sion de Jacques fût composée du quart des biens délaissés
par Marie Jarrige, sa mère, d’un tiers de sixième qu’amendoit François V e s c h a in b e s , frère d’A n n e, et décédé
ab in testa t, sans postérité, le tiers de l’accroissement
revenant à François Vcschambes dans les deux sixièmes
qu’amendoit les filles forcloses.
5
5
Cet acte du 21 octobre 1714? ne contenoit pis une
cession de droits successifs de la part de Marguerite Vescluiinbes,
�( *7 )
cbambes , mais seulement un transport d’une -somme ue^
y o fr. que Marguerite Vescbambes prétendoit avoir a
répéter. Il étoit donc ridicule que les sieur et dame de
Piçnne voulussent prétendre que ce transport faisoit cesser
M e t de la répudiation de 1712. C’est ce que repondi-^
rent Jacques Valarclier et sa,femme, et c?cst le,dernier
acte de Jacques Valai’é h e r, qui décéda bientôt après
Jeanne Valarclier, qui ne figuroit d’abord que comme,
partie intervenante, s’est subrogée au lieu et place de son
père; et en cet état, la cause portée eq. l’audience du 11
prairial an x 1 , jugement contradictoire au tribunal civil
de M urât, qui , faisant droit sur toutes les demandes,
déboute les sieur et dame de Dienne de leur demande
tendant à ce que la succession de Jacques Vescbambes
fûteomposée d’une portion des biens deFrançois; ordonne
que cette succession de Jacques sera composée, i°. du
quart des biens de Marie la Jarrige , sa ,mère et des
intérêts à compter de 1738 , époque de l’absence de Jac
ques ; 20. des biens par lui acquis , et des jouissances telles
qu’elles sont fixées par le jugement du tribunal civil du
Cantal , du 16 nivôse an 8 ; 30. de la somme de 760 f r . ,
et de la valeur d’ une bourrète pour le pr,ix de la subro
gation faite à Jacques par Marguerite Vesclnambes, sa
sœur du second lit , le 20 octobre 1 7 1 4 , avec intérêts
h compter de 1738 ; 4«. des créances que la dame de
Dienne et son mari établiront avoir été payées par Jacques
en l’acquit de la succession deFrançois , avec les intérêts
à compter de 1738 , si mieux n’aime la dame de Dienne
rendre compte des jouissances du domaine de la Buge ,
appartenant à François Vescbambes, depuis 1701 ? jour
C
5
�c« Ÿ
du bail fait par Jacques Veschambes, des biens de son
p è r e , sous la déduction de la nourriture et entretien
fournis aux frères et sœurs de Jacques ; auquel cas le
tribunal ordonne que les intérêts des créances ci-dessus
courront à compter de l’époque où elles ont été payées ;
que ceux de la créance de yôo fr. entreront dans la
masse, à compter du premier octobre 17 14 , et ceux de
la portion de la dot de Marie la Jarrige revenant à
Jacques Veschambes , à compter de la mort de Fran
çois , sauf aux sieur et dame de Dienne à tenir compte
aux Valarcher des créances dont ils justifient le paye
ment , suivant la liquidation qui en sera faite par les
experts nommés par les parties, et qui continueront de
procéder au pai’tage. Sur le surplus des demandes, les
parties sont mises hors de cause , les dépens sont com
pensés pour être employés en frais de partage.
Ce jugement est m otivé, i°. sur la répudiation faite
par Catherine Combart, comme tutrice des enfans du
premier et du deuxième l i t , le 2 mars 1700; 2°. sur
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, du
10 avril 1701 , qui permit à Jacques Veschambes de
jouir sans qu’il puisse être réputé héritier; 30. sur la
répudiation de Jacques Veschambes, du 22 décembre
1712 ; 40. sur la sentence du 14 mars 1721 , qui renvoie
Jacques Veschambes de la demande d’un créancier du
père ; renvoi motivé sur sa répudiation ; °. sur le bail
de ferme du i avril 1700 , et sur tous les actes de Jac
ques Veschambes qui prouvoient qu’ il n’avoit jamais
voulu prendre la qualité d’héritier de son père.
