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POUR
Le Sieur Antoine BADUEL, propriétaire-cultivateur,
demeurant à Lafage, commune de Saint-Clément;
et le Sieur Antoine BADUEL, 2e du nom, aussi
propriétaire-cultivateur, demeurant à Lollière, commune de Saint-Clément, défendeurs;
CONTRE
Dame Marie-Charlotte CASSAGNE-BEAUFORT d e
M ir a m o n , veuve de M. le marquis D u p l e s s i s C h a t i l l o n , agissant comme héritière bénéficiaire
de M. le marquis de Miramon, son père, demeurant
à Paris, rue du Bac, n° 128, demanderesse.
— ..................... — 1 ■
—
M adame la marquise veuve de M. Duplessis-Châtillon , représentant,
dit-elle, M . le marquis de Miramon , son père , dont elle est héritière
sous bénéfice d’inventaire , a publié u ne consultation signée par d’honorables avocats , et plusieurs Mémoires ayant pour objet de prouver
qu'elle est recevable et fondée à demander la revendication d’héritages
jadis accensés , ou à exiger le service des rentes et prestations portées
par les titres d’accensement. Les Mémoires se réfèrent les uns aux autres,
et tous ont pour base la consultation. Leur publication , en précédant
eo
demande
tu
judiciaire, semble avoir été faite pour épouvanter d’avance et décourager au moins des adversaires fort modestes sans doute,
qui ne craignent aucun danger, quand ils ont pour eux la consécration du tems et la protection des lois.
il y a quarante-cinq ans que de simples cultivateurs possèdent paisiblement et sans trouble , par eux ou leurs auteurs , des biens-im-
�(2)
meubles libres de toute redevance seigneuriale et fe’odale. Ils les ont
recueillis ainsi dans la succession de leurs païens ; ils n'ont même pas
l'idce que ce patrimoine de famille ait jamais pu être différent de ce
qu’il est aujourd'hui. Et voilà pourtant qu’après un demi-siècle , ils
son^ troublés dans leur bonne foi , comme dans leur sécurité. Celle
sécurité aurait-elle été trompeuse? Cette possession de bonne loi pen
dant un si long-tems serait-elle illusoire ? Nous ne le pensons pas.
Avec eux nous avons confiance dans les lois, et la justice qui les ap
plique. Nous croyons que M"1“ de Châtillon s’ est bercée d’espérances
chimériques, et que ses demandes ne sont ni recevables ni fondées.
F A IT S .
Madame la marquise Duplessis-Châtillon est l’une des trois filles
qui ont survé’c u à M . le marquis de Miramon , leur père. Elle seule*
cependant, a conçu le projet d’attaquer les détenteurs actuels des do
maines de la Roussicrc, hollière, Lacroux, Lajâge situés dans la cou1'
mune de Saint-Clément, et les détenteurs du moulin de Marjons
ses dépendances, situé dans la commune de Polminhac.
Elle a publié un premier Mémoire, ou consultation pour M . le marquis
Duplessis-Châtillon, qui n’a rien à dire , parce qu'à madame sa mère
seule il appartiendrait de parler dans la cause ; et cette consultation .
signée des noms les plus honorables ( i ) , datée de Paris, le 5 mai 1837 »
expose les prétentions de M. le marquis , et cherche à justifier ces pré
tentions , ce qui est dans la règle.
Madame la marquise de C hûlillon, après avoir parlé par son
’
prend elle-même la parole, et public trois Mémoires (2) , dont l’un est
particulièrement dirigé contre M. Pierre Baducl ou ses héritiers et ay‘ini'
cause, comme détenteurs du domaine de hollière. Elle y prend la qualité
d héritière bénéficiaire de M . le marquis de ¡Miramon , son per •
Dans ce mémoire, imprimé, publié avant toute citation en justice ’
M m<î de Châtillon conclut ainsi : « Plaise au tribunal c o n d a m n e r le
» sieur Baducl ou ses héritiers et ayant-cause, à payer à la requérante
» trois années des arrérages de la rente consentie par le bail cmpby
(1 ) Celle consultation est signée par MM" B o l e , l ' u . ’ I H p i n , O i > i i .o s ll.wmoï , A. P a iia OT. e l j î ;
(Je Y atw f .snil . Il est a observer fj'ic , relativement nu domaine «le Loi.ufcitis , la consultation rul
sonne sur un acte du I!) juillet 1084, totalement ¿traiter aux héritiers II aduel .
(2) Ces trois Mémoires 11e sont signés que par MM" Houe et A. P a illk t .
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(3)
tcotiquc du sixième jour de mars de l’an 1755, laquelle consiste par
chaque an, i° en 2() quintaux de fromages, tant d’été que d’automne,
pesés au Poids de la ville d’Aurillac ; 2° 45 setiers bled seigle, mesure du Mur-de-Barrez ; 3° un quintal beurre ; 4° un cochon g r a s ,
payable à descente de montagne, ou 3o livres pour prix d’icelui ;
5“ un veau gras; 6“ deux paires de chapons; 70 vingt aunes de toile
femelle; — et à se r v ir a l’avenir ladite rente, année par année, soit
aux époques fixées par le bail emphytéotique , soit à telles autres
époques qui seraient fixées par le jugement ou consenties par les
défendeurs, si mieux n’aiment le sieur Baduel et ses ayant-cause raclieter la rente ou bien déguerpir. »
Ces conclusions sont incomplettes d’après l’acte du 6 mars 1 7 5 5 ,
*ïue nous transcrivons ci-après. M me Duplessis-Châtillon oublie de de
mander l'exercice de la justice haute, moyenne et basse, le droit de retention par prclation , les lods et ventes , les tailles aux quatre cas , et
outres droits et devoirs seigneuriaux stipulés par cet acte. En effet, voici
Ce htre qu’il importe de connaître.
<( I-’an mil sept cent cinquante-cinq et lo sixième jour du mois de mars aprèsj au château de Pestels, paroisse de Polminliac , par-devant le notaire royal du
^Hlago immédiat du Carladès, résidant au lieu do Polminliac, soubsignés, présents
°s témoins ci-après nommés, fut présent très-haut et très-puissant seigneur m essire AleX;ii)(]rc-I’ inaiiuel de Cassanhes de Beaufort, chevalier, marquis do Miramon, seigneur
dudit Pestels, Polminliac, Marions, Teyssières-les-Bouliès, Saint-Chaumiel et Saint^'rgues en Jourdanne, Laroque, Saint-Clément, Brezons, Cezeps, Monréal, Nebrousse, Paulhac, Balzac, Saint-IIéran, Cocudoux, Lasalle, la Calsade, Selles,
assinhac, le Cayre, Loubegeac, Lafage, Mougranat ; baron de Foulholles et do
*°u; conseiyneur do Vie et de Thiézac, et autres ses places, liabilant en sondit châ*eau de Pestels; lequel, de gré, pur et franc vouloir, a baillé et baille par ces
I*1«seules, à nouveau bail emphytéotique, nouveau cens et nouvelle inveslison,
* *>'er|e Baduel, laboureur, habitant de la ville de Yic en Carladès, à présent
urn'u,r de M. le marquis de Boussille, en son domaine de Mourèzo, ici présent
acceptant, son domaine appelé de Lollière, dépendant de sa terre et seigneurie de
ar»(jue, composé de maison, grange, vaclial, prés, champs, terres, bois eu
C()uiniun , pâturages, communaux, moutague de Bannes au prorata, et de la
contenue de trente tôtes d’herbages, et autres terres cultes et incultes dépendant
“ dit domaine; le tout, ainsi et de même que (îeraud Prunct et scs autres précé^ens fermiers ont accoutumé de jouir, sans autre réserve que des bois propres et
Particuliers dudit seigneur, si aucuns en y a dans ledit domaine, Oîitres toutefois
flue les bois communs qui en dépendent qui demeurent de la comprise des pré
�(4)
sentes, duquel domaine de Lollière et ses dépendances, tel et do môme qu’il est
ci-dessus baillé, j compris les prés et grange situés au lieu et appartenances do
Laroque, il sera ci-après fait un état particulier cuire ledit seigneur, bailleur, et ledit
Baduel, preneur, de tous les bâtiraens et héritages qui le composent. Le présent bail
emphytéotique à nouveau cens et nouvelle investison fait par ledit seigneur marqua
de Miramon audit Baduel, pour et moyennant le cens et rente annuels, perpétuels,
seigneuriaux cl uniformes de fromage vingt-neuf quintaux tant d'été que d'automne,
portables et posés au Poids de la ville d’Aurillac; plus de la quantité de qua
rante-cinq setiers seigle, mesure du Mur-de-Barrès; plus un quintal de beurre,
un cochon gras payable à descente do montagne ou trente livres pour le prix
d’icelui, au choix dudit seigneur bailleur; plus un veau gras, deux paires cha
pons, deux ports de vin du vignoble en sondit château de Postels, et vingt aunes
de toile femelle ; lesdits quarante-cinq setiers seigle dite mesure, payables et
portables audit château de Pestels à chaque féte Saint-Michel, de môme qi'°
toutes les autres choses ci-dessus spécifiées, annuellement en leur tems et saison,
le tout censuel et raddituel, avec tous droits de directe et justice haute, moyenne et
basse, usage et exercice d’icelle, meze, mixte, impere , droit de rétention par pre~
lation , lods et ventes et tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays d’ AuuergM >
et autres droits et devoirs seigneitriaux dûs et accoutumés et contenus aux terriers an
ciens dudit seigneur de sadite seigneurie de Laroque. Auxquelles charges et conditions
ledit Baduel a accepté le présent bail en emphytéose, et sous et en c o n s é q u e n c e
d’icelui reconnaît tenir et avoir le susdit domaine dudit seigneur, marquis de Mi*,
ramon, et a promis et s’est obligé ledit Baduel de payer et porter comme il
est ci-dessus dit, les susdits cens et rente de vingt-neuf quintaux de fromage»
etc., de même que toutes les autres choses ci-dessus s p é c i f i é e s annuellement en
tous tems et saison à perpétuité, audit seigneur , marquis do Miramon et aux siens
à l’avenir, à commencer , etc., tant et si longuement qu’il jouira et sera tenan
cier dudit domaine de Lollière, lequel il a promis melliorer à son pouvoir,
ne le détériorer, vendre ni aliéner à personnes do droit prohibées, ni y nul(re
cens sur cens, ni autre pension annuelle, sans le scù , vouloir e t c o n s e n t e m e n t
dudit seigneur et de scs successeurs ; et d ¡celui domaine de Lollière faire nouvelle
reconnaissance à toute mutation de seigneur ou de paysan, toutes et ((liantes fois qu ^
en sera requis, et d’icelle comme des présentes, bailler et fournir à ses frais e t
dépens expédition en bonne et due forme audit seigneur et aux siens à l’avenir ;
et à 1 égard du droit d ontréo do la présente investison , il a été réglé entre les par*
tics à la somme de trois mille livres, etc. »
T e l est la cté dont M rae la marquise Duplcssis-Châtillon demande
1 exécution partielle contre les héritiers représentons , ou ayant-caiisc
«lu sieur Pierre B a d u e l, de même que par la consultation et les ¡>JC"
moires publics, elle reclame l'exécution d ’actes semblables concernant
�(5 )
les domaines de la Roussière, de Lafage, de Lacroux situe's , ainsi
que le domaine de Lollière , dans la paroisse ou commune de Saint—
Clément.
Mais ici, une difficulté sc présente. Par exploit du 12 brumaire an X I ,
(3 octobre 1802), M m0 A n ne-Jea nne Cassagne-Mirarnon , procédant
tant en son nom propre et p r iv é , suivant l ’acte passé à P a ris, le 20
aodt 1790, devant Boursier et son confrère, notaires, entre elle , son feu
rnn,i , et Jean-Gaspard Cassagne-Beaufort-Mirarnon , son p ère , que
comme mère et tutrice de ses enfans, forma devant le tribunal de pre
mière instance d’ Aurillac , contre le sieur Pierre Griffuel, détenteur
du domaine de Lafage , la même demande que prétend former au
jourd’hui la dame Duplessis-Châtillon, sa sœur; et elle en fut déboutée
par jugement du 4 frimaire an XII (26 novembre i 8o 3 ).
Ce n’est pas tout. L e 11 frimaire an XI (2 décembre 1802), la même
anie » agissant dans tes mêmes qualités, forma une demande semblable
contre le sieur Pierre T r i n , détenteur du domaine de la Roussière, et
n°us croyons que cette demande a eu le même sort que celle dirigée
c°ntre le détenteur du domaine de Lafage.
dame Anne-Jeanne Cassagne-Mirarnon était, comme madame
Uplessis-Châlillon, une fille de M. le marquis de Miramon. Les de
mandes qu’ elle formait en l’an X I , contre les détenteurs des domaines
e Lafage et de la Roussière étaient faites du vivant de M. le marquis
e Miramon , et par suite d’un acte passé avec lui , à P a r is , le 20 août
l ?i)° i acte qui devait lui avoir transmis les droits de M. le marquis
^ Miramon. Comment se fait-il donc aujourd’hui que madame de Châ^ 0n > se disant héritière bénéficiaire de son p ère , vienne réclamer cour° les détenteurs des mêmes domaines de Lafage et de la Roussière ,
^ e,i sa qualité d’héritière de son père , des droits que celui-ci aurait
nsrnis à son autre fille , la daine Anne-Jeanne Cassagne-Mirarnon,
Par 1acte du 20 août i7()0?
d’ J C'S^ c^ lc^e “ ex2>liquer , on en conviendra ; et pourtant, cela est
aI)lcs la consultation délibérée le 5 mai 18^7. On répondra sans doute
j1” 0 ’ dans ces procès intentés en l’an XI , à la requête de la sœur de
du r*116 * * lnanIu' sc
Gbâtillon , il n’ était pas question du sieur Bala
^
(^oma‘ne
Lollière , ce qui est vrai ; mais puisque , d’après
j,] Co!1st>llatioa , M n,c de Châtillon se croyait autorisée, en sa qualité
<]e eri^ re bénéficiaire , à exercer contre les détenteurs des domaines
e ^ aJoge et de la Roussière , des droits qui auraient appartenu à sa
�( 6 )
sœ ur, en vertu de l’acte de 1790, et qu’en cela elle se trompait évi
demment , les siéurs Baduel se croient bien fondés , à leur t o u r , à
demander communication de ce traite' de famille, à provoquer un conipulsoire , si besoin est , alin de savoir si le domaine de Lollicrc est
ou non compris dans les arrangemens portés par ce traité, et si îMm°
de Châtillon a qualité pour s’adresser aux détenteurs de ce domaine
situé, comme ceux de Lafage et de la Roussicre , dans la c o m m u n e de
Saint-Clément.
A i n s i , les qualités de la demanderesse sont encore incertaines , et
les sieurs Baduel déclarent ne pas lui reconnaître, en ce moment, 1e
droit qu’elle prétend exercer.
Cependant, elle a fait signifier aux héritiers Baduel , le 21 août 18^7 ?
l’acte du 6 mars 1755 , qu’ elle qualifie d’acte d’inveslison , e t , le 2 sep
tembre suivant , elle leur a notifié un commandement de payer lcS
arrérages de la rente , avec déclaration que , faute d e paiement, elle
poursuivrait contre eux l’cxccution de son titre par toutes les voies
de droit. Ceux des héritiers Baduel que ce commandement pouvait con
cerner se sont empressés d’y former opposition par acte e x t r a - j u d i c i a i r e
du 4 du même mois ; et ils viennent maintenant exposer dans ce m é m o i r e ,
les motifs d’une opposition qu’ils croient bien fondée. Ils ne d i r o n t
pas que M me Duplessis-Châlillon fait une tentative insensée ou du moin5
téméraire , pour rétablir en France le régime de la féodalité ; ce se
rait, nous en sommes surs , mal interpréter une pensée qui n’a PaS
une aussi vaste étendue. Il est certain , toutefois , que les Mémoire*
publiés ont répandu dans le public , et particulièrement dans la classC
estimable des cultivateurs , des idées fâcheuses qui troublent la scCl1
rité d’un grand nombre de propriétaires. Il est bon de les r a s s u r e r »
en attendant que les tribunaux viennent eux-mêm es leur a p p r e n d r e »
par la solennité des arrêts , que les lois subsistantes n’ont rien per
de leur vigoureuse efficacité.
Les héritiers Baduel ont à répondre à quatre Mémoires, car, b)Cn
qu’ ils ne soient pas tous dirigés contre eux , ils se réfèrent l’un à 1 a u t r e »
et lous ont pour objet de démontrer que M me de Châtillon , en sllP
posant ses qualités reconnues , est recevable e t fondée à d e m a n d e r 1 e%e
cution de lacté d u (i mars lyiïi», à faire revivre, par c o n s é q u e n t )
titre q u i , selon nous , est frappé , tout-à-la fois , par la prescript*°n
par les lois suppressives de la féodalité, comme nous allons le démontre1
Nous le ferons avec ordre cl méthode , ce nous semble , et nous auii°
�( 7 )
.
'
l’occasion de discuter toutes les objections, en nous occupant succes
sivement ;
10 De la nature de l’acte du 6 mars 1755 , qui sert de base aux de
mandes de M ’re de Châtillon ;
2° De la question de savoir e n t h è s e g é n é r a l e , si les baux emphy
téotiques, à cens ou à rentes , sont frappés de la suppression prononcée
Par les lois de 1792 et 1793, quand ils sont mélangés de féodalité;
3° De la question de savoir PARTicuLiÈRtMtNT , si les baux emphy
téotiques perpeiuels sont atteints par ces lois suppressives ;
4° De l’application de la doctrine établie aux paragraphes 2 et 3 cidessus , à l’acte du 6 mars 1755;
5° De l'objection tirée de ce que la ci-devant Auvergne était un
Pa>s allodial ;
6" Enfin , de la prescription , qui , dans tous les cas , rend la dame de
Châtillon non recevable dans ses demandes.
En plaçant le moyen tiré de la prescription, à la suite de l’ examen
du titre , de l’a n a ly e des lois et de la jurisprudence sur la suppression
la féodalité , nous n’avons d’autre objet que de suivre un ordre
plus lo gique , sans entendre préjudicier en aucune manière, aux droits
ceux pour qui nous écrivons. Il nous a paru plus convenable de
Cor>stater le véritable esprit des lois de la matière, la juste application
*lu* doit en être faite à la cause actuelle , avant de prouver que même
dans le doute la prescription protège les héritiers Baduel contre les
demandes de leur adversaire.
§ 1".
la nature de l'acte du 6 mars 1755. — I l est bail à c e n s ,
plutôt que bail emphytéotique.
Ce n’ est pas une futile distinction à établir ’, celle du bail à cens et
11 bail emphytéotique, bien qu’ en définitive, les résultats doivent être
es mêmes quant à l'application des lois abolitives de la féodalité. INIais
me de C h âlillo n , ou ses Mémoires , tiennent beaucoup à donner à
du g mars 1755 le caractère de bail emphytéotique; e t, pour
l t ster dans la vérité, nous devons simplement rechercher la nature de
cel- acte afin d’ en mieux connaître les effets ou les conséquences.
L acte de 1755 par lequel M. le marquis de Miramon concède à
•erre Baduel le domaine de Lollière, e s t , si l’on s’en rapporte à sa
ré<laotiqu , un bail emphytéotique et un bail à cens, on y voit que M . de
�( 8 )
Miramon baille à nouveau bail emphytéotique, nouveau cens et nouvelle
investison, son domaine de Lollière, dépendant de sa seigneurie de Laroque.
Ces expressions le caractérisent aussi bien nouveau bail à cens que nou
veau bail emphytéotique. Dès lors, les termes ne décident rien. Mais on
sait que la nature des contrats se détermine, non par les qualifications
qu’il a plu aux parties contractantes de leur donner, mais par la subs
tance des clauses qu’ils renferment. C'est un principe de tous les tem s,
consacré de nouveau par notre code civil, dont l’article n 56 prescrit
de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention
des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes.
En partant de cette r è g le , et recherchant l’intention des parties , il
est difficile de trouver dans l’acte du 6 mars 17 5 5 , la simple emphytéose des Romains, qui ne savaient pas ce qu’était la directe seigneuriale ,
la justice haute , basse et m oyenne, la taille aux quatre cas , et les au
tres droits et devoirs seigneuriaux, qui se rapportent au régime féodal,
et caractérisent le véritable acccnsernent.
Il est vrai que suivant l’annolateur de Boutaric , traité des droits sei
gneuriaux, page 2 , l’essence du bail à cens et du bail emphytéotique,
ainsi que le fonds de ces deux contrats , sont absolument les m êm es,
puisque l’un et l’autre sont également un contrat par lequel il n’y a que
le domaine utile qui soit aliéné , tandis que la dominité directe reste
au bailleur avec une rente qui lui est payée en reconnaissance de la
direclilé ; ce qui fait que le contrat est spécifiquement le même. « La
» différence, ajoute-t-il, ne vient que des biens qui font le sujet de
» l’un ou de l’autre. Le bail à cens est le bail d’un fonds noble et féo » dal, au lieu que le bail emphytéotique est celui d’un fonds qai est
» tenu en roture. » E t c’est cette qualité des biens qui fait dire aux auteurs
du répertoire universel,* V° emphytéose : En France, l'emphytéose faite
par un seigneur d’ un héritage qui fait partie de son domaine féodal, a
le même effet que le bail à cens.
M . Merlin, dans ses questions de droit, V® M oulin, dit que : « Si un
» seigneur de fief donnait en emphytéose une partie quelconque de son
» domaine féodal, sa concession ne serait pas une emphytéose propre» ment dite , mais un véritable bail à cens. C ’est ce qu’établit Ilerve dans'
» sa théorie des matières féodales , tome 2 , page 3a<) : 1' emphyteose, à per» peluite, dit i l, est un vrai bail à cens ou un vrai bail à rente, suivant
» que le bailleur est ou seigneur de fief-, ou simple propriétaire de censives. »
�( 9 )
Ajoutant à ces autorités celles que nous invoquons au § S ci-après où
nous aurons occasion «le revenir sur cette distinction à faire entre les
biens nobles et les biens roturiers pour caractériser le bail à cens ou le
bail emphytéotique , il est impossible de ne pas reconnaître un bail à
cens dans l'acte du 6 mars 1755. Nous ne considérons pas uniquement,
pour le qualifier ainsi, les expressions bail à cens employées dans l’a c te ,
mais nous voyons la nature des biens concédés. Nous voyons que le
domaine de Lollière, loin d’être un bien roturier, était éminemment noble
dans les mains de M. le marquis de Miramon , qu’il dépendait de sa sei
gneurie de Laroçue, que M. le Marquis se réservait sur ce bien les droits
et devoirs seigneuriaux contenus aux terriers anciens de la seigneurie de Laroque; et de ces indications, puisées dans l’acte même , nous tirons la con
séquence que M. le marquis de Miramon a voulu faire et a fait réellement
tin bail à cens et non un bail emphytéotique. Une des conditions de l’acte
le prouve d’ailleurs d’ une manière claire et précise. M. de Miramon
y fait défense expresse au preneur de mettre cens sur cens sur le domaine
de Lollière. Cette prohibition , étrangère au bail emphytéotique , est
précisément de la nature du bail à cens. D ’ où il faut conclure que ce
serait commettre une erreur manifeste que de qualifier de bail emphytéo
tique l’acte dont il s’agit.
Nous lui conserverons cependant cette dénomination dans le cours
de ce Mémoire, uniquement pour la facilité de la discussion. Nous
pouvons d’autant mieux employer l’expression de bail emphytéotique ,
qu’elle est indifférente comme nous allons l’établir dans le § suivant.
§2.
H est indifférent de considérer l'a cte de i y 55 com m e b a il em phy
téotique ou ba il à cens ; il est toujours un titre fé o d a l ou m élangé
de fé o d a lit é , fr a p p é p a r les lois suppressives.
Après avoir affranchi les personnes , l’assemblée nationale s’occupa
de la libération du sol français. C ’était une mission digne d’elle, et
fIu elle remplit avec de sages précautions. La liberté esl un breuvage
enivrant pour les peuples qui n’y sont pas habitues. Si la pensée
de régénérer l'homme et la terre qui le porte était à la hauteur
de cette auguste assemblée , les grands hommes qui la composaient
savaient aussi combien il fallait de prudence pour prévenir cet enivre
ment dangereux. Ils ouvrirent le sanctuaire avec précaution, e t , pour
2
�( 10 )
ne pas éblouir des yeux accoutumes à la servitude , ils n’accordcrent
que successivement, et p e u - à p e u , une liberte' qui, dans leur inten
tion, devait un jour être entière.
Les décrets des
G, 7 , 8 et 11 août 178g, en détruisant le régime
féodal établirent cette distinction : Les droits et devoirs féodaux ou censuels , ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs , soit de la main
morte personnelle ou réelle , soit de la servitude personnelle , furent
abolis sans indemnité. T ous les autres furent déclarés rachetables et main
tenus jusqu’au rachat.
On sentit le besoin d’une énumération détaillée des droits seigneuriaux
supprimés et de ceux qui étaient maintenus et rachetables. L a loi du
i 5— 28 mars 1790 survint, et par son titre 3 , art. 2 , elle classa parmi
les droits rachetables. « Toutes les rentes seigneuriales annuelles en argent,
» grains, volaille , cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la déno» mination de cens, cencives, surcens , capcasal, rentes féodales , sei» neurialcs et emphytéotiques , champart, tasque , terrage, arage , agrier ,
» comptant, so été , dîmes inféodées , ou sous toute autre de'nomina» tion quelconque , qui ne se paient et ne sont dus que par le pro» priétaire ou possesseur d’ un fonds, tant qu’il est propriétaire ou pos» sesseur, et à raison de la durée de sa possession.»
L a loi du 1 8 -2 9 décembre
*a m&ne année, après avoir, par son
article 1 " , déclaré rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles
de quelque espèce qu’elles fussent , régla par l’art. 5 , du titre 3 , le
mode et le taux du rachat pour les baux à rente, ou ernphytéose p e r p é tu e lle
et non seigneuriale , qui contiennent les conditions expresses de payer
au bailleur un droit de lo d s , ou autre droit casuel quelconque en cas
de mutation.
C ’est ici que s’arrrete la première période du système d ’ a f f r a n c h is s e
ment. O n voit que la suppression n’avait encore porté que sur une
partie des redevances féodales , et que l’autre était maintenue, mais
les droits étaient déclarés rachetables.
Il fut fait un pas de plus par la loi du 18 juin — 6 juillet I 792,
Cette loi supprima sans indemnité, tous les droits casuels, soit c e n s u e ls ,
soit jéodea ux, et tous ceux qui en étaient rcprésentaiijs , c o n n u s sous les
noms de quint, requint, treizième, lods et trezains , lods et ventes, etc.,
qui se percevaient à cause des mutations qui s u r v e n a i e n t dans la pro
priété ou la possession d’un fonds , sur le v e n d e u r , 1 acheteur, les
donataires , les héritiers , et tous autres a y a n t- c a u s e du précédent pro-
�( Il )
priétaire ou possesseur; à moins , est-il dit, que lesdits droits ne fus
sent justifiés par le titre primitif d’inféodation , d’accensement ou de
bail à cens , tire le prix ou la condition d ’une concession de fonds pour
lequel ils étaient perçus; auquel cas, lesdils droits continuaient d ’être perçus
et d ’être rachetables.
L a loi du 2 5 - 2 8 août suivant confirma celle du 18 ju in , et suppri
ma sans indemnité, « tous les droits féodeaux ou censuels utiles , toutes
" les redevances seigneuriales en argent, grains, volailles, cire, den» rc'es ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, cen" cives, surccns......... et généralement tous les droits seigneuriaux, tant
" féodaux que censuels , conservés et déclarés rachetables par les lois an» térieures , quelle qu’en soit la nature et leur dénomination , etc. »
Toutefois , l’art. 5 excepta de cette suppression sans indemnité , les
droits qui auraient pour cause une concession primitive de fonds; et l’art.
*7 fit encore exception pour les rentes champarts et autres redevances
qui ne tenaient point à la féodalité, et qui étaient dues par des parti
culiers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.
Ici finit la seconde période.
La première n’ avait supprimé sans indemnité qu’une partie des droits
féodaux et avait déclaré l’autre partie rachetable , la seconde periods
supprima de plus une partie de ces droits , maintenus d’abord et ra
chetables, et n’excepta de la suppression que les droits dûs pour con
cession de fonds , ou par de particuliers à de simples particuliers.
Mais vint ensuite la loi du 17 juillet 1 7<)3, dont l'article 1er supprima
sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales , droits féo
daux , censuels , fixes et casuels , même ceux conservés par le décret du
aoât 1792. L ’article 2 ne maintint que les rentes ou prestations purerement foncières et non féodales.
C ’est la troisième et dernière p é r io d e , car les lois et autres dispo
sitions législatives survenues depuis , ne sont qu’interprétatives de la
loi du 17 juillet i7j)3.
Ainsi , d’après cette loi , les rentes purement foncières et non féo
dales > sont les seules qui soient maintenues ; les droits même conservés
par la loi du 25 août 1792 ’ comme ayant pour cause une concession
de fonds , ne le sont p o in t , s’ils ne sont purement fonciers, c’est-àdire , sans mélange de féodalité.
On ne tarda cependant pas à vouloir faire des distinctions , malgré
les termes positifs de la l o i , en demandant la séparation dans les actes
�( T2 )
de concession primitive de fonds , à titre d’inféodation ou d’accensement, de ce qui e'tait purement foncier, d’avec les droits q u i , sous
le nom de cens et de censualité, rappelaient le régime féodal aboli.
Une loi du 2 octobre 1 7 9 Î , rejetta cette distinction et cette sépara
tion par l’ordre du jour , de sorte qu’il devait être désormais bien
reconnu , que toute renie due pour concession de fo n d s, cesse d’êlre
purement foncière, quand elle est mélangée de droits féodaux ou sei
gneuriaux.
Il 11 en fut pas moins proposé à la convention nationale , peu de
tems après cet ordre de jour, la question de savoir si l’administration
des domaines nationaux pouvait recevoir le rachat offert d’une rente de
35 setiers de b lé , qualifiée foncière et seigneuriale p a r le titre primitif
ou bail d’héritage , dans lequel était en même tems stipulé un droit de
cens emportant /ods et ventes. Par la loi du 7 ventôse an II , la con
vention déclara qu’il n’y avait pas lieu à délibérer, attendu « que déjà
» elle a déclaré par un décret d’ordre du jour , du 2 octobre 17g3 ,
» q u elle avait entendu, par la loi du 17 juillet précédent, supprimer
» sans indemnité les rentes foncières qui avaient été créées , même par
» concession de fo n d s, avec mélange de cens ou autre signe de seigneurie
» ou de féodalité. »
Interprétant encore le véritable sens de la loi du 17 juillet 1703,
line autre loi du 29 floréal an I I , déclara supprimée sans i n d e m n i t é
toute redevance ou rente entâchée originairement de la plus légère
marque de féodalité.
Ce commentaire donné par la législature elle-même, par cette légis
lature qui avait rendu la loi du 17 juillet 1793, manifeste clairement
le sens de cette dernière l o i , et l’on ne peut s’y méprendre. A u s s i ,
ne fut-il plus question, pendant quelques années, de chercher à tourner
la loi pour échapper à scs dispositions précises.
Mais sous le consulat, alors que d’autres idées paraissaient prendre
faveur, et que les législateurs interprètes n’ étaient plus là pour pro
clamer leur pensée, quelques tentatives furent faites. On e s s a y a de res
susciter le système de séparation de la partie féodale de la rente d avec
la partie foncière. Le conseil d’état fut appelé à en délibérer ; et par
son avis du 3o pluviôse an X I , après avoir rappelé la loi du 17 juillet
1 79 3 , les décrets des 2 octobre et 7 ventôse an I I , l’ordre du jour
portant refus de proroger le délai fixé pour le brûlement des litres
constitutifs et récognitifs de seigneurie , et d’autoriser la séparation
�( i3 )
de ce qui pouvait être purement foncier, qui « annonce clairement
* que. la convention regardait tous les droits quelconques établis par
» les titres , comme supprimés par une suite de leur mélange avec des
" cens ou autres signes de féodalité; après avoir ajouté que telle avait
» été depuis l’opinion constante du corps législatif; qu elle s’est ma» infestée eu l’an V , en l’an VIII dans les discussions sur les projets
“ présentés à l’effet d’établir une distinction entre les rentes et pres* tâtions créées par des actes constitutifs ou récognitifs de seigneurie,
" pour soustraire à la suppression celles qu’ on regardait comme pu“ rement foncières ;
Après avoir dit « qu’il n’ est pas possible de méconnaître des inten" tions aussi évidentes, et qu’il ne peut y avoir, lieu à interpréter des
* dispositions qui ne sont nullement obscures ;
“ Le conseil d’état fut d’avis que toutes prétentions , de quelque na“ ture qu elles pussent être, établies par des titres constitutifs de rede" vances seigneuriales et droits féodaux, supprimés par le décret du
” 17 juillet 1793, ont été pareillement supprimées, et que l’on ne
" pourrait admettre les demandes en paiement de ces prestations , sans
changer la législation. »
Se méprendre maintenant sur le sens et sur le but de cette législa
tion , ce serait fermer les yeux à l’cvidcnCc , et se jetter volontairement
dans l'erreur. Q u’011 d is e , tant qu’ on v o u d ra , qu’il y aurait eu justice
d établir la distinction demandée, on peut avoir raison en faisant le
procès à la l o i , mais ce procès ne prouverait autre c h o se , si non que
loi existe, et qu’il faut lui obéir. O r , cette l o i , ou plutôt ces
lois que nous avons analysées avec la plus sévère exactitude, ne font
aucune différence à l’égard des titres constitutifs ou récognitifs de sei
gneurie ou droits féodaux. Elles ne distinguent pas si les litres sont
dcs baux emphytéotiques 011 à cens, ou bien s’ils doivent avoir toute
autre dénomination; elles 11e voient, dans les titres, quels qu’ils soient,
les signes de féodalité ou de seigneurie qui peuvent y exister ;
si de tels signes s’y rencontrent, les lois prononcent la suppres
sion des titres sans égard aux redevances que ce mélange impur cesse
faire considérer comme des prestations purement foncières.
^ avis du conseil d'état du 3o pluviôse an XI n’est pas le seul qui
se soit expliqué sur le véritable sens des lois suppressives. Nous al
lons montrer dans le paragraphe suivant la persistance de ce conseil
® repousser toute idée rétrograde, particulièrement en ce qui concerne
es baux à cens et les baux emphyteoliques.
�Quand on considérerait l'acte du 6 mars 1 755 comme un véri
table bail e m p hy t é o t i qu e , il n'en serait pas moins frappé par
les lois suppressives de la féodalité.
L ’ emphytéose à lems doit être distinguée (le l’emphytéose perpétuelle.
Dans l’origine , le bail emphytéotique n’avait qu’une durée limitée qui
ne pouvait excéder 99 a n s , ou la vie d’un homme , ou bien la vie
du preneur et celle de ses enfans. L ’emphytéose perpétuelle fut dans
la suite autorisée , et elle existait à l’ époque de la loi du 29 décembre
1790, dont l’article I er prohibe pour l’avenir les baux à rente ou emphytéose perpétuelle. L ’article 53o du Code civil a confirmé cette prohi
bition.
U ne emphyte'ose à tems n’ était considérée que comme un simple
louage , bien que des différences essentielles dussent la distinguer du
louage ; tandis que l’emphytéose perpétuelle était une véritable transmis
sion de propriété , une vente réelle. A u ssi, les lois suppressives de la
féodalité et la jurisprudence ont-elles soigneusement distingué ces deux
espèces d’emphytéose.
Sous le gouvernement im périal, il y eut quelque velléité de revenir
au système de séparation des droits féodaux et seigneuriaux d’avec la
prestation foncière, et des essais furent faits. P o u r ne pas suivre la
même voie dans laquelle on s’était précédemment engagé, on inventa
la distinction entre les pays d'allodialitè et ceux où la maxime, nulle
terre sans seigneur, était de droit commun. Un décret du 25 nivôse an
X I I I , ordonna , en conséquence , que des redevances originairement im
posées au profit du chapitre de l’église d’Aix , et qui étaient mélan
gées de féodalité , continueraient d’être servies comme redevances em
phytéotiques , et sans charge de lods et demi-lods qui y avaient été ajoutés
indûment et sans titre par les bailleurs. Ce d é c r e t, en opérant la sépa
ration de la partie purement foncière de celle qui était féodale, et
ordonnant le paiement de la première à l’état, représentant alors l’c'glise
d’A i x , rouvrait la porte à l’introduction d’un système si long-tenis et
si nettement repoussé ; de plus , il établissait une distinction entre les
titres frappés de suppression , et classait les baux emphytéotiques au
nombre de ceux que la suppression ne devait pas atteindre. Enfin, il
était le premier acte de l'autorité publique qui distinguait les personnes ,
suivant qu’elles avaient droit de seigneurie ou qu’elles ne 1avaient pas. Un
�( i5 )
arrêt de la cour de cassation, du 10 février 1806, ne tarda point à se pro
noncer dans le même sens pour une redevance établie dans le PorenIrui, pays allodial.
Mais on s’effraya bientôt des conséquences d’une rétroactivité dont
l'effet certain était de porter le tiouble dans les familles , d’anéantir
les traités , les actes , les conventions de toute nature qui avaient été
la suite de l’abolition du régime féodal, et de détruire les garanties
hypothécaires des créanciers. I)e nombreuses réclamations s’ élevèrent
de toute part, et de nouvelles dispositions législatives, en sanctionnant
les lois subsistantes , vinrent calmer les esprits. La jurisprudence ellemême ajouta son autorité interprétative à la puissance des décrets et
des avis du conseil d’état.
Il est utile de présenter ici l’analyse chronologique de ces nouvelles
dispositions législatives et de la jurisprudence, pour démontrer avec plus
d évidence encore le véritable esprit de la législation , en ce qui con
cerne la suppression des droits féodaux , et prévenir des erreurs dans
lesquelles 011 pourrait facilement se laisser entraîner. Cela est néces
saire d’ailleurs, parce que AI“1' de C h âlillo n , dans sa consultation
et dans ses Mémoires , s’arrête précisément à cette époque dont nous
venons de parler où le gouvernement impérial faisait un pas rétrograde, entièrement à rebours des lois existantes.
Un avis du conseil d’ état, du i 3 messidor an X III, rendu six mois
après celui du 25 nivôse de la même année , commence cette série
de dispositions interprétatives qui doivent désormais faire règle pour
1application des lois concernant le régime féodal. Le conseil d’état
avait à examiner un projet de décret tendant à déclarer maintenues des
redevances à prestation de fruits, mêlées de cens, portant lods, amende
et seigneurie, dues par les habilans d’ Arbois, en vertu de titres d’acccnscmcns consentis par des individus que l ’on prétendait avoir pris
r,,al~à-pr0p 0s la qualité de seigneur. Ce projet fut rejeté par les motifs
suivan's :
* Considérant que lorsque le titre constitutif de la redevance ne
“ présente aucune ambiguité , celui auquel le titre est opposé ne peut
" être admis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie ;
* Considérant que toutes les dispositions législatives, et en dernier
“ üeu l’avis du conseil d’état du 3 o pluviôse an XI , ont consacré
” la suppression de toutes redevances, de quelque nature qu’elles
” puissenL ê t r e , établies par des titres constitutifs de redevances sei-
�( 16 )
» -gneuriales et droits féodaux supprimés par le décret du i y juillet
« 1793. »
L e gouvernement renh'ait ainsi dans la saine interprétation des lois
de 15 matière , et se mettait en harmonie avec les lois des. 2 octobre
1793 et 29 floréal an II.
L e 23 avril 1807, un décret impérial, rendu à l’occasion de rede
vances provenant de concessions faites à titre de cens annuel et per
pétuel emportant lods et ventes , retenues et tous autres droits censaux et seigneuriaux, quoique l’abbaye de Sainte-Benigne ne possédât
pas les terrains à titre de fief, et qu'elle n'y eut aucun droit de sei
gneurie, s’exprimait ainsi : « Considérant que les redevances dont il
» s’agit sont entachées de féodalité par leur mélange avec des droits
» de lods et ventes, et autres supprimés p arle s lois ; que d’après l’avis
» du i 3 messidor an X III, approuvé par nous , il n’y a pas lieu à exa» miner si lesdits religieux possédaient les fonds à titre de seigneurs. »
E t le décret prononça la suppression sans indemnité de ces redevances.
Ce décret prenait l’avis du conseil d’état du i 3 messidor an X I I I , pour
base de sa d écision, parce que cet avis était rentré dans les vrais
principes. Nous verrons dans la suite que M . M erlin, procureur gé
néral à la cour de cassation , qui avait conclu plusieurs fois dans le
sens du décret du 25 nivôse an X III, revint aussi sur ses pas , et recon
nut que l’avis du conseil d’état tranchait, pour l’avenir , toute difficulté.
Un avis du conseil d’état du 17 janvier 1809, approuvé le 2 fé
v rie r, rejette une réclamation des hospices d’A i x , et s’exprime avec
plus de précision encore. « A tten d u , porte cet a v is , que les rede» vances perpétuelles établies par des titres qui portent en même tems ,
» soit stipulation de lods et ventes ou dem i-lods, soit réserve de la
» seigneurie directe , sont comprises dans les abolitions sans indem» nité prononcées par les lois antérieures , quelle que soit la dctiomi» nation du titre ou la qualité de la personne au profit de qui les re~
» devances ont été étublies. » C ’est conforme au décret du 23 avril 1807,
qui déclare indifférent pour la suppression des redevances, que le
bailleur de fonds eût droit de seigneurie ou qu’ il ne l’ait point. Mais
l’avis du conseil d’ état ajoute de plus qu’il n’y a pas lieu de con
sidérer la dénomination du titre, c’est-à-dire, qu’il importe peu que le
titre soit qualifie de bail à c e n s , de bail à r e n te , ou de bail em
phytéotique.
�( '7 )
D ’ailleurs, il existe des dispositions semblables pour les emphyteoses ,
et notamment pour des emphyteoses créées en pays de droit écrit.
Une décision ministérielle avait autorisé l'administration des domaines
à poursuivre le paiement des arrérages des redevances affectées sur
les biens donnés en emphytéose, dans le ci-devant évêché de Baie et le
pays de Porentrui , pays régi par le droit écrit. L e conseil d’éta t, par
son avis du 8 avril 1809, approuvé le i 3 , rapporta cette décision, et
déclara les redevances comprises dans l ’abolition de la féodalité.
« Considérant, porte cet avis, que les titres, joints aux réclamations
» desdites communes , présentent des emphytéoses perpétuelles , consenties
» par les bailleurs à titre de fiefs sous la reserve de la seigneurie, avec la
" stipulation de lods et ventes à chaque mutation. »
Aussi M. Merlin qui avait porté la parole comme procureur-général
à la cour de cassation , lors de l’arrêt contraire du 10 février 1806, se
hâte-t-il de dire, dans le Repertoire universel, V° f i e f , sect. 2 , ^ 7 ,
que cet arrêt ne peut plus faire autorité, depuis que le conseil d’ état
a pris le parti d’assimiler aux redevances mélangées de droits féodaux,
les rentes constituées par des baux emphytéotiques, contenant stipulation
soit d’ un droit de lods , soit d’un droit de relief à chaque mutation.
Et la cour de cassation est elle-même revenue sur la jurisprudence
qu’aurait établie l’arrêt du 10 février 1806. L e 4 juillet 1809, elle a eu
1 occasion d’examiner à fonds cette question , qu’ elle a résolue dans le
sens des décrets et avis du conseil d’état que nous venons de rappeler.
11 s’agissait encore d’une redevance emphytéotique , assise sur des héri
tages situés dans le Porentrui. Un arrêt de la cour d’appel de C o lm a r ,
du 8 thermidor an X I I , antérieur par conséquent à la jurisprudence
du conseil d’ état et aux décrets que nous venons de citer , avait or
donné la continuation du paiement de cette redevance. Cet arrêt fut
cassé par la cour régulatrice , et les motifs de cassation méritent d’être
textuellement rapportés , parce qu’ils reçoivent une application directe
a la cause des sieurs Baduel.
L ’arrêt commence par viser les lois du 18 juin 1792, le décret du 23
avnl 1807 , et les avis du conseil d’état rappelés ci-dessus ; p u is, il ajoute :
" Attendu que des dispositions de ces lois combinées avec les dis* positions de ce décret impérial et des avis du conseil d’état, rendus
’* eu interprétatation , il résulte évidemment que toutes redevances cm* phyteotiques établies à perpétuité par des titres qui portent en même
® tem s, soit des droits de lods et ventes à chaque mutation , soit réserve
3
�( 18 )
»
»
*
»
»
de seigneurie directe, sont dans le ci-devant pays de Porentrui même , comme dans tous les pays de l’ancienne France , comprises
dans l’abolition de la féodalité , quelle que soit d’ailleurs la dénomination du titre, ou la qualité de celui en faveur duquel ces redevances sont consenties ;
» Attendu que la redevance emphytéotique , comprise au bail du 29
» janvier 174$, et dont il s’agit , est de ce genre ; et en effet :
» i° Elle est dite à perpétuité;
» 20 Elle contient une réserve de seigneurie , puis qu’elle soumet
» le preneur à l’obligation de reconnaître le bailleur comme seigneur
» direct de la terre grevée de cette redevance ;
» 3 ° Elle est accompagnée d’ un droit de lods et ventes, puis que le
» preneur s’oblige à payer un droit de 2 sous par livre du prix de la
« vendition ou cession qu’il fera ;
» Attendu qu’il est stipulé en outre , dans ce bail , un droit de relief,
» puisque le preneur s’y oblige , à chaque changement de main par
» dc'ccs, ou tout autrement, de reprendre cette terre, dans le délai de
» six semaines , des mains du bailleur , de lui payer à chaque reprise
» huit livres bâloires , et de renouveller alors la lettre de fief ;
» Attendu que le preneur s’oblige de plus, pour lui et ses successeurs,
» de prendre jugement du bailleur dans toutes les contestations qu’il
/ » aura à l’ occasion de cette terre ; et que de cette soumission il ré» suite que le bailleur avait un droit de justice sur cette terre , dont
» l’existence serait, au besoin , attestée notamment par la sentence ar» bitrale de i4 8 6 , jointe aux pièces et invoquée par le demandeur,
» droit éminemment féodal , et compris tel dans l’abolition du régime
» féodal ;
» Attendu que s i , comme le prétend le défendeur, à l’aide d’une tran» saction de 149- * postérieure à cette sentence arbitrale , le chapitre
» de Sainte-Ursanc a alors renoncé à tout droit de justice sur le ter» ritoire dans lequel est assise la terre sur laquelle est affectée cette
» redevance , il eu résulterait alors que le chapitre aurait u s u r p é ,
» en I 745 > ce droit de juridiction qui avait cessé de lui a p p a r t e n i r ,
» et se serait dès-lors arrogé un devoir féodal auquel il n 'a v a i t aucun
» droit, ce qui suffirait, d'après l'avis du conseil d ’état , approuvé le 28
» messidor an X I I I , et le décret impérial du 23 avril 1807 , pour faire
j» tomber cette redevance dans lit suppression de la jéod a lité;
» Attendu enfin , que de tout ce dessus , il suit que la redevance
�( T9 )
» emphytéotique, dont il s’agit, était, si non seigneuriale de sa nature,
» du moins mélangée de droits et devoirs féodaux , et comprise dans
» tous les cas , dans cette suppression ;
» Et que l’arrêt attaqué , en confirmant purement et simplement le
* jugement dont était appel, qui avait avait déclaré cette redevance pu» remerut foncière , et ordonné que le paiement en serait continué comme
» par le passé , a évidemment violé les lois , ainsi que le décret impe» rial et les avis du conseil d’état ci-dessus transcrits, c a s s e , etc.»
( Sirey , tome 9 - 1-387).
Le lendemain, 5 juillet 1809, un autre arrêt de la cour régulatrice
cassa celui de la cour d’appel de C olin ar, dans la cause du sieur T hevenol, contre le sieur Moniemdon , par les mêmes considérations et les
mêmes motifs , et surtout , parce qu’il résulte de la combinaison des
lois, décrets et avis du conseil d'c'tat, « que l’intention évidente du lé» gislateur est de frapper du même anathême et de soumettre à la
" suppression sans indemnité , non seulement les redevances emphy” téotiques perpétuelles , qualifiées seigneuriales , quoiqu’ elles ne pusM sent pas l’être, ainsi que celles auxquelles cette dénomination appar“ tenait réellement, mais encore celles déclarées foncières , mais à
* l’occasion desquelles ceux qui les avaient constituées s'étaient dits
* seigneurs , encore bien qu’ils ne le fussent p a s , et n’eussent sur les
» héritages grevés de ces redevances aucune seigneurie ; — qu’il suffit
» même pour cette suppression , que ces redevances , quoique foncières ,
» encore bien que celui qui les a constituées ne se fu t pas dit seigneur,
" fussent accompagnées et mélangées de charges féodales , parce que
" là où le titre n ’estpoint équivoque, il nest besoin d ’aucun examen ultérieur. »
Enfin, un arrêt de la cour suprême, du 18 juillet de la même année ,
déclara frappées de la suppression, les emphytéoses perpétuelles dans le
pays de Porentrui , établies avec stipulation seulement des droits de
consentement aux mutations par ventes, des droits de relief, et des peines
de commise. (Sirey, tome 9 - 1 - 3 9 3 ) .
La cour régulatrice persista dans cette jurisprudence qu’il est impos
sible de ne pas reconnaître comme fondée sur les principes qui ont
déterminé l’abolition du régime féodal et la suppression de tout ce qui
se rapportait à ce régime.
L e 17 juillet 1811 , elle eut de nouveau à résoudre la question dans
une espèce où l’ hospice de Drtle soutenait, que n’étant pas seigneur du
lorrain accensé, le census et le laudirnium stipules au titre primordial, n’a
�( 20 )
vaient rien de féodal ; que les redevances reclamces étaient de simples re
devances emphytéotiques. La cour de cassation, par son arrêt, proscrivit ce
système, et déclara de nouveau : « Q u ’il n’y a pas lieu d’examiner si les fonds
» sont réellement possédés à titre de seigneurie , et qu’il suffit, pour
» l’abolition des redevances , qu’elles soient entachées de féodalité par
» leur mélange avec des droits de lods et ventes , et autres droits sup» primés. » (Sirey, tome 1 1 - 1 - 3 7 7 . )
Nous pourrions citer un grand nombre d’autres arrêts interprétatifs
du sens des lois abolitives de la féodalité , notamment celui de la cour
de cassation du 2 mai 1808 , d’après lequel la clause de cens portant
lods, lo i, amendes , retenues et seigneurie , indique la rétention de la
seigneurie féodale. (Sirey, tome 8 - 1 - 3 12);
Celui de la cour d’appel de Besançon, xlu 29 avril 180g, portant
que la simple qualité de seigneur, prise dans le titre, frappe la rente
de suppression, sans indemnité. (Sirey, tome 9 - 2 - 2 1 2 ) ;
Celui de la cour de cassation, du 4 avril 1810, d’après lequel, la
redevance créée par un ci-devant seigneur sur des fonds dépendant de
sa seigneurie , à titre d’accensement , même sans réserve de directe , est
de plein droit récognitive de la directe féodale , et par conséquent sup
primée. (Sirey, tome io)-i-3o2) ;
L ’avis du conseil d’état du i 5 septembre 1810, approuvé le 2.3, qui
prononce l’annulation de toutes les soumissions ou obligations de payer
les capitaux ou les arrérages , souscrites par des emphytéoses , depuis
l’abolition du régime féodal ; et la rénonciation pour l’état au bénéfice des
jugemens passés en force de chose ju g é e , qui ont condamné des emphy
téoses à servir les rentes établies sur les héritages dont ils sont détenteurs.
¡Niais il faut se borner , cl nous avons d’ailleurs suffisamment cons
taté l’interprétation donnée par le gouvernement et par la cour de cas
sation aux lois abolitives de la féodalité;
Il nous reste à faire l’application de ces lois et de ces interpréta
tions législatives ou judiciaires au titre du 6 mars 1755, eu nous ré
servant de revenir sur les objections qui ont été faites ou qu’ on pourrait
faire, car nous n’ en voulons laisser aucune sans réponse.
§ 4.
Preuves de la féodalité de Facte du 6 mars 1755.
Qui contracte dans cet acte ? Quelle est la p e r s o n n e qui concède le
domaine de Laitière? C ’est le « très-haut et très-puissant seigneur, messire
�( 21 )
» Alexandre-Emmanucl de Cassa'nhes «le Beaufort , chevalier, marquis
»» de M iramon, seigneur de Peslels , Polminhac , M arions, Tcissicrcs1• les-Bouliès , le Chaumeil et St-Cirgues-de-Jordanne , Laroque, St» Clément, Brezons, Cezens, Monréal, Nerebrousse, Paulhac, Balsac,
" Saint-llcran , Cocudoux , Lasalle , Lacalsade , Selles , Bassinhac ,
” Lecayre , Loubejac , Lafagc , Mongranat; baron de Foullioles et de
” (ïiou ; conseigncur de Vie et Thiézac et autres ses places. » Certes,
v°ila des titres nobiliaires et féodaux que nous ne reprochons pas à
M. de Miramon, mais que nous devons faire remarquer dans l’intérêt
bien entendu de la cause.
L e concédant du domaine de Lollière était marquis de Miramon !
P r i qu’était-ce qu’un marquis, avant la révolution de 178g? C ’était
jadis , mais il y a du tems , un seigneur préposé à la garde des fron
tières de l’é ta t, qu’ on appelait marches. Plus tard , ce ne fut qu’un
titre de dignité donné à celui qui possédait une terre que le souverain
avait érigée en marquisat.
Dans l’ordre des dignités féodales et politiques , le titre de marquis
était pins considérable que celui de comte.
M. le marquis de Miramon était de plus seigneur de Pestels , P o l^ m lia c , etc. , et particulièrement de Laroque.
Q u’était-ce autrefois qu’un seigneur ?
Loyseau, Traité des seigneuries, chapitre xer, n° 2 4 , e t c ., enseigne
que seigneurie signifie puissance; il distingue la seigneurie privée, qu’il
°elinit puissance en propriété, de la seigneurie publique , qu’il définit
Puissance de domination.
La seigneurie privée ou la puissance en propriété serait donc \cdominium
directurn q u i , aux termes des lois romaines , est le droit du propric» taire , et le droit de directe retenu par le bailleur à emphytéose.
Mais assurément M. le marquis de Miramon , en se qualifiant de
Scigneur de Pestels , Polminhac , Laroque et autres vingt-une paroisses
011 localités, et conseigncur de V ie et Thiézac , n’entendait pas se dire
Propriétaire de tous les héritages situés à Peslels, Polminhac, Laroque,
101 Thiézac, e t c ., etc. L e titre de seigneur qu’il prenait dans l’aclc
e *7^5 , comme dans tous les actes par lui souscrits, n’avait donc
aucun rapport ¿1 la puissance en propriété dont parle Loyscau , ou bien
au dominium directurn des lois romaines ; il ne pouvait s’appliquer
(j u a la puissance de d o m in a tio n c’est-à-dire, à cette puissance féodale
écoulant naturellement alors de la qualité de marquis, de seigneur,
e monseigneur et de baron.
�( 22 )
Il faut donc reconnaître qu e, soit comme marquis, soit comme sei
gneur , M. de Miramon réunissait en sa personne toutes les qualités
nobiliaires et féodales qui désignent ou un seigneur de f i e f , ou un
seigneur censitaire ; e t , nous nous empressons de le d ir e , cette der
nière dénomination serait trop modeste.
Maintenant que ces qualités sont établies, rappelons l’arrêt déjà cité
de la cour de Besançon , du 29 avril 1809 , qui déclare supprimée la
rente ou redevance , par cela seul que le bailleur avait pris dans le
titre la simple qualité de seigneur.
Rappelons encore un arrêt de la cour de cassation , du 4 novembre
18 18 , qui déclare abolie toute rente censuelle établie par une personne
qui prend le titre de seigneur, encore qu’ elle ne le fût pas. (S ir e y ,
tome 19— 1 — 37).
D e là résulte qu’alors même que M . de Miramon aurait pris une
qualité qui ne lui appartenait pas , ce que nous sommes loin d’ad
mettre, la redevance qu’il réclame des sieurs Baduel, ne serait pas moins
une redevance supprimée sans indemnité.
Ainsi les lois suppressives de la féodalité frappent déjà le titre de 175.),
par les qualifications seules que M. de Miramon a prises dans cet acte.
Poursuivons.
M . le marquis de Miramon donne à nouveau bail emphytéotique, nou
veau cens et nouvelle investison, son domaine appelé de L ollière, « dé» pendant de sa terre et seigneurie de Laroque-» , com p osé, etc.
M . de Miramon s’ était déjà qualifié de seigneur de Laroque T et main
tenant il désigne le domaine de Lollière comme dépendant de sa terre
et seigneurie de Laroque, ce qui veut dire certainement que ce domaine
était un démembrement de son fief de Laroque. Dans tous les cas, ce
domaine de Lollière est suffisamment désigné comme une dépendance
de la seigneurie de M . de Miramon, et c’en est assez pour caractériser
l’origine féodale de ce b i e n , et amener l’application des lois abolitives
de la féodalité.
Après avoir spécifié et détaillé la redevance payable à M. le marquis
de Miramon , l’acte ajoute : « L e tout censuel et redditucl, avec tout
» droit de directe et justice haute, moyenne et basse, usage et exercice
« d’icelle , m ère, mixte, impère , droit de rétention par prèlation , lods
» et ventes, et tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays d Au»> vergne , et autres droits et devoirs seigneuriaux dûs et accoutumés ,
» et contenus aux terriers anciens dudit seigneur de sa seigneurie de La» roque, cto. »
�( 23 )
P ar conséquent, la redevance imposée par M . le marquis de Miramon,
est pas seulement censuelle et reddituelle , elle est faite,
i° Sous la reserve de la directe, ce qui concerne évidemment, d’après
les explications que nous avons données sur la qualification de seigneur,
la directe seigneuriale, et non le dominium directurn des lois romaines ,
011 le droit que tout propriétaire d’héritages peut encore se réserver
en donnant ces héritages à bail emphytéotique à tems. E t la preuve qu'il
11 est pas possible de comprendre autrement cette réserve de la directe,
résulte des expressions qui suivent immédiatement ce mot de directe.
2° Sous la réserve du droit de justice haute, moyenne et basse, etc.
Nous n’avons pas besoin d’examiner ici en quoi consistait la haute,
Moyenne ou basse justice. On peut consulter à ce sujet C h ab rol, Cou
tume d ’Auvergne, en tète du chapitre 2. Il nous suffit de dire q u e ,
Quoique le droit de justice n’implique pas nécessairement l’ existence
d u n fief, parce que la justice et le fief peuvent se trouver en des
Plains différentes, la présom ption, d’après le droit com m u n, était en
faveur du seigneur hau t-justicier, Y 0 C habrol, loco citato, tome i ,
PaSe 3g. Il est vrai que dans les pays allodiaux on ne reconnaissait
nul seigneur sans tilre , et que celte maxime s’appliquait au seigneur
iaut-justicier, comme à tout autre. Mais ici , nous avons , dans le
nieme tilre , la preuve de la seigneurie du fief, et du droit de justice
dans la personne de M . le marquis de Miramon. T o u t se trouve réuni
Sllr la même t ê t e , et caractérise de la manière la plus formelle les
droits féod aux de celui qui se réserve en même tems la directe, et les
droits de justice haute, moyenne et basse. L e droit de rendre la justice
, en e ffe t, une émanation de la souveraineté , de la puissance pu1(llle , et le seigneur qui possédait ce droit et se le réservait dans un
a c le , n’agissait plus comme un simple propriétaire , mais bien comme
Un seigneur usant de sa puissance féodale.
3° Sous la réserve du droit de rétention par prelation.
Çe droit de prèlation, c’esl-à-dire de retraire le domaine en cas d’alienation par le concessionnaire, est commun au bail à cens et à l’emphy*éose; c est une conséquence de la directité que le seigneur s’est réservée.
4“ Sous la réserve des lods et ventes.
Ajoutons ici q u e , dans la suite de l’acte de 17^5, le sieur Pierre
uel » concessionnaire du domaine de Lollière, « promet de ne le
vendre, ni aliéner à personnes de droit prohibées, ni y mettre cens
sur c e n s n i autre pension annuelle, sans le s c û , vouloir et consen-
�( 24 )
» tement dudîl seigneur (M. de Miramon) et de ses successeurs ; et
» d’icelui domaine fournir nouvelle reconnaissance à toute mutation de
» seigneur ou de paysan, toutes et quantes fois il en sera requis. »
O r , celte défense d’aliéner sans la permission du seigneur, est une
précaution prise pour assurer le paiement des droits de lods et ventes,
droits reconnus fé o d a u x, et comme tels abolis par les d écrets, avis
du conseil d’état et arrêts que nous avons précédemment rappelés. La
réserve des lods et ventes est donc une nouvelle circonstance carac
téristique de la féodalité dont l’acte de 17^5 se trouve entaché.
Quant à l’obligation de fournir une nouvelle reconnaissance à toute
mutation de seigneur ou de paysan, c’est-à-dire, chaque fois que lar
directe seigneurie changerait de main par décès ou autrement, et chaque
fois que le domaine de Lollierc passerait sur la tête d’un autre paysan,
c’ est une condition particulière et spéciale au bail à cens, aux actes
constitutifs d’une censive et de droits seigneuriaux.
5° Sous réserve des tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays
d’ Auvergne.
Argon et ses annotateurs, liv. 2 , chap. 4 i titre des ccnsivcs cl droits
seigneuriaux, nous font connaître ce que c’ est que la taille aux quatre
c a s, redevance féodale, s’il en fut jamais. C ’est le double des devoirs
que le sujet doit ordinairement, et qu’il paie au seigneur.
i° Quand il est fait chevalier;
2° Quand il marie noblement sa fille aînée ;
3 ° Quand il est prisonnier de gu e rre , pour payer sa rançon ;
4e Quand il part pour une expédition en terre sainte , ou pour la
visite des saints lieux.
L a Coutume d’ Auvergne, chapitre 2 5 , intitule des tailles, gaits et
AUTRES
SERVITUDES,
p o r t e .’
Art. i cr. « Le seigneur haut-justicier a droit el faculté de tailler 5« hommes
» reseans et sujets en sa haute justice, cl pour raison d’icellec/z quatre cas»
» Art. 2. C ’est à sa vo ir, quand il se fait chevalier ; quand il va en
» voyage o u tre -m e r visiter la terre sainte; quand il est prisonnier
» des ennemis , et quand il marie scs filles en premières nopces. (**)
( ') L a ta ille a u x quatre c a t, telle que l’imposait le seigneur de Laroque, n'était pas aussi douce
que celle de la coutume. Nous voyous dans une reconnaissance du \ï juin KiS4, imprimée dans le
Mémoire contre les héritiers A uzoi.lk, qua le seigneur stipule en ces termes : « K l davantalge , de payer
» le double cens dudit argent <v. quatre cas en suivant; sçavoir: pour la iriuvelle chevalerie dudit seigneur
» de Laroque, pour le mariage de scs lils, lilles, frères, sniirs, nepveus et niepees, ou pour les mettre en
» religion ; pour le fait de la guerre ou arriére-han que ledit seigneur sera mande par le r o i, notre »il« r
» pour retirer ledit seigneur de prison, étant faict prisonnier en faict de guerre ; etc. »
�( 25 )
On voit que la coutume attribue la taille aux quatre cas à tous les
seigneurs liauts-justiciers , et que ¡NI. de Miramon l’impose, à ce titre ,
au concessionnaire du domaine de Lollière. Est-ce là , nous le deman
dons , une rente, une prestation purement foncière? N ’cst-ce p a s , au
contraire, comme l’indique la rubrique du chapitre 25 de la C ou tu m e,
une servitude, une de ces obligations inutiles à qualifier, auxquelles la
féodalité' avait soumis les personnes et les choses ? Peut-on d o u te r,
après une telle condition, que l’acte de 1745 dont on demande l’exé
cution , soit un titre mélange de féodalité et par conséquent atteint
par la loi du 17 juillet 179'^ ? Si l’on en doutait, il suffirait de lire
ce que dit à ce sujet D u n od , traité des prescriptions, partie 3 , cha
pitre n : « L ’origine des tailles, dit-il, est plus incertaine. On peut
” cependant l’attribuer à la promesse qu'on fa isa it ja ire aux esclaves,
* qu’ils feraient des dons à leurs maîtres, particulièrement dans le cas
” de mariage de leurs filles, lorsqu’ils seraient affranchis. Les seigneurs,
n ont étendu ce droit à d’autres cas extraordinaires , auxquels ils étaient
” constitués en dépense ; surtout pour une cause p u b liq u e , comme
” pour rançon , nouvelle chevalerie et voyage d’outre-mer ; lesquels
” joints au mariage d’une fille du seigneur , font les quatre cas auxquels
" les tailles sont dues aux liauts-justiciers par leurs sujets dans cette
” province. »
6° Enfin , M. le marquis de Miramon se réserve les autres droits et
devoirs seigneuriaux dus et accoutumés, et contenus aux terriers anciens
dudit seigneur de la seigneurie de Laroçuc.
Il serait important de consulter ces anciens terriers de la seigneurie
de Laroque , puisqu’ils énoncent la nature des droits et devoirs dûs
et accoutumés, dont M. le marquis de Miramon se fait la réserve. A
défaut de ces pièces importantes , nous ferons observer que la réserve
a pour o b je t , non-seulement les droits, niais encore les devoirs sei
gneuriaux. Si l’on pouvait contester sur cette expression droits seigneuriaux, bien qu’ elle caractérise assez nettement la nature féodale des
droits réservés , au moins ne peut-on pas raisonnablement élever des
difficultés en ce qui concerne les devoirs seigneuriaux réservés. Les de
voirs ne sont ni un cens , ni une rente , lorsque surtout ils sont ex
primés par opposition aux droits. Les devoirs s’ entendent alors de quelque
chose de personnel, tel que la foi et, hommage , quand ils concernent
seigneur, ou la corvée et autre servitude personnelle, quand ils re
gardent le paysan. En se réservant donc les devoirs seigneuriaux, M. le
4
�( 26 )
marquis de Miramon avait imposé au concessionnaire du domaine de
Lollière et à ses héritiers et a ya n t-ca u se , des obligations féodales,
tenant uniquement à la féodalité , et qui doivent disparaître avec elle
et avec tout ce qu’elle a touché et vicié.
Nous avons d i t , au n° 4 ci-dessus, que le sieur Pierre B a d u e l,
en acceptant la concession de INI. le marquis de M iram on, avait promis
de ne mettre cens sur cens sur le domaine de Lollière, ni autre pen
sion annuelle, sans le consentement du seigneur. Cette prohibition
tient encore à la nature du contrat de bail à cens, et non à celle
du bail emphytéotique, ce qui confirme de plus en plus notre allé
ga tio n , que l’acte du 6 mars 1755 n’est pas une emphyléose.
P o u r démontrer le contraire, M me de Châtillon , dans le Mémoire
qu elle a publié , prétend que cet acte renferme même un véritable
bail emphytéotique à tems. On sent bien l’intérêt qu’aurait la deman
deresse à prouver qu’ effectivement l’acte de 1755 n’est autre chose
qu’ une emphyléose temporaire, puis qu’alors elle ne serait point frap
pée par les lois abolitives de la féodalité, l’ einphytéose à tems n’étant
considérée que comme une espèce de louage par plusieurs arrêts ,
notamment l’un de la cour royale de R o u e n , du 1 " août 1811. (Sirey,
tome 1 2 - 2 - 7 6 . ) Mais les principes de la matière et la simple lecture
de l’acle ne permettent pas de faire celle erreur.
En principes, l’emphyléose est censée faite à perpétuité , si , par une
clause expresse, elle n’est stipulée temporaire, c’ est ce qu’atteste le
Rcpertoire universel, V° emphyléose , § 1“ . A i n s i , quand même il 11c
serait rien dit dans l’acte de 1755 sur la durée de la concession, elle
serait réputée perpétuelle.
Mais il s’en faut bien que cet acte soit muet à cet égard. Il est
formellement exprimé que la concession est faite pour et moyennant le
cens et rente annuels et perpeluels , seigneuriaux et uniformes d e , etc.
Plu s loin , il est ajouté que le sieur Baduel a promis et s’est obligé
de payer les susdits cens et rente de même que toutes les autres char
ges ci-dessus spécifiées annuellement en leur tems et saison a ri;ni>KTurrE
audit seigneur marquis de Miramon et aux siens.
V ainem ent, dit-on, dans le Mémoire publié que c e s mots : Perpétuels
et Perpétuité ne concernent que le service et le paiement des presta
tions , sans se rapporter à la durée de la concession. Nous répondons
que celte distinction est plifs subtile que solide ; que la perpétuité con
sentie pour le paiement des prestations est nécessairement corrélative à
�( 27 )
la perpétuité de la dure'e de la concession ; que l’une ne peut exister sans
I autre , et qu’il serait dérisoire de prétendre avoir assujetti le sieur
Baduel à servir perpétuellement une rente , tandis qu’il ne pourrait
jouir que temporairement du domaine productif de la rente.
A in s i, l’acte du 6 mars 1755 est un acte où la féodalité sue par
tous les pores , si l’on peut s’exprimer ainsi ; c’ est une concession à
perpétuité faite sous des Conditions que les lois , les décrets , les avis
du conseil d’état et les arrêts frappent de suppression sans nul doute.
II faudrait une préoccupation bien singulière pour rester dans l’indécision à cet égard, après avoir lu l’acte , et parcouru la législation de la
Matière ; il nous reste cependant une réponse à faire à l’objection ti
rée de Yallodialité de la ci-devant Auvergne , objection d’avance refutée
parce que nous avons déjà dit , sur laquelle néanmoins il est à pro
pos de revenir pour completter la défense des héritiers Baduel.
§ 5objection tirée de ce que la ci-devant Auvergne était un pays allodial
ri a aucune jorce ni application dans la cause actuelle.
Obligés de traiter une matière aujourd'hui peu connue , et dont un
deuii-siècle d'affranchissement nous a heureusement débarrassés, on nous
pardonnera de donner quelques définitions inutiles sans doute aux an
ciens jurisconsultes, nos maîtres; mais qui faciliteront à beaucoup d’au
tres l’intelligence d’une discussion étrange aujourd’hui , quoique elle
devienne nécessaire dans la cause des héritiers Baduel.
O11 appelait pays dallodialité, ceux où les héritages fonciers étaient
tenus en jranc-alleu.
L e mot alleu avait originairement la même signification que celui d'im nuiuble , d ’heritage. Le terme de franc fut ajouté, dans la suite, pour
désigner l ’alleu ou l’héritage entièrement libre.
Ainsi , le Jranc-alleu était une propriété foncière entièrement lib r e ,
rçui ne reconnaissait aucun seigneur, et, par conséquent, exempte de
lous droits seigneuriaux.
l)ire comment il y avait en F ra n c e , dans le pays des F rancs, des
héritages libres el d’autres qui ne l’étaient pas , serait fort long et fort
uficile, car les auteurs Montesquieu, Mably, Boulainvillers et beau
coup d’autres , ne sont point d’accord. L ’opinion le plus généralement
admise , fait remonter à l’époque de la conquête la division et la dis
�( 28 )
tinction des biens en francs-alleux et en biens soumis aux droits et
devoirs seigneuriaux. Il serait plus curieux qu’utile de rechercher les
causes de cette division.
Ce qu’il importe de bien prc'ciser, c’est que , d’après Argou, desfiefs,
chapitre 3 , et tous les auteurs qui ont écrit sur les matières féoda
les le jrapc- alleu n’est autre chose qu’un héritage qui ne dépend d’au
cun seigneur, ni en fief ni en censive , qui ne doit ni foi et hom
mage , ni autres devoirs seigneuriaux.
D ’après l’article 68 de la Coutume de P aris, et les dispositions d’un
grand nombre d’autres coutumes , e t , en cela , tous les auteurs sont
d’un avis conforme , il y avait deux sortes de franc-alleu , le noble et
le roturier. L e franc-alleu noble était celui qui avait ju stic e , cen sive,
ou fief mouvant de lui. L e franc-alleu roturier était celui qui n’avait
ni ju s tic e , ni aucune mouvance.
Quand nous disons que le franc-alleu était un héritage indépendant,
ne devant ni f o i , ni hommage ou autres droits seigneuriaux , nous ne
voulons pas dire qu’il y avait en France des héritages possédés à titre
de souveraineté, car les francs-alleux étaient comme les autres héri
tages , sous l’ empire de la souveraineté royale , surtout en ce qui con
cernait la justice, les seigneurs hauts-justiciers, comme on les appelait
alors, étant obligés de reconnaître que leur justice était une éma
nation de la puissance royale ou souveraine.
Cela p o s é , et pour rentrer dans la cause voici comment on a cher»
ché à éluder les dispositions des lois abolitives de la féodalité , à l’ égard
des rentes et redevances assises sur des héritages situés en pays allo
d ia l, c’ est-à-dire , tenus en franc-allcu.
L ’art. i cr de la loi du 17 juillet 1793, a-t-tin d it, ne supprime que
les redevances seigneuriales , et l’art. 2 maintient les rentes et prestatalions purement foncières. O r , dans le pays d’allodialité , où les
héritages étaient francs et lib re s, toutes les redevances étaient de leur
nature purement foncières , et par conséquent maintenues par la loi
même du 17 juillet 1793; et quelques arrêts avaient admis ce système
qui tendait à sauver les débris du naufrage léodal. Nous avons même
déjà vu le décret impérial du 2«1) nivôse an XIII , adopter celte idée.
Continuant le raisonnement, 011 a d it: L e t i t r e 3 i de la Coutume
d’Auvergne, et Chabrol, son savant c o m m e n t a t e u r , établissent 1allodialitc du haut et bas-pays d’Auvergne. Le c o m m e n t a t e u r ajoute même
que ce titre 3 i de la Coutume , a etc reçu en entier par les habitons du
�( 29 )
droit écrit d'Auvergne. D o n c , les rentes et redevances pcrar concession
de fonds dues par des héritages situés en Auvergne, ne peuvent être
entâchées d’une féodalité impossible, puisqu’elle est repoussée par la
Coutume ; et dès-lors , les rentes censuelles ou emphytéotiques n’y ont
pas été supprimées sans indemnité par les lois de 1792 et I 7 g 3 , qui
n ont frappé que les rentes féodales.
Ce système , qui n’est pas nouveau, car nous l’avons déjà vu se for
muler , sert de base à la consultation et aux Mémoires de M mc de
Chûtillon. L a consultation et le Mémoire s’efforcent de le rajeunir au
moyen de quelques arrêts mal compris , qu’il suffira d’expliquer pour
dissiper de trompeuses illusions.
Quand nous admettrions, avec Chabrol, que le titre 3 i de la Cou
tume était reçu en pays de droit écrit d’Auvergne , ce qui serait dou
teux pour le Carladès , d’après le procès-verbal, il 11’cn résulterait point
Que tous les héritages étaient nécessairement allodiaux. Chabrol luimême a soin de nous prémunir contre cette idée, en convenant, tome 2,
page 677 , que « s’il y a un bail à cens , ou une reconnaissance qui
” )' équipolle , la présomption d ’allodialité est totalement détruite quant
” a l’héritage qui y est compris. » Cela devait être, en eifet, à moins
de prétendre , malgré l’évidence , que tous les biens étaient roturiers
dans le haut et bas-pays d’Auvergne.
« D e cela seul qu’un pays était allodial, dit M . Dalloz aîné, \ ° féo * dalité , chap. 2 , scct. i re, n° 8, il ne s’ ensuit pas que toutes les Te" devances qui y étaient créées n’ étaient point féodales ; elles avaient
” ce caractère lorsque la redevance était féodale par sa nature ou sa
" qualification ; » et il cite , pour confirmer cette règle , l’arrêt de la
cour de cassation du 27 février 1809 , qui décide que , dans le pays
de Jranc-alleu , il ne résulte autre chose si non , que sous le ressort
des coutumes les plus allodiales, il n’y avait pas de seigneur sans titre.
Dalloz aurait pu citer, à ce sujet , un grand nombre d’autres dé
cisions semblables.
Effectivement , l’arrêt de la cour de cassation , du 23 vendémiaire
an X I I I , rapporté par M me de Cliàtillon sous le n° 5 , des pièces justi
ficatives annexées à la consultation , décide de la même manière en
Ce qui regarde précisément la Coutume d’Auvergne. Il rejette le pourvoi
contre un arrêt de Iliom , parce que « toutes les redevances dues sur
" les biens situés dans le ressort de cette coutume, soumise n la maxime,
” nul seigneur sans titre, étaient de leur nature réputées purement fon-
�( 3o )
» cières , à moins que le contraire ne f û t positivement stipulé par acte
» valable. » (S ir e y , tome 5— i — 5 7 .)
Plus re'cemment, et le 25 mai 1824, la cour régulatrice, en recon
naissant qu’aux termes du droit romain, les droits de cens, commise ,
etc. , pouvaient être imposés aux preneurs des baux emphytéotiques
proprement dits, sans avoir un caractère fc’odal dans un pays d’allodialilé,
ajoute : Pourvu que les circonstances particulières de la transaction n ’clablissent d'ailleurs sa nature féodale , ou mélangée de féodalité. ( Sirey ,•
tome 25— 1— 219). E t il est à remarquer que, dans l’espèce jugée, le
bailleur n’était point seigneur du territoire, et qu’il ne s’était pas at
tribué cette qualité dans l’acte constitutif de la redevance.
C ’est donc le'titre qu’il faut consulter et non la coutume ; c’est dans
le titre qu’il faut chercher les preuves de la féodalité, parce que s’il
est vrai que , sous les coutumes allodiales , la maxime nul seigneur sans
titre, est le droit commun , le titre forme le droit exceptionnel, et
qu’avec ce titre , s’il renferme des signes de féodalité , les héritages
cessent d’être régis par le principe de l’allodialitc'.
L ’arrêt de la cour de cassation, du 27 février 1809, que nous venons
de citer , consacre cette doctrine , et ajoute , en parlant des titres,
que « l’esprit général de la législation relative à la suppression des droits
» féodeanx, est d’en détruire toutes les traces, même dans ce qui n ’ayant
» pas pour base le pouvoir fé o d a l, en réveillerait cependant (idée par des
» stipulations qui en supposent l'existence, et qui ne pouvaient légalement
» émaner que de lui; que c’ est aussi dans ce sens que s’expliquent et
» l’avis du conseil d’é ta t , du i 3 messidor an X I I I , et le décret im» périal , du 3 avril 1807. » ( S ir e y , tome y — 1— 242.)
Une rente était qualifiée dans le titre, de cens annuel et perpétuel,
nature d ’ernphytéose, portant lods et ventes, retenue, rem uage, et tous
autres droits censaux et seigneuriaux. Il s’agissait de biens concédés
dans un pays d’allodialité. Par arrêt du 3o mai 1809 , la cour de cas
sation déclftre cette rente féodale et supprim ée, « attendu que la qua» lilication de la rente dont il s’agit, et les droits qui y sont inliérens ,
v dispensent d’examiner le point de f a it , si le bailleur originaire des
» fonds qui y sont affectés, en était le seigneur, ou s’il les possédait
» allodialcment ou en simple censive, puisqu’il résulte de la qualification
» et des droits attachés à la rente, qu’il s’était réservé une directe sur
» les fonds par lui concédés ; — qu’ il suffit que les droits de lods et
» v e n te s, et autres que le bailleur a établis ou <iu il s est fait recon-
�( 3i )
» naître , soient contraires à la liberté et aux avantages de Vallodialitê,
“ et «le la franchise que les lois précitées ont eu pour objet ; que les
» droits réservés par le propriétaire de la rente soient les mêmes , et
J> qu'ils produisent les mêmes effets que les droits féodaux qui ont été
® abolis , pour que les principes qui ont déterminé cette abolition,
’> soient applicables à ladite rente.» ( Sirey , tome 10— i — 2ÜG. )
Ces arrêts et bien d’autres que nous pourrions citer, sont conformes
au* principes des lois abolitives de la féodalité, tels que les lo is, les
décrets , les avis du conseil d’état et les diverses autorités que nous
avons rappelés au § 3 , ci-dessus , les ont établis. Il en résulte que
le titre et les stipulations qu’il renferme sont seuls à considérer , même
dans les pays allodiaux , pour décider si les redevances sont ou non
féodales. Le territoire disparait dans cette appréciation où il ne s’aque de vérifier le titre ; et c’est pour n’avoir pas bien réfléchi sur
cette doctrine de la jurisprudence que beaucoup de personnes se sont
hissées induire en erreur sur son véritable esprit.
oppose cependant deux arrêts qui semblent à des yeux prévenus,
contraires à la doctrine que nous venons d’ établir; examinons.
Par arrêt du i 5 février i 83o , la cour royale de Rioin avait déclare
Cnlaché de féodalité et frappe de suppression le bail à cens d’une
Raison située dans la coutume allodiale d’Auvergne, bien que le bailleur
n ait point pris dans l’acte la qualité de seigneur ; mais il s’était réservé
h directe seigneuriale. L a cour régulatrice a casse' cet arrêt, le 3 i dé
cembre i 833 , « attendu que la maison baillée à rente , élait tenue en
" franc-alleu roturier ; que par une conséquence nécessaire, le 'bail—
leur ne pouvait conférer à cet héritage une qualité féodale , ni se
conférer à lui-même la qualité de seigneur, que la directe seigneurie
* dont parle la Coutume d’Auvergne , ne peut s’entendre que du dotni” fuurn dirccturn, tel qu’on l’induit des lois romaines , et qui ne tient
a rien à la féodalité ; — attendu , dans l’espcce que le bailleur non
* seulement n’était pas seigneur , mais qu’il ne s'est pas donne cette qua“ Me ", e tc ., (Sirey, tome 34— i — 171.)
Il nous parait difficile de voir dans cet arrêt une contradiction avec
teux précédemment rendus par la même cour ; nous y trouvons , nous ,
au contraire , une confirmation des arrêts antérieurs. La cour régula
trice commence par rendre hommage au principe «le l’allodialité , et
a la maxime nul seigneur sans titre; p u is , examinant le litre, elle voit
1 U il s’agit d’un iranc-allcu roturier, que le bailleur n'avait pas la puis
�( 32 }
sance d'ennoblir, et qui mime n’avait pas eu cette prétention puis
qu’il ne s’était pas qualifié seigneur. Dans celte circonstance, il eût été
bien rigoureux de voir dans le titre des signes de féodalité, et de ne
pas reconnaître dans la directe seigneuriale reservée , cette seigneurie
privée , ou puissance en propriété , dont parle L o y se a u , Traité des sei
gneuries , c’est-à-dire , le simple dorninium directurn des lois romaines.
Cet arrêt est donc en harmonie avec la jurisprudence, et si parfaite
ment d’accord avec elle , que la cour de cassation a soin de faire re
m arquer, dans un considérant particulier , que non seulement le bailleur
n’ était pas seigneur, mais qu’il ne s’est pas donné cette qualité, motif
qui laisse supposer que , s’il en eût élé autrement, s i , dans le titre ,
le bailleur s’ était arrogé la qualité de seigneur, la décision aurait pu
être différente.
Un autre arrêt de la cour de cassation, du 3 juin i 835 , le dernier
sur cette matière qui soit rapporté par les arrêtistes, est relatif à un
droit de percière ou charnpart , établi pareillement dans la Coutume
d’ Auvergne. En rejettant le pourvoi contre un arrêt de lliom , la cour
reconnaît que la percière n’emporte pas la directe seigneurie , et elle
ajoute :
« Attendu que l’Auvergne était un pays allodial, régi par la maxime ;
» nul seigneur sans titre, et où fief et justice n’avaient rien de commun ,
» où , par conséquent , le droit de guet , l’obligation de se présenter aux
» assises , se référaient à la justice , étaient dûs au seigneur liaut» justicier, rationc superioritatis, sans avoir rien de féodal; — attendu
» que les titres des percières dont il s’a g it , ne sont ni féodaux , ni
» mélangés de féodalité. » (Sirey, tome 35— i — 3 a 4 .)
Il y a dans les motifs de cet arrêt , une distinction entre le f i e f et
la ju stice, qui s’accorde peu avec ce que dit M. Dalloz aîné, V° féodalité r
sect. i rc, ait. i cr, que, « lorsqu’il s’agit de décider si un cens est sei» neurial ou ne forme qu’une simple rente foncière , la haute justice
» résout la queslion : le cens dû au seigneur haut-justicier est, par
» cela seul , réputé seigneurial. »11 y a peut-être aussi d é s a c c o r d avec
les avis du conseil d’état et les décrets que nous avons précédemment
cités. Mais enfin , il n’y a pas contradiction avec la règle posée dans
tous les arrêts , que pour les pays allodiaux il faut s’en référer au titre
et savoir s’ il est féodal ou s’il ne l’est point.
Esl-il bien vrai d’ailleurs que fie f et justice n’ont rien de commun
daus les pays allodiaux ; cl doit-on entendre cette proposition en cc
�( 33 )
se n s , que la haute justice exclut dans ces pays la présomption de
féodalité , malgré les titres ? Ce serait, nous le cro yon s, pousser trop
loin les conséquences du principe que fief et justice n’ont rien de
commun. Si l’un peut être séparé de l’autre et n’en dérive pas né
cessairement , les coutumes et les auteurs nous apprennent pourtant
que fief et justice peuvent se trouver réunis dans la même main. Bacq u e t , Des droits de ju stice, chapitre 6 , après avoir établi , au n° 4 i
que fief et justice n’ont rien de commun , que le fief peut appartenir
à l’un et la justice à un autre , les suppose réunis dans la même
personne lorsqu’il dit : « Quand le vassal baille à son seigneur do* minant l’aveu et dénombrement de son fief, il fait mention expresse
" qu'audit j i e f il a justice haute, moyenne et b a sse, ou bien haute
” justice seulement, ou bien moyenne el basse justice tout seulement. »
D u n o d , Traité des prescriptions, chapitre 8 , s’exprime ainsi : « Les
" justices ayant donc été usurpées par les possesseurs des fiefs et à
" l’occasion des fiefs , elles y furent communément unies , et en firent
M la partie la plus noble. Ce ne fut néanmoins que par accident; car
“ la justice en elle-même est différente du fief, comme l’autorité pu” blique diffère de la propriété , et le droit du souverain de celui du
" particulier ; en sorte que l’un n’emporte point l’autre. Ainsi l’on peut
” avoir la justice sans aucune directe dans un territoire , et toute la
" directe du territoire sans la justice. C ’est pourquoi les auteurs disent
” que fief et justice n’ ont rien de commun , l’un n’attirant pas néces” saireinent l’autre , quoiqu’ils soient ordinairement unis. » E l c’est ce
que démontre dans la cause actuelle, le titre du 6 mars i j 55 , où M. le
Marquis de Miramon stipule tout à la fois , comme seigneur du terri
toire et comme haut-justicier.
L arrêt que nous examinons , attribue au seigneur haut-justicier et
non au seigneur féodal, le droit de guet; el la consultation de M me de
Chalillon invoque la pratique de ÎNIasuer et C h a b r o l, pour démontrer
que ce droit n’avait rien de féodal.
Cependant, l'article i o , titre 2 de la loi générale du i 5— 28 mars 1790,
concernant les droits féodaux supprimés sans indemnité , abolit formel
lement les droits de guet et de garde, comme droits féodaux. De
Plus , soit Mazncr , soit Chabrol , et tous les auteurs , établissent
que le droit de guet étail une servitude personnelle à laquelle le sei
gneur avait droit de contraindre ; c’é ta il, comme Bœrius le décide ,
dccisio 212, nos 8 cl 21 , des corvées dues pour les réparations du clià' 5
�( 34 )
leau. II les considère , dit C h a b r o l, tome 3 , page 4^0 , comme faisant
partie du château même , sunt partes castri. Ce droit de guet fut fixe
à cinq sous par a n , par l’ordonnance de Louis X I , de 147f) ? et ^
se payait sur ce taux en Auvergne. Despcisses , tome 3 , page 2 1 6 ,
n° 5 , cite un arrêt du parlement de Paris , du 22 avril i 5 i 8 , por
tant que ce droit était du , même après que le château était démoli.
On peut donc être surpris que l’arrêt de la cour de cassation , en
distinguant le fief et la justice , ait attribué le droit de guet à cette
dernière, et surtout qu’il ne l’ait pas considéré, de même que la loi
du i 5— 28 mars 1790 , comme un droit éminemment féodal et supprimé.
D ’ailleurs, peut-on sérieusement prétendre que le droit de guet n’avait
rien de féodal , parce qu’il se référait à la justice , étant dû au sei
gneur haut-justicier rationc superioritatis? ce serait contredire l’histoire
de l’établissement des justices seigneuriales ; ce serait oublier q u e ,
dans l’origine, les possesseurs de fiefs étaient guerriers et juges en
même tems ; que leur justice et leur fief étaient révocables, et devin
rent permanens , héréditaires et patrimoniaux par suite de l’usurpation
des seigneurs sur la puissance souveraine. L a taille aux quatre cas
était aussi attribuée, comme le droit de g u e t , aux seigneurs haulsjusticiers par le titre 25 de la Coutume d’Auvergne; serait-il raison
nable de soutenir que c ’est pour la justice et rationc superioritatis, que
les vassaux étaient obligés de payer quand le seigneur haut-justicier
était fait chevalier, quand il mariait ses lilles , quand il était prison
nier de g u e rre , quand il lui prenait fajitaisie de faire un voyage en
terre sainte ?
Quoiqu’il en soit, il ne résulte pas de cet arrêt que la haute jus
tice et le fief soient incompatibles , et que la justice , excluant l’idée
de la féodalité, il n’y ait plus lieu d ’examiner les litres pour savoir
s’ils ne contiennent rien de féodal. La cour de cassation qui a pu
se tromper dans l’un de scs m otifs, ajoute celui-ci ; « Attendu que
» les titres des pcrcières dont il s’a g it , ne sont ni féodaux , ni mi:» langés de féodalité , » et prouve par là-même qu’il faut toujours
recourir au titre.
L e titre sur lequel la cour a prononcé était constitutif d’un droit
de percière, portion de fruits qui se prélevait sur la terre m ê m e ,
comme l’atteste C h a b r o l, tome 3 , page ¿3. C ’est donc d une part de
récolte qu’il s'agissait, d’ une espèce de dîme foncière, et non d’ un
bail à cens , ou emphytéotique. La cour de lViom , et la cour de cas
�(35)
sation après elle , ont bien pu ne pas reconnaître ni caractère de féo
dalité',, ni mélange de féodalité dans une concession de terrain sous
réserve d’une part aux fruits.
Cet arrêt ne peut donc faire naître l’idée d’un changement de juris
prudence. Il suffit, pour se convaincre du contraire, de bien se pé
nétrer des circonstances sur lesquelles la cour régulatrice a eu à pro
noncer , et des motifs de sa décision.
Quant à la cour royale de Riom , elle vient de prouver par un arrêt
récent, que sa jurisprudence n’a point varié. Par acte du 3 octobre i y i o ,
ta veuve du marquis de Chavagnac, tutrice de son fils m ineur, dé
laisse à titre de rente annuelle foncière et non rachetable , à Pierre
Baratier , un champ situé au M e y n ie l, paroisse de L u g a r d e , mouvant
en roture de la terre de Lugarde , aux cens anciens el accoutumés, et
Moyennant 60 francs de rente. L e 21 mai 1776, Pierre Tournadrc fut
subrogé aux droits de Pierre Baratier, et le 24 fructidor an X , il
approuva et ratifia le contrat de rente annuelle de 60 francs du 3 oc
tobre 1 y5o. Cette rente fut postérieurement transmise aux pauvres de
Lugarde. L e maire de la commune , dans l’intérêt des pauvres , assigna
]cs héritiers Tournadrc devant le tribunal civil de M urât, en paiement
de cette rente; el le 27 novembre 1833 , jugement qui déclare l’acte
du 3 octobre 1750 et celui du 24 fructidor an X , nuls et de nul effet,
et le maire mal fondé dans ses demandes ;
« Attendu que la loi du 17 juillet I7g3 a supprimé non-seulement
M les cens seigneuriaux et les redevances qualifiées seigneuriales, mais
" encore les rentes foncières crcces simultanément avec ces redevances,
" avec ces cens ; que la convention nationale a interprêté dans ce sens
” la loi du 17 juillet 1793, par deux décrets, le premier, du 2 no” vembre i 7[)3 ; le second, du 17 venlAse an II;
- " Attendu que , dans les pays de droit é c r i t , la renie foncière était
“ considérée comme féodale , toutes les fois qu’elle avait une origine com" rnune avec un cens proprement dit;
” Attendu qu’ on ne peut supposer aux législateurs de I7y3 d’avoir eu
“ ^intention de donner à la loi du 17 juillet, dans les pays coutuntiers,
” une exécution moins étendue que dans les pays de droit écrit ;
” Attendu que l’acte du 24 fructidor an X , est purement récognitif,
" qu’il n’opère pas novation , cl que par suite , il est entaché du même
" vice que le litre primordial, etc... »
, Ce jugement a été conlinné par arrêt de la cour royale de R iom ,
du
juillet i 837 .
�( 36 )
Tenons donc pour certain qu’il n’y a pas de changement de ju
risprudence ; e t , disons-le hautement, s’il y en avait, ce ne serait
pas une raison pour déserter les lois existantes. Les jurisconsultes sa
vent bien que la jurisprudence est parfois obligée de céder aux néces
sités passagères de la politique; c’est un malheur dont nous avons été
témoins au commencement du régime impérial. La restauration, il
faut en convenir , se défendit d’ un exemple semblable , puisque par la
loi du g novembre i 8 i 5 , article 8, elle déclarait coupables d’actes sé
ditieux toutes personnes qui répandraient ou accréditeraient les bruits
du rétablissement des dîmes ou des droits féodaux. Sous l’empire des
institutions de juillet i 83o , on n’ a pas à craindre non plus de ces
retours à de vieilles idées dont la magistrature française s’est pour
jamais débarrassée. Suum cuique sans doute ; mais il ne faut point ren
verser les lo is, ou leur donner des interprétations forcées qui.ont le
même résultat, pour rétablir ce qui ne peut plus exister, et le rétablir
au préjudice de nouveaux droits acquis.
Concluons de tout ce qui précède q u e , pour les pays d'allodialité,
comme pour les autres contrées, les lois de 1792 et I 7 g 3 , frappent
également de suppression les rentes et redevances féodales ou mélan
gées de féodalité.
Alors revient naturellement ce que nous avons exposé sur le cai'aclère féodal de l’acte du 6 mars l'jS j , dans le § 4 ci dessus. M. le mar
quis de M iram on, s’il vivait encore , trouverait fort étrange qu’on mit
en doute sa qualité de seigneur, lui qui comptait dans scs titres vingt
et quelques seigneuries , sans y comprendre les coscigneuries de V ie
et de Thiézac ; lui qui joignait à la directe seigneuriale les droits de
justice haute , moyenne et b a sse , qui se réservait le droit de retrait
ou de prélation, les droits de lods et ventes , et enfin , la taille aux
quatre cas, cl autres droits et devoirs seigneuriaux.
E t savez-vous à quoi il faudrait réduire tant de titres, tant de droits
superbement proclamés ou imposés, pour éviter en pays allodial, l’ap
plication des lois suppressives de la féodalité ? Il faudrait avouer que
ces nombreuses seigneuries ne constituaient qu’un alleu roturier; il fau
drait déclarer, à la face de la justice cl des hommes trompés, que
M . le marquis de Miramon n’était qu’un simple roturier comme ses
paysans , qu’il n’avait que des biens et des droits possédés en roture ,
et que le haut et puissant seigneur, comme il est q u a li f i e dans 1 acte de
1755, n’était quun vilain, comme 011 daignait nous nommer alors, nous
�( 37 )
tous qui n’ avions ni seigneuries , ni directe , ni haute, moyenne ou basse
justice, ni droits de rétention par prélation, de lods et ventes, et q u i ,
privés <le la taille aux quatre cas, étions obligés de nous racheter nousnicmes si nous étions prisonniers de g u e rre , et de marier nos filles
a nos frais et dépens. Certes ! maigre l’intérêt de la cause , nous ne
croyons pas que cette injure soit sérieusement faite à la mémoire de
^ 1- le marquis de Miramon.
On se trompe , au reste , sur les effets ou les conséquences de l’ai—
lodialité. On se trompe , parce qu’ on ne veut pas remarquer la dif
férence qu’ il y avait dans les pays allodiaux entre les héritages nobîts
et les héritages roturiers, ou bien entre les fiancs-alleux possédés par
les nobles et ceux possédés par les roturiers. On confond volontaire
ment ces deux espèces d’héritages pour les soustraire ensemble à l’appl'cation des lois suppressives de la féodalité : c’est une erreur qu’il
importe de relever pour l’empêcher de se répandre.
différence entre le franc-alleu noble et le franc-alleu r o tu rier,
c°nsiste principalement en ce que le propriétaire du franc-alleu noble
pouvait l’inféoder ou l’accenser, tandis que l'acccnsement ou l’inféodatioil
du franc-alleu roturier ne pouvait jamais avoir lieu. De cette règle féodale
(lue nous allons établir, résulte la suppression ou non-suppression des
prestations et redevances.
l*our justifier cette proposition , nous pourrions citer le titre ic),
article 5 , des arrêtés de Lamoignon, portant : « Celui qui possède un
’’ banc-alleu roturier, ne peut donner aucune portion de son domaine
a cens. » Nous nous bornerons à rappeler ce que dit M. ilenrion
e Pansay, dans ses Dissertations féodales, tome i cr, article alleu} § <).
Le propriétaire d’uu alleu roturier , dit le savant jurisconsulte , ne
peut ni l’inféoder ni l’accenser ; il y en a une infinité de raisons : la
principale, c’est qu’ on ne peut donner à fief ou à cens que des hcr*tages nobles; c’est que, pour pouvoir communiquer ou se réserver
puissance féodale, il faut l’avoir, il faut en être investi; enfin,
c est que les fiefs sont des dignités réelles , et que le r o i , ou ceux
flUl en ont reçu le pouvoir de lui, peuvent seuls conférer les dignités,
^e qui constitue la noblesse d’un héritage, c’ est un titre de seigneurie
aJ°uté à la propriété. Le franc-alleu noble est donc_une seigneurie,
Uu
actif. Un fief est un héritage dans lequel la propriété est unie
“ ,l la puissance publique....... »
peu plus loin , il continue : « Sans doute le propriétaire d’un
�(38 )
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
héritage peut le vendre, le donner à renie, à bail emphytéotique, en
un m o t , en disposer comme il le juge à propos ; mais cette règle
reçoit une exception à l’égard du cens. Pour avoir le droit d’imposer
sur un immeuble une redevance censuclle et seigneuriale, il ne suffit
pas d’ en être propriétaire , il faut avoir cette propriété à titre de
seigneurie : celte décision sort de la nature des choses. Le bail à cens
s’ établit par la séparation du domaine direct et du domaine ulilc ;
ce dernier passe seul entre les mains du prem ier, le premier demeure en celle du bailleur. A la vérilé , le bail emphytéotique cmporte de même la séparation des deux domaines ; et tout le monde
peut donner à emphytéose 1111 héritage tel qu’il soit, noble ou roturier. Mais il faut distinguer deux espèces de domaines d irec ts, l’un
particulier et privé , l’autre public et seigneurial. Il ne reste entre les
mains du bailleur à emphytéose que la directe privée ; et le contrat
d’accenseinent doit emporter la directe seigneuriale et publique ; c’ est
cette directe seigneuriale qui en constitue l’essence. »
A cette imposante autorité nous pouvons ajouter celle de Chabrol »
tome 2 , page 677 , qui déclare formellement que l’existence d’un bail
à cens, ou d’une reconnaissance qui y équipolle, détruit totalement
la présomption de l’allodialité ; ce q u i , certes , est d’une autre consé
quence , puisque le bail à cens suffit, lui s e u l , pour soumettre les
héritages au régime féodal. Nous pouvons enfin, invoquer l’opinion
de M. M erlin, questions de droit, V° rente fo n ciè re, § 14-, qui recon
naît sans difficulté que le franc-alleu noble peut seul être inféodé ou
accensé.
Maintenant qu’il est établi que les immeubles roturiers ne p o u v a i e n t
être inféodés ou accenses , et que l’ existence d’un bail à cens détruit
l a présomption d’allodialité, parce que les biens nobles pcuvcnL seuls
être accenses , et l’être par un seigneur fé o d a l, nous demanderons à
M",e de Ghàlillon si le domaine de L ollière, baillé à nouveau cens et
nouvelle investison, par l’acte du 6 mars 173.5, était un allodial ro
turier dans les mains de M. le marquis de Miramon , son père ; si
ce domaine , situé dans la seigneurie de Laroquc dont M. de Miramon
était le seigneur, a pu être concédé comme roturier, alors (p ie le
concédant établissait, par acte de concession, des redevances censuclles , reddituelles , avec tout droit de directe , de liaulc , moyenne
e t basse justice , droit de rétention , lods et v e n t e s , taille aux quatre
cas et autres droits et devoirs seigneuriaux contenus dans les anciens
�( 39 )
terriers de la seigneurie de L aro que ; si enfin, la directe réservée
peut être , avec ce grand cortège de féodalité , reconnue pour ce domaine direct et privé dont parle M . Henrion de P a n sa y , ce deminiurn directurn des lois romaines q u i , dans les pays d allodialité comme
dans les pays où la maxime nulle terre sans seigneur était adoptée, se
réservait sur les biens roturiers. Nous sommes persuadés que sa réponse,
quoique contraire à l'intérfit de sa cause, sera conforme à sa loyauté,
et quelle conviendra franchement de la qualité nobilière du domaine
concédé.
Eh bien ! cette qualité nobilière des immeubles situés dans les pays
allodiaux, cette seigneurie ajoutée à la propriété, comme le dit Ilenrion
forme un fie f, c’est-à-dire, un héritage dans lequel la propriété est unie
à la puissance publique. C ’est ce qu’était évidemment le domaine de
Laitière entre les mains de M. le marquis de Miramon , et ce qu ôtaient
tous les héritages possédés par lui dans les vingt ci quelques seigneuries dont le titre de 1755 nous donne l'énumération. Voilà ce qui
Résulte, sous l’ empire de l’allodialité de la coutume d’ Auvergne, de
^ distinction établie entre les francs-alleux nobles et les fiaucs-alleux
roturiers ; voilà ce qu’il fallait observer pour ne pas se jetter dans
d absurdes contradictions en parlant de 1allodialité.
I)u reste , cette digression est sans utilité réelle dans la cause , parce
qu en prenant le domaine de Lollière pour un franc-alleu roturier, les
prestations et redevances créées par la cté de 1755, n en seraient pas
^oins supprimées. M . Merlin , procureur général à la cour de cassation,
a long-tems fait triompher par ses éloquens et savans réquisitoires ,
Cc système qui tend à distinguer les allodiaux nobles des allodiaux
roturiefS • mais après l’avis du conseil d é ta t, du i 3 messidor an X III,
^ reconnut la nécessité de renoncer a cette distinction. On peut von
Ce qu’il dit à cc s u j e t , dans le Répertoire universel, V° cens , § 8 ,
Pa£e i 37 , et dans les questions de droit, V “ rente foncière , § 4 , p. 3()3 ,
' 0,1 après avoir établi cette doctrine , que le propriétaire d un francalleu roturier ne pouvait le concéder ni à fief ni a cens seigneurial,
tll,e par conséquent, la rente qualifiée seigneuriale qu il s était reservée,
11était point abolie par la loi du 17 juillet 1793 , il ajoute en note : « Cette
” c°nséquence, quelque conforme qu’elle soit aux principes rigoureux
“ du droit , 11c pourrait plus être admise aujourd’hui que dans le
" cas où le bailleur aurait fait connaître par l’acte qualifié de bail à hef
* ou de bail à cens , qu’il n’ était pas seigneur et n’ entendait pas le
�( 4o )
» devenir par cet acte. C ’est ce qui résulte de l’avis du conseil d’état
» du i 3 messidor an X III, et du décret impérial du 2.3 avril 1807.
» La cour de cassation elle-même l’a ainsi jugé par plusieurs arrêts. »
Nous avons rapporté au § 3 ci-dessus, cet avis du conseil d’ c'tat et
le décret cités par M. Merlin ; nous avons de plus fait connaître d’au
tres avis du conseil d’ état et plusieurs arrêts dans le même sens. Il suffit
de les lire avec un peu d’attention pour demeurer convaincu que, mê
me dans les pays d’ailodialité, les redevances et prestations résultant
de concession de fonds , ont été supprimées par les lois de «792 et
I 7 g 3 , quand les titres reservent au bailleur des droits et devoirs qui
se rapportent à la féodalité.
§ 6.
Dans toutes les hypothèses, les demandes de M mt de ChûlUlon sont
repoussées par la prescription.
Nous avons placé cette proposition la dernière , parce qu’il était dans
l’ordre naturel de démontrer la suppression des redevances féodales
ou censuelles que M rae de Châtillon veut faire revivre , avant de s’oc
cuper de la prescription qui , dans tous les cas possibles , vient assurer
aux héritiers Baduel la propriété libre de toute redevance , d’héritages
qu’ils possèdent paisiblement depuis plus de quarante-cinq ans.
C ’est ici le moment de présenter à la justice des considérations q«1
ont bien leur importance. Il a sans doute été fâcheux pour le s pro
priétaires d'héritages et droits féodaux de se voir subitement dépouillés
d’une partie de leur fortune. Ce malheur ne s’excuse pas à nos yeux
par la violence et les nécessités d'une révolution. Mais la même raison qui
nous fait environner de respect les droits acquis , ne nous permet pas
d'approuver des réclamations tardives qui , à leur tour , n’ont et ne
peuvent avoir d’autre but que de dépouiller des fils et petits-fils de
biens qu’ils ont recueilli par succession , qu’ils possèdent l é g a l e m e n t à ce
titre. La prescription est la patrone du genre humain , disait un e m p e r e u r ;
et cela est vrai , parce que la prescription , surtout la p r o s c r i p t i o n trentenaire , est la sauve-garde des droits de propriété. Les biens accensés ,
tous ceux dont les redevances ont été supprimées par les lois de 1792
et 1793, sont possédés depuis, libres des charges qui les grevaient et
en rendaient la valeur presque nulle dans les mains des premiers te
nanciers. Les enfans de ces premiers possesseurs ont recueilli ces me-
�( 4t )
mes biens avec toute la valeur que leur donne l’affranchissement des
droits et devoirs seigneuriaux. Ils les ont partage's en cet e'tat et dans
la pleine confiance qu’ils devaient avoir dans les lois d’affranchissement
et de libération. Des dots ont été constituées et payées eu égard à la
nouvelle valeur de ces biens ; de nombreuses transactions de famille
ont leur base dans cette valeu r, et des créanciers ont consenti à pren
dre pour gage et sûreté hypothécaire, ces mêmes biens libres de re
devances.
Il faut renverser et détruire tout cela , si vous voulez faire revivre
des redevances éteintes depuis si long-tems. Il faut opérer une ré
volution nouvelle, et ruiner , à leur t o u r , ces enfans , pères de famille
aujourd’h u i , ces créanciers qui ont eu foi dans les lois existantes et
dans le long silence des ci-devant seigneurs ou de leurs héritiers.
Y aurait-il de la raison et de la justice !' nous ne le pensons pas.
Les lois politiques ne sont point les seules qui le défendent ; les lois
civiles viennent encore au secours des droits acquis , en offrant à ceux
(iui possèdent , le moyen de la prescription comme une barrière in
franchissable à des prétentions surannées.
Nous ne devons pas être surpris que M me de Chatillon veuille faire
considérer comme bail emphytéotique Uacte du 6 mars 1755, quoique
cet acte soit plutôt un bail à cens ; et qu’elle le présente comme un
bail emphytéotique temporaire. En faisant admettre qu’il s’agit d’une
concession emphytéotique à tems , elle éviterait le moyen invincible de
la prescription , si d’ailleurs les lois suppressives de la féodalité ne
s’appliquaient pas ; et l’acte ne serait plus qu’une espèce de louage,
^«prescriptible de sa nature : ce système , s’il n’est pas fondé , ne man
que point d’adresse.
Nous avons déjà prouvé § 4 ci-dessus , que l’acte de 1 7 5 5 , n’est
Pas un bail temporaire , mais bien une concession à perpétuité ; inutile de revenir sur les preuves que nous en avons données. Voyons donc
Maintenant , si , en supposant un simple bail emphytéotique , et lui
conservant cette dénomination pour la facilité de la discussion , celte
espèce de contrat a de l’analogie avec le louage , notamment quand
les biens sont concédés à perpétuité.
fleineccius dans ses leçons élémentaires sur le Droit civil romain , liv. 3 ,
remarque la différence qui 'existe entre le louage et 1 emphytéose. « Le conducteur, dit-il, est tenu de faire la prestation du salaire
* promis, el l’emphyléose du canon. Dans le louage, le salaire est en
6 -
�(42)
» raison des fruits de la chose du bailleur ; dans l’emphytéose, la. re» devance est modique ; elle est due en vertu de la chose propre au preneur,
» et en reconnaissance du domaine supérieur et direct. »
L ’emphytéote, ajoute-il , perçoit tous les fruits, et même fait sien
le trésor qu’il trouve dans le fonds. Il a le droit d’imposor des servi
tudes ; il peut changer la face du fo n d s, il peut l'aliéner, le donner
entre-vifs, l’échanger, l’hypothéquer ; droits qui certainement ne com
pétent pas au preneur à louage qui paye un salaire ou une redevance pour
une chose qui ne lui appartient pas. Enfin , une autre différence existe ;
c’est que le preneur par bail à louage a droit à une remise de prix
du bail dans le cas de perte des fruits par force m ajeure, tandis qu’il
n’y a jamais de remise pour la prestation du canon emphytéotique.
Il est facile de voir par ces différences entre l’emphytéose et le louage ,
que le bail emphytéotique transmet au preneur le droit utile de pro
priété , ce que ne fait pas le bail à louage.
Voilà ce qui subsistait avant 178g.
Alors on disputait sur la question de savoir si le cens ou la rente
étaient prescriptibles. C h ab rol, dans son savant commentaire, tome 2 ,
pages 668 et suivantes , examine longuement cette question , rapporte
l’opinion des auteurs et cite les nombreux arrêts qui ont décidé pour
ou contre. Il fait voir la difficulté et ne la résout point ; cependant,
l’art. 2 , du titre 17 de la Coutume d’Auvergne p o r te : « T o u s droits
» et actions cens , rentes, servitudes et autres droits quelconques pres» criptibles, soyent corporels ou incorporels , se prescrivent, acquièrent
» ou perdent par le laps et espace de trente ans continuels et accom» plis ; » et il est remarquable que les opinions qui admettent la pres
cription se fondent particulièrement sur les principes de l'allodialilé des
héritages en Auvergne , parce que la prescription du cens les fait rentrer
dans le droit commun.
Les partisans de l’imprcscriplibilité raisonnaient a in s i, d’après Cha
brol , loco cítalo , page 677. Le cens est imprescriptible , disaient-ils ,
» parce que le dQinaine direct , réservé par le seigneur , est regardé
» comme une portion de la chose qui le doit : « L e seigneur est cense
» posséder le domaine direct , comme l’ emphytéote possède le do» mai ne utile. Les droits incorporels sont susceptibles de possession ,
» et elle se conserve par la seule intention. Ainsi , l’cinphyléotc ne
» possédant que le domaine u t ile , ne peut prescrire le domaine direct
» qu’il 11c possède également. » La division des deux dominités , c est
�( 4'* )
a-dire , la séparation du domaine utile et du domaine d ir e c t, était donc
la raison déterminante de l’imprescriptibilité. O r , si cette séparation a
légalement cessé d’exister , si le domaine utile et le domaine direct se
sont réunis en la personne du preneur ; si cetle réunion a duré pen
dant un laps de tems suffisant à prescrire, il faudra bien admettre , même
en supposant l’imprescriptibilité originaire du cens, que, les motifs de
cette imprescriptibilité n’existant plus, la prescription a couru au profit
d» preneur et de ses héritiers ou ayant-cause,
Eh biçn ! Par l’article 6 de la loi du i l août 1789, toutes les rentes
foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce
Çu’elks fussent, quelle que fût leur origine, à quelques personnes quelles
fussent dues, ainsi que les champarts de toutes espèces, et sous toutes
dénominations, furent déclarés rachelables. Il fut défendu en même tems,
de plus, à l’avenir, créer aucune rente non remboursable.
L ’article Ier du titre 3 de la loi du i 5 mars 1790, déclara pareillement
^achetables tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui
étaient le prix et la condition d'une concession primitive de jonds ; et
article 2 présuma tels , sauf la preuve du contraire , toutes les rede
vances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées
0u fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives,
surcens , capcasal , rentes féodales , seigneuriales ou emphytéotiques ,
chaniparl , etc.
La loi du 18 décembre de la même année, après avoir de nouveau
déclaré rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles, régla, dans
So» titre 3 , le mode et le taux du rachat ; et l’article 5 de ce titre
s °ccupa spécialement du rachat des baux à r e n te , ou emphyteose per
pétuelle et non seigneuriale, contenant la condition de payer des droits
e lods et des droits censuels aux mutations.
Ces lois ont donc déclaré rachctable le cens ou le canon emphy
téotique comme toutes les autres rentes foncières et perpétuelles. Nulle
1 iculte 11c peut s’élever à cet égard, e t , au besoin, les articles £29
«>3o du code civil viendraient confirmer cette doctrine.
Maintenant , que rc'sulte-il de ce changement apporté par les lois de
*789 cl 1790 à l’ancienne législation sur les redevances emphytéotiques
Perpétuelles ?
11 en résulte , d’après l’avis du conseil d’état , approuvé le 7 mars
1 °8 , que « les titres q u i , qualifiés d’emphytéoscs perpétuelles aban“ donnent ensemble la jouissance cl la propriété, ne sont autre chose
�( 44 )
» qu'une aliénation absolue qui fa it reposer la propriété sur la tête de
» Vacquéreur à pareil titre. »
Il
en résulte, comme le dit M. Duranton , Cours de Droit français,
tome 1 9 , page ;5()0 , que « la propriété a passe toute entière sur la tête
» de l’emphytéote , même avant le racliat , par la faculté qu'il a ac» quise , et qu’ont encore ceux qui n’ont point racheté , de se libérer
» de la redevance ; et le concédant n’a plus eu qu’un simple droit de
>» créance , un droit purement mobilier ; en sorte qu’il n’a plus eu le
» droit d’hypothéquer le fonds , et le concessionnaire l’a eu plein et
» entier , non plus comme simple emphyléote, mais comme propriétaire
« absolu du fonds , en restant débiteur de la prestation annuelle , et avec
» la faculté de s’en racheter. » Nous observerons que cette doctrine ,
quant au droit du concessionnaire d’hypothéquer le fonds tenu à eniphytéose, a été consacrée par 1111 arrêt formel de la cour de cassation,
du 19 juillet i 832. (Sirey , tome 3a — 1— 53 1.)
11
ne peut donc plus être^ question aujourd’hui , en matière d’ emphytéose , de comparer ce contrat au bail de louage , et de parler de
possession précaire. La doininité , autrefois séparée , repose maintenant
toute entière sur la tête du concessionnaire qui n’est plus débiteur que
d ’une rente rachetable à volonté. Devenu propriétaire absolu, in to to ,
sa possession est celle de tous les propriétaires d’héritages chargés de
rentes foncières.
Ces principes reconnus , la question de prescription est d’ une solu
tion facile, puis qu’elle rentre dans l’application des règles ordinaires;
et , peut-être , aurait-il sufli de dire que nos lois et nos codes ne re
connaissent plus , à cet égard , de droit exceptionnel.
P ou r appliquer ces règles ordinaires du droit c i v i l , il ne faut pas
continuer à se faire illusion , eu regardant les fonds concédés à titre
d ’emphyléose, comme si le seigneur ou bailleur y avait conservé quelques
droits de propriété : (“) ce serait le moyen de ne jamais s’entendre.
Il ne peut s’agir maintenant que de la rente ou redevance , et de la
question de savoir si cette rente est prescrite , ou si elle ne l’est pas.
O r , nous devons nous reporter, à ce sujet, à l’art. 8 , de la loi du
i 5 mars 1790, qui porte expressément, que toutes les rentes, redevances
et autres droits rachetables, sont soumis , pour le principal, à la pres(*) <'.c fond» est appelé chef-certi dans les Mémoires de la dame de CliAlillon ; cest une erreurLe chef-cens n'est autre chose que le premier ccus dont uu htiriUige est eliargé. — Folhier, intend• >
nu titre 2 de la Coutume d Orléans.
�(4M
crîptîon établie relativement aux immeubles réels ; et à l’art. 33 du titre 2
<le la même loi , qui fait courir cette prescription à partir du 5 mars 179O.
Ainsi d o n c , voilà la rente ou redevance déclarée prescriptible par
cela seul qu’ elle est rachetablc ; et le point de départ de la prescription
fixe au 5 mars 1790.
Il
serait superflu d’ examiner qu’ elle était la durée de tems nécessaire
pour la prescription , parce que s’étant écoulé depuis cette époque ,
plus de 47 ans , la prescription serait acquise , quelle que fut l’hy
pothèse dans laquelle M me de Châtillon voudrait placer sa cause.
Le code civil , titre de la prescription , publié le 25 mars 1804, pose
Cn principe , dans son article 2219, que la prescription est un moyen
d acquérir ou de se libérer par un certain laps de tems , et sous les con
ditions déterminées par la loi. Le tems voulu dans l'espèce actuelle ,
est celui de trente ans, d’après l’art. 2262.
Trente années sont quelque chose dans le cours de la vie humaine.
M est bien juste que celui qui a possédé pendant un laps de tems si
considérable, sans avoir été inquiété dans sa possession , soit protégé
par la loi et maintenu dans cette possession paisible, à l’abri de toute
recherche et de toute tracasserie. Aussi , cette protection a été considérce comme tellement équitable et nécessaire , dans l’intérêt de l’ordre
public et du repos des familles, que l’art. 2281 du code civil a même
l'cduit à cette période de 3o années les prescriptions commencées k l’époque de sa publication, et pour lesquelles il aurait fallu , suivant les
anciennes lo i s , un plus long délai.
Cependant, la consultation, qui ne s’occupe nullement de la presCription établie par l’article 8 de la loi du i 5 mars 1790, prétend
Page 18, que la prescription ne peut courir qu à partir de la qua
trième année après la promulgation du code civil; et elle le prétend sans
donner aucun motif d’une opinion que nous devons trouver au moins
singulière. Il est vrai que la consultation parle de l’action en déguer
pissement ; et si nous sommes parvenus ^ deviner la pensée du ré
dacteur , il a voulu dire , sans doute , que cette action en déguerpisSe,nent étant jadis autorisée après la cessation, pendant trois ans ,
du service de la re n te , ce n’est qu'après ces trois ans expirés, et
par conséquent, la quatrième année après la publication du code civd > que l’action s’est ouverte et que la prescription a commencé.
Ce raisonnement est faux cn tous points. D ’abord , il ne s’agit pas
en ce moment de l'action en déguerpissement qui n’ existe plus et ne
�( 46 )
peut plus exister en faveur du bailleur qui n’a conserve , comme nous
l ’avons démontré, qu’un simple droit de créance sur les fonds con
cédés ; ensuite , parce qu’en reportant le commencement de la pres
cription à la promulgation du code civil seulement , il n’ en sorait
pas moins v r a i , en fa it , que la rente avait cessé d’être servie depuis
plus de trois ans avant ce code , et que l’action en déguerpissement,
si elle avait existé , se trouvant ouverte depuis long-tems , ce ne se
rait plus le cas d’ajouter aucune année supplémentaire aux 3o années,
fixées par l’article 2262.
D'ailleurs , il n’ est pas e xa ct, en principe , de prétendre ajouter au
délai rigoureusement fixé pour l’exercice d’une action , les années pen
dant lesquelles on a négligé de faire ce qui devait empêcher cette
action. La négligence du débiteur motive l’actio n , mais ne prolonge
point la durée du tems pendant lequel elle doit être exercée. Ne seraitil pas absu rde, par exemple , que le créancier d’une rente qui n’aurait
pas été servie depuis 32 ans , c’est-à-dire, depuis la date du titre cons
titutif, prétendit être encore dans le délai de poursuivre le débiteur
en remboursement du capital, sons prétexte qu’il faut ajouter aux 3o
années de prescription , les deux années de cessation de paiement q u i ,
d ’après l’article 1912 du code civil, motivent l’action en remboursement ?
M me de C hâtillon, dans son M ém o ire, va plus loin encore : elle
veut faire porter à 60 années le tems nécessaire pour acquérir la pres
cription ; et voici le raisonnement qu elle fait. Elle commence par se
placer dans la catégorie des absens, et invoque à l’appui de sa thèse ,
les dispositions du code civil sur les biens des absens. Un homme
s’absente , dit-elle , et ne reparaît qu’après 3o ou 4 o ans. Son absence
n’a pas été déclarée, e t , à son retour, il aura le droit de rentrer
dans la propriété de ses biens , sans qu’on puisse lui opposer aucune
prescription acquise.
Elle suppose ensuite la déclaration d’absence et l’envoi de ses hé
ritiers présomptifs en possession provisoire de scs biens dont ils ont
joui depuis plus de 3o ans. En ce ca s, dit-elle, même après l’envoi
en possession définitive, l’absent, s’il reparaît, ou ses enfans et des
cendais directs, recouvreront les b ie n s , lors même qu’il se serait
écoulé plus de Go ans depuis la disparition de l’absent.
T o u t cela est vrai ; mais pourquoi ? parce qu'il s’agit d’une matière
spéciale , parce que la possession provisoire qui doit d’abord être de
mandée , n'est qu'un dépôt entre les mains de ceux qui 1 ont obtenue,
�( 47 )
article 125 du code civil ; et le dépositaire ne prescrit jamais , ar
ticle 2236. Il peut d o n c, à la rigueur, s’écouler 40 , 5o et même 60
a«s « pendant lesquels la prescription ne courra point.
Mais après l’envoi en possession définitive, il n’en est plus de même;
ceux qui possèdent, possèdent animo dom ini, et prescrivent contre
toute réclamation qui ne serait pas faite dans les trente ans, article 133.
L ’exemple est donc mal choisi. Il l’est d’autant plus mal, qu’il prouve
contre M me de Miramon. En effet, l’ envoi en possession définitive qui
fait commencer le cours de la prescription , produit un résultat pareil
a celui des lois de 1789 et 1790, qui , en déclarant toute espèce de
rente foncière rachelable, ont consacré le droit de propriété absolue
sur la tête du redevable , et commencé pour lui le cours de la pres
cription de la rente.
Un aulre argument de même force est encore présenté dans le Menioirc do M me de Châtillon.
Elle y parle de propositions que le sieur Baduel , grand-père, au
rait faites à M . le marquis de M iram on, décédé enj 1810 , et sans
‘ »diqner la date de ces propositions qui seraient conçues en ces ter
mes : « Il y a apparence que M. de Miramon 11’ignore pas la loi du
” 29 décembre 1790, relative au rachat des rentes foncières. En con’* séquence , s’il veut me traiter favorablement, nous ferons un forfait
*• de gré-à-gré relatif au rachat de la renie du domaine de Lollière ,
" déduction faite du cinquième d’icelle , suivant la loi du i 5 pluviôse
" an V ' pour raison des contributions , q u i , pour lors , est réduite
a 34 seliers blé , et 23 quintaux cinq livres fromage et les suites ,
”
pour lors nous prendrons une évaluation commune depuis 3o ans
’’ au plus ; cl pour lors Baduel ferait des termes honnêtes à M . de M in fanion, que la loi soit rapportée ou no n , et M . de Miramon doit
considérer qu’il a été donné trois mille livres d’en trée, etc. »
f
cst 1e texte rapporté dans le M ém oire, texte dont la rédaction ,
*ord à la première personne , puis à la troisième , laisserait sup
poser que ces propositions émanent et n'émanent pas du sieur B a d u e l .
^ en soit de celte contradiction , 011 sent bien que les petits—
| s d.u sieur Baduel îte peuvent avouer ni désavouer une pièce sans
atc et dont 1 ct-cœlera annonce qu’elle n’est publiée qu'en partie.
I1"' de Châtillon prétend , page 1 1 , qu’il n’y a pas 3o ans que les
legociations entre M . Baduel et M. le marquis de Miramon sont inClroinpucs ; et celte observation est faite à coup-sûr, pour échapper
�( 48 )
aux conséquences de la prescription trentenaire, q u e , dans l'idée du
Mémoire , ces négociations auraient interrompue.
Nous ne trouvons , ni dans le code c i v i l , ni dans aucune loi anté
rieure , ce mode d’interruption de la prescription. Nous voyons bien
que d’aprcs l’art. 2248 du code civil, la reconnaissance que le débiteur
ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, inter
rompt la prescription ; mais l’écrit cité par la dame de Chatillon n’est
pas une reconnaissance de la dette. Ce serait, tout au plus , un arrange
ment proposé , resté dans les termes d’un simple projet , en suppo
sant encore que l’écrit soit de la main du sieur B a d u e l, et signé de lui.
Mais quand même cet écrit serait un acte r é e l, un accord , une transac
tion entre le sieur Baduel et M. de Miramon, il ne serait pas d’ un grand
poids dans la cause. Un décret impérial de 24 juin 1808 , approuvé
le 3 i mai, déclare nulle et sans effet une transaction faite à l’occasion
du titre de concession d’un moulin , moyennant un cens emportant lods
et ventes, défaut et amende, transaction (jui avait été exécutée pendant
cinq ans. Le décret décide que n ’ayant pas traité sur la question de l(t
féodalité, la débitrice de la rente n’avait par conséquent pas renoncé
au bénéfice de la loi du 17 juillet i7<)3.
L a cour de cassation a été plus explicite encore , en décidant, par
arrêt du 26 octobre 1808 , qu’entre un ci-devant seigneur (ou ses ayantdroit) et son tenancier , la loi n’autorise pas un acte récognitil d’une
rente féodale pour être payée comme foncière. (Sirey, tome 11 — 1— 3 a3 .)
L a cour royale de Iliom a jugé de même sur la ratification, faite de
puis les lois abolitives de la féodalité , d'un bail emphytéotique per
pétuel , avec droits censucls et reddituels, lods et ventes et autres droits
el devoirs seigneuriaux. Par arrêt du 4 avr*l 1811 , elle a déclaré la ra
tification nulle , parce qu’ elle ne renfermait aucun traité sur le vice du
titre primitif. ( Journal des audiences de la cour de liio r n , année 1811»
page 258.)
11 y a plus encore : Un arrêt de la cour de cassation , du 27 juillet
1818, a positivement déclaré que le paiement des redevances depuis
les lois abolitives , 11c peut priver les redevables du bénéfice de ces lois ,
à moins dune rénonciation expresse de leur part. (Sirey, tome 19— 1 — 126.)
Que peuvent donc signifier, en présence de ces autorités législative?
et judiciaires , les prétendues propositions faites par le sieur Baduel»
on ne sait o ù , à quelle époque , cl qui, dans aucun ca s, 11e sont ni
une reconnaissance , ni un traité , ni une renonciation , au bénéfice des^
�(49)
lois et de la prescription? Elles annonceraient sans doute de bonnes
intentions de la part de celui qui les aurait faites ; mais leur nonacceptation , en les réduisant à un projet honorable d’un côté, prouverait
que , de l’autre , on n’entendait se soumettre à aucune modification et
réduction , et qu’ on avait l’intention de courir la chance des e've'nemens.
Eh bien ! le tems et les évènemens ont prononcé : Il faut savoir accepter
les faits accomplis.
Soit donc que la prescription n’ait commence' qu’à l’ époque de la
promulgation du code civil, c’est-à-dire le 25 mars 1804, il s’est écoule',
depuis , plus de 33 années utiles à la prescription de l’acte de 1755.
Mais si, comme cela doit être , la prescription court du 5 mars 1790,
ou seulement du 2 novembre 1794 1 à cause de la suspension prononcée
Par les lois des 6 juillet 1791 et 20 aoiit 1792, il s’est ccoulé 47 ou 43
ans , près d’un demi-siècle pendant lequel le domaine de Lollière , pos
sédé en toute propriété par ses détenteurs, a successivement p a s s é ,
a titre héréditaire, entre les mains de trois générations, c’en est assez
P°ur que la prescription soit acquise.
Ici se termine la défense des héritiers Baduel. Sans avoir suivi pasd~pas, la consultation et les Mémoires publiés au nom de M me la
^ r q u i s e Duplessis-Châtillon , ils ont cherché à démontrer, dans un
Pel‘t nombre de propositions , que l’acte dont M me de Châtillon de
mande l’ exc'cution, est un acte féodal de sa nature, ou mélangé de
féodalité , et frappé de suppression absolue par les lois de 1792 et
*793, dont l’intention et le but sont clairement manifestés par les lois,
es décrets , les avis de conseil d’é ta t, les arrêts postérieurs. Ils ont
*epOndu aux objections faites , e t , se prêtant à la supposition de dii•cultés qui n’existent p as, ils ont établi que le titre de 1755 est même
elruit par l’effet de la prescription ; de sorte q u e , sous tous les rapP°rts , les demandes de la dame de Châtillon sont inadmissibles. C ’est
^aintenant aux tribunaux saisis de la cause , à prononcer et décider
* d est bien opportun de soulever des questions qui se rattachent à
!*n Régime proscrit depuis un demi-siècle , et que nos mœurs et nos
ln5tituti0ns nouvelles repoussent avec plus d’énergie que jamais.
V I O L L E , Avocat,
Et Conseiller do Préfecture à Aurillac.
f
PELET, Avoue.
OBSËKVATlOft
7
�OBSERVATION ESSENTIELLE
il
Pendant que ce Mémoire était à l’impression, et par acte du 20 septembre 1837,
Mme Duplessis-Châtillon a fait signifier aux cohéritiers Baduel la rénonciation de
ses deux sœurs à la succession de M. le marquis de Miramon, père commun ; et,
en même tems, elle les assigne devant le tribunal de première instance d'Aurillac
en main-levée de leur Opposition du 4 du même mois. Cette assignation donne
lieu à deux observations :
1°. Mms Duplessis-Châtillon ne prend plus, comme dans les actes précédens, la
qualité d'héritière sous bénéfice d’inventaire; elle agit comme seule et unique
héritière de M. son père ;
20. Elle désavoue qu’il ait été publié des Mémoires; désaveu surprenant et dont il
est difficile d'expliquer le motif, lorsqu’il est de notoriété publique que la Consul
tation et les Mémoires sont entre les mains d’un grand nombre de personnes, et
qu’ils ont été distribués à MM. les juges et membres du parquet du tribunal d’Aurillac. Y aurait-il quelque petite ruse de basoche dans ce désaveu ?..... Nous
verrons.
Aurillac, imprimerie de P. PICUT. — Septembre 1837.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baduel, Antoine. 1837]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Violle
Pelet
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
droits rachetables
titres nobiliaires
lods
terriers
retrait féodal
opinion publique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine Baduel, propriétaire-cultivateur, demeurant à Lafage, commune de Saint-Clément ; et le sieur Antoine Baduel, deuxième du nom, aussi propriétaire-cultivateur, demeurant à Lollière, commune de Sain-Clément, défendeurs ; contre dame Marie-Charlotte Cassagne-Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis Duplessis-Chatillon, agissant comme héritière bénéficiaire de monsieur le marquis de Miramon, son père, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 128, demanderesse. [suivi de] Observation essentielle
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de P. Picut (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1837
1755-1837
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2816
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53572/BCU_Factums_G2816.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
droits rachetables
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
lods
Masuer
opinion publique
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retrait féodal
retranscription de bail
terriers
titres nobiliaires
vin
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MEMOIRE
P O U R
fieur M i c h e l - L a u r e n t F A U V R E
D ES
V E R IS ,
Défendeur en affiftance de
caufe , adhérant a l’appel , &
&
prenant le fait
caufe des Appellants.
C O N T R E f ie u r J
C h eva lier ,
ean
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S e ig n e u r de
p t ist e
M O REL,
T r e ze l , In tim é
&
D e m a n d e u r en affift a nce de caufe.
E n préfence de
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P O U G N E T ,
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L s conteftations d’entre les Parties
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prefentent deux queftions à traiter :
L a premiere &: principale, quoique
de fa it , eft de favoir, fi le ruiffeau
de T eche eft compris dans l’intérieur
des limites de la Ju ftice de Trezel ; c’eft ce que
g
,1
A
4. A
if A
+
A
�2
le fieur Morel voudroit faire induire d’une claufe
obfcure de ion contrat d’acquifition, qu’il a ex
pliqué tout autrement dans l’exécution de ion
titre & l’uiàge de Tes droits.
La fécondé queftion , qui eft de droit , & qui
ne doit être traitée que par fubfidiaire , eft de
iavoir, ii la fimple qualité de Seigneur jufticier
attribue a ce dernier le droit de propriété, indiftintement iur tous les ruiiTeaux coulants dans la
Juftice ; pour colorer cette ailertion contraire aux
réglés de lamatiere, le fieur Morel éleve fruftratoirement des doutes fur l’état du ruifîeau qu’il ap
pelle riviere (a) de Teche.
Précis des Faits & Procédures. .
Le ruifîeau de Teche , qui eft le confin de,
bife de la Juftice de T rezel, traveriè des hérita
ges du fieur Fauvre dans un long cours , &: fepare ainfi les propriétés du fieur Fauvre dépen
dantes de la Juftice de Trezel, d’avec celles qui
n’en dépendent pas.
Les Pougnet, du confcntementdu fieur Fauvre,
ÔC en coniëquence des arrangements pris avec
lu i, ont faigné le ruiiîeau de Teche dans le bord
i ( a ) Le d i f p o f u i f d e la Sentence du 15 Mars 1 7 7 3 dtînomme indifféremment ce fil d’eau Riviere Si Ruijfeau ; 1 uiage
du Bourbonnois eft de donner le nom de Riviere mdiftindtement à toute efpecc de RuiiTeau ; la confuiîon n eft pas a
craindre , parce que la Coutume indique le» cinq Rivieres
qui méritent véritablement ce nom.
�oppofé a la Juilicc de T rezel, 6c ont pris une
partie des eaux j pour les conduire a un Moulin
conftruit dans la partie des propriétés du iieur
Fauvre , qui ne dépendent pas de la Juftice de
Trezel.
Il efta remarquer que les parties du ruiiTeau
où la faignée a été faite, & où les eaux rentrent
dans leur lit ., ainfi que tout l’intermédiaire , iè
trouvent enfermés dans les propriétés du fieur
Fauvre ; ce qui eft obfervé ici, pour prévenir que
cette prife d’eau n’a pu nuire a aucun tiers.
Le fieur Morel craignant que la conftru&icn
d’un M oulin, a peu de diftance de celui qu’il
poflede fur la riviere de Bcsbre , dépendante de
ia Juftice, occafionnât quelque diminution dans
les produits de ce dernier, & s’imaginant que fa
qualité de Seigneur jufticier le rendoit le difpeniàteur arbitraire des eaux qui baignent ia Juftice,
quoiqu’en petit volume , quoique naiflantes &c mê
me coulantes hors des limites de fa Juftice ; le fteur
M o rel, diions-nous , intenta un procès aux Poug*
net a l’occafion de la faignée par eux faite fur le
bord du ruiiTeau de Teche , &c fe fit adjuger contr’eux tout ce qu’il lui plut de demander ; c’eft
ce qu’on voit dans la Sentence par défaut de la
Maîtrife particulière de Moulins, du I 5 Mars 17 7 3 ,
dont voici les expreflions :
» Ordonnons que dans le jour delà fignification
» de notre préfente Sentence les Pougnet feront
» ter.us de fermer l’ouverture par eux pratiquée
A l
�« au bord de la riviere de Teche ; de détruire &
» enlever les ratis en pieux par eux pratiqués pour
» détourner ladite riviere de ion ancien lit , &
« la faire paiTer dans l’éclufe qu’ils ont fait faire ;
» finon 6c a défaut par eux de fatisfaire dans ledit
» temps , permettons au Demandeur d’y mettre
« des Ouvriers à l’effet de détruire lefllits ouvra» ges à leurs frais, & fera le Demandeur rem» bourfé des paiements qui feront par lui faits,
v fur les fimples quittances qu’il en rapportera :
». faifons défenfès aux Défendeurs d’entreprendre
» à l’avenir , directement ni indirectement, fu r
r> ladite riviere & R u i s s e a u de Teche ; & pour
» l’avoir fait, les condamnons en i$o livres de
» dommages & intérêts , applicables aux pauvres
» de la Paroiffp de Trezel 6c Floret , à diftri» buer par le Demandeur , ou par le fieur Curé
» de ladite ParoiiTe ; & en outre en 100 li «
r> vres de dommages & intérêts au profit du D e « mandeur, & en tous les dépens liquidés à 1 27
» livres 1 1 fols 6 deniers , non compris le coût
« & levée de notre préfente Sentence , auquel nous
» les avons pareillement condamnés. »
Les Pougnet ont interjette appel en la Cour
.de cettç Sentence , & de deux autres des 24.
Mai & 28 Juin fuivants , qui ordonnent, auifi par
défaut , l’exécution de la première.
Sur l’appel des Pougnet, le fieur M orel, qui
favoit que le fieur Fauvre étoit intéreiïe dans les
co incitations , comme propietaire des fonds fur
�5
Mî>
leiquels la faignée avoit été faite , ainfi que de
ceux fur lefquels le Moulin avoit été conftruit, ( ¿ ) t
l’a aiîigné en afiiftance de caufe , a l’effet de faire
déclarer commun avec lui l’Arrêt définitif a in
tervenir.
La cauie portée a l’Audience de la Cour du 7
de ce m ois, le fieur Fauvre prit le fait &c caufe
des Pougnet par des concluions judiciaires, ôtioutint le fieur Morel non recevable dans là demande
accueillie par le jugement dont eft appel. Ces pré
tentions oppoiees ayant néceiïité le vu des picces
employées de part &c d’autre, la Cour ordonna le
délibéré, pour l’inftru&ion duquel, le fieur Fauvre
va rappeller &c fonder démonftrativement fes
moyens.
M O Y E N S .
C ’eft en fimple qualité àt Seigneur haut juflicicr de Treçel que le fieur Morel hazarda l’a&ion
dont il s’agit ; il n’a , ne prétend & ne peut récla
mer aucun autre titre, que la vente qui fut faite au
fieur Gilbert M o rel, fon aïeul, de la juftice unique
ment, ious la réferve de tous autres droits, tels que
cens , devoirs , dîmes , terres vaines & vagues,
& c. • • .
Ainfi pour que la demande du fieur de Trezel
(/>) On a déjà vu que la Juftice de Trezel ne s’étend , ni fur
les héritages fur lefquels (la faipnée & le conduit ont ¿té faits ,
ni fur ceux fur lefquels le Moulin a été conftruit.
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1 *0
If >:
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fut cenfëe recevable, il faudroit, non feulement, que
le ruiiTeau de Teche fut évidemment dépendant de
la juftice de T rezel, mais encore quil fut de la claffe des lits d’ eau, iur lefquels les Seigneurs justiciers
peuvent prétendre des droits.
Or l’une & l’autre de ces deux circonftances
manquent au fyitême du fieur Morel. i°. Le ruiffeau de Teche ne dépend point de la juitice de
Trezel : telle eft la propofition principale que le
fieur Fauvre fe propofe d’établir, z*. La qualité de
Seigneur jufticier n’attribue aucun droit fur les lits
d’eau de l’efpece du ruiiTeau de Teche. C ’eil la
propofition que le fieur Fauvre établira fubfidiairement.
P R O P O S IT IO N P R IN C IP A L E .
Le ruijjeau de Teche ne dépend point de la jujlice
de Trezel.
Il a été dit, dans le préambule de ce Mémoire,
que le fieur Morel voudroit faire induire , d’une
cîaufe obfcure de Ion contrat d’acquiiition, que le
ruiiTeau de Teche eft compris dans les dépendances
de la juitice de Trezel. Il prétend effe&ivement que
' le ruiileau de Teche cil nommément déclaré dans
le contrat, comme faifant partie de la vente.
Pour préienter clairement l’obje&ion du fieur
M orel, il faut obierver quel’adle dont nous parlons
donne la riviere de Teche , ainfi que le ruiileau
�7
'
Burgeau & la riviere de Befbre , (c) pour confins
de ia Juilicede T rezel, & que la défignation des
confins eft fume de ces m ots, ladite viviere &
ruijfeau compris en ladite vente, (d)
Ces dernieres expreiïions font la baie d’un rat
ionnement auquel le iieur Morel réduit tous les
moyens. Ces mots , ladite riviere , doivent f e rap(c) La riviere de Besbre eft une des cinq rivieres comprifes
en l’art. 34.1 de la coutume du Bourbonnois, comme attribuants
des droits aux Seigneurs, en ces termes : » & fi la riviere laifle
» ifte, elle eft au Seigneur haut jufticier, en la juftice duquel
» ladite ifle fera la plus près , eu égard ao fil de l’eau de ladite
» riviere , & s’entend des rivieres d’A llie r , Loire , Siolle , Cher
» & Besbre ; autre choie eft des petites rivieres & ruifleaux. n
(d) Perfonnellement établi très-haut & très-puiffant Seigneur
Meilire Bernard de la Guiche , Che v a lie r, Seigneur , Comte de
S. Geraud , la PalifTe , Cha ve ro che ...................a vendu................. à
Gilbert M or e l .............. C ’efi à favoir la juftice haute , moyenne
& baflfe dudit Bourg de Trezel & dépendances, à prendre du
côté d’orient par la riviere de Teche , au lieu où l’on pafle pour
aller de Varenne fur T ech e au lieu de T r e z e l , & le chemin
allant de VeiiTey, appartenant à François GrifFet, & partant par
derriere, à une rue qui traverfe le chemin dudit Trezel à 13 a—
r a y , & tirant au long du bois de Trefuble & fuivant un vallon
qui defeend dans le vallon & Ruijfeau qui vient de l’Etang B u r
geau à la riviere d c B e Jle , led. vallon joignant le Prédu Quefl'on,
appartenant audit fieur acquéreur ; de m i d i , le ruijfeau jufqu’à la
riviere de Besbre ; de nuit, lad. riviere de B E S B R E , à commencer
depuis led. ruijfeau jufqu’à la riviere de Teche; de bizelad. riviere
de TWcAcjufqu’au chemin fus confiné, qui va dud. Trezel à V ar en nes fur Teche ; ladite riviere & ruijfeau compris dans ladite
vente...............fe refervant ledit Seigneur vendeur tous droits de
cens & devoirs & dîmes qui lui peuvent appartenir dans ledit
enclos à caufe de Chaveroclie ou de la Seigneurie de la PalliiTe,
lefquels ne font compris en la préfente vente non plus que les
terres vaines & vagues, fi aucune s’en trouve dans ledit enclos,
& fe réferveen outre le pouvoir de chaUbr & pécher dans ledit
lieu quand il lui plaira.
c
�¿.s*»
8
porter à la riviere dont il vient d'être parlé ; or la
riviere de Teche ejt celle dont il vient d’etre parlé y
d o n ccejlà la riviere de Teche à laquelle ces mots
doivent je rapporter ; donc la riviere de Teche eft
comprije dans la vente. Tel eil le langage du fieur
Morel.
Le le&eur fera tenté, fans doute , de demander
pourquoi cette expreiïioa, ladite riviere &ruijjeau,
ne fe rapporteraient pas plutôt a la riviere deBefbre,
qui elt une grande riviere , & au ruiiîeau Burgeau,
qui fervent également de confins? cette queition
feroit d’autant plus raiionnable, que ces mots, ladite
riviere à ruijjeau, annoncent une relation qui iè
rencontre entre la riviere de Befbre
le ruifïeau
Burgeau, foit en ce que ces deux lits d’eau font
deux confins touchants, foit en ce que le ruiiTeau
Burgeau,naiflant h deux pas de la juftice deTrezel&
aune grande diilance de la riviere de Teche , va fc
perdre dans la riviere de Befbre, péciiementà l’en
droit où la riviere de Besbre entre dans la juftice
de Trezel.
Mais le fieur Fauvre peut faire ufage de moyens
plus pofitifs que ceux que la vraiiemblance fuggere.
lin effet il e(t prouvé par le contrat de vente, par
la priiè de poiîèiïion & par l’exécution de ces deux
aétes, que c’eit la riviere de Besbre & non le ruifieau de Teche, auquel on donne mal a propos le nom
de riviere, qui a été compris dans la vente.
Nous pouvons dire , en adoptant pour les con
trats , les termes de Domat fur les Loix , que les
obicurités
�9
4*3
obfcurités , les ambiguités & les autres défauts d’expreiïion, qui peuvent rendre douteux le fens d’une
claufe, & toutes les autres difficultés de bien en
tendre & de bien expliquer les termes , doivent fe
réfoudre par le fens le plus naturel, par celui qui
ie rapporte le plus au fujet, & qui paroît le plus
convenable aux intentions des contradants (d) •
or en développant cette régléilir l’efpece préfente,
nous pouvons promettre de prouver, i°. que la
riviere de Teche n’a pu être comprife dans la ven
te en queition. 2°. Que les contractants ont enten
du parler de la riviere de Befbrc. 3 0. Qu’il étoit
mdiipenfable que la riviere de Befbre fut comprife dans la vente. 4.0. Que l’aïeul du fieur M orel,
Acquéreur de la Juftice de T rezel, appliqua le
contrat de vente a la riviere de Beibre. 50. En
fin , que c’eil; fur la riviere de Befbre que l’inti
mé, lui-même, a exercé les droits de Seigneur jus
ticier.
i°. La riviere de Teche lia pu être comprife
dans la vente faite au fieur Gilbert M orel : cette
aiïèrtion eft fondée fur ce que le ruiileau de Téche, qui fert de confin aux Juitices de Varennes , Montmeyrand , Deshormais , .. . . & c. fait
partie de ces dernieres Juftices ; le fàit eft prouvé
(d) Çhioties idem fermo duas fententias exprimit, ea potrffmùm
txcipiatur , quœ reigerendœ aptior e jl , L. 6 y , ff. de regu. juris ;
ride etiam leges 1 7 , 18 & i $ , ff.d e legib. & L . J , ff.d e Juppell.
Icg.
B
�ÏO
par deux aveux & dénombrements , Pun du
2 1 Août 16 0 9 , fait par le fieur Pierre de Vauvion , Ecuyer , Seigneur de Montmeyrand , &
en partie Deshonnais &c de Momijaud ; l’autre
du 4 Août 16 8 1 , fait parle fieur Louis de Lafaye,
E cu yer, fieur d ^Montmeyrand , . . . &c„dans cha
cun defquels le fillain , ou ce qui eft la meme cho-j
fe , le coulant (e) de la riviere de Teche eit .compris,
dans les confins^); au contraire la rivière de Beibre
appartenoit entièrement au Vendeur , en vertu
(c) Nous donnerons déformais le nom de rivière à ce
coulant , attendu que , d’après l’ufage du Bourbonnois d’appeller ainfi tous les fillains d’eau , il ne peut en réfulter au
cune conféquence contre le fleur Fauvre.
(/■) Extrait des dénombrements de Montmeyrand , M ortif a u d , Deshormais & Varennes, des z i Août x6oj & ¿4 Août
1 6 8 1 , conçus en mêmes termes:
» Il tient port & lui appartient toute Juftice , haute ,m o y e n » ne & bail’e , comme auili tous les Cens, Tailles & Devoirs
j* annuels , dépendants de ladite Paroifle ( de Varennes , ) à
» caufe de fa portion & ferme de la Seigneurie des Hormais,
» de toute laquelle Juftice lui appartient la moitié , comme» il dit à partir icelle Juftice , pour les autres portions ,
» avec le Seigneur de Precord&t le Seigneur de P u y - D i g o n ;
» toute laquelle fe confine jouxte la riviere de Tccke, à pren» dre au droit du ruiiTeau coulant de Font St. Perre.à ladite
» riviere de T ec he ,.en la Paroifle de Trezel , autrement ap7> pelle la Font Veris , montant par le fillain , ( c’eft-à-dire,
» coulant , ) de ladite riviere contre mont , jufqu’à la planj> che Uonnet, autrement appelIce de la Moche de Vallieres.»
* Le fieur Morel ne peur tirer argument de ce qu’il eft die
que Teche eft dans la Paroifle de Trezel , attendu que la
Paroifle de T r e i e l s’étend même au-delà du ruiiTeau de
Te.che , & en exprès fur les Fiefs , Domaines & Moulins des
Veris , comme il eft prouvé par l’Exploit de demande du
rfipur Morel , du 8 A vr il 1 7 7 2 , & autres pieces de la p r o
cédure.
�- de la conceifion du 14 Janvier 16 8 1 , dont il fera
1
infrà , page 14 du Mémoire & aux notes. •
J 2.0. Les Cnntvnïlnntc ont entendu parler de la.
rivière de Besbre ; il s’en préfente d’abord une
premierè preuve fondée fur l’intérêt •; Beibre eft
du nombre des cinq rivieres qui donnent des
' droits aux Seigneurs , iuivant la Coutume de Bourbonnois ( g ) ; - l’autre, celle de ïech e , ne pouvoit
procurer aucun droit, il y avoit donc motif d’in
térêt pour acquérir- la riviere de Beibre.
Une fécondé preuve nous eft fournie par la
' réfèrve que fe fit le Vendeur de la faculté de
• pêcher , ce qui ne pouvoit avoir trait au ruiiièau
' de Teche , qui n’eit pas poiilbnneux, &• qui eft a
fec pendant fix mois de chaque année ; cette réierve.
frappoit donc fur la riviere de Beibre , vraie ri'v ie re , & ' peuplée de toutes les eipeces de poiilons
connus dans la Province.
3°. I l ¿toit indifpenfcible que la riviere de Bef~ brefutcomprife dans la vente. En effet cette rivierèr
qui coule à peu de toilc-s de diftance du Château du
iieur Morel , traverfe le Village de Trc^el , qui
eft le chef-lieu de la Juftice & l’habitation du Seig
neur. Le fait n ’a pas été contefté dans la plaidoicrie, & cependant il en réfülteune conféquence
bien convaincante, favoir, qu’il auroit été abfiirde
de ne pas comprendre la riviere de Beibre dans
la vente.
(gO V o y e z la note ( c) tf u p r a , page 7.
B i
�4°. L Aieul du fleur M o re l , qui ¿toit Ac~
(juéreur , appliqua le contrat à la riviere
bre. Les claufes de U vpntv*
pouvoient être
mieux expliquées que par les Contractants ; or il
paroît par un a&e du 30 Août 1685 , par lequel
PAcquéreur prit poflèfïion des objets vendus, qu’il
avoit entendu acquérir des droits fur la riviere de
Befbre & non fur celle de Teche. Il eft rapporté
dans cet a&e (Ji) que PAcquéreur a fait tous aétes
de Seigneur, même fu r la riviere ; il eft évident
qu’en parlant de riviere , fans autre diftin&ion ,
on a entendu parler de la riviere la plus apparen
te & la plus voifine du lieu 011 l’ a&e fe paifoit.
O r le fieur Morel n’oferoit contefter que la ri
viere de Besbre , l’une des cinq ainii qualifiées
par la Loi municipale, ne foit plus apparente que
le fil d’eau de Teche ; il oferoit bien moins con*
tefter le fait, que la riviere de Befbre eft plus voi
fine de Trezel que la riviere de Teche , puifque
les eaux de la riviere de Befbre mouillent les bâ
timents du Village de Trezel, c’eft donc à la ri
viere de Befbre que la prife de poiTeifion applique
le contrat d’acquifition.
( A ) » Etant dans ledit Bourg ( d e Trezel) aurions paiTé &
.repiiTé 4ans ice lui, même fur l’étendue de ladite J u f t i c e ,. &
lefdits fieurs Morel , comme Seigneurs de haute Juftice , en
pr&ence de la plus grande partie dds Habitants dudit lieu ,
& autres ci-après nommés ; de tout quoi ils ont pris la vraie
& réelle poiTeifion & jouiiTance , pour y avoir fait toutes
aftes de Seigneur , même fu r lu rivitre , fans qu’aucun s’y foie
¿çppofé. »
�13
fltr ln
J
montré par une foule d7a£les de ion propre fait ;
• pour abréger , nous nous bornerons à en rappeller deux.
En 1 7 <51, des nommés Gilbert Tantôt & Louis
D ey aux furent pris en délit de pêche dans la
riviere de Befbre; fi le contrat de 1 <58 «5 n’eut eu
trait qu’au fillaih d’eau de Teche , le fieur Morel
n’auroit pu fe formalifer de l’entreprife de ces Pê
cheurs ; cependant il les a&ionna en la Maîtrife
des Eaux & Forêts de Moulins , par Exploit du
i l Juillet 1 7 ^ 1 , & les fit condamner par Sen
tence du 4 Septembre fuivant en • des amendes
& dommages & intérêts, pour avoir péché dans
la riviere de Besbre , qu’il fit défigner par la Sen
tence , comme étant dans Vétendue de la Jujlice
dudit Seigneur de Tre^el. (z)
En 176 8 , le fieur. François GriiFet, Bour—
.
—
- . _
(/) Extrait desRegiftres des Audiences du Greffe de la Maî
trife des Eaux & Forêts de Moulins , entre Meflire J e a n - B a p tifte M o r e l , Ecuyer . Seigneur de T r e z e l , demandeur , contre
Gilbert Tantôt & Louis Devaux , Journaliers , Défendeurs; le
Procureur du Roi ouï en fes Conclufions , il eft dit que nous
avons donné défaut contre les Dé fendeurs, faute de comparoir,
pour 1p profit duquel nous les avons condamnés folidairemcnt
chacun en 100 liv. d’amende envers le R o i , & aux deux fols
pour livre , & en 115 liv. de dommages & intérêts chacun envers
ledit fieur Deman deu r, pour avoir péché avec cartel ou bouloir
dans la riviere de Bejbre ,dans retendue de la jujlice dudit Seigneur
de Tre^cl, & aux dépens , leur faifons défenfes de récidiver fous
plus grande peine. F a i t . . . . le 4 Septembre 1754. . . . & c.
�*
d» Trezel poffédoit des lais., ou relais ou
Çféïtë qeLiK io rè le néur iVlorel demanda le dé-
“ fillement de ces objets qu’il prétendit Ju i apparte, nir , en fa qualité de Seigneur jufticier fur là riviere de Befbre , d’après le contrat de 1 6 8 5). Le
'‘ fieur Griffet, qui ne pouvoit concevoir le fens de
J ce contrat, demanda le rapport‘de la conceiïion qui
1 avoit été faite par le Roi au Vendeiir du fieur Mbrel , a l’effet de s’aifurer fi la Juftice de Trezel
' s’étendoit fur la riviere de Befbre ; en conféquence
:iihtèrvint une Sentence interlocutoire lé 4 Août
- • Ï 7 7 1 , qui ordonna que le fieur Morel-feroit renu
de rapporter dans quinzaine L'acte de 'conccjjlon
de la Juftice de Trezel, en date du 14 Janvier
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Le,Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnojs , à tous
ceux qui-ces préfentes Lettres verront : falut , favoir faifons
qu’en la caufe d’entre Me. Jean-I 3 a]ptifte Morel , Ecuy er , Sei
gneur de Trezel .Demandeur. . . . contre le fieur François Grif
f e t , Défendeur: V u l’inftance. . . . la requête préfentée par le- dit fieur Demandeur le 30 Août 1768 contre ledit fieur Griffer,
.pou r fe voir c.ondamnerà fe déiifter en ia faveur des bu ijons,
’ lp é a g e s '& lais (ces mots font pris pour alluvions) de riviere de
Rejbrc , de la contenue d ’environ huit boifTelées, mefu reM ou lins fitué en la Paroifle de Trezel , haute Juftice duditTieur M o
r e l , . . . & c . D i f o n s , avant faire droit au principal , tou
tes queftions de fait & de droit réfervées, que le fieur M o
rel de Trezel fera tenu de rapporter dans quinzaine, à compter
du jour de la lignification de notre préfente Sentence à Procu
reur , l’aéte de concicffion de la Juftice de Tre z e l, en date du 14.'
Janvier 1 68 1 , lequel ferafignifié au fieur G r if l e t , pour être par
lui fourni tels contredits que bon lui femblera , & fur le rap
port d’icelui être par nous ordonné ce qu’il appartiendra. Fait
& délibéré en la Chambre du Confeil. . . . le 4. Août 1772,.
M a n d o n s , . . . &c .
�i6 8 i. Cet a&e ayant été rapporté, & étant prou
ve par Tes énonciations que c’eft de la rivière de
Beibre, ôc non de celle de Teche, dont il avoit
été queftion , intervint Sentence contradictoire
fur productions refpe£tives, le 9 Mars 17 7 3 , (/)
qui adjugea au fieur Morel les lais ou alluvions
de la riviere de Beibre dont il s’agiiîbit.
Il fut objecté par le fieur M orel, en l’Audience de
la Cour, que ces Sentences étoient fujettes a l’ap
pel ; fans doute le fieur Morel ne fe rappelloit
pas pour lors le traité paiTé entre le fieur Griffet
& lui le premier Juin 17 7 3 , par lequel/le fieur
GrifFet a adhéré a la Sentence : d’ailleurs l’appel
ne pourroit détruire le fait.
Le contrat de 1 68 j , fur lequel le fieur Moçel
fe fonde , ne lui donne des. droits que iù r( l’une
des deux rivières de Teche ou de B eibre, & fur
le ruiflèau Burjeau ; c’eil un point confiant entre
( l ) Le Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnois : à tous
ceux qui ces préfentes Lettres v e r r o n t : falut, favoir faifons
qu’en la caufe d’entre MeiTîre Jean-Baptifte More} , Ecuy er ,
Seigneur de Trezel , Demandeur. . . . contre fieur François
Griffer. . . . V u les productions des Parties.. . . tout vu & confidéré en conféquencc de cq qu’il eft établi par les titres rap
portés par le iieur Morel de Trezel que la haute Juilice de
Trezel lui appartient, & faute par le fieur GrifFet d ’avoir établi
qu’il foit propriétaire du terrein énoncé en la reconnoifl'ance
de 1 6 8 1 , que nous l’avons cotldamné à fe défifter, au profit du
dit iieur Morel de Trezel , des huit boiiTelées de ter re, énon
cées & confinées dans fa demande des 30 Août & 10 Septem
bre 1768 ; condamnons ledit fieur Griffet en tous les dépens
& au coût & levée de notre préfente Sentence. Fait & déli
béré en la Chambre du C o n f e i l . . . . le 9 Mars 1 77 3. Ma n
dons , &c .
