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PRECIS
EN R E P O N S E ,
POUR
Sieur C l a u d e T A L L O N , appelant;
c o n t r e
,
.
Les sieur et dame M IC H E L L E T intimés
S
’ i l est légitime de stipuler des gains de survie par
des contrats de m ariage, il ne sauroit y avoir ni incon
venance, ni indélicatesse ,à les réclamer, lorsque l’évé
nement y a donné ouverture.
Cet usage nous a été transmis par nos pères, et nos
pères pensoient aussi-bien que nous; ils avoient admis
ces sortes de pactes, non-seulement comme des conven
tions licites, mais comme des stipulations qui leu r paroissoient tenir à la dignité même du contrat de mariage»
A
�(O
Ils ne crurent jamais qu’un gain de survie dût consoler
un époux d’une séparation cruelle; mais ils pensèrent
que ce seroit déshonorer le mariage que de s’étudier,
par une séparation absolue d’intérêts, à en rompre tous
les souvenirs, en même temps que la mort en briseroit
les liens ; ils regardèrent les dons réciproques comme
de précieux témoignages d’affection ; e t, bien loin de
taxer d’avidité la demande de ces avantages, ils auroient
regardé comme un outrage l'oubli ou le dédain du survi
vant des époux.
Qu’auroient-ils donc pensé de celui q u i, en les refu
sant après les avoir autorisés ou même prom is, eût ac
cusé d’injustice l’époux qui les auroit demandes?
Les sieur et dame Michellet parlent d’inconvenance,
d’aigreur ï :mais pourquoi? Que faisoit cette* accusation
à la cause? L e sieur Talion ne suppose pas qu’il;s y trou
vent une grande jouissance’; loin d’établir sur ce point
une discussion qu’il ne redouteroit p as, il n’y trouve
qu’un motif de plus de'se rappeler que leur fille fut son
épouse, et qu’il se doit à. lui-même une modération sans
bornes.
Toute la cause est. de savoir si la disposition formelle,
et valable: ea soi j dï'im contrat de mariage,, doit être exé**
cutée, QU s?il. suffira, à- celui qui veut s?y soustraire de:
prétendre qu’elle n’est pas. assez'précise pour l’obliger,,
et q.ue , loin d e l’entendnê dans lie sens;auquel elle produit
un eflet, la justice doit fermer les yeux ù sa clarté, à son
évidence, pour décider, contre toutes les. règles, qu’elle
n?est qu’une stipulatiôu vaine, une promesse inutile qu’i l f
faut chercher ¿à effacer du contrat ou elle est écrite-
�(
3
)
C ’est en effet la prétention des intimés; c’est la doc
trine qu’ils professent.
L e fait est tout entier dans les clauses de l’acte.
L e sieur Talion et la demoiselle Michellet contractèrent
mariage le 17 prairial an 6.
Les père et mère de la future lui constituèrent un
trousseau estimé 1,200 francs.
. ?
.
t
E t pour lui tenir lieu de plus ample avancement d’hoi
rie , ils promirent recevoir les futurs à leur compagnie,
les loger, nourrir et entretenir, à la charge par le futur
d’y apporter ses soins, travaux et industrie, et le revenu
de ses biens..
! J<
P o u r dédommager le fu tu r époux de ce rapport, il
fut associé au commerce du sieur Michellet.
E t cette société fut absolument indépendante de la
communauté entre époux, stipulée par le même acte.
Nous arrivons aux clauses essentielles.
A rt. 7. « E n cas à!incompatibilité , lesdits sieur et
« dame Michellet c o n s t i t u e n t en avancement d'hoirie
« à la future u n e r e n t e annuelle de dix setiers de
« froment. »
Remarquons bien ces expressions.
Les père et mère ne disent pas que la promesse de
nourrir et entretenir sera remplacée par u n e pension
de dix setiers de froment.
Ils constituent une rente.
Ils la constituent en avancement d'hoirie; et comme
une constitution de rente est toujours censée la repré
sentation d’un capital quelconque, et qu’il n’y a réelleA 2
�,
(4 )
rfient pas de rente constituée sans capital, la conséquence
naturelle qu’ il faut tirer, dans le droit , de ces termes
du contrat, c’est que le capital de cette rente est réelle
ment la cliose constituée en avancement tfhoirie.
Mais l’intention des parties se manifeste de la manière
la plus évidente par les autres stipulations du contrat.
L ’article 8 établit une communauté entre les époux;
il n’en remet pas la réalisation au cas où la demoiselle
Michellet aura recueilli les successions de ses père et
mère ou àé l’ un d’eux; il suppose au contraire qu’elle
produira son effet immédiatement après le décès de la
future, en quelque temps qu’il arrive; car il est expres
sément stipulé que la future y confondra r,ooo francs,
èt qu’elle les prendra sur sa constitution de dot.
Assurément ces 1,000 francs n’étoient pas pris sur le
trousseau, qui ne pouvoit en aucun cas‘entrer dans la
communauté, et qui d’ailleurs, par un article subséquent^
devenoit la propriété du m ari, en cas de survie.
Cependant ils devoient être pris sur la constitution
de dot.
J' '
Donc on avoit constitué une dot.
Donc cette dot étoit susceptible de supporter un re
tranchement de 1,000 francs.
Donc cette dot, qui ne pouvoit être une simple pen
sion, étoit la propriété actuelle de la future épouse.
Donc enfin cette dot, qui n’étoit autre chose que la
constitution de rente , avoit consisté dans le capital de
cette rente, puisque le capital seul pouvoit supporter
le retranchement.
Les conséquences que produit lu stipulation de l’art. 8 ,
�(
5
)
âe réunissent donc à celle que le droit nous indique sur
le sens de l’article 7.
E t assurément cette seconde clause n’est pas faite dans
un moment où la forme de la constitution de dot étoit
déjà oubliée par le rédacteur du contrat, puisqu’elle la
suit immédiatement, et que ces deux clauses sont na
turellement censées s’expliquer l’une par l’autre.
L ’article 10 porte la stipulation d’un gain de survie
mutuel de 2,000 francs.
*
Cette stipulation étoit réciproque ; elle étoit faite sans
préciser aucune époque, ni la restreindre à aucun temps,*
elle devoit avoir lieu à l’instant môme du décès de l’un
ou de l’autre des époux ; elle étoit assise par le sieur
Talion sur ses biens actuels ; et s’il eût prédécédé son
père et son épouse, il n’y eût pas eu la moindre difficulté
sur le payement, quand bien même sa veuve se serait
remariée, et auroit eu d’autres enfans. Et certes, fûtelle décédée sans autres héritiers que ses père et m ère,
les sieur et dame Michellet n’en eussent pas fait grâce.
E t certainement aussi le sieur Talion père ne leur
eût pas répondu par des injures.
La présomption naturelle, la seule conséquence hon
nête est donc que l’engagement réciproquement stipulé
étoit en effet réciproque;
Que la demoiselle M ichellet, qui recevoit le don,
et le stipuloit avec l’assistance et sous l’autorisation de
ses père et m ère, ne faisoit pas une promesse fallacieuse;
' Que la constitution de dot, déjà sujette à un retran
chement de 1,000 francs, pour la mise en communauté;,
seroit aussi sujette au gain de survie.
�( 6 )
Y eût-il eu des doutes dans la stipulation, la présence
et l’autorisation des sieur et dame Michellet eussent forcé
de l’interpréter ain si, à moins qu’ils ne préfèrent cette
conséquence inévitable, que leur présence et leur au
torisation furent un piège tendu à la bonne foi du sieur
Talion et de sa famille , q u i, certes , par la franche
et confiante loyauté de tous ses membres, eût été in
capable de s’en d.éfier.
L e contrat de mariage se fût-il borné à ces premières
expressions, elles ne laisseroient donc pas le moindre
doute. Mais poursuivons.
Immédiatement après la stipulation du gain de survie,
arrive cette clause :
« Outre le gain m utuel, la future, venant à survivre,
« recouvrera son trousseau ; elle aura pour robes de
« noces, bagues et joyaux , outre ceux dont elle se trou« vera saisie, la somme de 1,000 francs ; elle sera de plus
ce habillée de deuil.
« Audit cas de survie, elle aura pour douaire, pen« dant sa viduité , UNE PENSION A N N U E L L E de 400 fr. »
I c i , deux remarques essentielles ;
L ’une, que la future au profit de qui on stipuloit
tous les gains de survie que pouvoient fournir les an
ciennes rubriques, eut vraisemblablement, ainsi que ses
père et m ère, l’intention de donner effectivement les
2,000 francs, qui étoient le principe et, pour ainsi dire,
le gage de ces dons.
La seconde et la plus saillante, c’est que les parties
ont bien su , quand elles l’ont voulu, exprimer qu’elles
restreignoient à une'pension l’avantage, le don qui de-
�(7)
voit cesser de droit avec la vie pu la viduité. L e rédac
teur du contrat étoit un jurisconsulte consommé, pour
qui la variété d’expressions ne pouvoit être indifférente,
qui ne pouvoit pas se méprendre de l’une à l’autre, et
qui depuis long-temps étoit familier avec le sens et les
effets qu’on doit donner au mot rente et au mot pension^
L ’article 14 porte que Je f u t u r , en cas de su rvie ,
gagnera le trousseau , aux charges de la coutume.
Donc ce trousseau qui devoit être, dans un cas, re
couvré par la femme comme une chose nécessaire à son
vêtement, et q u i, dans l’autre, devoit être gagné par
le m ari, n’éto it, ni par le fa it, ni dans l’intention des
parties, le fonds sur lequel on pouvoit prendre les 1,000 f,
de la constitution de dot „ qui devoient entrer en com
munauté.
Allons plus loin.
Les sieur et dame Micliellet avoient si bien constitué
une dot en propriété à leur fille , ils étoient tellement
prévoyans, tellement inquiets sur le sort de cette d o t,
qu’au moment où- le sieur Talion parle de se réserver,
le retour de l’avancement d’hoirie, ils-veulent qu’on les*
associe à cette stipulation; et le rédacteur du contrat,,
chez qui rien n’étoit irréfléchi, et qui ne se permettpit
pas des stipulations inutiles, y écrit cette clause :
« Les père et inère des fu tu rs se réservent, chacun
« en ce qui les concerne , LA RÉVERSION DES OBJETS;.
« r A R EUX Gi - d e s s u s CONSTITUÉS, en cas de predeces
« des futurs sans enfuns, ou- leurs eufuns- sans descen
te dans. »
Qu’ont donc voulu dire les sieur et dame M icliellet,
en ce qui les concerne , s’ils n’avoient donné h leur fille
�( 8 )
qu’une simple pension qui devoit, de droit, s’éteindre
par le décès ?
Que veut dire ce mot réversion ?
Il signifie, sans doute, retourner, reven ir: revertí.
O r, pour qu’une chose revienne, il faut avant tout
qu’on l’ait donnée avec dessaisissement.
Sur quoi doit porter cette réversion ?
Sur les objets constitués par les sieur et dame M ichellet.
Qu’avoient-ils constitué ?
Une rente.
Quel est l’objet de cette clause ?
. D ’empêclier que leur fille, à qui ils l’avoient cons
tituée, n’en disposât à leur préjudice, si elle n’avoit pas
d’enfans ;
'
E t même d’empêcher que ces choses se trouvant dans
sa succession, personne y succédât en tout ni en partie,
exclusivement à eux.
r Donc , et c’est là une conséquence irrésistible , ils
avoient constitué une chose susceptible d’être transmise,
et q u i, si la future n’en disposoit pas, devoit se trouver
dans sa succession.
' Donc cette chose, cette rente , n’étoit pas une simple
pension.
D o n c, pour nous servir des termes des sieur et dame
Michellet et des juges dont est appel, cette idée d’une
simple pension, contraire à la lettre du contrat et à la
constitution d’une rente en dot , est inconciliable avec
toutes les stipulations de l’acte et toutes les conventions
du mariage.
Si la clause s’arrêtoit là, ses effets ne scroient guères
�C9 )
équivoques ; car comment supposer que cette interdic
tion de disposer, faite à la fille , pût frapper sur les
stipulations même du contrat, qui toutes essentiellement
liées, étoient présumées faites en contemplation les unes
des autres, et devoir s’exécuter simultanément , bien
loin qu’elles pussent s’entre-détruire?
Comment décider que la réserve du retour pût avoir
lieu même au détriment du gain de survie promis sous
l’autorisation des sieur et dame Michellet, et qui n’avoit
d’autre gage que la constitution de d o t?
Cependant il eût pu rester un doute; mais autant les
sieur et dame Michellet avoient eu d’inquiétude sur le sort
de la rente, en cas de prédécès, autant la famille Talion
fut prévoyante sur les difficultés qui pouvoient naître
de cette clause de réversion; et elle exigea, pour plus
de clarté, cette exception si form elle:
« Sans néanmoins que ladite réversion puisse porter
atteinte AUX GAINS E T A V A N T A G E S acquis au sur« vivant des fu tu r s époux , en vertu des clauses du
« présent mariage. »
«
Ici tout est clair, toute équivoque disparoît ; et re
marquons bien que cette clause, dans laquelle les futurs
époux ne stipulent pas, est toute personnelle aux père
et m ère; que ce sont eux seuls qui parlent, qui se font
des réserves, ou contractent des obligations.
I,es sieur et dame Michellet, qui viennent de stipuler
le retour de la rente, consentent qu’elle ne leur revienne
pas au préjudice des gains et avantages qui peuvent
résulter du contrat.
Ils reconnoissent donc, ils stipulent eux-mêmes, que
B
�< 10 )
cette rente demeurera affectée au payement des 2,000 fr.j
Que si le capital en appartient à leur fille , comme
on n’en peut pas douter, ils renoncent à le reprendre,
tant que les 2,000 francs ne seront pas payés;
Que si au contraire ce capital est demeuré leur pro
priété personnelle , si l’unique but de la réversion a été
de stipuler formellement que la rente cesseroit par le
prédécès, comme ils le prétendent .aujoiird’h u i, le seul
et unique objet de l’exception a été de promettre euxmêmes et personnellement que la rente ne cesseroit pas,
qu’ils ne la retireroient pas au préjudice du gain de
surv-ie.
Qu’on explique autrement cette clause î personne n’a
osé le tenter. L e juge dont est appel lui-mème n’a pu
lui donner un autre sens.
Ces explications étoient utiles, même dans l’exposé
du fait, pour bien saisir les clauses du contrat; la dis
cussion en sera d’autant plus allégée.
L e mariage dura trois ans, au bout desquels le sieur
Talion eut le malheur de perdre une épouse qu’il afï'eciionnoit, et q u i, certes, n’avoit jamais eu à se plaindre
de ses procédés. Douée des qualités morales, elle étoit
affligée d’ une très-m auvaise santé ; elle lui laissa en
jnourant une fille dont la constitution foible et humo
rale ne fit concevoir que des çniintes, et que tous les
«oins de la tendresse paternelle n’ont pu conserver à la
•vie.
*• Les sieur et dame Michellet sc plaisent, sur cet article,
à rappeler au sieur Talion des circonstances qui purent
*tre affligeantes pour lu i, Biuis qui ne peuvent attaquer
�¿fil
( ” )
ni son cœ ur, ni sa délicatesse; elles le convainquirent
de cette triste vérité, que l’empressement des sieur et
dame Michellet à marier leur fille unique, n’avoit été
chez eux que le produit d’une spéculation.
< L e décès de la dame Talion fut suivi d’ un partage de
société, que les sieur et dame Michellet rendirent né
cessaire , et d’une séparation qui s’effectua en germinal
an 9. L e partage de cette société constate un modique
bénéfice de 1,200 francs, pendant un commerce de trois
années : 600 francs furent payés au sieur Talion. A cette
époque l’enfant vivoit encore.
Cet acte étoit indépendant de tous les droits qui pouvoient naître du contrat de mariage, d’un époux à l’autre;
cependant le sieur Talion exigea et le sieur Michellet
souffrit celte convention précise :
- a Les autres clauses du contrat de mariage du 17 plu« viôse an 6 , resteront dans leur fo rc e et vigueur. »
Pourquoi cette convention qui s’étend à toutes les
clauses du contrat, sans restriction, si les sieur et dame
M ichellet, qui commençoient dès-lors à être obligés au
payement effectif de la rente, ne reconnoissoient qu’elle
devoit être assujettie à l’exécution de celles relatives aux
gains de survie, qui étoient, en ce seus, les plus essen
tielles du contrat, celles que cette réserve pouvoit plus
spécialement concerner ?
En 1806, le sieur Talion pensa à contracter un nou
veau mariage ; les sieur et dame Michellet le virent
d’ un mauvais œ il; le sieur Talion, qui chérissoit son
enfant, n’avoit jamais refusé de le leur confier; sa santé
foible et chancelante exigeoit des soins assidus ; il le$
^
�( 12 )
lui avoit toujours prodigués. Sa seconde épouse n’avoit
pas de meilleur moyen de lui être agréable qu’en al
lant sur ce point au-devant de ses désirs; elle les prévint
toujours attentivement : ses soins personnels , ceux des
sieurs Barthélémy, Gerzat, Desanges, témoignoientleurs
efforts pour conserver cet enfant.
Mais un enfant du nouvel hymen vint exciter l’envie
des sieur et dame Michellet ; des soupçons injurieux ,
des déclamations publiques, des lettres insultantes, fu
rent lancés sur le compte du sieur Talion et de son
épouse ; il répondit en se plaignant, mais avec honnê
teté , quel que puisse être d’ailleurs le plus ou moins
de pureté de son style , qui est encore l’objet d’une
critique au moins déplacée. Peut-être une lettre écrite
par sa femme, en son absence, et après la plus inju
rieuse provocation, se ressentit-elle d’ un certain ressen
timent; le sieur Talion en seroit fâché , mais son épouse
lui paroîtroit excusable, et les appelans ne pourroient
s’en prendre qu’à eux-mêmes.
Depuis cette époque, l’enfant resta dans la maison
de son aïeul; elle y mourut quelque temps après.
Nous ne reviendrons plus sur cette épisode si inutile^,
si étrangère à la cause; le sieur Talion ne laisse échap
per qu’à regret le peu de mots qu’il s’est cru. obligé de
répondre.
11 est inutile aussi de renouveler ici lrexposé de sa de
mande et de ce qui s’est passé depuis ; la Cour connoît
la procédure et le jugement dont est appel.
Avant d’en examiner le bien ou mal ju g é , le sieur
Tullou se doit; il doit à la Cour elle-même, de répondre
�C13 )
à une imputation qui semble avoir été le'véritable et
l’ unique but du mémoire des intimés.
« L e sieur Talion rit de sa défaite, et a l’indiscrétion
« de publier qu’il a la certitude d’être plus heureux en”
« la Cour. »
L ’extrême impudence de cette bravade que le sieur
Michellet a tout à la fois l’adresse et l’insolence de placer
dans la bouche du sieur Talion,- suffit pour en détourner
l’effet.
' ’
■
•
) r;
- L e sieur Talion n’a ni accusé.ses juges, ni méprisé
leur jugement, ni témoigné sur l’appel une confiance
présomptueuse.
Il a formé sa demande parce qu’il l’a crue légitim e;
Il l’a formée parce que son conseil a pensé qu’elle
étoit fondée. Une consultation donnée bien avant la pour
suite a toujours resté attachée à son dossier.
Ce conseil lui-même atteste que le sieur T alion , plai
dant avec peine, avoit un extrême désir de voir terminer
cette affaire en première instance; et qu’il a mis à la
plaider toute l’attention qu’il auroit-pù y mettre, si elle
eût été jugée en dernier ressort.
. L e sieur Talion a été condamné : bien éloigné d’in
sulter ses juges par un rire dédaigneux, pleinement con
vaincu qu’ils l’ont condamné en leur âme et conscience,
il a craint que son conseil ne se fût trompé.
IL lui a témoigné ses craintes.
j;
Sans se croire infaillible, ni mépriser l’opinion des
juges de première instance, l’avocat a persisté dans son
avis.
r ■'
11 a cru qu’il étoit permis au sieur T alion , comme à
�W*
'
.!..
.
( H )
tout autre, de porter en la Cour une demande légitime
et qui lui paroissoit juste ; il a conseillé l’appel * il le
soutient avec modestie quoiqu’avec confiance.
. Mais cette confiance, produite par la cause elle-même,
n’est injurieuse pour personne.
Depuis l’appel, il a entendu plus d’une fois parler
de l’espoir du sieur T alio n , de sa certitude même; il
n’a jamais entendu ce propos, semé dans les rues, que
de la bouche des partisans de Michelet.
Quel a été son but? celui d’exciter quelque préven
tion secrète ? L a sagesse de la Cour plane au-dessus de
ces méprisables stratagèmes; elle ne verra que la justice
et le droit des parties.
E t cela seul suffit au sieur Talion et à son conseil,
pour se fortifier dans leur confiance, puisqu’ils croient
que le premier juge est tombé dans l’erreur.
Mais insensiblement nous nous'éloignons de la cause;
réduisons-nous à une discussion simple et rapide.
Il est de principe que tout don ou constitution de
de dot en avancement d’hoirie est une véritable dona
tion entre-vifs, qui saisit le donataire à l’instant même.
On le reconnoît.
L a seule objection des intimés consiste à dire qu’il
n’y a pas ici de constitution de chose certaine, mais
seulement une pension faite en remplacement de la nour
riture et entretien qui devoient finir avec la v ie, et qui
n’a pu avoir d’autre caractère.
C’est cette objection qu’il s’agit de détruire :
L e droit et le fait semblent la .repousser de concert.
�4ü
(.5)
La circonstance que la disposition telle quelle , n’est
faite qu’en cas d’incompatibilité, est d’abord fort in
différente , et n’empêche pas qu’elle puisse être faite
entre-vifs, et qu’elle soit considérée pour ce qu’elle est
réellement.
Chaque contrat a ses dispositions particulières. Lors
que les père et mère s’engagent à recevoir les époux,
iis prévoient presque toujours le cas d’incompatibilité.
, Les uns remplacent leur obligation par une somme
fixe., ou une rente annuelle dont le capital n’est pas
exigible.
Les autres, par le don d’ un immeuble en jouissance
ou en propriété.
Les autres, par la promesse d’une simple pension via
gère.
Les autres enfin, pour retenir davantage leurs enfans,
ne leur promettent rien du tout.
Toutes ces stipulations sont habituelles, toutes-sont
dans l’ordre de la lo i, toutes reçoivent leur exécution
quoique faites seulement pour les cas d’incompatibilité.
Ic i, les sieur et dame Michellet ont constitué une
rente.
Ils l’ont constituée en avancement d'hoirie.
E t pour mieux s’expliquer encore, ils l’ont qualifiée
ailleurs une constitution de dotj
O r, nous l’avons dit, la constitution de rente est une
chose certaine ; elle représente toujours l’intérêt d’un
capital quelconque.
Celui qui la constitue, reste débiteur du capital, quoi
qu’avec la faculté de ne pas la rembourser.
*
�Mi*
(
)
E t celui à qui appartient la rente, et qui cède à un
tiers la rente qui lui est d u e , cède non-seulement la
rente annuelle , mais ses droits sur le capital, quoiqu’il ne
soit pas exigible, et qu’il n’en parle pas.
Rendons cela plus sensible par des exemples appliqués
à la cause.
Si la demoiselle Michellet, ayant des frères ou sœurs,
eût survécu à ses père et m ère, que son droit à la suc
cession se fût trouvé au-dessous de la valeur de la rente,
n’eût-elle pas eu la faculté de s’en tenir à son don ? ses
frères ou sœurs acceptant la succession, n’eussent-ils pas
été obligés de la lui payer annuellement?
Mais s’ils eussent voulu se décharger de cette obli
gation annuelle, ils eussent eu le droit d’en faire le
remboursement.
Eussent-ils p u , dans ce cas, lui élever des difficultés
sur l’évaluation du capital, sous le prétexte qu’elle n’eût
été que viagère? Elle eût repoussé vigoureusement ce
système, par cette seule réflexion : On m’a constitué une
rente; j’ai le droit de m’y tenir, vous avez celui de
la rembourser ; mais nulle part on n’a stipulé qu’elle
seroit viagère; e t, faute de cette restriction, vous ne pouvez
faire le x-emboursement qu’à vingt capitaux pour un.
Si même la demoiselle M ichellet, survivant seule à
ses père et m ère, la question se fût élevée entr’elle et
des créanciers, y auroit-il eu le moindre doute? ne se
seroit-on pas fait scrupule de lui contester la pro
priété en sa personne, de cette rente perpétuelle, coinmo
d’une constitution de dot qui Pavoit saisie?
Par quelle étrange illusion vcrroit-on aujourd’hui avec
d’autres yeux ?
�4 /7
( *7 )
Nous avons démontré d’ailleurs qu’indépendamment
du droit, les stipulations même du contrat de mariage
établissoient l’intention formelle, bien disértement expri
m ée, de constituer une rente et un capital de rente, et
non de promettre une simple pension.
E t si les termes pouvoient être ambigus * il faudrait leâ
interpréter par la commune intention des pàrtiei.
Il seroit donc fort peu essentiel que là demoiselle
Michellet se fût seule obligée au payement des 2,000 fi*.,
puisqu’elle y a obligé ses biens présens, qu’elle étoit pro
priétaire delà rente, que la commune intention de toutes
lespai ties a été certainement d’y affecter cette inême t'ente.
Mais comment n’a-t-on pas vu de la part des sièur
et dame Michellet une obligation personnelle ?
Cette obligation, inutile dans le cas où lai propriété
de la rente auroit été transmise à la dôme T a llo ii, est
manifeste dans le cas où , en constituant une rèntfe, les
intimés n’auroient contracté l’obligation de rie la payeï
que jusqu’à un temps limité.
En effet, dans le cas où la rente appartient à la fille,
la réversion qu’ils stipulent leur. remet une propriété
qu’ ils avoient perdue ; et l’exception qu’ils souffrent k
l’exercice de ce droit, n’est autre chose que l’affectation
de la rente au gain de survie, après le cas de réversion.
Mais si on suppose que la rente n’a été que Viagère,
qu’elle a dû cesser avec la v ie , la réversion stipulée par
les sieur et dame M ichellet, en ce qui les éoncerne , n’ai
d’autre objet que de dire pOsitivemenf que la: rente
cessera au cas "de prédécès. Les termes sans néan
moins, etc., ne sont alors autre chose qu’une prom'éss«}
solennellement faite à l’époux, qu’elle ne cessera pas art
C
\
�C *8 )
préjudice de 'Son gain de- 2,000 francs; or, celui qui
doit la rente quoique viagère, et qui promet qu’elle ne
cessera pas après le décès , pour un cas spécialement
prévu, promet et s’engage personnellement de la conti
nuer, pour le cas prévu , si mieux il n’aime payer la
somme pour la sûreté de laquelle il a fait cette promesse»
Ces vérités paroissent assez évidentes pour justifier la
confiance qu’on attribue au sieur Talion, que son peu
de connoissance en affaires ne lui a pas permis d’avoir ,
mais dont son conseil n’a jamais pu se défendre, malgré
son respect pour, un premier jugement.
.
<■/
, Qu’a-t-on dit pour les affaiblir ? '
« Que cette clause de réversion est sans objet en ce
* point ; qu’elle est même inconciliable avec une libé« ralité qui ne dessaisissoit le donateur d’aucune partie
« de ses biens. »
j ■;
,Oui, sans doute, elle seroit sans objet, non-seulement
en ce point, mais en tout ce qui concerne les sieur et
dame M ichellet, s’il falloit l’entendre comme eux.
-3
Elle ne s’appliqueroit pas au trousseau, qui, en cas de
prédécès de la femme, devoit appartenir au mari, par la
stipulation du contrat, non comme une libéralité, mais
aux charges de.la coutume-, qui, en cas de prédécès du
m ari, devoit retourner ù la femme, et certes, avec une
liberté telle que toutes les clauses de réversion possibles
11’auroient pu l’empecher de s’en servir, de l’user, de levendre, d’en disposer, en un m ot, sans eu laisser la
moindre partie au moment de son décès.
Elle ne pourroit pas s’appliquer davantage à la cons
titution de rente, puisqu’on n’eu rcconnoîtroit plus dans
le contrat de mariage.
�( 19 )
Elle seToit donc absolument sans objet et ¿ans effet.
. Mais l’article i i ô j du Gode Napoléon, veut q u e ,
« lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doive
« plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut pro~
« duire quelqu'effet , que dans le sens avec lequel elle
« ne pourroit en produire aucun. »
Mais dans ce cas ce ne seroit pas seulement celte clause,
mais
encore celle qui constitue la rente
en avancement
„
*
d’hoirie , celle qui stipule qu’une somme de 1,000 francs
sera prise sur la constitution de d o t , pour la verser
dans la communauté; ce seroient toutes les stipulations
essentielles du contrat de mariage , qui deviendroient
inutiles et sans effet, et qu’il faudroit non plus chercher
à effacer , mais effacer effectivement du contrat de ma
riag e, pour satisfaire les sieur.et dame Micliellet.
A u lieu de regarder la clause de réversion comme in
conciliable avec la libéralité, suivant l’idée que le pre
mier juge en avoit conçue et le sens qu’il lui a voit donné,
il falloit regarder , au contraire , l’interprétation qu’il
donnoit à cette libéralité , comme inconciliable avec une
constitution de dot et avec toutes les stipulations du con
trat; il falloit, au lieu de détruire toutes les clauses de
l’acte les unes par les autres, les concilier ensemble pac
leur sens naturel et si palpable, et appliquer cette autre
règle de droit, consignée dans l’article 1 1 6 1 du Code ;
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les
« unes par les autres, en donnant à chacune le sens
v qui résulte de Pacte entier. »
On invoque l’arrêt des Rocheneuve et Lajaumont.
Assurément le sieur Talion, eu soutenant sa demande,
ne s’est pas engagé à faire la critique de cet arrêt.
I
�( 20 )
. Il seroit en effet fort semblable à la cause actuelle, s’il
n’y manquoit pas précisément, et la constitution d’ une
rente en avancement d’hoirie, et la stipulation personnelle
des père et mère, que leur droit de réversion n’aura pas
lieu , c’est-à-dire, que la rente ne cessera pas au préjudice
du gain de survie.
S i , malgré cette différence, le sieur Michellet a cru
y trouver de l’analogie; s’il a cru pouvoir se fier assez
sur l’application qu’il veut se faire de cette décision , pour
justifier à ses propres yeux le refus d’une chose qu’il a
solennellement prom ise, le sieur T a llon ne doit plus
s’étonner.
Mais il a le droit de penser que les clauses de son
contrat de mariage ne furent pas vaines; qu’il ne fut pas
seul valablement engagé ; que les promesses qu’on lui fit
ne furent pas trompeuses ; que sa famille et lui ne furent
pas dupes d’un blâmable artifice. Il ne pensoit assurément
pas que cette cause eût besoin d’ une défense publique,
mais il ne pouvoit la redouter; il n’a pas craint de ramas
ser le gant que lui a jeté le sieur Michellet : satisfait d’avoir
mis au jour sa cause et sa conduite, il attendra maintenant
avec sécurité une décision qu’il respectera, quelle qu’elle
so it, parce qu’il y verra toujours l’empreinte de la justice,
C. T A L L O N .
Me. V I S S A C , avocat .
Me. I M B E R T , avoué ,
A R IO M , de l’Imp. d e TH IBA U D , im prim. de la Cour Impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L andriot . — Février 1813.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tallon, Claude. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
rentes
rentes en froment
société de fait
société de commerce
communautés
coutume d'Auvergne
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
dot
obligation alimentaire
pension de réversion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour sieur Claude Tallon, appelant ; contre les sieur et dame Michellet, intimés.
Table Godemel : Avancement d'hoirie : 2. la constitution, par les père et mère de la future, en avancement d’hoirie d’une rente en grains est la constitution d’un capital de rente et non d’une simple pension viagère. cette constitution est une véritable donation entre vifs qui a saisi les contractants ; ce capital doit être affecté en paiement des gains de survie et autres avantages stipulés en faveur de l’époux survivant par le même contrat de mariage. Si dans le contrat de mariage il y a 1° stipulation de communauté entre les époux, avec déclaration d’un apport déterminé, par la future ; 2° clause de retour au profit des père et mère, constituants, sans préjudice aux gains et avantages stipulés entre les époux ; ces circonstances prouvent que l’intention des constituants était conforme à la convention effective.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 6-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53443/BCU_Factums_G2214.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
communautés
coutume d'Auvergne
dot
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
obligation alimentaire
pension de réversion
rentes
rentes en froment
société de commerce
société de fait
Successions
-
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b13da05e373257f25f1ccc84d756b56d
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Text
PRÉCIS
COUR
i m p é r i a l e
DE RIOM.
PO U R
Sieur C l a u d e M I C H E L E T
i . r®C
et dame M a g d e l e i n e
:
!
ï
I
hambre.
P A S T I E R , son é p o u s e , habitans de cette ville
de R io m in tim és:
. .
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0>«Au
WIHaX—’
IO W.«*A^
l ï !•>,
CON T R E
M* --- T1-1
L e sieur
T A L O N , a u ssi h a bitan t de cette
C la u d e
v i l l e , appelant d 'u n jugem ent rendu a u tribunal
civil de R io m , le 3 1 décembre 1812.
L
es
sieur et
dame M i c h elet
se
voient
obligés
d’e n trer en lice av ec le sieur T a l o n , leur g e n d r e ,
et sa p r é te n tion inconvenante leur rappelle des sou
venirs déchira ns.
I l s ont
lui a
perdu
survécu
est
leur
fille u n iqu e;
mort
un enfant qui
dans leurs bras. D an s ce
1
�(2)
cruel état d ’is o l e m e n t , qui
se fait si pé niblement
sentir, et dont rien ne console, ils croyaient au moins
être
à l ’abri
favorisé
de
de toutes recherches.
la f o r t u n e , marié ,
Leur
gendre ,
ayajit des enfans
d ’ une seconde u n i o n , a réparé toutes ses pertes , et
oublié ses premiers liens ; ou du moins il ne s’en
souvien t que pour f a t i g u e r des parens m alheu re ux
dont il n’eut jamais à se pl ain dre, et qui ont rempli
a v e c exactitude tous les engagemens q u ’ils avaient
contractés.
D é j à un premier ju g em e nt a proscrit la demande
du sieur T a l o n ; sera-t-il plus h e u r e u x sur l’appel ?
Le
c r a i n d r e , ce serait douter de la justice et des
lumières de la Cour.
F A I T S .
L e 1 7 pluviôse an 6 , le sieur Claude T a l o n épousa
la demoiselle Gilb ert e Michelet ; ses père et m èr e
l’instituèrent .leur héritière générale et univers elle,
à la charge de l ’usufruit de la moitié des biens au
profit du survivant.
Us constituèrent à leur fille un trousseau é v a l u é
à 1,200 f r . , dont le contrat tient lieu de quittance.
« Et pour tenir lieu de plus
ample ava n c e m e n t
« d'hoirie , les sieur et dame Michelet s’obligent de
« recevoir les futurs é p o u x dans leur m aison , de les
« nour rir, chauffe r, éc la ire r, blanchir et entretenir
�« pendant leur co h a b it a tio n , ^eux et leurs enfans à
« naître du présent m ar ia g e , à la charge par le futur
« de rapporter ses soins, tr avaux et industrie, et le
« rev enu de ses biens ».
I l est dit que pour dédom m ag er le futur ép o u x
de la confusion de ses travaux et
in d u str ie , ainsi
que du rev enu de ses biens, le sieur Michelet l ’associe
po u r moitié à son c o m m e r c e , ainsi q ü ’aux acquisitions
d ’im m e u b l e s , et placement des capitaux q u ’il pourra
faire dans la suite ; et pour déterminer les profits ou
les pertes de la société, la valeur actuelle des m ar
chandises et autres effets de c o m m e rce appartenons
au sieur M i c h e l e t , a été fixée entre les parties à la
so m m e de 8,ooo fr. Cette somme doit être pr élevée
pa r le sieur Mic hel et en cas de partage de la société ,
en marchandises aux prix de leur a c h a t , sans que
sous aucun prétexte , elles puissent être évaluées à
plus haut prix pou r le pr élèvement.
E n cas d ’inc omp atibilité, les sieur et dame M ich elet
constituent, en avancement d 'h o irie, à la futu re, leur
fille , une rente annuelle
de
dix setiers from en t ,
payab le ch aque année de six en six m o i s , à c o m
m e n c e r le premier paiement au jour de la séparation.
Cet avancement d’hoirie doit s’imputer en totalité sur
la succession de celui de ses père et mère qui viendra
à prédécéder.
Il est aussi stipulé entre les ép o u x une c o m m u
nauté
de biens meubles
et çonquêts imm eubles à
2
�(4)
faire pendant la durée du mariage. L a future doit
confondre
iooo
dans cette co m m un aut é
francs sur sa
une pomme de
constitution de d o t ; le surplus
lui demeurera propre.
L e survivant des ép ou x doit gagner sur les biens
du pr édécédé la so m m e de 2000 francs, et si c ’est
l’ép ou x , il gagnera le trousseau de sa fe m m e , aux
charges de la Coutume.
I l est enfin ajouté que les père et mère des fu tu r s
se r é s e rv e nt , chacun en ce qui le c o n c e r n e , la ré
version des objets par eu x ci-dessus constitués en cas
de prédécès des futurs é p o u x , sans enfans, ou de
leurs enfans sans descendans , « sans néanmoins que
«■ladite réversion puisse porter atteinte aux gains et
« avantages acquis au survivant des é p o u x , en vertu
« des clauses du présent contrat de mariage ».
L e co ntra t, au surplus, ne contient aucun en ga
gem ent personnel des père et m è r e , aucune garantie
de leur part pour les gains stipulés.
Ce mariage n ’a pas eu une long ue durée ; les sieur
et dame Miclielet eurent le malheur de perdre leur
fille unique dans les premiers jours de ventôse an 9.
Elle laissait une fille dans le plus bas âge.
U n mois après le décès de sa f e m m e , et le premier
germinal an 9 , il fut passé un traité entre le sieur
Miclielet et le sieur T a l o n , portant dissolution de la
s iciété contractée entre eux lors du m a r i a g e ; l’a ct if
de la société fut porté à 9,200 francs, ce qui donnait
�1,200 francs de b é n é f i c e , dont moitié revenait au
sieur Talon.
L e traité porte quittance de cette somm e de 600 fr.
de la part du sieur Ta lon , qui reconnaît aussi avoir
reliré de la maison de son b e a u - p è r e , le trousseau,
bardes et nippes de sa f e m m e ; et il est stipulé que
les autres clauses du contrat de m a r i a g e , du 17 plu
viôse an 6 , resteront dans leur force et vigueur.
Il restait un gage de cette u n i o n ; le sieur T a l o n ,
dans les premiers m om en s , avait pris cet enfant auprès
de lui; mais bientôt il lui devint à c h a r g e , lorsqu’il
eut contracté de no uve au x liens ; cependant le sieur
M ic helet était
exact à p a y e r la
rente
q u ’il avait
promise > mais il était dévo ré d ’inquiétude sur le sort
de sa petite f i l l e , dont la santé était chancelan te; il
croyait s’apercevoir que cet enfant était à charge à
une n o uve ll e-é pous e, et ne recevait pas tous les soins
q u ’exigeaient son é t a t , et la faiblesse de sa santé.
O n doit pardonner quelque chose à un aïeul dont
la tendresse est a larm é e, et qui n’a d ’autre consolation,
d ’autre espoir que dans un enfant qui lui tenait lieu
de sa fille chérie : le sieur Ta lon 11e fut pas indulgent ;
1 aigreur s’en m ê la; il y eut des écrits qui alla ie n t jusqu aux injures. On fera grâce au sieur Ta lon de quel
ques lettres, qui ne feraient honneur ni à son style, ni
pe ut -êt re à son cœur; il suffit de dire q u ’il re n v oy a
assez durement cet enfant à son a ïe u l , qui le reçut ave c
bienveillance; que les soins les plus tendres lui furent
�«*•'
(
6
)
prodigués, mais soins inutiles ! l’enfant a succombé à
ses m a u x , et l’aïeul a p a y é tous les frais de maladie
ainsi que les frais funéraires.
Gilber le T a l o n , petite-fille du sieur M i c h e l e t , est
déc édée le 2 décem bre 1809. L e sieur Miclielet avait
jusques-là acquitté la rente des dix seliers de blé : sa
dernière quittance est du i 3 septembre de la m ê m e
année 1809.
L e s fraisde maladie, q u ’il a payé s, se portent, d ’après
les quittances, à i ô o f r . , et les frais funéraires à 8 3 fr.,
ce qui fait la so mme de 243 fr. Il est facile de v o i r ,
d ’après cet a p e r ç a , que le sieur Miclielet est cr éa n
cier de son g e n d r e , quand il pourrait réclamer ce qui
a couru de la rente depuis le 20 a o û t , époqu e de
l ’é c h é a n c e , jusqu’au 2 déc em b re 1809.
Mai s le sieur T alo n a une toute autre id é e , il pense
que celt e rente de dix setiers de b l é , promise pour
tenir lieu d ’alimens, n’est pas éteinte par le décès de
sa fille. Suivant lui, c ’est une rente pe rp étuelle, transmissible, q u e le sieur Miclielet doit lui servir à per
p é tu ité , ou du moins l e s ie u r M i c l i e l e t est te n u de lui
p a y e r la so m m e de 2,000 fr. stipulés pour gain de
survie dans son contrat de mariage.
E n c o n s é q u e n c e , et par acte du 2 3 mai 1 8 1 0 , il
fait notifier son contrat de mariage aux sieur et dame
M i clie le t , avec sommation de satisfaire à la teneur
d’i ç e l u i , e t pa ye r les arrérages échus de la rente de
dix seliers de froment en deniers ou quittances, depuis
�(7)
la date de son con tra t, à en continuer le service et
paiement à l'avenir et à chaque te rm e, sinon et faute
de le fa ir e, il déclare q u ’il se pourvoira à l ’effet d ’ob
tenir une grosse en fo rm e exécutoire de son contrat de
m a r ia g e , pour les y contraindre par les voies légalesj
il se fait aussi réserves de tous autres droits.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur T alo n s’adresse
aussi à la dame M i c h e l e t , sa b e l l e - m è r e , qui n’a que
des biens d o ta u x , et n’a contracté auc un e obligation,
du moins v alab le, par le contrat de mariage de sa fille.
L a dot , ou avancement d’hoirie sont la dette du p è r e ,
mais le sieur T a l o n n’a rien voulu-avoir à se reprocher,
et la dam e Michelet a resté en qualité.
Elle a formé , conjointement avec son m ar i, oppo
sition à celte espèce de com m andem en t fait dans une
fo rm e n o u v e ll e , et sans être muni d ’un litre en forme
exécutoire. L e s sieur et dame M ic hel et observent q u’ils
ne devaient rien à leur g e n d re ; que la rente ou pension
par e u x promise à leur fille, n’était qu'en r em p lac e
ment des alimens q u ’ils devaient fournir ; que leur
obligation était éteinte par la mort de leur 1111e et
pe lit e-fïlle.
Sur cet exp osé, une ordonnance en r é f é r é , rendue
à l'hôtel du Pré siden t, le 27 juin 1 8 r o , re n v o y a les
parties à l’au die nce , toutes choses demeurant en état.
L e s poursuites ont été suspendues jusqu’ au i 3 d é
cembre 1 8 1 3 , q u ’il a été rendu ail tribunal civil de
celte ville, un jugeme nt contradictoire, dont il importe
de connaître les motifs et le dispositif.
�(8)
« Considérant que la future seule s’oblige au paie» ment de la somme de 2,000 fr. de gain de su rvie,
» et qu ’ ainsi ses biens seuls actuels 011 à venir y élaient
» affectés ;
» Considérant
q u ’on ne saurait - regarder com m e
» biens acluels de la f u tu re , ni c o m m e une donation
» perpétuelle et transmissible, un objet dont elle a pu
» disposer c o m m e d'un bien actuellement et irrévo» cablement acquis, la simple
obligation contractée
» par ses père et mère de recevoir les ép ou x dans leur
» maison, de les nourrir, chauffer, etc., pendant leur
» cohabitation et celle de leurs enfans;
» . Q u e cette nourriture et ce l o g e m e n t, sansaffecta» lion de capital, sont censés personnels à la future
» et aux enfans à naître, et doivent s’éteindre a vec e u x ;
» Considérant que l’obligation de paye r chaque ann ée
» dix setiers de b l é , obligation conditionnelle, subor» donnée au cas d ’incompatibilité, n’étant que le rem» placement de la nourriture et du l o g e m e n t , n ’eut pas
» d’ autre ca rac tèr e, et ne fut pas d’autre nature que
» celle dont elle devait tenir lieu , le cas a v e n a n t;
» Considérant que la clause de réversion fut, en ce
» p o i n t , sans objet et inconciliable m ê m e avec une
» libéralité q u i , ne dessaisissant le donateur d’aucune
» partie de ses biens , se bornait à des alimens à prendre
» à sa t a b l e , et à participer à une habitation cotn» mune ou bien à une fourniture annuelle de dix
» setiers de blé pour en tenir lieu ; q u ’ainsi on ne saurait
» en inférer rien d ’utile à la cause ;
» En
�» E n ce qui est relat if aux arrérages de la re n t e ,
» attendu q u ’ils sont dus jusqu’au décès de l ’enfant
» T a l o n , et que le sieur Michelet ne fait point d ’offres
» à cet ég ard ;
» L e tribunal jugeant en premier ressort, déclare le
» sieur T a l o n n on -r ec ev ab le dans sa dem an d e, co n» d a m ne le sieur Miclielet à justifier de sa libération
» de ladite rente de dix setiers de blé jusqu’au décès
» de l ’enfant T a l o n , et à pa ye r tous arrérages q u ’il
» pourra devoir sur icelles; com pense, dans ce cas, les
» d é p e n s ; ' e t ' s i toutefois il n’est dû aucuns arrérages,
» co ndam ne le sieur T a l o n en tous les dépens ».
L e sieur T a l o n , qui ne court aucun risque de pe rd re ,
q u i certat de lucro ca p ta n d o , ne se tient pas pour
b a t t u , et veu t épuiser tous les degrés de juridiction; il
rit de sa dé fa ite, et a l'indiscrétion de publier q u ’ il a
la certitude d’être plus h eur eux en la Cour. C ette ja c
tance ne doit pas effrayer; les principes, les motifs les
plus puissans de considération se réunissent e n .f a v e u r
d ’ un père m a l h e u r e u x , qui gém it sur son sort, et doit
plutôt rec ev oi r des consolations q u’ un accroissement
d ’infortune. L e sieur T a l o n devait le sentir, et s u r - tout
s apercevoir q u ’il m anque aux c o n v e n a n c e s , aux égards
q u ’il doit à son b e a u - p è r e , en affichant une prétention
inconsidérée.
Mais il est des personnes qui ne s’occupent et ne
voient que leurs in t é rê t s, et ne se mettent pas en peine
de justifier leurs pr océd és, p o u rv u q u ’ils trouvent leur
3
�profit : si la délicatesse y r é p u g n e , le bénéfice d éd o m
mage.
Le
sieur T a l o n ,
malgré son apparente s é cu r it é ,
obtiendra-t-il la continuation d ’ une rente à pe rp ét uité ,
c o m m e i l l’a dem andée par son exploit d u 2 3 mars 18 10 ?
ou f e r a - t - i l cond am ner son b e a u -p è r e au paiement
d’ une so m m e de 2,000 fr., à laquelle il réduit sa pré
tention en dernière analyse.
Que l est son titre ? un contrat de mariage par lequel
le père de sa f e m m e s’o b l ig e , à titre d ’a va n ce m en t
d ’h o i r i e , de lui fournir des alimens, dans sa m a i s o n ,
o u , pour en tenir l ie u , une rente de dix setiers de blé.
O n ne voit rien jusqu’ici q u ’une convention qui
ne peut avoir plus d ’étendue que la durée du mariage;
ce n ’est pas un avancement d ’hoirie, proprement dit;
il n ’y a aucune transmission de la propriété d ’ un m o
bilier ou d’ un i m m e u b l e , en attendant Fouverture de
la succession.
E n g é n é r a l , un a v a n ce m en t d ’hoirie n ’est autre
chose q u ’u n e r e m i s e anticipée , d ’u n e portion de la
succession q u ’on doit recueillir un jo u r ; l ’enfant qui
la reçoit est tenu de la rapporter lors de l ’ouverture
de la su cc es sio n , et dans la rigueur de l’ancien droit ;
l ’enfant ne pouvait se dispenser du rapport, m ê m e en
renonçant à la succession; tel est l ’avis du savant D u m oulin , sur le § 17 de l ’ancienne co u tu m e de P a ri s ,
n°s. 1 et 4 : n on licet ig itu r hoc casa J ilio
se tenere
a d donalLonem sibi f a c t a m , abslinendo se à succès-
�( II )
sione , secl necesse habet vel adiré vel rem donatani
restituere.
Il faut co n ven ir que l’opinion de ce jurisconsulte,
qui faisait loi de son t e m s , ne fut pas suivie dans la
jurisprudence. On pensa générale ment que le fils p o u
vait conserver l ’objet donné en a v a n ce m en t d ’hoirie,
en re n on ç ant, sauf le retranchement pour les légitimes.
Mais dans quel cas? lorsque l ’avan ce men t d ’hoirie con
sistait en un corps ce rta in; q u ’il y avait transmission
réelle ou d’ un mobilier ou d ’un immeuble.
Il n’en est pas de m ê m e lorsque l’avanc emen t d’hoirie
ne consiste q u ’en un simple reven u , une pension ,
une prestation annuelle ; ce re v enu n’est alors q u ’ une
provision alimentaire pour aider l ’ un-des é p o u x à sup
porter les charges du mariage; et l’obligation s’étein t
par le décès de l ’ép o u x auquel elle a été promise. C ’ est
ce q u i a été jugé bien fo rm e l le m e n t , et en th ès e, lors
d ’ un arrêt de la C o u r , du 24 mai 18 08, rendu sur les
conclusions de M. le Président B o n a rm e s , qui rempla
çait M. le Procureur général. E n voici l’espèce.
L e s sieur et dame Pé rig and de R o c l ie n e u v e avaient
marié leur fille unique a v e c le sieur B o n h o m m e - L a jaumont. Par ce co nt ra t, du 27 messidor an 3 , il fut
con venu que les futurs feraient leur dem eure et rési
dence en la maison et compagnie de leur père et m è re ,
qui s’ obligèrent de les nourrir. E n cas d’incom p ali bilité , ils s’obligèrent de donner aux fu tu rs, le jour de
leur s o r t i e , la jouissance de la maison qui était alors
4
�(
12
)
occ up ée par le frère du sieur R o c h e n e u v e , a vec les
meubles énoncés au contrat , et de leur p a y e r , pour
ch aq ue a n n é e , de quartier en quartier, et par a v a n c e ,
à co m p t er du jour de leur sortie, une so m m e de 1,200
f ra nc s, et la quantité de i 5 seliers de blé-seigle.
L e s futurs se font ensuite respec tivement donation
de l’entier usufruit des biens qui se trouveront appar
tenir au p r e m ie r mourant lors de son décès.
L a demoiselle Périgaud est morte sans pos térité5 ses
père et mère lui survivent.
L e sieur L a ja u m o n t fait sommation à son beau-père
de lui p a y e r les arrérages de sa pens ion, depuis sa
sortie de leur m a i s o n , et dem ande , c o m m e le sieur
T a l o n , la continuation de la rente pendant sa v i e ,
c o m m e usufruitier des biens de sa femme.
L a j a u m o n t , c o m m e T a l o n , prétendait que cette
rente était un av a n ce m en t d’hoirie transmissible, qui
avait saisi du m o m e n t m ê m e la d a m e , leur f i l l e , et
dont le mari devait jouir à titre d’ usufruitier pendant
sa vie.
L e sieur R o c h e n e u v e répondait q u ’il n’avait rien
d o n n é ; q ue la rente stipulée par le contrat de sa
f i l l e , n’était
q u ’en
remplacement de la nourriture
q u ’il sréiait obligé de f o u rn i r; mais que ce lte obli
gation s’éteignait
par le prédécès de sa f ille, q u i ,
n ’aya n t pas s u c c é d é , n avait pu rien tr ansmetlie a
son époux.
1 ^ tribunal civil avait déclaré I i ü j a u m o n t non r e -
�c e v a b l e , et n’avait m ê m e donné aucun effet au c o m
mandement pour les arrérages échus avant le décès
de la dame Lajaurnont.
L ’arrêt de la C our rectifie le ju gem ent à cet égard;
mais « en ce qui louche les arrérages de la pension
« réclamée par L a ja u r n o n t , pour le tems postérieur
« au décès de sa f e m m e , et pour l ’a v e n i r pendant
« la dur ée de la vie du m ar i;
« A t ten d u qne la pension et jouissance convenues
« par le contrat de mariage du 27
messidor an 3 ,
« en cas d ’incompatibilité, n’ont été assurées q u ’en
« remplaceme nt de la nourriture et du logement que
« les père et m ère s’étaient obligés de fournir aux
« deux é p o u x dans leur propre maison ;
« A t te n d u
que
ces
conventions
ne
doivent pas
« avoir plus d ’étendue que la durée du m a r i a g e , et
« se sont éteintes par le décès de la dame Lajaurnont ;
» A tte ndu que les ép oux ne se sont fait par leur
« contrat de m ar iage , d ’autre donation
en usufruit
« que des biens q u ’ils auraient au m om ent de leur
« décès ;
« Atte ndu que la dam e Lajaurnont n’en avait aucun
« a 1 instant de sa mort , arrivée avant q u ’elle eût
« recueilli auc un e
succession ; que tout, son r ev en u
« consistait dans une pension qui lui avait été assurée
« accidentellement en cas d ’inc ompatibilité, pension
« qui a été anéantie
par sa m o r t , et qui ne peut
« pas revivre au profit du m a r i , en contemplation
�cc duquel elle n a v a it pas été stip u lé e, et qui n ’avait
« uni quement lieu que pour soutenir les charges du
c< m ar ia ge ;
« L a C o u r confirme quant à ce , elc. ».
Q u e le sieur T a l o n lise et q u ’il se juge : peut-il y
avoir
d ’espèce
plus
semblable.
Mirhelet , c o m m e
R o c h e n e u v e , s’oblige de r e c e v o i r les ép ou x à sa c o m
pagnie , de les n ourr ir ; en cas d ’incompalibilité , il
donne
en re m placem ent dix selicrs de froment par
a n n é e ; il ne iîxe
aucun capital; ce
n ’est point en
contem plation de son g e n d r e , «[ju’ il promet de paye r
cette rente ; elle n’a d’autre objet que des alimens ,
des m oyen s de soutenir les charges du mar iage ; donc
l ’obligation ne peut pas avoir plus d ’étendue que la
dur ée du m ar ia ge, et s’est éteinte par le décès de la
da m e Talon.
L a dame T a l o n , c o m m e la dame L a j a u m o n t , n’a
.recueilli auc un e succession, n ’a laissé aucuns b ie n s ;
tout ce q u ’elle avait consistait dans cette rente
de
d ix se t ie rs , qui lui avait été assurée accidentellement,
en cas d ’incompatibilité , et pour
tenir lieu de la
nourriture et du logement.
Cette pension s’est anéantie ave c elle ; ses père et
m è r e n ’ont rien p r o m i s , ne se sont engagés en rien ,
n ’ont garanti aucun des gains. L e sieur T a l o n ne peut
donc avoir aucune action contre eux.
L ’appelant est bien convaincu que la constitution
d’ une simple re n t e , pour le cas d ’inc omp atibilité, doit
�( i5 )
^
cesser a v e c le mariage , mais il voudrait trouver dans
son contrat des clauses qui la rendent transmissible,
011 du moins jusqu’à concurr ence des ga in s ; en co n
séquence , il propose plusieurs objections, i
1.® L a future a dû c o n f o n d r e , dans la c om m un auté
conjugale , une som m e de i o o o francs à prendre sur
sa constitution de d o t , et il ne lui a été constitué
q u ’un trousseau et la rente dont il s’agit ;
2.° Les père et mère de la future ont stipulé la
réversion des
objets par eux constitués, en cas de
décès de t leur fille sans e n f a n s , et des enfans sans
descendans ; il est dit que cette réversion ne pourra
porter atteinte aux gains et avantages acquis au sur
v iv a n t des futurs époux.
Le
sieur T alo n conclut de cette stipulation, q u ’il
existe une transmission réelle et perpétuelle; que cette
rente
survie
constituée est au moins affectée au gain
de
2,000
francs,
et
que
dès-lors le
de
sieur
M ichelet est te nu , pe rso nnellem ent, de lui p a y e r c e ll e
s o m m e , si mieux il n’aime continuer le service de
la rente.
4
C ’est sur-tout ce dernier m o y e n sur lequel le sieur
T a l o n co m pte le plus, car il conviendrait aisément
qu il n en a pus d'autre.
E n ef fet , la première objection est insignifiante et
n ’a aucun fondement ; la confusion que la f e m m e
doit faire pour prendre part à la c o m m un auté , est
u n e confusion
é v e n t u e l l e , qui ne doit
avo ir
lieu
�*(■>&
( 16 )
q u ’aulant que la c o m m u n a u té serait profitable. T o u t
à été terminé à cet ég a r d , et le sieur T a l o n y
a
trouvé un b én éfic e; la société contractée avec son beaupère , a eu un act if de 1,200 francs, dont la moitié
a été reç ue par T a l o n , ainsi q u ’il résulte du traité du
p rem ier germinal an 9. Sur cette som m e de 600 f r . ,
il en revenait celle de 3 oo francs à sa fe m m e c o m m e
c o m m u n e \ on ne lui a rien dem ande a ce sujet ;
mais il est bien évident que la som m e de 1000 francs ne
doit plus être confondue , dès q u’on n’a point eu égard
à la c o m m u n a u t é , et dans tous les cas , ce ll e somme
ne pourrait être prise que sur les biens q u ’aurait re
cueillis la dame T a l o n ,
si elle avait succédé à
pè re et mère ; cette survie
ses
devait avoir lieu dans
l ’ordre de la n a t u r e ; c ’est sur cet aven ir q u ’on a
c o m p t é , puisqu’il n’y a eu a u c u n e autre constitution,
et le sieur T a l o n ne pouvait pas s’y m é p r e n d r e ; il
n ’a dû espérer autre chose que les biens qui pro
viendraient des sieur et dame M i c h e l e t , et que la
d a m e , son é p o u s e , ne pouvait
recueillir q u ’en leur
survivant.
T o u t a été subordonné à cet évé ne m ent ; les père
et mère n ’ont vo ulu se dépouiller de rien : ils ont
promis leur succession et rien de plus. Les conventions
personnelles des é p o u x , les gains q u ’ ils ont stipulés,
n ’ont
eu
d ’autre
base
que
l’espoir
de
succéder;
le prédécès de la fille a tout a n é a n ti ; les disposiiions
sont devenues caduques dès que la iille n’a pu succéder.
M a is
�s.
( i7 )
Mais à quoi b o n celt e clause de re tour , dira le sieur
T a l o n ? Il faut bien lui donner un effet q u e l c o n q u e ;
les père et mère ont manifeste par-là leur inlenlion
de transmettre à leur fille une rente en propriété , pré
cisément pour la garantie des gains, en cas de prédécès.
D o n n e r un effet quelconque à une clause inutile! O n
n ’ en voit pas la nécessité. Il faut d ’ailleurs ne pas o u
blier que le contrat de mariage est de l’an 6 , anté
ri eu r à la publication du C o d e Nap oléon ; on doit se
reporter à l ’anci enne co u tu m e de la p r o v in c e , où les
ascendans ne succédaient pas. T e l l e est la disposition
prohi bilive de l ’art. 2 du tit. 1 2 , qui a été modifié
par l’art. 3 , qui fait succéder les ascendans quant a u x
meubles et acquêts aut rem ent faits et avenus que par
hoirie ou succession ab intestat.
C ette
exclusion
cou tumière de
toute succession
luctueuse avait fait introduire dans tous nos 'contrats
l a clause de réversion au profit des asc en da ns , de tous
les objets par eu x do nn és ; elle était tellement d ’u s a g e,
q u ’on en a v u dans les contrats qui n e contenaient
q u e de simples institutions. E t il n ’est pas étonnant
q u ’on l ’ait insérée dans le contrat de mariage du sieur
Talon.
D ab o rd , sous l ’em p ire de la loi du 1 7 nivôse an 2 ,
la présence des frères faisait cesser le droit de s u c cessibilité des ascendans.
L a clause était nécessaire pour le sieur Talon p ère,
qui constituait à son fils dix septerées de terre en
3
�( i8 )
avan ce m en t d’h o i r i e ; i l est bien certain que si le sieur
T a l o n fils fût mort avant son pè re , ses frères auraient
succédé
pour
l ’imm euble
donné
en
av a n ce m en t
d' hoirie , et le pè re a dû le prévoir.
Il
n ’est pas étonnant alors q u ’on ait stipulé une
réversion g é n é r a l e , tant pou r le père du futur que
pour les père et m ère de la f i l l e , chacun en ce qui
les concerne ; cette clause n ’a pas m êm e
dû être
m é d i t é e , parce q u ’elle ne pouvait nuire à pe rson ne,
quoique surabondante : utile per in u tile non vitiatur.
Elle n’était pas également tout à fait inutile pour
les sieur et dam e M i c l i e l e t , qui avaient constitué à
leu r fille un trousseau évalué à 1,200 fr. en Fan 6 ;
le mari ne gagnait pas
le trousseau ; il fallait une
convention ex presse, ainsi q u ’il a été jug é par p l u
sieurs Arrêts de cassation, parce que toutes C outu m es
étaient abrogées par la loi du 17 nivôse; il est c o n v e n u
par le contrat que le mari le gagnera pour sa survie ;
si le mari était mort
le
p r e m i e r , et q u ’ensuite la
f e m m e eût prédécé dé ses père et m èr e , il fallait
encore les clauses de réversion pour que les père et
m è r e pussent reprendre le trousseau q u ’ils avaie nt
constitué à leur fille; voilà donc un motif pour stipuler
la réversion , s'il n’avait pas été dit que cette ré v er
sion serait sans préjudice des gain s, le retour aurait
privé le mari survivant du trousseau malgré la co n
vention , à raison du prédécès de la
c a s , les choses retournnt
fille; dans ce
leur p r em ier é t a t , les*
�3^
( i9 )
ascendans reprennent ce qu'ils- ont d o n n é , franc et
q u i t t e , indé pe nda m men t de toutes stipulations p e r
sonnelles entre les ép ou x ; il a donc fallu dire encore
pour ce trousseau , que la réversion serait sans p r é
judice des gains. P a r conséquent , la stipulation du
retour est justifiée par cela seul q u ’elle a un o b j e t ,
q u ’elle porte sur une constitution
quelconque , sur
une chose donnée par les père et mère.
Mais vou drait-o n encore que c e ll e réversion
sans objet , q u ’il n ’y
fût
eût rien à reprendre par les
ascendans? alors il faudrait dire a ve c les premiers juges,
que cette clause est inconciliable ave c une convention
p r é c é d e n t e , qui ne dessaisissait le donateur d ’aucune
portion de ses biens, qui se bornait ¿1 des aliinens 011 à
une fourniture annuelle de deniers pou r en tenir lieu.
Mais prétendre qu' un e clause de réversion change
la nature et le caractère des dispositions qui précèdent j
q u ’ une rente annuelle ou pension en remplacement de
nourr it u re , devient une propriété transmissible, une
re d e v a n ce perpét uelle, lorsqu’ on convient q u e , sans la
stipulation du retour, elle serait éteinte p a r l a mort de
celle q u i e n fut l ’o b je t, c ’est le comble de l ’a b s u r d i t é ;
c est un système subversif qui ne peut entrer dans une
tête bien organisée.
U n e clause de retour n’est q u ’ une précaution q u ’on
peut prendre sans c o n s é q u e n ce , stipuler sans nécessité,
q u o iq u ’elle soit indispensable, lorsqu’ il y a une dona
tion ; dans ce cas elle a l ’eifet de faire retourner au dona-
�’
(
20
)
teur les objets par lui donnés ; si’l n’y a pas de do
nation, elle devient inu tile, mais ne peut être vicieuse
ni aggraver le sort de celui qui a cru devoir la stipuler.
U n e donation, au contraire, ne se présume pa s, ni
ne peut être t a c i t e , il faut q u ’elle soit expresse; la
fa v eu r des contrats de mariage ne va pas jusqu’à faire
supposer une chose qui n’existe pas. Et pour que le sieur
Ta lo n pût réclamer son gain de su rvi e, il faudrait abso
lu m e n t , ou que le sieur Michelet eût d i t , qu'en cas de
prédécès de sa fille, la rente q u ’il lui constituait serait
le gage des gains promis au su rvivan t, ou qu'au m ê m e
cas il eût promis de garantir ces m êmes gains sur ses
biens personnels.
L o in de tr ouver rien de semblable dans le contrat
de m ar iage , on y voit tout le contraire; on y re m ar
que une intention bien prono nc ée des père et m è r e ,
de ne contracter aucune obligation; ils n ’entendent se
dessaisir de rien ; ils veulent bien avoir leurs enfans
auprès d’e u x , les nourrir et e n tr e te n i r, les l o g e r , etc.;
mais ils ne souscrivent à cette obligation que pour
enga ger leurs enfans à rester à leur compagnie , et s’ils
ne pe uvent com pat ir, ils pourvoie nt à leurs alimens,
mais par le m o yen d ’ une redevance annuelle, subor
donnée à la durée du mariage.
lies autres
conventions
matrimoniales
entre
les
futurs leur sont absolument personnelles : les père et
mère de la future y sont étrangers; ils ne promet lent
à leur tille que leur succession, et rien de plus. P o u r
�( 21 )
lÿ j
avo ir cette succession, il faut survivre a u x instituans;
et les é p o u x devaient l’espérer; mais ce n’est q ue sur
cette fortune à venir que la fe m m e a pu asseoir la
confusion de la c o m m u n a u té , c o m m e le pa iem e nt
des gains ; le mari n'a dû com pter que sur les biens
que sa f e m m e aurait un j o u r ; il a couru la ch ance
du pr édécès, puisque sa f e m m e n ’avait rien d’acquis;
il n’a exigé aucune sûreté, aucune garantie des père
et m è r e ; ce u x -c i n’ont pas voulu en d onn er; ils n’ ont
r i e n pr om is; n ’ont rien affecté : c ’était un hasard à
courir. L e sieur T a l o n avait toutes les chances dans
l ’ordre de la nature ; il s’en est contenté ; il a tout mis
au hasard ; le sort lui a été contraire , puisque sa f e m m e
n ’a recueilli aucune succession : c ’est un malheur pour
l u i ; c'est une consolation pour les père et m ère de
n ’être pas dépouillés de leur v i v a n t , pour enrichir un
gendre qui leur devient étranger, et qui a trouvé un dé
d o m m a g e m e n t à ses peines dans les bras d’ une seconde
épouse.
Quelle différence dans leur deslinée! L e sieur T a l o n
a tout réparé par un nouvel établissement. Ri en ne
peut remplacer dans le cœur d ’ un père et d ’une m ère
1 enfant q u ’ils ont perdu. Faudrait-il encore que la
perle de leur fille fût suivie de celle de leur fort u n e?
que les recherches continuelles, les vexations odieuses
d’ un gendre leur rappellent, à chaque instant, leur
m a l h e u r ? Loin de nous une pareille idée! Elle révolte
lout à la fois la n a t u r e , la justice et l’équité.
�( 22 )
Qu e le sieur T a l o n cesse donc de se faire illusion ;
q u ’il abandonne une .prétention odieuse que la déli
catesse re pouss e, que la loi condamne. Q u ’il sache que
toutes les faveurs seront aujourd’hui pour ceux qu'il
a tt a qu e; que loin de trouver dans son contrat une dis
position à son pr ofi t, on chercherait
à l’effacer s’il
pouvait y en exister; que tousles principes s’opposent
¡1 ce q u ’on puisse iaire résulter une obligation tacite
d ’une clause surabondante, dont Feffel est de conserver
au lieu de n u i r e , et qui ne peut jamais aggraver le sort
de ce ux qui Font stipulée.
Il
ne reste plus q u ’un mot à dire sur les arrérages de
la pension, antérieurs au décès de l 'e n f a n t; le^ sieur
T a l o n n ’avait rien demandé à ce su jel, et il est facile
d ’établir la libération du sieur Michelet ; il a toutes ses
quittances jusqu’au 20 août 1809. L ’enfant est décédé
le 2 déc em b re su iv ant; il y aurait donc trois mois et
douz e jours d ’arrérages, qui ne donnent pas le tiers de
la rente : ce serait à peu près trois setiers; mais le sieur
M ich e le t rapporte les quittances des frais de maladie
et d ’en te rrem en t, q u ’il a p a y é s , et qui seraient à la
charge de son gendre : ces objets se portent à 260 fr.;
le sieur M ich e le t est donc créancier au lieu d ’être
débiteur.
E n f i n , le sieur T a l o n a mal à propos compris la dame
Michelet dans ses poursuiles. On a déjà ‘dil que la dame
M ich elet n ’avait que des biens do ta u x ; q u ’elle n ’avait
pu contracter d’engagemens valables pendant le m a -
�.
riage ; que l’avancement d ’hoirie était la dette du p è r e :
le sieur T a l o n est d o n c , dans t ous les cas, non re c e vable contre la dame Michelet.
.
.
Mais cette dernière observation n’est que pour l ’ho n-
neur des règles. On croit avoir démon tré que le sieur
T a l o n a créé une chimère pour la combattre et q u ’il
" •• est absolument sans action contre le sieur •Michelet :
"
’que toutes les conventions de s on contrat sont anéanties
par le prédécès de son épouse,
-
4*
..
Signé- M I C H E L E T .
M .E P A G E S ,
ancien A v o c at.
% . «
*
M. e T A R D I F , A v oué-Licencié.
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A R IO M , de l’imprimerie du Barreau, chez J.-C. SA L L E S .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Michelet, Claude. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
rentes
rentes en froment
société de fait
société de commerce
communautés
coutume d'Auvergne
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
dot
obligation alimentaire
pension de réversion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Claude Michelet et dame Magdeleine Pastier, son épouse, habitans de cette ville de Riom, intimés ; contre le sieur Claude Talon, aussi habitant de cette ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 31 décembre 1812.
note manuscrite : « Le jugement a été infirmé par arrêt du 10 mars 1813. Voyez les motifs à la suite du mémoire ».
Table Godemel : Avancement d'hoirie : 2. la constitution, par les père et mère de la future, en avancement d’hoirie d’une rente en grains est la constitution d’un capital de rente et non d’une simple pension viagère. cette constitution est une véritable donation entre vifs qui a saisi les contractants ; ce capital doit être affecté en paiement des gains de survie et autres avantages stipulés en faveur de l’époux survivant par le même contrat de mariage. Si dans le contrat de mariage il y a 1° stipulation de communauté entre les époux, avec déclaration d’un apport déterminé, par la future ; 2° clause de retour au profit des père et mère, constituants, sans préjudice aux gains et avantages stipulés entre les époux ; ces circonstances prouvent que l’intention des constituants était conforme à la convention effective.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
An 6-1810
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53442/BCU_Factums_G2213.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
communautés
coutume d'Auvergne
dot
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
obligation alimentaire
pension de réversion
rentes
rentes en froment
société de commerce
société de fait
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