Les premiers juges se fondent encore sur le principe
5
5
�Hf
( '9 )
qu’il faut être né et c o n ç u pour succéder ; et que Jacques
Vesehambes n’étant pas encore marié loi’s de sa répudia:- ,
tino, ses enfans ne pouvoient se dire héritiers de leur aïeul.
Par un autre motif du jugement, il est dit que le
transport de Marguerite Vesehambes ne peut donner
aucun droit d’hérédité, parce qu’elle n’avoit vendu qu’une
créance , et n’avoit pas même pris cette qualité.
L e tribunal civil a encore pense que Jacques Vescliambes , a ya n t r e n o n c e a la succession de son p e r e ,
n’étoit pas recevable à critiquer son testament; mais sur
la demande en rapport des jouissances faite par Jacques,
des biens de son père, il a paru aux premiers juges que
tous les enfans avoient joui en commun, et qu’il n’étoit
pas même établi que Jacques Vesehambes eût vendu et
dissipé le mobilier de son père.
Ce jugement ne faisoit pas le compte de la dame de
Dienne qui voyoit évanouir toutes ses espérances , et
elle s’est déterminée à en interjeter appel purement et
simplement; et Françoise Vesehambes et la dame Valar
cher, sa fille, se sont elles-mêmes rendues incidemment
appelantes, en ce que la dame de Dienne n’avoit pas été
condamnée à rendre compte des jouissances perçues par
Jacques Vesehambes dans les biens de François, à res
tituer le mobilier mort et v if qu’il a voit vendu ou dis
sipé ; en ce que ce jugement avoit ordonné que la somme
de 750 f r . , prix du traité du premier octobre 17 14 ,
seroit portée dans la succession de Jacques Vesehambes;
et en ce que les dépens avoient été compensés, pour être
employés en frais de partage. Les intimés ont conclu à
ce que, en émendant quant ù ce le jugement, la dame
C 2
S
�v»;
(
20 \
de D ie n n e fût Condamnée à restituer ces jouissances avec
intérêts, le mobiliër mort et v if iiussi avec intérêts; qu’elle
fût déboutée de sa demiinde relativement au second chef.
f 1‘
I
If-'
f
et qu’enfin elle fût condamnée au x dépens.
Il
fulloit bidri aussi faire statuer sur l’appel incident
interjeté par la dame de D ien n e, du jugement du 16 ven
tôse, an’ Ô, en ce qu’elle avoit été condamnée au rapport
de la somme de i 5 oo fr. , prix de la cession consentie
par Jacques de D ou et, son p è re , en 1744. On se rap•pelle que la cour avoit interloqué les parties sur ce
point ; elles ont enquêté respectivement : les enquêtes
ont été signifiées ; là dame Faucon s’est fait subroger
au lieu et placé de son Jpère; les deux appels ont été
joints par arrêt de la c o u r, et les parties en viennent
aujourd’hui sur le tout. ‘
On sent qu e, d’après l’analise de tous les actes dont
les parties argumentent respectivement, cette cause né
cessite un grand détail auquel on 11e veut pas se livrei*
dans ce moment. On se Contentera de présenter les prin
cipaux moyens des intimés, pour ¿lire confirmer le ju
gement dont est appel dans la partie qui réduit la suc
cession de Jacques Véschambes à sa juste valeur, et pros
crit les prétentions exagérées des appelans.
L e jugement de Saint-Flour , en date du 16 ventôse
an 8 , a débouté les sieur et daine de Dienne de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Vescliambes. Cette disposition’du jugement est indéfinie; aucune
des parties iieTa attaquée dans ce chef : il y a donc chose
irrévocablement jugée, et tftut ce que proposent les appelans à cet égard est 'plus que subtilité.
�in
#
*
c
)
Ils prétendent que, dans le motif de ce jugement, il
y est dit que les sieur et dame de Dienne n’ont pas établi
qu’Antoine Veschambes eût d’autres biens que le mon
tant de la destination à lui faite par son p è r e , et les droits
à lui échus du chef de sa mère.
Aujourd’hui on prétend qu’Antoine est héritier uni
versel de François, son p ère, en vertu du testament de
1696 : il a donc plus que la d e stin atio n qui lui avoit etc
faite ; dès-lors le dispositif doit être subordonné aux
motifs -, ot comme les sieur et dame de Dienne n’ont été
déboutés qu’à raison de ce qu’Antoine n’avoit alors que
sa légitime, ils rentrent dans leurs droits, dès qu’il en
avoit davantage.
Vouloir subordonner le dispositif du jugement aux
motifs qui précèdent, ce seroitun système nouveau. Tous
les jours on rend des jugeinens sages et justes dans leurs
dispositions, quoique les motifs puissent être critiqués :
mais ce n’est que le dispositif qui juge , qui règle les
droits des parties ; et ici la disposition est indéfinie : tout
est terminé pour la succession d’Antoine.
D ’ailleurs, les premiers juges 11’ont-ils pas dit égale
ment qu’Antoine avoit approuvé le testament de son père;
que les sieur et dame de Dienne ne pouvoient s’aider de
son chef, ni de la réduction au quart, d’après la coutume,
ni de la réduction à une portion d’enfunt moins pre
nant , d’après l’édit des secondes noces. Voilà donc d’au
tres motifs qui sufïisoient bien pour faire débouter les
sieur et dame de Dienne. Ce qu’on a dit de plus , quoique
indifférent dans la cause , n’étoit que pour fortifier davan
tage la proposition qui étoit adoptée; c ’ e s t - à - d i r e , quo
/
�les sieur et dame de Dienne étoient étrangers h la suc
cession d’Antoine Vescliambes.
Mais quand on admettroit que le motif n’est pas judi
cieux , tous les jours on confirme les dispositions d’un
jugement sans s’arrêter aux motifs ; et si la chose n’étoit
pas irrévocablement jugée , les intimés n’auroient-ils pas
un moyen plus puissant encore à opposer aujourd’hui ;
le titre universel d’Antoine Vescliambes , son appréhen
sion des biens en vertu de l’institution portée au testament
de son père , la sentence de l’élection de Saint-Flour
q u i , en cette qualité , lui a fait main-levée des saisies de
fruits, sa longue possession depuis cette époque, et enfin
la donation qu’il a faite au profit de Jacques Valarcher.
Mais les sieur et dame de Dienne prétendent que c’est
une erreur d’avancer qu’Antoine étoit héritier institué .
de son j)ère ; qu’il n’avoit qu’une somme de iooo fr. par
ce testament. A la vérité ils conviennent qu’il étoit ins
titué à défaut d’élection de la part de sa mère ; mais ils
soutiennent que la mère ne devoit élire qu’en cas de
convoi ; que le cas prévu n’est pas arrivé , puisque Cathe
rine Combart est restée veuve.
C ’est étrangement raisonner, et commenter singulière
ment un testament qui n’a rien de louche ni d’équivoque.
On voit clairement que François Vcschambcs n’a voulu
faire , au profit de sa femme , qu’une institution fidu
ciaire. A la vérité il veut qu’elle soit privée de l’hérédité
en cas de convoi ; mais, dans un cas contraire, elle doit
également rendre l’hérédité à tel de ses enfansque bon lui
semblera , sans qu’elle soit tenue à aucune reddition de
compte. Dès-lors le convoi Pobligeoit d’abandonner l’hé-
�( 23 )
l'éclîté et de rendre compte ; la viduité l’astreignoit seu
lement à la rendre sans aucun compte de gestion. Aussi
le testateur ajoute-t-il, que dans le cas où sa femme
viendroit à décéder sans avoir nommé tel de leurs enfans
pour h éritier, il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héritier ; il le nomme dès à présent audit
cas et non autrement ; c’est-à-dire , en cas de décès de
sa femme sans élection. O r, Gathex-ine Combai*t est mox*te
sans élire : c’est donc Antoine qui seul a été valablement
saisi de l’institution ; et en supposant que les sieur et dame
de Dienne n’eussent été déboutés de leur demande en
partage de cette succession que parce qu’Antoine n’avoit
qu’une simple légitim e, ilfaudroit aujourd’hui les déclarer
non-recevables, dès qu’Antoine étoit héritier universel.