�16
les Parties ; 01* il eft démontré que c’eft fur la
riviere de Befbre qu’on a entendu, pu & du lui
donner des droits, & que c’eil fur la riviere de
Befbre qu’ils les a fait valoir lui-même, à l’exemple de fes auteurs; au contraire, il n’en a jamais
exercé ni par lui ni par fes auteurs fur le ruiilèau
ou riviere de Teche , il y auroit été non-recevable,
comme il y fera déclaré par la Cour.
PRO PO SITIO N
SU BSID IA IR E.
L a qualité de Seigneur haut juflicier n attribue
aucun droitfu r les lits d’eaux , de F efpece de la
riviere de Teche.
*
t
- La multiplicité
l ’évidence des preuvres fur
léfquelle-s nous avons établi la prcmiere propofi
tion ,->potirroient nous difpenfer de recourir à ce
fubfidiaire , aufli le traiterons - nous fimplement
par furabondance de droit, & pour préfemerun
jufte épouvantail aux autres Seigneurs, qui mieux
fondes a prétendre que la riviere de Teche eft
comprifc dans leur juftice, auroier.t l’envie, à
l’exemple de l’intime , d’exercer des droits qui ne
jonc dus a perionne.
En réiléchillant fur ce qui a été déjà dit relative
ment à la riviere de Teche , on voit que tout
s’oppoie à ce qu’il y iôit établi des droits en fa
veur des Seigneurs ; la coutume de la Province ,
la iicuation des lieux, 6c l’état particulier de la
�riviere, même la loi naturelle, tout concourt pour
aiTurer iau fieur Fauvre l’ûfage des eaux de cette
riviere , fans l’aftreindre à aucuns cens ni devoirs.
Développons ces idées, r;
> .
■ i°. La coutume de Bourbonnois réfiilc aux
prétentions que les Seigneurs pourroient former
au iujet de la riviere de Teche ; nous l’avons déjà
touché, en obfervânt quecette coutume fixe au
nombre de cinq, les *ri Vieres fur leiquelles les
Seigneurs peuvent prétendre des droits ;Ja riviere
de Teche, n’étant pas de ce nortibre (m), iiir quelle
bafe les Seigneurs fôndéroient-ils léurs droits? prétexteroient-ils ;l’ufage' particulier ?*le fieur Fauvre
dénieroit qu’il en ait jamais exifté relativement à
ia riviere de Teche, 6ci\ réelameroit la régle reír
tricli^e : tantum preferiptum quantum pojfejjum.
r- i° . L a fituation des lieux juftifieroit la conduite
du .fieur Fauvre aux yeux des Seigneurs les plus en
têtés fur leurs droits, même aux yeux de ceux qui
•voudroient couvrir leur intérêt perionnel du voile
de l'intérêt public ; en effet, dès que la riviere de
Teche-eil bordée, des deux-côtés, dans les endroits
contentieux-, par des héritages du fieur Fauvre ; dès
que le fieur Fauvre ne prend les eaux qu’après que la
tivierc cft entrée chez lui , &: tju^il les rend à la
riviere avant qu’etle ibit fottie de chez l u i , à quel
propos -lui-élever tantJde chicanes ? il ne peut nuire
aux Seigneurs ni au^J dêrs.1 :
([m) V oyez la note (c).
c
�i8
,
3®. L ’état particulier de la riviere de Teche interdirpit aux Seigneurs la perception des droits qu’ils
pourroient prétendre.fur d’autres. La. loi premiere,
fF. de jlum. nous apprend que Jles Particuliers peu
vent jouir des petites rivieres non navigables, enfer
mées dans leurs héritages, tout comme de leurs au
tres fonds,'C’eil de cette e{pece de .riviere que par
le, Bacquet en fon Traité;des droits de.juftice, chap.
.30,11°.
, où-il dit que « le R o i ni les Seigneurs
»» hauts jufticiers n’y ont non plus de droit que fur
» un autre héritage appartenant à particuliers. » Or
les riiiiTeaux, ou, :fi . l’on veut , la riviere de Ter
che eft: de ce'nombre ; clle.n’eft ;pas navigable,
elle.n’a pas ièptpieds de large de nappe d’eau, elle
fe trouve même à fec pendant une grande partie
de Tannée. • ' i
. a... ^ \ \
: • 40. La loi naturelle fe réunit aux autres moyens
pour maintenir le fie.i\r Fauvre dans le droit d’ufér
des eaux qui traverfent fes héritages.
Il
convient de s’arrêter d’abord a cette circon£
rance cflentielle , favoir, que les lieux contentieux,
ainfi que les Parties plaidantes font en pays ¿zfrancaleu,c’eft à-dire,que dans cette région privilégiée les
Seigneurs ne peuvent prétendre à la Seigneurie univerièlle, &ncpeuvent faire valoir la maxime.meurtriere, que l’ufurpation ' &; l’atiarchie ont intro
duite anciennement dans d’autres contrées, .& dapres laquelle le citoyen ne peut jouir tranquillement
de fon propre terrein, ne peut même uferlibrement
�x9
du fable ni de l’eau, s’ il n’en achete, chaque année,,
la permiifion onéreufe.
- .
On obje&aà l’Audience, que les Seigneurs des
terres fituées dans les pays de D roit écrit & de
franc-aleu avoient les mêmes droits fur les rivieres que les Propriétaires de Seigneuries fituées
dans les pays féodaux. On n’auroit pas fait l’objection,fi on eut fait attention, i°. que ces droits, ou
du moins la majeure partie, tels que les épaves ,
lais, relais & alluvions, ont été accordés aux
Seigneurs pour les indemniier des dépenfes. que
leur qualité de Jufticier les oblige de faire pour
l’admiftra&ion de la Juftice. 2°, Que la coutume
«le Bourbonnois ne tolère l’ufage de ces droits
que fur les cinq rivieres défignées en l’article 34.1,
Cela pofé., & revenant aux prétentions des Sei
gneurs , quel eft l’homme iriipàrtial qui ne trou
vera de l’injuftice <5c même de l’indécence à pré
tendre, cle la part du Seigneur, que le particulier,
qui a befoin des eaux d’une riviere, ne peut en
faire ufage fans s’aiiùjettir à des droits, quoiqu’il
foit reconnu quecette prife- d’eau ne peut nuire à
des tiers.
Dans l’efpece préfente, cette loi naturelle eft
confirmée par la loi municipale, & on n’a jamais
connu d’uiàgc qui ait pu PafToiblir.
Mais pourquoi nous arrêter fi long-temps h ces
diicuflions vraiment inutiles ? N e nous fuififoit-.il
pas de nous référer aux démouftations que nou$
C 2
�20
avons faites iurla premiere propofition ? il eft vrai
que la qualité de Seigneur liaut jufticier j fur ; la.
riviere .de Teàhe, nerpeut attribuer aucun droit iur
fes eaux ; traais » ¿ ’importe cette .quefÜQn.à'la ;con-:
teftatron d’entre lés -parties ?- les Seigneurs fiiiTentiis fondas h. ;éiever idesrprétentibns a ce fujet^ce ne
ièroit'^as du fieur M orel que: le .fieur Fauvre devroit en .’craindre, puiique ia Seigneurie du! fieur
Morel Tne s-étend pas fur la riviere deiTeche.tLes
ambiguités, du contrat de i6 8 5 , par lequel le fieur
Gilkert M ürel, -¡aïeul ;de l’intimé ,-fit l’acquifition
de >a Seigneurie de TrezcL, -ne peuvent autoriier
ce »dernier, a-y comprendre la riviere de Teche :
il eft avoué par le fieur M o rel, & d’ailleurs ce con
trat le'prouve , en un mot ,-iLeftconftant entre les'
Parties que la-vente de^Seigneurie-de Trezel ne
comprend qu’une-feule des deux rivieres de Beibre
ou de Teche. Or il a été prouvé jufqu’à l’éviden
ce que c’eft la rivière de Beibre, fur laquelle le fieur
Gilbert Morel vouloit acquérir la juftice ; qu’il étoit
indifpeniable pour fes projets qu’il fit l’acquiiition de
la juftice fur la riviere de Bdbre ; que le vendeur
ne pouvoit difpofer de la Juftice fur la riviere de
Tcche , & qu’il avoit tout pouvoir relativement à
la riviere de Befbre ; qu’après la vente l’Acquéreur a cru avoir la juftice fur la riviere de Beibre,
l’ayant compriie dans la prife de poiîêilion ; <Sc
enfin que l’ intimé a conftamment exercé iès droits
de Seigneur liant jufticier fur la riviere de Beibre,
�fans jamais penfer a la riviere de Teche; il ne s’en
feroit même jamais occupé, s’il n’eut craint que le
Moulin conftruit à peu de diftance du fien, quoi
que hors les limites de fa Juftice, ne caufat quel
que diminution dans fes revenus. Le fieur M orel
étoit intéreff é , mais il n’étoit pas fondé dans fon
action ; or l’intérêt fans droit, de quelques follicitations qu’on puiffe l’appuyer, eft infuffifant pour
déterminer les décifions de la Juftice.
Monf i eur S A
V Y , Rapporteur.
Me. G A U L T IE R D E B I A U Z A T , Avocat.
Dugas,
A
Procureur,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fauvre, Michel-Laurent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Gaultier de Biauzat
Dugas
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
appropriations de biens
ruisseaux
seigneur haut-justicier
rivières
droits féodaux
pêche
alluvions
droits sur les lits d'eaux
doctrine
franc-alleu
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Michel-Laurent Fauvre Des Veris, Défendeur en assistance de cause, adhérant à l'appel, et prenant le fait et cause des Appellants. Contre sieur Jean-Baptiste Morel, Chevalier, Seigneur de Trezel, Intimé et Demandeur en assistance de cause. En présence de Gilbert, Edouard, Jacques et Marie Pougnet, Appellants.
Table Godemel : Seigneur justicier : la simple qualité de seigneur justicier attribue-t-elle au seigneur le droit de propriété sur tous les ruisseaux coulant dans la justice, ou seulement sur les Rivières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Trézelles (03291)
Varennes-sur-Tèche (03299)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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alluvions
appropriations de biens
coutume du Bourbonnais
doctrine
droits féodaux
droits sur les lits d'eaux
franc-alleu
Jouissance des eaux
pêche
rivières
ruisseaux
seigneur haut-justicier
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99dce5f5c6361841a9f67a8d40730121
PDF Text
Text
r
*
M E MOI R E
P O U R M c. G u i l l a u m e C H A P P U S , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Juftice de Tournoille, Habitant du, Bourg de V olvic; D é
fendeur.
C O N T ,4R E
•j
V
-
.
1
,
M effire j e a n - F r a n ç o i s - P i e r r e V A L E T T E
Chevalier Seigneur de Bofredon ; Deman
deur.
J
ü.
* '
'•
,-
r
i
le fort de la contefta t io n , pour raifon de Cens qui eft entre
M . de R o c h e v e r d & m o i, pouvoit dépendre du rapport des E x
p e rts , fait en vertu de l a Sentence de la C o u r d u 3 1 A oût dernier
il en réfulteroit un'jugem ent a ff s fur u ne œ u vre d e p artialité &
dt inju ftic e
»
^
1
La Sentence, en me réfervant le s fin s, a préjugé la'queftion de
d ro it en ma faveur.
L a queftion de fait n’eft pas problèmatique; fi elle pouvoit l ’être ,
*
*
A
3
S i
�i ’ i'--
2
je n’aiirois pas., par ma Recytête^précife du 27 A oût d e rn ie r, de
mandé cû que l’article 1 , du titre 1 7 , de l’O rdonnance de 16 6 7 me
p ro m ettoit, une defcente fur les lieux.
Si mes Juges ne l’ont pas ordonné, c ’eft qu’ ils ne pouvo ien t pas
p r é v o ir , que deux Experts facrifiroient la religion de leur ferment
il un confrere.
‘
■
J e prouverai irrévocablem ent que la reconnoiflance du 1 M ars
1 5 43 , ( fi on pouvoit la regarder coYnme un titre ) n’ affefle point la
portion de mon pré du L a c , & que celle du 15 du même mois , n’a
aucune application à ma châtaignerée des Counis qu’ on veut affervir.
Outre l’infpeôion du local qui feule eft d é c ifiv e , j ’ ai fingulierement pour moi les titres du Seigneur.
,
D es anciens con^ns des recon noiflan ces, des n o u v eau x portés
par les lieves modées d’une prestation de plus de cent ans; en fin ,
du rapport même des E xp erts, fortiront pour moi des m oyen s fans
réplique.
Si l’affaire eft m alheureufe, elle eft r a r e ; auifi v eux-je donner un
exem ple n o u v e a u : je demanderai moi-méme d ’être condamné en
trois mille livres d’amende., fi l’évidence n’eft. pas dans.m on M éjtio ire, &c li, de tous ceux qui le .liront fans p ré v e n tio n , un feul
dit que j’ ai dit av o u e r l’afficttç des cens, j , , ;
L e lie u r C o n c h o n , ma feulé Partie au p ro c è s, gàrand de fe*s cmpla cemens envers M. de R o c h e v e h l , les foutiendroit-il à pareil
prix , lui qui avoit d’abord nommé pour Ion Expert le fieùr L e g a y
de Pontgibaud, où il a pris fes premiers élem en s; lui qui fit r é v o
quer Me. D o fm a s , què j ’avois choifi pour le m ien, fous prétexte
qu’ il 11’étoit pas Expert féodifte , mais dont il craignoit la probité
c o n n u e; lui qui profita de l’abfence de Me. Rugés'mon P ro c u reu r,
p o u r prendre F a c y , qui a levé le plan des bois de M. de R o ch e v e r d , av e c lequel ils ont perpétuellement mangé pendant la réno
vation du terrier de T o u m o ille ; lui qui ne révoqu a pas le fieur
B l e t e r i e , qui n’ eft pas plus Expert féodifte que le fieur Dofm as ,
parce qu’ il le j ug e a plus propre à fes v u e s; lui q u i , \ cette fin ,
donna à dîner A ces Experts le jour même de l’ opération ?
Pour montrer à quel point la vérité eft bjeffée dans le rapp ort,
d'es E x p e r ts , ori! mettra fous les y eiix de la C o u r un plan v i f u e l ,
tant des emplacémens fur lefquels les cens font demandés , que de
cfcuxVfur leftfuWs - i % & toujours été fervis ; .en conférant^ les ancic'ns"cô‘nlin$ avec les iy n tv e a u x ; il i e r a ‘facile;dc juger auxquéls les
rçoopnoiiranCes font plus a n a lo g ie s .
0
n
¿ à chritaigiVérée À''eft r h é r it a ^ r t t t t f a u c l le cens cfe deux co u p es
-demi from ent .eft prétendu , & l c s j& u x -éminces de terre B B
�forment la fepterée fur laquelle il a toujours été payé ; ce point n’a
pas ¿té contefté.
Il s’ agit de fa v o ir auquel des deux héritages convient le plus ta
reconnoiffance de Jean J u g e , qui cil la plus récente.
1
Elle demande une fepterée ou e n to u r; mais la châtaignerée A :a
d e ü x f e p t e r é e s ,& l e t e r r e in B B a exactement une fepterée en contenue.
:î(’ -Elle demande pour confín une terre du côté de j o i i r , on convient
que chaque emplacement eft confiné par une terre à cet afpcdh
Elle demande pour confín du côté de midi la cote M ich el; mais à
cet afpeft, la châtâignerce À ’, a pour principa! confín une t e r r e , au
lieu que les deux éminées B B font entièrement couvertes par cette
côte M ichel à l’afpedt méridional.
Elle demande une terre de tr a v e r fe , le terrein BB eft confiné
par une terre à tout cet afpedt, tandis que l’héritage A a feule
ment pour confín de bife environ trois toifes de la terre du fieur
Flourit.
E n fin, elle demande une nugeirade du côté de n u it, le terrein
,B’B joint une nugeirade qui a exifté de tous temà à cet a f p e â ; au
lieu q u e l e confín dominant de l’héritage A , du côté de nuit, eft ur/c
côte partie I n c u lte , incapable de produ&ion , & partie plantée eu
châtaigners; le peu de terrein qu’on y v o it & fa m auvaife qualité ,
fait rejeter l’idée' d’une nugeirade qui n’auroit jamais pu y croître.
Sur cette limpie exp ofition , on apperçoit aiiément que ce n’ eft
pas l’héritage A qui eft l’emplacement du cens, parce que la con
tenue & fes confins ne font point conformes à ceux de la reconnoifiance; que c ’ eft a u t o n t r a i r e le terrein B B dont la contenue
& les confins font les mêmes.
Mais quand j’ ajouterai que le cens a toujours été fervi en pagéfie
fur le terrein B B , fav oir une coupe un quart par les fieurs R igau d
& leurs A u te u -s , propriétaires de la_partie du jour de ce terrein
B B , & une coupe un quart par-Michel Com pain B a rr o l, fes A u
teurs & ceux qui l’ont repréfenté propriétaires de la partie de nuit
de ce même terrein ; que les .nouveaux confins .des lievçs de M,
d c'*R o cheverd r,;r,circonfcrivent ce terrein B B par lés terrés dudit
fieur R igaud de jour & biie fa côte de m id i, & la nugeirade d’A n
toinette Làlandc de nuit, & qu’aucun de ces confins n’avoifínent
l’héritage A , il eft démpntré que c’eft 1er terrein B B qui eft h y p o
théqué au c e n s !& non l’ héritage ‘À^qiii* Iva jamaiS .rien payé',, ôc
e u e lesJconfin1s , /iii:de la r e c o c í fiance1,- njf'd«' l i í v e s , nô défienent
-¿ntiùculie'm anié'rc/0 : ^ ,ÇT>
* ‘
1 * .
•' S î Jori •fti’ éCCt 'démâflBcglr ccn i fur le terrein B B ( d ó n t je pofiellc
feulement të‘rtibrtic*) cjfm m c on me r e d e m a n d é lur le tefrein A ,
�4
les confins de la reconnoiflance, ceux des lieves &c la preilation
en auroient certainement déterminé Paillette contre moi fur le terrein £ B , fi j’ avois été allez fou pour le contefter : & comment ces
mêmes confins & preilation ne l’ y détermineroient-ils pas au jou r
d ’hui? ce ieroit donc parce qu’ ils font pour m o i, &c q u ’ils fe re
tournent contre ma partie.
Après cela , il eft difficile de penfer comment les Experts ont pu
adopter un emplacement qui heurte de front tous les titres du
Seign eur, & choque tout-à-la-fois la raifon & la lumière des y e u x .
Mais ils ont pris le chan ge, parce qu’ils ont voulu le prendre &
le donner à mes J u g e s ; je me flatte de mener cette preuve jufqu’à
l c v i d c n c e , & je n’ai beioin pour cela que de les fuivre dans les
raifons dont ils ont étayé leur rapport.
R
A
P
P
O
R
T
.
A v o n s t t co n n u , d îftn t les E x p e r ts ', qtiicelui héritage ( l a châtaigne-»
fé e A ) eft U même compris a u x reconnoijjantes dejdits Guillaume &
Jean J u g e , & tn t exploit de demande p a r Les raijons fu iva n tes.
i ° . Parce que la terre des héritiers C happus, A n to in e Fretaud & au
tres , fo n t inconteftablement reconnues pour être les mêmes reconnues au
terrier de la lum inairie de S a in t P riefl, par Jean & Gabriel Charretier y
du 1 7 Février 1 6 4 0 , qui retonnoiffent trois quartelêes de terre dans lit
Juftice de V o lvic, au terroir des C oignets, qui rappelle pour f o n confin à
ïa fp eci de
la terre de Jean S a in t- A v it y,qui eft auffi rappellée au
même afptel de bife p a r les reconnoijfances du Seigneur de Bojredon y
laquelle terre eft partie plantée tn chàtaigncrs & j o u it par le Jîeur Flourit ) Chirurgien,
R
É
P
O
N
S
E
.
Il faut faire attention que ce n’eit pas la reconnoiflance de-Jean
Juge du 15 Mars 1 5 4 3 , qui demande Jean Saint-A vit pour fon con
fin de t r a v e r f e , mais que c’eft celle de Guillaume Ju ge du z j A v r il
1501.
.
'
,
O r , comment les E x ^ r t s veulent-ils faire comprendre que Jean
Saint-Avit qui v iv o it en 1 5 0 1 , qui étoit mort & repréfenté par
Michel L egay en 1 ^ 4 3 , foit reiîufiitFtîn 16 4 0 , pour fe rv ir de çoafi*1 de b ife, tant à la fepterée de terrcïteco nn uc au Seigneur d e
Bofrcdun, qu’ aux trois (jyartclécs reconnues à la Fabrique?
�5
11 eft bîcn v ra i que les trois quartelées de terre reconnues à la
Fabrique en 1 6 4 0 , font confinées par un Saint-Avit de traverfe.
Mais en 1 5 43 , époque de la reconnoiflance de Jean Juge , qui fe
rapproche de 43 ans à celle de la F a b riq u e , c’étoit Michel L e g a y
qui confinoit de traverfe la terre reconnue au Seigneur de Bofredcn.
C ’ eft donc ce Michel L e g a y q u e , fuivant les E x p e rts, on devroit
t r o u v e r en bife à la reconnoiilance de la Fabrique?
11 y a p lu s , ce n’eft ni Michel L e g a y , ni Jean Saint-Avit qui
étoient propriétaires du confin de b i f e , lors de la reconnoiflance de
Jean Ju ge au Seigneur de Bo fred on , c’ étoit un Jean Chambaud. En
v o ic i la preuve qui n’eft pas équivoque.
Elle fe tire des termes mêmes de la reconnoiflance de la fabrique
qui s’ explique ainfi :
Q ui fe confine p a r , & c . & la terre de Jean Saint-Avit qui fu t de
J e a n Chambaud de biie.
C ’eft donc ce Jean Cham baud qu’ on d e v ra it tro u v e r en bife aux
reconnoiflances des Juges à Bofredon ?
J ’ o b ferve que dans le f a i t , il n’ eft pas exa£t de dire que cette t e r r ^
Jea n Saint-Avit, actuellement châtaignerée joiiie p a r le Heur Flourit,
ferve de confín à ma châtaignerée A du côté de b i f e ; il faudroit
pour c e l a , que la ligne de leparation qui eft entre la terre de la fabricuie
la châtaignerée de F lo u rit, ie continua diredlcment dans
la niienne, mais elle fait équerre à l’angle où fe terminent ces deux
h éritages; d’où il réfulte forcément que ladite terre S a in t-A v it,
présentement châtaignerée de. F lo u rit, eil de nuit à ma châtaigner é e ; 6c c’ eft ce dont tous les y e u x qui feroient fur le local n’o feroient difeonvenir.
La reconroiflance de la fabrique nous dit e n c o r e , qu’avant Jean
C orred e 6¿ J ;an C h a r r e tie r , Gilbert Macheboeuf étoit propriétaire
des trois quartelées de terre qu’ ils reconnoiflent à la fabrique ; c’eft
donc cet Annet M achebœ uf qu’ on devroit tro u v e r en nuit à la
reconnoiflance de Jean Ju g e ?
_
Enfin, Jean Juge devroit encore demander en nuit la terre d’A n .
toine H eiraud , qui eft em ployée pour confín de midi dans la r e çonnoiflance de la fab riq u e; mais elle n’en parle p a s; il n’y a aucun veftige dans les confins de cette reconnoiflance, ni dans ceux
des lieves des noms des particuliers qui ont^fcrvi le cens à la fa
b r iq u e ; aucune trace dans les confins de la reconnoifl^ice de la
fab riq u e, de ceux qui ont fe r v ^ le cens à B o fred on ; il e ft donc
tout à-fait ablurde de vouloir f i x ^ l’afliette du cens fur la châtaigneA *?
Suivant la lieve Trafon dont on a donné* cop ie, Saturnin Ratier
r
�6
& Saturnin C o rd ie r ont fe rvi le cens en 16 4 8 & en 1 6 4 9 ; c’eft-àd i r e , huit ans feulement avant l’époque de la reconnoiffance de la
f a b r i q u e : comment imaginer que cette reconnoiflance ne les eût
point rappellé en j o u r , s’ ils avo ien t été propriétaires de ma châtaignerée A ?
.
Les Experts donnent pour feconde r a ifo n , que la terre aufli jouie
par m o i, e m plo yée pour confin à l’afpeft de jo ur en l’exploit de
dem ande, eft reconnue pour être celle jouie lors de l’époque de la
reconnoiffance de J u g e , par H enry L e g a y , qui a été rappellée pour
confín à l’a fp e û de midi en un autre article de cens reconnu au S e i
gneur de Dofredon par Martin B e r g o in , au terrier figné Bo ugtie,
laquelle terre eft actuellement jouie par les Soulier de V o l v i c ; ce
qui forme un confín en é q u e r r e , de jour à b ife , qui fuffit pour dé
terminer la folidité de l’emplacement. -
g o in , pour fa v o ir fx elle eft contemporaine à celle de Jean Juge.
i ° . A la fuppofer con tem porain e, la partialité des E x p e r ts , i c i ,
eft trop groffiere pour ne pas être apperçue : elle leur fait franchir
une terre G , un communal D , un chemin aufli ancien que V o lv ic E ,
& une autre terre F , pour venir donner toute la terre G pour confin à la châtaignerée A . Fut-il jamais un exemple d’une opération
plus forcee que celle-là!
'\
•
D e s Experts amis de la juftice & de la v é r it é , auroient opéré avec
moins de g ê n e : en effet," en v o y a n t que Martin B e r g o in à reconnu
au Seigneur de B o fre d o n une fepterée de t e r r e , confinée par la
C r o ix Ferrier de nuit, le chemin de bife, la terre d’H en ry L e g a y de
m id i , ÔC la terre de .
. préfentement jouie par le fieur L e y r it de
jo u r , ils auroient penfé que toute la terre des Soulier ne peut être
com prife dans la reconnoiffance de Martin B e r g o in , fo it parce que
la terre des Soulier a en contenue plus de deux fepterées, foit parce
que.cette reconnoiffance ne demande pas le chemin p o u rfo n confin
de midi.
D e l à , il eft n a t u i ^ d e c r o ir e que la terre I eft la terre r e c o n n u t
p a r M artin B e r g o in a\i S e ig n e u r de B o f r e d o n , & q u e la terre C eft
c e lle d’ H e n r y L e g r i ÿ , e m p lo y é e p o u r confin de riiidi dans la re c o rinoiffance B e rg o in .
*
^
, i. 1
M a i s , q uan d on fe p rê te ro it p o u r un m om en t à l’ idée ctucH(!lb:dcs
E x p e r t s ; q uan d o n fran ch iro it a v e c e u x la terre C & le chem in
�7
E , comment admettre dans la reconnoiiTance B erg oin , l’omiffion du
communal D 6c de la terre F ? il faut donc croire qu’ en 1 5 0 1 , il y
a v a it des C on ch o n , des F a cy & des Bleterie : d’ailleurs, pourquoi
la terre F ne feroit-elle pas ii*tot la terre d’H en ry L e g u y , deiirce
par la reconnoiiTance B e rg o in , que la terre G ?
Les Experts donnent pour autre r a i f o n , qu’il exifte encore à
l’a f p e â de midi de la châtaignerée A , une charme-côte jouie par le
fieur C happ us, q u i, vraifemblablement, lors de l’époque de la recon noiflance de 1 5 0 1 , étoit appelle côte M ic h e l; qu’à l’égard du confin
de n u i t , il n’y a rien qui puifle les fixer fo lid em en t; que ce feroit
une affiliation à faire depuis 1 5 0 1 , pour fa v o ir qui repréfente G u il
laume R atier & ledit J u g e ; qu’ils penfent que ce pourroit être
une partie de la châtaignerée qui leur a paru plus conlidérable que
h fepterée de terre demandée par la reconnoiiTance Juge.
r ie n c e ; oc on aemontrera dans le m om ent, que les Experts tombent
dans la plus grande de toutes les contradiâions.
i ° . Si on convient avec les Experts qu’ il y a environ fix toifes
de côte qui fervent de confin à l’a f p e û d e midi à la châtaignerée A ,
ainfi qu’ on le voit au plant N , il eít inco nfesab le auflî que la ma^
jeure partie de la même côte la confine eflentiellement de nuit M .
Cette partie de côte M eit diam étralem ent oppofée à la terre G
qu’ils ont reconnu pour confin de jo u r à la châtaignerée A . Il faut
donc qu’ ils reconnoiilent auffi cette partie de côte M , pour confin
oc c i dental à la même châtaignerée; cette conféquence eft forcée
ÔC répond à l’état certain du local.
j
. 2 0.. La côté qui joint la châtaignerée A , n’a jamais été connue
que fous le 110m de côte de T o u rto u llas, qu’elle a pris de tout
tems du chemin qui la.traverie & qui conduit au lien de T o u rto u l
las ; aufi'i les Experts ne lui ont-ils donné la dénomination de côteM ichel que par vraifemblance.
Mais je pro uve que la vraie cote M ichel eft celle qui c o u v r e à
l’afpeft méridional les deux éminées B B , & voici comment :
E o u g a r e l, dans fa lieve affirmée en 1 7 3 4 , do^ne pour confin de
nuit à ces deux éminées B B , la nugeirade d’ Antoinette Lalande ; j’ai
produit le bail à rente de cette n u geirad e , confenti en 17 0 4 par
ladite L alan de, à C irgues B r o f lo n , qui rappelle pour fon confin
de jo ur Michel Com odín c a r r o l , qui a toujours p a y e une coupe un
�8
q uart,
pour fon confîn de m id i, A niable M artinet; lequel Àmable
Martinet a payé en 1 6 9 9 , 1 7 0 0 , 1 7 0 1 & 1 7 0 1 , lin cens de douze
d en iers, reconnu par Antoine Gardette à la Charité de V o l v i c , à
i ;0. 1 4 , y . a d’un terrier ligné C o r d i e r , que je rapporte pour un
bols Jiv e Brofle, au terroir de côte M ich el: la préd atio n d’Am able
Martinet eü établie à F%. 4 , V .° d ’un petit reçu que je rapporte
auifi ; eni'orte qu’ il n’y a d’intermédiaire entre les deux éminées
B 13 &: le bois M artinet, que la nugeirade Lalande qui eft comme
au milieu de la c ô t e , les deux éminées B B fe trouvant au pied
& le bois Martinet allant aboutir au fommet. On ne peut donc
pas douter que la côre qui fert de confîn de midi aux deux éminées
B B , qui ont toujours fervi le c en s, ne foit la vraie côte M ichel ;
& que celle qui fert de c o n fîn , plutôt de nuit que de m id i, à la
châtaignerée A , qui n’a jamais rien p a y é , n’a point cette déno
mination de côte Michel.
C onchon a pris dans l’ exploit de demande, les trois quartelées de
terre reconnues à la fabrique pour la nugeirade R a t ie r , demandée
en nuit dans la reconnoiflance luge , les Experts l’ont confirmé d ’a
bord ; i c i , rien ne peut les fixer à l'égard du confia de n u it; cette
contradiction eft trop palpable pour perdre du tems à la faire fentir.
C ’eft par une fuite de cette contradiction qu’ il a plu aux Experts
de former cette nugeirade R atier aux dépens de ma châtaignerée A ;
mais cette nouvelle création, loin de favorifer l’ em placem ent, en
eii tout-à-fait l’écueil : il eil étonnant que les Experts ne l’aient pas
prévu.
En effet, la reconnoiflance de Jean Juge demande cette nugeirade
du côté de n u it, il faut donc la faire aux dépens de la partie de nuit
de ma châtaignerée ; mais a lo rs, les fix toifes de côtes à l’afpeCt de
m idi, feront pour le moins éclipfées:
comment alors tro u v e r la
côte de midi que la reconnoiflance de Juge demande?
Cette création ferôit encore perdre la terre de S a in t-A v it, préfentement châtaignerée du fieur Flourit en b ife , fi on n’av o it dé
montré fon impoflibilitc &c fon inexiftence. V o ilà fans doute un
rapport bien conféquent.
L e fieur Conchon a fait au lac une tranfpofition femblable à celle
des C o u n i s , 8c on feroit tenté enfin de croire qu’ il veut fe faire la
réputation d’homme rare ; en effet, il prend fur fon compte de c o r
rige r l’antiquité, crudifant aujourd’ hui que les Seigneurs de B o frcdon & leurs Cenfitaifes ne favoient ce qu’ ils faifoien t, les prem iers
de percevoir leur cens fur tel h éritag e , Sc les féconds de les p a y e r
fur ce même héritage; cependant, cette conduite comprom et les
I
�Il lui a plu d’appeller v ig n e , une proportion de mon pré qu’ on
v o it au petit plan à la lettre A , 6c de me demander un cens de
quatre lois lur cette portion, en vertu d ’une prétendue reconnoiffance du 2 Mars 1 543 , qui eft un chiffon, 6c tout au plus un projet,
attendu qu’ elle n’eit revêtue d’aucune flgnature de Notaire.
Les Experts ont cru n’av o ir pas aflez fait de donner leur appro
bation à l’ emplacement de leur c o n trc re , ils ont officieufement
ajouté que cette reconnoiflance ert figné de M o n t r o y , quoiqu’il
foit reconnu au procès qu’ elle ne l’eit point. Il ne fout donc pas
s’ étonner fi ces E xperts, contre l’évidence m cm e, fe font prêtés à
favorifer les emplaceinens, puifqu’ils v on t ju iq u ’à v ou lo ir renifler
les titres.
Il eit facile de p ro u v e r que cette reconnoiflance, dont Conchon
a donné copie avec l’exploit de demande, n’eit qu’un projet.
i ° . Parce qu’ elle n’ a aucune forme
2 0. Parce qu’il n’ eit pas probable que Michel & Pierre Pradel,
prenant en mains pour Jean Pradel, qui auroient reconnu deux
oeuvres de vigne au terroir du Montriant au cens de quatre f o u s ,
le 2 Mars 1 5 43 , euflent le même jo u r , dans la même m inute, prenant aufli en mains pour le même Jean P r a d e l, reconnu par un a£te
f é p a r é ,c i n q œ uvres de vigne joignans les deux prem ieres, au cens
de fept fous; on ient l ’inutilité de ces deux reconnoi/Tances o ù il
n’ en talloit qu’ u n e , 6c que celle qui eft lignée a renfermé le cens
compris dans celle qui ne l’eit p o in t, laquelle, con féquem m en t, ne
mérite aucune confidération.
3 9. A fuppofer le titre pofîible & r é g u lie r, il n’affecieroit pas
ma partie de pré A , qui eft indifpenfable pour faire io n confîn de
jo u r , la partie B faifant celui de m iJi.
4 0. Parce qu’en faiiant, d’ après les E x p e rts, une ligne de icparation qui partiroit de l’angle de l’héritage C , &C iroit aboutir 6c fo r
mer un autre angle au c h e m in , il y auroit eu autant de raifon de
dire dans la reconnoiflance que le chemin confinoit de jour 6c b i f e ,
que de dire que le fiirplus de mon pré confine de jour 6c midi.
çS. Parce que cette partie de mon pré n’a jamais cté vigne ni
pu l’ être: elle n’a jamais été v i g n e , parce qu’ elle a été toujours
p r é ; & elle n’a jamais pu être v i g n e , parce qu’ elle a toujours fervie
de chemin & de paflage pour l’exploitation de trton pré.
6 ° . Parce que les anciens propriétaires de mon p r é , qui étoient ■
les fleurs Sablon père 6c fils 6c petit-fils, 6c avant e u x , le nommé
Blan cho n , Huiiflcr à V o l v i c , n’ont jamais payé de c e n s , la preitation de ? io us, faite par les Fermiers, du fleur Sablon en 1 7 u &
1 7 1 6 , n ’étant pas capable de valider un titre nul dans le principe
�re le v e r une prefeription encourue plus de deux fo is , & aiTujettîr
le fond d’ tm propriétaire qui n’ a jamais rien p a yé.
Et 7 ° . E n fin , parce que les héritages C , D , qui ont feulement
plus de fept œ uvres de v ig n e , font indiqués dans les lieves & r e
çus par les noms des anciens propriétaires, pour être ceux qu’affecroient les leconnoiiTancôs fignée & non fignée, de Michel & Pierre
Pradel.
./
A l’égard de la grange, que les Experts ont dit auiîi de la cenfive de B o lre d o n , ils n'ont pu le livrer à cette opinion qu’en fran
chisant un chemin demandé par la reconnoiiTance, qui a dû leur
fervir de barriere , ô£ en en fubilituant un autre qui n’a jamais exifté
que dans leur penfée.
On ne v oit pas dans aucune lieve ni re ç u , que M. de M a lle t, Sc
après lui le lieur S o l i e r , aient jamais r ie n (p a y é ; ils concourent à
p ro u v er le contraire. On le contentera donc de perfilter à tout ce
qu'on a précédemment dit av e c d’autant plus de r a ifo n , que n’é
tant pas p ro p riétaire,
ne s’ agill'ant que d ’un droit de lods qui
reviendroit à C o n c h o n , j’ ai exercé mon recours.
Par tout ce que je viens de d i r e , il eft manifefte, i ° . que Corichon a fait de mauvais emplacemens. _
Les titres du Seigneur les renverfent au lieu d’ en être l’appui.
a 0. Que les Experts ont facrifié la vérité à C onchon.
Ils ont franchi en fa fa v e u r , des terres, un chem in, & créé une
n oyeréc.
Après c e l a , il ne faut pas s’étonner fi les Experts m’ ont rendu
muet dans l e u r ‘ra p p o r t, & s’ ils ont tu les les raifons par lefquelles
ils auroient' prétendu que les deux éminées B B ne font point l’affiette du cens de deux coupes & d e m i , &C partie de l’ héritage C
au petit plan-, celui de 4 f.
Loin d’infifter fur le rapport des lie v e 1; & reçus que je demandai
fur les lieux à C o n c h o n , ils appuyoient fon r e fu s , en difant que Iâ‘
Sentence ne l’ordonnoit p?,s.
Mais j i ° . fi la Sentence ne l’ordonnoit pas en termes fo rm e ls ,
elle l’ordonnoit tacitement.
i ° . Comment co n c e v o ir un expérience fans t it r e s , & fur-tout
fans ceux faits e x p rè s , fucceffivem ent, depuis les époques des r e connoiiîances, potff ne jamais perdre de vue la chofc aiTervie, le
fervant & la fervitude ?
1
. , 11
On n’oferoit dire que ce n’eit'pas 14 la fin des liévés modées
confinées? C epen dant, ce font ces titres que les Experts ne v e u le n t’
pas v o i r : pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas v o ir contre Co'nr
chon.
�s
■ •
ÎI
C onchon fe fpnde fur la p roteû ion des perfonnes attachées à‘M.
dè R o c h e v e r d /
r , , ,
,
Je n’ ai n ë n 'â 'c r a in d re V d é ja l’intégrité de mes Juge? efî inébran
la b le : d ’ ailleurs',’ le rare' talent de C o n c h o n , d’arvoir mis j M . de
R o c h e v e r t dans le .cas de h t t e r çontre ces. titres'1, & m oi dans celui
de les'irivoqüer , ne donne pas droit à la fav eu r.
‘ «
S ’ intérefferoit-on pour celui qui fait a jo u te r, fy n c o p e r & invgn^
ter'dans le 'b ë fo in ï
'
_, ,
t
C on cho n a a j o u t é ;’ en faifant mention dans, la copie de reconnoiflance de'M ichel & Pierre Pradel , ’ é c rite (de fa m ain , qu’elle cil
fignéc de M q n t r o y ,'t a n d is ,qu'elle ne I’eil p^s. . * ' t
. ,T *
II a fyn c o p é ;*e n fupprim ant, dans la copie qu’i l a 1 donné des a r
ticles des lieves T raffon ôc'BOUgarel, relatifs au cens’dont'il s’agit",
les nouveaux confins qui font aux marges de ces d o cu m c n s, defque Is
n ou veau x confins, il ne m’a jamais été poifible d’a v o ir ni c o p i e , ni
communication.
. _ „
. , t
l i a in ven té; tous.le&faits,avkncés?càm me.conilahs.dans la copie
de R equête du 27 Mai d e rn ie r, font prouvés au procès S a v o i r , en
effet d’ autre fondement que celui de l’invention..
I l.y .a p iü s ; iM'.-dcL R o c h e v e r d eil fans.intérêt. - ^
Il ne veut ni peut vou lo ir fon cens fur autre & plus grande co n
tenue que celle que tous fes titres demandent.
O r , je ne l’ai jamais contefté fus les deux éminées B B que j’in
dique d’après ces mêmes titres.
Je n’ai donc pas de procès av ec M. de R o c h e v e r d , puifque je me
c o n fo r m e à fes titres ; mais j ’ en ai un avec C on chon ious le nom de
M. de R o c h e v e r d , parce que C on ch o n ne s’y c o n fo rm e p a s , &c
qu’il va contre les conventions qu’il a faites av e c M. de R o c h e v e r d ,
lesquelles fe réferent effentiellement à ces titres.
’
Il me relie à répondre à ce qu’ on a vou lu d ir e , que j’ étois fans
intérêt, foit parce que je poflede les deux éminées B B 6c la châtaignerée A , foit parce que M. de la Chabane eil mon garant.
i w. Je ne poffede qu’une des deux ém inées; c’ ell un nommé
V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui poiTede l ’a u t r e , comme l’a y an t
acquife du f i e ur B r u l c t , fils de Jeanne C o m p a in , fille de G a b r i e l ,
lequel Gabriel étoit fils de Michel C om pain s a r r o l , qui ont toujours
fervi une coupe un quart.
i<\ Ma châtaignerée a en contenue plus de deux fepterées ; il
«Jeu* fépteriës'aiîérvi^s â deiix coupes
t
�3°« M a châtaignerée eft un héritage que j’ ai planté & que j’ affec
tionne.
L ’ intérêt de M. de la Chabane feroit c o m p ro m is; il feroit
dans le cas de me donner un dédommagement de trois quarts po u r
le moins enfus de celui qu’il d o i t .
.
<5°. Enfin, l’honnête homme ne fe prête jamais à l’injuftice qu’ il
connoît.
^
Je ferois expofé aux mêmes inconvéniens que j’a v o is prévu avant
la S entence, fi je demandois un amendement de ra p p o r t; j’ aurois
encore pour juges des Experts dans une a ffaire où j’ ai un E x p e rt
pour partie ; je demanderai donc une defcente fur les lieux.
J ’efpere de l’équité, de la C o u - , qu’elle fera accordée à la R e
quête que je me propofe de donner à cet effet.
,
Monf ieur P E L I S S I E R
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M e. P A G É S
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j e u n e , Procureur.
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Rapporteur.
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A R I O M de l’Imprimerie de la V euve C A N D EZE., 1 7 7 3
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Guillaume Chappus, notaire Royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du bourg de Volvic ; défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52954/BCU_Factums_G0411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52953/BCU_Factums_G0410.pdf
9adbb2f1a353fe75a5e24037b9a3983c
PDF Text
Text
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A MONSIEUR
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M onfieur le Senechal d' Auvergne
ou M . Le Lieutenant Général.
*
«
S
U P P L I E humblement G u i l l a u m e
C H A P P U S , Notaire R o y a l & Lieutenant
de la Juftice de Tournoille , Défendeur;
C O N T R E Meffire J e a n - F r a n ç o i s P i e r r e V A L L E T T E , Chevalier, Seigneur
de Bofredon , Demandeur :
D i s a n t .que la plupart de nos plus grandes
certitudes ne font fondées que fur plufieurs preu
v e s , qui féparées pourroient bien ne pas faire une
foi entiere, mais qui jointes enfemble prennent
dans certains cas un tel degré de f o r c e , qu’elles
convainquent plus intimement que ce que les G é o
mètres appellent des démonftrations.
A
�On ne doute point par exemple que le Capitole
n’ait exifté à Rome , parce^plufieurs Auteurs fe
font réunis à le dire *, & fi quelqu’un foutenoit au
jourd’hui que la FortereiTe de ce nom étoit à
Carthage, quoiqu’il pût fe procurer quelques partifanrs de cette neuve opinion, il n ebranleroit pas
la vérité deTHifto ire.
Il n’y a point d ’autres preuves pour aflurer le
fait qu’un héritage doit un cens que celles-ci :
i ° . Les ReconnoiiTances confenties au profit du
Seigneur, & fur-tout la derniere qui a fixé le der
nier état de cet héritage relativement à fon tenant
c i e r '& à fes-voifins. i ° . Les confins de cette der
niere ReconnoiiTance, ceux des Liéves terrieres,
6c la nature de ces confins. 3 °. Les titres des hé
ritages voiiîns, qui rappellent à leur tour, pour
leur confin dans un afpe& oppofé, l ’objet recon
nu , & qui paye. 4 0. La preftation, par qui, pour
qu oi, comment & pendant quel temps elle a été
faite. 5°. Le. paiement des droits cafuels lors des
mutations.
Gomment toutes ces preuves venant par l’addi
tion de l’une à l'autre,«donner la certitude que le
terrein BB. au plan des Counis, doit le cens de
deux coupes & demie, & que l ’héritage au pe*tit plan du L a c , lettre C , devroit.celui de quatre
fols, ne peuvent-elles captiver le fuffrage d’aucun
Expert? C ’eft vifiblement l’effet d ’une force mar
�m
y
jeure que le Suppliant a contre lui, qu’il avoit pré
v u , qu’il a toujours craint, & qui lui a toujours
fait demander une defcente, au lieu d’une expé
rience.
La derniere ReconnoiiTance du cens de deux
coupes & d e m ie, eft celle de Jean Juge du i 8
Mars 1 5 4 3 , & il eft certain, i ° . que cette R e connoiiîance demande pour fes confins de traverfe
& jour les Legay.
z°. Que ceux qui payoient ce cens aux temps
qui fe rapprochent le plus de cette ReconnoiiTance
étoient Antoine H eyraud , Antoine G eneix , Bon
net Rougier, Antoine Cordier
&
Saturnin Ratier .
*
3 0. Que le confin de jour & bife du terrein BB.
a été dans des temps en nature de terre, & dans
d’autres en nature de pré.
4 0. Que ce terrein BB. & Ton confin de jo u r,
font bordés par un petit rif à bife , qui ne convient
qu’à e u x , dans tous le tenement des Counis.
En chargeant fa mémoire de ces courtes anec
d o t e s , il eft aifé de fuivre la chaîne de preuves
que le Suppliant a annoncées, & qu’il va produi
re ; on verra qu’elles remontent jufqu’à l ’époque
*
Suivant un ancien Reçu de Charles de Pierfitte, Seigneur de
Bofredon , pour 1630 jufques & compris 1 6 3 4 , & fuivant un autre,
non pas de T ra ffb n , mais d’un Machebbeuf, qu’ il ne faut pas confon
dre avec le Sieur Machebœuf, à cjui Mrs. Rigaud on tfu ccéd é, lequel Reçu remonte à des années bien antérieures à 1648 & 16 4 9 ,
ainfi qu’on peut le voir à l’intitule dudit Reçu affirmé dudit Traffon.
A
Z
�4
de la ReconnoiflanCe dudit Jean Juge, qu’elles n’ont
jamais été interrompues jufqu’à préfent, & qu'elles
appart-iennenent.exelufivemerit au terrein liB .
Jean Ju g e , avons nous dit, demande pour Tes
confins de traverfe & jour les Legay .
O r , le Suppliant rapportant une vente de qua
tre fétérées de. terre & un demi journal de pré,
confentie à Me. Antoine Machebœuf le 23 O & o bre 1 6 1 9 , par Guillaume L e g a y , qui rappelle à
fon tour pour Tes confins de midi & nuit ( qui
font lés afpe&s oppofés de la traverfe & du jour. )
H eyraud , G eneix , Rougier & Cordier, qui repréfentoient Jean J u g e * , & le ruiiTeau entre deux
du côté de bife ;la corélation de ces quatre confins
ne peut pas être difputée au terrein 13 B. par deux
raiions qui ne reçoivent pas de réponfe.
La premiere, parce que le ruifleau entre deux
de bife, demandé par L eg a y , l ’y aiïujettir.
La fécondé , parce que la preftation de tous
temps fur le terrein B B . n’a jamais été conteftée
& ne pourroit jamais letre.
Le Sieur Machebœuf, dans l’inftant de cette
vente, devint évidemment confin de traverfe &
de jour à la place des L eg a y , demandés par la
ReconnoiiTance de Jean Juge. Auifi efl>ce lui que
nous trouverons dans la fuite, puifqu’il joignoit à
*
V o y e z le Reçu de Charles de Pierrefitte, & celui de Mâche*
bœuf affirmes par Traffou.
�5
leur lieu l’héritage reconnu : : mais il riy tenoit en
core rien.
Le premier Mars 1 6 3 3 >
Sieur Machebœuf
fit un pas dans cet héritage reconnu;;; Jean Rou
gier yfils de Bonnet, lui: v endit, deux coupées de terré
au terroir des Counis confinées, par les terre & mon
tagne de Me. Antoine H eyrpud, de jo u r , midi &
nuit, & le pré Verger dudit Machebœuf de b ije ,
avec fo n cens , dû en. partie-au Seigneur de Bojredon.
Ce feroit renoncer à toute fincérité de ne pas
convenir que chaque mot dans cette vente eft une
preuve claire comme le jour de laiTiette & de la
prédation du cens fur le terrein 1313 .
En effet, en n'eubliant pas que Bonnet Rougier
etoit un des cinq copaginaires, on n’eft pas éton
né de voir que Jean Rougier fon fils vende nom- mément avec Ton cens dû au Seigneur de Bofredon ; on n’eft pas furpris qu’il rappelle pour ies
confins de midi & nuit les terre & montagne de
Me. Antoine H e y ra u d , lequel, étant copaginaire,
remplaçoit Jean Juge dans partie dé l’héritage re
connu , & lequel étant dans cette vente demandé
par fa montagne de midi, remplaçoit auiîi Jean
Juge dans fa montagne appellce dans fa Reconnoiffance la Coite-Michel, que porte ledit conférant de
midi. Enfin le Sieur Machebœuf efl: demandé par
ion p r é - v e r g e r de b i f e , compris précifément
�6
dans I acquifition que nous venons de voir' des
Legay , demandés à cet afpe£t dans la Recon-'
n.oiiîance Muge.
rt
:»
1 o.
>\ II n’eft paspoiîible d’omettre ici que la quittance'
du droit de lods eil à la fuite de ¡’expédition de
cette vente.
Le Suppliant a déjà produit une autre vente
confentie par Me. Erienne Cordicr audit Sieur
Machebœuf l e ^2 Avril *165 r , de deux coupées
de terre au terroir des C o u n is, confinées par le
verger & terre dudit Sieur Machebœuf, de jour,
midi & b i f e , & la nugeirade de M. Saturnin
Ratier, de nuit, avec fon cens ancien & ac-'
coutumé.
‘
Il faudroit Ce dépouiller totalement de cette
partie de l’homme qui le diftingue de la bête, pour
ne pas comprendre que toutes les expreflions
de cette vente, comme de celle de R o u g ie r ,
forcent encore l’aiTiette & la prédation du cens
lur le terrein BB.
On en demeure convaincu , en fe rappellant,
i ° . que Cordier etoit un des cinq copaginaires
que nous avons cités; i ° . qu’il rappelle pour fes
confins de jour & bife le Sieur Machebœuf,1 que
nous avons vu acquéreur des Legay., »demandés,
littéralement à'ces deux afpe&s dans la Reconnoiffance de Jean Juge ;
qu’il rappelle ledit S r.Ma->
chebeeuf de: midi jugement à caufe de l acquifi-
�7
tion de Rougier que nous avons rapportée , & à
caufe de celle d’Heyraud &Ade' Gënéix , qu’il avôit
déjà faites ; 4 0. qu’il rappelle, ainfi que la vente
de L e g a y , le ruifleau entre-deux de bife; lequel
ruifleau, comme on l’a remarqué, ne convient
'qu’au feul ‘terrein BB. dans tous le tennement
•des Counis; 50. qu’il rappelle Saturnin Ratiér de
nuit, autre des copaginaires, qui payoit feul pour
l’éminée occidentale de ce terrein B B , laquellë
n’a jamais appartenu , ni au Sieur Macheboeuf,
Wi^au Sieur Rigaud Ton héritier; &
dier vend avec fon cens ancien & accoutumé > à
qui ? au Sieur Macheboeuf, lequel venoît d’acqué
rir de Rougier fon copaginaire, nommément avec
fon cens dû au Seigneur de Bçfredon.
François V a lle tte,, Seigneur de, Bofredon0,'fit
la perception de fa Directe pour 165-1 jufques
& compris 1 6 7 4 : nous ofons aiTurer d’après la
Liéve qu’il en tint, i ° . que la terre & ie pré du
Sieur Macheboeuf y . font rappelles pour'confins
de jour & bife , comme acquis des Legay,- de
mandés à ces deux afpe&s dans la Reconnoiflance
de Juge ; i ° . que ledit Sieur Machebœuf y cil mo
de pour une coupe un q u a r t a u lieu d ’Heyraud ,
de G e n e i x , de Rougier & d e 'C o rd ier, qui lui
avoient vendu nommément .avec le cens du au
Seigneur de Boiredon; 3 0. que tout y a la plus
étroite liaifon & la plus parfaite correfpondance à
�%V
1
■*’ • * » -
8
nos titres, pourprouver l’aiîiette & la preftation du
cens fur,le terrein B B : Nous ajouterions donc à no£
preuves encore le fuifr^ge impofant d’un autre Sei
gneur de Bpfredon : jnàis fi nous enïommes prvés
au Counis, parce qu’on n’a pas donné copie deTar•ticle de fa Liéve qui y.efl: relatif, il n’en fera pas de
même au Lac où on n’a pas eu la même précaution.
La; Liéve terriere de Bougarel a fuivi celle du
Seigneur de Bofredon : elle en eil l’éc h o ; & , en
reprenant le fil de notre Hiftoire cenfuelle, elle
la confirme. On? va le voir dans le Tableau qftç
le Suppliant met fous les yeux de la Cour , de l’ar
ticle du cens de deux coupes & demie, tel qu’il
eft conçu dans cette Liéve.
Modo _ ■ /.
M i. Ignace R ig a n d ,
fromçnt une coupe &
un quart l payé 1 706,
17 0 7 ,17 0 8 .
Modo
Michel Compain
B a r r o l,
.
frpment une coupe &
un quart, payé 1706,
1 7 0 7 , 1708.
(
*.
' '
Jean Juge pour une
féterée Ac terre au
terroir de C oignet,
jouxte la terre de Mich e lL e g a y ,q u ïfu td e
Jean Saint-A vit de
de traverfe , la terre
d’ Henri Legay & Tes
conforts de jo u r , le
bois ou nugeirade du
conférant, qui fut de
Nouveaux confins
par le pré, terre &ç
côte dudit Sieur Rigaud de jour , bife &
m idi, & lanugeirade
d’ Antoinette Laland e , Dame d c L a r ib e ,
dç nuit,
Guillame R ati er de
nuit &
ç la Cot te-Mi chel',. qlie: porte le
confeflant de . m idi,
reconnu le 1 5 . Mars
1 543 au cehs de fro
ment deux coupes &
demie.
• . ,
/
En
�Mb
9 .
En 1 7 0 6 Me. Ignace Rigaud avoit iuccédé au
Sieur. Machebœuf : il repréfentoit donc ce Sieur
Machebœuf dans les ventes qu’Heyraud , G e n e ix ,
Rougier & Cordier lui avoient faites nommément
avec le cens dû au Seigneur de Bofredon. Auffi
voit-on ledit Sieur Rigaud modé dans cette Liéve
pour une coupe un quart, que lefdits Hëyraud,
Geneix , Rougier & Cordier payoient aux anciens
Reçus dont nous avons parlé en commençant.
Compain Barrol en 1 7 0 6 avoit également fuccédé à Saturnin Ratier : il repréfentoit donc ce Sa
turnin Ratier dans réminée occidentale du terrein
B B . où nous l’avons vu rappellé par la vente de
Cordier au Sieur M achebœ uf, & c’eft pourquoi
on voit ledit Compain Barrol modé dans cette
Liéve pour l’autre coupe un quart, que ledit Ratier
payoit aux mêmes anciens Reçus pour cette éminée.
'
1 J
Les nouveaux confins qui font à l’autre marge
de cette L i é v e , portent une telle abondance de
lumières que l’incrédulité même n’y réfifleroir par.
Les pré, terre H. côte'.dudit Sieur Rigaud y font
demandées pour confins de jour, bife & midi, ôc
la nugeirade d’Antoinette Lalande de nuit.
i ° . N ’eit-il pàs'cfafr que la terre & le pré du
Sieur Rigaud de jour & bife, font précifément la
rriême terre & le même pré vendus le 1 3 O &obre
ï 6 1 9 au Sieur Machebœuf par les L e g a y , deniüi.B
�/
V ter/t
4
1o
d^s aux mêmes afpe&s de jour & bife par la R e connoiflance de Jean Juge ?
z°. Ne conçoit-on pas aifément que la côte du
Sieur Rigaud de midi-, eit pofitivement la monta
gne de M e. Antoine Heyraud , que nous avons vu
auiïï demandée de dans la vente- de- Rougier au
Sieur Machebœuf; lequel H ey ra u d , payant partie
du cens, remplaçoit donc Jean Juge dans-partie
de l ’héritage reconnu, & lequel Heyraud ctrtsf
étant demandé par fa montagne de midi rempla
çoit auili Jean Juge dans fa montagne nommée
dans fa ReconnoiiTance la Côte-Michel, que porte
le conférant de midi ?
3 0. La nugeirade d ’Antoinette L a lan de, de
mandée de nuit dans cette Liéve , n’eft-elle pas par
fa nature fpéciale le confín de nuit demandé par
la ReconnoiiTance de Jean Juge ?
Cet héritage d ’Antoinette Lalande eft partie
noyerée & partie bois; toujours on y a vu com
me aujourd’hui des no y ers, des chênes, des frênes,
& c . O r , Jean Juge demandant expreiTément un
bois ou mugeirade de nuit, & l’héritage d’A ntoi
nette Lalande étant dans le fait un bois ou migeirade qui couvre à l’afpeâ: d<^ nuit le terrein B B . , il
fuit tour à la fois que ce confia eft l’objet primiti
vement reconnu, & que ce confín lui appartient.
On ne peut pas en douter de bonne-foi, quand
J e Bail à rente de cette nugeirade rappelle de fa
�£2>o
I I
part de jour Michel-Compain B a r r o l , employé
pour une* coupe un quart .dans cette L i é v e , à
caufe de l’éminée de nuit du terrein B B . dont il
étoit propriétaire au lieu de Saturnin R a tier, qui
payoit cette coupe un quart aux anciens R e çu s;
quand il rappelle de midi Amable Martinet, pro
priétaire d’un bois-brofle au terroir de Côte-Mi*
c hdj reconnu à la Charité de V o l vie par A ntoi
ne Gardette, duquel bois-broiTe l’emplacement par
cet afpeô de m id i, eft forcé derriere la crête de la
même côte qui joint de midi le terrein B B . , & lui
aflure conféquemment la dénomination de Cotte-
Michel.
Enfin qu’on ouvre les autres documents qui ont
fuivi la Liéve terriere de B o u g a re l, jufqu’au mo
ment où le Suppliant a fait l ’acquifition des Counis. D e plus longues années offriront de plus lon
gues preuves : on y voit d’un côté M. Guillaume
R ig a u d , fon vendeur, y payer la coupe un quart
que M. Ignace R ig a u d , fon pere ou fon aïeul,
avoit p a y é ; & de l'autre , Prieft BoiiTon , Tuteur
dès Mineurs Mauricej& Gabriel Compain, y payer
l'autre coupe un quart que Michel Compain Bar
r o l , grand pere de fes Mineurs, avoit payé.
Quelle accumulation de preuve^ de toutes efpeceS('qui ont fuivi 1 âge de la Rèconnoiflance !
Si elles*rte font pas f o i, il ne faut rien tenir d ’afïurë dans l’H if to ir e ,‘& s’engager à croire que plus
B z
�Iz
de deux fiecles d’erreur & d’ignorance ,ont préparé
au Suppliant, pent^uatre-vingts an$av;ant,.qiul,vjnt
au,monde,. un Procès capable d eje.récïu ire’|à la
•mendicité, lui §:
famille* . .
,:r
Comment fe p e r f u a d c r i ° . que Jean Juge a.eu
tort de rappeller pour confin de trav.er.fe & j o u r
les Lêgay ; que L'egay ,, dans .fa vente* au- Sieur
M a ç h e b a e u f a mal-à-pj’opoS; rappejlé à. ton tour
de m;,di.& nuitHeyraud , G e n e ix , R o u g i e r & Cordier, lefquels. avec Saturnin Raticr pay oient ce
cens,aux deux anciens Reçus de.Charles de Pierre7
fîrte , S :eigneur de Bofredçn & dêTraiTon ; z°. Que
CHarles'de Pierrefitte & Traffon fe font trompés,
en faifant payer le cens fur le terrein 13 B ; 3 °. Que
ces mêmes Particuliers, quoique Cordier l’un d’eux
fut I^otaire: R o yal & CommiiTaire à T errie r, .&
Saturnin R a tie r, -auffi Notaire & Châtellain de
W-w" • i
»1 ' • *'*
'
' 'i
% \
¡Bleymat,, payoient.fans connoiiTançe de caufe un
cens de deux coupes & demie, fur leur héritage
qui n’en devaient pas 30. Que le.Sieur Mâcheboeuf p etoit pas plus ipftruitqu’eux d’acheter partie
‘de ce térrein , B J 3 nommément avec Içceri^dû au
Seigneur de- '£ ofiedon , & d'en payer en conféqüence les.lôds ; 5 0.. .Que c’eit deu.x erreurs dans
la venté *de C o r d i er au,S i e ur-Ma c h e bçé.u ( , l’iinç de
dé rapjpiler dé, bife Je ruiiîeau qui no* convient
qVàu Vieul térrein'BB. dans. tout le tenue.ment des
Gouriis\, & 1autre dé démander Saturnin R atier
1
-J L
�15
de nuit ; 6°. Que B o u g a re l, qui n’avoit d ’autre
jétat que celui de Commiffaire à T e r r i e r s , qui en
tre autres avoit fait celui de la .Terre d’A llê g r e ,
& qui a pafie toute fa vie à lever des cens, a été
un ignorant parfait d’avoir mode & fait payer à fa
Liéve terriere une coupe un quart, à Michel Compain B a r r o l , fucccireur dans réminée occidentale
.du terrein BB. :de Saturnin R a tier, qui la payoit
aux anciens R e ç u s , * . d’avoir modé & fait payer
l’autre coupe un quart à M e. Ignace Rigaud , héri
tier du Sieur Machebœuf, acquéreur d’Heyraud,
de G e n e i x , de Rougier & de C o rd ier, qui la
payoient eux-mêmes aux anciens Reçus pour leminée orientale; d ’a vo ir, en circonfcrivant dans
les nouveaux confins de fa L ié v e , le feul terrein
B B , rappellé de jour & bife la terre & le pré
düdit Sieur Rigaud, héritier du Sieur Machebœuf,
lequel, comme on en rapporte la vente, avoit
.poiitivement acquit cette terre & ce pré des Legay\
.demandés de même pour confins de jour & b i f e ,
.dans ;la ReconnoiiTance de Jean J u g e ; cfavoir
rappellé de midi la côte dudit Sieur Rigaud ; enfin
d’avoir rappellé de nuit la nugeiracfe d’Antoinette
^Lalande, qui étant le confin de nuit du terrein
B B , eil le feul q u i , par fa nature dç bois ou nu•
On n’ a pas ofc contcfter que Rnticr & Compain Barrol aient eu
aux Couriis d’ autres propriétés que l’ éininée occidentale du terrein
B B , pour laquelle ils ont fucceffivement payé une coupe un quart..
�*4
.
•
geirade , demandé par les Reconnoiflances de Bofredon à cet a f p e â , appartient inconteftablementà
l’objet reconnu ; 7 0. Q u ’Antoinette Lalande n’avoit pas le fens commun de rappeller à Ton tour
Michel Compain Barrol de j o u r , & Amable Mar
tinet de midi, qui payoit pour le boisbroiTe, au
terroir de C ôte-M ichel, reconnu par Antoine
Gardette, à la Charité de V o l v i c , lequel boisbro fle, par cet afpe£t de m i d i , fe place derriere
la crête de la même C ôte-M ichel, qui joint le
terrein B B .
T el feroit l’égarement de la raifon qu’il faudroit
prêter aux différentes perfonnes qu’on vient de
nommer, pour ne pas admettre les preuves féculaires de toutes fortes qu’on a réunies : mais,
comme il n’eft: pas permis de fuppofer de folie
efFeâive dans les hommes, il réfulte, & le Sup
pliant ofe le d i r e , qu’il a la certitude humaine
que le terrein B B , eft l ’affiette du cens de deux
coupes âi dem ie, autrement il ne faudroit compter
fur rien de ferme & de confiant dans les faits hiftoriques, & rejetter déformais des aôes dont, le
cara&ere eft de faire foi.
f
Aussi comment les nouveaux Experts placentils le cens fur la moitié occidentale d e 'l a Ch'ataignerée du Suppliant, lettre A de leur Plan?
Leurs prétendues démohftrations,loin d’ôter la répli
que , ne méritent pas même le nom deprobabilités1,
�& elles font conftamment le fruit de l'imagination
qui a fatiguée.
II eft certain, & la révolution des fiecles qui
ont fuivi l’établiiTement de la Fabrique de SalntPrieil ont confacré ce fait, que jamais elle n’a
prétendu, comme jamais il ne,lui a été payé, qu’u
ne quarte de cens fur tout le territoire des Counis.
Cette quarte de cens eft fondée fur deux Reconnoiflances, la premiere d’Henri & Pierre G a y du
1 8 O&obre 15 o 1 , & la fécondé de Jean Correde
& Gabriel Gaultier du 2 7 Février 1 6 4 0 , & la
terre S. confin de la châtaignerée du Suppliant, a
toujours été (Conchon lui-même , fils du Marguillier a&uel, leur a donné au Procès cette feule appli
cation ) l ’unique afliette de ces deux Reconnoiffance.
Les Experts leur en attribuent une féparée cha
cune , & ils veulent qu’il foit dû deux cens d’une
quarte chacun à la Fabrique de Saint-Prieft. *
D ’après e u x , la moitié orientale de la châtai*
Les Experts donnent pour raifon que ces deux Reconnoiffanccs
n’embraffent pas la même contenue, l’une demandant deux fétérées,
l’ autre trois quartelées feulement : mais le Sieur Cailhe ayant ar
penté la terre S , à l’effet de régler la quotiré que chacun des c o
propriétaires devoit fupporter de la quarte du cens du à la Fabrique,
trouva qu’ elle a en contenue 1 7 7 4 toifes : ce qui fait plus de deux
fétérées, que la Reconnoiffance des G a y demande. Et il obfervc
que il la reconnoiffance de 1640 ne demande que trois quartelées,
c eft q u ’elle a diftrait les parties de rochers, & n’a eu égard qu’à ce
qui pouvoit être femé. Le Procès-verbal qui fait foi de ce qu’ on
avan ce, eft produit.
�•
-
1&
gnerée du Suppliant, lettre H. à leur* plan, fait
l’objet de la ReconnoiiTance d ’Henri & Pierre G a y
de 1 5 o i , & la terre S. celui de ReconnoiiTance de
Correde & de Gaultier de 16 4 0 .
On fait que les Reconnoiifances de Bofredon de
mandent les Legay de jour. O r il eft: aifé d’appercevoir ici que les Experts ne détachent la Reconnoiifance des Gay de la terre S , qu’elle a toujours
affe£lée, & ne la tranfportent fur la moitié orien
tale de la châtaignerée H. qu’elle n’a jamais occu
pée , que pour amener les Gay ( qu’ils aiîimilent
improprement aux Legay') pour confins de jour à
la moitié occidentale de la châtaignerée A. où
ils vouloient placer le cens de deux coupes &
demie.
^___
ais que fignifie de bonne-foi, pour aifeoir le
cens de Bolredon^de fubftituer le nom propre de
Gay à celui de Legay ? La néceiîité de créer un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique , &
de dillraire Ion ancienne ReconnoiiTance de fon
ancienne afliette, lur laquelle les Parties n’ont ja
mais été diviiees.
Suivant les Experts, la R.econnoiiTance des Gay
à la Fabrique de 15 o 1 , fubfiiîant dans la terre S ,
n a aucune liaifon avec la ReconnoiiTance de G u il
laume Juge à B o fred on , aufïi de 1 5 0 1 , placée
dans la partie de la châtaignerée A ; & le Suppliant
a eu raifon d’y contefter le cens de deux coupes *
&
�; 7.
demie , attendu qu’il a été induit à erreur par l’ufage qu'on a fait de cette ReconnoiiTance de G a y
fur la terre S , au lieu de l ’employer fur la partie
de la châtaignerée H , où elle doit avoir fon ap- plication.
C ’eft-à-dire que, fur ce point, Conchon & les
Experts conviennent comme la nuit & le jour.
En effet, d ’après C o ncho n, le cens de deux
coupes & demie ne peut fe fourenir dans la par
tie de la châtaignerée A , qu’en laiiîant fubfiiïer la
ReconnoiiTance des G a y dans fon ancienne affiette , la terre S pour lui fervir de confín de nuit : &
au contraire , les Experts eiFiment q u e , pour l’y affeoir, cette ReconnoiiTance des G a y doit être por
tée dans la partie de la châtaignerée H , & lui
fervir de confín de jour.
Dans cet état, nous nous réunifions à Conchen
pour foutenir que la ReconnoiiTance des G a y ,
tranfpofée par les Experts dans la partie de la châ
taignerée H , ne prouve pas le cens de Bofredon
dans la partie A ; parce que les G a y ne rappellent
pas en nuit Guillaume Juge leur comtémporain :
ce qui feroit indifpenfable; & nous nous joignons
aux Experts contre C o n c h o n , & aiTurons que la
ReconnoiiTance des G a y , laifiee dans fon aiîiette
de tous temps la terre S , ne le prouve pas mieux ;
parce quelle ne rapppelle pas ledit Guillaume Juge
de jour : ce qui feroit de néceiTité.
C
�*o
M
b:
18
La ReconnoiiTance des G a y , aulîeu de rappeller
Guillaume Juge de nuit, demande au contraire les
héritiers Guillaume B o y e r à cet afpeâ: : les E x
perts n’ont donc pas pour eux ici la terminaifon
même du nom propre de Juge.
Ils prérendent que la famille des B o y e r ëtoit
celle des Juge ; parce qu’A lix Ju g e , veuve B o y e r ,
entra dans une ReconnoiiTance à Bofredon de
1516 .
i ° . Il eil bien étrange qu’une ReconnoiiTance
de 1 5 0 1 , qu’on a retirée de fon lieu natal, pour
la tranfplanter comme une jeune plante où on a
v o u lu , n’en rappelle pas une autre de 15 o 1 , qu’on
a de même remuée, & placée à difcrétion.
2 0. Il l’eft encore plus qu’on parle d’une R e connoiiTance de 1 5 1 6 , dont les noms propres font
raturés dans l’Expédition originale que les Sei
gneurs de Bofredon ont regardé comme un ouvravrage d’erreur, qu’ils ont fait reftifier par la R e
connoiiTance de Jean Juge de 1 5 4 3 . *
3 0. D e ce que Jean Ju^e a reconnu en 1 5 4 3
il eït évident que la famille des Juge n ’èroit point
tombée en quenouille en 1 5 2 6 .
4 0. La Réconnoiflance des G a y à la Fabrique,
appliquée fur la partie de la châtaignerée H , y eil
* Pour fe convaincre de l’état de cette RcconnoiiTance de 1 5 1 6 ,
la Cour cil fupplice de Ven faire.repréfcnicr i*origiml, fi elle le
trouve ncceflaire.
�J?2>S
19
manifefteraentune pièce empruntée; cette ReconnoîiTaace & celle de Correde & de Charretier,
qui en eft le titre nouvel:, n’ont jamais hypothé
qué que la terre S : elles nont été qu’une même
-caufe, dont L’effet a .été de. produire une feule
quarte de cens à la Fabrique depuisiqu’elle exifte:;
Elles demandent,. l’une la terre de Jean Saint-Avi%
& l’autre la terre d e ................................. qui fut de
Jean Saint-Avit de bife : cette identité de confîn à
i>ife. ne permet.pas de douter de l’identité de leur
afliette S.
La néceiïïté de créer un cens nouveau à la Fa
b riq u e , a amené la néceiîité de créer des SaintA v it;.
<
AuiB les Experts fuppofent-ils qu’en 1 5 0 1 Jean
Saint-Avit étoir propriétaire de tout l’héritage de
Flourit O F qu’enfuite il paffa à Antoine Noalhat,
qui le reconnut à la Charité, de V o lvic en 1606.
.! Il falloir bien en venir jufques-là, en tranfpofant
fur la partie de la châtaignerée H , la Reconnoiffance des G a y à la Fabrique de 1 5 0 1 , qui de
mande la terre de Jean Saint-Avit de bife ; en ap
pliquant la Reconnoiifance de Guill. Juge à Bol•xedonde 1 5 0 1 , qui demande la terre de Jean SaintA v it de traverfe fur la partie A ; & biffant feule
la Reconnoiffance de Correde & de Gaultier à la
-Fabrique de 1 6 4 0 , qui demande la terre de .
• • . qui fut de Jean Saint-Avit de bife,.fur la
terre S.
B 1
�P.V-V
10
i ° . Nous avons déjà obfervé que la Reconnoiffance des G a ÿ , & celle de Correde & Gaultier,
ne forment qu’un feul titre renouvellé, qui ayant
toujours couvert la terre S , n’ont jamais produit
qu’une quarte de cens à la Fabrique ; fur cette vé
rité nous avons, outre l’aveu de'Conchon & l’o
pinion de la premiere expérience, l’autorité de
deux cens foixante & douze ans.
z °. Si Correde & Gaultier, en rappellant dans
leur ReconnoiiTance la terre d e .............................
qui fut de Jean Saint-Àvit, ont pu ainii, fuivant
les Experts, rappeller le même Saint-Avit, qui
en 1 5 0 1 étoit confin de Life à la ReconnoiiTance de Guillaume Juge à Bofredon, pourquoi n’ontils pas pu rappeller en jour ce Guillaume Juge de
1 5 0 1 , pas même Jean Juge qui reconnu en 1 5 4 3 ?
Dire que la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier a été aifez ancienne pour rappeller Jean SaintA vit de bife , & trop jeune pour rappeller Guill.
Juge fon contemporain de j o u r , choque la raifon.
3 0. Il s’en faut de beaucoup que tout l’hérita
ge de Flourit ait été reconnu à la Charité de Volvic par Antoine N o h a la t, comme les Experts le
.pretèndent. Sa Ueconnoiflance ne porte que fur
les deux tiers par indivis d’une fétérée de terre;
& l’héritage de Flourit, qui ert: compofé d une
,ch;\taignerée ♦ d’une terré & d’une côte entre deux,
,a en contenue près de quatre fétérées.
. . .
�11
4 ° . Quel vertige dans la ReconnoiiTance de
N oalhat, que fa terre fut de S a i n t - A vi t ! La
preuve du contraire y eft expreiTément écrite;
puifque les deux tiers de la fétérée de terre qu’il
reconnoît fouloit être d’autre Antoine Noalhat :
ce qui ne veut pas dire Saint - A v i t ; & cette
expreiîion , qui fouloit être d'autre Antoine
N oalhat , doit, dans une ReconnoiiTance de
1 6 0 6 , porter fans doute ii avant dans l’antiquité,
comme celle-ci, qui fu t de Jean Saint- A v it , qui
eil dans la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier de 1 640.
Il y a plus : Jean Juge ayant reconnu à Bofredon
en 1 5 4 3 , & ne demandant plus les Saint-Avit de
bife que Guillaume Juge fon prédéceiTeur demandoit à c e t a fp e ft , mais au contraire les L e g a y ,
nous devrions au moins trouver les Legay dans
l’héritage de Flourit O F. Mais nous n’y trouvons
ni les Saint-Avit, ni les Legay : c’étoit au contraire
des Noalhat qui y ont rempli l’interval de 1 5 4 5
à 1 6 0 6 ; la ReconnoiiTance d’Antoine Noalhal en
fait foi, Il eft donc plus clair que le j o u r , par cette
feule raifon que le cens de deux coupes & demie
ne couvre ni le tout, ni la partie de la châtaignerée du Suppliant, & que la ReconnoiiTance de Jean
Juge n’y a aucune application; puifqu elle ne de<.
mande pas Noalhat de bife , mais Legay.
C ’eft cependant d’après cette application fur la 'v
i
'
�s
partie de la châjaignerée du Suppliant A , qui a
elle-même pour principe la création d une quarte
de cens à la F a b r i q u e & l’affimilation du nom
propre de Gay à celui de Legay , que les Experts
inferent encore que la côte M N eft la côte Michel.
Mais, i ° . d’un fait qui n’efl: point vrai par lui-«
même, & qui n’eil point reconnu pour t e l , il ne
peut réfulter qu’une conféquence qui ne l ’eft pas
davantage.
z ° . Conformément à l ’efprit de'la Sentence de
la C o u r , c’étoit la certitude de la côte Michel qui
devoit entraîner celle de l’aifiette du cens de deux
coupes & demie ; & les Experts, de ce qui devoit
être la conféquence, en font au contraire le prin
cipe. #
*
C e n’eil pas ainfi, avec une tranfpofition arbi
traire de la Reconnoiifance de la Fabrique, à la^
quelle on double fa redevance, avec des équivo
ques fur les noms propres des G a y & des Legay *
que le Suppliant prouve le cens de deux coupes
& demie fur le terrein BB . Il le prouve par la Reconnoiifance de Jean Juge à Bofredon, qui eft la
derniere, & qui demande pour fes confins de traverfe & j o u r , non les G a y , mais les vrais Legay ;
v.
# a u i t i to fr
*
Les Experts s’informèrent fur les lieux de la dénomina
la côte qui joint la chataignerée : on leur dit qu’on ne la connoif.
foh.que fous le nom de Tourtoullas ; c ’cft pou/quoi ils donnent les
tr0ls noms de côte des Cou n is, côte de T ou rtou llas, & côte
Michel.
‘
�23
il le preuve par la vente de ces Legay au Sieur
Machebœuf, qui rappelle à Ton tour de midi &
nuit R o u g ie r , C ord ier, & c . qui paiant le cens
aux deux plus anciens R e ç u s , repréfentoient Jean
Juge dans ce terrein B B ; il le prouve par les ven
tes de ces Particuliers audit Sieur Machebœuf, fai
tes Jiommément avec le cens dû au Seigneur de B o fredon, par la quittance des droits de lods payés en
conféquence ; il le prouve par la côte Michel de
midi, établie être celle qui joint le terrein B B ,
par la ReconnoiiTance d ’Antoine Gardette, à la
quelle Conchon n’a pas difputé cette dénomina
tion de côte M i c h e l , ni dans fon Mémoire impri
mé , ni dans fon dire au Procès-verbal des Experts ;
il le prouve par les quatre
confins d esReconnoiiTances, par les nouveaux des Liéves terrieres, qui ne circonfcrivent que ce terrein B B ;
enfin il le prouve par la preftation de tout temps
non-conteftée , & par tous les effets qu’a dû pro*
duire depuis cette époque jufqu à préfent une caufe
telle qu’une ReconnorfFance de cens.
^
-Après cela la variété d’emplacements & le ccfn- '
traite des raiions pour les faire, que fourniffenr^
les expériences mifes dans la balance contre tout
ce que le Suppliant a raiTemblée de preuves fi
précifes , y fouriendront-élles l’équilibre ?
' vÇ.onchon,, vp ar l’exploit, avoitvd’abord. deman
dé île »cens *fur toute ta^châtaignerée du Suppliant ;
�& fuivant lui, le Sieur Cailhe ,
avoir le tout
mûrement examiné , ¿zvo/r adopté ce premier empla
cement. *
Après des a&es de procédure des Parties, une
premiere expérience eft ordonnée, & elle décide
qu’il n’y a que la moitié orientale de cette châtaignerée qui doive le c en s, & elle eftime que la
partie occidentale eft 1 c hois ou nugeirade deman
dé de nuit par les ReconnoiiTances de Bofredon.
Le Suppliant démontre dans un Mémoire & une
_ Requête imprimés labfurdité de ce fécond em
placement , notamment par l’abfence d’un confin
immuable, d’une c ô t e , que les Reconnoiifances de
Bofredon demandent de midi.
Alors le Sieuc Conchon preifé, embraiTe , fans
néanmoins prendre de conclufions, la partie occi
dentale de la châtaignerée , celle qui, fuivant ces
E x p e r t s , étoit le confin de nuit des Reconnoiffances de B o fre d o n , devient pour lui le fiege de
leur cens *, & la partie orientale de cette châtai
gnerée, qui, fuivant les Experts, en étoit l’aiïïette,
eft
e j t fuivant C o ncho n, fon confin de j o u r , &
Franc-aleu. **'
Une autre expérience eft ordonnée, & de nou
velles contrariétés vont paroître.
En effet, le Sieur Conchon venoit de foutenir
* F 9.*^ ligne
la copie d’Ecriture> fous la cote ( t t t y
F?. 5 , ligne 6 , du Mémoire imprimé de M, de Rocheverd.
le
�244
15
le cens de deux coupes & demie, dans la partie
occidentale de la châtaignerée, en Iaiflant dans Ton
ancienne afliette la terre S , la ReconnciiTance des
G a y à la Fabrique de 1 5 o i ; de maniéré que cette
Reconnoiflance étoit confin de nuit à celle de Bofredon. Tout-à-l’heure, au contraire, fuivant les
nouveaux Experts, elle doit être leur confin de
j o u r , & la partie de la châtaignerée du Suppliant,
fur laquelle la premiere expéneflce avoit placé le
cens de B o fre d o n , que Conchon avoit dit un
Franc-aleu, devient d’après ces nouveaux Experts
l’ailîette d ’une quarte de cens à la Fabrique, quelle
n’a jamais demandé, & dont perfonne n’a jamais;
entendu parler.
r
Suivant C o n c h o n , il on retire de la terre S Ia;
Reconnoiflance des G a y , le cens de Bofredon ne
peut fe foutenir dans la partie de nuit de la châtai
gnerée A ; S f , fuivant les.Experts, cette R e c o n
noiflance au contraire n y ^ a aucune liaifonJ avec
celles de Bofred on , auxquelles elles ne peut con
v e n ir , fi elle n’efl portée dans la partie de cette
châtaignerée H.
.
Enfin , Conchon pour' touteila châtaignerée f ’
la premiere expérience;pour lamoitid.de jôür feu-"'
lement, ôt la féconde au contraire pour celle de
la nuit. '
/
\. : . : •
i.
"
.
..Quelleppurrpit^tre la;bcrhne'iiiA r.
..jTei feroit le iingujieroprpblêmè à:réfoudre*qù:c !
D
�2G
les Experts, ious les noms impofants de démonftrations, donneroient à la C o u r , en échange des
lumieres que fon équité s’étoit propofées par fes
Sentences interlocutoires, s’il étoit poffible que la
V é r it é , qui fe préfertte aujourd’hui avec tous fes
traits, ne pénétrât pas dans le cœur des Magiftrats,
où elle a placé fon Temple.
, L es E x p e r t s ont décidé que la grange acquife
du Sieur .Solier , *sçf»iiirpar l'e Suppliant, fur la
quelle le droit de lods eil demandé, fait partie des
maifon, grange , aifes & vërgier, mentionnés en la, ,
ReconnoiíTance d’Àndrieu & Antoine L im oufin,
du 1 5 Mars 1 5 4 8 . 4
Le Suppliant, qui a fon garant en caufe, n’a que
deux courtes observations à faire à ce fujet.
La première, que cette ReconnoiíTance deman-*
dant un chemin commun de nuit, il lui eft impoffible d appercevoir un chemin où les Experts le
voient-, pour pouvoir englober cette grange, &
de n en pas voir un où'les Experts n’en apperçoivent pas, pour l’e n :féparer. ,
La fécondé, c ’eil que cette ReconnoiíTance demandant:l3 iFontainfc rdei V ô l v i c dé jour , & cette
Fontaine fe*rvant)au ncontraire dè1 confín a cet afp e â de j o u r à unë Parner'è 4 Vendue en 1 6 4 3 'pair
Jean DefTarges à Antoine Machebœuf, fuivant ie
Contrat reçu Aftfec^;NôtàWé^Rdyal (,Ijque lé Sup
pliant ràpp.orte; i l e í l évide^i^ííht1arrivé dans Tin-
�2*7
tervale de cette Reconnoiflance des Limouiîn â la
vente de DefFarges, des changements fur le local
de la Fontaine de V o l v i c , qui en ont opéré fur
cette partie de la Cenfive de Bofredon, qui l’ont
plus ou moins reculé de la Fontaine ; de maniéré
qu’entre la Fontaine d ’aujourd’hui & le chemin
commun de nuit exiftant, il n’eft pas furprenant
de ne pas trouver la nature & l’étendue des chofes
reconnues par les Limoufin en 1 5 4 3 .
’ Enfin M . de Mallet n’a jamais payé de cens.
D e s d e u x t i t r e s dont il a été juftifié pour
établir le cens de 4 f. celui de 1 5 3 0 , qui eit le
titre primitif, Jfeft un Contrat ufuraire : en tous
cas il n’opéreroit qu’une rente pécuniaire de quatre
fols, rachetable à toujours ; & enfin il n’a pu conftituer une Dire£le.
11 eft ufuraire en ce qu’étant fait moyennant la
fomme de 4 1. pour laquelle Louife Préciat, veuve
G o r y Pradel, vendit à Jean de Pierrefitte, Seigneur
de B o fre d o n , 4 f. de cens, qu’elle aiTigna fur fa v i
gne au terroir de Mont-Riant. Ces 4 f. de cens
vallent un tiers en fus, fuivant les art. 4 & 5 du titre
3 1 de notre Coutum e,,de ce qu’un fort principal
de 4 liv. doit naturellement produire.
i ° . D e ce que 4 livres de principal ne doivent
produire que 4 f. de rente, fans direâe. Sous ce
point de vue , ce titre ne peut être regardée que
comme unerejite pécuniaire raçhetable à toujours.
Dz
�2.8
3 ° . C e titre n’a pu conftituer de Dire&e.
Non-feulement une femblable r e n te , mais en
core une rente foncière, fuivant L o y f e a u , dans
ion Traité du Déguerpiflement, liv. i er. chap. 4
& 5 , ne peut être établie que par B a il d'héritage.
Ouvrons le Di&ionnaire Civii & Canonique, &
& celui de Droit & de Pratique. Dans le premier,
le cens eft défini, une redevance dont les hérita
ges font chargés envers les Seigneurs de qui on a reçu ; èc dans le féc on d , une redevance annuelle &
feigneuriale, foncière & perpétuelle , dont un hé
ritage cenfier eft chargé envers le F ie f ou le Francaleu dont il eft mouvant, & qui â^té impofé pour
la premiere fo is par le Seigneur , dans la concefJîon qu'il a faite de cet héritage.
O r le titre de M. de Rocheverd n’étant pas un
Bail d'héritage, Louife Préciat n ayant pas reçu
de Jean de Pierrefitte, & Jean de Pierrefitte ne
lui ayant pas concédé un héritage , mais lui ayant
feulement payé une fomme de 4 l i v . , il n’a pas pu
acquérir quatre fols de cens fur les deux œuvres
de vignes de Louife Préciat, q u i , en ayant la pro
priété primitive, n’étoient pas conféquemment
mouvantes du F ie f de Bofredon.
Enfin l’on n’appelle les ceniitaires tenanciers que
parce qu’ils tiennent l’héritage du Seigneur.
A Tégard du fécond titre de M. de R o c h e v e r d ,
qui eft de 1 5 4 3 , il eft manifefte qu’il n’étoit qu’un
�1?
projet préparé pour corriger le premier ; i ° . parce qu’on fe gardoit bien d’y rappeller le premier,
dont on connoiiToit le v i c e ; 2 0. parce qu’on y
faifoit dire à Michel & Pierre Pradet, enfants de
ladite P reciat, qu’ils reconnoiflbient tenir dudit
Sieur de Pierrefitte deux œuvres de vignes au ter*
roir de Mont-Rian. C e qui n’étoit pas vrai, pcifque Louife Préciat, treize ans avant, i/ayoir pris
& n’avoit tenu que 4 liv. dudit Sieur de Pierrefitte ;
3 0. parce^:et a&e a demeuré informe, n’étant revêtu d ’aucune fignature, fans doute parce que la
fomrne de 4 L fut rembourfé par les Pradet en 1 5 4 3 .
Mais ces deux titres défe&ueux, lun par le
fonds, & l ’autre par la forme , ne couviroient pas la
partie de pré du Supp. A . C e fait fe démontre fans
re to u r, par un échange fait entre Blaife Guibert &
Amable Lepetit du z Février 1 6 3 9 » c3 ue
Suppliant a de plus recouvré depuis l’expérience, &
encore par le témoignage de François Vallette ,
Seigneur de Bofredon , configné dans la Liéve terriere qu’il fit de fa Dire&e en 1 6 7 4 .
J D ’a b o r d , par cet échange Guibert donne à Lepetlt un tiers de journal de pré fis aux appartenan
ces de V o lvic , au terroir de M ont-Rian , jouxte le
pré dudit Guibert de jour & m idi , la vigne , charme
& vergier dudit Lepetit, ci-après déclarée & confi
née de nuit , & le chemin commun de bific, quitte de
cens.
• •
�VfS.
3o
O r ce pré de Guibert étant exa&ement )e pré A ,
fur lequel Conchon a demandé la redevance de
4 fols, parce qu’il eft au même territoire, qu’il a
les mêmes confins, & qu’il y auroit une impoiïîbilité phyfique de le placer ailleurs; & cependant
Guibert l’ayant donné quitte de cens , c’eft la premiere preuve qu’il n’en doit p a s , & qu’il n’eft pas
couvert par les titres de M . de Rocheverd.
En fécond lieu , Amable Lepetit donna en con- .
tre-échange audit Guibert, entour une œuvre & de\ ' mie de vigne , charme ou vergier , JiJe auxdites ap
partenances & terroir , jouxte le fufdit pré dudit
Guibert de jour & m idi , la vigne & verger d’A n
toine
de nuit, & le chemin commun
de bife , au cens , J i cens y a.
O r , l’héritage qui fait l’objet du titre du Sei
gneur de B o fre d o n , & celui qui eft mentionné
dans la fécondé partie de cet échange, étant précifément le même, par leur conformité de terri
toire & de confins à tous les afp e & s, & cependant
Lepetit , propriétaire du pré A en vertu de l'é
change, n’ayant pas p a y é , & au contraire les hé
ritiers Blaife Guibert, propriétaires en vertu dtr
du même échange de la vigne-vergier de Lepetit
C , étant modés & ayant payé à la Liéve de Fran
çois Vallette ; c’eft la fécondé preuve que le titre
de M. de Rocheverd affe&ant la vigne-vergiercharme, donnée par Lepetit à G u ib ert, avec fo n
�31
cens, J i cens il y a , n’affe&e pas le pré A.
Le grand moyen de dire que les héritiers Guibert avoient p a y é , Te retourne donc aujourd’hui
contre les Parties adverfes.
Ajoutons que l’art, de 4 f. de c e n s, étant con
finé de nuit par un autre art. de 7 f. au titre de M.
de R o c h e v e r d , d’après les confins & les explica
tions qu’a donnés François Vallette Ton auteur, il
feroit impoifible de faire frapper l’art, de 4 f. fur la
partie de pré A.
En effet, François Vallette confine le premier
item par la vigne de M e. Martin le Sueur de nuit;
& enfuite il d i t , ledit Sueur pojfede les cinq œuvres
du fécond item , & Je confinent jouxte la vigne du
dit fe u Guibert ( qu’il avoit eu de L e p e tit, par
l’échange ci-deiTus ) & c . & autre vigne dudit le
Sueur , fa ifa u t partie de Jo n enclos de nuit.
O r , l’enclos de Martin le Sueur n’ayant jamais
été compofé que de la v i g n e , a$uellement pré
du Sieur Granet D , & de la vigne du Sieur Strap o n , où il n’y a point de lettre au s » plan ; & cet
enclos n’ayant jamais renfermé dans fa contenue
la vigne-verger d’Echalier C , qui en a toujours
été féparée : cependant ledit le Sueur pojfédant ,
Suivant François Vallette , les cinq œuvres du f é
cond item , il eft indifpenfable que cette vigneverger d’Echalier C , foit l’emplacement du pre
mier item , qui eil l’art, de 4 fols ; parce que les
�3
1
■
deux articles de cens font confins l’un de l’autre.
C ’eft pourquoi Claude Patier, par Françôife le
Sueur fa femme, quiavoit hérité cet enclos de M ar
tin le Sueur fon p e r e , eft modé & a payé dans les
Li éves qui ont fuivi celle de François Vallette.
C o n c h o n , prefîe par ce raifonnement démonftratif, a été réduit à dire que la vigne-vergier d'Echalier C faifoit partie de l’enclos de Martin le
Sueur.
Le Suppliant pourroit multiplier les preuves
écrites du fait contraire ; m ais, pour écarter cette
allégation, il fuffira de rapporter le partage des
biens de Françôife le Sueur . *
L e premier lot transféré au Sieur Strapon la
moitié de l’enclos, qui eil la Vigne qu’on voit au
plan fous fon nom; & le fé c o n d , donnant à Jean
ne Compain , veuve B r u le t, l’autre moitié de l’en
clos, qui eft le pré qu’on voit lettre D , fous le
nom de Granet * * , rappelle la vigne - vergier
d'Antoine Echalier de jour.
Il eft donc prouvé par ce partage, i ° . que
cette vigne-véi-gier d ’Echalier C n’a point fait par
tie de l’enclosde Martin le Sueur ; z°. que cepen
dant ledit le Sueur & Patier fon g en d re, pofTédant
*
On eft muni des Contrats d’acquifition d’ E chalier, deiquels’ il
réiulte que fon héritage n’ eft pas venu de le Sueur.
m* C e petit enclos eil connu fous le nom de la Bourine , & il cil
notoire à Vol vie ôc au Lac que le Sutur n’ a jamais poiledé l’h é r i- '
tage d’ Echalier.
.
&
�& payant fucceifîvement pour les cinq œuvres
-de pré du fécond item, qui efl: l’art, de 7 f. qui
fe borne de jour à la vigne des Echalier C , la
partie de pré du Suppliant A , ne fauroit être les
deux œuvres du premier item, qui eft l’article de
4 fols ; puifqu’il faudroit franchir cette vigne d’Echalier C : ce qui implique, attendu encore une
fois que les deux articles de cens font contigus. ,
Enfin, le titre de M. derRocheverd.demande
pour fon hypothéqué une vigne, & la partie de
pré du Suppliant A n’eft pas Thypotheque de ce
titre ; parce que l’échange fait entre Blaife Guibert
& Amable Lepetit , fait foi qu'il a toujours été
pré, qu’il efl: quitte de cens, & que c’eft ainii que
Guibert le délaiiTa à Lepetit , & parce-que les hé
ritiers dudit Guibert n’ont pas payé pour le pré A ,
mais pour la vigne-vergier-charme C , que Guibert
ayoit eu de Lepetit par le même échange, & en
core parce que le Sueur , & après lui Patier fon
genre , ont payé l’article de 7 fols fur la vigne ( ac
tuellement pré ) D : ainfi que le tout efl: atteflé par
le Seigneur de Bofredon.
Q uan d, contre l ’évidence même, on pourroit
fuppofer que la partie de la châtaignerée du Sup
pliant A aux Counis, efl: l’aiïiette du cens de deux
coupes & dem ie, & que la partie de fon pré A efl:
l’afliette de la redevance de quatre fols, il efl: cer
tain que le Suppliant n’auroit rien à craindre pour
�,
•
.
, ,
k s dépens, & qu’il doit tous Tés répéter.*
En premier lieu v parce' que toutes lé s L ié v è s
terrieres dont on a donné copie pendant le cours
du Procès, & notamment celles faite par les anciens
Seigneurs de Bofredon, ayant fait pa y er, & plaçant
toutes par leurs confins ces cens où le Suppliant les
foutient, il n’a pas'pu prendre ces Liéves pour au
tant de pièges dont il falloit fe défier.
En fé c o n d 'lie u , parce que le Sieur Gonchon
auroit encore jetté deux fois le Suppliant en erreur;
la premiere , en demandant le cens fur toute fa
châtaignerée qui a deux fétérées, tandis que la
Reconnoiflance de Jean Juge n’en demande qu’une ;
& la fécondé, de l aveu des E x p e rts, en ne trans
férant pas la Reconnoiflance des G a y à la Fabri
que de la terre S , fur la moitié de la châtaigne^rée H ; ou il devoit, comme eux, en créant un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique, la
faire fervir de confin de jour à la châtaignerée A ;
au lieu de la faire fervir de confin de nuit, comme
elle a fait depuis 1 5o i.
O r , fi à tant de fignes trompeurs, qu'il faut
'croire que les fiecles pafles ont préparés au Sup
pliant, le Sieur Conchon eft venu en ajouter de
nouveaux , & l ’envelopper dans de plus noires ténebres, le Suppliant ne doit pas en être la vi&im e;
ôc il y auroit de l’injurtice à ne point lui faire re
couvrer tous fes dépens.
�,35
M a i s , pour peur qu'on compare la multitude der
preuves écrites que le Suppliant a réunies de . l’af-i
iïette du cens de deux coupes & demie fur le ter-'
rein B B , avec ce que les Experts imaginent pour.
l’aiTeoir ail contraire fur la châtaignerée A , la réa
lité fe montre, & la chimere difparoît.
Les confins de la ReconnoiiTance de Jean Juge
ne varient pas; quelque application qu’on pût lui
donner, leur lettre eft toujours la même; elle demanderoit par-tout les Legay pour Tes confins de •
traverfe & jour..
’ . . *•.
D e - l à , il les Experts qui appliquent la Recon-I
noiflance de Jean Juge fur la moitié de la Châtai
gnerée A , n’ont, pas les Legay pour confins de
traverfe ôc jour à cet’ emplacement ; & fi, au.con
traire, le Suppliant l ’appliquant fur le terrein B B ,
il a à cet emplacement, pour confins de traverfe
& jour* les ' Legay ^ qu’elle defire à cet afpe&, il
eftf décidé que la Reconnoiflance de Jean-Juge,
unfi maüvaife application fur la moitié de la'châtate
gnerée A , & quelle ema une jufte fur le terrein
13 B,
O r , le Suppliant a p ro u v é, i °. que les Experts
n’ont pasrles Legay dans la moitié de la châtaignes
rée H , qui:eft leL canfia de jour de leur emplace
ment A. Îls n’y ont que des G a y ; encore viennentîl,s de lés y .p o r te r ,- e n tranfpofant le Reconnoiffance. d e / x e s i G f y . i f e Fabrique de 1 5 0 1 * de là
�.
.
terre S , fur cette moitié de la châtaignerée H , où
il a fallu créer un cens nouveau d’une autre quarte
à cette Fabrique, qui n’en a jamais prétendu qu’un
fur la terre S.
Le Suppliant a prouvé, 2.0. que les -Experts
n’ont pas plus les Legay dans l’hétitage de^Flourii
O , qui , fuivant eu x , eil le confin de traverfe de
leur emplacement A ; puifque Antoine Noalhat
ayant reconnu cet héritage
la Charité de Volvic en 1 6 0 6 , il dit qu ilJou loit être d ’autre A n -i
toine Noalhat : expreifion qui n’annonce pas queles Legay en fuffent propriétaires en 1 5 4 3 .
Le Suppliant, au contraire, qui applique la R e connoiflance de Jean Juge fur le terrein, B B , y a
fans contredit pour confins de traverfe & jour les
Legay , qu’elle demande à ces deux afpe&s. .
• La/preuve peut d ’autant moins être fufpe&ée,.
qu’elle eft littérale : elle dérive d ’une vente faite
par les:Legay mêmes, qui rappelle à fon tour pour-*
confins.de midi & nuir^ Heyraud , Geneix , Rougierù
& Cordier, qui', !avec'R atier, 'payant en pagéfie le
cens de deux coupes & demie dans le terrein B B ,.
y repréfentoient Jean 'Juge, & lequel conféquertiment navoit reconnu que le terrein B B ¿ ^ 1 ( 5 4 3 / : :
Pourroîtrori dire qnç cette vente des Legay ne fe ;
rapporteipas.au terrein B B ? r
! ' ..........n
Mais, i ° . la preftation par Heyraud Gèneix,
Rougier , Cordier & Raticr;
fur le terrein RR.
in T e ft: i p
6i n
tu co n te fté © i
�37
i ° . Les deux ventes de Rougler & de Cordter,
faites de partie de ce terrein B B au Sieur Machebceuf, nommément avec le cens du au Seigneur de
Bofredon , qui , ainii que la vente des L eg a y , rap
pellent le ruiffeau de bife, qui ne convient qu’au
feul terrein B B , dans tout le tenement des Counis, écarteroit pour toujours la frivolité de l’objec
tion.
Les Experts n’ont d’autre principe pour induire
que la cote M N , qui joint la moitié de la châtaignerée A ( qu’ils nomment côte des Cournis, côte
de Tourtoullas ) , s’appelle auiîi la côte M ich el,
demandée par Jean Juge de midi, que leur applica
tion de fa ReconnoiiTance fur la moitié de la châ'
gnerée A.
' Le Suppliant a pulvérifé le principe de l’applica
tion des Experts dans la moitié de la châtaignerée
A . Cette application elle-même eft donc un mau
vais principe, dont la conféquence eft conféquemment mauvaife.
En effet, le Suppliant a prouvé d’un côté que
Jean J u g e , ne trouvant pas les Legay ^ qu’il de
mande pour fes confins de traverfe & j o u r , dans
la moitié de la châtaignerée A , il y eft déplacé; &
il a littéralement établi de l’autre, que Jean Juge
doit néceflairement être placé dans le terrein B B ,
parce que les L e g a y , qu’il demande de traverfe &
jo u r , l y . rappellent réciproquement de midi &
nuit.
�■*» >
?8
Les Experts reconnoiflent que les L e g a y , que
Jean Juge demande de traverfe & jour, doivent
être la bafe de l ’application de fa Reconnoiflance.
O r , l’emplacement A des Experts, n’ayant pas
les Legay pour confins de traverfe & jo u r , n’ayant
dans fon confin de jour H que des G a y , qu’ils v
ont expatrié, au contraire l’emplacement B B ayant
pour confins de trauerfe & jour les vrais L e g a y , il
fuit d’après les Experts eux-mêmes, & que le terrein B B eft l’aiîîette du cens de deux coupes &
dem ie, reconnu par Jean J u g e , & que la côte qui
joint ce terrein B B de m id i, eft la vraie côte M i
chel, qu’il demande de midi.
A u furplus, cette dénomination de côte Michel
ne lui eft eft point conteftée par le Sieur Conchon :
elle lui eft aflurée par la Reconnoiflance d ’Antoi
ne Gardette à la Charité de V o l v i c , de fon boisbro fle, au terroir de côte M ichel , qui eft dériere,
la crête de la même côte qui joint le terrein BB;; .
& enfin elle lui eft confirmée par toutes les Lievçsm
terrieres de la directe de B o fre d o n , depuis fon
origine jufqua prèfent.
*
Il eft «ne côte M ichel, & un territoire de côte M ich el; & 1
il eft fenfible q u e ' le territoire de côte Michel n’ a pris fon n o m ' !
que de fa proximité de la côte Michel. O r , les héritages laté- ■•
raux de la côte M N ; ceux qui font à fes pieds , comme cetix qui
font à fon fom m et, ceux qui en faifant partie, montant avec autant
de rapidité, ne font qu’ un tout avec elle ( ainfi que le terrein P S 0 }
n’étant point ditydans les titres C*tre fittfésau territoiretfe côte Mi- *
chel, mais lçs uns au territoire des Goim iy, les autres à celui d f 'Ja u ^
�39,
Jean Juge demande pour confins de nuit un bois
nugeirade.
líe confín de nuit de la moitié de la châtaigne* rée A , qui eft l’héritage S , n’a jamais été, n a ja
máis pu* & ne pourroit jamais être en nature.de
bois'nugeirade.
La Reconnoiflance que Charrettier & Gaultier
en firent à la Fabrique de Saint-Prieft-en 1 6 4 0 ,
établit qu’alors & de tout temps il étoit terre. C e
ne peut donc' pas être - là tla nugeirade ou bois
exigé pour confín de nuit par la Reconnoiflance
de Jean Juge.
A u contraire, c’eft un bois nugeirade qui joint
le terrein B B de nuit; la Reconnoiflance de Jean
Juge ne demande autre chôfe à cet afpe&. Il eft
aufli demandé de nuit fous le nom d ’Antoinette Lalande à qui il appartenoit anciennement, dans tet n 'j
Liéves de Bofredon; & Antoinette Lalande, par
le bail qu’elle fit de ce bois nugeirade, rappelle de
jour Michel-Compain B a rro l , qui payoit le cens
de deux coupes & demie dans la moitié occidenta
le du terrein B B : d’où il eft évident que le bois nu
geirade , qui eft le confin de nuit de ce terrein, eft:
côte de T ou rtou llas, ceux-ci à celai de la C ro ix F e rr ie r , & ceuxlà à celui de la Croix Lagard e, & aucun au territoire côte M ichel,
il eft clair que la côte M N n’ eft pas la côte Michel.
Au contraire , la partie oppofée de la côte qui joint le terrein B B ,
ctant le territoire de côte Michel,fuivant la Reconnoiflance d’ Antoi
ne Gardette, il eft de la derniere évidence que cette côte eft la côte
Michel.
�, 40
celui de nuit demandé à cet afpe& par la Reconnoiflance de Jean Juge.
Qui imagineroit une feule preuve que le Suppl.
• n’a pas réuni ? Seroit-ce lui qui fait violence aux ti
tres & à leur expreflion ? Prend-il les G a y pour
les Legay ? A-t-il fallu qu’il ait enrichi la Fabrique
d’une nouvelle quarte de cens ?
Enfin, fi la chataignerée étoit l ’objet reconnu,
pourquoi deux expériences fi difcordantes ? Pour
quoi l’une pour l’orient de cette chataignerée ?
pourquoi l’autre pour l’occident, lorfque Conchon
avoit déjà embrafle la totalité ? Pourquoi cette
mutation de la Reconnoiflance de la Fabrique de
la nuit au jour ?
T
A u contraire, fi le terrein B B n’étoit pas cer
tainement l’objet reconnu, comment le Suppliant
pourroit-il l’y prouver littéralement par les quatre
confins de la Reconnoiflance ? Comment auroitil trouvé à point nommé une vente des Legay qui
rappelle précifément pour confins de midi & nuit
ceux qui y repréfentent Jean Ju g e , lequel dem an
de de fa part les Legay de traverfe & jour ? C om
ment pourroit-il rapporter des ventes de ce terrein
B B , faites nommément avec le cens dû au Seigneur
de Bofredon ? Pourquoi les droits de lods auroientils été acquittés à raifon de ces ventes? Pourquoi
le cens y auroit-il toujours été perçu? Pourquoi
ne feroit-ce que les propriétaires de ce terrein qui
l’auroient
�41
l'auroient eonftanmenr payé?- Pourquoi n’eft-ce
[ue de ce ferrein B B dont il é’iî: fait mention dans
es'Cueilloirs & dans les Reçus ? Et enfin pour
quoi n’eft-ce que lui qu’on a confiné dans toutes
]Lieves terrieres, qui, fuivam Dumoulin, fur l’art.
£ du tit. des F ie f s , de la Coutume de Paris, verbo
Dénombrements, n. 1 1 ¿k fuivants* font foi conrre
ceux qui les o.nt écrites ou faites écrire.
Sim iliter, dit-il, & libri cenfuales in quibus , &c.
Î
& folutione$ cenfuum defçribuntur, hujujmodi cnim
libri & in eh contenta plene probant comra ilios
qui fcripferunt vel fcribi fuerunt.
O u i , nous le répétons, le Suppliant eft arrivé
aux bornes de la certitude humaine des faits, que
le terrein B B eft l’afliette du cens de deux coupes
& demie anx C o u n is, & que le petit pré a u Lac A
ne fauroit être celle de 4 f.
U n RAPPORT d’Experts n’eft|qu’un Avisau Juge
pour éclairer fa religion. Toujours fujet à examen ,
& n’étant point fait pour gêner fa décitfon , il s en
écarte quand la vérité d’ailleurs fe montre à lui.
Ici elle ne peut être méconnue : jamais elle ne ie
préfenta ¡avec tant de marques diftinftives. Elle a
Une foule de titres précis, garantis par les anciens
Seigneurs de Bofredon qui lui ont rendu homijwge.
jQhicurci.e par. des Experts dansju_n_e_affaire d’Ex-,
perts, qui ne ie donnèrent jamais t o r t , elle n’en a
F
'
,
\
Vi ^
.
.
�L%(*
S
4Z
y /?
?
'
,
que plus de droit fur le cœur des Magiftrats, qui,
dépouillés de toutes préventions, lui laiiTe.rônt^ôc
a l’équité, & à la raifon, le droit de déterminer
leur Jugement.
C e c o n s i d é r é , M O N S I E U R , il vous plaife .
donner ade au Suppliant du Rapport & nouvelle
production qu’il] fait par la préfente R e q u ête, i ° .
d’une vente de quatre fétérées de terre, avec entour
un demi journal de p r é , au terroir desC ounis,
confentie par Guillaume Legay le i 6 O&obre
i 6 1 9 , au profit du Sieur Machebœuf, devant Machebœuf, Notaire R o y a l ; z°. d’une autre vente
d’entour deux coupées de terre, avec fon cens
du au Seigneur de B ofredon, fituées au même
terroir , confentie par Jean Rougier fils à feu B o n
net , audit Sieur Machebœuf, reçu Garantier, le 7
Mars 1 6 3 3 , enfemble de la quittance de lods enfuite de ladite vente du 7 Septembre 1 643 ; 3 °. de
la vente d’une Parriéré confentie par Jean ‘DefFarges à Antoine Machebœuf le 18 Octobre
reçu Ailier , "Notaire R o y a l ; 4 ° . d’un éçhan§ e &it entre Blaiie Guibert & Arnable Lepetit; (du
5°. du partage des biens de Françoife le Sueur, en
fon yivatrt femme de Claude Patier^ entreie Sié.ur
Benoît Compain , JeannèCompain , veu/è'Brûler,J
& le, Sieur Claude Stapon, du 5 Mars 1 7 4 1 ^ ^
r-t
NiHviin- Hny.rl[7 ° . du Prôcès-verbal d’également* du cens dune..
�43
quarte dû à la Fabrique de Saint-Prieft fur la terre
S , fait par le Sieur Cailhe, le 6 Septemb. 1 7 6 5 ;
aux inductions qui en ont été tirées par la pré
fente Requête. Y ayant é g a r d , & fans vous ar
rêter au Rapport d’Experts du 12, O ctobre der
nier, déclarer le Sieur de Rocheverd non-recevable en fes demandes ; fubfidiairement l ’en dé
bouter , & le condamner aux dépens. Et vons
ferez bien.
Signée C H A P P U S ,
Monf ieur P E L I S S I E R , Rapporteur.
P A G E S
jeune, Procureur.
A RIO M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 17 7 4 .
�ferre au
Ilota
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur. Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou M. le Lieutenant Général. Supplie humblement Guillaume Chappus, Notaire Royal et Lieutenant de la Justice de Tournoille, Défendeur ; Contre Messire Jean-François-Pierre Vallette, Chevalier, Seigneur de Bosredon, Demandeur.
Plan détaillé des parcelles du terroir et de leurs propriétaires.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0411
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52953/BCU_Factums_G0410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53744/BCU_Factums_M0245.pdf
1e5328d6257faad47380f00218fc1207
PDF Text
Text
1**Uuv* ']u y < ÿ u ^
TRIBUNAL
D’APPEL
P
UR
PO
OU
R
P h ilip p e SA IN T-BU T,
S É AN T A R I O M ,
propriétaire, habitant
au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et
M a r i e D U R A N D , son épouse, appelans d’un
j u g e m e n t rendu au tribunal d ’arr ondissem ent de
M oulin s le 7 germinal an 1 1 ;
CONTRE
J a c q u e s C H E M E L , propriétaire, habitant de
la commune de Tréban, intimé.
QUESTION.
Rente -purementfo n ciè r e , dont on veut éviter le -paye
ment sous prétexte de féodalité.
I l n’est que trop fréquent de voir des débiteurs de
mauvaise fo i, s’aider des lois révolutionnaires pour se
A
�.
.
( 2 )
..
.
dispenser d’acquitter une dette légitime ! ces tentatives
sont rarement couronnées du succès; cependant le nouvel
arrêté du conseil d’état, dont on fait une fausse applica
tion , enhardit la plupart de ceux qui doivent des rentes.
Il est facile de trouver un prétexte avec la loi du 17 juillet
1793. Mais ce qui doit étonner, c’est que les tri'b^unaju'x ^
admettent légèrement des prétentions aussi odieuses J%sub-j?*;:i;
versives du droit sacré de propriété.
' * , ••
'"'‘''s
F A I T S .
L e cit. Saint-But et son épouse sont propriétaires du
ci-devant fief connu sous le nom de P o u z e u x , situé dans
le département d’Allier.
Il leur est dû par Jacques Chemel une rente fo n cière
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle. Cette rente, par
les titres les plus anciens, est qualifiée de foncière ; elle
n’a aucun caractèi’e de féodalité; elle n’entraîne avec elle
ni mutation ni droits de lods, et par conséquent ne peut
être comprise dans la suppression que prononce les lois
des 20 août 1792 et 17 juillet 1793.
On voit dans un titre du 20 mai 1700, que Pierre
Jamin et Philiberte R o llie r, représentés par l’intim é,
reconnoissent, au profit de demoiselle Françoise A ubert,
propriétaire de la seigneurie de Pouzeux, (a u x droits
de laquelle sont les appelans ) la quantité de vingt-quatre
boisseaux de b lé -seig le , mesure de M oulins, bon blé
loyal et marchand, de rente foncière duc à la demoiselle
A u b ert, annuellement, par les sieur et dame Jam in, af
fectée et hypothéquée sur une terre appelée les M ontaix,
�C 3 )
dépendante de leur domaine des Chopins, située en la
paroisse de Tréban; et généralement sur tous leurs autres
Liens, conformément au titre primordial de cette rente.
Il est dit que les sieur et dame Jamin ont promis et
seront tenus de payer annuellement ces vingt-quatre bois
seaux seigle , à chacun jour et fête de saint M ichel de
_ chaque année, et de les porter à la seigneurie de Pou- ..
zeux ; comme aussi de payer et porter les. arrérages .qui pourroient en être dûs.
..............
.
Il n’est rien ajouté qui puisse faire présumer cette rente
féodale : nulle obligation de payer les droits de lo d s, ou
autres casualités. La vente est pure et simple, sans aucunes
stipulations qui accompagnoient ordinairement les presta
tions seigneuriales.
Cette propriété passa dans la suite au citoyen T ixier de
la Nogerette, q u i, n’étant pas payé de la rente toujours
qualifiée fo n c iè r e , obtint le 23 mars 1735 une sentence
en la sénéchaussée de M oulins, qui déclaroit le contrat de
rente exécutoire contre Louis Jam in, héritier de Pierre.
Cette instance fut reprise contre Antoine Baratlion, tu
teur d’autre Louis Jamin , fils de L ou is, et ensuite contre
le curateur à la succession vacante de Louis Jamin ; et la
sentence condamna ce curateur à passer titre n ou vel, et à
payer les arrérages de cette rente.
Il arriva dans la suite différens cliangemens. La dame
T ro lle t, mère des appelans, obtint encore une sentence
le 4 septembre 1771 , qui condamna le nouveau pro
priétaire des héritages assujétis à la rente, au payement
d’icelle. Une autre sentence contradictoire, du 20 août
A 2
�(4 )
17 7 6 , porte encore condamnation de cette même rente
foncière.
"
Enfin, en 1784, les appelans se virent obligés d’assigner
l’intimé pour être tenu de payer cette même rente foncière.
Il s’éleva sur cette demande une assez longue discussion :
Cheme l , intim é, prétendoit que cette rente ne pou voit
avoir son assiette sur sa terre des M ontai x , parce que cette
^ terre se trou voit couverte par les reconnoissances consen
ties au profit du r o i, et au profit d’un sieur Lamotte-Juliet.
Il y eut une expertise sur le fait allégué par Chem el; mais
la contestation fut terminée par une transaction passée
entre l’appelant et l’intimé , le 7 septembre 1790. Chemel
reconnut, par cet acte, qu’il étoit possesseur et détenteur de
la terre assujétie à cette rente; en conséquence, il.s’obligea
de pa^er, a chaque jour de saint M ichel, la rentef o n d ère
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle, mesure de M ou
lins. Il acquitta les arrérages qui étoient dûs jusqu’alors,
ainsi que les frais du traité.
Chem el, intim é, a acquitté la rente pour l’an 1791 ;
m ais, étant en retard de payer l’année 1792, il lui fut fait
un commandement de payer, à la requête de l’appelant,
le 29 janvier 1793. Depuis, le citoyen Saint-But fut obligé,
et pour cause, de discontinuer ses poursuites. Mais , le 4
thermidor an 10, il fit citer l’intimé au bureau de paix du
canton du M ontaix, pour se concilier sur la demande ten
dante au payement de la rente Jbn cière dont il s’agit,
ainsi que des arrérages échus.
•
L ’intimé fit comparaître son fils au bureau de paix ; mais
il refusa de s’expliquer sur la demande ; il déclara qu’il ne
�.
i* ? .
.
se présentait que pour obéir à justice, et ne voulut pas se
concilier.
•
Assigné au tribunal de M oulins, par exploit du 24 du
même mois de thermidor , Chemel donna plus de déve
loppement à sa défense. Il prétendit que cette rente f o n
cière étoit entachée de féodalité ; il excipa des lois des 25
août 1792 et 17 juillet 1793 qui suppriment toutes rede
vances seigneuriales. La reconnoissance de 1700 n’étoit,
suivant lu i, qu’un titre féodal; Saint-But lui-même s’étoit permis de donner l’investiture de l’héritage assujéti à
la rente; dans la demande qu’il avoit formée en 1784, et
sur laquelle étoit intervenu le traité de 1790 , Saint-But
s’étoit réservé tous devoirs seigneuriaux. Enfin Chemel
argumenta de l’article CCG X C 1I de la coutume de Bour
bonnais , qui dit <x que la première rente constituée sur
» aucun héritage allodial, s’appelle rente foncière, etem» porte droit de directe seigneurie et de lods et ventes, a
Chemel conclut de toutes ces circonstances, et surtout
de ce que la rente étoit due à un propriétaire de fief,
qu’elle étoit évidemment abolie par la loi du 17 juillet
1 793*
.
.
.
Il fut facile au cit. Saint-But de repousser ces objections :
la coutume de Bourbonnais est allodiale ; les héritages y
sont présumés francs et réputés tels, tant que le contraire
n’est pas établi.
Un seigneur de fief^ comme tout autre propriétaire f
peut posséder de simples rentes qui n’entraînent avec elles
aucune redevancê'Teôdaïe?
’
Des expressions hasardées, des réserves insignifiantes,
ne peuvent changer la nature de la rente. -
�(6 )
^
L a disposition de la coutume de Bourbonnais ne con
sidère la rente en directe, qu’autant qu’elle est la première
constituée sur un héritage allodial de sa nature ; et cette
disposition, dans tous les cas, seroit aujourd’hui supprimée
par la loi ; c’est-à-dire, que le propriétaire de la rente ne
pourrait plus exiger le droit de lods, mais la rente n’en
seroit pas moins due.
lie tribunal de cassation s’étoit déjà prononcé en faveur
du propriétaire, et avoit proscrit la prétention des débi
teurs de mauvaise fo i, q u i, sous des prétextes aussi frivoles,
avoient cherché à se dispenser de remplir leurs obligations.
Cependant les argumens de Chemel prévalurent : un
jugement contradictoire, du 7 germinal an 1 1 , déclara le
citoyen Saint-But non recevable dans sa demande ; et ce
jugement est m otivé, i°. sur ce q u e, à l’époque de la
transaction de 1790, le citoyen S a in t-B u t et son épouse
étoient, comme à présent, propriétaires du ci-devant fief
et seigneurie de Pouzeux.
2°. Sur ce que la reconnoissance de la rente du 20 mai
iyoo n’avoit été consentie à la demoiselle A ubert, qu’en
sa qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
30. On expose que cette rente a été stipulée payable et
portable à ladite seigneurie.
4°. Il résulte des titres, et notamment des contrats des 23
août 1720 et 11 octobre 17 5 1, qu’il dépendoit du ci-devant
fief de Pouzeux un fonds de cens et devoirs seigneuriaux
consignés dans un terrier.
O11 ajoute, en cinquième lieu , que lors de l’ncquisitiori
du domaine des Chopins , faite en 1776 par Chem el, le
cit. Saint-But étoit tellement persuadé que la rente et oit
;
�( 7 }
en directe, qu’il investit le même contrat, en perçut les
lods, qualifia cette rente de cens, dans la réserve de l’année
à échoir, et se réserva de plus ses autres droits et devoirs
seigneuriaux.
.
O n observe encore que , lors de la demande de 1784,
le citoyen Saint-But annonça qu’il répétoit cette rente
comme propriétaire du fief , et en vertu de la reconnoissance de 1700.
- 7°. O n dit que la transaction de 1790 n’a eu lieu que
parce que les censives du roi et de Lamotte-Juliet ne couvroient pas toutes les terres du M o n taix, et qu’il en restoit dix-huit boisselées pour l’assiette d elà rente.
8°. La reconnoissance' de 1700 ne peut pas être con
sidérée comme le titre constitutif, puisque la demoiselle
A ubert reconnoît en avoir un autre plus ancien.
90. Il n’est pas justifié que les dix-huit boisselées de terre
n’étoient pas allodiales, ou qu’elles étoient chargées d’une
redevance quelconque, lors de la constitution de cette
rente.
'
O n en conclut qu’elle doit être considérée comme la
première rente, q u i, aux termes de l’art. C C C X C II de la
coutume de Bourbonnais, étoit qualifiée cqyis emportant
droit de directe, seigneurie, et de lods et ventes.
10°. On prétend qu’elle a toujours été considérée, par
ceux à qui elle étoit d u e , et par ceux qui la devoient,
comme rente seigneuriale.
i i °. Que d’après les lois de 1792 et 1793, toute rede
vance seigneuriale et droits féodaux ont été supprimés sans
indemnité, ainsi que tous arrérages, même ceux dûs en
vertu de jugemens et de conventions.
�(8 )
. ,
. i2 °. Q u’il n’y a eu d’exceptées que les rentes qui n’avoient rien de féodal, ou possédées par des particuliers
non seigneurs on non possesseurs de fiefs.
Et celle en question étant due au seigneur ou posses
seur du iief de P o u zeu x, il s’ensuit que le cit. SaintrBut
n’est pas recevable à l’exiger.
- L e citoyen Saint-But, qui ne peut concevoir comment
on peut abuser ainsi des lois pour se dispenser de payer
une rente purement foncière, a interjeté appel d’un juge
ment qu’on peut qualifier de révolutionnaire; et c’est sur
cet appel que le tribunal a à prononcer.
A vant de proposer les moyens de l’appelant, et de dis
cuter les motifs^ du jugement dont est a p p el, il est à
propos d’examiner ce qu’on entend par première rente,,
et comment on doit expliquer l’art. C C C X C II de la cou
tume de Bourbonnais.
.
. Cet article est à peu près basé sur la disposition des
premiers articles du tit. X X X I de la coutume d’Auvergne.
Il seroit aujourd'hui bien difficile de définir ce qu’on entendoit par assiette de rente ; car le dernier commenta
teur observe lui-m em e que, quoique ce genre de con
venions fût très-essentiel pour le commerce des choses ,
dans les temps reculés, les rédacteurs, malgré tous leurs
eil’orts, n’ont pas réussi à l’éclaircir pour la postérité.
. Ce qu’il y a dé plus évident, c’est: que la première rente,
qualifiée de rente seigneuriale est celle qui avoit été créée
ou concédée par la constitution d’un héritage allodial , et
non une simple rente constituée à prix d’argent sur un héri
tage allodial. C’est ainsi que l’a observé Dumoulin sur cet
article C C C X C II de la coutume de Bourbonnais : Jtiiellige
�C9 )
lige , d it - il, n on p er emptionern sub p ecu n iâ , sed per
concessionem j'u n d i ■alitis consuetudo esset valdè stulta
et ineptci. Duret et Semin ont fait la même remarque.
A u roux des Pom m iers, sur cet article, nombre 16 ,
observe que quand le seigneur direct est maître du cens
et de la justice, et qu’il demeure sur le lie u , pour lors
le cens n’est point quérable; mais le tenancier est tenu
de payer et porter au seigneur censier, sans être de
mandé , à la seigneurie ou cliâteau où il est dû , si le
titre n’est contraire.
D e ces observations préliminaires il semble résulter
que l’article de la coutume ne s’applique pas à la rente
dont il s’agit. Rien ne prouve qu’elle soit le prix de la
concession d’un fonds allodial; tout annonce au contraire
que ce n’est qu’une simple rente assise sur un fonds ro
turier et non allo d ial, qui par conséquent n’emporte
point directe ni droit de mutation.
En effet, suivant l’acte du 20 mai 1700, on voit que
Pierre Jam in, et Philiberte R o llier, sa femm e, reconnoissent, au profit de Françoise A u b ert, la quantité de
vingt-quatre boisseaux de blé-seigle , mesure de M oulins,
bon blé loyal et marchand, de rentefo n ciè r e due à la
dite demoiselle A u b e r t, annuellement, par les sieur et
dame Jam in, affectée et hypothéquée sur une terre ap
pelée des M on taix, dépendante de leur domaine des
Chopins, et « généralement sur tous leurs autres biens,
» conformément au titre primordial de la rente que ladite
» demoiselle Aubert en a. »
’ Il est ajouté : « Laquelle quantité de vingt-quatre bois
» seaux seigle, comme dit est, ils seront tenus de payer
'
B
�.
( 10 )
.
,
» et porter a ladite demoiselle, à chaque jour et fête de
» saint M ich el, à la seigneurie de Pouzeux.
Rien n’annonce, dans ce titre, le prix de la concession
d ’un héritage allodial.
Si c’eût été une première rente emportant directe, il
eût été inutile de stipuler qu’elle seroit portable à la
seigneurie de Pouzeux, puisque, d’après A u ro u x , cette
rente étoit portable de droit au manoir du fie f, sans
aucune stipulation; dès-lors jusqu’ici elle n’a aucun des
caractères des premières rentes emportant directe.
D ’un autre cô té , C hem el, représentant le preneur à
rente, soutenoit, lors du traité du 7 septembre 17 90 7
que cette rente ne pouvoit.pas avoir son assiette sur la
terre des M ontaix, parce que cette terre se trouvoit cou
verte par des reconnoissances consenties au profit du roi
et du seigneur de Lam otte-Juliet ; de sorte que, dans le
système de l'in tim é, l ’héritage spécialement affecté au
payement de la rente ne pouvoit être allodial, si elle
étoit déjà couverte par d’autres terriers.
Il faudroit donc conclure, d ’après l’intimé lui-m êm e,
que l’article C CCX CII de la coutume ne reçoit pas son
application à la rente dont il s’agit; qu’elle n’emportoit,
de sa nature, aucune directe seigneurie; que par consé
quent le payement pouvoit en être exigé.
E n effet, toute renie qualifiée foncière, et sans aucun
accompagnement féodal, doit continuer à être servie. L ’ar
ticle II de la loi du 17 juillet 1793, cette loi si souvent in
voquée , et qu’on trouve encore à regret dans notre code
de législation , du moins pour tout ce qui est le prix de la
concession d’un fonds, excepte formellement toutes les
rentes foncières.
�c * o
Et certes, il est bien difficile de confondre des rentes
de cette nature avec des rentes féodales : les ci-devant
seigneurs n’étoient que trop soigneux de stipuler toutes
les clauses qui donnoient le caractère de féodalité ; on
les accusoit plutôt d’augmenter dans les nouvelles reconnoissances les charges d’une ren te, que de les modifier.
Combien de ratifications postérieures qui rendoient féo
dales des rentes qui n’étoient dans le principe que fon
cières ! Ne remontoit-on pas tous les jours au titre primitif',
pour vérifier si les reconnoissances postérieures étaient
conformes aux premières ? Tous les jours des plaintes
nouvelles sur les usurpations des seigneurs. E t dès que la
reconnoissance de 1700, qui, dans l’espèce, ne rappelle
qu’une rente foncière , n’a ajouté aucune clause, aucune
trace de féodalité , il faut en tirer la conséquence que c’est;
une simple rente foncière, dont la prestation ne fait pas
la matière d’un doute.
>
L e caractère d’une rente foncière ne peut se distinguer
que par les expressions du titre qui en porte la création.
L ’hypothèque spéciale donnée à la rente n’est pas une
preuve que la rente soit le prix de la concession. Il est
reconnu qu’on pouvoit constituer une rente purement
foncière en concédant un fonds roturier et non allodial.
L ’article CCCXGII de la coutume suppose deux faits constans ; l’un que la rente est la première constituée sur l’hé
ritage *, le second que l’héritage sur lequel la rente est cons
tituée , est allodial. O r, la preuve de ces deux faits ne se
trouve point dans la cause. Rien n’établit que la rente
dont il est question, soit la première constituée; rien ne
constate que l’héritage sur lequel elle a été constituée
B z
�(12 )
'
soit allodial. Chemel avoit même une prétention toute
contraire, puisqu’il soutenoit que son héritage étoit cou
vert par deux terriers diiFérens.
L e mot a llo d ia l, employé par la coutum e, prouve
qu’une rente foncière peut être assise sur un fonds non
allodial. Si aujourd’hui le citoyen Chem el, changeant de
langage, prétend que le fonds hypothéqué spécialement
à la rente, étoit allodial, ce seroit une exception, et c’est
à lui à le prouver.
M ais, en le supposant allodial, oseroit-on soutenir au
jourd’hui que la disposition exorbitante de la coutume
peut imprimer à la rente un caractère de féodalité te l,
qu’elle en entraîne la suppression ; ne peut-on pas d ire ,
au contraire , que la loi a fait disparoître l’article de la
coutume établissant la directe, mais laisse subsister une
rente qualifiée simplement dq fo n cière’, cette idée recevra
dans la suite un plus grand développement. On va s’oc
cuper d’analiser les motifs qui ont servi de base au juge
ment dont est appel.
L e premier consiste à dire que lors de la transaction
de 1790, le cit. Saint-But et son épouse étoient comme
à présent propriétaires du iief et seigneurie de Pouzeux.
Mais qu’importe la qualité des appelans ? n’arrive-t-il
pas tous les jours qu’un seigneur de fief possède des rentes
purement foncières, même dans l’élcndue de son fief ;
aucune loi n’a établi qu’une rente purement foncière de
sa nature, dût être réputée féodale, par cela seul qu’elle
étoit dans la main d’un ci-devant seigneur.
T e l fut le m otif d’un jugement du tribunal de cassa
tion, en date du 3 pluviôse an d ix , qui confirma un juge-
�( 13 )
ment rendu en dernier ressort au tribunal de Strasbourg,
portant condamnation contre les débiteurs de la ren te,
quoiqu’elle fût due à un ci-devant seigneur.
L e deuxième motif n’est qu’une suite du prem ier, et
s’écarte par le même moyen : on dit que la reconnoissance
de la rente n’a été faite à la demoiselle Aubert qu’en sa
qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
Mais on n’apei'çoit pas dans l’acte que ce soit à cause de
sa qualité. Si elle prend celle de maîtresse du fief de Pou
zeux, on ne dit pas que la rente soit due par la raison
qu’elle est dame du iief. E t comme un propriétaire de fief
peut posséder de simples rentes, ce motif est tout à la fois
erroné et inconséquent.
Comment les premiers juges ont-ils pu relever, dans le
troisième m otif, que la rente avoit été stipulée payable et
portable à la seigneurie de Pouzeux -, tandis que si elle étoit
seigneuriale , elle seroit portable de sa nature sans stipula
tion, ainsi que l’a remarqué A uroux des Pommiers? Cette
clause tendroit donc au contraire à effacer le caractère de
féodalité qu’on veut lui im prim er, puisqu’on a jugé néces
saire d’imposer cette condition, pour qu’elle fût portable.
On d it, en quatrième lie u , qu’il est prouvé par titres
qu’il dépendoit du ci-devant fief de Pouzeux un fonds
de cens et devoirs seigneuriaux consignés dans un terrier.
Mais de ce qu’il a pu dépendre de cette terre des rentes
féodales, doit-on en conduire que celle dont il s’agit, qua
lifiée de fo n c iè r e , est une rente féodale ? D ’abord on ne
justifie pas que la rente réclamée fasse partie de ce terrier,
n i que l’acte du 20 mai 1700 y soit inséré; et quand il y
seroit, pourroit-on la regarder comme féodale, contre la
�.
.
(. I 4 )
teneur du titre qui la qualifie de rente purement foncière.
On sait qu’en général les terriers renfermoient tout à
la fois des redevances seigneuriales , comme des rentes
simples; il suffisoit qu’elles appartinssent à des seigneurs,
pour les consigner dans le môme terrier ; et le tribunal
d’appel, n’a pas eu égard à ce m oyen, dans la cause du cit.
de X/assalle, contre plusieurs habitans de Blanzac.
' Ces particuliers se refusoient à payer des percières, sur
le fondement qu’elles étoient dues à un seigneur, et que
la reconnoissance étoit extraite de son terrier.
- Mais ils n’en furent pas moins condamnés au payement,
parce qu’il fut vérifié que ces percières n’étoient nullement
féodales, et qu’un seigneur, surtout dans un pays où on
admet la maxime nul seigneur sans titre}pou voit, comme
tout autre particulier, posséder des rentes non féodales.
La teneur du titre, qui n’entraînoit aucun droit de mu
tation, ni aucun caractère de féodalité, détermina le ju
gement.
Cette décision est conforme à la doctrine qu’on trouve
consignée dans un jugement du tribunal de cassation du 29
thermidor an 10. On va môme jusqu’à dire, dans les motifs
de ce jugement, « que le faux emploi', dans un acte , de
» quelques mots appartenais A La féodalité, ne peuvent
» pas rendre féodale une concession qui ne pouvoit être
» telle, et qui d’ailleurs est caractérisée par l’acte de bail
à renie foncière. »
Ici on n’a employé aucune expression qui appariîenno
à la féodalité, on a caractérisé la rente àe purenient fon
cière., le juge ne devoit y voir que ces mois : la teneur du
liti-y est au-dessus de toutes les ¿illégations ou interpréta-
�( Z5 )
tions. D n’est pas justifié qu’elle fasse partie du terrier de
Pouzeux : si elle n’en fait pas partie, il faut en conclure
que la rente n’est pas féodale ; si elle y est consignée, on
ne pourroit en tirer aucune conséquence sur sa nature. Ce
motif n’est donc d’aucune considération.
On reproche dans le cinquième motif, au cit. Saint-But,
d’avoir investi le contrat d’acquisition fait en 1776 , par
Chem el, d’en avoir perçu les lods, d’avoir qualifié cette
rente de cens dans la réserve de l’année à échoir ; et enfin
de s’être réservé, dans sa demande de 1784, ses autres
droits et devoirs seigneuriaux.
■
Mais si le cit. Saint-But a donné une investiture qu’on
lui a demandée sans nécessité, s’il a perçu des lods qui ne
lui étoient pas dûs, s’il a qualifié sa rente de cen s, quoi
qu’elle fût fon cière, peut-elle être devenue féodale ? le
cit. Saint-But peut-il en avoir changé la nature ?
Chemel sans contredit pouvoit se passer de l’investiture;
il l’a demandée sans doute pour éviter des droits de franc
fief qui étoient considérables; il a payé des lods qu’il pou
voit refuser. Saint-But a fait un faux emploi du mot cens
qui appartient à la féodali té : qu’en peut-il résulter ? rien
autre chose sinon que le cit. Saint-But a fait une percep
tion illégitime qu’on auroit pu lui contester en prouvant
que la rente n’étoit pas féodale; mais il seroit injuste et con
traire à tous les principes de la matière, d’inférer d’une
circonstance indifférente en elle-meme, que la rente dont
il s’agit est comprise dans la suppression de la loi du 17
juillet 1793.
Certes, par cette perception, ou ces réserves inconve
nantes, Saint-But a fait eucore moins que si, dans des ra-
�.
.
.
' ,( , 5 } .
.
tifications postérieures, il eût fait reconnoître la rente
comme seigneuriale, emportant droit de lods, etc.
Cependant on sait que des ratifications de ce genre , ^
même souvent répétées, n’auroient rien ajouté à ses droits,
ni changé la nature delà redevance; il auroit toujoui*s fallu
remonter au titre prim itif, pour déterminer l’origine et
la nature de la rente.
.
“
E t pourroit-on croire que parce qu’un débiteur ignorant
a payé sans demande, sans jugem ent, des droits de lods
qui n’étoient pas dûs, ce même débiteur peut profiter de
sa faute, pour se dispenser de payer aujourd’hui la même
rente ?
O n lui répondroit avec succès : Ce que vous avez fait
dans un temps où on pouvoit errer sur la nature cl’une
redevance, où le créancier pouvoit avoir des prétentions
exagérées, n’a pu augmenter ni diminuer les droits de
chacun , n’a pu donner l’empreinte de la féodalité à une
rentcjo n cière; et comme les rentes foncières sont excep
tées de la suppression portée par la lo i, vous ne pouvez
vous dispenser d’en 'continuer la prestation.
Qu’importe encore que la transaction de 1790 n’ait eu
lieu que par la raison que les censives du roi. et de Lam o tle -J u lie t ne couvroient pas toutes les terres du
M ontaix, et qu’il eu restoit dix-huit boisselées pour l’as
siette de la rente.
Quand bien même tout ce terrain eût été couvert par
d’autres censives, ne p o u v o it- 011 pas reconnoîtrc une
rente foncière sur des héritages asservis à un cens? Que
voit - on dans l’acte de 1700? on n’y voit autre chose
qu’une hypothèque générale sur tous les biens du débi
teur ,
�#
( *7 )
teur, et une affectation spéciale de l’héritage y désigné
pour la sûreté de la rente. Chemel, dans la transaction
'de 1790, se déiendoit ,par la plus mauvaise objection. La
rente étoit assise sur tous ses biens': de ce que ces mêmes
biens étoient couverts par d’autres censives ,! c’étôit le
moyen le plus infaillible poùr établir que la rente due
au citoyen Saint-But n’étoit pas seigneuriale.
M ais, d it - o n , il restoit d ix-liu it boisselées de terre
qui n’étoient pas couvertes. Il n’est pas justifié que cette
quantité clc terrain fût chargée cl’une redevance quel■
conque, lôrs de la constitution de la rente. Ces dix-huit
boisselées de'terre étoient donc allodiales : c’est donc une
première rente q u i, aux termes de l’article C C C X C II de ■
la coutume de Bourbonnais, emportôit directe seigneurie.
i° . Il est difficile de penser, il est même impossible
que dix-huUJboisselées de terre aient pu servir cl’assiette
h une rente de vingt-quatre b oisseaux de blé. L e titre
annonce, au contraire, 'une affectation spéciale de toute
la terre du M ontaix; et si tout est couver^, excepté dixhuit boisselées, la rente ne peut être uné prémière rente:
la coutume ne peuT recevoir aucune applicationir'
Sur cette disposition p a r t ic ïïïï^ “dcTlïPc ou turn c de
►
Bourbonnais, qui en ce point est conforme à celle d’A u
vergne, voici comment a raisonné le conseil de l’appelant,
' sur les lieux :
« Ce n’est point la rente, a-t-il dit, qui seroit féodale,
53 c’est l’article C CCX CII de la coutume qui est une loi
» féodale; conséquemment ce n’est pas la rente, qui par
» sa nature ne tient en rien à la féodalité, qui seroit
C
>'
�.
.
.( i 8 )
» abolie; mais c’est l’article même de la coutume, parce
» que c’est en lui que réside la féodalité.
'
» On peut même dire qu’il y a long - temps qu’il est
» aboli : il l’est depuis que le territoire du Bourbonnais
» a été solennellement àéclavèjranc-alleu-, car l’article est
» visiblement une émanation de cette maxime féodale,
» nulle terre sans seigneur.
» Les lois de la révolution ont frappé la féodalité là où
» elle se trouve: si elle est dans la convention, si elle ré
» suite du titre constitutif, c’est le titre qui est aboli:
» mais si les parties n’ont voulu constituer qu’une simple
» rente ; c’est un contrat ordinaire qui n’a rien d’odieux,
» qui se pratiquera toujours dans le nouveau comme
» dans l’ancien régime. Cette convention ne prenant le
» caractère de servitude féodale que dans la disposition
» d’une l o i , c’est la loi qui est abolie ; mais la rente est
» maintenue. »
O n va plus lo in , et on soutient que la disposition de
cette loi est abolie pour le passé comme pour l’avenir;
parce que les lois suppressives du régime féodal sont
allées le rechercher jusque dans sa source, et interdisent
toutes répétitions d’arrérages échus pour le passé, aussi
loin qu’ils puissent remonter , eussent-ils été suivis d’o
bligations ou de condamnations en justice.
On doit adopter cet argument avec d’autant plus de
confiance, que cet article de la coutume ne peut s’expli
quer avec Pallodialité des héritages et la prescription des
cens et devoirs seigneuriaux établis par l’arlicle X X II de
la coutume.
�C 19 )
Aussi M . A uroux des Pommiers , tit. X X V I I I , n°, 4
et suivans, d on n e-t-il en m axim e, que de tout tem ps,
avant comme après la rédaction de la coutume, on a tou
jours reconnu la liberté et franchise des héritages ; de sorte
que c’est au seigneur à tout p ro u ver, et à établir par des
aveux et dénombremens, et autres titres de la tenuredu
fief, que tel héritage est dans sa censive ou m ouvance, par
le titre primitif et originaire de la constitution du cens, qui
est la concession de l’héritage et la charge de telle rede
vance , ou par d’autres titres équipollens.
Si sa qualité de seigneur est contestée, ajoute A uroux,
c’est à lui à l’établir. S i negatur se dominum prœstare
dcbet, dit le président D u ret, etpro régula est utalligans
qualitatem super quant ju s su u m fu n d a t, sip ro eo non
est prœsumptio , qualitatem probare teneatur, sive sit
a cto r, sive sit reus.
Il résulte de cette doctrine, que dans le doute, une rente
est présumée foncière ; que celui qui la prétend seigneu
riale est obligé d’établir cette qualité.
A combien plus forte raison, doit-on regarder la rente
comme purement foncière, dès qu’elle est qualifiée telle
par le titre constitutif-, qu’elle n’est accompagnée d’aucuns
caractères de féodalité ; lorsque d’ailleurs tout annonce
que l’héritage sur lequel elle est assise, se trouvoit déjà
dans toute autre censive.
C’est donc contre tons les principes de franchise recon
nus en coutume de Bourbonnais, que les premiers juges
ont refusé la prestation de la rente dont il s’agit.
C’est étendre la disposition d’une loi rigoureuse et
qualifiée môme inique dans les jugemens du tribunal
�.
,
20 )
...
.
de cassation , tandis que tous les efforts dés magistrats doi
vent tendre à la restreindre dans ses bornes ; puisqu’ils
n ’ont pas le pouvoir de la réformer.
Les difficultés dont on se hérisse, les entraves qu’on
fait naître nuisent singulièrement au commerce et aux
mutations : quel sera le père de fam ille, le propriétaire
' assez insensé pour oser aujourd’hui donner son bien en
rente? En privant une foule de citoyens de cette ressource,
on éloigne le plus grand nombre de la propriété ; on
dégoûte les cultivateurs d’un travail qui devient stérile;
l’industrie est éteinte; l’agriculture ne peut plus pros
pérer.
L e jugement dont est appel est donc tout à la fois
inconvenant, im politique, injuste; et c’est aux juges
supérieurs, dont les idées sont plus élevées, plus libé
rales, qu’il appartient de réformer des décisions dan
’ gereuses dans leurs conséquences ; de faire respecter le
droit sacré de propriété , que le gouvernement veut
essentiellement protéger.
L e citoyen P A G E S ( deRiom ) anc. jurisc.
L e citoyen M A N D E T , avoué.
A. R I O M , de l'im p r im e r ie fie L
a n d rio t
, seul im p rim eu r du
Tribunal d ’appel. — A n 1 1
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-But, Philippe. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
reliquat féodalité
contentieux post-révolutionnaires
franc-alleu
fiefs
Description
An account of the resource
Mémoire pour Philippe Saint-But, propriétaire, habitant au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et Marie Durand, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Moulins le 7 germinal an 11 ; contre Jacques Chemel, propriétaire, habitant de la commune de Tréban, intimé. Question : Rente purement foncière, dont on veut éviter le payement sous prétexte de féodalité.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1697-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0245
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0246
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53744/BCU_Factums_M0245.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Comps (03092)
Treban (03287)
Montaix (terre des)
Chopins (domaine des)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contentieux post-révolutionnaires
fiefs
franc-alleu
reliquat féodalité
rentes foncières
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P R É C I S
EN REPO N SE
i' >11_L
POUR L o u i s G O U R D Y , B l a i s e C O H A D E
L o u is G A S N E , e t autres, Cultivateurs au M ontel,
Commune de Gelle , Intim és, et Défendeurs en
opposition ;
C O N TR E
L e sieur J e a n - L o u i s ] d e S A R A Z I N ; A p p e la n t
et D em a n d eu r en opposition.
L
e sieur de Sarrazin réclame un droit de percière
contre une foule d’individus, et il veut percevoir cette
percière sur les co m m u n au x du M ontel, dont il était
seigneur.
Si son droit est aussi certain qu’ il le prétend, ses
procédés, au moins, ne seraient pas généreux. Il a
formé sa demande en 18 0 6 ; il s’est laissé condamner
�(2 )
par défaut, par quatre jugemens successifs, en 1 8 1 1 .
Il a interjeté appel de ces quatre jugemens, et s’est
encore laissé condamner par défaut, en la Cour, par
quatre arrêts rendus en 1 8 1 5. Enfin il a formé oppo
sition; et c’est au mois de décembre 18 r 7 , après onze
ans de silence, qu’il croit devoir donner une certaine
publicité à sa défense. Il a voulu choisir le moment
opportun. Il a cherché à assimiler sa cause à celles du
même genre qui ont obtenu des décisions favorables.
Il a étalé des principes que personne ne lui conteste.
Il ne s’agira que d’ examiner s’ils peuvent recevoir une
application à sa cause. Mais en attendant, il est permis,
sans doute, à ces nombreux et pauvres habitans, de
se plaindre du sieur Sarrazin, des frais énormes qu’il
a occasionnés par sa longue contumace, des jugemens
et arrêts qu’il a laissé obtenir après un aussi long in
tervalle; ce qui est une véritable vexation contre des
malheureux qu’il veut opprimer.
*
L e sieur de Sarrazin sera-t-il plus heureux, pour •
avoir long-tems attendu? L ’opinion du jour lui serat-elle plus favorable? Aura-t-il le talent de faire re
vivre des droits féodaux, dont la Charte prononce
encore la suppression ?
�( 3 )
F A IT S .
lie sieur Laval de Sarrazin, de Bansson, de Bassignat , était seigneur du village du M o n le l, habité
par les intimés. Ce village, ou ce mas, était une dé
pendance de la lerre de Bansson. Tout ce mas et len- ,
nement élait compris dans la directe du seigneur,
indépendamment des bâti m ens, terres, prés et bois,,
qui étaient assujélis à un cens. 11 y avait aussi un ter
ritoire d’ une certaine étendue, qui formait (es com
munaux du village.
, .1:
^
Ce territoire a toujours été, dans la main commune,
destiné exclusivement au pacage des bestiaux, «mais
soumis quelquefois à des défrichemens partiels, ainsi
qu’il est d’usage dans toutes les communes. C ’est un
moyen d’ exislence pour le pauvre, qui arrache, à force
de travaux, quelques faibles récoltes, et de loin en
loin.
.
.¡.
,
Ce terrein a toujours été connu sous la dénomina
tion de communal. On a toujours appelé cette portion
inculte ¿es communaux du Montel.
L e seigneur les qualifiait ainsi lui-même dans tous
les actes. 11 est vrai qu’il s’en prétendait le propriétaire,
et il n’est pas le seul seigneur qui ait élevé cette pré
tention. On sait qu'en général les seigneurs hauts jus
ticiers soutenaient que toutes les terres vagues et in-?
cultes étaient une dépendance de leur haute justice,
et qu’ils s’en emparaient sous ce prétexte.
Les sieurs Sarrazin de Bansson ont eu la môme pré-
�( 4 )
fention. Ils l’ont manifestée souvent. On voit dans une
sentence du 25 novembre 1 7 3 7 , rendue par le bailli
de Bansson, que le seigneur fit condamner Guillaume
et Pierre Gallat, autre Guillaume et Marien G allat,
Michel Gasne, et une foule d*au très habitans du M on
tel, à se désister de différens prés, champs et pachers,
par eux usurpés dans Les communaux du lieu du Monte 1, qui appartiennent au seigneur , diaprés une recon
naissance du 20 juin 1 5 7 7 , un arrêt du conseil, du 8
mai 16881, et des ordonnances rendues par MM . Bidet
de la Grandville et Trudenne, intendans de la géné
ralité d?Auvergne, les 5 juillet 17.27 et 4 août 17 3 2 .
!La reconnaissance et les deux ordonnances sont visées
dans cette sentence. Les habitans sont condamnés* sur
les conclusions du procureur fiscal, à se désister, cha
cun en ce qui les concerne, des communaux du lieu
du Montel par eux usurpés. On désigne ensuile la por
tion prétendue usurpée par chacun, et on ajoute toutes
les usurpations faites dans ledit lieu et appartenances
du Montel. On CQtjdamne les habitans à faire enlever
les cloisons et haies par eux mises, dans les trois jours,,
sinon, le^ seigneur est autorisé à I§s faire arracher et
enlever ci leurs frais et dépens. 11 leur est lait défense
de continuer à l’avenir lesdites usurpations, aux peines
portées par l’arrêt du conseil et les .ordonnances cidessus rappelées.
Celle* sentence est rendue conformément ¿nun ex
ploit de demande du 24 septembre précédent, où on
lil.lqs conclusions du seigneur absolument conformes.
�( 5 )
Il demande le désistement de la portion des com m u
n a u x qui lui appartiennent en vertu des titres qu’il
rappelle, et qui sont visés dans celte sentence par
défaut.
Ces com m unaux sont rappelés pour conGns dans
une foule d’actes. Une vente du 4 mars 17 5 3 ., par
Annet B o n io là Guillaume G allat, auteur d e l?un des
intimés, est confinée par le com m unal du Montèl. L a
quittance des droits de Iods se trouve encore au' basde
cet acte.
Une autre vente1 du 16 avril 1767,, consentie par
Pierre Tailhardat à. J e a n V a le ix , rappelle encore pour,
confins Les com m unaux àix Montel. L ’ un des immeubles
possédés par Gourdy,,et un autre par Breschard, sur
lesquels le sieur Sarrazin demande la percière, ont
également fait partie de ce communal, et ont été an
ciennement défrichés.
L e sieur Sarrazin ne prétendra pas, sans doute, que
les com m unaux rappelés dans cette sentence ne forment
pas le même terrein sur lequel il réclame la percière.
I l est constant, en point de fait, que les habitans du
Montel n’ont pas d’aulres co m m u n au x que ce même
terrein sur lequel aujourd’hui il veut se faire payer cedroit, que jusqu’ici il n’avait pas considéré comme un
droit purement foncier; car dans deux baux de ferme
qu ou a sous les ye u x , du 10 septembre 17 ^ 7 : «On
* y voit que le seigneur de Bansson dônne h titre de
'■ferm e, à Julien Gôdel,1 Michel Gasney et,'autr‘es^
« toutes les dixmes*, peroieres , cens } rentës, et autrtes^
�-,
U t,
( 6 )
« droits et devoirs seigneur ¿aux que ledit seigneur a
« accoutumé de percevoir annuellement sur les villages,
*• mas et lennemens du lieu du Montel et dépendances. »
Des baux postérieurs, du i er septembre 17 8 8 , con
fondent également la percière avec les droits féodaux,
avec celte énonciation : « Tous les censúrenles, dixmes,
<r percieres , et autres droits seigneuriaux que le seigneur
« comle de Bansson a accoutumé de lever et percevoir
« annuellement sur les villages, mas et tennement du
« Montel. »
Une foule d’assignations, recueillies par les intimés,
depuis 17 4 2 jusqu’en 1 7 9 0 , et données à peu près
chaque année, contiennent demande en paiement de
cens et autres devoirs seigneuriaux , sur le mas du
Montel, sans faire aucune distinction de la percière.
Il est également à remarquer que dans quelques
portions de communaux que certains habitans s’étaient
appropriés, qu’ils ont revendus après une longue pos
session, le seigneur, lors de ces ventes, vint percevoir
les droits de Iods, et en donne quittance. On trouve
dans le dossier de Marie Breschard trois ventes de celte
nature, au bas desquelles est la quittance des droits de
lods donnée par le seigneur, et ces objets font essenliellemeut partie des communaux sur lesquels le ei
de Vaut seigneur réclame aujourd’hui la percière.
Iæs intimés ont encore récemment fait la décou
verte d’ un contrat de v e n te , du 9 décembre 1 6 7 1 ,
d ’an des objets qui avaient autrefois fait partie des
�i 7 )
communaux, et sur lequel le sieur de Sarrazin réclame
la percière.
Au bas de cet acle on lit la quittance du seigneur,
qui reconnaît avoir reçu le droit de lods de cette vente.
L e sieur de Sarrazin, dans son mémoire, a dissi
mulé avec adresse 1ous ces actes, et a bien senti que
cette dénomination de com m unaux , si généralement
reconnue par lui, pouvait faire quelqu’obstacle à sa
prétention; il a argumenté seulement de quelques re
connaissances particulières arrachées p a r la puissance,
et où il a établi une distinction entre les cens et la
percière; il qualifie le territoire sur lequel il réclame
ce droit exorbitant, de terres fro id e s , vacatis , dont
il se fait reconnaître la propriété.
Et muni de ces titres, il invoque cette grande maxime,
qui autrefois répugnait si fort aux seigneurs hauts jus
ticiers, et qui était souvent invoquée par les censitaires^
nul seigneur sans titre.
Il serait même tenté d’aller jusqu’ à soutenir que tout
ce qui est vacant appartient au seigneur, qui ne l’a
concédé ou abandonné, dans l’origine, que pour con
vier ou appeler des habilans. Il veut même remonter
jusqu’à l’élhymologie du mot Seigneur ou D om inus;
eu cela il ne serait pas d’accord avec les élhym ologisles, ni même avec les historiens qui ont parlé de
1° conquête des Francs sur les Gaulois; mais le sieur
de Sarrazin n’ est pas fort sur l'histoire, et s’en occupe
Peu ; et tout ce que veulent savoir les intimés, c’est
que les communaux sont la propriété des habilans.
�( 8 )
J1 est vrai que, d’après l’ordonnance de 1 6 6 9 , le
seigneur avait un droit de triage sur les communauxj
et pour obtenir ce droit, il fallait prouver que, dans
l ’origine, il avait concédé gratuitement ces commu
n aux aux habitans (articles 4 et 5 du titre 25 de l’or
donnance de 16 6 9 ) ; car si la concession n’était pas
gratuite, si les habitans étaient assujétîs à un cens pour
ces mêmes communaux, alors il n’y avait plus de triage
pour le seigneur.
Cette preuve était rarement facile; il fallait détruire
cette présomption de droit, plus ancienne encore que
la féodalité, c’est que les communaux étaient censés
un terrein abandonné en commun, et exclusivement
destiné au pacage des bestiaux.
Pour se tirer d’embarras, les seigneurs imaginèrent
un système particulier, où les terreinsincultes sont des
communaux, où ils sont des vacans, plus ordinaire
ment connus sous la dénomination de terres hermes et
vacans ; dans le premier cas, le seigneur a un droit de
triage; dans le. second, il est propriétaire de tout.
Ce système: eut un, grand nombre de partisans, no
tam m ent F a b e r L o is e a u , el une foule d’autres. On
connaît sur cette, matière, la fameuse dissertation du
dernier, commentateur de la Coutume, sur l’article 5
du titre 2?. Cet, article semblait directement contraire
à, la prétention exclusive des seigneurs; car il porte
<r, que le seigneur haut justicier n’est fondé, à cause
c< de sa, justice, de se dire seigneur, féodal des; choses
<r données, enicelle. *■
�( 9 )
C’est cet article que le dernier commentateur entre
prend de combattre. 11 pose en principe que le droit de
justice forme une présomption considérable pour le
fief, et qu’on ne peut douter de la conjonction primi
tive du fief et de la justice.
<
Il est un peu embarrassé pour expliquer comment
on peut parvenir ù distinguer les communaux des
terres hernies et vacans. Les habitans ont les mêmes
droits, les mêmes habitudes sur les uns comme sur les
autres; ils font pacager leurs bestiaux sur les commu
naux comme sur les vacans, etc.*, mais un droit de
pacage n’est qu’ une simple faculté, qui ne donne aucun
droit à la propriété; et après une discussion très-éten
due, il conclut que le seigneur est propriétaire des
vacans, et qu’il peut s’en emparer.
Cette dissertation est au moins la preuve d’ un grand
talent, d’une érudition profonde, mais n’a convaincu
personne.
Et aujourd’hui on n’est plus en doute sur la propriété
des habitans, même pour les vacans. L ’article i er de la
section 4 de la loi du io juin 1 7 9 3 , porte en termes
exprès «-que tous les biens communaux, en général,
«■ connussous les divers noms de terres vaines et vagues,
» gastes, garigues, landes, pacages et patis, ajones,
« bruyères, bois communs , hermes, vacans, palus,
* marais, marécages, montagnes, et sous toute autre
K dénomination quelconque, sont et appartiennent,
a de leur nature, à la généralité des habitans, ou
membres des communes, ou sections des communes
�( 1° )
«■ dans le territoire desquelles ces communaux sont
« situés, etc. »
Partout, dans cette loi, les seigneurs, ou justiciers.,
ou féod aux, même -les acquéreurs du fief, sont exclus
de tous droits, de toutes prétentions sur ces objets.
Faut-il s’étonner, d’après une disposition législative
aussi rigoureuse, et confirmée par toutes les lois subsé
quentes, que le sieur Sarrazin n’ait pas réclamé la percière depuis 17 9 3 ? E t sans doute il aurait gardé le
silence, s'il n’avait pas appris que des arrêts de la Cour,
confirmés par la Cour de cassation, avaient maintenus
lp sieur de Xiasalle, le sieur du Boscage, et le sieur de
Montlozier, dans le droit de perrière par eux réclamés.
On est toujours disposé à s’appliquer lout ce qui
paraît favorable. E n conséquence, en 18 0 6 , le sieur
Sarrasin forme une dçmande d’abord contre cinq in
dividus, ensuite contre une foule d’autres, pour de
mander la percière, qu’il prétend lui être dû, et conclut
au paiement des arrérages.depuis. 179 2 : c’est l’usage.
Mais il n’allyit qu’en tâtonnant et comme incertain ;
il laisse cette demande saqs poursuite. Il est condamné
par défaut* cinq,ans après, par quatre jugemens, du
a5 juillet. 1 B 1 1 , que les intimés ne font pas d’abord
expédier, croyant que le sieur de Sarrazin ne voulait
pas.aller. plus loin.
Il interjette cependant appel de ces jogemens, trois
ans a près,, par exploit du 24 octobre 1 8 1 4 : même si
lence du sieur de Sarrazin en la Cour; et le 1 3 juin x 8r 5 ,
il est rendu quatre arrêts par défaut, coufirmatiis. Et
�•
( ”
)
cent jou rs, d ira e n c o re
le sieur Sarrazin? Mais la cause était fiu rôle depuis un
an, et avant celte époque désastreuse; et alors le sieur
de Sarrazin pouvait user de tous ses m oyens, même
avec avantage. Pourquoi multiplier les frais? Pourquoi
vexer de malheureux habilans, lorsque sur-tout on sè
vanle d'avoir un droit aussi certain.
Quoi qu’il en soit, c’est sur son opposition qu’on en
vient à l’audience, et qu’il s’agit d’examiner les moyens
qu’il a enfin mis au jour après onze ans de silence.
L a percière, suivant lui, est un droit purement fon
cier 5 qui n’a aucun-rapport avec le cens. Celui qui doit
la percière n’est qu’un colon, qui doit être dépossédé
lorsqu’il cesse de délivrer une portion des fruits; et c’est
faire grâce aux intimés-que de vouloir bien souffrir la
continuation de leur jouissance, à la charge de payer la
redevance et les arrérages.
L a propriété du sieur de Sarrazin sur les terreins en >
lilige ne peut lui être contestée ; elle est reconnue par
desititres nombreux, dont quelques-uns même émanent
des auteurs de ceux qui contestent aujourd’hui.
Les arrêts ont toujours maintenu la prestation des
percières; il invoque l’arrêt rendu en faveur du sieur
de Lasalle,.celui rendu au profit du sieur du Boscage.
Il a encore rappelé un arrêt plus récent, rendu en
faveur du sieur de Montlozier.
Les intimés ne contestent p&s, sans doute, qu’en
Auvergne la percière est ¡un droit purement ioncier,
■a quelques exceptions pièü, qui se trouvent dans plu-
com m ent
sg
A l*
d é fe n d re dan s les
»'
�( 12 )
sieurs terriers, où la percière est mélangée de droits
féodaux. Il est certain que la Coutume établit une
très-grande différence entre la percière et le cens ; la
première ne se trouve pas rappelée au titre des cens.
L a Coutume ne permettait de demander que trois an
nées d’arrérages du cens, tandis qu’elle autorisait à se
faire payer des arrérages de la percière pendant vingtneul ans; mais cette demande des arrérages a été sup
primée par les lois nouvelles.
Mais dans quel cas la percière peut-elle être adjugée?
C ’est lorsque celui qui la réclame établit incontestable
ment son droit de propriété sur l’immeuble qui.y est
asservi, non lorsqu’ un ci-devant seigneur veut y assujétir des communaux.
L e sieur de Sarrazin ne citera pas un exemple ni un
préjugé qui ait asservi les communaux au paiement de
ce droit.
Cette espèce de biens, comme on l’a déjà prouvé,
appartient, de sa nature, aux habitans; et ce principe
a été reconnu de tout tems : la loi du 10 juin 179 0
n’a fait que le renouveler.
Si donc le terrein sur lequel le sieur de Sarrazin ré
clame la percière, est un communal situé dans le mas
et tennement du Montel, on conviendra, sans doute,
que le sieur de Sarrazin n’aurait pas dû rompre le si
lence; il a même grandement tort de reprocher une
précipitation ou une surprise aux intimés, puisque
ceux-ci n’ont fait signifier ni leur jugement, ni leurs
arrêts; que l’appel du sieur Sarrazin n’est venu qu’a -
�A,
( >3 )
près trois ans de la dale des jugemens, et son oppo
sition aux arrêts par défaut, qu’ un an après.
Or, peut-il y avoir du doute sur la nature du terrein
qui est aujourd’hui en litige? puisque le sieur de Sarrazin lui-m êm e, ou ses auteurs, dans les exploits et
la sentence de 1 7 8 7 , se plaignent précisément d e l’usurpation des liabitans sur les communaux du M on tel,
dont il se dit propriétaire en vertu d elà reconnaissance
de 1.577, d’ un arrêt du conseil d’état, et des ordon
nances de deux intendans de la province?
Quel était son titre pour prétendre ce. droit à la
propriété des communaux? Il n'en avait pas d’autre
que sa qualité de seigneur haut justicier, et les recon
naissances faites à son profit en cette même qualité.
Les liabitans, dit-il, même les auteurs des intimés,
ont reconnu ce droit dans divers actes sticcessifs; mais
ces reconnaissaces ne peuvent être altribuées qu’à la
puissance féodale, dont rien ne pouvait arrêter l’exer
cice ou l’effet, et qui était admis par les lois alors en
vigueur.
D ’ailleurs, la reconnaissance de certains individus
n’aimût pu nuire, dans aucun cas, au corps commun
des habitans, ni le priver d’un droit inhérent à la seule
qualité d’habitant.
Les communaux appartiennent à tout le monde en
général, mais à-personne en particulier : pLunbus ut
utùversi nulles, uL singuli. Cette maxime si (onslante
doit avoir même l’effet d’arrêler loules poursuites de
la part du sieur Sarrazin contre les intimés, paice que
,
�de simples individus n’ont ni qualité, ni capacité pour
défendre., lorsqu’il s’agit d’une propriété commune. L e
corps com m un, dans la personne du maire, peut seul
proposer ses moyens; e t , sous ce rapport, la procé
dure du sieur Sarrazin serait absolument irrégulière.
L e Code de procédure s’oppose même à ce que le
sieur de Sarrazin puisse mettre en cause le corps com
mun sur l’appel; ce serait le «priver d’un degré de ju
ridiction; dès-lors, en l’état où en sont les choses, le
sieur Sarrazin doit être déclaré non recevable, sauf à
lui à former sa demande contre lo corps commun, en
observant les formalités prescrites.
Peut-être le sieur de Sarrazin voudrait-il désavouer
ou soutenir que le terrein sur lequel il réclame la percière n’ est pas un communal; et sur ce désaveu, les
intimés mettent en fait que les hnbitans du Monlel
n ’ont ipas d’autres 'Communaux que le terrein dont il
est question; que ce tennement a toujours été con
sidéré comme communal ; que les exploits et la sen
tence de 17 3 7 s’appliquent exclusivement à ce même
communal; e t, dans ce cas, il ne s’agirait que d’or
donner une expertise, à l’effet de vérifier le' fait, et
de faire l’application des titres respectivement produits.
Dans l’état où se trouve la contestation, il semble
cqu’il est assez inutile de s’occuper de l’espèce des
arrêts invoqués par le sieur Sarrazin; cependant, pour
ne rien laisser h desirer, les intimés vont démontrer
que ces exemples sont mal choisis.
En commençant par l’arrêt du sieur Lasulle, qui
�C 15 )
est celui qui a eu le plus de solennité, sur-tout à la
Cour de cassation, où le procureur général Merlin traita
la matière ex professo , el a même inséré sa discussion
dans ses Questions notables.
De quoi s’agissait-il alors? L e sieur de Lasalle ré
clamait le droit de percière sur. plusieurs parcelles
d’héritages possédés par une foule de particuliers, en
vertu d’une concession faite par le seigneur de Blanzac,
et dans différens tenneinens.
Il était constant au procès que ces héritages étaient
allodiaux de leur nature; qu’ils n’étaient assujétis à
aucun cens^et que jamais il n’avait été perçu de droits
de lods, malgré les mutations nombreuses qui avaient
eu lieu successivement, et dans un tems bien antérieur
aux lois suppressives de la féodalité.
Cependant les tenanciers entreprirent de contester
la redevance, sur le fondement que le sieur de Lasalle
était seigneur, que la percière était féodale ; et ils
faisaient résulter la preuve de cette féodalité de ce
que les reconnaissances étaient extraites du terrier
renouvelé e n - 1772. Ils opposaient encore que le sieur
de Lasalle ne rapportait pas d’autres reconnaissances
antérieures, ainsi que l’exigeail la loi.
L e sieur de Lasalle répondait qu’il était propriétaire y
dansl’origine, des fonds concédés; que ces fonds étaient
possédés en franchise, et hors sa directe; que d’ail
leurs, dès qu’ils sortaient de la main du seigneur, ils
sauraient pu être sujets à un cens qu’autant que la
condition en eût été exprim ée, que la percière, dès-
�( i <5 )
lors était un droit purement foncier, et il était d’autant
plus évident que les héritages partiels ne faisaient pas
partie de sa directe, qu’ils étaient expressément confinés
par celle même directe.
Que peu importait que les reconnaissances eussent
été extraites du terrier; que sans doute on pouvait
réunir dans le même terrier des redevances de tous
genres, et qu’on y trouvait encore un nouvel argu
ment en faveur du demandeur, puisque ces recon
naissances étaient distinctes dans le même terrier, et
placées après la directe; qu'enfin la loi n’exigeait pas
trois reconnaissances successives pour une redevance
purement foncière.
Ces moyens prévalurent avec juste raison; les te
nanciers succombèrent. lis s e pourvurent en cassation:
leur requête fut admise; mais ci la section civile, M. le
procureur général démontra que notre Coutume était
en franc aleu, qu’ on y reconnaissait la maxime : N u l
seigneur sans titre, et que la percière, dans l’espèce,
n’avait aucun caractère de féodalité. L e pourvoi fut
rejeté. Une seule difficulté se présentait : l’arrêt de la
Cour adjugeait les restitutions de jouissances depuis la
demande. M. le procureur général s’éleva contre cette
disposition, parce que, d après la loi, il ne devait être
alloué qu’une année de jouissance. L e sieur L asalie ,
présent, se départit de la disposition de l’arrêt en ce
chef, ce qui applanit tous les obstacles.
Quelle analogie peut-il y avoir entre cet arrêt et la
demande du sieur Sarrazin? Dans l’espèce de l?a rrê t,
�( *7 )
il ¿’agissait d’ une percière réclamée sur des héritages
particuliers situés dans une foule de tennemens; et ces
immeubles formaient autant de propriétés concédées,
dans l’origine, parciellement à chaque individu. Ici il
s’agit d’ un seul et unique tennement de terres vagues
et fro id es, dont les sels sont épuisés par la plus légère
culture, et qui sont exclusivement, destinées au pacage
des bestiaux; de terreins qui forment les communaux
du village, ainsi que l’a reconnu lui-même le sieur de
Sarrazin, et il n’ en existe pas d’autres pour les liabitans;
de terres vagues sur lesquelles le seigneur n’ établit son
droit que sur sa qualité de seigneur haut justicier, et
sur des reconnaissances féodales qui englobent tout le _
mas. Il est remarquable, en effet, que les reconnais
sances sur lesquelles s’appuie le sieur de Sarrazin, con
fondent le cens et la percière; c’est dans le même titre
que l’ un et l’autre sont reconnus; ce qu i, d’après la loi
du 17 juillet 1 7 9 3 , suffirait pour la faire*prescrire,
puisque cette loi annulait même les reconnaissances
mixtes ou mélangées de féodalité.
L e sieur de Lasalle, au contraire, réclamait le prix
d’une concession de plusieurs héritages précieux, dans
le plus beau canton de la Lim agn e, sur des vignes, des
terres cultivées sans interruption depuis des siècles, dont
il avait conservé la co-propriété par la nature de la
perception, comme parla condition du contrat et par
des reconnaissances distinctes et sans mélange d’auties
droits. L e sieur de Sarrazin sera donc forcé de convenir
qu il n y a aucun rapport entre les deux causes; que la
3
�( i8 )
jurisprudence ne doit-pas êlre la même, et que la Cour
doit juger suivant Les espèces.
Sera-t-il plus lieureux en rappelant l’arrêt du
sieur du Boscage? D ’abord il y eu a eu plusieurs. L e
sieur du Boscage produisait ses terriers, dans lesquels il
se trouvait des percières, sur lesquelles le seigneur
avait aussi réservé les droits de lods, usage de cheva
lier, etc., et d’autres concédés purement et simplement.
Par un premier arrêt rendu en la deuxième chambre,
il fut débouté de sa demande , quant aux premières , et
maintenu pour celles qui n’avaient aucun accompagne
ment de féodalité.
1
Dans la seconde affaire, contre les habilans de R eco lèn e, on s’étonne que le sieur de Sarrazin lui en fasse
compliment; car le sieür du Boscage a cru que l’arrêt
lui faisait perdre son procès; et l’arrêt fut en eflel trèsrigoureux. Dans toutes les reconnaissances, la conces
sion n était faite qu a titre de colonage. L e sieur du
Boscage , ou ses auteurs, s’était expressément réservé
la propriété; il était stipulé qu’il pourrait rentrer dans
ses fonds quand il lui plairait, et que le bail serait de
plein droit résolu, si les tenanciers cessaient de cultiver
les héritages pendant deux années. E n conséquence, il
ne se contentait pas de demander la percière, il con
cluait au désistement, et c’était-Ià l’objet principal de
sa prétention.
I/arrêt lui adjugea la percière; mais en même lems
ïnniiïünt les tenanciers dans le droit de propriété, ce
qui ne faisait pas le compte du sieur du Boscàge ; il
�C 19. )
était même dans l’intention de se pourvoir. On ignore
s’ il a donné suite h cette prétention.
L e sieur de Sarrazin, qui connaît parfaitement l’ es
pèce de cet arrêt, se fait un mérite de ce qu’il ne de
mande pas le désistement, et de ce qu’il veut bien se
contenter de la redevance; m aison en reviendra tou
jours à lui d[re, malgré sa modestie, qu’avant tout il
doit établir que ce tenneraent n’est pas le communal
du Monte!, et qu’il a un droit de propriété.
C’est précisément la question qui a été examinée et
jugée dans la cause récente du sieur Beauregard de
Montlozier; il demandait le désistement contre plu
sieurs tenanciers d’ une propriété connue sous le nom
de Bruyères de Beauregard, sur laquelle des particu
liers voisins faisaient par fois des défi’ichem ens, du
consentement du propriétaire, et lui payaient la qua
trième gerbe.
Ils cessèrent d’acquitter la redevance dans les prer
miers momens de la révolution, qui bouleversa toutes
les têtes. L e sieur de Montlozier, dans un teras plus
paisible, réclama sa propriété, usurpée par ces mêmes
individus qui autrefois lui payaient sa percière. Ceux-ci,
d’entrée de cause, soutinrent que ce tennement faisait
partie de leurs communaux.
Eu vain le sieur de Montlozier établissait-il, par dés
partages de iamille et des baux de ferme successifs,
qu il était propriétaire, de loale ancienneté, de ces
bruyères ; q u e , de plus, elles ne faisaient partie xn de
sa justice, ni de sa directe; qu’elle était rappelée dans
�( 20 )
les plus anciens titres des seigneurs ses voisins, et no
tamment du commandeur de la Tourette, comme une
propriété particulière qui faisait partie du patrimoine
de ses auteurs; sur la simple allégation des défendeurs,
que ce terrein était un communal, le tribunal civil deRiom ordonna la mise en cause du corps commun;
et ce n’est qu’après un délibératoire du conseil de la
com m une, homologué par les autorités supérieures,
duquel il résultait que ce terrein n’avait jamais fait
partie des com m unaux, qu’ il était la propriété du
sieur Montlozier, que le tribunal prononça le désiste
ment en sa faveur.
Sur l’appel interjeté p a rle s défendeurs, intervint
arrêt confirmatif, de la première chambre , motivé
principalement sur la circonstance que le corps com
mun avait reconnu que le lerrein contentieux n’avait
jamais fait partie des communaux, et appartenait entoute propriété au sieur de Montlozier.
Cet arrêt est une nouvelle preuve de la protection
qu'on accorde au corps commun des habitans, pour
arrêter l'usurpation des communaux; et, à cet égard,
les anciennes lois étaient aussi favorables aux habitans
que la loi du 10 juin 1 7 9 3 ; l’édit "célèbre du mois
d’avril 1 6 6 7 , en rappelant des ordonnances plus an
ciennes, permet à tous les habitans des paroisses et
communautés du royaume de rentrer dans les usages,
droits, et autres biens communaux par eux aliénés.
Les termes du préambule de cet édit sont remarquables,
en ce qu’ on y dit «que les seigneurs, les officiers, et
�« les personnes puissantes se sont prévalu de la fai«f blesse des plus nécessiteux pour s’emparer des com~
« munaux ; que les intérêts des communautés sont
« ordinairement des plus mal soutenus, et que rien
« n’est davantage exposé que ces biens dont chacun
« s’estime maître. »
Mais, dira le sieur Sarrazin, il ne s’agit pas ici de
communaux. Par l’exploit donné à sa requête, il ex
pose qu’il est propriétaire de plusieurs héritages situés
dans le territoire du M ontel, dans lesquels, lorsqu’ils
ont été cultivés par quelques particuliers, lui ou ses
auteurs avaient, de tout tems et ancienneté, perçu
la percière au quart des fruits. Il énonce ensuite les
confins de ces héritages, qu’il donne comme tenus à
titre de colonage, etc. Ce n’est donc que sur des pro-priétés particulières qu’il réclam e, et non sur des
communaux.
L a réponse à cette objection est simple. Les héri
tages dont il s’agit font partie des communaux du
village ; ce n’est autre chose que des défrichemens
parciels qui ont eu lieu plus ou moins anciennement,
et qui se sont multipliés à mesure que la population
s’est accrue. En eifet, dans ce village il y avait sim
plement, autrefois, trois maisons, ensuite sept, et
aujourd’ hui ou en compte vingt-sept. Quelques - uns
des habitans, suivant l'usage, vont parfois défricher
dans les communaux -, certains se sont maintenus de-'
puis longues années. C’est contre tous ceux qui pos-
�( 22 )
sèdent des parcelles de communaux, que le sieur de
Sarrazin a formé sa demande; et il n’a pas grand mé
rite à ne rien demander pour la portion qui reste in
culte, et qu’ on destine au pacage.
Mais la question sera toujoifrs de savoir si les héri
tages dont il se dit propriétaire font ou non partie des
communaux, ou s’ils ont été pris sur ceux-ci : c’est ce
que soutiennent les intimés; ils observent même qu’il
a plu au sieur Sarrazin de donner des noms particu
liers à ces mêmes héritages, qui les défigurent si bien,
que les intimés ignorent absolument ces noms nou
veau x, et n’ont pu reconnaître ces fonds qu’aux confins
qui leur ont été donnés. Si donc le sieur Sarrazin pré
tend qu’ils ne font pas partie des communaux, c’est
une vérification; mais avant tout, la présence du corps
commun paraît indispensable : c’est contre lui que le
sieur de Sarrazin doit revenir par nouvelle action.
Ce n’est pas la faute des intim és, s’ils n’ont pas fait
ces observations en cause principale, puisque le sieur
Sarrazin n’a présenté aucuns moyens à l’appui de sa
demande, et s’est laissé condamner par défaut. Les
défendeurs, sans entrer dans d’autres explications, ont
dû se borner à conclure à ce qu'il fut déclaré non
recevable; et c’est à lui à s’imputer si les choses sont
allées si loin, et si on vient en la Cour dans le même
état, avant que le corps commun ait pu s’expliquer sur
une prétention qui l’intéresse aussi essentiellement.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur de Sairazin
�f<f
( 23 )
fait figurer dans la cause le sieur de Laqueilhe, ou le
sieur Creuzet, qui le représente. Les percières qu’il
réclame sont établies, comme celles de Blanzac, sur
des héritages particuliers; mais le sieur Creuzet n’a
point encore de préjugé, puisque sa cause est pendante
en la Cour. Il est vrai qu’ un arrêt a décidé qu’on pou
vait exercer une demande fondée sur la possession et
la prestation continuelle d e là percière; mais c’est tou
jours revenir aux mêmes moyens sur la nature de la
percière, sans rien ajouter aux prétentions du sieur
Sarrazin.
L a dame Praslin n’a obtenu qu’ un jugement inter
locutoire au tribunal civil, qui a admis la preuve tes
timoniale. Ce n’est pas un exemple à citer.
L e sieur Sarrazin a cependant quelques inquiétudes
sur la forme de ses reconnaissances, qui contiennent
1out à la fois un cens qui englobe le tennement du
Montel et les percières cju’il réclame. Il croit s’en tirer
en disant qu’ un semblable motif n’était bon qüe le
17 juillet 1 7 9 3 , lorsqu’on ordonnait le brûlement des
titres constitutifs des droits féodaux; que depuis longtems ce moyen est repoussé parla loi et ¡par les arrêts;
que les percières qui ont été admises étaient fondées
sur des terriers où la percière était reconnue avec des
cens, mais d’ une manière distincte^ et sur des héritage^
diilérens;
cela a été reconnu par un décret du 2 9
Vendémiaire an i 3.
^ela n’est pas toul-à-fait exact dans le fait. Il est
�( 24 )
bien vrai que les percières réclamées par le sieur cîe
Lasalle et par le sieur du Boscage, étaient reconnues
par un terrier ; mais ces reconnaissances étaient séparées,
et n’étaient pas les mômes que celles qui contenaient
les cens; elles étaient placées après la directe, et n’en
faisaient pas partie; au lieu qu’ici tout est confondu,
cens et percière, et porté par le même acte ; et le sieur
Sarrazin a lui-même aidé à cette confusion, soit en
affermant ses cens, percières, dixmes, et autres droits
seigneuriaux , soit en percevant des droits de lods pour
les mutations de ces mêmes héritages sur lesquels il
réclame la percière.
Une autre objection a donné plus d’inquiétude au
sieur de Sarrazin. On lui a dit que le titre qu’il rap
porte prouve qu’il n’a jamais existé de concession pri
mitive; que seulement le paiement delà percière s’était
établi par l’usage, et par une suite de l’ usurpation.
Il répond à cela que quand il y aurait incertitude sur
La propriété, les actes qu’il rapporte seraient suffisans
pour établir son droif; qu’il suffit que les reconnais
sances aient dit que quand its cultivent ils payaient la
percière à la quatrième portion, pour que le sieur de
Sarrazin ait droit de la percevoir sur tous les terreins
soumis à ces défricliemens momentanés; qu'il n’a pas
besoin de rapporter des titres primitifs pour prouver la
concession.
'
i
C ’est vouloir répondre à la question par la question ;
�6i
( *5 )
car si les vacans, de leur nature, appartiennent de plein
droit à la communauté des habitans, il semble que la
première règle pour pouvoir s’attribuer ou priver un
corps commun d’ un droit consacré par les lois anciennes
et nouvelles, il faut bien au moins prouver sa propriété
par un titre précis; et il est certain que le sieur de
Sarrazin n’en a aucun. Quoiqu’il en dise, le sieur de
Montlozier établissait sa propriété par un partage de
famille qui faisait écheoir au lot d’un des cohéritiers
les bruyères qu’il réclamait, par trois reconnaissances
anciennes des seigneurs voisins, qui rappelaient pour
confins les bruyères du sieur de Beauregard, reconnais
sances consenties par les auteurs de ceux-mêmes qui
contestaient son droit ; et encore le sieur de Montlozier
ne fut maintenu dans sa propriété qu’après que le corps
commun eut abandonné toute espèce de prétention sur
ces bruyères.
E h! sans doute, si le corps commun eût réclam é, le
sieur de Montlozier n’aurait obtenu aucun succès,
parce qu’il ne rapportait pas le titre primitif. Les ha
bita ns auraient opposé avec avantage l’article 8 de la
de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui dispose rigoureusement
que la possession, même de quarante ans avant la loi
du 28 août 1 7 9 2 , ne pourra, en aucun cas, suppléer
le titre légitime; et le même article ajoute : «que le
« titre légitime ne pourra être celui qui émanait de la
a puissance féodale; mais qu’il faut rapporter un acte
a authentique qui constate que le ci-devant seigneur a
4
�( *6 )
«■ légitimement acheté lesdits biens, conformément à
« l’article 8 de la loi du 28 août 1 792. »
Or, cet article 8 de la loi rappelée, porte un grand
obstacle à la prétention du sieur Sarrazin. Il établit
« que les communes qui justifieront avoir anciennement
« possédé des biens ou droits d’ usage quelconques, dont
elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie,
« par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réin« tégrer dans la propriété et possession desdits biens
* ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclarations,
« arrêts du conseil., lettres patentes, jugemens, tran- ‘
«■ sactions et possessions contraires, à moins que les
« ci-devant seigneurs ne représentent un acte authenr tique qui constate qu’ils ont légitimement acheté
« lesdits biens.»
D e quel poids peuvent être les titres dont argumente
le sieur Sarrazin, à côté d ’une loi aussi précise? Que
deviendront la reconnaissance, l’arrêt du conseil, et les
deux ordonnances des intendans, qui n’attribuent les
communaux au sieur de Sarrazin qu’à raison de sa qua
lité de seigneur? Peut-il prétendre qu'il a un titre légi
time de propriété? qu’il a acquis Légitimement ces biens
Ou vacans? Peut-il faire usage des actes qu’il a arraché
par sa puissance, à la faiblesse de quelques individus?
C'est cependant le seul moyen qu’il emploie dans sa
défense tardive, en insultant aux tribunaux, en récu
sant ceux qui siégeaient dans les cent jours. Qu’il ap
prenne qu’à cette époque même, c’est faire injure aux
�(
2 *
7
)
magistrats que de douter de leur justice.Q u'il m édite
le discours du ministre de l’interieur l o r s d e l a d i s c u s
sion du projet d e loi sur la lib e r té d e la p r e s s e il y
verr a que dans les tems les plus orageu x, les m a g i s t r a t s
o n t bravé la violence et l’autorité, et ne se sont jamais
,
écartés de leurs devoirs
,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourdy, Louis. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Doniol
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, comme de Gelle, intimés, et défendeurs en opposition ; contre le sieur Jean-Louis de Sarrazin ; appelant, et demandeur en opposition.
note manuscrite : 27 janvier 1818, seconde chambre, 1er arrêt.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1733-Circa 1818
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2401
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53456/BCU_Factums_G2402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53145/BCU_Factums_G1117.pdf
66e54b8cc13284d938b2fdc80837850c
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
r
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,
V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
r*
lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
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Domaine public
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donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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36f24d64f5563fda259e1211c8591e43
PDF Text
Text
P
MEMOIRE
TRIBUNAL
POUR
S ÉAN T A R I O M .
h ilippe
SA IN T -B U T ,
D ’A P P EL
propriétaire, habitant
au lieu de P o u z e u x , com m une de C o m p s , et
p :
* y r,// 'lO,
M a r i e D U R A N D , son é p o u se , appelans d’un
ju gement rendu au tribunal d’arrondissement de
Moulins le 7 germinal an 11 ;
CONTRE
,
¿rr.tr
,
C H E M E L propriétaire habitant de
la commune de Tréban, intimé.
Ja c q u e s
QUES TI ON.
Rente purementf inancière, dont on veut éviter le p aye
ment sous prétexte de féodalité.
*
I L n’est que trop fréquent de voir des débiteurs de
mauvaise f o i , s’aider des lois révolutionnaires pour se
A
té & ts *
�dispenser d’acquitter une dette légitim e ! ces tentatives
sont rarement couronnées du succès; cependant le nouvel
arrêté du conseil d’état, dont 011 fait une fausse applica
tio n , enhardit la plupart de ceux qui doivent des renies.
Il est facile de trouver un prétexte avec la loi du 17 juillet
1793*
ce qui doit étonner, c’est que les tribunaux
admettent légèrem ent des prétentions aussi odieuses, sub
versives du droit sacré de propx*iété.
F A I T S .
L e cit. S ain t-B u t et son épouse sont propriétaires du
ci-devant fief connu sous le nom de P o u z e u x , situé dans
le département d’A llie r.
I l leur est dû par Jacques Cliem el une rente fo n c iè r e
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle. Cette rente, par
les titres les plus anciens, est qualifiée de fo n cière ; elle
n’a aucun caractère de féodalité; elle n’entraîne avec elle
ni mutation ni droits de lods, et par conséquent ne peut
être comprise dans la suppression que prononce les lois
des 25 août 1792 et 17 juillet 1793.
O n vo it dans un titre du 20 mai 170 0, que Pierre
Jam in et Philiberte R o llie r , représentés par l’in tim é,
reconnoissent, au profit de demoiselle Françoise A u b e rt,
propriétaire de la seigneurie de P o u zeu x , ( a u x droits
de laquelle s<pnt les appelans ) la quantité de vingt-quatre
boisseaux de b îc-seigle , mesure de M o u lin s , bon blé
loyal et m archand, de rente fo n c iè r e due n la demoiselle
A u b e rt, annuellem ent, par les sieur et dame Jam in , afl’e ctée et hypothéquée sur une terre appelée les iVIontaix,
�4 u
( 3 )
dépendante de leur domaine des C h o p in s, située en la
paroisse de T réb an ; et généralement sur tous leurs autres
biens, conform ém ent au titre prim ordial de cette rente.
Il est dit que les sieur et dame Jam in ont promis et
seront tenus de payer annuellement ces vingt-quatre bois
seaux seigle , à chacun jour et fête de saint M icliel de
chaque année, et de les porter à la seigneurie de P ou zeux ; comme aussi de payer et porter les arrérages qui
pourroient en être dûs.
Il n’est rien ajouté qui puisse faire présumer cette rente
féodale : nulle obligation de payer les droits de lo d s , ou
autres casualités. L a vente est pure et sim ple, sans aucunes
stipulations qui accompagnoient ordinairement les presta
tions seigneuriales.
Cette propriété passa dans la suite au citoyen T ix ie r de
la Nogex-ette, q u i , n’étant pas payé de la rente toujours
qualifiée fo n c iè r e y obtint le 23 mars 1735 une sentence
en la sénéchaussée de M o u lin s, qui déclaroit le contrat de
rente exécutoire contre L ouis J a m in , héritier de Pierre.
Cette instance fut reprise contre A ntoine Baratlion, tu
teur d’autre L ouis Jam in , fils de L o u is, et ensuite contre
le curateur ù la succession vacante de Louis Jam in ; et la
sentence condamna ce curateur à passer titre n o u v e l, et à
payer les arrérages de cette rente.
Il arriva dans la suite différons cliangemens. L a dame
T r o lle t , m ère des appelaus, obtint encore une sentence
le 4 septembre 1771 , qui condamna le nouveau pro
priétaire des héritages assujétis à la re n te , au payement
d’iccllo. Une autre sentence contradictoire, du 20 août
A 2
�c 4 ) .
1 7 7 6 , p°rte encore condamnation de cette même rente
- fon cière.
E n fin , en 178 4, les appelans se virent obligés d’assigner
l ’intimé pour être tenu de payer cette même rente foncièie.
Il s’éleva sur cette demande une assez longue discussion :
C h em el, intimé , prétendoit que cette rente ne pouvoit
avoir son assiette sur sa terre des M o n ta ix , parce que cette
terre se trouvoit couverte par les reconnoissances consen
ties au profit du r o i, et au profit d’un sieur Lam otte-Juliet.
Il y eut une expertise sur le fait allégué par Chem el ; mais
la contestation fut term inée par une transaction passée
entre l’appelant et l’in tim é, le 7 septembre 1790. Chem el
reconnut, par cet acte, qu’il étoit possesseur et détenteur de
la terre assujétie à cette rente; en conséquence, il s’obligea
de payer, à chaque jour de saint M ich el, la ren tefo n cière
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle, mesure de M o u
lins. Il acquitta les arrérages qui éloient dûs jusqu’alo rs,
ainsi que les frais du traité.
C h em el, in tim é, a acquitté la rente pour l’an 1791 ;
m ais, étant en retard de payer l’année 179 2 , il lui fut fait
un commandement de p a yer, à la requête de l’appelant,
le 29 janvier 1793. D epuis, le citoyen Saint-But fut obligé,
et pour ca u s e , de discontinuer scs poursuites. M ais , le 4
therm idor an 10, il fit citer l’intimé au bureau de paix du
canton du M o n ta ix , pour se concilier sur la demande ten
dante au payement de la rente fo n c iè r e dont il s’a g it,
ainsi que des arrérages échus.
I/intim é fit com paroîtrc son fils au bureau de paix ; mais
il refusa de s’expliquer sur la demande ; il déclara qu’il ne
�( .5 ) .
se prcscntoit que pour obéir à justice, et ue voulut pas se
concilier.
Assigné au tribunal de M o u lin s, par exploit du 24 du
même mois de therm idor , Chem el donna plus de déve
loppement à sa défense. 11 prétendit que cette rente f o n
cière étoit entachée de féodalité -, il excipa des lois des 25
août 1792 et 17 juillet 1793 qui suppriment toutes rede
vances seigneuriales. L a reconnoissance de 1700 n’éto it,
suivant l u i , qu’un titre féodal ; Saint-But lui-m êm e s’étoit permis de donner l ’investiture de l’héritage assujéti à
la rente; dans la demande qu’il avoit form ée en 178 4, et
sur laquelle étoit intervenu le traité de 1790 , Saint-But
s’étoit réservé tous devoirs seigneuriaux. Enfin Chem el
argumenta de l’article C CG X G II de la coutume de Bour
bonnais , qui dit « que la prem ière rente constituée sur
» aucun héritage allodial, s’appelle rente fo n cière, et em» porte droit de directe seigneurie et de lods et ventes. »
Chemel conclut de toutes ces circonstances, et surtout
de ce que la rente étoit duc à un propriétaire de lief,
qu’elle étoit évidem ment abolie par la loi du 17 juillet
1 793Il fut facile au cit. Saint-But de repousser ces objections :
la coutume de Bourbonnais est allodiale; les héritages y
sont présumés francs et réputés tels, tant que le contraire
n’est pas établi.
U n seigneur de fief, comme tout autre p ro p riéta ire,
peut posséder de simples rentes qui n’entraînent avec elles
aucune redevance féodale.
-Des expressions hasardées, des réserves insignifiantes,
ne peuvent changer la nature de la rente.
�( 6 )
L a disposition de la coutume de Bourbonnais ne con
sidère la rente en directe, qu’autant qu’elle est la prem ière
constituée sur un héritage allodial de sa nature ; et cette
disposition, dans tous les cas, seroit aujourd’hui supprimée
par la loi ; c’est-à-dire, que le propriétaire de la rente ne
pourroit plus exiger le droit de lods, mais la rente n’en
seroit pas moins due.
L e tribunal de cassation s’étoit déjà prononcé en faveur
du propriétaire, et avoit proscrit la prétention des débi
teurs de mauvaise f o i , q u i, sous des prétextes aussi frivoles,
avoient cherché à se dispenser de rem plir leurs obligations.
Cependant les arguinens de Cliem el prévalurent : un
jugem ent contradictoire, du 7 germ inal an 1 1 , déclara le
citoyen Saint-But non recevable dans sa demande ; et ce
jugement est m o tiv é , i° . sur ce q u e , à l’époque de la
transaction de 1790, le citoyen S a in t-B u t et son épouse
étoient, comme à présent, propriétaires du ci-devant iief
et seigneurie de Pouzeux.
2°. Sur ce que la reconnoissance de la rente du 20 mai
1700 n’avoit été consentie à la demoiselle A u b e rt, qu’en
sa qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
30. O n expose que celte rente a été stipulée payable et
portable à ladite seigneurie.
40. Il résulte des titres, et notamment des contrats des 23
août 1720 et 11 octobre 1 7 6 1, qu’il dépendoit du ci-devant
iief de Pouzeux un fonds de cens et devoirs seigneuriaux
consignés dans un terrier.
On ajoute, en cinquièm e lieu , que lors de l’acquisition
du domaine des C h o p in s, laite en 1776 par C liem el, le
cit. Saint-But étoit tellement persuadé que la rente étoit
�(7 )
en d irecte, qu’il investit le même con trat, en perçut les
lods, qualifia cette rente de cens, dans la réserve de l’année
à é c h o ir, et se réserva de plus ses autres droits et devoirs
seigneuriaux.
O n observe encore q u e , lors de la demande de 17 8 4 ,
le citoyen S ain t-B ut annonça qu’il répétoit cette rente
comme propriétaire du fie f, et en vertu de la reconnoissance de 1700.
7°. O n dit que la transaction de 1790 n’a eu lieu que
parce que les censives du roi et de Lam otte-Juliet ne cou
vraien t pas toutes les terres du M o n ta ix , et qu’il en restoit dix-hu it boisselées pour l’assiette de la rente.
8°. L a reconnoissance de 1700 ne peut pas être con
sidérée comme le titre constitutif, puisque la demoiselle
A u b e rt reconnoît en avoir un autre plus ancien.
9 0. Il n’est pas justifié que les dix-huit boisselées de terre
n’étoient pas allodiciles, ou qu’elles étoient chargées d’une
redevance quelconque , lors de la constitution de cette
rente.
O n en conclut qu’elle doit être considérée comme la
prem ière rente, q u i, aux termes de l’art. C C C X C II de la
coutume de B ourbonnais, étoit qualifiée cens emportant
droit de d irecte, seigneurie, et de lods et ventes.
io °. O n prétend qu’elle a toujours été considérée, par
ceux à qui elle étoit d u e , et par ceux qui la devoient,
comme rente seigneuriale.
°. Que d’après les lois de 1792 et 17 9 3 , toute rede
vance seigneuriale et droits féodaux ont été supprimés sans
indem nité, ainsi que tous arrérages, m êm e ceux dûs en (
"Nertu de jugemens et de conventions.
ii
�(8 )
- Ï2 °. Q u ’il n’y a eu ¿ ’exceptées que lés rentes qui n’avoient rien de féo d a l, ou possédées par des particuliers
non seigneurs 011 non possesseurs de fiefs.
E t celle en question étant duc au seigneur ou posses
seur du fief de P o u z e u x , il s’ensuit que le cit. Saint-But
n’est pas recevable à l’exiger.
L e citoyen Saint-But, qui ne peut concevoir comment
on peut abuser ainsi des lois pour se dispenser de payer
une rente purem ent foncière, a interjeté appel d’un juge
ment qu’on peut qualifier de révolutionnaire; et c’est sur
cet appel que le tribunal a à prononcer.
A v a n t de proposer les moyens de l’appelant, et de dis
cuter les motifs du jugement dont est a p p e l, il est à
propos d’exam iner ce qu’on entend par prem ière ren te,
et comment on doit expliquer l’art. C C C X C 1I de la cou
tume de Bourbonnais.
Cet article est à peu près basé sur la disposition des
premiers articles du tit. X X X I dé la coutume d’ A uvergne.
Il seroit aujourd’hui bien difficile de définir ce qu’on en
tend oit par assiette de renté ; car lé dernier commenta
teur observe lu i-m ê m e q u e, quoique ce genre de con
ventions fût très-essentiel pour le commerce des choses ,
dans les temps reculés, les rédacteurs, m algré tous leurs
efforts, n’ont pas réussi à l’éclaircir pour la postérité. Ce qu’ il y a de plus éviden t, c’est que la prem ière rente,
qualifiée de rente seigneuriale est celle qui avoit été créée
ou concédée par la constitution d’un héritage a llo d ia l, et
non une simple rente constituée à prix d’argent sur un héri
tage allodial. C ’est ainsi que l’a observé D um oulin sur cet
article C C C X C 11 de la'coutum e de Bourbonnais : Intelfige
�(9 )
lig e , d i t - i l , 7ion per em ptionem sub pecuniâ , sed per
concessionem f u n d i ; aliàs consuetudo esset valdè stulta
et inepta. D u ret et Semin ont fait la môme remarque.
A u roux! des Pom m iers, sur cet article, nombi*e 16 ,
observe que quand le seigneur direct est maître du cens
et de la ju stice, et qu’il demeure sur le lie u , pour lors
le cens n’est point quérable; mais le tenancier est tenu
de payer et porter au seigneur censier, sans être de
mandé , à la seigneurie ou cliûteau où il est d û , si le
titre n’est contraire.
D e ces observations prélim inaires il semble résulter
que l’article de la coutume ne s’applique pas à la rente
dont il s’agit. R ien ne prouve qu’elle soit le p rix de la
concession d’un fonds allodial; tout annonce au contraire
que ce n’est qu’une simple rente assise sur un fonds ro
turier et non a llo d ia l, qui par conséquent n’emporte
point directe ni droit de mutation.
E u e iïe t, suivant l’acte du 20 m ai 170 0, on vo it que
P ierre J a m in , et fh ilib e rte R o llie r, sa fem m e, reconnoissent, au profit de Françoise A u b e rt, la quantité de
vingt-quatre boisseaux de blé-seigle , mesure de M ou lin s,
bon blé loyal et m archand, de rente fo n c iè r e due à la
dite demoiselle A u b e r t, annuellem ent, par les sieur et
dame Ja m in , affectée et hypothéquée sur une terre ap
pelée des M o n ta ix , dépendante de leur domaine des
C h o p in s, et « généralem ent sur tous leurs autres biens,
» conform ém ent au titre prim ordial de la rente que ladite
» demoiselle A u b e rt en a. »
Il est ajouté : « L aquelle quantité de vingt-quatre bois» seaux seigle, com m e dit est, ils seront tenus de payer
D
�» et porter à ladite dem oiselle, à chaque jour et féte de
» saint M ich e l, à la seigneurie de Pouzeux. »
R ien n’annonce, dans ce titre, le p rix de la concession
d’un héritage allodial.
Si c’eût été une prem ière rente em portant d irecte, il
eût été inutile de stipuler qu’elle seroit portable à la
seigneurie de P o u ze u x , puisque, d’après A u r o u x , cette
rente étoit portable de droit au m anoir du fie f, sans
aucune stipulation; dès-lors jusqu’ici elle n’a aucun des
caractères des premières rentes emportant directe.
D ’un autre c ô té , C liem el, représentant le preneur à
re n te , soutenoit, lors du traité du 7 septembre 17 9 0 ,
que cette rente ne pouvoit pas avoir son assielte sur la
terre des M o n taix, parce que celle terre se trouvoit cou
verte par des reconnoissances consenties au profit du roi
et du seigneur de I;am otte-Juliet ; de sorte q u e, dans le
système de l ’in tim é, l ’héritage spécialement affecté au
payement de la rente ne pou voit ctre a llod ial, si elle
étoit déjà couverte par d’autres terriers.
Il faudroit donc con clure, d ’après l’intim é lui-m em e,
que l’article C C G X C 1I de la coutume ne reçoit pas son
application
la rente dont il s’agit; qu’elle n’em portoit,
de sa n atu re, aucune directe seigneurie ; que par consé
quent le payement pou voit en etre exigé.
E n effet, toute rente qualifiée fo n cière, et sans aucun
accompagnement féodal, doit continuer à être servie. L ’ar
ticle II de la loi du 17 juillet 179 3 , cette loi si souvent in
voquée , et qu’on trouve encore h regret dans notre code
de législation , du moins pour tout ce qui est le p rix de la
concession d’ un fo n d s, excepte form ellement toutes les
rentes foncières.
�C 11 )
E t certes, il est bien difficile de confondre des rentes
de cette nature avec des rentes féodales : les ci-d e v a n t
seigneurs n’étoient que trop soigneux de stipuler toutes
les clauses qui donnoient le caractère de féodalité ; on
les accusoit plutôt d’augmenter dans les nouvelles reconnoissances les charges d’une re n te , que de les modifier.
Com bien de ratifications postérieures qui rendoient féo
dales des rentes qui n’étoient dans le principe que fon
cières ! Ne remontoit-on pas tous les jours au titre prim itif )
pour vérifier si les recohnoissances postérieures étoient
conformes aux premières ? T ou s les jours des plaintes
nouvelles sur les usurpations des seigneurs. E t dès que la
reconnoissance de 170 0 , q u i, dans l’espèce, ne rappelle
qu’une rente foncière , n’a ajouté aucune clause, aucune
trace de féo d a lité, il faut en tirer la conséquence que c’est
une simple rente fon cière, dont la prestation ne fait pas
la matière d’un doute.
>
lie caractère d’une rente foncière ne peut se distinguer'
que par les expressions du titre qui en porte la création.’L ’hypothèque spéciale donnée à la rente n’est pas une
preuve;que la rente soit le p rix de la concession. Il est
reconnu qu’on pouvoit constituer une rente purem ent1
foncière en concédant un fonds roturier et non allodial.
L ’article C C C X C II de la coutume suppose deux faits constans ; l’ un que la renie est la prem ière constituée sur l’hé
ritage ; le second que l’héritage sur lequel la rente est c o iïs-■
titu ée, est allodial. O r , la preuve de ces deux faits ne se
trouve point dans la cause. Rien n’établit que la rente
dont il est question, soit la prem ière constituée; rien ne
constate que l’héritage sur lequel elle a été .constituée •
13 2
�soit allodial. Cliem el avoifc même une prétention toute
co n traire, puisqu’il soutenoit que son héritage étoit cou
vert par deux terriei’s différens.
L e m ot a llo d ia l, em ployé par la co u tu m e, p rou ve
q u ’une rente foncière peut être assise sur un fonds non
allodial. Si aujourd’hui le citoyen C liem el, changeant de
lan gage, prétend que le fonds hypothéqué spécialement
à la ren te, étoit allodial, ce seroit une exception, et c’est
^ lui à le prouver.
M a is, en le supposant allodial, oseroit-on soutenir au
jourd’h ui que la disposition exorbitante de la coutume
peut im prim er à la rente un caractère de féodalité t e l ,
qu’elle en entraîne la suppression ; ne peut-on pas d ir e ,
au contraire , que la loi a fait disparoître l’article de la
coutume établissant la directe, mais laisse subsister une
rente qualifiée simplement de fo n cière ; cette idée recevra
dans la suite un plus grand développem ent. O n va s’oc
cuper d’analiser les motifs qui ont servi de base au juge
ment dont est appel.
L e prem ier consiste à dire que lors de la transaction
de 1 7 9 0 , le cit. Saint-But et son épouse étoient com m e
il présent propriétaires du fief et seigneurie de P ou zeux.
M ais qu’im porte la qualité des appelans ? n’arrive-t-il
pas tous les jours qu’un seigneur de fief possède des rentes
purem ent fo n cières, m ême dans l’étendue de son fief ;
aucune loi n’a établi qu’une rente purement foncière de
sa nature, dût être réputée féodale, par cela seul qu’elle (
étoit dans la main d’ un ci-devant seigneur.
T e l fut le m otif d’un jugement du tribunal de cassa
tion , en date du 3 pluviôse au d i x , qui confirma un juge-
�«ft-l
( 13 )
ment rendu en dernier ressort au tribunal de Strasbourg,
portant condamnation contre les débiteurs de la re n te ,
quoiqu’elle fût due h un ci-devant seigneur.
L e deuxièm e m otif n’est qu’une suite du p rem ier, et
s’écarte par le même moyen : on dit que la reconnoissance
de la rente n’a été faite à la demoiselle A u b ert qu’en sa
qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
M ais on n’aperçoit pas dans l’acte que ce soit à cause de
sa qualité. Si elle prend celle de maîtresse du fief de P ou
z e u x , on ne dit pas que la rente soit due par la raison
qu’elle est dame du fief. E t comme un propriétaire de fief
peut posséder de simples rentes, ce m otif est tout à la fois
erroné et inconséquent.
Comm ent les premiers juges ont-ils pu relev er, dans le
troisième m otif, que la rente avoit été stipulée payable et
portable à la seigneuiùe de Pouzeux ; tandis que si elle étoit
seigneuriale, elle seroit portable de sa nature sans stipula
tion, ainsi que l’a rem arqué A u ro u x des Pom m iers? Cette
clause tendroit donc au contraire à effacer le caractère de
féodalité qu’on veut lui im p rim er, puisqu’on a jugé néces
saire d’imposer cette con d ition , pour q u’elle fût portable.
O n d it, en quati’ième lie u , qu’il est prouvé par titres
qu’il dépendoit du ci - devant iief de Pouzeux un fonds
de cens et devoirs seigneuriaux consignés dans un terrier.
M ais de ce qu’il a pu dépendre de cette terre des rentes
féodales, doit-on en conclure que celle dont il s’agit, qua
lifiée de fo n c iè r e y est une rente féo d ale? D ’abord on ne
justifie pas que la rente réclam ée fasse partie de ce terrier,
n i que l’acte du 20 mai 1700 y soit inséré; et q u a n d il y
seroit, pourroit-on la regarder comme féodale, contre la
�( i4 )
teneur du titre qui la qualifie de rente purem ent foncière.
O n sait qu’en général les terriers renfermoient tout à
la fois des redevances seigneuriales , comme des rentes
simples; il suffisoit qu’elles appartinssent à des seigneurs,
pour les consigner dans le même terrier ; et le tribunal
d’appel n’a pas eu égard à ce m oyen, dans la cause du cit.
de L assalle, contre plusieurs habitans de Blanzac.
>
Ges particuliers se refusoient à payer des percières, sur
le fondement qu’elles étoient dues à un seigneur, et que
la reconnoissance étoit extraite de son terrier.
1
M ais ils ii’en fui’cnt pas moins condamnés au payement^
parce qu’il fut vérifié que ces percières n’étoient nullem ent
féodales, et qu’ un seigneur, surtout dans un pays où ou
admet la maxime n u l seigneur sans titre}p ou voit, comme
tout autre particulier, posséder des rentes non féodales.
L a teneur du titre, qui n’entraînoit aucun droit de m u
tation, ni aucun caractère de féodalité, déterm inale ju
gement.
Celte décision est conforme à la doctrine qu’on trouve
consignée dans un jugement du tribunal de cassation du 29
therm idor an 10. O n va même jusqu’à d ire, dans les motifs
de ce ju gem en t, « que le faux em p lo i, dans un a c te , de
» quelques mots appartenons à la féod alité, ne peuvent
s pas rendre féodale .11110 concession qui ne pouvoit être
a te lle , et qui d’ailleurs est caractérisée par l’acte de ba il
» ¿1 renie fo n c iè r e . »
Ici 011 11’a em ployé aucune expression qui appartienno
à la féodalité, on a caractérisé la rente d o purem entfon
cière j le juge 11e devoit y voir q u e ces mots : la teneur du
titre est au-dessus de toutes les allégations 011 interpréta-.
�C 15 )
lions. Il n’est pas justifié qu’elle fasse partie du terrier de
Pouzeux : si elle n’en fait pas p a rtie , il faut en conclure
que la rente n’est pas féodale; si elle y est consignée, on
ne pourroit en tirer aucune conséquence sur sa nature. Ce
m otif n’est donc d’aucune considération.
O n reproche dans le cinquièm e m otif, au cit. Saint-But,
d ’avoir investi le contrat d’acquisition fait en 17 7 6 , par
C h e m e l,,d ’en avoir perçu les lods, d’avoir qualifié cette
rente de cens dans la réserve de l’année à éch oir; et enfin
de s’être réservé, dans sa demande de 17 8 4 , ses autres
droits et devoirs seigneuriaux.
Mais si le cit. Saint-But a donné une investiture qu’on
lui a demandée sans nécessité, s’il a perçu des lods qui ne
lui étoient pas dûs, s’il a qualifié sa rente de c e n s, quoi
qu’elle fût fo n ciè re , peut-elle être devenue féodale ? le
cit. Saint-But peut-il en avoir changé la nature ?
Chemel sans contredit pouvoit se passer de l’investiture ;
il l’a demandée sans doute pour éviter des droits de franc
fief qui étoient considérables; il a payé des lods qu’il pou
voit refuser. Saint-But a fait un faux em ploi du m ot cens
qui appartient à la féodalité : qu’en peut-il résulter? rien
autre chose sinon que le cit. Saint-But a fait une percep
tion illégitim e qu’on aiiroit pu lui contester en prouvant
que la rente n’étoit pas féodale; mais il seroit injuste et con
traire à tous les principes de la m atière, d’inférer d’une
circonstance indifiérente en elle-m êm e, que la rente dont
il s’agit est comprise dans la suppression de la loi du 17
juillet 1793.
C erte s, par cette perception, ou ces réserves inconve
nantes, Saint-But a fait eucore moins que si, dans des ra-
�.( ï 6 )
tiiîcations postérieures, il eût fait reconnoître la rente
comme seigneuriale, emportant droit de lods, etc.
Cependant on sait que des ratifications de ce genre',
m ême souvent répétées, n’auroient rien ajouté à ses droits,
ni changé la nature delà redevance; il auroit toujours fallu
rem onter au titre p rim itif, pour déterm iner l ’origine et
la nature de la rente.
E t pourroit-on croire que parce qu’un débiteur ignorant
a payé sans dem ande, sans jugem ent, des droits de lods
qui n’étoient pas dûs, ce même débiteur peut profiter de
sa faute, pour se dispenser de payer aujourd’hui la même
rente ?
O n lui répondroit avec succès : Ce que vous avez fait
dans un temps où on pouvoit errer sur la nature d’une
redevance, où le créancier pou voit avoir des prétentions
exagérées, n’a pu augm enter ni dim inuer les droits de
chacun , n’a pu.donner l'em preinte de la féodalité à une
ven tejbneière ; et comme les rentes foncières sont excep
tées de la suppression portée par la l o i , vous ne pouvez
vous dispenser d’en continuer la prestation.
Q u ’importe encore que la transaction de 1790 n’ait eu
lieu que par la raison que les censives du roi et de L am o tte - J u lie t ne couvroient pas toutes les terres du
M o n ta ix , et qu’il en x'estoit d ix-h u it boisselées pour l’as
siette de la rente.
Quand bien même tout ce terrain eût été couvert par
d’autres censives, ne p o u v o it- o n pas reconnoître une
rente foncière sur des héritages asservis ù un cens? Que
v o it. - on dans l’acte de 1700? on n’y voit autre chose
qu’ une hypothèque géuérale sur tous les biens du débi
teur ,
�/ f* /
( ;
17 5
te u r, et une-affectation spéciale de l’hcritage y désigné
pour la sûreté de la rente. C h em el, dans la transaction
de 1790, se défeudoit par la plus mauvaise objection. L a
rente étoit assise sur tous scs biens : de ce que ces mêmes
biens étoient couverts par d’autres censives, c’étoit le
m oyen le plus infaillible pour établir que la rente due
au citoyen Saint-But n’étoit pas seigneuriale.
, M ais , d it-0 11, il restoit d ix -liu it boisselées de terre
-qui n’étoient pas couvertes. Il n’est pas justifié que cette
.quantité de terrain fût chargée d’une redevance quel
con que, lors de la constitution d e là rente. Ces dix-huit
,boisselées de terre étoient donc allodiales : c’est donc une
prem ière rente q u i, aux termes de l’article C C C X C II de
•.la coutume de Bourbonnais, em portoit directe seigneurie.
i° . Il est difiiçilq de penser y il est même impossible
que dix-huit boisselées de terre aient pu servir d’assiette
à une rente de vingt-quatre boisseaux de blé. L e titre
annonce, au contraire, une affectation spéciale de toute
, 1a terre du M on taix; et si tout est co u vert, excepté dixhuit boisselées, la rente 11e peut etre une prem ière rente:
,1a coutume ne peut recevoir aucune application.
i
Sur celte disposition particulière de la coutume de
B ou rbonnais,.qui en ce point est conform e à celle d’A u
v e rg n e , voici comment a raisonné le conseil de l'appelant,
sur les lieux :
« Ce’ n’est point la renie, a-t-il d it, qui seroit féodale,
» c’esL l’article C C C X C II de la coutume qui est une loi
» féodale; conséquemment ce n’est pas la rente, qui par
» sa nature ne tient en rien ù la féodalité, qui seroit
C
�( î8 )
» abolie; mais c’est l’article même de la coutum e, parce
» que c’est en lui que l’éside la féodalité.
» O n peut m ême dire qu’il y a long - temps qu’ il est
o> aboli : il l ’est depuis que le territoire du Bourbonnais
» a été solennellement déclaré/)Y/7?c-«//cw; car l ’article est
55 visiblem ent une émanation de cette maxime féodale,
53 nulle terre sans seigneur.
» Les lois de la révolution ont frappé la féodalité là où
» elle se trouve : si elle est dans la con ven tion , si elle ré55 suite du titre constitutif, c’est le titre qui est aboli:
55 mais si les parties n’ont voulu constituer qu’une simple
» rente ; c’est un contrat ordinaire qui n’a rien d’od ieu x,
5> qui se pratiquera toujours dans le nouveau comme
55
55
53
53
dans l ’ancien régim e. Cette convention ne prenant le
caractère de servitude féodale que dans la disposition
d’une l o i , c’est la loi qui est abolie ; mais la rente est
maintenue. >s
O n va plus lo in , et on soutient que la disposition de
cette loi est abolie pour le passé comme pour l’avenir;
parce que les lois suppressives du régim e féodal sont
allées le rechercher jusque dans sa so u rce, et interdisent
toutes répétitions d’arrérages échus pour le passé, aussi
loin qu’ ils puissent rem onter , eussent-ils été suivis d’o
bligations ou de condamnations en justice.
O n doit adopter cet argument avec d’autant plus de
confiance, que cet article d e là coutume ne peut s’expli
quer avec l’allodialité des héritages et la prescription des
cens et devoirs seigueuriaux établis par l’article X X I I de
la coutume.
�( 19 )
Aussi M . A u ro u x des Pom miers , tit. X X V I I I , n °. 4
et suivans, d o n n e -t-il en m axim e, que de tout tem ps,
avant comme après la rédaction de la coutum e, on a tou
jours reconnu la liberté et franchise des héritages; de sorte
que c’est au seigneur à tout p r o u v e r , et à établir par des
aveux et dénom brem ens, et autres titres de la tenu redu
fief, que tel héritage est dans sa censive ou m ouvance, par
le titre prim itif et originaire de la constitution du cens, qui
est la concession de l’héritage et la charge de telle rede
vance , ou par d’autres titres équipollens.
Si sa qualité de seigneur est contestée, ajoute A u ro u x ,
c’est à lu i à l’établir. Si negatur se dominum prœstare
debet , dit le président D u re t, etpro régula est ut alligans
quaîitatem super quant jus su u m fu n d a t, si pro eo non
est prœsumptio , qualitatem probare teneatur, sive sit
a ctor , sive sit reus.
Il résulte de cette doctrine, que dans le d o u te, une rente
est présumée foncière -, que celui qui la prétend seigneu
riale est obligé d’établir cette qualité.
A com bien plus forte raison, doit-on regarder la rente
comme purement fon cière, dès qu’elle est qualifiée telle
par le titre constitutif ; qu’elle n’est accompagnée d’aucuns
caractères de féodalité ; lorsque d’ailleurs tout annonce
que l’héritage sur lequel elle est assise, se trouvoit déjà
dans toute autre censive.
C ’est donc contre tous les principes de franchise recon
nus en coutume de Bourbonnais, que les premiers jugea
ont refusé la prestation de la rente dont il s’agit.
C ’est étendre la disposition d’une lo i rigoureuse, et
qualifiée même à?inique dans les jugemens du tribunal
�' •A
( 20)
de cassation, tandis que tous les efforts des magistrats doi
vent tendre à la restreindre dans ses b o rn es, puisqu’ils
n’ont pas le pou voir de la réform er.
Les difficultés dont on se h érisse, les entraves qu’on
fait naître nuisent singulièrement au commerce et aux
mutations : quel sera le père de fa m ille , le propriétaire
assez insensé pour oser aujourd’hui donner son bien en.
rente? En privant une foule de citoyens de cette ressource,
on éloigne le plus grand nom bre de la p ro p riété; on
dégoûte les cultivateurs d’un travail qui devient stérile;
l’industrie est éteinte; l’agriculture ne peut plus pros
pérer.
L e jugement dont est appel est donc tout à la fois
inconvenant, im p o litiq u e, injuste; et c’est aux juges
supérieurs, dont les idées sont plus élevées, plus lib é
rales, qu’il appartient de réform er des décisions dan
gereuses dans leurs conséquences; de faire respecter le
droit sacré de p ro p rié té , que le gouvernem ent veut
essentiellement protéger.
L e citoyen P A G E S ( d eR iom ) an c. ju risc.
L e citoyen M A N D E T , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-But, Philippe. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet, avoué
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
coutume du Bourbonnais
fond roturier
fiefs
droit de propriété
franc-alleu
doctrine
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Philippe Saint-But, propriétaire, habitant au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et Marie Durand, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Moulins le 7 germinal an 11 ; Contre Jacques Chemel, propriétaire, habitant de la commune de Tréban, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Rente : une rente, qualifiée dans les titres rente foncière, est-elle, par les clauses et expressions qui l’accompagnent, du nombre de celles comprises dans l’abolition générale des droits féodaux, prononcée par les lois de 1792 et 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1792-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0923
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0924
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53084/BCU_Factums_G0923.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Les Ancizes-Comps (63004)
Comps (03092)
Treban (03287)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit de propriété
droits féodaux
fiefs
fond roturier
franc-alleu
rentes foncières
-
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91b0e145176edecedd92094dcec0b1b8
PDF Text
Text
/O'*
CONSULTATION.
C O U R ROYAL
DE RIOM.
I re
L e C O N S E IL SO U SSIG N É , v u les pièces d’un procès pendant au tri
bunal c iv il séant à Clerm ont, entre M . le lieutenant-général du Boscage
et quelques habitans de la commune de V ernines;
V u aussi un Mémoire im prim é, contenant les moyens de défense des
habitans de V ernines;
V u enfin une Note de questions proposées, au nom du général du Boscage,
par M . le comte de Cosnac , son gendre,
E
s t d ’a v i s ,
1 °. Que M . du Boscage, en qualité de légataire de M . de Lavigneix,
est saisi de tous les droits qu’avoit celui-ci à la percière reclamée ;
2°. Que cette percière n’est pas féodale}
3°. Que c’est à ceux des habitans qui contestent la percière, à prouver
qu’ils sont dans l ’exception qu’établit l’arrêt de 1765.
On doit être surpris de l’insistance qu’ont mise les habitans dans la
proposition du premier moyen; car ils ne sont ni recevables, ni fondés a
le proposer.
M . de L a vigneix avoit acquis la terre de V ernines par acte du 8 juin 17 9 2 ;
l'acte de vente indique en détail les objets dont se composoit cette terre,
et y comprend notamment « un droit de percière sur toutes les terres
» enclavées dans l’étendue de la ci-devant justice de V ernines, non tenues
» a cens, soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
Par un testament du 14 janvier 1 8 1 9 , M . de Lavigneix a légué cette
terre à M . du Boscage, sans en indiquer les détails, mais sans aucune
reserve. Il n’a employé, pour la désigner, qu’une seule expression; il a
dit : J e donne et lègue...... ma terre de Vernines.
Cette expression générale comprend évidemment tout ce qui composoit
la terre de Vernines , tous les droits qu’il avoit acquis lui-même en 179 2 ,
et qui n avoient pas été atteints par les lois sur la féodalité; en un mot,
tout ce dont il étoit propriétaire dans les dépendances de V ernines, au
moment où le legs fut fait.
Aussi, des difficultés s étant elevées sur l'etendue du legs entre l’héritier
du testateur et le légataire, elles ont été résolues en faveur de celui-ci;
1
C HAM BRF.
�( a )
et le tribunal de Clerm ont, par un jugem ent, la C ou r, par un arrêt
confirmatif, ont attribué à M . du Boscage la terre de Vernines, dans l'état
où elle se trouvoit au moment du décès du testateur, avec ses- accessoires,
circonstances et dépendances généralement quelconques.
Il est donc jugé que M . du Boscage représente M . de Lavigneix pour
tout ce qui composoit la terre de Vernines : cela est jugé avec l ’héritier
universel du défunt. Comment la question pourroit-elle être agitée encore?
Ceux qui l ’agitent dans la cause, sont eux-mêmes sans qualité pour la
proposer; car ils ne représentent pas eux-mêmes le défunt. Ils étoient '
ses débiteurs d’un droit de percière ; il doit leur importer peu à qui, d’un
légataire ou d’un héritier universel, ce droit appartienne aujourd’hui : il
doit leur suffire d’être certains qu’ils ont, dans la personne de M . du Boscage,
un légitime contradicteur. O r, ce point n’est pas douteux, puisqu’il a été
décidé, entre les vraies parties, par un jugement et par un arrêt.
L ’examen de la nature de la rente, objet de la seconde question, ne
peut laisser de doutes sérieux dans un esprit non prévenu.
L e terrain sur lequel la percière est réclamée, est situé en Auvergne ,
c’est-à-dire, dans une province où la puissance féodale ne se présumoit
pas; où ses droits ne pouvoient s’exercer qu’avec des titres positifs, et où
l’on ne reconnoissoit pas cette m axim e, si rigoureuse pour les habitans :
N ulle terre sans seigneur. L ’Auvergne étoit un pays de franc-aleu, dans
lequel il n etoit admis de présomption qu’en faveur de la liberté des hé
ritages, et d’autre règle que celle-ci : N u l seigneur sans titres.
Cette règle fondamentale du droit de notre province; cette règle, qui
fut toujours religieusement observée parmi nous, formoit autrefois un
obstacle invincible, contre lequel venoient se briser toutes les prétentions
de la féodalité.
Pourquoi la méconnoîtroit-on aujourd’hui ! et pourquoi ne serviroit-elle
pas aussi, quoiqu'en sens contraire, à vaincre la résistance des débiteurs
des percières, qui cherchent à se soustraire à une dette légitime par des
déclamations contre les abus de la puissance féodale.
Ces déclamations très-puissantes, si on les faisoit entendre dans un lieu
où la puissance féodale étoit de droit, ne sont que de vains mots, en les
appliquant à une contrée où la puissance fcodale n’exisloit pas sans titres.
Si l’acte constitutif de la créance n’a aucun des signes de la féodalité; s’il
n ’attribue au créancier aucun de ces droits nombreux et si caractéristiques ,
qui ne pouvoient appartenir qu’à un seigneur féodal, et seulement en sa
�(3 \
qualité de seigneur ; si l’acte enfin établit un droit qui n’est pas essen tielle
ment féodal, et qui auroit pu appartenir à tout autre qu'à un seigneur,
dans tous ces cas, le droit existe encore; les lois sur la féodalité ne 1 ont
pas atteint, car elles ont respecté les propriétés ordinaires.
O r , personne n’ignore qu’en Auvergne, le droit de percière n étoit pas
féodal de sa nature; personne n’ignore aussi que l ’on ne reconnoissoit
aucune différence entre les percières dues à des seigneurs , et celles qui
appartenoient à de simples particuliers ; personne enfin ne soutient sérieu
sement aujourd’hui que les possesseurs d’héritages grevés de percières,
peuvent se dispenser de les acquitter, s’ils ne prouvent pas clairement qu’elles
étoient entachées de féodalité, et, comme telles, abolies par les lois nouvelles.
Tous les doutes sur ces diverses propositions ont été fixés par de nom-,
breux arrêts, depuis celui rendu entre M. de la Salle et les habitans de
Blanzat, jusqu’à ceux qu’a récemment obtenus le sieur Crcuzet, comme
étant aux droits de M . de L aq ucu lhe, ancien seigneur, contre un grand
nombre d’habitans de C c b a z a l.
De tous ces arrêts, il résulte que celui qui réclame la percière n’est
astreint à autre chose, si ce n’est à prouver que la percière lui étoit due
autrefois; et que c est a celui qui la refuse, en argumentant des lois sur la
féodalité, à démontrer q u elle étoit réellement féodale.
O r, le droit invoqué par M . du Boscage est établi sur une foule de titres
qu il seroit trop long de détailler, et parmi lesquels on remarque surtout
un procès verbal du 9 novembre 1489, et un arrêt du i5 juillet 1765 : le
procès verbal, qui contient la délimitation du territoire de Y ernin es,
énonce le droit qu’avoit le propriétaire de la terre, de labourer et faire
lalourcr
lesdites terres et prendre et percevoir la gerbe et percière
desdites terres qui ont été labourées dedans lesdits territoires.
Plusieurs autres parties de ce procès verbal rappellent aussi, parmi les
droits du seigneur, celui de bailler à percières tous les héritages situés
dans les dépendances de Vernines, et d’appliquer à son seul et singulier
projit les fru its revenus et émolumens desdits héritages et d'en jouir et
u ser, comme tout vrai seigneur et p r o p r ié t a ir e pou voit et devoit faire
de sa chose propre.
.. ,
,
,
,
,
On voit que , dans ces temps reculés, la percière étoit due au seigneur
de Vernines, pour tous les héritages situés dans l’étendue de ceUe pa
roisse; et que cetoit comme vrai propriétaire des terres, non comme
seigneur féodal, qu’il exigeoit la percière, en accordant la permission de
�(4 )
faire des défrichemens. A insi, non-seulement la propriété directe, mais
même la propriété utile du sol, appartenoient au seigneur de V ernines;
en sorte que ce n'étoit que comme colons, et moyennant une portion des
fruits, que les habitans défrichoient ou cultivoient.
Pour tout le terrain défriché ain si, avec la permission du seigneur
propriétaire, les habitans, auteurs des défrichemens annuels, n’avoient
ni ne pouvoient avoir de titres, par cela même qu’ils n’étoient que de
simples çolons , et qu’aucune concession ne leur avoit été faite.
11 paroît que , dans la suite, les défrichemens étant plus nombreux, et
la culture des diverses parties du territoire de Vernines étant plus suivie,
elle fut tolérée par le propriétaire , moyennant la délivrance d une portion
des fruits de la part de chaque colon, et que cet état de choses se prolongea
pendant un très-grand nombre d’années, sans titre pour les colons, et
sans contestation de part ni d’autre.
Mais il paroît aussi que, si la plus grande partie du territoire de Vernines
appartenoit au seigneur, et ne pouvoit être cultivée sans sa permission au
moins tacite, une autre partie du même territoire étoit la propriété par
ticulière de certains individus, en vertu de concessions faites moyennant’
un cens, soit par le seigneur de Vernines, soit par des seigneurs voisins,
ou par le chapitre de la cathédrale : ces concessions sont même indiquées
dans le procès verbal de 1489 (0 *
.... 1' ' %
Cette circonstance fit naître, entre les habitans de Vernines et le sei
gneur, un long procès , sur lequel prononça l’arrêt du i 5 juillet 17 6 5 ; et
elle explique les dispositions de cet arrêt, qui confirme une sentence du
6 février 1766 : cet arrêt condamne les habitans de Vernines à payer et
porter le droit de percière pour tous les héritages qui ne seroient pas
assu jettis à des cen s, soit envers le seigneur de V ernines, soit envers '
d’autres seigneurs.
Cette disposition est en harmonie parfaite avec tous les titres rappelés
dans l’arrêt, et avec l’idée que nous avons ci-dessus énoncée. On conçoit,
en effet, que les anciens titres attribuant au propriétaire de la terre dé
V ernines, la propriété de tout Je territoire situé dans les enclaves de cette
terre, les anciens titres indiquant que les défrichemens et les cultures •
ne dévoient avoir lieu q u ’avec sa permission et à la charge d’une percière,
( 1 ) L e s habitans de V e rn in e s p o s s é d o ie n ta u s s i, en o u tr e , trois cents sep teréesenviron
de c om m u n a u x , pour le pacage de leurs bestiaux; il n ’ en est pas question dans la cause.
�s*»'
/0/
(
5
)
chaque habitant, pour s’affranchir de cette charge, devoit prouver, par
le rapport d’un titre particulier de concession, qu’il étoit propriétaire
lui-même do la partie de terrain qu’il possédoit; et comme les conces
sions avoient été grevées de cens , il étoit naturel de ne considérer comme
affranchi de la percière qui caractérisoit un simple colonage, que celui
qui ju stifieroit qu’il payoit des cens, parce qu’à la différence de la percière,
la redevance censuelle étoit caractéristique d’une concession prim itive,
qui avoit transféré au possesseur la propriété utile.
La distinction établie par l ’arrêt de iy 6 5 , entre le cens et la percière,
prouve donc, tout à la fois, et que le seigneur étoit resté propriétaire
des fonds sujets à la percière, et que cette percière n’étoit pas féodale;
qu’elle étoit seulement la valeur du droit de propriété, comme cela a lieu
dans toute espèce de colonage, tandis que le cens ctoit une redevance
annuelle, prix de l ’abandon de ce même droit de propriété, pour tous
les héritages auxquels il s’appliquoit.
Toutes ces réflexions sont fortifiées par une autre circonstance bien
remarquable; savoir, que les habitans de Vernines ne produisent abso
lument aucun titre de concession quant aux héritages soumis à la perciere, ce qui démontré de plus en plus que s’ils ont joui jusqu’en 17 9 0 ,
c est seulement au meine titre de colons, comme dans l ’origine des défiichemens.
Aussi remarque-t-on, dans le procès verbal du 27 juin 1780, la dé
claration d un grand nombre d’habitans qui reconnoissent ne cultiver
qu a titre de colonage, les terres qu'ils détiennent dudit seigneur.
S ils ne sont que de simples colons, s’ils ne sont réputés avoir toujours
cultivé qu’avec la permission tacite du propriétaire de Vernines, il est
évident que la percière ne peut être considérée comme féodale, car ce
caractère ne pourroit convenir qu’à une redevance fondée sur un titre,
mélangée de droits seigneuriaux.
A insi, non-seulement la preuve de la féodalité devroit être à la charge
des débiteurs de la percière : et dans le doute , d’après les principes
admis en Auvergne, ce vice ne se présumeroit pas; mais encore il est
démontré par les actes produits, comme par les circonstances, que cette
percière n’est pas féodale, et n’a pu par conséquent être atteinte par les
lois abolitives des droits féodaux.
Les observations que nous avons déjà faites, peuvent aussi servir de
réponse à la troisième question.
�( 6 ) ..
L ’arrêt de 1765 renferme deux dispositions, l’une générale, l’autre éta
blissant une exception.
Par la disposition générale, la percière est déclarée due pour tous les
héritages situés dans l ’étendue du territoire de Vernines.
Par l’exception, l ’arrêt affranchit les héritages grevés de cens envers
d’autres seigneurs, et même envers le seigneur de Vernines.
L a disposition générale a formé le droit du sieur du Boscage.
L ’exception forme celui des habitans.
De là il suit que c’est aux habitans qui veulent se placer dans l’ex
ception, à en prouver l ’application.
Ils le doivent, soit d’après la combinaison de la maxime Reus J l t actor
cxcipiendo, avec celte autre maxime A ctori incumbit probatio ; soit parce
que la preuve négative seroit impossible au sieur du Boscage; car quels
moyens auroit-il pour prouver que tel ou tel héritage ne payoit pas de
cens ? Au contraire, le fait positif pourra être prouvé par les habitans :
il leur suffira de rapporter des titres récognitifs de cens pour les héritages
qu’ils voudront affranchir de la percière. C ’est, au reste, une règle élé
mentaire en droit, que c’est à celui en faveur duquel est le fait positif
à le prouver, et que la preuve négative du fait ne peut être exigée.
Enfin, les termes, comme l’esprit de l’arrêt de 1765, mettent à la charge
des habitans la preuve de l’exception dans laquelle ils voudront se placer.
Mais on oppose que l’arrêt de 1765 n’a été rendu qu’avec la communauté
des habitans, et non avec les individus ; et qu’il ne peut être invoqué contre
ceux-ci.
L ’objection se repousse de plusieurs manières.
x°. L a contestation intéressoit tous les habitans, soit comme corps com
mun, soit comme individus, puisqu’il s’agissoit d’un droit de percière réclamé
sur tout le territoire de Vernines, c’est-à-dire, sur tout le terrain occupé, et
journellement défriché ou cultivé par les divers habitans de ce territoire.
11 étoit donc naturel qu’ils regardassent le procès comme une affaire com
mune, et qu’ils le soutinssent au nom de la communauté.
20. L ’arrêt est r e n d u , non-seulement contre la communauté, niais encore
contre les habitans considérés individuellement, et représentés par des
syndics qu’ils avoient choisis. On rappelle, en effet, dans l'arrêt, et le nom
des syndics anciens qui avoient représenté les habitans dans l e commencf[ncnt du procès, et le nom des syndics actuels, est-il dit, c est-à-dirc, de
ceux qui avoient été nommés pour soutenir l’nppel. O r, cette nomination
�C7 )
de syndics n’avoit pu être faite que par une assemblée des individus posses
seurs des héritages sur lesquels étoit réclamée la percière ; ces possesseurs
étoient donc valablement représentes dans le procès; et par conséquent,
l’arrêt a contre eux, soit comme indi\idus, soit comme liabitans, la force
de»-la chose jugée.
5°. Enfin, indépendamment de ce que plusieurs des habitans sont indi
viduellement nommés dans l'arrêt; indépendamment aussi de ce qu en exé
cution de cet arrêt, plusieurs autres habitans ont été individuellement
poursuivis et condamnés par des sentences que l’on rapporte, c’est que le
procès verbal de 1780 prouve aussi que l’arrêt s’appliquoit aux individus
possesseurs, puisque ce sont ces individus même qui font, avec le proprié
taire, des conventions pour parvenir à une plus facile exécution de l’arrêt.
Nous avons répondu aux diverses questions proposées ; nous avons dé
truit, il semble, les principales objections opposées à M . du Boscage.
Invoqueroit-on aussi contre lui la prescription, en soutenant que la percîère n’a pas été servie depuis longues années?
Cette dernière difficulté seroil écartée tant par les faits que par les titres.
On feroit d’abord observer, abstraction faite même de tout autre moyen,
qu’il faudroit trente-cinq ans au moins de prescription entre majeurs, avant
la demande, pour détruire le droit de percière (voir l’art. 2 du titre 5 de la
loi du 20 août 1792). Or, il paroit qu il seroit facile au sieur du Boscage de
prouver, meme par témoins, que la percière a été servie jusqu’en 17 9 0 ; et
il est de principe que la preuve faite pour une seule année pendant le temps
de la prescription, suffiroit pour la conservation d’un droit fondé sur titres,
comme l’est celui de M . du Boscage.
Celui-ci seroit également autorisé à soutenir que les détenteurs n’ayant
possédé que comme colons, ainsi que cela est prouvé par les titres, ainsi
que cela même a été reconnu par eux en 178 0 , leur possession, viciée dans
«on origine, n’a pas eu les caractères exigés par la loi pour opérer la pres
cription (voyez le Code civil, art. 2229 ).
Au reste, le sieur du Boscage est porteur de plusieurs pièces qui lui serviroicnt à prouver la perception de la percière, et par conséquent à inter
rompre la prescriptioâ.
Tels sont, par exemple, les divers carnets écrits de la main des fermiers
ou sous-fermiers, et où sont notés les payemens. Ces carnets, ouvrages
d hommes aujourd’hui décédés, et non intéressés d’ailleurs ;\ la cause, ces
carnets seroient considérés, d’après les principes et la jurisprudence, comme
�(8 )
suffisans pour fournir la preuve des payemens reçus par les fermiers. L es
tribunaux ajouteroient surtout la plus grande confiance à l’espèce de registre
ou de relevé intitulé É ta t du compte des gerbes reçues 'par L a ssalas et
Iléb ra rd , ferm ier et sous-fermier de la terre de V ernines, d’autant plus
que cet état paroît avoir servi de base au traité passé le 7 avril 17 9 0 entre
H ébrard et Lassalas. L e traité, qui est authentique, prouve la vérité de
l ’état qui l’a préparé, en fixe aussi la date, et démontre par conséquent que
la percière étoit payée en 1790. D eux arrêts de la Cour de Riom , rendus
les 12 janvier et 7 août 18 2 1, ont admis des registres privés d’anciens fer
m iers, comme preuve de payemens interruptifs de la prescription.
Enfin, la sentence arbitrale de 179 1 pourroit aussi être invoquée contre
cette prétendue prescription.
D é l i b é r é par les anciens Avocats soussignés, à Riom , le 2 1 avril 1 8 2 2 .
G O D E M E L , A L L E M A N D , D E V ISSA C .
t
A C lerm on t , de l'Imp. d e THIBAUD -L A N D RIOT, L ib r a ir e , Imprimeur du
- .
Roi et d e la Préfecture.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavigneix De. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Allemand
De Vissac
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
colonat
longues procédures
communaux
défrichements
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1765-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53520/BCU_Factums_G2605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
colonat
communaux
coutume d'Auvergne
défrichements
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
livres de comptes
longues procédures
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53143/BCU_Factums_G1115.pdf
80142ad5415dd8a62905afc679226b11
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iß» «
MÉMOIRE EN RÉPONSE
TRIBUNAL
d’appel,
séant à Riom.
P O U R
Sect. II.
Ch
a r l e s
- L
o u i s
JOUV E - L A D E V EZE,
négociant, habitant de la ville du P u y , appelant
et demandeur en opposition
C O N T R E
,
-
Jean -F ra n ço is-X a v ier,P ierre
J e a n n e - M a r i e et J o s é p h in e J O U V E
L A D E V È Z E frères et sœurs et J e a n
B a p t i s t e B L A N C , mari de J o s é p h in e ,
de lui autorisée, habitans de la même ville, in
limés et défendeurs en opposition.
,
,
L ' A p p e l su r le q u e l il s’a g ît de p r o n o n c e r , em brasse
q u atre o b je ts , d o n t trois sero n t discutés en p eu de m o ts;
le q u a triè m e p résen te d e u x q u estion s q u i consistent à
sa v o ir :
A
|
�i°. S i une donation contractuelle fa it e en faveur
d’un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seront
procréés du m ariage, toutefois au choix du donateur,
renferme une substitution Jîdéi-commissaire- en ¿faveur
des e/ifans.
2°. S i la particule disjonctiçe ou a pu être convertie
en la conjonctive e t , afin de créer par ce m oyen,
une substitution dans le contrat de mariage.
Avant de se livrer à l’examen de ces questions, il
est important de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passes dans la famille des par
tie s , et des contestations qui se sont élevées entre elles.
■i v •
F A I T S .
D u mariage d’Hugues d’Avignon avec Marguerite
Planchette, issurent Marguerite et Magdeleine d’Avignon.
L a première fille ne fut point mariée, et la seconde
épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut MarieMagdeleine Sabatier * qui étoit. propriétaire du jardin,
dont partie fait l’un des principaux objets de la cause.
~ En 1688 , Marguerite d’Avignon fit une donation de
tous ses biens, en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: Marguerite d’Avignon élant décédée en 1691 ,
sa donataire se mit en possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans dillerens actes, dont l’appelant ofiïe la com
munication.
Marie-Magdeleinc Sabatier avoit épousé André-Vilal
Jouve-Lat)evèze} ils eureut trois enfans, André , Charles
�£ 5/
( 3
)
et Vital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
L e 20 octobre 1704, Vital Jouve -Ladevèze ayant
épousé Marie Bordet de B rives, M arie- Magdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veuve, lui fit dona
tion de la moitié de tous ses biens meubles et immeu
bles, noms, droits et actions, présens et à venir; eu cas
d’incompatibilité, elle s’obligea à lui délaisser la jouis
sance d’une maison, et à lui délivrer annuellement trois
setiers de b lé , et six charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s'agit, puisque la donatrice
n’en avoit point d’autre.
A u moyen de cette donation, il est évident que Vital
Jouve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
.
•
Il n’y eut qu’un enfant du mariage de Vital JouveLadevèze avec Marie Bordet de Brives: Jean -G abriel
Jouve-Ladevèze.
En 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
tres-considérable en la ci-devant cour des aides de Mont
pellier j et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisième, le 4 décembre i 7 3 4 >
déclara définitivement ce jardin noble, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau com poix de la ville du P u y ,
et fit défense aux consuls de l y comprendre ù l’avenir.
Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze fut seul partie dans ce
procès ; ce qui doit faire croire qu’il étoit seul propriéA z
�X *
-
C4 )
.
,
taire du jardin. On ne plaide pas en son nom pour le
fait d’autrui. Un bienfait de la part de Charles- Jouve*
Ladevèze, prêtre, a néanmoins fait taaîtte un doute sur
le point de" savoir si Jean -G abriel J o iive- Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin, comme elle lui
paroissoit assurée parles trois arrêts de la cour des aides
de M ontpellier, ou s’il n’en avoit qu’une, moitié d’après
la donation insérée dans le contrat de mariage de Vital
J o u v e , son père. Ce doute prend sa source daus le pre-;
mier contrat de mariage de Jean - Gabriel Joûve La»'
devèze.
*
L e 23 février 1737? Jean -G ab riel Jo u ve-L a d evèze
épousa en premières noces, Marie-Gabrielle Laurerison,
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C’est dans.
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuveque la totalité de ce jardin appartenoit au prêtre L ad e
vèze, et apercevoir une ¡substitution lidéi-commissaire,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un deâ erifans Is'ôüs
de ce mariage ; la clause est aiinsi conçue i ' l c ■’
En fa v e u r dudit màriàge, ledit sieur Charles Jouve
de Ladevèze y ( prêtre ) , a donné et cédé dès à présent,
par donation fa ite entre-vifs, pure , parfaite et irré
vocable, audit sieur Jea n -G a briel Jouve de Ladevèze j
son n eveu, f u t u r ép o u x, àcceptant, et hum bitniéni
rem erciant, tous les droits et prétôhiiéns qu iÙpbuÿoit
avoir sur les biens desdits défunts sieur V ità l Jouve
de Làdevèze et M arie Bordet de B riv es, père ut tnèra'
dudit sieur f u t u r époux , ç n q u ç i que Je tout co n siste
et'puisse consister y..déclarant le}dits sièùrs de L a d evtfzè \ oncle t at neveu, que ïesdils droits et prétehtions
�c i - d e s s u s 'ééSés et donàés, sont d é Valeur de la sojn/ne
de hoo l i ç . . . . . ................
D e m êm e, en fa v e u r que
dessus, ledit sieur Charles d eL a d ev èze, a aussi donné
par même donation que dessus , audit sieur JeanG abriel Jouve de :L a d evèze•, son neveu ; acceptant et
remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent mariage , tou
tefois au choix dudit sieur Charles‘de L ad evèze, prê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u i l a situé
près Tenclos des' R R . P. jacobins de cette ville; ladite
Thoitié dudit entier jardin à prendre du côté où bon
semblera audit sieur de L a d eçèzé', préire, sous la ré
serve dés fruits pendant sa ‘ vie ; lâ ’q uelie ' moitié du
jardin ci-dessus donnée , ledit sieur Chàrlés de Ladevèze
prêtre", a déclaré être de valeur de là somme de 3,000 liv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur Jean - Gabriel Jouve de L a d e v è ze ,
r {
•
fu tu r épû'ux, a donné audit sieur de L a d e v è ze , son ’
o n cle, la jouissance pendant sa v ie , de la seconde
chambre de la maison que ledit sieur Jean - Gabriel
Jouve de Ladevèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s, etc.
,
D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
GhaHes, filleu ld u prêtre LadéVèzfe, né le 8 décembre
* 7 3 7 > Picrre-François', père des intimés, et N . . . JouveLadoveze , qui naquit le i 5 juillèt 1739, et décéda aussi
tôt après sa naissance.
E ti‘ 1741 V Jeah-G abriel Jouve-Ladevèze épousa, en
secondes noces, Mürië Pichot: il en eut trois enfans, du
nom bi^ desquels est rappelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�c 6 )
Le 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François J ouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R om e, JeanGabriel Ladevèze, son père , lui fît un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. Pour s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 irancs , et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une(somme
de 1,990 irancs i p sous, que le, père p ro m it payer à des
tçrmes assez rapprochés, avec l’in térêt. à défaut de paye
ment à l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le père, soit par l'appelant, son héiùtier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au,
père des intimés, une somme d’environ 4,000 fr. mais cene sont point de ces payemens qu’on doit s'occuper dans
la cause,
•
•
Par son testament du 20 avril 1773? Jean-G abriel
Jouve-Ladevèze donna, à titre d’institution, à PierreFrançois Jouve-Ladevèze, son fils du premier l i t , et père
des intimés, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu’il est inutile de rappeler, et institua l’ap
pelant son héritier universel.
Après le décès de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, et le
Si8 juin i 7 7 4 > père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs det
demandes, ce qui donna lieu à unappointement en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées, et la
cause portée aj.i tribunal de la IJaute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , Jç jugement dont est appel.
J£u rap p elan t les q u a tre o b je ts ,d e la co n te sta tio n , on
�n \
• ■a'
^ 7 ^
rappelera en même temps les dispositions du jugement
dont se plaint l’appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur les trois premiers objets.
9•
•
*1
»
i
PR E M IER
OBJET.
1
lie père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée4pour la somme de i,o o o liv . en paye
ment de la restitution de partie de la dot de Gabrielle Laurenson, ne valoit pas 5oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné à la reprendre et à lui payer la somme de
i,oo o liv. L ’appelant y consentit: à l’audience du 27 plu
viôse an 7 , le» intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la v ig n e pour 1,000 fr. le trib u n al, au lieu de les
débouter dç leur demande à cet égard, et les condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tement , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
'* L ’appelant a observé qu’il au roi t été plus régulier de
débouter les intimés de leur demande, et les condamner
aux dépens faits sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de l’instance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d’etréfaite, puisqu'elle con
court, avec bien dautres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dont fest appel.
S E C O N D
O BJET.
Par le second ch ef, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,990 liv, 10 sous, restée
»
'
�( ï* \
( 8 )
due sur-la restitution de la dot de Gabrielle Laurenson.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de Leur-jugement, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1,990
liv. 10 sous.
/
;>j. l Tt ü
}J'A 1 ir 'y i /I
Ce dispositif, qui adjuge une provision, paroît évidem
ment injuste, et pour, le dém ontrer, on se contente d’ob*
'
•
* 1■ t »• .*).
Ȏj i.
' ;
.kl.
/erver d’une p art,,qu’il est prouvé, que cette somme a
été surpayée ; et que d’une autre, en supposant que l'appe
lant en fût ^ncore débiteur, }1 ne pouvoit être obligé à
s’en libérer qu’ à la charge
par les intim és, de rapporter 1#
1 •*
main-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre se,s
mains.
.
r
T R 0 IriS/: .I. È M E
0 B J E T.
L e troislèmeclief est relatif au partage des biens de JeanGabriel Jouve-Ladevèze, aïeul et père des parties; L e
père des intimés avoit formé la demande eu partage, et les
premiers juges l’ont ordonné du consentement de l’appe
lant: aussineseplaint->il pas de ce dispositif; mais il se plaint
de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rembourReroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitime conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 > avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comme ce rembourse
ment rst de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser
vations,
QUATRIÈME
t
�3 ^ /
( 9 )
Q U A T R I È M E
O B J E T .
Ce quatrième objet de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du verger ; désistement qui a été
ordonné par le jugement dont est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer, à deux questions.
P
r e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
E x iste -t-il dans le-premier contrat de mariage de Jean * G abriel Jouve-L a devèze, une substitution Jidéi-commissaire en fa v e u r des enfans q u i seront procréés' de
ce mariage ?
Si l’on se réfère, ainsi q u ’il est de justice, aux termes
de ce contrat et aux principes reçus dans cette matière, il
est impossible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fidéi-commissaire.
Personne n’ignore que la substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par unç dispo
sition de dernière volonté. L a substitution contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n’y,a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romain.
On connoit aussi 1a différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. La
première n’a pour objet, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre ; elle lui appartient incommutablenient et sans retour. L u c iu s-T itiu s hœrçs esto 3 s i m ih î
B
�( 10 )
L u ciu s-T itiu s non e r it, tune Seius hœrcs meus esto ( i )>
II en est autrement de la substitution fidéi-commissaire.
Par le moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un leg s, d’un héritier ou légataire à un
autre ; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s, et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savoir, l’intention du testateur et' les
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
En ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu’elle soit expresse. C’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour empêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esform els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa volonté(3).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir cCin
terprétations arbitraires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions fidéi-commissaires dans la
disposition littérale de Facte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’autorisent pas, et qui ne sont
: (1) L. 1. %. 1. ff* de vulg. et pup.
(2) DeJidcic. hccred. §. 2.
(3) Aut. du jour, du pal. p. 1 2 5 .
(4) Frcamb. de l’ordou. de 1747.
substit.
�( « )
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et facile, en s’attachant exactement aux règles du droit
rom ain, avoient fait une hydre et un monstre presque '
in c o m p réh en sible , et oi\ la droite raison avoit fait un triste
naufrage......................Pour former une substitution fidéicommissaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse j c’est-à-dire, qui soit exprimée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ). .
Ricard ( 2 ) s’explique A peu près de la même manière : il
faut, dit-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que qu o iqu e les fidéi-com m is ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur j parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fidéi-comraissaire, pour qui le
testateur a témoigné quelque prédilection en les com
prenant les premiers dans sa disposition : si bien, que
quand une personne ne se trouve pas expressément com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
s a ja v e u r , à moins qu’il ne s’y rencontre uneiespèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoitre clairement, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
S il’oncompare ces autorités aveclestermes du contrat de
mariage de 1737, on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(1)Furgole, sur le préainb. delà même ordon,
(2) Torn. 2. part, 1. chap. 8, n°, 393.
�/«
\
12
( ^
sible d'y trouver une substitution fi d ci-commissaire en' fa
veur du père des intimés.Il n’yaen effet, ni termesformels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstancesni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté: on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitution fo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littéraleyon ne.satr;
roit la faire naître de l’intention du donateur : toutVoppose
à une pareille idée. i° . La donation est faite en faveur d’un
neveu, que le donateur devoit certainement plus affectioi*nër , que des enfaris qu’il ne poüvoit connoître : 1^ . le
neveu est le premier gratifié; il accepte la libéralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son m a r ia g e r ie sont
point appelés concurremment avec lui. E n m êm efaçeïtr
que dessus, ledit sieur Charles'-de Ladevèze a aussi
donné par même donation que dessus r audit sieur JeanG abriel Jouve de Ladeyèze , son neveu, acceptant et
remerciant comme dessus, ou à un ou plusieurs des
enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutefois
au choix dudit sieur de L a d e çcze, prêtre, etc. On voit
•par ces termes que c’est uniquement après la donation
faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s’étant rappelé que le donataire pouvant mourir avant lui,
ne re'cueilleroit paà l’effet de la donation, a jeté ses vues
sur les enfans qui pourroient naître de ce mariage ; mais
fonim e il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concurremment avee leur p è re , ni même ordine
su ccessiço, si le père lui siirtivoit, qu’il ne vouloit avoir
�$e* s
C *3 )
.......................
qu'uri' donataire , ou son n eveu , ou en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourvoient naître du mariage', il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonctive ou.
, ‘
‘ r
D espeisses ( i ) a o b se rv é à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’af
fe c tio n , ils'sont appelés par ordre successif; c’est-à-dire,
que si lé testateur a institué son a m i, ou les enfans de
Vami ÿ lesquels- à peiné il connoissoit, on estime qu’il a
Voulu suitre l’ordre de son àffeCtion , et n'appeler les enfa n s q u a u défaut de V am i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lien est autrement,
Continue ÏDespeissessi ledit ordre ne se rencontre point ;
car alors tous^sont appelés co n jo in te m e n t, la particule disjônetivé étant prise pour côpulative, ut primam perso nam inducat et secundam non repellat, comme dit la l o i,
citm q u id a m , invoquée par les intimés.
2
• LacôYnbe ( ) répète exactement les mêmes paroles de
tDeâpeisses. - *v
11L e même auteur (3) dit que si‘entre les institués, il y
a ordre de nécessité, lé testateur est cenàd avoir voulu
sui\re cet ordre , nonobstant la diction conjonctive et ,*
'exemp. f institue m on f i s et ses e n f a n s que fceux-ci ne
sont institues qu au défaut du fils én premier degré, et
ne sont appelés que ’v ulgairement au défaut du père.
M æ n o c h iu s (4 ) ra p p o rte d ifféro n s ca s, où la p ré so m p -
(1) Tarn. 2 , p. 34.
(2) V e r h . testam. p. 748.
(3) Jbid.n°
(4) Lib.
4
5
j ,
.t
.
, et vçrb, substit. n°. 20,.p. 671.
>P' ^8.
�( i 4 ')
tion est qu’il y a fidéi-commis, et à ce sujet Lacombe (i)
observe que ces cas et tous les autres, qu’on pourrait à
jam ais im a g in e r e z réduisent au point de savoir si par
les termes, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le' legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne saurait y avoir de Jidéi-commis.
Saint-Léger, au rapport de D upérier(2), traite trèsbien celte question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un oncle, en faveur des enfans de son frère, m aies
ou fe m e lle s , que le mot o u , formoit une disjonctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes, Il rapporte les raisons pour et contre, .et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. Natura dictionis alternativœ hœc e s t, ut ostendat ordinem inter vocatos, ut unus non censeatur
%'ocatus , nisi in subsidiurn, et in defectutn alterius.
à
*
Il dit encore qu’en cette matière simultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. Xordre de Vécriture ; 2°. celui de
la succession, réglé par la forme en laquelle on succéderoit ab intestat; 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour Ja validité d’un testament ou
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aiTeçtion. Il observe ensuite qu’ordinairement, on s’ar
rête à ces deux dernières , ut ex illis paritas , vel disparitas colligatur,
——— ■
1 1"
( 0 Vcrb. subslit. part. 2, scct. i r6. n°. 10.'
(2) Tom. 3, p. 437.
................
•' J
'
�. 2 >O j7
C
p
En faisant à l'espèce l'application de ces principes, toutes
les circonstances concourant et se réunissent pour démon
trer qu’il ne subsistoit pas de substitution fidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. i° . L e neveu , donataire, se
trouve le premier dans l’ordre de férn ture. 2°. S?il n'y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son oncle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. On ne peut douter que l'affection
du prêtre Ladevèze, ne se soit portée plutôt sur son
n eveu , auquel il avoit fait don par le même acte de certains
droits successifs, que sur des enfans qui n’existoient pas
encore. 40. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjonctive, lorsqu'il considère les enfans qui pourroient
naître du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. Le
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés,
restassent dans la famille de son neveu ; mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
O
b j e c t i o n
.
Mais on ne p eu t, dit-on, supposer une substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
mariage, où le donalaii-e accepte dans le même instant la
libéralité qui lui est faite. Tout est consom m é par son
acceptation, etc.
R
é p o n s e
.
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�pourvu
c 1 6 }
de conventions,
qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté publique, ni aux bonnes mœurs. On peut
donner et retenir; on peut donner sous condition, sans
réserve, et à ,1a charge d’une .'substitution au profit d’un
autre ; m a is . comme cette substitution est faite par une
donation entre^vifs, elle est irrévocable. Il est donc
permis de supposer une isubstitution vulgaire dans le
contrat de mariage de Jean-Gabriel J o u v e -L a d e v è z e y
puisqu’il n’y existe pas de substitution fidéi-comraissaire*
O b j e c t i o n .
,
Les enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils ëtoient;
donc nécessairement compris dans la disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n’eût pu
se réserver l’élection.
^
R
é p o n s e
. ^ '
Ces enfans ne pouvoient être compris d an s -la dis
position , à l’efiet de recueillir concurremment avec leur
p è re , ni même ordine successivo, puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant Je do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit-on, au surplus, qu’il eût été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait .pour que les biens donnés se
soient irrévocablement consolidés dans la seule personne
i °.
dq cjonatairc.
-
. v- w
-
• ...
<i
�^ î>
'(■•I?,)
20. Il doit en ctre.de ce cas comme dp celui où un dona
teur, avant l’ordonnance de 1747) s’étoit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demeurpit propriétaire incommu
table ües objets compris en la donation, comme l’attcsie
Furgole (1). Il est libre, d it - il,,au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que s’il ne fait pas comprendre d’une
manière sensible, et sans équivoque, qu’il en a usé, c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profiter, et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fut pas différemment
expliqué.
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre Ladevèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eût voulu
fairp des sacrifices réels pour une espérance incertaine.
30. On peut, en faisant une institution ou une donation
contractuelle, se réserver la faculté de donner i\ l’un ou à
plusieurs des en fans de l’héritier institué ou du donataire,
sans qu on puisse en inférer que cette réserve contient un
^iidei-commis en faveur de ces enfans : c’est u n e , conven
tio n permise dans les contrats de mariage. Un père qui
.marie son fils, et qui l’institue son h é r i t i e r universel, se
réserve très-souvent le droit de choisir un autre héritier
parmi ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
G
�4»«
......
'
ces
(i8') .
, assez.
" avant l’instituant :
sortés de réserves sont
ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
~peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi lès
enfan.s d’un héritier et ceux d’uri*donataire.
'5:i
A près avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737, il n’existe point de fldéi-corrimis en favéur du père
des intimés, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française. r,>
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P eu t'o n créer une substitution fidéi-com m issaire dans
une donation contractuelle, en y substituant la diction
conjonctive et à la diction disjonctiçe o u ?' ■11 J
' ’<
: . ./;ip ' ’il )
Pour prouver que dans'lé'cas d’une disposition faite
au futur époux vu à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont in v o q u é la loi cùm
quidam 4 , au code de vèrb. et rcr. signif. et l’avis de
Catellan, cehii de Furgole, et d'autres.
; <1 n( - .°f;
'
• 1 *î. ••
Ces autorités sont, à la' vérité^ très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le démontrer, il suffît de faire quelques observations.
i° . Ou ne contestera'piis^sahs doute,' que les donations,
' les in stitu tion s ¡et Ws ^ u bstitulion sfcon lractu elles, n ’ ôrit pas
et£ en usage p arm i les R o m a in s , q u i n’ad m etto ieh t d ’itutre
fo rm e de disposer que celle des testam ens : la fa v e u r des
contrats de iriariagé les a fait admettre en France, même
dans les pays de droit écrit^et quoiqu’elles soient contraires
aux disp9sitious ‘de là'loi rOrtiai ne ,'clldssont aussi iàVorables
�C 19 )
parmi nous que les testainens l’étoient chez les Romains.
O r , la loi càm quidam , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions .testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est .permis d’interpréter , même avec
la plus grande latitude', la volonté d’un testateur, parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’ on 11e
lui laisse pas la liberté d’expliquer ses dernières intentions,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de même dans les contrats entrevifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu'on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs familles , et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes des contrats de
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cüm in verbis
nulla est am biguitas, non debet admitti voluntatis quœstio (1 ), disent leé lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la i-especter
pour un contrat de mariage.
20. La même loi, cùm quidam, parle de deux persojmcs
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille àiit ille. liœres m ilii çsto j v e l,
ilh aùt illi d o} lego, vel dari volo j yel ilium aut ilium
liber uni x,aut( tutorern esse volàj vel jubéo. Mais il doit
en être bien autrement, quand la.diction disjonctive se
trouve entre ^es personnes m ter quas cadit ordo charitalis et ajfeçtioriis j dans ce cas, il ne peut y avoir lieu
•Ij •- ' 0 j 'r t . i>Y
-I
!,.• ■ . 1
,
�( 20 )
à la conversion , comme l’observe D upérier ( i ) , lorsqu’il
s’agit des maies et des femelles, et surtout en matière des
fidéi - commis , qui visent, à conserveries biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la loi, cùm pater, § .à te peto
de légat. 2 , et la loi, hœredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C’est aussi l’opinion , ajoute D upérier, dePaulus de Castro,
sur cette lo i, où il dit qu’elle n’a pas lieu, quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain qu e, quand il a quelque
raison de 'préférence, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les égaler, il faut change?
la copulativeen disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer; comme,
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, lés maleé
sont préférés, nonobstant cette conjonction qui les changé
en disjonction ; F usarius de Jideicom. quest. 279; après
Alexandre et autres, n°. 78.
On croit inutile de répéter que dans l'espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu.préférer son neVeu aux
enfans qui pouvoient naître de son mariage.
30. Dans la loi qu’on oppose , il n’y a qu’ une seule dic
tion disjonctive, et dans le contrat de mariage de 17 3 7 ,
il s y en trouve deux: a donné, comme dessus, audit
Jean-G abriel Jouçe-L adeyèze, son neveù\, acceptant
et rem erciant, ou à lin bu plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, etc__ Dans le système
même des intim és, il faut ou que les deûx disjonctives
subsistent, ou que l’une et l’autre soientconverties en
copulatives: au premier cas , il ne peut y avoir de substi-
�C 21 )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intimés,
puisqu’il s’en trouvoit privé par deux disjonctives ; au
second casj la clause présenteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à la fois et
à un seul enfant, et h-plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 12 4 , au
ff. de vôjb. signif. D isjunctivum , dit-elle, est veluti ciim
dicim us , aut dies aut nox est, quorum posito altero ,
necesse est tolli alterum : item sublato altero , poni
alterum.
4 0. Il est des cas, l’appelant en convient, où il est permis
de convertir la disjonctive en copulative, et vice versâ i
s’il-s’a g it, par exem ple, d’empêcher la caducité d’un tes
tament à défaut d ’ un héritier, d ’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étranger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux, q u e , sans la con
version, ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l'intention des parties, ,que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N on aliter à signijicatione verborum recedi oportet,
quàm cum mànifestum e s t, aliud scnsisse testatoretn (1). Faber (2), après avo ir observé qu’il est des cas
0x1 la conversion peut avoir lieu , ajoute : JSon adeo geheralitcret absurdè accipiendurn est ut ob eam causa/n
(1) L. 69, de légat. 3. •
(2) D e cunject. lib, 17, cap: iQ.
�( 2 2 )
in citjusque arbitrio et potestate esse debeat conjuncta,
prò disjunctis accipere, yel disjuncta prò conjunctis j
s’il en étoit ainsi, confundentur omnia , quoties accìdet
ut cóntrohentes vel testotores usi sint oratione aliquA
conjunctivâ , vel disjunctwà.
,
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas.des motifs puissans' qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas êtret
faite : H oc contendo , quoties conjunctio vel disjunctio à
testatore, a u tà contrahentibusf o c ta est, nec quidquarn
pj'ohibet quominus conjunctio pro conjunctione, disjunctio pro disjunctione accipiatur, n ih il esse causce
cu rlicea t aut oporteat recedere à proprietateverborum ;
neque citm in verbis ambiguitas nulla e s t, admittendam
esse quœstionem voluntatis : quorsùm emrn verba, msù,
ut dernonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs animo y menteque
ogitaverit, inquit cleganter N isus.ex Tuberone\{i).
~ Quorsùm enim , dit la même l o i, nom ina, n isi ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidejn jion
arbitror quemquam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quidam , Dupérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
•Tustinien, il faut observer ce qui a été remarqué par
Faber ; que cette lo i, laquelle ili blâme très-justem ent,
vient de Diurneur que Tribonicn avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa
reillement une disjonctive pour une conjonctive ; qu’il
(1) L . lubco 7 , §. alt. de supcllect. légat, ,\ v,, f ,
(2) Loc. Citât,
* - V
>
-v
ly
•:)
�w
C
* 3 ')
montrb' q u e , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais faire que qand on ne -peut pas îéviter , ou qu’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter (i) , Mayuard (2) , Rocheflavin (3), ou
une apparente contravention au sens et à l’intention des
contractans pu du testateur, par la raison de la loi non
a liter, ou de la loi ille aut ille (4). Le sens com m un,
ajoute-t-il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
•propre et> naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant que la propre peut avoir un sens
oet un effet raisonnable : Nemo en im existim a n d u s est
dixisse quod non mente agitaverit (5).
Les expressions de Faber (6) sur cette loi cimi quidam ,
sont, en effet , remarquables. F ab er, ainsi que là majeure
-partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
,Iav confiancei.de •-l’empereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it enim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accipere, ut et in
cœteris'iferc omnibus pervertere juris veteris rationeni
ut videre est in L. ( cùm quidam ) ubi hercîè suavis
e s t, cuniMit novœ constitutioni colorem quœrat ex jure
o'etere non erubescit ajjirmare , in ilia edicti parte quœ
èst de eo quod vi aut clam fa c tu m e r it, dixisse prœtorein aut pro , ci quo fa ls iu s n ih il dicere potuit.
'
’ »
•*
■
| j i\. -- - -
'" -
(
,
.. . (*)
dc msht. subst. et rcsti'tut,
‘ ( 2 ) Liv. 5 , cliap. 34, 38;
! (3) ÎJv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4)
§. 1 , ff.
de légat.
i,r (5 ) L. labeo jam cit.
n
t l ‘(6) (Loc.oit,'in fin ,
I.
uij
3.
(
�*
nV
^
«
( * 4 ')
II faut donc écarter la loi cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testamens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
^
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des contrats, d'où
l’on p’ourroit inférer-qu’elle ne s’âpplique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
\
Cette objection ne seróit pas fondée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de l'op
tion parmi deux choses léguées : S i aute?n una persona
e s t, res autem ita derelictce sib it; illam aut iïïam re?n
illid o , lego, vetustatis jura manent incorrupta , milla
imiovatione eis ex hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibùs locuni ïiabere censemus. L ’héri
tier doit avoir le choix'; il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera'à propos: cette option lui est déférée,
ainsi qu’elle l’est à tout àutre débiteur qui auróit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F urgole, de Serres , de Catéllan et autres.,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition de la
loi cùm q u id a m , qui ne peut avoir d’application dans
l ’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
~~ Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux ét à’ ses enfans, bu bien au futur
époux ou à scs enians, contient en faveur de ces der
niers, une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le c a s d’une donation
faite/w rim ascendant, comme l ’observe très-bien VçdcI>
sur
�»
( 25 )
sur Catellan (i). Pour ce qui concernera donation faite
au futur ép o u x, dit V ed el, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est iconvertie en copulative et, ,que par. ordre de
succession’^ quand la donation part dôila,maùi. d'un as-*
Cendant. Par j un argument contraire,' cetteiconversion;>
ne doit pas avoir liëu quand.il s’agit d’une-donation» fai te *
en collatéral: Copulam positam inter patre/n et filium *
propter ordinerm charitatis intelligi ' or dîne successif o ,
item et disjunctivam positam inter .personas inter quaà A
cadit affectio ord in a ta ‘ non resolvi in conjunctiçam ,
dit.iM ornac, sur la loi cùm quidam.\
L e .même auteur, après avoir observé que la con
jonctive £st substituée à la disjonctive , d’après le sen
timent des: interprètes, ajoute que icela n’a lieu que dans
les testamens), suivant l ’avis de,’ D um oulin, sur le conseil
9 6 d e T)ecius‘. quodintellige in testamentis ex M oiin ,etc.
Dumoulin dit!en effet, que non est differentia inter
copulam et ”altern atifam , inter persônas in testamen
tis , L . cùm:quidam. On ne doit donc pas admettre l’alter
native dans îles contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite ven ligne collatérale. On ne peut'donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de. 1 7 3 7 , soit, parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soitoparce que l’alternative •
n’est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites •
en-ligne collatérale, soit enfin parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d eu x, et,qu’en les convertissant
\
1.
.
»■ '' ï
(1) Iâv. 2, cliap, 14. t■*
,
D
<
�C. *6 )
l’une et l’autre en conjonctives, les termes de la donation preseriteroient une espèce. d’absurdité.
.. .1
Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du tneraeo
avis de F urgole, (n i de celui de Serres , quir n’a fait?
que le copier); il en convient lui-même. Selon certains^
auteurs, dit-il, entre autres M. M aynard, liv. 5 . chap. 37, :
lorsque les enfans sont appelés avec leur père par lai dis- 3
jonctive ou ,v e ly se u , ils üe sont censés appelés que. par. \
la vulgaire j parce qu’elle est propre à caractériser la vul~.
gaire ; car si le testateur appelle Titiuss ou ses enfans,
il s’exprime de manière à faire entendre qu’il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns* et les autres ,p ar concours, ni par'ordre r
successif, en vertu de la fidéi-commissàire ; 'mais dès!que î
Titius a recueilli, ses enfans nerpeuvdnt plus<ètre(admis; il
parce que la volonté du testateur, qui résulte-des térmes.p
dont il s'est s e rv i, jy résiste , et les exclut, io x r; ;;n,v!
M a y n a r d , dont l’opinion est com battue :par \Furgirlev •'»
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u s e y du 2 .sèp-'A
tembre i584', par lequel il a été/jugé qu’une substitution n
faite en ces termes : ou à1sesrenfans; seu ad liberos èjùs1', r,
étoit une
îu
ru ï ‘ ::u v^ rq
arrêts que rapporte ihêniè auteur, liy. ô^chap, 9« ,*. !>
sont rendus dans l’espèce ¡d’une .donation;faïte[aü>fjJS'c/ à 'ses enfans.
r.
y-}
n!.'r. jriioq W i;
•Les
substitution vulgaire.;
Je
\
•Dans l’espèceV de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le dernier juillet 1594,, 11 janvier rfiooret'ri^ a, il *
a même été jugé qu’il n’y avoit i)ointde substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux cl à ses.enfans1, ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. I l ÿ à tuciiiécetfôcirCt
�' (
)
constance remarquable que dansi’espèce de l'arrêt de 1600,
le père avoit donné, par contrat de m ariage, à sojijils. et
a u x ehjans>q u i naîtroient du'mariage. Les aliénations
faites iparplés ! héritiers!’instituésy ou par Ies'donataircs,
étoient attaquées de (nullité par ¡les: enfans qui'ise prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées : 'Nec enim
< liberi gradatifoicensçhtur invitati, nec persona ahqua
- in substitutiorie aut, fidei-commissd\ subauditur, disent
■Choppin (1) et CarondaS (n)r,1qui«rapportent ces arrêts. »
Dans l’espèce des deux arrêts rapportés par Catellan,il
s’agissoitidè dispositions faites par des ascendans ; la dona
tion étoit faite au futur époux et k ses enfans, dans l’espèce
du premier; et dans celle du second , où se trouvoit la
diction ou , les enfans avoient A combattre des créanciers ,
- qui avoient fait saisir généralement tous les biens de l’ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même temps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
■
: s-"
. .
F urgole, quoique grand ^partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
il restraint son opinion aux casiseulement où sans l’alter• native, on ne pôurroit en expliquér'Ies'terniesid’une'ma* niere conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu’il dit dàns son. traité deè testamens (3).
Après avoir observé que l’esprit des contractons doit pré(1) Dc morib. pans. lib. 2, tir/% , w°. 10.
(2) En ses r£pons. liv. 13, chap; 26. '
f ~ r* t
(3) Chap..7, sect. 6,*nV37:y 38,l!e t4 o to m . 2.
■r-)
D 2
�( ( 28 )
. valoir ^nr/Ja^igueiir des; termes 'dont ils: se sont servi, et
que l'alternative ne sejfaitque par une espèce de nécessité,
à cause de ràhsurditéetvde'J’inipossibilité qui résulterait
en prenant les paroles ;i\;la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer dans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n y jait une nécessité pour éviter l’absurdité ,
ou qu’on ne voie, bien clairem ent, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du'testateur, suivant cette règle
de la l o i, non aliter à significatione, etc.
L a réflexion que nous venons de faire, ajoute-t-il, se
confirme clairement par les exemples,des conversions qui
sont rapportées dans la loi sœpè ( i ) . . . . Il faut que le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copulative en disjonctive, et vice versa.
L e savant Ricard (2) s’explique d’une manière aussi po
sitive : il est bien v r a i, dit cet auteur, que les conjonctives
«e changent quelquefois en disjonctives dans la matière
des testamens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que'le
défunt y a faites, en présumant que-le scribe oui les térmoins, à la relation desquels le testament a-été rédigé par
, [écrit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
¡qui leur a été ditipar le testateur; mais il n’y a aucun
exemple en tout'le droit, dans lequel une disposition qui
sç trouve parfaite dans je s termes avec lesquels elle est
•
( 1 ) 5 3 ,ff. de verb. signif.
t
.
(2) T om . 2 , traité 3 , cbap. d , psut* 1 > n. S37.
�4 **
C 29 )
conçue y et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner auxmns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
ser.vi; e t, en un m ot, il est inoui de subroger une dis
position présumée à une disposition expresse valable,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
'
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que p o u lie substitué (1); il en est de mônie du donataire.
: D ans'le doute, dit Furgôle (2), etsi la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
‘ et ne comprend pas les enfans par fidéi-commis tacite. On
doit principalement considérer la personne de celui cujùs
■
prœcipuè causa vertitur, dit Cambolas (3).
Dans l'cispèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéré; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. On ne saur oit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commissaire en faveur du père des intimés.
L ’appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné à se désister de la m oitié du jardin dont
il s a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortement étayé des motifs qui ont servi
(1) Montvalon, tom. t , chap. 5 , art. 40.
(2) Sur les donat. tom. 1 , art. 11 , p. g i.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�(So)
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
,
i
M O T I F S
D U
J U; G E M E N :T .' ;
••• va,’ > ■ v
P R. E M I E R M O T I F .
t
Î.i t
L e premier motif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du ja r d in , est que
dans le contrat de 17 3 7 , il y a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
conde, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la première, il ne donne qu’à
son neveu j, et que, dans la seconde, il donne à son neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
mariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n eveu , il n’auroit pas fait deux
donations dans le même acte.
R
é p o n s e
,
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le même acte, on n y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’examiner si cette
donation étoit divisée en plusieurs parties, puisque ces
parties ne font qu’un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte t voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la première partie de la sccoudc, et la raison
�en est très-sensible; le prêtre Ladevèzese dessaisit, dès le
moment même des droits qu’il avoit sur les successions
des père et mère de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expressè de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitoit cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
•Il e^st-vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèze
parle des enfans’ qui peuvent être procréés du mariage;
mais iln*y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur. S’il avoit voulu faire un iidéi-comïnissaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé sou
n eveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
:
:Ofll j;I '•!’> :
b >
’
jur , S' E C 0 N D M O T I F .
irÔV'jhi’. J - ' i . il
■1 >\ .■
!
.!
. I
?Le second»motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùm quidam. Les juges \ dont est appel , ont prétendu
quei d'après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été'faite et à un et à plusieurs erifatzs.
•vi'h'l hue
-J,-.
'
, ■
R
é p o n s e
.
b tl o 'i ; Lr
i°. On a observe, d après la loi e lle -m ê m e , lavis do
M ornac, de Dl'cius et de D unioulin, qu’elle ne parloit
que*dekjûj$positibnâ 'testamentaires jïquod inlellîge in testattihifisy'>Momac.r | 3 , ) •
J ’ ’ .!•.
¡w'SpilaJdbüble .'alternative pôüvoit être ici admise,
I U l’1
�ce seroitlé cas de dire’j qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la même latitude que celles des tes-.
tateurs ; car, il esti difficile à concevoir, comment celui)
q u ia donné à une seule personne, peut en mêmet temps,)
donner le même objet à plusieurs : posito altero, nccesse i
est tolli .alterum.
>
C ’est par erreu r, sans doute., que les^premiers juges :
ont d it, dans l’un de, leurs motifs,;:que Jean - Gabriel ,
Jouve-Ladevèze, n’avoit, eu iqu’un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il -est, prouvé qu’il en eut trois*.:
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais .1
le fait est aussi peu important que le. motif.
. .
T R O I S 'I È M El; M 0:;T I F . ' , ,
. •
' *- " 1' ' - 1 *
Pour accorder aux intimés la propriété de la moitié
du jardin en question, les juges, dan t e s t appel, ont fondé
leur a v is , i ° . sur ce que Jean*Gabriel J o u v e - L a d e v è z e
en avoit accepté la donation; a°. surjce qu’iliest;dit dans
cette donation, que Ladevèze, p rêtre, avoit- donné la j
moitié de Yentier jardin; 30, suriceique l’appelant ne ^
rapportoit pas le partage fait entre Charles Ladevèze.,
p rêtre, et Vital Jouve-Ladevèze, son frère.
o *!■
R é p o n s e .
.* ’ .
■i' ; .°i
Ces motifs ne présentent! rien de spécieux.
,
i° . Il est constant d’une part, que Marie-Magdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d’une;iautre, qu’envi
1704, .elle, donna la moitié do ce jardiné .à
l'un
�-
( 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que Vital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre André et Charles Ladevèze,
prctre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
Ladevèze, p rêtre, donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la totalité.
2°.-Comment pourroit-ori'présumer que le prêtre Lade
vèze étoit propriétaire de là totalité de ce jardin, puisqu’il
est prouvé par trois arrêts, ^rendus en la cour des aides de
Montpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734, Jean-Gabriel
Ladevèze avoit seul soutenu contre les consuls du P u y ,
un procès considérable pour faire ^déclarer ce jardin al
lodial ?
30. C o m m e n t d’ailleurs p o u v o ir supposer que la p r o
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L adevèze, attendu qu’avant et depuis 17 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les impo
sitions ? Ladevèze prêtre, en doijflîint la moitié de l’entier
jardin , n’a donc réellement donné , ni pu donner que la
moitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, dit-on, Ladevèze, prêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de l’entier jardin , mais uniquem ent la moitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, i° . qu’il n’existe,¡pointée(.substitution ex
presse , ni même tacite y dans le çontrat de 1737; a°. que
E
\
•* * -
�3 4
l'intention! du prêtre Ladevèze n'étoit que d' avoir un ,seul
donata i r e .q u i é to it s o n neveu 3
que l’alternative ne
.peut- être admise qu e l e s t e s t a m e n s e t l o r s qu’il s’y
trou ve des clauses ambiguës e t obscures
qu’en substituant dans l’espèce la diction conjonctiv e à la disjonctive r
ce seroit donner à une clause claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
-contractantes 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
admise que dans les dispositions,faites par les ascendans,
;A in s i tout concourt, tout setréunit pour faire .infirmer
le jugement dont est appel,
*
4
•? ,■
o
P a r conseil,, G A S C H O N , ancien jurisconsulte.
t /■-1 !*
,
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CROIZERavoué
■i.:
t
. •> »‘•l-.O .r.ilrr:;[
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.:.C
an d r i o t ,
d'appel. ~
'
■
i • .
im p rim eu r d u trib u n al
A n 9.
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon*
Marguerite Planchette.
Marguerite d 1Avignonx
D écédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon,
Jacques Sabatier.
t
Marie-Magdeleine ,
Décédée le 3o jan vier 1723.
André-Vital Jouve-Ladevbze,
André,
N é le 23 mars 1683.
Charles, prêtre%
N é le 3 mars 1690; décédé le
Vitalx
N é le tg ju illet 1681 ; marié le là octo-.
22 janvier 1768»
bre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives*
\
Jean-- Gabriel,
N é le 23 aoât tjuà ; décédé le 20 avril »773.
Premières noces.
ß/arie- Gabrielle Laurenson A
Secondes noces.
Marie Pichot ,
M ariée le 23 février 1737.
M ariée en 1741»
\
I
Charles ,
Pierre-François ,
N é le 8 octobre
M arié avec Isabelle Rome v
>737■
N . «.. Ladevèze*
y
C*.
'»'
appelant.
y»»“
Jean-Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Intimé«.
Charles-Louis ,
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gas
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; Contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53143/BCU_Factums_G1115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
généalogie
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53146/BCU_Factums_G1118.pdf
0d083fda60987f8ab9094e5e93e9cfc5
PDF Text
Text
M
È
M
O
I
R
E
AU TRIBUNAL DE CASSATION.
C harles -L ouis-Jouve L adevèze , négociant, habitant de
la ville du P uy , département de la H aute-Loire, demande la
cassation d’un jugement rendu par le tribunal d’appel de
Riom , le 28 prairial an 9.
Ce tribunal a supposé qu’une donation faîte en 1737 , ‘
contient une substitution fidéi-commissaire, et il lui a
donné plus d’extension qu’elle ne doit e n avoir. Pour établir
la substitution fidéi-commissaire, il s’est autorisé d’une
loi qui ne s’applique pas à l ’espèce, et qui, d’ailleurs, est
totalement opposée à sa décision; d’ ou il résulte que son
jugement contient tout-à-la-fois fause application et viola
tion de cette loi.
L a contestation qui s’est élevée entre les parties, réside
t o u t e , entière dans une clause du contrat de mariage de
Jean Gabriel-Jouve Ladevèze.
..
" ,
\
A
’
�L e 23 février 1737 , il épouse Marie-Gabrielle Laurençon;
Charles-Jouve Ladevèse, son oncle, intervient au contrat
qui contient leurs conventions c iv iles, ot lui fait une do
nation conçue en ces termes :
« En faveur dudit mariage , ledit Charles-Jouve Lade>3 v è s e , prêtre, a donné et cédé, dès à-présent, par dona» tion faite entre-vifs , p u r e , parfaite et irrévocable audit
Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse son neveu, futur époux,
» a c c e p ta it et ^yjmblement rem erciant, tous les droits
et prétentions^qu'il pourrait avbir sur les biens d e . . . .
33 père et mère dudit futur époux , en quoi que le tout
D e même , en faveur que dessus ,
» consiste......... ..
33 le'dit Charles-Ladevèzé a aussi donné , par même dona33 tion que dessus, audit Jean-Gabriel-Jouve Ladevèze, son
33 neveu-,; acceptant et remerciant comme dessus , o zrh
33. u n , ou à plusieurs des enfans qui seront pro créés du
33 présent mariage , toutefois au choix dudit Charles
33 Ladevèse, prêtre, la moitié du jardin , planté en verger,
33 q u ’il a situé près l ’enclos des Jacobins de cette ville ;
»* ladite moitié dudit entier, jardin , à prendre du càté où
>3 bon semblera, audit Ladevèse , prêtre, sous la réservé
33 des fruits pendant sa v i e . ......... En consideration d e s-’
» quelles susdites cessions et donations , ledit Jéan-Gübriel-'
33 Jouve Ladevèze1, futur époux ' a donné audit Ladevèze
•’
' • ' i i ' I ' . ’- . ' * * • )
•»' i
1
33 sou oficle,. la.jouissance pendant sa vie, d e 'la secoiïdé
33 chambre de la maison que ledit Jea’n -üab'rier Liide^èze
33 p située dans cette ville, rue St-Gilles ; etc. ».
D e cé mariage sont issus trois enfans, C h a r l e s n é le 8
décembre 1yoj , Pierre-Frànçbis | et N . : . . : qui"cst iriort
presqu’aussitot après sa naissance!
' J ' ,K>T
iIj: ''
F.11 17/1^,' Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse, épouse on se
�■
4 P
t
condes noces Marie Pîchot',- il en a trois enfans, 'du nombrô
desquels est Charles-Louis, qui a acquis le droit dés deux
autres.;
'
’
i.
’ lu: ^
1- * i (.
, L e i 5 septembre 1768, Pierre-François!y enfant.du pre
mier l i t , épouse Elisabeth R o m m e , il laisse quatre enfans ;
ce sont les adversaires de Charles-Louis,. (■' '
Le 20 avril 1773 , Jean-Gabriel fait un te s t a ie n t par
lequel il institue; Charles-Louis , son héritier u n iv e r ^ l, et
Pierre-François son héritier particulier, pour une, somme
déterminée. . ...
5
, • ;
Après la. inort de Jean-Gabriel, Pierre-François forme
différentes demandes contre Charles-Louis
; il n’y*'111
a eu de
•’ t
difficulté,réelle que sur une seule., on n ’a pas à s’pççuper
,
,* #1
/ aA . . . L i - ' *»_•. J ••
. * C«
■'"'i
des autres. •.
Pierre-François demande que Charles-Louis soit con
damné à lui abandonner la propriété de la moitié du verger
situé au Puy.
Charles-Louis soutient que Charles , donateur de son
t
*
p ère, n’a jamais été propriétaire que de la..moitié de ce
v e r g e r , et que n’ayant donné que la moité de ce qu i!
a v a it , la donation ne comprend que le quart de la totalité
du verger; il soutient que d’ailleurs, ce quart donné à
son p è r e , lui a p p a rtien t, en vertu de l ’institution uni
verselle faite à son profit.
Pierre-François prétend au contraire, que le verger ap
partenait en totalité h Charles, donateur, et que la dona
tion de 1737 contient une substitution fidéi-cominissaire,
en faveur des enfans du premier mariage.
L a contestation est portée au tribunal de la Ilaute-Loire,
qui , le 28 pluviôse an 7 , condamne Cliarles-Louis à se
A 3
�désister de la moitié du jardin en favenr de Pierre-François,
et à lui en restituer les jouissances.
•
L'appel que Charles-Louis interjette de ce jugement
est porté au tribunal de Riom , q u i,rie 28 prairial.an g ,
confirme celui du 28 pluviôse an 7/
.
Il a dLé jugé par cès deux tribunaux, que l’acte du
févrièr 17^7 , contient une substitution fidéi*commissaire,
et que CÎiarles-Louis, donateur, était propriétaire de la
totalité du verger dont s’agit..
Cependant, d'un côté les.titres les plus authentiques,
démontrent que Charles Ladevèze n’était propriétaire que
de la moitié du jardin , et qu’ainsi la donation ne pouvait
frapipèr que sur le qu art, et de l ’a u tre, il est évident que
dans le cas. où la donation de 1707 , contiendrait une subs
titution , elle serait tout au plus vulgaire.
fi
Les tribunaux de la Ilaute-Loire et de Riom , ont cru
que d'après la loi 4 au cod. de verborum et rerum signiJ i c a t i o n e il fallait convenir la disjonctive o u , qui est
tScrite dang l ’acte de 17^7, en la copulative e t; c ’e s t àdire , supposer que le donateur avait g r a t i f i é son neveu ,
et. les enfans qui naîtraient de son mariage avec MarieGabrielle Laurençon , et qu’ensuite, il fallait encore sup
poser qu’il avait eu rintentiou d'appeler ses eufans, non
au défaut du p ère, mais après le père.
A i n s i , ajoutant une supposition à une supposition , et
oubliant la lo i, ciun .tju'ulam , sur laquelle reposait tout
leur systèm e, ils ont adjugé tout à l ’enfant du donataire,
tandis que cette loi appelle h recueillir la chose donnée,
tous ceux q u ’ellci a conjoints par la conversion de la dis-
�5
jonctive en la copulative, ce qui ramène à ce qui a été
dit en com m ençant, qu’après avoir fait une fausse
application de la loi , cùm quidam r ils l’ont encore
violée.
L a clause du contrat de mariage de 17^7, contient-elle,
ou ne contient-elle pas une substitution fidéi-commissaire ?
c’est-là tout le procès.
Charles donne à son neveu , à titre de donation entre
vifs , pure et irrévocable, tous les droits qu’il peut avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier.
Il lui donne ensuite, au même titre; c ’est-à-dire, par
donation entre-vifs) pure et irrévocable, ou à un ou à
plusieurs des enfans qui seront procréés du présent ma
riage , toutes fois au choix du donateur.
E t en considération de ces cessions et donations, Jean»
Gabriel donne à son oncle la jouissance, pendant sa vie,
d’une cliambre dans sa maison.
Charles donne à son neveu , ou à un , ou à plusieurs
de ses enfans , que lui donateur choisira ; si on s’en tient
rigoureusement à la lettre, c ’est-là une donation alterna
tive. Charles, donateur, est irrévocablement dépouillé,
au profit de son neveu , ou de ses enfans ; mais le dona
taire n’est pas irrévocablement déterminé. C ’est le neveu,
si le donateur ne fait pas un autre choix parmi les enfans
du neveu ; s’il c h o isit, le choix déterminera l ’individu qui
sera le donataire.
Charles n a pas fait de choix, il <1 voulu que son neveu,
le premier objet de son affection , en recueillit l’effet ; son
silence anéantit la condition éventuelle qu'il avait mise à
sa libération. Dès-lors, il est resté une donation pure,
�6
simple et irrévocable, sans aucune charge de substitution.
S i , abandonnant la rigueur de la lettre, on s’attache à
l ’esprit de la stipulation , ce qui est plus raisonnable, on
reconnaît facilement que Charles , donnant à son neveu
le seul objet qu’il pût alors affectionner, il a jeté les yeux
sur l ’avenir ; q u ’il y a vu la possibilité que ce neveu vint
à mourir avant l u i , laissant des enfans du mariage qu'il
allait contracter ; qu ’il a voulu, que dans ce cas, ses petits
neveux eussent quelqu’intérôt de lui témoigner du respect,
ou , tout au m oins, de la déférence ; q u e , pour l’obtenir,
il a voulu demeurer, en quelque sorte, l'arbître de la
famille, et avoir le droit de choisir celui qui profiterait de
sa libéralité.
Il donne d’abord à son neveu , il songe ensuite aux
enfans, et il ajoute ou à u n , ou à plusieurs des enfans,
à son choix.
Cette donation est faite d’abord au neveu, et dans le
cas où il n ’en recueillerait pas tout l ’e ffe t , attendu la
réserve de l'usufruit au donateur, elle est faite aux enfans;
ce n’est-Ià qu’une substitution vulgaire.
Cependant l'intérêt a fait vo ir, dans l’acte de 17^ 7,
une substitution fidéi-commissaire, et les tribunaux de la
Haute-Loire et du Fuy-de-Dôme, ont été séduits par les
sophismes de Pierre-François-Jouve Ladevèze.
Suivant lui, toutes les fois qu’une donation est faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive ou est prise
prise pour copulative ; le père et les enfans sont appelés
également à cette libéralité. Cette décision est écrite dans
la loi cùni quid am , au code de vcrborum et rerum sigriifica donc.
�7
Après avoir dit que le pere et les enfans sont appelés à
recueillir également cette libéralité, Pierre - François a
dévié de son système; il a prétendu que son père était
a p p e l é en premier o rdre, et les enfans en second o rd re ,
et q u ’ainsi ils lui étaient substitués fidéi - commissairement.
Il est bon de remarquer que la loi cùm quidam ordon
nant la conversion de la disjonctive ou en conjonctive e t,
appelle ceux q u ’elle a ainsi conjoints au partage de la
chose donnée , de manière que Pierre-François est tombé
dans une grande inconséquence, eu commençant par
bàser son système sur cette l o i , pour établir la conversion,
et en la repoussant ensuite, pour demander la totalité de
la chose donnée : il n'a pas fait attention que si l’on écarte
la loi cùm quidam de cette discussion, il n’ y a plus aucuii
prétexte de lui donner la moindre chose.
Ce qu’il y a d’élonnant, c’est que le tribunal d’appel ait
fait la même bévue ; il a pensé que le donateur avait eu
en v u e , non-seulement lo p è r e , mais encore les enfans ;
que cela résultait de la circonstance qu’il avait commencé
par faire une donation au père seul, et qu’ensuite il
avait fait une seconde donation au père ou aux enfans.
Q u ’ayant porté son affection jusques sur les enfans , eu
les indiquant par la particule o u , il fallait, aux termes de
la loi cùm quidam , convertir cette disjonctive en conjonc
tive , et regarder les enfans comme appelés ; qu’on devait
regarder la donatioii comme fa ite au père , ci h un , et à
plusieurs enfans , qui ' seront procrées de son mariage ,
et qu'une pareille donation 'no pouvait ètre^considérée que
'lomino une substitution iidéi-commissaire.
�8
Mais quand on lit attentivement la donation de 17H7,
on s’apperçoit que la lettre et l’esprit de la clause , ré
sistent également à la décision du tribunal d’appel.
Si on s’arrête à la lettre de cet acte, 011 ne voit qu’nne
donation alternative et conditionnelle. Charles donne à
son neveu , ou à celui de ses enfans , que lui donateur
choisira; c'est comme s’il eût dit: je donne à mon neveu,
sous la condition que je pourrai faire passer la chose
donnée à un ou à plusieurs de ses enfans à mon choix.
Certainement, si la donation était conçue en ces termes,
il faudrait bien convenir que le neveu est donataire, et
que les petits neveux ne peuvent l'être que dans le cas où
le donateur, usant de la faculté qu’il se serait réservée,
eût fixé son choix sur eux.
S i, au contraire, on veut chercher l’esprit de la dona
tion, on trouve, comme on l’a déjà dit, que Charles pré
voyant le cas du prédécès de son n ev eu , a voulu pouvoir
choisir celui de ses enfans qui profiterait de sa libéralité,
et qu ’alors , il faut entendre la donation comme si elle
était conçue en ces termes : « je donne à mon neveu ,
» s’il me survit, dans le cas contraire, je donne à celui de
» ses enfans , que je choisirai ».
D ans la première hypothèse, les enfans sont exclus ,
parce que le donataire ne les a pas appelés.
Dans la seconde, ils sont e x c lu s, parce que la condi
tion de survie du donateur a manqué.
L e jugeaient du 28 prairial an 9 , se trouve donc en
opposition avec la lettre, comme avec l’esprit de la doua-
�4 6 ir
9
tion ; ce qui constitue un moyen de cassation ; c a r, avoir
jugé contre la lo’i que les parties se sont faite, c ’est avoir
violé l'ordonnance de i 5 i o , qui veut que les conventions
soient exécutées.
O n a déjà dit, que le tribunal d’appel a basé sa décision
sur la loi cùm quidam ; que cette loi ne s’applique pas à
l ’espèce, et que, d ’ailleurs, il l’a enfreinte; comme il en
•résulte encore un double moyen de cassation, il convient
d’examiner .cette affaire sous ce nouveau rapport ; c’est-àdire de démontrer, i° . qu ’il n’y avait pas lieu à la con
version de la disjonctive o u , en la conjonction e t; '2 0. que
dans le cas où cette conversion eût été autorisée, il fallait
faire participer le père et l’enfant à la libéralité.
Si on parcourt avec attention les loix rom aines, sur
la matière des testamens, on s’apperçoit facilement qu’elles
ont été provoquées pour la plupart par des querelles par
ticulières ; ce qui fait que l ’on y rencontre souvent de la
contradiction , et qu’elles ont fourni un vaste champ à la
.controverse des jurisconsultes.
D ’a b o rd , on a pensé qu’une disposition conçue en terpies obscurs, devait être considérée comme non-écrite ;
a in s i, lorsqu’un testateur léguait une chose à deux p er
sonnes du même nom séparém ent, et qu’ensuite il révo
quait le legs, h l'égard de l’une des deux; la difficulté de
savoir à qui le legs était conservé , déterminait à décla
rer la libéralité nulle, ù l’égard des deux. C ’est la diposition précise de plusieurs lois romaines (1),
(1) Loi a au clig. D e his quæ pro non scriptis habentur.
L oi 3 , au dig. de adim end is, vel transferendis legatis vcl ftdeiconirnissis. §. Si duobus . . . . .
�10
Lorsqu'ensuile il a. élé question d’une institution d’h é
ritier , la grande faveur d’ un testament chez un peuple
qui attachait un si grand prix au droit de choisir les hé
ritiers , l’a emporté sur la rigueur du principe , et 1 on a
cherché par tous les moyens possibles à faire valoir le
testament , lorsqu’il laissait une grande obscurité sur le
point de savoir qui était celui que le testateur avait choisi
pour son héritier ; ainsi, lorsque le testateur avait d i t :
j’institue pour mon héritier tel ou t e l , quoique celte die-,
tion contint une libéralité en~ faveur de l ’un ou de Fautre,
et qu’il fût impossible de savoir lequel etoit gratifié ; le
législateur, pour faire valoir le testament, a décidé qu’il
fallait dire que l’un et l’autre étaient héritiers (i).
Mais ce qui a été ordonné par la loi romaine, pour
faire valoir une institution d'héritier, doit il être étendu
à une donation entre-vifs avec retenue d’ usufruit (dispo(1) L o i
4)
au cod. de verborum , et rerum signiilcatione.
Cùm quidam sic vel institutionem vel legatura, vel fidei commissum , vel libertatem , vel tutelarli scripsorit : ille aut ille mihi hocres
esto. V e l illi aul illi d o , le g o , vel dare v o lo , vel illuni, aw iillu m ,
1 b; rum aut tutorem esse v o l o , vel j u b e o . . . . Melius itaque nobis
visum est omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem a u t,
pro ut (iccipi : ut videatur copulativo modo esse prolata ; et magis
sic ut et primam personam indicai et secuudam non r e p e ll a t . .. Ita
•et in omnibus hujusmodi casibus, sive institulionum , sive legatorum ,
sive fìdei-commissorum, vel libertatum , seu tu te la rm i!, hoc est inttllg e n d u m
ut
ambo veniant nsqua lance ad hereditatem, ambo
legata similiter accipiaut , fidei-commissum in ulrum que divid etur,
libertas utrunique capiat , tutori* ambo fungantur officio ut
nemo defraudetur a commodo tcstalori$,
sic
�4<6/
iI
sition inconnue chez les romains) ù une convention faite
entre deux personnes? Ricard professe nettement la néga
tive, il d it: traité des donations, 2e. p artie, chap. 4 ,
n°. 127, que nous devons moins entreprendre de donner un
autre sens aux termes avec lesquels les donations entre
vifs sont rédigées , sous prétexte de chercher la volonté
du donateur ; qu’aux dispositions testamentaires , par la
considération de ce que les parLies intéressées ont été pré~
sentes à la donation , pour expliquer respectivement leurs
volontés ; de sorte que l’acte ayant été pleinement concerté
de part et d’a u t r e , il est moins susceptible d'interpré
tation.
M o m ac est du même a v i s , il dit que la conversion de
la disjonction en conjonction, n'a lieu que dans les testamens , et il rappelle que c’est le sentiment de Dumoulin.
Cette conversion n ’est même autorisée, dans les testamens , qu’autant qu'elle est indispensable pour faire valoir
la disposition; c’est la doctrine de l?a ber; de D uperrier,
de Maynard , de Larocheflavin et de Furgole.
Mais elle n’a jamais lieu du père aux enfans : copulam
p osita m , dit M o rn ac, sur la loi ciun q uid am , inter patrem et Jilium propter ordinem charitatis intelligi ordine
' successivo , item et disjunctivam positam inter personas,
inter quas cadit affectio ordina ta non resolví in conjunct iva ni.
Il y a plus, la convefsion ordonnée par loi ciun quidam
tfst inadmissible dans 1 espèce, par la grande raison qu’elle
rendrait la disposition inintelligible. Que l ’on substilue,
en e f fe t , la conjonctive et à la disjonctive ou , dans la
donation Je 17^ 7, la clause sera alors conçue en ce?
£ a
�12
termes : Charles Ladevèze a aussi donné audit JeanGabriel L ad evèze, son neveu , a c c e p ta n t, et à un et à
plusieurs des en/ans qui seront procréés du présent m a
riage , toutefois au choix dudit Charles Ladevése ; c est
effectivement la traduction que l ’on' trouve écrite dans
le jugement du 28 prairial an 9. Mais quel sens présen
tera cette clause? de quelle exécution sera t-elle suscep
tible ? N ’est*il pas évident qu ’elle sera inintelligible, que
l'on cherchera vainement quel est celui des enfans qui est
gratifié, et que cette disposition paraîtra l’ouvrage d’ un
homme qui n’avait pas conservé assez de raison pour avoir
une volonté.
Après avoir démontré que l ’application de la loi cum
quidam à l’espèce, n’est pas admissible, soit parce qu’il
s'agit d’un acte entre-vifs, et non d’un testament,
soit
parce qu ’elle n ’a pas lieu du père aux enfans , soit parce que
la conversion qu ’elle introduit rendrait la clause absurde,
il faut remarquer que la loi cum quidam appelant tous
ceux qu’elle a conjoints par la conversion , à partager
é g a le m e n t la chose d o n n ée, le tribunal d’appel l a en
freinte d’une manière évidente , e n adjugeant le tout à l ’un
des deux appellés.
On a donc eu raison de dire qu’après avoir faussement
appliqué la loi cum quidam , il l’a violée ; ce qui con
tient un double moyen de cassation.
Ce n’est pas pour la première fois qu’ une convention
a été mal rédigée ; il est arrivé souvent que les notaires
ont employé cette diction : a donné au fu tu r époux ou
a ses enfans
j
et jamais on n’a pas pensé qu’il en résul-
�tàt une substitution fidéi-commi§saire , si ce n’est lorsque
la donation citait faite en ligne directe , c'est ce que nous
e n s e i g n e Vedel sur C atelan, liv. 2 , cliap. i 4 - Pour ce qui
concerne la donation faite au futur ¿poux ou à ses enfans
dit V ed el, ladisjonctive ou n’est convertie en copulative et
que par ordre de succession, quand la. donation part
de la main d’un ascendant, et cette opinion a encore
¿prouvé beaucoup de controverse ; car plusieurs arrêts
ont jugé le contraire dans le cas de la donation faite
aux pères et aux enfans. M aynard, liv. 5 , cliap. 9 1 ,
en rapporte qui ont jugé en termes exprès qu’une dona
tion contractuelle faite par un père à son fils et aux en
fans qui naîtraient du mariage, ne constituait pas un
fîdéi-commissaire; Chopin, sur Paris, et Carondas en ses
réponses, en citent plusieurs qui ont jugé la même chose;
sur quoi ils disent : Ncc enim liberi gradatim censentur
invitaù, nec persona aliqua in substilutione aut fidei~
commisse» subauditur. Cambolas ; liv. 3 , chap» 49 > c^°
plusieurs arrêts'du parlement de Toulouse qui ont jugé
que la donation en faveur de mariage et des enfans qui
en naîtraient ne contient pas de subsistution en faveur
des enfans de ce m ariage, et n'empêche pas que le père
n ’en puisse disposer même en faveur des enfans d’un
autre lit.
Cette jurisprudence est rem arquable; d’un côté, c’est
celle du parlement dans le ressort duquel la donation de
iy 5 y a été faite; d’un autre côté, elle reçoit une appli
cation parfaite a 1.esp èce, ’ elle est en tout semblable. L a
donation est faite au profit du père et des enfans , et il
dispose en faveur d’un enfant d'un autre lit. .
�Ces arrêts sont fondés sur ce que dans le doute , la
présomption est pour le gratifié plutôt que pour le substi
tué, sur ce q u e, suivant l ’avis de tous les auteurs, si la
donation ne parle pas c la ire m e n t, elle est censée faite
au premier donataire ; on d o it, dit Cambonas dans ses
Questions de droit, liv. 5 , cliap. 48, considérer princi
palement la personne que le donateur a affectionnée ,
ci/jus prœcipue çausd vertitur.
Si tout ce que l ’on vient de dire ne suffisait pas pour éta
blir que le jugement du 28 prairial an 9 doit être cassé,
l ’exposant démontrerait par une multitude d’actes que le
donateur n ’était propriétaire que de la moitié du verger
dont il s’a g i t , et que la donation ne frappant que sur
la moitié de ce qu’il a v a it, il y a violation du traité d’avoir
ordonné le désistement de la moitié du verger, au lieu
du quart.
Mais , il lui paraît inutile de s'occuper de cette branche
de la contestation , dès que la cassation, sous le rapport
des moyens qu’il vient de développer ne peut faire la
matière d’ un doute.
E n dernière analyse, la donation est véritablement
alternative ou conditionnelle ; si l ’on s’en tient aux termes
de l’acte du 23 février 1737. Elle est faite au profit du
neveu , si le donateur ne déclare pas dans la suite qu'il
appelle 1 enfant ou l ’un des enfans pour recueillir l’effçt
de la donation.
Elle contient une espèce de substitution yulgaire, si
l ’ on s’arrête à l ’intention du donateur qui a voulu dans
le cas du prédécès de son neveu , choisir parmi les enfans
�celui qui lui serait le plus agréable, mais qui ne l ’a voulu
que dans ce cas-là , aussi n ’a-t-il fait aucune disposition
ultérieure.
D ans aucune de ces deux h ypothèses, la donation ne
contient une substitution iidéi-commissaire.
Vainement a-t-on dit que le donateur porte son affec
tion sur les enfans de son neveu, qu’il a voulu les grati
fier , et que dès-lors la donation qui ne peut pas conte
nir une substituiion vulgaire, en contient nécessaire^,
menti une fidéi-commissaire.
L a vérité bien évidente est que le donateur a affec^
tionné son neveu en première ligne , qu'il ne pouvait pas
affectionner des enfans qui n’existaient pas , qu ’en par
lant d ’eux , il n’a songé qu’à son intérêt p erso n n el, dans le
cas où il survivrait« son neveu. Il a voulu se réserver le droit
de déterminer celui q u i , dans ce c a s , recueillerait la
chose donnée; il n ’a voulu que cela; cette réserve, il a
pu la faire dans une donation faite en faveur d’un m a
riage, et cette réserve ne p eu t, tout au plus, constituer
qu’ une substitution vulgaire.
Il n ’est pas exact de dire qu’une dotation entre-vifs ne
peut pas contenir une substitution vulgaire , parce que
la substitution vulgaire n ’a lieu que dans le cas où le
gratifié ne. pourrait pas ou ne voudrait pas accepter, et
que le donataire ayant accepté ne peut plus se trouver
dans lecas de ne pouvoir ou de ne pas vouloir, cela ne peut
être vrai que dans les donations hors mariage , mais il
en est autrement dans les donations faites par contrat de
mariage ; la faveur de ces contrats les rend susceptibles de
�iG
toutes les conventions qui ne sont pas contraires aulx bonnes
mœurs. D ans ces sortes de co n trats, les donations entre
vifs peuvent participer des donations à cause de mort. Il
est permis dans une donation faite en contrat de mariage
de donner, au futur ou à son enfant, suivant que cela
plaira dans la suite au testateur. Pour que la donation
soit valable, il suffit que le donateur soit irrévocablement
dépouillé: et cela est si vrai, que plusieurs arrêts ont
jugé qu’une donation contractuelle faite au père ou aux
enfans qui naîtraient du mariage, ne contient qu’une
substitution vulgaire.
Si donc la donation du zZ février 1707, contient une
Substitution vulgaire, il est évident que le donataire ayant
réuni la propriété et l ’usufruit au décès du donateur,
tout a été consom m é, et que le droit éventuel des enfans
s’est e!vnnoui.
Mais si la donation ne contient pas une substitution
Rdéi-commissaire , le jugement du 28 prairial an 9 a en
freint la convention faite entre les parties, et l’ordonnance
de i 5 io qui en ordonne l ’exécution , ce qui doit en pro
voquer la cassation.
L e tribunal d’appel a de plus fait une fausse application
de la loi cum quidam qui 11’a introduit la conversion que
pour les dispositions testamentaires, et non pour les dis*
positions en tre-vifs, qui ne l ’a pas introduite pour la dis
position faite au profit du père et de ses enfans , et qui
d’ailleurS ne l’a introduite que dans le cas où elle est n é
cessaire pour faire valoir la disposition , tandis que dans
l ’espèce, non-seulernent elle nest pas nécessaire, mais elle
rendrait ■
la clause absurde.
Et
�E t enfin, il a encore violé la loi cum quidam en don
nant le tout à l’en fa n t, tandis qu'aux termes de cette loi,
il fallait faire concourir les deux appelés.
Et p o u r justifier ce que dessus, l’exposant paoduira,
, ; i°. L e contrat de mariage du 23 février 17^7;
20. Le jugement du 28 prairial an g.
A ces causes, l’exposant requiert la cassation du juge
aient , avec restitution de l’amende et condamnation des
dépens.
■-,
î ; ■•
!■
Signé G . H O M i
•> 1
____________________ _____ .
C O N S U L T A T I O N .
■
T j F , C O N S E I L S O U S S I G N É * qui a lu la donation
faite le 23 février 1737, par Charles Jouve Ladevèze ; le
jugement rendu par le tribunal de la Ilaute-Loire, le 28
pluviôse an 7 , entre Charles-Louis Ladevèze, et le juge
ment rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’ap
pel , le 28 prairial an g , et le mémoire en cassation.
Est d’avis que Charles-Louis Ladevèze est bien fondé
il poursuivre la cassation de ce dernier jugement.
II a été jugé qu une donation entre-vifs faite par CharlesJouve Ladevèse à Jean-G abriel-Jouve Ladevèze, son
neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seraient
procrées du présent m ariage, toutefois au choix du
G
�4t *
*
18
donateur , contient une substitution fidéi-commissaire. en
faveur de Pierre-François Ladevèze , procrée de son mariage.
r
✓
Les tribunaux ont autorisé leur décision de ' la ldi 4 ,
au cod. D e rerum et verborum slgnijîcatione.
M ais, d'un côté cette loi , comme l’a dit D u m o u lin ,
ne s’applique qu’aux testamens qui contiennent des dis
positions obscures , et non aux actes entre-vifs, et de
l ’autre, elle repousse toute idée de substitution, soit v u l
gaire , soit fidéi-commissaire, car elle appelle tous les
institués à recueillir également la chose dont ils sont
gratifiés,
Sous ce rapport, il est évident que le tribunal d’appel
a fait une fausse application de la loi cum quidam*' et
q u ’en l’appliquant faussement , il l'a encore évidemment
violée, ce qui constitue un double moyen de cassation.
II est prouvé dans le mémoire que la loi cum quidam
n\i eu pour objet que de faire valo ir’ un testament qui
appelant tel ou t e l , laissait une grande obscurité sur la
question de savoir lequel des deux était le véritable ins
titu é, pour cela la loi a voulu que convertissant la disjonctive ou en la copulative et on regardât les deux comme
appelées conjointement, et que les deux profitassent égale
ment de la libéralité.
Celte conversion nécessaire pour donner un effet à
1 institution 11e doit pas avoir lieu lorsqu'elle n ’est pas
indispensable. O r , il est bien prouvé dans le mémoire
de Charles Louis Ladevèze que la donation du 23 février
17^7, peut être pleinement exécutée, sans que l'on ait
✓
�A ïJ >
}Q
besoin.d’avoir recours au remède extraordinaire de la con
version.
,[
Charles Ladqv^ze ,donnera ;£on neveu, qui accepte ^oj.1
à un ou plusieurs des,,enfans qui seront, procréés dujprç1’
t
-
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sent mariage.
'
^
r•'
L a donation esi certainement irrévocable^, elle est' faite
f**
i'. * * J'1 >
par le contrat le plus favorable , par^im c o n t r a t 'd e ‘ m a
riage, elle est acceptée‘parole n'evçu , 'le donateur est éviri i
> -. 5 »
, ’ Ji /non oiu:'ü non 1.) , o.UüoJo i' -1
demment dépouillé , f
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Mais quel est le 'donataire ? L a réponse" ës.t facile1. L a
1
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'fv 11 I l'
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IX
^ 1
^^ *1^
‘i
donation est faite au proht du nevfeu , avec la condition
cjue le donateur pourra cependant faire porter sa. libéra
lité sur la^'descendaxice de son donataire. Cette condition
avait très-clairement'pour base l e ' préd'éces éventuel^ du
donataire. L a condition'n’ést^pas^arriyée; le ,dônateül<n ’a
pas changé sa''première disposition; ~ëllè est restée^ure
et simple. Le neveu est donataire.0 *■
■ .
r,<
‘D e quelque manière qu’on envisage la donation; ou elle est
faite au neveu, ou £y.ix enfans p^rement,et, simplejiipnt, et
dans ce’cas,'tous les auteurs s’accordent: à dire que les enfans
ne sont appelés qu'au défaut du père; c'est-à-dire par une
substitution vulgaire, ou la donation est faite au neveu,
sous la condition néanmoins que le donateur pourra dans
dans la suite en faire passer tout l ’avantage à un ou p lu
sieurs enfans, qu’il choisira; ou elle est faite au neveu,
sous la condition que, dans le cas où le donateur lui sur
vivrait , il pourrait choisir son donataire parmi les enfans
de son neveu , et dans l’un , comme dans l’autre c a s , la
donation contient une condition qui n’est pas arrivée, et
alors elle demeure pure et simple.
�Sous ce r a p p o r t le tribunal d’appel aurait violé la d o
nation , la loi des parties ; et l'exécution des traités étant
ordonnée p a r l'ordonnance de 1 5 1 0 , il y a 'violation de
cette ordonnance ce qui est un m oyen de cassation; 1
. Mais ,. il y a encore ouverture à cassation , sous le
rapport de la fausse application de la loi cùm quidam;
soit parce qu’elle n ’est faite que pour le cas d’une dispo
sition obscure, et non d’une convention entre-vifs, comme
l ’expliquent très-bien Dumoulin.et R ica rd ; soit parce que
la conversion n'est pas admise du père aux enfans , ce
q u i est enseigné par tous les auteurs, et consacré par
la jurisprudence des arrêts; soit enfin , parce que la
conversion rendrait la clause absurde.
■i
£
■M l
i)i
. .
:1
f
• Ê t d’ailleurs, le tribunal d ’appel a encore violé la loi
cùm quidam , puisque cette loi appelle tous les gratifiés
au partage égal de l ’objet donné, et que le tribunal a tout
donné à Pierre François Ladevèse.
Dèlibéré à P a r is , le 23 fructidor an 9
anciens Jurisconsultes.
G.
HOM,
CHAS,
BERGIER
par nous ,
( du P u y de D ôm e) ,
G R E N I E R (du P u y de D o m e )
D e l'im primerie de G
o u jo n
f i l s , r u e T a r a n n e , N .° 7 3 7
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
G. Hom
Bergier
Chas
Grenier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au Tribunal de cassation. Charles-Louis-Jouve Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, demande la cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'appel de Riom, le 28 prairial an 9.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Goujon fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1737-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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a5785b740495b8c2d43cab9b8bb611b7
PDF Text
Text
J/ & )
*
CONSULTATION
SUR
LA
D E M A N D E
E N
T R IA G E .
P O U R le C o m te de M e r le , Seigneur d’Am bert.
C O N T R E le Corps commun de ladite V ille d ' A m b ert,
D éfendeur.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le
Mémoire à confulter pour M. le Comte Si Ma-
dame la C o m teffe de Merle , Seigneurs de la Ville &
Jurifdiction d’ Ambert en A u ve rg n e, fur la queftion
de favoir fi le franc-aleu , donc jouit la Province d 'A u
vergne, eft un m otif fuffifant pour empêcher le Seig
neur d ’Am bert d’exercer le triage , conformément à
l'article IV du titre X X V de l’O rdonnance du mois
d’ Août 166 9 , fur les communaux appartenants aux
Habitants & Communauté d 'A m b e rt, en bois } prés,
pâtis & terres, vaillis & vagues.
E s t im e
que la queftion propofée par M . le
C o m te & Madame la Comceff e de M erle, paroît avoir
A
�(¿*\
partagé les Auteuts -, mais que l’opinion, qui, dans les
Provinces allodiales, admet le Seigneur haut-jufticer
à l’exercice du triage , paroît la plus conforme aux v é
ritables principes de la matiere.
C eu x qui penfent que le franc-aleu eft exclufif de la
demande en triage , ou du moins que dans les Provinces
allodiales, c’eft au Seigneur, qui veut exercer le triage ,
à prouver que le bois
les communaux font de fa
conceiïion , difent que le triage n’eli admis par l’Ordonnance de 1669 , que lorfque les bois font de la
conceiïion gratuite des Seigneurs *, qu’il faut par conféquent que la conceiïion foit prouvée , ou du moins
qu’elle puiiîe fe préfumer *, que cette préfomption ne peut
pas avoir lieu dans les pays de franc-aleu au profit du
Seigneur haut-jufticier , attendu qu’il eft de principe,
que juftice & fîef n’ont rien de commun 5 que tenir en
franc-aleu , c’eft poiféder un héritage , qui ne reconnoîc
point de Seigneur féodal ou d i r e d ,
pour lequel il
n’ eft du ni foi &; h om m age, ni cens ni lods &C ventes a
ni aucune efpece de droits fcigneuriaux •, que le fie f ÔC
la directe font le prix de la conceiïion -, mais il n’y a
point de conceiïion, lorfqu’il n’y a ni fief ni directe,
d ’autant que la liberté 011 allodialité eft l’état naturel
des héritages, &r qu’elle eft antérieure h l’établiiïemenc
des fiefs.
A l’appui de cette opinion , ceux qui l’ont embrafié e , citent l’Auteur des Loix Foréftieres, tom. z , page
28$ , qui rapporte un Arrêt du fix Août 172-8 , qui
a débouté le Seigneur de la Baronnie de Pouan , dans
là coutume de T r o y e s , qui eft allodiale, d ’une de-
�fît
%
mande en triage ou partage, faute d’avoir pu prou
ver que les uiages étoient de la conceiïion gratuite des
Seigneurs. <s Les Habitants ( ajoute cet Auteur ) ie
,, prétendoient en franc-aleu,
il y a e u ^ iu rc e fo n „ dem ent, plufieurs dédiions femblables en des pays
„ de coutumes où l’allégation du franc-aleu eil reçue bC
„ où le Seigneur doit prouver par titres tout ce qu’il
„ demande. 3,
Ils citent encore TAuteur du Traité des Com m unes,
imprimé en 1 7 5 8 , qui enfeigne pareillement que les
Seigneurs n'ont aucun droit à la propriété des C o m
m unaux, qui font cenfés appartenir aux communautés
optimo ju re , &£ ne pas provenir des Seigneurs dans le
pays de franc-aleu ; cequifouciencque la prétention ac
tuelle des Seigneurs vient de n’avoir pas bien entendu
bien pris le iêns de J'Ordonnance de 16 6 9 , &C pour
n’avoir pas remonté aux principes Ô£ aux motifs qui
ont déterminé la Loi qu elle a faite par les articles IV
&C V du tkre X X V .
Ils citent enfin l’Auteur de la nouvelle Jurifprudence
au mot C om m unauté, qui dit qu’il ne fait pas fi le
droit qu’on accorde aux Seigneurs * de demander le
triage , a lieu dans les coutumes allodiales ; mais qu’il
croit qu’au moins c’eft aux Seigneurs, &C non aux H a
bitants , à prouver dans ces coutumes que les bois
communaux viennent de fa conceiïion gratuite.
Il y a au contraire des Auteurs qui penfent que le
franc-aleu n’eft pas un m otif fuffifant pour exclure le
Seigneur de la demande en triage , &c il y a des Ar
rêts qui l’ont ainfi jugé. Les Soulignés regardent cetta
A **
A ij
�$1
\\c
derniere opinion comme é ta n t, fans difficulté , plus
conforme à l’efpritde l'Ordonnance, à l’origine du franca le u , &C aux droits des Seigneurs haurs-jtifticiers.
L ’Ordonnance de 16 6 9 n’a point diilingué entre les
Provinces allodiales &C celles qui ne le font pas; elle
v e u t , par une difpofïcion générale, que “ fi les bois
S) font de la conceiïion gratuite des Seigneurs iàns
„ charge d’aucuns cen s, redevance , prédation ou fer„ vitudes, le tiers puiile en être féparé ÔC diftrait à
„ leur p ro fit, en cas qu’ils le dem andent, ôc que les
j, deux autres fuffifent pour l’ufage de la Paroifle. „
A i n f i , deux conditions font requifes par TOrdondonnance : 1 . Que les bois ou les communes foienc
de la conceiîion gratuite des Seigneurs : z°. Que les
deux tiers fuffifent pour les befoins de la Paroilîe.
L ’allodialité ne peut pas être , dans l’efprit de l’Ordonnance, un obftacle à la demande en triage, puik
qu’elle exige au contraire, comme une condition effentielle, que les communaux iur lefquels.le triage eft
exercé, ne foient chargés d'aucuns cens. O r , com m e
iuivant le droit commun du R o y a u m e , le cens elt le
cara&ere diftin& if de la d ire& e, & que la dirc&e ne
peut pas exifter fans le cens, il s'enfuit : en premier lieu ,
que le triage eft admis, non au profit du Seigueur di
re â : , mais au profit du Seigneur haïu-jufticier , d’au
tant que la véritable Seigneurie confifte dans la hautejuftice , &: q u e , fuivant l’opinion des Auteurs & la
Jurifprudence des Arrêts, il n’y a que le haut-jufticier
qui puiiÎe prendre , la qualité de Seigneur fine additot
. en fécond lieu , que l’allodialité, bien loind ctre un ob£-
�J& 3
tacle au triage, eft au contraire, en général, la con
dition inféparable de la demande en triage, puifquc le
triage ne pourroit pas avoir lieu fi les bois étoient char
gés de quelque cens, 8>Cs’ils étoient par conféquent dans
la diredte ou la cenfive d’un Seigneur.
C e n’eft pas au Seigneur, qui demande le triage ,
à prouver que les bois font de' fa conceftion *, c’eft au
contraire aux H abitants, fuivant l’article V du titre
X X V de l’Ordonnance , à juftifier que les bois ne font
pas de la conceiTion gratuite des Seigneurs.
M ais, difent les Habitants d’ Ambert , les héritages
allodiaux ne peuvent pas être préfumés procéder de la
conceffion du Seigneur -•> l’allodialité eft l’érat naturel
des héritages & eft antérieure h letabliflément des fiefs;
les héritages n’onc confervé leur liberté prim itive, que
parce que depuis TétabliiTement des fiefs , ils n’ont point
été concédés.
Il eft vrai q u e , fuivant le droit Naturel &C le droit
des G en s, auquel le droit Romain s’eft conformé ,
toutes les terres font réputées franches 6c libres -, enforte qu’on ne peut prétendre une fervitude réelle ou
prédialle , fans un titre ou fans une poileiiion équiva
lente *, mais la domination féodale, q u i , depuis la fin
de la fécondé race de nos R ois, forme le droit cornmun du Royaume , a changé entièrement l’état & la
nature de nos poifeilions, qui font devenus féodales ou
cenfuelles.
Que vers la fin de la fécondé race de nos Rois &C
au commencement de la troiiiem e, la féodalité foin
devenue le droit com m un, le droit univeriel du R o y a u
�6
me ; c’eft ce qui ne peut pas etre révoqué en doute ,
d ’après le témoignage unanime des Hiital iens
des
Auteurs les plus accrédités. C ’eft ce qui a fait dire à
M e z e ra i, que le Royaume de France a été tenu, pres
de trois cent ans durant, comme un grand F ief, plutôt
que comme une grande Adonarchie, Sur q u o iB ru fle l,
dans Ton Ufage général des F ie fs , liv. i , chap. $ ,
obferve que , quelq'A extraordinaire que Jem ble cette
propofition de Adez^erai, on efl forcé de reconnoltre
quelle efl néanmoins trés-vèritable . C ’eil ce qui a faic
dire à. un Aureur, qui a faic les recherches les plus favantes &C les plus judicieufes fur l’origine des fiefs, E s
prit des Loix , liv. 3 0 , chap. 1 1 , “ que l'hérédité
„ des fiefs ÔC l’établiffement des arriercs-fiefs éteignirent
„ l’établilTement politique Si formèrent le gouverne3, ment féodal -, que iî dans le commencement de la
„ premiere race on voit une infinité d ’hommes libres,
3i foit parmi les F ran cs, foit parmi les R o m a in s, le
,, nombre des fiefs augmenta tellement, qu’au com„ mencement de la troifiem e, tous les Laboureurs &C
„ tous les Habitants des Villes étoient Serfs. Que vers
„ la fin de la fécondé race & au commencement de la
j, troifieme , prefque tontes les terres étoient devenues
j, des fiefs, ou des arrieres-fiefs, ou des dépendances
„ de l’un ou de l’autre. „ C ’efi: ce qui a fait dire à
nn Hiitorien moderne ( 1*Abbé V ély ) tom. 3 , page
66 3 que dans ces temps anciens, il n’y avoit de perfonnes libres que les Eccléfiaftiques ÔC les gens d ’épée ;
les autres Habitants des V ille s , des Bourgades àC V il
lages croient plus ou moins efclaves. C 'efl ce qui a
�fà
'
7.
fait dire à l’ Auteur du droit public de la France, tom.
i , part, i ,art. 2.2., que dans le onzième & deuxieme iïecles, tous les héritages étoient tenus en fiefs ou
en dire&es ierves \ ce qui avoit totalement anéanti l’an
cienne allodialité : enforte que s’il s’eit trouvé des aïeux
d epuis, ce n’eft qu’à raifon des affranchiflements qui
ont été faits ; ce qui fe prouve par la domination des
Francs qui leur a été donnée pour faire entendre que
ce n’étoit que des propriétés affranchies, au lieu que
Jes anciens tiroient deux-mêmes leur franchife
étoienc
appellés iîmplement a ïe u x , parce que les Francs les pofiedoient à titre de conquête &C fans aucune charge.
C ’eit cette grande révolution , opérée par la féo
dalité , qui a fait ceifer &C difparoître parmi nous l’an
cienne liberté , l’ancienne franchife des héritages -,
comme il n’eft pas permis de douter que cette révo
lution n’ait été générale &C univerfelle dans le R oyau
me , il s’enfuit néceilairement, ainiî que l’obferve l’A u
teur du droit public de la France, que le franc-aleu
parmi nous, ne dérive p a s, foit du droit N aturel, foie
du droit R o m a in , mais uniquement des aiïianchiilements généraux &C particuliers, qui fe font trouvés en
affez grand nombre dans certaines Provinces, lors de la
rédaction des coutumes, pour y former le dreie com
mun.
L'Annotateur du Traité du Domaine , par M . Lefevre de la Planche, tom. 1 , liv. $ , chap. i , remar
que que telle cil l’origine de franc-aleu, admis par
quelques coutumes du Royaume , & en particulier par
celle de Troyes. 11 obferve que " les Savants qui ont
�8
recherché les Chartes à ce fujec , Sc qui ayant
trouvé dans la Champagne même des Chartes d’affranchi ifement fans nom bres, tantôt d’un tel héritage en particulier > tantôt de toutes les terres mouvantes de telle Seigneurie a ou pofTédées par telles
perfonnes, fe croient en droit de foutenir que c’eil
ou d'après la collection de ces afFranchiflements ,
aflfez nombreux pour former le droit com m un, ou
d’après quelque'afFranchiflement général de la Prov in c e , que s’eil fo rm ée, en Cham pagne , la réglé de
l’allodialité.
De ces obfervations, fondées fur les monuments les
plus certains de notre Hiftoire , réiulte néceiïai rement
la conféquence que rallodialité d ’un héritage n’exclut
point la préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur } qu’il doit demeurer au contraire pour confiant
que par la révolution générale que la féodalité a opérée
dans le Royaum e 3 tous les héritages font devenus féo
daux ou cenfuels ; que par conféquent ils font tous
. préfumés procéder de la conceiîion des Seigneurs, &C
qu’ils ne font devenus allodiaux que par les affranchit
fements qui en ont été faits poftérieurement.
Cette préfomption de la conceiîion faite par le Seig
neur s’applique encore plus néccilairement 6C plus par
ticulièrement aux bois 6c aux communaux poilédes
par les Corps des Villes &C autres Communautés d'H abitants.
Dès que I’allodialité ne permet pas de rapporter au
Seigneur féodal ou direct la conceiîion des boisô£ des
communaux allodiaux> p u ifq u ilsn o n t point de Seig
„
„
,,
„
„
„
„
j,
,,
„
„
neur
�<Gr
9
nenr féocîal ou d irect, cette conceiïion doit néceiTairemenc être rapportée ail Segineur haut-jufticier.
Autrefois la juftice & - l c fief é'toient réunis & indi
visibles *, s’il eft arrivé par la révolution des temps,
par la multiplicité des négociations, que la juftice & le
fief ont été divifés, & qu’il foit de principe aujourd’h u i,
que juftice & fie f nont rien de commun , il n’en eil pas
moins v r a i, encore aujourd ’h u i, que c’eft la jnfticc qui
conftitue la véritable Seigneurie.
La Jullice q u i , dans le premier tem ps, écoîc une
conféquence du Fief, un droit inhèrant au Fîef-m ê
me , un droit lucratif qui en faijoit partie , iuivanc
la remarque de l’Auteur de l’Efprit d e s L o ix , liv. 3.
chap. 20. étoic de même la marque diftin&iv
preuve du f i e f 9 par-tout où^ les Seigneurs avoient là
juftice , ils étoienc fondés à fe dire Seigueurs féodaux.
La preuve s’en trouve encore aujourd’hui dans la
plupart des Coutumes du R o y a u m e , ou le d iftrid d e
là juftice fo rm e, fans difficulté, le diftriél du f i e f ,
où le Seigneur jufticiér eil fon dé, par le feu 1 titre
de fa juftice , à fe dire Seigneur ’foncier ,
a récla
m er, fans autre titre» la direéle de toutes les Terres
qui font dans l'étendue de fa juftice. La preuve en eft
fur-tout écrite dans le droit que Je Seigneur haut ju fticier a confervé dans tout le Royaum e, dans les C o u
tumes qui fonc allodiales, comme dans celles' qui nele font pas, de fedire propriétaires de toutes les T e r
res vacantes, qui peuvent fc trouyer dans l'étendue:
de la juftice, 6c de reclamer les deshérances.
Cette propriété des vacances ÔC des deshérances *
B
�fournie la preuve inconteftable de la conceflïon pri
mitive , faite par le Seigneur haut JufHcier.
C ’eft la préfomption certaine SC inconteilable de
cette conceilion primitive q u i , dans l’efprit de l’Ordonnance de 1 6 6 9 , doit faire admettre le triage au
profit du Seigneur haut Jufticier, dans les Coutumes
allodiales. C ’cft ce qui a fait dire à Filieau, qui écrivoit avant l'O rdonnance, part. 1 . tit. 8. chap. X V .
„ P r é s , Pâturages, Etangs & Marais com m u n s, par,, tagés par moitié entre le Seigneur , à fa plus
„ grande com m odité, & les H abitants, fes Sujets ,
„ refervée au Seigneur fur la part defdits H abitants,
C ’eft
„ la Juftice ÔC Seigneurie dire&e & foncière.
ce qui a fait dire à Dumoulin , fur l’article C L X V I I I .
de la Coutume de T r o y e s , qui eft: allodiale, de mê
me que celle d’Auvergne 5 Juridicus im perii ratione
'vinaicat prœdia ad pecorum paflum commoda, in Ju rifdiflionis finibus Jepta .
C ’eft fur ces principes que le Parlement de Bour
gogne , * quoique tout ion reiTort foit en franc-aleu ,
a certifié le 14 N ovem bre 16 8 0 „ que les Seigneurs
„ hauts-Jufticiers avoient toujours été maintenus au
„ droit de feparer ÔC de prendre, en efpèce, le tiers
„ des b o is, &C autres biens communs des C om m u„ nautés dépendantes de leurs hautes juftices , fans
„ que lefdics Seigneurs ayent été obligés de prou„ ver que les biens communaux font de leur con„ cefljon. “
* Il y a une Déclaration du R oi , récem m ent donnée fur la dem ande des Etats
de Bourgogne , qui fixe à JO ans la faculté accordée aux S eigneurs, pour former
h l'avenir leur dem ande en triage ; cette Déclaration ell cependant propre & pat«
ticulicre pour la Bourgogne , pays de Franc-aleu.
�C ’efl fur les mêmes principes que cette Cour a
rendu , le premier Août 1 7 7 1 , au rapport de M .
de Sainte Colombes , un A r r ê t , dans une inftance
qui s’y eft inftruite, avec la plus grande folemnité ,
au profit de M . Duglas , Seigneur de Monréal ,
Gontre les Habitans ÔC Communauté de Bellignat,
en Bugey.
Le Seigneur de Montréal &C de Bellignat avoit
formé fa demande en triage fur les bois appartenants
aux Habitants & Communauté de B ellign at, les Habicans s’étoient principalement défendus fur le fonde
ment des Lettres Patentes du mois de Juillet 16 93 ,
v qui déclarent le franc-aleu raturier , etre naturel dans
le Duché de Bourgogne , Com té Ôc pays adjacents,
enfemble dans les pays de Brefle, Bugey , Valrom ey &C Gex. M . le Grand , Maître des Eaux 8c Fo
rêts , avoit rendu le premier Décembre 17 6 9 , fon
jugem ent , par lequel il avoit renvoyé les Syndics
ôc Habitans de Bellignat de la demande en tria g e ,
formée par le Seigneur.
Sur lappel interjetté par M . D u g la s , Seigneur de
Montréal 6C de B ellig n at, les Syndics du tiers étac
du pays de B u g e y , font intervenus, ôc ont pris Je fait
ô£caufe des Habitants de BelÜgnat. De leur côté les Syn
dics de la Nobleife font pareillement intervenus, &C ont
demandé l’exécution de TOrdonnance de 1669 • flir
quoi Artêt le premier août 1 7 7 1 , „ qui met l'ap„ pellation & ce à néant : ordonne que latticle IV.
du tit. i ç . de l’Ordonnance de 16 69 3 fera exé„ cuté félon fa forme 6C teneur *, en conféquence
„ maintient & garde les Seigneurs du pays de Bugey
�é&o
1
2
au droit de prendre triage dans leurs T e r re s , dans
les cas mentionnés a u d it, article , & conformément
a icelui.
C ’eft enfin fur les m emes principes que le Confeil
d ’Etat ; du Roi eft dans la Jurisprudence confiante
d ’adjuger le triage aux Seigneurs , dans les cas mar
qués par l’Ordonnance dans toute .l ’étendue du R o
yaume , & dans les Provinces allodiales , comme
dans celles qui ne le font pas. Parmi le grand nombre d ’Arret que f on pourroit c i t e r , il y en a trois
rendus les 1 0 Juin 17 3 2 , 31 Mars 1 7 3 3 ,
24.
Janvier 17 6 9 , qui ont adjugé le triage fur les bois
communaux au fieur Dufil , Seigneur d’ A rb en t &
de M arch ou , dans le Bugey , qui eft de même que
l ’Auvergne , un pays allodial.
II refu l te des observations ci-déflus, que dès qu’on
approfondira l’éfprit de l'Ordonnance de 16 6 9 , l’o
rigine des fiefs, celle du franc-alleu ,
les droits des
Seigneurs hauts-Juft iciers, l’allodialité ne peut pas
fo rm er contre le. Seigneur haut-Jufticier un o bftacle
à l’exercice du triage ¡ & que le Seigneur-d’Ambert
doit obtenir celui qu’il a demandé.
D é l i b é r é à Paris
fo ix a n t e t r e iz e
Signés
le c in q Août mil. fept cent
DESP A U L X
H U A R T D U PARC.
'
MARIETTE
Del'imprimeriedeJLBOUTAUDONimprimeurduroi &duconseilsuperieur1773
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despaulx
Mariette
Huart
Duparc
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur la demande en triage. Pour le Comte de Merle, seigneur d'Ambert. Contre le corps commun de ladite ville d'Ambert, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0529
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
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Domaine public
communaux
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
franc-alleu
hermes et vacants
jurisprudence
pacage
terres incultes
triages
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Text
M- ytJtuul ¿r>v;
MEMOIRE
P O U R
Sieur Jean - L o u i s DE SA R R A Z IN ,propriétaire,
habitant la commune de Saint-Saturnin ,
appelant de divers jugemens par défaut,
rendus au-tribunal civil de Clermont, le 25
juillet 1811 ;
C O N T R E
Zouis G O U R D Y , Blaise C O H A D E ,
L o u i s G A S N E , et autres cultivateurs
au M ontel commune de G elle
intimés
sur les divers appels'.
L E sieur de Sarrazin est propriétaire d’un ténement
considérable au lieu du Montel : sa propriété ne peut
être contestée, il est porteur de titres authentiques.
/ . '.i
�Ce terrain, assez peu fertile de sa nature , étoit autre
fois cultivé par les liabitans du M o n tel; le sieur de
Sarrazin en pei'mettoit le défrichem ent, et se réservoit
une portion des fruits, à titre de percière. Celte con
vention, purement temporaire, étoit tacite ; il n’existoit
aucune concession écrite.
A la révolu tion , certains des liabitans se sont crus
en droit de continuer la culture sans payer la percière.
L e sieur de Sarrazin, sans préjudice de ses droits de
pvopvicté, a form é contr’e u x , en 1806, une demande
en pay ement des arrérages de la percière, sur les portions
en cu lture; ils ont opposé, pour moyen unique, que
cette percière étoitféodale; et c’est cette demande, encore
in d écise, qui donne lieu à la contestation. Il s’agit
donc de savoir, non si le sieur de Sarrazin est pro
priétaire ; on reconnoît au moins qu’i^ l’a é t é , et ses
titres le prouvent; non de savoir si les possesseurs sont
devenus propriétaires des portions dont ils jouissent ;
ils n’ont aucun titre de concession, et ils ne peuvent
avoir prescrit depuis 178 8, date de la dernière reconnoissa'nce, jüsqu’en 1806, époque de la demande; mais,
çhpse singulière, il s’agit de savoir si, parce que le sieur
de Sarrazin , qui pouvoit demander le désistement, s’est
borné à réclamer le payement do la p erci ère, p o u r le
temps de la jouissance passée, les intimés, qui ne sont
pas propriétaires, qui ne pourroient refuser le désiste
m ent, peuvent opposer le moyen bannal de féodalité,
que rien ne justifie, et que tous les actes repoussent.
L e fait consistera donc presqu’ uniquement dans un
extrait fidèle des actes produits par le sieur de Sarrazin;
�C3 )
les intimés n’en produisent aucun. L a discussion sera
facile ensuite.
F A I T S .
D e tout temps et ancienneté, les auteurs du sieur de
Sarrazin étoient seigneurs et propriétaires du mas et
ténement du M ontel; ils avoient, comme la plupart des
seigneurs, fait des concessions à cens, pour attirer des
liabitans, et ils y percevoient la d î m e ; ils s’en étoient
réservé d’autres parties, qui n’ont jamais été concédées.
L ’origine de cette propriété se perd dans la nuit des
temps.
Les portions qui donnent lieu au procès ne sont jamais
sorties de leurs mains; elles n’ont jamais été concédees
ù perpétuité, en tout ni en partie, ni assujéties à aucun
cens ni redevance féodale; seulement, les liabitans de
ce mas cultivoient de temps à autre les portions qui
leur convenoient, et le sieur de Sarrazin toléroit ces
défrichemens, sous la retenue de la quatrième portion
des fruits; chacun des liabitans qui vouloit défricher,
les lui portoit annuellement comme la portion du maître.
Presqu’aucim ^d’e u x , avant la rév o lu tio n , ne cultivoit
constamment la même parcelle de terrain, de manière
à pouvoir se dire propriétaire ; mais après avoir épuisé
tous les sucs , il l’abandonnoit pour en défricher une
autre, ainsi que cela se pratiquoit et se pratique encore
dans les montagnes de ce département.
Sans rechercher les anciens titres de la terre de
Bansson, on trouve des preuves de ces faits dans beau*«
�(4)
coup d’actes, et dans le dernier terrier fait en 1788.
En 1 7 3 3 , une contestation entre le sieur Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de Chalusset, et autre Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de la Fosse et Bansson, avoit donné
lieu à une saisie des fruits qui étoient dûs à ce dernier,
tant à titi’e de dîme qu’à titre de percière, dans le village,
mas et ténement du Montel. Des commissaires furent
nommés pour le partage des gerbes; le 17 septembre
1 733 ? et jours suivans, il fut fait un procès verbal qui
contient, article par article, le nombre de gerbes donné
par chaque habitant. 11 est fort remarquable que la dîme
et la percière se percevoient sur des héritages et des
ténemens différens. L e notaire se transporte sur chaque
héritage, constate que les individus qu’il y a trouvés et
qu’ il dénom m e, ont ouvert leurs plongeons, et ont dé
livré tant pour dîme et tant pour percière, suivant que
les héritages étoient sujets à l ’une ou à l ’autre de ces
redevances, qui étoient de nature et de qualité diffé
rentes; et nulle part on ne remarque que le môme fonds
paye tout à la fois la percière et la dîme : un acte sub
séquent expliquera pourquoi.
II ne faut pas rechercher si les héritages possédés alors
par tel ou tel in d ivid u , sont les mômes pour lesquels
on ass’g ne aujourd hui e u x ou leurs successeurs. Nous
avons annoncé qu’ il s’agit de terrains pour lesquels le
sieur de Sarrazin n’avoit fait aucune concession ; que
seulement les habitans défrichoient alternativement c i
et l à , et payoient la percière sur le défrichement. Remar
quons seulement, sur ce premier acte, que les commis
saires nommés en justice, déclarent, à. la fin du procès
�c 5 )
verb a l, qu'ils ont eu x -m ê m e s am eublé les gerbes de
ilirne} parce que la dîme se prenoit sur le ch am p,
taudis que les gerbes de percières, prises sur d’autres
héritages, et i\ tout autre titre, ont été conduites par
les h a b ito n s , chacun en ce q u i les con cern e, dans
une grange dudit lieu du M o n te l, q u i leur a été ù idiquée par lesdits com m issaires. V o ilà donc une dif
férence essentielle marquée avec soin entre ces deux
espèces de redevances, existantes l’une par l’effet d’une
concession , l ’autre pni- droit de pr oprié té des fonds.
Ce premier acte n’est qu’un témoin du payement de
la percière, par les individus qui y sont dénommés;
il ne détermine pas encore d’ une manière absolue les
caractères, l’étendue des terrains qui y étoient assujétisj
d’autres actes émanés des habitans individuellem ent,
vont s’expliquer davantage, dire à quel titre étoit due
cette percière, sur quels terrains elle étoit perçue; e t ,
bien lo in ’ de créer des doutes sur sa qualité foncière,
et d’établir des présomptions de féodalité, ils prouve
ront, au contraire, qu’elle n’étoit due que sur les fonds
non chargés de cens, ni investis, ni concédés.
IiC 12 octobre 1 7 7 7 » quinze habitans du M o n t e l ,
paroisse de G e lle , parmi lesquels on remarque Louis
Gourdy et Gasne, et un habitant du bourg de G e lle ,
hors la présence du seigneur,, fo n t, devant deux no
taires, la déclaration suivante :
« Lesquels, de leur gré , pour leur intérêt particulier,
« et pour empêcher d’ignorer leur usage et façon de
« payer la dîme et la percière à lotir seigneur, par ces
présentes ont dit et déchiré que toutes les terres de
�(
6)
leur lieu, mas et ténement du M o n tel, assujétles à
la censiçe du seigneur du M o n tel, sont asservies envers
leur seigneur au payement de la d îm e, à raison de la
onzième portion des fruits, sous le prélèvement qu’ils
fon t, par chaque septerée de terrain, de trente-deux
gerbes pour droit de léger....... et qu’à l’égard des autres
terres et défrichem ens qu'ils f o n t dans les terres froides
ou rôtisses n o n a s s e r v i e s a u c e n s e n d i r e c t e
S E I G N E U R I E , ils payent au seigneur la percière des
f r u i t s qu’ils cu eillen t, à raison de la quatrième por
tion des fruits-, c’est-à-dire que sur quatre gerbes ils
en prennent trois, et la quatrième se prend et perçoit
par le seigneur, pour son droit de percière, s a n s, à
Végard des terres p ercières, défrichem ens et terres
fr o id e s , pouvoir prétendre par les cultivateurs, sur
les f r u i t s , aucun droit de léger ; qu’ ils se sont tou
jours comportés ainsi, tant à l’égard des terres sujettes
à la censive, que pour raison de celles qui ne le sont
pas, de la manière ci-dessus expliquée; déclarent de
plus que leurs auteurs se sont comportés de m ê m e ,
pour certains l’avoir vu pratiquer et payer de même
à leurs auteurs, et les autres le leur avoir ouï dire ;
et ajoutent et déclarent de plus qu’il est de leur science
que tous les habitans des autres villages dépendant
dudit seigneur, comme seigneur en partie de la terre
de Bansson , ainsi que les habitans du surplus de la
terre de B an ssoji q u i ne lu i appartient p a s , se sont
toujours comportés de m ê m e , tant pour le payement
de la dîme que de la percière, etc. »
Cet acte détermine des choses que le premier pouyoit
�(7)
laisser incertaines : les terrains qui doivent la p c rc iè re ,
et sa qualité. Les terrains qui lu doivent sont ceux q u i
ne sont pas asservis au c e n s , c’est-à-dire, qui n’ont
pas été concédés moyennant un cens fixe et annuel, q u i,
au contraire, sont demeurés dans la main du seigneur,
et n’ont jamais cessé d’être sa propriété ; sa qualité est
foncière, puisqu’elle est détachée de la directe seigneurie;
et en fin , ceux qui la doivent n’en sont pas tenus pour
des héritages qui leur appartiennent en p r o p r e , et qui
y sont asservis , mais pour les défriche? n en s q ii’üs ^font
dans les terres froides q u i ne so?it pas de la censive du
seigneur.
Il ne xesteroit, d’après cet acte , aucune espèce de
doute; mais un autre plus marquant encore le suit d’assez
près : c’est le terrier de Bansson, renouvelé en 1 7 8 4 ,
et dont la partie relative au village du M ontel est du
mois de juillet 1788. On y v o i t , fol. 120 , les reconnoissances qui concernent cette partie de la terre de
Bansson. Les habitons du village du M ontel et de divers
autres villages en viron n ais, reconnoissent les redevances
censuelles dont ils sont chargés pour les héritages qu’ils
possèdent individuellement dans le mas et ténement du
M ontel : d ix - s e p t reconnoissances, où n o u is G ourdy
et Biaisa Co/iade sont en q u a lité , formant dix-sept
pagésies, en font rénumération. A la suite de ces recon
noissances, se trouve la déclaration suivante :
« Reconnoissent de plus tous lesdits confessons, que
« tontes les autres terres, héritages et propriétés non
K in vesties, situées dans ladite justice dudit seigneur,
“ SONT E T A P P A R T I E N N E N T E N FONDS E T PROPRIÉTÉ
�(
8)
dont ils ont
« prom is et se sont obligés de lui payer la percière
« de tous les fr u its y cro issa n t, qu'ils seront tenus
k porter ¿1 ses granges, et qu’ils ne pourront partager ni
« déplacer sans appeler ledit seigneur ou ses préposés. »
Quelles conséquences à tirer d’un acte semblable ?
Elles sont toutes naturelles. L e seigneur de Bansson ,
voulant attirer des habitans dans une terre qui lui appartenoit en entier, leur avoit cédé des propriétés soüs
des redevances censuelles, toujours moindres que la rede
vance ordinaire, ^Tarcc que les droits lionorifiques ou
lucratifs qui étoient attachés aux premières , étoient le
dédommagement du seigneur. Cette partie des droits du
sieur de Sarrazin est entièrement perdue pour lui ; la
propriété est sortie de ses mains par le consentement de
ses auteurs; les redevances qu’il avoit réservées par les
concessions sont abolies par les lois; il ne peut espérer ,
et ne demande pas qu’on lui en paye la moindre partie.
Si ses auteurs eussent tout aliéné sous des redevances
féodales, tout seroit anéanti pour lui ; mais c’est préci
sément la raison pour laquelle tout ce qui n’a pas été
aliéné ou tout ce qu’il auroit concédé sous une redevance
purement foncière et non mélangée de droits féodaux,
« A U D I T S E IGN E UR COMTE DE S A R R A Z I N ,
lu i est conservé , parce que la loi réserve expressément,
et ces rentes purement foncières, et les droits de pro
priété immobilière. L e sieur de Sarrazin est donc encore
aujourd’hui propriétaire de tout ce qu’il n’avoit pas con
c é d é , de tout ce qui n’avoit pas été in vesti, pour user
de son expression.
Yoilà. donc deux actes successifs émanés de deux des
intim és }
�(
9
)
intimes, et des auteurs de trois autres, qui ne laissent pas
le moindre doute sur son droit. Ces actes étoient sou
tenus d’ une possession constante; et, comme on le v o it,
le dernier acte, qui est de 178 8, ne permet pas d’argu
menter d’une possession contraire; il suppose et il prouve
la possession antérieure ou intermédiaire aux deux actes.
Nous pouvons parler ici de quelques actes intermédiaires
qui forment un corps de preuves. U n individu nommé
Dutlion s’étoit maintenu en jouissance sans rien acquitter
depuis plusieurs années ; p o u r cela il avoît converti en
prés des fonds qui étoient en nature de terre labourable,
notamment une portion de défrichement sujet à la percière. L e sieur de Sarrazin le poursuivit en 1 7 4 3 , et
obtint contre lui’ une sentence qui le condamna à remettre
les prés en nature de terre, et à payer la dîme à la
onzième sur ce qui y éloit sujet, et la percière sur le
défrichement , s i m ieu x rtaim e , porte la sentence ,
guerpir ce q u i est sujet au droit de percière. Cette sen
tence fut attaquée par appel à la sénéchaussée ; mais
l ’appelant, dépourvu de m oyen s, le laissa p é rim e r, et
une sentence du 29 juillet 1 7 4 7 le condamna aux dépens
de l ’ instance p éri mée et de la demande en p ére mpti on.
8 décembre 1785 , le sieur de Sarrazin afferma
pour six ans, i\ L o u is G o u rd y , Gasne et quinze autres,
Le
la dîme et percière sur les héritages que lesdits accep
tons possèdent dans la dîmerie et percière du M o n te l,
comme aussi des défrichem ens que lesdits acceptans ont
faits ou pourront faire pendant le cours du présent bail;
sa v o ir, pour les héritages sujets à la d îm e , h raison de
3
'
�C i°
)
la onzième, et pour ceux sujets à la percière, cl raison
de la quatrièm e portion des fr u its. L e prix de ce b ail,
pour les héritages possédés ou les défrichemens faits par
dix-sept particuliers/est de quarante-huit setiers de blé
tiercé , et neuf setiers d’avoine : le bail détermine le
p rix pour la portion de chacun. La possession confirme
évidemment ici la propriété du sieur de Sarrazin.
Les choses ont resté en cet état jusqu’à la révolution.
L e sieur de Sarrazin jouissoit de ses terrajns en perce
vant la percière sur les défrichemens; et si quelques ten
tatives d’ usurpation se manifestoient de temps ù autre ;
elles étoient infiniment rares, et toujours promptement
réprimées.
Mais en 1 7 9 2 , plusieurs circonstances concoururent
pour changer cet état de choses; l’effervescence des esprits,
l ’interprétation large et outrée donnée aux lois abolitives
de la féodalité, la violation presqu’ universelle des pro
priétés , et enfin l’émigration du sieur de’ Sarrazin. Il
n ’en falloit pas tant pour que les liabitans du M o n t e l,
comme tant d’autres, se missent en possession des biens
de leur seign eur, et se crussent dispensés de lui délivrer
aucune portion de fruits.
L e sieur de Sarrazin fils, après avoir obtenu l’amnistie
de son père d éc édé , forma , en 1806, les demandes dont
il s’agit aujourd’hui. Il crut agir convenablement en citant
devant le juge de paix cinq individus seulement, parmi
le grand nombre de ceux qui s’étoient montrés réciilcitrans; il dut les citer séparément, parce que chacun jouii
individuellement, sans.solidarité avec les autres; qu’ainsi
�( II )
la demande est particulière à. chacun , quoique les moyens
de l’établir soient les mêmes pour tous. Fixons-nous sur
les termes de ces citations.
Il expose « q u 'il est propriétaire de plusieurs héritages
« situés dans le territoire du lieu du M o n te l, dans les
te quels, lorsqu’ ils ont été cultivés par quelques parti« cu liers, lui ou*ses auteurs avoient, de tout temps et
« ancienneté, perçu la percière au quart des fruits; 35 il
énonce ensuite les confins de ces divers héritages, qu’il
donne c o mme tenus ù. titre de colonage; et enfin, consé
quent avec lui-même, et ne voulant contracter aucun en
gagement pour l’avenir, il se borne, comme propriétaire,
à demander la restitution du qua rt des fr u its perçus
dans lesdits héritages depuis 1791 ju sq u 'à présent.
L a tentative de conciliation fut inutile à l’égard de
tous ; et le sieur de Sarrazin saisit lé tribunal de Clerînont de sa demande. Il est vraiment curieux de connoître
le système de défense des intimés : la féodalité fut leur
, moyen unique ; mais leur manière de la prouver fut
inimitable.
Par exem ple, après avoir cité une longue série d’arrêts
de cassation , sans s’ incjuîétcr s’ils «Stoient ou non appli
cables à la cause, L o u i s G ourdy s’exprime ainsi dans une
écriture du 30 décembre 1806 :
« Pour que la demande pût être accueillie, il faudroit,
K i ° . que le sieur de Sarrazin établît qu’il n’étoit pas
« seigneur des héritages soum is à sa percière, et qu'ils
K ctoient situés hors de sa seigneurie, et sa reconnois« sance a prouvé le contraire.
K 20. Il faudroit qu’il rapportât le titre primitif de sa
2 *
�12
C
)
concession de fo n d s, et lui-même a p r o u v é , par sa
reconnoissance, qiCil n ’y avoit pas de concession prirnitive, m ais usurpation , m ais usage établi , par
s u ite , pour le payement de la percière.
« 3°. Dans l’impossibilité de rapporter l’acte prim itif
« qui n’a point existé, ou que tout fait présumer n’avoir
« point existé, le sieur de Sarrazin d evoit, aux termes
« de l’article 1337 du Gode c i v il, rapporter au "moins
« deux reconnoissances, dont l’une fût ancienne.
« 40. Il faudroit enfin que ces reconnoissances prou« vassent la p ro pri ét é et no n la féodalité •, qu’elles ne
« fussent entachées d’aucun caractère féodal ; et celle
« que le sieur de Sarrazin r a p p o r t e ,......... loin de prouver
« la p rop riété, prouve la féodalité ; elle ne prouve même
« que cela ; il y est question de c e n s iç e , de directe
« seig n eu rie, de d îm e , de p erciè re, et point du tout
« du droit de les percevoir. D ’autres actes que l’on rap« portera prouvent que le sieur de Sarrazin açoit droit
« de lods et vente dans toute Vétendue dé sa seigneurie„
« O n établira, lors de la plaidoirie, que plusieurs autres
« privilèges féo d a u x étoient aussi attachés à sa c i
«
«
«
«
te devant seigneurie. »
T e l est cependant l’échafaudage sur lequel furent établis
les jugetnens par défaut qu’ a prononcés le tribunal dont
est appel ; tout comme si on ne savoit pas que le mot
seigneur, génériquement p ris, ne signifioit autre chose
que maître ; en sorte que dans l’origin e, et lorsqu’après
la conquête des Gaules par les Francs on eut fixé le do
maine royal, et distribué le surplus entre les princes et
les grands capitaines pour leur former des établissemens?
�( 13 )
tous ces individus devinrent propriétaires ou seigneurs
des terres qui leur étoient concédées, et que les mots
liominus et dom inium ne vouloient dire autre cliose
I
que maître ou seigneur, domaine ou propriété; comme
si c’étoit chose nouvelle qu’ un seigneur eût droit de lods
et des privilèges féodaux sur tout ce qui étoit de sa di
recte; comme si, enfin, tout cela pouvoit établir la féo
dalité d’une percière distincte et séparée de la directe.
Remarquons, en passant, la singulière logique de ce
p l a i d e u r , qui ne nie pas l’existencc du droit de per
cière sur le terrain pour lequel il est assigné, qui le
reconnoît m ê m e , en disant que ce fut une usurpation,
et que le payement de la percière f u t un usage établi
par suite de cette u su rp a tio n , et qui en même temps,
pour prouver la féodalité , argumente de ce qu’il n’y
eut jamais de concession prim itive; qui avoue, par con
séquent, que ni lui ni ses auteurs n’ont jamais, et par
aucun acte, été établis propriétaires ou possesseurs à
perpétuité ,• tandis que c’est une vérité constante, et tout
le monde le sa it, qu’ il ne peut y avoir de féodalité là
ou le redevable n’est qu’un possesseur précaire , sans
titre de concession perpétuelle. N o u s aurons occasion
aussi , dans la discussion de cette cause , de relever la
confusion qu’il fait du titre qui contient à la fois:deux
redevances distinctes, dues sur des héritages d ivers, et
dont une seule est de condition censuelle, de celui qui
établit sur le mérne fo n d s une redevance dite foncière,
mais accompagnée de réserves censuelles. 11 ne faudra pas
de grands eilorts pour faire sentir la différence-énorme
Q.ui existe entre les deux cas, et combien c’est abuser des
�( î4 )
mots, que de vouloir repousser un titre parce qu’il con
tient des reconnoissances de diverse nature. Bornons-nous
à observer, quant à présent, que Louis G o u r d y , qui
tient ce lan gage, figure en personne dans les deux actes
de 1777 et 1788; que Biaise C o liad e, qui le copie, est
aussi partie personnellement dans celui de 1788, et que
les trois autres, qui l’im iten t, y sont par ceux qu’ ils
représentent.
Quoi qu’ il en soit, le
juillet 1811 , il intervint, au
tribunal civil deClerm ont, quatre jugemens ainsi motivés:
« Attendu qu’ il résulte des dispositions des lois du
2 août 179 2 , art. 3 et 4 , et du 17 juillet 179 3 , art. 13,
que Vesprit général des lois abolitives de la féodalité a
eu pour objet de supprimer les abus et les usurpations
de la puissance féodale, et que les lois des 25 août 1792,
et 17 juillet 17 9 3 , ont entendu supprimer les prestations
féodales 011 mélangées de féodalité ;
« Attendu que la reconnoissance du 12 octobre 1 7 7 7 ,
ne porte pas une concession defo n d s , ni aucune énon
ciation du titre de délaissement d’iceux, le tribunal dé
b oute, etc. »
O n juge donc tout’ à la fois que la percière est féodale,
et qu’il n’y a pas eu concession de fonds.
S u r l’appel interjeté par le sieur de Sarrazin , des ju
gemens rendus contre l u i , ces diverses affaires étoient
demeurées quelque temps impoursuivies, lorsque tout
d’ un coup les intimés, croyant avoir trouvé un moment
favorable, mirent dans le même instant les quatre causes
au rô le, et prirent, le 13 juin 1 8 1 , quatre arrêts par
d é fa u t, avant que le sieur de Sarrazin eût eu le temps
25
5
5
�5
( i
)
de se reconnoitre. Il s’agit aujourd’hui de l’opposition
à ces quatre arrets : le sieur de Sarrazin va démontrer
qu’elle est fo n d é e , si déjà le simple récit des faits n’a
suffi pour en convaincre.
Si les intimés étoient reconnus comme propriétaires
irrévocables des terrains qui font l’objet de la contes
tation , que la cause fût réduite à ce point unique de
savoir si une percière payée jusqu’en 179 2 , sur ces
terrains, au seigneur du lieu , mais dont le titre ne seroit
pas rapporté, doit etre présumée féodale, la discussion
ne seroit pas difficile.
Faudroit-il donc, en effet, prouver aujourd’h u i, par
un long étalage d’autorités, que dans les pays de francalleu, et notamment en A u ve rg n e, la percière étoit de
sa nature purement foncière? faudroit-il établir autre
ment que par la pi-oposition m êm e, que cette sorte de
redevance exisloit généralement dans cette provin ce,
au pr ofit des simples particuliers comme dans la main
des seigneurs; qu’elle étoit toujours le prix d’une con
cession de fonds perpétuelle, ou d’un défrichement tem
poraire et facultatif; qu’elle ne devenoit féodale dans la
maiu des seigneurs, que par les stipulations censuelles
qu’ils avoient pu ajouter aux concessious; qu’en lin , rien
n’empechoit un seigneur de faire des concessions de ter
rains, sans aucune réserve féodale, et d’a v o ir , comme
tout autre particulier, des redevances purement foncières?
�( 16 )
•faudroît-il, à l’appui de ces ventés constantes, et qui
n’ont plus besoin de preuves, invoquer les nombreux
arrêts rendus pour tous les pays allodiaux du royaume,
et notamment pour cette province? faudroit-il enfin
citer, l ’un après l’autre, les arrêts de Blanzat, obtenus
en l’an 12 et en l’an 13 par le sieur de Lassale, soit en
la C o u r, soit üi la Cour de cassation*, ceux rendus depuis,
ne différentes années, au profit du sieur de Laqueuille,
pour les percières de Cebazat; ceux obtenus par le sieur
Duboscage, en 1808, contre les liabitans d’A u r iè r e , et
e n 1 8 1 3 , contre c e ux de H.ecolcne ? L ’arret cle I/assnle
est celui pour leq uel, comme le prem ier, la question
fut examinée plus en grand, plus soigneusement; elle
étoit nouvelle, et, on peut le d ire, les deux arrêts qui
l ’ont décidée furent des chefs-d’œuvre d’érudition et de
logique. Mais toutes les causes dont on vient de parler
Qnt donné lieu , par l’importance de leur objet, à un
examen sérieux, et à des arrêts solennels; et si la trop
fameuse et trop funeste époque des trois mois de i i
n ’eût donné lieu aux habitons de Cebazut de se coaliser
contre le sieur de Laqueuille devant le tribunal de
Clerm on t, et aux intimés de demander brusquement
85
des arrêts par défaut dans le moment où le sieur de
Sarrazin pensoit le moins à les poursuivre, il est vrai
semblable que ces questions ne se seroient pas renou
velées; et certes, le sieur de Sarrazin doit être convaincu
que ses adversaires ne romproient pas le silence, s’il ne
se décidoit enfin à réclamer le jugement de la contes
ta tio n , que des égards lui avoient fait suspendre.
Si doue cette question étoit celle de la cause, l’appe
lant
�*7
' C
)
Tant croiroit n’avoir plus rien à faire pour écarter le
jugement dont est a p p e l, et ses motifs très-vrais en
eux-mêmes, mais très-mal appliqués. Par cela seul qu’il
prouveroit ou qu’on reconnoîtroit que la percière lui
a été payée jusqu’en 1 7 9 1 , il seroit fondé à la réclamer
encore; si sa preuve étoit incomplète, qu’elle ne con
sistât que dans quelques indices, il seroit recevable à
la compléter par des preuves testimoniales, comme le
jngea le tribunal civil de Clerm ont, et un arrêt de la
C o u r e l l e - m ê m e , dans l ’une des affaires du sieur de
L aqueuille; il y seroit même admis, dans le cas où il
seroit dépourvu de toute espèce de titres ou de com
mencement de preuve par é c r i t , comme l’a jugé , il
y a quelques années, le tribunal civil de R i o m , pour
la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randans,
par un jugement interlocutoire que les redevables n’o
sèrent ni attaquer, ni laisser exécuter, et sur leq uel,
au contraire, ils accédèrent à la demande. T o u t cela
seroit évident, parce que la perception annuelle sur le
terrain même d’une portion des fruits, est une partici
pation à la jouissance, qui tient du droit réel de pro
priété du fonds; parce q u e tout fait public de jouissance
ou de cojouissance d’un fonds est susceptible de preuve
par témoins, et que si celui qui le cultive, et qui délivre
chaque année une portion déterminée des fruits, étoit
dépourvu de toute espèce de titres, la preuve trentenaire
de ce mode de jouissance ne lui laisseroit que la qualité
de simple colon.
Il est notoire, en effet, que dans beaucoup de parties
l’A u v e rg n e , particulièrement dans celles où on n’ex-
3
�( i8 )
ploite pas par grands corps de dom aines, beaucoup de
propriétaires donnent leurs champs à colo n ag e, sans
aucune espèce de titre, et que l’ unique exercice de leur
droit de propriété consiste à aller prendre chaque année
une portion des fruits que le colon conduit chez e u x ,
comme la m oitié, le tiers, le quart, suivant la qualité
des terrains. Souvent les colons changent, mais souvent
aussi le colonage reste pendant longues années dans la
même famille. L e propriétaire qui seroit réduit à une
preuve testimoniale perdi'oit-il sa propriété? celui qui
ïl’auroit pris qu ’ une portion des fruit s, a p r i s avoir cul
tivé le fonds, p o u rro it-il, sans titre d’acquisition, dire
qu’il prouve sa propriété par une jouissance trentenaire
exclu siv e? Non sans doute : celui-là, au contraire, qui
prend une portion de fruits sur le cultivateur, qui x*eçoit
cette portion quitte, sans aucune rétrib u tio n , exerce
le droit du maître et jouit exclusivement, parce que cette
portion représente nécessairement dans ses mains le
produit net du fonds, tandis que la portion retenue
par le cultivateur ne représente que le colonage.
L a percière prélevée sans titres, n’est autre chose
qu’un colonage de ce genre, n’importe qu’elle soit due
à un seigneur ou à un simple particulier-, elle est donc
sujette a u x mûmes règles. C e 'sont ces principes tout
simples qui ont’ décidé les tribunaux, et fait rendre les
arrêts pour lesquels il a fallu tant et si sérieusement
discuter.
L e sieur de Sarrazin, dont la cause seroit indubitable
s’ il se trouvoit dans ce cas, seroit-il moins fondé, parce
qu’il a des titres ? et que les intimés ne sont et n’ont
�C *9
)'
jamais été propriétaires? parce que ses adversaires euxmêmes ont authentiquement reconnu, i°. qu’ il étoit
propriétaire; 2°. qu’ il ne leur avoit jamais concédé par
aucun acte son droit de propriété ; 30. qu’ils ne cultivoient que comme colon s, et à la charge de la qua
trième portion des fruits? auroit-on contre lui de plus
fortes armes, parce que les titres qu’ il rapporte, quoi
qu’ayant trait à ^des droits féodaux , disent et prouvent
que la percière n’avoit rien de censuel? T e lle est cepen
dant sa position, et la réalité des faits, q u i ne permettent
pas d’en faire sérieusement une cause.
Il n’est plus de saison, en effet, de prétendre qu’ une
redevance est mélangée de féodalité, parce que le titre
qui la constitue ou la reconnoît renferme aussi des reconnoissances censuelles. U n semblable m o tif, invoqué
en 1811 comme moyen prin cipal, démontre autant la
pénurie qu’il renferme de hardiesse ; il eût été bon le
17 juillet 1 7 9 3 , jour auquel on ordonnoit le brûlement
des titres constitutifs ou récognitifs des droits féo d a u x ,
par un mouvement d’effervescence révolutionnaire; mais
depuis long-temps il est repoussé par la l o i , parce q u e ,
de tous les tem p s, il le fut par la raison et la justice.
O n sait, en effet, qu’ il a été rejeté par tous les arrêts,
notamment ceux que nous venons de citer, puisqu’ils sont
fondés sur des terriers où la percière étoit reconnue avec
des ce n s, mais d’ une manière distincte et sur des liéri—
tages différens. C’est aussi la disposition d’ un décret du
29 vendémiaire an 13 , ainsi conçu dans ses articles et 6 :
A r t . . « O n doit considérer comme preuve de l’abo-
5
5
111 lition d’une redevance, le titre constitutif par lequel
3*
�(zo)
« le même immeuble se trouve g r e v é , au profit du même
« seigneur, de redevances foncières et de redevances re« connues féodales. »
A r t . 6. « N e sera point admissible comme -preuve
« de mélange de f é o d a lité , un titre récognitif' dans le« quel les redevances f o n d e r es et les redevances J e o « dales se trouveront énoncées distinctem ent et sépa« rém en t, sans qu’il y ait de liaison entre l’une et l’autre
« énonciation. »
Mais pourquoi argumenter sur une semblable propo
sition ? p o ur q u o i s’arrêter davantage à cette autre , que
le sieur de Sarrazin devroit rapporter le titre prim itif,
ou au moins deux reconnoissances, dont une ancienne,
et encore prouver que les fonds dont il s’agit étoient sa
p r o p r ié té , et qu’ils n’étoient pas dans sa seigneurie?
Depuis long-temps tous ces moyens sont usés \ une saine
jurisprudence les a proscrits à jamais.
Mais on ne peut garder le silence sur le dernier de
to u s , celui dans lequel les adversaires paroissent avoir
mis plus de complaisance : « La reconnoissance prouve
« qu’il n ’a ja m a is ex isté de concession p rim itiv e, que
« seulement le payem ent de la percière s'est établi par
k l'usage, et par suite d’une usurpation » ; car c’est le
plus v io le nt m oy en qu ’ on puisse faire valoir à l’appui
de la demande. Revenons sur un fait; appliquons-y un
p rin cip e, et on en sera convaincu.
L e sieur de Sarrazin est porteur de trois titres émanés
des adversaires ou de leurs auteurs; il rapporte encore
des actes indicatifs : ce ne sont pas des reconnoissances
de redevances ? qui supposent toujours un titre primitif
�( 21 )
de concession, ce sont des actes authentiques, qui ont
pour ob jet, de la part des intim és, de déclarer que des
héritages qu’ ils cultivent, dont ils n’ont aucun titre, ont
toujours été et sont encore la propriété du sieur de
Sarrazin , et que quand ils les cultivent ils en payent
la percière à la quatrième portion. Sans d o u te, quand
il y auroit incertitude sur la p r o p r ié té , ces actes suffiroient pour les le v e r , et ils ne peuvent être susceptibles
d’aucune critique. Il ne s’agit plus ici de l’article 1337
dll Gode ; et la propriété du sieur de Sarrazin ne peut
être mise en problème par personne, surtout par ceux
qui la lui ont si solennellement reconnue.
O r , qu’est-ce qu’une redevance féodale ?
C ’est le prix de la concession perpétuelle d’un fonds
faisant partie d’un domaine noble aliéné par le seigneur,
en se réservant le domaine direct et des prestations censuelles.
E t de là résulte cette conséquence si certaine, si no
to ire, et si bien déterminée par la jurisprudence de tous
les tribunaux, notamment de la Cour de cassation, qu’il
ne sauroit y avoir de redevance féodale là où il n’y a
pas d’aliénation absolue de propriété ; car le domaine
direct n’étant pus séparé du domaine u tile, la portion
de fruits que reçoit le seigneur n’est autre chose que le
produit net de son fonds, par conséquent son droit de
prop riété, et ne peut être ni une redevance censuelle,
i\i une redevance proprement dite ; le cultivateur n’est
plus qu’ un colon qui possède l’immeuble pour autrui et
&on pour l u i , et q u i , sous aucun prétexte de féodalité.,
�( 22 )
ne peut dépouiller le seigneur'd’une propriété foncière
dont il ne s’est pas dépouillé lui-même.
Quelle que fû t, en effet, l’origine noble des propriétés
d’ un ancien seigneur, s’il ne les a pas aliénées, si la
propriété a continué de résider sur sa tê te, toutes les
lois de la féodalité ne sauroient lui en arracher seule
ment une toise; et les tribunaux n’ont à examiner que
le fait de sa propriété , sans avoir à en rechercher
l ’origine.
L a C our a récemment appliqué ce principe dans l ’af
faire du sieur de IMontlozier contre les habitons de Beau-
regar-d. 11 n’est pas inutile de rendre compte ici de
l ’espèce de cet arrêt.
L e sieur de Montlozier étoit anciennement proprié
taire d’ un ténement de bruyères, appelé le Mas de Beauregard : les habitans de ce village y faisoient des défrichemens, et en payoient la percière à la huitième portion
des fruits. A la révolution , les habitans trouvèrent un
prétexte de ne plus payer la p e rciè re, dans les lois des
25 août 1 7 9 2 , et 17 juillet 1 7 9 3 , et un moyen de s’y
soustraire sans contestation , dans l’émigration du sieur
de M ontlozier ; ils mirent ce terrain en culture réglée,
et en jouirent divisément. En 18 10 , le sieur de M o n t
lozier forma contre vingt-quatre d’entr’eux une demande
en désistement; neuf y donnèrent les m ains, en reconnoissant sa propriété, et consentirent h lui en abandonner
la possession, en lui demandant de leur céder tout ou
partie du terrain à titre de percière; ce qui, porte le procès
v erb a l, a été accepté par le sieur de M ontlozier. E t en
�23
(
)
effet, le sîeur de M ontlozier ne pouvoit avoir d’autre
Lut que d’obtenir la percière à titre de propriété; car
c’est le mode le plus avantageux pour un propriétaire
de jouir d’un terrain, vaste et peu fertile. E t voilà pour
quoi les percièresi qui s’étoient autrefois établies au profit
des grands propriétaires , seigneui’s ou non , se main
tiennent et se maintiendront dans l ’avenir par la foi’ce
des choses, quoique la féodalité soit abolie, parce qu’elles
sont indépendantes, Mais poursuivons.
L e sieur de M o n t l o z i e r , o bl i gé de plaider contre les
’>
quinze autres, n’avoit aucun titre de propriété émané
d'eux ; seulement il rapportoit un bail de ferme du do
maine de Beauregard , du 22 avril 1 7 2 1 , par leq uel, en
affermant son dom aine de B ea u reg a rd , le sieur Renaud
de Beauregard , son auteu r, se réservpit vaguement les
bruyères que 1es habitons de Beauregard ont défrichées,
et q u i sont semées en blé ou su r le point de Vétre ,* il
rapportoit en outre trois reconnoissances faites, en differens temps, par les habitans d’un ténement voisin, au
profit du seigneur de la Tourette et de celui de T o u r n o c l , par lesquelles on donnoit pour confin le ténement
faisant l’objet du procès, et on l’indiquoit comme terres
et bruyères du sieur de Beauregard.
M a is, en même temps, le sieur de M ontlozier étoit
oblige d avouer qu’il n’avoit jamais joui de ce terrain,
autrement que par le défrichement des habitans, et en
y prenant la percière.
XjCs habitans convenoient de ce dernier fait; mais ils
^joutoient que ces terrains étoieut dans le principe des
fraux et communaux de leur village, et que le prélè-
�(H )
vement de la percière n’avoit été qu’une usurpation
féodale du sieur de Montlozier. Cependant, eu contestant
sa propriété, ils déclaroient subsidiairement consentir à
ce que les choses restassent dans l’état où elles étoicnt
autrefois, et, en ce cas, offroient de payer la percière;
ils dîsoient même qu’il seroit injuste, dans tous les cas,
de les déposséder, et de leur imposer aujourd’hui des
conditions plus dures que celles qu’ils subissaient avant
la révolution.
■ Ce subsidiaire paroissoit équitable. Il étoit difficile,
en effet, île douter de la propriété du sieur de TVlontlo zier, quoiqu’il n’en eût pas de titre précis, parce que
les indices résultant des actes par lui rapportés, joints
au fait positif du payement de la percière, l’établissoient
suffisamment, et il sembloit que toute justice étoit rendue
au sieur de Montlozier , eu lui rendant tout ce qu’il
avoit sur ces terrains avant la révolution.
Mais le tribunal civil de Riom considéra que si le
sieur de M ontlozier, avant la révolution , se bornoit à
prendre la percière, il n’en avoit pas moins le droit de
cultiver par lui-m êm e, ou d’exploiter de toute autre
manière les terrains dont il s’agit; que les habitans
7? ayant aucun titre de concession perpétuelle, n’étoient
pas devenus p ropriét aires, p o u r avoir d é f r i c h é , cultivé
et joui pendant un laps de temps quelconque, puisqu’ils
payoient la percière; que, par cela seul, ils n’étoient que
des possesseurs précaires, q u i ne pouvoient prétendre
se m aintenir en possession à perpétuité.
Quant au moyen tiré de ce que le terrain auroit,
dans Vorigine ? fait partie des fraux et communaux de
Beauregard,
�5
(* )
Beauregard, le tribunal n’eut qu’une seule cliose à con
sidérer. L e corps commun avoit été mis en cause, et
le conseil municipal de la commune de S a i n t - O u r s ,
de laquelle dépend la section de B eauregard, avoit déclaré
ne rien prétendre à cette propriété. Eu conséquence,
un jugement contradictoire, du 8 mars 18 16 , ordonna le
désistement, avec restitution de jouissances depuis Vindue
détention ,• et ce jugement a été confirmé purement et
simplement, par arrêt de la C o u r , du 16 avril 1817.
F a u t - i l disserter p o u r établir l’analogie des d eux es
pèces ? faut-il douter que la nôtre ne soit plus favorable
encore ?
L e sieur de Sarrazin n’est pas réduit à des actes indi* catifs de sa propriété ; il en a trois titres positifs. Ces
actes ne sont pas passés seulement entre des tiers; ils
■sont consentis au profit du sieur de Sarrazin, par ses adver
saires eux-mêmes. Ces titres, qui sont tout à eux seuls,
' sont soutenus par la possession; on en feroit la preuve
si elle étoit niée ; mais elle est avouée, et d’ailleurs établie
par le procès verbal de 1733» le bail à ferme de 1785,
par des sentences et par tous les actes de la cause.
A i n s i d o n c , et par cela seul q u ’il r? ex iste pas de titres
de concession ; que ce titre n’a ja m a is e x is té , comme
le disent les adversaires eux-mêmes, le droit de propriété
du sieur de Sarrazin existe dans toute sa force.
E t remarquons ici q u e , sans se départir de son droit
de p ro p riété, ni de la faculté qui en résulte de dépos
séder ceux qui la cultivent, le sieur de Sarrazin n’a pas
demandé à la justice d’empirer la position de ses adver
saires, en concluant dès à présent'au désistement; il s’est
4
�(
26 )
borné h demander la restitution du quart des fruits,
laissant aux adversaires tout l’avantage de la position
qu’ils avoient auparavant comme co lo n s, et conservant
lui-même l’intégralité de ses droits.
U n seul des adversaires ( M ichel Berger ) a tenu au
bureau de paix un langage différent des autres. Cité
pour trois héritages dont le sieur de Sarrazin se dit
j)ropriétaire, comme on l’a vu par l’exposé de la cita
tio n , page i i ci-dessus, il a répondu « que les seconde
« et troisième terres dont parle le sieur de Sarrazin,
« sont c o m m u n a le s en m a jeu re partie , et que les co m« munaux ne doivent pas de percière ; que pour le
« surplus, il offre de payer la p ercière, s i toutefois
« on lu i justifie de titres. » Langage purement évasif,
et par lequel, en se réfugiant dans le moyen bannal,
que les bruyères du seigneur étoient des com m un aux,
il n’en avoue pas moins le payement de la percière.
A u reste, et pour repousser sans réplique ce dernier
m o y e n , nous nous bornerons à faire usage du dernier
arrêt que la Cour a rendu entre le sieur Duboscage et
les habitans deRecolène. L ’affaire présentoît cette question
particulière, de savoir si les terrains sur lesquels les
seigneurs prélevoient autrefois une portion de fruits, à
cause des défrichem en#, dévoient être de droit présumés
la propriété des habitans ; et qu o i q u ’ ici la propriété
de l’appelant ne puisse pas être révoquée en doute, le
sieur de Sarrazin ne veut pas même laisser à ses adver
saires le droit de faire des argumens. L a cause du sieur
Duboscage fut appointée en la C o u r; elle!fut instruite
avec soin, et la discussion, comme l ’arrêt de la C o u r ,
�*7
(
)
renferment d’une part des faits, et de l ’autre des prin
cipes hors desquels il seroit inutile de chercher a dis
serter. Les argumens ont bien plus de fo r c e , lorsqu’indépendamment de leur vérité et de leur justesse, ils
sont convertis en règle par les oracles de la justice; et
il est inutile de discuter une question ab o vo , lorsqu’ un .
arrêt l’a décidée dans toutes ses parties. C ’est donc üniquement dans cet arrêt que le sieur de Sarrazin va
prendre toute la discussion de cette partie principale des
mo yens dés intimés.
U ne reconnoissancè de I77 0 J, comprise dans le terrier
d’A u riè r e , étoit tout le titre du sieur Duboscage contre
les liabitans de Recolène'. L ’ensemble et les détails des
terriers fournissoient des remarques essentielles.
' i° . Les lettres à terrier étoient accordées sur la demande
du seigneur, de faire reconnoître tous droits de justice,
haute, moyenne et b a sse .. . . . . terrage, charnpart et
autres droits seigneuriaux.
2°. L a publication de ces lettres, faite dans toute la
terre, notamment à R e colèn e, contenoit l’appel fait aux
habitans de venir reconnoître'et passer titre nouvel des
cens', r enies , droits et devoirs seign eu ria u x.
3°. L a préface - dii terrier portoit Péuumération des
droits de directe et de haute ju stice ; et il y étoit dit :
« L e seigneur'a droit'de percière à la cinquième partie
« dés fruits , sur toutes les terres qui ne sont pas de sa
« directe; en sorte que dans lesdits lieu x il ri’y a rien
« d'allodial, tout est asservi à la seigneurie d’A u riè re. »
E t de ces termes gén éraux, on croyoit pouvoir en
Conclure qu’ une percière, ainsi reconnue sur la masse
4*
�.( 2 8 } .
des fonds non tenus en directe, immédiatement déclarée
non allodiale, mais prise sur des fonds asservis à la
seigneurie, étoit une usurpation de la haute ju stice
sur les terrains communs.
Cela sembloit se confirmer encore par le détail de la
reconnoissance, où, en parlant en particulier des percières
de Recolène , il étoit dit : « Tou s les su s-n o m m é s ,
« f a is a n t tant pour eu x que pour les autres habitons
« de R e co lè n e , reconnoissent tenir de la percière dudit
« Aurière un tenement, etc. » ; d’où on concluoit avec plus
de f o r c e , que celte l'econnoîssance collective supposoit
un droit originaire au corps commun des habitans, ce
qui étoit encore fortifié par la clause suivante :
« Toutes les terres, puy et ténement ci-dessus, à la
« percière dudit seigneur, à cause de sa baronnie
» à?A urière, avec convention que si aucun desdits h a bi« tans de R e co lè n e , et leurs successeurs à perpétuité,
« laissoient aucune desdites terres incultes plus de trois
'-k ans en f r ic h e , il sera libre au seigneur de les faire
« cultiver par tel autre habitant qu’il jugera à propos;
« de même sera loisible et permis à aucun desdits ha« bitans de cultiver ladite terre restée plus de trois ans
« en friche, sans être, pour raison de c e , tenus à aucune
«
f o r m a l i t é .
»
...
A u reste, ce terrier ne rappeloit aucun titre antérieur,
si ce n’est un terrier latin de 1 3 7 3 , qu’on disoit avoir
communiqué aux paysans de Recolène, pour leur faire
connoître toute l’étendue de leurs anciens engagemens;
et ce terrier n’étoit plus rapporté.
E q 1774 , le seigneur d’Aurière avoit fait faire uu
�( y )
procès verb a l, par lequel il exposoit que le mas, village
et ténement de Recolène relevoit en entier de sa direclc
et justice d’ A u riè r e , sauf les ténemens d e ......... lesquels
ténemens appartiennent au seigneur, à cause de sa
baronnie, et sont cultivés par les habitans de Recolène,
sous le 'payement et portation du droit de percière. Il
demandoit ensuite une plantation de bornes entre lesdits
ténemens et les terres en propriété aux tenanciers dudit
Recolène. Seize habitans a voient com paru, fa isa n t tant
pour eux
que pour
les
a u tr e s
haJjitans ;
ils avoient
consenti à la plantation de bornes; elle avoit été faite,
et l’acte se terminoit par la déclaration .que le,rterrain
des percières étoit la propriété dudit seigneur, à cause
de sa baronnie ,• qu’il avoit, droit d’en disposer comme
de sa chose propre, et que « si lesdits comparons, est-il
« dit, y font désormais, de la pure J a cu lté dudit sei« g n e u r, et avec son consentem ent, quelque défriche« ment et cu ltu re , ils seront exacts à lui en payer la
« percière. »
V oilà l’espèce : elle ne diffère d’avec la nôtre qu’en
ce que le seigneur n’a voit prétendu la percière -qiCà
cause de sa b a ro n n ie, et en ce que la reconnoissanee
étoit faite, non par des individus pour eux seuls, mqis
par quelques habitans, fa is a n t tant pour eu x que pour
les autres habitans.
•
, ■( , ;
'
I'
:>1
. :
. t . MOO
A part ces deux circonstances qui-ne se trouvent pas ‘
dans l’espèce, la percière étoit de; même reconnue sur
la généralité des terrains qui n’étoient pas de sa directe,
s»uf encore la déclaration du sieur de Ghabanes, qu’il
�3
( ° )
n’v avoit rien (Pallodial dans sa terre, et que tout étoît
asservi à sa seigneurie.
‘
'
L e sieur Duboscage trouvant beaucoup de terres en
¿friche , demanda i e désistement par forme de résolution
de l’acte de 1 7 7 4 , qu’il prétendit être un titre de conces
sion inexécuté par les habitans. Ces conclusions lui avoient
été adjugées au tribunal1de Clerm ont; mais, sur l’appel,
il s’ éleva dé grandes difficultés. Les individus assignés
disoient : « L e sieur Duboscage est sans titres; il ne rapporte
a aucun acte de concession prim itive, mais une seule re« conrioissance de 1 7 7 0 j la reconnoissance n’est faite par
« personne comme individu ; elle est faite par quelques
cc habitans, se portant f o r t s pour les attires h a b ita n s,
« pour une généralité de terrains en friche, et avec les
« conditions qu’il faudra être habitant, mais qu’il suffira
« d'être habitant pour avoir droit de les cultiver en payant
« la percière. Cette universalité de terrains étoit donc évi« demment des com m unaux, sans quoi la reconnoissance
cc eût été individuelle. »
' Les habitans de Recolène étoient d’autant mieux fondés
à tenir ce langage, que par une déclaration du seigneur,
en 17 6 3 , il* avoit “’ consenti, à ce que les habitans de
Recôlène défrichassent les f r a u x en payant la percière;
e t , par u n expl oi t de 1 7 6 9 , en réclamant la percière
contre un habitant qui l’avoit refusée, il soutenoit être
en droit et possession, com?nc' sefghéur, de prendre la
percière à la cinquième portion des fruits qui se recueillent
dans tous les défrichem ens des fr a u x dépendons de sa
baronnie. D ’où les habitant concluoient encore que le
�31
(
)
procès verbal de 1774 , qui avoit considérablement
exagéré la reconnoissance de 1 7 7 0 , contenoit un accrois
sement d’usurpation, en le faisant reconnoître proprié
taire, en disant que les liabitans ne pourroient défricher
qu'avec sa licence et de son consentem ent, et qu’au
surplus, abstraction faite de la question de p r o p rié té ,
et en se restreignant à considérer la p e rciè re, elle étoit
essentiellement féodale, sinon comme inhérente à la di
recte, au moins comme uniquement arrachée sur des
biens comn}unaux, p r Ici puissance de la 7iaute ju s tic e j
que,wcela résultait, des déclarations même du terrier;
que la percière, quoique due hors de la directe, mais
à cause de la baronnie dudit seig n eu r, n’étoit.p as
allodiale, tout dans ladite terre étant asservi à sa seig n eu rie; enfin on disoit que cela s’accordoit..parfaite
ment avec la prétention des seigneurs justiciers, d’être,
\
•
*
a ce titr e, propriétaires des pacages et terres en friche
situés dans leur,,justice ; prétention attestée par le dernier
commentateur de la co u tum e, . mais repoussée par tous
Jles autres, p a r ! le texte de la coutum e, par la maxime
constante qu’en A u vergn e on ne l’econnoissoit n u l sei
g n e u r sans titre , et plus encore par les lois de 1792
_et 17 9 3 , qui n’ont pas moins aboli les usurpations des
justiciers que les droits féodaux des seigneurs directs.
. | Ces ..difficultés parurent considérables , et un arrêt
contradictoire ordonna la mise en cause du corps commun;
il comparut, et le maire soutint avec force la propriété
de lu commune sur les terrains en litige. A lo rs s’élevèrent
des questions importantes.. •
Il i étoit question, de savoir si les principes du droit
�3 0
(
_
et les faits de la cause ne devoient pas faire présumer
la propriété des habitans ;
Si le sieur de Chabanes, propriétaire et seigneur avant
le sieur Duboscàge, n’avoit pas semblé l’avouer, en
faisant consentir la reconnoissance de 1770’, par quelques
individus, faisant tant pour eux que pour les autres
habitans et leurs successeurs à p erp étu ité, et surtout
en reconnoissant lui-même que la seule qualité d’habitant
suiFisoît pour donner le droit de cultiver ces terrains,
sans que p a r lui-m ém e ou ses m étayers \ il pût n i les
e x c lu r e de ce d r o i t , n i cultiver a u trem en t q u e com m e
habitant ;
Si la possession reconnue des habitans ne suffisoit pas
"(d’ailleurs pour établir leur propriété, ou si la circons
tance qu’ils ne jouissoient qu’en payant' la p ercière, ne
fies réduisoit pas ù la qualité de simples colons ;
S i , relativement à cette percière, il suffisoit au sieur
Duboscàge de rapporter une reconnoissance unique, aussi
suspecte que celle de 17 7 0 ;
1 •
Si par cette reconnoissance quelques liabitans avoient
pu lier tous les autres;
Si cette p e rcière, reconnue au seign eur, à cause âe
sà ba ron n ie, par une généralité d’habitans en nom col
lectif , sur une universalité de terrains en p a c a g e s , et
qliand'ils ÿ faisoient des défrichem ens, n’etoit pas une
¿véritable usurpation de la haute justice;
Si', e n f i n , l ’ensemble et les détails du terrier ne prouvoient pas que cette redevance étoit de celles abolies à
ce titre par les nouvelles lois :
Questions im portantes, et que le sieur dé.Sarrazin n’a
pas
�3
( S )
pas à craindre qu’on élève contre lu i, puisque son terrier
en cette p a rtie , et tous les autres actes qu’il rap p o rte,
sont exclusifs de la directe comme de toute autre p ré
rogative seigneuriale, et le présentent, dans tous les
temps , avec la simple et modeste qualité de propriétaire
privé des terrains sur lesquels il réclame la percière :
différence remarquable, qu’il étoit essentiel de faire, qui
ne pouvoit résulter que de la connoissance exacte de l’es
pèce de l’arrêt rendu pour R e co lè n e , et qui fera sentir,
mieux que toute dissertation, les conséquences de l’arrêt
contradictoire qui fut rendu le 26 janvier 1814.
D ’a b o r d , quant à la présence du corps commun
dans la cause, il décide q u e , « quoique les individus
« assignés eussent qualité suffisante pour répondre à
« la dem ande, néanmoins le corps commun a pu se
« présenter et conclure ; »
• Que ce droit résultoit « de la reconnoissance de 1770 ,
« portant, etc. ; »
Que la reconnoissance avoit lié les habitans en nom
collectif, parce que le droit de défrichement et de cul
ture étant commun à to u s, et aucun d’eux ne pouvant
être cotenancier plus que l’autre , tous collectivement
s’étoient trouvés compris dans la dénomination.
Puis, examinant avec toutes les parties le fond du droit
du sieur D u boscage, quant au payement de la percière
et à sa prétention de p r o p rié té , l ’arrêt pose des prin
cipes précieux. Il décide,
« Que d’après les termes de la reconnoissance, les ha« bitans ne défrichent et ne cultivent q u e n qualité de
* colons ,• que ce titre 7 qui exclut la supposition de la
5
�34
(
)
« propriété en faveür'de lu commune', é ta b litfo r in e l« lement la même droit de propriété en fa v e u r du ci« devant seigneur d?Aurière ;
. '
« Que quoique le procès verbal de 1774 exagère les
« droits du seigneur, et qu’ il soit eû cela sans effet.........
a il n’en exprime pas moins la reconnoissance des droits
« de propriété en la personne du seigneur; »
Que lors de la reconnoissance de 1770 , le seigneur
produisit un terrier de 13 7 3 , et son titre d’acquisition;
Que quoique cet ancien terrier {ne soit pas produit au
p r o c è s , il est néanmoins prouvé qu’avant 1770 les ven
deurs du sieur de Chabanes a voient possédé ces terrains
anim o d o m in i; qu’ il avoit acheté cette possession aveo
le titre de propriétaire ; qu’il l’avoit ainsi fait reconnoître
en 1770 et 1774»
vendu de même au sieur Duboscnge;
qu’ainsi, il avoit titre légitime, et que lajpercière par
lui réclamée n'est autre q u e ’la portion perciérale représentant ce droit de propriété ’
.1
Que dès-lors les principes sur la féodalité ou l’aliodialité des prestations sont sans application à l’espèce ;
que le seigneur propriétaire ne peut se devoir à •luimême aucune sorte de redevance ; que les co lo n s, de
leur c ô t é , au lieu de payer une prestation d’un cin
qu i ème , pcrcevoient au cotitraire , sur ce terrain q u i
leur est étranger, les quatre c in q u iè m e s d e sfru its pour
p r ix de leur tra v a il;
r , u
Que ce sont les principes exposés dans un avis du
conseil d’état, du 7 mars 1808.
E n fin , quant à la demande en résiliation , la Cour
décide qu’il est suffisant d’ordonner, pour l’avenir, l’exé-
�35
(
)
cution de l’acte de 177 0 , qui prévoit le cas de négligence,
pendant plus de trois ans»
E t sur ces divers m o tifs, la Cour maintient le sieur
Duboscage, à , titre de p ropriétaire, dans le droit de
percevoir la percière à lu cinquième portion des fruits.
L ’arrêt -est déclaré commun avec le corps des liabitans.
Ainsi donc , le sieur Duboscage est déclaré propriétaire,
malgré sa qualité de seigneur et les présomptions d’ usur
pation qui étoient invoquées contre lui.
1
Les liabitans sont déclarés de simples co lo ns, quoiqu’ils
eussent seuls et exclusivement défriché et cultivé le terrain,
'
r '
.
et que le titre1 même du sieur Duboscage leur donnât
ce droit exclusivement à tous autres, en leur qualité
iVhabitans, et que le seigneur n’y prétendît un droit
que comme sur les f r a u x ou communaux de sa justice.
La percière est déclarée représenter la propriété dans
la main du seigneur-, par conséquent, lui appartenir à
ce titre, et non comme redevance, et être, nonobstant
sa qualité de seigneur, indépendante des lois sur la féo
dalité.
Enfin, la reconnoissance est déclarée commune à tous,
par la nature même des choses , quoique quelques-uns
seulement y fussent parties.
Faut-il faire maintenant des analogies, des rapprochemens, pour prouver l’application de cet arrêt? Ce
seroit sans doute un abus. L e sieur de Sarrazin rapporte
trois tilres de propriété, des preuves écrites et un aveu
formel de sa possession continue, pur la jouissance de
la percière. Ses titres, loin de présenter des marques de
féodalité dans cette partie, en bout au contraire déné-
�3
6
)
gatifs. Il n’a contracté d’engagement envers personne,
pas même envers les h abitans du M on tel, pour sa pro
priété; il a donc justement et légitimement demandé
la restitution du quart de fruits qui la représente, depuis
l ’indue jouissance tdes intimés. Ce seroit méconnoître la
force de la v é r it é , que de discuter davantage sur une
cause semblable, devant une Cour dont l’éminente sagesse
a toujours produit des décisions conformes à la justice,
et nous prom et, dans l’avenir, la perpétuité d’une juris
prudence uniforme et éclairée.
M e. D E V I S S A C ,
avocat,
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
T H IB A U D i imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, a RIOM.,
Novembre 1 8 1 7
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sarrazin, Jean-Louis de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Louis de Sarrazin, propriétaire, habitant la commune de Saint-Saturnin, appelant de divers jugemens par défaut, rendus au tribunal civil de Clermont, le 25 juillet 1811 ; contre Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, commune de Gelle, intimés sur les divers appels.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1733-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53455/BCU_Factums_G2401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53144/BCU_Factums_G1116.pdf
161cb0c34eb331f23811843b6954511e
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Text
r
L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
\
:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
-
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5402a21d614f825430c4fbcd58ed5c7d
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Text
I
C
O
POUR
N
S
U
L
T
A
T
le Comte D E M E R L E ,
d'Ambert.
I
O
N
Seigneur , Baron
C O N T R E le C O R P S C O M M U N de ladite Ville
au fujet du triage & partage des Communaux.
,
L S fouffignés,qui ont vu copie de la Sentence rendue
E
par le Grand-Maître des E a u x & Forêts d’ Auvergne
le premier Décembre 1771 , entre Mr. le Comte &
Madame la Com teffe d e M erle, Seigneurs de la V i lle d ’A m b e r t,& les Habitants de la même V ille , 1a procé
dure fur laquelle cette Sentence eft intervenue & le Mémoire ,
E s t i m e n t que ce feroit une premiere queftion de fa v o ir fi
les terreins que les Habitants d ’Ambert qualifient de Com m u
naux méritent cette qualification , ou fi ce ne font que des va
cants , dont le pacage appartient aux Habitants & la propriété
au Seigneur haut-jufticier pour le tout.
.
Il eft fort commun de confondre ces deux chofes ; parce
que les communaux & les vacants ont cela de co m m un, qu’ils’
fervent au pacage des Beftiaux & non à d’autres ufages : la
Coutume d’Auvergne accorde en effet aux Habitants la faculté
d e faire pacager leurs Beftiaux dans les pâturaux communs &
dans les terres hermes & vacants ; telle eft la difpofition de
l’article 3 du titre 28 de, cette Coutum e, mais il réfulte de ces
expreffions que les communaux & les vacants forment deux
fortes de biens différents, quoiqu’ils aient une même def t nation
relativement au pâcage.
�t
Les communaux appartiennent aux Habitants & aux S eîr
gneurs, les vacants appartiennent aux Seigneurs feuls.
On ne peut révoquer en doute que les vacants n’appartien
nent exclufivement aux Seigneurs, c’eft un principe général
du droit Français, il eft fondé fur ce que les chofesqui n’appartiennentà perfonne font devolues au f i f c , & que tousles
héritages font préfumés provenir des Seigneurs dans le principe.
Il luffit de citer des Auteurs élémentaires, L o yfe l en fes inf*
tit. liv. z ,t it . z, n°. 4 8 ,A r g o u , en fon inilit. au droit Français ,
liv. z , cliap. ^ , art. 5 ; Coquille, queft. 9 , le donnent en maxime.
La Coutume d ’Auvergne n’en contient pas de difpofition
expreiTe, mais celle de Bourbonnois ,voifine de la nôtre, &
rédigée dans le même e fp r it , le décide ainfi en lart. 331 , &
une foule d ’autres Coutumes contiennent la même difpoiïtion,
fans qu’il y en ait une feule de contraire.
D ’ailleurs les Commentateurs de la Coutume d ’A uvergne
accordent ce droitau Seigneur haut ou moyen jufticier ;Mazuer
qui en a écrit les difpofitions avant qu’elles fuiîent rédigées par
l ’autorité Royale , le décide ainfi , tit. de Judic. N°. 13 ; Bafmaifon & P ro h e t, fur l’art. 15 du tit 1 2 , & Rigaltius, dans fon traité
d e s prejeript. Arvern. pag. 8*5 , 1e décident de même.
Il eft inutile d ’ajouter que c ’eft le fentiment du fa v a n tL o y feau dans fon traité des Seigneuries, chap. i x , n 0. 1 1 7 & 1 2 1 ;
de Bacquet, des droits de juftice , chap. 2 1 , n°. 1 ; & de Catelan , liv. 3 , chap. 41 ; on n’indique que les Auteurs du
premier rang.
La difficulté ne confifte qu’à diftinguer ce qui eft commu
nal d’avec ce qui eft vacant , & elle eft coniidérable à caufe
de l’identité de deftination & d’ufagede ces deux natures de
biens.
On peut en connoître la différence par les titres , & il paroît
que c’eft aux Habi tants à prouver que les terreins de cette qua
lité font des propriétés communes plutôt que des vacants ,
fans quoi ils ne font préfumés que des vacants ; il ne fuffitpas
aux Habitants de dire qu’ils ont exerçé le pâcage , puifqu’ils ont
également le droit de pâcage dans les vacants & dans les com
munaux , félon le texte même de la C o u tu m e , & fi on fuppofoit que le pâcage fu ifit, tout vacant fsroit néceifairement
.communal.
La preuve de la diftinttion doit être à la charge des Habi
tants , parce que le Seigneur a pour lui la préfomption géné
rale de propriété dans la juftice , ainfi les Habitants font dan*
l ’exception , c’eft à eux à la prouver.
Pour établir cette propolition , on n’emploiera que des au*
�Jr
torités tirées des Turifconfultes mêmes de la Province ou des
autres pays de franc - aleu , afin qu’on ne réponde pas que
cette maxime ne convient qu’aux pays où l’on a adopté la maxi
me nulle terre fans Seigneur, maxime qui produit des conl'équences très-différentes dans les Coutumes qui l’ont admis ,
puifqu’il en réfulte que les Seigneurs peuvent impofer des cens
fur les terres qui n’en ont jamais payé ; les Seigneurs en A u v er
gne n’ont pas ce d ro it, mais il n’a rien de commun avec celui
qui autorife à difpofer des vacants.
Mazuer dit au tit. de Judic. n°. 2Z, que tout ce qui eft en
clavé dans le territoire d ’un Seigneur ell réputé de fa juftice,
de Ton fief & de fon domaine particulier, omnia quœ J'unt in
terrilorio, jeu dlflriclu alicujus domini , cenfentur ejje de fu o fe u '
d o , ac dominio , & etiam de ju â Jurifdicliont.
V o ilà la préfomption générale , il faut un titre particulier
pour la détruire.
Bafmaifon ,fur l’art. 19 du tit. 17 de la Coutum e, dit que
les terres hermes & vaquants défrichés font réputés apparte
nir aux Seigneurs du territoire , & non au public, ni aux V i l
les ; il ajoute qu’ils peuvent en empêcher le défrichement, ou
impofer cens fu r la terre qui n'aura jamais été rompue ni défri
chée oit poffedèe allodiale par trente ans, & fur l’art. 5 du tit. 28 ,
n*. 2 , il ajoute que les Communautés peuvent poféder & prefcrire
les Communaux , mais que fi avant la pleine prefcription le Sei
gneur les f a i f t , il en pourra inveftir de nouveaux Emphytéotes.
On voit ailez par les termes de Bafmaifon , qu’il ne confidére que comme des vacants ce que les Communautés d’Habitants qualifient de Communaux , & pour que les Habitants
puiifent s’en dire propriétaires, il exige qu’ils aient cultivé &
défriché depuis plus de trente ans fans payer aucun cens.
C oquille,qui écrivoit dansïaC outum ed eN ivernois,allod iale
par une difpofition expreife, dit fur l’art. z6 du tit. 1 0 , les
Seigneurs liaut-jujliciers peuvent fa ire bails nouveaux des terres
yacantes qui ont été long-temps , même de plus de cent ans en
vaine pâture , & fervants au pâcage commun, quoique les gtns
de Vi fages les appellent communes , fans qu'ils cn parafent rede
vance qui fu t Jpécialement deflinè pour tel héritage.
Cet Auteur répété la même d o ûrine fur l’art. 6 du chap, 3
de la même C outum e, & fur l’art. 284, de l’Ordonnance de
Blois. Communes s'appellent, dit-il , terres, bois & pâcages qui
appartiennent en commun à tous les Habitants d'uneparoijfe dont,
ils ont accoutumé payer redevance au Seigneur ,• mais quand
iL't n'en payent point de redevance & ne montrent ni concejjion, ni
titres . lu préfomption ejl que ce font yaines pâtures 0 terres va.-
�cantei dont les Seigneurs kaut-jujliciers peuvent fa ire leur p ro fit,
comme de tous autres biens qui Je trouvent fans propriétaires.
A in fijfe lo n cet Auteur , il n’ y a de communaux que les
terreins concédés par les Seigneurs & c’eft aux Habitants à rap
porter la conceilion ou des a£tes qui la fuppofent.
Il parle encore de la queihon dans fes inftit. chap. 3, art. 6 ,
& il répété que le Seigneur pourra difpofer des vacants malgré
la vaine pâture des Habitants , parceque quand les fu je ts fe Jont
aidés du pdcage des terreins vacants, c'a été p a r droit de faculté
& non par droit de fervitude & foncier , dont ne peut réfulter au~
cun droit fuivant la déclaration des interprètes. &c.
. D um oulin, qui a été le plus grand partifan des principes de
l’ailodialité , dit néanmoins, & il le dit fur l’art. 168 de la Cou
tume d e T r o y e s , qui eft allodiale, que le Seigneur eil fondé
en la propriété dans fa haute juilice.
Les Commentateurs de la Coutume de C h a u m o n t, égale
ment a llod iale, tiennent le même langage fur l’art. 102 ; Gouffet & Delaitre , pag. 315, décident que le Seigneur eft préfumé
propriétaire des biens, bois & pacages fitués dans fa haute juftice , & que les Habitants doivent avoir un titre pour réclamer
la propriété ou l’ufage.
D ’après ces* principes , les communautés d ’Habitants font
obligées de faire voir que ce qu’ils appellent communal plutôt que
v a c a n t, a véritablement cette qualité, & ils doivent le prou
v e r , foit par titres de conceifion , foit par des titres ou des
faits fuppletifs , comme le, paiement d ’une redevance , ou le
défrichement & la converfion non contredite d ’une nature d’hé
ritage en un autre.
Mais en fuppofantque les terreins dont il s’agit foient de vrais
com m unaux, on ne peut au moins en contefter le triage au
Seigneur, il lui appartient par Part. 4 du tit. Z5 de l’O rd on nance de 1669.
Cette Ordonnance part également du principe que les Sei.gneurs font préfumés propriétaires primitifs, puifqu’en l’art.
^ , elle charge les Habitants de prouver que la conceifion du
.Seigneur n’a pas été gratuite , & fi la conceifion eft à titre
onéreux , elle fait cciTer le droit de triage.
Les Habitants oppofent que le droit de triage ne doit point
avoir lieu dans une Province defranc-alei ;ilsle confiderent com
me incompatible avec l’ai lodialité.
Cette objedion fe réfuté par trois moyens généraux, l’O r>donnance , la Jurisprudence de tous les Pays allodiaux , & la
1 facilité de concilier avec le droit de triage les principes des
Coutumes qui ont rejetté la maxime nulle terre fa n s Seig ntur.
�D ’abord l’Ordonnance de 1669 eft générale pour tout le R o
y a u m e , elle ne fait point de d iftin d ion , & il n’eft pas poifible
de penfer que le Légiilateur ne fe fo it point occup é des P a ysalIodiaux de fon R o yaum e , tandis qu’ils en com p ofent environ
la moitié.
.
Tous les Pays de droit écrit admettent le franc-aleu, il n’y
a de doute que f u r la G uienne, dont le privilege eft attaqué
& non détruit, mais le Languedoc avec toutes les Provinces
adjacentes, le Q u ercy, le Limoufin , la P ro ven ce, le Dauphiné , le L y o n n o i s , Forez & Beaujolois, le M âconnois, la Brefle ,
l e B u g ey , le Pays de Gex font inconteftablement des Provin
ces de franc-aleu , il en eft de même des Coutumes & Provinces
d’ Auvergne, de Bourbonnois, de Nivernois, de B e r r y , de Bour
g o g n e , de Frache C o m té , d e T r o y e s , d e C h a u m o n t, d eC h â lons de V i t r y , de Sezant &c. il eft incroyable qu’en for
mant une Loi générale pour le Royaume on n’eut pas dai
gné faire attention à des Provinces fi étendues & à une aufli
grande partie d’une même domination.
Audi la Jurifprudence dans tous les Pays allodiaux a admis
l e droit de triage en faveur du Seigneur haut-jufticier ; on peut
en donner des preuves particulières pour le plus grand nom bre.
Commençons par la Bourgogne , la Jurifprudence du Par
lement de Dijon nous eft atteftée par trois Auteurs.
D a v o t , qui eft le plus ré ce n t, dit dans les traités de droit à
l ’ ufage du Parlement de Dijon , tom . 2 ,p . 90 , que le 10 Décem
bre iô j - il fu t arrêté que les Seigneurs haut-jujliciers fourraient
demander le triage , il ajoute que les Seigneurs cenfiers & fo n
ciers n’ ont pas ce d r o i t , on rappellera dans la fuite cette fé
co n d é obfervation.
Bouvot , tom. 1 « . queit. i re. verbo bois, pag. 26, rapporte
Arrêts du même Parlement de 1615, qui ont adjugé aux Sei
gneurs de B r i i î e y le quart des communaux; ces Arrêts n’adjuSent que le q u a rt, parce qu’ils font antérieurs à l’Ordonnance
de 1669, & qu’auparavant la Jurifprudence varioit fur la por
tion re v en an te aux Seigneurs ; on leur avoir accordé le plus
fouvent le tiers, mais quelquefois le quart , & d ’autres fois
d e u x
Ia Salvaing , dans fon traité des fiefs, liv. 2 , chap. 9 6 , allure
du’en B o u r g o g n e on accorde le tiers aux Seigneurs haut-jufciers, de fon temps c’étoit déjà le tiers , quoique l’O rdonnancé n’ eut pas encore paru.
D u n o d qui a écrit en F ranche-C onné, dit dans fon traité
des P r e f c r i p t i o n s , page 100, que les Seigneurs ont droit de
demander une portion dans les communaux qui font tenu#
�W .
6
d’eux à titre g r a tu it, & que cette portion a été réduite au tiers,
il avoue que cette jurifprudence n’avoit pas lieu en FrancheComté avant l’Ordonnance de 1669, fous prétexte que les Com
munautés devoient être cenfées propriétaires dans les Pays de
franc-aleu , tel qu'ejl le Comté de Bourgogne , qu’on y pratiquoit
néanmoins l’ufage d ’accorder au Seigneur deux portions éga
les à celles des principaux habitants, & qu’on en u fe d e même
en E fp a g n e, mais que depuis l ’Ordonnance on accorde le tiers
aux Seigneurs.
D u p e rie r, liv. 2 , queft. 9, pag. 1 7 1 , dern. édir. prouve les
üfages du Parlement d’ A ix en faveur des Seigneurs.
La coutume de Nivernois eft conftamment allodiale, l’art. 1
du chap. 7 porte que tous héritages y fon t préfumés francs & allo
diaux y qui ne montre du contraire : rien de plus expreiTif, on a
vu cependant comment Coquille en plufieurs endroits de fes
ouvrages s’eft expliqué favorablement pour le Seigneur.
Dans la coutume de Bourbonnois le triage a été accordé au
fieur de D ouzon par Arrêt du Parlement de l’année 1763 ,
au rapport de M . l’A bbé F a rjo n e l, pour la terre de Montaigu
le Blin.
Le fieur de L o n g e u i l, Seigneur du Sauzet, près G a n n a t, a
obtenu un Arrêt conforme en 1764 , & il eft notoire qu’il
jouit paifiblement d’une partie des communaux.
La coutume de T ro y e s a une difpofition expreiTe en faveur
du franc-aleu, & P ithou,fur l’art. 168 de cette coutume , rap
porte un Arrêt du 3 Septembre
en faveur du Seigneur de
Rilliers, qui lui accorda le tiers des communaux.
Le Grand , fur la même co u tu m e , no. 15 , gl. 2 , no. 1 6 , cite
tin grand nombre d’ Arrêts conformes à celui de
dans
le cas où les Habitants avoient droit de propriété, & il ajoute
que s’ils n’avoient qu’ un droit d’ufage , le Seigneur pourroit
demander une plus grande portion.
On peut oppofer un Arrêt rapporté par D en ifart, qui a dé
bouté dans la même coutume le Seigneur de Pohan de fa de
mande en triage, mais on a vu par l’expédition même de cet Arrêt
qu’il y avoit un grand nombre de Seigneurs à Pohan, & qu’un feul
demandoit le triage; or il eft certain qu’ils auroient dû fe réu
nir : & il y a au Journal des Audiences un Arrêt du 23 N o
vembre 1660, qui a refufé le triage fur ce principe ; auifi une
confulration, délibérée à T ro y e s le 14. Mai 1 7 6 9 , attefte que
la Jurifprudence en Champagne étoit encore telle que Pithou
& le Grand l’avoient atteftée.
La coutume de Chaumont admet 1e franc-aleu aux art. 57 &
62; on a vu déjà comment s’expliquoient les Jurifconfultes qui
�ont écrit fur cette coutume ; Delaitre dit nommément qu’il faut
que lesHabirants aient un titre de conceflïon du Seigneur haurjufticier , fans quoi ils ne peuvent rien prétendre : ce font fes
ternies.
L ’art. 19 du tit. 2 de la coutume de V i t r y eft expreiïe pour
le franc-aleu ; or Saligpy , fur l’art. 123 de cette coutume, dé
cide que les Seigneurs jufticiers peuvent demander le triage , &
rapporte un Arrêt du 5 Juin 1609 pour le Marquis de Trefnel
contre les Habitants de Nully.
Billecart, fur l’art. 267 de la coutume de Châlons, pareille
ment allodiale , dit que le Seigneur a un tiers, la jujiiee & f a
chaffe réfervées.
Dans la coutume de B e r r y , un Arrêt de 1607 , rapporté par
Filleau, tom. 2 , pag. 380, a accordé à la dame de la RocheFoucault contre les Habitants de D un-le-R oi la moitié pour
fon droit de triage ; & Bocrins , fur l’ancienne coutume de la
même Province , tir. 10, §. n , fol. 68 vo. regarde les Seigneurs
comme vrais propriétaires ües communes & ufages : per Comi
tés & Barones regni, d it- il, funt flatuenda loca in eorum territoriis , in quibus animaha eorum pajeant fine fubditorum injuriâ.
Ils ont donc le droit d ’avoir une portion féparée pour leur
uiàge.
Si ce privilege d’allodialité admis dans toutes ces Provinces
y a paru compatible avec le droit de triage , doit-il produire
un effet différent en Auvergne ?
Les Commentateurs de cette coutumene nous donnent point
des décifionsaiiilî précifes , cependant on a vu déjà comment
Mazuer & Bafmaifon s’expliquent fur la préfomption de pro
priété générale en faveur des Seigneurs, & l’on n’y manque pas
non plus de préjugés pour le triage.
Pecquet, dans fes loix foreftieres, pag. 283 , rapporte un
Arrêt du 2.6 Novembre 1585 pour le Seigneur de Chabanes
contre fes Habitants, il ne dit pas précifément que l’Arrêt fut
rendu en Auvergne , m aison fait que les poifeflions de cette
maifon étoient en A u v erg n e, à l’exception de la rerre de la
Paliffe , qui 'eit en Bourbonnois , où la,Loi eit la même.
M. le Duc de Bouillon obtint le i<ÿ Janvier 1 66^ un Ju
gement aux Requêtes de l’Hôtel contre les Habitants de Gerzat.
Le dernier D uc de Bouillon à obtenu une Sentence pareille
en la Maîtrife de Riom le 25 Juillet 1756 contre les Habi
tants d ’Ennezat; il y avoit produit le Jugement des Requêtes
de l’Hôtel, & la Sentence de la Maîtrife a eu fa pleine & en- .
tiere éxecution , quoique le droit du Seigneur ne fut exercé
que par un cédataire.
�8
Un Arrêt du Confeil du % Juin 1767 a ordonné le triage en
faveur du fieur de C h a lie r , Seigneur de Pontgibaud , il a
été enregiflréau Greffe de laMaîtrife de Riom.
M. le Comte d’ Eilaing l’a obtenu contre les Habitants de
MoiiTac , ils lui oppofoient également l’allodialité , & ils précendoient que les anciens Seigneurs avoient exercé autrefois ce
d r o i t , cependant ils furent condamnés.
M. le D uc d’Orléans a obtenu différents Jugements contre
plufieurs Communautés du Duché de Montpenfier ; & nom
mément contre les Habitants de S. C lem e n t, & ceux de Clemantelle & la Roche.
Ces exemples prouvent un ufage confiant dans la Province
d ’ Auvergne.
Il eil facile de le concilier avec la coutum e, en effet le privilege
du franc-aleu confiile dans le droit-qu'a tout particulier de
jouir fans charge, preilation ny redevance d’ un héritage qui
ne fe trouve point compris dans le T errier du Seigneur : le
droit de triage ne donne point atteinte à cette liberté , &
n’entraîne pas avec lui le droit d ’impofer des cens fur les hé
ritages allodiaux.
Il y a plus, le droit de triage confirme & fuppofe le privi
lege de l’allodialité , puifque fi les tefreins dont on demande
le partage n’etoient pas allodiaux ,1e triage ne pourroit avoir
lie u , POrdonnance le défend dans ce c a s, le triage eil donc
bien éloigné de détruire l’allodialité.
L ’Ordonnance dit que ii, la conceflion des communaux n'a
pas été gratuite , le Seigneur ne pourra point demander le triag e,
d onc elle fuppofe que le communal eil poifédé en franc-aleu;
il ne peut y avoir que des communaux de deux efpeces , ou ils
ont été concédés à titre o néreux, ou ils ont été concédés àtitre
gratuit : dans le premier cas le triage eil exclu , dans le fécond
l ’Ordonnance l’admet ,elle autorife donc évidemment le partage
des communaux en franc-aleu , difons mieux elle lereilreint aux
communaux qui ont l’avantage d ’être en franc-aleu; dès-lors
il eil bien indifférent que ce franc-aleu foit un effet de la cou
tume ou un effet de la concefiion.Et qu’importe aux Habitants
d ’un Pays allodial que leurs poiTeilions foient préfumées pro
venir de la conceifion des Seigneurs haut-juiliciers ou qu’elles
aient un autre principe, dès que cette conceiTïon eil réputée
gratuite, & qu’elle établit, qu’elle refpiretoujours l’allodialité
loin de la détruire.
Cette diflin£tion feroit d’autant plus chimérique , que les Jurifconfultes d’ Auvergne nous enfeignent que l’allodialité y eil
Amplement de concellion. JBafmaifon fur l’art. 6o du rit. 3 1 ,
dit
�dit que là franchife des héritages ji'eft.d'ue*qu’ à la preriription ■
' le franc-aleu n’eft donc pas naturel, & laprefcriptiori -eft un£
conceiiîon préfumée.
,
'
''
•
t
Mais au refte il n'y a quant aii triage aucune diftin&ion à
faire entre le franc-aleu naturel & le franc-aleu de conceilion • le
franc-aleu n'eft certainement pas d’une qualité plus avanragqufeen Auvergne qu’en Nivernois & en Champagne , oii'-lès
Coutumes ont des difpofitions expYefles qu’on cherçheroit envain dans celle d’Auvergne., & cependant le triage a liçu dans
toutes ces Provinces'qui admettent le franc-aleu naturel: le
franc-aleu en gén éral, ni le franc-aleu naturel en particulier
ne font donc pas contraires au droit de triage; & tant de Pro
vinces arrachées à ce p rivilè g e , & qui en jouiflent, auroient-elles
été aiTezpeu clairvoyantes pour admettre le triage, s’il eut donné
atteinte a ce droit municipal.
Les Habitants d ’Am'fciert font encore m oinsfondés à’ préten
dre que le droit de triage appartient aux Seigneurs cenfiérs
& direfts.
D ’abord ils excipent du droit d’autrui, aucun;Seigneur dire&
ne paroît pour conte/ter au Seigneur d’Ambert le triage du
pour le partager avec lui.
.r
En fécond lieu , l’Ordonnance , les Coutumes, Ta Juriip'rti*
d en ce, l’autorité des Jurifconfultes , tour détruit la préférence
ou la concurrence qu’on prérendroir don ner au Seigneur ceniïer.
L ’Ordonnance de 1669 accorde ce droit au Seigneur, & le
Seigneur , fans autre addition , c’eft celui qui a la jurifdiéb'on •
lorfqu’on parle d ’une autre forte de Seigneurie, on l’exp liq u é
par une addition , ainfi on dit le Seigneur diredl , le Seigneur
fé o d a l, le Seigneur décimareur; mais le Seigneur de tel lieu de
telle ParoifTe, fans autre addition , caraétérife le Seigneur hautjufticier. P a r l’ufagede Franc, dit Chopin ,des privilèges des ruih
liv. 3 , chap. i l , les jujîiciers fontfimplement qualifiés Seigneurs.
Le Seigneur hsut-jufticier eft le fe u l, fuivantSalvaing, des fiefs,
part. Ire. chap. 56 & 57, qui puifTe fe qualifier fimplement Sei
gneur: on poarroit multiplier les autorités fans nombre fur cette
diftin£lion.
L ’Ordonnance de 1669 en contient une nouvel le preuve; elle dit
que fi les Seigneurs n’ont pas concédé gratuitement, ils n’auront
pour droit que l’ufage comme premiers Habitants ; or le premier
Habitant d’une ParoifTe eft certainement le Seigneur haut-jufticier par préférence aux Seigneurs direÔs.
L ’Edit du mois de Juin 1769, qui a réglé le partage des com
munaux dans lestrois Evêchés,&■qui aété enregiiîré au Parlement
de Aletsle 16 Juilletfuivant,a en ten d u ,& ainterprêté ainlil’OrB
*
�«><■
%a\
donnance de 1669., V o û to n s, eft-il die en l'article 7 , que tou*
les Seigneurs ou ceux, qui junifieront avoir la concejjion des droits
utiles de la hautejuftice foient admis ..'. à prélever par la voie du.
fort. :. . . . le tiers dans les communes où le partage fera
demandé.
Ces Ordonnances font fondées fur ce que les communaux
-ont été délaifTés originairement par les Seigneurs , pour attirer
des Habitants daps leurs terres. P e c q u e t, loc, .cit. dit que c’eft
4’origine des communaux.
. ' Cette vérité; reçoit un nouveau degré de force dans les Pays
d ’allodialité , puifque le Seigneur direft n’a des droit* de cenJive que limitativement fur les terres qui y font aflujetties
,par fon terrier ; fa qualité de Seigneur ceiTe relativement
.a tout héritage qui ne lui doit rien,, foit qu’il fe rapproche ou
qu’il s’éloigne de fa ceniive, mais le Seigneur haut-jufticier a
jîe droit univerfel¿ qui n’a d ’autres bornes que l’enclave de
fa Juftice.
•
C ’eft à quoi il faut rapporte^ encore le paflage célébré de
$ la z u e r, qu’ on a. déjà c ité , omnia quæ fu n t in territorio alicujus
¡JDomini fienfentur eje de fuo fe u d o , dominio ac jurifdiclione.
tíeflían a penfé après la ré d a â îo n de coutume, comme M a3uéï: avoit fait auparavant, puifqu’il dit fur l’art, ç du tir.
ÿLt Rçgulariter de jure omnia prœdia exiftenría in territorio ali
cujus Domini cenfenfur ejje de fu o feudo , & de fu â jurifdiclione.
Ainfi le Seigneur liaut-Jufticier a la préfomption de la Sei
gneurie féodale fur tout ce qui n’eil pas p ro u vé dépendre
<l’un autre fief.
Il
ne fuit cependant pas delà qtfil fuffife qu’ un héritage foit
^dans la Jufticed’un Seigneur, pour qu’il.foit tenu en-fief de lui^
.parce que la juftice, quoiqu’annexée originairement au fief, peut
en être féparée ; mais -il n’eft pas moins véritable que tout ce
qui eft dans le territoire du Seigneur haut-jufticier eft préfumé
d e fon fief, préférablement quæ fu n t in. territorio alicujus D o jnini cenfentur effe de fu o feudo ; que tout autre Seigneur a ber
.foin d’ un .titre particulier pour faire ceiTer la préfomption qui
.naît de la juftice, & par conféquent ¿jue celui qui eft Seigneur
r e n f l e r dans partie d’une juftice, doit être réputé fans qualité
c& comme étranger dans tout ce que fes titres n’englobent
.pas.
C ’eft par 'les mêmes principes que L o y fe a u , traité des Sei
gneuries , chap.
47, dit que la juftice attire la dire&e par
.u ne préfomption feulement, qui alieu quand il ne fe voit pas de
•^preuves au contraire, mais qui n’exclut pas la preuve contraire.
,le jnêm e ptuveipe encore , dans les Pays où la maxime
t
*
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• *; *
1 1 .^
~, ■*- ■j . r
#m/7je A»rr£ fa n s, Seigneur aylieu, c e ft le Seigneur hâu^juiÎfcÎer1
q u i a droit d ’irnpofer un çens fur ;un héritage, qui' tfeV.-dôj*
p a s ,& dç;nt fe propriétaire n;’a ppînt de titre p a m p Î j e r d’exemp
tion ; cette propolitiori, qui n’eft pas révoquée en doute'" ei£
atteftée par le mên?e £,<^/eau, n(v -, 5- . ; < ...
lr ,
.i
La jurifprudence a toujours accordé ce droit a u x.S çig n p rs'
h:iut-jufticiers, .préférablemantr aux Seiçti^urS jiinip.lemènç cçnfiers; & s’il y a;des. exemples que .les $eigpèuj\saj£nt eu cesdeux
qualités., il n’y ?:dû- m oinsauci^ .À rrjt q u ilW a ttq ^ u é au iîmpje}Séigneur| cenfipr , tandis qu’il y.,pn a'^ne./oùle qui l ’pnc
donné a u x Seigneurs haut-jufticiers. On va parcourir rapider'
ment tous les Arrêts,,connus fur çette raatiere..
- ,
F
Les deux premiers font du 23 Septembre 1.547 , & 29 Mar,s
1548, ils for^t rapportés par Pecquet, page 280 , il! dit.que çe$
dèux Arrêts cpnferverent aux Seigneurs la clia^e & U juflice','lès
amendes & les confiscations, doue ils <¿toiçnr Seigpeurs, liaùtjuilieiers. n ! '? ' F ■
•
.
•
L e troifieme, du .3. Septembre 1 ^ 2 , rapporté par Pithou &
par F ille au , eft en faveur du Tréforier de S. Benoît , qui, eft’
certifié ,Sgr. de Rïlliers : on voit en effet par le( procès verbal
de la cout,ume de T ro y e s ou. Rilhers eft utué, pa^e 708 , ¡que;
le Tréforier de S. Benoîr en eft Seigneur, haut-jtiihcier.
Pecquet
ibid. cite un,quatneijie Arrêt (Ju 17 Février.
çntrç le Seigneur & lesJ^ubitants^ d el,ig n y ; quand o n ,d it, le.
Seigneur & les Habitants d'un lieu, c e ft défigner le Seigneur
Juilicier & fes jufticiables ; pn peut appliquer la même oblervation à un autre Arrêt qu’ on trouve dans,le même recueil.
En fuivant toujours l’ordre chronologique, on trouve l’À rrêt du <j Juin 1609, entre le Marquis du Trefnel & les Habi
tants de N u l l y ; il eft rapporté par Saligny fur l’art. 23 de la
coutume de V itr y : cet Arrêt accorda le tiers au Seigneur avec
le droit de juftice fur le tout ; donc il eit rendu en faveur d«
Seigneur liaut-jufticier ; Bouchel rapporte l.e même Arrêt avec
les mêmes circonftances , Jiv. 1 , cliap.
, pag. 360 de foc^
recueil d’Arrêts.
- : .
t
Le même A u te u r, page 358 , & avant lui Filleau , avoitrap
porté un A»rrêt de ,1613 ; qui donne la moitié au Seigneur de
Montreuil , & l’autre moitié aux Habitants, fans que le Seigneur
& les fiens y puiiTent prétendre d’autres droits que la feigneurie diredte & foncière,, avec la redevance & la juflice, & droits
en dépendants , ainii le Seigneur avoir la Juflice, à la vérité il
¿voit auifi la d ire & e , ce qui l’auroit exclu depuis, l’ordonnance
de 1669 , à moins qu’il n’eut un titre fppciaj pouf, prouver que
les habitants n’avoient qu’un fimple droit d ’ufage moyennant
\
�'* 0
,1
redevance ..c as auquel la dire&e. n’exclut, pas lp p a rta g é
Les deux Arrêts dü Parlement 'de; Dijon<îte ‘ i tí x 5, recueillii'
par BqùVût,.fônt en faveur iles'Seigrtèurs d'e;Breííey, il'ne dit ji'às:
nomménientqu’ilk fuflent Séigneúri'Hattt-jufliíiers. Mars fur l’art.51
dirtit."i3 de la coutume d e'B ourgogne, le riiême Auteur dit que1
le Seigneur qui a la Jurifdi&ion eft celui qui a droit d ’e xig e r
des redevances poùr le droit de p â ca ge , & on a déjà vu que
D avot,' dèrniér afrêrîfte du Parlèmënt de D ij o n , rapporte un
arrête ü e 'ç e Parléftidiit '¿n'faveur du Seigne.ur'haut-jufticier. I}
_ Il y a trbr^'Àt’rêts ,'U’un de x 6 z r , rapporté parD ufrefnè fur
la coutume d ’Amierts1, l’autre par Bafnage fur celle de N o r
m a n d ie, & le troifieme du 24 Mai 1658, rapporté au journal
des A ud ien ces, qur ont refufé le triage à des Seigneurs haut-juftiçiers > ils étoient en même temps Seigneurs cenfiers: ces A r
rêts fortt dans les principes adoptés par l’Ôrdonnance de 1669;
fgs 'Sbigrièiirs àyoient des redevances fur les co m m unaux, ils
rië pOLÎvôiéHt prétendre la chofe & lé p rix .
. On voit parlesm otifs du jugement du Çrand-M aître desEàux& Forêts de Paris, confirmé par Arrêt du 17 Janvier I 7 4 9 e n :faveur desHeligieufes de Chelles , quei le triage leur fut accordé
en ^er,tu de la juilice ; la Seigneurie , d it- il, ne s'étant formée que
ft'ttki'iñtrodiLclián dís Habitants fu r Vappas des deux tiers dfs com
munaux concédés pïïr le Seigneur , ces deux tiers de communüux
fÿ n ï ïe prix de Uïntmdàciion des' habitants , guipar leur ¿tablijfentent am't forrhé lâSzïgneurjè?
Ces' habitants fon t fe s jujti-’
dables, '
Les Arrêts de 1759 & d ’é 1 7 6 1 , rapportés par D e n ifa r t, ont
acçQrdé le triage en Artois & en Flandre au Seigneur V ic o m f îe r ( c’eft-à-dire , au móyéri-jiífticier ) par préférence àü Seigneur
liaut-jufticier dans cés Provinces lé moyen-jufticier a tous les
droits qui font attribués ailleurs au Seigeur haut-juilicier; il eft
c onfiant, dit Maillart, dernier Commentateur d e l à coutume
d ’ A rto is, page 182 t que le droit de police & puiffance publique
ejl annexé particulièrement à la juftice &feigncurievicomtiere; en
effet l’article 6 de la coutume d'Artois lui donne les rivieres,
chemins, voieries & flots : le mot de flot fignifie frâux du coin-múnal ; Prohet l’a ¿emarqûé fur l'article ’6 cîu tir. 28 de notre
coutume ;• Ricard , ii/r l’àrticlé i 84. de la coutume d’A m ie n s, les
définit des terreins incultes ; les rivie re s, chemins &c voieries
font également des droits de haute-juftice, & cependant la cou
tume d ’Artois les donne au Seigneur m oyen ou vicomtier ; les
art. 6 & 7 lui donnent la connoiflance des poids & mefures ;
les arr. 9 & 10 , les épaves & les droits de bâtardife , les coutu
mes de Flandre font conformés à cejle d ’A rtois; les art. 9, 17
�& 34
celle de la Salle d e Plfle attribuent la police flr puifTance publique au Seigneur vicom tier, airifi les Arrêts rendu*
dans ces coutumes en faveur du Seigneur vicom tier, décident
ën Auvergne pour le Seigneur haut-jufticier.
*
La Sentence des Requêtes du 15 Janvier 1 66$, pour M. de
Bouillon contre les Habitants de G e r z a t, lui accorde le tiers
des pacages en qualité de Seigneur haut-jufticier ; ce font les
termes mêmes du jugement.
La Sentence du
Juillet 1 7 <¡6, pour le triage d’Ennezat a
copié les mêmes expreifions , elle accorde le triage au Seigneur
en qualité de Seigneur haut-jufticier.
T ous les Jurifconfultes, fans exception d’un feul, l’ontentendu de même, aucun ne préféré le Seigneur direft.
Saint Y o n , fur les anciennes Ordonnances des Eaux & F o
rêts, page 1 iz^ , d i t , juridicus ratione imperiivindicatprcdia ad
pecorum pafcum commoda in jurifdiclionis finibus fepta.
Le Commentateur de l’Ordonnance de 1669 le dit de mê
me fur l’art. 4 du tit. z^.
Ricard, fur la coutume d ’Am iens, art. zz<;, s’explique ainfi
on donne au haut-jufticier un tiers dans les communaux de
conceiTion gratuite & pâturages communs, s’il n’y a titre au
contraire.
On a vu que Coquille, fur l’art. 284 de I’Ordonnance de Blois,
-Billecard, fur l’art 267 de celle de Chalons, & c. les attribuent
aux Seigneurs haut-jufticiers.
Henrys, tome 2, liv. 3 , queft. 21 ,d itq u e le droit deBlairieeil
dû au Seigneur haut-jufticier pour la vaine pâture.
L o yfel, dans fes réglés de d ro it, liv. z , tir. z,n<\ Z3, donne
pour maxime qu’on ne peut avoir droit de pâturage en haute
juflice d'autrui fans titre ou redevance; & Lauriere, fon annota
teur , ajoute qui fe paye aux Seigneurs à caufe de leur haute juflice.
On a déjà cité les Commentateurs des coutumes de T r o y e s , de
Chaumont & de V i t r y , tous ne parlent que du Seigneur hautjufticier : Legrand d it, les Seigneurs des lie u x , les Seigneur fon
dés en la jurifdi&ion. Suivant Dum oulin, le Seigneur eft fondé
en la propriété dans fa haute-juftice ; Delaiftre & GouiTet fur celle
de Chaumont s’expriment encore plus énergiquement. Le Sei
gneur, dit le prem ier, eft préfumé propriétaire des bois & pâtu
res iî tués dans fa haute-juftice, il le répété trois fois. Saligny enfeîgne que les Seigneurs ont concédé les communaux, finon quant
à la juftice, ces concevions émanent donc du Seigneur hautjufticier.
On lit dans Filleau , tom. z , page 38 Z, que les Seigneurs
haut-jujliciers ne fe pouvant approprier entièrement les ufage$
�. , * 4'
'
pituraux & communaux fitucs en leurs jujîicts , ont demande
règlement.
C ’eft en faveur des Seigneurs haut-jufticiers que le Parlement
de Dijon arrêta le premier Septembre 1674, qu’ils pourroient
feul* demander le triage, & que les Seigneurs fonciers &. cenfiers n’auroient pas ce droit.
D unod apprend que l’on donne le tiers aux Seigneurs en
Franche-Comté depuis l’Ordonnance de 1669, & qu’aupara
vant ils n’avoient que deux portions égales à celle d’un des
principaux Habitants ; or le Seigneur à qui on accordoit cette
p o r tio n , comme principal Habitant, étoit néceifairement le Sei
gneur haut-jufticier.
La coutume de Lorraine dit en l’art. 29, au tit. 1 5 , que les
Communautés ne pourront difpojér de leurs bois, pâqués &
terres communales , fan s l'aveu & confentement du Seigneur hautjujiieier.
Quelques recherches qu’on ait pu faire, on n’a pu trouver
lin ieul Auteur qui ait prétendu que le Seigneur direft devoit
l ’emporter fur le Seigneur haut-jufticier.
Les Habitants d ’Am bert ne peuvent donc oppofer ni l’ai—
lodialité de la P r o v in c e , ni les droits des Seigneurs cenfiersj
l ’allodialité n’empêche pas le droit de triage , puifque l’Ordonnance de 1669 eft une loi générale pour tout le Royaum e ,
dont la moitié fe régit par franc-aleu: toutes les autres Provin
ces qui jouiifent de ce privilège l’ont jugé compatible avec le
droit de triage qu’elles ont univerfellement admis ; & le privi
lèg e du franc-aleu n’eftpas bleifé par la fuppofition d ’une conceilion primitive des Seigneurs haut-jufticiers; dès qu’on ad
mettra qu’elle a été faite gratuitement, en toute franchile &
allodialité, les Seigneurs ont pu concéder à leur gré en f i e f ,
en franc-aleu ou en cenfive.
SzMgny dit<\ue\zsSeigneurs, après avoir eu les concevons de leurs
terres en ontdifpofé. . . . ainfique véritables propriétaires . . . Cifan s
réferve de reconnoijfancc aucune ; finon quant à la jujiice\ c’eit fur
une coutume a llo d ia le , fur l’art. 19, du tit. i de la coutume de
V i t r y qu’il s’explique ainfi. Pourquoi refuferoit-on d’admettre en
A uvergne une préfomption reçue en Champagne , que les Sei
gneurs ont concédé en franc-aleu, fous la feule réferve de la juftice ; l’Ordonnancen’a t-ellepasadoptéles mêmes principes, en di"
funt que la conceflion des Seigneurs eil préfumée gratuite & que
c’eft aux Habitants à établir qu’elle a été faite à titre onéreux?
armésdecetégide,les Auvergnatsn’auroient jamais rien à craindre
pour la liberté de leurs héritages, quand il n’y aura pas de titres pré
cis pour les aifujettir à un cens ; qu’il cil facile par c o n f è r e n t de
�-concilier avec un privilege cher aux peuples de cette Province
le droit de triage en faveur des Seigneurs ; & on peut encore le
rapporter à la qualité de premiers & principaux Habitants,
qui doit leur aflurer une plus grande portion dans les chofej
communes.
„
Quant à la préférence du Seigneur d ire ct, on a établi qu’aucun
A rrê t ni Auteur ne l’a admife ; & l’Ordonnance la rejette
évidem m ent,en faifant difparoître le triag e , pour ainfi dire, à
la vue du cens direét; fi le communal doit un cens , voilà le
triage exclu , s’il n’en doit pas, voilà la direfte écartée; &
comment veut-on , que dans un Pays de franc-aleu la Seigneu
rie dire&e puiife embrafler un fonds qui ne doit pas de cens,
cette prétention n’attaqueroit pas au contraire le privilege de
franc-aleu? Sans creufer davantage cette idée , on peut dire au
moins avec évidence que l’Ordonnance ayant excepté du triage
tout communal fujet à un cens, exclut néceflairement tout Sei
gneur cenfier de la faculté de le demander.
Cettederniereréflexion difpenfe d ’obferver q ueM .leC o m te de
Merle eft Seigneur direct d’une partie des territoires voifins des
p r é t e n d u s communaux dont il s’agit ; mais on ne doit confidérer
que fa qualité de Seigneur haut-jufticier.
Après les motifs particuliers qui décident en faveur de M.
l e Comte de Merle , fi l’on veut porter fes vues au bien géné
ral &: à l’avantage p u b lic , rien n’y eft plus conforme que le
partage des com m unaux ; des terres inondées ou en friche de
v ie n d r o n t bientôt entre les mains d ’un particulier des héritages
f e r t i l e s , qui augmenteront la mafle des p ro d u irio n s, l’abondan,ce & les richefles de FEtat.
•Délibéré a Riom , le .4 A o û t 1773. Signés, C H A B R O E
& ASSOLENT*
�F
A
I T
.
T at des communaux de la V ille d ’A m b e rt,
fuivant l’arpentage fait par Me. V ital Cofte , Total de la
en exécution de la Lettre à lui adreiTée par M. le contenue des
Grand-Maître, datée du 18 Août 1-771.
communaux.
10. U n communal appellé Lachon de R everet,
con ten an t, fuivant ledit a rpentage, à raifon de
1600 toifes la fe te r é e , 67 feterées 1 cartonnée 4
................................................ 67 f. 1 c. 4 c.
coupées , ci ,
20. Un communal appellé de G a b o r y , conte
nant 6 feterées <5 cartonnées 3 coupées, de laquelle
contenue il y ena 5 cart. 3 coup, qu’on dit avoir été
ufurpées par le Domaine de S. Pardoux, c i, .
6 ^ j
3 0 . Un communal appellé la Juncheres, fitué
près le Pont de Chante , contenant 3 feterées , c i , 3
40. Un autre communal appellé la Juncheres ,
fitné près la V ille d ’A m bert , traverfé h préfent
par le nouveau chemin allant dudit Am bert au
nouveau P o n t , contenant, fa v o ir, la partie qui eft
a i midi dudit nouveau chemin 3 feter. 2 cart. &
la partie qui eft au nord dudit chemin , non com
pris le nouveau Cimetiere conftruit dans ledit com
munal , qui occupe une efpace de 3 cartonnées,
le reftant contient 3 feter. 6 cart., revenant en tour,
déduit le cimetiere , à 7 feter. ci ,
.
.
7
Lequel communal de 7 feterées a été ci devant
cédé par la V ille à l’Hôpital d ’icelle , pour fe li
bérer & décharger du paiement d ’ une rente an
nuelle de 150 livres que ladite V ille devoit audit
Hôpital.
50. Un autre communal appellé la Côte du Ponr,
contenant, fuivant ledit a rp e n ta g e ,8 ieter. z cart.
lequel étoit autrefois de 50 feter. ou e n v iro n , c i , 8 2
6». U n autre communal appellé fous la côte du
Pont & fous le chemin du Pont d’Am bert à faint
Pardoux , contenant une feter. 5 cart. 3 coup, ce
communal a été auill cédé par ladite V ille audit
Hopitill y Cl ,
,
•
»
.
.
.
1 5 3
70.
E
�17
7°. Un autre petit communal appellé de la Fa-'yetce, fi tué près la riviere de D o re , contenant 6
cartonnées , ci ..............................................
8o. Un autre communal appellé de ia Saiene
iîtué près le Couvent des Recollets , contenant z
feter. x cart. lequel eil traverfé par plufieurs che
mins, qui en occupent la majeure partie ci
I
Le total des communaux fe monte à quatre- 2
/
vingt-feize feterées cinq cart. & quatre coupées ci q6
5 4
Les Habitants difent qu’ils ont acquis le com munal appellé la Côte du P o n t, ils ne juftifient pas
du contrat d’acquifition, néanmoins le Seigneur
d ’A m b e r t , toujours modéré dans fes demandes
s’en rapporte à la prudence de la Cour pour la
valeur de la prétendue acquifition. Ce communal
fuivant l’article $ dudit arpentage , contient 8 fe
terées 4 cart. en le déduifant du total ci-deiTus il
réitéra encore,
.
.
.
.
’
oo
oo 3 ^
Les communaux cî-deflus font plus que fuffifantspour lesbefoms de la V ille : la preuve s’en rire de plufieurs circonftanLa premiere, le Corps de V ille cède à I ’Hôpital en in66un
com m unal, noté 4 dans l’arpentage ci-deiTus, pour fe libérer
d'une rente de cent cinquante livres, dont la V ille é to it char
gée en faveur dudit Hôpital ; ce communal contient T fete r^ c
z°. En i 7 69 le Corps de V ille céda encore audit Hôpital un
co m m u n al, note 6 en I état ci-deiTus, contenant 1 feter. c car
tonnées 3 coupées.
• )
~
30. En .76« le Corps de V ille décharge les propriétaires
d’ un préconfiderable,appellé pré-grand, du pâcage des fécon
dés herbes pendant 9 ans, moyennant la fomme de 600 liv
que les propriétaires lui ont payé.
4°. Le communal appellé la Côte-du-Pont, contenant an
ciennement cinquante feterées ou environ , fuivant les anciens
titres , fe trouve réduit aujourd’h u i, par les ufurpations des vo ifins, à la contenue de huit feterées deux cartonnées.
50. En 1770.1e Corps de V ille préfente un délibératoire à
M. d e M o n ty o n , Intendant de la P ro vin ce , à l’effet de pouvoir
affermer les fécondés herbes d’une étendue de 150 feterées de
prairies où elle a droit de pacager; la délibération eft homo
lo g u é e , & en conféquence affiches font mifes dans la V ille
d ’Ambert pour trouver des fermiers.
Ces cinq circonftances prouvent de la maniéré la plus éyi-
�i8
dente que les communaux font plus que fuffifants pour les b ef oins de la Ville.
La donation de dix démanchées, faite par le fieur Piff a v in ,
n’eft pas comprife dans le fufdit arpentage , & n’a rien de com
mun avec les communaux dont le Seigneur d ’Ambert deman
de le triage : on peut le vo ir par le plan qui a été remis à M .
l’A vo ca t Général.
Monfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
DA R I S , Procureur;
D e l’Imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bed. 1773,
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Assollent
Dufraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
arpenteurs
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Comte de Merle, Seigneur, Baron d'Ambert. Contre le Corps commun de ladite Ville au sujet du triage et partage des Communaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0530
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triages
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Text
47/
CONSULTATIONS
t
POUR les frères et sœurs JOUVE-LADEVEZE, défendeurs
en cassation ;
CONTRE
Charles - Louis JO U V E - L A D E V E Z E ,
leur oncle, demandeur.
PREMIÈRE-
CONSULTATION,
Délibérée , le 3 Messidor an 6 , par le Consul
C A M B A CE RÈS.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir lu le mémoire à consulter,
( pour les frères et sœurs Jouve-Ladeveze ) , est d ’avis que la dona
tion de la moitié d ’un ja r d in , faite par Charles L a d e v e z e , dans le
contrat de mariage du 3
2
février 7
13
, à Jean-G abriel futur é po ux;
ou à un ou plusieurs enfans qu i seront procréés du présent mariage
toutes f o i s au ch o ix du donateur, contient un fidéicommis, en faveur
des enfans du premier lit de J e a n -G a b rie l Lad eveze, e t n e confère
aucun droit aux enfans nés de son second mariage.
Dans les causes ou il a fallu déterminer l'effet d'une disposition
3
pareille à celle qui se rencontre au contrat du 2 février 1737 , les
jurisconsultes ont pensé , et les juges ont décidé , que le donateur
avoit fixé sa volonté et sa libéralité , tant sur le futur époux que sur
ses enfans, à moins que le contraire ne fût établi par une disposition
subséquente : comme aussi , q u ’il étoit à présumer que le père étoit
seulement chargé de rendre les biens donnés à ses enfans, attendu
A
�¡o k
( a- )
q u e , s’il en ¿toit autrem ent, il faudroit supposer que l'auteur de la
disposition a voulu mettre, sur la môme ligne, des individus qui n’existoient pas encore, et celui pour lequel il avoit une véritable affection;
conjecture singulière , qui seroit tout à-la-fois contre la nature des
choses et contre l’ordre des affections.
D e - l à , cette maxime , que les enfans à naître sont appelas à la dona
tion ordine successwo après leur p è r e , et l’usage autorisé de convertir
la particule disjonctive ou en la conjonction e t , sans quoi la disposi
tion seroit inexécutable.
Aujourd'hui que toute jurisprudence interprétative est a b o lie, cette
manière de raisonner présente quelque chose d ’étrange ; mais les tri
bunaux ou les arbitres auxquels on la so u m et, ne doivent pas perdre
de vue, que les décisions qu'ils ont à prononcer en pareille occurrence ,
ne peuvent être rendues que par argument et par l’application que
l'on fait des loix romaines, du sentiment des docteurs , et des préjugés
de la jurisprudence.
-
O n a réuni, dans le mémoire, tout ce qu’il peut y avoir d'autorités
en faveur de l’avis que nous embrassons, ensorte q u ’il est inutile de
les rappeler ; ajoutons que rien n’établit que la donation n’ait pas été
faite dans l’esprit que l’on présume, et q u ’il est au contraire évident
que Charles Ladcveze a d'abord fixé sa volonté sur J e a n -G a b r ie l, et
ensuite sur 1rs enfans qui naitroient du mariage , à l’occasion duquel
il s’exproprioit de la moitié de son jardin.
Premièrement il a établi une ligne de démarcation , et mis une dif
férence sensible entre la donation des droits et prétentions qu’il p o u voit avoir sur les biens de V ita l-L ad ev e ze , père du futur épo ux, et la
donation de la moitié du jardin.
Dans la première, il n’est question que de Jean-Gabriel L a d c v c z c ;
c ’est lui seul que Charles a en en vue, et qu'il a voulu gratifier.
Dans la seconde, les enfans du donataire sont appelés, ce qui p ré
sente l’idée d'un fidéicommis.
E n second lieu, par la réserve du droit d'élire un des enfans , le
dtwatcur les a nécessairement coin pris dans la disposition, sans quoi
ils nauroicnl pas clé éligibles.
�4 ïï.
c 3 )
Enfin cette reserve se rattache nécessairement au fidéicommis ; car
a u t r e m e n t c’eut été opposer une substitution e x intervallo à la chose
d o n n é e , ce qui ne se pouvoit pas.
D ’après ce qui vient d ’élre d it, le conseil ne doute point que les
consultans qui représentent leur père, fils unique du premier mariage
de Jean-Gabriel L a d e v e z e , ne soient fondés dans leur demande en
délaissement de la moitié du jardin donnée par Charles Ladeveze à
leur ayeul ouàsescnfans. Il y a lieu de croire que les arbitres baseront
leur décision sur la loi
4 , au code de verbomm et rerum significatione,
et qu’ils n’oublieront pas que les contrats étant de droit é tr o it, il n’est
pas permis de penser que les enfans du premier lit de Jean-G abriel
L a d e v e z e , puissent être privés du droit qui leur a été acquis par l’acte
du a
3 février
1737.
D élibéré à P a r is, ce
3 messidor an
V I de la république.
Signé C A M B A C É R É S .
�\
(4)
DEUXIÈME
CONSULTATION,
Délibérée, le 3o frimaire an 10 , par le Cit. M ERLIJS,
alors Jurisconsulte, et depuis Commissaire du Gouver
nement près le Tribunal de Cassation.
X-iE SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture; i ° . du contrat de mariage passé
au P u y , le z
3 février
entre Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze et
Marie-Gabrielle Laurançon; 20. des jugemens du tribunal civil du
département d e l à H a u te -L o ire , du
pluviôse an 7, qui condamne
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, à se désister, en faveur de Pierre-François Jouve-Ladeveze, de la moitié de jardin dont il est question dans
le contrat de mariage ci-dessus;
3 *. des mémoires imprimés
et produits
par les deux parties sur l’appel de ce jugement; 4°» du jugement du
tribunal d'appel de R io m , du 28 prairial an 9, qui confirme celui du
tribunal d e la H a u te -L o ire ; consulté sur la question de savoir si
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, q u ’on assure s’étre pourvu en cassation
de ce dernier jugement, peut espérer de réussir dans sa tentative;
Estime que les enfans et héritiers de Pierre-François Jouve-Ladeveze
11e doivent nullement craindre le résultat des démarches de leur
adversaire auprès du tribunal suprême.
L e tribunal d ’appel de Riom a décidé, en confirmant le prononcé
des premiers juges, que la donation de la moitié de jardin dont il
s’a g it , navoit été faite à Jean-Gabriel Jouve-L adeveze, qu'à la charge
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître de son mariage avec
Marie-Gabiielle Laurançon.
A -t-il, par cette décision, porté atteinte à quelque loi ? Telle est
la seule question qui sera et pourra ôtre soumise au tribunal de cassa
tion, par le recours de Charles-Louis Jouve-Ladeveze.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord se bien fixer sur la
date du contrat de mariage qui est jugé contenir fidéicommis.
�( 5 ).
3
Ce contrat est du a février 1787, c ’est-à-dire, d'une époque anté
rieure , de plus de dix ans, à l’ordonnance des substitutions.
Ce n’est donc ni l’esprit, ni la lettre de cette ordonnance, que l’on
doit prendre pour guides dans les recherches du sens dans lequel
doivent être entendus les terme? employés par l’auteur de la donation.
A in si, envain devant le tribunal de cassation argumenteroit-on
contre les enfans Ladeveze , comme on l’a fait devant le tribunal d ’ap
pel de R io m , de l’intention manifestée par le préambule de cette l o i ,
d ’exiger qu ’à l'avenir les donateurs et testateurs, lorsqu’ils feront des
fidéicom m is, expliquent leur volonté d ’une manière plus expresse
qu ’ils ne le faisoient précédemment.
Les enfans Ladeveze répondroient avec avantage,que, de-là même,
il suit que le législateur, en proscrivant, pour l'avenir, les conjectures
dans les fidéicom m is, les y a laissé subsister avec tous leurs effets
pour le passé.
Aussi doit-on appliquer à la donation consignée dans le contrat de
mariage du
février 1787, toutes les maximes du droit romain con
cernant les conjectures en matière de fidéicommis.
O r v o ici, enfr’autres, ce qu'on lit à cet égard dans la loi 6.+ , au
digeste de legatis 20. Com m e il ne s’a g i t , dit-elle, en fait de fidéi
commis, que de chercher une volonté précaire, on doit y admettre
les conjectures. In causa fid cicom m issi, utcunque precaria voluntas
(juœtcrctur, conjectura poluit admitti.
N
L a loi 57 , §. i cr., au digeste ad scnalus consultum trebellianum\
établit le même principe, et donne elle-même l’exemple de son appli
cation.
Il ctoit question de savoir si la p etite-fillcd’un testateur ¿toit
appelée au fidéicommis qu’il avoit créé. Les termes du testament
y>aroissoient la repousser; cependant la loi décide qu’elle doit être
admise , parce que , dans les substitutions fidéicommissaires, on ne
doit s'attacher qu’à la volonté du testateur, et que, dans l’espèce, sa
volonté d ’appeler sa petite-fille est manifestée par l’absurdité q u i ,
d'après l’ensemble du testament, caractériseroit sa disposition entendue
à la lettre : neptis quidem prim â f a c i e , propler condiiionis verba,
�( 6 )
non aâm itti videbatur; sed cum in fideicom m issis voluntatem spectari
conveniat, absurdum esse respondi,
cessante prima substitutione ,
partis neptiportionem den ega ri, quant totam habere voluit a vus, s i
iiovissim us f r a i ris quaque portionem suscepisset.
3
E t Cujas, tome i cr. , §. go , ne manque pas d'observer, d ’après ces
textes , que in causâ fideicommissariœ substitutionis , conjectura
voluntaiis su fficit, etiarn s i verba non suffiefant.
Peregrinus dit la même chose dans son traité de fideicom m issis ;
art. i 5 , n°. I er. , sufficit voluntas tacita et e x conjecturis colligibilis
( ce sont ses termes ).
Ces principes posés, examinons le contrat de mariage du 20 février
1737, et voyons si, des termes dans lesquels est conçue la donation,
q u ’il renferme, d ’une moitié de jardin, Je tribunal d ’appel de Rjom
a pu conclure , avec fondement, que cette donation contenoil un fuléicommis en faveur des enfansà naître du mariage, alors prochain, du
donataire.
P a r cet acte , Charles Jouve-Ladeveze , p rêtre, oncle du futur
époux, lui donne et cède dès-à-présent en ja v eu r du présent m ariage,
par donation entre-vifs, pure , parfaite et irrévocable, tous les droits et
prétentions qu’il peut avoir sur les biens de son père et de sa mère.
P a r une seconde disposition de ce contrat, il est dit : de p lu s , en
fa v e u r que dessus ( c’est-à-dire, du présent mariage ) , ledit Charles
Jouve-Ladeveze a aussi d on n é, p a r même donation que d essu s, au
dit J e a n - G abriel Jou ve-Ladeveze, son neveu, acceptant et remerciant
comme dessus , ou à un ou à plusieurs e n fin s qu i seront procréés du
présent m ariage, toutefois au ch o ix dudit Charles Jouve-Ladeveze,
prêtre , la m oitié du jardin planté en verger q u 'il a ........... en cette
vfflc........... sous la réserve des fru its pendant sa vie.
Arrêtons-nous d ’abord à une observation fort- importante; c’est q u e,
si la donation étoit faite aux futurs époux et à un ou plusieurs enfans
qui seront procréés du présent mariage, au choix du dohaleur,
il y
auroit évidemment fidéicommis.
Celle vérité qui doit être d ’une grande influence dans la ca u se , a
�C7 )
été niée et follement combattue devant le tribunal d'appel par le
demandeur en cassation ; mais il nous sera facile de la démontrer.
Il y a fidéicommis, toutes les fois qu’il existe une disposition par
laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre l’objet d e là
libéralité à un tiers que l'on en gratifie en second ordre.
A in si, dans une disposition fidéicommissaire , il entre nécessaire
ment trois personnes, celle qui donne, celle qui est gratifiée à la charge
de rendre, et celle à qui l’on doit rendre.
La
disposition fidéicomrnissaiie renferme d o n c , à 'proprement
parler, deux donations, lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire ne devant recueillir qu’après le p re m ie r,
ces donations doivent être successives.
11 faut,
dit Peregrinus ( i ) , que
les deux gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurrem m ent, ordine successivo et non conjunctivo seu simultaneo.
Parconséquent (ajo u te Thévenot-d'E ssaules , dans son traité des
Substitutions fidéicom m issaires, imprimé en 1778, page 7 1 ) si je dis:
j ’institue un tel et ses enfans, il «st clair qu ’il n 'y a p oint de J id é icom m is, vu que rien n'indique l'ordre successif. L e père et les enfans
sont gratifiés conjointem ent, ordine simultaneo, pour concourir et par
tager ensemble.
Mais, continue le m im e jurisconsulte, s i j e d is : j'in stitu e un te le t
après lu i ses enfans ; i l y aura fid é ico m m is, puisque les enfans sont
appelés pour recueillir après leur père et non pas concurremment
avec lui. D e m êm e, s i j e d is , j'institue un te l et ses h éritiers, i l y aura
fidéicom m is au profit des héritiers. C aries mots scs héritiers supposent
que le premier gratifié sera m o r t, quand c e u x -c i auront droit de
recueillir, le titre d héritier d'un te l ne pouvant être acquis
que
p a r son
décès. Autre chose seroit, s 'il y avoit\ j institue un tel, pour lu i, ses
hoirs et ayant cause. A lors i l n'y auroit point de substitution en
faveur des héritiers ou successeurs de l'institué. L es mots pour lu i, ses
hoirs et ayant cause , ne seroient censés relatifs q u à la transmission
( 1) A rt. »7 , i x et suiyaus.
�(
8
)
ou translation qu i a lieu de droit au profit des héritiers ou successeurs.
L in stituan t seroit réputé n'avoir p oint eu d'autre intention. S i cepen
dant i l étoit d it, pour lu i et ses hoirs m â les, i l y auroit substitution
auprofit des hoirs mâles. Car alors la disposition ne pourroit s'entendre
autrem ent, puisque l'ordre des successions légitimes y seroit interverti.
V o i l à , s'il nous est permis d ’employer cette expression, les avenues
et les alentours de notre question , bien éclaircis. Maintenant entrons
dans la question, e lle-m ê m e : que doit-on décider à l’égard d ’une
donation faite à un te l et à ses enfans à naître'?
Si cette donation est faite par un testament (répond Thévenot-Dess a u lcs, page 72 ) , i l ja u d ra distinguer. L es enfans qui se trouveront
nés lors du décès du testateur , qui est le moment où le legs prend
fo r c e , viendront au legs concurremment avec leur p è r e , n 'y ayant
rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif.— I l y aura seule
m ent fidéicom m is au profit des enfans qu i naîtront après le décès
du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le
legs a pris fo r ce , et que néanmoins ils sont dans la vocation.
M a i s , dit encore le même auteu r, ( et c ’est ici l’endroit décisif
pour notre espèce ) , posons q u 'il soit dit dans une donation entre
vifs : J e donne à un te l et à ses enfans à naître , cela form erat - il un fidéicom m is en faveur des enfans à naître ? O u i, car le père
étant sa isi p ar la donation , et les enfans ne pouvant l'être , puisqu'ils
n'existent p a s , i l en résulte nécessairement l'ordre successif. L a pro
p riété ne pouvant être en suspens, le père est propriétaire du to u t, à
la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en survient.
E t qu'on ne s’imagine pas que ce jurisconsulte ne l'explique ainsi
que relalivement aux dispositions ultérieures à l'ordonnance du mois
d'août 1747 ! cc
ajoute à la suite immédiate du passage que l’on
vient de transcrire, prouve démonstrativement le contraire. J e ne m'ar
rêterai pas davantage, dit-il, ¿1 donner des exem ples des termes qui
peuvent contenir implicitement l'ordre su ccessif, j e me borne à obser
ver qu'on ne doit supposer cet ordre su ccessif, qu'autant qu 'il y a
impossibilité d'admettre la vocation p a r concurrence, surtout depuis
! ordonnance
�/| £3
C9 )
l'ordonnance des substitutions, qui rejette absolument les iidéicommis
par conjectures.
A in s i, même depuis l'ordonnance de 1 7^ 71 la donation entre-vifs,
laite à un te l et ci ses en/ans à n a ître, renferme , en faveur de ceux-ci,
une substitution fidéicommissaire, parce qu'elle contient lordre suc
cessif’, c ’est-à-dire , le signe essentiellement caractéristique du fidéicommis.
M a is, dit-on, ce n’est que dans la donation ainsi faite par un père
à son fils, que celte doctrine peut être admise ; elle n’a pas lieu dans
la donation faite par un collatéral.
H é ! quel seroit donc le fondement d ’une pareille différence? Que
le donateur soit un ascendant ou un parent collatéral, la donation à
un te l et à ses enfans à n a ître, contient toujours l'ordre su ccessif ;
elle emporte donc nécessairement fidéicopmiis dans l’un comme dans
l’autre cas.
Aussi avons-nous remarqué que Thevrnot d'Essaules ne fait à cet
égard aucune distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
E t V ed el ( i ) , que le demandeur en cassation invoquoit devant ®
1
tribunal d ’a p p e l, comme soutenant l'opinion contraire , dit expressé
ment : Cette m axim e que la donation au futur époux et à ses enfans ,
comprend les enfans comme véritables donataires , et comme appelés ,
ordine successivo , par fidéicom m is après leur père , a lieu , soit que
la donation ait été fa ite par un a scen d a n t, ou par un collatéral ou
étranger , parce que les enfans qui sont compris dans la disposition ,
n'étant pas encore nés , ne peuvent pas concourir, n i fa ir e part.
C est aussi en termes généraux , et comprenant le donateur ascen
dant comme le donateur étranger ou collatéral, que s’explique Serres
dans scs Institutions au droit fr a n ç a is , liv. 2 , lit. 7 , §. 2 : — Lors
qu'une donation entre-vifs, dit - i l , est Jaite à une telle personne et
à ses enfans nés ou à naître , dans ce c a s , les enfans s o n t, sans
contredit, regardés comme donataires en degré subordonné , et sont
censés appelés à la donation, ordine successivo, après leur père.
( 1 ) S u r C a te lla n , liv. 2 , ch ap . i 4.
13
�*1
C 10 )
O n sait au surplus que la jurisprudence du parlement de Toulouse
( dans le ressort duquel est née la contestation actuelle ) étoit aussi
uniforme que constante sur l'effet de toute donation à un tel et à ses
cnfans à naître, d ’emporter l’ordre successif et par suite le fidéicommis.
Il existe à cet égard trois arrêts très-précis.
M a y n crd , liv. , chap. 9 1 , en cite un du mois de mai 1078, rendu
5
à.son rapport , par lequel il a été ju gé, conformément à la doctrine
du docteur Etienne B ertrandi, tome
3, conseil
176 : Donationem f a c -
tam / ilio favore matrimonio et f iliis suis descendentibus e x matrimo
nio intelligi ordine successivo (1).
Il est vrai que, dans cette espèce, la donation avoit été faite par un
ascendant ; mais ce n ’est point là ce qui a déterminé l'arrêt. L ’arrêt
n'a eu pour m otif que cette maxime établie par M aynard au com
mencement du chapitre cité', q u e , de droit, les substitutions fidéicommiisaires sont faites, induites, présupposées et ramenées à l’effet, nonseulement par paroles expresses et formelles , mais encore par clauses
et paroles taisées , enveloppées et entrelacées, par lesquelles la volonté
du testateur, quant à c e , soit quasi déclarée, conjecturée et manifestée ;
— et il est inutile d ’observer que cette maxime s’applique aussi bien h
la donation faite par un étranger ou par un collatéral, qu ’à la donation
faite par un ascendant.
U n autre arrêt, non moins formel, est celui que rapporte C a tella n ,
liv. 3 , chap. 14 , sous la «late du i mai 1648. V o ic i les termes de ce
5
magistrat : — L a donation faite au futur époux et à ses cnfans, com
prend les enfans comme véritablement donataires et comme étant
appelés, ordine successivo, pour recueillir la donation après leur père,
et contient un fidéicommis en leur faveur..............C ’est ainsi que cette
question fut décidée ( au parlement de Toulouse ) le i
(1) Le
5 mai
1G48. —
d e m a n d e u r en cassation a e u , de va nt le tribun a l «l’a p p e l , le c o u r a g e de
se p rd v alo ir l u i - m ô m e d e cet a r r ê t , c o m m e ayant j u g é , en term es exprès , «ju’une
donation faite en co n trat de m a r i a g e p a r un p èr e à son fils et à scs cnfans à n a î t r e ,
ne r e n f f r iu o i l pas 1111 lidiiiconnuis : 011 p e u t j u g e r , p a r c e seul trait^ de la(id«ilité
de scs autres citations.
�4*5
( II )
U n ptre mariant Jean son fils, donne dans le contrat de mariage cer
tains biens au futur époux et à scs enfans ; un oncle f a i t aussi certaines
donations ù ce fu tu r époux et à scs enfans. Jean ayant eu de ce ma
riage Bernard et Françoise, mariant Bernard , lui donne la moitié de
ses biens, et promet de l'instituer en l’autre moitié. — Après la mort
de Jean , Françoise sa fille fait instance contre Bernard son frère en
délaissement de la moitié des biens donnés à Jean son père , et dit
que la donation étant faite à Jean et à ses enfans, contient une substi
tution fidéicommissaire en fa\eur de tous les enfans, qui sont tous
appelés par égales portions. — A u contraire, Bernard répliquoit que
la donation faite à Jean son père et à ses enfans, ne contenoit en fa
veur des enfans de Jean qu’unesubstitution vulgaire, qui avoit expiré en
la personne du p ère, lequel ayant survécu aux donateurs, avoit recueilli
l'effet de la donation. — Jugeant ce procès , on convint que si , dam
.un testament, la libéralité ¿toit faite à Jean et à ses enfans, il y auroit
seulement une s u b s t i t u t i o n vulgaire ; mais q u ’étant question d'une
donation entre-vifs faite à celui qui se marie , et à scs enfans à naître ,
«lie ne pouvoit contenir qu’une substitution fidéicommissaire.
Q u ’oppose à cet arrêt le demandeur en cassation ? U ne seule chose :
c ’est que la donation qui en ctoit l’ob jet, avoit été faite par un ascen
dant. — Mais il ne fait pas attention q u e , dans cette espèce, il y
avoit deux donations, l'une émanée du père du futur époux , l’autre
faite à celui-ci par son oncle , et que toutes deux ont été jugées contenir
iidéicomniis en faveur des enfans à naître. Cet arrêt a donc bien net
tement rejeté la distinction imaginée par le demandeur.
Le
3 °. arrêt
que nous avons annoncé, est du
3o
août 170G; il est
rapporté par Dejuin ( 1 ) , l’un des juges qui ont concouru à de rendre.
J jC 3o août
1Ü47, J can Meilhac premier donne, par contrat de
mariage, à Jean Meilhac son second fils et auxeniàns qui seront procréés
dudit mariage, la moitié de ses biens présens et à venir, et l'autre
moitié à la fin de ses jours, pour desdits biens pouvoir faire et dis-
(1) J o u r n a l (lu palais de T o u l o u s e , t o m e
5,
p a g . 245.
» a
�( 12
)
poser pftr ledit Meilhac fils et donataire, comme de sa chose propre,
tant en la vie, qu'en la mort. Question de savoir si cette clause ren
ferme une substitution fidéicommisiaire. Sentence de la sénéchaussée
de Nismes qui juge pour la négative. A p p el par Jean Meilhac troi
sième. Il se fonde sur ce que la donation n’étoit pas faite seulement à
Jean Meilhac second, mais encore à ses enfans.........Il citoit Catclan r
C am bolas, M eynard et Dumoulin. Jugeant ce grief, dit le magistrat
cité, on est convenu que la clause de donation faite au père et aux
enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne
peut pas présumer le contraire par une clause subséquente ; or , dans
celle espèce, on a cru que la faculté accordée au donataire de dis
poser des biens donnés comme de sa chose propre, tant en la vit
q u ’en la m o r t, faisoit présumer que le donateur n'avoit pas prétendu
faire un fidéicommis. Il a donc passé à débouter Jean Meilhac de son
grief, et en même temps de la demande en ouverture de la substitution;,
cependant la chose a souffert grande difficulté, plusieurs des juges
regardant cette dernière clause de style.
V o ilà qui prouve bien clairement, et que le parlement de Toulouse
t e n o i t invariablement à la maxime dont il est ici question, et que cette
xnaxiinc n’admeltoit dans sa Jurisprudence aucune distinction entre
le donateur ascendant et le donateur é t r a n g e r ou collatéral ; car D ejuin
ne distingue nullement entre l’un et l’autre, il parle au contraire de
la manière la plus générale, quand il dit qu’on est convenu que la
clause de donation faite au père et aux enfans contient un fidéicom
mis en faveur des enfans.
M ais, dit-on, il y a dans le recueil de Cambolas, livre
3 , cliap. 49,
des arrêts du parlement de Toulouse même , qui décident que la
donation en faveur d'un mariage et des enfans à naître de ce mariage,
ne contient pas de substitution fidéicommissairc en faveur de ceux-ci.
O u i, ces arrêts existent ; mais on auroit bieii dû, en les citant d'après
Cam bolas, remarquer avec ce magistrat, qu ’il en est autrement quand
la donation est faite expressément aux. enfans, c'est-à-dire, non-seule
ment en leur laveur, mais à eux.
Et en effet, dit Serres, à l'endroit indiqué ci-dessus, il ne faut pas
�4 ^
C i3 )
confondre le cas où une donation est faite en contrat fie mariage nu
futur époux et à ses enfans à naîti'2, avec le cas où la donation est
laite au futur époux en contemplation, ou en laveur du mariage et
des enfans qui en naîtront ; c a r , dans ce dernier cas , les enfans n'ont
aucun droit aux biens donnés; ils ne sont pas regardés comme appelés
de leur chef à la donation en degré môme subordonné , et ne sont
considérés tout au plus que comme la cause impulsive et non l’objet
final de la donation , ensorte que le père peut aliéner et disposer à
son gré desdits biens donnés, sans que les enfans puissent s’en plaindre,
ni révoquer les aliénations.
Calellan fait précisément la même distinction. V o ic i comment il
s’explique livre 2 , chap. i4- L a donation faite dans le contrat de
mariage au futur époux , en contemplation de mariage et des enfans
qui en proviendront, ou même faite en faveur du mariage et en préciput et avantage des enfans qui en descendront,
les enfans et ne leur donne aucun droit de leur ch e f
et ne contient aucun iidéicommis en leur faveur.
termine uniquement à la personne du futur époux,
ne regarde point
aux biens donnés,
Cette donation se
les enfans en sont
tout au plus la cause impulsive et non la cause finale. C ’est la doctrine
de D olive, livre
4,
chap.
5 , et
de Cam bolas, livre
3,
chap.
4g ,
con
firmée par les arrêts que ces auteurs rapportent. Mais la donation faite
au futur époux et à ses enfans, comprend les enfans comme véritable
ment donataires et comme étant appelés, ordine successivo , pour
recueillir la donation après leur père, et contient un fidéicommis en
leur faveur.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour justifier le jugement du tri
bunal d ’appel de Riom , que de prouver qu’entre le cas d ’une donal ionfaite à un tel ou à ses enfans à naître, et le cas d'une donation faite à
un tel et à ses enians à naître , il n’existe , en point de droit , aucune
espèce de différence.
O r , là-dcsssus, écoutons Catcllan à l'endroit déjà cité. Ce que je
viens de dire que la donation faite en faveur du futur époux et de sesenfans contient un fidéicommis en faveur des enfans, doit avoir lieu,
lorsque la donation est faite au futur époux ou à ses enfans, comme
�(
i4
)
il fut jugé, après partage de la première, à la deuxième chambre des
enquêtes, et vidé à la grand’ehambre....... moi comparateur. V a la d a ,
m a r i a n t François V alada son fils, donne,
dans le contrat, certains
biens à ce fils ou à ses enfnns. D e ce mariage naissent trois enfans.
François V alad a, fils, meurt après, son père, et ses biens sontgénéralement saisis. Ses trois enfans demandent la distraction des biens donnas
par leur nyeul, à leur père et à e u x, et l’obtiennent par l’arrêt que je
rapporte. L a raison de la décision est prise de ce que la donation faite
au futur époux et à ses enfans , contient un fidéicommis en faveur des
enfans, comme j ’ai déjà dit : or il en doit être de même lorsque la
donation est faite au futur époux ou à ses enfans. Parce q u e ......... par
la loi cùm quidam , 4 an code de verborum et rerum sig n ificaiion c, si
l'institution , legs , fidéicommis ou donation est faite à un tel ou à
un t e l , la disjonctive est prise pour copulative.
L e demandeur en cassation a , devant le tribunal d ’a p p e l , beaucoup
disserté , beaucoup argumenté contre cet arrêt et contre les motifs qui
l ’ont dicté. Il ne nous sera pas difficile de répondre à toutes ses objec
tions.
Commençons -par poser les principes
fondamentaux de la
matière.
L es loix romaines nous ont appris, et notre propre usage nous a
confirmé que souvrnt la disjonctive OU s’emploie pour la copulative E T ,
comme souvent aussi la conjonctive e t s’emploie pour la copulative OU.
L a loi
53 , au digeste
de Vcrborum significaiionc, nous offre une
décision du jurisconsulte P a u l, ainsi conçue: Sœpè ita comparatum est
ut conjuncta pro dijunctis accipicntur et disjuncta pro conjunctis.
A in s i, la loi des douze Tables disoit : TJti quisque legassit super
pecunià tutclâve rci suœ, ita ju s esto\ et P a u l décide que , par tutel i h c , il faut entendre tuteldquc : curn d icitu r, ( c e sont scs termes )
super pecuniâ tutelâve rci suœ, tutor separatim sine pecunià d a n non
potest.
lit lorsque nous disons, continue P a u l, quod dedi aut donavi, la
particule aut doit s’entendre dans le sens conjonctif. E t cum dicimus
quod dedi aut donavi, utraque continernus.
Mais quelle sera la boussole qui dirigera le juge dans l'application
�( *5 )
de ccllc règle ? ¡1 ne peut pas y en avoir d ’autre que le sens nature]
de la phrase dans laquelle se trouve intercalée soit la disjonctive ou ,
soit la copulative et.
Ainsi lorsque je m ’oblige à vous livrer un champ ou une maison,
¡1
est bien évident que je ne vous donne pas à la fois la maison et le
champ, mais seulement l’un ou l’autre à mon choix.
Mais si je donne à vous ou à vos enfans telle m aison, vos enfans
sont incontestablement appelés à la donation , comme vous-même; et
il n'y a de difficulté que sur le point de savoir, s'ils y sont appelés
à titre de substitution vulgaire, s’il y sont appelés par fidéicommis, ou
s'il le sont comme co-donataires.
O r à cet égard il faut distinguer :
O u vos enfans existent au moment de la donation ,
O u ils n’existent pas encore.
A u premier cas il ne sont appelés ni comme substitués vulgaire
ment, ni comme fidcicommissaires ; ils le sont comme co -d on ata ires
et ils doivent concourrîr avec vous au partage de la chose donnée.
C ‘est la décision expresse de la fameuse loi cùm quidam au code de
verborum et rerum significatione. Com me ce texte a été invoqué de
part et d ’autre devant le tribunal d ’appel de R iom , et que, de' part et
d ’autre, il a donne lieu à de grands débats qui se renouvelleront vrai
semblablement devant le tribunal de cassation , il ne sera pas inutile
de le transcrire, ici en entier.
U n particulier (dit Ju slin ien , auteur de celte loi, ) voulant faire une
institution, un legs, un fidéicommis, donner la liberté à des esclaves,
pourvoir à la tutelle de scs enfans, s’étoit exprimé en ces termes :
J institue pour mon héritier tel ou tel ; je donne et lègue telle chose à
» tel ou Ici; je veux que tel ou tel de mes esclaves soit libre; je nomme
>» pour
tuteur à mes enfans tel ou tel. » Question de savoir quel
devoit être l’effet d ’une institution, d ’un legs, d ’un fidéicommis, d ’un
affranchissement , d ’une dation de tutelle ainsi exprimée? Devoit-on
regarder ces actes comme nuls P devoit-on en accorder le profit ou
en imposer la charge au premier des deux appelés disjonctivemenl,
qui se trouveroit en possession? devoit-on les admettre tous deux au
�C 16 )
bénéfice ou leur faire subir à tous (leux le fardeau de la disposition ?
e t , dans ce dernier cas, falloit-il établir un ordre successif de l’un à
l’autre? ou devoit-on les admettre coiicuremment ? Cùm quidam sic
vel institutioncm , vcl legatum , vcl fideicom m issum , vcl libcrtaiem ,
vel tutelam scripsissct, il.'e aut il/t m ih i hcres esto ; vcl il li aut illi do
lego , vel dari volo , vel ilium aut ilium libcrum , aut tutorem esse
volo vel jubeo ; dubitabatur utrum ne inutilis sit hujus m odi institutio
et legatum , et fideicom m issum , et libertas et lutoris datio ? an occupantis melior conditio sit ? an ambo in hujusm odi lucra vel muñera
vocentur ? an et secundùm aliquem ordinem admittantur ? an uterque
omnímodo ? Les uns vouloient qu e, dans le cas d ’une institution ainsi
conçue, le premier nommé fût considéré comme seul institué, et que le
second nele fût que comme substitué vulgairement. Cùm aliiininstitutionibus primum quasi inslitutum a d m itti, secundum quasi substitutum.
D'autres prétendoient qu e, dans le cas d’un Iegs[oufidéicommis exprimé
de cette manière, le dernier nommé devoit seul recueillir, comme ayant
pour lui la disposition la plus récente du testateur. A liiin fid eicom m issis
posteriorem solum fideicom m issum accepturum existim averint, quasi
recentiorc volúntate testatores utentem. Mais pour retracer une à une
loutes les disputes qui se sont élevées à cet égard entre tant d ’écrivains,
il ne faudroit rien moins qu'un gros volume ; car non-seulement les
jurisconsultes, mais même les ordonnances impériales qu'ils ont rap
portées chacun en faveur de son opinion, se sont divisés et ont varié
sur cette matière. E t si quis corum altcrcationes sigillatim cxponerc
m a lu crit, n ih il prohibât non leve libri volumen extendere , ut sic
exp lica n possit tanta auctorum varíelas cùm non solum juris auctores , sed etiarn ipsœ principales constitutiones , quas ipsi auctorcs
rctulcrunt, ínter se variasse videntur. 11 nous pareil donc plus raison
nable , en écartant tout ce cahos d'opinions et d ’arguincns, de déclarer
que la particule ou sera, dans le cas proposé, entendue dans le sens de
la particule ct\ de manière quelle sera réputée copulativo et consi
dérée comme une sorte de paradiazenze ( terme grec qui répond à
fausse disjonction ) ; au moyen de q u o i , le premier appelé sera
admis, sans que le second soit pour cela exclu. M ehus iiaque nobis
visurn
�AO ) s
(
l7
)
çisurn est, om ni hujus m odi verbositate exp losà , conjunctionem mit
pro et a ccip i, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit
p aradiazcnsis, ut et pritnam personam inducat et secundarn non
rcpellat. C a r , d e m ô m e , p a r e x e m p l e , q u e , d an s l'a ction possessoire
a p p e lé e quod vi aut clam , la d is jo n c tiv e aut est é v id e m m e n t
prise
p o u r la c o n j o n c t i o n e t , d e m ô m e d an s toutes ces sortes d ’ institutions,
d e legs, d e f i d é i c o m m i s , d ’a ffr a n c h i s s c m e n s , d e d o n a t io n s , d e tutelles,
la d ispo sitio n d u testateur d o it être e n te n d u e d e m an ière q u e les d e u x
in d iv id u s q u ’il a ainsi n o m m é s , vien n en t é g a l e m e n t , et pa r égales
p o r t i o n s , à l’h é r é d it é , au legs, au f i d é ic o m m is ; q u e tou s d e u x reçoiven t
la lib e rté ; q u e tou s d e u x soient ap p elés à la tutelle. P a r - l à , p erso n n e
n e sera p r iv é d e l ’effet d e la libéralité d u testateur ; et il sera d 'a u ta n t
m i e u x p o u r v u a u x intérêts d es p u p i lle s , intérêts q u i n e p o u r r o ie n t q u e
so u ffrir b e a u c o u p des d o u te s q u e n o u s laisserions subsister à c e t égard .
Quemadmodum enim ( v e r b i g r a t i à ) in interdicto QUOD VI AUT CLAM
AUT conjunctio pro ET apertissime posita est; ita et in omnibus hujus -
m odi casibus, sive institutionum, sive legatorurn, sivefideicommissorum,
vel libertatum, seu tutclarum , hoc est intelligendum , ut ambo veniant
cerjud lance ad hœreditatem , arribo sim iliter legata accipiant, fid e icommissum in utrumque dividatur, libertas utrumque ca p ia t, tutoris
ambo fangantur officio, ut sic nemo defraudetur a commodo testaloris,
et major providentia pupillis inferatur: ne durn du bita tur, apud quern
debeat esse tutela , in medio res pupillorum depereant. M a i s n o u s n e
faisons cette d é c la r a tio n q u e p o u r le cas o ù c e sont des perso nn es q u i
se tro u v en t co m p rises dans u ne p h rase c o n ç u e d e la m a n iè r e ci-dessus
e x p o s é e ; si d o n c , dans u n e d ispo sitio n testa m e n taire, il n ’y a d 'a p p e lé
q u 'u n seul i n d i v i d u , et q u e les ch oses q u i en sont l’o b j e t , soient ainsi
laissées : « J e d o n n e , je lègu e , j e laisse p a r fi d é i c o m m i s à un tel ,
» TKLI.E OU t l l l e
c h o s e ; » alors 011 a p p liq u e r a à cette d isp o sitio n ,
les a n cien n es règles et les d écisions d e l'a n c ie n d ro it
(0 > a u x q u e lle s
( i ) S u iv an t lesquelles il n ’ y a de d o n n é , l é g u é o u (idéicoimnisse cjuc l ’ une des
choses ainsi e x p r i m é e s , l’o p tio n a p p a rten a n t alors soit à l ' h é r i t i e r , soit au léga
taire o u iid é ic o m in is s a ir e ; s uivan t les d istinctio n s établies p a r les lois d u digeste.
c
Lf. *.
�( 18 )
nous n'entendons porter aucune atteinte , ni innover , en aucune
manière, par la présente ordonnance. Sed hœc quidern sa n cim us,
cùm in personas hujus m odi proferatur scriptura. Sin autem una quid em est persona, res autem ¡ta dere lictae sunt, îllam aut illam rem
tib i d eleg o, perfideicom m issum relinquo, tune seeundum veteres régu
las et antiquas definitiones, vetustatis ju ra maneant incorrupta, nullâ
innovatione e x hâc constitutione introducenda. — C e que nous vo u
lons aussi avoir lieu dans les contrais. Quod etiam in contractibus
locum habere censemus.
V o ilà comment s’explique la loi cum quidam , et l’on voit qu ’elle se
réduit à deux dispositions.
L a première, q u e, dans toute plirasc, soit d ’un testament, soif d ’un
contrat ( i ) , qui défère une même chose à telles ou telles personnes , la
particule disjonctive ou doit être réputée copulative, et q u ’enconséqucnce, toutes les personnes nommées dans cette phrase doivent être
considérées comme appelées à la chose donnée, léguée, vendue, etc.
— M elius nobis visum e s t ......... Conjunctionem
aut
pro ET accipi ut
vidcatur copulatiço modo esse p ro la ta ..........ut et primam personam
inducat et secundarn non repellat.
L a seconde disposition est que , si
ensemble et unies par la particule ou
toutes à l’époque, soit du testament,
regarder comme appelées actuellement
les personnes ainsi appelées
réputée copulative , existent
soit du contrat, on doit les
et par égales portions à la
chose qui forme l'objet de l'un ou de l’autre acte.
Car, remarquons-le bien, c ’est de personnes actuellement existantes
que parle J u stin ien , quand il dit : In omnibus hujus m odi casibus ,
sii'c institutionum , sive legatomm , sive fideicom m issorum , vel lib cr taturn , scu tutclarum , hoc est intell/gcndum, ut arnbo veniant œquà
J.anrc..............
Et ce qui le prouve invinciblement, c ’est q u e, dans la loi cum quid a m , Justinicn s’occupe principalement de l'institution d'héritier, qui,
même au temps de J u stin icn , ne pouvoil avoir lieu qu'en faveur de
( i j Q u o i! çtiam in co n tra ctib u s lo cu m habere ce n ttm u s } «lit la l o i .
�*,
( *D )
personnes vivantes à l’époque du décôs du testateur ( i ) ; de l'affran
c h i s s e m e n t q u i , certes, ne pouvoit pas atteindre des êtres non encore
nés, puisqu’ils ne pouvoient pas encore être esclaves; enfin de la dation
de tutelle, q u i, par la nature et l’essence raêm» de son objet, ne pou
voit imposer ce fardeau qu'à des hommes actuellement existans, et
même parvenus à l’âge de majorité.
Que faut-il donc décider à cet égard dans le cas où , parmi les
personnes appelées à une même chose et unies par la particule ou r
il y en a qui n'existent pas encore au moment oii se fait la dispo
sition soit testamentaire, soit contractuelle?
C ’est i c i , comme l’on v o i t , le second des cas que nous avons cidessus distingués.
Justinicn ne l’a pas compris dans la loi cum quidam ; seulement il
résulte de la première partie de cette loi que , dans ce cas , comme
dans celui d'une disposition faite au profit ou à la charge de personnes
actuellement existantes, la disjonctive ou doit être entendue dans le
sens d e là conjonctive et. — Quelle raison, d ’ailleurs, y auroit-il de
ne pas assimiler entièrement, sur ce p o in t, l'un des deux cas à l'autre?
Mais le silence de Justinicn sur le cas dont il s’agit, ne nous laisse
point sans ressource pour résoudre notre question. Elle est même toute
résolue , par la combinaison de deux maximes qui , désormais, doi
vent être regardées comme incontestables.
L u n e , qu’entre la donation faite à un tel ou à un tel, et la dona
tion faite à un tel et à un tel , il n’y a ni ne peut y avoir aucune om
bre de différence.
L ’autre, qu e, parla donation entre-vifs faite à un tel et à scs enfans
à naître, ceux-ci sont appelés, non comme substitués vulgairement,
non comme co-donataires actuels , mais comme fidéicommissaires.
II résulte, en effet, du rapprochement de ces deux maximes, que ce
n’est ni comme substitués vulgairement, ni
c o m m e
co-donataires actuels,
mais seulement comme fidéicommissaires, que les enfans peuvent être
( i ) Voyez. In L ettre du c h a n c e lie r d 'A g u r s s e a u , an p a r l e m e n t d’A i x , d u 2>
n o v e m b r e 1 7^7 , co n ce r n a n t l'art. 4 9
l ’O r J o n n a n c e de 1 7 3 5 .
C a
t-
�•
i I
( 30 )
censés Appelés dans le cas d'une donation entre vifs faite à un te l ou à
scs en/ans à naîtra.
I ls
n e l e sont pas c o m m e su bstitu és v u l g a ir e m e n t ;
car, par
l’effet de la donation entre-vifs acceptée par le père des enfans à naître,
celui-ci se trouve immédiatement saisi de la chose d o n n é e , et par-là
même', la porte se trouve irrévocablement fermée à toute substitution
vulgaire. — ■On sait, et la loi
5 , aucode
de impulerum et aliis substi~
tio n ibu s, établit clairement que la substitution vulgaire n’étant faite
que pour le cas où le premier appelé ne recueilleroit pas la disposi
tion, elle s’évanouit nécessairement dès que la disposition a été acceptée
par le premier appelé.
I l s n e l e s o n t p a s c o m m e c o - d o n a t a i r e s a c t u e l s ; ca r, pour
ótre actuellement donataire, il faut exister. Celui qui n’existe pas, ne
peut être saisi de rien ; et cependant il est de l’essence de la donation
entre-vifs, que le donataire en recueille l’effet à l’instant môme où elle
reçoit sa perfection.
C ’e s t
donc co m m e
f i d é i c o m m i s s a i r e s q u ’il s s o n t a p p e l é s ;
et
.il faut bien qu’ils le soient comme tels, d'après les principes ci-dessus
retracés par Thévcnot-d'Essaulcs. — Répétons les termes de cet auteur,
ils sont décisifs : L e père étant saisi p a r la donation, et les enfans ne
pouvant lâtrc , puisqu'ils n'existent p a s, i l en résulte nécessairement
l ordre successif. L a propriJté ne pouvant ótre en suspens, le père est
propriétaire du tout à la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en
survient.
Arrêtons-nous particulièrement à celle grande maxime, la propriété
ne peut être en suspens. — Elle est également établie par Peregrinus :
rerum d o m in io, dit-il ( i ) , in pendenti stare nequeunt; et Thévenotd'Essaules y revient encore, page 18S : les jurisconsultes romains ( c e
sont ses termes) étaient s i éloignés d'admettre la suspension de pro
p riété, que, pour éviter cet inconvénient, ils a voient imaginé de person
nifier Ih é r é d ité , en la rendant propriétaire des biens jusqu'il ce que
(0
J iJ e ic o m m U s is , art. /to ; n°. G.
�(> .
>
l'héritier le devint par l'adition ( i ) . Nous devons donc mettre cette
maxime au rang des vérités les mieux démontrées.
E t quelle est la conséquence , relativement à la donation entre-vifs
faite à un futur époux ou à ses enfans à naître? Bien évidemment il
en résulte que la propriété de la chose donnée, étant sortie des mains
du donateur , et ne pouvant pas reposer sur la tête d'enfans qui
n ’existent pas en co re, c'est sur la téte du futur é p o u x , qu’elle se fixe
immédiatement.
L e futur époux devient donc propriétaire d elà chose donnée,à l’ins
tant même où il accepte la donation.
Que peuvent signifier, d ’après cela, ces mots ajoutés à la donation ;
ou à ses enfans à naître ?
Signilient-il que les enfans à naître recueilleront la donation, si leur
père ne la recueille pas? no n , nécessairement non. L e futur é p o u x ,
encore une fois, recueille immédiatement la donation, il devient pro
priétaire de la chose donnée, par le seul effet, par l’effet immédiat de
son acceptation; il est donc impossible, métaphisiquement impossible;
que les enfans à naître ne soient placés dans la donation , que pour la
r e c u e i l l i r au défaut de leur père.
Il faut cependant donner un sens , un effet quelconque à ces mots,'
ou à ses enfans à naitre; cl le seul moyen d ’arriver à ce b u t, c ’est de
dire que la particule ou doit s’entendre comme s’il y avoit e t, que les
enfans sont appelés pour recueillir après leur père, que leur père est
à leur égard une sorte d ’entreposilaire qui doit faire arriver jusqu’à eux:
l’objet de la donation; qu ’ils doivent jouir de la chose donnée après
que leur père l'aura possédée, et par une conséquence aussi simple
qu'irrésistible , que leur père est grevé de fidéicommis en leur faveur.
Q u ’opposera a cette conséquence le demandeur en cassation ? sans
doute, il y opposera les mûmes objections qu ’il a inutilement fait
valoir devant le tribunal d appel. V oy on s donc quelles sont ces
objections.
(i)
J lw rrd ita s personam d e fu n c li m .ilin e t ( loi V ( I), tie a cq u iren d o r e r u n
do m in io ) d o m in i q u o d h cvredilatis f u l l ( t o i
80 D.
de tcg a tis 2"•).
�»
»
C
Première objection. L a loi cùm
)
quidam sur laquelle vous vous
appuyez pour convertir, clans la donation du
:>3 février
1787 , la dis—
jonctive ou en conjonctive, n'est relative qu’aux dispositions testamen
taires, et, parconséquent, inapplicable aux actes entre-vifs. Il est vrai
qu’à la fin de cette loi il est dit : quod etiarn in contraclibus locum
habere ccnsemus\ mais ces termes ne se réfèrent qu’à la disposition
immédiatement précédente, dont l’objet est de maintenir les anciennes
règles par rapport aux dispositions par lesquelles un testateur donne
telle ou telle chose.
Réponse : i°. Les enfans Ladevèze n’ont'pas précisément besoin de
la loi cum quidam , pour faire maintenir le jugement d u tribunal
d ’appel de R i o m ; il leur suffit q u e, môme d ’après les lois du dig este,
et notamment la loi
, de verborum significationc, la disjonclive ou
doive être convertie -en copulative , toutes les fois que le sens de la
53
phrase l’exige.
2 0. Ces expressions, quod etiam in contractibus locum habere censem us, qui terminent la loi cùm quidam , de quel droit le demandeur
les restrcint-if à la disposition immédiatement précédente ? Il y seroit
fondé, sans d o u te , si cette disposition formoil dans la loi un para
graphe séparé. Mais la loi toute entière n’est composée que d ’un seul
contexte ; il est donc bien naturel d ’en faire refluer les derniers termes
sur l’intégrité de la loi elle-même.
°. L a disposition de la loi qui précède immédiateifient les termes ,
3
quod ctiam in contractibus, locum habere censemus, celte d isp o sitio n
n’est là que pour faire exception à la règle généralement posée par
Justim en dans le corps de la loi. Si donc il étoit vrai que les termes,
quod etiam in contractibus locum habere censem us, se référassent à la
disposition immédiatement précédente , que significroient-ils ? tièscertainement ils signifieraient que l’exception établie par cette dispo
sition, est commune aux contrats et aux testamens. —
O r , que l’on
nous apprenne donc comment Justinien auroit pu excepter les con
trats , comme les testamens, de la règlegénéralc précédemment établie,
6i cette règlegénéralc n’ciU pas été elle-inéinc commune aux testamens
et aux contrats ? Aussi G odrfroi, dans une de ses-no)es sur la loi Cùm
�( s3 )
quidam , dîl-il expressément: Disjunctiva posita inter personas hono
râtes vel gravaias, t à m jn ultim is voluntatilus,'quàm in contractibus
pro conjunctùa habetur.
D euxièm e objection. V o u s prétendez appliquer la loi Cîim quidam
à un fidéicommis créé par un acte entre-vifs ; maisiil est notoire que
dans le droit romain , on ne pouvoit fidéicommisser que par tes
tament.
Réponse. Il est vrai q u e , par l'ancien droit rom ain, les testamens
étoient les seuls actes par lesquels on pût fidéicommisser. O n accordoit
bien au donateur entre-vifs une action pour répéter la chose donnée ,
quand le donataire n’accomplissoit pas la charge de rendre ; mais on
refusoit toute action au tiers en faveur duquel cette charge étoit op
posée. C ’est ce que nous apprend la loi
3,
au code de donationibus
quœ sub modo ( i ) . Mais celte même loi annonce que depuis quelque
temps, et par l'effet des ordonnances impériales, le substitué jiar do
nation entre-vifs, avoit l’action utile pour demander l’exécution du
fidéicommis (2); et elle maintient formellement cette nouvelle juris
prudence.
E t remarquez que cette loi est de beaucoup antérieure à la loi
cùm quidam. Celle-ci est de l’an
53 1 ;
celle-là, de l’an 2go.
Ainsi nul doute que la loi cùm quidam n’ait été faite pour les
fidéicommis contractuels, comme pour les fidéicommis testamentaires.
Troisième objection. L a loi cùm quidam parle de deux personnes
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a ni sujet, ni raison de préfé
rence. Elle n’est point applicable , suivant P a u l de Castres, A lex a n d re ,
Fusarius-Dupemer , e t c ., au cas où la disjonctivc ou se trouve entre
(1) Q u oties d onatio ila c o n fic ilu r u t p o st te m p u i, id q u o d d on a tu m e s t , a l ii
i t s li t u a lt t r , veterix ju r is a u cto rila te rescrip tu m e s t , si is in quern lib e r a lita tis
co m p en d iu m c o n ftr e b a lu r , stip u la tila non s i t , p la c i t i f i d e non im pletA , e i q u i
lib e r a lita tis au cto r f u i t ........... c o n d i t i t i a c tio n is p ersecu tio n em com petere.
(a) S u d cù m p o ste ti benign A j u r i s interpretation s , d iv i p rin cip e s e i q u i stip u
l a t e non s i t , utile/n a ctio n em ju x t a d o na toris v o lu n ta lem } com petere a d m it c r i n t , a c tio ......... tib i a cco m o d a b itu r.
�(
24
)
des personnesinter quas cadit ordo affcctionis. O r , clans noire espèce;
on ne sauroit douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu
aux enfans qui pouvoicnl naître de son mariage.
Réponse. E h , sans doute, le donateur à préféré son neveu à scs
futurs petits-neveux! Aussi l’a-t-il appelé en première ligne; aussi at—il voulu q u ’ il jouît avant eux; mais que conclure de-là? Précisément
ce que nous soutenons, que le donateur a établi un ordre su ccessif de son
neveu à ses futurs petits-neveux, et que, par une conséquence néces
saire, il a substitué fidéicomrtiissairetnent ceux-ci à celui-là.
Q ue nous importe, d’après cela, l’exception que Fusarius, A le x a n
dre , Duperrier et P a u l de Castres mettent de leur propre autorité
à la disposition générale de la loi cum quidam , pour le cas où il existe
entre les personnes appelées ensemble par la disjonctive o u , ce qu'ils
nomment ordo caritatis et affectionis ?
Nous dirons cependant que cette exception n ’est pas admise par
tous les auteurs ; elle est combattue, et nous osons le dire, complète
4
ment réfutée par F urgole, sur l'art. 19 , de l’ordonnance de i j j- —
C e st la lo i ( dit-il après de longs développemens qu’il seroit inutile
de transcrire ici ) , c'est la lo i q u i, p a r sa toute-puissance, détermine le
sens des paroles, comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alterna~
tive se trouve entre plusieurs personnes.......... et i l n'y a point de doute
que la lo i ne doive prévaloir sur les fausses opinions des auteurs qui
s'en sont éloignés pour mettre à la place leurs imaginations.
4
Quatrième objection. V ed cl sur Catellan, livre 2 , chap. ¡ , dit q u e ,
pour ce qui concerne la donation fa ite au fu tu r époux et à ses en fa n s,
la disjonctive ou n'est convertie en copulative e t , p a r ordre de succes
sio n , que quand la donation part d e là main d'un ascendant. O r , dans
notre espèce, c’est de la main d ’un collatéral, qu'est partie la donation.
Réponse. À coup sûr V c d e l est dans l’erreur, si, sans convertir la
particule ou en copulative, il n'est pas plus possible, dans le cas d ’une
disposition laite par un collatéral , que dans le cas d ’une disposition
laite par un ascendant, de donner un sens raisonnable, d ’attribuer un
effet quelconque, à la clause qui appelle un te l ou ses enfans à naître
— O r , nous lavons déjà dit, si, dans cette clause, vous ne pi Ole/, pas
�(
=5 )
une signification conjonctive à la particule ou, il est métaphysiquement
impossible , de quelque main que parte la disposition entre-vifs, de
lui donner un sens qui ait la moindre apparence de raison; et soit que
le donateur tienne au futur époux p a rle s liens de la paternité, soit
qu’il n’ait avec lui que des rapports de parent collatéral ou d ’ami,
il faut toujours revenir à cette vérité, aussi palpable que constante,
qu’après a v o ir , par sa donation acceptée , et parconséquent con
sommée , saisi le donataire de la propriété de la chose donnée, il ne
peut avoir appelé des enfans non encore existans à cette même pro
priété que par ordre successif, o u , en d'autres termes, à titre de fidéicommis.
Aussi voyons-nous que Furgole ne fait, sur cette matière, aucune
distinction entre le cas d ’une donation faite par un ascendant, et celui
d ’une donation faite par un étranger.
Serres confond et identifie également les deux c a s , Iorsqu’après
avoir établi qu’une donation étant faite à une telle personne et à ses
enfans à naître, les enfans sont, sans contredit, regardés comme do
nataires en degré subordonné, et sont censés appelés à la donation
ordine successivo après leur père ; — Il ajoute : on ju g e la même ch o se,
lorsque la donation est fa it e à un te l ou à ses en fa n s, cette particule
disjonctive ou se convertissant en la conjonctive e t , et contenant pareil
lem ent un fidéicom m is tacite au profit desdits enfans après père ou
mère.
Cinquième objection. V ou s supposez q u e, dans la donation du 27
février 17^7, la clause dont il s’agit ne présenterait aucun sens plau
sible , si l’on n’y substituoit la conjonction et à la disjonctive ou ; il n'y
a cependant rien de plus simple que de donnera cette clause, entendue
à la lettre, un sens tout-à-fait raisonnable : c'est de dire qu ’elle ren
ferme une substitution vulgaire; et en effet il est évident q u e le dona
teur qui ne se dépouilloit pas, puisqu'il se réservoit l’usufruit, n a
empoyé la disjonctive ou, que pour demeurer le maître, en cas de pré
décès de son neveu , et, dans ce cas seulement, de désigner parmi ses
futurs petits-neveux, celui ou ceux qui devroient recueillir l'effet de la
donation.
�>
'
(zG )
Réponse. II y a là autant d’erreurs que de mots.
i°. L e donateur s’est réservé l'usufruit, cela est vrai; mais conclure
de-Ià, comms le fait le demandeur en cassation, q u ’il ne s'est pas
désaisi de la propriété , c ’est une absurdité rare, pour ne pas dire,
monstrueuse. C ’éloit la conséquence directement contraire qu ’il falloit
en tirer: car la réserve de l’usufruit suppose nécessairement l’entier et
l ’actuel délaissement de la propriété nue. — Eli ! comment d ’ailleurs
auroit-il conservé une propriété dont il fàisoit, pour nous servir des
propres termes du contrat, DONATION ENTRE-VIFS, pure, parfaite et
irrévocable ?
2°. Ce n’est pas seulement pour le cas de prédécès de son neveu r
que le donateur se réserve le droit de choisir entre ses enfans à naître,
Celui qui devra recueillir après lui l'effet de la donation. Il se le réserve
purement et simplement ; il se le réserve dans les termes les plus géné
raux: ii se le réserve, par conséquent,pour l’exercer môme pendant la
vie de son neveu ; et assurément si le neveu eût eu plusieurs: enfans et
que le donateur en eût choisi un du vivant de leur p è r e , celui sur
lequel seroit tombé son choix, auroit eu la préférence sur ses frères ,
ni plus ni moins q u e , si l’élection n’eût été faite q u ’après la mort du
neveu donataire en première ligne.
°. Faut-il répéter que les premiers principes s’élèvent contre l’idée
d une substitution vulgaire , dans une donation entre-vils acceptée par
le donataire ? Faut-il répéter que la seule acceptation du donataire lait
3
manquer la condition essentielle, et, s/ne (jud non, de laquelle dépend
toute substitution vulgaire ? — Il est par trop pénible d'étre obligé de
revenir sur des vérités aussi simples, sur des règles aussi élémentaires.
S ixièm e objection. Mais vous ne faites point attention qu’il s’agit ici
(l’une donation par contrat de mariage, et qu e, dans un contrat de
mariage , on peut donner et retenir. Ces deux bases posées, n’est-il
pas clair que l'intention du donateur a été «le demeurer maître de sa
moitié de jardin, pour en transférer la propriété, soit à son neveu,
soit à l'un ou plusieurs do ses enfans, suivant qu'il lui paroitroit
convenable ?
Réponse. Non , certes, cela n'est pas clair, et c ’esl déjà beaucoup ;
�JoK
( -7 )
car pour casser le jugement qui a décidé le contraire, il faudroit que
b chose fût claire comme le jour.
Mais c’est trop peu dire : il est clair, plus clair que le jour mêm e,
que telle n’a pas été l’intention du donateur.
i°. Encore une fois, le donateur ne s'est réserré que l’usufruit; il
s'est donc exproprié; il n'a donc pas conservé le droit de disposer de
la propriété au préjudice de son neveu , en choisissant par la suite
l ’un des enfans à naître pour la recueillir même du vivant de leur père.
z°. A qui se réfèrent dans le contrat, les mots toutes fo is au ch o ix
de Charles L a d ev èze, prêtre? Ils se réfèrent au membre de phrase qui
les précède im m édiatem ent, et avec lequel ils ne font qu'un seul
contexte, c ’est-à-dire , aux mots ou à un ou plusieurs enfans qui seront
procréés du présent mariage. — L e donateur ne s’est donc pas réservé,
par ces term es, la faculté de choisir entré son neveu et un ou plusieurs
de scs enfans : les droits du neveu étoient invariablement fixés par 1 ac
ceptation q u ’il venoit de faire de la donation pure, parfaite et irrévo
cable de son oncle.
x
Septième objection. Supposons la loi cùm quidam applicable à I»
cause dont il s’agit. Dans cette hypothèse, le tribunal civil de la
H a u te - L o ir e , par son jugement confirmé par le tribunal d ’appel de
l l i o m , aura violé cette loielle-m êm e; car, d ’après la règle qu’elle éta„
b l it , les enfans devoient être considérés comme donataires actuels avec
leur père, et le bien donné devoit être censé leur avoir appartenu con
jointement avec celui-ci, dès le moment de la donation.
Réponse. Nous avons déjà détruit cette opinion en observant que
la loi cùm quidam contient deux dispositions bien distinctes:— Q u e ,
par 1 une , elle établit la nécessité de convertir la disjonctive ou en
copulative, lorsqu’elle se trouve entre plusieurs personnes appelées à
une môme chose. — Q u e , par l’autre, elle déclare que chacune de ces
personnes doit prendre sa portion virile dans la- chose donnée. — Mais
que si, comme on n’en peut douter, la première de ces dispositions
est applicable aux donations faites à telles personne ou à leurs enfans
a n aître, il n en peut pas être de même tic la seconde, puisque des
cnians non encore nés ne peuvent pas concourir avec leur père, et
D
3
�( sS )
qu e, de-Ià, résulte pour eux la nécessité de les considérer comme ap
pelés à recueillir après lui, c'est-à-dire, comme fidéicommissaires.
Ajoutons que Furgole ( i ) confirme par son autorité, et p arcelle
du président Favre, tout ce que nous avons dit à cet égard; après avoir
prouvé que , dans le cas d ’une disposition faite en faveur d'un te l
et de ses enfans actuellem ent e x is to n s, les enfans doivent concourir
avec leur père, il ajoute : s i les enfans appelés conjointement avec
leur p ère, ne sont pas encore nés ou conçus........... comme la disposi
tion en fa v eu r des enfans ne peut pas se vérifier et ne doit pas être
inutile, et que , s'ils n'existent p a s.....ils ne peuvent pas concourir, i l
fa u t qu'ils soient appelés, non p a r la vulgaire seulem ent, m ais succes
sivement par la fidéicom m issaire , comme s'explique fo r t bien M . le
président F aber, dans son code, livre G, titre 8, de f i n g , parce q u e ,
d'un côté, la vulgaire ne peut avoir lieu que quand ceux qui sont ap
4
p elés , existen t, esse enim debet cui datur ( lo i 1 , D . de jure codicillorum ) ; d'autre p a rt........ s'ils n'existent p a s , les paroles indiquent
le trait du temps auquel ils pourront concourir pa ir lcur existence :
p a r conséquent, afin que la disposition qu i regarde les e n fa n s, ne soit
p a s in u tile , i l f a u t la prendre dans le sens de la fidéicom m issaire.....
5
Selon certains auteurs, entrautres M. Meynard , livre.
, chap. Z ’j ,
lorsque les enfans sont appelés avec leur père p a r la disjonctive o u ,
ils ne sont censés appelés que par la vulgaire ; car s i le testateur
appelle Titius ou ses enfans, i l s'exprime de manière à fa ir e entendre
qu 'il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans, par l'alternative,
et non les uns et les autres p a r concours, n i par ordre su ccessif en
vertu de la fidéicom m issaire. . . . M ais les auteurs qu i ont raisonné
a in s i, n'ont pas f a i t attention qu'il y a un texte précis dans le droit ;
savoir, la lo i
4 i au
code de V erborum significationc , qu i a déclaré
d u n e manière expresse et précise, que, quand plusieurs personnes sont
comprises dans la même disposition p a r l'alternative ou la disjonctiv e , comme s 'il est dit : J e lègue à Tilius ou à Mœvius telle c h o s e ,
j institue Titius et Mœvius, j e substitue te l ou tel; c’est tout de même
( i ) S u r l ’article n j Ue l ’o rd o n n a n c e de J 747 *
�( 29 )
que si le testateur avoit dit : Je lègue à Titius et à Mœvius telle
chose; j ’institue Titius et M œ vius, je substitue tel ou tel ; ensorte que
tous sont appelés conjointement et p a r concours, de même que s'ils
avoient été conjoints p a r la copulative; pourvu néanmoins qu'ils soient•
vivans et existons , lorsque la disposition doit être e x éc u tée , comme
nous l'avons exp liq ué pour le cas de la vocation simultanée p a rla copulative........ voilà pourquoi i l fa u t appliquer au cas où deux ou plusieurs
personnes sont appelées à la même disposition p a r la disjonctive ou l'a l
ternative , ce que nous avons dit par rapport à celles qui sont (rppdécs
à la même disposition p a r la copulative.
%
Huitièm e objection. Dans les espèces dont s’occupe la lor cùm qui
dam , il n’y a q u ’une seule disjonctive, et dans le contrat de mariage
de 1 737, il s’en trouve deux : a donné........ audit Jean-G abriel JouveLadevèze, son neveu acceptant........ou à un on plusieurs des enfans
qu i seront procréés du présent mariage. .. .. dans votre systèm e, if
faut ou que les deux disjonctives subsistent, ou que l’une et l’autre
soient converties en copulative: au premier cas, point de fidéieommis;
au second, il faut dire qu’au fidéieommis sont appelés à la fois et un
,
et plusieurs en fa n s, ce qui présente un sens inadmissible par son absurdil’é même.
'
Réponse. L e demandeur sc seroit épargné cette objection s’il eût
bien voulu lire jusqu’au bout la clause de laquelle il argumente. L a
voici en entier : — A donné.......
audit Jean-G abriel Jouve-Ladevèze,
son neveu, acceptant et remerciant comme dessus ou à un ou plusieurs
des enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutes fois au choix
dudit sieur Charles de Ladcvèzc, prêtre, la moitié du ja rd in , etc.
est évident, par ces mots, toutes fo is au choix dudit sieur Charles
11
de Ladevèze , prêtre, que l’intention de celui-ci n'a pas été de donner
en seconde ligne à un et a plusieurs de scs futurs petits-nevcux, niais
bien à un ou plusieurs d'entre eux qu’il se réservoit de désigner par
la saite.
Il
seroit donc absurde de donner un sens copulatif à la disjonctive
ou placée dans ce membre de phrase; et l’on ne p o u r r a i t l'interpréter
ainsi, que par une très-fausse application de la loi cùm quidam dont
�(
3o
)
l'auteur n'a jamais pensé à convertir la particule ou en copulalive ;
quand elle seroit employée dans des dispositions par lesquelles le tes
tateur ou donateur auroit expressément retenu l’option entre les deux
individus qu’il auroit appelés alternativement.
Mais s’en suit-il de-là que l’on ne doive pas entendre, dans le sens
co p u la tif, la première particule ou qui se trouve dans la phrase dont
il s’agit? N on certainement, et tout, au contraire, commande cette
interprétation.
Elle est commandée par l’impérieuse nécessité de donner un e ffe t,
q u e l q u ’il
so it, à la vocation des enfans à naître.
Elle est commandée par la certitude que , sans cette interprétation,
la vocation des enfans n’auroit ni effet, ni sens quelconque.
Elle est commandée sur-tout par une loi qui, par sa toute-puissance,
nous l’avons déjà dit d’après F u rg o le, détermine le sens des paroles
comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alternative se trouve
entre plusieurs personnes.
T o u t se réunit donc pour justifier le jugement du tribunal d'appel
d e R io m , et pour assurer aux enfans Ladevèze le rejet de la demande
tendante à le faire casser.
Délibéré à P a r is , le
3o frim a ire
an 10 de la république.
M ERLIN .
. .
1 . - - ■— 1 1 1 ■
■
'
-E
D e l'imprimerie de LE N O R M A N T , rue des Prêtres S.-Germain-
l ’Auxerrois, N ° 2
4
.
�
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[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
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Cambacérés
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Subject
The topic of the resource
donations
substitution
franc-alleu
jardins
partage
critique du fideicommis
doctrine
prêtres
fideicommis
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Titre complet : Consultations pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1120
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Le Puy-en-Velay (43157)
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Domaine public
critique du fideicommis
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
substitution
-
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f6f75c2b4a5a16f4faa09b13f74afdc1
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Text
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D em oifelle
fille m a je u r e , &
Avocat
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E l i s a b e t h
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a r t i n
M e. G abr iel-J ean
M eure
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P a rlem en t, Appellants.
C O N T R E
les
ADMINISTRATEURS
de l' H ô p ita l de S t. P ie rre-le-Moutier , Intimés.
T5>aoizioCTgj E r f o n n e n ’ e f t à l ’a b r i d e s p r e f t i g e s
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d e l ’e r r e u r ; c ’ e f t u n e - m a l a d i e c o n t a si
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prem ier
L ’h o m m e , q u e
n ’aura jam ais é g a r é e
l ’i n t é r ê t .d’ a u t r u i , &
q u ’ en c é d a n t à
s’ e n
o r d r e ne f o n t pas e x e m p t s . :
cette
fon propre
intérêt
f e ra q u e l q u e f o i s f e d u i t p a r
le f e r a d ’a u t a n t p l u s a i f e m e n t
im pulfion
étrangère , i l ne
d é f i e r a p a s : il e ft d ’a i l l e u r s . d e s - m o m e n t s o u
l e J u g e le m o i n s f u f c e p t i b l e d e p r é v e n t i o n f e l a i f f e
f a l c i n e r l’ e f p r i t p a r d e s
fop h ifmes
&p r e n d -le
, b a n d e a u d u p r é j u g é p o u r l e b a n d e a u d e la j u f t i c e ,
A
�L a Sentence que la demoifelle M artin & le fieur
M e u r e attaquent ici eft l ’ouvrage d’un de ces ins
tants d’illuiion ; mais ce feroit trop peu de l’avan
cer , il faut le démontrer : heureufement rien n’eft
plus facile.
L~L
F. A. I
T. ‘
I l exifte à Saint-Pierre-le-Moutier un de ces
malheureux aiyles que la mifere même redoute ,
c ’eit-à dire , un r tïôpital. Les Adminiftrateurs
de cet Hôpital ont traduit la demoifelle M artin
au Bailliage R o y a l du N i v e r n o i s , le 2,^ A v r i l
1 7 7 1 , pour la faire condamner à leur p a y e r ,
i°. trente-neuf années d’un cens de douze deniers,
affis iur une terre de fix boifïèlées, & mentionné
dans une reconnoiiïànce du 3 Février 1686.
2,°. T ren te-n eu f années d’un cens de iept iolsfix
deniers, affe&é fur un pré de trois chariots de
foin , ôc fpécifié dans une reconnoiiîànce du 14.
M ars 1683. 3°- Enfin trente-neuf années d’un
cens de deux deniers & d’un bordelage de qua
rante-cinq fols, deuxboiifeaux d’avoine & deux
gelineS ji hypothéqués à jla fois fur la maifon, la
grange,îles érables , le jardin & deux héritages
du Domaine de Sebillat , & énoncés dans une
reconnoiiïànce du 15 M ars de la même année
1693.
• L e fieur M eure , donataire entre vifs des biens
cU la demoifelle Martin , eit intervenu dans la
�ùçC
3
c au fe , a nié que fa bienfaitrice eut jamais pofïedé
la terre fur laquelle les Adminiilrateurs de I’Hch
pital de Saint-Pierre- le-Moutier plaçoient U premiere de ces redevances , &c a lôutènu que: les
autres preftations annuelles dont cet Hôpital dèmandoit trente-neuf années d’arrérages, étoient
anéanties par la prefcription.
Les Adminiftrateurs de T H ô p ital de S. Pierrele-M o u tie r y adoptant ces exceptions en partie,
' ont reftraint leur a&ion aux cens & au bordelage
énoncés dans les reconnoiÎïances des 14 & " i i j
M ars 1693. Cependant il efl intervenu au Bail
liage R o y a l du N i v c r n o i s l e 9.3 Juin. 1 7 7 2 , une
‘ Sentence qui condamne la demoilèlle M a r t i i r ' &
le fieur M eure non feulement a payèr les arréra
ges-de ces dernieres rentes , mais encore à deflèrvir le cens fixé par la reconnoiifàrce du 3 Fé’vrier * 1 6 8 6 .Puifque l ’une de ces diipofitions Veut
que la demoiielle Martin & lé fieur M e i i f e :iac’ quittent à l’Hôpital dë: Saiht-Pierre-le-Moùfier
une redevance dont il s’eft formellement départi
des le 16 M ars * 1 7 7 2 , fk que Tauti-e exige qu’ils
deiïèrvent deux cens & un bordelage IpreÎcrits^
elles font également inioutenablcs. Delà Pappel
que la deriioifelle Martin & le iieur M eure ont
interjetté de cette décifion de leurs premiers
Juges, (b)
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'---; "j___________ ./iJ- î . f.
(/>) II n’eft pas imrriîe d’obfcrverqt7e ces Juges'fonr A d m inîftrateurs de THôpital de . Saini-Pierre-lè-'Moutie'r., & qu’ils
étoient par couféquent Juges &. Parties,. .. jù
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M O Y E N S.
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¡inçqn^ftable que le çjief Je. la Seinençe
Ju jn .-j 7.7,2. i? qui condamne,¡la demoifelle
3l\ïa//|n
.Îeniieiir Meu,re à payer le^ -arrérages
du cens de douze deniers , dont les A dm iniftra_tfiu;s[de l’jiô p ita l de. S a m ^ P ie r r e - le - Â^pprier
s’etoiçnt .expreiîément départis , le 16 M ars pfé!cçdent.v ,eil:r d’une injuftice que. rien ne peut pal
lie r & répugne aux, maximes les plus irréfraga
b l e s du droit. N a m Jententia débet ejjc h b d lo
„CQtiJormis
; pote fia s , ju d icis ultra id quod in
*{} $
.judicLum ded’u clum ejî ncquaquam poteji, excedtj:ef L . (i 8 v ffl.;CptfimuniA■d \yid u ,LJ’ailleurs .l’article
.34;. du titre 35. de l’O rdonance de i 667 , , d é'
fend d’adjuger plus qu’il n’a été demandé.
3 :rÈ e nchef ^de.cette.jSençence , q u i . exige jquq : k
dem oifejle i^a^tin
le.iieu r M eu re ndeflèr.yent
.lç^.ar;rérag(^!deâ[deux; çei}S &, du, bordelage énon
cés dans.les reconnoiiTances des 14 & 1 ^ M ars
’. i 693 y cft: il plus conform e aux. principes ? on ne
lç. p^nje pas. '
• :,
,
j ,,;La: T erre eft tenfée^libre dans1 les pays régis
paV I91, dçôit écrit, ( c ) Le lÿi.vernois , quoique
gouverné par Une autre , l o i , p articip e à ce pri
vilège ; tous les fonds y font préiumés- francs,&
a ilo d ia u x , jufqu’à ce qu’o n ait éta b li.le. çqntrai------j , !' \- '
>..¡'V "■:
1. ■
■ .'(:p) L . Altiys , Cadl de fèrvit. & ',aq}'& I>: per agrum , Cod, de
fervit. Arrêtés de L a m o ig n o n , tirre.d u -E ran c~ aleu , art. i..
,•
W A j.
�re ; ( J ) âitifi lesr Se ig n e u rs, qui réclament des
droits fur les biens iitués dans cette P r o v in c e ,
. f o n t obligés d’étayer leurs prétentions par des
titres.
' T o u t titré” de particulier à particulier étant
prefcriptible, & le droit qui en réfülte étant par
'Conféquent fournis à la même l o i , les reconnoi£
-fances que les ceniitaires du Nivernois confen~tent aux Seigneurs & le cens même qui en
' eft l’ o b j e t , font également afîujettis à la prefcriptiôn. A u i î i la coutume de Nivernois confondelle par-tout les redevances ieigneuriales avec les
A m p le s rentes foncières & avec les hypothèques
ordinaires ; ( e ) auilitdit-elle form ellement’à lariticÎe 2 V clu chapitre <> qtfe les cens, ¿ods- - ven
tes & autres droits appartenants au Seigneur cen-Jierfontprefcriptibles par prefeription coiinumere ,
qui ejl de 30 ans , f i u f quant aux E g lifcs , con
tre lefquelles i l fa u t que ¿adite prefeription f o i t
¿e quarante ans ; auiïi ajoute-t-elle, à l’articlc 28
.-¿ü chapitre 6 , que les bordelages, tiers denier y
retenue à autres droits appartenants au .Seigneur
\direct, fo n t prefcriptibles cotiinïe! a été-dit ci-dejfus
en cenfive.
' frf ‘ 1 . ‘
- Fut-il jamais lin te'xte auiïi précis que celui de
tes d e u x articles ? Les difpofitions de l’article i ' i
dit chapitre 3 dé la loi particulière du Borbon________
i
\
■• (tf) eotitüifie'dè N i v e r n o i s c h a p - . 7 / art. ï,
*
(e ) Coutume de N ivern ois, chap. 5 , art.
chap. 7 , art. 1 ;
chap. 36 , art. z , &c.
'
-
�6
rtois , de l’article 89 du ftatut municipal de la M ar
che & de l’article 1 du chapitre 17 de la cou
tume d ’ Auvergne font - elles plus lumineufes ?
N o n : elles le lont moins , & cependant on a
jamais douté que les redevances feigneuriales jou
rnées à leur empire ne fuilènt prefcriptibles. Pour
quoi les cens &t les bordelages du Nivernois fe- roient-ils donc à couvert de la prefcription ? Eft-ce
parce que la L o i qui les régit les y aiTujettit en
core plus évidemment? Cette idée fèroit aufïi abfiirde en Juriiprudence, que le feroit en M é ch a nique le fyitême où l’on oferoit affirmer qu’une
force qui enleve un poids de dix livres , 11e peut
pas en enlever un de cinq.
A u c u n Jurifconfulte impartial ne s ’eil;-mépris
au fens qu’offrent ces deux mêmes articles de la
Coutume de Nivernois.
D e n ifa r t , après avoir dit au m ot cens^ nombre
1 7 , ( f ) que le cens cQ; imprefcriptible dans les
pays où la . maxime nulle terre fa n s Seigneur c'Ct
ad m ife , atteile au mot C h a m p a r t nombre 24. %
que la prefcription du cens eft admife, en N i
vernois où l’on a confcrvé la franchife primiti
ve des fonds, ruraux.1
. ...
C e principe eft également configné dans le R e
cueil de Juriiprudence civile de du RouiTeaud
de la C o m b e , ail meme moti cens r nombre fqT
: ...... ..................
c o n d . . ( g ) .....
;î if) Edition de L76ÎL ,
(g-) ‘Edition'de 1751* ‘
�Prohet e nfin , Prohet s’ exprime ainfi dans
io n Commentaire fur l’article z du titre 17 de
la Coutume d’ Auvergne : » L a prefeription du
» chef-cens reçue en cette Province eft reçue en
» celle de B o u rb o n n ois, article z z , qui excepte
» celui qui a reconnu ou qui a été condamné
»- payer ; ce que nous n’admettons point non plus
»■que la Coutume de la Marche en l’article 8 9 ,
» qui admet indéfiniment comme la nôtre la pre£
» cription du chef-cens. L ’on pourroit obferver
» à ce fujet qu’ en A uvergne les terres & les hé» ritages font allodiaux & réputés tels de leur
» nature. Il efl: même certain que la plupart des
» dire&es, principalement en la baile A u ve rgn e ,
»• ont été conftituées à prix d’a r g e n t , ou procé» dent d’obits & fondations faites à l’Eglife 6c
» aflignés fur les héritages qui ont été convertis
»> en c e n s , &• c’ eft pour cela que la prefeription
» a été favorablement reçue. L ’article z z du
y> titre 5 de la Coutume de Nivernois eft con» forme , b i e n q u e C o q u i l l e d i s e l e c o n n tr a ir e .
»
I l eft dailleurs de toute certitude , que par
tout où les dire&es feigneuriales font ■
impres
criptibles , elles iubfiftent malgré le décret inter
pole fut l’héritage qui les d o i t , & que le Seineur pour les conferver n’a pas befoin de for
mer d’oppofition : c’ eft un principe fi générale
ment c o n n u , qu’il feroit faftidieux de chercher
à l’affermir par des autorités. O r Touifaint C h a u J
�8
velin atteile (/z) qu’en Nivernois il faut s*oppofer
décret pour droit de bordelage ; Dupleifis ( i ) aiTure , conformément à cette ailèrtion de
Touifaint Chauvelin , que ii le Seigneur bordelier manque de ¿former oppofuion au décret de
l’héritage fur lequel fa redevance eft afFe&ée, il
eft par cette feule omiifion déchu de fa Seigneu
rie : le Commentateur anonyme du Traité des
droits Seigneuriaux de Boutaric rapporte dans
line de fes notes, iur le chapitre fécond de ceTraité , qu’un A r r ê t du 11 A o û t i 50 a jugé qu’un
bordelage du à un Monaftere de R e lig ie u fé s,
étoit éteint faute d’oppoiition au décret de fon
affiette. Chenu , centurie z , quellion 3 1 cite un lècond A rrêt du 18 A o û t 1 5 5 9 , par lequel lesReli-.
gieufes &:■ l’Abbefle de N o tre-D atn e de N e vers ont été déboutées d’un droit de bordelageieigneurial de cinq quarts de chanvre, un boiifeau d’avoine & huit deniers d’a r g e n t , faute par
elles de s’ être oppofees au décret des héritages
fur lcfquels elles le prétendoient. Coquille lui n emeeit forcé de convenir dans fes notes fur l’ article :
2 du chapitre 7 6c fur l’article 4.4. du chapitre 32,
de la Coutume du N iv e r n o is , qu’il a été décidé;
par un troiiieme A r r ê t , que fi le Seigneur bordelier ne s’eil pas oppofé aux criées , ies rede(A) Voyez Iji Note (a) du cfiap. 6 de IaCoutume.de Ni-t
vernois dans le Coiitumiçr général.
(0
Diipleifis fur la C o u tu m e de Paris, traité du Fraric-aleu,
livre z.
*vances
�9
vanccs font purgces par le décret ; nn quatrième
A r r ê t , rendu en la Grand-Chambre le 22 A v r i l
1 7 1 1 , au rapport de M . le Feron , a débouté
le Curé de ÎViingot en Nivernois de la deman
de qu’il avoit fo rmée à la Dame d’O u g n y de
trente-neuf années d’arrérages d ’un b o rd e la g e ,
h y p o t h é q u é iiir, un objet qui avoit été adjugé à
cette même Dame d’O u g n y par un décret, auquel
iôn Adverfaire n’avoit point formé d’oppofition ;
un cinquième A r r ê t rendu poilérieurement, au
rapport de M . le Febvre d’A m m e c o u r t , a encore
confirmé cette Juriiprudence , en renvoyant le
fieur de Saulieu-Chaumonnerie, habitant de Nevers , de l’aftion que le iîeur de M a r c y lui avoit
formée pour le contraindre à reconnoître un bor
delage aiiis fur un fonds qui avoit paifé dans fes
màins par la voie d’un décret, auquel ce dernier
ne s’étoit point oppofé : les bordelages du N i v e r
nois ne font donc pas impreicriptiblcs. L ’article
2. & l’article 28 du chapitre 6 de la Coutume
de cette Province aifimilent le cens au bordela
ge : les cens n’y jouiifent donc pas non plus du
privilege de l’impreicriptibilité.
Il cit vrai que Coquille avance que cette opi
n i o n , qui n’eft pourtant qu’ une coniéquence né->
ceiîàire d’un principe univerfellement adm is, lu i
fem ble être une opinion erronée. ; il eft encore vrai
qu’ il ajoute que l’article 22 du chapitre
, &
l’article 28 du chapitre 6 de la Coutume de N i
vernois , qui annoncent que le cens & le. borddaB
�frÿ*
W '
10
ge fo n t prejcriptibles par prefcription coutumiere ,
n’ont de rapport qu’aux arrérages de ces deux efpeces de redevances. Mais pourquoi Coquille at-il hazirdé un fyftême auffi déplorable? c’eft qu’il
étoit Seigneur du fief de R o m e n a y , auquel eft
attaché un terrier qu’il n’auroit pas été fâché d’éternifer ; c’effc qu’indépendamment de cette qualité
f u i p e â e , il avoit celle de Procureur Fifcal des
Ducs d e N e v e r s , qui ne l’eft pas moins, & qu’aveuglé par fon intérêt perfonnel d’un côté , & par
l ’on zélé pour fes prote&eurs de l’a u t r e , il auroit
abfolument voulu que la Lo i fe fut pliée à ces
deux circonftances. Il ne faut pourtant pas trop
aggraver fes torts , il nous apprend lui-même que
de fon tempsplufieurs Gens de Pratique penfoient
que la Seigneurie directe cenfuelle f e prefcrivoit
par la cejjation de payer durant trente ans ; il ne
rifque le contraire qu’en tremblant, qu’ en rougiiîant lui-même de fa mauvaife foi : i l me fe tn b le , dit-il avec le tdn modçiïe d’ un homme qui
doute , ou plutôt avec l’air déconcerté d’un h o m
me qui craint le ridicu le, &. qui fent inérieure
ment qu’il le mérite.
Une preuve manifefle qu’ en effet i l fem b lo it
mal à propos à ce téméraire Commentateur que
les difpofitions de l’article 22 du chapitre ^ , &■’
de l’article 28 du chapitre 6 de la C outu me de
N ivernois , n’étoient applicables qu’aux arrérages
des cens & des bordelages, & non à ces dire&es
en elles-mêmes , c’cft que l’un & l’autre de ces
�>
IX
deux textes annoncent précifément que ce font
les cens ik les bordelages qui font' prefcriptibles y
& qu’on ne doit pas diftinguer ce que la L o i ne
diftingue pas.
U n e autre preuve non moins fenfible,que c’eit
de la prefeription du fonds même de cens & des
bordelages qu’il eft queftion en ces deux articles,
c’eft que tous les Auteurs qui ont parlé de la C o u
tume de Nivernois l’ont penfé ainfi : c’eft enfin
que le Parlement a toujours jugé que ces droits
étoient purgés par le décret faute d’oppofition.
Il y a plus. La prétention de Coquille contra
rie formellement l’économie générale de la C o u
tume de Nivernois r car cette Coutume n’a jamais
confondu aucun droit Seigneurial avec les arré
rages annuels qui peuvent en réfulter : il eft aifé
de s’en convaincre, en jettant l’œil fur l’article
4. du chapitre 36 , ou elle diftingue très-claire
ment la quotité de la dîme, de la dîme même, en
admettant la prefeription de l’une16c en rejettant
celle de l’autre.
Enfin , comment faudra-t-il entendre l’article 6
du chapitre 36 , où on lit que J i aucun vend ou
tranfporte héritages ou chofes immeubles par lu i
tenues ci cens, rente ou autre devoir d’aucun »Sei
gneur & tel aliénant, après ladite aliénation con'tinue le paiemet dudit devoir & charges dcfdits héri
tages ainji vendus, en ce cas ne court prefeription■
dudit devoir ou charge, au■
profit de l'acquéreur ou
autre ayant de lui cauje, pour quelque laps de
�J
ïl
temps q u 'il Ies pojféde, ju fq u à ce que ledit S ei
gneur direcl J o it duement informé de ladite allénation ? Si la prefcription des devoirs feigneuriaux
n’étoit pas admife dans le N iv e rn o is, auroit-il été
néceflài-re de l’exclure dans le cas particulier dont
parle ici la Coutume ? En e f f e t , il ne sagit pas
dans cet article de la prefcription des arrérages
des cens & des bordelages , puifque, dans la fuppoiition à laquelle le Statut municipal du N i v e r
nois ie prête en cet inflarït-, le vendeur a con
tinué de les deflèrvir au Seigneur direcl ; c’eft par
conféquenr de la prefcription du fonds même des
cens & des bordelages qu’il eft queftion : or
il l’admet indéfiniment dans tous les cas, excepté
celui où le vendeur 6i l’acquéreur de l’afliete ceniiviere ou bordeliere auroient cherché à tromper
le Seigneur par les manœuvres frauduleufes de la
colluhon. Ainii nu^ doute que l’avis de Coquille fur
cette matière nefoit une bévue de Commentateur.
Mais quand il neferoit pas d’une évidence pal
pable qu’en Nivernois les Dire&es feigneuriales
lont prefcriptibles , quand la nobleiïe'de leur effence les affranchiroit de la rigueur de cette l o i ,
les redevances roturieres n’y feraient pas moins
foumifes. Il n’y a point de principe aulfi univerfel*
lement adopte par les Jurifconlultes : c’eft d’ail
leurs l’cfprit de l’article 13 de l’Edit des Criées;
c’efl enfin la Jurilprudence confiante des Arrêts.
Goujet (À) en rapporte un qui Ta ainfi jugé
(A') Trai té des Criées, partie i , page 536 .
V
�contre les Chartreux de Paris le 4 Décembre
16 97 .
Le Grand (/) en cite un autre du mois de Juil
let 1 6 1 7 , dont les difpoiitions ibnt exa&ement
les mêmes.
Exige-t-on une décifion plus moderne & plus
précife ? on n’a qu’à ouvrir Deniiard (m) , on y
verra que le cens qui n’ eit pas attaché à un corps
de F i e f , qui ne fe rapporte pas à un Seigneur d o
minant , qui ne fe paie , en un m o t , qu’à la perfonne & ne doit ion origine q u ’à la c o n ve n tio n ,
eit naturellement prefcriptible, fur-tout en Nivernois , & que le Parlement de Paris a coniàcré,
encore une fois, ce principe dans un A r r ê t rendu ,
au rapport de M . Beze de L y s , («) le 16 Juin
L e Tribunal même dont émané la Sentence du
23 Juin 1 7 7 1 , cil ii intimément pénétré de la mê
me vérité, qu’ en 1 7 7 1 il a renvoyé trois Payiàns
de la Paroiife de Saint-Reverien de la demande
que M . de San vig ny, Premier Préfident a&uel
du Parlement de Paris, leur avoit formée de quel
ques redevances de cette nature.
C o q u i l l e , qui tres-heureufement n’étoit A d m iniftratcur d’aucun H ô p i t a l, avoue franchement
7
( ) Comment aire fur la C o u tu m e de T r o y e s , tit. 7 , art. 17.
( m ) A u mo t cens & cenfives de fa Col le£hon alphabétique
no mbr e 4 4 , édition de 1768.
( h ) Ce Magiiirat eft du N i v e r n o i s , & y poiTéde des fiefo
auxquels il y a des terriers attachés.
/
�que îa prefcription de quarante ans efr admife
contre les lieux p itoyables, comme H ôp itau x. ÇoJ
Dès-lors les cens & les bordelages réclamés par
l’Hopital de Saint-Pierre-le-Moutier ( qui ne font
que des cens & des bordelages roturiers) ne font
pas plus privilégiés que tout autre cens & que
tout autre bordelage ; ôc ils font en effet preferits,
s’il s’eft: écoulé quarante ans entre les dernieres
reconnoiiTàncesquien ont été confenties à l'on pro»
fit & l’exploit qui a été pôle à la D Ilc. Martin :
or les deux reconnoiifances qui concernent les
objets dont les Appellants n’ont pas défavoué
la poiïèiïion font des 14, &i 15 Mars 1693 , &
l’exploit qui a été pofé à la demoilelle Martin
n’ eit que du 1 5 A v r i l 1 7 7 1 , ainfi il y a un
efpace de 78 ans un mois & dix jours entre
ces reconnoiilances & cet exploit : les redevances*
don: il s’agit étoient donc preferites 38 ans un
mois & dix jours avant que les Adminiftrateurs
de lTIôpital de Saint-Pierre-le-Moutier les euflent demandées à la demoiielle Martin.
Perfuadés que dans le droit elles étoient réel
lement preicriptibles , ils ont cherché à prouver
que dans le fait elles n’étoient pas preferites , &
pour y parvenir ils ont objeéfé que le iieur G a
briel M a r t in , pere de l’ Appellante , les avoit re
connues par unarrèté de compte du 5 Mars 1 7 1 3 , ,
(o) La Loi , ut inter, & l a L o i , illa d , Cod. de SacrojanclisEcclcfiis t adlmilcnt les Hôpitaux aux Eglifcs..
�qu’enfuite il avoir été Adminiftrateuv de l ’H ô p ital de Saint-Pierre-le-Moutier , depuis le 17
A vril 1 7 1 0 ju(qu’au 1 7 Septembre 1732-, que
le (îeur François Martin , ion fils, l’avoit été après
lui , depuis le x M a i 1 7 3 7 jufqu’au azj. M ars
1 7 6 1 ; &c delà ils ont tiré la confcquence
qu’il n’y avoit point de prefcription à leur opp o f e r , mais cette conféquence n’eil pas aiîèz lblide pour iupporter l’épreuve de l’analyie : on n’a
qu’à l’examiner elle s’évanouira.
Q u ’importe effc&ivement que le pere &* le
frere de la demoifelle Martin ayent été A d m i
nistrateurs de l’Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier ? l’étoient-ils feuls ? le Bureau n’ eft-il pas compofé du Lieutenant Général & du Procureur du
R o i du Bailliage, du Curé de la V ill e , du Subdélégué de l’ intendance & de plufieurs autres
Membres éle&ifs qui tous pouvoient agir ? a-t-il
jamais été queftion des cens & des bordelages
contentieux dans les délibérations auxquelles les
fieurs Gabriel & François Martin ont aflifté ?
Les biens mêmes fur leiquels l’Hôpital de SaintPierre-le-Moutier prétend ces cens & ces bor
delages leur appartenoient-ils ? non : ils étoient
propres à la D am e M e u r e , époufe du premier de
ces deux particuliers , à laquelle ils avoient été
conftitucs en dot. Il n’en a d’abord joui qu’en
qualité de mari de la femme ; il n’en a joui enfuite
que comme tuteur de fa fille. En qualité de ma
ri , il n’a pu ni vendre les fonds dotaux de fa fem
�4°°
i
i ,
16
m e , ( P ) ni les aiTujettir a aucune fervitude
( q ) ; comme tuteur de fa fille, il n’a pas eu plus
de pouvoir: en eut-il eu davantage, la liberté que
ce titre lui auroit laiiFé , auroit du moins ceiië
à la majorité de l'a pupille , & la dcmoifclle
M artin étant née le 28 O & o b r e 1704., étoitpar
conféquent majeure le 28 O â o b r e 172 9. Il s’eft
écoulé 4.1 ans ^ mois & *27 jours depuis cette
derniere époque jufqu’au 25 A v r i l 1 7 7 1 , ainii
dès qu’il ne falloit que quarante ans pour ac
quérir la prefeription des redevances dont il s’a
git , les Appcllants ont 17 mois Ce 20 jours de
reiîe
Mais fuppofons Pimpoffible ; fuppofons que
la part que le iieur Gabriel Martin a eue à
l ’adminiftration de l’Hôpita] de Saint-Pierre-leM o utie r ait empêché la prefeription de courir
au profit de fa femme <!k de la fille , il eA ail
moins certain que cet obfiacle n’a. fubiillé ni
avant ni après fes fondions d’AdminiArateur : il
eft encore certain que ces mêmes fondions n’ont
point interrompu la prefeription , & que leur
unique effet à été de la (urprendre ( /• ) ; cette
(p ) L. JuIinVe furnîo dataü;"L. unie. Cod. de, re. ux. acl*
; 1 5 Infiir. JitiHnian. lib. z , tit. 7 .
" .('i };
Z3’
$.»L- 1* /• .
( r ) Pour interrompre une prefeription de cette efpece , il
fandroit ou une nouvel le Re co nno ii f ance de la direéte , ou une
citation libellée donnée à celui qui la doit , à la Requête d e
c^lui qui la prétend., V o y . D u n o d - , traité des p r e f e ri p ti o n s,
p’artie premieré , chapitr'ç 9. Les moyens, dit-il au chapitre fui—
vant
qiù né-font que J'ufpmdrt la prefeription , riempêchent
diftm&ion
�4
Ü*
T7
diilin£lion.eil d ’autant plus impoftahte , qiie fi
les moyens qui interrompent la preicription obli
gent à la recommencer , ceux qui ne font que
la furprendre n’empêchent pas qu’on ne joi
gne le temps qui les a précédés au* temps qui
les a iuivis , de forte que dans ce dernier cas ,
on fe contente de déduire le temps intermédiaire
pendant le quel la preicription à dormi. O r quand
il faudroit abfolument déduire ici les' 12 ans
cinq mois trois jours qui7 fe font .écoulés depuis
le commencement de l’admimilration du heur
Gabrel Martin jufqu’à fa fin , la preicription
dont les Appellants iè prévalent feroit encore
acquiiè , même en ne la faifânt remonter qu’au
cinq M a i 1713*• En effet il’ y a S ans 11 mois & douze jours
depuis cette derniere époque jufqu’au 17 A v r i l
1720
que le iieur Gabriel Martin a_ été
élu Âdriiiniilrateur de T H ô p it a l de Saint Pierrel e - M o u t i e r , il a ceiTé de l’ etre le 20 Septembre
1 7 3 2 , &C depuis c e {.jour-Tjuicju’au 2^ Av r i l
1 7 7 1 , que la dembifeÎle Martin à été aifignce,
il s’ eÎt encore écoulé trente huit ans iept mois ^
jours ; & 38 ans 7 mois 5 jours additionnés
avec 6 ans n mois & 12 j o u r s , valent 45 ans
6 mois & 17 jours.
p a s qu’ on ne rejoigne le temps qui a précédé à celui qui
a Juivi , pour rendreja prcJ'crtptipji^çç.wple/tc -, l ’un n e -fa it que
(feiïiïîrëTe 'temps, intermecljn^re y^pepe^ant hquçUnops fdifens que ht
prescription {hc- court%p u s.}&. {u filic c ji fy fp in d m , ; dormit, 'flrqtf-,
!
�i8
A l’égard du fieur François M artin , il eft to
talement indiffé renr qu’il ait été A d m i n i ftrateur
de l’ Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier ou qu’il
ne l ’ait pas é t é , s’il eft vrai qu’il n’a jamais joui
des biens fur lefquels cet H ôpital prétend des
droits : or c’ eft un fait qu’ on articule & que les
Intimés ne défavoueront pas.
Etant ainfi démontré que les deux difpofitions de la Sentence du Bailliage R o y a l d u Nivernois font également vicie u fe s, les Appellants
peuvent f e flatter du plus heureux fucces, fur-tout
dans ce T r i b u n a l , où les organes de la loi fo n t
auffi défintereffés que la loi même.
\
M onfieur C A I L L O T
A v o ca t Général.
Me. S A U T E R E A U
Avocat.
B
D E
B E G O N ,
DE B E L L E V A U D ,
u s c h e
, Procureur.
A CLERMONT- FERRAND,
De l’imprimerie d e P i e r r e V I Â L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi , Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin, Elisabeth. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Sautereau de Bellevaud
Buche
Subject
The topic of the resource
cens
bordelage
prescription
cens
hôpitaux
franc-alleu
coutume du Nivernais
jurisprudence
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour demoiselle Elisabeth Martin, fille majeure, et maître Gabriel-Jean Meure, avocat en Parlement, appellants. Contre les administrateurs de l'hôpital de St. Pierre-le-Moutier, intimés.
Table Godemel : Cens, Censive. En nivernais les cens et bordelage sont-ils prescriptibles par 30 ans ? la prescription a-t-elle pu courir contre un hôpital au profit de l’un des administrateurs de cet hopital ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bordelage
cens
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
coutume du Nivernais
doctrine
franc-alleu
hôpitaux
jurisprudence
prescription
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Text
42?
i
REPLIQUE
P O U R
le fieur P U E C H , Prieur - Curé de la
Capelle, Intimé.
C O N T R E la D ame D E M O N T F O R T ,
A ppellante.
IL eft fingulier que la dame de Montfort invoque un acte de notoriété du
.
Bailliage d’Aurillac du 1 3 A vril 1684.,
quiateftq
u
edans tout le reff ort de ce
Bailliage, foit Pays de coutume ou Pays de droit
écrit, il n’y a point de franc-aleu, & que la maxime ,
nulle terre fans Seigneur y eft généralement obfervée; après qu’elle-meme eft convenue dans tout le
cours du procès que c’eft la maxime contraire,
nul Seigneur f ans titre , qui eft fuivie dans toute
la Province. C e ft pour cette raifon que l’intimé
n'avoit pas cru devoir citer dans fon premier M é
moire un acte de notoriété du meme Siège du 1 2
A v ril 1 7 5 3 , tout contraire au premier , & ou il eft
dit que le franc-aleu de nature & fans titre a lieu
dans le Siege , & que la maxime , N U L S E I -
�a
G N E U R S A N S T I T R E y ejl obfeiyée exacte
ment. Enforte que l’on avoit cru de bonne foi qu’il
ne feroit plus queftion clans le procès , ni de faite
de notoriété de 1684., ni de la maxime nulle terre
fans Seigneur. T out ce qui réfulte de ce change
m ent, c’eft que la dame de Montfort donne par
la à entendre qu’elle fe défie de Tes moyens , puifqu’elle en emploie un fi mal fondé.
Il feroit inutile ici de fe répandre en citations,pour
établir que dans toute la Province d’Auvergne le
franc-aleu a lieu, &: qu’on n’y reconnoîtpoint de
Seigneur dire0: ians titre ; c’eft une de ces maximes
qu’on ne peut attaquer, fans trouver autant de con
tradicteurs que de lefteurs ou d’auditeurs. L ’on fe
contentera de renvoyer à la diiTertation fur les lieves
qui fe trouve à la fuite du Commentaire deProhet,
fur l’article i , du titre 1 7 des preferiptions de la
Coutume. Perlonne n’ignore qu’elle fort des mains
d’un Magiftrat (¿7) auiîl inftruit dans le droit,
que des régies 6c des ufagesde la Province.
Il y donne pour m a x i m e c e r t a i n e , tant pour la
partie de la Province qui fe régit par le droit écrit
que pour celle qui le régit par la coutume , que
l’on n’y reconnoît nul Seigneur fans titre. A quel
propos la dame de Montfort a-t-elle été donc
mettre au nombre de fes titres prétendus l’a£lc
de notoriété de 16 8 4 ?
( ‘0 M. Champflour , Lieutenant-Particulier en la SénéchauiTéo
de cette Ville.
(/>) Voyez page 145 & 246 , de l’édition de Prohct, de 1 7 7 0 .
�2.
^
Sa reconnoiiTance de 14 6 6 éftu n a & e q u i n’efl
¿ ’aucune valeur.
On lui a dit en premier lieu , qu’elle n’efl point Défautdeforme
en forme probante, parce qu’elle n’eil pas même
fignée du N o ta ire , ni revêtue d’aucun Sceau.
Elle veut prouver que les Notaires n’étoient pas
en ufage dans le quinzième iiecle , temps de la reconnoiiiànce, de ligner leurs M inutes,. par l’arti
cle 1 7 4 de l’Ordonnance de 1 5 3 9 , qui leur en
joint de les iigner. Mais cet argument n’eft pas
concluant, du moins pour toutes les Provinces du
Royaume. Il pouvoit fe faire que dans quelques
Pays les Notaires ne iignailent point alors leurs
M in u tes; mais on a prouvé par le témoignage de
M afuer, qui vivoit dans cette Province, & qui
eil contemporain de la reconnoiiiànce, qu’alors
le s Notaires lignoient les T erriers, puifqu’il dit
qu’on n’ajoutoit pas une foi entiere aux Terriers
anciens qui n’étoient pas fignés du Notaire : Terra
ins libris à codicibus anticmis, niji fint Jignati
manu N otant , non datur plena fides. Il auroit été
ridicule de refufer une pleine foi aux anciens T er
riers , non lignes du N otaire, fi dans le temps
même que Mafuer écrivoit, il eut été encore d’ulàge que les Notaires ne les iignailènt pas. Il auroit
du au moins ajouter en ce cas, qu’il en ctoit de
même des Terriers nouveaux ; ce qui auroit étc
encore plus ridicule. Il eil donc clair, parce que
dit Mafuer,que de fon temps, qui cil le même que
celui de la reconnoiiTance, les Notaires étoient en
�H*w
*
page 4 &
Auvérgne dans l’ufage de figncr les Terriers ; &
puifque celui de la dame de M ontfort ne l’eft
pas , il s’enfuie qu’il effc contraire à l’ulage qui
s’-obfervoit alors , & qu’il mérite par conicquent
encore moins d’égard que s’il étoit d’un temps où
Mafuer attefte qu’il y avoit des Terriers qui n’étoient pas lignes de la main du Notaire. On avoit
oppofé ces réflexions à la dame de M o n tfo rt, ÔC
elle y a demeuré muette,
Elle nous cite dans fon Mémoire plufieurs
autres Ordonnances ; mais elles n’ont toutes
du rapport qu’à la fignature des Parties & des
Témoins ik non à celle du Notaire. On lui p a t
feroit le défaut de fignature des Parties & des
Tém oin s, mais c’eft celle-même du Notaire dont
on lui reproche le défaut.
C ’eft en vain qu’elle obferve qu’à la marge
du regiftre où eft la prétendue reconnoiiîànce,
on lit au commencement de chacune ces m ots,
groJJ'atimi cjî , ce q u i , fuivant fon explication,
veut dire qu’elles ont été expédiées. Ces mots
grojfatum cft, qui y ont été mis par une main
inconnue, ne font pas capables de donner au
corps du livre l ’authenticité qui lui manque.
Elle veut appuyer ion rcgiilrc par la prcltation des cens qui ie fa it, ii on veut l’cn croire
conformément à ce qu’il porte. O n ignore com
ment elle en ule envers les ceniitaircs ; mais ce
que l’ o n i aie politivcmcnt, c’cft que le cens qu’elle
demande à l ’intimé n’a jamais été payé, ou ii
�<3/
5
l’on aime m ieux, quelle n a p a s, de fon pro
pre aveu, la moindre preuve qu’il l’ait jamais
été. L ’on lait auiTi que quand un ancien Sei
gneur de la Capelle en a fait mention dans une
lieve ou dans un état, il l’a compris pour trois
fo ls, tandis que la reconnoiiTance n’en porte qu’un.
C ’efi: donc bien mal à propos qu’elle invoquera
conformité de la preftation avec fa prérendue
reconnoiiïànce. Elle eft donc dénuée de tout
appui , & fon défaut de forme demeure pleine
ment à découvert.
Quant à fa fubftance, on a oppofé à l’Appel- vices dans
lante deux vices, l’un que la prétendue recon- fubftance*
noiiîànce de 14 6 6 paroit être le titre confti' tutifdu cens, quoique le confefîànt poifédât déjà
le fonds, & l’autre qu’elle a été confentie par
quelqu’ un qui n’en avoit pas le pouvoir.
L a dame de Montfort répond au prem ier,
que cette reconnoiiTance fe rapporte au temps paifé par ces mots & ab antiquo &c. Que ces mots
renvoient à la premiere reconnoiiïïince du regiitre qui explique ce qu’ils veulent dire.
On n’a point cette premiere reconnoiilànce pour
voir cette explication ; mais quelle qu’elle fo it,
quelle influence peut-elle avoir fur celle dont il
s’agit ?on prie la Cour de la lire, elle eft tranfcrite dans le premier Mémoire de l’in tim é, &
elle y verra que ces mots & ab antiquo &c. font
places de maniéré que leur figniiîcation eft treséquivoque. Us ne fc trouvent quapres l’accep-
�6
tation du Seigneur, tandis qu’auparavant Guil
laume Arnaud , confeilant, ne parle que de lui
&C de les fucceilèurs , & que tout ce qu’il dit ne
le rapporte qu’au temps avenir. Cette forme de
reconnoîcre eft:, on ne lauroit en difconvenir,
tres-extraordinaire.
L a dame de Montfort donne pour premiers
titres du cens dont il s’agit les dénombrements
de 134.3 & de 13 6 ^ ., dans lefquels le Seigneur
de la Capelle a com pris, dit-elle, le Bourg de
la Capelle, avec toutes les appartenances, au milieu
duquel Te trouve le Presbytcre.
On lui a déjà dit qu’il n’eil pas poiTible de les
lir e , & qu’elle auroit du en faire tirer une copie
par un déchifreur. Mais on lui a ajouté que ces
fortes d’ailes ne pouvoicnt nuire à des tiers, fur*- '
tout polir établir un cens dans un Pays de francaleu. Et ce moyen lui a paru làns doute trop fort
pour entreprendre d’y répondre ; car elle a gardé
là-deflus le iilence le plus profond. Elle s’elt con
tentée de foutenir, que quoiqu’ils ne fufient pas
iîgnés du N otaire, ils ne laiil'oient pas d’être en for
me; parce que les Notaires y avoient mis une croix %
accompagnée de quelques ornements qui renoient
lieu de lignatures. On ne s’arrêtera pas à critiquer
une forme ii lingulicrc, tandis que la dame de
Montfort convient elle-même que les Notaires
fignoient du moins leurs expéditions, tels que ieroient les dénombrements qu’elle r a p p o r t e , s’ils ne
�4 3 ?>
7
fignoient pas les minutes. Mais on lui répété que
quelque choie qu’il puiiïè y avoir dans ces dé
nombrements que le Seigneur de la Capelle a
donnés au Vicomte de C a rla t, ils ne ferviront
jamais de titres contre d’autres perfonnes qui n’y
iont point parties; & que tout l’ufage qu’elle en
peut faire n’a trait qu’à la juftice & non à la
d ir e â e , pour laquelle il faut des titres paiîes avec
les Emphytéotes.
A l’égard, du défaut de pouvoir dans celui qui
a fait la reconnoiiTance , la dame de Montfort
nous dit fort tranquillement que c’ eft une iùppofition de prétendre que Guillaume Arnaud , confeiTant, a diiïimulé ia qualité de Chanoine Régu
lier , & que cette iuppoiition fe détruit par la
reconnoiilànce. On ne comprend pas ce railonnenient , parce que la iuppoiîtion ne pourroit être
détruite par la reconnoiifance, qu’au cas que G uil
laume Arnaud fe fût dit Chanoine Régulier.
Alors il n’y auroit point effe&ivement de diiïimulation de cette qualité, ou bien il faudroit du
moins qu’il eut pris une qualité incompatible avec
celle de Chanoine Régulier , comme s’il s’étoic
dit Prêtre Séculier ; mais n’ayant rien dit de con
traire, & n’ayant pas déclaré qu’il étoit Chanoine
R é g u lie r, c’eit précifément en quoi confifte la
diflimulation , s’il eft vrai qu’il le fût. Il ne reile
donc qu’à prouver que le Curé de la Capelle
étoit réellement alors Chanoine Régulier de 1O r
dre de S. Auguftin.
�4*4
Liv. LX- & fuiv.
'
. V
8
Il eft d’abord un fait convenu par la dame de
Montfort que le Cure de la Capelle étoit, il y a
peu d’années, un Chanoine Régulier de la Com
munauté de Montfalvy , <k que cette Commu
nauté n’a été iécularifée que depuis tres-peu de
temps. L ’Intimé produira même une copie de la
Bulle de fécularifation ; ce fait pofé , il eft aifé
de prouver que lors de la reconnoiiîance, & mê
me long-temps avant, la Cure de la Capelle étoit
deiTèrvie par un Chanoine Régulier.
Tous les Auteurs s’accordent à placer l’origi
ne des Chanoines Réguliers dans le l i e . iîecie.
C ’eft entr’autres ce que nous enfeigne le favanc
Abbé de Fleury dans fon Hiftoire Eccléiiaftique *
& dans ion Inftitution au Droit Eccléiiaftique,
chapitre z x , & où il dit qu’ils furent en grand
crédit pendant le n e . & le 12e. iiecle. C ’cft
effectivement alors que les Evêques leur confiè
rent l’adminiftration des Cures , ainii que nous le
liions dans l’Auteur du Traité des Bénéfices, tom.
premier , page 2.13 , édition de 1 7 3 6 , où il cite
nne Lettre du Pape Urbain I I de 1098 , un Con
cile de Poitiers de 1 1 0 0 , qui permirent aux Evê
ques d’en uler a i n i i à caufe de la dilette des Prê
tres Séculiers. Et le même Abbé de Fleury nous
dit au chapitre
de ion Inftitution , que dans
la iiiitc il fut défendu aux Moines de demeurer
en poileihon de tenir des Eglifes Baroiiliales ,
m a i s que les Chanoines Réguliers y demeurèrent.
C cil auili cc que l’on voit dans le IYaité des M a
tières
�„9
tieres Bénéficiâtes de M e .,F u e t , liv. 3 , chap. 1
où il dit de plus, que les Chanoines Réguliers de
VOrdre deJaint Augujlin dejjervoient eux-mêmes
les Prieurés-Cures qui dépendaient de leur Ordre,
foie en y mettant un de leurs Religieux 9fo it en y
faifant le femice divin tour à tour. La Commu
nauté des Chanoines Réguliers de M ontfalvy
étoit précifément de cet O rd re, & la-Cure de la
Capelle étoit deiîervie par l’un d’eux; le dernier a
été leiieurde M ellet, qui, après fafécularifation,
a réfigné fa Cure à l’intimé. On ne peut donc s’em
pêcher de reconnoitre que c’eft dans le n e . fiecle
que foit la Cure de la Capelle y foit les autres qui
dépendent également de la Communauté de
M on tfalvy, lui ont été données.
Ce n’eil aiTurément: pas après la reconnoiilance de 1 4 6 6 ; car l’on lait qu’alors les Chanoines
Réguliers avoient perdu beaucoup de leur crédit,
par le relâchement qui s’ étoit introduit dans leurs
maifons ; de forte que l’on fongea dans la fuite
à les réform er, comme ils avoient été eux-mê
mes dans l’origine la réforme des Chanoines. L a
. Communauté de M ontfalvy fut du nombre de
celles qui embrailerent la. réforme , fous le nom
de Chanoines Réguliers de la Congrégation de
. France, qui avoit été portée dans la Maifon de
fainte Genevieve de P a ris, par les foins du Car
dinal de la Rochc-Foucauld en 1624.. Prohet en
a fait l’obfcrvation dans une note fur les Cou
tumes locales de Montfalvy. Il cil: donc certain
B
�que depuis le'i^.e. iiecle jufqu’à: là ieculàrifatiort
toute récente de la Communauté de M ontfalvy
la Cure de la Capelle a toujours été adminiftrée
par un Chanoine Régulier de cette Communauté;
& il s'enfuit qu’on a eu raiion de dire que G u il
laume A r n a u d , auteur de la reconnoiifance de
14.66 , qui s’y eft dit fimplement Reclor parochiahs Ecclcjiœ de Capellâ An.ve7j.ani, a diflimulé
fa qualité de Chanoine Régulier.
Mais' fi Guillaume A rn a u d , confefïant, n’étoit,
comme on ne peut en douter, Curé de la Capeli e , que parce qu’il étoit un des Chanoines R é
guliers de la Communauté de M ontfalvy , que
doit-on penfer d’une reconnoiilànce qu’il a confentie pour un cens fur le Presbytere, fans qu’il
y foit vifé le moindre titre, fans qu’il y ioit mê
me exprimé que fes Prédéceiîcurs reuiTent pofiédé en cenfive , fans qu’il y fut autorifé par fa
Communauté , dont néanmoins il dépendoit abfolument, puifque comme on l’a prouvé dans le
premier Mémoire , &c par les autorités qu’on a
citées dans celui-ci, il étoit amovible au gré de
fes Supérieurs, & qu’il l’a même paifée en diiiimulant fa qualité de Chanoine R é g u lie r , en
préfence & lous l'acceptation du Seigneur lui-mê
me de la Capelle. Enfin que doit-on en penfer en
voyant que ÎAppcllantc eit dans l’impinifince de
prouver que le cens prétendu ait été payé, même
une feule année depuis 14.66, qui cil la date , tan
dis que quand il feroit vrai q u e ce fut un pro
�1I
priétaire jouiffant de fon fonds en pleine liberté
qui l’eut confentie, elle ne feroit fuffifante pour
établir le cens, fuivant la commune opinion des
Interpretes , comme l’attefte l’Auteur de la d i f
fertation fur les lieves qu’on a déjà c ité , que fi
elle étoit appuyée d’autres adminicules, & qu’elle
eut été fuivie d’une longue perception.
Monf i eur C A I L L O T , Rapporteur.
\
M e. T I X I E R ,
Avocat.
D a r t i s , Procureur.
A
De
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
.près l'ancien M arché au B led 1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puech, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
franc-alleu
nul seigneur sans titre
coutume d'Auvergne
droit écrit
terriers
Masuer
cens
La Capelle (Seigneur de)
Carlat (Vicomte de)
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
ordre de Saint Augustin
sécularisation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le sieur Puech, Prieur-Curé de la Capelle, intimé. Contre la Dame de Montfort, appellante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1466-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0419
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52963/BCU_Factums_G0420.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Carlat (Vicomte de)
cens
chanoines
coutume d'Auvergne
dissimulation d'état d'ecclésiastique
droit écrit
franc-alleu
La Capelle (Seigneur de)
Masuer
nul seigneur sans titre
ordre de Saint Augustin
sécularisation
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52962/BCU_Factums_G0419.pdf
35a6881f5d219264c58fab84ed0b1b5a
PDF Text
Text
4 tS
i
MEMOIRE
P O U R Dame
» '
M a r g u e r it e
.. J
.
D E TRENTY,
il
Veuve de M re. Antoine De M urat de M ontfor t , ■
Dame de la Capelle & autres Lieux, Appellante,C O N T R E M re. J e a n P U E CH ' PrieurKcuré
de la Capelle en V e z ie ,Intimé
L
E Procès pendant devant N o ffeigneurs ‘
Confeil Supérieur provient d’un fol »
de rente que la dam e d e M ontfort
prétend lui être du par le fieur Curé,
de la Capelle à raifon de fon Presbytere & Ja r
din y joignant, fitués dans ledit lieu de la Capelle.’>
Les titres & moyens fur lefquels la dame de
Montfort fonde fa demande f o n t ,
1 °. Une reconnoiffance confentie par M . G uil
laume Arnal , Prêtre & Curé de ladite Paroiffe
de la Capelle , au profit de noble Pierre de
G au fferand , Seigneur de. la Capelle le 1 1 A o û t
1 4 6 6 ,d evan t Me. Guillaume Deftaing, Notaire.
A
’l'W
�¿\{(i
V.VX'
a
-a°, Un hommage Ôc dénombrement du I er.
M ars 1 3 4 3 , devant Pierre F le x e rii, Notaire.
3 0« A^itre hommage & -dénombrement du
jeudi après'la Fête de la Nativité de Sr. JeanB a p tille '13 6 4 ., devant Jean Flexerii, Notaire.
• 4 0.- Autre hommage & dénombrement du 29
0 <5tpb.re 14.80 , ,devant Me. Claude S o b rerii,
Notaire.
;
5°." Une Lieve de la rente de la Châtellenie de
la Capelle en V e z ie , de l’année 1 6 1 o.
6°. Un dénombrement* des cens & rentes de
l a ‘Capelle, dû 4. Séptembre 164.6, figné du iieur
S.enezergues, Seigneur de la Capelle, en conféquence du bail à ferme qui en fut confenti le
même jour devant Cofinhal, N o ta ire , par ledit
fieur Senfczergues au- nommé, Aubcrt.
7 0. Un a&e de notoriété du Bailliage d’Aurillac , en date du 1 3 A vril 1 6 8 4 , dans lequel il
eil certifié que dans tout le reiïbrt des Bailliage
& ! Siege Préfidial d’A u rilla c , foit pays de cou
tume ou de droit écrit, il n’y a point de francaleu, en telle forte que la maxime nulle terre fans
Seigneur y cil généralement obfervée , & qu’un
héritage fe trouvant enclavé dans d’autres hérita
ges dépendants en ceniive , directe & jufticc eft
réputé être de la mouvance , fi le poiîèiîeur ne
jurtific de l’allodialité, ou en legue un autre Sei
gneur qui le vendique.
8°. Le droit d’enclave , qui ne peut être contefté à la dame de Montforr.
�y{/y
3
D ’apres ces afteS 6c moyens peut-on fuppofer
que le Presbytere de la Capelle 6c Jardin y j o i gnant puiilènt être .tenus en iranc-aleu ; de pareil
les fuppofitions ne iàuroient réiifter à la force de
ces attes, il faudroit qu’ils fuiTent de ;nul effet
6c anéantis. C ’e-ft l ’entreprife du fieur Curé, de
la Capelle.
Cette tentative fe manifefte par le Mémoire
que le Prieur de la Capelle vient de faire fignifier.
i°. Il prétend que la reconnoiilànce du 1 1 A oût
,14 6 6 n’eft point en forme probante, parce quelle
n’eft point lignée du Notaire.
L ’ufage formel dans lequel étoient les Notaires
de ne point figner leurs minutes dans le quator
zième liecle , fournira à la dame de Montfort une
réponiè toute fimple, 6c elle fera ians répliqué par
le moyen des Ordonnances de nos Rois.
Ce ne fut que par l’article 174. de l’Ordonnance
de 1 5 3 9 que les Notaires furent ailujettis à infé
rer tout au long dans leurs regiftres 6c protoco
les les minutes des Contrats, 6c de mettre à la
fin de ladite iniertion leur leing ; 6c par les O r
donnances d’Henri I I , du mois de M ars l ^ 4
de Charles I X de 15 6 0 , article 8 4 , & d’Henri
I I I , de 1 5 7 9 , article 1 6 5 , qu’il fut enjoint aux
Notaires 6c Tabellions de faire figner aux par
ties 6c aux témoins inftrumentaires, s’ils favoient
ligner, les contrats 6c a£lcs qu’ils rccevroient ; 6c
dans le cas que lefdites parties 6c. téir.oins 11e
lliflcnt figner, d’en faire mention en ;la .minute.
9
�' L ’oii voit même que l’Ordonnance de Charles
' I X n’avoit point été exa&emerît lu ivie, principa
lement en Auvergne, puifque le R o i Henri I I I ,
par cplle'du mois de Juin de 1 5 7 9 , déclare bons
&TlvateBles lesxontrats & tous'àùtres'a&es paiTés
paroles Notaires du .haut ',1 bas 6c plat pays
d ’Auvergne jufqu’en Tannée 15 7 2 ., quoique la
iolemnité portée par l’article 84. de l’Ordonnan•ce'de C h a rle sIX riait pas été gardée-; ainfi il n’eft
:pas étonnant que les' reconnoiiïances inférées dans
ledit regiftre ne foient point fignées du N otaire,
des parties & des témoins , puifque dans ce temps
on n’étoit point dans l’uiàge de les iigner ; d’ailleurs
les mots ‘grojjatiun cjl , émargés au commencement
d e f chaque reconnoiiiànce dans ledit regiilre, qui
eft le titre fondamental pour l’établiilèment de la
rente qui compoiè la- Châtellenie de la Capelle,
& d o n t la preftation du cens fe fait conformément
à ce même T errier, prouvent iuffifamment qu’il
cil en forme probante , puifqu’il a été expédié.
2°. Le Curé de la Capelle icmtienc encore que
cette reconnoiflànce paroît être le premier titre,
& qu?çlle eft par là même incapable d’établir.un
cens, que le reconnoiflant poiledoit déjà le fonds,
& qu’il ne parle point de íes Prédéceííeurs,
comme font toutes les reconnoiiïànces qui décla
rent tenir & poiiédcr de la cenfivc d e .................
comme leurs JPrédéceflèurs ont tenu & poilèdé,
mais qu’ il rcconnoît feulement pour lui ÔC'-ics
Succeilcurs Curés.
�5
Pour réponfe à cette derniere obje& ion, la dame
de Monfort ie fervira ici de la reconnoifTance de
Guillaume A rn al, dont le Curé de la Capelle a
fait tranfcrire au long la teneur dans fon Mém oi
re, il a voulu ignorer la fignification du mot &
ab antiquo , qui y eil inférée; 6c que cette reconrioiiîance contient fur la minute des abréviations
qui renvoient leur fignification à la premiere re
connoiilance inlérée tout au long dans ledit regiftre; on y voit en terme formel & précis ce que
le Curé de la Capelle pouvoit exiger à cet égard ;
& au lurplus le mot & ab antiquo , inféré dans la
reconnoiilance dudit Guillaume A r n a l , fignifie
clairement que le Presbytere de la Capelle & le
Jardin y joignant, étoient tenus d’ancienneté, &
ab antiquo, de la dire&e cenfive du Seigneur de la
Capelle. Il neft pas mieux fondé à fou tenir que
cette reconnoiilance eft le premier titre, les a£tes
de 13 4 3 & 1 3 6 4 portent que ie Seigneur de la
Capelle, en dénombrant le Bourg dans ces termes :
Videlicct villani de Capella, cum fu is pertinentiis
confruntatiLV ex und parte; cum affano Ecclejiœ
del FraiJJè ex alici ; cum affario de Jaticlo Mario
& cum affario manfi de Ménagés ex altera ; cum
affario manji de Feydel ex altera : les dénombre
ments portent fur le Bourg de la Capelle te icj
appartenances. O n ne peut pas douter que le Pres
bytère & Jardin ne foient des appartenances dudii
B o u rg , puifqu’ils font placés au milieu, l’on doi:
donc conclure qu’ils font partie & font compri;
�6
dans ces dénombrements; c’eft donc inutilement
que le Curé de la Capelle a mis en fait que la reconnoiflànce de 14.66 étoit le premier titre.
30. Le Curé de la Capelle dit encore que la reconnoiiïànce eft invalide , parce que Guillaume
A rn al, qui l’a conièntie , étoit Chanoine régulier
de la V ille de M o n tia lv y , i qu’il a diiïimulé ià
qualité de Chanoine régulier.
>
Il eft vrai que la Cure de la Capelle eft à la
nomination du Prévôt de M o n tfa lv y , mais le
Curé de tous les temps, & avant la fécularifation y
a feul perçu les fruits & adminiftré les revenus j
jamais le Prévôt ni le Chapitre n’ont paru dans
aucun a&e concernant la Cure , i le Curé feul
a fait tous les a£tes d’adminiftration. L ’allégation
qu’il fait qu’il a diiïimulé fa qualité de Chanoine
eft une fuppofition qui fe détruit par la force
de la reconnoiilànce, c de foutenir que l’hom
mage de 14.80 eft iigné de Claude Sobrerii, que
par cette même raifon la reconnoiiîance de
14.66 devoit l’ ctre , fc détruit par la comparaiion
de la minute à l’expédition : l’hommage de 14 8 0
eft une expédition , & la reconnoiilànce eft en
minute, voilà pourquoi l’un eft iigné & l’autre
ne l’ eft point.
4.0. Les dénombrements de 1 3 4 3 & 1 3 6 4 ne
font point en forme probante ( dit le Curé de
la Capelle ) parce qu’ils ne font point lignés du
N o ta ire; s’il avoit pris lc&urc de ces a&cs, il
auroit vu que leur finie termine par ces mots , &
6
6
6
�7 .
4***.
ego Petrus Flexerii, Clericus, Notariüs prœdic
tas , /z/c publicè me Ju b Jc n p Jî , & figno meo fo~
litojignavi
de luire eft une croix ornée de diffé
rentes figurés, qui étoient lesfeings donc ces N o
taires étoient dans l’uiàge de iè fervir , ainfi
qu’ils le déclarent ; où eft donc le doute que
ces a&es ne foient dans la forme la plus
probante ?
- 50. I l avance que l’iiommags-de 14 8 0 n’énon
ce point une direâe univerfelle iur toutes les ap
partenances du Bourg de la C apelle, celui-ci fe
référé exactement a ceux de 134.3 & 1 3 6 4 , à cette
différence près que les premiers confrontent, inglobo tout le Bourg de la .Capelle, & que celui
de 14 8 0 déiigne en particulier les biens fonds
qu’un chacun tenoit dans ledit Bourg & fes ap
partenances , voilà la raifon pourquoi il eft fait
mention dans celui-ci du Presbytere & Jardin y
joignant, & la dame de Montfort met en fait,
fans pouvoir être contredite, que le dénombre
ment de 14 8 0 renferme tout le Bourg & appar
tenance de là Capelle, fans rien excepter, d’ou
il réfultc que l’univerfalité de la direéle fur le
Bourg de la Capelle eft établie en faveur de la
dame de Montfort en vertu des dénombre
ments de 1 3 4 3 , 1 3 6 4 & 14 8 0 , & des reconnoiiïances des autres Habitants de la Capelle, in
férées dans ledit regiftre du X I V e. iiecle , & la
fufdite de Guillaume Arnal de 14 6 6 .
6°. L e Curé de la Capelle dit encore qu’il n’eft
�8
vifé aucun titre plus ancien dans la reconnoiffance de 14.66.
Si la recbnnoifïance de 14 6 6 faiioit mention
d’ une plus ancienne, elle fuffiroit fans d’autres
adminicules : ii la dame de Montfort rapportoit
le titre prim ordial, c’eft-à-dire, le bail à cens, il
n’y auroit point de difficulté; elle n’emploie ce
titre que comme un (impie titre déclaratif de ion.
droit de dire&e, c elle foutient qu’il eft fuffifanc
avec les adminicules qu’elle prélente , elle s’appuie
fur l’avis de M . la lioche Flavin c de tous les
Auteurs*du pays du droit écrit, qui font les feuls
qu’on doive confulter iur une affaire du pays de
droit écrit.
L ’ Arrêt rapporté par M . Bôuguié, rendu fur
la Coutume du M a in e , eft fol itaire, contraire à
la Juriiprudence du pays de droit écrit, c d’ail
leurs rendu en faveur d’un tiers acquéreur con
tre un Seigneur qui ne rapportoit qu’une leule
Déclaration ifolée, fans autres adminicules.
Les Auteurs du droit écrit admettent pour
adminicules les avœux c dénombrements, c fingulicrement 1*Auteur des droits Seigneuriaux de
Boutaric, édition de 1 7 5 8 , page 15 ,qui appelle
adminicules tout ce qui peut faire connoître que la
reconnoiilànce à eu quelques fuites, c il obierve
qu’ il n’importe que les a£les qui prouvent cette
exécution loient du fait des tenanciers 011 des Sei
gneurs , que les lieves, les baux à ferme, les ventes
c les avœux c dénombrements font des admi
nicules
6
6
6
6
6
6
6
6
�4^ '
9
.
rticules fuffifants , quoique le tenancier n’y foït
entré pour rien ; or peut-on préiènter d’adminicules plus propres à ioutenir la reconnoiiïànce de
14 6 6 que ceux produits de la part'de la dame
de Montfort pour établir le droit de directe du
Seigneur fur la Maifon presbytérale ôi le Jardin
y joignant ; tout concourt à démontrer que c’eft
à jufte titre que le Curé avoit reconnu cette maiion au Seigneur de la'Capelle; elle confronte de
trois côtés avec le Château, Jardin ôc Terre de
la dame de la Capelle , qui font expréilèment
contenus dans le dénombrement de 14 8 0 , com
me étant fpécifique ; en un m ot, tout le Bourg
de la Capelle, lans aucune exception, fait partie
des fufdits dénombrements , & fut reconnu audit
Seigneur de la Capelle dans le même temps que
le Presbytere : aucun autre Seigneur ne làuroit
interrompre l’univerfalité de la dire&e établie en
faveur de ladite D am e; le Curé de la Capelle ne
juiliiie d’aucune preuve d’allodialité , peut-on
doncpréiumcr qu’il la tient en fraric-aleu;
L e C11 ré de la Capelle parle contre la propre
connoiilince, loriqu’il dit qu’il y a d’autres Sei
gneurs dont la ccniive eft entremêlée avec celle
de la dame de Montfort, cette ceniive cil aiïife
fur des Villages féparés & bien éloignés, & elle
11e porte en aucune façon fur les héritages du Bourg.
Le Prévôt n’a aucune ccniive ni fonds dans le
Bourp de la Capelle, il n’a qu’une petite ceniive
fort éloignée du B o u rg, & aucun fonds ni hé ricaB
�4*4
10
ges dans la ParoiiTe ; la cenfive du Prieur ( fi elle
.çxiile ) ne porte point fur le B o u r g , non plus que
celle du Chapitre ; 'à l’égard du Chapelain de Ste.
R ad ego n d e, c’eft une fondation faite par le Sei
gneur : il a donné’ à ce Chapelain des rentes fur
0
*1
1
1
un Village de la P a ro ilïe , avec relerve de la ju£
tice &: des droits feigneuriaux , il lui a donné auiïi
une Chambre dans le Château & un Jardin y
joignant, le Chapelain tient tout de la conceilion
du Seigneur ; ainfi la franchife de la maifon du
Chapelain, au lieu de détruire le droit de dire&e
univerfellè du Seigneur , fert au contraire à l’éta
blir, & des que les dénombrements englobent tout
le Bourg dans leurs confrontations, où eft le doute
que la maifon du Curé , fituée dans ce B o u rg, ne
joie compriiè dans l’enclave, à moins que le Prieur
ne préfente un titre de franchife?
A cette prérogative de l’enclave elle joint une
reconnoiiîànce, des hommages, dénombrements,
lieve &: bail à ferm e, que faut-il de plus pour
ailurer une ceniive dans le chef-lieu de la Seigneu
rie ? L a maxime nul Seigneur lans titre n’exclut
point dans le pays de droit écrit la prérogative
de l’enclave , c’cil .une vérité atteilée par tous
les Auteurs qui connpiiTent les ulages du pays de
droit écrit : la lieve de 1 6 1 0 parle du cens dû
fur la Maifon presbytérale, dpnt le. ccns.cit.exi
gible ; ii les Fermiers n’en ont pas fait la levée,
c’cil à caufe de là modicité, on ne jjcuc croire que
cet! le refus du ccnfitairc qui ait été caille qu’on
"à
\
y -|
•
f f*
*
�n’ait pas levé le cens, parce qu’alors les Fermiers
qui auroient eu intention d’être payés auroient
dénoncé ce refus au Seigneur.
L ’état que le Seigneur a fourni aux Fermiers,
dans lequel il comprend la cenfive due par le
P r ie u r , ne laiffe aucun doute fur l’exiftence de
cette cenfive ; fi elle n’eut point été établie, il ne
l ’auroit point donnée comme exigible au Fermier,
&: fi le furplus a été fervi , il faut croire qu’on
pouvoit fe faire fervir de celle-ci.
Le Prieur cherche à rendre la déclaration de
la dame de Montfort défavorable, en la préfentant comme fort peu intéreffante dans fon objet;
il eft vrai que le cens eft m odique, mais la mou
vance eft un droit.précieux pour un Seigneur, &
il feroit fort dur pour la dame de Montfort de
la perdre fur une Maifon & Jardin que le Curé
tient de la conceffion de fes prédéceffeurs;ce n’eft
que par humeur que le Curé lui contefte un droit
f i bien établi ; elle ne feroit pas dans le cas de
plaider fi la Cure étoit remplie par tout autre
que lui.
Monjieur C A I L L O T , Rapporteur.
p r Jo oc u ur e ru rd
a
n
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S - , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Trenty, Marguerite de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Jourdan
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
franc-alleu
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marguerite de Trenty, veuve de messire Antoine de Murat de Montfort, dame de la Capelle et autres lieux, appellante. Contre messire Jean Puech, Prieur-Curé de la Capelle en Vezie, intimé.
Table Godemel : Cens, Censive. 5. Un cens est-il régulièrement établi par une reconnaissance de 1466, non signée du notaire, ni revêtue d’aucun sceau ? De quelle époque les notaires ont-ils été obligés de signer leurs minutes ? 6. Une seule reconnaissance peut-elle suppléer le titre constitutif du cens ? 7. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens sur le presbytère, pour y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ? Qualité : 1. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens pour le presbytère, sans y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1343-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52962/BCU_Factums_G0419.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
chanoines
dissimulation d'état d'ecclésiastique
franc-alleu
liève
-
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26851e119a733f6da10958df345b76e7
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Text
POUR
Mme MARIE-CHARLOTTE
DE
CASSAGNES
DE
BEAUFORT
DE
MIRAMON, Ve de M. le Marquis D uplessis-C hatillon ,
APPELANTE ;
CONTRE
*
M. P i e r r e BADUEL, ou ses héritiers et ayant-cause,
INTIMÉS.
— ----------
■rg»g(JO«^ ■
----------
Nous avons déjà dans trois mémoires ou consultations, produits
devant le tribunal d'Aurillac, examiné les différentes questions qui
vont être agitées à la Cour royale, et qui n'ont pas été jugées
en première instance. Nous nous en référons, à cet égard, à ce qui
a été dit dans ces mémoires, dont les doctrines ont depuis obtenu,
dans quelques espèces semblables, la sanction de la Cour suprême.
Mais un incident inattendu est venu com pliquer ce procès d’une
question nouvelle, la seule qui ait été décidée par le jugement dont
est appel. Nous ne l'avions pas prévu, et il n'était pas de nature à
l’ètre. C'est un fait inconnu qui a surgi au milieu des débats, et du
quel on voudrait faire résulter que les héritiers Baduel, de qui nous
réclamons la rente emphytéotique d'un bail qu'ils tiennent de nos
auteurs,
o n t interverti le litre de leur possession par un acte du 19
septembre 1793, et qu’en conséquence ils peuvent se prévaloir de
�la prescription qui aurait couru à leur profil depuis cette époque.
Voici cet acte :
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize et le second de la répu« blique, le 19 septembre, avant midi, à la requête d ’ Antoine Bà« duel, propriétaire cultivateur, au hameau de Lollière, commune
« de Saint-Clément, où il fait élection de domicile dans sa maison
« d'habitation, je Jacques-Alexandre Cheylus, premier huissier im« matriculé au ci-devant baillage du Carladès à Vie, y demeurant,
« soussigné, suis allé au domicile que fait en la ville de Vie, le ci« toyen Germain-François Arnal, homme de loi, et administrateur
« de la régie nationale, receveur des droits d ’enregistrement, au« quel, parlant à sa servante, lui ai notifié, signifié et laissé copie de
« bail à nouveau cens emphytéotique et investison perpétuelle, con« senti au profit du requérant, par Alexandre-Emmanuel Cassagnes
« de Beaufort, ci-devant marquis de Miramon, seigneur de la Roque
« et autres lieux, devant Trainier, notaire, le G mars 1755, dûment
« contrôlé, insinué et en forme, et du domaine de Lollière, situé en
« ladite commune de Saint-Clément ; en conséquence, ayant été
« instruit par affiche posée dimanche dernier à la porte de l'église
« dudit Saint-Clément, à la diligence dudit Arnal, qu'il devait être
« procédé dimanche prochain vingt-deux du courant, à la vente
« par adjudication au district, du beurre et fromage énoncés en
« l’acte susdaté, et attendu que conformément au décret de la Con« vention du 17 juillet dernier, il est dit dans l'article 1er que toutes
«redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels,
« fixes et casuels, mêmes ceux conservés par le décret du 25 août
« dernier, sont supprimés sans indemnité; l'article 2 n’excepte que
« les rentes ou prestations purement foncières et non féodales', et
« l'art. 3, que les arrérages des droits supprimés, portés par l'art.
« 1", lesquels sont éteints sans répétition des frais ;
« Ai dit et déclaré audit Arnal, que le requérant entend jouir du
* bénéfice de la loi; en conséquence, il est opposant et s'oppose par
�«
«
«
«
ces présentes à la vente et adjudication du beurre et fromage dudit domaine de Lollière, et autres denrées, si aucunes y a portées
en ladite affiche, protestant de nullité de ladite vente et adjudication qui pourrait se faire au préjudice du présent acte d’ opposi-
« tion, duquel ai baillé et laissé copie audit Àrnal, ensemble du
« susdit bail, en son domicile et parlant comme dessus, le tout à fin
« de dépens, dommages-intérêts, au cas où il soit passé outre.
« Signé Cheylus. — Enregistré à Yic, le 19 septembre 1793.
« Reçu quinze sols. — Signé Arnal. »
C'est sur cet acte que s’est principalement fondé le tribunal de
première instance d’ Aurillac, dans son jugement du 27 mars 1838,
ainsi c >ncu
* :
« En ce qui touche la prescription invoquée par Baduel,
« Attendu que par l’ article 6 de la loi du 19 août 1789, toutes les
« rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de
« quelque espèce qu'elles fussent, quelle que fût leur origine, et à
« quelques personnes qu'elles fussent dues, furent déclarées rache« tables ;
<r Attendu que par l’art. 1er du titre 3 d elà loi du 15 mars 1790,
« tous droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui avaient été
« le prix ou la condition d’ une concession primitive de fonds, fu« rent pareillement déclarés rachetables ;
« Attendu que l’art. 8 de la même loi dispose que toutes les ren« tes, redevances et autres devoirs rachetables, sont soumis pour
« le principal à la prescription établie relativement aux biens im« meubles, c ’est-à-dire à la prescription de trente ans ;
« Attendu qu’il ne paraît pas que la loi du 29 décembre de la
n même année 1790, ait rien changé aux dispositions de la loi du
« 15 mars précédent ; qu’ il parait qu’ elle ne fit que régler le mode
« et le rachat desdites rentes ; qu’ ainsi sous ce premier point de vue,
« en supposant que la rente dont s’agit fût. une rente purement
« foncière, il s’ensuivrait toujours qu’ elle serait prescrite, puisque,
�« d'après l'art. 8 d e là loi du 15 mars 1790, la prescription aurait
« commencé à courir à compter du jour où la rente n’ aurait pas été
« servie, c ’est-à-dire à compter du 19 septembre 1793, date de la
« déclaration faite par Baduel, par acte extrajudiciaire dudit jou r,
« signifié à Arnal, receveur des biens nationaux, qu’il n ’entendait
« plus payer ladite rente comme étant supprimée par la loi du 17
« juillet 1793, et qu’ il se serait écoulé depuis celte époque un délai
« de plus trente ans, suffisant pour prescrire ladite rente ;
« Attendu que c’est en vain que la dame Duplessis-Châtillon, pour
« écarter la prescription, invoque l’ art. 2236 du Code civil qui dis« pose que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais,
« par quelques laps de temps que ce soit, parce que quand il serait
« vrai, ce qui n’ est pas constaté, que Baduel n’eùtjoui, d ’après l’acte
<r du 10 mars 1755, que comme propriétaire utile du domaine de
« Lollière, dont la propriété directe aurait resté au sieur de Mïra-
« m on, ledit Baduel aurait réuni par les lois nouvelles, sur sa tête,
« les deux propriétés par l’effet du rachat qu ’il avait le droit d’exer« cer, et parce qu ’enfin l’ art. 2238 du même Code civil dispose
« que les personnes énoncées dans les articles déjà cités, peuvent
« prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti ;
« Attendu que dans l’espèce il y a eu interversion formelle sur
« l’exécution de l’ acte du 6 mars 1755, par l’ acte extrajudiciaire du
« 19 septembre 1793, puisque par cet acte notifié au receveur des
«
b ie n s
et revenus nationaux, ledit Baduel lui déclara qu’ il s’ oppo-
« sait formellement à la vente de la rente énoncée dans l’ acte dudit
« jour G mars 1755, et fromages, grains et autres objets portés dans
a ledit acte, sur le fondement que ladile renie avait été supprimée
« par la loi du mois de juillet 1793; qu'ainsi ledit Baduel a le droit
« d’ invoquer les dispositions de l’ art. 2238 du même Code civil,
« d 'o ù il suit encore, sous ce second point de vue, que l'auteur de la
« dame Duplessis-Châtillon est non recevable ;
« Attendu que dès que l’ aclion de la dame Duplessis-Châtillon se
�«
«
«
«
«
«
«
trouve éteinte par la prescription, il s'ensuit q u ’il est inutile de
s’occuper de la question de savoir si la rente dont s’agit est une
rente foncière, ou une rente féodale ou entachée de féodalité, puisque quand elle serait déclarée foncière, elle ne serait pas plus
avancée, devant toujours être déclarée non recevable dans sa demande; qu’ainsi c ’est le cas, sans entrer dans d'autres examens,
de la déclarer non recevable;
« Attendu, quant aux dépens, que c ’ est la dame Duplessis-Châtil« lou qui les a occasionnés, qu’ainsi c ’est à elle à les supporter ;
* Le tribunal, jugeant en premier ressort et en matière ordinaire;
« ouï, pendant six audiences, les avoués des parties, M. le baron
« Delzons, avocat de la dame Duplessis-Chàtillon ; M. Viole, avocat
« dudit Baduel, déclare la dame Duplessis-Cbâtillon non recevable
« dans sa demande, et la condamne aux dépens;
« Jugeant MM. Vigier de Meullet, président; Cabanes, Verniols,
« d’Estanne de Bernies, ju g es; assistant M. Bastard, procureur
« d u roi. »
Comme nous n’ avons à nous occuper pour l’appréciation de ce
jugement, que d’ une simple question de droit, citons l’ art. 8 du dé
cret des 15 et 28 mars 1790, invoqué par les premiers juges.
Cet article porte :
« Tous les droits féodaux et censuels, ensemble toutes les ren-
«
«
«
«
«
«
«
les, redevances et autres droits qui sont rachetables par leur naturc, ou par l’effet des décrets des 4 août 1789 et jours suivans,
seront, jusqu’ à leur rachat et à compter de l’époque qui sera déterminée par l’art. 33 du tilre 2 du présent décret, soumis pour
le principal à la prescription que les différentes lois et coutumes
du royaume ont établie, relativement aux immeubles réels, sans
rien innover, quant à présent, à la prescription des arrérages. »
Les premiers juges ont pensé avec raison que cette loi rejetait
notre espèce dans le droit commun ; mais ils ont erré en appliquant
les principes: ils se sont trompés en fait et en droit.
�En fait, même en admettant qu'il y aurait dans l’espèce une inter
version de titre, résultant de l’acte extrajudiciare du 19 septembre
1793, ce qu'on a contesté et dû contester, la prescription aurait été
interrompue par la loi des 5 et G décembre 1814, relative aux biens
non vendus des émigrés; et la nouvelle prescription qui pourrait
dater de cette époque ne serait pas encore accomplie.
En d roit, l’ article 2238 du Code civil qu’ ils ont pris pour base
de leur jugement est inapplicable, et il y a lieu d’ appliquer tout au
contraire l’ article 2236 du même Code qui porte que ceujc qui possè
dent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce
soit.
Ainsi toute notre tache consiste à démontrer :
1° Q uelaloi des 5 el Gdécembre 1814 a interrompu la prescription
invoquée par les héritiers Baduel, comme leur seul titre;
2° Qu’ il n’ y a eu aucune prescription depuis celte époque.
PREMIERE PARTIE.
La loi des 5 et G décembre 18Lj a interrompu la prescription invo
quée par les héritiers Baduel, comme leur seul litre.
Les héritiers Baduel invoquent la prescription trentenaire, aux
termes de-l’article 8 de la loi des 1 5 - 2 8 mars 1790 que nous venons
de rapporter. Ils font courir cette prescription de la contradiction
faite à l’ ancien propriétaire par l’acte extrajudiciare du 19 septem
bre 1793. Mais l'ancien propriétaire, c ’est-à-dire l’ État qui était h
tous ses droits, a disposé de la propriété, et a fait incontestable
ment acte de maître les 6 - 6 décembre 1814. Alors la prescription
invoquée n’ était pas acquise. Les trente ans requis par laloi n’étaient
pas révolus. La prescription a été interrompue au profit de ceux
à qui l’État a fait son transport.
Il s'agit donc uniquement de savoir quelle est la nature de 1 acte
�du gouvernement sanctionné par la loi que nous invoquons, quel est
le caractère, l'esprit de la loi.
Pour se fixer sur celte question, il suffit de prendre les feuilles
du Moniteur, contenant les séances de la chambre des députés des
17, 25, 26, 27 et 31 octobre, et du 4 novembre 1814, dans lesquelles
la loi pour la remise des biens non vendus aux émigrés fut discutée
el adoptée.
M. Bcdoeh , organe de la commission chargée d ’examiner le projet
de loi, se crut obligé de faire un blâme sévère du discours de M. le
ministre, qui en exposait les motifs. Il l’ accusa de former un
contraste avec la loi même.
« Ce contraste est t e l , disait le rap-
« porteur de la commission , et dans les principes et dans les expres« sions du rédacteur, que si on jugeait de la loi par l'exposé, l'exa« men de ses dispositions et de ses termes mêmes pourrait en prendre
u une fausse direction. » {Moniteur du 19 octobre 1814). C’est qu’en
effet M. le ministre Ferrand avait entendu que le projet de loi n'était
pas le bienfait d ’un acte spontané de la libéralité du gouvernement,
mais seulement la déclaration d'un droit préexistant à la loi. Cette
doctrine fut repoussée avec énergie par la commission et par la
chambre. L’ orateur de la commission rappela les différentes lois qui
ont été rendues contre les émigrés, pour arriver à cette conséquence
(pie leurs biens étaient acquis à la république.
« L'Assemblée nationale, disait-il, par un décret du 9 février 1792,
« mit les biens des émigrés sous la main de la nation et sous la sur« veillance des corps administratifs.
« Le 30 mars suivant, elle rendit un autre décret, par lequel elle
» déclara que les biens, ainsi que leur produit , étaient affectés à
« l'indemnité due à la nation.
« Le 23 juillet de la même année, elle prononça la confiscation et
« la vente au profit d e l ’Etat, des biens des émigrés.
« Enfin, par une loi du 28 mars 1793,1a Convention nationale dé« clara que les émigrés étaient bannis à perpétuité du territoire
�« français, qu'ils étaient morts civilement et que leurs biens étaient
« acquis à la république.
«E n
exécution de ces diflerens d écrets , la majeure partie
« des biens des émigrés fut vendue, et l’État se rendit lui-même ga« rant de ces ventes.
« La constitution de l’an VIII donna une nouvelle force à cette
« garantie, en déclarant, par une disposition de l'article 9 3 , que
« les biens des émigrés étaient irrévocablement acquis au profit de
«la république, et par l’article 94 , qu 'après ane vente légalement
« consommée des biens nationaux, quelle qu’ enjâ t l'origine, l’acquéreur
« légitime ne pourrait en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à
« être, s’il y a lieu, indemnisés par le trésor public. »
Voilà pourquoi la commission proposa de supprimer le titre du
projet de loi dont la rédaction était .linsi conçue :
«Projet de loi relatif à la restitution aux émigrés de leurs biens
« non vendus. »
Et de le remplacer par celui-ci :
« Projet de loi relatif aux biens non vendus des émigrés. »
Pareillement, comme les mots restituer et restitution se trouvaient
dans plusieurs articles du projet de loi, la commission y substitua
partout les mots remettre et remise.
Ces amendemens furent longuement discutés dans les séances
des 25, 26, 27 et 31 octobre 1814, et ils furent adoptés avec la
loi le 4 novembre suivant, à une immense majorité. Sur 192 volans,
169 membres votèrent pour le projet amendé par la commission ,
et 23 contre. ( Moniteur du 5 novembre 1814, page 1246. )
Il n’ est donc pas douteux que la remise des biens non vendus
des émigres est une véritable libéralité, et non pas une r e s titu tio n .
La jurisprudence est aujourd’ hui fixée sur ce point. Voyez notam
ment les savans arrêts de la Cour royalede Dijon, troisième chambre,
du 12 avril 1821; S., 21, 2 , 1 2 6 ; — de l a C o u r royale de Toulouse,
deuxième chambre, du 20 août 1824 ; S., 25, 2, 407;
de laCoui de
�Cassation, du 4 juillet 1825; S., 2 5 , 1, 368. Nous observerons
néanmoins que la question ne s’était jamais encore présentée,
comme dans l’ espèce actuelle, dégagée de toutes circonstances de
fait , et que c ’ est la première fois que les tribunaux sont appelés
à juger uniquement si l’Etat était ou non propriétaire des biens
confisqués sur les émigrés.
ment pas une, soit qu’ on
cipes , comme l’ ont fait les
Toulouse, cités ci-dessus;
La question ainsi posée, n’en est réelle
veuille l’expliquer par d’ anciens prin
arrêts des Cours royales de Dijon et de
soit qu’ on se borne à la résoudre par
les discussions de la chambre des députés qui ont pré; aré la
rédaction et l ’adoption de la loi. Mais toute discussion nous semble
inutile puisqu’ on ne pourrait sérieusement révoquer en doute le
droit de l’ Etat sur les biens qu’ il a confisqués, sans nier tout à la
fois le principe comme le fait de la loi, c ’est-à-dire sans nier la
révolution.
On pourrait faire une objection plus sérieuse, plus spécieuse du
moins. Nous réclamons du chef de M. le marquis de Miiamon le
domaine deLollière, comme non vendu. Nous le réclamons d’ après
l’arh'cle 2 de la loi des 5 - fi décembre 1814. Mais cet article est re
la! if uniquement aux biens immeables séques/rés ou confisqués pour
cause d émigration, et qui font actucllemen' partie f/n domaine de
l’ Etat. — Or, le domaine de Lollière n’ a été ni séquestré ni cont
fisqué; il n’ a jamais fait partie du domaine de l’Etat. Il n’ était
point compris dans l’énuméralion des biens invendus, s’élevant
ensemble à un revenu de 9,383,965 francs, et dont le tableau dé
taillé fut rnis sous les yeux de MM. les membres de la Chambre
des députés par le rapporteur de la loi des 5 - 6 décembre 1814.
(Voir le Moniteur du 19 octobre 1814, page 1176.)
Nous acceptons l’objection dans toute sa force. Mais si nos ad
versaires en avouent les conséquences, à quel titre possèdent-ils, et
.pourquoi viennent-ils invoquer la prescription ? Quels avantages
peuvent-ils alors tirer de l’acte extrajudiciaire du 19 septembre
2
�»
— 10 —
1793, qui est jusqu'à présent toute la base de leurs prétentions ?
Quel serait le sens de cet acte signifié à un fonctionnaire public,
prétendu représentant de l’Etat, qui lui-même n'eut représenté per
sonne ?.C a r , s’ il n'y avait point eu de confiscation par l’ Etat, pour
quoi signifier à PEtat des réclamations quelconques sur la chose
confisquée? Mais il allait confisquer, et la réclamation l’en a empêché !
il a reconnu qu'il était mal fondé, et que Baduel était en droit de
garderies biens litigieux! Eh bien, nous concluons de là qu'en ce
qui touche ces biens, l’ Etat ne s'est pas mis au lieu et place de l'an
cien propriétaire. Quant au détenteur, a-t-il pu, par son acte signifié
à un tiers, se changer à lui-même la cause de sa possession?— Non,
il ne l’a pas pu. Son titre est resté toujours le même; il n’a pas subi
la moindre altération : il en serait autrement si, au lieu de s’opposer
à la vente que PEtat voulait faire à cette époque, il avail acquis de
l'État. Cette acquisition eut indubitablement opéré une conversion
de titre qui eut fait courir la prescription , et les frères Baduel au
raient aujourd'hui deux titres pour u n , leur titre d'achat et la pres
cription. Mais ils n'ont ni l'un ni l’autre dans la position où ils sont
placés; ils n’ ont pas le litre d'achat, puisqu'ils n'ont acquis en
aucune sorte; ils n'ont pas la prescription qui n'était pas accomplie
en 1,814, et qui n’a pu l’être depuis cette époque. S'il n'y a pas eu
de confiscation par l'État, ils sont dans le cas de l'article 223G du
Code civil, et ils ne peuvent jamais prescrire par quelque laps de
temps que ce soit.
On pourrait insister, et dire que si l'État n 'a pas confisqué, il avait
le droit de con fisq u er, et qu'il pouvait toujours s’ emparer des biens
qu'il avait négligé de s’ approprier par erreur ou par omission. D ’où
la con séq u en ce possible que l’abandon présumé qu'il aurait fait de
s«s droits en faveur des tiers détenteurs, eût pu constituer pour
ceux-ci un droit véritable, un titre à la prescription. — Mais outre
que la prescription n'était pas encore acquise en 1814, cette simple
présomption d'abandon ou de donation, en faveur de tiers incon-
�—
11
—
nus, devra-l-elle prévaloir sur la remise faite expressément’par l'État, et avant tout droit acquis de ces tiers, en faveur des ayant-droit
qu’ il adésignés ? D’ ailleurs cettequestion n’est pas nouvelle : elle s’est
présentée devant les tribunaux, et il a été jugé que la loi du 5 dé
cembre 1814, en réintégrant les émigrés dans la propriété de leurs
biens non vendus, alors existans dans les mains de l’É tat, ne les a
pas seulement réintégrés dans les biens dont l’ Élat était en posses
sion de fait, qu’ elle les a encore réintégrés dans toutes les actions
t
que l’ Etal aurait pu exercer lui-même pour recouvrer des biens
contre des tiers détenteurs. Voyez l’ arrêt de la Cour de Cassation du
10 août 1829. (S., 29,1,383.)
Nous croyons avoir suffisamment établi que la loi des 5 et 6 dé
cembre 1814, a interrompu la prescription invoquée par les héri
tiers Baduel, comme leur seul titre, et répondu aux objections les
plus spécieuses qu’ on puisse nous faire. Il nous reste à démontrer
qu’il n'y a eu aucune prescription depuis cette époque.
DEUXIEME PARTIE.
Les héritiers Baduel ne peuvent se fonder sur aucune prescription
depuis la loi des 5 - 6 décembre 1814, jusqu’à ce moment.
En effet, d’ après l'art. 8 du décret des 15-28 mars 1790, qu’ on
cite à l’appui du jugement du 27 mars 1838, les rentes, redevances
et autres droits qui sont rachetables par leur nature, ou par l'effet
des décrets des 4 août 1789 et jours suivans, sont soumis pour le
principal, à la prescription que les différentes lois et coutumes du
royaume ont établie relativement aux immeubles réels, c'est-à-dire
à la prescription de trente ans.
Tout ce qu’on peut conclure de cette loi, c'est 1° que la rente
foncière due par les héritiers Baduel a été'soumise pour le princi
pal à la prescription trentenaire;— 2° que celte prescription doit
être établie d'après les lois et coutumes du royaume relativement
�aux immeubles.—'La loi dit encore que rien n'est innové sur la
prescription des arrérages
1° Nous disons que la renie n’est soumise, pour le principal,
qu’à la prescription trentenaire. C’est en effet ce qui est écrit tex
tuellement dans la loi. Cette prescription, aujourd’ hui la plus lon
gue de toutes, est la seule qui dispense celui au profit duquel elle
exisle de rapporter un titre de sa propriété, et qui ne permette pas
qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise f o '. (C. civ.
2202 ).
,
Les autres sortes de prescription, celles par dix et vingt ans, exi
gent : 1° l’acquisition ; — 2° la bonne foi; — 3° le juste litre. Ces
trois conditions sont formellement requises par l’ arl. 2265 du Code
civil qui commence par ces mots : celui qui a c q u i e r t de b o n n e f o i et
par j u s t e t i t r e un immeuble> en prescrit la propriété par dix ans, etc.
Le droit d ’acquisition ne peut pas être un effet du temps : Tempus non est moclus conslituendi vel dissolvendi juris. Il suppose le fait
actuel de l’homme et le concours de deux volontés , au moins
présumables.
La loi veut que l’acquisition soit faite avec bonne foi. La bonne
foi est un accessoire obligé de l’ acquisition , d ’où il suit qu'il n’ y
a pas de bonne foi possible quand l’acquéreur savait que celui qui
lui transmettait la chose n’ en était pas propriétaire; ou qu’ il n’avait
pas le droit et la capacité de l’ aliéner.
Il
est donc indispensable, avant t o u t , de prouver l’ acquisition.
Cette acquisition faite avec bonne foi pourra seule enfanter le juste
titre. Mais s’ il n’y a pas d’acquisition , comment prétendre agiter
les questions de titre et de bonne foi ?
Ainsi, dans l'espèce, les héritiers Baduel n’ ont aucune des pre
mières conditions voulues pour la prescription par dix et vingt ans,
et nous n’ avons pas à nous occuper de savoir s'ils ont ou n’ont pas
de bonne foi dans leur possession, celle bonne foi qui est, dit
M .T roplon g, la croyance ferme et intacte q u 'o n est propriétaire;
�qui n’a lieu qu’avec la conviction que nul autre n'a droit à la chose,
qu'on en est le maître exclusif, qu'on a sur elle une puissance
absolue. — Nous ne demanderons pas aux héritiers Baduel s’ ils ont
eu vraiment jamais cette croyance ferme et intacte qu'ils étaient pro
priétaires des biens qu'ils savaient tenir à titre de bail, de M. le mar
quis de Miramon, ou de ses auteurs? Celte première condition de
la légitimité de la prescription, ils en sont totalement dépourvus. Ils
ne peuvent pas l’avoir-, ils sont non recevables à l'invoquer à l'ap
pui de leur possession.
Diraient-ils que l’acte extrajudiciaire du 19 septembre 1793 leur
a donné titre nouvel, et qu'ils ont pu prescrire par dix et vingt ans,
à partir de ce nouveau titre? Ce serait mal entendre el mal appliquer
l'article 2238 du Code civil qui fonde l'interversion de titre des
personnes qui possèdent pour autrui sur la contradiction qu’ elles ont
opposée au droit dupropriétaire. Dans notre espèce, cette contradic
tion n'était autre chose qu'une fausse application de l’article i er de
la loi du 17 juillet 1793, dont le sieur Baduel se prévalut pour se
dispenser de payer sa rente emphytéotique, sous le prétexte que
celle rente était féodale. L'Etat avait le droit de contester celte al
légation, ou même d'exiger la rente, sans s’ occuper de l’allégation.
C’ étail à Baduel de prouver son exception. Mais l’Etaln'a exercé son
droit de maître qu’en 1814, lorsqu’ il a disposé de toutes les pro
priétés dites nationales en faveur de ceux sur lesquels elles avaient
été confisquées, de leurs héritiers ou ayanL-cause. Jusque là, il avait
indubitablement conservé son droit d’ exiger la rente. Qu’eût pu
répondre Baduel? Qu'il y avait prescription ? — Mais la prescrip
tion n'était pas acquise; car l'État pouvait exercer son droit pendant
trente années, d'après l’article 8, précité, du décret des 15 et 28
mars 1790, depuis rappelé par l'article 530 du Code civil. — Que la
rente était féodale? — Mais celte assertion eût été détruite par la
seule production du titre prétendu féodal. Les tribunaux auraient
prononcé, celle question ne pouvant être légalement résolue ni par
�— 14 l’administration de l'État, ni par la Chambre des députés qui a le
droit de faire les lois, mais non pas celui de les appliquer. C’est en
core aujourd’hui la seule question à juger dans ce procès. On
conçoit que les adversaires veuillent l’éluder par des fins de nonrecevoir. Ils n’ ont point intérêt à porter le débat, sur ce terrain. Ils
savent trop bien que la rente emphytéotique du domaine de Lollière est une rente purement foncière et non féodale.
Dans aucun cas, la prescription dont il s’ agit dans l’article 2238
du Code civil, ne peut être la prescription par dix et vingt ans.
C’est nécessairement la prescription trentenaire, puisque la pres
cription étant en elle-même un moyen odieux, il n'est pas permis
,d*én abréger la durée par voie d ’ interprétation, et que les prescriplions spéciales ne peuvent s’ appliquer qu’ aux cas expressément
déterminés par la loi.
2° Nous soutenons que les héritiers Baduel n’ ont pu dans aucun
temps invoquer la prescription trentenaire, telle q u ’elle est établie,
d ’après les lois et coutumes du royaum e, relativement aux im
meubles.
D’ abord ils ne le pouvaient pas en vertu de leur titre emphytéoti
que. Il est de règle que l’emphytéote, fermier à très longues années,
est assimilé au bailliste et trouve dans la nature de sa possession le
même empêchement pour prescrire. L’ empereur Justin le décidait
ainsi dans la loi 7, § 6 ,C. de prescrip . 30 vel 40. — « Nulla scilicet
« danda licentia vel ei qui jure emphyteolico rem aliquam per qua« draginta, vel quoscumque alios annos, detinuerit, dicendi ex tran« sacto tempore dominium sibi in iisdem rebusquæsitum esse; cum
« in eodem statu semper manere datas jure emphyteotico res
» oporteat. »
Par arrêt du'21 août 1734, le Grand Conseil a jugé qu’ un héritage
donné à emphytéose devait retourner au bailleur, quoique depuis
l’expiration du bail il se fût écoulé plus de 80 ans.
Ils ne le pouvaient pas en vertu des lois et coutumes du royaume
�- 15 —
quidéclaraient pareillement les emphytéoses imprescriptibles,et qui
d'ailleurs n’ admettaient pas qu'un possesseur précaire, quel qu’il fût,
pût jamais prescrire, quand la causede sa possession n’était pas chan
gée. Ce changement s’opérait de deux manières, soit par une cause
venant d ’ un tiers, alirjuâ extrinsecàs accedente causâ, soit par la c o n
tradiction au droit du propriétaire. L’article 2238 du Code n’a fait
que reproduire et consacrer ces doctrines. Mais la contradiction ou
l'interversion n’ opérait la translation de la propriété q u ’au bout de
30 ou 40 ans. Si donc le vrai propriétaire usait de son droit avant
l’expiration de ce laps de temps, l’interversion ne s’ opérait point et
la contradiction restait sans effet.— « Mais comme l’interversion ne
« forme pas un litre légitime, dit Dunod, page 37, et qu ’elle est or« dinairement accompagnée de mauvaise f o i , elle ne suffît pas pour
« donner lieu aux prescriptions qui demandent la bonne foi et le
« titre, elle n’autorise que celle de 30 et de 40 ans ; et il y a des au« teurs qui disent qu’ il faut distinguer dans les droits incorporels,
« celui avec lequel on a interverti la possession du tiers avec lequel
« on voudrait prescrire. Car à l’égard du premier, l’ intention de ce« lui qui prescrit lui étant connue, la prescription commence d ’ a« bord et s’ acquierl par 30 ans. Mais à l’égard de l’ autre, s’ il
« possède encore civilement, animo, il semble qu'il relient toujours
« la possession, lorsque l’ interversion n’ est pas faite avec lui, jus« qu ’à ce que par un long espace de temps, il soit censé l’avoir
« abandonnée ; après quoi seulement l’ on commence à prescrire
o contre lui. »
Nous ne voulons point nous prévaloir de celle distinction, quoi
qu'elle nous soit favorable. Elle nous est totalement inutile, puis
que la prescription Irenlenaire n'ayant pas, dans notre espèce, été
acquise à l'égard de l’ Etat, les 5-6 décembre 1814; l'Etat pouvait
à la même époque disposer, comme il a disposé, valablement des
biens confisqués, au profit de l'ancien propriétaire, de ses héritiers
ou ayant-cause. Dès ce m om ent,ce propriétaire originaire est rentré
�— 16 —
dans tous ses droits, et a pu exiger le paiement 011 le rachat de la
rente. Les héritiers Baduel se sont alors bien gardés de lui faire aucune
notification qu'ils entendaient jouir comme maîtres. Dans la position
nouvelle où ils se trouvaient placés par la loi, cette notification qui
pouvait avoir ses dangers, eût été fort inutile. On ne peut se dissi
muler que si les héritiers ou ayant-cause deM. de Miramon avaient
gardé le silence encore pendant trente ans, à partir de la loi des 56 décembre 1814, ils ne dusssent être repoussés par une prescrip
tion qui prendrait sa source, non dans la qualité de la possession
des détenteurs actuels du domaine de Lollière, mais dans la na
ture du droit de remise qu'ils prétendraient exercer en vertu de cette
loi, droit nécessairement prescriptible.
Nous venons de voir que les deux points auxquels se réduit le j u
gement d’Aurillac, du 27 mars 1838, sont erronés sous le double
rapport de la prescription et de l’ interversion de litre, puisqu’on
ne pouvait invoquer ici que la prescription trentenaire, q u ’elle
n'était pas acquise en 1814, et qu'elle n'a pu courir depuis cette
époque.
Que l’ interversion de titre n’ayant pu également conférer de droits
qu'il partir de l’expiration des trente ans requis pour la prescrip
tion, cette interversion, en supposant qu'elle ail corn meneé, est restée
sans effet, puisqu’ il n’ y avait point de droit acquis aux tiers-déten
teurs, lorsqu'elle a été interrompue parle fait de la loi de 181 i.
Quant à l’objection qu’ on pourrait tirer de la mobilisation des
renies par l’effet de la loi du 1 1 brumaire an VII , combinée avec
les articles 52Í) et 530 du Code civil, il est aujourd’ hui de jurispru
dence constante que cetle mobilisation n’ a pas frappé les renies
emphytéotiques qui sont demeurées purement foncières et suscep
tibles d’ hypothèque, comme les immeubles. (Voyez notamment. l’ar
rêt de la Cour royale de Paris, du 10 mai 1831, S., 31-2-153; et le
pourvoi contre cet arrêt, rejeté par la Cour de Cassat ion, le 19 juillet
1832, S., 32-1-531.)
�Reste la question des arrérages sur laquelle rien n’est innové, par
l’article 8 de la loi des 15 * 28 mars 1790. Mais depuis, l’article
2277 du Code civil, réalisant enfin la sage ordonnance du 15 ja n
vier 1629, tombée sitôt en discrédit par la disgrâce du chancelier
deMarillac, son auteur, arrivée l’année suivante, a soumis à la pres
cription quinquennaleles arrérages des rentes perpétuelles et viagè
res, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts.
On sait que ces arrérages n’ étaient généralement prescriptibles que
par trente ans. Mais celte question est indifférente aujourd’hui,
puisque, aux termes de l’article 2281 du Code civil, toutes les
prescriptions de ce genre qui auraient com mencé, ne fût-ce qu’ à la
promulgation du titre d e là prescription, faite le 29 mars 1804, ont
été accomplies le 29 mars 1834 ; et que, depuis ce moment, l’ article
2277 du même Code gouverne, à cet égard, tous les anciens
titres.
Toutefois ces principes généraux devaient être restreints dans
l’espèce, la coutume d ’ Auvergne ne permettant pas que l’ emphytéote pût être condamné à payer plus de trois ans d’ arrérages.
Voilà pourquoi nous n’ avons conclu qu’ à trois années de paiement
d e là rente de Lollière, devant le tribunal d’ Aurillac. Mais depuis,
l’ incident dont nous venons de nous occuper, s’ il avait quelque fon
dement, aurait changé cet état de choses. Il y aurait eu novation de
titre pour les héritiers des ayant-causede M. de Miramon, parlefail
de la loi des 5-6 décembre 1814. Le nouveau titre de l’ appelante
ne pouvant être régi que par le Code civil, elle aurait droit à
cinq années des arrérages de la rente réclamée, et il faudrait réformer
et amplifier, en ce point seulement, les conclusions prises en pre
mière instance, en y persistant pour le reste.
A Paris le 8 juillet 1838.
�— Í8 —
Nous adhérons au mémoire qui précède, et nous estimons aussi
que le tribunal d ’Aurillac a fait une fausse application des principes
qu’ il a rappelés.
§ Ier
Le bail emphytéotique du 6 mars 1755, était (personne ne peut le
méconnaître) un titre essentiellement précaire , qui ne permettait
pas à Baduel d’acquérir par prescription, la propriété des héritages
dont la jouissance seulement lui était concédée
Le tribunal objecte quela rente due par Baduel, pour prix de cette
jouissance, étant devenue rachetableet prescriptible parles lois de
1789 et 1790, la prescription de la rente, une fois acquise, aeu pour
conséquence d’assurer à Baduel la propriété des immeubles euxmêmes.
La réponse est, Io que, si la prescription d ’ une rente foncière pro
prement dite met le débiteur à l’abri de toute action ultérieure, c ’est
que le titre primitif constitue une véritable aliénation de la propriété
à son profit, et q u ’il en est quitte pour le service de la rente, tandis
que parle bail emphytéotique, la propriété continue de résider sur la
tète du bailleur, qui a toujours le droit d ’ y réunir la jouissance, du
moment où, par un motif quelconque, le preneur prétend se dispen
ser du service de la rente;— 2° quant à la faculté de rachat, sans doute
Baduel,s'ill’ avaitexercée, serait devenu propriétaire incommutable;
mais pourquoi? c ’est qu'il se serait opéré alors une novation dans le
titre primitif, c ’est que Baduel aurait payé le prix de l'immeuble,
c'estquc la qualité d'acquéreur sérieux et définitif aurait remplacé,
dans sa personne, celle de détenteur précaire que lui avait seule
ment conférée le contrat de 1755.
§H .
Aussi le tribunal d ’Aurillac a-t-il cherché une interversion du titre
originaire dans l’ acte exIrajudiciaire du 19 septembre 1793.
�— 19 —
Mais c'est une erreur, car la contradiction que Baduel a opposée
par cet acte, à l’agent de l'administration, ne concernait que la qua
lité de la rente, qu'il prétendait être supprimée comme féodale; il ne
s'agissait nullement là de la question de propriété de l'immeuble
même, dont, par conséquent, Baduel continuait de jouir au même
titre que par le passé, ne pouvant d'ailleurs se changera lui-même
la cause et le principe de sa possession (C. civ. 2240), possession dont
la nature précaire, encore une fois, résistait perpétuellement à la
prescription (2236-2237).
D'où il faut conclure que madame la marquise Duplessis-Châtillon est recevable et fondée à demander, comme elle l’a fait, aux hé
ritiers Baduel, soit la continuation de la rente, soit, s'ils s’y refu
sent , la restitution des héritages compris dans l'emphytéose du
6 mars 1755 (indépendamment même de l'argument tiré d e la lo i du
5 décembre 1814).
A. PAILLET.
ODILON BARROT.
Paris, le 8 juillet 1838.
mv
U
PARIS
IMPRIMERIE
DE
MAULDE
ET
t^(f-
RENOU
RUE
BAILLEUL
PRES
DU
LOUVRE.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cassagne de Beaufort De Miramon, Marie-Charlotte. 1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bole
A. Paillet
Odilon Barrot
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
droits rachetables
titres nobiliaires
lods
terriers
retrait féodal
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour madame Marie-Charlotte de Cassagne de Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis Duplessis-Chatillon, appelante ; contre monsieur Pierre Baduel, ou ses héritiers et ayant-cause, intimés.
Annotations manuscrites. « le 8 août 1838, 1ére chambre, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1838
1755-1838
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2817
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53573/BCU_Factums_G2817.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
Lollière (domaine de)
Vic-sur-Cère (15258)
Carladès
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
droits rachetables
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
lods
Masuer
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retrait féodal
retranscription de bail
terriers
titres nobiliaires
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53570/BCU_Factums_G2814.pdf
c3f08c7e6499bfb2f8d03d918a5c80c4
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MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N
P OUR
M. le Marquis D U P L E S S I S - C H A T I L L O N ;
CONTRE
Les
détenteurs
L O L L IÈ R E ,
de ses
domaines
LA CROUX ,
de
LA
RO U SSIÈRE ,
L A FAGE ,
situés
dans
la paroisse de S a in t-C lém en t, en Auvergne.
-------—
——
\
,
«
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a lu q u a tr e r e c o n n a i s s a n c e s n o
tariées de b a u x e m p h y t é o t i q u e s , p u b li é e s d a n s les p iè c e s j u s t i f i c a
tives c i - jo i n t e s , 1" p a rtie , n “‘ 1, 2 , 3 et 4 ; et q u i a e n t e n d u M. le
m a r q u i s D u p le s s is - C h â tillo n d an s sa c o n s u lt a t i o n v e rb a le ;
C O N S U L T É su r les q u e s tio n s de s a v o i r : 1° Si le s su s d ites re
c o n n a i s s a n c e s n o ta r ié e s p e u v e n t d is p e n se r d e r e p r é s e n t e r le titre
p r im o r d ia l des b a u x e m p h y t é o t i q u e s a u x q u e l s elles se r é fè r e n t ; —
2* S i c e titre est p r e s c r i p t i b l e ; — 3 ° S ’il est fr a p p é d e n u llit é c o m m e
féo d al ; —
4° S ’il est d é tr u it o u in te r v e r ti p a r les lois n o u v e l l e s ;
E S T I M E q u ’il y a l i e u de r é s o u d r e a f f i r m a t i v e m e n t la p r e m iè r e
q u e s tio n , et n é g a t i v e m e n t les trois au tres.
«
A i n s i , n o u s p e n s o n s q u e les r e c o n n a i s s a n c e s d is p e n s e n t d u titre
p rim o r d ia l ;
Q u e ce titre n ’est p o in t p r e s c r i p t i b l e ,
N ’est p o in t f é o d a l ,
N ’est p o in t d é tr u it o u in terverti p a r les lois n o u v e lle s.
N o u s a llo n s tra ite r s u c c e s s i v e m e n t ces q u a tr e q u e s tio n s .
�i-
2
PREM IÈRE Q U ESTIO N .
r
Q u elle est la valeur actuelle des quatre l'cconnaissanccs notariées des
bau x em phytéotiques de la R o u ssiè re , la F â g e , L olliere et la C r o u x ,
dom aines situés dans la paroisse de S a in t-C lé m e n t, en A u v er g n e ?
— ■P eu v e n t-e lle s dispenser le consultant de représenter le b a il p r i
m itif?
D ’a p rè s l ’a rticle 1 357
C o d e c i v i l , « les actes r é c o g n it ifs n e d is
p e n s e n t p o i n t de la r e p r é s e n t a t io n d u titre p r i m o r d i a l , à m o in s q u e
»sa t e n e u r
n 'y
soit s p é c i a l e m e n t r e la t é e . N é a n m o i n s , s ’il y a va it
» p lu sie u rs r e c o n n a i s s a n c e s c o n f o r m e s , s o u t e n u e s de la p o ssessio n ,
«et d o n t l ’u n e e u t tr e n t e a n s de d a t e , le
créancier p ou rrait
être
» d i s p e n s é de r e p r é s e n t e r le titre p r i m o r d i a l. »
D a n s n o tre e s p è c e , o n n e p r o d u i t q u ’u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e
p o u r c h a q u e b a il e m p h y t é o t i q u e ; elle e s t , il est v r a i , fort a n c i e n n e .
S e lo n D u m o u l i n , § 8 , g l . , n* 9 0 , c e tte c i r c o n s t a n c e d ’u n e g r a n d e
a n c i e n n e t é , si elle e s t s o u t e n u e de la p o s s e s s i o n , p e u t é q u i p o ll e r
au titre p r i m o r d i a l , et d is p e n s e r le c r é a n c i e r de le ra p p o r te r, P o t h i e r r e p r o d u it c e t t e o p in io n d a n s so n n° 7 7 7 d u T r a ité des O b lig a
tions. O n sait q u e t o u t e s le s d is p o sitio n s d u C o d e c i v i l , s u r
cette
m a t i è r e c o m m e su r b i e n d ’a u t r e s , o n t été co p iées p r e s q u e littérale
m e n t de Potlu'er , ce q u i d o n n e b e a u c o u p d e p o i d s à so n o p in io n
pour
les q u e s tio n s q u e le C o d e 11’a p a s s p é c i a l e m e n t p r é v u e s , et
q u i p e u v e n t ê tre c o n s id é r é e s c o m m e u n e c o n s é q u e n c e d es a n c i e n s
p r in c ip e s .
M ais il est u n e c i r c o n s t a n c e d é c is iv e q u i d o n n e
a ux reco n n ais
s a n c e s p r o d u i t e s p a r le c o n s u lt a n t t o u te la fo rce d u titre p r i m o r d i a l :
c ’est le c o n t e n u
de ce s a c t e s , q u i p r é s e n t e n t u n é ta t d e s c r i p t i f des
lie u x d o n n é s à b a il e m p h y t é o t i q u e , et q u i r e la t e n t s p é c i a l e m e n t l ’ob_
je t et les c o n d i t i o n s d u c o n t r a t . L e c o n s u lt a n t est d o n c b ie n d an s
l ’e x c e p t i o n p r é v u e p a r l ’a rtic le 1 5 3 7 . l i n e l l e t , q u e fa u t - i l e n te n d r e
�o
p a r ces m o ts : a moins que sa teneur n ’y soit spécialem ent r e la té e? L a
loi n ’a pas v o u lu dire q u e l ’a c te r é c o g n i t i f d e v a it r e p r o d u ir e la co p ie
littérale et au l o n g d u titre m ê m e ou d e ses d is p o sitio n s . R é f é r e r lu
t e n e u r d ’u n titre , ce n ’est pas le c o p i e r , ce n ’est pas n o n p lu s se
b o r n e r à l’i n d ic a tio n du titre : c ’est e n dire le c o n t e n u , e n p r é s e n
ter l ’a n a ly s e . L e s r e c o n n a i s s a n c e s p r o d u ite s r e m p lis s e n t la r g e m e n t
c e tte c o n d i t i o n , c a r les d é ta ils q u ’elle s d o n n e n t de l ’o b je t e t des
c o n d itio n s d u c o n t r a t y so n t é n u m é r é s d ’u n e m a n i è r e si m i n u t i e u s e ,
q u ’i l e s t p r o b a b le q u e le titre p r im o r d ia l
y est r e p r o d u i t , c o m m e
l ’e x ig e n t les c a n o n is te s et D u m o u l i n : ad longum tenor....... enarralo
toto tenore.
N o u s n ’h é s it o n s pas à d é c id e r q u e ces r e c o n n a i s s a n c e s d is p e n s e n t
le c o n s u lt a n t
de r e p r é s e n te r le titre p r i m o r d i a l , s ’il est p e r d u , et
q u ’elles fo n t p reu ve, e n ce cas , de t o u t ce q u e l l e s c o n t i e n n e n t . « L e
« C o d e , d i t M . T o u l l i e r . t o m e 8, p. 6 84 , n ° /| 85 , n ’e x ig e m ê m e pas
• q u e l ’acte r é c o g n it i f soit a n c i e n ; il ne p o u v a it l ’e x ig e r san s t o m b e r
» d a n s u n e c o n t r a d i c t io n m a n i fe s te a v ec l ’article i 555 , n. 1 , q u i
» d o n n e à la co p ie tirée e n p r é s e n c e d u d é b i t e u r , p a r le d é p o sitaire
»de la m i n u t e , la m ê m e foi q u ’à l ’o r i g i n a l , s ’il est p erd u , q u o iq u e
• la co p ie n e soit pas a n c i e n n e .
» A p lu s forte r a i s o n , 011 ne p o u r r a it r e fu se r à l ’acte r é c o g n it i f, qui
» est 1111 vé rita b le o r i g i n a l , la fo r ce de su p p lé e r le titre p r im o r d ia l
kq u ’u n e
La
s im p le co p ie p e u t s u p p lé e r . »
co u tu m e
d ’A u v e r g n e
p r o c la m a i t les m ê m e s ' p r i n c i p e s .
et
n ’était p a s m o in s fa v o r a b le ..
« L e s r e c o n n a i s s a n c e s , dit C h a b r o l , t o m e 2 , p. 70 2 et s u i v a n t e s ,
• les r e c o n n a is s a n c e s s u p p lé e n t au b a il à c e n s ; m a i s , c o m m e elles
» n e s o n t q u e des r a tific a tio n s , q u e l q u e s a u t e u r s o n t e x i g é q u ’il y en
» ait p lu s ie u rs , et au m o in s , s ’il 11’y en a q u ’ u n e se u le , q u e l l e soit
» a n c ie n n e ou q u ’elle en r a p p e lle u n e a u t r e , o u q u e l l e soit e n la v e u r
de l ’é g l i s e o u d u s e ig n e u r h a u t - j u s t i c i e r , o u , e n fin , qu elle soit s u i /tvie de p r e s t a t i o n s , o u a c c o m p a g n é e d ’a d m i i u c u l e s . »
C h a b r o l r ap p elle , e n t e r m i n a n t ce p a s s a g e , u n e s e n t e n c e de la
�sé n é c h a u s s é e d ’A u v e r g n e , c o n f ir m é e p a r a r r ê t , la q u e lle
avait j u g é
su ffisante u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e de d e u x ce n ts a n s , sans p r e sta
tio n s , e n fa v e u r d e la d a m e m a r q u i s e de L a f a y e t t e .
Il
sera it
bon
q u e le c o n s u lt a n t p r o d u i s i t , à l ’a p p u i d es actes
r é c o g n it ifs d o n t il v e u t se p r é v a l o i r , u n e p reu v e de p o ssession ou
jo u i s s a n c e d e
ses
auteurs,
qui
d o it r é s u lte r des lièves et r e ç u s
q u i é ta ie n t en u s a g e d a n s la c o u t u m e d ’A u v e r g n e et a u tr e s c o u t u m e s ,
d e p u is la fin d u s e iz iè m e siècle. O n a p p elait ainsi u n e e s p è c e d e r é
p e r t o ir e , u n e t a b le im a g i n é e p o u r fa cilite r la p e r c e p t io n d e s c e n s .
C e t t e t a b le c o n t e n a i t le n o m de l 'h é r i t a g e , c e lu i d u c e n s i t a i r e , l ’o b
je t de
la r e d e v a n c e et le p a i e m e n t . S o u v e n t o n se c o n t e n ta it de
m e t tr e u n e c r o i x à c ô t é d e l ’a rticle p o u r p r e u v e des p a ie m e n t s . Q u e l
q u e fo is les fe r m ie rs se s e rv a ie n t d e s p r e m iè r e s lettres de l ’a lp h a b e t
p o u r i n d i q u e r q u ’ils a v a ie n t r e ç u les a n n é e s d e l e u r b a il. L a lettre A ,
m ise à c ô t é de l ’a r t i c l e , su p p o s a it le p a i e m e n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
la lettre B
de la s e c o n d e , et ainsi d es au tres. ( C h a r r o i . , Coutume
d ’ A u v erg n e, t. 2, p. 684 et su iv a n te s . )
N o u s p a ss o n s à la s e c o n d e q u e s tio n p ro p o sée.
DEUXIÈME QUESTION.
IsCS b a u x emphytéotiques des quatre dom aines situés dans la paroisse de
S a in t-C lé m e n t, en A u v e r g n e , sont-ils p rescrip tib les? E n d ’ autres
term es, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers et ayants-cause
o n t-ils pu acquérir ou transm ettre pa r prescription la tonte-propriété
des biens soum is à Vem phytéose?
La
so lu tio n n é g a tiv e d e c e t t e q u e s tio n ne p e u t p a s . ê t r e d o u
teu se. 11 est «le règle q u e <r p o u r p o u v o ir p resc rire il fau t u n e pos» se ssio n c o n t i n u e et non i n t e r r o m p u e , ¿
t it re de propriétatiie .*
(C.
civ. 3 2 2 9 . )
De là , cette c o n s é q u e n c e é crite d a n s u n e fo u le d e lo i s , r e n o u v e l é e s
p a r l ’a rticle 2250 du C o d e c i v i l , q u e « c e u x qu i p o s s è d e n t pofh- ;m-
�»tru i n e p r e s c riv e n t j a m a i s , p a r q u e l q u e laps de t e m p s q u e ce soit.
»— A i n s i , le fe r m ie r , le d ép o sitaire , l ’u s u f r u i t i e r , e t to u s a u t r e s q u i
» d é t i e n n e n t p r é c a i r e m e n t la ch o se d u prop riétaire., ne p e u v e n t la
»prescrire.
» L ’a rtic le 22.57 a jo u te q u e «les h é r itie r s de c e u x qui
» t e n a i e n t la c h o s e à q u e l q u 'u n d es titres d é s ig n é s p a r l ’article p r é c é » d e n t , ne p e u v e n t n o n p lu s p resc rire. » U n te x te si cla ir n ’a b e s o in
d ’a u c u n c o m m e n t a i r e .
C e t t e d isp o sitio n d u C o d e civil e x ista it d a n s les lois 1, C . com. de
usucap. —
1 , C od .
in
quib. caus. 3 et d a n s la loi 2 , § i 3 f f .p r o •
herede. E lle s ’a p p liq u e à l ’e m p h y t é o t e , q u o i q u e le C o d e n ’en ait
p o in t r a p p e lé le n o m ; il est fra p p é de la m ê m e i n c a p a c i t é q u e le
fe r m ie r o rd in a ire : c e tte i n c a p a c i t é n e cesse p a s p a r l ’e x p ir a tio n d u
b a i l , p a r c e q u e la fe r m e est c e n s é e p r o r o g é e p a r t a c it e r e c o n d u c
tio n . L e s h é r itie r s s u c c é d a n t à la fe r m e s u c c è d e n t ù l ’i n c a p a c i t é de
l e u r a u t e u r . P a r arrêt d u 21
août 1 7 3 4 ,
le
G ra n d -C o n seil a jugé
q u ’ u n h é r ita g e d o n n é e n e m p h y t é o s e d ev a it r e t o u r n e r au b a i ll e u r ,
q u o iq u e d e p u is l ’e x p ir a t io n d u ba il il se fû t é c o u lé p lu s de q u a trev in g ts ans.
Q u a n d 011 a c o m m e n c é à p o s s é d e r p o u r a u t r u i , o n est t o u jo u r s
p r é s u m é p o s s é d e r a u m ê m e t i t r e , s ’il n ’y a p r e u v e du c o n t r a ir e . ( C .
c i v . , 2 2 J 1. ) O n n e p e u t p a s p rescrire c o n t r e so n titre, e n ce se n s q u e
l ’o n n e p e u t pas se c h a n g e r à s o i - m ê m e la c a u s e et le p r in c ip e de
sa p o ssession ( I d . , 2 2 4 0 ) : TSemo sibi potest m utare causant posscssionis—
P o u r d é tr u ire c e t t e p r é s o m p t io n , il fa u d r a it u n e in te r v e r
sion de t i t r e , c ’e s t- à - d ir e u n c h a n g e m e n t d a n s la q u a lité de la p o s
session.
T e l s so n t les p r in c ip e s d e d ro it c o m m u n , a n c ie n s e t n o u v e a u x .
M ais q u e lle é t a i t , en cette m atière, la loi sp éciale d ’A u v e r g n e ?
L 'a r t i c l e
2 1 8 d e la
c o u t u m e d ’A u v e r g n e c o n s a c r a it le p r in c ip e
g é n é r a l de la p r c s c r i p t i b i li t é p a r tre n te ans. M ais elle a d m e tta it des
droits i m p r e s c r i p t i b l e s ; et la fix a tio n faite p a r cette c o u t u m e des d if
fé r e n te s p r e s c rip tio n s à tre n te ans n e . s ’e n t e n d , dit C h a b r o l , t. 2,
pag.
G68,
q u e des d ro its p rescrip tibles, et n ’est relative q u ’a u x
�G
p r e sc rip tio n s lé g a le s
de d i x , de v i n g t a n s ,
de' tr e n t e et q u a ra n te
ans.
Q u e l s é t a ie n t les d ro its i m p r e s c r i p t i b l e s ? — L a j u r i s p r u d e n c e et
les a u t e u r s d o n t l ’a u to rité a v a it le p lu s d e p o i d s , d i s t i n g u a i e n t . l e
c h e f - c e n s , ou le c e n s e n t o t a l i t é , d u c e n s de q u o tité o u d es a rré
r ag es . Ils d is a ie n t q u e le c l i e f - c e n s éta it im p r e s c r ip tib le e n A u
v e r g n e , im p r e s c r i p t i b l e à to to , niais q u e les a rr é r a g e s é t a ie n t p r e s
cr ip tib les. O n cita it u n a rr ê t d u 4 m a r s 1 6 0 7 , r e n d u e n fa v e u r d u
■
s e ig n e u r de T h i e r s ( M .
de M o n tp e n s ie r ) , c o n t r e le n o m m é C h a -
b r i o t , q u i d é c l a r e i m p r e s c r ip tib le u n c e n s d û su r u n e v ig n e situ ée
d a n s le te r ro ir de T h i e r s , p a y s de c o u t u m e , q u o i q u ’il y
eût cent
a ns q u ' a u c u n e p r e s t a tio n n ’e û t été fa ite a u s e ig n e u r terrier.
T o u t le p a y s d ’A u v e r g n e n ’éta it pas r c g i p a r la m ê m e loi. U n e
p a rtie se g o u v e r n a i t e n t i è r e m e n t p a r le d ro it é c r i t , u n e
a u tr e p ar
l e d r o i t é c r i t e t p a r l a c o u t u m e ; u n e t r o is iè m e s ’éta it s o u m is e à la c o u
t u m e d u B o u r b o n n a is . L e s lo c a lité s d o n t il s’a git a u p r o c è s é ta ie n t
situ é e s d a n s la p a ro isse d e S a i n t - C l é m e n t , q u i o b é is s a it au droit
é c r i t , ain si q u ’o n p e u t vo ir d a n s l ’état d es lie u x p l a c é a u
cem en t du
com m en
p r e m ie r v o l u m e d u C o m m e n t a i r e de la c o u t u m e , pa r
C h a b r o l , p a g e 5 G.
D a n s le d e r n i e r é ta t d e la j u r i s p r u d e n c e , le c e n s o u c h e f - c e n s
a v a i t , a p rè s d es arrêts
c o n t r a i r e s , é té en fin r e c o n n u c o m m e i m
p r e sc rip tib le d a n s la p a rtie de d ro it é c r it d ’A u v e r g n e .
M ais l ’im p r e s c r ip tib ilité de la d ir e c te s e ig n e u r ie ou d o m a in e d i
rect d u
b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e n ’a va it j a m a i s é té m is e en d o u t e .
T o u s les a u t e u r s t ie n n e n t u n a n i m e m e n t q u e l ’e m p h y t é o t e n e [»eut
p a s p resc rire c o n t r e so n t i t r e , pas p l u s q u e le fe r m ie r o u le c r é a n
c ie r h y p o t h é c a i r e , m ê m e q u a n d il y a u r a it c e s s a tio n d e p a i e m e n t
p e n d a n t m ille a n n é e s , d it D u m o u l i n , à m o in s q u ’il n ’y a it eu in t e r
version de t i t r e , c o m m e q u a n d o n c h a n g e l ’é ta t et la q u a lité de la
p r e m iè re p o s s e s s io n , o ù q u e l ’e m p h y t é o t e , d é n i a n t le d o m a i n e d i
rect au b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e ,
le p r e n d p o u r l u i - m è m e e t c o m
m e n c e à p o ss é d e r de son c h e f : Q u u m d iü cnim possidet tn hac cam<)
�7
et in luic q u a litate, etiam per spatium m ille annorum nunquam prœscrib i t ,q u ia ...S i c u t in sim ili em p h iteu ta , colonus, creditor hypothecarius,
quam dià in illâ qu a litate possident, etiam si n ih il so lv a n t, nec a lite r reco g n o sea n t, nullo tempore p ræ serib u n t, nec unquam incipiunt prœscrib ere, n is i in d ie quâ , possessione p rio ri intei-versâ , cœperint pro suo
possidere ( C a r o l . M o lin e i O p é r a , t o m . I , p. 2 1 9 ).
N o u s n ’a v o n s p a s à n o u s o c c u p e r (le la d i s t i n c t i o n fa ite p a r la
c o u t u m e e n t r e l e c e n s d es b a u x o r d i n a i r e s , e t le c e n s des b a u x e m p l i y t h é o t i q u e s . L e s a rr é r a g e s d e s p r e m ie r s n e se p r e s c r i v a i e n t q u e
p a r t r e n t e ans. M a i s l ’e m p h y t é o t e n e p o u v a it ê tre c o n d a m n é à p a y e r
p lu s d e trois a n s d ’a rrérag es . « L a l o i , d it C h a b r o l , t. I I , p a g .
» a d é s ir é p r é v e n i r la g r a n d e m u l t i p l i c a t i o n
d e s a r r é r a g e s , d a n s la
» cra in te q u e l ’e m p l iy t é o t e n e fû t t r o p grevé. »
M ais t o u t e s ces r e n t e s n ’o n t -e lle s p a s été fr a p p é e s de n u llit é pa r
les lois des 25 a o û t 1 7 9 2 et 1 7 j u i l l e t 1 7 9 0 ?
N o n , c a r e lle s n ’o n t
a u c u n e c a u s e fé o d a le , c o m m e o n v a le voir.
TROISIÈM E QUESTION.
L e s rentes emphytéotiques d ’ A u v e r g n e ne sont nullem ent féodales.
L a loi des 25 -28 a o û t
d ’a b o r d , art.
1 7 9 2 , r ela tive a u x d ro its f é o d a u x , a tt e in t
1 " , t o u s les e ffe ts q u i p e u v e n t a v o ir é té p r o d u i t s par
la m a x i m e nulle terre sans seigneur.
M ais o n sait q u e la
co u tu m e
d ’A u v e r g n e r e c o n n a i s s a it , to u t au c o n t r a i r e , la m a x i m e n u l seigneur
sans tit r e , d ’où il su it q u ’il fa lla it u n titre p a r t i c u l ie r p o u r éta b lir
la d ir e c te . C e titre , t o u te p e r s o n n e n o b le o u n o n n o b le p o u v a it l ’a c
q u é r i r : ce q u i fait d ire q u e c e tte c o u t u m e éta it a llo d ia le , c ’es t-à -d ire ,
s e lo n 1 e x p lic a t io n de C u j a s , liv. 2 , des F ie f s , tit. 1 7 , f r a n c h e de t o u l
v a s s e la g e , de t o u te fé o d a lit é .
L a rticle 5 de la m ô m e l o i , e n a b o lis s a n t to u s les d ro its i é o d a u x
o u c e n s u e ls u tile s , t o u te s les r e d e v a n c e s s e ig n e u r ia le s a n n u e ll e s en
a r g e n t , g r a i n s , v o l a i l le s , e t c . , e x c e p te e x p r e s s é m e n t le c a s o ù ils
�seraient ju s tifié s avoir pour cause une concession p rim itive de fo n d s,
l o r s q u e cette c a u s e se trouvera clairem ent énoncée dans l'acte, prim or
d ia l d ’ inféodation, d'accenscm ent ou de b a il à cens.
L e s titres p r o d u its p a r le c o n s u lt a n t
sont é v id e m m e n t
d a n s le
cas de c e tte e x c e p tio n . Mais la loi d u 17 ju i l l e t 17 9 0 a s u p p r i m é ,
sans i n d e m n i t é , t o u te s les r e d e v a n c e s c i - d e v a n t s e ig n e u r ia le s , m ê m e
celles c o n s e r v é e s p a r le d é c r e t des 2 5 - 2 8 a o û t 1 7 9 2 .
A i n s i , la seule q u e s tio n à e x a m i n e r est c e lle d e sa v oir si les r e n
tes r é c l a m é e s p a r le c o n s u lt a n t so n t d es r e d e v a n c e s s e ig n e u r ia le s ,
si la d ir e c te se ig n e u r ie q u i s ’y tro u v e st ip u lé e p o u r le b a i l l e u r d oit
s ’e n te n d r e d a n s l ’a c c e p t i o n fé o d a le ou se p r e n d r e p o u r le
d o m a in e
d ir e ct d a n s l ’a c c e p t i o n o r d in a ir e d u d ro it é c r it e n g é n é r a l , et de la
c o u t u m e d ’A u v e r g n e en p a r t ic u lie r .
D u n o d , T r a ite des P r e s c r ip tio n s ,p a r t i e 5 , c lia p . 1 0 , n o u s a p p r e n d
q u e s o u v e n t , p a r u n e c o n f u s i o n de t e r m e s , o n a q u a lifié d e directe
le d rô it d ’ u n e r e d e v a n c e s tip u lé e p o u r c o n c e s s io n de f o n d s , le d ro it
q u e d o n n e l ’e m p h y t é o s e ; d ’o ù il fa u t c o n c l u r e q u e le m o i directe ne
d é s ig n e pas to u j o u r s u n d r o it ’ féod a l.
Il s ’agit u n i q u e m e n t d a n s les titres p r o d u its p a r le c o n s u lt a n t d ’un
bail à c e n s e m p h y t é o t i q u e , e t n o n d ’a u c u n b a il à c e n s s e ig n e u r ia l.
O n ne p e u t dire q u e le c e n s e m p h y t é o t i q u e p r e n d
la n a t u r e d u
ce n s s e ig n e u r ia l p a r c e la se u l q u ’il est d û à u n s e ig n e u r , c a r il est i n
co n t e s ta b le q u e d a n s les p a y s a ll o d i a u x la c o n c e s s io n p a r bail à re n te
p u r e m e n t f o n c iè r e é ta it p r é s u m é e p l u t ô t q u e la c o n c e s s io n p a r ba il
à c e n s se ig n e u r ia l. ( M e r l i n , Rëpert.
v° C e n s ,
§ 5,
pag. i 3 i , 3e
»'•dit. )
D ’a illeu rs , la C o u r de ca ss a tio n a ju g é , l e a ô v e n d é m ia i r e an i 3 ,
q u ’ u n e re n te ne p o u v a it pas être p r é s u m é e s e ig n e u r ia le p a rc e q u ’elle
était d u e à u n se ig n e u r . L e m ê m e a rr ê t d é c i d e a ussi q u ’a v a n t le C o d e
ci\il la loi n e d é fe n d a i t p a s de j u g e r q u ’u n e s e u le
r e c o n n a is s a n c e
suffit p o u r é t a b lir u n e re n te ( voir c e t arrêt d a n s Sin iiY , ô.» 1 ^ ->7 »
et d a n s les p iè c e s ju s tific a tives c i - j o i n t e s , a* p a r t ie , 11° 5 ).
V o u d r a it - o n a r g u m e n t e r co n t r e les p r é t e n t i o n s d u c o n s u lt a n t , d«
�9
ce q u e les a c te s d o n t il v e u t se p rév a lo ir r é se r v e n t au s e ig n e u r les
d ro its d e l o d s e t vente*, r é te n tio n p a r p r é l a t i o n , et a u tres d ro its de
d ir e c te s e ig n e u r i e , e n s e m b l e , t o u t e j u s t i c e b a u t e , m o y e n n e et b a s s e ,
les c e n s et r e d e v a n c e s c o n v e n u s , et les a u tr e s d ro its et d evoirs se i
g n e u ria u x ?
.
M ais-, d ’a b o r d , il a été j u g é p a r a rrêt d u p a r l e m e n t . d e P a r is , d u
5 fév rie r 1 7 8 6 , a u su je t d e la terre d e P o l i g n y , q u e d an s les p a y s
a ll o d i a u x où il n ’y a p o in t de statu t c o n t r a i r e , l ’a llo d ia lité est aussi
b i e n de d ro it p o u r les s e ig n e u r ie s d é c o r é e s de h a u t e , m o y e n n e et
b a ss e j u s t i c e , q u e p o u r les fo n d s p o ss éd é s e n r o tu re ( M e u l i n , /. c.,
p. 10 0 ).
Q u a n t a l a r é s e r v e 'd e la directe seig n eu rie, ces m o t s 11e d o iv e n t
ici é v i d e m m e n t s ’e n t e n d r e q u e du dom inium directum d es e m p h y t é o tes,
de la directe emphytéotique telle q u ’o n l ’e n t e n d d a n s les lois
r o m a i n e s , d a n s l ’é d i t d u m o is d ’a o û t 1 G 9 2 , et d a n s la d é c la r a tio n
d u 2 ja n vier 17 6 9 . E n ce s e n s , la d ir e c t e s e ig n e u r ie 11e t ie n t rien
de la féo d alité. C e tte i n t e r p r é ta t io n sort n a t u r e l l e m e n t de la c o m b i
n a iso n des a rticles 1 et 2 d u c h a p itr e 5 i de la c o u t u m e d ’A u v e r g n e ,
p u i s q u e , s u iv a n t l ’a rticle i e r , t o u s c e n s et r e n t e s d u s su r h é r ita g e s
certain s e m p o r t e n t directe seigneurie , et q u e l ’article 2 p o rte aussi
q u e q u i c o n q u e a c q u ie r t c e n s o u r e n t e s u r fo n d s a l l o d i a l , a c q u ie r t la
directe; q u e , de c e t t e id e n t ité d o n t se sert la c o u t u m e d a n s d e u x ar
ticles q u i se s u iv e n t , il fa u d r a it , p o u r i n t e r p r é te r le m o t directe d an s
le se n s f é o d a l , a ller j u s q u ’à dire q u e t o u t p a r t ic u lie r q u i a lié n a it
son fo n d s en A u v e r g n e , m o y e n n a n t u n e r e d e v a n c e .,c e n s o u r e n t e ,
se fa isa it u n f i e f , se fo r m a i t u n e v r a ie d ir e c t e fé o d a le : ce
q u i est
a b s u r d e , et c e q u e la c o u t u m e d ’A u v e r g n e n e su p p o s e n u lle paft.
( Voyez, l ’arrêt de la C o u r d e c a s s a t io n , d u 21 b r u m a i r e an 1 /j, d an s
M erlin , /. c. p. 1 0 7 ) .
L a d ir e c t e p u r e m e n t
e m p h y t é o t i q u e n ’a pas été c o m p ris e d an s
l’a b o litio n d u r é g i m e f é o d a l , et
le s r en tes r é c o g n it iv e s de c e t t e d i
re cte su b s iste n t e n c o r e a u j o u r d ’h u i d a n s t o u te l e u r é t e n d u e . C ’est
c c q u i a été j u g é p a r u n a rrêt de l a C o u r de c a s s a t io n , d u 26 plu viôse
a
�10
F
an 1 1 , q u ’o n p e u t v o ir d a n s S i r e y , 5 , i , 16 2 . O n y lit q u e la d irecte
qui tirait so n e x i s t e n c e d e c e t t e a n c i e n n e ma’x i m e : nulle terre sans
seig n eu r, es t la se u le q u e les lois a ie n t a b o li e ; q u e ce lle q u i d eva it
so n e x i s t e n c e à u n e c o n c e s s io n d e f o n d s su bsistera
t a n t q u e la loi
n ’ô te ra p a s au p r o p rié ta ir e le d ro it d e c o n f é r e r sa p r o p r ié t é m o y e n
n a n t u n e r e d e v a n c e q u e l c o n q u e , c ’e s t - à - d i r e q u ’elle e x istera t o u
jou rs.
Un avis d u C o n s e i l - d ’É t a t ( S. 8, 2, i 3 4 ) a a ss im ilé la c la u s e d e
p e r p é t u i té d es l o c a t e r i e s o u e m p h y t é o s e s p e r p é t u e lle s à la réserve de
la d irecte s e ig n e u r i e , et l ’a q u a lifié e de fé o d a le . M a is , o u t r e q u e c e t
avis a b i e n p e u d e p o id s d a n s u n e p a r e ille q u e s t i o n , la d ir e c t e sei
g n e u r ie n ’a y a n t rie n d e fé o d a l d a n s la c o u t u m e d ’A u v e r g n e , la f é o
d a lité n e p e u t p a s p l u s s e p r é s u m e r d a n s c e t t e c o u t u m e p o u r la c la u s e
d e p e r p é t u ité q u e p o u r d ’a u tr e s c la u s e s .
Q u a n t à la r éserv e d e s lo d s et v e n t e s , elle e s t e n c o r e a tt a c h é e à la
n a t u r e do l ’e m p l iy t é o s e , q u i e m p o r t e à c h a q u e m u t a t i o n u n d ro it
de l o d s , taudim ium .
L e s r e d e v a n c e s e m p h y t é o t i q u e s d o i v e n t d o n c c o n t i n u e r d ’é tr e ser
vies c o n f o r m é m e n t a u x titres q u i les c o n s t i t u e n t : c ’est ce q u e d é c i d e
f o r m e l l e m e n t u n d é c r e t im p é r i a l d u 25 n iv ù s e a n i ô , r a p p o r té d a n s
'
M e r lin , /. c ., p . 1 5 4 11 se ra it fa cile d e m u lt i p li e r les a u to rité s et les citations;. m a is n o u s
c r o y o n s i n u t i le d ’e n t r e r d a n s p l u s d e d éta ils s u r u n p o in t q u i ne n o u s
pa ra ît p o in t souffrir d e d ifficu lté.
11 est c e p e n d a n t u n e o b je c t io n g r a v e q u ’on p e u t tirer des term es
de 1 a cte d u î a n o v e m b r e 1 6 8 3 , le q u e l stip u le le d ro it de fa ire gu et et
gçirde au château de la Roque. C e t t e st ip u la t io n p o u r r a i t p a ra ître fé o
d a le , d ’a près les t e r m e s e x p r è s d e l ’a rtic le 10 d u titre 2 de la l o i d e s
i 5 - 2 8 m a r s 179 0. M ais 011 a vu q u e les s t i p u la t i o n s de lo d s et v e n te s ,
et a u tres q u e le s lois d é c l a r e n t fé o d a le s , n e l ’é t a ie n t p a s d a n s la c o u
t u m e d ’A u v e r g n e ; il en é t a i t d e m ê m e d u d r o it d é f a i r e g u e t et g a r d e.
C e n ’éta it
pas
d a n s cette
co u tu m e
u n e s e r v itu d e p e r s o n n e lle ;
m a is b i e n u n e s e rv itu d e r é e l l e , é t a b lie d a n s l ’in t é r ê t c o m m u n tan t
I
,
�n
•
d u s e i g n e u r q u e des p a y s a n s , q u i a v a ie n t le d ro it de se r é fu g i e r en .cas
d e péril é m i n e n t , a vec le u rs b i e n s , d a n s le c h â t e a u . C ’est de là q u e
v e n a i t le d ro it de g u e t et g a r d e , qui é ta it c o m m a n d é p a r l e u r p r o
pre i n t é r ê t , et q u i l e s o b li g e a i t
à. c o n t r ib u e r a vec
le s e ig n e u r à
c e r ta in e s r é p a r a t io n s d é t e r m i n é e s p a r l ’u s a g e . U n e p r e u v e q u e ce
d ro it n ’é ta it pas u n e s e rv itu d e p e r s o n n e l le é t a b lie en fa v e u r d u se i
g n e u r , c ’est q u e si le c h â t e a u était trop é l o i g n é o u tro p p etit et q u ’i l '
n e p û t c o n t e n i r les p a y s a n s a v e c le u rs b i e n s , ils n e d e v a i e n t p lu s ni
g u e t ni g a r d e , et a v a ie n t le d ro it d ’a lle r faire g u e t et g a r d e a illeu rs,
p r è s d ’u n c h â t e a u p lu s v o i s i n , o u q u i p û t a u b e s o i n les r e c e v o i r e u x
e t le u rs b ie n s . Il fa u t l i r e , s u r c e t t e q u e s t i o n , la P r a tiq u e de M a s u e r ,
é d itio n de P a r i s , 1 5 19 , fo l. 10 2 . N o u s n o u s b o r n e r o n s à
en rap
p o r t e r la t r a d u c t i o n fr a n ç a is e , p a r A n t o i n e F o n t a n o n , 3' é d itio n ,
P a r i s , 1 58 1. A u t i t r e 8 , des ta ille s , c o lle ctes, g u e ts , e tc ., p a g . 553 ,
§ § i 4 et i 5 , o n lit ce q u i s u it :
« § 14. L e s e ig n e u r a y a n t u n c lia s te a u ou f o r t , p e u t , e n t e m p s de
» g u e r r e , c o n t r a i n d r e les h a b i t a n t s de sa j u r i d i c t i o n à faire le g u e t ,
>>çt c o n s é q u e m m e n t les r é p a r a t io n s e n so n c l i a s t e a u . T o u t e s f o i s , il
» fa u t c o n s id é r e r si le c lia s te a u est a ssez fo rt en g r a n d e u r et fo r te » resse p o u r la d é fe n s e d e s d ic ts h a b i t a n t s et de leurâ b i e n s , et si les» d i c t s h a b i t a n t s p e u v e n t a v o ir a c c è s a u d i c t c l i a s t e a u , en p éril éin i» n e n t : c a r s’il y a vait l o n g u e d i s t a n c e , de f a ç o n q u e l ’a c c è s l e u r
»soit q u a s i i m p o s s i b l e , ils d o iv e n t a vo ir r e c o u r s au p lu s p r o c h a i n
• c l i a s t e a u , et e n ic e l u i faire le g u e t et r é p a r a t i o n s . . . . T o u t e s f o i s , le
» s e ig n e u r est t e n u de c o n t r i b u e r , p a r c e q u e c e la r e d o n d c p r in c i» p a i e m e n t à so n u tilité .
» § 1 5 . Q u a n t a u x fo r a in s se Retirant avec le u rs b ie n s e n q u e lq u e
»ville m u r é e et g a r n ie de fo s s e / , ils s o n t te n u s à la r é fe c tio n et
p r é p a ra t io n d ’i c e u x , se lo n la fa c u lté d es b ie n s q u ’ils y o n t
m is,
» e n c o r e q u ils a ie n t d es m a i s o n s l o u é e s , p o u r c e q u e cela v ie n t
au
» profit et u tilité d ’u n c h a c u n . E t e n o u t r e , y fa is a n t l e u r d e m e u r e et
« r é s id e n c e en cas de p éril é m i n e n t , p e u v e n t être c o n t r a in ts de faire
»le g u e t et a s s is t e r a la g a r d e des p o r t e s , p r i n c i p a le m e n t s ’ils ne le
�'
•- K
'
¿2
» fa isa ien t e n a u tre lieu. A u t r e c h o s e serait des r é p a r a t io n s des c h e » m in s et d es p o n t s , c a r le u rs lo c a t e u r s s o n t t e n u s à c e l a , c ’est-à»dirc les p r o p r i é t a i r e s des m a is o n s q u ’ils t ie n n e n t à lo u a g e . A u s s i
» u n fo r a in n ’est t e n u d e p a y e r l a taille r o y a l e , p o u r c e q u ’elle doit
» s ’im p o s e r a u x p e r s o n n e s en r a is o n des b ie n s. >•
N ’est-il p a s é v i d e n t , d ’après c e l a n g a g e , q u e d a n s la c o u t u m e
d ’A u v e r g n e la se rv itu d e de g u e t et g ard e n ’était p a s d u e à la p e r s o n n e , m a is à la c h o s e : ce q u i n e p e u t c o n s t i t u e r u n e s e rv itu d e fé o d a le ?
L e c a r a c t è r e des se rv itu d e s fé o d a le s est d ’etre p u r e m e n t p e r s o n n e l le s
et de c o n t r a i n d r e u n e p e r s o n n e au service d ’ u ne a utre p e r s o n n e . M ais
l o r s q u e l ’o b lig a tio n a p o u r o b je t l ’e n t r e t i e n o u la r é p a ra t io n d ’u n
b i e n c o m m u n , t a n t d a n s l ’in t é r ê t de l ’o b lig é q u e d u c o -tr ^ ita n t, o ù
p e u t être la féo d alité ? O r , les c h â t e a u x , en A u v e r g n e , é t a ie n t , c o m m e
on v ie n t de v o i r , l ’asile fo r c é des p o p u la t io n s cir c o n v o is in e s ; elles
p o u v a i e n t s ’y r e tir e r , s ’y lo g e r a v e c le u rs fa m ille s , d a n s des cas p r é
vus. C e d ro it n ’a c e r t a i n e m e n t rie n de féo d a l.
O n p e u t e n c o r e lir e , su r c ette q u e s tio n , le C o m m e n t a i r e de C h a
b r o l , s u r l ’art. 455 de la c o u t u m e d ’A u v e r g n e .
« L e g u e t , d it- il,
» p a g e 4 4 9 » t o m e 3 , est u n e e s p è c e d e c o r v é e é ta b lie p o u r l ’utilité
» c o m m u n e d es j u s t ic ia b le s et d u s e ig n e u r . C e d ro it a pris sa n a issan ce
» d a n s ces t e m p s m a l h e u r e u x o ù n u l n ’éta it e n sû reté c h e z soi ; tel
» q u i s ’éta it c o u c h é lib re se tr o u v a it es cla v e à so n réveil : ses effets
» é t a ie n t pillés j sa f e m m e et ses filles vio lées ; la fo rce et la vio len ce
» d é c i d a i e n t . L e s s e ig n e u r s lé s p lu s p u iss a n ts se fo r t i fi c r c n t d a n s leurs
» c h â t e a u x ; le u rs su je ts ét e m p h y t é o t e s s ’y retir a ie n t avec le u rs e f« fets, quand
i l s 'é t a i e n t m e n a c é s de q u e l q u e i n v a s i o n ; p o u r a c -
» q u é r ir ce d r o it, ils s ’ass u jettis sa ien t à g a r d e r le c h â t e a u et à e n tr e
t e n i r les fo r tifica tio n s; les voisin s s ’y s o u m e t t a i e n t aussi l o r s q u ’il
» n ’y avait p o in t de c h â t e a u - f o r t d a n s le lieu où ils h a b ita ie n t . » C es
pa ro les p r o u v e n t b ie n q u e le g u e t , e n A u v e r g n e , était é ta b li d an s l ’in
térêt c o m m u n d u s e ig n e u r et d es ju s tic ia b les .
N o s p r in c ip e s s o n t c o n s a c re s p a r un arrêt de la C o u r de c a ss a tio n ,
du 3 juin
i 8 3 5 , rap p o rté p a r Si r e y ,
tom e
35 , p r e m iè r e pa rtit1,
�13
p a g . 024 et su iva n tes. N o u s l ’a vo ns c ité t e x t u e l l e m e n t en e n t i e r ,
a u x p iè c e s ju s tific a tiv e s , 2 ' p a rtie , n° 6.
.
,-
V o y o n s m a i n t e n a n t si les a n c ie n s titres., i n v o q u é s p a r le Consul
t a n t , n ’o n t p a s été d é tr u its o u intervertis p a r le s lois n o u v e lle s.
QUATRIÈME Q U ESTIO N .
Les b a u x dont il s ’ a g it n ’ ont été d étruits ou intervertis, à l ’ég a rd du
bailleur o rig in a ire , n i p a r les lois des 18-29 décem bre 17 9 0 et 11 bru
m aire an 7 , ni pa r les dispositions d u C o d e civil.
L a p r e m iè r e de c e s lois, c e lle des 18-29 d é c e m b r e 1 7 9 0 , q u i dé
cla re r a c h e t a b l e s t o u t e s les r e n t e s fo n c iè r e s p e r p é t u e l l e s , soit e n
n a t u r e , soit en a r g e n t, de q u e l q u e e s p è c e q u ’elles so ie n t, et q u e lle
q u e soit l e u r o r ig in e {tit. t , art. 1 . ) , n e c h a n g e a it r ie n à l e u r n a
tu re i m m o b i l i è r e , ni à la loi q u i les rég is sa it (tit. 5 , art. 5 ) ; e lle
11e d é r o g e a it e n rie n a u x droits,- p r iv ilè g e s et a ctio n s q u i ' a p p a rte
n a ie n t c i - d e v a n t a u x b a i ll e u r s de f o n d s , soit c o n t r e les p r e n e u r s p e r
s o n n e l le m e n t , soit s u r les fo n d s b a illé s ;’i r e n t e (art. 1 , même titre).
E lle fixait le m o d e et le t a u x d u r a c h a t . T o u t r e d e v a b le q u i v o u
la it r a c h e t e r la r e n t e o u r e d e v a n c e f o n c iè r e d o n t so n fo n d s éta it
g r e v é , é ta it t e n u de r e m b o u r s e r , a v e c le ca p ita l d u r a c h a t , t o u s les
a rr é r a g e s q u i se tr o u v a ie n t d u s , t a n t p o u r les a n n é e s a n t é r ie u r e s , q u e
p o u r l ’a n n é e c o u r a n t e , au p r o r a ta d u t e m p s q u i s éta it é c o u lé d e
puis la d e r n i è r e é c h é a n c e j u s q u ’au jo u r d u r a c h a t (tit. 5 , art. i/j).
C e t t e f a c u l t é de r a c h a t , é ta n t a u j o u r d ’h u i de d ro it c o m m u n , n ’est
p l u s p r e s c rip tib le c o m m e elle l ’éta it autrefo is. M ais tou t l ’e fT e td e c e
p r i n c i p e de la loi n o u v e lle est d ’a c c o r d e r a u x d é b ite u r s des rentes
f o n c i è r e s , u n d ro it q u ’ils n ’a v a ie n t p a s a n t é r ie u r e m e n t . C e d ro it
n ’est pas u n e o b li g a t i o n , et le d é b i t e u r de la r e n t e est to u jo u r s p a r
fa i te m e n t lib re de la r a c h e t e r a u x c o n d i t i o n s v o u lu e s pa r la l o i , o u
de c o n t i n u e r de la s e r v i r , s o u s p e in e de d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te d e
p a i e m e n t de la r e d e v a n c e .
�A près la loi d u 18 d é c e m b r e 1 7 9 0 , est v ç n u c la loi d u 11 b r u
m a ir e an 7 , su r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e , q u i porte', art* 7 , q u e les rentes
constituées3 les rentes foncières3 et tes autres prestations que la loi a dé
clarées raclietables, ne pourront plu s à l'a v en ir être frappées d ’hypo
thèques. C e t a rticle est u n g r a n d p a s vers la m o b ili s a t io n des r en tes ;
m a is c ette m o b ili s a t io n n e r é su lte n é c e s s a ir e m e n t ni d e ce q u e les
r e n te s so n t d é c la r é e s r a c li e t a b le s , ni de c e q u ’elle s n e p e u v e n t p lu s
être fr a p p é e s d ’h y p o t h è q u e s .
E lle n ’a été p a rfa ite q u e p a r les lois p o s t é r ie u r e s . 'V o y ez les c o n
sid éran ts d ’u n arrêt de la C o u r d e c a s s a t i o n , c h a m b r e s r é u n i e s ,
d u 2 7 n o v e m b r e i 855 . (S. 55- 1 , 900. — D . 56 , 1, 4 i - )
D ’a i l l e u r s , d a n s a u c u n c a s , o n n é p o u r r a i t o p p o s e r au c o n s u l
t a n t la loi d u 11 b r u m a i r e a n 7 , p u i s q u e t o u s les titres q u ’il p r o
d u it à l ’a p p u i de ses p r é t e n t i o n s o n t é té cr é é s a v a n t c e t t e loi.
L e s art. 5 29 et 55 o d u C o d e civil s o n t les p r e m i è r e s ' l o i s - q u i
a ie n t r é e l le m e n t c h a n g é la n a t u r e d e s r e n t e s , les p r e m iè r e s q u i les
a ie n t r e n d u e s e n t i è r e m e n t m e u b l e s . « D a n s l ’a n c i e n n e j u r i s p r u d e n c e ,
» d i t M . T o u l l i e r , t o m e 5 , n° 55 2 , p a g . 2 2 1 , elles ( le s r e n t e s ) é t a i e n t
»des d ro its r é e l s , d es d é li b a t i o n s de la p r o p r i é t é ; et c o m m e p e r » s o n n e n e p e u t être fo r c é d e v e n d re son b i e n , il éta it de l e u r e s se n ce
» d e n ’être p a s r a c l i e t a b l e s , t e l le m e n t q u e si la fa c u lté de les r a c h e
t e r é ta it s tip u lé e d a n s le c o n t r a t de bail à r e n t e , c e tte fa c u lté se
» p r e sc riv a it p a r tr e n t e ans.
» M ais le C o d e les d é c la r e m e u b l e s et e s s e n ti e lle m e n t r a c h e t ù b l e s .
»sa n s q u ’o n p u iss e s t ip u le r le co n t r a ir e (art. 5 2 9 c t 55 o ). Il e n r é » su ite q u e l l e s ne s o n t p lu s d es d ro its r é e l s , et q u ’elles n ’a ffe c te n t
» p lu s le fo n d s q u e p a r h y p o t h è q u e o u p rivilè ge. L ’o b lig a tio n de les
• p u r g e r n 'est d o n c p lu s p u r e m e n t r éelle d a n s la p e r s o n n e d u p r e » n e u r ou d e ses h é r itie r s , q u i ne p e u v e n t p l u s se lib é re r a u t r e m e n t
» q u e p a r le r a c h a t .......
•
M ais à l ’é g a r d d es r e n te s fo n c iè r e s cr é é e s a n t é r ie u r e m e n t à la
’ p r o m u lg a t io n du C o d e , q u o iq u e a u j o u r d ’h u i m e u b l e s et r a c h e t a » )>les, le d é b i t e u r o u ses h éritiers p e u v e n t e n c o r e s ’en lib ére r p a t le
�15
» .d ég u erp isse m e n t o u a b a n d o n d e fo n d s , p a r c e q u e les d is p o sitio n s d u
» C o d e n e p e u v e n t a v o ir d ’effet ré tro a c tif. »
C e t t e d is tin c tio n est fort im p o r t a n te d a n s l ’e s p è c e p r o p o s é e . Si l ’o n n e p e u t faire r é t r o a g ir les d is p o sitio n s d u C o d e civil p o u r res
t re in d r e les d ro its d u p r e n e u r o u de ses h é r itie r s , o n ne le p e u t p a s
d a v a n ta g e p o u r r e str e in d re les droits q u e lé s lois a n c i e n n e s d o n
n a ie n t au b a ille u r . Il fa u t r e sp e cte r t o u s es d ro its a c q u i s , so u s p e in e
d e v io le r la g r a n d e et sa lu ta ire m a x i m e q u e les lois ne disposent que
pour l ’avenir.
D e là n o u s c o n c l u o n s q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e o u ses h é
r it ie r s , p r o p rié ta ir e s de r e n te s f o n c iè r e s c r é é e s a v a n t la p r o m u l g a
tion d u C o d e civil, o n t t o u j o u r s l 'a c t i o n e n d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te
de p a i e m e n t de la r e d e v a n c e , et q u ’a u c u n e p r e s c r ip t io n n e d o it leu r
être o p p o sée à c e t é g a r d , p a r c e q u e le p r e n e u r n i ses h é r itie r s n e
p e u v e n t p r e s c rir e c o n tr e le u r s titres.
'
J u s q u e là ces p r in c ip e s n e n o u s p a r a i s s e n t p a s 'd e v o i r être c o n . t e s t é s ; m a i s le c o n s u lt a n t n e dit pas d e p u i s q u e lle é p o q u e les r en tes
e m p h y t é o t i q u e s d o n t il s ’a g it o n t cessé d ’être p a y é e s , ni s ’il y a d e s
t ie rs-a cq u éreu rs.
N o u s p e n s o n s q u e s ’il n ’y a p o i n t de m u t a t i o n , ni d 'in te r v e rs io n
d e t i t r e , ni d é n é g a t i o n lé g a le d e l à r e d e v a n c e , la ces sa tio n de p a i e
m e n t d es r e n t e s e m p h y t é o t i q u e s n e s a u r a it suffire p o u r la p r e s c r ip
t io n , q u e lle q u e p û t être sa d u r é e , p a r c e q u e la p r e s c rip tio n d o it avoir
u n p o in t de d é p a r t a u tre q u e le titre d e la r e d e v a n c e . S ’il en éta it
a u t r e m e n t , o n p r e s c rir a it c o n t r e so n t i t r e , o n v io le ra it c e c é lè b r e
a x i o m e q u i, d e p u is d es s iè c le s , f o r m e la règle de n o s t r i b u n a u x : ad
prim ordiurn titu li om nis form atur eventus.
S ’il y a d es l i e r s - a c q u é r e u r s , il fa u t d is t in g u e r s ’ils o n t a c h e t é
a v a n t o u après la p r o m u l g a t i o n d u C o d e civil.
S ’ils o n t a c h e t é a v a n t la p r o m u l g a t io n d u C o d e c i v i l , il fa u t e n
co re d i s t i n g u e r s ils o n t fait o u n o n la sig n ifica tio n d u t r a n s p o rt au
b a ille u r o rig in a ir e . C e n ’est q u e d a n s l ’h y p o t h è s e de cette s i g n i fi c a -
�tion q u ’ils se s o n t d o n n é u n titre p r o p re , u n titre n o u v e l q u i p e u t
o p é r e r la p r e s c rip tio n , p a r c e q u e c e l t e s ig n ific a tio n p e u t être c o n
sid érée c o m m e u n e d é n é g a t i o n du d o m a i n e d ir e c t au b a ille u r e m
p h y t é o t i q u e , c o m m e u n e c o n t r a d i c t io n de so n titre : ce q u i suffisait
a u t r e f o i s , 'e t suffit e n c o r e , p o u r o p é r e r u n e in t e r v e r s io n de titre. —
V o y e z U u p e r r i e r j Q uestion s n o ta b les, liv. 2 , c h a p . 7 ; — M erlin.,
v° P re s cr ip tio n s, 5e é d i t i o n , p a g e 477 > et le C o d e c i v i l , art. 2208 .
S ’il n ’y a p o i n t eu de s ig n ific a tio n de t r a n s p o r t , ils 11e s o n t en
q u e l q u e sorte q u e de s im p le s m a n d a t a i r e s de l e u r v e n d e u r , q u i n ’a
p u l e u r c o n f é r e r q u e les d ro its q u ’il a va it l u i - m ê m e . L e v e n d e u r l e u r
a t ra n s m is les b i e n s a vec t o u te s les c h a r g e s d o n t ils é t a ie n t grevés ,
e t il n e p o u v a it p a s en être a u t r e m e n t , ca r les a c q u é r e u r s é ta ie n t
t e n u s de p u r g e r , p o u r se g a r a n t i r d e to u te s p o u r s u i t e s , et p a r c o n
s é q u e n t te n u s de r e m b o u r s e r le c a p ita l de la r en te. ( A r r ê t de la C o u r
de ¡Nîmes, d u 20 fr im a ir e an i 4 - — S. 6 , 2-82. ) S ’ils ne l ’o n t p o in t
f a i t , ils n e s o n t p o i n t v a l a b l e m e n t saisis à l ’é g a r d d u b a ille u r e m
p h y t é o t i q u e , et ils n ’o n t p u c o m m e n c e r a u c u n e p r e s c r ip t io n c o n t r e
lu i, p a r c e q u ’ils n ’o n t p o in t e t q u ’ils n e p e u v e n t i n v o q u e r c e t t e sorte
d ’in t e r v e r s io n de titre q u i r é s u lte r a it de la sig n ific a tio n d u t r a n s
p o rt au vrai p r o p rié ta ir e . A i n s i , les
tie rs -d é te n te u r s n ’o n t a cq u is
d ’a u tr e s d ro its q u e c e u x d es p r e n e u r s o r i g in a ir e s ; ils s o n t à leu rs
lieu et p l a c e , et la v e n te est c o m m e n o n a v e n u e à l ’é g a r d d u b a i l
le u r e m p h y t é o t i q u e . E lle n ’a d ’effet p o u r l ’a c h e t e u r q u ’à l ’é g a r d du
v e n d e u r ; elle n ’en a p o i n t à l ’é g a r d des tiers a u x q u e l s le tra n sp o rt
n ’a p o in t é té sig n ifié. L e 10 ve n tô se a n 1 2 , le t r i b u n a l d ’ap p e l de la
S e in e a j u g é q u ’en pareil c a s , le d é f a u t de s ig n ific a tio n é q u iv a la it
au d é fa u t de t i t r e , et q u e le n o u v e l a c q u é r e u r n ’a va it ja m a is été va
l a b le m e n t saisi à l ’é g a r d d e s tiers. ( S. 4 > 2 , 70 4 )• H n ’a d o n c pu
prescrire c o n t r e e u x , ni p a r les a n c ie n s p r i n c i p e s , ni p a r les n o u
v e a u x q u i les r e p r o d u i s e n t , ainsi q u ’il r é su lte des t e r m e s d e l ’article
a2.")8 d u C o d e c i v i l , q u i n ’a d m e t de p r e sc rip tio n en fa v e u r d es d é
te n te u r s p ré ca ire s c o n t r e les b a illeu rs o rig in a ir e s de b ie n s i m m o b i
li e r s , q u e tou t a u t a n t q u ’il y a eu in terversio n de t it r e , soit p a r u n e
�17
v a u s c v e n a n t d ’u n t i e r s , soit p a r la c o n t r a d i c t io n au d ro it d u pro
p r i é t a i r e , q u i est ici le b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e .
i,
Si l ’a cq u isitio n d es b ie n s e m p h y t é o t i q u e s est p o sté r ie u r e à la p r o
m u lg a t i o n d u C o d e c i v i l . il est certain q u e la m o b ilis a t io n d es r e n
te s , *par l ’effet de la loi n o u v e l l e , les a r e n d u e s p r e sc rip tib le s pa r
tre n te a n s ; m ais cette p resc rip tio n n e p e u t c o m m e n c e r q u e du j o u r
d e l ’a c q u is it io n faite a près la p r o m u l g a t io n d u C o d e civil. E lle ne
p e u t d a te r de c e tte p r o m u l g a t i o n , p a rc e q u ’elle n e c o u r a it pas au
p ro fit des v e n d e u r s , d é te n t e u r s p r é c a ire s des b i e n s e m p h y t é o t i q u e s .
11 ;n’y a eu in te r v e r sio n de titre p a r le fait de la loi q u e p o u r les n o u
v e a u x a c q u é r e u r s s e u le m e n t. C e t t e c i r c o n s t a n c e n e l e s a p a s d isp en sés
d e se c o n f o r m e r a u x a rticles 2 1 83 et 2 1 8 4 d u C o d e c iv il, q u i p r e s c r i
v e n t la n o tifica tio n à faire p a r l e n o u v e a u p r o p rié ta ir e a u x c r é a n c ie r s ,
avec offre de p a y e r j u s q u ’à c o n c u r r e n c e s e u l e m e n t d u prix., to u tes
les d ettes e x ig ib le s ou n o n e x ig ib le s . S ’ils o n t n é g li g é de r e m p lir ces
c o n d itio n s , ils 11e p e u v e n t a u j o u r d ’h u i r é c l a m e r le b é n é fic e de ces
lois p o u r se g a r a n tir de l ’effet d es p o u rs u it e s d u b a ille u r e m p h y t é o
tiq ue. P e u im p o r te q u ’en soi la c r é a n c e soit d é so r m a is p r e sc rip tib le
011 n o n p r e s c rip tib le ; du m o m e n t q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e rtv
pa ra ît a vec son titre , et q u ’il p e u t a gir d i r e c t e m e n t , la q u e s tio n ne
d o it p lu s être co n s id é r é e d ’u ne m a n i è r e a b s o l u e ; elle est t o u te r e
lative, e t q u a n t à l u i , sa c r é a n c e o rig in a ir e reste im p re s c r ip tib le .
T o u t e f o i s , il est p o ss ib le q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e 11e se soit
pas c o n f o r m é
a u x d isp o sitio n s de l ’a rticle 07 de la loi d u 11 b r u
m a ir e an 7 , q u i v o u la it q u e les d ro its d ’h y p o t h è q u e o u p r iv ilè g e ,
e x ista n ts lors d e la p u b lic a t io n d e c e t t c lo i, fu s s e n t in s crits d a n s trois
m o is p o u r to u t d éla i. M ais c e tte n é g l i g e n c e ne d o it pas lui
faire
p erd re ses d roits. L ’a rticle 267 d e la loi d u 9 m e s s id o r a n 3 , r e p r o
d u it d e p u is p a r l ’a rticle 3 g de la loi d u 11 b r u m a i r e an 7 , se b o rn e
à d é c la r e r q u e les h y p o t h è q u e s q u i n ’a u r a ie n t pas été inscrites d an s
le d élai v o u lu n ’a u r a ie n t effet q u ’à c o m p t e r d u jo u r d e l ’in s c r ip tio n
q u i en sera re q u ise p o s t é r i e u r e m e n t : — c ’est là toute la p e in e légale
de la n é g lig e n c e .
3
�M ais q u e d o it faire le c o n s u lt a n t p o u r r e n t r e r e n possession di
ses droits?
L a loi 2 , C od e de ju r is p . emphyt. , d é c i d e , en g é n é r a l , q u e l'e m p liy t é o te q u i ne p aie p a s p e n d a n t trois a n s , ou ne c o n s ig n e pas les
a r r é r a g e s , p erd t o u t le d ro it q u ’il a v a it s u r la c h o s e . Il est d 'a illeu rs
o rd in a ire d e s tip u le r d a n s les b a u x à r e n te q u e , fa u te de p a i e m e n t
p e n d a n t trois a n s , le c o n tr a t d e m e u r e r a n u l et r é s o l u ; a in s i, la r é so
l u t io n s ’o p ère ta n t e n ve rtu de la c o n v e n t i o n , q u ’en c o n s é q u e n c e de
la loi.
M ais c e tte p r iv a tio n n ’a p a s lieu d e p le in d ro it : il fa u t la d e m a n
d er e n ju s tic e . 11 n est p a s
n é ce ss a ir e de p r e n d r e i n s c r ip t io n p o u r
la co n s e r v a tio n de c ette f a c u lté , q u i n ’est p o in t s o u m is e aux f o r m a
lités éta b lie s p a r les lois s u r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e . (V o ir a u x p iè c e s
j u s tific a tiv e s , 2*partie, n ° 7 , l ’arrêt de la C o u r de c a ss a tio n , d u 1 1 o c t o
b re 1 8 1 4 , S . , i 5, î, i4 7 - ) U n a u t r e a r r è t d e l a m ê m e C o u r a p a r e i ll e i n e n t
d é c i d é , le i 6 j u i n 1 8 1 1 , q u ’u n ba il à r e n t e fo n c iè re r e n f e r m e essen
t ie ll e m e n t u n p a c t e
c o m m i s s o i r e ; q u ’il n ’e m p o r t e de sa
n a tu re
a lié n a tio n de p r o p rié té q u e so u s la c o n d i t i o n de p a i e m e n t ; q u ’ainsi
le c r é a n c i e r d ’ u n e r e n t e , cr é é e p a r c o n c e s s io n d e fo n d s , p e u t d e
m a n d e r le d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te de p a i e m e n t des a r r é r a g e s , e n
c o re q u ’il n ’ait pris a u c u n e i n s c r i p t i o n , q u e l 'i m m e u b le ait été
h y p o t h é q u é au profit d ’u n t i e r s , et q u e le d é b i t e u r de la re n te a it
la fa c u lté de la r a c h e te r . ( V o ir S . , » 1 , 1 , 53 ; , et les p iè c e s ju s t ific a
t iv e s ; a* p a r t ie , 11" 8. )
C e t t e a c t io n en d é g u e r p is s e m e n t est u n e a c tio n q u i se ratta c h e
a u x a n c i e n s p r i n c i p e s , et q u i , pa r cela s e u l , n ’est p a s m o b iliè r e .
M a i s ,a l o r s m ê m e q u 'e ll e a u r a it été r e n d u e m o b i l i è r e , elle n e p o u r
rait pas être p r esc rite a v a n t le 5 i m a r s 1858 , p u i s q u e , m ê m e d an s
la p lu s f â c h e u s e h y p o t h è s e , la p r e sc rip tio n 11e p o u r r a i t c o u r ir q u ’à
p a rtir de la q u a tr iè m e a n n é e après la p r o m u l g a t io n d u C o d e civil.
L e c o n s u lt a n t d evra d o n c m e t tr e les d é t e n t e u r s d e s e s l i i o n s en
d e m e u r e de lui p a y e r : i° u n e a n n é e d es a rrérag es
d e v a n c e s fo n c iè re s s t ip u lé e s en
d es r en tes et re
service d e j o u r n é e s d 'h o m m e s , d e
�c h e v a u x , b ê t e s de travail et de s o m m e o u de v o i t u r e , é v a lu é s ainsi
q u e de d ro it ;
2° T r o is a n n é e s des arrérag es des r e d e v a n c e s fo n c iè r e s s t ip u lé e s
e n a rg e n t c o m p t a n t , et de lu i servir ù l ’a v e n ir , e x a c t e m e n t , lesd ites
r e n i e s , a n n é e p a r a n n é e , si m i e u x ils n ’a i m e n t d é g u e r p i r , o u les
r a c h e te r .
L a raison d e c e t t e d is tin c tio n est p u is é e d a n s l’a rticle i 5 d u titre 5
de la loi d u 18 d é c e m b r e 1 7 9 0 , q u i p o rte q u e les r e n t e s et r e d e
va n ce s e n n a tu re n e s ’a r r é r a g e r o n t p o in t.
E n r é s u m é , il reste éta bli : i° q u e les r e c o n n a i s s a n c e s p r o d u i t e s
p o u r r a i e n t d is p e n se r le c o n s u lt a n t de r e p r é se n te r les titres p r i m o r
d ia u x a u x q u e l s elles se r é f è r e n t ;
20 Q u e ces titres s o n t im p r e s c r ip tib le s ;
5° Q u e les r e n t e s q u ’ils o n t é ta b lies n e s o n t pas fr a p p ées de n u l
lité c o m m e f é o d a l e s ;
4 ° E n l i n , q u e ni les lois des 1 8 - 2 9 d é c e m b r e 1 7 9 0 , et 11 b r u
m aire a n 7 , ni les d isp o sitio n s d u C o d e civ il, n ’o n t c h a n g é la n a tu re
de ce s r en tes e n les r e n d a n t r a c h e ta b le s , et q u e le c o n s u lt a n t a t o u
jours le d ro it de ren tr e r d a n s ses p r o p r i é t é s , si m i e u x n ’a i m e n t les
d é b ite u r s , soit d é g u e r p i r , soit r a c h e t e r , o u servir le s rentes.
D é lib é r é à P a r i s , le 5 m a i
18 3 7 .
''B O L E .
P u . D U P IN .
O D IL O N
BARROT.
A. P A I L L E T .
II.
de
Y A T IM E SIS’ IL.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
PR E M IÈ R E PA R T IE . — T IT R E S.
( N 'â .)
LA ROUSSIÈRE.
Antoine et Guillaume Trine, cousins, laboureurs, habitants du village de
la Roussière, paroisse de Saint-Clément, lesquels, solidairement l’ un pour
l’autre, et le seul pour le tout, sans faire division ni discussion, y renonçant
de leur bon gré et volonté, ont reconnu et confessé tenir et posséder en
emphytéosc perpétuel, tènement et p a gé zie, du puissant seigneur messire
Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron de La R o q u e , M ontm ayoux,
Paulhac, Bulsac et Samtheran, résidant ordinairement h son château et place
dudit Paulhac, près la ville de B rioude, absent, mais pour lui présents,
stipulants et acceptants, les notaires royaux soussignés h l’original du présent,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette partie, à savoir:
Un domaine et tènement appelé de la Roussière, situés audit village, et
appartenances d’icelui, consistant :
i* En une maison à trois étages, couverte de tuiles, contenant sept toises
de face et trois et demie de profondeur;
a0 Une élable et grümge contenant dix-huit toises de face et quatre de
profondeur ;
3° Autre ¿tnb'le et grange contenant environ douze toises de face et quatre
de profondeur;
4° Autre ¿table et grange contenant cinq toises de face et trois do pro
fondeur ;
»
5° Autre élable et grange contenant huit toises de face et quatre de pro
fondeur.
Cours et terrains contigus auxdits bâtiments :
i° Un jardin potager et h chanvre de la contenue de quatre seterées, h<
semer chenovis;
a0 Loges l\ pourceaux et volaille;
�22
TIÈCES JUSTIFICATIVES.
5° Divers prés tic la contenue de quatre-vingts journaux de faucheur;
4° Un moulin h deux meules dans l’un desdits prés , sur le ruisseau
d’égout;
5° Divers champs de la contenue de soixante seterées terre labourable;
6° Divers pâturages, bois et autres terres inculles, de la contenue de cent
seterées terre ;
7° Une montagne avec dcuxburons et loges h veaux et à pourceaux , de la
contenue de cinquante têtes d’herbage ou environ , compris la troisième
partie d’un bois situé dans ledit tènement de la Roussière, appelé de la Devèze, contenant en tout trente seterées ou en viro n , et d’ icelui prendre et
user pour chauffage, y passer lesdits bestiaux, le tout conjoint et incorporé
ensemble, tenant et aboutissant dans le même tènement appelé de la R o u s
sière, qui fut donné et délaissé à titre de nouveau bail emphytéotique per
pétuel, par défunt puissant seigneur messire Jacques de Brezons, vivant,
seigneur baron desdites terres et seigneuries, capitaine d’une compagnie
d’ordonnance, et maréchal de camp de l’ armée du r o i , h Pierre et Antoine
Trinc frères, pères desdits reconnaissants, suivant lo contrat sur ce, fait et passé
par-devant Boissy, notaire royal à Vic, le trois février mil six cent vingt-neuf,
où les propriétés, possessions et héritages composant ledit tènement sont
spécifiquement dénombrés, le tout h présent confiné en son entier, du sep
tentrion par les montagnes appelées d ’Esclaux et de Lalandes; du midi par
les prés et champs de Pierre T r i n c , fils dudit Antoine reconnaissant, et le
pré du seigneur de Lasalle Salvagnac; d’orient par le bois dudit seigneur
d’ un bout h l’autre; et d’occident par la montagne dudit seigneur, appelée
de Belle-Vesle, auxquels confins, bornés et lim ités, doivent être mis et
ailichés suivant ledit contrat de bail emphytéotique;
8* Plus, leur part et portion de pâtureaux com m uns, fra u x , bois et autres
choses qui sont communes, indivises, entre eux et les autres habitants emphytéotes de ladite seigneurie de La Roqu e, et spécialement du bois de la
Boulesque , appartenant en propre audit seigneur, étant situé 5 l’endroit du
côté de la montagne de la Cepceyrc, pour leur usage. Quant aux outils ara
toires et autres nécessaires pour lo service dudit tènement et domaine de lo
Roussière , encore de pouvoir faire passer et repasser toute sorto de bétail
dudit domaine dans le bois de la Goulcsque dudit seigneur, et do couper
toutes sortes de bois, arbres, buissons des haies et endroit* dépendant do
�PREMIÈRE PARTIE. —
TIT8ES.
23
tout ledit tèncment, et ledit bois étant coupé, le pouvoir vendre h autrui
ou faire b r û le r , et autrement en faire et user ainsi que bon leur semblera.
Sous les cens et redevances :
Annuellement et perpétuellement en pagézie, de la quantité de soixantehuit quintaux fromages de montagne, un quintal beurre aussi de montagne,
poids de la ville d’Aurillac !
Quatre gellines;
Un veau de lait gras, le tout bon, suffisant, et de recette; que Iesdits Trinc
cousins, reconnaissants solidairement comme dessus, ont promis et s’obligent
payer et délivrer audit seigneur, ses fermiers et receveurs, savoir:
Lesdits fromages peser et recevoir dans les burons de ladite montagne, ti
chacun jour de Sainte-Foi, sixième octobre un chacun'an; et où il n’y aurait
assez de fromage d’été dans ledit buron pour suffire î» ladite quantité de
soixante-huit quintaux , ledit seigneur, et ses successeurs h l’ avenir, seront
tenus de prendre le surplus qui manquera en fromage d’autom ne, qui se
feront avant ln fête des Rois, aussi bons et de recette.
Lesdites gellines portables, et aussi ledit veau de lait gras, au château dudit
La Roque, ¡celles gellines à Saint-André apôtre, et ledit veau ¿1 la fête de
Pâques, après au suivant.
En outre, seront tenus lesdits T r in c reconnaissants, ou l’ un d’e u x , par
même solidarité que dessus, de faire audit seigneur, et sesdits successeurs
h l’avenir, un port de vin avec une paire de bœufs chacun an, h l’ arrièresaison et aux environs ladite fêto Saint-André apôtre, du vignoble du Quercy,
audit château de La Roque perpétuellement.
Aussi ont reconnu lesdits Trinc, reconnaissants pour eux et leurs successeurs
à venir, devoir audit seigneur, et h ses suctésseurs aussi à l’avenir, pour
raison et à cause dudit tènement sus-confiné et déclaré, propriétés, posses
sions et héritages qui le com posent, le droit de faire guet et garde audit
château de La Roque, en temps dû et accoutumé, droit de lods et ventes,
rétention par prélation.
Lnscmble, toute justice haute, moyenne et basse, mère mixte, empire et
tout exercice d ¡celle, être bons et fidèles tenanciers, payer les susdits cens
et redevances aux terme* ci-dessus réglés, et les autres droits et devoirs sei
gneuriaux, n y mettro cens sur cen s, ni autres charges, au préjudice dudit
*cigneur. F aire montre et vue oculaire d’iceux, (aire semblable reconnaissance
�2/i '
HÈCES JUSTIFICATIVES.
quand requis en seront et leurs successeurs h l’ avenir, et lui donner l’expé
dition en grosse î» leurs dépens, et généralement faire lout ninsi et comme
de bons paysans sont tenus faire, le tout suivant et conformément audit bail
emphytéotique dudit jour trois février 1G29, et sans rien innover aux parties,
aux autres conventions portéos par icelui respectivement, m êm elesd its
reconnaissants, à ce qui regarde l’effet do la taiile. Car ninsi tout, ce dessus,
lesditsTrinc reconnaissants l’ont promis et juré n’ y contrevenir directement,
ni indirectement, h peine de tous dépens, domaiges et intérêts, et h ce faire
ont solidairement, comme dessus, obligé, affecté, etliypothéqué, tous et cha
cun leurs biens , meubles et im m eubles, présents et à v e n ir , même et par
exprès, sans qu’une qualité déroge ü l'autre, de la généralité h la spécialité,
n i , au contraire , le susdit lènement reconnu , propriétés, possessions et
héritages qui le composent, avec les fruits, revenus et émoluments d’iceux,
pour quoi faire se sont soumis aux rigueurs de toutes cours royales qu’il
appartiendra, même de la cour et juridiction ordre dudit seigneur de La
R oqu e, voulant être contraints h l’ usage et stil d’ icelles et que une rigueur
de cou r; qu e,po ur raison de ce, sera accommencé pour l’autre non cessant,
renonçant à toutes exceptions de fait, de droit, qui pourraient être 5 ces
présentes contraires.
Fait et passé audit lieu de La Roque, paroisse dudit Saint-Clément, dans
la maison de Bernard Boisset, h ô te , le douze novembre après m idi, l’an
m i ls ix cent quatre-vingt-trois, en présenco de M* Guillaume Trin , prêtre
de la communauté de l’église dudit Saint-Clément, et M* Guillaume Apchier,
praticien du village de Lasscnac, paroisse de Cezeus, et Antoine Péchnud,
cle r c, résidant audit Cezcns, signés ù l’original des présentes, et lesdits
reconnaissants n’ayant su signer de ce requis.
S ig n e , B l a k c , Notaire.
( K* 2. )
L Ü L M iiIlE .
Jean Bastides a i n é , habitant au domaine de Lollièrc, paroisse do Snintiilément, faisant tant pour lui que pour autre Jean Bastides, son frère, au-
�25
PttEMIÈItE PA11TIE. - TITRES.
quel il promet faire agréer et ratifier le contenu en ces présentes, toutes et
«{liantes fois qu’ il en sera requis, î» peine de tous dépens, dommages et
intérêts des intérêts, de son bon gré et volonté, a reconnu r l confessé tenir
et posséder en emphyléose perpétuelle, lènemenl cl pagézie, du puissant sei
gneur inessire Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron de La llofjuc,
Montmayoux, Paulhac, Lalnac, Saint-Iléran et autres places,'résidant ordi
nairement h son château dudit Paulhnc, en la ville de Brioude, absent, mais
pour lui présents, stipulants et acceptants, les notaires royaux soussignés,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette partie, h savoir :
ledit domaine et linement appelé de L o lliè re , situé audit lieu et apparte
nances de Lollière, que ledit seigneur aurait ci-devant baillé et délaissé auxdits Bastides frères, à litre d’investison et bail emphytéotique perpétuel, par
contrat passé par-devant Martin, Boudesd, notaires, le vingt-huitième août
mil six cent quatre-vingt-un : ledit domaine consistant en une maison h trois
étages, couverte de tuiles, contenant cinq toises de face et trois et demie de
prolondeur au four; loge h pourceaux; trois jardins, do la contenue, tous
trois, d’environ six cartonnées, pour semer clicnevis, laitues de terrain; une
élable et grange de la conteniie*de trois toises et demie de largeur ci seize
toises de longueur, avec un aire sur sol; le tout contigii, allouant et abou
tissant, confinant en leur entier du Septentrion : par le grand chemin qu’on
va de Paillieyrols en la ville d’Aurillac ; et de tous les autres aspects par les
champs dépendants dudit domaine de Lollière. Plus deux prés joignants, l’ un
appelé- Despradaux , et l’autre D u prodel, contenant tous deux environ huit
journaux de faucheur, confinés ; du Septentrion par le ruisseau appelé de
Cantcrimne; du Midi par ledit chemin dudit Pnillioyrols audit Aurillac;
d’ Orient par un bois levé dépendant du domaine de la Fage; et d’Occidcnt
par un pré et bois sive Vernieyres dépendant du domaine de Mourèzc. Plus
un autre pré appelé le Manis, contenant environ six journaux de faucheur,
confiné : du Septentrion par les prés et champs dudit domaine du Mourèzc;
du Midi par le pré de derrière, la grango dudit domaine de Lollière; d ’ Orient
par le pâturage et bois, broussaillc, appelé Labuge-Pialade; et d’Occidcnt
par ledit champ de Derrière la Grungc ci-après reconnu. Plus ledit pâturage
et bois, broussaillc, appelé la Buge-Pialade , contenant environ six selcrécs,
confinant : du Septentrion pnr le chemin dudit Pnillioyrols audit Aurillac;
du Midi par le champ appelé de Devant la Grango ci-après reconnu ; d’Orient
4
�20
TIKCES JUSTIFICATIVES.
pur le bois levé dudit domaine h la F a g e; cl d’Occident par ledit pré du
Manis ci-dessus reconnu. Plus ledit champ appelé de Derrière la G ran ge,
contenant environ trois seterées terre, partie duquel étant présentement en
buge, confiné : du Septentrion par le chemin dudit domaine de Mourèze;
du Midi pnr le chemin susdit ; d’ Orient par le même chemin ; et d ’Occident
pnr autre chemin qu’ on va dudit Mourèze h Paulhac. Plus un autre champ
appelé de Devant la Grange , contenant environ quarante-cinq seterées,
confiné : du Septentrion par le susdit chemin'dudit Paillieyrols audit Aurilluc; du Midi par le champ d’ Ktienne Fabre , maréchal; et d’Occident
pr.r les bâtiments et pré de la Gorale dudit domaine de Lollière ci après
reconnu. Plus ledit pré appelé de la C o m b e , contenant environ trois jo u r
naux de faucheur, confiné : du Septentrion par le champ de la Froinental
dudit domaine de Lollière; du Midi par la Buge do
, de Pra-
d e b c n c , pré do Jacques Dégoul dudit Pradebenc ; d’ Orient par le susdit
champ de devant là ; et ¿ ’ Occident par le champ del Qucyrel dudit domaine
de Lollière ci-après reconnu.
Plus ledit champ appelé Delgueyrel, contenant environ douze seterées,
confiné: du Septentrion par autre champ ci?après reconnu appelé do Laubré;
du Midi parla Buge dudit domaine Delleus; d’ Orienl par ledit pré de la Combe;
et ¿ ’Occident par autre pré aussi ci-après reconnu, appelé Prot de Casorne.
Plus ledit champ appelé de Laubré, contenant environ six selerées, confiné :
du Septentrion par ledit chemin dudit Paillieyrols audit Aurillac; du Midi
par ledit pré do la Couilic et ledit champ de la Fromental; d’ Orieiit par
lesdits bâtiments, parties et terrains dudit Lollière ; et d’Occidenl par ledit
pré de la Casorne. Plus ledit champ appelé de la F ro m en ta l, contenant
environ quatre seterées, confiné : du Septentrion par ledit champ de Laubré
et ledit pré de la Casorne; du Midi par ledit champ Delgueyrel ; d’ Orient
par led it pré do la Com be; et d’Occidenl par ledit pré de la Casorne. Plus
ledit pré appelé de la Casorno, contenant environ seize journaux de fau
cheur, confiné: du Septentrion par le communal de la Cans dudit Lollière ; du
Midi par le pré de maitio Joseph F a b re , avocat do Vie ; d’Orient pnr les
dits champs de L a u b ié , de la Fromental et Delgueyrel; et d ’ O c c i d e n t par
les terres et bois broussailles de lo Casorne, contenant environ huit seterées,
confinant: du Septentrion par ledit communal de la Cans; du Midi parles
terres et bois broussailles dudit F a b re , avocat; d ’ O r i e n l par ledit pré de la
�PREMIÈRE PARTIE. — TITRES.
27
Casorne; cl ¿ ’Occident par ledit communal de In Cans. Plus mie buse appelée
D c l- lio c , contenant environ quatre scieries, confinée : du Septentrion par les
terres dudit domaine ds Mourèze; du Midi par ledit chemin dudit Paillieyrols
audit Aurillac ; et d’Occident par le roucher dudit Lollière. Pliis ledit bois
indivis entre ledit Bastide et lesdits jésuiies d’Aurillac, contenant tout ledit
bois,environ quinze scie ries, confiné en son entier: du Septentrion par ledit
champ appelé de Devant la Grange; du Midi par 1rs bois de Jean Dégoul et
Jacques Dégoul dudit Pradebenc; d’Orient par lesdits bois et terres dudit
Étiennc F a b re , maréchal, et le bois de Jacques Dégoul ; et d’ Occident par
divers héritages des habitants dudit Pradebenc.
Plus un pré appelé Pro t-C laux, contenant environ un journal, confiné:
du Septentrion par le chemin qu’on va dudit Mourèze aux Ultes; et de tous
les autres aspects par ledit communal appelé de la Cans. Plus ledit com
munal appelé de la Cans, contenant environ soixante seterées, terre confinée:
du Septentrion par le communal dudit Mourèze appelé de la Cans; du Midi
par la Cnns dudit sieur F a b r e , avocat; ¿'Orient pur Iesdiles terres et bois
broussailles de la Casoritè, plusieurs rochers entre deux; et d’Occident par la
(’ ans
du village de l’ Ernel, une base entre deux, faisant les limites, el
généralement tout ce tp i dépend el peut dépendra dudit domaine de Lollière,
avec tous droits ¿ ’entrées, servitudes, privilèges dus, anciens d'accou tu m és
sous les cens et rente annuelle, perpétuelle et uniforme, c l en pagézie, de la
somme de quatre cents livres, prix réglé par ledit contract ¿ ’¡nvestison el
bail emphytéotique perpétuel : laquelle somme de quatre ccnls livres ledit
Bastide a promis et s’ oblige payer fiudil seigneur et porter audit chateau de
La Roque, annuellement h perpétuel, un chacun ou en deux termes égaux,
le premier le jour et fêle de N o ë l , el le second le jour et fêle ¿e Saint-JeanBaptislc, ¿e chacune ¿es années.
De p l u s , ledit Basti¿c reconnaissant sera tenu et s’oblige ¿ ’ aller faire
voitureret apporter nadit chateau de La lloque; un chacun dft aussi perpé
tuellement une charretée de vin que ledit seigneur achctcra au vignoble b ses
dépens, et ladite voiture et port dudit vin sera fait aux dépens dudit
ilastide. Pourra icelui Bastide reconnaissant couper, prendre et emporter
un chacun ou à perpétuel, trois arbres bois do hêtre, autrement face du bois
<t forêt diulit seigneur, que part de le ruisseau D égo u l, propre et réservé
audit seigneur, poi»«’ lesdits trois arbres être employés aux utils ¿ ’agriculture
�28
PIÈCES JUSTIFICATIVES,
dudit domaine , h la charge d’ averlir pour lui ledit seigneur ou son fermier
lorsqu’ il les voudra couper, prendre et emporter. Aussi ledit Bastide recon
naissant, pour lui et scs successeurs à l’avenir, pour raison et h cause dudit
domaine de Lollière, propriétés, possessions et héritages qui le composent,
le droit do faire guet et garde audit c'hateau de La Roque en lomps dû et ac
coutumé. Droit de lods cl ventes en mutation de mains, rétention par droit
de prélation; ensemble toute justice haute, moyenne et basse, more mixte,
empire et tout exercice d’ icelle, être bon et fidèle tenancier r payer ladite
somme de quatre cents livres aux termes ci-dessus réglés, faire ladite voiture
et port de ladite barrique de vin lorsqu’il en sera requis, ne mettre cens sur
cens ni autres charges au préjudice dudit seigneur, faire vue et montre
oculaire desdites propriétés et héritages ensemble, et reconnaissance quand
requis en sera et ses successeurs îi l’avenir, et en donner expédition en bonne
et duc forme, h ses dépens, audit seigneur, et généralement faire tant ainsi et
comme en bon paysan est tenu faire îx son seigneur, car ainsi tout ci-dessus
ledit Bastide reconnaissant l’ a promis cl juré tenir, et n’ y jamais contrevenir
directement ni indirectement par quelque cause, occasion et prétexte que ce
soit, h peine de tous dépens, dommages et intérêts, et à ce faire a obligés,
affectés et hypothéqués tous à chacuns les biens meubles et immeubles pré
sents et avenir, spécialement ledit domaine de Lollière reconnu, propriétés,
possessions et héritages qui le composent, avec fruits, revenus cl émolemcns
d’iceux : pour quoi faire s’est soumis aux rigueurs de toutes Cours royale«
qu’il appartiendra, même de la Cour et juridiction ordre de ladite seigneurie
de La Iloque, voulant être contraint suivant l’usage et stil d’icclles.et qu’ une
rigueur de Cour que pour raison de ce qui sera commencé pour l’autre non
cessant, renonçant 5 toutes exceptions do fait et de droit qui pourraient être
h ces présentes contraires. Fait el lu audit lieu de La Roque, maison de Bernard
de Boissel haute , le dix-neuvième jour du mois de juillet avant midi , mil
six cent quatre-vingt-quatre, en présenco de Guillaume Apchier, praticien
du village de Lussenac, paroisse de C ezens, et Pierre R c v a l, huissier dudit
Cezens, signés h I original des présentes, et ledit Bastide reconnaissant ne l’a
su faire de ce requis.
S ig n e B l a n c , not ai re.
�PREMIÈRE P4RTIE. — TITRES.
29
( K - 3 .)
• LA c n o u x .
Antoine Auzolle, fils h Pierre, laboureur, habitant du village de La Croux,
paroisse de Saint-Clément, de son bon gré et volonté, a reconnu et confessé
tenir et posséder en emphytéose perpétuel tènement et pagézie, du puissant
seigneur messire Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron d eL a R o q u e,
Montmayoux, Paulhac, Balsac et Saint-Héran, r é s id a n t o F d in a ir e m e n t à son
château et placeduditPaulhac, lès la ville deBrioude, au Bas-Auvergne,absent;
mais pour lui présents, stipulants et acceptants les notaires royaux soussignés,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette p a rtie ,
à
savoir : Un corps de domaine et métairie sis et situé audit village et appar
tenances de La Croux, que les prédécesseurs d u d i l seigneur auraient baillé
et délaissé aux prédécesseurs dudit A u zolle, à litre de nouvelle investison
et bail emphytéotique perpétuel, suivant le contrat sur ce fait et passé pardevant Dumas, notaire royal, vingt-sept décembre mil six cent douze, con
sistant :
i°. En une maison à quatre étages , couverte de paille , contenant quatre
toises de face et trois et demie de profondeur; cour nu-devant, et jardin
de la contenue d’environ quatre cartonnées, pour sômer chenevis; le tout
joignant et attenant ensemble, confinant en leur entier : du Septentrion par
une rue publique, et le four c f l e jardin dudit A u zo lle , à cause du bail e m
phytéotique perpétuel ; du Midi par autre rue publique
dudit village ;
d’Orient par autre jardin dudit Auzolle, de son ancien patrimoine; e t d ’ Occident par le chemin qu’on va dudit La Croux audit saint Clément, aux det
tes contenues, et confins compris, et englavés lesdits four et jardin.
2*. Plus une établo et grange contenant douze de longueur et quatre de
largour, parties de fumier, aire ou sol, et-un champ appelé Delpuech , con
tenant dix cartonnées : le tout contigu et adjacent, confinant en leur e n
tier : du Septentrion par nutro champ dudit Auzolle, do son patrimoine; du
Midi
et d Occident par le chemin qu’on va dudit La Croux à la tuillèrc;
et d’Orient par ledit chemin qu’on va dudit La Croux au d it Saint- Clément.
3°, Plus un autre jardin et champ joig n a n t, appelés Delacombo et Dugnot, contenant tout environ trois seterées terre, confinant : du Septentrion
�30
PIÈCI-S JUSTIFICATIVES.
par le jardin de Pierre Àuieilliaii ; du Midi par le communal dudit villnge ;
d’Orient par ledit jardin dudit Pierre Auieilhan, le jardin du gérant lisdouloux ; et d’Occidenl par le jardin de George llecural.
4°. Plus autre pré appelé Lasgoutles-Basses, contenant environ dix jour
naux de faucheur, confiné: du Septentrion par le chemin qu'on va dudit vil
lage de La Croux à Vie ; d’Orient par le pré de Jeanne Lacroux, veuve, dite
Joanniquo; du Midi par les prés de la Ganc, de la Live et de la S ì,igne, autre
ment des Serres ci-après mentionnées; et d’Occident par le communal d u
dit village, et susdit chemin qu’ on va d’icclui audit Vie.
ii°. Plus autre pré appelé de Gane , de la Live et de la Saigne de Legue ,
autrement des Serres, contenant environ quinze journaux de faucheur, c o n
finé: du Septentrion par ledit pré de Lasgoultes-Basses, ci-dessus reconnu;
d’Orient par le pré dudit Esdouloux et le pré de Jean Lacroux ; du Midi par
les prés de la Izoulles et la côte dépendant du domaine de Mourèze; et
d’Occidenl par le pré d’Abian, dudit domaine de Mourèze.
T)0. Plus un autre pré appelé le Pradel de B ru n et, contenant environ Irois
qunrls de journal de faucheur, confiné : du Septentrion par le pré de Jean
Calmon Bousquet; d’Orient par le pré dudit Récurât et d’Antoine Auziol ;
du Midi par le pré dudit Auziol et le champ dudit Auzolle reconnaissant,
de son patrimoine; et d’ Occidenl par autre champ d’icelui Auzolle , d épen
dant dudit bail emphytéotique.
7°. Plus un mitre pré appelé lePrat-Long, contenant environ un journol de
faucheur, confiné : du Septentrion et d’Orij'nl par le pré dudit Auzolle; du
Midi par le champ d’icelui Auzolle; et d’Occident par aulre champ dudit
Auzolle, dépendant dudit bail emphytéotique.
»S\ Plus un autre pré appelé Prnt-Mort;', contenant environ deux journaux
de faucheur, confiné : du Septentrion p a rle pré de la Gleyse dudit Aii/.olle;
d’ Oricnt par le chemin qu’on va dudit Lacroux h T hiézac; du Midj par le
pré de Borio dudit Auzolle; et d’Occidcnt par ledit Pré-Long ci-dessus r e
connu.
Plus un autre pré appelé d’Extrase, contenant enviion deux journaux de
funchcur, confiné : du Septentrion pur le chemin tendaul de C.urebourse a la
Tuillère; d’Orient par autre chemin susdit duditLn Croux audit Thiézac; du
Midi par lo pré d’Antoine \ iollard ; t l d’Occident par les champs desdits
(iéraud, Ksdouloux et Jeanne Lacroux Joaunique.
�PREMIÈRE PAT.TI1Î. -TITRES.
31
. 9°. Plus autre pré appelé Lou-Gombel, contenant environ cinq journaux de
faucheur, confiné : du Septentrion par le champ des dames religieuses de la
Visitation, à Sainl-Flour; d’ Orient par le .pré desdites dames religieuses,
et un petit pré d’Antoine et Marguerite Auzolle de Saint-Clément ; du Midi
par le champ de Jeanne l l e y t , veuve do M* Martial d’ A b crn n rd , notaire
d’AurillaC, et autre petit préd e ladite R ey tj et d’ Occident par ùutre champ
desdites religieuses. ‘
•
10». Plus autre champ appelé Del Gouteilzou et do Lasparrso, contenant
environ quatresetérées, confiné: du Septentrion par le champ dudit Auzolle
de son fait particulier; d’ Orient par le champ desdites dames religieuses;
du Midi par le champ de ladite Lacroix Joannique ; et d’Occident par le
champ d’Antoine Lacroux.
ï i°. Plus unpetit champ appciédelGoubel,contenant environ unesetérée,
confiné: du Septentrion par le pré desMonnies dudit Auzolle de son fait par
ticulier; d’Orient par ledit pré Del Goubcl ci-dessus reconnu ; du Midi par le
champ desdites religieuses; et d’ Occident par le champ appelé dudit Esdouloux.
12°. Plus un autre champ appelé de la Vaissière , contenant environ sept
cartonnées, confiné: du Septentrion p a rle chemin dudit Antoine Lacroux;
d’Orient par ledit chemin dudit village h ï u il l è r e ; du Midi et d’Occidenl
par le champ dudit Auzolle reconnaissant, de son fait particulier.
i 5°. Plus un nuire champ appelé de la Croix d’E x trex , contenant environ
dix cartonnées, confiné: du Septentrion par le communal de la Gonleilze et
d itls s a r d ; du Midi par le pré d’Extrex, dudit bail emphytéotique ci-dessus
reconnu; d’ Orient par ledit chemin qu’on va audit Thiézac; et d’Occident
par le champ dudit Esdoulonx.
i/|°. Plus autre champ appelé Lou-Camp de-Marty-d’Extrex', contenant
environ quatre setérées, confiné: du Septentrion par le communal appelé des
iss a r d sjjlu Midi parledilchemih dudit La Croux nudit Thiézac; d’Orient par
lo champ dudit Antoine Lacroux; et d’Occident par le champ do Marguerite
Armandies, fillo îi leu Uunoît.
i 5®. Plus autre champ appelé Lou-Calcadis, contenant environ dix carton
nées, confiné : du Septentrion par le champ del Calcadis dudit domaine de
Mourèzc; d’ Orient par le coudcrc commun del Calcadis, et le chemin par
lequel l’on va de Currhourtsc à Vcrnet.
�3*2
HÈCES JUSTIFICATIVES.
i6°. Plus autres champs appelés Deltremou-Lcus-des-Camps, et pièce rcdonde, et de Puech-Ferre, joignant, contenant par ensemble environ cin
quante selérées terre, confinant en leurentier : du Septentrion par le champ
de Jean Viallard ; d’Orienl par le pré de Jean Calmon et ledit Pral-Long cidessus reconnu, et Pradel dudit Auzolle, de son fait particulier; du Midi par
le pré do Laprégne, de ladite Jeanne Lacroux Joanuique; et d’ Opcidenl par
le communal du Puech-Ferre, et champ dudit Esdolloûx.
17°. Plus un pré appelé de Losgnnes , contenant environ un journal de
faucheur, que ledit Auzolle, reconnaissant, tient par permutation de ladite
Lacroux Joannique, en contre-change d’ un autre pré appelé Lasgoultes-llau
tes, dépendant dudit bail emphytéotique; enfin du Septentrion, Orient et
Midi, par les prés de la Ganc, de la Line, de la Saigne, de Lègue et des Ser
res, ci-dessus reconnus , le ruisseau appelé de la Gnne, et ledit chemin dudit
La Croux audit Vie.
18°. Plus un champ appelé de Curebourse, contenant environ cinq carton
nées, confiné : du Septentrion et d’ Orient par ledit communal dePuech-Ferre;
du Midi par le pré de Marguerite Lacroux, veuve de Jean Boise ; et d ’Occi
dent par le grand Thermidor du Puech Bossct h la Tuillère.
190. Plus trente têtes d’herbage à la montagne dudit seigneur de La Roque,
appelée de B e lle-V iste, située dans le district de ladite paroisse de SaintClément, avec un buron : toute ladite montagne contenant environ
d’herbage, confiné : du Septentrion par le communal et maison
de la Tuillère, appartenant à Marguerite Gaillard , veuve de Pierre Benoch ,
dudit la Tuillère, de la montagne de l’Estrade, appartenant à M. M* Jean (Je
Culdaguès, président à la Cour des aides, h Clermont; d’ Orient par le bois
commun de la Goulesquc; du Midi par la montagne de Megeannc-Cornc, ap
partenant à ladite Reyt, veuve dudit Dabernard , et le bois de la Roussière ;
et d Occident par la montagne appelée du Caylal, appartenant à Antoine
d’Uumières, écuycr sieur de Le Begeac.
ao*. Plus dépendantes et indépendantes dudit bail emphytéotique perpé
tuel, ail cens cl revenu annuel, redituelct perpétuel, pour tout ce dessus Ircnlesix quintaux de fromages bons et marchands, et un carteron beurre aussi
bon et marchand : le tout poids d’Aurillac; un chareau , deux gellinrs dp
r e c e t t e , et le port d’ une barrique do vin h aller prendro au vignoble du
Q ucrcy, et la conduire audit château de Lnroquc, ii la saison qu’il plaira
�/
A
PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
33
a u d i t s e i g n e u r , et c e s er a à f e i u l r o U d u d i l v i g n o b l e du Q u e i c y q u e led it s e i
g n e u r a c h è t e r a le v i n , san s q u ’ ic e lu i s e ig n e u r soit ten u de r ie n c o n t r i b u e r à
ladite v o i l u r e , le s q u e ls t r e n t e -s ix q u i n t a u x d e f r o m a g e , e t le d it c a r t c r o n de
b e u r r e , e t le d it s e i g n e u r e t ses s u c c e s s e u r s , à l ’ a v e n i r , s e r o n t t e n u s d ’e n v o v e r
•
•
*
o u a lle r luire p e s e r , p r e n d r e et r e c e v o i r u n c h a c u n au b u c o n d u d it r e c o n n aissan t, le j o u r d e l à S a i n l - G é r a 'u d . e t l e s d i t s c h e v r e a u e t g c ll iu e s p a y a b l e s e t
p o r t a b l e s a u d i t c h â t e a u , Aussi un c h a c u n , led it c h e v r e a u h P â q u e s e t les d ite s
g c lli n e s h N o ë l , et a u t r e m e n t c o m m e r é s u l t e d u d it b a il e m p h y t é o t i q u e p e r
p é t u e l , a u q u e l il n ’e st rie n d é r o g é p a r la p r é s e n t e d é c l a r a t io n e t r e c o n n a i s
s an ce .
Confessant ledit A u z o lle , reconnaissant ledit seigneur avoir sur les pro
priétés et héritages susdits cl reconnus oulre et au par-dessus, les redevances
ci-dessus s p é c i f i é e s , .droit et lods et ventes, droit de rétention par droit de
prélalion et advanlnge, le cas advenant et tout autre droit de directe sei
gneurie, ensemble loutc justice haute, moyenne et basse mère mixte , em
pire et exercice d’ icelle; et généralement ledit reconnaissant s’est soumis en
vers ledit seigneur el lesdits successeurs à l’ aven ir, à tous et chacun lus
autres droits et devoirs seigneuriaux, à la réserve de la taille aux quatre cas.
Et aussi s’est soumis aux mêmes clauses, rigueurs, soumissions et renoncia
tions portées par la déclaration et reconnaissance rendue audit seigneur,
par Pierre A m eilh a u , dudit Lncroux, devant lesdits notaires commissaires
susdits, le six juin dernier, de laquelle lui a été fait lecture du mot îi m ot,
tout au long. Fait et passé audit lieu de Laroque. dans la place publique du
dil lieu, le troisième jour du mois de septem bre, avant m i d i , mil six cent
quatre vingt-cinq, en présence d’ Antoine Laroque, marchand dudit La Roque,
• paroisse de Saint-Clém ent, et Jean Boudon ; clerc du village de Lapeyro
Piarre.
I)e Paulliac signées it l’original/les présentes, avec ledit Auzolle recon
naissant, et François Ameilhau , limitant du village de L u b a r ie , paroisse
dudit Saint-Clément, qui n’n su signer de ce requis.
S ig n é B l a n c , notaire.
4
5
\
�PIÈCES J ljSTIFICATi YES.
( N ' 4 .)
LA
FA G lï.
Barthélémy Malgràs, laboureur, habitanl.au lieu et domaine de la Fage,
paroisse de Suint-Clément, du son bon grc et volonté, a reconnu et confessétenir et posséder en emphyléose et perpétuel tellement et pagezie, du puis
sant seigneur messire Claude de B r e z o n s, chevalier seigneur , baron de la
Roque, Monlmayoux, Paulhac, Balzac, Saint-Iléron, et autres places, rési
dant ordinnircment îi son château et place dudit P au lh ac , en la ville de
Briotide au bas Auvergne; absent,mais pour lui présent,stipulant cl accep
tant, les notaires royaux, soussignés comme personnes publiques, commissai
res, députés en cette partie; h savoir : Un corps de domaine et métairie sis
et situé audit lieu , et
appartenance de la F a g e , que ledit seigneur de. la
Roque aurait ci-devant buillé cl délaissé audit Barthélémy Malgras, h litre
de nouvelle investiture et bail emphytéotique perpétu el, suivant le contrat
sur ce fait cl passé par-devant Caflinial, notaire r o y a l, le vingt-quatrième
mai mil six cent soixante-seize , consistant en différentes propriélées, pos
sessions ethérilages, ci-après désignés, limités et confinés, cl premicremrnten
une maison à deux étages compris le sellier avec cheminée, entrée servitude
au-devant, et au-dessus grange et ¿table , sol du côté du septentrion, porte
du fermier du côté d’.cricnl, jardins potagers au derrière de ladite maison,
jardin îi chanvre au-devant ladite grange du côté du,m idi, four contigu
auxdiles maison et grange, pré au-dessous,-¡cellesmaisons et granges a p p e
lées de la Goutte, Pro-Voullet, de la Boigues, do Tram cyrcs; terres appelées
Dclcamp Redon de B a u d y , les lernièyres Delcnmp cl Dontcuil : le tout joi
gnant et attenant ensemble, conlennftt lesdils jardins, environ six carton
nées pour semer chenevis, en prés vingj journaux do faucheurs ou environ ,
en terres environ cinquante seterées, confinant en leur entier, do septentrion
par les buges et champ des damos religieuses du couvent de la Visitation de
la villo de Sa in l-H o ur, h cause de leur domaine de Cnflolain ; do Midi et
d’O ccidcnt, par le ruisseau de Canlcronue , encore d’Occidcnt par le pré de
Jean Calmon , et d’Oricnt par le ruisseau do Goulettc ; plus, en bois pnrlio
levé et partie broussailles et terres appelées de C o u rbio y res, contenant en
champs terro labourable environ trois seterées , et bois levé ou
brous-
�PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
suilles environ
cinquante seterées , confinant en. leur entier par ledit
ruisseau de Gculeltes , et
Midi,
3")
audit ruisseau Canteronne ; (¡’Orient ,
du
p a r la terre et bois d’Etienne Fabre , maréchal dudit Courbières;
il'Oceident, parles buges et terres du domaine d cl’Ollière, c l bois du domaine
de Mourèze; et du Septentrion p a r l e bois de Georges, ouvrier, et audil
ruiseau de Canteronne et un chemin par lequel ou va du village de Cassa
t e
audit domaine de l’Ollière. Plus en une barthe et bois broussailles ap
pelé deLastremeyres,contenant environ trois seterées, confiné : d’ Orientpar
ledit ruisseau de Canteronne ; du Midi par le pré dudit ouvrier ; d’ Occident
par le chemin susdit dudit village do Cassagnes , audit domaine de l’O l
lière; et du Septentrion par le pré dudit domaine de l’OHière, et audit ruis
seau deCanteronne. Plus en une terre et buges ou bois et bar the, contenant
environ.six seterées appelésBoigueBasseD elm iexet delaBoigue-IIaute, contenanten bois, bugesou barthes, bois broussaille, environ huitseterées, con
finant : du Septentrion par les buges dudit domaine dé l’Ollière; du Midi, par
le bois dudit domaine de Mourèze; d’ Occident par lesdites buges dudit do
maine de l’ O llière, et d’Orient par le même chemin qu’on va dudit Cessagne audil l’ Ollière. Plus en un pré appelé Pral-Migier, et champ appelé del
Sivedal, joignant, contenant environ un juurnal el d e m i, et en terres cinq
seterées, confinant en leur entier : d’Orient parle communal des habitants du
dit lieu de la Roque appelé de La Salle; du Midi par la terre de Bernard
Boissct-llaste, et le pré de Pierre Jurquet; et d’ Occident par le pré du
seigneur de Uoussilîe, à cauâe de sou domaine de la Gaminade* et le chemin
qu’ on va dudit Cassngnc au lieu de la lloqu e; et du Septentrion par le mê
me chemin.
Plus un pré appelé de Pesquier^ contenant
environ ciuq journaux de
fa u ch eu r, confiné : d’Orient par le chemin qu’ on va dudit Cassagne à Con
l’o len; du Midi par nuire chemin tendant dudit Cassagnes audit Confolen ;
il’ Occident par le pré de Claude Bonnal, et ledit' ruisseau de Goulettes; et du
Scptcutrion par autre
chemin qu’on va dudit lieu do la Roque audit lieu
de la Fage. — Plus en un autre pré, terre et pâturage joignants, appelés des
Vicrs, contenant, en pré et pâturages, dix journaux de faucheurs ou environ,
eten torredix-huit seterées ou environ, confiné : d’Orientpar le pré de Jean
Mondât, et communal des habitants dudit lieu d e là Roque; du Midi par le
communal et terre d’Annel Malgras, et au susdit pré appelé del Pejquior, les
�3G
PIÈCES
ju s t if ic a t iv e s .
susdits chemins de la.Fage h la Roque, entre d e u x ; d’ Occident par le ruis
seau dos Gouleltes et du Septentrion par le passage desdites dames religieu
ses de la Visitation-Notre-Dame de Saint Flour, et le chemin tondant dudit
Confolen , ou Heu de la Roque et nu prò dudit Annct Malgras , au milieu
duquel pré de Viers et dudit paturage est ledit chemin traversant dmlit Cassa g n e , audit Confolen.
Plus une nuire terre appelée aussi de Viers, contenant environ quatre seterées, confinée : d’Orient par ledit chemin tendant dudit Cassagne audit la
Roque; du Midi, par le pré dudit Pierre T rin e; d’Occident par le pré et par
le pâturage desdites dames religieuses, et la terre dudit Trine ; et du Septen
trion par la terre dudit Malgras.
Plus une autre terre appelée de Paubercyres, contenant environ quatre seterées, confinée : d’Orienl, parle chemin appelé de Pauberceyres, tendant du
dit Cassagne audit La R o qu e; du Midi par la terre, dudit Malgras ; d'Occi dent par la lerre dudit Pierre Trine et la terro de Suzanc de Laubré, femme
de maître Jean F u b rie r , procureur au siège de V i e ; et du Septentrion, par
la terre dudit seigneur de Roussiile.
Plus une autre terre appelée del Fagens, contenant environ trois selcrées,
confinée : d’ Orient par la terre dudit seigneur de Roussiile; du Midi par la
terre de ladite L au b ré; du Septentrion p a rle pré de Jeanne Cliastre, fem
me de Pierre Lnfon; etd'O ccident, par le ruisseau desG oulettes, et avec les
autres confrontations plus vraies, si point y en a , entréo issue et servitudes
anciennes, ducs et accoutumées, prises et perceptions d’eaux. Plus en vingtcinq têtes d’herbages dans la montagne dite Claux hauts cl bas; plus toutes
les autres propriétés et choses dépendantes, et qui peuvent dépendre du
dit domaine
de la Fage , et dudit bail emphytéotiquo perpétuel d ’icelui, au
censet revenu annuel, rédituelet perpétuel pour tout ci-dessus, de la quan
tité de vingt-huit quintaux fromage et demi-quintal beurre: le tout bon et
m archand, pur et net, poids d’ Aurillac, que ledit Barthélémy Malgras re
connaissant n promiset s’est obligé de payer annuellement audit scigncurde
Ln Roque ou h ses fermiers, un chacun pour la fête deSaint-Michel-Arebangc.
Plus do faire voîturer et charrier avec bœ ufs, une barrique a u d it sei
gneur du vignoble du Q u c r c y , chacune année audit jour et fêle de SaintMichel-Archnngo , d e 'l ’endroit dudit vignoble du Q ucrcy, q u e ledit seigneur
fera a c h e te r , qui sera conditilo par ledit reconnaissant et Ì» scs d épen s, au-
�PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
37
«lit château de La Roque, le tout conformément h autre contrat «Vin vos tison
dudit domaine, du dernier octobre mil six cent dix-huit, auquel je n’ai rien
dérogé par la présente déclaration et reconnaissance,-confessant ledit Malgras, reconnaît ledit seigneur avoir sur toutes lesdites propriétés , posses
sions et héritages ci-dessus reconnus, outre et autres par-dessus lesdites re
devances ci-devant expécifiées, droits de lods et ventes, droit de rétention
par droit de prélation et advantages le cas advennnt, et tout autre droit de di
recte seigneurie; ensemble toute justice, haute, moyenne et basse, m ère,
mixte, empire et exercice d’icelle, et généralement. Ledit reconnaissant s’est
soumis envers ledit seigneur et ses successeur.'h l’ avenir, à tous et chacun les
autres droits et devoirs seigneuriaux, h la réserve de la taille aux quatre cas,
et aussi s’est soumis aux mêmes clauses , rigueurs , soumissions et renoncia
tions portées par la déclaration et reconnaissance rendue audit seigneur des
propriétés, possessions et héritages que Annet Malgras , son frère, a reconnu
do son fait particulier qu’ il tient et possède, dépendant de la seigneurie de
La Roque , devant lesdits notaires commissaires susdits, le dernier août, de
•laquelle il a entendu la lecture qui lui a été faite tout au long et mot à
mot. Fait et passé audit lieu de La Roque, dans la place publique, le quatriè
me jour du mois de septembre mil six cent quntre-vingl-cinq,avant midi, en
présence de M. Jean S o b ricr, procureur aux cours royales de V ie , rési
dant audit La Roque, et Jean B eu d eu , clerc, résidant au lieu et paroisse de
Cezens, signés h l’original des présentes ; et ledit reconnaissant n-’ a su signer
de ce requis. — Signé B l a n c , notaire.
�38
PIÈCES JUSTIFICATIVES. - DEUXIÈME PARTIE.
( i V 5 .)
Arrêt de la Cour de "cassation., recueil de S i r e y , t. 5, i ” partie, p. 5 - .
R E N T E . --- T lT I tE PRIMORDIAL. ---- P ü R C lk R E .
Une rente est-elle présumée seigneuriale, parce qu’ elle est due à un seigneur?
— Rés. nég.
Lorsque ¿’existence de la rcn le est avérée, et que sa nature est présumée foncière,
le débiteur qui excipe de son abolition est-il obligé de ju stifier par litre
q u e lle a été créée seigneuriale? — Rés. aff.
I a percière ( d’ A u v e rg n e) est-elle présumée rente foncière ? — Rés. aff.
(Jacoux, Mouly et consorts, demandeurs. — Delassalle et sa fem m e, dé
fendeurs.)
Entre les sieur et dame Delassalle , ci-devant seigneurs hauts-justiciers de •
la baronnie de Blanzac, et leurs ci-devant tenanciers Jacoux, Mouly et con
sorts, il était constant en point do fait :
Q u e , par acte du 17 mai 1 7 7 2 , les tenanciers avaient reconnu « tenir,
»porter et posséder, et les auteurs et prédécesseurs avoir, de tout temps et
»ancienneté, tenu, porté et possédé de Simon-Claude Amable de T u b c u f,
»seigneur de Blanzac, en un tènement, e t c .,d e terres, charmes et rochers >
» etc. ; »
Que. ln redevance établie consistait en une portion de fruits;
Que les biens arrentés étaient situés sur le territoire régi par la coutume
d ’Auvergne.
L e seigneur prétendait que l'existence de la rente étant établie par l’ acte
du 10 mai 1772 , elle devait lui être payée, à moins que les débiteurs de la
rente , excipant de l’ ubolition, ne justifiassent qu'elle fût seigneuriale.
Ceux-ci répondaient qu’ il.sullisait do la qualité de seigneur dans le pro
priétaire do la r e n t e , pour qu’elle fût réputée seigneuriale.
8 nivôse an 11. — Arrêt de la cour d’nppcl séant h R io m , »u profit du
seigneur; — considérant que la coutume d ’ Auvergne est allodiale ; qu ainsi
les rentes sont présumées foncières; que la présomption est plus forte h l’é-
�ARRÊTS DE LA COUU DE CASSATION.
39
giird des percières, donl les arréarges pouvaient être demandés de vingt-neuf
a n s , à la différence du cens seigneurial, dont les arrérages se prescrivaient
par trois ans : et que la coutume ne parle point des percièrcs dans les divers
titres qui concernent les droits féodaux et seigneuriaux.
Pourvoi en cassation pour contravention aux articles 5 et 17 de la loi du
a 5 août 1 7 9 2 , ainsi conçus :
( A r t. V .) c Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les rede-
» vances seigneuriales annuelles, et-généralement tous les droits seigneuriaux
» conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures... sont abolis sans
»indemnité, h moins qu’ ils no soient justifiés avoir pour cause une conces» sion primitive de fonds.
{ A r t . X V I I . ) > Ne sont point compris dans le présent déçret les rentes,
»champarts et autres redevances qui nn tiennent point à la féodalité, et qui
»sont dus de particuliers à particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs.»
Les demandeurs voyaient dans ces deux dispositions com binées, que les
particuliers non seigneurs ou possesseurs de fitfs étaient dispensés de justi
fier que la- rente eût pour cause une succession primitive de fonds.
Ils e n c o n c l u a i e n t , a contrario sen su , o u p a r l a r è g l e qui de uno d icit, de
nllero n e g a t , q u e les s e ig n e u r s n e p o u v a i e n t ê t r e d isp en sés d e c e l l e p r e u v e .
Ou , en d’autres termes, qu’ il suffisait de la qualité do seigneur pour que
la renie fût présumée seigneuriale.
Les demandeurs trouvaient cette doctrine justifiée par un décret du G mes
sidor an 2 , portant : — «La Convention nationale, après avoir entendu le
»rapport de son comité do liquidation sur la pétition des citoyens P ip elet,
» père et fils, considérant que les citoyens Îip elet père et fils étaient ci devant
»seigneurs dp L a illy , que la rente dont le remboursement ost réclamé était
»duc sur un bien situé sur la paroisse du même nom ; que la loi du 25 août
» 1792 n’excepte de la suppression que les rentes purement foncières dues à
» des particuliers von seigneurs ni possesseurs de fiefs; el enfin que lesdits Pi-
»pclel 11e sont pas dans le cas de l’cxceplion : — Décrète qu’il n’ y a pas
»lieu 5 liquidation. »
•
V o ilà , disaient-ils, clairement décidé q u ’ u n e renie 11’csl pas purement
foncière lorsqu’elle est due à un ci-dcvant seigneur; que cette qualité do sei
gneur lui donne une couleur de rente seigneuriale , et la fait présumer telle
jusqu’h justification du contraire.
�fiO
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
—
DEUXIÈME PARTIE.
Après avoir amplement développé tous les moyens cjui faisaient présumer
la foncialité de la percière, les défendeurs se sont attachés h prouver, en géné
ral, que lu qualité de seigneur ne suffisait pas pour faire présumer une rente
seigneuriale, pour obliger le propriétaire h justifier par titre de sa foncialité.
Ils ont invoqué un arrêt de la C o u r , rendu le 5 pluviôse au 11 , par la
section des requêtes, au rapport de M. B o yer, sur la demande rejetee de
Fleehlein et consorts, en matière de rentes colongérrs ( i).
Ils ont rappelé comment M. M erlin,.procureur-général impérial, avait
alors réfuté l ’argument pris de l’article 5 de la loi du «5 août 1 792 , et celui
qui était pris du décret du 6 messidor an 2.
C ’est un principe, disait ce m agistrat, qu’un seigneur peut posséder des
renies purement foncières. — Donc celui qui prétend le contraire doit en of
frir la preuve ; — et la présomption contraire n’est point établie par la loi
du 25 août 1792.
L ’ art. 5 maintient les renies seigneuriales qui sont prouvées, par litre pri
mitif, être récognitives d’ une concession d’ immeubles. Quant aux rentes sei
gneuriales dont l’origine n’est pas constatée par de pareils tilres, la loi les
déclare abolies sans indemnité. — Mais la loi ne s’arme de celle rigueur qu’à
l ’égard des rentes seigneuriales ; elle ne dit rien des rentes foncières.
L ’arl. 17 porte bien que la loi du 25 août 1792 n’ost pas faite pour les
rentes purement foncières dues î» des particuliers non seigneurs. — Mai»
quant aux renies foncières dues b des ci-devant seiggeurs, la loi ne s’ex
plique point. Et l’art. 2 d elà loi du 17 juillet 1790 les maintient, puisque,
sans exception, elle maintient les renies purement foncières et non féodales.
A u s s i, le 7 ventôse an 2 , la Convention nationale déclara-t-elle abolie une
rente, non parce qu’elle était due h un seigneur, mais parce q u e , réunie îi
un cens emportant lods et vente , elle était seigneuriale et qualifiée telle.
Si le décret du G messidor an 2 semblo décider que la qualité de seigneur
.sullit pour faire présumer la féo d a lité , c ’est parce q u e , dans l’espèce propo
sée , la renie était réclamée sur un bien sis dans le ci-devant Verm and ois,
pays n o n -allodial, où l’on’ tenait pour maximo : 11tdle terre sans seigneur , où,
conséquemment, toute renie première ¿luit réputée seigneuriale,
M. le procureur-général Merlin, dans celle cause de p ercière, comme
( 1 ) V o jc z S irc y , llc c u c il d e l ’an 1 0 , p. 2 1 5 .
�ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
/jl
dans colle tle rentes colongeres , a été d’avis que la qualité de seigneur ne suf
fisait pas pour que la rente fût présumée seigneuriale; et attendu q u e , dans
l’espèce, l’existence de la rente était constatée et que la Coutume la pré
sume foncière , — il a conclu au rejet.
A rrêt.
Attendu (sur le moyen du fond de l’ affaire) que ia Coutume d’Auvergne
étant purement a llo d ia le, ainsi que cela résulte de la comLinaison de plu
sieurs de ses articles et de la jurisprudence constante du pays ;
Que, par conséquent, toutes les redevances dues sur les biens situés dans
le ressort de cette Coutume qui était soumise à la maxime : nul seigneur sans
titres, étaient, de leur nature, réputées purement foncières, à moins que le
contraire ne fût positivement stipulé par acte valable ; qu’il est d’autant n^oins
permis de supposer qu’en Auvergne les redevances connues sous le nom de
perr.ières étaient exceptées de cette conséquence générale résultant d e l ’allodia-
lité, et réputées, de leur nature, seigneuriales ou censuclles; que, de l’aveu des
demandeurs, il n’en est pas dit un mot dans les divers litres de la Coutume
qui concernant les droits féodaux et seigneuriaux , et qui en font une longue
énumération ; et qu’en oulrc la cour d’appel met en fa it, ce qui n’est point
contesté non p l u s , qu’ il est de principe reconnu , qu’à la différence du cens,
dont la Coutume ne permettait de demander que les trois dernières années
d’arrérages , on pouvait, au contraire , demander vingt-neuf années d’ arréra
ges ou fruits de la pcrcicre.
Q ue l’ article 5 de la loi du 25 août 1792 n’oblige que les propriétaires de
droits féodaux ou censucls h représenter le litre primitif, et que l’article 17
dispose que les rentes et cliamparls purement fonciers ne sont pas compris
dans la disposition do cet article 5 ; que si ce même article ajoute : «et autres
redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont ducs par des par
ticuliers h des particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs », on ne saurait
induire de ces dernières expressions, non-seulement que le législateur uit
d it , mais encore qu’il ait entendu dire «pie désormais, et par dérogation aux
lois antérieures , toutes les renies purement foncières , lorsqu’elles se trouve
ront ducs à des ci-devant seigneurs ou possesseurs do fie fs , seront réputées
féodales cl obligeront les propriétaires h représenter le titre primitif.
A t t e n d u enf i n q u e , p a r a u c u n e îles cl a us e s des act e s p r o d u i t s a u p r o c è s ,
6
�hll
PIÈCES JUT1FICATIVES. —
DEUXIÈM E
PAIïTIE.
il n ’c s l é ta b li q u e les «leux p e r c i è r e s d o n t ¡1 s ’ agit e u s se n t un c a r a c t è r e féo d a l
ou se ig n e u r ia l.
P a r t e s m o t i f s , la C o u r r e j e t t e , e t c .
D u 25 v e n d é m ia i r e a n
i 3 . — C o u r d e c a s s a t i o n .- — S e c t i o n c i v i l e — P r é
sident, AI. M a lc v ille . — Rapporteur, AI. R u p e r o u . — P la id a n t, MAI. D u fr e s ncau c l G uich a rd .
N . B . — L e m ô m e a r r ê t d é c i d e aussi q u ’ a va n t le C o d e c i v i l
d é fe n d a it p a s
de j u g e r q u ’ u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e
lu loi ne
s iifiï l p o u r
établir
u n e re n te .
(N * 6 .)
M ê m e R e c u e i l , t. 55 , i r* p a r t ie , p . 5 a/[ e t s u iv an tes .
i “. R E N T E
F É O D A L E . — P e r c i Lr e .
a 0. R k c o k s a i s s a k c e . —
T
itre
primordial.
i ° E n pays d’a llo d ia lité , les percières, ou renies en portions de fru its, n'avaient
pas essentiellement le caractère de droit féo d a l; elles étaient réputées fonciè
res, ci m oins.de stipulations contraires ; —
Ces rentes n'ont donc pas été a t
teintes par les lois abolitives de la féodalité ( i ) ; et cela encore que lis débi
teurs aient reconnu q u ils tenaient de la directe seig neu rie, et que les fonds
étaient mouvants de la ju s tic e du seigneur; qu'ils aient aussi reconnu devoir
un droit de guet, cl se soient soumis « l'obligation de se présenter aux assises :
toutes ces stipulations sont insuffisantes pour établir un mélange de féoda
lité. ( L L . 2.r) a o û t 1 7 9 2 e t 1 7 j u ill. 1 7<>3.)
•i° I)e simples reconnaissances antérieures au C od e civil peuvent être regardées
comme suffisantes pour établir l ’ existence d ’une ancicnni r en te, bien qu’ elles
ne relaient pas la teneur de l ’acte prim ordial. ( C o d . c i v . , 1 0 5 7 . ) (a)
( S o u c h a t e t a u t re s —
L e s h é r it ie r s R id o n
C . de Y i l l e m o n l e i x . )
de V i l l e m o n l e i x r é c l a m a i e n t d e s s i e u r s
Soucliat ,
(1) C’est ce que la Cour dp cassation avait déjà décidé. J'uy. t. 5, i , 57, et J u r h p , du 1 9 ' ttt'c/r,
v* ¡lent» fio d a te, n* 8 0 . — I oy. uussi le Ilipcrt. de M erlin , v" T errage, $ l ,r.
(2) / ov. J’arrf-t filé dans la note précédente, -r- f ’oy. aussi t. 28, 2, 270 et 2 7 7 ; — Ju riip r.
(ï* tiicle, v* Rente t J 1",
,I»
�ARRÊTS DE I,A COUP. DE CASSATION.
Ù3
lix ier et autres, le paiement de plusieurs rentes pvreières (espèce de droit
de champart) dass en vertu d’anciennes reconnaissances.— Les défendeurs
soutenaient que ces fentes étaient nlleinles par les loisabolitives de la féo
dalité, soit comme étant essentiellement seigneuriales, soit comme se trou
vant mélangées de féodalité ; e t , pour établir le mélange de féodalité, les
défendeurs argumentaient de ce que les actes produits constataient que les
débiteurs avaient reconnu tenir de la directe seigneurie du baron deVillemonteix; de ce qu’ ils avaient aussi reconnu que les fonds concédés étaient situés
dans la ju s tic e liante , moyenne et ¿•nsse du seigneur; de ce qu’ils s’étaient
soumis au paiement d ’un droit de guet, et h l’obligation de comparaître aux
ossises, à peine d’amende; enfin, de ce que les reconnaissances étaient por
tées dans un terrier où figuraient d’autres reconnaissances féodales. — En
outre, les défendeurs opposaient le défaut de représentation des titres pri
mordiaux , et prétendaient que les reconnaissances invoquées ne pouvaient
suppléer ces titres.
Les premiers juges déclarèrent les rentes frappées d’abolition; mais sur
l’appel, c l le 2y mai i 834. la Cour royale de Riom rendit un arrêt ailirmatif,
motivé principalement sur ce que la Coutume d’Auvergne, dans le ressort
de laquelle se trouvaient situés les fonds concédés, était une Coutume allo
diale , et que le pays était régi par la maxime : n u l seigneur sans litre. —
Quant au défaut de représentation des litres prim ordiaux, l’arrêt considère
que les reconnaissances rappelant ces titres et ayant été insérées au terrier
des demandeurs, doivent faire pleine foi et justice tant que les défendeurs
ne démontreront pas qu’elles contiennent autre chose que ce qui élait con
tenu dans les titres anciens.
POURVOI .en cassation par le sieur Souchat et consorts : i* pour viola
tion des lois nbolitives des rentes féodales ou mélangées de féodalité; —
pour violation] des règles relatives h la preuve de l’exislencc des rentes.
(Art. 5 d e là loi du a 5 août 1792,01 art. 1537, Cod. civ.)
ARI\KT.
LA C O U R ; Attendu, sur le premier m oyen, qu’il en est de la percière
conune du champart : ce n’est pas un droit essentiellement féodal; il n’est
pus incompatible avec la directe; il n’emporte pas la directe seigneuriale, et
même les mots directe seigneurie 11c supposent point, en pays allodial, une
�PIÈCES JUSTIFICATIVES. - DEUXIÈME TAHTIE.
Uh
mouvance féodale : c ’est le dominium directum retenu par le bailleur ït cmphy téoso ;
*
Attendu que l’Auvergne était un pays allodial régi par la maxime : nul
seigneur sans litr e , et où fief et justice n’avaient rien de commun , o ù , par
conséquent, le droit de guet, l’obligation d e sc présenter aux assises, se ré
féraient à la justice, étant.dus au seigneur haut justicier, ralione superioritatis, sans avoir rien de féodal; — Attendu que les titres des percières dont
il s’ agit ne sont ni féodaux ni mélangés de féodalité;
Attendu, sur le deuxième m o y en , que l’obligation de rapporter le titre
primitif n’est imposée, par l’art. 5 de la loi du 25 août 1792, que relative'
ment aux droits féodaux; que l’art. 1307, God. civ., ne pourrait être appli
qué à la cause sans effet rétroactif, et que la question étant fort controversée
avant le Code civil, sans qu’il existât de loi positive, In Cour royale de Piiom
a pu, sans violer aucune l o i , admettre comme suifisnntes des reconnaissan
ces qui contiennent l’ aveu du droit, la confession de la dette , qui sont la
loi dos conventions, et forment, entre les parties, des actes parfaits, le lien
civil résultant du consentement qui forme le contrat, des reconnaissances
qui sc réfèrent h d ’anciens titres remontant aux années 1765, 153g et 1542 ;
— Rejette, etc.
Du 3 juin i 835. — Ch. req* — P r è s ., M. Borel. — lîa p p ., M. Mesladicr.
— C o n cL , M. Lebeau, f. f. d’ av. gén. — P l . , M. Garnier.
( I V -7 .)
Même R ec u e il, t. i 5 , 1” partie, page 147P A C T E C O M M I S S O I R E . — D é g u e r p i s s e m e n t . — P i u v h . é g k . — In s cjiip noN
HYPOTHÉCAIRE.
f a pacte commissoire (ou la faculté de reprendre la chose aliénée à défaut d ’exé
cution des conditions de l ’aliénation, telles, par exem ple, (jue la condition
de paiem ent du p rix) est essentiellement compris dans le bail à rente, foncière.
— A i n s i , le défaut de paiement résout le contrat, et autorise l ’ action en
déguerpissement . — C e droit de reprendreest (entre le bailleur et le preneur)
�ARRÊTS DE
la
COUK HÉ CASSATION.
/|5
toute autre chose qu’ une créance soumise pour sa conservation a u x form a li
tés établies par les lois sur le régime hypothécaire. (Loi du i 8-29 décem
bre 1790, tit. 1 " , art. 1 et 2; tit. 5 , art. 1 et 3 ; — Loi du 11 brumaire
an 7, sur les hypothèques, art. 4°- — Cod. civ., art. 1284» 2106.)
( Galonier — G. Vors. )
.
1—
».
1:
Ces questions ayant déjh ¿té agitées devant la Cour de cassation , et jugées
dans un sens moins restreint par arrêt du 1G juin 1811 (V. tom. u ,
r*
p a r t ., pag. 3 5 7 ) , il suffira de dire ici un mot du fait qui a donné lieu à l’ ar
rêt suivant.
Le sieur Vors,détenteur d’ un domaine baillé en 1770, à titre de locatairie
perpétuelle, no payait pas la rente stipulée pour prix du bail. Déjà, en 1 an 8 ,
il avait été condamné au paiement de plusieurs années d’arrérages échus;
depuis cette condamnation il avait également négligé le service de la rente.
E n fin , le 5 avril 1808, il fut rendu contre lui jugement portant condamna
tion au paiement de nouveaux arrérages é ch u s, cten outre au déguerpisse
ment , si, dans le délai de trois m o is , il n’ avait purgé la demeure. — Sur
l’ap p el, un arrêt de la Cour de Nismes avait réformé et rejeté la demande en
déguerpissement; a Attendu que pnr les nrl. 1 et 2 du lilro 1 " , la loi du
18 décembre 1790 a déclaré rachetables les redevances foncières établies
par des baux h locatairie perpétuelle; qu’ elle a , par cela seul, aboli l’action
en déguerpissement; et q u e, pour leur conservation,elle a soumis ces ren
tes aux formalités de l’inscription hypothécaire , et qu’ ici le créancier de la
redevance n’ a point rempli ces formalités» » — Sur le pourvoi du sieur
Galonier, cet arrêt a été cassé.
A iuiêt (par défaut).
L A C O U R : — Vu les articles 1 et 2 du tit. 1 " de la loi du 29 décembre
1 790, et les art. 1 cl 3 du tit. 5 de la même loi ; — Vu la loi du 11 brumaire
an 7 et autres sur le régime hypothécaire;
Attendu que, d’ après les articles 1 et 3 précités du lit. 5 de la loi du 29
décembre 179 0 , le rachat autorisé par l’ art. 1 " du tit. i " d c la même loi
" ’a rien changé h la nature des rentes foncières, ni aux droits en résultant
pour le bailleur; q u e , suivant les lois et la jurisprudence ancienne, le pacte
commissoire était de la nature du contrai do bail îi renie foncière, et que
ce principe a même élé appliqué h tous les contrats synallagmaliques, pnr
�PIÈCES JUSTIFICATIVES. —
ftC>
DEUXIÈME PARTIE.
P a r i. 1 1 84 «1» C o d e c i v i l ; q u ’ il s uit de là q u e le d r o it q u i c o m p è t e a u b a i l
l e u r d e r e n t r e r dans son f o n d s , e u v e r l u d u p a c t e c o m m i s s o i r e , £1 d é fa u t de
p a i e m e n t d e la r e n t e f o n c i è r e , e s t , au m o in s d a n s so n a p p l ic a t i o n a u
prdiieur
e t vis-à-vis d e c e d e r n i e r , a b s o l u m e n t é t r a n g e r a u x lois s u r le r é g i m e h y p o
t h é c a i r e , e t se c o n s e r v e in d é p e n d a m m e n t d e s f o r m a li té s é ta b lie s p a r ce s lois;
q u ’ ainsi l ’a r r ê t a t t a q u é , e n d é n ia n t au d e m a n d e u r l ’e x e r c i c e de c e d r o i t ,
so us le p r é t e x t e du d é f a u t d ’in s c r i p ti o n d e sa p a r t s u r les b ie n s a ff e c t é s à ln
r e n t e , n fait u n e f u i s s e a p p l i c a tio n des lois s u r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e ; et
f o r m e l l e m e n t v io lé les a r t ic l e s 1 *r e t 5 du lit. 5 < l e l a l o i d u y g d é c e m b r e 17 9 0 ;
— C a s s e , etc.
Du
11
octobre
4 - — C o u r du c a s sa tio n . — S e c t i o n c i v ile . —
18t
RI. le b a r o n M o u r r e , p . —
Prcs.
Rapp. M. B o y e r . ;— C oncl. M. G i r a u d , a v o c . g é n .
P l. -M. M a ilh e. ( Z . )
(iV 8.)
M ê m e I l e c u e i l , t. 1 1 , 1 " p a r t ie , p . 0 5 7 .
j ”.
PACTE
CO M M ISSO IRE.
—
P ropriété. —
H y p o t h è q u e . —r R e s t e
FOSClfcnE. - DÉGU ER PI9SEM EN T.
a°.
T
ierce
-
opposition
.
—
R
eprésentation
judiciaire
.
—
C
réancier
.
1". U n bail à rente foncicrc renferme essentiellement un pacte commissoire : it
n’ em porte, de sa nature, aliénation de p rop riété, ¡¡ne svtts la condition du
paiement. — A in s i, le créancier d'une rente créée pour concession de fonds
peut demander le déguerpissement, faute de paiement des arrérages, encore
ou il n'ait pris aucune inscription, que l'imm euble ait été hypothéqué au pro
fit d'un tiers, et que le débiteur de la rente ail la faculté de ta racheter.
20. Les créanciers hypothécaires ne peuvent form er tierce-opposition aux j u g e
ments rendus, sans fraude, contre leur débiteur, et passés en force de chose
j u g é e , encore que leur hypothèque se trouve sans effet par suite de ces j u g e
ments. — D ans ce eus, les créanciers ont été représentes au jugem ent par
leur débiteur.
( C o d . P r o c . c i v . , a rt. 074*)
(L a dam e S q u iro ly —
C. D écès-C anpènr. )
L e .r> s e p t r m b r e 1 7 ‘i 1 , l’ un d e s n u tc u r s de Décès- C a n p è n e d o n n a , ù titre
�ARRETS DE LA COUR DE CASSATION.
47
de bail à Iocatairié perpétuelle, à l’un des auteurs du sieur Squiroly, deux
domaines situés dans lo ressort du parlement de Toulouse.
Le sieur Squiroly négligea de servir la r en te, c l , en l’ an g , il fut con
damné au'fléguerpissement; le jugement fui confirmé par un arrêt du 4 août
1808, çt mis h exécution.
'
Observons qu’à cette époque le créancier n’ avait rempli aucune formalité
pour la conservation do sa rente, devenue rachetable par l’effet de la loi du
29 décembre! 1790; tandis que la dame Squiroly avait pris une inscription
hypothécaire pour la*conservation de sa d ot, sur les deux domaines tenus
par son mari, à tilro de locntairie perpétuelle.
La dame Squiroly, après avoir fait prononcer la séparation de biens entre
elle èl son mari, fit sommation au sieur Décès-Canpène de lui payer le mon
tant do sa dot; ou de délaisser les immeubles sur lesquels elle avait pris une
inscription.
Décès-Canpène répondit que le pacte commissoire avait eu l’effet de faire
rentrer dr.ns ses mains les immeubles donnés à locatairic perpétuelle, quittes
de toutes hypothèques; q u e , d’ailleurs, la dame Squiroly ne pouvait avoir
plus de droilsj que son créancier, et que le jugement qui avait ordonné le
déguerpissement, ayant acquis l’autorité d e là chose jugée, était inattaqua
ble de la part du sieur Squiroly el de scs créanciers.
Le 23 août »809, jugement du tribunal civil de M u r e t, qui débouta la
dame Squiroly de sa demande.
Sur l’nppel, elle forma tierce-opposition à l’arrêt du 4 août 1808, confir
mât^ du jugement qui avait ordonné le déguerpissement; mais ses moyens
échouèrent, comme ils avaient échoué en première instance.
Un arrêt do la Cour de Toulouse la débotita de sn tierce-opposition et de
son appel.
P O U RVO I en cassation.
La demanderesse invoquait d’abord les dispositions de l’art. i “ du lit. 2
de la loi du a 9 décembre 1790, qui déclarent rachetablcs toutes rentes cl
redevances perpétuelles; elle disait que celte loi avait converti les droits des
propriétaires do rentes foncières eu des créances personnelles, et que les dé
biteurs étaient devenus propriétaires inconiinulobles des immeubles affectés
au service des rentes; que, par conséquent, ils avnicnt pu les aliéner et les
hypothéquer, du moment que la loi sur le rachat avait été promulguée; que,
�48
p iè c e s
ju s t if ic a t iv e s ,
d e u x iè m e
p a r t ie .
—
ARRÊTS,
dès ce moment, le sieur D écès-C anpèn e aurait dû prendre inscription sur
les biens de son débiteur pour la conservation de ses droits ; mais qu'ayant
négligé de remplir cette formalité , il ne pouvait exercer scs droits qu’ après
les créanciers inscrits de son débiteur; que, d’ ailleurs, il devait poursuivre
le paiement de sa rente par la voie de l’expropriation forcée , et non pas de
mander le déguerpissement ;
Q ue la Cour d’appel de Toulouse, en déclarant la tierce-opposition mal
fondée, avait violé l’art. 474 du Code de Procédure; qu’il est faux, de dire
qu’ un débiteur représente son créancier; que, s’il en était ainsi, il s’ensui
vrait que les créanciers hypothécaires n’ auraient aucun droit à exercer toutes les fois qu’ il plairait à leur débiteur d’aliéner les biens affectés au paie*ment de leurs créances, puisque les acquéreurs seraient fondés à soutenir
que la vente est parfaite à l’égard du vendeur, et que ses créanciers n’ ont pas
plus de droit que lui.
A rrêt.
LA CO U R : — Sur les conclusions de M. Daniels, avocat-général ;
Attendu que la loi du 29 décembre 1790, qui a rendu rachetables les ren
tes foncières perpétuelles, n’a pas changé la nature de ces rente s , et que le
pacte commissoire est de leur nature ;
Attendu que l’exécution du pacte commissoire, dérivant du titre origi
naire, résout le contrat ab initio, e t , par conséquent, efface toutes les hypo
thèques intermédiaires.
Attendu que l’arrêt contradictoire du 4 août 1808, conforme à ce prin
cipe, avait de plus acquis l’autorité de la chose jugée lorsque la réclamante
y a formé opposition ;
Attendu qu’elle ne pouvait avoir plus de droit par son hypothèque que
son débiteur lui-même, qui n’ avait qu’ une propriété résoluble; q u e , dans
cet état de ch oses, cette tierce-opposition aurait é té mal fondée
quand
même elle eût été rece vable;
Attendu, enfin, que l’arrêt attaqué n’est contrevenu à aucune loi, et s’est
c o n f o r m é , au contraire , à l’ ancienne jurisprudence, à laquelle la loi du
29 décembre 1790 n’ a porté aucune atteinte : — Rejette.
Du 16 juin 1811. — Section des requêtes. •— P r . , M. le baron Henrion.
R app., M. Lefessier Grandpre y.
Im p r im e r i e d e T E R Z U O L O R U E D E V A U G IR A R D N 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duplessis-Chatillon. 1837?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bole
Ph. Dupin
Odilon Barrot
A. Paillet
H. De Vatimesnil
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. le marquis Duplessis-Chatillon ; contre les détenteurs de ses domaines de la Roussière, Lollière, la Croux, la Fage, situés dans la paroisse de Saint-Clément, en Auvergne [suivi de ] Pièces justificatives.
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Terzuolo (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1837
1651-1837
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2814
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2816
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53570/BCU_Factums_G2814.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
La Roque (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
Masuer
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retranscription de bail
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53519/BCU_Factums_G2604.pdf
483228fa604a875ac4ac705bc5299d15
PDF Text
Text
MEMOIRE
l'wcfTU* 'CàM
1%
POUR
Dame M
a r ie
y u^
D U B R E U I L , et le Sr G
CHOUSSY,
son m a r i ,
u il l a u m e
n t o in e
rV à«
E x p e r t - géomètre
M a ir e de la C o m m u n e de N e b o u z a t ; A
e t autre A
V
't'-»
^-*^ï /vP U
/Ok /■
CkAjuO
A»,
n t o in e
B O U C H E T , frères „ c u l ti
v a t e u r s et autres habitans d e la C o m m u n e
de Vernines., défendeurs ;
„ CONTRE
M.
GUILLAUMANCHE
du
BOSCAGE,
L ie u t e n a n t - g é n é r a l des A rm ées d u Roi, P r o
priétaire de la terre de V ernines., d e m a n d e u r .
M
• DU B o s c a g e est devenu propriétaire de la terre de
V ernin es , située dans les montagnes de la B a sse-A u verg n e, par
le legs que lu i en a fait M . de L avign eix, qui n'éta it , ni son
parent, ni son allié.
A u lie u d’user de cette propriété com m e l ’avait' fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son T estam ent, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d ’asservir, à un droit de
P ercièr e , a la cinquièm e portion des fruits , deux à trois m ille
�itV
(2)
V
arpens de terre , qui form aient , jadis , l ’enclave de la haute
■'justice'de la terre de Yernines.
r .,i,. Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà , dix liabitans sont
+
en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
**Ceiit autres se sont empressés de se réunir à eux pour re+**>
* poüssêr cette funeste prétention.
•t
-tv Cette cause n’est pas seulem ent celle des liabitans de Yernines,
c’est celle de tous les liabitans des montagnes d’A u vergn e; c’est
la lutte de la liberté de l ’agriculture contre le régim e féodal qui
relève sa tête a ltière, et veut reprendre son sceptre de fer.
L es liabitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en défense contre la prétention de M. du Boscage.
i.cnt — M. du Boscage est sans droit et sans qualité pour ré
clamer ce prétendu droit de Percière ;
—
ç c droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
liabitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au m om ent de la révolution ;
3 .ent — Quand ce droit aurait été dû , il a été supprim é par
les lois de 17 9 1, 1792 et 1793, qui ont, aboli le régim e féodal.
§. I er. .
M . du Boscage est sans droit et saris qualité pour réclamer
le droit de Percières.
M. Petit de Lavigneix acheta la terre de Yernines de la famille
D ufraisse, par acte du 8 juin 1792.
Cette terre fut achetée m oyennant 180,000 liv- de prix principal,
cl 2,400 liv. d ’epingles.
Les assignats perdaient alors 36 pour cen t, suivant l ’échelle
de. dépréciation , ce qui portait ce p rix , en numéraire , *1
116,736 livres ou 115,294 fr- 81 centimes.
Cette vente com prenait des b âlim en s, prés et terres ;
\
�y*
Différentes directes, montant à 116 sehers seigle , m esure de
Clerinont ;
* Go seliers avoine ;
E t environ 17!) liv. argent ;
E lle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 U n droit de P crcièrc sur foutes les terres enclavées dans
» l ’étendue de la ci-devantjustice de V'em ines, non tenues à cens,
« soit du p rop riétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
(Il est dit plus bas que , « A ttendu q u ’il existe entre les sieurs
» Dufraisse et les liabitans d eY crn in e s une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
» présente année, un Jugem ent c o n f ir m a lif de la Sentence arbi» traie rendue au profit d e sc lils s ie u r s D u fraisse, e.t en cas de
» perte du procès , il sera dim inué , sur le p rix de la présente
« v e n te , la somme de 40,000 liv ., à quoi les Percières ont été
» évaluées. »
Postérieurem ent, et en l ’an 7, il s’éleva une contestation entre
M. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la rem ise des
litre s, soit des P ercières, soit des différens contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet état jusqu’au m ois frim aire an 11,
que trois des sieurs D u fraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
ém igrés, étant rentrés dans leurs fo yers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de L a v ig n e ix , qui donna lieu à une
Iransaction qui fut passée le i m essidor an xx
ju illet i o .)
On voit dans celte transaction que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiem ent des trois quarts du
prix <le la vente du 8 juin 1792, avec in térêts;
Q ue M. de Lavigneix , leur opposait en défense q u e , « L oin
» d’elre leur débiteur , il avait surpayé le p rix de son acquisition,
» déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses m ains;
» Q u’en effet, il fallait com m encer par déduire sur le p rix dé
*> sop acquisition la
de 40,000 liv,, pour le m ontant du prix
5
somme
(4
83
�» des Percières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» acheté que conditionnellem ent ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d e V e rn in e s , pour ces Percières, il
» n ’avait pas voulu prendre sur son com pte les risques de ce
» 'procès ; qu’on s’était obligé de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; q u ’on devait aussi lui en rem ettre tous
» les litres ; qu’il ne lui avait été rem is ni ces titres , ni la
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n ’avait pas m êm e été rendu e; q u e , d ès-lo rs, il éLa/t
» libéré de cette somme de 40,000 liv. ».
Les frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des P e rcière s,
que , « Presque im m édiatem ent après le contrat de vente du
» 8 juin 1792 , était intervenue la loi du 25 août qui avait aboli
» toutes les redevances seign eu riales, dont on 11e rapportait pas
» de litres prim itifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 179^ avait aboli toutes les
)> rentes seigneuriales, sans exception, et que les P ercières, dont
» était q u e stio n , étaient com prises dans cette abolition ;
» Que d ès-lo rs, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» P e rciè re s, ce n’était ni par le défaut de rem ises des litr e s , ni
» parce que les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence coniirm ative de la Sentence arb itrale, mais par
» l ’eflet de la force m ajeu re, dont ils n’étaient pas garants ; qu’en
» con séqu en ce, la p erle de ces Percières était pour le com pte
» du c ito y e n de Lavigneix , et qu’il ne devait pas moins leur en
» payer le prix. »
D ’après ces m oyens proposés respectivem ent par les p a rties,
la discussion sc term ine sur cet objet en ces termes :
« L e citoyen Lavigneix dem eure propriétaire incom m utable
» des P ercières, telles qu’elles peuvent elre dues, a ses risqu es,
« périls et fo rtu n e , cl sans aucune garantie, à cel éga rd , de la
r> pari des vendeurs, qui lui ont présentem ent remis 1 expédition
» de la Sentence arbitrale rendue en leur faveur contre les
�(5)
»
»
»
»
»
habitans <lc V ern in es, le ......... août 17 9 1, dans laquelle sont
rappelés tous les litres sur lesquels le droit peut être fo n d e ,
et promettent de lui rem ettre, de bonne f o i , tous les titres ,
soit sur lesdites P ercières, soit tous les autres titres de propriété de ladite terre de Vernines qu’ils pourront recouvrer. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte , a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vernines , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
Ce qui semblerait le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis -, il n ’a fait aucun usage de ce droit de Percière ;
jamais aucun des habitans de la terre de Vernines n ’a été inquiété
pour ce d r o it, ni par l u i , ni par scs agens , cl il s est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la plus légère prétention à cet égard.
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant, n o taire, à B esançon, le 14 janvier 18 19,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillaum anchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à C le rm o n t-F e rra n d , en
» A uvergne, la somme de 4o,ooo f r ., ou , à son ch o ix , ma terre
« de Vernines, à la charge, s’il accepte cette te rre , de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. »
Il est évident que, par ces expressions, ma terre de V ernines,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl dont il avait entendu jouir depuis 28 ans.
11 était bien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquièm e g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de cette te r r e , qu il regardait co m m e a b o li, et qu’il
n ’avait jamais youlu réclamer.
�(G)
La p re m iè re , l ’unique pensée de M. de Lavigneix , est de
faire à M. du Boscage un don de °>ooo fr. ; s’il lui donne
l ’opfion de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces o,ooo fr.,
en payant o,ooo fr. à sa succession, c’est q u ’il en estime la
valeur à 70,000 fr., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de L a vig n eix ,
qui entendait borner scs largesses à 40,000 f r . , et qui excédait
déjà cette somme en donnant le rural de sa terre de V ernines,
en rem placem ent de ces 4°,000 f r . , ait voulu gratifier encore
M . du Boscage du droit de la cinquièm e portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de te r r e , qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V ern in es; d ro it, qu’à raison de l'accroissem ent
journalier de l ’agriculture et de l’état florissant auquel elle est
appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des d îm es,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de oo,ooo f r . , surtout
si on y joint les o ans de jouissances dont M. du Boscage ne
craint pas de dem ander la restitution.
4
4
3
3
3
Ce serait vainem ent que , pour donner ii ce legs une extension
conform e à ses v u e s , M. du Boscage voudrait exciper du Juge
m ent qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de L avign eix, par lequel il est envoyé en
possession de la te rre de Vernines , « T elle qu’elle se poursuit et
» com porte, avec scs circonstances et dépendances, sans aucune
» réserve. »
O n lui rép on drait, i.ent, que ce Jugem ent n ’a eu pour objet
que les intérêts respectifs de l’héritier et du légataire, et que
tout ce q u ’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni p ro file r, ni nuire ;
Q ue d ’a ille u rs , s’il était contraire à leurs in té rê ts, il ne
dépendrait que d ’eux d ’en paralyser l ’eiîct par la voie de la
tierce opposition.
3 cnt,
On lui répondrait que ce Jugem ent ne fait pas mention
�(7 )
des Percièrcs ; que l’héritier de M. de L avigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testament;
q u e, d ès-lors, tout se réduit à l ’interprétation de ce T estam en t,
et à expliquer quelle a été l ’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 f r ., ou sa terre de Y e rn in e s , à la charge de rendre
à- sa succession 3o,ooo fr.
O r, d’après tous les principes de la m a tière, pour interpréter
un le g s , et lui donner plus ou m oins d’exten sio n , il faut
d’abord avoir égard au degrc de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou m oins d’affeclion pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
O r, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant R i c a r d , partie 2 , chap. 4 > n -° * 4 8 ,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l ’espèce particulière qui
est à décider,
vestigia
volonlalis sequirnur.
O r, ici, toutes les circonstances, loulcs les conjectures s’op
posent a 1 extension que 1V1. du Loscagc veut donner à son legs j
L e silence de M. de Lavigneix , sur ces P c rc iè re s , depuis 28 ans;
La valeur qu il donne a sa te rr e , qui n’est pas m êm e portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 40,000 fr. ;
La m aniéré dont il a joui de sa terre de Y e rn in e s, depuis
qu’il en est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son d é cè s, au m om ent où
il dictait son Testament.
Ajoutons cette m axim e si conform e à la raison et aux lois :
I» legatis quod minimum est debetur.
Scnipcr in obscuris quod minimum est sequi/nur. L o i g de
regulis juris.
E l nous aurons tant de guides assures pour expliquer la
volonté de M. de L a v ig n e ix , qu’il ne restera pas le plus léger
doute que le legs qu’il a fait à M. du Boscagc doit être réduit
�au-rural de la terre de Y ern in es, qui surpasse, en valeur, ce q u ’il
a cnlendu lui donner.
D ’où il résulte , com m e noi^s l’avons dit en com m en çan t,
qu’il est sans droit et sans qualité pour réclam er contre les
habitans de Yernines ce prétendu droit de P crcière, qui excite
si vivem ent son am bition , et sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
§. n.
Le prétendu droit de Pcrcière, que réclame M . du lioscage, a
été, dans tous les tem ps, contesté par les habitans de V«m ines ,
et il l'était encore quand M . de Lavigneix a acheté la terre de
7 'ernines.
M. du Boscage a fait im prim er et signifier, en tète de sa
demande , ses prétendus titres.
L e prem ier est l’extrSit de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé M a lin g re, des i." septem bre et 9 novem bre 1489 7 dressé,
d it-il, en exécution d ’un A rrêt du baillage de M onlferrand.
On ignore la form e de ce prétendu titre , s’il est en papier
qu en parchem in, si c’est un original ou une sim ple copie
collationnée ; e t , si c’est une copie co llalion n ée, quand et par
qui elle a été faite.
C e qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Yernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant tout le cours du dernier
siècle , sur ces'Percières-; que M. du Boscage a fait im prim er en
entier un A rrêt rendu au Parlem ent de P a ris , sur cette affaire,
en 1765^ et qtie ce prétendu titre n’y a pas été produit.
Q u oiqu ’il en so it, on voit dans ce prétendu p ro cès-v erb a l,
qu’au r5 ,tmc s iè c le , la te r r e de Yernines était une châtellenie de
belle et. grande étendue ;
Que d’après les lim ites q u ’on lui d o n n e , elle comprenait dans
son enclave un espace immense',
- E t qu’e n lin , on. y--fait mention- q u e , « L edit Seigneur était
�(9 )
» en possession d’avoir et percevoir la Perrière des terres étuul
» en sn seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de vue*, et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs s iè cle s,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces- Percières.
Si on en croit les relations insérées dans l’A rrêt de 1765,
il y- eut une Sentence rendue à la cham bre du D om ain e,
le 2 juillet 1717.
Q ue portait cette Sentence? O n l ’ignore. T ou t ce q u ’on voit
dans l’A rrêt, c'est qu’il y en eut une seconde l e '7 avril 1752,
et une troisièm e le 6 avril 1756;
- Q u ’il y eut appel de ‘ces différentes Sentences au Parlem ent
de Paris ;
Q ue l’appel de la S e n t e n c e du 6 février 1756 , interjeté par
p lu s ie u r s individus qui sont dénommés dans cet A r r ê t , fut.
disjoint, du procès pour être ju g é séparément, et. qu’il ne paraît
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l ’appel des Sentences de 1717 et 1752, ces Sentences
ont été confirmées et infirmées en partie ;
Q u’enfin, tout ce qui résulte de plus claiir de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières' générales , étrangères à toute concession
particulière, et uniquem ent fondées sur le systèm e de la propriété
universelle attribuée à la haute ju s tic e , il y a eu de tout temps
une résistance op in iâtre, de la part des habitans de V ern in cs,
a se plier sous le joug qu’on voulait leur im poser;
••
Q ue ces Percières n’ont jamais été perçues depuis i 48g
jusqu’en 1717 , que les Seigneurs de Vernincs on t fait la tentative
d y asservir ces habitans ;
Q u elles n’ont pas été payées depuis 1717 jusqu’en 17 6 5 ,
époque de l’A rrêt du Parlem ent, p u isq u e, pendant tout ce
temps là , les parties t'taient en procès;
Que les Seigneurs de Vernincs n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur p v cicn iio n , puisqu’il n’onl suivi ce procès
2
�( 10 )
que de loin en loin ; que toute démarche a c'té suspendue de
leur part, depuis 1717 jusqu’en 1752, et qu’ils ont laissé passer
un dem i-siècle sans en poursuivre la décision ;
Que m algré l’A rrêt de 1765, la résistance des habitans a
toujours été la m êm e ; qu’il ne paraît pas que le droit ail été
p e rçu , et qu’il n ’en a pas moins été en litige après-com m e avant ;
, Q u ’il a fallu, en 179 1, en revenir à un arbitrage; et qu’enfin
tout était encore indécis sur ces P e rciè re s, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Y ern in es, le 8 juin 1792;
On l i t , en è fle t, dans cet acle de vente , que , « Attendu
» qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» V ernincs une contestation relative au droit de P ercière, il
» est convenu que les verideurs seront obliges de rap p orter,
» dans le courant de la présente année, un jugement confirmatif
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse ; et au cas de perle du procès , il sera dim inué
» sur le p rix de la présente vente la somme de 4o,ooo liv., à
» quoi les Percières ont été évaluées. »
O n prévoit dans cet acte de v e n te , le cas de la perte du
procès , et dans le cas p r é v u , il devait être déduit 4^,000 liv.
sur le p rix de la vente ; il n ’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendu droit ; tout dépendait du Jugement conjirmatif de la
Sentence arbitrale, et ce Jugem ent n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de Yernines ont dit
que ce prétendu droit de Percière a été contesté dans tous
les tem ps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles , n’a été renouvelée que de loin en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , cl que les choses étaient encore entières
au m om ent où ont paru les nouvelles Lois sur le régim e
féodal.
�r
. ..
.
t
§.
n i.
Quan'd'Ie droit de Percière aurait été. dû, d a ete aboli par les
nouvelles lois.
11 y a deux sortes de P crcièrcs ou de chainparts, ou , si l ’on
v e u t, de redevances à portions de fruits.
Les u n es'o n t leur p rincip e dans un acte de concession, fait
par un p ro p riétaire, d’une quantité de terre d éterm in ée , à la
charge pâr le colon de payer une quotité des fruits qui s’y
recu eillen t, tel que le q u a rt, le cinquièm e ou une m oindre
'portion qui se règle ordinairem ent sur le plus ou moins de
fertilité de l ’héritage concédé.
L es autres sont des Pcrcicrcs gén érales, prétendues par les
ci-devant S eign eu rs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute ju stice, sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les prem ières de ces Percières sont sacrées., et les habitans
de ‘Ycrnines n entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
M aïs, il n’en est pas de m êm e des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière*, telle que celle
que demande M. du B oscage, sur toutes les terres situées dans
’énclave "de la ci-devant haute justice de Ycrnines.
C ’est sur celles-ci que porte notre p rop osition , q u ’en sup
posant qu’elles evissent été dues aux Seigneurs de Ycrnines ,
elles • seraient abolies par les nouvelles Lois.
1
Quand on recherche l’origine du droit de P ercière, auquel
I c i /Seigneurs *de T érn irics ont voulu asservir, dans tous les
tem ps, les habitans de cette com m une, on n’en trouve pas d ’autre
que cette maxime étrange que la force eL la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l ’euclavc
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�*
( J2 )
II semblait que cette maxime devait être étrangère à la Coutum e
d’A uvergne, q u i, de toutes les C ou tu m es, était la plus essentiel
lem ent allodiale ; cependant elle y était admise , comme dans
la majeure partie des Coutum es de la France , où l ’on ne
connaissait d ’autre droit public que la maxime : N ulle terre sans
Seigneur :
Ornnia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d ’A uvergne ,
qui. écrivait avant la rédaction de la Coutum e , , quœ sunt in
territorio , seu dislriciu D om in i, censentur esse de suo fu n do et
Dom inio, et etiam de sua jurisdiclione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le prem ier com m entateur qui ait écrit après
la rédaction de la C o u tu m e , confirm e ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprim e en ces termes sur l’arlicle 5 du titre 2 :
liegulariter et de ju r e omnia prœdia existentia in territorio alicujus D om ini, censentur esse de suo fu n d o et de sud jurisdictione.
M . C h a b r o l , dans son.com m entaire sur cet art. 2 , tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet éga rd , la note de D u m o u l i n ,
sur l ’art. i 58 de la Coutum e de Troyes , qui est allodiale comme
celle d’A u vergn e, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une m ultitude d ’autres autorités à l ’appui de celle
prétendue propriété universelle des , ci-devant Seigneurs dans
l ’étendue de leur haute ju stice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’011 peut voir dans son ouvrage.
O r, c’est uniquem ent à ce titre que les ci-devant Seigneurs
de la terre et de la haute justice de V ern in e s, ont réclamé le
droit de Percière contre tous les habitans de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de i 4fy)> (i uc
Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percière des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l ’analyse de l’A rrêt rendu en 17G5, que dans
1111 aveu et dénom brem ent donné au bureau des finances de
l\ioin, par la dame Arragonnès, dame d c \ c r n in c s , elle com prend
�T
( >3 )
le droit de Percières, ci la cinquième gerbe, sur toùs les héritages
situés dans l étendue de la justice de
r/iities.
A la v é r ité , elle consent que cet aveu et dénom brement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d ’après la m axim e:
exceptio firrnat régulant, il n’en est que m ieux établi que la
dame de Yernines entendait faire résulter, de sa haute ju stice,
son droit de Pcrcière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses conclusions tend en t, en effet, à ce q u e , faisant droit au
p rin cip al, les habitans soient condam nés, « à payer et porter
« ajudit de Y e rn in e s , à son château de Vernines , le droit de
» Perrière, à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cen s, et autres devoirs seigneuriaux dépendons île la justice de
» Vernines. »
E t on lit dans le disposilif de l’A rrê t, que la condamnation
est portée contre les habitans et communauté dudit T o n tin e s,
Neuville, et autres dépendances de la haute justice de Tontines.
Lorsque depuis, M. D ufraisse, seigneur de Yernines , a voulu
rneLtre cct A rrêt a cxecution , il a lait im prim er des Exploits
dans lesquels 011 fit que 1 A rrêt de 1765, « adjuge audit seigneur
» la P e rciere , a raison de la cinquièm e gerbe , sur toutes les
» terres situées dans l ’étendue de sadite justice de Vernines, et non
» tenues à cens. »
'
E l dans l’acte de vente de 1792 , on com prend « un droit de
» Percière sur toutes les tares enclavées dans l'étendue de la haute
» justice de Vernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l ’E xploit de demande de M. du lioscage , du
22 juillet dernier, on lit ce qui su it:
« Attendu que par diverses Sentences et Arrêts rendus dans
» les anciens T rib u n au x, cl noLim m entpar celui du i 5 juillet 1763,
» les liabilans de la paroisse de Vernines onl été condam nés à
» payer et porter, audit sieur de Y e rn in e s, dans son château de
» Y e rn in e s, le droit de Percière, à la cinquièm e g e rb e , sur les
�c'u
'~
4
'( '
)
« héritages non sujets à cens et autres droits seig n eu riau x,
« dépendons de la justice de P rernincs. » .
• '
E t plus" bas : « Attendu que le sieur du Boscage est bien
>> fon dé, d ’après ces circonstances , à réclam er contre les habilans
« de V ern in e s, chacun en ce qui le co n cern e, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
II reste donc dém ontré que c’est uniquem ent à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de V ernines ont
prétendu , ja d is , un droit de Pcrcière sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce m êm e lit r e , et
comm e sc prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette te r r e , que M. du Boscage réclam e aujourd’hui
ce m êm e d rôi\.' '
O r , il est facile d ’établir jusques au plus haut degré d’évidence
que ce prétendu droit de Percière , uniquem ent fondé sur ce
titre, de ci-devant seigneur haut ju stifier, eût-il été dû a lo rs, ce
dont on est bien loin de con ven ir, aurait été supprim é par les
nouvelles Lois qui ont aboli la féodalité.
U ne prem ière L o i, du 20 avril 17 9 1, avpùt aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette lo i, sanctionnée par le R o i , est intitulée en ces term es:
« L oi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
U ne seconde L o i , du a5 août suivant, a développé les effets
de cette abolition.
L ’article 1 .cr de cette. Loi est conçu en ces termes :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la m axim e:
» Nulle, terre sans Seigneur: Par celle de l ’enclave, par les statuts,
» coutum es . et règles , soit générales , soit particulières , qui
» tienuent à 1? féod alité, dem eurent comme non àvenus ».
Ou lit ce q u i's u it dans l ’art. 5 , qui s’applique spécialement
à la cause.
. '
<' Tous les' droits féodaux, ou censuels u tiles; toutes les rede-
�V
( .5 )
« -vances seigneuriales ann uelles, en a rg en t, grains, vo lailles,
» c ir e , denrées ou fruits de la te r r e , servis sous la dénomination
» de cens , cen sives, surcens , rentes seigneuriales et em phy» téotiques , cham part, terrage, agrier comptant............... .. sont
» abolis sans indem nité , à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive île f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être élablie qu’autant qu’elle se trouvera clairem ent
» énoncée dans l'acte primordied d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
E t par l’article 12 de cette L o i: « T ous procès intentés cl non
» décidés par Jugem ent en dernier r e s s o r t, relativem ent aux
» droits féodaux ou censuels , fixes et casuels , abolis sans
» in d em n ité, soit par les L ois an térieu res, soit par le présent
» D é cre t, dem eurent étein ts, cl les dépens resteront com pensés. »
Celte L oi s’applique d’elte-mêinc a l’espece :
L e droil de Champarl ou de P e r c iè r c , dont il s’a g it, n’a pas
pour cause une concession prim itive de fo n d , il 11’a son origine
que dans la prétention qu avaient les seigneurs de Yernines de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur îiautc justice.
Ce prétendu droit de P ercièrc est donc rigoureusem ent com pris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
Il peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une p a rt, l’art. 17 de cette L o i n ’excepte de la suppression
q u e , « Les re n te s , champarts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont dues par des parti» culiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E t d’autre part, que M.' du Boscage n’ est pas en élat de justifier
d un seul litre de concession des terres qui form ent l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
25
Mais la L oi du
août 1792, n’est pas la seule que les
liabitans de Yernines soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense ; la Loi du 10 juin i
vient encore à leur appui de
la manière la plus efficace.
793
�Nous lisons dans l ’art, i." de la section 4 de cette L o i, q u e ,
« Tous les biens com m unaux en gén éral, connus dans toute la
» R é p u b liq u e , sous les divers noms de gastes , garrigues ,
» lan d es, paccages , pâtis , ajon cs, bruyères , bois communs ,
>» h e rin e s, vacan ts, p a lu s, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination q u elco n q u e, sont et appar» tiennent, de leur n atu re, à la généralité des habitans, ou
» mem bres des com m unes ou sections de co m m u n e, dans le
« territoire desquelles ces com m unaux sont situés, et com m e
>> tels, ces com m unes ou sections de com m unes sont fondées
« et autorisées à les revendiquer. »
Cette L oi s’applique encore d’e lle -m ê m e aux terres cultivées
par les habitans de V ern in cs, sur lesquelles INI. du Boscage leur
demande le droit de P e rc ie re , à la cinquièm e portion des fruits.
Cette com m une est située entre le Puy-de-Dôm e et le Montd ’O r ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est.com p osée sont d es terres vaines et
va g u es, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d ’une
culture h ab itu elle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à a u tre , et dont à force d’engrais et de travaux , ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V ern in e s, quand ellô serait aussi réelle qu’elle
est dém ontrée fausse, ne serait d’aucune u tilité, parce qu’on
voit dans l ’art. 8 de la m êm e section, que «La possession de 4o ans
» exigée par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
>> du ci-devant. Seigneur sur les terres vaincs et vagues, gastes,
» garrigu es, lan d es, m arais, b ien s, hern ies, vacants, ne pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime*, et ce litre légitime ne
>> pourra cire celui qui émanerait de la puissance féo d a le; mais
» seulement un acte qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
» lesdits biens, conform ém ent à la loi du 28 août 1792.»
K l l ’art. 9 qui s u it, en expliquant le précéden t, porte en
termes form els, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�y
'7
(
)
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers,
ou légataires du fief, ù titre universel.
E n fin , la loi du 17 juillet 1790 a coupé la dernière tôle à
l’hydre féod ale, en supprim ant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, m êm e ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas co m m en t, d ’après toutes ces L o is , M. du
Boscage a pu se faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit d eP crcière, qui, d’après lui-m êm e, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habilans de Vernincs et leur. Seigneur, et qui l’élait encore au
moment de la révolution ;
. '
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué p arM . de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou
d un immeuble de cette valeur; qui en est bien plus que rem pli
par le rural seul de la terre de Y crnincs que M, de Lavigneix
possédait a sa m o r t, et qu’il n’a entendu hii transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage,
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percières.
M. du Boscage nous dit lu i-m ê m e que le droit de Percière
q u ’il réclame ne lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
a cens des anciens Seigneurs de Y e rn in c s, ou des autres Sei
gneurs voisins.
, comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en culture ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cous, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’élaient pas.
Par e x em p le , dans les 22. articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite eji ju stice, il peut y en avoir la moitié
O
�ou les trois quarts, peut-être m êm e le tout, qui étaient soumis à
des cens, soit envers le Seigneur de Y e rn in e s,
Soit envers le chapitre d ’O rc iv a l,
Soit envers le chapitre calhédral de C lerm ont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisin s, qui couvraient
de leur directe le territoire de Yernines.
Com m ent savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Ghoussy ont cultivés pour leur propre com pte ,
comm e étant anciennem ent asservis à des ce n s, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le com pte de M. du B o sca g e ,
qui se prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E t , s’il faut que l’asservissem ent ou l'affranchissement de tel
ou tel article soit l ’objet d ’une preuve écrite ou testim oniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cu ltivateu r, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce q u e , d’après tous les principes
du droit naturel et du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude/suivant la m axim e: Quoties dubia in/erpretafio
liber/a/is est, sccundiini libcrlalem respoudendum crit. Ilègle 20,
de rcgulis ju n s .
M. Duboscage 11e manquera pas d ’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des T rib u n au x, tels que le succès de M. de
L a sa llc, qui a obtenu la confirmation de ses P e rciè rcs, contre
dilierons particuliers, habilans [de Blanzal ; cl son succès p er
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais , à l’égard des Percièrcs de B la n za l, 011 voit dans l’A r r ê t ,
que ccs Pcrcièrcs étaient ducs à M. de L a sa lle , non pas com me
Seigneur haut ju sticier, cl sur l’universalité des terres situées
dans sa ju stice, mais sur des ténemens particuliers, et d’après
des litres prim itifs de concession de fo n d s , tels que les exigeait
la Loi du i>5 août 1792 , qui tous étaient rapportés au procès.
E l , à l’égard de colles que M. du B osca ge s’esl lait adjuger sur
�( *9 )
■cei'lains mas et tenem ens du village d’A urières , il paraît que
l’A rrêt obtenu par M. du Boscage esl fondé sur ce qu’ il était
établi, par des reconnaissances de 1 7 7 1 , que ces habitans 11c.
possédaient ces mas cl ténemens q u ’à tilre de colons congcables.
A u su rp lu s, dans cette m atière, encore plus que dans toule
autre, c’est par les Lois cl non p a rles exem ples que nous devons
nous régir. Legibus non cxemplis regirnur.
Tout le m onde con n aît, d’ailleurs, ce.brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les ob tien n en t, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
et quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pa$ pénétrer
le inyslèrc.
Ces préjugés dont M. du Boscage ne m anquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence cl 11e peuvent avoir aucune,
influence sur la décision de cette ca u se , qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir égalem cnl dém ontrés jusques à l’évidence.
L e pi c in ie i, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Pcrcières.
L e second, qu elles ont été contestées de tous te m p s , et
qu elles étaient encore en litige au m om ent ou la terre de
Yernines a clé vendue à M. de L avign eix, au mois de juin 1792.
L e troisièm e, que si elles eussent été d u e s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, 25 août 1792, 10 juin
et 17 juillet 1793.
On sent, d’après tout ce qu’on vient de d ire , qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
restitution de 3o années d’arrérages des Percières q u ’il réclame.
ie“1. — S ’il étail du des arrérages de celte redevance , ce ne
sérail pas à lu; q UC ccs arrérages appartiendraient , mais à la
succession de M. de Lavigneix, dont l’héritier est bien éloigné de
vouloir les réclam er ;
°
2eut. — S’il avait connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 3
de la Loi du 18 detem bre 17i)° » q u' porte en termes formels
�(0°
( 20 )
que ces sortes de redevances n ’arrérageront pas à l’aven ir, il
sc serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-m êm e doit naturel
leinent inspirer.
Il ne nous reste, en term inant celle . discussion , qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l ’humanité.
Tout ce que nous appelons dans ce départem ent la montagne
de n u it, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uniquem ent en brandes, bruyères, landes, fraux et terres liermes
d ’une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres restaient incultes par l ’avidité des
S eig n eu rs, qui sc prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
Cn droit d’exiger des m alheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force d e'tra va u x , de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l ’abolition du régim e
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cultivateurs fiers
d ’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur fa m ille, ont rivalisé d’efforts
pour féconder ces lerres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a m ultiplié les bras; les détrîchemens
uni été plus nom breux, les travaux m ieux entendus, et partout
les productions sont devenues doubles el peut-être triples de ce
q u ’elles étaient autrefois.
Le génie du m al, l’hydcuse féodalité a considéré, avec des
regards a v i d e s , ces heureux ch an gcm ens, et tente aujourd’hui
de s'ei: approprier les avantages.
C'est l'impius Miles de VliM’.tTÆ qui veut faire sa proie des
moissons des habiians de JNIantoue, avec cette différence que
¡es spoliations des vétérans, dont parle le p oêle, avaient du
moins pour' prétexte des sér-; ices rendus à la p atrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un im m euble de semblable valeu r, qui veut décupler son
le g s , et lui donner une extension sans m esure contre le texte
form el du Testament t qui borne la libéralité à 40 ,ooo fr. ; et
contre l ’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de V ernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de P ercière que réclam e
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulem ent celles des habitans de V ern in es,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces m ontagnes, tém oins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l ’a rèn e , l’accompagnent de leurs vœ ux , et attendent avec
impatience l’événem ent, pour, s’il était favorable à la féo d alité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
BOUCHET,
A vou é.
A CLERMONT-FERRAND,a de ul ’imprimerie
P e l l ids s oen sp è r re eut f iel s s
c o de
i n
Saint Genès et Saint-Esprit, ancienne maison Giron.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie Dubreuil, et le Sr Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, Maire de la Commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitants de la Commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des armées du Roi, Propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
Annotations manuscrites : « jugement au tribunal de Clermont-Ferrand[?], 18 mai 1822, arrêt 1ére chambre, 19 janvier 1824, voir journal des audiences, p. 48 ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2521
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53519/BCU_Factums_G2604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53507/BCU_Factums_G2521.pdf
bdf4f06907e7a36b6b828c57cba0661e
PDF Text
Text
POUR
V'cnxr' o m
du
Dame M a r i e D U B R E U I L , et le Sr G u i l l a u m e
C H O U S S Y , son m a r i, Expert - géomètre ,
Maire de la Com m une de Nebouzat; A n t o i n e
et autre A n t o i n e B O U C H E T , frères, culti
vateurs., et autres h abitans de la Com m une
de Vernines, défendeurs
CONTRE
M. G U I L L A U M A N C H E
du
BOSCAGE,
Lieutenant-général des Armées du Roi, Pro
priétaire de la terre de Vernines, demandeur.
M
d u B o s c a g e osl devenu propriétaire de la terre de
Vernines, située dans les montagnes de la Basse-A uvergne, par
le legs que lui en a fait M. de Lavigneix, qui n ’était, ni son
parent , ni son allié.
Au lieu d’user de cette propriété comme l’avait fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son Testament, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d’asservir, à un droit de
Perrière, à la cinquième portion des fru its , deux à trois mille
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formaient , jadis ,
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justice d e la ierre d e Yernines.
! r r - - 1'
;
:¡rpens de terre , q u i
il
*
1
l ’ enclave
de la haute
■'Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà, dix. habitans sont
traduits en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
% ^Ç cnt autres se sont empressés de se réunir à eux pour repousser cette funeste prétention.
^Ûette cause n’est pas seulement celle des habitans de Yernines,
c’est celle de tous les habitans des montagnes d’Auvergne; c’est
la lutte de la liberté de l’agriculture contre le régime féodal qui
relève sa tête#altiere, et veut reprendre son sceptre de fer.
Les habitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en d é fe n se contre, la prétention de M. du Boscage.
1.cnt — M . du B o s c a g e esl sans droit et sans qu alité p o u r ré
clamer ce prétendu droit de Fercière';
’
2.ent — Ce droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
habitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au moment de la révolution.;
S.«“1 _ Q uaîl(l ce droit aurait été du , il a été supprimé par
les lois de 1791, 179a et 1793, qui ont aboli le régime féodal.
■ §. i " .
.
3 /. du Boscage est sans droit et sans qualité pour réclamer
le droit de Pcrcières.
M. Petit de Lavigneix nel ici a la terre de Vernines de la famille
Dufraisse, par acte du 8 juin 1792.
-M{' :]W
r' •
•u
Cette terre fut achetée moyennant 180,000 liv. de prix principal,
et 2,/joo liv. d’épingles.
Les assignats perdaient a I o n ^ 3 G po ur c e n t , suivant l’échelle
de dépréciation ,
ce
qui
portail ce prix , en numéraire , à
11 G,7 3 (> livres ou ii!»,2()^ fr. 81 centimes,
îjiii»
|ir
!U;
c.ette vente comprenait des hjttimcns, prés et terres;
�( 3 )
Différentes directes, montant h xiG setiers seigle inesurç:.de
Clermont ;
Go seticrs avoine ;
Et environ 170 liv. argent ;
Elle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 Un droit de Percière sur tonies les terres enclavées dons
j> ïeïendue de la ci-devant justice de V em in es, non tenues à cens,
» soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs.»
11 est dit plus bas que , « Attendu qu’il existe entre les sieurs
v Dufraisse et les liabitans de Ycrnines une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
« présente année, un Jugement confirmatif de la Sentence arbi» traie rendue au profit desdits sieurs Dufraisse, et en cas de
» perte du procès , il sera diminué , sur le prix de la présente
» vente, la somme de 4o>ooo liv ., à quoi les Pcrcicres ont été
» évalu ées. »
Postérieurement, et en l’an 7, il s’éleva une contestation entre
AI. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la remise des
litres,'soit des rercièrcs, soit des difl'ércns contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet étal jusqu'au mois frimaire an 11,
que trois des sieurs Dufraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
émigrés, étant rentrés dans leurs foyers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de Lavigneix, qui donna lieu à une
Iransaclion qui fut passée le i 5 messidor an 11 (/f juillet i 8u3.)
On \oit dans cette Iransaclion que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiement des trois quarts du
prix «le la vente du 8 juin 1792, avec, interdis;
Que INI. (U> Lavigneix, leur opposait en défense q u e , « Loin
» d’être leur dccl>iU’ur , il avait surpayé le prix de son acquisition,
déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses mains;
. >. Q u ’en e ife t, il (allait commencer par déduire sur le prix de
son acquisition la somme de 40,000 liv., pour le montant du prix
�» des Pcrcières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» achète que conditionnellement ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d eV ern ines, pour ces Percières, il
» n’avait pas voulu prendre sur son compte les risques de ce
» procès ; qu’on s’était oblige de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; qu’on devait aussi lui en remettre tous
» les titres ; qu’il ne lui avait été remis ni ces titres , ni la
« Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n’avait pas même'été rendue; que, dès-lors, il éta/t
» libéré de cette somme de 4o,ooo liv. »
L e s frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des Percières,
que , « P r e s q u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s le co n tra t de v e n t e d u
» 8 juin 1792 , était i n t e r v e n u e ta loi du 25 août- q u i avait aboli
n toutes les redevances seigneuriales, dont on ne rapportait pas
» de titres primitifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 1793 avait aboli toutes les
» rentes seigneuriales, sans exception, et que les Percières, dont
* était question, étaient comprises dans cette abolition;
» Que dès-lors, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» Percières, ce n’était ni par le défaut de remises des titres, ni
» parce que. les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale, mais par
» l’eifet de la force majeure, dont ils n’étaient pas garants; qu’en
» conséquence, la perle de ces Percières était pour le compte
» d u ' c ito y e n d e L a v ig n e i x , cl qu’il ne d e v a it pas m o in s leur en
» payer le prix. »
D’après ces moyens proposés respectivement par les parties,
la discussion se termine sur cet objet en ces termes :
« Le citoyen Lavigneix demeure propriétaire incotnmulable
0 des Percières, telles qu'elles peuvent e/re dues, à scs risques,
» périls cl fortune, et sans aucune garantie, à cet égard, de la
» pari des vendeurs, qui lui ont présentement remis l’expédition
» de la Sentence arbitrale rendue cm» leur laveur contre les*
�w
(
5
)
» habitans d e V c r n i n c s , l e ......... août 1791 , dans l aquel le sont
» rappelés tous les titres sur lesquels le droit peut être fonde',
» et promettent de lui remettre, de bonne foi, tous les titres,
» soit sur lesdites P e r c i è r c s , soit tous les autres titres d e p r o -
Vcrnincs q u ’ils p ou r r o n t recouvr er. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte, a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vcrnincs , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
C e qui s e m b le r a it le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis; il n’a fait aucun usage de ce droit de Perrière;
jamais aucun des habitans de la terre de Vcrnincs n’a été inquiété
pour ce d ro it, ni par l u i , ni par ses agens , et il s’est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o 3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la p lu s lé g è r e p r é t e n t io n à cet égard.
» p r i é té de ladite terre d e
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant notaire, à Besançon, le 14 janvier 1819,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillamnanchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à Clerm ont-Fcrrand, en
>» Auvergne, lu somme de 4o,ooo fr ., ou, à son choix, m a terre
» de f 'cnilnes, à la charge, s’il accepte cette terre, de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. >»
11 est évident que, par ces expressions, m a terre de fa m in e s ,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl don t il avait entendu jouir depuis 28 ans.
Il était l>ien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquième g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de celte terre, qu’il regardait comme aboli, et qu’il
ji’avnit jamais voulu réclamer.
�\V
.( G )
La prem ière, Tunique pensée de M. de Lavigneix, est de
'faire à M. du Boscage un don de 4°»00° fr- i s’il lui donne
l’option de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces 4o,ooo fr.,
en payant 3o,ooo fr. à sa succession, c’est qu’il en estime la
valeur à 70,000 f r ., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de Lavigneix,
qui entendait borner ses largesses à 40,000 fr ., et qui excédait
déjà celle somme en donnant le rural de sa terre de Vernintis,
en remplacement de ces 4o>00° fr- >
voulu gratifier encore
M. du Boscage du droit de la cinquième portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de terre, qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V e r n i n e s ; droit, qu’à raison de l'a c c r o is s e m e n t
journalier de l'a g r ic u lt u r e et de l'iilat flo rissan t auquel elle est
Appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des dîmes,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de 3oo,ooo f r ., surtout
si on y joint les 3o ans de jouissances dont M. du lioscage ne
craint pas de demander la restitution,
Ce serait vainement que , pour donner à ce legs une extension
conforme à ses vues, M. du Boscage voudrait exciper du Juge
ment qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de Lavigneix, par lequel il est envoyé en
possession de la terre de Vernines, « 'l’elle qu’elle se poursuit et
« comporte, avec scs circonstances cl dépendances, sans aucune
» réserve »
O n lui répondrait, i/"*, que ce J u g e m e n t n ’a eu pour objet
que les intérêts respect ifs de l'héritier et du légataire, et que
lotit ce qu’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni profiler, ni nuire;
Que d’ailleurs, s’il était contraire à leurs intérêts, il ne
dépendrait que d ’eux d’en paralyser l'effet par la voie de la
lierre opposition.
a.««', O11 lui répondrait que a: Jugement ne fait pas mention
�(
7
)
des Percièrcs ; que l'héritier de INI. de Lavigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testam ent
que , dès-lors, tout sc réduit à l’interprétation de ce Testament,
et à expliquer quelle a été l’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 fr ., ou sa terre de Vernines, à la charge de rendre
à sa succession 3o,ooo fr.
Or, d’après tous les principes de la matière, pour interpréter
un legs, et lui donner plus ou moins d’extension, il faut
d’abord avoir égard au degré de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou moins d’affection pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
Or, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant U ic a e d , partie 2, chap. 4 , n.° 148,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l’espèce particulière qui est à décider, vestigia
volontafis set/uimur.
Or, ici, toutes les circonstances, toutes les conjectures s’op
posent à l’extension que M. du Boscage veut donner à son legs;
Le silence de M. de Lavigneix , sur ces Percièrcs , depuis 28 ans;
La valeur qu’il donne à sa terre, qui n’est pas même portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 4°>00° fr- >
La manière dont il a joui de sa terre de Vernines, depuis
qu’il on est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son décès, au moment où
il dictait son Testament.
Ajoutons celte maxime si conforme à la raison et aux lois :
lu legatis f/uod m inim um est debetur.
Sempcr in obscuris tjuod m inim um est sequimur. Loi cj de
rcpilis juris.
E t nous aurons tant de guides assurés pour expliquer la
volonté de INI. de Lavigneix, qu’il ne restera pas le ¡»lus léger
doute cpie le legs qu’il a fait a M. du Loscage doit être réduit
�( 8 )
au iüral d e là lcrrc de Vernines, qui surpasse, en valeur, ce qu’il
a entendu lui donner.
D ’où il résulte , comme nous l’avons dit en commençant,
qu’il est Sans droit et sans qualité pour réclamer contre les
habitans de Vernines ce prétendu droit de Percière, qui excite
si vivement son ambition , cl sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
g. i l .
Îjc prétendu droit de Percière , que réclame M . du Boscage; a
été, dans tous les tem ps, contesté p a r les habitans de J^errnnes ,
et il VëiaiffîèncQre quand M . de Ladgneicc a acheté la terre de
liera i tics.
M. du Boscage a fait imprimer et signifier, en tête de sa
demande, scs prétendus titres.
Le premier est l’extrait de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé Malingre, des i." septembre et 9 novembre 1489, dressé,
dit-il, en exécution d’un Arrêt du baillnge de Montferrand.
On ignore la forme de ce prétendu litre , s’il est en papier
ou en parchemin, si c e s l un original ou une simple copie
collationnéc ; cl , si c’est une copie collalionnée, quand cl par
qui elle a clé faite.
Ce qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Vernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant loul le cours du dernier
siècle, .sur ces Perc.ières ; que M. du Boscage a fait imprimer en
entier un Arrêt rendu au Parlement <lc Paris, sur celle affaire,
en 1765, et (pic ce préteikdn litre 11’y a pas élc produit.
Quoiqu’il en soit, on voit dans ce prétendu procès - verbal,
qu’au
siècle, la terre de Vernines était une châtellenie de
belle et grande étendue ;
Que d’après les limites qu’on lui donne , elle comprenait dans
Aon ■enclave, un espace immense;
Kl qü’eniin, on y fait mention q u e, « Ledit Seigneur élait
�(9)
» en possession d’avoir et percevoir la Percière des ¡èrres 'étant
» en sa seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de v u e , et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs siècles,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces Percières.
Si on en croit les l'elalions insérées dans l’Arrêt de 1765,
il y eut une Sentence rendue à la chambre du Dom aine,
le 2 juillet 1717Que portait cette Sentence? On l’ignore. Tout ce qu’on voit
dans l’Arrêt, c’est qu’il y en eut une seconde le 7 avril 1752,
et une troisième le 6 avril 1756 ;
Qu’il y eut appel de ces différentes Sentences au Parlement
de Paris ;
Que l’appel de la Sentence du 6 février 1756, interjeté par
plusieurs individus qui sont dénommés dans cct A r r ê t , f u t
disjoint du procès pour être, ju g é séparément, et qu’il ne parait
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l’appel des Sentences de 1717 et 1732, ces Sentences
ont été confirmées cl infirmées en partie;
Qu’enfin, tout ce qui résulte de plus clair de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières générales, étrangères à toute concession
particulière, et uniquement fondées sur le système de la propriété
universelle attribuée à la haute justice, il y a eu de tout temps
une résistance opiniâtre, de la part des habitans de Vcrnines,à se plier sous le joug qu’on voulait leur imposer;
Que ces Percières n’ont jamais été perçues depuis 1489
jusqu'en 1717 , que les Seigneurs de Vcrnines ont fait la tentative
d’y asservir ces habitans ;
Q u’elles n ’ on t pas été payées dep ui s 1717 j u s q u ’en 1 7 6 5 ,
époque
de l ’A r r ê t d u
t e mp s l à ,
Parlement,
puisque,
p en d an t
tout
ce
les parties étaient en p ro c è s ;
Que les Seigneurs de Vcrnines n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur prétention, puisqu’il n’ont suivi ce procès
a
�( 1° )
que de loin en loin ; que toute démarche a été suspendue de
leur pari, depuis 1717 jusqu’en 1752, cl qu’ils ont laissé passer
un demi-siècle sans en poursuivre la décision;
Que malgré l’Arrêt de 1765, la résistance des liahitans a
toujours été la même ; qu’il ne paraîl pas que le droit ait été
p erç u , et qu’il n’en a pas moins été en litige après comme avant ;
Q u’il a' fallu, en 1791, en revenir à un arbitrage; çt qu’enfin
tout était encore indécis sur ces Percièrcs, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Vernines, le 8 juin 1792;
1 On lit , en effet, dans cet acte de vente , que , « Allendu
qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» Vernines une contestation relative au droit de Percière, il
» est convenu que les vendeurs seront obligés de rapporter,
» dans le courant de la présente année, u n ju g e m e n t con firm a tij
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse; et au cas de perle du >procès , il sera diminué
» sur le prix de la présente vente la somme de 40j°°0 liv., à
» quoi les Percièrcs ont été évaluées. »
On prévoit dans cet acte de ve n te, le cas de la perle du
procès, et dans le cas prévu, il devait être déduit 4°>00°
sur le prix de la vente; il 11’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendjii droit ; tout dépendait du Jugem ent confirmait‘f de la
Sentence arbitrale, et ce Jugement n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de V e r n in e s ont dit
que ce prétendu droit 'de Percière a été contesté dans tous
les temps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles, n’a été renouvelée que de lo in en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , et que les choses étaient encore entières
au moment où ont paru les nouvelles Lois sur le régime
féodal.
�( “ )
§. III.
Q uand le droit de Percière aurait été dû, il a e'té aboli p a r les
nouvelles lois.
Il y a deux sorles de Percières ou de champarts, ou, si l’on
veut, de redevances à portions de fruits.
Les unes ont leur principe dans un acte de concession, fait
par un p r o p r i é t a i r e , d une quantité de terre determ m cc, a la
charge par ic colon de payer une quotité des fruits qui s’y
r e c u e i l l e n t , tel que le quart, le cinquième ou une moindre
portion qui se règle ordinairement sur le plus ou moins de
fertilité de l’héritage concédé.
Les autres sont des Percières générales, prétendues par les
ci-devant Seigneurs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute justice , sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les premières de ces Percières sont sacrées, et les habitans
de Vernines n’entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
Mais, il n’en est pas de même des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière, telle que celle
que demande INI. du Boscage, sur toutes les terres situées dans
l’enclave de la ci-devant haute justice de Vernines.
C ’est sur celles-ci que porte notre proposition, qu’en sup
posant qu’elles eussent été dues aux Seigneurs de Vernines ,
elles seraient abolies par les nouvelles Lois.
Quand ou r e c h e r c h e l’origine du droit de Percière, auquel
les Seigneurs de V e r n in e s ont voulu asservir, dans tous les
temps, les habitans de celte commune, on n’en trouve pas d’autre
que celle maxime étrange (pie la force et la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l’eaclave
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�Il semblait que celte maxime devait cire étrangère à la Coutume
d’Auvergne, qui, de toutes les Coutumes, était la plus essentiel
lement allodiale ; cependant elle y était admise, comme dan»
la majeure partie des Coutumes de la France , où l’on ne
connaissait d’autre droit public que la maxime: Nulle terre sans
Seigneur :
Orrinia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d’Auvergne ,
qui écrivait avant la rédaction de la Coutum e, quœ sunt in
teiritono , seu districtu Dornirù, censenlur esse de suo fundo et
D ominio, et etiarn de suâ jurisdictione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le premier commentateur qui ait écrit après
la rédaction de la Coutum e, confirme ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprime en ces termes sur l’article 5 du titre 2:
liegulariter et de ju re otnnia prœdia existentia in territorio aliciju s Dornini, censentur esse de suo fu n d o cl de suâ jurisdictione.
M. C h a b r o l , dans son commentaire sur cet art. 2, tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet égard, la noie de D u m o u l i n ,
sur l’art. 158 de la Coutume de T ro y c s , qui est allodiale comme
celle d’Auvergne, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une inulliludc d'autres autorités à l’appui de cette
prétendue propriété universelle des ci-devant Seigneurs dans
l’étendue de leur haute justice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’on peut voir dans son ouvrage.
Or, c’est uniquement à ce titre que les ci-devant Seigneurs
«le la terre et de la haute justice de Yernines v, ont réclamé le
droit de Percièrc contre tous les habitait» de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de 1489, que ledit Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percièrc des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l’analyse de l’Arrel rendu en 1765, que dans
un aveu cl dénombrement donné au bureau des finances de
Kiorn, par la dame Arragounès, dame de Vcrnincs, elle comprend
�le droit de Percicres, à la cinquième gerbe, sur lous les héritages
situes dans l ’étendue de la justice de V ?m ines.
.A la vérité, clic consent que cet aveu et dénombrement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d’après la maxime:
cxceptio fu m â t reguhun , il n’en est que mieux établi que la
dame de Vcrnines entendait faire résulter, de sa haute justice ,
son droit de Percière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses c o n c lu s io n s tendent, en effet, à ce que, faisant droit au
principal, les habilans soient condamnés, « à payer et porter
» audit de Vcrnines, à son château de Vcrnines, le droit de
» P e r ciè r e , à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cens, et autres devoirs seigneuriaux dépendons de la justice de
» f rer/iines. »
Et on lit dans le dispositif de l’Arrèt, que la condamnation
est portée contre les h a b ila n s et co m m u n a u té d u d il T e r m in e s ,
N e u v ille , et autres dépendances de la h aute ju s tic e de l 'v n i n e s .
Lorsque depuis, M. Dufraisse , seigneur de Vcrnines, a voulu
mettre cet A rrèl à exécution , il a fait imprimer des Exploits
dans lesquels on lit que l’Arrêt de 1765, «adjuge audit seigneur
» la Percière, à raison de la cinquième gerbe , sur toutes les
» terres situées dans 1étendue de sadite justice de T^emines, et non
» . tenues à cens. »
Et dans l’acte de vente de 1792, on comprend « un droit de
» Percière sur toutes les teiTes enclavées dans iétendue de. la haute
» justice de T'ernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l’ Exploit de demande de M. du Boscagc , du
22 juillet dernier, on lit ce qui suit:
« Attendu (¡ue par diverses Sentences et ’A rrêts rendus dans
» les anciens Tribunaux , cl notamment par celui du i 5 juillet 17G!),
» les habilans de h paroisse de Vcrnines ont été condamnés à
» payer cl porter, audit sieur de V crnines, dans son château de
» Vcrnines, le droit de Percière, à la cinquième gerbe, sur les
�( >4 )
» héritages non sujets à cens et autres droits seigneuriaux,
» dépendons de ïa justice de Tremines. »
E l plus bas : « Attendu cpie le sieur du Boscage est bien
» fondé, d’après ces circonstances , à réclamer contre les habitans
» de Vernines, chacun en ce qui le concerne, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
Il reste donc démontré que c’est uniquement à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de Vernines ont
prétendu, jadis, un droit de Percièrc sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce même titre, et
comme se prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette terre, que M. du Boscage réclame aujourd’hui
ce même droit.
O r , il est facile d’établir jusques au plus haut degré d’évidence ,
que cc prétendu droit de Percière , uniquement fondé sur ce
titre de ci-devant seigneur haut justifier, ciït-il été du alors, ce
dont on est bien loin de convenir, aurait été supprime par les
nouvelles Lois qui ont «aboli la féodalité.
Une première L o i , du 20 avril 1791, avait aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette loi, sanctionnée par le Roi , est intitulée en ces termes:
« Loi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notam m ent de ceux (jui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
Une seconde Loi , du 25 août suivant, a développé les effets
de celle abolition.
L ’a rticle 1." d e ce tte L oi esl c o n çu en ces toxines :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime:
» N ulle terre, sans Seigneur: Par celle de l’enclave, par les statuts,
» coutumes cl règles , soit générales , soit particulières, qui
»> tiennent h la féodalité , demeurent comme non avenus ».
O11 lit ce qui suit dans l’art. 5 , qui s'applique spécialement
à la cause.
« Tous les droits féodaux, x>u censucls utiles; toutes les rede-
�« vances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles,
» V ire , denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination
» de cens , censives, surcens , rentes seigneuriales et einphy» téotiques , champari , terrage, ugrier comptant .............. , sont
» abolis sans indemnité, à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive de f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être établie qu’autant qu’elle se trouvera clairement
» énoncée dans l'acte prim ordial d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
Et par l’article 12 de cette Loi: «‘Tous procès intentes et non
» décidés par Jugement en dernier ressort, relativement aux
» droits féodaux ou ccnsuels , fixes et casucls , abolis sans
» indemnité, soit par les Lois antérieures, soit par le présent
» D écret, demeurent éteints, et les dépens resteront compensés. >»
Cette Loi s’applique d’elle-même à l’espèce :
Le droit de Champart ou de Pcrcièrc, dont il s’agit, n’a pas
pour cause une concession primitive de fond , il n’a son origine
que dans la prétention qu’avaient les seigneurs de Vernincs de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur haute justice.
Ce prétendu droit de Percièrc est donc rigoureusement compris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
11 peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une part, l’art. 17 de celle Loi n’excepte de la suppression
que, « Les rentes, cham parts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont ducs par des parti» entiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E l d’autre part, que M. du Boscagc n’est pas en état de justifier
d’un seul titre de concession des terres qui forment l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
Mais ta Loi du 25 août 1792, n’est pas la seule que les
habitans de Vernincs soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense; ta Loi du 10 juin 1793 vient encore à leur appui de
la manière la plus ciTicace.
�Nous lisons dans l’art. i.M de la section 4 de cette Loi, que,'
« Tous les biens communaux en général, connus dans toute la
» République, sous les divers noms de gastes , garrigues,
» landes, paccages , pâtis , ajoncs, bruyères , bois communs ,
» hernies, vacants, palus, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination quelconque, sont et appar» tiennent, de leur nature, à la généralité des habitans , ou
» membres des communes ou sections de com m une, dans le
» territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme
» tels, ces communes ou sections de communes sont fondées
» cl autorisées à les revendiquer. »
Celte Loi s’applique encore d’elle-m êm e aux terres cultivées
par les habitans de Yernines, sur lesquelles M. du Boscage leur
demande le droit ,de P c r c ic r e , à la cinquième portion des fruits.
Cette commune est située entre le Puy-de-Dôme et le Montd’Or ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est composée sont des terres vaines et
vagues, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d’une
culture habituelle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à autre, et dont à force d ’engrais et de travaux, ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V e r n i n e s , quand elle serait aussi réelle qu’elle
est démontrée fausse, ne serait d’aucune utilité, parce qu’on
voit dans l’art. 8 de la même section, que « La possession de 4o ans
» e x ig é e par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
» du ci-devanl S e ig n e u r s u r tes terre s v a in c s et v a g u e s , gastes,
» garrigues, landes, marais, biens, hernies, vacants, 11e pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne
» pourra être celui qui émanerait Je la puissance féodale; mais
>. seulement un acte qui constate qu’ils ont légitimement acheté
» lesdits biens, conformément à la loi du 28 aonfil >792.»
Et l’art. 9 qui su it, en expliquant le précédent, porte en
Inincs formels, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�( 17 )
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires , héritiers,
ou légataires du jief, à titre universel.
Enfin, la loi du 17 juillet 1793 a coupé la dernière tèle à
l’hydre féodale, en supprimant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, même ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas comment, d’après toutes ces Lois, M. du
Boscage a pu sc faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit dcPcrcièrc, qui, d’après lui-même, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habitans de Vcrnincs et leur Seigneur, et qui l’était encore au
moment de la révolution ;
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué par M. de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou,
d’un i m m e u b le de cette valeur; qui en est bien plus que rempli,
par le rural seul de la terre de Vernines que M. de Lavigneix
possédait à sasmort, et qu’il n’a entendu lui transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percièrcs.
M. du Boscage nous «lit lui-m êm e que le droit de Percière
q u ’il réclame 11e lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
à cens des anciens Seigneurs de Vernines, ou des autres Sei
gneurs voisins.
O r , comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en c u lt u r e ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cens, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’étaient pas.
Par exemple, dans les 22 articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite en justice, il peut y en avoir la moitié
3
�. ( 18)
ou les trois quarts, peut-être même le tout, qui étaient soumis a
des cens, soit envers le Seigneur de Vernines,
Soit envers le chapitre d’O rcival,
Soit envers le chapitre cathédral de Clermont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisins, qui couvraient
de leur directe le territoire de Vernines.
Comment savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Choussy ont cultivés pour leur propre compte ,
comme étant anciennement asservis à des cens, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le compte de M. du Boscagc,
qui sc prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E l , s’il faut que l’asscrvisscmcnl ou l’affrancliissemenl de tel
ou tel article soit l’objet d’une preuve écrite ou testimoniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cultivateur, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce qu e, d’après tous les principes
du droit naturel cl du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude, suivant la maxime: Quo/ies ilubia intcrprelatio
liberlatis. est, sccundùrn libcrtatcm respondendurn crit. llègle 20,
de regulis juris.
V4
%
M. Duboscage ne manquera pas d’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des Tribunaux, tels que le succès de >1. de
Lasalle, qui a obtenu la confirmation de ses Pcrcières, contre
différons particuliers, liabilntis jde t>l;in/.nl ; el son succi’s per
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais, à l’égard des Pcrcières de lîlanzat, 011 voit dans l’A rrêt,
que ces Pcrcières étaient ducs à M. de Lasalle, non pas comme
Seigneur haut justicier, et Sur l’universalité des terres situées
dans sa justice, mais sur des lénemens particuliers, el d’après
des titres primitifs de concession de fonds, tels que les exigeait
la Loi du 2!) août 1792, qui tous étaient rapportés au procès.
Et, ii l’égard de celles que M.*du Boscage s’est fait adjuger sur
�( T9 )
Certains mas et ténemens du village d’A urières, il paraît que
l’Arrét obtenu par M. du Boscage est fondé sur ce qu’il était
établi, par des reconnaissances de 1771, que ces liabitans ne
possédaient ces mas et ténemens r/u’à titre de colons congcables.
Au surplus, dans cette matière, encore plus que dans toute
autre, c’est par les Lois et non parles exemples que nous devons
nous régir. Legibus non exernplis regunnr.
Tout le monde connaît, d’ailleurs, ce brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les obtiennent, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
cX quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pas pénétrer
le mystère.
. Ces préjugés dont M. du Boscagc ne manquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence et 11c peuvent avoir aucune
influence sur la décision de celle cause, qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir également démontres jusques à l’évidence.
. Le premier, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Percièrcs.
Le second, qu’elles ont été contestées de tous tem ps, et
qu’elles étaient encore en litige au moment ou la terre de
Vernines a été vendue à M. de Lavigncix, au mois de juin 1792.
Le troisième, que si elles eussent été d u c s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, a 5 août 1792, 10 juin
el 17 juillet 1793.
O11 sent, d’après tout ce qu’on vient de dire, qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
îvslilulion cle 3o années d’arrérages des Percièrcs qu’il réclame.
ie,,t. — S’il était dû dos arrérages de celle redevance, ce 11c
serait pas à lui que ces arrérages appartiendraient, mais à la
succession de M. d,. Lavigneix, dont l'héritier esl bien éloigné de
vouloir les réclamer ;
oent^ — S’il avail connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 'S
de la Loi du 18 décembre 1790, qui porte en termes formels
�( 20 )
que ces sortes de redevances n’arrérageront pas à l’avenir, il
se serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-même doit naturel
lement inspirer.
Il
ne nous reste, en terminant cette discussion, qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l'humanité.
Tout ce que nous Appelons dans ce département la montagne
de nuit, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uni-quement en brandes, bruyères, landes, fraux et terres hernies
d une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres re sta ie n t incultes par l’avidité des
Seigneurs , qui se prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
en droit d’exiger de§ malheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force de travaux, de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l’abolition du régime
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cullivaleurs'ficrs
d’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur famille, ont rivalisé d’eiforts
pour féconder ces terres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a multiplié les bras; les défrîchcmens
ont été plus nombreux, les travaux mieux entendus, cl partout
les productions soûl d e v e n u e s doubles et peut-être triples de ce
qu’elles étaient autrefois.
I.e génie du mal, l’hydeusc féodalité a considéré, avec des
regards avides, ces.heureux changemcns , et tente aujourd’hui
de s'en approprier les avantages.
C ’est ïirn/n'iis Miles de Yihgikk qui veut faire sa proie des
moissons des habitans de Manloue, avec cette différence que
les spoliations des vétérans, dont parle le poêle, avaient du
moins pour prétexte des services rendus à la patrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un immeuble de semblable valeur, qui veut décupler son
legs, et lui donner une extension sans mesure contre le texte
formel du Testament, qui borne la libéralité à 40 000 fr- et
contre l’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de Vernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de Percière que réclame
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulement celles des habitans de V ernines,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces montagnes, témoins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l’arène, l’accompagnent de leurs vœux , et attendent avec
impatience l’événement, pour, s’il était favorable à la féodalité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
B O U C H E T , A voué.
A CLERMONT-FE R R A N D , de l'Im prim erie de P e l lisso n p ère e t f ils , au coin des ru es
Sain t-G enès et Sain t-Esp r it, ancienne m aison Giron.
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie Dubreuil, et le sieur Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, maire de la commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitans de la commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des Armées du Roi, propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
annotations manuscrites : « 19 janvier 1824, 1ére chambre, arrêt définitif. Voir au surplus au 26éme volume, p.81 et 103, les deux mémoires ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53507/BCU_Factums_G2521.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53148/BCU_Factums_G1120.pdf
5540aebab19ce986ce0492f7327e5d9a
PDF Text
Text
PRECIS
TRlßUNAL
D E
cassation
Section civ ile .
POUR
les frères et
sœurs J O U V E - L A D E V E Z E ,
dem eurant dans la ville du P u y , D épartem ent de la H auteL o i r e , défendeurs en cassation ;
»
CO N TR E C h a rl es-Louis.JO U V E -L A D E V E Z E ,
,
leur oncle, demeurant dans la même ville demandeur.
C E
n’étoit pas assez pour un enfant d'un second mariage , d'avoir
recueilli , par l'effet d ’une institution universelle , la presque totalité
de la fortune d'un père. Com m un;
C harles-Louis Jou ve-L ad eveze s’est encore acharné à disputer aux
enfans d'un m alheureux légitim aire, né d ’un premier lit , le modique
résultat d ’un bienfait contractuel auquel un grand oncle avoit fidéicommissairement appelé les enfans
qui naitroient de ce
premier
mariage.
Son étrange prétention a été successivement proscrite par deux tri
bunaux;
E lle l’étoit déjà par la raison et par la loi ;
E lle ne sera donc pas mieux accueillie par le tribunal régulateur
qui s'empresse de repousser les dénonciations hasardées contre des
jugemens basés sur la justice et les principes, autant qu ’il s’attache
à venger la loi , quand elle a été véritablement violée.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E S .
D u mariage d ’A n dré - V ita l Jouvc-Ladeveze avec Marie S abatier ;
naquirent deux enfans ; savoir , V ital et Charles.
Charles embrassa l'état ecclésiastique. Quant à V i t a l , il épousa
M arie Bordet , et en eut un enfant unique ; savoir , Jean-G abriel.
A
�VA
c3 )
Ce Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze , aïeul tics Exposans, et père du
demandeur en cassation , fut marié deux fois.
L e contrat qui renferme les conditions civiles de son premier mariage'
avec Gabrielle Laurenson, et qui a donné lieu au procès , fut passé
le
23 février
1 787.
Par ce contrat, et en faveur du mariage y déterminé , Charles
Jouve-Ladeveze , prêtre , frère de V i t a l , donna et céda au futur
époux , son neveu , par donation entre-vifs , pure , parfaite et irré
vocable , tous les droits et prétentions qu’il poiivoit avoir sur les biens
des feu Vital Jo u ve-L a d eveze et Marie Bordet, père et mère du
futur époux.
Une dîsposlion , immédiatement subséquente , du mémo-contrat
porte :
t
« D e même , en faveur que dessus ( c’est-à-dire du présent ma» riage ) , led. Charles Ladeveze a aussi donné , par même donation
* que dessus , aud. Jean-Gabriel Ladeveze , son neveu, acceptant
» et remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs enfans qui
» seront procréés du présent mariage , toutes fois au choix dud.
» Charles Lad eveze, prêtre, la moitié du jardin planté en verger ,
» qu’il a ....... sous la réserve d*cs fruits pendant sa vie...... »
D e ce premier mariage, il ne resta qu'un enfant; savoir, FîerrcFrançoîs.
4
L e 8 avril iy l < Jean-Gabriel Ladeveze contracta un second ma
riage avec Marie Picliot.
D e ce second mariage , trois enfans.
L ’un d'eux, Charles - Louis Ladeveze , sc disant cessionnaire des
droits de scs frère et sœ u r, est le demandeur en cassation.
L e 22 janvier 1768 , décès du donateur Charles Ladeveze.
Jean-Gabriel Jjadeveze entra., dèsdors, en jouissance do la moitié'
du jardin-verger , comprise dans la donation.
Le
i
5 septembre
1 7 6 8 , Pierre - François Ladeveze , seul enfant
du premier lit de Jean-Gabriel , contracta mariage avec Elisabeth
H om e.
Jean - Gabriel Ladeveze, sam lui jricn donner de son chef, lui.
�C
35
constitua une somme de 7000 francs pour pareille somme qui lui
a vo i t
¿té apportée en dot p ar Gabrielle
Laurenson, sa première
femme , mère du futur époux.
L es Exposans sont nés de ce mariage.
Jean-Gabriel L adevezc décéda le 21 avril 1 7 71 , après avoir fait ,
sous la date de la veille , un testament par lequel il institua son hé
ritier universel, Charles-Louis , son fils du second lit , et légua à
Pierre-François, son fils du premier lit , père des Exposans , une
somme de
3,5oo
francs, pour sa légitime paternelle, payable en
six termes.
L e 28 juin 1774» Pierre-François Ladevezc forma contre CharlesLouis Ladeveze, son frère consanguin , sa demande en désistement
de la moitié du jardin donnée par le prêtre Charles Ladeveze ; soute" n a n t , avec raison , qu ’aux termes de la donation contractuelle, et
23
fidéi-commissaire du
février 1787 , celte moitié lui appartenoit
toute entière, comme étant le seul enfant resté du premier mariage
de J e a n - G a b r i e l Ladeveze.
Charles - Louis Ladeveze prétendoit , au contraire, qu ’il n’existoit
pas, ici, de substitution fidéi-commissaire, mais simplement une substi
tution vulgaire ; q u ’ainsi , le père commun , Jean - Gabriel , ayant
recueilli l’objet donné , en avoit eu la pleine disponibilité.
Dans le cours de l’instance, Pierre-François Ladeveze forma, re
lativement à la dot de sa mère et à sa légitime paternelle, quelques
demandes incidentes qui sont étrangères au pourvoi en cassation.
Pierre-François L adevezc étant venu à décéder , l'instance fut re
prise par les Exposans , ses enfans.
Le
28 pluviôse an 7 , jugement du tribunal civil de la Haulc-
Loire , qui « condamne Charles-Louis Ladeveze à se désister , en
» faveur des Exposans , ses neveux , de la moitié du jardin , et à
» restituer les jouissances..... »
A p p el de ce jugement de la part de Charles-Louis Ladeveze.
L e 28 prairial an 9 , jugement du tribunal d'appel séant à R io m ,
qui confirme celui de première instance.
C ’est contre ce jugement, que Charles-Louis Ladeveze s’est pourvu.
A 2
�(
4
)
Sur les moyens de Cassation.
Charles-Louis L adevcze en a proposé trois.
II les fait consister,
i°. dans une prétendue contravention aux
termes et à l'esprit de la donation qui ¿toit la loi des parties*; 2°. dans
3°. dans une viola
une fausse application de la loi cum quidam ( i ) ;
tion de cette méine loi.
Les deux premiers moyens rentrent à-peu-près l'un dans l’autre; et le
dernier lui-méme n’est guère q u ’une version des deux premiers.
Aussi le demandeur les a-t-il présentés pôle-méle , soit qu’il ait re
connu qu'en effet ils se réduisent à un seul , soit qu ’il ait espéré que
Jeur discussion en masse laisseroit moins apercevoir leur foiblesse in
dividuelle.
Q u o iq u ’il en soit , nous les réfuterons séparément, pour plus de
précision et de clarté.
L a tâche ne sera pas difficile. D é jà môme elle se trouve remplie
dans une consultation rédigée, le
3ofrimaire an 10,
par le cit. Merlin,
aujourd’hui commissaire du gouvernement près le tribunal régulateur.
A la vérité , les moyens de cassation ne purent pas y être nomina
tivement discutés , puisqu’à cette époque , ils n’etoient pas encore,
connus des défendeurs : mais toutes les subtilités qui en forment la
base , ont été prévues et réfutées dans la consultation , avec la saga
cité , la profondeur et la force qui distinguent son auteur.
Celte consultation est sous les yeux du tribunal régulateur ; et ,
comme elle ne laisse rien à désirer, nous nous bornerons ici à quel*
<]ues observations rapides.
S U R
l e
p
r
e
m
i e
r
m
o
y
e
n
.
Prétendue violation de la lo i du Contrat.
L a question , dit-on , éloit de savoir si la donation contractuelle
C cit-iwlirc , de Ia ioi 4 1 cod, do vcrl). et rcr. signif* f
�Jo y
.
( 5)
♦le 1737 contient ou ne contient pas une substitution- fidéi-commissaire ; et les juges d ’appel , ainsi que ceux de première instance ,
l’ont décidée affirmativement. Fort bien.
Mais , ajoute-t-on , c’est une donation alternative , ou du moins
une substitution vulgaire , et non pas une substitution fidéicommissane , cl voici comment on olicrclic à le prouver *
*
On peut , par contrat de mariage, donner et retenir ; et c’est ce
que f it, ic i, le donateur.
Il donna la propriété de la moitié du jardin, et en retint l'usu
fruit jusqurà son décès.
D'après la lettre de la donation , il retint le droit même de dé
terminer le donataire. E t , en effet , il donna à son neveu, ou à un
ou à plusieurs des enfans à naître du mariage de ce dernier , selon
le choix que lui donateur jugeroit à propos de faire. Ainsi le donateur
¿toit, bien dépouillé irrévocablement au profit de son neveu , ou de
ses rnfans ; mais le donataire n’étoit pas irrévocablement déterminé ;
c ’étoit le neveu , si le donataire ne faisoit pas un autre choix parmi
les enfans à naître; et le choix',
terminer l’individu qui
s’il en faisoit
un1,
devoit dé
seroit le donataire. Charles ne fit pas de
choix. Il voulut donc que son n e v e u , le premier objet de son affec
tion , recueillit l’effet de sa libéralité-: son silence ju s q u ’à son décès
anéantit la condition éventuelle qu’il y avoit apposée ; et , dès-lors,
il resta une donation pure, simple et irrévocable, sans aucune charge
de substitution. D o n c la loi conventionnelle des parties a été violée.
Il scroit difficile de porter plus loin l’abus de l’a rt ,1e raisonner.
Sans parler «les termes de la donation expressément qualifiée de
donation faite entre-vifs ,pu re, parfaite et irrévocable, ne voit-on
pas que le donateur ne se réserva q „ c l'usufruit de l'objet donné que conséquemmcnt il s’expropria ; qu’en effet, dans une donation ’
comme dans une vente , la réservation de l’usufruit suppose néces
sairement l’abandon actuel et môme la tradition de la nuc-piopriété ( 1) ?
(.) Y oyez, la loi 28 et la loi 55,
§
5,
cod. d* donationibus,.
�(6)
N'est-il donc pas ¿vident que le neveu fut irrévocablement donataire
dès l'instant de la donation par lui acceptée P Que faut-il de plus
pour exclure toute idée de donation alternative , ou de choix à l'aire
entre le donataire et ses enians ?
Sur quoi donc portoit la faculté de choix réservée par le dona
teur P Elle est clairement déterminée par la donation : elle ne devoit
avoir lieu q u ’entre les eufans qui naitroient du mariage , et qui se
trouvoient appelés à recueillir la donation après leur père.
L e demandeur se retranche dans l’esprit de la donation, et prétend
q u ’on n’y peut trouver qu'une substitution vulgaire.
Charles , dit-il , donna d ’abord à son neveu Jean-Gobriel , et puis
aux enfans qui naitroient du mariage stipulé ; mais il ne donna aux
enfans , subordonnément au choix qu’il pourroit faire entr’eux , que
dans le cas où Jean-Gabriel viendroit à tîécéder avant lui donateur ,
sans avoir recueilli tout Fcflct de la donation , attendu la réservation
de l'usufruit. Ce n’étoit donc là qu'une substitution vulgaire. Dans le
fa it , le
donataire J e a n -G a b rie l survécut au d o n a teu r,
et réunit
l'usufruit à la propriété. Alors donc s’évanouit le droit éventuel des
enfans.
E t , d e là , le demandeur conclud encore qu'il y a contravention à la
convention faite entre les parties , et à l’ordonnance de i 5 i o , qui en
vouloit l’exécution.
Il ne faut pas de grands efforts pour détruire ce raisonnement.
L a substitution vulgaire est celle par laquelle, à un premier hé
ritier institué , ou a un pren'ier donataire , on en subroge un second,
dans le cas où le premier ne voudia ou ne pourra pas recueillir ou
accepter la libéralité : de sorte q u e , s i ,
au défaut
du p re m ie r ,
le second recueille ou accepte , il tient immédiatement la libéralité
île la main même du testateur ou donateur , tout comme auroit pu le
l'aire le premier ; et que si, a i contraire , le premier a une fois re
cueilli ou accepté, le droit du second s’évanouit dès cet instant avec
la substitution qui demeure comme non faite.
JJe cette définition, dont on ne sauroit contester l'exactitude, deux
conséquences également décisives :
�Jll
( 7)
L a première est qu’il ne peut pas y avoir (le substitution vulgaire
dans une donation entre-vifs acceptée par le donataire à l’instant
même du contrat : car cette nature de substitution étant subordonnée
au cas où. un premier donataire n’accepteroit
point, se trouve né
cessairement exclue par l’acceptation actuelle.
L a seconde est que la substitution vulgaire ne peut non plus être
supposée ni dans une donation entre-vifs à l ’égard d ’enfans à naître ,
ni même dans un testament à l’égard d ’enfans qui n’existeroient pas
lors du décès du testateur , ou à l’échéance de la condition q u ’il
auroit mise à sa disposition : car il est dans l’essence d ’une telle substi
tution, qu ’il existe un second appelé qui puisse actu prendre la place
du premier dans le cas où celui-ci ne pourroit ou ne voudroit pas
recueillir.
Dans notre espèce , c ’est une donation entre-vifs faite par contrat
de mariage au futur époux et par lui acceptée dans l'instant même.
Prétendre donc que le donateur qui voulut étendre son bienfait aux
enfans à naître de ce mariage , n’entendit les appeler que par une
substitution vulgaire à une donation déjà acceptée , et par cela même
insusceptible d ’une telle substitution, n’cst ce pas lui prêter une in
tention absurde , impossible, impérieusement repoussée par la nature
même des choses ?
Q u ’importe encore une fois que le donateur se fut réservé l’usufruit?
Cette réservation môme ne supposoit-elle pas son expropriation ?
N ’étoit-il pas réellement dépouillé de la propriété de l’objet donné ?
L a donation de cette propriété n ’a voit-elle pas été acceptée ? T ou t
ne se trouvoit-il donc pas consommé à cet égard ? N e répugne-t-il
donc pas aux principes et aux choses, que le donateur n’ait voulu
«ppeler les enfans à naître q u ’au défaut de leur père ?
Ainsi s'écroule le premier moyen de cassation.
Cependant les enfans a naître furent expressément appelés à la libé
ralité ; et l’on verra c i-a p rè s, que leur vocation q u i , sans doute, doit
avoir son e ffe t , ne peut être considérée que comme indirecte ou fuléicommissaire, soit qu’on consulte les principes, ou layolonté, clairement
exprimée du donateur.
>ut
�Prétendue fausse application de la loi cum quidam , qui est la i f . au
titre du code de verborum et rcrum significationc.
Posons, d'abord, comme principe constant, q u ’il y a fuléicommis,
toutes les fois que les termes dont s’est servi le testateur ou le donateur,
emportent l'ordre successif ou le trait de temps ; c ’e st-à-d ire , q u ’ils
n'appellent le substitué q u ’en second ordre , et après que l'institué ou
le donataire immédiat aura recueilli.
A i n s i , par e x em p le, lorsque le donateur a dit : Je donne à Mevius
et aux enfans qui naîtront de son mariag ' ; ¡1 est ¿vident que, dans un
tel cas, le père est saisi par la donation acceptée , et que les enfans ne
p e u v e n t pas l'être, soit parce qu ’ils n’existent pas e n c o r e , soit parce
qu’il ne peut pas être question de venir à défaut d ’un donataire immé
diat déjà saisi. Il y a d o n c , non pas vocation cumulative, non pas
vocation subordonnée au cas où ce donataire immédiat ne recueillcroit p a s , mais ordre successif, et conséquemment fidéicommis.
O r , il en est de même, lors qu’au lieu de la particule conjonctive et,
le donateur s’est servi de la disjontive ou ^ c’e s t - à - d ir e , qu ’il a dit ,
comme dans notre espèce : Je donne à Mevius, OU aux enfans qui
naîtront de son mariage c a r , dans un tel c a s , et d ’après la loi cum
quidam , la disjonctive sc convertit en conjonctive.
O h ! dit le demandeur, cette loi a été faussement appliquée à l’espèce
où nous sommes ?
E t pourquoi ? c’est que , selon lui, elle ne s’appliquoit qu ’aux testam e n s , et non pas aux contrats ; et à ce s u je t, il cite Mornac qui dit :
Disjunctiva apposita inter personas, poniturpro conjunctivà ( quod iritellige in testamentis ex molineo ad consil. decii q5. )
S i , p ar-là, Dumoulin et Mornac avoient prétendu dire que la loi
c u m quidam,
par son
exclut les contrats de sa disposition, ilsscroienl démentis
te*te même , qui porte expressément :
quod etiani in contrac-
iihus locum liabere censenuts; et par le témoignage de Denis G o d e fro i,
; Disjunctiva posita inter
persona?
/ ju i, îu r cette l o i , s’exprime en ces termes
�A
*
(9)
pcrsonas honoralas , velgravatas, tam in uUimis voluntzlibus, quùm
contractibus, pro conjuncta capitur.
L e dem andeur, d ira -t-il, comme devant lo tribunal d ’appel, que
le droit romain n’autorisoit les substitutions, que dans les actes de der
nière volonté ?
Nous répondrons que cela étoit vrai dans l'ancien d r o it , ainsi qu'il
résulte de divers textes du digeste ; mais que le droit nouveau en dis
posa autrement ; que , par la loi
3 , cod. de donaiionibus cjucc sub modo,
Justinien consacra expressément la faculté de substituer , par donation
entre-vifs ; et que cette loi précéda de plus de deux siècles la loi cum
L e demandeur cherche à établir la fausse application, sous un autre
rapport.
11 prétend que la loi cum quidam , ne convertit la disjonctive ou ,
en copulativc e t, que dans le cas où la disjonctive se trouve entre deux
personnes indifférentes , n’y ayant alors aucune raison de préférence,
et non lorsqu’elle se trouve entre des personnes, intçr quas cadit ordo
affectionis, entre le père et les enfans, par exem p le, attendu q u e , dans
un tel c a s , le donateur est censé avoir préféré le père.
Il ajoute que la conversion n'a lieu, que lors que la donation est
faite en ligne directe , et non dans le cas d ’une donation faite en ligne
collatérale.
N i l’une ni l'autre de ces distinctions ne sa trouvent dans la loi.
Seulement, elles ont été imaginées par quelques auteurs, q u i, même
ont été victorieusement réfutés par ceux qui ont écrit après eux; et,
sans doute , l’on ne peut pas prétendre que le jugement doive être
cassé, pour avoir suivi l’opinion de c e u x - c i , plutôt que de s’étre con
formé à l’opinion de ceux-là.
Rem arquons, d'ailleurs, que Mornac , invoqué par Charles-LouisLadevcse , relativement aux distinctions ci-dessus énoncées, écrlvoit
dans le ressort du parlement de Taris.
la vérité, V cd cl sur Catellan , liv. 2 , cliap. 1 4 , dit q u e , « pour
» ce qui Concerne la donation faite au futur époux, ou à ses cni’a ns ,
A
B
�<1^
C »0 )
» la disjonction o u , n’est convertie en copulativc et, que par ordre de
» succession, quand la donation part de la main d ’un ascendant. »
E t V ed el écrivoit dans le ressort du parlement de Toulouse : mais
il ne s'exprime a in si, que d'après l’opinion de M o r n a c , sans autre
autorité, cl sur-touf, sans pouvoir étayer son système, sur aucun pré
jugé de ce ci-devant parlement.
A u surplus , fixons-nous sur le véritable sens de cette opinion de
M ornac, littéralement répétée par Vedel.
Elle est conçue en ces termes : adde copulam positam interpatron
et filiu m , propter ordinem coritatis intelligi ordine successivo : item
et disjunctivam positam inter personas, inter quas cadit affectio ordfnata, non resolvi in conjunctivam.
E t voici comment elle est développée par Catellan, Iiv. n, chap.
:
Après avoir observé « que la donation faite en faveur du futur époux
»
et de scs enfans , contient un fidéic.ominis en faveur des enfans, et
» que cela doit aussi avoir lieu, lorsque la donation est fa ite au fu tu r
» époux ou à ses enfans, comme il fut jugé par arrêt du parlement de
» Toulouse ( dont il rapporte l’espèce ) ;
» Que la raison de la décision fut prise, de ce que la donation faite
» au futur époux et à scs enfans, contient un fidéicommis en faveur
« des enfanr , comme il l'a déjà d it; et qu ’il doit en être fie même,
» lorsque la donation est faite au futur époux ou à scs enfans : parce
» qu'en faveur des enfans , la disjonctive est convertie en copulative, et
»
vire versA ;
»
]l ajoute: « outre que, p arla loi cum quidam, si l'institution, legs,
» fidéicommis , ou donation est faite à un tel ou à un tel, la disjonc» tivc est prise pour copulative , en sorte que tous deux sont appelés
;> également à cette libéralité ; ce qui doit être entendu lorsque les li» béralités sont faites à des personnes également connues et chéries, et
» non à celles inter quas cadit ordo caritatis et affectionis : car-, à
j> l'égard île celles-ci, la disjonctive sera convertie en copulativc , non
* pour faire succéder en même temps les petitsf ils du donc leur avec
» leur p è r e , mais pour fa ire présumer que le donataire est CHARGÉ
» U t UF.NÜRE
les
BIENS DONNÉS AU X ENFAN S. »
�/< /
(II
)
Serres qui a cfcrit postérieurement à V e d e l , et dans le même ressort,
enseigne aussi ( i ) q u e , lorsqu'une donation entre-vifs est f a i t e , soit
à un tel et à ses enfans, nés ou à naître, soit à un tel
OU
à ses en-
fa n s , les enfans sont sans contredit appelés ordine successivo , après
leur père.
*
I^i raison en est , dit-il, que. dans l'un et l autre cas, i l y a , entre
le père et le f ils , ce qu'on appelle ORDO C AIU TA TIS E T AFFJXTJONIS ,
e t, que le père est présumé avoir été plus affectionné par le donatei r,
que les enfans ; qu’ainsi, dans l'un et i'auhv. eus, on ne peut pas pré
sumer que les enfans soient appelés cumulativement avec leur père, et
par portions égales; attendu que , daj-rès la loi cum quidam, le par
tage égal n’a lieu que dans le cas d'une donation faite a des personnes
présumées également chcres au donateur ; et qu'au contraiic, quand
le père et ses enfans sous un nom collectif, et sans désignation, ou
nomination particulière, sont appelés à une donation, les enfans ne
peuvent la recueillir qu'après leur père
,
et par voie de fidéicommis.
L a même doctrine sc retrouve dans F u rg ole , sur l ’art. 1 9 , lit. i er.
de l’ordonnance concernant les substitutions.
Ainsi , quand Mornac a dit que la disjonctive , placée entre des,
personnes inter quos cadit affcctio ordinata , ne se résout pas en copulative, il a simplement voulu exprimer q u e , dans ce c a s , il n’y a
pas lieu au partage é g a l, déterminé par la loi cum quidam ; e t , en
effet , il est remarquable , qu’il ne s’est pas occupé de la question
ultérieure de savoir s i , dans ce même c a s , il y a v o it , ou non, fidéi->
commis.
Quoifju il en s o it, Catellan , Serres , Furgofe cl autres ont diserlcm e n t établi q u e , môme entre personnes inter quos cadit affectio ordi-
nata , la disjonctive doit être prise pour copulative, non pas pour faire
recueillir la donation par les enlans c u m u l a t i v e m e n t avec leur père ;
mais bien pour réaliser un fidéicommis1 en fa veur des enfans dont la
vocation doit nécessairement avoir un effet, et ne peut pas en avoir
( i ) D a n s scs institutions au d r o it f r a n ç a is , liv . 2 , tit. 7 ,
§ . 2,
�U L
(
)
d 'iutre; cl ils n’ont professé celte doctrine, que parce qu ’elle résultôit
des principes adoptés par la jurisprudence de Toulouse , et qu'elle est,
d ’ailleurs fondée sur la nature mémo des choses.
E t remarquons bien que ces auteurs ne distinguent nullement entre
le cas où la donation est faite par un ascendant , et celui où elle est.
faite par un collatéral.
jNIais, poursuit le demandeur, des arrêts ont jugé qu e, même dans,
le cas où le donateur a expressément placé la copulative et entre le d o
nataire cl les enfans, il n'y a pas fidéicoinmis en faveur de ces derniers..
O ù sont ces arrêts? « Maynard ( i ) en rapporte , dit-il, qui ont jugé ,
» en termes exprès, qu'une donation contractuelle faite par un père à.
» son fils et aux enfans qui naitroient du.mariage , ne constituoit pas.
» un fidéicommis. »
.
Celle citation n ’est lien moins qu'exacte.
Maynard parle dans une espèce où
¡1 s’agissoit de savoir « si l'institu-
»■lion , ou autre disposition en faveur de quelqu’un et des siens, ¿toit
j> une prohibition d'aliéner, ou une substitution. »
E t il convient
que,
malgré que,
dans le droit romain, le m o t
siens ne puisse avoir rapport qu’aux pères, ce mot néanmoins, de
même que celui d 'héritiers, s’entend , parmi nous, de quolibet hccreds.
quem quis habat à loge i'el consuetudine.
D e là , continue Maynard, « Chopin‘ ( de moribus Paris, liv. 2, lit. ,
3
n°. 1 0 ) infèie que le mot de wVnj ou autres semblables, n'em» porte aucune substitution., et ne gêne en rien 1 hériliergrevé qui peut
« disposer comme bon lui semble ; et il atteste qu'il a été ainsi jugé
» au parlement de Paris par deux arrêts , dont l’un est à raison d'un
» fonds donné a la lille, pour être el demeurer propre à elle et aux
» siens , et dont Duval a fait mention dans son traité des
choses
» douteuses, ajoutant une laiion prise «Je ce q u e , par cette clause fa-r
» vorablc, libcri gradatim non ccnscntur im'itati, ncc persona aliqud
» imtitutione autfulcicommissdsubauditur. »
�•
Jí7
( .3 )
Cependant, ajoute Maynard , « le parlement de Toulouse ne t’a
» pas entendu si crûment et sans distinction ; car souvent, sous ce mot
» siens , on ne comprend que la vulgaire, en casque l'héritier ne lese» roit ni ne pourroit l’ôtre ; et souvent on le prend pour fidéicommis;
» de manière qu'il y ait transmission en faveur des siens , au cas que
» les fidéicommis deviennent caducs ».
T out cela est évidemment étranger au cas où nous nous trouvons.
M ais, immédiatement après, Maynard, passant à une espèce exac
tement semblable à la nôtre, cite un arrêt rendu à son rapport par le
parlement de T o u lo u se , qui jugea donationem factarn f i l i o , favore
matrimonii, etfiliis suisdescendentibus ex matrimonio, intclligi ordine
successivo , c’est-à-dire, avec fidéicommis.
Ainsi la doctrine de Maynard, invoquée par le demandeur, se ré
torque pleinement contre lui.
A u surplus, vQ yczla consultation du C. Merlin : il y est démontré
que la loi cum quidam a été bien appliquée dans son véritable esprit,
et q u e d ’ailleurs la loi
, ÍT. de verb, signif. , justifieroit le jugement
53
attaqué.
Ajoutons que ce jugement est conforme anx principes suivis dans
le ressort du ci-devant parlement de Toulouse , et c’en seroit encore
assez pour écarter toute idée de contravention à la loi.
SU R
LE
T R O I S I E M E
M O Y E N .
Prétendue violation directe de la lo i cum quidam.
Cette loi, dit le demandeur, a été violée , en ce que, d'après elle,
les enfans auroient dû être simplement considérés comme appelés cu
mulativement et par portions égales avec leur père, et non comme de
vant recueillir la donation après lui par la voie fldéicommissaire.
L a consultation ci-dessus énoncée, a disertement expliqué que celte
loi porte deux dispositions; que, par la première, elle consérvela né
cessité de prendre la disjonction pour copulative , quand elle se trouve
entre plusieurs appelés à une même chose; que, par la seconde, elle
i
�(14 )
veut que chacun de ces appelés prenne sa portion virile clans la chose
donnée; que la première sainement entendue s’applique à la donation
faite à un tel ou à ses enfans à naître, tout comme à un tel ou à un tel
actuellement existant ; mais que la seconde ne peut recevoir aucune
application à l’égard des enfans à naître, attendu que leur père est
actuellement saisi des biens donnés , et que les enfans qui ne sont pas
encore nés, n'en peuvent nullement être saisis; q u e , par conséquent
il ne p e u t , dans un tel cas, y avoir lieu à aucune espèce d concours
entre les enfans et le père ; que cependant, les enfans étant dans la dis
position du donateur, il faut nécessairement que cette disposition
puisse se réaliser à leur égard , et qu’elle ne peut avoir d'effet que par
la présomption légale d ’un fidéicommis.
N ’a-t-on pas vu d ’ailleurs que ; dans une donation o ù , soit la copula
tive , soit la d isjonctive, se trouve entre le père et scs enfans à naître
la jurisprudence de Toulouse , attestée par M a y n a r d , Catellan , Serres
et autres, n’admet aucune idée de concours entre le père et les enfans,
mais qu’elle a expressément consacré la nécessité d ’un fidéicommis en
faveur de ces derniers?
L e C. B A I L L Y ,
>
rapporteur,
L e C. A R N A U D , commissaire.
M A IL H E ,
défenseur-avoué.
D e l’imprimerie de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintG crm ain-l'Auxer ois, n°.4
2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bailly
Arnaud
Mailhe
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, demeurant dans la ville du Puyn Département de la Haute-Loire, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demeurant dans la même ville, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
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fideicommis
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partage
prêtres
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DISSERTATION
SUR L A NA TU RE DES PERCIÈRES
DANS
L A
C I - D E V A N T
P R O V I N C E
E T
C O U T U M E
D’AUVERGNE.
ou p a r c i a i r e , a g r i e r , c h a m p a r t , t e r r a g e ,
e tc ., autant de termes synonymes employés dans les
divers pays, pour ne signifier qu’une même chose, c ’est-à-dire,
la portion de fruits que le propriétaire de l’héritage perçoit
pour son droit de propriété ; l’autre portion des fruits devant
appartenir au détenteur de l’héritage, pour le prix de son travail
et de la culture.
P e r c i è r e
c a r po t,
C ’est ainsi que s’en explique le glossaire du droit français ,
au mot champart : « C’e s t , d i t - i l , le droit de gerbe de blé
« et légumes que le seigneur de la terre p r e n d s u r le champ,
« avant que le laboureur enlève son blé, qui autrement s’ap
pelle terrage.
Il en est dit autant au mot perciére : cum
dominus fu n d i capit partem in fructibus cum colono.
�( 2) .
Ce d ro it, sous quelque dénomination que ce s o it, s’établit
non seulement par titre , mais aussi par une possession suffisante
à prescrire : c ’est ce que nous apprend la Thaum assiéres, dans
son commentaire de la coutume de Berri, tit. io , art.
.
Et il en doit être de même en Auvergne, o ù , par l’art. 2
du tit. 17 de la co u tu m e, tous droits et actions, cen s, rentes,
servitudes et autres droits corporels ou incorporels se pres
crivent, acquièrent ou perdent par le laps ou espace de trente
ans.
On voit aussi dans l ’art. 21 de la coutum e de Saintonge ,
au bailliage de Saint-Jean-d’A n g é ly , que les terres peuvent
être tenues à titre eïogrier,non-seulement par baillette expresse,
mais aussi par trente ans possédées ; et cet article ajoute que
si celui qui les tient ainsi les la is s e chômer pendant trois ans, le
seigneur pourra reprendre lesdites terres.
L ’article 24 de la coutume de Berri porte que les Cerragiers
ne pourront vendre ou autrement aliéner; lesdites terres terragières sans la licence et consentement du seigneur, si ce
n’est qu’il fût permis par le b a il, convention ou autre moyen
valable.
D e toutes ces autorités semble sortir la preuve que la pro
priété du fonds, réside toujours dans la personne du bailleur
à percière, champart, e t c . , et que le preneur n’est qu’un véri
table colon, partiaire ; et c ’est ainsi qu’on a vu qu’il étoit nommé
dans le glossaire du droit français , au mot p a rcia ire, où le
bailleur est appelé dominus fu n d i, et le preneur colonus. Il
n’y a en effet de différence entre le bail de métairie et le
bail à percière , si ce n’est que le bail de métairie est fait
pour un temps déterminé de trois a n s , ou de trois à s ix , ou
de six à neuf ; au lieu que le plus s o u v e n t le bail à perciére
est fait pour un temps indéfini ; mais le preneur, à l’un et à
l’autre titre , n’est jamais qu’un co lo n , q u i, comme le ferm ier,
ne jouit que pour le maître de la chose.
Quelle est d’ailleurs la nature de la percière ou du champart?
23
�(
3
)
est ce un droit féodal ou seigneurial, ou un simple droit foncier?
il faut distinguer.
;0
Ecoutons d’abord le grand maître de la m atière des droits
seigneuriaux, Me. Charles D um oulin, appelé à juste titre le
Papinien fra n ça is, et ce qu’il dit dans la préface du titre des
censives de la coutum e de Paris.
Quoique souvent, dans les coutumes de F ran ce, il soit fait
mention du champart , oe n est pas cependant un droit sei
gneurial et qui engendre des droits de lo d s, si ce n ’est dans
les coutumes qui le disent expressément 5 mais autrement le
champart est compris entre les droits privés et les servitudes
particulières, quoique quelquefois il puisse concourir avec le
cen s, comme avec quelque autre charge sur le même fonds;
c’est-à-dire , par une convention particulière, toutes les fois
qu’elle a été stipulée : noca quod quatnvts sœpè in consuetud in ib u s fia t mentio de campipartu, tamen non est ju s domi
nicale , nec laudimka trahit n isi ubi consuetudo hoc expresse
dicit. A lia s inter jura^privata et servitutes particulares computatur, quamvis quandôque possit concurrere cum censu, ut
q u o d lib e t ejusdem rei privatwn onus, •videlicet e x impositione
particulari ubi cumque ità pactum fu it.
Après cela on ne peut pas être surpris de lire dans la nouvelle
collection de Denizart, au mot champart, tom. 4,pag. 428, que
« le champart ( même droit que la percière ) est celui dû pour
« toute autre cause que la reconnoissance de la directe, soit au
« seigneur, soit à tout autre; qu’il se gouverne par les mêmes
« principes et par les mêmes règles que les rentes foncières,
cc et qu’il faut titre ou possession équivalente pour pouvoir
« le prétendre, et qu’il se perçoit comme tout autre droit, etc. »
LaThaum assîères, sur l’art.
de la coutume de Berri, avoit
dit aussi que cc les terrages ( même droit que la perciôre ou
cc le champart ) n emportoient pas, dans cette coutume, les lods
cc et ventes , quoiqu il soit le premier droit établi sur l’Iiériu tage libre et allodial, non plus que dans les autres coutume*
23
�( 4 )
et qui n’ont pasfde dispositions contraires; » sur quoi il renvoie
a u passage de D um oulin, et il ajoute que « cela ajlieu dans
« cette coutuïne, qui admet le franc-alleu, et rejette la règle,
« nulle terre sans seigneur. » '[
: ' .
Et sans doute il en doit être de même dans la coutume d’Au
vergne, qui, comme celle de Berri, admet le franc-alleu , rejette
aussi la règle , nulle teire sans seigneur | et reconnolt la règle
toute contraire, nul seigneur sans titre. !
i iQue l’Auvergne soit un pays 'de franc-alleu , c’est ce qui ne
peut être la matière d’un doute ; et c ’est ce qui est attesté
par tous les auteurs qui en ont parlé.
M azuer, que M. d’Aguesseau appelle un de nos plus excellens
praticiens, et dont l’ouvrage avoit principalement pour objet
les coutumes d’Auvergne, avant q u ’ e ll e s fussent rédigées par
écrit, y atteste la franchise et la liberté des héritages, même
à l’égard des seigneurs justiciers : non sequitur, res quam
possideo est in tua furisclictione ergo teneo à te in fenclum ,
et hoc innuitur, quod dominus debet ostendere rem pro quâ
prœtendit.
• A ym o n , le plus ancien des commentateurs de la coutume
d’Auvergne, expliquant l’art. 19 du titre 1 7 , l’entend sans dif
ficulté du franc-alleu d’origine : omnia præsumuntur libéra
et allodialia pro ut fu eru n t primœvo jure.
Bessian, qui vient après Aym on dans l’ordre des commen
tateurs, sur les articles 4 et
du titre 2, rappelle les termes
de l’art. 19 du titre 1 7 , et il en tire cette conclusion : qualibet
res prœsumitur allodialfs et libéra, nisi contrarium probetur.
Itigaltius, qui a fait un traité de prœscriptionibus Arvernorum,
assure aussi l ’allodialité de la coutume d ’A u v e r g n e ; et loin de
la f a ir e d é r i v e r d e la prescription d u c e n s , q u i y est aussi admise,
il ne regarde cette prescription que comme une suite du francalleu : aliud servatur in A rvernia, in quâ prœ dia, libéra et
optima conditione quilibet possidere potest; undè eu ni quilibet
prœsumptione furis communis, sit in quasipossessione libertatis
5
�C5 )
et immunitaUs ci censu, talem immunitabem acquiri triennio
qui s dubitet ?
Basmaison , dont la paraphrase sur la coutume d’Auvergne
est si estimée, ne s’explique pas moins clairement : « Tout
cc héritage, dit-il, de sa première nature est franc et allodial’ :
« la coutume maintient en cette liberté naturelle les héritages
cc situés dans son district, pour charger de la preuve du contraire
« ceux qui prétendroient des fiefs , des cens et autres servitudes,
cc s’ils n’en font point apparoir. »
Consul, qui a fait des notes et des sommaires sur la coutume
paraphrasée de Basmaison, a ainsi conçu le sommaire de l ’ art.
19 du titre 17 : le franc alleu a lieu en Auvergne.
Ce ne sont pas seulement les commentateurs de la coutume
d’Auvergne qui pourroient être suspects de favoriser leur pays ;
tous les autres auteurs qui ont eü"occâsIon de parler de l’Au
vergne , au s u j e t du Tfanc-allen, ont également reconnu dans
cette province le franc-alleu naturel. On peut voir sur cela
la Thaumassières, dans son traité du franc-alleu , chap. 4 ;
Salvaing, dans son traité des fiefs, partie 2, pag. 11 ; Ferrières,
dans son commentaire de la coutume de Paris, art. 68, n. 20,
et les annotateurs de Duplessis, titre 2 , chap. 2 , pag. m .
Com m ent d’ailleurs auroit-on pu méconnoitre le franc-alleu
de la coutum e d’A u v erg n e , à la vue de l’art. 19 du tit. 17?
Toute personne , soit noble ou roturier, peut tenir auclit pays ,
haut et bas, héritages fr a n c s , quittes et allodiaux de tous
cen s, charges , J if fs , et autres servitudes quelconques.
Le franc-alleu de l’Auvergne a été tellement reconnu, qu'on
ne connolt qu’un seul exemple où l’on ait tenté de le contester,
mais où il fut confirmé par un arrêt du parlement de Paris, du
août 1748, rapporté par Denizart au mot franc-alleu; arrêt
rendu contre la dame de la seigneurie d’Eybes en Auvergne ,
et par lequel il fut jugé que le seigneur devoit prouver sa directité par titres, et en justifier par la possession.
On a voulu en dernier lieu assimiler les baux à percière
3
�avec les baux à rente, pour conclure, d’après les articles i r”.
et 2 du tit. i de la coutume d’Auvergne , que le bail à perciére
emportoit la directe seigneurie , et que par conséquent il devoit
être placé dans la classe des droits féodaux supprimés. Mais on
abuse de ces deux articles, non-seulement pour les rentes, mais
plus encore pour les perciéres , qui sont d’une nature toute
différente.
Voyons d’abord à l’égard des rentes.
L ’art. xer. du tit. i porte que tout cens ou rente établi sur
fonds ou héritages certains emporte directe seigneurie, s’il n’ap
pert du contraire.
Et l’art. 2 veut que celui qui acquiert cens ou rente sur
héritage quitte et allodial, ilacquiére directe seigneurie, quoique
de la directe il ne soit fait aucune mention.
Quoiqu’au premier coup d’œil ces d e u x premiers articles sem
blent assimiler le cens à la ren te, néanmoins si on jette les yeux
sur les articles suivans, on comprendra aisément que les termes
dont se servent les deux premiers articles ne peuvent s’entendre
que d’une rente proprement qualifiée censuelle, et non de toute
rente foncière en général.
C’est ce qui paroit d’abord indiqué dans l’art. , qui porte
que celui qui est obligé à asseoir cens, ou rente censuelle , il
faut qu’il baille rente en directe seigneurie. L ’article ne dit pas
simplement ren te, il dit rente censuelle ; et le même article dis
tingue une autre espèce de rente, qri’il appelle rente rendable,
et qui peut être également une rente foncière.
Les articles
et
distinguent également la rente censuelle
de la rente rendable, et annoncent suffisamment que ce lle -ci
n’emporte pas la directe, puisqu’ils portent que quand on donne
rente rendable au lieu de cens, il faut fournir le tiers-plus, pour
l ’ i n t é r é t de l a directe ; et que l o r s q u e a u contraire on donne
rente en directe, elle est prise pour tiers-plus.
3
3
3
4
5
Mais rien n’est plus clair pour distinguer la rente en directe
de la rente rendable, que la disposition de l’art. 6 , qui porte
�(
7
)
. que celui qui est tenu asseoir rente absolument sans autre
adjection, il en est quitte pour asseoir rente rendable.
D ’où il est démontré que dans la coutume d’A uvergne, quand
on ne se sert que du mot rente seulement, cette rente ne peut
jamais être considérée comme une rente censuelle, et que pour
donner cette qualification à une rente quelconque, il faut l'a d
jection de censuelle ou de directe seigneurie, ou autre équi
valente.
C’est ainsi qu’en effet se trouvent expliquées les dispositions
de la coutume d’A uvergn e, dans un acte d e notoriété rendu
public par la voie de l’impression , du prairial an , q u i fut
donné par les jurisconsultes de R iom , qui avoient exercé en la
sénéchaussée d’Auvergne la profession d’avocat pendant vingt,
trente, quarante et cinquante an s, et qui attestoient qu’ils avoient
toujours ainsi pratiqué et r é s o l u en consultation ; et que, dans la
coutume d ’ A u v e r g n e , quoique les rentes s u r h é r i t a g e s allodiaux
f u s s e n t très-fréquentes, il n’y avoit pas d’exemple que pour de
pareilles rentes , lorsqu’on ne les avoit pas qualifiées censuelles,
ou qu’on n'y avoit pas stipulé la directe seigneurie, aucun des
tribunaux de la province eût accordé les droits de lods.
Ces principes constans en matière de rentes foncières, ac
quièrent encore plus de force pour les baux à percière, qu’il
seroit ridicule de confondre avec les baux à rentes foncières ;
car, comme on l’a déjà dit, le bail à percière ou à champart
conserve au bailleur toute la propriété de l’héritage , le bail à
percière ne différant pas essentiellement du bail à colonage,
dans l’un et dans l’autre le bailleur recevant une quotité de
fruits pour son droit de propriété, et le preneur u n e autre
quotité pour le prix de son travail et de la culture; en sort# que
l ’un et l’autre participent également au bénéfice de l’abondance,
et au péril de la disette, tandis que dans le bail à rente le
bailleur perçoit t o u j o u r s une somme fixe o u , une quantité de
grains déterminée , qui ne reçoit aucune augmentation par
l’abondance, ni diminution par la disette.
5
3
�(
3
)
Aussi, à l’égard des baux à portion de fruits, trouve-t-on le der
nier état de notre législation fixé par les avis du conseil d’état, ap
prouvés par les arrêtés du gouvernem ent, qui sont rappelés dans
l’instruction donnée par le conseiller d’état, directeur général
de l’enregistrement et des domaines, le i pluviôse an 1 1 , et par
lesquels avis du conseil d’érat et arrêté du gouvernement, il est
décidé que «les lois portant suppression des redevances seigneu« riales et féodales ne sont point applicables aux baux à com
te plant on portion de lruits dont les clauses'portent la réserve
te de la propriété, et quelles preneurs doivent être considérés
« comme des fermiers à cet égard; et il est ensuite ajouté qu’à
<c l ’égard des clauses qui portent la réserve de la propriété ,
« ce n’est pas seulement celles qui en contiennent la réserve
« e x p r e s s e , mais que cette r é s e r v e dérive encore de la faculté
cc d’expulser le détenteur dans le cas de mauvaise c u l t u r e , m
O r, cette faculté est naturellement attachée aux baux à perc iè r e , agriers ou cham part, comme on peut le voir dans la
plupart des coutum es,com m e dans celles d’Etampes, d’Orléans,
de Saint-Jean-d’A n gély, et particulièrement encore dans celle
de la Marche, voisine et contiguë de celle d’Auvergne, et où il
est d it, dans l’article 329, que si celui qui a reçu une terre à
titre d’agrier laisse cet héritage en friche, celui qui a donné
ladite terre peut la reprendre.
Ainsi le droit de reprendre la terre en cas de mauvaise cul
ture emporte nécessairement la réserve de la propriété, suivant
les avis du conseil d’état, approuvés par les arrêtés du gouver
nement.
On a encore é le v é , dans ces derniers temps, la prétention que
les percières qui se trouvoient dues à d’anciens seigneurs s u r des
héritages situés dans l’étendue de leurs j u s t i c e s , étoient, par
cela seul j réputée» r^odalun, ot «a uouvoient par conséquent
comprises dans la suppression des droits féodaux ; mais cette
prétention se repousse invinciblement de plusieurs manières.
D ’ un cûté , le bailleur à perrière restant toujours propriétaire
5
�9
( (
)
des fonds qu’il a concédés à ce titre , ces fonds 21e sont pas d’une
nature différente que ceux qu’il a .conservés, et dont il jouit;
et les lois nouvelles n’ont pas privé les anciens seigneurs de leurs
héritages, de quelque nature qu’ils- fussent, p rés, terres,
b o is, etc.
M ais, d’un autre côté, la question se trouve jugée dans les plus
forts termes, par un arrêt de la cour d’appel de Riom, dônt le
pourvoi en cassation a été rejeté par un autre arrêt de la cour
de cassation, rendu sur les mêmes motifs cjue celui de la cour
d’appel, sur les conclusions de M. le procureur général Merlin.
Il s’agissoit du droit de percière sur nn très-grand nombre
d’héritages allodiaux, situés dans la ci-devant justice de la terre
de Blanzat, coutume d’Auvergne, qui avoient été donnés à ce
titre de percière à plusieurs habitans de Blanzat.
Depuis la r é v o l u t i o n , ces habitans a v o i e n t r e f u s é la presta
tion de la percière; elle fut réclamée par le sieur de la S a l l e ,
seigneur de Blanzat, et lui fut accordée par les premiers juges,
dont le jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel
de Riom. Les habitans de Blanzat se pourvurent en cassa
tion, s u r le fondement que les percières dues à un ancien sei
gneur étoient des redevances féodales supprimées par les nou
velles lois.
Le pourvoi donna lieu à une grande discussion , où rien ne fut
oublié de part ni d’autre ; mais il fut rejeté par l’arrêt de la cour
de cassation, du 2.4 vendémiaire an i . On peut voir tous les
moyens qui furent em ployés, dans les recueils de Denevers et
de Sirey ; il suffira, quant à présent, de transcrire ici l ’a r r é t de la
cour de cassation, et les motifs qui en a p p u i e n t la décision.
« La c o u r, après un long délibéré en la chambre du conseil ;
cc A t t e n d u que la coutume d’Auvergne étoit purement allocc diale, ainsi q u e c e l a résulte de la c o m b i n a i s o n d e plusieurs
cc de ses articles, et de la j u r i s p r u d e n c e constante du p a y s ;
« que par conséquent toutes les redevances dues sur les biens
« situés dans le ressort de cette coutum e, qui étoit soumise à
« la maxime nul seigneur sans titre, étoient de leur nature
3
�I
( r° )
te réputées purement fo n ciè r e s, à moins que le contraire ne
cc fût positivement stipulé par acte valable; qu’il est d’autant
<c moins permis de supposer qu’en Auvergne les redevances
« connues sous le nom de percières étoient exceptées de cette
« conséquence générale résultante de l’allodialité, et réputées
« de leur nature seigneuriales ou censuelles, que, de l’aveu des
« demandeurs, il n’en est pas dit un seul mot dans les divers
« titres de la c o u t u m e , qui concernent les droits seigneuriaux
« et féodaux, et qui en font une longue énumération ; et qu’en
c< outre la cour d’appel met en f a i t , ce qui n’est pas contesté
« non plus, qu’il est de principe reconn u, qu’à la différence
cc du c e n s , dont la coutume ne permettoit de demander que les
c< trois d e r n i è r e s a n n é e s d ’a r r ë r a g e s , ort pou voit au contraire
cc demander vingt-neuf années d’arrérages ou f r u i t s d e l à percière;
« Que l ’article de Ja loi du
août 1792, n’oblige que les
« propriétaires des droits féo d a u x ou censuels à représenter le
« titre prim itif, et que l’article 17 dispose que les rentes pure« ment foncières ne sont point comprises dans la disposition
« de cet article ; que si ce même article 17 ajou te, et autres
cc redevances qui ne tiennent point à la fé o d a lité , et q u i sont
cc dues à des particuliers, et à des particuliers non seigneurs
cc n i possesseurs de f ie f s , on ne sauroit induire de ces dernières
cc expressions, non - seulement que le législateur ait dit, mais
« encore qu’il ait entendu dire que désormais, et par déroga« tion aux lois antérieures, toutes les rentes purement foncières,
cc lorsqu’elles se trouvent dues à des ci-devant seigneurs ou
« possesseurs cle fie fs , seront présumées féodales, et obligeront
« les propriétaires à représenter le titre prim itif;
cc Attendu enfin que par aucune des clauses des nctes pro<rc duits au procès, il n’est établi que les deux percières dont il
cc s’agit eussent un caractère féodal ou seigneurial, rejette, etc.
cc M. Malville, président; M. Rupperon, rapporteur. »
Il 11’y a de différence entre l’affaire du seigneur de Blanznt,
et celles qui pourroient s’élever avec quelques autres anciens
seigneurs de la ci-devant province d’A uvergn e, si ce n’est que
5
5
25
�C
11
)
le sieur de Lassalle rapportoit des titres qui établissoicnt ses
percières, au lieu que les titres de la même nature que pouvoient avoir la plupart des anciens seigneurs, avoient péri dans
les incendies ordonnés dans la plus grande effervescence des
premiers temps de la révolution; incendies dans lesquels on sait
assez qu’on avoit confondu les titres de toute nature, féodaux
ou non, qui s’étoient trouvés dans les archives des anciens sei
gneurs, où le plus souvent une populace effrénée s’étoit introduite.
Mais au défaut de titres, la possession vient au secours et en
tient lieu.
_ On a déjà vu dans l’article 2 du titre 17 de la coutume d'Au
vergne , qu’en général toutes sortes de droits s’acquièrent ou
se perdent par une possession de trente ans.
On a vu dans d’autres coutum es, particulièrement pour le
droit d’agrier., champart, terrage ou percière, que ces pres
tations peuvent s’établir par baillettes expresses ou autrement,
par trente ans possédées : ce sont singulièrement les termes
dont se sert l’art. 21 de la coutume de Saint-Jean-d’Angély.
C ’est aussi la doctrine des auteurs, comme on peut le voir aux
endroits ci-devant cités de la Thaumassières, et de la nouvelle
collection de Denizart.
Et le tribunal civil de Riom a récemment admis la preuve de
la possession de la percière pour madame de Praslin, dame de
la terre de Randan; ce qui détermina les détenteurs à en passer
de suite de nouvelles reconnoissances.
On ne sauroit mieux terminer cette dissertation, qu'en rap
pelant la distinction que faisoit si judicieusement M. le pro
cureur général M erlin, en portant la parole lors de l’arrét de
la cour de cassation, pour les percières de la terre de Blanzat:
voici comme il s’exprimoit.
« Un droit de percière ou de cham part, réclamé par un
« ancien seigneur, est-il présumé féodal par cela seul que le
« titre n’en est pas rapporté?
« Le champart n’est pas essentiellement féodal. A in si, pour
« savoir si un champart que possédoit un seigneur étoit un
�( 12 )
« droit féod al, il faut distinguer. Ou ce champart se percevoit
« dans un pays allodial, c ’est-à-dire, dans un pays où tout bien
« étoit de droit présumé franc-alleu, s’il n’étoit prouvé fief, ou
« il se percevoit dans un pays soumis à la règle nulle terre sans
« seigneur.
« Au premier cas , le cham part, quoique possédé par un
« seigneur, n’étoit pas réputé seigneurial, parce q u e , pour avoir
« ce caractère , il eût fallu que les héritages sur lesquels il se
« percevoit eussent été concédés par le seigneur qui en faisoit
la perception , sous la réserve du domaine direct , et qu’en
« général, dans ces contrées, cette séparation qui constituoit
« essentiellement la seigneurie, ne pouvoit être prouvée que
par titre ; et c ’est ce qu’en effet établissent tous les auteurs
d e s p a y s allodiaux, etc. »
Après une longue discussion, pour prouver la distinction ,
M. le procureur général finit par dire : « Il ne nous reste qu’à
cc examiner si la coutume étoit ou non allodiale, m O r , on con
çoit bien par tout ce qu’on a établi ci-devant, que M. Merlin
n’a pas dû hésiter sur l’allodialité de cette coutume.
Aussi-a-t-on vu que c ’est ainsi qu’elle est reconnue dans le
premier m otif de l’arrêt de la cour de cassation Attendu, y
est-il dit, que la coutume d’Auvergne étoit purement allodiale,
ainsi que cela résulte de la combinaison de plusieurs de ses
a rtic le s ,e t de la jurisprudence constante du pays. »
Com m ent, après tout ce la , pourroit on placer dans la classe
des droits féo d au x, les percières qui sont dues aux anciens
seigneurs..dans la coutume d’A uvergne?,
La présente dissertation a été faite et rédigée par le s o u s s i g n é ,
ancien jurisconsulte, sous-doyen des avocats prés la c o u r d’appel
de Riom , le 2 7 f é v r i e r 1808.
ANDRAUD.
: ! •>
•* ■
A R IO M , do l’im prim erie de
!■
>
T
h ibau d . L a n d r io t ,
im prim eur de la C our d'appel.
-
�
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Factums Marie
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[Factum. Droit de percière. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
percière
franc-alleu
champart
coutume d'Auvergne
droits féodaux
doctrine
Description
An account of the resource
Dissertation sur la nature des percière dans la ci-devant province et coutume d'Auvergne
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0634
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Rights
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Domaine public
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champart
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
franc-alleu
Percière
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Text
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J a c q u e s
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’
I
R
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P O U R
C H E M E L ,
in tim é
• CONTRE
•
P h i l i p p e S A I N T - B U T , appelant.
L
’ a p p e l est d’un jugem ent du tribunal d'arrondisse
ment de M o u lin s , du 7 germinal an 11 , par lequel
l’appelant a été déclaré purement et simplement non
t
r
recevable dans la demande qu il avoit
form ée contre
l’intimé en payement d’une rente de 24 boisseaux de blé
seigle, et l’intimé quitte et absous, avec condamnation
des dépens contre l ’appelant.
L 'u niqu e question est de savoir si la rente réclamée
par l’appelant est du nom bre de celles qui sont com
prises dans l’abolition générale des droits fé o d a u x , p ro
A
�noncée par les lois de
1792 et
17 9 3 ; et c’est cette
question qui a été décidée pour l’affirmative par le juge
ment dont est appel.
L ’article X V I I du décret du z 5 août 1792 porte que
dans l’abolition des droits féodaux ne sont pas com
pris les ren tes , champarts et autres redevances qui
ne tiennent point à la féo d a lité , et qu i sont dûs p ar
des particuliers à des particuliers non seigneurs ou
possesseurs de Jiefs.
• 'v
D e là la conséquence nécessaire que les rentes, cliàmparts et
autres r ede vanc es
qui
t iennent
à la féodalité >
et qui sont dûs à des seigneurs ou possesseurs de fiefs,,
sont compris dans l’abolition.
Si la redevance de vingt-quatre boisseaux de seigle,
réclamée par l’âppelant, tenait à la féodalité, et si elle
étoit due à un seigneur de fief, il a donc été bien jugé
par le tribunal de M oulins, et l’appel est inai fondé.
O r , il suffit de rappeler les titres qui ont été pro
duits en cause principale, pour porter jusqu’à la démons
tration la preuve que la redevance dont il s’agit tenoit
à la féodalité, et qu’elle étoit due à un seigneur de fief.
On pourvoit même l’établir par la seule disposition
de la coutume de Bourbonnais, dans l’étendue de laquelle
se trouvoit situé l’héritage sur lequel étoit assise la rente
dont il s’agit.
L ’article C C G X C II de cette coutume dit que la pre
mière rente constituée sur aucun héritage allodial >
�(3 )
■s'appelle rente fo n cière, et emporte droit de directe
seigneurie et de lods et ventes. L a directe seigneurie
attachée à une rente, et les droits de lods qui en sont
une suite, n'impriment-ils donc pas à une pareille rente
le caractère de féodalité?
Mais c’est surtout dans les titres produits au p r o c è s ,
qu’on trou vera, A ne pouvoir s y m épren d re, que la
rente tenoit A la féodalité, et qu’elle étoit due A un sei
gneur de fief, A cause de son fief ; et ce n’est qu’en,
omettant la plupart de ces titres, ou en mettant de côté
leurs principales expressions, qu’on a tenté vainement
de dénaturer la rente dont il s’agit.
L.e fief
et
domaine
de
Pouzeux,
d’où dépend
cette
rente, fut adjugé sur une saisie réelle en la sénéchaussée
de M oulins, par une sentence du
25
juin 1697 : l’ad
judication qui fut faite A la demoiselle Françoise A ubert
comprend le domaine de P o u z e u x , cens et droits en
dépendants.
Il y eut trois ans après une reconnoissance de la
rente , du 20 mai 1700, par Pierre Jam in , alors proprié
taire de fhéritage sujet A cette ren te, en faveur de la
demoiselle
Aubert ,
maîtresse de la seigneurie
de
P o u zeu x. Cette reconnoissance n’est pas un titre nou.
.
*
.
veau : il y est dit qu’elle est faite conformément au
titre primordial que la demoiselle A u bert en a ’ et il
•y est dit encore que la rente sera portée et payée èa
■
ladite seigneurie de Pouzeux.
A 2
�4
(
)
II y a lieu de croire que le titre prim ordial, s’il étoiü
rapporté, donneroit encore plus ¿ ’éclaircissement sur lar
nature de la rente ; et l’on verra bientôt que ce titre
primordial doit être au pouvoir de l’appelant.
L e 23 août 1720, la demoiselle A u bert vendit le fief
de Pouzeux à la demoiselle T ix ie r de la Nogerette. Il
est dit que la vente est faite du domaine de P o u z e u x ,
bâtimens, terres, etc. avec ‘le fo n d s des cens et devoirs
q u i sont dûs et dépendans de ladite maison de P o u zeux. Il y est encore dit que parmi les titres délivrés à
1 acquereur est une expédition en papier portantperéque-
ment des devoirs vendus entre les codétenteurs, passée
pardevant Duclier en 1660; ce qu’on appelle en A u
vergne également de cens est connu en Bourbonnais et
ailleurs sous le nom de peréquement. Enfin il est ajouté
que la venderesse se réserve les arrérages des devoirs
qui sont échus dudit terrier.
L e même jour d e là vente il y eu t, de la part de la
demoiselle T i x i e r , un acte de prise de possession du
domaine de P o u zeu x , otVil fut dit qu’elle prenoit posses
sion dudit domaine avec lejbn ds des cens et devoirs qu i
en dépendaient.
L e 11 octobre 1 7 6 1 , nouvelle vente du fief de P ou zeux , par un procureur constitué de Jean - Baptiste
T ix ie r de la N ogerette, à Pierre D u ran d, où il est dit
que dans la présente vente sont aussi compris quelques
articles
de
devoirs qu i étoient dus au vendeur a
cause
�C 5
)
du terrier acquis avec ledit domaine. II est aussi dit, dans
cette vente, que le vendeur a remis à l’acquéreur quel
ques titres qui sont désignés, et qu’il s’est obligé à lui
remettre tous les autres titres, papiers et enseignemens
et terrier concernant la chose vendue.
' -
L e fief de Pouzeux étoit mouvant du duché de B ou r
bonnais ; aussi voit-on , à la suite de là vente du 11 octobre
5
i y i , l’acte d’investiture qui en fut donné àTacquéreur
par les officiers de la chambre du domaine de ce duché,
le 24 février 1762.
r
L e 26 juin 1 7 7 6 , Jean Dubost et Jacques Chemel
firent l’acquisition du domaine des C h o p in s, dans la
paroisse de Treb an , d’où dépendoit la terre des M o n taix,
assujétie à la rente dont il s’a g it, à la charge de servir
i\ l’avenir les cens et devoirs qui se trouvoient sur les
objets vendus.
Soit pour faire courir le délai du retrait lignager,
soit pour empêcher le retrait censuel sur les fonds qui
dépendoient d’ une censive , et q u i étoient tenus en
directe seigneurie, il étoit nécessaire, suivant la coutume
de Bourbonnais, de prendre l'investiture des seigneurs
directs : c’est à
quoi les acquéreurs du domaine se
conformèrent ; et on trouve aux marges du contrat du
26 juin 1776 les actes d’investiture des différentes sei
gneuries qui avoient des censives sur des héritages dépendans de ce domaine.
•
Dans le nom bre de ces investitures est celle donnée
A3
�.
(6)
par le sieur de Saint-But, appelant, et qui contient en
m êm e temps quittance des droits de lods. Il n’est pas
inutile de transcrire cet acte : « Investi le présent contrat
» pour ce q u i relève de notre terrier de P o u z e u x ,
» après que l’acquéreur nous a payé les simples et doubles
» lod s, pour raison de ladite acquisition, sans préju» dice aux droits d’a u tru i, et à l’année de cens qui
» écherra à la saint Michel prochaine, l’année échue à
» la saint M ichel dernière ayant été payée, et à tous
5> autres droits et devoirs seigneuriaux , à
» les acquéreurs de
».
zaine. Fait
» Sa
in t
-B u
à
t
reconnoitre
de
la
charge par
n o u v e a u dans q u i n
V e r n e u il , le 28 novembre 1778. Signé
. »
de
'
V o ilà un acte d’investiture qui n ’eût pas été néces
saire pour la vente d’héritages qui n’auroient été sujets
qu’à de simples rentes ; au lieu qu’il étoit indispensable,
pour des héritages sujets à des rentes en directe sei
gneurie : mais ce même acte renferme de plus la quit
tance des droits de lods, qui ne pouvoient être dûs qu’à
raison d’un héritage asservi à une rente seigneuriale.
Il qualifie de cens la redevance dont il s’agit.
Sans doute on 11e prétendra pas que l'investiture et
les quittances des droits de lods se rapportoient à tout
autre héritage du domaine qu’à celui des M on taix, qui
étoit sujet à la rente dont il sagit. Il faudroit pour cela
qu’on fît voir qu’ il y avoit dans ce domaine d’autres
héritages qui relevoient du terrier de P o u z e u x , ce qui
�(7 )
seroit impossible à l’appelant: et m ê m e , dans son mé
m oire, n’applique-t-iJ pas l’acte d’investiture, et le paye
ment de lods et ventes, à d’autres héritages qu’a celui
des M ontaix; mais d’ailleurs on va démontrer qu’il ne
r el ev oi t
du terrier de Pouzeux que l’héritage des M on-
• taix sujet à la rente dont il s’agit, et cela par un' acte
de fait même de l’appelant.
'
L e 9 mars 178 4 , il fut présenté une requête au senéclial de Bourbonnais, par Philippe de Saint-But, écuyer, ’ •
sieur de P o u z e u x , et la dame D urand sa femme de
lui- autorisée, où ils disent que comme propriétaires du
f e f de P o u ze u x , il leur est dû une rente annuelle et
foncière de vingt-quatre boisseaux de seigle, su r une
terre appelée des M o n ta ix , dépendante du domaine des
Cliopins, dans la paroisse de Treban j ils répètent, dans
plusieurs endroits de cette requête, que le devoir de
vingt-quatre boisseaux de seigle f a i t une dépendance
du f i e f de P o u z e u x , et que devenant propriétaires du
f e f de P o u z e u x , ils le sont devenus du même, devoir f
puisqu’ ils ont acheté et le f e f et ses dépendances. C ’est
après cet exposé que Saint-But et sa femme demandent
permission d’assigner Chem el, qui étoit propriétaire du
,
domaine des Chopins, situé dans la paroisse de T r e b a n ,
comm e
propriétaire détenteur et jouissant de la terre
des M o n ta ix , pour être condamné à payer la rente
de vingt-quatre boisseaux de seigle , et leur en passer
nouvelle reconnaissance , et leur justifier du titre en
a
4
�C8 )
vertu duquel il jouit de ladite terre, pour être pris par
eux telles conclusions qu’ils aviseront, même en paye
ment des lods et ventes , s’il y échoit.
Cette requête fut répondue d’une ordonnance de per
mis d’assigner, et suivie d’une assignation donnée à Ghemel le
5 avril
1784.
Il étoit bien étonnant que Saint-But et sa femme de
mandassent, en 178 4 , à G hem el, la représentation du
titre en vertu duquel il possédoit la terre des M o n ta ix ,
tandis que Saint-But l u i- m ê m e , six ans auparavant, le
28 novembre 1 7 7 8 , avoit donné
l ’i n ve st it u re en
marge
de la vente de 1 7 7 6 , faite à Ghemel du domaine d’où
dépendoit la terre des Montaix. L a réserve de conclure
au payement des droits de lods, dans la requête de 1784 ,
étoit encore bien étonnante, puisque l’investiture donnée
par Saint-But en 1778 contenoit expressément la quittance
des simples et doubles droits de lods.
D u concours de tous les actes et titres qu’on vient de
rappeler avec la plus grande exactitude, de leur parfait
accord, des aveux même les plus positifs qu’on y trouve
de la part de 1 appelant, sort évidemment la démonstra
tion entière que la rente de v in g t-q u a tre boisseaux de
seigle, qui étoit due sur la terre des M o n ta ix ,
là féodalité, et q u’elle étoit due
à
des
t en o it
p art icul iers,
à
sei
gneurs et possesseurs de fiefs.
Q u ’est-il compris dans l’adjudication du fief de Pouzeux
en 1697? le fonds des cens et devoirs en dépendent s. Ces
�C9 )
mots cens et devoirs ne peuvent pas sans doute s’appliquer
à de simples rentes qui n’auroient pas emporté la directe
seigneurie ; et si on avoit voulu y comprendre la rente
dont il s’agit comme une simple rente non censuelle et en
directe, il auroit fallu l’y exprimer nommément.
Quand on consent en 1700 une nouvelle reconnoissance,
au profit de la demoiselle A u b ert, de la rente dont il s’agit,
dont il est dit qu'elle en a le titre p rim itif, la demoiselle
Aubert prend dans cette nouvelle reconnoissance le titre
de maîtresse de la seigneurie de P o u zeu x . C ’est à ce
titre qu’elle se fait faire la nouvelle reconnoissance ; et il
est ajouté que la rente sera payée et portée en la seigneurie
de P o u ze u x .
Quand en 1720 la demoiselle A ubert vend le fief de
P o u ze u x , elle comprend dans la vente le fonds des cens
et devoirs qui sont dûs et dépendans de la maison de
Pouzeux. Nulle mention de simples rentes ; et on ne peut
entendre sous les mots de cens et devoirs que des rentes
en directe seigneurie. Elle délivre une expédition d’un
peréquement des devoirs vendus entre les codétenteurs;
et par cette expression de peréquement on en ten d, en
Bourbonnais, ce qu’on appelle en A u vergn e également
de cen s' c’est-à-dire, l’acte par lequel les codétenleurs
font entr’eux la division des cens, pour la portion que
chacun d’eux doit en payer. L a demoiselle A u bert se
réserve dans le même acte les arrérages des devoirs qui
sont éclius dudit terrier: et qu’est-ce qu’on entend géné-
�( ÏO )'
raleraent par un terrier , sinon le recueil des reconnoissances des cens et de la directe seigneurie.
Quand la demoiselle T i x i e r , qui venoit d’acquérir de
la demoiselle Aubert le fief de P o u ze u x , en prend pos
session , il'est dit dans Tàcte qu’elle prend aussi possession
du fo n d s des cens et devoirs qu i en dépendent.
5
Quand en i y i le fief de Pouzeux est vendu à Pierre
' D u ra n d , c’est aussi avec les articles de devoirs q u iéio ien t
dus au vendeur à cause du terrier acquis avec ledit do•
»
inaine.
L e domaine de Pouzeux ¿toit
un
fief du duché de
Bourbonnais; et c’est aussi pour cela que la vente en est
présentée aux officiers du domaine de ce du ch é, qui en
donnent l’investiture.
Quand ensuite, en 1 7 7 6 , Chemel acquiert le domaine
d’où dépendoit la terre des M o n ta ix , qui étoit sujette à
la rente dont il s’agit, pourquoi s’en fait-il donner l’inves
titure par l’appelant lui-m êm e, alors propriétaire du fief
de P o u z e u x , investiture qui ne pouvoit avoir lieu que
pour des fonds sujets à des rentes censuelles et en directe
seigneurie, et non pour de simples rentes? Mais surtout
pourquoi l’appelant se fait-il payer des simples et doubles
droits de lods, à raison de la terre des M o n ta ix , si la renie
due sur cette terre n'étoit pas une rente en directe seigneu
rie? et pourquoi même Saint-But porte-t-il la rigueur
jusqu’à se faire payer un double droit de lods, parce que
la payement du simple droit n’avoit pas été payé dans les
�quarante jours de délai prescrits par l'article 394 de la
coutume de Bourbonnais ? Pouvoit-il y avoir une rcconnoissance plus formelle que la rente assise sur la terre
des Montaix étoit une rente en directe seigneurie, qui
par conséquent tenoit à la fé o d a lité , et qu’elle étoit due
à un seigneur ou possesseur de fief? R ien n’est plus plaisant
que la réponse sur ce dernier article, dans le mémoire de
l’appelant. Ghemel a , dit-on, demandé l’investiture sans
nécessité ; il l’a demandée sans doute pour éviter des droits
de francs fiefs, qui auroient été considérables. Mais où
a-t-on pris qu’il fût dû des droits de francs fiefs sur la vente
d’un héritage sujet à une rente foncière ? et p u is , les
droits de francs fiefs eussent même été fort au-dessous
d’un simple droit delod s, et bien plus encore d’un double
droit de lods.
Il est encore plus pitoyable de dire que S a in t-B u t a
fait un fau x em ploi du m ot cen s , q u ’il a fait une per
ception illégitime qu’ on auroit pu lui contester en p ro u
vant que la rente n’étoit pas féodale. T o u s les actes p rou
vent au contraire la féodalité de la rente,* et l’investiture
et la réception des droits de lods n’en sont que la con
firmation de la part de celui qui avoit alors intérêt q.u’elle
fût féod ale, et qui ne change aujourd’hui de système
que parce qu’il auroit un intérêt contraire.
,
Il n’ est pas inutile de parler d’ une transaction du 1
septembre 1790, passée entre les parties, dont l’appelant
dans son m ém oire paroît vouloir tirei^avantage : mais
�( 12 )
on croît pouvoir établir quelle prouve au contraire
de plus en plus la qualité féodale de la rente dont il
s’agit.
Voyon s ce qui avoit donné lieu à cette transaction,
et quel en fut le résultat.
L a transaction nous apprend que G herael, proprié
taire de la terre des M on taix, qui faisoit l’assiette de la
rente dont il s’agit, prétendoit que toute cette terre des
M ontaix étoit entièrement couverte par des cens qui
étoient dûs, soit au domaine du roi, soit au seigneur de
Iiamotte-Juliet ; d ou il
prétendoit
qu’il
ne
pouvoit pas
devoir la rente dont il s’a g it , qui ne pouvoit pas avoir
son assiette sur la terre des Montaix.
Cette prétention ei\t été bien ridicule, si de part et
d ’autre les parties n’avoient pas reconnu que la rente dont
il s’agit étoit due en directe seigneurie; car il n’est pas
douteux qu’on peut donner à titre de rente foncière sans
directe des fonds déjà assujettis à des censives,
Néanmoins sur cette prétention les parties nommèrent
des experts qui vérifièrent que de l’objet qui avoit fait
l’assiette de la rente, il y en avoit une partie dans la
censive du ro i, et une autre dans celle de la seigneurie
de Iiamotte-Juliet; mais en même temps il fut reconnu
qu’il en resloit une autre partie sur laquelle no porloient
pas les censives du roi et de Lajnotle-Jullct; et le résultat
de la transaction fut que Chemcl ne pouvoit point se
dispenser de payer la rente; en conséquence il paya les
�*3
(
)
arrérages, et s’obligea de continuer la rente ;\ l ’avenir.
Voilà donc par cette transaction la rente dont il s’agit
bien assise sur un terrain qui n’étoit sujet ni'à la censive du roi ni à celle de Lamotte-Juliet, qui par con
séquent avoit été allodiale dans le principe, dans la main
du seigneur de fief de Pouzeux, qui ayant donné à rente
ce terrain allodial , cette rente par la disposition de
l’article G C C X C II de la coutume de Bourbonnais empor*
toit droit de directe seigneurie et lods et ventes ; ,et
une rente dépendante du f i e f de P o u z e u x y comme l’é
noncent tous les titres qu’on a rappelés, et qui étoit due
au seigneur de lief de Pouzeux. L a transaction de 1790
feroit donc , s’il en étoit besoin, une nouvelle preuve que
la rente dont il s’agit tenoit nécessairement ¿1 laféodalité.
Après tout cela , après des preuves si multipliées et
¿les aveux si positifs, le tribunal dont est appel auroit-il
pu laisser subsister la redevance dont il s’a g it , sans con
trevenir
formellement à la disposition de la l o i ?
Q ue
l’on s’écrie tant que l’ on v o u d r a , Q u ’elle est d u r e , cette
loi! ceux qu’elle affranchit des droits féodaux ne la trou
vent pas telle; et c’est sans doute le plus grand et le trèsgrand nom bre des F ra n ça is, p e u t - ê t r e plus des n eu f
dixièmes : mais d’ailleurs elle est écrite, ,cctte lo i , et les
•
•
m
f
juges ne pouvoient pas s en écarter.
Il
est maintenant facile de pressentir les motifs qui ont
dû dicter la disposition du jugement dont est a p p e l, et
�14
(
)
on va les répéter pour en rendre le b ie n -ju g é d’autant
plus sensible.
P rem ier motif. — Q u ’à l’époque de la transaction de
1 7 9 0 , Saint-But étoit, comme il est aujourd’ fîui, à cause
de son épouse, propriétaire du ci-devant fief et seigneurie
de Pouzeux.
Deuxièm e m otif.'■
— Que la reconnoissance de la rente
dont il s’agit ne fut consentie en 1700, à la demoiselle
A u b e r t , qu’en sa qualité de maîtresse de la terre et
seigneurie dudit P o u z e u x ; que cette rente y fut stipulée
payable et portable en ladite seigneurie, et que Jamin
èt sa femme ne reconnurent la rente que comme d’un
terrain appelé des Montaix.
Troisièm e motif. — Que des contrats de vente de 1720
et de 1751 il résulte qu’il dépendoit du fief de Pouzeux
un fonds de cens et devoirs consignés dans un terrier.
Quatrième motif. — Que lors de l’acquisition faite en
1 7 7 6 , par Chem el, du domaine des C h o p in s, dont dé
pend la terre des M on taix, Saint - But étoit tellement
persuadé que la rente à lui due étoit la première rente
constituée, conséquemment cens, qu’il investit le même
contrat, perçut les lods et doubles lods du prix de la
vente de la terre des M o n ta ix , qualifia cette rente de
cens dans sa réserve de l’année à éch o ir, et se fit de
plus réserve de tous autres droits et devoirs seigneuriaux.
Cinquième motif. — Que dans la demande formée en
�C
15
)
1784 ( à la requête de Saint-But et de sa f e m m e ) , on y
annonce que ce n’étoit qu’en qualité de fief, et en vertu
de la reconnoissance précitée (d e 1700 ) , qu’onréclam oit
ladite rente.
Sixième motif. — Que la transaction de 1790 n’ayant
eu lieu que parce que les censives du roi et de Lamotte
ne couvroient pas tout le terrain des M o n t a ix , et qu’il
en restoit d ix - h u it boisselées pour l’assiette de la rente
en question, ( cette transaction ) peut d’autant moins être
considérée comme le titre constitutif, que la reconnois
sance de 1700 y est rappelée comme le véritable titre ,
d’après un autre titre primordial que la demoiselle A u b e rt
y
convient
avoir pardevers elle.
Septième motif. — Que la constitution de la rente doit
être considérée comme la première q u i , aux termes de
l’article C C G X C II de la coutume, étoit qualifiée cens em
portant. droit de directe seigneurie et lods et ventes.
Huitième motif. — Q u’il est prouvé que la rente a
toujours été regardée, par ceux à qui elle étoit d u e , et
par ceux qui la devoient, comme seigneuriale.
Neuvième motif. — Que suivant les lois de 1792 et
1793 , toutes redevances seigneuriales et droits féodaux
ont été supprimés sans indemnité; et les arrérages, m êm e
ceux dûs en vertu du jugement ou de convention , ne
sont pas exigibles.
Dixièm e motif. — Q u’enfin nrayant été excepté que
les rentes qui ne tenoient pas à la féodalité, et qui étoient
�•
( 16 )
•
'
d ues par des particuliers à des particuliers non seigneurs
ni possesseurs des fiefs de P o u z e u x , il s’ensuit que SaintBut est non recevable à l’exiger.
■
Tels sont tous les motifs d’après lesquels le jugement
déclare en effet l’appelant non recevable dans sa demande,
en renvoie l’intimé quitte et absous, et condamne SaintB u t aux dépens. L e dispositif est justifié par les motifs;
et les motifs ne sont que l’application des conséquences
qui dérivent des titres et actes qui sont produits. L a féo
dalité de la
rente
dont il s’a g it, et dans la main d’un
seigneur ou possesseur de fief, est si
é vi d e nt e
par elle-
m êm e, que ce seroit perdre du temps que de répondre
aux objections du mémoire de l’appelant, qui ne sont
que des efforts d’imagination ; et ce seroit par trop se
défier des lumières du tribunal d’appel.
L e citoyen A N D R A U D , avocat.
L e citoyen V A Z E I L L E , avoué.
R
I O M , d e l' impr im erie de L
a n d r i o t
, seul imprimeur du
T r i b u n a l D’appel. — A n 1 1 .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chemel, Jacques. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
reliquat féodalité
contentieux post-révolutionnaires
franc-alleu
fiefs
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Chemel, intimé ; contre Philippe Saint-But, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1697-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0246
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0245
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chopins (domaine des)
Montaix (terre des)
Treban (03287)
Rights
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contentieux post-révolutionnaires
fiefs
franc-alleu
reliquat féodalité
rentes foncières
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MEMOIRE
/iaUiXi
eut /& •
POUR
J a c q u e s C H E M E L , intimé ;
C O N T R E
Philippe
L’ a p p e l
SAINT-BUT,
appelant.
est d’un jugement du tribunal d’arrondisse
ment d e M oulins, du 7 germinal an 1 1 , par lequel
l’appelant a été déclaré purement et simplement non
recevable dans la demande qu’il avoit formée contre
l’intimé en payement d’une rente de 24 boisseaux de blé
seigle, et l’intimé quitte et absous, avec condamnation
des dépens contre l’appelant.
L unique question est de savoir si la rente réclamée
par l'appelant est du nombre de celles qui sont com
prises dans l’abolition générale des droits féodaux, proA
�?. » i-
( a J
noncée par les lois de 179 2 et 17 9 3
; et
c’est cette
question qui a été décidée pour l’affirmative par le juge
ment dont est appel.
L ’article X V I I du décret du
a o û t '1792 porte que
dans l’abolition des droits féodaux ne sont pas com
pris les rentes , champarts et autres redevances qui
ne tiennent point à la féo d a lité , et qu i sont dûs p a r
des particuliers à des particuliers non seigneurs ou
•
*'"
‘
'
possesseurs de jie fs .
D e là la conséquence nécessaire que les rentes, champarts et autres redevances qui tiennent à la féodalité r
. ;.v. --
et qui sont dûs à des seigneurs ou possesseurs de fiefs,
sont compris dans l’abolition.
Si la redevance de vingt-quatre boisseaux de seigle,,
réclamé? par l'appelant, tenoit à la féodalité, et si elle
étoit due à un seigneur de fief, il a donc été bien jugé
par le tribunal de Moulins, et l’appel est mal fondé.
O r, il suffit de rappeler les titres qui ont été pro
duits en cause principale, pour porter jusqu’à la démons
tration la preuve que la redevance dont il s’agit tenoit
à la féodalité, et qu’elle étoit due à un seigneur de fief.
On pourroit même l’établir par la seule disposition
de la coutume de Bourbonnais, dans l’étendue de laquelle
se trouvoit situé l’héritage sur lequel étoit assise la rente
dont il s’agit.
L ’article GCCXGII de cette coutume dit que la pre
m ière rente constituée sur aucun héritage a llo d ia l ,
�C3 )
s'appelle rente fo n c iè re , et emporte droit de directe
seigneurie et de lods et ventes. L a directe seigneurie
attachée à une rente, et les droits de lods qui en sont
une suite, nimpriment-ils donc pas à une pareille rente
le caractère de féodalité?
Mais c’est surtout dans les titres produits au procès ,
qu’on trouvera , A ne pouvoir s’y m éprendre, que la
rente tenoit à la féodalité, et qu’elle étoit due à un sei
gneur de fief, à cause de son fief *, et cc n’est qu’en
omettant la plupart de ces titres, ou en mettant de côté
leurs principales expressions, qu’on a tenté vainement
de dénaturer la rente dont il s’agit.
L e fief et domaine de P o u zeu x, d’où dépend celte
rente, fut adjugé sur une saisie réelle en la sénéchaussée
de Moulins, par une sentence du 25 juin 1697 : l’ad
judication qui fut faite à la demoiselle Françoise Aubert
comprend le domaine de P o u z e u x , cens et droits en
dépendans.
Il y eut trois ans après une reconnoissance de la
rente , du 20 mai 17 0 0 , par Pierre J a m i n , alors proprié
taire de l’héritage sujet à cette rente, en faveur de la
demoiselle
Aubert , maîtresse de la seigneurie
de
P ou zeu x . Cette reconnoissance n’est pas un titre nou
veau : il y est dit qu’elle est faite conformément au
titre prim ordial que la demoiselle uiubert en a ; et il
y est dit encore que la rente sera portée et payée en
ladite seigneurie de Pouzeux.
A 2
s
�C4)
Il y a lieu de croire que le titre primordial, s’il étoit
rapporté, donneroit encore plus d’éclaircissement sur la
nature de la rente ; et l’on verra bientôt que ce titre
primordial doit être au pouvoir de l’appelant.
L e 23 août 17 2 0 , la demoiselle Àubcrt vendit le fief
de Pouzeux à la demoiselle T ixier de la Nogerette. Il
est dit que la vente est faite du domaine de Pouzeux,
bâtimens, terres, etc. avec le fo n d s des cens et devoirs
q u i sont dûs et dépendans de ladite maison de P o u
zeux. Il y est encore dit que parmi les titres délivrés à
l’acquéreur est une expédition en -papier -portantperéque-
ment des devoirs vendus entre les codétenteurs, passée
pardevant Duclier en 16 6 0 ; ce qu’on appelle en A u
vergne également de cens est connu en Bourbonnais et
ailleurs sous le. nom de peréquement. Enfin il est ajouté
que la venderesse se réserve les arrérages des devoirs
q u i sont échus dudit terrier.
L e même jour de la vente il y e u t, de la part de la
demoiselle T ix ie r , un acte de prise de possession du
domaine de Pouzeux, où il fut dit qu’elle prenoit posses
sion dudit domaine avec lefo n d s des cens et devoirs qu i
en dépendaient.
L e 1 1 octobre 17 6 1 , nouvelle vente du fief-de P ou
zeux , par un procureur constitué de Jean - Baptiste
T ixier de la Nogerette, à Pierre Durand, où il est dit
que dans la présente vente sont aussi compris quelques
articles tle devoirs q u i étoient dûs au 2>endeur à cause
�/(Ô2>
C5 )
du terrier acquis avec ledit domaine. Il est aussi dit, dans
cette vente, que le vendeur a remis à l’acquéreur quel
ques titres qui sont désignés, et qu’il s’est obligé à lui
remettre tous les autres titres, papiers et enseignemens
et terrier concernant la chose vendue.
L e fief de Pouzeux étoit mouvant du duché de Bour
bonnais; aussi v o it-o n , à la suite de la vente du n octobre
1 7 5 1 , .l’acte d’investiture qui en fut donné à l’acquéreur
par les officiers de la chambre du domaine de ce duché,
le 24 février 17 52 .
L e 26 juin 1 7 7 6 , Jean Dubost et Jacques Chemel
firent l’acquisition du domaine des Chopins, dans la
paroisse de Treban, d’où dépendoit la terre des M ontaix,
assujétie à la rente dont il s’agit, à la charge de servir
â l’avenir les cens et devoirs qui se trouvoient sur les
objets vendus.
Soit pour faire courir le délai du retrait lignager,
soit pour empêcher le retrait censuel sur les fonds qui
dépendoient d’une censive, et qui étoient tenus eu
directe seigneurie, il étoit nécessaire, suivant la coutume
de Bourbonnais, de prendre l’investiture des seigneurs
directs : c’est à
quoi les acquéreurs du domaine se
conformèrent ; et on trouve aux marges du contrat du
26 juin 1776 les actes d’investiture des différentes sei
gneuries qui avoient des censives sur des héritages dépen
dons de ce domaine.
Dans le nombre de ces investitures est celle donnée
A 3
�c 6 )
par le sieur de Saint-But, appelant, et qui contient en
même temps quittance des droits de lods. Il n’est pas
inutile de transcrire cet acte : « Investi le présent contrat
» p o u r ce q u i relève de notre terrier de P o u z e u x ,
» après que l’acquéreur nous a payé les simples et doubles
» lods, pour raison de ladite acquisition, sans préju» dice aux droits d’au tru i, et à l’année de cens qui
écherra à la saint Michel prochaine, l’année échue à
» la saint Michel dernière ayant été payée, et à tous
s> autres droits et devoirs seigneuriaux , à la charge par
» les acquéreurs de reconnoitre de nouveau dans quin» zaine. Fait à Y e rn e u il, le ¿8 novembre 1778. Signé
de
» S a i n t -B u t . »
• V oilà un acte d’investiture qui n’eût pas été néces
saire pour la vente d’héritages qui n’auroient été sujets
qu’à de simples rentes ; au lieu qu’il étoit indispensable,
pour des héritages sujets à des rentes en directe sei
gneurie : mais ce même acte renferme de plus la quit
tance des droits de lods, qui 11e pouvoient êlre dûs qu’à
raison d’un héritage asservi à une rente seigneuriale.
Il qualifie de cens la redevance dont il s’agit.
Sans doute on ne prétendra pas que l'investiture et
les quittances des droits de lods se rappo rto icnt à tout
autre héritage du domaine qu’à celui des M ontaix, qui
étoit sujet à la rente dont il sagit. Il faudroit p o u r cela
qu’on fît voir qu’il y avoit dans ce domaine d’autres
héritages-qui relevoient du terrier de Pouzeux, ce qui
�C 7 )
seroît impossible à l’appelant: et m ôm e, dans son mé
m oire, n’applique-t-il pas l’acte d’investiture, et le p aye
ment de lods et ventes, à d’autres héritages qu’à celui
des M ontaix; niais d’ailleurs on va démontrer qu’il ne
relevoit du terrier de Pouzeux que l’héritage des Montaix sujet à la rente dont il s’a g it,.e t cela par un acte
de fait même de l’appelant.
L e 9 mars 1 7 8 4 , il fut présenté une requête au séné
chal de Bourbonnais, par Philippe de Saint-But, écuyer,
sieur de P o u z e u x , et la dame Durand sa femme de
lui autorisée, où ils disent que comme -propriétaires du
j î e f de P o u zeu x , il leur est du une rente annuelle et
foncière de vingt-quatre boisseaux de seigle, su r une
terre appelée des M o n ta ix , dépendante du domaine des
Chopins, dans la paroisse de T reb an j ils répètent, dans
plusieurs endroits de cette requête, que le devoir de
vingt-quatre boisseaux de seigle ju it une dépendance
du J î e f de P ou zeu x , et que devenant propriétaires du
J î e f de P o u z e u x , ils le sont devenus du même d evo ir ,
puisqu’ ils ont acheté et le J ie f et ses dépendances. C’est
après cet exposé que Saint-But et sa femme demandent
permission d’assigner Chemel, qui étoit propriétaire du
domaine des Chopins, situé dans la paroisse de Treban ,
comme propriétaire détenteur, et jouissant de la terre
des M o n ta ix , pour être condamné ci payer la rente
de vingt-quatre boisseaux de seigle , et leur en passer
nouvelle reconnaissance , et leur justifier du titre en
A 4
�C8)
vertu duquel il jouit de ladite terre, pour être pris par
eux telles conclusions qu’ils aviseront, mêrne en paye
ment des Jods et ventes, s’il y échoit.
Cette requête fut répondue d’une ordonnance de per
mis d’assigner, et suivie d’une assignation donnée à Chemel le 5 avril 1784.
Il étoit bien étonnant que Saint-But et sa femme de
mandassent, en 1 7 8 4 , à Chemel, la représentation du
titre en vei'tu duquel il possédoit la terre des M o n ta ix,
tandis que Saint-But lu i-m ê m e , six ans auparavant, le
28 novembre 177 8 ? avoit donné l’investiture en marge
de la vente de 1 7 7 6 , faite à Chemel du domaine d’où
dépendoit la terre des Montaix. L a réserve de conclure
au payement des droits de lods, dans la requête de 1784 ,
étoit encore bien étonnante, puisque l’investiture donnée
par Saint-But en 1778 contenoit expressément la quittance
des simples et doubles droits de lods.
D u concours de tous les actes et titres qu'on vient de
rappeler avec la plus grande exactitude, de leur parfait
accord, des aveux même les plus positifs qu’on y trouve
de la part de l’appelant, Sort évidemment la démonstra
tion entière que la rente de vingt-quatre boisseaux de
seigle, qui étoit due sur la terre des M o n t a i x , tenoit à
la féodalité, et qu’elle étoit due à des particuliers, sei
gneurs et possesseurs de fu'fs.
Qu’est-il compris dans l’adjudication du fief de Pouzcux
en 1697? le fonds des cens et devoirs en dépendons. Ces
�4
M
C 9 )
mots cens et devoirs ne peuvent pas sans doute s’appliquer
à de simples rentes qui n’auroient pas emporte la directe
seigneurie ; et si on avoit voulu y comprendre la rente
dont il s’agit comme une simple rente non censuelle et en
directe, il auroit fallu l’y exprimer nommément.
Quand on consent en 1700 une nouvelle reconnoissance,
au profit de la demoiselle Aubert, de la x*ente dont il s’agit,
dont il est dit qu’elle en a le titre p rim itif , la demoiselle
Aubert prend dans cette nouvelle reconnoissance le titre
de maîtresse de la seigneurie de P ouzeux. C’est à ce
titre qu’elle se fait faire la nouvelle reconnoissance ; et il
est ajouté que la rente sera payée etportée en la seigneurie
de Pouzeux.
Quand en 1720 la demoiselle Aubert vend le fief de
Pouzeux, elle comprend dans la vente le fonds des cens
et devoirs qui sont dûs et dépendans de la maison de
Pouzeux. Nulle mention de simples rentes; et on ne peut
entendre sous les mots de cens et devoirs que des rentes
en directe seigneurie. Elle délivre une expédition d’un
peréquement des devoirs vendus entre les eodétenteurs 5
et par cette expression dq peréquement on entend, en
Bourbonnais, ce qu’on appelle en Auvergne également
de cens; c’est-à-dire, l’acte par lequel les eodétenteurs
font entr’eux la division des cens, pour la portion que
chacun d’eux doit en payer. L a demoiselle Aubert se
reserve dans le même acte les arrérages des devoirs qui
sont échus dudit terrier : et qu’est-ce qu’on entend géné-
�V -V ( 10 )
raieraient par un terrier , sinon le recueil des reconnoissances des cens et de la directe seigneurie.
Quand la demoiselle T ix ie r , qui venoit d’acquérir de
la demoiselle Aubert le fief de P o u zeu x, en prend pos
session , il est dit dans l’acte qu’elle prend aussi possession
à u jv n d s des cens et devoirs qu i en dépendent.
Quand en 17 6 1 le fief de Pouzeux est vendu à Pierre
Durand, c’est aussi avec les articles de devoirs qui étoieTit
dûs au vendeur « cause du terrier acquis avec ledit do
maine.
L e domaine de Pouzeux étoit un_fief du duché de
Bourbonnais ; et c’est aussi pour cela que la vente en est
présentée aux officiers du domaine de ce duché , qui en
donnent l’investiture.
Quand ensuite, en 1 7 7 6 , Chemel acquiert le domaine
d’où dépendoit la terre des M o n taix, qui étoit sujette à
la rente dont il s’agit, pourquoi s’en fait-il donner l’inves
titure par l’appelant lui-même, alors propriétaire du fief
de Pouzeux, investiture qui ne pouvoit avoir lieu que
pour des fonds sujets à des rentes censuelles et en directe
seigneurie, et non pour desimpies rentes? Mais surtout
pourquoi l’appelant se fait-il payer des simples et doubles
droits de lods, h raison de la terre des M ontaix, si la rente
due sur cette terre n'étoit pas une rente en directe seigneu
rie ? et pourquoi même Saint-But porte-t-il la rigueur
jusqu’à se faire payer un double droit de lods, parce que
le payement du simple droit n’avoit pas élé payé dans les
�( 11 )
quarante jours de délai prescrits par l’article 394 de la
coutume de Bourbonnais? Pouvoit-il y avoir une reconnoissance plus formelle que la rente assise sur la terre
des Montaix étoit une rente en directe seigneurie, qui
par conséquent tenoit ci lajéodalité, et qu’elle étoit due
à un seigneur ou possesseur de fief? Rien n’est plus plaisant
que la réponse sur ce dernier article, dans le mémoire de
l’appelant. Chemel a , dit-on, demandé l’investiture sans
nécessité ; il l’a demandée sans doute pour éviter des droits
de francs fiefs, qui auroient été considérables. Mais où
a-t-on pris qu’il fût dû des droits de francs fiefs sur la vente
d’un héritage sujet à une rente foncière ? et p u is, les
droits de francs fiefs eussent même été fort au-dessous
d’un simple droit delods, et bien plus encore d’un double
droit de lods.
Il est encore plus pitoyable de dire que Saint-But a
fait un faux emploi du mot cens, qu’il a fait une per
ception illégitime qu’on auroit pu lui contester en prou
vant que la rente n’étoit pas féodale. Tous les actes prou
vent au contraire la féodalité de la rente; et rinvestiture
et la réception des droits de lods n’en sont que la con
firmation de la part de celui qui avoit alors intérêt qu’elle
fût féodale, et qui ne change aujourd’hui de système
que parce qu'il auroit un intérêt contraire.
Il n’est pas inutile de parler d’une transaction du 16
septembre 1790, passée entre les parties, dont l’appelant
dans son mémoire paroît vouloir tirer avantage : mais
�(
12
)
on croit pouvoir établir qu’elle prouve au contraire
de plus en plus la qualité féodale de la rente dont il
s’agit.
Voyons ce qui avoit donné lieu à cette transaction ,
et quel en fut le résultat.
L a transaction nous apprend que Chem el, proprié
taire1 de la terre des M ontaix, qui faisoit l’assiette de la
rente dont il s’agit, prétendoit que toute cette terre des
Montaix étoit entièrement couverte par des cens qui
étoiént dûs, soit au domaine du roi, soit au seigneur de
Lam otte-Juliet; d’où il prétendoit qu’il ne pouvoit pas
devoir la rente dont il s’agit, qui ne pouvoit pas avoir
son assiette sur la terre des Montaix.
Cette prétention eût été bien ridicule, si de part et
d’autre les parties n’avoient pas reconnu que la rente dont
il s’agit étoit due en directe seigneurie ; car il n’est pas
douteux qu’on peut donner à titre de rente foncière sans
directe des fonds déjà assujettis à des censives.
Néanmoins sur celte prétention les parties nommèrent
des experts qui vérifièrent que de l’objet qui avoit fait
l ’assiette de la rente, il y en avoit une partie dans la
censive du ro i, et une autre dans celle de la seigneurie
de Lam otte-Juliet; mais en même temps il fut reconnu
qu’il en restoit une autre partie sur laquelle ne portoient
pas les censives du roi et de Lam otte-Julict; et le résultat
de la transaction fut que Cliemel ne pouvoit point se
dispenser de payer la rente ; en conséquence il paya les
■
�( *3 )
arrérages, et s’obligea de continuer la rente à l’avenir.
Voilà donc par celte transaction la rente dont il s’agit
bien assise sur un terrain qui n’étoit sujet ni à la censive du roi ni à celle de Lamotte-Juliet, qui par con
séquent avoit été allodiale dans le principe, dans la main
du seigneur de fief de Pouzeux, qui ayant donné à rente
ce terrain allodial , cette rente par la disposition de
l’article CCG X CII de la coutume de Bourbonnais empor-
toit droit de directe seigneurie et lods et ventes 5* et
une rente dépendante du f i e f de P o u z e u x , comme l’é
noncent tous les titres qu’on a rappelés, et qui étoit due
au seigneur de fief de Pouzeux. L a transaction de 1790
feroit donc, s’il en étoit besoin, une nouvelle preuve que
la rente dont il s’agit tenoit nécessairement ¿1 la féodalité.
Après tout cela, après des preuves si multipliées et
des aveux si positifs, le tribunal dont est appel auroit-il
pu laisser subsister la redevance dont il s’agit, sans con
trevenir formellement à la disposition de la lo i? Que
Ion s ecrie tant que l’on voudra, Qu’elle est dure, cette
loi! ceux qu'elle affranchit des droits féodaux ne la trou
vent pas telle; et c’est sans doute le plus grand et le trèsgrand nombre des Français, p e u t-ê tre plus des neuf
dixièmes : mais d’ailleurs elle est écrite, cette lo i, et les
juges ne pou voient pas s’en écarter.
Il est maintenant facile de pressentir les motifs qui ont
du dicter la disposition du jugement dont est appel, et
�( i4 )
on va les répéter pour en rendre le b ien -ju gé d’autant
plus sensible.
Premier motif. — Qu’à l’époque de la transaction de
1 7 9 0 , S a in t-B u t étoit, comme il est aujourd’ hui, à cause
de son épouse, propriétaire du ci-devant fief et seigneurie
de Pouzeux.
Deuxième motif. — Que la reconnoissance de la rente
dont il s’agit ne fut consentie en 17 0 0 , à la demoiselle
A u b e r t, qu’en sa qualité de maîtresse de la terre et
seigneurie dudit P ou zeu x ; que cette rente y fut stipulée
payable et portable en ladite seigneurie , et que Jam in
et sa femme ne reconnurent la rente que comme d’un
terrain appelé des Montaix.
Troisième motif. — Que des contrats de vente de 1720
et de 1 7 5 1 il résulte qu’il dépendoit du fief de Pouzeux
un fonds de cens et devoirs consignés dans un terrier.
Quatrième motif. — Que lors de l’acquisition faite en
1 7 7 6 , par Chemel, du domaine des Chopins, dont dé
pend la terre des M ontaix, S a in t-B u t étoit tellement
persuadé que la rente à lui due étoit la première rente
constituée, conséqueinment cens , qu’il investit le même
contrat, perçut les lods et doubles lods du prix de la
vente de la terre des Montaix , qualifia cette rente de
cens dans sa réserve de l’année à échoir, et se fit de
plus réserve de tous autres droits et devoirs seigneuriaux.
Cinquième motif. -— Que dans la demande formée en
�C ï5 )
1784 ( àla requête de Saint-But et de sa fem m e ), on y
annonce que ce n’ctoit qu’en qualité de fief, et en vertu
de la reconnoissance précitée (de 1700 ), qu’on réclamoit
ladite rente.
Sixième motif. — Que la transaction de 1790 n’ayant
eu lieu que parce que les censives du roi et de Lamotte
ne couvroient pas tout le terrain des Montaix , et qu’il
en restoit d ix-h u it boisselées pour l’assiette de la rente
en question, ( cette transaction ) peut d'autant moins être
considérée comme le titre constitutif, que la reconnois
sance de 1700 y est rappelée comme le véritable titre,
d’après un autre titre primordial que la demoiselle Aubert
y convient avoir pardevers elle.
Septième motif. — Que la constitution de la rente doit
être considérée comme la première q u i , aux termes de
l’article CCGXCII de la coutume, étoit qualifiée cens em
portant droit de directe seigneurie et lods et ventes.
Huitième motif. — Qu’il est prouvé que la rente a
toujours été regardée, par ceux à qui elle étoit due, et
par ceux qui la devoient, comme seigneuriale.
Neuvjiyrîie*mot-if* — Q ug^uivar^ les lois de 1792 et
1 7 9 3 , toute$yedev^ncgs; sej^neuxiales et droits féodaux
.
f
f
1
>
•
r
*
' 1
ont etc supprimés sans indemnité; et les arréragés, même
ceux dûs en vertu du jugement ou de convention, ne
sont pas exigibles.
Dixième motif. — Qu’enfin n’ayant été excepté que
les rentes qui ne tenoient pas à la féodalité, et qui étoient
�( 16 )
dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs
ni possesseurs des fiefs de Pouzeux, il s’ensuit que SaintBut est non recevable à l’exiger.
Tels sont tous les motifs d’après lesquels le jugement
déclare en effet l’appelant non recevable dans sa demande,
en renvoie l’intimé quitte et absous, et condamne SaintBu t aux dépens. L e dispositif est justifié par les motifs;
et les motifs ne sont que l'application des conséquences
qui dérivent des titres et actes qui sont produits. L a féo
dalité de la rente dont il s’a g it, et dans la main d’un
seigneur ou possesseur de fief, est si évidente par elle1
même, que ce seroit perdre du temps que de répondre
aux objections du mémoire de l’appelant, qui ne sont
que des efforts d’imagination ; et ce seroit par trop se
défier des lumières du tribunal d’appel.
L e citoyen A N D R A U D , avocat .
L e citoyen V A Z E I L L E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.— A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chemel, Jacques. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vazeille, avoué
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
coutume du Bourbonnais
fond roturier
fiefs
droit de propriété
franc-alleu
doctrine
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Chemel, intimé ; Contre Philippe Saint-But, appelant.
Annotations manuscrites: « jugement confirmatif 30 frimaire an 12, Journal de Riom, an 12, page 50 » .
Table Godemel : Rente : une rente, qualifiée dans les titres rente foncière, est-elle, par les clauses et expressions qui l’accompagnent, du nombre de celles comprises dans l’abolition générale des droits féodaux, prononcée par les lois de 1792 et 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1792-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0923
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53085/BCU_Factums_G0924.jpg
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Les Ancizes-Comps (63004)
Comps (03092)
Treban (03287)
Rights
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coutume du Bourbonnais
doctrine
droit de propriété
droits féodaux
fiefs
fond roturier
franc-alleu
rentes foncières
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Text
p
T
TRIBUNAL
de
POUR
PREMIÈRE INSTANCE
D ’A U R IL L A C .
Mme M a r i e - C h a r l o t t e d e CASSAGNE DE BEAU,
.
FORT DE MIRAMON, veuve de M. le Marquis
François-Félix Duplessis-Châtillon, en sa qualité
d’héritière bénéficiaire de M. le Marquis de Miramon, son père, D e m a n d e r e s s e ;
CONTRE
MM. A n t o i n e BADUEL, comme détenteurs du do
maine de Lollière, appartenant a la succession bé
néficiaire dudit Marquis de Miramon, D é f e n d e u r s .
Le 21 août 1837, madame la marquise Duplessis de Châtillon a
fait signifier aux héritiers Baduel un acte du 6 mars 1755, qui les
oblige à la prestation d’une rente emphytéotique, au profit du
marquis de Miramon, son père, de ses héritiers ou ayant-cause.
Le 2 septembre suivant, elle leur a notifié un commandement de
payer les arrérages de la rente.
,|
Aujourd’hui elle les poursuit devant le tribunal civil d ’Aurillac,
faute de paiement, pour obtenir contre eux l ’exécution de son
titre.
Madame de Châtillon avait déjà publié quatre mémoires sur
Audience du
_
�2
PREMIÈRE P A R T IE .
celle affaire, l’un en forme de consultation générale; les (rois
autres contre les héritiers Druo, les héritiers Auzolle, et les héri
tiers Baduel. Ces derniers seulement viennent de répondre dans
un écrit fort insidieux, qu’il importe d’autant plus de réfuter que
la matière q u ’il a pour objet étant fort peu connue maintenant, on
est obligé d ’en faire une étude spéciale pour décider les questions
que ce procès présente à résoudre.
La consultation avait été demandée par M. le marquis de Chàtillon pour sa mère. Elle portait sur quatre héritages dont deux
seulement sont réclamés aujourd’hui. Le rédacteur du mémoire
en réponse se prévaut de celte double circonstance pour nier les
qualités de la demanderesse, qui résultent de ses titres héréditai
res, et de la renonciation de ses deux sœurs à la succession de
M. le marquis de Miramon, père commun, qu'elle a fait signifier
aux héritiers Baduel, par acte du 20 septembre dernier. Il oppose
en outre des exceptions de chose jugée à la demande des domai
nes de Lafage et de la Koussière qui ne sont pas demandés. C’est
à quoi se réduisent les six premières pages du mémoire.
On examine dans ce qui suit jusqu’à la quarante-neuvième page
inclusivement:
« 1° La nature de l’acte du G mars 1755, qui sert de base aux
demandes de madame de Châlillon, contre les héritiers Baduel j
a 2° La question de savoir, en thèse générale, si les baux em
phytéotiques, à cens ou rentes, sont frappés de la suppression
prononcée par les lois de 1792 et 1793, quand ils sont mélangés
de féodalité;
i
« 3° La question de savoir particulièrement,' si les beaux em
phytéotiques perpétuels sont atteints par ces lois suppressives ;
« 4 “ L ’a p p l i c a ti o n d e la d o c t r i n e é t a b l i e a u x p a r a g r a p h e 2 e t 3
c i - d e s s u s , à l’a c t e d u G m a r s 1755.
« 5° L’o b j e c t i o n t i r é e d e c c q u e la c i - d e v a n t A u v e r g n e é t a it
u n p a y s a ll o d i a l .
« G° Enfin la question de la prescription. »
�IL n ’ y
a
pas
de
pr e sc r ipt io n
.
3
Nous répondrons d ’abord au sixième et dernier de ces para
graphes , parce que , s’il était vrai qu’on pût opposer la pres
cription à madame d e C h â lillo n , il serait inutile d’examiner si
sa demande contre les héritiers Baduel est féodale ou non féo
dale.
Quant aux cinq autres, nous n ’avons jamais contesté que les
rentes mélangées de féodalité ne fussent frappées de suppres
sion ; mais nous soutenons que l’acte du 6 mars 1755 n ’est point
féodal, parce que la»féodalité ne se présume point dans la cou
tume d ’Auvergne , et q u ’elle ne résulte pas des clauses de l’acte.
Ainsi , nous écarterons la presque totalité du mémoire de nos
adversaires , qui est étrangère aux difficultés qui s’élèvent entre
nous.-Nous réfuterons tout le reste, t
PREMIERE PARTIE.' '
Les demandes de madame la marquise de Châtillon ne sont pas
repoassees p a r la prescription.
Nous avions é ta b li, pages 5, 14 , 15 et suiv. de la consultation
du 5 mai 1837, q u e , pour q u ’on put opposer la prescription à
madame la marquise de Châtillon , d’après le droit c o m m u n ,
qui ne nous empêchera pas de nous prévaloir des lois spéciales,
il faudrait une interversion de titre, un changement dans la qua
lité de la possession. Sans cela , ou prescrirait contre son titre,
ce qui serait contraire à tous les principes anciens et nouveaux.
Que cette interversion pouvait résulter d’un acquisition faite par
«les tie rs, ou d ’une dénégation légale de la redevance, mais non
d’une transmission à titre héréditaire , ou d’une simple cessation
dupaiinent des rentes promises. Nous avions d it, avec M.Toullier,
que , dans notre espèce, c ’est-à-dire , « à l’égard des rentes fon-
�“*
a
«
«
«
«
PREMIÈRE PARTIE.
cières créées antérieurement à la promulgation du Code, quoique aujourd’hui meubles et rachetables, le débiteur ou ses
héritiers pouvaient encore s’en libérer par le déguerpissement
ou abandon du fonds , parce que les dispositions du Code ne
peuvent avoir d’effet rétroactif. »
Nous avions ajouté que le bailleur pouvait, dans la coutume
d ’Auvergne, exercer l’action en dégaerpissement trois années
après la cessation de paiement de la redevance; q u’il n ’avait droit
q u ’à trois années d’arrérages , quelle que fut la durée de la ces
sation , fût-elle de mille a n n é e s , suivant l’expression énergique
de Dumoulin ; que du moment q u’il n ’y avait, dans l’espèce,
ni interversion de litre, ni dénégation légale d e là redev an ce,
il fallait exécuter l’ancien titre, qui ne pouvait être apprécié que
d ’après les lois d e l à coutume d ’Auvergne, les seules qui l’a
vaient toujours régi. Voilà pourquoi nous avions conclu :
Qu’il plût au tribunal condamner les sieurs B aduel, comme
héritiers directs du preneur originaire, à payer à la requérante
trois années des arrérages de la rente consentie par le bail em
phytéotique du 6e du mois de mars de l'an 1755, et à servir à
l’avenir ladite rente , année par année , si mieux n ’aimaient les
sieurs Baduel racheter la rente, ou bien déguerpir.
Ce langage était simple et conséquent. L’auteur du mémoire
en réponse a feint de ne pas l’entendre. Cependant personne
ne pouvait jug er mieux que lui, que la seule question à exami
ner était ici celle de savoir si l’interversion de titre qui n ’existe
pas en fait dans la cause , pouvait résulter implicitement du fait
de la loi. Mais comment résoudre cette question pour les défen
deurs ? Il est clair q u’il faut une interversion de titre pour que
le titre ancien ne soit pas exécuté, et que cette interversion ne
peut résulter implicitement du fait de la loi. Il aurait fallu , pour
anéantir des contrats quelconques p a s s é s antérieurem ent a nos
lois nouvelles, que ces lois les eussent expressément abolis ,
�IL
n ’y
a
pas
DE PRESCRIPTION.
Ô
ce qu ’elles n’ont fait que pour les actes ou droits féodaux e lcen suels; ou'bien q u ’elles eussent positivement déclaré que le titre
ancien serait remplacé pas le litre dont elles auraient imposé
les conditions. Nous verrons , dans le cours de la discussion , ce
q u ’ont fait les lois spéciales sur les baux à rentes emphytéoti
ques. Il est vrai que les défendeurs assurent que l’acte du 6
mars 1755 est un acte féodal : nous démontrerons q u ’ils se
trompent. Ecartons premièrement ce q u ’ils disent de la pres
cription.
'
Ht, d’abord , remarquons! q u ’après avoir rapidement esquissé
une savante analyse des lois des 5 mars 1790, 6 juillet 1791,: 20
août 1792,'et des articles 529 et 530 du Code civil, on suppose
partout ce q u ’il faut prouver, c’est-à-dire que ces lois générales
ont opéré une interversion de titre- Il faut convenir qu’elles ont
pu déclarer,et on t déclaré prescriptibles-des droits qui n ’étaient
pas d ’abord prescriptibles; mais elles n’ont pas changé le titre du
possesseur originaire, et comme des dispositions de cette nature
doiventêtre restreintes plutôt q u ’étendues, la seule conséquence
rigoureuse q u ’on pourrait tirer de l’article 8 de la loi du 15 mars
1790, tel q u’il est cité, page 44: d ^ m é m o ire , serait que toutes
les rentes, redevances et autres droits rachetables, sont soumis
à la prescription p o u r l e s t i f . u s a c q u é r e u r s . Mais cet article-ne
porte point atteinte à la maxime qu'on ne peut pas prescrire contre
ion titre (C. c. 2240). Le principe qu’il renferme a été d ’ailleurs
de nouveau consacré par l’article 2239 du Code civil , ainsi
conçu : « Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres déten« teurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de
v propriété, peuvent la prescrire ». Encore faut-il, même dans ce
cas, que l’acte translatif de propriété ne rappelle point le titre
purem ent précaire du vendeur, parce que ce dernier ne peut
pas avoir transmis d ’autres droits que ceux qu ’il a déclarés. Le
seul droit que les lois nouvelles aient introduit en faveur des
�G
PREMIÈRE PARTIE.
preneurs originaires ou (Je leurs héritiers directs, est celui de
racheter la rente. Ju sq u ’à ce rachat, la rente reste pour eux ce
q u ’elle était par son litre. On ne peut dire que l’article 8 de la
loi du 15 mars 1790 ne distingue point; qu'il déclare les rentes
et redevances de toute nature rachelables etprescriptibles, parce
que cette manière d ’entendre la loi la rendrait contraire aux
principes, et q u ’il ne faut admettre d’antinomies que lorsque
toute conciliation raisonnable est impossible. D’ailleurs voyons
cette loi; ouvrons, non plus le mémoire de nos adversaires,
mais le bulletin officiel, le texte entier de la loi.
C’est une l o i générale concernant les droits féodaux supprimés
sans indemnité, e t ceux déclarés rachetables. Nous pouvons , par
conséquent, la repousser hautem ent, comme inapplicable. Elle
s’occupe uniquement des droits féodaux. Nous ne réclamons
point de droits féodaux. On invoque l’article 8 ; lisons cet
article.
1
« VIII. Tous les droits féodaux cl censuels, ensemble toutes
« les rentes, redevances, et autres droits qui sont rachetables
« par leur nature ou par l’effet des décrets du 4 août 1789 et
« jours suivans (par lesquels le régime féodal est entièrement
« détruit), seront, ju sq u ’à leur rachat, et à compter de l’époque
« qui sera déterminée par l’article 33 du litre 2 des présentes,
« soumis, pour le principal, à la prescription que les différentes
« lois et coutumes du royaume ont établie .relativement aux im« meubles réels, sans rien innover, quant à présent, à la près« cription des arrérages ».
On voit que cet article, fidèle à la rubrique de la loi, n ’a pour
objet que les droits féodaux et censuels, ou tout ce qui est relatif
au régime féodal, aboli par les décrets des 4, (>, 1, 8 et 11 août
1789, ainsi q u ’il est dil dans le préambule. Ajoutez que l’articlc
n ’établit aucune prescription nouvelle r e l a t i v e m e n t aux immeu
bles réels, et q u ’il s'en réfère aux différentes lois et coutumes du
�Xi1)
IL
n’y
A PAS DE PRESCRIPTION.
7
royaume. Cette citation est donc déplacée et ne prouve absolu
ment rien pour nos adversaires, puisqu’ils n ’ont aucun besoin de
la prescription, s’ils dém ontrent que nous réclamons u n droit
féodal.
D’aüleurs rien n'est plus élémentaire ni plus juste que les p rin
cipes que nous invoquons. Nous disons aux héritiers Baduel :
« Votre père ou grand-père, s’il vivait encore, n ’aurait pu pres« crire la toute propriété du domaine de Lollière, q u’il avait reçu
« du marquis de Miramon, à titre d ’emphytéose. Il n ’aurait
« pu que prescrire les arrérages des redevances, à l’excep« tion des trois dernières années. Telle était la loi de son titre.
« Vous ne faites que continuer votre père ou votre aïeul. Vous
« possédez en vertu du même t i t r e , sans aucun changement
« dans la qualité de la possession. Vous avez tous les droits
« q u ’ilavaitlui-mème; mais vous n ’en pouvezavoir davantage.Si
« vous aviez vendu vos droits successifs depuis que la coutume
« d ’Auvergne est abolie, que les lois anciennesontété changées, le
« titre de vos acquéreurs au domaine que vous possédez, e û t été
a régi par les lois nouvelles ; mais ces lois ne peuvent pas avoir
« de rétroactivité par le seul fait de leur existence. La rétroacti<f vite ne saurait se présumer, et vous la présumeriez nécessaire« ment, si vous vouliez soumettre à la loi nouvelle, des contrats
« passés sous les lois anciennes, alors que cette même loi ne l’a pas
« expressément ordonné : or, toutes les dispositions rétroactives
'< de la loi nouvelle ne frappent que les droits féodaux et censuels,
« et pas d ’autres droits. Rendez-nous donc l’héritage de notre
« père que vous retenez sans aucun titre ...... » Cette d éten
tion injuste, dans son p rin c ip e , ne peut être légitimée par la
longueur de la possession.La détention est injuste dans son
principe : 1° parce qu'on n ’a point respecté la condition de
la redevance dont la stricte observation pouvait seule la légitimer;
2” parce que les héritiers Baduel ne pouvaient pas se prévaloir du
�8
,i
PREMIÈRE P A R T IE .
,
titre emphytéotique de leur père, puisque l’emphytéose n’avait
été consentie q u ’à Pierre Baduel seulement. Q u’il n ’est point dit
dans l’acte q u ’elle ait été consentie à Baduel e t a u x s i e n s ; q u ’ainsi
l’emphytéose du 6 mars 1755 était essentiellement temporaire
ou à vie du preneur. Qu’on ne peut pas induire le contraite des
termes de l’obligation prise par Baduel de p a yer et porter les sus
dits cens et rente... a p e r p é t u i t é . . . au marquis de Miramon et aux
siens... TANT ET SI L ONGUEM EN T Q u ’i l . JOUIRA ET SER A T ENANC IE R DUDIT
d o m a i n e d e L o l l i e r e , car ce mot de
perpétuité est immédiate
m ent suivi d ’autres termes, qui en limitent formellement l’éten
due à la durée de la jouissance par le tenancier : or, cette jo uis
sance n epouvants’étendre audelà de la vie, il suit de là que le bail
emphytéotique a pris fin à la mort de ce tenancier, et que de
puis cette époque ses héritiers ont joui sans aucun titr e ,d ’où nous
concluons qu ’ils n'ont pu prescrire.
Le mémoire en réponse rte se dissimule pas que si le bail
emphytéotique est réellement temporaire, on ne peut point op
poser de prescription. Nous avons montré par les termes mêmes
de l’acte qu'il est temporaire. Mais nos argumens ont plus de
portée. Dans l’hypothèse où nous sommes placés, en l’absence
de tiers acquéreurs, d ’interversion de titre, ou de dénégation lé
gale de la redevance, nous repoussons la prescription tant pour
le bail emphytéotique perpétuel que pour le bail temporaire.
Les héritiers Baduel expliquent la prescriplibilité prétendue du
bail emphytéotique perpétuel par l’article G de la loi du 11 août
1789, « par lequel, disent-ils, page 43, toutes les rentes foncières
« perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce
« qu’elles fussent, quelle que fut leur origine , à quelques per« sonnes qu ’elles fussent dues, ainsi que les champarts de toute
« espèce, et sous toutes dénominations, furent déclarés racheta« bles. » Il ne suivrait pas de là que ces ventes fussent prescrip
tibles. Mais lorsque plus tard les articles 529 et 530 du Code civil
�IL n ’y
k
PAS DE PRESCRIPTION.
9
ont mobilisé ces rentes, elles sont devenues seulement alors pres
criptibles, comme nous l’avons établi dans la consultation du 5
mai, d ’après les doctrines expliquées dans les considérans d ’un
arrêt de la Cour de cassation, sections réunies ( lire l’arrêt dans
Dalloz, 3G-1-41). Néanmoins, même dans ce cas, la prescription
ne s’est opérée q u ’en faveur des tiers-acquéreurs. Les preneurs
originaires sont restés sous la loi de leur titre, en ayant de plus la
faculté de racheter la rente, parce que les lois ne disposent que
pour l’avenir. Tout cela a été développé dans la consultation et
appuyé des autorités les plus imposantes. Il nous suffira de faire
observer que le rédacteur du mémoire en réponse n ’a pas même
abordé notre observation que les héritiers directs du preneur em
phytéotique , alors même qu’ils auraient été légalement investis
du domaine de Lollière, ne pouvaient en aucun cas prescrire con
tre leur titre.
Il faudrait donc, pour repousser la demande de madame la m ar
quise de Châtillon, que ses titres fussent féodaux ou mélangés de
féodalité. Ils ne le sont p o in t, comme on va le voir.
DEUXIÈME PARTIE.
L ’acte du G mars 1755 ri est point féodal, ni mélangé deféoaalüf.
Notre honorable adversaire consacre une grande partie de son
mémoire à soutenir que les actes féodaux sont abolis, et que celte
abolition a été étendue, par une loi du 29 floréal an I I , a toute re
devance ou rente entachée originairement de la plus le'gèrc marque
de féodalité. Tel est le principal et comme l’unique objet de ses
s § 1, 2 et 3 qui s’étendent de la page 7 à la page 20. Eh bien !
nous ne contestons pas le moins du monde scs principes sur ce
2
�10
DEUXIÈME P A R T IE .
p o in t; mais nous contestons l’application q u ’il veut en faire à
l’acte du 6 mars 1755, tant dans les paragraphes cilés que dans les
suivans. C’est la mineure du syllogisme auquel se réduit tout son
travail. En démontrant qu’elle est fausse, nous aurons détruit son
mémoire radicalement, et il n’en restera rien q u ’on puisse opposer
à nos prétentions.
Le paragraphe premier du mémoire s’attache à distinguer le
bail à cens proprement dit, ou cens féodal, du bail emphytéoti
que. Il soutient que l’acte du 6 mars 1755 est un bail à cens
féodal. Son principal argument repose sur ce que le bail à cens
est le bail d'un fonds noble et féodal; au lieu que le bail em
phytéotique est celui d ’un fond qui est tenu en roture. Il ap
puie sa distinction d ’une citation de l'annotateur de Boutarie,
traité des droits seigneuriaux, page 2. Ici encore notre contradic
teur suppose ce qu’il faut prouver, que le mol cens introduit,
n ’importe comment, dans un bail quelconque, le rend féodal.
Cependant ce mot se prend pour toutes sortes de renies, c’est
un terme générique dont on peut se servir indifféremment pour
indiquer les redevance foncières, emphytéotiques ou autres.
Voilà pourquoi la rente de l'émphyléose ainsi, que celle de cetts,
porte également le nom de censive. Ces paroles sont précisément la
fin de la phrase de l’annotaleur de Boutarie, citée dans le mé
moire des héritiers Baduel (voir le traité des droits seigneuriaux,
pag. iij, dernières lignes (1). Il paraît que notre adversaire s’en
est rapporté à une citation de M. Merlin, q u e s t i o n s d e d r o i t , verbo,
( 1) M* Viollc, rédacteur du mémoire, qui avance dansl’observation essentielle,
ajoutée page 60, que Mmc de Cliùlillou désavoue, dans l’acte du 20 septembre
1837, qu’il ait été publié des mémoires, a aussi tronqué cet acte. La copie,
sur papier libre, envoyée par M. Hampon à M. Bole, à P aris, porte qu’il n’y
a pas eu de mémoires publiés, à moins ceux confiés à l’ancicn avocat de (a
dame requérante (Mc Viollc).
�LA BENIE DE LOLLlÈUE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
t 1
Moulin. M. Merlin cite aussi par erreur la page 2 pour la page 3;
mais il dit après cette citation: « Ajoutons que le franc-alleu
« noble, c’est-à-diredéeorédes titres deseigneurieetdejustice, peut
« aussi bien être donné en emphytéose que le franc-alleu roturier ,
« c’est-à-dire dénué de justice et de seigneurie. M. Boutaric ni
« son annotateur ne le disent, mais cela sesenlde soi-même.» Ainsi
parle M. Merlin, l. c , page 277, qui ne fait néanmoins, quoiqu’il
en dise, q u ’abréger et reproduire l’opinion professée par Bou
taric, au traité cité, chapitre 13, page 377, lignes 31 et suivantes.
Dans plusieurs contrées, et particulièrement dans les pays al
lodiaux, la dénomination de cens était commune à la rente sei
gneuriale, au canon emphytéotique et à la rente foncière.
L'acte du G mars 1755 est qualifié de bail emphytéotique. Cette
qualification lui convient, et elle n ’esl pas détruite parce que la
rente de Pemphytéose aura été désignée comme fiouveau cens, ou
comme censive.
Après Boutaric, on cite Merlin. Ecoutons Merlin, s’adressant
à la Cour de cassation, dans l’affaire de Jean Salomon et consorts,
( \ Juthss, r é p e r t o i r e u n i v e r s e l , verbo Cens,% 5, pages 129 et
suivantes.— Troisième édition. — Après avoir dit que le mot
cens ne signifie par lui-même q u ’une ren te, une prestation,
un revenu quelconque, il cite une dissertation de feudo censuali,
qui se trouve dans le thésaurus ju risJ e u d a lis d ’Inichen, imprimé
à Francfort en 1750. tom. 2, page 45. « L ’auteur de cette disser« talion, disait M. le procureur général à la Cour suprême, s ’oc« cupe des différences q u ’il y a entre le bail à fief annuel, et le
« bail à emphytéose; et à ce sujet, il s’exprime en ces termes: ou
“ la chose est concédée purement et simplement à censou à rente
perpétuelle, sous réserve du domaine direct, de l’investiture,
« du droit de lods ; et dans ce cas le bien n ’est pas fief, mais sim0 plement ccnsive : ou la chose est concédée à cens, avec réserve
« du domaine direct, de l’investiture, et, comme il arrive sou-
�12
DEUXIÈME PARTIE.
« vent, du droit de lods; et alors,
« MAGE,
c ’e s t
s ’i l y a r é t e n t i o n
UN F IE F CE NSUEL; SI LA F OI-H OM MAGE
n ’ e ST
de
la f o i- hom
PAS R E S E R V E E
« c ’ e s t u n e e m p h y t é o s e ..... Rien à conclure ici de la dénominatiot
« de cens donnée à la redevance.. ..
« Sans doute il est des pays où une redevance originairemen
« foncière, due à un ci-devant seigneur, doit être présumée avoi
« été originairement seigneuriale ; mais quels sont ces pays ? G
« sont ceux où était en vigueur, avant l'abolition du régime féodal
« la règle nulle terre sans seigneur.
« Mais dans les pays allodiaux, rien n ’empêche de présumei
« que le seigneur à qui est due une rente foncière, l'a stipulée pai
« un simple bail à rente qui ne cohtenai t de sa part aucune réserve
«du domaine direct; et non seulement rien n’y fait obstacle à
« cette présomption, mais elle est la conséquence nécessaire de la
« maxime, nul seigneur sans titre.
«Telle est la distinction que nous tracent les principes es« sentiels et fondamentaux de cette matière, et il ne faut pas
« croire q u ’elle soit en opposition avec l’article 17 de la loi du
« 25 août 1792.
« Cet article ne dit pas que les rentes foncières dues à des ci« devant seigneurs soient abolies : il dit seulement que les rentes
« foncières dues à des particuliers non ci-devant seigneurs sont
«maintenues. Il sc tait donc sur les rentes foncières dues à des ci« devant seigneurs, et, par cela seul qu’il se tait à leur égard, il ne
«les abolit ni ne les maintient: il s’en réfère aux principes du
«droit co m m un, qui établissent, entre les pays allodiaux et les
« pays non allodiaux, la ligne de démarcation dont nous venons
« de parler. »
Ces principes furent consacrés par l’arrct du 11 germinal an
XIII, au rapport de M. Lombard-Quincieux (S. 2. 148). La même
question avait été résolue dans le môme sens, par la même Cour,
�LA RENTE DE L0LL1ÈRE
h ’ e ST
POINT FÉODALfc.
15
pour la coutume d’Auvergne, le 13 vendémiaire de la même an
n é e ^ . 5. 1. 57).
On voit, tant par la citation de-M. Merlin que par les doctrines
des plus habiles feudistes, que le bail emphytéotique et le bail à
cens proprement dit, qui avaient d’ailleurs tant de rapports, dif
féraient cependant d’une manière essentielle, mais sur un seul
point. La rétention de là foi-hommage était de l’essence du-bail à
cens proprement dit, mais ne l’était pas du bail emphytéotique.
Peu importait d ’ailleurs la qualification du bail. On avait beau
l’appeler emphytéotique, s’il contenait«rétentiori de la foi-hom-j
mage, ou si la redevance était stipulée en reconnaissance de la
seigneurie, c’était un bail à cens proprement dit, une rente seij
gneuriale, dans le sens de la loi du 25 août 1792; mais s’il n i
contenait pas rétention de la foi-hommage, si la redevance n'étaij
stipulée que pour une concession originaire de fonds, c’était un
bail emphytéotique.
Dans son § '2 , le rédacteur du mémoire en réponse se borne à
une exposition doctrinale des trois périodes de la législation qui
frappa graduellement de suppression les droits féodaux, en les
déclarant en partie rachetables et les maintenant jusqu’au rachat,
ensuite en les annulant sans indemnité, même ceux conservés et
déclarés rachetables par les lois antérieures, enfin, en supprimant
aussi toute redevance ou rente entachée originairement de la plus
légère marque de féodalité.
Nous n ’avons rien à dire contre ces principes ; notre unique
objet est de faire voir qu’on ne peut pas nous les appliquer.
Le mémoire ajoute, page 13 : « O r cette loi, ou plutôt cés lois
* que nous avons analysées avec la plus sévère exactitude, ne font
« aucune différence à l’égard des titres constitutifs ou récognitifs
«de seigneurie ou droits féodaux. Elles ne distinguent pas si les
“ titres sont des baux cmphylcotiqu.es ou à cens, ou bien s’ils doi« vent avoir toute autre dénomination ; elles ne voient dans les ti-
�14
DEUXIÈME PARTIE.
« très, quels qu ’ils soient, que les signes de féodalité ou de sei«gneurie qui peuvent y exister; et si de tels signes s’y rencon« trent, les lois prononcent la suppression des litres, sans égard
« aux redevances que ce mélange impur cesse de faire considérer
«comme des prestations purement foncières.» Cette consé
quence que notre adversaire a tirée de ses principes est vraie gé
néralement; mais elle est fausse dans l’espèce. Il existe une dé
claration de Louis XV, qui, quoique donnée seulement pour la cidevant P rovence, n’est pas moins applicable à tous les pays de
franc-alleu, ainsi que l’a si profondément établi M. Henrion, dans
ses Dissertations féodales , t. 1 , article A lleu , et M. îtlerlin
après lui, questions de droit, Ferbo , Rente seigneuriale, § 12. 11
est vrai que cette déclaration est postérieure à l'acte du G mars
1755, puisqu’elle est du 2 janvier 1769; mais elle s’applique, par
une disposition formelle de l’article 2 , aux redevances emphytéo
tiques stipulées dans des contrats antérieurs. La voici :
I
'V "
a Les gens des trois étals de noire pays de Provence rio^s auraient fait r t» présenter que l'usage du droit éc"i< qui régit la Provi ::cc, aurait donné lieu
a à une sorte d’emphytéose, *j: r lauucll«* 1er. ¿»rcpiiétaires de terres en franc« alleu-roturier , en cédant la propriété utile desdites te rre s , s’en réservent
« la propriété foncière, et n’en font l’aliénation qu’à la charge de redevances,
« de droits de lods et ventes en cas de mutations, du droit de prélation ou de
• retrait, et quelquefois môme à la charge de foi et hommage; en sorte qu’il
« paraîtrait en résulter une espèce de directe ayant la plupart des attributs
a des fiefs, ce qui les aurait fait qualüier abusivement dans les actes, de fiefs,
« de directes nobles et féodales, et de seigueuries : que ces qualifications
« auraient donné lieu aux fermiers de nos droits de franc-fief, de prétendre
o (jue ce droit leur est dû, lorsque ces directes emphytéotiques passent entre
« les mains de roturiers et sont possédées par eux; et de former contre les
« possesseurs de ces redevances, des demandes à l’occasion desquelles il se
« serait élevé un grand nombre de contestations actuellement pendantes en
« notre conseil, sur quoi ils nous auraient supplié de vouloir bien les faire
« cesser, en expliquant nos intentions à cet égard. Nous nous sommes en
�LA RENTE DE LOLLlÈRE
n’est
POINT FÉODALE.
15
« conséquence fait rendre compte de l’origine de cet usage, et nous aurions
« reconnu qu’il pouvait provenir de ce'que notre déclaration du 12 décembre
« 1676 et noire edit du mois d’août 1692, en conservant à la Provence, l’u« sage de cette sorte de contrats, ne se seraient pas suffisamment expliqués
« sur leur nature ; qu’elle ne peut cependant être douteuse, puisqu’il nous
« seuls appartient le droit d'annoblir, tant les choses que les personnes; que
« d’ailleurs les emphytéoses diffèrent essentiellement des inféodations, en ce
« que, suivant les principes du droit féodal, celui de prélation ou re tra it ne
« peut appartenir qu’au possesseur du lief; au lieu que dans cette espèce de
« bail emphytéotique, le droit de prélation peut devenir réciproque, et s’exer*
« cer également par le propriétaire de la redevance foncière, lorsque le fonds
« est aliéné, et par le propriétaire du fonds, lorsque la redevance est ven« duc ; ce qui a même été ainsi réglé par deux statuts des comtes de Provence,
« accordés, l’un dans l’année 1293, à la ville de Sallon, et l’autre en l’année
« 1352, à celle d'Aix. Nous avons, en conséquence, résolu de tellement déter*
miner la nature de ces emphytéoses, qu’elles ne puissent être en aucun cas re« gardées comme formant des fiefs et seigneuries, et que les possessions des
« redevances emphytéotiques ne puissent être inquiétées pour le paiement des
« droits de franc-lief. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant,
« de l’avis de notjçc çonseilet de notre certaine science, pleine puissance et au« torité, avons dit, déclaré et ordonné, d$ons, déclarons et ordonnons, voulons
« et nous plaît ce qui suit : — Art. 1er. Les redevances créées pour la concession,
« à titre d’emphytéose, de terres et héritages tenues en franc-alleu roturier dans
« le pays de Provence, ne pourront, en aucun cas, être qualifiées de directes
« nobles et féodales, de fiefs et seigneuries; encore que par les contrats, les
« bailleurs se réservent les droits de lods et ventes, et quelesdits contrats con« tiennent stipulations du droit de prélation ou de retrait. Défendons à tous
* notaires, gardes notes et autres, d’employer lesdites qualifications, comme
« aussi d’énoncer danslesdits contrats, aucune réserve de foi et hommage en
« faveur des bailleurs.— A rt. 2. Les qualifications énoncées dans l’article
« précédent, qui auraient été données P A n d e s c o n t r a t s a n t é r i e u r s a n o * t r e p r é s e n t e d é c l a r a t i o n , a u x r e d e v a n c e s e m p h y t é o t i q u e s stipulées par
« lesdits c o n tra ts, seront regardées comme nulles, ainsi que les réserves de foi
« et hommage qui y seraient exprimées, et ne p o u r r o n t lesdites qualifica« lions et réserves changer la nature desdites redevances et celle des héri*
" tages qui en sont l’objet. Défendons, en conséquence, aux fermiers de nos
�16
OEUXIEMK PARTIE .
« domaines, d’exiger, t a n t p o u r l e p a s s é q u e p o u r l ’ a v e n i r , aucuns droits de
« franc-fief pour la jouissance desdites redevances, encore qu’elles fussent
« possédées par aucun de nos sujets roturiers. — A rt. 3. Avons dérogé et déro« geons à tous édits, déclarations et autres lettres, et particulièrem ent à notre
« déclaration du mois de décembre 1076, et à notre édit du mois d’août
« 1692, en ce qui pourrait être contraire à la teneur de ces présentes. »
Il résulterait de cette déclaration, qui se fonde sur les prin
cipes généraux de la matière dans tous les pays allodiaux, qu ’a
lors même que le marquis de Miramon aurait inféodé et accensé
son domaine de Lollière, ce qu ’il n’a pas fait, ces clauses d’inféodation et d ’accensement devraient être réputées non écrites, et
que, la rente fût-elle qualifiée seigneuriale ne serait pas abolie
parla loi du 17 juillet 1793. Mais nous ne voulons pas nous en
prévaloir.
Notre contradicteur, poursuivant l’exposé de ses doctrines,
essaie d ’établir, § 3, pag. 14 et suivantes, que si l’acte du 6
mars 1755 était un véritable bail emphytéotique, il n ’en
serait pas moins frappé par les lois répressives de la féodalité.
C’est ici qu’est toute l'alfaire, et l’on nous permettra de discuter
minutieusement les théories expliquées dans cette partie de son
.aémoire.
On y distingue l’cmphytéose à temps de l’emphytéose perpé
tuelle qu’on dit abolie par l’article Ie' de la loi du 29 décembre
1790, et depuis encore par larticle 530 du Code civil. Ces d e r
nières paroles sont une erreur grave. L’article 530 du Code civil,
ne parle que des rentes établies h perpétuité. Or, il y avait autre
fois une différence capitale entre les rentes emphytéotiques et les
rentes à perpétuité. Celles-ci emportaient une aliénation absolue;
point de droits seigneuriaux comme dans le cens, point de réten
tion dç domaine direct comme dans l’emphytéose : tout passait
lu preneur, tout lui appartenait, sans aucune autre charge que la
-"ente stipulée par le bail. Merlin, verbo Cens, § 5, p. 126.
�LA. RENTE DE LOU.lÈRE
n ’ e ST
POINT FEODALE.
17
De ce que le Code civil ne s’est pas occupé d u contrat emphy
téotique, nous tirons la conséquence que ce contrat est toujours
régi par les lois intermédiaires qui en ont parlé, c’est-à-dire par
des lois spéciales qui ne rentrent pas dans la loi commune du
Code civil, et qui peuvent y faire exception.
Eludions ces lois.
La première, du 15-28 mars 1790, se bornant à déclarer rachetables les rentes emphytéotiques de toute n a tu re , nous n’avons
rien à en dire, puisque nous ne nions pas que ces sortes de rentes
ne soient rachelables.
La seconde, du 18-29 décembre de la même année, reconnaît
expressément, par le texte formel de l'article 5 du titre 3, q u ’une
rente emphytéotique peut être perpétuelle et non seigneuriale,
puisqu’elle s’occupe expressément des empliytéoses perpétuelles
et non seigneuriales. En effet, cet article est ainsi conçu :
« 5. Lorsque les baux à rente, ou emphytéose perpétuelle et
« non-seigneuriale, contiendront la condition expresse imposée
« au preneur et à ses successeurs, de payer au bailleur un d ro it
« de lods ou autre droit casuel quelconque en cas de mutation,
« et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs auxdits ti« très de bail à rente ou emphytéose perpétuelle et non sei« gneuriale, à payer au bailleur des droits casuels aux muta« lions, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou
« emphytéotique sera tenu, outre le capital de la rente indiquée
« en l’article ci-dessus , de racheter les droits casuels dus aux
* m utations, et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret
* du 3 mai, pour le rachat des droits pareils ci-devant setgueu" riaux, selon la quantité et la nature du droit qui se trouvera
* dû par la convention , ou suivant la loi. »
Mais nous avons, dans l’espèce, peu d'intérêt à défendre les
e,nphytéoscs perpétuelles, puisqu’on a déjà prouvé, par les lermes même de l’acte du (i mars 1755, que l’emphytéosc consentie
3
�18
DEUXIÈME PARTIE.
à Pierre Baduel était uniquement temporaire. Notre adversaire
prend condamnation, page 26, sur l’emphytéose temporaire : il
conteste seulement le sens du contrat qui fait notre titre, et il
nous oppose les principes applicables à l’emphytéose perpétuelle.
Nous ne parlerons que de ces principes.
'
L’article Ier du titre Ier de la même loi jiorte : « Toutes
« les rentes foncières perpétuelles...... quelle que soit leur
« origine....... seront rachetables...... au taux qui sera ci-après
« fixé. Il est défendu de plus, a l ’a v e n i r , créer aucune rede« vance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à
« rentes ou emphytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés
o pour toute leur durée, et pourront être faits, à l’avenir, pour
« 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plu« sieurs tètes, à la charge qu’elles n ’excéderont pas le nombre
a de trois. »
L'article 2 ajoute immédiatement : « Les rentes ou redevances
« foncières établies par les contrats connus en certains pays sous
« le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispo« sitions et prohibitions de l’article précédent, sauf les modiûca« tions ci-après sur le taux de leur rachat. »
Nous concluons de là : 1° que toutes les emphytéoses et locateries perpétuelles existantes avant cette loi sont devenues rache
tables; 2° qu ’il n’est plus permis de créer à l’avenir aucun bail
emphytéotique, aucune locaterie non viagère dont la durée lé
gale puisse avoir plus de 99 ans, et qui ne soit remboursable après
cette époque.
Or, de ce que les emphytéoses et locatcries perpétuelles sont
devenues rachetables, il s’en suit, non pas q u ’elles sont abolies,
mais qu ’on [»eut les racheter. Elles existent donc toujours jusqu’au
rachat ; et, s’il n ’y a pas de rachat, la propriété desJonds concédés «
titre de baux emphytéotiques perpétuels ou héritables, n ’appartient
aux débiteurs des rentes, qu'à la charge p a r eux de remplir les con~
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IlENTE DE L 0 L L 1 E R E N EST P O IN T
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FE O D A L E.
19
'
diliotis de leur bail. Ces paroles sont tirées de l’avis du Conseil
d’État, du 7 fructidor an XIII, cité par M. Merlin, Reperl. /^ E m phytéose, § 6 , pag. 528.
Le législateur a pu fixer au rachat ün délai fatal. S’il ne l’a
point fait, la rente reste ce q u ’elle était a son origine; mais elle
est de plus rachetablè, nonobstant toute convention contraire.
Le rachat est aujourd’hui de son essence, et cette faculté, déri
vant uniquem ent delà loi, n ’est plus prescriptible.
Mais on ne voit nulle part qu’on ait fait une obligation de la fa
culté de racheter les renies foncières,’et bien moins encore qu ’on
aitpresôril un délai fatal', après lequel le bailleur serait dépouillé
sans indemnité, au profit du preneur qui n’aurait pas voulu ra
cheter. Une telle disposi tion eût été absurde, parce qu’elle eût fait
de la faculté de rachat une faculté dérisoire.
Quand nous disons q u’on n ’est pas obligé de racheter les rentes
foncières, et que la faculté de rachat est imprescriptible, nous
n ’entendons point'que cette faculté soit perpétuelle. Elle doit se
renfermer dans les limites de la disposition qui ne permet pas que
des baux quelconques puissentètre faits pourplusdequatre-vingtdix-neufans, et ce délai doit courir dé là date delà loi' d ùr 18-29 dé
cembre 1790, et non de là date dés bau* dont plusieurs pouvaient
alors avoir plus de quatre-vingt-dix-neuf ans d’existence! Ils’n ’en
sont pas moins compris dans les dispositions de l’article 5, cité cidessus. Cette loi rie lés a pointabolis. Mais en les déclarant racîiétablcs, et en fixant la durée q u’ils pourraient'avoir à l’avenir, elle
a fait une novation dk titre, et ceMlitré nouvel se trouve nécessaire
ment régi par la loi dc'sW créàtiori'qui le valide pour qiiiitre-vingtdix-neüf'a'hs, ét‘qln lé rend raclietable pour toui le temps dé celte
durée.
Nous croyons avoir suffisamment1établi juscjuV préseni que; là
demandé de riladiirhe lii’inirquise de Ch'iltiUon contre les héritiers
N,aduèl; est conformé aux principes'du' droit'coVnlnün . si* on les
�20
DEUXIÈME PARTIE.
invoque, et q u ’elle n’a rien de contraire aux règles spéciales de la
matière qui lui laissent encore un très long délai, pour mettre les
détenteurs du domaine de Lollière dans l’alternative de racheter
la rente, ou de la servir.
Il n'est pas inutile de faire observer que l'article 3 du titre 5 de
la loi que nous commentons, ne veut pas même que les rentes fon
cières dont il s’occupe perdent leur nature immobilière par la fa
culté de rachat. Voici ce qu’il porte :
« La faculté de rachat des rentes foncières ne changera pareil« ment rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les
« régissait; en conséquence, elles continueront d ’ètre soumises
« aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, qu ant à l’or« dre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et tes« tamentaires, et aux aliénations à titre onéreux. »
Sous ces mots de rentes foncières, l’article comprend générale
ment toutes les rentes dont il est parlé dans la loi, et particuliè
rement les emphytéoses perpétuelles et non seigneuriales.
Pour échapper à des lois si claires et si précises, notre adver
saire n’a d ’autre ressource que d ’établir que notre emphytéose
est seigneuriale. Nous pourrions nous en tenir àce q u e nous avons
dit à cet égard, mais q u ’on nous permelte d’y revenir un moment,
puisque aussi bien c’est un point du litige digne de quelque at
tention.
Sur quoi donc voudrait-on fonder cette assertion que notre em
phytéose est seigneuriale ? On a vu que cette qualité ne résulte
pas de ce que la rente est duc à un seigneur; q u ’elle ne pouvait
venir que des conventions accessoires de l’obligation de payer la
rente, comme par exemple de la réserve de la directe. Mais ces
mots ne doivent s’entendre que de la directe emphytéotique.
« Et dans le fait, dit M. Merlin, q u e s t i o n s d e d u o i t , verbo , rente
« seigneuriale, § 1 1 , page 6GÎ>, ne sait-on pas que les juriscon« suites ont toujours reconnu deux sortes de directes , la directe
�LA l i t S T E DE LOLLILRE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
21
« seigneuriale et la directe emphytéotiqueP Dunod en fait expres« sèment la remarque dans son Traité des prescriptions, partie 3 ,
* chap. 10; et nous devons ajouter que quoique la première de
« ces directes ait été abolie avec la féodalité qui en était la source,
" la seconde subsiste encore et subsistera tant que la loi civile
« n ’ôtera pas au propriétaire d 'u n héritage franc et libre , la fa« culte d ’en concéder le domaine utile, à la charge d ’une rede« vance annuelle, récognitive du domaine direct q u ’il retient de« vers l u i , c’est-à-dire q u ’elle subsistera toujours. » — Le même
auteur traite cette question ex professo dans plusieurs endroits de
ses ouvrages qu’il serait trop long de citer. Nous nous contente
rons d ’extraire quelques passages décisifs de son Répertoire , v°
fief, sect. 2, § 7. — « De même, dit-il, page 242, que dans le bail
« à cens seigneurial, le bailleur retient à soi la seigneurie directe;
« de même aussi dans le bail à emphytéose , le bailleur retient à
« soi la directe emphytéotique et assurément les redevances re« cognitives de la directe emphytéotique ne sont pas seigneu« riales; elles ne sont pas abolies par la loi du 17 juillet 1793 . —
« Témoins deux arrêts de la Cour de cassation, qui l’ont ainsi
« jugé.
« Le premier est celui du 29 pluviôse an I I , que nous avons
« déjà cité.
« Le second arrêt a été rendu dans la coutume d’Auvergne où
« l’allodialité est toujours présumée de droit comme dans la ci-de« vanl Alsace, comme dans le ci-devant Porentruy...» (V. Cens,
S 8 , n . 2.)
« . . . La question se présenterait dans une coutume soumise
* à la règle, nulle terre sam seigneur,... c ’est la directe seigneu* riale, et non pas la simple d i r e c t e emphytéotique, que le bailleur
« serait censé s’être réservée.
« M ais, dans les pays allodiaux , dans les pays ou le bail
* à cens seigneurial ne se présume pas, la présomption de l’em-
�22
DEUXIEB1E PARTIE.
a phytéose doit i’em porler; e ttb u te directe,' réservée sans a u n e
« expression, ne peut être entendue què de la directe e.nrphv« téotique. »
Notre auteur cite à l’appüi de ses doctrines un arrêt du 24 ven
démiaire an XIII, au rapport de M. Ruperon, par lequel la Cour
de cassation a jugé non aboli! par la loi du 17 juillet 1793, un
droit d e persière ou champart que les sieur et dame Lasalle récla
maient sur des héritages situés dans leur ci-devant seigneurie
de Blanzat, régie par la coutume d ’A uvergne, et que l’on pré
tendait avoir été originairement seigneuriale;
n
Il cite un autre arrêt de la même Cour du 9 floréal an XIII.
au rapport de*'M. R ousseau, qui a cassé un arrêt de la Cour
d’appel de Trêves , et proclamé le principe que la présomption
de la qualité purement foncière des redevances } est admise , datis
le cas mcme où elles sont dues à des seigneurs dans les pays allo
diaux. ( V. Tiers ou quart-raisin. )
Enfin M.. Merlin cite encore un décret impérial du 9 vendé
miaire an XIII qui décide que, dans les pays allodiaux, ce n’est
Jjas en fief, mais eni franc-alleu q u’un seigneur de fief est cérisé
posséder les héritages dont la nature n ’est déterminée ni par ses
litres, ni par sa possession.
C’est à l’aide de toutes ces autorités que l’ancien procureurgénéral à lîl'Cour de cassation provoqua l'arrêt d u '10 février 1806,
311 rappôrlide M. Zangiarconii, qui rejeta la demande en cas
sation d’un a rrê t du tribunal civil de Delemont. Le tribunal
¡■ivait condamné le sieur Ilertzeis ii payer comme redevanbe fonhièrodt m aintenue-par les'loi«», une rente établie dans le? PorenIruy; pays allodial comme-la ci-devant Auvergne.
Ndtlle adversnire'soiitient, pagd 15; ligne 21 de son mémoire,
que cet arrêt et ceux qui l’ont précédé, comme le d é c r e t impérial
dui 9 > vendémiaire an X III, sont -e n t i k r k m e n t a ‘ n K i s m i n s o e s l o i s
KxisïANTïfc,'Nous aurions désiréqu’unè assertioh sinrnnbhantc frit
�/
/V
LA KENTE DE L O L U È n r
¡n ’ e ST P O IN T FE ODA LE.
23
appuyée de quelques preuves. Mais c’est encore sur la parole du
maître que nous devons croire. On cite, il est v r a i , un avis du
Conseil d’Etat du 13 messidor an XIII; mais, d ’après le texte mêmp
desconsidérans de cet avis, tels qu ’ils sont reproduits dans le mé
moire en réponse , même page 15 , lignes 33 et suiv., il est évi
dent que cet avis est inapplicable à notre espèce , puisqu’il
suppose manifestement que le titre de la redevance dont il s’a
gissait, dans l’affaire portée au Conseil d’Etal, était féodal, et que
la redevance était seigneuriale. C’est là précisément ce qu ’il
fallait établir. Voici le texte entier de l’arrêt du Conseil d /É ta t,
qui n ’a rien de contraire aux doctrines que nous avons éta
blies.
« 2 ju ille t 1805. — 13 messidor an XIII.
« Le Conseil d’Etat, sur le renvoi qui lui a été fait par Sa Ma« jesté Im périale, d ’un rapport du Ministre des finances, et d ’un
« projet de décret tendant à déclarer maintenues des redevances
« à prestation de fruits, mêlées de cens portant lods, loi, amende
« et seigneurie, dues par des habitans de la commune d’Arbois,
« en vertu d e t i t r e s d ’ a c c e n s e m e n t consentis par des individus que
« l’on prétend avoir pris mal à propos la qualité de seigneurs ,
« — considérant que lorsque le litre constitutif de redevances ne
« présente aucune am biguïté, celui auquel.ce titre est opposé ne
« peut pas être admis à soutenir q u ’il n’avait pas de seigneurie,
« — considérant que toutes les dispositions législatives, et, en
0 dernier lieu, l’avis du Conseil d’Etat du 30 pluviôse an II, ont
" consacré la suppression de toutes prestations, de quelque na* ture qu’elles puissent être, établies p a r des titres constitutifs de
« redevances seigneuriales et droits féodaux supprimés par ledécret
0 du 17 juillet 1793, — est d’avis q u’il n’y a pas lieu d ’adopter le
9 projet présenté par le Ministre. »
�24
DEUXIÈME PAfiT lE.
Nous repoussons l’autorité (le cet avis qui ne peut pas nous at
teindre : i° parce que la commune d ’Arbois n’était pas en pays
allodial; 2° parce qu'il s’agit ici de titres d’accensement, et non de
titres emphytéotiques ; 3° parce que la féodalité de ces litres était
évidente.
iNous repoussons pareillement l’autorité du décret impérial du
23 avril 1807. Il s’agit, dans ce décret, d ’un bail à cens, propre
ment dit, consenti au profit des religieuses de Saint-Bénigne, de
Dijon, le 30 avril 1664. On sait qu’un bail de cette nature élail
féodal;
Enfin nous repoussons l’avis du Conseil d ’Etat du 17 janvier
1809, approuvé, p o u r c e q u i c o n c e r n e l e c a s p a r t i c u l i e r , le 2 fé
vrier suivant, relativement à une réclamation des hospices d’Aix,
parce que la restriction de l’approbation ne permet pas que celle
autorité tire à conséquence. Ajoutez qu’on lit dans l’avis du Con
seil d’Etat, sur cette même affaire, en date du 7 mars 1808, que
le décret du 17 nivôse an X III, « portant que les redevances ori« ginairement imposées au profit du chapitre de l’église d’Aix,
« sur les héritages de divers particuliers, continueront d’être
« servies comme redevances emphytéotiques, et sans la charge
« des lods et demi-lods qui y avaient été ajoutés i n d u e m e n t e t
« s a n s t i t r e s par les bailleurs, n a p o in t pu être d’ordonner le str« vice des renies auxquelles les lois reconnaîtraient un caractère
* essentiel de féodalité ; — que si la non féodalité de ces rentes est
< contestée, l a q u e s t i o n d! o i t ê t r e p o r t é e d e v a n t l e s t r i b u n a u x . »
Ainsi l’avis du Conseil d ’Etat, du 7 mars 1808, ne se prononce
que sur une question de compétence. C’est une simple opinion
que nous nous empressons de partager; ce n ’est pas une loi ni un
jugement qiron puisse opposer h nosprétentions. Si le décreldu 17
nivAse an XIII affranchit les redevables du chapitre d’Aix de la
charge de lods et demi-lods, ce n ’est pas que ces lods et demi-loris
lussent féodaux, c’est uniquement, ainsi que le décret le déclare^
�LA. RENTE DE LOI.LlÈR E
n ’ e ST
POINT FEODALE.
parce q u’ils avaient été ajoutés au bail
in d u e m e n t
et
25
sans t it r e s .
Dans toutes ces objections de notre adversaire, nous ne voyons
rien qui soit contraire aux principes sur lesquels nous avons
fondé les droits de madame la marquise de Ch&tillon au domaine
de Lollière.
»
Notre contradicteur s’appuie encore d'u n avis du Conseil d ’Etat, du 8 avril 1809, qui lui paraît assimiler aux redevances mé
langées de droits féodaux, les rentes constituées par des baux
emphytéotiques, consentis par les bailleurs, a t i t r e d e f i e f , scus la
réserve de la seigneurie, avec la stipulation de lods et ventes à cha
que mutation. Mais nous ne contestons pas q u ’une emphytéose con
sentie à titre de fie f ne soit féodale. Seulement nous affirmons
que les emphytéoses d’Auvergne n'étaient pas et ne pouvaient pas
être consenties à titre de fief. Ces expressions même à'emphytéose à titre de fief, nous sembleraient presque un oubli total, ou
plutôt un non-sens de la langue du droit féodal. On pouvait bien
consentir un fief, ou portion de iief, à titre d'emphytéose; mais
vous ne trouverez point dans les ouvrages des anciens feudistes
cette étrange qualification d ’emphytéose « titre d ejief. Cependant
elle est consignée dans l’avis du Conseil d’Etat, du 8 avril 1809, ap
prouvé le 13 avril suivant, et rapportéen entier dans le quatrième
volume des additions de M. Merlin, à sa troisième édition, v° Fief}
pag. 577.
Ces additions ne sont pas toujours heureuses. Notre affaire va
le démontrer.
« Dans les véritables principes, disait cet auteur au temps de
« toute sa force, R é p e r t., v° F ief, sect. 2, §. 3, lrc colonne, page
« 223, ligues 47 et suiv., c’est à celui qui prétend q u ’un bien
«est fief plutôt que franc-alleu, à prouver que ce bien procède
''originairement de la concession d’un seigneur qui s’en est re° tenu le domaine direct, avec la foi.
�26
DEUXIÈME P A R U E .
« Car la concession de l’héritage est le premier des titres; et
« sans celui-là, tous les autres sont nuls.
« Mais l’usage, bien plus que la raison, l’ascendant des sei« gneurs, bien plus que l’autorité de la loi, ont apporté une modi« fication à cette règle. Il y a des provinces où la concession est
« légalement présumée; il y en a d ’autres où toute terre est présu« mée franche si le seigneur ne démontre le contraire. »
Dans les coutumes allodiales, et particulièrement dans celle
d’Auvergne, on présumait toujours le franc-alleu , s’il n ’y avait
preuve du contraire.
Il résulte de là, non pas que l’emphytéose du 6 mars 1755 ne
doive pas être présumée consentie à titre de fie f, langage que nous
ne saurions approuver; mais q u ’on ne peut pas présumer que
l’emphytéose de Lollière provint ou fût détachée d’une terre
tenue à titre de fief, puisque cette terre n ’était pas fief, mais bien
franc-alleu.
Telles sont les doctrines longuement expliquées par 31. Merlin,
dans les vingt-quatre colonnes de son Répertoire, v° /'7<?/Jsect. 2,
§ 7 ,e td a n su n grand nombre d ’autres articlesdes questions d e d ro it
ou du répertoire. Notre adversaire mentionne une espèce de ré
tractation dece grave jurisconsulte à l’article cité, v® Fief, scct. 2,
§ 7.0ncliercherait inutilement cette rétractation dans la troisième
édition; mais il est vrai de dire q u ’au premier volume de ses addi
tions, publié en 1821, et formant le quatorzième de son grand ou
vrage, page 577, on lit ces mots:
« F ii;k, scct. 2, § 7, pag 2iG, col. 2, après la ligne 5, ajoute/ :
« Cet arrèl ( il s’agil de l'arrêt de la Cour de cassation du lOfé« vrier 1806), quoique fondé sur les vrais principes, ne peut ce«. pendant plus faire autorité , depuis que le Conseil d ’Etal a pris
« le parti d’assimiler aux redevances mélangées de droits féo«daux, les rentes constituées par des baux emphytéotiques
�LA RENTE DE LOLLlÈnE Pc’EST POINT FÉODALE.
27
» conlcnant stipulation, soit d ’un droit de lods, soit d’un droit de
« relief à chaque mutation.»
Suit l’avis du Conseil d ’Étal, du 8 avril 1809, approuvé le 13
avril suivant.
Voilà dans quels termes est conçue la nouvelle opinion de
M. Merlin.
Remarquez 1° qu ’il persiste dans ses doctrines, puisqu’il les
déclare fondées sur les vrais principes; 2° que sa citation des avis
du Conseil d’Élat n’est point entière, ce qui la rend inexacte. On
vieut de voir que si le Conseil d ’Etat avait écarté des redevances emphytéotiques des hospices de la ville d'Aix, la charge des lods
etdemi-lods qui y avaient été ajoutés, ce n’était pas que celte
charge fût féodale: c’était uniquement parce q u ’elle avait été
ajoutée i n d u e m e x t e t s a n s t i t u e s . Enfin q u’est-ce après tout que ces
avis du Conseil d ’Etat sur une question que le Conseil d’Etat
déclare lui-même ne pouvoir être jugée que par les tribunaux or
dinaires? Nous le demandons à lout homme de bonne foi, est-ce
bien sérieusement q u ’on voudrait opposer les quatre lignes des
additions, ou si l’on veut de la nouvelle édition de M. Merlin, à
des théories exposées par lui quelque temps avant, d’une manière
si profonde, après de si pénibles recherches et tant de travaux,
;iprès s u rto u t q u ’elles avaient déjà reçu la consécration de la
Cour suprême? Mais ce serait le dépouiller de son nom, et rayer
de nos annales judiciaires ses plus beaux titres de gloire, ses titres
d’immortalité.
On nous oppose encore plusieurs arrêts de laC ourde cassation,
deux notamment des 4 et 5 juillet 1809. Dans notre consultation
du ü mai dernier, nous avons pu cependant argum enter d arrêts
tout récens, plus explicites encore que ceux rapportés parM. Mer
lin. Nous ne prétendons pas soutenir l’infaillibilité de la Cour
de cassation; mais en supposant que les deux arrêts, des 4 et 5
juillet 1809, eussent décidé que les emphytéoses perpétuelles
�28
•
DEUXIÈME P ART IE .
étaient féodales, ces deux arrêts ne pourraient faire ju ris p ru
dence, en présence d ’arrêts antérieurs et postérieurs de la même
C our, qui ont. jugé le contraire. Voyons cependant.
Le mémoire en réponse fait connaître une partie des considérans du premier de ces arrêts ; mais il ne dit point que le bail
dont il s’agissait était un bail à cens, une emphytéose seigneuriale,
consentie par une lettre de fief, dans le ci-devant évêché de
Bâle et le pays de Porentruy, avec réserve d’un droit de relief que
l’article 1er de la loi du 18 juin 1792, place expressément au nom
bre des droits féodaux q u ’elle supprime sans indemnité. Il ne dit
pas que le bailleur, évêque de Bàle, était feudataire et vassal de
l’empereur d ’Allemagne, seigneur suzerain, tant en ce qui c on
cernait l’évêché et ses dépendances, que les biens particuliers de
l’évêque ; et que l’acte du 29 janvier 1745, par lequel il accensa
purement et à perpétuité une terre de la seigneurie de Porentruy,
à Jean-Claude Baillif de Courtedoux, n était q u ’une lettre de fief,
une sous inféodation, doublement (ëodale. Ces circonstances sont
rappelées en tête de l’arrêt de la Cour de cassation, et étaient
suffisantes pour motiver l’annulation de l ’arrêt rendu lie 8 ther
midor an XII, par la Cour d ’appel de Colmar, qui avait ordonné
le paiement de la rente réclamée comme purem ent foncière.
Qu’importe maintenant que', dans la surabondance de ses motifs,
la Cour de cassation se soit éloignée des vrais principes? Elle fait
autorité par sa décision qui est juste et légale; mais ces motifs
n ’on t de poids que par leur plus ou moins de connexité avec la
nécessité de la décision.
Ces réflexions peuvent s’appliquer encore à l’arrêt du 5 juillet
1809, dans la cause du sieur Thévenot contre le sieur Montaudon. Pour n ’en pas douter, on n ’a qu ’à jeter les yeux sur quel
ques uns des motifs de cet a rrêt, sur le suivant, par exemple : 1
« Attendu, en fait, quant au bail emphytéotique consenti, le
« 7 janvier 1687, par le chapitre de Saint-Germain, à Thévenot
�H
LA RENTE DE LOLI.IÈRE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
29
« el consorts, que l’héritage y énoncé est baillé en Jîefh éri« tab/e\
« Que le preneur est tenu, à chaque changement de main par
« décès, de reprendre le fie f ex. de p a y er au chapitre p a r chaque
« reprise dix sous bâlois, ce qui, d’après les monumens publics
« du pays, était considéré comme un droit de reliej;
« Et que de cette stipulation et de cette qualification, il résulte
« notamment que celte redevance est mélangée de féoda« lité......»
C’est par ces motifs que la Cour a cassé et annulé, le 5 ju illet
1809, l’arrêt rendu, dans cette cause, le 28 floréal an XIII, par
la Cour d’appel, séant à Colmar. On pouvait citer un troisième
arrêt de la même Cour, rendu le même jo u r, dans l’affaire Morel,
C. W etter et Lecomte, au sujet encore d’un droit de relief q u i ,
dans le langage des lois françaises, était un droit féodal. O n cite
celui du 18 juilleL 1809, où il y avait aussi stipulation de droits
de relief, et celui du 17 juillet 1811 qui s’explique par une cir
constance particulière constitutive d’un droit féodal. Le 2 juillet
1742, l’hospice de Dôle avait baillé à C. A. Sengon et H. Yerguet,
un terrain îi titre d'accensement perpétuel, et moyennant le cens
annuel, perpétuel, irrédimable et imprescriptible de 91 liv. 16 s.
8 d . — Le tribunal de I)ôle et la Cour de Besançon avaient jugé
que cette redevance n ’était pas féodale. La Cour de cassation en
!> jugé autrem ent, — « parce qu’il suffit, dit-elle, dans les consi« dérans de son arrêt, que les termes de l’acte portant constitu« tion de cens imprescriptible et irrédimable, avec lods et vente
0 en cas de mutation, ne laissent aucun doute sur l’intention de
« créer une redevance seigneuriale. » Mais la féodaiité de cette
redevance tient h la constitution du cens imprescriptible et irré
dimable qui en fait un véritable bail à cens seigneurial. Nous
n ’avons rien de pareil dans notre espèce.
Enfin, notre adversaire nous oppose deux autres arrêts de
�30
DEUXIÈME PARTIE.
la Cour de cassation, l’un du 2 mai 1808, l'autre du 4 avril
1810. Ni l’un ni l’autre ne sont applicables.
Le premier, rendu sur les conclusions de M. le procureur gé
néral Merlin, déclara la rente dont il s’agissait féodale, parce
qu’elle était mêlée de cens; le second est dans le même cas, ainsi
que l’indique le très laconique dispositif de l’arrêt :
« Considérant que la rente dont il s’agit ayant élé créée par
« un ci-devant seigneur, sur les fonds dépendans de sa seigneu« rie, e t a t i t r e d ’ a c c e n s e m e n t , cette rente est de plein droit re« cognitive de la directe féodale, et par conséquent supprimée
<( par les lois ;
« La Cour rejette, etc. »
Nous avons réfuté toutes les assertions de notre adversaire dans
ses § § 1 , 2, 3 et 0, sans en rien excepter ni réserver. Nous pas
sons aux §§ 4 et 5 , relatifs à ses preuves prétendues de la fé o
dalité de l’acte du G mars 1755, et à ce q u ’il appelle Vobjection tirée
de ce que la ci-devant Auvergne était un pays allodial. Ces deux
paragraphes se lient essentiellement, puisque ce qui était fé o d a l,
dans certaines coutumes, ne l’était pas dans celle d’Auvergne.
L’auteur du mémoire en réponse feint de voir une preuve de
féodalité de l’actudu G mars 1755, dans les qualités nobiliaires du
bailleur. Qui contracte dans cet acte , se demande-t-il i‘ C’est un
très haut et très puissant seigneur , chevalier, marquis , baron ,
conseigneur !,.. « Assurément, poursuit-il, page 21 , M. le mar« quis de Miramon, en se qualifiant de seigneur de Pestels , Pol« minhuQ» Laroque, et autres vingt-un paroisses ou localités, et
« coMseignertK de Vie et Thiézac, n ’eutendait pas se d ire />/*>v pr¡¿taire de Ions les héritages situés à Pestels, Polm inhac, La• roque, Vie, Thiézac, etc., etc. » Non, M. de Miramon n’enten
dait pas se dire propriétaire de lous les héritages situés dans ces
lieux, mais il avait partout des titres de propriété. C’est en vertu
de ces titres q u ’il se disait seigneur deces propriétés, désignée*
�/
,v<
LA RENTE DE LOI.l.lKRE
n ’ f ST
POINT FEODAL!'..
31
sous le nom de la localité où ellesélaient situées et dont elles étaient
souvent la portion la plus importante. Il pouvait les d on ner et il
les donnait à bail emphytéotique, ce qui constituait à son profit
une redevance ou censive toute foncière. Mais il n ’entendait pas
assujettir à cette censive les héritages dont il n ’était pas proprié
taire, et qui se trouvaient situés dans les lieux dont il pouvait être
seigneur, conseigneur, chevalier, baron ou marquis , parce que
tous ces p a y s é t a i e n t allodiaux, et q u ’on n ’y reconnaissait pas de
seigneur sans titre ; toute seigneurie y supposait propriété. Le
savant auteur du mémoire en réponse explique très bien, d ’après
Loiseau, les deux sortes de seigneuries qu’on reconnaissait autre
fois, l’une ayant trait à la paissance de propriété, c’était le dominimn directum de la loi romaine; l’autre à la puissance de domina
tion, c ’était la seigneurie féodale.
Dans les coutumes allodiales, comme était celle d’Auvergne ,
on ne reconnaissait pas de seigneur sans titre, ce qui voulait dire
que le seigneur n’avait aucune puissance de domination su r les
tenanciers des héritages dont il n ’était pas propriétaire. Dans
d’autres coutumes, dites féodales, où dom inait la maxime nulle
terre sans seigneur, le seigneur n ’avait besoin d ’aucun titre pour
exercer la puissance de domination, dans toute la seigneurie,, et
pour imposer un cens aux habitans du pays, ou aux paysans, scs
vassaux. C’était le cens seigneurial qui se payait en reconnais
sance de la seigneurie, in recognitionevi dominii. On voit combien
cette distinction est importante. Elle est établie par Chopin , Du
moulin, Cambolas, Salvaing, Bouhier; par M. Merlin , après
eux, Flépei t. v° Enclave ; cl l’on ne comprendrait pas qu ’elle eut
été si légèrement trailée, et meine méconnue par notre adversaire,
page .‘ÎG , si les besoins de sa cause ne le condamnaient point a
l’oubli de principes q u ’il eût assurément très bien détendus, sans
la circonstance accidentelle et toute fortuite, <jvii a si m alh eu reu
sement tourné contre nous des talens qui avaient protégé , pen
�32
DEUXIÈME PARTIE.
dant une durée de plus de vingt ans, les droits et intérêts de ma
dame la marquise de Châlillon et de sa famille.
C’est par suite de cette confusion , faite si habilement par no
tre adversaire, dns coutumes allodiales et non allodiales , q u’il
donne à la seigneurie de Laroque , page 22 , le titre de fiel, d ’où
il conclut que la seigneurie de Lollière , dépendance de la sei
gneurie de L aro qu e, n’était par conséquent qu’une portion de
fief donnée en emphytéose. Un fief donné en emphytéose ! Cela
se comprend. C’est le langage de nos lois anciennes. Mais il
n ’est pas vrai que M. de Miramon possédât le domaine de Lol
liè re , ni aucune de ses terres du pays d ’Auvergne, à titre de
fief. Q u ’est-il besoin de rappeler, avec Montesquieu, Mably, Henrion , l’origine historique des fiefs, et ce q u ’on entendait sous
cette dénomination ? après tout ce q u ’on a d i t , cet étalage d ’é
rudition est fort inutile. Vous prétendez que notre terre de La
roque est un fief! C’est à vous de le prouver. En a tte n d a n t,
comme elle est située en pays allodial , nous avons le droit de
soutenir, même sans preuves, q u ’elle est franc-alleu. Néanmoins,
si vous pouvez déchiffrer et parcourir des litres qui se conti
nuent sans interruption depuis les 13e et 14* siècles jusqu ’aux
temps présens; si vous avez au moins une ou deux années à
consacrer à celte laborieuse et pénible élude ; madame la mar
quise Duplessis de Châlillon vous ouvrira ses archives et la vo
lumineuse collection de ses anciens titres de propriété sur
les terres de Pestels, Polminhac , Marions, Teissières-les-Iîoulies,
le Chaumeil de Saint-Cirgucs-de-Jordanne, Laroque, Sainl-Clémens, Brdzons, Cézens, Monréal, Nérebrousse , I’aulhac., Balzac,
Saint-lléran, Cocudoux , Lasalle, Lacalsade, Selles, IJassinhac,
Lecayre, Loubejac , Lafage, Mongranat , Foulholes, Ciou, Vie
et Thiézac, et autres places. Ces titres proviennent d’achals ,
échanges, transactions, contrats de mariage , donations entre
vifs et testamentaires, successions et autres manières d’acqué
�L\
RENTE DE LOLLIÈRE
n ’e ST
POINT FÉODALE.
33
rir aux termes de nos lois civiles. Pour le seul domaine de Lollière , si minime dépendance de la seigneurie de Laroque, nous
avons vu près de quatre-vingts titres sur parchemin qui sont les
titres des premiers possesseurs de ce bien, titres dont personne
assurément n ’avait encore imaginé de contester la validité. Ma
dame la marquise Duplessis de Châtillon n’a pas besoin de re
monter si haut pour prouver la justice de ses prétentions. Elle
fonde sa demande sur sa qualité d ’héritière bénéficiaire de M. le
marquis de Miramon , son père , jo in te ^ la circonstance que ce
qu’elle réclame aujourd’hui a été fort heureusement oublié dans
l’immense confiscation de ses palrimoines. Ce n’est point une
rente féodale,, un fief abo li, puisque ces rentes féodales, ces fiefs
ne supposaient pas de titre , pas de propriété. Le fiéf propre
ment dit était une concession gratuite , libre et perpétuelle d’une
chose immobilière ou réputée telle , avec translation du domaine
utile , et réserve de la propriété directe, à charge de fid élité
et de service (1). C’est la définition de D um oulin, l’oracle
«lu droit féodal. A insi, pour tenir une terre en fief, il fallait
1° un seigneur suzerain qui l’eùtdonnée gratuitement, librement
et pour toujours, avec réserve de la d ir e c te ;’ 2° un feudataire
qui l’eut acceptée à charge de reconnaître le droit réservé, c ’està-dire de foi et hommage. Qu’ont fait les lois anti-féodales? Elles
ont maintenu la concession et supprimé le droit réservé, le cens
payé en reconnaissance de la seigneurie , le cens féodal. Mais
dire que le domaine de L o llière, acquis à titre onéreux par la
familie de Miramon, et annexé à la seigneurie de Laroque , pos
sédée de temps immémorial , aussi à titre onéreux , est un fief
(1) Bencvola , libéra et perpétua conccssio rci inimobilis, vel æquipollentis, ciini tradilione utilis dom inii, proprictatc re te n ta, sub fulelitate et
exhibiiione servitiorum. Mol. in cons. par. tit. 1. tn p r a 'J n° 104.
�34
DEUXIÈME P ART IE .
ou démembrement d ’un fief, par cela seul que AI. de Miramon
s’est dit seigneur de Laroque, seigneur de Lollière, c’est vou
loir abuser des mots et donner à la loi une extension qu’elle ne
peut pas avoir; c ’est supprimer, contrairement à la loi, non pas
un droit féodal , niais le droit de propriété le plus inviolable.
Pour prouver que la redevance réclamée des sieurs Baduel
est féodale, notre adversaire se fonde surtout sur un passage de
l’acte du 6 mars 1755, qui après avoir spécifié et détaillé la rede
vance payable à M. le marquis de Miramon, ajoute ces mots : « Le
« tout censuel et rédituel, avec tout droit de directe et justice
« haute, moyenne et basse, usage et exercice d’icelle, mère, mixte,
« impère, droit de rétention p a r prélahon, lods et ventes, et taille
« aux quatre cas accoutumés au présent pays d ’Auvergne, et
« autres droits et devoirs seigneuriaux dus et accoutumés, et con« tenus aux terriers anciens dudit seigneur de la seigneurie de
« Laroque, etc. »
On voit là six causes de stipulations féodales, qui sont :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
La directe;
La justice haute, moyenne et basse;
La rétention par prélalion ;
Les lods et ventes ;
La taille aux quatre cas;
Les droits cl devoirs seigneuriaux.
Quant à la réserve de la directe, nous n’ajouterons rien à cc
qui précède. Nous avons déjà bien suffisamment établi que la
directe emphytéotique n ’est pas féodale, comme le cens seigneu
rial; elle est de pur droit privé, cl aucune puissance de domina
tion n ’y est attachée. Voyez Merlin, Questions de droit,verbo'Xmh â g e , tome 9, pag. 17 et suiv. et pag. 50 el s u iv ., où cc point de
droit est traité avec étendue et de la manière la plus lumineuse.
La réserve de la justicc haute, moyenne et basse, se trouve dans
�I,A RENTE DE L0LL1EBE
n ’ e ST
POIIST FÉODALE.
35
le même cas. Comment notre savant adversaire a-L-il pu nous
mettre dans la nécessité de lui rappeler ce brocard de notre an
cien droit : F ief et justice n’ont rien de commun? Toutes les ju r i
dictions émanent du Roi, comme de leur source, dit D um oulin,
de manière q u ’aucun seigneur en France n ’a la justice en son
fief, terre ou seigneurie, sans un litre particulier; c’est-à-dire
sans une concession du Roi, justifiée par écrit, ou par une
possession immémoriale. Il ne faut pas confondre le droit de
justice avec le droit féodal. Autre chose est la juridiction et la
majesté royale ; autre chose le domaine direct, féodal ou censuel,
et l’obligation du vassal ou du censitaire de le reconnaître. Aliuct
jurisdictio et Majestas regia, aliuddomininm feudalevel censuale et
eorum recognilio. Dumoulin, sur Paris, § 1, Gloss., 6.
Cependant, les justices étant devenues des biens patrimoniaux,
elles pouvaient être aliénées en tout ou en partie, ce q u ’il faut
entendre avec ce tempérament qu’il ne soit pas permis à l’acqué
re u r d’ériger un iribunal séparé, où la justice soit rendue parti
culièrement en son nom ; mais q u ’il faut que la justice continue
d’être exercée comme elle l’était auparavant. Dumoulin, su r Pa
ris, § 1, Gloss. 5 , n° 62 , et § 16, n° 25. En effet, il ne peut
pas dépendre des particuliers de multiplier les justices. Ce droit
n’appartient q u’au Roi. Un arrêt du 3 juillet 1625, rapporté au
premier tome du Journal des Audiences, Iiv. 1er, ch. 61 , a jugé
que le seigneur haut-justicier ne pouvait, en donn an t une terre
en arrière-fief, concéder la moyenne et basse justice à son vassal.
Cet arrêt est parfaitement conforme aux principes, parce que
toutes les justices se trouvant comprises dans la haute, le sei
gneur haut-justicier qui aliénait seulement la moyenne et basse
justice, créait deux justices nouvelles, et usurpait un droit ré
galien.
Il est vrai que les seigneurs haut-justiciers jouissaient du droit
de déshérence, de celui de confiscation, de celui de s’approprier
�36
DEUXIÈME PARTIE.
les biens vacans,'et de celui de triage sur les biens communs.
Mais'le droit de déshérence, le droit de confiscation, le droit aux
biens vacans, le droit de triage ne tenaient ni à la mouvance féo
dale, ni à la directe censuelle ; ils dépendaient uniquement de
la justice,' et constituaient par conséquent des biens tout-à-fait
distincts des biens aliénés par les contrats , où les justices étaient
réservées. Comment cette réserve pourrait - elle être féo
dale ?
La rétention par prélalion et la réserve des lods et ventes, la
condition de ne mettre cens sur cens, celle de fournir une nou
velle reconnaissance à chaque mutation de seigneur ou de
paysan/appartenaient à la nature de Femphytéose non seigneu
riale, et ne constituaient rien de féodal.
« La rénovation de l’investiture à chaque mutation de posses« scur, disait M. Merlin, en s’adressant à la Cour de cassation,
« dans l’affaire H ertzeis, contre la Régie de l’Enregistrement
« et des Domaines, et le paiement d’un droit pour cette rénovao tion, n ’est, pas particulière aux fiefs ; elle est commune aux em« phytéoses, et elle a même été introduite, dans celles-ci, par la
« législation rom aine, qui bien certainement ne connaissait pas
« la féodalité : Necessitatem autem habere dominos (dit la loi der« nière, de jure emphyteutico, au Code), noviun emphyteutam in
a possessionem sm cipcre, non perprocuratorem , sed ipsos dominos
« perse, velper litteras suasj vel, si hoc non potnerint vel noluerint,
« p e r depositionem apud magistrum censuum, velprœsentibus tabu
le lariis per attestalionem ....... et ne avaritiâ tanti domini magnant
« molem pecuniarum super hoc cfflagitent , non amplius eis liceat
« pro subscriphone suâ vel depositione, nisi quadragesimam p a r
ti tem pretii velœstimationis loci qui a d alium trans/ertur, accipcre. »
Merlin, Repcrt. v°, f i e f , seel. 2 , § 3, pag. 240.
La ¡prohibition de mettre cens sur cens sans le consentement du
seigneur n ’aurait pas eu besoin d ’être écrite, puisque par Far-
�LA RENTE DE L0LL1ÈRE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
37
licle 4 du chapitre 20, la couiume (l’Auvergne déclare que cens
■sur cens n’a point de lieu sans le consentement du seigneur direct.
Comment une clause de cette nature, une clause de ne point faire
quelque chose qui p o u r r a i t en soi, et sous certaines c o n d itio n s,
être féodale, serait-elle entachée de féodalité PMais c’était, dit-on,
pour assurer le paiement des droits de lodset ventes, droits abo
lis comme féodaux?— Entendons-nous.
Le mot lods se prenait généralement pour tout droit dû au
seigneur pour l’aliénation faite du fonds, et ce mol ventes, pour
le droit dû pour l’achat. Dumoulin, sur Paris, lit. 2 , § 74,
num. 4. On voit par là que c’était une espèce de pot-de-vin qui
devait être payé par l’acquércur, quand le contrat avait reçu son
exécution.
Les lods étaient dus par les héritages, et le seigneur foncier
avait l’action hypothécaire et l’action personnelle pour les ré
clamer. Loyseau, Traité du déguerpissement, liv. 1er, chap. 10,
n° b, 6 e t ! . Ainsi Henri IV, ayant acquis à Fontainebleau quel
ques terres relevant de la dame d ’Alonville, en paya les lods.
Galand, en son Traité du[ranc-alleu, pag. 31, etsuiv.
Mais si le contrat d ’achat, si l’emphyléose avait pour objet un
fief, ou démembrement de lief, les lods étaient dus au seigneur
immédiat du fief. Si le vendeur n’était pas le seigneur immédiat
du fief, ils étaient dus au seigneur plus proche et immédiat du
vendeur. D’Argentré, incons. Brilan., art. G8, in fin. et in tract, de
Innd. cap. 2, inprincip., et Julius Clarus, § E m phyt., quæst. 23,
num. 1. En ces cas, les lods et ventes étaient féodaux, parce que
les lods étaient les fruits du fief. D’Argentré, ibid.
Ainsi la nature des lods et ventes réservés dans un bail em
phytéotique, dépendant de la nature de l’cmphytéose, il faut dis
tinguer si les emphyléoses équipollent à des baux à cens sei
gneurial, ou si elles sont de véritables emphytéoses, telles que
les définit le droit romain. Dans la première hypothèse, les lods
�38
DEUXIÈME PART IE.
et ventes étaient féodaux; ils ne l’étaient pas dans la deuxième.
Notre adversaire prouve la féodalité de l’emphytéose par la
féodalité des lods et ventes, et la féodalité des lods et ventes
par la féodalité de l’emphytéose. Tout son mémoire ne présente
guère q u’une longue série de dialèles, ingénieusement variés
sous toutes les formes.
Nous disons , nous , que notre emphytéose n’a rien de féodal
en elle-même; que c’est l’emphyléose ordinaire de la loi romaine ;
et qu ’on ne peut la présumer féodale en pays de franc-alleu,
où toutes les terres sont présumées libres, comme en pays de droit
écrit. Voyez Merlin, Répei't . , v° Franc-alleu, § 14, p. 346 et aliàs
pas sim.
La réserve de la taille aux quatre cas accoutumés au pays d’A u
vergne, n ’est pas plus féodale que les autres dont on a parlé, puis
que la cause de ces prestations était toujours une concession o ri
ginaire de fonds, une concession non féodale. Pour que la taille
aux quatre cas fût féodale, il aurait fallu qu’elle imposât des ser
vices personnels au profit du seigneur. Mais la taille en Auvergne
n ’était qu’une prestation du double de la redevance promise, dans
les quatre cas prévus par l’article 2 du chapitre 25 de la coutume.
Si cette redevance n ’était pas féodale, l’obligation de la payer
deux fois ne pouvait pas l’ôlre davantage. La féodalité n’était pas
non plus dans la cause de l’obligation, car cette cause était un
événement qui eut pu devenir la condition de tout autre contrat
du droit commun, condition aussi casuelle que potestative, at
tendu q u’il ne dépend pas absolument de la seule volonté d’un
individu de se faire chevalier, d ’aller outre-mer visiter la Terre
Sainte, d ’etre prisonnier des ennemis, pas même de marier ses fil
les en premières noces.
Le sixième et dernier grief, reproché au titre de madame la
marquise do Chàtillon, relatif au domaine de Lollière, est que ce
titre réserve les autres droits et devoirs seigneuriaux, dus et ac
�LA RENTE DE LOLLIP.RE
n ’e ST
POINT FÉODALE.
39
coutumes, et contenus aux terriers anciens dudit seigneur de la
seigneurie de Laroque.
Il faut ici ne pas oublier que dans la coutume d ’Auvergne il
n’y avait que des seigneurs fonciers; que la seigneurie féodale n ’v
pouvait ê t r e établie que par titre; q u ’ainsi les droits et devoirs
seigneuriaux dus et accoutumés ne pouvaient avoir rien de féo
dal. L’expression devoirs, corrélative à celle de droits, indique
l’obligation du seigneur q u i, dans certains c as, était obligé à
l’égard des habitansde son territoire. Tel était son devoir de les
recevoir, eux et l e u r s biens, dans son château, en cas d’invasion
de l’ennemi. De leur côté, les habitans ou paysans lui devaient le
droit de guet et garde. Les droits et devoirs étaient réciproques.
Mais, dit-on, pour savoir s’il n’y avait pas quelque chose de féodal
dans le titre deM. le marquis de Miramon, il faudrait voir l’énumérationde ces droits etdevoirs seigneuriaux, tels q u ’ils sont contenus
aux terriers anciens de la seigneurie de Laroque. Qu’on produise
ces terriers!... » En nous je ta n t cedéfi, on pense peut-être que les
terriers ont été brûlés ou perdus, et que celte production est im
possible. Nous ne nous expliquerons pas à cet égard, quoique
nous sachions très bien que les terriers n ’avaient rien de féodal.
Madame la marquise deChâtillon a justifié sa demande en produi
sant le titre du G mars 1755. C’est aux héritiers Baduel à prouver
leurs exceptions, ficus excipiendo fil actor.
Nous n ’avons presque rien à dire sur le paragraphe 5 du mé
moire en réponse au sujet de l’allodialité de la ci-devant Au
vergne. Notre adversaire n ’a pu s’em pêcher de la reconnaître, et
il se borne à soutenir que la présomption allodiale qui s’attache
aux actes passés sous l’empire de cette coutume, pouvait être dé
truite par un titre féodal, ou entaché de féodalité. C’est très vrai,
et nous ne l’avons nié ni dans notre consultation, ni dans nos
mémoires. La question n ’était pas là : la question était de savoir
si telleou telle clause présumée féodale dans le droit commun, ou
�DEUXIÈME P ART IE .
dans certainescou tûmes, était féodale dans lacoutum ed’/\uvergne.
Nous avons prouvé q u ’elle n ’étaitpas féodale,quand la féodalité ne
ressortait pas évidemmentdu contrat e tq u ’il était nécessaire de la
présumer. Nous avons fait v o irqu en o trecon trat,o u l’acteduGmars
1755, n ’avait par lui-même rien de féodal. Notre adversaire, tou
jours fidèle à son système de prouver la question p a rla question,
suppose partout que notre litre est féodal, et il nous repousse
par les loissuppressives de la féodalité. Il nous accuse de pousser
au rétablissement d ’un régime délesté, et d’émouvoir les habitans
du pays d’Auvergne. Il appelle à son aide les souvenirs de la res
tauration qui avait déclaré coupables d’actes séditieux toutes
personnes qui répandraient ou accréditeraient le bruit du réta
blissement des droits féodaux ; et il se flatte que sous l’empire des
institutions de juillet 1830, on n ’aura point à concevoir de pa
reilles craintes.— Tout cela sans doute est fort éloquent, mais ne
touche point à notre bail emphytéotique du domaine de Lollière,
et ne prouve nullement que les héritiers Baduel ne doivent point
racheter ou servir leur rente foncière.
Toutefois on voit dans les 13 pages de ce paragraphe une
idée nouvelle q u’il faut réfuter pour ne rien laisser sans réponse.
Pressé par les conséquences que nous avions tirées de l’allodialilé de la coutume d’Auvergne, notre adversaire n’imagine rien
de mieux que de rappeler la distinction du franc-alleu, en noble
et en roturier. Il convient que nos raisonnemens peuvent s’ap
pliquer au franc-alleu roturier.» Mais votre franc-alleu, nous dit-il,
était un franc-alleu noble, puisque vous étiez noble, chevalier,
baron, marquis; que vous aviez haute, moyenne et basse justice,
tous les droits et devoirs seigneuriaux. »
Nous répondons q u ’il ne s’agit pas de prouver la noblesse de
M. le marquis de 3Iiramon, mais la noblesse de sa terre, de
son franc-alleu. Celte noblesse, comme celle des personnes , ne
pouvait s’établir que par litres.
�l.A H ENTE T>E LOLLIKRE n ’f.ST POINT FÉODALE.
41
* Ce qui constitue la noblesse d’un héritage, dit Ilenrion dans
* ses dissertations féodales, tome 1, article A lle u , § 9, c’est un
« titre de;seigneurie ajouté à la propriété...... Un alleu noble
“ ne peut:dônc exister qu’en vertu d ’une concession émanée de
« celui dans lequel réside, l’autorité souveraine. » Où donc est ce
titre, cette concession pour l’héritage deLollièrePJusqu a produc
tion du titre qui l’aurait érigé en terre noble, cet héritage est
présumé roturier en pays de droit écrit, et en pays de franc-alleu.
(Merlin, v° Franc-fief, § 2.) Nous ne pouvons nous empêcher de
faire remarquer q u’ici encore notre adversaire fait la pétition de
principe. Il lui faudrait prouver que l’héritage est noble ou non
roturier. II affirme qu’il est noble, et il en conclut que notre rente
emphytéotique est féodale. Nous nions le principe et la consé
quence. Le principe, puisqu’à défaut de litres constitutifs de la
noblesse de l’héritage, il doit être présumé dans la condition natu
relle, dans le droit commun de tout héritage qui est d’être ro tu
rier. La conséquence, parce q u ’alors même que le domaine de
Lollière serait une terre noble, on ne pourrait pas en conclure la
nullité de la rente emphytéotique, qui n ’en serait pas moins pureihent foncière et non féodale, puisqu’il n ’en est pas de l’emphytéose comme du bail à cens, et que tout le monde pouvait donner
à emphytéose u n héritage tel q u ’il fût, noble ou roturier. (Henr i o n , /. t . j ; et q u ’il suffit pour que la redevance ne soit pas
censée féodale q u ’elle soit payée pour prix de la concession ori
ginaire du fonds grevé de la rente, é t'n on pour aucune recon
naissance de la seigneurie, puissance 'publique. Mais quant au
bail à cens, pour avoir le droit d’imposer sur un immeuble, une
redevance censuelle et seigneuriale, ce n’était pas assez d ’en
être propriétaire, il fallait avoir cette propriété à titre de sei
gneurie. ( Henrion, ibid. ) Notre adversaire cite , comme nous*,
H etirion, même article, même paragraphe; mais il parle du
�i-
D E U X IE M E P A R T I E .
bail-à cens, et nous parlons du bail emphytéotique; il conclut
d‘une chose à une autre, manière de raisonner toute sophis
tique. Les paragraphes 4 et 5, qui comprennent depuis la page
20 ju sq u ’à la page 40, ne contiennent plus rien à répondre.
Nous sommes donc arrivés au terme de notre tâche. Nous avons
suivi pied à pied nos adversaires, et nous avons démontré contre
eux 1° q u ’il n ’v a pas de prescription acquise, au profit des hé
ritiers Baduel, contre l’acte d u 6 mars 1755; 2° que la rente
emphytéotique créée par cet acte, pour prix du domaine de Lollière, n ’est point féodale.
Nous avons réfuté leurs objections, qui se réduisent à dire, en
ce qui touche la prescription, que notre emphytéose étant per
pétuelle, la propriété a passé tout entière sur la tête de l’emphytrote, et que la prescription s’en est ensuivie par cela même; en
ce qui touche la féodalité, que la féodalité est abolie, et que notre
rente est féodale parce qu ’elle est rédituelle et censuelle, et ac
compagnée de clauses et conditions féodales.
Nous avons répondu , sur la prescription, q u ’on ne peut point
l’opposer aux termes du droitcommun, puisqu’il n ’y a pas de tiers,
acquéreurs, et que les héritiers Baduel ne peuvent prescrire
contre leur litre. Qu’on ne peut pas non plus l’opposer encore
aux termes des lois spéciales sur les emphytéoses perpétuelles,
antérieures à ces lois.
Nous avons d it, sur la féodalité, que nous ne contestions
point, et que nous n ’avions jamais contesté son abolition, mais
que notre litre n ’était point féod al, ni entaché de féodalité ,
parce q u’il n’avait pour objet aucun bail à fief ou bail à cens
seigneurial ; que les clauses et conditions de ce titre apparte
naient à la n ature de l’emphytéose, et que n’ayant en elles-mêmes
rien de féodal, elles ne pouvaient pas être présumées féodales en
�LA RENTE DE LOLLIKRE
n ’ e ST
POINT FEODALE
43
pays de franc-alleu, où les terres sont présumées libres jusqu’à
preuve du contraire.
On concevra que nous n’ayons pas relevé le reproche de quel
ques arrêts mal compris, mémoire de M. V iolle, page 29, ligne 10,
et d’absurdes contradictions, même mémoire , page 39, ligne 20,
q u ’on n ’a pas pris la peine de nous signaler. Nous ne sommes
pas habitués à des argumens de cette nature , et ce sont les seuls
que nous ayons laissés sans réponse.
Restent les considérations!..Faut-il dépouiller les héritiers Baduel de biens qu’ils possèdent depuis 46 an s, paisiblement et
sans trouble ? Cette possession qu’on nous assure de bonne foi
aurait-elle été illusoire pendant si long-temps? ■
— Notre ,adversaire ne le pense p o in t, mémoire c ité , page 2 , et nous le pen
sons , 1° parce que le temps ne suffit pas pour légitimer une
possession, ni pour faire courir une prescription quelconque ;
2° parce que la possession des héritiers Baduel n’a jamais été ni pu
être de bonne f o i, puisqu’on ne peut pas ignorer le titre de sa
possession , et q u ’on n’est pas de bonne foi contre son titre.
Mais le pays d ’Auvergne s’émeut de nos prétentions! — Nous
ne craignons pas ces alarmes préten d ues, et nous ne püuvons
pas y croire. La cause des héritiers Baduel n ’a rien de commun
avec leurs voisins ou tous autres qui ont acquis légitimement
de la nation les biens immenses de M. le marquis de Miramon.
On n ’a pas la folie de vouloir revenir sur ces ventes doublement
irrévocables, et par l’effet des lois qu i les ont prescrites et qui ont
reçu leur exécution, et par suite de la loi de l'indemnité qui a
désintéressé les anciens propriétaires de ces biens vendus natio
nalement. Mais dans ces ventes on a oublié quelques domaines
qui sont restés depuis dans les mains des colons, fermiers ou pre
neurs à titre précaire. Pourquoi la fille, l'héritière bénéficiaire
�14
DEUXIEME PAUTIE.
de M. l e (marquis de Miramon n ’aurait-elle pas le droit de les
réclamer? Ces biens n ’ont pas été confisqués. La nation ne s’en
est pas emparé , ne les a point vendus ni donnés, n ’en a disposé
en aucune sorte. Seraient-ils dans ses m ains, une loi prescrit de
les rendre. (Loi des 5-6 décembre 1814.)
Nous nous contenterons de faire observer que par l’effet
des lois sur les émigrés, qui paraissent n ’avoir été appliquées
que par erreur à M. le marquis de M iramon, non émigré , il
se vit réduit avec son épouse, lui naguère si magnifique, si
grand et si généreux , à ’trouver ‘dans des secours étrangers et
dans un zèle admirable du service le plus dévoué (1), de quoi
fournir aux premiers besoins de sa v ie , aux nécessités de son
existence ! ! ! Ainsi , sur trois filles qu ’il a laissées après lui ,
deux ont renoncé à sa succession , et la troisième ne l ’a accep
tée que sous bénéfice d'inventaire. Cependant, si du magnifi
que site du château de Miramon , au dessus de Vie, aujourd’hui
propriété de simples chaudronniers, vous portez vos regards, au
tant q u’il pourront s’étendre, sur un immense lointain d’un pays
riant et fertile, partout et de tous côtés, vos yeux s’arrêteront sur
quelque riche domaine ayant appartenu à la famille deM. de Mirainon, jusqu’aux jours de l’émigration et des ventes et confiscations
dites nationales. Elle a beaucoup souffert des loisde cette époque,
qui ne devaient pas l’atteindre. Nous ne venons pas ici nous livrer
pourelle à des plaintes inutiles et sans but; ce sontdes faits accom
plis ; nous les avons acceptés et acceptons, mais tels q u ’ils sónr,
sans les restreindre ni les aggraver. Les héritiers Caduel veulent
être plus sévères que la loi et nous ravir, à leur profit, ce qu'elle
(1) Mademoiselle llumcl. Tout le inonde sait à Auriliac, les soins généreux
rendus» Monsieur et Madame de Miramon, par cette respectable (ille.
�L a r e n t e d e L O L L I E R E n ' e s t P O IN T
45
FÉ O D A L E .
nous avait laissé par oubli, ou par quelque fausse e t trop rapide
appréciation de nos titres.
C’est au tribunal civil de la ville d ’Aurillac à décider s’il fera
maintenant, contre le marquis de Miramon ou ses héritiers et
ayant-cause, ce que n ’ont pas fait les administrations révolu
tionnaires au temps de la république; et s’il reconnaîtra aux hé
ritiers Baduel, par cela seul que leur possession précaire de l’hé
ritage que nous réclamons s’est continuée furtivement, sous un
faux prétexte , un droit de propriété sur cet héritage , que même
l’état ne pourrait avoir aujourd’hui par le double fait de son an
cienne confiscation et de la durée de sa jouissance.
Paris, le 15 novem bre 1837.
A . P A IL L E T ,
BOLE,
!
Avocats à la Cour royale de Paris.
Le baron DELZONS, Avocat plaidant à Aurillac.
RAMPON, Avoue.
E rratum . Page 7, ligne 29. La détention est injuste, etc.
nons que la détention, etc,, etc.
l is e z
: Nous soute-
PA RIS. — MAULDE E T R E N O U , IM P R IM E U R S , R U E B A IL L E U L , 9 e t 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cassagne de Beaufort De Miramon,Marie-Charlotte. 1837?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Paillet
Bole
Delzons
Rampon
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour madame Marie-Charlotte de Cassagne de Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis François-Félix Duplessis-Chatillon, en sa qualité d'héritière bénéficiaire de monsieur le marquis de Miramon, son père, Demanderesse ; contre MM. Antoine Baduel, comme détenteurs du domaine de Lollière, appartenant à la succession bénéficiaire dudit marquis de Miramon, défendeurs.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Maulde et Renou, imprimeurs (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1837
1755-1837
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2815
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2816
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53571/BCU_Factums_G2815.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
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A MONSIEUR
MONSIEUR LE SÉNÉCHAL
D ’A U V E R G N E ,
OU MONSIEUR
LE
LIEUTENANT
GÉNÉRAL.
c
S U P P L I E humblement G u i l l a u m e C H A P P U S ,
N o taire R o y a l & Lieutenanr en la Juftice de
T o u r n o i l l e , Habitant du B o u r g de V o l v i c ;
Défendeur.
C
M e f f i r e
J e a n
C h e v a lie r ,
O
- F r a n
N
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'S e i g n e u r
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i s
R
E
- P i e r r e
de
V A L E T T E ,
B o fr e d o n ;
D em an
d eur.
D
il
I S A N T q u e les faits & la p ro cé d u re fo n t en tièrem en t d é g u i.
fés dans le M é m o ir e q ui v ie n t de lui être fig n ifié, le Suppliant e ft
d o n c o b lig é de les r é ta b lir; leur P r é c i s , en jetan t la plus v i v e lu
m iè r e , am en era à la fois la re p o n fe a u x O b jectio n s,
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1
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Le 16 Juin.;. 1 ^ 5 4 , le fie.ur:iRsigaud de la C h a b a n e v e n d it au S u p
pliant, par a fle fo u s 'fîg n a tu r e p r iv é e , un petit bien appelle les
C ounis, franc &• allodial de cens.
Cette"ven té,fut paffee d e v an t N ¿ f a ir e le 8 D é c e m b r e én ;fu iv a n t.
Le l ô du'Tiieme m ois dc D é c e m b r e dè la-m êm e année 1 7 3 4 , là
D a m e S a b lo n , v e u v e du fieur C o r m c d c , ven dit à A m a b le C h a p p u s, pere- d(u ÿu^pîiani^ uç- autre p e t i t biexi appelle M L a c , auflî
franc & qtntte .de; c&tis. * -f ;i
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;
•
En 1 7 ^ 4 1 7 Y 5 , te" S iîp p Îia h t'n ’ étôit pa's erfîfo^e dom icilié à
V o l v i c , il reftoit h l’ A b b a y e de B a u m o n t, dont il régiiToit les r e
v e n u s ; fon [jercr l’fernfît'yéiiir (jîofif',a1c cë p te r <Sç mettre fur fa tête
la v e n te d e s ’ GoW ih-*'• ‘ *
Le Suppliant a v o it paiTé les années p ré cé d e n te s , qui étoient
celles île ia jeunette , ren diÆerçntes -Vailles,-tda m les C o l l è g e s , &
dans aès- knÀe$^de' P r 6 c u r e u r s - ô ç '- d c LNot<mé»!
1
En 1 7 5 6 , le Suppliant vint s’é t a b l i r a V o lv ic ,, dont il ne c o n noiiToit certainem ent ni les dénom inations des te rr ito ir e s , ni les
poiTeflioris'parJtiçiiliercs.; &ùIci 15' N o v e m b r e d e . cette année 1 7 5 6 ,
il prit p o u r n e u f ans. h titre de fousiiferma .du fieur L a u c lb e , F e r
m ier -tle* Eiôfredbn ^m Dlftiiïé-' tltr icétte-tetVe.{
^po4iipe'enjJ^ 5<Î';il ¡yr^ÿoit; trois-^pnéc^ d'éphues; du b ail du fieur
L a ta c h e , les trois^ânnees d’ arrérages de la D i r e i l e , qui étoient
égalem en t é c h u s , furent ftipulées de la co m p rife duTsaii cTu Suppliant.
L e 2^ Juin 1 7 6 0 , le Suppliant n’a v o it e n c o re reçu qu'un m ém oire
in fo rm e de q uelqu es articles de cens pris fur le reçu B ougarel ;
c o m m e il ne p o u v o i t faire fon r e c o u v r e m e n t faute de t i t r e , il fit
aifigner le fieur L atache p o u r être condam né à les lui rem ettre ;
( l ’e x p l o i t dans lequ el c i l relatée^la date du b a il , eit p r o d u i t ) mais
b i e n - t ô t on* s’ en ' r a p p ô ltà
Me'flfèuts ^Fo\itee/ & ftlîb llàn f;' ¿6
m o y e n n a n t j j o ljv. 6c la r e m if e ^ e l a l i e v e - B o u g a r e l , dpnt le S u p
pliant fe contenta , i l fe départi de h dem ande.
L e Suppliant a yan t tr o u v é M. R ig a u d com pris p o u r une coupe un
quart en un article de cette l i e v e , p our fa part d’une fepteréc de
terre au terroir des C oijneis t n’eut pas l’idée m êm e que ce censp ou v oit. fe référer aux Counis qu ’il a v o it acquis, quittes.
Enfin , le Suppliant a y a n t dem andé ce cens au fieur R ig a u d le 8
Janvier
le fieur R ig au d l’a y a n t p a y e au Suppliant pour
toutes les années,de fon b a il, .
'3j>rcs; à-NÎc, M a i g n ç , N o t a i r e , .
4
>2 1
A
�ch argé du r e c o u v r e m e n t de la D ir e & e de B o fr e d o n , il eft naturel
de penier que le Suppliant n’ a pas entendu le p e r c e v o i r , & le iieur
R ig au d le p a y e r fur le bien des C o u n i s , qui a v o i t été acquis 6c
v e n d u quitte.
Il falloit rap p orter ces faits qui paroiflent é tr a n g e rs , p a rce qu ’ils
en écartent d’autres q u e C o n c h o n a don né c o m m e c o n ü a n s , 6c
qui ne font que de très conftantes fuppofitions.
En effe t, C ô n c h o n a a v a n c é , dans la c o p ie de R e q u ê te du 2 7
M ai 1 7 7 1 , que le Suppliant avoit affermé la Directe de Bofredon en ¡7 6 2 .
M a is , i y . L e Suppliant étoit à L y o n en 17^ 2. i ° . Il eit p r o u v é
q u e le Suppliant n’afferma cette dire& e que le 25 N o v e m b r e 17 5 6 .
C o n c h o n a ajouté dans la m êm e cop ie de r e q u ê te , q ue le S u p
p lia n t, pendant le cours de fon b a il, acheta le bien des Counis j que le
fîeu r R igau d , avant La rédaction de la vente, obferva au Suppliant que
Le bien q u 'il lu i vendoit devait un cens à At. de Rochevert, dont i l
ignoroit Cemplacement, & que le Suppliant qui avoit pour lors perçu le
cens pendant cinq a n s, a[Jura fans crainte qu’ il frappoit fu r un fo n d du
domaine de C A v o ts , & non fur lis Counis ; que ce fu t d’après cette dé
claration que le Jîeur Rigaud vendit fo n bien exempt de cens & continua
de payer les deux coupes & demi; que ce fa it efl confiant s & que les
quittances du Suppliant en atteflent la vérité.
C e qui cil confiant dans tout ce r é c i t , c ’eit que ch aq u e m o t v a y
c ir e com p té p our un m enfonge.
i ° . Parce que le Suppliant n’afferma que le 25 N o v e m b r e 1 7 5 6 ,
& il a v o it acquis le bien des C o u n is dès le 27 Juin 1 7 5 4 ; c ’eit-àd ir e , deux ans cinq mois avant qu ’il affermât.
r.
2 13. Farce que li M. R igau d eût o b fe r v é avant la v e n t e , c o m m e
il a plu à C o n c h o n de l’im a g in e r , que le bien qu’il v e n d o it d e v o i t
un cens à la d ire & e de B o ir e d o n , il eit fenfible q u e le S u p p lia n t ,
q ui n ’a jamais eu autant de con n oifla n ce de l’ a v e n ir que C o n
ch o n en*a du p a fle , n’ auroit pu lui r é p o n d re , ni f i ’le cens p o rto it
fur les C o u n i s , ni s’il p o rto it a ille u rs , puifque le Suppliant n’ av o i t ni ne p o u v o it a v o i r en 1754» aucune c o n n o ifla n c e de la d ire & e de M. de R o c h e v e r t , qu’il n’afferma qu ’ en 17 5 6 .
3 0 . P arce q ue M . R ig a u d n’a jamais p a y é deux cou p es & d e m i ,
mais feulement une c o u p e un q u a r t , fu iva n t la quittance du S up
pliant du 8 Janvier 1 7 6 2 , p ro duite par les P arties: a dverfes ellesm êm es; fuivant les quittances p oitérieures de M e . M aigne ; fu iva n t
le reçu B ro ffo n , p o u r chacune des années 1 7 4 6 } jufques & com p ris
1 7 4 2 ; fuivant le reçu B o u g a rc l p o u r 1 7 1 1 , juAjues & com p ris 1 7 3 2 ;
iu iv a n t la lie v e du m ême B o u g a rc l p o u r 1 7 0 6 , 1 7 0 7 & i j o t i .
Q u e lle confiance m érite C o n c h o n , fi o n la .m e fu r e fur le p rix
A i)
�•4
de fes aflertions? mais o n ne finiroit pas, fi on v o u lo i t le fu iv r e
dans tout ce qu’il a i n v e n t é ; le Suppliant y a rép ondu par fa R e
quête d u 16 Juin d e r n ie r , la C o u r eft fuppliée d'en prendre I e â u r e .
P R O C É D U R E .
L e i Mars 1 7 7 0 , M. de R o c h e ve r t fit afligncr le Suppliant
p o u r lui r e co n n o ître d e u x c e n s , l’ un de 4 fols & l’autre de d eu x
co u p e s & dem i from ent.
P o u r établir le cens de 4 fols que C o n c h o n a placé a rb itra ire
m ent fur une partie du pré du L a c , ve n u de la D a m e C o r m e d e ,
il a , a v e c l’e x p l o i t , donné c o p ie écrite de fa roain d ’un p ro je t de
r e ço n n o ifla n c e ( attendu q u ’elle n’ eft point f ig n é e ) de M ich el &c
P ie r r e P r a d e l , prenans en main p o u r Jean P r a d e l, du 2. Mars 1 5 4 3 ,
q ui co n fe iîe r o ie n t t e n i r , f a v o i r ; d e u x oeuvres de vig n e o u ento ur
.au te rro ir de M o n ir ia n t, qui Je confintnt , jo u te le pré de Louis du
L a c & fe s confo/ts de jou r & m id i , le chemin commun de bife & la vigne
defdits C o n fe (fa n s .mouvante dudit cens de nuit *u cens de 4 fo ls.
A c e ch e f , le Suppliant a o p p o f é , 1 ? . la nullité dit titre. z ° . L a
prefeription. 3 0. Il a ajou té q u e ce titre d é fe& ueu x n’a fîe û e ro it pas
m êm e ld p ortio n de pré m arqué par la lettre A au petit p la n , mais
partie de l’ héritage m arqué par la lettre C au m ême plan.
L e m o y e n de nullité d é r iv e de ce q ue ce titre n’ eft figné de
perfon n e.
C ’eft un p rincipe é ta b li, tant par les anciennes q u e par les n o u
v e l le s O r d o n n a n c e s , q u e la fignature du N o ta ire eft absolument
néceflaire à l’a & e ; c’eft elle q ui lui donne la f o r m e , & fans e l l e ,
un a& e eft un a û e i n f o r m e , o u p o u r m ie u x d i r e , n’en eft pas un.
C ’ eft en v a in qu ’o n v o u d r o i t in d u ir e , qu’ avant l’O r d o n n a n c e
d ’ O rléa n s de 1 5 6 0 , les N o ta ire s n’ étoient pas exa£ts à figner les
a û e s : une prem ière p r e u v e du c o n tr a ir e , fe tire de ce q u e les
autres re co n n oifla n ces coraprifes au terrier du D e m a n d e u r , fo n t
lignées.
L a fé co n d é fe t r o u v e dans B a f le t , en fes A r r ê t s , tom e 1 , liv . 2 ,
tit. 1 4 , chap. 1 , 011 il rap p o rte d e u x A r r ê ts , notam m ent un du
D é c e m b r e 1 , 5 1 1 , q ui a ju g é q u e quand un a fte eft paffé p ard evant
d e u x N o t a i r e s -, il d o it ê tre figné d e tous les d e u x , & qu ’il ne
fuffit p a s, p o u r le rendre v a l a b l e , q u ’il f o it figné d’ un fc u l.
C ’étoit d o n c un p oint cqnftant de Jurifprudcnce a v a n t J’O r
don nance d’O r l é a n s , q u e la fignature du N o ta ire é to it indifpeni a b lc a u x a i l e s ; & fi u n a ile a étç déclaré nul. faute d ’une des
�1
,
.
fignatures des d e u x N o ta ire s p répofés p o u r le r e c e v o i r , à plus
fo rte raifon celui-là en eft-il n u l, q ui n’ e ft, c o m m e l’atte don t il
s’ a g i t , ligné ni des P a r tie s , ni des té m o in s , ni du N o ta ire.
D 'a ille u r s , a v o i r préfenté dans la co p ie cette reco nno iflance
c o m m e lignée de M o n t r o y , N o t a i r e , a été d ’a va n c e un a v e u de fa
nullité de la part de C o n c h o n ; & cette in a d v erta n ce r é flé c h ie , e x
plique aflez le m o t if qui l’a déterminé.
Il y a plus, l’ a v e u de cette défe&uofité^a été en c o r e fait par les
accep tation de part
la p iece.
t
/
Mais on a p r é te n d u , dans le m ém oire auquel on r e p o n d , que c e
titre a été ex écu té par les P artie s, Sc que cette d é fe â u o fité eft fuppléée par les lieves & reçus.
i ° . Le titre n’ a jamais été e x écu té par M ich el & P ie rr e Pradel
q u i en feroient les p arties, puifqu’ o n n’ établit aucune p réd a tio n
d e leur part.
,
i ». Si par la lie v e T r a f î o n , don t o n a don né c o p i e , il paroît
q u e G ilb e rt B a r g e , A n to in e tte D a v a y a t , Blaife M a c h e b œ u f 6 c les
h oirs Blaife G i l b e r t , ont p a y é un cens p o u r 1648 & 1 6 4 9 , loin
q u e la preftation faite par ccs particuliers puiffe être tirée à c o n fé q u e n ce contre Je S u pp liant, elle s’é le v e au co n tra ire co n tre l’e m
p lacem en t de C o n c h o n , puifqu’aucun n'a été p ro p rié ta ire du to u t
ni de partie du pré du Lac.
O n défie C o n c h o n d’établir le con tra ire.
Ils ne p o u v o ie n t pas l’c t r e , c o m m e o n l’ a d ém ontré au procès
d e la partie défignée fur le plan par la lettre A , p arce q u e cette
partie qui a toujours été pré ou p a c c a g e , fert p our la fortie &
e xp lo itation du furplus du p r é , ce q ui réfifte à la nature d’une vig n «
p ortée par la reconnoiflance.
30. L ’effet des lie v es & reçus eft b o rn é à r e le v e r une p refeript i o n q u i ne feroit pas déjà a c q u if e , ils ne iuppléent jamais au d é
faut du ti t r e ; s’il en étoit autrem ent & fi on n’éto it pas plus c ir c o n f p e d fur la p r o p r ié té , rien ne fero it plus aifé que d ’a cq u é rir
des cens
.
.
,
.
»
c 1
r • •
Il ne s’ a giroit d o n c plus q ue d’ e xam in er fi la p r e fc n p tio n a été
a c q u if e ; o r , elle l’a été au m oins cinq f o is : en e ffe t, depuis l’e p o que de la r e c o n n o ifla n c e , qui feroit de 1543 p o ur a r r iv e r à 1 6 4 8 ,
tems où la preftation a été faite
la lie v e T rafF on , il s’ étoit é c o u lé
ï c o ans* v o ilà déjà plus de trois preferiptions : & depuis 1 6 4 9 ,
tem s de l’autre preftation p o rtée à cette l ie v e p o u r aller à 1 7 1 1 ,
�.
6
tems où les Ferm iers auroient p a y é 3 fois au reçu B o u g a r e l, il s’eft
é c o u lé e n c o re 6 1 ans qui ont op é ré deux prel'eriptions, de ma
niéré q u e , pendant 230 ans tous bien c o m p t é , il a é té.fa it huit
preftations.
S u r q u o i il faut o b fe r v e r qu ’ on n’ en peut rap p orter aucune ni
aux fieurs S a b lo n , qui ont été propriétaires de pere en fils pendant
plus d’ un f i e c l e , ni à ceux de qui ils a v o ie n t droit.
O n dem ande a£htellement ii M. de R o c h e v e r t a preferit la r e
d e v a n c e quand elle feroit é t a b lie , o u au c o n tr a ir e , fi elle n’eit
pas preferite co n tre lui?
Il faut e n c o re ajou te r q u e de fimples reçus ne fuffifent p our
faire r e v i v r e un cens éteint par la prefeription.
M. A u r o u x , dans fon C o m m e n ta ire fur l’article 2 1 de la C o u
tum e de B o u r b o n n o is , n ° . 18 &c fu iv a n s , attelle qu ’ il l’ a v u juger
ainfi tout d ’une v o i x par d eu x Sentences du Préfidial de Moulins
des 3 A v r i l 1 7 1 4 , & 4 Juin 1 7 2 6 .
L e Suppliant fe tr o u v e ici dans une circonftance autrem ent fa
v o r a b le : en faifant p our un m om en t une application fo rc é e des
reçus de M. de R o c h e v e r t , il ne peut c o m p te r . c o m m e on l’a d i t ,
que huit preftations qui font interrom pues par des intervalles qui
o n t acquis eux-mêmes la p r e f e r i p t io n , & ces reçus ne font pas
a p p u y é s d’ un titre valide.
M . de R o c h e v e r t , p o u r p r o u v e r la validité de ce t i t r e , fait
dans fon m ém oire des efforts d’autant plus in u tile s , qu ’il a un
m o y e n bien fimple p our c o u p e r co u rt à toutes difficultés à cet
é g a r d , & on c il étonné qu ’ il ne l’ ait pas faifi.
II a d it, dans la co p ie de R e q u ê te du 27 Mai 1 7 7 2 , qu'il a com
muniqué au Suppliant le titre primordial f o u f cri t du même Notaire qui
a Jïgnc le territr.
Mais s’ il a c o m m u n iq u é ce t itr e , qui eft la co n ceiîio n fans
d o u t e , il doit en donner c o p ie & le p r o d u i r e , & faute par lui de
le f a ir e , le Suppliant le foutient n o n - r c c c v a b l e .
Il eft indifférent que le cens de 4 fols foit porté par la m ême
reconnoiffance que celu i de 7 f o l s , puifqu’ ils font d e u x articles
féparés Si qui ne font p i s en pagéfie ; &C ii le Suppliant a cru que
le cens de 7 fols étoit fondé fur une reco nno iffance fignée &c qui
n’étoit pas la même que celle de 4 fo ls , c’ eft une de fes tricheries
familières à C o n c h o n , qui l’a induit en erreur.
V o i c i ce qui s’ eft paffé.
O n fe rappelle que C o n c h o n , dans la co p ie d e reconnoiffance
qu'il donna p o ur fonder le cens de 4 f o ls , fit mention q u e c e t t e
.reconnoiffance ¿toit fignée de M o n t r o y : on lui r e p r o c h a cette
�7.
infidélité dans la p r o c é d u r e ; mais c o m m e il ne m anque pas de
r e iïb u rc e s , il donna cop.ie le 1 6 Juin 1 7 7 2 , de la m ême r e c o n n o iffance de M ichel Sc Pierre P r a d c l , q u i , o u tre l’ article de cens de
4 f o l s , contient celu i de 7 iols a v e c cette énon cia tion digne de
lui fe u l: A La précédente rcconnoijjancc, i l y a octroyé à Tournoille &
jig n é Montroy.
L e Suppliant y fut p r is , il crut que la p récédente r e co n n o iiïa n ce
é toit celle de 7 fols
q u ’elle étoit fignée ; il efl m anifcfle q u e
c ette é n on cia tion frauduleule a été im aginée p o u r trom p e r le
Suppliant Se en impol’er aux Juges.
Si elle n’ a pas eu l’effet que fon auteur en a tte n d o it , c’ eft q u ’il
ne p r é v o y o i t pas les m o y e n s que le Suppliant s’elt fait dans fo n
m é m o ire de c e que ces d eu x reco n n o iila n ces étoient du m êm e
j o u r , confenties par les mêmes P a r t i e s , une fignée 8c l’autre q u i
ne l’étoit pas.
A p re s c e la , C o n c h o n applique aux autres des épithetes faites
p o u r lui.
'
Q u o i qu ’il en f o i t , ces d e u x articles de cens ne p ortent que fur
fept œ u v r e s de v ig n e en t o u t ; o r , en c om p renant le pré D , qui'
eft celu i que tout le m onde a v u en v ig n e ( & non la portio n A
du S u p p lia n t) en c o m p r e n a n t, d i t - o n , cet h éritage indiqué dans
les lie ves Si reçu fous les nom s de Lefueur & P ajquier, & en
co m p ren a n t l’autre héritage C , aufli rappelle dans les mêmes d o cum ens fous les no.ns de Marie R o u ta rd , veuve. Flourit & autres,
il fe tr o u v e plus de fept œ u v re s, de v ig n e dem andées en to u te
contenue dans les deux articles de cens.
Mais C o n c h o n veut affranchir le pré D p o u r aiTervir la p o r
tion A qui eft in d ifp e n la b le , co m m e o n ne certera de le dire
c o m m e cela eft évid e n t pour faire le confín de jo u r , la partie B
faifant celui de m id i, demandés l’ un & l’ autre par la r e c o n n o iffan ce.
C o n c h o n in v o q u e le chemin com m un de b ife c o m m e un confín
i m m u a b le , il a raifon ; ( au C o u n is il ne penfe pas de m em e )
mais veu t ¡1 qu ’on ferme les y e u x p o u r ne pas v o i r que ce m êm e
chemin fert de confín à l’héritage C ?
T r o u v e r le pré en j o u r , que la reco n n oifla n ce d e m a n d e , dans
la pointe de l’ angle qui termine la portion triangulaire q u ’ on v eu t
aiTervir, fcft un m o y e n qui tom be d* lui m ê m e , parce que la ligne
de féparation qu’ on v e u d r o it faire pour fo rm e r cet angle a v e c
celle dit c h e m i n , doit être continuée jufqu ’à ce chem in p o u r
tr o u v e r le j o u r ; a lo r s , ce ri’eft plus le p r é , mais le chem in q u i c il
confín de jo u r dans la pointe de l’angle.
.
v
�—
s
E n fin , la p o inte d'un angle eft un p oint le plus petit p o flib le ;
& faire un p r é , dans le point de ré u n io n , des deux côtes de cet
a n g l e , fe r o it un pré indiviiible q ue la reconnoiffance' r.’ a pu a d
m e t t r e , & qui rélifte à re m p lac e m e n t.
C e qui eft une d é m o n ftratio n , que la partie orientale de l ’h é r i
ta g e C , eft l ’o b je t du cens de 4 f o l s , c ’eft que tous les confins de
la r e co n n o iffa n c e lui c o n v ie n n e n t & ne p e u v e n t pas s’appliquer
à l’ article de 7 fols.
C e t article de 7 fols dem ande le chem in allant de V o l v i c à Crou
la i de n u it, le ch em in du L ac à L a v o rs de b i f e ; o r , le chem in de
C r o u z o l c o u v r e l’héritage D , & to u t l’héritage C ne jo in t que le
ch em in de L a v o r s de bife.
L a d is jo n flio n de ces d e u x chemins fe fait fur la hauteur de la
lig n e de fé p a ra tio n de ces d e u x héritages D , C ; il faut ^ o n c in d ifpen fab lem ent p rendre fur l’ héritage D , p o u r t r o u v e r le chem in
d e C r o u z o l q u e l ’article de 7 f. dem ande? Q u e C o n c h o n ré p o n d e
à c e t argum ent s’il le peut.
L e cens de 4 fols n’eft pas f o n d é ; le titre en eft n u l; cette nu l
lité a été r e c o n n u e par les Parties adverfes & a ccep tée par le
S u p p lia n t ; ce titre n’a jamais été e x é c u té ; le fieur de R o c h e v e r t
n ’établit q u e huit preftations pendant 230 a n s, defquelles d eu x
faites par des particuliers qui n ’étoient pas p r o p r ié ta ir e s , & qui
n e p ortent p a s , en c o n fé q u e n c e , fur le fond en queftion , & fix
p a r des Ferm iers qui n’ ont pas pu lier les propriétaires ; aucune
preftation par les fleurs S a b l o n , qui ont joui pendant plus de 100
a n s : ces preftations qui ne fero ie n t pas fuffifantes, ne font pas fuiv i e s , elles font interrom pues par des inte rva lles de plus de 30 ans.
L e c e n s , quand il auroit été d u , auroit été éteint cinq fois par la
p r e fe r ip t io n : e nfin, on a p r o u v é jufqu’ à la d ém on ftratio n , q u e ce
titre m êm e n’a ff e â e r o it pas la p o rtio n de pré fur laquelle ce cens
de 4 fols eft dem andé , mais partie de l’ héritage indiqué par la let
tre C . Peut-il fe réunir un plus grand nom bres de m o y e n s & de
plus p érem p toires en fa v e u r du Suppliant?
L E C E N S D E D E U X C O U P E S E T D E M I F R O M E N T eft
fondé fur une r e co n n o iiïa n ce de Jean Juge du 15 M ars 1 5 4 3 , don t
C o n c h o n a donné c o p ie par l’ex p loit.
Elle dem ande une terre fituée au te rro ir des C o i g n e t s , co n te
nant une fepterée de terre o u en to u r jo u x te la terre de M ichel Leg u y , qui fu t Je Jean S t. A v it de traverfe , lu terre d'H enry Legay &
d* f t î conforts de jo u r , le bois ou nugeira.de dudit Confefiant, qui fu t
d* Guillaume Iiatier de n u it , & la côte M ichel, que ptrte le confefjant
de midi.
Conchon,
�C o n c h o n , par afte du 6 Juin 1 7 7 2 , fit don ner c o p ie , ont ne fait
à quelle f i n , de cette m ême reço n n oiffa n ce & d’ une autre de
G uillau m e Juge du 25 A v r i l I 5 0 1 , qui ne diffère de celle de Jean
Juge du l ■
; Mars 1743 , fi ce n’eft q u e Jeau S t. A v it eft e m p lo y é
p o u r confia de bile au lieu de M ichel Legay qui le reprcfenta en
I H3*
,
'
C o n c h o n a placé ce cens fur u ne ch âtaign erée du S u p p lia n t, faifant partie de Pacquiiition des C ounis.
V o i c i c o m m e il l’a confiné dans l’e x p lo i t : Joignant actuellement
les terres dudit Jîeur Chappus, qui fu t d'Henry Legny une raje entre
deux d 'orien t; une côte dudit Jîeur Chappus, anciennement appellèe
côte M ichel de midi ; les châtaigner & vergier des hoirs Claude Chappus,
t f A ntoinette Fretaud & autres, qui furent nugeirade & bois de Jean
Juge de la cenfive de la Fabrique de S t. Priefl d ’occident, inclinant un
peu de fep ten trion , & la terre du fieur Flourit qui fu t de M ichel Legay
& avant de Jean S t. A v it de feptentrion.
Il eft certain q u e C o n c h o n , dans ces c o n fin s , ae n g lob é & en
tendu e n g lo b e r toute cette châtaignerée : une prem iere p r e u v e de
cette v é r ité e f t , qu’ il a e m p lo y é les terres du fieur Chappus & une
raje entre d e u x , p o u r confin de jour à cette châtaignerée.
O r , cette terre & cette r a f e , qui eft un r i f ou récip ient des
e a u x fau vages qui defcendent de la chute des m ontagnes de V o l v i c ,
limitent exactem ent toute cette châtaignerée à l’orient.
U n e fé co n d é p re u v e de cette même v é r ité e ft, q u e C on ch on
a donné p our confin de feptentrion à cette c h â ta ig n e r é e , la terre
du fieur F lo u r it , qui eft celle qu ’on v o i t au plan F : o r , cette terre
eft le confin droit de cette châtaignerée de feptentrion.
U n e troifieme p re u v e e f t , que fi C o n c h o n n’a v o i t entendu c o m
prendre tou te cette c h â ta ig n e r é e , il en auroit e m p lo y é le furplus
p o u r confin de j o u r , c o m m e il fait dans fon m é m o i r e ; & enfin, il
n ’y a pas de rafe au milieu de cette châtaign erée.
Mais c o m m e la contenue de d eu x fe p te ré e s, qu’a la c h â ta ig n e
rée du S u p p lia n t, a form é un p rem ier obftacle à l’em placem ent
d e C o n c h o n , qui eft d ’ailleurs infoutenable à tous égards & de
toutes m a n ié r é s , il v ie n t dire a u jo u rd ’hui la n o u v e l l e , fol. 5 de
fon m é m o ir e , qu’il n’y a que la m oitié de cette ch âta ign eré e q ui
foit fujette an c e n s ; que c’ eft celle q ui eft fituée à l’ o c c i d e n t , & •
que la partie orientale eft en franc-aleu.
Julques-là, le Suppliant a g a g n é , tant p o u r lui q ue p o u r M . R ig a u d , la franchife de la moitié de fa c h â ta ig n e r é e , & C o n ch o n
eft dans le cas de fupporter les dépens.
M ais c ’ eft la m oin d re ch o ie p o u r C o n c h o n de to m b er en conB
�io
tr a d iû io n a v e c lui-même , ü ne v e u t pas même être c ra c c o ra âVGC
les Experts dont il in v o q u e cependant la décifion &C les motifs qui
l’ont déterm iné;
V o i c i com m ent ces E xperts s’ ex p liq u e n t dans leur rap p ort.
A l'égard du confia de n u it, i l n 'y a rien qui puiffe nous fixer Jolidement ; ce ferait une affiliation à faire depuis 1 S 0 1 , pour Javoir qui
Tcprèfente Guillaume Ratier & ledit Ju g e; nous penjerions que et
pourroit être une pa'tie de la chûtaignerée en que[lio n , la contenue nous
ayant paru plus conjîdérable que celle portée dans la reconnoiÿance.
Q u e réfulte-t-il de ces expreflions ( dont la i o i r c e eft c o n n u e ,
& que l’on fera c o n n o ître à la C o u r ? ) finon que les E x p e r t s ,
q u o iq u e d é v o u é s à leur C o n f r e r e , n’ont cependant pas ofé dire
que la terre de la F a b r i q u e , don née p o u r confin de nuit dans
l’ e x p l o i t , c o m m e repréfentant la nugeirade G uillau m e R a t i e r , d e
mandée par les reconnoiflances de B o fredon , étoit cette n u g e i
r a d e , attendu que cette o p in ion auroit été d é m e n tie , d’ un c ô t é ,
par la reco nnoifiance de la F a b r iq u e , qui demande p our fon e m
p lacem ent une terre ôc non une nugeirade, & de l’a u t r e , parce que
la nature du terrein e x clu ra éternellem ent l’idée d’ une nugeirade.
Les E x p e r ts , p our le tirer d’e m b a r r a s , crurent p o u v o ir s’atta
c h e r à la partie de nuit de la chûtaignerèe en q u e f tio n , p o u r en
form e r la nugeirade de G uillau m e R a t i e r , dem andée en nuit dans
la reco n n o ifian ce de B o fr e d o n ; a in n , les Experts aiïïrent le cens
fur la partie orientale de cette châtaignerée.
Mais c o m m e cette n o u v e lle nugeirade a éclipfé plus que la par
tie de c ô te N au p l a n , eflejitielle p o u r figurer la côte M ichel d e
m a n d é e dans les mêmes reco n n oifla n ces de B o fredon en m i d i , 8c
q u e cette f o u ftr a â io n de côte a fait p our le S u p p lia n t, dans fon
m é m o i r e , un m o y e n don t C o n c h o n fent tout le p o id s , il a la
re flo u rce puérille d e fe reje ter dans la partie de l’o ccid ent.
M ais c’ eft annoncer; de fa part fa d é fa ite ; il nous fera d’ autant
plus aifé de le fo rc e r dans ce dernier r e tra n ch e m en t, q u ’à chaque
pas de fa r e tr a ite , il laifle de n o u ve lle s arm es qui nous aflurent
de plus en plus la v i d o ir e .
Le Suppliant ne prétend pas que la C o u r s’en rapporte à l u i ,
puifqn’ il dem ande une d e fe e n te ; mais c ’eft C o n c h o n qui v o u d r o it
e n gager une n o u v e lle vérification d’E x p c r t s , p o u r en tirer parti
com m e de la p rem ière
C o n c h o n d i t , fol. 3 , i ° . Q u e l ’article de cens de d eu x co up es
& demi f r o m e n t, c il dem ande fur un héritage de la contenue
d’une fepterée q ui eft planté en chàtaigners.
Mais il d it , fo l. 5 , qu’il eft de la co n ten u e de d eu x fep terecs.
�i ° . Q u e cet héritage eft confiné de jo u r par le furplus du mîme
héritage, c e qui v e u t dire le Jurplus de la chdtaigntrée.
Mais C o n c h o n l’a confiné dans la c o p ie d’ e x p lo it par les terres
dudit Jîtur Chappus, une rafe entre deux de jo u r . C e q ui ne v e u t pas
dire le furplus de la chdtaignerée.
3 ° . D e m id i, par une cô te appellée des C o u n i s , & qui eft dé
no m m é e côte M ichel dans les terriers de B ofredo n .
Mais par cette dén om ination générale de côtes des C o u n i s , on
ente nd toutes les côtes qui avoifinent tout le territoir des C o u n i s ;
& il y a une dén om ination p a rtic u liè re , non-feulement p o u r c h a
cun e de ces c ô t e s , mais m ême q uelqu efois p o u r leur partie.
L a c ô te qui tient du c ô té de midi par cin q ou fix toifes fe u le
m ent à la châtaignerée du S u p p lia n t , q u o iq u ’elle foit u n e des
c ô te s des C o u n i s , n’a jamais été appellée autrem ent que c ô te de
T o u r t o u l l a s , à caufe du chemin qui la t r a v e r l e , qui condu it au
lieu de T o u rto u lla s .
A u haut du chemin o h on tr o u v e une c r o i x , elle chan ge de n o m ,
& prend celui de c ô te de la C r e i x du m in e u r , parce que cette
c r o ix s’appelle la C r o i x du mineur.
La c ô t e , au c o n tr a ir e , q ui c o u v r e , à l’afpeft de m id i, les d e u x
éminées B B , s’appelle la côte M ich el; une p r e u v e inconteftable
de cette d é n o m in a tio n , fc tire de la preilation continu ée pendant
plus de 100 ans fur ces deux ém inées, du cens de d e u x c o u p es &C
d e m i, relativem ent aux reco nnoiilances de B o fre d o n qui rap p el
lent la côte M ichel de midi : la lie v e B o u g a r e l , le bail ¿ ’A n to in e tte
L a la n d e , la reco n n oifla n ce d’ A n to in e G ard e tte d’ un fo l de cens à
la C h a rité de V o l v i c , & le reçu de ce c e n s , où eft m od e A m a b le
M a r t in e t , tous ces titres que le Suppliant a p r o d u i t , fc réunifent
t o u s , p o u r ne laiiïer aucun do u te ii:r cette vé rité.
L a partie de cô te n o y e r é e d’ A nto inette L a l a n d e , enfuite c h a n
g e a de n o m , & pris celui de C o u l e ir e P o u m e y qu ’elle garde e n
c o r e , qui v e u t dire dans le lan gage v u l g a i r e , V allon aux pommiers,
p a rce que q u elqu ’ u n , fans d o u t e , y a v o i t planté de ces arbres.
La partie de midi de cette même côte M ich el, qui appartint d ’a
b o r d aux G a r d e t t e , enfute aux M a rtin e t, après aux BroiTon de
V o l v i c , & a u jo u rd ’hui à M. de R o c h e v c r t par éch an ge a v e c les
B roiT on, s’appelle c ô te B e a u z ire, de ce que ces M artinet de M arf a t, qui font e n c o r e furnom m és les B e a u z ir e , en a v o ie n t vraifemb lab lcm cn t joui long-tem s; on v o i t , en effe t, en m arge de la r e co n n oiiîan ce G a r d e t t e , un B eau zire M artinet qui y cft m ode.
Q u a n d C o n c h o n v e u t , c o n tre tou s les t it r e s , a p p eller la c ô te
M ich e l celle q u i s’ap pelle la c ô te de T o u r to u lla s , c ’eit le cas de
B ij
�lui r é to rq u e r a v e c fondem ent qu’il voudroit que la Çour s'en rap
portât à lui & adoptât fe s idées,
C o n c h o n q u i , par les confins de l’ e x p lo it , a v o i t placé le cens
fur la totalité de la c h â ta ig n e rée ; qui l ’a foiitenu pendant tout le
co u rs de l’inftance ; qui le place au jou rd ’ hui fur la partie de l’o c
c id e n t , tandis que les Experts l’ ont placé fur celle de l’o r i e n t , in
v o q u e les motifs de ces mêmes Experts pour fa v o rife r cette n e u ve
le£Hon.
Mais des motifs p o u r l’orient en font co ntre l’occid ent.
Il a v o i t , dans l’e x p lo i t , pris la terre de Flourit F , pour celle de
Jean St. A v i t , dem andée en bife par la reco n n o ifla n ce de B o fred on
d e 1 5 0 1 , & qui confine à cet a f p e û , par trois toifes fe u le m e n t,
la châtaignerée fur la totalité de laquelle il plaçoit le cens.
D ep u is &C. au m om ent de l’ op ération des E x p e r t s , ce ne fut plus
cette terre F qui reprélenta la terre de Jean St. A v i t , la châtaigne ré e de Flourit O prit fa place dans le r a p p o r t, parce qu’ il falloit
tr o u v e r quelqu e liaifon au moins fp é c ie u f e ,
on d é c o u v r it un
St. A v it en la reconnoiflance de B ofred on de 1501 , & un St. A v i t
en la reco n n o ifla n ce de la Fabrique de 16 4 0 , q u o iq u e ces ép o q u es
foien t reculées l ’une & l’autre de 139 a n s : il n’ en falloit pas d'a
v an tag e à des gens qui ne v o u lo ie n t qu’ un prétexte.
M a is , faifons grâce à ce r é n o v a te u r de cette v a r i a t i o n , ôc
v o y o n s quel a va n ta g e il peut en tirer.
Il prétend que la terre de Jean St. A v it ( qui fero it d o n c a u jo u r
d ’h ui, non la te r r e , mais la châtaignerée de F lo u r it ) form ant le
confin de b i f e , tant à la Fabrique qu ’ à la D ir e fte de B ofredon , la
fituation de celui q ui eft aflervi à la F a b r iq u e , aiTuroit par la môme
raifon celui qui cit a ile rvi à B o fre d o n .
C e t argum ent pêche dans fes deux parties.
D a n s la p r e m i e r e , parce qu’ il n’ eft pas v r a i q ue la terre St.
A v i t , châtaignerée à Flourit O , fe r v e de confin de b i f e , & à la
terre de la Fabrique S , 8c à la ch âtaign erée du S u p p lia n t; &
dans la f é c o n d é , p a rce qu ’elle eft une c o n fé q u e n c e affortie à un
fau x principe.
Il eft inconteftable que Jean St. A v i t , dont la terre eft dem an
dée p o u r confín de bife dans la reconnoifTance de G u illa u m e Juge
au Se ign e u r de B o fre d o n en 1 5 0 1 , é to it m ort en 1 5 4 3 , puifque
Jean Ju g e , fils de c e G u illau m e fans d o u t e , qui reconnoiiToit le
m ême cens en cette année 1 5 4 J , ne dem andoit plus p o u r confín
de bife la terre de Jean St. A v i t , mais la terre de M ichel Legay qui
fut de Jean St. A v i t .
E t de ce que la rcc o n n o ifla n c c de la F abriq ue d t i < j 4 ° dem an-
�'V . 13
d ero it pour confîn la terre d e .................... qui fut de Jean S t. A v i t ,
v o u lo i r p o rter cette expreffion au-delà Je la reconnoiffance de
Jean Juge de 1 S 4 3 , qui ne demande pas Jean St. A v i t qui étoit
m o r t , mais M ichel Legay ; c ’eft m anifeitement abufer des termes.
Q u a n d on p ou rro it paiTer e n c o re cette idée révoltan te à C o n ch on , q u ’en réfulteroit-il ?
Vou dro it-il exclu re l’idée de deux propriétés fur la tête d’une
m êm e perfonn e? N e fe roit-ce pas toujours une raiion d’ em pla
cem en t tirée par les c h e v e u x ?
L e Suppliant a v o i t cru qu ’ au lieu de ces te r m e s , qui fut de
Jean St. A v i t , qui p euvent fe tr o u v e r dans la reco nnoiffance de
la Fabrique , il y a v o it c e u x -ci qui fut de Jean Chambaud.
C o n c h o n , en c o n ié q u e n c e , lui re p ro ch e de ch an ger la d é n o m i
nation des confins dans les terriers.
L e Suppliant n ’a pas en fon p o u v o i r les terriers, 6L il n’ a pu
raifonner que d ’après des copies.
C e lle de la reconnoiflance de la F a b r i q u e , dans laquelle le S up
pliant a tr o u v é cette énonciation : Q tà fu t de Jean Chambaud, a été
judiciairem ent fignifié fur une dem ande que le pere de C o n c h o n
form a en 1 7 6 0 , en qualité de M a rg u illier, p o u r raifon du cens
é n on cé en cette reconnoiflance. C e tte c o p ie eil écrite de la main
de Me. M a ig n e , N o ta ir e , Sc on y lit certainem ent ces m o ts : Et
la terre d e .................... qui fut de Jean Chambaud de bi^c.
P o u r ne laifl'er aucun doute fur cette vérité , le Suppliant p r o
duira cette c o p i e , la q u e lle , p eut-être, co n fro n té e a v e c l’o r i g i n a l,
feroit to m b e r , a v e c plus de r a i f o n , le r e p r o c h e fur celui qui le
fait.
A u furp lu s, que la châtaignerée de F lourit fût terre de Jean
C ham baud ou de Jean St. A v i t , peu im porte.
i ° . Parce qu ’il eft vifible que la châtaignerée de Flourit & ceîLe
du S u p p lia n t, préfentent chacun e un cô té o p p o fé à la terre de la
F abriq ue.
2 0. Parce que cette ch âtaign erée de Flourit eft r e fp c ftiv em en t
à la châtaignerée du S u p p lia n t, ce que lui eft la terre de la Fa
b r iq u e , à une petite inclinaifon près : elles offrent donc l’une 6c
l’autre le m ême a f p e & à la châtaignerée du S u p p lia n t, qui eit ce lu i
de la nuit.
j ° . E n fin , p a rce que la ligne p on & u ée au p la n , qui fépare la
te r r e de la Fabrique S d’a v e c la châtaignerée de F lourit O , & les
d e u x lignes ro u g e s repréfentant un mur de retenem ent q u i fépare
au contraire cette châtaignerée de Flourit d’a v e c la c h âtaign erée
du Suppliant A , form ent un faux é q u e r r e , don t les d eu x cô tés o n t
�,»4
néceflàirem cnt des afpe£ls difîerens : d o n c , fi la châtaign erée de
F lou rit eft en bife à la terre de la F a b r i q u e , cette m êm e châtaigne ré e de F lou rit ( terre de St. A v i t ) eft en nuit à la châtaignerée
du Suppliant.
Mais des dém onilrations g éom étriques ne c o n v ie n n e n t plus au
G é o m è tre .
La terre d'A ntoine ffayraud P , dont C o n c h o n ne parle pas dans
fon m é m o i r e , form e e n c o r e un obftaclc invin cib le à Ton établiilem ent dans la partie occidentale de la châtaignerée du Suppliant.
C e tte t e r r e , préfentement c h â ta ig n e r é e , eft dem andée en midi
dans la reco n n oifla n ce de la F a b r i q u e , & elle p r é le n t e , a v e c la
terre de la F a b r i q u e , le m ême afpeft de uuit à la ch âtaign erée du
Suppliant.
C o n c h o n trouvera-t-il en nuit cette terre d’A n to in e H e y r a u d ,
fo it dans les terrie rs, foit dans les lieves de B o fre d o n ?
C o n c h o n argum ente to u jo u rs d ’après des principes qui font de
fa façon.
L héritage , dit-il, Je Chappus , affervi à Bofredon , efl rappelle pour
un confia de jo u r à celui de la Fabrique , & , réciproquement, celui de la.
Fabrique lui efl demandé pour confia de nuit.
j i ÿ . C e n’eft pas l’héritage de C h a p p u s , aiTervi à B o fr e d o n , qui
eft rappelle p o u r confin d e jo u r à celui de la F a b riq u e , c’eft au
contraire l’héritage de C h a p p u s , qui n’eft pas aflervi à B o f r e d o n ,
q ui eft rappellé p o u r confin de jo ur à celui de la Fabrique.
2 P. Il eft v r a i que celui de la Fabrique lui eft demandé pour
confin de nuit dans l’e x p lo it qu’ a rédigé C o n c h o n ; mais il eft vrai
aufïï qu ’il n’ eft pas dem andé par les reconnoiflances ôc les lieves de
B ofredon .
N e fw'mblcroit-il p a s, d’après c e t e x p o fé de C o n c h o n , que la
re co n n oifla n ce de G a b r ie l & Jean C h a r r e t ie r , confentie
la F a
b r iq u e en 16 4 0, rappelle G u illau m e J u g e , qui a reco n n u a B o fr e
don en 150 1, ou Jean J u ge, q ui a reconnu le m ême cens en 1545 ,
& q u e , r é c ip r o q u e m e n t, G u illau m e & Jean Juge rappellent Jean
C o r r c d e &: G a b r ie l C h a r r e t ie r , q ui ont reco nnu à la Fabrique en
1640.
Mais il n’y a pas un feul m o t , dans ces trois r e co n n o iiïa n cc s, qui
puifle donner cette indication. La C o u r eft fuppüé d’en p rendre
leéhire p our s’ en c o n v a in c r e .
Jean C o r r c d e & G ab rie l C h a r r e tie r rappellent en jo u r la terre
de nie. A n n et Machebçeuf.
Annet M u c h e b œ u f s’appe!Ioit-il d o n c , fuivant C o n c h o n , ou
Guillaum e J u g e , ou Jean J u ge, qui ont re co n n u à Bo lr e do n ? A-t-il,
�c e t A nnet M a c h e b œ u f , fa it u ne reco n n o ifla n c e à B o fr e d o n ?
C e s mêmes’ G u illau m e & Jean Juge rappellent-ils de leur p a r t , &
les trois quartelées de terre de la F a b r i q u e , & Jean C o r r e d e , &c
G ab riel C h a r r e tie r q ui les lui ont r e c o n n u ?
M a i s , le premier demande p our fon confia de nuit le bois &
nugeirade de Guillaume Ratier £• dudit clonfefjant, & le f é c o n d , le
bois & nugeirade dudit clonfejjant, qui fu t de Guillaume Ratier.
G u illau m e
Jean J u g e , e u x - m ê m e s , ont-ils d o n c fait des r e c on n oiila n ce s
la F a b r iq u e ?
E n fin , la reco n n oifla n ce de la F abriq ue dem ande-t-elle, p o u r
l’ob jet de fon c e n s, un bois & nugeirade ? ne demande-t-elle pas au
co n tra ire une terre ?
En un m o t , rien ne c o n v i e n t , ni par les noms de c e u x q ui o n t
r e c o n n u , tant à la Fabrique qu ’à B o f r e d o n , ni p ar la nature de l’h é
ritage alTervi à la Fabrique.
C ’cft donc contre l’efprit 61 la lettre de tous les ti t r e s , que C o n c h o n foutient un em placem ent que les E xp erts eu x-m êm es n’ ont
p u adm ettre ?
C o n c h o n , à la v é r i t é , dans l’ e x p l o i t , a confiné la C h â ta ig n e ré e
du Suppliant en nuit par les c h âfaig n ers, v e r g e r s des hoirs C la u d e
Cha'ppus &C autres, qui furent nugeirade & bois de Jean Juge de la
cenfive de la Fabrique S t. Priefl d'occident.
Mais il atteile ainfi deux faits q u ’il doit p r o u v e r ; le p r e m i e r ,
q u e l’ héritage reconnu h la Fabrique c to it bois & n u g e ir a d e , & le
f é c o n d , que ce bois nugeirade a v o i t été re co n n u p ar Jean Juge à
la Fabrique.
Il a donc du nous rap p orter u ne rcc o n n o ifla n c e c on fen tie à la
Fabrique par Jean J u g e , p o u r un bois nugeirade > P o int du tout. Il
nous rapporte une reco nno iflance confentie à la Fabrique p ar Jean
Correde & Gabriel Charretier, & ce n’eft pas p o u r un bois nugeirade,
c ’ e i t , au c o n t r a ir e , p our une terre.
Il de v ro it nous rapporter u ne r eco nnoi flance $ A n n et Mâchebceuf à Bofr edon , & il nous en rapporte d e u x , l’ une de Guillaume
6c l’autre de Jean Juge.
C o n c h o n v e u t - i l , de b o n n e f o i , q u e la C o u r p r e n n e fon e x p lo it
p o u r une r e c o n n o i l l a n c e à B o f r e d o n & p o u r u n e autre à la F a
brique?
Il y a p l u s , fi les reco n n o iiïa n ccs de B ofre d on & celle de la
Fabrique le rappclloient m u tu e lle m e n t, c o m m e C o n c h o n n’ a
p oint craint de le faire im p r im e r , n’y tr o u v e r o it-o n pas ces e x preifions : Mouvante de la cenfive de Bofredon , mouvante de la cenjîvt
de lu Fabrique y qu’ il a e m p lo y é dans l’e x p lo it?
�i6
M a i s , d c c e qu’ elles ne fe tro u v e n t ni dans ces reconnoiiTances,
pas m ême dans les l ie v e s , peut-on douter qu ’elles ne font point
confins l’ une de l’autre?
T o u t e s les difeuffions de part & d’autre ont été r e la t i v e s , jufq u ’à p ré fe n t, aux reconnoiiTances de G uillaum e 6c Jean Juge à
Bofredon de 1 501 & de 1 5 4 3 , & à celle de Jean 6c G a b rie l C h a r
retier à la Fabrique de St. Prieit de 1640.
C o n c h o n ne paroît plus y c om p ter aujourd’ h u i; il a fouillé en
c o re dans la nuit des tems , 6c il fait les derniers efforts.
Il a d é c o u v e r t d e u x anciennes reconnoiiTances, l’une confentie
à la Fabrique par Henry & Pierre G ay le 18 O ft o b r é 15 0 1, 6c l’a u
tre confentie par Pierre L egay, Jean Legay & autres à Bofredon
le 11 D é c e m b r e 1526.
Il a p r é fe n té , dans fon p la n , les d eu x reconnoiiTances c o m m e
confenties par les L e g a y , 6c il les donne c o m m e relatives l’une
à l’autre.
I c i , C o n c h o n a cherché en vain à faire une double illufion.
D é j a l a C o u r s’ apperçoit que , q u o iq u e ces deux m ots, G ay Sc
L e g a y , aient la m ême te rm in aifo n , dont C o n c h o n ve u t a b u fe r , il
eit manifefte qu ’ils n’ont pas la m êm e ftgnifïcation : le m ot G a y ,
qui n’a q u ’une f y l l a b e , indiquoit le nom d’ une f a m i ll e , 6c cet
autre Legay indiquoit le nom d’une autre famille.
D ’ailleu rs, cette reconnoiffance à Bofredon de 1 5 2 6 , demande
p o u r fon confín de nuit la nugeirade des Guillaume.
O r , dès qu’ il eft d’ a c c o r d que le coniin de nuit de la r e c o n noiffance de B o f r e d o n , d e v r o it être l’o b jet reco nnu à la Fabri
q u e , il faudroit que Guillaume eût reconnu à la F a b r iq u e ; Sc on
v o i t , au c o n tr a ir e , que c ’ eil H e n r y 6c Pierre G ay qui lui ont
reco nnu .
Il faudroit de p l u s , que la reconnoi ffance de la Fabrique frap
pât fur une nugeirade , puifquc la reconnoiffance de Bofredon de
mande p our fon confín de nuit une nugeirade; mais elle frappe
au contraire fur une terre.
Il c il donc é v id e n t qu’il n’y a e n c o r e aucune liaifon entre la
reco nnoiffance de Bofredon de 1526 6c celle de h Fabrique de
15 0 1, foit qu’ on confidere les noms de c e u x qui on t confenti les
reconnoiiTances , foit qu’ on confidere la nature de l’héritage p our
leq u e l celle de la F abrique a été faite.
.C o n c h o n ou blie prudem m ent qu ’il y a attuellem ent au p ro cès
une reco nnoiffance à la Fabrique 6c un autre
B ofredon qui font
contem poraines.
C elle à la F a b r iq u e , confentie par H e n r y 5c Pierre G a y en
1501 ,
�'
17
3 *»
150 1 , & celle à B o fr e d o n , confentie par G uillau m e Juge aufïï en 1591.
O r , fi l’affiette du cens de B o fred on c il la châtaignerée du S u p
p lia n t, elle doit être rappellée en jo u r dans la reco n n oifla n ce
d ’Henry & pierre G a y , fous le nom de Guillaume Ju ge, & la terre
de la Fabrique vice verfâ doit être rappellée en nuit dans la re co n noiffance de B o fr e d o n , fous les noms d’ H e n r y & P ie rre G a y .
Mais la C o u r v o i t , d ’un c ô t é , que la reconnoiflance de la Fa
b riq u e dem ande Jean Legay dev e rs orien t au lieu de Guillaume Juget
8c de l’ a u t r e , que celle de Bofredon dem ande Guillaume Ratier au
lieu d’ Henry 6* Pierre G ay de nuit.
T o u t le fruit des grandes recherches de C o n c h o n ne fert d o n c
qu ’à lui ferrer de plus près fes entraves.
C ’ eit ( on eft fo rc é de le d i r e ) n’a v o i r f o in , ni de fo n h onne ur
ni de fa r é p u ta tio n , d ’a v a n c e r , par C o n c h o n , que la partie o r ie n
tale de la châtaign erée du Suppliant confine à l ’afpett de bife la
te rre des S ou lier.
L a C o u r v o i t fur le plan oii fe p la c e , d ’un c ô t é , la terre des
S o u lie r C , I , & de l ’a u tr e , o ù fe place la ch âtaign erée du S u p
pliant A .
Le Suppliant r e n v o it i c i , à la rép onfe qu ’il a don né au rap p o rt
des E x p e r ts , page 6 & 7 de fo n m ém oire ; elle fubfifte a v e c d’autant plus de f o r c e , q u e , d’ un c ô t é , elle a refté fans c r i t i q u e , &
q u e de l’a u t r e , C o n c h o n ou blie q u ’il n’e il plus dans l ’o r i e n t , mais
dans l’occid e n t de la châtaignerée du Suppliant.
C o n c h o n confina d’ ab o rd cette ch âtaign erée du S u pp liant par
la terre du fieur F lourit F de b i f e , & a u jo u rd ’h u i , il a le fr o n t d e
v o u lo i r la confiner par la terre des S ou lier à c e t afpe£t, tandis q u e
cette châtaignerée eft féparée de la terre des S o u lie r par c e tte
m êm e terre F lo u rit F & par le chem in de V o l v i c à T o u r to u lla s
aufÏÏ ancien q u e V o l v i c E.
C e ie ro it perdre du tem s de fu iv re C o n c h o n dans fes autres r a ïf o n n e m e n s , q ui font autant d’abfurdités o u de c on féqu en ces q u i
d é riven t tou jou rs d ’une bafe ruineufe.
E nfin, il n’ eft pas c o n c e v a b le c o m m e n t C o n c h o n a p u , en fi peu
d e r ô le s , renferm er tant de contradi& ions a v e c lu i- m ê m e , a v e c
les Experts & a v e c les titres du S e ig n e u r de B ofre d o n & de la Fa
b riq u e .
M ais, lui refte-t-il cjuelqu’ a m o u r p o u r la v é r i t é , q u a n d , c o n tre
toute v r a i fe m b l a n c e , il m et en a va n t q u e la c ô te qui jo in t la c h â
taignerée A , & cette autre q u i c o u v r e les d e u x é m i n é e s B B à l’afpedt de m id i, ne form ent qu ’ une m êm e c ô t e ?
i ° . C e s d eu x c ô te s font lep a rées p ar un v a llo n o u g o r g e confi
d érab le.
■ *
C
•
« fc
�i8
i ° . Il n’y a pas de perfonnes r a if o n n a b le s , ni J'eufans m ê m e ,
ii qui une idée femblable ne prêta à rire.
3 0. C o n c h o n veut-il faire c ro ire que la chaîne de côtes qui
fo rm en t une un rideau depuis V o l v i c jufqu ’.'i D u r t o l , n’ en font
q u ’une? T o u te s ces côtes ne font féparées que par des vallons
plus ou moins grand s; c e p e n d a n t, elles ont toutes leurs d én o m i
nations p a rtic u liè re s , ik d’après C o n c h o n , elles ne s’ap pelleroient
plus cjue côte Michel.
• Mais, qui ne s’ ap p e rço it que cette méprifable d é c o u v e r te ne
d oi t fa naiiTance qu ’à la p re u v e incontelhible que le Suppliant a
f a i t e , tant par la lie v e B ougarel que par les autres titres qu’ il a
produit par fa R e q u ê te à la fuite de ion m ém oire imprimé', que
la v r a i e c ô te M i c h e l , dem andée par les réconnoiflances de Bo fr e' don' , eft' celle qui c o u v r e toute la fupcriîcie m éridionale des
' deux ém ulées B B qni ont tou jou rs ferv i le cens ?
C o n c h o n fait des efforts p our p r o u v e r que les deux éminées B B ,
indiquées par le S u pp liant, ne font pas l’affiette du c e n s , &C q u e
: c * e il ,a u c o n t r a i r e c e l u i fur lequel i! l’a placé.
Mai s plus il v a en a v a n t & i plus il s’ é g a r e . '
'
C h a p p u s , d it-il, p.^ge y > fe fa it un premier moyen de.ee que l ’héri^tage qu’ i l indique r i à quune ¡ip tirée, au lieu que celui fu r lequel le
' Jîeur de Roclnvïrt demande le cens\ en a dm:c ; mais M . de Rochivert
h e i t demande que fu riiue fepterée feulement.
Mais on ne peut pas di f eonve n ir que par l’e x p l o i t ; on ait e n
g lo b é la totalité de la châtaignerée qui a deux f epterées; on dematidoit donc le cens fur deux f epterées?
O n r e co n n o ît aujourd’hui l’e r r e u r , & on ne le demande que
fur line fe p te ré e : mais les confins d’ une fepterée ne p e u v e n t être
les mêmes en to u t , que ceu x de deux fe p te ré e s ; aufli change-t-on
' d e u x des confins dans le m é m o ir e ; au lieu de don ner de jo u r ,
c o m m e on a fait par l’e x p l o i t , les terres dudit fieur Chappus, une rafe
entre d eu x , on donne le fur plus de fa c h â ta ig n e ré e; 6t de m ê m e ,
au lieu don n er de bift 'la terre de Flourit^ on donne la châtaignerée
d e Flourit.
Q u a n d C o n c h o n p ou rroit a v o i r raifon tout-^-l’ h c u r e , il d e v r o it
s’im puter d’ a v o i r induit le Suppliant en erreur & en fubir la peine.
C o n c h o n ajou te q ue ces deux héritages ( c’ e f t- à - d ir e , celui fur
leq u e l il place le cens & l’ autre fur lequel le Suppliant l’in d i q u e )
fo n t également confinés par la. cote Michel.
D e u x ré po nfe s; i v . Si ces d eu x héritages fon t égal ement
confinés par la c ô te M i c h e l , d’apres C o n c h o n l ui -même, celui qui
a toujours f ervi le cens cil d o n c celui qui le d o i t , ' & celui qui
ne f a jamais fe r v i c il celu i q ui ne le d oit pas.
�¿ 2 /
'9
x Q. L e Suppliant p r o u v e , tant par les titres de M. R o c h e v e r t
q u e par les autres qu ’il a p ro d u it, que l’ héritage qu ’ il indique eft
confiné à l’afpeft m éridional par la vraie côte M ich el, au lieu que
C o n c h o n ne p r o u v e pas que l’autre c ô t e , qui avoifine la châtaig n e r é e , ait le nom de cô te Mi che l; à q uo i il faut ajou ter q u ’il eft
de la dernierc a b fu rd ité , de prétendre que deux cô tes n’en font
qu ’ une.
I l ri1eft pas exact, pourfuit C o n c h o n , de dire que l'héritage fu r
lequel le fïeur de Rochevert demande le cens , ejl confiné par uue terre
à cet afpecl de midi.
Il ne feroit peut-être pas e x a t t , tout-à-l’ h e u r e , de d o n n er une
te r r e , pour confin d o m in a n t, à la partie de nuit de la châtaignerée
du Suppliant que C o n c h o n vient de faifir, il faudroit v o i r , p o u r
c e l a , la ligne de féparation q u ’il lui plairoit de faire entre cette
partie de nuit & celle de j o u r ; mais C o n c h o n a ya n t renferm é
l’ une & l’autre partie dans les confins de l’ e x p lo i t , il a été e x a Et
de dire que le confin dom inant de la châtaignerée du S u p p lia n t,
c'toit une terre du cô té de m id i, & non la cote M ichel que les reconnoiflances de Bofredon dem andent à cet afpeft.
L'héritage indiqué par Chappus, pourfuit tou jo u rs C o n c h o n , n’ tft
pas confiné par une nugeirade de nuit ; & quand, le f a it feroit vrai, i l
n'en réjulteroit aucune conféquence en Ja faveur ; il jeroit nécefjaire que
cette nugeirade f û t affetvie à la Fabrique , les deux terriers J ï rappel
lent refptclivemQnt pour confins.
Le confin de nuit de l’ hcritage indiqué par C h a p p u s , a , de tous
te m s , été co m m e il l’eft e n c o re a u jo u rd ’h u i, nugeirade & bois d e
m andés par les reco nno iifances de B ofredon à cet a f p e f t , o u tre
la p re u v e teftimoniale qu ’on auroit de ce fa it, s’il en étoit b e fo in :
la l ie v e B o u g a re l, le bail d’A ntoinette Lalande & la re co n n o iffance G a r d e tt e , qui fe rappellent nom inatim , ne perm ettront ja
mais d’en dou ter q u ’à C o n c h o n , q ui v e u t qu’ une uugeirade foit
afle rv ie à la F a b r iq u e , tandis q u e , d’ un c ô t é , les reconnoifiances
d e la Fabrique ne portent pas fur une nugeirade, mais fur trois
quarttlées de terre; tandis q u e , de l’a u t r e , les E xperts eu x-m êm es
on t été forcés de placer cette nugeirade dans la partie de la c h â
taignerée : où C o n c h o n fixe tout-à-l’heure Paillette du c e n s , o n a
d é m o n tr é , d ’ailleu rs, que les reco nnoiffances de B o fred on & de
la Fabrique ne fe r a p p e llo ie n t, ni p ar les nom s des em phitéotes
ni par la nature des h érita g e s, ni par les e x p r e f lio n s , mouvans de
la tenfive de la Fabrique , mouvans de la cenfivt de B ofredon; c ’eft
d o n c toujours un circuit v i c i e u x , de r e v e n ir à dire q u e les terriers
fe rap p ellent.
C i)
�-o
10
E nfin , la terre demandée p o u r confîn de b i f e , dans les re co n noiffances de Bof’r e d o n , fe tr o u v e à cet afpeâ; aux d e u x ém inces
B B , d’ o ù elle va form er le confin dom inant de midi à la châtaig n e r é e A , qui réfifte à l’ em placem ent fur cette châtaignerée.
C o n c h o n in v o q u e un petit r i f , de b i fe , com m e un obftacle à
l ’em placem ent du cens fur les deux ém inces B B.
M a is , i ° . il y a égalem ent un r i f entre la châtaignerée du fiippliant 6c la terre qu ’il a v o it donné p our confin de j o u r , 6c cet
obftacle n’a v o it pas arrêté C o n c h o n p o u r l’ em placem ent du cens
fu r la totalité de ce tte châtaignerée A .
z Q. C o n c h o n ne tr o u v e pas qu ’un r i f en foit un à fon e m p la ce
m ent du L ac où il y a un r i f qui lepare le p ré d’a v e c la portio n fur
laquelle il l’a f a i t ; c e p e n d a n t, le r i f du Lac a toujours de l’eau ,
tandis q ue celui dont il parle n’en a prefque jamais.
3 ° . E n fin , le r i f p o u v o it être de la com p rife de la terre donné
à cens ou en être trop r e c u l é ; 6c dans l’ un 6c l’autre cas, il ne dev o i t pas en être queltion dans la reconnoiffance.
A l’égard de la p r e fta tio n , le fieur C o n c h o n l’ abandonne aux
d e u x éminées B B , p o u r toutes les années q ui ont fuivi 1648 &
i 649-
En effet, Michel C o m p a in Barol & c e u x qui lui ont f u c c e d é ,
q u i on t tou jo u rs p a y é la m oite du c e n s , n’ ont jamais eu d’autre
h é r ita g e , tout le tenement des C o u n i s , qu ’ une de ces d eu x ém in ées,
qui eft l’occid entale.
C o n c h o n eft donc fo rc é de rendre les armes à cet égard.
S u iv a n t la l ie v e T r a f f o n , C o r d ie r 6c R atier o n t p a y é le cens pour
ces d eu x années 1648 6c 1649.
L e Suppliant a dit dans fon m ém oire q u e , fi ces Cordier & Ratier
a v o i e n t étét propriétaires de la châtaign erée fur laquelle C o n c h o n
a placé le c e n s , la reco nnoiffance de la fabrique de 1 6 4 0 , les aur o it rappelle nécessairement en j o u r , au lieu de Me. A n n e t Macheb œ u f q u ’elle rappelle à c et a f p e f t , attendu que dans une inter
v a lle auflî c o u r t q u e celu i de fept a n s , il n’ eft pas à préfum er que
ces d e u x particuliers euffent acquis & re ve n d u .
C o n c h o n ré p o n d à ce m o y e n q ue le ch an ge m e n t a été poffible.
i ° . Si on dem eu re d’a c c o r d q ue ce changem ent a été p o ffib le ,
i l faut c o n v e n ir qu’ il n’eft pas à préfum er.
O r , ce qui n’eft pas une p réfom p tion p o u r r e m p l a c e m e n t de
C o n c h o n , en eft une p o u r ce lu i du S u p p lia n t, attendu les preftatio n s fuivantes.
C o n c h o n v e u t q u ’ un St. A v i t , du q uel il e x c ip e la grande liaifon
des terriers en c o n tc q u c n c c les grands m otifs tic fes e m p la ce m e n s ,
�J a /
2
I
n ’ait pas ven d u S i ne fo it pas m o rt depuis 1501 jufqu’ en 1 6 4 0 ,
tandis que la reco nnoiflance de 1543 p r o u v e qu ’il étoit repréfenté
par Michel L e g a y , & il ve u t que d e u x p a rtic u liers, C o r d ie r 8c
R a t i e r , aient acquis &l ven du dans l’efpace de iept ans.
G e ieroit donc Me. Annet M a c h e b œ u f qui auroit ven d u à C o r
dier
R a t i e r , puifqu’il cit demandé de jo u r dans la r e c o n n o iffance de la fa b r iq u e ; &c il faudroit e n core admettre que C o r d ie r
6c R a tier enflent revendu à Mrs. M a c h e b œ u f auxquels Mrs. R ig au d
ont lu c c cd é dans le bien des C o unis.
Mais Mrs. M a c h e b œ u f ne v en d o ien t pas , ils c ’n e r c h o ic n t ,
au c o n tr a ir e , à augmenter leur pofleflion au C o u n i s : la p r e u v e de
ce fait conduit à celle de deux autres de la derniere im p ortance.
Le p r e m ie r , que C o r d ie r &c R a tier ont p a y é le cens de d eu x
co u p es &c demi fur les d eu x éminées B B , 6¿ le f é c o n d , qui eft une
c o n fé q u e n ce de l’a u t r e , qu ’ils ne l’ ont pas p a y é fur r e m p la c e m e n t
de C o n c h o n .
T o u s ces faits fe tr o u v e n t réunis fous lin feul point de v u e dans
une ven te confentie par M e. E tienne Cordier, N o ta ir e R o y a l , à
N o b le A n to in e M a c h e b œ u f , C o n fe ille r du R o i , élu en l’E le ftio n
de R io m le i A v r i l 1 6 5 1 , pafle d evan t Traffon.
O n y v o i t que C o r d ie r ve n d
M. M a c h e b œ u f e nto ur d eu x
co u p é es de terre a v e c íes n o y e r s &c autres arbres au te rro ir des
C o u n i s , confinés par le v e r g e r , n o y e r é e &c terre dudit iieur M a
c h e b œ u f de j o u r , midi & b i f e , le ruifleau entre d e u x du c ô t é de
b i f e , la nugeirade de M e. Saturnin Ratier de nuit avec fo n cens
ancien & accoutume.
Q u i a ch e te ? Me. Machebœuf à. q ui Mrs. R ig a u d ont fu ccédé.
Q u i v e n d ? Etienne Cordier, le m ême qui a f e r v i le cens.
C o m m e n t vend-il? A v e c fo n cens ancien & accoutnmé.
Q u e vend-il? U ne partie de terre qui ne peut fe placer ailleurs
q ue fur les deux éminées B B indiquées par le S u p p lia n t, la terre
Ue Mrs. M a c h e b œ u f & le ruifleau de b i le , ne permettent d’en
d o u t e r ; p u i l q u e , dans tout le tenement des C o u n i s , il n’y a que
ces deux ém inées B B à qui ce petit ruifleau c o n v ie n t de bife.
Q u e l eft le confin de nuit? Saturnin Ratier, qui a p a y é la m oitié
du cens pour l’ém inée o c c id e n ta le , dont Mrs. M a c h e b œ u f ni M rs.
R ig a u d n’ont jamais été propriétaires
Enfin, qui a r e ç u l’a d e ? Traffon, le m êm e qui a v o it fait la lie v e
de u o fr e d o n , qui y a v o it m odé C o r d ie r & R a tie r & q ui f a v o i t ,
fans d o u t e , aufli-bien que C o n c h o n c e qu ’il faifoit.
A p rè s des p reuv es aufli impérieufes de toutes p a rts , de raflîctte
du cens fur les d e u x éminées B B , il fe ro it inutile de fe l i v r e r a
�d’ autfes r é fle x io n s ; mais on ne v e u t rien laiiTer à
o n ch o n .
Il in v o q u e continuellem ent une déciiion du fieur C i he en fa
f a v e u r ; il n’ y a pas une écriture au procès o ù elle n’ ait etc par lui
rappellée pluiieurs f o is , & relle n'eft pas oublié dans fon m ém oire.
i 9. Si le fieur C a ilh e a v o it a p p r o u v é l’em placem ent de C >nc h o n , ce feroit l’effet d’ un peu de p réve n tio n en fav e u r d’e fon
difciple qui l’ auroit induit en erreur.
i Q. Suppofons-là cette d é c iiio n ; qu’ en réfu lteroit-il? finon que
le fieur C a ilh e fe feroit tr o m p é ; il a trop d’ c fp rit, &. n’ eft pas
affez vain pour ne pas c o n v e n ir q u ’il en eft capable.
Q u o iq u ’ il en f o i t , v o i c i les principes du fieur C ailh e conlignés
par lui-même dans un rap p ort du 27 A v r il 1 7 6 3 , où il étoit feul
e x p ert fur la d e m a n d e , p our raifon de cens que Philibert C o n
c h o n , pere de C c n c h o n , a v o i t form é co m m e M arguillier de V o l
v i c , con tre C la u d e C h a p p u s , B oulanger & autres, & qui p ortoit
fur le m ême héritage de la fabrique dont on a parlé
L e fieur C a ilh e y met en p r in c i p e , que cefl dans le cas d'incerti
tude quon confulte la peiceptïon du cens pour en faire Vafji'.tte.
C o n c h o n oferoit-il dire que fon em placem ent n ’ell pas dans le
cas d'incertitude ? il auroit certainem ent raifon ; mais en lui faifant
p o u r un m om en t cette g r â c e , qu'il ejl dans le cas d.'incertitude-, d’ a
près le fieur C a i l h e , la perception fa it l'ajjittte.
L e Suppliant produit la co p ie de ce r a p p o r t , don t l’expédition
originale eft en c o re entre les mains de C o n c h o n p e r e , Marguillier
de V o l v i c ; la C o u r eft fupplié d’y jeter les y e u x ; elle connoîtra
peut-être la fo u rc e dans laquelle les Experts a v o ie n t puifé une
partie de leur lumieres.
A l’égard de la grange acquife par le Suppliant du fieur S o l ie r ,
gendre de M . de la V e d r i n e , on ne c o n ç o it pas les vues de C o n
ch on , en difant que la co n te lla tio n n’ a plus lieu que p o u r le droit
de lods.
Jamais elle n’a eu lieu p o ur le cens ; la demande de ce droit de
lods a été form ée incidem m ent par R e q u ête des Parties adverfes
du 7 Mai 1 7 7 1 .
Ic i, C o n c h o n re p ro c h e au Suppliant de fouten ir en Jufticc un
d éfaveu contraire ù fon affirmation.
L ’im putation fans do u te eft g r a v e , fi elle eft fondée i mais fi elle
ne Feft p a s , elle rend d’autant plus niéprifable celui qui en eft
l’auteur.
1 ,
r
Le S u p p lia n t, c o m m e on l’a v u , afferma la D irc c le de Bofredon
le 1 <j N o v e m b r e t j ô 6', ÔC fon bail expira' à la St. Julien /j(T/ inclliiivcm cnt.
�L e 8 F é vrie r /7 ÎÎ4 , le Suppliant acquis du iieur S o l i e r , fans
c e n s , a v e c q uelqueques autres parcelles d’h é r ita g e s , la g ra n g e fur
laq u e lle C o n e h o n a prétendu le droit de lods dont il s’ a g i t , & peu
de tems a p rè s , il fuü rog ea à fon l ie u , à l’effet feulem ent de cette
g r a n g e , le nom m é Jacques V a l l e i x , lequ el V a lle ix a v o it a c q u is ,
dès le 14 A o û t tyS3 de M. de M a ll e t , une m aifon c o m p o fé c de
plufieurs appartenions, deux étables c o u v e rte s à p a ille , & c .
La C o u r eil fupplié de ne pas perdre de vu e ces dates, parce
qu ’ elles font e x p licativ es.
V a l l e i x , au reçu du S u p p lia n t, p a y a , a v e c A m a b le C h e v a l i e r ,
M ichel A louze &c les mineurs Michel V i d a l , la totalité du cens
é n o n cé en la reconnoiffance d ’ Andrieu 6c A n to in e L im o u fin , qui
c il le titre fur lequel on a prétendu fon der le droit de lods fur la
g ra n g e en queiîion.
O r , il cil fenfible qu ’en iytji V a lle ix ne p a y a pas de cens p o u r
cette g r a n g e , puifqu’en 1 7 6 1 , qui c il la d e rn ie re année du bail de
la D ir e & e du S u p p lia n t, M. de Mallet ou fes héritiers en é to ie n t
p ro p r ié ta ir e s , qu'ils le furent e n c o r e les années f j 6 x , 17G3 ;
q u ’ entin, ce n’eit que le 8 F é v r ie r 7 7 6 4 que le fieur S o lie r la v e n
dit au Suppliant tk. que le Suppliant iu b r o g e a V a lle ix à fon l i é ü ’à
l’effet de cette g ra n g e.
C ’eil cependant dé ce reçu que C o n e h o n tire la p r e u v e que le
Suppliant ie donne un démenti à lu i-m êm e, Sc qu ’ il fou tien t un
défa ve u contraire à fon affirmation.
D e ce que V a lle ix n’a paS p a y é ni pu p a y e r ," a u reçu du S u p
pliant , de cens pour cette g r a n g e , & de ce que la totalité de ce
c e n s , au c o n tr a ir e , a été f e r v i e , tant par V a lle ix que par autres
qui n’ en étoient pas p r o p r ié ta ir e s , il fort la p r e u v e q ue cette
gra n g e eil féparée de la cenfive de B ofredon.
M a is , com m ent ne le f e r o i t - e l l e pas? La r e co n n oiffa n ce d e
m ande un chemin commun de nuit ; o r , en s’ arrêtant à ce chemin com
mun que les Seign eurs de u o fre d o n n’ont jamais pu c o n c é d e r , la
grange ne peut pas être de la co m p rife du cens.
A u f ur plus, il faudroit a v o i r les y e u x de C o n e h o n pour apper c e v o i r la trace d ’un anci en chemin q u’ on ne fuppolera jamais
a v o i r été dé t ru it , &c s’ il l’a vo i t é t é , les l ieves de B o f r e d o n , dans
leur n ou v e a u x confins, en feroient mention.
Enfin, la grange auroit preferit le c e n s , foît parce q ue M rs.
de Mal l et n’ ont jamais rien p a y é , foit parce que la totalité de la
r e d e v a n c e a été f e r v i e d’a ille u rs; ainfi , de toutes m anières
C o n e h o n ne f a u r o ir o b te n ir l’adjudication de ce chef.
Q u o iq u ’il en f o i t , le Suppliant qui a un T cco urs en c a u fc & q u i
�24
n’ eft pas p r o p r ié ta ir e , n’ a pas d’intérêt p our in fiile r; il va donc
réfum er les m o ye n s contre le c h e f d e deux co up es & d e m i from ent.
C o n c h o n a d’abord ailis le cens de deux coup es & demi from ent
fur la totalité de la chiitaignerée du S u pp liant, les confins de l’e x
p lo it ne permettent pas d’en dou ter.
Il le p la c e , a u jo u rd ’h u i , fur la partie oc c id en ta le de cette châtaign erée , tandis que les E x p e r s , dont il in v o q u e cependant la
d é c i li o n , l’a u ro ien t placé fur celle de l’orient.
Les contradictions des E xp erts q u e le Suppliant a dém ontré
dans fo n m é m o i r e ; celles de C o n c h o n a v e c ces Experts & a v e c
lui-m ême qui fautent aux y e u x ; les reconnoifTances q u i ne fe r a p
pellent en aucune m a n i é r é , ainfi que cela a été p r o u v é m ot p o u r
m o t ; la iuppofition de C o n c h o n de dire q u e la châtaigerée du
Suppliant joint la terre des S o u li e r s , tandis qu’elle en eit féparée
p ar une. terre & un chem in.
C e t t e autre que la c ô te qui join t par cinq ou fix to ifes la ch âtaign e ré e du S u p p lia n t, &c celle qui c o u v r e les deu;: éminées B B ,
’ n’ en font qu ’u n e , &c font tontes deux la c ô te M ic h e l, tandis que
c es d è u x côtes font féparées par un v a llo n don t la hauteur & la la
titude font imm enfes : la prestation faite de tous téms fur ces d eu x
é m in ée s B B , 8c jamais fur la châtaignerée ni fur partie d’ icelle ;
la parfaite c o n v e n a n c e des confins des reconnoiflanes 8c des lieves
a u x d eu x éminées B B , & l’incongruité de ces mêmes confins fur le
tout o u partie de la châtaignerée A . E n fin , la franchife que cet
h éritage a inconteftablem ent acquis par la-vo ie de la p r e fe r ip t io n ,
f o r m e n t, quand il auroit pu être Paillette du c e n s , autant de
m o y e n s décififs qui fe réunifient p o u r affurer le fuffrage des Juges
fur la légitimité de la défenfe du Suppliant.
L ’interven tion de M. R ig a u d a été m e n d iée ; elle eft vifiblcm ent
l’effet de la crainte q u ’ il n’ a pas été difficile de donner à un
h o nnê te h o m m e , qui n’a pas feulem ent v o u lu prendre la peine de
rien v o ir ni par fes y e u x , ni par ceux d’ a u tr u i; a in fi , elle ne doit
laifTer qu ’ une imprefîion plus fo rte de défiance contre C o n c h o n .
O n n’ o f c r o it d’ ailleurs d ife o n v en ir que Me. P o u z o l , qui o c c u p e
p our le fieur de R o c h e v e r t , n’o c c u p e égalem ent fous le nom de
M e . Favard p o u r M. R igau d.
C o n c h o n , en plaçant d’ ab o rd le cens fur la totalité de la châtaiîgn eré e , faifoit tort au Suppliant en lui aficrviflant d eu x fepterées
à d e u x co u p e s 6 i dem i f r o m e n t, tandis qu ’ il ne d o it q u ’ a v o i r l’ém inée orientale du terrein B B aflervie à une c o u p e un quart.
Il faifoit tort enfuite à M . R i g a u d , en le mettant dan s le cas de
dédom m ager le Suppliant p our ces d eu x co up es 6c dem i fur ces
d eu x
�d e u x f e p t e r é e s , au lîeu d’ une c o u p e un quart fur une ém inée /
q ui eft tout le d éd om m a gem en t qu’il peut d e v o i r
C o n c h o n , à la v é r i t é , ne feroit pas tant de to r t aujourd’h u i ,
p uifqu ’il a bien v o u l u , grâce au m ém o ire du S u pp liant, fe dépar
tir d’ une fepterée ; mais il feroit tou jo u rs iu p p o rte r au Suppliant
les d eu x coup es & demi fur une fe p t e r é e , q u o iq u ’il ne d o i v e
q u ’ une co u p e un quart fur une é m in é e , & M . R ig a u d p aiero it en
c o r e un déd om m agem ent dou b le de celui q i f i l d o it dans le fait.
Jean V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui repréfente M ichel
C o m p a in B a ro l , ce u x qui l’ont précédé Sc qui lui ont fuccédé dans
l ’ é m i n é e occidentale du t e r r e i n B B qui ont toujours p a y é une c o u p e
un q u a r t , y tr o u v e r o it io n c o m p t e , puifque cette ém in ée fe ro it
affranchie.
Mais M. de R o c h e v e r t veu t-il & pourroit-il fe jo u e r de iês titres
c o m m e C o n c h o n fe jo u e de fes em pla cem en s; p o u r r o it- il, après
en a v o i r fait u iage pendant plus d’un fiecle 6c d e m i, ou pour
m ie u x dire de tous tem s, fur un fond en faire u iage fur un a u tre ,
co m m e C o n c h o n les applique tantôt lu r le tout 6c tantôt fur la
p artie?
Il
n’y a pas lieu de craindre que la C o u r c o n f a c r e , par fa
S e n t e n c e , un fyftêm e auili bizarre & duquel naîtroient les plus
grands inconvéniens.
Q u a n d , d’ un cô té , on fe pénétré des contradictions des Experts
d ém ontrées dans le m ém oire du S u pp liant, de celles de C o n c h o n ,
ta n t a v e c ces Experts qu ’a v e c lu i-m ê m e , qui font portées au de r
n ie r degré d’é v i d e n c e ; quand on réfléchi lur íes variations Sc fes
te rg iv e rfa tio n s c ontinu elles; quand on le v o i t faire va lo ir les m o
tifs d’une e x p é r ie n c e , 6c ne pas o fer en admettre le réfulrat; pla
c er le cens fur l’ occid ent de la châtaignerée du S u pp liant, tandis
q u e cette ex p é rien ce l’a alfis au c o ntraire fur l’o r ie n t; raifonner
d ’une partie de cette c h â ta ig n e ré e , lorfq ue les Experts ont r a ifo n n é du tou t d’après les confins de l’exp loit qu’il a donné luim ê m e ; confiner aujourd’ hui d’une façon 6c demain d’une a u t r e ;
e n fin , faire dans fon plan une ligne de léparation dans la lon g u eu r
d e la châtaignerée du Su pp lia n t, p o u r regagner la partie de cô te
d e midi que les E xperts a v o ie n t perdu : il n’eft pas poifible de
m c c o n n o î t r e , 6c l’abfurdité de l’e m p la ce m e n t, & l’opiniâtreté
v a in e de celui qui le foutient.
Q u a n d , d’un autre c ô r é , on paffe à tous les titres du S e ig n e u r ,
à fes r e ç u s , à fes l i c v e s , aux autres titres que le Suppliant a p r o
d u it, qui n’ ont tous q u ’une même v o ix 6c un feul cri p o u r affurer
q u e les deux éminée B B font le terrein q ui doit le c e n s, l’efprit
�î6
ne peut fe refu fer à ce fentiment de perfuation intim e qui f o rm e la
c o n v iftio n .
Si après des m o ye n s fi preiTans & fi décififs, la C o u r , c e p e n
d a n t, pou v o it fe faire q u elqu e difficulté à p ro n o n ce s fur le f o n d ,
le D éfe n d e u r la fupplie de v o u lo i r s’éclairer par un de fes M e m
b r e s , attendu que la conteftation eft abfolum ent de la c o m p é te n c e
des y e u x : Res enim ocfulorum ejî.
L e Suppliant ofe p ro p o fe r cette v o i e c o m m e la feule c a p a b l e ,
en quelqu e f a ç o n , de feco n d e r les vu es d’équité qui anim ent les
Juges & leur faire cor.noître la vérité : Ma gis enim veritas occulatd
f i d t , quam per aures animis hominum infigitur.
L a conteftafion fe tr o u v e a u jo u rd ’hui réduite à trois faits b ie n
fimples que C o n c h o n a mis en a vant dans fon m ém oire.
L e prem ier e i h de f a v o ir fi d e u x côtes n’en font qu’ une.
L e f é c o n d , de v o i r fi la partie orientale de la châ aignerée du
S u p p lia n t, v a ab outir à la terre des S o u lier & lui f e r v ir de confia
de bize.
E t le tro ifie m e , de vérifier fi la rafe q u e C o n c h o n a donné p o u r
confin de jo u r dans l’e x p lo it de d e m a n d e , confine la totalité de la
châtaignerée ou n’ en confine q u e la m oitié en fuivant la ligne de
féparation q ue C o n c h o n a décrit dans fon plan.
O r , on ne fau roit difputer aux y e u x la dccifion de ces faits:
Res enim occulorum eft.
C e confidéré , M onfieur , il vous plaife
donner A & e au Suppliant du rapport & produ&ion qu’il fait par la préfente R e q u ê te ; i°. D e
la vente confentie par M e. Etienne C o r d i e r ,
N otaire R o y a l , au profit de N o b l e A n t o in e
M a c h e b œ u f , C onfeillier du R o i élu en l’E le ftio n
de R i o m , de deux coupées de terre au terroir
des Cou gn its, pafï’é e devant Traffon le 2 A v r i l
16 51.
i ° . de la c o p ie de rapport du fieur C ailh e du
2.7s A v r i l 1763.
�.J < *
17
30. D e la cop ie de la reconnoiflance de la Fa
brique de St. Prieft d u ...........1640.
Et 3 D e la vente confentie au profit du Sup
pliant par le fieur Solier le 8 F évrier 1 7 6 4 , aux
inductions qui en ont été tirées par la préfente
R e q u ê t e , y ayant égard & à tout ce qui a été
d it , écrit & produit au procès; débouter le fieur
de R o c h e v e r t de toutes fes demandes & le c o n
damner en tous les dépens; & où vous p o u r r ie z ,
M o n fie u r , y faire quelque difficulté, ce qu’on
ne préfume pas, o rd o n n e r, avant faire droit, que
defcente fera faite fur les lieux par un de M e ffieurs les Officiers qui fera à cet effet commis pour
endreffer procès-verbal, prendre & r e c e v o ir les
dire & réquifitions des Parties, lors duquel o r
donner que le fieur de R o c h e v e r t fera tenu de
rapporter tous les titres énoncés en la R e q u ê t e
du Suppliant du 19 A v r i l dernier, & en exprès
le titre primordial du cens de 4 fols énoncé en la
c o p ie de R e q u ê te le 1 7 M a i 1772., aux offres
que réitéré le Suppliant d’avancer les frais du
tranfport, & ordonner que votre Sentence qui
interviendra fera exécutée nonobstant oppofitions
ou appellations quelcon qu es, & vous ferez bien.
❖ ~ ........----------------------------------------------------------------------------------
-------------
A R I O M , de l'im p rim erie de la V e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 3 ,
r * i'.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur, Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général. Supplie humblement Guillaume Chappus, notaire royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du Bourg de Volvic ; Défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52955/BCU_Factums_G0412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
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Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin