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f70cd495f8620ec58848de7c26c8e5cb
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MÉMOIRE
POUR
L e Sieur F é l i x T O U R N A D R E de N O A L H A T ,
Propriétaire , habitant de la Ville de Cebazat ; et
D am e M a r i e T O U R N A D R E , procédant sous
L'autorisation du Sieur Baron Simmers, son ép o u x,
Officier de l’Ordre royal de la Légion d’h o n n eu r,
Chevalier de L'Ordre royal de Saint-Louis, Maréchal
de Cam p des Armées du R o i ,, habitant de la Ville
de Clermont-Ferrand ; iceux en qualité d’héritiers
d’Antoine T o u r n a d r e , leur père; et, par repré
sentation d’icelui, d’autre Antoine T o u r n a d r e et
de Marie J u g e , leurs ayeul et a y e u le , appelans;
CONTRE
D am e
M a rg u e rite
T O U R N A D R E , veuve
du
sieur R o d e * d e L a m a r g e ■A n n e - B e r n a r d i n e ~
A m a b l e T O U R N A D R E , épouse du sieur C h â
teau
; dame
M a rg u erite
T O U R N A D R E , veuve
�d u sieur J o u R D E j dam e M a r i e - G a b r i e l l e
T O U R N A D R E , épouse d u sieur T r é n io l e ; ei
dem oiselle M a r g u e r it e T O U R N A D R E , fid e
m a je u re , toutes héritières lég itim a ire s d ’A n to in e
T o u r n a d r e et de M a rie J
uge,
leurs père et m ère,
in tim é s .
C
e t t e
cause présentait, en première instance,
plusieurs questions dont la solution semblait d’abord
assez facile, mais q u i, s'étant compliquées de plusieurs
incidens et de difïérens faits nés on avancés à l’au
dience, n’ont pu être décidées avec toute la maturité
qu’elles exigeaient, faute peut-être d’explicalîon. Les
appelans ont été obligés de déférer ce jugement à
l ’examen de la Cour; ils sont dans la nécessité de faire
connaître tous les faits du procès, mais ils en élagueront
toutes les difficultés qui paraîtraient d’un faible intérêt,
et ne se plaindront du jugement que dans les chefs où
Terreur des premiers juges leur paraît évidente.
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M' ' ) £
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Il s’agît d elà succession de M. Antoine Tournadre ,
ancien magistrat, auteur commun des parties; il avait
survécu à la dame Marie Ju ge , son épouse; et la dot de
cette dernière est restée confondue dans sa succession.
Les appelans, comme représentant le sieur Antoine
Tournadre leur père, héritier institué de M. Antoine
Tournadre et de Marie Juge, demandent à prélever
la dot de leur ayeule sur la succession de leur ayeuL
�Jjes intimés * héritiers légitimaires de M . Antoine
Tournadre et de Marie J u g e , soutiennent qu’il n’y a
point de prélèvement à faire de la part de l’héritier
institué, ou de ses représentans, parce qu e, d’une part,
la dame Juge avait employé et épuisé sa dot en dotant
ses filles, et que, de l’autre, l’héritier avait re çu , au
décès de sa m ère, tous les biens alors existans, dotaux
ou paraphernaux, et qui n’avaient pas été aliénés par
elle.
D e ces prétentions respectives naissent différentes
questions en fait et en droit.
EN
D R O IT .
L a fem m e, en pays de droit écrit d’A u v e r g n e , peutelle aliéner sa dot pour doter ses filles, lorsque le père
a des moyens suffisans pour les établir suivant son
état ?
En a-t-elle sur-tout la faculté lorsqu’elle peut établir
ses filles en employant ses biens paraphernaux, et sans
recourir à l'aliénation de sa dot?
E N F A I T E T S U B S ID IA IR E M E N T .
L a m ère, en mariant ses filles, a-t-elle disposé de sa
dot en leur f a v e u r , et sur quels objets porte cetto
disposition ?
lies effets dotaux dont la mère n’a point disposé ontils, k l’ époque de son décès, été remis à son héritier?
�Quel est le prélèvement que les appelans ont le droit
de demander sur la succession de leur ayeul?
L e contrat de mariage du sieur Antoine Tournadre,
père des appelans, présente un second objet de dis
cussion.
M . Antoine Tournadre , de c u ju s , était propriétaire
d’ un office de Conseiller en la Cour des aides. Par le
contrat de mariage de son fils, du 2 mars 1783, il
lui transmet celle charge moyennant la somme de
3 o,ooo francs, en avancem ent de sa fu tu re succession,
est-il dit; cependant la clause termine en ces termes :
u4.il m oyen de qu oi te f u t u r demeure pleinem ent p r o
p riéta ire d u d it office.
Les intimés demandent le rapport des 3o,ooo francs,
ce qui leur a été accordé.
Les appelans soutiennent qu’ils ne doivent que le
rapport de la valeur réelle de la charge, c’est-à-dire
le montant du remboursement qui en a été fait lors de
la suppression.
D ’où naît la question de savoir si le sieur Tournadre
était, par la clause de son contrat de mariage, donataire
de l’office de manière à ce qu’il en dût la valeur réelle
au tems de la donation?
Ou si, au contraire, n ’ayant reçu cet office qu’en
avancement d’hoirie, et conséquemment à la charge
de le rapporter à la succession, il doit autre chose que
la valeur a 1 époque de l’ouverture, c’est-à-dire la valeur
du remboursement qui en a été fait après la suppression?
�Une troisième difficulté naît entre les parties,du tes
tament olographe de M . Antoine Tournadre, de cujus.
Il a été jugé que ce testament contient plusieurs
avantages indirects en faveur des légitimaires; cepen
dant il les admet h la preuve que l’héritier a reçu de
son père la somme de 5o,ooo francs, employée à
l’acquisition du bien de Cebazat.
Les intimés demandent ce rapport; ils soutiennent
qu’ils ont le droit de l’exiger, soit en vertu de la dis
position testamentaire, soit parce qu’il existe un acte
émané du père des appelans, qui est un com mence
ment de preuve par écrit de la réception qu’il a faite
de cetle somme de 5o,ooo francs. Ils ont été admis à
la preuve de ce fait.
Les appelans refusent ce rapport. Après avoir dé
claré quils n’ont aucune connaissance de cette récep
tion de la somme de 5o,ooo francs, ils soutiennent que
la déclaration contenue au testament de leur ayeul
n’étant justifiée par aucun titre, ne peut produire aucun
e ffet, et qu’elle n’est elle-même qu'un moyen employé
par le père, ou plutôt par ceux qui maîtrisaient ses
volontés dans les derniers momens de sa v i e , pour
anéantir l’institution d’héritier. Ils combattent cette
déclaration en prouvant, par les actes de famille d ’abord,
qu Antoine T o u rn ad re, de c u ju s , ne s'est jamais pré
tendu créancier de son fils; ensuite, que le bien de
Cebazat a été acquitté avec d’autres deniers que les
5o,ooo francs réclamés. Ils soutiennent que l’écrit
émané de leur père n’est point un commencement de
�preuve, et qu’il ne porte ni directement ni indirecte
ment sur le fait qu’il s’agit d’établir ; enfin ils prétendent
que leurs adversaires s’en étant référés, sur ce point,
à un interrogatoire sur faits et articles, qui a été prêté,
ne peuvent aujourd’hui être admis à le prouver par
témoins.
DE
LA
PLU SIEU RS
QUESTIONS :
En principe : quel effet peut produire la déclaration
contenue au testament de M. Antoine T o urn ad re,
de eu j u s ?
Est-elle justifiée par titres? n'est-elle pas, au con
traire, contredite par les actes de famille et les faits
constans de la cause?
Les intimés s’en étant référés à un interrogatoire sur
faits et articles, sur la réception des 5o,ooo francs ,
peuvent-ils être admis à la preuve testimoniale?
L ’écrit du 22 pluviôse an i 3 est-il le com m en ce
ment de preuve par écrit, exigé par la loi, pour être
admis à la compléter par témoins?
Une quatrième difficulté divise les parties.
Il est reconnu que les légitimaires, et notamment
demoiselle Marguerite T o u rn a d re , ont habité avec
l’auteur commun jusqu’ à son décès. Il a été soutenu
que ce dernier avait un porte-feuille d’une grande
valeur, et des sommes en argent provenant du prix
de la vente de diiFérens im meubles, du prix desquels
grt ne voit pas l’emploi. Il est certain que pendant la
�dernière année de sa v ie , l'état de maladie et de fai
blesse du sieur Tournadre ne lui permettait pas de gérer
ses affaires, et que l'administration en était entièrement
confiée à la demoiselle Tournadre, q u i , suivant ses
affections, faisait participer ses sœurs aux bénéfices
qu’elle pouvait faire. A u décès du sieur T o u rn a d re ,
de c u ju s , et lors de l’inventaire, il ne s’est tro u vé ,
excepté deux obligations et un billet de 10,000 francs,
souscrit par le sieur F é lix , ni argent, ni effets de porte
feuille ayant quelque valeur; il était naturel de sup
poser que ces objets étaient au pouvoir de ceux de ses
enfans qui n’avaient cessé d’habiter avec lui. Les ap
pelans leur en ont demandé le rapport. Un interroga
toire sur faits et articles a été prêté; il en est résulté
l ’aveu que la demoiselle Tournadre a reçu du père
une somme de 6000 francs, .pour la transmettre à la
demoiselle Zélie Tréniole, sa-petite-fille. Les appelans,
en déférant le serment dérisoire sur la partie de leurs
réclamations quia été désavouée, ont au moins réclamé
le rapport des 6000 fr. Il ne leur a point été accordé.
D e là deux questions.
L e père, ayant fait une institution d’héritier avec
réserve, pouVait-il disposer, en faveur de qui que ce
fu t, d’antre chose que de sa réserve?
Jetant reconnu que la. demoiselle Tournadre a à sa
disposilion une somme de 6000 francs, provenue de la
succession du père, n’est-elle pas tenue d’en faire le
rapport, sauf à Zélie Tténiole à prendre sur la réserve
le don qui Jui a été fait par son grand-père?
�T e l est l ’ensemble de cette cause, dont il faut ex
poser les détails.
F A IT S .
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Six enfans sont nés du mariage d’Antoine Tournadre
et de Marie Juge.
A n toin e, héritier institué de ses père et m ère, re
présenté par les appelans ;
M arguerite, veu ve du sieur R od e-L a marge; AnneBernardine-Am able, épouse du sieur Château ; M ar
guerite, veuve du sieur Jourde; M arguerite-Gabrielle,
dame T rén iole, intim ée; et demoiselle M arguerite,
in tim ée, et incidemment appelante.
L e contrat de mariage d'Antoine T o u rn a d re , de
c iiju s , est du 6 juillet 1760. A cette époque, la mère
de la future était décédée. Son père lui constitua, ou Ire
un trousseau évalué
bration devait tenir
48,000 francs, dont
ternel, et 41,000 du
2000 francs, dont l’acle de célé
lieu de qu ittan ce, une dot de
7000 provenaient du ch e f m a
c h e f paternel.
L e paiement de cette dot fut effe ctu é , ou devait
avoir lieu ainsi qu’il suit :
L e contrat porte quittance de 12,020 francs, payés
en argent, et de 15,980 francs payés en contrais de
rente, scrupuleusement énumérés et détaillés, les
deux sommes montant ensemble à 28,000 fr.
11 est dit que les 20,000 fr. restant ne seront exigibles
qu au décès du père, et payables à cette époquef sans
intérêts, en fonds et effets de la succession.
�Suivant le co n lra t, la conslilulion de dol n’eniportait
renonciation à la succession du père, qui se ré
servait, au contraire, la faculté d'en disposer.
point
Il y eut entre les époux stipulation d’un gain de
survie m utuel, de la somme de 3ooo fran cs, avec
convention que le mari gagnerait en outre le trousseau.
L e sieur Juge père est décédé le 26 janvier 1772.
L e partage de ses biens, qui est du 14 mars suivant,
contient différens faits qu’il est important d’analyser.
.
.
.
L e sieur Juge laissait deux enfans, Marguerite,, qui ,
le 3 o décembre 1770 , avait épousé le sieur PicotL a co m b e , et la dame Tournadre.
Les constitutions de dot des deux filles étaient égales.
A l’époque de leur mariage, elles avaient reçu 28,000 {r.
chacune, mais il y avait différence dans le mode de
paiement : la constitution de la dame Picot-Lacom be
lui avait été payée par le délaissement du domaine de
Ternan. lie père lui abandonna en outre les meubles
meublant la maison et la chapelle de cette propriété,
moyennant la somme de 1200 francs, que la dame
Picot fut chargée de rapporter au partage.
L e sieur Juge avait fait un testament olographe,
contenant legs, en faveur de la dame Picot-Laçon1^ »
de sa maison, grange et jardin situés à Clermontj de
son argenterie, et tous ses meubles* même de quatre
charges de vin, à condition que la dame Picot-La^*
combe payerait à la daine T o u rn a d re, ça sœur^ la
somn^e de i 3ooo lianes. *
......... , -] . ,
.»,1*'
�( IO )
• L e sieur Juge institua d’ailleurs ses deux filles hé
ritières universelles, et par égales portions.
C ’est en cet état de choses que les dames PicotLacom be et Tournadre procèdent à leur partage.
Elles conviennent d’abord qu ’elles ne rapporteront
point ce qu’elles ont reçu par contrat de mariage, et
conserveront la propriété irrévocable des objets qui y
sont compris.
Il est ensuite dit que la dame Picot-Lacom be rap
portera les 1200 francs de mobilier qu’elle a reçu en
excédant de la dot constituée à la dame Tournadre.
L a masse est composée.
D e u x lots en valeur égale, de 48,000 francs chacun,
sont formés; le premier , composé du domaine de
N oalhat, estimé 27,000 francs, et de trois rentes,
montant ensemble à 21,200 francs, est attribué à la
dame Tournadre.
L e second, composé de différens im m eubles, de
huit contrats de rente, et d'un retour de lot de 200 fr.
dû par la dame Tournadre, est attribué à la damePicotLacom be.
Cette dernière, pour s’acquitter envers la dame
Tournadre des i 3,ooo francs qu’elle était chargée de
lui payer par le testament de son père , lui délaisse
deux contrats de rente qui étaient échus à son lot ;
savoir, celui dû par le sieur L è l a r g e , au capital de
10,000 francs, et celui dû par D u fau t, au capital de
3 ooo irancs.
Les copartageans finissent par reconnaître que les
�dettes de la succession ont été payées en com m u n ,
et qu'antérieurement à l'acte, il y avait eu partage
de l’argent com ptant, qui avait produit 3ooo francs
pour chacun. Il est reconnu que la dame Tournadre a
reçu cette somme.
Il est à propos de composer ici la fortune de la dame
Tournadre, et d’établir, s’il est possible, la distinction
et la valeur de ses biens paraphernaux.
Son contrat de mariage apprend que sa constitution
dotale était de 48,000 francs, outre son trousseau; que
sur cette somme elle avait reçu 28,000 francs en argent
ou contrats; que les 20,000 restant devaient lui être
payés au décès de son père; ainsi il n ’est pas douteux
que 20,000 francs des biens advenus à la dame Tou r
nadre, p a rle partage du 14 mars 1 7 7 2 , devaient servir
à compléter la dot qui lui avait été constituée par son
contrat de mariage.
Il est convenu que le domaine de Noalhat était
paraphernal à la dame Tournadre; elle en a toujours
perçu les revenus. L a rente au capital de 17,000 f r . ,
due par le sieur J a b y , lui était aussi paraphernale; elle
en a joui depuis 1 7 7 2 , et a fini par en recevoir le
remboursement îl la fin de 179^*
Ainsi il ne restait dans le lot de la dame Tournadre,
que deux rentes, montant ensemble à 4200 francs en
capital, qui pussent être confondues dans sa dot; mais
on doit la compléter avec les contrats de rente dus
par les sieurs Lelarge et D ufaut, que la dame PicotLacombe lui avait délaissés en paiement, et une partie
�(
des 3 q o o
partage.
)
franGs argent q u ’elle avait reçus avant le
‘
: ■'>
O r, la dot de la dame Tournadre mère se compose :
i° des objets compris au contrat de mariage; savoir :
4'vl ; i f <t
i° Argent comptant. . . . . . . .
1 ‘ à 0 Effets ou contrats......................
üOi, -)!!! '.ïÀ\>
2° Des objets compris au pait.ige :
• *:
12,020 fr.
i 5,o 8 o
i° Rentes Tronet et Fou niai. . .
noi.m.»
«
20 Rentes Lelarse et Dufaut. . .
i 3,ooo
3 ° 2800 francs d’argent pai tagé. .
2,800
oi;p :
i
°
4,200
48,000 fr.
Les biens paraphernaux se composent du restant des
objets compris dans le partage; savoir :
11° L e domaine de Noalhat.
20 L a rente due par le sieur Jaby.
3 ° 200 francs, restant de l’argent partagé.
Il est aussi important de se faire une idée des revenus
para plier nauk de la dame Tournadre.
L e domaine de N oalhat, échu à son l o t , est estimé
27,000 francs, valeur partage; mais celte estimation
n ’avait rien de réel, si ce n’est qu’elle était en rapport
avec les autres biens de la succession; sa valeur vénale
était bien plus considérable, même en 17 7 2 , puisqu’il
est prouvé, par les baux à ferm e, notamment par celui
de l’année
1793 , que ce domaine a constamment
rapporté . . . . . . . . . . . . . . .
L a rente J aby donnait un revenu de
3 100 fr.) 3 8 5 o fr.J
On pourrait ajouter à ce calcul le produit du reslant
�( *3 )
de l’argent partagé; mais s'il convient de négliger ces
détails, il est au moins très-vrai de dire que madame
Tournadre avait, en. paraphernal, un revenu de plus
de 3 ooo francs, dont, elle a joui pendant trente-quatre
à, treqle-cinq ans, c’est-à-dire depuis 1 7 7 2 , date du
partage, jusqu’en 1807, époque de son décès.
L e but de ces observations est de prouver que la
dame Tournadre avait, dans ses biens paraphernaux,
des ressources suffisantes pour marier ses filles, sans
être obligé d’y employer ses biens dotaux. Mais cette
vérité deviendra plus sensible encore, si l ’on considère
que la dame Tournadre avait l'habitude d’une éco
nomie rigoureuse; que tous ses plaisirs se bornaient à
faire des capitaux de ses revenus; que cependant il ne
s’est trouvé, à son décès, aucune trace de cette jouis
sance si fructueuse , si Ton en excepte une bourse
contenant une somme assez considérable, qu’elle
donna, la veille de sa mort , à la demoiselle Marguerite
Tournadre, sa fille, après en avoir prévenu son héritier
institué, par une lettre que les appelans sont en état
de représenter.
L e premier contrat de mariage des enfans T o u r
nadre est du 3 i août 17 7 9 ; c ’est celui de Marguerite
avec le sieur Rode-La marge.
A cette épo qu e, la dame T o u r n a d r e mère avait
joui pendant six ans de ses biens paraphernaux. Cette
jouissance avait produit plus de i&,ooo francs. Ainsi
ces ressources la mettaient à même d e c o n c o u r r i r à
�( *4 )
l'établissement de ses filles, sans qu’il fût nécessaire de
toucher à sa dot.
Cependant les père et mère de la future lui « cons«- tituèrent respectivement, et par moitié, pour toute
« légitime paternelle et maternelle, et pour tout ce
« qu’elle pourrait espérer et prétendre dans leur suc* cession * , i° un trousseau non évalué ; 20 une dot
de 3o,ooo francs, sur laquelle 20,000 francs sont payés
comptant, savoir, 17,780 francs en contrats de rente,
et 2,320 francs en argent, compté par moitié par les
deux conslituans. L es 10,000 fr. restant sont payables
sans intérêt, après le décès des père et m ère, toujours
par moitié.
L a dame Tournadre dit ensuite qu’elle veut em
ployer à la dotation de sa fille 10,000 francs de ses
biens paraphernaux, et 5,000 francs de ses biens dola u x , de manière que la succession du père doit né
cessairement compte delà somme excédant les 5,ooofr.
dotaux, pour lesquels la mère entendait contribuer à
l’établissement de la dame Lamarge.
Une contre-lettre du m êm e jour ( 3 i août 1779 )
apprend que la dame Tournadre s’engagea envers son
gendre à lui payer, sur ses biens paraphernaux, et en
cinq paiemens é ga u x, dans Tannée d e là majorité, les
10,000 francs restant de la d o t, et qui ne pouvaient
être exigés qu’après le décès des deux constituans. C e
paiement a été effectué. L a quittance pour solde est
du i 1 novembre 1789.
Ainsi le mode de paiement de la dot de la dame
�Lamarge se réunit aux termes du contrat, pour con
firmer cette vérité, que la dame Tournadre n’entendait
employer que 5,ooo francs de ses biens dotaux pour
l’établissement de sa fille.
E n effet, la dot avait été constituée par les père et
m ère, et par moitié; la mère n’était donc obligée que
pour 1 5,ooo francs. O r, au moyen de 10,000 francs
qu’elle acquittait avec ses biens parapbernaux, elle
ne pouvait être tenue de fournir sur sa dot que les
5,ooo francs restant.
Ces résultats sont certains; cependant, si l’on examine
le paiement de la partie de la dot qui a été fait le jour
du contrat, on voit que sur 17,780 francs de contrais
de rente délaissés, 14,400 fr. appartiennent à la mère;
savoir, le contrat Lelarge, montant à 10,000 francs;
celui du sieur Tronet à 2400 francs, et celui des Beraud
et Mallet à 2000 francs. On voit également que la
dame Tournadre a payé 1160 francs argent, ce qui
fait en total i 5, 56 o francs. Or ^ comme la mère ne
devait, pour sa portion de cette dot, que 5 ooo francs,
au moyen du paiement qu’elle avait fait avec ses biens
parapbernaux, il est évident qu'elle a acquitté la dette
de son mari jusqu’à i o , 56 o francs, dont ce dernier ou
sa succession doit compte.
1 .. ,
eu
Ce contrat se réunit aux actes qui sont déjà connus^
pour prouver que les contrats de rente Lelarge et
Tronet avaient été extraits du partage des dames PicotLacom be et T ournadre, pour concourir à compléter
la dot de cette dernière, et être mis à la disposition du
�mari, comme maître des biens dotaux de sa femme.
Sous ce rapport, c’est M. Tournadre qui en a disposé,
qui les a employés au paiement de sa dette person
nelle, et qui conséquemment en doit la valeur à la
dame Tournadre, ou à sa succession. Enfin, si l’on
pouvait supposer que ces contrats de rente fussent paraphernaux à la dame Tournadre, ayant servi à ac
quitter la dette personnelle du m ari, ce dernier n’en
devrait pas moins la valeur.
Ainsi il est évident jusqu’ici ^ et en fait, que la suc
cession du sieur Tournadre est débitrice de la succession
de la dame Tournadre m ère, de i o , 56 o francs, pour
la dot constituée, par m oitié, à la dame Rode de
L a m arge, et p a y é e , en majeure partie, par la dame
Tournadre seule.
L e 2 mars 1 7 8 3 , îe sieur Bernard-Antoine-M arie
Tournadre contracta mariage avec demoiselle Marie
Lucas.
Les père et mère du futur l’instituèrent leurhéritier,
à la charge de payer à leurs autres enfans 3 o,ooo francs
ch a cu n , pour légitime paternelle et maternelle, moitié
de l’irn et l’autre ch ef, si fait n’a été de leur vivant,
en deniers, fonds, contrats de re n te , ou effets des suc
cessions, bien et dûment garantis.
L é p&re se T éserve , même à l'égard de son üls^ l ’ usu
fruit légal des biens de son épouse.
L e p6re e t }a mère se font une réserve de 10,000 fr.
éhacun, avec convention que le survivant pourra dis—
.......
! » • !'.*;> r;
;dëux:
’
�( i7 )
L e père transmet au futur l’ofTice de Conseiller à la
Cour des aides. Com m e le rapport de cet office esl un
des objets de la contestation, il est essentiel de faire
connaître textuellement les termes du contrat sur ce
point.
« E t en avancement de sa fu tu r e succession, le sieur
» Tournadre donne au futur la finance de l’office de
« Conseiller en la Cour des aides, acheté de ses deniers,
« et touteslessommesqu’il a fournieset déboursées pour
« ses provisions et réception, montant à 3 o,ooo f r . ,
«• au moyen de quoi le futur demeure pleinement proprié taire dudit office. »
D eu x remarques se placent naturellement ici : la
première est que le père exigeait plu' que la valeur de
la charge qu’il délaissait en avancement d’hoirie à son
fils, puisqu’elle ne lui avait coûté que 22,000 francs; la
seconde, que la mère ne donnaiL absolument rien de
son chef, quoiqu’elle eût à sa disposition des sommes
considérables provenant de ses biens paraphernaux.
On arrive au troisième contrat de mariage; c'est
celui d'Anne-Bernardine-Amable Tournadre avec le
sieur Pierre-Charles Chateau. Il est sous la date du
3 r décembre 1786.
Huit années s'étaient écoulées, du contrat de ma
riage de la dame L a m a r g e ¿1 celui de la dame Chateau.
I^a jouissance qu’avait faite la dame Tournadre m ère,
de ses biens paraphernaux, avait singulièrement aug
menté ses ressources. 11 serait facile de prouver qu'elle
pouvait alors disposer de plus de 40,000 francs. Ainsi
3
�( 18 )
elle n ’avait pas besoin de recourir à l’aliénation de sa
dot pour l’établissement de sa fille.
Quoi qu’il en soit, la constitution de la dameChateau,
comme celle de la dame Lam arge, est moitié paternelle
et moitié maternelle.
L e trousseau est évalué à 2000 francs, la dot fixée
à 3o,ooo francs, y compris le trousseau, dont 20,000 fr.
sont quittancés p a rle contrat, e lle s 10,000 fr. restant
payables au décès des deux constiluans.
Les 20,000 francs payés le son !, savoir, 12,980 fr.
en contrats de rente appartenant à M. Tournadre père,
et 7,064 francs en argent.
Les 10,000 francs, qui n'étaient exigibles q u ’au décès
des deux constituans, ont été payés au décès de la mère.
Les appelans rapportent une quittance du i 3 floréal
an i 3 , établissant que leur père a payé à la dame
Chateau les 5ooo francs qu’elle pouvait exiger de l’estoc
maternel.
L a dame Tournadre n’a disposé d’aucun de ses effets
dotaux pour marier sa fille ; elle n’a point non plus
manifesté l’intention de les employer pour cela. Elle
avait alors des moyens personnels plus que suffisans
pour remplir le devoir qu'elle s'était imposé. Comme
il a été rem arqué, les revenus de ses biens paraphernaux lui avaient produit des capitaux considérables,
qui lui permettaient de payer en argent la portion de
la dot qu’elle avait constituée; et peu importe qu’il pa
raisse qu’au moyen du délaissement des contrats de
rente appartenant au père, ce dernier aurait payé une
�C 19 )
somme un peu plus forte que son épouse, puisqu'il
résulte des termes du contrat que la dot a été acquittée
par moitié, et que tout tend à prouver que le père a
été remboursé de la différence que l’on peut remar
quer dans les paiemens.
Cinq ans se sont écoulés, de ce contrat de mariage
à celui de Marie-Gabrielle Tournadre avec PierreJoseph de T rén iole, qui est sous la date du a 3 mars
1791. Il est sensible que les jouissances que la dame
Tournadre mère avait perçues de ses biens paraphernaux pendant ce laps de tems, devaient avoir singu
lièrement accru ses ressources, et qu’elles étaient suf
fisantes pour l’établissement de sa fille.
Aussi voit-on, comme dans le précédent con trat,
que le père et la mère constituent la dot par moitié;
qu’elle est de 3o,ooô fr. , savoir, 20,000 francs, dont
le contrat porte quitlance, et 10,000 francs payables
après le décès des deux constituans; mais la mère
n’oblige point sa dot au paiement de la constitution
qu elle fait à sa iille; le contrat n’énonce aucun effet
dotal à la m ère, qui ait servi à l’acquitter; de manière
qu’il est certain que cette constitution a été faite et
payée avec les biens paraphernaux de la dame Tour
nadre.
v II faut d ire, pour l’explication des f a i t s q u e les
10,000 francs exigibles au décès dés deux constituans,
ont été payés aussitôt après la mort de la mère; et les
appelans rapportent, sous la date du 21 juillet 1 8 1 3 ,
�( 20 )
la quittance des 5ooo francs qu'ils ont donnés pour
Cet objet.
|;
, •
; ,
!'
A l’époque du mariage de Marguerite Tournadre
avec Jean-Baptiste Jourde, du 2 5 thermidor an 6, les
facultés pécuniaires de la mère étaient encore de beau
coup au g me n té es, puisqu'elle avait cumulé les jouis
sances de ses biens paraphernaux pendant cinq autres
années. Cependant elle ne paya à celte dernière fille,
que mille francs sur sa constitution dotale , qui était
de 3o,ooo fr., y compris le trousseau; et les 14,000 fr.
restant du chef maternel ont été acquittés par l’héritier
institué, après le décès de la m ère, ainsi que l’établit
la quittance du 14 novembre 1814/
La dame Tournadre mère est décédée en 1807. Les
revenus de ses biens paraphernaux sont connus ; elle
en avait joui pendant plus de trente-quatre ans; ses
habitudes et ses goûts ne lui permettaient point de les
dissiper : elle les a v a it, au contraire, constamment
accumulés. Cependant , à l’exception de la somme
qu’elle remit à la demoiselle Tournadre, sa fille, il ne
s’esL trouvé à son décès ni porte-feuille ni argent.
M. Tournadre père se croyait usufruitier des biens
de sa fem m e, soi 1 en vertu de la coutum e, soit en
Vertü de la disposition du'contrat de mariage de son
lils, où il s’était réservé l’usufruit légal de ces biens. 11
paraissait disposé à soutenir cette prétention. Quelque
peu fondée qu elle fût, son fils, héritier institué, crut
devoir y acquiescer, et consentit, en recevant l’aban
don du domaine de N oalhat, à laisser à sou père la
�( 21 )
jouissance de la dot maternelle, et à payer de suite tout
ce qui pouvgit être dû sur les dots constituées à ses
4 & ^ M r i o œ l'sîtdqqn?. il*
;;;iÎ0
Cette convention était très-avantageuse aux intimés,
puisqu’elle mettait à leur disposition des sommes qu'elles
ne pouvaient exiger qu’au décès du père, et sans in
térêt; elle privait l’héritier institué du bénéfice des
termes et des intérêts des sommes qu’il s’engageait à
payer p a r anticipation ; aussi fut - elle promptement
acceptée. Les intimés voulureni bien se contenter de
leur légitime; et au moyen du paiement qui en a été
fait, même à la demoiselle Tournadre, qui, le 2 avril
1807, a fourni quittance de i 5,ooo francs, l’héritier
i n s t i t u é s’est trouvé irrévocablement saisi d e là totalité
de la succession 1. maternelle.
. fT)(T, ' .
/;
*v, ^ j 'v>^
. »i
Il contient de placer ici deux états, celui des sommes
payées par l’héritier aux légitimâmes, et celui des
sommes employées par la mère sur ses biens parapliernaux ; leur rapprochement: fera sentir combien il est
invraisemblable que la dot de la dame Tournadre ait
été absorbée pour rétablissement de ses filles? sur-tout
si l’on considère et la valeur de ses biens paraphernaux,
et le soin qu’elle a pris de ne consentir à j ’aliénation
de sa dot que dans un seul contrat, et pour une somme
déterminée de 5oûo' franCs.
L a jouissance que là mère aVaïf faite, pendant trentequatre ans, de ses biens parapherriàufc,' avait produit
ï o o ^oqo,;fiapcs
au moin,9; elle nedépensait absolument
rien,: cette somme n q .^ va it donc être employée qu'à
�( Sî )
la dotation de ses filles. L a dame Tournadre avait cinq
enfans légitimantes ; leur dot était de 3 o,ooo francs
chacune, dont la mère devait supporter moitié, c'està-dire 75,000 francs pour les cinq enfans. Ses biens
paraphernaux étaient donc sufïïsans.
Cependant qu’a-t-elle payé sur ses biens parapher
naux ?
i° A la dam eLam arge.
20 A la dame Chateau.
« *1 1
rr. , - ,
3 ° A la dame Tremole.
40 A la dame Jourde. .
.
.
.
.
. 10,000 fr.]
. iO,ooofr.| _
^
r > 3 1,000 francs.
. 10,000 fr.l
. 1,000 fr.)
Q u ’a payé l’héritier?
i° A la dame Chateau. . . 5,ooofr.]
2 0 A la dame Tréniole. . . 5 ,000 fr.l
3 ° A la dame Jourde. . . . 14,000 fr.i ^9’° 00 ^rancs'
4° A D 1Ie Marguerite. . . i 5,ooofr.J
T o t a l . ......................... 70,000 francs.
A quoi il convient d’ajouter les
5ooo francs de biens dotaux aliénés
par la mère pour l’établissement de la
,
dame L a m a r g e l ......................................
5 ,000 francs.
1 ■ 1■■1
1
,
Ce qui donne pour total.............. 75,000 francs ,
montant des cinq constitutions dotales faites par la mère
en faveur de ses filles.
L e rapprochement de ces faits prouve qu'il est im
possible que les biens paraphernaux et dotaufc de la
�mère aient été épuisés pour l’établissement de ses enfans. Tout concourt également à démontrer que l ’hériiier institué n’a reçu de sa mère que le domaine de
N oalhat, qui lui était paraphernal. Les biens dotaux
sont restés confondus dans la succession paternelle, à
l ’exception de la rente Fournial, qui a été reçue par
les appelans, et par eux donnée à demoiselle M ar
guerite Tournadre, pour le paiement de sa légitime.
Com ment donc pourrait-on refuser à l ’héritier institué
de la mère la faculté de prélever ceux dont elle n’a
pas disposé ?
L ’exposé de ces faits était indispensable pour faire
apprécier la demande en prélèvement des appelans;
mais on a dû élaguer quelques détails qui trouveront
leur place dans la discussion.
Pour rendre intelligible la demande en rapport de
5o,ooo francs, formée par les intimés contre les ap
p e l a i , il convient d’interrompre le récit des faits, pour
les reprendre un peu plus haut, et exposer dans leur
ordre ceux qui s’appliquent directement à cette de
mande.
M. Tournadre, de c u ju s , était propriétaire d’un
domaine situé dans les appartenances de Blanzat ,
Cebazat et Nohanent ; le sieur Antoine T o u r n a d r e ,
son fils, y avait fait quelques annexes, montant en
semble à la somme de 2,5oo francs.
L e 4 frimaire an 7 , M M . Tournadre père et fils,
réunis, vendent au sieur Pierre L egay cette propriété,
moyennant la somme de 44,000 francs, payable en
�( *4 )
trois termes; le premier de 20,000 francs, à échéance
le i er prairial suivant; les deux autres, de 12,000 fr.
chacun, payables de n e u f mois en neuf mois, à dater
du I er prairial, époque du p r e m i e r p a i e m e n t .
U n des articles de cette vente est ainsi conçu :
flf Déclarent lesdits vendeurs que T ou rn adre J i l s ne
» doit toucher, sur le prix de la présente vente, que
« la som m e de ssôoo francs en principal, ensemble
«
te
ir
«
les intérêts d ’icelle, ainsi qu’ils auront lieu, pou r
raison d a cq u isitio n qu’il a f a ite d ’objets d a n s les
dépendances de Blan% at, q u i sont de la com prise de
la présente vente. L e surplus du prix sera touché par
« le sieur Antoine Tournadre père , comme proprié« taire du restant.-»
Ainsi le fils ne figurait dans la vente que pour la
portion qui lui appartenait dans le domaine vendu, et
11e devait en toucher le prix que jusqu’à concurrence
de son droit de propriété.
L es quittances confirment les idées claires et précises
que fait naître le contrat de vente.
L e 4 messidor an 8, le sieur L e g a y paye la somme
de 7,3^i francs 35 c., à imputer sur les intérêls.et lo
capital de la ven te; la quittance qu’il reçoit est de
l’écriture dü sieur Tournadre fils, et signée par son
père et lui; mais pour qu’il ne reste aucun doute sur
celui des deux qui a reçu les fonds, le père ajoute de
sa m ain, au bas de la quittance : « J ’approuve la pré« sente quittance, comme ayant reçu la sommes, Celte
déclaration est signée de lui.
li* •.
�L e i 3 vendémiaire an 9 , le sieur L e ga y fait encore
un à-compte de la somme de 3652 francs, et reçoit
une quittance écrite de la main du père, et signée de
lui.
Enfin, le 6 frimaire an 10, M. Tournadre père
donne au sieur L egay quittance finale des 44,000 fr.',
prix de la ven te, et il est dit que toutes quittances
antérieures ne serviront, avec celle-ci, que d ’un seul
et même acquit.
Ainsi, en consultant les titres relatifs à la vente du
domaine de Blanzat, en lisant les écrits et déclarations
émanés du père lui-m êm e, on acquiert la certitude
que le prix de cetle vente a été reçu par lui; il faut
m ê m e convenir q u ’il ne se présente aucun moyen pour
détruire des résultats aussi évidens.
Cependant les intimés invoquent à l’appui de leurs
prétentions un écrit émané du sieur Tournadre fils ?
et dont les appelans ne connaissent ni l’origine , ni
l ’objet. Il est à propos de le détailler.
Cet écrit est du 22 pluviôse an 1 3 , c ’est-à-dire postérieur de six ans et quelques mois à la vente de
Blanzat, et de plus de trois ans à la quittance finale.
L e fils s'y exprime ainsi :
«■Antoine G o y , fermier de N o a lh a t, paiera à mon
« père 700 francs sur le terme de sa fe rm e , qui échoira
r au 9 niai prochain.
<r 2° Sur les termes à venir, pendant tout le tenu du
« b a il, celle de 1,200 francs, et lui délivrera, en outre,
K toutes les réserves échues et à écheoir qui sont
4
�( 26 )
« portées, tant dans le bail ancien que nouveau , y
«• compris la moitié des bois morts, à la seule excep
te tion des échaias. Je tiendrai compte du tout sur la
« quittance de mon père. »
A u dos de cet écrit se trouve de la main du père :
«■J ’ai reçu assez exactement les réserves d’autre part ;
« mais depuis quelques années, les 1200 fr. ne m’ont
« point été payés. »
Après la signature, le père ajoute r
«■C ’est un compte à faire sur le rapport des quit<r tances. •»
Il est difficile de trouver dans cet écrit quelque chose
de favorable au rapport du prix de la vente du do
maine de Blanzat, demandé par les intimés. La dis
tance des dates, la propriété sur la ferme de laquelle
portait la convention, la durée qu’elle devait a v o ir,
le montant du revenu cé d é, mis en rapport avec le
capital dem andé, tout s’oppose à ce que Ton puisse
penser que cet écrit a une relation direcle ou indirecte
avec la vente de Blanzat.
En eifeî, !* vente de Blanzat est du 4 frimaire an 7;
la quittance finale du prix de cette ven is est du 6 fri
maire an 10. Pour qu’il y eût affinité entre ces actes et
l ’écrit produit, il faudrait qu’il y eût concordance de
date; o r, la distance de l’écrit ¿1 la vente est de plus
de six ans; elle est de trois ans entre l ’écrit et la quit
tance tinale. A in s i, sous le premier rapport, aucun
rapprochement à faire.
Les intimés soutiennent que le prix de la vente de
�( 27 )
Blanzat a été employé à payer Facquisilion faite, par
le fils, du domaine de Cebazat. Pour que l’écrit rendit
cette assertion probable, il faudrait que la convention
portât sur les revenus de Cebaz=at; or, elle s’applique
au bail à ferme du domaine de N oalhat, propriété
paraphernale à la mère : donc, bien loin de justifier
l’allégation des intimés, cet écrit la repousse.
L a durée de la convention est aussi contraire à ce
système. Si M. Tournadre père eût donné à son fils le
prix de Blanzat, il se fût assuré un revenu pour tout
le tems de sa vie. Cependant l’écrit ne contient un
délaissement de revenu que pendant tout le cours d u
bail de Noalhat. L a durée de cette convention n’a
donc aucune espèce de rapport avec le don du prix de
Blanzat.
Enfin, si l’on compare le capital donné avec le re
venu cédé , il n’y a aucun rapprochement à f a ir e ,
aucun équilibre à établir. D ’après la ven te, ce capital
serait de 44,000 francs; les intimés et les premiers
juges le portent de 5o à 60,000 francs; le revenu cédé
par l’écrit est de 1200 francs : il ne peut donc se rap
porter au prix de la vente de Blanzat.
Il paraît donc impossible de regarder l’écrit du 22
pluviôse an i 3 comme la présomption ou le com men
cement de preuve que le sieur Tournadre fils ait reçu
le prix de la vente du 4 frimaire an 7 ; mais l’exam en
de quelques faits subséquens détruit absolument les
doutes que les intimés ont cherché à faire naître.
M . Tournadre père a survécu a son fils. Ce dernier
�( 28 )
est décédé le i 5 juin 1808. Il était naturel que le
père fît valoir ses préteniions contre la succession, ou
qu’au moins il demandât le règlement de compte qui
est indiqué au verso de l’écrit du 22 pluviôse an i 3 ;
le père garde le silence : de là deux inductions forcées:
la première, que tout avait été consommé entre le
père et le fils avant la mort de ce dernier, relative
ment à la convention du 22 pluviôse an i 3 , et au
compte auquel elle pouvait donner lieu; la seconde,
que cet écrit ne se rapportait point à la vente de
Blanzatj puisque le père n’ayant point été remboursé
du vivant de son fils du prix de celle vente, l’aurait
réclamé contre les appelans, ou au moins aurait exigé
qu’ils continuassent d’exécuter la convention du 22
pluviôse an i 3 , si elle eût représenté le revenu de la
somme donnée par le sieur Tournadre père.
Il ne faut pas que Ton puisse penser que si M. T o u r
nadre père n’a rien dem andé, c’est ou parce que Toccasion de réclamer ne s’est point présentée, ou par
négligence de ses propres intérêts. Un acte de famille
et un fait particulier au sieur Bernard-Félix Tournadre,
appelant, ne laissent aucun équivoque sur ce point.
L e 19 septembre i 8 i o , l a famille se réunit; il était
question de régler les droits de Marie Lucas, veuve
Tournadre, mère des appelans, et usufruitière de la
moitié des biens de son mari. Bernard-Félix était mi
neur, et procédait en présence et sous l’autorité d’A n
toine Tournadre, son ayenl et son curateur. La mère
des appelans réclamait ses reprises contre la succession
�de son mari., et notamment i 3o?ooo francs, prix de
la vente de ses propriétés dotales, qui avait été em
ployé à l'acquisition du domaine de Cebazat. Cet acte
règle ces reprises et la jouissance que feront les enfans
des biens paternels. Pour cela il fallut composer la
masse de la succession en a c t i f et en passif. M. T o u r
nadre, ayeu l, était présent à tout; c’ était bien, sans
doute, le moment de faire connaître ses prétentions.
IL signe sans rien réclamer.
Il n ’y avait point de négligence de la part de
M. Tournadre père; il était très-soigneux de ses in
térêts, même vis-à-vis ses proches. M. Bernard-Félix
Tournadre, appelant, eut, à l ’époque de son mariage,
besoin d’une somme de 10,000 francs; il s'adressa à
son ayeul : celui-ci fit d’abord beaucoup de difficultés
pour les lui prêter. Enfin il céd a , mais il lui fit sous
crire, sous la caution de son beau-frere, un billet,
qui, avec les deux obligations, sont les seules créances
de valeur réelle qui se soient trouvées à l'ouverture
de la succession.
Il n’existe donc dans la cause aucune circonstance,
aucune présomption, aucun indice, aucune adminicule
même qui puissent iaire naître 1 idee que M. Tournadre,
de c u ju s , avait donne ou conlié a son fils le prix du do
maine de Blanzat. T o u t, au contraire, se réunit pour
détruire cette étrange assertion. Comment donc se
trouve-t-elle consignée dans le testament de M. T o u r
nadre père? Il serait facile de répondre, dès l’instant
m ê m e , à celte question j mais il vaul mieux laisser au
�( 3o )
lecteur le soin de la résoudre, et continuer l'exposé
des faits et des circonstances qui ont entouré le tes
tament.
Depuis l’époque du décès de la mère * M. T o u r
nadre, d& ca ju s y fat livré aux soins de demoiselle
M arguerite, sa fille, qui n’a cessé d’habiter avec lui.
Cette demoiselle se trouva bientôt à la tête des affaires
de la maison, et dut sans peine maîtriser la volonté
d’un vieillard infirm e, dont la mémoire et les facultés
intellectuelles étaient sensiblement altérées.
L ’influence de Marguerite se fit bientôt sentir d’ une
manière très-avantageuse pour ses sœurs.
L a dame de Tréniole vint dans la maison paternelle;
elle y conduisit ses deux enfans, qui y ont reçu une
éducation soignée et brillante. Z é lie, Tune d’elles, a ,
même de l’aveu de mademoiselle Tournadre, pris part
aux bienfaits de son ayeul.
L a dame Rode vint bientôt, avec ses quatre enfans,
chercher un asyle chez son père. L a dame Jourde, à
son tour, après y avoir fait, à différentes époques, des
séjours très-prolongés, a fini par s’y établir depuis le
décès de son époux.
Si ces dames n’avaient été réunies sous le toit pa
ternel que pour y trouver des consolations ou des se
cours, les appelans ne leur feraient aucun reproche.
L a demoiselle Tournadre mériterait même des éloges
pour avoir ainsi consolé ou secouru ses soeurs.
Mais si, abusant de l'influence qu’elle avait toujours
eue sur l’esprit de son père, la demoiselle Tournadre
�n’a appelé ses sœurs auprès d’elle que pour servir h
l'exécution de ses projels; si ces dames, esclaves des
volontés de leur bienfaitrice, ont, par nécessilé peutêtre, contribué à maîtriser la volonté d’un vieillard
débile et souffrant; si, pendant leur cohabitation, le
sieurTournadre père a été dépouillé de Tadministralion
de ses biens; si la demoiselle Tournadre a eu à sa dis
position un porle-feuille considérable, dont l’existence
et la valeur étaient publiquement connues; si cette
riche partie de la fortune mobiliaire du sieur T o u r
nadre a disparu dans le tems m êm e où la demoiselle
Tournadre gérait en maîtresse absolue toute la fortune
de son p ère; si le sieur T ou r n ad r e, parvenu au der
nier degré d'infirmité, livré à un état de faiblesse
morale qui ne lui permettait de reconnaître et distin
guer ni les personnes, ni les objets, incapable de m a
nifester aucune volonté, a cependant copié un tesment ayant pour objet d'anéantir l’institution d’héritier
qu’il avait faite en faveur de son fils, institution qui,
peut-être, était effacée de sa m ém oire; si tout cela a
pu être connu des sœurs de la demoiselle Tournadre;
si, depuis le procès, elles ont refusé de répondre sur
des fails aussi pertinens, et que leur sœur devait désirer
si ardemment voir ensevelis dans l’oubli; si enfin, de
venues parlies au procès, elles ont négligé leurs in
térêts vis-à-vis de leur sœur, et se sont jointes à elle
pour demander que la déclaration contenue au testa
ment du p ère, destructive de l’institution d’héritier^
eut son effet ! . . . . comment les appelans p o u r r a i e n l - i l s
�( 32 )
supposer que les dames T ré n io le, Lamarge et Jourde
ont été étrangères aux moyens employés par la de
moiselle Tournadre pour se rendre la maîtresse et la
dispensatrice de la fortune du père? comment pourraiton les blâmer de faire connaître l’objet d'une réunion
si préjudiciable à leurs intérêts?
Il faut placer ici une anecdote de fam ille, person
nelle à la demoiselle Tournadre et au sieur F é lix , son
neveu; elle pourra servir à donner une idée de la va
leur du porte-feuille. Il a été dit que le sieur Félix
voulut , h l ’époque de son mariage, emprunter à son
ayeul une somme de 10,000 francs; le père refusait,
et donnait pour excuse que ce p rêt déran gererait Le
com pte ro n d de 100,000 f r a n c s com pris d a n s
son
porte-feuLUe. Il fallut s’adresser à la demoiselle T o u r
nadre, qui tout aussitôt releva l’erreur de son p è re ,
et lui prouva, au contraire, qu’au moyen de ce prêt
il réduisait son porte - feuille au compte rond de
100.000 francs. Il n’en fallut pas davantage : les
10.000 francs furent prêtés.
Il était donc certain, pour le public et pour la fa
m ille, que le sieur Tournadre père avait une fortune
mobiliaire très-considérable, et qui, depuis long-tems,
était livrée à la surveillance et à la discrétion de ma
demoiselle Tournadre ; mais personne ne pouvait penser
qu’elle fût capable d en abuser; sa délicatesse et ses
sentimens religieux repoussaient toute idée de dé
fiance : on aurait craint de lui faire injure en prenant
la plus simple précaution.
�L ’époque du décès de M. Tournadre père est du
I er octobre 18 16 ; il est mort, ou plutôt s’est éteint,
entre les bras de ses filles, qui ont continué d’habiter
la maison paternelle. On peut penser qu’il n'y eut
point d’apposition de scellés : tous les effets mobiliers
restèrent ¿1 la disposition de la demoiselle Tournadre et
de ses sœurs jusqu’à l’inventaire.
Cet acte apprit bientôt que le porte-feuille avait dis
paru 011 avait été enlevé; pas un seul effet de com
m erce, pas un seul billet, pas une seule créance active
n’est énumérée dans cet inventaire, si l’on en excepte
les obligations qui ne pouvaient être dissimulées, et
les billets de 10,000 francs dont le sieur Félix est dé
biteur. Ce dernier, présent au procès-verbal, y lit con
signer ses protestations.
Cet inventaire fit découvrir une nouvelle preuve de
l’influence que les demoiselles Tournadre exerçaient
sur l’esprit de leur père : c’est le testament olographe
du 19 avril 1 8 1 1 ; toutes ses dispositions annoncent
qu’il n ’est pas l’ouvrage de M. Tournadre; la faiblesse
de son esprit s’opposait à ce qu’il manifestât aucune
volonté, et il est certain que s'il eût été en état de le
f a i r e , son testament aurait été enharm onie avec l'ins
titution d’héritier, contenue dans le contrat de mariage
de son fils, et bien loin de l’anéantir, aurait contribué
à en assurer Texécution.
Que dicte-t-on, ou plutôt que fait-on copier à ce
vieillard?
i° Il reconnaît devoir aux dames B œ uf et Bergier
5
�une somme de 5,000 francs, outre ce qu'elles ont reçu,
pour le logement, la nourriture et l’entretien de sa
sœur ;
2° On lui fait disposer par égalité, et en faveur de
ses cinq filles, de sa réserve et de celle de sa fem m e;
3° On lui fait écrire : « Je veux et entends que les
rr enfans de mon fils prédécédé rapportent à la masse
«■de ma succession la somme de 5o,ooo francs, que
« je Lui a i avancée pour l’acquisition du bien de C e
rf bazat. Ne prévoyant pas que je Lut survivrais, j e n a i
« point pris de reconnaissance ,* mais ses enfans et
« Leur mere ne L’ignorent pas : ils sont incapables de le
«• désavouer ( i ) ;
4° L e père veut que la maison de Clermont, jouie
par son fils, soit comptée dans la succession pour la
somme de 8ooo francs, en déclarant toutefois que les
réparations qui y ont été faites appartiennent au fils;
5° L a demoiselle Marguerite reçoit pour sa légitime
le domaine de Varennes. L e père estime cette propriété
à 70,000 fr., et veut que Marguerite paye aux autres
enfans, dans les trois ans de son décès, la somme ex
cédant sa légitim e, avec intérêts (2);
6° L e père fait différens legs qui doivent: être pris
ft' «ùicin ■
.'»* 5rviifto').oi -iiiiD ‘v *ii j ’ *iO')
- .n »' fiOîti. y.
(1) l ° C ’est le premi er acte où il «oit question d 'avances.
a 0 L a raison d on n é e du défaut de reconnai s sance, est des plus mauvai ses.
C ’ est préci sément parce que le père ne prévoyait pa^ q u ’i l survivrait à
son f i l s , q u ’ il devait prendre une reconnai ssance de lui.
3°
C o m m e n t les appelans ont-ils pu connaître ce f a i t , lorsque tous les
actes de famille le repoussent? M . T o u r n a d r e père n’ a jamais rien récl amé,
(a) I l suf f i t, pour se c onvai nc re de l'avantage indirect que renf erme
�et prélevés sur la masse de sa succession, et termine
par inviter ses enfans à soumettre les difficultés qui
pourraient s’élever entre eux, à la décision des juris
consultes de leur famille.
Les appelans suivirent cette direction; ils ne pou
vaient penser que le rapport du porte-feuille fût sé
rieusement contesté;ils imaginaient,au contraire^ qu’il
serait suffisant de le réclamer pour l'obtenir. Ils eurent
un instant l’espoir de réussir; l’intermédiaire qu'ils
avaient e m p l o y é croyait arriver à des résullats heureux :
il se trompait, et fut bientôt obligé de déclarer que la
demoiselle Tournadre ne voulait pas se rendre justice.
Il
était dès-lors impossible d ’éviter un procès. Les
appelans avaient beaucoup de renseignemens sur l’exis
tence et la valeur du porte-feuille. La renommée s’ex
pliquait à cet égard d’ une manière non équivoque; ils
pouvaient même prouver ces faits par une foule de
circonstances particulières et pertinentes : il leur ré
pugna d’employer ce moyen contre une parente qu’ils
avaient l’habitude de respecter, et ils aimèrent mieux
s’en rapporter à son serment. Ils pensaient, et croient
encore que la sainteté du serment sera suffisante pour
.
celte dest i nati on, de se mettre sous les y e u x l’extrait du bail du 2 2 ' a v r i l
i
8i 5
C e d o m a i n e , qui est pourvu de k â t i me ns de maîtres et de m é t ay e r s »
en bon é t a t , bien s i i u é j et très-agréable, pr odui t , impôts payés :
C e n t cinquante septiers froment., vingt septiers s e i gl e, dix septicis orge ,
dix septiers a v o i n e , vingt quintaux de l o i n , trente pots de vin , cinquante
livres d ’h u i l e , vingt hottées de p o t n m e s , huit paires de poulets, huit paires
iie c ha p o n s , six paires de d i nd on s , huit douzai nes d’ œufs.
�( 36 )
obtenir de la demoiselle Tournadre une déclaration
qu’elle ne peut refuser en sûreté de conscience.
L a demande en partage du sieur B e rn a rd -F élix
Tournadre et de la dame Simmers sa sœur , est du
mois de décembre 1816. Ils demandent, enlre aulres
choses, i° qu’il soit fait distraction de la dot malernelle
sur la succession du père; 20 que la demoiselle T o u r
nadre et ses sœurs rapportent au partage la somme
de 100,000 francs, pour la valeur du porte-feuille ap
partenant ¡1 la succession du sieur Antoine Tournadre *
de eu j u s .
Les appelans présentèrent une requête ayant pour
objet de faire interroger leurs adversaires sur faits et
articles pertinens. Cet interrogatoire fut prêté le 27
février 1 8 1 7 , par tous les intimés; et quoiqu’il porte
sur des faits nombreux et qui tendent lous à établir
l’existence du porte-feuille, dont le rapport est de
m an dé, le j iige-commissaire ne put obtenir que des
réponses insignifiantes, dont il serait inutile de parler?
s’il n’en était résulté l’aveu que la demoiselle T o u r
nadre avait reçu de son père une somme de 6000 fr,
pour la remettre à Zélie T rén io le, sa petite-fille.
Celte cause fut plaidée au tribunal civil de Clerniont
pendant plusieurs audiences. Les intimés ont comparu
par le ministère de trois avoués. 11 faut se faire une
idée exacte des conclusions respectivement prises.
A la première audience, les appelans (demandeurs)
conclurent, i° à ce qu’il fût fait distraction, en leur
�faveur, sur la succession paternelle, de la dot de la
mère, avec intérêts depuis son décès.
2° Ils demandèrent le partage de la succession pa
ternelle offrirent de rapporter l’office, suivant la va
leur des assignats à l’époque de son remboursement,
et la valeur de l’emplacement de la maison.
Ils conclurent à ce que les défendeurs fussent tenus
de rapporter, pour la valeur du porte-feuille., la somme
de 60,000 francs, en argent ou effets, avec intérêts
depuis l’ouverture de la succession; en cas de déné
gation , et subsidiairement, ils leur déféraient le serment
dérisoire,en demandant toutefois le rapport des 6000 fr.
reconnus avoir été confiés à la demoiselle Tournadre,
pour être remis à Zélie Tréniole, sa nièce.
3 ° Ils conclurent à ce que les legs compris au tes
tament fussent, prélevés sur le revenu du père; h ce
q u e , sans avoir égard aux attributions d ’immeubles,
faites en faveur de demoiselle T o urn ad re, tous les biens
composant la succession fussent partagés suivant les
dispositions du Code civil; et enfin, à ce que les dé
fendeurs fussent déboutés de leur demande en rapport
de la somme de 64,000 fr ., nonobstant la déclaration
consignée au testament du père.
Les dames Lamarge et C h ateau , réunies, conclurent
au débouté de la demande en distraction de la dot de
la mère.
E n donnant les mains au partage, elles offrirent de
Apporter la moitié de la dot qu’elles avaient
demandèrent leur portion dans la réserve.
re çu e ,
et
�Venant ensuite aux rapports respectivement de
mandés, elles s'en remirent à droit sur le rapport du
porte-feuille^ exigé de la demoiselle Tourn adre, et
conclurent à ce que les r e p r é s e n ta i de Fhéritier fussent
tenus de rapporter à la succession du père : i° le
trousseau de la mère et les 3 ooo fr. que le père avait
gagnés pour sa survie; 2° 3o,ooo fr., prix de l’office de
Conseiller; 3 ° 64,000 fr. provenus du prix d elà vente
de Blanzat, et reçus par l'héritier, suivant la déclara
tion testamentaire du père;. 40 8000 fr. pour la valeur
de la maison ; 5° elles demandèrent contre le sieur Félix
Tournadre personnellement, la somme de 10,000 fr.,
qui lui avait été prêtée par son ayeul.
Passant au testament,. elles demandèrent qu e, sans
avoir égard à la désignation faite par le père, le do
maine de Varennes fût compris dans la masse des biens
à partager, et conclurent à ce que tous les legs parti
culiers fussent prélevés sur la masse de la succession.
Pendant les plaidoiries, ces deux dames ajoutèrent
à leurs conclusions l’offre de la preuve que 5o,ooo fr.
ou une plus forte somme, provenant de la vente de
Blanzat, avait été versée par le sieur L e g a y , acqué
reur desdits biens, par les ordres du sieur Tournadre,
de e u j lis, entre les mains de son iils, héritier institué,
et que ce versement avait été fait à diverses reprises,
il y a environ vingt ans.
L a dame Tréniole et demoiselle Marguerite Tour
nadre, comparant par un même avoué, prirent, sur
différens chefs, les mêmes conclusions que les dames
�( 39 )
Chaieau et Lam arge, mais elles demandèrent positique les appelans fussent déclarés non recevables dans leur demande en rapport de la valeur du
tivem ent
porte-feuille; que le testament du père fût exécuté,
et que conséquemment le domaine de Varennes fût
attribué au lot de la demoiselle Tournadre. Cette der
nière demanda à être autorisée à payer à Zélie T r é niole la somme de 6000 francs., qui lui a été donnée
par son ayeul.
Enfin , sur le rapport de la somme de 5o^ooo francs,
demandé contre les appelans, en cas de dénégation,
elle conclut à ce qu ’ils fussent interrogés sur faits et
articles pertinens (1).
L e j u g e m e n t qui statue sur toutes ces demandes est
du 28 j u i n 1817. Il faut l’analyser exactement.
10
77 déboute Les appeLans de Leur demande en d is
traction de la dot de Marie J u g e , Leur ayeule, sur Les
biens composant La succession du sieur A ntoine Tour
nadre, de eu jus.
( 1 ) Il faut r emarquer que l’ interrogatoire sur faits et articles fut de m a nd é
par la demoi sel l e T o u r na dr e aux premières a u d i e n c e s , et q u e ce ne fut
qu’ après plusieurs plaidoiries que les dames Chat ea u et L a m a r g e p r o p o
sèrent la pr euv e par témoins. L e s appelans soutinrent que l’ interrogatoire
était excl usi f de la preuve 5 qu’ en admettant l’ un 011 devai t rejeter l’a u t r e ,
et q u e , dans l’e s p è c e , tous les i nti més ayant un intérêt c o m m u n , étant de
la m ê m e f a mi l l e, et ayant une égale connaissance des f aits, ne pouvai ent
recourir à une pr euv e par t é moi ns, qui serait o d i e u s e , puisqu’ elle tendrait
à anéantir les eitiels de l’ interrogatoire sur faits et art i c l es , dont le suppl é
ment nécessaire est le s erment
décisoire,
ex c l usi f de toute autre preuve.
C e fut la matière d’ 1111 incident qui fut v i dé par un j ugement ordonna»*
1interrogatoire. L e
j ugeai ent définitif a ensuite a dmi s la p r e u v e p a r témoins*
�Les motifs sont ;
Que la mère peut, sur-tout en pays de droit écrit,
disposer de ses biens dotaux et paraphernaux pour
doter ses filles ;
Que l’héritier institué a été astreint, par son contrat
de mariage, à payer à chacune de ses sœurs une dot
de 1 5,ooo francs; que le père s’est, en outre, fait une
réserve de 10,000 francs, que la loi et le testament du
père ont transmis aux légitimâmes ;
Q u ’au décès de la m è r e , il a été fait remise à l ’héritier de tous les biens maternels existans et non trans
mis, à la charge de payer ce qui restait dû. sur les
légitimes ;
Que le fils héritier a acquitté ces légitimes; qu’il n’a
rien réclamé de son père au-delà des biens qui lui ont
été remis; qu ’ainsi il a entre les mains tous les biens
maternels, et qu'aucun d’eux n’est resté confondu dans
la succession paternelle. — Il y a appel de cette dis
position.
20 L e partage est ordonné, et les rapports fixés ainsi
qu’il suit :
R apports
de
l ’h é r i t i e r
:
i° Trente miite fra n cs pour Le p rix de La charge,
Parce que son contrat de mariage lui en transmet
la propriété moyennant cette somme; qu’ainsi le rap
port est dû suivant l’estimation du contrat.— -rll y a
appel sur ce chef.
20 Rapport de 8000 f r . pour La valeur de La m aison}
�si m ieux a aime Les rapporter en nature; e t, en ce c a s ,
il prélèvera, suivant Cestimation, La plus-value des
reconstructions q u il ij a faites.
Parce que la maison n’ a point élé aliénée, et que
la valeur en a été augmentée par les constructions et
réparations de l'héritier;
Parce que le père n’a p u , par son testament, fixer
irrévocablement à 8000 francs la valeur de cet objet.
3° L es dames Lam arge et Ckateau sont admises à
prouver que la somme de 5 0,000 fr a n c s, et même plus
f o r t e , a été versée, par ordre du père, et de ses deniers
propres, entre les mains du f i l s héritier, par le sieur
Legai/ de B Lafixâ t, et ce, à diverses reprises, il y a
entour vingt ans.
Les motifs sont : Q u ’aucun titre n’établit que cette
somme fût due à la succession; que l’interrogatoire des
enfans de l’héritier ne prouve rien ;
Que la preuve offerte par la veuve Lamarge et la
dame Chateau se fortifie par un acte émané de l'hé
ritier, contenant, en faveur de son père, mandement
de la somme de 1,200 francs et des réserves à percevoir
sur le domaine de Noalhat, sans que cet acte indique
l ’origine de la dette;
Que l’héritier a joui du domaine de Blanzat depuis
la Cession qui lui en avait été faite parson père, jusqu'à
la vente consentie au sieur L e g a y ; que celle jouissance
u eu lieu sans que lien n’apprenne quelle portion de
revenu le iils devait rapporter au père, ni quelle in-
6
�( 42 >
demnité il a reçue quand, par l’effet d e l à vente, il a
été privé de celte jouissance ;
Que le mandement donné par le fils étant postérieur
à la vente consentie à L e g a y , et les héritiers n’élablissant en aucune manière l’origine de la dette qui en est
l'objet, se réunit aux autres circonstances pour fortifier
la déclaration consignée au testament du père, et faire
ordonner la preuve du fait qui y est énoncé.
Il y a appel de cette disposition.
4° Ordonne le rapport des 3ooo f rancs gagnés par
le pèreypar le fa it de sa survie.
5° Ordonne que le sieur Bernard-Félicc Tournadre
rapportera personneUement la somme de io ;ooo fran cs
q u il avait empruntée à son aijeul, avec intérêts depuis
la demande.
R apports
des
lég itim air es
:
1° Chacun rapportera à la masse la moitié de sa
constitution dotale.
2.° L es appelans sont déboutés de leur demande en
rapport de 60,000 fr a n c s , s a u f l’affirmation de leurs
cohéritiers.
Les motifs sont : Que l’on ne rapporte aucune preuve
de l’existence de cette somme en argent ou effets; qu ’il
n ’est résulté des interrogatoires aucun aveu qui pût la
faire supposer; qu’enfin, sur ce point, les appelans ont
déféré le serment décisoire à leurs adversaires.
�C 43 )
3 ° Les appelans sont également déboutés de leur
demande en rapport de 6000 fra n cs, confiés par le
sieur lo u rn a d re, de cujus, à demoiselle Tournadre,
sa fille , pour être remis à Zélie Tréniole, sa petitefille .
Les motifs sont : Que ce fait n'étant prouvé que
par l’interrogatoire sur faits et articles, et notamment
par celui prêté parla demoiselle Tournadre, son a v e u ,
à cet égard, est indivisible;
Qu’il résulte de cette déclaration que cette somme
lui avait été confiée cinq ou six ans avant le décès du
père ; qu ’ainsi elle n’avait jamais fait partie de sa
succession ;
Que d’ailleurs ce don était d’une somme modique,
fruit des économies du père, et la récompense des soins
que lui avait donnés sa petite-fille ;
Q u’enfin ce don, qui n ’avait pas eu lieu en faveur
d’ un successible, ne pouvait être regardé comme fait
en fraude de l’institution.
11 y a appel sur ce point.
P rélèvement
en
faveur
des
l é g it im â m e s
:
Orc/onne que la réserve du père sera prélevée sur la
masse de ta succession ,• et pour la reserve maternelle,
condamne les appelans à payer à chacun des intimés
la somme de 2o o o jr a n c s , avec intérêts à compter du
décès.
�Prélèvement
des
legs
particuliers
:
filtr a Lieu sur La masse de La succession.
D om ain e de
V arennes :
L a demoiseLLe Tournadre est déboutée de sa demande
en attribution du domaine de Varennes à son lot.
Par les molifs : Que cette estimation et attribution
sont querellées, tant par les représenlans de l ’héritier
institué;, que par les légitimaires ;
Que le père ayant épuisé la quotité disponible, par
l ’institution d ’héritier, ne p o u v a it , par testament,
former un lot d'attribution en faveur de l’un de ses
enfans, au préjudice de l ’égalité de droits acquise à
chacun des autres.
L a demoiselle Tournadre a interjeté appel incident
de ce ch ef de jugement.
Enfin, ce jugement surseoit pour les opérations de
partage, jusqu’après l’enquête ordonnée; compense
les trois quarts des dépens; réserve l’autre quart pour
y être statué en définitif.
Il y a appel de ce jugement sur les difïérens chefs
qui ont été indiqués. T e l est l’état de la cause»
�D ISCU SSION.
demande
DE
A
ET
LA
LA
en
rapport
DOT DE
MARIE
SUCCESSION
AYEUL.
, f o r m é e p a r les a p p e l a n s ,
d
JUGE,
’ANTOINE
BIERE E T A Y E U L E ,
TOURNADRE,
PERE
V
PREMIÈRE QUESTION EN DROIT.
L a fem m e, en pays de droit écrit d ’Auvergne, peutetie aliéner sa dot pour doter ses f il le s , lorsque le
père a des moyens sujfisans pour les établir suivant
son état ?
L e droit romain, dans sa pureté, ne laisse aucun
doute sur cette question. Il répond négativement, soit
que l’on considère celui des ascendans auquel l'obliga
tion de doter est imposée, soit que l’on fixe son atten
tion sur les règles qui prohibent l’aliénation de la dot.
En effet, la loi 1 9 , ff. de ritu nuptiarum , impose
au père le devoir de doter sa fille. L a même loi ap
prend que s’il refuse, sans juste cause, de la marier et
de la doter, il doit y être contraint par le magistrat.