Les sieur et dame de Dienne, tournant toujours autour
d’un cex’cle v ic ie u x , disent qu’au moins Antoine n’a eu
de Catherine Combart, sa mèx’e , qu’une destination en
argent. C’étoit Cathexùne Veschambes , sa fille aînée ,
femme Naufaiù, qui avoit été instituée son héritière.
Si Catherine Yesclxambes a fait une cession au pi’oiit
de Jacques Valax-clier , cette cession ne comprend que
des créances des sommes elle l’estées dues -, mais qu’ im
porte au sieur et dame de D ien n e, et que peuvent-ils
avoir de commun avec Catherine Combart? d’une p a r t ,
cette dernière n’avoit porté qu’une dot m obilière, et de
l’autre, les sieur et dame de D ie n n e , qui représentent
un enfant du premier lit , ne pourroient avoir x*ien à
prétendre sur les biens Combart , qui appartiennent
exclusivement aux enfans dxx second lit.
Antoine Veschambes étoit donc le seul px’opriétaxrc des
�( M )
Liens de François. Jacques avoit répudié à la succession
de son père ; s’il a joui des biens , ce n’est point à titre
d’héritier ; il n’en a joui qu’en vertu de l’ordonnance
du lieutenant général de Saint-Flour : sa répudiation a
été produite en jugement , et lui a servi à écarter les
demandes des créaciers de son père. Depuis 1738 , c’està-dire, depuis soixante-quatre ans , Antoine Veschambes
a joui de tous les biens comme héritier : la sentence de
l’élection de Saint-Flour lui a donné cette qualité.
L a dame de Dienne a bien senti que cette sentence
étoit un obstacle invincible à sa prétention ; mais elle
prétend que cette sentence est susceptible d’être attaquée,
et elle déclare en interjeter incidemment appel. Il faut
convenir que cet appel incident est d’un grand poids
contre une sentence qui a été signifiée à Jacques Ves
chambes en 1743 , et qui n’a jamais été attaquée par lui
ni ses descendans.
On a vu également que Jacques Valarcher réunissoit tous les droits de ses beaux-frères et belles-sœurs ,
par les différentes cessions dont on a fait le détail. Les
sieur et dame de Dienne veulent écarter ces différentes
cessions par un acte du 3 mars 1710 , qui émane de
Catherine Combart ; et 011 lui fait dire qu’elle cède ses
droits personnels , ainsi que les droits et portions héré
ditaires de chacun de ses enfans, à Jacques Veschambes ,
à la charge par lui de payer une somme à chacun , sui
vant le règlement fixé par cet acte.
Mais Catherine Combart n’avoit pas qualité pour traiter
valablement des biens doses enfans; elle n’en étoit pas
même la tutrice ; elle ne prend d’autre titre que celui
de
�'
.
(
2 5
)
'
âe mère pieuse. D ’ailleurs cet acte n’a point eu d’exécu
tion ; Jacques Veschambes n’a jamais rien payé du prix ;
les sieur et dame de Dienne n’en rapportent point de
quittances, et sont dans l’impossibilité d’en rapporter;
enfin cet acte n’est qu’un simple transport de créances
que lesenfans pouvoient avoir en vertu du testament de
leur père. Jacques Veschambes n’y pi’end point la qualité
d’héritier de son pèi*e ; Catherine Combart n’y a que celle
de créancière : cet acte n’auroit donc jamais eu l’effet de
faire c o n s id é r e r Jacques Veschambes comme héritier de
François ; et la preuve qu’il n’a jamais voulu l’être, résulte
de sa répudiation et de la sentence rendue contre M e y ;
tous ces actes bien postérieurs ù la prétendue cession
de 1710.
Les sieur et dame de Dienne dissertent longuement
sur la question de savoir si Jacques Veschambes seroit
aujourd’hui non-recevable à critiquer le testament de
son père. Ils savent bien que le jugement de Saint-Flour
a encore rejeté cette prétention ; mais ils croient pou
voir revenir sur cet objet : ils soutiennent qu’il n’est pas
nécessaire d’être héritier pour demander la réduction
portée par l’édit des secondes noces. Suivant e u x , un
fils du premier lit qui a répudié à la succession de son
p è r e , peut tout de même demander le retranchement
de l’é d it, parce qu’il tient ce bénéfice de la l o i , non
comme héritier , mais comme enfant.
En lisant cette dissertation, on peut douter que la dame
de Dienne ait bien compris ce qu’elle vouloit dire. : En
effet, où pourroit la conduire cette réduction ? elle ne
conccraeroit que Catherine Combart qui scroit réduite à
D
0,
�( *6 )
#
une portion d’enfant moins prenant, et q u i , par le tes
tament de son m a ri, n’étoit elle-même qu’héritière fidu
ciaire ; mais alors cette réduction ne profiteroit qu’à l’hé
ritier institué, et cet héritier , c’est Antoine Veschambes.
Jacques qui avoit répudié à la succession de son père,
ne pou voity rien prétendre ; la dame de Dienne n’amendoit rien du chef d’Antoine : c’est encore une chose jugée.
L a cession de Marguerite Veschambes , troisième du
nom , ne oontenoit qu’un transport d’une créance de
y o fr.; ainsi tout ce qu’a dit la dame de Dienne sur ce
point, est une énigme dont on attend la solution ou h
m o t, lorsqu’elle donnera plus de développement à ses
moyens.
Vient l’appel incident de la dame Valarcher et de sa
fille. L e jugement dont est appel a dispensé la dame de
Dienne de restituer les jouissances que son père avoit
perçues dans la succession d’Antôine Veschambes. Elle
est également dispensée de la restitution du mobilier
mort et v if, ainsi que des intérêts du tout. Cependant
il est reconnu par toutes les: parties que Jacques Ves
chambes a joui de tous les biens de son père; qu’il a
vendu et dissipé une portion des immeubles ; qu’il a
également dilapidé le mobilier mort.et vif, et qu’il s’en
fit une ressource , lors de son é v a s io n .
La dame de Dienne même se fait un moyen de la
jouissance de son père, pour soutenir qu’il étoit héritier.
Les intimés prouvent au contraire, soit par la répu
d i a t i o n personnelle de Jacques Veschambes, soit par
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, soit
enfin par la sentence rendue contre M e y , créancier de
5
�«1-2&
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'
( 27 )
la succession de François Veschambes, que la jouissance
de Jacques n’étoit que précaire ; qu^il n’a possédé ces
biens que sous le prétexte qu’il étoit créancier; et dèslors il en doit nécessairement la restitution, sauf la comr
}
pensation jusqu’à due concurrence , avec les créances
qu’il pourrait avoir acquittées; et il est prouvé qu’il n’en
avoit payé aucune.
' P a r quelle fatalité les juges dont est appel n’ont-ils
donc pas adjugé cette restitution de jouissance, ainsi
que celle du m obilier?