L a mère, au contraire, n'est astreinte à aucune obli
gation pareille, si ce n’est en certains cas, et pour des
causes d’une nécessité absolue, ou prévues par une loi
expresse : Neque mater pro JiUa dotem dare cogitur,
m si est tnagnâ et probabili causa, vel lege speaaUtcr
expressa, 1. 14? au code de ju r e dotium.
�{ 46 )
On sait que les causes qui nécessitent la dotation des
filles de la part des mères, sont l’état de pauvreté des
ascendans paternels, et l’impossibilité où se trouve la
fille de se doter elle-me me ; Ergo dotes ojjicium est
m aternum, si pater sit inops.
Celte maxime a été adoptée dans la coutume d ’A u
vergne, et a servi de fondement à l’art. 6 du chap. 14:
« F e m m e , constant le mariage, peut disposer, par
« contrat entre-vifs, de la quarte partie de ses biens
« dotaux pour le mariagp........ Là où te mari ri aurait
«■de quoi marier ses dites filles........ suivant son état.»
Ainsi le droit ro m a iu , comme la coutume, impose
au père seul le devoir de doter ses filles.
L e droit romain, comme la coutume, 11e permet à
la mère de participer à cette dotation, que dans le cas
où la tille ne pourrait, sans ce secours, s’établir suivant
son état.
D o n c , en pays de droit écrit d’A u v e r g n e , il faut ,
comme en pays coutumier, reconnaître que la mère ne
peut employer sa dot à rétablissement de ses filles, que
lorsque le père est dans l’impossibilité de les marier
convenablement.
Ces idées, qui naissent de l’examen des obligations
différentes imposées par les lois aux pères et mères, se
fortifient au point de devenir des vérités évidentes, si
l’on fixe son attention sur les principes relatifs à Tinaliénabilité de la dot.
On sait que la loi JuU a défend d’aliéner le fonds
dotal sans le consentement de la fe m m e , et de l’by^
�polhéquer, quand même elle y consentirait. Justinieri
r e n d i t générale celte prohibition, qui d’abord n’avait
eu lieu que pour l ’Italie, et ajouta que le mari ne pou
vait aliéner le fonds dotal, même avec le consentement
de la femme. Ce sont les termes de la loi i 5 , au cod.
de rei actione.
Les motifs de cette loi sont des plus respectables; il
fallait garantir les femmes des dangers de leur propre
faiblesse : N e seociLs muliebris fra g ilita s in perriiciem
substanlice earum convertatur j il fallait sur-tout m é
nager une ressource aux familles dans les événemens
malheureux, et, sous ce rapport, la conservation des
dots est d’intérêt public : Reipublicce interest muLieres
dotes saLvas habere. .Aussi le droit romain frappe-t-il
de nullité toutes les conventions, tous les actes à titre
onéreux ou gratuits, qui ont pour objet l’aliénalion
du bien dotal; il les comprend dans la même défini
tion, et les prohibe tous également : E s t autem alié
na tio omnis actus per quem dom inium transferetur,
1. i y au code de fu n d o d o ta li; et pour qu'il ne reste
aucun doute sur la donation en elle-même, la loi 7 ,
ff. de doriationibus, définit ainsi la donation : Donare
est perdere.
•
•
•
%
Comment pourrait-on résister h des principes aussi
certains ?
L e droit romain prohibe en termes absolus 1 aliéna
tion du bien dotal : cette prohibition frappe tous les
actes qui transfèrent la propriété ; la donation est com
prise, puisque son efïet est de faire perdre la dot de
�la femm e; donc elle ne peut ni vendre ni donner qu’a
vec la permission de la loi; o r , la loi ne lui permet
d’aliéner sa dot pour l’établissement de ses filles, que
lorsqu'elles ne peuvent se doter elles-mêmes, et que
leur père est dans l’impossibilité de les marier conve
nablement.
Ces maximes conservatrices doivent sur-tout être
admises en pays de droit écrit d’Auvergne. Les dispo
sitions de la coutume étant rédigées dans le même
esprit, elles se prêtent un mutuel secours, et se servent
réciproquement de règles d’interprétation. Cette sage
combinaison établit aussi une jurisprudence uniforme,
dont les heureux effets se font bientôt sentir à une
population réunie sur le même sol, vivant sous le même
climat, et ayant les mêmes intérêts et les mêmes ha
bitudes.
Cependant quelques jurisconsultes ont voulu établir
une différence entre le pays de coutume et le pays de
droit écrit d’Auvergne, et ont pensé qu’en pays de droit
écrit, les femmes peuvent aliéner leur dot pour l ’éta
blissement de leurs filles. Les raisons qu’ils donnent à
l ’appui de leur opinion ne peuvent convaincre; elles
se réduisent à des considérations plus ou moins puis
santes, et qui ont pour objet d’écarter les applications
d’une loi qu ’ils trouvent trop rigoureuse; mais si ces
considérations ont pu prévaloir dans des pays de droit
écrit, voisins de pays coutumiers, où les époux , vivant
en communauté, étaient par cela même chaigés de
contribuer également à l’établissement de leurs enfans,
�( 49 )
elles ne peuvent produire aucun effet dans les pays de
droit écrit, entourés de coutumes où le régime dotal
est exclusivement établi, avec les lègles relatives à
l ’inaliénabililé de la dot. On doit même dire que pour
ces contrées, ce système serait dangereux , puisqu’il
contrarierait les habitudes et les principes les plus gé
néralement reçus; il faudrari donc des règles bien po
sitives pour l’y faire admettre.
Ou sont ces règles? Les lois, bien loin de faire naître
ces idées, les repoussent absolument; la jurisprudence
est à peu près muette sur ce point. L ’on trouve avec
peine deux arrêts rendus sur cette question par le par
lement de Paris, et encore aucun n’est applicable au
pays de droit écrit d’Auvergne. L e dernier, qui est de
37 76, et rapporté par M. Bergier sur Ricard, pag. 4 1 9 ,
a été rendu pour le Lyonnais; or, on sait que la d é
claration du 21 avril 1664 abroge la loi Jutia dans les
provinces du Lyonnais, F o re z, Maçonnais, Beaujolais,
et autorise les femmes à engager et hypothéquer leurs
biens dotaux, tandis que dans le pays de droit écrit
d'A u vergn e, celle loi subsiste dans toute sa vigueur.
Il paraîtrait donc que le sieur Tournadre, de cu ju s,
ayant des moyens suffisans pour établir ses filles cl une
manière couvenable et suivant leur état, son épouse
ne pouvait aliéner sa dot pour cet objet, el que son
engagement à cet égard, lors même qu’il aurait été des
plus
positifs, ne pouvait produire aucun effet.
Mais tous les doutes se dissipent, si l’on considère
7
�( 5® )
que ïa mère avnit, dans l’espèce, des biens paraphernaux plus que sufBsans pour doter.1
.
, -■*
?
1
'7
*
DEUXIÈME QUESTION EN DROIT.
L a fem m e, en patjs de droit écrit d ’Auvergne, peut-elle
employer ses biens dotaux à Cétablissement de ses
f ille s , lorsquelte a a sa disposition des biens parapkernaux suffisans ?
L a négative de cette question ne peut souffrir de
difficultés. On a développé les motifs qui ont fait ad
mettre de la manière la plus absolue la prohibition de
l’aliénation du bien dotal.
Ils se reproduisent ici avec plus de force.
En effet, la mere n e st admise à doter sesJ illes que
lorsque le pere est dans Cimpuissance de le faire. Or y
plus fortement encore, si la femme a à sa disposition
des biens paraphernaux, ne doit-elle pas les épuiser
avant de loucher h sa dot?
L a loi a voulu garantir la femme des effetsfu n estes
de sa
propre
faiblesse.
Ne
serait-ce pos lui faire entière
ment manquer son but, que de permettre l aliénation
de
la d o t ,
là où les biens paraphernaux peuvent suffire?
Ainsi la femme, en même tems qu’elle pourrait dissiper
ses biens paraphernaux, les a n é a n t i r suivant ses ca
prices, les employer
in d irectem en t
au profit de son
mari, aurait encore l a f a c u l t é de disposer d e ses biens
dotaux pour rétablissement de ses filles ; elle pourrait,
cédant à des idées peu réfléchies, à des impulsions
�( 51 )
étrangères, au d o l , peut-être même à la violence,
consommer elle-même sa ruine, et arriver à l ’âge des
infirmités, dénuée de toutes des ressources que sa fa
mille lui avait préparées, et que la loi lui avait ga
ranties........Un pareil système se détruit lui-même.
E n fin La dot est ta ressource des fa m illes dans les
événemens malheureux ; sous ce -rapport, leur conser
va tion intéresse Co r d r e pubUc: pourquoi donc permet Ire
d'en disposer pour les événemens les plus ordinaires ?
Pourquoi ne pas conserver pour l’instant du naufrage
cette planche que la loi a placée dans les familles comme
la dernière ressource contre les périls auxquels elles
peuvent être exposées? Que la femm e use de ses biens
paraphernaux, qu’elle les utilise pour l’établissement
de ses eufans, cet emploi est aussi honorable que na
turel; mais qu’elle conserve sa dot, ou si elle doit en
disposer, qu’elle y soit contrainte par la nécessité, et
qu'il n’y ait pas d’autre moyen de se secourir ou de
sauver sa famille.
Mais encore , de quel droit la femme disposerait-elle
de sa dot, lorsqu’elle a des biens paraphernaux? L a
dot est établie pour supporter les charges du mariage;
l ’administration et les revenus en appartiennent au
mari, qui ne peut en être privé que par les moyens
et dans les circonstances que la loi indique. Plus la
fortune du mari est b o r n é e , plus les revenus d e l à dot
de son épouse lui sont nécessaires; et sei ait-il juste de
l’en
priver légèrement, lorsque la loi ne lui donne
aucune indemnité, laissant à la femm e la libre dispo-
�sifion de ses biens paraphernaux, la faculté d'en user
et d ’en abuser, et ne lui en demandant aucun compte»
si Temploi qu’elle en a pu faire n’a point tourné au
bénéfice du mari.
Ainsi tous les principes, toutes les considérations se
réunissent pour .exclure l’idée que la femme puisse
aliéner sa dot, même pour l’établissement de ses filles,
lorsqu’elle a des biens paraphernaux à sa disposition.
L a dame Tournadre avait-elle de cette espèce de
biens? étaient-ils suffisans pour lui permettre de doter
ses filles ?
Les faits ont répondu. La dame Tournadre jouissait
d’ un revenu considérable. A u mariage du premier de
sesenfans, elle avait des capitaux d’ une grande valeur;
les établissemens successifs de ses autres filles ont eu
lieu à des époques assez éloignées les unes des autres,
pourque ses économies pussent suffireà les doter. Fn(in r
la jouissance de ses biens paraphernaux pendant plus
de trente-quatre ans lui avait produit un capital de plus
de 140,000 francs; elle nra cependant employé que
3 1,000 f'r. au paiement de la dot de ses filles; comment
concevoir que ses biens dotaux seraient encore ab
sorbés ?
Mais l’examen des questions de fait prouve qu’ils
existent encore, et qu'elle n ’en a point disposé.
,
�PREMIÈRE QUESTION DE F A IT.
L a dame Tournadre a-t-elle disposé de sa dot pour
marier ses f ille s , et sur quels objets porte cette dis
position ?
Si l’on ne s'éloigne pas des principes qui viennent
d’être établis, et si l’on fixe son attention sur la po
sition de la dame Tournadre, cette question est facile
à résoudre.
Celte dame avait des biens parapbernaux et desbiens
dotaux; elle ne pouvait disposer des seconds qu’après
avoir épuisé les premiers. Il faut donc que l’on accorde
qu’ayant des ressources autres que sa dot, elle n’est
censée l’avoir aliénée que lorsqu’elle l’a expressément
d é c l a r é e t que cette aliénation ne peut s’étendre audelà de la quotité qu’elle a elle-même fixée.
Ainsi , il faut tenir pour règle certaine que l’aliéna
tion de la dot ne peut résulter que d’une déclaration
expresse de la part de la mère; que sans cette circons
tance, les constitutions dotales de ses filles sont censées
faites et acquittées avec ses biens parapbernaux.
Si l’on applique cette règle aux difïérens c o n tr a ts de
mariage, on voit que celui de la dame L a m a r g e est le
seul où la mère ait employé une portion de sa dot a
l’établissement de ses filles; elle a eu même grand soin
d’indiquer jusqu’à quelle somme elle l’aliénait.
I-a constitution dotale de la dame Lamarge était de
3 o;ooo francs, moitié paternelle9 moitié maternelle;
�ainsi la mère était débitrice de i 5;ooo fr. Elle paye
10,000 fr. avec ses bi ^ns paraphernaux; il ne restait
donc que 5ooo francs à prendre sur sa dot; mais comme
le mari disposait des effets dotaux pour acquitler sa
propre dette, et qu’il donnait pour 14,400 francs de
contrats de renie appartenant à la mère, celle-ci a
grand soin de dire qu'elle n’entendait les aliéner que
jusqu’à concurrence de 5ooo francs, ce qui se réunit
aux termes de la constitution dotale et au mode de
paiement fait par la dame Tournadre , pour apprendre
que le père, ou sa succession , devait restituer la valeur
des contrats de rente excédant les 5ooo francs pour
lesquels la mère avait restriclivement obligé sa dot.
Les contrats de mariage des autres enfans 11e con
tiennent^ de la part de la mère, ni déclaration qu’elle
entend employer sa dot à leur établissement, ni dé
laissement d’effets dolaux. Les constitutions sont faites
par moitié, et partie de la p o r t i o n à la charge de la
dame Tournadre a été payée en argent provenant des
revenus de ses biens paraphernaux. On a en effet vu
que la mère ne s’étail libérée de ses dots que jusqu'à
concurrence de 3 i,ooo francs, el que les 39,000 francs
restant avaient été acquittés9 après son décès, par son
héritier.
Ainsi il est évident que la dame Tournadre 11’a aliéné
que 5 ooo francs de sa dot pour établir ses filles; que
le surplus a été constitué sur ses biens paraphernaux.
S ' i l fallait ajouter à la preuve de ce fait, il serait au
besoin confirmé par le tableau , qui prouve que le
�( 55 )
montant de la moitié des cinq constitutions dotales à
la charge de la dame T o u rn a d re a été p a y é , savoir,
3 1.000 fr. du vivant de la mère,, et en argent prove
nant des revenus de ses biens p ar ap h ern au x, 09,000 J'r.
après son décès; c e q u i , joint aux 5ooo francs de biens
dotaux aliénés par le contrat de mariage de la dame
L a m a r g e , complète les 75,000 francs dont la dame
Tou rn ad re était tenue.
Cette dot existe donc; et comment se soustraire au
prélèvement
demandé par les appelans, s’il ne peut
être établi que ces Liens sont en leur pouvoir?
DEUXIEME QUESTION DE FAIT.
L es effets d ota u x dont ta mère n a point disposé,
o n t-ils, à l'époque de son décès, été remis à son
héritier ?
Il ne peut s’élever de doute sur la quotité de la dot,
ni sur le fait de la réception de la part du mari.
L e contrat de mariage établit que la dot est de
48.000 francs; il prouve également que la majeure
partie en a été p a y é e comptant.
L e s principes établissent c o m m e p r é s o m p t i o n d e
droit que dix a n s 7 écoulés depuis le m a r i a g e , suffisent
pour que la dot soit censée r e ç u e ; de manière q u ’à
dater de celte é p o q u e , le mari en est responsable; il
est tenu d e l à restituer, q u ’il l ’ait touchée 011 n o n ,
devant supporter tous les effets et toutes les suites de
sa n egligçuce . Exceptiô non numeratœ dotis cessât
�advarsùs securitates dotlutn fa cta s , post confectLonem
dotaUian ¿nstrumentorum, dit la loi 1 4 , au cod. de
non numerata pecunia.
Ainsi les appelans trouvent dans le contrat de ma
riage, et dans les principes, un double titre servant à
prouver que la dot constituée à la mère a été reçue
par son mari; et s’il en était besoin, ils peuvent encore
établir cette réception par un rapprochement qui a
déjà eu lieu; l’on veut parler du contrat de mariage de
la mère, du 6 juillet 1760, combiné avec le partage
du 26 janvier 1772^ qui, rapprochés du contrat de
mariage de la dame Rode-Lamarge , établissent in
vinciblement la quotité de la dot, les objets qui la
composent, la réception et l’emploi que le père en a
fails.
Cette quotité et cette réception étant établies par
tilres, il est certain que le père était tenu à la restitution
envers sa femme ou ses héritiers. Il est également évi
dent qu ’il ne pouvait se libérer que de la même ma
nière qu’il s'était obligé, et qu’élant, par son contrat
de mariage, débiteur et responsable de la dot, il ne
peut être libéré et dégagé de sa responsabilité que par
le rapport d’une quittance qui établisse que la restitution
a été effectuée.
O r , les intimés sont bien loin de cette preuve. Ils
ne rapportent aucune quittance, Depuis la mort du
père, et bien antérieurement à son décès, tous les titres
de la famille étaient à leur disposition; ils en ont été
les gardiens nécessaires : ils ne peuvent prétendre qu’ils
�aient été confiés un seul instant aux pppelans ; et
cependant ils ne produisent aucun écrit, aucune men
tion établissant même que celle dot a été remise à
l’héritier.
Ce n’est pas tout : on peut encore , à l ’aide de
quelques réflexions, se convaincre de l ’impossibilité
que la restitution ait eu lieu.
En effet, le contrat de mariage de la mère prouve
qu’il y avait eu 2 8 , 0 0 0 fr. de payés sur la dot, savoir,
1 2 , 0 2 0 francs en argent, et 1 6 , 9 8 0 lrancs en contrats
de rente, qui sont énumérés. O r , comment établir,
autrement que par une quittance, que l’argent a été
restitué? L a remise des contrats pouvait laisser quel
ques traces, mais le paiement du numéraire ne pouvait
être établi que par un écrit; et le sieur Tournadre,
de c u ju s 3^n’aurait pas omis de retirer quittance, s’il se
fût libéré de cette somme envers son fils.
Pour les contrats de rente, il est certain qu’ils n’ont
point été restitués; il ne faut pas d’autre preuve de ce
fait, que le contrat de mariage de la dame Rode-Lamarge. Il lui a été constitué 1 7 , 7 8 0 francs de contrats
de rente appartenant à la mère, et énumérés, soit dans
son propre contrat de mariage, soit dans le p a r t a g e du
janvier 1 7 7 2 . Il est prouvé que la m è r e n ’avait
employé que 5ooo francs de ces c o n t r a t s à l a dotation
de sa fille; que le reste avait été constitué par le père
en acquittement de sa propre dette. Comment donc
26
la restitution de ces objets aurait-elle eu lieu? Comment
les appelons auraient-ils reçu des contrats qui sont lu
8
�( 58 )
propriété de la dame La m a rg e, et qu’elle a à sa dis
position ?
Les appelans ayant prouvé que la mère n’avait pas
disposé de sa dot, devaient en exiger la restitution; et,
pour l’obtenir, la production du contrat de mariage,
et l ’application de quelques principes devaient suffire.
C ’était aux intimés à prouver leur libération, puisqu’ils
étaient constitués débiteurs; cependant, par l’inter
version la plus singulière, les rôles ont été changés., et
on a voulu astreindre les appelans, non seulement à
prouver qu ’ils sont créanciers, mais encore qu ils n’ont
reçu n i pu recevoir le montant de leur créance. Celte
idée, nouvelle en jurisprudence, imposait aux appelans
une tâche difficile à exécuter; ils sont cependant par
venus à le faire, et à prouver que leur père n’a reçu,
ni pu recevoir la dot qu’ils réclament. Si donc ils exa
minent les présomptions qui ont servi de motifs au x
premiers juges pour les débouter de leur demande ,
c ’est moins dans l’intérêt de leur cause, que pour faire
remarquer les égaremens auxquels l’oubli des principes
peut quelquefois entraîner les meilleurs esprits.
L e premierde ces motifs consiste à dire, que Chéritier
était astreint par les contrats de manage à payer à cha
cune de ses sœurs i 5 ,ooo fr . pour la succession ma
ternelle, et qu en outre la loi et le testament du père
attribuaient à ces dernières le revenu de lo^ooo jr a n c s .
Comment l’énumération des droits des légilimaires
pourrait-elle servira la recherche qu ’il s’agit de faire?
L ’héritier a rempli ses obligations : il a payé tout ce
�qui pouvait encore être dû au décès de la mère, sur
la légitime de ses sœurs ; les dames Tournadre ne ré
clament rien pour cet objet; si l’on veut que l’héri
tier soit obligé de respecter et de remplir les engagemens pris par sa mère, comme il est évident qu’elle
n ’a aliéné que 5ooo francs de la dot pour l’établis
sement delà dame R o d e - L a m a r g e , il est aussi certain
que les appelans ont le droit de demander la restitu
tion de cette dot, moins les 5ooo fr. aliénés.
L e jugement dit ensuite, qu’ au décès de la mcre, il
a été/ait remise à l’héritier, de tous les biens mater
nels} existant et non transm is, à la charge par Lui de
payer Le restant des légitimes.
Il est vrai que le restant des légitimes, dû aux
demoiselles Tournadre a été payé; les appelans sont
porteurs des quittances qui établissent ce fait; mais
comment est-il prouvé que la dot maternelle lui a
été restituée? a-t-on produit quelques quittances, quel
ques titres ou même quelques documens, qui puissent
permettre de regarder ce fait de remise delà dot comme
certain?....R ie n , absolument rien.
Mais les premiers juges continuent : le j i l s héritier
n a rien réclamé de ce qu il a reçu au décès de sa mère;
il a entre les mains tous les biens qui s o n t provenus de
cette succession ; rien ri est donc d e m e u r é confondu dans
les biens p a t e r n e l s ; il n ' e s t donc aujourd h u i recevable
à présenter aucune réclamation.
: L a réponse est facile : il n’est pas établi que l’hé
ritier oit reçu
les biens maternels, et il a franchement
, j
�( 6o )
déclaré qu'à l’époque du décès de sa mère , il ne lui
avait élé fait remise que du domaine de Noalhat. Bien
loin que Ton ail prouvé qu’il ait reçu autre chose, il
résulte au contraire des faits qui ont été exposés que
le sieur Tournadre, de cu ju s, avait disposé des deniers
dotaux, et que la plus grande partie des effets qui
composaient la dot, se trouvent entre les mains de la
dame R o d e - L a m a r g e ; ainsi le motif porte à faux,
puisqu’il repose sur une erreur de fait évidente. L e dé
faut de réclamation est aussi insignifiant dans la cause,
puisqu’il a été expliqué que par respect pour son père,
et pour éviter les contestations qui pouvaient naître
entr’e u x, le sieur Tournadre fils se contenta de la re
mise du domaine de Noalhat, et laissa à son père la
disposition de la dot maternelle.
Ainsi, les faits ne laissent aucun doute sur le point
qu ’il s’agit d’éclaircir : la dot a été reçue par le père,
et n’a point été restituée; ses héritiers sont obligés de
faire la preuve de la reslilution ; ils ne rapportaient au
cune quittance ^ils sont donc dans la nécessité de libérer
la succession paternelle de celte dette sacrée; et il ne
peut plus être question que de régler ce qui est dû pour
cet objet.
�TROISIÈME QUESTION I)E FAIT.
Quel est te prélèvement que les appelans ont le droit de
demander sur la succession de leur ayeuL?
Un simple calcul résout celte question :
On a vu que la dot maternelle se portait à 48,000 fr.;
les faits ont aussi appris de quels objets se co m
posait cette dot. L a discussion établit que la succession
paternelle doit compte de tout ce qui n’a point été
aliéné par la mère, et que les appelans ont le droit de
prélever, ou les effets dotaux, ou leur valeur.
La mère n’a disposé sur la dot que de 5 ooo fr. pour
l ’établissement de la dame L a m a r g e ; le sieur T o u rnadre, de eu j u s , devait, en cas de survie, gagner
3ooo fr. ; ces deux sommes réunies donnent un total de
8000 fr. qui doit être déduit sur la dot maternelle;
ainsi le prélèvement des appellans sur la succession
paternelle est de la somme de 40,000 fr.
Il est aussi évident que les intérêts de cette dot sont
dus depuis le décès de la mère; elle est décédée sous
le Code civil; et l'usufruit légal qui était établi par
l’art. 2 du titre I I de la coutume d’Auvergne en faveur
du père , étant un statut personnel, a été abrogé par les
lois qui ont aboli la puissance paternelle.
• Ainsi, sur ce point de la cause, il est prouvé que
la dame Tournadre mère, dans la circonstance sur-tout
où elle avait des biens parapliernaux suffisans pour
doter ses filles, ne p o u v a it , même en pays de droit
�( 62 )
écrit d’A u ve r gn e , aliéner sa dot, ou qu’au moins elle
ne l’a aliénée que jusqu’à concurrence de 5 ooo fr. ;
que le restant est demeuré au pouvoir du sieur Tour
nadre , de eu /u s; qu’ainsi sa succession en doit compte
aux appelans.
Il faut actuellement s’occuper des autres difficultés
qui se présentent.
R apport
de
l ’o f f i c e
de
DES AIDES DE
conseiller
en
la
cour
CLERMONT.
L es appelans doivent-ils rapporter sa valeur réelle au
te/ns de la donation, ou à £ époque de l'ouverture
de la succession ?
Cet office a été supprimé et remboursé en assignats;
de manière que le mode du rapport n’est pas indiffé
rent dans les intérêts des parties. Il faut se rappeler ici
les termes du contrat de mariage du sieur Tournadre
héritier; les premières lignes attestent que son père
lui avait délaissé celte charge en avancement de sa
future succession, d’où naîtrait l’idée qu’elle n’avait
point cessé d’en faire partie; qu’ainsi,suivant la maxime
res périt dom ino, la perte devait en être supportée
par la succession elle-même.
Mais la stipulation finit en des termes qui annon
ceraient que la propriété en a été irrévocablement
transmise à l'héritier; au moyen de quoi, est-il dit, le
fu tu r demeure pleinement propriétaire d u d it office.
�L a raison de ce mode de transmission se trouve dans
l ’état de la famille à cette époque. Les filles étaient
forcloses; le sieur Tournadre, leur frère, était héri
tier, et n’était tenu que des légitimes de ses sœurs : il
n’était donc pas étonnant que, même à titre d’avance
ment d’hoirie, on le déclarât propriétaire d’un des ob
jets
d’ une succession qui lui était destinée en totalité,
et exclusivement. 11 faut même ici convenir que si
les dames Tournadre s’en étaient tenues à leur Iégitim%ftOiiventionnelIe, les appelans n’auraient point le
dioit
de demander aucune réduction, sous le prétexte
qu’ une partie de la succession aurait péri, ou qu'il se
rait arrivé des pertes considérables depuis l'institution
d’héritier ou la constitution des légitimes; dans ce cas,
les appelans n’auraient d’autre moyen que celui de
renoncer à l’institution, si elle leur paraissait oné
reuse , et se ranger parmi les légitimâmes, pour partager
par égalité.
Mais les demoiselles Tournadre ne s’en tiennent point
à leur légitime conventionnelle ; elles usent de la faculté
qui leur a été accordée par la loi, et viennent prendre
leur légitime eu corps héréditaire. Pour connaître leurs
droits, il iaut donc former la succession; et sa compo
sition ne peut avoir lieu qu'au moment du décès; c ’est
le principe général; dès-lors, les ter ni es du contiat de
mariage du sieur Tournadre, père des appelans, doivent
être entendus en ce sens, que l'office dont il s’agit ne
lui avait clé donné qu’en avancement d ’hoirie ; que.cet
office n’avait jamais cessé de faire partie de la succès-
�sion du sieur Tournadre, de c u ju s , et que conséquent
ment les appelans ne doivent y rapporter que ce qui
représente réellement cet office, c'est-à-dire, la valeur
du remboursement qui en a été fait.
Celte difficulté avait été résolue dans ce sens par
l’ancienne jurisprudence; deux arrêts, Fun du parlement de Bretagne, sous la date du 17 octobre 1 6 5 4 ,
et l'autre du parlement de R o u e n , sous la date du i 5
septembre 1699, ont jugé
que le rapport d’un of
fice devait se faire d’après sa valeur au tems\ou La
succession s'était ouverte\ ainsi les anciens principes ne
laissaient aucun doute sur cette question.
Il faut cependant convenir que le Code civil a fait
naître à cet égard des difficultés assez sérieuses. L ’ar
ticle 8 5 1 dit que le rapport est dû de ce qui a été em
ployé pour rétablissement d’ un des cohéritiers, ou pour
le paiement de ses dettes ; quelques arrêts et quelques
auteurs ont pensé que les offices et charges n’étant don
nés que pour l’établissement des enfans, ces derniers
devaient le rapport de leur valeur à l’époque de la
donation.
Il semble que l’on s’est mépris sur le sens de cet ar
ticle. H ne veut ..en effet., parler que d’une somme d’argent
ou autre chose fongible, qui n'est pas susceptible de
changer de valeur, et qui^ d ailleurs, a été consommé
D
. . . .
par le donataire; mais ici il s’agit d’un office, d’un
être moral physiquement non JongibLe, et q u i , lors de
la donation, était réputé immeuble ■or, ne serait-ce
pas le cas d’appliquer le principe consacré par l'article
�cle 855 du code qui enseigne que l’immeuble qni a
péii par cas fortuit et sans la faute du donataiie, n'est
pas sujeI à rapport.
Dans l’espèce actuelle, il est évident que l'office a
péii en partie; que cette perte a eu lieu par force ma
jeure; qu’il n’y a aucune faute à imputer au sieur Tournadre, héritier, el que conséquemment, dans les règles
de l’équité, il ne peut être tenu de rapporter à ses co
héritiers que ce g u i reste de cette charge, c’est-à-dire,
la
valeur
réelle du remboursement qui en a été fait à
l’époque de sa suppression.
R
apport
IN TIM ÉS
de
5 o,ooo
AUX
francs
APPELANS,
DÉCLARATION EAITE
de
demandés
par
ET R E S U L T A N T
les
DE L A
P A R LE SIEUR T O U R N A D R E ,
Cil JU S , DANS SON T E S T AM E N T .
PREMIÈRE QUESTION.
Q uel e jje t peut p rodu ire La déclaration contenue a n
testam ent d u sieur Tournaclre, de eu jus ?
11 faut se rappeler que le sieur Tournadre de c u j u s ,
avait fait en faveur de son fils une institution d’hé
ritier, et que celle institution, enlr’aulres charges, élait
grevée d’une réserve; or, c ’est un principe certain en
seigné par L e brun, Atiroux, sur la coutume de Bour
bonnais, cl Chabrol, sur l’article 26 du chapitre 14 de
bi coutume d’A u vergn e, que celui qui s’est fait une ré
serve ne peut l’excéder; il s’est imposé des bornes, il
9
�ne pent les dépasser, ce qui fait dire à ces auteurs qu’il
est quelquefois plus avantageux à un instituant de n'a
voir pas fait de réserve,puisque souvent elle restreint
plus la liberté qu’elle ne ré te n d ; ainsi le sieur T o u r nadre de cu ju s ne pouvait donc faire aucune dispo
sition au-delà de la réserve; il ne lui était pas permis
d’avantager ses légitimâmes, au préjudice de son h é
ritier, et tous les actes émanés de lui qui feraient naître
l ’idée qu’il a voulu amoindrir l’institution qu ’il avait
faite en faveur de son fils, doivent être rejetés par la
justice.
L a déclaration contenue en son testament l’établitelle créancier de son fils? Pour que cela fût, il faudrait
rapporter un titre ou une reconnaissance émanée de
ce dernier; autrement, la* déclaration ne peut être re
gardée que comme une avantage indirect, puisqu’elle
est censée n’avoir eu d’autre objet que d ’anéantir l’ins
titution d’héritier, et de transmettre la meilleure partie
de sa fortune à ses légitimâmes, au détriment de son
fils. 11 est évident que si de pareilles déclarations pou
vaient faire titre en faveur de ceux qui les ob tiennent,
le père pourrait constamment se jouer de ses promesses,
disposer de sa fortune tout autrement qu ’il ne se serait
engagé à le faire, et éluder toutes les prohibitions de
la loi.
Dans cette cause, les faits se réunissent aux consi
dérations générales, pour empêcher que la justice n’ait
aucun égard à la déclaration du sieur Tournadre, de
cu ju s. Il n’avait aucuu titre de son fils; au décès de
�ce dernier., il n’a rien réclam é, il ne s’est trouvé dans
les papiers de leurs successions respectives, aucunes
notes, aucuns renseignemens qui puissent faire supposer
que le père des appelans fût débiteur; les appelans ont
constamment déclaré qu’ils n’avaient aucune connais
sance de ce fait : comment une dette aussi considérable
serait-elle restée inconnue à toute la famille, et com
ment le sieur Tournadre, de euj u s , ne s’en serait-il
rappelé qu’à l’époque de son testament? Tout concourt
à faire penser que cette déclaration n’a rien de sincère,
et qu’elle a été dictée à un homme infirme, dont les
facullésintellectuelles étaient absorbées et anéanties par
ceux qui s’étaient emparée de lui pendant les dernières
années de sa vie , qui géraient sa fortune et maîtrisaient
sa volonté, au point de le porter, au mépris de ses
propres engagemens^ è leur faire des avantages que
les actes de fa milles et la loi leur défendaient d'accepter.
Ainsi la déclaration du p è r e , isolée, ne peut être
la
preuve de ce qu’elle contient, ni même un com
mencement de preuve; réduite à e lle - m ê m e , elle ne
montre autre chose que l’état de faiblesse d’esprit du
disposant. Pour qu’elle pût avoir quelque valeur, il
faudrait qu ’elle eût pour soutien une reconnaissance
émanée du père des appelans; or, on ne rapporte rien
de pareil.
Les intimés ont voulu y ’ suppléer de différentes ma
nières; ils ont d’abord demandé que les appelans fus
sent interrogés sur faits et aiticles pertinens; cet inter
rogatoire a été prêté; mais les appelans n’ayant aucune
�( 68 )
connaissance de l’objet sur lequel on les interrogeait,
ce mo ye n n'a produit aucun efFet.
Les intimés ont ensuite proposé une preuve : elle a
élé accueillie par le jugement dont est appel, mais il
faut voir si l'interrogatoire sur fails et articles, n’est
point exclusif: de la preuve par témoins.
%
DEUXIÈME QUESTION.
L
intim és s ’en étan t référés à un interrogatoire su r
f a i t s et articles , peuvent-ils être a d m is à la preuve
testim oniale ?
es
L a loi a établi pour les conventions, différens genres
de preuves; celle qui résulte d’un titre est la seule qui
lui inspire une confiance entière, et elle n’admet la
preuve par témoins qu’avec beaucoup de répugnance;
ii défaut de titre, le législateur a permis de recourir à
l ’interrogatoire sur faits et articles, qui peut être suivi
du serment décisoire; il était naturel que là où une des
parties conlractanles avait négligé d’assurer ses droits
par un titre, là où elle s’en était rapportée à la bonne
foi de celui avec lequel elle stipulait, elle eût la faculté
de l’interpeller sur les faits et circonstances relatives à
leurs conventions.
Mais lorsqu elle a use de cette iacully^ elle ne peut
plusêlre admise à la preuvepar témoins; en emploj'ant
cette mesure, elle reconnaît qu'elle n'a d’autre moyen
pour justifier sa prétention; et com ment, après s eu
�être référée à la bonne foi de son adversaire, pourraitelle venir prouver contre une déclaration qu’elle a ellemême provoquée; et à l’aide de quelques témoins
suspects, attaquer ainsi la moralité de celui auquel elle
s’en est entièrement rapportée? Il est facile de voir
combien un pareil système serait immoral, et quelles
conséquences fâcheuses pourraient en résulter ; la justice
ne saurait se prêter à ce que l’on se tende des pièges;
elle ne peut permettre que Ton épuise simultanément
des genres de preuves exclusives les unes des autres.
Cette opinion est celle de Boiceau, dans son Traité
de la preuve par témoins. Elle est trop conforme aux
idées les plus saines de morale et de législation, pour
que l’on ne pense pas que l’interrogatoire sur faits et
articles ne peut avoir d’autre complément que le ser
ment décisoire, et que, dans aucun cas, il ne peut être
permis d’en détruire les effets par la preuve testimo
niale.
Ainsi il faut dire que celui qui n’a pas de titre peu t,
ou invoquer la preuve par témoins, s’il a un commen
cement de preuve par écrit, ou faire interroger son
adversaire sur faits et articles, et lui déférer ensuite le
serment décisoire; mais que lorsqu’il s’est a r r ê t é à ce
de rnier parti; que déjà , sur sa réquisition, son adver
saire a répondu à la justice, il esl impossible qu’il soit
admis à une preuve testimoniale, à laquelle il a ainsi
implicitement renoncé.
Mais il faut d’ailleurs examiner si les intimés rap
portent le commencement de preuve exigé par la loi.
�TROISIÈME QUESTION.
L é c r it du 22 pluviôse an i 3 présente-t-il les conditions
exigées par la Loi, pour être considéré comme com
mencement de preuve par écrit ?
Il faut se fixer sur les principes. L ’ordonnance de
Moulins et celle de 1667 on* été conçues dans le même
esprit ; et pour éviter les inconvéniens des p re u v e s,
elles ont exigé qu’il soit* passé acte par-devant notaire,
de toute chose excédant la valeur de 100 francs. L ’or
donnance de 1667 ajoute à celle de Moulins que lors
qu ’il y aura un commencement de preuve par écrit,
la preuve par témoins sera reçue. Celle de Moulins
n’avait pas fait cette restriction en termes si précis; mais
elle n’excluait pas la preuve des conventions sous signa
ture privée.
D a n t y , sur Boiceau , exam ine ce que c ’est q u ’ un
com m en cem en t de preuve par écrit. « Il est ce rta in ,
« dit-il, que toute écriture p r iv é e , de l'un de ceux qui
<r ont intérêt dans le fait q u ’il s'agit de p r o u v e r , quand
« celte écriture concerne précisément le f a i t en question,
« est un com m en cem en t de preuve par é c rit, supposé
« néanmoins qu on puisse présumer quelle a été écrite
« avec réjlexion .......... a
« En effet, à bien examiner l’esprit de l’ordonnance
« de 1 6 6 7 , il semble, dit cet auteur, qu’on peut re« garder un commencement de preuve par écrit au
« moins comme une demi-preuve, ou une preuve im -
�( 7r )
<r parfaite du fait dont il s’a g i t , c’est-à-dire comme
« quelque chose de plus qu'une simple présomption
<r de droit, parce qu’ une simple présomption de droit
<r n’esl pas un commencement de p re u v e , à proprement
« parler; ce n’est qu’ une conjecture qui peut être, et
« qui est souvent fausse; mais qui dit un commence« ment de preuve marque déjà quelque chose de cer« ta in , et sur ta vérité duquel ou peut compter, quoi<r qu'il n'y en ait pas assez pour se déterminer; c’est
« pourquoi l’ordonnance a voulu qu'il y eût déjà une
<r preuve de commencée, et que celte preuve fût par
<f
fr
«*•
«
écrit; elle a laissé seulement aux juges à déterminer
de quelle qualité devait être ce com me nce me nt de
preuve; et bien loin que la ligueur de l’ordonnance
doive être adoucie comme odieuse,, sa disposition
contraire, est toute favorable, et lesera toujours,
«■tant qu’il y aura à craindre delà facilité des témoins.»
a
au
L ’auteur s’applique ensuite à déterminer ce qui doit
passer pour un commencement de preuve par écrit; il
exige quatre conditions principales; la première, que
le commencement de preuve soit écrit de la main de
quelqu’un de ceux qui ont quelque intérêt dans la con
testation; la seconde, que l’écrit concerne le fa it dont
il s’a g it , ou du moins que quelques circonstances dé
cisives y soient énoncées,• la troisième, qu il ne contienne
rien dopposé et de contraire à Cintention de celui qui
s’en sert; enfin, la quatrième, qu’il s’accorde avec les
circonstances manifestes du f a i t , parce que la vérité
est une, et ne se peut diviser.
�( 72 )
Pour donner encore une idée plus précise de ce qu’on
doit appeler un commencement de preuve par écrit,
l’auteur regarde celte exception de l’ordonnance de
1 6 6 7 , comme les jurisconsultes regardent la déposition
d’ un témoin en matière criminelle ; quand elle est
unique, ils conviennent tous que cette déposition seule,
quelque précise qu'elle soit, ne fait point une preuve
entière, mais ce qu ’ils appellent une demi-preuve ; et
que quand elle est soutenue par d’autres présomptions,
si elles sont du nombre de celles que l’on appelle de
d ro it, et autorisées par Le d r o it, elles suffisent pour
décider. Si, au contraire, ce sont de simples présomp
tions, celte déposition 11e suffit pas; il faut informer
plus amplement; mais au moins cette déposition seule
d’un témoin suffit toujours pour donner lieu aux juges
de prononcer un plus ample informé, quand il nJy au
rait môme aucune autre présomption, ni d’autre preuve
du fait que cette déposition.
Mais pour cela il faut, i° que ce témoin parie préci
sément du f a i t en question, de telle sorte qu’il y ait
lieu de présumer que la chose s’est passée ainsi qu’il la
rapporte; 20 il faut que sa déposition ne soit pas dé
truite par quelque circonstance certaine et manifestement
contraire. Enfin, il faut que ce témoin ne soit point
suspect, et que ce qu'il dépose soit vraisemblable, et
ne se détruise point lui-même par sa variation. Ainsi
est-il du commencement de preuve par écrit. Il faut
que l’écrit qu ’on rapporte parte
p r é c is é m e n t
duJ'ait
qu il s’agit de prouver j car s’il ne ..parle que d ’un f a i t
�( 73 )
étranger, duquel, par induction, on prétend tirer la
vérité de celui dont il s’agit, cela ne suffirait pas, parce
que ce serait admettre toutes sortes d’écrits vagues et
indéfinis, et ouvrir la porte à la multiplicité des faits
que le raisonnement pourrait trouver pour faire voir
la liaison et la dépendance de ce fait étranger, avec
celui qu’il s'agit de prouver. 11 faut également que ce
que porte cet écrit ne soit pas manifestement contraire
aux circonstances certaines du fait; car c o m m e il ne
fait qu’ une présomption, et qu’ une présomption est
aisément détruite par une autre, si cet écrit est con
traire à un fait certain et évident, il ne mérite plus
aucune foi. Il ne doit aussi avoir rien d'opposé dans les
termes de cette énonciation; car la vérité ne peut se
diviser, puisqu'elle ne consiste que dans l’unité du
fait.
Telles sont les conditions exigées par les auteurs du
traité de la preuve par témoins, pour que le commen
cement de preuve par écrit soit suffisant pour faire ad
mettre la preuve par témoins; ce sont aussi celles qui
nous sont indiquées par Pothier, aux n0s 767 et suivans
de son traité des obligations. Enfin, le code civil nous
ramène à ces principes dans son article 4 7 , en définis
sant le commencement de preuve par écrif : t o u t
qui
est é m a n é
jo rm ée ,
ou
d e c e lu i contre lequ el la
de
v r a is e m b la b le
c e l u i q u i le r e p r é se n te
dem ande
e t
q u i
acte
est
r end
le / a U a l l é g u é .
11 faut appliquer ces principes à l’écrit que les intimés
10
�( 74 )
veulent faire regarder comme un commencement de
preuve.
Et d’abord il s’agit de savoir si le prix du domaine
de Blanzat a été reçu par le sieur Tournadre de cu ju s,
ou par son fils.La vente de ce domaine et les quittances
se réunissent pour établir que la vente a été consentie
par le sieur Tournadre de e u ju s , et le prix touché par
lui j il en a fait la déclaration expresse, de manière qu’en
consultant ces premiers élémens, il y a certitude que
le père des appelans n’a rien reçu pour cet objet.
Cependant on invoque un écrit du 22 pluviôse an 1 3 ;
et déjà si on le rapproche de la vente et des quittances
du domaine de Blanzat, on est convaincu qu’il ne peut
point s’y rapporter, puisque l’écrit est postérieur de
six
ans et quelques mois à la vente, et de plus de trois ans
à la quittance finale, qui est du 6 frimaire an 10. Ainsi
première présomption que l’écrit dont il s’agit ne peut
s’appliquer au prix provenu de la vente de Blanzat.
Cet écrit ne rappelle en aucune manière la vente
dont il s’agit : pas un seul mot qui la concerne; il n'é
nonce aucune circonstance décisive qui puisse la faire
supposer; il ne s’occupe que d’ un fait absolument étran
ger à la vente et aux quittances; donc impossible d ’en
tirer aucune induction applicable au fait qu'il s’agit de
prouver.
En effets le système des intimés est de soutenir que
le prix de la vente de Blanzat a payé l’acquisition du
domaine de Cebazat, faite par le père des appelans ;
�( 75 )
or, l’écrit no dit point un mot de cela : il n’énonce ni
capilai ni emploi ; fl ne se rapporte donc pas aux faits
gissant en preuve ; il ne se rapporte point non plus à
l ’acquisition du domaine de C e b a z a l , puisque il ne parle
que des fermages du domaine de N oalhal, propriélé parapbernale à la mère; ainsi bien loin de justifier les pré
tentions des intimés, il les repousse.
C o m m e n t , sous ce premier rapport , parviendrait-on
à appliquer au prix de la vente de Blanzat, l'écrit dont
il s'agit ? comment pourrait-il servir à prouver que
ce prix a élé employé au paiement de Cebazat, lors
qu ’il ne contient aucune mention qui puisse s’appli
quer à ces faits? et s’il fallait se livrer à des raisonnemens
ou à des inductions, ne serait-il pas plus probable que
cet écrit qui ne concerne que les fermes du domaine
de Noalhat,pour un tems déterminé, n’a été consenti
par le sieur Tournadre fils ¿1 son père, que par suite et
comme convention du délaissement que ce dernier lui
avait fait des biens paraphernaux de sa mère?
Si l’on examine de plus près : la durée de la conven
tion exprimée en cet écrit, détruit également le sys
tème des inlimés; il faut au moins qu’ils conviennent
que si le revenu qui y est indiqué devait représenter
un capital donné par le père au fils, le père se serait
assuré ce revenu pour tout le tems de sa vie. Cepen
dant l'écrit se réduit à la perception de quelques fer
mages pendant le cours du bail, ainsi il ne peut se
rapporter au don d’une somme aussi considérable que
celle qui est réclamée; il annonce une convention qui
�( 76 )
lie peut s’appliquer qu’à un objet peu important et
qui doit finir à une époque positivement déterminée.
Enfin, quel rapprochement à faire entre le prix du
bail à fe rm e , cédé par l’écrit dont il s’agit, et le ca
pital demandé? Que peut avoir de commun un revenu
de 1200 francs avec un capital de 5 o à 60,000 francs ?
Pour établir quelques rapports entre des choses aussi
différentes, ne faudrait-il point que l’intention des par
ties fut clairement énoncée? et s’il était permis de se
livrer à des inductions et à des raisonnemens là où la
loi et la raison se réunissent pour les exclure, ne fau
drait-il pas convenir que bien loin que l’écrit qui est
produit puisse être considéré comme un commence
ment de preuve du fait qu’il s’agit d’établir, il est au
contraire la preuve complète que ce fait n’a jamais
existé ?
Ainsi cet écrit ne rend pas vraisemblable le fait allé
gué ; il ne renferme aucun des caractères qui nous sont
indiqués par les auteurs; il ne concerne ni le fait ni
aucune circonstance décisive de ce fait ; il contient des
conventions opposées et contraires à l’intention de ceux
qui veulent s’en servir; il ne s’accorde avec aucune des
circonstances qui seraient propres à manifester le (ait
qu’il s’agit de prouver; il doit donc être rejeté, puisque
les tribunaux ne peuvent admet lie comme commen
cement de preuve des écrits vagues et indéfinis; ouvrir
la porte à la multiplicité des faits que le raisonnement
pourrait trouver, pour Faire voir la liaison et la d é p e n
dance de ce fait étranger avec celui qu ’il s’agit d’éla-
�( 77 )
blir : abus que les ordonnances et les lois ont voulu
prévenir.
Mais si l’on examine les faits postérieurs au décès du
sieur Tournadre fils^ on y verra que son père n’a élevé
aucune prétention contre sa succession; qu’il a gardé
un silence absolu, quoique l’écrit dont il s’agit an
nonçât quelque règlement à faire entre son fils et lui.,
ce qui prouve tout à-la-fois et que l’écrit ne concerne
point la vente du domaine de Blanzat et que tout ce
qui était relatif entre le père et le fils, avait été con
sommé entr’eux avant le décès de ce dernier.
Les appelans n'en sont pas réduits à invoquer le si
lence de leur ayeul; le récit des faits a appris que le
sieur Tournadre, d e c u j u s , avait assisté et pris part
à un acte de famille qui avait pour objet de régler
les droits et les reprises de dame Marie Lucas, veuve
Tournad re, de composer la masse de la succession
de son fils en actif et passif. Il y a figuré comme
curateur
du sieur
Bernard - Félix
Tournadre ; et
pourrait-on supposer qu ’il eût à cette époque né
gligé de faire connaître ses prétentions, s’il eût été
réellement créancier d'une somme aussi considérable?
et sa signature apposée à cet acte de famille sans ré
clamation, sans protestation, sans réserve aucune,
n’est-elle pas destructive de Ut déclaration faite ensuite
dans sou testament, et une lin de non-recevoir invin
cible contre la demande des intimés?
Ainsi, il n’existe donc en droit aucun moyen pour
faire admettre la preuve demandée; elle est détruite
�( 78 )
par toutes les circonstances da fait et les inductions
qui naissent soit de l’écrit du 22 pluviôse an i 3 , soit
de la conduite du père, postérieurement au décès de
son fils.
Ce serait ici le moment d’examiner ce que doit de
venir la somme de 6000 francs que la demoiselle
Tournadre reconnaît avoir à sa disposition, comme
provenant de la succession de leur père, et qu’elle pré
tend devoir être remise à Zélie Tiéniole.
Il est trop clair qne le père ayant lait une institution
d’héritier avec réserve, ne pouvait disposer en faveur
de qui que ce fût, d’autre chose que de la somme ré
servée , pour qu’il puisse être douteux que la demoi
selle Tournadre soit tenue de rapporter à la succession
une somme qu’elle reconnaît devoir en faire partie.
Il
faut terminer la discussion. Il est évident que la
mère ne pouvait disposer de sa dot; sa disposition ne
porte d’ailleurs que sur une somme de 5 ooo francs; il
serait i n j u s t e que les appela us rapportassent à la suc
cession le prix d’une charge dont i l n’ont point profité,
et que la force majeure a anéanti entre leurs mains.
To ut repousse la preuve testimoniale que les appelans
veulent faire admettre. Dans la position où se trouver t
les parties, elle serait immorale; les principes la ré
prouvent; les circonstances du fait l’excluent.
Mais s'il était permis de se fixer sur la position du père,
à l’époque de son testament, on le verrait entouré de
séduction ; incapable de manifester aucune volonté;
livré aux insinuations de ses héritiers légitimâmes, qui
�( 79 )
ont abusé de sa faiblesse d’esprit et de son état de ma
pour captiver sa confiance, et arracher des dis
positions qu'il s’était interdites par le contrat de mariage
ladie,
de son fils; à son décès, on retrouverait les mêmes per
sonnes dansla maison , s’emparant des objets qui étaient
le plus à leur convenance ; l’on verrait un homme
opulent, connu pour avoir un riche porte - feuille,
mourir sans arge nt, et sans aucun effet actif; toutes ces
circonstances réunies ne prouvent-elles point que les
raisons d ’équité viennent donner une nouvelle force
aux moyens de droit invoqués en faveur des appelans?
et n’est-il pas de justice que l’on rétablisse les choses
dans la position où le père les avait mises lors du con
trat de mariage de son fils, et que la cour anéantisse
les dispositions d’un jugement à-la-fois contraire aux
principes, aux actes de familles et aux faits les plus
certains ?
J
Ch. B À Y L E , aîné, ancien A v o ca t
M e GARRON, Avoué-licencié.
A RIOM,
DE
L’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR
DU
PALAIS.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums fonds privés
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Description
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tournadre de Noalhat, Félix. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.- Ch. Bayle ainé
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
ventes
dot
droit écrit
domaines agricoles
doctrine
contrats de mariage
testaments
gain de survie
biens paraphernaux
témoins
gardes particuliers
émigrés
forêts
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Félix Tournadre de Noalhat, propriétaire, habitant de la ville de Cébazat; et dame Marie Tournadre, procédant sous l'autorisation du sieur Baron Simmers, son époux, officier de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre Royal de Saint-Louis, Maréchal de camp des armées du Roi, habitant de la ville de Clermont-Ferrand; iceux en qualité d'héritiers d'Antoine Tournadre, leur père; et, par représentation d'icelui, d'autre Antoine Tournadre et de Marie Juge, leurs ayeul et ayeule, appelans; contre dame Marguerite Tournadre, veuve du sieur Rode de Lamarge; Anne-Bernardine-Amable Tournadre, épouse du sieur Chateau ; dame Marguerite Tournadre, veuve du sieur Jourde, dame Marie-Gabrielle Tournadre, épouse du sieur Tréniole; et demoiselle Marguerite Tournadre, fille majeure, toutes héritières légitimaires d'Antoine Tournadre et de Marie Juge, leurs père et mère, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1817
1760-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
79 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV26
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cébazat (63063)
Noalhat (domaine de)
Malintrat (63204)
Blanzat (63042)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens paraphernaux
contrats de mariage
doctrine
domaines agricoles
dot
droit écrit
émigrés
forêts
gain de survie
gardes particuliers
Successions
témoins
testaments
ventes
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7ba6da4a6484f35af8114a6c663619fe
PDF Text
Text
COUR DE
M E M O IR E
CASSATION.
E N
R E P L IQ U E
POUR
D
U
C
D
E
B
0
R
D
E
A
U
X
ET
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’ARTOIS,
C O N TR E
L’ÉTAT,
R e p r é s e n t é p a r le s p r é f e t s d e s d é p a r t e m e n t s d e l a M a r n e ,
d e s V o s g e s , d e l a H a u te - M a r n e e t d e s A rd e n n e s .
« L ’arrêt de la Cour royale de Bourges, du 1 5 ju illet 1834, qui
« a ju g é que la défense au fo n d , relativement à la forêt d ’ I é n vres, était un obstacle a ce qu'on p û t se prévaloir ensuite, dans
a la même instance, de la nullité d'un exploit, peut-il être consi« déré comme ayant l'autorité de la chose ju g ée dans une instance
« engagée devant d'autres tribunaux et sur la propriété d'autres
« forêts, situées dans d ’autres ressorts, alors que devant ces dnerier .>
t tribunaux cette nullité a été invoquée avant toute défense?»
Telle est la question soumise à l’appréciation de la Cour.
�9>
- ;•/ .
2
F A IT S .
~
En 1 8 1 9 , MONSIEUR, Cointe d’A rtois, fil à M. le d uc de Berry
donation sous réserve d’ usufruit de diverses forêts dans lesquelles
il était rentré en possession, en vertu de la loi du
5 décembre
t S 14 >
Ces forêts n’avaient pas une même origine ; ainsi celle d ’Yèvres,
qui était située dans le département du C h er, avait été acquise par
le prince en 1 7 7 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Et celles de S ainte-M enehould et de V assy, situées dans d ’au
tres départem ents, provenaient d ’un échange reçu D u p r é , notaire
à Paris , le 27 ju in 1 7 7 6 , entre M. le comte d’Artois et le Roi
Louis X V I.
La forêt d ’Yèvres a donné lieu à une instance particulière qui a
été portée successivement devant le tribunal et devant la C our
royale de Bourges , et plus tard devant la C ou r Suprême.
Les autres forêts, situées daus l’ancienne province de C h a m p a
gne, ont été l’objet d ’ une instance collective attribuée , par un rè
glement de ju g e s , au tribunal de Vassy, et, sur l’appel à la C ou r
royale de D ijon, oùterveuu l’arrêt, objet du pourvoi actuel est in.
Cet arrêt s’est uniquement basé sur une exception de chose
ju gée q u ’on prétend faire résulter du sens et des termes de l’arrêt
de Bourges; les actes et la procédure relatifs à cette instance sont
donc avant tout indispensables à connaître.
Dans l’ une et l’autre de ces instances , quoique très-distinctes, il
s’est agi du mérite d'une sommation faite par la régie des d o m a i
nes, le G mars 18 2 9 , aux fins d ’arrêter le cours de la prescription
quant à l’action domaniale relativement à ces diverses forêts.
La loi du i*>, mars 1820, contenait la disposition suivante, art. y :
« A l'expiration des trente années, à compter de la publication
de la loi du i/| ventôse an v u , les domaines provenant de l'Ktal,
cédés à titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la
loi du i*‘ décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient
�3
ét': faites ou seraient faites ju sq u ’à l’expiration desdites trente
années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus
7 et 8 , sont déclarées propriétés incominntables entre les mains
des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient
conformés ou non aux dispositions des lois du i 4 ventôse an vii
(4 mars 1799), 12 pluviôse an 12 (2 février 1804.', 28 avril 1816
et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits b ie n s , e n g a gistes, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés par l'effet seul d e l à présente loi, et sans
qu’ ils puissent être tenus de fournir aucune ju stification , sous
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février 1 556, avec ou sans clauses
de retour.
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Cham bres l’état des biens e n gagés qui sont à la connaissance de
l’administration des domaines, avec le nom des détenteurs. »
?
Cet état fut en effet im primé et distribué; on n’y trouve aucune
mention des forêts d’Yèvres et de C h am pag n e; aussi le roi C h ar
les X continua-t-il de jo u ir paisiblement, avant et depuis les trente
ans fixés par la loi ci-dessus, du droit d’usufruit q u ’il s’était réservé
sur ces mêmes forêts; la propriété des jeunes princes semblait
donc établie de la manière la plus incontestable.
C epen d an t, quelques temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait, quant a ces biens, des prétentions
de domanialité, et alléguait avoir fait, en temps utile, toutes dili
gences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M* Vavasseur-des-I’ e r r ie rs , notaire de la tu te lle , é c r iv it, le 28
novembre i 83 t, à M. le directeur général des domaines, un e lettre
qui eut pour but d’obtenir des éclaircissements. E lle fut suivie, à
la date du
5 décembre i 83 i ,
de la réponse suivante :
l
�D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE
^ E N R E G IS T R E M E N T
E T D E S D O M A IN E S .
« P a ris, le 5 d écem b re 1 8 3 1 .
« M onsieur,
« Vous m ’avez demandé, par lettre du 28 novembre dernier, en
votre qualité de mandataire de madame la duchesse de Berry,
quels sont, parmi les biens dont la nue-propriété appartient aux
enfants mineurs de cette princesse, ceux que l’administration con
sidère com m e ayant le caractère de domaines engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations
y relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars 182g
par le ministère de L am ougu e, huissier à Paris, à S. A. R. madame
la duchesse de Berry, comme tutrice légale de ses enfants m i
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des
commandem ents et administrateur général de ses finances, parlant
à un suisse du château des Tuileries, ainsi déclaré, e tc .......
» S ig n é C a l m o n . »
Celle lettre rétéla à la tutelle des jeunes princes, l’existence ju s •
qu ’alors inconnue de l’acte extrajudiciaire du G mars 182g.
Une copie de celte sommation devait, aux termes exprès de la
loi, avoir élé donnée à la tutrice. Or, à aucune é p o q u e , on n’en a
vu de trace dans les papiers de la tutelle.
L ’a c le a v a il-il été réellement signifié? Si copie en avait élé laissée,
comme il était dit, à un suisse du ch;\leau des Tuileries , pourquoi
celle copie n’était-elle jam ais parvenue aux mains de la princesse?
Telles étaient les questions (pii se présentaient naturellement et
qu'il est inutile d'approfondir.
Mus tard, ou sut que l’original dudit acte avait été mis en dé
pôt dans l’étude de M* C hodron, notaire, mais ce ne fut q u ’au
mois de mars i 83/j qu'il fut possible aux divers conseils de la lu-
�5
telle d’oblenir une expédition authentique de celfe pièce, déposée
à Me Chodron dès le mois de mai de l’année précédente.
T ou t concourait à rendre en ce moment la position des jeunes
Princes difficile; forcés par la loi de i 832, de se désaisir, dans un
délai restreint, des biens qu ’ils possédaient en F ran ce , ils ne pou
vaient avant tout se dispenser de combattre, dans cet acte extraju diciaire qui leur était inconnu, une cause grave de dépréciation
apportée à leur propriété.
L ’acte, pièce importante du procès, est conçu dans les termes
suivants :
,
« L ’an m il-h u it -c e n l-v in g l-n e u f, le six mars, à la requête de
Monsieur le directeur général de l’enregistrement et des d o
maines, etc.................j e ................... huissier...................... soussigné, ai
respectueusement déclaré et signifié en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à Son Altesse Royale la princesse
Caroline-Ferclinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse de Berry,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 390 du Code civil, de leurs Altesses Royales H en ri-C h a rlesFerdinand-Marie-Dieudonné d’Artois, d u c de Bordeaux, et LouiseMarie-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de F ran ce, mineurs,
en son domicile à Paris, au château des Tuileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des com m and emenls et administrateur général des finances de Son Altesse Royale,
en parlant à un suisse dudit château des T u ile r ie s, ainsi dé
claré, e tc........ »
Antérieurement à l’acte de dépôt, dont il a été parlé, et dès
le
4
avril 1833, Madame la duchesse de Berry avait assigné M. le
Préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation dont il vient d’être parlé.
Il était difficile de préciser, dans cette assignation, les moyens
de nullité que présentait un acte que la régie 11c produisait point.
Cette demande introduite, l’avoué qui occupait à Bourges p o u r
�les jeunes Princes fit signifier en leur nom , à la dale du 4 ja n v ier
i 834 , une .requête où l’on concluait à ce q u ’il plût au tribunal ,
sans s'arrêter ni avoir égard à la sommation notifiée à Madame
la duchesse de Berry , p a r exploit du
6 mars
1829 , dire et ju g er
que la loi du i 4 ventôse an v u n’était point applicable à la forêt
d ’ Yevres y en conséquence que les enfants de Monseigneur le duc
de Berry seraient maintenus dans la propriété de cette forêt .
Cependant une expédition de l’acte déposé aux
mains
de
M* C h odron ayant étc obtenue, l’avoué par des conclusions for
melles, signifiées au nom des Princes, le 11 avril i 834, demanda la
nullité de la sommation, par le m o tif spécial qu ’elle n’avait été si
gnifiée ni à la personne, ni au domicile de Madame la duchesse
de Jierry.
Un ju g em en t d u trib u n a l, en date du i 5 juillet i 834 , a écarté
ce moyen de n u llité, i° c o m m e mal fo n d é , 2’ comme n o n - r e c e vable au fond.
Il est ainsi conçu :
« Considérant que l ’action dont est saisi le tribunal a p our objet
actuel de faire lever l ’obstacle apporté par l’Etat à la libre disposi
tion de la part des dem andeurs de la forêt d ’Yevres ;
n Que cet obstacle consiste dans la sommation du 6 mars 1829,
qui met madame la duchesse de Berry audit nom en demeure
d’acquitter la finance réglée par la loi du i/f ventôse an VII, et qui,
suivant la prétention de l’ Etat, est due à cause de la forêt d’Vèvres,
qu’ il considère comme domaine e n g a gé ;
« Qu’il ne s’agit pas, quant à présent, d’examiner si l’Etat
fondé à réclamer l’application de la loi [»récitée ; qu ’ il y a lieu,
préalablement à toute discussion au fond, à statuer sur les moyens
préjudiciels soulevés par Madame la duchesse de Berry;
» Considérant qu ’cllc attaque com m e nulle la sommation susdntée, c l que de cette nullité elle tire la conséquence (pie la pres
cription établie par la loi du 12 mars 1820 n’ayant pas été vala
�7
blement interrom pue, l’Etat est sans droit de provoquer les dispo
sitions finales de la loi de ventôse an V II; q u ’il y.a donc nécessité
d’examiner la valeur du moyen de nullité;
<( Considérant que madame la duchesse de Berry, s’attachant aux
termes dans lesquels est conçue la sommation, la soutient nulle,
parce q u ’elle n’aurait point été faite suivant les règles écrites aux
art. 68 et 69 du Code de procédure civile;
« Considérant en droit que, pour être valable, tout exploit doit
être fait à personne ou dom icile; que le législateur, prévoyant le cas
où le défendeur serait absent, autorise l’officier instrumentaire
à déposer la copie entre les mains d ’ un parent ou d ’un serviteur,
et même, dans quelque cas, de certaines personnes désignées spé
cialement ;
« Considérant, en ce qui touche les membres de la famille
royale, que l’ordonnance du 20 avril 1 8 1 7 , art. i*r, a réglé que les
diverses significations judiciaires ou extrajudiciaires qui le u r se
raient faites lorsqu’ ils auraient leurs domiciles dans des palais, ch â
teaux ou autres habitations royales, seraient remises aux suisses ou
concierges desdites habitations;
« Considérant que ces diverses prescriptions de la loi et de l'or
donnance ont été scrupuleusement remplies, puisqu’on lit dans la
sommation qu’elle est faite à la personne de madame la duchesse
de Berry, en son domiàle au chalcau des Tuileries , en parlant à un
suisse dudil chàleau, ainsi déclaré; qu ’à la vérité, on rencontredans
le parlant </, cette énonciation : Imi la presence de M. Sassenay,
secrétaire des commandements de ÎMadaine, etc. ; mais que cette
surabondance ne saurait vicier l’exploit, si, d ’ailleurs, ainsi q u ’il
vient d’être dit, il remplit le vœu de la lo i; q u ’ il résulte de ce qui
précède que le moyen de nullité n’est pas fondé, mais que, le fut-il,
il serait victorieusement repoussé par le mode de procéder q u ’a
suivi madame de Berry; — Qu’en elfet, elle a déclaré, dans les di
vers actes du procès, qu'elle entendait aller en avant sur la somma
�tion du
6
mars 1829; q u e , par l’adoption de cette marche, elle a
fait de cet acte extrajudiciaire un véritable acte de procédure, acte
même fondamental de sa poursuite, et que, sous ce rapport, la
nullité serait couverte, aux termes de l’art. 173 du Code de
procédure civile, faute davoir été proposée avant tout examen au
fond .
« Considérant que, le m oyen de nullité n’est pas le seul argu
m ent qu’ait soulevé madame la duchesse de B e rry; q u ’elle a, en
o u tre , dénié à l’E tat le droit de faire la sommation dont il s’agit, se
fondant, à cet égard, sur deux moyens q u ’il est nécessaire d’appré
cier;
« E n ce qui louche le moyen résultant de l’exécution donnée par
les agents de l’E tal à la loi du
5 décembre
18 14 :
« Considérant que cette loi n’a ordonné qu ’ une chose, la resti
tution aux émigrés des biens séquestrés ou confisqués pour cause
d ’ém igration, et non vendus ; q u ’elle ne s’est point occupée du ca
ractère de domanialité que p ouvaient.avoir ces biens; qu e, dans
l’espèce, il a sufli que la qualité d’émigré du comte d ’Artois fût
dûm ent constatée pour que la forêt d’Yèvres, qu i, malgré la confis
cation, n’avait point élé vendue, lui fût restituée;
« Que la commission chargée de l'exécution de celle loi n’avait
point à s’occuper de l’origine des propriétés dont elle ordonnait la
délivrance ; que, si elle l’eût fait, elle fût sorlie de ses attributions,
et encore moins eût-elle eu le droit, pas plus (pie les autres agents
qui o n lc o n c o u r u à la restitution de la forêt d’Yèvres, d ’aliéner ce qui
pouvait faire partie du domaine de l’ Etal, en l’absence de loutes
dispositions législatives expresses ;
h Considérant, enfin, sur le moyen puisé dans la loi du
8
avril
1 834» (l uu ccltc 1°* '>a *'¿8 ^ (luc l’ usufruit que s'était réservé
Charles X , mais q u 'e lle est absolument muclte sur la question
fondamentale du procès, qui esl de savoir si la forêt d’Yèvres est ou
non domaine engagé ;
�'Ÿ * )
9
.( Le tribunal, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué par
madame la duchesse de B erry contre la sommation du 6 mars 1829,
et sans avoir égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal
fondés, e tc...... »
S u r l’appel interjeté par madame la duchesse de Berry, la C ou r
royale de Bourges a rendu l'arrêt dons voici la teneur :
« L a Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause p r é
sentait à ju g er les questions suivantes : i ° L ’administration était-elle
recevable à faire la sommation du 6 mars 1829? 2° Les appelants
sont-ils recevables à proposer la nullité de cette sommation ?
3° Cette
sommation est-elle nulle ?
« Sur la première, considérant que la loi du 12 mars 1820 as
treint l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi
du 14 ventôse an VII, dans l’acte de remise des biens qui sont res
titués en exécution de la loi d u
5
décembre i 8 i 4 j mais q u ’il r é
sulte des termes de celte loi qui ne rélroagit pas que l’obligation
im p o s é e n’est relative qu ’aux biens à remettre et non à ceux déjà
restitués; que, par l’art. 7 qui précède, cette loi oblige l’adminis
tration pour les biens possédés par les anciens propriétaires à faire
une sommation d’exécuter la loi de l’an V II; que la forêt d’Yèvres
avait été restituée en 1 8 1 6 ; qu’elle était possédée, en 1820, par
les anciens propriétaires; que, dès-lors, la seule formalité par
l’administralion était la sommation prescrite par l'art. 7 de la loi
de 1820;
t Sur la deuxièm e, considérant qu ’ aux termes de l’article 173 du
Code de procédure toute nullité est couverte par la défense au
fond ; que, dans l’espèce, les appelants soutenaient que la som m a
tion du 0 mars 1829 est nulle p our avoir été signifiée en la per
sonne du secrétaire des commandements de la duchesse de Berry
et pour n’avoir pas été signiiiée au véritable d o m icile ; mais qu'a
vant de
F A IR E
va
LOI It
cette exception, les appelants ont, p ar requête
du 4 jan vier 1834, conclu au fond,sansattaquer,sous le rapport de
�.sa validité intrinsèque , la susdite sommation ; qu ’à la vérité, ils op
posent que la tutrice n’a pas pu co uvrir un moyen de nullité
contre l’ intérêt des m in e u rs, mais qu’en procédure, les déchéances
sont opposables à toute personne ayant qualité p our agir, et qu ’au
surplus, un tuteur a toujours la faculté de reconnaître que la copie
d ’un exploit dont l’original est représenté, lui a été valablement
remise, le fait lui étant personnel; q u ’il devient inutile d ’examiner
la troisième question y adoptant au surplus les motifs des prem iers
juges sur les deux premières , dit bien ju g é , mal appelé, ordonne
l’exécution du ju g em e n t de première instance, etc. »
Ainsi, sur la première question, la Cour a décidé que l’adm inis
tration avait agi légalem ent, en faisant la sommation de 1829.
E t sur la deuxièm e, qu ’aux termes de l’art. 173 du Code de p ro
cédure, toute nullitéé tant couverte par la défense au fond, le s a p pelants étaient non recevables à soutenir que la sommation du 6
mars 1829 était nulle, pour avoir été signifiée en la personne du
secrétaire des com m andem ents de la duchesse de Berry, et p o u r
n’avoir pas été signifiée au véritable dom icile, par le m o tif qu'avant
de faire valoir cotte exception, ils avaient, p a r requête du l\ ja n
vier 1 834 ■
>conclu au fond , sans attaquer, sous la rapport de sa va
lidité intrinsèque, la susdite sommation.
E nfin, sur la troisième question, relative auxinoyensde nullité, la
C ou r royale déclare q u ’il devient inutile de l ’examiner (celle ques
tions de nullité), et en conséquence n’adoptant, que sur les deux
premières questions les motifs des premiers ju ges, elle ne confirme,
par cela m êm e, cl n’a pu confirm er le ju g em e n t de première
instance, q u ’en ce qui concerne c(-s deux questions.
Ce fait est incontestable, el a été ju g é tel par M l’a vo ca t-g é néral T arbé, portant la parole, à
1audience
du 18 août 1 838, sur
le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la C ou r royale
de Hourgts.
« Il est inutile d’e x a m in e r, a dit ce m agistrat,
« la nullité ou la validité de l’exploit de 1829 : la C o u r royale
�y
i i
<r de Bourges n’a pas cru devoir s’en occuper ; elle s’est arrêtée à
« la fin de n o n -re ce vo ir, et le débat devant la C o u r de cassation
« ne peut franchir le cercle où l’arrêt attaqué s’est renfermé. »
(Voy. Sirey,
38, t , 3og.)
De son côté, la régie a reconnu le mêm e fait dans son mémoire
en défense signifié le 29 décembre 1 836.
C’est dans ces circonstances, et à la suite d’ un règlement d é ju g é s ,
que les débats se sont engagés devant le tribunal de Vassy, sur les
prétentions respectives des parties relativement aux forêts de S a in tDizier, Vassy, S ainte-M enehould, V ouzierset N eufch àteau (i). Dans
cette instance, voulant prévenir la fin de n o n -re ce v o ir dont l’Etat
s’était emparé contre les princes à Bourges, il fut conclu p ou r les
princes, avant toute défense au fond, à ce qu ’ il plût au tribunal
dire que la sommation du 6 mars 1829 sera considérée comme non
avenue, spécialement en ce q u ’elle n’avait été signifiée ni à per
sonne ni à domicile.
Ces conclusions furent repoussées
par ju g e m e n t d u tribu
nal de Vassy, du 2.4 ju in 1 836 , sur le m o tif que le m oyen de
nullité invoqué avait été apprécié par la C ou r royale de Bourges,
et qu ’ il y avait, par conséquent, autorité de chose ju g é e à cet
égard. Sur l’appel, la C ou r royale de Dijon a rectifié l’erreu r des
premiers ju ges, en déclarant formellement, « q u ’il résultait é v iu déminent des motifs et du dispositif de l’arrêt de la C ou r royale
« de Bourges, du i 5 avril 1 835 , q u ’il n’a confirmé q u ’en ce qui
<( concernait la non-rcccvabilitè de la demande en nullité de
e< la sommation faite par l’administration des domaines, le 26
« mars 1829, à madame la duchesse de Berry, comme tutrice
( ) ) L es procès relatifs à ces fo rêts devaient ê tre p o rté s dev an t q u a tre tr ilm n a m d ifféren ts
e t q u a tre C ours royales, A raison de In situ atio n d es b ie n s , in d é p e n d a m m e n t «lu pro cès s o u
ten u i B ourges, It qu el H t t o u j o u r i reité i l i i t i n c t . L’a r r f t en réR lem ent de ju g e s , re n d u par
la C our de cassatio n , a réu n i ccs q u a tre in sta n c e s en u n e , et les a renvoyées d e v an t le trib u n a l
de V assy, t a u f t o u j o u r i re li t q u i r e i t i e <i llo urge s.
*
�« de ses enfants m in eu rs; qu ’on ne peut d ’abord inférer de cet
« arrêt une exception de chose ju g ée ,
quant à l'appréciation
« des moyens de nullité invoqués contre ladite sommation. »
Il reste donc démontré que la C ou r de Bourges ria pas sta
tut! sur les moyens de nullité présentés contre la sommation
dp 182g, et que son arrêt, à cet égard, ne renferme aucune
exception de chose jugée.
Après avoir ainsi reconnu dans l’arrêt attaqué, que l’Etat 11e
saurait se prévaloir de Vexception de chose ju g ée , qua nta l ’appré
ciation des moyens de n u llité invoqués contre Pexploit du 26
mars, la C ou r de Dijon, par une inconcevable contradiction et
uneconfusion sans exemple des régies relatives à l’autorité delà chose
ju gée, décide ce qui suit : « Que cette exception résulte c la ire « ment dudit arrêt en faveur de l’Etat, sur la fin de non-recevoir
« qu’ il oppose à la dem ande en nullité formée par les appelants ;
« q u ’en effet, la sommation du 6 mars 182g, dont les appelants
a ont été, par ledit arrêt, déclarés non-recevables à dem ander la
« nullité, est le même acte que celui q u ’ ils se prétendent encore
« a u jo u rd ’hui recevables à attaquer, du même c h e f ; que cet e x (i ploit s’applique non-seulem ent à la forêt d ’Yèvres, située dans
« le département du C h er, mais encore à plusieurs autres forêts
» indiquées, situées dans les départements de la Marne, de la
« H aute-M arne, des Ardennes et des Vosges, biens possédés p ar
« eux aux mêmes titres, mais par des contrats différents, par les
h enfants mineurs de feu M.
le d u c de B e r ry ; que sans aucun
h doute, celle sommation, considérée com m e déclaration ou i 11li
ft mation, peut êlre scindée, quant à son objet, pour être a p p r é -
» ciée particulièrement au regard de chacun des biens auxquels
<1 elle se réfère, parce q u ’elle est en quelque sorte multiple,
« com prenant autant de sommations qu'il y aurait d'im m eubles.
« possédés à divers titres, auxquels clic s'appliquerait, mais que
« l’acte du (i mars 182g, (pii contient celle sommation, l'exploit
�« unique qui la f o r m u le , le seul instrument qui en té m o ig n e ,
a est indivisible, quant à la forme, et que la raison refuse d ’a d n mettre qu’après qu’il a été ju g é qu’on en a reconnu la régula
it rite à Bourges, 011 ose l’atlaquer à Vassy et à Dijon ;
« Vu les qualre exploits des
4
et
5
avril i 833, introductifs des
« quatre instances portées d’abord aux tribunaux de S ain te-M e« nehould, Vouziers, Vassy et IVeufehàleau, puis renvoyées au
« tribunal de Vassy, par arrêt de règlement de ju g es du
20
« février 1 834-, et qui sonl formulées absolument dans les mêmes
« termes que l’exploit du même jo u r
4
avril i 833, intro ductif de
« l’instance portée devant le tribunal de Bourges, sur laquelle est
« intervenu l’arrêt susdalé ; attendu que la fin de n on-recevoir
« opposée par l’ Etat aux quatre demandes dont le tribunal de
« Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a
« été admise par ledit arrêt de la C ou r royale de Bourges, que
« les demandes en n u l l i t é et la fin de n o n -recevo ir qui y est
» opposée ont lieu entre les m ê m e s parties, sont formées et in vo -
11 quées par elles el contre elles en la même qualité, les enfants
k mineurs de feu M. le d uc de Berry, ayant été originairem ent
» représentés par M. le marquis de P astorel, leur tuteur datif;
« Q u’ il résulte de ce qui précède qu’ il y a chose ju gée relative« ment à la non-recevabilité de la demande en nullité formée
h contre la sommation du 6 mars 1829;
q u ’ainsi le tribunal de
a Vassy n’aurait pu statuer sur celte demande sans violer les dis—
« positions de l’a r l. 1 35 1 du Code civil, etc., etc.; par ces motifs,
met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
« son plein et entier effet. »
DISCUSSION.
Les e x p o sa n ts se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
A l’appui de leur pourvoi, ils ont soutenu que la C ou r royale de
Dijon avait fait une fausse application de l’arl. i 35 i du Code civil.
�*4
Quelles sont, en effet, les conditions constitutives de la chose
ju g é e ? il faut notamm ent, que la chose demandée soit la même, et
que la demande soit fondée sur la même cause. (A rt. i 35 i du
C ode civil )
li e même, ajoute M. F a va rd de Langlade, que les conventions
n'ont d’ejjet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l ’ex-*
ception de. chose jugée ne peut s'appliquer qu’a ux choses
été
l ’o b j e t
tué
PA R L E JU G E M E N T .
du
ju g e m e n t
,
c’est-à-dire sur lesquelles
il
a
qui
Ét é
ont
sta
Toute la question se réduit donc à savoir sur quoi a statué la
C ou r royale de Bourges?
Or, à cet égard, il ne peut y avoir d’équivoque possible.
La C ou r royale de Bourges a examiné seulement les deux p r e
mières questions, et a motivé son arrêt sur le droit qu ’avait eu l ’adr
ministration de faire la sommation de 182g, et sur la non-receva
bilité de la nullité proposée après la défense au fond, contre cette
sommation; elle a déclaré ensuite, d ’une part, qu ’elle n’adoptait
les motifs des premiers juges que sur ces deux premières ques
tions ; et d’autre part, qu’il devenait inutile d ’examiner la troi
sième question, celle précisément qui était relative aux moyens de
nullité, d’où il résulte clairement qu’elle n'a pas statué sur celte
dernière question.
C’est au reste ce qui a été reconnu en termes formels par l’ar
rêt attaqué, qui a ju g é , qu’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d isp o sitif de l ’arçêt de la Cour royale de
tiourges du 1 5 avril i 835 , qu’il n ’avait confirmé q u ’en ce qui con
cernait la non-recevabilité de la demande en nullité, et qu’on ne
pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose jugée, quant à
l'appréciation des moyens de nullité invoqués contre la sommation
de 182g.
C’est d o nc à tort que la régie soutient dans son mémoire eu dé
fense, (jue la validité de la sommation du G mars 1829, a.été rc-
�connue et déclarée par l ’arréL de la Cour royale de Bourges, du
i 5 avril i 835.
Cette erreur est manifeste, et la Cour pourra se convaincre
qu’elle forme l’unique base'de toute la défense de la régie.
Par exemple, après avoir posé en fait que la validité de la somnialio n
a été reconnue et déclarée p arla C o u rro y a le de Bourges, la régie
ajoute : « Si pour arriver à reconnaître et déclarer la validité d ’un
a exploit en la forme, la loi donne aux juges plusieurs moyens,
« l’objet du ju gem ent qui prononce celte validité est le même,
<i quelle que soit la considération à laquelle le ju g e m e n t s’est arrêté
« p our asseoir sa sentence, et conséquemment il y a toujours chose
■
< ju g ée quant à la validté de l’exploit. »
« Or, conlinue-t-on, com m e la validité d’ un acte, sous le rap« port de la forme, est essentiellement indivisible; comme cette
•« validité s’étend à tous les lieux, à tous les temps, la C ou r royale
« de Dijon olait parfaitement fondée à considérer que la raison ne
« permet pas aux adversaires de l’Etatdti remettré en question la
« validité en la forme de l’exploit de sommation du 6 mars 1829,
a puisque cette validité, après a vo ir élé contestée entre les mêmes
« parties, par les mêmes m oyens, avait finalement été reconnue et
« admise par un arrêt passé en force de chose ju gée. »
Com m e on le voit, les arguments de la défense pèchent tous par
la base. Il 11e s’agit pas de savoir, en effet, s’il est permis, pour dé
terminer l’objet d'un ju g em e n t, de s’attacher essentiellement aux
motifs sur lesquels il repose, et, en fait, de remettre en question la
validité de l'exploit de 1829.
Dans l’arrêt de la C ou r royale de Bourges, les motifs et le dispo
sitif sont en h a r m o n ie , l’arrêt attaqué
le reconnaît form elle
ment, puisqu’ il a ju g é q u ’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d ispositif de l ’arrH de la Cour royale de
Hourgàs, du lû avril 1 835, qu’ il n’avait confirmé qu'en ce qui
concernait la non-recevabilité de la demande en n ullité, et qu'on
�fc
16
ne pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose ju g ée, quant
à l ’appréciation des moyens de nullité invoqués contre la somma
tion de 1829.
Il ne s’agît pas davantage de remettre en question la validité
de cette sommation, puisqu’// n’y a p a s été statué par l’arrêt de
la C ou r royale de Bourges, ainsi que l’a ju g é l’arrêt attaqué lu imême, et qu’il est de principe que l ’exception de chose jugée ne
peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l ’objet du jugem ent,
c est-à-dirz sur lesquelles il a été statué p ar le jugement.
Ce qu’on doit dire, c’est qu ’il ne faut pas confondre l’objet de la
dem ande avec l’objet du ju g em en t. Or, aux termes de l’art. i 35 i
du Code civil, l'autorité de la chose jugée n ’a lieu qu’à l'égard de
ce qui a fa it l'objet du jugem ent, et ce serait m éconnaître l’esprit
de la loi que de vouloir attacher celle autorité au ju g em en t, par
cela seul que la chose demandée serait la même.
Sans doute, en thèse générale, la chose ju g é e se reconnaît p rinci
palem ent à la chose demandée, mais c’est à la condition , néan
moins que le ju g em e n t aura statué sur cette de m a n d e ; car, s’il y
avait absence de décision à cet égard, il n’y aurait pas réunion des
caractères constitutifs de l’autorité de la chose ju g é e , puisque la
chose demandée ne serait pas devenue l’objet du ju gem ent.
Ce que nous venons de dire est si vrai, que la ju risp ru d e n ce
constante de la C ou r de cassation se refuse à voir l’autorité de la
chose ju g é e , même dans les motifs des jugem ents; ce qui démontre
jusqu'à l’évidence, qu’on saurait encore moins la voir dans la d e
mande ou les conclusions des parties.
La régie oppose à noire système un arrêt de la Cham bre des re
quêtes du 9.0 décembre jN3o (Dal.ox,
3i,
1,
25 et
2Ü), qui a ju g é
que lorsque le souscripteur d ’ une obligation exigible par quart îi
été condam né à payer le premier quart par un arrêt qui a rejeté
ses moyens de nullité contre la forme de l’acte obligatoire, il y a
lieu d ’opposer la chose ju g ée par cet arrêt aux mêmes moyens de
�CJVÏ
*7
nullité proposés ultérieurem ent par le souscripteur contre la de
mande en paiement des trois autres quarts. Ce précédent, que l’on
invoque, prouve précisément la confusion dans laquelle sont tom
bées et la C our royale et la défense.
Dans l’exemple que l’on cite, en effet, un arrêt de la C ou r de
Bordeaux avait statue sur les moyens de nullité proposés contre
la forme de l’acte, puisqu’il les avait rejetés, tandis q u e , dans l’es
pèce, l’arrêt d e là C ou r royale de Bourges, du 1 5 avril i 834, n’avait
pas statué sur les moyens de nullité dirigés contre l’exploit, ce qui
autorise à conclure que la raison qui a fait décider par la C ou r
suprêmç qu’il y avait chose ju g ée dans le cas de l’arrêt de Bordeaux,
doit lui faire décider tout le contraire dans le procès actuel, où la
question à ju g e r n’était pas la même et où le débat n’était pas porté
devant la même Cour.
V ainem ent ob je cte -t-o n que le défaut de conclusions in lirnine
litis d e v a n t la C o u r de B ourges s u r la n u llité d e la s o m m a tio n de
1829 étant une présomption de renonciation à cette nullité, il en
résulte que les effets de celte renonciation ne p eu vent être scindés,
et, comme seconde conséquence, que la fin de non-recevoir qui a
protégé l’acte une première fois doit le protéger toujours.
Cette objection est une pure équivo que.
Il ne faut pas confondre en effet les nullités dont un acte peut
être entaché avec la fin de n o n-recevoir, qui s’oppose à ce qu’on
les fasse valoir après coup, q u an d on a négligé de les invo quer in
limine litis. Lorsque la validité de l’acte est reconnue par un arrêt,
on conçoit qu’on veuille présenter cette validité com m e indivisible
dans scs effets, et par conséquent, repousser toute nouvelle attaque
qui aurait pour objet de la mettre de nouveau en discussion, sur
tout devant la même C o u r : tel était le cas de l’arrêt de Bordeaux.
O11 peut dire qu’ il y avait dans une telle espèce, autorité de la chose
ju g ée pour le tout comme pour la partie. Mais lorsqu’ il s’agit de In
fin de non-recevoir dont parle l’art. 173 du Code de procédure
3
(\
�wÜ
r
18
civile, qui est noire cas, il n’y a chose ju g ée que devant le tribunal
qui a statué sur la procédure et appliqué la fin de non-recevoir.
Dans un tel cas, l'acte, en soi, n’a pas été mis en discussion ; la fin
de non-recevoir y a mis o b sta c le , cet obstacle ne peut ni survivre
à l’ instance j u g é e ,
ni dans l’espèce,
avoir p o u r effet de sau
vegarder à la régie, devant une autre Cou r, d'autres biens que ceux
qui ont fait l’objet de l’arrêt antérieurem ent rendu par une C ou r
différente.
La fin de non-recevo ir est née du mode de procéder devant
la C ou r de Bourges; on y avait conclu au fond, relativem ent à la
propriété de la forêt d ’Yèvres, avant d ’opposer la nullité de la so m
mation de 1829, de là cette fin de
n o n -re ce vo ir. D evan t
la
C ou r de D ijon, au contraire, pas plus que devant le T rib u n a l de
Vassy, 011 n’a jam ais, même à l’heure q u ’il est, conclu au fond sur
la propriété; la nullité de la sommation a été le seul objet des c o n
clusions prises au nom des Princes. Com m ent dès-lors une fin de
n o n -re ce vo ir, qui ne pouvait résulter et ne résultait que de la procé
dure suivie à Bourges, a-t-elle pu s’app liquer à une p rocédure dif
féremment instruite devant la C o u r de D ijo n, alors que l’instance
de Bourges était spéciale à la propriété de la forêt d ’Y è v r e s , et
que l'instance de Dijon était relative à la propriété d ’autres forêts,
situées dans d ’autres ressorts et régies par d’autres contrats?
C’est pour avoir conclu au fo n d , avant d’exciper de la nullité
de l’acte, que la partie est déclarée n o n -rcce v a b le , d ’après l’art.
173, à se prévaloir de celte nullité. Or, l’on a vu que la question
du fond était circonscrite à Bourges à la forêt d’ Yèvres , d ’où il
résulte q u ’on n e saurait se prévaloir de celle fin de n o n -re ce vo ir
à l’occasion d ’ une contestation relative à d’autres forêts, et qu ’ il
est impossible de l’élendre à une instance autre que celle où elle a
été soulevée et accueillie, à moins de soutenir q u ’en certains cas,
l’effet doit précéder la cause.
E u résumé, la fin de non-recevoir accueillie par la C ou r de
�>!)
Bourges n’a pas eu p our résultat de valider la sommation de 1829;
cette question de validité est restée entière et l’arrêt attaqué le re
connaît form ellem ent; et comme la C ou r de Bourges n’a pas statué
sur ce point, on ne saurait en quoique ce soit voir dans son arrêt
la moindre autorité de chose ju g ée relativem ent à la nullité de la
sommation de 1829.
Q u’on ne vienne pas parler d’indivisibilité là où il ne s’agit que
d’ une fin de non-recevoir spéciale à l’instance de Bourges.
Si l’on prétendait faire admettre que cette fin de non-recevoir
dut équivaloir à une renonciation, d u moins fa u d rait-il restrein
dre cette renonciation à l’objet d u procès, et ne p a sl’étendre à une
instance où cet objet n’était pas mis en discussion.
Il n’y a rien de contradictoire à ne pas se prévaloir à temps de la
nullité d’ un acte dans une instance portée devant un t r i b u n a l, et à
e faire dans une instance distincte portée devant un autre trib u n a l.
L a fin <le n o n - r e c e v o i r est ici r e la tive et 11011 a b so lu e .
T o u t cela rentre dans la faculté qu’a ch aque partie d’ user de ses
droits com m e elle l’entend, et ce serait évidem m ent porter atteinte
à cette faculté, que de vouloir que le silence qu ’elle aura gardé dans
une instance où il ne s’agit que de la propriété d’ une forêt, ait p o u r
eiFet de rejaillir sur une autre instance relative à la propriété d ’a u
tres forêts entièrement distinctes par leur origine et par la situa
tion des bieus.
Q u an d nous concéderions q u ’il pût y a vo ir indivisibilité dans
la décision qui aurait statué sur la nullité ou la validité de la so m
mation de 182g, resterait toujours que celte question de validité
n ’a y a n t pas été ju g é e , il a été impossible de se faire d ’ une fin de
non-recevoir, née du mode particulier de procéder dans une ins
tance spéciale à un objet distinct et déterm iné, une arm e pour
repousser tout moyen de nullité dans une nouvelle instance où se
débattent d ’autres intérêts entièrement distincts, et où le mode de
procéder a été aussi tout à fait diOérent.
�Certes, de quelque manière que la C o u r de Dijon e û t statué sur laquestion de nullité, elle ne pouvait se mettre en contradiction avec
celle de Bourges, qui n’avait pas mêm e exam iné cette question.
En effet, qu ’elle déclarât l’exploit nul, q u ’elle le déclarât valable,
son arrêt ne heurtait en rien celui de B o urges, où p o u r toute ré
ponse on avait dit aux princes : il a été conclu au fond.
Cette réponse ne pouvait leur être faite à D ijo n p our la p ro cé
dure suivie devant cette Cour, où, on le repète, il n’a pas encore
été conclu au fond.
D o n c on ne peut voir l'autorité de la chose ju g é e dans l’arrêt
de la C ou r de Bourges, par rapport à l’arrêt de D ijon.
N’est-il pas de principe, ainsi que l’a j u g é la C ou r de cassation
dans son arrêt d u 29 février 1 832, « que la violation de la chose
« ju g é e ne p eu t exister que lorsque doux jugem ents ou arrêts ren
, dus en dernier ressort, contiennent dans leurs dispositifs des
« dispositions qui sont contradictoires entre elles , et qui ne p eu « vent être exécutées simultanément. »
Sous q u elque rapp ort d o nc qu ’on envisage l’arrêt attaqué, il
reste démontré qu ’ il ne saurait échapper à la censure de la C o u r
suprême.
Par ces motifs, les exposants persistent dans leurs précédentes
conclusions.
M A N D A RO U X -V E R T A M Y ,
A v o c a t à la C o u r d e C a ssa tio n e t a u x c o n s e ils d u R o i .
19 J a n v ie r 1846
N o t a. A l’audience du
3
février, la C o u r, sur la plaidoirie d e
Mr M a n d a rou x-V erta m y, au nom des Princes, et de M* Moutard*
Martin, pour l’Etat, a cassé l’arrêt de C o u r royale de Dijon.
lmp. d'A. SIHOU et DESQUERS, rue des Noyers, 37.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duc de Bordeaux. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné Duc de Bordeaux et Louise-Marie-Thérèse d'Artois, contre l’État, représenté par les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes..
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie d'A. Sirou et Desquers (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1819-1846
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53616/BCU_Factums_G2930.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité de la chose jugée
domanialité
forêts
huissiers
nullité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53615/BCU_Factums_G2929.pdf
5100566978cf7ec5974e394555ad19f2
PDF Text
Text
h
COUR DE CASSATION.
CHAMBRE DES REQl'Ê(
MEMOIRE
i
M. B A Y E U X , |
CONSEILLER-RAPPORT!
POUR
M . D E I.A N G L E |
LOUIS-ANTOINE DE FRANCE,
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’A R TO IS,
ET BI. LE MARQUIS DE PASTORET,
A G IS S A N T
AU NOM E T
COMME
TUTEUR
DE
H ENRI-CH ARLES-M ARIE-FERDINAND-DIEUDONNÉ,
DUC DE BORDEAUX,
Sur le Pourvoi formé contre un Arrêt rendu par la Cour royale
de Dijon, le
21 août 1844 ,
Au profit de MM. les Préfets des Départem ents de la
M arne, des Vosges, de la Haute-M arne et des Ardennes, représentant l'E tat.
■caQoiw
FAITS.
Monsieur, comte d’A rtois, a fa it, en 1 8 19 , par acte p ublic,
donation
entre-vifs, avec reserve d ’usufruit, à monseigneur le
AVOCAT
GÉNÉRAL,
�(
2
)
duc de Berry, de diverses forêls, dont la remise avait été effectuée
au profit du donateur, en vertu de la loi du
5 décembre i 8 i 4 -
Ces forêts n’avaient pas une même origin e; celle d ’Y è v r e s,
située dans le département du Cher, avait été acquise par le prince
en 177 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Les autres, celles deSainte-M énehould et de Vassy, situées dans
l’ancienne province de Champagne , provenaient d ’un échange
consenti par acte reçu D u p ré , notaire à P aris, le 27 juin 1 7 7 6 ,
entre M. le comte d’Artois et le Roi Louis X V I .
L a forêt d ’Yèvres a donné lieu h une instance particulière qui a
été successivement portée devant le tribunal civil de B o u rg es, d e
vant la Cour royale de cette ville, et devant la Cour suprême.
L e s forêls situées en Champagne ont, au contraire, été l’objet
d ’une instance collective attribuée, par suite d ’un règlement de
ju g es, au tribunal de Vassy, et, plus t a r d , dé vo lu e , a cause de
l’appel émis du jugement de ce tribunal, à la C our royale de Dijon,
où est intervenu l’arrêt en ce moment dénoncé.
L a C ou r de Dijon s’étant basée sur une prétendue exception de
chose jugée qu ’elle a fait résulter des termes de l’arrêt de Bourges,
les actes et la procédure qui composent l’instance de Bourges sont,
avant tout, indispensables à rapporter.
Nous nous occuperons, après cet exposé, de l’instance sur la
quelle est intervenu l’arrêt attaqué.
Il
faut savoir néanmoinsque, dans l’une et l’autre instances, quoi
que très-distinctes, il s’est également agi de statuer sur le mérite,
quant à la forme, d’une sommation faite par la régie des domaines,
le G mars 1839, dans le but d’empêcher toute prcscriplion de
l’action domaniale sur ce» mêmes forêts.
La loi du 12 mars 1820 , disposait, art. 9 :
�(
3
)
« A l ’expiration des trente années , à compter de la publication
de la loi du i4 ventôse an 7, les domaines provenant de l’État,
cédés h titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la loi
du i*r décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été
faites ou seraient faites jusqu'il l’expiration desdites trente années
les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8 ,
sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des pos
sesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés
ou non aux dispositions des lois du 14 ventôse an 7 (4 mars 1799),
12 pluviôse an 12 (2 février 1804), 28 avril 1816 et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens, engag is te s, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés, par reflet seul de la présente loi, et sans’
q u ’ils puissent être tenus de fournir aucune justification, sous>
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février i 556 , avec ou sans
clauses de retour. »
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Chambres l étal des biens engagés qui sont à la connaissance de
l’administration des dom aines, avec le nom des détenteurs. »
Cet état fut imprimé et distribué; il ne contint aucune men
tion des forêts d’ Yèvres et de Champagne; le roi Charles X con
tinua de jouir paisiblement, avant comme depuis les trente ans,
du droit d ’usufruit q u ’il s’était réservé lors de la donation au profit
de son fils, en 1819; la propriété des jeunes princes semblait donc
établie pour l’avenir de la manière la plus incontestable.
Cependant, quelque temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait des prétentions de domaniaüté au
sujet de ces forcis, et q u elle alléguait même avoir fait, en temps
�V
(
4
)
utile, des diligences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M« Vavasseur-des-Perriers, notaire de la tutelle, écrivit à cette
occasion, le 28 novembre i 83 i , h M. le directeur général des
domaines, une lettre qui eut pour objet d ’obtenir quelques éclair
cissements. Elle fut suivie, à la date du
5 décem bre i 83 i , d ’une
réponse ainsi conçue :
D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE L ’E N R E G I S T R E M E N T
ET
DES D O M A IN ES .
« P a r i s , le 5 décembre 1831.
« Monsieur,
« V ous m’avez dem andé, par lettre du 28 novembre d ernier,
en votre qualité de mandataire de madame la duchesse de B e r r y ,
quels sont parmi les biens dont la nue propriété appartient aux
enfants
mineurs de cette princesse, ceux que l’administration
considère comme ayant le caractère de d o m a i n e s engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations y
relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars
i
82()
par le ministère de Lamougue, huissier à Paris , à S .A .R . madame
la duchesse de Berry , comme tulricc légale de ses enfants mi
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire
des commandements et administrateur général de
SC3
finances,
parlant à un suisse du château des T uileries, ainsi déclaré, etc.......
« S ig n é CAL M O N . »
Cette réponse révéla à la tutelle de monseigneur le duc de Bor
deaux et do Mademoiselle, l'existence, jusqu'alors inconnue, de l’acte
exlrajudiciaire du G mars 1839.
Une copie de cette sommation devait, aux termes exprès de la
lo i, avoir été donnée à la tutrice ; cependant il ne s’en était dé
couvert aucune trace dans les papiers de la tutelle. •
�«<n
(5 )
L ’acte avait-il été véritablement signifié ? Si une copie en avait
été r e m is e , comme il était dit, h un suisse du château des T u i
leries,- pourquoi cette copie n’était-elle jamais parvenue aux mains
de la princesse? Telles sont les questions qui se présentaient et
q u ’il est inutile, quant à présent, de chercher à approfondir.
rius tard, et par signification faite à la requête du préfet du
Cher, le 10 juin i S 33 , on sut que l ’original dudit acte avait été
mis en dépôt dans l’étude de Me Chodron, notaire; mais ce ne fut
qu’au mois de mars i 834 qu’il .fut possible aux divers conseils
de la tutelle d’obtenir une expédition authentique de cette pièce,
déposée h M e Chodron seulement au mois de mai de l’année pré
cédente.
T ou t concourait il rendre au même moment la position des jeunes
princes embarrassante et difficile; forcés, par la loi de i 83a , de
se départir dans un délai restreint des biens q u ’ils possédaient
en F ran ce , ils ne pouvaient s’empêcher de vo ir, dans cet acte
extrajudiciaire qui leur était inconnu , une cause extrêmement
grave de dépréciation apportée h leur propriété.
Comme ce document est devenu une pièce importante du procès,
il esta propos de le faire connaître textuellement :
«
L
’a n
mil-huit cent vingt-neuf, le six mars, à la requête de
monsieur le directeur général de l’enregistrement
et des do
maines , etc................... j c .................. h u is s ie r .................. , soussigné,
ai respectueusement déclaré et signifié, en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à son altesse royale la princesse CaroUnc-Ferdinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse d e B c r r y ,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 3qo du Code c iv il, de leurs altesses royales Ilenri-CharlesFcrdinand-Maric-Dicudonné d ’Artois, duc de lîordcaux, et LouiseMaric-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de France, mineurs,
�en son domicile à Paris, au château des T uileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des commande
ments et administrateur général des’finances de son altesse royale,
en parlant à un suisse dudit château des Tuileries, ainsi dé
claré, etc................»
Antérieurement à l’acte de dépôt dont il a été parlé, et dès le
4 avril 1 833 , madame la duchesse de Bérry avait assigné M. le
préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation qui précède.
Il était assurément difficile de pouvoir préciser dans cette assi
gnation les moyens spéciaux de nullité que présentait un acte que
la régie ne produisait point.
Sur celte demande, l’avoué qui occupait à Bourges pour les
jeunes princes fit signifier en leur n o m , à la date du l\ janvier
i 854 , une requête où l’on demandait à ce qu’il plût au tribunal,
sans s’arrêter n i avoir égard, à la som m ation notifiée à m adam e
la duchesse de B erry , p a r exploit du 6 m ars 1829, dire et ju g e r
que la loi du 14 ventôse an 7 n'était point applicable à la foret
d Y è v r e s ; en conséquence que les enfants de m onseigneur le duc
de B erry seraient m aintenus dans la propriété de cette foret.
Cependant une expédition de l’acte dépose aux mains d e M . Chodron fut obtenue, et immédiatement par des conclusions formelles,
signifiées le 11 avril i 854f On demanda la nullité d elà sommation,
en articulant spécialement qu’elle n ’avait été signifiée n i d la
personne , n i au dom icile de m a d a m e la duchesse de lierry.
Un jugement du tribunal, en date du i 5 juillet 1 834» écarta ce
moyen de n u llité , q u ’il déclara mal fondé et surabondamment
non recevable, h cause du m ode de procéder su ivi, est-il dit
dan 9 l'instance.
�Sur l’app el, la Cour royale de Bourges , par un arrêt du i 5 avril
i 855 , a confirmé la sentence des premiers ju g es, mais sans s’e x
pliquer sur le moyen de nullité, et en se basant au contraire sur
une simple fin de non recevoir tirée de l’art. i ^3 du Code de pro
cédure. Suivant la Cour, cette fin de non recevoir résultait des con
clusions prises dans la requête du 4 janvier.
Cet arrêt, produit à l’appui du p o u r v o i, est ainsi conçu :
« La Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause présentait à ju
ger les questions suivantes : i° L’administration était-elle recevable à
faire la sommation du G mars 1029 ? 2<>Les appelants sont-ils recevables
à proposer la nullité de cette sommation ? 5° Cette sommation est-elle nulle ?
« Sur la prem ière, considérant que la loi du 12 m ars 1820 astreint
l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi du 14 ven
tôse an 7, dans l’acte de remise des biens qui sont restitués en exécution
de la loi du S décembre 1814 ; mais qu’il résulte des term es de cette loi,
qui ne rétroagit pas, que l’obligation imposée n’est relative qu’aux biens
à rem ettre et non à ceux déjà rem is; que, par l’art. 7 qui précède, cette
loi oblige l’adm inistration, pour les biens possédés parles anciens proprié
taires, à faire une sommation d’exécuter la loi do l’an 7 ; que la forflt
d’Yèvres avait été restituée en 1 8 IG } qu’elle était possédée en 1820 par
les anciens propriétaires 5 que, dès lors, la seule formalité par l’adminis
tration était la sommation prescrite par l’art. 7 de la loi do 1820.
« Sur la deuxième, considérant qu’aux termes de l’art. 175 du Code de
procédure, t o u t e nullité est couverte par la défense au fond; que , dans
l'espèce, les appelants soutenaient que la sommation du 0 mars 1829 est nulle
pour avoir été signifiée en la personne du secrétaire des commandements
do la duchesse de Berry, et pour n’avoir pas été signifiée au véritable do
micile*, mais q u 'a v a n t de faire valoir cette exception , les appelants o n t ,
p ar nEQUÎTE du 4 ja n v ie r 1834, conclu au fond , sans attaquer, sous le
rapport de sa validité intrinsèque, la susdite sommation ; qu’à la vérité ils
opposent que la tutrice n’a pu couvrir un moyen de nullité contre l’intérPt
des mineurs, mais qu’en procédure les déchéances sont opposables à toute
�(
8
)
personne ayant qualité pour agir, et qu’au surplus un tuteur a toujours la
faculté de reconnaître que la copie d’un exploit, dont l’original lui est re
présenté, lui a été valablement remise, le fait lui étant personnel ;
(1)-, adoptant au
surplus les motifs des premiers juges sur les d e u x p r e m i è r e s (2), dit bien
jugé, mal appelé ; ordonne l’exécution du jugement de première instance.
Qu’il devient inutile d’examiner la
tr oisièm e question
L e pourvoi qui fut formé contre cette décision laissa à l’écart le
moyen de nullité, puisqu’il n’avait pas été statué sur ce moyen par
l’arrêt alors attaqué; et M. l’avocat général Tarbé, portant la pa
role à l’audience du
iS août 1 858 , déclara qu’il était inutile
d e x a m in e r la nullité ou la validité de l’exploit de >829 : que la
Cour royale de Bourges n ’a v a i t p a s c r u d f .v o i r s ’e n o c c u p e r ;
quelle s’était arrêtée à la f i n de non recevoir, e t q u e l e d É d a t
devant
l a C o u r d e c a s s a t i o n ne pouvait franchir le cercle où
Varrêt attaqué s’était en ferm é (V . Sirey, t. 58 , p. 3og).
La régie, de son côté, dans son mémoire en défense, signifié le
29 décembre 1 856 , tout en répondant au premier moyen de cas
sation proposé par les dem a n d eu rs, convenait que la Cour royale
(de Bourges) ne s'élait pas
occupée de la question de vali
dité de la sommation du 6 mars 1829, et soutenait t q u ’ayant
« au contraire formellement déclaré qu’il devenait inutile d ’examiner
«■cette qu estion, il ne pouvait y avoir de sa part violation ou
« fausse application des art. G 8 ctG g du Code de procédure. »
La Cour de Dijon n’a pas moins induit de l’arrêt de 1855 line
exception de chose jugée ne permettant plus la discussion sur la
nullité de l’acte extrajudiciaire de i 83g.
( t ) La troisième question sc rapportait au* moyens de nullité.
(2) L a C o u r ccarte donc la troisièm e question et n ’adopte les motifs de la sentence
q u e sur les d eu x prem ières restrictivem ent.
�Faisons connaître maintenant les phases successives de l’aulre
procédure aujourd'hui mise à fin par l’arrêt dénoncé.
Suivant exploits des
4 et 6 avril i 853 , la tutrice avait introduit
une instance particulière contre chacun des divers préfets de la
Marne, de la Haute-Marne, des Ardennes et des V osges, devant
les tribunaux respectifs de la situation des biens au sujet des pré
tentions élevées par la régie sur les forêts situées dans l’ancienne
province de Champagne; ces forêts, ainsi que celle d ’Yèvres, étaient
comprises dans la donation de 1819. La tutrice demandait, par ses
conclusions, que la sommation du 6 mars 1829 > fû t déclarée nulle,
et la loi du i/f ventôse an 7 inapplicable aux biens et terres situés
dans lesdits départements, et appartenant à ses enfants.
Ces diverses instances engagées donnèrent lie u , à cause de leur
connexité, à un règlement de ju g es; il fut. introduit par le do
maine, suivant une requête présentée le
5 août i 835 , et la Cour
suprême, par un arrêt dont les motifs sont inutiles à rapporter,
en prononça la j o n c t i o n et en attribua la connaissance au tribunal
de Vassy.
A Vnssy, la poursuite fut reprise par le domaine, suivant deux
exploits donnés à sa requête les 29 mai 1 834 et 12 juillet 1855 ; M. le
marquis de Pastoret, tuteur nouvellement donné aux jeunes princes,
en remplacement de madame la duchesse de Berry, laissant en
suspens tout/examen de la question du fond, présenta, dès le début,
et le/| mars i 856 , des conclusions tendantes expressément à faire
déclarer par le tribunal la nullité de la sommation du 6 mars 1829.
A ce même moment, la Cour de Bourges avait déjà rendu son
arrêt, et l’on va v o i r de quelle manière le tribunal de Vassy, a, par
son jugem enten datedu 24 j«*n >856 , entendu la décision de cette
Cour :
« Parties ouïes par leurs avocats et avoués aux audicnccs des 2 et .1 do
�*
(10 ;
ce mois, ensemble le ministère public en celle du 10 , et vidant le délibéré
ordonné à ladite audience ;
Considérant que depuis l’arrêt de règlement déjugés du 20 février 1834,
qui a saisi le tribunal des quatre instances portées devant les tribunaux de
Sainte-Ménebould, Youziers, Vassy et Neuf-Château , suivant exploits des
4 et G avril 1853, M. le marquis de Pastoret, au nom et comme tuteur des
enfants mineurs de feu M. le duc de Berry, a déclaré reprendre l’instance à
l’égard desdites demandes originairement introduites par madame la d u
chesse de Berry, en sa qualité de tutrice des mêmes enfants mineurs-,
qu’ainsi il y a lieu de donner acte à mondit sieur le marquis de Pastoret,
de ladite reprise d’instance ;
En ce qui touche l’exception de la chose jugée, opposée par l’État aux
moyens de nullité en la forme invoquée par les demandeurs contre la som
mation du G mars 1829 :
Considérant que, sur la demande formée devant le tribunaJ de première
instance de Bourges, par exploit du 4 avril 18^3, à la requête de CliarlesPhilippc d’Artois, ayant été roi de France, et de madame la duchesse de
Berry, comme tutrice de scs enfants mineurs, ladite demande tendante à
ce que la sommation du G mars 1829 fût déclarée nulle et non avenue ,
il est intervenu, le 11 juillet 183-î, un jugement qui, après avoir reconnu
que les diverses prescriptions de la loi et de l’ordonnance royale du 20
août 1817 avaient été scrupuleusement remplies ù l'occasion dudit exploit,
et après avoir ensuite déclaré qu’aux termes de l’art. 173 du Code de pro
cédure civile, les nullités auraient été couvertes par le mode de procéder
suivi dans l’instance, a statué en ces termes :
« I.e tribun al, sans s’arrêter au moyen de nullité invoqué par madame
la duchesse de Berry contre la sommation du G mars 1829, et sans avoir
égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal fondés : ordonne en
contiquencc qu'il tera plaidé au fond ;
Que, sur l’appel interjeté de ce jugem ent, la Cour royale de Bourges a
ren d u , le l/> avril 183iî, un a r r ê t , lequel, s’occupant d’abord dans scs
motifs de la fin de non recevoir tirée de l’article 173 du Code de procé
dure, admet cette exception, ajoute ensuite qu’il devient inutile d’exami
ner les questions de nullité de la sommation -, puis formule ainsi son dis
�positif : « D it bien jugé, mal appelé ; ordonne l’ exécution du jugement de
première instance ; »
Considérant qu’en admettant une fin de non recevoir qui la dispensait de
se livrer ensuite à l’examen des moyens de nullité invoqués par les de
mandeurs en l’instance, la Cour royale ne les a réservés en aucune ma
nière pour être appréciés ultérieurement, lorsque le tribunal de première
instance les avait positivement déclarés mal fondés ;
Qu’on ne peut séparer l’arrêt du jugement, puisque ce jugement n’a été
nullement infirmé, et que l’arrêt, tout en adoptant d’autres motifs, n’a
peint statué par jugement nouveau 5 décidant, au contraire, qu’il avait été
bien jugé, mal appelé, et ordonnant l’exécution du jugement de première
instance, qui alors subsiste dans toutes ses dispositions ;
Qu’il faut donc se reporter aux termes de ce jugement lui-même, avec
lequel s’est identifié l’arrêt qui en a ordonne l’exécution, en disant qu’il
avait été bien jugé , et reconnaître qu’il a été statué d’une manière défini
tive à Bourges sur les moyens de nullité invoqués en la forme contre la
sommation du G mars 1020, lesquels ont été déclarés mal fondés ;
Que ces jugement et arrêt, quelque décision qu’ils aient portée , ne peu
vent être l’objet d’aucune critique de la part du tribunal, qui doit seule
ment rechercher s’ils ont jugé la question même actuellement en litige ; si
la chose demandée est la même -, si la demande est fondée sur la même
cause -, si elle a lieu entre les mêmes parties, est formée par elles et
contre elles en la même qualité;
Considérant, h cet égard, que la sommation du G mars 1029, dont la
nullité est aujourd’hui demandée pour vice de forme, est le même acte qui
a fait l’objet du jugement du 11 juillet 1054 et de l’arrêt du l ü avril
IOTkî; cet exploit s’appliquant non seulement à la forêt d’Yèvres , située
dans le département du Cher, mais encore à plusieurs autres forêts y indi
quées, situées dans les départements de la Marne, des Ardcnncs, de la
Haute-Marne et des Vosges, biens possédés au même titre, mais en vertu
de contrats différents, par les enfants mineurs de feu M. le duc do IJerry ;
Que, sans aucun doute, cette sommation, considérée comme déclaration
ou intimation, peut être scindée quant à son objet pour Ctre appréciée par
�'<ü f
( 12 )
ticulièremcnt au regard de chacun des biens auxquels elle se réfère, parco
qu’elle est en quelque sorte multiple, comprenant autant de sommations
qu’il y aurait d’immeubles possédés à divers titres auxquels elle s’appli
querait ;
Mais que l’acte du C mars 1029 qui contient cette sommation, l’exploit
unique qui la formule, le seul instrument qui en témoigne, est indivisible
quant à sa forme , la raison refusant d’admettre qu’il puisse être déclaré
en même temps régulier et irrégulier par les divers tribunaux auxquels il
serait soumis-,
Considérant que les mêmes moyens de nullité en la forme, invoqués à
Bourges contre ladite sommation du 6 mars 182!), et déclarés mal fondés
par le jugement du I I juillet 1851, dont l’exécution a été ordonnée par
l’arrêt du 18 avril lOôiî, sont aujourd’hui et devant le tribunal de Wassy,
proposés contre la même sommation $
Que les quatre exploits des \ et G avril 1853, introductifs des quatre
instances portées d’abord aux tribunaux de Saintc-Mcnchould, Vouziers ,
Yassy et Neuf-Château, puis renvoyées au tribunal de Vassy, par l’arrêt
de règlement déjugés du 20 février 1804, sont formulés absolument dans
les mûmes termes que l’exploit du même jour 4 avril 18Ô5, introductif de
l’instance portée devant le tribunal de Bourges , sur laquelle sont inter
venus les jugement et arrêt susdatés ;
Qu’ainsi la chose demandée est la même ;
Que la demande est fondée sur la même cause ;
Que la demande a lieu entre les mêmes parties, est formée par elles et
contre elles eu la même qualité ; les enfants mineurs de M. le duc de Berry
ayant clé originairement représentés par madame la duchesse de Berry ,
et l’étant aujourd'hui par M. le marquis de I’asto ret, leur tuteur datif;
Considérant dès lorsqu'il y a chose jugée relativement aux moyens de
nullité invoqués en la forme contre la sommation du (I mars 1821);
(Ju'aitui le tribunal ne pourrait statuer actuellement sur les mêmes
moyens sans violer les dispositions de l’article 13i>l du Code civil j
Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort \
�( '15 )
En donnant acte à M. le marquis de Pastoret, ès-noba de la reprise d’in
stance par lui faite à l'égard de diverses demandes dont s’agit ;
Le déclare purement et simplement non recevable dans ses conclusions
à fin de nullité en la forme de la sommation de G mars 1820 -,
Dit qu’il n’y a lieu à statuer sur les autres fins et conclusions des parties,
relatives a la nullité proposée ;
En conséquence, ordonne qu’il sera plaidé au fond à l’audience du 22
juillet prochain, jour auquel la cause est continuée avec toutes les parties,
le présent jugement étant déclaré commun entre elles, dépens réservés. »
L e tribunal, en déclarant que la Cour de Bourges avait apprécié
le moyen de n ullité, était tombé dans une erreur manifeste.
La Cour de Dijon a promptement rectifié cette erreu r, mais elle
est tombée à son tour dans une erreur nouvelle, qui éclate h la
simple lecture de son arrêt.
V oici le texte de cette décision :
« Considérant qu’il résulte évidemment du rapprochement des motifs et
du dispositif de l’arrGt de la Cour royale de B ourges, du ilî avril 1853',
qu’il n’a confirmé, qu’en ce qui concernait la non recevabilité de la demande
en nullité de la sommation faite par l’administration des domaines , le 26
mars 1 8 2 0 , à madame la duchasse de Bcrry, comme tutrice de pes enfants
mineurs ; qu’on ne peut d’abord inférer de cet arrêt une exception de
chose jugée, quant à l’apprécialion des moyens de nullité invoqués contre
cette sommation. — Mais que cette exception résulte clairement dudit arrflt
en faveur de l’Élat sur la fin de non recevoir qu’il oppose à la demande en
nullité formée par les appelants. — Q u’ en effet , la sommation du (!
tnars 1820 , dont les appelants ont été , par ledit a r rê t, déclarés non rece
vantes à demander la n u llité, e s t i.e même /vctu que celui qu'ils se pré
tendent encore aujourd'hui recevables à attaquer, du mCmc chef; que cet
exploit s’applique non seulement à la forCt d’Yèvrcs, située dans le dépar
tement du Cher, mais encore h plusieurs autres forôts indiquées, silnées
dans les départements do la Marne , de la Haute-M arne, des Ardennes et
des Vosges, biens possédés par eux aux infimes titres, mais par des contrats
différents, par les enfants mineurs de feu M. le duc de Bcrry
Que , sans
�( 14 )
aucun doute, cette sommation, considérée comme déclaration ou intima
tion, peut être scindée, quant à son o b jet , pour être appréciée p a rticu
lièrement au regard de chacun des biens auxquels elle se réfère, parce
qu’elle est en quelque sorte multiple, comprenant autant de sommations
qu’il y aurait d’immeubles, possédés à divers titre s , auxquels elle s’appli
querait; mais que l'acte du G mars 1820, qui contient celte somm ation,
l’exploit unique qui la form ule, le seul instrument qui en témoigne, est
indivisible , quant à la form e , et que la raison refuse d ’admettre qu’après
qu’il a été jugé qu'ox e n a r e c o n n u la régularité à Bourges, on ose l’a t
taquer à Vassy et à Dijon;— Vu les quatre exploits des 4 et iî avril 1053,
introductifs des quatre instances portées d’abord aux tribunaux de SainteMénehould , Youziers, Yassy et Neufchàtcau , puis renvoyées au tribunal
de Vassy par arrêt de règlement de juges du 20 février 185 4, et qui sont
formulées absolument dans les mômes termes que l’exploit du même jour
4 avril 1855, introductif de l’instance portée devant le tribunal de Bourges,
sur laquelle est en définitive intervenu l’arrêt susdaté;— Attendu que la fin
de non recevoir opposée par l’État aux quatre demandes dont le tribunal
de Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a été
admise par ledit arrêt de la Cour royale de Bourges
Que les demandes
en nullité et la fin de non recevoir qui y est opposée ont lieu ontre les
mêmes parties, sont formées et invoquées par elles et contre elles en la même
qualité, les enfants mineurs de feu M. le duc de Berry ayant été originai
rement représentés par madame la duchesse de Berry , et l’étant
aujourd’hui par M. le marquis de Pastoret, leur tuteur d a tif;— Qu’il
résulte de ce qui précède qu’il y a chose jugée relativement d la non
recevabilité de la demande en nullité formée contre la sommation du G
mars 1820 ;— Quainsi le tribunal de Yassy n’aurait pu statuer sur cette
demande sans violer les dispositions de l’art. 15ol du Code civil ;— Sur
la seconde question, vu l’art. 150 du Code de procédure civile ;— Par ces
motifs, la Cour, sans s’arrêter à l’appellation interjetée par M. le duc
d’Augoulimc et M. le marquis de Pastoret, ce dernier en la qualité qu’il
agit au jugement rendu en la cause par le tribunal civil de Vassy, le 24
juin 183(1, met ladite appellation à néant, ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet. »
�r»
( 15)
Cet arrêt est déféré à la censure de la Cour, pour fausse applica
tion de l’art. i ^3 du Code de procédure et fausse application aussi
des règles constitutives de l’exception de chose jugée.
DISCUSSION.
P R E M IE R M OYEN.
Fausse application de l’art. 170 du Code de procédure.
L’arrêt attaqué reconnaît q u ’à Bourges il n ’a pas été statué sur la
n u l l i t é d e l ’e x p l o i t
du
6
mars
18 2 9 , attendu que cette nullité
fut alors réputée couverte par les conclusions au fond qui avaient
été prises en première instance; et cependant de cette déchéance
encourue à Bourges , le même arrêt fait résulter une fin de non
recevoir qui s’opposerait à ce qu’aucune discussion s’établisse
désormais dans d’autres instances, cl devant d ’autres juridictions
sur le mérite de ce même moyeu de nullité.
A in s i,
une nullité
d’exploit sig n a lé e , avant toute défense
ou exception, serait, d’après ce système, réputée couverte, si, dans
une instance précédente, dont l’objet était distinct, dont un autre
tribunal était saisi, et dans laquelle cette nullité aurait pu être op
posée, il a élé par la partie conclu au fond.
Une pareille doctrine est aussi contraire au texte qu’à l’esprit de
l’art. 175 du C. de proc.; c ’est ce qui va être facilement démontré.
Quel élait, devant le tribunal de Vassv, l’état de la question?
il s’agissait sans doute de décider si les forêls situées en C ham
pagne étaient ou non d ’origine domaniale; mais antérieurement
à cette question qui élait celle du fond, il fallait examiner si la
régie avait, ainsi quelle le prétendait,
fait en temps utile les
actes interruptifs de prescription exigés par la loi du 12 mars 1820.
�ff
(16 )
En d’aulres termes, avant toute discussion sur le fond du droit,
il fallait décider si la sommation du
6 mars, qu’on présentait
comme un acte conservatoire des droits de la ré g ie , était ou non
un acte régulier et valable en la forme?
Si cet acte était nul, les jeunes princes avaient entre leurs mains
le
plus inébranlable des titres, celui de la prescription, et ce
titre
les dispensait de discuter les questions de domanialité et
d ’engagem ent,
toujours environnées de plus ou moins de diffi
cultés.
Or, cette question fondamentale et préjudicielle devait être ex
clusivement résolue d ’après les simples règles de procédure sur
la validité des exploits d ’huissier.
L e tribunal de Vassy avait tranché toute difficulté en décidant,
par une véritable erreur de fait, que le moyen de nullité avait été
irrévocablement ju g é à Bourges.
L ’arrêt de Dijon rectifie cette erreur, mais il déclare que la fin
de non recevoir q u ’a admise la Cour de Bourges est absolue dans
ses effets et s’oppose désormais à toute discussion relative au moyen
de nullité.
Ainsi, cette fin de non recevoir opposée à Bourges, qui était née
d’un mode de procédure tout spécial à cette instance, aurait, dans
l’opinion des magistrats de Dijon, créé une déchéance absolue qui
devait être appliquée.! une instance portée devant un autre tribunal,
quoique dans celle-ci on ait procédé d ’une manière tout opposée.
I/art.
175 veut que « les nullités d’exploit soient rouvertes si
rllrs ne sont proposées avant toutes défenses ou exceptions autres
que les exceptions d'incompétence. »
Mais où est l’obstacle à ce q u ’une nullité couverte dans une
instance puisse être proposée dans une seconde procédure suivie
entre les mêmes parties? N’e*t-il pas évident que la fin de non
recevoir dont parle l’art.
175 est purement re.'.i ive à la procc-
�dure où l’on a signifié la défense ou bien opposé le moyen du
fond?
Appliquer à d’autres instances l’effet d’une pareille dé
chéance , est donc commettre l’excès de pouvoir le plus carac
térisé.
En e ffe t, aux termes de cet article, toute partie assignée doit,
in lim ine li t i s , se prévaloir de la nullité de l ’exploit, puisque si
cette nullité est reconnue, elle reste dispensée de recourir h ses
autres moyens de défense. S i , au contraire, elle garde le silence
sur cette nullité, la loi suppose q u elle a implicitement renoncé à
ce m o y e n , et qu'elle consent à ce que l ’instance s’engage comme
si l’exploit avait été régulièrement et valablement donné.
La conséquence que l’art. i ^5 attache h cette renonciation pré
sum ée, c ’est que l’irrégularité de la citation ou de l’exploit ne
pourra plus être discutée devant le tribunal saisi de l’action, et
que,dès lors, le débat devra nécessairement s’engager sur le fond.
Il n ’est pas possible d e d o n n e r un sens p lu s é t e n d u à la d isp o
sition d e l’a rt. 1 7 3 .
Mais évidemment l’obligation où est une partie de se prévaloir
d’une nullité d’exploit avant de conclure au fond, est restreinte à l’in
stance où cet exploit est produit; et il est manifeste que lorsque
cet acte lui sera opposé dans une autre instance, elle pourra,
suivant Pintérêt q u ’elle y aura, ou insister sur le moyen de forme,
ou passer à ses moyens de défense, ou bien employer telles autres
exceptions propres h assurer à scs yeux le gain de son procès.
Allons plus loin; une renonciation a se prévaloir dans une in
stance d ’un moyen de forme peut même être de la part d’un plai
deur un acte Bage et réfléchi.
Si, relativement à cette instance, il croit, par exem p le, à l’infail
libilité d’un moyen de défense au fond ou a celle d ’une exception
péremptoire, il peut avoir intérêt a s’abstenir de toute discussion
�L
p
( 18)
sur un moyen de forme tel que la nullité de l’exploit ; en se défen
dant immédiatement, il p eu t, au surplus, vouloir hâter la décision
du procès et en diminuer les frais.
De toutes manières, et quelle que soit la cause qui ait déterminé
l ’avoué des princes à conclure imprudemment au fond , dans l'in
stance portée devant le tribunal de B o urges, il ne s’ensuit nulle
ment que cet officier ministériel ait enlevé par là à ses clients le
droit d’opposer l’exception de nullité dans des instances ulté
rieures.
L ’avoué de Bourges pouvait m ê m e, dans le cours de la procé
d u re , tout en concédant que la forêt d’Yèvres était un domaine
engagé, se borner à objecter que les princes en avaient acquis la
propriété au moyen de là prescription; enfin il dépendait de lui
d’acquiescer purement et simplement aux prétentions de la régie.
Que fût-il résulté de ce mode de procéder? Une seule consé
quence, savoir, qu ’à Bourges, la régie aurait fait triompher ses p rê
tions au sujet de la forêt d ’Yèvres.
Riais les moyens de défense des princes restaient toujours intacts
relativement aux autres instances à vider avec la régie.
Cela posé, comment vouloir q u ’un acquiescement implicite sur
un moyen de forme ait eu des effets plus étendus que ceux d’un
acquiescement formel sur le fond du droit?
Comment la déchéance toute spéciale résultant du silence gardé
sur une nullité d ’exploit, pourrait-elle être considérée comme une
renonciation à opposer cette même nullité dans une
instance,
complètement distincte et soumise h uu autre tribunal ?
Evidemment l’arrêt, en déclarant q u ’un moyen de nullité, pro
posé en i 836 devant le tribunal de Vassy, se trouvait écarté par
une fin de non recevoir tirée d’un acte de procédure signifié à
�( 19)
Bourges en i 834 , a dénaturé totalement le sens de l’art. 173
du Code de procédure.
D E U X IÈ M E M OYEN.
Fausse application des dispositions de fa rt. i 35 i du Code civil
sur les conditions constitutives de la chose jugée.
Suivant l’arrêt a tta q u é , on ne devait plus s’occuper de la
question de nullité précédemment discutée à Bourges. Là , diton, cette question avait été écartée'par UI1e fin de non recevoir, et
quels que fussent les motifs sur lesquels reposait cette fin de non
recevoir, elle créait pour la Cour de Dijon une exception irréfra
gable de chose jugée. A insi, comme on le voit, se trouve tranché,
à l’aide de ce prétexte, un moyen de droit qui n’a pas été discuté, et
que la Cour de Bourges a meme déclaré ne pas vouloir juger.
Nous soutenons que la Cotir royale de Dijon a méconnu le droit
d ’examen qui lui appartenait tant sur la question de validité de la
sommation que sur les autres questions du procès.
Nous nous croyons fondés à prétendre que dans le cas même où,
après discussion sur le mérite de la sommation, cet acte aurait été
déclaré valable par la Cour de Bourges, cette décision n'eût pas
constitué l'exception de chose ju gée par rapport h des instances
distinctes, portées devant d’autres tribunaux, fussent-elles entre les
mêmes parties.
Mais nous n’avons pas à nous occuper de cette hypothèse ; en
effet, l’arrêt attaqué reconnaît en termes positifs et contrairement
au jugement dont était appel, que la Cour de Bourges n ’a p a s
statué sur les moyens de nullité présentés contre la som m ation
tlu G m ars. Mais, r ap p ela n t qu’une fin de non recevoir n’a pas
�( 20)
permis qu ’à Bourges une discussion s’engageât sur ce moyen,
l’arrêt conclut qu'il y a aujourd'hui chose ju g ée, sur la question
de nullité, et la raison q u ’il donne a l’appui de sa décision, c’ est
qu’à Bourges on a a d m is, par un arrêt passé en force de chose
jugée , une fin de non recevoir qui écartait ce même moyen.
Nous avons démontré que la Cour de Dijon a exhumé mal
à propos une fin de non recevoir qui était spéciale a la procédure
de Bourges.
Il est vrai que, pour l’opposer aux parties qui plaidaient devant
elle, elle l’a présentée sous la forme d ’une exception de chose
ju g é e ; maintenant il nous sera facile d ’établir qu’en procédant
ainsi, l’arrêt a fait une confusion complète des règles constitutives
de cette exception.
Il n’ex istait, en effet , aucun prétexte de chose jugée.
Si l’instance de Dijon avait eu le même objet que celle de Bourges,
si la demande au fond eût été basée sur le même titre, on con
cevrait l’influence de l’une des décisions sur l’autre.
Mais les instances étaient distinctes.
A B ourges, l’objet du procès était la propriété de la forêt d’Y è vres, acquise p a r le com te d A r to is du m arquis de Saint-Sauveur,
suivant un contrat de 1778.
A Dijon, il s’agissait des forêts situées dans l’ancicnne province
de Champagne et provenant d ’un échange entre le com te d A r
tois et le roi Louis X V I , résultant d ’un acte de 1776.
Il est si vrai que les causes étaient distinctes, que la régie, en
introduisant, le
5 août i 853 , sa demande en règlement de juges,
avait eu le soin de laisser à l'écart l’instance pendante a B o u r g e s ,
quoique cette instance n’eût été l’objet d’aucune décision.
Il u’y avait donc nulle identité entre la cntise ju gée à Bourges
et celle q u i, plus tard, est venue A Dijon.
�( 21 )'
A Bourges, au surplus, ce n’est pas la nullité de l’exploit qui avait
fait l’objet du jugem ent; cette nullité, il est vrai, était demandée,
mais la Cour, sans s’en occuper, l’avait écartée par une fin de non
recevoir qui, 'a ses y e u x , formait un obstacle absolu a ce que ce
moyen fût discuté.
A Dijon, la demandeèn nullité du mêm e exploit était reproduite,
et nécessairement il devait y être fait droit, puisque, sur cette
question, il n ’a va it jamais été statué par d’autres juges.
La question de nullité, quoique soulevée à B o u rg e s, demeurait
entière : comment dès lors a-t-on pu présenter la validité de cette
même
sommation comme une vérité judiciaire? Il est difficile
de saisir dans les considérants de l’arrêt le raisonnement qui a con
duit la Cour de Dijon à accueillir une thèse aussi étrange; elle
explique sa pensée de la manière suivante : La somm ation d u 6
m ars dont les appelants avaient été 3 p a r l'arrêt de B ourges,
déclarés non recevables à demander la nullité, est le m êm e acte
que celui qu’ils se prétendaient e n c o re recevables ci attaquer du
m êm e chef; i l s e r a i t d e r a i s o n n a r l e d ’ a d m e t t r e q u a p rès q u ’il a
été ju g é q u o n en a reconnu la régularité à B o u rg es, on ait pu
Vattaquer encore à F a ssy et à Dijon.
La Cour confond ce qui avait été dans l’une et l’autre instances
l'objet de la dem ande et ce qui avait été, dans l'instance de Bourges,
l'objet d u ju g e m en t : sans doute, la chose dem andée était la même
à Bourges et a Dijon, mais ce qui avait fait a Bourges l'objet
v i î r i t a m.E du ju g e m en t n’avait aucun rapport avec l’état réel de
la question engagée a Dijon.
Dès que l’autorité de la chose jugée ne peut exister qu a l’éganl de
ce qui a fait l'objet du ju g e m en t ( art .
i 55 i ) ,
il était inutile
de s’enquérir de l’objet de la demande portée à Bourges; c’était de
l’objet du jugemeut qu’il fallait uniquement s’occuper, ce qu'il y
�Vf
(22 )
avait de vrai, c ’e s t , i° qu ’à Bourges on avait écarté le moyen de
nullité par une fin de non recevoir spéciale à la procédure;
2° que ce moyen de nullité
enfin
q u ’il
n’avait point élé ju g é ;
n ’était nullement décidé ,
comme
le
ajoutons
dit l’arrêt,
qu'on eut reconnu devant cette cour (celle de Bourges) la régularité
de la sommation. ■
T ou t ce qu ’a jugé l’arrêt de Bourges, c’est q u ’on s était rendu non
recevable à opposer la nullité, et cela parce qu’on avait concln au
fond. Dès lors ce qui a fait Cobjet du jugement à B o u rg e s , c’est une
fin de non recevoir; ce qui faisait Cobjet de la demande à Vassy
et à Dijon, et ce qui devait y faire l’objet du jugement, c'était un
moyen de nullité (f exploit : de tout quoi il faut conclure que l’excep
tion de chose ju g ée ne pouvait être opposée au moyen de nullité,
présenté à Vassy en temps utile, et présenté même comme objet
unique du déliât.
On peut même dire que des conditions q u i , aux termes de l’ar
ticle i 3 5 i , font naître par leur concours l'exception de la chose
ju g é e , une seule se rencontrait ici, à savoir, l’identité des parties
en cause; mais quant aux litiges, nous l’avons dit plus haut, ils
étaient différents; e t, s’il est vrai que dans les deux instances , la
chose demandée fût la nullité de l’exploit du 6 mars, il est vrai
aussi q u ’il n’y avait aucune exception de chose jugée à opposer à
cette d em a n d e, puisque cette nullité n’avait point élé appréciée
ni pu l’ôlre lors du premier arrêt.
La Cour de cassation a eu souvent à se prononcer sur les condi
tions dont la réunion est exigée [jour constituer la chose ju gée;
nous nous bornerons à rappeler son arrêt du 29 février i 83 a, dans
lequel elle pose comme règle fondamentale : Que la violation de
la chose ju g é e ne peut exister que lorsque deu x ju gem ents ou a r
rêts rendus en dernier ressort contiennent dans leurs dispositifs
�( 23 ;
des dispositions qui sont contradictoires entre elles et q u i ne p e u
vent être exécutées sim ultanément.
L ’arrêt attaqué n’ayant décidé qu’ une question de chose jugée ,
nous avons dû nous bo rnera démontrer q u ’il contenait une fausse
application des éléments qui constituent cette exception, et nous
avons laissé de côté toutes les questions que la C our de Dijon s’était
elle-même dispensée d ’examiner.
Ainsi elle n’a rien décidé quant au mérite de la sommation de
1829, rien quant à la fin de non recevoir que l’on faisait résulter
des exploits des 4 et 6 avril 1 855 ; nous devons, par conséquent,
nous abstenir d’entrer, h cet égard , dans une discussion qui pour
rait paraître superflue.
Néanmoins nous dirons un mot d’un argument qu’on essayait de
tirer, dans l’intérêt de la régie, de quelques-uns des termes des
exploits introductifs de l’une et l’autre instance, attendu que
l’a rrê t a tta q u é a visé ces exploits d a n s un c o n s id é r a n t q u ’il a em
prunté au jugement de Vassy.
L ’arrêt constate que les exploits introductifs des instances à
Bourges et à Vassy sont conçus dans les mêmes termes; donc , si
l’exploit de Bourges avait pu servir devant ce tribunal de pré
texte h une fin de non recevoir, il en aurait été de même à Vassy,
de l’exploit introductif de cette instance. Mais à B o u rg es, la fin
de non recevoir n’a pas été tirée de l’exploit du 4 avril 1 853 ; e t , à
Vassy et à Dijon , ce n’est pas une fin de non recevoir tirée de
l’exploit introductif de l’instance qui a été adm ise, mais bien une
exception de ch o se jugée, dont cette Cour a recherché pénible
ment les éléments dans l’arrêt de Bourges.
A Bourges, d ’un autre côté, la demande en nullité de la som
mation du 6 mars avait été repoussée par le seul motif, qu’avanule
�( 24 )
la spécifier les appelants a v a ien t, p a r la requête du
4
ja n v ier i 834 ,
conclu au fond sans attaquer, sous le rapport de sa validité intrinsèque,
la susdite somm ation.
A Bourges, conséquemment, c ’est de la requête du
4 janvier
i 854 et non des exploits introductifs d ’instance que la fin de non
recevoir avait été tirée.
La Cour de cassation a surabondamment consacré ce fait dans
son arrêt du 18 avril 1808, quand elle a dit :
« Attendu que
Charles X , ainsi
madame la duchesse
de B erry
et l’e x - r o i
mis en demeure (p a r la requête signifiée au
nom du préfet du Cher le 10 juin 1 855 ) de s’expliquer sur ces
prétendues nullités, signifièrent une requête le
4
ja n v ier i 834 ,
dans laquelle, au lieu de les indiquer et de les préciser davantage,
ils se bornèrent à discuter la question principale du procès. »
A Vassy, où les exploits de 1 833 n’avaient eu aucune suile, le
débat fut repris p a r une assignation donnée à la requête des
préfets le 29 m a i 1 854 > et le premier acte de procédure que l’on
signifia à la requête de M. le marquis de P astoret, sur cette re
prise, fut une requête du 4 m ars 1 856 , dans laquelle les moyens
de nullité se trouvent expressém ent spécifiés.
Kn réponse à cette requête, le domaine, par ses conclusions si
gnifiées le a5 avril sui vant, demanda que le moyen de nullité fût
repoussé, i* par l’exception de chose ju g é e ; a0 par application de
l’art. 175 C. pr. ;
5* comme n’étant pas justifié.
Les juges de Vassy, se bornant à statuer sur le premier chef des
conclusions ci-dessus,
admirent
l’exception de la chose jugée
com m e portant sur la validité de la som m ation du 6 m a rs; si les
juges de Vassy visèrent dans leur jugement les exploits introduo-
�( 25 )
1
1
tifs des cinq instances, ce fut pour constater que la chose demandée
était la même à Bourges et à Vassy.
La C our de D i jo n , à son tour, frappée de la fin de non recevoir
admise à Bourges, vise dans le même but les cinq exploits de i 855 puis, confondant, comme on l’a vu, l’objet de la demande avec l’objet du ju gem ent, elle décide q u ’i l y a chose ju g ée relativem ent à la
non recevabilité de l'action en nullité.
Or, répétons, i° que cette non recevabilité était résultée, à
Bourges , de la requête signifiée le 4 janvier i 834 ;
2° Que l’arrêt de Bourges ne l’a nullement déduite des termes
de l’exploit introductif d’instance qui était produit devant elle.
Ainsi tombe l’argument q u ’on voudrait tirer de l’identité des
exploits.
L a Cour de Dijon ne pouvait, sous aucun prétexte, rattacher
l’exception de chose ju g é e , à la forme de ces exploits.
Elle ne le pouvait sans tomber dans une double erreur de fait et
dedroit, etellel’a au surplus évitée; la seule qu’il y ait en ce moment
à lui reprocher, c’est de s’être approprié la fin de non recevoir que
la Cour de Bourges avait tirée de la requête de i 834 , en quoi elle
a fait une fausse application manifeste des dispositions de l’art. i 3 5 t
N ou s d iro n s en te rm in a n t, q u e si le m o y en d e n ullité n 'e û t pas
été j u g é série u x , o n ne se serait pas a r rê té , avec cette p ersistan ce
à le c o m b a ttre u n i q u e m e n t p a r des fins d e non recevoir.
C ette nullité d e l’exploit sera p lus tard re c o n n u e , m ais quelle q u e
soit, s u r cette p artie d u d é b a t, l’opin ion des m a g istrats d e la C o u r
s u p r ê m e , ils n e v o u d ro n t pas d o n n e r l e u r a p p ro b a tio n au silence,
p re s q u e affec té , q u ’ont g a r d é ju sq u 'ici les tr ib u n a u x p a r c o u r u s ,
s u r la seule q u e s tio n q u ’il y ait eu en c o re h d é b a tt r e e n t r e
princes et la ré g ie .
les
�( 26 )
Par ces motifs, les exposants déclarent persister dans les co n clu
sions du pourvoi.
PRODUCTION.
1° Jugement du 24 juin 1 836 , par le tribunal de Vassy ;
20 Arrêt de la Cour de Bourges, du 1 5 avril 1 835 ;
3° Jugement du tribunal de la Seine, du 21 juin 1 833 ;
4° Expédition de l’acte de dépôt de la sommation du 6 mars 1829 ;
5* Arrêt de cassation, du 20 février 1 834 s u r
règlement de
juges.
MANDAROUX V E R T A M Y ,
Avocat a la Cour de cassation.
PARIS— lm p .d e POMMER E T et G U E N O T , rue Mi g n o n
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Louis-Antoine De France. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Louis-Antoine de France, Louise-Marie-Thérèse d'Artois, et monsieur le marquis de Pastauret, agissant au nom et comme tuteur de Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné, Duc de Bordeaux, sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour royale de Dijon, le 21 août 1811, au profit de messieurs les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes, représentant l’État.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Pommenet et Guenot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1819-1842
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2930
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53615/BCU_Factums_G2929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité de la chose jugée
domanialité
forêts
huissiers
nullité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53614/BCU_Factums_G2928.pdf
8c832556690cb95b4ac93246fc2f6ade
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Tailhand. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt de la première chambre, 9 février 1844. Maître Tailhand, président.
document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1661-1844
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53614/BCU_Factums_G2928.jpg
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53613/BCU_Factums_G2927.pdf
1a02603857a57c0b85532f59a0a0f4d7
PDF Text
Text
DERNIERE RÉPONSE
A LA DEMANDE FORMÉE CONTRE L ’ÉTAT
AU NOM DE S. A. R. Mgr LE DUC D’AUM ALE,
RELATIVEMENT AUX VIDES DE LA FORÊT DE TR ONÇAIS.
L ’administration des domaines a rempli un devoir sacré en défendant
les droits de l’Etat contre des prétentions qui ne sont fondées ni endroit
ni en équité. En répondant au premier Mémoire publié dans l’intérêt de
Son Altesse Royale, les agents du domaine se sont scrupuleusement ren
fermés dans les questions de fait et de droit qui résultaient même des
ont r a p p e l é ces actes, les ont cités
a c t e s p r o d u i t s par l’adversaire; ils
textuellement, et se sont abstenus de toutes réflexions en dehors de la
cause. Le dernier écrit publié au nom du prince semble cependant ac
cuser l’administration de réticence et de mauvaise foi ; cet exemple ne
s e r a p a s suivi. Les agents du d o m a in e , tout en défendant
avec chaleur
et conviction les intérêts qui leur sont confiés, ne s’écarteront pas du s y s
tème de modération q u ’ils ont adopté ; ce ne sont pas des moyens de
considération qui peuvent opérer la décision du procès en litige, et pour
repousser la demande intentée contre l’ Etat, il suffit de s’appuyer sur
les actes et les lois.
On devait naturellement penser qu ’après un jugem ent de première
instance, longuement et fortement motivé, deux longues p la id o irie s
devant la Cour royale, deux mémoires imprimés, la cause était en état
de recevoir une décision, et qu’il ne s’agissait plus que de se présenter
devant les magistrats compétents pour appeler leur attention sur les
moyens invoqués de part et d’autre. L’administration de S. A. R. n’en
a pas jugé ainsi: un nouvel imprimé a été distribué, sans doute pour o b
tenir de nouveaux délais, pour embrouiller la question, détourner l’at
tention des magistrats du véritable point en litige, et égarer l’opinion
�&
'* •
C2 )
publique. Ce nouveau Mémoire ne contenant rien qui n’ait été réfuté
dans la réplique du domaine, on aurait pu se dispenser d’y répondre j
aussi sera -t-o n court dans ces dernières observations, et se contenterat-o n de quelques réflexions sommaires, réservant une réfutation plus
complète, lorsque les parties se retrouveront en présence devant la Cour
royale, et il faut bien l’espérer, pour la dernière fois.
Le contrat d’échange du 26 février 1661 contient l’abandon au prince
deCondé de tout ce qui constituait le duché de Bourbonnais en général
et sans exception, si ce n’est des bois futaies que ce prince ne pouvait ni
couper n i abattre.
L ’administration n’a jamais contesté cette vérité , n'a point altéré le
sens de l ’acte, l'a cité dans son Mémoire textuellement, sans en omettre
un seul m o t; mais, en même temps, elle a ajouté: La forêt royale de
Tronçais n’a pas été comprise dans cet acte d'échange, i° parce que la
législation qui régissait la F rance à celte é p o q u e s ’y o p p o s a i t ; 2 0 parce
que la même f o r ê t n e f a i s a i t p u s p a r t i e intégrante du duché de Bourbon
nais, étant une propriété personnelle des anciens ducs de Bourbon, qui
leur était advenue, non par don de la Couronne, mais par acquisition à
titre privé.
i° La législation du temps s’y opposait: les parties contractaient en
16G1, sous l’empire de l’édit du domaine de février i
566 qui était loi de
l’Etat, et qui proscrivait d’une manière absolue l’aliénation des grandes
forêts, ainsi que des vides qui se trouvaient dans l’intérieur ou aux reins
d ’icelles. Cet édit ne distinguait pas entre les aliénations perpétuelles et
les engagem ents; ce u x-ci étaient regardés comme de véritables aliéna
tions, l'engagiste ayant les mêmes droits qu’ un acquéreur ordinaire ,
pouvant user et abuser, changer, dénaturer les objets à lui engagés, les
aliéner à son tour. De plus, toute aliénation des biens du domaine était
de sa nature révocable, et l’histoire nous apprend que chaque souverain,
à son avènement au trône,se faisait un devoir de révoquer toutes les alié
nations du domaine consenties par son prédécesseur, soit qu’elles fussent
pures et sim ples, soit qu’elles fussent à titre d’engagements. (O rdon
43G, i 483 , i 5 i 7 , i 5 a i , iS a y , i 53y , 1 i>50, ctc.)
L’édit de février i 5GG s’appliquait donc à toute aliénation de grandes
nances de i / io i, 1
forêts de l’Llat, sans distinction entre les aliénations pures et simples et
les aliénations à titre d’engagement.
�(¿ 61
(
3
)
L’acte d ’échange de 166 1, contracté sous l’empire de cet édit, a xld
en respecter les dispositions ; il ne contient aucune dérogation formelle
à la législation existante; ce n’est pas un acte sohnn el émané de l’omni
potence royale, du pouvoir souverain exerçant les fonctions législatives,
mais un simple acte d’administration qui se renfermait dans les limites
légales, ne dérogeait en rien aux lois en vigueur, et concédait au prince
de Condé tout ce qu’il était permis à Louis X I V de lui concéder, tout ce
qui était légalement dans le commerce et non frappé de prohibition.
La législation s’opposait donc à ce que la forêt de Tronçais lût com
prise dans l’acte d’échange de 1 6 6 1, et à défaut de termes formels, con
statant d’ une manière incontestable que Louis X I V a voulu faire un acte
de souveraineté, en violant les lois existantes, la présomption légale est
q u ’il a vo u lu s’y renfermer.
20 La forêt de Tronçais ne faisait pas partie intégrante du duché de
Bourbonnais, en ce sens q u ’elle était possédée par les ducs de Bourbon ,
non comme fief relevant de laCouronn e, assujéli à certaines redevances,
prestations ou servitudes, mais en pleine propriété, comme chose à eux
personnelle, dont ils p o u v a i e n t d i s p o s e r à l e u r v o l o n t é , s a n s être assu—
jétis à a u c u n e formalité envers la Couronne. Confisquée sur le connéta
ble de Bourbon, non comme une dépendance du duché de Bourbonnais,
mais bien par suite de l’arrêt du parlement qui avait prononcé la con
fiscation de tous les biens du connétable, sans aucune distinction, elle
n’a cessé, depuis ce moment, de faire partie du domaine de I’Etat, dit
Coellier de Moret, dans son Histoire du Bourbonnais, dit encore M. L e pècheux, dans sa requête adressée à l’assemblée nationale.
Elle appartenait si bien à l’Etat, que Charles X , alors comte d’Artois,
demanda en
1775, qu’on la
lui accordAt à titre de supplément d’apanage';
sa demande fût rejetée, non pas parce qu’elle avait déjà été engagée h la
maison de C o n d é , mais parce que l’Etat 11e pouvait pas aliéner une
aussi belle forêt.
L ’acte déchange de 1GG1, en concédant au prince de Condé le duché
de Bourbonnais , ne lui a pas concédé tout ce qui avait appartenu au
connétable do
B o u rb o n ,
qui constituait le grand
à
quelque litre que ce
fief
en <liiclic—pairie en 1327.
fût,
mais seulement ce
formant le duché de Bourbonnais, é r ig é 1
�Les actes intervenus depuis , ne peuvent laisser aucun doute sur ce
point, que les forêts royales , régies par l’édit de i
566 ,
n’étaient pas,
n’avaient pas dû être comprises dans l’acte d’échange de 1661 , et que
ce prince lui-m êm e ne pensait pas pouvoir réclamer ces forêts.
Remarquons d’abord que cet acte contient la vente formelle des bois
taillis et de haute fu ta ie , et qu’ensuite vient la réserve des bois de haute
futaie qu’il ne pourra n i couper, n i abattre. Ainsi, d’ une part, les bois de
haute futaie sont vendus au prince, et d’ un autre côté, ces bois de haute
futaie sont réservés au roi. Comment concilier ces deux clauses contra
dictoires? Dans le sens indiqué par les agents du prince, il n'y a pas de
conciliation possible ; la prétendue concession des bois de haute futaie
n’existe p a s , n’est qu ’un leurre, une dérision, un lapsus calami] les
forêts royales couvertes de futaie auraient été cédées au prince de Condé,
sous la condition qu’ il n’en jouirait jam ais, puisque lors m ê m e que les
arbres auraient été coupés et vendus, le sol r e p r o d u i s a n t de nouveaux
arbres, et d e v a n t à p e r p é t u i t é r e s t e r futaie, la réserve aurait été perpé
tuelle, et la cession nulle, suivant cette adage : Donner et retenir ne vaut ;
e lle s agents du prince reconnaissent ( page 4 de la r é p o n s e ), que c’est
ainsi qu’on doit interpréter la convention.
Dans le sens du domaine, tout s’explique, il ne reste aucune obscurité ;
on a cédé au prince de Condé tout ce qui était aliénable dans le duciié de
Bourbonnais, toutes les petites fo rê ts, eu taillis ou bois f u ta ie , sans
exception, sous la seule réserve des arbres (le haute futaie qu ’il ne p o u
vait ni couper, ni abattre; cVst-à-dire, sous la réserve des arbres alors
existants, lesquels demeuraient réservés au roi tant qu’ils étaient sur pied ;
mais cette réserve cessait à mesure que les arbres étaient abattus, soit qu’ils
formassent des bouquets épars dans les héritages abandonnes, soit qu ’ ils
fussent réunis en forêts d'uni: contenance au dessous de cent cinquante
hectares; et une fois ces arbres coupés et e n levés, ce prince devenait
propriétaire libre du sol dans lequel ces arbres avaient été implantés, et
jouissait des taillis qui croissaient à la place de ces arbres futaies enlevés.
C ’est ainsi d’ailleurs q u ’il en a agi pour les trente-trois petites Ibiêls qui
lui ont été assignées en 1G88. Dans le premier système, contradiction
form elle, impossibilité absolue d'expliquer les termes de l’a cte; dans lu
second, clarté, justesse, application facile. Ne doit-on pas toujours in -
�u
( « )
terpréter un contrat dans le sens le plus c la ir , dans celui qui exclut
toute équivoque ?
Si la forêt de Tronçais eût été comprise dans l’engagement de 166 1,
quel sujet de contestation eût pu s’élever entre l ’Etal et les agents du
prince? Quel était le rôle qui restait aux agents des maîtrises? Ils n ’a
vaient plus à s’occuper de la défensabilité ou non défensabilité des bois;
leur garde, leur conservation ne les concernaient plus, car tous les taillis
appartenaient au prince, et ce dernier devait veiller à leur conservation,
comme il l’a fait pour les trente-trois petites forêts qui lui apparte
naient, après l’arrêt de 1688. Les gardes du roi n’avaient plus qu ’ une
chose à faire, surveiller les arbres futaies alors existants ; le roi n’avait
conservé de droits que sur ces arbres ; leur tâche devenait bien facile
à remplir : il suffisait de quelques visites de temps à autre ; le prince au
contraire avait à surveiller les taillis, les vides, les usurpations commises
par les propriétaires riverains, et cependant la forêt continue d e lr e con
fiée exclusivement aux officiers du domaine , sans que le prince ait
nommé un seul agent pour supporter sa part de la surveillance.
L ’administration des biens d e S . A. II. prétend, ( p a g e d e s a r é p o n s e )
5
que les agents du domaine voulurent empêcher le prince de jo uir des
taillis de la forêt de Tronçais ; que ce fût là ce qui donna lieu à l’arrêt
de 167a , et que, par suite de manœuvres de leur part, ils parvinrent à
faire ériger en principe, que l’âge du taillis serait réglé à dix ans au lieu
de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation de 1G71 donne un démenti à ce rai
3
sonnem ent, car il établit que la forêt deTronçais contenait 1 8 , oo a r
pents dont
3oo
arpents seulement en bois futaie de bonne nature, 1G60
arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés, et
3
1 G, /io ar
pents en vieilles ventes de tous âges, ju sq u ’à neuf et dix ans. Le prince
aurait donc dû jouir de ces 16 ,
34o arpents qui évidemment, dans le sens
qu’on veut donner à l’acte de 1G 6 1, étaient compris dans sa concession,
notamment de toutes les coupes qui avaient été faites depuis dix ans ; et
cependant, il n’est pas a r t i c u l é q u ’il ait fait un seul acte de possession
sur ces coupes, q u ’il ait même manifesté quelque prétention à cet é^ard.
Ni dans l'arrêt de 1672,
ni dans celui de 1688, on ne voit rien qui ait
rapport à la forêt de T ronçais. Celte iorèt, non plus que celles de Les-
�(
6' )
pinasse, Dreuil, Soulangis, Grosbois et Civray , ne sont pas même
nommées.D’après la réponse que nous lisons, on aurait enlevé au prince
6 34o
de Condé, dans la seule forêt de Troncáis, i ,
arpents de bois taillis
auxquels il avait des droits incontestables: on lui en aurait seulement
accordé 4726, auxquels il avait également droit, et cependant il ne se
plaint pas, il ne réclame rien au delà, il se trouve très content de la p o r
tion qu ’on lui assigne; c'est lui qui poursuit l ’homologation du travail
des experts, qui sollicite un arrêt conforme, et rien dans la procédure
ne conslate qu ’il se soit plaint de la lésion énorme que cet arrêt devait
lui faire éprouver.
A i n s i , dès 1672 et 168 8 , le prince de Condé reconnaissait q u ’il n’a
vait aucun droit sur les forêts royales, quoique ces forêts continssent des
taillis de n e u f à dix ans , et quoiqu’on lui eût vendu tous les bois tant
taillis que de haute futaie, sans aucune autre réserve q u e de ne pas
couper les bois de haute futaie; et il l a i s s a i t p ro n o n c e r , ou plutôt, il
sollicitait u n a r r ê t qui le «léponillait des quatre cinquièmes de ce qui au
rait été sa propriété légitim e, s’ il eût entendu alors son acte d’échange
comme on voudrait l’entendre aujourd’hui.
L ’administration des domaines n’a pas discuté l’arrêt du conseil de
167a , parce qu’elle n ’en a pas de copie dans son dossier, et qu’elle ne
le connaît que par la production qu’en a faite l’adversaire; mais , que
porte donc cet arrêt ? Nous allons le citer textuellement, tel que nous
le trouvons à la page
7 de la réponse.
« Le roi en son conseil, conformément audit contrat d ’échange du
aG février 1GG1, et avis du sieur T u b œ u f, a ordonné et ordonne que le
dit sieur prince de Condé jo uira des p âturages, panages, paissons,
glandee et p êc h e , de la coupe des bois taillis dépendant dudit duché de
H ourbonnais, et des amendes provenant des délits d’ iceux , à la charge
que l’adjudication desdits panages sera faite pour chacun an , sans
frais, par les officiers des forêts du H ourbonnais; les fermiers dudit
sieur prince de Conde appelés, lesquels s e r o n t tenus de visiter lesdits fo
rêts pour régler le nombre de porcs qui pourront être inis en chncuned’icelles ès-lieux défcnsahles et permis , dont ils dresseront leur procèsverbal, et à la charge aussi que les coupes desdils bois taillis seront réglées
à l’Age de dix ans , suivant l'etat qui en a clé dressé, et que la vente et r e -
oolement d’ iceux seront faits par lesdits oiliciers, etc. »
�( ^ ;
On prétend tirer un grand avantage de ces mots s conformément audit
contrai d'échange , ledit sieur prince de Condé jouira des pâturages, etc. ;
e to n dit :«la forêt de Troncáis était donc comprise dans l’acte d ’échange
de 1 6 G 1 , p uisqueleprince a joui des pacages de cette forêt, et que l’ar
rêt de 1672 énonce que le droit de pacage est dû conformément au con
trat d’échange.
La conséquence n’est pas rigoureusement j u s t e , car si la forêt de
Troncáis a été cédée au prince par l’acte d’échange de 1661 , à q u o i bon
se faire donner ou confirmer en 1672 le droit de pacage sur cette
même forêt? Le droit de propriété n’em p o rte-t-il pas nécessairement le
droit de pacage? ce dernier droit n’e st-il pas une partie du prem ier?
P e u t-o n concevoir un propriétaire qui n’aurait pas le droit de faire pa
cager ses bestiaux sur sa propriété? D i r a - t - o n q u e la réserve des bois de
haute futaie insérée dans l’acte d’échange nécessitait cet a n êt? Mais cette
réserve ne s’étendait qu’à la défense de couper les bois de haute futaie, et
le pacage des bestiaux ne peut jamais être nuisible aux bois de haute fu
taie; il n’y a que les jeunes taillis qui soient exposés à la dent des ani
m aux, et tous les bois taillis étaient la propriété du prince, sans aucune
réserve. Ce n’est pas dans les taillis qu’on introduit les p o rcs, car il est
rare que les taillis produisent du gland ; pourquoi donc accordait-on
au prince en
1672, un droit qu’il possédait nécessairement depuis 1G61 ,
sur lequel aucune difiicullé n ’avait pu raisonnablement s’é le v e r,
dont la reconnaissance en
1G72 ,
et
impliquait une contradiction formelle
avec le droit de propriété conféré en 1GG1 ?
k s -lie u x dèfensables et perm is, dit le même a rrêt: pourquoi celte res
triction? Il n’y a défense d’introduire de bestiaux dans un bois que
quand ce bois est je u n e , au dessous de cinq ans ; o r , tous les bois de
celte nature, dans le sens de la dem ande, appartenaient au prince de
Condé; il d e v a it profiter même de toutes les coupes de bois futaie,
après l ’enlèvement des arbres réservés.
Le prince se trouvait soumis
sur ce point aux restrictions générales imposées aux propriétaires sur
leurs propres b o is , mais il n’y avait aucune nécessité d’en faire m en
tion dans l’arrêt de 167a ; cette restriction démontre que dès ce momenl,
il y avait des bois do l’Ktat, non dèfensables, soit dès lo r s , soit suscep
tibles de le devenir, qui n ’étaient pas la propriété du p rin ce, et.qup
�par suite, (ous les bois du Bourbonnais n’avaient pas été cédés au
prince par l’acte de
1661.
Les officiers des forêts sont chargés chaque année de faire l'adjudica
tion des pacages dans les bois et forêts du Bourbonnais: pourquoi celte
précaution, si ces forêts sont comprises dans l’acte d’é ch an ge? Si elles
sont la propriété du prince , pourquoi ne jo uira—t-il pas par lui-m êm e
de c e pacage? pourquoi ses agents ne procéderont-ils pas directement
à l’adjudication?O n objecte (p a ge 8 de la réponse), que l’Etat avait un
grand intérêt à surveiller le repeuplement des forêts dont le sol aliéné
temporairement devait, dans un temps plus ou moins é lo ig n é , faire
retour à son profit. Cette objection aurait quelque poids, si la même
mesure avait été appliquée à toutes les autres forêts abandonnées au
p rin ce; mais elle disparait quand on voit q u ’en
1688 ,
les agents de
l’ Elat cessent de s’occuper des trente-trois petites forêts r e c o n n u e s pour
avoir fait partie de l’éch an ge ; que le
prince
j o u i t par lui-m êm e de ces
p e t i t e s f o r ê t s , les fa it g a r d e r par ses a g e n ts, par des gardes à ses gages ,
sans que l’Elat conserve sur elles aucune surveillance autre que celle que
les agents forestiers exercent généralement sur toutes les propriétés
boisées. Mais l ’Etat avait bien le même intérêt à surveiller ces trentetrois forêts, elles devaient aussi faire retour au domaine dans un temps
plus ou moins éloigné. Le prince n’avait également sur elles q u ’un
droit précaire. Pourquoi donc, celte différence? pourquoi cet abandon
coupable de la part de l’administration à l’égard de ces trente-trois
petites forêts, quand elle se montrait si sévère, si rig o u re u se , si tra cassière à l’égard des autres forêts?
On a d i t , dans la première réponse aux observations, que ce droit de
pacage avait été par erreur et abusivement accordé au prince de Condé
par l’arrêt de 167a ; et plus on examine cet a rrê t, plus on se confirme
dans cette opinion. 11 est évident q u ’on a voulu favoriser le prince , en
lui accordant plus que ne lui conférait l’acte d’échange de 1G61, et que,
pour y parvenir, on a été obligé d’em ployer ces mots : conformément au
contrat d'échange ; c a r , ou bien l’acte d’échange comprenait toutes les
forêts du Bourbonnais, sans e x cep tion , et dans ce ca s, l’arrêt de 167a
est r id ic u le , sans o b j e t , un véritable non sens ; ou bien les grandes fo
rêts n’élaienl pas comprises dans le même acte d’é ch an ge , et dans ce
�(
9
)
ca s, l’arrêt de 1G72 accorde au prince un droit qu’il n’avait pas aupa
ravant; mais comme il fallait colorer en apparence cette extension don
née au contrat, on a ju g é convenable d’ajouter ces m ots: conformément
au contrat d'échange, mots qui pouvaient en imposer à une époque où les
propriétés du domaine étaient assez mal administrées, mais qui ne sou
tiendrait pas aujourd’hui un examen sérieux.
On s’appuie encore sur ces mots : le prince jouira de la coupe des
bois taillis dépendants du duché de Bourbonnais , et on ajoute : cela
est-il clair ?E h bien ! si le prince s’appuie sur ce'tte déposition de l’arrêt
de 1 6 7 2 , nous lui répondrons : vous prétendez aujourd’h u i , en 1842,
que ces mots s’appliquent à toutes les forêts du Bourbonnais ! donc
vous avez dû profiter des coupes qui ont pu être faites dans les grandes
forêts. Comment se fait-il donc que dans des temps voisins de cet arrêt,
vous n ’ayez jamais réclamé aucun droit sur la forêt de Tronçais? Votre
arrêt est de 1672 ; il y avait en 1G71, iG ,
34o arpensde bois taillis, dans
Tronçais, de tous âges , même de neuf à dix a n s, et vous ne pouvez pas
articuler un seul fait, n o n p a s d e jo u issa n ce , mais m ô m e de réclama
tions sur ces taillis ! Au moment même où vous obteniez un arrêt aussi
favorable, vous en connaissiez tellement l’e s p r it , que vous laissiez sous
vos y e u x , couper la forêt de T ro n ça is, en 1G71 , la forêt de Gros-Bois
plus tard , celles de Lespinasse et autres; les coupes de ces bois lutaies
faisaient tomber les forêts dans votre domaine, et vous gardiez le silence !
Vous vous gardiez bien d’élever aucune réclamation ! Vous n’exerciez
aucun acte de poursuite, ni de possession , et ce n’est q u ’au bout de
cent soixante-dix ans qu’ il vous vient
l’idée de donner à cet arrêt une
nouvelle interprétation!
Mais il y a [dus , le système de la demande est p r o s c r i t par les termes
mêmes de l’arrêt de 1G72. A la vérité, cet arrêt accorde au prince de
Condé ht coupe des ho
'8
taillis (lu duché de JSoutbonnais, n u is , ajoute
plus bas : suivant l'état qui en a été dressé; or l’état dressé par le com
missaire T u b œ u f , quoique fort large, quoique très favorable au prince ,
ne contenait pas une parcelle de la forêt de Tronçais, ni des autres forêts
royales.
Les agents du prince , en citant avec complaisance les mots :
t jouira de la coupe des bois taillis du duché de Bourbonnais, » se g a r
dent bien de faire remarquer la restriction qui suit ces mots. Ils veulent
�prouver que l’arrêt accordait au prince tous les bois du Bourbonnais, et
malheureusement pour leur système , celte restriction fatale , suivant
l ’état qui e n a é té dressé, vient les démentir et constater qu’on n’a accordé
au prince que la coupe des bois taillis dont l’état est annexé à l’a rrê t,
état qui ne comprend pas les grandes fo rê ts, parce que jamais le roi
n’avait entendu concéder au prince les grandes forêts, propriété inalié
nable aux termes d e l ’édit de i
566.
Sans doute, il semble résulter de l’arrêt de 167a, qu ’ un droit de pa
cage sur les forêts de'l’Etat aurait été accordé au prince de Condé ; s’il
s’agissait en ce moment de statuer sur l'exercice de ce droit de pacage,
il y aurait lieu d’examiner s’il a été légalement accordé, s’il devait ou
non s’étendre à la forêt de Tronr.ais, s'il a été exercé constamment et
sans trouble; de quelle manière il s’exercait ; s’ il n’y a pas eu confusion
entre les mains de l’Etat par suite de la confiscation opérée en 1791 ; si
l’administration a pu et dû en ordonner la suppression en i
83o.
Mais
comme il ne s’agit en ce moment que d ’une question de propriété, et
q u ’on n’invoque le fait de pacage que comme un fait de possession pou
vant conduire au droit de p ropriété, il serait oiseux de s’engager dans
une discussion prématurée. Seulement, la concession, ou si l’on veut, la
reconnaissance, par l’arrêt de
167a , d’ un droit de pacage dans les
forêts de l’Etat, est la preuve la plus forte, la plus convaincante, que ces
mêmes forêts n’avaient pas été cédées au prince par l ’acte d ’échange de
1G61, ou bien il faut dire que les agents du prince ainsi que les m agis
trats qui onl pris part à cet arrêt, étaient les gens du monde les plus
ineptes et les plus ignorants.
L ’arrêt de iGSBest encore plus clair que celui de 167:2. On y ht un
effet que par le règlement de 1672 011 a abandonné au [»rince certains
taillis qui 11e devaient pas lui appartenir, soit parce qu ’ ils sont en lutaie,
soit parce qu'ilb *ont enclavés dans le corps des buis et futaies de S . M . Ainsi
donc, en 1G88, S. .M. avait dans le bourbonnais, des bois et futaies qui
lui appartenaient, m algré l’acte d ’échange de IGGI ! Nous dirons à no
tre lour : K st-ce clair? Ainsi, en
IG72,
le commissaire T u b œ u fv o u s avait
fait la délivrance des taillis auxquels vous pouviez [avoir droit; mais ce
commissaire était allé trop lo in , il avait été beaucoup trop complaisant;
il vous avait attribué des bois qui étaient enclavés dans les bois de Sa
�( H
)
Majesté ; on vous enlève ces bois qui ne pouvaient pas vous appartenir ,
parce qu’ils étaient frappés d’inaliénabilité ; on vous attribue trentetrois petites forêts dont vous pourrez disposer, toutefois après que le ro*
aura fait couper tous les arbres futaies qui s’y trouvent,; car en 1G88, on
1672 , on veut se renfermer scrupuleusement
dans les dispositions de l’acte d ’échange de 1661 , et le prince renonce
n’est pas aussi léger qu ’en
à jamais, pour îui et ses successeurs, à rien demander pour le surplus des
autres bois qui lui avaient été attribués en 1672 ! Que peut-on conclure
de cet arrêt, sinon qu’ il prouve clairement que le.'roi possédait dans le
B o u r b o n n a is des forêts royales non cédées au prince, su r lesquelles ce
dernier 11e pouvait prétendre aucun droit, qui étaient réservées à
Couronne?
Q u ’on rapproche maintenant cet arrêt, qui parle en termes exprès des
bois ou futaies de Sa Majesté, de l’arrêt de 1672 qui accorde un droit de
pacage sur les forêts du roi, et de l’édit de 1
566 qui
prohibe les aliéna
tions des grandes forêts : tout se lie, tout s’e n ch a în e , tout est consé
quent. Le roi, par l’acte d ’échange de 1661 a cédé au prince de Condé
tout ce qui était aliénable d’après la législation, et se réserve tacitem ent,
par la seule iorce de la loi, les grandes forêts inaliénables. L’arrêt de
1672 concède au prince, à lort ou à raison, un droit de pacage sur les
forêts réservées;l’arrêt de 1688 consacre l’existence de ces forêts réser
vées au roi, et réprime l’extension que le commissaire T u b œ u fa v a it don
née aux droits du prince ;tout est clairement expliqué.
Q u ’on adm ette, au contraire, le système de la demande. L ’acte de
1661 accorde au prince tout ce qui constitue l’ancien duché de Bour
bonnais sans exception , en y comprenant les grandes forêts, malgré l’é
dit p ro h ib itif de 1
566 ; puis,
en 1 6 7 a, intervint un arrêt qui concède nu
prince un droit de pacage sur les mêmes forêts dont il a acquis la pro
priété ; ensuite, en 1688, nouvel arrêt qui enlève au prince certains
taillis comme étant enclavés dans les forêts du roi, quoique ces forêts
soient la propriété du prince! Quel gâchis! quelle énigme à deviner !
quelle sagacité pour en découvrir le sens!
On se récrie b e a u c o u p sur ces mots : Forêts royales, forets du roi. On dit
que ces noms étaient donnés indistinctement à toutes les forêts du Bour
bonnais. Celle assertion n’est pas exacte ; sans doute, avant Pacte d’é
�change de 1 6 6 1, toutes les forêts du Bourbonnais étaient forêts royales ,
puisqu’elles appartenaient toutes au roi ; mais à partir de cet acte , on
ne connaissait plus comme forêts royales que celles qui étaient restées
au domaine, et n’étaient pas devenues propriétés du prince de Condé.
Ainsi on disait la forêt royale de Tronçais, de Dreuille, de Lespinasse ,
de G ros-Bois, même quand ces forêts avaient été coupées ; tandis q u ’on
ne disait pas la forêt royale de Champeaux, de Marseauguet, deR igoulet,
etc., quoique ces forêts continssent des futaies, parce que ces forêts
a v a i e n t été cédées au prince, et étaient sorties du domaine de la C o u
ronne. Cette distinction n’est donc pas aussi futile qu’on a l’air de le
croire.
La demande fonde la plus grande partie de ses raisonnements sur une
équivoque. Le prince , d it-o n , a toujours jo u i, depuis 1GG1 ju sq u ’en
i
830 ,
sauf les années passées dans l’émigration, des pacages de l a f o r ê t
de Tronçais ; or, que demande aujourd’hui Son A l t e s s e ? C e s mêmes pa
c a g e s dont la p o s s e s s i o n ne lui a j a m a i s été contestée, qu’on n’ose pas
nier aujourd’h ui, et qui est justifiée par une foule d ’actes qu’on a rap
portés devant la C ou r.
D ’abord, l’administration ne convient pas que le prince ait constam
ment joui sans trouble de ce droit de pacage; sans doute, il en a joui
plusieurs fois, «à plusieurs reprises, soit par l ’ignorance, la négligence ou
la connivence des ofïiciers de l’ Etat; mais en admettant comme vrai ce
qui est contesté, voyons de quelle manière il jouissait, et si celte jo uis
sance a pu lui conférer un titre pour réclamer la propriété de 898 h ec
tares de la forêt de Tronçais.
Remarquons d’abord qu ’ il s’agit en ce moment d’une demande en dé
sistement, non pas de laforêt de Tronçais toute entière; le prince 11eré
clame rien de toute la partie boisée; il ne réclame ni la partie couverte
en futaie, ni les taillis nombreux provenant des coupes successives faites
depuis cinquante-trois ans, quoique, dans son système,lotit lui appar
5 8 hectares de terrain non
tienne légitimement, mais seulement q
boise,
faisant partie du périmètre de la forêt; et pour fonder celte demande, il
dit : L'administration reconnaît, et des actes nombreux le constatent ,
que j ’ai, depuis iGG 1,011 du moins depuis 1G72 ju s q u ’en 179J, et de
5
puis 18 r ju s q u ’en t
83o, jo u i du
droit de paciigusur ces
5 (j8 hectares
�( <3 /
de terrain ; on ne peut donc pas me contester la propriété de ce terrain,
puisque j ’ai en ma faveur uneaussi longue possession.
Qui n e croirait d’aprés cela que Je droit de pacage concédé au prince
par l’arrêt de 1673 et exercé par lui depuis celte époque, soit constam
ment, comme il le soutient, soit par intervalles, comme le prétend l’a d
ministration, s’appliquait spécialement au terrain revendiqué ? Que c’é
tait précisément sur les vides de la forêt que ce pacage avait lieu, et que
c’était le produit de ces mêmes vides qui était versé dans la caisse du
prince? Eh bien! cela n’est pas. On a voulu abuser la Cour et les lecteurs
au moyen de ces mots '.Droits de pacage exercés et pacages revendiqués. La
vérité est que les
598 hectares qu ’on réclame
aujourd’hui, étaient pres-
qu ’étrangers au droit de pacage perçu, ou du moins y entraient pour
une part si faible, qu’ils n’étaient d’aucune considération dans la ferme
qu’on en faisait annuellement.
Les droits de pâturages, panages, paisson, glandée et pêche compris
dans l’arrêt de 1C72, se composaient
1° des droits
de pâturage, pacage
et paisson, expressions synonitnes qui s’appliquaient aux bêtes a u mailles, ou vaches. C e droit ordinairement n’était pas affermé; il n’était
exercé que parles habitants des dix communes usagères qui avaient des
titres en vertu desquels ils pouvaient envoyer chaqueannée leurs bestiaux
pacager dans la forêt de Tronçais, moyennant une redevance annuelle
de cinq sols par tête ; 2° des droits de panage et glandée, consistant à
envoyer un certain nombre de porcs
dans la forêt de Tronçais, lors -
qu’il y avait du gland ou de la faine en suffisante quantité. Les d i x com
munes usagères exerçaient ce droit, aussi moyennant une redevance de
cinq sols par tête; mais lorsque l’année était bonne et que la récolte de
glands e x c é d a i t les besoins des usagers, on affermait le surplus à un a d
judicataire ; 3° enfin du droit de pêche dans les ruisseaux, creux ou ré
servoirs qui pouvaient se trouver dans la forêt de Ironçais. Les terrains
réclamés par S. A.
H. ne contiennent
ni étangs, ni ruisseaux, ni réser
voirs ; cc droit de pêche est donc tout à fait étranger à la demande. Ces
mêmes terrains 11e contiennent pas un arbre, dyne ils ne produisent pas de
g la n d s; donc encore les droits de panajje et glandée SUllt ¿gfllcniCIli
étrangers
ù la demande. L e prince ne peut donc fonder sa demande
que sur /e droit de
pâturage proprement dit ; or, ce droit
de
pâturage
�( 14 )
restreint aux seuls bestiaux des usagers (sauf i’abus que pouvaient en
faire quelquelois les agents de l’administration), était d’une faible impor
tance , car les usagers n’étaient pas nombreux. E h bien ! ce droit, tout
modique qu’il était, ne s’exerçait pas spécialement sur les vides de la
forêt, mais bien en niasse sur la forêt tout entière , sur les futaies sur
les tallis, sur tout ce qui était déclaré défensable. Si les usagers n’avaient
pu envoyer leurs bestiaux que sur les vides, ils n ’auraient pas soutenu de
longs procès pour maintenir leurs droits, car ces vides épars dans la fo
rêt, couverts de mauvaises bruyères et d’ajoncs, ne produisaient même
pas d ’herbe propre à la nourriture des animaux. C’était dans les futaies t
dans les taillis, qu’on conduisait les bestiaux des usagers, dans
ce
qu ’on appelait les jeunes ventes, aussitôt que l’administration e n avait
proclamé la défensabilité. Jamais les vides de la forêt n’ont donné lieu à
une adjudication spéciale ; jumais ils nesont entrés en c o n s i d é r a t i o n daus
le prix de l’adjudication ; jamais iis n’ont été r e g a r d é s comme des pâtu
ra ges, et d a n s les t i t r e s d e s c o m m u n e s usngères, il est constamment ex
pliqué que les habitants de ces communes ont le d r o i t d’euvoyer pacager
leurs best,aux daus les bois iulaies et taillis de la forêt de 'fronçais , è s lieux défensables, sans faireaucune mention des vides.
Ainsi, on peut répondre avec avantage aux prétentions du prince :
Vous revendiquez ces
598 hectares
parce que l’arrêt de
1G72 vous
a c
corde ou vous reconnaît les droits de pâturage, panage, paisson, glandée
et pêche. Mais ce droit de pèche sur lequel vous vous appuyez, vous a u
torisait donc à réclamer tous les cours d’eau, étangs, creux ou réser
voirs qui se trouvaient dans la forêt de Tronçnis? Pourquoi n'en récla
m ez-vou s pas ? Mais ce droit de panage "et glandéc que vous dites avoir
exercé pendant cent cinquante ans sur toute la partie boisée de la forêt
de 'fronçais, vous autorisait donc à revendiquer toutes les parties de
cette forêt qui ont été couvertes de bois, au fur et A mesure que le bois
est coupé ? Comment donc ne réclamez-vous aucune parcelle du terrain
(pii produisait le gland ou la faine? Le droit de pâturage a dù être exercé
par vous de la même manière sur la totalité de la forêt de 'fronçais , il
vous autorisait donc à réclamer la totalité tic celte forêt ! Pourquoi donc
vous restreignez-vous aujourd'hui à
5()8 hectares, quand vous pourri* z
en demander plus de*G ,ooo? Quelle raison pouvez-vous alléguer pour
�( .5 ;
avoir possédé ces
5g 8 hectares plutôt que tout le reste de la forêt ? Com
ment se fait-il que votre prétendue possession s’applique spécialement
et uniquement à ces
5g 8 hectares,
lorsque vous dites avoir possédé le
tout de la même manière, par les mêmes voies, en vertu des mêmes
actes ? Citez-nous un seul acte de possession spéciale sur le terrain que
vous revendiquez; rapportez un seul écrit, un seul fait duquel il puisse
résulter que les vides de la forêt aient été regardés comme ne faisant pas
un seul corps, un tout indivisible avec la forêt elle-m êm e, et alors vous
pourrez faire comprendre comment vous aurez pu acquérir des droits
particuliers sur ces vides, quand vous n’en avez pas sur le reste. Ju squ elà votre prétention est insoutenable.
On ne pouvait, dit la demande, jouir de ces vides qu ’au moyen du pa
cage, et en recevant chaque année le prix de l’adjudication , le prince
exerçait tous les actes de' possession) possibles. Ce raisonnement ne dé
truit nullement l’objection que nous venons de faire, que ces terrains
vides n’ont jamais fait l’objet d’une adjudication séparée, e tq u e leprince
n’en a joui que comme il jouissait du surplus de la forêt qu'il ne reven
dique pas ; mais il manque lu i-m êm e de solidité. Si l ’intervention des
officiers de la maîtrise dans l’adjudication de la glandée se justifiait par
la nécessité de veiller à ce que les bois réservés au roi fussent gardés
avec soin , cette intervention était tout a fait inutile en ce qui concer
nait ces vides ; là, il n’y avait pas d’arbres à conserver, pas de repeuple
ment «à surveiller, puisque le sol lui-même appartenait au prince. Rien
n’cmpêchait que ce dernier n’en jo u it directement, par ses agents seuls,
qu'il n’en lit faire une adjudication séparée, qu’ il n’en usât à sa volonté,
comme il faisait des (erres vaines et vagues en grande quantité dans la
province, et que ses agen's affermaient, amodiaient ou aliénaient ; le
prince en aurait retiré un produit bien autre que celui q u ’ il en retirait
lorsque ces vides se trouvaient confoudus avec la totalité de la forêt de
Tronçais; et scs agents avaientsi peu l’idée que leur maître e û t q u d q u e s
droits de propriété sur ces terrains, que pendant un espace de cent cin
quante ans, 011 ne peut pas citer un seul fait de possession qui s’applique
à ces vides.
On a dit, dans l’intérêt du dom aine, que le a
3 mars 1830 ,
le baron
de Surval, agent du prince de Coudé, avait élevé, pour la première (ois ,
�(
‘0
)
la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise dans l’acte d’é
change de 16 6 1; et là dessus les agents du prince se récrient et incul
pent la bonne foi de l’Etat, en soutenant que dès 1 6 6 1 , le prince a tou
jours joui des pacages, panages, paissons et glandées dans la forêt de
Tronçais; c'est ainsi q u ’on cherche toujours à confondre le pacage avec
le droit de propriété, lorsque ces deux
droits sont évidemment tout à
fait distincts et séparés.
Ledom aine a donc été bien fondé à soutenir :
i® Que le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les forêts
royales d’ une certaine importance ; il n’y avait pas besoin pour cela que le
contrat contint des réserves expresses ; les grandes forêtsétaienc frappées
d ’ inaliénabilité aux termes de l’édit de 1
566, la
réserve était donc de
plein droit; il aurait fallu, pour q u ’elles fussent comprises dans l’échan ge,
un acte formel, émané de l’autorité royale, agissant c o m m e souveraine ,
sous la forme d’o rd o n n a n ce , édit ou d é c l a r a t i o n , revêtu de la signature
du roi, p o r t a n t dérogation textuelle aux lois existantes ; un tel acte
aurait pu avoir effet ju sq u ’à révocation, mais il n’en a point étéainsi.
Le contrat de 1661 n’est qu’ un simple contrat civil, passé par le roi
comme administrateur des biens du domaine , soumis à toutes les e xi
gences de la législation alors existante, et on ne peut pas, on ne doit pas
supposer que cet acte fût contraire à la loi.
20 Que les arrêts de 1672 et 1688 font connaître et expliquent le con
trat d’échange, et la propriété de forêts réservées au roi.
Toutes les arguties de la demande ne pourront détruire ce fait que
l’arrêt de 1672, en accordant au prince le droit de pacage dans toute l’é
tendue (1rs forêts du Bourbonnais, a reconnu par là qu'il y avait des fo
rêts qui n’avaient pas été cédées au prince par l’acte d’échange de 16 6 1,
et q u ’il n’est pas permis à quiconque a du bousens de supposer q u ’on lui
accordât un droit de pacage sur des terrains qui étaient sa pleine propriété,
en vertu d’un titre antérieur. Que si ou lui accorde par le même arrêt le
droit d’exploiter les taillis dans toutes les forêts dépendant du d u c h é , ce
droit est en même temps restreint par ces mots : Suivant l'clat qui en a vie
dressé ; il est constant q u ’aucune des forêts royales ne se trouvait com
prise dans cet état ; le prince est forcé de reconnaître lui-même, q u ’il n’a
jamais exercé ce droit, quoique de nombreuses coupes aient été faites
�( 1? )
V f
'
dans la forêt de Tronçais,soit à l’époque même où cet arrêt a été rendu,
soit de 1779 à 1792, époque de son émigration, soit depuis son retour
de l’émigration. Ce même arrêt restreint formellement son droit sur ces
bois taillis, à ceux compris dans l’état dressé par le sieur T ubœ u f,
q u i
ne
péchai^ pas par trop de rigueur contre Son Altesse Sérénissime ; q u el’arrêt de 1688, en restreignant encore les effets de l ’arrêt de 16 7 2 , constate
q u e
le
sieur
T u b œ u f a eu tort d’accorder au prince des bois enclavés
dans les bois de S. M. ; que le roi possédait dans le Bourbonnais d’autres
bois que ceux aliénés, et déclare que le prince, n i ses successeurs, ne
pourront
rien
prétendre dans ces bois : o r, si l’arrêt de 1688 enlève au
prince et à ses successeurs toute prétention quelconque sur des bois qui
cependant avaient été reconnus en 1672, comme étant sa propriété , à
plus forte raison d o it-on lui refuser toute prétention quelconque sur des
bois qui ne lui avaient jamais été attribués.
3° Que jamais la forêt de Tronçais n'a fait partie de cetéchange, mais,
au contraire, est toujours demeurée propriété exclusive de la Couronne.
Cela a été démontré de la manière la plus évidente par ce qui a été dit
5
plus h a u t, par l’édit de i GG, par les arrêts de 1G72 et de
1688 , et par
tous les actes qui ont suivi l’acte d’échange.
h° Que les vides existans dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
partie.
Celte proposition n ’avait élé discutée dans la première réplique du
domaine, que parce que, lors des premières plaidoieries devant la Cour
royale, l’avocat du prince, en désespoir de cause, revendiquait ces vides
comme devant être compris sous la dénomination générale de terres
vaines et vagues, et comme tels, donnés au prince, aux termes de l’acte
de 1G61. Il devenait alors important de prouver que ces vides n’étaient
pas des terres vaines et vagues, dans le sens ordinaire de ces mois, mais
qu’ ils étaient parties intégrantes de la forêt royale, compris dansson pé
rimètre, et réputés forêt tout aussi bien que les parlies boisées: Aujour
d’ hui qu’on n’ose plus reproduire les argumentations grammaticales de
l'audience, il devient inutile de discuter un fait qui n ’est pas contesté.
11 ne faut cependant pas conclure d e l à que l’administration recon
naisse que les vides qui existent en ce moment dans la forêt de Tronçais,
soient les mêmes que ceux qui existaient, soit en iGG i, à l’époque du
3
s-
�contrat d’échange, soit en 1 6 7 1 , à l ’ époque de la réformation ; c’est là un
point de fait fort douteu x, sur lequel il n’appartient à personne d e d o n ner une réponse exacte. La iorêt de Tronçais a dû é p ro u ve r plusieurs
changements dans une période de cent quatre-vingts ans. Des parties
alors boisées ont pu être réduites à l’état de vides,
par suite de l’exploi
tation des arbres et de la négligenee des agents forestiers; des vides ont
pu être semés et repeuplés, com m e, en effet, il y a eu des semis ordon
nés et exécutés à différentes époques, et aucune mémoire d ’homme ne
peut rem onter assezhaut pour déposer vérité sur ce fait.
Le procès-
verbal de 1671 signale des vides n o m breu x, sans indiquer leur conte
nance, ni leur situation, et ce point restera toujours dans l’obscurité.
5° Que le p r in ce d e C o n d é n’a ja m a is exercé aucuneaction su rc es vides.
Cette proposition est encore démontrée par ce qui a été dit plus haut
Quel est le seul acte de possession exercé par le prince de Coudé s u r ces
vides? Les a -t-il affermés, cultivés, donnés à bail ou à cens ? les a - t - i l
r e n f e r m é s de fossés, changés de cu lture? Ses gardes ou ses agents ont-
ils dressé un seul procès-verbal contre les usu rpateu rs, à quelque titre
que ce s o it ? Ont-ils exercé un seul acte de poursuite? IN'ou, non, mille
fois non. Seulement, Son Altesse aurait reçu pendant un laps de temps
plus ou moins considérable, le produit du droit de pacage. Mais com m e
on l’a dit, c e n’étaient pas les vides de la forêt qui étaient affermés , c’é
tait la forêt toute entière, c’étaient le pâturage, 2a glandée et la pêche ;
sur la somme de quatre à cinq mille francs que produisaient annuelle
ment ces droits, la glandée seule entrait pour les deux tiers , et dans
Je tiers restant, les vides de la forêt ne figuraient pas même pour un
vingtième. Si le prince de Coudé ne peut retirer aucun avantage de cette
jouissance en ce qui concerne le sol planté en futaies et en taillis, co m
ment peut-il s’en prévaloir seulement pour les vides? Comment la même
cause peut-elle produire des effets différents ? Voilà ce que les agents du
prince n’ont pas pu encore nous expliquer.
0" Que
les agents du prince n’ont pas osé soutenir les conséquences de
leurs raisonnements.
Il n ’y a ici ni inexactitude ni faux raisonnements. Les écritures signi
fiées par les agents du prince font foi q u ’en première instance, ceux-ri
prétendaient que le sol même des forêts royales était engagé sous la
�seule réserve des arbres existants, et qu’à m esurequ’ un arbre futaieétait
coupé, le prince pouvait s’emparer du sol d’où on l’avait enlevé, e t , il
faut bien en convenir, le rédacteur de cette écriture était conséquent
avec l’esprit de la demande; si le prince a un droit à une partie q u e l
conque de la forêt de Tronçais, îl a incontestablement droit à la totalité,
à mesure que les arbres futaies seront coupés ; l’acte d’échangede 1661
est trop clair sur ce point pour prêter à l’équivoque. Mais devant le tri
bunal de Montluçon, l’avocat du prince pressentant l ’impossibilité où il
était de soutenir un tel système, abandonna toute prétention au terrain
couvert de bois futaie, et, plus lard, devant la Cour royale, demanda
acte de ce que le prince renonçait à toute réclamation sur la forêt de
Tronçais, soit futaies, soit taillis ; déclaration irrégulière, sans aucune
valeur, puisqu’elle élaif faite au nom d’ un prince mineur, sans aucune
autorisation de son conseil d’administration.
Le domaine a donc eu raison de dire que les agents du prince ont re
culé eux—mêmes devant les conséquences de leur système et les ont
amoindries à chaque phase du procès.
Dans les documents cilés par les agents du prince et attribués aux
84
agents de l’admininistralion des eaux et forêts en i i , 18 1
5 et
1816 ,
il n ’est question que du droit de pacage ; nulle part on ne reconnaît au
prince un droit de propriété, sur quelque partie que ce soit des forêts
royales, pas plus sur les vides que sur les parties boisées. La lettre de
MM. liaison, Marcotte et Chauvet, du
2 G janvier
1822 , n'est relative
qu'aux droits de pacage, et on peul remarquer en passant que ces mes
sieurs parlent de quatre bois qu ’ ils apppellcnt domaniaux et qu’ils disent
situés dans l’arrondissement deiJannat, tandis que deux de ces bois, les
brosses de la Louere, et les brosses de Vinas, appartenaient au prince e t
étaient situés dans le canton d’IIérisson, arrondissement de Montluçon.
( ’.’est par erreur qu’on dit que les anciens seigneurs de Bourbon avaient
concédé, en 1
375, des droits d ’usag« aux habitants de dix communes li
mitrophes ; c’est bien de 137», à la vérité, (pie datent les premières let
tres patentes accordées à ces communes par Agnès de Bourbon ; mais ces
lettres constatent que ce droit leur appartient et est exercé depuis long
temps en vertu d'anciens litres qui ne sont pas rappelés ; mais la teneur
des lettres de 1 375 constate que ce ne fut pas une concession faite pnr les
�( 20 )
ducs de Bourbon, mais au contraire, la reconnaissance d’un droit légi
time, exercé, non pas sur les vides de la forêt, mais sur les futaies et
taillis, car des vides il n’en est pas dit un mot.
Le fait rapporté (page 12 de la première répliqué), est justifié par le
rapport d’ une déclaration faite le 27 pluviôse an 11, devant le directoire
du district de Cérilly, par les nommés Bouchicot, qu’ ils sont détenteurs ,
à titre d’engagement, des anciens bâtiments de la châtellenie de la
Bruyère-l’Aubépine, suivant une adjudication à eux faite au bureau des
finances deMoulins, le 28 avril 1786. Cet acte sert à prouver que si l’acte
de 1661 comprenait la châtellenie de la üruyère-l’ Aubépine, il y avait
néanmoins dans cette châtellenie des objets dont le prince de Condé ne
jouissait pas, et qui étaient restés la propriété du roi ; comme ces sortes
d'adjudications étaient précédées de longues formalités, d’affiches et de
publications, 011 ne peut pas supposer que les agents du p r i n c e qui ré
sidaient sur les lieux, eussent laissé vendre, au profit du roi, ce qui ap
partenait à leur maître , quelque modique qu ’en fut la valeur.
On repousse l’argument tiré de la production du procès-verbal d e r é formation de 1 6 7 1, et cependant cet argument nous parait puissant. L ’ar
ticle
3 , titre 37, de
l’ordonnance de
1G69 ,
enjoignait aux grands maî
tres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places vides
existantes dans les forêts ou aux reins d’icelles ; de désigner celles qui au
raient été aliénées, engagées, ou données à cens, et celles qui, étant li
bres encore, pourraient être repeuplées*
Ce fut en conformité de cette ordonnance qu’eut lieu la réformalion
générale de la forêt de Trouvais. Cette opération fut annoncée par des
affiches, des publications dans toutes les paroisses riveraines; elle dura
plus de deux ans ; le commissaire réformateur Leferon procéda à une
visite scrupuleuse ; il signala de nombreuses anticipations
commises
par les riverains, et l’existence de vides dans les différents cantons ; mais
il ne dit pas (¡tic ces vides avaient été engagés ou aliénés ; au contraire ,
il les signale tous, com m e faisant partie du sol forestier, devant être re
piqués eu glands , ce qui constituait un (rouble aux prétentions du
prince. Ce procès-verbal a élé lu, enregistré et transcrit dans les maî
trises de Moulins, Cérilly et Hérisson, sansaucunc opposition de la pari du
desagen lsdu prince. Depuis, el en i8u8, il a élé décidé par la Cour royale
�( 21 )
de Riom que ce procès-verbal avait force deloi, parce qu’il avait été revêtu
de t o u t e s »es formalités alors nécessaires, et qu’il faisait foi en justice.
Tous ceux qui possédaient les terrains déclarés anticipés pau le com m is
saire Leferon, ont été condamnés à se désister de ces terrains, par le
seul m o tif q u ’ils avaient gardé le silence lors des opérations. Par la
même raison, le prince ne peut pas réclamer aujourd’hui, comme lui
appartenant, des vides qui ont été reconnus, en 1 6 7 1 , n’avoir été ni alié
nés, ni engagés, et être la propriété de l’Elat. On ne peut pas décider ,
en
faveur du prince, autrement qu’on n’a décidé contre les propriétaires
riverain s,
puisque le titre invoqué est le m ê m e; la position des rive
rains était même plus fa vo ra b le , car ils possédaient, e u x , ils possé
daient réellement, comme propriétaires; ils n’avaient jamais été trou
blés , jamais poursuivis, tandis que le prince ne peut invoquer aucun
fait de possession réelle sur les objets qu’ il revendique.
Vainement vient-on dire que le prince n e possédant que précaire
ment, n’avait aucun intérêt à contredire les opérations du réformateur.
C elui-ci ayant reçu mission de constater quelles étaient les parties des
forêts aliénées ou engagées , ses décisions, non contredites dans le délai
v ou lu ,
étaient irrévocables. Ainsi,
lors même qu’en iGGr, on aurait
compris la forêt de Iron çais en tout ou en partie dans l’engagement du
prince de Condé, il suffirait que le procès-verbal de 1671 constatât que
la forêt de Tronçais était libre, et qu’aucune de ses parties n’avait été e n
gagée, pour que le silence gardé par le prince, lors de l’enregistrement
de ce procès-verbal, pût lui être opposé en ce moment comme une fin
de non-rccevoir.
C ’est encore à juste titre que le domaine a fait valoir la concession
faite à M.
N icolas
Hambourg en 1788, comme une preuve que le prince
de Condé ne se croyait aucun droit sur la forêt de Tronçais, et on disait:
I.e prince de Condé se prétend propriétaire de tous les vides de la forêt
île Tronçais ; il articule qu ’ il n’a cessé d ’en jo uir sans aucun trouble , et
cependant, en 1 T88, un arrêt du conseil concède à.M. H ambourg quinze
arpents pour y construire des forges, et lui accorde la jouissance p en
dant trente ans, de tous
les
vides qui se trouvent dans les trois triages
de la l.andc-lilanchc, de la Bouteille et de Montaloyer, pour en tirer
tout le produit qu’ il pourra , à la charge, par le concessionnaire, deles
�(
22
)
ensemencer en glands, cinq ans avant l’expiration de sa jouissance, et
deles rendre en nature de bois.
S’il y a au monde un acte public de propriété, c’est sans doute c e lu ilà ; on ne pouvait pas apporter un plus grand trouble à la jouissance du
prince, puisqu’on le dépouillait ainsi , sans indemnité, de ce qu’il pré
tendait lui appartenir dans ces trois cantons ; sans le consulter et pour
toujours , ces vides, ainsi aliénés au profit de M. Hambourg, étaient en
levés à toujours au prince , puisqu’apiès les trente ans de jouissance
concédés à M. Ram bourg, ils devaient être boisés et retourner à l’Etat ;
et cependant il garde le silence. Les habitants des communes usagères ,
lésés dans leurs droits d’ usage, bien moins encore que le prince de
Conde, ne suivent pas son exem ple, ils réclament ; ils adressent pétitions
sur pétitions aux ministres, au conseil d ’Etat, à l ’assembléenationale;ils
exposent leurs droits, produisent leurs titres, invoquent l e u r jouissance
non interrompue pendant cinq siècles au moins, et ne disent pas un
mot du prince de Condé, qui ne figure en aucune manière dans le p ro
cès. Mais si le prince eût été réellement engagiste de la forêt de Troncáis^
s’ il eût eu un titre légal à faire valoir, ne se serait-il pas empressé de se
réunir aux réclamations de ces dix communes? N’eût-il pas soutenu ses
intérêts personnels en même temps que les leurs ? Les habitants usagers
qui avaient alors à lutter contre un homme habile et fortement protégé ,
n’auraient-ils pas sollicité avec ardeur Son Altesse de se joindre à e u x ,
s’ ils lui avaient reconnu un droit quelconque snr la forêt de 'fronçais ?
!S’auraient-ils pas vivement recherché le patronage d’ un prince aussi
haut placé, et dont l’influence pouvait si bien contrebalancer les pro
tections de M. Ham bourg? Eh b i e n ! non ; les habitants des dix co m
munes n’ont pas même l’idée que ce prince soit engagiste cl que s c s in (érêls soient lésés, ils ne prononcent pas même son nom dans leurs pé
titions, et les agents zélés (lu prince ne forment aucune opposition , lais—
suit M, H am bourgse mettre en possession de ce qui lui a été concédéLes moyens opposés par les agents du p rin c e, à cette concession,
sont vraiment curieux. On avait trouvé commode de nier la concession,
eu première instance; l’avocat du domaine n ’avait pas cette pièce dans
mm )
dossier ; aussi, quoique ce fait fût de notoriété publique, le tribunal
de Montluçon ne put le prendre en considération dans les motifs du j u
�(
=3
)
gement. Devant la c o u r , l’arrêt de 1788 est rapporté : on ne peut plus,
nier , que d it-o n ?
n Malgré l’engagement fait au prince de Condé , du duché de B o u r « bonnais , l’Etat n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou aliéa ner tout ou partie de ce d u c h é , en remboursant au prince tout ou
« partie de sa finance d ’e n g a g e m e n t, et c’est précisément ce qui au« r a i t l i e u , si d éjà, à celte é p o q u e , les préludes de la révolution ne
« s’élaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince qui
«• se trouvait appelée sur des objets d ’une importance bien plus grande
« (p a ge 26 de la réponse. ) »
En supposant l’exactitude de ce p rincip e, toujours fallait-il que le
remboursement précédât ou accompagnât la dépossession ; il fallait o b
server certaines formalités , faire connaître au prince sa dépossession ,
faire procéder à une estimation des objets dont on le dépouillait, afin de
connaître qnelle était la somme qui lui était due proportionnellement
dans la finance qu’il avait payée. O r , trouve-t-on rien de semblable
dans la concession Ratnbourg ? le prince a - t - i l été p r é v e n u ? y a - t - i l eu
des pourparlers entre lui et M. Hambourg ? ou entre lui et les agents du
domaine? On n’en trouve nulle part aucune trace. L ’arrêt du conseil qui
prononce cette concession , est du 7 lévrier 1788 ; il a élé enregistré au
greffe de la maîtrise de Cérilly le i
5 avril s u iv a n t , et dès le premier mai
M. Hambourg campe dans la forêt de T ro n ça is, à la téle de cinq cents
o u vriers, bouleversant le terrain q u ’on venait de lui concéder, bâtis
sant, défrichant, fossoyant sans aucune autre opposition que de la part
des usagers qui bataillaient en vain, mais qui du moins , combattaient
de toutes leurs forces, en leur nom , sans parler du prince non plus que
si on ne l ’eût jamais connu.
Il est très facile, cinquante ans après l’é v én em en t, de parler d’ inten
tion , de dire (¡ne le prince de Condé aurait élé remboursé sans la révo
lution ; mais encore faudrait-il donner des preuves , des indices du moins
de ce qui se strait fait. S’il eût été question entre l’ Ktat et le prince de
Condé, d'arrangements, d’indemnité, de remboursement pour la concesM011 Hambourg, il auraitdù en rester des traces ; desoftVes,dcs demandes
ont du être faites de part et d’uutre. H apporte-t-on un seul document
qui y ait Irait? C ’est au mois de février 1788 que la concession a été
�faite , après soumission rendue publique; la mise en possession a eu lieu
im m édiatem ent, et ce n’est que dans le courant de 1 7 9 1 , plus de trois
ans a p rè s, que le prince a ém igré ; en supposant qu ’ il fût alors préocupé
des événements politiques, encore une fois , ce n’était pas lui qui s’o c c u
pait de ses intérêts financiers ; il payait des hommes d’affaires pour g é
rer,
administrer ses biens et non pour faire de la politique; et s’il eût
été iondé à réclamer une indemnité , il ne s’en serait que plus hâté de la
faire liqu ider, afin d’augm enter ses ressources pécuniaires au m o m e n t
de quitter la France.
Mais il est bien avéré,
bien constaté que trois années entières se sont
écoulées depuis la mise en possession de M. R a m b o u rg , et que le prince
de Condé n ’a élevé aucune contestation, rien d em andé, rien opposé ,
tandis que les dix communes usagères, fortes de leurs titres, disputaient
à outrance et dénonçaient au roi lui-même l’illégalité de la c o n c e s s i o n ,
exemple que les agents d u prince n ’ a u r a i e n t p a s manqué de suivre avec
bien p l u s d’a v a n ta g e , si le prince avait eu un litre ¡égal contre l’Elat.
C ’est en 1823
seulement que la concession faite à M. Ram bourg est
devenue définitive. O r , le prince de Condé a v a i t , dès 181/1, été remis
en possession de tous ses biens non vendus; il avait donc intérêt à s’o p
poser à cet arrangement qui
préjudiciait â ses droits ; il avait eu neuf
ans pour faire la recherche de ce dont il avait été dépouillé ; ses agents
avaient connaissance de la concession H am b o u rg ; un procès assez sé
rieux existait entre ce dernier et l’E ta t, devant le conseil d’état, et ce
pendant le prince a laissé consommer la transaction sansy former aucune
opposition ; et lorsqu'il s’est présenté pour réclamer sa part dans le
milliard de l'indem nité, il n’a rien réclamé pour les terrains cédés dé
finitivement à M. Hambourg.
« l.a concession faite à M. Hambourg est un des actes les plus scanda« leux qu’on ait pu se permettre en violation des lois, et il est assez.
« étonnant que l’Klat ose l’invoquer (p a g e a(» delà réponse. ) »
INVst-il pas vraiment extraordinaire d'entendre un pareil langage dans
la bouche des agents du prince? Quoi ! vous soutenez., et vous ave/, fait
plaider devant la cour que le roi Louis XIV a p u , dans un simple acte
notarié, violer facilement une loi positive, formelle, solennelle, que se»
prédécesseurs regardaient comme le palladium du d o m a in e , e n e n g a -
�( f r f ;
(
23 )
géant à perpétuité toutes les forêts royales du duché de Bourbonnais,
et vous osez soutenir quele roi Louis XVI n’a pas pu valablement concé^
d e r , par un arrêt du conseil d’E la t, sous sa présidence, une faible par
tie de la forêt de Tronçais , pour trente années se u lem e n t, à la charge
onéreuse d’y construire des forges , et de semer en glands des terrains
stériles! Quoi! lorsque l’acte d’échange de 16 6 x n’annonce en aucune
manière l’intention de déroger à l’édit de
1
566 ,
vous voulez bien que
cet édit soit foulé aux pieds; vous aviez érigé en principe, qu’en France
la volonté même tacite du roi suffisait pour paralyser les lois les plus
sacrées, et vous venez maintenant attaquer une concession formelle, faite
par le roi en son conseil, avec les formalités accoutumées, et vous criez :
« Le roi n’avait pas le droit d’agir ainsi ! » Vous renversez donc vous
même tout le système que vous avez élevé à si grands Irais ! Et remar
quez cependant la différence: dans le premier cas, Louis X I V aurait
engagé à perpétuité, ou du moins pour un temps illim ité, toutes les fo
rets royales du Bourbonnais , sans considération d’amélioration , sans
aucune garantie pour les inésus et dégradations , tandis que dans le se
cond cas, Louis X V I ne consentait qu’une ferme , un bail de trente a n s ,
sous la condition q u ’on construirait des forges et fourneaux qui demeu
reraient propriété de l’Etat , et qu’on ensemencerait en bois 200 h e c
tares environ qui ne produisaient rien. Dans le premier cas, on aliénait
le fonds lui-m êm e, ce qui était prohibé par l’édit de (
566 ; dans le se
co n d , il ne s’agissait que d’une coupe de bois qui était toujours dans
le domaine du roi
Ce n’est pas q u ’on veuille ici prendre la défense de la concession Ham
b o u r g , ni en soutenir la légalité ou l’opportunité ; on l’a c i t é e , non
comme une chose légale, mais comme un fait qui démontre le peu de
fondement de la demande de S. A. K. Seulem ent, M. Hambourg a pour
lui une concession formelle et non équivoque , appuyée d’ une possession
p u b liq u e , paisible et non interrompue depuis cinquante quatre ans , et
d’une loi postérieure qui tranche toutes difficultés , tandis que S. A. n’a
en sa fa veu r, ni titre, ni possession.
Qu’importe encore que l’arrêt du conseil du trois février 1778, qui
concède à un sieur Moniot la forêt de Gros-ltois, ait été rendu d’ une ma
nière aussi illégale que l’arrêt du 7 février 1788 ? Qu'importe fjue c»'sarrêis
�( 26 )
aient été contraires aux lois ou n o n ? C e n’est pas leur lé g a lité qui est en
question ici ; il ne s’agit pas de savoir si les concessionnaires ont ou non
dilapidé. Ces arrêts
ne sont rappelés que pour constater qu’à diffé
rentes époques , des concessions ont été faites de la part de l’ Etat dans
les forêts royales dont le prince se prétend aujourd’hui en g a giste , et
qu’à aucune de ces époques, le prince n’a élevé de plaintes; que jamais
¡1 ne s’est prétendu lésé dans ses droits , quoique ces concessions fussent
de nature à porter une atteinte grave à ces mêmes droits, s’ ils avaient
existé. Que ces concessions fussent illégales, c’était un motif d é p l u s
pour les agents du prince de s’opposer à leur exécution ; et si elles étaient
tellement en opposition avec la lé g isla tio n , avec les intérêts de l’ E t a t ,
croit-on que les réclamations d’un seigneur aussi puissant que l’était le
prince de C o n d é , lorsqu’ il aurait élevé la voix , à la fois dans l’intérêt
du domaine et dans son intérêt p rivé , n’auraient pas suffi pour em p ê
cher la consommation de ces actes? Si donc il a gardé le silence, c est
qu’ il a reconnu q u ’il n’avait ni droit ni qualité pour réclamer.
Le silence du prince s’est perpétué long-tem ps. A insi, en 1 8 2 8 ,1 e
géomètre Gadoin a été chargé d’arpenter et de limiter la forêt de
Tronçais. Ce géomètre a rédigé un long procès-verbal par lequel il a
signalé de nombreuses anticipations commises par les riverains sur le
sol forestier. Ces anticipations prétendues s'appliquent [jour la plupart à
des vides de la foré*, et embrassent en grande partie les terrains récla
més aujourd’ hui par S. A. Par suite de ce procès-verbal, des demandes en
désistement ont été dirigées au nom de l’Etat contre tous les détenteurs,
et le prince n’est point intervenu , n’a formé aucune demande : cepen
dant, dans le système du prince, c’était lui qui était plutôt intéressé «pie
l'Etat. Il s’agissait précisément des vides sur lesquels l’ Etat n’aurait eu
qu'un droit purement éventuel, incertain et très é lo ig n é , tandis que le
prince avait un intérêt a c t u e l, puisqu’ il se prétendait propriétaire de
ces mêmes vides. Plus de quinze procès ont été intentés par le dom aine,
el ont été suivis tant devant les tribunaux civils de Montluçon et Mou
lins, que devant la Cour royale, et l’administration du prince y est cons
tamment demeurée étrangère, parce qu ’à cette époque, cette administra
tion n’avait pas encore eu l’idée, survenue depuis, on 11e sait comment ,
que la forêt de Tronçais fût comprise dans l’acte d’échange de
i (>(m
�H
( *7 )
C'est bien vainement que la demande cherche à expliquer comment il
se fait qu’au lieu de réclamer la forêt de Tronçais tout entière, elle se
borne à en demander 598 hectares; ses raisonnements entortillés ne la
feront pas sortir de ce dilemme : ou la forêt de Tronçais toute enlière se
trouve comprise dans l’acte d’échange de 1661 , ou elle ne s’y trouve
dans aucune de ses parties ; elle n’a pas pu être scindée , et les parties
vides de celte forêt n'en ont jamais été séparées. Si la forêt vous a été
e n g a gé e , vous avez droit à la totalité de cette forêt, futaie quand elle
cessera de l’être , taillis au fur et à mesure qu’on aura coupé les arbres,
et terrains incultes ou non bo isés, et alors pourquoi ne demandez-vous
que
598 hectares?
En vertu de quel titre , en vertu de quel droit de
mandez-vous une partie de préférence à telle ou telle autre? Vous avez
dit à l’audience que vous ne réclamiez pas tous les vides; qu’il en exis
tait d'autres que vous abandonniez, parcequ’étant situés dans l’intérieur
de la f o r ê t , leur possession causerait quelques collisions avec l’adminis
tration des Eaux ei Forêts ; quelle est donc la base du choix que vous
faites entre les différents vides? Tâchez de vous expliquer plus claire
m ent, et de démontrer quel est le titre sur lequel vous vous appuyez.
Si la forêt de Tronçais n ’est pas comprise dans l’acte d’é ch an ge , comme
les vides de cette forêt ne font qu ’ un seul et même tout avec les parties
boisées, ont toujours été soumis aux mêmes lois, aux mêmes règle
ments, à la même administration , à la même surveillance, qu’ils n’ont
jamais été jouis à part, vous n ’avez 011 votre faveur ni titre, ni possession
pour les
598 hectares
que vous réclamez aujourd’hui.
Pour en terminer avec les objections faites par la demande , et ré
pondre d’ une manière définitive à ses imprimés , on lui dira :
i°. Que le domaine n’a rien avancé qui ne soit parfaitement exact , en
annonçant que la maison de Bourbon a concédé, â différentes époques ,
une grande partiedes terres vaines et vagues qui existaient dans reten
due du duché de Bourbonnais. Il existe, dans les archives départemen
tales, plus de six cents actes d’arrentements, amodiations, sous-engage
ments ou ventes consentis par les agents du prince , et on en a cité un
grand nombre dans la première réponse du domaine. Sans doute, il en
existait d ’autres dont les communes ou même de simples particuliers se
sont emparés , soit avant la révolution de 1789, par la négligence des
�f;-
(
)
agents du prince, soit depuis cette révolution, en vertu des lois de 1791
et 1 793 , mais l’Etat ne peut en être responsable , et le prince n’a aucune
action contre le domaine,
à raison de ces usurpations , car le domaine
lui a rendu tout ce qui se trouvait entre ses mains en 18142®. Que l'explication donnée à l’occasion d e là Lande-Martin , située
dans la forêt de G avray, est parfaitement vraie et résulte de la corresp on
dance de M. Gattier, alors préfet d e là Manche, avec M. l'inspecteur des
eaux et forêts. Ce dernier, dans son rapport à M. le préfet, déclare que
la Lande-Martin est tout à fait distincte et séparée de la forêt de G a
vray dont elle n’a jamais fait partie; que déjà , en 1666, celte lande
était jouie par les habitants de la commune deMesnilbonant qui l’avaient
séparée du bois par des fossés de toute ancienneté ( rapport de M. C h a millard, commissaire réformateur en 1666) ; or, si dès longtemps avant
1666, elle était séparée du sol forestier, si elle ne faisait pas p a r t i e de la
forêt de G avray, elle se trouvait comprise n é c e s s a i r e m e n t dans l’engage
ment consenti au comte de Toulouse en 1678 , puisque ce n’était alors
qu’un terrain vain et vague; il n ’y avait donc aucun motif pour refuser
d’en faire la délivrance à M. Déplacé, cessionnaire des terrains engagés
à la maison d’Orléans. C’est d’après ce rapport que M. le préfet de la
Manche a ordonné la délivrance de la Lande-Martin , qui
n’était
point soumise à l'administration forestière, et on ne peut trop s'éton
ner des allégations contraires conten ues, page 29 de la réponse du
prince, quand on sait q u ’un des agents les plus actifs du prince, celui-la
même auquel est confiée la direction du procès actuel, a été person
nellement en cause dans le procès relatif à la Lande-Martin, et doit avoir
entre ses mains toutes les pièces concernant ce procès. On ne peut en
faire aucune application aux vides de la forêt de 'Fronçais, qui ont tou
jours été reconnus comme faisant partie du sol forestier, et ont été , à
différentes reprises, soumis au repeuplement de la part de l’adminis
tration.
1
« °. Que le domaine a agi avec franchise, lorsqu’ il a dit que les terrains
réclames par le prince dans l’exploit introductif d'instance n’existaient
pas en totalité, tels qu'ils sont désignés dans la dem ande, et voici p ro
bablement ce qui a causé l’erreur des agents du prince. Le tableau pré
senté en 1819 par le directeur des domaines de l’ Allier, a dû nécessaire-
�(
29
)
meut être fautif et inexact , car, à cette époque, la forêt de Tronçais
n’était ni expertisée, ni cadastrée; on n’a pu s’appuyer que sur de vieux
documents qui n’avaient aucune authenticité, ou sur des plans partiels ,
exécutés en 1808, 1809, r 8 io , 1 8 1 2 ,1 8 1 4 et r 8 i6 , à l’occasion de procès
soutenus par l’administration forestière contre des riverains, plans tous
erronés, contradictoires entr’eux, et qu ’on a été obligé d’abandonner ;
l’état fourni par le conservateur, en i
83 i , a
dû être fait d’après le pro
cès-verbal du sieur Gadoin , géomètre chargé par l’administration d ’ar
penter la forêt de Tronçais en
1828; mais cette opération du sieur
Gadoin a donné lieu à de nombreuses contestations. Ce géomètre ,
faisant, ou croyant faire l’application du procès-verbal de 1671 , avait
compris dans le périmètre de la forêt, une grande quantité de terrains
possédés pnr les propriétaires riverains ; ceux-ci ont combattu les o p é
rations du géomètre Gadoin; plus de vingt procès ont eu lieu devant les
tribunaux de Montluçon et Moulins, et même devant la C o u r, et pres
que tous les propriétaires riverains ont gagné leurs procès contre l’Etat ;
en sorte que le plan Gadoin n’est pas plus exact aujourd’hui , en ce qui
concerne le périmètre de la forêt de T ro n çais, que ne l’étaient les plans
de ses prédécesseurs.
Toujours est-il q u e , depuis l’instance e n g a g é e , et même depuis les
plaidoiries qui ont eu lieu devant la c o u r , l’administration forestière a
l'ail procéder à des recherches desquelles il résulterait que toutes les
parcelles réclamées par le prince , à l’exception d'une très petite partie ,
seraient aujourd’ h u i, non enlre les mains du domaine, mais bien entre
les mains de dix à douze propriétaires riverains qui ont ou des litres an
ciens , ou des jugem ents et arrêts récens qui les maintiennent dans leur
propriété. Lors donc que le prince réussirait à faire consacrer un prin
cipe aussi monstrueux (pie celui qu'il in v o q u e , il lui serait impossible
d’obtenir l’abandon des
598
hectares qu’ il réclame , parce que le d o
maine 11e pourrait donner que ce dont il jouit lu i-m ê m e ; une opération
d ’experts sur les lieux deviendrait indispensable ; et en définitive, tout
en gagnant son procès e n d r o i t , Son Altesse se trouverait , eu f a it , n’a
voir plaidé (pie pour un principe. Il est vrai que ce principe une fois
admis , les conséquences pourraient en être immenses par la suite , et
c’est peut-être bien là le véritable , le seul but du procès actuel.
�4°. Que
malgré le délai de deux mois accordé par la Cour pour pro
duire de nouvelles pièces, délai qui s’est étendu à quatorze mois, aucune
production nouvelle n’a été faite de la part de la demande qui cependant
avait tout à prouver, tandis que l’état possesseur n’avait invoqué qu ’ une
seule pièce , le procès-verbal de réformation de 1 6 7 1, pièce qu ’il s’est
empressé de produire et qui, depuis un an, est à la disposition des con
seils et agents du prince. Il n’y a rien de plus commode pour se dispen
ser de rapporter des titres que de recourir à un incendie qui aurait eu
lieu, il y a cent trente ans ; avec cette excuse, bonne ou mauvaise, on a
réponse à tout.
5°. Qu’enfin, on
invoque à tort la générosité du prince de C ondé ( en
1661 ), en faisant remarquer qu’ il cédait au roi le duché d’A lbret pro
duisant un revenu de 49,828 francs, tandis que le duché de B o urbo n
nais ne produisait rien alors. Ce moyen de considération em ployé comme
servant de complément aux moyens j u d i c i a i r e s du prince, n’est pas
mieux fondé que tous les précédents, car l ’histoire nous apprend que
l’acte d’échange de 1661 fut im p osé au roi par le traité de paix de 1659 ,
sollicité par les Espagnols dans les rangs desquels le prince de Condé
portait les armes contre la France , et malgré l’opposition du cardinal
Mazarin ; et il est positivement dit dans l’acte d’échange lui-même, que
les revenus du duché de Bourbonnais étant en ce moment touchés par
Anne d’Autriche, mère de Louis X IV , à titre de d o u a ir e , le prince de
Condé, en attendant que ces revenus soient devenus libres, recevra an
nuellement de l'Etat une rente double du revenu dont il était privé. Qui
donc se montrait généreux dans ce contrat ?
30 décembre 1842
Moulin», imprimerie de P A DESROSIERS
�
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Title
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Dernière réponse à la demande formée contre l’État au nom de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, relativement aux vides de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53613/BCU_Factums_G2927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53612/BCU_Factums_G2926.pdf
819a3fba3c0e9cc6ab32403335f4b9d8
PDF Text
Text
w
RÉPONSE
A LA RÉPLIQUE
COUR ROYALE
DE
RIO M
A FF A IR E
concernat
LA F O R Ê T D E T RO N ÇA I S
(Allier).
FAITE PAR LE DOMAINE DE L’ÉTAT,
REPRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉFET DE L’ALLIER,
Aux observations
PRESENTEES
de S .
A.
R.
DANS L ’ I N T É R Ê T
Mgr l e
Duc
D ’A U M A L E ,
A L ’O C C A S IO N
De la R éclam ation de T errains vagues au x abords de
la F o re t Tronçais.
------ -»«=saT=-tegmrO==»---------
L'administration de S. A. R. monseigneur le duc d’Aumale, en
produisant un écrit intitulé : Observations pour S. A. R . monsei
gneur le duc d ’A um ale, à l ’occasion d ’une demande form ée en son
nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution
de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Tronçais, n’a
eu pour but que d’éclairer la question pendante devant la cour de
Riom, et de donner des justifications tendantes à prouver que la
réclamation n’avait rien d’insolite, étant fondee autant sur le droit
que sur l’équité.
E lle a produit ses moyens, rendu compte des faits, et cité les ac
tes avec une fidélité scrupuleuse ; elle devait donc s’attendre a une
S . A. K. Mgr le Duc d’A n
m a le , appelant.
L e Domai ne de l’Ë t a t ,
intimé.
�__ 2 _
semblable conduite de la part de son adversaire, qui n’a pas com
plètement suivi la même marche.
On n’a pas l’intention, ici, de suivre pas à pas l’administration
des domaines dans la voie qu’elle s’est ouverte ; on s’occupera seule
ment de signaler les erreurs, de rétablir les omissions importantes,
et de redresser les raisonnements dont les conséquences sont fausses
ou vicieuses. On se bornera donc ù citer divers passages de l’écrit
publié par le domaine, en y faisant, autant que possible, une courte
réplique.
Avant tout, il est indispensable de se bien fixer sur trois points
principaux :
1° Quels sont les droits appartenant au prince de Condc résul
tant du contrat d’échange du 20 février 16G1 P
2° Quels sont les modifications apportées à ce contrat par l’arrêt
du 17 mai 1672 ?
3° Enfin, et c’est l'a la question, la forêt de Tronçais faisait-elle
partie du duché de Bourbonnais au moment de l’engagement P
Pour la solution de cette dernière question, on renvoie aux piè
ces citées dans les Observations , qui démontrent de la manière la
plus évidente, que la foret de Tronçais était une dépendance du
duché dès avant 1 3 7 5 ;— Qu’ainsi, quel que fût le titre en vertu du
quel le connétable de Bourbon possédât cette forêt au moment de la
c onfiscation opérée en 1531, cette même forêt n’en faisait pas moins
alors partie intégrante du duché, avec lequel elle ne formait qu’un
seul tout ; que forcément elle s’est trouvée comprise dans l’engage
ment de 1001, puisqu’il comprend tout le duché et scs dépendances
sans aucune réserve , rt que la foret «le Tronçais n’en est pas nom
mément exceptée ni aucune autre.
C’est un point désormais incontestable et acquis à la cause; toutes
�les dénégations du domaine, toutes les subtilités qu’il établit, ne
sauront le faire changer.
Quant aux deux autres questions, c’est en citant le texte des actes
qu’on doit s’éclairer ; or, c’est ce que l’administration des domaines
n’a pas fait.
Voici d’abord la clause du contrat d’échange du 26 février 1661,
par lequel le prince de Condé est devenu engagiste du duché de
Bourbonnais :
« E t au moyen de ce que dessus, lesdits seigneurs-commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par sa majesté et au nom
*< d’elle, ont, en contre échange et pour récompense desdits duché
« d’AIbret, terres et seigneuries y annexées et autres droits ci« dessus ;— cédé, délaissé, quitté et transporté, et par ces présentes
«• cèdent, quittent, délaissent et transportent audit seigneur prince,
« présent, stipulant et acceptant pour lui, les siens et ayant-cause,
« promettent fournir et faire valoir, garantir de tous troubles, hyt pothèques, débats et empêchements quelconques.
« Ledit duché de Bourbonnais, scs appartenances et dépendan« ces, soit métairies et domaines, moulins, rivières, étangs, bois
«
«
«
«
«
<
«
«
taillis cl de haute futaie , prés, vignes, terres labourables et non
labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise, servitudes, mortailles, confiscations,
aubaines, déshérences, fiefs, foi et hommage et vassalités, greffes,
et tous autres droits généralement quelconques appartenant audit
duché de B o u rb o n n a is, sans aucune chose en excepter , réserver
ni retenir, en ce qui en reste à engager, fors pour le regard des bois
do haute futaie qu’il ne pourra couper ni abattre .........................................
<
Déclarant lesdits seigneurs-commissaires, que l’intention de
« sa majesté est, qu’au présent délaissement dudit duché de Bour« bonnais, soient comprises les châtellenies île Moulins, Bourg-lc-
�—
4
—
« Comte, Cérilly, Lssel, L a Bruière, la Chaussière, Bécey, Cheva« gnes, Riousse et Chantclle. »
Il résulte donc de la lettre de ce contrat, que tous tes droits uti
les , toutes les dépendances, tous les reueiius, tous les produits du
duché, s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , étaient attribués au prince de Condé,
sauf, toutefois, l’exploitation de la haute futaie exclusivement réser
vée au roi. Mais,là sc borne l’exception, et l’administration des do
maines a beau équivoquer, il est impossible de trouver une autre
restriction.— Ainsi, forcément, il faut, bon gré malgré, admettre que
tout ce qui dépendait du duché de Bourbonnais, sans aucune excep' tion , si ce n’est celle de l’exploitation de la haute futaie, appartenait
au prince.
Il suit de l'a que si la forêt de Tronçais dépendait du duché, comme
de fait elle en faisait partie dès avant 1375, tous les droits utiles qui
s’v rattachaient, sauf toujours l’exploitation delà haute futaie, étaient
lapropriété exclusive du prince de Condé.
Vainement l?administration des domaines viendra dire, comme
elle le fait, pages 12 et 13 de sa R épliqu e -.— «Si la foret «le Troncais
« eût été comprise dans l’engagement de 1601, d’après les termes
» généraux de cet acte, chaque portion de cette foret non couverte
« de futaie ou qui aurait cessé de l’être, serait devenue la propriété
« du prince, qui n’aurait pas souffert qu’on portât atteinte à scs
« droits en repeuplant. »
De ce que le bois de haute futaie était coupé, il ne s’en suivait pas
que lesol fût un terrain vague et sans culture; le taillis devait repous
ser, et le prince avait un grand intérêt à 1e laisser se reproduire pour
en jouir. Le domaine du roi se serait opposé d’ailleurs, à ce qu’on
défrichât, et il aurait eu raison, car un terrain planté de (>ois n’est pas
un terrain vaque.— C’est lorsqu'il était en cet état que le prince avait
le droit d’y établir une autre culture, si bon lui semblait, et de le
"»ustraire à l’action forestière; mais après la confection d’une coupe
�de bois, il n’est pas possible de soutenir avec raison, que le sol est
improductif, puisque ce sol contient dans son sein les éléments de
reproduction qui se développent dès l’année suivante ; aussi jamais
le prince n’a-t-il élevé une pareille prétention qui eût été ridicule.
S’il n’a pas joui du taillis dans la foret de Tronçais, la raison en
est toute simple: — c’cst qu’on ne lui en a pas laissé le temps, et que
les intrigues des agents du domaine sont venues tout d’abord para
lyser son droit.
En effet, l’échange est de 1661, et c’est peu d’années après que
des discussions fort sérieuses s’élevèrent enti’e les agents du prince
et ceux du domaine, qui voyaient avec peine leurs fonctions à peu
près annidées par cet échange ; dès lors, ils employèrent tous les
moyens imaginables pour ressaisir leur importance. Aussi, c’est par
suite de leur mauvais vouloir que fut rendu l’arrêt de 1672, dont il
va être parlé ci-après ; et encore bien que cet arrêt consacre les
droits du prince de Condé d’une manière éclatante, néanmoins les
agents du domaine parvinrent, par surprise, à y faire établir un
principe inconnu jusque-là, en réglant Page du taillis a dix ans, au
lieu de trente ans, selon la coutume du pays.
Le procès-verbal de réformation du 11 février 1671 met en évi
dence la raison pour laquelle les agents du domaine ont agi ainsi,
pour empêcher le prince de jouir du taillis dans la forêt de Tronçais,
comme il en avait le droit.— Ce procès-verbal constate (pie la forêt
contient 18,300 arpents; que dans ce nombre il y a, I o 300 arpents
en futaie de bonne nature.
( Le prince ne pouvait pas exploiter cette quotité, par la raison
que c’était une futaie.)
2® 10(10 arpents en vieux chênes sur le retour et en partie étêtés.
( Le prince ne pouvait pas encore exploiter pour son compte celte
quotité, puisque ce n’était pas l'a du taillis, mais de vieux chênes que
l’on regardait comme futaie. )
�r v
—
G
—
« 3° E t 16,340 arpents exploités en vieilles ventes (le tous âges ,
« ju squ ’à n eu f et dix a n s , lesquels il était à propos de récéper pour
« tenir lieu de ventes ordinaires de ladite forêt. »
Or, comme cette quotité se trouvait soumise au droit du prince,
les agents du domaine se sont empressés d’opposer des difficultés a
l’exploitation et ont enfin obtenu, subrepticement, ({ue Page du taillis
fût réglé a dix ans. — Par l'a ils ont enlevé au prince le droit qui
lui appartenait sur ces 16,340 arpents, qu’ils ont fait considérer
comme futaie; en sorte que toute la forêt de Tronçais, en ce qui
concerne l’exploitation des b o is, s’est trouvée soustraite à l’action
résultant du contrat d’échange. — Les agents du prince ont vaine
ment réclamé contre cette spoliation ; on leur a répondu qu’il y
avait chose jugée !...
Voilà ce (pie l’administration des domaines se garde bien de faire
connaître; elle aime mieux raisonner par supposition.
Mais de ce que le prince n’a pas pu, par la force des choses et par
suite des cantonnements faits postérieurement, exercer son droit de
taillis sur la forêt de Tronçais, cela ne le [»rivait en aucune façon
des autres droits résultant du contrat d’échange, et confirmés par
l’arrêt de 1672 ; aussi a-t-il continué d’en jouir.
C’est ici le lieu de faire connaître le dispositif de cet arrêt que le
domaine s’est abstenu de citer, d’examiner ni de discuter; — il qua
lifie l’arrêt, de « /légué te présentée au roi par le prince <le Coudé,- »
afin de donner à penser que son dispositif est la demande formée
par le prince et non pas une décision judiciaire, Conséquemment il
lie prend pas la peine d’en apprécier ni la lettre ni l’esprit, et quand
il est forcé de le citer, c’est seulement pour dire que subrepticement ,
ou p ar erreu r , on a accordé au prince des droits de palnragc équi
valent à des droits d'usage, mais qu'on ne lui a pas reconnu des
droits de propriété.
Cet arrêt est cependant assez important pour qu'on (’examine avec
�—
7
attention, car il contient la décision de la question relative à la ré
clamation de S . A. Iî., s’il est reconnu que la forêt de Tronçais
faisait partie du duché de Bourbonnais.
Voici son dispositif :
« Vu ladite requête, ledit contrat d’échange du 26 février 1661
« et l’avis du sieur Tubeuf ; — oui le rapport du sieur Colbert, con« seiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;
r< — le roi en son conseil, — conformément audit contrat d'échange
« du 26 février 1661 et avis du sieur Tubeuf, a ordonné et ordonne
« que ledit sieur prince de Condé, jou ira des pâturages, panages,
« paissons, glandées et pêche; de la coupe des bois taillis dépendant
t dudit duché de Bourbonnais et des amendes provenant des délits
« d’iceux, a la charge que l’adjudication desdits panages sera faite
i par chacun an, sans frais, par les officiers des forêts de Bourbon« nais, les fermiers dudit sieur prince de Condé appelés, lesquels
« seront tenus de visiter lesditcs forêts ¡jour régler le nombre des
« porcs qui pourront être mis en chacune d’icelles, ès lieux défen« sables et permis, dont ils dresseront leur procès-verbal, et à la
« charge aussi que les coupes desdits bois taillis seront réglées à
« l’âge de dix ans , suivant ljfitat qui en a etc dressé, et que la vente
« et récolement d’iceuv seront faits par lesdits officiers, sans aucuns
« frais, les fermiers dudit sieur prince appelés, qui seront tenus de
« laisser les anciens baliveaux et les modernes, à peine d’en répon« dre en leur propre et privé nom. v
Cet arrêt établit donc une chose bien formelle : c’est que confor
mément au contrai d'échange , le prince avait droit au pacage, etc.,
cl à la coupe des taillis dans tous les bois et forêts dépendant du
duché de Bourbonnais. — Ainsi, ce n’est pas un droit nouveau qu’on
lui confère subrepticement ou par erreur, c’est un dvoil de propriétâ
préexistant dans lequel on le confirm e; droit résultant au courrai
d ’échange de 1061 — C’est la un fait clair, précis, contre lequel
�—
8
—
toute équivoque est impossible et dont l'administration des domaines
aurait pu se convaincre si elle avait pris la peine d’examiner avec
bonne foi et impartialité l’arrêt de 1672.
Que cet arrêt fixe, comme il l’a fait, contrairement aux usages
reçus en Bourbonnais, l’âge du taillis à dix ans, ce n’est pas la la
question; c’est une restriction arbitraire, abusive, apportée dans le
résultat pécuniaire qui appartenait au prince, mais ce n’est pas une
restriction à son droit au taillis sur la totalité des foi'êts dépendant
du duché. — Ce droit rapportera moins, il est vrai,mais il s’exercera tou
jours sur la même étendue , au fur et à mesure des coupes de futaie.—
Remarquons bien, cl 011 ne saurait trop insister l'a-dessus, que l’arrêt
de 1672 signalé par l’administration des domaines à plusieurs repri
ses, comme interprétant le contrat d'échange et n’accordant abusi
vement au prince (¡uc des droits de pâturage et de p êch e , dit for
mellement : que c o n f o r m é m e n t au contrat d'échange de 1GG1, le
prince jou ira
de
B
de
o u r b o n n a is,
la
coupe
des
bo is
t a il l is
dépendant
du
duché
etc. — Cela est-il clair? — Est-ce l'a une jouissance
accord ce abusivement et subrepticement? — N’est-ce pas au contraire
la reconnaissance la plus formelle, la plus explicite que l’on puisse
faire , que l’exercice de cette jouissance émanait du contrat d’é
change et que c’est conformément à la lettre de ce contrat que le
prince est maintenu dans la propriété qui lui a été cédée?
Ce même arrêt de 1672 charge, il est vrai, les officiers des forêts de
faire chaque année, et sans frais, l’adjudieation des partages dans les
bois et forêts du duché de Bourbonnais; mais qu’cst-cc que cela
prouve? — Rien; sinon «pie l’état avait un grand interet a surveiller
le repeuplement «les forêts, dont le sol aliéné Icmporaircmentdcvait,
dans un temps pinson moins éloigné, faire retour a son profit. —
C’est dans cette vue que tes agents de l’administration devaient fixer
chaque année, concurremment avec les agents du prince, le nombre
des porcs admis au panage, pour que la semence du gland et de la
�î
—
9
y
—
faîne,, fût laissée en quantité suffisante pour la reproduction. —
Ainsi, c’est tout simplement une mesure d’administration et de con
servation <jui a été prescrite, dans la prévision de la rentrée en pos
session des bois et forêts. — Que l’administration des domaines ne
vienne donc pas signaler cette mesure comme prohibitive des droits
cédés au prince, car elle n’en est, au contraire, qu’ une conséquence,
eu égard à la précarité de ces droits.
D’après cela, s’il est prouvé, comme on le pense, que la forêt de
'Fronçais ainsi que les autres grandes forêts dans lesquelles le prince
de Condé a exercé des droits de pacage et autres, dépendaient du
duché de Bourbonnais, tout est jugé, puisqu’alors ces forêts se trou
vaient virtuellement comprises dans l’engagement de 1661, fait sans
aucune réserve, si ce n’est celle de la futaie. — Dès lors aussi la ré
clamation de S. A. H. est justifiée, malgré l’étrange assertion
faite par le domaine (page 7 de sa Réplique), qu’il existait dans
le duché de Bourbonnais des bois qui n'avaient pas été cédés au prince
par le contrat d'échange , et qui demeuraient réservés au roi.
Oïi le domaine trouve-t-il cette réserve énoncée, même implicite
ment, dans le contrat de 1661 P — On lui porte le défi d’en justifier.
»
Maintenant on va parcourir les principales allégations faites par
le domaine.
Page 3 de la Réplique, le domaine dit :
« Le 23 mars 1830, 1« baron de Surval, intendant général des
« domaines et finances du prince de Condé, élevant, pour la prem ière
fois, la prétention que la forêt de Tronçais avait été comprise
« dans l’échange de 1001, réclama la remise des terrains vains et
« vagues aux abords de cette foret, etc. »
On a souligné dans ce p a ra g ra p h e , les mots : pour la prem ière fois ,
afin de faire voir jusqu'il quel point on peut ajouter foi aux assertions
du domaine.— Or il est bon île savoir cpie depuis le contrat d ecluinge
«
2
,
�\tr)
—
10
—
jusqu’au moment tic l’émigration, la maison de Condé avait joui
des pacages, panages, paissons et glandées provenant de la forêt de
Tronçais, comme le prouvent plusieurs documents, et notamment un
bail du 11 septembre 1781, énoncé dans les observations déjà pro
duites devant la Cour en faveur de S . A. H. (pièce 16). — (v)ue de
puis 1815 le prince de Condé a été réintégré dans la jouissance de
ces mêmes droits, en vertu de son contrat d’échange, ainsi que l’ad
ministration des forêts l’a elle-même reconnu positivement par plu
sieurs actes émanés d’elle, notamment en ce qui concerne la forêt de
Tronçais.— (V oir les pièces n°* 10, 11, 12, 13, 14 et 15, citées pages
18, 19, 20 et 21 des Observations déjà produites.)
Pages 4 et 5 de cette Réplique, le domaine s’exprime ainsi : —
« C’est avec les pièces mêmes produites par l’adversaire, que le do
it inaine espère démontrer de la manière la plus convaincante :
« 1° Oue le contrat d’échange de 1661 ne comprenait pas les fo« rets royales du bourbonnais d'une certaine im portance. »
Oii donc le domaine a-t-il découvert cela dans le contrat d’é
change? — Le texte de ce contrat a été ci-dessus rapporté ; — il com
prend tout ce qui dépendait du duché — sans aucune exception , et
on ne conçoit pas comment le domaine a pu trouver des réserves là
où il n’en existe pas.— Ainsi, quelle que fût l'importance des bois et
forêts, ces objets étaient compris dans l’engagement, sauf l’exploi
tation de la futaie.
« 2° Oue les arrêts du conseil de 1672 à 1688 font connaître et
« expliquent le contrat d’échange et la propriété des forets réservées
« au roi ; »
On a vu plus haut le texte de l’arrêt du 17 mai 1 6 7 2 ; or ce texte
ne mentionne nullement des réserves de forêts an profil du roi; il
se borne à maintenir le prince de Condé dans la jouissance pleine et
entière des droits résultant «lu contrat d’échange de 1661, et notam
ment dan» le droit d'exploiter le taillis dans toutes tes forêts depen-
�—
11
—
dant du duché. — Voilà l’explication du contrat de 1661, et on voit
que ce n’est pas du tout celle donnée par le domaine.
Quanta l’arrêt du 14 août 1688, il n’explique en aucune façon le
contrat d’échange de 1661, dont il ne s’occupe pas ; encore moins
l’arrêt du 17 mai 1G72, dont il ne dit pas un m ot; il contient sim
plement l’homologation de deux projets de règlements ou cantonne
ments, que le prince de Condé a acceptés de guerre lasse (encore
bien qu’ils lui fussent très préjudiciables), pour se soustraire à l’in
fluence fâcheuse des agens du domaine dans l’exploitation du taillis.
Or c’est pour ravoir ce droit de taillis dans toutes les forêts du du
ché, qu’on abandonnait au prince une certaine quantité de bois, en
pleine jouissance et sans contrôle. — Ainsi, la conséquence que le
domaine veut tirer de cet arrêt est entièrement fausse et ne porte
sur rien. — A la vérité l’arrêt dit qu’au moyen de l’abandon fait au
prince, le surplus des bois taillis appartiendra entièrement 'a sa ma
jesté, sans (pie le duc de Bourbon ni ses successeurs puissent y rien
prétendre ; — mais il est évident que l’effet de cette stipulation n’a
pour objet que le surplus des bois taillis auquel le prince avait droit
et qu’il abandonnait, c’cst-iinlire à l’exploitation de ce taillis ; —
qu’ainsi cette stipulation ne peut en aucune façon s’appliquer aux
autres droits dérivant du contrat d’échange et de l’arrêt de 1672;
— que dès lors tous ces autres droits sont restés dans leur intégrité
pour être exercés par le prince, qui les a effectivement fait valoir
tant avant l’émigration que depuis la restauration, et particulière
ment dans la foret de 'fronçais.
Si véritablement cette foret, et d’autres détenues par le domaine,
n’avaient pas fait partie de l’engagement, on se demande comment
il serait possible que l’administration des forêts, si susceptible alors
et aujourd’h u i, ait laissé a la maison de Condé une jouissance, pres
que deux fois séculaire, de droits dont elle n’était pas propriétaire?
Kn définitive le domaine est d’accord avec S. A. H. sur ce point,
�—
12
-
que l’on a tout pris au prince de Condé sans lui rien donner en com
pensation.
« 3° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de cet échange,
« mais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la
« couronne. »
On ne reviendra pas ici sur ce qui a déjà été dit à ce sujet et sur
les preuves qui ont été fournies dans les observations faites en faveur
de S. A. H., § IV , page 13 et suivantes, établissant de la manière la
plus irréfragable que la forêt de Tronçais était une dépendance du
duché de Bourbonnais. On renvoie donc à la lecture de ce para
graphe pour toute réfutation de l’assertion faite par le domaine.
« 4° Que les vides existant dans celte forêt n’ont jamais cessé d’en
« faire partie.
j>
S’ils avaient cessé de faire partie de la forêt de Tronçais, on ne les
réclamerait pas aujourd’h u i, puisqu’alors ils auraient été restitués
au prince. — Ce dernier jouissait des pâturages que produisaient ces
vides, et peu lui importait qu’ils fussent ou ne fussent pas distraits
de la forêt; l’essentiel était d’avoir un produit. — Mais aujourd’hui
que le ministre des finances, sous l’inspiration de l'administration
des forêts, a retiré arbitrairement à S . A. H. les droits qui lui ap
partenaient dans les forêts du Bourbonnais en prétendant que ce
n'étaient (pie des droits d'usage, il y a lieu de réclamer la propriété
des vides, sauf à intenter plus tard une nouvelle action pour faire
restituer les autres droits appartenant à S. A. U. dans les forêts du
Bourbonnais, et dérivant tant du contrat d’échange de 1001, (pie de
l'arrêt du 17 mai 1072.
On est donc d’accord que les vides réclamés n’ont jamais cessé de
faire partie de la forêt de 'Fronçais, en ce sens seulement qu’ils n’en
ont pas été distraits, et que le prince, «pii en percevait les produits,
n’avait aucun motif pour en demander matériellement la séparation,
�—
13
-
encore bien qil’il en eût le droit. — Il n’a pas usé de ce d ro it, et
voila tout.
« 5° Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun droit de pos« session sur les vides. »
Ou’est-ce que c’est donc que de percevoir les produits de ces vi
des, si ce n’est exercer un droit de possession?
En vérité, on joue ici sur les mots.
Page G de son argumentation, le domaine dit : — « A prendre cet
« acte à la lettre (le contrat d’échange de 1661), il semblerait d’a<( bord que les prétentions de S . A. sont fondées, et que tout ce
« qui se trouvait compris dans les dépendances du duché de Boui •< bonnais a fait partie de l’échange dont il s’agit. Dans ce système,
« qui e'tait celui soutenu par les agens du prince en première ins« tance, les forêts royales étaient elles-mêmes engagées sans aucune
«
«
«
«
réserve, si ce n’est celle des arbres existant. On verra bientôt
qu’un tel système entraînerait des conséquences telles, que les
agens du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement à mesure qu’elles se développaient. »
Il y a ici inexactitude et faux raisonnement.
D’abord, qu’est-ce que le domaine entend par forêts royales? —
Toutes les forets du duché de Bourbonnais étaient royales , puisque
tout le duché était un domaine de la couronne.— Ainsi la distinction
que veut faire ici le domaine est une subtilité inventée pour la
cause.
lin second lieu, ces forêts n’étaient pas engagées avec la réserve
seulement des arbres existants , mais avec celle de la fu taie , ce qui
est bien différent, car telle forêt était en grande partie aménagée
en futaie, ce qui ôtait au prince la possibilité d’exploiter ces por
tions souvent considérables et comportant quelquefois la presque
totalité d’une forêt.
Kn troisième lieu, on a soutenu en première instance, comme
�on soutient aujourd'hui, que toutes les forêts du duché se trouvaient
comprises dans rengagem ent, sans déserter aucune des conséquences
résultant de celle proposition. Ainsi donc, il y a inexactitude à pro
clamer que les agents (lu prince n’ont pas osé soutenir ces consé
quences, et les ont abandonnées successivement à mesure qu'elles se
développaient.— Ou a seulement dit, en répondant aux objections du
domaine, que S. A. II. ne réclamait pas le sol de ces forêts planté
et en rapport , mais qu'il prétendait avec raison que les droits de
pacage, panage, etc., lui appartenaient, ainsi que les terrains vains
et vagues , laissés à l'état d’inculture depuis plus d'un siècle, comme
ceux réclamés dans la forêt de Fronçais.
Page 7, le domaine dit : — « En admettant le système soutenu au
« paragraphe précédent (qu e toutes les forêts du duché étaient
« comprises dans l'engagement), le prince de Condé était cngagisle
(i de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois taillis et de haute futaie
« lui appartenaient; il pouvait en jouir, faire et disposer comme de
« chose lui appartenant. Une seule exception était apportée à l’uni« vcrsalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les bois de
« haute futaie; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
« panages et glandées sans le concours des officiers des maîtrises ;
<t il pouvait établir des gardes en son nom pour la conservation de
« scs droits.
« dépendant 011 voit qu'aussitôt après l'échange consommé, des
« contestations s'élevèrent relativement à la jouissance des bois tail« lis et des droits de pacage, panage, glandée, amendes, etc.; on voit
« <pie les fermiers du prince, troublés dans leur possession, deman< dent la résiliation de leurs baux. D'où pouvaient provenir ces
« troubles? Evidemment de ce que les fermiers voulaient étendre
* les droits cédés au delà «les limites «le la concession ; évidemment
* de ce qu’il V avait doulc sur l'étemlne «les droits cédés, parce
« qu'indépendamment «les bois taillis compris dans l’acte d'échange
�*
—
15
—
* de 1661, il en existait dans le Bourbonnais qui n’avaient pas été
* cédés au pi’ince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les
« limites n’étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois;
« que les fermiers du pi’ince voulaient exercer indûment des droits
« sur les bois non compris en l’acte d’échange, et que les officiers
« des maîtrises étendaient trop loin les forêts réservées.
« Aucune contestation n’était possible, dans le sens qu’on veut
« donner à l’acte de 1661. Tant que le prince 11e coupait pas les bois
« de haute futaie, les officiers des maîtrises 1 1e pouvaient élever
« aucun débat.
« Ils n’ avaient pas à s’en m êler, sauf à eux à surveiller la conscr
it vation des arbres réservés, arbres auxquels la dent des bestiaux ne
« pouvait faire aucun mal. Cependant des contestations s’élevèrent :
« elles ne peuvent avoir pour objet que l’explication, l’interpréta« tion de l’acte d’échange de 1 6 6 1 ; et c’est alors qu’est rendu l’ar« rèt du conseil du 1 7 mai 1 0 7 2 .
« Cet arrêt ordonne que le prince jouisse des pâturages, panages.
« paissons, glandées et pêche dans les forêts du roi situées en Bour<( bonnais, et que le sieur TubcuF, intendant du Bourbonnais, dresse
« un état des bois taillis abandonnés au prince. »
Quand on lit ces divers paragraphes et qu’on se laisse impression
ner par le ton d’assurance avec lequel ils sont débités, 011 serait
porté à croire que le domaine ne dit «pie la vérité et rien que la
vérité ; il n’en est rien cependant, et tout ceci est inexact.
D’abord 011 fera remarquer que dans le dernier paragraphe qui
vient d’être transcrit, et en parlant des dispositions de l’arrêt du 17
mai 1672, le domaine a commis sciemment une omission importante,
en n’énonçant «pie les droits de pâturages, etc., sans parler aucune
ment îles droits de taillis dans toute l'étendue du duché , qui sont
précisément ceux dont il Faut s’occuper ; encore n'a-t-il parlé de
�f
—
16
—
ccu\ tic pâturage et autres, que pour dire plus tard, que ceux-ci
n’avaient été accordés au prince que subrepticement et par erreur ,
tandis que l’arrêt porte 'a son début, que c’est conformément au con
trat d ’échange de 1001 que le prince est maintenu dans la jouissance
do tous lesdits droits, y compris ceux au taillis.
Tous les autres raisonnements du domaine sont a contrario sensu.
— En effet, l’acte d’échange cède au prince tous les biens et droits d é
pendant du duché de Bourbonnais sans aucune exception, si ce n’est
la réserve de la haute futaie au profit du roi. C'est là la seule et uni
que réserve, et encore une fois on porte le défi au domaine d’en
trouver un autre résultant soit du contrat d’échange, soit de l’arrêt du
17 niai 1072. — Donc, toutes les grandes et petites forêts dépendant
du duché étaient attribuées au prince engagiste, et la distinction que
veut faire le domaine en prétendant qu'il y avait des forets apparte
nant au roi et non engagées, est au moins puérile.— Non, il n’ y avait
pas, dans le duché, de forêts non engagées; toutes l’étaient, quelle
que fût leur contenance; et si parfois on se servait des expressions
forêts du roi, c’était uniquement pour désigner celles de ces forêts,
ou les parties desdites forêts, qui se trouvaient en futaie.
Le prince, nonobstant les officiers à ses gages, ne pouvait jouir
des droits qui lui appartenaient dans les forêts, sans supporter le
concours des officiers des maîtrises, car ceux-ci devaient veiller a ce
que les agents du prince de Coudé ne fissent rien pour déranger
l'aménagement adopté; ne pussent opérer que les coupes permises,
et n’empêchassent le repeuplement du sol forestier par l’exercice
illimité du panage.— Comme tout ce dont jouissait le prince devait
faire retour îi l’état dans un temps plus ou moins éloigné, le do
maine avait un grand intérêt à faire contrôler par des agents, à lui,
la conduite des agents du prince.— C’est de ce contact que sont nées
toutes les difficultés: du côté du prince, pour soutenir ses droits, et
du côté des olficiers des maîtrises pour les ressaisir, en faisant du
�/.cl«!, afin tic reconquérir leur importance.— De l'a ces discussions, ces
collisions sans cesse renaissantes, non pas sur les limites des bois cé
dés au prince uo réservés au roi , eonnne le dit le domaine, mais unique
ment sur l ’âge du taillis , que par une prétention étrange, inconnue
jusqu’alors dans la contrée, les officiers des maîtrises prétendaient
fixer à dix ans , afin de faire rentrer dans leur administration une
plus grande quantité de futaie. Il n’y avait donc pas doute sur la
limite des droits, mais dissidence sur l’âge jusqu’auquel le bois était
réputé taillis.— C’était trente ans, suivant les usages accoutumés.—
De plus, il y avait aussi dissidence sur la manière dont le panage pou
vait être exercé.— On voit donc que des contestations étaient possi
bles, puisqu'elles ont. eu lieu, mais on se trompe étrangement sur
leurs motifs.
On demeure convaincu de tout cela quand 011 lit la requête pré
sentée au roi, en son conseil, par le prince de Condé, et a l’occasion
de laquelle l’arrêt du 17 mai 1672 a été rendu.
\ oici ce qu'on y trouve après l'énoncé du contrat d'échange, des
droits cédés, el de la réserve de la haute futaie : « — C’est la seule réa serve fia haute futaie) quiaitété faite par ledit contrat, suivant lequel
« il (le prince) doit jouir de tous les revenus dudit duché et de toutes
<r les dépendances d’icclui, tout et ainsi que la défunte Heine-mère en
« jouisait; tellement que c'est ¡1 juste titre que ledit sieur prince a
« joui paisiblement jusqu'à présent des paturages, panages, paissons,
« glandées, amendes, confiscations, de la pcche et de la ('basse, et
« de la coupe des hois taillis dudit duché et des amendes provenant
« des délits d'iceux. Néanmoins les olficicrs de la réformation des eaux
« et forêtsont troublé ledit sieur prince, et empêchent les fermiers de
« jouir desdits droits, el notamment en l'année dernière 1071, ce (pii
« lui a causé un li é grand préjudice, parce que lesdits droits étant très
« considérables et faisant la plus grande partie des fruits et revenus
« duditduché, les fermiers ont voulu abandonner leurs Fermes ;
�« mais, depuis peu, le sieur Tubeuf, commissaire départi dans les
« provinces du bourbonnais et Iierry (et non pas intendant du
« Bourbonnais , comme le qualifie le domaine), ayant pris connais-
t sance de ces contestations cl entendu les officiers de ladite réfor« malion et ceux du prince (1), il a été d’avis de lui laisser la jouis« sance libre desdils pâturages, panages, paissons , glandées, pêche;
« DE LA COUPE DE TOUS I,ES BOIS T A I L L I S DÉPENDANT DUDIT DUCHÉ, et
« des amendes provenant des délits d’iceux ; celle des coupes de la
« haute futaie appartenant'a sa majesté, 'a cause de la réserve qu’elle
« a faite de ladite futaie, par ledit contrat d’échange, ce qui fait
« voir que le trouble (pii a été fait audit sieur prince, est un effet
« de la haine que lesdits officiers des eaux et forêts ont conçue contre
« les ferm iers. »
Le domaine dit, page 9 : — « Il est à remarquer (pie, dans tous
• ces arrêts (celui de 1072 et celui du 14 août 1688), les forets de
« T ronçais, (irosbois, Dreuille, Lespinasse et Civray ne sont pas
« mêmes nommées. » — et il infère de l'a qu’elles n’étaient pas com
prise dans l'engagement.
Le fait (pie signale le domaine n’a rien d’élonnant d’après ce (pii
vient d’être dit, et il aurait dù le comprendre : — c’est qu’il ne s'esl
pas trouvé dans ces forêts, au moment du cantonnement fait en 1087
et 1088, de bois taillis au dessous de dix ans ; ou (pie, mieux encore,
pour éviter des contestations futures, on s’est attaché à donner au
prince des bols isolés, pour que ses officiers et scs gardes n'eussent
aucun contact avec ceux des maîtrises. — On voulait opérer une sciseion, et on a pris une mesure rationnelle. — Voilà pourquoi les fo
rêts susdesignées ne sont
( I)
('c ri
|k i s
nommées dans l’arrêt de 1088; celui de
prouve, n n lg ré l’.ijtertion contraire «lu domaine, que le prince avait
nom me de* officier« pour d irig e r l’cxerrirp de
engagement.
d roit* dans 1« foréls so u m i« « A v m
�—
19
—
1672 n’avantpas eu à s'en occuper. — Toutefois, on doit faire obser
ver ici que la preuve <jue le prince avait des droits dans ces forêts,
c’est qu’il a continué de jouir de ceux de pacage et panage, ainsi qu ’il
résulte des procès-verbaux des agents du domaine, notamment de
l’état dressé le 9 octobre 1815. où la forêt de Dreuille et celle de
l ronçais sont désignées comme étant de celles dans lesquelles le
prince a droit d’exercer des droit de pacages et de panage. (Voir
page 20 des Observations et la pièce n° 13.)
Dans un autre procès-verbal du 6 septembre 1 8 1 5 , dont une
ampliation a été envoyée à l’administration du prince par M. Nièpce,
conservateur des forêts à Moulins, on lui indique le nombre des
porcs qu’il peut faire mettre au panage dans les forêts de Munay,
Moladier, Bois-Pelan, Bagnolet, Grosbois et Civray , toutes désignées
comme étant des forêts royales, « dans lesquelles, est-il dit, ces
sortes de produits appartiennent à monseigneur le prince de Comté,
« dans le duché de Bourbonnais. »
l'ar la lettre d’envoi de ce procès-verbal, le conservateur dit : —
« J ’ai l’honneur de vous adresser copie d’un procès-verbal, dressé
<c par M. Moroge, sous-inspecteur forestier de l’arrondissement de
« Souvigny, portant reconnaissance de l’état de la glandée dans les
* bois de son altesse sérénissime, monseigneur le prince de Comté,
« dépendant de son duché de Bourbonnais. » Cette lettre est du 9
septembre 1 8 1 5 , n" 4 2 8 8 , 10e conservation.
\ oil'a un énoncé émane de l’administration des forêts elle-même,
qui vient merveilleusement à l’appui de ce qu’on a dit ci-dcssus, à
«
savoir, «[ne toutes les forêts du duché, grandes et petites , se trou
vaient comprises dans 1 engagement.
¡Nous savons bien que le domaine prétend (pie la reconnaissance
de droits, faite par un de scs employés, ne peut lier l'administra
tion, et qu’une erreur ne crée pas un droit ; toutefois l’erreur pa
rait s’être prolongée pendant bien long-temps, puisqu'elle est presque
�—
20
—
deux fois séculaire ! .... Néanmoins si le domaine, ou son organe,
parle ainsi de la reconnaissance faite par un employé de l'adminis
tration des forêts (notez que c’est un conservateur), voyons ce qu’il
dira d’une pareille reconnaissance, se rattachant à d’autres bois, faite
p ar l’administration des forêts elle-m êm e , en personne.
O r, voici ce que cette administration écrivait à M. de Galigny,
intendant général des biens de son altesse sérénissime monseigneur
le duc de Bourbon :
ADMINISTR ATION D ES FO R E T S.
l r c DIVISION.
iV° 18.
—
Aliénations.
DÉPARTEMENT DE I.’Al.I.IETi.
« Paris, le 26 janvier 1822.
« Monsieur,
« L’administration des forêts est dans l’intention d’aliéner, en
« exécution de la loi du 25 mars 1 8 17, dans l’arrondissement de
« (rannat, département de I’Allicr, quatre parties de bois dans les« (¡licites monseigneur le duc de liourbon a des droits de pacage et
« de panage.
« Ces sont les bois dits :
« Beatidouin, d’une contenance de. . .
31 h. 02 a.
« Le Magotirant, de....................................
25
50
<( Les Brasses tic la Loucrc, de................
171
.‘17
« E t les Brasses de V cnas, de................ 2 4 1
«
D’après les renseignements que nous nous sommes procurés
<t sur ces bois, il est certain qu’il serait très avantageux de les ven« dre avec la faculté de défrichement; tandis qu’en réservant les
« droits de son altesse sérénissime et sans la faculté du défrichement,
« le trésor ferait une perte qui s'élèverait à moitié eu sus................
�‘• é h
—
21
—
..................................mais cette faculté pourrait amener l’anéantisse<c ment des droits de son altesse sérénissime.
« Ces diverses circonstances, dont nous vous prions de donner
« connaissance au p rin ce, nous font désirer de savoir s i, dans fin « térêt de l'état , son altesse sérénissime veut bien consentir a
<c (pie les bois dont il s'agit, soient vendus avec la faculté du défri« cl tentent, sauf, par la caisse d ’amortissement, à tenir compte des
« dioits, en faisant à leur égard l ’application de la loi du 14 ven« tôse en V I I , ou s ’ils doivent être vendus avec la charge de ces
i droits.
« Etant pressés pour l’aliénation des b o is, nous vous prions,
« monsieur, de nous inform er le plus tôt possible des intentions de
« son altesse sérénissime.
a Nous avons l’h on neu r, etc.
u Les administrateurs des forêts.
« Signé R aison, Marcotte et C hauvet. »
Son t-cc des employés ordinaires qui ont fait une reconnaissance
aussi e x p licite, concernant des bois autres que ceux abandonnés au
prince par les cantonnements de 1G87 et 1G 88? — N’cst-ce pas
l'adm inistration elle-même «jui l’a faite par l’organe «le ses adminis
trateurs ? — Le domaine les traitera-t-il aussi avec le dédain «pt'il
emploie envers un conservateur f E l cela ne prouve-t-il pas, contmc
on ne saurait cesser de le répéter, q^*’ toutes les forêts du d u ch é .
grandes et petites , étaient comprises dans rengagem ent?
C’est ici le ras de faire rem arquer, qu’à mesure «pie le domaine
a vendu <l«:s bois avec faculté de défrichem ent dans le Hourbonnais,
il a imposé la condition d éfaire le rachat des droits «le pacage, e tc..
«|ui appartenaient au p rin ce, lequel rachat a été lait ettectivem ent,
�«>*>
suivant divers actes authentiques reçus par les notaires de Moulins
et autres lieux.
Enfin, tout cela ne prouve-t-il pas, avec la dernière évidence,
comme on l’a déjà expliqué plusieurs fois, que par cette clause, insé
rée dans l’arrêt du 14 août 1088 : — « moyennant quoi le surplus
« des bois taillis cédés nu suppliant , par l’état arrêté en 1672, par
« le sieur Tubeuf, dem eurera entièrement à sa m a jesté , sans que
t ledit seigneur duc de Bourbon, ni scs successeurs, y puissent rien
« v prétendre ; » — on n’a entendu stipuler que sur les bois taillis
uniquement , sans s’occuper des autres droits appartenant au duc
de Bourbon d’après le contrat d’échange, et dont la reconnaissance
ainsi que le mode d’exercice avaient d’ailleurs été réglés par l’arrêt
du 17 mai 1672.
Ce droit de taillis s’exercait sur une étendue de 5 6 ,000 arpents de
bois et forêts existant dans le Bourbonnais, d’après les réformations
de 1672 à 1688; ainsi en prenant pour hase cette quotité afin de la
comparer aux droits de pacage, de panage, etc., exercés par le prince
en vertu du contrat d’engagement, on reconnaîtra bien vite que,
grandes et petites, toutes les forêts du Bourbonnais, suns exception ,
étaient soumises à ce droit.
En effet, les états dressés par le domaine indiquaient que le prince
devait exercer lcsdils droits sur 5 1 ,3 5 0 arpents environ, notam
ment dans les forêts de M oladier, M essarges , fJagnolet, Grosbois,
Civray, 'Fronçais, Lespinassc, Drcuillc, C hàteau-f'harles , inversât*
Mat ernai, toutes au dessus de 500 hectares, ci. . .
5 1 ,3 5 0
Les bois cédés au prince, d’après les cantonnements,
contenaient 4,726 arpents, ci.............................................
4,726
I otal égal, sauf 77 arpents.
.
.
.
5(5,07(5
Or, si on déduisait sur cette quantité les 11,000 hectares ou
2 2 ,0 0 0 arpents que comporte la forêt de Tronçais, comment arrive
rait >011 au chiffre résultant des reformations?
�«
—
23
—
Cela prouve donc com plètem ent, que cette forêt était comprise
dans l’engagement. — Si elle n’en avait pas fait partie, comme le sou
tient le domaine, à quel titre alors, depuis 1661, le prince aurait-il
joui des droits de pacage, panage, etc. f — Le domaine est forcé de
reconnaître que c ette jouissance a eu lieu; mais qu’il justifie donc en
vertu de quel titre elle se serait perpétuée pendant près de deux siè
cles, si ce n ’est en conformité du contrat d’engagement.— 11 est vrai
qu’il affirme, nonobstant les dispositions précises du contrat de 1661
et de l’arrêt de 1672, que c’est abusivement et par erreur !...
Ouant à la propriété de la forêt de Troncáis, comme dépendance
du duché de Bourbonnais, on n’a jamais prétendu, comme le dit
l’avocat du domaine (page 11), que l’abandon de cette forêt eût été
fait au connétable de Bourbon par diverses communes; au contraire,
on a dit positivement que la forêt de Troncáis appartenait en pro
priété aux seigneurs de Bourbon, qui avaient accordé en 1375, c’cstà-dire cinquante et un ans après que le Bourbonnais fut érigé en
duché-pairie par Charles IV , des droits d’usage dans cette forêt à dix
communes limitrophes; qu'ainsi les lettres patentes des ducs de
Bourbon, accordant ou confirmant ces droits d’usage, étaient an
térieures de cent cinquante-deux ans à la mort du connétable de
Bourbon. ( Voir pages 17 et 18 des observations faites en faveur de
S . A. II.)
Si cette forêt a été confisquée en 1523 et réunie au domaine eu
1531, ce n’est pas comme une propriété privée , mais bien comme
une dépendance du duché. — Kn supposant même un instant qu’elle
eût été acquise depuis l’érection de ce duché, ce que rien ne justifie,
elle ne s’y serait pas moins trouvée réunie, car toutes les fois qu'un
seigneur augmentait par acquisition les biens de sa seigneurie, ils y
étaient incorporés. — I-:» distinction que veut faire le domaine est
plus (pie subtile; rien ne vient à l’appui de son raisonnement; les
faits et les actes sont contre lui, et le document qu’il invoque, signé
du sieur Lepescheux, députe près I assemblée nationale par les coin-
�mimes usagères, 11c clil rien de ce qu'il veul y trouver; il se borne à
énoncer que la forêt de fron çais a etc confisquée en 1523 sur le
connétable de Bourbon qui la possédait en pleine propriété.— ■C’est
d’ailleurs de cet temanière, et en toute propriété, que la totalité du
duché appartenait à la maison de Bourbon, sous la mouvance de la
couronne, par suite de la donation qui fut faite de partie des biens
composant ce duché, par Charles-le-Sim ple, au chevalier \ymard,
en 922.
Le domaine (pajje 12 de sa Réplique) prétend que la châtellenie
de La Bruyère, dont la forêt fie Tronçais dépendait, n’était pus com
prise dans l’engagement, et il en tire la preuve de ce que les terrains
occupés auparavant par les château, basse-cour et fossés, ont été
vendus, en avril 1780, au profit du roi, sans l'intervention du prince
de Condé. — D’abord ce fait n'est pas démontré; mais en admet tant
qu’il existe comme on l’annonce, cela ne prouverait rien, si non t[ue
le prince n’a pas été informé de cette vente, ou n'a pas voulu élever
de réclamations pour un objet de si peu d'importance, puisqu’il ne
s’agissait tout au plus que d’une couple d'arpents de terrain couverts
de décombres. — Ce qui est vrai, ce qui est hors de doute, malgré le
svstèmc adopté par le domaine, c’est que la châtellenie de La Bruyère
était nommément comprise dans l’enftajjemcnt, et, pour s’en assurer,
son avocat n'avait qu’à lire l’acte de 1001 , il y aurait mi, à rémuné
ration des objets cédés, l’énoncé suivant : <
— « Déclarant lesdits sei« «fiieurs-commissaires, que l’intention de sa majesté e s t, qu'au
" prése n t délaissement dudit duché de Bourbonnais, soient cnmpri-
>< ses , les châtellenies de Moulins, Bourp-le-i .ointe, Cerillv, l ssel,
*» La flritièrc, la Chaussière, etc. »
Le domaine, pour prouver (pie le prince n'avait aucun droit dans
!;t forêt de Tronçais, d it(p a "c 1N) «put lors de la réfornialion de
celle fnrêl, en 1071, les commissaires délégués désignèrent les dif
férents vidft*. qui s’v trouvaient, en indiquant le mode de repeuple
ment. et que le prince il’» lait aucune protestation à cet éjjard. —
�'
SÇI
—
25
Singulier raisonnement en vérité: le prince ni ses agents n’avaient
aucunement à se préoccuper tic ce que disaient ou écrivaient les
agents du domaine, et c’était seulement au moment de l’exécution
qu’ils pouvaient contester. Or les vides signalés en 1671 comme de
vant être repiqués, sont restés, pour la presque totalité, en état d’in
culture, (le terrain vague , sans aucun repiquage. On n’a donc eu
aucune opposition à former, et c’est parce que ces vides étaient en
core à l'état de terrain vain et vague au moment de la réclamation,
(pie la revendication en a été faite.
Mais dit encore le domaine ( p . 1 9 ) : « Par acte du 7 février 1788,
a le roi concéda à M. Hambourg, dans la forêt de Fronçais, l’exploi(t tation de quarante coupes sur une étendue de 5,1 1 2 arpents
« 40 perches; et pendant trente ans la jouissance des vides exis« tant dans les triages de Landes-lès-.Vuches, Monlaloycr et la Bou« teille, pour les coupes être exploitées et les vides être employés à
« l’établissement, des forges et usines qui s’v trouvent aujourd’hui.
M ..........................................................................................................................
< ('cite concession, temporaire dans l’origine, est devenue définitive
« au moyen d’une transaction autorisée par une ordonnance royale
.< du 10 décembre 1823, postérieurement à la rentrée du prince de
« Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opposition. »
Ce raisonnement n’a rien de concluant, car, en premier lieu,
malgré l’engagement fait au prince de Condé, du duché de Bour
bonnais, l’état n’en conservait pas moins la faculté de vendre ou
aliéner tout ou partie de ce duché en remboursant au prince tout
ou partie de sa finance d’engagement, et c’est précisément ce qui
aurait eu lieu si déjà, à cette époque, les préludes de la révolution ne
s’étaient fait sentir, ce qui devait détourner l’attention du prince
qui se t rouvait appelée sur des objets d’une bien autre importance.
Depuis la rest mration, cl d’après la loi du 5 décembre 1814, on
ne devait rendre aux émigrés que les biens non vendus; le prix des
0
�-
26
—
autres se liquidait dans l’indemnité; et comme les agents du prince
avaient perdu la trace de tous ses biens à la recherche desquels ils
étaient sans cesse, il n’y a rien d’étonnant qu’on ait omis de porter
dans lebordereau d’indemnité ce qui pouvait être dit à ce sujet.— Ainsi
rien de plus naturel «pie l’oubli de la concession faite à M. Ham
bourg, après vingt-cinq années d’émigration et de troubles révolu
tionnaires.
Mais puisqu’il est ici question de la concession faite au sieur Ham
bourg, cl que le domaine cile cette concession comme un fait à
opposera la réclamation de son altesse royale; il est bon d’en
dire ici deux m ots, car c’est un des actes les plus scandaleux qu’on
ait pu se permettre en violation des lois, et contre lequel cependant
l'administration des domaines n’a pas élevé une seule observation.
— Vussi cette concession a-t-elle fait jeter les hauts cris u toute la
province, et c’est à cause d’elle, a cause des déprédations commises
à son sujet dans la fo ret, que les dix communes qui y exerçaient
des droits d’usage, députèrent le sieur Lepeschcux a l’assemblée na
tionale, en 1790, afin de présenter un mémoire justificatif de leurs
droits méconnus et usurpés.
l/i concession, en effet, parait avoir été obtenue par des moyens
qu’on n’est pas appelé ici a examiner; toutefois elle a eu lieu en viola
tion de l’ordonnance de 1009, et notamment du règlement du 9 août
qui défendaient d'aliéner aucune forêtd e fn taieou partie d'icelle,
et d'établir aucune forge, fourneaux , e tc., sinon en vertu de lettres
patentes bien et dûment vérifiées dans les cours , fi peine de 300 francs
d amende ., de démolition des forges , fourneaux , etc . , et confiscation
îles bois , charbons , mines et ustensiles servant à leur usage.
Or M. Hambourg n’a point obtenu les lettres patentes qui de
vaient être vérifiées dans les cours , qui, certainem ent, sc seraient
refusées à leur enregistrement.
- \ la vérité, l’arrêt de concession
dispense de remplir cette formalité; mais le pouvait-il, puisqu'elle
�—
27
-
était substantielle, de l’essence du contrat et formellement ordonnée
par la loiP — M. Hambourg a coupé à son profit cinq m ille cent
douze arpents quarante perches de futaie superbe, contrairement
aux lois, sans la moindre observation de la part des officiers des
maîtrises, tandis que précédemment ces mêmes officiers avaient fait
une guerre si injuste, si acharné au prince à cause du taillis auquel
cependant il avait des droits incontestables.—On ne veut pas expli
quer ces faits; 011 s’était même abstenu d’en parler dans les obser
vations déjà produites, et on ne les signale ici que par suite de la
citation, au moins extraordinaire de la part du domaine, de la con
cession dont il s’agit, comme étant un fait à opposer au prince..
One le domaine vienne ensuite énoncer dans son argumenta
tion (page 1 9 ), également comme preuve contre la demande de
S. À. H., un autre arrêt du 3 février 1778, qui concède la forêt de
Grosbois. — On lui répondra que celte concession par laquelle on
abandonne trois m ille arpents de fu taie magnifique , est tout aussi
scandaleuse que celle dont on vient de parler, ayant été faite d’une
manière aussi illégale à un sieur M oniol, qui se fit subroger un sieur
L cv ach er , qui lui-même rétrocéda cette concession h un sieur ffnj,
dont les affaires étaient régies par le syndic de ses créanciers, ce qui
indique qu’il était en état de faillite. — Or, ce même sieur Orv ob
tint ensuite un arrêt du conseil qui lui concéda encore l’exploitation
de quatre autres forets en fu taie , à la charge de construire deux
fourneaux qui n’ont jamais existé qu’en projet, ce qui n'a pas em
pêché les coupes d'avoir lieu.
Tout cela pratique dans 1111 court espace de temps, 1 1 c sent-il pas
l’agiotage, la m altôtc?— Et c’est avec les forêts de l’état qu’on ali
mente de telles m anœ uvres!...
Page 2 0 , le domaine s’exprime ainsi : « En suivant l’argumentation
« ries agents du prince, on 11e peut trop s’étonner (pie la demande
« ait été aussi restreinte; car il en résulterait que la foret de T ron-
�v
—
28
—
« cais, comprenant 2 2 ,0 0 0 arpents ou 11,000 hectares, n’avait, en
«
«
«
<
1071, que 150 hectares de futaie ; d'où naît la conséquence (pic le
prince aurait droit à 10,8o0 hectares, et qu’en se restreignant, on
ne sait pourquoi, à 598 hectares, il fait don à l’état de 10,252
hectares. Encore une fois, pourquoi une demande aussi res-
* freinteP »
Est-ce là une question sérieuse, et comment est-il possible de rai
sonner ainsi, en présence des actes par lesquels le prince a renoncé
à l’exercice du droit de taillis dans les forets autres (pie celles à lui
abandonnées en entier par les cantonnements de 1087 et 1G88P —
V quel titre viendrait-il réclamer aujourd’hui 10,252 hectares de
terrains couverts de bois? — Si ces terrains étaient à l’état de landes ,
de terrains vains et vaques , et qu’ils fussent ainsi depuis un temps
immémorial, nul doute qu'ils auraient été revendiqués; mais en
état de coupes ou de produits, il faudrait avoir perdu toute espèce
de bon sens pour en demander la restitution. — Voilà pourquoi on
s’est borné à la réclamation des 598 hectares.
Il
n’y a donc ni restriction ni don de la part du prince, «pii
s’est borné à l’exercice strict et rigoureux d’un droit qui lui appar
tenait.
Pour en finir avec les objections faites par le domaine, on lui
dira :
1° Ou’il avance un fait complètement inexact, en annonçant (pic
la maison de Bourbon a concédé à diverses époques toutes les terres
vaines et vaques qui existaient dans l'élendue du duché de Bourbon
nais. — One les portions de ces terres cédées par le prince, ne com
portent qu'une très faible partie de la totalité, et que le surplus est
aujourd’hui détenu parles diverses communes du bourbonnais, qui
se les sont attribuées comme biens communaux.
2» <hic l’explication qu'il donne à l’occasion de la lande Martin ,
située dans la forêt de(lavray (M anche), et restituée à la coiripa.
�—
29
—
gnie duCotcnlin, comme cessionnaire de la maison d’Orléans, est
complètement erronnée, attendu que cette lande est dans la foret
elle-m êm e, entourée des bois de cette forêt, à travers laquelle il faut
Faire un assez long trajet pour arriver à ladite lande ; qu’elle a tou
jours fait partie du sol Forestier jusqu’au moment où la remise en a
été Faite à la compagnie du Cotentin, qui a Fait abattre à son profit
divers arbres restés sur cette lande, comme débris de la forêt; que.
jusqu’au moment de cette remise l’administration forestière louait,
le pacage a son profit et en percevait le produit; qu’enfin les fossé?
creusés autour de cette lande n’avaient été ouverts que pour empê
cher les bestiaux fie pénétrer dans les parties boisées, et non pas
comme marque distinctive <pie la lande ne faisait pas partie du sol
forestier; ces fossés servaient d’ailleurs à l’écoulement des eaux qui
auraient fait dépérir les bois.
3° Que malgré la nouvelle dénégation faite sur l’existence des
vides réclamés dans la forêt de Tronçais, ces vides n’en subsis
tent. pas moins; qu’ils ont été reconnus et indiques par le domaine
lui-même dans l’état dressé le 17 juillet 1819, par le directeur
dans le département de l’Allier, et intitulé : — « Tableau des ter<c rains vaques , landes, marais, terres incultes de toute nature, pos« sî'.dks PAR le domaine à l'époque du 1er ju illet 181 il. » — Dans le
quel état se trouvent désignés les terrains réclamés par son altesse
royale; qu’en outre, par la lettre écrite par 31. le conservateur des
forêts de l’ VHier à 31. le préfet du même département, le 27 oc
tobre 1831, au sujet de la soumission faite de ces terrains au nom de
son altesse royale, 31. le conservateur reconnaît positivement toutes
les parcelles, sauf une dont la quotité avait été mal énoncée; laquel le
lettre se termine ainsi : « — H me paraît résulter de ce qui précède,
« que sur les 000 hectares 30 ares de vides et clairières réclamés à
» titre d’engagement, // en existe évidemment .VJl hectares •)(> cett>< tiares faisant partie de la forêt de T ron çais , possédés par l’état. »
�Comment est-il possible après cela, d’opposer une dénégation ?
4° Que des recherches ont effectivement été faites dans les diverses
archives, comme l'énonce le domaine, pour se procurer des docu
ments au soutien de la demande faite au nom de S. A. R .; — que ces
recherches ont eu pour résultat de fournir une partie des pièces
énoncées dans les Observations, et qui présentent beaucoup plus
d'importance que le domaine ne voudrait leur en accorder, lui qui
ne produit rien ; qu’enfin ces recherches auraient été beaucoup plus
fructueuses, surtout à la cour des comptes, si un incendie qui a eu
lieu en 1720, n’avait détruit une partie des archives de
cette
cour.
On clora cette discussion déjà trop longue, en faisant observer que
dans les biens donnés en échange par le prince de Condé, il s’en
trouvait pour une valeur de 100,474 fr. qui lui appartenait person
nellement et non pas à titre d’engagement ; que cependant on ne
lui a jamais tenu compte de cette valeur; qu’en outre le duché d’Albret, par lui cédé, produisait un revenu net de 4 9 ,8 2 8 fr., tandis
que le duché de Bourbonnais ne produisait rien alors.
Imprimerie et Lithographie de MAULDE et RENOU, rue B A IL L E U L 9 E T 1 1 7 5 5
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à la réplique faite par le domaine de l’État, représenté par le préfet de l'Allier, aux observations présentées dans l'intérêt de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion de la réclamation de terrains vagues aux abords de la forêt de Tronçais.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2927
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
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89f2afb5301801670ad42c8ab9e38b49
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RÉPLIQUE
AUX OBSERVATIONS
FAITES
P o u r S. A. R. Mgr le D u c
d
’A
u m a le
,
appelant,
CONTRE
L E D O M A I N E DE L’ É T A T ,
REPRÉSENTÉ
PAR
M.
LE P R É F E T
I)E
L ’ ALLIER.
Par contrat passé devant Mes Boulard et Quarré, notaires à Paris, le
26 février 1 6 6 1, S. A. R. Monseigneur le prince de Condé a cédé, à titre
d'échange, à Sa Majesté le roi Louis XIV, le duché d ’ Albret et la baronnie
de la Durance, qu ’ il possédait, partie de son chef, et partie à titre d ’enga
gement.
En contre-échange, le roi a cédé au prince, à titre d’engagement, le
duché de Bourbonnais, avec tontes ses dépendances, dont jouissait
alors la reine douairière, Anne d ’Autriche, veuve de Louis XIII.
P a r ce t acte, le roi cède au prince le duché de Bourbonnais, ses ap
partenances et dépendances, soit métairies et domaines, moulins, riviè
res, étangs, bois taillis et de haute futaie, p rés, vignes,
bourables et non
labourables,
terres la
vaines et vagues, dîmes, terrages,
cham part, cens, renies, droits de commises, servitudes, mortailles et
confiscations, aubaines et desherence, fiefs et foi, hommage et vassalités,
greffes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant a u
dit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réserver ni
�fft
2)
retenir, en ce qui reste à engager, sauf pour le regard des bois de haute
futaie, qu ’il ne pourra couper ni abattre.
Le prince s’est mis en possession des objets qui lui ont été cédés : un
procès-verbal de prise de possession a dû être dressé, des inventaires ont
dû être faits.
D ’après ce contrat d ’échange, la pleine propriété des taillis appartenait
au prince; il n’y avait de réserve que pour les bois de haute futaie, que
le prince ne pouvait couper ni abattre ; du reste, il était libre de faire des
objets cédés tout ce qui lui convenait.
Cependant, dès 16 7 1, dix ans après l’acte d ’échange, des difficultés s’ é
levèrent entre l’administration des domaines et les agents du prince, re
lativement à la jouissance de différents bois que ces agents prétendaient
avoir été compris dans l’échange, ce qui était dénié par les officiers des
maîtrises.
Le 17 mai 16 7 2 , une enquête est présentée au roi en son con
seil , et le 1 a
août su iv a n t, en
exécution
d ’un
arrêt du conseil
d’E t a t , un état des bois concédés au prince de Condé est dressé par le
sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, commis à cet effet. Dans cet
état ne figure pas la forêt de Tronçais en tout ou en partie ; seulement,
l’arrêt du conseil décide que ce prince jouira du d/vit de pacage dans
les forets de Sa Majesté.
De nouvelles difficultés s’étant élevées à l’occasion de l’exécution de
l’arrêt du 12 août 167a, une nouvelle instance eut lieu devant le conseil
d ’Etat : deux projets de règlement furent arrêtés par des commissaires
nommés à cet effet, et un arrêt du conseil du
août 1G88, en h om olo
guant ces deux projets, attribue au prince les bois taillis qui y sont dési
gnés, en réservant néanmoins les futaies qui pourront s’v trouver, et se
termine ainsi :
« Moyennant quoi, le surplus des bois taillis cédés au suppliant par l’état
« arrêté en 167a par le sieurTubeuf, demeurera entièrement à Sa Majesté,
« sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs y puissent rien
« prétendre. »
Il n’est nullement question de la forêt de Tronçais dans ces règle
ments, et depuis i(jGi , comme auparavant, cette forêt a toujours été
administrée, gardée, gérée par l’ K la t, à l’exclusion des agents du prince.
�(
3
*w *,
)
En 1792, monseigneur le prince de Condé ayant émigré, le duché de
Bourbonnais, compris dans l’acte d ’écliange de 1661, fut mis sous le sé
questre et réuni au domaine de l’Etat.
Par suite de la loi du
5 décembre r 8 i 4 , les biens non vendus qui avaient
appartenu au prince de Condé, lui furent restitués; et dans cette restitu
tion, furent compris les objets étant entre les mains de PEtat, comme
ayant fait partie du duché de Bourbonnais.
Le
23 mars i 83o , l e baron
de Surval, intendant général des domaines
et finances du prince de Condé, élevant, pour la première fois, la préten
tion que la forêt deTronçais avait été comprise dans l ’échange de 16 6 1,
réclama la remise de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de
Tronçais, et fit soumission de payer le quart de la valeur de ces terrains,
en exécution de la loi du i/j ventôse an 7.
Cette demande, renouvelée après la mort du prince par l’administra
teur des biens de monseigneur le duc d ’Aumale, héritier testamentaire
du dernier duc de Bourbon, fut rejetée par un arrêté du préfet de l’Allier,
du iG juillet 1832, approuvé par le ministre des finances, le 1 " octobre
suivant.
L’ administrateur des biens du prince fit alors assigner M. le préfet de
F Allier, comme représentant l’Etat, à comparaître devant le tribunal de
Montluçon, pour s’entendre condamner h la restitution de
5q 8 hectares
de terres vaines et vagues, situées aux abords de la forêt de Tronçais, aux
olires de payer à l’ Etat le quart de la valeur desdits terrains.
Le Domaine soutint en première instance que la forêt de Tronçais n ’a
vait jamais fait partie de l’ échange de 1661, et il le prouva en produisant
l’arrêt du conseil de 1G72, l’arrêt du conseil de 1688, une concession
faite, en 1788, par FEtat, a MM. Hambourg-, le domaine repoussa les pré
tentions du prince, en démontrant que l’ Etat avait toujoursjoui des vides
de la forêt comme de la lorêt elle-même, et que le prince, n’ayant en sa
faveur ni litre, ni possession, n’ayant point été dépouillé des terrains ré
clamés par Follet des lois sur Fémigration, ne pouvait invoquer les dis
positions de la loi du
ventôse an 7.
O s moyens de défense eurent un plein succès devant le tribunal de
Montluçon qui, par jugement du \f\ août 18/|(), rejeta la demande for
mée au iK'in de S. A. B .
�w»
(4)
Appel ayant été interjeté devant la Cour de I\.Loin, les plaidoiries avaient
été entamées et terminées, lorsque la Cour, voulant éclairer sa religion et
s’entourer de tous les documents nécessaires, mais sans entendre rien
préjuger sur les moyens invoqués de part et d ’autre, réservant au co n
traire toutes les questions, tant de fait que de droit, ordonna, par l’arrêt
interlocutoire du i4 décembre rS ^ i, que dans les trois mois le prince
justifierait, soit p a r le procès-verbal de prise de possession du duché, soit
par toute autre pièce, que la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au
moment de l’ engagement.
Trois mois et plus se sont écoulés sans que les agents de S. A. aient ju s
tifié d ’aucunes pièces; et cependant la plus grande latitude leur a été don
5
née : depuis i 8 1 , les archives départementales, les archives générales
du royaum e ont été mises à la disposition des
agens du prince de
Condé et de ses successeurs ; toutes les portes leur ont été ouvertes, aucun
moyen ne leur a été refusé; s’ ils ne rapportent rien aujourd’hui, c ’est
q u ’ ils n’ ont rien trouvé de favorable à leur cause. L ’Etat ne soutient pas
ses droits avec mauvaise foi, et si le prince eût justifié d ’un seul acte qui
eut établi la justice de ses réclamations, un acquiescement à la demande
eût été la suite immédiate de celte production.
F/administration des Domaines avait invoqué devant la Cour le procèsverbal de réformation de la forêt de Fronçais, opéré en 1ÎÎ71 ; l’adver
saire en a demandé la production : l’administrai ion s’est empressée de
satisfaire à ce vœu. Ce procès-verbal est depuis long-temps à Riom; co m
munication en a été donnée aux agents de S. A.
Un mémoire imprimé a été distribué de la part deM. Lacave I.aplagne,
administrateur des biens de S. A. II. Dans l'intérêt du Domaine, on va
répondre à ce m ém oiie, en adoptant la même marche, en le suivant dans
tousses raisonnements; et c ’est avec les pièces même produites par l'ad
versaire ({lie le Domaine espère démontrer, de la manière la plus con
vaincante ,
i" Que le contrat d’ échange de i (»(>■ne comprenait pas les forêts roya
les du liou rbon naisd’une certaine importance;
v»° Que les arrêts du conseil de iii7 u à 1688 font
connaître et
expliquent le contrat d ’échange et la propriété des forêts réservées
au roi ;
�( 5)
3° Que
la forêt de 'Fronçais n’a jamais fait partie de cet é c h a n g e ,
niais, au contraire, est toujours restée propriété exclusive de la Cou
ronne ;
° Que les vides existant dans cette forêt n’ont jamais cessé d ’en faire
4
partie ;
" Que le prince de Condé n’ a jamais exercé aucun droit de possession
5
sur les vides;
6° Que la loi de l’ an 7 n’est pas applicable à l’espèce.
§1".
Origine du duché de Bourbonnais.
L’histoire 11e fournit sur ce point que des données fort obscures. On
pense que Bourbon fut érigé en seigneurie par Clovis Ier, en 609, puis en
baronnie, par Charletnagne, en 770. Charles-le-Sim ple en fit don à
Aymard 011 Adhemard, parent de IIugues-le-G rand, en 9 13 , sans doute
pour acheter sa protection auprès de ce puissaut comte qui faisait sou
vent la guerre au souverain.
34
Il fut érigé en duché-pairie, non pas en 1 ^ , mais bien au mois de
décembre 1327, par Charles-le-Bel, en faveur de Louis
1er,
fils ainé de
R obert-de-France; il fut séquestré sur Charles de Bourbon, connétable
de France, à la demande de Louise de Savoie, mère de François I", qui
prétendait y avoir des droits du ch ef de Marguerite de B o urbon,sa mère;
enfin, après la mort du conuelable et de Louise de Savoie, il fut réuni à
la Couronne par François I", fut attribué successivement au douaire de
plusieurs reines, et engagé à Louis II, prince de Condé.
§11EchtiW’e entre le Hoi et le prince de ('onde.
5
Dès l’année 1i» 1, le prince de Condé, se laissant diriger par des c o n
sidérations d ’ambition personnelle, avait abandonne la co u r ; et après
avoir causé quelques troubles à l’aris, s’était joint aux Espagnols et taisait
la guerre à son pays. Le traité des Pyrénées, signe en
après huit
�(6)
«.nuées de guerre civile, stipula formellement des avantages pour le prince
de Condé, malgré l’opposition du cardinal Mazarin, qui ne pouvait lui
pardonner tous les embarras q u ’il lui avait causés; mais le cabinet espa
gnol ayant menacé de donner au prince des places fortes dans les Pavsbas, Mazarin pensa q u ’il valait mieux faire au prince un établissement
au centre de la France et loin des frontières. Telle fut la cause de Pacte
d ’échange du 26 février 1G61. Le prince de Condé ne subit pas la loi : il
la dicta; il 11e fit pas de sacrifices : il obtint des avantages; c ’était un
puissant seigneur révolté qui faisait acheter sa soumission , et l’acte d ’é
change rappelle qu ’il est fait en exécution des promesses faites au prince
par le traité paix.
Le duché d ’Albret et la baronnie de la Durance étaient loin de valoir le
d u c h é d e Bourbonnais; et si les commissaires ont reconnu, qu ’en 16G1,
la dépense excédait le revenu, c ’est qu’à cette époque, les droits utiles
étaient perçus par Anne d ’ Autriche, mère du roi, qui en jouissait pour
son douaire; et le prince de Condé eut soin de stipuler, q u ’en atten
dant q u ’il fut mis en possession du revenu attaché au duché, il lui serait
payé une rente annuelle double du revenu q u ’il aurait eu droit de per
cevoir.
Le prince 11e faisait donc aucun sacrifice; au contraire, il gagnait
chaque année tant que le revenu n’était pas réuni au fonds.
P a r c e l acte d ’éclumge, ainsi q u ’on l’a dit, le roi cède en conlr’ échan
ge, au prince le duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendan
ces, métairies, domaines, moulins, rivières, étangs, bois taillis et de
hante futaie, prés, vignes, terres, labourables et non labourables, vaines
et vagues, dimes, terres, champarts, cens, rentes, droits de commises,
servitudes, tnortailles, confiscations, aubaines, déshérences, fiefs, foi et
homm age et vassalité, greffes et tous autres droits généralement quel
conques
appartenant
audit
duché
de
Bourbonnais, sans
aucune
chose en excepter, réserver ni retenir, en ce qui reste à engager, sauf
pour le regard des bois de haute futaie, q u ’il ne pourra couper ni abattre.
A prendre cet acte à la lettre, il semblerait d ’abord que les préten
tions de Son Altesse sont fondées, et que tout ce qui se trouvait compris
dans les dépendances du duché de Bourbonnais a fait partie de l’échan
ge dont il s’agit. Dans ce système, qui était celui soutenu par les agents
�( 7 )
du prince, en première instance, les forêts royales etaient elles-mêmes
engagées sans aucune réserve, si ce n’est celle des arbres existants. On*
verra bientôt q u ’un tel système entraînerait des conséquences telles que
les agents du prince n’ont pas osé les soutenir et les ont abandonnées
successivement, à mesure qu ’elles se développaient.
§ 1HArrêt du 17 mai 1672. — Arrêt du i/j août 1688.
En admettant le système soutenu au paragraphe précédent, le prince
de Condé était engagiste de toutes les forêts du Bourbonnais ; les bois
taillis et de haute futaie lui appartenaient ; il pouvait en jouir, faire et
disposer comme de chose à lui appartenant. Une seule exception était
apportée à l’ universalité de ses droits : il ne pouvait couper ni abattre les
bois de haute futaie ; il pouvait donc exploiter les taillis, jouir seul des
panagesetglandées sans le concours desofficiersdes maîtrises ; il pouvait
établir des gardes en son nom pour la conservation de ses droits.
Cependant 011 voit qu ’aussitôt après l’échange consommé, des co n
testations s’élevèrent entre
les officiers de ces maîtrises et les agents
du prince, relativement à la jouissance des bois taillis et des droits de
p a c a g e , p an age, glandée, amendes, etc. On voit que les fermiers du
prince, troublés dans leur possession, demandent la résiliation de leurs
baux. D’où pouvaient provenir ces troubles? évidemment de ce que les
fermiers voulaient étendre les droits cédés au delà des limites de la
cession ; évidemment de ce q u ’il y avait doute sur l’ étendue des droits
cédés, parce qu ’indépendamment des bois taillis compris dans l’acte d ’éch a n g ed e 1GG1, il en existait dans le bourbonnais qui n ’avaient pas été
cédés au prince et qui demeuraient réservés au roi ; parce que les limites
n’ étaient pas bien établies entre ces deux sortes de bois, que les fer
miers du prince
v o u la ie n t
exercer indûment des droits sur les bois non
conqu is en l’acte d ’échange, et que les officiers des maîtrises étendaient
trop loin les forêts réservées.
Aucune contestation n’ était possible, dans le sens qu ’011 veut donner
à l’acte île iGGi . Tant que ce prince ne coupait pas les bois de haute fu-
�y*
(8)
taie, les officiers des maîtrises ne pouvaient élever aucun débat. Tous les
bois taillis appartenaient au prince ; il pouvait en disposer à sa volonté,
couper même les baliveaux sur taillis, lorsqu’ils n’avaient pas atteint l’ âge
de 60 ans, temps requis pourêtre réputés futaie; il pouvait affermer le droit
depacage, panage etglandéesansl’intervention des ofiiciersdes maîtrises.
Car, encore une fois, le roi ne s’était réservé que les bois de hautefutaie,
et l’exercice des droits dont 011 vient de parler ne pouvait préjudiciel- en
rien aux bois de haute futaie; les officiers des maîtrises n’ avaient pas à
s’en m ê le r , sauf à eux à surveiller la conservation des arbres résen’és a r
bres auxquels la dent des bestiaux ne pouvait faire aucun mal. Cependant
des contestations s’élevèrent : elles ne peuvent avoir pour objet que l’ex
plication, l’interprétation de l’acte d’ échange de 1661 ; et c ’est alors q u ’est
rendu l’arrêt du conseil du 17 mai 1G72.
Cet arrêt ordonne que le prince de Condé jouisse des pâturages , panageSj paissons, glaridée et pêche dans les forêts «lu roi situées en Bourbon
nais, et que le sieur Tubeuf, intendant du Bourbonnais, dresse un état des
bois et taillis abandonnés au prince.
En exécution de cet arrêt, le sieur T u b e u f dressa un état des taillis qui
deviennent la propriété du prince, s’élevant en totalité à
arpents.
L eprin ce de Condé 11e réclama pas contre l'arrêt du 17 mai 1G72, ni
contre le règlement opéré par le sieur lu b e u f. O11 a soin de dire, dans le
mémoire imprimé, que le prince était occupé alors à la guerre de Hol
lande, et blessé au passage du Rhin. Maistout le inonde sait que les prin
ces 11e s'occupent jamais personnellement de la gestion de leurs affaires.
Le prince de Condé, homm e de guerre, avant tout, ne pouvait apporter
le soin convenable à ses a lia ires d ’intérêt ; mais il avait un conseil, des
agents actifs et bien payés qui administraient sa fortune, et si l’ arrêt eût
été contraire aux intérêts du prince, ses agents eussent bien songé à récla
mer.
Quoiqu'il en soit, les officiers des maîtrises réclamèrent eux-mêmes con
tre le règlement opéré par le sieur Tubeuf; ils prétendirent q u ’on avait
compris à tort, parmi les taillis abandonnés au prince, î/îm/W.» enclavés dans
les forets de Sa Majesté.
Sili ces réclamations', M M . de la Nu/.anchère, grand maître des eaux et
forêts, et lé v rie r , lieutenant général du domaine du Bourbonnais, rédigé-
�frri
( 9 )
re n td e nouveaux procès-verbaux, les i8 o c to b re 1686 et a g o cto b re 1687,
par lesquels
33 petites forêts, contenant
ensemble 4726 arpents, furent
abandonnées en entier au prince de Condé, et sur ces procès-verbaux inter
vient, le t/j août 1688, un arrêt du conseil d ’état qui, les homologuant, au
torise le prince à se mettre en possession des 4726 arpents de bois qui lui
sont abandonnés, et à nom m er directement des gardes ; moyennant quoi
le surplus des bois taillis, cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par
le sieur T u b e u f, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
duc de Bourbon , ni ses successeurs y puissent rien prétendre.
Il est à remarquer que dans tous ces a rrê ts, les forêts de T ro n ça is,
Gros-Bois, Dreuille , Lespinasse et Civray ne sont pas même nommées.
Que peut-il résulter de ces deux arrêts ?
i" Que l’acte d ’écliange de 1661 ne cédait pas au Prince de Condé
tous les bois quelconques situés en Bourbonnais -, mais il en était qui
restaient réservés au R o i, et nous en donnerons la raison au § VII ciaprès.
a° Que si l’acte d ’échange eut contenu tous ces bois généralement
qu elco n ques, sous la seule réserve de ne pas couper ni abattre les futaies,
il n’aurait pu s’élever aucune contestation sur la jouissance des taillis,
des droits de pacage, panage, glandée, e t c . , puisque le prince devait
jouir du tout, dans toute son étendue, sans réserve.
3° Que
les bois eussent dû être gardés aux frais du Prince, ainsi que
l’arrêt de 1G88 l’a ordonné pour les bois taillis qui lui ont été concédés.
4° Que l’arrêt de
1G88 eût été d ’ une injustice révoltante équivalant à
un acte de confiscation, puisqu’en concédant au Prince
47 '-*^ arpens
de
bois taillis, dont il ne pouvait prendre possession q u ’après que le Roi
aurait fait enlever le bois futaie, 011 ne lui concédait rien de nouveau , et
q u ’en lui enlevant tous les autres taillis énoncés dans le règlement de
T u b e u f, 011 portait une atteinte notable à l’acte d ’échange qui lui donnait
un droit sur le tout.
r»° Q u ’on ne peut expliquer cette étrangeté que par cette considération
que les grandes forêts du Bourbonnais 11e faisaient pas parlie de l’acte
d ’échange, étaient restées la propriété du Roi, c’ est-à-dire de l’Étal,alors
confondu avec la personne du Roi.
�( ï<* )
6° Enfin que ce$ arrêts de 167a et 1688 n’ont pas modifié l’acte d ’é
change de 1661., mais l’ont expliqué.
7“ Que le droit de jouir des pacages , panages et glandées des forêts
dq B ourbonnais, concédé au Prince de Condé par l’arrêt du conseil de
1672, prouve surabondamment que ces forêts n’avaient point été com
prises dans l’engagement ;
car l’abandon de la propriété emporte néces
sairement le droit de p a c a g e , et ce droit n’ayant rien de contraire à la
réserve,des bois de haute futaie, il était tout-à-fait dérisoire de les con
céder à celui qui était déjà propriétaire du fonds.
§ IV.
La forêt d e ï r o n ç a i s a toujours, dit-on , fait partie du Duché de Bour
bonnais , et conséqueinment s’est trouvée comprise dans l’engagement
de 1661.
L ’administration des domaines 11’a pas affirmé d ’une manière solen
nelle que jamais la forêt de Tronçais n ’avait fait partie du Duché de Bour
bonnais, et son avocat n ’a pas tenu le langage absurde q u ’on lui prête.
L ’avocat de l’administration a plaidé que, d ’après une ancienne tradi
tion, dont il ne pouvait justifier l’origine, la forêt de Tronçais ne faisait
pas partie du duché de Bourbonnais. Ce duché était constitué de diffé
rentes parties arrachées, par l’importunité des courtisans, à la faiblesse
des rois de France. Seigneurie en
3 7
5o«j,
baronnie en 770, duché-pairie en
1 * , il était possédé par la maison Bourbon à titre de grand fief relevant
immédiatement d e là Couronne, et com m e tel, soumis à de certaines con
ditions de service militaire, de foi et hommage, etc.; et il était réversible
à la Couronne en cas «l’extinction de la famille à laquelle il appartenait.
I*a forêt de Tronçais parait avoir été la propriété privée de quatorze c o m
m unes ou
paroisses sur le sol desquelles elle était située; et com m e les
frais de garde absorbaient, et au-delà, les revenus q u ’on en pouvait tirer,
et qu'elle était en proie aux dévastations de tous les habitants, les c o m
munes propriétaires en abandonnèrent la propriété aux dues de Bourbon
qui , dès - lors , la possédèrent , non
pas comme une dépendance
de leur d u c h é , mais bien com m e une propriété privée qui leur était
�( r, )
•
advenue autrement que par les dons du souverain, et n ’était soumise à
aucune des conditions imposées aux possesseurs de fiefs.
Ce ne fut pas au connétable de Bourbon que fut fait cet a b a n d o n ,
com m e le dit l’auteur du Mémoire imprimé pour Son Altesse , mais bien
à un de ses ancêtres, et antérieurement même à l’érection en duchépairie.
11 serait impossible de rapporter la preuve de Ce fait, qui rémonte à plus
de cinq cents ans, mais il est de notoriété publique dans le pays; il est re
laté, dans un Mémoire présenté à l ’Assemblée nationale, et signé par le
sieur Lepescheux, député du district de Cérilly. En plaidant devant la
Cour, l’avocat de l’administration, qui n ’avait qu ’une copie libre et non
signée de ce Mémoire, trouvée dans des papiers de famille, ayant voulu
s’en aider, l’avocat de Son Altesse rejeta ce document comme n’ayant au
cune authencité ; mais, com m e on le relate dans le Mémoire imprimé,
et q u ’il parait que les agents du prince en possèdent une copie authenti
que, ce fait doit passer pour constant.
Cette forêt a été confisquée et réunie au domaine de l’Etat en 1
523,
non pas comme une dépendance du duché de Bourbonnais, mais parce
que l’édit de confiscation, rendu contre le connétable de Bourbon, p o r
ta it s u r
tous les biens, sans exception, du coupable, soit q u ’il les tînt à
titre de fiefs, soit qu’ il les possédât à titre privé; et depuis cette réunion,
la forêt de Tronçais n’a jamais cessé de faire partie du domaine de la
Couronne, jamais elle n ’en a été détachée ; l’acte d ’échange de 1661
contenait bien la cession du duché de Bourbonnais, circonstances et dé
pendances, mais ne contenait pas tout ce qui avait appartenu aux ducs
\le Bourbonnais, à quelque titçe que ce fût.
Les documents rapportés par le prince sont tout à fait insignifiants,
l ’eu importe que des historiens aient placé la forêt de Tronçais dans les
dépendances du duché de Bourbonnais ; ces historiens n’ étaient sans
doute pas des jurisconsultes ; et ce qui prouve d ’ailleurs que leur témoi
gnage 11e peut avoir que peu de valeur, c’est qu'ils diffèrent entre eux
sur rétendue, sur la valeu r, c’est qu'ils annoncent qu elle a été primiti
vement coupée en
cinq ans après l’acte d ’échange. On voit même
dans 1111 de ces documents que la forêt de Tronçais est totalement vendue,
c’ est-à-dire coupée, à peu de chose près.
�( 12 )
Enfin, on prétend tirer une induction favorable au prince de ce que
ces documents disent que la forêt de Tronçais dépendait de la châtellenie
de la Bruyère-FAubépin, et que celte châtellenie dépendait elle-même du
duché de Bourbonnais. Or, par acte du 18 avril 178G, les terrains occu
pés auparavant par les château, basse-cour, cour et fossés d e là BruyèreFAubépin, ont été vendus par la chambre du domaine, au profit du roi,
sans l’intervention du prince de Condé. Ainsi, ces bâtiments n’ étaient
donc pas compris dans l’ engagement de 1G61.
Il est inutile d ’examiner les différents actes cités dans ce Mémoire et ser
vant à établir que la fo rè l de Tronçais appartenait aux ducs de Bourbou
dès le XIIIesiècle ou au commencement du XI Vesiècle. Ce fait est re co n n u ,
mais 011 soutient q u ’elle ne lui appartenait qu ’à litre privé, et qu ’ elle
n ’a pas fait partie de l’engagement de 1GG1.
On n’a jamais nié que le Prince n’ ait exercé des droits d ’ usage sur les
pacages de la forêt de Tronçais ; ces d ro its, qui lui ont été concédés, sans
doute abusivement, par l’arrêt de 1G72,11’ont pas été contestés avant la
révolution, mais ces droits étaient eux-mêmes la preuve que ce Prince ne
s’est jamais considéré com m e propriétaire du sol forestier.
Com m e propriétaire, il eut eu le droit de jouir com m e bon lui semblait
i° des v id e s , qu’ il aurait pu aliéner , a rre n te r, c u ltiv e r , défricher, e t c . ;
des taillis qu ’ il pouvait c o u p e r , en observant les règlements ; des paca
ges dont il aurait pu user, soit par lu i-m êm e, soit en les afTermant d irec
tement par ses agents. Au lieu de ce la , 011 voit q u ’il ne peut ¡tas toucher
aux taillis; la forêt est coupée presque en entier , en iGGG , si on en croit
un document invoqué par le Prince: dès lors le sol tombe dans son do
maine , aux termes de l’acte de 1GG1 ; et cependant on voit que le Prince
n’exerça ni par lui-mème, ni par ses a g e n ts, aucun acte sur ces f o r ê t, fu
taie , bois-taillis, ou vides ; il n’ a poitiL de gardes en son nom , la forêt
est administrée par l’htat, surveillée par les olliciers de F Etat,les paca
ges sont affermés chaque aimée directement par l’ Etat ; seulement le prix
en est payé dans la caisse du Prince, en conformité de l’arrêt de 107a ;
peut-on voir là aucun des caractères du droit de propriété? Nest-ce pas
au contraire une preuve que ce Prince n’avait d ’autre droit que celui
accordé par l’arrêt de 1G7U, etqu’il ne pouvait réclamer davantage ?
Si la forêt de Tronçais eut été comprise dans rengagement de 1GG1 ,
�( i3 )
d ’après les termes généraux de cet acte, chaque portion de' cette forêt non
couverte de futaie ou qui aurait cessé de l ’être, serait devenue la pro
priété du Prince, qui n’ aurait pas souffert q u ’on portât atteinte à ses
droits en repeuplant. Eh b ie n ! depuis 1671 jusqu’à présent, l ’adminis
tration forestière n’a cessé de faire des actes de p ro p rié té , soit par des
repeuplem en ts, soit par l’ouverture des routes , soit par des concessions
à des particuliers, sans opposition du Prince de Condé.
Si depuis 1815 jusqu’en 1
83o l’administration a laissé jouir ce Prince de
ce même droit de pacage et g la n d é e , ce fait s’explique suffisamment par
l’esprit de réaction du temps, par l’ignorance où l’on était des titres qui
formaient ces droits, par la persuasion où l’on était que l’arrêt du Conseil
de 1G72 avait conféré au Prince 1111 droit irrévocable; mais l’ignorance
d’ un fonctionnaire public 11e peut pas fonder une fin de non recevoir
contre les droits de l’ état; quinze ans d ’erreur ne suffisent pas p our opé
rer la prescription, et l’ administration a sagement fait d’abolir en 1831
un droit accordé abusivement et contraire aux lois du royaum e; au sur
plus, cette jouissance invoquée par le Prince 11e peut s’appliquer q u ’au
droit de pacage, et com m e ce d r o it , tout à fait contradictoire avec le
le droit de propriété réclamé par le P rin ce , n ’est pas en question aujour
d ’h u i, il est inutile de s’y appesantir plus long-temps.
§ V.
Règlements de 1G7» et 1G88.
O11 a déjà répondu à ce paragraphe lorsqu’on a traité le §
111. On
n’a
jamais prétendu que les deux règlements dont il s’ agit eussent modifié ou
détruit les termes de l’acte d’ échange de 16G1. Si cela é ta it, il faudrait
bien s’y conform er, puisque ces règlements ont été exécutés sans récla
mation pendant 1 :k> ans. On a dit et 011 répète que ces arrêts et règle
ments servent à expliquer l’esprit du contrat de iGGr .N ’oublions pas que
sans mienne exception ni
rcsi ivc, sont donnés au Prince, et toutes les futaies, sous la seule excep
dans le contrat de iGGi tous les bois taillis,
tion des bois de haute futaie qu ’il ne pourra couper ni abattre.
O r, lorsqu’ après une clause aussi générale, on v o it, en 1G72, un ar
�( <4 )
rêt du Conseil qui accorde au Prince un droit de pacage dans les forêts
du R o i , et qui lui fixe les bois taillis qui lui appartiendront ; lorsqu’on
vo it, en 1688, un autre arrêt revenant sur celui de 16 7 2 , retirer au
Prince des taillis q u ’on lui avait c é d é s , par le motif q u ’il y a eu erreur ;
que ces bois sont enclavés dans les bois de Sa Majesté, et dire q u ’ au moyen
de la nouvelle indication q u ’on lui fa it , le surplus des bois taillis qui lui
avaient été cédés demeurera entièrement à Sa Majesté, sans que le duc
de Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre , quelles autres
interprétations peutron donner à ces arrêts, sinon celles-ci :
Vous n ’aurez aucun droit, ni vous, ni vos successeurs, à tels et tels bois
taillis, quoique situés en Bourbonnais; donc 011 ne vous avait pas donné
p a r l’acte d ’échange tous les bois taillis situés en Bourbonnais. Les taillis
qui restent la propriété du r o i , sont enclavés dans les forêts de Sa Ma
jesté; doncSaM ajesté avait en Bourbonnais des forêts autres que celles
comprises dans votre acte d ’échange ; et com m e vous avez accepté l’arrêt
du règlement de 1688 qui désignait nommém ent et spécialement tous le
bois qui vous étaient attribués, com m e vous n’avez élevé aucune r é c la
mation , il s’en suit naturellement que vous 11e pouvez demander aujour
d’hui que les bois énoncés dans l’arrêt de 1688 qui a réglé définitivement
les droits des parties.
Cet arrêt doit être regardé com m e une espèce de partage ou de bor
nage entre le roi et le prince, li a dit au dernier: Le roi possède en Bour
bonnais des bois autres que ceux qui vous ont été cédés : il peut y avoir
confusion poui'distinguer ce qui appartient à chacun d e v o n s ; déjà le
com m issaireTuheufa procédé au partage, mais il a commis des erreurs
q u ’il faut redresser. Voilà votre lot : vous aurez, droit à trente-trois petites
forêts dont la désignation suit; cela seulement vous app artient, et vous
n’avez aucun droit à ce qui reste.
Vainement l’auteur du Mémoire auquel on répond veut donner le
change à la justice, en disant que cet arrêt n’avait d ’autre but que de ré
gler un mode dVxploilation ; que c ’était un échange entre le prince et l’Ktat ; (jne le prince acceptait des forêts en échange de taillis, sur lesquels il
renonçait; on ne conçoit un échange que toutes les fois que chacune des
parties contractantes donne quelque chose du sien ; o r, i c i , que donnait
d o n c l’ Klat? Rien ; ca rd a n s le système du prince, tout lui appartenait, les
�( I 5,
petited forêts com m e les grandes ; t o û t , sauf le bois d e haute futaie. L’ E
tat ne lui donnait pas les trente-trois petites forêts, puisqu’ elles étaient la
propriété du prince. Aux termes de l’acte de 1GG1 ¿on ne lui donnait rien;
car l’arrêt énonce formellement que le prince ne pourra en prendre pos
session q u ’après que le roi aura fait couper et enlever tous les; bois futaies
qui s’y trouvent, ce qui pourra se faire' en quatre ans ; ainsi^ dans cet ar
rêt , on ne déroge pas à l’acte de 1661 ; au co ntraire, on l’exécute rigou
reusement. Ainsi, ce prince-ne reçoit r ie n , absolument rien ; 011 lui donne
ce qui est à l u i , ce qu ’on reconnaît lui appartenir ; et le prince cède des
taillis qu ’il prétend lui appartenu1, mais qui font corps avec les forêts de
Sa Majesté. On demande si un tel acte peut être qualifié d ’étrange? L ’une
des parties donnait tout et 11e recevait rien. On ne conçoit pas davantage
q u ’on puisse qualifier cet arrêt de simple mode d ’exploitation ; il ne s’a
git pas d ’exploitation , lorsque le prince s’interdit toute espèce de préten
tions, pour lui et ses successeurs , sur des taillis q u i , dans le système sou
tenu aujourd’h ui, étaient sa propriété exclusive.
§ VI.
De nombreux vides existaient-ils dans la forêt do Tronçais, en 1G61 ?
On ne com prend pas bien quel intérêt s’attache à la solution de cette
question. Jamais l’administration forestière 11’a nié Inexistence de vides
dans
la forêt de Tronçais, soit à l’ époque d e 're n g a g e m e n t de 1661, soit
avant, soit depuis.
D’après les principes qu ’on a éinis plus h au t, la forêt de Tronçais
n’ayant pas été comprise dans l’engagement de 1G 6 1, les vides q u ’elle
peut contenir n ’ont pas pu y être compris non p lu s, car ils' ont toujours
fait partie de la forêt; ils ont été compris dans son périmètre', eiltotiré» d<*
bornes, soumis à la surveillancedel’administration forestière, et doivent
suivre le mêm e sort.
Si l’on suppose la question de principe jugée en faveur du prince, il res
terait à examiner une question de fait bien importante. Il ne s’agirait pas
de savoir s’il y avait ou non des vides dan« la forêt de Tronçais, en 1GG1 ,
mais de savoir si ces terrains réclamés par le piince aujourd’hui^ sont
identiques avec ceux qui étaient vides en 1GG1, cl à la1charge de qui la
preuve de ce fait doit cire mise.
�(
16
)
Et c ’est ici le moment de faire une observation sur le peu de confiance
que les agents du prince mettent dans les m oyenspar eux invoqués; jus
qu’à présent, ils ont soutenu que la forêt deTronçais faisait partie de l’en
gagement de 1661 , et que le prince et ses successeurs n’avaient jamais
perdu leurs droits à cette propriété ; si cela e s t , si leurs raisonnements
sont concluants, ils ont le droit de réclamer non seulement les vides,mais
encore les taillis, mais encore le sol couvert de futaies, à mesure que les
futaies disparaîtront, ce qui doit infailliblement arriver dans un temps
plus ou moins reculé. D ’après les principes qu’ils invoquaient, ils étaient
conséquents avec eux-mêmes. Lorsque dans leurs écritures signifiées en
première instance , ils élevaient cette prétention, leur confiance diminuait
à mesure q u ’on approchait du dénoûm ent; car en plaidant devant le tri
bunal de Montluçon, ils ne parlaient plus du sol en futaie, mais seulement
des taillis et des vides; devant la C o u r , ils se sont restreints aux vides ,
sans pouvoir donner aucune raison de la distinction qu’ ils consentaient à
faire. Telle est la rigueur des principes invoqués dans cette affaire , que si
les agents du prince sont fondés , ils doivent réussir pour la totalité des
forêts domaniales du Bourbonnais (il y en a cinq), et leur restriction aux
vides seuls est un non sens ; et s’ils ne sont pas fondés , ils n’ont droit à
rien. 11 n’y a pas ici de transaction possible : ou aucune parcelle de la forêt
de Tronçais n’est comprise dans rengagem ent de 1GG1 , ou le sol tout en
tier d e là forêt s’ y trouve com pris; toutes les distinctions q u ’011 voudra
faire 11e reposeront sur rien ; et on défie de justifier d ’une manière plausi.
b le la restriction au principe rigoureux énoncé en l’acte de 1GG1 .Mais les
agents du prince ont cherché 1111 autre moyen d ’attirer les vides d elà fo
rêt, en les qualifiant de terres vaines et vagues; or , disent-ils , l’acte d ’é
change de iGf>i contient les terres vaines et vagues ; donc le prince peut
aujourd’hui réclamer les vides de la forêt deTronçais qui ne sont que des
terres v a in es
et vagues : la question de droit se trouve donc transformée
en une question grammaticale.
D’abord, s i , com m e on l’a soutenu plus h a u t , la forêt de Tronçais n’ a
pas été comprise dans l’acte d ’échange , on 11e pourra pas soutenir que les
vides de cette forêt en aient été détachés pour être cédés au prince. On
entend par vide d'une f o r ê t , une pal lie du sol forestier qui 11e se trouve
pascouverte de bois, accidentellement ou par toute autre caiise , mais
tftùn’en fait pas moins partie du sol de la Ibrét.
�( ll )
On entend, en général, par terres vaines et vagues, des terrains incultes,
a bandonnés, sans clôture , à la merci du premier venu , et sans aucune
espèce de revenu productif. Un terrain clos soit de fossés , soit de buis
sons, renfermé même par des b o r n e s , cesse d ’être une terre vaine et va
gue, lors même qu’il resterait inculte pendant des siècles ; en Bourbon
nais il existe un assez grand nombre d ’héritages clos, dont une partie seu
lement est susceptible de culture, et l’autre partie couverte de rochers ou
cailloux, n’ a jamais été cultivée; et jamais l’idée n’est venue à personne
d ’appeler cette partie inculte une terre vaine et vague. Une terre vaine
et vague n ’appartenait pas à une personne privée : elle était, suivant les
différentes coutumes, la propriété ou du roi ou du seigneur féodal, ou de
la com m une sur le territoire de laquelle elle était située; mais les terrains
non couverts de bois existant soit au milieu des forêts, soit autour de la
fo r ê t, enfermés de fossés, séparés des autres propriétés par des bornes ,
n ’étaient pas des terres vaines et vagues proprement dites: ils faisaient
partie des forêts , étaient compris dans leur périmètre, et nommés foret,
com m e la forêt elle-même. Ils n ’étaient point abadnonnés au premier venu,
leur propriété n’ était pas incertaine, et il n’ était pas permis d ’y mener pa
cager les bestiaux, sans payer une redevance. Il y avait donc des caractè
res bien distincts entre ces terres vaines et vagues en général, et les vides
des forêts. Le contrat de 1GG1 concède au prince d e C o n d é les terres vai
nes et vagues du duché de Bourbonnais, c ’est-à-dire tous les terrains en
friche, non renfermés, » ’appartenant à personne en particulier, abandon
n é s; c’est là ce qu’on entendait par cette expression ; et si l’on demandait
où étaient situés ces terrains vains et vagues, on répondrait que le prince
et ses successeurs ont consenti plus de Goo actes d ’aliénation de ces sortes
de terrains. Dans l'ancienne maîtrise de Cérilly seulement, 011 en trouve
5
quatorze réalisés en iGG , 1GG8, iGG<), 1G70, 1G75, 1G8/1, 170a, 1708 ,
177G et 1 78G, comprenant des parcelles de terres vaines et vagues p ro ve
nant des com m unes d ’Ainay-le-Château, Cérilly, Saint-Bonnet-le-Désert
et Charenton ; m a i s jamais le prince d e C o n d é n’a arrenté une seule parcellesituée dans le périmètre d e là forêt de Tronçais, parce (pie jamais il
5
ne s’est cru propriétaire , jamais , pendant i/j ans, il 11 a ete cleve au
cune prétention à cet égard.
3
�( ‘8 )
Comprendre les terrains non boisés, situés dans une forêt, dans la dé
nomination générale de terres vaines et vagues, serait donner à cette ex
pression une extension contraire à l’usage, à la raison et à l’intention des
parties, manifestée par les actes qui ont suivi de près l’acte d ’échange
de 16 6 1 .
En effet, l ’ordonnance de 16*69, a r t-
titre 27, enjoignit aux grands
maîtres, en faisant leurs visites, de faire mention de toutes les places v i
des, non aliénées ni données à cens ou afleages, et d ’indiquer leur avis
pour le repeuplement. En exécution de cette ordonnance, il fut procédé,
en 1 6 7 1, à la réformation de la forêt de Tronçais, qualifiée foret royale.
Et dans le procès-verbal dressé par Jean Leferon, commissaire à ce dé
parti, et Hurault de Saint-Denis, grand maitre des eaux et forêts, on lit
dans chaque triage de la forêt de Tronçais :
i° Garde l’Àrmananche, contenant trois cents arpents, la moitié entiè
rement ruinée, sans aucun rejet, pour le repeuplement de laquelle il fau
dra repiquer des glands dans les endroits nécessaires.
■
>.°Goûte d ’Ardent, pour le repeuplement de laquelle il faudra repiquer
des glands dans les places vides.
Et ainsi de suite. Dans chaque canton de la forêt de Tronçais où se
trouvent des vides, MM. les commissaires disent qu ’il faudra repiquer des
glands, repeupler.
Or, ce procès-verbal, fait en 16 7 1, a été lu, publié à Moulins, Cérilly,
Hérisson, sans que les agents du prince de Coudé y aient formé opposi
tion ou aient élevé aucune réclamation ; il avait lieu dix ans seulement
après rengagement de 1661 ; ces commissaires devaient mentionner les
>ides engagés, et ils n’hésitont pas à dire qu ’il faut repeupler toutes les
places vides.
Donc, à cette époque, personne ne pensait que les vides d e l à forêt
de Tronçais pussent être compris dans l’acte d ’engagement de 1661, ce
procès-verbal ayant été revêtu des formalités ordonnées par les 'lois de
l'époque, et devenu loi de l’ Etat, il a été regardé par la Cour elle-même
comme étant valablement opposé à toute personne qui ne l’a point at
taqué.
Ce procès-verbal, au surplus, a été exécuté constamment, et toujours,
à quelque époque que ce soit, l’ Etat a considéré les vides de la forêt de
�( i9 )
Tronçais com m e sa propriété exclusive, et en a disposé ainsi, sans o p p o
sition de la part du prince. Ainsi, plusieurs arrêts du conseil, ren
dus à plusieurs intervalles, ordonnent de repeupler les vides de cette
forêt.
Ainsi, une décision du grand m aître, rendue en 1774» porte q u ’il
sera pourvu incessamment au repeuplement des vides de la forêt de
Tronçais.
Un autre arrêt du conseil d ’Etat, du
de
G rosbois,
3 février
1778, concède la forêt
qui se trouve tout à fait dans la mêm e conditition
que la forêt de T ro n ça is, à la charge de repeupler 196 arpents de
vides.
Un autre arrêt du conseil, du
i /j
septembre
1 7 7 9 , ordonne la
mise en coupe de la forêt de Tronçais pendant quarante années, et
décidé en même temps qu’il sera pourvu au repeuplement de 16 11
ar
pents de vides.
Par acte du 7 février T788, confirmé par ordonnance du 17 mars
suivant, le roi concéda à M. Nicolas Hambourg, dans la forêt de Tron
5
çais, l’exploitation de quarante coupes sur une étendue de n a arpents
4o perches; et, pendant o ans, la jouissance des vides existant dans les
3
triages de I .andes-les-Auches, Montaloyer et la Bouteille, pour, les coupes,
être exploitées, et les vides être employés à l’établissement des forges et
usines qui s’y trouvent aujourd’hui, e là la charge d ’ensemencer en glands,
les dix dernières années de sa jouissance, toutes les places vides existant
dans ces trois cantons. Cette concession, temporaire dans l’origine, est
devenue définitive au
moyen
d ’une transaction autorisée par une
ordonnance royale du 10 décembre
83
i u , postérieurement à la ren
trée du prince de Condé, et à laquelle cependant il n’a formé aucune opsition.
Il est donc clairement prouvé que jamais le prince de Condé 11’a cru
être propriétaire engagiste des vides de la (orêtde fronçais, et que 1 Etat,
au contraire, a toujours agi comme propriétaire exclusif de ces mêmes
vides, en les comprenant dans les biens non engagés, en ordonnant leur
repeuplement, en les concédant, soit à temps, soit à perpétuité, sans au
cune opposition de la part du prince.
La prétention qu’ il élève aujourd’hui est donc tout à fait nouvelle, re-
�( 20 )
%
I •>
#
•
poussée par le texte du contrat, par l’ exécution donnée a ce contrat, parun silence de cent cinquante ans, et par les faits nombreux qui lui sont
contraires.
Du moment que les agents du prince reconnaissent qu’ils ne peuvent
avoir aucun droit sur le sol planté en futaie, non plus que sur les taillis,
0*11 ne peut comprendre comment ils auraient des droits sur le terrain
non boisé en ce m o m en t, mais qui peut l’avoir été à une époque quel
conque ; et, dans tous les cas, ce serait encore à prouver que ces vides
qu ’ils réclament aujourd’hui sont identiquement les mêmes que ceux qui
existaient à cet état de vides en 1661, preuve qui deviendrait impossi
ble, car l’état de la forêt de Tronçaisa éprouvé de notables changements
5
depuis 1 o ans ; des cantons vides ont été re p e u p lé s, des cantons boisés
ont été coupés et attendent le repeuplement; la justice n’ aurait aucun
moyen p our reconnaître la vérité, et il est évident que la preuve testimo
niale est inadmissible.
En suivant les argumentations des agents du prince, 011 11e peut trop
s’ étonner que la demande ait été aussi restreinte, car il en résulterait que
la forêt de Tronçais, comprenant 22,000 arpents ou 11,000 hectares,
5
n’avait, en 1 6 7 1, que i o hectares de futaie; d ’où naît la conséquence
85o hectares, et qu ’en se restreignant, 011
à 5g 8 hectares, il fait don à l’Etat de 10, 25 a hectares.
que le prince aurait droità i o ,
ne sait pourquoi,
Encore une fois, pourquoi une demande aussi restreinte?
Le point de droit combattu , il devient inutile d ’aborder le point de
fait.
C e p e n d an t, deux mots, en passant, sur la demande en elle-même. Il
parait qu ’elle a été construite sur un projet de procès-verbal d ’arpentage
de la forêt de Tronçais; car, depuis l’appel interjeté , MM. les agents-forestiers ont cherché à reconnaître les parcelles de lorrains réclamées par
le P rince, et ils doivent déclarer q u ’il leur a été impossible d ’en faire
l’application sur le lerrain; ou bien 011 demande ce que l’état ne possède
p as, ou bien il y
erreur, contusion dans les confins et les situations.
On demande précisément le terrain occupé par les usines de M. Rambo u rg , terrain qui a fait l’objet de la concession de 1788 et de la tran
83
saction de 1 a ; deux domaines possédés par M. M ichel, ancien ban
quier à Moulins, par lui acquis de M. d e S in é l y , prétendus usurpés sur
�( 2r )
la forêt de Tronçais, et qui font l’objet d ’un procès pendant devant la
C o u r; d ’autres propriétés devenues depuis lo n g -te m p s propriétés pri
vées et qui ne sont plus dans les mains de FEtat.
Dans le cas ou les principes invoqués par l ’Etat ne triompheraient pas
devant la C o u r , il faudrait nécessairement une application de la demande
sur les lieux ; mais on pense qu ’il est inutile en ce moment de faire va
loir ce m o y e n , les droits de FEtat étant trop clairement établis, pour
q u ’il y ait lieu à une application.
§ VII.
Législation domaniale concernant les terrains enclos dans les forets de
FÉtat.
C ’est avec confiance que FEtat a soutenu que la législation sous l’em
pire de laquelle a eu lieu l’acte d ’engagement de 1G61 , 11e permettait pas
l’aliénation des forêts d ’une certaine étendue, non plus que des terrains ,
marais, vides enclos dans les forêts.
C ’est en vain que l'on prétendrait établir une distinction entre les
aliénations perpétuelles et les aliénations à titre d ’engagement; ces der
nières avaient les mêmes effets que produisaient les premières: l’engagiste pouvait jouir comme bon lui semblait, s o u s - e n g a g e r , échanger,
distraire, changer l’ état dos lieux. Cela est si vrai, que dans le duché
de bourbonnais, plus de Goo actes de cette nature ont eu lieu de h part
des engagistes, et le rédacteur de ce Mémoire a lui-même vendu , il y a
peu d ’années, un héritage, que son aïeul avait acquis en 177a du Prince
de Condé. Les iuconvéniens attachés aux concessions perpétuelles se
retrouvaient dans les ventes à titre d ’engagement ; et si, en prescrivant
les aliénations des places vides dans les forêts, 011 avait en vue, com m e
011 le dit dans le mémoire , d ’empêcher que les forêts royales ne fussent
grevées de servitudes intolérables, 011 11e voit pas comment une c o n
cession à titre d ’engagement n’aurait pas produit les mêmes inconvénients.
L’article
3 du titre •i']
de l’ordonnance de 1GG9, d it-o n , p rouve que
ces sortes d ’aliénations étaient permises, puisqu’il ordonne de faire men-
�•’
(•rç
(
W
0.1
)
tion des vides non aliénés ; donc , a jo u te-t-o n , les vides pouvaient
être aliénés valablement.
Cet article prouve seulement que des vides avaient pu être aliénés
avant l’ édit de 1
566 , et alors
ces aliénations auraient été respectées, des
vides auraient pu aussi être aliénés dans les petites forêts ; on sait que la
jurisprudence admettait une distinction importante entre les grandes et
les petites forêts.
Au surplus, une telle aliénation ne se présumait pas; il aurait fallu
q u ’elle fut formellement exprimée , et le contrat d ’engagement de 1661 ,
ne parlant que des terres vaines et vagues en g é n é r a l, sans énoncer nom
mément ces vides des forêts, il n’ était pas permis de comprendre ces vi
des dans les terres dont nous avons parlé plus haut. Jamais les maîtrises
n’ont entendu classer les vides des forêts dans les terres vaines et va
gues; ils n’ont jamais été compris dans les dispositions des lois de 1791 et
r 793 , et il est inoui qu ’aucune commune , sous l’empire de ces lois, ait
réclaméla propriété des terrains vides compris dans le périmètre des forêts.
Dans le Mémoire auquel on répond , on a cité un arrêté du préfet de la
Manche du 18 avril 1
83 a, par lequel un M. Joseph Constant de Place, agis
sant com m e directeur d ’une C om p a g n ie, concessionnaire des domaines
engagés à la maison d’O rléan s, a été envoyé en possession d ’un videcontenant
5ohectares environ , appelé la lande Martin,
faisant partie de la
forêt d e G a v r a y , et soumissionné par cette Compagnie, en vertu de la loi
du 14 ventôse an V I I , et on trouve une parfaite analogie entre cette es
pèce et celle soumise à la Cour.
Il y aurait analogie , en effet, si on s’en tenait au texte de l’arrêlé qui ne
donne aucun motif delà décision. La demande de cette Compagnie n’a
pas éprouvé de contestation de la part de l’ IUtat, et 011 en trouve le motif
dans leS archives de l’administration forestière; c’est que d ’après le pro
cès-verbal de réformation d e là forêt de G avray, dresse en 1666, il est re
connu que le canton Piérieux, non boisé , a toujours été séparé de la forêt
par des fossés laits de toute ancienneté ; ainsi, dès 1666 , le canton de la
lande Martin ne faisait pas partie du sol forestier, dont il était séparé par
des fossés de toute ancienneté; c ’est que l’ inspecteur des eaux et forêts
consulté en 18 'b , a déclaré que cette partie, n’avait jamais appartenu au
sol lori’slior.
�En est-il de mêmeaujourd’hui pour les vides réclamés,lorsque ces vides
ont toujours
fait
partie intégrante de la forêt de fro n ç ais ; q u ’ ils sont ren
fermés dans son périmètre, séparés par des bornes des propriétés voisi
nes, compris dans le procès-verbal de 1671 , constamment reconnus par
les agents
fo re stie rs
cédés par l’ Etat,
, soumis au repeuplement par plusieurs arrêts, co n
pour
être repeuplés. Ce moyen disparait comme tous les
autres.
§ VIII.
Les agents du prince n ’ont jamais joui des vides q u ’il réclame.
Nous avons démontré que la forêt de Tronçais 11’était pas comprise
dans l’acte d ’échange de 1G6 x. Le prince de Condé a-t-il pu acquérir
par prescription la propriété des vides qu’ il réclame ? Cette question n’est
pas même soulevée dans le M ém o ire, et cependant, elle était importante,
car en supposant que les terrains réclamés se trouvassent compris
dans l’acte d ’échange, le prince n’aurait-il pas pu perdre par la prescrip
tion une partie de ses droits?
On a énuméré plus haut les nombreux faits de possession exercés sur
ces terrains par l’Etat.
Ilssontdélimitésen i
36c), 167001
1671 , reconnus com m e faisant par-
partie d e là forêt de T ro n ça is, et soumis au repeuplem ent, com m e n ’é
tant pas aliénés, ni engagés , et le procès-verbal qui le constate est lu, pu
blié aux audiences des maîtrises de Moulins, Cérilly, Hérisson, sans ôpposilion de la part du prince ni de ses agents, dix ans après l ’acte d ’é
change.
Ils sont séparés par des bornes des propriétés voisines et enclavés dans
le périmètre de la forêt.
Ils sont, à différentes reprises, par des arrêts du conseil, soumis au
repeuplement. Des parties de la forêt sont vendues, et les adjudicataires
soumis à repeupler.
IJ11 aménagement est fait dans la forêt de Tronçais en 1779, et on sou
met l'adjudicataire à ensemencer les vides.
En 1788, une concession est faite à M. Hambourg; on lui donne pour
�( 24 )
trente ans, tous les vides de trois cantons de la forêt de Tronçais, à la
charge par lui de les repeupler dans les dix dernières années de sa co n
cession ; et le prince garde le silence.
83
Cette concession, temporaire dans l’ origine, devient définitive en i a ;
et le prince ne réclame pas.
En présence de tous ces faits, qui indiquent une propriété pleine, ab
solue, une possession publique, paisible, exclusive, non interrompue,
quels sont les faits de possession que peut invoquer le prince ?
Pendant une période de cent cinquante ans, il a aliéné toutes les terres
vaines et vagues du Bourbonnais; il n’a pas touché un seul des vides de
la forêt. Jamais les gardes ne se sont introduits sur ces vides; jamais ils
n’ ont fait une setde démonstration de propriété; jamais les agents les
plus zélés du prince n’ont élevé la voix pour combattre les prétentions
de l’administration des domaines, qui se disait, dans des actes solennels,
propriétaire exclusive de la forêt ; jamais ils ne se sont opposés à aucune
mesure prise par l’ administration, et tendant à diminuer l’étendue de
ces vides ; il ne se sont jamais récriés contre le repeuplement, contre les
concessions temporaires "ou perpétuelles
de ces vides.
Quels sont
les faits de possession qui ont été plaidés, tant en première instance
qu’en appel ? il n’y en a q u ’ un seul : le prince a joui du droit de
pacage.
Le jugement du tribunal de Montluçon a fait justice de ce moyen, et
les motifs qu ’il en a donnés ne souffrent pas de réfutation ; mais on ne
peut s’empêcher de faire une réflexion.
Le prince de Condé a joui du droit de pacage depuis l’arrêt de iGya
jusqu’en 1792, époque de son émigration.
Il ne l’exeroait pas par lui-même, ainsi qu ’on l’a dit plus hau t, mais
chaque année les ofliciers de la maîtrise donnaient en adjudication le
droit de pacage , panage et glandée pour toute la partie défensable
d e l à foret de Tronçais, futaie, bois taillis et vides, sans distinction,
et le produit était versé dans la caisse du prince, ou partagé entre lui
el l’ Ktat.
Or, ce revenu se composait, comme 011 vient de le dire, du pacage
et de la glandée ; la glandée y entrait chaque année pour les deux tiers
uu m oins,car c ’est là le principal revenu; et le pacage des vaches dans
�fri*»
la forêt est peu important. Or, ces deux tiers ayant pour objet le pro
duit des glands, auraient dû conférer au prince de C ondé un droit de
possession sur les chênes qui produisaient ces glands; et cependant 011
convient q u ’il n’en a aucun. Le tiers restant représentait le droit de p a
cage sur tous les cantons défensables de la forêt ; et en supposant q u ’il y
eût sur 11,000 hectares 4,000 hectares non défensables, et c ’est beaucoup
dire, restaient 7,000 hectares dont le prince retirait tout le produit;
comment donc n ’a-t-il pas acquis la possession des futaies et des taillis
sur lesquels s’exercait le droit de pacage? Et on convient qu ’ il n’en a pas.
Et comment donc ce même droit, qui ne peut rien opérer sur les futaies,
rien sur les taillis, peut-il operer un droit de propriété sur
5g 8 hectares
seulement, laissant en dehors 10,402 hectares sur lesquels il s’est exercé
simultanément? Comment un fait de possession, exercé sur la généralité
d ’ un immeuble, peut-il créer un droit sur la dix-huitième portion, sans
en créer un semblable sur les dix-sept autres, lorsque, d ’ailleurs, il a
été exercé de la même manière sur le tout collectivement? Pourquoi la
possession frappe-t-elle spécialement et exclusivement sur les 598 hec
tares réclamés, et ne frappe - t - elle pas sur le reste? Ou le prince de
Condé a prescrit le tout 011 il n’a rien prescrit. Il faut dire, avec vérité,
qu’ aucun fait de possession n’a été articulé contre l’Etat, et qu’il est d é
montré, au contraire, que l’Etat a toujours possédé exclusivement lés
vides dont il s’agit depuis 1G61 jusqu’en 1792, époque de rémigration
du prince.
Quant à la possession que ce prince a exercée depuis son retour dé
f émigration, c’est-à-dire depuis 1 8 1
5 ju squ’en i 83o,
outre q u ’elle est
la même qu ’avant la révolution et qu ’elle ne s’est jamais exercée spé
cialement sur les terrains réclamés, on peut dire q u ’elle a été le résultat
de l’erreur; il suffit de lire la correspondance de l’agent du prince avec
l'administration, pour être convaincu qu ’on a cru l’agent du prince sur
sa parole; q u ’on 11c* s’est pas donné la peine de lire l’acte d ’échange de
1GG1 ; qu ’on a agi avec incurie et par le seul motif que le prince perce
vant , avant la révolution, le droit de p acag e , devait le percevoir
après ; 011 ne peut pas se faire un litre d ’ une telle condescendance , et
d ’ailleurs, elle 11e peul servir à r ien , d’après les raisons déduites plus
haut.
A
�riç)j
< ,0 )
§ ix.
La loi du 14 ventôse an 7, peut-elle être invoquée par le prince?
Pour pouvoir invoquer la disposition de cette loi, il fallait être en
possession du domaine qu ’on désirait conserver ; or, on a vu qu ’en
1792 le prince de Condé n’ était point en possession des vides de la forêt
de Tronçais; que l’Etat n’avait jamais cessé d ’en être propriétaire, d ’en
jo uir à titre exclusif, sans opposition de la part de personne : donc il n ’v
a pas lieu à l’application de cette loi, non plus que de toutes les autres
lois rendues sur la matière.
La loi du
5 décembre
i
8 i/ j n ’est pas plus favorable aux prétentions
du prince. Cette loi remettait aux émigrés les biens non vendus dont ils
avaient été dépouillés par l’effet des lois révolutionnaires. Eli bien ! le
prince de Condé, avant son émigration, ne possédait pas la forêt de 'Fron
çais, ni aucune partie de cette forêt ; il 11e possédait pas notamment les
vides existant dans les trois cantons de Monlalover, les landes Blan
ches et la Bouteille, puisque c ’était M. Hambourg qui en était le déten
teur en vertu de la concession de 1788. Ce 11'est pas en vertu des
lois
sur l’émigration que ces terrains ont
de l’Etat : donc la loi du
5
décembre 18 1
fait partie du
4 n’a pas pu
domaine
en ordonner la
restitution.
I)e tout ce qui précède, il résulte clairement :
i° Que la forêt de Tronçais n’a jamais fait partie de l’ acte d ’echange
de 1661, soit parce qu’ elle ne faisait point originairement partie du duché
de Bourbonnris, mais qu’elle appartenait aux anciensducs, à litre privé,
sans donner lieu à aucune redevance envers le roi, et que, confisquée
sur le connétable de Bourbon et réunie au domaine de l’ Etat, elle 11’cn
a jamais été séparée depuis; soit parce que les dispositions de l’édit de
5
1 (jf> s’opposaient aux aliénations des grandes forêts; soit enfin parce
que les actes qui ont suivi ont fait connaître <|ne le roi s’était réservé des
forêts autres que celles cédées au prince.
u° Que l’arrêt dérèglem ent de 1G7U, en concédant au prince de C om b
le droit de jo uir des pacages dans les forêts du roi, fait suffisamment con
naître que ce prince 11’élait pas propriétaire de ces forêts, piiisqu’aulre-
�( 27 )
ment on lui aurait accordé un droit que nul ne pouvait lui refuser, et
dont la concession exclut nécessairement toute possession antérieure.
3° Que l’arrêt du conseil de
1688 a fixé définitivement et sans retour les
droits du prince dans les bois et iorêts qui couvraient le Bourbonnais , et
que le prince 11e pouvait rien réclamer dans tous les bois et forêts qui ne
se trouvaient pas compris dans cet arrêt.
4° Que les vides existant dans
gagement de
t 661
la forêt de Tronçais au moment de l’en
, ne sont rien moins que les vides actuels survenus par
5
les exploitations qui ont eu lieu dans la forêt de Tronçais depuis 1 o ans.
5° Q u’il y a une différence entre les vides d ’une forêt et les terres vaines
et vagues; que les vides d ’ une forêt compris dansson périmètre, entourés
de fossés ou séparés par des bornes des propriétés voisines, délimités
dans un p rocès-verb al, font corps avec la forêt dont ils dépendent, et ne
peuvent jamais être confondus avec des terres vaines et vagues, situées
ç à e t l à , non cultivées, non closes, non abandonnées au premier occu
pant , et qu’ 011 ne peut pas confondre les vides réservés par la législation,
avec les terres vaines et vagues cédées au prince par le contrat de 1661.
G0Que jamais le prince de Coudé 11’a élevé aucune prétention sur la fo
rêt de Tronçais, non plus que sur les vides qui en dépendent; que depuis
1761 ju squ’à 1792, l’administration des domaines a toujours exercé sur
cette forêt le dominium plénum sans restriction, sans réserve, au vu et su
des
agents
du prince, sans aucune opposition de leur part.
7“ Que le prince de Condé n’a jamais exercé aucun acte de possession
u t i l e sur les vides qu’ il réclam e, et que la jouissance des droits d ’ usage
qu ’ il invoque comme un fait a l’appui de sa possession , est tout à fait insi
gnifiant , puisqu’il portait sur la généralité de la forêt de T ro n ça is, tandis
que les agents du prince reconnaissent que ce fait 11e peut avoir aucune
influence sur les dix-sept dix-lmilièmes de la propriété , et qu ’il suit né
cessairement de là qu’ il ne peut en avoir davantage sur l’autre dix-hui
tième.
8" Que le prince de Coudé n’étant pas, n’ayant jamais été engagiste de la
forêt de Tronçais, ne peut invoquer les dispositions de la loi du i/j ventôse
an VII, non plus que des lois postérieures, et que sa demande doit être
rejetée.
<)" l’nfin que le prince de Condé n’étant pas en possession des terrains
�* v»,
( 28 )
q u ’il réclam e aujourd’h u i, au m om ent de son ém igration, et n’en ayant
pas été dépouillé par l’effet des lois révolutionnaires , ne peut d ’aucune
m anière invoquer la loi du
5 décem bre 1814 qui s’est bornée à restituer aux
émigrés leurs biens non vendus, réunis au dom aine de l’Etat, par les lois
sur l’ém igration.
On aurait pu étendre beaucoup plus loin la discussion de la dem ande
form ée sous le nom du prince, mais on a cru devoir se borner à répondre
au M émoire im prim é, sans date ni signature, sous le nom de S. A. R . Lors
de la plaidoir i e qui aura lieu incessamm ent, on se réserve de com battre
les m oyens qui seront présentés d ’une m anière plus com plète ; les droits
d e l’ Etat sont certains, clairs, positifs ; ils reposent sur des actes, sur des
faits précis et incontestables. Les défenseurs d e l’Etat prennent l'engage
m ent de suivre leur adversaire sur tous les terrains où il voudra les co n
duire , de répondre à toutes les objections qui leur seront faites, et de dé
m ontrer que le jugem ent du tribunal de Montluçon est à l’abri de toute at
taque.
Montluçon , 1er juillet 1842.
M O U L IN S T Y P O G R A P H IE D E P A
D ESN OYERS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
possession des vides
élevage porcins
triages
forges
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique aux observations faites pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, appelant, contre le domaine de l’État, représenté par monsieur le préfet de l'Allier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de P. A. Desrosiers (Moulins)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2924
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53611/BCU_Factums_G2925.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
élevage porcins
émigrés
exploitations forestières
forêts
forges
glandée
pacage
possession des vides
séquestre
triages
-
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b31230f1a5594e462d832ea4156a3379
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Text
OBSERVATIONS
POUR
S. A. R. Mgneur
l e
Duc D ’ A U M A L E ,
A L ’ OCCASION D’ u n e DEMANDE FO RM EE EN SO N N O M
CONTRE
L’ADMINISTRATION DES DOMAINES ET FORÊTS,
F.N RESTITUTION DE TERRAINS VAINS ET VAGUES
AUX ABORDS DE LA FORÊT DE TRONÇAIS
(A llie r ).
FAITS QUI ONT DONNÉ LIEU A L’ INSTANCE.
Par contrat passe devant MMES Boulard et Quarré, notaires à
Paris, le 26 février 1661, S. A. S. monseigneur le prince de Condé
a cédé à titre d’échange, à sa majesté le roi Louis X I V , le duché
d’ A lbret et la baronnie de Durance, qu’ il possédait partie de son
chef et partie a titre d’ engagement.
—
En contre-échange le roi a cédé au prince , a titre d’ engage
ment, le duché de Bourbonnais avec toutes scs dépendances, dont
jouissait alors la reine douairière Anne d’ Autriche, veuve de Louis
X III.
Ce duché fut séquestré, en 1702, sur S. A. S. monseigneur Louis-
�Henri-Joscph de Bourbon, prince de Condé * alors en émigration.
Par suite d’ une ordonnance royale du 24 mai 1814, et de la loi
du 5 décembre suivant, les biens non vendus, qui avaient appartenu
au duc de Bourbon, prince de Condé, lui furent restitués; dans cette
restitution ont été compris tous les objets étant entre les mains de
l’ Etat, comme ayant fait partie du. duché de Bourbonnais.
Le 23 mars 1830, M. le baron de Surval, intendant général des
domaines et finances du prince, réclama en son nom la remise de
terrains vains et vagues, aux abords de la forêt de 'Fronçais, comme
dépendant de-son engagement du duché de Bourbonnais, et fit en
même temps la soumission de payer le quart de la valeur de ces
terrains, en exécution de la loi du 14 ventôse an 7.
res la mort du prince de Condé, arrivée le 27 août 1830, M .
le baron de Surval tenoiivela la démandé au nom de sa succession,
dévolue par testament à S. A. R. monseigneur le duc d’ Aumale.
Ap
L’administration des domaines et forets, consultée sur cette de
mande, prétendit qu’elle ne devait pas être admise, par la raison que
le prince n’avait droit qu’aux terrains vains et vagues, étant dans
la plaine, et non pas aux vides des forets, qui appartenaient privativement h l’Etat.
—
En conséquence, par arrêté du préfet de l’ Allier, du 16 juil
let 1832, approuvé par lç ministre de&finances le 1er octobre suivant,
la demande fut rejetée.
D’après cette.décision, M. Borel de Brétizcl, administrateur des
biens de S. A. H. monseigneur le duc d’ Aumalc, fit assigner, le 11
juillet 1838,
M.
le préfet de l’ Allier, comme représentant l’ Ktal, à
comparaître devant le tribunal de Montluçon, pour s’ entendre con
damner à la restitution des terrains dont il s’ agit.
L’administration des domaines et forets prétendit d’abord qu’ elle
ne détenait aucun des terrains réclames, si ce n’ est cependant
une parcelle. — Toutefois, forcée «l’ abandonner ce système de
dénégation, par la représentation de documents émanant d’ elle-
�même, cette administration imagina un autre plan de'défense:
— Elle posa en fait, sans cependant rien produire à l’ appui,■'que la
forêt de Tronçais n'ayant jamais fait partie de /’ engagement de
1661, ni du 'duché de Bourbonnais , il n’ y avait consequemment au
cune remise à opérer des terrains qui se trouvaient dans son en
ceinte.
Le tribunal de Montluçon adopta ce système, et par jugement
du 14 août 1840, il proscrivit la demande soutenue au nom de
S. A .R .
C’est la réformation de ce jugement qui est aujourd’ hui demandée
devant la Cour royale de Riom.
Déjà cette Cour, par un arrêt interlocutoire, en date du 14 dé
cembre 1841, a décide que, dans les trois mois'du jour de la pronon
ciation de cet arrêt....... le prince justifierait soit parle procès-ver
bal de prise’de possession du duché, soit par toute autre pièce, que
la forêt de Tronçais dépendait dudit duché au moment de l'enga
gement.
La Cour de Riom a donc subordonne' la solution des questions dé
battues à la production de documents de nature à éclairer sa reli
gion sur le véritable état des faits anciens.
L’ administration de S. A. R. s’ est en conséquence livrée à des re
cherches nombreuses, à l’effet de découvrir toutes les pièces relatives
à la contestation ; mais elle n’a pu se procurer les inventaires et
proccs-verbaux de prise de possession qui devaient être dressés aux
termes de l’ acte d’échange de 1001. — On ne retrouve pas ces in
ventaires dans les archives du prince ni dans celles du royaume ;
s’ ils ont existé, leur absence s’ explique par les divers transports et
déplacements de titres au moment de la confiscation des biens de
la famille de Conde, et plus encore par l’ incinération d’ un grand
nombre de pièces en exécution des lois révolutionnaires. — Toute
fois il n’ est pas inutile de rappeler fque ces pièces étaient toujours
dressées en double expédition. Le domaine doit donc en avoir une à sa
�disposition, et tout porte à croire que, si ces documents eussent été
favorables à sa cause, il les aurait produits à l’appui de sa défense.
— On ajoutera que la réclamation en a été faite à l’ administration
centrale, et que là on a répondu que ces pièces devaient se trouver
entre les mains de M. le directeur des domaines à Moulins.
Il serait possible cependant que ces actes fussent restés aux ar
chives du duché d’Albret, car l’administration de S. A. R. est in
formée que les inventaires relatifs à l’échange de Sédan et Bouillon
contre le duché d’ Albret ont été vus il y a quelques années, à l’ oc
casion de discussions contentieuses portées devant la Cour royale de
Pau, au sujet de ce duché, lequel a fait partie de l’ échange de
1661. — Des renseignements vont être demandés à cet égard.
A défaut de ces documents importants, l’administration de S. A.
R. a rassemblé toutes les pièces qui ont rapport à la question de
fait sur laquelle il s’ agit de statuer, et elle espère, au moyen de leur
représentation et de leur analyse, être parvenue à démontrer de ia
manière la plus évidente :
1° Que le contrat d’ échange de 1661 comprenait tous les droits
et biens qui se rattachaient au duché de Bourbonnais ;
2° Que ce contrat n’a été modifié par l’arrêt de 1688 ci-après
énoncé, qu’ en ce qui concerne l’exploitation des bois ;
3° Que la foret de Tronçais faisait partie de l’ engagement du
duché de Bourbonnais, dont elle était une dépendance, ainsi que
toutes les autres forêts royales étant dans sa circonscription ;
4» Qu’ enfin au moment de l’engagement, il cxistaitde nombreux
terrains vains et vagues dans cette forêt.
§ I".
Origine du duché de Bourbonnais.
Le Bourbonnais est un démembrement de l'ancienne province du
[lerry ; ce démembrement eut lieu en 022, sous le règne de Charles
�4
—
a
—
le Simple, qui en fit don la même année au chevalier Aymard, fon
dateur du prieuré de Souvigny, sous la mouvance immédiate de la
couronne.
Il fut érigé en duché-pairie en 1324 par Charles IV, dit le Bel, en
faveur de Louis Ier de Bourbon , fils aîné de Robert de France,
sixième fils de saint Louis et de Béatrix de Bourgogne. Dès lors
Louis Iir de Bourbon prit le titre de duc de Bourbon.
En 1523, ce duché passa, par succession, en la possession de Su
zanne de Bourbon, mariée à Charles III de Bourbon qui fut fait con
nétable de France en 1515, et auquel tous les biens de Suzanne de
Bourbon, sa femme, furent dévolus après le décès de cette dernière,
morte sans enfants, aux termes de son contrat de mariage. Mais
Louise de Savoie, duchesse d’ Angoulème, mère de François 1er,
ayant prétendu que les biens de Suzanne de Bourbon devaient lui
appartenir comme représentant Marguerite de Bourbon, sa mère,
un long procès eut lieu à ce sujet devant le parlement de Paris, qui
ordonna le séquestre de tous les biens litigieux.
Ce fut alors que le connétable de Bourbon, mécontent, quitta la
France pour s’ attacher au service de l’empereur Charles-Quint ; con
tribua puissamment au gain de la bataille de Pavie, où il fit prison
nier François Ier, et ensuite fut tué devant Rome, en 1527, le 6 niai.
François Ier, après le décès de Marie-Louise de Savoie , sa m ère,
confisqua le duché de Bourbonnais ainsi que tous les autres biens de
la succession de Suzanne de Bourbon, et les réunit au domaine de la
couronne par une ordonnance de janvier 1531.
Depuis, la jouissance de ce duché passa en diverses mains, notam
ment : 1° de Catherine de Médicis, veuve de Henri II, pour partie de
sa «lot et de son douaire;
2° D’ Elisabeth d’Autriche, veuve de Charles IX , pour son douaire ;
3° De Marie de Mcdicis, veuve de Henri IV , aussi pour son
douaire;
4° Et d’ Anne d’ Autriche, mère de Louis X IV , qui en avait encore
�—
6 —
jouissance au moment où, le 26 février 1661 , le roi Louis X IV le
aida, à titre d’échange, au prince de Condé, contre le duché d’ Albret
et la baronnie de Durance, que ce dernier possédait tant en propre
qu’à titre d’ engagement.
§H .
Échange entre le roi et le prince de Condé.
On sait dans quelles circonstances a été consommé l’échange du
26 février 1661, circonstances qui rendent son exécution encore
plus sacrée. (Pièce n° 1.)
Désirant réunir à la couronne de France les principautés de Sedan
et de Raucourt, que possédait le duc de Bouillon, Louis XIII avait en
tamé avec ce dernier une négociation afin de pratiquer un échange ;
mais il mourut en 1043 avant de l’ avoir consommé définitivement ;
les négociations furent reprises plus tard par Louis X IV son fils.
Le duc de Bouillon voulait, en échange des principautés île Sedan
et de Raucourt, le duché d’Albret et la baronnie de Durance, que le
prince de Condé détenait à titre d’ engagement et d’acquisitions
privées, et pour lesquels il avait versé à l’ Etat une finance de
402,21 1 liv.
Le duché d’ Albret avait une valeur réelle : il produisait, net de
joutes charges, 40,828 liv. 3 s. 8 d ., et le duché de Bourbonnais
ne produisait rien, puisqu’ en 1661 les commissaires nommés pour
en faire l’estimation (1) ont reconnu que la dépense excédait la re
cette de 83 liv. 4 s. 6 d. par année. Toutefois le prince de Condé
sacrifie scs intérêts à ceux de l’ Iitat ; il cède le duché d’ Albrct et la
baronnie de Durance, et en échange on lui donne, au même titre
d'engagement, le duché de Bourbonnais. (Pièce n° 8.)
<l'Ormcssoo, d 'A lig r e et de M orangis.
�7 6f
—
7 —
Pour bien apprécier la cession faite au prince de Condé, il est in
dispensable de connaître les termes du contrat du 26 février 1661,
passé devant Me‘ Boulard et Quarré, notaires à Paris. Voici donc la
clause textuelle de cet échange :
« Et au moyen de ce que dessus , Iesdits seigneurs commissaires,
« en vertu dudit pouvoir à eux donné par Sa Majesté et au nom d’ elle,
« ont, en contr’ échange et pour récompense desdits duché d’ A lbret,
« terres et seigneuries y annexées et autres droits ci-dessus cédés,
« délaissé, quitté et transporté et par ces présentes cèdent, quittent,
« délaissent et transportent audit seigneur prince, présent, stipu« lant et acceptant pour lui et les siens et ayant-cause, promettent
t fournir, faire valoir, garantir de tous troubles, hypothèques, dé« bats et empêchements quelconques,
« Ledit duché de Bourbonnais, ses appartenances et dépendances ,
« soit métairies et domaines, moulins, rivières , étangs, bois taillis
«
«
«
«
cl de liante futaie, prés, vignes, terres labourables et non labourables, vaines et vagues, dîmes, terres, champarts, cens,
rentes, droit de commise , servitudes , mortaillcs , confiscations ,
aubaines , déshérences, fiefs, foi et hommages et vassalités, gref-
« fes et tous autres droits généralement quelconques, appartenant
« audit duché de Bourbonnais, sans aucune chose en excepter, réser* ver ni retenir, en ce qui en reste à engager , fors pour le regard
« des bois de haute futaie qu'il ne pourra couper ni abattre. »
« Déclarant Iesdits seigneurs commissaires , que l’ intention de sa
« Majesté est, qu’ au présent délaissement dudit duché de Bourbon* nais, soient comprises les châtellenies de Moulins, Bourg-le« Comte , Ccrilly, Ussel, La Bruière, la Chàussièrc, Béccy , Che« vngnes, llioussc et Chantelle. »
On voit donc que tous les droits' utiles, tous les revenus de
quelque nature qu’ ils fussent ; en un mot tous les produits du duché
de Bourbonnnais, sans aucune exception, étaient cédés au prince de
�—
8 —
Condé, sauf toutefois les bois de haute-futaie dont il ne pouvait au
cunement disposer, et exclusivement réservés au roi. Mais l'a se borne
l’ exception. Le roi a entendu céder et le prince acquérir, tout cc
qui dépendait de cc duché, sauf la haute futaie. C’ est l'a un point
incontestable et qui ressort avec la plus grande évidence de la lettre
et de l’esprit du contrat. Ainsi toutes les terres vagues , de quelque
nature qu’ elles fussent, qu’ elles se trouvassent dans la plaine ou
dans les forets , faisaient forcément partie des biens cédés , puis
qu’ elles étaient renfermées dans la disposition générale qui ne de
vait subir qu’ une seule exception , celle de la haute futaie, c’ està-dire son exploitation, car les termes « qu’ il ne pourra couper ni
* abattre » l’ indiquent positivement.
D’après une énumération aussi générale, aussi nette, aussi pré
cisé, le prince devait s’attendre à jouir paisiblement des objets à
lui cédés; mais il n’ en a pas été ainsi, et 011 va voir jusqu’ à quel
point la malveillance des officiers des maîtrises a porté atteinte à la
production des revenus.
En effet, à peine cet échange est-il consommé, et pendant que
le prince prodigue son sang et sa vie à la tête des armées de l’ État,
on lui reprend la seule partie du Bourbonnais qui pouvait produire
des revenus : — les bois; et cela, sous le prétexte controuvé, inconnu
jusqu’alors dans le Bourbonnais, mis en avant par les officiers des
maîtrises, qu’ il n’y avait de taillis dans cette province que jusqu’à
l’âge de dix ans, tandis que la coutume était de considérer les bois,
comme taillis, jusqu’à l’àgc de trente ans.
Les officiers des maîtrises, plus empressés ¡1 montrer du zèle qu’à
rendre au prince la justice qui lui était due, ont arbitrairement in
terprété les volontés du roi et l’ acte de 1601, en empêchant d’abord
le prince de jouir des taillis dans la totalité des forêts du Bourbon
nais, comme il en avait le droit, et ensuite de jouir de la coupe des
baliveaux des petites forêts à lui abandonnées postérieurement, en
entier et sans réserve, ainsi qu’ on le verra ci-après. — Les agens
�du prince réclamèrent, et leurs observations donnèrent lieu à un
arrêt du 17 mai 1672, dont il sera ci-après parlé.
§ III.
Arrêt du 17 mai 1672. — Cantonnements des 18 octobre 1686l e*
29 octobre 1687. — Arrêt d’homologation du 14 août 1688.
Les fermiers du prince de Condé,. continuellement contrariés par
les officiers des maîtrises dans la jouissance des bois taillis et des
droits de pacage, panage, glandée , amendes des délits dans les
bois, ainsi que de pèche et de chasse, se trouvèrent enfin forcés de
demander la résiliation de leurs baux.
Le prince, pressé par cette circonstance, présenta au conseil de
Sa Majesté une requête tendante à être maintenu dans ses droits.
Sur cette requête intervint un arrêt du conseil, le 17 mai 1672),
ordonnant que (l'iècc n. 2.),
« Conformément audit contrat d’échange du 20 février 1661, et
« avis du sieur Tubeuf, ledit sieur prince de Condé jouira desdits
« pâturages, panages, paissons, glandée et pêche ; de la coupe
« des bois taillis dépendant dudit duché de Bourbonnais, et'des
« amendes provenant des délits d’ iceux, à la charge que’ l’adjudicâ« tion desdits panages sera faite par chacun an, sans frais, parties
< officiers des forêts de Bourbonnais, les fermiers dudit sieur prince
« de Condé appelés, lesquels seront tenus de visiter lesdites forêt»
« pour régler le nombre de porcs qui ¿pourront être mis en chacune
« d’ icelles, ès-licux défcnsables et permis, dont ils dresseront leur
« procès-verbal; et à la charge aussi que les'coupes desdits bois
« taillis seront réglées à l’âge de<dix ans, suivant l’état qui en a
« été dressé, et que latente et récolcment’td’ iceux sera faitepar
« lesdits officiers, sans"aucuTis frais, lesdits fermiers dudit sieur
« prince, nppolés, qui seront tenus de laisser les anciens baliveaux
�rt v-
—
10 —
« et les modernes, à peine d’en re'pondre en leur propre et privé
« nom. »
Cet arrêt, qui paraissait être tout à l’avantage du prince, eut ce
pendant un effet désastreux par le soin qu’ avaient eu les officiers
de la maîtrise d’ y faire insérer la condition que les coupes de bois
taillis seraient réglées, contre l’ usage établi en Bourbonnais , à l’âge
de dix ans.
Sur cet arrêt, ordonnance de M. Tubeuf qui nomme le sieur La
Presle, maître particulier des eaux et forêts, et le procureur du roi,
pour constater par un procès-verbal de visite, le nombre d’arpents
de taillis âgés de dix ans, qui se trouvaient alors dans les forêts du roi
en Bourbonnais. — Le résultat de cette visite fut d’ établir que les
bois taillis comportaient 4,739 arpents seulement.
Par là le prince de Condé éprouvait une lésion énorme, puisqu'il
se trouvait alors en Bourbonnais, d’après les reformations de 1672 !i
1088— 56,000 arpents de bois, qui, étantdivisés en coupes réglées îi
l’âge de trente ans, devaient donner au prince une jouissance an
nuelle de 1,866arpents de taillis, tandis que les 4,739 arpents divisés
en coupes réglées à l’âge de dix ans, restreignaient sa jouissance
annuelle à 474 arpents environ.
Occupé alors à la guerre de Hollande où il commandait un corps
d’ armée ; blessé au passage du Rhin le 12 mai 1672 par suite de Fimprudcnce du jeune duc de Longuevillc qui y fut tué , le prince de
Condé ne songea pas à réclamer contre cette disposition de l’arrêt
qui lui causait un si grand préjudice. — C’est alors que les officiers
de la maîtrise des eaux et forêts, enhardis par son silence, ne tardè
rent pas a élever de nouvelles difficultés.
Ils prétendirent que partie des taillis désignés dans le règle
ment avaient plus de dix ans, et que ceux dont on ne pouvait
contester au prince la jouissance , étant enclavés dans les bois réser
vés au r o i, il y avait nécessairement confusion dans l’exploitation.
Sur ces allégations MM. de la Muzanchèrc, grand-maître des eaux
�y6j
—
tI
—
et forets, et Février, lieutenant général du domaine de Bourbonnais,
rédigèrent de nouveaux procès-verbaux de cantonnements, les 18
octobre 1686 et 29 octobre 1687, par lesquels 33 petites forêts
contenant ensemble 4,726 arpents, devaient être abandonnées en
entier au prince, en contre-échange de son droit de taillis sur toutes
les forêts du Bourbonnais. (Pièces n. 3 et 4.)
(les deux procès-verbaux ayant été agréés , est intervenu un arrêt
du conseil homologatif, en date du 14 août 1688 , et dont voici le
dispositif :
<
Le roi étant en son conseil, conformément à l’ avis du sieur de
« la Muzanchère, a ordonné et ordonne que lesdits projets de régle* ment desdits bois taillis du 18 octobre 1686 et 29 octobre 1687 ,
« que Sa Majesté a agréés, seront exécutés selon leur forme et te« neur ; à l’ effet de quoi ils demeureront annexés à la minute du
« présent arrêt; ce faisant, que le sieur duc de Bourbon, comme en«
«
«
«
gagiste du Bourbonnais, jouira des bois y mentionnés, a commencer en l’année 1689, aux charges clauses et conditions y portées,
et conformément à l’ ordonnance du mois d’août 1669 et arrêts
rendus en conséquence ; moyennant quoi l e s u r p l u s d e s b o i s t a i l -
*
lis
cédés au suppliant par l’état arrêté en 1672 par le sieur de
« Tubcuf, demeurera entièrement à Sa Majesté sans que ledit sieur
€ duc de Bourbon ni scs successeurs y puissent rien prétendre. (Pièce
n. S.)
Il n’était guère possible de traiter plus défavorablement un
prince qui, en consentant a l’ échange du Bourbonnais contre le
duché dWlbrct et la baronnie de Durance, qu’ il possédait à titre
d’ engagement, il est vrai, mais auxquels il avait réuni des propriétés
patrimoniales considérables, s’ etait prêté, avec autant de zele que
de désintéressement, au désir que le roi avait de réunir h sa cou
ronne les principautés de Sedan et de Baucourt.
En effet, déjîi par l’ arrêt de 1672, en fixant l’àge des taillis à dix
ans, on avait dérogé formellement a l’échange de 1601, qui attri-
�—
12 —
huait au prince la jouissance de tous les taillis du Bourbonnais, dans
56,000 arpents de bois, sans réserve, ni distinction d’âge; et, comme
on l’a déjà dit, les forêts dans le Bourbonnais étaient réputées taillis
jusqu’ à l’àge de trente ans.
De plus, par. l’ari’êt de 1688, on donnait au prince, en récompense
de son droit de taillis, 4,726 arpents seulement, divisés en trentetrois petites forets isolées, éloignées les unes des autres, dispersées
dans tout le duché, ce qui devait nécessiter autant de gardes qu’ il y
avait de forêts.
Enfin on luitdonnait comme taillis en valeur, des bois dégradés
et .presque entièrement détruits; on lui donnait même les bruyères
Géraud, de la contenance de 173 arpents, tandis qu’ il était prouvé
par le terrier des Basscs-Marches que ces bruyères n’ appartenaient
point au roi, mais à plusieurs particuliers qui en avaient passe dé
claration au terrier. Aussi y la vente des bois taillis cédés au prince
n’ a-t-elle produit, depuis 1731 jusqu’ en 1780 (cinquante années),
que la modique somme de 13,777 livres 16 sols 8 deniers, ce qui
fait,, année.commune, 275 livres 11 sols 1 denier, tandis que l’ entre
tien des gardes et leurs gages coûtaient 2,580 livres par an ; en sorte
que ces seuls frais dépassaient les revenus annuels de 2,304 livres
8 sols 10 deniers. — Il n’ y a donc pas eu ni récompense ni contreéchange, par les règlements de 1686 et 1687, et il en résulte que le
prince a abandonné à peu près gratuitement son droit de taillis sur
toutes les forets du Bourbonnais. (Pièce n. 3.)
L’ estimation des biens cédés, par le prince de Condé a été por
tée a ......................................................................
508,686 Iiv.
La .finance par lui, payée originairement à
rÉtat était de.........................................................
402,211
Ainsi, il y axait une différence* pour .ee qui
lui appartenait en propre, de.............................106,474 liv.
» s.
11
y s.
Et cependant jamais on' n’ a tenu compte au prince de cette diffé
rence,-ce qui eût été juste nénnmoins surtout ponr réduire d’autant
�ir r
—
13 —
le montant du quart payé au domaine, en exécution de la loi du
14 ventôse an VII. Cette considération devrait au moins militer au
jourd’ hui en faveur de la demande, faite par S. A.. R. le duc d’ Àumale.
En outre, par le barrage que pratiquaient dans les forêts les offi
ciers de la maîtrise, et notamment dans celle de Tronçais, ils empècliaient le prince de jouir des pacages et glandées dans cette forêt,
en maintenant le barrage pendant trente, quarante et cinquante
ans, pour arrêter l’introduction des bestiaux.
Par suite de cette manière d’agir, le prince de Condé a perdu en
revenu, depuis 1706 jusqu’en 1776, une somme de 154,885 livres,
par la privation des pâturages dans la seule maîtrise de Cérilly.
§ IV .
La forêt de Tronçais a toujours fait partie du duché de Bourbonnais,
et conséquemment s’est trouvée comprise dans l'engagement
de 1661.
L’ administration des domaines et forêts a, procédé en première
instance, comme elle avait fait administrativement, c’est-à-dire par
dénégation. — Ce système est assurément fort commode, puisqu’ il
dispense de justification de pièces et de frais de raisonnement.
Elle a affirmé d’ une manière solennelle que jamais la forêt de
Tronçais n avait fait partie du duché de Bourbonnais; qu’ainsi cette
forêt n’avait pu ni dû se trouver comprise dans l’ engagement de
1 661 ;— ides lors, a-t-elle dit, la demande formée au nom de S. A. R.
est insolite, incompréhensible, insoutenable.
Par l’organe de
nistration a cite
son
avocat, homme de mérite assurément, l’admi
com m e
pièce, décisive un procès-verbal de réforma-
tion de. la forêt de iTronçais, dressé en 1600; cependant comme
elle s’ est abstenue de le produire soit en première instance, soit en
appel, cela donne à penser qu’ il ne contient rien de ce que (’ admi
nistration voudrait y trouver.
�—
Ii —
Cette dernière, pour prouver que la forêt de Tronçais ne faisait
point partie du duché de Bourbonnais, a dit que cette forêt appar
tenait originairement à diverses communes, qui en étaient proprié
taires; mais que, pour arrêter les dilapidations qui s’ y exerçaient
journellement, et trouver un protecteur puissant, ces communes
firent avec le connétable de Bourbon un traité par lequel elles lui
cédèrent la toute propriété de la forêt, en s’y réservant des droits
d’ usage; — qu’ ensuite cette forêt arriva dans les mains de l’ Etat,
au moyen de la confiscation qui eut lieu sur le connétable pour
crime de félonie.
En admettant cette version comme vraie, ce qu’on est loin de re
connaître, elle déciderait la question contre l’administration des do
maines et forêts; car, si le connétable de Bourbon, qui était alors
propriétaire du duché de Bourbonnais, y avait réuni la forêt de Tron
çais, il est hors de doute qu’ en ce cas elle aurait fait partie de ce
duché au moment de la confiscation prononcée par François Ier, en
janvier 1531. — Ainsi cet argument, qu’ on regardait comme victo
rieux, prouverait au contraire que la réclamation est fondée, puis
que la forêt se serait trouvée comprise dans l’ engagement — Se
rait-il d’ ailleurs possible d’accepter une semblable version, en se re
portant aux temps de la féodalité, où la presque totalité des terres, et
surtout des forets, étaient possédées par les seigneurs dans l’ctendue
de leurs seigneuries? — Ce qui est hors de doute, c’ est que la forêt
de Tronçais était comprise dans la circonscription du duché, car elle
faisait partie de la châtellenie de la Bruïère (depuis la Bruïère l’ Aubépin), qui était une de scs dépendances, et qui avait j>our chef-lieu
un château-fort situé à l’ entrée de cette foret, à un quart de lieue
de la ville de Cérilly. — Ce château ayant été totalement ruiné, le
ehcf-licu de la châtellenie fut transporté à Cérilly, où existait une
maîtrise des eaux et forêts.
On trouve la preuve du fait que la forêt de Tronçais dépendait
de la châtellenie de la Bruïère, dans un état et dénombrement des
�J
7 ï »
—
15 —
châtellenies du duché de Bourbonnais, dressé par le sieur de Lingendes. — A la vérité cet état est sans date, mais les énonciations
qu’ il contient et le caractère de l’ écriture, donnent la certitude qu’ il
doit être de 1660 ou 1661, car il indique les revenus jusqu’ en 1659.
— Il a d’ailleurs été inventorié comme 41e pièce de la cote 862 de
l’ inventaire fait par le domaine le 18 ventôse an VII, après Immi
gration du prince de Condé, ce qui lui donne un caractère authen
tique. Cette pièce est intitulée : « Etat et dénombrement des chà« tellenies du duché de Bourbonnais. » (Pièce n. 6.)
Puis vient ensuite la désignation suivante :
LA CH\TELLENIE DE LA BRUIÈRE.
« La forêl de Tronçais , qui autrefois a valu dix mille livres en
« temps de paissons et glandées, à présent presque ruinée et dé« gradée ;
« 1En futaie , arpents , 29,8000.
« En taillis , arpents , 200.
« Affermée en 1655 , six vingts livres ;
« En 1656 , deux mille cinq cents livres ;
« En 1657, deux cents livres;
« En 1658, sept vingts livres;
« En 1659 , deux cents livres. »
Voilà donc qui est bien positif: la foret de Tronçais faisait partie
de la châtellenie de la Bruière, qui elle-même était une dépendance
du duché de Bourbonnais, car son nom iigure dans le contrat d’é
change de 1661.
On trouve encore cette même justification dans un état général de la
consistance du duché de Bourbonnais au 1« avril 1766, dressé par le
sieur (iodin, lieutenant général de police de la ville de Bourbon-l’ Arcliambault, et inventorié comme 5e pièce de la cote 859 de l’inven
taire dont il vient d’ être parlé. Or, dans cet état se trouve un
�^
' 1^
—
16 —
chapitre destiné à constater le produit des pacages, panages et
glandées appartenant au prince de Condé dans les forêts du roi,
conformément au contrat d’échange du 1er février 1661 et à l’arrêt
du conseil du 14 août 1688. — Ce chapitre , à l’article de la maîtrise
de Cérilly, comprend la forêt de Tronçais, comme contenant 18,285
arpents avec cette annotation :
•
La forêt de Tronçais, qui est la plus considérable de tout le du« ché, est totalement vendue, à peu de chose p r è s (l); les autres
« sont de même; en sorte qu’ il reste très peu de bois à exploiter, et
« comme elles sont en partie barrées, les pacage et panage dont
« S. A . S. a la jouissance est très difficile et les frais d’adjudication
*< sont considérables et coûtent autant que si le tout était libre. »
(Pièce n. 7.)
Une autre preuve que la forêt de Tronçais dépendait du duché de
Bourbonnaisi résulte d’ un extrait littéral.i délivré aux archives du
royaume, d’ une pièce qui s’y trouve déposée, section historique, série
K , carton 1153, et intitulée : Domaine du Bourbonnais, conte
nant les énonciations suivantes :
« Dans l’étendue dudit duché il y a de très belles forêts entre les« quelles la forêt de Tronçais;est la plus renommée , en laquelle I
« y a nombre d’ officiers inutiles de même qu’ aux autres forêts de la
« province, auxquels Sa Majesté paie de gros gages et ne servent à
• rien qu’à ruiner scs bois et forets.
« La forêt de Tronçais a 7 lieues de longueur et 3 de largeur, mais
<( a été grandement ruince depuis 15 ou 16 ans, à cause qu’ on en a
« vendu plus de 2,000 arpents de bois dans ladite foret, de plus beau
« et plus franc bois de France. »
« La grande forêt de Tronçais consiste en dix gardes, joignant en<( semble 30,000 arpents, etc. (Pièce n. 8.)
<i) 0>f.(~ri-<liro <|ue;le* coupct «ment élt ailjofàen.
�—
17 —
Enfin , un mémoire pour les habitants des paroisses usagères de la
forêt de Troncáis, présenté à l1Assemblée nationale et signé du sieur
Lepeschcux, député du district de Cérilly et des paroisses usagères,
vient de nouveau administrer la preuve que la Forêt de Trônçais dé
pendait du duché de Bourbonnais, car on y trouve, dès le début, le
paragraphe suivant :
« La forêt de Tronçais contenant 19,000 arpents, appartient à la
« nation depuis 1523, par confiscation pour crime de félonie commis
« par le connétable de Bourbon, quila possédait en pleine propriété.»
A l’appui de leur réclamation, ayant pour but de faire cesser les
dilapidations causées dans la forêt par le sieur Rambourg, les usagers
ont produit diverses pièces, et entre autres les suivantes :
« 1• Extrait du premier titre connu des habitants des dix parois« ses usagères de la forêt de Tronçais, consistant dans les lettres des
«
«
«
«
gens des comptes du duc de Bourbonnais, de l’an 1375, par lesquelles il est mandé au maître des eaux et forêts de Bourbonnais,
de souffrir et laisser jouir lesdits habitants du droit d’usage , pâturage, panage et droits a eux appartenant en ladite forêt, c’est à
« savoir, etc.
« 2° L’ avis des réformateurs envoyés en Bourbonnais, du 1er sep« tembre 1071 , par lequel il est dit que, vu les pièces et titres des
t dix p a r o is s e s usagères de la forêt de Tronçais, notamment les
« lettres des gens des comptes du duc de Bourbonnais, du 8 août
« 1440, faisant mention desdites lettres de 1375 , etc., etc.
« Expéditions en forme de toutes ces pièces ont été produites au
« conseil et remises h M. Deforges, administrateur des domaines, le
« 17 janvier 1790. » (Piece n° 9.)
D’ après ces diverses citations, il est facile de Se convaincre que
j’ allégation de l’ administration des domaines et forets est complètejnent erronée, et que la forêt de Tronçais a toujours fait partie inté
grante du duché de Bourbonnais , puisque les usagers dont il vient
f être párle tiennent l(iur titre du Uuc-de Bourbonnais , dès l’ année
�1375 , c’ est-'a-clire 51 ans après que le Bourbonnais fut érigé en du
ché-pairie, par Charles IV ; — Donc, dès avant cette époque, la fo
rêt de Tronçais était possédée propriétairement par les seigneurs de
Bourbon , les plus puissants de toute la province de Bourbonnais.
Que devient après cela, la prétention si inconsidérément soutenue
par le domaine, que les dix communes dont il vient d’être parlé,
avaient cédé la propriété de cette forêt au connétable de Bourbon P
— Au contraire, c’ est 152 ans avant la mort de ce dernier, qu’ un
de ses ancêtres avait concédé à dix communes voisines, des droits
d’usage dans l’ une de ses forêts. — Ceci se comprend parfaitement,
puisqu’ alors, comme on l’ a fait observer ci-dessus, à cette époque
de féodalité, une grande partie du sol de la France appartenait aux
seigneurs.
L’administration des domaines et forêts ne pouvait pas ignorer que
la foret de Tronçais était une dépendance du duché de Bourbonnais,
car elle-même l’ a reconnu de la manière la plus formelle.
En effet, depuis la restauration et par suite de la remise faite au
duc de Bourbon, prince de Condé, des droits de pacage et glandée
qui lui appartenaient dans les forêts royales du Bourbonnais, l’ ad
ministration lui indiquait chaque année les cantons où ces droits de
vaient s’ exercer ; or voici les énonciations comprises dans les procèsverbaux de visite et dans les diverses pièces émanant de l’ adminis
tration des forêts :
I" Procès-verbal du 13 février 1815, dressé par M. Dubouys, ins
pecteur des eaux et forêts à Montluçon, certifié conforme par
M. Niepce, conservateur du dixième arrondissement forestier. (Pièc e
n. 10).
Ce procès-verbal contient les énonciations suivantes:
« Pour satisfaire au désir de l’agent de M. le prince de Condé, dont
« nous a fait part M. le conservateur de cette division par sa lettre
»< du 30 janvier dernier, et qui consiste à faire mettre en adjudica« lion l’exercice du droit de parcours qui appartient à S. A. S. dans
�? »
'■7 P
—
19 —
« les forêts domaniales de son duché de Bourbonnais, nous nous
« sommes mis en devoir de suivre successivement les différentes fo« réts de cette inspection. Nous avons commencé par la forêt de
« Tronçais, où étant, etc. »
Suit la désignation des cantons où le pacage devait s’ exercer; —
Puis on ajoute :
« Nous pensons, d’après l’ effet de la glandée qui vient d’ avoir
« lieu, qu’ il ne peut au plus être introduit dans les cantons déten
te sables sus-indiqués, que le nombre de 600 bêtes aumailles ou che« valines, pour le compte de monseigneur le prince de Condé ; et
« dès lors déterminons qu’ adjudication sera faite seulement de
« cette quantité, pour être introduite pour le compte de S. A . S. au
« pacage dans les cantons défensables de ladite forêt de Tronçais,
« pendant le cours de 1815, outre les droits des usagers. >
2° Procès-verbal dressé le 5 septembre 1815 par le sous-inspectcur des forêts de l’arrondissement de Montluçon, à cause de l’ab
sence par maladie de M. Dubouys, inspecteur; lequel procès-verbal
contient la visite de la forêt de Tronçais et de celle de Dreuille
pour le panage. (Pièce n° 11.)
Il y est dit : « Nous avons reconnu que la forêt de Tronçais pou< vait supporter le quart d’ une glandée ; — en conséquence nous
< estimons qu’ il peut être introduit dans cette forêt 160 porcs,
« indépendamment de ceux qu’ ont le droit d’ y mettre les usagers. »
Ce procès-verbal, avec un autre relatif à l’arrondissement de
Gannat, ont été envoyés à l’ agent du prince à Moulins, avec une
lettre dont voici la copie :
�DIXIÈME CONSERVATION, N° 11300.
• Moulins, le 15 septembre 1815.
* A monsieur Collot, conseiller de préfecture, agent de S. A. S.
« monseigneur le prince de Condê.
« Monsieur,
« Je vous adresse ci-joint deux
copies certifiées de procès-
« verbaux de visite de la glandée et de la faine existant dans les
« forêts dépendantes de / ’engagement de S. A . S. monseigneur le
« prince de Condé, dans les arrondissements de Montluçon et de
c Gannat. — Je vous prie de les examiner et de me faire part des
« observations dont ces actes vous paraîtront susceptibles.
« J ’ ai l ’ h o n n e u r e t c .
« Le conservateur du dixième arrondissement forestier,
Signé,
N iepce. ï
(Pjèçe n° 12,.)
3 ° É t a t d r e s s é e t c e r t if ié p a r M . D u b o u y s , i n s p e c t e u r d e s e a u x e t
fo r ê ts à M o n t lu ç o n ,
t io n
le
9 o cto b re
1 8 1 6 ., d u . p r o d u i t d e l ’ a d ju d ic a
d u p a n a g e d a n s le s f o r ê t s r o y a l e s d e
c e t a r r o n d is s e m e n t, et
e n v o y é à l ’ a d n ü n is t r a t ip p d u p j - j n q ^ d q Ç q n d ç j p o u r l a p e r c e p t i o n d u
p rix , d e s , a d ju d ic a t i o n s ,
—
I al. f o r ê t id c, T w r i Ç W ,
Ç çA
,•
c ç l j p d ^ S q ^ ç m ^ i s . et, c e l l e
d e (I ) r e u i l l e .
( P i è c e n® 1 3 , )
4« Procèsrvçrbal du 20 février 1810, dressé par M. Dubouys susn°rçniç,.ct,diW^
Nicpcc^consenrateur, a été
adressée à l’administration du prince de Condé. (Pièce n° 14.)
Ce procès-verbal contient les énonciations suivantes :
« Sur la demande de l’agent de S. A . S. monseigneur le prince
« de Coudé, tendant h faire mettre en adjudication l’exercice du
f droit de parcours qui appartient à S. A. dans les forêts doma« niai es de son duché...
�77)
—
21
—
* Nous avons commencé par la forêt de Tronçais, ou étant,
« etc.... (Suit la désignation des triages où le pacage devra être
exercé, montant à 4,700 hectares.)
« Nous pensons qu’ il peut être introduit dans lesdits cantons dé« fensables sus-indiqués, le nombre de 600 bêtes aumailles ou che« valines, pour le compte de monseigneur le prince de Condé , et
« dès lors déterminons que l'adjudication sera faitet seulement de
« cette quantité pour être introduite pour le compte de S. A ., au
< pacage dans les cantons défensables de ladite forêt de•Tronçais ,
« pendant le cours de l’année 1816, outre les droits, des .usagers. »•
5° Etat dressé et certifié le 4 mars 1816, par M. Dubouys, ins
pecteur des eaux et forêts à Montluçon, contenant la désignation
des forêts domaniales dans lesquelles il sera procédé à l’ adjudica
tion des pacages pour l’ ordinaire de 1816, au «profit? du prince'de
Condé. — Cet état comprend la forêt de Tronçais, avec cette obser
vation :
« On a livré au parcours dans cette forêt tous les cantons dt>* fensables susceptibles de pacage sans inconvénient, et ils sont
« détaillés dans le procès-verbal d’ établissement de ce pacage pour
« 1816, sous la date du 20 février, présent mois. » (Pièce n» 15.)
Cet état comprend en outre le vide de Thiolais, situé au triage de
la Goutte d’ Ardant, dépendant de la même forêt de Tronçais, avoisinant la ville de Cérilly. — Ce vide est l’un de ceux réclamés.
Il est inutile de citer d’autres procès-verbaux- dressés par l’ad
ministration des forêts, dans lesquels- cette administration1a reconnu
de la manière.la plus expresse que la forêt de Tronçais était'une•
dépendance du duché de Bourbonnais', cl qu’ i» ce titro le prince deCondé avait la faculté d’ y--exercer, «les droits,, résultant de son con
trat d’ engagement. Les procès-verbaux et documents que«l’on vient
d’ énoucer suffisent poupétablir cc>faiti de façon à ne laisser aucun
doute.
Le. droit de pacage.avait toujours été exercé |>ar le prince de
�f p '- ï
—
22 —
Coude dans toutes les forêts domaniales dépendant du duché de
Bourbonnais, notamment dans la forêt de Tronçais, et on repré
sente un bail par lui consenti des pacage et glandée de cette forêt
au profit du sieur Anjouhannet, le 11 septembre 1781. (Pièce n° 1G.)
II demeure donc démontré sans réplique, que la forêt de Tron
çais était une dépendance du duché de Bourbonnais dès avant 1376 ;
qu’elle n’ est arrivée entre les mains du domaine de la couronne
qu'avec ce duché et par suite de la confiscation opérée sur le conné
table de Bourbon ; qu’ enfin elle s’ est trouvée comprise forcément,
dans l’engagement fait au profit du prince de Condé, par le contrat
d’échange du 26 février 1661, qui comprend tous les biens du duché.
Ainsi c’ est à tort que l’administration des domaines et forêts a
soutenu, sans aucune preuve, que cette forêt n’ avait jamais fait
partie de l’ engagement, n’étant pas une dépendance du duché de
Bourbonnais.
§ V.
Les règlements de 1086 et 1687, ainsi que l’arrêt d’homologation du
14 août 1688 n’ont porté atteinte à aucun des droits cédés par le
contrat (rengagement, et n’ ont statué que sur le mode d'exploita
tion des taillis.
L’administration des domaines et forêts a prétendu en première
instance que les procès-verbaux de règlement pour l’exploitation
des bois, ainsi que l’ arrêt d’ homologation de ces règlements, avaient
modifié et réduits les droits cédés au prince de Condé par le contrat
de 1061, et on a principalement insisté sur ces mots qui terminent
l’arrêt du 14 août 1088 :
« Moyennant quoi (l’abandon de 4,720 arpents de bois au profit
« du prince), le surplus des bois taillis ccdes au suppliant (le duc
« de Bourbon) par l’état arrêté en 1072 par ledit sieur T u bcu f, de~
�7*6' " ^
T
—
23 —
« meurera entièrement à Sa Majesté, saris que ledit sieur duc de
« Bourbon et ses successeurs y puissent rien prétendre. »
On a soutenu que ces derniers mots anéantissaient toutes préten
tions quelconques que le duc de Bourbon pourrait élever sur les fo
rêts délaissées au roi, et qu’ ainsi la forêt de Tronçais étant de ce
nom bre, en supposant qu’ elle fit partie du duché, le duc de Bour
bon ne pouvait plus y rien réclamer.
C’est là une erreur manifeste , car la stipulation qui vient d’ être
rapportée ne peut s’ entendre que pour les bois taillis, objet de la sti
pulation, et non pas des autres droits résultant du contrat d’ échange,
qui sont restés dans leur intégrité primitive et à l’égard desquels on
n’ avait d’ ailleurs aucune raison de traiter. On établissait un mode
d’ administration , d’ exploitation des bois, pour empêcher à l’ avenir
les collisions entre les officiers du prince et ceux de la maîtrise ; et
on stipulait qu’ au moyen de l’abandon des trente-trois petites forêts
en faveur du prince pour son droit de taillis, il n’ aurait plus droit
au taillis dans le surplus des forêts. Cela résulte évidemment et
forcément de la construction de la phrase oii il est dit : « Moyen<t nant quoi le surplus des bois taillis, cédés au duc de Bourbon par
« l’ état arrêté en 1672 par le sieur T u bcuf, demeurera entièrement
« a Sa Majesté, sans que ledit sieur duc de Bourbon et ses successeurs
« 11 puissent rien prétendre. »
Prétendre à quoi ? au surplus des taillis dont le roi disposera seul.
Mais là s’ arrête la convention ; on ne stipulait que sur ce droit et
tous les autres sont restés dans leur entier. Autrement on se serait
exprimé d’ une manière bien plus explicite, en faisant renoncer le
prince à toute espèce de droits, non pas au taillis, mais à tout ce qui
se rattachait aux forêts réservées.
Ix)iu de là ; les autres droits du prince dans les forêts du roi sont
restés comme par le passé, et ce qui le prouve de la manière la plus
évidente, c’ est qu’ il a continué de jouir jusqu’ au moment de l’ émigralion, des pacages, panages, paissons et glandées dans toutes les forêts
�du roi et notamment dans celle de Tronçais ; que depuis la restaura
tion il a également joui des mêmes droits, dont la restitution lui a
été faite en vertu de son contrat d’échange, et qu’ enfin ce n’ est qu’ en
1831 , le 7 octobre, que, par un arrêté du ministre des finances,
l’administration des domaines et forêts, considérant le droit de pacage
comme un droit d’usage, en a fait prononcer la cessation.
Ainsi il résulte clairement de ce qui vient d’être dit, que l’arrêt
du 14 août 1688 n’a porté aucune atteinte, aucune restriction aux
droits cédés au prince par le contrat de 1661, et qu’ il n’ a fait que
régler le mode d’exploitation des taillis, en stipulant que le prince
ne pourrait rien prétendre sur ceux qui se trouvaient dans les forêts
autres que les trente-trois dont l’abandon lui était fait en entier.
Maintenant il reste encore un point important à établir : c’ est
qu’au moment de l’engagement il existait de nombreux terrains vains
et vagues dans l’intérieur et aux abords de la forêt de Tronçais, no
tamment dans les triages où sont situés ceux réclamés aujourd’ hui,
ce qui donne la preuve qu’alors, comme à présent, ces terrains vains
et vagues étaient dépourvus de bois. Cette démonstration va faire
la matière du paragraphe suivant.
§ VI.
Au moment de l’engagement, de nombreux terrains vains et vagues
existaient dans la forêt de Tronçais.
L’administration des domaines et forêts s’ est appuyée en première
instance (sans cependant en faire la production alors) sur un proccs-vcrbal de réformation dressé parle grand-maître des eaux et forêts
du Bourbonnais, en l’anncc 1671. Ce procès-verbal, dont on a justifié
(lepuis, portant pour première date celle du 11 février 1671 et pour
dernière celle du 13 août 1672, ne contient rien qui puisse ctayer
sérieusement le soutien du domaine ; mais un autre procès-verbal,
'<lont l’ administration n’ a pas parlé, quoique Payant entre scs mains,
�N -*
—
25 —
et qui a précédé celui du 11 février 1671, s’ exprime d’une manière
fort claire sur l’ existence de vides ou places vagues dans la forêt de
'Fronçais. Il contient la visite et le bornage de cette forêt ainsi que
de plusieurs autres forêts domaniales du Bourbonnais, et a été com
mencé le 28 février 1670, c’ est-à-dire une année avant celui cité par
l’administration des domaines et forêts.
Ce procès-verbal a été dressé par M. Jean Leferon, conseiller du
roi, départi par Sa Majesté pour la réformation générale des eaux
et forêts dans les généralités de Blois, Tours, Poitiers, Bourges
et Moulins, et par M. Florimond Hurault de Saint-Denis, grandmaître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de
France pour les généralités sus-indiquées.
Il
constate qu’ un plan de la forêt de Tronçais a été fait en 1665,
qu’ il a été représenté au moment de la visite par le sieur Fleury,
arpenteur à Orléans, employé à la réformation ; que cette forêt, d’ un
seul tenant, contient 18,300 arpents à 22 pieds pour perche (non
compris 1,081 arpents et demi prétendus usurpés), et divisée en
neuf gardes, qui sont :
1® Garde de l ’Armenanche, contenant 2,400 arpents (non
compris 559 arpents de terre, prés et bois, prétendus usurpés par
les rivagers de la forêt), « pour la plus grande partie mal plantés en
« vieux chênes et mauvais bois ruinés et abroutis par le pacage des
« bestiaux.
« Et dans une portion de cette garde appelée le Buisson de l’ Ar« mcnanchc, contenant 300 arpents, la moitié est entièrement rui« née sans aucun r e jet, pour le repeuplement de laquelle il fau« drait repiquer des glands dans les endroits nécessaires. »
No ta .
La demande formée au nom du duc d’ Aumale contient
la
réclamation d’ un terrain vague dans ce triage; et on voit par l’énonciation qui précède, qu’ il existait alors plus de la moitié de 300 ar
pents dont le bois était ruiné, et sans aucun rejet, ce qui signifie
que le terrain était vain et vague.
A.
-Jt
�—
2G —
2° Garde de la Goutte d’ Ardent, contenant 1,395 arpents (non
compris 96 arpents de bois, terres et prés, prétendus usurpés par
les rivagers), « mal plantés de vieux estots et grabans de chêne, la
« plupart morts, étêtés et ébranchés, et de méchants bois ruinés et
« abroutis, tant à cause du pacage tles bestiaux que du feu qui y
« aurait été mis ordinairement pour la plus grande commodité du
« pacage, et par les ventes exploitées dans ladite garde, qui sont
« entièrement perdues sans aucun rejet, pour le repeuplement
« de laquelle il faudrait piquer des glands dans les places vides. »
N o ta.
Deux parcelles de terrains vagues, contenant ensemble 128
hectares 14 ares, ont été réclamées dans ce triage.
3° Garde du Meslier, contenant 2,020 arpents (non compris 405
arpents et demi de terre et bois prétendus usurpés par les rivagers).
— « Nous avons reconnu que cette garde a été entièrement exploi« tee en vieilles ventes, qui sont perdues, ruinées et abrouties par
« le pacage et parle feu, avant la plupart des arbres morts, pourt ris et atteints par le feu, y ayant même plusieurs arbres abattus,
« ainsi que dans les deux gardes précédentes. Nous estimons qu’ il
« faut faire recéper et piquer des glands dans les lieux vides. »
N o t a . Il y a dans ce canton trois places vagues, contenant ensem
ble 74 hectares; mais comme elles sont d’un accès peu facile et si
tuées d’ ailleurs dans le cœur de la forêt, on ne les a point récla
mées, afin d’éviter des difficultés qui seraient nées au moment de
l’exploitation de ces terrains.
4° Garde de la Jarnjc, contenant 2,316 arpents (non compris
109 arpents et demi de bois et terre, prétendus usurpés par les
riverains de ladite garde), « laquelle aurait été exploitée entiè« renient en vieilles ventes, depuis quarante et cinquante ans jus« qu’ à dix, entièrement perdues, ruinées et abrouties, tant par le
« pacage continuel des bestiaux que par le feu qui est mis ordinai« renient en ¡celles, dans lesquelles restent quelques vieux estots
« et grabans de chêne, la plupart étêtés, ébranchés, pourris, morts
�—
27
—
« ou secs et atteints du feu, et autres méchants bois, même plu« sieurs arbres et bois secs gisants par terre, laquelle garde nous
« estimons être nécessaire de faire recéper, a la réserve des meil« leurs chênes qui pourront se trouver, pour servir de baliveaux ;
« même de repiquer des glands dans les lieux vides. »
¡Nota. Il a été réclamé un terrain vague de 31 hectares aux abords
de ce triage.
5° Garde de Moral, contenant 2,460 arpents (non compris 162
arpents un tiers, prétendus usurpés par les rivagers).
i Nous avons reconnu (ju’icelle garde aurait aussi été exploitée en
« vieilles ventes de tous âges, jusqu’à neuf et dix ans, qui sont entiè< renient perdues, ruinées et abrouties, tant par le pacage conti« nuel des bestiaux que le feu mis ordinairement en icelles, dans
« lesquelles restent plusieurs estots et grabans de chênes, tant de
« baliveaux qu'autres arbres abandonnés par les marchands, la plu*
«
«
<
part étêtés, ébranchés, pourris, morts ou atteints du feu, quelques bouleaux, trembles et autres morts-bois, la plupart abroutis,
laquelle garde nous estimons à propos de faire recéper et d’y reserver les meilleurs chênes qui s’ y pourront trouver pour bali-
u veaux, même de piquer des glands dans les places vides et enc droits nécessaires pour le repeuplement d’ icelle. »
0° Garde de la Lande Blanche, contenant 2,214 arpents, y compris
80 arpents qui joignent ladite garde et ci-devant dépendant de la
garde de Pczegu ; en ce non compris 215 arpents trois quart de terre
et héritages prétendus usurpés par les riverains de ladite garde.
« Nous avons reconnu que le quart d’ icellc étant du côté de la
« «rarde de iMomt, aurait été exploité en vieilles ventes qui sont
« entièrement perdues, ruinées, abrouties et gâtées du feu, dans
« lesquelles restent quelques vieux estots et grabans de chêne sur
« le retour , étetés, ébranchés et morts la plupart, sous lesquels il y
a plusieurs charmps étruissés ; bouleaux, trembles et mort-bois.
« Et les trois autres quarts étant du côté de la garde de Pezegu,
�« mal plantes en vieux chênes, la plupart étêtés, ¿branchés, morts,
« pourris et atteints du feu, dans lesquels trois quarts ont été
« faites plusieurs ventes à l’estimation de 200 arpents ou environ,
€ qui ont été choisis et justes par places dans les meilleurs endroits,
« qui sont entièrement ruinés, abroutis et gâtés du feu ; laquelle
« garde il est à propos de faire recéper, y réserver les baliveaux et
« piquer des glands dans les lieux vides , comme dessus. »
N o t a . Il a été réclam é dans ce triage quatre parcelles de terrains
v ag u e s, sises aux abords et contenant ensem ble
267
hectares
70
ares.
7° Garde de Pezegu, contenant 1,200 arpents du canton des Loges
qui sont joints à la garde de la Lande Blanche, et non compris 97
arpents prétendus usurpés par les rivagers de ladite garde.
« Laquelle garde de Pezegu, ayant marché et traversé, nous avons
« reconnu qu’ icelle aurait été exploitée en vieilles ventes de tous âges
« jusqu’à neuf et dix ans,,qui sont entièrement ruinées et abrouties
« et en partie atteintes du feu, sur lesquelles restent quelques vieux
« chênes sur le retour, étêtés, ébranchés, morts et atteints du feu;
« laquelle garde il est 'a propos de recéper et y réserver les
« meilleurs arbres pour baliveaux et piquer deglands/es lieux vides. »
Garde de Montalayer , contenant 1,415 arpents, non compris
»5 arpents d’ héritages prétendus usurpés par les rivagers de ladite
garde.
• Laquelle ayant visitée et traversée , nous avons reconnu ¡celle
« avoir été exploitée en ventes de tous âges jusqu’ à neuf et dix ans,
« qyi sont entièrement perdues, ruinées et atteintes du feu , dans
« lesquelles restent quelques baliveaux de chêne sur le retour, la
« plupart étêtés, ébranchés et atteints du feu. Nous estimons à
« propos que ladite garde doit être rccépéc, à la réserve des meilleurs
• arbres qifi pourront scrvii de baliveaux, et d*y piquer des glands
• dans les places vides. »
�—
29 —
N o t a . Il a été réclamé une parcelle de terrain vague aux abords de
ce triage, contenant 59* hectares.
9» Garde de la Bouteille, contenant 2,880 arpents (non compris
408 arpents prétendus usurpés par les particuliers riverains de
ladite garde.
« Laquelle garde de la Bouteille ayant circuit et traversée ,
« nous aurions reconnu icelle avoir été exploitée la plus grande
« partie en ventes de tous âges jusqu’ à neuf et dix ans, qui sont
« entieremént perdues, ruinées et atteintes du feu, dans lesquelles
« restent plusieurs baliveaux de chêne sur le retour, la plupart étè« tés, ébranchés cl atteints du feu, et l’autre partie étant dans les
« cantons de la Bouteille et de la Menestère, assez bien plantée
« en jeune futaie de chênes jusqu’à l’ estimation de 300 arpents1
« qui peuvent être conservés pour fournir aux ventes ordinaires
« de la haute futaie de ladite forêt, et le surplus de ladite garde
« à recéper, à la réserve dos baliveaux et piquer des glands, comme
« dessus. »
N o t a . Il a été réclamé une parcelle de terrain vague aux abords
de ce triage, contenant 105 hectares 5 2 ares.
« Nombre total de ladite forêt de Tronçais, 18,300 arpents (non
« compris 1,981 arpents et demi prétendus usurpés par les rivet rains) ;
« Savoir : en bois de futaie de bonne nature, qui doivent être
(( conservés, 300 arpents;
« En vieux chênes sur le retbut*, la plus grande partie étêtés,
« ébranchés et atteints du feu, '1,000 arp'énts;
« E t 10,340 a r p e n ts 1exploite» en vieilles ventes de tous âges,
« jusqu’ à neuf
e t d ix a n s ,
lesquels 10,340 arpents il est à propos
« de reèéper, s’ il *plait à Sa Majesté, pour tenir lieu de ventes or« dinaircs de ladite fo^êt, de fdiic piquer de glands les bruyères
« et plab'cs vides qui sont en icelle.
�*
Tous lesquels recepages seront faits en quatre-vingts années, à
« raison de 200 arpents, tant pleins que vides, par chacun an. »
On voit par les différents paragraphes qui viennent d’ être trans
crits, que la forêt de Tronçais était, à cette époque, en si mauvais
état, qu’ elle ne contenait que 300 arpents de futaie; que tout le
surplus était en taillis ou en vieilles ventes mal exploitées, et <pie,
dans tous les triages, il y avait de nombrcnx terrains vagues, sans
production forestière.
Ce procès-verbal répond d’une manière complète 'a l’allégation
erronée de l’administration des domaines et forêts, qu’au moment
de l’ engagement du duché de Bourbonnais il n’ existait pas de ter
rains vagues dans la forêt de Tronçais.
Cette administration a prétendu qu’ en admettant qu’ il y eût des
terrains vagues dans l’ intérieur ou aux abords de la forêt de Tronçais,
ces terrains ne pourraient être attribués à l’engagiste , attendu que
ce sont des vides et non pas des terrains vains cl vagues.
Mais ici on joue sur le mot, car il y a similitude parfaite entre ces
deux natures de terrains, et la différence ne consiste que dans l’ ex
pression.
Kn effet, le mot vide emporte naturellement avec soi la même
idée que présente» l’esprit le mot générique de terrain vain et vague,
et tous deux indiquent des portions de territoire incultes ; la diffé
rence de leur dénomination ne dérive que de celle de leur position
respective.
Un terrain inculte au milieu d’ une
fo r ê t
s’ appelle vide, parce que
ce mot est celui qui dépeint le mieux aux sens l’état actuel de l'ob
jet qu’ on veut désigner, relativement aux objets qui l’ entourent.
Un terrain inculte, non renfermé
dans
une forêt, s’appelle terre
vainc et vague, parce que ce terrain, n’ ayant pas de limite visible, est
en quelque sorte vagant dans l’ espace. Il faut donc conclure de
rette définition, que les vides de. forêts et les terres vaines et va
gues sont une seule et même chose avec une dénomination différent«:
�7V )
^
l
—
31
—
Cela résulte d’ailleurs bien clairement de l’édit de février 1566 et de
l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui se servent indifférem
ment de la dénomination de vides et de celle de terrains vains et
vagues, pour désigner dans les forêts les portions de terre non
plantées en bois. Comme aussi cela résulte encore de la loi du 14
ventôse an VII, qui, dans le § III de l’art. 5, excepte de la révocation
les inféodations de terres vaines et vagues, non situées dans tes
forêts, ce qui signifie qu’ il peut en exister dans leur intérieur.
S v II.
Observations sur la législation domaniale concernant les terrains
vains et vagues (la)is l’ intérieur des forêts.
L’administration des domaines et forêts a prétendu que l’ édit de
1566, en disposant que les terres vaincs et vagues, ainsi que les
palus et marais endos dans les forêts du ro i, ne pourraient êtrealiénés , repoussait les prétentions élevées par S. A.. R. à l’égard
des biens de même nature enclos dans les forêts du Bourbonnais
appartenant aujourd’ hui à l’ Ktat; — mais en se servant d’ un pareil
moyen, l’administration donnerait à penser qu’ elle ignore com
plètement qu’ elle est la législation qui régit actuellement les biens
soumis à sa surveillance ; c’ est pourquoi on va dire ici quelques mots
de cette législation , afin seulement d’ en constater l’ existence.
L’édit de 1566 ne s’ occupant que des concessions qui pourraient
être faites« perpétuité, les prohibitions qu’ il renferme ne peuvent
pas s'appliquer au cas d’ une concession temporaire. Pour en être
convaincu il suffit de remarquer que les motifs qui mettaient obsta
cle aux aliénations perpétuelles des terrains vagues, enclos dans les
forêts du roi, ne s’ opposaient pas aux aliénations temporaires de ces
mêmes terrains, comme on va l’établir tout à l’ heure ; or, toute loi
«levant s’ interpr-ter par ses motifs, ce serait donner un sens évi-
�demment vicieux à l’édit de 1566, que d’ appliquer ses dispositions
à des cas qu’ il n’a pas entendu réglementer.
Cet e'dit n’a voulu que soustraire les forêts royales aux servitudes
qui les auraient perpétuellement grevées, s’ il avait été permis d’a
liéner à perpétuité les terrains vagues compris dans leur enceinte.
— Ce grave inconvénient, le seul qu’ on ait pu vouloir éviter,
n’ existe pas dans une concession temporaire, et encore moins dans
un engagement, essentiellement révocable de sa nature par le rem
boursement de la finance versée à l’ État.
Or, puisque le roi Louis X IV a pu donner à titre d’ engagement
et qu’ il a effectivement abandonné à ce titre, au duc de Bourbon ,
toutes les terres vaines et vagues (lu Bourbonnais sans aucune res
triction , il faut bien reconnaître aussi que les terrains vains et
vagues ou les vides, comme on voudra les appeler, situés aux abords
de la forêt de Tronçais, et même dans son intérieur, sont compris
dans l’ acte d’échange du 26 février 1661, par cela seul qu’ ils n’ en
sont pas exceptés.
S’ il était besoin de prouver plus amplement que l’édit de 1566
n’a point irrévocablement frappé d’inaliénabilité les vides, c’ est-àdire les terres vagues situées dans les forêts du r o i, cette preuve se
trouverait dans l’ art. 3 du titre 27 de l’ ordonnance des eaux et
forêts, de 1669, ainsi conçu :
« Les grands-maîtres faisant leurs visites, seront tenus de faire
< mention dans leurs procès-verbaux de toutes les places vides non
« aliénées, ni données à titre de cens ou afféage, qu’ ils auront
« trouvées soit dans l'cnclos soit aux reins de nos forêts, pour être
« jxmrvu, sur leur avis, à la semence et repeuplement, »
Cet article, en imposant aux grands-maîtres l’ obligation de desi
gner les vides non aliénés, suppose donc, non seulement que les
vides pouvaient être aliénés, mais encore qu’ ils pouvaient l’ être va
lablement ; car les aliénations de biens inaliénables de leur nature
devant être regardées comme non avenues, l’ ordonnance de 1669
�n’aurait fait aucune distinction entre les vides aliénés et ceux qui ne
l’ étaient pas.
Si de l’ancienne législation on passe à la nouvelle, on retrouve
encore à l’ égard des vides, les mêmes règles et les mêmes principes.
La loi du 22 novembre 1790 reconnaissant que le domaine public
avait été livré, dès l’origine, a d’abusives déprédations , déclara ré
vocables toutes les aliénations qui pouvaient en avoir été faites ;
mais elle confirma par son art. 31, les aliénations des terrains vains
et vagues autres que ceux enclos dans les forêts. Ainsi ces der
niers biens, comme tous ceux aliénés, furent soumis au rachat per
pétuel , qui est encore la preuve d’ une aliénation légalement con
sentie ; elle est aussi la preuve que ces biens pouvaient être engagés,
puisque l’engagement était de sa nature essentiellement rachetable.
Plus tard, la loi du 3 septembre 1792 ayant révoqué positive* ment les aliénations que celle du 22 novembre 1790 avait seule
ment déclarées révocables, les aliénations des terrains vagues dans
les forets nationales furent effectivement annulées ; mais cette même
loi de 1792 ayant aussi décidé que les détenteurs à titre d'engage
ment ne pourraient être dépossédés « quaprès avoir préalablement
« reçu , ou été mis en mesure de recevoir leur finance, » et mon
seigneur le duc de Bourbon n’ayant jamais était remboursé de celle
qu’ il a fournie à l’ État, les vides ou terrains vagues dépendant de la
forêt de Tronçais ont continué de droit de rester entre scs mains.
Depuis lors, la loi du 14 ventôse an VH a été promulguée, et elle
régit en partie aujourd’ hui les domaines aliénés à titre d’engagement
ou d’échange avec l’ Etat.
Cette loi dispose en principe que :
*
Toutes les aliénations du domaine de l’ État, même celles qui
« ne contiennent aucune clause de retour ou de rachat, faites poste« rieurement à l’ édit de 1500, demcurentdéfinitivcment révoquées. »
Toutefois le § 3 de l’art. 5 excepte de la révocation les inféo
dations ou accnscmcnts de terrains vains et vagues, autres que ceux
5
�7° ^
—
3i
—
enclos dans les forêts ou situés à 715 mètres d'icelles ; et l’art. 15
porte qu'à l’égard de ces mêmes terrains enclos dans les forêts ou
en étant distants de 715 mètres, il sera définitivement statué par une
résolution particulière.
La loi du 14 ventôse établit donc bien positivement trois choses
qu’ il importe de constater ici :
La première, que les vides ne sont que des terrains vains et
vagues, puisqu’ ils sont désignés de cette manière dans la loi;
La seconde, que ces mêmes terrains étaient essentiellement alié
nables, car s’ ils ne l’avaient pas été, la loi n’ aurait pas eu à s’ occuper
de leur sort futur, et elle aurait prononcé de suite la nullité de leur
aliénation ;
Et enfin la troisième, que la propriété de ces terrains n’était point
enlevée à l’ engagistc , qui verrait plus tard, et par une résolution
particulière du gouvernement, quels seraient les droits qu’ il aurait
la faculté d’exercer.
Mais qu’ a-t-il été statué à cet égard?
Là se réduit toute la question.
Elle est décidée par l’art. 10 de la loi du 11 pluviôse an XII qui
a réglé le sort des concessionnaires de forêts et des terrains enclos
dans leur intérieur.
Cet article est ainsi conçu :
« A l’égard des aliénations ou engagements, accnsements, sous« aliénations et sous-inféodations de terrains enclavés dans les forêts
« dont il s’agit (celles dont les. aliénations étaient révoquées par les
« lois des 3 septembre 1702 et 14 ventôse an VU), au en étant dis« lants de moins de 715 m ètres, le sursis porte par la dernière par« lie de l’art. lî> de la loi du 14 ventôse an VII est révoijué, et les
« autres dispositions de la même loi leur son applicables. »
il lésulte donc bien clairemenL de cette disposition que S. A . II.,
comme engagiste de toutes les terres vaines et vague» dépendant du
duché «le bourbonnais, avait droit aux terres de cette nature qui
�—
35 —
se trouvaient dans le périmètre de la forêt de Troncáis, ainsi qu'aux
terrains vagues étant dans son intérieur.
Cette disposition de la loi du 11 pluviôse an XII reproduite
d’ailleurs dans l’ article 116 de celle du 28 avril 1816 , qui admet 'a
soumissionner conformément a la loi du 14 ventôse an VII, non seu
lement les concessionnaires ou engagistes de terrains vains et va
gues dans l’ intérieur des forêts ou situés à moins de 715 mètres (fi
celles, mais aussi les concessionnaires ou engagistes des forêts ellesmêmes, encore bien que leur étendue soit de plus de 150 hectares;
quotité au delà de laquelle les lois des 14 ventôse an VII et plu
viôse an xii, avaient fixé la prohibition.
Cet article 116 est conçu en ces termes :
<
A l’ égard des biens à restituer qui consisteraient en domaines
« engagés , la loi du 11 pluviôse an XII et le § Il de l’ art. 15 de la
« loi du 14 ventôse an VII sont rapportés : les possesseurs réinté« grés ne seront assujettis qu'à l'exécution des dispositions de celte
« dernière loi.
O rces dispositions consistent, d’après l’art. 14, à fournir une
soumission indiquant la nature et la situation des biens réclamés,
avec offre de payer au domaine le quart de leur valeur. C’ est précisé
ment ce qui a eu lieu, tant par la soumission générale déposee à la
préfecture de l’A llier, le 3 février 1820, que par celle spéciale
du 21 mars 1831.
I
ne chose digne de remarque, c’ est que si le prince de Condé
n’avait pas accepté les cantonnements, si désastreux pour lu i, faits
en 1686 et 1687, et eût continué de jouir du taillis auquel il avait
droit sur toutes les forets du duché de Bourbonnais, son arrièrepetit-fils le duc de Bourbon, prince de Condé, décédé le 27 août 1830,
aurait eu droit à la réclamation des 56,000 arpents de bois et forêts
qui dépendaient de ce duché, en exécution de la loi du 28 avril
1816.
Si a tout ce qui vient d’être dit il fallait encore joindre une preuve
�36
—
décisive résultant de la jurisprudence administrative qui a Fait appli
cation des lois, on pourrait citer l’ exemple suivant qui est d’ une
identité parfaite avec la réclamation de S. A. R.
Voici le fait qui y a donné lieu. Il se rattache il l’ engagement des
biens domaniaux situés dans l’ ancien bailliage du Cotentin, en BasseNormandie, consenti en faveur du comte de Toulouse, le 18 sep
tembre 1697, et aux droits duquel se trouve aujourd’ hui la maison
d’Orléans.
Par le contrat d’ engagement toutes les terres vaines et vagues du
Cotentin, sans aucune exception, ont été cédées au comte de Tou
louse ; mais il a été fait la réserve au profit du roi, des bois taillis
et de haute-futaie.
Dans l’ intérieur de la forêt de Gavray, arrondissement de (Ionlances , se trouvait un vide contenant 50 hectares environ, appelé
la Lande Martin, faisant partie du sol forestier, et sur laquelle
lande il existait jadis du bois.
Ce vide fut,réclamé comme terre vaine et vague par une soumis
sion spéciale déposée à la préfecture de la Manche.
La soumission a été admise; et par un arrêté de M. le préfet du
7 octobre 1831 , sanctionné par le directeur général des domaines,
la remise de cette lande a été ordonnée comme faisant partie de l’en
gagement qui attribuait au comte de Toulouse toutes les terres vaincs
et vagues du Cotentin.
En conséquence, et par un autre arrêté du même préfet, du 18
avril 1832, la maison d’ Orléans a été envoyée en possession définitive
de cette lande, au moyen du paiement du quart desn valeur, qu’ elle
a versé au domaine.
Comme on vient de le dire, cet exemple est parfaitement iden
tique avec la réclamation des terres vagues de la forêt de Troneais ,
à l’exception seulement que le comte de Toulouse n’ avait pas droit
aux bois ; et il prouve que si la réclamation de S. A R. monseigneur
le duc d’ Auinale a été rejetée en première instance, c’ est par une
�interprétation vicieuse du contrat d’échange du 26 février 1661,
ainsi que par une fausse application des lois des 14 ventôse an V II,
11 pluviôse an XII et 28 avril 1816.
De tout ce qui précède il résulte :
1« Que la forêt de Tronçais a toujours fait partie du duché de
Bourbonnais et qu’elle en était une dépendance dès avant 1375,
puisque à cette époque, c’ est-à-dire 51 ans après son érection en
duché-pairie, Louis II, troisième duc de Bourbon, accorda des
lettres-patentes à dix communes avoisinant cette forêt, pour leur
conférer des droits d’usage dans son intérieur, droits dont elles
ont joui jusqu’à ce jour ;
2® Que lesréglements de 1686 et 1687, ainsi que l’ arrêt de 1688
qui les a homologués, n’ ont eu pour effet que de fixer un mode
d'exploitation des bois taillis entre /’État et le prince de Condé, sans
aucunement porter atteinte aux droits qui avaient été conférés à ce
dernier par le contrat d’échange du 26 février 1661; lesquels
droits, notamment ceux de pacage et de panage, il a continué
d’exercer dans la forêt de Tronçais, jusqu’ en 1831, époque à la
quelle ces droits lui ont été arbitrairement enlevés par une simple
décision ministérielle, provoquée par l’administration des domaines
rt forêts ;
3 ’ Que l’arrêt du conseil de 1672 n’a pas accordé à tilt c nouveau,
et comme droits d'usages, au prince de Condé, les pâturages, pacage,
paissons, glandées, etc., dans les bois du duché de Bourbonnais,
ainsi que les amendes des délits qui y seraient causés, mais bien
comme maintien des conditions de l’acte d’ échange primitif, qui
concédait de plus tous les bois taillis; concession modifiée, quant à
ces bois taillis seulement, par l’ arrêt du conseil de 1688. La jouis
sance de ces droits de pâturage, etc., prouve, par l'exécution, que
les deux parties contractantes ont donné au contrat, que tel était le
sens qu’ il présentait.
�—
38
—
En effet, si l’on admet l’ interprétation restrictive donnée par
l'administration des domaines à ces expressions de l’ arrêt de 1688 :
« sans que ledit sieur duc de Bourbon ni ses successeurs y puissent
« rien prétendre » , comment aurait-on laissé la maison de Bourbon
jouir des droits de pâturage, etc. ?
4« Qu’au moment de l’ engagement il existait de nombreux vides
dans la forêt de Tronçais, notamment dans tous les triages où des
terrains vagues ont été réclamés par S. A. R. monseigneur le duc
d’ Aumale, ainsi qu’ il est démontré par le procès-verbal de réforma
tion de cette forêt, dressé le 28 janvier et jours suivants de l’année
1670, c’ est-à-dire neuf années après le contrat d’ engagement ;
5° Enfin, que les vides et les terrains vains et vagues ne forme a
qu’une seule et même espèce de biens désignés par deux mots dif
férents ; que seulement le mot vide est plus spécialement employé
par les agents forestiers pour désigner des terrains où le bois
manque, mais que la loi se sert indifféremment de l’ une ou de l’autre
de ces expressions pour indiquer le même résultat. Qu’ ainsi c’ est à
tort et sans raison plausible, que l’administration des domaines et
forêts a cherché à équivoquer sur les mots vides et terrains vagues,
présentant exactement la même idée et le même sens.
En définitive, si, comme on a lieu de le croire, ces divers points
sont clairement établis et justifiés, la cause de S. A. R. est jugée, et
des lors les allégations, les sophismes, les dénégations dont l’ admi
nistration des domaines et forêts a étayé sa défense, doivent être
entièrement écartés.
IM P R IM E R IE E T LIT H O G R A P H IE D E M A U LD E E T R E N O U
R U E LA R T H E U F 9 ET 1 1
2413
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Aumale. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séquestre
émigrés
forêts
destructions révolutionnaires
droits féodaux
Condé (Prince de)
eaux et forêts
exploitations forestières
glandée
droit de parcours
pacage
domanialité
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An account of the resource
Titre complet : Observations pour Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Aumale, a l'occasion d'une demande formée en son nom, contre l'administration des domaines et forêts, en restitution de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de Troncais (Allier).
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1661-1842
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2925
BCU_Factums_G2926
BCU_Factums_G2927
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53610/BCU_Factums_G2924.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Tronçais (03221)
Tronçais (forêt de)
Bourbonnais (duché du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Condé (Prince de)
destructions révolutionnaires
domanialité
droit de parcours
droits féodaux
eaux et forêts
émigrés
exploitations forestières
forêts
glandée
pacage
séquestre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53568/BCU_Factums_G2812.pdf
b0a9022963a399305f31c27a8c7b0ad0
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Text
COUR DE CASSATION.
MEMOIRE
C H A M B R E DE S r e q u ê t e s
M. B E R N A R D ,
'
Conseiller-Rapporteur.
'
M. N I G O D
Avocat g é n é r a l
POUR
CHARLES X et M. le marquis
de P A S T O R E T ,
agissant au nom et comme tuteur de Henri-CharlesF erdinand-D ieudonné,
duc de Bordeaux et Louise-
M arie-Thérèse-d’A rtois, enfans mineurs de feu M. le
CON TRE
M. le préfet du Cher, représentant l’État.
FAITS.
!
L a foret d’Yèvre, confisquée en 1792 , fut remise à M gr. le comte
d ’Artois, en vertu d e la loi du
5 décembre
¡rrfcjEftgya
duc de Berry ;
4
18 1 -
M. le comte d’Artois a fait donation le 9 novembre 1 8 1 9 , à
Mgr. le duc de Berry, de la nue-propriété de cette forêt. Au décès
de M. le duc de B er r y , la nue-propriété comprise dans la donation,
est passée à leurs altesses royales Mgr. le duc de Bordeaux et m a
demoiselle d’Artois, héritiers de M. le duc de Berry, leur père.
�(2 )
Suivant la régie des domaines , la forêt d'Yèvre est d’origine d o
maniale, et à ce titre la loi du 14 ventôse an 7 lui est applicable.
On sait que la loi du 12 mars 1820 a limité l’effet de la loi de ven
tôse, et prescrit à la régie des domaines de faire, dans les trente
ans, sommation aux
détenteurs et possesseurs de ces biens,
d ’avoir à se conformer aux lois sur les biens engagés. Par suite elle
a déclaré ces mêmes possesseurs propriétaires incommutables à
défaut de poursuites par la régie dans le délai ci-dessus fixé.
I/administration des domaines prétend q u e , dans le but d ’in
terrompre cette prescription, elle a fait, le 6 mars 182g, à madame
la duchesse de Berry, comme tutrice de ses enfans mineurs, la
sommation prescrite. Voici dans quels termes celte sommation au
rait été signifiée à madame la duchesse de Berry : « E n son domicile
« au château des T u ileries, et en la personne de M . le marquis de
« Sassenay, secrétaire des commandemens et administrateur général
« des finances de son altesse royale 3 en parlant à un suisse dudit
« château. »
La copie n’est jamais parvenue h sa destination, et l’existence
de cet acte est restée ignorée ju s q u ’après les événemens de i
83o.
A cette é p o q u e , 011 sut par voies indirectes, que le domaine
comptait réclamer, à l’égard de la forêt d ’Y è v re , l’application de la
loi de ventôse, et q u ’il entendait se prévaloir, comme acte inter
rupt^ de prescription, de la sommation dont il vient d ’être parlé.
Les agens de madame la duchesse de B erry demandèrent commu
nication de cette pièce. Mais elle leur fut refusée.
Peu de temps après parut la loi du 10 avril i
83a ,
qui prescri
vait la vente, dans un délai fixé, des biens appartenant à Charles X
et aux princes de sa famille. Le domaine ne donnait aucune
suite à la sommation
faite à sa requête. Madame la duchesse
de B erry voulut faire cesser l'incertitude et l’espèce de trouble
apporté aux droits de scs enfans par la prétention qu’élevait
�(
5
)
le domaine. A ce l effet elle présenta, conformément à la loi de 1790,
un Mémoire au préfet du Cher, établissant que la forêt d’Yèvre
n’était point domaniale; elle exprimait dans ce M ém oire, h la date
du 3o janvier i
833 :
« qu ’elle était dans l’intention de se pourvoir
« en justice pour faire déclarer n ü l l r et sans h f f e t la signification
« à elle faite de la part de la régie des domaines à raison de la
« forêt d ’Y èvre. » Ce passage est littéralement rappelé dans la
855. (Pièce produite, n° 2.)
dès à présent, qu’à cette époque du 5 o janvier i 855 ,
requête du préfet, signifiée le 17 juin i
Observons
les 5o ans exigés pour la prescription par la loi du 1 2 mars 1820
étaient plus que révolus.
Sur le vu du Mémoire présenté au préfet par madame la duchesse
de B c rry , il fut pris un arrêté portant que la question de doinanialité serait soumise aux tribunaux. Alors madame la duchesse de
B erry prit l’initiative, et assigna l ’Etat en la personne de M. le
préfet du Cher. Elle exposait dans son exploit d’assignation, qui est
855
à la date du 4 avril i
, que it la sommation du 6 mars 1829^
« nulle en la form e, et sur laquelle le domaine n ’a encore rien dit
« ni signifié, cause le plus grand préjudice aux ventes à effectuer ; »
la demanderesse concluait ensuite à ce que la sommation fût consi
dérée comme nulle et non avenue, et par voie de conséquence, à
ce que la loi du
ventôse an 7 fût déclarée non applicable aux bois
dont il s’agit. (P ièces produites, n° 1.)
Le préfet répondit à celle assignation le 17 juin même année,
et il fut répliqué au nom de Charles X et de madame la duchesse de
B crry, lc>4 janvier de l’année suivante. Dans cette dernière requête,
on soutenait, comme on devait le fa ir e , que la loi du i/j. ventôse an 7
n’était point applicable, et l’on terminait par les conclusions ci-après :
« Dans ces circonstances, c’est donc le cas de conclure a ce q u e ,
« sans s’arrêter ni avoir égard à la sommation notifiée à madame la
« duchesse de Bcrry, en qualité de tutrice, de ses enfans f par exploit
�« du G mars 1829, de la part de l’administration des domaines, non
(( plus q u ’à la requête signifiée au nom de M. le préfet du Cher,
« par exploit du 10 juin dernier, il plaise au tribunal de B o u rg es,
« dire et ju ger ainsi q u ’il y a déjà été conclu, que la loi du 27 ven« tôse an 7, sur les domaines en g a gés, n’est point applicable à la
« forêt d ’Yèvre. En conséquence, que les enfans de feu ]\I. le duc
« de B erry seront maintenus dans la propriété, et Charles X dans la
« jouissance usufruitière de la forêt d’Yèvre jusqu’à ce qu’ils aient
« trouvé à vendre ladite forêt en conformité de la loi du 10 avril
« i
83 a. E n fin , condamner M.
le préfet aux dommages-intérêts des
« sus-nommés à donner par état et aux dépens, et ferez justice.
« B o urges, l e
4 janvier 1804. »
L e moyen de nullité n ’était point abandonné dans cette requête,
et il avait été articulé en termes formels dans l’exploit introductif
d ’instance. — Comment donc la Cour royale de Bourges a-t-elle pu
décider qu e, par leurs défenses au fond, les demandeurs avaient cou
vert la nullité de la sommation, et que cet acte valant comme acte
interruptif, le bénéfice de la prescription était éteint pour les mi
neurs? Celte fin de non recevoir n’avait pas même été opposée par
le préfet, lorsque, le
5 février 18 3 4 ,
il répondait à la requête con
tenant les conclusions au fond. — Mais reprenons les faits.
Quoique l’instance fût engagée, le conseil de famille des jeunes
princes se trouvait dans une ignorance entière de la teneur de cet
acte que le domaine s’abstenait de produire. On apprit qu’il 11’était
plus dans ses m ains, et q u e , suivant acte du 2 mai i
1
833, l’original
en avait été déposé par la régie en étude de M° Chodron, notaire
à Taris. Sur l’expédition qui en fut demandée, on put en connaître
le contenu et spécifier le moyen de nullité dont il était entaché.
C ’est ce qu’on s’empressa de faire au nom des princes.
Des conclusions furent signifiées à cet eiîct, le 1 1 avril i
85/|. 11 y
est dit que : « Vainement l’Elat prétendrait que la prescription a été.
�< ï< ô K
(
5)
« interrompue par la sommation du G mars 182g, puisqu’il résulte
« de cette sommation elle-même q u ’elle n’est jamais parvenue à ma« dame la duchesse de Berry, n’ayant élé signifiée ni à sa personne
« ni à son domicile, ni laissée à une personne attachée à son service ;
« qu’ainsi cet acte est évidemment nul. » (Pièces produites, n° 4.)
L e préfet combattit ces conclusions par une troisième requête où il
soutient que les moyens de nullité ne sont pas fondés ; et qu’en tout
cas on n’est plus recevable à s’en prévaloir, madame la duchesse
de Berry ayant par sa requête du
4 janvier conclu
au fo n d , avant
de les proposer.
C’est dans cet état que le tribunal de Bourges a rend u le 11 juillet
1S 54 le jugement dont la teneur suit :
« Considérant que l ’action dont est saisi le tribunal a pour objet
actuel de faire lever l'obstacle apporté par l’Etat à la libre disposi
tion de la part des demandeurs de la forêt d’Y è v re ;
« Que cet obstacle consiste dans la sommation du 6 mars 18 2g,
qui met madame la duchesse de B erry audit nom en demeure
d’acquitter la finance réglée par la loi du i /j. ventôse an 7, et q u i ,
suivant la prétention de l’Etat, est due à cause de la forêt d’Yèvre,
qu’il considère comme domaine engagé;
« Qu’il ne s’agit pas, quant a présent, d ’examiner si l’Etat est
fondé à réclamer l’application dis la loi précitée; q u ’il y a lieu
préalablement à toute discussion au fond, à statuer sur les moyens
préjudiciels soulevés par madame la duchesse de B e rry ;
« Considérant q u ’elle attaque comme nulle la sommation susdatée, et que de cette nullité elle tire la conséquence que la pres
cription établie par la loi du 12 mars 1820 n’ayant pas été valable
ment interrompue, PEtat est sans droit de provoquer les dispositions
finales de la loi de ventôse an y • qu ’il y a donc nécessité d’examiner
la valeur du moyen de nullité ;
« Considérant que madame la duchesse de B e rr y , s’attachant aux
�termes dans lesquels est conçue la sommation, la soutient nulle,
parce q u ’elle n’aurait point été faite suivant les règles écrites aux
art. 68 et 69 du Code de procédure civile;
« Considérant en droit q u e , pour être valable, tout exploit doit
être fait à personne ou domicile; que le législateur, prévoyant le cas
où le défendeur serait absent, autorise l'officier instrumentaire à
déposer la copie entre les mains d’un parent ou d ’un serviteur, et
même, dans quelques cas, de certaines personnes désignées spécia
lement ;
« Considérant, en ce qui touche les membres de la famille
royale, que Cordonnance du 20 avril 18 17, art. i er, a réglé que les
diverses significations judiciaires ou extrajudiciaires qui leur seraient
faites lorsqu’ils auraient leurs domiciles dans des palais, châteaux ou
autres habitations royales, seraient remises aux suisses ou concierges
desdites habitations;
« Considérant que ces diverses prescriptions de la loi et de l’or
donnance ont été scrupuleusement remplies, puisqu’on lit dans la
sommation qu’elle est faite à la personne de madame la duchesse
de Berry, en son domicile au château des T uileries, en parlant à un
suisse dudit château ainsi déclaré; qu’à la vérité on rencontre dans
le parlant à , cette énonciation : En la personne de M. de Sasscnay,
secrétaire des commandcmcns de M adame, etc.; mais que cette
surabondance ne saurait vicier l’exploit, s i , d ’ailleurs, ainsi q u ’il
vient d ’être dit, il remplit le vœu de la loi ; qu’ il résulte de ce qui
précède que le moyen de nullité n’est pas fondé, mais que le fût-il,
il serait victorieusement repousse par le mode de procéder qu’a suivi
madame de Ucrry; — Q u ’en cfl’ct, elle a déclaré danslesdivers actes
du procès qu'elle entendait aller en avant sur la sommation du
0 mars 182g; qu e, par l’adoption de cette marche, elle a fait de
cet acte extrajudiciaire un véritable acte de procédure, acte même
fondamental de sa poursuite, et q u e , sous ce rapport, la nullité
�(
7
)
serait couverte, aux termes de l’art. 175 du Code de procédure
civile, faute d'avoir été proposée avant tout examen au fond ;
w Considérant que le seul moyen de nullité u ’est pas le seul
argument qu’ait soulevé madame la duchesse de B e r r y ; q u ’elle a
en outre dénié à l’Etat le droit de faire la sommation dont il s’a g it ,
se fondant à cet égard sur deux moyens qu’il est nécessaire d ’ap
précier ;
« En ce qui touche le moyen résultant de l’exécution donnée par
les agens de l ’état à la loi du
5 décembre
1S 1/*.;
« Considérant que celte loi n ’a ordonné q u ’une chose, la restitu
tion aux émigrés des biens séquestrés ou confisqués pour cause
d ’émigration, et non vend us; q u ’elle ne s’est point occupée du ca
ractère de domanialité que pouvaient avoir ces biens; q u e , dans
l’espèce, il a suffi que la qualité d’émigré du comte d’Artois fût
dûment constatée pour que la forêt d ’Y èvre, q u i, malgré la confis
cation, n ’avait point été vendue, lui fût restituée;
« Que la commission chargée de l’exécution de cette loi n'avait
point à s’occuper de l’origine des propriétés dont elle ordonnait la
délivrance; qu e, si elle l’eût fait, elle fût sortie de scs attributions ;
et encore moins eût-elle eu le droit, pas plus que les autres agens
qui ont concouru a la restitution de la foret d’Y è v r e , d ’aliéner ce
qui pouvait faire partie du domaine de l’Etat, en l’absence de toutes
dispositions législatives expresses;
'< Considérant, enfin, sur le moyen puisé dans la loi du 8 avril
i
834 , que
cette loi n’a réglé que l’usufruit que s’était réservé
Charles X , mais qu ’elle est absolument muette sur la question
fondamentale du procès qui est de savoir si la forêt d ’Yèvre est ou
non domaine engagé;
« L e tribunal, sans s’arrêter au moyen de nullité invoqué par
Madame duchesse de Berry contre
la sommation du
G mars
�18 2g, et sans avoir égard aux autres moyens préjudiciels, les d é
clare mal fondés, etc... »
Sur l’appel interjeté par madame la duchesse de B e r r y , la Cour
royale de Bourges a rendu l’arrêt dont voici la teneur :
« La Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause pré
sentait à ju g er les questions suivantes : i ° L ’administration étaitelle recevable à faire la sommation du 6 mars 182g? 20 L e sa p p e lans sont-ils recevables à proposer la nullité de cette sommation ?
3° Cette sommation est-elle nulle?
k
Sur la première, considérant que la loi du 12 mars 1820 as
treint l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi
du 14 ventôse an 7 , dans l ’acte de remise des biens qui sont res
titués en exécution de la loi du
5
décembre i
8i4;
mais q u ’il
résulte des termes de cette loi qui ne rétroagit pas que l’obligation im
posée n’est relative q u ’aux biens à remettre et non à ceux déjà res
titués; que, par l’article 7 qui précède, cette loi oblige l’administra
tion pour les biens possédés par les anciens propriétaires à faire une
sommation d’exécuter la loi de l ’an 7; que la forêt d ’Yèvre avait
été restituée en 18 16; q u ’elle était possédée en 1820 par les anciens
propriétaires; q u e , dès lors, la seule formalité par l’administra
tion était la sommation prescrite par l’art. 7 de la loi de 1820;
« Sur la deuxièm e, considérant q u ’aux termes de l’article 175
du Code de procédure toute nullité est couverte par la défense au
fond', que, dans l’espèce, lesappelans soutenaient que la sommation
du G mars 1829 est nulle pour avoir été signifiée en la per
sonne du secrétaire des commandemens de la duchesse de B e rry,
et pour n’avoir pas été signifiée au véritable domicile; mais qu’a
vant de faire valoir cette exception, les appelans ont par requête
du 4
ja n v ie r
18 34
conclu au fo n d , sans attaquer sous le rapport
de sa validité intrinsèque la susdite sommation; qu’à la vérité, ils
opposent que la tutrice n’a pas pu couvrir un moyen de nullité
�( 9 )
cou Ire l’intérêt des mineurs, mais qu’en procédure, les déchéances
sont opposables à toute personne ayant qualité pour agir, et qu’au
surplus un tuteur a toujours la faculté de reconnaître que la copie
d ’un exploit dont l’original est représenté, lui a été valablement
remise, le fait lui étant personnel; q u ’il devient inutile d’examiner
la troisième question ; adoptant au surplus les motifs des premiers
juges sur les deux premières, dit bien j u g é , mal appelé, ordonne
l’exécution du jugement de première instance, etc. »
Cet arrêt de la Cour royale de Bourges est déféré à la censure
de la Cour de cassation :
i° Pour violation de l’art. 68 du Code de procédure civile; fausse
application des art. Gg et 173 du même Code, et contravention aux
dispositions des art. 2221 et 222a;
20 Pour contravention aux dispositions de l’art. 9 de la loi du
13 mars 1820.
DISCUSSION.
P R E M IE R
M OYEN.
La Cour royale de Bourges s’est approprié les motifs des pre
miers juges sur la question de savoir si les appclans (aujourd’hui
demandeurs en cassation) étaient recevables h opposer la nullité de
la sommation du G mars 182g. Elle s’est prononcée pour la négative,
refusant ainsi de s’occuper de la seconde question, celle relative au
moyen de nullité formellement invoqué devant elle dans l’intérêt des
mineurs. La Cour, sur ce moyen, n’adopte point les motifs des prem icrsjugcs, et n’en donne elle-même aucun. La question de prescrip
�tion se trouve donc écartée plutôt que résolue par l’arrêt. Du reste,
quant au préjudice, il n’est pas moins le même pour les mineurs;
et, comme ce préjudice est la base du présent recours, c ’est par un
coup d’œil jeté sur la sommation de 1829 qu’il faut commencer la
discussion.
Si cette sommation est nulle,
toute action domaniale était
éteinte, et il y avait prescription acquise aux mineurs.
S ’il y avait prescription, a-t-on pu par un acte de procédure y
renoncer au préjudice des mineurs? Y a-t-on effectivement re
noncé? Telle est la question du procès.
§ IerL a sommation était nulle.
A u x termes de l ’article 68 du Code de procédure civile, tous
exploits doivent être faits à personne ou domicile. Voilà la règle g é
nérale. L ’art. G9 indique quelles exceptions sont apportées à cette
règle. — De ces exceptions aucune n’est applicable aux princes
du sang royal. — L a règle générale subsiste donc à leur égard
comme à l’égard des plus simples particuliers. Or, la règle, c’est que
la personne assignée soit comprise nommément dans l’exploit d ’as
signation, et cela à peine de nullité de l’exploit : l’art. 70 le décide
en termes formels.
La régie s’est-cllc conformée à ces dispositions impératives dans
la sommation faite a sa requête le 6 mars 1829? Evidemment non »
car cette sommation destinée à madame la duebesse de Berry est
faite à la princesse en la personne de M. le marquis de Sasscnay.
Or, M. le marquis de Sasscnay n ’avait, en quoi que ce fût, qualité ou
caractère pour représenter madame la duchesse de B erry en j u
gement.
Il y a donc ici une première contravention, et une contraven
tion grave aux textes formels des articles précités, dès que madame
�(11
)
la duchesse de Berry n’a pas été assignée dans sa personne. Elle
ne l’a pas été davantage, comme on va le voir, à son domicile réel et
lé g a l, pas plus que M. le marquis de Sassenay.
C ’est au château des Tuileries que celte prétendue sommation
aurait été faite, suivant ce qu’indique l’original; or, ni madame la
duchesse de B erry ni M. le marquis de Sassenay n’avaient leur do
micile aux Tuileries. Ce domicile était a l’Elysée-Bourhon. C’est
un fait facile à établir.
D’abord, M. le marquis de Sassenay, secrétaire des commandemens de madame la duchesse de Berry, ne remplissait au château
des Tuileries aucune espèce de fonction. La charge, dont il était
pourvu auprès de la princesse, le retenait, au contraire, a l’ElyséeBourbon où madame la duchesse de B erry et ses enfans avaient
conservé le personnel attaché à leur service, leurs tableaux, leurs
galeries et tout leur mobilier.
Des actes publics et nombreux témoignent d ’ailleurs du domicile de
M. de Sassenay : nous produisons l ' u n acte de notoriété reçu à Paris
p arM . Esnée,notaire, Icq mai x
; a ° l ’acte de célébration de ma-
834
5
riagede mademoiselle de Sassenay, en date du a mars 1 8 2 g , dans
lequel il est dit que mademoiselle de Sassenay habite avec ses
père et mère à l’Elysée-Bourbon ;
h la date du 2g juin i
854 , où
3° une lettre de M.
de Sassenay,
il déclare n’avoir jamais eu de loge
ment aux Tuileries et avoir conservé jusqu’aux événemens de i
83o
celui qu’il avait à l’Elysée-Bourbon.
L e domicile de M. de Sassenay n’était ¡donc ni en fait ni en
droit au château des Tuileries.
Il faut en dire autant à l’égard de madame la duchesse de Berry.
En effet, il est incontestable que l’Elysée-Bourbon ne fût le do
micile propre et personnel de M. le duc de B e r r y , de son vivant ;
o r , la fem m e, aux termes de l’art. 108 du Code civil, n ’a d ’autre
domicile que celui de son m ari, et si le mariage vient à se dissoudre,
�(
12)
elle conserve le domicile ancien ju s q u ’à ce q u ’elle ait manifesté l’in
tention de letransférer dans un autre lieu. Sans doute, et nous l’ac
cordons,la preuve de celle intention peut dépendredes circonstances;
mais ces circonstances, quand on les invoque comme constitutives
d ’un fait de ch a n g em en t, doivent être claires, caractéristiques et
décisives. Dans le doute, c ’est pour le domicile déjà établi q u ’il
faut se prononcer : c’est ce que la Cour a ju g é notamment dans
une instance en règlement de ju g e , au rapport de M. le conseiller
B a y e u x , et sur les conclusions conformes de M. l’avocat-général.
(Affaire Ancessy.) .
La loi romaine définit le domicile « ubi quis rerum atque fortxmarum
suarum summam constituit; ttndè non diseessurus si nihil evocetjUndc
cùtn profectus est peregrinari videlur; quod si rediit} peregrinari jam
destitit. La résidence même prolongée ne détruit pas l ’ancien domi
cile; c’est encore ce q u ’établissait INI. l’avocat-général dans l’affaire
Ancessy.
Peut-on dire que le séjour plus ou moins prolongé de ma
dame la duchesse de B crry au château des Tuileries ait constitué
un abandon formel de son domicile de droit, quand on sait que
l’Elysée-Bourbon continuait à être habité par les personnes attachées
au service de la princesse? Ce serait admettre que ces mêmes per
sonnes auraient pu se créer un domicile distinct et séparé du domi
cile de la princesse, en continuant, toutefois, de lui appartenir par les
liens d ’un service spécial et journalier. Ajoutons, enfin,que la nature
des fonctions de la plupart d’entre elles attestent que non seulement le
dom icile, mais même l’habitation s’était conservée pour madame
la duchesse de Berry à l’E ly sé e , quoiquellc eut une résidence aux
Tuileries. Deux lettres attestent cette vérité, l’une à la date de 1831
et l ’autre à celle de 1828. Elles sont écrites par le secrétaire des commandemens de la princesse, et portent le titre suivant : Elysi’e Bour
bon, cabinet particulier de son altesse royale.
Le principal établissement était donc resté à l’Elyséc-Bourbon; et
�(
15)
avec lui s’cst conservé l’ancien domicile, car le fait de séjour et de
résidence n’ont jamais suffi, aux yeux de la lo i, pour faire perdre
le domicile antérieurement établi.
Nous produisons de même l’extrait d ’une procuration à la date
du 23 avril i
83o , où il est dit
que madame la duchesse de B erry
démeurant à l’Elysée-Bourbon a constitué pour son mandataire M. de
Sassenay, demeurant à l’Elysée-Bourbon. Divers actes publics énon
cent le domicile de madame la duchesse de B erry en ces termes :
« demeurant à Paris à l’Elysée-Bourbon, rue du Faubourg-SaintHonoré, alors logée aux Tuileries. »
Cette indication se trouve notamment dans l ’acte de partage de
la communauté, en date du 21 janvier 1821. Et en effet la princesse
n’avait aux Tuileries q u ’une simple résidence et une habitation
de convenance; quant au principal établissement, c’est h l ’Elysée
Bourbon qu’il était constamment resté.
Sous ce second rapport, la sommation du 6 mars était encore ir
régulière, nulle et sans effet. (Art. 70 du Code de procédure.)
L e tribunal de première instance de Bourges avait échappé à la
difficulté par un seul mot. Suivant lui les dispositions du Code de
procédure n’étaient pas applicables à la cause ; c’était d’après les
dispositions toutes exceptionnelles de l’ordonnance du 20 août 1 8 1 7 ,
que ce moyen de forme devait être apprécié, et la question de nul
lité ou de validité résolue. Cette ordonnance porte :
« Les significations aux personnes qui ont leur résidence habi
tuelle dans nos palais, châteaux, maisons royales et leurs dépen
dances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges desdits
palais; ils ne pourront refuser d’en recevoir les copies, et il leur est
enjoint de les remettre incontinent à ceux q u ’elles concernent. »
Cet article n ’a pas le sens qu’on affecte de lui donner.
11 s’ap
plique, suivant nous, aux gens attachés à titre de service ou en
�vertu d’une ch arge, soit à la personne, soit à la maison ou du roi
ou des princes. C ’est ce qu ’indiquent suffisamment les mots : rési
dence habituelle, dont se sert l’ordonnance. Du reste, elle n’a pas
pour objet de régler la question de domicile, à l’égard de ceux qui
occupent u n emploi avec résidence dans les diverses habitations
royales. L ’article io g du Code civil a statué pour ce cas. L ’ordon
nance n'a eu q u ’un seul objet en vue : indiquer dans quelles
formes on procéderait à l’égard des personnes qui avaient leur
résidence habituelle dans les palais royaux. Si on donnait à cette
disposition un autre sens, on Arriverait à dire q u ’un simple fait
de résidence dans une maison royale, n’y remplît-on aucun service,
suffirait pour opérer un changement de domicile; c’est ce que n’ad
met point le Code civil et ce q u ’il proscrit même formellement.
Au surplus, cette sommation, en ce qui concerne madame la
duchesse de B e r r y , eût-elle pu valablement se faire au château
des T u ile rie s, ce que nous sommes loin d ’adm ettre, son irré g u
larité, en ce qui concerne M. de Sassenay, n’en resterait pas
moins établie; car, d ’ une part, M. de Sassenay était domicilié à
l ’Élysée-Bourbon, e t, d’autre p art, il était sans qualité pour rece
voir une signification q u i, concei’nant des enfans mineurs, ne pou
vait être utilement faite qu’à la tutrice et à sa personne.
La nullité de la sommation du G mars 182g n’est donc pas dou
teuse en point de d roit, et nous n’insisterons pas plus long-tem ps
sur cette démonstration.
Si on objectait que l ’article G8 du Code de procédure n’est relatif
q u ’aux ajournem ens, et ne s’applique point aux sommations ou
autres actes extrajudiciaires; pour toute réponse, nous renver
rions aux Dictionnaires de D roit, et notamment au Répertoire de
Jurisprudence, t.
5 , p. 3 i , où
l’on voit que le mot exploit est un
terme générique, désignant les divers actes faits par ministère
d’huissier pour assigner, ajourner, saisir, etc.
�(
15)
§ II.
La prescription était acquise.
La nullité de la sommation établie, cet acte disparaissait d e la
cause, et l’action du domaine devenait sans objet. L ’art, g d e là loi
du 12 mars 1820 est ainsi conçu : « A l’expiration de trente années
« à compter d e là publication de la loi du 14 ventôse an 7 , les do« maincs provenant de l’E t a t , cédés à titre d’engagement ou d ’é « change antérieurement à la loi du i er décembre 1790, autres que
" ceux pour lesquels auraient été faites ou seraient faites, jusqu’à
« l’expiration desdites trente années, les significations et réserves
« réglées aux art. 7 et 8 , sont déclarés incommutables entre les
« mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qu i se
« seraient conformés ou non aux dispositions des lois du i 4 ven<t tôse an 7 , 12 pluviôse an 12 , 28 avril 1 8 1 6 , et i
5 mai
1818* »
On ne conteste pas le sens, du reste assez clair, de cet article;
l’arrôt ne conteste pas davantage que le laps de temps requis pour
la prescription ne fût révolu ; il ne combat même pas le mérite de
nos moyens de nullité contre la sommation, et même il évite d ’a
dopter sur ce point les motifs des premiers ju g e s ; c e qui porterait
à croire que ces moyens de nullité lui ont paru sérieux.
Mais il nous dit à peu près, sauf les termes :
Le moyen de prescription a été compromis et déserté. Par la
requête du 4 janvier i
834 ,
on a conclu au fond pour les mi
neurs. On a d o n c, par là , validé en la form e, la sommation du
6 mars 1829, et on a fait produire à cet acte tout son effet légal,
celui d interrompre la prescription au profit du domaine et au
préjudice des mineurs.
On voit donc que si la tutrice eût gardé le silence sur la préten*
duc sommation, si elle eût négligé d ’en demander la nullité, ou si,
�(
16)
ayant demandé cette nullité, elle se fût abstenne de conclure au
fo n d , la prescription, a l’heure où nous sommes, serait acquise aux
jeunes princes à titre de droit incontestable, sa u f la question de
nullité de la sommation ; question que la Cour de Bourges n’a pas
voulu résoudre, que le tribunal pourtant avait résolu, mais par
des motifs qui sans doute ont peu touché les magistrats d’appel,
puisqu’il ne les ont pas adoptés.
Suivant la C o u r , c’est la tutrice elle-même qui a forclos volon
tairement ses mineurs du droit de proposer la nullité dont il s’agit ;
mais si de cette nullité dérivait pour les mineurs le bénéfice d ’une
prescription, le fait de forclusion, vrai ou supposé, imputé h la
tutrice, que serait-il, sinon une véritable renonciation au bénéfice
de la prescription? O r, une pareille renonciation, quel que soit le
mode dans lequel elle ait lieu, peut-elle engager le mineur ?
La renonciation à la prescription, dit M. Troplong, est un acte
pertonalissimc. Comment pourrait-il être exercé par ceux qui n ’ont
qu’un simple mandat d ’administrer ?
Voudra-t-on prétendre qu’il ne s’agit pas ici d ’une renonciation
proprement dite, mais de la simple reconnaissance d ’un fait? E t,
pour rappeler les termes de l’arrêt, dira-t-on : « Q u ’en procédure
* les déchéances sont opposables à toute personne ayant qualité
« pour a g ir , et q u ’au surplus un tuteur a toujours la faculté de
« reconnaître que la copie d’un exploit dont l’original est représenté,
« lui a été valablement rem is, le fait lui étant personnel?»
Ce raisonnement est basé sur une supposition que les faits d é
5
mentent. Jamais madame la duchesse de I erry n’a avoué que la
copie de la sommation lui eût été valablement remise, comme
semble l’insinuer l’arrêt; ajoutons même qu’elle a constamment
soutenu le contraire. On se rappelle d’ailleurs après quel délai et à
force de quels soins on est parvenu, seulement en i
834 , à se pro
curer, en l’étude de M* Chodron l’expédition de cet acte q u i, fait
en 1 8 2 g , ne fut déposé pour minute à ce notaire q u ’en i
833.
�(
17 )
L ’arrêt, en faisant allusion au cas d ’aveux faits par un tuteur,
que la copie d’ un exploit lui a été valablement remise, s’est donc
jeté dans des hypothèses de pure invention, au lieu de juger la
question véritable du procès.
Est-il vrai, d ’ailleurs, en droit, que la tutrice eût eu le pouvoir
de sacrifier, plutôt par cette voie que par telle autre, un moyen de
9
prescription acquis a se mineurs !
L ’art. 2221 nous dit : La renonciation à la prescription est e x
presse ou tacile; l’art. 2222 : Celui qui ne peut aliéner ne peut
renoncer à la prescription acquise. La renonciation expresse et la
renonciation tacite sont donc placées sur la même ligne.— Les mêmes
conditions de capacité sont exigées pour l’une et pour l’autre. — On
ne peut pas plus renoncer d’une manière tacite q u ’on ne pourrait le
faire en termes exprès et formels. — L ’art. 2222 et sa prohibition
s’appliquent dans l’un et l’autre cas. I ô i eadem ratio, ibi idem ju s
dicendum est.
Mais si le tuteur est dépourvu de capacité pour renoncer ouver
tement à une prescription acquise à son mineur, c’est à coup sûr
q u ’il lui est interdit de se prêter par une voie détournée à un acte
qui aurait le même résultat.
Autrem ent, serait-il bien difficile de concerter un simulacre de
débat judiciaire. Le tuteur s’y présenterait, conclurait au fon d ,
et les droits des mineurs seraient sacrifiés sans retour.
Dans le système de l’arrêt de Bourges, il n’y aurait même pas de
requête civile possible pour les jeunes princes , car la requête civile
n’est admise que si le mineur n’a pas été valablement défendu. Or,
on ne manquerait pas d’objecter aux princes qu’ils ont dans l’espèce
été défendus par leur tuteur lui-m êm e, puisque le moyen de pres
cription a été formellement proposé, tant en première instanc« qu ’en
appel, ainsi que la nullité de la sommation.
Tenons donc pour constant q u e , soit d ire cte m e n t, soit indirec
tement , d’une manière expresse ou par des voies détournées, la re-
3
�nonciation à la prescription ne saurait avoir lieu au préjudice du
mineur.
Le résultat est le même pour le mineur dans l’un et l ’autre cas,
et c’est surtout au résultat que la loi s’attache dans les articles
précités.
Voici comment s’exprime M. le conseiller T ro p lon g , dans l’ou
vrage déj'a cité, p. 109 : « Sous un autre rapport, la renonciation à
« la prescription est l’omission d’un moyen péremptoire qui mi« litait en faveur du mineur. De quel droit scs représentans et ses
« défenseurs veulent-ils q u ’il soit n é g lig é ? .......Remplissent-ils leur
« mission, lorsqu’ils laissent leur mineur indéfendu, eux auxquels
« s’appliquent ces paroles du jurisconsulte Marcellus : « Tulorit
« prœcipuum est officium , ne indefensum pupillum relinquat ? ;>
S i , au nom d ’un m ineur, la prescription avait été d ’abord pro
posée, puis abandonnée ou négligée dans le cours d ’une instance,
les auteurs s’accordent h reconnaître que le m ineur, devenu majeur,
serait en droit de faire réformer le jugem ent par la voie de la r e
quête civile. Pourquoi la loi lui réservc-t-elle ce re cou rs?... C ’est
parce q u ’il n’a pas été défendu, parce qu’il ne l’a pas été valable
ment , parce q u ’il y a eu violation des garanties tutélaircs!.. E h
bien ! dans la cause actuelle on aurait sacriiié les intérêts du m ineur,
on lui aurait enlevé un droit acqu is, et tout recours serait fermé
tant à lui q u ’à son tuteu r; car il serait étrange de voir un mineur
revenir, par la voie de la requête civile, proposer devant la même
Cour un moyen q u ’elle aurait déj'a repoussé presenté par le tuteur.
On objecte qu’entendus dans ce sens, les articles du Code civil
sont inconciliables avec le prescrit formel de l’art. iy 5 du Code de
p ro cé d u re , qui décide que : « Toute nullité d’exploit ou d ’acte de
« procédure est couverte si elle n ’est proposée avant toute défense
u ou exceptions autres que les exceptions d ’incompétence. « Nous
répondons, q u ’en fût-il ainsi, ce serait au Code civil q u ’il faudrait
s’en tenir, parce que là est la règle spéciale sur la capacité du tuteur
�(
19)
rt les garanties dues au pupille. Mais la contradiction n’existe
réellement p as, et rien n ’est plus facile que de concilier ces
diverses dispositions. Indiquons un exemple pris entre plusieurs
autres.
Un tuteur est assigné devant un tribunal incompétent, et l’ex
ploit d’assignation se trouve nid en la forme.
Le tuteur comparaît sur cet exploit. Il fait des actes de procédure;
il défend au fond; peut-être se sera-t-il par là rendu non recevable
à proposer plus tard la nullité de l’assignation. Voilà un cas où
s’applique, si l’on veut, l’art. 170 du Code de procédure.
Que si l’on s’étonnait que le tuteur p ût, dans ce cas, couvrir par
une défense au fond la nullité de l’assignation, et ne le pût pas dans un
autre ,... nous dirions que la différence est fort sensible entre l’une
et l’aulre espèce. L orsque le tuteur néglige, en thèse générale, de de
mander la nullité d ’un exploit, qu’il y renonce m ê m e , il peut se faire
qu’il n’y ait pour le mineur q u ’un simple préjudice de mauvaise
administration, et il faut en dire autant d’un maire ou de tout autre
administrateur. C’est dans ce sens que doit être entendue la juris
prudence. Aucun texte de loi ne trace au tuteur, en termes impéra
tifs, le modo de procédure qu’il croit devoir adopter dans la limite
de scs pouvoirs. Quand il en choisit un de préférence, il n’excède
pas sa capacité d’administrateur. En un m o t, il n’aliène point.
Mais s’il se trouve que le mode de procédure par lui suivi con
tienne une aliénation directe ou indirecte d’un droit, o u , ce qui est
la même chose, si cette procédure entraîne renonciation à une pres
cription révolue, constituant à ce titre un droit a cq u is, un droit
immobilier, l’art. 1 7 5 , quelle que soit la généralité de ses termes,
cesse d ’être applicable. Pour l’appliquer, il faudrait fouler aux pieds
les article 2221 et 2 2 2 2 ; o r , ces articles contiennent les règles fontamentalcs sur la capacité et l’étendue des droits du tuteur.
Ajoutons que le tuteur avait proposé ce m o yen , et q u ’ainsi il
n’avait plus le droit d ’en faire l’abandon.
�L ’arrêt a donc violé les art. 2221 et 2222 ; de plus, il a faussement
appliqué l’art. 173 du Code de procédure, car, loin d ’avoir aban
donné le moyen de nullité dont il s’agit, la tutrice l’avait au con
traire formellement r e se rv é , proposé et développé.
Les actes de procédure établissent celte vérité.
Madame la duchesse de Iïerry, dans son Mémoire présenté à
M. le préfet du Cher, suivant le prescrit de la loi du
5
novembre
1 79 0 , annonce ( c ’est M. le préfet q u i, dans sa requête du 29 mai
1
835 ,
rapporte les termes du Mémoire en ce point) : « Qu’elle est
dans l’intention de se pourvoir en justice pour faire déclarer nulle
et sans effet la signification à elle faite de la part de la régie des
domaines, à raison de la forêt d ’Yèvre.» (Pièces produites, n° 2).
Ce n ’est pas de cet acte, assurément, q u ’on peut induire une renon
ciation h la nullité de la sommation.
Voyons les actes subséquens :
Dans l’exploit introductif d ’instance en date du 4 avril i
833 ,
les
demandeurs en cassation insistent sur la nullité de la sommation.
Voici leurs conclusions : « Attendu que cette sommation du G mars
« 1 8 2 g , nulle en la forme et sur laquelle le domaine n ’a encore rien
« dit ni signifié, cause le plus grand préjudice aux ventes à eiïec« tuer, par la crainte qu’elle inspire aux amateurs d ’avoir à se dc<( fendre d’un procès, et par le prétexte qu’elle fournit aux spécu« lateurs de déprécier la propriété;
it V oir dire que la sommation faite le G mars 1829, à la requête
« de M. le directeur général des domaines , sera considérée comme
« n u l l e et non ave xu e . «
A insi, dans le Mémoire au préfet, dans l’exploit introductif d’instancc, avant qu’011 eût même l’idée d ’une défense au fond, il est con
clu au nom de la tutrice en termes explicites, précis et formels, à la
nullité de la sommation.
Le tribunal de première instance avait prétendu que la nullité
était couverte, faute d ’avoir été proposée avant
toute défense
�( M )
au
fond. C ’était tout simplement une
erreur matérielle
que
commettait en cela le tribun.il. La défense au fond n’a été pré
sentée que le
4 janvier 1 854 ; et, dès le 4 avril i S 53 , comme on l’a
vu , le moyen de nullité avait été proposé par l’exploit introductif
d ’inslance. Si la nullité n’avait pas été textuellement spécifiée dans
cet acte m ê m e, c’est par une raison fort simple et que les faits de
cette cause n’expliquent malheureusement que trop.
L es conseils de la tutrice ignoraient la teneur de cette sommation.
Madame la duchesse de Berry n’en avait jamais eu connaissance,
M. de Sassenay non plus. On sait que l’original n ’indique point à
quel suisse du château la copie en a été remise, si même elle l’a été,
ce qui est très douteux. Dans cet état de choses, que pouvait on
spécifier? Rien. On n’a pas manqué de suppléer à ce silence, dès
q u ’on a pu se procurer en l’étude de M e Chodron, en i
834, l ’expé
dition de la sommation.
La Cour royale a évité de tomber dans la même méprise que le
tribunal; mais elle en a commis deux autres tout aussi graves,
car, pour trouver dans l’article 17 3 , le principe d ’une déchéance
applicable aux m in e u rs, il lui a fallu (le mot est exact) changer
jusqu’aux termes de cet article, et en dénaturer le sens.
Suivant-elle, toute nullité est couverte par la défense au fond.
L ’article 173 ne dit rien de semblable. Voici son texte: Toute
nullité d ’exploits ou d ’actes de procédure est couverte, si elle n ’est
p r o po sé e
avant toute défense ou exception.
L a différence est notable, car il suflit, d ’après l’article 1 7 3 , que
la nullité soit
p r o p o sé e
avant toute défense. A cette condition,
011
échappe à la déchéance, c’est ce que porte l’article.
Plus lo in , il est vrai, la Cour se sert d’autres expressions; elle dit
qu avant de faire valoir leur exception les demandeurs ont pris des
conclusions au fond.
Faire valoir est une expression qui n’est pas dans la loi. L ’arrêt l’a
substituée fort arbitrairement à celle de proposer, la seule qui s’y
�trouve; o r , cette variante n ’est pas sans importance, et peut-être
a-t-elle été employée h dessein. Certes, la Cour n’eût pas osé avancer
que la nullité n’avait pasétê proposée. L ’exploit introductif eût donné
à celte assertion un démenti trop formel. Elle a donc trouvé plus
commode d ’écarter le terme employé par l’art. 1 7 5 , pour en substi
tuer un autre qui lui parût s’adapter plus facilement à sa thèse.
A u surplus, d ’après l’art. 1 7 3 , la défense au fond a pu être pré
sentée sans inconvénient, une fois la nullité proposée. Cette défense
était même une procédure devenue inévitable;
l’administration
gardait le silence sur le mérite de la sommation; les demandeurs
avaient argué cet acte de nullité dans un exploit introductif. P o u vaient-ils se dispenser d ’en venir à une discussion sur le fond ? Ce
subsidiaire n ’était-il pas, vu l’état de l’instance, devenu indis
pensable ?
Les demandeurs n ’ont pas fait autre chose que traiter ce moyen
subsidiaire, dans la requête q u ’on leur oppose. C’est un acte de
l ’avoué rédigé dans son étude, peut-être sans sa participation, ainsi
qu’il n’arrive que trop souvent. On y expose les faits et les moyens
de la cause, cela est vrai; mais il est vrai aussi q u ’on y demande en
termes formels et de nouveau, « que le tribunal n’ait aucun égard
à la sommation du G mars 182g. » N’est-ce pas là reproduire le
moyen de nullité? ce qui d’ailleurs était superflu.
La nullité proposée dès le début de l’instance 11’avait pas été
développée, on en convient, antérieurement à la requête du 4 jan
vier; mais où a-t-on vu que l’art. 173, qui exige que la nullité soit
proposée avant toute défense au fond, ait exigé de même que les
moyens de nullité soient développés, sous peine de déchéance ? La
Cour de Bourges apercevait sans doute celte distinction, quand
elle a substitué ces expressions faire valoir à celles dont se sert
l’art. 173.
Au surplus, une raison péremptoire s'opposait, nous ne saurions
trop le répéter, à ce que cette nullité pût être discutée avant le
�( 23)
jour ou elle l’a été. La signification du 6 mars 1829 n’était point
dans les mains de madame la duchesse de Berry. Il a fallu obtenir
une expédition de cet acte. Muni de ce docum ent, l’avoué déve
loppa, p a rle s conclusions du 11 avril, le moyen de nullité primi
tivement articulé et proposé suivant le vœu de l’art. 170.
L ’avoué n ’a donc pas renoncé à la nullité et par sujte à la pres
cription; il n’était pas autorisé à faire cette renonciation. Il n’eût
pu prendre sur lui de la faire sans s’exposer à un désaveu. 11 n ’a
pas encouru cette peine.
On n ’objectera pas sans doute que la Cour royale dans sa déci
sion s’est particulièrement fondée sur des appréciations de faits et
d’actes q u i , bonnes ou mauvaises, échappent a la censure d e là
Cour; car elle a , au contraire, méconnu l’existence d’un acte et
substitué dans une matière de droit strict, des termes arbitraires
aux termes employés par le législateur.
E n fin , le p r é fe t, en répondant le
3 février (pièce produite,n. 3)
à la requête du 4 janvier précédent, n’avait nullement excipé de la
fin de non recevoir.
Les choses étaient donc entières quand les demandeurs, dans
leurs conclusions du
nullité.
3 avril suivant,
ont développé leur moyen de
5
L ’a v o u é , aux termes de l’art. /jG , n’a-t-il pas eu le droit de
modifier les conclusions antérieures, et rectifier ce qui eût été sus
ceptible de l’être? Mais, à vrai d ire, rien n’était à rectifier, nous
croyons l’avoir suffisamment démontré.
En nous résum ant, nous dirons que la sommation est nulle, et
pour n’avoir pas été signifiée à personne , et pour n ’avoir pas été
signifiée à domicile. Si cette sommation est nulle, elle n’a pu inter
rompre la prescription. Si la prescription n ’a point été interrompue,
elle s’est trouvée acquise aux mineurs à partir de 1800. La nullité
de la sommation a été proposée dans l’exploit introductif d’ instance.
En fait, la tutrice n ’a point renoncé aux effets de cette nullité. E n
�( 24)
droit, la loi lui interdisait de le foire. La Cour royale, en jugeant
le contraire, a donc formellement violé les art. 2221 et 2222 du
' Code c iv il, combinés avec l ’art, g de la loi du 12 mars 1820, et
fait une fausse application de l’art. 170 du Code de procédure
civile.
Ainsi se trouve justifié le pourvoi formé dans l’intérêt des
mineurs.
Quant au roi Charles X , le bénéfice de la prescription lui était
évidemment acq u is, et il était recevable à l’opposer. Il est usu
fruitier de la forêt d’Y cv re . Pour interrompre la prescription à son
é g a rd , il eût été nécessaire q u ’une signification personnelle lui fut
faite dans les formes voulues par l’art. 69.
Cette signification n’a pas eu lieu. L a seule qui ait été faite par
le domaine, est la sommation du G mars, qui, au dire même du do
maine, 11e concernait que madame la duchesse de Berry. Il y avait
donc prescription au profit de Charles X .
Charles X est-il censé avoir renoncé à ce moyen? On 11e saurait
le prétendre raisonnablement.
La prescription, dit l’art. 2224 du Code civil’, peut être opposée
en tout état de cause, même devant la Cour royale, à moins que la
partie qui n’aurait pas opposé ce m o yen, ne doive, par les circon
stances, être présumée y avoir renoncé. Dans la cause, on ne peut
alléguer aucun fait de renonciation ni aucun abandon du droit
acquis, en ce qui concerne Charles X .
Le moyen de prescription a été proposé devant la Cour, ainsi qu’il
résulte des qualités de l’arrêt où il est dit : « Déclarer prescrite tant
au profit desdits enfans du duc de Berry q u ’au respect de Charles X ,
toute réclamation de l’Etat, relativement à la forêt d ’Yèvrc. Lors
même q u ’elle pourrait être considérée comme soumise aux dispo
sitions de la loi du 14 ventôse an 7.
L a Cour devait donc déclarer le roi Charles X affranchi de toute
�( 25 )
action en ce qui concerne l’usufruit. La fin de non recevoir ne pou
vait l’atteindre.
L e s exposans persistent dans leurs conclusions.
PRODUCTION.
1° Exploit introductif d ’instance.
2° Requête du 1o juin 1
833.
3° Requête du préfet à la date du 3 février.
4 ° Conclusions du 11 avril 1 834 5° Requête du 4 avril 1835.
6° Sommation du 6 mars 1829.
7 0 Acte de notoriété du 28 mars 1
835 .
8° Acte de notoriété des 9 et 12 mai 1
83 o.
4 août 1826.
834-
9° Acte notarié du 20 avril 1
10° Acte notarié du
1 1 ° Acte notarié du 21 janvier 1821.
12 0 Acte notarié du
4 ju ille t
1820.
PRO DU CTIO N N O U V E L L E ,
Requête du
4 janvier 1 834 M A N D A R O U X -VE R TA M Y,
A v o c a t a u c o n se il d ’ c ta t e t à la C o u r d e ca ssa tio n .
u riü
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IMPRIMERIE De MADAME POUSSIN, RUE ET HOTEL MIGNON , n” 2.
�
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Factums Godemel
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[Factum. Pastoret.1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
nullité
prescription
biens nationaux
émigrés
domiciliation
exploit
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Charles X et M. le marquis de Pastoret, agissant au nom et comme tuteur de Henri-Charles-Ferdinand-Dieudonné, duc de Bordeaux et Louise-Marie-Thérése-d'Artois, enfans mineurs de feu M. le duc de Berry ; contre M. le préfet du Cher, représentant l’État.
Annotations manuscrites. « 18 avril 1838, arrêt de rejet. Sirey 1838-1-309 ».
Table Godemel : déchéance : 1. la déchéance du droit de proposer une nullité d’exploit couverte par des conclusions au fond, peut-elle être opposée au tuteur qui a conclu au nom du mineur, encore bien qu’il s’agisse d’un exploit interruptif de la prescription qui courait au bénéfice du mineur ? ne saurait-on considérer la renonciation au droit de proposer la nullité ou la déshérence de ce droit, comme une renonciation à la prescription ? Nullité : 13. une nullité d’exploit est-elle couverte par des conclusions au fond, encore bien que, dans des écritures antérieures à ces conclusions, on eut demandé la nullité de l’exploit, si d’ailleurs la cause ou le moyen de nullité n’a jamais été spécifié ?
la déchéance du droit de proposer une nullité d’exploit couverte par des conclusions au fond, peut-elle être opposée au tuteur qui a conclu au nom du mineur, encore bien qu’il s’agisse d’un exploit interruptif de la prescription qui courait au profit du mineur ? ne saurait-on considérer la renonciation au droit de proposer la nullité ou la déchéance de ce droit, comme une renonciation à la prescription ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Madame Poussin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1838
1792-1838
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2812
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Yévre (18141)
Yèvre (forêt d')
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens nationaux
domanialité
domiciliation
émigrés
exploit
forêts
nullité
prescription
-
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Plomb du Cantal [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
dessin de paysage
forêts
vallées
burons
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
7,5 x 20
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cabre, Col de
Lavigerie
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0115
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39275/Album_Delecluze_2010_9_1_0115.jpg
burons
dessin de paysage
forêts
vallées
-
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
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Title
A name given to the resource
Hermitage dans le Cantal [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
dessin de paysage
hermitage
habitations
vallées
forêts
basalte
montagnes
burons
auberges
chemins
personnages
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
14 x 23,5
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0113
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39274/Album_Delecluze_2010_9_1_0113.jpg
auberges
basalte
burons
chemins
dessin de paysage
forêts
habitations
hermitage
montagnes
personnages
vallées
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39273/Album_Delecluze_2010_9_1_0111.jpg
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Sommet du plomb du Cantal [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
dessin de paysage
fôrets
vallées
routes
basalte
auberges
burons
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
12 x 40
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0111
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39273/Album_Delecluze_2010_9_1_0111.jpg
auberges
basalte
burons
dessin de paysage
forêts
routes
vallées
-
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Vallée d'Enfer - Monts d'or [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
dessin de paysage
montagnes
basalte
ravins
chûtes d'eau
forêts
roches
vallées
basalte
eau
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
28 x 38
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Or, Mont d'
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0095
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39265/Album_Delecluze_2010_9_1_0095.jpg
basalte
chûtes d'eau
dessin de paysage
eau
forêts
montagnes
ravins
roches
vallées
-
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Vallée de Chaudefour - Monts d'or [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
vallées
chûtes d'eau
roches
basalte
fôrets
villages
moulins
prairies
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
22 x 29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Lac
Chaudefour, Vallée de (France)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0083
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39259/Album_Delecluze_2010_9_1_0083.jpg
basalte
chûtes d'eau
forêts
moulins
prairies
roches
vallées
villages
-
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Prés de Chamallières habité par Melle de Livon [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
dessin de paysage
volcans
lave
forêts
ravins
vallées
routes antiques
villages
sources
chemins
bergers
costume
troupeau
montagnes
routes antiques
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
21,5 x 28 cm
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
Album_Delecluze_2010_9_1_0049
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39243/Album_Delecluze_2010_9_1_0051.jpg
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0051
bergers
chemins
costume
dessin de paysage
forêts
lave
montagnes
ravins
routes antiques
sources
troupeau
vallées
villages
volcans
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39239/Album_Delecluze_2010_9_1_0043.jpg
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Petits volcans éteints au pied du Puy de Dome - Au fond les Monts d'or. [légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
Dessin de paysage
volcans
cratères
forêts
plaines
montagnes
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
23,5 x 39,5 cm
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
Album_Delecluze_2010_9_1_0029
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/7/39239/Album_Delecluze_2010_9_1_0043.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puys, Chaîne des (France)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0043
cratères
dessin de paysage
forêts
montagnes
plaines
volcans
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/7/39237/Album_Delecluze_2010_9_1_0039.jpg
8b79ea4b66e69435bf76640798baf012
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Delécluze, Voyage en Auvergne
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/Album_Delecluze_2010_9_1_0079.jpg
Description
An account of the resource
Album de 72 dessins réalisés en 1821 à l'occasion d'un séjour en Auvergne. Élève de David, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) s'est imposé comme peintre mythologique avant de se consacrer à la critique d'art et à la littérature.<br />Voir aussi <a href="http://delecluze.uca.fr/" target="_blank" rel="noopener">le site</a> réalisé par la MSH de Clermont-Ferrand.
Still Image
A static visual representation. Examples include paintings, drawings, graphic designs, plans and maps. Recommended best practice is to assign the type Text to images of textual materials.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Revers de la Chaîne des monts Dome près du château …[légende manuscrite]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delécluze, Etienne-Jean (1781-1863)
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Musée d'art Roger Quilliot (MARQ)
Ville de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Subject
The topic of the resource
dessin de paysage
montagnes
lave
châteaux
routes
villes
plaines
forêts
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
[1821]
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
image/jpeg
17 x 39,5
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Étienne-Jean Delécluze, Voyage en Auvergne [album de 72 dessins réalisés entre 1821 et 1855], Ville de Clermont-Ferrand, musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2010.9.1
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
Album_Delecluze_2010_9_1_0035
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Album_Delecluze_2010_9_1_0039
chateaux
dessin de paysage
forêts
lave
montagnes
plaines
routes
villes