'
1
Ils ont donné pour motif qu’il paroissoit que tous les
enfans avoient joui en commun. Mais, i°. rien n’établit*
cette jouissance commune; il n’y avoit pas même de;icrt-fT
habitation entre les parties. 20. Eli Vdmett.-ùnt 'cette co
habitation , tous les enfans étoient d’un fige à gagner
leur nourriture et entretien , surtout dans la condition
des parties. Il est d’ailleurs établi que Jacques V es
chambes seul avoit ailcrmé‘les'biens ; que le •prix de la
ferme étoit délégué à ses créanciers'personnels , notam
ment au sieur Dusaillant. Le'prix des ventés par lui con
senties a également tourné ù son profit. Ce bail à cheptel
de 1738 prouve encore que Jacques Veséhîimbes avoit
vendu tous les bestiaux. :L a disposition du j u g e m e n t est
donc erronée et injuste en cette partie. E t certes ! si
quelqu’un peut invoquer1 là faveur dans iine cause' de
ce genre , elle serait toute pour ce cohéritier soigneux
et diligent qui a payé les dettes, traité' avec le père de
la dame de Dienne, sur la foi de s;6h 'c o n tr a t de ma•
•
'
f*
n a g e , et qui, quarante ans après, se voit assailli d'une
! ’
*
*
•
•
|
�[ 28 )
demande qui a tout l’odieux d’une vieille recherche ,
absolument sans intérêt.
Les intimés n’ont-ils pas à se plaindre aussi de ce que,
sur une demande exagérée qui tend à revenir contre
la chose irrévocablement jugée, qui a occasionné des
frais aussi considérables, les dépens aient été compensés
pour être employés en frais de partage.
Cette-espèce de compensation fait que chacun supporte
les dépens dans la proportion de son amendement, et
il en résulte que la dame de Dienne n’ayant qu’une
portion très-exigu ë à réclamer dans la succession de
Jacques Yeschainbes, son aïeul, succession qui par ellemême est déjà très-modique, feroit supporter aux intimés
la,presque totalité des dépens qui au moins doivent être
la peine du plaideur téméraire.
, Reste l’appel incident interjeté par la dame de Dienne,
du jugement de Saint-Flour, du 16 ventôse an 8 , qui
l’obligeoit au rapport de la somme de i oo francs,
reçue par son pèi*e. Cet appel ne fait pas honneur à
la délicatesse de la dame de Dienne ; elle ne pouvoit
se soustraire à ce rapport qu’en répudiant à la succession
de son père. En même temps qu’elle attaque la répu -'
diation de son aïeul, et qu’elle veut prouver qu’il est
héritier, elle n’honore pas assez la mémoire de son père,
pour accepter sa succession ; elle veut qu’il soit mort
ir. solvable. Cependant elle s’est emparée de son mobi
lier , de ses armes ; on a vu son mari revêtu de l’habit
écarlate qu’avoit porté défunt son père. O r , d’après
Duplcssis , il n’en faudroit pas autant pour la faire
répu ter
5
�4 «.
U )
( 29 )
réputer héritière. A u surplus, la discussion des enquêtes
respectives apprendra à la dame de Dienne qu’elle auroit
dû au moins s’éviter ce désagrément, et qu’elle ne peut
se dispenser du rapport qu’on lui demande? auquel elle
a été si justement condamnée.
M e. P A G E S ( de R io m ) , ancien avocat
Me. B R U N ,
avoué.
//fcfc f^ r ,-----<*■
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Ÿ/~~JtOfc
A R IO M , de l'im primerie d e L a n d r i o t , seul im prim eur de l a
C our d ’appel.
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veschambes, Françoise. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher ; Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon, son mari, intimés et incidemment appelans ; contre sieur Vital de Dienne et dame Jeanne-Marie de Douhet, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 11 prairial an 11.
Arbre généalogique
Notation manuscrite : 3 ventôse an 13, 1ére section, jugement, après délibéré, statue sur infinité de questions soulevées dans les plaidoiries, et même pendant le délibéré, après production d'une grande quantité de titres et pièces, fixe les droits des parties dans diverses successions et détermine les bases du partage, rapports et prélèvements. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1603
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53278/BCU_Factums_G1604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
experts
gain de survie
généalogie
homicides
longues procédures
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments