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iß» «
MÉMOIRE EN RÉPONSE
TRIBUNAL
d’appel,
séant à Riom.
P O U R
Sect. II.
Ch
a r l e s
- L
o u i s
JOUV E - L A D E V EZE,
négociant, habitant de la ville du P u y , appelant
et demandeur en opposition
C O N T R E
,
-
Jean -F ra n ço is-X a v ier,P ierre
J e a n n e - M a r i e et J o s é p h in e J O U V E
L A D E V È Z E frères et sœurs et J e a n
B a p t i s t e B L A N C , mari de J o s é p h in e ,
de lui autorisée, habitans de la même ville, in
limés et défendeurs en opposition.
,
,
L ' A p p e l su r le q u e l il s’a g ît de p r o n o n c e r , em brasse
q u atre o b je ts , d o n t trois sero n t discutés en p eu de m o ts;
le q u a triè m e p résen te d e u x q u estion s q u i consistent à
sa v o ir :
A
|
�i°. S i une donation contractuelle fa it e en faveur
d’un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seront
procréés du m ariage, toutefois au choix du donateur,
renferme une substitution Jîdéi-commissaire- en ¿faveur
des e/ifans.
2°. S i la particule disjonctiçe ou a pu être convertie
en la conjonctive e t , afin de créer par ce m oyen,
une substitution dans le contrat de mariage.
Avant de se livrer à l’examen de ces questions, il
est important de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passes dans la famille des par
tie s , et des contestations qui se sont élevées entre elles.
■i v •
F A I T S .
D u mariage d’Hugues d’Avignon avec Marguerite
Planchette, issurent Marguerite et Magdeleine d’Avignon.
L a première fille ne fut point mariée, et la seconde
épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut MarieMagdeleine Sabatier * qui étoit. propriétaire du jardin,
dont partie fait l’un des principaux objets de la cause.
~ En 1688 , Marguerite d’Avignon fit une donation de
tous ses biens, en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: Marguerite d’Avignon élant décédée en 1691 ,
sa donataire se mit en possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans dillerens actes, dont l’appelant ofiïe la com
munication.
Marie-Magdeleinc Sabatier avoit épousé André-Vilal
Jouve-Lat)evèze} ils eureut trois enfans, André , Charles
�£ 5/
( 3
)
et Vital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
L e 20 octobre 1704, Vital Jouve -Ladevèze ayant
épousé Marie Bordet de B rives, M arie- Magdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veuve, lui fit dona
tion de la moitié de tous ses biens meubles et immeu
bles, noms, droits et actions, présens et à venir; eu cas
d’incompatibilité, elle s’obligea à lui délaisser la jouis
sance d’une maison, et à lui délivrer annuellement trois
setiers de b lé , et six charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s'agit, puisque la donatrice
n’en avoit point d’autre.
A u moyen de cette donation, il est évident que Vital
Jouve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
.
•
Il n’y eut qu’un enfant du mariage de Vital JouveLadevèze avec Marie Bordet de Brives: Jean -G abriel
Jouve-Ladevèze.
En 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
tres-considérable en la ci-devant cour des aides de Mont
pellier j et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisième, le 4 décembre i 7 3 4 >
déclara définitivement ce jardin noble, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau com poix de la ville du P u y ,
et fit défense aux consuls de l y comprendre ù l’avenir.
Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze fut seul partie dans ce
procès ; ce qui doit faire croire qu’il étoit seul propriéA z
�X *
-
C4 )
.
,
taire du jardin. On ne plaide pas en son nom pour le
fait d’autrui. Un bienfait de la part de Charles- Jouve*
Ladevèze, prêtre, a néanmoins fait taaîtte un doute sur
le point de" savoir si Jean -G abriel J o iive- Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin, comme elle lui
paroissoit assurée parles trois arrêts de la cour des aides
de M ontpellier, ou s’il n’en avoit qu’une, moitié d’après
la donation insérée dans le contrat de mariage de Vital
J o u v e , son père. Ce doute prend sa source daus le pre-;
mier contrat de mariage de Jean - Gabriel Joûve La»'
devèze.
*
L e 23 février 1737? Jean -G ab riel Jo u ve-L a d evèze
épousa en premières noces, Marie-Gabrielle Laurerison,
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C’est dans.
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuveque la totalité de ce jardin appartenoit au prêtre L ad e
vèze, et apercevoir une ¡substitution lidéi-commissaire,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un deâ erifans Is'ôüs
de ce mariage ; la clause est aiinsi conçue i ' l c ■’
En fa v e u r dudit màriàge, ledit sieur Charles Jouve
de Ladevèze y ( prêtre ) , a donné et cédé dès à présent,
par donation fa ite entre-vifs, pure , parfaite et irré
vocable, audit sieur Jea n -G a briel Jouve de Ladevèze j
son n eveu, f u t u r ép o u x, àcceptant, et hum bitniéni
rem erciant, tous les droits et prétôhiiéns qu iÙpbuÿoit
avoir sur les biens desdits défunts sieur V ità l Jouve
de Làdevèze et M arie Bordet de B riv es, père ut tnèra'
dudit sieur f u t u r époux , ç n q u ç i que Je tout co n siste
et'puisse consister y..déclarant le}dits sièùrs de L a d evtfzè \ oncle t at neveu, que ïesdils droits et prétehtions
�c i - d e s s u s 'ééSés et donàés, sont d é Valeur de la sojn/ne
de hoo l i ç . . . . . ................
D e m êm e, en fa v e u r que
dessus, ledit sieur Charles d eL a d ev èze, a aussi donné
par même donation que dessus , audit sieur JeanG abriel Jouve de :L a d evèze•, son neveu ; acceptant et
remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent mariage , tou
tefois au choix dudit sieur Charles‘de L ad evèze, prê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u i l a situé
près Tenclos des' R R . P. jacobins de cette ville; ladite
Thoitié dudit entier jardin à prendre du côté où bon
semblera audit sieur de L a d eçèzé', préire, sous la ré
serve dés fruits pendant sa ‘ vie ; lâ ’q uelie ' moitié du
jardin ci-dessus donnée , ledit sieur Chàrlés de Ladevèze
prêtre", a déclaré être de valeur de là somme de 3,000 liv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur Jean - Gabriel Jouve de L a d e v è ze ,
r {
•
fu tu r épû'ux, a donné audit sieur de L a d e v è ze , son ’
o n cle, la jouissance pendant sa v ie , de la seconde
chambre de la maison que ledit sieur Jean - Gabriel
Jouve de Ladevèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s, etc.
,
D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
GhaHes, filleu ld u prêtre LadéVèzfe, né le 8 décembre
* 7 3 7 > Picrre-François', père des intimés, et N . . . JouveLadoveze , qui naquit le i 5 juillèt 1739, et décéda aussi
tôt après sa naissance.
E ti‘ 1741 V Jeah-G abriel Jouve-Ladevèze épousa, en
secondes noces, Mürië Pichot: il en eut trois enfans, du
nom bi^ desquels est rappelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�c 6 )
Le 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François J ouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R om e, JeanGabriel Ladevèze, son père , lui fît un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. Pour s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 irancs , et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une(somme
de 1,990 irancs i p sous, que le, père p ro m it payer à des
tçrmes assez rapprochés, avec l’in térêt. à défaut de paye
ment à l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le père, soit par l'appelant, son héiùtier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au,
père des intimés, une somme d’environ 4,000 fr. mais cene sont point de ces payemens qu’on doit s'occuper dans
la cause,
•
•
Par son testament du 20 avril 1773? Jean-G abriel
Jouve-Ladevèze donna, à titre d’institution, à PierreFrançois Jouve-Ladevèze, son fils du premier l i t , et père
des intimés, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu’il est inutile de rappeler, et institua l’ap
pelant son héritier universel.
Après le décès de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, et le
Si8 juin i 7 7 4 > père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs det
demandes, ce qui donna lieu à unappointement en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées, et la
cause portée aj.i tribunal de la IJaute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , Jç jugement dont est appel.
J£u rap p elan t les q u a tre o b je ts ,d e la co n te sta tio n , on
�n \
• ■a'
^ 7 ^
rappelera en même temps les dispositions du jugement
dont se plaint l’appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur les trois premiers objets.
9•
•
*1
»
i
PR E M IER
OBJET.
1
lie père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée4pour la somme de i,o o o liv . en paye
ment de la restitution de partie de la dot de Gabrielle Laurenson, ne valoit pas 5oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné à la reprendre et à lui payer la somme de
i,oo o liv. L ’appelant y consentit: à l’audience du 27 plu
viôse an 7 , le» intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la v ig n e pour 1,000 fr. le trib u n al, au lieu de les
débouter dç leur demande à cet égard, et les condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tement , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
'* L ’appelant a observé qu’il au roi t été plus régulier de
débouter les intimés de leur demande, et les condamner
aux dépens faits sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de l’instance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d’etréfaite, puisqu'elle con
court, avec bien dautres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dont fest appel.
S E C O N D
O BJET.
Par le second ch ef, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,990 liv, 10 sous, restée
»
'
�( ï* \
( 8 )
due sur-la restitution de la dot de Gabrielle Laurenson.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de Leur-jugement, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1,990
liv. 10 sous.
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;>j. l Tt ü
}J'A 1 ir 'y i /I
Ce dispositif, qui adjuge une provision, paroît évidem
ment injuste, et pour, le dém ontrer, on se contente d’ob*
'
•
* 1■ t »• .*).
Ȏj i.
' ;
.kl.
/erver d’une p art,,qu’il est prouvé, que cette somme a
été surpayée ; et que d’une autre, en supposant que l'appe
lant en fût ^ncore débiteur, }1 ne pouvoit être obligé à
s’en libérer qu’ à la charge
par les intim és, de rapporter 1#
1 •*
main-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre se,s
mains.
.
r
T R 0 IriS/: .I. È M E
0 B J E T.
L e troislèmeclief est relatif au partage des biens de JeanGabriel Jouve-Ladevèze, aïeul et père des parties; L e
père des intimés avoit formé la demande eu partage, et les
premiers juges l’ont ordonné du consentement de l’appe
lant: aussineseplaint->il pas de ce dispositif; mais il se plaint
de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rembourReroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitime conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 > avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comme ce rembourse
ment rst de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser
vations,
QUATRIÈME
t
�3 ^ /
( 9 )
Q U A T R I È M E
O B J E T .
Ce quatrième objet de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du verger ; désistement qui a été
ordonné par le jugement dont est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer, à deux questions.
P
r e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
E x iste -t-il dans le-premier contrat de mariage de Jean * G abriel Jouve-L a devèze, une substitution Jidéi-commissaire en fa v e u r des enfans q u i seront procréés' de
ce mariage ?
Si l’on se réfère, ainsi q u ’il est de justice, aux termes
de ce contrat et aux principes reçus dans cette matière, il
est impossible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fidéi-commissaire.
Personne n’ignore que la substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par unç dispo
sition de dernière volonté. L a substitution contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n’y,a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romain.
On connoit aussi 1a différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. La
première n’a pour objet, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre ; elle lui appartient incommutablenient et sans retour. L u c iu s-T itiu s hœrçs esto 3 s i m ih î
B
�( 10 )
L u ciu s-T itiu s non e r it, tune Seius hœrcs meus esto ( i )>
II en est autrement de la substitution fidéi-commissaire.
Par le moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un leg s, d’un héritier ou légataire à un
autre ; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s, et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savoir, l’intention du testateur et' les
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
En ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu’elle soit expresse. C’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour empêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esform els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa volonté(3).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir cCin
terprétations arbitraires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions fidéi-commissaires dans la
disposition littérale de Facte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’autorisent pas, et qui ne sont
: (1) L. 1. %. 1. ff* de vulg. et pup.
(2) DeJidcic. hccred. §. 2.
(3) Aut. du jour, du pal. p. 1 2 5 .
(4) Frcamb. de l’ordou. de 1747.
substit.
�( « )
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et facile, en s’attachant exactement aux règles du droit
rom ain, avoient fait une hydre et un monstre presque '
in c o m p réh en sible , et oi\ la droite raison avoit fait un triste
naufrage......................Pour former une substitution fidéicommissaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse j c’est-à-dire, qui soit exprimée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ). .
Ricard ( 2 ) s’explique A peu près de la même manière : il
faut, dit-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que qu o iqu e les fidéi-com m is ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur j parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fidéi-comraissaire, pour qui le
testateur a témoigné quelque prédilection en les com
prenant les premiers dans sa disposition : si bien, que
quand une personne ne se trouve pas expressément com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
s a ja v e u r , à moins qu’il ne s’y rencontre uneiespèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoitre clairement, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
S il’oncompare ces autorités aveclestermes du contrat de
mariage de 1737, on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(1)Furgole, sur le préainb. delà même ordon,
(2) Torn. 2. part, 1. chap. 8, n°, 393.
�/«
\
12
( ^
sible d'y trouver une substitution fi d ci-commissaire en' fa
veur du père des intimés.Il n’yaen effet, ni termesformels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstancesni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté: on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitution fo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littéraleyon ne.satr;
roit la faire naître de l’intention du donateur : toutVoppose
à une pareille idée. i° . La donation est faite en faveur d’un
neveu, que le donateur devoit certainement plus affectioi*nër , que des enfaris qu’il ne poüvoit connoître : 1^ . le
neveu est le premier gratifié; il accepte la libéralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son m a r ia g e r ie sont
point appelés concurremment avec lui. E n m êm efaçeïtr
que dessus, ledit sieur Charles'-de Ladevèze a aussi
donné par même donation que dessus r audit sieur JeanG abriel Jouve de Ladeyèze , son neveu, acceptant et
remerciant comme dessus, ou à un ou plusieurs des
enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutefois
au choix dudit sieur de L a d e çcze, prêtre, etc. On voit
•par ces termes que c’est uniquement après la donation
faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s’étant rappelé que le donataire pouvant mourir avant lui,
ne re'cueilleroit paà l’effet de la donation, a jeté ses vues
sur les enfans qui pourroient naître de ce mariage ; mais
fonim e il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concurremment avee leur p è re , ni même ordine
su ccessiço, si le père lui siirtivoit, qu’il ne vouloit avoir
�$e* s
C *3 )
.......................
qu'uri' donataire , ou son n eveu , ou en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourvoient naître du mariage', il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonctive ou.
, ‘
‘ r
D espeisses ( i ) a o b se rv é à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’af
fe c tio n , ils'sont appelés par ordre successif; c’est-à-dire,
que si lé testateur a institué son a m i, ou les enfans de
Vami ÿ lesquels- à peiné il connoissoit, on estime qu’il a
Voulu suitre l’ordre de son àffeCtion , et n'appeler les enfa n s q u a u défaut de V am i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lien est autrement,
Continue ÏDespeissessi ledit ordre ne se rencontre point ;
car alors tous^sont appelés co n jo in te m e n t, la particule disjônetivé étant prise pour côpulative, ut primam perso nam inducat et secundam non repellat, comme dit la l o i,
citm q u id a m , invoquée par les intimés.
2
• LacôYnbe ( ) répète exactement les mêmes paroles de
tDeâpeisses. - *v
11L e même auteur (3) dit que si‘entre les institués, il y
a ordre de nécessité, lé testateur est cenàd avoir voulu
sui\re cet ordre , nonobstant la diction conjonctive et ,*
'exemp. f institue m on f i s et ses e n f a n s que fceux-ci ne
sont institues qu au défaut du fils én premier degré, et
ne sont appelés que ’v ulgairement au défaut du père.
M æ n o c h iu s (4 ) ra p p o rte d ifféro n s ca s, où la p ré so m p -
(1) Tarn. 2 , p. 34.
(2) V e r h . testam. p. 748.
(3) Jbid.n°
(4) Lib.
4
5
j ,
.t
.
, et vçrb, substit. n°. 20,.p. 671.
>P' ^8.
�( i 4 ')
tion est qu’il y a fidéi-commis, et à ce sujet Lacombe (i)
observe que ces cas et tous les autres, qu’on pourrait à
jam ais im a g in e r e z réduisent au point de savoir si par
les termes, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le' legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne saurait y avoir de Jidéi-commis.
Saint-Léger, au rapport de D upérier(2), traite trèsbien celte question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un oncle, en faveur des enfans de son frère, m aies
ou fe m e lle s , que le mot o u , formoit une disjonctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes, Il rapporte les raisons pour et contre, .et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. Natura dictionis alternativœ hœc e s t, ut ostendat ordinem inter vocatos, ut unus non censeatur
%'ocatus , nisi in subsidiurn, et in defectutn alterius.
à
*
Il dit encore qu’en cette matière simultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. Xordre de Vécriture ; 2°. celui de
la succession, réglé par la forme en laquelle on succéderoit ab intestat; 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour Ja validité d’un testament ou
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aiTeçtion. Il observe ensuite qu’ordinairement, on s’ar
rête à ces deux dernières , ut ex illis paritas , vel disparitas colligatur,
——— ■
1 1"
( 0 Vcrb. subslit. part. 2, scct. i r6. n°. 10.'
(2) Tom. 3, p. 437.
................
•' J
'
�. 2 >O j7
C
p
En faisant à l'espèce l'application de ces principes, toutes
les circonstances concourant et se réunissent pour démon
trer qu’il ne subsistoit pas de substitution fidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. i° . L e neveu , donataire, se
trouve le premier dans l’ordre de férn ture. 2°. S?il n'y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son oncle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. On ne peut douter que l'affection
du prêtre Ladevèze, ne se soit portée plutôt sur son
n eveu , auquel il avoit fait don par le même acte de certains
droits successifs, que sur des enfans qui n’existoient pas
encore. 40. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjonctive, lorsqu'il considère les enfans qui pourroient
naître du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. Le
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés,
restassent dans la famille de son neveu ; mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
O
b j e c t i o n
.
Mais on ne p eu t, dit-on, supposer une substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
mariage, où le donalaii-e accepte dans le même instant la
libéralité qui lui est faite. Tout est consom m é par son
acceptation, etc.
R
é p o n s e
.
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�pourvu
c 1 6 }
de conventions,
qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté publique, ni aux bonnes mœurs. On peut
donner et retenir; on peut donner sous condition, sans
réserve, et à ,1a charge d’une .'substitution au profit d’un
autre ; m a is . comme cette substitution est faite par une
donation entre^vifs, elle est irrévocable. Il est donc
permis de supposer une isubstitution vulgaire dans le
contrat de mariage de Jean-Gabriel J o u v e -L a d e v è z e y
puisqu’il n’y existe pas de substitution fidéi-comraissaire*
O b j e c t i o n .
,
Les enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils ëtoient;
donc nécessairement compris dans la disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n’eût pu
se réserver l’élection.
^
R
é p o n s e
. ^ '
Ces enfans ne pouvoient être compris d an s -la dis
position , à l’efiet de recueillir concurremment avec leur
p è re , ni même ordine successivo, puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant Je do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit-on, au surplus, qu’il eût été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait .pour que les biens donnés se
soient irrévocablement consolidés dans la seule personne
i °.
dq cjonatairc.
-
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-
• ...
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'(■•I?,)
20. Il doit en ctre.de ce cas comme dp celui où un dona
teur, avant l’ordonnance de 1747) s’étoit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demeurpit propriétaire incommu
table ües objets compris en la donation, comme l’attcsie
Furgole (1). Il est libre, d it - il,,au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que s’il ne fait pas comprendre d’une
manière sensible, et sans équivoque, qu’il en a usé, c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profiter, et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fut pas différemment
expliqué.
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre Ladevèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eût voulu
fairp des sacrifices réels pour une espérance incertaine.
30. On peut, en faisant une institution ou une donation
contractuelle, se réserver la faculté de donner i\ l’un ou à
plusieurs des en fans de l’héritier institué ou du donataire,
sans qu on puisse en inférer que cette réserve contient un
^iidei-commis en faveur de ces enfans : c’est u n e , conven
tio n permise dans les contrats de mariage. Un père qui
.marie son fils, et qui l’institue son h é r i t i e r universel, se
réserve très-souvent le droit de choisir un autre héritier
parmi ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
G
�4»«
......
'
ces
(i8') .
, assez.
" avant l’instituant :
sortés de réserves sont
ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
~peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi lès
enfan.s d’un héritier et ceux d’uri*donataire.
'5:i
A près avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737, il n’existe point de fldéi-corrimis en favéur du père
des intimés, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française. r,>
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P eu t'o n créer une substitution fidéi-com m issaire dans
une donation contractuelle, en y substituant la diction
conjonctive et à la diction disjonctiçe o u ?' ■11 J
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: . ./;ip ' ’il )
Pour prouver que dans'lé'cas d’une disposition faite
au futur époux vu à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont in v o q u é la loi cùm
quidam 4 , au code de vèrb. et rcr. signif. et l’avis de
Catellan, cehii de Furgole, et d'autres.
; <1 n( - .°f;
'
• 1 *î. ••
Ces autorités sont, à la' vérité^ très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le démontrer, il suffît de faire quelques observations.
i° . Ou ne contestera'piis^sahs doute,' que les donations,
' les in stitu tion s ¡et Ws ^ u bstitulion sfcon lractu elles, n ’ ôrit pas
et£ en usage p arm i les R o m a in s , q u i n’ad m etto ieh t d ’itutre
fo rm e de disposer que celle des testam ens : la fa v e u r des
contrats de iriariagé les a fait admettre en France, même
dans les pays de droit écrit^et quoiqu’elles soient contraires
aux disp9sitious ‘de là'loi rOrtiai ne ,'clldssont aussi iàVorables
�C 19 )
parmi nous que les testainens l’étoient chez les Romains.
O r , la loi càm quidam , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions .testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est .permis d’interpréter , même avec
la plus grande latitude', la volonté d’un testateur, parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’ on 11e
lui laisse pas la liberté d’expliquer ses dernières intentions,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de même dans les contrats entrevifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu'on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs familles , et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes des contrats de
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cüm in verbis
nulla est am biguitas, non debet admitti voluntatis quœstio (1 ), disent leé lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la i-especter
pour un contrat de mariage.
20. La même loi, cùm quidam, parle de deux persojmcs
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille àiit ille. liœres m ilii çsto j v e l,
ilh aùt illi d o} lego, vel dari volo j yel ilium aut ilium
liber uni x,aut( tutorern esse volàj vel jubéo. Mais il doit
en être bien autrement, quand la.diction disjonctive se
trouve entre ^es personnes m ter quas cadit ordo charitalis et ajfeçtioriis j dans ce cas, il ne peut y avoir lieu
•Ij •- ' 0 j 'r t . i>Y
-I
!,.• ■ . 1
,
�( 20 )
à la conversion , comme l’observe D upérier ( i ) , lorsqu’il
s’agit des maies et des femelles, et surtout en matière des
fidéi - commis , qui visent, à conserveries biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la loi, cùm pater, § .à te peto
de légat. 2 , et la loi, hœredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C’est aussi l’opinion , ajoute D upérier, dePaulus de Castro,
sur cette lo i, où il dit qu’elle n’a pas lieu, quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain qu e, quand il a quelque
raison de 'préférence, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les égaler, il faut change?
la copulativeen disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer; comme,
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, lés maleé
sont préférés, nonobstant cette conjonction qui les changé
en disjonction ; F usarius de Jideicom. quest. 279; après
Alexandre et autres, n°. 78.
On croit inutile de répéter que dans l'espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu.préférer son neVeu aux
enfans qui pouvoient naître de son mariage.
30. Dans la loi qu’on oppose , il n’y a qu’ une seule dic
tion disjonctive, et dans le contrat de mariage de 17 3 7 ,
il s y en trouve deux: a donné, comme dessus, audit
Jean-G abriel Jouçe-L adeyèze, son neveù\, acceptant
et rem erciant, ou à lin bu plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, etc__ Dans le système
même des intim és, il faut ou que les deûx disjonctives
subsistent, ou que l’une et l’autre soientconverties en
copulatives: au premier cas , il ne peut y avoir de substi-
�C 21 )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intimés,
puisqu’il s’en trouvoit privé par deux disjonctives ; au
second casj la clause présenteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à la fois et
à un seul enfant, et h-plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 12 4 , au
ff. de vôjb. signif. D isjunctivum , dit-elle, est veluti ciim
dicim us , aut dies aut nox est, quorum posito altero ,
necesse est tolli alterum : item sublato altero , poni
alterum.
4 0. Il est des cas, l’appelant en convient, où il est permis
de convertir la disjonctive en copulative, et vice versâ i
s’il-s’a g it, par exem ple, d’empêcher la caducité d’un tes
tament à défaut d ’ un héritier, d ’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étranger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux, q u e , sans la con
version, ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l'intention des parties, ,que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N on aliter à signijicatione verborum recedi oportet,
quàm cum mànifestum e s t, aliud scnsisse testatoretn (1). Faber (2), après avo ir observé qu’il est des cas
0x1 la conversion peut avoir lieu , ajoute : JSon adeo geheralitcret absurdè accipiendurn est ut ob eam causa/n
(1) L. 69, de légat. 3. •
(2) D e cunject. lib, 17, cap: iQ.
�( 2 2 )
in citjusque arbitrio et potestate esse debeat conjuncta,
prò disjunctis accipere, yel disjuncta prò conjunctis j
s’il en étoit ainsi, confundentur omnia , quoties accìdet
ut cóntrohentes vel testotores usi sint oratione aliquA
conjunctivâ , vel disjunctwà.
,
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas.des motifs puissans' qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas êtret
faite : H oc contendo , quoties conjunctio vel disjunctio à
testatore, a u tà contrahentibusf o c ta est, nec quidquarn
pj'ohibet quominus conjunctio pro conjunctione, disjunctio pro disjunctione accipiatur, n ih il esse causce
cu rlicea t aut oporteat recedere à proprietateverborum ;
neque citm in verbis ambiguitas nulla e s t, admittendam
esse quœstionem voluntatis : quorsùm emrn verba, msù,
ut dernonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs animo y menteque
ogitaverit, inquit cleganter N isus.ex Tuberone\{i).
~ Quorsùm enim , dit la même l o i, nom ina, n isi ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidejn jion
arbitror quemquam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quidam , Dupérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
•Tustinien, il faut observer ce qui a été remarqué par
Faber ; que cette lo i, laquelle ili blâme très-justem ent,
vient de Diurneur que Tribonicn avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa
reillement une disjonctive pour une conjonctive ; qu’il
(1) L . lubco 7 , §. alt. de supcllect. légat, ,\ v,, f ,
(2) Loc. Citât,
* - V
>
-v
ly
•:)
�w
C
* 3 ')
montrb' q u e , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais faire que qand on ne -peut pas îéviter , ou qu’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter (i) , Mayuard (2) , Rocheflavin (3), ou
une apparente contravention au sens et à l’intention des
contractans pu du testateur, par la raison de la loi non
a liter, ou de la loi ille aut ille (4). Le sens com m un,
ajoute-t-il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
•propre et> naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant que la propre peut avoir un sens
oet un effet raisonnable : Nemo en im existim a n d u s est
dixisse quod non mente agitaverit (5).
Les expressions de Faber (6) sur cette loi cimi quidam ,
sont, en effet , remarquables. F ab er, ainsi que là majeure
-partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
,Iav confiancei.de •-l’empereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it enim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accipere, ut et in
cœteris'iferc omnibus pervertere juris veteris rationeni
ut videre est in L. ( cùm quidam ) ubi hercîè suavis
e s t, cuniMit novœ constitutioni colorem quœrat ex jure
o'etere non erubescit ajjirmare , in ilia edicti parte quœ
èst de eo quod vi aut clam fa c tu m e r it, dixisse prœtorein aut pro , ci quo fa ls iu s n ih il dicere potuit.
'
’ »
•*
■
| j i\. -- - -
'" -
(
,
.. . (*)
dc msht. subst. et rcsti'tut,
‘ ( 2 ) Liv. 5 , cliap. 34, 38;
! (3) ÎJv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4)
§. 1 , ff.
de légat.
i,r (5 ) L. labeo jam cit.
n
t l ‘(6) (Loc.oit,'in fin ,
I.
uij
3.
(
�*
nV
^
«
( * 4 ')
II faut donc écarter la loi cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testamens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
^
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des contrats, d'où
l’on p’ourroit inférer-qu’elle ne s’âpplique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
\
Cette objection ne seróit pas fondée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de l'op
tion parmi deux choses léguées : S i aute?n una persona
e s t, res autem ita derelictce sib it; illam aut iïïam re?n
illid o , lego, vetustatis jura manent incorrupta , milla
imiovatione eis ex hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibùs locuni ïiabere censemus. L ’héri
tier doit avoir le choix'; il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera'à propos: cette option lui est déférée,
ainsi qu’elle l’est à tout àutre débiteur qui auróit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F urgole, de Serres , de Catéllan et autres.,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition de la
loi cùm q u id a m , qui ne peut avoir d’application dans
l ’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
~~ Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux ét à’ ses enfans, bu bien au futur
époux ou à scs enians, contient en faveur de ces der
niers, une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le c a s d’une donation
faite/w rim ascendant, comme l ’observe très-bien VçdcI>
sur
�»
( 25 )
sur Catellan (i). Pour ce qui concernera donation faite
au futur ép o u x, dit V ed el, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est iconvertie en copulative et, ,que par. ordre de
succession’^ quand la donation part dôila,maùi. d'un as-*
Cendant. Par j un argument contraire,' cetteiconversion;>
ne doit pas avoir liëu quand.il s’agit d’une-donation» fai te *
en collatéral: Copulam positam inter patre/n et filium *
propter ordinerm charitatis intelligi ' or dîne successif o ,
item et disjunctivam positam inter .personas inter quaà A
cadit affectio ord in a ta ‘ non resolvi in conjunctiçam ,
dit.iM ornac, sur la loi cùm quidam.\
L e .même auteur, après avoir observé que la con
jonctive £st substituée à la disjonctive , d’après le sen
timent des: interprètes, ajoute que icela n’a lieu que dans
les testamens), suivant l ’avis de,’ D um oulin, sur le conseil
9 6 d e T)ecius‘. quodintellige in testamentis ex M oiin ,etc.
Dumoulin dit!en effet, que non est differentia inter
copulam et ”altern atifam , inter persônas in testamen
tis , L . cùm:quidam. On ne doit donc pas admettre l’alter
native dans îles contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite ven ligne collatérale. On ne peut'donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de. 1 7 3 7 , soit, parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soitoparce que l’alternative •
n’est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites •
en-ligne collatérale, soit enfin parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d eu x, et,qu’en les convertissant
\
1.
.
»■ '' ï
(1) Iâv. 2, cliap, 14. t■*
,
D
<
�C. *6 )
l’une et l’autre en conjonctives, les termes de la donation preseriteroient une espèce. d’absurdité.
.. .1
Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du tneraeo
avis de F urgole, (n i de celui de Serres , quir n’a fait?
que le copier); il en convient lui-même. Selon certains^
auteurs, dit-il, entre autres M. M aynard, liv. 5 . chap. 37, :
lorsque les enfans sont appelés avec leur père par lai dis- 3
jonctive ou ,v e ly se u , ils üe sont censés appelés que. par. \
la vulgaire j parce qu’elle est propre à caractériser la vul~.
gaire ; car si le testateur appelle Titiuss ou ses enfans,
il s’exprime de manière à faire entendre qu’il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns* et les autres ,p ar concours, ni par'ordre r
successif, en vertu de la fidéi-commissàire ; 'mais dès!que î
Titius a recueilli, ses enfans nerpeuvdnt plus<ètre(admis; il
parce que la volonté du testateur, qui résulte-des térmes.p
dont il s'est s e rv i, jy résiste , et les exclut, io x r; ;;n,v!
M a y n a r d , dont l’opinion est com battue :par \Furgirlev •'»
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u s e y du 2 .sèp-'A
tembre i584', par lequel il a été/jugé qu’une substitution n
faite en ces termes : ou à1sesrenfans; seu ad liberos èjùs1', r,
étoit une
îu
ru ï ‘ ::u v^ rq
arrêts que rapporte ihêniè auteur, liy. ô^chap, 9« ,*. !>
sont rendus dans l’espèce ¡d’une .donation;faïte[aü>fjJS'c/ à 'ses enfans.
r.
y-}
n!.'r. jriioq W i;
•Les
substitution vulgaire.;
Je
\
•Dans l’espèceV de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le dernier juillet 1594,, 11 janvier rfiooret'ri^ a, il *
a même été jugé qu’il n’y avoit i)ointde substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux cl à ses.enfans1, ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. I l ÿ à tuciiiécetfôcirCt
�' (
)
constance remarquable que dansi’espèce de l'arrêt de 1600,
le père avoit donné, par contrat de m ariage, à sojijils. et
a u x ehjans>q u i naîtroient du'mariage. Les aliénations
faites iparplés ! héritiers!’instituésy ou par Ies'donataircs,
étoient attaquées de (nullité par ¡les: enfans qui'ise prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées : 'Nec enim
< liberi gradatifoicensçhtur invitati, nec persona ahqua
- in substitutiorie aut, fidei-commissd\ subauditur, disent
■Choppin (1) et CarondaS (n)r,1qui«rapportent ces arrêts. »
Dans l’espèce des deux arrêts rapportés par Catellan,il
s’agissoitidè dispositions faites par des ascendans ; la dona
tion étoit faite au futur époux et k ses enfans, dans l’espèce
du premier; et dans celle du second , où se trouvoit la
diction ou , les enfans avoient A combattre des créanciers ,
- qui avoient fait saisir généralement tous les biens de l’ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même temps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
■
: s-"
. .
F urgole, quoique grand ^partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
il restraint son opinion aux casiseulement où sans l’alter• native, on ne pôurroit en expliquér'Ies'terniesid’une'ma* niere conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu’il dit dàns son. traité deè testamens (3).
Après avoir observé que l’esprit des contractons doit pré(1) Dc morib. pans. lib. 2, tir/% , w°. 10.
(2) En ses r£pons. liv. 13, chap; 26. '
f ~ r* t
(3) Chap..7, sect. 6,*nV37:y 38,l!e t4 o to m . 2.
■r-)
D 2
�( ( 28 )
. valoir ^nr/Ja^igueiir des; termes 'dont ils: se sont servi, et
que l'alternative ne sejfaitque par une espèce de nécessité,
à cause de ràhsurditéetvde'J’inipossibilité qui résulterait
en prenant les paroles ;i\;la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer dans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n y jait une nécessité pour éviter l’absurdité ,
ou qu’on ne voie, bien clairem ent, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du'testateur, suivant cette règle
de la l o i, non aliter à significatione, etc.
L a réflexion que nous venons de faire, ajoute-t-il, se
confirme clairement par les exemples,des conversions qui
sont rapportées dans la loi sœpè ( i ) . . . . Il faut que le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copulative en disjonctive, et vice versa.
L e savant Ricard (2) s’explique d’une manière aussi po
sitive : il est bien v r a i, dit cet auteur, que les conjonctives
«e changent quelquefois en disjonctives dans la matière
des testamens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que'le
défunt y a faites, en présumant que-le scribe oui les térmoins, à la relation desquels le testament a-été rédigé par
, [écrit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
¡qui leur a été ditipar le testateur; mais il n’y a aucun
exemple en tout'le droit, dans lequel une disposition qui
sç trouve parfaite dans je s termes avec lesquels elle est
•
( 1 ) 5 3 ,ff. de verb. signif.
t
.
(2) T om . 2 , traité 3 , cbap. d , psut* 1 > n. S37.
�4 **
C 29 )
conçue y et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner auxmns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
ser.vi; e t, en un m ot, il est inoui de subroger une dis
position présumée à une disposition expresse valable,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
'
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que p o u lie substitué (1); il en est de mônie du donataire.
: D ans'le doute, dit Furgôle (2), etsi la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
‘ et ne comprend pas les enfans par fidéi-commis tacite. On
doit principalement considérer la personne de celui cujùs
■
prœcipuè causa vertitur, dit Cambolas (3).
Dans l'cispèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéré; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. On ne saur oit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commissaire en faveur du père des intimés.
L ’appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné à se désister de la m oitié du jardin dont
il s a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortement étayé des motifs qui ont servi
(1) Montvalon, tom. t , chap. 5 , art. 40.
(2) Sur les donat. tom. 1 , art. 11 , p. g i.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�(So)
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
,
i
M O T I F S
D U
J U; G E M E N :T .' ;
••• va,’ > ■ v
P R. E M I E R M O T I F .
t
Î.i t
L e premier motif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du ja r d in , est que
dans le contrat de 17 3 7 , il y a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
conde, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la première, il ne donne qu’à
son neveu j, et que, dans la seconde, il donne à son neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
mariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n eveu , il n’auroit pas fait deux
donations dans le même acte.
R
é p o n s e
,
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le même acte, on n y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’examiner si cette
donation étoit divisée en plusieurs parties, puisque ces
parties ne font qu’un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte t voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la première partie de la sccoudc, et la raison
�en est très-sensible; le prêtre Ladevèzese dessaisit, dès le
moment même des droits qu’il avoit sur les successions
des père et mère de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expressè de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitoit cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
•Il e^st-vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèze
parle des enfans’ qui peuvent être procréés du mariage;
mais iln*y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur. S’il avoit voulu faire un iidéi-comïnissaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé sou
n eveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
:
:Ofll j;I '•!’> :
b >
’
jur , S' E C 0 N D M O T I F .
irÔV'jhi’. J - ' i . il
■1 >\ .■
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?Le second»motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùm quidam. Les juges \ dont est appel , ont prétendu
quei d'après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été'faite et à un et à plusieurs erifatzs.
•vi'h'l hue
-J,-.
'
, ■
R
é p o n s e
.
b tl o 'i ; Lr
i°. On a observe, d après la loi e lle -m ê m e , lavis do
M ornac, de Dl'cius et de D unioulin, qu’elle ne parloit
que*dekjûj$positibnâ 'testamentaires jïquod inlellîge in testattihifisy'>Momac.r | 3 , ) •
J ’ ’ .!•.
¡w'SpilaJdbüble .'alternative pôüvoit être ici admise,
I U l’1
�ce seroitlé cas de dire’j qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la même latitude que celles des tes-.
tateurs ; car, il esti difficile à concevoir, comment celui)
q u ia donné à une seule personne, peut en mêmet temps,)
donner le même objet à plusieurs : posito altero, nccesse i
est tolli .alterum.
>
C ’est par erreu r, sans doute., que les^premiers juges :
ont d it, dans l’un de, leurs motifs,;:que Jean - Gabriel ,
Jouve-Ladevèze, n’avoit, eu iqu’un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il -est, prouvé qu’il en eut trois*.:
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais .1
le fait est aussi peu important que le. motif.
. .
T R O I S 'I È M El; M 0:;T I F . ' , ,
. •
' *- " 1' ' - 1 *
Pour accorder aux intimés la propriété de la moitié
du jardin en question, les juges, dan t e s t appel, ont fondé
leur a v is , i ° . sur ce que Jean*Gabriel J o u v e - L a d e v è z e
en avoit accepté la donation; a°. surjce qu’iliest;dit dans
cette donation, que Ladevèze, p rêtre, avoit- donné la j
moitié de Yentier jardin; 30, suriceique l’appelant ne ^
rapportoit pas le partage fait entre Charles Ladevèze.,
p rêtre, et Vital Jouve-Ladevèze, son frère.
o *!■
R é p o n s e .
.* ’ .
■i' ; .°i
Ces motifs ne présentent! rien de spécieux.
,
i° . Il est constant d’une part, que Marie-Magdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d’une;iautre, qu’envi
1704, .elle, donna la moitié do ce jardiné .à
l'un
�-
( 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que Vital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre André et Charles Ladevèze,
prctre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
Ladevèze, p rêtre, donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la totalité.
2°.-Comment pourroit-ori'présumer que le prêtre Lade
vèze étoit propriétaire de là totalité de ce jardin, puisqu’il
est prouvé par trois arrêts, ^rendus en la cour des aides de
Montpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734, Jean-Gabriel
Ladevèze avoit seul soutenu contre les consuls du P u y ,
un procès considérable pour faire ^déclarer ce jardin al
lodial ?
30. C o m m e n t d’ailleurs p o u v o ir supposer que la p r o
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L adevèze, attendu qu’avant et depuis 17 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les impo
sitions ? Ladevèze prêtre, en doijflîint la moitié de l’entier
jardin , n’a donc réellement donné , ni pu donner que la
moitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, dit-on, Ladevèze, prêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de l’entier jardin , mais uniquem ent la moitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, i° . qu’il n’existe,¡pointée(.substitution ex
presse , ni même tacite y dans le çontrat de 1737; a°. que
E
\
•* * -
�3 4
l'intention! du prêtre Ladevèze n'étoit que d' avoir un ,seul
donata i r e .q u i é to it s o n neveu 3
que l’alternative ne
.peut- être admise qu e l e s t e s t a m e n s e t l o r s qu’il s’y
trou ve des clauses ambiguës e t obscures
qu’en substituant dans l’espèce la diction conjonctiv e à la disjonctive r
ce seroit donner à une clause claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
-contractantes 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
admise que dans les dispositions,faites par les ascendans,
;A in s i tout concourt, tout setréunit pour faire .infirmer
le jugement dont est appel,
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P a r conseil,, G A S C H O N , ancien jurisconsulte.
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an d r i o t ,
d'appel. ~
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im p rim eu r d u trib u n al
A n 9.
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon*
Marguerite Planchette.
Marguerite d 1Avignonx
D écédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon,
Jacques Sabatier.
t
Marie-Magdeleine ,
Décédée le 3o jan vier 1723.
André-Vital Jouve-Ladevbze,
André,
N é le 23 mars 1683.
Charles, prêtre%
N é le 3 mars 1690; décédé le
Vitalx
N é le tg ju illet 1681 ; marié le là octo-.
22 janvier 1768»
bre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives*
\
Jean-- Gabriel,
N é le 23 aoât tjuà ; décédé le 20 avril »773.
Premières noces.
ß/arie- Gabrielle Laurenson A
Secondes noces.
Marie Pichot ,
M ariée le 23 février 1737.
M ariée en 1741»
\
I
Charles ,
Pierre-François ,
N é le 8 octobre
M arié avec Isabelle Rome v
>737■
N . «.. Ladevèze*
y
C*.
'»'
appelant.
y»»“
Jean-Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Intimé«.
Charles-Louis ,
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gas
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; Contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53143/BCU_Factums_G1115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
généalogie
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53144/BCU_Factums_G1116.pdf
161cb0c34eb331f23811843b6954511e
PDF Text
Text
r
L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
\
:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53144/BCU_Factums_G1116.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
-
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66e54b8cc13284d938b2fdc80837850c
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
r
f 1^
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•
,
V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
r*
lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53145/BCU_Factums_G1117.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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PDF Text
Text
M
È
M
O
I
R
E
AU TRIBUNAL DE CASSATION.
C harles -L ouis-Jouve L adevèze , négociant, habitant de
la ville du P uy , département de la H aute-Loire, demande la
cassation d’un jugement rendu par le tribunal d’appel de
Riom , le 28 prairial an 9.
Ce tribunal a supposé qu’une donation faîte en 1737 , ‘
contient une substitution fidéi-commissaire, et il lui a
donné plus d’extension qu’elle ne doit e n avoir. Pour établir
la substitution fidéi-commissaire, il s’est autorisé d’une
loi qui ne s’applique pas à l ’espèce, et qui, d’ailleurs, est
totalement opposée à sa décision; d’ ou il résulte que son
jugement contient tout-à-la-fois fause application et viola
tion de cette loi.
L a contestation qui s’est élevée entre les parties, réside
t o u t e , entière dans une clause du contrat de mariage de
Jean Gabriel-Jouve Ladevèze.
..
" ,
\
A
’
�L e 23 février 1737 , il épouse Marie-Gabrielle Laurençon;
Charles-Jouve Ladevèse, son oncle, intervient au contrat
qui contient leurs conventions c iv iles, ot lui fait une do
nation conçue en ces termes :
« En faveur dudit mariage , ledit Charles-Jouve Lade>3 v è s e , prêtre, a donné et cédé, dès à-présent, par dona» tion faite entre-vifs , p u r e , parfaite et irrévocable audit
Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse son neveu, futur époux,
» a c c e p ta it et ^yjmblement rem erciant, tous les droits
et prétentions^qu'il pourrait avbir sur les biens d e . . . .
33 père et mère dudit futur époux , en quoi que le tout
D e même , en faveur que dessus ,
» consiste......... ..
33 le'dit Charles-Ladevèzé a aussi donné , par même dona33 tion que dessus, audit Jean-Gabriel-Jouve Ladevèze, son
33 neveu-,; acceptant et remerciant comme dessus , o zrh
33. u n , ou à plusieurs des enfans qui seront pro créés du
33 présent mariage , toutefois au choix dudit Charles
33 Ladevèse, prêtre, la moitié du jardin , planté en verger,
33 q u ’il a situé près l ’enclos des Jacobins de cette ville ;
»* ladite moitié dudit entier, jardin , à prendre du càté où
>3 bon semblera, audit Ladevèse , prêtre, sous la réservé
33 des fruits pendant sa v i e . ......... En consideration d e s-’
» quelles susdites cessions et donations , ledit Jéan-Gübriel-'
33 Jouve Ladevèze1, futur époux ' a donné audit Ladevèze
•’
' • ' i i ' I ' . ’- . ' * * • )
•»' i
1
33 sou oficle,. la.jouissance pendant sa vie, d e 'la secoiïdé
33 chambre de la maison que ledit Jea’n -üab'rier Liide^èze
33 p située dans cette ville, rue St-Gilles ; etc. ».
D e cé mariage sont issus trois enfans, C h a r l e s n é le 8
décembre 1yoj , Pierre-Frànçbis | et N . : . . : qui"cst iriort
presqu’aussitot après sa naissance!
' J ' ,K>T
iIj: ''
F.11 17/1^,' Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse, épouse on se
�■
4 P
t
condes noces Marie Pîchot',- il en a trois enfans, 'du nombrô
desquels est Charles-Louis, qui a acquis le droit dés deux
autres.;
'
’
i.
’ lu: ^
1- * i (.
, L e i 5 septembre 1768, Pierre-François!y enfant.du pre
mier l i t , épouse Elisabeth R o m m e , il laisse quatre enfans ;
ce sont les adversaires de Charles-Louis,. (■' '
Le 20 avril 1773 , Jean-Gabriel fait un te s t a ie n t par
lequel il institue; Charles-Louis , son héritier u n iv e r ^ l, et
Pierre-François son héritier particulier, pour une, somme
déterminée. . ...
5
, • ;
Après la. inort de Jean-Gabriel, Pierre-François forme
différentes demandes contre Charles-Louis
; il n’y*'111
a eu de
•’ t
difficulté,réelle que sur une seule., on n ’a pas à s’pççuper
,
,* #1
/ aA . . . L i - ' *»_•. J ••
. * C«
■'"'i
des autres. •.
Pierre-François demande que Charles-Louis soit con
damné à lui abandonner la propriété de la moitié du verger
situé au Puy.
Charles-Louis soutient que Charles , donateur de son
t
*
p ère, n’a jamais été propriétaire que de la..moitié de ce
v e r g e r , et que n’ayant donné que la moité de ce qu i!
a v a it , la donation ne comprend que le quart de la totalité
du verger; il soutient que d’ailleurs, ce quart donné à
son p è r e , lui a p p a rtien t, en vertu de l ’institution uni
verselle faite à son profit.
Pierre-François prétend au contraire, que le verger ap
partenait en totalité h Charles, donateur, et que la dona
tion de 1737 contient une substitution fidéi-cominissaire,
en faveur des enfans du premier mariage.
L a contestation est portée au tribunal de la Ilaute-Loire,
qui , le 28 pluviôse an 7 , condamne Cliarles-Louis à se
A 3
�désister de la moitié du jardin en favenr de Pierre-François,
et à lui en restituer les jouissances.
•
L'appel que Charles-Louis interjette de ce jugement
est porté au tribunal de Riom , q u i,rie 28 prairial.an g ,
confirme celui du 28 pluviôse an 7/
.
Il a dLé jugé par cès deux tribunaux, que l’acte du
févrièr 17^7 , contient une substitution fidéi*commissaire,
et que CÎiarles-Louis, donateur, était propriétaire de la
totalité du verger dont s’agit..
Cependant, d'un côté les.titres les plus authentiques,
démontrent que Charles Ladevèze n’était propriétaire que
de la moitié du jardin , et qu’ainsi la donation ne pouvait
frapipèr que sur le qu art, et de l ’a u tre, il est évident que
dans le cas. où la donation de 1707 , contiendrait une subs
titution , elle serait tout au plus vulgaire.
fi
Les tribunaux de la Ilaute-Loire et de Riom , ont cru
que d'après la loi 4 au cod. de verborum et rerum signiJ i c a t i o n e il fallait convenir la disjonctive o u , qui est
tScrite dang l ’acte de 17^7, en la copulative e t; c ’e s t àdire , supposer que le donateur avait g r a t i f i é son neveu ,
et. les enfans qui naîtraient de son mariage avec MarieGabrielle Laurençon , et qu’ensuite, il fallait encore sup
poser qu’il avait eu rintentiou d'appeler ses eufans, non
au défaut du p ère, mais après le père.
A i n s i , ajoutant une supposition à une supposition , et
oubliant la lo i, ciun .tju'ulam , sur laquelle reposait tout
leur systèm e, ils ont adjugé tout à l ’enfant du donataire,
tandis que cette loi appelle h recueillir la chose donnée,
tous ceux q u ’ellci a conjoints par la conversion de la dis-
�5
jonctive en la copulative, ce qui ramène à ce qui a été
dit en com m ençant, qu’après avoir fait une fausse
application de la loi , cùm quidam r ils l’ont encore
violée.
L a clause du contrat de mariage de 17^7, contient-elle,
ou ne contient-elle pas une substitution fidéi-commissaire ?
c’est-là tout le procès.
Charles donne à son neveu , à titre de donation entre
vifs , pure et irrévocable, tous les droits qu’il peut avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier.
Il lui donne ensuite, au même titre; c ’est-à-dire, par
donation entre-vifs) pure et irrévocable, ou à un ou à
plusieurs des enfans qui seront procréés du présent ma
riage , toutes fois au choix du donateur.
E t en considération de ces cessions et donations, Jean»
Gabriel donne à son oncle la jouissance, pendant sa vie,
d’une cliambre dans sa maison.
Charles donne à son neveu , ou à un , ou à plusieurs
de ses enfans , que lui donateur choisira ; si on s’en tient
rigoureusement à la lettre, c ’est-là une donation alterna
tive. Charles, donateur, est irrévocablement dépouillé,
au profit de son neveu , ou de ses enfans ; mais le dona
taire n’est pas irrévocablement déterminé. C ’est le neveu,
si le donateur ne fait pas un autre choix parmi les enfans
du neveu ; s’il c h o isit, le choix déterminera l ’individu qui
sera le donataire.
Charles n a pas fait de choix, il <1 voulu que son neveu,
le premier objet de son affection , en recueillit l’effet ; son
silence anéantit la condition éventuelle qu'il avait mise à
sa libération. Dès-lors, il est resté une donation pure,
�6
simple et irrévocable, sans aucune charge de substitution.
S i , abandonnant la rigueur de la lettre, on s’attache à
l ’esprit de la stipulation , ce qui est plus raisonnable, on
reconnaît facilement que Charles , donnant à son neveu
le seul objet qu’il pût alors affectionner, il a jeté les yeux
sur l ’avenir ; q u ’il y a vu la possibilité que ce neveu vint
à mourir avant l u i , laissant des enfans du mariage qu'il
allait contracter ; qu ’il a voulu, que dans ce cas, ses petits
neveux eussent quelqu’intérôt de lui témoigner du respect,
ou , tout au m oins, de la déférence ; q u e , pour l’obtenir,
il a voulu demeurer, en quelque sorte, l'arbître de la
famille, et avoir le droit de choisir celui qui profiterait de
sa libéralité.
Il donne d’abord à son neveu , il songe ensuite aux
enfans, et il ajoute ou à u n , ou à plusieurs des enfans,
à son choix.
Cette donation est faite d’abord au neveu, et dans le
cas où il n ’en recueillerait pas tout l ’e ffe t , attendu la
réserve de l'usufruit au donateur, elle est faite aux enfans;
ce n’est-Ià qu’une substitution vulgaire.
Cependant l'intérêt a fait vo ir, dans l’acte de 17^ 7,
une substitution fidéi-commissaire, et les tribunaux de la
Haute-Loire et du Fuy-de-Dôme, ont été séduits par les
sophismes de Pierre-François-Jouve Ladevèze.
Suivant lui, toutes les fois qu’une donation est faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive ou est prise
prise pour copulative ; le père et les enfans sont appelés
également à cette libéralité. Cette décision est écrite dans
la loi cùni quid am , au code de vcrborum et rerum sigriifica donc.
�7
Après avoir dit que le pere et les enfans sont appelés à
recueillir également cette libéralité, Pierre - François a
dévié de son système; il a prétendu que son père était
a p p e l é en premier o rdre, et les enfans en second o rd re ,
et q u ’ainsi ils lui étaient substitués fidéi - commissairement.
Il est bon de remarquer que la loi cùm quidam ordon
nant la conversion de la disjonctive ou en conjonctive e t,
appelle ceux q u ’elle a ainsi conjoints au partage de la
chose donnée , de manière que Pierre-François est tombé
dans une grande inconséquence, eu commençant par
bàser son système sur cette l o i , pour établir la conversion,
et en la repoussant ensuite, pour demander la totalité de
la chose donnée : il n'a pas fait attention que si l’on écarte
la loi cùm quidam de cette discussion, il n’ y a plus aucuii
prétexte de lui donner la moindre chose.
Ce qu’il y a d’élonnant, c’est que le tribunal d’appel ait
fait la même bévue ; il a pensé que le donateur avait eu
en v u e , non-seulement lo p è r e , mais encore les enfans ;
que cela résultait de la circonstance qu’il avait commencé
par faire une donation au père seul, et qu’ensuite il
avait fait une seconde donation au père ou aux enfans.
Q u ’ayant porté son affection jusques sur les enfans , eu
les indiquant par la particule o u , il fallait, aux termes de
la loi cùm quidam , convertir cette disjonctive en conjonc
tive , et regarder les enfans comme appelés ; qu’on devait
regarder la donatioii comme fa ite au père , ci h un , et à
plusieurs enfans , qui ' seront procrées de son mariage ,
et qu'une pareille donation 'no pouvait ètre^considérée que
'lomino une substitution iidéi-commissaire.
�8
Mais quand on lit attentivement la donation de 17H7,
on s’apperçoit que la lettre et l’esprit de la clause , ré
sistent également à la décision du tribunal d’appel.
Si on s’arrête à la lettre de cet acte, 011 ne voit qu’nne
donation alternative et conditionnelle. Charles donne à
son neveu , ou à celui de ses enfans , que lui donateur
choisira; c'est comme s’il eût dit: je donne à mon neveu,
sous la condition que je pourrai faire passer la chose
donnée à un ou à plusieurs de ses enfans à mon choix.
Certainement, si la donation était conçue en ces termes,
il faudrait bien convenir que le neveu est donataire, et
que les petits neveux ne peuvent l'être que dans le cas où
le donateur, usant de la faculté qu’il se serait réservée,
eût fixé son choix sur eux.
S i, au contraire, on veut chercher l’esprit de la dona
tion, on trouve, comme on l’a déjà dit, que Charles pré
voyant le cas du prédécès de son n ev eu , a voulu pouvoir
choisir celui de ses enfans qui profiterait de sa libéralité,
et qu ’alors , il faut entendre la donation comme si elle
était conçue en ces termes : « je donne à mon neveu ,
» s’il me survit, dans le cas contraire, je donne à celui de
» ses enfans , que je choisirai ».
D ans la première hypothèse, les enfans sont exclus ,
parce que le donataire ne les a pas appelés.
Dans la seconde, ils sont e x c lu s, parce que la condi
tion de survie du donateur a manqué.
L e jugeaient du 28 prairial an 9 , se trouve donc en
opposition avec la lettre, comme avec l’esprit de la doua-
�4 6 ir
9
tion ; ce qui constitue un moyen de cassation ; c a r, avoir
jugé contre la lo’i que les parties se sont faite, c ’est avoir
violé l'ordonnance de i 5 i o , qui veut que les conventions
soient exécutées.
O n a déjà dit, que le tribunal d’appel a basé sa décision
sur la loi cùm quidam ; que cette loi ne s’applique pas à
l ’espèce, et que, d ’ailleurs, il l’a enfreinte; comme il en
•résulte encore un double moyen de cassation, il convient
d’examiner .cette affaire sous ce nouveau rapport ; c’est-àdire de démontrer, i° . qu ’il n’y avait pas lieu à la con
version de la disjonctive o u , en la conjonction e t; '2 0. que
dans le cas où cette conversion eût été autorisée, il fallait
faire participer le père et l’enfant à la libéralité.
Si on parcourt avec attention les loix rom aines, sur
la matière des testamens, on s’apperçoit facilement qu’elles
ont été provoquées pour la plupart par des querelles par
ticulières ; ce qui fait que l ’on y rencontre souvent de la
contradiction , et qu’elles ont fourni un vaste champ à la
.controverse des jurisconsultes.
D ’a b o rd , on a pensé qu’une disposition conçue en terpies obscurs, devait être considérée comme non-écrite ;
a in s i, lorsqu’un testateur léguait une chose à deux p er
sonnes du même nom séparém ent, et qu’ensuite il révo
quait le legs, h l'égard de l’une des deux; la difficulté de
savoir à qui le legs était conservé , déterminait à décla
rer la libéralité nulle, ù l’égard des deux. C ’est la diposition précise de plusieurs lois romaines (1),
(1) Loi a au clig. D e his quæ pro non scriptis habentur.
L oi 3 , au dig. de adim end is, vel transferendis legatis vcl ftdeiconirnissis. §. Si duobus . . . . .
�10
Lorsqu'ensuile il a. élé question d’une institution d’h é
ritier , la grande faveur d’ un testament chez un peuple
qui attachait un si grand prix au droit de choisir les hé
ritiers , l’a emporté sur la rigueur du principe , et 1 on a
cherché par tous les moyens possibles à faire valoir le
testament , lorsqu’il laissait une grande obscurité sur le
point de savoir qui était celui que le testateur avait choisi
pour son héritier ; ainsi, lorsque le testateur avait d i t :
j’institue pour mon héritier tel ou t e l , quoique celte die-,
tion contint une libéralité en~ faveur de l ’un ou de Fautre,
et qu’il fût impossible de savoir lequel etoit gratifié ; le
législateur, pour faire valoir le testament, a décidé qu’il
fallait dire que l’un et l’autre étaient héritiers (i).
Mais ce qui a été ordonné par la loi romaine, pour
faire valoir une institution d'héritier, doit il être étendu
à une donation entre-vifs avec retenue d’ usufruit (dispo(1) L o i
4)
au cod. de verborum , et rerum signiilcatione.
Cùm quidam sic vel institutionem vel legatura, vel fidei commissum , vel libertatem , vel tutelarli scripsorit : ille aut ille mihi hocres
esto. V e l illi aul illi d o , le g o , vel dare v o lo , vel illuni, aw iillu m ,
1 b; rum aut tutorem esse v o l o , vel j u b e o . . . . Melius itaque nobis
visum est omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem a u t,
pro ut (iccipi : ut videatur copulativo modo esse prolata ; et magis
sic ut et primam personam indicai et secuudam non r e p e ll a t . .. Ita
•et in omnibus hujusmodi casibus, sive institulionum , sive legatorum ,
sive fìdei-commissorum, vel libertatum , seu tu te la rm i!, hoc est inttllg e n d u m
ut
ambo veniant nsqua lance ad hereditatem, ambo
legata similiter accipiaut , fidei-commissum in ulrum que divid etur,
libertas utrunique capiat , tutori* ambo fungantur officio ut
nemo defraudetur a commodo tcstalori$,
sic
�4<6/
iI
sition inconnue chez les romains) ù une convention faite
entre deux personnes? Ricard professe nettement la néga
tive, il d it: traité des donations, 2e. p artie, chap. 4 ,
n°. 127, que nous devons moins entreprendre de donner un
autre sens aux termes avec lesquels les donations entre
vifs sont rédigées , sous prétexte de chercher la volonté
du donateur ; qu’aux dispositions testamentaires , par la
considération de ce que les parLies intéressées ont été pré~
sentes à la donation , pour expliquer respectivement leurs
volontés ; de sorte que l’acte ayant été pleinement concerté
de part et d’a u t r e , il est moins susceptible d'interpré
tation.
M o m ac est du même a v i s , il dit que la conversion de
la disjonction en conjonction, n'a lieu que dans les testamens , et il rappelle que c’est le sentiment de Dumoulin.
Cette conversion n ’est même autorisée, dans les testamens , qu’autant qu'elle est indispensable pour faire valoir
la disposition; c’est la doctrine de l?a ber; de D uperrier,
de Maynard , de Larocheflavin et de Furgole.
Mais elle n’a jamais lieu du père aux enfans : copulam
p osita m , dit M o rn ac, sur la loi ciun q uid am , inter patrem et Jilium propter ordinem charitatis intelligi ordine
' successivo , item et disjunctivam positam inter personas,
inter quas cadit affectio ordina ta non resolví in conjunct iva ni.
Il y a plus, la convefsion ordonnée par loi ciun quidam
tfst inadmissible dans 1 espèce, par la grande raison qu’elle
rendrait la disposition inintelligible. Que l ’on substilue,
en e f fe t , la conjonctive et à la disjonctive ou , dans la
donation Je 17^ 7, la clause sera alors conçue en ce?
£ a
�12
termes : Charles Ladevèze a aussi donné audit JeanGabriel L ad evèze, son neveu , a c c e p ta n t, et à un et à
plusieurs des en/ans qui seront procréés du présent m a
riage , toutefois au choix dudit Charles Ladevése ; c est
effectivement la traduction que l ’on' trouve écrite dans
le jugement du 28 prairial an 9. Mais quel sens présen
tera cette clause? de quelle exécution sera t-elle suscep
tible ? N ’est*il pas évident qu ’elle sera inintelligible, que
l'on cherchera vainement quel est celui des enfans qui est
gratifié, et que cette disposition paraîtra l’ouvrage d’ un
homme qui n’avait pas conservé assez de raison pour avoir
une volonté.
Après avoir démontré que l ’application de la loi cum
quidam à l’espèce, n’est pas admissible, soit parce qu’il
s'agit d’un acte entre-vifs, et non d’un testament,
soit
parce qu ’elle n ’a pas lieu du père aux enfans , soit parce que
la conversion qu ’elle introduit rendrait la clause absurde,
il faut remarquer que la loi cum quidam appelant tous
ceux qu’elle a conjoints par la conversion , à partager
é g a le m e n t la chose d o n n ée, le tribunal d’appel l a en
freinte d’une manière évidente , e n adjugeant le tout à l ’un
des deux appellés.
On a donc eu raison de dire qu’après avoir faussement
appliqué la loi cum quidam , il l’a violée ; ce qui con
tient un double moyen de cassation.
Ce n’est pas pour la première fois qu’ une convention
a été mal rédigée ; il est arrivé souvent que les notaires
ont employé cette diction : a donné au fu tu r époux ou
a ses enfans
j
et jamais on n’a pas pensé qu’il en résul-
�tàt une substitution fidéi-commi§saire , si ce n’est lorsque
la donation citait faite en ligne directe , c'est ce que nous
e n s e i g n e Vedel sur C atelan, liv. 2 , cliap. i 4 - Pour ce qui
concerne la donation faite au futur ¿poux ou à ses enfans
dit V ed el, ladisjonctive ou n’est convertie en copulative et
que par ordre de succession, quand la. donation part
de la main d’un ascendant, et cette opinion a encore
¿prouvé beaucoup de controverse ; car plusieurs arrêts
ont jugé le contraire dans le cas de la donation faite
aux pères et aux enfans. M aynard, liv. 5 , cliap. 9 1 ,
en rapporte qui ont jugé en termes exprès qu’une dona
tion contractuelle faite par un père à son fils et aux en
fans qui naîtraient du mariage, ne constituait pas un
fîdéi-commissaire; Chopin, sur Paris, et Carondas en ses
réponses, en citent plusieurs qui ont jugé la même chose;
sur quoi ils disent : Ncc enim liberi gradatim censentur
invitaù, nec persona aliqua in substilutione aut fidei~
commisse» subauditur. Cambolas ; liv. 3 , chap» 49 > c^°
plusieurs arrêts'du parlement de Toulouse qui ont jugé
que la donation en faveur de mariage et des enfans qui
en naîtraient ne contient pas de subsistution en faveur
des enfans de ce m ariage, et n'empêche pas que le père
n ’en puisse disposer même en faveur des enfans d’un
autre lit.
Cette jurisprudence est rem arquable; d’un côté, c’est
celle du parlement dans le ressort duquel la donation de
iy 5 y a été faite; d’un autre côté, elle reçoit une appli
cation parfaite a 1.esp èce, ’ elle est en tout semblable. L a
donation est faite au profit du père et des enfans , et il
dispose en faveur d’un enfant d'un autre lit. .
�Ces arrêts sont fondés sur ce que dans le doute , la
présomption est pour le gratifié plutôt que pour le substi
tué, sur ce q u e, suivant l ’avis de tous les auteurs, si la
donation ne parle pas c la ire m e n t, elle est censée faite
au premier donataire ; on d o it, dit Cambonas dans ses
Questions de droit, liv. 5 , cliap. 48, considérer princi
palement la personne que le donateur a affectionnée ,
ci/jus prœcipue çausd vertitur.
Si tout ce que l ’on vient de dire ne suffisait pas pour éta
blir que le jugement du 28 prairial an 9 doit être cassé,
l ’exposant démontrerait par une multitude d’actes que le
donateur n ’était propriétaire que de la moitié du verger
dont il s’a g i t , et que la donation ne frappant que sur
la moitié de ce qu’il a v a it, il y a violation du traité d’avoir
ordonné le désistement de la moitié du verger, au lieu
du quart.
Mais , il lui paraît inutile de s'occuper de cette branche
de la contestation , dès que la cassation, sous le rapport
des moyens qu’il vient de développer ne peut faire la
matière d’ un doute.
E n dernière analyse, la donation est véritablement
alternative ou conditionnelle ; si l ’on s’en tient aux termes
de l’acte du 23 février 1737. Elle est faite au profit du
neveu , si le donateur ne déclare pas dans la suite qu'il
appelle 1 enfant ou l ’un des enfans pour recueillir l’effçt
de la donation.
Elle contient une espèce de substitution yulgaire, si
l ’ on s’arrête à l ’intention du donateur qui a voulu dans
le cas du prédécès de son neveu , choisir parmi les enfans
�celui qui lui serait le plus agréable, mais qui ne l ’a voulu
que dans ce cas-là , aussi n ’a-t-il fait aucune disposition
ultérieure.
D ans aucune de ces deux h ypothèses, la donation ne
contient une substitution iidéi-commissaire.
Vainement a-t-on dit que le donateur porte son affec
tion sur les enfans de son neveu, qu’il a voulu les grati
fier , et que dès-lors la donation qui ne peut pas conte
nir une substituiion vulgaire, en contient nécessaire^,
menti une fidéi-commissaire.
L a vérité bien évidente est que le donateur a affec^
tionné son neveu en première ligne , qu'il ne pouvait pas
affectionner des enfans qui n’existaient pas , qu ’en par
lant d ’eux , il n’a songé qu’à son intérêt p erso n n el, dans le
cas où il survivrait« son neveu. Il a voulu se réserver le droit
de déterminer celui q u i , dans ce c a s , recueillerait la
chose donnée; il n ’a voulu que cela; cette réserve, il a
pu la faire dans une donation faite en faveur d’un m a
riage, et cette réserve ne p eu t, tout au plus, constituer
qu’ une substitution vulgaire.
Il n ’est pas exact de dire qu’une dotation entre-vifs ne
peut pas contenir une substitution vulgaire , parce que
la substitution vulgaire n ’a lieu que dans le cas où le
gratifié ne. pourrait pas ou ne voudrait pas accepter, et
que le donataire ayant accepté ne peut plus se trouver
dans lecas de ne pouvoir ou de ne pas vouloir, cela ne peut
être vrai que dans les donations hors mariage , mais il
en est autrement dans les donations faites par contrat de
mariage ; la faveur de ces contrats les rend susceptibles de
�iG
toutes les conventions qui ne sont pas contraires aulx bonnes
mœurs. D ans ces sortes de co n trats, les donations entre
vifs peuvent participer des donations à cause de mort. Il
est permis dans une donation faite en contrat de mariage
de donner, au futur ou à son enfant, suivant que cela
plaira dans la suite au testateur. Pour que la donation
soit valable, il suffit que le donateur soit irrévocablement
dépouillé: et cela est si vrai, que plusieurs arrêts ont
jugé qu’une donation contractuelle faite au père ou aux
enfans qui naîtraient du mariage, ne contient qu’une
substitution vulgaire.
Si donc la donation du zZ février 1707, contient une
Substitution vulgaire, il est évident que le donataire ayant
réuni la propriété et l ’usufruit au décès du donateur,
tout a été consom m é, et que le droit éventuel des enfans
s’est e!vnnoui.
Mais si la donation ne contient pas une substitution
Rdéi-commissaire , le jugement du 28 prairial an 9 a en
freint la convention faite entre les parties, et l’ordonnance
de i 5 io qui en ordonne l ’exécution , ce qui doit en pro
voquer la cassation.
L e tribunal d’appel a de plus fait une fausse application
de la loi cum quidam qui 11’a introduit la conversion que
pour les dispositions testamentaires, et non pour les dis*
positions en tre-vifs, qui ne l ’a pas introduite pour la dis
position faite au profit du père et de ses enfans , et qui
d’ailleurS ne l’a introduite que dans le cas où elle est n é
cessaire pour faire valoir la disposition , tandis que dans
l ’espèce, non-seulernent elle nest pas nécessaire, mais elle
rendrait ■
la clause absurde.
Et
�E t enfin, il a encore violé la loi cum quidam en don
nant le tout à l’en fa n t, tandis qu'aux termes de cette loi,
il fallait faire concourir les deux appelés.
Et p o u r justifier ce que dessus, l’exposant paoduira,
, ; i°. L e contrat de mariage du 23 février 17^7;
20. Le jugement du 28 prairial an g.
A ces causes, l’exposant requiert la cassation du juge
aient , avec restitution de l’amende et condamnation des
dépens.
■-,
î ; ■•
!■
Signé G . H O M i
•> 1
____________________ _____ .
C O N S U L T A T I O N .
■
T j F , C O N S E I L S O U S S I G N É * qui a lu la donation
faite le 23 février 1737, par Charles Jouve Ladevèze ; le
jugement rendu par le tribunal de la Ilaute-Loire, le 28
pluviôse an 7 , entre Charles-Louis Ladevèze, et le juge
ment rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’ap
pel , le 28 prairial an g , et le mémoire en cassation.
Est d’avis que Charles-Louis Ladevèze est bien fondé
il poursuivre la cassation de ce dernier jugement.
II a été jugé qu une donation entre-vifs faite par CharlesJouve Ladevèse à Jean-G abriel-Jouve Ladevèze, son
neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seraient
procrées du présent m ariage, toutefois au choix du
G
�4t *
*
18
donateur , contient une substitution fidéi-commissaire. en
faveur de Pierre-François Ladevèze , procrée de son mariage.
r
✓
Les tribunaux ont autorisé leur décision de ' la ldi 4 ,
au cod. D e rerum et verborum slgnijîcatione.
M ais, d'un côté cette loi , comme l’a dit D u m o u lin ,
ne s’applique qu’aux testamens qui contiennent des dis
positions obscures , et non aux actes entre-vifs, et de
l ’autre, elle repousse toute idée de substitution, soit v u l
gaire , soit fidéi-commissaire, car elle appelle tous les
institués à recueillir également la chose dont ils sont
gratifiés,
Sous ce rapport, il est évident que le tribunal d’appel
a fait une fausse application de la loi cum quidam*' et
q u ’en l’appliquant faussement , il l'a encore évidemment
violée, ce qui constitue un double moyen de cassation.
II est prouvé dans le mémoire que la loi cum quidam
n\i eu pour objet que de faire valo ir’ un testament qui
appelant tel ou t e l , laissait une grande obscurité sur la
question de savoir lequel des deux était le véritable ins
titu é, pour cela la loi a voulu que convertissant la disjonctive ou en la copulative et on regardât les deux comme
appelées conjointement, et que les deux profitassent égale
ment de la libéralité.
Celte conversion nécessaire pour donner un effet à
1 institution 11e doit pas avoir lieu lorsqu'elle n ’est pas
indispensable. O r , il est bien prouvé dans le mémoire
de Charles Louis Ladevèze que la donation du 23 février
17^7, peut être pleinement exécutée, sans que l'on ait
✓
�A ïJ >
}Q
besoin.d’avoir recours au remède extraordinaire de la con
version.
,[
Charles Ladqv^ze ,donnera ;£on neveu, qui accepte ^oj.1
à un ou plusieurs des,,enfans qui seront, procréés dujprç1’
t
-
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sent mariage.
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L a donation esi certainement irrévocable^, elle est' faite
f**
i'. * * J'1 >
par le contrat le plus favorable , par^im c o n t r a t 'd e ‘ m a
riage, elle est acceptée‘parole n'evçu , 'le donateur est éviri i
> -. 5 »
, ’ Ji /non oiu:'ü non 1.) , o.UüoJo i' -1
demment dépouillé , f
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Mais quel est le 'donataire ? L a réponse" ës.t facile1. L a
1
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donation est faite au proht du nevfeu , avec la condition
cjue le donateur pourra cependant faire porter sa. libéra
lité sur la^'descendaxice de son donataire. Cette condition
avait très-clairement'pour base l e ' préd'éces éventuel^ du
donataire. L a condition'n’ést^pas^arriyée; le ,dônateül<n ’a
pas changé sa''première disposition; ~ëllè est restée^ure
et simple. Le neveu est donataire.0 *■
■ .
r,<
‘D e quelque manière qu’on envisage la donation; ou elle est
faite au neveu, ou £y.ix enfans p^rement,et, simplejiipnt, et
dans ce’cas,'tous les auteurs s’accordent: à dire que les enfans
ne sont appelés qu'au défaut du père; c'est-à-dire par une
substitution vulgaire, ou la donation est faite au neveu,
sous la condition néanmoins que le donateur pourra dans
dans la suite en faire passer tout l ’avantage à un ou p lu
sieurs enfans, qu’il choisira; ou elle est faite au neveu,
sous la condition que, dans le cas où le donateur lui sur
vivrait , il pourrait choisir son donataire parmi les enfans
de son neveu , et dans l’un , comme dans l’autre c a s , la
donation contient une condition qui n’est pas arrivée, et
alors elle demeure pure et simple.
�Sous ce r a p p o r t le tribunal d’appel aurait violé la d o
nation , la loi des parties ; et l'exécution des traités étant
ordonnée p a r l'ordonnance de 1 5 1 0 , il y a 'violation de
cette ordonnance ce qui est un m oyen de cassation; 1
. Mais ,. il y a encore ouverture à cassation , sous le
rapport de la fausse application de la loi cùm quidam;
soit parce qu’elle n ’est faite que pour le cas d’une dispo
sition obscure, et non d’une convention entre-vifs, comme
l ’expliquent très-bien Dumoulin.et R ica rd ; soit parce que
la conversion n'est pas admise du père aux enfans , ce
q u i est enseigné par tous les auteurs, et consacré par
la jurisprudence des arrêts; soit enfin , parce que la
conversion rendrait la clause absurde.
■i
£
■M l
i)i
. .
:1
f
• Ê t d’ailleurs, le tribunal d ’appel a encore violé la loi
cùm quidam , puisque cette loi appelle tous les gratifiés
au partage égal de l ’objet donné, et que le tribunal a tout
donné à Pierre François Ladevèse.
Dèlibéré à P a r is , le 23 fructidor an 9
anciens Jurisconsultes.
G.
HOM,
CHAS,
BERGIER
par nous ,
( du P u y de D ôm e) ,
G R E N I E R (du P u y de D o m e )
D e l'im primerie de G
o u jo n
f i l s , r u e T a r a n n e , N .° 7 3 7
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
G. Hom
Bergier
Chas
Grenier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au Tribunal de cassation. Charles-Louis-Jouve Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, demande la cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'appel de Riom, le 28 prairial an 9.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Goujon fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1737-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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0dc596c841fead0616fbffac542f970d
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Text
47/
CONSULTATIONS
t
POUR les frères et sœurs JOUVE-LADEVEZE, défendeurs
en cassation ;
CONTRE
Charles - Louis JO U V E - L A D E V E Z E ,
leur oncle, demandeur.
PREMIÈRE-
CONSULTATION,
Délibérée , le 3 Messidor an 6 , par le Consul
C A M B A CE RÈS.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir lu le mémoire à consulter,
( pour les frères et sœurs Jouve-Ladeveze ) , est d ’avis que la dona
tion de la moitié d ’un ja r d in , faite par Charles L a d e v e z e , dans le
contrat de mariage du 3
2
février 7
13
, à Jean-G abriel futur é po ux;
ou à un ou plusieurs enfans qu i seront procréés du présent mariage
toutes f o i s au ch o ix du donateur, contient un fidéicommis, en faveur
des enfans du premier lit de J e a n -G a b rie l Lad eveze, e t n e confère
aucun droit aux enfans nés de son second mariage.
Dans les causes ou il a fallu déterminer l'effet d'une disposition
3
pareille à celle qui se rencontre au contrat du 2 février 1737 , les
jurisconsultes ont pensé , et les juges ont décidé , que le donateur
avoit fixé sa volonté et sa libéralité , tant sur le futur époux que sur
ses enfans, à moins que le contraire ne fût établi par une disposition
subséquente : comme aussi , q u ’il étoit à présumer que le père étoit
seulement chargé de rendre les biens donnés à ses enfans, attendu
A
�¡o k
( a- )
q u e , s’il en ¿toit autrem ent, il faudroit supposer que l'auteur de la
disposition a voulu mettre, sur la môme ligne, des individus qui n’existoient pas encore, et celui pour lequel il avoit une véritable affection;
conjecture singulière , qui seroit tout à-la-fois contre la nature des
choses et contre l’ordre des affections.
D e - l à , cette maxime , que les enfans à naître sont appelas à la dona
tion ordine successwo après leur p è r e , et l’usage autorisé de convertir
la particule disjonctive ou en la conjonction e t , sans quoi la disposi
tion seroit inexécutable.
Aujourd'hui que toute jurisprudence interprétative est a b o lie, cette
manière de raisonner présente quelque chose d ’étrange ; mais les tri
bunaux ou les arbitres auxquels on la so u m et, ne doivent pas perdre
de vue, que les décisions qu'ils ont à prononcer en pareille occurrence ,
ne peuvent être rendues que par argument et par l’application que
l'on fait des loix romaines, du sentiment des docteurs , et des préjugés
de la jurisprudence.
-
O n a réuni, dans le mémoire, tout ce qu’il peut y avoir d'autorités
en faveur de l’avis que nous embrassons, ensorte q u ’il est inutile de
les rappeler ; ajoutons que rien n’établit que la donation n’ait pas été
faite dans l’esprit que l’on présume, et q u ’il est au contraire évident
que Charles Ladcveze a d'abord fixé sa volonté sur J e a n -G a b r ie l, et
ensuite sur 1rs enfans qui naitroient du mariage , à l’occasion duquel
il s’exproprioit de la moitié de son jardin.
Premièrement il a établi une ligne de démarcation , et mis une dif
férence sensible entre la donation des droits et prétentions qu’il p o u voit avoir sur les biens de V ita l-L ad ev e ze , père du futur épo ux, et la
donation de la moitié du jardin.
Dans la première, il n’est question que de Jean-Gabriel L a d c v c z c ;
c ’est lui seul que Charles a en en vue, et qu'il a voulu gratifier.
Dans la seconde, les enfans du donataire sont appelés, ce qui p ré
sente l’idée d'un fidéicommis.
E n second lieu, par la réserve du droit d'élire un des enfans , le
dtwatcur les a nécessairement coin pris dans la disposition, sans quoi
ils nauroicnl pas clé éligibles.
�4 ïï.
c 3 )
Enfin cette reserve se rattache nécessairement au fidéicommis ; car
a u t r e m e n t c’eut été opposer une substitution e x intervallo à la chose
d o n n é e , ce qui ne se pouvoit pas.
D ’après ce qui vient d ’élre d it, le conseil ne doute point que les
consultans qui représentent leur père, fils unique du premier mariage
de Jean-Gabriel L a d e v e z e , ne soient fondés dans leur demande en
délaissement de la moitié du jardin donnée par Charles Ladeveze à
leur ayeul ouàsescnfans. Il y a lieu de croire que les arbitres baseront
leur décision sur la loi
4 , au code de verbomm et rerum significatione,
et qu’ils n’oublieront pas que les contrats étant de droit é tr o it, il n’est
pas permis de penser que les enfans du premier lit de Jean-G abriel
L a d e v e z e , puissent être privés du droit qui leur a été acquis par l’acte
du a
3 février
1737.
D élibéré à P a r is, ce
3 messidor an
V I de la république.
Signé C A M B A C É R É S .
�\
(4)
DEUXIÈME
CONSULTATION,
Délibérée, le 3o frimaire an 10 , par le Cit. M ERLIJS,
alors Jurisconsulte, et depuis Commissaire du Gouver
nement près le Tribunal de Cassation.
X-iE SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture; i ° . du contrat de mariage passé
au P u y , le z
3 février
entre Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze et
Marie-Gabrielle Laurançon; 20. des jugemens du tribunal civil du
département d e l à H a u te -L o ire , du
pluviôse an 7, qui condamne
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, à se désister, en faveur de Pierre-François Jouve-Ladeveze, de la moitié de jardin dont il est question dans
le contrat de mariage ci-dessus;
3 *. des mémoires imprimés
et produits
par les deux parties sur l’appel de ce jugement; 4°» du jugement du
tribunal d'appel de R io m , du 28 prairial an 9, qui confirme celui du
tribunal d e la H a u te -L o ire ; consulté sur la question de savoir si
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, q u ’on assure s’étre pourvu en cassation
de ce dernier jugement, peut espérer de réussir dans sa tentative;
Estime que les enfans et héritiers de Pierre-François Jouve-Ladeveze
11e doivent nullement craindre le résultat des démarches de leur
adversaire auprès du tribunal suprême.
L e tribunal d ’appel de Riom a décidé, en confirmant le prononcé
des premiers juges, que la donation de la moitié de jardin dont il
s’a g it , navoit été faite à Jean-Gabriel Jouve-L adeveze, qu'à la charge
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître de son mariage avec
Marie-Gabiielle Laurançon.
A -t-il, par cette décision, porté atteinte à quelque loi ? Telle est
la seule question qui sera et pourra ôtre soumise au tribunal de cassa
tion, par le recours de Charles-Louis Jouve-Ladeveze.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord se bien fixer sur la
date du contrat de mariage qui est jugé contenir fidéicommis.
�( 5 ).
3
Ce contrat est du a février 1787, c ’est-à-dire, d'une époque anté
rieure , de plus de dix ans, à l’ordonnance des substitutions.
Ce n’est donc ni l’esprit, ni la lettre de cette ordonnance, que l’on
doit prendre pour guides dans les recherches du sens dans lequel
doivent être entendus les terme? employés par l’auteur de la donation.
A in si, envain devant le tribunal de cassation argumenteroit-on
contre les enfans Ladeveze , comme on l’a fait devant le tribunal d ’ap
pel de R io m , de l’intention manifestée par le préambule de cette l o i ,
d ’exiger qu ’à l'avenir les donateurs et testateurs, lorsqu’ils feront des
fidéicom m is, expliquent leur volonté d ’une manière plus expresse
qu ’ils ne le faisoient précédemment.
Les enfans Ladeveze répondroient avec avantage,que, de-là même,
il suit que le législateur, en proscrivant, pour l'avenir, les conjectures
dans les fidéicom m is, les y a laissé subsister avec tous leurs effets
pour le passé.
Aussi doit-on appliquer à la donation consignée dans le contrat de
mariage du
février 1787, toutes les maximes du droit romain con
cernant les conjectures en matière de fidéicommis.
O r v o ici, enfr’autres, ce qu'on lit à cet égard dans la loi 6.+ , au
digeste de legatis 20. Com m e il ne s’a g i t , dit-elle, en fait de fidéi
commis, que de chercher une volonté précaire, on doit y admettre
les conjectures. In causa fid cicom m issi, utcunque precaria voluntas
(juœtcrctur, conjectura poluit admitti.
N
L a loi 57 , §. i cr., au digeste ad scnalus consultum trebellianum\
établit le même principe, et donne elle-même l’exemple de son appli
cation.
Il ctoit question de savoir si la p etite-fillcd’un testateur ¿toit
appelée au fidéicommis qu’il avoit créé. Les termes du testament
y>aroissoient la repousser; cependant la loi décide qu’elle doit être
admise , parce que , dans les substitutions fidéicommissaires, on ne
doit s'attacher qu’à la volonté du testateur, et que, dans l’espèce, sa
volonté d ’appeler sa petite-fille est manifestée par l’absurdité q u i ,
d'après l’ensemble du testament, caractériseroit sa disposition entendue
à la lettre : neptis quidem prim â f a c i e , propler condiiionis verba,
�( 6 )
non aâm itti videbatur; sed cum in fideicom m issis voluntatem spectari
conveniat, absurdum esse respondi,
cessante prima substitutione ,
partis neptiportionem den ega ri, quant totam habere voluit a vus, s i
iiovissim us f r a i ris quaque portionem suscepisset.
3
E t Cujas, tome i cr. , §. go , ne manque pas d'observer, d ’après ces
textes , que in causâ fideicommissariœ substitutionis , conjectura
voluntaiis su fficit, etiarn s i verba non suffiefant.
Peregrinus dit la même chose dans son traité de fideicom m issis ;
art. i 5 , n°. I er. , sufficit voluntas tacita et e x conjecturis colligibilis
( ce sont ses termes ).
Ces principes posés, examinons le contrat de mariage du 20 février
1737, et voyons si, des termes dans lesquels est conçue la donation,
q u ’il renferme, d ’une moitié de jardin, Je tribunal d ’appel de Rjom
a pu conclure , avec fondement, que cette donation contenoil un fuléicommis en faveur des enfansà naître du mariage, alors prochain, du
donataire.
P a r cet acte , Charles Jouve-Ladeveze , p rêtre, oncle du futur
époux, lui donne et cède dès-à-présent en ja v eu r du présent m ariage,
par donation entre-vifs, pure , parfaite et irrévocable, tous les droits et
prétentions qu’il peut avoir sur les biens de son père et de sa mère.
P a r une seconde disposition de ce contrat, il est dit : de p lu s , en
fa v e u r que dessus ( c’est-à-dire, du présent mariage ) , ledit Charles
Jouve-Ladeveze a aussi d on n é, p a r même donation que d essu s, au
dit J e a n - G abriel Jou ve-Ladeveze, son neveu, acceptant et remerciant
comme dessus , ou à un ou à plusieurs e n fin s qu i seront procréés du
présent m ariage, toutefois au ch o ix dudit Charles Jouve-Ladeveze,
prêtre , la m oitié du jardin planté en verger q u 'il a ........... en cette
vfflc........... sous la réserve des fru its pendant sa vie.
Arrêtons-nous d ’abord à une observation fort- importante; c’est q u e,
si la donation étoit faite aux futurs époux et à un ou plusieurs enfans
qui seront procréés du présent mariage, au choix du dohaleur,
il y
auroit évidemment fidéicommis.
Celle vérité qui doit être d ’une grande influence dans la ca u se , a
�C7 )
été niée et follement combattue devant le tribunal d'appel par le
demandeur en cassation ; mais il nous sera facile de la démontrer.
Il y a fidéicommis, toutes les fois qu’il existe une disposition par
laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre l’objet d e là
libéralité à un tiers que l'on en gratifie en second ordre.
A in si, dans une disposition fidéicommissaire , il entre nécessaire
ment trois personnes, celle qui donne, celle qui est gratifiée à la charge
de rendre, et celle à qui l’on doit rendre.
La
disposition fidéicomrnissaiie renferme d o n c , à 'proprement
parler, deux donations, lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire ne devant recueillir qu’après le p re m ie r,
ces donations doivent être successives.
11 faut,
dit Peregrinus ( i ) , que
les deux gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurrem m ent, ordine successivo et non conjunctivo seu simultaneo.
Parconséquent (ajo u te Thévenot-d'E ssaules , dans son traité des
Substitutions fidéicom m issaires, imprimé en 1778, page 7 1 ) si je dis:
j ’institue un tel et ses enfans, il «st clair qu ’il n 'y a p oint de J id é icom m is, vu que rien n'indique l'ordre successif. L e père et les enfans
sont gratifiés conjointem ent, ordine simultaneo, pour concourir et par
tager ensemble.
Mais, continue le m im e jurisconsulte, s i j e d is : j'in stitu e un te le t
après lu i ses enfans ; i l y aura fid é ico m m is, puisque les enfans sont
appelés pour recueillir après leur père et non pas concurremment
avec lui. D e m êm e, s i j e d is , j'institue un te l et ses h éritiers, i l y aura
fidéicom m is au profit des héritiers. C aries mots scs héritiers supposent
que le premier gratifié sera m o r t, quand c e u x -c i auront droit de
recueillir, le titre d héritier d'un te l ne pouvant être acquis
que
p a r son
décès. Autre chose seroit, s 'il y avoit\ j institue un tel, pour lu i, ses
hoirs et ayant cause. A lors i l n'y auroit point de substitution en
faveur des héritiers ou successeurs de l'institué. L es mots pour lu i, ses
hoirs et ayant cause , ne seroient censés relatifs q u à la transmission
( 1) A rt. »7 , i x et suiyaus.
�(
8
)
ou translation qu i a lieu de droit au profit des héritiers ou successeurs.
L in stituan t seroit réputé n'avoir p oint eu d'autre intention. S i cepen
dant i l étoit d it, pour lu i et ses hoirs m â les, i l y auroit substitution
auprofit des hoirs mâles. Car alors la disposition ne pourroit s'entendre
autrem ent, puisque l'ordre des successions légitimes y seroit interverti.
V o i l à , s'il nous est permis d ’employer cette expression, les avenues
et les alentours de notre question , bien éclaircis. Maintenant entrons
dans la question, e lle-m ê m e : que doit-on décider à l’égard d ’une
donation faite à un te l et à ses enfans à naître'?
Si cette donation est faite par un testament (répond Thévenot-Dess a u lcs, page 72 ) , i l ja u d ra distinguer. L es enfans qui se trouveront
nés lors du décès du testateur , qui est le moment où le legs prend
fo r c e , viendront au legs concurremment avec leur p è r e , n 'y ayant
rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif.— I l y aura seule
m ent fidéicom m is au profit des enfans qu i naîtront après le décès
du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le
legs a pris fo r ce , et que néanmoins ils sont dans la vocation.
M a i s , dit encore le même auteu r, ( et c ’est ici l’endroit décisif
pour notre espèce ) , posons q u 'il soit dit dans une donation entre
vifs : J e donne à un te l et à ses enfans à naître , cela form erat - il un fidéicom m is en faveur des enfans à naître ? O u i, car le père
étant sa isi p ar la donation , et les enfans ne pouvant l'être , puisqu'ils
n'existent p a s , i l en résulte nécessairement l'ordre successif. L a pro
p riété ne pouvant être en suspens, le père est propriétaire du to u t, à
la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en survient.
E t qu'on ne s’imagine pas que ce jurisconsulte ne l'explique ainsi
que relalivement aux dispositions ultérieures à l'ordonnance du mois
d'août 1747 ! cc
ajoute à la suite immédiate du passage que l’on
vient de transcrire, prouve démonstrativement le contraire. J e ne m'ar
rêterai pas davantage, dit-il, ¿1 donner des exem ples des termes qui
peuvent contenir implicitement l'ordre su ccessif, j e me borne à obser
ver qu'on ne doit supposer cet ordre su ccessif, qu'autant qu 'il y a
impossibilité d'admettre la vocation p a r concurrence, surtout depuis
! ordonnance
�/| £3
C9 )
l'ordonnance des substitutions, qui rejette absolument les iidéicommis
par conjectures.
A in s i, même depuis l'ordonnance de 1 7^ 71 la donation entre-vifs,
laite à un te l et ci ses en/ans à n a ître, renferme , en faveur de ceux-ci,
une substitution fidéicommissaire, parce qu'elle contient lordre suc
cessif’, c ’est-à-dire , le signe essentiellement caractéristique du fidéicommis.
M a is, dit-on, ce n’est que dans la donation ainsi faite par un père
à son fils, que celte doctrine peut être admise ; elle n’a pas lieu dans
la donation faite par un collatéral.
H é ! quel seroit donc le fondement d ’une pareille différence? Que
le donateur soit un ascendant ou un parent collatéral, la donation à
un te l et à ses enfans à n a ître, contient toujours l'ordre su ccessif ;
elle emporte donc nécessairement fidéicopmiis dans l’un comme dans
l’autre cas.
Aussi avons-nous remarqué que Thevrnot d'Essaules ne fait à cet
égard aucune distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
E t V ed el ( i ) , que le demandeur en cassation invoquoit devant ®
1
tribunal d ’a p p e l, comme soutenant l'opinion contraire , dit expressé
ment : Cette m axim e que la donation au futur époux et à ses enfans ,
comprend les enfans comme véritables donataires , et comme appelés ,
ordine successivo , par fidéicom m is après leur père , a lieu , soit que
la donation ait été fa ite par un a scen d a n t, ou par un collatéral ou
étranger , parce que les enfans qui sont compris dans la disposition ,
n'étant pas encore nés , ne peuvent pas concourir, n i fa ir e part.
C est aussi en termes généraux , et comprenant le donateur ascen
dant comme le donateur étranger ou collatéral, que s’explique Serres
dans scs Institutions au droit fr a n ç a is , liv. 2 , lit. 7 , §. 2 : — Lors
qu'une donation entre-vifs, dit - i l , est Jaite à une telle personne et
à ses enfans nés ou à naître , dans ce c a s , les enfans s o n t, sans
contredit, regardés comme donataires en degré subordonné , et sont
censés appelés à la donation, ordine successivo, après leur père.
( 1 ) S u r C a te lla n , liv. 2 , ch ap . i 4.
13
�*1
C 10 )
O n sait au surplus que la jurisprudence du parlement de Toulouse
( dans le ressort duquel est née la contestation actuelle ) étoit aussi
uniforme que constante sur l'effet de toute donation à un tel et à ses
cnfans à naître, d ’emporter l’ordre successif et par suite le fidéicommis.
Il existe à cet égard trois arrêts très-précis.
M a y n crd , liv. , chap. 9 1 , en cite un du mois de mai 1078, rendu
5
à.son rapport , par lequel il a été ju gé, conformément à la doctrine
du docteur Etienne B ertrandi, tome
3, conseil
176 : Donationem f a c -
tam / ilio favore matrimonio et f iliis suis descendentibus e x matrimo
nio intelligi ordine successivo (1).
Il est vrai que, dans cette espèce, la donation avoit été faite par un
ascendant ; mais ce n ’est point là ce qui a déterminé l'arrêt. L ’arrêt
n'a eu pour m otif que cette maxime établie par M aynard au com
mencement du chapitre cité', q u e , de droit, les substitutions fidéicommiisaires sont faites, induites, présupposées et ramenées à l’effet, nonseulement par paroles expresses et formelles , mais encore par clauses
et paroles taisées , enveloppées et entrelacées, par lesquelles la volonté
du testateur, quant à c e , soit quasi déclarée, conjecturée et manifestée ;
— et il est inutile d ’observer que cette maxime s’applique aussi bien h
la donation faite par un étranger ou par un collatéral, qu ’à la donation
faite par un ascendant.
U n autre arrêt, non moins formel, est celui que rapporte C a tella n ,
liv. 3 , chap. 14 , sous la «late du i mai 1648. V o ic i les termes de ce
5
magistrat : — L a donation faite au futur époux et à ses cnfans, com
prend les enfans comme véritablement donataires et comme étant
appelés, ordine successivo, pour recueillir la donation après leur père,
et contient un fidéicommis en leur faveur..............C ’est ainsi que cette
question fut décidée ( au parlement de Toulouse ) le i
(1) Le
5 mai
1G48. —
d e m a n d e u r en cassation a e u , de va nt le tribun a l «l’a p p e l , le c o u r a g e de
se p rd v alo ir l u i - m ô m e d e cet a r r ê t , c o m m e ayant j u g é , en term es exprès , «ju’une
donation faite en co n trat de m a r i a g e p a r un p èr e à son fils et à scs cnfans à n a î t r e ,
ne r e n f f r iu o i l pas 1111 lidiiiconnuis : 011 p e u t j u g e r , p a r c e seul trait^ de la(id«ilité
de scs autres citations.
�4*5
( II )
U n ptre mariant Jean son fils, donne dans le contrat de mariage cer
tains biens au futur époux et à scs enfans ; un oncle f a i t aussi certaines
donations ù ce fu tu r époux et à scs enfans. Jean ayant eu de ce ma
riage Bernard et Françoise, mariant Bernard , lui donne la moitié de
ses biens, et promet de l'instituer en l’autre moitié. — Après la mort
de Jean , Françoise sa fille fait instance contre Bernard son frère en
délaissement de la moitié des biens donnés à Jean son père , et dit
que la donation étant faite à Jean et à ses enfans, contient une substi
tution fidéicommissaire en fa\eur de tous les enfans, qui sont tous
appelés par égales portions. — A u contraire, Bernard répliquoit que
la donation faite à Jean son père et à ses enfans, ne contenoit en fa
veur des enfans de Jean qu’unesubstitution vulgaire, qui avoit expiré en
la personne du p ère, lequel ayant survécu aux donateurs, avoit recueilli
l'effet de la donation. — Jugeant ce procès , on convint que si , dam
.un testament, la libéralité ¿toit faite à Jean et à ses enfans, il y auroit
seulement une s u b s t i t u t i o n vulgaire ; mais q u ’étant question d'une
donation entre-vifs faite à celui qui se marie , et à scs enfans à naître ,
«lie ne pouvoit contenir qu’une substitution fidéicommissaire.
Q u ’oppose à cet arrêt le demandeur en cassation ? U ne seule chose :
c ’est que la donation qui en ctoit l’ob jet, avoit été faite par un ascen
dant. — Mais il ne fait pas attention q u e , dans cette espèce, il y
avoit deux donations, l'une émanée du père du futur époux , l’autre
faite à celui-ci par son oncle , et que toutes deux ont été jugées contenir
iidéicomniis en faveur des enfans à naître. Cet arrêt a donc bien net
tement rejeté la distinction imaginée par le demandeur.
Le
3 °. arrêt
que nous avons annoncé, est du
3o
août 170G; il est
rapporté par Dejuin ( 1 ) , l’un des juges qui ont concouru à de rendre.
J jC 3o août
1Ü47, J can Meilhac premier donne, par contrat de
mariage, à Jean Meilhac son second fils et auxeniàns qui seront procréés
dudit mariage, la moitié de ses biens présens et à venir, et l'autre
moitié à la fin de ses jours, pour desdits biens pouvoir faire et dis-
(1) J o u r n a l (lu palais de T o u l o u s e , t o m e
5,
p a g . 245.
» a
�( 12
)
poser pftr ledit Meilhac fils et donataire, comme de sa chose propre,
tant en la vie, qu'en la mort. Question de savoir si cette clause ren
ferme une substitution fidéicommisiaire. Sentence de la sénéchaussée
de Nismes qui juge pour la négative. A p p el par Jean Meilhac troi
sième. Il se fonde sur ce que la donation n’étoit pas faite seulement à
Jean Meilhac second, mais encore à ses enfans.........Il citoit Catclan r
C am bolas, M eynard et Dumoulin. Jugeant ce grief, dit le magistrat
cité, on est convenu que la clause de donation faite au père et aux
enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne
peut pas présumer le contraire par une clause subséquente ; or , dans
celle espèce, on a cru que la faculté accordée au donataire de dis
poser des biens donnés comme de sa chose propre, tant en la vit
q u ’en la m o r t, faisoit présumer que le donateur n'avoit pas prétendu
faire un fidéicommis. Il a donc passé à débouter Jean Meilhac de son
grief, et en même temps de la demande en ouverture de la substitution;,
cependant la chose a souffert grande difficulté, plusieurs des juges
regardant cette dernière clause de style.
V o ilà qui prouve bien clairement, et que le parlement de Toulouse
t e n o i t invariablement à la maxime dont il est ici question, et que cette
xnaxiinc n’admeltoit dans sa Jurisprudence aucune distinction entre
le donateur ascendant et le donateur é t r a n g e r ou collatéral ; car D ejuin
ne distingue nullement entre l’un et l’autre, il parle au contraire de
la manière la plus générale, quand il dit qu’on est convenu que la
clause de donation faite au père et aux enfans contient un fidéicom
mis en faveur des enfans.
M ais, dit-on, il y a dans le recueil de Cambolas, livre
3 , cliap. 49,
des arrêts du parlement de Toulouse même , qui décident que la
donation en faveur d'un mariage et des enfans à naître de ce mariage,
ne contient pas de substitution fidéicommissairc en faveur de ceux-ci.
O u i, ces arrêts existent ; mais on auroit bieii dû, en les citant d'après
Cam bolas, remarquer avec ce magistrat, qu ’il en est autrement quand
la donation est faite expressément aux. enfans, c'est-à-dire, non-seule
ment en leur laveur, mais à eux.
Et en effet, dit Serres, à l'endroit indiqué ci-dessus, il ne faut pas
�4 ^
C i3 )
confondre le cas où une donation est faite en contrat fie mariage nu
futur époux et à ses enfans à naîti'2, avec le cas où la donation est
laite au futur époux en contemplation, ou en laveur du mariage et
des enfans qui en naîtront ; c a r , dans ce dernier cas , les enfans n'ont
aucun droit aux biens donnés; ils ne sont pas regardés comme appelés
de leur chef à la donation en degré môme subordonné , et ne sont
considérés tout au plus que comme la cause impulsive et non l’objet
final de la donation , ensorte que le père peut aliéner et disposer à
son gré desdits biens donnés, sans que les enfans puissent s’en plaindre,
ni révoquer les aliénations.
Calellan fait précisément la même distinction. V o ic i comment il
s’explique livre 2 , chap. i4- L a donation faite dans le contrat de
mariage au futur époux , en contemplation de mariage et des enfans
qui en proviendront, ou même faite en faveur du mariage et en préciput et avantage des enfans qui en descendront,
les enfans et ne leur donne aucun droit de leur ch e f
et ne contient aucun iidéicommis en leur faveur.
termine uniquement à la personne du futur époux,
ne regarde point
aux biens donnés,
Cette donation se
les enfans en sont
tout au plus la cause impulsive et non la cause finale. C ’est la doctrine
de D olive, livre
4,
chap.
5 , et
de Cam bolas, livre
3,
chap.
4g ,
con
firmée par les arrêts que ces auteurs rapportent. Mais la donation faite
au futur époux et à ses enfans, comprend les enfans comme véritable
ment donataires et comme étant appelés, ordine successivo , pour
recueillir la donation après leur père, et contient un fidéicommis en
leur faveur.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour justifier le jugement du tri
bunal d ’appel de Riom , que de prouver qu’entre le cas d ’une donal ionfaite à un tel ou à ses enfans à naître, et le cas d'une donation faite à
un tel et à ses enians à naître , il n’existe , en point de droit , aucune
espèce de différence.
O r , là-dcsssus, écoutons Catcllan à l'endroit déjà cité. Ce que je
viens de dire que la donation faite en faveur du futur époux et de sesenfans contient un fidéicommis en faveur des enfans, doit avoir lieu,
lorsque la donation est faite au futur époux ou à ses enfans, comme
�(
i4
)
il fut jugé, après partage de la première, à la deuxième chambre des
enquêtes, et vidé à la grand’ehambre....... moi comparateur. V a la d a ,
m a r i a n t François V alada son fils, donne,
dans le contrat, certains
biens à ce fils ou à ses enfnns. D e ce mariage naissent trois enfans.
François V alad a, fils, meurt après, son père, et ses biens sontgénéralement saisis. Ses trois enfans demandent la distraction des biens donnas
par leur nyeul, à leur père et à e u x, et l’obtiennent par l’arrêt que je
rapporte. L a raison de la décision est prise de ce que la donation faite
au futur époux et à ses enfans , contient un fidéicommis en faveur des
enfans, comme j ’ai déjà dit : or il en doit être de même lorsque la
donation est faite au futur époux ou à ses enfans. Parce q u e ......... par
la loi cùm quidam , 4 an code de verborum et rerum sig n ificaiion c, si
l'institution , legs , fidéicommis ou donation est faite à un tel ou à
un t e l , la disjonctive est prise pour copulative.
L e demandeur en cassation a , devant le tribunal d ’a p p e l , beaucoup
disserté , beaucoup argumenté contre cet arrêt et contre les motifs qui
l ’ont dicté. Il ne nous sera pas difficile de répondre à toutes ses objec
tions.
Commençons -par poser les principes
fondamentaux de la
matière.
L es loix romaines nous ont appris, et notre propre usage nous a
confirmé que souvrnt la disjonctive OU s’emploie pour la copulative E T ,
comme souvent aussi la conjonctive e t s’emploie pour la copulative OU.
L a loi
53 , au digeste
de Vcrborum significaiionc, nous offre une
décision du jurisconsulte P a u l, ainsi conçue: Sœpè ita comparatum est
ut conjuncta pro dijunctis accipicntur et disjuncta pro conjunctis.
A in s i, la loi des douze Tables disoit : TJti quisque legassit super
pecunià tutclâve rci suœ, ita ju s esto\ et P a u l décide que , par tutel i h c , il faut entendre tuteldquc : curn d icitu r, ( c e sont scs termes )
super pecuniâ tutelâve rci suœ, tutor separatim sine pecunià d a n non
potest.
lit lorsque nous disons, continue P a u l, quod dedi aut donavi, la
particule aut doit s’entendre dans le sens conjonctif. E t cum dicimus
quod dedi aut donavi, utraque continernus.
Mais quelle sera la boussole qui dirigera le juge dans l'application
�( *5 )
de ccllc règle ? ¡1 ne peut pas y en avoir d ’autre que le sens nature]
de la phrase dans laquelle se trouve intercalée soit la disjonctive ou ,
soit la copulative et.
Ainsi lorsque je m ’oblige à vous livrer un champ ou une maison,
¡1
est bien évident que je ne vous donne pas à la fois la maison et le
champ, mais seulement l’un ou l’autre à mon choix.
Mais si je donne à vous ou à vos enfans telle m aison, vos enfans
sont incontestablement appelés à la donation , comme vous-même; et
il n'y a de difficulté que sur le point de savoir, s'ils y sont appelés
à titre de substitution vulgaire, s’il y sont appelés par fidéicommis, ou
s'il le sont comme co-donataires.
O r à cet égard il faut distinguer :
O u vos enfans existent au moment de la donation ,
O u ils n’existent pas encore.
A u premier cas il ne sont appelés ni comme substitués vulgaire
ment, ni comme fidcicommissaires ; ils le sont comme co -d on ata ires
et ils doivent concourrîr avec vous au partage de la chose donnée.
C ‘est la décision expresse de la fameuse loi cùm quidam au code de
verborum et rerum significatione. Com me ce texte a été invoqué de
part et d ’autre devant le tribunal d ’appel de R iom , et que, de' part et
d ’autre, il a donne lieu à de grands débats qui se renouvelleront vrai
semblablement devant le tribunal de cassation , il ne sera pas inutile
de le transcrire, ici en entier.
U n particulier (dit Ju slin ien , auteur de celte loi, ) voulant faire une
institution, un legs, un fidéicommis, donner la liberté à des esclaves,
pourvoir à la tutelle de scs enfans, s’étoit exprimé en ces termes :
J institue pour mon héritier tel ou tel ; je donne et lègue telle chose à
» tel ou Ici; je veux que tel ou tel de mes esclaves soit libre; je nomme
>» pour
tuteur à mes enfans tel ou tel. » Question de savoir quel
devoit être l’effet d ’une institution, d ’un legs, d ’un fidéicommis, d ’un
affranchissement , d ’une dation de tutelle ainsi exprimée? Devoit-on
regarder ces actes comme nuls P devoit-on en accorder le profit ou
en imposer la charge au premier des deux appelés disjonctivemenl,
qui se trouveroit en possession? devoit-on les admettre tous deux au
�C 16 )
bénéfice ou leur faire subir à tous (leux le fardeau de la disposition ?
e t , dans ce dernier cas, falloit-il établir un ordre successif de l’un à
l’autre? ou devoit-on les admettre coiicuremment ? Cùm quidam sic
vel institutioncm , vcl legatum , vcl fideicom m issum , vcl libcrtaiem ,
vel tutelam scripsissct, il.'e aut il/t m ih i hcres esto ; vcl il li aut illi do
lego , vel dari volo , vel ilium aut ilium libcrum , aut tutorem esse
volo vel jubeo ; dubitabatur utrum ne inutilis sit hujus m odi institutio
et legatum , et fideicom m issum , et libertas et lutoris datio ? an occupantis melior conditio sit ? an ambo in hujusm odi lucra vel muñera
vocentur ? an et secundùm aliquem ordinem admittantur ? an uterque
omnímodo ? Les uns vouloient qu e, dans le cas d ’une institution ainsi
conçue, le premier nommé fût considéré comme seul institué, et que le
second nele fût que comme substitué vulgairement. Cùm aliiininstitutionibus primum quasi inslitutum a d m itti, secundum quasi substitutum.
D'autres prétendoient qu e, dans le cas d’un Iegs[oufidéicommis exprimé
de cette manière, le dernier nommé devoit seul recueillir, comme ayant
pour lui la disposition la plus récente du testateur. A liiin fid eicom m issis
posteriorem solum fideicom m issum accepturum existim averint, quasi
recentiorc volúntate testatores utentem. Mais pour retracer une à une
loutes les disputes qui se sont élevées à cet égard entre tant d ’écrivains,
il ne faudroit rien moins qu'un gros volume ; car non-seulement les
jurisconsultes, mais même les ordonnances impériales qu'ils ont rap
portées chacun en faveur de son opinion, se sont divisés et ont varié
sur cette matière. E t si quis corum altcrcationes sigillatim cxponerc
m a lu crit, n ih il prohibât non leve libri volumen extendere , ut sic
exp lica n possit tanta auctorum varíelas cùm non solum juris auctores , sed etiarn ipsœ principales constitutiones , quas ipsi auctorcs
rctulcrunt, ínter se variasse videntur. 11 nous pareil donc plus raison
nable , en écartant tout ce cahos d'opinions et d ’arguincns, de déclarer
que la particule ou sera, dans le cas proposé, entendue dans le sens de
la particule ct\ de manière quelle sera réputée copulativo et consi
dérée comme une sorte de paradiazenze ( terme grec qui répond à
fausse disjonction ) ; au moyen de q u o i , le premier appelé sera
admis, sans que le second soit pour cela exclu. M ehus iiaque nobis
visurn
�AO ) s
(
l7
)
çisurn est, om ni hujus m odi verbositate exp losà , conjunctionem mit
pro et a ccip i, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit
p aradiazcnsis, ut et pritnam personam inducat et secundarn non
rcpellat. C a r , d e m ô m e , p a r e x e m p l e , q u e , d an s l'a ction possessoire
a p p e lé e quod vi aut clam , la d is jo n c tiv e aut est é v id e m m e n t
prise
p o u r la c o n j o n c t i o n e t , d e m ô m e d an s toutes ces sortes d ’ institutions,
d e legs, d e f i d é i c o m m i s , d ’a ffr a n c h i s s c m e n s , d e d o n a t io n s , d e tutelles,
la d ispo sitio n d u testateur d o it être e n te n d u e d e m an ière q u e les d e u x
in d iv id u s q u ’il a ainsi n o m m é s , vien n en t é g a l e m e n t , et pa r égales
p o r t i o n s , à l’h é r é d it é , au legs, au f i d é ic o m m is ; q u e tou s d e u x reçoiven t
la lib e rté ; q u e tou s d e u x soient ap p elés à la tutelle. P a r - l à , p erso n n e
n e sera p r iv é d e l ’effet d e la libéralité d u testateur ; et il sera d 'a u ta n t
m i e u x p o u r v u a u x intérêts d es p u p i lle s , intérêts q u i n e p o u r r o ie n t q u e
so u ffrir b e a u c o u p des d o u te s q u e n o u s laisserions subsister à c e t égard .
Quemadmodum enim ( v e r b i g r a t i à ) in interdicto QUOD VI AUT CLAM
AUT conjunctio pro ET apertissime posita est; ita et in omnibus hujus -
m odi casibus, sive institutionum, sive legatorurn, sivefideicommissorum,
vel libertatum, seu tutclarum , hoc est intelligendum , ut ambo veniant
cerjud lance ad hœreditatem , arribo sim iliter legata accipiant, fid e icommissum in utrumque dividatur, libertas utrumque ca p ia t, tutoris
ambo fangantur officio, ut sic nemo defraudetur a commodo testaloris,
et major providentia pupillis inferatur: ne durn du bita tur, apud quern
debeat esse tutela , in medio res pupillorum depereant. M a i s n o u s n e
faisons cette d é c la r a tio n q u e p o u r le cas o ù c e sont des perso nn es q u i
se tro u v en t co m p rises dans u ne p h rase c o n ç u e d e la m a n iè r e ci-dessus
e x p o s é e ; si d o n c , dans u n e d ispo sitio n testa m e n taire, il n ’y a d 'a p p e lé
q u 'u n seul i n d i v i d u , et q u e les ch oses q u i en sont l’o b j e t , soient ainsi
laissées : « J e d o n n e , je lègu e , j e laisse p a r fi d é i c o m m i s à un tel ,
» TKLI.E OU t l l l e
c h o s e ; » alors 011 a p p liq u e r a à cette d isp o sitio n ,
les a n cien n es règles et les d écisions d e l'a n c ie n d ro it
(0 > a u x q u e lle s
( i ) S u iv an t lesquelles il n ’ y a de d o n n é , l é g u é o u (idéicoimnisse cjuc l ’ une des
choses ainsi e x p r i m é e s , l’o p tio n a p p a rten a n t alors soit à l ' h é r i t i e r , soit au léga
taire o u iid é ic o m in is s a ir e ; s uivan t les d istinctio n s établies p a r les lois d u digeste.
c
Lf. *.
�( 18 )
nous n'entendons porter aucune atteinte , ni innover , en aucune
manière, par la présente ordonnance. Sed hœc quidern sa n cim us,
cùm in personas hujus m odi proferatur scriptura. Sin autem una quid em est persona, res autem ¡ta dere lictae sunt, îllam aut illam rem
tib i d eleg o, perfideicom m issum relinquo, tune seeundum veteres régu
las et antiquas definitiones, vetustatis ju ra maneant incorrupta, nullâ
innovatione e x hâc constitutione introducenda. — C e que nous vo u
lons aussi avoir lieu dans les contrais. Quod etiam in contractibus
locum habere censemus.
V o ilà comment s’explique la loi cum quidam , et l’on voit qu ’elle se
réduit à deux dispositions.
L a première, q u e, dans toute plirasc, soit d ’un testament, soif d ’un
contrat ( i ) , qui défère une même chose à telles ou telles personnes , la
particule disjonctive ou doit être réputée copulative, et q u ’enconséqucnce, toutes les personnes nommées dans cette phrase doivent être
considérées comme appelées à la chose donnée, léguée, vendue, etc.
— M elius nobis visum e s t ......... Conjunctionem
aut
pro ET accipi ut
vidcatur copulatiço modo esse p ro la ta ..........ut et primam personam
inducat et secundarn non repellat.
L a seconde disposition est que , si
ensemble et unies par la particule ou
toutes à l’époque, soit du testament,
regarder comme appelées actuellement
les personnes ainsi appelées
réputée copulative , existent
soit du contrat, on doit les
et par égales portions à la
chose qui forme l'objet de l'un ou de l’autre acte.
Car, remarquons-le bien, c ’est de personnes actuellement existantes
que parle J u stin ien , quand il dit : In omnibus hujus m odi casibus ,
sii'c institutionum , sive legatomm , sive fideicom m issorum , vel lib cr taturn , scu tutclarum , hoc est intell/gcndum, ut arnbo veniant œquà
J.anrc..............
Et ce qui le prouve invinciblement, c ’est q u e, dans la loi cum quid a m , Justinicn s’occupe principalement de l'institution d'héritier, qui,
même au temps de J u stin icn , ne pouvoil avoir lieu qu'en faveur de
( i j Q u o i! çtiam in co n tra ctib u s lo cu m habere ce n ttm u s } «lit la l o i .
�*,
( *D )
personnes vivantes à l’époque du décôs du testateur ( i ) ; de l'affran
c h i s s e m e n t q u i , certes, ne pouvoit pas atteindre des êtres non encore
nés, puisqu’ils ne pouvoient pas encore être esclaves; enfin de la dation
de tutelle, q u i, par la nature et l’essence raêm» de son objet, ne pou
voit imposer ce fardeau qu'à des hommes actuellement existans, et
même parvenus à l’âge de majorité.
Que faut-il donc décider à cet égard dans le cas où , parmi les
personnes appelées à une même chose et unies par la particule ou r
il y en a qui n'existent pas encore au moment oii se fait la dispo
sition soit testamentaire, soit contractuelle?
C ’est i c i , comme l’on v o i t , le second des cas que nous avons cidessus distingués.
Justinicn ne l’a pas compris dans la loi cum quidam ; seulement il
résulte de la première partie de cette loi que , dans ce cas , comme
dans celui d'une disposition faite au profit ou à la charge de personnes
actuellement existantes, la disjonctive ou doit être entendue dans le
sens d e là conjonctive et. — Quelle raison, d ’ailleurs, y auroit-il de
ne pas assimiler entièrement, sur ce p o in t, l'un des deux cas à l'autre?
Mais le silence de Justinicn sur le cas dont il s’agit, ne nous laisse
point sans ressource pour résoudre notre question. Elle est même toute
résolue , par la combinaison de deux maximes qui , désormais, doi
vent être regardées comme incontestables.
L u n e , qu’entre la donation faite à un tel ou à un tel, et la dona
tion faite à un tel et à un tel , il n’y a ni ne peut y avoir aucune om
bre de différence.
L ’autre, qu e, parla donation entre-vifs faite à un tel et à scs enfans
à naître, ceux-ci sont appelés, non comme substitués vulgairement,
non comme co-donataires actuels , mais comme fidéicommissaires.
II résulte, en effet, du rapprochement de ces deux maximes, que ce
n’est ni comme substitués vulgairement, ni
c o m m e
co-donataires actuels,
mais seulement comme fidéicommissaires, que les enfans peuvent être
( i ) Voyez. In L ettre du c h a n c e lie r d 'A g u r s s e a u , an p a r l e m e n t d’A i x , d u 2>
n o v e m b r e 1 7^7 , co n ce r n a n t l'art. 4 9
l ’O r J o n n a n c e de 1 7 3 5 .
C a
t-
�•
i I
( 30 )
censés Appelés dans le cas d'une donation entre vifs faite à un te l ou à
scs en/ans à naîtra.
I ls
n e l e sont pas c o m m e su bstitu és v u l g a ir e m e n t ;
car, par
l’effet de la donation entre-vifs acceptée par le père des enfans à naître,
celui-ci se trouve immédiatement saisi de la chose d o n n é e , et par-là
même', la porte se trouve irrévocablement fermée à toute substitution
vulgaire. — ■On sait, et la loi
5 , aucode
de impulerum et aliis substi~
tio n ibu s, établit clairement que la substitution vulgaire n’étant faite
que pour le cas où le premier appelé ne recueilleroit pas la disposi
tion, elle s’évanouit nécessairement dès que la disposition a été acceptée
par le premier appelé.
I l s n e l e s o n t p a s c o m m e c o - d o n a t a i r e s a c t u e l s ; ca r, pour
ótre actuellement donataire, il faut exister. Celui qui n’existe pas, ne
peut être saisi de rien ; et cependant il est de l’essence de la donation
entre-vifs, que le donataire en recueille l’effet à l’instant môme où elle
reçoit sa perfection.
C ’e s t
donc co m m e
f i d é i c o m m i s s a i r e s q u ’il s s o n t a p p e l é s ;
et
.il faut bien qu’ils le soient comme tels, d'après les principes ci-dessus
retracés par Thévcnot-d'Essaulcs. — Répétons les termes de cet auteur,
ils sont décisifs : L e père étant saisi p a r la donation, et les enfans ne
pouvant lâtrc , puisqu'ils n'existent p a s, i l en résulte nécessairement
l ordre successif. L a propriJté ne pouvant ótre en suspens, le père est
propriétaire du tout à la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en
survient.
Arrêtons-nous particulièrement à celle grande maxime, la propriété
ne peut être en suspens. — Elle est également établie par Peregrinus :
rerum d o m in io, dit-il ( i ) , in pendenti stare nequeunt; et Thévenotd'Essaules y revient encore, page 18S : les jurisconsultes romains ( c e
sont ses termes) étaient s i éloignés d'admettre la suspension de pro
p riété, que, pour éviter cet inconvénient, ils a voient imaginé de person
nifier Ih é r é d ité , en la rendant propriétaire des biens jusqu'il ce que
(0
J iJ e ic o m m U s is , art. /to ; n°. G.
�(> .
>
l'héritier le devint par l'adition ( i ) . Nous devons donc mettre cette
maxime au rang des vérités les mieux démontrées.
E t quelle est la conséquence , relativement à la donation entre-vifs
faite à un futur époux ou à ses enfans à naître? Bien évidemment il
en résulte que la propriété de la chose donnée, étant sortie des mains
du donateur , et ne pouvant pas reposer sur la tête d'enfans qui
n ’existent pas en co re, c'est sur la téte du futur é p o u x , qu’elle se fixe
immédiatement.
L e futur époux devient donc propriétaire d elà chose donnée,à l’ins
tant même où il accepte la donation.
Que peuvent signifier, d ’après cela, ces mots ajoutés à la donation ;
ou à ses enfans à naître ?
Signilient-il que les enfans à naître recueilleront la donation, si leur
père ne la recueille pas? no n , nécessairement non. L e futur é p o u x ,
encore une fois, recueille immédiatement la donation, il devient pro
priétaire de la chose donnée, par le seul effet, par l’effet immédiat de
son acceptation; il est donc impossible, métaphisiquement impossible;
que les enfans à naître ne soient placés dans la donation , que pour la
r e c u e i l l i r au défaut de leur père.
Il faut cependant donner un sens , un effet quelconque à ces mots,'
ou à ses enfans à naitre; cl le seul moyen d ’arriver à ce b u t, c ’est de
dire que la particule ou doit s’entendre comme s’il y avoit e t, que les
enfans sont appelés pour recueillir après leur père, que leur père est
à leur égard une sorte d ’entreposilaire qui doit faire arriver jusqu’à eux:
l’objet de la donation; qu ’ils doivent jouir de la chose donnée après
que leur père l'aura possédée, et par une conséquence aussi simple
qu'irrésistible , que leur père est grevé de fidéicommis en leur faveur.
Q u ’opposera a cette conséquence le demandeur en cassation ? sans
doute, il y opposera les mûmes objections qu ’il a inutilement fait
valoir devant le tribunal d appel. V oy on s donc quelles sont ces
objections.
(i)
J lw rrd ita s personam d e fu n c li m .ilin e t ( loi V ( I), tie a cq u iren d o r e r u n
do m in io ) d o m in i q u o d h cvredilatis f u l l ( t o i
80 D.
de tcg a tis 2"•).
�»
»
C
Première objection. L a loi cùm
)
quidam sur laquelle vous vous
appuyez pour convertir, clans la donation du
:>3 février
1787 , la dis—
jonctive ou en conjonctive, n'est relative qu’aux dispositions testamen
taires, et, parconséquent, inapplicable aux actes entre-vifs. Il est vrai
qu’à la fin de cette loi il est dit : quod etiarn in contraclibus locum
habere ccnsemus\ mais ces termes ne se réfèrent qu’à la disposition
immédiatement précédente, dont l’objet est de maintenir les anciennes
règles par rapport aux dispositions par lesquelles un testateur donne
telle ou telle chose.
Réponse : i°. Les enfans Ladevèze n’ont'pas précisément besoin de
la loi cum quidam , pour faire maintenir le jugement d u tribunal
d ’appel de R i o m ; il leur suffit q u e, môme d ’après les lois du dig este,
et notamment la loi
, de verborum significationc, la disjonclive ou
doive être convertie -en copulative , toutes les fois que le sens de la
53
phrase l’exige.
2 0. Ces expressions, quod etiam in contractibus locum habere censem us, qui terminent la loi cùm quidam , de quel droit le demandeur
les restrcint-if à la disposition immédiatement précédente ? Il y seroit
fondé, sans d o u te , si cette disposition formoil dans la loi un para
graphe séparé. Mais la loi toute entière n’est composée que d ’un seul
contexte ; il est donc bien naturel d ’en faire refluer les derniers termes
sur l’intégrité de la loi elle-même.
°. L a disposition de la loi qui précède immédiateifient les termes ,
3
quod ctiam in contractibus, locum habere censemus, celte d isp o sitio n
n’est là que pour faire exception à la règle généralement posée par
Justim en dans le corps de la loi. Si donc il étoit vrai que les termes,
quod etiam in contractibus locum habere censem us, se référassent à la
disposition immédiatement précédente , que significroient-ils ? tièscertainement ils signifieraient que l’exception établie par cette dispo
sition, est commune aux contrats et aux testamens. —
O r , que l’on
nous apprenne donc comment Justinien auroit pu excepter les con
trats , comme les testamens, de la règlegénéralc précédemment établie,
6i cette règlegénéralc n’ciU pas été elle-inéinc commune aux testamens
et aux contrats ? Aussi G odrfroi, dans une de ses-no)es sur la loi Cùm
�( s3 )
quidam , dîl-il expressément: Disjunctiva posita inter personas hono
râtes vel gravaias, t à m jn ultim is voluntatilus,'quàm in contractibus
pro conjunctùa habetur.
D euxièm e objection. V o u s prétendez appliquer la loi Cîim quidam
à un fidéicommis créé par un acte entre-vifs ; maisiil est notoire que
dans le droit romain , on ne pouvoit fidéicommisser que par tes
tament.
Réponse. Il est vrai q u e , par l'ancien droit rom ain, les testamens
étoient les seuls actes par lesquels on pût fidéicommisser. O n accordoit
bien au donateur entre-vifs une action pour répéter la chose donnée ,
quand le donataire n’accomplissoit pas la charge de rendre ; mais on
refusoit toute action au tiers en faveur duquel cette charge étoit op
posée. C ’est ce que nous apprend la loi
3,
au code de donationibus
quœ sub modo ( i ) . Mais celte même loi annonce que depuis quelque
temps, et par l'effet des ordonnances impériales, le substitué jiar do
nation entre-vifs, avoit l’action utile pour demander l’exécution du
fidéicommis (2); et elle maintient formellement cette nouvelle juris
prudence.
E t remarquez que cette loi est de beaucoup antérieure à la loi
cùm quidam. Celle-ci est de l’an
53 1 ;
celle-là, de l’an 2go.
Ainsi nul doute que la loi cùm quidam n’ait été faite pour les
fidéicommis contractuels, comme pour les fidéicommis testamentaires.
Troisième objection. L a loi cùm quidam parle de deux personnes
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a ni sujet, ni raison de préfé
rence. Elle n’est point applicable , suivant P a u l de Castres, A lex a n d re ,
Fusarius-Dupemer , e t c ., au cas où la disjonctivc ou se trouve entre
(1) Q u oties d onatio ila c o n fic ilu r u t p o st te m p u i, id q u o d d on a tu m e s t , a l ii
i t s li t u a lt t r , veterix ju r is a u cto rila te rescrip tu m e s t , si is in quern lib e r a lita tis
co m p en d iu m c o n ftr e b a lu r , stip u la tila non s i t , p la c i t i f i d e non im pletA , e i q u i
lib e r a lita tis au cto r f u i t ........... c o n d i t i t i a c tio n is p ersecu tio n em com petere.
(a) S u d cù m p o ste ti benign A j u r i s interpretation s , d iv i p rin cip e s e i q u i stip u
l a t e non s i t , utile/n a ctio n em ju x t a d o na toris v o lu n ta lem } com petere a d m it c r i n t , a c tio ......... tib i a cco m o d a b itu r.
�(
24
)
des personnesinter quas cadit ordo affcctionis. O r , clans noire espèce;
on ne sauroit douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu
aux enfans qui pouvoicnl naître de son mariage.
Réponse. E h , sans doute, le donateur à préféré son neveu à scs
futurs petits-neveux! Aussi l’a-t-il appelé en première ligne; aussi at—il voulu q u ’ il jouît avant eux; mais que conclure de-là? Précisément
ce que nous soutenons, que le donateur a établi un ordre su ccessif de son
neveu à ses futurs petits-neveux, et que, par une conséquence néces
saire, il a substitué fidéicomrtiissairetnent ceux-ci à celui-là.
Q ue nous importe, d’après cela, l’exception que Fusarius, A le x a n
dre , Duperrier et P a u l de Castres mettent de leur propre autorité
à la disposition générale de la loi cum quidam , pour le cas où il existe
entre les personnes appelées ensemble par la disjonctive o u , ce qu'ils
nomment ordo caritatis et affectionis ?
Nous dirons cependant que cette exception n ’est pas admise par
tous les auteurs ; elle est combattue, et nous osons le dire, complète
4
ment réfutée par F urgole, sur l'art. 19 , de l’ordonnance de i j j- —
C e st la lo i ( dit-il après de longs développemens qu’il seroit inutile
de transcrire ici ) , c'est la lo i q u i, p a r sa toute-puissance, détermine le
sens des paroles, comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alterna~
tive se trouve entre plusieurs personnes.......... et i l n'y a point de doute
que la lo i ne doive prévaloir sur les fausses opinions des auteurs qui
s'en sont éloignés pour mettre à la place leurs imaginations.
4
Quatrième objection. V ed cl sur Catellan, livre 2 , chap. ¡ , dit q u e ,
pour ce qui concerne la donation fa ite au fu tu r époux et à ses en fa n s,
la disjonctive ou n'est convertie en copulative e t , p a r ordre de succes
sio n , que quand la donation part d e là main d'un ascendant. O r , dans
notre espèce, c’est de la main d ’un collatéral, qu'est partie la donation.
Réponse. À coup sûr V c d e l est dans l’erreur, si, sans convertir la
particule ou en copulative, il n'est pas plus possible, dans le cas d ’une
disposition laite par un collatéral , que dans le cas d ’une disposition
laite par un ascendant, de donner un sens raisonnable, d ’attribuer un
effet quelconque, à la clause qui appelle un te l ou ses enfans à naître
— O r , nous lavons déjà dit, si, dans cette clause, vous ne pi Ole/, pas
�(
=5 )
une signification conjonctive à la particule ou, il est métaphysiquement
impossible , de quelque main que parte la disposition entre-vifs, de
lui donner un sens qui ait la moindre apparence de raison; et soit que
le donateur tienne au futur époux p a rle s liens de la paternité, soit
qu’il n’ait avec lui que des rapports de parent collatéral ou d ’ami,
il faut toujours revenir à cette vérité, aussi palpable que constante,
qu’après a v o ir , par sa donation acceptée , et parconséquent con
sommée , saisi le donataire de la propriété de la chose donnée, il ne
peut avoir appelé des enfans non encore existans à cette même pro
priété que par ordre successif, o u , en d'autres termes, à titre de fidéicommis.
Aussi voyons-nous que Furgole ne fait, sur cette matière, aucune
distinction entre le cas d ’une donation faite par un ascendant, et celui
d ’une donation faite par un étranger.
Serres confond et identifie également les deux c a s , Iorsqu’après
avoir établi qu’une donation étant faite à une telle personne et à ses
enfans à naître, les enfans sont, sans contredit, regardés comme do
nataires en degré subordonné, et sont censés appelés à la donation
ordine successivo après leur père ; — Il ajoute : on ju g e la même ch o se,
lorsque la donation est fa it e à un te l ou à ses en fa n s, cette particule
disjonctive ou se convertissant en la conjonctive e t , et contenant pareil
lem ent un fidéicom m is tacite au profit desdits enfans après père ou
mère.
Cinquième objection. V ou s supposez q u e, dans la donation du 27
février 17^7, la clause dont il s’agit ne présenterait aucun sens plau
sible , si l’on n’y substituoit la conjonction et à la disjonctive ou ; il n'y
a cependant rien de plus simple que de donnera cette clause, entendue
à la lettre, un sens tout-à-fait raisonnable : c'est de dire qu ’elle ren
ferme une substitution vulgaire; et en effet il est évident q u e le dona
teur qui ne se dépouilloit pas, puisqu'il se réservoit l’usufruit, n a
empoyé la disjonctive ou, que pour demeurer le maître, en cas de pré
décès de son neveu , et, dans ce cas seulement, de désigner parmi ses
futurs petits-neveux, celui ou ceux qui devroient recueillir l'effet de la
donation.
�>
'
(zG )
Réponse. II y a là autant d’erreurs que de mots.
i°. L e donateur s’est réservé l'usufruit, cela est vrai; mais conclure
de-Ià, comms le fait le demandeur en cassation, q u ’il ne s'est pas
désaisi de la propriété , c ’est une absurdité rare, pour ne pas dire,
monstrueuse. C ’éloit la conséquence directement contraire qu ’il falloit
en tirer: car la réserve de l’usufruit suppose nécessairement l’entier et
l ’actuel délaissement de la propriété nue. — Eli ! comment d ’ailleurs
auroit-il conservé une propriété dont il fàisoit, pour nous servir des
propres termes du contrat, DONATION ENTRE-VIFS, pure, parfaite et
irrévocable ?
2°. Ce n’est pas seulement pour le cas de prédécès de son neveu r
que le donateur se réserve le droit de choisir entre ses enfans à naître,
Celui qui devra recueillir après lui l'effet de la donation. Il se le réserve
purement et simplement ; il se le réserve dans les termes les plus géné
raux: ii se le réserve, par conséquent,pour l’exercer môme pendant la
vie de son neveu ; et assurément si le neveu eût eu plusieurs: enfans et
que le donateur en eût choisi un du vivant de leur p è r e , celui sur
lequel seroit tombé son choix, auroit eu la préférence sur ses frères ,
ni plus ni moins q u e , si l’élection n’eût été faite q u ’après la mort du
neveu donataire en première ligne.
°. Faut-il répéter que les premiers principes s’élèvent contre l’idée
d une substitution vulgaire , dans une donation entre-vils acceptée par
le donataire ? Faut-il répéter que la seule acceptation du donataire lait
3
manquer la condition essentielle, et, s/ne (jud non, de laquelle dépend
toute substitution vulgaire ? — Il est par trop pénible d'étre obligé de
revenir sur des vérités aussi simples, sur des règles aussi élémentaires.
S ixièm e objection. Mais vous ne faites point attention qu’il s’agit ici
(l’une donation par contrat de mariage, et qu e, dans un contrat de
mariage , on peut donner et retenir. Ces deux bases posées, n’est-il
pas clair que l'intention du donateur a été «le demeurer maître de sa
moitié de jardin, pour en transférer la propriété, soit à son neveu,
soit à l'un ou plusieurs do ses enfans, suivant qu'il lui paroitroit
convenable ?
Réponse. Non , certes, cela n'est pas clair, et c ’esl déjà beaucoup ;
�JoK
( -7 )
car pour casser le jugement qui a décidé le contraire, il faudroit que
b chose fût claire comme le jour.
Mais c’est trop peu dire : il est clair, plus clair que le jour mêm e,
que telle n’a pas été l’intention du donateur.
i°. Encore une fois, le donateur ne s'est réserré que l’usufruit; il
s'est donc exproprié; il n'a donc pas conservé le droit de disposer de
la propriété au préjudice de son neveu , en choisissant par la suite
l ’un des enfans à naître pour la recueillir même du vivant de leur père.
z°. A qui se réfèrent dans le contrat, les mots toutes fo is au ch o ix
de Charles L a d ev èze, prêtre? Ils se réfèrent au membre de phrase qui
les précède im m édiatem ent, et avec lequel ils ne font qu'un seul
contexte, c ’est-à-dire , aux mots ou à un ou plusieurs enfans qui seront
procréés du présent mariage. — L e donateur ne s’est donc pas réservé,
par ces term es, la faculté de choisir entré son neveu et un ou plusieurs
de scs enfans : les droits du neveu étoient invariablement fixés par 1 ac
ceptation q u ’il venoit de faire de la donation pure, parfaite et irrévo
cable de son oncle.
x
Septième objection. Supposons la loi cùm quidam applicable à I»
cause dont il s’agit. Dans cette hypothèse, le tribunal civil de la
H a u te - L o ir e , par son jugement confirmé par le tribunal d ’appel de
l l i o m , aura violé cette loielle-m êm e; car, d ’après la règle qu’elle éta„
b l it , les enfans devoient être considérés comme donataires actuels avec
leur père, et le bien donné devoit être censé leur avoir appartenu con
jointement avec celui-ci, dès le moment de la donation.
Réponse. Nous avons déjà détruit cette opinion en observant que
la loi cùm quidam contient deux dispositions bien distinctes:— Q u e ,
par 1 une , elle établit la nécessité de convertir la disjonctive ou en
copulative, lorsqu’elle se trouve entre plusieurs personnes appelées à
une môme chose. — Q u e , par l’autre, elle déclare que chacune de ces
personnes doit prendre sa portion virile dans la- chose donnée. — Mais
que si, comme on n’en peut douter, la première de ces dispositions
est applicable aux donations faites à telles personne ou à leurs enfans
a n aître, il n en peut pas être de même tic la seconde, puisque des
cnians non encore nés ne peuvent pas concourir avec leur père, et
D
3
�( sS )
qu e, de-Ià, résulte pour eux la nécessité de les considérer comme ap
pelés à recueillir après lui, c'est-à-dire, comme fidéicommissaires.
Ajoutons que Furgole ( i ) confirme par son autorité, et p arcelle
du président Favre, tout ce que nous avons dit à cet égard; après avoir
prouvé que , dans le cas d ’une disposition faite en faveur d'un te l
et de ses enfans actuellem ent e x is to n s, les enfans doivent concourir
avec leur père, il ajoute : s i les enfans appelés conjointement avec
leur p ère, ne sont pas encore nés ou conçus........... comme la disposi
tion en fa v eu r des enfans ne peut pas se vérifier et ne doit pas être
inutile, et que , s'ils n'existent p a s.....ils ne peuvent pas concourir, i l
fa u t qu'ils soient appelés, non p a r la vulgaire seulem ent, m ais succes
sivement par la fidéicom m issaire , comme s'explique fo r t bien M . le
président F aber, dans son code, livre G, titre 8, de f i n g , parce q u e ,
d'un côté, la vulgaire ne peut avoir lieu que quand ceux qui sont ap
4
p elés , existen t, esse enim debet cui datur ( lo i 1 , D . de jure codicillorum ) ; d'autre p a rt........ s'ils n'existent p a s , les paroles indiquent
le trait du temps auquel ils pourront concourir pa ir lcur existence :
p a r conséquent, afin que la disposition qu i regarde les e n fa n s, ne soit
p a s in u tile , i l f a u t la prendre dans le sens de la fidéicom m issaire.....
5
Selon certains auteurs, entrautres M. Meynard , livre.
, chap. Z ’j ,
lorsque les enfans sont appelés avec leur père p a r la disjonctive o u ,
ils ne sont censés appelés que par la vulgaire ; car s i le testateur
appelle Titius ou ses enfans, i l s'exprime de manière à fa ir e entendre
qu 'il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans, par l'alternative,
et non les uns et les autres p a r concours, n i par ordre su ccessif en
vertu de la fidéicom m issaire. . . . M ais les auteurs qu i ont raisonné
a in s i, n'ont pas f a i t attention qu'il y a un texte précis dans le droit ;
savoir, la lo i
4 i au
code de V erborum significationc , qu i a déclaré
d u n e manière expresse et précise, que, quand plusieurs personnes sont
comprises dans la même disposition p a r l'alternative ou la disjonctiv e , comme s 'il est dit : J e lègue à Tilius ou à Mœvius telle c h o s e ,
j institue Titius et Mœvius, j e substitue te l ou tel; c’est tout de même
( i ) S u r l ’article n j Ue l ’o rd o n n a n c e de J 747 *
�( 29 )
que si le testateur avoit dit : Je lègue à Titius et à Mœvius telle
chose; j ’institue Titius et M œ vius, je substitue tel ou tel ; ensorte que
tous sont appelés conjointement et p a r concours, de même que s'ils
avoient été conjoints p a r la copulative; pourvu néanmoins qu'ils soient•
vivans et existons , lorsque la disposition doit être e x éc u tée , comme
nous l'avons exp liq ué pour le cas de la vocation simultanée p a rla copulative........ voilà pourquoi i l fa u t appliquer au cas où deux ou plusieurs
personnes sont appelées à la même disposition p a r la disjonctive ou l'a l
ternative , ce que nous avons dit par rapport à celles qui sont (rppdécs
à la même disposition p a r la copulative.
%
Huitièm e objection. Dans les espèces dont s’occupe la lor cùm qui
dam , il n’y a q u ’une seule disjonctive, et dans le contrat de mariage
de 1 737, il s’en trouve deux : a donné........ audit Jean-G abriel JouveLadevèze, son neveu acceptant........ou à un on plusieurs des enfans
qu i seront procréés du présent mariage. .. .. dans votre systèm e, if
faut ou que les deux disjonctives subsistent, ou que l’une et l’autre
soient converties en copulative: au premier cas, point de fidéieommis;
au second, il faut dire qu’au fidéieommis sont appelés à la fois et un
,
et plusieurs en fa n s, ce qui présente un sens inadmissible par son absurdil’é même.
'
Réponse. L e demandeur sc seroit épargné cette objection s’il eût
bien voulu lire jusqu’au bout la clause de laquelle il argumente. L a
voici en entier : — A donné.......
audit Jean-G abriel Jouve-Ladevèze,
son neveu, acceptant et remerciant comme dessus ou à un ou plusieurs
des enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutes fois au choix
dudit sieur Charles de Ladcvèzc, prêtre, la moitié du ja rd in , etc.
est évident, par ces mots, toutes fo is au choix dudit sieur Charles
11
de Ladevèze , prêtre, que l’intention de celui-ci n'a pas été de donner
en seconde ligne à un et a plusieurs de scs futurs petits-nevcux, niais
bien à un ou plusieurs d'entre eux qu’il se réservoit de désigner par
la saite.
Il
seroit donc absurde de donner un sens copulatif à la disjonctive
ou placée dans ce membre de phrase; et l’on ne p o u r r a i t l'interpréter
ainsi, que par une très-fausse application de la loi cùm quidam dont
�(
3o
)
l'auteur n'a jamais pensé à convertir la particule ou en copulalive ;
quand elle seroit employée dans des dispositions par lesquelles le tes
tateur ou donateur auroit expressément retenu l’option entre les deux
individus qu’il auroit appelés alternativement.
Mais s’en suit-il de-là que l’on ne doive pas entendre, dans le sens
co p u la tif, la première particule ou qui se trouve dans la phrase dont
il s’agit? N on certainement, et tout, au contraire, commande cette
interprétation.
Elle est commandée par l’impérieuse nécessité de donner un e ffe t,
q u e l q u ’il
so it, à la vocation des enfans à naître.
Elle est commandée par la certitude que , sans cette interprétation,
la vocation des enfans n’auroit ni effet, ni sens quelconque.
Elle est commandée sur-tout par une loi qui, par sa toute-puissance,
nous l’avons déjà dit d’après F u rg o le, détermine le sens des paroles
comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alternative se trouve
entre plusieurs personnes.
T o u t se réunit donc pour justifier le jugement du tribunal d'appel
d e R io m , et pour assurer aux enfans Ladevèze le rejet de la demande
tendante à le faire casser.
Délibéré à P a r is , le
3o frim a ire
an 10 de la république.
M ERLIN .
. .
1 . - - ■— 1 1 1 ■
■
'
-E
D e l'imprimerie de LE N O R M A N T , rue des Prêtres S.-Germain-
l ’Auxerrois, N ° 2
4
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambacérés
Merlin [= Merlin de Douais]
Subject
The topic of the resource
donations
substitution
franc-alleu
jardins
partage
critique du fideicommis
doctrine
prêtres
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53147/BCU_Factums_G1119.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
critique du fideicommis
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
substitution
-
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5540aebab19ce986ce0492f7327e5d9a
PDF Text
Text
PRECIS
TRlßUNAL
D E
cassation
Section civ ile .
POUR
les frères et
sœurs J O U V E - L A D E V E Z E ,
dem eurant dans la ville du P u y , D épartem ent de la H auteL o i r e , défendeurs en cassation ;
»
CO N TR E C h a rl es-Louis.JO U V E -L A D E V E Z E ,
,
leur oncle, demeurant dans la même ville demandeur.
C E
n’étoit pas assez pour un enfant d'un second mariage , d'avoir
recueilli , par l'effet d ’une institution universelle , la presque totalité
de la fortune d'un père. Com m un;
C harles-Louis Jou ve-L ad eveze s’est encore acharné à disputer aux
enfans d'un m alheureux légitim aire, né d ’un premier lit , le modique
résultat d ’un bienfait contractuel auquel un grand oncle avoit fidéicommissairement appelé les enfans
qui naitroient de ce
premier
mariage.
Son étrange prétention a été successivement proscrite par deux tri
bunaux;
E lle l’étoit déjà par la raison et par la loi ;
E lle ne sera donc pas mieux accueillie par le tribunal régulateur
qui s'empresse de repousser les dénonciations hasardées contre des
jugemens basés sur la justice et les principes, autant qu ’il s’attache
à venger la loi , quand elle a été véritablement violée.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E S .
D u mariage d ’A n dré - V ita l Jouvc-Ladeveze avec Marie S abatier ;
naquirent deux enfans ; savoir , V ital et Charles.
Charles embrassa l'état ecclésiastique. Quant à V i t a l , il épousa
M arie Bordet , et en eut un enfant unique ; savoir , Jean-G abriel.
A
�VA
c3 )
Ce Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze , aïeul tics Exposans, et père du
demandeur en cassation , fut marié deux fois.
L e contrat qui renferme les conditions civiles de son premier mariage'
avec Gabrielle Laurenson, et qui a donné lieu au procès , fut passé
le
23 février
1 787.
Par ce contrat, et en faveur du mariage y déterminé , Charles
Jouve-Ladeveze , prêtre , frère de V i t a l , donna et céda au futur
époux , son neveu , par donation entre-vifs , pure , parfaite et irré
vocable , tous les droits et prétentions qu’il poiivoit avoir sur les biens
des feu Vital Jo u ve-L a d eveze et Marie Bordet, père et mère du
futur époux.
Une dîsposlion , immédiatement subséquente , du mémo-contrat
porte :
t
« D e même , en faveur que dessus ( c’est-à-dire du présent ma» riage ) , led. Charles Ladeveze a aussi donné , par même donation
* que dessus , aud. Jean-Gabriel Ladeveze , son neveu, acceptant
» et remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs enfans qui
» seront procréés du présent mariage , toutes fois au choix dud.
» Charles Lad eveze, prêtre, la moitié du jardin planté en verger ,
» qu’il a ....... sous la réserve d*cs fruits pendant sa vie...... »
D e ce premier mariage, il ne resta qu'un enfant; savoir, FîerrcFrançoîs.
4
L e 8 avril iy l < Jean-Gabriel Ladeveze contracta un second ma
riage avec Marie Picliot.
D e ce second mariage , trois enfans.
L ’un d'eux, Charles - Louis Ladeveze , sc disant cessionnaire des
droits de scs frère et sœ u r, est le demandeur en cassation.
L e 22 janvier 1768 , décès du donateur Charles Ladeveze.
Jean-Gabriel Jjadeveze entra., dèsdors, en jouissance do la moitié'
du jardin-verger , comprise dans la donation.
Le
i
5 septembre
1 7 6 8 , Pierre - François Ladeveze , seul enfant
du premier lit de Jean-Gabriel , contracta mariage avec Elisabeth
H om e.
Jean - Gabriel Ladeveze, sam lui jricn donner de son chef, lui.
�C
35
constitua une somme de 7000 francs pour pareille somme qui lui
a vo i t
¿té apportée en dot p ar Gabrielle
Laurenson, sa première
femme , mère du futur époux.
L es Exposans sont nés de ce mariage.
Jean-Gabriel L adevezc décéda le 21 avril 1 7 71 , après avoir fait ,
sous la date de la veille , un testament par lequel il institua son hé
ritier universel, Charles-Louis , son fils du second lit , et légua à
Pierre-François, son fils du premier lit , père des Exposans , une
somme de
3,5oo
francs, pour sa légitime paternelle, payable en
six termes.
L e 28 juin 1774» Pierre-François Ladevezc forma contre CharlesLouis Ladeveze, son frère consanguin , sa demande en désistement
de la moitié du jardin donnée par le prêtre Charles Ladeveze ; soute" n a n t , avec raison , qu ’aux termes de la donation contractuelle, et
23
fidéi-commissaire du
février 1787 , celte moitié lui appartenoit
toute entière, comme étant le seul enfant resté du premier mariage
de J e a n - G a b r i e l Ladeveze.
Charles - Louis Ladeveze prétendoit , au contraire, qu ’il n’existoit
pas, ici, de substitution fidéi-commissaire, mais simplement une substi
tution vulgaire ; q u ’ainsi , le père commun , Jean - Gabriel , ayant
recueilli l’objet donné , en avoit eu la pleine disponibilité.
Dans le cours de l’instance, Pierre-François Ladeveze forma, re
lativement à la dot de sa mère et à sa légitime paternelle, quelques
demandes incidentes qui sont étrangères au pourvoi en cassation.
Pierre-François L adevezc étant venu à décéder , l'instance fut re
prise par les Exposans , ses enfans.
Le
28 pluviôse an 7 , jugement du tribunal civil de la Haulc-
Loire , qui « condamne Charles-Louis Ladeveze à se désister , en
» faveur des Exposans , ses neveux , de la moitié du jardin , et à
» restituer les jouissances..... »
A p p el de ce jugement de la part de Charles-Louis Ladeveze.
L e 28 prairial an 9 , jugement du tribunal d'appel séant à R io m ,
qui confirme celui de première instance.
C ’est contre ce jugement, que Charles-Louis Ladeveze s’est pourvu.
A 2
�(
4
)
Sur les moyens de Cassation.
Charles-Louis L adevcze en a proposé trois.
II les fait consister,
i°. dans une prétendue contravention aux
termes et à l'esprit de la donation qui ¿toit la loi des parties*; 2°. dans
3°. dans une viola
une fausse application de la loi cum quidam ( i ) ;
tion de cette méine loi.
Les deux premiers moyens rentrent à-peu-près l'un dans l’autre; et le
dernier lui-méme n’est guère q u ’une version des deux premiers.
Aussi le demandeur les a-t-il présentés pôle-méle , soit qu’il ait re
connu qu'en effet ils se réduisent à un seul , soit qu ’il ait espéré que
Jeur discussion en masse laisseroit moins apercevoir leur foiblesse in
dividuelle.
Q u o iq u ’il en soit , nous les réfuterons séparément, pour plus de
précision et de clarté.
L a tâche ne sera pas difficile. D é jà môme elle se trouve remplie
dans une consultation rédigée, le
3ofrimaire an 10,
par le cit. Merlin,
aujourd’hui commissaire du gouvernement près le tribunal régulateur.
A la vérité , les moyens de cassation ne purent pas y être nomina
tivement discutés , puisqu’à cette époque , ils n’etoient pas encore,
connus des défendeurs : mais toutes les subtilités qui en forment la
base , ont été prévues et réfutées dans la consultation , avec la saga
cité , la profondeur et la force qui distinguent son auteur.
Celte consultation est sous les yeux du tribunal régulateur ; et ,
comme elle ne laisse rien à désirer, nous nous bornerons ici à quel*
<]ues observations rapides.
S U R
l e
p
r
e
m
i e
r
m
o
y
e
n
.
Prétendue violation de la lo i du Contrat.
L a question , dit-on , éloit de savoir si la donation contractuelle
C cit-iwlirc , de Ia ioi 4 1 cod, do vcrl). et rcr. signif* f
�Jo y
.
( 5)
♦le 1737 contient ou ne contient pas une substitution- fidéi-commissaire ; et les juges d ’appel , ainsi que ceux de première instance ,
l’ont décidée affirmativement. Fort bien.
Mais , ajoute-t-on , c’est une donation alternative , ou du moins
une substitution vulgaire , et non pas une substitution fidéicommissane , cl voici comment on olicrclic à le prouver *
*
On peut , par contrat de mariage, donner et retenir ; et c’est ce
que f it, ic i, le donateur.
Il donna la propriété de la moitié du jardin, et en retint l'usu
fruit jusqurà son décès.
D'après la lettre de la donation , il retint le droit même de dé
terminer le donataire. E t , en effet , il donna à son neveu, ou à un
ou à plusieurs des enfans à naître du mariage de ce dernier , selon
le choix que lui donateur jugeroit à propos de faire. Ainsi le donateur
¿toit, bien dépouillé irrévocablement au profit de son neveu , ou de
ses rnfans ; mais le donataire n’étoit pas irrévocablement déterminé ;
c ’étoit le neveu , si le donataire ne faisoit pas un autre choix parmi
les enfans à naître; et le choix',
terminer l’individu qui
s’il en faisoit
un1,
devoit dé
seroit le donataire. Charles ne fit pas de
choix. Il voulut donc que son n e v e u , le premier objet de son affec
tion , recueillit l’effet de sa libéralité-: son silence ju s q u ’à son décès
anéantit la condition éventuelle qu’il y avoit apposée ; et , dès-lors,
il resta une donation pure, simple et irrévocable, sans aucune charge
de substitution. D o n c la loi conventionnelle des parties a été violée.
Il scroit difficile de porter plus loin l’abus de l’a rt ,1e raisonner.
Sans parler «les termes de la donation expressément qualifiée de
donation faite entre-vifs ,pu re, parfaite et irrévocable, ne voit-on
pas que le donateur ne se réserva q „ c l'usufruit de l'objet donné que conséquemmcnt il s’expropria ; qu’en effet, dans une donation ’
comme dans une vente , la réservation de l’usufruit suppose néces
sairement l’abandon actuel et môme la tradition de la nuc-piopriété ( 1) ?
(.) Y oyez, la loi 28 et la loi 55,
§
5,
cod. d* donationibus,.
�(6)
N'est-il donc pas ¿vident que le neveu fut irrévocablement donataire
dès l'instant de la donation par lui acceptée P Que faut-il de plus
pour exclure toute idée de donation alternative , ou de choix à l'aire
entre le donataire et ses enians ?
Sur quoi donc portoit la faculté de choix réservée par le dona
teur P Elle est clairement déterminée par la donation : elle ne devoit
avoir lieu q u ’entre les eufans qui naitroient du mariage , et qui se
trouvoient appelés à recueillir la donation après leur père.
L e demandeur se retranche dans l’esprit de la donation, et prétend
q u ’on n’y peut trouver qu'une substitution vulgaire.
Charles , dit-il , donna d ’abord à son neveu Jean-Gobriel , et puis
aux enfans qui naitroient du mariage stipulé ; mais il ne donna aux
enfans , subordonnément au choix qu’il pourroit faire entr’eux , que
dans le cas où Jean-Gabriel viendroit à tîécéder avant lui donateur ,
sans avoir recueilli tout Fcflct de la donation , attendu la réservation
de l'usufruit. Ce n’étoit donc là qu'une substitution vulgaire. Dans le
fa it , le
donataire J e a n -G a b rie l survécut au d o n a teu r,
et réunit
l'usufruit à la propriété. Alors donc s’évanouit le droit éventuel des
enfans.
E t , d e là , le demandeur conclud encore qu'il y a contravention à la
convention faite entre les parties , et à l’ordonnance de i 5 i o , qui en
vouloit l’exécution.
Il ne faut pas de grands efforts pour détruire ce raisonnement.
L a substitution vulgaire est celle par laquelle, à un premier hé
ritier institué , ou a un pren'ier donataire , on en subroge un second,
dans le cas où le premier ne voudia ou ne pourra pas recueillir ou
accepter la libéralité : de sorte q u e , s i ,
au défaut
du p re m ie r ,
le second recueille ou accepte , il tient immédiatement la libéralité
île la main même du testateur ou donateur , tout comme auroit pu le
l'aire le premier ; et que si, a i contraire , le premier a une fois re
cueilli ou accepté, le droit du second s’évanouit dès cet instant avec
la substitution qui demeure comme non faite.
JJe cette définition, dont on ne sauroit contester l'exactitude, deux
conséquences également décisives :
�Jll
( 7)
L a première est qu’il ne peut pas y avoir (le substitution vulgaire
dans une donation entre-vifs acceptée par le donataire à l’instant
même du contrat : car cette nature de substitution étant subordonnée
au cas où. un premier donataire n’accepteroit
point, se trouve né
cessairement exclue par l’acceptation actuelle.
L a seconde est que la substitution vulgaire ne peut non plus être
supposée ni dans une donation entre-vifs à l ’égard d ’enfans à naître ,
ni même dans un testament à l’égard d ’enfans qui n’existeroient pas
lors du décès du testateur , ou à l’échéance de la condition q u ’il
auroit mise à sa disposition : car il est dans l’essence d ’une telle substi
tution, qu ’il existe un second appelé qui puisse actu prendre la place
du premier dans le cas où celui-ci ne pourroit ou ne voudroit pas
recueillir.
Dans notre espèce , c ’est une donation entre-vifs faite par contrat
de mariage au futur époux et par lui acceptée dans l'instant même.
Prétendre donc que le donateur qui voulut étendre son bienfait aux
enfans à naître de ce mariage , n’entendit les appeler que par une
substitution vulgaire à une donation déjà acceptée , et par cela même
insusceptible d ’une telle substitution, n’cst ce pas lui prêter une in
tention absurde , impossible, impérieusement repoussée par la nature
même des choses ?
Q u ’importe encore une fois que le donateur se fut réservé l’usufruit?
Cette réservation môme ne supposoit-elle pas son expropriation ?
N ’étoit-il pas réellement dépouillé de la propriété de l’objet donné ?
L a donation de cette propriété n ’a voit-elle pas été acceptée ? T ou t
ne se trouvoit-il donc pas consommé à cet égard ? N e répugne-t-il
donc pas aux principes et aux choses, que le donateur n’ait voulu
«ppeler les enfans à naître q u ’au défaut de leur père ?
Ainsi s'écroule le premier moyen de cassation.
Cependant les enfans a naître furent expressément appelés à la libé
ralité ; et l’on verra c i-a p rè s, que leur vocation q u i , sans doute, doit
avoir son e ffe t , ne peut être considérée que comme indirecte ou fuléicommissaire, soit qu’on consulte les principes, ou layolonté, clairement
exprimée du donateur.
>ut
�Prétendue fausse application de la loi cum quidam , qui est la i f . au
titre du code de verborum et rcrum significationc.
Posons, d'abord, comme principe constant, q u ’il y a fuléicommis,
toutes les fois que les termes dont s’est servi le testateur ou le donateur,
emportent l'ordre successif ou le trait de temps ; c ’e st-à-d ire , q u ’ils
n'appellent le substitué q u ’en second ordre , et après que l'institué ou
le donataire immédiat aura recueilli.
A i n s i , par e x em p le, lorsque le donateur a dit : Je donne à Mevius
et aux enfans qui naîtront de son mariag ' ; ¡1 est ¿vident que, dans un
tel cas, le père est saisi par la donation acceptée , et que les enfans ne
p e u v e n t pas l'être, soit parce qu ’ils n’existent pas e n c o r e , soit parce
qu’il ne peut pas être question de venir à défaut d ’un donataire immé
diat déjà saisi. Il y a d o n c , non pas vocation cumulative, non pas
vocation subordonnée au cas où ce donataire immédiat ne recueillcroit p a s , mais ordre successif, et conséquemment fidéicommis.
O r , il en est de même, lors qu’au lieu de la particule conjonctive et,
le donateur s’est servi de la disjontive ou ^ c’e s t - à - d ir e , qu ’il a dit ,
comme dans notre espèce : Je donne à Mevius, OU aux enfans qui
naîtront de son mariage c a r , dans un tel c a s , et d ’après la loi cum
quidam , la disjonctive sc convertit en conjonctive.
O h ! dit le demandeur, cette loi a été faussement appliquée à l’espèce
où nous sommes ?
E t pourquoi ? c’est que , selon lui, elle ne s’appliquoit qu ’aux testam e n s , et non pas aux contrats ; et à ce s u je t, il cite Mornac qui dit :
Disjunctiva apposita inter personas, poniturpro conjunctivà ( quod iritellige in testamentis ex molineo ad consil. decii q5. )
S i , p ar-là, Dumoulin et Mornac avoient prétendu dire que la loi
c u m quidam,
par son
exclut les contrats de sa disposition, ilsscroienl démentis
te*te même , qui porte expressément :
quod etiani in contrac-
iihus locum liabere censenuts; et par le témoignage de Denis G o d e fro i,
; Disjunctiva posita inter
persona?
/ ju i, îu r cette l o i , s’exprime en ces termes
�A
*
(9)
pcrsonas honoralas , velgravatas, tam in uUimis voluntzlibus, quùm
contractibus, pro conjuncta capitur.
L e dem andeur, d ira -t-il, comme devant lo tribunal d ’appel, que
le droit romain n’autorisoit les substitutions, que dans les actes de der
nière volonté ?
Nous répondrons que cela étoit vrai dans l'ancien d r o it , ainsi qu'il
résulte de divers textes du digeste ; mais que le droit nouveau en dis
posa autrement ; que , par la loi
3 , cod. de donaiionibus cjucc sub modo,
Justinien consacra expressément la faculté de substituer , par donation
entre-vifs ; et que cette loi précéda de plus de deux siècles la loi cum
L e demandeur cherche à établir la fausse application, sous un autre
rapport.
11 prétend que la loi cum quidam , ne convertit la disjonctive ou ,
en copulativc e t, que dans le cas où la disjonctive se trouve entre deux
personnes indifférentes , n’y ayant alors aucune raison de préférence,
et non lorsqu’elle se trouve entre des personnes, intçr quas cadit ordo
affectionis, entre le père et les enfans, par exem p le, attendu q u e , dans
un tel c a s , le donateur est censé avoir préféré le père.
Il ajoute que la conversion n'a lieu, que lors que la donation est
faite en ligne directe , et non dans le cas d ’une donation faite en ligne
collatérale.
N i l’une ni l'autre de ces distinctions ne sa trouvent dans la loi.
Seulement, elles ont été imaginées par quelques auteurs, q u i, même
ont été victorieusement réfutés par ceux qui ont écrit après eux; et,
sans doute , l’on ne peut pas prétendre que le jugement doive être
cassé, pour avoir suivi l’opinion de c e u x - c i , plutôt que de s’étre con
formé à l’opinion de ceux-là.
Rem arquons, d'ailleurs, que Mornac , invoqué par Charles-LouisLadevcse , relativement aux distinctions ci-dessus énoncées, écrlvoit
dans le ressort du parlement de Taris.
la vérité, V cd cl sur Catellan , liv. 2 , cliap. 1 4 , dit q u e , « pour
» ce qui Concerne la donation faite au futur époux, ou à ses cni’a ns ,
A
B
�<1^
C »0 )
» la disjonction o u , n’est convertie en copulativc et, que par ordre de
» succession, quand la donation part de la main d ’un ascendant. »
E t V ed el écrivoit dans le ressort du parlement de Toulouse : mais
il ne s'exprime a in si, que d'après l’opinion de M o r n a c , sans autre
autorité, cl sur-touf, sans pouvoir étayer son système, sur aucun pré
jugé de ce ci-devant parlement.
A u surplus , fixons-nous sur le véritable sens de cette opinion de
M ornac, littéralement répétée par Vedel.
Elle est conçue en ces termes : adde copulam positam interpatron
et filiu m , propter ordinem coritatis intelligi ordine successivo : item
et disjunctivam positam inter personas, inter quas cadit affectio ordfnata, non resolvi in conjunctivam.
E t voici comment elle est développée par Catellan, Iiv. n, chap.
:
Après avoir observé « que la donation faite en faveur du futur époux
»
et de scs enfans , contient un fidéic.ominis en faveur des enfans, et
» que cela doit aussi avoir lieu, lorsque la donation est fa ite au fu tu r
» époux ou à ses enfans, comme il fut jugé par arrêt du parlement de
» Toulouse ( dont il rapporte l’espèce ) ;
» Que la raison de la décision fut prise, de ce que la donation faite
» au futur époux et à scs enfans, contient un fidéicommis en faveur
« des enfanr , comme il l'a déjà d it; et qu ’il doit en être fie même,
» lorsque la donation est faite au futur époux ou à scs enfans : parce
» qu'en faveur des enfans , la disjonctive est convertie en copulative, et
»
vire versA ;
»
]l ajoute: « outre que, p arla loi cum quidam, si l'institution, legs,
» fidéicommis , ou donation est faite à un tel ou à un tel, la disjonc» tivc est prise pour copulative , en sorte que tous deux sont appelés
;> également à cette libéralité ; ce qui doit être entendu lorsque les li» béralités sont faites à des personnes également connues et chéries, et
» non à celles inter quas cadit ordo caritatis et affectionis : car-, à
j> l'égard île celles-ci, la disjonctive sera convertie en copulativc , non
* pour faire succéder en même temps les petitsf ils du donc leur avec
» leur p è r e , mais pour fa ire présumer que le donataire est CHARGÉ
» U t UF.NÜRE
les
BIENS DONNÉS AU X ENFAN S. »
�/< /
(II
)
Serres qui a cfcrit postérieurement à V e d e l , et dans le même ressort,
enseigne aussi ( i ) q u e , lorsqu'une donation entre-vifs est f a i t e , soit
à un tel et à ses enfans, nés ou à naître, soit à un tel
OU
à ses en-
fa n s , les enfans sont sans contredit appelés ordine successivo , après
leur père.
*
I^i raison en est , dit-il, que. dans l'un et l autre cas, i l y a , entre
le père et le f ils , ce qu'on appelle ORDO C AIU TA TIS E T AFFJXTJONIS ,
e t, que le père est présumé avoir été plus affectionné par le donatei r,
que les enfans ; qu’ainsi, dans l'un et i'auhv. eus, on ne peut pas pré
sumer que les enfans soient appelés cumulativement avec leur père, et
par portions égales; attendu que , daj-rès la loi cum quidam, le par
tage égal n’a lieu que dans le cas d'une donation faite a des personnes
présumées également chcres au donateur ; et qu'au contraiic, quand
le père et ses enfans sous un nom collectif, et sans désignation, ou
nomination particulière, sont appelés à une donation, les enfans ne
peuvent la recueillir qu'après leur père
,
et par voie de fidéicommis.
L a même doctrine sc retrouve dans F u rg ole , sur l ’art. 1 9 , lit. i er.
de l’ordonnance concernant les substitutions.
Ainsi , quand Mornac a dit que la disjonctive , placée entre des,
personnes inter quos cadit affcctio ordinata , ne se résout pas en copulative, il a simplement voulu exprimer q u e , dans ce c a s , il n’y a
pas lieu au partage é g a l, déterminé par la loi cum quidam ; e t , en
effet , il est remarquable , qu’il ne s’est pas occupé de la question
ultérieure de savoir s i , dans ce même c a s , il y a v o it , ou non, fidéi->
commis.
Quoifju il en s o it, Catellan , Serres , Furgofe cl autres ont diserlcm e n t établi q u e , môme entre personnes inter quos cadit affectio ordi-
nata , la disjonctive doit être prise pour copulative, non pas pour faire
recueillir la donation par les enlans c u m u l a t i v e m e n t avec leur père ;
mais bien pour réaliser un fidéicommis1 en fa veur des enfans dont la
vocation doit nécessairement avoir un effet, et ne peut pas en avoir
( i ) D a n s scs institutions au d r o it f r a n ç a is , liv . 2 , tit. 7 ,
§ . 2,
�U L
(
)
d 'iutre; cl ils n’ont professé celte doctrine, que parce qu ’elle résultôit
des principes adoptés par la jurisprudence de Toulouse , et qu'elle est,
d ’ailleurs fondée sur la nature mémo des choses.
E t remarquons bien que ces auteurs ne distinguent nullement entre
le cas où la donation est faite par un ascendant , et celui où elle est.
faite par un collatéral.
jNIais, poursuit le demandeur, des arrêts ont jugé qu e, même dans,
le cas où le donateur a expressément placé la copulative et entre le d o
nataire cl les enfans, il n'y a pas fidéicoinmis en faveur de ces derniers..
O ù sont ces arrêts? « Maynard ( i ) en rapporte , dit-il, qui ont jugé ,
» en termes exprès, qu'une donation contractuelle faite par un père à.
» son fils et aux enfans qui naitroient du.mariage , ne constituoit pas.
» un fidéicommis. »
.
Celle citation n ’est lien moins qu'exacte.
Maynard parle dans une espèce où
¡1 s’agissoit de savoir « si l'institu-
»■lion , ou autre disposition en faveur de quelqu’un et des siens, ¿toit
j> une prohibition d'aliéner, ou une substitution. »
E t il convient
que,
malgré que,
dans le droit romain, le m o t
siens ne puisse avoir rapport qu’aux pères, ce mot néanmoins, de
même que celui d 'héritiers, s’entend , parmi nous, de quolibet hccreds.
quem quis habat à loge i'el consuetudine.
D e là , continue Maynard, « Chopin‘ ( de moribus Paris, liv. 2, lit. ,
3
n°. 1 0 ) infèie que le mot de wVnj ou autres semblables, n'em» porte aucune substitution., et ne gêne en rien 1 hériliergrevé qui peut
« disposer comme bon lui semble ; et il atteste qu'il a été ainsi jugé
» au parlement de Paris par deux arrêts , dont l’un est à raison d'un
» fonds donné a la lille, pour être el demeurer propre à elle et aux
» siens , et dont Duval a fait mention dans son traité des
choses
» douteuses, ajoutant une laiion prise «Je ce q u e , par cette clause fa-r
» vorablc, libcri gradatim non ccnscntur im'itati, ncc persona aliqud
» imtitutione autfulcicommissdsubauditur. »
�•
Jí7
( .3 )
Cependant, ajoute Maynard , « le parlement de Toulouse ne t’a
» pas entendu si crûment et sans distinction ; car souvent, sous ce mot
» siens , on ne comprend que la vulgaire, en casque l'héritier ne lese» roit ni ne pourroit l’ôtre ; et souvent on le prend pour fidéicommis;
» de manière qu'il y ait transmission en faveur des siens , au cas que
» les fidéicommis deviennent caducs ».
T out cela est évidemment étranger au cas où nous nous trouvons.
M ais, immédiatement après, Maynard, passant à une espèce exac
tement semblable à la nôtre, cite un arrêt rendu à son rapport par le
parlement de T o u lo u se , qui jugea donationem factarn f i l i o , favore
matrimonii, etfiliis suisdescendentibus ex matrimonio, intclligi ordine
successivo , c’est-à-dire, avec fidéicommis.
Ainsi la doctrine de Maynard, invoquée par le demandeur, se ré
torque pleinement contre lui.
A u surplus, vQ yczla consultation du C. Merlin : il y est démontré
que la loi cum quidam a été bien appliquée dans son véritable esprit,
et q u e d ’ailleurs la loi
, ÍT. de verb, signif. , justifieroit le jugement
53
attaqué.
Ajoutons que ce jugement est conforme anx principes suivis dans
le ressort du ci-devant parlement de Toulouse , et c’en seroit encore
assez pour écarter toute idée de contravention à la loi.
SU R
LE
T R O I S I E M E
M O Y E N .
Prétendue violation directe de la lo i cum quidam.
Cette loi, dit le demandeur, a été violée , en ce que, d'après elle,
les enfans auroient dû être simplement considérés comme appelés cu
mulativement et par portions égales avec leur père, et non comme de
vant recueillir la donation après lui par la voie fldéicommissaire.
L a consultation ci-dessus énoncée, a disertement expliqué que celte
loi porte deux dispositions; que, par la première, elle consérvela né
cessité de prendre la disjonction pour copulative , quand elle se trouve
entre plusieurs appelés à une même chose; que, par la seconde, elle
i
�(14 )
veut que chacun de ces appelés prenne sa portion virile clans la chose
donnée; que la première sainement entendue s’applique à la donation
faite à un tel ou à ses enfans à naître, tout comme à un tel ou à un tel
actuellement existant ; mais que la seconde ne peut recevoir aucune
application à l’égard des enfans à naître, attendu que leur père est
actuellement saisi des biens donnés , et que les enfans qui ne sont pas
encore nés, n'en peuvent nullement être saisis; q u e , par conséquent
il ne p e u t , dans un tel cas, y avoir lieu à aucune espèce d concours
entre les enfans et le père ; que cependant, les enfans étant dans la dis
position du donateur, il faut nécessairement que cette disposition
puisse se réaliser à leur égard , et qu’elle ne peut avoir d'effet que par
la présomption légale d ’un fidéicommis.
N ’a-t-on pas vu d ’ailleurs que ; dans une donation o ù , soit la copula
tive , soit la d isjonctive, se trouve entre le père et scs enfans à naître
la jurisprudence de Toulouse , attestée par M a y n a r d , Catellan , Serres
et autres, n’admet aucune idée de concours entre le père et les enfans,
mais qu’elle a expressément consacré la nécessité d ’un fidéicommis en
faveur de ces derniers?
L e C. B A I L L Y ,
>
rapporteur,
L e C. A R N A U D , commissaire.
M A IL H E ,
défenseur-avoué.
D e l’imprimerie de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintG crm ain-l'Auxer ois, n°.4
2
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bailly
Arnaud
Mailhe
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, demeurant dans la ville du Puyn Département de la Haute-Loire, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demeurant dans la même ville, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
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ea439d3bf24cc8ab33c32b084e203ab8
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Text
PRECIS
EN
RÉPLIQUE,
POUR
P
ierre
C O U T A N S O N et C
.
;
I;
a t h e r in e
C H E C L I N , sa femme, intimés \
!
'
i-
CONTRE
!
J
acques
C H E C L I N , appelant.
L ' A P P E L A N T veu t exclure de la cause, et nomme
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d ’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la l o i , et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités, le ton d’assurance dans la
A
j
�#.'• «
I H,
( ^ )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
clarté, l’évidence des moyens, dans le vrai point de la
difficulté.
Jusqu’ici la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyens, lors de la plaidoirie, dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord,
l’appelant
est-il recevable
et fondé à prétendre
l’intimé non-recevable dans sa demande? la négative
a reçu un tel degré d’évidence, pages 2o , 2 1 , 22 et 23
de l’imprimé de l’intim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse.......D ira-t-il, en plaidant, qu’il
ne l’en a pas jugé digne? —
Les intimés a voient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles, surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
La fin de non-recevoir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause, étant une fois écartée, l’action
�en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les dix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 1787? Depuis la majorité de l’in
timée jusqu’à cette époque, y a - t - i l eu suspension de
prescription? l’ailirmative a été démontrée pages i 5 ,
1 6 , 17 et 18 du mémoire.
L ’apjDelant
regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valoir, d’après les autorités les plus res
pectables , sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au premier point, il tente vainement de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation génél’ale de la constitution en dot, de la part de l’intim ée,
de tous ses droits, une réserve en aventif qui n’existe
p as, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
timés, page 16, ont rappelé que le droit romain 11e reconnoissoit pas de puissance maternelle*, et il englobe incon
sid é ré m e n t,
dans son apostrophe familière d’absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes recommandubles , des dispositions
de coutumes, M . le président do Lam oignon, les coopératours du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription : l’appelant n’y a pas répondu.
A z
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimes
reviennent à la question jusqu’ici principale.
N ’est-ce pas l’appelant qui tente de détourner l’at
tention sur le vrai point de la cause, en présentant
d’abord comme certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Chéclin avoit elle-meme
contractée judiciairement?
M a r ie G o u tan so n , d it l ’a p p e la n t ,
n’é to it, ni ne pou-
voit être tutrice de sa fille ; l’appelant, en compulsant les
autorités du digéste, du cod e, des institutes, de D om at,
eût sans doute écla tfci la cause, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle légitim e, et qui est évidemment
étranger à la contestation. Ne pouvant douter que M arie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père; qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son
expresse de sa
part
consentem ent,
et avec obligation,
de gérer, 11’étoit-il pas naturel de
s’attacher h ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci ? lia
faculté permise au père de donner un tuteur à scs enfans , émane de sa puissance. Il suiiisoit que l ’enfant
�( s >
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fût pubère
ou impubère. Paterne, pietas pro liberis consilium
capit.
L e père avoit même ce pouvoir pour l’enfant éman
cipé ou exhérédé : celui-ci pouvoit-il être impubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. Tutores constituuntur, dit Ulpien [ dont le témoignage est rappelé
par M . Potliier dans son appendice sur les seizième et
dix-septièm e livres du digeste, toine I I , page 168.
Ferninis autem iàm irnpuberibus quiim puberibus, et
propter scxûs infirmitatem et propter forensii/m rerinn
ignorantiam. Il y avoit même une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
père, étoit censé nommé aux iilles; mais le tuteur donné
aux lilles n’étoit pas censé donné aux iils, d’après les dif
férentes lois rapportées par F e m è re s, dans son traité
des tutelles, page
5,
qui termine ainsi : Excm plo enim
pessi/num est Joiiiuiino
vocabulo
ctiaîn
rnasculos
continari.
Mais n’est-ce pas assez que Marie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice ?
et le fait seul de la gestion ne l’a -t-il pas rendue
comptable aux yeux de la loi?
�( 6 )
M arie Coutanson étoit tutrice dans le droit; elle l’étoit
encore dans le fa it, parce que , quelqu’avantage qu’eût
pu lui faire son mari , il ne pourroit atténuer la légi
time de rigu eu r, due par la loi à ses enfans ; ce n’est
donc pas le cas d’invoquer l’adüge trivial : Qui peut le
p lu s , -peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luimême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la Jllle 11est pas f a it e
au profit de la mère , et que les ascendans, quoique „
tu teu rs
,
sont exceptés de la prohibition
de l’ordon
nance de 1539, et de l’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille eu ne
lui donnant pas même un compte d’instruction, et qu’elle
ait blessé l’égalité au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère,p o u r avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dumoulin.
N ’cst-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, là où le légitim aire,
depuis l'ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
lant, pour détourner Tai-ticle CX XX J.de l’ordonnance
�( 7 )
de
i 539 ,
^
qu’une discussion profonde sur les autorites
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
débattues , que tout le monde connaît , un tissu d’ab
surdités ; une dissertation sans objet, q u i , comme tant
d'autres , ne fe r a pas changer la jurisprudence.
Mais c’est précisément la jurisprudence qui a été invo
quée ! Plaisanter, se moquer, se croire le plus habile,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se complaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h omme,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donné
la consultation im prim ée, que l’appelant se divertit à
nommer consolation éphémère : quoique ce juriscon
sulte ait vieilli avec succès dans l’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
Par conseil, COH E R T-D U V ER N ET , ancien jurisc.
CROISIE R , avoué.
A
R iom , de
l'im p rim erie de L
a n d r io t
tribunal d ’appel. —
, seul im prim eur
A n 10.
du
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53234/BCU_Factums_G1420.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53362/BCU_Factums_G1910.pdf
be2b0dab7e6427c106479f39efad3794
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Text
CONSULTATIONS
P O U R
LES SIEURS DELSOL, FRERES;
CONTRE
LA
DAM E
VEUVE
LEUR
SOEUR
V IG IE R -D ’O R C E T ,
CONSANGUINE.
( V o i r , pour le fait et les questions élevées à ce sujet, la Sentence ci-join te, du 22
août 1808, intervenue depuis la première Consultation, et dont lesdits sieurs D e lsol
sont appelants ; voir en outre (pour plus grand développement des principes consacrés
par l’A rrêt solennel du 17 février 176 7, sur la transmissibilité du retour conventionnel)
la copie ci-jointe du Précis qui a étc imprimé pour lo rs, et auquel renvoient les
Consultations. )
PARIS,
D E L ’I M P R I M E R I E D E M AM E F R È R E S .
1809.
�PREMIÈRE CONSULTATION.
F A IT S E X P O SÉ S.
L
e
S O U S S I G N É , auquel il a été exposé,
Q ue, par le contrat de mariage passé entre le sieur GabrielBarthélemi de Yigier et la demoiselle Delsol de Volpilhac, en
1760 , à Aurillac, le sieur Delsol père a donné à la future sa
fille , ce acceptante , et par avancement d’hoirie , les domaine
et terre Duclaux , en quoiqu’ils puissent consister, aux mêmes
charges et conditions que le délaissement lui en seroit fait el
adjugé, conformément aux demandes par lui formées aux re
quêtes du Palais} et, a défaut d’adjudication de ladite demande
en délaissement, il a donné à ladite future toutes les créances
qu’il avoit à exercer sur lesdits biens en capitaux et accessoires;
Que , par le même contrat , ledit sieur D e l s o l père a en
outre donné à ladite future sa fille la somme de 10,000 liv.,
qui a été délivrée audit sieur futur époux; qu’à l’égard du sur
plus de ses autres biens qui se trouveraient lui rester lors de
son décès, il a promis de n’instituer d’autres héritiers que
ladite future sa fille , sous la réserve de l’usufruit de ces
mêmes biens , qu’il pourrait cependant vendre eL e n g a g e r tant
a la vie qu’à la mort, et sous la réserve en ou tre de pouvoir dis
poser d’une somme de 10,000 l iv ., qui resterait a ladite future,
s’il n’en disposoit [»as ; comme aussi à la charge par sadile fille
de payer Goo liv. de pension à la dem oiselle Lagarde, sa bellc1
�/
( 3 )
mère , si celle-ci survivoit à lui donateur; qu’enfin le sieur
Delsol père s’est réservé expressément (pour le cas où ladite fu
ture épouse décèdei’oit sans enfants, ou ses enfants sans des
cendants et sans avoir disposé valablem ent), le d r o i t d e
r é v e r s i o n , ta n t d e s b ie n s d o n n é s q u e r é s e r v é s , s a n s q u ’i l
p u t ê t r e d é r o g é p a r s a d i t e j i l l e a u d it d r o i t d e r e v e r s io n , p a r
a u c u n e d i s p o s i t i o n , n i a u tr e s a c t e s à c e c o n tr a ir e s ;
Q u’en conséquence, le sieur Delsol père a cru pouvoir dispo
ser du droit de réversion qu’il s’étoit réservé, comme d’un droit
qu’il avoit in b o n is , et faisant-partie de son patrimoine , ainsi
qu’il résulte de son testament fait en 1780, annulé poux vice
de forme seulement, par lequel il appeloit son fils ain e, et
successivement 6es autres enfants, par ordre de primogeniture,
à profiter de ce même droit;
Que ledit sieur Delsol père , décédé depuis, a transmis né
cessairement à ses héritiers tous les droits, même éventuels,
dont il étoit saisi, et, par conséquent, le droit de réversion
qu’il s’étoit réservé expressément pour le cas du décès de sadite
fille sans enfants , et de ses enfants sans enfants, et qu’ainsi ils
ont l’espérance , le cas arrivant, de recueillir, comme effets de
la succession de leur père , les biens dont il a stipulé le retour
à son profit, c’est-à-dirc non seulement ceux qu’il avoit donnés
irrévocablement sous la seule réserve du retour, sans même en
retenir l’usufruit, mais encore ceux qu’il avoit compris dans
rinstitution contractuelle de sa fille, avec réserve de pouvoir les
vendre ou engager (même d’eu jouir en usufruit sa vie durant),
et que cependant il n’a ni vendus ni engagés ;
�Mi
(
3
Avis y relatif.
E s t d ’ a v i s que les enfants et héritiers Delsol sont saisis de
tous les biens et droits dont leur père est décédé saisi, et qu’en
cette qualité ils ont droit, la condition du retour arrivant, à
tous les fonds et créances qu’il a pu donner à sa fille en la
m ariant, tant ceux par lui donnés irrévocablemeut que ceux
pour lesquels il l’a instituée s o n héritière contractuelle, c’est-àdire même à ceux desdits fonds et créances qu’il s’étoit réservé
de pouvoir vendre ou engager, et que cependant il n’a ni ven
dus ni engagés 5
Q u’en conséquence lesdits héritiers, comme propriétaires et
créanciers conditionnels, sont fondés dès à présent, non pas à
intenter aucune action pour revendiquer les fonds en question,
ou pour exiger le paiement des créances dont il s’a g it, mais à
faire tous actes conservatoires de leursdits droits éventuels {art.
i i 80 du Code civil) , notamïnent à requérir toutes transcrip
tions et inscriptions nécessaires dudit contrat de mariage , aux
bureaux de la conservation des hypothèques , dans les arron
dissements desquels sont situés les fonds en question, ou cent
affectés à l’hypothèque desdites créances ; le tout à reflet d'em
pêcher que leur sœur et autres possesseurs desdits fonds, ou
les débiteurs desdites créances, puissent préjudicier aux droits
éventuels de propriété et d’hypothèque des requérants; comme
aussi à défendre à toute demande qui seroit formée contre eux
à fin de radiation desdites transcriptions et inscriptions.
�O B S E R V A T IO N S .
Principes sur la transmissibihté des stipulations
conditionnelles.
Il ne s’agit pas ici d’un retour lé g a l, qui sans doute ne seroit
pas transmissible aux héritiers du donateur décédé avant son
ouverture.
C ’est par convention, par stipulation expresse que le donateur
s’est réservé ce droit pour l’exercer, comme tous ses autres droits,
par lui-mème ou par ses ayants-cause, quels qu’ils fussent, le
cas de la condition arrivant.
A la vérité, ce n’est qu’ une espérance jusqu’à l’arrivée de la
condition, du moins tant qu’il est possible que la condition ar
rive ou n’arrive pas) , e x stipulatione conditionali tantiim
spes est debitum ir i , In st., §.- 4 > D e verborum obligationibus ; mais cette espérance est transmissible, eamque ipsam
spem in hœredem transmittimus , s i, priusquàm conditio
e x s t e t , mors nobis contingat, ibidem. E t la raison en est que
dans les contrats la condition a effet rétroactif au temps de
l’acte , quasijam contracta in prœteritum em ptione , Leg. 8,
if. D e periculo et commodo rei venditœ ; Leg. 78 , lï’. D e
verborum obligationibus y Leg. iG , if. D e solutionibus et
libérât ionibus.
A in si, la condition une fois arrivée , la stipulation a le même
effet que si elle avoit été faite sans c o n d itio n : C iim en irn s e m e l
c o n d itio e x t i t i t , p e r i n d è h a b e tu r a c s i illo te m p o r e q u o s t i p u la tio i n t e r p o s i t a e s t , s in e c o n d itio n e f a c t a e s s e t , Leg. 11,
S* 1 j if- Q u i p o ti o r e s . Car dans les stipulations011 ne considère
�f4
'
■( 5 )
que le temps où le contrat est Fait: Quia in stipulationibus tem■ pus spectatur quo contrahimus. Leg. 18 , v e rs., F iliu sfa miliaSj ÎT. D e regulis juris.
E n fin , il n’est pas nécessaire que la condition arrive pendant
la vie du stipulant : Ciim quis sub aliqucî conditione stipulatus fu erit, posteà existente conditione hceres ejus agere
potest, In st., p. 25 , D e inutilibus stipulationibus.
Ils ne souffrent aucune exception.
Cette règle ne reçoit aucune exception , pas même pour les
faits stipulés sous condition , quoiqu’ils pussent paroître person
nels de leur nature : Generaliter sancimus omneni stipulationem , sive in dando, sive in faciendo , sive m ixta e x
dando et faciendo inveniatur , et ad liœredes et contra hceredes transniitti, sive specialis hceredum Jiat mentio , sive
non. Leg. i 3 , Cod. D e contrahendd et committendd stipu-
latione y c a r, comme le dit Pedius , Leg. 7 ,
8 , ff. D e
pactis : Plerumquè persona pacto inseritur , non ut personale pactum J ia t, sed ut demonstretur curn quo pactum
factuni est.
A in si, l'héritier n’a pointa prouver que son auteur a voulu
stipuler pour lui \ c’est à celui qui le prétend exclu par la stipu
lation à prouver sa prétendue exclusion : Quamvis verum
est quod qui excipit probare debet quod excipitur, attarnen
de ipso dun taxat, at non de hcerede ejus convenisse petitor, non qui excip it probare debet. Leg. 9 , if. D e probationibus etpraïsuniptionibus. E t l’on décidoit en conséquence
que, le fils de famille qui a stipulé sous condition ayant été en
suite émancipé, l’action appartient an père, quoique la condition
�( 6 )
soit arrivée depuis l'émancipation. Leg. 78 , ff. D e verborum
obliga tion ibus.
En un m o t, comme le dit Jean-Jacques Schüts dans son
Compendium ju r is , au titre D e pactis : Conditio casualis
suspendit actiîs perfectionem , adeo ut ipsum ju s in suspenso s it , et tantum spes sit debitum iri , fjuce tamen spes
in conventionibus hoc fa c it , ut quis creditor dicatur, atque
res ipsius bonis annumeretur . . . . h inc apparet, pendente
conditione y aliquid subesse quod conventionem sustentât >
atque sic obligationem tanquam in utero materno latere ;
c’est un enfant dans le ventre de sa mère , q u i , une fois venu
au monde, est réputé né dès le moment de sa conception: Undè
conventiones conditionales e x pressenti vires accipiunt,
quod seciis est in legatis ; ut itaque conventio conditionalis obligationem producat , conditio casualis omnino e x pectanda e s t . . . . conditione autem sem el existente, perin dè habetur ac s i ab initiopure conventumesset, et statim ve~
nit ac cedit dies.
s
Pas même pour les contrats bienfaisants. Arrêt solennel
¿1 ce sujet de 176']'.
Ces décisions s’appliquent non pas seulement aux conditions
stipulées dans les contrats intéressés , mais aussi h celles des
contrats bienfaisants.
Cependant La Rouvière a prétendu le contraire dans son
T r a i t é du droit de retour, liv. i cr, chap. i 3 , où il veut que le
retour stipulé par les donateurs , pour le cas du décès du dona
taire sans enfants, ne soit pas transmissible aux héritiers du do
nateur, décédé avant l’événement de la condition; et il se fonde
�(
7 )
sur la loi Quod de pariter , ff. D e rebus dubiis, qui, dans le
fait, ne décide qu’une question de survie (comme le soussigné
l’a démontré dans la seconde partie de* son précis , imprimé en
17675 pour le sieur Réné Louis, l’héritier et consorts, contre
le marquis de Mesme, appelant de sentence rendue au parc
civil du Châtelet de Paris , le 29 juillet 17G6, après cinq au
diences.)
M ais, comme l’a démontré pareillement le soussigné dans la
même partie de son précis, la loi Caïus , 45 , ff. Solato matrimonio , et la loi A via , 6 , au Code , D e jure dotium , déci
dent au contraire que le retour conventionnel est transmissible
aux héritiers du donateur , quoique celui-ci soit décédé avant
l’événement de la condition sous laquelle il avoit stipulé le re
tour à son profit. E t c’est aussi ce qui a été jugé en grande connoissance de cause, dans la première cause du rôle d’après la
Chandeleur, par arrêt solennel du parlement de P aris, en la
grand’chambre, le 17 février 1767, qui confirme ladite sentence.
Cependant la cause de l’appelant avoit été plaidée, tant au
Châtelet qu’au parlement, par M. Tronchet, et c’étoit bien le
cas de lui appliquer ce que Virgile avoit dit d’IIector : St Per~
gama dextrd defendi potuissent , etiam hac defensa fu is
sent. Mais malgré les grands talents et les prodigieux efforts
du défenseur, qui passoit dès-lors à juste titre pour un des plus
profonds jurisconsultes de ce temps, tous les magistrats, ainsi
que l’avocat général Barcntin , qui portoit la parole, reconnu
rent facilement, comme avpient fait les premier? juges, que
pour cette fois M. Tronchet s’étoit trompé ; qu’en effet la pré
tention de son client, qu’il avoit ilcfpudu avpc .tflnt de zèle,
étoit évidemment subversive des principes gén éra^ sui'lii trans
mission de toutes stipulations conditionnelles, q uçjle étoit con-
�(S)
traire à toutes les décisions des docteurs et des lois sur la trans
mission du retour conventionnel en particulier, et qu’enfin
elle étoit également contraire à la jurisprudence établie par tous
les jugements rendus sur cette question, comme le soussigné
l’avoit démontré dans les trois parties de son précis imprimé.
L es lois nouvelles n’y ont point dérogé.
On a cependant tenté encore dans ces derniers temps de re
nouveler la même prétention, en soutenant que le droit de re
tour , stipulé par le donateur , ne pouvoit avoir lieu qu’à son
profit personnellement, c’est-à-dire autant seulement qu’il survivroit à l’événement de la condition du retour qu’il se réservoit; mais il falloit pouvoir mettre en avant de nouveaux pré
textes, autres que ceux qui ont été proscrits si solennellement
par l’arrèt du 17 février 17O7.
O n a cru les trouver d ans la loi des 25 octobre et i/j novem
b r e 17 9 2 , qui abolit toutes les substitutions non encore ou
vertes, dans l’article 896 du Code c iv il, qui les prohibe pour
l’avenir, et dans l’article 9 5 i du même Code, qui prohibe
toute stipulation conditionnelle du retour des choses don
nées , au profit d’autres que le donateur se u l, et survivant
à l’événement de la condition qui doit donner ouverture au
retour.
E11 effet, a-t-011 dit, nul doute que l’on doit, regarder comme
une véritable substitution la stipulation expresse ou tacite du
droit de retour au profit d’autres que le donateur vivant lors de
son ouverture : or les substitutions non encore ouvertes lors de
la publication de la loi des ii> octobre et i/| novembre 1792
sont abolies par cette loi ; donc toutes les stipulations de retour
�,
( .9 )
au profit d’autres que le donateur, qui n’étoient pas encore ou
vertes à celte époque , sont pareillement abolies; et c’est par
cette raison, a-t-on ajouté , que l’article g 5 i du Code civil dé-,
fend de stipuler le retour au profit d’autres que le donateur sur
vivant à son ouverture.
Tels sont du moins les nouveaux moyens qui ont été em
ployés au tribunal de cassation par J\Î. M éjan, défenseur de
M. Larregoyen contre la dame de Navailles, pour faire casser,
s’il avoit été possible, le jugement de la Cour d’appel de Pau ,
du 19 thermidor an 1 2 , confirmatif de jugement du tribunal
de première instance de Saint-Palais., rendu au profit de la
dame de Navailles.
.
•
Mais, sans avoir égard h ces prétendus moyens , par arrêt •
rendu le 11 fi’imaire an i4> en la section des requêtes, au rap
port de M . Borel, sous la p'résidence de M . M u r a ir e , et qui est
rapporté au commencement du troisième cahier du Journal des
audiences du Tribunal de cassation ; pour l’an 14— 1806 : L a
C o u r, attendu qu’on ne peut appliquer au x droits de retour
labolition prononcée p a r le s lois des 25 octobre et 14 no
vembre 179 2, a rejeté la demande en pourvoi dont il s’agissoit.
On faisoit cependant beaucoup valoir pour M. Larregoyen
la. circonstance particulière que, dans le fait, il s’étoit écoulé un
siècle d’intervalle entre la stipulation de retour et l'ouverture
de ce droit au profit de la dame Navailles, représentant les
sieur et dame M artin, dotateurs , dont elle descendoit ; que
pendant ce temps la d o t, pnreux donnée à leur fille à charge
de retour , avoit passé successivement dan« sa descendancc^Kir
plusieurs mains, sans pouvoir être aliénée au préjudice du droit
de retour qui pourroil s’ouvrir un jour , ce q u i, suivant le de1
�fi*'
( 10 )
fenseur du sieur Larregoyen, présentoit tous les caractères d’une
véritable substitution graduelle dans la descendance de la do
nataire , et ensuite , en cas d’extinction de cette descendance ,
en faveur de ceux qui pour lors representeroient les donateurs.
Mais (comme l’a observé M. Daniels, substitut du procureur
général, portant la parole) de ce que les substitutions testa
mentaires et même celles établies par contrat dé mariage ont
été abolies , il ne faut pas conclure qu’il en est de même du droit
de retour. L es dispositions textuelles de la loi (celles du
17 nivose an 2, art. 74>
ventôse suivant, art. j , )
s'élèveraient, ajoute-t-il, contre celte conséquence, puis
qu'elles conservent le droit de retour (en faveur d autres que
le donateur) lorsque les substitutions étoient déjà abolies.
D 'a illeurs , disoit-il encore, le droit de retourne peut être
assimilé à une véritable substitution , lorsque le donateur
exerce lui-même ce droit y ce n'est donc pas non plus une
substitution quand il est ex e rcé par ses héritiers qui ne re
présentent avec lui que la même personne y et de la il coneluoit que les juges, tant de première instance que d’appel ,
avoient fait une juste application des lois de la matière (comme
l’a reconnu la Cour par son arrêt de rejet du iG frimaire an i/j.)
E lles ne le pouvoient même p a s , quand les rédacteurs en
auroient eu f intention .
En vain insisteroit-on encore, malgré le préjuge de cet airêt , sur ce que l’arlicle (j5i du ('ode civil a prohibé toute
stipulation de retour au profit d’autres que le donateur vivant;
en vain vondroit-on eu conclure que les rédacteurs de l’article
out considéré comme des substitutions véritables les stipula-
^
�2+>\
C 11 )
tions de retour qui ne profiteroient qu’aux représentants du
donaleur après sa m o it , et qu’ainsi ils ont entendu abolir tous
les retours conventionnels ' qui n’auroient été ouverts , posté
rieurement au décès des donateurs, que depuis l’abolition des
substitutions.
Quand même il s e r o it possible de supposer aux rédacteurs un
pareil m o tif, et que ce niotii prétendu est le seul qui ait dé
terminé la rédaction de l’article, l’intention qu’on leur suppose,
ne feroit pas loi toute seule et par elle-même, puisqu’elle n’a
pas été érigée en loi; car autre chose est la loi, et autre chose est
le m otif qui a pu déterminer à la proposer , comme, en fait de
dispositions testamentaires, autre chose est la disposition et au
tre chose est le m otif ( c a u s a d a n d i ) qui a pu la dicter : R a tio
le g a n d i l e g a to n o n c o h œ r e t , le m otif de la disposition n’en
lait pas partie. L e g . ^■3. , p . G, ÎT. D e c o n d itio n ib u s e t d e m o n s tr a tio n ib u s e t c a u s is q u œ in te s ta n ie n to s c r ïb u n tu r . E t
tout ce qui rés ulteroit de cette supposition, c’est que l’article
951 seroit indubitablement un de ceux qu’il faudra rapporter
lorsqu’il sera question de la révision du Code civil; car com
ment pourroit-on laisser subsister une loi dont le seul m otif auroit été de donner lÿuu (sans cependant l’ordonner) à l'abolition
de droits acquis par des conventions qu’autorisoient les lois et
la jurisprudence antérieures.
Ajoutez que la loi de 1792, qui abolit les substitutions"non
encore ouvertes , est odieuse par elle-même , .comme contraire
au droit commun établi de temps immémorial par tontes les
lois antérieures rendues sur ce lait, et sur-tout à cette raison
écrite qui depuis tant de siècles est r e co n n u e par tous les peu
ples polices comme le Code universel du genre humain. Aussi
n’a-t-elle pu être provoquée que par des circonstances impérieuses,
�A
»»
( 12 )
seules capables de la justifier ; mais au moins ne doit-on pas
l’appliquer à ce qui ne porte pas la dénomination expresse de
substitution, qnand même il en auroit d’ailleurs le caractère
et l’cflet sous une dénomination différente ; a plus forte raison
ne doit-on pas l’étendre à des stipulations conditionnelles qui,
saisissant à l’instant même le stipulant, et ses ayants-cause con
sidérés comme la continuation de sa personne,' ressemblent
aussi peu à une substitution que le jour ressemble à la nuit. E t
il faudra*toujours en revenir à dire avec la loi que ce qui a
été établi contre la raison et les principes du droit ne doit pas
être tiré à conséquence : Quod contra juris rationem receptu m est non est p r o d u c e n d u m ad consequentias . Leg. \[\ ,
i 5 et 16, il'. D e le gibus y Leg. i / j i , If. D e regulis juris.
Il y a plus; c’est que quand même la nouvelle loi auroit abolien
termes textuels, et très expressément, tous les retours conven
tionnels qnin’auroient été ouverts que depuis celle de 1792, con
cernant les substitutions, etaprès le décès des donateurs, une pa
reille loi, attendu le vice radical de rétroact ivité dont elle se trouveroit infectée, ne seroit pas susceptible d’exécution en cette par
tie. En vain voudroit-on l’assimiler à la loi qui abolit les substitu
tions établies par actes antérieurs à sa promulgation, mais qui
n’étoient pas encore ouvertes pour lors. Il y a bien de la diffé
rence entre l’une et l’autre, car les substitutions qui ne sont que
des dispositions en faveur de tiers non présents ni acceptants
ne peuvent saisir l'appelé qu’au moment de leur ouverture , et
même autant-seulement que l’appelé: l’acceptera pour lors ; jus
que-là le substitué n’a aucun droit acquis; et par conséquent la
loi a pu , sans porter atteinte à rm véritable droit de propriété 7
Abolir tonies les substitutions qui viendroient à s’ouvrir par la
suite, quoiqu'elles fussent établies par des actes antérieurs.
�-?3a
*
( 13 )
Il n’en est pas de même des’ stipulations conditionnelles. E n
effet, quoiqu’il n’en résulté qu’un droit éventuel, une simple
espérance, comme le disent les Institutes, elles saisissent de ce
droit, à l’instant m êm e, le stipulant, et dans sa personne ses
ayants-droit, c’est-à-dire ceux qui le représenteront, quant à l’ob
jet de la stipulation, lors de l’événement de la condition sous
laquelle la stipulation a été faite et conservée ; or il résulte'né
cessairement de là que toute loi postérieure qui aboliroit ces
droits éventuels enlèveroit de fait au stipulant, dan£ la per
sonne de ses ayants-cause , des droits acquis dont ils étoient sai
sis, ce qui seroit une atteinte formelle au droit de propriété.
E nfin la lettre même de la clause en question nécessite
rait, en tant que de besoin, la transmissibilité du retour
qui y est stipulé*
À ces considérations générales, toutes péremptoires, nous
en joindrons une particulière, et qui toute seule suffiroit, en
tant que de besoin, pour trancher la question ; c’est que les
propres termes dans lesquels est conçue la stipulation condi
tionnelle de retour dont il s’agit assurent textuellement et
littéralement ce droit aux ayants-cause tlu stipulant, quels qu’ils
soient, comme au stipulant lui-mêine, le cas de la condition
arrivant; et que, de plus, les mêmes termes sont formellement
exclusifs de toute substitution.
E t d’abord, que dans l’espèce le droit de retour soit assuré,
en tant que de besoin, par les termes mêmes de la stipulation
du donateur, à ses ayants-cause, comme au donateur lui-mènic,
ou plutôt au donateur dans la personne de ses ayants-droit, au
„cas d’événement de la condition, en quelque temps que ce soitj
j k
;
�*K.
( 4 )
c’est ce qui résulte évidemment de cc que ce retour.est stipulé,
nommément, pour les biens formant l’objet de l'institution con
tractuelle de la donataire; car assurément il étoit impossible que
le retour de ces biens particuliers qui n étoient donnés qu’à titre
d’institution, et par conséquent sous la.condition de la survie
de la donataire au donateur, s’ouvrit jamais pendant la vie de
celui-ci. E t puisque cependant il s’éloit réservé pour lui-même,
et non pour aucun tiers après lu i, ces mêmes biens à.titre de
retour conventionnel, il falloit bien que sa reserve put profiter
à ceux de ses ayants-cause et transmissionnaires à titre universel
ou particulier q u i, lors de l’ouverture du retour par lui réserve,
le représenteroient pour cet objet, comme ne formant à cet
égard qu’une seule et même personne avec lui. Autrem ent, sa
réserve n’eût pu profiter à personne en aucun cas, et la clause
auroit été illusoire.
E lle sujfiroit aussi toute seule pour écarter toute idée
d e s u b s titu tio n .
Mais il est également sensible que le donateur en stipulant le
t<
ï \.ouypour
lui, et non pour aucun autre que lui-même, a néces
sairement exclu toute substitution; car enfin, comme^lc disoit
M. Daniels, portant la parole pour le ministère public en lu
Cour de cassation, il est impossible de se substituer soi-même à
son donataire pour la chose donnée.
Il est bien vrai que le donateur qui stipule le’retour pour
lui-même seulement, et non pas pour des tiers après lui, le sti
pule aussi nécessairement pour ses ayants-cause et transmissionnaires, soit qu’il doive en profiter de son vivant, soit que par
l’événement, le droit qu’il s’est réservé ne s’ouvre qu’après sa
�-?
35"
( i5 )
m ort, à moins qu’il n’ait formellement excepté ce dernier cas
par sa réserve, comme par exemple en stipulant le retour a son
profit, pour le cas seulement du prédécès du donataire.
Mais ces transmissionnaires et ayants-cause ne forment avec
lui qu’une seule et même personne, qui a toujours été saisie
ah initio, tant de son vivant que depuis son décès, du droit
éventuel qu’il s’étoit réservé, comme de tous ses autres biens,
sans attendre l’événement de la condition.
Ainsi, il est impossible^de les supposer substitués par le do
nateur au donataire, et tout ce qui résulte de la réserve de re
tour stipulée par le donateur pour lui-même seulement, et non
pour aucun tiers après lui, c’est que la condition du retour ar
rivant , le donataire cesse d’être propriétaire de la chose don
née, c’est que la donation qui lui avoit été faite est alors réso
lue ou 1évoquée 5 c est enfin que le donateur en la personne de
ses ayants-droit, en conséquence de sa réserve, se trouve avoir
recouvré sa propriété dont il 11e s’étoit dessaisi que sous une con
dition résolutive qui a eu lieu *, c’est en un mot que cette pro
priété s’est réunie de plein droit à son patrimoine aussitôt l’ar
rivée de la condition résolutive apposée à la donation : or cer
tainement il est bien permis aux donateurs , nonobstant l’abo
lition de toutes substitutions, de stipuler qu’en tel ou tel cas
leurs donations seront résolues de plein droit, ab initia, comme
si elles n’avoient jamais existé, ou pour la suite seulement,
comme dans le cas de larévocalioiules donations pour cause de
snrvenance d’enlantsj le tout, soit que la condition résolutoire
arrive de leur vivant, soit qu’elle n’arrive qu’après leur mort :
car les conditions résolutives produisent leur cflei, lors même
qu’elles n’arrivent «ju’après la mort du stipulant , ce qui 11’em- '
pêche pas que l’acte résolu n’ait subsisté jusque-là, s’il n’a pas
J.l
�x
( i6 )
etc autrement convenu. Leg. i 5 , in princ., (T. D e indiem addictione.) V oyez aussi la loi finale au Code, D e legcitis.
L e s observations précédentes sont également applicables
aux institutions contractuelles sous conditions résolu
toires.
Il en est de même incontestablement des donations par forme
d’institution contractuelle, q ui, suivant Potliier, Laurière, et
tous nos autres auteurs, ne différent des autres donations en
tre-vifs qu’en ce qu’elles sont laites sous la condition particu
lière de la survie du donataii'C, et en ce que le donateur peut
encore , nonobstant la donation, s’aider des choses qui y sont
comprises , par contrats intéresses , tels que la vente ou l’hy
pothèque , mais non pas en disposer à titre graduit par dona
tions entre-vifs , institutions 011 le’gs.
En effet, l’instituant contractuel doit aussi pouvoir stipuler
que sa donation s e r a résiliée ou révoquée, si telle ou telle con
dition a r r i v e par la suite, n’importe en quel temps, et que ce
pendant elle aura jusque-là tout son eilet; mais en ce cas les
biens qui en sont l’objet, comme étant retournés à la masse de
l'hérédité, et réunis au patrimoine du donateur, appartiennent à
ceux qui lors de l’arrivée de la condition résolutoire se trouvent
représenter ledit donateurou instituant j eiassureincnt ceux-ci 11e
r e p r e n n e n t .pas les biens en question en qualité de substitués au
donataire ; c’est le donateur lui-inème, toujours existant dans leur
p e r s o n n e , qui reprend sa c h o s e , comme ayant cessé d’appartenir à
l’institué, au moyen delà résolution de l’institution, qui aeu lieu
]i:ir l Ï ! \ è n e m e n t , comme le donateur ou s^s représentants re"p rn n in u la chose donnée, lorsqu'il y a survenance d’eniants,
�22>ï
(
17 }.
même posthumes, quoique le posthume ne soit né que depuis
son décès. Autrem ent, il faudroit dire, ce qui est absurde, que
le vendeur ou ses héritiers, rentrant dans la propriété de la
chose vendue par l’eiTet de la résolution de la Vente, ou de la
rescision du contrat, reprennent la chose vendue comme substi
tués à l’acheteur. E t il faudroit conclure de là ( ce qui seroit
encore plus absurde, s’il est possible), qu*attendu l’abolition de
toute substitution, il n*est plus permis de vendre sous condition
résolutive, ni de faire résilier aucun contrat de vente, non
plus que de disposer par donation, institution ou legs, sous
condition résolutive. Mais il faudroit aussi, avant tout, effacer
du Code civil les articles 953, 960 , 962, 963 et 966, relatifs
a la révocation des donations de toute espèce pour cause de
survenance d’enfants , même posthumes, qui ne seroient néfc
que depuis le décès du donateur; il faudroit notamment sup
primer ledit article 963, en ce qu’il suppose qu’au cas de la sur
venance d’enfants du donateur ( avant ou après son décès ) le
retour s’opère , non pas, à proprement parler ; par voie de ré
version à sa personne, mais bien plutôt par voie de réunion à
son patrimoine de tous les objets qui en avoient été distraits à
titrp lucratif, et par conséquent au profit de ses représentants ,
si la réunion ne s’opère qu’après son décès (les biens çompris
dans la donation révoquée de plein droit r e s t e r o n t d a n s
LE PATRIMOINE DU DONATEUR , LIBRES DE TOUTES CHARGES
ET HYPOTHÈQUES DU CHEF DU DONATAIRE
, etc.)
m
Conclusion ,
Tout ceci posé, nul doute que les représentants du sieur
Delsol, donateur , sont fondés à requérir, dès à présent, toutes
3
�C' i s )
transcriptions et inscriptions nécessaires pour assurer la conser
vation (le leur droit de retour, à l’effet de prevenirles atteintes
qui pourroient y être portées par la donataire et autres posses
seurs des biens sujets à réversion , ou par les débiteurs des
créances qui tiennent lieu de ces mêmes fonds.
On peut d’autant moins leur contester ce droit, que le retour
dont il s’agit doit nécessairement s’ouvrir un jour à leur profit,
ou au profit de leurs transmissionnaires et ayailts-droit, par le
fait du décès de la donataire sans enfants , attendu qu’elle n a
pas eu d’enfants , et que son âge avancé ne loi laisse plus d’espérancc d’en avoir.
Délibéré UParis parle soussigné ancien avocat, ce vingt-sept
juin dix-liuit cent six.
LESPARAT.
�% 3cj
(
T9
)
KUJJWHMii fim ii tULM
SECONDE CONSULTATION
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu copie (ci-jointc)
(lu jugement l’endu en première instance par le tribunal civil
d’Aurillac , le 2 2 juillet 1808 , entre les sieurs Delsol frères, et
la dame veuve Vigier d’Orcet, leur sœur consanguine; ensemble
les mémoires imprimés qui ont étépré&ntés au tribunal pour le
soutien de leurs prétentions respéctives ;
E s t d ’ a v i s , par les raisons déjà exposées en sa Consultation
délibérée le 2 7 j u i n 1 8 0 6 , ainsi que da n s les o b se r v a tio n s par
ticulières sur chacun des motifs dudit jugement, qui lui ont
été communiquées, et encore par les autres raisons qui seront
déduites ci-après ;
Que les sieurs Delsol frères; sont bien fondés dans leur appel
dudit jugement, en ce que par icelui la stipulation de retour
réservé p a r le sieur D elsol père , dans le contrat de mariage
de la dame d'O rcet, sa f il le , a été déclarée personnelle au
dit sieur D e ls o l, et caduque par son prédécès. Q u ’en effet,
(bien loin que le retour réseryé soit devenu caduc par le prédé
cès du sieur Delsol père, qui l’a stipulé) * il ne peut manquer
de s’ouvrir un jour et d’opérer la réunion effective «1 son patri
moine, des choses sujettes audit droit, au moyen de ce que la
dame d’O rc e t, sa fille, qui n’a pas d’enfants, et qui est actuelle
ment hors d’àge d’en avo ir, décédera nécessairement sans en
fants.
1
�(
20
)
Les premiers juges avoient encore élevé deux autres questions, l’une (qui est la première des trois posées dans leur ju
gement) étoit de savoir quels biens avaient été et pouvoienl
être compris dans la clause de retour réservé par le sieur
Basile D e lso l, dans le contrat de mariage de la dame d’ Orpet sa fille $ et l’autre de savoir si, dans le cas de transmissïbilité, ce droit de retour ne se seroit pas confondu
dans la personne de lq dame d’ Orçet avec sa qualité d’héri
tière contractuelle de son père ; mais leur jugement n’a dé
cidé que cellç de savoir si là réserve du retour dont il s’agit
étoit limitée à la personne du sieur Delsol, ou si au contraire
elle avoit pu être tran sm ise a ses héritiers } et c’est aussi la seule
dont la solution doit nous occuper , comme étant la seule qui
soit à juger sur l’appel de leur sentence.
Ce n est pas qu’ils n’aient émis dans les attendus de leur ju
gement leur opinion sur les deux questions qu’ils ont laissées
indécises j mais cette opinion n’y est présentée que pour justi
fier leur jugement sur celle qu’ils ont décidée : or l’appel dont
il s’agit ne peut porter que sur ce qui a été jugé effectivement,
quelle qu’ait pu être d’ailleurs leur opinion sur d’autres ques
tions restées indécises.
J. L a stipulation du retour par le sieur D elsol père étoii
in rem , et pourquoi ?
Quoi qu il en soit au surplus , nous observerons d abord îi
cet égard que, si la stipulation dont il s’agit a été jugée per
sonnelle au stipulant, et par conséquçnt non transmissible, c’est,
comme l’exposent les premiers juges dans leurs inotils, parceque le sieur Delsol n’a pas stipulé nommément pour ses ayants-
�*4i
(
).
(¡cause, et sur-tout p a r c e qu’en stipulant le reto’ur pour le cas pré
vu par sa stipulation, il ne l’a pas réservé aux s ie n s en particu
lier, comme l’a fa it, dans le même contrat de mariage , la mère
du futur en dotant son fds.
Mais c’est précisément parceque le sieur Delsol entendoit ré
server un retour vraiment réel, in rem , à la masse de son par
triinoine , en faveur de t o u s ceux auxquels il pourroit importer
que le retour eût lieu qu’il l’a stipulé en termes généraux ,
non e x c lu s if s d’aucune classe de ses ayants-cause , et non pas
seulement pour sa personne ou les siens. Taie pactum non in
personam dirigitur, sed cùm generale s i t , locum inter hcèredes habebit. Leg. !±i, ff. D ep actis.
II. C o n s é q u e n c e s q u i s e r o ie n t r é s u l té e s d e la p e r s o n n a l i t é
d e s a s tip u la tio n p o u r l u i e t l e s siens s e u le m e n t.
Dans le fait, le sieur Delsol père n’avoit pas alors d’autre en
fant que la future sa fille. Peut-être même supposoil-il, attendu
son état de viduité , qu’il n en auroit jamais d’autre : or dans
cette supposition , si par l’événement le retour stipulé ne
s’ouvroit qu’après son décès, soit par le décès de sa fille sans en
fants, soit par le décès des enfants de sadite fille, après leur
mère, sans descendants d’eux, il ne poiivoit plus être représenté
par aucuns siens proprement dits , mais seulement par des col
latéraux très éloignés qu’il ne connoissoit même pas (comme l’a
dit et répété souvent la dame Dorcet elle-m êm e), ou par d’au
tres successeurs qu’il’ se seroit créés à lui-même par titres uni
versels ou singuliers.
Si donc il n’avoit stipulé le retour que pour lui et les siens t
comme avoitfuitlu mère du futu r, alors le retou r n’au roit eu
�*
T-
( 22 )
lieu qu’en sa personne , ou celle des sie n s, c’est-à-dire pour
le cas sexxlernent de sa survie, ou- de celle d’aucuns des siens
à l’ouverture dudit droit ; et ce droit n’auroit profité à son dé
faut qu’à celui ou ceux d’entre les siens qui auroient existé pour
lors. Eux seuls en effet se seroient trouvés composer la classe ou
espèce particulière et déterminée d’ayauts-cause, à laquelle auroit été réservé le retour : or, comme le dit la loi 80, il. D e regulis ju ris y In toto ju re y generi per speciem derogatur ;
et comme le dit aussi la loi 99, p. 5 , ÎT D e legatis 3° , Semper species generi derogat. E n un m o t, nuls autres ayantscause du sieur Delsol stipulant n’y auroient pu rien prétendre ,
à quelque titre que ce f û t , ni comme héritiers légitimes ou cib
i n t e s t a t mais non siens , ni comme héritiers irréguliers ,
ni comme héritiers institués , ou légataires, soit universels, soit
à titre universel (c’est-à-dire pour par lie ) , ni comme légataixes particuliers, ni comme donataires entre-vifs ou à cause de
m ort, ni comme cessionnaires à titre onéreux, ni pnfin comme
créanciers chirogniphaires ou hypothécaires, quoiqu’intérêt que
ces différentes classes d’ayants-cause pussent avoir à ce que la
réunion effective à son patrimoine des biens donnés et réservés
leur en eût assuré la conservation; alors en effet, au moyen du
prédécès de ceux dans la personne desquels seulement le retour
auroit pu s'opérer , toute réunion au patrimoine, du stipulant
seroit devenue impossible.
Ainsi le sieur Delsol se seroit interdit, pour ce cas particulier,
toute espèce «le disposition, tant d e s biens donnés (pic* des biens
réservés, et par conséquent de tous ceux.qui, lors île son dé
cès, a u r o i e n t pu composer son patrimoine , quoique tous fuss<“iu stipulés réversibles, si sa fille décédoit sans enfauts, ou si
les eulums de sa fille décédoieut eux-mêmes sans descendants :
�(
*3 )
or assurément, le cas arrivant que sa fille décédât après lui sans "
enfants (comme il arrivera bien certainement), ou que lés en- fants de sa fille décédassent après lui et leur mère sans enfants ,
comme il étoit alors très possible, il étoit bien plus naturel qu’en
ce cas tous ses biens stipulés réversibles retournassent et se réu
nissent à son patrimoine en faveur de ceux qui y auraient in
térêt , et qu’à cet effet le retour fût stipule par une clause gé
nérale , c’est-à-dire à la masse de son patrimoine , plutôt qu’à
lui-même et aux siens personnellement , à l’exclusion de tous au
tres ayants-cause 5 car n’y ayant encore alors personne qui pût
l’intéresser^ au défaut de sa fille et des enfants de sa fille ou de
leurs descendants (puisqu’il n’avoit pas encore d’autres successibles que des collatéraux fort éloignés qu’il ne connoissoit même
pas ) , il devoit préférer tous les autres ayants-cause qu’il pourroit avoir, ou se créer à.Iui-même, à ceux de sa fille décédante
sans enfants, qui ne pouvoient que lui être étrangers, si luimême restoit en viduité. C ’est même probablement par cette
raison qu’il a interdit très expressément à sa fille toute disposi
tion préjudiciable au droit de retour qu’il stipuloit par une
clause générale et sans aucune limitation ; et s’il n’a pas étendu
cette prohibition aux enfants de sa fille, lors même qu’ils décèderoient après lui et leur mère sans descendants d’eux (quoi
qu’en cç cas ils fussent pareillement grevés du retour à son pa
trimoine, tant pour les biens donnés que pour les biens réservés) ;
si même au contraire il leur a permis audit cas toute disposition
des biens en question *, si enfin il a stipulé à cet effet que ledit
retour à son patrimoine n’auroit lieu qu’autant qu’ils seroieiit
décédés sans descendants d’eux, et sans avoir disposé , c’est
évidemment pareeque (à la différence de leur mère , sa fille ,
qui dans le cas où elle survivroit à son père décédé en viduilé t
�( *4 )
ne pouvoit avoir pour successibles que des collatéranx fort éloi
gnés , et peut-être même inconnus) eux au contraire, décédant
ensuite après leur mère et sans descendants d’eux , avoient du
moins pour successibles, à défaut du sieur Delsol leur aïeul
maternel, d’autres parents très proches dans la personne de
leurs oncles paternels, frères de leur père; alors en effet le sieur
Delsol n’avoit aucune raison suffisante d’empecher que les en
fants de sa fille, décédant sans enfants après lui et après leur
mère, pussent disposer des biens dont il stipuloitla reversion ; car
ces mêmes enfants ayant audit cas pour successibles des oncles
paternels, ou leilrs enfants, le sieur Delsol pouvoit facilement
supposer que les enfants de sa fille ne seroîent pas tentés de dis
poser au profit d’étrangers , au préjudice de patents aussi pro
ches, et que , s’ils usoient de la liberté qu’il leur laissoit de dis
poser , ce ne seroit qu’en faveur de ceux de ces parents dont la
position particulière exigeroit qu’ils fussent plus avantagés qua
les autres*
«
III. I l n'en étoit pas du retour stipulé parla mère du fu tu r,
comme de celui stipulé par le sieur Delsol.
Il n’en étoit pas de même du retour stipulé par la mère dû
futur pour elle et les siens, en cas de décès de son fils sans en
fants , ou des enfants de son fils sans enfants et sans avoir dis
posé ; en effet, la mère du futur ayan t, lors du mariage de son
fils, plusieurs autres enfants, ne pouvoit penser qu’à assurer à
ces autres enfants le retour des biens qu’elle donnoit au futur ,
son fils , si celui-ci décédoit sans enfants , ou si ces enfants détédoient eux-mêmes sans descendants : or il lui suflîsoit à cet
filet de stipuler le retour pour elle et les siens personnellement,
�*<s
(
25 )
c’est-à-dire à l’exclusion de tous autres ayants-cause} el cepen
dant de laisser non seulement aux enfants de son lils , mais à
son fils lui-même, la liberté de disposer ; n’étant pas à présumer
que celui-ci, s’il n’avoit pas d’enfants, voulût user de cette fa
culté au préjudice de sa propre mère , ou de ceux qu’elle appeloit les siens (frères, sœurs, neveux ou nièces d eson ditfils),
si ce n’est en faveur de ceux d’entre eux d o n t, comme il vient
d’être d it , la position pourroit exiger qu’ils fussent plus avan
tagés que les autres. E t c’est aussi tout ce que le mandataire de
la dame veuve d’Orcet, porteur de sa procuration rédigée à Mau
riac , et comparant pour elle au contrat de m ariage, étoit
chargé de stipuler, sans pouvoir s’en écarter, ni y rien changer.
I V • Peut-être le sieur D elsol auroit-il stipulé le retour dans
la même form e que la mère du futur , s ’il avoit été dans le
même cas.
Il en auroit peut-être été de même de la stipulation du sieur
Delsol père , s’il avoit été dans le même cas ; mais n’ayant pour
lors d’autre enfant que la future, s’il avoit restreint de même
à sa personne et aucc siens le retour qu’il stipuloit, cette res
triction aiyroit eu rinconvénient d’annoncer des espérances d’a
voir d’autres enfants d’un second mariage; et quoiqu’il ne pen
sât peut-être pas alors à se remarier , il auroit au moins donné
lieu par-là au futur et à la famille du futur d’exiger de lui qu’a
vant tout il s’expliquât sur ce point. Q ui sait même s’il n’auroit
pas fallu leur donner des assurances positives que ce qu’ilspouvoient craindre n’arriveroit pas ?
L) ailleurs il pouvoit très bien se faire que, le cas prévu du re
tour arrivant, il n’existât aucun parent successible du sieur
�*
( 36 )
Delsol père capable de le représenter, ou qu’il n’y en eût que
de très éloignés qu’il n’auroit jamais connus; et c’est même ce
qui seroit nécessairement arrivé, s’il étoit resté veuf : or il étoit
bien naturel qu’il p û t, au moins pour ce cas particulier, se don
ner par actes entre-vifs ou de dernière volonté, à titre gratuit
ou onéreux , tel successeur universel ou singulier qu’il jugeroit
à propos, à l’eiïet de recueillir, en tout ou. partie, le bénéfice
du retour en question. ■
.
Il de voit donc, comme il l’a fait, se réserver le retour par une
stipulation générale , de manière que le cas prévu arrivant, en
quelque temps que ce f u t , de son vivant ou après sa m o rt, il
y eût lieu au retour in rem , ou a son patrimoine, en faveur de
ses ayants-cause, ou de qui de droit, et non pas seulement k sa
personne ou a u x sie n s, à l’exclusion de tous autres ayantscause, le tout sans que la donataire , sa fille , pût préjudicier
ou déroger à ce droit de retour par aucune disposition.
V . L es premiers juges ont supposé que la personnalité delà
stipulation du retour par le sieur D elsol résultoit de la dé
fense qu’il a faite à sa fille d ÿ déroger. Combien cette
supposition est absurde !
0
Cependant, s’il faut en croire les premiers juges, la défense
faite par le. sieur Delsol père k la dame d’O rcet, sa fdle, de dé
roger au droit de retour qu’il stîpuloit, prouverait au contraire
qu’il ne l’a stipulé (pic pour lui personnellement, n’étant pas
présumable , disent-ils , qu’il mit sa fille (lors unique) dans
un tel étal d'interdiction (pour le cas oii elle décéderait sans
<:<il'ants; car c’est de ce rasumquement qu’il s’agit) , et ce enf a
veur de parents éloignés avec lesquels il iiavoit aucune re-
�( 27 )
lation , que les parties même ne connoissoient p a s , ainsi
que la dame d ’Orcet Ta plusieurs fo is dit et écrit , sans que
ce fa it ait été désavoué.
Il auroit donc été bien plus convenable, suivant eux , que- le
sieur Delsol père se mit lui-mème dans l’interdiction , et ce en
faveur des étrangers que sa fille, décédante sans enfan'cs, jugeroit à propos.de préférer à tous les ayants-cause qu’il se seroit
créés à lui-même , ou à ceux qui (comme il pouvoit arriver, et
comme il est arrivé effectivement) lui seroient survenus : or
on sent combien est absurde une pareille supposition.
V I. L institution contractuelle de la dame d’ O rcet, qu i, sui
vant les premiers ju g e s , prouverait la personnalité de la.
s tip u la tio n du retour par le sieur D elso l s o n p è r e ,
e n d é m o n tr e a u c o n tr a ir e la r é a lité .
Enfin , suivant les mêmes, la limitation du retour dont il s’a
git à la personne du stipulant résulteroit Sün -
de la
circonstance que le sieur D elso l , après avoir fa it à sa
f ille une donation entre-vifs, Va instituée en même temps
son héritière universelle ; en effet, ajoutent-ils, il seroit ab
surde de supposer qu’il eût fa it et voulu faire , contre cette
héritière , une réserve qui ne devoit et ne pouvoit profiter
qu’à elle-m êm e , puisqiien admettant la transmis s ibilité du
retour, cette transmission ne pouvoit avoir lieu qu’en faveur
de cette même héritière.
Mais ils supposent par-là que l’institution contractuelle de
la demoiselle Delsol par son père est une institution pure et
simple , q u i, une fois ouverte au profit de l’instituée par le pré
décès de l’instituant, ne pouvoit cesser en aucun temps d’avoir
tout
�U <*
t'V '
( *8 )
IoîiL son effet, qu’en un mot cette institution n’étoit affectée
d’aucune condition résolutoire , tandis qu’au contraire cette
même institution ( qui à la vérité ne pouvoit être révoquée
par aucun acte postérieur ) devoit cependant se résoudre de
plein d ro it, comme la donation, par le seul fait, du décès de
l’instituée sans enfants , ou de ses enfants sans descendants et
sans avoir disposé ; car c’est ce qui résulte textuellement de la
clause par laquelle le sieur Delsol (après avoir promis de n’ins
tituer d'autre héritier que la future sa Jille dans les autres
biens ( non donnés ) qui se trouveront lui rester lors de son
d écès ) s’est réservé , (pour le cas où ladite future sa fille décèderoit sans enfants , ou ses enfants sans descendants, ou sans
avoir valablement disposé ) , le droit de réversion et retour ,
tant des biens donnés que réserv és , sans qu’il puisse être
dérogé par sadite Jille audit droit de réversion par aucune
disposition, n i autre acte à ce contraires. O r, bien loin que
cette clause puisse faire présumer la personnalité du retour-stipulé par le sieur Delsol père , comme le prétendent les pre
miers juges , la v é r it é e st au co n tr a ir e qu’il en résulte une
nouvelle preuve de sa transmissibilité ; et ce la , quand même on
voudroit ne comprendre dans la classe des biens réservés dont
la réversion est nommément stipulée , que ceux non donnés
qui existoient pour lors , et qui lui seroient restés lors de son
décès , à l’exclusion de tous ceux qu’il auroil acquis depuis sa
stipulation } car enfin il est bien évident que le. droit de retour
(qui pouvoit s’ouvrir pendant la vie du stipulant pour lesbicris
qu’il donnoit) ne pouvoit s’ouvrir qu’après sa m o rt, pour les
biens réservés , soit que (comme on n’en peut douter) il ait
entendu désigner par biens réservés ce qu’il appelle dans le
même acte les biens institués (c’est-à-dire la totalité de ccux
�(
)
non donnés qui luiresteroient lors de son décès, et généralement
tous ses biens, à l’exception des biens donnés, et de ceux qu’il
auroit depuis vendus ou engagés), soit même , qix’il n’eut en
tendu comprendre sous cette dénomination que ceux des biens
non donnés qu’il possédoit lors du contrat de mariage de sa
fille et qu’il auroit conservés jusqu’à sa mort.
E t qu’on ne dise pas , comme l’ont fait les premiers juges ,
que les mots, biens réserves, ont échappé à Vinadvertance
du rédacteur , qui (suivant eux) navoit que les notions les
plus obscures sur la nature et les effets des institutions
contractuelles ; car ce sont bien plutôC les premiers juges
eux-mêmes q u i, comme on l’a pu voir d éjà , et comme on le
verra encore plus particulièrement ci-après , sont dans le cas
qu’on lei^r fasse ce reproche \ et au surplus , quoi qu’il en soit,
ils ont bien prouvé par-là qu’il étoit absolument impossible ,
malgré toutes leurs subtilités, et pour ainsi dire leurs tours de
force j de restreindre aux biens donnés un retour stipulé pour
les biens tant donnés que réservés. Il faudra donc toujours
en revenir à dire que le retour des biens réservés (q u i, dans
tous les cas, sont nécessairement des biens non donnés) , ne
pouvant sîouvrir avant la mort du, stipulant, étoit bien cer
tainement transmissible à ses héritiers ou autres ayants-cause ;
or, il devoit en être de même du retour des biens donnés , puis
qu’il est stipulé par la même clause et dans les mêmes termes.
V II. Lorsque le retour s'ouvrira par le fa it du décès de la
dame d ’ Orcct sans enfants , son institution contractuelle
sera comme non avenue.
Peu importe enflu que la dame d’O rcct, en sa qualité d’hé-
�( 3o )
ritùrc instituée contractuellement, soit quant à présent la seule
représentante de son père. D u moment que le retour s’ouvrira
par le fait de son décès sans enfants , elle n’aura plus été héri
tière contractuelle , attendu la clause résolutoire apposée à son
institution. A lors, en effet, il sera vrai de dire qu’elle n’aura
été qu’héritière ab intestat de son père, concurremment avec
ses frères, c’est-à-dire pour partie seulement} et par consé
quent elle n’aura laissé dans sa succession , à ses ayants-cause,
quels qu’ils puissent ê tre , que sa part afférente dans tous les
objets dont la réversion au patrimoine de son père aura eu lieu
par le fait de son dticès sans enfants.
Il est vrai , comme l’observent les premiers juges , qu’en
droit romain une institution d’héritier par testament (autre
que celui fait ju re militari) n’auroit été susceptible d’aucune
limitation ou résolubilité, quand même cet héritier testamen
taire n’auroit été institué que e x re certd, ou pour une certaine
quotité , telle que la moitié ou le tiers de l’hérédité, ou à
compter de tel temps , ou enfin jusqu’à tel temps; qu’en effet
l’héritier ainsi institué par testament valable , éKint seul insti
tué , auroit é t é , de d ro it, héritier pour le to u t, pour tous
les cas et pour tous les temps , sauÇ seulement les droits des légitiniaires ; mais c’est pareeque chez les Romains personne ne
pouvoit mourir partitn testatus , partirn intestatus (à moins
qu’il n’eut testé jure militari) ; car , comme l’observe Pérez en
ses Institutes impériales , e x institutione hœredis ad certum v e l e x certo tempore facta sequeretur quod quis dece-
dere posset, pro parte testatus , et pro parte mtestatus.
�VIII. L es institutions contractuelles, inconnues chez les Ro
mains , n’ont rien de commun avec leurs institutions tes
tamentaires.
Il n’en est pas de même des institutions contractuelles abso
lument étrangères au droit romain, et qui cependant ont été
admises dans les ci-devant provinces dites de droit éci'it, comme
dans tout le surplus de l’ancienne France ; en effe t, suivant
tous nos auteurs ( q u o i q u e disent au contraire les premiers juges),
ces institutions d’héritier par contrats ne ressemblent aucune
ment aux institutions testamentaires des Romains , si ce n’est
à celles faites ju re militari, ou à leurs legs universels , soit aux
legs de toute l’hérédité ou de tous les biens, soit aux legs de •
partie de l’hérédité ou de partie des biens, partis etpro parte ,
(que notre Code civil qualifie legs à titre universel), avec cette
différence seulement que nos institutions contractuelles, d’ori
gine française et absolument inconnues chez les Romains, sont
irrévocables comme tenant de la nature des contrats, tandis
que les legs et autres dispositions testamentaires de toute es
pèce peuvent toujours être révoquées par le testateur jusqu’à
son décès.
IX . Autrement elles ne pourroient jam ais avoir lieu pour
partie , tandis que , suivant P o th ier, elles ont lieu in
contestablement pour partie comme pour le tout.
S’il en pouvoit être autrem ent, il faudroit aller ju s q u ’à dire
que l’institution contractuelle pour partie des biens ou de l’hé
rédité, ou même seulement pour quelques uns des corps certains
qui la composent, auroit l’effet d’une institution universelle
pour toute l’hérédité ; car c’est ce qui résulteroit du principe
�(
32 )
posé par les premiers juges (dans le second a tte n d u de leur troi
sième question), que l in s titu tio n c o n tr a c tu e lle f o r m e u n v é
r ita b le h é r iti e r
q u i n e d if f è r e q u e d e
n o m de i ?h é r it ie r
(des Rom ains), q u a n t a il u n iv e r s a l it é
d u t it r e : or personne jusqu’à présent n’avoit osé mettre en
avant une hérésie aussi monstrueuse, et il étoit réservé aux pre
miers juges d’en faire la base de leur jugement.
Il leurauroitcependant suffi, pour se garantir d’un pareil écart,
de consulter sur cette matière nos auteurs élémentaires, tels
que Pothier, dans son introduction au titre 17 de la coutume
d’Orléans. Us y auroient vu , par exemple, iila fin du n° 17 de
l’appendice de cette introduction, que l’institution contractuelle
y est définie la donation que quelqu'un f a i t de s a s u c c e s s io n
t e s t a m e n t a ir e
e n to u t o u e n p a r t i e , p a r c o n tr a t d e m a r i a g e , à T u n e d e s
p a r t i e s c o n tr a c t a n t e s , o u a u x e n f a n ts q u i n a îtr o n t d u f u t u r
m a r ia g e y au n° i l \ du même appendice, que d e m ê m e q u e la
s u c c e s s io n te s t a m e n ta i r e d a n s l e s p r o v in c e s ou e lle e s t a d
m i s e y fa it cesser la s u c c e s s io n l é g i t i m e e t ab i n t e s t a t ,
d e m ê m e la succession contractuelle f a i t cesser la s u c c e s
s io n lé g itim e o u ab intestat p o u r le t o t a l , lo r s q u e l'h é r itie r
c o n tr a c t u e l a é t é in s ti tu é h é r i t i e r p o u r le t o t a l , o u p o u r l a
p a r t ie p ou r l a q u e l l e i l a é t é i n s t i t u é ; d’où il conclut, à la
fin dudit n° 24 , que, lo r s q u e T h é r itie r c o n tr a c t u e l é t r a n g e r
a é t é i n s ti tu é s e u le m e n t p o u r u n e p o r t io n , puta p our
l a m o it ié , i l s u c c è d e a u x p r o p r e s ,
de m êm e q u a u x au
t r e s b ie n s , pour ¡.a p o r t io n p ou r l a q u e l l e i l a é t é in s
t i t u é , e t q u e l'h é r itie r li g n a g e r ab intestat « y s u c c è d e q u e
pour c e t t e m o i t i é ; et ensuite au 11"
25 qui suit,
q u e Tenf a u t
héritier c o n tr a c t u e l d e so n p è r e , pour u n e c e r t a i n e porTION y im:ta POUR UN TIERS OU POUR UN QUART, n ’eST PAS
�ZS3
(
33 )
OBLIGÉ E N V E R S SES FRÈRES E T SOEURS, H É R I T I E R S L É G I T I M E S
ET
AB
I NTESTAT
POUR
LES A U T R E S
P O R T I O N S , CM
rapport
de ce qui lui a été donné ou légué p a r son père.
X . D a n s les p ays de droit écrit elles ont lieu pour partie et
p a r conséquent ad tempus ou ex tcm porc , un sur-tout
qu'elles y
sont considérées comme de véritables dona
tions entre-vifs.
Dira-t-on qu’il n’en étoit pas de même dans nos provinces cidevant régies par le droit écrit ? Mais s’il est vra i, comme le
dit Laurières (au sommaire du n°
23 du chapitre premier de
son Traité des institutions et substitutions contractuelles), que
ces institutions ont pris leur origine des lois romaines qui
permettaient a u x soldats
iiv p r o c in c t u
de s'instituer héri
tiers p a r des pactes réciproques de su ccéd er , il en résultera
nécessairement que les institutions contractuelles, comme les
legs universels , ou à titre universel, peuvent avoir lieu, même
en pays de droit é crit, ou pour un temps seulement, ou à par
tir de tel temps, ou pour partie seulement de l’hérédité ou des
biens , ou même pour un tel corps héréditaire , etc. ; car as
surément 011 ne pouvoit pas appliquer à celui qui testoit ju re
militari , la règle : N em o potest decedere partim te status
partim intestatus.
C ’est ce qui résultera pareillement de ce que dit et répète
s o u v e n t le même auteur , notamment au n° 23 de son chap. 3 ,
et au chap. 4 , n°» 8 et suivants , que les institutions contrac tu elles, en pays de droit écrit> sont réputées vraies dona
tions entre-vifs d<; biens présents et à venir, par lesquelles
linstituant s’interdit la fa c u lté de disposer non seulement
5
V
�(
34 )
à titre g r a t u i t , ruais mêm e à titre onéreux, p a r ve n te, hy
pothèque ou autrem ent, s i ce n’est pour pressante et ur
gente nécessité y car on co n v ien d ra sans d o ute q u e les d o n a
tions p e u v en t se faire p o u r n ’av oir eiïet q u e j u s q u à tel te m p s ,
o u à co m p ter de tel te m p s , elc. E t il faut b ie n q u e le sieur Del
sol p è r e , re c o n n u p o u r p r o c u r e u r très i n s t r u i t , ait eu connoissance de cette j u ris p ru d e n c e , p u is q u ’il a cru d evoir se réserver
l’u su fru it de ce q u ’il appelle les biens institués (c e st-à -d ire de
ceux p o u r lesquels il in stitu o it sa fille son h éritière contrac
tuelle) , ainsi q u e la faculté de p o u v o ir les v e n d re o u engager.
X I . L ’héritier institué contractueîlement ne poun'oit être
a ss im ilé ,
suivant L,aurières , m ême en p ays de droit
é c r it, qu’à l'héritier des Romains institué in castrensibus,
ou ju re m ilitari.
Si donc o n v o u lo it a b so lu m e n t assimiler l’h é ritie r institu e
e o n tra ctu c lle m e n t a l’h é ritie r-in stitu é d u d ro it ro m a in , ce n e
p o u rr o it ê tre a u m oins q u ’à l’h é ritie r institu é in castrensibus ,
o u p a r testam en t fait ju r e m ilitari, q u ’il fa u d ro it le c o m p a re r 5
et c’est aussi ce q u ’a fait L a in iè re s au n° i 5 6 d u d it chap. 4 > ° ù
il re m a rq u e q u e , quoiqu’il y eut accroissem ent de l ’institué
i n b o n is castuf. n s ib u s
à r héritier
au i n t e s t a t
il n’y avoit pas accroissem ent de l ’héritier
quand il répudiait , à l'héritier institue
in
du soldat,
,
c a s t h e n s i nus y
a h in t e s t a t
après q u o i il ajoute : /¿ 7 , par la m êm e raison , il n y apas a c
croissement parm i nous de l'héritier al) intestat a l héritier
contractuel , ou aulégataire universel d ’une portion de biens,
(quoifju’i l y ait accroissem ent du légataire universel, ou de
Vhéritier contractuel , d'une portion de biens ou de succès-
�ZSs
1
/
(
35 )
s ion , ci l’héritier ab intestat), parceque , comme on Fa d it,
l ’héritier ab intestat est héritier solidairement de tous les
biens du défunt, au lieu que l’héritier contractuel, ou le lé
gataire universel, n’étant supposé successeur q u e d ’ u n e
p a r t i e s e u l e m e n t , il ne peut rien prétendre a u - d e l a d e
l a p a r t i e q u i l u i e s t d o n n é e , Fusage étant certain par
m i nous que chacun peut mourir p a r t i m t e s t a t u s , p a r
t i m i n t e s t a t u s , comme les soldats romains ; car , comme
le remarque très bien Loisel (liv. 2, t. 5 , règle 2 1, de ses Institutescoutumières), nos Français comme gens de guerre ont
reçu plusieurs patrimoines , et divers héritiers , d'une même
personne : or il faut convenir que ces propositions sont toutes
précisément les contradictoires de celles que les premiers juges
ont cru nécessaire de consigner dans les motifs de leur jugement,
pour le justifier autant qu’il étoit en eux.
X II. I l résulte évidemment de tout ce que dessus que le
sieur D e lso l a stipulé un retour à son patrimoine in rem ,
et qu au contraire celu i stipulé p a r la mère du fu tu r étoit
personnel à elle et aux siens.
Tout ceci posé , il doit maintenant demeurer pour constant
et suffisamment démontré, que si l’on voit, dans le même con
trat de mariage, d’1111 coté, le sieur Delsol père se réserver, par
une clause générale , le droit de réversion ou retour pour le
cas du décès de sa fille sans enfants , ou des enfants de sa fille
sans descendants , avec stipulation expresse que sadite fille ne
pourroit déroger à ce droit de retour par aucunes dispositions ,
ou autres actes à ce contraires, et cependant, que les enfants de
sadite fille , pareillement grevés dudit droit de retour, pour le
�Cas de leur décès sans descendants, pourroient faire telles dis
positions qu’ils jugeraient il propos ; si en même temps on y
voit d’un autre coté la mère du fu tu r, qui stipùloit le retour
pour elle et/é?.f sien s , en cas de décès de son fils sans enfants,
ou des enfants de son fils sans enfants, ne point défendre a son
fils de déroger audit droit de retour par aucunes dispositions ,
mais au contraire laisser aux enfants de son fils et a son fils luimême toute liberté a cet égard , ce n’est pas, comme l’ont sup
posé les premiers juges dans leurs motifs, que les contractants
aient entendu restreindre au sieur Delsol père personnellement
le retour qu’il stipùloit, et cependant assurer à tous'les ayantscause de la mère du futur le retour qu’elle se réservoit. Leur in
tention au contraire étoit évidemment, à raison de la différence
des circonstances ou chacun se trouvoit pour lors, que le retour
stipulé par le père de la future eût lieu généralement comme
retour ou réversion in rem à son patrimoine, en faveur de tous
ceux qui auroient intérêt à ce que son patrimoine fut conservé
dans son intégrité , mais que celui stipulé par la mère du futur
fut seulement personnel à elle et aux siens .
X III. Principes élémentaires sur la transmis s ibilité de tou
tes stipulations conditionnelles, tant suivant le droit ro
main que suivant le Code Napoléon. L a présomption lé
gale de leur h é a l i t é ne peut être balancée que par des preu
ves écrites dans la clause même de leur personnalité.
Voilà ce q u e les prem iers juges a u ro ie n t vu dans les stip u
lations de re to u r d o n t il s’a g i t , s i , au lieu de s’a rrê te r à de p ré
tendues conjectures toutes insignifiantes q u ’ils o n t entassées
sans uu-.m u c , co m m e sans d is c e rn e m e n t, dans leurs m o tifs, ils.'
�-Î/J
( 37 )
avoient considéré , ainsi qu’ils le devoient, que la stipulation
de retour dont il s’agit est une de celles dont le vrai sens, dé
terminé par la loi même , n’a jamais été abandonné à l’interpré
tation arbitraire des juges, et qu’au surplus, comme ils en con
viennent eux-mêmes dans leurs motifs, toute stipulation de re
tour est, de droit, transmissible aux ayants-cause du stipulant,
lorsque celui-ci ne l’a pas limite à sa personne.
A la vérité , ils supposent en meme temps que cette limita
tion est de droit, et qu’elle doit se suppléer lorsqu’il n’a rien été
dit de contraire ; mais ils ignorent donc, ou feignent d’ignorer ,
que tout au contraire les lois, tant anciennes que nouvelles ,
ont érigé en présomption légale, à laquelle on ne pourroit op
poser aucune autre espèce de présomption ou conjecture, celle
résultante de ce que le stipulant n’a pas exclus, en termes ex
près, du bénéfice de sa stipulation conditionnelle, et de celle de
retour en particulier, ses héritiers ou ayants-cause.
Cependant ils ne pouvoieut méconnoitre cct adage si sou
vent rappelé dans les livres élémentaires, tels en particulier que
les Institutos, et aujourd’hui consacré en tant que de besoin par
le Code Napoléon, que le bénéfice des stipulations condition
nelles se transmet nécessairement aux ayants-cause du stipulant
décédé avant l'événement de la condition : E x . stipulatione
condition ali tantimi spes est debitum i r i ,. eanupie ipsarn
spem in liœrcdem transnnttimus, si priusfjuàm conditio éxtet mors nobis contingat. Inst., p. 4, D e'vcrb. oblig. Ciun(pus s ub conditionc stipuJatus fu e r it , /¿cet ante conditio nern decesserit, posleh existente condilione heures ejus
agere potest. I n s t . , p.
D e inutil, stipul.
Ils auroient dû savoir au moins que, . s u i v a n t 1article 1179
du Code Napoléon , la condition accomplie a un effet ré-
�(
38 )
tr o a c tif a u jo u r a u q u e l le n g a g e m e n t a é té c o n tr a c té , e t q u e,
s i le c r é a n c i e r e s t m o r t a v a n t l a c c o m p l i s s e m e n t d e la c o n
d it io n y s e s d r o its p a s s e n t à s o n h é r itie r . Q u ’ainsi, com m e
le décide l’article 1 122 d ud it C o d e , o n e s t c e n s é a v o ir s tip u l é
p o u r s e s h é r iti e r s e t a y a n t s - c a u s e , à m o in s q u e le c o n tr a ir e
n e s o it e x p r i m é , o u n e r é s u l t e d e l a n a t u r e m ê m e d e l a
c o n v e n t io n
(co m m e , par exem p le, parcequ’il s’agiroit d’un
droit d’usufruit ou d’u sa g e , ou de to u t autre d roit personnel au
stip u la n t, mais non pas bien certa in em en t, com m e l’insinuent
les prem iers ju g e s, parceque quelques circonstances p ourraien t
donner lieu de le faire soupçonner.) E n fin , ils auraien t dù. con
clure de là que l’ayant-cause du stip u lan t, quel q u ’il s o i t , et en
q u elqu e tem ps que la condition a rriv e , n’a point à p rou ver que
son au teur a vou lu stipuler p our ceux q u i le représenteraient
lors de l’arrivée de la condition ; q u ’en un m ot c’est à celui qui
le prétend exclus par la stip u lation , à le p ro u ve r, c’est-à-dire,
suivant l’article 112 2 dud it C o d e , à prou ver que cette exclusion
est écrite dans la stipulation m êm e. Q u a m v is v e r u m e s t q u b d
q u i e x c i p i t p r o b a r e d e b e t q u o d e x c i p i t u r , a tt a m e n d e ip s o
d u n t a x a t , a t n o n d e h œ r e d e e ju s c o n v e n i s s e , p e t i t o r , n o n
q u i e x c i p i t , p r o b a r e d e b e t. L eg. 9 , fi. D e p r o b e t p r œ s .
Q u ’en elfet., il y a en ce cas présom ption vraim en t légale ,
j u r i s e t d e j u r e } que la stipulation est in r e m , et non pas
lim itée à la personne d u s tip u la n t, com m e le soussigné 1 a déjà
dém ontré dans sa Consultation p récéd en te, délibérée le 27 juiu
i8of>, et com m e il l’avoit dém ontré avec bien plus de d éve
loppem ent encore dans son Précis ( c i- jo in t ) , im prim é en 17G 7,
pour les sieurs L h éritier , F ourrroi et consors , contre le m ar
quis de IMesme , et sur lequel est interven u l’arrêt solennel du
>7 lé \ rit* i- même année : or une présom ption de cette esp èce,
�contre laquelle on ne doit adm ettre aucune présom ption con
traire, ne p ourroit être balancée ou détruite que par des
preuves positives et bien form elles, e v i d e n tis s im is e t in s c r ip tis h a b i t i s , com m e le d it la loi 2 5 , p. 4 , i n j i n e ,
if. D e
prob. e t p r œ s .
Il faudrait donc dém ontrer par écrit, c’est-à-dire, com m e le
porte ledit article 1 1 2 2 , par les expressions m êm es d e l à stip u
lation, que celui q u i a stipulé sous condition (qu oiqu ’il n’ait
pas parlé de scs ayants-cause) a cependant tém oigné vo u lo ir les
e x c lu re , ayan t par exem ple déclaré expressém ent ne vo u lo ir
stipuler que p our le cas où il su rvivrait à l’événem ent de la con
dition.
A u tre m en t, et à défaut de preuve écrite de cette espèce , il
sera toujours censé , com m e le d it V in n iu s, a d r e m f a m i l i a r e m r e s p e jc is s e } c’est-à-dire avoir vou lu a c q u é r ir , ou con
server, ou rep ren d re, et avoir en pleine propriété ( le cas de la
condition a r r iv a n t, en q uelqu e tem ps que ce fû t) , ce q u i fait
l’objet de sa stipulation con dition n elle, le to u t à reffet de pou
v o ir disposer librem ent par actes entre-vifs ou à cause de m ort
du droit éventuel q u i en résu lte, com m e de tous ses autres
d roits, soit ouverts-, soit seulem ent éventuels : or tel est le cas
où s’est trouvé le sieur D elsol père , q u i, en stipulan t un droit
de retour auquel sa fille 11e pourroit déroger par aucim es dispo
s i t io n s (q u o iq u e les enfants de sa fille le p u ssent) 11’a
aucun de scs ayauts-cause du bénéfice de sa stipulation-
exclus
�( 4o )
X IV - Preuves p a r le testament du sieur D e ls o l , et par les
consultations qu’il avoit prises d ’avance sur ce point, q u il
étoit bien convaincu de la r é a x i té de sa stipulation.
Aussi voit-on que le sieur D elso l, toujours bien convaincu de
la l'éalité de son droit en a disposé par testament peu de jours
avant sa m ort, comme d’un droit vraiment réel m rem , quoi
que ce droit purement éventuel ne dût s’ouvrir, suivant toutes
les apparences , qu’après sa mort et même bien long - temps
après.
Effectivement par ce testam ent, après avoir institué son fils
aîné et successivement ses autres enfants, par ordre de primogéniture, ses h éritiers u n iv e r s e ls , il avoit déclaré vouloir e x
pressément que, dans le cas où la dame Jeanne-Marie Delsol,
épouse du sieur de V ig ie r , viendroit à décéder sans en
fants ou descendants , son héritier recueille et profite du
droit de réversion , par lui stipulé dans le contrat de ma
riage de sa fille avec ledit sieur de V ig ier, etc. E t si ses
dispositions à cet égard n’ont pu recevoir aucune exécution, c’est
u n i q u e m e n t parceque le testamenta été déclaré nul pour vice
de forme. Comment en effet auroit-il pu douter un instant de
son d ro it, lui q u i savoit bien n’avoir pas limité sa stipulation
au cas de sa survie , et qu’il ne s’agissoit pas d’un droit d’usu
fruit ou d’usage, ni d’aucun autre droit personnel de sa nature?
Il avoit bien présumé cependant que sa fille , en cas qu’elle
lui survécût, prétendroit le retour éteint par le seul fait de sa
survie, et qu’alors elle s'opposerait à l’exécution de toute espèce
de disposition qu’il aurait cru devoir en faire, pour le cas oii il
«’ouvrirait en quelque temps que ce fût.
En conséquence il avoit pris dès l’année 1 7 7 1 , neuf ans avant.
�■Z
(4 0
sa mort, (un mois avant son second mariage) la précaution de con
sulter M. Chabrol, jurisconsulte deRiom, regardé pour lors a bien
juste titre comme l’oracle de la province; et ce jurisconsulte, quoi
qu’il ne connût pas encore l’arrêt de 1767 qui a fait cesser tous les
cloutes sur ce point, avoit répondu par sa consultation du 24 sep
tembre 1771 (conformément h. la décision de Henrys sûr sem
blable espèce) que M. Delsol ayant stipulé le. retour, en cas de
décès, non seulement de sa fille, mais des enfants de sa fille sans
d e sce n d a n ts (comme il n’étoitpas vraisemblable qu’il eût entendu
survivre aux enfants de sa fille et à leurs descendants, et qu’il eût
étendu si loin sa pensée; comme d’ailleurs il est de principe que
les stipulations son censées faites, tant pour les stipulants que
pour leurs héritiers ou ayants-cause), il devoit être supposé
avoir entendu que cette réserve et convention s’étendroient
bien loin } etpouvoient durer encore après lui.
Il en a été de même de MM. Audran le jeune, Ceuttes et
Ducrochet, jurisconsultes distingués de Riom , qu’il a encore
consultés les i 5 décembre 1778 et 2 janvier 17 7 9 , plus d’un an
avant sa m ort, et q u i, en lui faisant la même réponse, l’ont
appuyée de nouvelles autorités notamment de -celle de l’arrêt
solennel de 1767 , qu’ils présentent comme ayant levé tous les
doutes sur ce p o in t, s’il pouvoit y en avoir encore.
X V . E n v a i n v o iu lr o it- o n a s s i m i l e r là s tip u la tio n d u r e to u r
in rem à u n jid é i c o m m is .
Mais, disent encore les premiers juges (dans le septième a t
te n d u do leur première question), la c la u s e p a r la q u e lle le
s ie u r D e l s o l a v o u lu f a i r e r e n tr e r d a n s s a f a m i l l e , a p r è s s o n
d é c è s e t c e l u i d e s a f i l l e , le s b ie n s r é s e r v é s ou i n s ti tu é s , n e
G
�(4 0
p o u r r o i t ê t r e e n v is a g é e q u e c o m m e u n e c h a r g e d e f i d é i c o m i
m i s } c o m m e u n e v é r it a b le s u b s titu tio n d o n t i l a u r o it v o u lu
g r e v e r s a J i l l e , e t la q u e lle
s e r o i t a b r o g é e p a r le s lo is d u
i4 n o v e m b r e 1792. Ainsi ils supposent que le retour dont il
s’agit seroit un retour à la f a m i l l e du sieur Delsol en particu
lier, à l’exclusion de tous ses autres ayants-cause, tandis que
dans le fait c’est un retour indéfini et illimité à son patrimoine,
et par conséquent à ses ayants-cause, quels qu’ils puissent être,
c’est-à-dire un retour à lui-même, dans la personne de ceux qui
à son défaut le représenteront pour les choses sujettes à ce droit,
lors de son ouverture. O r , certainement ou ne pourra jamais
concevoir que le retour à son patrimoine, ou à soi-même, soit
une véritable substitution fidéicommissaire. Il faudrait au moins,
- pour constituer une telle substitution , que ce retour eut été
stipulé en faveur de tiers, autres que les représentants néces
saires du stipulant, pour venir en second ordre après celui qu’il
a gratifié directement; ou si l’on veut encore, au profit du
moins d’une classe p articu lièr e et déterminée de ses représen
tants et ayants-cause , à l’exclusion de toutes les autres classes ,
comme, par exemple , au profit des s ie n s seulement.
Il ne peut pas en être de même du retour indéfini stipulé par
une clause g é n é r a le , sans aucune espèce délim itation, tel que
celui stipulé par le sieur Delsol père, à raison des circonstances
particulières oii il se trouvoit, comme 011 l’a vu ci-dessus; eu
effet, il y « cette différence entre le retour conventionnel et la
substitution fidéicommissaire, que le retour général et indéfini,
a p p o s é pour tel cas, à une convention quelconque, même à
celle de succéder, la résout, et fait rentrer, le cas arrivant,
tous les biens dont il avoit été disposé sous cette condition, par
donation ou institution , dans le patrimoine du stipulant, pour
�les remettre entre ses mains, ou à son défaut dans celles de ses
représentants, qui ne sont à cet égard et pour ce qui concerne
cet objet que la continuation de sa personne. Aussi voit-on que
la loi du 17 nivose an 2 (quoique les substitutions fidéicommissaires fussent alors abrogées) a conservé les retours convention
nels dans leur intégrité, et qu’en conséquence la Cour de cas
sation, par son arrêt du 11 frimaire an 14 (dont le soussigné a
rendu compte dans sa Consultation de 1806) , a maintenu un
droit de retour indéfini et illimité, comme n’ayant rien de com
mun avec la substitution fidéicommissaire, quoique son ouver
ture n’eut eu lieu que plus d’un siècle après le décès du donateur
qui l’avoit stipulé.
1. D e V e x p o s é c i - d e s s u s r é s u lte la s o lu tio n d e s tr o is
q u e s tio n s p o s é e s p a r l e s p r e m i e r s j u g e s .
De tout ce qui vient d’être exposé résulte incontestablement
la solution de la seconde des trois questions posées par les pre
miers juges , qui étoit de savoir s i la r é s e r v e d e r e to u r s tip u
lé e p a r le s ie u r D e l s o l p è r e é t o it li m i t é e à s a p e r s o n n e , e t
p o u v o it ê t r e tr a n s m is e à s e s h é r iti e r s : or cette question est la
seule qu’ils aient jugée , et par conséquent la seule qui soit à
juger sur l’appel; mais il en résulte encore, en tantque de besoin,
la solution des deux autres questions qu’ils ont pareillement
posées (quoiqu’ils n’aient pas pris sur eux de les juger, s’étant
contenté à cet égard d’émettre leur opinion). En ciï’ct la pre
mière de ces deux questions étoit de savoir quels biens ont été
et pouvoient être compris dans la clause par laquelle le sieur
Delsol s’est réservé le retour, et l’autre de savoir si, dans le
cas de transmissibilité , ce droit tic retour 11c seroit pas confon
�( 44 )
du dans la personne de la dame d’Orcet avec sa qualité d’he'ritière contractuelle de son père : or on a vu ci-dessus, d’une part,
que la stipulation de retour par le sieur Delsol père comprenoit
en termes exprès les biens par lui donnés à sa iille, et en outre
la totalité des biens non donnés qu’il laisseroit au jour de son
décès ; et d’autre part, que le retour ne devant s’ouvrir que par
le fait du décès de la dame d’Orcet sans enfants (c’est-à-dire lors
de la révocation de son institution contractuelle ) , il étoit im
possible que ce droit de retour, en quelque temps qu’il s’ouv r it , se confondit un seul instant dans sa personne avec sa qua
lité d’héritière contractuelle de son père ; et l’on a vu de plus
que la dame d’O rcet, qui n’a pas d’enfants, étant actuellement
hors d’àge d’en avoir, le droit de retour dont elle est grevée ne
peut manquer de s’ouvrir un jour au profit de ceux qui se sont
trouvés être héritiers ab intestat du sieur Delsol père décédé
sans avoir testé valablem ent, c’est-à-dire au profit de la dame
d’Orcet elle-même pour sa part héréditaire, et pour le surplus
au profit des sieurs Delsol, ses frères} le tout attendu que l’é
vénement de la condition apposée au retour (comme toute es
pèce de condition apposée à une stipulation), a un effet rétroac
tif au jour même de la stipulation, comme on l’a vu ci-devant:
or il résulte de là, en dernière analyse, que les sieurs Delsol frères
ont été bien fondés à exercer les actes conservatoires de leur
droit, quoique ce droit ne soit qu’éventuel-, et ils doivent croire
que c’est aussi ce qui sera jugé sur leur appel par les magistrats
supérieurs qui en sont saisis.
Délibéré à Paris par le soussigné ancien avocat, ce 24
mars 1809.
LESPARAT.
�( 44
L
e
b is
)
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture des deux
consultations délibérées et rédigées par M. Lesparat, les 27 juin
1806 et 24 mars 1809, ensemble du jugement rendu en pre
mière instance par le tribunal d’Aurillac, entre madame d’Orcet
et MM. Delsol, le 22 juillet 18085 vu d’ailleurs le précis imprimé
sur lequel est intervenu l’arrêt solennel du 17 février 1767,
adopte entièrement tous les principes déduits dans les deux con
sultations précitées, où la doctrine sur les clauses de retour est
établie avec un jugement exquis et une clarté parfaite. Il s’ho
nore sur-tout de professer, avec le respectable jurisconsulte qui
en est l’auteur, l’opinion que l’article 951 du Code Napoléon,
quelles qu’aient été les intentions de ses illustres rédacteurs (ce
qui est fort inutile à approfondir), n’a nulle influence sur une
question qui procède d’une convention faite avant le Code; et à
ce sujet il croit devoir observer que si (par application de ce
principe sur l’impossibilité de donner effet rétroactif aux lois )
on croit devoir contester à l’article 1179 du Code Napoléon
(quoique confirmatif d’un droit antérieur) toute influence sur
la question de présomption légale pourla réalitédu retour, celte
présomption légale se retrouve, quant à l’espèce, dans le droit
romain, qui, lors des conventions, éloit la loi coërcitivc des
parties domiciliées en pays de droit écrit. L e Conseil pense donc
�(
44 *<” ' )
que îe jugement du tribunal de première instance sera réformé
sans coup férir par la cour d’appel, et que la stipulation de re
tour sera réinvestie de tous les effets que lui a assignes la volonté
des parties.
D élibéré à P a ris, ce 17 mai 1809.
BELLART,
B O N N E T , D E L V IN C O U R T , L A C A L P R A D E .
�N
a p o i
. . É O N , PAR LA GRACE DE DlEU ET LES CONSTITUTIONS DE l ’ E m -
ï i r e , E m p e r e u r d e s F r a n ç a i s , R o i d’ I t a l i e , e t P r o t e c t e u r d e l à
C o n f é d é r a t i o n d u R k i n , à tou s p r é s e n ts et à v e n i r , S a l u t :
L e T r i b u n a l c i v i l d e p r e m iè r e in s ta n c e é t a b li à A u n l l n c , c h e f -lie u
..de p r é f e c t u r e d u d é p a r t e m e n t d u C a n t a l , a r e n d u le j u g e m e n t s u i v a n t :
E n t r e d a m e J e a n n e - M a r i c D e ls o l , v e u v e d e s ie u r G a b r i e l - B a r t b é l e m y
V i g i e r - d ’O r c e t , h a b i t a n t d e la v ille d e M a u r i a c , d e m a n d e r e s s e en e x e c u tio n d e j u g e m e n t d u six a o û t d e r n i e r , et d é fe n d e r e s s e en o p p o s i t i o n ,
c o m p a r a n t e p a r M e. L a b r o , son a v o u é , d ’ u n e p a r t ;
S i e u r P i e r r r - F r a n ç o i s D e l s o l , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t d e la ville d ’A u r il l a c , d é f e n d e u r et o p p o s a n t , c o m p a r a n t p a r M ' . R a m p o n , son a v o u é ,
d ’a u t r e p a r t ;
S i e u r G a b r i e l - B a r t h é l e m y D e l s o l , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t d e la ville
d e P a r i s , aussi d é f e n d e u r et o p p o s a n t , c o m p a r a n t p a r M e. B o n n e f o n s ,
son a v o u é , d ’a u tr e p a r t ;
E n p r é s e n c e d e s ie u r A n t o i n e D e s p r a t s , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t d u d i t
A u r i l l a c , aussi d é f e n d e u r , c o m p a r a n t p a r M ' . M a n h e s , son a v o u é , d ’a u t r e
part :
O u ï le r a p p o r t d e l ’ in s la n c e d ’e n tr e les p a r t i e s , fa it p u b l i q u e m e n t à
l ’a u d i e n c e p a r M . D i l z o n s , p r é s i d e n t , m e m b r e d e la L é g i o n d ’I I o n n c u r ,
en e x é c u t io n du j u g e m e n t d u d i x - n e u f l é v r i e r d e r n i e r , à l’a u d i e n c e d u
v i n g t - u n j u i l l e t , et a p r è s q u ’il en a é l é d é li b é r é à la c h a m b r e d u co n s e il,
en e x é c u t io n d u j u g e m e n t d ’ h ie r v in g t-u n j u i l l e t ; v u le p r o c è s , les c o n
c lu s io n s d e sd its sieu rs P i e r r e - F r a n ç o i s et G a b r i e l - B a r t h é l e m y D e l s o l ,
t e n d a n t à ê t r e r e ç u s o p jio sa n s au j u g e m e n t r e n d u p a r d é fa u t fa u te d e
p l a i d e r , le six a o û t d e r n i e r , q u e fa isa n t d r o i t su r l e u r o p p o s i t i o n , le d it
j u g e m e n t lû t d é c h iré nul et de n u l cil’e t , a u p r i n c i p a l la d a m e d ’ü r c e t
fû t d é c la r é e pur< n ien t et s im p le m e n t non r e c e v a b l e d an s sa d e m a n d e , o u
en tous cas déboutée*, sous l.t r é s e r v e q u e font les s ie u r s D e l s o l , d e x e r
ce. c o n t r e tous d é t e n t e u r s des bi ens s o u mi s au d ro it d e r e t o u r les d ro its
e t a ctio n s r é s u l u n s d e le u r s q u a lité s d e t r a n s m is s io n u a ir e s , ainsi qu'il»
�#,*j v
(
46 )
a v i s e r o n t , et q u e la d ain e d ’O r c e t so it c o n d a m n é e a u x de'pens -, v u les
c o n c lu s io n s d e la d a m e d ’O r c e t , te n d a n t e s à c e q u e les sieu rs D e lso l fu s
se n t d é b o u t é s d e l ’o p p o s itio n p a r e u x forme'e p a r l e u r r e q u ê t e d u v i n g t trois a o û t d e r n ie r a u j u g e m e n t d u six d u m ê m e m o is , q u ’il fû t o r d o n n é
e n c o n s é q u e n c e q u e le s u s d it j u g e m e n t se ro it e x é c u t é s u i v a n t sa fo r m e
e t t e n e u r , e t q u e lesd its sieu rs D e ls o l fu s se n t c o n d a m n é s a u x d é p e n s •
v u aussi les c o n clu sio n s d u s ie u r D e s p r a t s , t e n d a n te s a ce q u ’il fu t d o n n é
a cte d es o ffres q u ’il a v o it to u jo u r s faites d e p a y e r le p r i x d e spn a c q u isi
t io n , en , p a r la d a m e d ’O r c e t , lu i d o n n a n t b o n n e et su ffisante c a u t i o n ,
o u e n fa isa n t j u g e r la v a l i d i t é d e son p a i e m e n t vis-à-vis des sieu rs D e ls o l
ses f r è r e s ; en c o n s é q u e n c e , et d an s le cas o ù elle p a r v i e n d r o i t à fa ire j u
g e r p a r j u g e m e n t en d e r n i e r r e s s o r t , q u e le d r o it d e r e t o u r d o n t s’a git
est i r r é v o c a b l e m e n t é t e i n t , q u e lesd its sieu rs D e ls o l fu ssen t c o n d a m n é s
a u x d é p e n s d e la c o n t e s t a t io n , m ê m e vis-à-vis d e lu i D e s p r a t s j et a u cas
c o n t r a i r e o ù le t r i b u n a l d é c i d e r o i t q u e le d ro it d e r e t o u r p e u t s o u v r i r
e n c o r e en f a v e u r des sie u r s D e l s o l , en ce c a s , q u e la d a m e d ’O r c e t fu t
d é c la r é e n o n r e c e v a b l e d a n s sa d e m a n d e en p a i e m e n t d u p r ix d u p r é
d e C a n c o u r , q u ’elle fû t c o n d a m n é e à r e s t itu e r les six ce n ts fr a n c s p a r
clic r e ç u s , a v e c les in térêts l é g i t i m e m e n t d u s , et en o u t r e en six m ille
fr a n c s de d o m m a g e s - i i i té r ê t s r é s u lla n s d e l ’é v i c t i o n , et en tous les d é
p en s.
D a n s le fa it, en l ’a n n é e i / 4o , le s ie u r B a sile D e ls o l , p r o c u r e u r au
b a illia g e d ’ A u r i l l a c , é p o u s a la d e m o is e lle T h o m a s ; d e c e m a r ia g e il
n’issut q u ’ u ne fille q u i se m a r ia a v e c le s ie u r d e V i g i e r - d ’O r c e t ; d an s leu r
c o n t r a t d e m a r i a g e , d u d e u x j u i n 1 7 G 0 , le s ie u r D e ls o l d o n n a p a r d o n a
tio n e n tr e - v ifs p u r e et s i m p l e , à la d e m o is e lle D e l s o l , sa fille , p a r a v a n
c e m e n t d ’h o ir i e , le d o m a i n e , te r re et s e ig n e u r i e d u C l a u x , 011 q u o i q u e
l a d ite t e r r e et d o m a in e d u C l a u x p u iss e n t ê t r e et c o n s is t e r , a u x m ê m e s
c l a u s e s , c h a r g e s et c o n d itio n s q u e le d é la is s e m e n t lui en sera fa i t , c o n f o r
m é m e n t à la d e m a n d e q u ’ il en a fo r m é e a u x r e q u ê t e s d u p a la is, et au
cas où ladite d e m a n d e en d é la is s e m e n t d esd its bien s ne lui se ro it pas a d j u g é e , ledit D e ls o l , p o u r d é d o m m a g e r sa fille d u d i t d o m a in e et te r re du
4
�|f C
( 47 )
C l a u x , l u i d o n n a et délaissa toutes les c r é a n c e s q u i l u i éto ien t d u e s p a r
lesd its b ie n s en ca p ita l et a ccesso ires; le sieu r D e ls o l d o n n a aussi p a r
m ê m e d o n a tio n e n tr e - v ifs à la d ite d e m o ise lle D e ls o l sa fille la s o m m e
de d ix m ille l i v r e s , q u ’ il p a y a c o m p t a n t ; et à l ’é g a r d d u s u r p lu s de ses
a u tr e s b ie n s q u i se t r o u v e r o ie n t rester a u d i t s i e u r D e ls o l lors d e son d é
c è s , il p r o m i t d e n’in s tit u e r d ’a u t r e h é r itiè r e q u e la d e m o is e lle D e ls o l,
sa fille, sous la r é s e r v e d e l’u su fr u it d e tous les L iens in s tit u é s , e t d e p o u
v o i r v e n d r e e t e n g a g e r lesd its b ie n s ainsi q u ’il j u g e r a à p r o p o s , ta n t en
la v i e q u ’à la m o r t , et e n c o r e d e d isp o ser d u n e s o m m e d e d ix m ille l i v . ,
e t n ’en dispo sa n t p a s , la r é s e r v e to u r n e r a a u p r o fit d e sa d ite fille; et a u
cas o ù la d ite d e m o is e lle f u t u r e é p o u s e v i e n d r o i t à d é c é d e r sans e n fa n ts,
o u ses en fa n ts sans d e s c e n d a n ts , o u sans d is p o s e r v a l a b le m e n t , le d it s ie u r
D e ls o l se r é se r v a e x p r e s s é m e n t le d r o it d e r é v e r s io n e t r e t o u r , t a n t des
b ie n s d o n n é s q u e r é s e r v é s , sans q u ’il p û t ê t r e d é r o g é p a r sa fille f u t u r e
é p o u s e a u d i t d r o i t d e r é v e r s io n p a r a u c u n e d is p o sitio n n i a u tr e s actes
a c e c o n tr a ir e s. P a r le m ê m e c o n t r a t , le s ie u r d e V i g i e r o n c l e , p o u r et
a u n o m d e la d a m e M o i s s i e r , u s a n t d u p o u v o i r d o n n é à la d i t e d a m e p a r
le s ie u r de V i g i e r , son m a r i , d a n s son c o n t r a t d e m a r i a g e d u o n z e
fé v r ie r 1 7 2 2 , n o m m a led it sieu r d e V i g i e r f u t u r é p o u x , p o u r r e c u e illir
l'effet d e l a d o n a t i o n d e la 'm o itié d e tous ses b ie n s p a r e u x fa ite a u p r o fit
d e c e l u i d e le u r s e n fa n s à n a ître q u i se ro it ch oisi p a r e u x o u p a r le s u r
v i v a n t d ’e u x ; e t en v e r t u d u p o u v o i r sp écial p o rté en lad ite p r o c u r a t i o n ,
il d o n n a à l it r e d e d o n a t io n e n t r e - v i f s a u d i t s ie u r d e V i g i e r , fu t u r
é p o u x , t o u t le s u r p lu s des b i e n s , m e u b l e s et i m m e u b l e s , p r é se n ts et à
v e n i r d e la d ite d a m e , et r é se r v a à l a d ite d a m e V i g i e r la l ib e r t é d e d is p o
se r p a r a c te e n t r e - v i f s o u à ca u se d e m o r t d ’ u n e s o m m e d e d ix m ille
l i v r e s à p r e n d r e s u r les b ie n s p a r elle d o n n é s ; se r é se r v a p a r e i l l e m e n t ,
la d ite d a m e V i g i e r , ( e t p o u r elle led it s i e u r p r o c u r e u r c o n s tit u é ) , le r e to u r
et r é v e r s io n à elle et a u x siens des b ie n s p a r elle d o n n é s a u d i t sieu r fu tu r
é p o u x , d an s le cas o ù il v ie n d r o it à d é c é d e r sans e n fa n t s , ou ses en tants
sans d e s c e n d a n t s , o u sans a v o ir v a l a b l e m e n t d isposé. — C e ne fu t q u e
p lu s d e o n z e ans a p rè s le m a r ia g e d e sa fille q u e , le v in g t o c t o b r e 1 7 7 1 ,
le s ie u r D e ls o l en c o n t r a c t a u n s e c o n d a v e c la d em o ise lle D u b o i s . D a n s
I
a
�ce s e c o n d c o n t r a t d e m a r i a g e , les é p o u x d o n n e j i t la m o it ié d e le u rs
b ie n s à u n d e s en fants à n a ître q u i se ro it ch o isi p a r e u x ou p a r le s u r v i
v a n t. — L e 1 1 ju illet 17 8 0, le s ie u r D e ls o l fit u n t e s t a m e n t p a r le q u e l , a p rè s
a v o i r l é g u é m ille liv r e s à la d a m e d ’O r c e t , et so ix a n te m ille liv r e s à c h a
c u n d e ses trois e n f a n l s , il in s titu a p o u r son h é r itie r u n i v e r s e l son fils
a în é d u s e c o n d l i t , e t , à son d é f a u t , ses a u t r e s e n fa n ts p a r o r d r e d e p rim o g é n it u r e , v o u l a n t e x p r e s s é m e n t q u e d a n s le cas o u la d a m e d ’O r c e t
v ie n d r o it à m o u r i r sans e n fa n ts, o u ses en f a nt s sans d e s c e n d a n t s , son h é r i
t ie r p r o fitâ t d u d r o it d e r e t o u r p a r l u i s t i p u l é d an s le c o n t r a t d e m a r i a g e
de sa f i l l e . — C e t e s t a m e n t fu t d é c l a r é n u l p o u r v i c e d e f o r m e p a r se n
te n c e d u b a illia g e d ’A u r i l l a c d u v i n g t - n e u f a o û t 1 7 8 2 , l a q u e l l e o r d o n n a
le p a r t a g e d e la s u c c e s s io n d u s ie u r D e ls o l , p o u r eu ê t r e d éla issé a u x
en fa n ts d u s e c o n d l i t trois d o u z i è m e s p o u r l e u r lé g it im e de d r o i t , e t les
n e u f a u tr e s d o u z i è m e s
à la
d a m e d ’O r c e t , en v e r t u d e l ’in s titu tio n c o n
tr a c t u e lle . L e p a r t a g e fu t ainsi e x é c u t é . — D e v e n u s m a j e u r s , les sieurs
D e ls o l f r è r e s , tant en l e u r n o m q u e c o m m e co h é r itie r s d e S o p h i e , l e u r
sœ u r m o r t e a b i n t e s t a t , o n t p a ss é a v e c la d a m e d ’O r c e t , les d ix v e n t ô s e
et v i n g t - t r o i s g e r m i n a l a n n e u f , d e u x actes sé p a r é s p a r l e s q u e ls les sieu rs
D e l s o l , en a p p r o u v a n t le p a r t a g e d e s i m m e u b l e s d e l e u r p è r e , c é d o ie n t
à la d a m e d ’O r c c t le h u i t i è m e r e v e n a n t à c h a c u n d ’e u x d an s l ’a r g e n t
c o m p t a n t , le p r i x d u m o b i l i e r , les c r é a n c e s p e r ç u e s , e t l e u r p a rt d an s la
s o m m e d e d ix m ille liv r e s p o r t é e p a r le c o n t r a t d e m a r ia g e d u d e u x ju in
1 7 G 0 , en q u o i q u e le t o u t p u iss e ê t r e et c o n s i s t e r , sans a u tr e s réserv es
q u e celles c i - a p r è s : ( l a d a m e d ’O r c e t d e m e u r e c h a r g é e d es d e ttes d e la
su cc essio n ; au m o y e n d e ce , les p a r t ie s se t ie n n e n t r e s p e c t i v e m e n t q u itte s
d u passé jusqu'à hujr, e t p r o m e t t e n t n e p lu s se rie n d e m a n d e r l ’u n e à
l ’a u t r e . ) —
P a r m i les b ie n s restés k la d a m e d ’ O i c e t é t o it u n e p a r t ie de
la m o n t a g n e a p p e lé e d e B r o u s s e t t c -, e lle l ’a v e n d u e a u s ie u r D e ls o l a în é ,
p a r a c te d u v i n g t - h u i t f r u c t id o r an d i x , m o y e n n a n t d o u z e m ille l i v r e s ,
d o n t il a p a y é h u i t m ille l i v r e s , e t la d a m e d ' O r c c t l ’a te n u q u i tt e des
q u a t r e m i lle liv r e s r e s t a n t e s , au moyen d o c e q u ’il a r e n o n c é au q u a r t
des c r é a n c e s à r e c o u v r e r . — L e s i e u r D e ls o l n’a v u a u c u n d a n g e r d an s
t c ite a cq u isitio n . — L e q u i n z e a v r i l 1 8 0 G , la d a m e d ’O r c e t v e n d it au
�■¿71
(
49 )
s ie u r D e s p r a ts u n p r é a p p e l é d e C a n c o u r , l e q u e l fait p a rtie d es b ie n s
d u s ie u r D e ls o l. — P e u a p rè s a p a r u l ’a r r ê t d e la c o u r de c a s s a t i o n , d u
o n z e fr i m a i r e a n q u a t o r z e , q u i a v a l i d é u n d r o i t d e r e t o u r c o n v e n t i o n
n e l et c o u t u m i e r , a u q u e l o n v o u lo i t a p p l i q u e r la loi s u p p r e s s iv e d es
s u b s titu tio n s . A l o r s l e s ie u r D e s p r a t s , c r a ig n a n t à to r t d ’é tre u n jo u r
é v i n c é d e son a c q u i s i t i o n , r e fu sa d ’en p a y e r l e p r i x - s u r le c o m m a n d e
m e n t q u i lu i a é t é fait le o n z e j u i l l e t , il a r é p o n d u q u e le d ro it d e r e t o u r
é t a n t *une stip u la tio n c o n d itio n n e lle q u i passe a u x h é r i t i e r s , il a v o it
ju s t e s u je t d ? a p p r é h c n d e r d ’é tre t r o u b l é d a n s la p r o p r i é t é d u p r é de
C a n c o u r , e t d e d e m a n d e r p a r c o n s é q u e n t a r é s o u d r e la v e n t e , o u à r e
te n i r le p r i x , o u à p a y e r sous ca u tio n . C e r e fu s o b li g e a la d a m e d’ O r c e t
à se p o u r v o i r en j u s t ic e , et à d e m a n d e r c o n t r e le s ie u r D e s p r a t s la c o n
tin u a tio n d e ses p o u r s u i t e s , et c o n t r e les sieü rs D e ls o l la n u l l it é d e la
cla u s e . C ité s a u b u r e a u de p a i x , l ’aîn é a r é p o n d u q u ’il n e
p a s le c o n t r a t d e m a r i a g e d e sa s œ u r ,
4j u ’il
connoissoit
i g n o r o i t si son p è r e a v o it
s t ip u lé u n d r o it d e r e t o u r , q u ’e n le s u p p o s a n t a i n s i , il n’a u r o i t q u ’ u n e
e s p é r a n c e . O n a p r é t e n d u p o u r l e c a d e t q u ’ il a v o i t c h a n g é son d o m i
cile à P a r i s , e t sous c e p r é t e x t e o n a é l u d é la c l ô t u r e d u p r o c è s - v e r b a l .'
j u s q u ’ au o n z e a o û t. A s s ig n é s a u t r i b u n a l , c h a c u n d ’e u x a
constitué
a v o u é , et a p rè s a v o i r t e r g i v e r s é p e n d a n t p lu s d e h u i t m o i s , ils o n t d e
m a n d é p a r des e x c e p t i o n s sé p a r é e s à ê t r e m is h o r s d e c a u s e , s’a g i s s a n t ,
d is o ie n t - ils , d ’u n d r o it non o u v e r t . D a n s
cet
é t a t , la c a u s e p o r l é e à l’a u
d ie n c e d u c i n q ju in 1 8 0 7 , il i n t e r v i n t u n j u g e m e n t p a r d é fa u t q u i o r
d o n n a q u ’ils d é f e n d r o i e n t a u fo n d . Us o n t fa it sig n ifier d es d é fe n s e s le
d e u x j u i l l e t , en p r o t e s ta n t d e se p o u r v o i r c o n t r e le ju g e m e n t, d u c in q
ju i n . Q u o i q u ’ils e u ss e n t d o n n é le u r s m o y e n s p a r é c r i t , les s ie u r s D elsol
n ’o n t pas v o u l u les p l a i d e r à l ’a u d ie n c e . L e six a o û t u n s e c o n d j u g e m e n t
p a r d é f a u t a d é c la r é n u lle la cla u s e d u d r o it d e r e t o u r , e t a o r d o n n é la
co n t in u a tio n d es p o u r s u it e s c o n t r e le s ie u r D e s p r a t s . L e s sieurs Delsol
o n t f o r m é o p p o sitio n à c e j u g e m e n t , e t c e n’est q u e le d i x - n e u f fé v r ie r
180 8 q u ’ ils se so n t en lin p r é s e n té s à l’a u d i e n c e , o ù , su r plaid oiries res
p e c t i v e s p e n d a n t q u a t r e a u d i e n c e s , il a été o r d o n n é u n e in s tr u c tio n p a r
é c r it au r a p p o r t d e M. Del/.ons, p r é s i d e n t .
�D a n s le d r o i t , la ca u se pre'sente à j u g e r ,
Q u e l s b i e n s o n t é t é , e t p o u v o i e n t ê t r e c o m p r i s d an s la c la u s e d e r e
i°
t o u r r é s e r v e 'e p a r le s ie u r B a z i l e D e ls o l d a n s le c o n t r a t d e m a r ia g e d e
la d a m e d ’O r c e t sa fille ;
2° S i c ette r é s e r v e é t o it l im it é e à la p e r s o n n e d u s ie u r D e l s o l , o u p o u v o i t ê tre tra n s m is e à ses h é r i t i e r s ;
3°
S i d an s l e cas d e la t r a n s m is s i b i l i t é , c e d r o i t d e r e t o u r n e se seroit
p a s c o n f o n d u d a n s l a p e r s o n n e d e la d a m e d ’O r c e t a v e c sa q u a li t é d ’h é r i
tiè re c o n t r a c t u e l le d e son p è r e .
S u r la p r e m i è r e q u e s t i o n , a t t e n d u ,
i ° Q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e c i v i l , d an s l ’i n t e r p r é ta t io n d es c o n
v e n t i o n s , o n d o i t p l u t ô t r e c h e r c h e r q u e l le a été la c o m m u n e in t e n tio n
d e s p a rties c o n t r a c t a n t e s , q u e s’a r r ê t e r a u sens littéral des t e r m e s ;
q u e les te r m e s s u s c e p t ib le s d e l i e u x sens d o i v e n t ê t r e p ris d a n s c e l u i q u i
c o n v i e n t l e p l u s à la m a t iè r e d u c o n t r a t ; q u e to u tes les cla u s es des
c o n v e n t i o n s s’i n t e r p r è t e n t les u n e s p a r les a u t r e s , en d o n n a n t à c h a
c u n e l e sons q u i r é s u lte d e l’a c te e n t i e r ; q u e , d an s le d o u t e , les c o n
v e n t io n s s’i n t e r p r è t e n t c o n t r e c e l u i q u i a s t i p u l é , o u q u i p o u v o i t faire
la loi ;
2 “ Q u e l’o b j e t d u d r o i t d e r e t o u r c o n v e n t i o n n e l est d e faire r e n t r e r
d an s les cas p r é v u s , d a n s le d o m a in e d u d o n a t e u r , les ch o ses p a r lu i
d o n n é e s ; q u e d è s - lo r s , o n n e p e u t le s u p p o s e r o u l'a d m e t t r e q u e d an s
les
c o n v e n t i o n s e t cas o ù un d o n a t e u r s’est d é p o u i l lé d e sa p r o p r i é t é ,
et p e u t en su ite la r e p r e n d r e ;
3°
Q u e le s ie u r D e ls o l a y a n t fait u n e d o n a tio n e n tr e - v ifs à sa fille, et
l’a y a n t , p a r le m ê m e c o n t r a t , in s titu é e son h é r itiè r e u n i v e r s e l l e , il se ro it
c o n t r a d i c t o i r e et c o n t r e la n a t u r e d ’ u n e in s titu tio n q u e la r é s e r v e d e r e
t o u r p a r lui stip u lé e en m ê m e t e m p s , »’ a p p l i q u a i a u x b i e n s q u i faisoient
l'o b je t d e c e t t e i n s tit u tio n , d o n t la p r o p r i é t é e t to u te d ispo sitio n à titre
o n é r e u x ne laisso ie n t pas d e reste r en son p o u v o i r , et d o n t ¡1 ne se d é p o u illo it p a s ; q u ’ il se ro it d ès-lo rs r id i c u le d e s u p p o s e r q u 'il so n g e o it à
faire r e n t r e r d an s ses m a in s ce q u i n'en so rto it p a s , et n e p o u v o it p a s
f'n sortir de son v iv a n t ;
�(
4°
)
Q u e l e sens d e l’a c t e e n t i e r , e t l ’i n te n tio n b i e n c o n n u e d es p a rties
é t o it d ’a s s u r e r , d ès l ’i n s l a n t , à la d a m e d ’O r c c t , à lit r e d e d o n a t a i r e , et
t a n t en n u e p r o p r i é t é q u ’ u s u f r u i t , u n e p a r t i e d e la f o r t u n e d e son p è r e ,
e t le s u r p lu s a p r è s sa m o r t , sans q u e la d o n a ta ire p û t c e p e n d a n t d is p o
ser d e r i e n , au p r é j u d i c e d e son p è r e , d an s les cas p r é v u s p a r la cla u s e
d e r e t o u r -,
5°
Q u ’il s’e n s u it d ès-lo rs q< e , q u o i q u ’on lise d a n s c e l t e c la u s e q u e le
s ie u r D e ls o l se r é s e r v e le d r o it d e r e v e r s io n et r e t o u r , t a n t d es L ie n s
d o n n é s q u e r é s e r v é s , les p r i n c i p e s c i - d e s s u s é n o n c é s p e r m e t t e n t d ’a u
t a n t m o in s d e s u p p o s e r q u e , p a r les m ots d e b ie n s réservés, les p a rtie s
a v o i e n t e n t e n d u les b ie n s d e l’i n s t i t u t i o n , q u e p e u d e lig n e s a u p a r a v a n t
elles les a v o i e n t d é sig n é s sous le n o m d e b ie n s in s titu és ; q u ’il est p lu s
n a t u r e l d e c r o i r e q u e les m o ts b ie n s réservés o n t é c h a p p é à l’i n a d v e r
t a n c e d u r é d a c t e u r ; d ’a u t a n t p lu s q u e t o u t e la c o n t e x t u r e d e la p a r t ie
d u c o n t r a t d e m a r i a g e , q u i c o n c e r n e les d is p o sitio n s d u s ie u r D e l s o l ,
p r o u v e q u e c e r é d a c t e u r a v o it les n o tio n s les p l u s o b s c u r e s s u r la n a t u r e
e t les effets des in s tit u tio n s c o n t r a c t u e lle s ;
G° Q u ’il se p e u t e n c o r e ( c a r t o u t e c o n j e c t u r e est a d m is s ib le d a n s l ’in
t e r p r é t a t i o n d ’ u n e c la u s e aussi e x t r a o r d i n a i r e ) q u e , p a r r e t o u r d es b ie n s
r é s e r v é s o u in s titu é s, o n a it v o u l u e n t e n d r e l a c a d u c i t é d e l’ in s titu tio n
e n cas d e p r é d é c è s d e l ’h é r itiè r e in s titu é e et d e ses e n fa n ts ;
7 ° Q u e s’il fallo it d o n n e r q u e l q u e s e n s , q u e l q u e s effets à la c la u s e d e
r e t o u r d es b ie n s réservés, y r e c o n n o i t r e les b i e n s d e l'in s titu tio n , e t
s u p p o s e r q u e le bieur D e ls o l v o u lo i t les fa ir e r e n t r e r d a n s sa fa m ille
a p r è s son d é c è s e t c e l u i d e sa fille -, c e t t e c la u s e c o n t r a r i a n t é v i d e m
m e n t la n a t u r e e t les p r i n c i p e s d u d r o i t d e r e to y ir, n e p o u v o i t ê t r e e n
v is a g é e q u e c o m m e u n e c h a r g e de f i d é i c o m m i s , c o m m e u n e v é r it a b le
s u b s t it u t io n d o n t i l a u r o i t v o u l u g r e v e r sa f i l l e , e t la q u e l l e s e ro i t a b r o g é e
p a r les lois d u q u a t o r z e n o v e m b r e 1 7 9 2 .
S u r la s e c o n d e q u e s t i o n , a t t e n d u ,
i°
Q u e q u o i q u e la m a j o r i t é d es a u t e u r s , c l p l u s i e u r s m ê m e
très
e s t i m a b l e s , a ie n t le m i q u ’en g é n é r a l r e li e t d e la stip u la tio n de r e t o u r
c o n v e n t i o n n e l , e u f a v e u r d u d o n a t e u r , sans q u ’il f û t la it m e n t i o n d e ses
�V
' *
( 5 2 }
h é r i t i e r s , éto it tra n s m is sib le à son h é r itie r c o m m e to u te a u t r e s t i p u la t i o n ,
m ê m e c o n d i t i o n n e l l e , a p p o s é e d a n s les c o n t r a t s ; q u o i q u ’il se t r o u v e
m ê m e d e u x a rrêts q u i l ’a v o i e n t ainsi j u g é , to u s s’a c c o r d e n t c e p e n d a n t à
d i r e , et la saine raison suffit p o u r p r o u v e r , q u e c e tte transm issibilité ne
p e u t a v o i r lieu l o r s q u e la st ip u la t io n d e r e t o u r a été lim it é e à la p e r
son ne du d on ateu r ;
2° Q u e , d a n s l'e s p è ce a c t u e lle , c e t t e l im it a t io n à la p e r s o n n e d u sieur
D i lsol r é s u lte é v i d e m m e n t , soit d e la c i r c o n s t a n c e q u e la d a m e de
V i g i e r , m è r e d u f u t u r é p o u x , l u i fa is a n t d o n a t io n d e to u s b i e n s , s’en
r é s e r v a l e r e t o u r p o u r elle et les sien s , t a n d is q u e le s i e u r D e ls o l n e le
r é s e r v a q u e p o u r lu i j q u e c e t t e d if fé r e n c e r e m a r q u a b l e d a n s les d e u x
cla u ses in sérées d a n s le m ê m e a c t e , d ’a illeu rs p a r f a i t e m e n t s e m b l a b l e s ,
a n n o n c e c l a ir e m e n t q u e les p a r t i e s v o u l o i e n t , q u a n t à c e , l e u r d o u n e r
u n e é t e n d u e d if fé r e n t e ;
3°
Q u e c e t t e d iffé r e n c e d an s la s t i p u la t i o n s’ e x p l i q u e e n c o r e p a r la
c i r c o n s t a n c e i m p o r t a n t e q u e la d a m e d e V i g i e r a v o it p lu s ie u r s e n f a n t s ,
p o u r le s q u e ls sa s o l li c i t u d e m a t ç r n e ll e l ’e n g a g e o it à c o n s e r v e r scs b i e n s ,
a u lie u q u e le s ie u r D e ls o l u ’a v o i t q u ’ u n e fille u n i q u e , e t a u c u n p r o c h e
parent ;
/|° Q u e la p r o h i b i t i o n si e n tiè r e , si a b s o l u e d e d i s p o s e r , q u e l e s ie u r
D e ls o l i m p o s o i t à sa fille , p r o u v e e n c o r q q u ’ il ne st ip u lo it q u e p o u r lu i
n ’ étant pas p r é s u m a b l e q u ’il m i l sa fille d an s u n tel é ta t d ’iu tc r d ic tio n
en fa v e u r de parents éloignés , avec lesquels il n ’a voit aucunes rela
tio n s, que les parties m êm e ne connoissoient p a s , ainsi que la dame
d'O rcel l’a plusieurs f o i s dit et écrit , sans que le f a i t ait été désa
voué,
5°
Q u e c e t t e lim itatio n r é s u lte s u r - t o u t d e la c i r c o n s t a n c e q u e l e s i e u r
D e l s o l , a p r è s a v o i r l’a it à sa fille u n e d o n a t io u e n i r e - v i i s , l’in s tit u a n t en
m ê m e t e m p s son h éritière u n i v e r s e l l e , il s e n tit a b s u r d e d e s u p p o s e r
q u ’il e u t fa it et v o u lu faire c o n t r e c e t t e h é r itiè r e m i e r é s e r v e q u i ne d e vo it <;t n e p o u v o it p r o fite r q u ’à e l l e - m ê m e , p u i s q u ’en «d.Tietlaut le s y s
t è m e de tra iism U s ib ilité d u d r o it d e r e t o u r , c e l l e tra n s m is sio n u ’a u r o it
p u a v o ir lieu q u ’e n f a v e u r d e c e t t e m ê m e héritière*.
�Z7S
(
53
)
S u r la tro isiè m e q u e s tio n , a t t e n d u ,
i ° C o m m e il v i e n t d ’ê t r e d i t , q u e l'a c tio n r é s u lta n t e d ’ u n e r é s e r v e
d e r e t o u r , m ê m e i n d é f i n ie , n e p o u v o i t p r o f it e r q u ’a u x h é r itie r s c o m m e
fa isa n t p a r t i e d es a ctio n s h é r é d it a ir e s ;
a 0 Q u e , d a n s l ’e s p è c e , la d a m e D o r c e t , é ta n t s e u le h é r itiè r e u n i v e r
s e lle , fo r m e u n v é r i t a b le h é r itie r q u i n e d ifféré q u e d e n o m d e l ’h é r itie r
t e s t a m e n t a i r e , q u a n t à l’ u n iv e rs a lité d u t i t r e ; q u e c e t t e i n s tit u tio n m e t 1
l ’i n s tit u é à la p l a c e d e s h é r itie r s d u s a n g , et l e cas a v e n a n t , l e saisit d e
to u s les d ro its d e l’h é r é d it é ;
3°
Q u e les a u t r e s e n fa n ts m ê m e d e l ’i n s t i t u a n t , s u i v a n t les p r i n c i p e s
u n i v e r s e l le m e n t r e ç u s lors d u d é c è s d u s i e u r D e ls o l , p e r d o i e n t p a r l’effet
d e c e tte in s tit u tio n la q u a li t é d ’h é r itie r s et n e c o n s e r v o ie n t q u ’u n s im p le
d r o i t à u n e p o r t io n d e s b i e n s à t it r e d e l é g i t i m e ;
4°
Q u e dès-lors la r é s e r v e d e r e t o u r t r a n s m is s i b l e , q u o i q u e d ir ig é e
c o n t r e u n h é r itie r i n s t i t u é , ( s ’il é to it p o s s ib le d e la p r é s u m e r ) , se se ro it
c o n f o n d u e a v e c l’eiTet d e l’i u s t itu t io n p a r le c o n c o u r s d e d e u x qu a lités
d e d o n a ta ire g r e v é e d e r e t o u r , e t d ’h é r itiè r e se u le a p p e l é e à en p r o fit e r .
L e T I U B U N A L d é b o u t e les sieu rs J e a n - F r a n ç o i s et G a b r i e l - B a r t h é l e m y D e ls o l d e l’o p p o s itio n p a r e u x fo r m é e a u j u g e m e n t p a r d é f a u t fa u te
de p laid er,
d u six a o û t 1 8 0 7 , o r d o n n e q u e c e j u g e m e n t se ra e x é c u t é
selo n sa fo r m e et t e n e u r ; en c o n s é q u e n c e , d é c l a r e p e r s o n n e lle a u s ie u r
D elsol p è r e , e t c a d u q u e p a r son p r é d é c è s , la s t i p u la t i o n d e r e t o u r p a r
lu i r é s e r v é e d a n s le c o n t r a t d e m a r ia g e d e la d a in e d ’O r c e t sa f i l l e , o r
d o n n e q u e les p o u r s u i t e s c o m m e n c é e s c o n t r e le s ie u r D e s p r a l s s e r o n t
c o n t i n u é e s , en cas d e r efu s u l t é r i e u r d e sa p a r t d e p a y e r les t e r m e s d u
p r i x d e la v e n t e d u p r é d e C a n c o u r à p r o p o r t i o n d e l e u r é c h é a n c e ,
ainsi q u e d es i n t é r ê t s , to u s d é p e n s c o m p e n s é s e n tr e toute.1« les p a r t i e s ;
a tt e n d u la p r o x i m i t é d es sieu rs D e ls o l et d a m e d ’O r c e t , q u e les p r e m ie rs
n ’oiit pas p r o v o q u é l’i n s t a n c e , et a t t e n d u q u e le s ie u r D e s p r a t s a p u a v o ir
j u s q u ’a un c e r t a in p o i n t un ju s te s u je t d e c r a in te su r la v a lid ité d e son
a cq u isitio n et la s û r e t é d e ses f o n d s ; e t s e r a , le p ré se n t j u g e m e n t c o m m e
fo n d é en t it r e , e x é c u t é v i s - à - v i s le s ie u r D e s p r a l s , n o n o b s t a n t e t sans'
�A
( 54 )
■
p r é j u d i c e d e l ’a p p e l , à la c h a r g e n é a n m o in s p a r la d a m e d ’O r c e t d e d o n
n e r , e n cas d ’a p p e l , b o n n e e t su ffisa n te c a u tio n a c o n c u r r e n c e d es ca
p i t a u x e x ig ib le s . F a i t e t juge' a u t r i b u n a l c iv il d e p r e m iè r e i n s t a n c e ,
é t a b li à A u r i l l a c , ch e f-lie u d e p r é f e c t u r e d u d é p a r t e m e n t d u C a n t a l , le
v i n g t - d e u x ju ille t m il h u i t c e n t h u i t , s é a n t s , m e s s ie u rs D e lz o n s présir
d e n t , m e m b r e d e la lé g i o n d ’h o n n e u r ; D e lz o r t s et L a v a l , ju g e s . M a n
d o n s et o r d o n n o n s à to u s hu issiers s u r c e r e q u i s d e m e t t r e le p r é s e n t
j u g e m e n t à e x é c u t i o n , à n o s p r o c u r e u r s p r è s les t r i b u n a u x d e p r e m ie r e
i n s ta n c e d ’y tenir la m a i n , à to u s c o m m a n d a n t s et o fficiers d e la fo rce
p u b l i q u e d e p r ê t e r m a in - f o r te l o r s q u ’ils e n s e r o n t l é g a l e m e n t r e q u is . E n
fo i d e q u o i l e p r é s e n t j u g e m e n t a e t e s ig n e p a r le p r é s i d e n t e t p a r le
greffier. Signé à l a m i n u t e , m o n s ie u r D e l z o n s , p r é s i d e n t ; e t B r u n o n ,
g reffier. P o u r c o p i e c o n f o r m e à l’e x p é d i t i o n , signé L i b r o , a v o u é .
�PRÉCIS
P O U R le sieur René-Louis L H É R IT IE R et consors, intimés ;
CO N TR E
m essire J
oseph
, marquis de M E S M E S ,
appelant.
L e s ieu r L o u i s L h é r i t i e r , p a r le c o n t r a t d e m a r ia g e d e d e m o is e lle M a r i e A l b e r t i n e R a c i n e , sa b e l l e - n i è c e , a v e c le s ie u r m a r q u i s d e R a v i g n a n , d u
i S m a r s 1 7 1 2 , a p r o m is d o n n e r à la d e m o i s e l l e , lors f u t u r e é p o u s e , la
som m e d e
3o,ooo
l i v . , q u ’il l u i a e f f e c t i v e m e n t p a y é e p e u a p r è s ; m a is il a
été stipule' en m ê m e tem p s que ladite som m e retonrneroit audit sieur
L h éritier, donateur , en cas de décès de la dem oiselle fu tu r e épouse
sans enfants, et encore e n cas qu’il y eût des e n f a n t s , et qu'ils v in s
sent à décéder avant d’ être p o u rv u s , ou avant d’ avoir atteint l’âge
de majorité.
L a d o n a t a ir e n ’a v o it alors q u e v i n g t - t r o i s ans e t d e m i , l e d o n a t e u r e'toit
d an s la s o ix a n t iè m e a n n é e d e son â g e , e t il a v o i t d e u x e n fa n ts m â le s âgés
l ’u n d e d i x - s e p t a n s e t l’a u t r e d e tre iz e ( 1 ) . C ’est d o n c é v i d e m m e n t p o u r
scs enf.ints et h é r i t i e r s , e n c o r e p l u t ô t q u e p o u r l u i - m ê m e , q u ’ il s tip u lo it
c e l l e r é s e r v e , d o n t il ne p o u v o i t p a s sc fla tter d e p r o f it e r p e r s o n n e l le
m ent.
Q u o i q u 'il en s o i t , le d o n a t e u r est d é c é d é en 178 0. L o n g - t e m p s a p r è s ,
et le
3o
n o v e m b r e 1 7 G 4 , la d em o ise lle R a c i n e , d o n a t a i r e , est d é c é d é e sans
a v o i r laissé d ’e n fa n t s , ni de son p r e m ie r m a r ia g e a v e c le sieu r m a r q u is de
IlavifFiinn, n i (]c son s e c o n d m a r ia g e a v e c le s ie u r c o m t e d e D a in p u s .
E n c o n s é q u e n c e , les in t im é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t le sieu r L o u is L l i é -
( 1 ) L a i n e , conseiller au p a r l e m e n t , a s u rv é c u au don ate u r »011 p è re , dont
¡1 a lierite.
Il est a u -
jou rd hui rep rése nté p.ir les i u i m i é a , scs h éritier* b é néficiair es , nui t o u t en m ê m e te m ps h é rit is rs
su bstitués du d o n a t e u r leur oncle .
x
PREMIERE
CAUSE
«lu rôle d*
Paris
(de 1767.)
De la trans
mission des
stipulations
condition nelles , et
de celles de
retour en
particulier
�( 56 )
r i t i e r , d o n a t e u r , o n t f o r m é c o n t r e l e sieu r m a r q u i s d e M e s m e s , d o n a
t a ir e u n i v e r s e l d e l a d e m o is e lle R a c i n e , v e u v e D a m p u s , e t c h a r g é à ce
titre d e ses d ettes a n t é r ie u r e s a u p r e m i e r a v r i l I749> l e u r d e m a n d e e n
r e s t i t u t i o n des
5o,ooo
liv . d o n n é e s p a r l e u r a u t e u r , c o n f o r m é m e n t à la r é
s e r v e s tip u lé e p a r l e c o n t r a t d e 1 7 1 2 .
L a ca u se p o r t é e à l ’a u d i e n c e d u p a r c c i v i l d u C h â l e l e l d e Paris^ il y est
i n t e r v e n u le 29 ju i lle t d e r n i e r , s u r le s p la id o ir ie s r e s p e c ti v e s d es parties
p e n d a n t c i n q a u d i e n c e s , s e n t e n c e p a r l a q u e l l e , attendu le décès de la
dem oiselle R a cin e , veuve D a m p u s , sans enfants , le m a r q u i s de
M e s m e s , son d o n a t a ir e u n i v e r s e l , est c o n d a m n é a r e s t itu e r a u x in tim é s
les
3o,ooo
liv . d o n t la r é v e r s io n a v o i t été' s tip u lé e p a r l e u r a u t e u r . C ’est
d e c e t t e s e n t e n c e q u e le m a r q u i s d e M e s m e s est a p p e l a n t . I l n e se ra p a s
d ifficile d ’en é t a b li r le b i e n j u g é .
A c e t e f f e t , n o u s e x a m in e r o n s les p r i n c i p e s g é n é r a u x s u r la tr a n s m is
sion d e t o u t e s st ip u la t io n s c o n d itio n n e lle s ; les d écisio n s d es d o c t e u r s et
des lois s u r l a t ra n s m is s io n d u r e t o u r c o n v e n t i o n n e l en p a r t i c u l i e r , et
l ’é ta t a c t u e l d e l à j u r i s p r u d e n c e s u r c e l t e q u e s tio n .
P R E M I È R E
P A R T I E .
Principes généraux sur la transmission de toutes stipula
tions conditionnelles.
U n seul m o t su ffît p o u r ju s tifie r l a s e n t e n c e d o n t est a p p e l , c’est q u e
la c o n d itio n so u s la q u e lle le r e t o u r a é t é r é s e r v é , se t r o u v e a u j o u r d ’hui
p u riG ée p a r le d é c è s d e la d e m o is e lle R a c i n e , d o n a t a i r e , sans en fa n s.
I n u t i l e d ’o p p o s e r q u e le d o n a t e u r es t d é c é d é a v a n t l’é v e n e m e n t d e la
c o n d i t i o n . C e t t e c ir c o n s t a n c e est d es p lu s i n d i ffé r e n t e s , p a r c c q u e le r e
t o u r a é t é st ip u lé p o u r a v o i r l i e u , n o n en cas d e p réd e ce s , mais s im p le
m e n t en cas d e déco* d e la d o n a t a ir e sans en fa n ts : o r , c e l t e c o n d i t i o n se
t r o u v e p u r if ié e p a r l 'é v é n e m e n t .
Il est v r a i q u e les h éritiers d u d o n a t e u r n’o n t p a s été a p p e lé s n o m m é
m e n t à r e c u e illir le p r o fit d u r e t o u r ; m ais les h ér itier s n’o n t p a s bes o in
d e la vo ca tio n de l ’h o m m e p o u r p r o f il e r des d ro its d o n t l e u r a u t e u r est
�Zï<j
(
5 7
3
d é c é d é saisi ; ils n’ o n l besoin q u e d e c e lle d e la lo i q u i les saisit d e tous les
d ro its d u d é f u n t , q u i les s u b r o g e à sa saisine en la c o n t in u a n t en l e u r p e r
so n n e. E n c o n s é q u e n c e , il l e u r suffit q u e c e l u i a u q u e l ils s u c c è d e n t ait été
v r a i m e n t saisi du d r o it q u ’ ils r é c la m e n t, q u e cc d r o i t a it fa it p a rtie d e ses
bien s. O r les a ctes e n t r e - v i f s , m ê m e c o n d i t i o n n e l s , saisissent to u jo u r s à
l’in s ta n t m ê m e , sans a tt e n d r e l'é v é n e m e n t .d e la c o n d itio n . L e s a ctio n s q u i
en r é s u l t e n t , q u o iq u e non e n c o r e o u v e r t e s , so n t in b o n is d u s tip u la n t :
c o n t r a c t a s , c ts i c o n d i l i o n a l i s , t a in e n e x p r æ s e n t i v i r e s a c c i p i t , d it
V i n n i u s . I n c o n lr a c tib u s ici t e m p u s s p c c t a t u r f/no c o n lr a h u n u s , d it la
loi 7 8 , ÎT. d e v e r b . o b lig .
D e l à , cette r è g le g é n é r a le r e b a tt u e d an s tou s les liv r e s é l é m e n t a i r e s ,
e t n o t a m m e n t d an s les I n s t i l u t e s , q u e les stip u la tio n s c o n d itio n n e lle s se
tr a n s m e t te n t à l’h é r i li e r , q u o iq u e le st ip u la n t soit d é c é d é a v a n t l’é v é n e
m e n t de la co n d itio n . E x s t i p u l a t i o n e c o n d i t i o n a li t a n t u m s p e s e s t d é
b ita n t i r i , e a m q tie ip s a m s p e m in liœ r e d e m t r a n s i n i ll i n m s , s i p r iiis
q u a n t c o n d it io e x s t e t , m o r s n o b is c o n t i n g a t , liv .
3.
t. i(>. p. /(. C iitn
q u is suf> a l iq u d c o n d i l io n c s t ip u la lu s J i i e r i t , p o s t e à e x is t e n t e c o n d i t i o n e , h œ re s e ju s a g e r e p o t e s t , m ê m e liv . t. 20. p.
25 .
E n v a i n v o u d r o i t - o n a p p o r t e r q u e l q u ’e x c e p t i o n à c e tte rèijle ; les lois
d é c i d e n t q u ’o n n’en d o it a d m e t t r e a u c u n e : G E N E R A L I T E R s a n c im u s
om n e
ni s t i p u la t io n e m siv e in d a n d o , s iv c i n f a c i e n d o , s iv c m i x t a e x
d a t u lo e t f a c i e n d o in v e n ia t u r , e t a d h æ r e d e s e t c o n t r a h œ r e d e s I r o n s mittir S I V E S P E C I s / L I S I I Æ l l E D U M F I s iT M E N T I O , S I F E NO N:
j iv . i 3 . co d . d e c o n tr a li. et c o m m . s t ip n l.
E n va in o p p o s e r o i t - o n q u e le s t ip u la n t q u i n’ a p a r lé q u e d e l u i - m ê m e ,
q u i n’a pas n o m m é ses h é r i t i e r s , a e n t e n d u r e s t r e i n d r e la stip u la tio n à sa
p e r s o n n e ; la lo i r é p o n d q u e la s lip u la t io n n ’ en est p a s m o in s r éelle : p l e r in n q u o c n i m , u t P e d i u s a i t , p e r s o n a p a c t o i n s e r it u r , n o n u t p e r s o n a le p a c t u m J i a t , s e d u t d c n i o n s t r c t u r c u m q u o p a c l u m j a c t u u i e s t ,
liv . 7 . p. U tr u r n . II'. d e p a c t is .
P o u r to u t d ire en un m p t , l’h é r itie r n ’i ^ i o i n t à p r o u v e r q u e son a u t e u r
a v o u lu s t ip u le r p o u r lu i. U lui sufTit q u ’il n ’y ait pas eu d ’ in te n lio n de
l’e x c lu r e . O r c e tte inten tio n n ’est pas à s u p p o s e r lo r s q u 'e lle n’ est pas c x -
8
�i * /
( 58 )
primée. C ’est à ceux q ui le p ré te n d e n t exclus a prouver son e x c lu sio n :
Quamvis verum est qu od qui ex cip it, probare débet quod excipitur ;
at tamen de ipso dum taxat , at non de hcerede ejus convertisse petitor,
non qu i excip it, probare débet ; liv. 9. fi. de prob. et prœf.
Il en est autrem ent des dispositions (1) conditionnelles de 1homme ou
de la loi. Elles ne se transm ettent pas à l’héritier de l’appelé décédé a vant
l ’événem ent de la condition , ( et voilà p ourquoi le retour légal n’est pas
transm issible) mais c ’est p a re eq u e les héritiers ne recueillent du cliel de
leur a u t e u r , et com m e transm issionnaires, q ue les droits dont il est dé
cédé saisi : o r les dispositions conditionnelles n e Saisissent qu au m om ent
de leur ouverture. Ju sq u e-là elles ne sont point in bonis de l’appelé.
Inu tilem ent le testateur en auroit-il ordon né la transmission ; elle 11’a u -
Traité
tions^c^g. I’° ‘ l Pas
pour c e la , dit R i c a r d , p a reeq u e le testateur 11epeut pas donn. G5o.
ijer à ses dispositions un effet rétroactif, que les lois leur r e fu s e n t, ni
o p é re r une transmission qui n’est l’ou vrag e q ue de la lo i, et q ui ne d érive
pas de l’intention de rh om nie. Il est vrai que dans ce cas l'héritier v ie n droil de son c h e f et en son n o m , c o m m e appelé lui-m êm e en vertu de la
vocation expresse du testateur; mais il 11e viend roil pas com m e transmisNoalis <!e sionnaire, ce qui est bien différent à tous égards, s lliu d entm est transtransm is-
sione,
au
commence -
.
7-
»
uussio, et aima est vocalto.
Si d o n c la transmission a lieu p our les stipulations conditionnelles } et
non p o u r les dispositions, cela ne vien t p a s , com m e 011 v o i t , de la diffé
rence d'intention, p uisque l’intention m êm e expresse est incapable d’op é
rer la transmission dans les dispositions conditionnelles ; il est évide nt
q u e c’est la saisine seule q u i tra n s m et, pareeq u e la transmission n’est
elle-m êm e qu’une continuation de saisine.
L e sieur marquis de Mcsmcs , don t les prétentions ne s’accorden t pas
a vec ces p r in c ip e s , fait tout son possible p o u r en éluder l’application ;
(1) Ijx ditpniiüon proprement dite, par opposition aux Mipulations, c»t un acte pur de la volonté
qui te pastr hori la présence, et utuJa participation île celui qui tu est l'objet. 'I'* Iles sont lu dispotiliont UMaim-ulairt v Telle* »ont ¡uistt les substitutions contenues dam lit acte» entre-vif», nuxqml» le tub»tilu<! n'intervient pas; car tfl^mtcrvenoil pour acerpter, il »croit donataire comlitionni-1, '■
<l'acte s. roit ù »ou égard uu patte, mlc convention, uu contrat, une «tipulatiou, et non pat
une tliipotition.
�fo r c é d e c o n v e n i r q u e tous a clcs e n t r e - v i f s , p u r s e t sim ples ou c o n d i t i o n
n e ls , saisissent a c t u e ll e m e n t et n é c e s s a ir e m e n t, il ne v e u t c e p e n d a n t pas
r e c o n n o î lr e q u e la transm ission en d o iv e ê tre la s u itç ; il a im e m i e u x la
faire d é r i v e r d e la p r é s o m p t io n g é n é r a le , q u ’en s t i p u la n t p o u r n o u s ,
n o u s so m m e s cen sés a v o ir p a r lé p o u r nos h é r i t i e r s ; p u i s , r e str e ig n a n t
c e tte p r é s o m p t io n a u x seuls co n tr a ts in téressés, il en c o n c l u t q u e la tra n s
mission des stipu la tion s co n d itio n n e lle s n ’a p a s lie u l o r s q u ’elles se r e n c o n
t r e n t d an s les c o n tr a ts bienfaisants.
M ais i ° il est fa u x q u e les c o n tr a is intéressés so ien t les seuls d an s les
q u e ls le s t ip u la n t e s t. ce n sé a v o ir p a r l é p o u r ses h é r i t i e r s ; la r è g le est
g é n é r a le p o u r t o u te es p è ce de c o n t r a t s , p u i s q u e les lois n ’o n t fait a u c u n e
e x c e p t i o n , p u i s q u ’a u c o n t r a i r e elles o n t e x c l u to u te e x c e p tio n p a r la g é
n é ra lité e t l’ u n iv e rs a lité a b so lu e d e le u rs expression s. G e n e r a l i t e r
s a n c im u s O M N E M s t i p u la t i o n e m ...........t r a n s m it li, s iv e s p e c ia li s h c c r e d u m f i a t n i e n t i o , siu c n o n .
2° L e sens d e la r è g le n’est pas p r é c i s é m e n t q u e n o u s so m m e s p r é
su m é s a v o ir p e n se a nos h é r itie r s et a ya tils -ca u se , e t a v o i r p o s i t i v e m e n t
v o u l u st ip u le r p o u r e u x ; c a r il e s l b ie n r a re q u e les c o n t r a c t a n t s y p e n se n t
p o s i t i v e m e n t , et o n n e p r é s u m e pas ce q u i a r r i v e r a r e m e n t . L e v r a i sens
d e la r è g le est s e u le m e n t q u e l e s t i p u l a n t , q u i n ’a pas f o r m e lle m e n t res
tr e in t la stip u la tio n à ça p e r s o n n e , n e p e u t pas ê tre s u p p o s é a vo ir v o u lu
e x c l u r e ses h éritiers. O r cette p r é s o m p t i o n , n é c e s s a ir e m e n t a p p lic a b le à
to u te e s p è c e d e s t i p u la t i o n , suffit to u te s e u l e , n o n p o u r en o p é r e r la
transm ission , c a r c ’est la saisine se u le q u i l’o p è r e , m ais p o u r é c a r t e r les
ob sta cle s q u i p o u r r o i e n t l'a r rê te r ou la r e n d r e inefficace.
Q u e le c o n t r a t soit in téress é ou b i e n f a is a n t , il n ’i m p o r t e ( i ) . P u i s q u e
~
----
i
—
(i) En matière de contrats, dit Ricard, la siipulalion qui en fait le principal commerce oblige
dès-lors réciproquement les parties de 1 accomplir au cas de la condition qui, \ proprement parler
ne passe que pour une restriction, pour le cas prévu par les parties seulement, et laisse au surplus la
convention pure et simple, de sorte que l'échéance arrivant, la condition est censée comme non '
écrite. Pour ce qui concerne le legs au contraire,"la condition en affecte tellement la disposition C|
la substance, qu il ne subsiste absolument qu’avec elle et que par elle ; de sorte que comme ce n’est
pas le titre ¡legratuit ou d'onéreux </ui produit cette différence, mais la qualité de l'acte, s’il
esl testamentaire, c’est-à-dire, sans stipulation, et un pur acte de la l olonté d'une personne
�( G» )
d an s l'u n et d a n s l ’ a u l r c la saisine y a lieu d e p lein d r o i t , c o m m e l ’a p p e
lan t en c o n v i e n t l u i - m ê m e , il fau t b ie n q u ’ elle soit co n tin u é e d an s la p e r
so n n e des tra n sm issio n n aires. O n n e p e u t p a s les su p p o s e r e x c lu s p a r le
S t ip u la n t, l o r s q u e c e lu i-c i n ’a p a s p r o n o n c é l e u r e x c lu s io n ; o r , s’ils ne
so n t p a s e x c l u s , il est dans l ’o r d r e d e s ch o ses q u e , c o m m e su cc e ss e u rs
u n iv e r s e ls du sin g u lie r s d u t r a n s m e t t a n t , ils s u c c e d c n t a la saisine c o m
m e n c é e en sa p e r s o n n e , c o m m e à to u s ses a u t r e s d r o i t s , q u a n d m e m e il
n ’au ro it p o in t d u t o u t p e n s é à e u x .
D ’a illeu rs 011 p e u t d ir e q u e to u s c e u x q u i c o n t r a c t e n t , sans m e m e q u ’ils
a ient jam ais p e n sé fi la t r a n s m is s i o n , o n t c e p e n d a n t , d u m o in s implicite
ment et é m i n e m m e n t , u n e v é r i t a b le in te n tio n d e t r a n s m e t tr e . E11 e f f e t ,
q u i c o n q u e s t ip u le v e u t avoir, p o s s é d e r , a c q u é r i r , en u n m o t a jo u te r o u
réunir à son p a tr im o in e ce q u i l'ait l’o b je t de sa s t i p u l a t i o n , ad rem fa m iliarein respicit , c o m m e d it V i n n i u s ; s’il n e s t ip u le q u e c o n d itio n n e lle
m e n t , il n e v e u t avoir q u e p o u r le cas d e la c o n d i t i o n , m ais il v e u t avoir
p o u r ce cas-là en q u e l q u e t e m p s q u e la c o n d itio n p u iss e a r r i v e r : o r , avoir
u n e c h o s e , c ’est in c o n t e s t a b l e m e n t ê t r e en d r o it d’en j o u i r , faire e t d is
p o s e r c o m m e d e tou s ses a u tr e s b i e n s , d e la v e n d r e , d e l’e n g a g e r , d e la
l é g u e r , e t c . , et p a r c o n s é q u e n t d e la t r a n s m e t tr e à ses a y a n t s - c a u s e , àp lu s forte raison à scs h é r itie r s.
A in s i q u a n d m ê m e la tra n sm issio n ne d é r iv e r o it q u e d e l ’in ten tio n d e
t r a n s m e t t r e , c o m m e cette i n te n tio n se r e n c o n t r e , non à la v é r it é expli
citement , m ais d u m oins implicitement et éminemment , d an s t o u te
espèce d e s tip u la tio n a p p o sé e à to u te e s p è c e d e co n tr a ts , sans m ê m e q u e
oü s’il est conventionnel et fait entre-deux personnes, il n’y a pas dt doute que les donations
suivies d'acceptation , participant ù la nature de ces ilerniers actes, les conditions qui s'y rentfinirent ont un effet rétroactif au jour de ta donation , ainsi que dans les autres contrats. Et ailleur»: si une donation sous condition estfaite entre-vifs, quoique la condition n'arrive qu’après,
la mort du donataire, ses héritiers ne laisseront pas îlejouir du bénéfice de la donation, comme
ayant été parfaite, au moj en de Veffet rétroactif qui est donné à la donation, dujour qu'elle a
été passée; car, ajoute-t-il, ce n'est pas seulement la qualité de donation entre-vif» qui fait la
transmission au projit des héritiers du donataire, mais l'effet rétroactif du droit et de /- posses
sion au jour du contrat. Trait« île» ilisi>ovtions touditiounclU», chap.
•ui 'lUuuoa»( dr*i>. •*, partie ¡înroiire, U- l ia cl lit.
5, $
r, u. aol. Ti aile t\«i
�Z % 2 >
( 61 )
le s t ip u la n t ait ja m a is p en se à ses h é r i t i e r s ; il sero it to u jo u rs v r a i de d i r e ,
d ’a pres les lo is , q u e les stip u la tio n s c o n d itio n n e lle s so n t to u tes tra n s m is sibles d e l e u r n a t u r e , soit q u ’elles se t r o u v e n t d a n s d es c o n trats in té r e s
sés , soit q u ’elles se r e n c o n t r e n t d an s des co n tr a ts b ie n fa is a n ts. Il se ro it
to u jo u r s vrai d e d ir e q u e le transm issio nn aire n’a rien à p r o u v e r , e t q u e
c ’est à c e lu i q u i p r é t e n d l’e x c l u r e a p r o u v e r son e x c lu s io n .
N o u s c o n v e n o n s a v e c le sieu r m a r q u is d e M e s m e s q u e si la stip u la tio n
e'toit p e r s o n n e l l e , la transm ission n’au r o it pas lie u en f a v e u r d es h éritiers
d u s t i p u la n t ; mais la p er so n n a lité ne se p r é s u m e jam a is. P o u r la s u p p o s e r
i l f a u t ( d it M . P o t h i e r en son T r a i t é des o b l i g a t i o n s , t. 1. p . ^ 5 ) q Ue
c e la s o it e x p l i q u é c la ir e m e n t d a n s la c o n v e n t io n ; e t a in s i , ajoute-t-il
d e c e q u e la p e r s o n n e e n v e r s la q u e lle j e c o n t r a c t e q u e lq u ’ engagement
e s t n o m m é e p a r la c o n v e n t i o n , i l n e s 'e n s u it p a s q u e V intention d e s
p a r tie s a it é t é d e r e s tr e in d r e à s a p e r s o n n e le d r o it q u i e n r é s u lt e ; o n
d o i t p e n s e r a u c o n tr a ir e q u ’ e lle n’ e s t n o m m é e q u e p o u r m a r q u e r a v e c
q u i la c o n v e n t io n e s t f a i t e .
N o u s c o n v e n o n s e n c o r e a v e c F o n l a n e l l a , q u ’en fait d e s tip u la tio n s c o n
d itio n n e lles , lo r s q u e la c o n d itio n est p e r s o n n e lle , c’ e s t - à - d i r e d e n a t u r e
à n e p o u v o ir s’a c c o m p li r q u e d an s la p e r s o n n e d u s t i p u l a n t , Quandà
apponitur in personâ stipulatoris , la tra n sm issio n n e p e u t y a v o i r lieu
q u ’a u t a n t q u e le s t i p u la n t a u r o it lu i - m ê m e r e c u e illi l ’o b je t de la s t i p u l a - *
lion p a r 1 e x is te n c e de la co n d itio n p u r ifié e de son v i v a n t ; niais c ’est pa rc eq u e , c o m m e il 1 a jo u te fo rt b ie n , la c o n d itio n n’éta n t pas a r r iv é e p e n d a n t
la vie d u s t i p u l a n t , son décès la re n d i m p o s s i b l e , et q u ’ainsi il ne reste
p lu s d ’e s p é r a n c e à t r a n s m e ttr e . C e cas n’est d o n c pas 1111e e x c e p tio n à la
r è g le g é n é r a le d u p a r a g r a p h e
Ex
conditionali, q u i n ’en reço it a u c u n e ;
c’ est s e u l e m e n t u n e e s p è c e d an s la q u e lle la r è g le d u p a r a g r a p h e ne p e u t
p a s r e c e v o i r son a p p l ic a t i o n , p a r e e q u e le p a r a g r a p h e , pai lant d e la trans
m ission des s tip u la tio n s c o n d itio n n e lle s , s u p p o s e q u e la co n d itio n puisse
e n c o r e a r r i v e r , q u o i q u ’a p r è s le d écès d u s t i p u l a n t : or elle ne p e u t p lu s
a r r i v e r a p rè s so n d é c è s , si elle ne d e v o i t s’a c c o m p li r q u ’en sa p e r so n n e .
P o u r a p p l i q u e r a n o tre e s p è c e le p r i n c i p e de F o n l a n e l l a , il f a u d r o i t
p r o u v e r q u e la c o n d itio n sous la q u e lle le r e to u r a é lé stip u la ne p o u v o it
�s’ a c c o m p li r q u ’e a la p e r s o n n e d u d o n a t e u r e t d e son v i v a n t ; m ais il n’ en
est pas aiusi. L e fa it du d écès d e la d o n a t a ir e sans e n fa n t s , q u i fait la se u le
c o n d itio n d u r e t o u r , p o u v o it s’a c c o m p l i r in d i f f é r e m m e n t d u v i v a n t d u
d o n a t e u r ou a p rè s son d écès. C e l t e c o n d i t i o n é l o i t a b so lu m e n t extrin
sèque à sa p e r s o n n e , p o u r n o u s s e r v ir d e s e x p r e ss io n s d e c e t a u t e u r , et
d è s - lo r s il est co n s ta n t q u ’ elle n’a p a s p u r e n d r e la stip u la tio n p erso n
n elle.
I l est vra i q u e , s u i v a n t R i c a r d e t le j o u r n a li s te des A u d i e n c e s , les clauses
d e r e t o u r d o i v e n t s’i n t e r p r é t e r s t r i c t e m e n t ; m ais ils n ’o n t jam a is c o n c lu de
l à ^ u ’il fallût en e m p ê c h e r la transm ission. L a se u le c o n s é q u e n c e q u ’ils
a ie n t tirée de ce p r i n c i p e est q u ’il n e fa u t p a s é t e n d r e ces sortes d e c la u ses,
e t q u ’ainsi le r e t o u r é ta n t s tip u lé p o u r le cas d u d écès d u d o n a ta ire sans
e n f a n t s , il n e fa llo it pas l’é t e n d r e a u cas d u d écès d e ses en fa n ts sans
e n fa n ts.
O r , c e n’est pas d o n n e r d e l’ex ten s io n à u n e stip u la tio n q u e de la s u p
p o s e r t ra n s m is sib le a u x h éritiers d u stip u la n t. C e t t e tra u sm issibilité est
u n e su ite n é cessa ire de la saisine a tt a c h é e à t o u t e stipulation , et d e l ’in
ten tion A'avoir et a c q u é r i r q u i se r e n c o n t r e dans tous les s t i p u l a n t s , lors
m ê m e q u ’ils n ’o n t p a s p e n s é à le u r s h é r i t i e r s ; ca r n o u s n’avons v é r i t a b le
m e n t q u e c e q u e n o u s p o u v o n s l e u r tra n s m e t tr e .
A u s s i , q u o i q u e dans le d ro it ro m a in les s tip u la tio n s p r o p r e m e n t dites,
Solemnes verborum conceptiones , fussen t d e d r o it étro it et très-étroit,
q u o i q u ’on l e u r d o n n â t le n o m p r o p r e de c o n tr a ts striclijuris , p a r o p p o
sition a u x co n trats d e b o n n e f o i , q u o i q u 'e n c o n s é q u e n c e 011 les i n t e r p r é
tât to u jo u r s en cas d e d o u t e c o n t r e le s t i p u l a n t , quia debuit legan aper-
tiùs dteere rontraclui, la r è " l c é t o it c e p e n d a n t sans a u c u n e e x c e p tio n
d e les d é c la r e r t r a n s m i s i b l e s a u x h éritiers d u s t i p u l a n t , Gcncruhter san-
cimus otnneni slipulationem , etc.
A u c o n t r a i r e , les d ispositions c o n d i t i o n n e l l e s , q u i c e p e n d a n t sont su s
c e p t i b l e s d e l'in te r p r é ta tio n la p lu s la r ^ e , 11e p r o lito ie n t pas a u x héritiers
do l’ in stitu é o u lé g a ta ir e d é c é d é a v a n t l e u r o u v e r t u r e , à moins q u ’ ils n y
fussent c o n q u i s e x p r e s s é m e n t ; mais c’ est p a r e e q u e la transm ission d an s
ce cas est i m p o s s i b l e , c o m m e n o u s l’a v o n s o b s e r v é d éjà , à d é fa u t de sai-
�£%$
( 63 )
sine p r é e x ista n te . D è s - l o r s l’h éritier d e l’a p p e l é ne p o u v o i t ê t r e a d m is à le
r e m p la c e r q u e p a r v o ie d e v o c a t i o n , c o m m e a p p e l é l u i - m ê m c . O r la v o
catio n d o it ê tre e x p r e s s e et n e se s u p p lé e pas ( à la d iffé r e n c e de la tra n s
mission , q u i est t o u jo u r s d e d ro it en cas de saisine p r é e x i s t a n t e ) . A liu d
est Iransmissio , et aliud est voccitio.
En
d e u x m o t s , to u te stipu la tion c o n d itio n n e lle est n é c e ss a ir e m e n t
tra n sm issib le à l’h é r itie r d u s t i p u la n t , si la c o n d itio n p e u t e n c o r e r e c e v o i r
son a c c o m p li s s e m e n t , p a r e e q u ’au m o y e n de la saisin e a tt a c h é e a u x actes
e n t r e - v i f s , le d ro it q u i en résu lte a fait p a rtie des b ie n s d u t r a n s m e t t a n t ,
d è s le t e m p s m ê m e d e l’acte. Il n’ est pas n é cessa ire p o u r cela d e d o n n e r
à la cla u s e a u c u n e e x t e n s i o n , p a r e e q u e c ’est la loi s e u l e , la fo r c e d e la sai
s i n e , et non pas l ’in ten tio n p o sitive d e t r a n s m e t tr e , q u i o p è r e la t r a n s
m ission. Il est vra i q u e la saisine e l l e - m ê m e d é p e n d en q u e l q u e
sorte
de
l ’inten tio n d u s t i p u la n t ; m ais c’ est s e u le m e n t en c e sens q u ’ elle ne s’ a p
p l i q u e qu^aux d ro its q u e les p a rtie s o n t eus en v u e , et p o u r les cas q u ’ elles
o n t e x p r im é s . D u r e s t e , u n e fois q u e la c o n d itio n p r é v u e p a r les pa rties
est a r r i v é e , il d e v i e n t co n s ta n t q u e la saisine a eu lieu ab inilio,. et q u e la
transm issio n s’en est s u i v i e , sans q u e l e s s li p u l a n t s y a ie n t s e u le m e n t p en sé.
Il ne p o u r r o i t y a v o i r d e q u e s tio n q u e s u r le p o i n t d e sa v o ir sou s q u e l le
c o n d itio n les p a rtie s o n t e n t e n d u co n tra cter^ si c’ est s e u l e m e n t sous la
c o n d itio n e x p r i m é e d an s l’a c t e , o u si c ’ est e n c o r e sous la c o n d itio n d e la
s u r v i e d u s t i p u l a n t ; m ais p o u r s u p p l é e r c e l t e s e c o n d e c o n d i t i o n , lo r s
q u ’elle n ’est pas e x p r i m é e , il f a u d r o it a jo u te r à la le t tr e d e la c l a u s e : o r
c ’est ce q u e la p lu s g r a n d e r i g u e u r n e p e u t pas a u t o ris e r .
S E C O N D E
P A R T I E .
Décisions (les docteurs et des lois sur la transmission du
retour conventionnel en particulier.
A u ss i F o n t a n e lla d é c i d e - t - i l a f f i r m a t i v e m e n t (pie le r e t o u r c o n v e n t i o n -
n c pactis
n c l passe a u x h é r itie r s d e c e lu i q u i l’a s t i p u l é , q u o i q u e la co n d itio n d u
r e t o u r ne s 'a c c o m p lis se q u ’uprès son d écès. E t quann’is non esset dictum
nisi <juod rcverlcrentur bona douai a ad do/mtorem , nihilominùs
6lo9,a J*>
�( 64 )
reverli debuissent ad ejus hœredem , ilio ante donatarium defuncto ,
si pos tea adimpleretur conditio, quia conlractus conditionalis transmittitur ad hceredes; ex v u l g a r i p a r a g r a p h e ) , E x condilionali.
Il s’o b j e c t e la loi Q uod de pariter , ff. de rebus dubiis, q u i p a ro ît s u p
p o s e r le co n tr a ir e ( i ) ; niais il r é p o n d a v e c B a r t h o le et les g lo ssaleu rs , q u i
d e p u i s ont é té su ivis p a r M e P o t h i e r en ses P a n d e c t e s J u s l i n i e n n e s , q u e
c e l t e loi n e d é c i d e pas la q u e s tio n d e r e t o u r d o n t il 11e s’agissoit p a s , mais
s e u le m e n t u n e q u e s t i o n d e s u r v i e , s a v o i r , q u i des d e u x de la m è r e ou de
la fille , p é r ie s p a r m ê m e a c c i d e n t , é to it cen sée a v o ir s u r v é c u : Q uod de
pariter mortuis tradavimus in aliis agitatimi est ut ecce, etc. -, q u ’à la
v é r i t é , la d écisio n s u r la q u e s tio n d e s u r v i e p r é s u p p o s o le r e t o u r d o n t il
s’ agissoit non t r a u s m i s s i b le , m ais q u ’ a p p a r e m m e n t le s t i p u la n t a v o it e x
p r i m é , c o m m e se c o n d e c o n d itio n d u r e t o u r , l ’é v é n e m e n t d e sa s u r v i e , et
q u e l e ju risc o n su lte a u r a n é g lig é d e r a p p o r t e r c e l t e c i r c o n s t a n j p , p a r c e q u ’ elle n’éto it pas r e la tiv e à la q u e s tio n p r i n c i p a l e , ainsi q u e cela se vo it
f r é q u e m m e n t d an s les lois d u D ig e s t e et d u G o d e .
C e l t e i n t e r p r é ta t io n lu i p a ro ît d ’a u t a n t p lu s n é c e ss a ir e , q u e sans cela la
l o i Q uod de pariter c o n l r e d i r o i t m a n i fe s t e m e n t la d isp o sitio n a b s o lu e e t
i m p é r a t i v e d u p a r a g r a p h e E x condilionali , su r la transm issio n de t o u te
e s p è c e d e stip u la tio n c o n d itio n n e lle , et les d écisio ns d es lois Caius et ^ivia
( d o n t il sera p a rlé t o u t-à -l’ l i e u r e ) , su r la transm issio n d u r e t o u r en p a r
tic u lie r .
11 est
vrai q u e P a u l d e C a s t r e s , C o v a r r u v i a s et M e n o c h iu s o n t pris la loi
Q uod de pariter d an s u n sens to u t d iffé r e n t. Ils en o n t c e n c l u q o e la sti
p u la t io n d u r e t o u r d e la d o t p o u r le cas d u d é cè s d u m a r i o u d e la fe m m e
pendant le mariage r e n f e r m o it ta c it e m e n t la c o n d itio n d e la s u r v i e d u
s t i p u la n t : habet ista stipulatio tacitam conditionem , st stipulator su-
pen'ixcrit ; m ais ils sont o b lig és d e c o n v e n i r en m i m e t e m p s q u e c e t t e
(1) Quoil de parilcr mortui» tractavimus ¡11 aliis agitatimi e»t ut eccc: Si mater stipulata c»t dotem
k marito, morlui filiâ in matrimonio libi rrddi, et «imul cùm Filia periit, au ad liæredem malrit
aclio ex »tipulatu competerci ?et divu» Pin» rcicripjil non eue comtimiam stiptilalioncm , quia
maicr l'ilia 11011 »npervixil; itom quæritur »i extraneus qui dotem »(ipulatus c»t, »imnl cmn marito
decencril, vd cum eâ propter quam »tipulatu» e»»et, an ad hæredem actio competerei ?
�(
65
)
d é c isio n q u ’ ils s u p p o s e n t à la loi Q u od de pariler est sin g u lière et sans
e x e m p l e : Casus est singularis in istâ lege, d it P a u l d e C a s t r e s , nec re-
cordor alibi hoc vidisse: e n c o r e d u m o i n s , a j o u t e - t - i l , lo r s q u e le r e t o u r
est p o u r a v o i r lie u d an s le cas d u d é cè s d u m a r i pendant le mariage , i^
s e m b le q u e l a f a v e u r d e s m a r ia g e s fu tu rs p e u t fa ire p r é f é r e r la d o n a ta ire
s u r v i v a n t e a u x h é r itie r s d u d o n a t e u r , afin q u e l le a it u n e d o t p o u r se
r e m a r i e r , c e q u i es t d e l’in t é r ê t p u b l i c . I n hoc major ratio quant in
p r im o , scilicetfavore dotis ut e x eü millier possit iteruin nubere. M ais
l o r s q u e le r e t o u r est s tip u lé p o u r le cas d u d e c e s de la f e m m e pendant le
mariage, il n’y a pas m ê m e raison d e f a v e u r ( a m o in s q u e c e n e soit p o u r
fa v o r is e r le s e c o n d m a r i a g e d u m a ri s u r v i v a n t ) ;< sed in prim o casu
non sic.
S i n o n o b s t a n t ces raison s p é r e m p t o i r e s , P a u l d e C a s t r e s e t scs s e c t a
teu rs o n t p ersisté d an s l e u r i n t e r p r é t a t i o n , i l n e f a u t ’p a s c r o i r e q u ’ ils a ie n t
e n t e n d u p o u r cela se d é p a r t i r des d é cisio n s d u p a r a g r a p h e E x condition
nait e t d es lois Caius et A v ia . Ils c o n v i e n n e n t q u ’e n g é n é r a l le r e t o u r
c o n v e n t i o n n e l est t râ n s m is sib le c o m m e t o u te a u t r e s t i p u la t i o n c o n d i t i o n
n e lle ; s e u le m e n t ils e n e x c e p t e n t l e cas p a r t i c u l ie r q u ’ ils s u p p o s e n t d an s
la loi Q uod depariter, c’e s t - à - d i r e , c e l u i o ù le r e t o u r a été s t ip u lé p o u r
a v o i r l i e u , moriuâ fih â i n m a t r i m o n i o , o u mortuo i n
m a tr i-
m o n io marito; d e so rte q u e l o r s q u e le r e t o u r est s t i p u lé sous t o u te a u t r e
c o n d itio n q u e c e lle d u d écès d u m a r i o u d d la f e m m e ' pendant le m a
riage , /JV Mu4. t r i m o n i o ,* l o r s q u e , p a r e x e m p l e , c o m m e d a n s n o t r e
e s p è c e , il est r é s e r v é p o u r le cas d u d écès d e la f e m m e nort précisément
pendant le mariage, m ais en g é n é r a l p o u r le cas d e son d é c è s san s e n
fa n t s , p e n d a n t le m a r ia g e o u en v i d u i t é , a l o r s , s u i v a n t les m ê m e s d o c
t e u r s , les p r i n c i p e s r e p r e n n e n t l e u r e m p i r e , la t ra n s m is sio n d u r e t o u r
s’o p è r e de plein d r o i t , o n n e s o u s - e n te n d plits la c o n d i t i o n d e la su r v ie d u
d o n a t e u r , e t l’on s u it sntMrdiiTicullé les règlds gériérales stir la transm ission
des s tip u la tio n s c o n d i t i o n n e l le s , et n o t a m m e n t les d écisio ns des lois Caius
e t A via.
C e t t e 'd o c t r i n e se t r o u v e fo rt b ie n e x p l i q u é e pat- P i e r r e D à r b o s a , c h a n
ce lie r d e P o r t u g a l , l’un d es p r i n c i p a u x s e c ta te u rs d e P a u l d e C a str e s. C ’est
9
�sur la loi C a iu s, iF. soluto m atrim onio, versiculo quod ciim ila. A p res
avoir c o n clu de cette loi <Tt de la loi udvia, co d ice de ju r e dotiuin, q u e
le re to u r conventionnel est transm issible, il s’ob jecte la loi Q u o d d e p a -
riter, q u ’il entend dans le m êm e sens que P a u l de Castres, C ovarru vias
et M en o cliiu sj mais il y ré p o n d en disant q u e cette loi n ’a lieu que p our
le cas particulier dont-il y est p a rle, lorsq ue le reto u r doit a voir lieu m or-
tud IN M A T R I MO N I O Jiliâ. N equ e obstat dicta le x Q u o d de pariter,
quia ïoquitur quando quis stipulatur dotem sibi red d i, mortud i n
M A T R iM O N lo J ilid ; nam tune tacila subintelligitur conditio supervivenliœ , ut ibi tradunt doctores; sed si generaliter concepta sit stipu
lation procederet id q u o d sentit is textus cum sim ilibus.
A in si la loi Q u o d de p ariter, de q u e lq u e m an ière q u ’on veuille l ’en
t e n d r e , est sans application à notre e s p è c e ; car il ne s’agit pas dans la
cause de retour stipulé p o u r avoir l ie u , m ortud IN M A T R I m o n i o J iliâ.
D ’ailleurs le mari ne gagnant plus la dot par sa s u r v ie , com m e dans l’a n
cien d r o it, la faveur de son m ariage fu tu r ne milite plus contre les lie n tiers d u d o n a te u r , et l’intérêt p u b l ic n’est plus com prom is p ar la trans
mission. E n vain diroit-on q u e le mari su rviv an t profite encore a ujour
d’h u i , à cause de la c o m m u n a u té , de la moitié de la som m e constituée en
dot à sa fem m e. Il faudroit au moins q ue la som m e n’eût pas été stipulée
p r o p r e de co m m u n au té : or, dans l’espèce de la cause, les
3o,ooo
liv. don-
ue'es p a r le sieur L h éritier ont été stipulées propres.
Il n ’en est pas des lois Caius et A via, c o m m e de la loi Q uod de p ari-
ler. Elles sont toutes d e u x très précises p our la question qui nous divise.
Dans la prem ière ( i ) , il s’agissoit d ’une dot donnée au m ari p ar l’aïeul
(l) Caïii» Seïus avm maternui Seïæ ncpli quæ erat in palri» poleilate, certain pecuniæ (juantila1cm dolis iiominc Lucio Titio marito dédit, et instrumcnlo dotali ejiumodi paclmn et alipulationcm coinplexus csl, *i inter Titium Lucium marilum et Sciaiu divoçtuim«incculpa mulieris factum
e»»et, do» omni» uxori vel Cai'o Seïo avo tnalerno rcdderctur reslihienlurque. <^u*ro, ciim Seïu»
avm malermi» ttaliin vità diTunctu» »it, et Scïa
sine etilpu mà divertir t, \ivo pâtre ma
>» cujui potcslale est, a» et ciù aclio ex hoc pacto et slipulationc compelat, et utriim liturrdi av
inalttm ex itipulatu, au uepti? Ilc»]>ondi ni penona nmilim ncpli» videri iiiulililer ttipulatiourm
tu« loiicepuin , «piouiam avu» inalermis «i ttipul; tu» propomlur ; quod_ciim ila e»t, lnmdi $iipulatori», «jviaudocuiuquc direrterit muiicr, aclio competcrc videtur.
�(
67 )
m a t e r n e l de la f e m m e , et p a r c e l u i - c i s t i p u lé e re'versible a u p r o fit de la
f e m m e , o u de l u i d o n a t e u r , en cas d e d i v o r c e sans la fa u te d e la f e m m e .
L e d iv o r c e a r r i v a , m ais le d o n a t e u r q u i s’éto it r é s e r v é l e r e t o u r ( d u m oin s
en s e c o n d ) é t o it p r é d é c é d é , n o n o b s t a n t c e p r é d é c è s , le ju r is c o n s u lt e
( s u p p o s a n t n u lle la stip u la tio n faite en p r e m i e r a u p r o f it d e la fe m m e ,
quia nem o altcri stipularipotest) d é c id e q u e les h é r i t i e r s d u d o n a t e u r
d o i v e n t p r o f it e r d u r e t o u r en q u a lité d e t r a n s m is s io n n a ir e s , c o m m e a u r o i t p u faire le d o n a t e u r lu i- m ê m e . Quocl cùm ita est, hceredi stipulatoris, quandocum que divcrtcrit rnulicr, actio cornpelere videtur.
L a loi ¿Lvia n’ est pas m o in s ex p resse. L a q u e s tio n e to it d e s a v o ir si le
r e t o u r d e la d o t , n ’a y a n t été r é s e r v é q u e p a r u n s im p le p a c t e , et n o n p a r
u n e st ip u la t io n en f o r m e , il é to it t r a n s m is sib le a u x h é r itie r s d u d o n a t e u r .
L ’e m p e r e u r r é p o n d q u ’il fa u t d is t in g u e r si la d o t , d o n t le r e t o u r a été
r é s e r v é p a r le p a c t e est u n e d o t p r o f e c t i c e , ( c ’e s t - à - d i r e d o n n é e p a r c e l u i
q u i a la p u iss a n ce p a te rn e lle ) o u si elle est a d v e n t i c e . L o r s q u ’ elle est p r o
fe c t i c e , c o m m e en ce cas le d o n a t e u r est a ss u ré d u r e t o u r lé g a l q u i n ’es t
p a s t r a n s m is s ib le , on s u p p o s e q u ’il s’en est c o n t e n t é , e t q u e c’est p o u r
ce la q u ’il n ’a p a s eu r e c o u r s à u n e st ip u la t io n en f o r m e ; m ais l o r s q u e la
d o t est a d v e n t i c e , telle q u e ce lle d o n n é e p a r l e s é t r a n g e r s o u les a s c e n
d a n ts m a te r n e ls q u i n e p e u v e n t pas p r é t e n d r e l e r e t o u r l é g a l , a lo rs le r e
t o u r q u i en a été r é s e r v é p a r u n s im p le p a c t e est t r a n s m is s ib le a u x h é r i
tiers d u d o n a t e u r . A via tua corum q u c e p ro fd id tua in dotem d é d it ,
etsiverborum obligatio non interccssit , actioncm ex Jid e convcntionis
ad te , si hœres extitisti, transmittere p o tu it, nec cnim cadem causa
est patris et matris pacisccntium ; quippe matris p a ctu m actioncm
prœscriptis verbis constituit; p a tris , dolis actionem conventione sim p lici minim e creditur innovare.
Q u e l q u e cla ires q u e so ie n t ce s d e u x l o i s , il s’ est c e p e n d a n t t r o u v é
u n d o c t e u r ( i ) q u i , p o u r les c o n c i l i e r a v e c la d é c is io n a t t r ib u é e p a r P a u l
d e C a stres et a u tr e s à la loi Q uod de pariter , a essayé d e l e u r d o n n e r u n e
a u t r e i n t e r p r é t a t i o n . P a r e x e m p l e , il s u p p o s e q u e d a n s l ’e s p è c e d e l à loi
(ijlia r th c le m i S ocin, sur la loi Q u o d <U p a r ittr.
�( 68 )
A v i a , la d o n a t r i c e a v o i t s u r v é c u à l’o u v e r t u r e d u r e t o u r q u ’elle s’éto it
r é s e r v é , e t p a r r a p p o r t à la loi Caius , il p r é t e n d q u e c ’ est la st ip u la t io n
e x p r e s s e fa ite e n p r e m i e r a u p r o fit d e la f e m m e m a r ié e q u i a fait p r é s u
m e r d e la p a r t d u d o t a te u r ( p o u r l e r e t o u r s t ip u lé e n su ite à son p r o fit )
u n e d é ro g a tio n à la d isp o sitio n p r é t e n d u e d e la loi Q uod de paritçr ;
m a is c e t t e d o u b l e s o lu tio n se r é f u t e d ’e l le - m ê m e . E n e ffe t, p o u r ce q u i
e s t d e la p r e m i è r e , il est s e n s ib le q u e si la d o n a t r ic e a v o i t s u r v é c u , il n’y
a u r o it p a s e u d e d is tin ctio n à faire e n t r e le p a c t e d e l’a s c e n d a n t m a t e r n e l
e t celu i d u p è r e , p o u r d é c l a r e r le p r e m i e r t ra n s m is sib le , et n o n p a s l ’ a u t r e :
to u s les d e u x a u r o i e n t é t é é g a l e m e n t t r a n s m is s i b le s , p u i s q u e le r e t o u r
m ê m e lé g a l se t r a n s m e t , l o r s q u ’u n e fois il a é t é a c q u is a u p è r e p a r sa s u r
v i e . A l ’é g a r d d e la lo i Caius , il n ’est pas p o s s ib le de c o n c e v o i r q u e la
c ir c o n s t a n c e d e la s t i p u la t i o n e x p r e s s e d e r e t o u r faite e n p r e m i e r au p r o fit
d e la f e m m e a it p u in flu e r a u c u n e m e n t s u r la t r a n s m is sib ilité d e ce lle
fa ite e n s e c o n d p a r l e d o t a t e u r a u p r o f it d e lui-m êm e,* il est é v i d e n t q u e
la d é c is io n d e la loi a u r o i t é t é la m ê m e , q u a n d c e t t e c ir c o n s t a n c e n e s’y
sero it p a s t r o u v é e .
A u s s i cet a u t e u r finit-il p a r r e c o n n o î t r e q u e ces s o lu tio n s s o n t p lu s s u b
tiles q u e solides^ et q u ’il fa u d r o it b i e n se g a r d e r d e les s u i v r e d an s la p r a
t i q u e , d an s les j u g e m e n t s : cogita famen </uia pulc/ira est conclusio ,
NON T A M E N FORTE TN J U D I C A N D O ESSET A B A L I A O P IN IO N E
RECEDENDU3I.
E t e f f e c t i v e m e n t , com m e il le d it fo r t b i e n a u m ê m e e n d r o i t , si c e
n ’ étoit le d o u b l e sens d o n t la loi Q u od de panier p;iroît s u s c e p t i b l e , il
n ’y auro it p a s u n seul d o c t e u r d a n s t o u t le m o n d e e n li e r q u i n’o p iïia t p o u r
d u r e t o u r c o n v e n t i o n n e l d a n s tous les cas. N o n esset
la transm issio n
doctor in mutido qui contrarium non consuleret, si non vulisset istum
texlum .
T
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0 1
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lt T
1
E.
E xa m en de la Jurisprudence.
S u i v a n t P a p o n , a u l it r e d es D o n a t i o n s , a rt.
38 ,
il a é té j u g é </uc
la rétention Jaitc p a r un donateur, (juc si le donataire meurt sans en-
�{
69 )
Ja n ts , la chose donnée retournera au donateiu' sans faire mention
des s ie n s e s t réelle et non personnelle , pa r ainsi transmissible à l’hé
ritier du donateur} s’il se trouve m ort , lorsque la condition d’icelle
rétention advient.
a 0 M. M aynard,
1. 8. c. 33. r a p p o r t e
q u c ' p a r s e n t e n c e d o la s é n é c h a u s
sée d e L a u s e r r e , le r e t o u r s t i p u l é p a r u n o n c l e d o n a t e u r a u p a y s d e Q u e r c i ,
p o u r le cas d u d é c è s d e so n n e v e u d o n a ta ire sa n s e n f a n t s , l e d i t ca s é t a n t
a r r i v é , q u o i q u 'a p r è s le d é c è s d u d o n a t e u r , fu t j u g é t r a n s m is s ib le a u x
h é r itie r s d u d o n a t e u r , nonobstant le défaut de ce mot sien ou autre
équip oient.
3°
L e m ê m e M . M a y n a r d r a p p o r t e q u e s u r l 'a p p e l d e c e tte s e n t e n c e
p a r a r r ê t r e n d u à son r a p p o r t , a u m o is d e j a n v i e r i S 7 4 5 c o n f i r m a t i f d e
la s e n t e n c e , le r e t o u r f u t a d j u g é a u x h é r itie r s d u d o n a t e u r .
4°
F o n l a n e l l a n o u s a ss u r e q u e la m ê m e c h o se a été j u g é e c o n t r e l u i -
m e m e , le 10 a v r il 1 6 0 9 , p a r le c o n s isto ir e d e la p r i n c i p a u t é d e C a ta lo g n e .
Conatus f u i defendere quod non poterant ( d o t e m v i n d i c a r e h rere d es
d o n a to ris p r æ m o r t u i )fundans intentionem indispositione legis Q u o d de
p a r i t e r , et eorum quee super ea dicunt superiiis allegali de subinlelli-
gentid condilionis superviventiœ, sed non potui oblinere; irno décla
ration f u i t expresse sub die 10 A p rilis anno 1 6 0 9 , infavorem hœred u m ; e t cela p a r c e q u ’il n ’y a v o it p a s d e p r e u v e q u e le d o n a t e u r e û t
lim i t é le r e t o u r a u cas d e sa s u r v i e , sumendo expresse motivum quùd
non constaret canceptam fuisse stipulationein respectu’reversionis ad
donatorem, si isfiliœ supervixisset, ac proindè regulando emn casuni
e x dispositione paragraphi E x c o n d itio n a li sunpliciter conccdenii
transmissionem ad hcâredes} quando non adest expressa condilio
superviventiœ.
5» L a m ê m e ch o se a e n c o r e é t é d é c i d é e d an s l ’e s p è c e p r é s e n t e p a r M e*
13la r u , N o r m a n d , L e C l e r c d e V e a u d o n n o e t G u é a l i x d e l l e v e r s c a u x , c o m
m issaires n o m m é s p a r le co n seil p o u r j u g e r les co n tes ta tio n s rela tiv es à la
s u cc essio n d u sieu r L h é r i t i c r d o n a t e u r . E n c û b l, p a r l e u r a r r ê t de p a r t a g e ,
ils o n t r é s e r v é a u x p a r t i e s , p a r u n a c t e s é p a r é , l’e s p é r a n c e d u r e t o u r sti
p u l é p a r le s ie u r L h é r i t i c r en ces t e r m e s : les parties ont encore Vespé
rance , le cas arrivant, de la réversion de la somme de 3 oqoo livres
�(■ 7 °
)
donnée en dot p a r le sieur Lhéritier père à m adam e la m arquise de
R a v ig n a n , sa ( b e l le ) nièce.
6°
E nfin la sentence don t est a p p e l , re n d u e sur les plaidoiries solen
nelles des parties p e n d a n t c in q a u d ie n c e s , a juge' en faveur des héritiers
d u do n ate u r, sur le fon dem en t q ue la condition ex p rim é e p a r l e do n a
te u r p o u r donner lieu au .retour s’étoit vérifiée : attendu le décès de la
dem oiselle R a c in e , veuve D am p us, sans enfants.
L e marquis de M esmes auroit bien v o u lu p o u v o ir opposer à cette suite
de décisions q u e lq u es décisions contraires capables de les balancer. Mais
q uelqu es recherches q u ’il ait p u fa ir e , il ne lui a pas été possible d’en
p ro d u ire u ne s e u le ; en vain e x c ip e - t-il de l’arrêt rap p orté p a r M o r n a c ,
a u titre de dote profectitia. Il y étoit question d u retour d ’une dot cons
tituée par un p ère naturel à sa fdle b â t a r d e , et p ar conséq uen t profectice,
c om m e le dit M o r n a c lu i-m ê m e et com m e le p ro u v e fort bien H c n r y s ,
].
6 . c. 5 . part. 3o,
où il établit q u e le retour légal a lieu au profit d u père
naturel p o u r la dot p a r lui co nstituée, co m m e e'tant censée profectice ,
à cause de l’obligation où il est de d o t e r ; or il ne s’agit p o in t ici d ’une
dot profectice.
D ’ailleurs, si l’on exam ine bien l’espèce de l’arrêt d e M o r n a c , on verra
q u ’il n’est pas même précis p o u r le cas de la dot profectice. E n effet, M o r
n a c dit lui-m êm e q u e le retour avoit été stipulé seulem ent p o u r le cas du
de'cès de la fille sans enfants. O r , la fille n’e'toit pas décédée sans enfants,
p u is q u e ses enfants lui avoient su rvé c u . D ecesserat presbyter p o s -
TEAQUE S PU R I A AC LIBERT. Il est vrai q ue les enfants éloient d é
cédés sans enfants, et c ’est a p p a re m m en t sous ce p n itex te que les héri
tiers du prêtre dotnteur reven d iqu oien t la d o t , en éten da n t la condition
du décès sans e n fa n ts , au cas du d é c è s , et des enfants sans enfants.
M ais c o m m e l’ont fort bien ob servé R ic a r d et le Journaliste des A ud ien ce s,
les stipulations en général et celles de retou r en p articulier étant de droit
¿ tr o it, ne doiv e n t pas être étendues d’ un cas à un autre. D ès-lors , on ne
pouvoit pas a d ju g e r le retour a u x héritiers du prêtre dotatcur. L u i-m ê m e
auroit Cté exclus à défaut d ’é vén em en t de la condition p r é v u e ( i ) .
(0 AgiVtiu
Ov l’rcibylcro qui cùm dmurct filia- »purin: 3oo aur«o> in<lol«Ri, condilionn«
�( V
)
S i des j u g e m e n t s n o u s passon s a u su ffra g e d e s a u te u r s fr a n ç a is , n o u s
v e r r o n s q u e la q u e s tio n y est to u jo u r s d é c id é e u n i f o r m é m e n t en f a v e u r
des t r a n s m is s io n n a ir e s , n o t a m m e n t l o r s q u e la d o n a tio n est faite p a r a u
tres q u e les a s c e n d a n ts ( c o m m e p a r e x e m p l e p a r u n b e l - o n c l e ) , n o t a m
m e n t lo r s q u e le d o n a t e u r , éta n t p lu s â g é q u e le d o n a t a i r e , a c e p e n d a n t
p r é v u n o n s e u l e m e n t l e d écès d u d o n a ta ire sans e n f a n t s , m a is e n c o r e le
d écès d e scs en fants sans en fants ou a v a n t l e u r m a jo rité .
L a réversion conventionnelle , d it L e B r u n , t r a ité d e s S u c c e s s i o n s ,
1.
i . c . 5 . sect. 2 } passe a nos héritiers si nous ne l’avons limitée, ce qui
se f a it quelquefois, en ne la stipulant qu'au cas du prédécès du do
nataire ; mais quand nous l’avons stipulée simplement au cas du dé
cès du donataire sans enfants , alors nous avons parlé pour nos hé
ritiers ou ayants-cause.
Quant à la réversion conventionnelle, d i t L a c o m b e , au m o l R é v e r
sion , elle ne concerne pas moins les héritiers du donateur qui l’a sti
p u lé e, que sa personne même. N a m pleru m qu e ta/n hœredibus no'stris quant nobisine/ipsis cavemus, i. g . d e P r o b . s lin s is i un ascendant
fa it donation h son fils ou à sa fille , à condition de réversion, si le
donateur meurt sans enfants, les choses données passent a u x héri
tiers du donateur prédécédé, si elle n’a été limitée.
L e retour conventionnel, d it f a u t e u r d e la n o u v e l l e c o lle c tio n de J u
r i s p r u d e n c e , au m o t R e t o u r , n’a d ’autres règles que celles de la con
vention ................ et comme les conventions passent in liæ r e d e s et a d
h æ r c d e s , il s’ensuit que si le donateur prédecède , la réversion doit
appartenir à ses héritiers qui le représentent, lorsque la condition
sous laquelle elle est stipulée est arrivée, à moins que la réversion
n’eût été stipulée personnelle, et qu'elle n’ait été limitée p a r des clauses
qui l'empêchent d’être transmise a u x héritiers.
Ï J o m a l , crt son traité d es L o i s C iv ile s s u r le R e t o u r , a p rè s a v o ir d é c i d é ,
illam labulis nuptiaUbus adjcccrat(ii siile liberis filia decesaerit, do» ad *e reverlerelur) nullà faci«
mcntioue Increduli). Susceplì crani liberi ex co matrimonio quibii* mperatilibu» decesserat PresbyIcr, postfà^uc spuria ac liberi re dim i htcrcdn rrc»bylm dytem illam utjprofecliliamex clan*
«ulA revcrtioni»....à politiouc iiU «liminoli iuut.
�(
72 )
c o m m e l o u s les a u t e u r s c i- d e s s u s c i t e s , q u ’e n g én ér a l le r e t o u r stip u lé
p a r un a s c e n d a n t o u t o u t a u t r e d o n a t e u r d o i t se r é g le r c o m m e les a u tr e s
c o n v e n t i o n s , e t n o n à l ’in s ta r d u r e t o u r l é g a l , a jo u te q u e cela est encore
p lu s ju s te p o u r les donateurs autres que les ascendants. L a raison
q u ’il en d o n n e est q u e les d o n a t e u r s é t r a n g e r s ( t e l q u ’ éto it le sieu r L h é r it ie r p a r r a p p o r t à la d e m o is e lle R a c i n e , sa b e l l e - n i e c e ) , n’a y a n t p a s la
m ê m e a ffectio n p o u r la fam ille d e le u r s d o n a t a i r e s , on p r é s u m e encor.e
p l u s a is é m e n t d ’e u x q u e d es a s c e n d a n t s , q u ’ils o n t v o u l u p r e f é r e r le u rs
p r o p r e s h é r itie r s à la faniille de c e lu i c o n t r e l e q u e l ils o n t s t ip u lé le r e
to u r .
E n f i n , s u i v a n t l l e n r y s , q u o i q u ’on g é n é r a l le d o n a t e u r , m ê m e a s c e n d a n t,
q u i se r é s e r v e le r e t o u r soit ce n sé le faire tan t p o u r lu i q u e p o u r ses
h é r i t i e r s , c e l t e p r é s o m p t io n lég a le d e v i e n t b i e n p lu s fo rte e n c o r e , lo r s
q u e , c o m m e d an s n o tre e s p è c e , il a p r é v u n o n s e u l e m e n t le d é c è s d u d o
n a ta ir e sans e n f a n t s , m ais e n c o r e le d é c è s d e ses e n fa n ts a v a n t l e u r m a
jo r ité . E n effet , d it - il , quoique le père survivant , l’ordre de la nature
en soit troublé, c'est pourtant chose assez com m une , mais qu'un
père p ense survivre à sa fille et a u x enfants qu’elle p eu t laisser, qu 'il
étende si loin sa p e n sé e , c’est ce qu’ on ne peut pas présumer. D o n c ,
ajoute-t-il, quand le père a stip u lé que la dot serait réversible, s i sa f ille
décédoit sans enfants ou scs enfants sans enfants, il ne s ’est-pas
persuadé que tout cela prtt arriver lu i vivant, et p a r conséquent il a
bien entendu que cette stipulation f û t aussi bien profitable h ses héri
tiers qu'à lui-m êm e, autrem ent il n ’auroit pas eu une visée si longue,
et s’il n’avoit cru que de stipuler le t'Ctour p o u r lu i, il en auroit res
treint la condition et les termes. I l se scroit'contenté de parler du p ré
décès de sa fille sans enfants, et il n ’auroit p as ajouté.et de ses enfants
sans enfants.
L e m a r q u i s d e M e sm e s o p p o s e à ces a u t o r i t é s le s e n tim e n t d e B o u c h e u il, d e l î r c t o n n i e r s u r l l e n r y s , et d e M r . L a R o u v i è r e ; m ais C o u c h e u il
ne se d é c i d e q u e d a p r è s l ’a r r ê t d e M o r n a c , q u i , c o m m e n o u s l ’a v o n s v u ,
i»’a pa*. dq r a p p o r t à l ’c s p è c c . B r c t o n n i c r so d é c i d e sans d o n n e r aucun*raison de .son a v i s ; am.si o n 11« p e u t pns d e v i n e r q u e l a été son m o t i f :
�( 73 )
d ’a ille u r s , l’e s p è c e s u r l a q u e l l e il d o n n e s o n a v i s , q u i est ce lle d e H e n r y s ,
est b i e n d i f fé r e n t e d e la n ô t r e , o ù l e d o n a t e u r est u n b e l - o n c l e , et p a r
c o n s é q u e n t u n é t r a n g e r ; a u lie u q u e d a n s l ’e s p è c e d e I i e n r y s , c ’ est u n
p è r e a ss u r é d u r e t o u r lé g a l d e la d o t p r o f e c t i c e p a r l u i d o n n é e . P a r r a p
p o r t à M e. L a R o u v i è r e , il n e d e v r o i t p l u s ê t r e n o m m é d a n s c e t t e c a u s e ,
d ’a p r è s les p r e u v e s q u i o n t é té a d m in is tr é e s a u c h â t e l e t , q u e c e t a u t e u r
n ’a p a s c o n n u les p r e m i e r s p r i n c i p e s d e la m a l i e r e , et q u ’ il n ’a p a s e n
t e n d u les d o c t e u r s p a r l u i cités.
C O N C L U S I O N .
N o u s n e c r o y o n s p a s q u ’il reste la m o i n d r e d if fic u lt é d a n s c e t t e c a u s e ;
c a r il 11c f a u t p a s r e g a r d e r c o m m e telle l’o p i n i o n iso lée d e d e u x a u t e u r s
i n d u it s en e r r e u r p a r des a u t o r i t é s m a l e n t e n d u e s . C ’est t o u j o u r s a u x
p r i n c i p e s q u ’ il en f a u t r e v e n i r . O r , les p r i n c i p e s é lé m e n t a i r e s d u d r o i t ,
' c e u x d o n t n o u s a v o n s é t é r e b a tt u s d a n s les é c o l e s , e t q u i r e te n tis s e n t
j o u r n e l l e m e n t d an s les t r i b u n a u x , s o n t q u e les st ip u la t io n s c o n d i t i o n
n e lle s se t r a n s m e t t e n t à l’h é r i t i e r d u s t i p u l a n t , n o n o b s t a n t le p r é d é c è s d e
c e l u i - c i , q u e les a c te s e n t r e - v i f s , m ê m e c o n d i t i o n n e l s , o p è r e n t la sa isin e
in inslanli, q u e les c o n d itio n s y o n t u n effet r é t r o a c t i f , q u e , s u i v a n t la
r è g l e le mort saisit "le v i f \ les h é r itie r s s u c c è d e n t à t o u s les d ro its d o n t
l e u r a u t e u r est d é c é d é s a i s i , q u ’ ils n’ e n p o u r r o i e n t ê t r e p r i v é s q u e p a r
u n e v o l o n t é e x p r e s s e d u s t i p u la n t q u i a u r o i t f o r m e l l e m e n t r e s t r e i n t la
s t ip u la t io n à sa p e r s o n n e , q u e c ’est à c e lu i q u i les p r é t e n d e x c l u s à p r o u
v e r l e u r e x c l u s i o n , q u e les c o n v e n t i o n s s o n t t o u j o u r s ce n sé e s r é e l l e s , q u e
la p e r s o n n a lit é n e s y s u p p o s e ja m a is , q u ’ elle d o i t ê t r e p r o u v é e p a r des
e x p r e s s io n s q u i la n é c e s s i t e n t , etc.
L e m a r q u i s d e M e s ni es 11e d o it p a s se fla tter q u e la c o u r d é r o g e en sa
f a v e u r à ces p r i n c i p e s c o n s a c r é s p a r l’a n t i q u i t é la p lu s r e s p e c t a b l e , a d o p
tes p a r to u tes les n a tio n s p o lic é e s e t q u i fo n t u n e p a r t i e essen tielle d e la
législa tio n u n i v e r s e l le e t d u d ro it d e s g e n s .
K n vain v o u d r o i t - i l on é l u d e r l’a p p l ic a t i o n p a r des d is tin c tio n s i m a g i
n a i r e s ; I e s p r it a c t u e l de n o t r e j u r i s p r u d e n c e c s t . d e p r é v e n i r , a u t a n t q u ’ il
est possib le., t o u t e i n c e r t i t u d e d a n s les j u g e m e n t s , en
n’admettant
10
({ue
�C
74
)
d es p r i n c i p e s c l a i r s , et en r e j c l a n t t o u t e s les d is tin c tio n s a r b it r a i r e s q u e
la s u b t i l it é d e s - d o ç t e u r & a v o i l m u lt i p li é e s à l ’infin i. C e sero it a lle r d ir e c t e
m e n t c o n t r e c e t e s p r i t , e t n o u s r e je t e r d a n s le c h a o s a f f r e u x d ’i n c e r t i t u d e ,
d o n t la b o n t é du p r i n c e e t la sa g esse d e la c o u r t r a v a i l le n t to u s les j o u r s
à n o u s r e t i r e r , q u e d ’a d m e t t r e les d is tin c tio n s i m a g in é e s p a r le m a r q u i s
d e M e s m e s p o u r le b e s o in d e sa ca u se .
L e s p r i n c i p e s n e d o i v e n t ê t r e lim it é s q u e p a r d e s e x c e p t i o n s aussi c la i
r e m e n t éta b lie s et aussi n o to ir e s q u e le p r i n c i p e m ê m e . T e l l e e s t , p a r
e x e m p l e , l ’e x c e p t i o n q u ’ u n e j u r i s p r u d e n c e c o n s t a n t e , u n i f o r m e et a y a n t
f o r c e d e loi a é t a b li e p o u r le cas p r é c i s d e la st ip u la t io n d e r e p r is e d e l ’a p
p o r t en c o m m u n a u t é p a r l a f e m m e r e n o n ç a r tte . L a p e r s o n n a li t é d e c e tte
s t ip u la t io n ( i i n i q u e d a n s son e s p è c e , c o m m e l’o b s e r v e M®. P o t h i e r , en
son tra,i.lé<lc& O b l i g a t i o n s , à l ’e n d r o i t d é jà c i t é ) est a ussi n o to ir e q u e la
r é a l i t é de* t o u t e s ,le s a u t r e s ; e t en c o n s é q u e n c e , il n’y a ja m a is d e diffi
c u l t é l p r s q u c le cas d e c e t t e e x c e p t i o n sc p r é s e n t e . Il n ’en est p a s d e
m ê m e d e c e l l e q u ’i m a g i n e a u j o u r d ’h u i le m a r q u i s d e M e s m e s . E l l e n ’est
a u t o r is é e p a r a u c u n e l o i , a u c u n u s a g e , . E n v a in v o u d r o i l - o n l’ass im iler à
la p r e m i è r e . L a d i f l e r p n c e e s t d es p lu s fr a p p a n t e s .
E n e f f e t , la st ip u la t io n d e r e p r is e d e l’a p p o r i en c o m m u n a u t é est c o n
tra ire à to u te s les r è g le s d e l ’é g a l i l é , q u i fait l’a nie des so ciétés . I'-lle c h a n g e
la s o c ié t é d es c o n jo in ts en u n e v é r i t a b l e s o c ié t é léo/imc, o u la f e m m e
est a ssu rée d e s p ro fits sans c o u r i r a u c u n s r is q u e s ; en c o n s é q u e n c e u n e
s t ip u la t io n p a r e il l e se ro it p r o s c r i t e d a n s u n e so ciété o r d i n a i r e , c o m m e
c o n t r a i r e a u d r o i t n a t u r e l . S i e lle es t t o lé r é e d a n s la s o c ié té c o n j u g a l e ,
c ’es t u n i q u e m e n t à c a u s e d e la g r a n d e f a v e u r d e s c o n t r a i s île m a r i a g e ,
q u i a u t o r is e t o u te e s p è c e d e c l a u s e , l o r s q u ’ elle ne va pas j u s q u ’à o ffe n s e r
le s b o n n e s m œ u r s ; a u c o n t r a i r e la s t i p u la t i o n d e r e t o u r n e r e n f e r m e rjeu
q u e d e 1res c o n f o r m e a u x p r e m i e r s p r i n c i p e s d u d r o i t d e s g e n s , é t a n t
p e r m is à t o u t d o n a t e u r d ’im p o s e r à sa l ib é r a li té telle c h a r g e qu 'il j u g e à
p r o p o s . D è s - lo r s 011 n e d o it p a s ê t r e s u r p r is q u e la j y r i s p r u d e n c e d es
arrêta a it d é c l a r é la p r e m i è r e s t i p u la t i o n p e r s o n n e l le , et non pas l’an Ir e .
Q u od contra ju r is ralioncM introductum est , non est produccudm n
adcorucifucntias.
�(
75 )
I n d é p e n d a m m e n t d e c e tte c o n s i d é r a t i o n p a r t i c u l i è r e a u x c la u s e s d e
r e p r i s e , q u i p e u t - ê t r e a p a r u su ffisante p o u r les fa ire d é c la r e r p e r s o n
n elles, il y en a u n e g é n é r a l e tirée d es p r i n c i p e s d u d r o i t , q u i a p u e n c o r e
c o n d u i r e à la m ê m e d é c isio n . C ’es t q u e la c o n d i t i o n so u s l a q u e l l e est s t i
p u l é e la r e p r is e d e l’a p p o r t d e la f e m m e en c o m m u n a u t é , c ’ e s t- à -d ire , sa
r e n o n c ia t io n à la c o m m u n a u t é , est p u r e m e n t potestative é t a n t a u p o u
v o i r d e la f e m m e s t i p u la n t e d e r e n o n c e r o u d e n e p a s r e n o n c e r . O r ,
p r e s q u e to u s les a n c ie n s d o c t e u r s o n t s o u t e n u q u e ces so r te s d e c o n d i
tio n s ( s i petìero , si renuntiavero} e t c . ) é t o ie n t p e r s o n n e l le s et n e p o u
v a i e n t s’a c c o m p l i r q u e d a n s la p e r s o n n e d u s t i p u l a n t , quia videntur
apponi in persond stipulatoris ; et e f f e c t i v e m e n t ce s c o n d i t i o n s p a r o i s s e n t se r é f é r e r d i r e c t e m e n t à la p e r s o n n e d u s t i p u la n t p o u r l e u r e x é c u
t io n . Il n’en est p a s d e m ê m e d u ca s d e d écès d u d o n a t a i r e san s e n f a n t s ,
q u i fait la c o n d i t i o n o r d i n a i r e d u r e t o u r . C e t t e c o n d i t i o n est casuelle, et
n o n p o te s t a t iv e . E l l e n’ est a u p o u v o i r d ’a u c u n e d e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s .
E l l e es t a b s o l u m e n t extrinsèque à la p e r s o n n e d u d o n a t e u r s t i p u l a n t ;
non apponitur in persond stipulatoris, p o u r n o u s s e r v i r d e s e x p r e s
sio ns d e F o n t a n e l l a . Il n ’y a d o n c a u c u n p r é t e x t e d e la fa ire d é c l a r e r p e r
s o n n e l le , et d ès-lors c’ e s l i n c o n t e s t a b l e m e n t le ca s d ’y a p p l i q u e r les p r i n
c i p e s g é n é r a u x q u i o n t é t é é t a b lis p o u r la t ra n s m is sio n d e s s t ip u la t io n s
c o n d i t i o n n e l l e s , e t n o t a m m e n t la d is p o sitio n d u p a r a g r a p h e E x condi
tionali et d es lois Caius e t A via.
M.
B A R E N T I N , avocat-général.
M e.
L E S P A R A T ,
avocat.
H U R E A U l’a în é , p ro cu re u r.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delsol, Jean-François. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
Bonnet
Delvincourt
Lacalprade
Barentin
Lesparat
Hureau l'aîné
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
contrats de mariage
substitution
droit de retour
nullité de testaments
fideicommis
jurisprudence
dot
stipulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour les sieurs Delsol, frères ; contre la dame veuve Vigier-d'Orcet, leur sœur consanguine [suivi de] Arrêt du Tribunal civil de première instance d'Aurillac [suivi de] Précis pour le sieur René-Louis Lhéritier et consors, intimés ; contre messire Joseph, marquis de Mesmes, appelant.
Table Godemel : Retour : 3. peut-on stipuler, dans un contrat de mariage, un droit de retour tant pour une donation que pour une institution ? un droit de retour est-il transmissible aux héritiers du donateur, sans stipulation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Mame frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1760-1809
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0531
BCU_Factums_G1911
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53362/BCU_Factums_G1910.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Marmanhac (15118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
droit de retour
fideicommis
jurisprudence
nullité de testaments
stipulation
substitution
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53363/BCU_Factums_G1911.pdf
2c0715838d409fcbb2d0b96773720143
PDF Text
Text
R É P O N S E
POUR
L A
D A M E
D’ O R CET
Au M é m o i r e des Sieurs D E L S O L .
I■i;
:<
A
u
A U R I L L A C ,
D e l’imprimerie de V i a l l a n e s ,
1808
Père et Fils..
li.
�3o/
RÉPONSE
POUR
Dame J e a n n e - M a r i e D E L S O L ,
M. G a b r i e l - B a r t h é l e m y
d e
veuve de
VIGIER-
D O R C E T , Demanderesse;
CONTRE
Sieur J e a n - F r a n ç o i s
DELSOL
G a b r ie l-B a r t h é le m y
aîné et
DELSOL-
V O L P I L H A C , Défendeurs;
E n présence du S.r D E S P R A T S , aussi Défendeur,
L
’H o m m e ne s’est mis en société, il ne s’agite tant
sur
la t e r r e , que pour avoir des propriétés et en jouir. Enfant,
esclave m ê m e , il veut avoir un pécule. Il tient sur-tout à
la faculté de disposer ; c’est par elle q u e , durant sa vie ,
il s’attache tout ce qui l’entoure ; c ’est à elle qu’au déclin
de ses jo u r s , il doit l’espoir de revivre dans ses dernières
volontés et dans le souvenir de ceux dont il fut le bienfaiteur.
C e droit si p r é c i e u x , la dame D o rc e t le réclame auA
�TjûS.
( O
.
jourd’hui » en repoussant Xinterdiction que les sieurs D elsol
font résulter d’une clause de retour insérée dans son contrat
.
de mariage. ( i )
U ne demande aussi juste a sa source dans le désir que
nous avons tous, d’ordonner de nos biens à notre gré ;
E lle
a sa sou rce,
dans l’obligation impérieuse pour la
dame D o r c e t , de payer toutes les dettes de son m a ri, et
celles q u elle a contracté pour faire honneur à sa m ém oire;
E lle a sa source dans l’h ab itu d e, devenue un besoin pour
e l l e , de répandre autour de ses h abitation s, les secours
que l’aisance doit au m a lh e u r:
E t n o n , comme on le d it, page 2. du m ém o ire, dans
F éloignement où ton a toujours tenu la dune D o rcet , de sa
fam ille , et dans l'impatience où sont les personnes qui l'en
tourent de s'assurer par des voies indirectes , avant son décès,
un patrimoine que les lois du sang , l'ordre établi par les lots
et le vœu de la nature lui prescrivaient de conserver intact
à ses proches.
N on ! la dame D orcet ne s’est pas tenue éloignée de sa
fa m ille ;
et les sieurs D e ls o l , qu’ont-ils donc fait pour se
rapprocher d’elle ?
Élevés loin de leur soeur, ont-ils jamais appris à la con( 1 ) C ’ est, dit-on , page 2. du mémoire , une demande prématurée ,
'dont les annales de la jurisprudence n offrent pas £ exemple. . . . Si l’on
lit D en isart, au mot substitution, n.° 1 1 9 , i z o e t 1 1 8 , on y trouvera
trois arrêts des 3 août 1 7 3 5 ,
4. septembre 1 7 5 5 et 1 3 avril
qui ont prononcé sur des substitutions non ouvertes.
1767,
Veut-on donc ,
q u e , dé};\ paralisée dans son droit de pro priété, par le refus du sieur
Desprats, par les inscriptions hypothéquaires et les prétentions liautem nt
proclamées des sieurs D elsol, la dame Dorcet attende, pour s’en plaindre,
que la saisie de ses revenus la réduise ¿\ solliciter leur pitié !
�3o 3
3
(
;) .
naître et à l ’a im e r? A leur m ajorité, ils n’ont vu que sa
fortune et lui ont demandé compte de leur part :
aujour
d’hui ! . . . . ils veulent la sienne.
N on ! rien ne les autorise à suspecter ses intentions, à l’ac
cuser de voies indirectes. Ils savent bien qu’avec une ame
b o n n e , fra n c h e , généreuse, elle a une force de caractère
qui ne la laisse à la discrétion de personne.
N o n ! rien ne l’oblige à conserver son patrimoine intact.
Q u e lui servirait donc d’être riche et
lib re? C e que
la
nature aurait pu lui commander pour des enfans, la nature
se borne à le lui conseiller pour des collatéraux *, et la loi
lui
permet de gratifier ceux qui auront le mieux mérité
d’e l l e , proches ou étrangers. ( 2 )
Mais la réserve que le C o d e N apoléon ne fait pas en
collatérale, les sieurs D elsol veulent la suppléer en exhu
mant du contrat
de
1 7 6 0 , une clause qu’ils appelent de
réversion ; clause qui eût empêché l’acte qui la co n tie n t, si
elle eût eu
le sens
qu’ ils lui attribuent ;
clause éteinte
par le prédécès de leur père qui ne la stipula que pour
lui } clause dont l’effet se serait confondu dans l’ins
titution u n iverselle,
faite à
leur
sœur ;
clause
enfin à
laquelle ils ne croyent pas eux-m êm es, puisque, tout ré-
(2 ) Combien plus commode était la loi de l’an 2 q u i , créant des héritiers
nécessaires, dans toutes les lignes , à l’in fin i, les dispensait de tous
procédés, de toutes convenances , et ne leur laissait d’autre soin que
celui de consulter les tables
agréable d’ctre habile
de probabilité ! c’est alors
q u ’il était
succéder ! tout était profit ; si les collatéraux
étaient ric h e s , on a v a i t , malgré e u x , les cinq sixièmes de leurs b iens;
s’ils étaient pauvres , on n’était pas obligé de leur fournir des alimens.
Législation absurde, q u i , pour
serrer les liens de la parenté, avait
rompu tous les liens de la famille.
�( 4 >
.
cfcmment, l’un -deux a acquis et payé partie de ces mêmes
biens qu ils soutiennent inaliénables .
Système insidieux qui, soutenu par des inscriptions ima
ginaires, par des chicanes adroitement prolongées, par des
insinuations répandues et accréditées avec art , n’a d’autre
but réel que d’intimider ceux qui seraient tentés d’acheter
des biens de la darne D o r c e t , de la tenir dans des alarmes
perpétuelles, d’arrêter ses dispositions, par
la crainte de
ne léguer que des p r o c è s , et de s’assurer ainsi , par une
interdiction de fa it , une hérédité que la loi ne leur réserve
p a s , qui ne leur est point dévolue par la convention et
qu’ils dédaignent d’obtenir par des.voies plus libérales.
C ’est par une suite de ce système q u e , dans leur m é
moire ( 3 ) , les sieurs D elsol ont oublié les principales cir
constances de l ’afFaire. L a dame D orcet n’agira pas ainsi j
elle dira to u t, répondra à tout: et le public , pour lequel
un sens droit et l’équité sont toujours des guides su rs,
pourra facilement reconnaître, s’il est juste et raisonnable,
que la dame D o r c e t , héritière universelle de tous les biens
de sa fa m ille , soit réduite à un usufruit p ré ca ire , et n’ait
rien en propriété : oui rien , pas même une légitime pater
n e lle , pas même son patrimoine maternel.
F A I T S .
E n l’année
baillage
1 7 4 0 , le sieur Basile D e ls o l, procureur au
d ’A u r il l a c , épousa la demoiselle
T h o m a s , fille *
uniqu e, très-riche.
Il résulte
de
leur contrat
R û u ssy , n o ta ire ,
le
de mariage ,
passé
devant
20 n o v e m b re ,
- ( 3 ) Q u e l 1on dit néanmoins , pnge 2 , destiné à faire percer la vérité
jusque* au public qui a souvent des opinions qui l'entraînent, des préju gés qui le subjuguent.
�3o/
f 5 } .
i . ° Q u e le sieur D elsol se constitua une somme de 300 1.
qui fut reçue par la dame L a g a rd e , sa belle-mère. ( 4 ) j
Q u e celle-ci fit donation à sa fille de tous ses biens
m e u b le s , im m eubles, n o m s , droits et actions présents et
à venir > tant de son c h e f que de celui du sieur T hom as
son m a r i , et encor de celui d’autre Jean T hom as son beaupère, sous réserve de l’usufruit pour en v iv re avec le fu
tur époux ; e t , en cas d’incompatibilité, la D am e Lagarde
se réserva la moitié de la maison par elle acquise du sieur
Faucher ( 5 ) , l’ameublement nécessaire, le profit de son
com m erce et 1 0 0 0 liv. pour disposer, tout quoi reviendrait
à sa fille lors de son décès -,
- 3 . 0 Q u e les dames T h o m a s , mère et fille , donnèrent
pouvoir audit sieur D elsol d’exiger paiement des sommes
qui leur étaient d u e s d e vendre leurs biens meubles et im
meubles , aux conditions qu’il a v is e ra it, sans être garant de
l ’insolvabilité des débiteurs ni d’aucune réduction desdites
Créances > comme aussi de faire à leurs immeubles les répa
rations qu’il croirait utiles , lesquelles lui seraient reconnues
'sur la simple quittance des o u vriers}
4 . 0 Q u ’attendu que les dames T h o m as faisaient un c o m
merce particulier, elles pourraient le continuer en sociétéj
le sieur D elsol autorisant, à cet effet, sa future épouse ;
5.0 Q u e Françoise P ru n e t, veuve de Pierre Lagarde mar
chand , intervint pour donner à la demoiselle Thom as tous
ses biens présens et à venir.
( 4 ) Les sieurs D elsol disent néanmoins q u ’à cette époque le sieur
Delsol avait touché, pour ses droits héréditaires, une somme consi
dérable ; mais ils ne font que le dire , ils ne le prouvent pas,
( 5 ) Cette maison fut vendue par le sieur Delsol,
r
�(é)
' Cet acte qui rendait le sieur Delsol fnaître absolu des
biens des dames T h o m a s , dévoile l’origine de ceux qu’il
acquit depuis.
L a dame Lagarde , n’ayant d ’autre enfant que la dame
D elsol , regarda comme siennes les affaires de son gendre ;
elle lui communiqua
toutes ses
ressources, le cautionna
dans ses baux-à-ferme et ses différentes spéculations. D e tels
m o y e n s , dans les mains d’un homme aussi industrieux que
le sieur D e ls o l,
devaient nécessairement avoir de grands
résultats.
E n même temps la dame Lagarde continua son commerce,
de société a v e c sa f i l l e , et si héureusement qu’il serait at
testé, par tous ceux qui l ’ont c o n n u e ,
qu’à sa mort elle
avait une très-grande fortune. ( 6 )
L a dame Dorcet est le seul fruit de ce premier mariage
du sieur D elsol. A la mort de la dame T h o m as sa mère,
la dame L a g a r d e , son ayeule , v o y a n t que le sieur D elsol,
déjà v ie u x , était décidé à ne pas se rem arier, ne prit aucune
précaution pour faire constater les biens que laissait sa fille,
ni pour em p êch e r, à son d é c è s, la confusion des siens avec
ceux du sieur D elsol.
F ille unique et appelée à recueillir de grands b ie n s , la
demoiselle Delsol fut
recherchée par les meilleurs partis.
M . de V ig ie r - D o r c e t , ancien officier de c a v a le r ie , et re
ceveur particulier des finances des élections de St.-Flour et
de M au riac, héritier d ’une maison opulente, ancienne et
bien alliée, obtint l’agrément du sieur D elsol.
(6)
Les sieurs Delsol n’ont point parlé , dans leur m é m o ire, du
premier contrat de mariage de leur père, ni des biens des dames T h o m a s:
on aura occasion de remarquer d’autres oublis encore plus essentiels»
�3o/'
(
Les deux
7
)
familles s’étant communiqué
leurs intentions
respectives , le contrat de mariage fut passé le % juin 17 6 0 .
E n voici les principales clauses :
« L e sieur D e l s o l ..............donne par donation entre vifs
« pure et sim ple, à la demoiselle D elsol sa fille ci-présente
» et acceptante, et autorisée en tant que de besoin par ledit
»> sieur de V ig ie r son futur é p o u x , par avancement d’hoirie,
» le dom ain e, terre et seigneurie du C l a u x , parroisse de
'» Naucelles ; en quoi que ladite terre et domaine du C la u x
» puissent être et consister, aux mêmes clauses, charges et
» conditions que le
délaissement lui
sera fait et adjugé,
» conformément à la demande qu’il en a formé aux requêtes
» du palais . . . . et , au cas ladite demande en délaisse» ment desdits biens ne lui serait pas a d ju g é e , ledit sieur
» D e ls o l, pour dédommager sa fille dudit domaine et terre
» du Claux , lui donne et délaisse toutes les créances qui lui
» sont dues sur lesdits b ie n s , en capital et accessoires. . . ( 7 )
» Ledit sieur D elsol a aussi do n n é, par même donation
» entre vifs, à ladite demoiselle D elsol sa fille, ce acceptante,
»> autorisée comme dessus, la somme de 1 0 ,0 0 0 liv. qu’il a
» présentement délivrée et comptée . . . .
>♦ E t , à l’égard du surplus de ses autres biens qui se trou» veront rester audit sieur D elsol , lors de son d éc ès, icelui
»
»
»
»
a promis de n’instituer d’autre héritière que ladite demoiselle Delsol sa fille , sous la réserve de l’usufruit de tous
les biens institués, et de pouvoir vendre et engager lesdits
biens, ainsi qu’il trouvera à propos, tant en la vie qu a la mort,
(7)
Ces créances montaient à environ 60,000 liv . ; au to tal, les dona
tions du sieur Delsol n’étaient q u ’un à compte sur les biens de sa bellemère et 'de sa f e m m e , qu’il avait confondus avec les siens.
**'c
�. ( 8 )
» et encore de pouvoir disposer d’une somme de 10 ,0 0 0 liv .,’
» et n’en disposant p a s , la réserve tournera au profit de
» sadite fille; et enfin, à la charge de payer à la demoiselle
» Lagarde sa b elle -m è re , au cas elle survive audit si.eur
» D e ls o l, une pension annuelle et viagère de 600 liv.
» £ / , au cas ladite demoiselle future épouse viendrait à dé-
» céder sans enfans ou ses enfans sans descendans ou sans
» disposer valablement , ledit sieur D elsol se réserve expressemènt
» le droit de réversion et retour , tant des biens donnés que
» réservés , sans q u il puisse être dérogé, par sadite fille future
» épouse, audit droit de réversion , par aucune disposition
» ni autres actes à ce contraires ».
V o ic i maintenant les clauses relatives au sieur de VigierD o rcet : « Et ledit sieur de Vigier o n cle , pour et au nom de
» ladite dame de M o ssie r, usant du pouvoir donné à ladite
» dame p a r ledit feu de V ig ier son m a r i, dans son c ontr at
» de mariage du 1 1 février 1 7 2 7 , nomme ledit sieur de
» V igier aîné futur époux , pour recueillir l’effet de la
» donation de la moitié de tous ses biens, conjointement par
» eux faite au profit de celui de leurs enfans à naître
qui
» serait choisi par eux ou par l’un d’e u x .............
» Et en vertu du pouvoir spécial porté en ladite procuration,
» il a donné et donne , à titre de donation entre vifs , audit
» sieur de V igier futur é p o u x ,
tout le surplus des biens
» meubles et im m eubles, présens et à venir de ladite d a m e ..
» S e réserve de plus ladite d a m e , la liberté de disposer
» par acte entre vifs ou à cause de m o r t , d’une somme
»> de 1 0 ,0 0 0 liv. à prendre sur les biens par elle donnés. . . .
>► Se réserve pareillement ladite dame de V i g i e r , et pour
» elle , ledit sieur procureur constitué, le retour et reversion
» a elle et aux siens t des biens par elle donnés audit sieur
futur
�» futur époux , dans le cas où il viendrait à décéder sans
» enfans ou ses enfans sans d escendans, ou sans avoir va» lablement
disposé ».
( 8)
L e sieur de V ig ier-d ’O rcet mourut en 17 8 5 , après avoir
fait un testament par lequel il instituait la dame d’Orcet
son héritière universelle. Sa famille prétendit qu’il n’avait
pu disposer au préjudice du droit de re to u r, et que les mots
sans avoir valablement dispose , ne se referaient qu a ses
enfans et descendans; m a is , par arrêt du 18 novem bre,
1 7 8 5 , le testament fut maintenu. L e sieur d’Orcet laissait
des dettes immenses. L a dame d'Orcet qui ne s’était rendue
héritière bénéficiaire que pour honorer sa m ém o ire, en a
p a y é pour 90 0,0 00 l i v . , et il en reste encore pour une
somme considérable.
C e ne fut que plus de
11
ans après le mariage de sa
fille q u e , le 20 octobre 1 7 7 1 , le sieur Delsol en contracta
un second avec la
demoiselle Dubois. ( 9 )
T ro is enfans
en provinrent. Suivant le cours trop ordinaire des choses,
le sieur D elsol tourna toutes ses affections vers les fruits de ce
dernier h ym en. L a dame d’Orcet, sa fille, vivait à Mauriac ; il
était in firm e;
on parvint facilement à lui persuader qu’il
n ’était pas lié par le contrat du 2 juin 17 6 0 .
(8 )
C ’est envain que l’on chercherait cette clause dans le mémoire
des sieurs Delsol. Ils n’ont pas dit un seul mot qui put seulement en
faire soupçonner l’existence.
( 9) C ’est encore envain que l’on chercherait dans le mémoire du
sieur D e ls o l, la date de ce second contrat. D es deux mariages du sieur
D e ls o l, disent-ils, page 3 , étaient issus plusieurs enfans. Et comme ils
y pai lent de suite de celui de la dame d’O rce t, ceux qui ne connaîtraient
pas leur fam ille , seraient tentés de croire qu’ils assistèrent au mariage
(de leur sœur.
B
�.
C 1 0 •)
C ’est dans cette idée q u e , par celui du 20 octobre 1 7 7 1 ,
il avait donné la moitié de ses biens à l’un des enfans
naître de son second mariage.
C ’est aussi dans cette idée qu’il fit, le 1 1 juillet
à
17 8 0 ,
un testament par lequel , après avo ir légué 100 0 liv. à la
dame d’Orcet, et 6,0000 1. à chacun de ses trois autres enfans,
il institua pour son héritier universel, son fils aîné du second
li t , et à son défaut , ses autres enfans, par ordre de primo
geniture; voulant expressément q u e, dans le cas où la dame
d’Orcet viendrait à mourir sans e n fa n s, ou ses enfans sans
descendans, son héritier profitât du droit de retour par lui
stipulé dans le contrat de mariage de sa fille. ( 1 0 )
C es deux actes ne sont que des monumens de l’infirmité
du sieur D e l s o l , et de l’influence qu’on exerçait sur lui ;
car on lui faisait faire des dispositions gratuites, on lui fai
sait dire que le droit de retour passerait à son héritier
institué, tandis que depuis 1 7 6 0 existait l'institution contrac
tuelle qui conférait à la dame d’O rcet tous les biens, droits
et actions qu’il laisserait à son décès.
Q uoi qu’il en so it, à cette dernière époque il fut fait in
v e n ta ire , e t , en exécution de deux sentences du baillage
d ’A u rillac, des 19 août
1 7 8 1 et 1 2
décembre 17 8 3 , un
partage , par lequel il fut délaissé aux enfans du second l i t ,
trois douzièmes des biens héréditaires pour leur légitime de
droit. Les neuf autres douzièmes restèrent à la dame d’O rcet
en vertu de l’institution contractuelle.
Devenus m a je u rs, les sieurs D e ls o l, tant en leur nom que
comme cohéritiers de Sophie leur sœur , morte al> intestat ,
(10)
Il sera inutile de s’occuper de ce testament, qui a été déclaré
nul par sentence du 1 9 août
178 2,
�( 11 )
ont passé, avec la dame d 'O r c e t , les
ïo
ventôse et 23 germi
nal an 9 , deux actes séparés, dont voici
les principales
clauses ( 1 1 ) :
i . ° Les sieurs D elsol approuvent le partage des immeubles
de leur
p ère, fait par Lasmoles et D eveze , experts , en
vertu des sentences sus*énoncées }
2 .0 Ils cèdent a la dame d’O rcet le huitième revenant à
- chacun d’eux ( 1 2 ) dans l’argent c o m p ta n t, le prix du
m o b ilie r, les créances perçues, et leur part dans la somme
de 10,00 0 liv. portée par le contrat de mariage du z juin i j 6 o ,
en quoi que le tout puisse être et consister, sans autres réserves
que celles ci-après ;
3 . 0 L a dame d’O rcet leur cède une somme de 30,000 liv.
due à la succession par la dame Di:bois leur mère ; elle
consent qu’ils répètent contr’elle une somme de 14 ,2 5 5 liv.
• qu’elle lui a payé pour pensions j elle leur délaisse en pro
priété le domaine de Coussergues ( 1 3 ) ;
4 .0 E lle cède à l’aîné le quart des créances à recouvrer ,
et au cadet la liquidation de la charge de receveur
consignations ;
.
-
-
rg-
■
des
-------
( 1 1 ) Les sieurs Delsol n’ont point p a r lé , dans leur m ém o ire, des
sentences de 1 7 8 2 et 1 7 83 , ni du partage fait
des traités de l’an 9 , par lesquels ils
en conséquence , ni
ont reconnu leur
soeur pour
héritière universelle, sans aucune réserve : traités qui sont le résultat
de plusieurs mois de conférences entre trois Jurisconsultes que les parties
avaient pris pour arbitres.
(12)
Par le double lien , ils avaient succédé à Sophie leur sœur
germaine , à l ’exclusion de la dame d’Orcct. D c j - lo r s , les 3 douzièmes
se partageant entr’eux , cela faisait un huitième pour chacun.
( 1 3 ) Ce domaine provient de la succession de la dame Thomas.
�( 11 ) .
j . ° Les sieurs D elsol tiennent quitte ia dame d ’O r c e t , de
toutes restitutions de jouissances et intérêts ;
6.° La dame d’Orcet demeure chargée des dettes de la
succession.
A u moyen de ce , les parties se tiennent respectivement quittes
du passé jusques h u i , et promettent ne plus se rien demander
tune à l'autre
sans dépens de part ni d'autre
Parmi les biens restés à la dame d’O rc e t , était une partie
de la montagne appelée du Broussete; elle l’a vendue au sieur
D elsol aîné, par acte du 28 fructidor an 10 , m oyennant
12,0 0 0 liv. Il a p ayé 8,000 , et la dame d’ Orcet l’a tenu
quitte des 4,000 liv. restant, au m oyen de ce qu’il a re
noncé au quart des créances à recouvrer. L e sieur D elsol
n’a vu aucun danger dans cette acquisition.
Mais bientôt ç’a été tout autre chose. La dame d’O rcet
venait de vendre au sieun Desprats le pré de C a n c o u r ,
lequel fait partie des biens institués. Les sieurs Delsol ont
vu avec peine cette aliénation qui diminuait une succession
sur la q u e lle , en leur qualité de frères et héritiers présomptifs
de la dame d ’O r c e t , ils croyaient pouvoir fonder quelque
espérance.
Peu après a paru l’arrêt de la C o u r de cassation du 1 1
fiimaire an 1 4 , qui a validé un droit de retour c on ven
tionnel et coû tu mie r } auquel on voulait
suppressive des substitutions. Alors
appliquer la
loi
les sieurs Delsol ont
conçu l’idée de faire revivre la clause du contrat de 1 7 6 0 ;
et ils ont publiquement annoncé les droits qu’ils disaient
avoir sur les biens de leur sœur. ( 1 4 )
( 1 4 ) Aussitôt les créanciers de la dame d’Orcct ont pris l’é v e i l; ses
biens ont été couverts d’inscriptions, et elle a eu la douleur de v o ir
�3/s
( «} )
Instruit de cette clause et des prétentions des sieurs D elsol,
le sieur Desprats a craint qu’ils ne vinssent un jour l’évincer
de son acquisition, et il a refusé d ’en payer le prix. £ur
le commandement qui lui a été fait le n
juillet 1 8 0 6 , il a
répondu que le droit de retour étant une stipulation con
ditionnelle qui passe aux héritiers , il avait juste sujet d ’ap
préhender d’être troublé dans la propriété du pré de C a n co u r,
et de demander par conséquent à résoudre la vente , ou à
retenir le prix , ou à p ayer
sous caution.
Q ue pouvait faire la dame d’O rcet dans cette occurrence?
F ra p p ée, par le f a i t , d’une incapacité absolue de disposer
de ses biens, elle n’a pas eu à choisir parmi les m oyens
de la faire cesser ; il ne s’en présentait qu’un et elle l’a
saisi ; elle a demandé contre le sieur Desprats la conti
nuation de ses poursuites, et contre les sieurs D e ls o l, la nullité
de la clause de retour.
Ici ont commencé les chicanes des sieurs D elsol. Cités au
bureau de p a i x , l’aîné a répondu q u il ne connaissait pas le
contrat de mariage de sa saur ( 1 5 ) ; qu il ignorait si son père
y avait stipule un droit de retour ; quen le supposant a in si , il
n aurait qu une espérance, &c. . . . O n a prétendu pour le cader,
qu’il avait changé son domicile à P a r i s , e t , sous ce prétexte,
on a éludé la clôture du procès-verbal jusques au 1 1 août.
Assignés au trib u n a l, chacun d’eux a constitué son avoué ,
et, après avoir tergiversé pendant plus de huit m o is, ils ont
dans cette circonstance , que la crainte étouffait toutes les considérations
et jusqu’à la v o i x de l’amitié.
(15)
Il ne le connaissait pas ! et depuis plusieurs mois, il le poitait
dans sa poche, le lisant à tout le monde et ne parlant d’autre chose !
�( H )
dem andé, par des exceptions séparées, à être mis hors de cause,
s’agissant, disaient-ils, d’un droit non ouvert.
5 juin 18 0 7 . Jugem ent par défaut, qui leur a ordonné de
défendre au fond.
Ils ont fait signifier des défenses le 2 ju ille t, en protestant
de se pourvoir contre le jugement du 5 ju in ; c ’est-à-dire,
q u ’après avoir défendu, ils se réservaient de faire juger s’ils
devaient défendre.
C es neuf mois qui se sont écoulés entre l’assignation et le
jugement du 5 juin , les sieurs D elsol les
ont em ployés à
résoudre un problème qui les tourmentait fort. Il ne s’agissait
de rien moins que de faire, sur les biens de la dame d’O r c e t ,
des actes conservatoires de ce même droit de re to u r, qu’ils
soutenaient n’être pour eux qu’une espérance incertaine. D e là
sont venues deux inscriptions montant à ic o ,o o o l i v . , que les
sieurs D elsol ont pris sur tous les biens présens et à venir 'de
leur sœ u r, et le croirait-on? Pour sûreté de la créance résul
tante en leur fa veu r, de cette sentence du 29 août 1 7 8 2 , qui
avait ordonné le p a rta g e , et sur laquelle les parties avaient
irrévocablement traité , sans aucune réserve , par les actes de
l ’an 9 ; ces inscriptions, basées sur un titre étein t, ne pou
vaient se soutenir; mais elles avaient provisoirement l’effet
de frapper les biens de la dame d’O rcer.
L a nullité de ces inscriptions a été prononcée par jugement
contradictoire du 30 juillet 1 8 0 7 , auquel
ont
acquiescé en payant les dépens;
les sieurs D elsol
mais avant
qu’elles
fussent r a y é e s , ils les ont renouvelées par un autre de la même
somme de 1 0 0 ,0 0 0 liv. qu’ils ont prise en vertu du contrat
de 17 6 0 , sur les biens que la dame d’O rcet possède à Mauriac,
le 2 juillet d ern ier, c’est-à-dire le même jour qu’à A u rilla c ,
�( M )
en défendant au fond , ils se réservaient de faire juger qu’il
ne s’agissait que d’un droit non ouvert.
Q uoiqu’ils eussent donné leurs m oyens par é c r it , les sieurs
Delsol n’ont pas voulu les plaider à l’audience. L e 6 août ,
un second jugement par défaut a déclaré nulle la clause du
droit de retour , et ordonné la continuation des poursuites
contre le sieur Desprats.
Les sieurs D elsol ont formé opposition à ce jugement ; et
ce n’est qu’au mois de février 18 0 8 , qu’ils se sont enfin pré
sentés à l’audience o ù , sur plaidoiries respectives, il a été.
ordonné une instruction par écrit au rapport de M . le Président.
Pendant les plaidoiries, un mémoire a p a r u , dans lequel
les sieurs Delsol ont essayé d’établir quatre propositions :
i . ° Q u ’en p rin cip e, le droit de retour est transmissible
aux héritiers du donateur ;
2 . 0 Q ue ce droit n’est pas atteint par les lois abolitives des
substitutions ;
3 .0 Q u e l’institution faite en faveur de la dame d’O rcet ,
ne comprend pas l ’efFet d ’une clause stipulée contr’elle }
4 .0 Q u ’en aucun c a s , elle n ’a pas le droit de disposer des
biens soumis au droit de retour.
T e l est l’état actuel de l'affaire.
OBSERVATIONS
GÉNÉRALES.
Suivant l’ancien d ro it, le père était seul tenu de constituer
à sa fille une dot qui s’appelait profectice, et la fille mourant
pendant le mariage , la dot restait au mari. ( 1 6 )
(16 )
La mère n’ayant pas la puissance paternelle, ce qu’elle donnait
à ses enfans était adventif. Si elle les instituait par testament, ils étaient
réputés héritiers étrangers, heredes extranei. Instit. liy, 2 , tit. 1 9 ,
�( l 6 ) .
D e l à il arrivait que le père avait la douleur de perdre à
la fois et sa fille et la d o t, et l’on craignit avec raison que
Retour ¿¿gai.
cela ne refroidît la générosité des pères. C ’est ce qui fit
introduire le retour légal en vertu duquel le père reprenait
la d o t , si la fille mourait sans postérité.
Ju re succursum est p a tri , ut filiâ amissâ solatii loco cederet,
si redderetur ei dos ab ipso profecta , ne et filics amis sce etpecunia
damnum sentiret. Leg. 6. ff. de jure dotium.
Prospiciendum est enim ne hâc injecta fo rm id in e , parentum
circà liberos munificentia retardetur. Leg. z. cod. de bon. quce. iib.
L e retour légal avait lieu dans la jurisprudence française}
mais les parlemens y avaient mis différentes modifications.
D a n s la coutume de Paris les ascendans l’exerçaient à titre de
succession particulière.
Il a été maintenu 'par l ’art. 5 du décret du 23 ventôse
an i pour les donations antérieures au 5 brumaire.
L ’art. 7 4 7 du code N apoléon le rétablit comme droit
successif.
Retour
L e retour conventionnel est évidemment fondé sur les mêmes
conyentionnel, motifs que le retour légal. Le donateur est inspiré par la même
crainte qui a fait introduire c e l u i - c i ; et s’il stipule un droit
que la loi réserve tacitement pour l u i , c’est parce que la
stipulation a cet effet, que le donataire ne peut l’éluder en
disposant ; car c’est la seule différence qui existe entre le retour
légal et le retour conventionnel.
Il a été maintenu par l’art. 7 4 de la loi du 1 7 nivôse an 2.
L ’art. 95 r du code N apoléon permet au donateur de le
stipuler ; mais pour lui seulement.
extra m is. D e 1A vint une grande différence que l ’on aura occasion de
rem arq uer, entre le retour stipulé par le p è re , et le retour stipulé par
la mère.
Outre
�S i*
( *7 )
Outre ces deux m oyens de faire rentrer les biens donnes
dans le domaine du donateur, il en existait d’autres par lesquels
il pouvait obliger le donataire à les conserver et à les rendre
à d’autres personnes gratifiées en second o rd re , et alors ces
clauses étaient des substitutions.
Elles furent abolies par le décret du 1 4 novem bre 179 2 .Elles sont prohibées par Tart. 896 du code N apoléon.
C ela p o s é , la dame d’Orcet va considérer la clause dont
il s’agit, sous les deux rapports q u ’elle présente, ce qui divisera
la discussion en deux parties.
D ans la prem ière, elle prouvera que la clausç de réversion
des biens réservés est nulle et com m e non é c rite , ou que c ’est
une substitution abolie par la loi de 17 9 2 .
C et ordre paraît plus c la ir , en ce que la solution de cette
première difficulté, servant à en résoudre d’autres qui se pré
senteront dans la deuxième partie, cela épargne des répétitions.
D an s la se c o n d e , elle établira:
i . ° Q u ’en fait, le retour dont s’agit était purement personnel
au sieur D elsol ;
z .° Q u ’en d ro it, ce retour ne peut profiter aux sieurs
D elsol ;
3 . 0 Q u e , dans tous les cas, il tomberait dans l’institution, et
se serait confondu dans la personne de la dame d ’O r c e t ,
héritière universelle ;
4 . 0 Q u e , nonobstant la clause, elle pourrait dispose'r.
Les propositions des sieurs D elsol seront examinées et
débattues dans le cours de la discussion, selon qu’elles auront
trait à l’une de c e lle s - c i.
Substitutions,
�M
O
(
i8
)
Y
E
N
P R E M IÈ R E
S
.
P A R T IE .
BIENS R É S E R V É S
.
«<VW « W V ^ i
P R O P O S IT IO N .
La clause de réversion des biens réservés est nulle
et comme non écrite, ou cest un substitution abolie
- par la loi du 14. novembre 179 2A v a n t de discuter cette proposition, il faut se fixer sur
l ’effet de la clause par laquelle le sieur Delsol a promis de
n instituer d'autre héritière que la demoiselle D elsol sa fille.
A l’au d ien ce, les sieurs Delsol ont prétendu que ce n était
là qu’une promesse d’égalité, et q u e , par générosité pu re,
traitant avec leur sœur , ils l’avaient reconnue pour héritière
universelle.
L a dame d’O rcet a trop
sultes ( 1 7 )
bonne idée des trois Juriscon
qui préparèrent ces traités,
pour croire qu’ils
aient, hésité un instant sur sa qualité d’h éritiè re ; et il lui
est aujourd’hui permis de croire que les sieurs Delsol n’au(17)
M. Coffinhal, membre du Corps législatif, et MM. Vigier et
yerniols, avocats,
»
�5/cj
( *9 )
raient pas manqué alors l ’occasion de prendre une grande
partie des biens qui sont l’objet de leur sollicitude.
Q u i ne sait , au re s te , que la promesse d’instituer vaut
institution ? O n peut vo ir là-dessus, Lacom be , n .° premier;
Lebrun, liv. 3 , chap. 2 , n .° 4 4 i Catelan ,.tom. i . er, liv. 2,
chap. 4 4 ; Heftrys, liv. 5, chap. 4 , question 5 9 ; F u r g o l e ,
des donations, tom. 5 , page 1 0 4 , 0 1 1 il cite un grand nombre
d ’autres auteurs.
L a clause a donc le même sens qu’elle aurait, si elle était
ainsi conçue : « Le sieur D elsol ria institué d'autre héritière,
que sa fille ». E t lorsqu’en même temps il se réserve
de
pouvoir disposer d’une somme de 10 ,0 0 0 l i v . , laq uelle, faute
de disposition, tournera au profit de sa f i l l e , lorsqu’il la
charge de p a y e r , sur cette institution, une pension de 600 liv.
à la dame Lagarde son ayeule,- il faut fermer les y e u x à
la lum ière, ou convenir que c’est là une'véritable institution.
C 'est a in s i, au surplus, que l’ont reconnu les semences
de 1 7 8 2 et et 1 7 8 3 qui avaient acquis l’autorité de la chose
jugée par le partage fait avec la tutrice des sieurs D elsol j
d o n c , lorsqu’en l’an 9 , ils ont traité avec la dame d’O rc e t,
comme héritière u n iv e rse lle , ils n’ont pas été généreux , ils
ont été forcément justes.
M aintenant, lorsque le sieur D e lso l a stipulé la réversion
des biens réserves, de quels biens a-t-il entendu parler ? U ne
seconde lecture des clauses ne résoudra pas cette question;
et il n en restera que la conviction intime q u e ,p e u versé dans
le droit, quoiqu’il eût vu beaucoup d’affaires , le sieur D elso l
entassa sans ordre et sans ch o ix , dans ce contrat de ma
r ia g e , toutes les clauses
dont il avait des réminiscences,
et qu’il croyait analogues à ce qu’il voulait stipuler.
P o u rq u o i,
par
e x em p le, cette réserve de l’usufruit des
�( 10 )
biens institués, dès qu’il est de l ’essence de toute institution
de n’avoir d’exécution qu’à la mort de celui qui la fait ?
Pourquoi cette réserve de pouvoir vendre
et engager,
dès qu’il n’ assurait à sa fille que le surplus des autres biens
qui se trouveraient lui rester , lors de son décès ?
Pourquoi
cette réserve de pouvoir vendre et en g a ge r,
même à la mort ; com m e si on pouvait engager et vendre
par testament ?
Après, c e la , faut-il s’étonner q u e , de suite, il stipule la
ré versio n , tant des biens donnés que réservés * c’est-à-dire ,
des biens qu’il donne et des biens qu’il ne donne pas ?
M ais ces biens réservés, quels sont-ils ? C e ne sont pas
les biens institués; car lorsqu’il en a p a rlé , il les a appelés
biens institués. C e sont donc les
1 0 ,0 0 0 liv. dont il s’est
réservé la disposition.
Cependant les sieurs D elsol veulent que ce mot réservés
se référé aux biens institués.
Mais une institution contractuelle peut-elle être frappée
d’un droit de retour.
Q u ’e s t - c e d’abord qu’une institution contractuelle ?
« C ’e st, dit L e b ru n , liv. 3 , cliap. 2 , n .° 7 , une donation
» entre vifs du titre et de la qualité d ’héritier, lorsque la
» succession de l’instituant sera ouverte.
» C e n’est, dit F e rriè re , au mot institution , ni une donation
» entre v i f s , ni une donation à cause de m o r t , c’est un don
» irrévocable de succession.
» C ’est, dit Lacom be, n.° 1 .er, une donation du titre d’héritier.
» C ’est, dit C h a b r o l, chap. 1 4 , art. 1 6 , un don irrévocable
» des biens que l’instituant laissera à son décès ; il dispose de
» sa succession, il met l’héritier institué à la place de l’heritier
ab intestat.
�» C ’est, dît D enîsart, n .9 i et 1 4 , une disposition qui fait
»> un héritier indépendamment de la loi. L ’héritier contractuel
»> ne peut disposer des biens qui composent l ’hérédité avant
» l’ouverture de la succession; il ne peut ni les transmettre
» à ses h éritiers, ni les hypothéquer à ses créanciers, s’il ne
» les a lui-m êm e recueillis j et son droit devient caduc j s’il
» prédécéde ceux qui l ’avaient institué, parce que l ’institution
»> ne donne aucun droit à l’institué sur les biens présens. »
E n un m o t , c’est une disposition amphibie , un testament
irré v o c a b le , mais q u i, à l’instar de tous les testamens, ne
transmet les biens qu’au décès de l’instituant.
Q u ’e s t - c e maintenant que le droit de retour?
>► C ’est, dit Denisart, n .°
i . er, un droit par le m oyen
» duquel le donateur recouvre, par le décès du donataire, les
» choses qu’il lui avait données.
» C ’est, dit C h a b ro l, chap. 1 4 , art. 2 4 , un droit par leq u el,
» en donnant ses biens entre v i f s , on peut se réserver la réver» sion , dans le cas o ù le donataire viendrait à mourir avant
» le donateur.
» C ’est, dit F e rriè re , un droit en vertu duquel les immeubles
» donnés par les ascendans à leurs descendans retournent aux
» donateurs, lorsque les enfans donataires décédent sans hoirs.
» C ’e s t , dit D o m a t , lois c iv ile s , liv 2 , titre 2 , section 3 , le
» droit que peut avoir un d o nateu r, survivant à son donataire
» de reprendre les choses données. Ut quod dédit , iterùm a i
» eum reveriatur. Leg. fin . cod. commun, utriusq. judic.
, C ’est, en un m o t, un droit en vertu duquel les biens dont
le donateur s’est d essaisi, reviennent dans ses m ains, parce
que le donataire meurt avant lui sans postérité.
T out droit de retour doit donc être essentiellement de nature
à pouvoir profiter au donateur personnellem ent: les sieurs
�( “
)
D elsot reconnaissent e u x -m ê m e s
ce principe, car ils ne
cessent*de repéter dans leur m ém oire, et notamment page 9 ,
qu ils ont continué en leur personne la saisine dont le sieur D elso l
était revêtu.
'
Des-lors, il est impossible que le droit de retour soit apposé
dans un testament, ni dans une donation à cause de m ort,
ni dans une institution contractuelle, puisque les choses qui
en font l’o b je t , ne sont acquises à l ’héritier ou au donataire
que par le décès du testateur, du donateur ou de l’instituant;
les biens ne peuvent lui retourner, puisqu’il n’en a pas été
dessaisi, et de même que l’on ne peut re v e n ir, si l’on n’est
point parti, de même l ’on ne peut se réserver de reprendre
ce qu’on n’a pas donné.
Cela p o sé , de deux choses l’u n e; ou il faut rayer dans la
clause de réversion ces m o ts, tant que réservés, ou il faut dire
q u e , par rapport à ces biens, le droit de retour n’était qu’une
véritable substitution Fidéicommissaire abolie par la loi du 14
novem bre 1 7 9 2 .
E n effet, il est évident que le sieur Delsol ne pouvait se
réserver à lu i-m êm e la réversion de ces b ie n s, puisqu’il ne
les avait pas abdiqués et qu’il devait mourir
avant que la
Üame d’O rcet pût les a v o ir ; o r , il est aisé de comprendre que
le sieur Delsol n’a pas voulu dire :
Quand je serai mort, un j o u r , qu alors , en vertu de l'institution
contractuelle énoncée
dans le présent contrat, ma fille aura
recueilli ma succession, et que, postérieurement elle viendra à mourir
sans enfans , ou ses enfans sans descendans, ou sans valablement
disposer ; dans ce ca s , moi D elso l , me réserve la réversion des
biens qui auront composé mon hérédité.
C e serait supposer au sieur D elsol l ’idée la plus absurde
qui puisse entrer dans la tête d’un h o m m e , puisqu’elle repose
�3^ a
C *r)
toute entière sur une chose physiquement impossible et contre
nature.
U n e telle clause est nulle et reprouvée par les lois.
Quæ rerum naiurà prohibentur, millâ lege confirmant sunU
Impossibilium nulla obligatio. Leg. i8<j de regulis ju ris.
S i impossibilis condiùo ofrligationibus adjiciatur , n ih il valet
stipulaùo. Impossibilis autem condiùo habetur 3 cui natura
impedimenio est , quo minus existât , veluii si quis itci d ix e rii:
si digito ccelutn attigero , dare spondes ? Instit . i l de inutilib,
stipulât.
« Toute condition impossible........... est nulle et rend nulle
» la convention qui en dépend. Art. 1 1 7 2 du code N apoléon .
» Dans toutes dispositions, entre vifs ou testamentaires, les
conditions im possibles.. . . sont reputées non écrites. Art. 900.»
Et certes, il n’y avait pas plus d’impossibilité pour le sieur
D elso l à toucher le ciel avec le d o ig t, qu’à ressusciter, pour
succéder à sa fille.
L a réversion des biens réservés est donc une condition
impossible et contre nature } par conséquent, elle est nulle
et comme non écrite.
Cependant, les sieurs Delsol prétendent, page 21 , que ce
n’est là qu’une objection spécieuse, et q u e , d ’après tous les
auteurs et particulièrement d'après R ic a r d , Furgole et P oth ier ,
S o n peut apposer un droit de retour à toute espèce de libéralités , et
par exprès quon peut Capposer à une institution contractuelle. ( *# )
( 18 ) Quand les sieurs D elsol copient des consultations et des
m émoires, que des jurisconsultes vivans ont fait pour leur cause, ils
peuvent se dispenser de citer les auteurs; m ais, quand ils invoquent
R i c a r d , Furgole et P o th je r, pour appuyer une absurdité de nature à
Être a p e r ç u e par un enfant, ils doivent citer le livre et la page où
I
�(«4 )
Ces auteurs étaient trop instruits pour professer une telle
opinion. Leurs ouvrages sont pleins de maximes contraires.
R ic a r d , dans son traité des donations, 3«e partie, chap. 7 ,
section 2 , n .° 7 7 1 , d it : qu’il faut prendre garde que le
» droit de retour est absolument contraire à la nature des
» donations entre v i f s , dont l’effet est de transférer irrévoca» blement au donataire la propriété et la possession de la chose
» donnée
sans aucune apparence de retour au profit du
» donateur. C ’est la définition et l’essence de la donation
» entre vifs. D on ad o propriè appellatur, cùm dat aliquis ea
» mente, ut statirn velit accipieniis f i e r i , nec ullo casû ad se
» revertí. Leg. 1 , D ig . de donat.
C o m m e n t a u r a it - il
pu dire ensuite que l’institution qui
ne transfère ni propriété n i possession , était susceptible de
retour à l’instituant qui reste saisi de tout?
A u s s i, après avoir établi que les institutions et les legs
peuvent être conditionnels , il décide , d’après une foule de
lo is , dans son traité des dispositions conditionnelles, chap. 5 ,
section 2 , n .° 2 3 4 , que les conditions impossibles sont nulles
et/ie produisent aucun effet; de sorte quelles sont considérées
com m e non écrites. Impossibilis conditio in institutionibus et
legatis nec non in Jid e i commissis et ' libertatibus , pro non
scriptâ, habetur.
F u rg o le , des donations, tom 5 , page 1 7 1 , dit que les
donations, en contrat de m ariag e, sont susceptibles de toutes
sont leurs opinions, pour ne pas exposer le lecteur à croire, sur parole,
( et c’est peut-être ce qu’ils désirent ) ou à se fatiguer en vaines recherches ,
l et c’cst ce que le lecteur n’aime pas ). La dame d’Orcet doit ajouter
que nulle part, ces trois auteurs n’ont dit que le retour puisse être
ppposé h une institution contractuelle.
sortes
�C
)
sortes de conditions honnêtes et possibles; et, quoique les
institutions contractuelles fussent considérées, dans son parle
m ent, comme des donations entre v ifs , il atteste, page 1 1 3 ,
« qu’on juge que l’institution ou la promesse d ’instituer, qui
» sont la même c h o se ,
sont caduques par le prédécès de
» l’institué lorsqu’il ne laisse pas des enfans ; quoique le droit
» de réversion n ’ait pas lieu , suivant F ern a u d , n .° 9 , et M . de
» C atelan , liv. 4 1 chap. 1 2 ».
C e t auteur est donc bien éloigné de décider que la réversion
soit une condition possible dans une institution.
E n fin , Pothier q u i, dans son traité des donations entre v ifs,
se borne à indiquer l’origine du droit de retour , d it, dans son
traité des obligations, part. 2 , chap. 3 , art. i . er, § 2 , que la
condition d’une chose impossible rend l’acte nul, si elle es tin.
faciendo ; qu’elle n’a aucun effet, si elle est in non faciendo ;
et qu’elle est n u lle, sans vicier le l e g s , si elle est portée
dans un testament.
T o u t ce
que ces auteurs ont pu d ir e , comme tous les
autres, de relatif à cette m atière, se réduit à ce que toutes
les conventions et dispositions, soit entre v i f s , soit à cause de
m o r t , sont susceptibles de toute espèce de c on d ition s, pourvu
qu’elles ne soient ni im possibles, ni illicites.
A u s s i, ne pouvant citer ïeurs o p in io n s,
les sieurs D elso l
en émettent une de leur c r u , page 2 1 du mémoire.
L'institution contractuelle, disent-ils , est comme la donation
entre v if s , un contrat, une obligation que contracte t'instituant
envers l'institué , de lui laisser ses biens ; elle ne diffère de la
donation entre vifs } qu'en ce qu'elle est faite ious la condition
particulière de la survie du donataire.
Cela n’est pas exact. L ’institution n’a de commun avec la
donation entre vifs que l’irrévocabilité. L e donateur ne pro-
D
�t f )
ittet pas de laisser ses b ie n s , il les d o n n e, il s’en dépouille
actu : au lieu que l’instituant n’en peut être désaisi que par sa
m o r t , et l’institution est caduque s’il survit à l’institué.
M ais cette condition particulière de survie n empêche pas que
(
ï instituant contractuel ne puisse fa ire résilier ou révoquer sa
libéralité , si telle ou telle condition a rrive , n importe en quel
temps , et que cependant elle puisse avoir jusques-la tout son effet i
Il est impossible que l ’instituant révoque l’ institution et que
celle-ci ait jusques-là son e ffe t, puisqu’elle ne peut 1 avoir
q u ’après la mort de l’instituant. L a condition qu’on suppose,
ne p o u r ra , par conséquent, être un droit de re to u r, qui ne
peut avoir lieu que pour un objet précédemment transmis.
E n ce cas , les biens qui en sont Cobjet , comme étant retournés
à la masse de l'hérédité et réunis au patrimoine du donateur ,
appartiennent à ceux qu i, lors de l'arrivée de la condition réso
lutoire , se trouvent représenter le donateur ou l'instituant.
T o u t-à -l’heure on faisait opérer la résolution au profit de
l’instituant, à présent c’est en faveur de ses héritiers ; mais
il ne s’agit donc pas d’un droit de reto u r, parce que l’instituant
n’a pu leur transmettre un droit qui ne pouvait s’ouvrir en sa
personne.
C’est le donateur lui-même, toujours existant dans leur personne,
qui reprend sa chose , comme ayant cessé d'appartenir à l'institué,
au moyen de la résolution de Cinstitution qui a eu lieu par
l'événement.
M a is , encore une f o i s , les r e p r é s e n t a i de l’instituant ne
peuvent pas re p re n d re, par retour, des biens qui n’ont passé
que par sa mort à son héritier ; et s’ils ont droit de les reprendre
après que l’institué les a recueillis, ce ne peut être que com m e
gratifiés en second o r d r e , et alors il y a fideicommis.
Comme L donateur , ou ses représentans reprennent la chose
�'
3i r
( 17 3
'donnée , lorsqu 'il y
a survenance d'enfant , même posthume ,
quoique le posthume ne soit né que depuis son décès.
L a révocation s’opère alors en vertu de la loi qui attache
3 la donation la condition si sine liberis ; la donation est résolue
au profit du donateur qui s'est ex p ro p rié , (x amiquâ causa
et inherente contractui. Mais il est impossible que le retour
apposé à une institution ait jamais ce résultat, puisqu’il ne
peut résoudre, au profit de l’instituant, une disposition qui
ne prend effet que par sa mort. L e reto u r, en ce cas , n’est
qu’une stipulation de caducité; o r , il est clair com m e le jour,
que l’institution ne devenant c a d u q u e , que par le prédécès
de l’instituant, la caducité ne peut jamais s’ouvrir en faveur
de ses héritiers, puisque dès le moment de sa m ort, l’institué
se trouve saisi et ne peut être dépossédé , à moins qu’il n’y
ait fidéicommis.
Il faut donc répéter que la réversion des biens réserves est
nulle et com m e non-écrite.
E t que gagneraient les sieurs D e lso l à ne pas le rayer
de la clause? lisseraient alors dans la deuxième h yp oth èse,
et forcés de convenir que le retour des biens réservés n ’est
q u ’ une véritable substitution abolie par la loi du
14
no
vem bre 1 7 9 2 .
Q u ’est ce qu’une substitution fidéicommissaire ?
« 1 1 y a fidéicom m is, dit M . M e r lin , questions de droit,
# tom. 8 , page 4 8 8 , toutes les fois q u ii existe une disposition
» par la q u e lle , en gratifiant quelqu’un , on le charge
» de rendre l ’objet de la libéralité à un tiers que l’on en
» gratifie en second
ordre.
A in si,
dans une
disposition
» fidéicommissaire, il entre nécessairement tiois personnes
» celle qui d o n n e , celle qui est gratifiée à la charge de
» rendre et celle à qui l ’on doit ie nd re »,
�« L es substitutions sont p ro h ib ées, dit l’art. 896 du Code
» N a p o l é o n , et afin qu’on n’équivoque pas sur le m o t , il
» ajoute : toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier
» institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre
» à un tiers j sera nulle, même à l’égard du donataire, de
» l’héritier institué ou du légataire ».
E t , dès le 1 4 novembre 17 9 2 , une loi avait aboli toutes
les substitutions non ouvertes et en avait attribué les biens à
ceux qui en étaient saisis.
L a charge de conserver et de rendre à un tie r s , voilà le
caractère distinctif de la substitution, quelle que soit d’ailleurs
la disposition qui la contient.
C ’est, conformément à cette règle , que l’art. 898 du C o d e
porte : « que la disposition par laquelle un tiers serait appelé
» à recueillir le don , l ’hérédité ou le legs , dans le cas où
» le donataire , l’héritier institué ou le légataire ne le recueil» lerait pas , ne sera pas regardé comme une substitution et
» sera valable ». L a raison en e s t , qu’en ce c a s , il n’y a pas
charge de conserver et de rendre, puisque le premier gratifié
n ’a pas recueilli , et que le second appelé prend la libéralité,
sans intermédiaire , et de la main même du donateur.
11 sera maintenant facile de discerner si la réversion des
biens réservés forme une substitution.
L e sieur Delsol pouvait stipuler pour lui , et même pour
les siens, le retour des biens qu'il donnait} c’est-à-dire du
domaine du C la u x et des 1 0 ,0 0 0 liv.
Mais il est démontré qu’il ne pouvait se réserver de repren
dre les biens qu’il ne donnait pas; c’est-à-dire les biens compris
dans l’institution contractuelle.
Cependant le contrat de mariage ne parle que du sieur
�( *9 )
D elsol. ' C ’est lui qui se réserve le droit de réversion } il nô
parle pas même de ses parens.
Il faut donc se prêter aux besoins des sieurs D e l s o l , et
supposer, avec e u x , que les héritiers du sieur D elsol sont
implicitement compris dans la mcme ré s e rv e , suivant les lois
relatives à la transmission dont ils ont fait un si pompeux
étalage. Cette supposition ne suffira pas pour lever la difficulté;
c a r, si la stipulation est censée avoir étç faite implicitement
en fa ve ur des h éritiers, il n’en est pas moins vrai q u ’elle
com prend, en termes fo rm els, le sieur D elsol ; et on a établi
l ’impossibilité que les biens compris dans l’institution retour
nassent jamais à lui.
11 faut donc pousser la complaisance jusqu’au b o u t , et
supposer que le sieur D elsol a voulu se. conserver à lui-même
le droit de retour des biens donnés , et qu'il n’a pas voulu
se conserver à lu i, (puisque cela ne pouvait pas être) , mais
à ses héritiers, le droit de retour des biens
réservés.
Si les sieurs D elsol trouvent une hypothèse plus favorable,
ils n ’ont qu’à l’indiquer.
Alors la clause sera censée rédigée en ces termes :
« A l’égard du surplus de ses autres biens qui resteront
» audit sieur Delsol , lors de son d é c è s, icelui promet de
» n’instituer d’autre héritière que la demoiselle D elsol sa fille,
» sous la réserve de l’usufruit, etc. ; et, au cas où ladite demoi» selle Delsol future épouse, viendrait à décéder sans enfans,
» ou ses enfans sans descendans, ou sans disposer valablement,
»
»
»
»
il réserve expressément à ses héritiers le droit de réversion
et retour des biens réservés , sans qu’il puisse être dérogé
par sadite fille future ép ou se, audit droit de réversio n , par
aucune disposition ni autre acte à ce contraire ».
D ’a b o rd , la clause ainsi conçue profite toute entière à la
�C 3° ) ,
dame d’O r c e f; car n’y ayant de vocation que pour les héritiers
du sieur D e ls o l , le retour suit sa succession , de laquelle il
li e pouvait être séparé que par la vocation d’autres personnes
que les héritiers ; o r , la dame d’Orcet étant grevée du droit
de retour > et en même temps héritière u n iverselle, il y a
confusion , ainsi que cela sera plus amplement démontré.
Mais ce n’est pas tout : que l’on suppose encore que toute
autre personne que la dame d’ Orcet ait succédé aux droits
du sieur Delsol ; celui dont il s’agit i c i , ne sera jamais qu’une
substitution fidéicommissaire, puisque la dame d’Orcet aura
été chargée de conserver et de rendre ; et qu’alors il y aura ,
dans la disposition, les trois personnes dont le concours forme
la substitution.
}
Q uand un donateur stipulait à son profit la réversion
des biens qu’il d on n ait, c’était un vrai droit de retour ; quand
il le stipulait aussi pour ses héritiers, c ’est qu’il prévoyait
le cas où le retour ne s’ouvrirait pas de son vivant. Ces
réserves n ’avaient rien de commun avec la substitution fideicom m issaire, abolie par la loi du 1 4 novembre 17 9 2 . E t
c’est ainsi.qu’il faut entendre l’arrêt d e là C o u r de cassation
rendu le 1 1
frimaire an 1 4 ,
entre les héritiers de la de
moiselle R osalie Lalanne et la dame de N availle.
Les sieur et dame Bidon de S t - M a r t i n , en mariant en
1 6 9 4 , la demoiselle Ursule de St.-Martin leur fille au sieur
L a la n n e ,
lui constituèrent, par son contrat de m ariage,
une dot de 18,000 l iv . , il fut stipulé par une clause expresse,
qu’en cas de
dissolution du mariage sans enfans ou leur
postérité légitime défaillant, la dor retournerait soit aux père
et mère qui la constituaient, soit à leur fils et à ses héritiers.
V o ilà une donation entre vifs avec stipulation d’un véritable
droit de retour en’ faveur, des donateurs, de leur fils et de
�33/
( s1 )
ses héritiers. Cette stipulation était d’ailleurs conforme
au
statut coutumier de N avarre qui régissait les parties et leur
contrat.
L a postérité de la d a m e ' Ursule de St.-M artin , épouse du
sieur L a la n n e , s’est éteinte par la décès de R o salie Lalanne
morte sans enfans en 1 7 9 3 . Le sieur L a rre g o ye n était son
h éritier; la dame de N availle descendant des sieur et
dame de St.rMartin , réclamait la dot de
18 ,0 0 0 l i v . , en
vertu du droit de retour que ceux-ci s’étaient ré serv é, non
seulement pour eux mais encore pour leur fils et ses héritiers.
Fallait-il rejetter cette demande, sous prétexte que le con
trat de mariage de 16 9 4 renfermait une substitution fideicommissaire? L a C our de cassation s’est prononcée pour
la n é g a tiv e , et les motifs de son arrêt sont faciles à saisir.
Il s’agissait d’abord d’une donation entre v ifs; et en second
lieu , les donateurs s’étaient réservé à e u x , à leur f i s et à ses
héritiers , un droit qu’il était impossible de qualifier autre
ment que d ’un droit de re to u r; puisque, en vertu de cette
clause, l’objet donné pouvait retourner aux donateurs d’où
il était provenu.
Il était perm is, à cette époque, de stipuler le retour au
profit du donateur et de ses héritiers; o u , ce qui revient au
m ê m e , de d écla re r, que dans le cas où le donateur ne vivrait
pas à l’époque de l’ouverture du droit réservé, le droit serait
transmissible à ses héritiers, et cette convention avait
été
formellement stipulée dans la donation.
A la vérité, le contrat de mariage de 1694 présentait une
substitution fidéicommissaire en faveur des descendans de
la dame Ursule de St.-M artin, fille alors dotée, et cette
substitution était en même temps fondée sur les coutumes de
N avarre et de Béarn
par ce m o y e n , les père et m è re , en
�( 3 0
dotant leur fille , l’avaient chargée de conserver et de rendre
à ses enfans, et ceux-ci aux leurs, à l’in fin i, la chose donnée j
et cette stipulation, conforme à la coutume lo cale, emportait,
il n’y
a pas de doute, un véritable fidéicom mis, dans la
ligne de la dame Ursule de St.-M artin; mais ce n’était pas
en vertu de cette substitution , dont l’abolition était avouée,
que la dame N availle réclamait la dot ; elle n’était pas même
de la ligne qui seule était appelée au fidéicommis ; elle n’in
voq uait, à l’appui de sa dem ande, que le
droit de retour
stipulé par les donateurs , à leur profit , à celui de leur fils
et de ses descendans ; et ce droit a paru trop clairement
conservé par la loi du 1 7 nivôse an 2 , pour que les tri
bunaux ayent pu le déclarer aboli.
Tel
est le résumé de l’espèce de
cet
arrêt, d’après le
compte qu’on en voit dans le journal des audiences. L ’on
se rend néanmoins avec peine à l’idée qu’une clause qui dort
ainsi plus d’un siè cle, et s’éveille tout-à-coup pour transporter
des biens qui ont fait so u c h e , d’une famille dans une autre,
ne renferme rien qu’un simple droit de retour, sans qu’il
y ait charge de conserver et de rendre. Il faut avouer q u e ,
si ce n’est pas une substitution, cela en a b ie n , au premier
coup-d’œ i l , la ressemblance et les effets.
M a is , qu’y a-t-il l à , au surplus ,„ d’applicable à l ’espèce
actuelle ? Il est d’abord constant q u e , lorsqu’il s’ agit de qualifier
une convention ou le droit qui en résulte, c’est plutôt la
nature des choses
que les expressions
parties, qui doivent servir
em ployées
par les
de régie.
ln contractibus, rei veritas potiiis quàm scriptura perspici
débit. Leg. I. Cod. P lu s val. quod agit.
N on quod scriptum , sed quod gestum est , inspicitur. P lu s
actum quam scriptum valet* Leg. 3 et 4 . Cod. eodem.
Q u ’importe
�333
C h
)
Q u ’importe, par conséquent, que le sieur Delsol ait qualifié
de réversion ou de retour 3 la stipulation dont s ’a g i t , si
la chose n’y est pas ; s i , à l’égard
des biens réservés s le
contrat renferme une véritable substitution fidéicommissaire ;
s’il est même impossible qu’il
contienne une autre dispo
sition ? T out est dit alors ; on naura pas à s’arrêter aux
m o t s : o r , il serait difficile de trouver une vérité plus in
contestable que celle-ci.
En effet, il est p ro u vé, jusqu’à l’é v id en c e,q u e celui qui dis
pose par testament, par tout autre acte à cause de mort
ou par une institution contractuelle, ne peut se réserver le
retour de sa libéralité, puisqu’elle ne peut être recueillie
qu’après sa mort.
Il est prouvé de m êm e, que tout droit de retour doit
nécessairement pouvoir s’ouvrir au profit du donateur.
D o n c , toutes les fois que le disposant stipule la réversion
pour d’autres que pour lui , toutes les foi* qu’il appose la
condition de retour au profit de quelqu’u n , des biens qu’il
ne transmet à son héritier qu’à son d écès, il charge cet
héritier de conserver sa libéralité et de Ja rendre au tiers
appelé au retour. Il y a alors trois personnes dans la dis
position , celui qui fait la libéralité, celui qui doit d’abord
la recueillir et celui auquel
elle doit être rendue. Il y a
donc fidéicommis.
O r , ces trois personnes seraient dans la clause de réversion
des biens réservés ; le sieur D elsol instituant, la dame d’Orcet
qui devait recueillir à sa m o r t, et les parens du sieur D elsol
auxquels les biens devaient être ren d us, le cas arrivant.
Veut-on plus de dévéloppement ?
Q u e dans une disposition contractuelle, un père nomme
un de ses enfans son héritier u n iv e rse l, et qu’employant
E
�( 34)
les mêmes termes que le sieur D e ls o l, il déclare q ue, dans
le cas où cet enfant vienne à mourir sans enfans, e t c ., les
biens institués retourneront à ses plus proches parens, sans
qu’il puisse être dérogé, e t c . , ne sera-ce pas une substitution
fïdéicommissaire ?
L ’enfant ainsi institué, sera chargé de conserver et de rendre,
il sera charge de conserver , parce que le disposant lui a
défendu de d éro g e r, par un acte quelconque, à la reversion.
11 sera chargé de rendre , non pas au disposant qui sera
mort quand sa disposition s’ouvrira , mais à un tiers ; et
voilà ce qui constitue le fidéicommis prohibé par la loi
de 17 9 2 et par le C o d e N apoléon.
Il n’en est pas de même du droit de retour ; il ne sup
pose essentiellement que deux personnes, le donateur qui se
dessaisit entre vifs de la propriété , et le donataire qui accepte.
C ’est uniquement pour son profit personnel que le donateur
se réserve le retour. C ’est une clause résolutive, dont l’événe
ment doit faire rentrer l’objet donné dans le domaine de
celui d’où il p r o v ie n t , comme s’il n’en était jamais sorti;
enfin, une clause qui réserve au donateur mêm e, la faculté
de rentrer dans sa propriété ex antiquâ causa.
Si les anciennes lois permettaient au donateur de stipuler
en même temps la réversion au profit de ses héritiers, il
fallait cependant qu’il commençât toujours par en faire la
réserve à son profit, et que cette réserve pût avoir
en sa
personne:
effet
les héritiers ne venaient alors que par
représentation et pour recueillir l’effet d’un droit qui faisait
partie de sa succession , d’un droit enfin q u i , originairement
acquis au do n ateu r, leur avait été transmis par son décès,car s’ils l’avaient pris dans la succession du d onataire, il
y aurait eu fidéicommis.
�2>3J
( 35 )
O r , dans une
institution contractuelle qui ne doit être
exécutée que lorsque le disposant ne sera p lu s,
comment
pourrait-il profiter lui-même du droit de réversion ? Toute
clause qui renferme une pareille absurdité doit être réputée
non é c rite ; et si on
veut la faire passer à d’autres qu’à
l ’instituant, l’héritier est alors charge de conservera t de rendre,
et il y a fidéiccmmis aboli par la loi du 14 novembre
1 7 9 2 . C e n’est plus une réversion que l’instituant a voulu,
mot y qui dans sa signification emporte l’idée du retour de la
chose donnée dans la main d’où elle est partie; c ’est une vraie
restitution dont l’héritier a été grevé en faveur d’un tiers ;
et il est bien évident que de pareilles dispositions sont ann u llé e s, n’importe qu’elles se trouvent dans un testament ou
dans une institution contractuelle.
Il est inutile de pousser plus loin cette discussion ; elle
est venue à des démonstrations si sim ples, si claires que ce
serait servir les sieurs Delsol que de les réfuter plus long-temps.
Ils n’insistent sur une prétention si extraordinaire, que pour
opérer une diversion. Ils n’affectent, sans espérance et sans
raison , des droits sur les biens qu’ils appèlent réservés , que
pour amener les esprits qui craignent les embarras et
difficultés
d ’un long
d é b a t , à se
les
relâcher sur les biens
donnés pour les dédommager de c e u x - c i; à p ro p o se r, en
un m o t , ce q u ’on appèle une compensation.
Cette vieille
r u s e , praticable quand il s’agit de faits embrouillés ou de
torts réciproques , ne réussira pas ici. On ne compense pas
les clauses d’un contrat de mariage ni les questions de droit.
E t , sur cette première partie d e l à discussion , il n’y a pas
de milieu : I9 .clause de
réversion des biens réservés est
nulle et comme non écrite, ou c’est une substitution abolie
par la loi du 1 4 novembre 17 9 2 .
�DEUXIÈM E
B I E N S
PARTIE.
D O N N É S .
I . re P R O P O S I T I O N .
En fait, la clame de réversion est purement personnelle
au sieur Delsol.
\
T o u s ceux qui pensent que la stipulation du retour pro
fite aux héritiers du donateur, lorsqu’il vient à mourir avant
de l ’avoir recueillie, avouent néanmoins que cette transmission
ne doit pas
avoir lieu lorsqu’il
a limité la réserve à sa
personne, et qu’il ne s’est point occupé de ses héritiers. Les
sieurs D elsol en conviennent ( 1 9 ) ; c’est d’ailleurs décide
par l’art. 1 1 2 2 du code N a p o lé o n , qui est en cela simple
ment déclaratif des anciens principes.
« O n est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers
» et ay an s-cau se, à moins que le contraire ne soit exprimé
» ou ne résulte de la nature de la convention ».
Ainsi , avant d’examiner si le retour dont il s’agit est en
droit transmissible aux héritiers du sieur D e l s o l , il convient
de vo ir s i, en fa it, il n’a pas été restreint à sa personne.
D ’a b o rd , le contrat fut fait en 1 7 6 0 , dans un temps où
l ’on était bien loin de reconnaître que le retour passât aux
héritiers. Les auteurs étaient partagés ; ils s’opposaient réci
proquement des textes de lois et des arrêts: mais ceux qui
( 1 9 ) Pages 1.2 , 16 et 1 7 du mémoire.
�33/
(
37
)
avaient écrit le plus récem m ent, étaient contre la transmis
sion ( 2 0 ) . L ’arrêt de 1 7 6 7 q u i, selon les sieurs Delsol (p a g e
14
du m é m o i r e ) , a fix é irrévocablement la jurisprudence,
ne fut rendu que 7 ans après le contrat de 17 6 0 .
L e sieur D e ls o l, homme d’affaires,
savait donc que la
Stipulation du retour ne profitait pas aux héritiers. T o u t au
m oins, on accordera qu il 11 ignorait point que la question
ne fût très-controversée; dès-lors, s’il avait intention que sa
réserve allât plus loin qu’à sa personne, la prudence lui faisait
un devoir de s’en expliquer d’une manière positive.
O n accordera sans doute aussi
que deux familles
qui
allaient s’allier ensemble par un contrat solenn el, setaient,
suivant l’usage, communiqué les dispositions, quelles enten
daient mutuellement y insérer; on ne peut supposer qu’un
acte de cette im portance, que le mariage le plus considérable
qui se fût vu de long-temps, ait été fait ex abrupto et sans
qu’on ait observé les procédés et les convenances usitées
en pareil cas dans toutes les familles.
L e sieur Delsol savait donc que la dame de V ig ier ferait, à
son f i l s , donation de ses b ie n s , et s’en réserverait le retour à
elle et aux siens ; e t , ce fut par suite
de cet arrangement
préliminaire , que la dame de Vigier donna à son beau-frère
la procuration en vertu de laquelle il stipula dans le contrat
les conventions précédemment arrêtées.
Et, réciproquement, la famille de V igier savait que le sieur
D elso l donnerait à sa fille le domaine du Claux et 10 ,0 0 0 1.,
qu’ il 1 instituerait héritière et qu’il se réserverait pour
seulement le droit de retour.
lui
E t , pourquoi cette différence dans les deux clauses ? E lle
( 1 0 ) Boucheul écrivait en 1727, et Arnaud de la Rouvière, en 1737.
�( 5» )
était dictée par la nature et par la différence des positions
o ù se trouvaient les donateurs.
L a dame de V igier ayant plusieurs enfans , il paraissait
convenable que la réserve fut faite pour eux comme pour elle.
Le sieur D e ls o l, au contraire, n’avait que sa fille ; il était
v e u f depuis long-tem ps, et son âge et son goût n’annon
çaient pas qu’il eût l’idée de passer à des secondes n oces;
il n’avait aucun proche parent qui pût partager son affection,
qu’il portait toute entière sur sa fille unique : quel eût donc
été le but d’une réserve de retour pour les siens ? Est-ce
pour des collatéraux éloignés et avec lesquels il ne vivait
p a s , que le sieur Delsol aurait stipulé cette réserve et la
défense d’aliéner ? Peut-on croire qu’il fut assez injuste que
de préférer de tels parens à sa fille unique, et qu’il aimât
mieux leur laisser, plutôt qu a elle , la disposition de sa
fortune ? S’il eût annoncé cette intention , la famille de
V igier y aurait-elle consenti ? Aurait-elle souffert que la
demoiselle D elsol ne pût disposer de rien envers son mari,
tandis que celui-ci conservait la liberté de lui faire passer
tous ses biens? O n le demande ; de bonne f o i , le sieur
D elsol aurait-il osé le proposer ? V o ilà pourquoi il ne stipula
que pour lui.
Encore moins eût-il osé annoncer qu’il entendait réserver
le droit de retour pour des enfans d’un second lit ? Pou r
quoi dissimuler ce que personne n’ignore ?
L a famille du sieur d’O rcet, s’ unissant à celle du sieur Delsol,
payait-elle un tribut au préjugé qui faisait rechercher l’alliance
de familles privilégiées?
Suivait-elle les spéculations de ceux qui se relâchent sur les
dots des fille s, dans l’espérance d’avoir part au crédit et à la
protection des pères qui ont des postes éminens ?
�( 39 )
L e sieur D o rcet enfin, était-il entraîné par une de ces in
clinations décidées qui, franchissant les distances et rapprochant
les extrêmes, amènent souvent des unions mal assorties et
rarement heureuses ?
R ie n de tout cela. Il faisait ce qu’on appèle un mariage
de fortune ; il épousait une fille unique et très-riche héri
tière ( 2 , 1 ) ; le sieur D e ls o l , à son to u r, trouvait dans son
gendre une fortune plus considérable que la sienne, une place
singulièrement recherchée , une alliance très-honorable.
C e rte s , personne ne doute que la demoiselle Delsol ne fût
jamais devenue dame d’O r c e t , si elle eût été réduite à dis
puter contre son père ou ses héritiers, les lambeaux du
patrimoine maternel qu’il avait confondu dans le sien ; s’il
eût dit qu’il se remarierait, que des enfans d’un autre lit
viendraient d’abord prendre une légitime sur ses b ie n s, et
puis prétendre
au reste en vertu du retour ; qu’a in si, la
dame d’Orcet n’apporterait à son mari que l’espérance d ’avoir,
pendant q u elle v iv r a it , l’usufruit de ses biens3 en échange"
de la faculté qu’il avait de lui laisser tous les siens en pro
priété. U ne telle inégalité dans des conditions de cette im
portance , eût à coup sûr révolté le sieur d’Orcet et ses
parens; il est clair que le mariage n’ aurait pas eu lieu. Mais
n o n , le sieur D elsol ne pensait pas plus à sa progéniture
du second lit qu’à ses collatéraux ; il ne pensait q ua lui
et à sa fille ; et voilà encore une f o i s , pourquoi il ne sti
pula le retour que pour lui.
(ii)
La dame d’Orcet peut dire avec v é r ité , qu’elle-même ne de
sirait pas cette union, et qu’elle ne fit qu’obéir à son père: elle doit
ajouter qu’elle n’a jamais eu à s’en repentir ; le sieur d ’Orcet n’a cessé
de lui donner des preuves de sa tendresse, et son testament renferme
la plus signalée de toutes,
�,
( 40 )
E t , peut-on s’y méprendre en lisant la clause, en la com
parant à celle de la dame d e V i g i e r ? Celle-ci , dans
sa
procuration, et son procureur fo n d é , dans le contrat, réser
à elle et aux siens. Assurément, les parties
contractantes ont attaché une idée , un sens à ces derniers
vent le retour
mots : Les contrats entre vifs , dit G u e re t, journal du palais,
tom. 2 , pag. 36 2 , sont toujours des actes étudiés, faits dans
la liberté toute entière de l'esprit ; concertés , arrêtés entre plu
sieurs parties qui s éclaircissent tune
l'autre , et dont toute
tapplication est de ne rien oublier de ce qui peut servir à fa ire
connaître leurs intentions. Ce ne sont pas les clauses mentales
qui font les contrats, ce sont les clauses écrites , cest le con
sentement mutuel et respectif des contractans ; o r , une partie
ne consent pas à ce quune autre pense, elle ne consent quà
ce quelle exprime, et tout ce qui nest pas exprimé est hors du
contrat et nen fait point partie . Il a donc été convenu, d’après
la signification naturelle de cette condition , que le sieur
ef Orcet venant à mourir sans enjans , ou ses enfans sans descendans, ou sans avoir valablement disposé 3 les biens donnés
retourneraient à la dame sa m ère, et au cas qu’elle fût morte,
aux siens } c ’est-à-dire, à ses autres enfans. T e lle a é t é 'la
condition apposée par la dame de V ig ier à sa libéralité.
E t maintenant, lorsque le sieur D elsol a dit : qu'au cas la.
demoiselle sa fille viendrait à mourir sans enfans , ou ses enfans
sans descendans, ou sans avoir valablement disposé , i l se réserve
expressément le droit de réversion des biens donnés , sans q u 'il
puisse être dérogé, etc. Les parties ont certainement attaché
une idée , un sens différent à cette expression si peu semblable
à l’autre. Il a donc été c o n v e n u , d’après la signification na
turelle de cette c o n d itio n , que "la dame d’O r c e t , mourant
dans le cas prévu , les biens retourneraient au sieur Delsol j
�3^7
( 4 0
mais que s ’il était mort avant sa fille , ils ne retourneraient
pas aux siens qui n'étaient, lors de la convention, que des
collatéraux si étrangers au sieur D e ls o l, qu’il ne les avait pas
même appelés au contrat. T e lle a encore été la condition
imposée par le sieur Delsol à sa donation.
D on c i l est exprimé et i l résulte de la nature de la convention,
que la réserve est limitée au sieur Delsol.
C e qui le prouve de plus en plus, c’est la défense de déroger
au
droit
de retour ,
qui ne peut être que relative à sa
personne. Il avait permis à sa fille, comme à ses petitsenfans, de disposer ( 22 ) ; car le retour ne devait avoir lieu 3
qu’autant qu’il n’y aurait ni en fa n s, ni disposition j et à la fin
de la clause , il lui defend d’y déroger par aucun acte. Cette
contradiction apparente s’évanouit dès que cette défense n’a
d’autre durée que sa vie. Il était naturel que , survivant à sa
fille, il rentrât dans ses b ie n s , et que , la prédécédant, elle eût
pour disposer, la latitude que devait avoir sa descendance ;
sans quoi,il aurait eu plus de prédilection pour ses futurs petitsenfans que pour sa fille j ce qui est contre toute vraisemblance.
Par ce m o y e n , les deux parties de la clau se, qui se contra
rient et s’exclu en t, obtiennent un sens raisonnable et conforme
à la commune intention des parties j ce qui est le m ode d’in
terprétation indiqué par les lois.
(12)
Il a été jugé par l’arrêt du 18 janvier 1 7 8 8 , que les m ots, ou sans
avoir valablement disposé, qui sont dans la clause de retour stipulée
p a r l a dame de V igier, pour elle et les siens, s’appliquaient au sieur
d’Oicet comme à ses enfans, puisque le testament qu’il avait fait en
faveur de sa fe m m e , au préjudice de ses frères, a cté confirmé. Par
conséquent, les mêmes mots répétés dans la clause stipulée par le sieur
D e ls o l, pour lui et non pour lui et pour Us siens, s’applique également
à la dame d’Orcet.
F
�.................................... (
4 0
Quoti'es in siipulatìonibus ambigua oratio est, commodissimum
est id accepi quo res de quà agitur in tuto sit. Leg. 86. f f. de
verbo, oblig.
Qiiotiès idem, sermo duas sententias exprim it , ea potissimùs
accipietur , quce rei gerendce aptior est. Leg. 6y. de Reg. ju ris ,
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes
» par les autres , en donnant à chacune le sens qui résulte
» de l’acte entier. Art. 1 1 6 1 du code Napoléon ».
U n e autre preuve se tire de l’institution universelle, q u e ,
dans la clause précédente, le sieur D elsol venait de faire en
faveur de sa fille.
Q uoi 1 elle était déjà nommée héritière de tous les biens,
de tous les droits qu’il laisserait à sa m o rt; elle était préférée,
com m e elle devait l’être , à des collatéraux qui n’ont jamais
de place dans le cœur d’un p è r e ; et l’on v e u t, qu’un instant
après, il soit subitement pris de tendresse pour e u x , au point
d’interdire sa fille unique et de les appeler à recueillir, libre
ment et sans condition , ces mêmes biens qu’il rend indispo
nibles dans ses mains !
Supposera-t-on en co re, et qu’est-ce q u ’une invraisemblance
de plus ? que le sieur Delsol pensait alors
aux enfans qu’il
a u ra it, douze ans après, d’un second mariage contracté à
l’âge de plus de soixante
ans ? Mais s’il
aimait
tant
ces
collatéraux , s’il avait l’ espérance d’être encore père, pourquoi,
à l ’exem ple de la dame de Y i g i e r , ne réservait-il pas le retour
pour les siens ? Pourquoi faisait-il, en faveur de sa fille, une
institution
universelle qu’il a depuis inutilement essayé de
révoquer , lorsqu’en effet on lui a suggéré l’idée qu’il n’avait
pas en 17 6 0 ?
Les sieurs Delsol répèteront-ils ce qu’ils ont d it , pages 5 et
20 du mémoire, que le testament de leur père est une preuve
�^3
(
43
)
manifeste de l’intention qu’il avait de leur transmettre ses biens
par le m oyen du retour?
O u i , ce testament prouve le dessein qu’avait le sieur Delsol
en 1 7 8 0 , lorsque, subjugué par sa seconde épo u se, il s’imagi
nait pouvoir disposer, à titre gratuit, des biens qu’en 1 7 6 0 il
avait assurés à la dame d’Orcet ; m ais, n est-il pas aussi une
preuve nouvelle , qu’en stipulant la réversion , il n’avait point
pensé à des enfans d’un autre lit ? S’il y eût pensé, n’aurait-il
pas stipulé pour lui et pour les siens , en copiant la clause
que la dame de V igier écrivait sous ses y e u x ? E t , s’il avait
cru que la sienne, telle quelle est, pouvait profiter à ses
en fan s, quel besoin avait-il de tester pour renouveller une
disposition faite dans le contrat de 1 7 6 0 ? Il est clair , au
contraire, que ce testament n’a été suggéré que pour détruire
ce contrat, et que l’extension du retour aux enfans du second
lit j n’y a été insérée , que pour donner à la clause un sens
auquel personne n’avait pensé en 17 6 0 .
Il ne faut pas supposer au sieur D elsol des intentions qu’il
n’a jamais eu. Il est évident, pour tout esprit raiso n n a b le ,
que, dans les circonstances où il se trou vait, il a voulu assurer
tousses biens à sa fille ; et, sans d o u te , q u a l’exemple de
tous les pères, il regrettait de ne pouvoir lui en donner davan
tage. Il a craint qu elle ne mourût avant l u i , sans postérité \
e t , pour ne pas perdre et sa fille et ses b ie n s , il a aussi voulu
que ceux-ci lui revinssent, mais il n’a pas porté plus loin sa
pensée.
Les sieurs Delsol disent so u ve n t, et par exprès, page 2 0 ,
que le redoublement de la clause fait présumer que le sieur
D elsol a pensé à ses héritiers. Mais peut-on invoquer des
présomptions, lorsque le contrat d e / 17 6 0 fournit une preuve
positive dans la différence des deux clauses de retour? N ’est-il
�(44)
pas visible q u ’ en se réservant expressément, c’est-à-dire, e/î
réservant à soi la réversion , tandis que la dame de V igier
la stipulait pour elle et pour les siens , le sieur D elsol n’a agi
que pour l u i , alors que la dame de V ig îer agissait pour elle
et pour ses enfans S Peut-on , après c e l a , proposer une inter- ,
prétation aussi contraire à la lettre de la clause ? Et ne voit-on
p a s , en mêm e-tem ps, que le sieur Delsol avait intérêt à la
stipuler pour l u i , afin d’empêcher sa fille de disposer à son
préjudice ; effet que ne pouvait produire le retour légal ? En
un m ot, quiconque lira ces clauses sans prévention , sera con
vaincu de cette vérité : le sieur D elsol s’ est préféré à sa fille ,
mais il a préféré sa fille à tout ce qui n’était pas lui.
C e sens contente à-la-fois le cœur et l ’esprit. Il découle
naturellement des différentes clauses de l ’ acte. Elles n’ont
rien d’incohérent, rien de contradictoire, rien qui pût effa
roucher quelqu’une des parties contractantes ; rien qui répugne
aux convenances qu’elles devaient o b s erve r, ni aux conven
tions qu’elles devaient réciproquement agréer dans un contrat
qui était le résultat de leur volonté commune.
Q u e l’on adopte le système des sieurs D e ls o l , et cet accord,
que la vérité seule peut produire , disparaît aussitôt,
ou n’a
plus que des stipulations disparates et révoltantes, des clauses
barroques et contradictoires, un sens absurde et inextricable.
A lors , il faut avoir une fôi assez robuste , pour croire que
la réserve de la dame de V i g i e r , pour elle et les siens , n’a
pas plus d’effet que la réserve du sieur D e lso l, pour soi expres
sément.
Q u e le sieur D e l s o l , faisant sa fille héritière, lui préféré
cependant des collatéraux pour lesquels il ne stipule rien.
Q ue la famille de V ig ie r , faisant une alliance avec la fo r
tune , a néanmoins la sottise de consentir des clauses qui
�'b ’f S
( 45 )
permettent au sieur d’Orcet
femme a sans que celle-ci
moindre chose.
de donner tous ses biens à sa
puisse jamais le gratifier de la
»
Q u e le sieur D elsol se réserve sérieusement de revenir de
l ’autre monde pour succéder à sa fille 3 après que celle-ci lui
aura succédé.
E t , qu’après sa m ort, le droit de retour , dont il aura été
saisi de son vivant , ne sera pourtant pas dans son hérédité
avec toutes ses autres a ctio n s, & c . & c .
M ais, qu’importe aux sieurs Delsol , d’insulter ainsi aux
facultés intellectuelles de leur père ? Q u e leur importe de
mépriser l’amitié de leur sœ ur, pourvu q u e , par a r r ê t , ils
parviennent a obtenir ses biens ? Les aveugles ! ils ne vo'ient
pas que la simple raison détruit tout leur système, et qu’à moins
de la renier volontairem ent, on ne peut sacrifier, comme eux
à l’injustice , la vérité à l’invraisemblance et le bon.
sens à l’absurdité.
Il
est donc v r a i, qu’ en fa it, le retour était personnel au
sieur Delsol, et que par conséquent, son décès l’a rendu caduc.
L e sieur D elsol n’ayant pas examiné cette proposition, la
dame d’Orcet n’a pas d’autres objections à réfuter.
E lle croit laisser dans les cœurs cette satisfaction qu’on
éprouve à l’apparition d’une vérité que l’on désire; et, dans
les esprits, cette v iv e conviction qui n’est jamais que le ré
sultat de la juste combinaison des actes et des principes.
Les autres propositions ne seront donc que subsidiaires#
r
�II.e P R O P O S I T I O N .
En droit,
' I
ls
le retour ne peut profiter aux sieurs
Delsol.
se sont trompés, les sieurs D e ls o l , s’ils ont cru que
la dame d’Orcet contesterait le principe de la transmission
q u ’ils ont invoqué dans leur mémoire.
Certes , quand les
lois anciennes et nouvelles ne le consacreraient p a s, la raison
seule dirait que celui qui acquiert, de quelque manière que ce
so it, définitivement ou sous cond ition , acquiert pour lui et
pour ses héritiers; tout comme celui qui s’o b lig e , oblige
également ses héritiers et ayans-cause.
M a i s , la raison dit pareillement, qu’il n’y a pas de principe
san^ exception ; que, par exemple, la transmission n’a pas lieu,
quand il s’agit d’un droit qui n’en est pas susceptible par luimême ou par les circonstances de la stipulation ; et v o i l à pour
quoi l’art. 1 1 1 2 du code N apoléon, résumant les anciennes lois,
a dit : « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héri« tiers et ayans-cause, à moins que le contraire ne son exprimé,
» ou ne résulte de la nature de la convention ».
L a dame d’O rcet a prouvé dans la proposition précédente,
que le contraire était exprimé dans la donation de 17 6 0 . Il
faut voir maintenant si le contraire ne résulte pas de la nature
de cette donation.
D ’a b o rd , l’on ne peut nier qu’il y a beaucoup de stipula
tions qui ne passent pas aux
héritiers ; et ce sont toutes
celles q u i , par leur n a tu re , leur m otif ou leur o b jet, sont
bornées aux personnes des contractans.
Dans cette c la sse ,
>1 faut nécessairement ranger tous les contrats d’usufruit , de
rente viagère et tous autres de ce g e n re , q u i, quoique obli-
�'
t 47 )
gatoires pour les débiteurs et leurs héritiers,
cependant transmissibles à
ceux des
ne sont pas
créa n ciers, par
la
ra iso n , qu’à l’égard de ceux-ci , ils ne contiennent que des
conventions purement personnelles.
Dans cette classe, il faut ranger encor toutes les obligations
qui ne peuvent être exécutées que par les personnes mêmes
qui les ont consenties, parce qu elles ont pour objet des faits
personnels aux débiteurs qui ne peuvent être parfournis par
leurs héritiers ( 23 ).
Dans cette classe, il faut ranger toutes les conventions qui
prennent uniquement leur source dans des intérêts, dans des
motifs personnels au stipulateur. T e lle e s t , par exem ple , la
réserve faite par la fe m m e , de pouvoir reprendre, en cas de
renonciation à la communauté, tout ou partie de ce q u ’elle
y aura mis. Cette faculté se restreint aux objets désignés dans
le contrat ; elle ne s’étend pas aux enfans, si elle n’est accordée
qu a la femme ; les héritiers ascendans ou collatéraux, n’en peu
vent profiter, si elle n’est stipulée que pour la femme et les
enfans. H e n r y s , tom. 2 , l i v . 6 , quest. 3 , art. 1 5 1 4 du code.
D ans cette classe, enfin, il faut ranger le droit de retour,
lorsque le donateur ne l’a pas réservé pour d’autres que pour lui.
I c i , les sieurs Delsol vont s e c r ie r , que c’est déroger aux
lois qu’ils ont cité et notamment à la loi gènèraliter sancimus.
M ais, pourquoi y déroge-t-on pour les conventions d’usufruit,
de rente viagère? Parce qu’il est de la nature de ces contrats,
que l’ usufruit et la tente soient bornés à la personne du créan
c ie r , même sans stipulation particulière.
Pourquoi y déroge-t-on pour toutes les obligations qui ne
( * 3 ) Voyez Pothier, traité des obligations, part. 3. chap. 7. art 3.
§ 3 et suivans,
�( 4» )
peuvent être parfourhies que par ceu xq u i les ont contractées?
Parce que l ’objet de ces obligations est un se rv ic e , un travail,
une chose enfin q u i, dépendant de l’industrie ou du talent du
débiteur, ne peut être exécutée par ses héritiers.
Pourquoi y déroge-t-on pour toutes les conventions basées
sur des motifs personnels au stipulateur, comme dans le cas
prévu par l’art. 1 5 1 4 du c o d e ? Parce que la réserve faite
dans cette espèce, par la fem m e, étant une exception au droit
com m un, doit, comme toutes les exceptions, être restreinte au
cas exprim é; et parce que , cette réserve étant inspirée à la
femme par des motifs dont elle seule est juge, il ne convient
pas que ses héritiers puissent user d’une faculté remise à sa
seule prudence.
O r , le droit de retour n’est qu’une exception au droit
c om m u n , puisqu’il est absolument contraire à la nature des
donations entre v ifs , dont l'effet est de transférer incommur
tablement au donataire la propriété et la possession de la
chose donnée, sans aucune espérance de retour au profit du
7
donateur. R i c a r d , 3 , c partie, chap. 7, section 2 , Leg.
de donat. ( 24 )
Il est d ’ailleurs fondé sur des motifs personnels au donateur,
car celui-ci ne le stipule que pour ne pas s’exposer à perdre
à la fois ses biens et la personne qu’il gratifie; et toutes les
considérations qui l’y portent, sont prises dans son intérêt,
puisqu’ il n’y parle que de lui. L e retour conventionnel est la
copie du retour légal. C ’est un emprunt que l ’homme fait de
la loi.
M a is, disent les sieurs D e ls o l , page 1 2 et 13 , « le donateur
» qui réserve le retour n’a pas besoin de parler de ses héritiers*.
(
m
) V o yez çi-dessus, page 2.4.
c’est
�( 49 )
» c’est la loi seule , la force de la saisine et non pas l’intention
» positive de transmettre qui opère la transmission.il est vrai
» que la saisine elle - même
dépend en quelque sorte de
» l’intention du stipulant; mais c ’est seulement en ce sens
» qu’elle ne s’applique qu’aux droits que les parties ont eu
» en vue et pour les cas qu’elles ont exprimé ».
Les sieurs Delsol affectent de confondre entièrement les
deux principes de la transmission en général, et de la saisine
en matière de contrat conditionnel, au point q u e , selon ce
systèm e, toute saisine opérerait une transmission nécessaire 3
ce qui n ’est ni ne peut être si universel.
En effet, la transmission dans les contrats qui en sont
susceptibles, dérive de la r è g le , pîerumquè tam kœredibus
quam nobismetipsis cavernas.
• E t , dans les stipulations conditionnelles, la saisine résulte
de l’acte entre vifs. L a condition arrivant à effet rétroactif au
jour du contrat en faveur du stipulant, et l’espérance de la
recueillir passe à l’héritier, si la convention n ’ a rien qui s’y
oppose.
M ais il est si peu vrai que la transmission soit la suite de
cette saisine, qu’au contraire, celle-ci se continue dans la per
sonne de l’héritier, par la seule raison
qu’elle est censée
stipulée pour l u i , comme elle l’était pour celui qu’il représente.
L ’acte entre vifs
ne saisit et ne peut saisir que selon
l’intention des parties et dans les termes de leur convention.
Lorsque la stipulation est personnelle, comme dans les con
trats dont on vient de parler, la saisine n’a lieu quen faveur
du contractant, et l’effet rétroactif de la condition ne s’opère
que pour lui.
C ’est ce que Fontanella explique disertemcnt en ces termes:
D isposiùo dictiparagraphe ex conditionali siipulatione , inter
G
�C 5° )
alias limitztiones cjtias recipit , una est , ut non habeat locum
quando condiùo apponitur in persona stipulatoris ; tunc enim cùm
conditio dejiciat per mortem ipsius, contingentem ante mortem
alterius, non restai aliquod in conditionale , quod ad heredem
transmittatur , et sic non liabet locum dtspositio predict a qutc
transmissionem concedit ; Loquitur enim in aliis conduiombus
extrinsecis , non residemibus in persona stipulatoris , qvce non
dejiciunt per illius mortem , sed adhiic pendent, veluti si navis
ex asiâ venerit , vel alias , non verô in his quce, resident in
ejus personam et per ejus mortem deficiunt. L ’auteur cite Faber s
B a rth o le , Alexandre et d’autres D o c te u rs, et la lo i, si decem
ciim periero.
D o n c , la transmission ne dérive pas de la saisine, mais
de. la règle plerumque.
D o n c , pour décider si la stipulation conditionnelle passe
à l’héritier, il faut préalablement voir si elle est réelle ou
personnelle.
D o n c , si la loi dit en général que ex stipulatione conditio-
nali spes a d heredem transmittitur
ce n’est qu’en conséquence
de la règle générale plerumque.
D o n c , la transmission n’a pas lieu et la saisine est bornée
au stipulant, toutes les fois que la condition ne regarde que
sa personne.
Dans le plus grand nombre des contrats intéressés, la trans
mission s’opère, parce que chaque stipulant non tàm personam
quàm rem familiarem respicit.
Dans les dispositions testamentaires, il en est autrement ;
si le legs est con d ition n el, le légataire ne transmet pas son
droit à son héritier , s’ il décédé avant l’événement de la
condition , parce que le testateur est présumé n’avoir pensé
qu à la personne du légataire et non à celle de son héritier
�3
s,
( 51 )
qu’ il ne connaissait pas. N on idem est 'm conditionalibus legatls ,
dit V innius, sur le § ex condidonali , quià stipulationes etiam
conditionales ex prcesenti vires accipiunt, quamvis obligatio in
suspenso sit , legata autem derniim ciim deberi incipiunt.
.Et dans les donations, la transmission n ’a lieu qu’autant
que la condition est réelle.
R i c a r d , ( des dispositions conditionnelles, chap. 5, sect. i , )
a dit avec raison , que la condition n’empeche pas la saisine
qui résulte de la donation, et q u e, par suite , la condition a
un effet rétroactif.
Mais il n’a dit nulle part que la transmission ait lieu en
matière de donation conditionnelle, par le seul effet de la
saisine et sans qu’il soit besoin de consulter l’intention, des
parties sur l’étendue et la nature de la condition. Il n’a dit nulle
p a rt, que le retour stipulé par le donateur , doive s’étendre à
l ’héritier, et il a encore moins dit que cette extension fût une
conséquence de la seule saisine résultant de la donation. Il
ne pouvait ainsi confondre l’effet rétroactif de la condition
avec la transmission du droit conditionnel.
D o n c , la question actuelle gît à savoir si la stipulation
est réelle ou personnelle, ou pour mieux d ire , s’il y a lieu à
l ’application de la règle plerumqu'e.
Il faut observer ici que cette règle est un principe particulier
aux contrats onéreux et intéressés ; mais il n’en doit pas être
ainsi des contrats gratuits. L ’esprit d’intérêt dicte les premiers,
ad rem jam iliarem respic'nur. L ’esprit de bienfaisance préside
aux derniers, ut liberalitatem' et munijicentiam exerceat. Et la
loi gcneraliter sancimus , ne parle pas des dispositions ; elle ne
concerne que les stipulations , omnem stipulationem .
C ’est une pure équivoque de dire que la clause de retour
est une véritable convention : c ’en est une en ce sens, que
�(50
le donataire qui accepte la d o n atio n , s’oblige à exécuter les
c ha rg es sous lesquelles elle est faite ; mais cette convention
n’est que l’accessoire de la d on ation , c’est une condition
que le donateur impose à sa l i b é r a l i t é c ’est une loi qu’il
dicte à son donataire; et de là vient que si celui-ci la trouve
trop d u re, il peut répudier la donation ; ce qu’il ne pourrait
faire, si c’était une véritable convention qui ne se résout
que comme elle se fo rm e, par le consentement mutuel des
parties. C ’est donc par les principes des donations, qu’il faut
en interpréter les conditions.
O r , on l’a déjà dit, il est de l’essence de la donation,
d’emporter en faveur du donataire, la propriété absolue de
l ’objet donné. D at aliquis eâ mente, ut statim velit accipientis
f i e r i , nec ullo casû ad se reverti , et propter nullam aliam
causant ja c it quam ut liber alitatem et munificentiam exerceat^
et hœc propriè donatio appellatur. Leg. I , f f de donat.
Sans doute le donateur peut mettre des bornes à sa
l i b é r a li t é , m a is il d o it le s .e x p liq u e r . T oute ch a rg e, toute
condition qui tend à restreindre la libéralité, est de droit
étroit, comme contraire à l’essence de l’acte. Elle s’interprète
par l’esprit général de c e lu i-c i, qui est la libéralité et l’expro
priation.
Le donateur est présumé avoir voulu donner tout
ce qu’il n’a pas expressément retranché; il a dû clairement
designer les bornes dans lesquelles il voulait renfermer sa
donation. Ces maximes vraies pour toutes les donations,
le sont encore plus pour celles faites en contrat de mariage,
où la faveur du donataire est plus grande, où la libéralité
est présumée plus entière, où tout est de rigueur, parce que
tout y est réfléchi.
Q u e . les sieurs
Delsol
disent
maintenant, pourquoi la
transmission s’opérerait, lorsqu’il résulte de la clause, que la
�( 53 )
-condition est toute personnelle au stipulateur ; lorsque la
transmission est contraire à la nature de l’a c te ; lorsqu’enfin
elle est reprouvée par une loi formelle ? O r , ces trois raisons
se remontrent ici :
1 . ° S’il est vrai que la saisine ne peut se continuer
dans les héritiers, quand le contrat est fondé sur un d ro it,
un o b je t , un intérêt renfermé dans la personne du stipulateur,
pourquoi aurait-elle lieu dans le retour que le donateur n’a
stipulé que pour lui? N ’est-ce pas letendre à un cas non
exprimé par les parties? N ’est-ce pas aggraver une condition
qu’elles ont clairement expliqué,, et qu’il leur eût été facile
d etendre , si elles l’avaient voulu ? Q ue dans les conditions
qui peuvent indifféremment s’accomplir de leur vivant ou
après leur m o rt, il y ait transmission; que dans une vente
sous faculté de rém éré, par e x em p le, l’efFet de cette con
dition résolutoire concerne réciproquement les héritiers du
vendeur et de l’acheteur, cela se conçoit ; mais il en doit être
autrement, lorsque
la condition
tombe sur
la personne
même de l’une des parties; lorsqu’ il est évident, comme
dans l’espèce actuelle, que la condition a pour borne la vie
de celui qui l’a imposée pour son seul intérêt. N on habet
loctim quandb conditio apponitur in personâ stipulaioris.
2.° Il a été démontré que le retour est une exception au
droit com m un, absolument contraire à l’essence de la dona
tion entre vifs. O r , il est de r è g le , que les exceptions ne
s’étendent pas ; et certes , il serait bien plus contraire à la
nature de la donation, que la saisine du retour stipulé pour
le seul donateur, passât encore à ses héritiers.
3 .0
U ne loi s’y oppose, et les sieurs Delsol l’auraient déjà
remarqué, s’ils avaient lu la fin de la loi A v ia , dont ils
n’ont rapporté que le commencement: nec enim , ajoute-t-elle,
�C
5-4
)
eadem causa est patrls et mairis paciscentium ; qiùppe malris
pacium actionem prescriptis verbis constituit ; patris , doits actionem profectitice nomine competentem, conventions simplici
minime creditur innovare.
« C a r , il y . a de la différence entre le pacte du père et
» celui de la mère , au sujet de la dot ; en effet, il résulte
» du pacte de la mère l’action prescriptis verbis ; mais celui
du père ne
peut c h a n g e r,
par une simple convention,
» l’action de la dot profectice ».
Cette différence vient de ce que , dans le-droit R om ain ,
l’action de la dot profectice qui n’était autre chose que le
retour l é g a l , n’avait lieu que pour le p è r e , seul tenu, par
suite de la puissance paternelle, à doter sa fille. « C ’est là,
» disaient feu M M . Léo n et Babille , dans une consultation,
» le principe
général
qui veut , qu’en matière de retour
» conven tionnel, on distingue celui qui est stipulé par la
» m ère, de celui qui l’est par la p è re , et que celui-ci n’ait
» précisément d’autre effet que le retour lé g a l, si le père
» ne s’en est formellement e x p liq u é ,
de
manière à
» donner plus d ’étendue qu’il n’en a régulièrement,
lui
en vertu
» du droit commun ».
O r , de droit c o m m u n , le retour légal a-t-il jamais pro
fité aux héritiers du donateur ?
D o n c , en p rin cip e , le retour conventionnel du père est
restreint à
sa p erso n n e, toutes les fois qu’il
ne l’a
pas
étendu à ses héritiers.
D eux fameuses lois , disent néanmoins les sieurs D e ls o l ,
page 1 3 , décident formellement la question en faveur d es'
héritiers du stipulant :
L'u n e est la loi Ga'ius , 45 f f , soluto mairimonio .
L ’autre cst la loi A v i a , (5 c o d , de jure dotium,
'
�( 55 )
V o ici' l’espèce de la première de ces lo is :
« Gaius-Seius, ayeul maternel de Seia qui était sous la
»> puissance paternelle, a donné en d o t , pour sa petite-fille,
» à Lucius-Titius son m a r i, une certaine somme d’argent.
»> Dans le contrat qui contient les conventions d o tales, on
» a inséré cette clause qui a ete confirmée par une stipu» lation : si le divorce s'esi fa it entre les conjoints , sans faute
» de la part de la fem m e , toute la dot sera rendue à la femme
» ou à son ayeul maternel. On demande si l’ayeul maternel
» ve na nt à mourir aussi-tôt après cette convention , et
» qu’ensuite le divorce soit arrivé sans la faute de la fem m e,
» mais du vivant du père , sous la puissance de qui elle
» était, la stipulation produit encore une action et à qui
» cette action est acquise , si c’est à l’héritier de l’ayeui
» maternel ou à sa petite-fille.
L e jurisconsulte répond ; « il est vrai que cette stipula» tio n ,
faite par l’ayeul
m atern el, ne peut avoir a u cu n _
» effet dans la personne de la petite-fille, parce que cet
» ayeul a stipulé au profit de c e lle -ci, et qu’il est de règle,
» qu’on ne peut pas stipuler pour autrui; ainsi, l’action que
» produit cette stipulation , paraît appartenir à l’héritier de
» l’ayeul , hœredi stipulatoris actio competere videtur ►>,
D e ce fragment de texte , les sieurs Delsol infèrent que
le retour se transmet aux héritiers,- mais il n’était pas du
tout question de cela dans cette espèce.
L a dot n’avait pas été donnée à S e ia , et ne p o u v a it même
pas lui etre utilement constituée, parce que Seia était sous
la puissance paternelle; l’ay eu l maternel, contractant avec le
m a r i , avait stipulé un cas de
restitution de la d o t , et il
n’était question que de l’exécution de cette clause ; de p l u s ,
le divorce s’étant fait sans la faute de la fe m m e , le mari
�t
56
).
ne pouvait retenir la d o t , il devait donc la ren d re, non
à la femme , pour qui on n’avait pu stipuler , mais à l’ayeul
ou à ses héritiers ; le jurisconsulte devait donc répondre
comme il l’a fa it ; et cela ne ressemble en rien à la trans
mission du re to u r ; mais cela y ressemblé encore m oins, si
l’on achève de lire cette loi dont
aussi omis la fin.
« C e p e n d a n t, continue
les
sieurs
Delsol ont
le jurisconsulte, il faut d i r e ,
» dicendum est , que la dot peut être valablement payée à
» S e ia, quoiqu’elle n’ait pas d’action pour l’exiger, comme
» si l’ayeul avait stipulé qu’on donnerait une chose à lui
» ou à un tiers ; il sera même accordé à la petite-fille une
» action utile, en conséquence de cette convention de l’ayeul,
» afin qu’elle ne soit pas privée de l’avantage qu’il a voulu
» lui faire ; car la faveur due aux mariages et l'affection
» naturelle de l’ayeul pour sa petite-fille, doivent faire
» adopter ce parti ».
En core un c o u p , cela est étranger à la question dont il
s’agit ic i; et s’il en résulte quelque induction, c ’est que la
faveur due au mariage et à l’enfant donataire, doit
faire
écarter les héritiers du donateur.
V o ic i l’espèce de la loi A v ia .
« V otre ayeule a pu vous transmettre, si vous ave^ été son
» héritier, l’action qui résulte de la convention pour les choses
» qu’elle a données en dot pour votre fille , quoique l ’obli» gation des paroles ne soit pas intervenue ; car il y a de la
» différence, etc ».
O n ne voit pas quel parti les sieurs Delsol peuvent tirer
d une décision pareille. D ’une part, l’Empereur répond à
Sulpitius, que l’action n’a pu lui être transmise qu’autant qu’il
a ete héritier, si heures extitisti, ce qui prouve que cette
action
�'b J t
( 57 )
action aurait suivi la succession testamentaire; car, Sulpitius
n’étant que petit-fils, était exclu de la succession ab intestat
par les enfans de l’ayeule. D'autre p a rt, cette même loi fait
la distinction dont on a déjà parlé entre la convention stipulée
par la mère et celle stipulée par le père, et décidé formellement
que celle-ci n’a pas d’autre effet que le retour lé g a l, lorsqu’il
n’y a pas de stipulation plus étendue; ce q u i , loin défavoriser
le système du sieur Delsol, le renverse entièrement.
Ces deux lois sont donc loin de décider la question en
faveur des héritiers du donateur. E lle est de
plus jugée
çontr’eux par la lo i, quod de pariter 1 7 , f f ’, de rebus dubiis.
« La question qui a été agitée au sujet de plusieurs personnes
» qui meurent ensem ble, a été aussi traitée, par rapport à
» d’autres espèces; par e x e m p le , une mère constituant une
» dot à sa fille , a- obligé le m a ri, par une stipulation, à lui
» rendre cette d o t, dans le cas 011 la fille viendrait à mourir
» pendant le m a ria g e ; la mère est morte en même-temps,
» avec sa fille: les héritiers de la mère auront-ils, contre le
» m a r i, l’action provenant de la stipulation qu’elle a fait avec
>► lui ? L ’Empereur Antonin a' répondu, que cette stipulation
» ne donnerait point d’action contre le m a ri, par la raison
» que la mère n’a point survécu à sa fille ; quià mater filiez
» non supervixit.
L a stipulation du r e to u r n e passait donc pas aux héritiers
du donateur , à moins d’une convention expresse ; car, la fille
étant morte pendant le m ariage, le cas de la restitution était
o u v e r t , et il ne s’agissait pas de savoir qui de la mère
ou de la fille avait su rv é c u , mais bien si le mari devait
rendre la dot aux héritiers de la m ère, an ad heredem matris
actio ex stipulatu competeret. Peu importait que la fille fût
décédée avant ou après la m è r e 5 c a r , si elle était morte
H
�.
O8)
.
avant la m ère, celle-ci avait eu l’action et l’avait transmise
à ses héritiers ; et si elle était morte après la m è re , la saisine,
r é s u lta n t de la stipulation en faveur de la m ère, s’était con
tinuée, depuis sa m o r t , dans ses héritiers. Si d o n c , l’Empereur
a dit que la stipulation ne leur profitait p a s , attendu que la
mère n’a point survécu à sa fille , c’est parce qu’il a reconnu
qu'elle était personnelle à la mère et non réelle , et q u ’il
ne pouvait y avoir de transmission.
L a jurisprudence est-elle plus claire et plus uniforme que
les lois ? Les sieurs D elsol citent trois arrêts.
L e premier est celui dont parle P a p o n , au titre des d o
nations, art. 38. Mais
cet auteur n’indique ni la d a t e , ni
l ’espèce de ce ju gem en t, ni le tribunal qui l’a rendu.
L e sec o n d , qui est de 1 5 7 4 , est rapporté par M aynard,
liv . 8 , chap. 3 3 . Mais cet arrêt est du parlement de T o u
louse , qui s’est tellement écarté du d ro it, que , contre ses
dispositions formelles , il accordait le retour légal aux col
latéraux , même aux étrangers.
L e troisième est celui que le parlement de Paris rendit le
1 7 février 1 7 6 7 , entre les sieurs Lheritier et le marquis de
Mesmes. M a i s , il faut convenir que si jamais il a été permis
de faire fléchir les p rin cip e s, c ’était bien dans cette occasion.
L e sieur Lheritier ayant des enfans légitimes, avait donné '
à une belle-n ièce, c’est-à-dire à une étrangère, une somme
de 30*000 liv. qui lui retournerait , au cas du décès de la
donataire sans enfans ou de ceux-ci avant leur majorité. L a
faveur des enfans injustement dépouillés pour enrichir uti>
étranger, un grand seigneur , dût beaucoup influer sur cette
décision.
Mais ccs arrêts sont contredits par d’autres.
M o rn ac , sur la loi 5 t de ju re dotium7 en rapporte un du
�3 icj
t 59 )
19 mai ¡ 6 1 6 , qui a rejette la transmission. Les sieurs D elsol
diront en v^ in , qu’il s’ agissait d’un cas différent. Mornac qui
avait vu rendre cet a rrêt, pose ainsi la-question. Quœsitum
est in edictali auditorio , an stipulations reversionis conceptâ in
personam donantis in dotem , si donatarius sine hberis decesserit,
ju s iüu d revers ionis , ad heredes donatoris transeat ; dicimus
v u lg o , si le droit de reprise et de réversion passera aux
héritiers du donant ? Et l’arrêt a jugé la question contre
les héritiers , ut qui in stipulationem deducti non essent, parce
qu’ils n’étaient pas dans la stipulation.
L ’arrêt de 1 6 8 2 , rapporté par Gueret, au journal du palais,
est encore cité contre la transmission, par tous les auteurs
qui la rejettent. N o n , qu’il ait jugé la question en th è se ,
mais en ce qu’il a formellement reconnu le prin cipe, que le
retour doit être renfermé dans les termes de la stipulation.
L e donateur lui-même fut écarté du retour qu’il s’était réservé,
au cas qu’il n’y
eût pas d’enfans; parce que le donataire
avait laissé un enfant
qui cependant était
mort avant le
donateur. Gueret a fait là-dessus une discussion lumineuse
qui développe les vrais principes, et dont Bretonier fait l’éloge.
O n est encore moins satisfait, si l’on interroge les auteurs.
Les sieurs Delsol citent Lebrun.
Ils citent Laco m be ,• m ais, mal à p ro p o s, car il leur est
contraire. A u n .° 2 , Laco m be dit ce que les sieurs D elsol
ra p p o rte n t, page 1 7 du mémoire : on voit que dans ce para
graphe il ne fait que rappeler l’avis de Lebrun aux n.os 3 5 et 3 6 ?
duquel il renvoie. Et au dernier § de ce même n .° 2 , Lacom be
émet son opinion en ces termes : « Bretonier sur H e n ry s
» eodem , est d ’avis contraire avec raison, parce que la réversion
» conventionnelle dépend entièrement de la stipulation des
�( 6 0 ). . ,
» parties ». E t B r e t o n ie r ,à l’endroit cité par L a c o m b e , réfute
le système de la transmission.
Ils citent H enrys. Cet auteur avait d’abord adopté la v is
opposé à la transmission ; mais il en c h a n g e a , d’après M aynard,
et son principal m otif est q u e , le père stipulant le retour de
la d o t , si sa fille meurt sans en fan s, ou ses enfans sans descendans , ne s’est pas persuadé que cela pût arriver de son
v iv a n t , et n’a eu une visée si longue , que parce qu il a pensé
à ses héritiers; mais ne peut-on pas répondre, avec G u e re t,
que dan£ un contrat entre v ifs , où plusieurs parties arrangent
ensemble leurs con v en tio n s, il n’y a rien de m ental; qu’une
partie ne contracte pas selon les pensées de l’autre, mais selon
ce qui est écrit ; qu’il est inutile de recourir à des présomptions,
quand les parties ont clairement manifesté leur idée et qu’il
leur était facile de l’étendre par d ’autres stipulations ; qu’enfin,
on ne peut croire que le donateur a pensé à ses héritiers,
parce q u ’il a parlé de ses p e t it s - e n fa n s , p u i s q u e , dans moins
d’un a n , la condition prévue pouvait s’accomplir. Dans l ’es
pèce actuelle, par exem ple, la dame d’O rcet pouvait m ou rir,
laissant un enfant, et celui-ci mourir peu après, sans descen
d a is. Il ne fallait pas même un a n , pour que le sieur Delsol
vît arriver le cas dont il redoutait les suites ; et c’est cette
crainte et non la pensée de ses héritiers, qui lui a suggéré la
clause du retour.
Enfin , à l’audience ,
les sieurs D elsol ont cité C h a b r o l ,
qui se fonde sur H en rys et sur l’arrêt de 17 6 7 .
A ces auteurs , la dame d’O rc e t en oppose un plus grand
de jure dotium, Bretonier ,
sur H e n r y s , tom. 2 , liv. 6 , quest. 3. G u e r e t , journal du
palais. D o m a t, lois civile s, liv. 2 , tic. 2 , sect. 3. B o u ch eu l,
nombre. M ornac , sur la loi 5.
�( 6 i )
conventions de su c c é d e r, chap. 1 2 , n .° 7 1 . Arnaud d e là
R o u v iè re , traité du droit de retour.
Les sieurs D e lso l récusent M o r n a c ; mais on a déjà vu que
c ’est sans raison.
Ils récusent B reto n ier, parce qu’il s ’ est trompé ou qu’il a
seulement voulu d ire , qu’il ne faut pas trop etendre le retour.
Po u r toute réponse, il suffit de lire l’auteur. Après avoir parlé
d ’H e n ry s, de M aynard , de P a p o n , de L e b r u n ,
il d it :
« n o n o b s ta n t toutes ces autorités, j ’ai bien de la peine à me
» ranger à cette opinion ; ma raison est, que dans cette occa-
» sion il s’agit d’une réversion conventionnelle qui dépend
» entièrement de la stipulation des parties; o r , les stipulations
» sont de droit étroit et ne s’étendent, pas d u n cas à un
» autre , & c ».
Us récusent B o u c h e u l, parce q u ’il cite l’arrêt de M o r n a c ;
m ais, outre que cet arrêt est dans l’esp èce, Boucheul se fonde
encore sur d’autres arrêts de 1 5 8 4 et 1609 .
Enfin ils récusent Arnaud-Larouvière , comme ne connais
sant pas les premiers principes de la matière; tandis qu’il a
fait., sur fe droit de re to u r, un traité complet qui est géné
ralement cité.
Mais la vérité sortira-t-elle de ces lois qui se contredisent,
de ces arrêts qui se con trarien t, de ces auteurs dont les opi
nions se balancent ?
N on. Les lo is! elles sont tirées du code des R o m a in s, qui
avaient, sur la d o t, des pratiques inconnues dans notre légis
lation ; les usages de ce p eu ple, qui donnaient au mari la
dot de la femme décédée en m a ria g e , ( ce qui nécessitait la
stipulation dotem reid i
contre le mari )
rendent
peut-être
étrangères à la question actuelle, des décisions qui pourraient
bien être uniquement relatives au cas où la stipulation de
�(
■)
•restitution de dot devenait une convention entre le donateur
et le m a r i , et où il ne s’agissait pas de la considérer comme
une -charge imposée à la d onation, au profit du do n ateu r,
contre le donataire.
Les arrêts ! Celui de 1 574 est du parlement de Toulouse ;
ceux de 1 6 1 6 et de 16 8 2 sont au contraire de celui de Paris ;
et l’arrêt de 1 7 6 7 , qui est le seul rendu depuis les deux autres >
j i ’a certainement pu fixer la jurisprudence. Est-ce là cette série
non interrompue de décisions u n ifo rm es, qui transmettant
d ’âge en âge un point de doctrine , commande l’assentiment
universel et supplée au silence de la loi ?
D ’ailleurs, on ne peut se dissimuler que le retour con ven
tionnel étendu aux héritiers, a les effets de la substitution ,
puisque le donataire et ses enfans ne pouvant disposer, sont,
par le fait, chargés de conserver et de rendre ; ce qui fait
dire à R ic a r d , n.° 7 9 8 , que le droit de retour est une véri
table espèce de fidéicommis 3 sujet à l ’ h y p o t h è q u e de la dot
com m e les biens substitués, ainsi que l’a jugé le parlement
de T o u lo u se , par arrêt de 1 5 9 0 . Cetfe analogie a dû néces
sairement influer sur les arrêrs rendus en matiète de retour.
O r , ceux qu’opposent les sieurs D e lso l, datent d’un temps
où les substitutions conjecturales étaient admises. Celui de
1 7 6 7 a lui-même statué sur une stipulation faite en 1 7 1 2 . E t
i c i , il s’agit d’une clause insérée dans un contrat de 1 7 6 0 ,
postérieur à l’ordonnance de
1 7 4 7 > qui a défendu d’établir
aucune substitution sur des conjectures. ( Art. 1 9 ) .
Les auteurs ! L e plus grand nombre et sur-tout les plus récens,
ont écrit contre la transmission. Mais des opinions qui ne réunis
sent pas l’approbation générale , peuvent-elles servir de règle?
O ù donc sera le terme de cette incertitude ? O ù se prendra
Je motif de décision ?
�3^3
Dans le code des Français.
E t , que les sieurs D elsol ne crient pas à l ’efFet rétroactif.
11 ne s’agit pas de prononcer sur une clause expresse d’un
acte antérieur au c o d e , car il n’y a pas de stipulation en faveur
des héritiers du sieur Delsol ; et la question actuelle ne serait
pas agitée, s’il avait réservé le retour pour les siens.
Il ne s’agit pas de juger contre une législation préexistante
ou contre une jurisprudence reconnue.
11 ne s’agit pas d o te r aux sieurs D elsol un droit a cq u is;
car ils ne prétendent qu’à une expectative con d ition nelle, et
la difficulté consiste à décider s’ils peuvent l’avoir.
Il s’agit seulement de résoudre une question qui n’est clai
rement tranchée ni par les lois , ni par les arrêts, ni par les
auteurs; et, nul doute a lo rs, que l’autorité du code ne doive
prévaloir.
« Est-il v r a i , messieurs, d isait, au tribunal de la Seine,
» M . Jo u b e rt, Procureur im périal, dans une
question qui
» présentait la même difficulté ( 2 4 ) . Est-il vrai que le code
» civil ne doive avoir aucune influence sur vos décisions,
v dans les contestations sur des droits qui lui sont antérieurs ?
» Cela est v r a i , sans doute , quand il existe, pour décider
» les q uestions, des lois claires et précises , ou< ce qui n’est
» guère moins respectable,
une jurisprudence
constante et
» invariable .
(24 )
Il fallait juger s’il y avait péril d’cviction pour une vente passee
en l ’an 3 , et interpréter la lo i 1 8 , § i . er, ff. dt ptriculo et commodo rei
venditœ. C e magistrat a fait décider la question par l ’art.. 16 53. du c o d e ,
dont le moindre bienfait n’est pas d’av o ir mis fin sur cet objet com m e
sur beaucoup d’autres, à toutes les subtilités du droit
dt la cour dt cassation , an 1 3 .
Romain. Jurisprudence
�*¿4
C ¿4 )
» M a is , lorsqu’on ne vous présente, pour motifs de décision
» que des lois obscures où chaque partie trouve ce qu’elle
» v e u t , que des arrêts qui s’anéantissent, que des auteurs qui
» ne sont pas d’accord ;
» S ’il se présente alors un code destiné à f ix e r à jamais nos
» relations civiles et sociales , q u i , repoussant cet esprit no» vateur, auquel nous devons tant de funestes essais, n’a fait
» que réunir les lois que l ’expérience des siècles a rendu éter>♦ nelles comme celles de la nature ; un code rédigé par les
» hommes les plus recommandables par leurs vastes lumières ;
>> sur la rédaction duquel tous les S a v a n s , tous les Magistrats
» de l’Empire ont été appelés à donner leur avis ; ce code ne
» devra-t-il pas être le guide le plus s û r , l ’autorité la plus
» respectable que nous puissions vous offrir ? Et lui préférer
»
v
»
»
une jurisprudence versatile ou des auteurs qui se contredisent, n e serait-ce pas imiter la folie de ces n a v ig a t e u r s
q ui, après l’invention de la b o u s s o l e , s’o b s t in a ie n t à suivre
les é to ile s q u i le s a v a ie n t si s o u v e n t é g a ré s » ?
A la v o ix de cet éloquent M agistrat, le code s’ouvre de
lui-même.
A
rt.
»
m z . « O n est censé avoir stipulé pour soi et pour
» ses héritiers ou ayans-cause , à moins que le contraire 11e
» soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
A r t . nyç). « L a condition accomplie a un effet rétroactif
» au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier
» est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits
» passent à son héritier.
A
rt.
g b i. « Le donateur pourra stipuler le droit de retour
» des objets d o n n és, soit pour le cas du prédécès du donataire
» seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses
» doscendans.
Ce
�( «s )
» C e droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul ».
A in s i, le code admet le principe de la transmission, pour
toutes les conventions qui en sont susceptibles. A r t . n z z .
Il consacre la saisine résultante du contrat et l'effet rétroactif
de la condition. A r t . 117 9 »
Mais, il reconnaît que le retour conventionnel,étant emprunté
du retour l é g a l , et d ic te, comme c e lu i-c i, par des motifs per
sonnels au donateur, n’est pas susceptible de transmission ; que
la sa isin e n e peut en passer aux héritiers, et il en restreint
la stipulation au donateur. A r t . g b i .
E t , ce qui prouve évidemment que cette disposition a été
universellement considérée comme un corollaire des anciens
principes, c ’est q u e , ni dans les observations des T rib u n s,
ni dans la discussion du Conseil d e ta t, ni dans les discours
prononcés au C orps législatif, elle n’a éprouvé aucune opposi
tion i et il n’a été rien dit qui puisse amener à croire que l’on
faisait une loi nouvelle. C ’eût été cependant un point assez
essentiel pour fixer l’attention de quelqu’u n , parmi les nom
breux collaborateurs du code. ( 2 5 )
__________________ ♦ ________________________________________________
(25)
Les sieurs D elsol se debarrassent de l’art. 9 5 1 , d’une manière
tout-à-fait aisée. Ils disent, dans leurs défenses, signifiées le 1 juillet 18 0 7 ,
q u e , « l’on peut assurer d’avance, qu’à la première révision du code c iv il,
v une disposition subversive de tous les principes reçus, et qui forme
» antinomie com plète avec l’art. 1 1 7 9 qui a paru postérieurement, sera
» nécessairement reform ée;et que la transmissibilité sera, comme aupara»> vant, consacrée par les lois et exécutée par une jurisprudence uniforme ; »
C ’est-à-d ire, en d’autres term es; que les auteurs du code se sont trompés.
Les sieurs D elsol ne leur feraient pas ce reproche, s’ils voulaient ne
pas confondre ce que le code a distingué. L’art, n z z retrace la règle
pltrumquï. L ’art. 1 1 7 9 rappèle l’eflet rétroactif de la cor.dition;et l’art. 9 5 1 ,
appliquant les deux autres, décide que le retour
est
au
nombre
I
des
�J&
( 66 )
L e s sieurs D e ls o l, diront-ils que l’art. 9 5 1 prohibe seulement
la stipulation du retour pour les héritiers du donateur, mais
qu’ il ne décide pas que les héritiers ne succèdent point à la
réserve qu’il en a faite pour lu i; qu’ ainsi, on n’en peut inférer
qu’il a terminé l’ancienne controverse ?
Il est facile de v o ir , qu’en disant, par l’art, u z i , que l’on
stipule pour ses héritiers, à moins que le contraire ne soit
exprim é) ou ne résulte de la nature de l’a c t e , le code n’a
fait que retracer la règle plerumquè.
E t , en d is a n t, par l ’art. 9 5 1 , que le retour ne peut être
stipulé que pour le donateur s e u l , le code a seulement fait
l’application de cette règle.
Mais, il en résulte nécessairement qu’il reconnaît et rejette
la transmission du retour, comme contraire à la nature des
donations ; e t , en cela, il ne détruit ni législation, ni juris•
/
,
prudence antérieure. Raisonner autrement, ce serait soutenir,
qu’aujourd’hui m êm e, la réserve du retour pour le donateur ,
passerait aux héritiers , m a lg r é l’article 9 5 1 , et a u r a it indi
rectement l'effet qu’il refuse à la stipulation expresse, en faveur
des héritiers.
*
Et ce qui rend cette application du code juste et raisonna
b le , c’est qu’elle coïncide parfaitem ent, soit avec les princi
pes , soit avec la stipulation.
A v e c les principes: parce que le droit de retour est conconditions et conventions non transmissibles aux héritiers. Les sieurs
D elso l veu len t, ail contraire, d’après le § ex conditionali stipulationc,
que toute condition soit nécessairement transm issible, sans distinction
de celles q u i , par la nature de l’acte ou l’intention des p a rtie s, sont
personnelles au stipulant. T oute leur défense repose sur cette erreur; et
quoiqu’cue so; t ¿yidente et heurte également les anciens et les nouveau x
principes, ils sont condamnés h la soutenir jusqu’à la fin.
�3 (T>
C
traire à l’essence de la
* 7
)
donation entre vifs ; qu’il est une
exception et doit être, par conséquent, restreint dans les bornes
que le donateur a posé; qu’il contrarie la faveur des mariages,
la liberté des dispositions, la circulation des propriétés ; qu’il
prend enfin sa source dans des motifs personnels au donateur,
comme le retour légal dont il est 1 image.
A v ec la stipulation : parce q u e lle ne parle que du donateur;
quelle a été faite en 1 7 6 0 , temps où les maximes consacrées
par les arrêts de 1 6 1 6 et 1 6 8 2 , et professées par B re to n ie r,
par Boucheul, par Arnaud de la R o u v i è r e , q u i, les derniers
avaient traité cette matière, donnaient la prépondérance aux
adversaires de la transmission , et que les parties s o n t , indé
pendamment du fa it , censées avoir contracté suivant l’opinion
dominante ; de sorte que la clause trouve sa décision dans
les mêmes principes qui présidèrent à son origine.
Il est donc vrai de dire qu’en droit ,
profiter aux
le retour ne peut
sieurs D elsol.
III.e
P R O P O S I T I O N .
Dans tous les cas, taction du retour tomberait dans
l'institution et se serait confondue dans la personne
de la dame d’O rc e t, héritière universelle.
L
a
dame d’O rcet aurait pu,sans danger, se borner à prouver,
ainsi qu’elle l’a fait dans sa première proposition , que la
clause du retour était purement personnelle à son père ; ce
n’est que pour suivre les sieurs D elsol dans toutes les parties
de leur système et en faire v o ir le peu de fo n d e m e n t, sous
tous ses rapports, qu’elle s ’est prêtée à examiner trois propo
sitions subsidiaires.
�( 68 )
Dans l’une, elle vient d’établir, qu’en d r o it , le retour ne
peut profiter aux sieurs Delsol.
Dans c e lle -c i, elle va démontrer que l’action qui aurait
pu en résulter, se serait confondue dans l’institution universelle.
Il a été prouvé dans la première partie des m o y e n s , que
réservés ne pouvait concerner que les
10 ,0 0 0 liv. dont le sieur Delsol s’était réservé la disposition,
parce qu’il-avait autrement désigné les biens institues, et que
le retour des biens
ceux-ci n’avaient pu être frappés de re to u r, parce qu ils ne
pouvaient retourner au sieur D e lso l, après sa m o rt, ni passer^
à ses enfans du second l i t , sans fidéicommis.
L ’institution doit donc être considérée comme pure et simple.
O r , cette institution est universelle; elle comprend tous
les biens, tous les droits, toutes les actions et généralement
tout ce qui pourrait appartenir au sieur D e ls o l , au temps de
sa m o rt; et il n’en avait été distrait que 10,0 0 0 liv. q u i, faute
de disposition , devaient y rentrer.
C ’est donc la dame d’O r c e t , héritière instituée, qui seule
représente le sieur Delsol.
Hœres in omne ju s m oriui, non tantum, singularum rerum
dominium sutcedii. L eg 3 3 , j f d e acquir . , vel omit, hered.
Hccreditas nihil aliud est quam successio in universum ju s
quod dejunctus habuerit. Leg. G z , j f de. reg. ju r.
Bona ità accipienda sunt , universitatis cujusque successionem,
quâ succeditur in ju s demortui : suscipiturque ejus rei commodutn. N am , sive solvendo sunt bona , sive non sunt : sive
damnum habent , sivelu crum : sive in corporibus sunt , sive in
actionibus , in hoc loco , propriè bona appellantur. Leg. 3 ,
J f de bonor. posess.
M aintenant, si l’on suppose que le droit de réversion des
biens donnés, peut être transmis aux sieurs D e ls o l, ce ne
�( ¿9 )
sera pas comme étant directement appelés en leur qualité
d ’enfans du second lit de leur p ère, car il n y a pas de v o
cation pour eux dans la clause, et il ne pourrait y en avoir,
puisqu’il ne pensait pas alors au mariage qu’il n’a contracté
que 1 1 ans après ; ce ne sera donc que comme héritiers du
sieur D e ls o l; et sans doute, q u a cet ég ard , ils ne récuseront
pas leur propre autorité,
« L e droit de retour, stipulé par le donateur, disent-ils,’
» page 9 , même pour lui s e u l, se transmet aux héritiers : les
» héritiers n ’ont pas besoin de la vocation de l’homme pour
» profiter du droit dont leur auteur est mort saisi ; ils n’ont
» besoin que de celle de la loi qui les saisit de tous les droits
» du défunt, qui les subroge à la saisine, en la continuant
» en leur personne.
Et page z 6 , « les héritiers différent même si peu du défunt,
» en matière de stipulation, et s o n t , au contraire , tellement
» identifiés avec l u i , qu’ils en tren t, par la force de la loi ,
» dans les stipulations , pour ainsi d i r e , malgré lui ; qu’ ils
» y entrent sans qu’il les no^nme, sans qu’il s’occupe de leur
» intérêt, sans qu’il le prévoie ; et qu’il suffit qu’il ait stipulé
» pour lui et qu’il n’ait pas formellement déclaré qu’il n’enten« dait stipuler que pour lui-même , pour qu’il a it , dans le
» même temps et par cela s e u l, stipulé pour eux ».
Les sieurs D elsol n’ont pas sans doute fait attention, qu’en
raisonnant a in si, ils plaidaient pour la dame d’Orcet ; leur
père a fait une institution universelle, et ce n’est pas en leur
fa v e u r; c a r , en 1 7 6 0 , ils étaient dans le néant et personne
ne pensait à eux ; c’est au profit de la dame d’Orcet. Il faut
donc qu’ils reviennent sur leurs pas , et qu’à la place de
ce
mot héritiers, qui leur a si souvent échappé , ils substituent
c e lu i- c i, enfans qu parens.
�( /
Mais il ne suffira pas de faire cette correction ; il faudra
aussi démentir les deux lois et Domat , qu’ils citent à la fin
de la page 25. Il fa u d ra , de plus, désavouer la loi A via ,
qu’ils in v o q u e n t, pages 13 et 14 .
Dans cette loi , l’Empereur ne dit à Sulpitius, que
son
ayeule a pu lui transmettre l’action qu’elle avait pour les
choses données à la fille de Sulpitius, qu’autant qu’il a été
son héritier, si heures extitisti. Il était en effet évident que Sul
pitius étant exclu de la succession légitime de l’a y e u l e , par
les enfans de c e lle -c i, elle n’avait pu lui transmettre cette
action , que par testament, si hczres extitisti.
L a même décision se trouve dans le § pâte r de la loi 4 0 ,
ff de pactis.
Dans cette esp èce, un père mariant sa fille unique, lui
promet une dot dont il paie la rente, et stipule que si la fille
meurt sans enfans pendant le mariage (auquel cas la d o t,
selon le droit du digeste , appartenait en entier au mari )
son frère , son héritier pourra retenir la moitié de cettedot ;
depuis, lui étant survenu des enfans qu’il a institués héritiers
par testament, on demande si cette stipulai ion profite aux
enfans ou au frère du donateur; Papinien répond : E a con-
vendo libens posteà suszeptis et hœredibus testammto reliais
proderit , cùm inter contrahentes id actum sit ut hœredibus cou
su la tur , et illo tempore quo pater altos filio s non habuit in
fratrem suum judicium supremum contulisse videatur.
E t , C u ja s , sur cette, l o i , ajoute : Actum fra tri ut hæredi
consistit in personâ cujucumque hccredis, non in personâ jratris
qui non extitit hczres : ergo et in personâ hccredis extranei, nedàm
in personâ f i l i i hccredis instituù .
D o n c , en pareil c a s , les enfans ne succèdent pas à l’action,
comme enfans du stipulateur, mais comme ses héritiers institués,
�( 70
et en vertu de la disposition qui leur transmet tous ses biens i
au point que, si un étranger était institué h é ritie r, c’est à lui
que l’action appartiendrait,
au préjudice des enfans.
D o n c , les sieurs D elsol, n ’étant pas héritiers de leur père,
ne p e u v e n t , de leur propre a v e u , revendiquer une action
qui n’est pas attachée à leur qualité d enfans du sieur D e ls o l,
et qui suit, comme tout ce qui lui appartenait, le sort de
son hérédité.
*
'
Les sieurs D elsol n’étant pas directement appelés comme
enfans ni d’aucune autre m anière, ne peuvent avoir plus de
droit que n’en auraient les autres parens de leur père. Sup
posé , en effet, qu’il ne se fût pas remarié et q u ’ il n’eût laissé
que la dame d’Orcet et ses autres parens qui ne sont connus
de personne, pas même des sieurs D e ls o l: on le demande,
serait-il entré dans l’idée de quelqu’un , que la dame d’O rcet
n’était pas propriétaire absolue des biens de son père ? Si un
collatéral eût consulté sur les prétentions que font valoir les
sieurs D e l s o l , on lui aurait certainement répondu que, n’étant
ni hériiier institué , ni appelé par la c la u se , il était sans qualité.
E t , parce que les sieurs D elso l sont venus au monde, 1 2 ans
après la clause , ils p o u rro n t, ce que n’aurait pu ce collatéral,
tandis qu’ils ne sont , comme l u i , ni appelés spécialement,
ni institués héritiers par aucune disposition! N o n . Eadem
causa , idem jus.
Pour se convaincre de plus en plus de toute la fausseté
de leur sy stèm e, il suffit d’en examiner les conséquences:
elles ne vont à rien
les principes.
moins q u ’à choquer la raison et tous
Ils prétendent, page 33 , que le contrat de mariage donne
tout à la dame d’O r c e t , excepté le droit de retour j qu’en
�( 71 )
fnême-temps, ce droit est transmissible, et qu’ils sont appelés
à le recueillir, comme héritiers de leur père.
M a i s , n’est-il pas constant que la dame d’O rcet est son
héritière universelle , et que l’institution qui lui a fait passer
tous ses biens, n’est, ni n’a pu être grevée de retour ?
Com m ent pourrait-il donc se faire que la dame d’O rc e t,
ayant en sa faveur une institution un iverselle, il existât
n éan m o in s, dans la succession de son p è re , un d ro it, une
action quelconque, qui fût retranchée de cette institution,
lorsque rien n’en a été distrait par la clause qui la contient ?
C om m ent pourrait-il être que la dame d’Orcet, prenant tous
les b ie n s, comme héritière contractuelle, il restât quelque
chose de l ib r e , pour les héritiers naturels ?
,
Il y aurait donc deux successions ; l’une conventionnelle,
qui comprendrait tout, hors le retour; et l’autre
intestat ,
qui ne comprendrait que le retour seul.
M ais cela est-il possible ? L ’institution contractuelle de tout
ce que l’instituant laissera à son d écès, n’est-elle pas un titre
u n iversel, comme le testament ; et l ’héritier ne prend-il p a s,
dans les deux c a s , tout ce que le défunt possédait ?
Il n’est pas de principe plus constant que celui de l’indivi
sibilité de la succession : l’héritier ne peut en accepter une
partie et rejetter l’autre; sa qualité est universelle; et ne fût-il
institué qu’en une partie, il serait héritier pour le tout. D e là
est venue cette règle du droit R o m ain : Ju s nostrum non patitur
cundcm in paganis ( 2 6 ) , et testato et intestato decessisse, eaî unique
rerurn nattiraliter inter se pugna est , testants et intes-
m u s, Leg. y , f f de reg. ju r.
(16 )
Id est in rebus p a g a n i, re i non militis.
Ñeque
�( 75")
Nequè etiim idem ex parte testatus, et ex parte intestatus
decedere potest. Instit. b de hered. instit,
Domat, lois civ. , l i v . , tit. i , sec. i , et liv. 3, tit. 1 , sec. 9 .
C ’est ce qui fait dire à M. M e r lin , dans son répertoire
universel de jurisprudence, au mot condition , q u e , « Si une
» seule personne est instituée héritière en une partie de la
» succession, et sous condition pour 1 a u tre , elle recueillera
» la succession; parce que la moitié qui lui est donnée, sous
» con d ition , n’appartenant à p erso n n e, se réunira à l’autre,
» par droit d’accroissement.
» Q ue la raison de cette décision sort de ce prin cipe,
» qu’un testateur ne peut pas laisser sa succession tout-à-la-fois
» par testament et sans testament, partim testatus, partïm in » testatus. C ’est pour éviter ce partage choquant d’une chose
» indivisible , que le droit d’accroissement a été introduit dans
» les successions. A in si, ajoute-t-il, l’institution conditionnelle
» d’une partie de la succession 3 ne peut avoir aucun effet
» lorsqu’elle regarde la même personne que l’institution pure
» et simple ».
Ces règles de l’indivisibilité de l’institution , s’appliquent à
celle de la dame d’Orcet ; quoique portée dans un contrat
de m ariage, elle n’était pas moins re n v o y é e , pour l’exécution,
au décès du sieur Delsol ; elle a tous les effets d’un testament.
L a dame d ’Orcet a donc réuni sur sa tête toutes les actions
que pouvait exercer son père ; et si l’on s’obstine à vouloir
que le droit de retour lui ait su rvécu , il a nécessairement fgic
partie de sa succession y il était in bonis , et dès le moment
du décès du sieur D e l s o l , il s’est éteint par la confusion qui
s est faite dans la personne de la dame d O r c e t , des deux
qualités de créancière et de débitrice du même objet. A rt .
13 0 0 du code Napoléon .
K
\
�( 74 )
I l en est autrement, lorsque c’est un étranger ou un colla
téral qui donne et se réserve le retour pour lui et pour ses
héritiers , en cas de décès du donataire sans enfans ou que,
laissant des en fans, ceux-ci viennent à mourir sans postérité.
L ’héritier du donateur et celui du donataire sont différens. L a
qualité de donataire et celle d’héritier du donateur ne se
rencontrent p a s; et par conséquent, il n’y a pas ljeu à l’ex
tinction du droit de retour qui marche avec la succession
du donateur, de même que la chose donnée marche avec
l’hérédité du donataire. C e sont des lignes ou des descendan
ces qui communément ne se confondent pas. E t en effet, il
n’ y avait pas eu de confusion dans l’espèce de l’arrêt du 1 7
février 1 7 6 7 , car il n’y aurait pas eu de p ro cès, si la de
moiselle R acin e eût été instituée héritière du sieur Lhéritier.
Q u e l’on compulse tous les auteurs, tous les recueils d’arrêts,
on ne trouvera aucune espèce pareille à c e lle -c i, où la do
nataire est en même-temps héritière un iverselle, grevée de
r e to u r d an s u n e
q u a l i t é , et a p p e lé e d a n s l’a u tre à r e c u e illir
toutes les actions du donateur.
Les sieurs Delsol n’ont aucun titre pour empêcher cette
confusion. Ils n’avaient qu’un droit à la succession de leur
p ère, et ils l ’ont consommé. Il leur revenait une légitime; ils
• l ’ont prise en biens héréditaires dont ils disposent à leur gré; ils
- l’ont prise sur les biens donnés dont la valeur a été rapportée
à la succession ; ils ont reconnu leur sœur pour héritière uni
ve rselle; ils l’ont chargée d ’acquitter les dettes de l’hérédité;
ils n’ont fait aucune réserve ; quelle pourrait donc être leur
qualité? Héritiers naturels: ils sont exclus par l’héritière
générale contractuelle. La disposition de leur père ne contient,
en leur f a v e u r , aucune vocation
particulière au droit de
retour. 11 a donc suivi le cours de la succession.
�T>yj
\
y
^
( 75 )
O n ne contestera pas, sans d ou te, que l’héritier contrac
tuel ait tous les d ro its, toutes les prérogatives de l'héritier
légitime et testamentaire.
Dans les institutions contractuelles, dit Dénisart, au mot
institution , n.° 7 , 9 , 1 0 , 1 1 et i a , même dans celles qui
changent le cours ordinaire des successions, l ’institué est un
héritier trè s.-p a rfa it et très-véritable ; il représente aussi par
faitement la personne du défunt que l ’héritier légitime,* il est,
comme l u i , saisi de la succession ; la règle le mort saisit le
v i f 1 a lieu en faveur de l’une et de l’autre espèce d’héritier:
et en c e l a , cet auteur n ’est que l’écho de tous ceux qui ont
parlé des institutions contractuelles.
Les sieurs Delsol objecteront-ils, comme ils l’ont fait dans
leurs défenses et à l’audience, que leur père a v o u lu , que
si la dame d’O rcet mourait sans enfans, les biens donnés
revinssent
à lui ;
q u e , ce cas a rrivan t, ils
ne
peuvent
revenir à e lle ; car autrement ce serait un cercle v ic ie u x ,
et la clause eût été inutile, puisque la dame d’Orcet aurait
eu les biens sans la clause et malgré la clause.
Mais les sieurs Delsol.sont seuls dans le cercle v ic ie u x , en
faisant cette objection; car ils partent du point en contesta
t io n , comme s’il était décidé en leur fa v e u r: et leur raison
nement n’est fondé que sur cette double e rre u r, que le retour
n’est pas personnel au sieur D e l s o l , et qu’il leur
nommément à eux.
11 est évident que, sans la c la u se, il n’y aurait pas
entre les parties ; la dame d’O rcet aurait les biens
tablement, en vertu des dispositions universelles de
a profité
de procès
incontes
son père.
E t malgré la clause , elle doit aussi les a v o ir , parce qu’il
est établi que le sieur D elsol ne l’a stipulée que pour lui ;
q u elle est devenue caduque par sa m o r t , et
qu’alors
même
A'.r-i
�(70......................
qu’on voudrait faire passer aux héritiers la réversion des biens
d onnés, la dame d’Orcet étant seule héritière , les sieurs Delsol
n’étant appelés ni comme enfans, ni d’aucune autre manière,
l ’action que produit le retour, se confond dans l ’institution,
tout comme s’y seraient confondus tous les droits, toutes les
actions que le sieur D elsol aurait pu avoir personnellement
à exercer contre sa fille. A rt. 1300 du code Nvpoléon.
L a c la u se , entendue dans son vrai sens et selon les prin
cipes , n’était dirigée contre la dame d’O rcet qu’en faveur de
son père seul; voilà pourquoi il 11e l’étendit pas aux siens,
et q u ’au contraire } il les priva non seulement de ce droit,
mais encore de tout ce qu’il laisserait en mourant.
L a dame d’Orcet prend
donc les biens, conformément
à la clause. S i , par un sens fo rc é , les sieurs D elsol lui don
nent une plus grande extension , c’est peine perdue pour eux ,
car ils ne sont pas en position pour en profiter ; et a lo r s
m ê m e , la d a m e d ’ O r c e t p r e n d e n c o r e les b ie n s , m a lg r é la
clause qui se perd dans l’institution universelle.
L ’objectioii des sieurs Delsol se rétorqu e, en définitif,
contre eux ; car ils veulent avoir les biens sans la clause qui
ne les appèle p a s, et malgré la clause qui ne parle que de
leur père, et ne peut leur profiter.
IVlais, disent enfin les sieurs Delsol, pag. 3 1 et 3 2 du mémoire,
« pour que la dame d’Orcet pût s’accorder avec elle-même,
» il faudrait 'd’abôrd commencer par effacer du contrat de
'» mariage de 1 7 6 0 , la claüse'du retour quese réserva le sieur
*» D e lso l, donateur. Il faudrait ensuite que le sieur Delsol fût
» mort
¿ans représentai« au dégré successible, autres que
» la dame d’Orcet. Il faudrait enfin supposer que la stipu» lation de retour ci t, de sa nature, personnelle e t , par
�2>yy
( 77 )
» conséquent, incommunicable aux héritiers
du donateur,
!» nonobstant son prédécès.
» O r , le retour est stipule dans le contrat de 1 7 6 0 ; et il
» existe encore , puisqu’il ne doit s’ouvrir qu’à la mort de
» la dame d’Orcet. D ès qu’il ex iste , elle n’a pu le recueillir
» avant l’événement de la condition, et sa qualité d h é ritiè re,
» à la charge du reto u r, ne lui confère pas un droit dirige
» contre e l l e , autrement il faudrait dire que la dame d’O rcet
» s’est succédée à elle-m êm e, de son vivant etc. ».
V o i l à , sans d o u te , ce que les sieurs .D elso l ont cru
pouvoir dire de plus fort. Mais se so n t-ils bien entendus
e u x -m ê m e s ?
D ’a b o r d , ils doivent bien se garder de commencer par effacer
du contrat de mariage de 1360 , la clause du retour que se réserva
le sieur D elsol ; car s’ils l’eiFacent, ils effacent aussi leur pré
tention ; tout est fin i, et même leur raisonnement.
E n second lieu , qu’importe que le sieur D élsol ait laissé
des enfans d’un second lit ou des collatéraux à un dégré quel
conque ? Il est clair que ne les ayant pas appelés au retour,
en leur qualité d ’enfans ou de collatéraux , ils ne peuvent
y venir que comme héritiers.
En troisième lieu, pour que la clause soit communicable
aux héritiers, il faut auparavant décider q u ’ elle.n’est point
personnelle: or , la dame d’Orcet croit avo ir clairement établi
que la clause ne concernait que le donateur : et maintenant,
quand le retour pourrait passer aux héritiers, il faut voir s’il
ne tombe pas dans l’institution.
O r , ici les sieurs Delsol se trompent ( page 3 1 )., s ’ils
pensent trouver de l'absurdité et une conjusion d'idées dans
la proposition de la dame d'Orcet.
E n effet, ils partent de cette id é e , que le retour existe
�( 78 ,)
encore jusqu’à son décès, et quêtant héritière, à charge de
retour, elle ne peut recueillir un droit qui ne s’ouvrira qu’à
sa mort.
Mais d ’une part, le retour n’a pu atteindre l’institution
contractuelle. L ’absurdité de l’opinion contraire est d’une telle
évid ence, qu’elle a frappé jusques aux sieurs Delsol ; car, s’ils
trouvent absurde que la dame d’O rcet puisse recueillir, de
son vivant y un droit qui ne devrait s’ouvrir qu’à son décès,
ils conviennent bien qu’il ne l ’est pas moins que le sieur
D e lso l ait pu se réserver celui de reprendre les biens réservés
qu’il ne donnait pas et qu’il ne devait transmettre que par
sa mort.
S ’il est une fois constant que le retour n’est, ni n’a pu être
apposé à l’institution contractuelle, a lo rs , la dame d’Orcet
n’est pas héritière grevée de retour; il n’est plus question
que de celui des biens donnés, et il est tout simple que la
dame d’O rc e t , héritière u n iverselle, succède à une action
que l’on suppose avoir pu se trouver in bonis de son père.
Il est au contraire absurde
de soutenir, qu’il a pu laisser
quelque droit qui ne soit pas recueilli par celle qui le repré
sente in universum ju s.
S i , par h a z a rd , aujourd’hui l’on découvrait un contrat
conditionnel, au profit du sieur D e ls o l, et que la condition
vint à s’accom plir: si , par ex em p le, la donation de 17 6 0
avait été faite à un étranger, avec réserve de retour pour le
sieur D elsol et les siens, au cas que le donataire mourût sans
enfans, et que ce droit vint à s’o u v r ir: si e n fin , la dame
d’O rcet avait elle-même contracté, en faveur de son p è re ,
une obligation p a y a b le , au cas qu’elle fût héritière de son
mari 9 lequel cas est arrivé : serait-ce au profit des sieurs Delsol
ou de
la dame
d’O r c e t ,
que toutes ces actions s e r a ie n t
�( 79 )
ouvertes? T o u t le m o n d e , sans doute répondra, que ce 6erait
pour elle.
D ’autre part, où est donc ce droit qui existe encore jusqu'au
décès de la dame d ’ Orcet ? Il faut bien qu’il réside dans quelqu’un.
Les sieurs Delsol ne cessent de dire que la saisine se continue
dans la personne des héritiers : les héritiers sont donc saisis.
M ais où sont les héritiers du sieur Delsol ? Il n’y en a d’autre
que la dame d’Orcet. L ’institution n’est faite qu’en sa faveur.
Les sieurs Delsol ne sont venus que comme enfans ,
prendre une légitime dans les biens institués ; ils l’ont prise
aussi dans les biens d on n és, qui , encore une f o i s , ont été
rapportés au partage; en sorte que Io n peut dire, en toute vérité,
que la donation n’existe p lu s , et que tous les biens du sieur
D elsol sont confondus dans la succession que les sieurs
Delsol ont reconnu, par les traités de l’an 9 , appartenir à leur
sœur , à la charge d’en p ayer les dettes.
E t , c ’ est ce que décidaient, dans leur consultation , M M .
Léon et B a b ille , à la lecture de cette clause de retour des
biens donnés et réservés. « Il est impossible d’admettre ,
v disaient-ils, que le sieur Delsol ait stipulé ce retour pour
» d’autres que pour lui seul ; parce q u e , si on le suppose
» prédécédé, il n’a et ne peut avoir d’autre héritier que sa
» fille q u i , ayant une fois recueilli à ce titre , ne peut dé» sormais être évincée de son hérédité par qui que ce s o it ,
» dès qu’elle n’est pas grevée de substitution. C ’est là une vérité
» qui se montre avec tant d’év id en c e, qu’elle est encore plus
» facile à sentir qu’à exprimer ».
Après de telles autorités, l’on peut répéter sans crainte ,
q u e , dans tous les c a s , l ’action du retour tomberait dans l’ins
titution , et se serait confondue dans la personne de la dame
d’Orcet , héritière universelle.
�’( 8 ° )
IV .'
P R O P O S I T I O N .
Nonobstant la clause, la dame d’Orcet pourrait disposer,
«
C
e l l e -ci
e s t , sans contredit, la plus subsidiaire de toutes ;
mais elle sert à faire vo ir combien est inutile et déraisonnable
le système des sieurs Delsol.
Ils veulent que leur père , se réservant le retour des biens
donnés 3 ait en même-temps stipulé pour ses héritiers.
Q uel est donc l’effet du retour ainsi transmissible ?
Il en a d eux.
D ’a b o r d , celui de perpétuer les biens donnés dans la ligne
de la dame d’O r c e t , afin que le dernier de ses descendans,
venant à mourir , sans avoir valablement disposé , les biens
passent aux héritiers du donateur. L ’on supposera m êm e, si
l’on v e u t , q u e le s ie u r D e l s o l a v o u lu c e t effet, en défendant
à sa fille tout acte contraire.
Il y aura donc substitution dans la ligne de la dame d’O rc e t,
puisqu’elle et ses descendans, à l’infini, seront chargés de con
server et de se rendre successivement les biens donnés.
Mais cette substitution a été, sans c o n t r e d i t , abolie. M .
Daniels l’a formellement reconnu, lors de l’arrêt du 1 1 frimaire
an 1 4 .
« Il y a d’a b o rd , a dit ce Magistrat , dans là stipulation
» du contrat de mariage de 1 6 9 4 , un droit de retour, consis» tant en ce que la dot était réversible à la ligne masculine;
» il y a ensuite dans le même contrat une substitution, en ce
w que la donataire a été chargée de conserver et de rendre
» aux enfans et ceux-ci aux leurs, à l’infini, la chose donnée...
» Les
�3?»
C8 0
» Les substitutions testamentaires ont été abolies ; celles ren» fermées dans les contrats de m a ria g e , l’ont été aussi. . . .
» La substitution établie par le contrat de mariage de 1 694
# a donc été abolie ».
L e second effet du retour transmissible devrait être, de faire
passer les biens à une autre ligne, ou si 1 on v e u t, aux héritiers,
par la défaillance de la ligne de la dame d’Orcet.
L e sieur D elsol n’a pas voulu cet effet-là. Il ne l’a pas
rendu nécessaire, puisqu’il a permis aux enfans et descendans
de la dame d’O r c e t , de disposer des biens donnés : ou ses
enfans sans descendans , ou sans avoir valablement disposé. ,
est-il dit dans la clause.
A i n s i , les enfans et les descendans de la dame d’O rcet
auraient eu la faculté de d isposer; et ce n’est qu’autant qu’ils
n e n auraient pas fait usage , que le retour aurait eu lieu.
D o n c , la défense faite à la dame d’O r c e t , de déroger au
retour , n est pas prise dans l’intérêt de la ligne appelée à le
re cu e illir; c a r , si elle eût été inspirée par ce m o t if, elle
eût été étendue aux enfans.
D o n c , la dame d’Orcet * n’ayant pas d ’enfans à qui elle
doive transmettre les b ien s, le m otif de la défense de déroger
s’évanouit ; et la substitution, dérivant de cette défense et de
l’obligation de conserver et de rendre aux enfans,
étant
d’ailleurs abolie par la loi de 1 7 9 2 , il est clair qu’elle a le
'droit de disposer.
C ’est ainsi que l’a entendu M . Daniels , dans la suite de
son plaidoyer. « Dans les parlemens de Dijon et de P a r is ,
» a - 1 - il d it, la seule faculté de disposer de la dot, au préjudice
» des collatéraux , n excluait pas le droit de retour; il fallait
» encore exercer cette faculté. O r , encore une fo is , R o sa lie
» Laianne ne l’a jamais e x e r c é e } le droit de retour a donc dû
L
�( 8 0
»> avoir tout son effet. Dans la coutume de N a v a r r e , la subsj> titution n’avait lieu qu’en faveur des descendans de la fille
» dotée ; elle était le m o yen d’assurer à la ligne masculine
» l’exercice du droit de
retour que la coutume lui avait
» accordé. C e m oyen n’existait plus depuis l’abolition des
» substitutions; mais dans l’espèce, R osalie Lalanne n’a pas
» disposé de la dot constituée en 1 6 7 4 , à Ursule St.-Martin.
» La dame de Navailles a donc pu réclamer cette dot à titre
» de réversion , comme dans les ressorts des parlemens de
» Paris et de D i j o n , elle aurait pu la ré cla m e r, nonobstant
» la faculté qu’avait la fille d o té e , d’en anéantir l’effet par
» une disposition contraire ».
M a i s , cela n’a - t - i l pas été ju g é , même
avant la loi
abolitive des substitutions, et à l’occasion du contrat de 17 6 0 ?
L a réserve du retour stipulé par la dame de V i g i e r , pour
elle et les s ie n s , était aussi subordonnée au cas où le sieur
d ’Orcet mourrait sans enfans, ou ses enfans sans descendans,
ou sans avoir valablement disposé. Ses héritiers naturels ont
en vain soutenu que la faculté de disposer n’était accordée
qu’aux enfans j l’arrêt du 18 janvier 178 8 , a décidé quelle
s’étendait aussi au sieur d’Orcet.
L a clause concernant la dame d’O r c e t , est littéralement la
même.
L a défense de déroger au retour, n’était prise que dans
l ’intérêt de sa descendance ou dans celui du sieur D elsol.
C e m o tif n’existe plus.
Cette défense produisait d’ailleurs une substitution qui est
abolie.
D o n c , la dame d’O rcet peut disposer.
Les sieurs Delsol invoquent vainement les principes pour
en conclure que le donataire grevé de retour ne peut aliéner.
�383
Ils vont même ju s q u ’à citer l’art. 9 52 du co d e , qui n ’ est que
la conséquence de cet article 9 5 1 , qu’ils ont condamné à la
réformation.
Certainement, le retour conventionnel a l’effet d’empêcher
et de résoudre les aliénations faites par le donataire; mais
il ne peut ici avoir ce résultat, parce que la clause porte ces
mots : ou sans avoir valablement disposé. L e sieur D elsol a
donc voulu que la stipulation ne privât pas la ligne de la
dame d’O r c e t , de la faculté de disposer j ce qui réduisait cette
stipulation aux effets du retour légal.
Ils invoquent aussi la fin de la clause qui défend à la dame
d’Orcet de déroger au droit de retour ; mais l’objection a été
levée d’avance. Cette p ro h ib itio n , dont on a précédemment
expliqué les m o tifs, n’a plus d’application , dès que le sieur
D elsol est mort , dès que la dame d’Orcet n’a pas d’en fan t;
e t , dans aucun cas elle ne pourrait avoir effet, dès que dans
la ligne de la dame d’O r c e t , elle aurait produit une véritable
substitution.
R É S U M É .
I
R eb elle dans tous les sens, au système des sieurs D e l s o l ,
la clause du contrat de 17 6 0 se refuse à toutes les interpréta
tions qu’ils veulent lui donner.
S ’a g it-il des biens réservés /
Cette énonciation s’applique , malgré eux , à la somme de
10 ,0 0 0 liv. dont le sieur D elsol s’ est réservé la faculté de
d isposer; lorsqu’il a parlé des biens compris dans l’institution,
il les a qualifiés biens insinués ; et quand il s’agit d’une charge
rigoureuse , inusitée , indiget speciali designatione , et l’inter
prétation est toute contre celui q u i, dictant la lo i, a p\i? a dû
mieux s’expliquer.
�.
(§4)
,
'
Persistent-ils à étendre ce mot réservés^ aux biens institués ?
Ils tombent dans une alternative dont le résultat leur est
toujours contraire.
O u la clause est nulle et comme non écrite , parce q u elle
est subordonnée à une condition impossible et contre nature,
le sieur Delsol ne pouvant revenir de l’autre monde pour
recueillir le droit de retour de ces b ie n s, qui n’ont passé
que par sa m o r t , à son héritière universelle.
O u là clause renferme une substitution fidéicommissaire ;
parce que le
retour ne pouvant jamais s opérer au profit du
stipulateur, ne peut passer à d’a u tres, qu’autant qu’ils sont
gratifiés en second ordre ; l’héritière ayant
priété ,
recueilli la p ro
ne peut être chargée de conserver et de rendre à
d’autres que lui , sans qu’il y
ait trois personnes comprises
dans la stipulation , et par conséquent, sans qu’il y ait fidéicommis aboli par la loi du 1 4 novembre 17 9 2 .
S ’a g it-il des biens donnés ?
i . ° L a réservé du retour est évidemment personnelle
au
sieur D elsol.
C ’est l’expression littérale de la clause.
C ’est l’intention commune des parties, déterminée p a rle s
circonstances où elles se trouvaient.
Il
réserva le retour à soi expressément,
lui s e u l, parce q u ’il n’avait qu’un
c’est-à-dire , pour
enfant; parce
que le
mariage n’aurait pas eu lie u , s’il eût parlé d’autres héritiers ;
parce qu’il ne pouvait penser à des collatéraux qu’ il n’avait
p a s , ni à des enfans d’ un second mariage qu’il ne contracta
que plus de onze ans après.
L a dame de V igicr réserva le retour à elle et aux siens ÿ
parce qu’elle avait d’autres enfans.
E lle lê p o u v ait; elle le v o u lu t; elle le fit. L e sieur Delsol
�3 Hi
C 85 )
le
pouvait de même ; il ne le fit point : d o n c , il ne le
voulut pas.
Subsidiairement :
2 .0 La transmission du retour aux héritiers du donateur,
n’était formellement consacrée par aucune loi. La jurispru
dence n’était ni constante , ni reconnue. Les auteurs se con
tredisaient. L ’opinion'dom inante repoussait cette o p in io n ,
lorsque le contrat a été passé. C ’est donc le nouveau code
q u i , destiné à fixer toutes les incertitudes, à terminer toutes
les controverses, doit décider la difficulté ; et il y a d’autant
moins d’effet rétroactif, que le principe qu’il p o se, est con
forme aux règles
du droit j à la lettre de la clause et à
l’intention évidente des parties.
3 . 0 L e système de la transmission est infructueux pour les
sieurs Delsol.
Ils ne sont appelés ni comme en fan s, ni d’aucune autre
manière. Ils ne peuvent venir comme héritiers ; c a r , il n’y
en a d’autre que la dame d’O r c e t , q u i , instituée par son
contrat de m ariage, et ne pouvant l’être à charge de re to u r,
représente exclusivement le sieur D elso l , réunit sur sa tête
tous les d roits, toutes les actions qu’il a laissé, et éteint, par
la confusion, celles qu’il aurait pu avoir contr’elle.
4 .0 E n fin , toutes ces hypothèses n’empêcheraient pas la
dame d’O rcet de disposer. L a défense de déroger au retour,
était prise dans l’intérêt de sa ligne j elle cesse avec le motif
qui l ’inspira , et ne serait d’ailleurs , qu’une charge de con
server et de rendre, qui ne peut aujourd’hui recevoir d’exé
cution. L a dame d’Orcet a donc le droit qu’auraient eu ses
descendans, qui pouvaient disposer des biens donnés
le
retour étant réduit par la clause m êm e, aux simples effets du
retour légal.
I
�T>V*
¿y »;
S
(.8 6 )
D o n c , sous tous les rapports, le refus que fait le sieur
Desprats de payer le prix du pré de C a n c o u r, est mal
fondé. La prétention des sieurs D e ls o l, qui lui sert de m o
tif, ne peut se soutenir; et le jugement par défaut, qui ,
sans avoir égard à la clause de ré versio n , a ordonné la
continuation des poursuites , doit être maintenu.
M agistrats! prononcez. L a dame d'O rcet attend votre
décision avec la confiance et la sécurité que doivent inspirer
sa cause et ses juges.
Jusques ic i, elle n’a tenu que le langage de la raison.
S ’il fallait parler à vos cœurs , elle dirait :
3’ai passé ma vie à liquider les biens de mon père ( 2 6 ) ;
j ’en ai ve n d u , à la vérité, pour payer les dettes de mon
(26)
Pages 6 et 7 de leur m ém oire, les sieurs D elsol portent à un
m illio n , vaieur de ce temps, les biens de leur père. S ’il faut les en c ro ire ,
la majeure partie de cette fortune a été engloutie tn peu d ’anncesi La dame
d 'O rc et, aprts avoir ¿puisé les créances mobilières , a vendu tous les immeu
bles q u elle a trouve à vendre. Ils terminent en lui imputant îe dessein
avoué publiquement de Us dépouiller, pour enrichir des étrangers. C ’est ainsi
que , pour se rendre intéressans, ils calomnient jusqu’il ses intentions.
Lors du partage fait en 1 7 8 5 , les immeubles du sieur D e ls o l, y
compris le domaine du C l a u x , furent estimés 15 0 ,8 7 2 l i v . ; les sieurs
D elsol en ont pris le q u art, qui fut d élivre en nature
leur tutrice.
Les effets appréciés dans l’inventaire fait en 17 8 0 , se
montaient
h 2 1 7 , 3 9 2 liv . ; mais, comme il y avait en outre des objets non déter
m in és, le vérificateur du contrôle é v a lu a , d’o ffic e , tout le m obilier h
23 0 .0 0 0 liv . et perçut le droit sur cette somme.
Pourquoi donc les sieurs D elsol (page 6 )
le portent-ils A plus de
70 0 .0 0 0 liv . ? Quel peut être le but de cette erreur de 500,000 liv»
d’autant plus inexcusable, q u ’ils ont en leur pouvoir
une expédition
de l’in ven taire, et que la discussion, dont les traités de l’an 9 ont été la
suite , leur a fait connaître le véritable état de la succession ? C ’est que
�.3-S7
( ÿ7 )
é p o u x , mais j*ai réparé, amélioré et conservé la plus grande
partie de ces biens, malgré la tourmente révolutionnaire.
E t , nouveau T an ta le, il me serait défendu d’y toucher!
Frappée
d’interdiction, i\ ne me serait
pas permis de
repousse r la calomnie par des bienfaits !
J e ne pourrais secourir l^s malheureux , recompenser de
vieux domestiques, léguer un souvenir a 1amitié!
sans cela , ils n’auraient pu dire que, dans peu d’années, la dame d’Oi'cet
en a dissipé la majeure partie. C ’est qu’il était écrit que les sieurs D elsol
ne seraient exacts sur rien.
M algré tous les soins que s’est donné la dame d ’O r c e t, m algré toutes
les poursuites qu’ elle a fait fa ire , elle n’ a pu recouvrer que 1 86,000 liv .
y compris les sommes dues par la dame D u b o is, veuve du sieur D elsol ;
sur quoi l ’on a déduit les reprises que la dame d’Orcet a pu justifier par
é c rit; 6 o ,o o o liv . qu’ il a fallu payer pour sommes dues par la caisse
des consignations; enfin, les dettes de la succession, sans m im e y
comprendre les legs portés au testament du sieur D e lso l, que la dame
d ’Orcet a p a y é s , quoiqu’ il ait été déclaré nul. Le reste de l’ac tif a
été réduit à presque rien par les insolvabilités ; par le défaut de titres ; par
l’abolition des arrérages de rente ; par les remises ordonnées par le sieur
D e ls o l, dans un état confié à son directeur; enfin, par les pertes résul
tantes des paiemens reçus en assignats.
B r e f, il est résulté du compte présenté en l’an 9 , qu’il ne
revenait
aux
sieurs D elsol que 20,00 0 liv . pour leur quart de l’ac tif réel ; et cependant
la dame d’Orcet a cédé au sieur D elsol aîné, i . ° 15 ,0 0 0 liv . dues par
sa m è re; z .° 4 ,0 0 0 ljv . à prendre sur e lle , pour excédent de pensions
par elle reçues; 3 .0 la m o itié 'd u domaine de Coussergues ; 4 .0 le quart
des créances à recou vrer, qu’il a depuis abandonné pour 4 ,0 00 liv . ,
dans la vente de la montagne du 28 thermidor an 10. Le sieur D elso lVolpilhac a traité sur les m êm es'bases; excepté qu’au lieu du quart des
créances à re c o u v re r, la dame d’Orcet lui a cédé la liquidation de
l’ofiice de receveur des consignations, tombé dans le tiers
objet sur lequel elle a éprouvé une perte de
30,000 liv,
consolidé
•
�Ç S« )
,
D e l’opulence où j'ai v é c u , de l’abondance oii je vis en
core , un mot pourrait me précipiter dans la misère ! Expropriée
du peu de biens que j’aurais de libres, saisie peut-être dans
tous mes re v e n u s, je serais condamnée à connaître le besoin,
à traîner, dans le désespoir, des jours trop lens à fin ir , dont
le dernier accomplirait la condition tant désirée !
E t , sous mes y e u x , les sieurs Delsol disposeraient, à leur
p laisir, des biens qu’ils ont pris dans cette même succession
o ù se confondirent celles de m on ayeule et de ma m ère!
Sous mes y e u x , ils vendraient mon héritage m aternel,
que je leur ai donné en paiement de leur légitime ( 2 7 ) 1
¿conduits par tous les tribunaux , qu’auront-ils perdu ? rien*
V o ilà comme la dame d’Orcet les dépouille pour enrichir des étrangers!
T elle est cette fortune tant exagérée! T el est ce m obilier p ro d igieu x,
pour lequel cependant, les sieurs D elsol n’ ont pris sur la dame d’Orcet
qu’ une inscription de 10 0 ,0 0 0 liv . !
En même temps qu’elle liquidait la succession de son p è re , la dame
d’Orcet s’occupait aussi de celle de son mari qui laissait plus de dettes
que de biens. Malgré qu’elle ait vendu beaucoup de ces b ien s, et qu’elle
ait aussi aliéné une partie des siens pour p ayer ces dettes qui s’élevaient
à plus de 900,000 liv . ; elle doit encore; une partie considérable de cette
som m e;, mais ceux des biens de son mari qu’elle a con servés, valent plus
que ceux qu’elle a vendus de la succession paternelle. T elle est cette femme
qui dissipe tout !
Sans doute que »pour plaire aux sieurs D e lso l, il faut que la dame
d’Orcet conserve scrupuleusement ses capitaux ; qu’elle les accroisse
en économisant sur ses reven u s, et qu’elle ne dispose de rie n , pour
tout laisser à des frères qui ne se souviennent d ’e lle , que lorsqu’il
s’agit de sa fortune.
(17 )
Partie du domaine de C ou ssergues, que le sieur D elsol cadet
possédait en en tier, par les arrangemens qu’il a faits avec son frè re ,
a etc vendue^ L a yente du surplus est actuellement affichée-
�(
89)
Ils pourront encore obtenir de la nature, ce que la justice
ne leur doit pas. Ils auront la ressource d ’un dernier appel
au cœur d ’une sœur généreuse: ils savent bien, que pour celle
qui n’a pas le bonheur detre m ère, des frè re s, pour peu
qu’ils le veuillent, sont toujours sûrs de tenir lieu d’enfans (28).
(2 8 ) Ainsi se réalisera le voeu du code Napoléon.
Ne rien réserver pour les collatérau x, c’est leur dire de tout mériter :
conception morale et profon de, q u i, prenant les hommes tels qu’ils sont,
se sert de leurs défauts m êm e, pour les obliger à devenir ce qu’ils
doivent ê tr e
Signé D e l s o l - V i g i e r .
v
M . D E L Z O N S , Présid ent, Rapporteur.
L A B R O , Avoué.
I
�.•l i l j i - j j j i u
T
F
A I T S ,
A
B
L
E
vmm
.
.....................................................................
O B SERVAT I 0 N S
page 4
G É N É R A L E S ................................... 1 5
M o y e n s . — I .re P a r t . — B
i e n s
r é s e r v é s
.
L a clause de reversion des biens réservés est nulle et
comme non écrite
18
Ou c 'est une substitution abolie par la loi du 14
Novembre 1792 .......................................................................... 27
II.e
Part.
—
B
i e n s
d o n n é s .
E n f a i t , la clause de réversion
est purement personnelle au sieur D e ls o l , . . .
I .re
Proposition. —
36
II.e Proposition. — E n droit, le retour dont s'agit , ne
' peut profiter aux sieurs Delsol .
I I I . e Proposition.
. . . . . . .
46
— Dans tous les cas l 'a c t i o n du
retour tomberait dans l'institution et se serait confondue
dans la personne de la dame d'O rcet , héritière universelle.
67
\
I V . c Proposition.
— Nonobstant la clause , la dame
d Orcet pourrait d is p o s e r . ................................
R
80
é s u m é ........................................................................................ 85
N o te sur la valeur réelle de la succession du sieur Delsol.
86
�
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Factums Godemel
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[Factum. Delsol, Jeanne-Marie. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delzons
Labro
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
contrats de mariage
substitution
droit de retour
annulation du testament
fideicommis
jurisprudence
dot
stipulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Dame Jeanne-Marie Delsol, veuve de monsieur Gabriel-Barthélemy de Vigier-Dorcet, demanderesse ; Contre sieur Jean-François Delsol aîné et Gabriel-Barthélemy Delsol-Volpilhac, défendeurs ; En présence du Sr Desprats, aussi défendeur.
table des matières.
Table Godemel : Retour : 3. peut-on stipuler, dans un contrat de mariage, un droit de retour tant pour une donation que pour une institution ? un droit de retour est-il transmissible aux héritiers du donateur, sans stipulation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Viallanes (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1760-1809
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
89 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Aurillac (15014)
Marmanhac (15118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
annulation du testament
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
droit de retour
fideicommis
jurisprudence
stipulation
substitution
Successions
-
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181338465512a0752a39a52964da5ee6
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MÉMOIRE
PO U R
L e sieur P ierre - A ntoine C A P E L L E - P E U C H - J E A N ,
et les demoiselles S ophie et M a r ie C A P E L L E ,
frères et sœurs, habitans de la ville d’Aurillac ,
héritiers de M e A n t o i n e C a p e l l e , leur père,
appelans
CO NTRE
Sieu r F élix V A L E N T I N , - pro p riétaire,
et la dam e
son épouse , de lu i
autorisée h éritière, sous bénéfice d'inventaire
de sieur Joseph-Aym ard N ouveau , son o n cle, lesdits mariés V a le n t in , habitans du lieu et commune
de Calvinet intim és
S o p h ie - M arie
NOUVEAU,
EN PRÉSENCE
D e dame Marie - Sophie Langheac de Montlogis ,
religieuse} habitante de la v ille d ’A u rilla c ; MarieJudith Langheac, veuve de sieur P ia le s Marie-
�Honorée Langheac-Lignac, toutes d eu x propriétaires,
habitantes du lieu et commune du V^iviers y sieur
Brassat - M u râ t, docteur en m édecine, et dam e
Judith Langheac, son épouse¿ de lu i autorisée ,
habit ans de la v ille d ’A u b ie r ; autre Marie-Juclith
Langheac de Montlogis-Chanat, propriétaire„ habi
tante du lieu de la Rouquette} commune de Cassaniouse
canton de JSIontsalvy y sieur Mai’sillac ,
docteur en médecine ; Olympie-Silvie Langheac de
Montlogis, son épouse 3 de lu i autorisée y MarieChristine Langheac de Montlogis, Marie-Anne
Chaudesaignes de Turrein, veu ve de Claude L a n
gheac de Montlogis, tutrice de leu r f i l s mineur y
Joséphine - Judith Langheac de Montlogis, tous
propriétaires, habitans du lieu de Dov.sques, com
mune de J^ eza c; Pierre-Alexandre Rigobert, JeanAlexandre et Pierre-Honoré Langheac de Montlogis,
propriétaires 3 habitans du lieu de M o n tlo g is c o m
mune de Laden hac 3 susdit canton de JSIontsalvy }
■aussi appelans.
I l n’est pas de loi dont la cupidité n ’abuse, et dont
elle ne cherche à s’emparer pour favoriser une préten
tion injuste.
L a loi qui a aboli les substitutions fidéi-commissaires
est une de celles qui a fourni le plus de prétexte aux
arguties de l'intérêt personnel.
Cependant son but était marqué j elle avait celui
�( 3 )
de prévenir les fraudes, et de faire rentrer dans le
commerce une grande masse de propriétés qui en étaient
sorties.
Mais ce Lut a été méconnu. E n détournant le sens
de la lo i, on a voulu l ’appliquer k toutes les dispositions
conditionnelles, k celles même qui ne présentaient
aucun des caractères du fidéi-commis ; et delà sont
nées des discussions multipliées, des argumentations
subtiles, qui ont répandu le désordre et l ’obscurité sur
les idées les plus simples, et qui ont créé .une branche
fécondé de nouveaux procès.
E n vain les tribunaux ont-ils, par des décisions
nombreuses, tenté de ramener les esprits k la vérité
et a la justice ; en vain même, dans les cas douteux ,
se sont-ils décidés d’après la maxime équitable qui
veut que l ’interprétation tende k faire valoir l ’acte
plutôt qu’k l ’ a n n u lle r . L ’ in té r ê t p e rs o n n e l ne s’est pas
tenu pour battu j et des contestations toujours renais
santes apprennent aux magistrats que les leçons de
1 expérience sont ordinairement perdues pour les
plaideurs.
Les héritiers Capelle réclament des biens dont la
pioprieté leur a été assurée par le contrat du second
mariage de leur père.
Ces biens sont d’ une valeur assez considérable-, mais
ils ne sont pas le fruit d’une pure libéralité : de grands
sacrifices en ont été le prix.
La demoiselle Nouveau prétend que ces biens lui
appartiennent. Son titre est postérieur -, c’est une
�( 4 )
donation faite au sienr Josepli-Aymard Nouveau, son
oncle, et sur laquelle même cet oncle n’avait pas dû
compter 5 car elle porte avec elle la* preuve que la
donatrice doutait qu’elle eut le droit de disposer de
ce qu’elle donnait.
Ce titre équivoque, le seul que fasse valoir la
demoiselle Nouveau , est devenu puissant à ses y e u x ,
parce q u e , selon ses idées, une substitution , annullée
par la loi du il\ novembre 17 9 2? serait le seul fonde
ment des droits des héritiers Capelle.
C ’est donc sur les principes des substitutions, com
parés aux termes du contrat de mariage du sieur
Capelle père, que doit rouler la discussion.
F A IT S.
M* Antoine Capelle, avocat, avait épousé, en pre
mières noces, demoiselle Hélène Bastid.
T r o is e n fa n s é t a ie n t n és d e ce m a ria g e : ce so n t les
a p p e la n s .
L e sieur Capelle contracta, en 17.86, un second
mariage avec demoiselle Marie - Judith Langheac de
Montlogis.
Les illusions du goût et l ’espoir d’une paternité
nouvelle ne présidèrent pas à cette seconde union. La
demoiselle Montlogis était d’un âge avancé.
L e sieur Capelle y fut déterminé par sa tendresse
pour les enfans de son premier mariage.
L a demoiselle Montlogis n’avait elle-même qu’ un
�( 5 )
.
tnodique patrimoine ; mais une sœur opulente, enrichie
des dons d’un premier m a ri, assurait ses biens aux
deux époux, sous des réserves cependant, et sous des
charges très-onéreuses.
Le sieur Capelle croyait avoir assez de fortune pour
satisfaii'e aux charges. Il était dédommagé de ses sacri
fices par les richesses qu’ il devait laisser à ses enfans.
Telles furent les intentions qui dictèrent le contrat
de mariage, du a 3 septembre 17 8 G , dont on va faire
connaître les principales dispositions. <
« Ladite demoiselle future épousé Vtést constitué en
« dot tous Ses biens présens et à’ v e n ir, avec pouvoir
« audit futur époux d’en faire la recherche, traite r,
« t r a n s i g e r c é d e r , transporter, vendr'é1, engager,
« aliéner, toucher, recevoir, fournir quittance et dé« charge valable, îi la charge par lui de re c o n n a îtr e
« to u t ce q u ’ il re c e v ra s u r to u s ses biens présens et
« à venir ^ lesquels deméùrent dès à présent affectés
« pour la restitution, le cas arrivant-,
« E t aux présentes est intervenue dame Judith
« Langheac de Montlogis, veuve de sieur Jean-Pierre
« Jalinques de la Rouquette;, ancien gendarme, habi« tant en son château , paroisse de Cas'saniouse ,
« laquelle, de gré, pour l ’amitié particulière qu’elle a
« pour la future épouse, sa scèur, a , en faveur du
« picsent mariage, donne h titre de donation entre« 'v iis, pure, simple, et à jamais irrévocable, a sadite
« sœur, future épouse, ce acceptant, tous les biens
“ meubles, immeubles, et effets dépendant de la
�(6 )
«
«
«
«
«
«
«
«
succession dudit sieur Jalinques de la Rouquette,
son mari, dont elle est héritière testamentaire,
suivant son testament olographe, du 3 juillet 1782 ,
déposé ès-mains de Bouquier, notaire, le 1 1 février
suivant, en forme, en quoi que lesdits biens consistent et puissent consister , ensemble la somme de
3ooo francs, qui lui a été reconnue par ledit
sieur Jalinques, dans leur contrat de mariage, du
«, 10 avril 17 7 2 .
« Ladite donation ainsi faite, sous les réserves,
« charges et conditions ci-après 5
. : Savoir : i° de tous les meubles meublans, qui
« sont dans le château de la Rouquette........... \
« 2 0 D ’ u n e ju m e n t .................5
t
. « 3 ° De tout ce qui est dù par le sieur. Auriac de
« C alsary............., par le sieur Jalinques de Barsagol,
« tant en principal q u ’accessoires5 de tout ce qui peut
« être aussi dù par le sieur Delcamp , greffier de
« Calvinet.............. j
« 4° D e tous les -arrérages de rentes et revenus
« actifs, échus jusqu’à çç jour, ainsi que de tous frais
« et dépens dus à ladite succession, liquidés ou à
« liquider.
c 5 ° Sous la réserve de la somme de cent vingt
« m ille fr a n c s , que ladite dem oiselle fu tu re épouse }
« et ledit sieur fu t u r é p o u x , s o l i d a i r e m e n t Vun
« p o u r Vautre, sans division ni discussion, sous
« quelque prétexte que ce soit y seront tenus , ainsi
« q u ’ils s’y obligent, de payer îi ladite dame Lan-
�( 7 )
« gheac de la Rouquette, savoir : 20,000 livres dans
« six mois, à compter de ce jour-, 10,000 livres dans
« un an d’après, et les 90,000 livres restant, 'a raison
de 3 ooo liv. par a n , dont le premier terme écherra
un an après celui ci-dessus de 10,000 livres, avec
l ’intérêt de ladite somme totale de 120,000 livres,
à compter de ce jo u r , lequel diminuera à proportion
des paiemens qui seront faits sur le principal \
« 6° A la charge p a r ladite dem oiselle fu tu re
« épouse y et ledit fu t u r é p o u x , ainsi q u ’ils s’y obli« gent aussi solidairem ent, de payer la pension viagère
« de la somme de 600 livres, due à la dame Delom de
« Gironde, veuve du sieur Joseph Jalinques, à com« mencer au i er octobre 1787 , et ainsi continuer
« jusqu’au décès de ladite dame de Gironde, et ce,
« outre et au par-dessus la jouissance du domaine
« d’Agrovieille, sa vie durant, cjui lui a été léguée
« par le testament dudit sieur Joseph Jalin ques, son
«
«
«
«
«
« mari.............. • de loger, nourrir à leur pot et feu et
« compagnie; éclairer, chauffer et blanchir, tant en
« santé que maladie, sieur Antoine Bouquier de
« L abro, sa vie durant-,
,
« 70 A la charge encore, par lefcdits futurs époux,
«« d acquitter toutes les dettes de ladite succession }
« ainsi qu’ils s 'y obligent comme dessus;
(( 8° D ans le cas que ladite dem oiselle fu tu re
« épouse vienne à d écéder sans enfans du présent
« m ariage} audit cas seulem ent, les biens qui reste« ront de ceuçc ci-dessus donnés 3 seront remis et
�( 8)
appartiendront audit fu t u r é p o u x y et j en cas de
prédécès 3 à ses héritiers, ou à celu i d 'en tr’e u x
q u ’il aura choisi, avec néanmoins liberté à la de
moiselle future épouse de disposer de la somme de
trois mille livres, reconnue sur les biens dudit
sieur Jalinques, à ladite dame de Langheac son
épouse, en faveur de qui bon lui semblera; et au
moyen de tout ce que dessus, ladite dame de Langheac de la Rouquette s’est dessaisie et dévêtue
desdits biens donnés, et en a saisi et invêtu, tant
en propriété qu ’en usufruit, ladite demoiselle future
épouse, pour, par elle et ledit futur époux, en jouir
dès à-présent j avec liberté audit fu t u r épo u x de
vendre } alién er} en tout ou en partie lesdits biens
donnés, à tel p r i x , charges, clauses et conditions
q u ’i l avisera 3 du consentement de la d it e fu tu re
épouse y de recevoir le montant du p r ix , ainsi que
des sommes dues fa isa n t partie des biens donnés y
t r a i t e r t r a n s i g e r s u r to u s p ro cès^ in s t a n c e ; du
tout fournir quittance et décharge valables 5 à la
charge de la reconnaissance des sommes qu ’il rece
vra, pour le tout être rendu, le cas dé restitution
arrivant, à qui il appartiendra; et à cet effet, ladite
dame Langheac de la Rouquette promet remettre et
délivrer, audit sieur futur époux, les titres de
créances, jusques à concurrence de la somme de
quatre-vingt mille livres en principal, intérêts ou
frais, soit en rentes constituées ou autrement, pour
par lui en faire le recouvrement............. E t dans le
�( 9 y
_
y,
« cas que lesdites créances, en principal, intérêts et
« dépens, ne monteraient point à ladite somme de
« quatre-vingt mille livres, audit cas, la réserve de
« cent vingt mille livres ci-dessus demeurera d’autant
« réduite, jusques à concurrence de ce qu’ il se trou« vera manquer pour parfaire ladite somme de quatre« vingt mille livres, et lesdits futurs époux déchargés
« d’autant a prendre sur les derniers ternies de ladite
« somme de cent vingt mille livres. » '
Tel est l ’acte où l ’on croit trouver une substitution
fidéi-commissaire, grevant la demoiselle Montlogis en
faveur de M. Capelle ou de ses héritiers ; comme si le
principal caractère d’une telle substitution n’était pas
la charge de conserver et de rendre la totalité des
biens, et non celle de restituer seulement ce (jui res- '
lerait dès biens donnés; comme si un simple substitué
pouvait être lui-même partie c o n tr a c ta n t e clans l’acte
de d is p o s it io n , et d e v a it être astreint personnellement
à quelques obligations, à quelques charges, avant
meme que la substitution fût ouverte.
Oii n’aurait pas exigé, sans doute, du sieur C a
pelle, et celui-ci n’aurait pas contracté des engageméns aussi onéreux, s’il n’eut pas été considéré, et
s il ne se hit pas considéré lui-même comme donataire
direct, dans le cas prévu par le contrat.
Ses engagemens, il commença h. les remplir; mais
bientôt il s’aperçut qu’ils excédaient scs forces , et
qu’ ils compromettaient toute sa fortune personnelle ,
parce que
plupart des créances comprises dans
2
*
�les biens donnés étaient d ’une valeur nulle, à cause
de l ’insolvabilité des débiteurs, soit parce que les im
meubles n’offraient qu’une vente difficile.
Il voulut échapper à la rigueur de ses obligations et
h la vivacité des poursuites qu’exerçait contre l u i , à
raison des 120,000 livres qui lu i étaient dues, la dame
veuve Jalinques, alors remariée avec le sieur Murât j
il renonça donc à la donation, en ce qui le concernait,
par acte du 1 4 j uin 1 78S ; et réuni, à son épouse, il
dénonça sa renonciation à la donatrice, par acte du
25 février 1789.
Alors s’éleva, entre la donatrice et les donataires,
un procès sérieux, qui fut porté au bailliage du Palais,,
à Paris, et qui y fut jugé par une sentence du 28 août
179 0 .
L e sieur Capelle renouvela sa renonciation devant
la justice; il offrit de rendre tout ce qu’ il.avait reçu :
il demanda en conséquence à être affranchi de. toutes
ses obligations.
L a dame Capelle consentait à conserver le titre et
les droits de donataire; elle demandait que les objets
donnés lui fussent remis; elle offrait d ’acquitter les
charges de la donation.
L e but des deux époux Capelle était de dégager les
biens du mari. Dans ce cas, le,sieur Capelle aurait
consenti à ne profiter d’aucun des avantages que la
donation lui assurait.
,
Mais alors, réduite aux seules, ressources que présen
tait la dame Capelle, la donatrice eût été mal payée :
�)
aussi ré sista -t-e lle et k la renonciation du mari e t aux
offres de l ’épouse. Elle demanda, ou que la donation
f u t annulée pour le to u t, ou que l ’acte fut exécuté
dans toutes ses clauses.
C ’est cet qui fut décidé, le 28 août 1 7 9 0 , par les
magistrats du 'bailliage du palais.
Voici les termes de leur sentence :
« Sans nous arrêter aux répudiations faites par la
« partie de Me Rimbert (le sieur C ap elle), disons que
« la donation dont il s’agit sera exécutée selon sa forme
« et teneur ; en conséquence, ordonnons que les pour"« suites commencées seront continuées*, et à faute par
« les parties de Mc> Rimbert et Populus (1) de remplir
^ lès clauses et les conditions portées en ladite dona« tion, dans le tems et espace de trois mois, à compter
« du jout de notre présente sentence, disons qu ’en
« vertu ¿le la d it e s e n te n c e , e t sa n s cju ’i l en soit besoin
« d’autre, ladite* donation et tous actes postérieurs
« itératifs seront révoqués; en conséquence, autorisons
«^lesdites parties de Me ^le'unier (la dame «t le sieur
« Murât) a entrer en jouissance, possession et pro« priété de tous les biens immeubles, meubles et effets
« compris en 'ladite donation , etc. »
Cette sentence était juste-, car l ’acte de donation
était •indivisible.
Cependant les débats se prolongèrent par un appel;
ils furent terminés par une transaction du 20 dé(T) M Populus était Vavocat do la dumc Capelle,
y
�eembre 1 7 9 1 ? qui fut faite par la médiation et de
l ’avis de trois anciens jurisconsultes.
Le sieur Capelle se décida à ne plus persister dans
une répudiation qui eut privé son épouse, comme lu i,
de tous les avantages que pouvait présenter la donation.
Aussi cette donation fut-elle considérée comme com
mune à l ’un et à l ’autre.
On remarque dans l ’acte des expressions non équi
voques sur le sens et l ’eifet de la donation.
« Les parties, est-il dit dans l ’exposé, désirant ter« miner les différentes contestations pendantes entre
« elles en différons tribun aux, tant en première ins« tance que par appel, à raison de l ’exécution de la
« donation fa ite p a r ladite dame de Lan gh eac. de
a M urât , en fa v e u r de ladite dame de Langheac
« Lascom bes} et dudit sieui' Capelle son m ari 3 dans
« leur contrat de mariage du 23 septembre 1786. »
Plus b a s, et dans le corps de l ’acte, des expressions
semblables sont employées.
Ou y parle du domaine de Saint-Miçhel, comme
fa isa n t partie des biens donnés auxdits sieur et daine
C apelle.
On y rappelle la somme de 120,000 f r . , que la dame
de Langheac de Murât s’était réservée dans la dona
tion p a r elle fa it e en fa v e u r des sieur et dame Capelle.
O11 cède h compte le domaine de Saint-Michel, tel
et de même q u 'il f u t délaissé auxdits sieur et dame
C apelle , p a r la donation fa ite en leur fa v e u r.
On abandonne aussi en paiement une rente faisant
�( ' 3 )'
p a rtie, est-il ajouté, de la donation fa ite p a r ladite
dame de M urât a u x sieur et dame C apelle.
Nulle part la dame Capelle n’est déclarée, n’est
môme indiquée comme seule donataire.
E t cependant des jurisconsultes habiles concouru
rent au traité.
S ’ils s’exprimèrent ainsi, ne fut-ce pas parce qu’il
était juste j parce qu’ il était conforme à l ’intention des
parties et au sens bien entendu du contrat de mariage,
que le sieur Capelle , qui participait aux charges,
devait aussi participer dès-lor.s même aux bienfaits, et
avait le droit d’être considéré comme un codonataire ,
non comme un simple substitué.
Par cette transaction , après avoir retranché les
paiemens faits par le sieur Capelle à la dame M u rât,
la somme de 120,000 fr ., que s’était réservée celle-ci, 1
fut réduite a 100,000 fr. en principal, et à 9600 fr.
en intérêts.
L e sieur Capelle paya un,à-compte de 12 ,7 9 8 fr.
Il consentit au paiement d'une somme de 1 1 , 8 1 2 f r . ,
valeur des droits légitimaires de son épouse, en prin
cipaux et en întcrets, et cette somme fut aussi touchée
par la dame de Murât.
11 lui laissa le domaine de Saint-Michel pour le prix
de 8000 francs’ 5
.
. Il lui céda une rente foncière d’ un principal de
4 °°o francs j
.
Il lui remit 20,000 fr. de créances, faisant partie
des objets donnés.
�< *4 )
Tous ces paiemens réduisirent la dette k 5 3 ,ooo fr .,
qui furent stipulés payables par termes.
Le sieur Capelle a exécuté fidèlement, depuis, la
donation et le traité.
Il a payé les dettes qui grevaient les biens donnés.
<
Il s’est aussi acquitté en partie envers la dame
M u râ t, à laquelle, selon le sieur Nouveau lui-même,
il ne devait q u ’environ 3 4 >ooo fr. lorsqu’il décéda.
E t comme les ressources que lui offrirent les biens
donnés étaient insuffisantes; comme il ne put retirer
que 4ooo francs des créances comprises dans la dona
tion , il fut forcé, pour satisfaire k ses engagemens ,
d’aliéner à vil prix une partie de ses propres biens, et
notamment le domaine de Mallaret , vendu pour
21,0 0 0 francs, et qui en vaut aujourd’hui plus de
60,000'fr.
Cependant le sieur Capelle, qui devait se considérer
désormais comme propriétaire des biens donnés, y fit
de grandes réparations, augmenta les cheptels du bien
de la Rouquette, principal immeuble, et y plaça un
mobilier d’ une grande valeur.
Le sieur Capelle ne jouit pas long-tems d ’une for
tune qui lui avait coûté tant de sacrifices : il décéda
presque subitement , le i 5 janvier 1704*
Ses enfans du premier lit étaient mineurs.
Il n’avait pas eu d’enfans du second mariage.
Des scellés furent apposés huit jours après son décès:
un inventaire fut fait dans le mois suivant.
Ou a reproché k la veuve d’avoir soustrait l’argent,
�C. ‘5 )
les effets, u n e partie du mobilier. Des poursuites en
spoliation avaient même été dirigées contre elle. Mais
les tuteurs des enfans Capelle négligèrent ces pour
suites.
Cependant là dame veuve Capelle passa à de secondes
noces avec le sieur Joseph Aymar-Nouveau.
Leur contrat de mariage, en date du i 4 frimaire
an 3 , est le titre invoqué aujourd’hui par le sieur
Nouveau.
Voici les clauses utiles à connaître.
« L a citoyenne Langlieac, future épouse, donne et'
« lègue audit citoyen Nouveau, son futur époux, aussi
« en cas de survie, la propriété et jouissance des do« maïnes'et enclos de la Rouquette et dépendances,
« francs et quittes de toutes charges, dettes et hypo« thèques présentes et à venir, sous la réserve de tous
« ses autres droits, actions et prétentions, dont elle
« pourra disposer, ainsi et comme bon lui semblera. »
L a future épouse donne ensuite au sieur Nouveau
pouvoir de vendre ses immeubles, à la charge d’en
employer le prix en acquisitions, ou en paiement des
dettes auxquelles ils étaient affectés.
Enfin on remarque la clause suivante :
« 11 demeure encore convenu que, dans le ças où
*< ladite future épouse ne pourrait disposer ni aliéner
« ses biens immeubles, e t, par exprès, ceux par elle
“ donnés audit futur époux, à titre de gain de survie,
« comme il çst dit plus haut} en ce cas, elle donne,
« à titre de donation entre-vifs, pure^ simple et irré-
�« vocable, audit futur époux, tous ses autres biens
« mobiliers et immobiliers, présens et à venir. »
Cette donation secondaire indique assez l ’opinion
de la dame Langheac elle-même sur le droit qu ’elle
s’arrogeait de disposer de la terre de la Rouquette ,
objet principal des libéralités contenues dans son pre
mier contrat de mariage.
Cependant les sieur et dame Nouveau agirent en
propriétaires.
Ils remboursèrent d’abord à la dame Murât , en
assignats d’une valeur presque nulle, les sommes qui
lui restaient dues d’après la transaction de 17 9 1 •
Us s’adressèrent ensuite aux mineurs Capelle , et
firent a leur tuteur, par acte du 5 floréal an 3 , offre
de i i j 835 francs d’assignats, somme à laquelle ils
fixèrent, par leurs calculs, les rembourscmens dont
ils étaient débiteurs envers les mineurs Capelle, pour
les paiemens faits par leur père à la dame Murât.
Le tuteur refusa les offres, comme insuffisantes et
immorales. Il demanda un compte.
Le sieur Nouveau obtint, le 25 floréal, un jugement
par défaut qui déclara les offres valables.
Un second jugement par défaut débouta le tuteur
de son opposition.
Celui-ci reçut, comme contraint, ces valeurs idéales,
le 25 messidor an 3 , le jour même oii fut rendue cette
loi si connue, q u i, réprimant les spéculations peu ho
n o rab les de certains débiteurs, déclarait nids les remboursemens en papier-monnaie, si ruineux pour les
créanciers.
�( *7 )
E n l ’an 12 commença le procès principal.
Les sieur et dame Nouveau formèrent la première
demande.
Par un exploit du 27 nivôse an 12 , ils récla
mèrent , i° 6938 livres qu’ils disaient avoir été
touchées par le sieur Capelle sur les capitaux de la
dame Nouveau; 2° 80 livres pour les frais funéraires
du sieur Capelle; 3 ° i a 35 livres pour frais de la nour
riture et de l ’entretien des enfans pendant deux ans
et cinq mois; 4° 275 francs pour les dépenses du procès
de l ’an 3 ; 5 ° la remise des quittances justificatives des
paiemens faits par le sieur Capelle à la dame Murât.
Depuis, les sieur et dame Nouveau ont reconnu le
ridicule de plusieurs de ces réclamations, et les ont
abandonnées.
L e s héritiers Capelle s o u t in r e n t d a n s le u r s défenses
q u ’ ils é ta ie n t se u ls propriétaires des biens compris
dans la donation faite par le contrat de mariage de 1786.
Ils conclurent aussi :
i° A la restitution du mobilier de la Rouquette;
20 A la remise des papiers et livres-journaux de
leur père ;
3 ° Au paiement d’une somme de 3 oo fr. en argent,
et de Goo fr. en assignats, qu’avait laissés leur père;
4 ° Au compte des arrérages de rente et des intérêts
de créances, qui étaient dus au sieur Capelle à son décès,
et dont avaient profité la- dame et le sieur Nouveau.
L a cause ayant élé portée a l’ audience, il fut ordonné
qu’elle serait instruite par écrit.
3
�( .8 )
Tel était l’état (les contestations, lorsque la dame
Nouveau décéda, laissant pour héritières les demoiselles
de Montlogis, ses sœurs.
Celles-ci ont été mises en cause à la requête du sieur
Nouveau.
Elles ont comparu, et ont fait signifier, le 18 no
vembre 1 8 1 6 , une requête dans laquelle la dame
M u rât, l ’une d’elles, déclare qu’elle avait entendu ,
non pas substituer, mais associer le sieur Capelle à la
donation qu’elle avait faite dans le contrat de mariage
du a3 septembre 1786.
Les héritiers Capelle ont demandé, par requête du
i 5 fé v r ie r 18 17 , le désistement de tous les biens donnés
à leur père.
Le sieur Nouveau a soutenu qu’ ils lui appartenaient,
parce que le sieur C apelle, simple substitué , avait
perdu ses droits, à l ’émission de la loi du 2 5 octobre
1 7 9 2 , et que la dame Capelle, saisie dès-lors irrévo
c a b le m e n t de la propriété, avait pu la transmettre à
son second mari par leur contrat du 5 novembre 1 79A•
C ’est sur ces prétentions respectives, et sur quelques
autres, qu'a prononcé le tribunal d’Aurillac, par juge
ment du 3 i décembre 18 1 7 .
Ce jugement déclare « que la donation portée en
« l ’article 8 du contrat de mariage de la demoiselle de
« Montlogis avec le sieur Capelle, en date du a 3 sep« tembro 17 8 6 , contenait une substitution en faveur
« du sieur Capelle et de ses héritiers, abolie par la
« loi du 25 octobre 1 7 9 2 ; maintient et garde le sieur
�( *9 )
Nouveau clans la paisible possession et jouissance des
« deux domaines de la Rouquette, enclos et dépen« dances, composes de tous les héritages qui étaient
« attachés à la réserve du propriétaire. »
Les motifs de cette décision n’ont pas coûté beaucoup
de méditation.
« Attendu, disent-ils, que l ’on trouve dans la clause
« du contrat «de mariage charge de rendre, trait de *
« tems, et ordre successif, qui étaient les principaux
« caractères par lesquels on distinguait les substitutions
« fuléi - commissaires des autres espèces de substitu« lions ; que dès-lors la donation faite par la dame
« veuve Jalinques à sa sœur, contenait une véritable
« substitution iidéi-commissaire, du moins de eo quod
« supereritj en faveur du sieur Capelle et de ses
« héritiers ;
« Attendu que cette substitution n’était pas encore
« o u v e rte h l ’ époque de la publication de la loi du
« 25 octobre 17 9 2 , qui abolit les substitutions fidéi« commissaires qui n’étaient pas encore ouvertesj que
« dès-lors les biens qui étaient compris dans cette do« nation devinrent entièrement libres sur la tête de
« la dame Capelle, q u i, par une conséquence natu« relie, put en disposer à son gré, tant à titre gratuit
« qu’à titre onéreux5 et que par conséquent la dona« tion par elle faite, à titre de gain de survie, au
« sieurNouveau, dans le contrat de mariage, du /j dé
cembre 17 9 4 , doit être confirmée et maintenue. »
Le jugement prononce sur d’autres objets dont il
n est plus question dans la cause, à l ’exception d’ un
�( 20 )
chef relatif au mobilier qui garnissait les bàtimens (le
la Rouquette.
11 ordonne notamment un compte relatif aux sommes
payées et reçues par le sieur Capelle, compte qui sera
le germe d’une foule de difficultés, et que rendrait
inutile une décision contraire sur la question principale.
Les héritiers Capelle ont interjeté appel du jugement.
Les dames Montlogis se sont aussi rendues appe
lantes.
Depuis l ’appel, le sieur Nouveau est mort. Une
nièce, son héritière, a repris l ’instance ; et c’est contre
cette héritière collatérale, que les. enfans Capelle ont
déjà discuté leurs droits devant la C our, à plusieurs
audiences.
Un arrêt du 18 août dernier a ordonné que la cause
serait instruite par écrit.
Les héritiers Capelle démontreront :
i° Que le contrat de mariage ne contient pas de
substitution fidéi-commissaire;
a° Que, dans le doute même, la disposition devrait
être maintenue.
P
r em ièr e
p r o po sitio n .
L e contrat de mariage de 1786 ne contient pas de
substitution J i d e i -commissaire.
Nous n’entrerons-pas ici dans le détail des diverses
espèces de substitutions. Ce serait nous livrer à une
théorie aussi compliquée qu'inutile.
�Il suffit de savoir que les substitutions fidéi-commissaires sont les seules qu’ait abolies la loi des
oc
tobre et 14 novembre 179 2.
C ’est ce que déclare M. Merlin dans son Répertoire
de Jurisprudence (1).
C ’est aussi ce qu’a remarqué M. Bigot-Préameneu,
en présentant au Corps législatif le titre du Gode civil
sur les donations et le§ testamens.
« Parmi les règles communes à tous les genres de dis« positions, a-t-il d it, la plus importante est celle qui
« confirme l ’abolition cles substitutions jicléi-com m is« saires. »
Cet orateur, qui était en 1792 membre de l ’assem
blée législative, nous fait aussi connaître les motifs
qui dictèrent cette première innovation de nos lois
anciennes.
« L ’esprit de fraude introduisit les substitutions ;
« l ’ ambition se saisit de ce’m oyen, et l ’ a perpétué.......
« L ’expérience a prouvé que, dans les familles opu«
«
«
«
lentes , cette institution^ n’ayant pour but que
d’enrichir l ’un de ses membres en dépouillant les
autres, était un germe renaissant de discorde et de
procès..............
« Chaque grevé de substitution, n’étant qu’ un
« simple usufruitier , avait un intérêt contraire à
« toute amélioration.
(1) Voir lo Répertoire do M. Merlin , au mot Substitution Jidéi-commissaire, section i " , § i3.
�( 22 )
« Unetrès-grande masse de propriétés se trouvait
« perpétuellement hors du commerce.
« Ceux qui déjà étaient chargés des dépouilles de
« leur fam ille, avaient la mauvaise foi d’abuser des
« substitutions pour dépouiller aussi leurs créan« ciers...........
« Ce sont tous ces motifs qui ont déterminé à con« Jîrm e r l’abolition des substitutions, d éjà prononcée
« par la loi d’octobre 179 2. »
On voit qu’il y a conformité parfaite sur la matière
entre la loi de 1792 et le Code civil; en sorte que les
raisonnemens, les principes, les arrêts applicables à
l ’une des législations, peuvent aussi être invoqués pour
l ’autre.
L ’on doit faire une autre remarque très-importante,
que nous empruntons des auteurs les plus distingués (1).
Personne n’ignore qu’il y a des rapports sensibles
entre les substitutions et les conditions : mais il n’est
pas défendu de donner sous condition. Il faut donc bien
se garder de c o n fo n d re les conditions qui forment une
substitution fidéi-commissaire, avec celles qui n’en
ont pas les caractères; ce serait compromettre le sort
de dispositions que la loi respecte;
Ainsi les magistrats ne sauraient user de trop de
circonspection, lorsqu’ils ont à prononcer sur des ques
tions aussi délicates.
(1) Voyez le Commentaire de M. Chabrol, tome 2 , page 12G, et le
Traité des Donations de M. Grenier, observations préliminaires, n° 9 ,
tome i " , pages i i 3 , 114 , 2' édition.
�Mais examinons la nature de la disposition qiii a fait
naître le procès, et pour cela rappelons en analise la
principale clause du contrat de mariage.
« Dans le c a s, est - il d i t , que ladite demoiselle
« future épouse vienne à décéder sans enfans du p ré-
« sent m ariage ^ audit cas seulement, les biens qui
« resteront de ceux ci-dessus donnés, seront remis et
« 'appartiendront audit sieur futur époux*, e t , en cas
« de prédécès, à ses héritiers, ou à celui d’entr’ eux
« q u ’ il aura choisi, etc. »
Le
futur époux a la lib erté de vendre , a lié n e r,
en tout
ou e n . p a r t i e , lesdits biens donnés, à tels prix,
charges, clauses et conditions q u ’ il avisera, du con
sentement de la future épouse ; de recevoir le montant
du p r i x 3 ainsi que des sommes dues fa isà n t partie des
biens.
C e s s t ip u la t io n s c o n te n u e s clans le p lu s solennel des
contrats , ces stipulations qui furent la condition du
mariage même, ne pourraient être critiquées, q u ’ autant
q u ’on prouverait q u ’elles renferment nécessairement
une substitution fidéi-commissaire.
Toute
autre convention',
toute autre disposition
faite dans un lel acte doit être considérée comme in
violable.
Mais à quoi reconnaît-on
une substitution
fidéi-
commissaire ?
A ses expressions ou à ses caractères.
A ses expressions. C a r q u o iq u ’on ne fût pas obligé
autrefois d ’employer des termes m arqués, cependant il
�( 24 )
y en avait de consacrés par l ’usage, tels que ceux-ci :
J e substitue.. .. J e charge mon mandataire de con
server et de rendre......... J e le prie de rendre.
O r, aucune expression semblable ne se trouve dans
la clause; aucune charge n’est directement imposée à
la future épouse.
On lui donne dans un cas ;
Mais dans un -autre cas, dans celui où elle mourrait
sans enfans, les biens sont donnés au futur époux :
c’est à lui qu’ils appartiendront, est-il dit.
Cette observation serait peu considérable, s’il s’agissait d’une disposition faite depuis les lois nouvelles,
parce qu’on pourrait croire qu’on a cherché à. éluder
leur prohibition.
Mais elle est importante , si l’on considère qu’à
l ’époque du contrat de mariage, les substitutions étaient
permises; q u ’ainsi on n’élait pas gêné dans le choix des
expressions; qu’on n’aurait donc pas hésité à employer
les te rm e s usités, et à d ire : J e su b stitu e 3 o u j e c h a rg e
d e c o n s e r v e r et d e r e n d r e , si l ’on avait entendu réel
lement faire une substitution fidéi-commissaire.
-Fixons-nous aussi sur les caractères de cette sorte de
substitution.
Ces caractères sont indiqués dans la définition que
donne l’article 896 du Code civil, dont voici le texte :
« Les substitutions sont prohibées.
« Toute disposition par laquelle le donataire, l ’héri« tier institué, le légataire sera chargé de conserver
« et de rendre à un tiers, sera nulle.' »
�( 25 )
l û<)
Nous avons clioîsi cette définition comme la plus
claire et la plus juste; comme ayant été donnée par
le législateur lui-m êm e afin de prévenir toute équi
voque ; comme convenant aussi aux substitutions sur
lesquelles a frappé la loi d’octobre 1792 ; car nous
avons vu que cette loi et le Code civil s’appliquaient
à la même espèce de substitution.
L a définition du Code civil est d’ailleurs, à peu de
chose près, la même que celle donnée par M. Thevenot
d’Essoles, q u i, a p r è s y a v o i r l o n g - t e m s r é f l é c h i ,
définit la substitution fidéi-commissaire u n e d i s p o s i
tio n
de Vhom m e j
p a r l a q u e l l e 3 en g r a t if ia n t q u e l
q u 'u n , e x p r e s s é m e n t o u t a c it e m e n t } o n le c h a r g e d e
ren d re la ch o se à lu i d o n n é e ,
A
un
t ie r s
ou
une
a u tre
ch o se,
q u e l ’ o n g r a t if ie e n s e c o n d o r d r e ( 1 ) .
Quoique dans cette définition imparfaite ne soit pas
placée la charge d e c o n s e r v e r , il est é v id e n t que cette
charge résulte de la définition même ; la condition
de rendre la chose donnée suppose nécessairement
qu’on la conservera; aussi l ’auteur explique-t-il, au
même chapitre, n° 2 1 , que c e l u i q u i e st c h a r g é d e
ren d re
n ’a p o in t,
en
g é n é r a l,
la
lib e r t é
in d é f in ie
d 'a l i é n e r , p u i s q u e , s ' i l a v a i t c e tte l i b e r t é i n d é f i n i e ,
l a c h a r g e d e r e n d r e s e r a it p r e s q u e t o u jo u r s s a n s e ff e t .
On voit donc que la définition du Code c iv il, soit
par sa conformité avec les anciennes définitions, soit
(1) Voyez le Traité des substitutions fidéi-commissaires, par M. Tlievenot d’Essoles, section i re, chapitre 1 " , S 2.
4
�(
)
par sa simplicité et son exactitude, soit par le but que
se sont proposé les lois nouvelles en annulant les
substitutions, est la seule à consulter pour vérifier si
une disposition ancienne est comprise dans l ’abolition
prononcée par la loi de 1792.
De cette définition ressort avec évidence le principe
que l ’on va poser :
Ce qui constitue essentiellement une substitution
jidéi-com m issaire
est
la
D E R EN D R E A UN T IE R S .
ch arge
de
co n server
et
_
Ce principe, nous l ’avons puisé dans une source
abondante en doctrine (1).
O r, rien de ce qui constitue essentiellement une
substitution ne se rencontre dans la clause ci-dessus
transcrite.
Il n’y a pas charge de conserver.
Il n’y a pas aussi charge de rendre h. un tiers.
§ I er.
I l n’y a pas charge de conserver.
Cette vérité n’est pas douteuse, d’après les termes
du contrat de mariage.
Le futur époux a la liberté d’aliéner, en tout ou en
partie , les biens donnés ;
Il peut les vendre à tel p r ix } clauses ou conditions
q u ’il avisera;
(1) Voir le Traité «les donations, déjà cité, tome i*r, page n \ }
a® édition. Voir aussi le Droit civil de M. Toullier, tome 5 , n° 1.
I
�( 27 )
Seulement il faut le consentement de l ’épouse}
Mais avec le consentement de celle-ci, il est permis
de ne rien conserver, de faire dispaxaître, par des alié
nations , la totalité des biens donnés.
Comment reconnaître, dans une faculté aussi illi
mitée , le principal caractère d’une substitution fidéicommissaire, la charge de conserver, qui constitue
essentiellement une telle s u b s t it u t io n disent les au
teurs , et sans laquelle, par conséquent, il ne saurait,
y avoir de substitution ?
Par une conséquence du pouvoir indéfini d’aliéner,
l ’on dit seulement dans le contrat que les biens qui
resteront de ceu x ci-dessus donnés appartiendront au
futur époux ou à ses héritiers.
Singulière substitution, qui n’assure rien aux per
sonnes qu’elle indique, et de laquelle il résulterait que
celles-ci n’auraient pas la moindre chose à réclamer,
dans le cas où to u t aurait etc vendu !
Comment trouver aussi dans la clause l ’application
des motifs principaux qui ont dicté l ’abolition des substi
tutions, la crainte des fraudes envers les créanciers, le
but de faire rentrer les biens dans le commerce?
Les biens donnés îi la dame et au sieur Capelle
n’étaient jamais sortis du commerce, et leurs créan
ciers ne pouvaient être trompés, puisque le pouvoir de
s’obliger à leur égard était évidemment renfermé dans
celui de vendre, de traiter, transiger, recevoir toutes
sommes, etc.
Cependant l ’argumentation s’est emparée de ces
///
�( =8 )
expressions m êm e, qui resteront des biens donnés 3
pour y puiser diverses objections.
Prem ière objection. Si la clause ne s’applique qu’à
ce qui restera des biens donnés, la dame Capelle aurait
fait une disposition valable en faveur du sieur Nouveau,
son second mari.
L ’objection n’est qu’ une équivoque.
L a dame Capelle n’était pas propriétaire absolue des
biens compris dans la donation } elle n’y avait qu’un
droit subordonné à un événement} et cet événement
était l ’existence d’enfans nés de son premier mariage.
Propriétaire dans ce dernier cas, elle eut pu disposer
k son gré des biens donnés.
Non propriétaire dans le cas contraire, elle n’avait
aucune qualité pour en gratifier qui que ce soit.
Aussi, par le contrat même, la faculté de disposer
à titre gratuit fut-elle restreinte à une somme de
3 ooo francs.
Mais e lle p o u v a i t , c o n jo in te m e n t a ve c son premier
m ari, tout aliéner à titre onéreux} et c’est en ce sens,
que l ’on ne peut pas dire qu’il y eût dans le contrat
charge de conserver, ni par conséquent substitution.
»
D euxièm e objection. Dans l ’ancien droit, on con
naissait la substitution ejus quod supercrit; ainsi,
fût-elle de cette nature , celle dont il s’agit n’en
aurait pas moins été annulée par les lois nouvelles.
Deux réponses écartent l ’argument.
*
Dans l’ancien droit même, la substitution ejus quod
�( 29 ) '
supererit n’ était considérée comme fidéi-commissaire,
q u ’autant que le pouvoir d ’aliéner était restreint.
Lorsque l ’ acte gardait le silence sur la quotité de
l ’aliénation permise, cette mesure était à l ’ arbitrage
du ju ge; il le fallait ainsi, pour que le fidéi-commis
ne fût pas vain.
In totum diminuere non potest, dit C u ja s, alioquin
inane esset fideicom m issum . L e x ait posse diminuere
bond fid e et e x ju s tâ causa (i).
Mais la loi n’avait rien à régler, lorsque l’acte dé
terminait lui-même la faculté d’aliéner, et lorsqu’il la
déclarait indéfinie. Alors, qu’on qualifiât la disposition
conditionnelle de substitution ou de toute autre ma
nière, ce qui était indifférent dans l ’ancien droit, au
moins ne pouvait-elle pas être considérée comme J id é icommissaire (2). O r, nous avons vu qu’il n’y avait
que cette dernière espèce de substitution qui eût été
abolie.
Dans le contrat de mariage du sieur Capelle, la
donatrice ne s’est pas bornée aux premières expressions,
par lesquelles elle attribuait au sieur Capelle ou à ses
héritiers, seulement ce qui resterait des biens donnés;
elle y a ajouté expressément un pouvoir indéfini de
vendre, la lib e rté , est-il d it, d 'a lién e r, en tout ou
en p a rtie 3 les biens donnés, c’est-à-dire, qu’elle a
autorisé à rendre complètement illusoire le don éventuel.
(1) Voir Thcvenot «l’Essoles, section 3 , chapitre 22.
(2) Voir Thcvenot d’Essoles, section i re, chapitre 1 " , n° a i.
�( 3o )
Donc il n’y a pas de substitution fidéi-commissaire.
Au reste, si l ’on consulte la législation nouvelle, on
verra que la substitution ejus quod supererit n’est
pas comprise dans l ’abolition qu’elle prononce.
Les auteurs et la jurisprudence s’accordent sur la
question.
M. Tou llier, dans son droit c iv il, remarque, en
deux endroits différens ( i ) , que la charge de rendre
ce qui restera des biens, à la mort du d o n a t a ir e id
quod supererit y ne constitue pas une substitution
prohibée. Il rappelle l ’ usage de ces sortes de disposi
tions sous la coutume de Bretagne , qui cependant
n’admettait pas les substitutions. Il dit qu’on doit
les considérer comme valables aujourd’h u i, « parce
n qu’elles ne contiennent pas l ’un des caractères essen« tiels des substitutions prohibées, la charge de
« conserver. »
L ’auteur du dernier Traité des Donations cite un
a r r ê t r e n d u , le i 4 n o v e m b re 18 0 9 , par la Cour
de Bruxelles, qui a jugé qu’ il n’y avait pas de substi
tution fidéi-commissaire, dans une clause par laquelle
l ’institué dans la propriété de tous les biens était chargé
de rendrej a u x héritiers de Vinstituant} ce q u 'il 1 1 au
rait ni dépensé ni alién é.
Ce profond jurisconsulte, en approuvant l ’arrêt,
fait observer qu’il ne faut pas avoir égard,'au moins
(1) Voir tome 5 , a0* 38 et 47 1 première édition.
�( 3. )
sur ce point, aux lois romaines, dont le génie était de
favoriser et d’étendre singulièrement les substitutions.
« On doit ne v o ir, ajoute-t-il, de substitution fidéi« commissaire , que la où l ’on doit nécessairement
«< supposer une charge de conserver et de rendre à un
« tiers (i). »
On pourrait trouver quelques opinions contraires;
Mais ces opinions rigoureuses ne s’appliqueraient
qu’à des cas où le pouvoir d’aliéner aurait été limité ;
sinon elles seraient en opposition directe avec les termes
comme avec l’esprit de la législation nouvelle, qui a
aboli seulement les substitutions dans lesquelles il y
avait charge de conserver; qui les a abolies, principa
lement par des considérations politiques, afin de pré
venir les fraudes dont elles étaient le germe, et pour
faii'e rentrer dans le commerce des biens considérables,
que ces sortes de substitutions en avaient fait sortir.
Ni les termes, ni l ’esprit de cette législation ne
s’appliquent à la disposition qu’invoquent les héritiers
Capelle, puisque la totalité des biens donnés pouvait
être vendue, et par conséquent perdue pour eux.
Une troisième objection est présentée.
Ce qui restera des biens donnés, dit-on, doit s’en
tendre de ce qui restera, les charges remplies : or, il
y en avait un assez grand nombre.
L ’objection est peu sérieuse.
Ï1 eût été fort inutile de dire qu’ori rendrait seule(i) Voir observations préliminaires j pages 1 1 2 et J i 3.
�( 3> )
ment ce qui resterait après le paiement des dettes.
Cela était de droit. Personne n’ignore la maxime :
B ona non dicuntur nisi deducto œre alieno. Il n’y
avait de donné à la dame Capelle elle-même que ce qui
n’était pas dù.
Ainsi ces expressions du contrat, les biens qui resteront de ceu x ci-dessus donnés, ne peuvent s’en
tendre que de ce qui n’aurait pas été aliéné, en vertu
du pouvoir illimité accordé au sieur et à la dame
Capelle.
Au reste, ce n’est pas sur les mots les biens qui
resteront, etc. , qu’il faut seulement se fixer. C ’est
cette liberté indéfinie d’aliéner q u ’il faut considérer,
ce droit de vendre la totalité des biens, droit extraor
dinaire en matière de substitution fidéi-commissaire,
droit évidemment exclusif de la charge de conserver,
qui forme l ’essence d’une telle substitution.
Ici se présente une dernière objection qui pa
r a ît r a p lu s f u t ile e n c o r e , p o u r p e u qu’on l ’approfon
disse.
On oppose que, si le sieur Capelle pouvait vendre,
et toucher le prix des ventes, il était tenu de recon
naître, sur ses propres biens, les sommes qu’il rece
v ra it, p o u r le tout être ren d u , le cas de restitution
arrivant, à qu i i l appartiendra.
On veut trouver dans cette clause une charge de
conserver, puisque ce qui ne se trouverait plus eu
nature devait se recouvrer en valeur.
�On répondra que la stipulation pouvait bien être
quelque chose pour la daine Capelle elle-même.
Car si elle avait eu des enfans de son premier ma
riage, événement qui l ’eût rendue propriétaire des biens
donnés, elle aurait pu exercer ses reprises sur les biens
de son mari; et si celui-ci avait vendu ses propres
biens, elle aurait conservé, à l ’aide des précautions
prescrites par les lois, le droit d’agir hypothécairement .
contre les tiers-détenteurs.
Mais si l’on considère à qui devaient appartenir les
biens donnés, dans le cas où la dame Capelle n’aurait
pas d’enfans de son premier mariage, on s’apercevra
que la reconnaissance des sommes reçues par le sieur
Capelle devenait absolument insignifiante, et ne pou
vait équivaloir à une charge de conserver.
E n effet, ce n ’ est pas un tiers étranger au sieur
C a p e lle , à qui les biens donnés devaient appartenir
par l ’ événement.
C ’est au sieur Capelle lui-même 3 ou à ses héritiers.
Or, dans ce dernier cas., le seul où la prétendue
substitution aurait eu son effet, il est évident que la
dame et lesieur Capelle pouvaient tout dissiper, savoir,
l ’ un et l’autre, en vendant les biens donnés; ou le
sieur Capelle seul, soit en disposant du p rix, soit en
contractant des dettes qui auraient absorbé la valeur
des biens.
Quel effet aurait produit alors la reconnaissance des
sommes ?
�( 34 )
Que serait devenue cette
conserver ?
prétendue charge de
Le sieur Capelle lui-même n’aurait pu se plaindre
de ses dissipations.
Ses héritiers n’auraient pas eu plus de droits que
lui} car tenus de ses faits, en leur qualité d’ héritiers,
ils auraient été obligés ou d’acquitter ses dettes, qui
auraient absorbé les biens, ou de renoncer a leur titre
d’héritiers, ce qui eût été renoncer aussi à la donation.
O r, il n’y a charge de conserver, dans une substi
tution fidéi-commissaire, que lorsque c’est en faveur
du substitué lui-même que la charge est établie.
Donc l’on ne peut pas dire qu’il y a substitution,
si celui que l ’on indique comme substitué a cependant
pu être privé de tous les biens.
Comme la charge de conserver constitue l ’essence
des substitutions aujourd’ hui proscrites, les héritiers
Capelle ont dû s’attacher à démontrer que cette charge
n ’ e x is t a it pas dans le contrat du mariage de leur père}
ils croient avoir rempli cette tâche} et ils pourraient
sans danger se borner à cette première discussion ,
parce qu’en l ’absence du principal caractère d’ une
substitution, d ’autres caractères moins importuns ,
fussent-ils même reconnus dans la clause dont il s’agit,
ne suffiraient pas pour faire déclarer la disposition
nulle.
Mais les autres caractères indiqués par les auteurs
n'existent même pas.
�(35)
'
§ II.
I l ri y a pas charge de rendre à un tiers.
Il est dit dans le contrat qu’au cas où la future
épouse vienne ¿1 d écéder sans enfans du présent m a
riage , les biens qui resteront seront remis et appar
tiendront au fu t u r é p o u x y et en cas de p ré d é c è s, a
ses héritiers> ou à celu i d 'e n tr e u x qu il aura choisi.
Nous démontrerons bientôt que ces expressions n’ in
diquent pas une charge de rendre, plutôt qu ’un don
conditionnel ou tout autre convention, q u i , même au
jourd’hui , serait licite dans un contrat de mariage.
Mais remarquons que ce n ’est pas un tiers y c’est
une partie contractante, le futur époux à q u i, dans
le cas prévu, doit appartenir la chose donnée.
Cependant ce qui indique en général une substi
tution fuléi-commissaire, c’est qu’un tiers non présent
à l ’acte est appelé à en recueillir le bénéfice, après la
mort du grevé (i).
L e grevé seul accepte ; et son acceptation su ffit,
parce que l ’obligation de rendre étant la charge de la
libéralité qui lui est faite , produit une action en
faveur du substitué.
Mais aussi lorsque le subtitué meurt avant le grevé,
la substitution s’éteint; l ’ héritier du substitué ne peut
demander les biens au grevé qui demeure affranchi de
la charge (a).
(1) Voir llicvcnot d’Essoles, section i , chapitre i et, n® n .
(2) Voir Thcvcnot û’Essolcs, sect.
chap, 28 el 29 , u05 5a 1 , 534
^
�( 30)
Pourquoi cela ?
Le même auteur nous en explique les raisons (i).
C ’est que les fidéi-commis diffèrent des stipulations
conditionnelles.
Dans les stipulations conditionnelles, l’espérance se
transmet à l ’ héritier ; e t , même après notre m o rt,
celui-ci recueille si la condition s’accomplit.
Ex
condition a li stipulalione t a n t u m s p e s e s t
D E B I T U M j r i y eamque ipsam spem in hœredem
transm ittim us, s i, priusquàm conditio extet 3 mors
nobis contigerit. Instit. De verb. oblig. , § 4 Cela est fondé sur ce que, dans les contrats, on est
censé stipuler, tant pour soi que pour ses héritiers.
Quia plerum que tant j i æ r e d i b u s N O S T R IS quàm
nobismet ipsis cavemus. L . 9 , ff. De probat.
Il en est ainsi notamment dans les legs et les ildéicommis, où il n 'y a personne qui stipule.
In hœreditatibus et legatis 3 dit C u jas,
T R A N S m it titu r i n
sp es
non
h æ r e d e r i j qu œ tam en tra n sm it-
titur in stipulationibus et omnibus contractibus.
E t remarquons avec M. Thevenot d ’Essoles, que ce
principe de la caducité du fidéi-commis, par le pré
décès du substitué, 11e s’applique pas moins au fidéieoinmis par donation entre-vifs 3 qu’au fidéi-commis
par testament (2).
Aussi l ’article 20 du litre i er de l’ordonnance des
substitutions déclare-t-il, d’une manière générale et
(1) Voir aux n05 5 iG ,
, 5 18 , 528 , 529 , 53o.
(a) Numéros 5a8 et suivaus.
�absolue, que ceux qui sont appelés à une substitution,
et dont « le droit n’aura pas été ouvert avant leur
décès, ne pourront en aucun cas être censés en avoir
« transmis l ’espérance à leurs enfans ou descendans. »
E t M. Furgole, sur cet article, en rappelant le § l\.
aux instit. D e verb. o b lig a t.j qui établit la trans
mission de l ’espérance aux héritiers, dit que ce para
graphe peut bien « être appliqué aux stipulations et
« aux contrats à titre onéreux, ou bien aux donations
« entre-vifs, en faveur du donataire ; mais il ne peut
« pas être appliqué a u x substitutions. »
Tels étaient les principes en vigueur, lors du contrat
de mariage du sieur Capelle père avec la demoiselle
Montlogis.
D ’après ces principes, l ’idée d’ une substitution pré
sentait celles :
i° D 'u n tier-s appelé à recueillir après le grevé, mais
non partie au contrat qui renfermait la libéralité;
a° D ’une libéralité conditionnelle, mais gratuite,
et qui ne soumettait le substitué à aucune charge, à
aucun sacrifice anterieur au moment où son droit serait
ouvert.
3 ° D ’une simple espérance qui s’évanouissait par le
prédécès du substitué, et que celui-ci ne transmettait
pas à ses propres héritiers.
Recherchons si ces idées caractéristiques d’une
substitution fidéi-commissaire conviennent à la dispo
sition qui est l'objet de notre examen.
Nous l’avons déjà dit ; ce n’est pas un tiers : c’est le
futur époux, c’est le sieur Capelle lui-même, rune
�( 38 )
des parties principales du contrat, à qui est attribué
la propriété des biens donnés, si le mariage qu’il con
tracte ne donne le jour à aucun enfant.
Cette libéralité conditionnelle ne lui est pas faite a
titre g ratu it, mais elle est le prix de sacrifices consi
dérables qu’on lui impose, et auxquels il s’oblige ,
puisqu’ il se charge de payer les dettes nombreuses
auxquelles étaient affectés les biens donnés, et de plus
une somme de 120,000 francs à la donataire.
E n fin , en se soumettant à des obligations, il stipule
par réciprocité ses propres intérêts -, car dans tout acte
synallagmatique, et sur-tout dans un contrat de ma
riage, toutes les clauses, quelle que soit la forme de
leur rédaction, sont réputées corélatives, et être les
conditions les unes des autres.
Bien plus, non-seulement il stipule pour lu i, mais
il stipule aussi pour ses héritiers, puisqu’il est expres
sément convenu que le droit conditionnel qui lui est
a t t r i b u é a p p a r t i e n d r a , en c a s d e p r é d é c è s , à ses h é
r itie rs ,
ou
à
c e lu i
d 'e n
tr eu x
(¡u i l
a u r a c h o is i.
(Expressions littérales de la clause.)
Ces diverses circonstances n’écartent-elles pas toute
idée de substitution ?
Ne caractérisent-elles pas, au contraire, des conven
tions réciproques, dont les conditions ont été dictées
par toutes les parties, même par le sieur Capelle, qui
achetait h grand prix, pour lui ou pour ses enfans, un
droit encore incertain ?
Com m ent conciliera-t-on , sur-tout avec les principes
des substitutions, la transmission, stipulée dans le
�( 39 )
I 9fi>
contrat, du droit ou de l ’espérance du sieur Capelle
à ses héritiers, ou même à l ’héritier de son choix?
Supposera-t-on que la donatrice, quoiqu’étrangère
à la famille Capelle, et sans autre motif qu’une pure
générosité, ou un étrange caprice, eût préféré, nonseulement le sieur Capelle, mais encore l ’héritier que
celui-ci choisirait un jour} qu’elle eût préféré, disonsnous , un inconnu à sa propre fam ille, aux enfans
qu’aurait pu avoir sa soeur d’un second mariage, à
elle-même enfin , qui pouvait succéder à cette soeur, et
qui réellement lui a succédé ?
Que l ’on cesse donc de parler de substitution fidéicommissaire.
Que l ’on reconnaisse dans l ’ensemble des clauses du
contrat de mari.age du sieur Capelle le do ut i/eidu droit
romain , c’est-à-dire des obligations et des avantages
réciproques, et auxquels le s lo is n o u v e lle s n ’ o n t pu
p o r te r a t t e in t e }
Que l ’on y cherche si l ’on veut une libéralité con
ditionnelle, mais une libéralité de la nature de celle
dont parle le savant auteur du Traité des Substitu
tions } une libéralité dont le droit est censé avoir été
fo rm é dès Vorigine,, quand définitivem ent la condition
arrive ( i ) ; une libéralité q u i, dans l ’acte même, n’a
pu être déclarée transmissible aux héritiers du sieur
Capelle, que parce qu’on a considéré celui-ci comme
saisi dès-lors des biens donnés, si révénemen€Çprévu
avait lieu dans la suite.
Quoique conditionnelle, une donation n’en est pas
( i ) Numéro 53o.
*
�( 4o )
moins valable, et n’en doit pas moins être fidèlement
exécutée, si la condition s’accomplit.
« Car cette donation, qui est faite pour avoir son
« effet en un cas, ne laisse pas d’être parfaite en sa
« disposition, dès l ’instant de la donation, quoique
« la condition ne soit pas échue (i). »
L e Code civil indique, dans l ’article 1 1 7 9 ? l ’effet
de l’accomplissement de la condition.
« L a condition accomplie a un effet rétroactif au
« jour auquel l ’engagement a été contracté. Si le créan« cier est mort avant l ’accomplissement de la condi« tio n , ses droits passent à son héritier. »
Tels sont les seuls principes applicables à la dispo
sition faite en faveur du sieur Capelle et de ses héritiers.
Un don est fait dans le contrat de mariage.
On déclare, il est vrai, qu'il est fait à la future épouse.
Mais aussitôt cette déclaration est modifiée par une
clause expresse.
L a future épouse ne sera propriétaire, qu’autant
qu’elle aura des enfans nés du mariage même qu’elle
contractait.
Si elle n’a pas d’enfans de ce mariage, en eùt-elle
d’une seconde union , son droit s’évanouit.
Alors, est-il d it, les biens s e r o n t r e m is et a p p a r
t ie n d r o n t
a u f u t u r é p o u x e t à s e s h é r it ie r s .
A in si, dans l ’ un des cas , c’est l ’épouse qui sera
donatiiiure.
Dans l’autre cas, c’est à l’époux, que les biens ap
partiendront.
(1) Ricard, Traite des Donations, partie première, u° io44 >
�( 4* )
D o n c , dès l ’ instant même du contrat de m a ria g e,
l ’époux a été saisi conditionnellement aussi bien que
l ’épouse.
L ’événement seul devait apprendre quel serait le
propriétaire des biens donnés.
L ’époux était saisi, puisqu’il transmettait à ses hé
ritiers, et que nul ne peut transmettre un droit qu ’il
n’a pas.
Donc la disposition contestée est un don condi
tionnel , non une substitution iîdéi-commissaire.
Argumentera-t-on des expressions seront rem is, pour
en induire une charge de rendre ?
Mais des inductions hasardées, des interprétations
forcees ne suffisent pas pour établir une substitution.
C est moins aux mots qu’aux choses } c’est moins à
1 ecorce qu’à la substance, qu’on doit s’ari’êter pour
juger de la nature d’une disposition : potîüs 'voluntatem qucim verba spectari placu it.
Ici la volonté des parties n’est pas équivoque ; et la
substance de la disposition résiste, comme nous l’avons
démontré , a toute idée de substitution.
Les mots seront remis s’entendent de la cessation de
1 usufruit des biens*, car la dame Capelle devait en
jouir jusqu à son décès. On dit tous les jours, dans le
langage du droit, qu ’à la mort de l ’ usufruitier les
biens seront remis au propriétaire.
Aussi la clause porte-t-elle que les biens seront remis
et appartiendront , ce qui indique la remise comme
(levant être l’eifet de la condition, dont l’accouiplisseG
�ment atirait attribué cl’avancc la propriété au sîeur
Capclle et à ses héritiers. (Voyez l ’article 1 1 79 du
Code civil.)
La distinction que nous venons de faire entre les
substitutions fidéi-commissaires et les dons condition
nels, est écrite dans l ’ancienne comme dans la nouvelle
jurisprudence.
Autrefois, dans plusieurs de nos provinces, les cou
tumes prohibaient les substitutions iidéi-commissaires.
Nous rappellerons notamment les coutumes d’A u
vergne et du Bourbonnais.
E t cependant, sous l ’empire de ces coutumes, on
considérait comme valables des dispositions semblables
à celle qui nous occupe.
t
Nous citerons deux des exemples rapportés par
M. Chabrol, sur l’article 53 du titre 12 de la coutume
d ’Auvergne. (Pages 1 2 6 , 12 7 .)
P rem ier exem ple. Gabriel Dossandon, qui avait
deux fils, et plusieurs filles, avait légué le quart de
ses biens à celui de ses deux fils qui vivrait jusqu’à
l ’àge de vingt-cinq ans; et s’ils atteignaient tous les
deux leur majorité., il donna les trois quarts du quart
à l ’aine, et le reste seulement au cadet.
L ?un des frères décéda mineur; le survivant réclama
le quart entier.
Les sœurs le lui disputèrent , prétendant qu’il y
avait substitution réciproque.
L a sénéchaussée d ’Auvergne jugea que la disposition
-n’éiait qu ’un legs conditionnel.
�D euxièm e exem ple. U n testateur avait fait u n
legs conçu en ces termes : « Je lègue 100 liv. à Titius j
« et où il viendrait à mourir sans enfans ou désun
it Mans, ledit légat retournera à mon héritier ab in« testât. »
L a sénéchaussée décida aussi que la disposition de
vait avoir son effet.
On pouvait dire cependant qu’il y avait charge de
conserver et de rendre à un tiers, si le légataire mou
rait sans enfans.
Mais les magistrats pensèrent que l ’on ne devait
pas interpréter avec rigueur, dans le but d’anéantir
la disposition.
M. Auroux , sur l’article 3 2 $ de la coutume du
Bourbonnais, rapporte, au n° 1 8 , plusieurs sentences
qui déclarent valables des legs conditionnels , dont
l ’analogie avec des substitutions paraissait frappante.
La
sé n éch a u ssé e (le M o u lin s c o n fir m a u n legs fa it
par Madeleine Bidon à Jean Bechonnet, son m ari, au
cas que leurs enfans vinssent à m o u rir, et non au
trement.
Elle ordonna aussi l ’exécution de deux autres legs
semblables •,
L ’ un fait par Antoinette Poincet , en faveur de
Jacques Ilermant, son m ari, p o u r avoir lieu après le
décès de la disposante et de sa f i l l e ;
L ’autre par lequel Gervaise Martin avait aussi
donné le quart à son m a ri, après le décès de G ilbert
Ja rm et, leur fils,
�( 44 ;
Ces diverses dispositions prêtaient plus aux subti
lités de la critique, que celle invoquée par les héritiers
Capelle; et cependant elles furent maintenues.
Telle était la jurisprudence en Auvergne et en BourbonnaiSj lorsqu’à été publiée la loi du i4 octobre 179 2,
qui n’a fait que rendre commune à toute la France
une prohibition qui était restreinte à quelques pro
vinces.
Doit-on être plus sévère aujourd’ h u i, pour anéantir
des actes faits de bonne foi, q u ’on ne l ’était alors
contre des actes dont on pouvait croire que les expres
sions avaient été déguisées dans le but d ’ éluder la loi?
L a jurisprudence nouvelle a été aussi sage et aussi
juste.
L a Cour de Riom a donné, par un arrêt du 28 avril
18 0 6 , un des premiers exemples de l ’équité des déci
sions nouvelles en cette matière.
Par leur contrat de mariage, du 3 mai 1 7 7 8 ,
Marien Bâtisse et Marguerite Chaumelte s’étaient
d o n n é ré c ip ro q u e m e n t to u s leurs b ie n s présens et à
venir, pour, par le survivant, en jouir en toute pro
priété, avec convention que les biens qu’ils pourraient
avoir seraient partagés par moitié entre les héritiers
de chacun des contractans, après la mort du survivant.
Marien Bâtisse meurt sans enfans, le i 5 juin 1790.
Sa veuve reste en possession des biens qu’ il avait
laissés.
Elle décède elle-même en fructidor.
Ses héritiers veulent tout retenir, sous prétexte que
�la clause renfermait une substitution iîdéi-com m is
saire , non ouverte à la publication de la loi d ’ octobre
1 7 9 2 , et abolie par cette loi.
L e u r système, accueilli en première instance, fut
rejeté par la C o u r , qui ordonna le partage de tous
les biens, par moitié, entre les héritiers du mari et
ceux de la femme.
Voici les motifs de l ’ arrêt :
1; Attendu que la disposition réciproque portée au
« contrat de mariage du
3 mai 1 7 7 8 , n ’a aucun ca-
« ractère de la substitution, et que les lois abolitives
« des .substitutions ne s’y appliquent pas;
«
«
«
«
«
« Attendu que le but de la substitution, et son effet
sont de réserver à l ’appelé nominativement en second ordre, les biens confiés au grevé, et que, dans
l ’espèce, non-seulement le survivant p o u v a it tout
a lié n e r o u d is s ip e r , m a is même qu’il ne s’y rencontre
pas de vocation personnelle; qu’au contraire, les
« héritiers de l ’un et de l ’autre des époux doivent
« recueillir, aux termes de droit, ce qui restera ;
«
«
»
«
«
«
« Attendu que cette disposition, purement conditionnelle, a eu pour objet unique de confondre les
biens des époux, de n’en faire q u ’une seule masse,
de laquelle le survivant aurait eu la pleine propriété,
mais qu i, au décès de celui-ci, et pour ce qui en resterait, devait se répartir par égalité entre les héritiers des deux époux ;
'< Attendu que cette clause n’a rien de contraire
�« aux bonnes mœurs , et qu’elle est licite en elle« même. »
Trois circonstances ont décidé la Cour :
L e pouvoir qu’avait le survivant de tout aliéner ou
dissiper y
L e défaut de vocation personnelle d’ un individu
t
désigné ;
L a restriction de la disposition à ce qui resterait des
biens.
Ces trois circonstances se rencontrent dans la cause
des héritiers Capclle.
Aucun d’eux n’était personnellement appelé dans le
cas du prédécès du sieur Capclle.
Il y avait liberté indéfinie d’aliéner et de dissiper.
Les héritiers du sieur Capelle ne devaient avoir que
ce qui resterait des biens donnés.
Quoi de plus frappant qu ’ une telle similitude!
L ’espèce étant semblable, la décision pourrait-elle
être différente ?
U n arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 avril 180 6,
a décidé qu'il n’y avait pas de substitution dans la
disposition par laquelle un époux avait donné à son
conjoint l ’usufruit de ses biens, dans le cas où les
enfans que V époux donateur laisserait à son décès 3
mourraient avant le conjoint donataire (1).
L a Cour de Rouen, par un arrêt du 10 juin 1 8 1 4 >
a déclaré qu’il n’ y avait pas substitution dans une
( 1 ) Sircy, tome G, a* partie, page 271.
�disposition faite en faveur de plusieurs pérsonnes, avec
la condition que la part de ceu x qui seraient décéde's
sans postérité 3 et sans avoir disposé, accroîtrait a u x
survivans.
Pourquoi? Parce qu’ il n’y avait pas charge de con
server (i).
L a Cour de Poitiers a considéré comme un don con
ditionnel , non comme une substitution, une disposi
tion entre-vifs, par laquelle le donateur avait déclaré
qu’en cas de prédécès du donataire, il fa is a it la même
donation à un tiers (2).
rL a Cour de Montpellier n’a pas vu de substitution
dans un testament par lequel un héritier avait été
institué pour « par lui jouir et disposer de l ’hérédité
« en bon père de famille, et à la charge de la rendre
« à ses enfans légitim es. »
Le principal motif fut que l ’ héritier n’avait pas été
soumis à Vobligation de conserver.
L a Cour de cassation a respecté celte décision, par
arrêt du 12 mai 1 8 1 9 (3).
L a Cour de cassation a jugé aussi qu’il n’y avait pas
substitution dans un testament par lequel, en insti
tuant Pierre et Paul ses héritiers, le testateur avait
(1) Voir l ’arrêt dans le Journal du continuateur de Denevers, t. 12 ,
suppl. , page 63.
(2) L arrêt est du 3 avril 18 18 ; il est rapporté dans le J o u r n a l du
continuateur de Denevers, volume de 1818 , suppl., page
(3) Voir 1 arrôt dans le Journal de Sirey, tome 20 , première partie ,
page 79. •
�déclaré que si l'un (Veux venait à m ourir sans posté
rité, sa portion profiterait au survivant.
L ’arrêt est du 19 juillet' 1 8 1 4- (1).
La même Cour avait jugé, le 12 pluviôse an 4 >
sous l ’empire de la loi du \l± novembre 1 7 9 2 , que la
disposition par laquelle plusieurs propriétaires d ’un
immeuble se donnent mutuellement leur portion, avec
accroissement entr’euæ à mesure clu décès du prém ou
rant, ne contient pas une substitution prohibée (2).
On pourrait multiplier les citations, mais cela de
viendrait fastidieux autant qu’ inutile.
Peut-être argumentera-t-on de décisions différentes.
Il serait peu étonnant q u ’il s’en rencontrât sur des
questions où l'argutie des raisonnemens et l ’arbitraire
des opinions sont livrés à un vaste champ.
Cependant les héritiers Capelle ne croient pas qu ’on
puisse leur opposer un seul préjugé qui ait considéré
comme substitution fidéi-commissaire, une disposition
qui ne r e n fe r m a it p a s , au m o in s im p lic it e m e n t , la
charge de conserver} réunie à celle de rendre à un
tiers non présent à l ’acle, et à un tiers qui n’aurait pu
transmettre son droit à ses propres héritiers , avant
d’en avoir recueilli lui-même le bénéfice.
C ’est l’absence de toute charge de conserver, charge
incompatible avec la liberté indéfinie d ’aliéner;
(1) Voir le Journal du continuateur de Dcncvcrs, tome 1 2 , p.
(2) Voir cet arrôt dans lo Journal dcDencvers, vol.de 1791 à l’an ta,
page 3a8.
�m
49 )
C ’est le concours du sieur Capelle au contrat qui
renferme la disposition éventuelle*,
C ’est la stipulation expresse, d’après laquelle les
droits du sieur Capelle sont transmis à ses héritiers
ou à l’ héritier de son choix, s’il meurt avant son
épouse.
1
Ce sont toutes ces circonstances, si opposées aux
caractères distinctifs des substitutions fidéi-commissaires, qui ne permettent pas de donner un tel nom
à la disposition dont il s’agit, et qui doivent la faire
considérer, ou comme un don conditionnel, ou comme
toute autre convention, que l ’on devrait respecter clans
un acte quelconque, que l ’on doit maintenir sur-tout
dans un contrat de mariage, le plus favorable des
contrats, celui que la législation a toujours entouré
d’une protection spéciale, et dans lequel elle autorise
le s p a c t e s , quels qu’ils soient, lorsqu’elle ne les in
terdit pas formellement.
Les héritiers Capelle doivent donc espérer que la
Cour ne verra pas de substitution fidéi- commissaire
dans le contrat de mariage de leur père , et qu ’elle
ordonnera l ’exécution d’un pacte solennel, sous la foi
duquel deux familles s’étaient unies.
Mais si quelques doutes s’ élevaient, les principes et
les circonstances devraient faire pencher, en faveur
des héritiers Capelle, la balance de la justice.
7
AVI
�D E U X IÈ J IE
P R O P O S IT IO N .
D ans le doute > la disposition devrait être maintenue.
C ’est un principe de justice admis par la législation
de tous les tem s, que « dans le doute sur le sens d’une
« clause, l'interprétation qui tend à valider l ’acte
« dont cette clause fait partie, doit être préférée à
« l ’interprétation qui tendrait à le faire annuler (i). »
Tel était le langage que tenait M. Merlin , en exami
nant la validité d ’une disposition testamentaire, atta
quée comme contenant une substitution.
Ce langage était emprunté de la loi 1 2 , ff. D e rebus
dubiis.
1
»
Quotiès in actionibus aut in exceptionibu's ambigu a
oratio est} commodissimum est id a c c ip i, cjuo res 3 de
qu d agiturj magis v a le n t, quàm pereat.
Cette rè g le b ie n fa is a n te est ra p p e lé e p a r tous les
auteurs., comme devant servir de guide h la décision
des magistrats.
L ’auteur du dernier Traité des Donations dit que
l ’on ne doit voir de substitution fidéi-commissaire que
là oii l ’on doit nécessairement supposer une charge de
conserver et de rendre.
M. ToUllier, dans son Droit civil français, enseigne
(1) Voir le Répertoire tic Jurisprudence , aux mots Substitution fulci~
commissaire, sect. 8, n° 7.
�(50
'V
que l ’esprit général de la loi, et celui’*de la jurispru
dence est de n’annuler une disposition qu ’ a u t a n t
q x iid le p r é s e n t e
n éc essair em en t
u n e s u b s t it u t io n , et
q u ’ e ll e n e p e u t ê tr e s o u t e n u e d ’ a u c u n e m a n iè r e ( i ) .
L ’équité 'des Cours royales a rendu de fréquens
hommages à ce principe.
’
La Cour'de Riom (premièré chambre) l ’a'appliqué ,*
notamment par un arrêt rendu le 28 mai 1 8 1 9 , dans
la cause de la famille Maret.
*
Il
s’agissait d’un legs universel fait par Bonnet
Maret en faveur de ses trois neveux, mais grevé de
1 usufruit de leur père.
Le testament contenait la clause suivante :
« Je veux que si quelqu’un d’eux (des légataires)
« vient à d é c é d e r s a n s e n f a n S j sa portion soit r e v e r « s ib le sur les'autres héritiers ci-dessus institués.;»
L e testament avait précédé de quelques jours seule
ment la mort du testateur.
Les légataires étaient non m ariés, et mèche im pu
bères.
‘
*
Le décès d’u n ’des légataires sans enfans ne parais
sait pas devoir ¿’entendre du cas où ce légataire mour
rait avant le testateur; car les enfans, n’étant pas
institués eux-mêmes, n’auraieni pas recueilli la portion
donnée à leur père.
*
'* '• ,
Les circonstances, comme le''sens le plus naturel
de la phrase, indiquaient donc que, dans l ’ intention
«
'
I
(1) Voir lomc 5 , page 68, première édition.
‘ »1
�clu testateur, après l ’ouverture même du legs, si l ’uix
dos légataires qui aurait recueilli mourait sans enfans,
la chose léguée retournerait aux autres , ,c’est-à-dire
serait rendue, ce qui emportait charge de conserver.
Cependant la Cour pensa qu’on pouvait interpréter
(
la clause dans le sens d’une substitution vulgaire, et .
qu ’il suffisait qu ’elle pût être entendue dans un Sens
propre à maintenir l ’acte, p o u r cju o n .d ü t p ré fé rer
cette interprétation..........;
.'
« Parce qu’il est de principe que les'clauses d’ un
« acte susceptible de plusieurs sens, doivent être inter« prêtées dans celui qui tend à maintenir l ’acte, plutôt
« que dans celui qui en entraînerait la. n u llité, potiùs
* ut actus va lea t quàm ut pereat ; ,
« Parce q u e , dit aussi la Cour , 011 ne voit pas, dans
« cette clause, la condition expresse de conserver et
« de ren d re, caractère essentiel aux substitutions que
« l ’article 896 a voulu défendre. » . > _ .
Ces motifs remarquables.peuvent être littéralement
a p p liq u é s a la disposition contenue dans le contrat de
mariage de 1 7 8 6 , puisque la clause constitutive de la
libéralité peut s’entendre d ’un don conditionnel, plutôt
même que d’une substitution fidéi-commissaire; puisqu’aussi on ne trouve pas dans cette clause la condition
expresse de conserver et de rendre , caractère essentiel
des substitutions proscrites par la loi de 1792 comme
par le Code civil.
L a Cour de Limoges, dans un arrêt du 3 janvier
1 8 i G, eu déclarait valable uu legs, attaqué de nullité
�(
53 )
commeprésentantunesubstitution prohibée, s’était alissi
fondée sur le principe q u e, « lorsqu’un acte quelconque
m présente un sens qui peut le faire valoir , il doit être.
« préféré à celui qui l ’anéantirait. »
L e legs était conçu dans des termes qui prêtaient
singulièrement k la critique : « J e donne et lègue à
Joseph et à M arie M eu lliera t, mes petit-fils et petitef i l l e , la m oitié de tous mes biens.........; et dans le
cas ou l ’un de mesdits petits-enfans meure sans enfa n s j e lu i s u b s t i t u e Vautre survivant.
Ici le mot même j e substitue venait ajouter an
danger du sens* que présentait le surplus de la clause.
Cependant la Cour de Limoges décida qu’il n’y avait
pas de substitution fidéi-commissaire prohibée, mais
seulement une substitution vulgaire autorisée par la
loi •, et la Cour de cassation a confirmé cette décision,
par arrêt du 1 1 ju i n 1 8 1 7 , en rappelant la règle d’une
interprétation favorable à l ’acte.
«
«
«
«
«
«
«
« A tten d u , dit l’arrêt de rejet du pourvoi, què les
termes dans lesquels était conçue la clause, pouvant
se prêter à l ’une ou a l ’autre interprétation , la Cour
royale n’a vio lé, ni l'article1 896 du Code c iv il, ni
faussement appliqué l’article 898', en interprétant
la vo lon té du testateur dans le sens q u i donne
fo r c e et exécution à l ’acte testamentaire dont il
s’agit (1). »
f.
Les expressions de ce m otif de la Cour suprême rie
v
(1) Voir cet arrôt dan» lu Journal de Sirey-, t. ^ y !*• partio, p. 294*
�p*
"
( 54 )
bont-ils pas xinéi invitation indirecte aux Cours royales,
d ’éviter toute interprétation tendant h annuler i les
actes, et à autôriser les donataires à se jouer de la vo
lonté de leurs bienfaiteurs? .
Cqtte volonté si respectable sera-t-elle blessée par les
magistrats eux-mêmes, destinés par la loi à l ’entourer
d ?une protection spéciale?
Cette volouté ne doit-elle pas être au contraire le
principal guide des décisions de la justice?
O r, dans la cause des héritiers Capelle , rien de
moins équivoque que l ’intention de la donatrice.
A la simple lecture du contrat de mariage de 1 7 86,
on reconnaît qu’elle a voulu que sa fortune! appartînt
au sieur Capelle, ou aux héritiers de celui-ci, si des
enfans ne naissaient pas de ce mariage même.
Il est donc évident qu ’elle a donné , dans ce cas, ses
biens au sieur Capelle.
E t les doutes même ne seraient-ils pas dissipés par
la c o n s id é ra tio n d es c h a rg e s c o n s id é ra b le s imposées au
sieur Capelle?
Croira-t-on que le sieur Capelle eut consenti h con
tracter pour lui et pour ses héritiers, des obligations
aussi. grandes, si lui-même et ses héritiers n’avaient
pas dù être indemnisés de leurs sacrifices par le don
conditionnel, mais irrévocable, qui lui était fait?
Le vrai sens du contrat de mariage n’aurait-il pas
été fixé, sur-tout par cette transaction du 20 décembre
x 7 0 1 » lerine (l’ un procès qui durait depuis plusieurs
années; par cette transaction à laquelle concoururent
�(55)
toutes les parties'intéressées , i la donatricë, la< dame
Capelle et le sieur Capelle; par. cette transaction où
les deux époux furent, également qualifiés de dona
taires , et où il fut répété plusieurs fois que la dona
tion avait été faite au mari comme à la femmei^par
cette transaction sans laquelle la*contestationîactuèllë
n’existerait pas; car si le sieur Capolle avait persisté à
renoncer à la donation, afin de s’ affranchir des charges
qui pesaient sur lu i, la donation aurait été révoquée,
ainsi que l’ordonnait la sentence ,du 28 août 17 9 0 ’ ;
la donatrice serait rentrée en possession de ses biens;
la dame Capelle les aurait perdus; et si le sieur C a
pelle en avait été privé lui7m ème, au moins aurait-il
conservé et transmis à ses enfans les sommes qu ’il em
ploya et les biens qu’il vendit pour remplir les obliga
tions auxquelles il se soumit une seconde fois par-le
traité.
v.*
: 1 . 1
Serait-il juste que la demoiselle Nouveau, c’est-àdire qu’une étrangère à la donation;, aux; donataires ,
à toutes les parties contractantes, profitât seule aujqurd hui du prix de tant de sacrifices P^Yc vo s non
vobis. .
.
.
.
I, —
.1 •
.•!(* ;; 1 "
-La veuve Capelle elle-même, et le sieur NôuSveau ;
son second m ari, n’ont jamais cru à une aussi grave
injustice. Qu’on se rappelle, en eifel les doutes exprimés
par la veuve Capelle dans sou seOoiul contrat de 111*1r^ 8 e ) où, tout en donnant au sieur Nouveau le bien
de la Rouqaette, elle prévoit que ce don pourra ne
�^
•
( 56)
pas être valable, et lui fait une libéralité secondaire
de tous ses autres biens.
p i.
t .
Les plus puissans moyens, les plus grandes considé
rations protègent la demande dtís héritiers Capelle.
L a clause qu ’ils invoquent résiste à l ’idée d’une
substitution fidéi-commissaire.
E lle ne présente ni charge
d e ren d re
a
un
t ie r s
d e co n server> n i ch arge
.
On y remarque au contraire le pouvoir indéfini
d’ aliéner.
L e sieur Capelle, destiné, dans le cas prévu, à
profiter de la libéralité, n’est pas u n t i e r s ; il est une
des parties contractantes, et même une des parties
principales.
Bien plus, il stipule non-seulement pour l ui , mais
aussi pour ses héritiers; car s’il meurt avant son épouse,
il tr a n s m e t à ses h é r it ie r s n a t u r e ls , ou à l ’héritier de
son choix, les avantages qui lui étaient promis.
Com m ent dès-lors l’assimiler à un simple substitué,
dont les espérances incertaines disparaissent, si le grevé
lui survit, et qui ne transmet rien , s’ il n ’a rien re
cueilli lui-même avant son décès?
Comment ne pas reconnaître à cette transmission de
droits une disposition étrangère aux substitutions,
c’est-à-dire, un don conditionnel,qui, par l'accomplis
sement de la condition, avait saisi le sieur Capelle dès
�l’instant du contratj d’ un droit que son décès a fait
passer à ses héritiers ?
Comment concilier aussi avec l ’ idée d’ une substitu
tion ,
les engagemens
les sacrifices
auxquels s’ est
soumis le sieur C a p e lle , sous la foi de l ’ exécution de
l ’avantage éventuel qui lui était assuré ?
L a loi du 14 novembre 1.792 n’a pu atteindre une
pareille disposition-, elle n’a frappé que les charges de
conserver q\xi avaient placé les biens hors du commerce,
et les charges de rendre à des tiers qui n’ étaient saisis
de rien.
L a loi a respecté les conventions réciproques, celles
sur-tout qui , consignées dans un contrat de mariage,
avaient été le gage de l ’ union des deux familles.
Les héritiers Capelle pourraient-ils avoir à redouter
une d é c isio n fa ta le à le u r s d r o its , eux qui ont en leur
faveur les principes unis à une jurisprudence constante
qui ne permet pas d’annuler une donation, si elle ne
présente nécessairement une substitution, et s’ il n’est
impossible de l ’ interpréter dans un sens propre à la
maintenir ?
L ’acte serait-il plus rigoureusement interprété par
des magistrats, qu’ il ne l ’a été par la donatrice et par
toutes les parties intéressées, lors du traité de 1 7 91 ?
Les tribunaux douteraient-ils moins des prétendus
dioits de la iamille Nouveau, que n’en doutait la
dame Nouveau elle-m êm e, lorsque, cherchant à. les
attribuer à un second mar i , elle exprimait si ciairc8
�ment ses craintes sur l ’exécution de ses injustes vo
lontés.
Les lois, les opinions des auteurs, les arrêts, l ’équité,
tout ce qu’il y a de recommandable devant la justice,
semble inviter les héritiers Capelle à attendre avec
sécurité l ’arrêt qui prononcera sur leur sort.
S ’ils succombent cependant, malgré tant d’avan
tages, ils se résigneront avec respect. Mais leur exemple
ne prouverait-il pas qu’elle est un guide quelquefois
infidèle, cette fière raison dont on fait tant de bruit!
L eu r exemple ne rappellerait-il pas cette sentence d’un
philosophe romain, selon laquelle il n’y a , dans les
opinions des hommes, rien de certain que l ’incertitude :
Solum certum nihil esse certi.
Monsieur TA SSIN D E V I L L E P I O N , Rapporteur.
Me A L L E M A N D , A vocat.
Me M A R IE , L icen cié-A vo u é.
RIOM, IMPRIMERIE DE SALLES, PRÈS
PALAIS DE JUSTICE.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Capelle-Peuch-Jean, Pierre-Antoine. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tassin de Villepion
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
fideicommis
pensions viagères
renonciation à succession
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Pierre-Antoine Capelle-Peuch-Jean et les demoiselles Sophie et Marie Capelle, frères et sœurs, habitans de la ville d'Aurillac, héritiers de maître Antoine Capelle, leur père, appelans ; contre sieur Félix Valentin ; propriétaire, et la dame Sophie-Marie Nouveau, son épouse, de lui autorisée, héritière, sous bénéfice d'inventaire, de sieur Joseph-Aymard Nouveau, son oncle, lesdits mariés Valentin, habitans du lieu et commune de Calvinet, intimés ; en présence de dame Marie-Sophie Langheac de Montlogis, religieuse, habitante de la ville d'Aurillac ; Marie-Judith Langheac, veuve de sieur Piales ; Maire-Honorée Langheac-Lignac, toutes deux propriétaires, habitantes du lieu et commune du Viviers ; sieur Brassat-Murat, docteur en médecine, et dame Judith Langheac, son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville d'Aubier ; autre Marie-Judith Langheac de Montlogis-Chanat, propriétaire, habitante du lieu de la Rouquette, commune de Cassaniouse, canton de Montsalvy ; sieur Marsillac, docteur en médecine ; Olympie-Silvie Langheac de Montlogis, son épouse, de lui autorisée ; Marie-Christine Langheac de Montlogis, Marie-Anne Chaudesaignes de Turrein, veuve de Claude Langheac de Montlogis, tutrice de leur fils mineur ; Joséphine-Judith Langheac de Montlogis, tous propriétaires, habitans du lieu de Dousques, commune de Vezac ; Pierre-Alexandre Rigobert, Jean-Alexandre et Pierre-Honoré Langheac de Montlogis, commune de Ladenhac, susdit canton de Montsalvy, aussi appelans.
Table Godemel : Bestiaux : Pour l’ancien législateur, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi, ils ne faisaient point partie de la donation du domaine, s’il n’y avait clause expresse et spéciale. Instruments aratoires : sous l’ancienne législation, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi ils ne faisaient pas partie de la donation du domaine, s’il n’y avait point de clause expresse et spéciale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1786-1819
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2504
BCU_Factums_G2505
BCU_Factums_G2506
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53489/BCU_Factums_G2503.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Calvinet (15027)
Cassaniouze (15029)
La Rouquette (château de)
Agrovieille (domaine d')
Saint-Michel (domaine de)
Mallaret (domaine de)
Ladinhac (15089)
Vézac (15255)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrats de mariage
donations
fideicommis
pensions viagères
renonciation à succession
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53490/BCU_Factums_G2504.pdf
9e8a2baf7ee2bafdc40ef575b0fff936
PDF Text
Text
MEMOIRE
EM PLOYÉ PO U R RÉPONSE A GRIEFS
k“ '
J
DE RIOM.
EN E X E C U T IO N
**"•
DE L’ARRÊT DE LA COUR
DU
18
AOUT
1819,
‘Wl p“ écriu
iïa*ÙÊ t&J.
.
PO UR
Sieur
Pier r e- F
élix
V A LENTIN
et
dame
N O U V E A U , son épouse,
propriétaires, habitant le lieu de la Rouquette,
^ commune de Cassaniauze , arrondissement
d 'A urillac, département du Cantal, intimés;
M
ar ie
-S
Chambre.
ophie
CONTRE
Sieur P i e r r e - A n t o i n e C A P E L L E , P u e c h J e a n d e m o is e lle s M a r i e et S o p h i e CA-
�c o
P E L L E y frère et sœurs , propriétaires,
habitant ladite ville ¿CAurillac, appelons
de jugement rendu par le Tribunal civil
d'Aurillac , le Si décembre 1 8 1 7 3 suivant
les exploits des 12 février et 11 mars i 8 i 8 y
E T EN C O R E C O N TRE
La dame M arie-So ph ie L A N Z A C D E
MOJSTLOGIS¡religieuse^habitante de la
ville d ’Aurillacy M a rie-Ju d ith L A N Z A (7,
veuve du sieur P I A L E S >et M arie-H on orée L A N Z A C ^ toutes deux habitant le
lieu et commune du Viviers y le sieur
P . B R A S S A T -M U R A T , docteur en médecïney et la dame Ju d ith L A N Z A C 3 son
épouse, de lui autorisée, habitans de la
v ille d 'A u b ie r y autre M a r i e - %f üDi Tt t
L A N Z A C D E M ONTL 0 GIS-CH ANAT\
propriétaire, habitante au lieu de la Rou(juette } commune de Cassaniauze 3 canton
de Montsalvj y le sieur M A R S IL L A C y
docteur - médecin , O l i m p i e - S i l v i e L A N
Z A C D E M O N T L O G IS , s o j i épouse, de
lui 'autorisée y M a r i e - C h r i s t i n e L A N
Z A C D E M O N T L O G IS y M a r i e - A n n e
�( 3 )
C H A U D E S A I G U E S D U T U R R I E U 'y
veuve de C lau de L A N Z A C D E M O N T L O G I S , tutrice de leurjils mineur; Jo s é
p h i n e - J u d it h
L A N Z A C D E M O NTL O G I S , tous propriétaires 3 habitans du
lieu de Dousques , commune de V éza c y
P ie r r e -A le x a n d r e et P ie r r e -H o n o r é
L A N Z A C D E M O N T L O G I S , proprié
taires , habitans du lieu de Montlogis , com
mune de Ladinhou y susdit canton de Monts a lv j 3 aussi appelans du même jugement,
S ’IL falloit en cro ire les h éritiers C a p e lle , ils au ro ien t
à com battre u n e préten tion odieuse, et leur cause
toute favorable, appelleroit, au contraire, la bienveil
lance de la justice, Donataire direct de la dame Jalinques,
par la stipulation de son contrat de mariage, leur auteur
auroit acheté par d’immenses sacrifices les biens qu’on
paroissoit lui donner à titre purement gratuit. U n moyen
de substitution, péniblement inventé par un donataire
postérieur, 6eroit aujourd’hui opposé à ses enfans, pour
les dépouiller, pour leur arracher violemment une pro
priété qui lui avoit coûté tant de soins, d’inquiétudes,
et jusqu’au sacrifice de sa propre fortune. Suivant eux,
1 idée de substitution n’est qu’une chimère que la cupi
dité a rêvée, et dont elle veut abuser aujourd’hui; enfin,
I *
�( 4 )
c’est des appelons qu’il faut dire que malgré les décisions
nombreuses qui ont tenté de ramener les esprits à la
vérité et à la ju stice, les leçons de Vexpérience sont
ordinairement perdues pour les plaideurs.
Les intimés ne nieront pas ce que cette assertion
peut avoir de vrai, même dans la contestation actuelle;
mais ils la repousseront loin d’eux, et laisseront à la
justice de décider si les appelans n’ont pas fait en cela
le tableau de leur propre cause. En rétablissant les faits,
ils démontreront que les héritiers Capelle ont établi
leur défense sur des suppositions erronées, sur des moyens
de droit plus subtils que solides.
Nous verrons, en effet, combien le tableau qu’ils ont
présenté diffère de la cause. La dame Jalinques, en
donnant sa fortune à sa sœur, avoit, il est vrai, témoi
gné de la bienveillance à son futur beau-frère; elle
l’avoit gratifié en second ordre, et ordonné que les biens
lu i seroient remis au cas mais seulement au cas où
la fu t u r e , sa sœur, décéderoit sans erifans. Le sieur
C ap elle n’âvo it ni efforts ni sacrifices à faire p o u r exé
cuter les conditions de cette libéralité, et il n’eut pas
le mérite d’y avoir satisfait. Possesseur de biens consi
dérables, en vertu de la donation, il fit des procès à la
bienfaitrice de son épouse, qui étoit la sienne propre ; car
il participoit au bienfait comme mari et comme substitué.
Sa veuve, maîtresse de ses biens, en gratifia un nouvel
époux; long-temps on ne contesta à l’un ni à l’autre la
légitimité de leur possession, et certainement on n y
eût jamais pensé, si une demande formée par les intimés,
en restitution de quelques sommes, n’en eût inspiré
�( 5 )
l’idée; mais on n’avoit pas encore eu l'ambition de s’appro
prier une fortune sous la foi de laquelle ont été con
tractés deux mariages successifs, celui du sieur Nouveavi
et celui du sieur Yalentin. On n’avoit pas rêvé de
prétendus sacrifices qu’on avoit jamais faits ; des dan
gers imaginaires qu’on n’avoit jamais courus; des faits
qui n’ont jamais existés. On ne savoit pas encore qu’en
acquérant les droits des héritiers de la dame Nouveau,
on pouvoit, sous leur nom, prêter à la disposition de
la dame Jalinques un caractère autre que le sien propre,
et se faire un moyen auprès de la justice d’une décla
ration émanée des sieurs Capelle eux-mêmes, sous le
nom de la dame de Murât. Le temps des rêves est
arrivé et le procès a commencé. Il ne devoit pas s’ar
rêter en première instance ; le grand intérêt qu’il
comporte ne le permettoit pas, et il appartenoit à la
Cour d’y mettre le sceau de sa sagesse. Les intimés
esp èren t lui d ém on trer que la décision des premiers
juges est à l’abri de la censure, au moins dans la dis
position principale dont se plaignent les héritiers Capelle.
F A IT S .
Le 23 septembre 1786, le sieur Capelle épousa MarieJudith Lanzac de Montlogis.il étoit veuf alors, et avoit
trois enfans de son premier mariage. Nous n’avons pas
à rechercher s’il fut porté à ce nouvel hymen par ¿es
illusions de goût ; il est peu ordinaire que ce motif
soit celui qu’on donne à l’union conjugale ; il ne nous est
pas difficile, d’ailleurs, (le discerner un motif beaucoup
�( 6 )
plus naturel, beaucoup plus respectable. Le sieur Capelle
avoit trois enfans en bas âge, un garçon et deux filles;
il avoit besoin de quelqu’un pour soigner leur enfance,
et rester à la tête de sa maison. Un homme livré à luimême est ordinairement peu capable de ces soins minu
tieux et délicats qui sont pourtant indispensables. Le
sieur Capelle le pensa pour lui-même ; il crut devoir
donner une seconde mère à ses enfa ns, et nous ne craignons
pas de dire qu’il avoit atteint son but. A entendre les
appelans, sa tendresse pour eux ne lui auroit fait faire
que des calculs d’intérêt personnel, et son second mariage
n’auroit été qu’une spéculation ; il auroit épousé une
vieille fille, qui ne lui offroit x^as même des illusions ,
et il l’auroit épousée uniquement pour avoir sa fortune.
Nous ne savons pas s’il y avoit de sa part absence totale
de goût; mais si cela étoit vrai, le motif de cet hymen
ne rendroit pas sa spéculation plus recommandable aux
yeux de la justice, et peut-être ses enfans eussent-ils
mieux fait de le taire. Quoiqu’il en soit, nous pouvons
facilem ent supposer que le sieu r Capelle n’avoit pas
sacrifié toutes les convenances, et foulé aux pieds le
respect dû à une union sainte par elle-même, pour n y
faire qu'un marché et n’y voir qu’un intérêt pécuniaire;
et qu’au moins il avoit mêlé à ses calculs un motif plus
noble et plus digne du mariage. Au reste, l’âge de la
demoiselle de Montlogis et le sien, sa condition et la
sienne, sa fortune et la sienne, sans parler de celle de
sa sœur ; tout cela étoit assorti, et la future épouse étant
capable de donner à ses enfans les soins d’une m ère,
elle offroit au sieur Capelle un avantage de plus,
�( 7 )
Nous ne répéterons pas ici les conditions de ce mariage,
déjà transcrites dans le mémoire des appelons} page
et suivantes; ils en ont fait ressortir toutes les expressions
auxquelles ils ont cru pouvoir trouver un sens qui leur
fût avantageux. Il est si facile d’y voir la véritable inten
tion des parties; elles se sont exprimées si simplement,
qu’il nous suffira de rappeler les dispositions principales.
Nous ne parlerons que de la clause qui donne lieu au
procès; car c’est elle qui doit nous apprendre à qui la
clame veuve Jalinques a donné et voulu donner. Après
la constitution dotale de tous biens présens et à venir et
le pouvoir de vendre donné au futur époux par clés
clauses qui lui sont étrangères , elle intervient au contrat,
et s’exprime ainsi :
« Laquelle, pour Vamitié 'particulière qu elle a pour
« la fu tu re épouse, sa sœur, a , en faveur du mariage,
K donné, à titre de donation entre-vifs pure et simple,
« A SADITE SŒUR, future épouse, CE ACCEPTAN TE,
« tous les biens meubles et immeubles dépendans de la
« succession du sieur Jalinques, son. m ari, dont elle est
« héritière testamentaire....................................................
Cette donation est faite sous diverses réserves et con
ditions, notamment de payer à la donatrice une somme
de 120,000 liv. ,dont 20,000 liv. dans six mois, 10,000 liv.
un an après, et les 90,000 liv. restant, par 3,000 liv.
d'année en année ; de payer une pension viagère de
600 livres à une dame Delom, et d’acquitter toutes les
dettes de la succession du sieur Jalinques. Cette dernière
condition n’étoit que de forme. Le sieur Jalinques avoit
laissé un actif considérable en créances, billets et obli-
5
�( 8 )
gâtions, qui faisoient partie de la donation faite à la
future épouse ; par conséquent, pas de dettes; il n’en
existoit que pour 2,000 livres, et le sieur Capelle nen
paya jamais une obole ; cette somme a été acquittée par
le sieur Nouveau, après le second mariage.
Enfin, et c’est là le grand, le principal moyen des
appelans, les fu tu rs époux, le sieur Capelle comme la
demoiselle Lanzac, s’obligent solidairement à remplir
ces charges.
Il faut en convenir, si le contrat de mariage s’arrêtoit
là , si on ne savoit pas autre chose, la charge imposée
au sieur Capelle, solidairement, pourroit paroître exor
bitante; car il est bien incontestable que la donation n’étant
faite qu’à la fu tu re épouse, n’étant acceptée que par
elle, le sieur Capelle, qui ne figuroit pas du tout dans
la disposition, et qui n’avoit que son droit de jouissance
comme m a ri, auroit contracté un engagement un peu
sévère; mais lorsqu’on saura que par la suite de l’acte, la,'
donatrice s’engage à remettre aux futurs pour 80,000 liv.
de créances actives ; que ces effets étoient livrés au sieur
C a p e lle , comme mari et maître des biens dotaux, quoique
sa fortune ne présentât pas une garantie suffisante;
lorsqu on saura que le recouvrement des effets devoit
couvrir, et bien au delà les 30,000 livres payables en
dix-huit mois ; qu’enfin, et indépendamment de ses effets
actifs, la dame Jalinques liyroit au sieur Capelle des
immeubles dont le revenu excédoit de beaucoup les
3,000 livres qu’il devoit payer par année, on ne sera
plus étonné d’une précaution que commandoient les
circonstances, et qui nétoit plus du tout onéreuse pour
le
�( 9 )
le sieur Capelle ; car il est peu de ¿futurs époux qui
refusassent leur engagement personnel de payer 30,000 1.
en recevant personnellement des effets pour 80,000 liv.,
et de payer 3,000 liv. par an en prenant la jouissance
d’immeubles qui produisissent beaucoup au delà. Les
avantages qui en résultaient dès lors pour les époux,
ceux que le mari pouvoit lui-même en espérer par lu
suite, et enfin l’impossibilité qu’il pût entrevoir pour
lui-même aucun danger; tout cela, sans autre motif,
étoit suffisant pour lui faire donner son propre enga
gement, sans qu’il fût besoin d’aucun autre don propre
a lui seul. Il ne faut donc pas supposer la nécessité
dune donation directe au mari lui-même, qu’on s’efforce
de trouver partout, parce qu’on ne la trouve nulle part;
et le contrat de mariage se fût - il borné à ces dispo
sitions , elles n’auroient rien d’inconciliable avec la
position des parties, rien même d’extraordinaire en soi.
Mais les parties n e s’a rrê te n t pas à ces premiers termes j
une stipulation secondaire suit cette première disposition;
elle concerne le fu t u r époux qui n’avoit aucune part
à la précédente. Qu’est-elle? que peut-elle être? Voilà
ou résidé la difficulté de la cause. L ’esprit doit être
prépare d’avance à la nature de cette disposition, puisque
déjà il en existait une parfaite, absoluç, et qui constituoit
a elle seule une véritable libéra/î^i; on s’attend dès
lors à voir une clause qui contienne une disposition se
condaire. Au reste, lisons-la immédiatement.
« D ajis le cas où la demoiselle future épouse vienne
« à décéder sans enfans du présent mariage, audit cas
»
�( 10 )
« seulement, les biens qui resteront de ceux ci-dessus
« donnés, s e r o n t r e m is et appartiendront audit futur
« ép oux, et en cas de prédécès, ¿1 ses héritiers ou à
r< celui d’entr’eux qu'il aura choisi , avec néanmoins h•< ber té à la future épouse de disposer de la somme de
■< trois mille liv r e s ................. en faveur de qui bon lui
« semblera; et au m oyen de tout ce que dessus, ladite
« dame de Lanzaç de la Ilouquette s’est dessaisie et
« dévêtue desdits biens donnés , et en a saisi et vêtu,
a tant EN PROPRIÉTÉ qu’en usufruit, LAD ITE DEMOI« s e lle
f u t u r e é p o u s e , p o u r , par elle et lesdits
c< futurs ép ou x, en jouir dès à présent....................
Voilà la clause. Ne nous occupons pas encore des
facultés qui y sont ajoutées; ce n’est pas là ce qui cons
titue le don ni ses c a ra c tè re s; la disposition entre la
donatrice et ceux qui reçoivent directement ou indirec
tement est complète ; elle est terminée par ces expressions
finales : et au moyen de ce que dessus, ladite dame
s’est dessaisie et dévêtue.
Considérons cette^ stipulation avec une entière fran
chise; dépouillons-nous de toute prévention; voyons la
pensée des contractons avec cette simplicité qui se trouve
dans la clause m êm e, et
qui est immanquablement
compagne de la v é r ité , et nous serons convaincus,
sans qu’il nous en ^ A t e beaucoup de méditation, que
cette clause n’est qu’une véritable substitution.
E h ! que pouvoit-elle être autrement? Il existoit déjà
une donation parfaite, entre-vifs, dirigée au profit de
la femme seule, acceptée par elle seule; toute autre dis-
�/ f*
( ” )
position ne pouvoit donc être qu’une substitution ou
une association à la donation primitive, avec ou sans
accroissement, c'est-à-dire, une autre donation directe
de la dame de Lanzac au sieur Capelle ; donation q u i,
en ce cas, devroit se trouver dans l’acte, en termes
exprès, et qu’on n’eût pas manqué de faire accepter
par le sieur Capelle, comme on l’avoit fait pour la
future, si on eût eu la volonté, et surtout la volonté
préméditée de faire une véritable donation.
Mais, au lieu de cela, on voit la dame de Lanzac
stipuler, qu'en cas de décès de la future, et audit cas
seulement, les biens.............................seront remis et
appartiendront au futur époux, et en cas de prédécès,
a ses héritiers; assurément il n’y a pas là d’association à la
donation ; on n’y fait pas la part de chacun des pré
tendus donataires; on ne donne pas conjointement, avec
droit d’accroissement ; il eût cependant fallu l'un ou
l’antre, s’ils eussent été donataires dix’ects tous les deux.
Ne nous occupons pas encore de savoir si l’obligation
de remettre portoit sur tous les biens, ou seulement sur
çeux dont la dame Capelle n’auroit pas disposé ; ne
parlons pas encore principes; mais ne perdons pas de vue
que c’est ¿1s o j i décès, et seulement en cas de décès sans enfans du mariage, quelle doit remettre les biens au futur
ou à ses héritiers. Nous verrons, lorsque nous serons à l’ex
position des principes, que tous les docteurs reconnoissent
cette condition comme celle qui est le plus essentiellement
caractéristique de substitution. Remarquons aussi qud
pour ne laisser aucun doute, c’est après avoir stipulé au
profit du sieur Capelle, cette remise conditionnelle des
3 *
«
�biens, ou de ceux qui resteront, peuimporte, que la clona*
trice ajoute ces expressions désespérantes : et au moyen de
ce que dessus , ladite dame s’est dessaisie et dévêtue des
biens donnés , et en a saisi et v ê t u .............qui ? Si deux
donataires sont appelés directement, c’est le cas de les
vêtir tous les deux; mais, pro/idolor ! on a saisi et vêtu,
tantEN p r o p r i é t é qu’en usufruit, LAD ITE DEMOISELLE
fu tu re
É p o u s e ; elle seule et personne q u e lle , parce
qu’on n’avoit, donné qu’à elle, que personne qu’elle
n’avoit accepté le don, et que si elle et le futur époux
doivent jo u ir , c’est comme une conséquence nécessaire de
ce qu’on venoit de donner des biens à sa fu tu re, tant en
-propriété qiüen usufruit , et de ce que ces biens étant
dotaux, il lui appartenoit d'en jo u ir , mais seulement
d’en jouir en sa qualité de mari.
Nous ajouterons, puisque cela peut faire plaisir aux
héritiers Capelle, qu’on donne ensuite la liberté au futur
époux de vendre et aliéner les biens donnés, mais du
consentement de la fu tu re épousej de recevoir le prix
des ventes et des sommes dues, mais à la charge de les
reconnoitre et de les rendre à qui il appartiendra ; et s’il
est besoin de quelque réflexion sur ces clauses accessoires,
et sur lesquelles les appelans ont tant glosé, nous verrons
plus tard combien elles sont insignifiantes pour arriver
au but où les héritiers Capelle veulent atteindre par
tant d’efforts. Nous devons nous borner, en ce mo
ment, à ce récit simple et exact du fait qui concerne la
difficulté principale du procès, et ne pas pousser plus
loin les réflexions. La cause se voit toute entière dans ce
peu de mots; elle se présente d’une manière nette et
�3
( i )
concise. Nous verrons si la discussion y changera quelquè
chose, car il faudra bien discuter, ne fût-ce que pour
répondre, par des principes positifs, aux arguties, aux in
terprétations de mots dans lesquelles se retranchent les
héritiers Capelle.
Poursuivons le récit des faits.
Peu après le mariage, il fut question de réaliser la
promesse de la dame Jalinques, de remettre pour 80,000 .
d’effets ; elle n’en eut que pour 70,108 livres. A in si,
d’après la convention du contrat, elle devoit diminuer
95892 livres sur les 120,000 livres qu'elle s’étoit réservées.
Elle fut plus généreuse, car par un traité du 4 décembre
*7^6, deux mois après le mariage, elle fit remise de
20.000 livres sur sa réserve, qui fut dès lors réduite à
1
100.000 livres, et elle abandonna aux sieur et dame
Capelle une quantité assez considérable du mobilier qu’elle
s’étoit égalemant réservé, notamment six lits de maître,
beaucoup de linge et d’ustensiles de ménage.
Bientôt après, la dame Jalinques contracta un nouveau
mariage avec le sieur de Murât. Nous devons dire ici que
le sieur Capelle, au nom duquel on dit beaucoup aujour
d’hui qu’il n’aimoit que les donations directes et positives,
avoit compté sur un avantage qui ne lui étoit promis
nulle part, pas même par substitution, pas même par
une assurance verbale. Il comptoit bien ne jamais payer
ou voir revenir dans ses mains, comme mari, les 100,0001.
réservées par la dame Jalinques; c’étoit une partie de
sa spéculation. Le second mariage de la donatrice la
faisoit disparoître; avec elle s’évanouirent les illusions,
car elles avoient duré jusque-là. Le sieur Capelle prit
�4
( i )
de l’humeur, la manifesta, et ne se croyant pas donataire
direct, ne voyant pas un dédommagement suffisant de sa
solidarité, dans l’espoir d’une saisine à venir , ne voyant
là que le bien être futur de ses en fans et non pas le
sien propre, il parut exiger de la dame son épouse qu'elle
répudiât à la donation; celle-ci refusa d’y consentir.
De cette époque, le sieur Capelle se retira à SaintConstant, et laissa la dame Lanzac à la Rouquette. Il
çst vrai qu’alors il montra moins d’attachement à son
épouse que de regrets de voir évanouir des espérances
qu’il n'avoit pas été autorisé à concevoir.
Quoiqu’il en soit, plusieurs procès et non un seul,
s'élevèrent sur le refus de payer; quoiqu’on en dise dans
le mémoire des appelans,le mari et la femme n’avoient
pas le même but; l'un vouloit répudier, et vraisem
blablement répudier seul, quoiqu’il parût vouloir aussi
la répudiation de son épouse , car il lui auroit été
bien doux de conserver les biens comme m ari et de
ne rien devoir solidairement; l’autre répugnoit à ce
m o y e n peu con ven ab le. Si l’obligation personnelle du
mari eut été causée par une donation directe qui
lui fût propre, sans; cloute, il eût eu le droit de s’en
affranchir‘en répudiant; mais ne faisant qu’abandonner un
droit de substitution non encore ouvert, ce qui ne sign:iioit rien dans l’intérêt de la donatrice, et son obligation
ayant d’autres causes, les conventions du contrat étoient
indivisibles. Aussi la sentence du 29 août 1790 ne laissat-elle d’autre option que celle d’exécuter la condition ,
faute de quoi, elle déclara la donation révoquée;. Il faut
convenir qu’en refusant de satisfaire à la condition, soit
�(«5 )
pcrsounellement, soit comme m ari, le sieur Capelle avoit
uu excellent moyen de s'en' affranchir, puisque la révo
cation s'ensuivoit. Il eut ses raisons, sans doute, pour ne
pas prendre ce parti, auquel il n’avoit qu’à perdre.
r
A u reste, un acte positif, la transaction du 20 décembre
17 9 1, nous apprend ce qu'il en avoit coûté jusque-là au
sieur Capelle pour satisfaire aux charges de la donation.
lJas une obole n’étoit payée .sur le. capital, quoiqu’il y
eût 36,000 livres d’échus, et 9,600 livres étoient dues sur
les intérêts. Certes, le sieur Capelle qui avoit joui des
biens, et sans, douté reçu des capitaux de créances, étoit
bien débiteur personnel des intérêts, et il ne résultait
pour lui aucune perte, même momentanée, de l’obli
gation de les payer; pourquoi ne l'avoit—
il pas fait?
Quoiqu’il en soit, par ce traité la dette est liquidée
a i ° 9 ,6°o livres : le sieur Capelle payé. . . 12,728 liv.
D o n t 9,600 liv re s sur les in té rê ts, en sorte
q u ’ il ne p a y e de ses d e n ie rs, ’su r le’ cap ital,
q u e la m od iqu e som m e de 3 ,18 8 liv res.
Le sieur de Lanzac, frère de son épouse,
paye sur sa dot.........................................i. . ^ 8 1 2 liy.
La dame de Murât reprend le domaine
de Saint-Michel, faisant partie de la donation,
Pour..................................................... ...
. . . .
8,000 liv.
Enfin, elle reprend de ses propres créances
ou capitaux de rente, jusqu’à concurrence de 24,000 liv.
Voilà donc 46,990 livres acquittées, sans que le sieur
Capelle, qui prétend avoir fait de si grands sacrifices,
ait l)ay t de ses deniers au delà de 3,188 livres; le sur-
�( 16 )
plus est couvert par la reprise d’une partie des biens
donnés et les deniers de son épou sequ i étoit donataire,
et qui n’avoit pas voulu cesser de l’être. Quant au sur
plus , il est stipulé par la transaction qu’il sera payé par
termes de 3,000 livres chaque année.
Pour y satisfaire, il lui restoit :
i°. Le domaine de Lauriol, qui a été vendu
dans la suite...................................
20,000 liv,
20. Trois gros corps de domaine, composant
les propriétés de la Rouquette et d’AirollesVielle, dont on a trouvé plus d’une fois. . . ioo,OQoliv.
30. Des prés, terres et bois détachés, et
environ quarante setiers de rentes seigneu
riales qui étoient encore dues à cette époque.
Ne les portons que pour mémoire.
40. Enfin, des créances pour. . . . .
46,108 liv.
En tout.
? 166,108 livT
C’est-à-dire, plus de trois fois la somme de 53,000 liv,
dont il restoit encore débiteur. Ajoutons que, devant
payer par termes de 3,900 livres chaque, les revenus
couvroient à chaque terme l’intérêt et le capital, et les
couvroient d’autant mieux, que le sieur Capelle, jouis
sant des biens, ne payoit et n’étoit obligé de payer qu’en
assignats, soit le capital, soit les intérêts; et qu’en outre,
il reçut dans l’intervalle plusieurs remboursemens de
créances; cela est établi.
Disons encore que dans cette récapitulation, nous
n’avons pas compris la valeur des cheptels et du mobilier
éjuü le contrat de mariage porte à une valeur considé
rable ,
�( 17 )
rable, puisqu’il estime à 102,708 livres les choses mo
bilières comprises en la donation, et que la donatrice
ne s’oblige à remettre que pour 80,000 liv. de créances,
ce qui laisse 22,600 livres pour les meuble9 et cheptels.
Voilà quelle étoit la position du sieur Capelle après
le traité de 1791^ il est aisé, dès lors, de juger des sa
crifices qu’il dut faire, et de la nécessité oü il f u t mis
par cette donation, de vendre ses biens à vil prix, pour
en acquitter les charges, pour augmente?' les cheptels,
et surtout pour placer au bien de la Rouquette un mo
bilier d’une grande valeur ( mémoire des appelans,
page 1 4 Certes, si le sieur Capelle eût été tellement
gene par les obligations qu’il avoit contractées envers la
dame de M urât, c’eût été un acte d’une bien mauvaise
administration que de vendre ses biens à vil p rix, et
d en employer une partie notable à un mobilier de luxe,
surtout lorsq u e déjà le m o b ilier étoit considérable. Mais
comme tout est inexactitude dans les faits exposés par
les héritiers Capelle, il n’est pas difficile de leur prouver
à chaque pas le contraire de ce qu’ils avancent.
Ils osent dire (page 13 ) que la réserve de 120,000 liv.
avoit été réduite à 100,000 livres , en retranchant les
payemensfaits par le sieur Capelle à la dame de M urât,
et les deux traités de 1786 et 17 9 1, prouvent que ce
fut une véritable générosité de la dame de Murât.
Ils présentent le m obilier, les cheptels, comme ayant
besoin d’augmentations considérables ; et le contrat de
mariage, par son évaluation, établit qu’ils étoient d’une
valeur énorme,
3
�( i8 )
Ils disent qu’il ne put pas payer, parce que les dé
biteurs étoient insolvables, et le traité de 17 9 1 Prouve
que la donatrice reprit pour 24,000 livres de ses propres
créances, dont la majeure partie en contrats de reilte.
Ils ajoutent que dans l’intervalle du traité à son décès,
le sieur Capelle paya 18 ,118 livres, et qu il fu t fo r c é ,
pour y parvenir, de vendre pour 22,000 liv. le domaine,
de Maillcret qui vaut 60,000 liv., et les faits même qu’il
articule ou qu’il avoue, prouvent tout le contraire.
Nous devons examiner ces faits d’un peu plus près.
Le traité de 179 1 fixoit les payemensau 20 décembre
de chaque année, à commencer le 20 décembre 17 9 2 ,
et nous avons bien établi que jusque-là le sieur Capellen’avoit pas payé un denier, si ce n'est les 3 ,1 88-livres
portées par le traité.
Avant son décès arrivé le i janvier 1794, il échut
3,000 livres le 20 décembre 17 9 2 , et 3,000 livres le 20
décembre 17 9 3, en tout 6,000 livres, dont le paye
ment ne pouvoit pas être bien onéreux, car les pre
m iers 3,0 0 0 liv r e s v a lo ie n t à l’échelle 2 ,1 3 0 livres, les
autres valoient i , o livres, en tout 3,780 livres. O r, in
dépendamment des revenus et de ce dont les appelons
ne conviennent pas sur les capitaux, ils reconnoissent
que leur père avoit touché 4,000 livres sur les créances
données. Il est difficile de concevoir, dès lors, par
quelle circonstance prise dans la donation, il avoit été
Jb r c é d’aliéner ses biens à vil prix.
5
65
Allons plus lo in , et nous verrons encore de l’inexactituue.
�C 19 0
Au lieu de payer 6,000 livres seulement, le sieur
Capelle paya 18 ,118 livres: cela est vrai; mais d’abord,
qui l’y obligeoit? Certes, il y auroitbien du mérite à
nous prouver aujourd’hui qu’il fut fo r c é à vendre des
.biens à vil prix, pour payer ce qu’il ne devoit pas, et
user d’une clause qui lui permettoit d'anticiper les payemens, parce qu’il voyoit du bénéfice à payer en assignats.
Mais, d’ailleurs, il est prouvé au procès que ce ne fut
pas avec le prix de ses biens qu’il paya les 18 ,118 livres.
D ’abord, on ne prouve pas que cela soit.
En second lieu, il avoit, par les résultats de la donation,
'de quoi en payer au moins une partie.
Enfin , n’est-il pas reconnu qu’à la même époque, et
pour faire ces payemens, il emprunta à la demoiselle de
Montlogis, sa belle-sœur, une somme de 10,000 livres?
qu’il lui eu fitiun billet? qu’il mourut sans l’avoir payé?
.qu’après le second mariage de sa veuve a v e c le sieur
N o u v e a u , ceu x -ci l’ont ‘retiré et y ;ont substitué un
payement effectif ou leur engagement personnel, ce qui
■est«-la môme chose?'Ces faits sont prouvés par des «pièces
produites,-et dont nous aurons une autre occasion de
parler; et cependant les héritiers Capelle^qui, en pre•jnière instance, avoient osé prétendre que‘leur père avoit
remboursé ces 1 0,000 livres, assertion qu’ils furent obligés
.d’abandonner, avancent encore aujourd’hui.que leur père
paya 18 ,118 livres, tde ses ‘deniers et aux dépens de ses
-biens propres; ils s’en font, tout à la'fois, des moyens
'de faveur et un moyen de droit; comme leur père, ils
sont sujets aux illusions. Celles-là ne sont pas les seules dont
leur'esprit se soit enveloppé. En première instance, Üs
3
*
�( 20 )
en eurent plus d’une autre non moins grave, sur lesquelles
nous ne pouvons pas garder le silence.
Nous insistons sur les faits , non qu’ils changent
quelque chose aux caractères de la donation qui cons
tituent la véritable question de la cause ; ils ne sauroient,
en effet, la dénaturer , pas plus que les expressions
qu’on a pu employer dans la transaction de 1791 ne
sauroient la changer; tout cela n’empêche pas que la
disposition ne soit et ne reste ce qu’elle est; mais il n’est
pas hors de propos de montrer la vérité dans la série
des faits qui ont amené le procès,, lorsqu'on voit les ap
pelons tirer tous les argumens de leur cause de certains
moyens de faveur qu’ils invoquent sans cesse, et qu’ils
ne manquent pas d’assaisonner de quelques calomnies
contre la seconde femme de leur père. C’est pour se
rendre plus favorables, sans doute, qu’après avoir, aban
donné une action qui n’étoit que ridicule, ils glissent,
dans le cours d’une narration peu fidèle, que la veuve
de leur père avoit soustrait, dans sa succession, de l ’a rgc?it, des effets, du m obilier; que des poursuites en
spoliation avoient été dirigées contr’e lle , mais qua
leurs tuteurs négligèrent ces poursuites.
Peu de mots suffiront pour repousser cette calomnie.
A l’époque du décès de son m ari, la dame Capelle
étoit venue à Saint Constant pour lui donner des soins.
I<e sieur Capelle avoit auprès de lui une de ses sœurs
et un beau-frère qui ne le quittoient pas. A peine eutil fermé les yeux qu’on apposa les scellés ; sa veuve
revint à la Rouquette et trouva déjà les scellés apposés
pendant sa courte absence : ils l’avoient été même sur
�( 21 )
ses armoires; en sorte que revenue, dans l'habitation
qu’elle occupoit seule depuis plusieurs années-, elle-fut
privée ¡de son linge, denses hardes; en un mot, des
objets les plus nécessaires.
Un tuteur fut nommé aux enfans du défunt,jet ce
tuteur fit procéder à l’inventaire , en présence du sieur
Chaule, oncle des mineurs , qui avoit rçsjté auprès de
leur père jusqu’au dernier moment. L ’inventaire prouve
que tout fut trouvé sous les scellés, même, le livrejournal du défunt qui fut dans la suite un grand sujet
de difficultés; aussi ne sc plaignit-on de rien, ne paruton pas soupçonner la moindre soustraction, dansjous les
actes qui furent faits en présence de la veuve, à l’occa
sion de cette succession; mais on le prétendit dans la
suite. Qui intenta cette action? fut-ce le tuteur et fut-ce lui
qui la négligea ensuite? Les appelans osent le dire, tandis
qu’au contraire,, il est d ém o n tré, par la p ro céd u re,, que
cette demande, loin d’étre isolée, étoit une branche du
procès actuel; que ce fut après six ans et demi depuis
la demande formée en Van ix contre leur tuteur, par
les sieur et dame Nouveau, que par des conclusions
incidentes prises à l’audience du 20 juillet 18 10 , les
appelajis eux-m êm es et non leur tuteur, formèrent
une demande relative à ces prétendues soustractions,
demande si déplorable qu’ils ont été obligés de l’aban
donner pour se réduire à une question qu’ils ne sou-»
tiennent encore que par un long tissu de subtilités.
Ces inexactitudes multipliées dont les héritiers Capelle
sentent le besoin pour se rendre favorables, se sont
�X 122 )
encore' acbrues siir l’appel : nous les relèverons à me
sure et *sdnsircinticiper sur le s‘faits.'Quelle triste res
source! Si‘ tout cela étoit vrai , • qu’en résulteroi t-il ?
quelques moyens de faveur qui ne changeraient pas
la cause ; mais par quoi est remplacée cette faveur, lorsqu’ori’ iaperçoit que les faits ne sont pas exacts, et qu’on
'les 'a faussement articulés ? quel est le sentiment qui
’naturellement se substitue à la place de ce mouvement
-tle bienveillance qui indique la faveur ? Ce n’est pas à
nôüs de répondre; il nous suffit de savoir que la justice
“liesse laissé pas aussi Facilement prévenir.'
Poursuivons :
- La dame Capelle se remaria; le sieur Nouveau ne
la trouva pas indigne de sa recherche, quoiqu’elle-eût
alors quelques années de plus qu’en 1786. Les appelans
ont rapporté deux clauses de son contrat de mariage
'(‘ page i ); nous n’en dirons donc qu’un mot. On voit
que la dame Capelle donna à son nouvel époux le bien
de la Rouquette, et que prévoyant le Icas où cette dis
position pourvoit être contestée, elle lui donna tous ses
'autres biens préséns et à venir.
« Cette donation Secondaire, ‘ disent ici les *enfans
« Capelle, indiquePassez l’opiniôn de 'la dame Lanzac
« elle-même sur le droit qu’elle s’arrogeoit de disposer do
« la terre de la Rouquette. »
Et de là il semble j'à les‘entendre ,¡que par cela-seul
elle a long-temps d’avance jugé tout le procès.
Il n’est pas difficile encoi'e de repousser cette argutie,
jA côté de cette claùsfc, écrite ouvertement et sans dé«
5
�3
(* Î
tour clans un acte public, se trouve la donation formelle
de la propriété; d’où il est évident1que la dame Capelle
croyolt et prétendoit l’avoir ; que'seulement, par une
stipulation de pure'prévoyance^ élléirëhtendoit prévenir
les difficultés. Mais, en écrivant sans mystère cette clause
dans le contrat, eile li’enteÀ&oit'pas assurément affoiblir
ni'dénaturer lés droits dont elle Venôit d’user, ni donner
à ses adversaires un témoignâ^b public de son opinion,
contre elle-même. A u reste, que signifieroit l’incerti
tude d’une femme sur les effets d’une substitution? sur
la question de savoir si une disposition est à la fois directe
et actuelle, ou seulement oblique et en second ordre ?
il est aujourd’hui même'des esprits plus exercés, plus or
nés de la science du droit, plus méditatifs enfin, qui ont
sur ce point des idées divergentes, qui sq trompent sur
les règles q u ’il faut y a p p liq u e r; com m ent donc attri
b u e r q u e lq u e conséquence à ces expression s de la veuve
Capelle ?
1
Au reste, et des clauses mêmes de'ce contrat de mariage, nous tirerons contre les héritiers Capelle des con.
séquences bien plus fortes. Nous verrons bientôt, par la
conduite qu’ils ont tenue, quelle opinion ils ont de leur
cause, lorsque,pendant le procès, pendant qu’ils étoient
entourés de jurisconsultes qui pouvoient, mieux que la
dame Nouveau, juger les effets de la clause, ils ont cru
prudent d’acquérir les droits de ses héritiers naturels;
droits qui ne peuvent exister qu’en cas d’exécution de
la donation faite au sidur Nouveau ; car si les héritiers
Capelle étoient donataires directs de la dame de M u râ t
tous les biens qu’elle avoit donnés à la dame Capelle, sa
�( H )
sœur, leur appar tiendraient, et alors le sieur Nouveau,
ou ses ayant droits, recueilleroient tout le surplus des
biens qui provenoient à la dame Nouveau d’un autre
chef que de su sœur, c’est-à-dire, ce qui constituait sa
dotproprement dite. E n ce cas, il n’y auroit pas do
succession ab intestat, et l&sœuride la dame Nouveau
n’auroient rien à prétendre. A quelle fin les appelans
ont-ils donc, avec beaucojip dp méditation, remboursé
la dot ou acheté les droits de ces héritiers, si ce n’est
parce qu’ils ont jugé, en grande connoissance de cause,
que le bien de la Rouquette appartenoit au sieur Nou
veau , parce qu’il? ne pouvoient pas y prétendre en vertu
d’une donation directe, et que les aufjes biens de la dgnie
Nouveau demeurant libres, ils appartenoient à ses héri
tiers; que, dès lors, il y avoit du bénéfice à les acqué
rir? Certes oui, il y avoit du bénéfice, car, en acquérant
pendant le procès, oij argumentait contr’eux de rincer?
titude; on obtenoit une cession à v il p rix , et en faisant
cela par des actes secrets, on se réservoit encore de parler
en leur nom devant la justice; de leur faire tenir un langage
dont on pût se servir contre le sieur Nouveau ; de leur
faire déclarer ouvertement qu’il n’y avoit pas de substi
tution, mais une donation directe, et autres petits moyens
de ce genre,qui peuvent aider lorsqu’on n’en connoît
pas le principe, mais qui perdent tout leur prix lorsqu’on
le découvre; or, c’est encore un fait prouvé au procès.
N ’y auroit-il pas, par liazard, des conséquences beaucoup
plus sérieuses à tirer de là, sur l’opinion secrète qu’ont
eue les adversaires eux-mêmes, entourés de leur conseil,
qu’on ue peut en trouve;’ dans une clause de prévoyance,
jîcrito
�( ^ )
écrite de bonne foi dans un Ucte publié par la daine
N ouveau ?
En poursuivant le récit des faits, les appelans con
viennent ( page 16 ) que les sieur et dame Nouveau
agirent en propriétaires ; puis, ils ajoutent :
» Ils remboursèrent d’abord à la dame de M urât, en
» assignats d’une valeur presque nulle, les sommes qu1
» lui restoient dues d’après la transaction de 1791*
» Ils s’adressèrent ensuite aux mineurs Capelle, et firent
» à leur tuteur, par acte du
floréal an 3 , offre de
» 11,8 35 livres d’assignats, somme à laquelle ils fixèrent *
» d’après leur calcul, les remboursemens dont ils étoient
» débiteurs envers les mineurs Capelle, pour le rem» boursement des payemens faits par leur père à la
» dame de Murât.
» Le tuteur refusa ces offres comme insuffisantes et
» immorales, et demanda un compte. »
Ils ajoutent enfin q u e par la force de deux jugemens,
le tuteur reçut, comme contrain^ ces valeurs idéales ,
le 2Ô messidor an 3 , le jo u r même où fut rendue cette loi
si connue , qui, réprimant les spéculations peu hono
rables de certains débiteurs, déclaroit nuls les rem
boursemens en papier monnoie, si ruineux pour les
créanciers.
Très-bien: encore des inexactitudes, et toujours à
dessein de prévenir la justice ; il faut encore les relever.
i ° . Il n’est pas vrai que les sieur et dame Nouveau
aient commencé par rembourser la dame de M urât; ils
ont été exacts à remplir à cet égard leurs engagemens,
5
4
�( 2 6 )
mais ils ne l'ont remboursée qu’après les mineurs Capelle.
2°. Il n’est pas vrai qu’ils l’aient remboursée en assi
gnats; tout a été payé en numéraire. Nous n’aurions
besoin que d’une simple négation pour détruire l’assertion
contraire, puisqu’elle est dénuée de preuves ; puisque,
d’ailleurs, ce fait n’intéresse point les héritiers Capelle;
mais les intimés ont dans les mains toutes les quittances
dont la date embrasse tout l’intervalle, depuis le 27
thermidor an 6 jusqu’au 14 décembre 1810.
De quel œil faudra-t-il donc voir ces accusations
irréfléchies ?
Il est vrai que les sieur et dame Nouveau firent des
offres en assignats au tuteur des mineurs Capelle; que
ces offres furent maintenues par deux jugemens; que
le tuteur fut obligé de les recevoir et d’en donner quit
tance; mais les circonstances du fait ne sont pas moins
inexactes dans le mémoire des appelans; car, suivant
eux, on leur auroit offert 11,836 livres, et rien de
plus, quoiqu’il y eût eu 18 ,118 livres de payées. Mais
il falloit passer sous 90 silence un fait essentiel, parce
que ce fait détruit une assertion à laquelle on tenoit
beaucoup.
Rétablissons le fait en cette partie.
Nous l’avons déjà dit: le sieur Capelle, depuis la tran
saction de 17 9 1, avoit payé, sur le capital, 18 ,118 livres,
dont la majeure partie par anticipation ; s’il étoit do
nataire direct, il avoit payé pour lui-méme; s’il ne
l’étoit pas, il devenoit créancier de 21,306 livres, en
y ajoutant 3,188 livres payées avant la transaction.
�27
(
)
Remarquons bien que les 18,188 livres avoient été
payées en assignats, motif réel qui avoit excité le sieur
Capelle à anticiper les payemens, et que pour cela Capelle avoit emprunté 10,000 livres de la demoiselle
de Montlogis, sa belle sœur ; les sieur et dame Nouveau,
qui avoient retiré le billet après le décès de Capelle,
ne se soucioient pas du tout de rembourser en numé
raire 21,306 livres payées en assignats ; ils voulurent
payer; on refusa; ils firent des offres, non-seulement
de 11,8 35 liv. pour le capital et les intérêts, mais, en outre,
du billet (de 10,000 livres ) de Capelle, avec Vacquit
en marge en fa v e u r du sieur Nouveau, Ce sont les
termes du jugement qui valida les offres.
Ainsi, ils offroient aux héritiers Capelle, en payement
de 10,000 livres, les mêmes 10,000 livres qu’ils avoient
empruntées pour les payer à la dame de Murât. A la
vérité, le surplus offert étoit d’une moindre valeur que
les 3 ,1 8 8 liv. argent et les 8 , 1 1 8 liv. assignats payées
par le sieur Capelle; mais, d’une part, il étoit impossible
de calculer aussi juste; de l’autre, la loi du
messidor
an 3 ne s’appliquoit pas aux remboursemens de ce genre,
et on ne faisoit rien d’injuste en offrant des assignats pour
des assignats ; enfin, on ne disconviendra pas, sans doute,
et d’ailleurs la procédure le prouvoit sans réplique, que
dès l’origine les sieur et dame Nouveau ont offert judiciaire
ment auxhéritiers Capelle de compter les payemens respec
tifs pour ce qu’ils valoient à l’époque des payemens, et de
rembourser l’excédent dont ils se trouveraient débiteurs ;
offre admise par le jugement dont est appel, quoique sans
cesse refusée par les Capelle, parce qu’ils préféroient so
25
4
*
�( *8 )
•
servir du fait comme un moyen de défaveur contre les in
timés ; mais il leur importait aussi de ne pas trop s’expli
quer sur ce point, pour ne pas découvrir le fait relatif
au billet de 10,000 livres, emprunté par Capelle pour
payer la dame de M urât en assigjiats , et réduire
à sa véritable valeur, c’e st-à -d ire à rien, le grand,
l’indispensable moyen tiré de l’obligation où on prétendoit avoir été de vendre un domaine au plus vil prix,
pour payer les réserves de la dame de Murât.
Il est vrai, néanmoins, que le sieur Capellc vendit le
domaine de Mailleret, mais déjà ce que nous venons
de dire prouverait que ce ne fut pas pour payer
j forcément les sommes dues pour les réserves de la do
nation , puisqu’il avoit emprunté pour anticiper les
payemens. S’il falloit ajouter autre chose, nous répé
terions ici ce que déjà on a dit et redit en première
instance aux héritiers Capelle, et ce à quoi ils n’ont
pu faire aucune réponse solide, savoir: que leur père
n’étoit propriétaire que d’un vingt-deuxième de ce do
maine ; qu’il avoit acheté les autres portions de ses co
héritiers, et que n’ayant pu les payer, il avoit été obligé
de revendre. Certes, on voit bien plutôt là le motif
d’une vente forcée, qu’on ne peut le trouver dans un
payement fait par anticipation. Preuve évidente que
jamais Capelle n’a été forcé de vendre pour payer la
dame deMurat ; preuve encore, par la position de sa propre
fortune, qu’à lepoque de son contrat de mariage, il
ne pouvoit calculer, ni sur son aisance, ni sur ses res
sources pécuniaires, pour s’imposer, dès lors, des sacrifices
personnels, comme l'équivalent d’une donation directe
�/;/
C 29 )
et actuelle que lui auïoit fuite la clame de Murât; que,
par conséquent, on se méprend en voulant prouver par
cela seul la nécessité d'une donation directe.
Nous arrivons h l’époque de la demande: elle fut for''
mée le 27 nivôse an 12 , par les sieur et dame Nouveau;
ils réclamèrent, i ° . 6,938 ,livres perçues par le sieur
Capelle, des débiteurs de la dame Nouveau; 2°. la ga
rantie des 21,000 livres payées à la dame de Murât, et dont
on ne leur avoit, ni remis les quittances, ni justifié le
•payement; ils y joignirent trois autres chefs de demande,
dont deux ont été abandonnés pour cause de leur peu
d’intérêt; le dernier avoit trait aux frais qu’avoient coû
tés à la dame Nouveau la noui’riture et entretien des
deux demoiselles Capelle, pendant vingt-un mois qu’elles
avoient resté auprès d’elle après la mort de leur père.
Ce chef de demande étoit certainement fondé en'droit;
mais il répugnoit à la dame N o u v e a u , p arce q u ’en pre
nant auprès d’elle les enfans de son premier mari, elle
n’avoit eu d’autre idée que celle de leur donner des
soins plus convenables à leur enfance; elle abandonna
encore bientôt après ce chef de réclamation.
Jusque-là les héritiers Capelle n’avoient rien dit, et
n’avoientpas pensé à réclamer le bénéfice d’une prétendue
donation directe, «\ laquelle personne ne croyoit, et qui,
si elle eût existé, eût reçu son accomplissement par la
mort de Capelle, puisqu’il en résultoit la certitude qu’il
ne naîtroit pas d’enfans du mariage. Cinq ans et plus
se passèrent sans qu’on osât élever cette prétention ;
enfin, on la proposa dans une écriture du 3 mai 1809.
L a dame Nouveau mourut avant le jugement. S’il n’y
�( 30 )
avoit pas de substitution, si les biens de la Rouquette
et autres, provenans de la dame Jalinques, devoient être
remis aux héritiers Capelle, les sœurs de la dame Nouveau
n’étoient pas intéressées dans le procès ; car la dot de
la dame Nouveau et le surplus de ses biens personnels
appartenoient en ce cas au sieur Nouveau, et les sœurs
de sa femme n’avoient rien à réclamer; les sieurs Capelle
les mirent néanmoins en cause, et ceux-ci firent signifier
une requête le 18 novembre 1816.
Il est assez curieux de voir cette requête et les cir
constances q u i l’accompagnent. Les enfans Capelle ont
voulu mettre les héritiers Lanzac dans leurs intérêts ;
p lacer dans leur bouche des moyens dont ils pussent
se servir ; pour cela il a fallu ach eter, non leur silence,
mais la permission de les faire parler; aussi, on a com
mencé par leur rembourser la dot de la dame Nouveau,
qui ne pouvoit leur appartenir qu’autant que le sieur
Nouveau seroitpropriétaire de la Rouquette; on a acheté
d’eux les répétitions qu’ils pouvoient avoir contre le sieur
N o u v e a u p o u r des som m es q u ’il auroit re çu e s do son
épouse, et qu’il doit rendre s3il conserve la Rouquette ;
et après cette opération , les Capelle ont présenté, au
nom des héritiers Montlogis,la requête du 18 novembre
18 16 .
Ne doutons pas que cette requête ne soit l’ouvrage
des héritiers Capelle personnellement; le langage qu’on
y tient sulhroit seul pour le prouver; mais, pour qu’on
n’en fasse pas de doutes, la grosse de cette requête est
réunie ù leur propre dossier. Elle est fort courte ; elle
avoit moins pour objet de discuter et de faire des frais
�31
(
)
que de présenter des moyens saillans, dont les Capelle
pussent tirer avantage.
On y dit que « les héritiers de la dame Nouveau,
« appelés en cause après son décès, ont été instruits que
« les sieur et dame Capelle soutenoient que d’après le
« contrat de m ariage................les biens..................leur
« appartenaient; tandis que les sieur et dame Nouveau
« avoient prétendu que la clause du contrat n’étoit qu’une
« substitution fidéicommissaire ; — qu'ils ont appris d’ un
« autre côté que le sieur Nouveau entendoit conserver
« le domaine de la Rouquette ; ...................que les ex« posans, en leur qualité d’héritiers naturels de la dame
« N ou veau ,forces de prendre un parti dans Vinstance
« où ils ont été appelés, APRÈS AVOIR F A IT MUREMENT
« EXAM INER LES CLAUSES DU CONTRAT DE M A« RIAGE ........................... SE SONT CONVAINCUS de la
« légitimité de la réclamation des sieur et demoiselles
« C apelle , avec d’autan t p lu s clc i-aison q u e la dam e de
« Murât q u i avoit fait la donation, et qui connoît mieux
« que personne l’intention respective des parties con« tractantes, déclare que sa volonté fo rm elle étoit d’as« socier directement le sieur Capelle ; .................... que
« la pensee d'une substitution ne vint à aucune des
« parties , NI AUX CONSEILS qui présidèrent aux con*
« vendons ; — qu’ainsi leur seul intérêt seroit de se faire
« restituer les sommes apportées en dot, soit par la
« dame de Murât, soit parla dame Nouveau, et reçues
« par leurs premiers maris. »
V o ilà, excepté un, tous les motifs de ces conclusions.
Les héritiers Lanzac ont été instruits ; ................. ils ont
�3
( * )
appris, à*un autre côté; ils sont fo rc é s de prendre un
p a jtij cela peut être; car, s’il y a substitution, ils seront
propriétaires du domaine d’Airolles-Vielle et autres
immeubles provenans de la dame de Murât, et non donnés
au sieur Nouveau par son épouse ; plus, de toutes les
reprises, soit de la dame de M urat, soit de la dame Nouveau,
personnellement; si, au contraire, il n’y a pas substi
tution , mais une donation directe, il ne leur revient
rien du tout; car, en ce cas, tous les biens provenans
de la dame de Murât appartiennent aux héritiers Capelle,
et le surplus des biens de la dame Nouveau appartient
à son mari par la stipulation même du contrat. Par quel
eiïet magique les héritiers de la dame Nouveau, instruits
par hasard, et encore d’un autre côté, et fo rcés de
prendre un parti, sont-ils assez débonnaires pour recon
noitre de prime abord, et sans contestation, qu’il n’y
a pas de substitution, mais une donation directe, faite
au sieur Capelle, lorsque cette donation doit les dépouiller
entièrement ? Ils vont nous le dire : c’est parce qu’ils
n'ont à réclamer que les som m es apportées en dot, soit
par la dame de M u r â t , soit p a r la dame Nouveau; que
le s s ie u r e t d e m o is e lle s c a p e l l e l e u r en o n t
f a i t r a i s o n ; q u il ne leur reste ¿1 dém êler , n i avec
le sieur Nouveau, jii avec les héritiers Capelle, et
qu’ils doivent être mis hors de cause. C’est le motif
qui complète leurs conclusions. Très bien: nous voyons
maintenant pourquoi les héritiers Lanzac ont été si complaisans ; on les a payés ; on leur a donné le montant
de reprises qu’on ne leur devoit pas. Vraisemblablement
( et il n’en faut pas douter ) , on y a ajoulé quelque
chose
�( 33 )
chose pour la propriété du domaine d’Airolles-Vielle et
des autres biens qui leur appartenoient en cas de subs
titution ; mais les héritiers Capelle ne sont pas obligé de
le dire; toujours est-il vrai, d’après leur déclaration,
qu’on leur a remboursé les reprises qu’on ne pouvoit
leur devoir que dans le seul cas où on reconnoîtroit
l’existence de la substitution ; c’est déjà, de la part dès
Capelle, avoir assez défavorablement jugé leur propre
cause.
Il fait réellement pitié de voir le certificat de la dame
de Murât que la pensée d’une substitution ne vint à
aucune des parties. Qu’étoit la pensée, l’opinion des
parties, et particulièrement de ,1a dame de Murât qui
assurément ne sait pas ce que c’est qu’une substitution?
Aussi compte-t-elle son opinion pour peu de chose ; car
elle atteste immédiatement la pensée des conseils. Qui l’a
„chargée de cette mission? sont-ce ces conseils? Mais leur
pensée toute en tière doit se tro u v e r dans l’acte qu’ils ont
rédigé, et c’est toujours là qu’il faut en revenir. D ’ailleurs,
qu’elle est donc cette autorité si imposante pour faire
un acte ou l’expliquer à sa manière, trente ans après sa
date, lorsqu’elle n’a plus aucun intérêt à le soutenir,
et, il faut le dire, qu’on l’intéresse pour aider à le dé
truire. Quelle foi mérite encore la déclaration de tous
ces cohéritiers, qu'ils ont J a i t mûrement exam iner le
contrat , et qu'ils se sont convaincus qu’il n’y avoit pas
de substitution, et que la prétention des héritiers Capelle
est légitime? qu’est-ce que tout cela veut dire, lorsqu’ils
conviennent qu’ils ont reçu ce qui leur reviendroit en
cas de substitution, et que tout leur intérêt est d’étr<$
5
�(3 4 3
mis hors de cause ? Ce n’est pas seulement de la mala
dresse; on ne peut pas être plus dépourvu de raison et
mettre plus évidemment au jour une collusion peu hon
nête.
Mais ce, n’est pas tout : ces héritiers Lanzac, désin
téressés et plus que désintéressés, ne s’en sont pas tenus
là. Après cette déclaration formelle, ils ont cru, ou ceux
qui parloient en leur nom ont cru qu’il auroit mieux
valu parler autrement, et le 6 août 18 17 , ils ont pré
senté une nouvelle requête, par laquelle ils ont conclu
contre le sieur Nouveau, à ce qu’il fut tenu de se dé
sister en leur faveur ou en faveur des sieur et dame
Capelle, de tous les biens compris en la donation, et ils
ont ajouté que leurs moyens étoient les mêmes que ceux
des héritiers Capelle : ces conclusions sont répétées lors
du jugement dont est appel. On rougit, en vérité, de
Ja petitesse de ces moyens qui démontrent la triste idée
que les,sieur et dame .Capelle avoient de leur cause, après
avoir fa it exam iner mûrement la clause du contrat.
•Les héritiers Capelle éprouvèrent un certain embarras
su r le fo n d de la contestation. Ils n e se bornèrent pas
à prétendre que le contrai de mariage de 1786 contenoit,
au profit de leur père, une donation directe et actuelle;
mais, dirent-ils ( et ils le disent.encore à demi ) , cette dispo
sition n’étoit pas du tout gratuite. Les sacrifices personnels
du sieur Capelle, les obligations qu’il contracta solidai
rement, tout cela déxnontroit dans la disposition une
espèce de contrat xommutatif qui en faisoit plutôt une
vente ou cession des biens qu’une véritable donation. On
repoussa ce système,<etil fut .de suite abandonné; mais
�( . 35 v
les appelans l’ont converti en moyen de considération ,
et c’est pour cela qu’il a fallu bien établir les faits, pour
démontrer l’inexactitude de ceux dans lesquels ils s’étoient
enveloppés.
<
Le jugement dont est appel, en statuant sur la ques
tion principale , embrasse aussi les accessoires par des dis
positions secondaires. Il seroit superflu de nous en oc
cuper. Deux de ces dispositions exigeront cependant
quelques explications prises dans des faits positifs; mais
il est inutile de les donner en ce moment ; elles ne feroient
que détourner l’attention sur ceux qui sont relatifs à la
question principale. Il faut, ce semble, la discuter immé
diatement. Nous appliquerons ensuite à ces deux dispo
sitions particulières , les faits qui leur appartiennent, et
qui n’exigeront pas de grands développemens.
Nous allons p o ser les prin cip es ¿ non des principes
d o u teu x et susceptibles de controverse, mais des règles
constantes et avouées par tous les docteurs, comme celles
qui sont en cette matière les fondemens du droit. Nou9
nous bornerons à une exposition simple et précise, sans
l’embarrasser de l’examen des objections. Nous ne les dé
daignerons que pour cela; et après avoir montré com
ment, d’après les principes, il faut considérer la disposition
dont il s’agit,-nous ferons voir la futilité des objections
qui nous sont faites.
'v.
M O YEN S.
Nous n’aurons point à contester pour savoir ce qui
constitue essentiellement une substitution fidéicommis5 *
�*\ 1
C 3« )
saire; avec les appelans, nous prendrons la définition de
Thévenot d’Essaules; elle est d’autant plus incontestable ,
qu’elle a été adoptée par tous les docteurs qui ont écrit
après lui. C’est, dit-il, «une disposition de l’homme,
« par laquelle, en gratijiant quelqu’un expressément
« ou tacitement, on le charge de rendre la chose à lui
« donnée, ou une autre chose, à un t i e r s Von gratifie
« en second ordre. »
Cette définition , simple, exacte, est en même temps
la plus juste qu’on trouve dans les auteurs, quoique les
appelans la qualifient imparfaite. Remarquons que c’est
le donateur lui-même qui doit gratifier au second ordre
comme au p rem ier ; m ais la disposition diffère suivant
les cas. Lorsqu’il gratifie deux personnes conjointement,
ou que les saisissant l'une et l'autre, il prévoit un évé
nement qui doit attribuer à l’une exclusivement, tout
ou partie de l’objet donné, il a fait à l’une et à l’autre
une donation directe , car la condition simple n’en
change pas les caractères. M a is lo rsq u ’il donne à un seul
d’a b o r d , et q u ’ il stipule qu’après le décès de ce dona
taire, les biens seront remis à un tiers, c’est-à-dire,
à une autre personne que le donataire lui-même, il n’y
a plus qu’une substitution fidéicommisaire, parce qu’il
n’y a plus don actuel, tradition actuelle, avec ou sans
condition, mais qu’il y a trait de temps et ordre suc
cessif.
Ainsi, nous n’aurons aucune difficulté sur ces prin
cipes généraux ; mais nous en avons sur les conditions qui
établissent l’ordre successif et le trait de temps, la charge
de rendre et celle de conserver. C’est, en effet, sur ces
�37
C
)
principes particuliers, que les appelans dissertent, expli
quent, obscurcissent; car cela paroît si simple, et le
sens.de ces conditions si naturel, qu'on ne conçoit pas
le moyen de faire une difficulté sérieuse.
Nous ne devons pas omettre d’observer que, dans
l’origine , les substitutions étoient faites verbalement et
n’exigeoint aucune formalité. Lorsqu’ensuite, on exigea
quelles fussent écrites, on ne les assujétit à aucuns termes
mai’qués ; on les reconnoissoit aux caractères de la dis
position , a l’ensemble de l’acte, sans les rechercher dans
des expressions obligées; aussi, disoit-on qu’elles s’établissoient par conjectures.
Cependant on ne voulut pas donner trop de latitude
à 1 esprit de l’homme ; on ne voulut pas que les con
jectures fussent entièrement livrées à l’arbitraire, et elles
furent pour la plupart d éterm inées par les lois, c’est-àdire, q u ’on jugeoit l’acte par le caractère que telle ou
telle circonstance imprimoit à la disposition.
Celle qui fait le sujet du procès a été faite sous les
anciennes lois ; elle n’étoit donc assujétie à aucun5terme*;
elle pouvoit et devoit s’établir par les conjectures légales,
et c’est en quoi nous ne sommes pas tout-à-fait dans la
même position que s’il s’agissoit d’une libéralité stipulée
depuis le Code.
Nous avons dit que la définition de Thévenot étoit
parfaite ; rien n’est plus vrai, quoiqu’il y manque la
charge de conserver, ce en quoi les appelans la soutien
nent imparfaite. On pourroit penser, d’abord, que la
charge de rendre suppose nécessairement l’obligation de
conserver, par la nature même des termes, et cela étoit
�( 38 )
vrai dans l’ancien droit. Ce seroit cependant une erreur
si on généralisoit trop cette proposition; car, aujour
d’hui que le Code civil interdit les substitutions, qu’il
les définit nettement, en exigeant que le donateur soit
précisément chargé de conserver et de rendre ,• qu’enfin,
il annule, non-seulement la substitution, mais encore la
donation qui en est grevée; que, dès lors, tout doit
tendre au maintien de l’acte, et toute incertitude doit
s’interpréter favorablement, on pourroit juger que l’obli
gation de rendre, imposée à un donataire, sans aucun
terme, doit s’exécuter au moment même de la tradition;
qu’ainsi,il n’y a pas de trait de temps, pas de substiution,
mais un fidéicommis pur et simple qui s’ouvre en même
temps que l’effet de l’acte qui le contient.
Mais, dans l’ancien droit, il n’en étoit pas de même ;
la charge indéterminée de rendre supposoit que le grevé
devoit conserver les biens pendant sa vie ; la condition
de la mort du grevé n’avoit pas besoin d’être annoncée
expressém en t n i im p licitem en t ; c’est en core ce que nous
dit Thévenot, qui explique en cela le sens de sa défini
tion ( chap.
), et c’est ce que nous dit M, Toullier,
. 3 , tit. 2 , chap. I er., n°. 22. « C’est cet usage constant
« d’entendre en ce sens la charge de rendre, qui l’a faite
« employer simplement et sans y ajouter à la mort du
« donataire, dans l’article 896.
« Cette expression est ici ( dans l’article ) d’autant moins
« équivoque, qu’elle est accompagnée de la charge d&
« conserver. »
E n sorte, poursuit-il, n°. 2 3 , que « quoique dans Tan
ce cienne jurisprudence française, la simple charge de
1
56
�39
(
)
a rendrefCtt suffisante pour faire présumer que le gr,evé
« n’étoit obligé à restituer les biens qu’à sa m ort, ou pour
« établir ce qu’on appeloit une substitution, à moins
« qu’il n’y eût dans l’acte quelque tejrme ou quelque
a circonstance qui indiquât le contraire, sous l'empire
« du Code, elle ne suffiroit pas si elle n'étoit accoin
te pagnée de la charge de conserver, et ne contituemoijt
« qu’un ildéicommis pur et simple, etc. »
On voit par là que la condition de remettre les biens
à la mort est celle à laquelle on s’attache le plus pour
reconnoître la substitution fidéicommissaire, tellement
qu’autrefois il falloit la supposer de droit par la seule
charge de rendre, quoiqu’on n’y trouvât pas la charge
de conserver. Mais s’il n’y avoit pas de doute en ce cas,
il y en avoit moins encore lorsque ce terme du décès
du donataire
contrat; c’est
temporis , et
qui faisoient
se trouvoit textuellement écrit dans le
cette condition qui constitue le tractus
ce trait du temps est une des conjectures
légalement présumer la substitution.
Quant à l’ordre successif, c’est encore chose plus
simple; comme nous l’avons dit ci-dessus, il se trouve dans
la disposition qui renferme d’abord une donation faite
à une personne nommée, et ordonne ensuite la remise
à une autre personne non comprise dans la donation ;
c’est-à-dire, toute disposition faite à deux personnes qui
ne sont pas conjointes, et dont l’une ne doit recueillir
qu’après l’autre.
Lorsque le legs a été fait conjointement à plusieurs,
avec déclaration qu’il appartiendroit au survivant, il
n y a pas substitution, dit M. Toullier, n°. 46; » on
�C 40 )
« peut dire, en effet, que chacun des deux légataires ne
» doit être, jusqu’à l’événement de la condition, con» sidéré que comme usufruitier de sa moitié, usufruit
» qui se consolidera à la propriété du tout, en faveur
» du survivant; que la propriété est suspendue jusqu’au
» décès d\i prémourant, ce qui rend le legs conditionnel
» (Jliant à la propriété, sans qu’il y ait de substitution. »
Nous devons ajouter, pour ne pas donner trop de
latitude à cette pensée de la suspension de propriété,
qu’elle ne demeure pas incertaine pour le temps qu’a
duré la condition ; car on sait que l’accomplissement d’une
simple condition a un effet rétroactif qui fait valoir
la disposition ab in itia, comme si elle eût été exécutée
de suite et sans condition.
>
Mais, ajoute M.' Toullier , n°. 49/ » on ne peut
» s’empêcher de voir une substitution dans le legs fait
» à plusieurs, non pas conjointement, comme dans
» l’espèce du n°. 46, et avec déclaration que le tout
» appartiendrait au survivant, mais séparément à
» chacune d’elles, lorsqu’elles se marieront, avec la
» clause qu’en cas que l’une d’elles vienne à mourir sans
» enfàns de son mariage, sa part retournera aux autres
» légataires. La Cour de Bruxelles l’a ainsi jugé, et avec
» raison, dans l’espèce suivante: Ja c q u e s - Jo s e p h Drion
» avoit institué françois Drion, son frère, son héritier
» universel, et Favoit chargé de donner à chacun des en» fans encore à marier de leur frère Adrien Drion, une
» somme de 6,000 francs, lorsqu’ils se marieront de son
» consentement.
« Ju s q u e -là point de substitution; mais le testateur
« ajoutoit
�«
I
(4 0
« ajoutoîfc qu'en cas qu’un desdits enfans vint à mourir
« sans laisser de ’génération de son mariage, sa p a rt’
« retourneroit à ses autres frères et sœurs. Cette clause
« de retour rénfermoit évidemment et nécessairement
« la charge de conserver et de rendre, c’est-à-dire, une
« substitution conditionnelle et réciproque des légataires
« les uns aux autres, et, par arrêt du 14 juillet 1808,
« rapporté dans le recueil de jui'isprudenee du Code,
k la Cour de Bruxelles déclare nul le legs de 6,000 livres.
« Cette espèce est bien différente de celle du n ° . 46,
« ci-dessus ; dans celle-ci, le legs étoit fait conjointement
« îi plusieurs légataires, et au survivant d’entr’eux ; on
« prouvoit donc que chacun d’eux, jusqu’à l’événement,
« n’étoit considéré que comme usufruitier de sa moi« tié, etc. »
Ainsi, tenons pour certaine la différence qui existe
dans les effets que leur donne la l o i, e n tre la donation
conjointe et avec droit d’accroissement, qu’autorise, même
aujourd’hui, l’article 1044 du Code civil, et la donation
à un seul, avec la condition de remise à un autre, après
le décès de ce donataire.
Nous ne parlons pas de plusieurs distinctions que fait
M. Toullier, de plusieurs exemples qu’il cite, et qui
tous confirment ce que nous venons de dire; nous en
rappellerons ce qui sera nécessaire dans la réponse aux
objections des appelans ; pour le moment', nous nous
retranchons ) dans un court exposé de principes; nous
tuchons de les réduire à des idées nettes et simples, autant
que la matière peut le comporter.
r
Nous pourrions nous borner à cette seule autorité,
6
�( 42 )
elle est assez respectable ; elle est, d’ailleurs, si conforme
aux principes connus et aux idées de raison, qu’elle nous
su/ïiroit, sans doute ; mais nous pouvons la fortifier par
celle d’auteurs non moins recommandables. Nous ne
citerons pas directement les docteurs de l’ancien droit,
ni Ricard , ni Furgole , auteurs profonds autant que
judicieux; on nous accuseroit peut-être de mêler à cette
discussion de la métaphysique, de la subtilité, à laquelle
prête nécessairement une foule de nuances des substitu
tions dans l’ancien droit ; nous resterons sur le terrain où
les appelans nous ont placés ; nous nous bornerons aux
auteurs qui ont écrit depuis le Code civil, et cela par
deux raisons.
L ’une, que la loi actuelle étant plus favorable à ceux
qui repoussent l’existence d’une substitution, par cette
raison qu’elle les interdit, et qu’on doit naturellement
présumer qu’une disposition est faite dans l’esprit de la
loi ; les appelans ne pourront pas récuser cette doctrine,
si elle les condamne.
L ’a u t r e , que ; des auteu rs ont ré d u it les p rin cip es à
des idées plus simples, et les ont dégagés de toutes les
distinctions, souvent subtiles, cjui les obscurcissoient dans
l’ancien droit.
.'
Nous citerons notamment M. M erlin, et l’auteur du
dernier traité des donations, M. Grenier.
Nous devons, cependant, relativement à ce dernier
auteur, faire une remarque que commandent les cir
constances. Sans doute, il est permis de citer des auteurs
vivans; mais lorsque l’autorité dont on se prévaut est
celle d’un magistrat devant lequel on parle ; lorsque 1 au-
�43
(
)
leur que l’on'interpelle est lui-même assis sur les lys,>
tenant d’une main sûre et équitable la balance de la justice,
dans laquelle il est appelé à peser les moyens respectifs
des parties, cette position commande le respect, et on
doit user de circonspection en interprétant devant lui
ses propres pensées. Aussi, nous tenant dans les bornes
d’une respectueuse discrétion, nous ne citerons de cet
auteur que ce qui sera nécessaire pour repousser les
moyens que les appelans ont voulu se faire à l’aide de
quelques-unes de ses expressions.
-*M. Merlin, v°. substitution fidéicommissaire, enseigne
la même doctrine que M. Toullier. Après avoir adopté
la définition de Thévenot, et posé quelques principes
généraux, il s’explique plus particulièrement sur les con
ditions qu^nous examinons en ce moment; il s’explique
ainsi, section 8 , n°. 3.
, . >n .
« Une autre condition essentielle pour établir un
« fidéicommis, est que les termes dont on se sert pour
« l’exprimer emportent l’ordre successif ou trait de temps,
« c’est-à-dire , qu’ils n’appellent le substitué qu’en second
« ordre', et -après que Vinstitué ou donataire immédiat
« aura recueilli.
v
Ainsi, le testateur qui dit: J ’institue un tel et ses
« enfans, ne fait pas de substitution, parce qu’il n’y a
« rien dans sa manière de parler qui indique l’ordre suc« cessif ; tout y annonce, au contraire, qu’il y appelle le
«1 père et les enfans ENSEMBLE ................. ou qu’il subs« titue vulgairement les enfans au père.
« Mais si je dis : J ’institue un tely et APRÈS LUI ses
« eiifans, il y aura fidéicommis, parce que les enfans sont
6 *
�44
(
)
« appelés pour recueillir après leur père, et non pas)
« concurremment avec lui.
« II en sera de même , si je dis : J'institue un tel et
<c ses héritiers, car le mot héritier désigne une qualité
« qui ne peut avoir lieu qu’après la mort de Vinstitué ,
« et, par conséquent, emporte l’ordre successif.
>2
« Si j’instituois quelqu’un pour l u i , ses héritiers ou
« ayant cause , ces termes , uniquement relatifs à la
« transmission qui a lieu de droit au profit des héritiers,
« ne pourroient pas caractériser un fïdéicommis.
\.
« Mais si à ces termes se trouvoit jointe quelque qua« lification particulière qui intervertit Vordre des suc« cessions légitimes; ily auroitfidéicommis, par exemple:
« J e donne à un tely pour lui et ses hoirs mâles *
« I l en seroit de même de toute autre désignation
« particulière qui, sans produire nécessairement. une
« pareille interversion, emporteroit toujours le trait du
« temps ; par exemple: J e donne à tel et à ses enfans àr
« naître ; en ce cas, le père est saisi par la donation ,
« m a i s les enfuns ne peuvent pas l’ê t r e , puisqu’ils n’existent
« p a s ; il n’y a donc pasvocation simultanée, mais ordre 1
« successif, par conséquent, jidéicom m is. »
y
Après avoir dit au n°. 4. que les mots je substitue em
portent de droit le trait de tempsy parce qu’ils com
prennent tous les genres de substitution, M .-M erlin
examine ensuite s’il en seroit ainsi des mots ye .mets à
*a place, et il.pense qu’oui; car, substituer et mettre à
la place n’ont qu’une seule et même signification, commele prouvent la loi romaine et l’article 67 de l’ordonnance
de J
*
747
�( 4$ )
a Cependant, dit-il, Thévenot pense quails ne pro« duiroient la fidéicommissaire qu’autant qu’ils seraient
« joints à des termes emportant trait de temps, comme
« si on disoit : J'institue un tel, et A son d écès je mets
« un tel à sa place. »
jn
• Il se demande ensuite si les mots, eli cas de décès^
auroient le même effet que ceux à son décès; il sem
blerait, dit-il, qu’ils'n’emportent d’autre idée:que celle
d’une substitution vulgaire ; et il rapporte l’arrêt de
Pompadour, qui l’avoit ainsi jugé le 2 juillet
Mais il ajoute immédiatement qu’i l ne faut pas croirè
cette décision exacte; que Thévenot pense le contraire,5
et qu’il finit adopter sa doctrine. Il en donne la preuve
la plus convaincante, en rapportant un arrêt rendu sur
les conclusions de M : l’avocat-général d’ Aguesseau, qui
admit la requête civile contre celui du 2 juillet 1766,
et déclara la substitution existan te.
A in s i, lo rsq u ’on recherche si un acte contient des dis
positions conjointes ou simultanées, ou seulement des
dispositions successives marquées par des termes divers,
an voit quelle importance les auteurs donnent à ces ex
pressions : à son décès, lors du décès, en cas décès.
Sans anticiper sur ce que nous serons obligés de dire
lorsque nous réfuterons le moyen tiré de la différence
que font les appelans entre les substitutions et les con
ditions, nous devons faire ici quelques observations cer
taines en principes.
i°. Toutes les conditions ne sont pas des substitutions,
car il en est beaucoup qui n’ont pas ce caractère, et ce
�(4 6
y
sont celles dont nous avons entendu parler plus haut sous
le nom de conditions simples. Mais toutes lesjconditions
ne sont pas valables; il en est d’impossibles, de contraires
aux bonnes mœurs, de prohibées par la loi, et de ce
nombre sont aujourd’hui les substitutions, car les subs
titutions fid,éicommissaires sont de véritables conditions.
2°, Un fidéicommis peut être pur et simple ou con
ditionnel ; je lègue à'tel une terre', à la charge de donner
20,000 francs à telrautre; voilà un fidéicommis pur et
simple qui ’exécute au moment ou l’acte commence
d’piyoU’cson;jeffet ; qui saisit le donataireudirectement;
qui ne saisit., à la vérité, celui-qui est dans la condition
quq p ar ^entremise du donataire direct, mais qui le saisit
de suite ; et alors il n’y a pas trait de temps, comme
nous l’avons déjà observé ; ou bien, je lègue à tel ma
terre;, et il remettra 520,000 francs à tel autre lorsqu'il
mourra ; ic i, le fidéicommis devient conditionnel et
emporte substitution.
. v 1
3°. La substitutionfidéicommissaire peut', elle-même,*
être pure et simple-ou conditionnelle.
>
E lle est pure et simple, lorsqu’on dit : J e donne à tel
ma terre, à la charge de la rendre à so?i décès, ou de
la conserver et faiivndre à tel autre* 1
;.v
-H
• JîllCiqst conditionnelle^ lorsqu?on dit: à la charge de
la rendfe, s'il meurt sans énfans, parce que si le dona
taire a ¡dés enfans qui lui survivent, la substitution n’existe
pas.
Mais qu’elle soit conditionnelle ou pure et simple,
elle n’est :pus moins substitution ; elle n’est pas moins
6
�47
(
)
interdite pas le Code ; elle n’a pas moins été abolie pài*
la loi du 14 novembre 1792, si elle u’étoit pas ouverte
auparavant.
Ces observations nous étoient nécessaires pour ne pas
confondre la condition simple mise A une institution ou
donation', et celle qui accompagne une substitution à la
quelle seule elle est apposée ; elles sont d’ailleurs utiles pour
saisir les nuances de chaque espèce ,* et appliquer saine
ment la jurisprudence des ai*rêts : nous devons en citer
quelques exemples.
'JiioJ r i
« J ’institue P aulm o n héritier universel, et s 'il meurt
« sans eirfans, je le charge de rendre ma succession à
« Pierre: Voilà, dit M .3Toullier, page i , une subs-»
« titutiôn conditionnelle ,' et cette substitution est abolie
« comme les autres, quoiqiié'1l’ordre Successif ne soit
« établi qûè conditionnellement, car la'loi n’a pas disfc tingué en tre celles q ui sont p u res et sim ples et celle»
« qui sont faites sous condition. »
:
' À l’appui de cela, M. TouHier cite un arrêt’ •trèsremarquable. Jean Mérendol avoit institué Alexandre
Merendol sorïhéritier universel,- pour jouir ét dispose^ du
tout, lorsqu’il auroit atteint lage de vingt-quatre ans, et en
cas de moi t avant Vâge de vingt-quatre ans, le testateur
léguoitLà Jean-Baptiste C avy, 10,000 liv ., et à Jacques
Merendol pareille somme , à prendre sur' tous ses biens.
C ertes,ily uvoit dans cette espèce grande facilité à disser
ter sur la différence des simples Conditions avec les subs
titutions proprement dites; 011 pou voit dire ( et rien n’étoit
plus spécieux'^ que le testateur n’avoit ni substitué ni
chargé de rendre ou de remettre ; qu’il avoit légué direc-
5
�tementà tous, que tous tenoient de lui, mais sauf l’évé
nement d’une simple condition qui n’empêchoit pas la
saisine du légataire pour le tout. Cet argument étoit à lui
seul plus capable d’ébranler que tout ce que peuvent
appliquer les appelans à la clause qui nous occupe.
Mais la différence des termes établissoit que l’un ne
devoit recueillir qu’après l’autre, et ne permettait d’y
voir, ni une substitution vulgaire, ni un legs fait con^
jointement ; la condition elle-même établissoit le tractus
temporis, et la Cour de cassation jugea que le testament
se réduisoit à une substitution des deux sommes de
1 0,000J'y. yfa ite sous la condition de la mort de Vhéritier
avant sa vingt-quatrième année (T o u llier, n°. 37, à la
n o t e E t en effet, il y avoit là, n on un fidéicommis pur
et simple , mais un fidéicommis conditionnel en cas de
mort ; et quoiqu’il s’agît d’une disposition faite depuis le
Code, que, par conséquent, la fayeur fût du côté des léga?
taires, et que l’interprétation tendante à maintenir l’acte,
dût être adoptée de préférence; tout-fut annulé, soit la
disposition p r in c ip a le , soit la condition,
M . M erlin, s. 10 , §. I er., rapporte un arrêt très-:
remarquable encore.
l.e 6 janvier 1792, Joseph Arboré fait son testament;
instituera mèi’o son héritière, et fait à l’abbé Raynal un
legs de 30,000 livres. Jusque-là tout est bien; mais il
ajoute : dont je l’engage à disposer enfa v e u r dç madame
de K ercado, sa nièce. Il meurt le 6 février 1792 ; l’abbé
Raynal survit à la loi du 14 novembre, et meurt pen
dant la ; durée,,dç quelques.contestations, cjui|,avoient ar-r
rîtlé le payement du leg s., .
-, ,. • •
Demande
�( 4 9 )
Demande eu délivrance par la dame Kercado, qui
se prétend la véritable légataire ; elle ne peut nier le
fidéicornmis qui résultoit alors des termes de prière,
comme des termes impératifs ; mais elle soutient qu’il
étoit pur et simple et non conditionnel, parce qu’elle
étoit l’objet direct de la disposition ; qu’elle étoit faite
dans son intérêt et non dans celui de l’abbé Raynal, qui
étoit simple 7ninistre.q\iel\e étoit saisie de suite et sans
term e; qu’ainsi il n’y avoit pas substitution.
Jugement qui le décide ainsi.
Appel et arrêt de la cour de Paris qui infirme.
Pourvoi en cassation.
M. Merlin fit ressortir , avec sa profondeur ordi
naire, les principes relatifs aux fidéicornmis condition
nels ; il les établit par plusieurs lois romaines, par les
principes du droit français. Il prouva que l’abbé Raynal
n’étoit pas chargé de rendre à l’ouverture de la succes
sion ; qu’il pouvoit conserver jusqu’à l’époque où il lui
plairoit de restituer, ou jusqu’à sa mort, et le 4 août 1808,
un arrêt de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par ce
motif très-simple, et dont on eût dit peut-être q iC ilri avoit
pas exigé beaucoup de méditation :
« Attendu qu’en supposant que la question dût être
« résolue par les principes du droit romain, on ne pour« roit néanmoins disconvenir que la jurisprudence des
« arrêts, fondée sur l’autorité des docteurs les plus dis« tingués, n’y eût apporté cette modification, qu’unjid éi« commis de l’espèce de celui dont il s'agit ne pouvoit
« être réputé que. conditionnel. »
E t cette ju risp ru d en ce étoit celle dont nous avons
7
�. ( 5 0 }
parlé plus haut, et qui avoit fait admettre, dans nuire
usage la charge de rendre, comme emportant le droit
de conserver jusqu’à la mort.
Ces arrêts, comme on le voit, établissent des prin
cipes. Nous verrons quelle application il faut en faire
à la disposition qui nous occupe.
Nous ne devons pas omettre un pi’éjugé du plus grand
poids,,un décret impérial du 31 octobre 1 8 1 0 , inséré
au bulletin des lois, et rapporté pai M. Grenier, tom. I er..,
page 121.
Le pluviôse an 1 3 , codicille de la dame Malloz; elle
lègue à l’hospice de Bois commun quatre arpens de pré.
5
L e 7 m ars 1 8 0 9 , elle m odifie cette disposition par un
second codicille ; elle v e u t q u ’un arp en t soit distrait au
p ro fit de Ju lie n n e -F ra n ç o ise , sa fille n a tu re lle ; mais que
si Ju lie n n e v ie n t à décéder sans enfans , l’arp en t dont
elle aura foui re to u rn e à l ’hospiceCertes, tout étoit, dans cette espèce, susceptible d’une
interprétation favorable. Deux codicilles qui prenoient
effet le m êm e jo u r p a r la m o rt du te sta te u r, q u i conten oien t l’un et l’autre l’ensemble de ses dernières vo
lontés, devoient être censés un seul et même acte. Les
deux dispositions qui y étoient contenues, embrassoient
simultanément deux personnes qui pouvoient être consi
dérées l’une et l’autre comme l’objet direct de la dispo
sition. ü n pouvoit dire, avec beaucoup de raison, que
l’hospice étoit légataire de tout, sous une simple condition,
et qu’au cas de décès sans enfans ( ce qui netoit qu’une
condition suspensive de l’exécution, mais non de l'effet
de la disposition ), Julienne-Françoise n’étoit et n’avoit
�5
( i )
jamais été, dans riutention de la testatrice, qu’une simple
usufruitière ; qu’enfin, cette intention se manifestoit par
les propres termes du testament, les biens dont elle aura
joui.
Cependant, le gouvernement décide qu’il y a subs
titution; « et néanmoins, voulant concilier le respect
« dû à la lo i, avec celui qui est dû aux intentions de
« la bieirfuitrice de l'hospice, » il lui laissa la jouissance
de l'arpent de pré.
On voit, par cette décision,combien on jugeoit formelle
la disposition de la loi et ses conséquences, sous le Code,
où la charge de conserver et de rendre semble devoir être
expresse ; où le testateur, quand il ne dit pas le contraire,
est présumé de droit n’avoir pas voulu faire ce que la
loi lui défendoit ; cependant, comme c’est la nature des
dispositions qu’il faut voir, on se croit obligé d’y recon
noitre une v é rita b le su b stitu tio n , parce qu’il y avoit
fidéicommis, qu’il étoit conditionnel, qu’il établissoit
ordre successif et-irait de temps, que, par conséquent,
les termes dont elle aura jo u i, ne pouvoient pas être
appr°priés à ce genre de disposition, dans un sens res
trictif, et ne pouvoient pas la dénaturer.
Nous ne devons pas ometttre de citer un auteur dont
l’ouvrage, pour être nouvellement publié, n’en a pas
moins bien du mérite (*). Destiné à fixer les caractères
auxquels on doit reconnoitre les substitutions, il réunit,
en un seul corps, la doctrine des auteurs les plus distin
gues, et réduit celte matière à des termes simples et à des
(*) M . Roland de V illarg u es, des caractères auxquels on doit reconnoitre let
substitutions prohibées p a r le Code civ il, publié en 1820.
7 *
�52
(
)
principes positifs. Nous n’en citerons que quelques traits
principaux sur la question qui nous occupe.
Il établit, page 4 7 , qu’il faut, pour la substitution,
qu’il y ait ordre successif ; « il faut donc, dit-il, d’après
« Pérégrinus, que les deux donataires soient appelés
« successivement, et non pas concurremment , ordine
« successivo et non conjunctivo , seu simulta?ieo.
Il recherche, page o,ce qui autrefois constituoit Z’ordre
s u c c e s s ifet le reconnoît à trois caractères; il falloit,
i ° . Que le droit de l’appelé fût éventuel, c’est-à-dire,
soumis à une condition suspensive’
20. Qu’il dût s'écouler un temps avant la remise du
fidéicommis ;
3 0. Que l’époque de la remise fut celle de la mort
du grevé.
Le premier de'ces caractères indique la substitution,
parce que la condition laisse reposer la propriété sur la
tête du grevé, jusqu’à son accomplissement, et la fixe
sur la tête du substitué, lors de cet accomplissement ;
ce qui , dit - i l , est bien différent que si le droit de
l’ap p elé n’étoit suspendu par aucune condition, mais
seulement par un terme ; car, en ce cas, la transmis
sion s’opéreroit directement et immédiatement du tes
tateur à l’appelé. N ’est-ce pas^ en effet, poursuit-il,
parce que l’appelé n’a qvüune simple espérance , subo?donnée à Vaccomplissement de la condition j n'est - ce
pas cette incertitude de la propriété qui est la princi
pale cause de la prohibition des substitutions ? . . . .
car nos substitutions sont ce qu’étoient, dans le droit ro
main, les fidéicommis conditionnels.
5
�53
(
)
Le second caractère, le temps, indique la substitution ,
parce qu’il établit un ordre particulier de succession ,
et, pour cela, il sufïïsoit, dans notre ancien droit, que le
disposant eût entendu appeler le second donataire après
que le prem ier auroit recueilli ou reçu. Verba trac tum temporis habentia , ita ut substitutio post a d i t a m h æ r e d it a t e m videatur fa cta .
Et comme, dans notre usage, la mort du grevé étoit
toujours censée ajoutée à la charge de rendre ( à plus forte
raison si elle étoit écrite); cela cônstituoit le troisième
caractère.
« Remarquons , dit-il page 6 i , que dès que la m oit
« du grevé doit être le terme de la rem ise, toutes les
« fois que la charge de rendre sera conçue dans ce sens,
« la substitution réunira, par cela seul, les différens ca« ractères que nous venons de parcourir et qui doivent
« constituer l’ordre successif. »
De là , cette conséquence que si on trouve dans un
acte deux donations à deux personnes différentes, il faut
principalement considérer si elles sont faites concurrem
ment, de manière à ce que toutes les deux, ou celle
des deux dans l’intérêt de laquelle est faite la disposi
tion, recueille au moment où l’acte commence d’avoir
son effet; ou si elles sont successives, en ce sens, que
la propriété repose pour un temps sur la tête de l’un,
et doit, après ce temps, et surtout après la mort du
premier donataire, se placer, p a r la remise, sur la tête
du second. Voilà la pierre de touche pour reconnoître
les caractères de l’acte et les effets qu’il doit produire.
Nous nen dirons pas davantage ici; nous ajouterons
�seulement qu’aux chapitres 6 , 9 et 10 , il développe cette
doctrine, d’après Ricard, Bergier, Thévenot, M erlin,
Toullier , Grenier , qui lui servent constamment de
guides, mais revient toujours à la distinction d’entre les
fidéicommis purs qui ne forment qu’une condition, et
les fidéicommis conditionnels qui emportent toujours
substitution, lorsque la mort du grevé est l’époque de
la remise.
Nous pourrions citer de nombreux arrêts qui ont con
sacré ces principes; par exemple, le 22 décembre 18 10 ,
la Cour de Turin a jugé que l’institution faite au profit
d’un tel, pour lui et ses descendans mâles, renferme
substitution (1).
Le 17 messidor an n , même décision de la Cour de
cassation, pour le cas d’une institution faite*pour lui et
ses eirfans à naître (2).
Plusieurs arrêts ont jugé que le rappel des héritiers
légitimés, en cas de prédécès du donataire, étoit subs
titution.
E n f in , le 2 2 juin 1 8 1 2 , la C o u r de cassation, en
cassant u n arrêt de Montpellier, a jugé qu’après une
donation entre-vifs, avec réserve, le don de la réserve
à un tiers, avec stipulation de retour pour le donataire
lui-même y emportait substitution (3).
Observons que la plupart de ces autorités si respec
tables s’appliquent aux principes du Code civil, où, ce( O D e n e v e r s , 1 8 1 1 , supplément, page 12G.
(a )D e n e v e rs , 17 9 1 à l’an i a , page 714*
( 3) Denevcrs, 1 8 1 3 , page 557-
�( 5 5 )
pendant, tout s’interprète avec bienveillance, par deux*
raisons également puissantes.
L ’une, que la substitution étant défendue, le donateur
est censé, dans le doute, n’avoir voulu faire que ce que
la loi lui permettoit.
L ’autre, que par cette même cause, l’existence de la
substitution tendant à détraire l’acte, on ne doit l’y
voir que lorsqu’elle y est nécessairement.
Avec quel avantage n’appliquerons - nous donc pas
ces principes à vin acte fait sous les anciennes lois, où
la substitution étant permise, on doit beaucoup plus
facilement présumer que le testateur avoit voulu subs
tituer, plutôt que de chercher dans l’acte qu’il a fait
une disposition embarassée, insolite, fût-il même possible
de la concilier avec l’ensemble de l’acte et les caractères
qui lui sont propx-es? A une espèce où la nullité de la
substitution, bien loin de re n v e rs e r tout l’édifice des
volon tés du testateur, ne fait que rendre pure et simple,
par la défaillance de la condition, la disposition la plus
naturelle, la disposition directe de la dame de M urât,
la seule, il faut le dire, qui fût dans le contrat de ma
riage une disposition réelle et parfaite.
C’est ce que nous allons démontrer par quelques ap
plications très-simples de ces principes à la disposition
dont il s’agit.
Y verrons-nous] une donation faite conjointement à
deux personnes appelées chacune pour le tout, ou avec
accroissement de l’une à l’autre de la portion de chacun ?
Y lirons-nous une vocation simultanée ?
�56
(
)
Si cela n'y est pas, y aura-t-il un fidéicommis?
Ce fidéicommis sera-t-il pur ou conditionnel ?
N ’cn doutons pas : il faut qu’une de ces choses se trouve
dans la disposition; car, quelle autre chose pourroit s’y
trouver, et s’y trouver valablement?
Voyons donc ce qui y est; car, c’est aux expressions
d’un acte, coordonnées avec la pensée des parties ; c’est
à son ensemble, à ses caractères, au genre d’effet et
d’exécution qui lui est propre, qu’il faut juger de ce qu’il
est, de ce qu’il peut valoir.
Voyons d’abord le motif de la dame Jalinques de qui
émane la disposition. Elle est veu ve, sans enfans ; la
future épouse est «a sœur.
O r, elle donne pour motif Vamitié particulière qitelle
a pour la future épouse, sa sœur. Cela seul suffit pour
ne pas se méprendre sur son intention, pour juger quelle
personne a été l’objet direct de sa disposition. Voyons
si la disposition y est conforme.
E ll e donne à sadite sœur, fu tu re épouse, ce accep
tante : ju sq u e-là tout est clair, positif, parfait ; elle donne
et sa sœur accepte; elle ne donne qu’à elle et elle seule
accepte. Pas de difficulté; voilà un*; disposition complète.
Elle ne s’en tient pas là ; voulant prévoir un événe
ment qui est incertain, elle fait une disposition secon
daire.
D ans le cas où la demoiselle fu tu re épouse vienne à
décéder sans enfans, les b ie n s ............................. seront
remis et appartiendront au futur époux.
Y a-t-il possibilité de voir là une donation conjointe;
l’un
�57
(
)
’un est donataire direct et accepte; l’autre le sera dans
un cas, si telle chose arrive; aussi n’accepte-t-il rien,
parce que la donatrice ne lui fait aucun don direct et
actuel. A la vérité, si l’événement arrive, les biens lui
appartiendront, mais il ne les prendra pas directement
de la dame Jalinques; car, dans l’intervalle, un autre
les aura possédés comme propriétaire ; seulement ils lui
seront remis. O r, ils ne pourront l'être que par celui
qui les aura déjà recueillis, et, en effet, le donataire
q u i accepte les aura recueillis, possédés, parce que
du jour même de la donation ils lui appartiennent,
Il aura eu le droit de les conserver ju squ à son décès;
il ne sera tenu qu’alors de les remettre, et encore s’il
n’y a pas d’enfans du mariage. Ainsi, il y a deux dis
positions distinctes et successives \Vxme actuelle, parfaite,
l’autre incertaine et sans effet actuel ; l’une et l’autre
marquée par les term es qui leur conviennent et le genre
d’effet qui leur est propre.
S’il n’y a pas de donation fa ite conjointement, il
r iy a pas non plus de vocation simultanée. Il n’y a
pas à s’y méprendre, lorsque les parties ont employé
des termes si clairs, si précis et si conformes avec l’in
tention exprimée. Nous pouvons d’autant moins en
douter, quaprès avoir fait cette disposition oblique,
la donatrice, voulant couronner ses volontés par la
clause finale ordinaire, après l’une et l’autre disposition,
ajoute qu’elle s’est dessaisie et dévêtue des biens donnés,
et en a vêtu et saisi, tant en propriété qu’en usufruit,
LA D IT E DEM OISELLE FU TU RE ÉrO ÜSE. On ne peut
8
�58
(
)
donc pas douter que malgré ce qu'elle vient de dire de
sa volonté ù l’égard du futur et de s;:s héritiers, t-iln’ait donné et voulu donner qu’à la future; que la
future, seule donataire, seule acceptante, ne le soit
tant en propriété qu’en usufruit ? cela étant, quelle
autre personne quelle eût pu remettre? à qui le sieur
Capclle eût-il pu demander la remise, si ce n’est à ses
héritiers? Or, comme cette remise ne devoit être effectuée
que dans un cas prévu, il est d’autant plus indispensable
d’y voir un fidéicommis, que, sans cela, la disposition
secondaire ne seroit susceptible d’aucun effet, et ne
pourroit être éxécutée d’aucune manière; car, remar
quons bien que dans les espèces où des dispositions
faites à plusieurs ont été maintenues, on a considéré
que celui qui étoit dépouillé par l’événement, par
l’accomplissement de la condition, n’étoit, dans la pensée
du donateur, qu’un simple usufruitier, et que la pro
priété étoit censée avoir résidé, ah initio, sur la tête
de celui qui y étoit appelé à défaut de l’autre ; mais
ici le don est transm is tant en propriété qu’en usufruit,
et c’est en ces termes qu’il est accepté; la charge de
re m e ttre pesoit donc sur la dame Capelle, propriétaire
et usufruitière tout ensemble, et cette charge constituoit
évidemment un fidéicommis.
Mais ce fidéicommis étoit-il pur ou conditionnel?
Le fidéicommis pur ne peut exister, nous l’avons v u ,
que lorsque le légataire direct est chargé de remettre
à l’instant même, et que le testateur n’a eu en vue que
le fidéicommissaire seul et non l'intérêt du grevé, en
�( 59 )
quoi il est peu compatible avec la donation entre-vifs.
Alors le légataire direct n’est qu’une personne interposée
pour faire valoir une disposition qui autrement pourroit
ne pas valoir, ou pour satisfaire des vues particulières
du testateur ; il est ce qu’on appelle un simple ministre, et
ici il est évidemment impossible de trouver un fidéicommis de ce genre. La dame Capelle, donataire directe,
ne doit-elle pas garder les biens jusqu’à son décès ? ne
peut-elle pas les conserver jusque-là, tant en propriété
qu’en usufruit? la remise quelle doit faire et qu’elle
seule peut faire, puisqu’elle est saisie de la propriété,
n’est-elle pas suspendue par un événement qui est
incertain jusque dans;son existence à venir? n’y a-t-il
pas, de toute nécessité, ordre successif, puisque le sieur
Capelle ne doit recueillir qu’après elle et trait de temps,
puisqu'elle doit posséder avant lu i, posséder seule et
comme propriétaire? peut-on douter que l’intérêt de
la demoiselle de M ontlogis, Vamitié particulière que
luiportoit la donatrice, ne fût la cause finale de la dis^position? oseroit-on dire que la dame Jalinques avoit en
vue seulement, ou même principalement, l’intérêt du
sieur Capelle et non celui de sa sœur ? en vérité, lorsque
sur une telle clause, on met en doute ces conséquences
inévitables , ne ferme^t-on pas les yeux à la lumière ?
ne s’efforce-t-on pas de prouver l’existence de ce qui
u’existe nulle part, et de nier ce qui est partout?
N ’en disons pas davantage ; tenons-nous en à ces idées
simples, claires, évidentes. Eli ! pourquoi disserter lon
guement? L ’application des principes se fait d’elle-même;
8 *
�( 6o )
les conséquences viennent naturellement et sans effort.
Restons dans cette simplicité ; elle est, nous l’avons déjà
dit, compagne ordinaire de la vérité.
Concluons de là , que quand bien même la disposition
seroit modifiée par quelques termes particuliers, elle resteroit toujom*s ce qu’elle est. Ne pouvant être exécutée
que comme substitution fideicomrnissaire, elle ne sauroit
perdre cette qualité qui la constitue, qui est de son es
sence , et sans laquelle elle n’existeroit pas ; car, on le
demande, si les substitutions fidéicommissiares avoient été
inconnues ou n’avoient jamais été admises dans notre
droit ; par quel mode, par quelle fiction auroit-on pu
prétendre à la validité de cette clause et à la possibilité
de son exécution? Arrêtons-nous sur ce point ; plus on
avance et plus on est convaincu.
Passons aux objections des appelans ; ils nous reste
à y répondre, à les réfuter. Nous ne croyons pas que
cette tâche soit difficile ; c’est encore avec les principes
que nous allons le faire. Malgré le désir d’être concis,
nous serons en core o b ligés à q u elq u es développemens T
à des citations ; tou t cela est inévitable.
Deux propositions sont établies par les appelans.
i° . Il n’y a pas de substitution fidéicommissaire.
2°. Dans le doute, la disposition devroit être main
tenue.
Pour prouver la première proposition, ils en établis
sent deux autres.
i ° . Il n’y a pas charge de conserver;
29. Il n’y a pas charge de rendre.
Nous allons les examiner successivement.
;
�9,o*
( 6i )
r
•
*...•*
f
P r e m iè r e O b je c t io n . •
\
• 5t
Les motifs qui ont dicté Vabolition des substitutions
/?e se rencontrent pas dans Vespèce j la crainte des
fra u d es envers les créanciers] le but defa ir e ientrer
les biens dans le commerce.1 ' ^
°
Cet argument est bien peu de chose. Fut-il rigou
reusement vrai, que signifieroit-il ? Ces motifs principaux
peuvent avoir dicté une disposition générale; or, comme
il n’est pas de règle générale sans inconvéniens, quelque
bon ne qu’elle soit , il pourroit se faire que certaines
dispositions particulières se trouvassent comprises dans
sa prohibition, quoique leur esprit ne fût pas celui qui
a été le motif de la loi. Ainsi, quoiqu’un individu n’eût
que des idées très-légitimes, très-naturelles, en substi
tuant un de ses enfans à l’autre, sa disposition ne scroit
pas m oins nulle, p a r cela seul q u ’elle co m p ren d ro it u n e
substitution. D ’ailleurs, si le législateur a pensé que ce
mode de disposition prêtoit à la fraude et faisoit sortir
les biens du commerce, c’est parce que le grevé ni le
substitué ne peuvent en disposer librement l’un sans
l’autre, et ici cette condition se rencontre; car, et pour
qu’on n’en doute pas, elle est positivement écrite dans le
contrat; or, toutes les fois qu’une substitution fidéicommissaire étoit réduite au premier degré, et qu’après son
ouverture, les biens devoient appartenir au substitué,
dune manière absolue, et sans condition, il semble que
rien nempêchoit le grevé et le substitué de disposer
des biens, pur une volonté commune, avant l’ouverture
�S ô2)
de la substitution; ainsi, en le disant dans le contrat,
011 donnoit moins une faculté aux futurs époux, qu’on
ne leur imposoit textuellement une condition qui, d’ail
leurs, étoit propre à la substitution, et qui semble la
prouver davantage, bien loin d’en repousser l’idée.
Cette réponse fort simple a une double application ;
car elle repousse cette autre objection tirée du pouvoir
de vendre; mais n’anticipons pas, puisqu’on la repro-r
duit ailleurs. Les appelans continuent :
D e u x iè m e O b je c t io n .
On reconnaît une substitution à ses expressions et ci
ses caractères. Quoiqu’il ne soit nécessaire d’aucun
terme m arqué, dans le cas actuel, auctaie expression,
ne Yindique. On donne dans un cas à la fu tu re ,
et dans un autre cas au fu t u r ; les biens lui appar
tiendront ', est-il dit.
•*
r
Un moment: recueillons d’abord cet aveu des héri
tiers Capelle, qu’il n’est nécessaire d’aucuns termes mar
qués , et d em an d on s-leu r s’il ctoit nécessaire de s’expri
mer autrement qu’on ne l’a fait pour créer une substition. On donne à la fu tu re épouse qui accepte ; on le
fait A cause de l’amitié particulière qu'on a pour elle ;
mais si elle décède sans enfans, cette amitié n’aura plus
d’objet plus rapproché de la future que son mari; alors,
et seulement en ce cas, on dit que les biens lui appartiendront ; mais pourquoi lui appartiendront-ils ? com
ment lui parviendront-ils ? Parce quV/i lui seront remis;
et pour qu’on ne doute pas de la personne qui les lui
�I
( 63 )
remettra, on ajoute, après avoir dit cela, qu’en consé
quence on a saisi et vêtu , tant en propriété qu'en
usufruit , la demoisellefuture-épouse. Si on ne reconnoit
pas à ces expressions deux personnes qui recueillent
successivement la propriété par la remise que l’une lait
à l’autre, autant vaut dire que dans l’ancien droit aucun
terme ne peut remplacer ceux-ci: J e substitue; et alors
il ne faudroit pas convenir qu’il n’y avoit pas de ternies
marqués.
O n con tin u e en ;irefusant de v o ir dans la clause les
caractères de la su b stitu tio n , et ici l’objection se sub
divise.
T r o is iè m e O b je c t io n .
I l ri y a pas charge de conserver,
z°. Parce q u i l y a pouvoir indéfini d'aliéner;
2.°. P a rc e qu’on ne chargeoit de remettre que les biens
QUI r e s t e r o n t d e c e u x
c i-d e ssu s d o n n é s
.
Nous allons répondre, après avoir observé, cependant,
qu’il seroit difficile en général de refuser les caractères
de la substitution à une clause qui la marque évidem
ment par ses expressions. A u reste, parcourons les détails
de cette objection.
La permission de vendre étoit nécessaire ici ; elle étoit
au moins utile. Elle étoit doublement stipulée au contrat ;
d abord, pour les biens dotaux en général ; 20. pour
les biens donnés et substitués par la dame Jalinques en
particulier. Or f cette faculté n’empêchoit pas plus les
biens donnés par la dame Jalinques d’être substitués
�A C6 4
)
qu’elle rn’empêchoit d’être dotaux les autres biens de la
dame Capelle. L'exception admise par suite des circons
tances, et de la position des parties, ne changeoit, ni les
caractères de la constitution de l’épouse, ni ceux de la
donation de sa sœur. Les conditions, les règles attachées
à la dotalité et à la substitution, suivoient l’effet de cette
exception et en étoient inséparables, et la permission
d’aliéner des biens substitués ne change pas plus leur
caractère que celle d’aliéner les biens dotaux n’empêche
les deniers d’être dotaux comme l’immeuble lui-même.
Les inconvéniens qui peuvent en résulter par événe
ment ne changent rien au principe des choses. Quelquefois,
pour les biens dotaux, le pouvoir est donné indéfini
ment, et alors il y a danger pour la femme; quelque
fois il y a charge d’emploi ,%et le danger est bien moins
grand ; quelquefois le pouvoir n’est réseryé qu’avec Je
consentement de la femme et à la charge de reconnoîlre ;
et, dans tous les cas, les biens acquis en remploi, ou
les deniers eux-mêmes, çonsei’v e n t le caractère de l’iin*
m eu b le. Il fau d ro it en dii*e autant des biens substitués,
lorsque surtout la permission d’aliéner n’est donnée au
mari substitué qu’avec le consentement de Vépouse, do
nataire grevée, et à la charge de reconnoître.
Mais réduisons-nous à une observation très-simple;
elle résulte du, fait...La dame JalinqUes imposant des
charges à sa libéralité , et le sieur Capelle ne voulant
exposer, ni ses propres biens, ni son aisance personnelle
pour payer les dettes d’autrui, la donataire devoit donner
la liberté de vendre pour payer et les dettes et sa ré
serve ;
�C (Ï5 -0
serve; elle le fait, et aussi, voulant substituer le sieur
Capelle, elle charge seulement de lui remettre les biens
qui resteront de ceux ci-dessus donnés. Il sembleroit
assez évident que la dame Jalinques neut d’autre but
que celui d’autoriser la vente pour satisfaire aux charges,
et de laisser tout le l'este dans la donation grevée de subs
titution; car elle n’autorise la dame Jalinques à disposer
que de 3,000 livres seulement, preuve qu’elle la lioit
pour tout le reste ; mais nous donnerons à choisir aux
héritiers Capelle de l’une des deux interprétations qu’on
peut donner à cette clause; où la faculté d’aliéner, c’està-dire, de disposer, étoit indéfinie et n’obligeoit à resti
tuer au sieur Capelle que ce qu’il plairoit à la dona
trice de conserver, et alors n’étant gênée par rien,
elle a pu librement disposer au profit de son second
m ari, comme au bénéfice de tout autre ; ou cette faculté
rentroit dans la classe de ce qu’on appeloit autrefois fidéicom m is de eo quod supererit, et il y avoit substitution.
Ce doit être une chose ou l’autre.
Tout doux, disent les héritiers Capelle, page 28; la
première partie de l’objection n’est qu’une équivoque;
la dame Capelle 11 étoit pas propriétaire absolue ; elle
n’avoit qu'un droit subordonné à un événement, et
cet événement étoit Vexistence d'enfans nés de son
premier mariage. Propriétaire dans un cas , elle pour
voit disposer à son g ré; non propriétaire dans le cas
contraire, elle navoit pas qualité pour en gratifier
qui que ce soit.
A notre tour, nous ferons remarquer que c’est là que
se trouve 1 équivoque; nous le prouverons sans réplique,
9
�( 6 6 ) .
,
lorsque nous examinerons la différence qui existe entre
les substitutions et les simples conditions qui ne vicient
pas une donation; mais, en attendant, nous devons ré
péter que la dame Capelle étoit donataire de la propriété
comme de l’usufruit, et que cet événement qui paroît
si peu intéressant aux sieurs Capelle, étoit celui de sa
mort et de sa mort sans enfa n s , cas seulement auquel
elle devoit remettre, après avoir néanmoins possédé jus
que-là en propriété.
Pour ne rien laisser à désirer sur ce point de ce
qu'il est nécessaire de dire en ce lieu, nous reviendrons
sur ce que nous avons indiqué ci-dessus, page 47, d’après
IVI. Toullier, sur la substitution conditionnelle.
Il faut bien distinguer, en effet, la condition mise
à la donation de celle qui est mise seulement à la
substitution.
Si la dame Jalinques après avoir simplement donné
à la dame Capelle , eût dit : à sa mort les biens se
ront remis au futur époux, personne n'élèveroit de
doute sur la substitution 5 car il y iiuroit évidemment
don de propriété, charge de conserver jusqu’à la mort
et de remettre à la m ort; mais la substitution seroit
pure et simple.
T^a condition apposée : s 'il n existe pas d’enfan s ,
change-t-elle quelque chose aux caractères de la donation?
Non certes. La charge de remettre et de remettre à la mort
est 11 seule chose qui modifie la donation; mais ensuite cette
stipulation est, elle-même , modifiée par une condition :
la charge de remettre la subsitutioxi ne sera pas indé-
�7
(¿ )
finie; elle ne sera pas pure et simple, mais conditionnelle.
A in si, que cette substitution ait ou non son effet,
la future sera propriétaire; elle le sera jusqu’à sa mort;
car , nonobstant la condition déjà apposée de cette re
mise, on l’a vêtue et saisie, tant en propriété qu’en usu
fruit. S’il y a des enfans à sa mort, la propriété lui.
restera d’une manière absolue. Si elle n’en a pas, cette
propriété passera, sera remise, au. futur époux; c’està - dire, que le sieur Capelle sera substitué dans un
cas; qu’il ne le sera pas dans l’autre; mais toujours
la donation directe restera parfaite en propriété, sauf la
remise en cas d’événement.
Cette explication nous paroît un peu plus juste, un
peu plus conforme à l’acte, que celle des héritiers Capelle.
E h ! comment, d’ailleurs, pourroient-ils s’accorder avec
eux-mêmes ; ils veulent que la charge de rem ettre ne
çoit ici q u ’une condition sim ple ; o r , comment une
simple condition pourroit-elle devenir elle-même con
ditionnelle; être elle-même chargée d’une autre condition?
Ne jouons pas sur les termes, et reconnoissons que ce mot
qu’on neveut pas dire, cette chose qu’on ne veut pas v o ir,
c’estune substitution qui aura lieu dans un cas, n’aura pas
lieu dans un autre , qui sera conditionnelle, et q u i,
sauf l’événement de la condition, grevera, dans tous
les cas, la propriété dans les mains du donataire.
En sorte que s’il y a des enfans, rien ne gênera le
libre exercice de la propriété dans les mains de la dame
Capelle, et la donation faite au sieur Nouveau sera
valable ; s’il n’y en a pas, l’obligatiou de remettre,
9 *
�( 68 )
........................................
lui arrachera à sa mort la propriété qui aura jusque-là
résidé sur sa tête. Voilà le résultat primitif; niais par
l’effet de l’abolition des substitutions, la donation faite au
sieur Nouveau sera valable dans les deux cas.
Les héritiers Capelle se défendent plus mal encore
sur la seconde hypothèse de la substitution de eo quod
si/pererit ■ suivant eux , elle r?étoit considérée comme
fideicommissaire , qu’autant que le pouvoir d'aliéner
étoit restreint.
E t d’ailleurs, il faut appliquer ici la législation nou
velle qui n’abolit pas cette espèce de substitution ; les
auteurs et la jurisprudence sont d’accord là-dessus, et on
cite M. Toullier, M. Grenier.
Une erreur de droit et une mauvaise application des
plus saines autorités composent tout cet argument.
Qu’on ouvre tous les auteurs sur ce genre de substi
tution : Thévenot d'Essaules , ch. 22; M. Merlin , sec. io r
§. 9 ; M. Roland de Villargues, ch. 14 ; M. Toullierr
M. Grenier lui - même qui n’en dit qu’un mot, et on
c o n v ie n d ra
que cette disposition étoit to u jo u rs, de sa na~
tare, considérée comme restreinte; qu’au moins le grevé
devoit conserver la quarte ; que si quelquefois on lui permettoit de l'entamer, c’étoit par des considérations par
ticulières, mais que cela n’empêchoit pas qu’il y eût
substitution. Ce n’étoit donc pas, lorsque le pouvoir
d'aliéner étoit restreint par l’acte même qu’on refusoit
d’y reconnoitre la substitution, mais c’étoit, au contraire,
par la nature de l’acte et la nécessité d’y voir une subs
titution qu’on regardoit de droit la faculté comme res
treinte , et qu’on exigeoit du grevé qu’il conservât quel
que chose.
�f
6
9
E t, encore une fois, si, dans l’espèce, la faculté avoit été
tellement illimitée, que la dame Capelle ny eût pas
éprouvé la moindre gêne, sa disposition envers le sieur
Nouveau seroit bonne et valable.
Quant à l’application qu’on veut faire du Code civil,
des auteurs et d’un arrêt de Bruxelles ( pag. 30 ), qui au
jourd’hui ne regardent pas cette clause comme line subs
titution réelle, que les héritiers Capelle lisent'encore,
et ils y verront ce motif que le Code ayant pro
hibé les substitutions, il ne faut en voir que la où on
y sera forcé par les termes ou les caractères de la dis
position, et qu’on ne doit pas voir Vobligation de con
server dans une disposition de ce genre ; mais tous reconnoissent que sous les anciens principes cela opéroit substitution. M. Grenier, en le disant sur l’arrêt de
1809, ajoute : « c e q u i p e u t s e u l j u s t i f i e r l ’a r r ê t ,
« c est que sous une législation telle que celle qu i ré«usiilte de Varticle 896 du Code
on doit se tenir
« à cette législation, sans avoir égard, au moins sur
« ce point, aux lois romaines dont le génie étoit de
« favoriser et détendre les substitutions.» Voilà ce que
dit ce profond jurisconsulte , en approuvant l'arrét.
Cette autorité en vaut bien une autre, et nous n’avons
pas besoin de nous'étayer des opinions contraires, dont
on convient ( page 31 ), même sous l’empire du Code
civil, car nous ne sommes pas sous le'Code pour la ques
tion qui nous divise.
Enfin, on se résume sur ce point ( page 34 ) , en
disant qu’il ne ^peut y avoir substitution là où celui
�\ r\
«/>
( 7° )
qu’on indique comme substitué a pu être, privé de tous
les biens.
E t ici nous répétons deux choses :
i°. De tout ce qu’on vient de dire, il résulte que
le substitué n’a pas pu être privé par la seule volonté
du g revé, puisque le consentement, le concours du subs
titué étoit nécessaire pour vendre ; donc il ne pouvoit
être privé des biens que par sa volonté propre; donc le
donataire étoit chargé de conserver,
2°. Cela est tellement vrai que cette obligation de
conserver est le seul titre des héritiers Gapelle ; car
de quoi se plaignent-ils? De ce que la dame Nouveau
n’a pas c o n s e rv é , de ce qu’elle a disposé à leur préjudice;
la faculté d’aliéner étoit donc limitée, suivant eux-mêmes,
ou bien, si elle étoit illimitée, ils' n’ont plus de titre pour
se plaindre. Les appelans ont beau se débattre, appeler
à leur secours toute leur logique et celle de la famille de
Montlogis; elle ne sauvera pas leur argument des con-r
séquences de ce dilemme.
Qu atrièm e Objectio n ,
I l rfy a pas charge de rendre à un tiers.
Nous devrions avoir peu de chose à répondre ici, car
nous ne pouvons pas avoir prouvé qu’il y avoit charge
de conserver et de conserver jusqu’à la iiiort, sans qu’il
en résulte la charge de rendre. Onne peut conserver
que pour l’intérêt d’un autre , et cet intérêt ne peut
consister que dans la remise des biens; si autrefois la
�( I1 )
Charge de rendre supposoit celle de conserver, l’obligation de conserver1emportoit à plus forte raison celle
de rendre, surtout lorsqu’une autre personne étoit nom
mée pour recevoir à l’époque de la remise.
Les appelans ne se sont pas dissimulés la force de
cette Conséquence ; aussi ont - ils tâché de prouver qu’il
n’y avoit pas charge de conserver, et prétendant l’avoir
fait, ils disent, page 34 , qu’en Vabsence de ce carac
tère principal, il importerait peu que des caractères
1noms importans fussent reconnus dans la clause dont
il s’agit. A notre tour nous dirons, avec bien plus d’avantaSej qu’après avoir aussi clairement prouvé que la charge
de conserver se trouve dans la donation, il seroit fort
indifférent qu’on n’y eût pas écrit des conditions moins
importantes, parce que ce caractère principal q u i,
d’après eux, constitue l’essence des substitutions, suffit
et en traîn e tous les autres
Mais cela ne suffit pas aux appelans; abondans en idées
plus ou moins subtiles, ils nous forcent encore à discuter.
La charge de rendre, disent-ils, doit exister au profit d’un
tiers ; or, ce tiers doit être une personne non présente
à Vacte de libéralité. X-e sieur Capelle n’étoit pas un
tiers ; c’étoit une partie contractante.
Cette proposition tendrait à établir qu’on ne pouvoit
jamais, dans un contrat de mariage, faire une donation
directe à l’un des époux et substituer l'autre, et qu’on
ne peut davantage user d’un semblable mode dans aucun
ac te entre-vifs. Cela seul sullit pour démontrer q u ’elle
repose sur une erreur.
Un tiers, une tierce personne, est celle qui est étran-
�( 72 )
gère à la chose dont on s’occupe, ù la disposition qu'on
fait, qu’elle y soit ou non présente. Ainsi, un individu
qui est institué ou légataire par un testament, n’est pas
un tiers, parce que la disposition l'intéresse quoiqu’il
n’y soit point partie. Si une autre personne lui est subs
tituée, cette personne devient un tiers, non par cette
raison qu’elle n’est pas partie dans l’acte, mais parce
qu’clle est étrangère à la disposition principale, parce
qu’elle est tiers , respectivement à l’institué.
De même , si un seul contrat renferme plusieurs
dispositions en faveur de diverses personnes, chacune
d’elles, quoique partie dans l’acte, est un tiers respec
tivement à la disposition qui n’est pas faite à son profit.
Ainsi, on peut n’être pas partie dans un acte, et
cependant n’être pas étranger à ses dispositions; on peut
y être partie et demeurer étranger à quelque disposition,
être tiers respectivement à cette disposition et à ceux
qu’elle concerne.
C’est ce qui arrive dans le cas présent, et ce qui se
prouve par les principes m êm es q u e nous avons établis.
Si la donation est conjointe, simultanée, elle concerné
directement le sieur Capelle, et alors, pas de difficultés.
Si elle n’a pas ce caractère ; qu’il y ait deux dispositions
successives, et que le sieur Capelle ne soit appelé que
par la seconde , il est étranger à la donation directe;
il est un tiers respectivement au donataire, et cette
conséquence nous donne la satisfaction que toujours,
et dans tous les cas, nous revenons au même principe.
Que voulez-vous dire, s’écrient les appelans? ne
scmblç-t-il pas que le sieur Capelle n’est dans cet acte
qu’une
�73
C )
qu’une partie accidentelle? qu’il s’y trouve comme par
hasard? Cependant il en est la partie principale. C’est
le futur époux ; c’est en faveur du mariage que sont
faites toutes les libéralités qu'on lit dans le contrat; c’est
en cette qualité qu’on lui attribue la propriété des biens
donnés, s’il n’y a pas d’enfans; cela n’est-il pas irréfragable?
( page 37 )
Il n’est encore pas difficile de répondre.
Certes oui, le sieur Capelle est partie principale dans
le contrat de mariage; car tout le monde sait que pour
se marier il faut'être deux, et qu’au contrat de mariage
les deux futurs époux sont les deux personnes dont on
peut se passer le moins. Ainsi, dans l’espèce, on ne
pouvoit, ni passer le contrat, ni stipuler les conditions
qui étoient de son essence, sans la présence du sieur
Capelle; mais, on le demande, tout cela ne pouvoit-il pas
être sans que la dame Jalinques intervînt pour faire
une donation?
Elle est intervenue, dit-on, et cette circonstance,
comme les autres, a été une condition du mariage.
Très-bien: nous ne contesterons pas non plus que
tout ce qui est écrit au contrat ne soit fait en contem
plation du mariage; mais n’oublions pas que nous no
sommes encore occupés qu’à rechercher si le sieur Capelle
eut ou non partie directe dans la donation. O r, la
demoiselle de Montlogis, en intervenant pour donner
son bien, étoit maîtresse, sans doute, de le donner à
qui elle voudroit, et seulement à qui il lui plairoit; elle
pouvoit imposer des conditions, et en les acceptant, on
étoit obligé de s’y soumettre. Vous conviendrez bien dq
ïQ
�ilA)
cela, héritiers Capelle! il faut le penser pour votre
honneur.
Si cçla est, vous conviendrez bien nuçsi que dans un
contrat de mariage où votre père étoit une forte inté
ressante partie, la dame Jalinques pouvoit ne pas du
tout s’occuper de lui, donner à sa sœur pour' Vamitié
particulière qu'elle lu i portoit, et vouloir donner à
elle seule; qu’elle pouvoit stipuler que les biens donnés
seroient dotaux, ou les laisser tomber dans la stipulation
générale de dotalité, mais sans donner pouvoir au futur
de les aliéner, ni s’occuper de lui pas plus que s’il
n'eût pas existé. Auriez-vous osé dire, en ce cas, que
votre père avoit sur ses biens des droits de propriété ?
qu’il étoit donataire direct? qu’en un mot, parce qu’il
étoit le futur époux, il étoit partie essentielle dans la
donation, où on n’avoit pas le moindre besoin de lui pas
même pour autoriser l’acceptation? Il faut croire que vous
n'irez pas jusque-là ; vous auriez dit que comme mari,
il avoit droit de jouir des biens donnés comme des autres
biens dotaux, mais vous auriez a v o u e , sans d o u te , qu’il
n’étoit pas partie dans la donation, quoique partie au
con trat. Très-bien: avançons un peu plus.
Vous conviendrez bien encore que la dame Jalinques
pouvoit stipuler que les biens donnés seroient parapliernaux; que la future en jouiroit exclusivement à son
mari, et sans s’inquiéter de sa puissance ni de son
autorité. Si cela étoit écrit dans le contrat, diriez-vous
que le sieur Capelle, partie contractante, futur époux
9*ns la présence duquel la future épouse auroit été fort
�c ? 5 )
embarrassée de stipuler un. contrat de mariage, étoit.
néamoins partie directe et nécessaire dans la donation?
Quelle chimère, dites-vous ; le mariage ne se seroit
pas fait, car la double donation en étoit une des con
ditions.
?
Un instant, sieur Capelle! ce n’est pas là la question
qu’on vous fait. Mariage ou non , condition acceptée
ou non, dites-nous ce que vous auriez à répondre, si
cette clause étoit écrite dans le contrat, et qu’alors votre
père qui y contractait l’eût trouvée bonne. Vous
avoueriez, n’est-ce pas, que votre père, quoique partie
au contrat, étoit fort étranger à la donation; qu’elle
ne le regardoit pas du tout, et qu’il étoit bien certaine
ment une tierce personne respectivement à la dame
Jalinques et aux biens qu’elle donnoit à un autre, à
son épouse , si vous le voulez, mais en lui défendant d’y
toucher, môme pour en jouir. Il faut bien avouer cela
ou se taire. Très-bien encore ; faisons un pas de plus et
raprochons-nous du fait réel de la cause.
Si la dame Jalinques, adoucissant un peu sa sévérité >
eût jeté un coup d’œil secondaire sur le futur époux,
votre père, et, sans se départir dz l ’amitié particulière
qu'elle portoit à sa sœur, eût dit formellement : « Je
« veux qu’en cas de décès sans enfans ( ou même à son
* décès), ses héritiers soient chargés de rendre les biens
« ci-dessus dojmés au sieur Capelle, futur époux, ou à
« ses héritiers en cas de prédécès, lesquels je substitue »
( ou même sans ajouter ces derniers mots ) ; diriez vous
que, parce que le sieur Capelle étoit partie contractante,
qud étoit iutur époux, il n’y avoit pas charge de con*
io *
�. c7 6 }
server, et qu’il n’y avoit pas charge de conserver, parce
que la charge de rendre n’étoit pas stipulée pour un tiers,
attendu que le futur époux ne sauroit être tiers dans
un acte si intéressant pour lui ? ne penseriez - vous
pas plutôt que cela démontre que votre interprétation
du mot tiers est déplorable ? qu’on doit prendre les li
béralités pour ce qu’elles sont, et qu’il faut être fou pour
vouloir être donataire direct lorsqu’on est si évidem
ment et si clairement substitué? et cela ne vous conduiroit-il pas par hasard à penser, et ne vous obligeroit-il
pas à reconnoître que si les expressions pouvoient être
moins claires, l’intention moins positive, ce ne seroit
pas parce que le substitué ou prétendu tel seroit partie
au contrat comme fu tu r époux qu’il faudroit refuser de
voir une substitution là où elle se trouve réellement ?
faire une donation directe, principale, d’un fidéicommis
conditionnel ? mettre un individu dans la vocation au
premier dégré, lorsqu’il n’est appelé qu’en second ordre ?
enfin, dénaturer une libéralité, parce qu’elle est écrite
dans un con trat de m a ria g e , et que le futur époux veut
qu’elle soit autre qu’elle n’est? ne penseriez-vous pas,
d’ailleurs, au moins à part vous, si vous ne vouliez pas
en convenir, qu’on a formellement imprimé au sieur
Capelle la qualité de tiers, d’étranger à la donation et
à la propriété actuelle des biens, en disant que les
biens lu i seront remis si la future décède sans enfans,
et en ajoutant immédiatement, qu'en conséquence on
investit et saisit, tant en propriété qu’en usufruit, la
demoiselle fu tu re épouse. Dites-nous, s’il vous plaît,
ce que c’est que cette conséquence..........de saisir. . • »
�( 77 )
de la propriété........... la fu tu re épouse, si c’est à son
futur époux qu’on vient de donner directement, et ac
tuellement, sauf l’événement d’une condition ? E t vous
qui prétendez que votre père avoit dicté la condition
dans son intérêt, ce qui suppose qu’il avoit médité ses
stipulations, dites-nous comment il avoit trouvé que l’un
étoit la conséquence de l’autre ; nous aurions grand
besoin que votre logique où celle des héritiers de Montlogis nous forçât de voir dans un acte le contraire de
ce qui y est écrit, lorsque tout nous ramène sans cesse
à reconnoître que, tiers ou non, c’est l’esprit et les termes
de la clause qu’il faut considérer.........Répondez donc.
Quelle perfidie ! semblent dire les héritiers Capelle ;
depuis quand^ est-il permis de mettre ainsi les gens à
la question? et pourquoi, sieur Valentin, ne voulezvous pas voir que cette libéralité conditionnelle n'étoit
pas fa ite à titra gratuit ; quelle étoit le prix des sa
crifices considérables qu'on imposoit au sieur Capelle
et auxquels il s'oblige oit..............enfin, qu'en se sou
mettant à ces obligations y il stipuloit par réciprocité
ses propres intérêts, car dans tout acte synallagmatique, et surtout dans un contrat de m ariage, toutes
les clauses sont réputées corrélatives et être la condition .
les unes des autres ( page 38 )?
Un moment : nous répondrons à votre réciprocité ;
mais nous ne sommes pas obligés de satisfaire votre
impatience , et il faut bien vous observer , en pas
sant , que tout cela est inutile pour savoir ce que c’est
quun tiers respectivement ù un donateur et à une
donation; que cela ne change rien à la question, sous
�.
(
7
8
\
ce rapport, et ne sauroit aiToiblir les argumens que nous
venons de vous faire ; mais si vous croyez avoir un besoin
indispensable de cette nouvelle tirade pour fortifier l’ar
gument, nous allons vous répondre encore. Déjà tout
ce que nous venons de dire y suifiroit. N’en résulte-t-il
pas, en effet, que quelles que soient les circonstances
qui entourent l’acte, c’est la clause qu’il faut voir?
jfitout cela étoit écrit dans le contrat, à côté de la sti
pulation de substitution, telle que nous venons de la
supposer en termes exprès, y seroit-elle moins écrite?
en seroit-elle moins supprimée par la loi? et ne nous
est-il pas permis de dire encore que si on trouvoit les
termes moins positifs (et certes ils le sont assez ), il n’en
faudroit pas moins voir la clause telle qu’elle est, parce
que tout cela n’est pas exclusif de substitution? ne sommes
nous pas autorisés à dire que si la stipulation appartenoit
au sieur Capelle, si elle avoit été dictée p a r lu i, comme
maître de ses conditions, à titre de réciprocité, elle
n’en devient alors que plus claire, puisque c’est lui qui
n’a pas dem andé q u ’on le saisit de la propriété, et qui
n’a pas voulu qu’on apportât la moindre modification
à cette transmission de propriété, à la saisine de la
fu tu re jusqu’au moment de sa mort ? et si cette clause
étoit aussi obscure qu’elle est claire, ne seroit-ce pas
contre lui qui prétend l'avoir stipulée, l’avoir dictée,
que se feroit l’interprétation ?
Au reste, nous avons déjà répondu en fait à ces pré
tendus sacrifices, à ces obligations si considérables; ils
ont disparu comme une fumée ; il fie nous reste qu’à
ajouter un mot.
�79
C
)
Les obligations du sieur Capelle se rattachent bien
plutôt, nous l’avons dit, à sa qualité de mari, à la cir
constance qu’on lui livroit des biens considérables, no
tamment des effets mobiliers dont lui seul avoit la libre
disposition, non comme donataire, mais par la seule
qualité de mari.
Mais la meilleure preuve qu'on ne lui imposoit aucun
sacrifice personnel, qu’il ne contractoit aucune obligation
sur ses biens propres, résulte de cette permission de
vendre, que sans doute il avoit exigée pour ne pas
compromettre ses propres biens ; faculté qui le mettoit
(.VrtYftant plus à l’abri, qu’elle étoit plus illimitée, puis
qu’il pouvoit en user sans mesure. Voilà la clause réelle
qu’il avoit stipulée comme condition de son engagement
personnel, mais non une donation personnelle , qu’en ce
cas il n’auroit pas oublié de faire écrire. Ainsi, il est évident
qu’il ne contractoit aucune obligation qui mît en danger
ses propres biens et lui imposât des sacrifices personnels.
Au reste, l’événement l’a justifié, puisqu’il n’a rien
vendu pour payer, pas même partie des biens donnés.
Il est vrai qu’il n’avoit pas acquitté les charges, si ce
n’est une modique somme en assignats, ne valant pas ce
qu’il avoit touché ; le sieur Nouveau lui-même n’a rien
vendu des biens compris en la donation, et il a tout payé
en numéraire. Où étoit donc ce chimérique danger, puis
qu’on n’a pas même eu besoin de la ressource qu’on s’étoit
réservée?
Enfin, la sentence de 1790 vient mettre le comble
à ces preuves. Le sieur Capelle répudioit pour son
compte; son épouse ne répudioit pas. La sentence le
�( 80 )
condamne à exécuter les charges de la donation, faute
de quoi la déclare révoquée. Certes, si elle étoit si
onéreuse pour lui, il avoit un fort bon moyen de mettre
ses biens à l’abri. Jusque-là il ne lui en avoit pas
coûté une obole, puisqu’ayant joui des biens et tou
ché 4,000 livres des créances, il étoit encore en arrière
de 9,600 livres sur les intérêts, lors du traité qui
suivit cette sentence. Il savoit pour combien il pouvoit en
être quitte. Il n’avoit qu’à laisser écouler trois mois, et la
donation étoit révoquée de droit, sans même qu’il y
eût de dommages-intérêts contre lui; certes, la chance
n’étoitpas périlleuse. Que fit-il? Ne pouvant pas ret 1« »
les biens sans être personnellement obligé à remplir
les chai*ges, il p ré fé ra garder les biens et s’exposer à
payer; preuve évidente qu’il y voyoit du bénéfice et
non de la perte; des bénéfices actuels pour son épouse,
et pour lui comme mari, et des bénéfices possibles dans
l’avenir, pour lui -personnellement; preuve encore, et
preuve sans réplique, que s’il se fût cru donataire
direct, il n’eût pas fait ce procès; car il auroit eu
p erso n n ellem en t le bénéfice qui appartenoit à son épouse,
et s’il crut, après la sentence, que la considération de
ce bénéfice devoit le décider à garder la donation,
quoiqu’elle n’appartînt qu'à son épouse, il se fût bien
gardé auparavant de répudier lui-même, s’il eût pensé
être donataire direct.
Les héritiers Capelle ne s’arrêtent pas là ; prenez
donc garde , nous disent-ils encore ( page 38 ) ,
qu'il est de l’essence même de la subtitution , qu'elle
g’éteigne par le prédéçès du substitué, et qu’il n'en
transmet
�(Sx ) _
transmet pas le droit à ses héritiers; or, ici le sieur
Capelle stipule non-seulement pour lu i, mais encore
pour' ses héritiers ; cette circonstance, comme les deux
précédentes, n’écarte-t-elle pas toute idée de substitution.
E t nous aussi, nous le dirons: faites attention; voyez
que vous intervertissez le principe.
Il est très-certain qu’il est dans la nature de la substi
tution qu’elle ne passe pas aux héritiers du substitué
lorsqu’il prédécède.
E t nous ne craignons pas de dire que si on ne trouvoit
pas dans le contrat de 1786 ces expressions formelles,
en cas de prédécès , à ses héritiers ou à celui d’entr’eux
q u 'il aura choisi, les héritiers du sieur Capelle n’auroient
eu aucun droit à la disposition; parce que, de sa nature,
elle ne leur étoit pas transmissible; parce que la condition
de remettre, qui ne prenoit eiFet qu’à l’époque fixée,
étoit purement personnelle à l’appelé.
A la vérité,les héritiers Capelle auroient pu parvenir
à se faire adjuger les biens, s’ils eussent pu d’abord faire
juger que leur père étoit donataire direct; mais leur
saisine auroit été seulement la conséquence de cette
décision, bien loin d’en être l’antécédant; évidemment
les appelans prennent ici la conséquence pour le principe.
Nous pouvons supposer en passant que l’événement
prévu ( de la mort sans enfans) fût arrivé avant l’abolition
des substitutions, et que les enfans Capelle eussent, de
leur chef, demandé la délivrance des biens comme dona-”
taires directs, et quoique cela ne change pas la question,
nous demanderons si cette1 prétention, à cette époque,
eut paru autre chose qu’une absurdité ; il faut cependant
11
�C 8 â )
la voir sous ce point de vue pour la bien apprécier;
car on n’auroit pas pu dire alors que Féxistence de
la substitution tendant à détruire l’acte, il falloit tout
voir favorablement pour le sieur Capelle.
Au reste, nous irons plus loin, et de cela seul que
la dame Jalinques s’est vue obligée d’appeler les héritiers
du sieur Capelle, en cas de prédécès, nous concluons
qu’elle n’a fait qu’une véritable substitution; car, sans
cela, il eût été inutile de les appeler.
Or donc, s’ils ont eu quelques droits, ils résultent
non de la loi ni de la nature de la stipulation, mais
de la vocation expresse de leur personne. La dame
Jalinques n’a pas voulu faire plusieurs d egrés de substi
tution , mais elle a voulu que si le père ne recueilloit .
pas le bénéfice de la substitution, il appartînt à ses
enfans; on pourrait dire que c’est une espèce de substitu
tion vulgaire ajoutée à une substitution fidéicommissaire;,
stipulation qui, pas plus que la faculté d’élire, n’étoit pas
insolite dans les substitutions ; car, encore une fois, une
substitution p o u v o it être c o n d itio n n e lle ; elle pouvoit
être modifiée par toutes conditions licites, qui seulement
ne prenoient effet que par l’ouverture de la substitution,
elle-même.
Nous nous arrêterions ici ; nous croirions pouvoir et
devoir le faire, si les appelans ne revenoient, en cet
endroit, à leur moyen principal tiré de la différence
qui existe entre une donation purement conditionnelle
et une substitution, et si nous n’avions pris l’engage
ment de détruire de fond en comble le système qu’il»
te sont créé sur ce point. L ’examen plus particulier de
�( 83 )
de cette difficulté qu’en effet nous n’avons qu’efileurée,
allongera nécessairement une discussion déjà fort éten
due ; mais nous ne devons rien négliger sur la partie
essentielle d’une cause d’un aussi grand intérêt ; car la
fortune des intimés y est attachée toute entière. Au
reste, nous laisserons parler les auteurs, et nous ne dis
cuterons que pour soutenir l’attention et lier entr’elles
les diverses citations qui nous seront nécessaires.
Nous pourrions, sans aucun danger, nous placer dans
l’espèce d’une simple disposition conditionnelle, et ne
pas chercher, dans les principes des substitutions, des rè
gles qu’on soutient à tort n’être pas applicables ; la cause
des appelans n’en seroit pas meilleure.
Ce n’est pas tout, en effet, que de placer en avant
le mot condition , pour le mettre en opposition avec celui
substitution , et de partir de là pour en faire toujours,
et dans tous les cas , des choses différentes dans leur prin
cipe et dans leurs effets. La première de toutes les
conditions, pour raisonner juste en cette matière, est
de commencer par bien définir ce que c’est qu’une con
dition , et de savoir si, parmi les diverses espèces qu’il
en faut reconnoître, celle qui est apposée à la donation
faite'à la dame Capelle ne dégénère pas en substitution.
Consultons Furgole(des testamens, ch. 7,sect. 2 ,n ° . 12);
il fait une grande différence eptre les conditions sus
pensives et résolutoires.
« La condition suspensive, dit-il, est celle qui fait dé« pendre l’effet et la validité de la disposition d’un évé« nement à venir ; c'est ce que les lois appellent prov prement condition, et la résolutive est celle qui ne
M *
�« suspend et n’empêche point l’effet et l’exécution de la
« disposition, mais qui la résout et l’anéantit diins le cas
a de quelqu’événement à venir. La condition négative,
« la charge et le mode, quand il est fondé sur une cause
« finale, produisent l'effet de résoudre et d’anéantir les
« dispositions auxquelles ils sont attachés;»
Cette distinction est certaine, et il est fort important
de ne pas s’en écarter.
E n effet, si en faisant une libéralité à un individu,
on y met cette condition négative qu’il ne fera pas telle
chose, le donataire accomplit la condition tant qu'il ne
la viole pas ; il est, dès lo rs, investi du legs dès le moment
où l’acte commence d’avoir son effet, et si, par la suite,,
il viole la condition, cette circonstance résout dans ses
mains la donation, et il doit rendre et la chose et les
fruits.
S i, au contraire, la condition est affirmative, je lui
donne , s’il fa it telle chose , ou si telle chose a rriv e ,,
il faut accomplir la charge pour pouvoir demander la
délivrance; alors la donation est suspensive, et il ne faut
pas oublier ce mot de Furgole, que c’est ce que les lois
appellent proprement condition.
Or,, si nous examinons la condition dont il s’agit, en
supposant deux donations directes faites à la dame Capello et à son m ari, nous ne pouvons douter qu’elle
réunit ces deux qualités, suivant la personne à laquelle
on veut l’appliquer..
I,a considère-t-on respectivement à la dame Capelle,
donataire en premier ordre? Elle est évidemment né
gative: si elle ne meut tpas sans errfans. La donataire, saisie
�C 85 3
à l’instant même, est propriétaire jusqu’au moment ou
elle m ou rra sans enfans du inarige ; mais, si ce cas aï-rive,
la donation est résolue.
S i, au contraire, on la considère respectivement à la
donation supposée faite au sieur Cappelle, elle est évi
demment affirmative : si la fu tu re meurt sans enfans
du m ariage, alors, comme la donation faite au mari ne
doit avoir lieu qu’au seul cas où l’événement arrivera,
la condition est suspensive, non-seulement de l’exécu-^
tion, mais encore de l’effet de la disposition.
Notre supposition de deux donations directes est
assurément bien gratuite ; car la preuve que nous ne
sommes pas ici dans le même cas, se tire tout à la fois
des termes de la clause et de la nature de la disposition
qui est successive ; d’ailleurs , si ce cas existait , la
donation faite à la dame Capelle, et simplement sus
ceptible de résolution, n’auroit pu a vo ir son effet qu’à
la charge de donner la caution que le droit romain appeloit mucienne ; et la résolution venant, elle auroit été
obligée de rendre la chose et les fr u it s , parce que, dans
ce ca sce lles des deux donations qui doit subsister dé
finitivement, a son effet ab initio , comme donation
directe et actuelle. Mais ici ce mode d’exécution étolt
impossible , parce que la dame Capelle n'avoit été
chargée de remettre qità sa mort ; aussi n’a - 1 - on
jamais osé lui demander la restitution des fruits ; preuve
évidente qu’il ne s’agit pas de deux donations di—
lectes, prcmnt effet en même, temps, quoique sous
une condition résolutoire ou suspensive , mais biendune substitution qui n’oblige de rendre qu’à Tévé-
�8 5 }
nement du décès , sans (restitution
de fruits et voilà
que tout en consentant à chercher dans l’acte deux dona
tions conditionnelles, nous nous retrouvons toujours sur
le terrain des substitutions.
A u reste, Roland de Yillargues va nous l’expliquer
clairement, n°. 49, bis.
« La substitution prohibée suppose essentiellement le
« concours ou l’existence de deux donations ou deux
« libéralités, dont l’une, qu’on peut appeler principale,
« faite pour avoir lieu jusqu’à un certain temps ( la
« mort du prem ier donataire avant celle du second ), est
« résoluble dans le cas où la condition sous laquelle la
« seconde donation est faite vient à échoir; dont l’autre,
« la seconde, faite sous la forme d'une disposition mo« d a le , et pour n’avoir son effet qu’après un certain
« temps ( le prédécès du premier donataire ) , est su«' bordonnée à une condition suspensive, dont le résultat
« est de laisser reposer la propriété sur la téte du pre«. mier donataire, et de la p la c er, en-cas de prédécès
« de ce dernier, sur la tête du second donataire > td’où
« naît l'ordre successif. »
Cela est fort clair, et il importe fort peu que le cas
prévu soit celui du prédécès du second donataire, et
qu’on ne parle pas de ses héritiers; cette nuance dans
notre espèce naît d’une stipulation particulière qui ne
change rien à la nature de la disposition ; nous l’avons
prouvé.
Mais.M. Roland de Villargues s’explique plus claire
ment cpçoyc } et repousse d’avance une objection dans
la note insérée en cet endroit.
L
�W )
( 87 )
r « Ce n’est pas, à proprement p a rle r, que la pro« priété du grevé soit soumise à une condition résolu« toire, dont Vévénement effaceroit le trait de temps,
« et auroit pour effet de résoudre ries libéralités, tout
« de même que si elle n’avoit pas été faite () art. 1 1 8 3
« du Code civil ). Sans doute, le grevé cesse d'être
« propriétaire lorsque l’événement de la condition arrive;
a mais, jusque-là, sa propriété n’en a pas moins été réelle
« et pleine : non ideo minus rectè QUID n o s t r u m ESSE
c< VIND ICABIM US, QUOD ABIRE A NOBIS DOMINIUM
« s p e r a t u r , si conditio legati extiterit ( 1 . 6 6 , fF. de
« rei vind. ) ; aussi, est-il constant que la propriété du
« grevé n’est pas résolue ab initio, en telle sorte qu’il
« soit censé n’avoir point été propriétaire ; elle n’est ré « solue que ut ex nunc , et non pas ut ex tune , comme
« disent les auteurs. Aussi est-il constant que la pro
se priété du substitué ne rem o n te qu’à l’ouverture de
« la substitution ( Thévenot y chap. 36 );
E h bien! sieurs Capelle, cela est-il clair? cela est-il
applicable à une clause, où après avoir dit que les biens
vous seroient remis au décès, on a ajouté que la dame
Capelle n’en seroit pas moins propriétaire, et que jusque'
là on ne vouloit pas moins la saisir, tant en propriété
qu’en usufruit ? avez - vous donc eu tort de ne pas
demander la remise au décès du sieur Capelle > quoi
qu’alors il devînt certain qu’ il ne naîtroit pas d’enfans
du mariage ? avez-vous eu tort de ne pa9 demander les
fruits, et de reconnoître par là que vous ne pouviez
pas résoudre la donation de la dame Capelle ab initio ?
que, par conséquent, vous n’étiez pas non plus donataires
�(88)
ab initio , ce qui étoit, en un mot, reconnoître*qu’il
y avoit ordre successif\ et que vous n’étiez que subs
titués ?
N ’est-ce pas encore assez? Nous n’ajoüterons plus qu’un
mot sur ce point. L ’auteur du dernier traité des dona
tions examine la différence qui existe entre les substi
tutions et les donations purement conditionnelles, p. 1 1 3
et suivantes, et il s’exprime ainsi, pag. 1 1 .
«Les modes de vocations de plusieurs personnes sont
« étrangers au fidéicommis, et deviennent simplement
« conditionnels lorsque leur résultat est de fo rm er l’un
a ou Vautre de ces trois ordres de choses, qui sont ceux
« qui arrivent ordinairement et q u ’il faut Lien saisir. »
Il faut donc l’un de ces trois caractères pour ôter à
la disposition la qualité de fidéicommis.
5
k i ° . Ou le disposant a simplement en vue pour son
« héritier ou son légataire un particulier, mais avec la
« prévoyance que ce particulier pourra être dans l’im« possibilité ou l’incapacité de recueillir, et alors le disc< posant e n ap p ellera u n autre. »
C’est la substitution vulgaire qui n’est qu’une véritable
condition. ' « 2°. Gu le disposant a en vue deux ou plusieurs per
te sonnes, mais avec des idées qui ne tiennent point à
a un ordre successif de l’une de ces personnes aux autres,
« et de celles-ci cntr’elles, de manière que chacune
« d'elles a droit, dès Vinstant du décès du disposant,
« à une portion déterminée des biens, q u i l u i e s t
« a f f e c t é e r A R LA d i s p o s i t i o n , ou à une somme
« à prendre sur ces mûmes biens.
«3°.
�ofit
( 89 )
« 3 °. Ou le disposant entend ne donner qu’à une
k
personne, ou même à plusieurs CO NJO INTEM ENT,
« mais sous une condition éventuelle, et q u i, l’événe« ment venant à arriver, emporteroit la révocation de
« la disposition. »
Eh bien ! héritiers Capelle, dites-nous, s'il vous plaît,
lequel de ces trois cas est le votre ? votre père étoit-il
substitué vulgairement à la donation entre - v ifs ? lui
avoit-on fait une portion déterminée? lui avoit-on donné
conjointement? et si vous n’êtes dans aucun de ces trois
cas, où est donc la donation directe et conditionnelle faite
à votre père ? car, pour vous personnellement, vous
n’étiez pas donataires; vous étiez bien des tiers non
parties à l’acte : qu’en dites-vous ?
r Nous n’ajoutons aucune réflexion ; nous en avon s au
moins assez dit là-dessus ; m ais après a v o ir , quoiqu’un
peu plus légèrement, établi le principe, nous devions,
au risque de nous répéter un p e u , réserver ces auto
rités imposantes, pour montrer, dans toute sa nudité,
une objection que les appelans reproduisent sans cesse,
et sous toutes les formes possibles.
Les appelans citent des exemples pris dans la coutume
d’Auvergne ; il ne nous faut que peu de réflexions pour
en démontrer l’inapplication , et nous ne croyons pas
devoir les omettre.
E t d’abord, nous pourrions dire qu’il n’y a point d’a
nalogie, parce que là où la substitution étoit défendue,
on ne devoit pus la présumer, parce qu’on ne présume
pas la violation de la loi, et que là au contraire où elle
�C 90 )
étoit permise, la présomption étoit inverse. Au reste,
voyons ces exemples.
Le premier ( pag. 42 ) , est ce fameux exemple des deux
frères Simon et Amable, qu’on trouve partout, et où
assurément, il n’y avoit pas d’ordre succesif, car aucun
des deux frères n’étoit saisi avant l’autre, ni plus que
l'autre ; mais la saisine de tous les deux étoit subor
donnée à un événement qui devoit décider à qui la pro
priété appartiendront ab initio.
Le second est assez maladroitement choisi. « J e lègue
« 10 0 fr. à T itiu s, et où il viendroit à mourir sans en« fans ni descendans , ledit légat retournei'a à mon liéri»
« tier ab intestat. La sénéchaussée, dit-on, jugea que la
« disposition devoit avoir son effet. »
S’il ne nous étoit permis de lire cette citation que
dans le mémoire des appelans, nous avouons que la
décision nous étonneroit un peu, quoiqu’elle fût prise
dans un pays où on ne devoit pas présumer la substitu
tion j mais il est p erm is à tout le m on de d’a lle r lire la
page 128 de M. Chabrol, et c’est alors la citation qui
étonne.
M. Chabrol dit, en effet: » Ce jugement est rapporté
» SANS DATE par M e. Marie ; mais il cite en même
» temps une sentence du mercredi 11 ju in 1 6 6 1, sur
» la plaidoirie de M M . Pro/iet et F a y d it, q u i a jugé
» le contraire. » M. Chabrol rapporte l’espèce], parfaite
ment semblable * celle de Titius.
A la vérité, il trouve que la première sentence rappor
tée SANS d a t e par un seul auteur, et sans qu’il fasse
�90
C
connoitre l'espèce qui a plutôt l’air d’un exemple, étoit
beaucoup plus juridique; mais outre qu’il n’en donne
a u c u n e raison convaincante, il ajoute encore : •
Néanmoins une autre sentence du 2.4. juillet 1663
a encore jugé sur les mêmes principes que celle de
t66i. Il ajoute que les avocats de Paris n’étoicnt pas
de cette opinion.
L ’espèce de cette dernière sentence étoit simple:unmari
avoit légué à sa femme le quart de ses biens, en cas que son
fils mourût avant elle. Il étoit très-possible de juger
'qu’il n’y avoit pas substitution, car l’enfant n’étoit pas
institué; on pouvoit dire qu’il étoit dans la condition
et non dans la disposition, et peut-être pourroit-on
regarder cette sentence comme très-sévère ; mais néan
moins elle fut rendue, et elle est un peu plus authen
tique que celle rapportée sans date par M e. M arie,
sous le nom' de Titius qui assurément n’étoit pas un
auvergnat?:' '
'
Qu’il nous soit permis de dire, au surplus, que l’espèce
,de cette dernière sentence est posée comme exemple
par M. Toullier, page 69, et par M. Grenier, page
ïi8 . Le premier pense qu’il n’y auroit pas substitution
sous le Code. M. grenier décide le contraire, en ajoutant
qu’il ne peut se rendre à cette opinion, quoique M.
Chabrol atteste que c’étoit celle des avocats d’Auvergne,
«le Bourbonnois et de Paris, et M. Roland, page 95,
s’expxime ainsi :
» A ne consulter que la rigueur des principes, il est
» certain que la clause dont il s’agit ri exprime qu’un
J2 *
�C 92 )
« legs conditionnel. » Il en donne des raisons plausibles, et
qu’on peut voir, Loc. Cit.
« Mais, poursuit-il, il s’agit de savoir si un legs con« ditionnel de l’espèce de celui dont il s’agit, n’a pas,
« dans le f a i t , pour résultat, d’opérer une substi« tution, et si, dès lors, il ne doit pas être considéré
« comme une tournure prise pour éluder Ici disposition
« prohibitive des substitutions.
« O r, que le legs dont nous parlons opère en résultat
« une véritable subtitution, c’est ce qu’on ne peut ré« voquer en doute. En effet, appeler la mère après le
« décès des enfans, n’est-ce pas la réduire à un simple
« droit éventuel à la propriété des biens légués ? n’est-ce
« pas laisser reposer cette propriété su r la tête de ces
« enfans, tout aussi bien que s’ ils eussent été qualifiés
« expressément, à la charge de rendre à leur mort ?
» n’est ce pas, dès lors, établir un véritable ordre suc» cessif? » Ces principes sont ceux que M. Grenier
avoit professés, page 118 et 119 .
Gela nous suffit pour juger de l'à-propos de la citation
que font les appelans de la sentence de Titius.
Nous ne craignons pas de dire qu’aucun des autres
exemples cités ne peut arrêter un instant l’esprit du
juge ; les principes que nous avons exposés en repoussent
l’application. Nous ne devons nous arrêter un instant
que sur celui rendu par la Cour le 28 avril 1806.
Si cet arrêt n’a été dicté par aucune circonstance
particulière, nous nous tiendrons dans les bornes du
rtspect et nous retrancherons dans deux mots :
�93
(
)
L ’un, que l'espèce de cet arrêt n’a point d’analogie
avec l i nôtre;
L ’au tre, qu’il faut juger legibus , no?i exemplis.
Nous nous arrêterions là sans faire nous-mêmes la
critique de cet arrêt, si des autorités graves ne nous y
autorisoient.
M. Grenier, page 1 1 9 , prend une espèce semblable
pour son troisième exemple, et décide qu’il y a substi
tution.
Pour assurer davantage la justesse de cette opinion,
il cite une espèce copiée mot pour mot sur celle de
l’arrêt du 28 avril 1806, et rapporte un arrêt de la
Cour de Bruxelles, du 26 avril 1806, qui jugea tout
le contraire; preuve que dans la même semaine tout le
monde ne vit pas des mêmes yeux.
Il ajoute à cela un arrêt semblable de la Cour d’A ix ,
du
juin 1809.
E t enfin, il s’exprime en ces termes :
« Mais, à ces autorités, il s’en joint une du plus grand
« poids à l’appui de cette opinion, qui même est telle
« qu’on peut dire qu’elle ne laisse plus de difficultés. »
et il rapporte le décret impérial du 31 octobre 18 10 ,
que nous avons cité plus haut, page o. Et il n’y auroit
pas de substitution! il y auroit donation directe!
Comment, disent les appelans, car ils ne se tiennent
battus sur rien, vous osez méconnoitre à notre titre le
le caractère de donation directe, lorsque la transaction
de 1791 qui vous est propre, avoue à chaque page que
le sieur Capelle est donataire? n’a-t-elle pas fixé le vrai
sens du contrat de mariage?
5
5
�( 94)
Nous ne concevons guère comment la relation d’un
acte dans un autre forceroit à juger cet acte autrement
que lui-même'ne l’indique. Nous ne concevrions guère
mieux comment les termes de relation dont on s’est
servi dans la transaction de 179 1 pourroient avoir cet
effet rigoureux et contraire à la loi, de dépouiller une
femme de ses biens dotaux pour enrichir son mari qui
contractoit avec elle et dictoit la stipulation. Mais la
transaction, en les qualifiant l’un et l’autre donataires,
a-t-elle dit qu’ils le fussent conjointement plutôt que
successivement? a-t-elle dit que le mai*i étoit donataire
direct plutôt que donataire substitué ? a-t-elle dit que la
donation directe regardât le sieur Capelle autrement
que comme mari? et n’est ce pas toujours le contrat
qu’il faut consulter pour le savoir?
En voilà sans doute assez, et plus qu’il n’en faut pour
avoir rempli notre tâche, avoir prouvé par les principes
qu’il y a substitution, avoir pulvérisé les objections de
nos adversaires. Il ne nous reste plus qu’à jeter un re^
gard sur leur dernière proposition, que dans le doute la
disposition doit être maintejiue.
N ous disons un regard; pourquoi, en effet, nous y
arrêterions-nous long-temps? n’ayons-nous pas tout exr
près tiré nos autorités, notre discussion toute entière,
des principes existans sous le Code civil ? n’avons-nous
pas démontré qu’à supposer même que l'acte dont il
s’agit eût été fait depuis le Code, on ne pourroit, d’après
les principes, y voir qu’une substitution, parce que la
disposition ne peut être exécutée par aucune autre voie?
Mais, pour ne rien laisser à désirer sur ce point, nous
�wy
c
9
5
}
répéterons qüe l’interprétation de l’ambiguïté des dis
positions faites sons le Code, doit être faite en sens inverse
de ce qu’elle est pour les dispositions anciennes. Sans
doute, aujourd’hui, la substitution étant une violation
de la loi, et son existence devant détruire l’acte entier,
il faut tout interpréter au maintien de l’acte, parce que
la disposition doit être entendue dans le sens où la loi
lui donne un effet ; mais si on vouloit appliquer ce prin
cipe dans le même sens à une disposition faite sous les
anciennes lois, ce seroit, dit M. Toullier invoquer la
lettre des lois romaines pour en détruire Veffet ; car,
sous ces lois, la substitution étoit un acte valable; elle
produisoit son effet ; tout tendoit donc à la présumer,
même la faveur que réclamoit la volonté du disposant ;
et ce n’est pas parce qu’une loi subséquente a aboli les
substitutions, qu’il faut voir différemment; car cette loi
n’a pas plus changé les actes ou dénaturé les affections,
qu’elle n’a pu rétroagir sur l’intention d’un donateur, qui
depuis long-temps avoit reçu sa perfection. C’est encore
ce qu’a reconnu, le 29 mars 1 8 1 1 , la Cour royale de
Besançon, par un arrêt que rapporte M . Toullier,
page 67.
E t, de là, il est évident que les deux arrêts de Riom
et de Limoges, cités par les appelans, ne peuvent leur
être d’aucune utilité. Qu’ont-ils jugé? Que sous le Code
une disposition qui pouvoit présenter l’idée ou d’un
fideicommis ou d’une substitution vulgaire, devoit être
considérée comme valable, parce que la substitution vul
gaire est permise. On le demande ; que peut-on en inférer
pour la cause ?
�. C 96 )
Au reste, après avoir détruit tons les moyens fie fait
que les appelans articulent pour obtenir la fa veu r, que
seroit-il besoin de dire encore ? Quoi ! ce seroit eux que
la justice devroit regarder avec bienveillance, pour qui
elle devroit se laisser fléchir! il faudroit refuser de voir
une substitution là où elle est si clairement écrite, non
pour maintenir les intentions de la dame Jalinques, mais
pour en renverser l’édifice ! il faudroit qu’une donation
directement faite par des motifs d’aifeçtion personnelle,
fut anéantie, précisément parce que, dans le doute, les
actes doivent être maintenus! que la dame Nouveau,
qu’on prétend avoir eu la faculté illimitée d’aliéner ,
pour prouver qu’elle n’étoit pas chai’gée de conserver
et de rendre, n’eût pu faire aucune disposition au profit
d’un nouvel époux! ij faudroit que cette proscription
pesât toute entière sur le sieur Nouveau et ses héritiers,
après que sur la foi de cette donation, et pour en conrserver l’objet, soit à sa femme soit à lui, il s’est étroitement
gêné ! qu’il a exactem en t p a y é en n u m é r a ir e , et de ses
propres deniers, les sommes considérables qui étoient
dues à la dame de Murât, comme une charge de cette
donation qu’on ne veut plus reconnoitre aujourd’hui !
et, dans le doute, il faudroit ruiner ses héritiei’s, leur
arracher l’espoir de leur propre contrat de mariage et
des promesses qui leur ont été faites! et pour qui? pour
les héritiers Capelle qui achètent les reprises de la dame
Nouveau , et ne craignent pas d’accabler les sieur et dame
Valentin de saisies, parce que ces reprises sont exigibles,
tandis qu’en même temps ils lui contestent la propriété
de la Rouquette, qui seule peut en être chargée dans
leurs
�97
(
)
leurs mains; tandis qu’encore que si cette propriété leur
étoit enlevée, ce seroicnt eux qu’on poursuit pour les
payer qui scroient propriétaii'es et créanciers de ces
repi’ises! Ah! sieurs et dame Capelle, quand vous parlez
de doutes, quand vous invoquez la faveur, convenez
que vous n’y pensez pas.
Mais les héritiers Capelle y pensoient-ils davantage, lors
que ne se trouvant pas assez sûr de leurs propres forcés'’,
et voulant profiter doublement de leur convention avec
les héritiers de la dame Nouveau, ils les ont fait inter
venir en la cause? lorsqu'ils ont présenté, au nom de
ces héritiers, la ridicule requête du 18 novembre 18 16 ,
qu’ensuite ils ont sonné la trompette sur cette décla
ration qu’ils attribuent à la véracité des héritiers de Montlogis et à la bonne mémoire de la dame de Murât? Ces
pauvres Capelle ! ils ont oublié la grosse de cette requête
dans leur dossier. Ils n’ont pas fait attention qu’elle étoit
écrite de la main qui a grossoyé toutes les leurs ; que
le copiste, le clerc de leur propre avoué avoit l’habitude
d’écrire en marge de chaque grosse, M e. Bastid, avocat,
■parce que M e, Bastid étoit en effet l’avocat rédacteur
de leurs mémoires signifiés ; et que croyant toujours
travailler pour le moitié maître, il écrivit encore
en tête de celle attribuée aux Montlogis, ces mêmes
mots : M e. B astid , avocat\ qu’on aperçoit encore un
peu , quoique le chef de l'étude , lorsquul s’en est
aperçu, ait effacé ou fait effacer très-soigneusement ces
mots pour y ’mettre au-dessous, M K. Grognicr, avocat.
Les héritiers Capelle n'ont pas vu tout cela! F in isso n s*3
�9
( 8 )
en ; c'est presque abuser de la permission de montrer la
pauvreté d’une cause et la petitesse de ses moyens.
Nous avons annoncé que les sieur et dame Valentin
avoient à réclamer contre deux dispositions du jugement
dont est appel ; elles concerneroient les héritiers de la
dame Nouveau, et ce n’est que par suite de la cession
qu’ils ont faite de leurs droits aux héritiers Capelle ,
qu’on doit les discuter contr’eux; l’une d’elles est assez
intéressante par son objet ; néanmoins , chacun de ces
deux griefs peut se réduire à peu de mots.
ü n sait que la dame Jalinques avoit remis au sieur
Capelle un certain nombre de titres des créances com
prises dans la donation ; il n’en avoit perçu qu’une trèsmince partie, et le surplus étoit dans ses mains lors de
son décès ; il en fut fait inventaire.
Lorsqu’on i i sa veuve, épouse du sieur Nouveau
décéda, il fut fait un nouvel inventaire. Le sieur Nou
veau , pour éviter une nouvelle description des papiers,
offrit de justifier de l’emploi des créances par lui perçues
et de re p ré se n te r en n atu re tous les autres titres et pa
piers énoncés au p re m ie r inventaire. Cette offre fut ac
ceptée par le sieur Capelle qui avoit requis l’inventaire
comme porteur d'une procuration de la dame Lanzac de
Montlogis, religieuse.
,
Mais dans l’intervalle du décès du sieur Capelle à
son second mariage avec le sieur Nouveau, la veuve
Capelle avoit reçu et quittancé certaines sommes.
O r, le sieur Nouveau, en s’obligeant à représenter
en nature tous les effets dont il n’avoit pas l'eeu le mon-
85
�c 99 ;
tant, s'est bien interdit de prétendre que clans l’inter
valle d’un inventaire à l’autre , les titres pouvoient avoir
été dénaturés par la dame son épouse ; mais il ne s’est
engagé qu’à justifier de l’emploi des sommes reçues, et
à représenter tous les autres titres et papiers. Il semble
évident, dès lors, qu’il satisfera à son obligation, qu’ il
prouvera Vemploi des sommes reçues, en justifiant des
quittances données par la dame Capelle pendant son
veuvage, et il ne devra représenter que les autres titres
comme il s’y est obligé.
Cependant le jugement le condamne à représenter
tous les titres compris dans l’inventaire de 179 4 , ou cl
¿faire raison de leur montant.
Les sieur et dame Valentin soutiennent que cette con
damnation excède les termes de l’offre du sieur Nouveau,
acceptée parle sieur Capelle, dans l’inventaire de i 8 i 5.
Voyons quelle étoit la position du sieur'Nouveau et ce
que cet acte y a changé.
■
[
La dame Capelle, ayant resté un certain temps dans
le veuvage, et l’état de ses créances actives n’ayant pas
été constaté lors de son convoi avec le sieur Nouveau,
celui-ci n’étoit directemnt chargé d’aucnne partie déter
minée de ces titres, et au'décos de la dame son épouse,
si on n’eût rienc trouvé , ou qu’on n’en eût trouvé
qu’une partie, on ne pouvoit pas lui demander de remplir
1 inventaire de 179 4 ; on ne pouvoit exiger de lui tout
ou partie de ces titres de créance, qu’après avoir, prouvé
qu’il les* *avoit -reçus; u*’>12 'J
*
i
E11 faisant, pour éviter la description dps effets, l’offre
13
*
�•*V
*<¿'
( 100 )
écrit« clans l’inventaire de i& i , le sieur Nouvcr.û perdit
l'avantage de sa position; il fut présumé de droit nanti
de tous les titres inventoriés en 1794; mais cette pré
somption de droit ne fut pas exclusive de la preuve
contraire.
Or, s'il prouve, par des quittances, que la dame
Nouveau avoit reçu, avant son convoi, certaines de ces
créances, il aura rempli, 011 le repète, son obligation;
il aura justifié l’em ploi, comme il s’y est soumis ; il
seroit évidemment injuste d’en exiger davantage , et de
lui faire payer ce que sa femme auroit reçu avant son
mariage, lorsqu’il le prouve par écrit.
5
I«a seconde difficulté
d évelop p em en s.
n’e x ig e
pas de plus gran ds
La dame veuve Capelle, en contractant son second
mariage avec le sieur Nouveau , lui donna les domaine et -enclos de la Rouquette et dépendances j ces
objets lui avoient été livrés tels qu’ils étoient lors du
contrat de 1 7 8 6 ; elle les livra encore au sieur Nou
veau-de la même manière en l’an 3. Un domaine com
posé de terres labourables et d’un cheptel et l’enclos de
la Rouquette faisoient tout l’objet de cette donation.
Il est quéstiûn aujourd’hui de savoir si le sieur Nou
veau , supposé qu’il les conserve, doit les garder tels
qu’ils lui ont été donnés, ou si les héritiers Capelle auroient droit d’en retirer tous les besliaux. Trois raisons
déterminantes semblent s’y opposer, quoiqu’avant le
Code on n’eût pas la règle générale des immeubles
par destination.
�C 101
)
La première , que le mot domaine , employé dans
sa signification commune, ne sauroitpermettre, même
à la pensée , de séparer les bestiaux de labour des
terres labourables ; car il ne sauroit y avoir de do-'
maine sans exploitation, ni d’exploitation sans bestiaux.
La seconde, qu’en donnant le domaine tel qu’il étoit
-composé, et en outre avec ses dépendances , le mot
dépendance ne pouvoit s’appliquer qu’aux bestiaux qui
étoient et sont encore un accessoire indispensable, une
dépendance nécessaire du domaine. • •
Le troisième enfin , que la dame Nouveau l’avoit reçu
de .sa sœur ; quelle l’a livré de même au sieur Nou
veau; et quà ces deux époques, quoiqu’on ne connût
pas les immeubles pav destination, on a livré à la
dame Capelle, et elle même a livré à son second mari,
le dom aine tel q u ’il é to it, avec les b e s tia u x , p arce q u 'il
l
îs son intention de les distraire.
pendant, le jugement, en condamnant les intimés
à rendre les meubles de la Rouquette, n’autorise pas
à retenir les bestiaux. Cela sembleroit exclure celte retenue; et, soit erreur, soit oubli, soit préméditation,
le jugement peut servir de titre pour le refuser. Les
intimés ne doivent pas laisser dans l’incertitude celte
partie de la cause, d’autant que la valeur des bestiaux
d’exploitation est considérable.
Il y auroit, sans doute, une fort grave injustice à
maintenir une telle disposition ; peut-on concevoir l’idée
qu un donataire fût tout à coup privé des bestiaux qui
�( 102 )
sont nécessaires à l’objet donné, et qu’il fut arrêté dans
la culture au moment le plus intéressant de l’exploita
tion, des semailles, de la récolte ? On ne peut concevoir
l’idée d’une donation semblable; 0n pourroit peut-être
s'en faire une question dans une vente où chacun stipule;
mais dans une donation ! Impossible.
Il ne reste plus aux intimés qu’à conclure sur ces trois
chefs; ils se réservent de développer davantage leurs con
clusions par leur inventaire de production ; il leur suffit
de les indiquer ici.
Ce considéré, il plaise à la Cour, sur l’appel principal,
mettre l’appel au néant, avec amende et dépens.
E t sur les deux chefs ci-dessus, dans le cas où la C o u r
croiroit ne pas pouvoir p ro n o n cer p a r simple interpré
tation, donner acte de l’appel incident interjeté en tant
que de besoin; ce faisant, dire mal jugé en ces deux
chefs ; ordonner que les sieur et dame Valentin ne seront- *
tenus de faire raison des créances qu’en deniers ou quit
tances , dans lesquelles celles données par la dame veuve
C a p elle seront adm ises ; o rd o n n er que les bestiaux et
cheptels du domaine de la R ouquette y demeureront
réunis comme en étant l’accessoire; condamner les appélans aux dépens, et ordonner la restitution de l’amende.
M. T A SSIN D E V IL L E P IO N , rapporteur.
M E. D E V IS S A C , avocat.
M c. V E Y S S E T , avoué-licencié.
T H I B A U D , Im primeur du R o i, de la Cour ro ya le, et libraire , à R iom.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Valentin, Pierre-Félix. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tassin de Villepion
De Vissac
Veysset
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
fideicommis
pensions viagères
renonciation à succession
assignats
élevage bovins
immeubles
Description
An account of the resource
Titre complet : mémoire employé pour réponse à griefs, en exécution de l'arrêt de la Cour du 18 août 1819, pour sieur Pierre-Félix Valentin et dame Marie-Sophie Nouveau, son épouse, propriétaires, habitant le lieu de la Rouquette, commune de Cassaniauze, arrondissement d'Aurillac, département du Cantal, intimés ; Contre sieur Pierre-Antoine Capelle, Puech Jean, demoiselles Marie et Sophie Capelle, frère et sœurs, propriétaires, habitant ladite ville d'Aurillac, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Aurillac, le 31 décembre 1817, suivant les exploits des 12 février et 11 mars 1818 ; Et encore contre la dame Marie-Sophie Lanzac de Montlogis, religieuse, habitante de la ville d'Aurillac ; Marie-Judith Lanzac, veuve du sieur Piales, et Marie-Honorée Lanzac, toutes deux habitant le lieu et commune di Viviers ; le sieur Brassat-Murat, docteur en médecine, et la dame Judith Lanzac, son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville d'Aubier ; autre Marie-Judith Lanzac de Montlogis-Chanat, propriétaire, habitante au lieu de la Rouquette, commune de Cassaniauze, canton de Montsalvy ; le sieur Marsillac, docteur-médecin, Olimpie-Silvie Lanzac de Montlogis, son épouse, de lui autorisée, ; Marie-Christine Lanzac de Montlogis, Marie-Anne Chaudesaigues du Turrieu, veuve de Claude Lanzac de Montlogis, tutrice de leur fils mineur ; Joséphine-Judith Lanzac de Montlogis, tous propriétaires, habitans du lieu de Dousques, commune de Vézac ; Pierre-Alexandre et Pierre-Honoré Lanzac de Montlogis, propriétaires, habitans du lieu de Montlogis, commune de Ladinhou, susdit canton de Montsalvy, aussi appelans du même jugement.
note manuscrite : « 6 avril 1821, journal des audiences, p. 197.
Table Godemel : Bestiaux : Pour l’ancien législateur, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi, ils ne faisaient point partie de la donation du domaine, s’il n’y avait clause expresse et spéciale. Instruments aratoires : sous l’ancienne législation, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi ils ne faisaient pas partie de la donation du domaine, s’il n’y avait point de clause expresse et spéciale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1786-1819
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
102 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2503
BCU_Factums_G2505
BCU_Factums_G2506
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53490/BCU_Factums_G2504.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Calvinet (15027)
Cassaniouze (15029)
La Rouquette (château de)
Agrovieille (domaine d')
Saint-Michel (domaine de)
Mallaret (domaine de)
Ladinhac (15089)
Vézac (15255)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrats de mariage
donations
élevage bovins
fideicommis
immeubles
pensions viagères
renonciation à succession
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53491/BCU_Factums_G2505.pdf
7ec7192dbb265424796b31bb291cfb2f
PDF Text
Text
f
COUR R O YA LE
MEMOIRE
EN RÉPONSE,
P
our
™
'
les héritiers C A P E L L E , A p p e l ans;
C ontre la dame N O U V E A U et le S r V A L E N T I N ,
SON m a r i , I n t i m e s ;
EN
PR É SE N C E
D es dames L A N G H E A C D E
M O N TLO G IS
et autres aussi Appelans.
L
e s
héritiers Capelle pensaient avoir suffisamment
développé leur défense
déjà publié;
clans l ’écrit q u ’ils avaient
Ils avaient tâché d ’etre courts sans être obscurs;
Ils avaient voulu sur-tout être vrais dans l’exposé
des faits ;
Ils avaient cru raisonner juste dans la discussion
des moyens.
*"
-
M. Tassin de Vîllepion*
rapporteur.
�^
Lj^
( 2 )
Mais par un long mémoire en réponse, le sieur
Valentín les a avertis, en termes fort d ou x, que leur
défense était établie sur des suppositions erronées; que
les sacrifices dont ils parlaient n’.étaient que des rêves;
que leurs moyens de droit étaient plus subtils que
solides.
L e sieur Valentín a consacré trente-neuf pages à un
exposé destiné, d it-il, à rétablir des faits, dans les
quels tout était in exa ctitu d e 3 et à prouver à chaque
pas a u x héritiers C a p e lle , le contraire de ce q u ’ils
avancent.
Soixante pages ont eu pour but de leur enseigner
la vraie doctrine sur les substitutions.
Les héritiers Capelle ne parcourront pas tous les
détails dans lesquels on est entré; mais ils doivent
démontrer que s’il y a des inexactitudes, elles ne leur
appartiennent pas ; que si quelqu’un a rêvé des sacri
fices, c’est le sieur V a le n tín ; et que si leurs moyens
avaient été sans force, ou ne les aurait pas éludés au
lieu de les combattre.
D IS C U S S IO N D E S FAITS.
Le sieur Capelle était père de plusieurs enfans nés
d ’un premier mariage, lorsqu’il épousa, en 178 6 , la
demoiselle Marie-Judith Langheac de Montlogis.
Toute la fortune de celle-ci se composait d ’uue dot
de 10,000 francs.
Celle du sieur Capelle était considérable.
�Il n’y avait entre les deux fortunes aucune propor
tion : il y en avait peu dans les âges.
Mais une parente de la demoiselle de M ontlogis, la
dame veuve Jalinques, qui avait reçu ses richesses des
libéralités de son époux, voulut les répandre sur une
personne de la même famille ; et le sieur Capelle était,
parent du sieur Jalinques.
L a veuve Jalinques ménagea une union q u ’elle dé
sirait , et la récompensa par ses bienfaits envers les
deux époux.
E lle leur donna les biens dépendant de la succession
Jalinques ; elle entendait les donner à l ’époux comme
à l ’épouse*, à celle-ci, dans le cas seulement où elle
aurait des enfuns du présent mariage. Dans tous les
autres cas, les biens donnés deyaient a p p a r t e n i r au
sieur Capelle, o u , si celui-ci prédécédait, à ses héri
tiers naturels, ou à l ’héritier de son choix (i).
Des charges très-onéreuses, imposées au sieur Capelle
lui-inéine, grevaient la donation. L e sieur Capelle s’y
soum it, parce que ses sacrifices devaient enrichir ses
en fans.
Telles furent les principales circonstances de l ’union
du sieur Capelle et de la demoiselle de Montlogis.
U n mémoire imprimé les avait exposées, avec plus
de détail même, en première instance.
On ne les avait ni contredites, ni censurées alors :
elles étaient trop notoires.
( i) . N ota. L a veuve Jalinques disposa, en faveur de sa sœur seu le,
de
3ooo
fr. de d o t , formant sou patrim oine particulier.
�( 4 )
On a cru devoir les critiquer avec amertume devant
la Cour.
On a parlé de spéculation, de v ieille J i llc .........
épousée uniquement p our sa fortun e.
Enfin l ’on a moralise sévèrement*, et néanmoins, dans
la page précédente, méconnaissant sa propre morale,
le sieur Valentin nous apprend que c’est sous la f o i de
la fortu n e q u ’on lui dispute, q u o n t été contractés
cleuæ mariages successifs , ce lu i du sieur Nouveau ,
et c e lu i du sieur V alen tin .
Les sieurs Nouveau et Valentin ont donc sp écu lé
eux- mêmes.
Les spéculations du sieur Capelle avaient au moins
de louables motifs. Ses enfans étaient en bas âge 5 il
trouvait dans sa nouvelle union le double avantage,
et de les confier aux soins d ’une seconde m ère, et de
leur procurer une
fortune
considérable , dont les
charges n ’étaient que p o u r lui.
L e s i e u r N o u v e a u n’avait point d ’enfans et n ’en a
jamais eu. Il se fit donner des biens litig ie u x , et prévit
le litige.
L e sieur Valentin s’est marié pendant le procès
actuel.
A in si, pour lui et pour le sieur Nouveau, tout a
élé calcul d ’intérêt personnel.
Pour le sieur Capelle, au contraire, les calculs
n ’avaient été que ceux de la tendresse paternelle.
Que le sieur Valentin s’applique donc à lui-meinc
scs propres leçons.
Les héritiers Capelle avaient fait observer l ’éienduc
�des charges qui grevaient la donation de 1786,, l ’obli
gation solidaire qu ’on avait imposée à leur p è re , les
sacrifices q u ’il avait faits pour s’acquitter.
Ils en avaient tiré non-seulement de puissans moyens
de considération, mais encore un argument décisif en
droit, et propre à écarter toute idée de substitution.
Ils avaient dit que les principes sur les substitutions
ne permettaient pas de supposer que des substitués,
dont les droits, incertains jusqu’au décès du grevé,
pouvaient ne jamais s’ouvrir, eussent été soumis euxmêmes , et solidairement avec le grevé, a acquitter les
dettes et les diverses autres charges de la libéralité.
A u lieu de répondre à l ’argument , on a tenté
d’affaiblir les considérations, en alléguant des inexac
titudes , et en soutenant :
Que les charges n ’étaient pas aussi grandes q u ’on le
supposait ;
Q u e , si la réserve de 120,000 f r . , que s’était faite
la dame de M u râ t, fut réduite à 100,000 f r . , ce f u t
une véritable générosité ;
Que les sommes payées furent peu considérables 5
Que les biens donnés étaient d ’une grande valeur ,
et qu e,
les charges ne devant s’acquitter que par
termes d e ' 3 000 francs, les revenus couvraient^ à
chaque terme, l ’intérêt et le principal 5
Que le sieur Capelle n ’y employa pas le prix de ses
biens propres, et qu ’il avait de quoi payer, par le
résultat de la doua lion.
foutes ces assenions des sieur et dame Valcnlin
�ont été ornées des mots in exa ctitu d es} i l n’ est pas
v r a i......... , ils osent d ire, et d ’autres expressions du
même genre, toutes d ’une urbanité remarquable.
Examinons si leurs propres traits ne réfléchissent
pas sur eux-mêmes.
L ’étendue et la valeur des charges de la donation
ne sauraient être sérieusement contestées. On en trouve
le détail dans l ’acte.
Payer à la donatrice une réserve de 120,000 francs;
Servir une rente viagère de Goo francs, due à la
dame Delons de G iro n d e , et lui laisser la jouissance
du domaine d ’Ayrolles-Vieille \
L oger, nourrir à l e u r p o t e t f e u et compagnie ,
éclairer, chauffer et blanchir, tant en santé q u ’en
maladie, le sieur Bouquier de Labro pendant sa vie ;
Acquitter toutes les dettes de la succession du sieur
Jalinques ;
Telles étaient les obligations que le sieur Capelle et
son épouse avaient contractées solidairement.
Elles n ’étaient pas légères, sans doute.
Nous osons d ire, il est vrai, que la réserve de
120,000 francs ne fut réduite à 100,000 francs, par
le traité du 20 décembre 1-91 , q u ’en retranchant les
paiemens faits par le sieur Capelle.
O r , selon les sieur et dame Valentin , les d eu x
traités de 1-86 et de 1791 prouvent que ce f u t une
véritable générosité de la dame de 3 Iurat.
Q ui 11c croirait, à ce ton de confiance, que le sieur
�Valentín a lu. dans les traités qu ’il indique, les preuves
de ce q u ’il assure?
Cependant le traité de 178G n’existe pas, ou au
moins, s’il existe,, il n’est pas connu : il ne se trouve
dans les pièces d’aucune des parties. L e sieur V alentin
en argumente, et ne le produit pas; on le demande à
son avoué qui ne peut le représenter.
C e prétendu traité serait même en contradiction et
avec celui de 1791 , et avec l ’arrêt du 28 août 1790,
qui condamnait le sieur et la dame G apelle à exécuter
la donation selon sa form e et teneur.
L e traité de 1791 est dans les deux dossiers.
On y lit cette clause remarquable :
« Savoir : que déduction et compensation faite de
« toutes les sommes généralement q u e l c o n q u e s , que
« ladite dame de Lanzac-Murat se trouve avoir payées
« à l ’acquit des sieur et dame C a p e lle , et que le sieur
« Capelle peut avoir payées à la clame de L a n za c« M urât ou ¿1 son acquit 3 ainsi que de celles que
« ladite dame de Lanzac-M urat avait perçues sur les
« fm itse t revenus du domaine de Saint-Michel, faisant
« partie des biens par elle donnés auxdits sieur et dame
« Capelle, la somme de cent vingt mille livres que
« ladite dame de Lanzac-Murat s’était réservée dans la
« donation par elle faite en faveur desdits sieur et
« dame Capelle , dans leur contrat de mariage ,
« demeure réduite et modérée à celle de cent m ille
<< livres en principal. »
On demandera au sieur Y alentiu lui-même si de
�OU
( S )
telles expressions, écrites dans un traité authentique,
n’autorisaient pas les héritiers Capelle à dire que la
réserve avait été réduite à 100,000 f r . , en retranchant
les paiemens fa its par le sieur Capelle ?
On lui laissera d ’ailleurs à décider de quel côté sont
les inexactitudes.
On lui fera cependant une petite observation ; c'est
q u ’il a en son pouvoir les titres de la famille Capelle,
les livres-journaux de leur père, ses quittances, tous
ses papiers en un m o t, q u i , des mains de la veuve
Capelle , sont passés d ’abord en celles du ‘ sieur
Nouveau , en l ’an 3 , et depuis en celles du sieur
V alen tin ; et qu ’ il est peu généreux, en retenant leurs
documens, de les accuser d ’incxar.Litudes.
On vient de voir combien l ’accusation a été peu
réfléchie quant aux charges; vérifions si l ’on a été plus
vrai touchant les paiemens.
Il suffirait peut-être de remarquer que les charges
étant considérables, les paiemens ont dii l ’être aussi,
et jeter le sieur Capelle, ou dans de grands embarras,
ou dans de grands sacrifices.
Mais entrons dans quelques détails.
D ’après le traité du 20 décembre 1 7 9 1 >
principale
des charges, celle de 120,000 francs, lut acquittée en
très-grande partie : il ne resta plus dù que 5 3 ,000 fr.
D epuis, le sieur C apelle, si l’on en croit les époux
Valenlin ou le sieur Nouveau q u ’ils représentent,
aurait payé sur cette réserve une somme de 18 ,118 fr.;
�( 0 )
en sorte q u ’il n’était d u , au décès du sieur Capelle,
que 34.5882 francs de principal.
Nous disons, si Von en croit les ép ou x
a l en tin
et le sieur N ou vea u ; car q u ’on ne s’y trompe pas;
c’est sur les renseignemens fournis par leurs adversaires
eux-mêmes, que les héritiers Capelle calculent. Ces
renseignemens sont consignés dans l ’écriture signifiée à
la requête du sieur N ouveau, le
avril 1817 (p. 89).
Les héritiers Capelle ne connaîtront rien person
nellement , tant que leurs pièces ne leur seront pas
rendues.
■Une réserve de 120^000 fr. réduite à 34,882 f r . ,
prouve, par une simple soustraction, q u ’il avait été
payé en principal 8 5 ,118 fr.
L e sieur Capelle avait été en o u t r e c li a r g é d ’acquitter
toutes les dettes dé la s u c c e s s io n J a l i n q u e s , et il
parait q u ’il en a payé pour une assez grande valeur,
Quelles on.t. lé té ses ressources pour ces paiemens?
Leâ biens donnés, dit-on ; il y avait beaucoup de
créances actives ; les termes exigibles 11’étaient que
de 3 ooo f r . , et les revenus des immeubles couvraient,
a chaque terme > l ’intérêt et le capital1.
. Pour justifier ces allégations, les époux Valentiu
évaluent les immeubles à 120,000 francs; les créances
à 46,108 francs (1).
Ou indiquera bientôt ce que sont devenues les
créances.
>
,(j) V oyez le M ém oire des in tim es, page
�( 10 )
Quant à la valeur des immeubles, c’est un agréable
Îiction qui donnerait à croire que les époux Valentin
spéculent aussi sur des ventes futures, si le succès les
couronne devant la Cour.
L e sieur Capelle a plusieurs fois offert tous ces
immeubles, y comprises les rentes seigneuriales qui en
dépendaient, pour C 5 ,ooo fr. : il n’a jamais pu lesobtenir.
Vaudraient - ils davantage aujourd’ hui que les
rentes seigneuriales sont abolies, quoique la valeur
des biens ait pu augmenter?
L e sieur Capelle avait le pouvoir de vendre les
immeubles ; ce qui prouve que les revenus ne suffisaient
pas pour acquitter les charges : car c’élait à cause des
charges, que le pouvoir avait été donné.
Heureusement pour les époux Y a le n t in , le sieur
Capelle n ’a pas usé de son pouvoir. S ’il en eut usé, le
procès actuel n ’existerait pas.
Malheureusement pour ses enfans, il a payé de ses
propres r e s s o u r c e s , d a n s l ’ e s p o ir de leur laisser des
biens dont 011 veut les priver aujourd’hui.
Les 46,108 fr. de créances dont parlent les époux
Valenlin n’ont pas été d ’un grand secours au sieur
Capelle. Ce n’est pas lui q u i a louché ces créances 5
c’est le sieur Nouveau, qui nous l ’apprend lui-meme
dans cette écriture déjà citée, du 26 avril 1 8 1’j , où
il reconnaît q u ’il en a reçu,
Savoir : en assignats, pour . . .
2/1,893 fr. 90 c.
J£t en numéraire , p o u r ................
22,394
lin tout....................
4 7 ; ?-^7 h - 9 ° c '
�(,
IX
w
-;
•"
E n sorte que les créances s’élevaient réellement à.
plus de 4.6,000 francs, mais que le sieur Gapelle n’ en
a pas profité.
L e sieur Capelle a cependant payé 8 5 , n 8 fr. sur
la réserve , et de quelle manière ?
Cela est facile à expliquer.
Avant le traité de 1 7 9 1 , il avait payé
réellement ou par compensation................
Lors du tra ité , il paya de ses deniers
20,000 fr.
une somme d e ............... ’...................... 12,788
P l u s , en délégation , une somme de
11,8 12
f r . , composée d’un capital de
10,000 f r . , dot de son épouse, et des in
térêts qui lui appartenaient à lui-même
comme mari, c i...............................................
E n principaux des rentes dépendant
1 1 ,8 12
des biens donnés..............................................
24,000
Par le délaissement du domaine de 1
S a in t - M ic h e l...................................................
8,000
Depuis le traité de 1791 , il a payé . .
18 ,118
9 4 j 7 *8
Desquels il faut retrancher 9G00 francs
T
o t a l ....................
fr'
d’intérêts dus d’après le traité de 1791 ,
C1....................................................................................
9>6oo
Ce qxii réduit le capital payé par le
sieur Capelle, à ...............................................
8 5 , n 8 fr.
Ces détails sont fastidieux sans d o u te ’, mais au
�moins sont-ils exacts, et convaincront-ils les époux
Valentin
d ’accuser.
q u ’il
est
nécessaire
de réfléchir avant
Si de cette somme de 8 j , i i 8 fr. on retranche les
rentes et le domaine délaissés, ainsi que le capital de
la d o t, on verra que le sieur Capelle a acquitté, à ses
j)ropres dépens, une somme de
1 18 fr.
Il a de plus acquitté beaucoup de dettes de"la suc
cession Jalinques.
Il n’est donc pas -étonnant q u ’il ait été obligé de
vendre
d ’aussi
besoin
m en t,
le domaine de Mallaret pour l ’aider à remplir
grandes charges; sans elles, il n’aurait pas eu
de le vendre ; car il no devait’ rien personnelle
quoiqu’en ait dit le sieur Valentin.
Q u ’importe q u ’il ait emprunte 10,000 francs à la
demoiselle Chaunac de Montlogis : cet emprunt ne
suffisait pas.
Au reste, s i, comme on le prétend,
il avait eu des besoins, n ’aurait-il pu emprunter
pour lui-m êm e, et éviter par-la de vendre? ]N" est-il
donc pas évident que ce sont les trop nombreuses
charges de la donation, qui ont causé les embarras de
la fortune du sieur Capelle?
Les époux Valentin ne disent q u ’ un mot sur les
dettes de la succession Jalinques; ils 11’en parlent que
pour assurer q u ’il n ’y avait pas de dettes.
Les héritiers Capelle assurent le contraire; et l ’on
peut dire q u ’entre le oui et le non, l ’esprit doit rester
incertain.
Mais l ’inccrtilude est facile à lever.
�( :3 )
On l ’a déjà dit-, tous les papiers de la famille C a
pelle sont au pouvoir du sieur Valentin.
Ces papiers sont rappelés dans l ’inventaire du 4 jan
vier 1794*
Il y est parlé , page 9 , d’un journal contenant
l ’état des créances dues à la maison de la Rouquette;
Page 10, d’un auti'e livre-journal, par ordre alpha
bétique, des contrats de rente et obligations consen
tis à feu sieur L a Ilouquette ;
Page 2 6 , d’un journal couvert de basane, où sont
plusieurs notes et mémoires, et certains autres papiers
et mémoires écrits tant par f e u Pierre Ja lin q u es, que
par ledit fp u CappTley
Page 48 j à ’ u n r e le v é e t é t a t d e s c r é a n c e s e t d e s
r e p r is e s ,
é c r i t d e la m a in d e f e u
C a p e lle , p our' lu i
s e r v ir d e m é m o ir e e t in s t r u c t io n .
A la fin de l ’inventaire il est dit q u e , du consen
tement du tuteur des m ineurs, tous les papiers portés
dans Uinventaire sont demeurés au pouvoir de la
dame veuve C a p elle, ainsi que toutes les c le fs , la
quelle en demeure chargée.
L a veuve Capelle l’emit tous ces papiers au sieur
Nouveau, lorsqu’elle l’épousa.
Le sieur Nouveau, à son décès, les a laissés aux
sieur et dame Valentin.
Les héritiers Capelle les ont souvent demandés.
L e jugement dont est appel a. condamné à les res
tituer. Mais, cités devant un notaire à cet eflet, les
�époux Valentin ne se sont pas présentés (V o ir un
procès-verbal du i cr mai 1819).
Q u ’on produise tous ces papiers, et la vérité s’éclair
cira.
>
Il est plus prudent de ne rien produire et de
déclamer beaucoup, et de se présenter soi-même comme
ayant fait de grands sacrifices.
C ’est ainsi q u ’on parle souvent de quittances dans
le mémoire, et q u ’on n ’en représente aucune.
C ’est ainsi q u ’on affirme avoir exactem ent p a y é
EN
n u m é r a ir e
, cle ses propres deniers, les sommes
considérables qu i étaient dues à la dame M urât ( 1 ) ,
quoique n o n - s e u le m e n t ,
n e soit pas établi, mais
même que le contraire soit facile à prouver avec les
propres écrits du sieur Nouveau.
Arrêtons-nous un instant sur ce point.
Les héritiers Capelle avaient dit que les sieur et
dame Nouveau avaient d ’abord remboursé, en as
signats, à la clame Murât ce qui lui était d û ; q u ’en
suite ils s’étaient adressés au
tuteur des mineurs
Capelle pour leur faire un semblable remboursement.
Les sieur et dame Valentin ont répondu par deux
i l n’est pas v r a i (2).
Civilité à p a rt, recherchons la vérité.
Les sieur et dame Valentin assurent, en parlant
de la daine M u rât,
i° q u ils ne Vont remboursée
(1) V o ir page 96 du mémoire des intimes.
(2) Pages a 4 ct
�( *5 )
fjii après les mineurs C a p elle; 20 q u ’ils ne l ’ont pas
remboursée en assignats : t o u t A é t é p a y é e n
NUM ÉRAIRE.
L a première circonstance serait assez indifférente :
on ne la relèvera qu’à cause de la forme de l ’assertion.
Que les sieur et dame Valentin lisent
signifiée par le sieur Nouveau, le 26 avril
ils y verront, page 7 9 , article 2 9 , q u ’une
u ,o o o francs fut payée, le 11 germinal an
l ’écriture
1 8 1 7 ; et
somme de
3 , par le
sieur Nouveau, aux sieur et dame Murât.
O r , le tuteur des mineurs Capelle n ’a reçu luimême que le 2 5 messidor suivant.
L a seconde circonstance est plus importante.
Ils ont tout pctj-c en num éraire, disent-ils ; et de
leurs propres deniers, ajoutent-ils ailleurs (1).
On les renvoie à la page 79 , et à l ’article cité de
l ’écriture de 1817 ; ils y verront q u ’au moins le paie
ment des 11,000 francs fut fait en assignats.
Ils peuvent aussi consulter ce q u ’a dit le sieur
Nouveau, page 93 , où il déclare q u ’il a payé les sieur
et dame Murât., partie en assignats, partie en numé
raire.
Mais ont - ils réellement
deniers ?
payé
de
leurs propres
On pourrait les croire sur parole , quoiqu’ils ne
produisent aucune qu itta n ce, si la même écriture ne
nous apprenait pas que le sieur Nouveau avait touché,
(1) V oir le mémoire des iulinj.es, page 96.
�^ iG )
sur les créances comprises clans la donation, la somme
de 24,89.3 francs 90 centimes en assignats, et celle de
22,394 fr. en numéraire; et q u ’ainsi, sans avoir besoin
de ses propres deniers, il avait plus q u ’il ne lui fallait
pour acquitter les 34,852 fr. q u ’il déclare avoir payés
aux sieur et dame M urât, partie en assignats, partie
en numéraire (V o ir page 93 de l ’écriture\ voir aussi
pages 7 4 , 80 et 87).
Ainsi s’évanouissent les illusions des sieur et dame
V a len tín , tandis que ce q u ’ils voulaient faire considé rer comme des inexactitudes, de la part des héritiers
C apelle, sont des faits très-réels, et dont les consé
quences seraient, pour ceux-ci des plus funestes, si,
après avoir été. dépouillés d ’une partie de leur patri
moine pour acquitter
de nombreuses charges , ils
étaient aujourd’hui privés des biens qui étaient le
prix de tant de sacrifices.
Sans doute il eut été à désirer pour les enfans
C apelle, que leur père eût persisté dans la répudiation,
q u ’il avait faite en 1790. L a donation aurait disparu,
il est vrai; mais s’ils n’eussent pas eu les biens q u ’on
leur dispute aujourd’h u i, au moins n’auraient-ils pas
éprouvé de pertes; e t , dans ce cas, q u ’auraient à de
mander les sieur et dame Valentín ?
Sera-t-il nécessaire de répondre à quelques autres
observations du sieur V alentín et de son épouse?
Ils se plaignent du reproche q u ’on leur a fait sur lo
remboursement, en assignats, de messidor an 3. Ils sc
�(
*7
)
justifient par l ’offre q u ’ils font aujourd’hui de ne
compter les assignats que pour la valeur réduite.
Mais ils devraient ajouter que leur offre n ’a de la
générosité que l ’apparence. Aujourd’hui que c’est avec
les héritiers de la dame Nouveau seuls, que les héritiers
Capelle ont à régler leurs comptes, il importe peu aux
représentans du sieur Nouveau, que les sommes rem
boursées soient calculées en argent ou en valeur
d ’assignats. Le sieur Nouveau qui avait payé pour son
épouse , ne pouvait, dans tous les cas , réclamer contre
elle ou ses héritiers, que des valeurs réduites.
Ils crient à la calomnie, relativement à quelques
plaintes de spoliation dirigées contre la dame et le
sieur Nouveau.
Mais ils oublient q u e , dans un mémoire imprimé
en première instance, les héritiers Capelle avaient fait
entendre les mêmes plaintes, avaient aussi parlé de la
négligence de leur tuteur sur cet o b je t, et avaient
même offert la preuve des spoliations (i).
Enfin ils allèguent une collusion entre les héritiers
Capelle el ceux d e là dame Nouveau, s’étendent lon
guement sur ce sujet, font de brillantes remarques,
et disent que le langage des seconds a été dicté par les
premiers.
Il faut avouer que s’il y a eu collusion , on n’a pas
au moins cherché de déguisement. E n la supposant, il
( i ) Voyez le Mémoire de première instance , pages i5 , 19 , 80, 88.
3
�( '8 )
eût été facile aux héritiers Capclle d ’empécher q u e ,
dans une écriture, on ne d it , au nom des sieurs et
daines de Moutlogis, q u ’ils n ’avaient aucun intérêt
dans la cause , parce q u ’on leur avait remboursé les
deux dots, seul objet de leurs prétentions. Quanti on
collude, 011 se sert mieux mutuellement.
Il n’y a e u , entre les uns et les au tres, de collusion,
que celle de l ’amour de la vérité.
Les sieurs et dames de Montlogis n ’ont employé
dans la cause que le langage tenu par la dame de
M urât seule, dans le traité du 20 décembre 1791 , où
elle répète, à chaque phrase, que la donation a v a i t été
fa ite a u x sieur e t clame Cap e l l e ; où sont des clauses
exclusives de toute idée de su bstitution, et qui 11e
présentent que celles-d’une donation conditionnelle,
dont les avantages devaient profiter, suivant l ’événe
ment , à la dame C apelle, si des enfans naissaient
de son premier m ariage, à l ’époux et aux héritiers de
c e l u i - c i , s’il n ’y a v a i t pas d ’enfans du mariage.
Les héritiers Capelle ont invoqué le témoignage de
la dame de M u râ t, donatrice, dans leur mémoire
imprimé en première instance, c’est-à-dire, avant la
mort de la dame Nouveau, sa sœur, e t, par conséquent,
à une époque oil cette déclaration 11e pouvait être
suspecte (1). Pourquoi n’en a-t-011 pas déféré alors à
cette respectable attestation?
(1) Voyez ce Mémoire, page 92 , inJinc,
�( *9 )
' Oïl le voit : il a été facile aux héritiers Capelle
de repousser tous les argumens tirés des faits, tous
les reproches hasardés d ’inexactitude', et de ren
voyer, a l ’adresse qui leur convient, les complimens
q u ’ils ont reçus des sieur et dame Valentin.
Peut-être se sont-ils trop arrêtés à combattre tant
de vaines allégations; mais ils trouveront leur excuse
dans leur désir de se montrer, aux yeux de la C o u r ,
tels q u ’ils sont réellement, tels q u ’ils ont toujours été.
'
O B SE R V A T IO N S SUR L E S M O Y E N S .
Les sieur et dame Valentin ont fait de longs efforts
pour prouver que la disposition q u ’ils attaquent ren
ferme une substitution fidéi-commissaire. N ’auraientils pas par-là même décelé leur impuissance ?
Ramenons l ’examen de la difficulté à des idées plus
simples.
Les substitutions étaient autrefois faciles à recon
naître aux termes de l ’acte.
L ’esprit des lois anciennes qui les avaient permises,
celui des lois nouvelles qui les ont prohibées, ne sont
pas équivoques.
Les caractères principaux qui les distinguent sont
aussi faciles a signaler.
Il semble donc que , pour juger sainement de la
libéralité qui nous occupe, 011 ne saurait mieux faire
que de rechercher si l ’on y trouve les termes usités
poui les substitutions ; si 1 on peut y appliquer l’esprit.
�( 20 )
des lois de la m a tière,_ e t si l ’on y remarque les
caractères principaux de ces sortes de dispositions.
Q uoiqu’il n ’y eut pas autrefois de termes sacra
mentels pour constituer une substitution, cependant
il était d ’usage d’employer des expressions qui ne
laissassent aucun doute sur la volonté du bienfaiteur.
Les mots j e
charge de rendre à un te l......... , j e
substitue...... j e mets à la p la c e .......... ^ étaient les plus
familiers. On peut voir ce que dit à cet égard
M. Thevenot d ’Essaules (chapitre 1 1 , § 6 , 7 et 8).
O r , ces formules ne se rencontrent pas dans la
donation de 1786. L a dame Capelle n’est pas chargée
de rendre à son mari-, il n’est pas dit que celui-ci ou
ses héritiers lu i sont substitués } sont mis à sa p la ce.
Seulement un événement est prévu, celui de la mort
de la dame Capelle sans enfans nés du mariage; e t ,
dans ce cas, les biens, au lieu d ’appartenir à la dame
Capelle , a p p a r tie n d r o n t au mari ou aux héritiers de
celui-ci, ou'a l'héritier de son choix.
L ’observation n ’est pas indifférente, sur-tout si l ’on
remarque aussi q u ’à cette époque on 11’était pas gêné
dans le choix des expressions; que l’on ne pouvait pas
prévoir q u ’ un jour les substitutions seraient abolies
par une loi à laquelle un effet rétroactif serait attaché;
et q u ’ainsi les parties n ’avaient aucun intérêt à éviter
des mots qui pussent prêter à l’application rigoureuse
de cette loi future.
Il faudrait être sans doute plus sévère dans Tinter-
�A 2 1 -)
prétation d ’une disposition faite sous la loi prohibitive,
parce qu ’on serait autorisé à croire que l ’ambiguité des
termes a été un moyen de fraude pratiqué pour éluder
la prohibition.
Mais dans quel esprit les substitutions avaient-elles
été établies autrefois, et par quels motifs ont-elles été
abolies depuis?
Elles avaient été établies dans le but de conserver
le lustre des familles puissantes : aussi les biens qui
en étaient l ’objet ne pouvaient pas être aliénés} aussi
le donateur établissait-il lui-m êm e, par une vocation
personnelle} un ordre de succession qui dérogeait à la
succession légitime, et dont il n ’était pas permis au
grevé de s’écarter.
Elles ont été abolies pour faire renti-er les biens
dans le commerce, et pour faire cesser les fraudes si
faciles à l ’égard des tiers, q u i, ignorant l ’existence de
la substitution , contractaient avec le grevé, auquel ils
supposaient une fortune opulente qui leur échappait.
L ’esprit des lois anciennes, les motifs des lois nou
velles , sont également inapplicables a la donation de
1786.
La
veuve Jalinques, donatrice , en
libéralités sur les deux
versant scs
époux ; en donnant
tous
ses biens au sieur Capelle , dans le cas prévu} en dé
clarant qu e, s’il ne naissait pas d’enfans du mariage,
les biens appartiendraient au sieur Capelle ou à ses
héritiers naturels} ou à l ’héritier de son ch o ix y la
veuve Jalinques n’établissait pas elle-même un ordre
�particulier de succession; elle ne faisait pas d évocation
personnelle ; elle s’en référait à la loi, ou au choix du
sieur Capelle, son donataire; elle voulait que celui-ci,
mourùt-il même avant son épouse, transmît les biens
donnés à ses propres héritiers légitimes ou testamen
taires ; elle n ’avait q u ’ un b u t , celui de gratifier un
des parons de son premier époux, des biens q u ’elle en
avait reçus.
»
Aussi ne prohiba-t-elle pas l ’aliénation de ses biens ;
elle l ’autorisa au contraire expressément ; et si elle
exigea le concours de la dame C a p e lle , c’est q u e ,
jusqu’à l ’événement prévu, celui du décès sans enfans
nés du m a r i a g e le don n’était que conditionnel.
Toute la propriété d s v a it, selon l ’événement, appar
tenir , dès
l ’o rigin e , ab initio , à celui des deux
donataires auquel cet événement l ’attribuerait; (mais
tant que le cas n’était pas arrivé, l ’incertitude com
mandait la précaution de faire concourir les deux
donataires éventuels aux ventes qui seraient faites,
afin q u ’elles fussent valables, quel que fut l ’événement.
Les appeians avaient déjà fait remarquer, dans leur
mémoire, la faculté d’aliéner, écrite dans le contrat
de mariage de leur père, et le peu d’application à leur
cause des motifs qui ont dicté l ’abolition des substi
tutions.
Que leur a-t-on répondu?
« Q u ’il pourrait se faire que certaines dispositions
« particulières se trouvassent comprises dans la prohU
�( *3 )
« b ition , quoique leur esprit ne fût pas celui qui a
« été le m otif de la loi. »
I l p o u rr a it se f a i r e !
L a réponse n’est pas lumineuse. N ’eùt-il pas été plus
adroit de se taire que de dévoiler ainsi son embarras?
L ’on ajoute, il est v rai, que la dame Capelle et
son mari ne pouvaient disposer l ’un sans l ’autre.
Mais cette circonstance n’empêchait pas que les biens
ne fussent dans le commerce, et que les tiers ne
fussent exposés à aucune fraude.
Ou
remarquera
d’ailleurs
q u ’il n ’est
pas exact
d ’assimiler le sieur Capelle à un substitué, puisque
m êm e, en cas de prédécès, il devait transmettre les
biens à ses héritiers. S’il y avait eu substitution, les
héritiers Capelle auraient été les vrais substitués , et
leur consentement eût été nécessaire, dans le système
des in tim és, pour la validité des aliénations.
Nous venons de démontrer q u ’on ne pouvait invoquer
contre les héritiers C ap elle , ni les termes usités pour
exprimer une substitution, ni l’esprit de la législation
ancienne, ni celui de la législation n ouvelle, sur ces
sortes de dispositions.
Il sera facile de prouver aussi q u ’on ne trouve pas,
dans la donation de 1786 , les principaux caractères
qui distinguent les substitutions fidéi-commissaires.
Il n y a substitution que lorsqu’il y a c h a rg e
c o n se rv e r , et charge d e rendre
a
un
t ie r s
de
.
Quelles que soient les expressions employées dans la
clause, il faut que la charge de conserver en résulte
�24 )
nécessairement; sinon, les biens pouvant disparaître,
la charge de rendre serait sans effet ( i ) ; et le tiers,
gratifié en second ordre, ne recevrait q u ’une libéralité
illusoire, dont le sort dépendrait, non de la volonté
du donateur, mais de celle du premier donataire. O r ,
il est de l ’essence des substitutions que ce soit le
donateur et non le grevé, qui gratifie le tiers substitué.
Si dans leur premier mémoire les héritiers Capelle
avaient fait usage de la définition donnée par le Code,
c’est parce q u e , quoique plus courte, elle est plus
parfaite; car elle embrasse dans ses termes tout ce que
doit contenir une bonne définition, c’est-à-dire, les
principaux caractères de la substitution, savoir, la
charge de c o n s e r v e r c e l l e de rendre} et la vocation
personnelle du tiers substitué.
L a définition donnée par Thevenot d ’Essaules avait
paru moins parfaite, en ce sens seulement q u ’elle ne
s’exprimait pas en termes aussi précis et aussi clairs,
q u o i q u ’ e lle établisse absolument la même règle, comme
nous l’apprend l’auteur lui-même en fixant le résultat
de sa définition (2).
Au reste, c’est l’espèce de substitution définie par
l’article 896 du C o d e ,
qui seule a été l ’objet de
l ’abolition ordonnée par la loi du 25 octobre 17 9 2 ,
et de la prohibition prononcée par le Code civil même.
(1) V o ir D icvcnot d ’Essaules, dans son T raité des Substitutions ,
chapitre I er, n° a i .
(2) V oir chapitre
I er,
paragraphe
3.
�( 25 )
Les discours des orateurs du Gouvernement en font
foi.
On
lit
dans
l ’exposé des
motifs présenté^ par
M. Bigot-.Préameneu :
« Parmi les règles communes k tous les genres de
« dispositions, et que l ’on a placées en tête de la l o i ,
« la plus importante est celle qui confirme Vabolition
« des substitutionsfidéi-com m issaires. »
Plus bas, le même orateur rappelle les motifs qui
ont déterm inéj dit-il , à confirmer Vabolition des
substitutionsj déjà prononcée par la lo i d'octobre
1792.
Reconnaissons donc
que la vraie définition des
substitutions abolies est celle que nous avons posée, et
que l ’on ne doit trouver une substitution que dans
les dispositions qui renferment :
i° Charge de conserver*,
20 Charge de rendre à un tiers que l ’on gratifie en
second ordre (1)
Nous avons prouvé par le premier mémoire, q u e ,
dans la donation de 17 8 6 , il n ’y avait pas charge de
conserver, puisqu’il était permis d’aliéner la totalité
des biens donnés*, et puisque le résultat de cette faculté
indéfinie pouvait être de priver de la totalité des biens,
les héritiers C apelle, q u i , cependant, étaient appelés
par l’acte à recueillir ces b ie n s , dans le cas où leur
père décéderait avant son épouse.
V oyez Thevcnot d’E ssaulcs, cliapitrc
4
I e r ,
n° 7
»
�( 2(5 )
De cette circonstance importante nous avons conclu
q u ’il n’y avait pas de substitution.
Cette vérité, nous l’avons appuyée de l ’opinion des
auteurs les plus recommandables, et de l ’autorité de
plusieurs arrêts ( i) .
Que nous a-t-on répondu?
Q u ’il y avait aussi pouvoir de vendre les biens
dotaux ;
Que le pouvoir n ’était donné q u ’a la charge de re
connaître;
Que d ’ailleurs, d ’après l ’essence des substitutions,
une telle faculté était toujours de sa nature considérée
comme restreinte;
Enfin q u e , pour savoir s’il y avait substitution, il
fallait consulter , non les principes actuels et les
s
auteurs nouveaux, mais seulement les lois romaines.
Ces objections sont-elles bien sérieuses?
On parle du pouvoir de vendre les biens dotaux.
Mais ce pouvoir était un simple mandat donné par
la femme au m ari, que celui-ci exerçait seul sans le
concours de l ’épouse de laquelle il émanait; qui ne
s’appliquait q u ’aux biens propres de la femme, à des
biens q u ’elle ne tenait de la libéralité de personne,
dont elle pouvait disposer librement elle-même, et à
la conservation desquels des tiers n ’avaient aucun
intérêt.
U n tel pouvoir de vendre n ’a rien de commun avec
( i ) Voir le Mémoire des intimés , pages
3o , 3 i , 5a.
�(
27
)
la faculté de tout aliéner, émanée d’ une donatrice *, de
cette faculté accordée à des donataires ; de cette faculté
inconciliable avec la charge de conserver, avec celle
de rendre , et
par
conséquent avec
l ’idée
d ’ une
substitution.
\
L e sieur Gapelle devait, dit-on, reconnaître sur ses
biens propres le prix des aliénations.
L ’objection est peu considérable.
La
reconnaissance pouvait bien être de quelque
utilité à la dame C a p e lle , si par l ’événement les biens
donnés lui appartenaient.
Mais elle était absolument illusoire pour les substi
tués , s’il y avait eu réellement substitution } car,
d’après le con trat, les substitués auraient été les
héritiers naturels du sieur Capelle ou l ’héritier de son
c h o ix ; et, comme cette, qualité d'héritier était indis
pensable pour leur attribuer un droit aux objets
donnés , que pouvait signifier pour eux une reconnais
sance du sieur Capelle? Elle n ’aurait pu évidemment
les autoriser à agir contre les tiers détenteurs des biens
propres du sieur Capelle, si celui-ci, usant d ’un droit
illimité , avait aliéné tout à-la-fois et son patrimoine ,
et les biens donnés; o r , personne n ’ignore que c’est
dans l ’intérêt des substitués, que la loi impose la
charge de conserver.
Donc cette charge n’existait ni directement ni indi
rectement.
Est-ce avec plus de vérité q u ’on prétend que le
�( =8 )
pouvoir d ’aliéner devait être restreint de plein d r o it ,
d’après l ’essence même des substitutions?
Si l’on avait lu avec plus d ’attention les auteurs
que l’on a c ité s , on y aurait vu une décision toute
contraire. Thevenot d ’Essaules traite la question dans
son chapitre 4 8 , n° 787.
Voici comment il la pose :
« Est-il de l ’essence de la substitution fidéi-coin« missaire , que le grevé n’ait pas la liberté indéfinie
« d ’aliéner? » N o n , répond-il. L e substituant peut
permettre Valiénation indéfinie.
L ’auteur cite ensuite l’opinion de Peregrinus.
M. T o ullier, au tome 5 , n° 38 , parle de la charge
de rendre
i d q u o d su p e r er it ,
et dit que ces sortes de
dispositions étaient valables en Bretagne, quoique les
vraies substitutions y fussent défendues.
Nous avons déjà rappelé l ’opinion de M. Grenier.
Celle de Rolland de Villargues et les lois romaines
s’appliquent seulement au cas où la perm ission d e tout
a l ié n e r
n ’était pas écrite dans l ’acte même. ( Voir
Thevenot d ’Essaules, n° 788).
Dans le contrat de mariage de 1786, on donne aux.
futurs époux la liberté
de vendre ,
a l ié n e r
en
tout
ou en p a r tie les biens donnés.
Ainsi il y a erreur dans le principe invoqué par les
intimés.
C e n’est pas plus heureusement q u ’ils prétendent
qu e, pour interpréter la disposition, et dans le but de
ra n n u lle r, il faut consulter les lois romaines, non les
�( *9 )
;
- .:J b
nouveaux principes. Cette idée qui leur s o u rit, car ils
la présentent plusieurs fois ( i) ; cette idée, à l’appui
de laquelle ils citent M. T o ullier, est en opposition
directe avec ce que dit M. Toullier lui-mème.
C et auteur, aussi équitable que savant, remarque,
dans plusieurs parties de son ouvrage (2) , que si les
lois romaines interprétaient les actes de manière à
admettre facilement une substitution, c’était dans le
bu t de faire valoir la disposition, et que ce serait aller
directement contre Vesprit de ces lois, que d’appliquer
leurs règles afin de détruire, et non afin de conserver.
On ne doit jamais oublier-cette maxime ancienne,
dictée par la sagesse et la justice, et q u i, dans le droit
Français comme dans le droit Romain, servit toujours de
règle en matière d ’interprétation d ’une clause ambiguë:
L ’interprétation doit tendre à maintenir l ’acte plutôt
.q u ’à l ’annuller. Potin s ut actus valeat quant ut pereat.
A u reste, nous avons démontré plus haut que la
loi du a 5 octobre 1792 et le Code civil s’appliquaient
aux mêmes dispositions; que les législateurs du Code
avaient seulement confirm é Vabolition déjà prononcée
par la loi de 1792 (V o ir l ’exposé des motifs). Ainsi
une disposition qui serait permise aujourd’ hui , n ’a
pas été annullée par la loi antérieure. On sait que dans
la législation ancienne, il existait beaucoup d ’espèces
de substitutions : les vulgaires, les pupillaires , les
(1) V o ir notamment pages 69 et 95.
(2) V oir notam m ent n° 43 , page Gi , et n° 45.
�(
3o
)
compendieuses, celles qualifiées de
eo q u o d su p e r e r it,
et qui valaient même dans les coutumes prohibitives,
enfin les fidéi-commissaires proprement dites. La légis
lation nouvelle n’a aboli que cette dernière espèce de
■substitution ; elle a respecté toutes les a u tre s , et
notamment les charges de rendre
q u o d supererit
: tous
les auteurs nouveaux s’accordent à professer cette
doctrine. M. Rolland de Yillargues lui-même l ’établit
lumineusemént dans son chapitre i
et il cite plusieurs
arrêts qui l’ont consacrée.
Q u ’importe donc que l ’on qualifie de substitution
la disposition dont il s’agit?
Cette disposition n ’attribue au sieur C a p e l l e O U à
ses héritiers, que
les biens q u i r e s t e r o n t d e c e u x
c i-d e s s u s d o n n é s ,
est-il dit 5 elle n ’est donc pas une
vraie substitution fidéi-commissaire; elle ne serait tout
au plus q u ’une substitution
e ju s q u o d su p e r e r it ,
c’est-
à-dire une disposition maintenue par la loi de 17 9 2 ,
comme par le Code civil.
Sera-t-il nécessaire de répondre au plus futile des
argumens, présenté sous la forme d ’un dilemme? Ou
la faculté d ’aliéner était lim itée, dit-on, et alors il y
avait substitution; ou elle était indéfinie, et alors la
dame Capelle, n’étant gênée par rien, a pu disposer
de tout au profit du sieur Nouveau.
Nous avons répondu à la première partie de l ’ob
jection.
Q uant à la seconde, y a-t-on bien réfléchi?
Q u ’on relise lu clause du contrat de mariago, et
�l ’on y verra-, i° que s’il y avait pouvoir de vendre ,
c’est-à-dire d’aliéner-à titre onéreux, .il n?y avait pas
celui de disposer à titre gratuit ; 2° que la dame C a^
pelle n’avait pas même seule la faculté d ’aliéner, et
que cette* faculté, qui exigeait le concours du mari et
de la femme, a disparu au décès du sieur Capelle ,
parce q u e , dès cet instant, les héritiers de celui-ci ont
été saisis de la propriété des choses données.
On sera de plus en plus convaincu de la validité de
la disposition invoquée par les héritiers Capelle ,« si
l ’on considère que, dans la clause qui la renferme, il
n ’existe pas de charge
de rendre
à
un
t ie r s
: second
caractère distinctif et essentiel des substitutions pro
hibées.
L a clause est conçue en ces termes :
« Dans le cas que ladite future épouse vienne à dé« céder sans e n fa n s d u p résent m a r i a g e , audit cas
« seulement, les biens qui resteront de ceux ci-dessus
« donnés
seront remis et ap p a rtie n d ro n t a u d i t f u t u r
«
é p o u x ; et_, en c a s d e p r é d é c è s } à ses héritiers > ou
«
(i c e l u i d ’entr e u x q u ’i l a u ra ch o isi. »
On a beaucoup disserté sur les mots
appartiendront
seront rem is et
y ,011 a cherché à y voir une charge de
rendre imposée à la dame Capelle j on a dit que les
biens ne devaient appartenir q u ’au moment où ils
seraient remis, et que la propriété n’était que reflet
de la remise faite au décès de la personne grevée, la
dame Capellç.
On 11’a pas voulu considérer q u e , dans les substi-
�tutions, les charges de rendre n ’étaient jamais expri*
mées en de tels termes; que les expressions seront remis
et appartiendront indiquent plutôt le cas d ’un simple
usufruit laissé à la dame Capelle pendant sa vie.
Si l’union du sieur et de la dame Capelle donnait le
jour à des enfans, la dame Capelle devait être pro
priétaire des biens donnés. Mais si elle n’avait point
d ’enfans, sa propriété conditionnelle disparaissait ab
solument , en sorte q u ’elle était réputée n’avoir jamais
été propriétaire. D ejiciente conditione j u s resolvitur.
A u contraire, l ’événement rendait le sieur Capelle
propriétaire dès le jour même du c o n tra t, parce que
les biens lui étaient donnés, au cas où il n ’y aurait
pas d ’enfans nés du mariage; l ’événement a accompli
la condition en sa faveur, et la condition accomplie a
eu un effet rétroactif au jour même du contrat (Voir
Code civil, articles 1 1 77 , 1 1 7 9 .).
Dès-lors le sieur Capelle est devenu donataire pur
et simple, et doit être considéré comme ayant toujours
été le seul donataire.
Dès-lors aussi la dame Capelle n’a été q u ’une simple
usufruitière; aussi n’est-elle pas chargée de rendre les
biens. Il est dit que les biens seront remis et appar
tiendront 3 ce qui indique une propriété antérieure à
l ’époque de la remise. La propriété est la cause; la
remise est l ’effet : ils doivent être remis à ceux à qui
ils appartenaient dès l’origine. C ’est ainsi que l ’on dit
tous les jours, q u ’au décès d ’ un usufruitier les bien»
seront remis et appartiendront au propriétaire.
�< » )
M ais, pour se convaincre de plus en plus que la
disposition dont il s’agit était un don conditionnel, et
non pas une substitution fidéi-commissaire, considé
rons les autres caractères des dons conditionnels, et
comparons-les à ceux qui distinguent les substitutions
prohibées.
Dans les dons conditionnels, le donataire, saisi, dès
le jour du con trat, par l’accomplissement futur de la
condition, transmet la chose donnée à ses héritiers,
môme lorsque la condition n’est accomplie q u ’après le
décès de ce donataire.
Dans les substitutions, au contraire, si le grevé
survit au substitué, celui-ci ne transmet rien à ses
héritiers : la substitution disparait.
Dans les dons conditionnels, le donataire est partie
contractante.
Dans les substitutions, le substitué est un tiers qui
n’est pas ordinairement partie au c o n tra t, q u i , au
moins, est toujours étranger aux stipulations.
Ces principes ne sauraient être contestés.
Ricard examine la nature et les effets des dons con
ditionnels dans plusieurs de ses ouvrages (i).
Il établit que la condition opposée à une donation
entre-vifs n’empêche ni la tradition de fait ni celle
de droit.
(») Y o ir notamment son T raité des D onations, partie i Te, n0' io 3p
et suivans; et celui des Dispositions C onditionnelles, n05 191 et suivans,
gi2o et suivans.
5
�I II distingue
.. les conditions apposées aux dispositions
, (
3
4
)
testamentaires, de celles contenues dans les contrats,
et enseigne q u e , dans les actes entre-vifs , la condi
tion est présumée échue au tems du contrat (i).
De ces règles découle la conséquence que le dona
taire conditionnel transmet le don à ses héritiers ,
quelle que soit l ’cpoque à laquelle la condition s’ac
complisse, ne fut-ce q u ’après le décès du donataire..
M. Toullier,
dans son Traité des Droits civils ,
examine aussi avec beaucoup de détail la nature et
1’effet des conditions apposées aux contrats; il consi
dère notamment les conditions casuelles et suspensives.
E t comme ces sortes de conditions sont indépendantes
de la volonté de celui qui s’est ob ligé, il pense que le
créancier, quoique son action soit suspendue, n’en a
pas moins acquis, p ar la convention, un droit éven
tuelj qui ne peut lu i être enlevé sans son consente
ment y un droit irrévocable , quoiqu incertain et qui
ne peut s é v a n o u ir q u e p ar le d é f a u t d ’accom plisse
ment de la condition (Voyez tome 5 , n° 528.).
Il fait observer (n° 543 ) que 1’efFet de la condition
suspensive j lorsqu’ elle est arrivée, est de r e m o n te r au
jo u r du contraty et il cite plusieurs lois romaines à
l ’appui de son opinion.
Il remarque aussi (n° 53 o) que le droit du créan-
( i) V oir notamment le T raité des Dispositions C onditionn elles, e t
les observations faites au n° 222.
�(
35
)
cier conditionnel passe à ses héritiers 3 s’i l meurt avant
Vaccomplissement de la condition.
L e Code civil a consacré cette doctrine par l’ar
ticle 1 1 7 9 , qui déclare que la condition accom plie
'
a un effet rétroactif au jo u r du contrat 3 et que,
si le créancier est mort avant l ’accomplissement de
la condition, ses droits passent à ses héritiers.
Ces règles s’appliquent aux donations entre-vifs ;
car des conditions peuvent être apposées aux donations
comme aux autres actes, pourvu q u ’elles ne dépendent
pas de la volonté du donateur (V o ir Code c iv i l , ar
ticle 9 4 4 .); et l ’on sait que la donation, dès q u ’elle
est faite, devient une obligation pour le donateur, et
un droit ou une créance pour le donataire.
Mais ces diverses règles ne conviennent pas aux
substitutions fidéi-commissaires.
Pendant la vie du grevé, le substitué n’a aucun
droit acquis; il n’est saisi de rien
: il n ’a q u ’une
simple espérance; et cette espérance s’évanouit s’il
meurt avant le grevé. Tel est un des caractères prin
cipaux de la substitution fidéi-commissaire. Tel est le
caractère qui établit l ’ ordre su ccessif s et ce q u ’on
appelle, en droit, le trait de tems.
Dans les substitutions, il y a ordre s u c c e s s if,
parce que le grevé est seul propriétaire pendant sa
vie; q u elq u e soit l'événement, la propriété aura tou
jours résidé sur sa tête; le droit du substitué ne com
mencera qu ’au jour de l ’ouverture du fidéi-commis ; ce
droit n’aura pas d'effet rétroactif au jour du contrat.
�( 36 )
Dans les dons conditionnels, au contraire, la pro
priété est suspendue jusqu’à l ’événement. Alors, par
un effet rétroactif qui remonte au jour du contrat, la
propriété est réputée avoir toujours résidé sur la tête
de celui à qui l ’événement l ’attribue. I l n y a pas
d ’ordre successif.
C ’est ce caractère important qui distingue la substi
tution du don conditionnel.
On peut consulter sur la différence de ces deux
dispositions, M. Thevenot d ’Essaules, chapitre 2 6 ,
S 1 , 3 et 4 ? et chapitre 28, § 8.
« L ’ouverture est la form ation du droit au profit
« du substitué , en telle sorte que le fidéi- commis
« commence à lui être du (V o ye z n° 4 ^4 )*
« Par l ’ouverture il acquiert un droit q u ’il transmet
« à ses héritiers } en cas de décès (Voyez n° 487)« Si l ’appelé décède avant que la substitution ait
« été ouverte en sa faveur, il ne transmet rien à son
« héritier ( n° 5 2 1 ). »
Cette doctrine de M. Thevenot d ’Essaules est fondée
non-seulement sur les lois romaines, mais même sur
un article formel de l ’ordonnance des substitutions.
L ’article 20 du titre I er s’exprime ainsi :
« Ceux qui sont appelés à une substitution , et
« dont le droit n ’aura point été ouvert avant leur
« décès 3 ne pourront en aucun cas en avoir transmis
« l'espérance à leurs enfans ou descendans, encore
« que la substitution soit faite en ligne directe par
« des ascendans. »
�X»
3? )
M. Thevenot fait observer que la caducité du fidéicommis, par le prédécès du substitué ,v ne s ’ applique
pas moins au fidéi-com m is p ar donation entre-vifs ,
qu au fidéi-com m is par testament (n° £>28).
« L ’ordonnance des substitutions elle-même n’admet
« point à ce sujet de distinction. »
Nous avons vu q u ’il n ’en était pas ainsi des dons
conditionnels faits par actes entre-vifs.
1
« Par cette espèce de donation , il n ’est pas néces« saire d’exister, 1lorsque la condition arrive, pour
« transmettre à son héritier le bénéfice de la dispo
s itio n .
(
•
«
«
«
«
1
•
■
I
j
« Dans les actes entre-vifs, la donation a effet
rétroactif au tems de l ’a c te , en telle sorte que le
droit est censé avoir été fo r m é des V origine j quand
définitivement la condition arrive (V o ye z le même
auteur, n° 53 o et 5 3 1). »
•’ V *
E n appliquant cette doctrine à la cause des héritiers
Capelle, pour reconnaître si la libéralité était un
fidéi-commis ou un don conditionnel, il 'suffit de
considérer si le décès du sieur Capelle, étant-antérieur
à l’événement de la condition , devait ou non rendre
le don caduc, et empêcher le sieur Capelle de le
transmettre à ses héritiers.
.
O r , q u ’on lise la clause constitutive de la libéralité,
et 1 011 y verra littéralement stipulé q u e , si la demoi
selle fu tu re épouse décède sans enfans du présent
mariage, les biens qui resteront de ceuæ ci-dessus
donnes seront remis et appartiendront audit f u t u r
�m
( 38 )
ép o u x ; e t,
ENyCAS DE PRÉDÉCÈS , A SES HÉRITIERS
OU A CELUI
d ’e
N T r ’ e U X QU I L AURA CHOISI.
L ’expression n ’est pas équivoque. L e sieur Capelle,
quoique décédé avant l ’événement p r é v u , pouvait
transmettre à ses héritiers, pouvait même exprimer
une volonté, faire un ch oix, et attribuer les biens
donnés à celui de ses héritiers qui serait l ’objet de son
affection spéciale.
Donc il n’était pas un simple substitué; donc il était
saisi d ’un droit dès l ’instant même du contrat de
mariage ; donc l ’événement de la condition ^devait
avoir en sa faveur un effet rétroactif q u i, remontant
au jour du contrat, lui attribuait ab initio la pro
priété des biens donnés, et lui permettait de transmettre
cette propriété; donc la clause du contrat était consti
tutive d ’un don conditionnel, non d ’une substitution
fidéi-commissaire.
C et argument avait été présenté dans le premier
mémoire des appelans, avec moins de développement
peut-être (i). On a ‘ feint de ne pas le remarquer; on
s’est dispensé d ’y répondre.
, E t q u ’aurait-on pu y répondre de sérieux?
Pour le «détruire, il eut fallu renverser toute la
théorie des principes sur les substitutions.
Aurait-on’ dit que les héritiers du sieur Capelle
étaient les vrais substitués, en cas de prédécès de
celui-ci ?
( i)
V o y e z
pages 39 c l suivantes.
�( 39 )
M i '''
Mais ne serait-ce pas éluder le moyen au; lieu de le
combattre? Ne serait-ce^ pas1 vouloir; transformer tout
don conditionnel en substitution.Pc: Ne serait-ce pas
confondre toutes les règles , dans l'injuste but de par
venir à détruire une convention écrite, et de se jouer
de la volonté d ’une bienfaitrice?
Mais que deviendrait alors la vocation personnelle ,
qui est aussi un des caractères des-substitutions? C a r,
selon Thevenot d ’Essaules r il faut q u ’il y ait charge
de rendre à un tiers que Von gratifie èn second ordre
(V oyez son Traité, chapitre i " , n0 '])'■
Il faut donc que le substituant désigne lui-même le
tiers ; il faut que le substituant gratifie lui-même.
O r , en devait-il être ainsi dans l ’espèce, puisqu’en
cas de prédécès du sieur Capelle, les biens donnés
devaient appartenir à ses héritiers } quels q u ’ils fussent,
enfans ou collatéraux , ou à Vhéritier du ch o ix du
sieur C a pelle? L a donatrice n’avait d’affection pour
aucun des héritiers \ elle n ’en désignait aucun : peu lui
importait. Ce n ’étaient pas e u x, mais le sieur Capelle
spécialement q u ’elle enténdait gratifier; c’était aussi
le sieur Capelle seul qui devait désigner et gratifier
lui!- même, si tel eût été son désir, celui auquel il aurait
entendu attribuer les biens donnés.
Ce serait donc, il semble, se refuser 'a reconnaître
1 évidence m êm e, que de soutenir encore q u ’il y a
substitution.
Sera-t-il nécessaire de répéter ici que le sieur C a-
�-v ^ v x
( 4» )
pelle n ’était pas un tiers, dans le sens q u ’attachent à
ce mot les principes s u r les substitutions ?
Les sieur et dame Valehtin ont fait beaucoup d ’ef
forts pour écarter ce m oyen, présenté dans le premier
mémoire; ils ont visé à être profonds : n ’auraient-ils
été q u ’obscurs?
L eur réponse à l ’argument est difficile à saisir ; et
ce q u ’on y trouve de plus remarquable, ce sont quel
ques vérités naïves, telles que celle-ci : P o u r se marier,
i l f a u t être d e u x :
A-t-on voulu dire un bon mot ? Soit ; mais il fallait
y,ajouter de bonnes raisons; e t , par exemple, prouver
q u e, dans les substitutions même, il est nécessaire
d ’être deux pour recevoir la première donation ; q u ’il
est nécessaire d ’être deux pour en accepter les charges;
q u ’il est nécessaire d ’être deux pour s’obliger solidaire
ment envers le donateur.
\'
i.) ,
.i
-' 1
Sans doute, on peut être présent dans un contrat,
et être un tiers par rapport à l ’une des dispositions que
ce contrat renferme. Telle eut été-la position du sieur
C ap elle, s i , le don étant fait à son épouse se u le ,
elle seule aussi, eût été soumise par la donatrice aux
paiemens considérables, aux charges nombreuses qui
furent le prix de la libéralité.
Mais il n’en fut pas ainsi.
f
Il
fut expressément stipulé que le sieur Capelle
supporterait aussi ces charges, et q u ’il en serait tenu
solidairement. Partie contractante dans la disposition
même , le sieur
Capelle pourrait-il être considéré
�comme un tiers , comme un simple substitué ? Ne
sait-on pas q u ’un substitué n ’est soumis à aucune
charge, tant que son droit n ’est pas ouvert-, et q u e ,
si son droit ne s’ouvre jamais, s’il n’a aucun avantage
à transmettre à ses héritiers, au moins il n’aura rien
payé, et ses héritiers ne pourront être exposés à au
cunes poursuites.
1 Cette position n ’est pas celle des héritiers Capelle :
leur père s’était obligé, et a beaucoup payé ; et ils
seraient contraints de payer eux-mêmes à la dame
M u rât, s’il lui était encore dû; aux créanciers de la
succession Jalinques, s’il s’en présentait. C ar l ’obliga
tion solidaire, contractée par leur p ère, a passé sur
leurs têtes. Comment concevoir q u ’ils ne doivent être
étrangers q u ’aux bénéfices?
Reconnaissons donc que la disposition critiquée n’est
pas une substitution. Reconnaissons q u ’elle n ’en pré
sente ni les termes, ni la n a tu re , ni les principaux
caractères; q u ’on n ’y remarque ni charge de conserver,
ni charge de rendre, ni tiers substitué. Reconnaissons
que la libéralité q u ’elle renferme est un don condi
tionnel et éventuel, dont l'effet, déterminé par l ’évé
nem ent, et remontant au jour du contrat, a saisi, dès
ce jour-là même, le sieur Capelle seul de la propriété
des biens donnés, et l ’a rendu capable de transmettre
6es droits à ses propres héritiers, quels q u ’ils fussent,
ou a 1 héritier de son choix.
Mais, y eût-il doute sur le sens du contrat, l ’inler-
6
�4 >•
( 4a )
prétation devrait tendre à conserver plutôt qu’à dé
truire.
Les intimés ont daigné je te r un regard sur cette
dernière proposition. Leur vue faible sans doute ne
leur a pas permis d ’y fixer un œil scrutateur; car leurs
observations SOtlt'‘à peu près nulles. Cependant les
auteurs invoqués, les arrêts cités sur ce point dans le
mémoire des-appelans, paraissaient dignes d ’un peu
plus d ’attention ; et l ’on doit présumer que si une
réponse eût été possible, ils nous en auraient fait part.
Mais il fallait glisser sur la difficulté, parce que les
lois romaines que l ’on invoque veulent que l ’interpré
tation soit favorable à l ’exécution de l ’acte ; parce
que Toullier que l ’on cite, dit lui-même que ce serait
a ller directement contre l ’esprit des lois romaines 3
que d ’appliquer ,
pour détruire , des dispositions
q u e lle s n avaient établies que p our conserver.
M. Rolland de Villargues professe la même doctrine
dans tout son ouvrage, et notamment dans le cliap. 7;
et il en conclut que toutes les fois q u ’on pourra, sans
blesser les principes, attribuer à l ’acte un sens dif
férent, un sens d ’après lequel les dispositions conser
veraient leur effet, un effet p lu s ou moins éten d u ,
c est-là l ’interprétation que l ’on doit admettre.
Il
serait superflu de rappeler ici la jurisprudence.
Aucun des arrêts opposés ne s’applique aussi parfaite
ment à la cause que ceux invoqués par les appelans.
D’ailleurs la diversité de la jurisprudence ne pourrait
�. ( i3)
que laisser les esprits incertains , et dans le------- ----la disposition devrait être maintenue.
M a is , nous l ’avons prouvé , il n ’ y a pas même
doute. L a disposition est un don conditionnel, non
une substitution fidéi-commissaire; et les héritiers
Capelle, pleins de confiance dans l ’esprit lumineux
et méditatif de leurs magistrats, doivent attendre
avec sécurité la décision de cette cause importante.
CAPELLE.
i
Me A L L E M A N D , A vocat.
R I O M , IM P R IM E R IE D E SA LL ES , PRÈS LE PALAIS D E JUSTICE.
* 9 *
'O Y A L E
1
�
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pensions viagères
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élevage bovins
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Titre complet : Mémoire en réponse, pour les héritiers Capelle, appelans ; contre la dame Nouveau et le sieur Valentin, son mari, intimés ; en présence des dames Langheac de Montlogis et autres, aussi appelans.
Table Godemel : Bestiaux : Pour l’ancien législateur, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi, ils ne faisaient point partie de la donation du domaine, s’il n’y avait clause expresse et spéciale. Instruments aratoires : sous l’ancienne législation, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi ils ne faisaient pas partie de la donation du domaine, s’il n’y avait point de clause expresse et spéciale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1786-1819
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2505
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2503
BCU_Factums_G2504
BCU_Factums_G2506
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53491/BCU_Factums_G2505.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Calvinet (15027)
Cassaniouze (15029)
La Rouquette (château de)
Agrovieille (domaine d')
Saint-Michel (domaine de)
Mallaret (domaine de)
Ladinhac (15089)
Vézac (15255)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrats de mariage
donations
élevage bovins
fideicommis
immeubles
pensions viagères
renonciation à succession
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53492/BCU_Factums_G2506.pdf
5e71d9a8dd1c16f25591efdff1a820e8
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Text
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MEMOIRE
COUR R OYALE
d e ri om .
EN RÉPONSE,
P o u r dame Marie-Sophie L
an g heac
I T® CHAMBRE-
de
M
o n tlo g is
,
procès par é c ri t
religieuse, habitante de la ville d’Aurillac: Marie- s—
^
.
M. Tassin de VillepionJ
Judith L a n g h e a c , veuve de sieur P i a l e s ; Marierapporteur.
Honorée L a n g h e a c - L i g n a c , toutes deux propriétaires,
habitantes du lieu et commune de Viviers , sieur
B rassat- M
urat
, docteur en médecine, et autres,
A p p e la n s ;
C o n t r e s ie u r F é l i x V a l e n t i n
p r o p r ié t a ir e , et la
d a m e S o p h ie -M a rie N o u v e a u , son épou se , d e lu i
autorisée
héritière , sous b én éfice d ’in ven taire ,
d e s ie u r Jo s e p h - A y m a r d N o u v e a u , son o n cle /
lesd its m ariés V a l e n t i n habitans d u lieu et c o m
m une d e C a lv in e t , In tim és ;
EN P R É S E N C E
De
s ie u r
P ie r r e -A n t o in e
C a p e lle -P e u c h -Je a n ,
et d es d e m o ise lle s S o p h ie et M a r ie C a p e l l e , f r è r e
et sœ urs
habitans d e la v i l l e d ’A u r i l l a c , héritiers
de M e A n to in e C a p e l l e , le u r p è r e , a u ssi Appelans.
L
es sieurs et dames de Montlogis n’ont dans la cause
qu un intérêt secondaire. Leurs droits sont subordonnés
à la décision d’ une question importante qui s’agite
entre les héritiers Capelle et les époux Valentin.
C est sur l'interprétation et l’effet d’une donation
�( » )
portée par 1111 contrat de mariage du 23 septembre 1 786,
que roule la difficulté principale.
Les héritiers de l ’époux réclament les biens donnés,
comme donataires directs dans un cas prévu, et qui
est arrivéLeurs adversaires présentent la condition comme
une substitution que les lois nouvelles ont abolie.
S ’ il n’y a pas de substitution, les sieurs et dames
de Montlogis n’auront aucun droit aux biens compris
dans la donation.
Au contraire , s’il y a substitution , une portion
des biens donnés, portion faible, il est v ra i, doit leur
appartenir.
Cependant ils ne prendront aucune part à la
discussion de cette question.
L ’intention connue de la donatrice ne leur permet
pas de s’élever contre les droits des héritiers Capelle.
Cette intention , manifestée dans une transaction
du 20 décembre 17 9 1 , exprimée de nouveau devant
les premiers juges, leur impose le devoir de s’en rap
porter à droit sur l ’objet principal , et d’examiner
seulement quelques questions subsidiaires.
Leur examen ne peut être ni long ni difficile.
Faire ajouter au jugement une disposition que l ’inat
tention seule a pu omettre, et réfuter deux prétendus
griefs, incidemment présentés par les époux Valentin :
tel est le but que se proposent les sieurs et dames de
Montlogis.
FA IT S.
Il serait inutile de retracer avec détail des faits que
l’on trouve dans deux mémoires déjà publiés. Les
�• .t
<»>
v
sieurs et dames de Montlogis ne rappelleront que ceux
qui se rattachent au développement de leurs droits.
On sait que la dame Marie-Judith Langheac de
Montlogis, leur sœur ou leur tan te, avait épousé le
sieur Capelle : le contrat de mariage est du 23 sep
tembre 1786.
L a future se constitua personnellement tous ses
biens présens et à venir. Les biens présens consistaient
en une somme de 10,000 liv. , due k la future pour
ses droits légitimaires paternels et maternels.
Au contrat intervint la dame Judith Langheac de
Montlogis, une des appelantes. Cette dame, qui était
alors veuve du sieur Jalinques, et qui depuis a épousé
le sieur M u râ t, répandit sur les deux époux des bien- faits qui sont devenus la source de la contestation
actuelle.
Le sieur Capelle décéda le i 5 janvier 1794*
U n inventaire fut dressé le 17 février et les jours
suivans, entre la veuve Capelle et le tuteur des enfans
mineurs du défunt.
Dans l’ inventaire sont détaillés divers objets mobi
liers dépendant de la succession Capelle ; certains
meubles réclamés par la veuve, comme sa propriété
particulière-, plusieurs livres-journaux du défunt-, des
papiers qui lui appartenaient, et un grand nombre de
titres, notamment ceux de diverses créances comprises
dans la donation faite eu 1786.
L ’année suivante , la veuve Capelle épousa en
secondes noces le sieur Nouveau.
Dans leur contrat de mariage, en date du i!\ fri-
�(4 )
maire an 3 , elle lui donna, en cas de survie, la
propriété et la jouissance d e s d o m a in e et en clo s d e la
Rouc/uette et d é p e n d a n ce s.
Mais comme ce domaine était un des objets donnés
par la dame M urât, en 1 7 8 6 , la veuve Capelle, incer
taine si elle en était propriétaire, prévit le cas où elle
ne pourrait en disposer; et, dans ce cas, elle fit don
au sieur Nouveau de ses autres biens meubles et
immeubles.
Dans la suite diverses contestations s’élevèrent entre
la dame Nouveau et les héritiers Capelle.
Alors on exam ina principalem ent h. qui devaient
appartenir en propriété les biens donnés par la dame
M u râ t, dans le contrat de mariage de 1786. Des
mémoires respectifs furent publiés. Dans celui des
héritiers Capelle, on invoqua l ’intention de la dame
M u rât, et l’on s’en référa à l ’attestation même de
celle-ci, pour dém ontrer q u ’en vou lan t que les biens
donnés
fussent a c q u is
au s ie u r
C a p e lle
ou
à ses
h éritiers , elle n’avait pas entendu les leur attribuer à
titre de substitution iidéi-commissaire.
Si elle eût été appelée en cause a lo rs, la dame
Murât eût été prête à dire la vérité toute entière y
même contre l’intérêt de sa propre sœur.
Depuis, son intérêt personnel n’a pu l’engager à la
dissimuler.
La dame Nouveau décéda le G avril 1 8 1 5 , laissant
pour héritiers des neveux et plusieurs sœurs, l ’une
desquelles était la dame de Murât elle-même.
11 fut fait, le 2 octobre i 8 i 5 , et les jours suivans,
�H
( ' >
en présence du sieur Nouveau, du sieur Capelle et de
la dame Judith Langheac de Montlogis,' un inventaire
descriptif du mobilier qui existait dans les biens
qu’avait possédés la dame Nouveau. On allait com
prendre dans l ’inventaire les divers titres de créances
et tous les papiers, lorsque le sieur Capelle et la
demoiselle de Langheac déclarèrent qu’ il était inutile
d ’en Taire un second inventaire, « d ’a p rès les o ffres
« présentem ent f a it e s par le sieur Nouveau, de faire la
« représentation de tous les titres d e cré a n ce s et
« p a p ie rs énoncés au premier inventaire, par nous
« fait au décès de feu sieur Capelle, et de justifier de
« l ’emploi des créances par lui levées et perçues, et
« de représenter tous les autres titres et p a p ie i's en
« nature. »
Telles sont les expressions même des offres faites par
le sieur Nouveau.
Les titres de créances et les papiers ne furent donc
pas inventoriés.
Cependant le sieur Nouveau assigna en reprise
d’instance les héritiers naturels de son épouse.
Au nombre de ces héritiers était la dame de Murât,
qui avait fait la donation portée au contrat de mariage
de 1786.
Cette donatrice connaissait mieux que personne les
intentions qui avaient dicté ses bienfaits. Elle savait
qu elle avait entendu donner au sieur Capelle et à ses
enfans'j et, dans cette conviction, réunie à s e s cohéri
tiers , elle s était contentée de la dot que sa sœur
s c ia it personnellement constituée en 178G, et de celle
*v»
{¿ fc
�I f 'k
( 6 )
qu’elle avait elle-même apportée au sieur Jalinques,
son premier m ari; (lots dont le sieur Capelle père
s’était chargé, et dont sa succession était par consé
quent débitrice-, dots sur lesquelles elle traita avec les
enfans Capelle.
Ces arrangemens, faits dans la pensée qu’il n’y
avait pas de substitution, et que les héritiers Capelle
étaient seuls propriétaires de tous les biens donnés en
1 7 8 6 ; ces arrangemens furent suivis d ’une déclaration
que la loyauté commandait.
D an s une écritu re signifiée le 18 novembre 1 8 1 6 ,
la dame de M u râ t et ses cohéritiers reconnurent les
droits des héritiers Capelle a u x biens p ro ven a n t d e la
su ccessio n J a lin que s , et f a is a n t p a rtie d e la donation
p o rtée p a r le con trat d e
m a ria g e d u
23
septem bre
1786.
Ils déclarèrent que leur seul intérêt était de se f a i r e
restituer les som m es apportées en d o t 3 soit p a r la d a m e
M u r â t 3 soit p a r la d a m e N o u v e a u , et reçu es p a r
leu rs p re m ie rs m a ris; m ais q u à cet é g a r d , le sie u r et
les d e m o ise lle s C a p e lle le u r en avaien t f a i t raison .
Ils en tiraient la conséquence qu’ ils devaient être
mis hors de cause.
Cette déclaration fut spontanée. Elle ne fut refFct
d’ aucune impulsion. L a vérité seule la d icta, quelque
favorable qu’elle put être aux héritiers Capelle.
Cependant le sieur Nouveau voulut en profiter,
pour s'affranchir de l ’obligation de rendre compte des
biens de la défun te, et notamment pour rétracter
�l'offre qu’il avait faite dans l'inventaire du 23 octobre
1 8 1 5.
Cet étrange système ^ proposé dans une écriture
du 26 avril 18 1 7 , fut repoussé par les héritiers de la
dame Nouveau, dans une réponse signifiée le G août
suivant.
Les sieur et dame de Montlogis firent observer
« qu ’il ne pouvait plus être question de leur mise hors
« de cause, dès que la déclaration qu’ ils avaient faite
« pouvait tourner au profit du sieur Nouveau , contre
« leur volonté hautement manifestée depuis long« tems. »
E n . .conséquence , ils demandèrent que le sieur
Nouveau fut condamné « à se désister en leur faveur,
« ou en celle des sieurs et demoiselles Capelle , de
* « tous les biens immeubles possédés par la dame
« Nouveau à son décès, provenant principalement de
« la succession Jalinques;
« Qu’il fût aussi condamné à leur remettre :
« i° Le mobilier existant à la Rouquette, au décès
« de la dame Nouveau, leur sœur et tante, constaté
« par les inventaires des 7 février 1794 5 et 2 octobre
« 18 15 ;
« 20 Les cheptels de la réserve et des domaines de
« la Borie-Basse , outils aratoires et autres objets
« mobiliers existant dans lesdits domaines et réserves,
« aussi d’après les susdits inventaires}
«
A représenter et remettre tous les titres de
« créances, papiers, livres-journaux , et documens
« appartenant à la succession Jiüinques, et par exprès
�KQ&
( 8)
«j ceux énoncés en l ’inventaire du 7 janvier 17 9 4 ; k
« justifier de l ’emploi des créances par lui perçues et
« levées, le tout en exécution de l!obligation qu’il a
« contractée dans le procès-verbal du 2 octobre i 8 i 5 ;
« à rendre ' compte de)( toutes les autres sommes non
« portées audit inventaire de 1794? appartenant k la
« succession Jaliuques. »
On voit que, par les conclusions que l ’on vient de
transcrire, la dame de Murât et ses cohéritiers deman
daient que les condamnations fussent prononcées en
faveur des héritiers Capelle; la raison en fut qu’ils
connaissaient le vrai caractère de la donation de 178G,
et l ’intention qui l’avait dictée.
Cette intention que la dame de Murât pouvait
d’autant moins méconnaître , qu’elle avait été la
donatrice; cette intention qu’elle avait exprimée for
mellement dans le traité de 1 7 9 1 , a dû être aussi
manifestée par elle, dès qu’elle a été appelée dans la
cause.
Les sieurs et dames de Montlogis lui rendront un
nouvel hommage, en répétant que leurs intérêts n’ont
rien d ’opposé à ceux des héritiers Capelle; que s’ils
ont rèr.u
de ceux-ci la restitution des deux dots,' c’est
s
parce qu’elles 11’étaient pas comprises dans la donation
éventuelle faite au sieur Capelle ou k ses héritiers ( 1) ;
( 1 ) L ’ une de ces dots appartenait à la (lame Nouveau ; elle était de
10 ,0 0 0 fr. L ’autre était celle <le la dame de M u r â t; elle ne s’élevait
qu’à 3000 fr. E lle en fit don pur et simple à sa s œ u r , par le contrat de
mariage même de 17 8 6 .
�(
9
)
et que s’ils réclament aujourd’hui de plus grands
droits, c’est en faveur des héritiers Capelle, auxquels
seuls ils entendent que ces droits soient attribués,
comme faisant partie des biens qui leur étaient donnés '
conditionnellement.
Les mêmes conclusions furent prises lors du juge
ment contradictoire du 3 i décembre 1 8 1 7 .
L e tribunal décida la question principale en faveur
du sieur N o u v e a u , et lui attribua en conséquence la
propriété du domaine de la Rouquette et de ses dépen
dances; mais il jugea en principe, par les motifs du
jugement , que les bestiaux et
les outils aratoires
n’ étaient pas compris dans le don d ’ immeubles que lui
avait fait son épouse.
L e dispositif condamne le sieur Nouveau « h resti« tuer aux sieur et demoiselle C apelle, ou aux héri« tiers naturels de son épouse, tous les meubles
« meublans qui garnissaient le château de la Rouquette
« au décès du sieur Capelle, compris dans l ’inventaire
«
«
«
«
de 1794? ainsi que ceux qui avaient été délaissés
par la dame Murât à sa sœur, distraction faite de
ceux qui avaient été remis au sieur R e y, tuteur des
enfans Capelle •,
« E t vu les offres faites par lui dans l ’ inventaire
» de 1 8 1 5 , et acceptées par les héritiers de son épouse,
« de représenter tous les titres et papiers compris dans
<i 1 inventaire de 17 9 4 ? de justifier de l ’emploi des
« créances par lui levées et perçues, et de représenter
« tous les autres titres et papiers en nature,
« Le tribunal le condamne à faire ladite représen-
�«
«
«
«
tation et remise, ou à faire raison aux sieur et
demoiselles Capelle, ou aux héritiers de la dame
Nouveau, du montant des titres qu’il ne représentera pas. »
Le dispositif est d’ailleurs muet sur les bestiaux et
outils aratoires, que les motifs attribuaient cependant
aux héritiers de la dame Nouveau.
Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement, par
exploits des 12 féyrier 1 8 1 8 , et 9 mars suivant.
Ils ont demandé l ’adjudication des conclusions qu ’ils
avaient prises en première instance.
L e sieur Nouveau a interjeté lu i-m êm e un appel
in c id e n t, dont les griefs sont développés dans son
mémoire imprimé.
L ’appel principal a pour but de faire dire que tout
le mobilier qui s’est trouvé dans le château de la
Rouquette et dans les domaines dépendant de la suc
cession Jalin q u es, sera attribué aux héritiers de la
dame Nouveau , sous l ’exception seulement des objets
que le sieur Nouveau a lui-même achetés.
Il tend aussi à faire exprimer que les bestiaux et
les ustensiles aratoires seront considérés comme faisant
partie du mobilier.
Par son appel incident, le sieur Nouveau a demandé :
i° Que les bestiaux fussent déclarés une dépendance
des immeubles donnés au sieur Nouveau , dans son
contrat de mariage du 14 frimaire an 3 .
, 20 Que le sieur Nouveau fut affranchi de l ’obligation
à laquelle il s’élait soumis par l’inventaire de 18 1 5 .
�( 11 )
L ’examen des deux
appels présente trop peu de
difficultés, pour exiger de longues réflexions.
S I er.
A P P E L P R IN C IP A L .
Quel est le mobilier que doit remettre le S r Nouveau >
E n épousant la veuve C ap elle, le sieur Nouveau
est venu habiter dans le château de la Rouquette,
dont celle-ci était en possession.
»
Ce château était garni de mobilier.
Les domaines qui en dépendaient, et les autres
domaines dont jouissait la veuve Capelle , étaient
aussi garnis de meubles, d’instrumens d’agriculture,
et de bestiaux.
L a consistance des divers objets q u i , par le second
mariage de la veuve, passèrent en la possession du
sieur Nouveau, pourrait être en grande partie déter
minée par l ’inventaire du
29 pluviôse an 2 , ou
17 février 1794*
Mais il se pourrait aussi que, dans l ’intervalle delà date
de cet inventaire à celle du second m ariage, d’autres
objets mobiliers eussent été placés par la dame Capelle
dans ses domaines.
r
O r, le second mariage est seulement du 14 frimaire
an 3 j et le sieur Nouveau ne prit alors aucune précau
tion pour faire constater ce qui lui était remis.
Dans de telles circonstances, 011 doit lui appliquer
une règle d’équité et de justice, qui est élémentaire
en droit, savoir : (jue tout le mobilier q u i , au' décès
�de la clame Nouveau, s’est trouvé dans les bâtimens
qui lui appartenaient, est présumé lui avoir aussi
appartenu, et doit être compris dans la masse de sa
succession.
Le principe est enseigné par M. Chabrol, sur l ’art. 4
du chapitre 12 de la coutume d ’Auvergne (tome i er,
page a 5 3 ). L ’auteur l’applique non-seulement aux
bestiaux, mais aussi au mobilier ordinaire.
1
« S i , la femme étant héritière, dit-il, le mari avait
« été demeurer dans sa maison, qu’il aurait trouvée
« meublée, le fonds de ce mobilier serait réputé
« appartenir à la femme , et le m a ri ne p o u rra it
« re tire r que les m eu b les q u ’il p ro u v e ra it avoir
« apportés ou acquis . »
M. Chabrol atteste sur ce point la jurisprudence
de la sénéchaussé d’Auvergne. Celle de la Cour y a
toujours été conforme, lorsque l’occasion s’est présentée.
Cependant les premiers juges n’ont condamné le
sieur N ou veau q u ’à la restitution des meubles meublans 3 compris dans l ’inventaire de 1794*
Ce n’est sans doute que par inattention, qu’ils n’ont
pas généralisé la disposition, en condamnant le mari
à rendre non-seulement les meubles meublans existant
en 17 9 4 , mais aussi tous les autres objets mobiliers
alors existant y de quelque nature qu’ils fussent5 mais
encore tout le mobilier qui s’est trouvé dans les bâti
mens, lors du décès de la femme, sous la seule excep
tion de ceux que le sieur Nouveau prouverait avoir
acquis pendant le mariage.
. Cette omission doit être réparée par la Cour.
�( i3 )
On conçoit que les observations que l ’on vient de
faire s’ appliquent aux bestiaux et aux outils aratoires,
sur lesquels le dispositif du jugement est muet.
Ce silence n’est sans doute que l ’eifet de l ’oubli j
car les motifs du jugement déclarent que les bestiaux
et les outils aratoires doivent appartenir aux héritiers
de la dame Nouveau. Aussi le sieur Nouveau a-t-il
considéré ce point comme jugé, puisqu’il en a fait un
des objets de son appel incident.
:
Cependant il est bon que l ’arrêt ajoute au jugement
une disposition formelle, qui puisse prévenir des
difficultés ultérieures.
Les sieurs et dames de Montlogis se borneront à ces
courtes observations, pour justifier leur appel prin
cipal.
L ’appel incident est facile à repousser.
§ II.
A P P E L IN C ID E N T .
Cet appel est fondé sur deux griefs :
L ’un relatif aux bestiaux et aux outils aratoires;
L ’autre ayant trait aux titres, papiers et créances
que le sieur Nouveau avait offert de représenter.
Pour justifier le premier grief, le sieur Nouveau fait
remarquer (pages 100 et 10 1 de son mémoire)
Que son épouse lui donna, par leur contrat de
mariage de frimaire an 3 , « les domaines et enclos de
« la Rouquette et dépendances........... •
« Que le mot domaine, employé dans sa significa» tion commune , ne saurait permettre même k la
�( *4 )
« pensée de séparer les bestiaux du labour des terres
« labourables-,
« Que le mot dépendances ne pouvait s’appliquer
« qu ’aux bestiaux ;
« Que la dame Nouveau l ’avait reçu de sa sœ ur,
« qu ’elle l ’a livré de même au sieur Nouveau. »
Ces diverses raisons sont peu solides.
On pourrait même se dispenser d’y répondre •, car le
sieur Nouveau prend soin de se réfuter lui-même, en
convenant qu ’autrefois , avant le Code c i v i l, on ne
connaissait pas les immeubles p a r destination.
C om m en t donc alors des objets mobiliers au raien t-
ils pu- être considérés comme une dépendance d’un
immeuble ?
Si les bestiaux, les ustensiles aratoires, sont aujour
d’ hui réputés dépendre des immeubles, c’est unique
ment parce que le Code civil (article 52 4) les a déclarés
im m eubles p a r d estin a tio n .
Auparavant , ils n’en dépendaient pas davantage
que les meubles meublans ne dépendaient du château
de la Rouquettej observation consignée dans l’un des
motifs du jugement, et à laquelle le sieur Nouveau a
cru superflu de répondre.
On lui a fait aussi remarquer que le sieur Jalinques,
premier mari de la dame M u râ t, en laissant à la
dame de Gironde la jouissance du domaine d ’AyrollesY ieilles, léguée à celle-ci par le père Jalinques, l ’avait
privée des cheptels et des ustensiles aratoires, parce
q u ils n avaient pas été nommément spécifiés dans le
�(•5 )
legs. Cet exemple de famille n’a pas excité l'attention
du sieur Nouveau.
Mais s’il le croit nécessaire, qu ’il consulte tous les
auteurs anciens, et tous les recueils de la jurisprudence
antérieure au Code civil $ il y verra qu’autrefois on ne
considérait jamais comme donnés, ni même comme
vendus avec un corps de domaine, les bestiaux et les
instrumens d’agriculture qui y avaient été p l a c é s à
moins qu’il ne fût expressément déclaré dans l ’acte
qu’ ils étaient donnés ou vendus (i).
L a Cour a jugé la question en thèse, par un arrêt
du 22 janvier 1 8 1 9 , rendu pour la famille Veyni. Le
père du marquis de Veyni l ’avait institué, par testa
ment du 9 août 1767 , héritier universel de tous ses
biens de droit écrit, et légataire du quart des biens
de coutume. L e testateur était domicilié à C lerm on t,
pays de droit écrit. L a Cour lui a attribué les bestiaux
qui servaient a la culture de plusieurs domaines situés
dans le territoire des coutumes d’Auvergne et de
Bourbonnais.
« L a Cour a considéré que par leur nature les
« bestiaux sont meubles \ que l’esprit général des
« coutumes les considérait comme meubles ; qu ’à la
«< vérité un petit nombre de coutumes les regardaient
« comme immeubles par destination, mais qu ’on ne
(1)
On peut consulter notamment M azuer, au titre des Successions;
Latliaum assière, sur la coutume de B erry , titre 4 , page 10 6 ; A u r o u x ,
sur l ’article a 85 de la coutume du Bourbonnais ; M e r l i n , au mot
b e stiau x, u° 4»
^
*
�( >G )
trouve point une disposition de ce genre dans les
coutumes d’Auvergne et de Bourbonnais; que par
conséquent, sous l ’empire de ces coutumes , les
bestiaux qui garnissaient les domaines et servaient à
la culture, conservaient leur qualité de meubles;
que cette espèce de biens, en quelque lieu qu ’ils
fussent situés^ était régie par la loi du domicile du
défunt ; que' le marquis de Yeyni père était domi
cilié dans un pays régi par le droir écrit; que dèslors les bestiaux, même existant sous les coutumes
d ’Auvergne et de Bourbonnais, appartiennent exclu
sivement au marquis de Y e y n i, héritier universel*
du mobilier de son p è re ; que l ’on ne peut invoquer
la disposition du Code civil , qui considère ces
bestiaux.comme immeubles par destination, parce
que ce serait donuer à cette disposition un effet
rétroactif. » .
-,
Ainsi la Cour a cru qu’ il, lui était permis de
S ép a rer las b e stia u x d u la b o u r des terres la b o u r a b le s ,
et de ne pas regarder les b e stia u x co m m e une d é p e n
d a n c e d e s d om ain es.
Il est à croire que la Cour se donnera encore une
semblable permission.
Les dépendances d’un corps immobilier ne peuvent
être que des objets de même nature , c’est-à-dire ,
immobiliers comme la chose principale; par exemple,
des héritages détachés qui ont été réunis au domaine.
L e sieur Nouveau’ a présenté largement cette idée
devant les premiers ju ges; il s’est fait attribuer,
comme d é p e n d a n c e s d u d o m a in e et d e l ’e n clo s d e la
�(
*7
)
des héritages qui étaient attachés à la ré
serve du propriétaire, et dont la donation ne parlait pas.
L a dame Nouveau avait re çu , dit-on , le domaine
R o u q u ette,
garni de bestiaux ?
Mais on ne fait pas attention que sa sœur lu i‘ avait
donné non-seulement les biens immeubles, mais aussi
tous les biens meubles, sous quelques réserves qui ne
s’appliquaient pas aux bestiaux ?
Qu’y a-t-il de semblable dans le don fait au sieur
Nouveau? L a comparaison n’est pas heureuse.
C ’est trop sans doute s’arrêter à l’examen d’un grief
futile.
. !
Passons au second chef de l’appel incident.
On se rappelle que, lors de l ’inventaire du 2 octobre'
i 8 i 5 , au moment où l ’on allait faire la description
des titres de créances et des papiers qui se trouvaient
dans la maison où était décédée la dame Nouveau, le
sieur Nouveau, pour éviter cette m esure, offrit de
f a i r e la représentation d e tous les titres d e créa n ces
et p a p ie rs én on cés au p r e m ie r in ven taire , f a i t
au
d é c è s d u sie u r C a p e lle ; d e ju s t ifie r d e l ’e m p lo i des
créa n ce s p a r lu i levées et p e rç u e s 3
s e n t e r
t o u s
l e s
a u t r e s
t i t r e s
e t
e t
d e
r e p r é
p a p i e r s
EN
n a t u r e .
Cette offre formelle empêcha le second inventaire.
Aujourd’ hui qu’ il a obtenu l ’avantage qu’il se pro
posait, le sieur Nouveau voudrait éluder l’exécution
de son offre.
Les pretextes ne lui ont m anqué, ni en première
instance, ni en cause d’appel.
3
�Il (lisait, devant les premiers ‘ juges, que l ’offre
n’avait été faite qu ’aux demoiselles de Montlogis; que,
si le sieur Capelle avait assisté à l ’inventaire, c’était
seulement en qualité de procureur fondé; que, les
demoiselles de Montlogis ayant déclaré être sans intérêt
dans la contestation ,i l ’offre devait disparaître, parce
qu’elles seules et non le sieur Capelle pouvaient exiger
qu ’elle fut remplie.
Il ajoutait que la veuve Capelle avait reçu beau
coup de créances pendant son veuvage , en avouant
cependant qu’il n’avait pas encore découvert ce qui
lui avait été payé (i). '
Il reconnaissait néanmoins avoir touché lni-même,
savoir, en assignats, une somme de 24,898 fr. 90 c .,
et, en numéraire, une somme de 2 2,39 4 fr. (2).
L a première objection est futile; car, en supposant
que les sieur et demoiselles de Montlogis eussent cédé
leurs droits au sieur C apelle, celui-ci devait être au
torisé à exercer toutes les actions des cédans. Mais les
demoiselles de Montlogis conclurent elles-mêmes à*
l’exécution de l ’offre : le prétexte dut alors disparaître.
Aujourd’hui le gieur Nouveau se réduit à une hy
pothèse.
S ’il prouve, dit-il, par des quittances, que la dame
Nouveau avait reçu, avant son convoi, certaines des
créances, il aura rempli son obligation.
( 1 ) V o i r , dans le dossier d u sieur N ou veau , une écriture signifiée
le aG avril 1 8 1 7 .
(2) V oir la môme écriture.
,
�(
)
L e sieur Nouveau, au reste, s’embarrasse peu de
prouver- Il ne rapporte aucune quittance. Son but est
donc d’obtenir la permission de faire des preuves quand
bon lui semblera, c’est-à-dire d’embarrasser de diffi
cultés futures la liquidation et les comptes.
N ’est-ce pas se jouer de la justice, que de demander
à rétracter ou à restreindre une offre solennelle, une
offre acceptée, sans chercher même à en démontrer
l ’erreur ?
M ais, produisit-il des quittances de son épouse, le
sieur Nouveau ne serait pas affranchi de l ’obligation
qu ’il a contractée par son offre ; car la dame veuve
Capelle n’était pas une dissipatrice-, et si elle a touché
quelques sommes pendant son court veuvage, elle a
dù les remetti’e au sieur Nouveau ; celui-ci en aurait
donc profité, et par conséquent il en doit compte.
Ces faits auraient été éclaircis lors de l ’inventaire
de 1 8 1 5 , si le sieur Nouveau eût laissé faire la des
cription des titres et des papiers. On eut trouvé peutêtre, ou des notes de la main de la dame Nouveau,
ou quelque état sous seing privé, constatant ce que
le sieur Nouveau avait reçu d’elle au moment du
convoi, et remplaçant l ’inventaire qu ’aurait dù faire
alors le sieur Nouveau. Celui-ci avait intérêt que rien
ne fût connu. Cet intérêt le détermina à offrir la
représentation de tous les papiers et des titres de
créances énoncés dans l’ inventaire de 179/j , ou à
rendre compte de leur valeur. L ’offre doit être rem
plie intégralement, parce que les choses ne sont plus
dans le même état où elles étaient en 1 8 1 5 ; parce
�( 50 )
q u ’il serait impossible aujourd’hui de rien vérifier, et
parce qu’il serait injuste d’abandonner les héritiers
Montlogis à la discrétion du sieur Nouveau ou de ses
représentans.
L e second grief est donc aussi illusoire que le
premier.
E t ne doit-on pas s’étonner de cet appel incident?
Ne sem blait-il pas que les époux Valentin avaient
^ obtenu auprès du tribunal de première instance un
succès assez brillant pour en être satisfaits? Ne devaitil pas leur suffire d’avoir fait adopter une interpré
tation rigoureuse et forcée, et d’avoir été déclarés ,
contre l ’ intention de la dame de M u r â t , propriétaires
de biens considérables, que la donatrice avait destinés
aux héritiers Capelle?
L ’appel incident, hasardé peut-être pour faire
diversion à l’objet important de la cause, sera facile
ment apprécié par la C o u r; et si, dans sa sagesse ,
la C o u r pensait q u ’ il y a substitution, au moins
n’ hésiterait-elle pas à repousser les griefs chimériques
de la dame V alentin, et à rectifier ou à expliquer le
jugement, en la condamnant à restituer les bestiaux,
les ustensiles aratoires, et en général tout le mobilier
compris, soit dans l'inventaire de 1 7 9 4 , soit dans
celui de 1 8 1 5 .
Me M A R I E , Licencié-Avoué.
RIOM , IM PR IM E R IE DE SALLES , PRÈS LE PALAIS DE JU S T IC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Langheac de Montlogis, Marie-Sophie. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marie
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
fideicommis
pensions viagères
renonciation à succession
assignats
élevage bovins
immeubles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Marie-Sophie Langheac de Montlogis, religieuse, habitante de la ville d'Aurillac ; Marie-Judith Langhéac, veuve de sieur Piales ; Marie-Honorée Langhéac-Lignac, toutes deux propriétaires, habitantes du lieu et commune de Viviers ; sieur Brassat-Murat, docteur en médecine, et autres, appelans ; Contre sieur Félix Valentin, propriétaire, et la dame Sophie-Marie Nouveau, son épouse, de lui autorisée, héritière, sous bénéfice d'inventaire, de sieur Joseph-Aymard Nouveau, son oncle ; lesdits mariés Valentin habitans du lieu et commune de Calvinet, intimés ; En présence de sieur Pierre-Antoine Capelle-Peuch-Jean, et des demoiselles Sophie et Marie Capelle, frère et sœurs, habitans de la même ville d'Aurillac, héritiers de maître Antoine Capelle, leur père, aussi appelans.
Table Godemel : Bestiaux : Pour l’ancien législateur, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi, ils ne faisaient point partie de la donation du domaine, s’il n’y avait clause expresse et spéciale. Instruments aratoires : sous l’ancienne législation, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi ils ne faisaient pas partie de la donation du domaine, s’il n’y avait point de clause expresse et spéciale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1786-1819
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2503
BCU_Factums_G2504
BCU_Factums_G2505
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53492/BCU_Factums_G2506.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Calvinet (15027)
Cassaniouze (15029)
La Rouquette (château de)
Agrovieille (domaine d')
Saint-Michel (domaine de)
Mallaret (domaine de)
Ladinhac (15089)
Vézac (15255)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrats de mariage
donations
élevage bovins
fideicommis
immeubles
pensions viagères
renonciation à succession
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53709/BCU_Factums_M0210.pdf
6d334c0eb9064520546cbda8064f1530
PDF Text
Text
P R E C I S
EN
R É P L I Q U E
P O U R
P
i e r r e
C O U TA N SO N
CH ECLIN ,
et
C
a t h e r i n e
sa femme, intimés
C O N T R E
J a c q u e s
L
C H E C L I N ,
appelant.
’ A P P E L A N T veut exclure de la cause, et nomm e
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la lo i, et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités; le ton d’assurance dans la
A
�•
C2 )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
cla rté, l’évidence des m oyens, dans le vrai point de la
difficulté.
J u sq u ’ici
la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyen s, loi's de la plaidoirie , dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord, l’appelant est-il recevable et fondé à prétendre
l ’intimé n on -recevab le dans sa dem ande? la négative
u reçu un tel degré d’évidence, pages 20, 2 1 , 22 et 23
de l’im prim é de l’in tim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse....... D ira -t-il, en plaidan t, qu’il
11e l ’en a pas jugé d i g n e ? -----
Les intimés avoient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles , surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l ’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
L a Un de n o n -reccvo ir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause; étant une lois écartée, l’action
�C 3 )
en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les d ix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 178 7? Depuis la m ajorité de l ’in
timée jusqu’à cette ép o q u e, y a - t - i l eu suspension de
prescrip tion ? l’affirmative a été dém ontrée pages i
5,
16 , 17 et 18 du mémoire.
L ’appelant regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valo ir, d’après les autorités les plus res
pectables, sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au prem ier p o in t, il tente vainem ent de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation géné
rale de la constitution en do t , de la part de l ’in tim ée,
de tous ses d ro its, une rései've en a v e n tif qui n’existe
p a s, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
tim és, page 16 , on trappelé que le droit romain ne rcconnoissoit pas de puissance m aternelle; et il englobe incon
sidérém ent, dans son apostrophe fam ilière à 'absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes rccommandablcs , des disposilions
de coutum es, M . le président de I,am oignon, les coopérateurs du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription ; l’appelant n’y a pas répondu.
A 2
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimés
reviennent à la question jusqu ici principale.
N ’est-ce pas l ’appelant qui tente de détourner l’at
tention
sur le vrai point de la cause, en présentant
cl’abord comme
certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l ’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Cliéclin avoit elle-m ême
contractée judiciairement ?
M arie Coutanson, dit l ’appelant, n’é to it, ni ne pouvo it être tutrice de sa fille ; l ’appelant, en compulsant les
autorités du digeste, du co d e , des institutes, de D om at,
eût sans doute écla irci la ca use, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle lé g itim e , et qui est évidem m ent
étranger à la contestation. N e p o u v a n t douter que M a r ie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père-, qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son consentement, et avec obligation
expresse de sa part de géi'er, n’étoit-il pas naturel de
s’attacher à ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci? L a
faculté permise au père de donner un tuteur ù ses enfans ; émane de sa puissance. Il sufiisoit que l ’enfant
�5
.
(
)
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fut pubère
ou
im pubère. P a tern a pietas pro hberis consilium
capit.
L e père avoit même ce p o u voir pour l ’enfant éman
cipé ou exhérédé : cclui-ci pouvoit-il être im pubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. T u tores cojîstitu u n tiir, dit U lp ie n , dont le témoignage est rappelé
par M . Pothier dans son appendice sur les seizième et
d ix-sep tièm e livres du digeste, tome I I ,
page
168.
F e m i n i s a u te m tàm im pub erib us q u à m p iib e rib u s, et
p ropter se x û s in firm itatem et p r o p t e r f o r e n s i in n r e r u m
ignora/itiam. IL y avo it m êm e une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
p è re, étoit censé nommé aux filles; mais le tuteur donné
aux filles n’étoit pas censé donné aux fils, d’après les dif
férentes lois rapportées par E errières, dans son traité
des tutelles, page
pessitnum
5,
qui termine ainsi : E xem p lo cnim
est J cm in in o
voccibuloj etiam
m asculos
continari.
M ais n’est-ce pas assez que M arie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice?
et le fait seul de la gestion
comptable aux yeux de la lo i?
ne l’a - t- il pas
rendue
'
�C 6 )
M arie Coutanson étolt tutrice dans le droit; elle Tétoit
encore dans le fa it, parce q u e , quelqu’avantage qu’eût
pu
lui faire son mari , il ne pourvoit atténuer la légi
tim e de rig u e u r, due par la loi à scs enfans ; ce n’est
clone pas le cas d’invoquer l’adage trivial : Q u£ peiit le
■plus , peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luim ême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la J llle u est pas f a i t e
au profit de la. mère , et que les ascendans, quoique
tu teu rs,
sont exceptés de la prohibition de l’ordon
nance de 1539, et
l ’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’ incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille en ne
lui donnant pas même un compte d’ instruction , et qu’elle
ait blessé l’égaliLé au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère, pour avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dum oulin.
N ’est-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, lu où le lég'tim aire
depuis l ’ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C ’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
1
lant , pour détourner l’article C X X X de l’ordonnance
�(71
de 1 53 9 qu’une discussion profonde sur les autorités
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
,
débattues , que tout la monde connaît , un tissu d'abssurdités ; une dissertation sans o b je t, q u i , comme tant
d'autres , ne f e r a pas changer la jurisprudence.
M ais c’est précisément la jurisprudence qui a été in vo
quée ! Plaisan ter, se m o q u er, se croire le plus habile ,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se com plaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h om m e,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donne
la consultation im p rim ée, que l ’appelant se divertit a
nomm er consolation éphém ère : q u o iq u e ce juriscon
sulte ait v ie illi avec succès dans l ’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
P ar conseil, C O H E R T - D U V E R N E T , ancien ju risc.
C R O I S I E R , avoué.
A. RIOM , de
l'im prim erie
de
L an driot
tribunal d ’appel. A n 10
, seul im prim eur
du
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
prescription
fideicommis
Description
An account of the resource
Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53709/BCU_Factums_M0210.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
prescription
Successions
tribunal de familles
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53842/BCU_Factums_M0531.pdf
6df213e05bef9572f777087b38aa8a4f
PDF Text
Text
M EM OIRE
P OUR
Sieurs Jean-François D E L S O L aîné, habitant
de la ville d' Aurillac, et Gabriel-Barthélemy
D E L S O L - V O L P IL H A C
habitant de la
ville de Paris.
C O N T R E
Dame Jeanne - Marie D E L S O L ,
Vigier-D orcet.
veuve
En présence du sieur D E S P R A T S ., habitant
de la ville d’Aurillac.
L
A
dam e V i g i e r - D o r c e t ,
propriétaire sous une condition
résolutoire, d 'u ne fortune très-considérable, traduit aujourd’hui
ses freres devan t les T r ib u n a u x , et les oblige à p r o u v e r , a v a n t
l’événement de la condition; qu’ils ont un droit incontestable,
A
�si cette condition se purifie, aux Liens que le sieur Delsol,'
leur p è r e , lui a donné par le contrat de son mariage , avec
stipulation de retour, en cas qn'elle mourût sans enfans, ou_ses
eiifans sans descendans.
Cette dem ande prém aturée, dont les annales de la juris
prudence n’offrent aucun exemple , a sa source dans l’éloignement où l’on a toujours tenu la dame Dorcet de sa famille , et
dans l’impatience où sont les personnes qui l’entourent, de s’as
surer , par des voies indirectes , avant son décès , un patrimoine
que les liens du sang , l’ordre établi par les lois et le vœu de
la nature lui prescrivaient de conserver intact a ses proches.
Les premières règles-du d ro it, les maximes de la jurispru
dence , sur la stabilité de laquelle portent l’ordre public et la
tranquillité des citoyens, les décisions de tous les auteurs , ré
sistent avec tant de force et de clarté aux volontés de la dame
D o rce t, que tout esprit raisonnable n’hésitera pas à prononcer
en faveur des sieurs Delsol.
Cette manière d’envisager une cau se, cette précision qui en
écarte tout ce qui y est étranger, l’babitude de ne voir qu’avec
les yeu x de la l o i , de ne parler et de ne juger que comme
elle , sont ordinairement le partage des Magistrats et des Juris
consultes. Le Public, aussi juste sans doute, mais nécessairement
moins éclairé , a souvent des opinions qui l’entraînent, des
préjugés qui le subjuguent ; les égards qui lui sont dûs exigent,
dans des affaires d’une importance aussi majeure que celle qu’on
v a faire connaître , une discussion détaillée , sans laquelle la
vérité ne pourrait percer jusqu’à lui.
Les sieurs Delsol n’ont besoin, pour dissiper toutes les illusions,
que de rendre compte des dispositions du père com m un, et
d’observer que , dans tous les actes* l’intention où il était de
conserver à sa famille une fortune qu’il avait acquise en grande
p a rtie , se manifeste ouvertem ent, et perce même dans une
foule de circonstances dont il est inutile de rendre compte
pour le moment.
�m
■’
'FAIT.
•■
Des deux mariages du sieur Delsol étaient issus plusieurs
enfans.
/
La demoiselle Marie D elso l, aujourd’hui veuve D orcet, fut
l’unique fruit de son premier mariage avec la demoiselle Thomas.
■ Le 2 Juin 1760 , la demoiselle Delsol contracta mariage avec
le sieur V ig ie r-D o rce t, receveur des tailles de l’élection de
Mauriac.
L e sieur V ig ie r épousait la iille d’un homme qui avait acquis
ùne fortune immense ; aussi les libéralités qu’il lit en sa faveur
répondirent-elles à la réputation dont il jouissait.
Il lui donna d’abord, par donation entre-vif, en propriété
et jouissance, la terre du Claux et une somme de 10,000liv.
et par une seconde disposition, il s’engageait de 11e point ins
tituer d’autre lieritière qu’elle.
Mais il porta en même tems ses vues sur sa postérité ; il
prévit le cas où sa lille n’aurait pas d’enfans , et celui où ses
enfans mourraient sans descendans, et dans ces deux hypo
thèses , il apposa à ses libéralités une clause de retour qu’il est
essentiel de mettre sous les yeu x des M agistrats, avec l’ensemble
de la clause qui renferme toutes ses dispositions.
» Ledit S .r Delsol ayant le mariage pour a g réab le, et ayant for>» mé la demande en délaissement, aux requêtes du palais à Paris,'
» de la terre et seigneurie du Claux et autres biens situés en
« cette province d’A u v e rg n e , dépendans de la succession de
» défunt sieur de Fortisson , et par lui abandonnés à ses créan» cie rs, faute de paiement des sommes dues au sieur D elsol,
» comme subrogé au lieu et place du marquis de Montlezun et
» de la dame de Fortisson, son épouse ; et cette demande en
» délaissement venant à lui être a d ju g ée, donne, audit c a s ,
» par donation entre-vif pure et simple , à la demoiselle Delsol,
» sa fille , ci-présente et acceptante , et autorisée, en tant que
» de besoin, par ledit sieur de Y i g ie r , son futur ép o u x, par
A 2i
�( 4 )
» avancem ent d’iioirie , le domaine , terre et seigneurie du
» C la u x , paroisse de Naucelles , en quoi que ladite terre et
j> domaine du Claux puissent consister, aux mêmes charges et
» conditions que le délaissement lui en sera fait et adju gé,
» conformément à la demande qu’il a formée aux requêtes du
» p a la is, sous la réserve des autrçs biens dont la demande a
» été formée par la même requête ; et au cas où ladite demande
» en délaissement desdits Liens ne lui serait pas ad ju gée, ledit
» sieur Delsol, pour dédommager sadite fille dudit domaine et terre
» du C la u x , lui donne et délaisse toutes les créances qui lui
» sont dues sur lesdits biens . en capital et accessoires, avec
» pouvoir audit sieur futur époux d’en exiger le paiem ent, et
» d’en fournir toutes quittances et décharges valables, à la charge
» par lai de le reconnaître, comme il s’y o b lig e, sur tous et
» clia cu n s ses biens présens et à v e n ir , pour rendre et restituer
» le tout à qui de di’oit appartiendra, le cas de restitution arrivant.
» Ledit sieur Delsol a aussi donné, par même donation entre» v i f , à ladite demoiselle D elsol, sa fille, acceptante et auto» risée comme dessus , la somme de 10,000 liv . , qu’il a tout
» présentement comptée et délivrée audit sieur de V ig ier ,
» futur époux , lequel comme content, en a quitté et quitte
» ledit sieur D elsol, et a reconnu ladite somme sur tous ses
y biens et ceux de la dame de Moissier sa mère , présens et à
» v e n ir , pour la rendre et restituer, le cas de restitution arri» v a n t, à qui il appartiendra.
» Et à l’égard du surplus des autres biens qui se trouve* ront rester audit sieur Delsol lors de son décès , icelui a
» promis de n'instituer d'autre héritière que ladite demoiselle
» D elsol, sa f i l l e , sous la. réserve de l’usufruit de tous lesdits
1» biens institués , et de pouvoir vendre et engager lesdits
>» b ien s, ainsi qu’il trouvera à propos , tant à la vie qu’à la
» mort, et encore de pouvoir disposer d’une somme de 10,0001.,
» et n’en d isp o san t p a s , ladite réserve tournera au proiit d<? '
» sadite fille,
�( 5 )
» Et enfin, à la charge de payer à la demoiselle L a g a rd e ,
» sa belle-m ère , au cas où elle survive audit sieur B e ls o l, une
» pension annuelle et viagère de 600 l i v . , payable de six en
» six m ois, et d’avance ; et au cas ou ladite demoiselle D e lso l,
» future épouse, viendrait à décé.der sans enfa n s, ou ses enfans
» sans descendons, ou sans disposer valablement, ledit sieur
d Delsol se réserve expressément le droit de réversion et de retour,
» tant des biens donnés que réservés, sans qu’il puisse êtva
» dérogé, par sa dite fille , future épouse , audit droit dô
» réversion, par aucune disposition ni autres actes à ce contraires*
L e sieur D elso l, donateur, qui avait passé à de secondes
noces avec la demoiselle Dubois de Fontenilles , est décédé en
1780, laissant plusieurs enfans de ce mariage.
Peu de jours avant son décès , il avait fait un testament dans
lequel il instituait son fils aîné , et successivement ses autres
enfans , par ordre de primogéniture , ses héritiers universels ,
voulant expressément q u e, dans le cas où la dame Jeanne-Maria
D e lso l, épouse du sieur de V ig ier , viendrait à décéder sans enfa n s ou descendons , son héritier recueille et profite du droit de
réversion stipulé par le testateur dans le contrat de mariage da
sa fille avec le dit sieur de Vigier, etc.
Ce testam ent, qui fut déclaré nul pour vice de forme seu
lem ent , expliquerait suffisamment, s’il en était besoin , les
intentions du sieur Delsol; il y manifeste formellement la volonté
de transmettre à ses enfans , en vertu de la clause du retour
qu’il s’était réservé , la condition a rriv a n t, les biens qu’il avait
donnés à sa fille du premier lit. Cette réflexion , qu’on pou rrait
regarder peut-être comme indifférente , est c e p e n d a n t trèsim p o rta n te , ainsi que les sieurs Delsol le dém ontreront dans
le cours de leurs moyens.
Q uoiquil en soit, après le décès du père commun , la dame
D o rcet, en sa qualité de donataire un iverselle, s est mise en
possession d’une fortune qu’on peut évalu er, sans exagération,
�( 6 )
à, tin million , 'valeur de ce tems ; ( l ’actif mobilier'montait- à
plus de 709200 liv. )
.
• *.-c
. La majeure partie de cette fortune a été engloutie en peu
d’années. L a dame D o rcet, après avoir épuisé les créances
mobilières, a vendu tôus les immeubles qu’elle a trouvés à vendre*
et cependant elle n’ignorait pas que son père l’avait grevée d’un
droit de retour transmissible à ses héritiers : elle n’ignorait pas que
le donataire, possédant à charge d’un retour conventionnel, ne
pouvait disposer des biens donnés, au préjudice du droit de
retour; m ais, quoique devenue veu ve depuis 1785, quoiqu’elle
soit dans un âge très-avance , au lieu de jouir tranquillement
des débris d’un patrimoine im m ense, pour cette p ro v in ce,
elle a manifesté ouvertement la volonté de faire passer dans
des mains étrangères, des biens que les lois lui commandaient
de co n s e r v e r dans sa famille. E lle 'a vendu au sieur Desprats,
par acte du i 5 A v ril 1806, un pré appelé de Concourt, situé
dans les environs d A u rillac, moyennant le prix et sommé de
¡quarante et quelques mille francs.
L e sieur Desprats n’a pas été aussi confiant que les autres
¡acquéreurs de la dame Dorcet; il paraît, qu’ayant eu connaissance
du contrat de mariage du 2 Juin 1760, et de la clause particulière
du retour que le sieur Delsol père s’était réservé, il a refusé de
payer le prix de l’acquisition qu’il avait faite, à moins que la
dame Dorcet ne lui fournît caution, et il a , en effet, m otivé
son refus , sur ce que la dame Dorcet ne possédait le pré d<3
Cancourt, qu’en vertu des dispositions que le sieur Delsol avait
faites, dans son contrat de m ariage, avecjle sieur D orcet; que
d’après ces dispositions, elle n’avait pas une pleine et entière
p rop riété, mais seulement une propriété conditionnelle et réso
luble , la condition arrivant, parce que feu sieur Delsol s’était
réservé le droit de retour, dans le cas ou elle mourrait sans
enfans, ou scs enfans sans descendans, en lui interdisant toutes
dispositions ; que ce droit subsistait malgré son prédécès , en
faveur de ses autres enfans, d’où il suivait que le sieur Desprats
�était en danger cTéviction, et partant fondé à faire résoudre la
v e n te , ou à ne payer que sous caution.
T el fut le langage que tint le sieur Desprats à la dame D orcet,’
lorqu’elle voulut obtenir le paiement du prix d e là vente.
L a dame D o rcet, offensée d ’un refus aussi extraordinaire,
a voulu en rendre les sieurs Delsol , ses frères, responsables :
et comme ils sont appelés par les liens du sang à recueillir les
biens sujets au droit de retour, après son d écès, elle les a
traduits devant vous, en même tenis que le sieur Desprats; ce
d ern ier, pour voir ordonner l’exécution de l’acte de vente du
pré de C an court ;
Et les sieurs D elso l, pour voir dire que la clause de son
contrat de mariage avec le sieur Dorcet, en date du 2 Juin
1760, relative au droit de retour qui y est stipulé, est éteinte
par le prédécès du sieur Delsol p è r e , ou que ce droit a été
recueilli par elle , en sa qualité d’héritière instituée, et, dans
aucun cas, ne pouvait l'empêcher de disposer; que d’ailleurs ce
droit de retour était une substitution fidci-commissaire, abolie
par les lois des 25 Octobre et 14 Novembre 1792; qu’ain si,
sous tous les rapports, la clause était caduque et nulle.
Les sieurs Delsol, voulant rester étrangers aux démêlés survenus
entre Desprats et leur sœur, avaient d’abord formé la résolution
de ne pas discuter, du vivan t de la dame D orcet, un droit qui
n’est pas encore ouvert; aussi opposèrent-ils, contre leur mise
en cause, une exception aussi simple que péremptoire ; ils dirent
que la stipulation dont il s’agit, n’ était qu’une clause condition
nelle , dans le cas où leur sœur viendrait à décéder sans enfans,
et que, jusqu’à ce que cette condition fût accom plie, ils ne
pouvaient avoir qu’une simple espérance, mais non pas UT1
droit ouvert,* qu’ils ne pouvaient exercer aucune action, puis
que leur droit n’était pas ouvert ; qu’ils ne pouvaient non plus
renoncer a ce droit , puisque toutes les lois défendent de
renoncer, ou se départir des espérances acquises, lorsque les
droits ne.sont pas encore ouverts; qu’au surplus, la renonciation
�.
( 8 )
serait encore illusoire , puisque , dans le cas ou ils viendraient
à prédécéder leur sœur, cette espérance serait transmise à leurs
enlans , indépendamment de leur volonté et de tout acte qu’ils
pourraient consentir ; qu’en conséquence , ils ne pouvaient
<]¿fendre à l’action qu’on[intentait contr’eux, et qui était prématurée,
mais qu’ils se réservaient de poursuivre tous les elîèts de là
stipulation qui pourraient tourner en leur la veu r, lorsque les
conventions insérées dans ladite stipulation seraient accomplies )
et que leurs droits seraient ouverts.
Il était donc Lien évident qu’aucun Tribunal, où la cause eût
été discutée, ne pouvait forcer les sieurs Delsol à s’expliquer
sur les prétentions qu’on leur supposait, comme héritiers naturels de leur p è r e , à un droit non encore ouvert.
Mais ils n’opposaient cette exception que pour l'honneur des
r è g le s ,
pour ne pas plaider avec leur sœ ur, et pour son seul
in térêt, car ils ne peuvent être effrayés sur l’événement d’une
cause, jugée d’avance en leur faveur, par les lois les plus
Tonnelles, par les décisions les plus respectables. A u ssi, vont*ls proposer avec la plus aveugle confiance, les moyens qui
doivent faire proscrire une prétention qui choque ouvertement
les principes généraux sur la transmission de toutes les stipula
tions conditionnelles en gén éral, les lois et les opinions des
auteurs, la jurisprudence unanime sur la transmission du droit
de retour conventionnel, en particulier; qui dénature cette espèce
de stipulation , jusqu’à lui supposer des effets diamétralement
opposés à ceux qu’elle produit dans son exécution.
MOYENS.
Les sieurs Delsol vont donc établir, en suivant le plan que
paraît avoir adopté la dame D o rce t, i.° qu’en p rin cipe, la
stipulation du droit de retour, faite par le donateur, au cas où
le donataire décéderait sans enfans, ou ses enfans sans descen
d a is , est, de sa nature, transmissible aux héritiers du stipulant,
nonobstant
�( 9 )
>
nonobstant le décès du donateur avant le donataire; qu'ainsi/
dans l’espèce particulière de la cause , la dame Dorcet n’ayant
pas d’en fans, les sieurs D elsol, héritiers naturels du donateur,
ont été subrogés en son lieu et p la c e , et ont continué en leur
personne, la saisine dont il était revêtu ;
2.° Que les lois nouvelles abolitives des substitutions, n’ont
pas atteint le droit de retour t qui n’a aucune ressemblance avec
une substitution , soit dans sa nature , soit dans son caractère,
soit dans ses effets-
3 .° Que la qualité (l’héritière instituée de son p è r e , n’a pas
donné à la dame Dorcet le droit de recueillir , à ce titre , l’efièt
d’une stipulation faite contr’elle.
4 .0 Et enfin, qu’en aucun c a s, elle n’a pas le droit de dis
poser des objets soumis au droit de retour.
I.re
L a première proposition ne présente , les sieurs Delsol ne
craignent pas de le dire , aucune difficulté.
Il n’en est pas de la réversion conventionnelle comme de la
réversion légale ; dans celle-ci, c’est la loi qui vient au secours
d’un père qui a négligé de stipuler le retour de ce qu'il a donné ;
elle ne veut pas qu’il souffre à-la-fois une double p e rte , celle
de sa fille et celle du bien qu’il lui avait donné : Ne et Jilicc
annssœ et dotis damnum seniiret. Tout est personnel dans le
m otif de la loi ; elle n’a que le père seul en vue. A in s i, lorsque
1 ordre de la nature n’a point été troublé, que le père est mort
avant la fille, quand, par la suite, celle-ci mourrait sans enfans , la réversion légale ne s’étend pas aux héritiers du père.
Mais lorsqu’il s’agit d’une stipulation de réversion, on doit,
se decider par d autres règles. Il est de principe, que le droit
de retour stipulé par le donateur, même pour lui seul, se transïUCt
ses iieiit,içrs ; Içs héritiers n’ont pas besoin de la vocation
P roposition
�( 10 )
de l’homme pour profiter des droits dont leur auteur est décédé
saisi ; ils n’ont besoin que de celle de la loi qui les saisit de tous
les droits du défunt, qui les subroge à sa saisine , en la conti
nuant en leur personne.
Il leur suffit donc que celui auquel ils sont appelés à succéder
ait été vraim ent saisi du droit qu’ils réclam ent, et que ce droit
ait fait partie de ses biens.
O r, Jes contrats, même conditionnels, saisissent toujours à
l’instant m êm e, sans attendre l’événement de la condition; les
actions qui en résultent, quoique non encoi’e ouvertes , sont in
bonis du stipulant. Contractus et si concütionalis , tamen ex prœr
senti vires accipit, dit Vinnius. In contraclibus , id tempus spectatur quo contrahimus, dit la loi 18, dig. de verb. oblig.
De l à , cette règle générale qu’on trouve écrite dans tous les
livres élémentaires , et notamment dans les Instituts : que les
stipulations conditionnellès se transmettent aux héritiers, quoique
le stipulant soit décédé avant l’événement de la condition, quoi
que l’expression n’en soit pas dans l’a c te , par la raison qu’on
11’est jamais censé stipuler pour soi uniquement, mais aussi pour
ses successeurs. E x stipulatione conditionali tantum spes est debiturn ir i, camque ipsam spem in hœredem transmittimus, si priùs
cjuàni conditio extet , mors nobis contingat. L iv . 3 , tit 16 ,
p. 4. Cum qui sub aliquâ conditione stipulatus fu e rit, posteà,
existente conditione, hœres ejus agerepotest: même liv, tit. 20, § 24.
Qui paciscitur sibi hccredi que suo pacisci intelligitur, dit aussi
une règle de droit bien connue.
Et cette rè g le , qui est posée aussi par le Gode N ap o léo n ,’
s’ applique aux stipulations conditionnelles , comme à toutes le§
autres : les lois sont expresses. Envain voudrait-on apporter
quelque e x c e p tio n à cette règle ; elles décident qu’on doit n’en
admettre aucune , et par conséquent que les stipulations condi
tionnelles se transmettent, soit qu’011 ait fait mention des héri
tiers, soit qu’on n’en ait pas fait mention : generaliter sancinuis
omnem s tip u la tioncm, sWc in dando, sivc infacicndo, stvc mixte.\
�( 11 }
ex dànda et faclcndo viveniatur, et ad liŒTedes et contrh hceredes
transmit t i , sive specialis liæredum liât mentio, sive non : 1. i3,
cod. de contract et comm. stipul.
On ne peut donc* pas prétendre, d’ après un texte aussi général,
aussi absolu, que le stipulant, qui n’a voulu parler que de luimême , qui n’a pas nommé ses héritiers , ait entendu restreindre
la stipulation à sa personne ; car la loi Utrum , dig. de pactis ,
répond que la stipulation n’en est pas moins réelle. Plerumque
enim , ut Pedins a ït , persona pacto inseritur, non est personale
p actu m fiat, sed ut démonstretur cum quo pactum factum est.
Charondas , dans ses pandectes , nous donne ce principe
comme une véritable règle du droit français , q u il a placé
_ parmi les autres règles, en ces ternies :
» A u x contrats, on regarde le tems qu’on contracte ».
» Cette rè g le , dit Charondas , appartient principalement aux
contrats conditionnels, car de ceux qui sont purement faits,
» n’y a doute ».
» Tout contrat conditionnel, si au tems que nous contrac» tons, il est valable , a effet et exécution quand la condition
» est ad ven u e, encore que celui qui a promis soit mort............
» Aussi /’héritier du stipulâteur décédé auparavant l’événem ent
» de la condition, peut agir incontinent ex conditionali, parce
» que pendant la condition , celui qui a stipulé est réputé avoir
y> été créancier ».
Il n’y a donc pas la moindre difficulté sur ce p rin cip e, qui_
ne s’applique pas seulement aux conditions stipulées dans les
contrats intéressés , mais aussi à celles qui sont renfermées dans
les contrats bienfaisans ; et pour l’établir, il s u f f i r a i t d ’observer
que llicard et une foule d’autres auteurs le d é cid e n t très-posi
tivem ent ; mais cette question est traitée par un des plus profonds
Jurisconsultes de nos jours , avec une profondeur remarquable.
)» I l est fau x, cli 1- i l, que les contrats intéresses soient les
seuls dans lesquels le stipulant est censé avoir parlé pour ses
héritiers la règle est générale pour toute espèce de contrais,
B3
�( "
5
puisque les lois n’ont fait aucune exception puis qu’au contraire
elles ont exclu toute exception par la généralité et l’universalité
absolue de leurs expressions : generalifer sancimus omnent
stipulationem................. iransmitti, sive specialis hœredum liât
inentio, sive non ».
» L e sens de la règle n’est pas précisément que nous sommes
présumés avoir pensé à nos héritiers et ayant-cause , et avoir
positivement voulu stipuler pour e u x , car il est Lien rare que
les contractans y pensent positivem ent, et on ne présume pas
ce qui arrive rarement. L e vrai sens de la réglé est seulement
que le stipulant qui n’a pas formellement restreint la stipulation a sa
personne , ne peut pas etre suppose avoir voulu exclure ses
héritiers. Or , cette présom ption, nécessairement applicable
ii toute espèce de stipulation, suffit toute seu le, non pour en
opérer la transmission, car c’ est la saisine seule qui l’opère ,
mais pour écarter les obstacles qui pouiTaient l’arrêter ou la
rendre inefficace ».
« Que le contrat soit intéressé ou bienfaisant, il n’im porte,
puisque dans l’un et dans l’autre, la saisine y a lieu de plein
droit; il faut bien qu’elle soit continuée dans la personne des
transmissionnaires. On ne peut pas les supposer exclus par le
stipulant, lorsque celui-ci n’a pas prononcé leur exclusion ; o r ,
s’ils ne sont pas exclu s, il est dans l’ordre des choses que,
comme successeurs universels ou singuliers du transmettant, ils
succedent a la saisine commencée en sa personne, comme à
tous ses autres droits, quand même il n’aurait point du tout
pensé à eux ».
« En d e u x mots , toute stipulation conditionnelle est nécessai
rement transmissible à 1 héritier du stipulant, si la condition peut
encore recevoir son accomplissement, parce qu’au m oyen de
la saisine attachée aux actes entre-vifs , le droit qui en résulte
a fait partie des biens du transm ettant, dès le tems même de
l’acle. 11 n’est pas nécessaire, pour cela , de donner à la clause
aucune extension, parce que c’est la loi seule, la force de la saisine,
�( >3 )
et non pas l’intention positive de transmettre, qui opère la
transmission. Il est vrai que la saisine elle-même dépend, en
quelque sorte , de l’intention du stipulant ; mais c’est seulement
en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux droits que les parties
ont eu en v u e , et pour les cas qu’elles ont exprimés ; du
reste, une fois que la condition prévue par les parties, est
a rriv é e , il devient constant que la saisine a eu lieu ab in itio,
et que la transmission s’en est su ivie, sans que les stipulans y
aient seulement pensé ».
Ainsi s’exprimait M. L ’-esparat, lors de l’arrêt célèbre de 1767,’
et l’on verra bientôt que sa doctrine prévalut sans aucune
difficulté.
Il ne peut donc pas s’élever aujourd’hui la moindre controverse
raisonnable sur ces principes appliqués, soit aux contrats inté
ressés , soit aux contrats bienfaisans.
Mais appliqués au droit de retour conventionnel, en particulier,
il y a , s’il est possible, bien moins de difficulté encore.
Deux fameuses lois romaines décident très-formellement la
question, en faveur des héritiers du stipulant, c’est la loi Caius
et la loi Avia.
L a loi Caius avait pour objet une dot donnée au mari par
l’aïeul maternel de la fem m e, et réversible à cette femme
en cas de divorce, intervenu sans sa faute; le divorce arriva.'
mais le donateur, qui s’était réservé le retour, était prédécédé:
nonobstant ce prédécès, le Jurisconsulte décide que les héritiers
du donateur doivent proiiter du reto u r, en qualité de transmissionnaires, comme aurait fait le donateur lui-même.
Respondi in persond quidem neptis videri inutiliter stipuhitioncm
esse conceptam , quoniàm açus malernus ci stipulalus proponitur;
quod cùm ùa est, hœredi stipulatoris, quandocumque divcrtcnt
niulicr, cictio compctcrc vidcluv.
L a loi ydvia n est pas moins expresse. L a question était de
savoir si le retour de la dot, n’ayant été r é se rv é que par un
simple p acte, et non par une stipulation en forme , il était
�( *4 )
transmissible aux héritiers du donateur ? La loi la résout en ces
termes :
A sia tua earinn qucc profil'nî tua in dotcm dédit, et si verborum
obligatio non intercessit, actionem ex Jide convention is ad te , si
hœres ex titisti, transmittere potuit. Voilà donc deux textes Lien*
précis , qui décident q u e l e retour conventionnel est transmissible
aux héritiers du donateur, quoique celui-ci soit décédé avant
l ’événement de la condition, sous laquelle il avait stipulé' le
retour à son profit.
Et ces décisions des lois romaines , sont devenues aussi celles
de tous les arrêts et de tous les auteurs, depuis les plus anciens
jusqu’aux plus modernes.
Papon, dans son recueil d’arrêts notables, au titre des dona
tions, art. 38 , dit qu’il a été jugé que « la retention faite par
un donateur, si le donataire meurt sans enfans, la chose
» donnée retournera au donateur, sans faire mention des siens,
» est réelle et non personnelle, par ainsi transmissible à l’héritier
» du donateur, s’il se trouve m ort, lorsque la condition d’icelle
» retention advient »;
M. M ayn ard , L iv . 8, Chap. 3 3 , dit que , par sentence de
la sénéchaussée de L au zerte, le retour stipulé par un oncle
donateur, au pays de Querci, pour le cas du décès de son neveu
donataire, sans enfans, ledit cas étant a rriv é , quoique après
le décès du donateur , fut jugé transmissible aux héritiers du
donateur, nonobstant le défaut de ce mot sien, ou autre équipollent.
M . M aynard ajoute que, sur l’appel de cette sentence, par arrêt
rendu à son rapport, au mois de Janvier 1674, conlirmatif de
la sentence, le retour fut adjugé aux héritiers du donateur.
Cette jurisprudence a été lixee irrévocablem ent par un arrêt
récent, qui a jugé en faveur des héritiers du donateur, contre
l’héritier de la donataire, par contrat de mariage.
Eu voici l’espèce , telle qu’elle est rapportée dans la dernière
collection de jurisprudence. V . Retour.
« L e sieur L h é ritier, par le contrat d.ç m ariage de demoiselle
�( '5 )
Marie Albertine-Racine , sa belle-nièce, avec le marquis de
R a v ig n a n , du 18 Mars 17 12 , lui avait donné 3o,ooo//, avec
la clause que ladite somme retournerait audit sieur Lheritier, au
cas de décès de la demoiselle future épouse, sans enfan s , et encore
qu'il y eût d&s enfans, et qu'ils vinssent à décéder avant leur majorité.
L e donateur est décédé en iy 3o ; le 20 Novembre 1764, la
demoiselle Racine , donataire , est décédée sans avoir laissé
d’cnfans, ni de son premier mariage avec le marquis de R avign an ,
* ni de son second mariage avec le comte de Dampus.
Après son décès, les enfans du donateur demandèrent au
marquis de Mesmes, donataire universel de la demoiselle Racine,
veu ve Dampus, la restitution des 3o, 000//, données p arleu r père,
conformément à la réserve stipulée p a rle contrat de 1712.
La cause portée au châtelet de Paris, il y intervint, le 29
Juillet 1766, sur les plaidoiries respectives des parties, pendant
cinq audiences, sentence par laquelle, attendu le décès de la demoi
selle Racine, veuve Dampus, sans enfans, le marquis de Mesmes
est condamné à restituer aux enfans du sieur Lhéritier, les 3o, 000,7
dont il avait stipulé la réversion. L e marquis de Mesmes interjeta
appel de la sentence du châtelet; mais par arrêt du mardi 17 Février
1767, rendu en la grand-chambre, conformément aux conclusions
de M. l’avocat-général, Barentin, la sentence fut unanimement
confirm ée, après des plaidoieries très-solennelles ».
« L ’appelant, dit l’additionnaire de Lebrun, invoquait en sa
faveur plusieurs lois m alentendues, un arrêt du 6 Mai 1614
rapporté par M ornac, ( où il s’agissait d’un retour stipulé par un
pere naturel, dotant sa fille qui laissa des enfans, au cas que celle-ci
décédât sans enfans); l’avis de Boucheul, de Bretonier sur Henrys,
et de Larouvière, en son traité du retour ;| mais M. L’esparrat,’
avocat des intimés héritiers du donateur, dans un mémoire où
il a traite a fond la matière , développa les lois , invoqua les
suffrages des plus savans auteurs et de la jurisprudence , et
éta b lit, sans réplique , que le droit de retour, ainsi que les
stipulations conditionnelles, se transmettent à l’héritier du stipu,-
�( 16 )
lant , nonobstant le prédécès de celui-ci ; que les actes entrevifs , même conditionnels, opèrent la saisine in instanti ; que
les conditions y ont un efïèt rétroactif; que , suivant la règle, le
mort saisit le vif, les héritiers succèdent à tous les droits dont
leur auteur est décédé saisi ; qu’ils n’en pourraient être p riv és,
que par une volonté expresse du stipulant, qui aurait fôrmellement
restreint la stipulation à sa personne; que c’est à celui qui les
prétend exclus, à p r o u v e r leur exclusion; que les conventions
sont toujours censées réelles ; que la personnalité ne s’y suppose
jamais,* q u elle doit être prouvée par des expressions qui la '
nécessitent ».
Cependant, comme le dit M . L ’esparat en rendant compte de
cet arrêt, la cause avait ete plaidée tant au châtelet qu’au
- parlem ent, par M. T ro n cliet, et c’était bien le cas de lui
appliquer ce que V irgile avait dit d’Hector: Si Pergama dextra
defendí potuissent, etiàm hác defensa fuissent ; mais malgré les
grands talens et les prodigieux efforts du défenseur, qui passait,
d ès-lors , à bien juste titre, pour un des plus profonds Juris
consultes de ce tem s, tous les Magistrats , ainsi -que l’avocatgénéral, Barentin, qui portait la parole, reconnurent facilem ent,
comme avaient fait les premiers Juges , que pour cette fo is,
M . Tronchet s’était trom pé; qu’en effet, la prétention de son
client qu’il avait défendu avec tant de z è le , était évidemment
subversive des principes gén éraux, sur la transmisión de toutes
stipulations conditionnelles ; qu’elle était contraire à toutes les
décisions des docteurs et des lo is, sur la transmission du retour
conventionnel en particu lier, et qu’eniin elle était également
contraire à-la jurisprudence établie par tous les jugemens rendus
sur cette question.
Si des arrêts on passe au suffrage des auteurs, on verra que
la question y est toujours décidée uniformément, en faveur des
transmissionriaircs , notamment lorsque le donateur, étant plus
âgé que le donataire, a cependant p réyu ? non-seulement le
décès
�( ' 7 ') '
décès du donateur sans enfans, mais encore le ‘décès de ses
enfans sans descendans.
» La réversion conventionnelle, Mit Lebrun, traité des succès» sions, L iv. i.,C h a p . 5 , Sect. 2, passe à nos héritiers, si nous ne
» l’avons limitée , ce qui se iait quelquefois , en 11e la stipulant (
qu’au cas du prédécès du donataire ; mais quand nous l’avons
» stipulée simplement, au cas du décès du donataire sans enfans,
» alors nous avons parlé pour nos héritiers ou ayant-cause ».
« Quant à la réversion conventionnelle, dit Lacombe , au mot» réversion, elle ne concerne pas moins les héritiers du donateur.
» qui l’a stipulée, que sa personne même. JSam plerumque tain
» Jiœredibus nostris quàm nobismetipsis caçemus. Loi 9, dig. deprob.
» A in s i, si un ascendant fait donation à son fils ou à sa lille ,
» à condition de réversion , si le donateur meurt sans enfans,
» les choses données passent aux héritiers du donateur prédécedé,
» si elle n’a été limitée ».
Suivant M. Henrys, quoiqu’en général l’ascendant donateur
qui se réserve le retour, soit censé le faire tant pour lui que
pour ses héritiers, cette présomption légale devient bien plus
forte encore , lorsque j e donateur a p r é v u , non-seulement le
décès du donataire sans enfans , mais encore le décès de ses
enfans sans descendans : « En e ife t, d it-il, quoique le père
» survivant , l’ordre de la nature en soit troublé, c’est pourtant
» chose assez commune; mais qu’un père pense survivre à sa
» iille et aux enfans quelle peut laisser; qu’il étende si loin
» sa pensée , c’est ce qu’on ne peut pas présumer. Donc, a jo u te * t-il, quand le père a stipulé que la dot serait r é v e r s ib le , si
* la lille décédait sans enfans , ou ses enfans sans enfans, il
» ne s’est pas persuadé que tout cela pût a rriv e r, lui v iv a n t,
» et par conséquent il a bien entendu que cette stipulation fût
» aussi bien profitable à ses héritiers qu’à lui-même ; autrement
» il n aurait pas eu une visée si longue; et s’il n’avait cru stipuler
» le retour que pour lu i, il en aurait restreint la condition
i et les termes ; il se serait contenté de parler du prédécès
�( .1 8 ,3
» de sa fille sans enfans, et il n’aurait pas ajouté : et de ses
» enfans sans enfans.
L ’opinion de cet auteur , qui marche toujours dans ses
décisions, à la lumière des vrais principes , mérite ici d’autant
plus de considération, qu’independamment de son mérite per
sonnel , il nous apprend lu i-m e m e qu il a d’abord balancé sur
la question ; mais c’est ce qui donne un plus grand poids à
sa décision. Un avis qui est le fruit d’une longue et mûre
réflexion, est bien plus respectable qu’un jugement précipité,
donné sur la première idée dont on est saisi.
A la vérité , B o u ch e u il dans son traité des conventions de
succéder, Bretonnier sur H enrys, et M.e L arouvière, avocat
au p a r le m e n t de Provence , paraissent etre d’un sentiment
co n tra ire ,' mais Boucheuil ne se décide" que d’après l’arrêt de
M o rn ac, qui n’a pas de rapport à l’espèce. Bretonuier a fondé
pareillement son sentiment sur l’arrêt de Mornac et sur celui
rapporté au journal du p alais, sous la date du 26 août 1682.
M a is, outre que Bretonnior n’a pas bien connu l’espèce et les
circonstances de cet a rrê t, puisqu’il dit que les Juges de Riom
avaient jugé contre la réversion, et que l’arrêt confirma leur
sentence, tandis que c’est précisément tout le contraire , les
Juges de Riom ayant ordonné la restitution en faveur du frère
donateur, cet arrêt n’a pas jugé la question agitée et résolue
par M. Ilenrys,
M. Henrys donnait son avis sur une question pareille à cello
qui nous occupe en ce moment : il se demandait si la stipulation
de réversion, en cas du décès du donataire sans enfans, ou
de ses enfans sans descendans, était transmissible aux héritiers
du donateur, au cas que celui-ci vint a prédécéder ses enfans,
et l’on vient de voir que sa décision ne laisse rien à désirer*
L ’arrêt de 1682 a jugé , mais n’a ]?as jugé antre chose, qu’un
frère ayant doté sa sœur, avec stipulation de retour, au cas
qu’elle mourût avant lu i, sans enfans, ne pouvait pas J'airo
uçage de cette clause , pour répéter la dot dans la succession
�( >9 )
du fils de la donataire, qui avait vécu six ans après elle /
parce que la condition sous laquelle le retour était stip u lé,
n’était pas a rriv é e , et que la donataire avait laissé un enfant
qui avait recueilli.
Ainsi donc , il faut écarter de la cause l’opinion de Bretonnier :
soit parce que c’est une opinion solitaii’e , qui a été proscrite par
tout ce qu’il y a de plus respectable en autorités , soit parce qu’elle
n’avait pas en vue la question de cette cause , et qu’en l’examinaut
de près , on voit qu’il a voulu dire uniquement qu’il ne faut
pas trop étendre les stipulations de retour, et qu’ainsi le retour
étant stipulé pour le décès du donataire sans enfans, il ne faut
pas l’étendrc au cas du décès de ses enfans sans enfans.
Par rapport à M .' Larouviere, on n’en parle i c i , que parce
que probablement la dame Dorcet voudra s’aider de son opinion;
mais il suffit, pour donner une idée du poids qu’elle m érite, de
dire, qu’il fut prouvé lors de l’arrêt de 1767; que les Jurisconsultes
même les plus m édiocres, ont reconnu très-facilement depuis
que cet auteur n’avait pas connu les premiers principes de la
matière , et qu’il n’avait pas entendu les auteurs par lui cités.
A in s i, il n’y a pas une seule l o i , pas un seul auteur, pas
un arrêt qui favorise la prétention de la dame Dorcet ; tout
co n co u rt pour établir la proposition des sieurs D elsol, que le
droit de retour, stipulé par leur père lors du mariage de la '
dame D o rcet, e s t, de sa nature , transmissible , le cas prévu
arrivant ,■il n’y a peut-être pas un seul point de droit sur lequel
les lois soient plus précises, les suffrages des auteurs plus unanimes,
et la jurisprudence plus ancienne, plus uniforme et plus con stan te.
L ’espèce particulière de cette cause facilite l’ap p lica tio n de
ces principes ; le sieur Delsol père a stipulé, lors du contrat
de mariage de sa fille avec le sieur D o rce t, le droit de retour
de tous les biens dont il la gratifiait, dans le cas où elle décé
derait sans enfans , ou ses enfans sans descendons. La dame
Dorcet n’a pas eu d’enfans de son mariage ; son âge la met
dans l'impuissance d’en avoir aujourd’h u i, quand elle passerait à
G 'Z
�( 20 )
de secondes noces ; ses frc re s, héritiers naturels du donateur?
doivent donc profiter, après son décès, des biens grevés du
droit de retou r, c ’est-à -d ire , de l’universalité des biens laissés
par le sieur Delsol à sa fille aînée.
L e sieur Delsol n’avait pas besoin, pour leur transmettre ce
droit , de stipuler expressément pour lui et pour les siens ,
puisqu’en p rin cip e, le droit de retour stipulé par le donateu^
se transmet toujours à ses héritiers.
L e redoublement seul de la clause , qui. est un m otif détermi
nant pour tous les auteurs, et notamment pour M. H en rys,
établirait clairement l ’intention du donateur, quand elle ne
serait pas m an ifeste d après les en constances de cette cause ;
d ’ a p r è s
c e l l e
surtout que , par son testament de l’année 1 7 8 0 ,
annullé pour vice de forme , cette clause de retour est renou
velée , le cas prévu par la stipulation arrivant.
I l n’y a donc plus de doute sur le m otif, sur l’objet de cette
stipulation ; c’était pour ses héritiers, et non pour l u i , que le
sieur D elsol, père commun, se réservait le droit de retour';
cette convention eût été fort inutile pour lu i, puisqu’il aurait
eu le droit de retour sans stipulation, en vertu des lois romaines I
qui régissaient notre p rovin ce, et par exprès , en vertu de lq.
loi Jure siiccursum.
C’est donc aux sieurs D elsol, transmissionnaires et ayant-cause
de leur p è re , que les biens sujets au droit de retour doivent
appartenir après le décès de la dame Dorcet.
Dira-t-on, comme on l’a annoncé, qu’en supposant, en thèse
gén érale, qu’un droit de retour conventionnel, soit de sa nature
transmissible , il faudrait, dans l’espèce particulière de cette
cause, restreindre l’application de ce principe aux objets com
posant la donation entrcrvifs, faite par contrat’ de mariage ;
mais qu’en ce qui concerne lp$ biens dont le sieur Delsol
gratifiait la dame D orcet, sa fille, a titre d’institution contrac
tuelle, cette institution n’ayant, de sa nature, effet qu’après le
décès de l’instituant, elle n’est pas susceptible de réversion à
son profit, et ù plus forte raison, au profit de scs héritiers.
�C elle objection peul paraître spécieuse au premier coup-d’œil ;
mais un moment d’attention suffit pour se convaincre qu’elle
n’est pas Solide.
I l est essentiel d’abord d’observer, d’après tous les auteurs, et
particulièrement d’après R icard , Furgole et Potliiér, que l’on
peut apposer un droit de retour à toute espèce de libéralités, et
par exprès, qu’on peut l’apposer à une institution contractuelle.
Ce principe ne peut éprouver aucune difficulté. Mais le droit
de retour, apposé à une institution, est-il de sa nature transmis
sible aux héritiers de l’instituant ?
L'affirmative de cet te question est également incontestable.
L ’institution contractuelle, est comme la donation entre-vifs, un
contrat, une obligation que contracte l’inlituant envers l’institué,
de lui laisser tous ses biens; elle ne diffère de la donation entre-vifs,
qu’en ce qu’elle est faite sous la condition particulière d elà survie
du donataire. Mais cette condition particulière n’empêche, pas
que l’instituant contractuel ne puisse faire résilier ou révoquer
la libéralité , si telle ou telle condition a r r iv e , n’importe en
quel tems , et que cependant elle puisse avoir jusques-hi tout
son e/Ièt,* en ce cas , les biens qui en sont l’objet, comme étant
retournés à la masse de l’hérédité et réunis au patrimoine du
donateur, appartiennent à ceux q u i, lors de l’arrivée de la
condition résolutoire , se trouvent représenter le donateur ou
instituant ; ces représentons ne reprennent pas les biens eu
question , en qualité de substitués au donataire ; c’est le donateur
lui-même, toujours existant dans leur personne, qui reprend sa
chose, comme ayant cessé d’appartenir à l’institué, au moyeu
de la résolution de l’institution qui a eu lieu par 1 événem ent,
comme le donateur ou ses représentons reprennent la choçe
donnée, lorsqu’il y a survenance d’enfant, même posthume,,
quoique le posthume ne soit né que depuis son décès.
Ainsi donc, que le sieur Delsol donateur fût ou non desaisi,
an moyen de l’institution contractuelle qu’il f a i s a i t en faveur
tle sa ¿Ile, sous une condition résolutoire, cela serait fort iudij>
�( 22 )
ïl.e
J 'K O P O S IT IO :*.
férent, et la résolution de cette convention serait évidemment
opérée , le cas arrivant.
En un m ot, le retour qui s’est fait ex causa antiquâ et inherenle
contractui donationis, doit avoir son eïïèt, tant pour l’institution
que pour la donation; la condition, lorsqu’elle est accom plie,
a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ;
les effets de la stipulation, le cas arrivant, sont donc transmissibles,
soit que la condition soit apposée a une institution, soit qu’il
s’agisse d ’une donation entre-vifs, pure et simple.
Mais le droit de retour n’a-t-il pas éle aboli par les lois de
la révolution, et notamment par les lois des 25 Octobre et 14
Novem bre 1792 ?
C ’est la seco n d e question que présente cette cause, question,
qui véritablement 11’en est pas une.
Et d’ab o rd , deux lois de la révolution se sont occupées du
droit de retour; la prem ière, c’est la loi du 17 Nivôse an 2}
la deuxièm e, c’est la loi du 22 Ventôse suivant.
Mais que portent ces lois ?
L a loi du 17 Nivôse an 2 , a posé dans le titre intitulé de
la succession des ascendans , des règles pour établir q u e,
dans tous les cas , les ascendans étaient toujours exclus par
les héritiers collatéraux qui descendaient d’éux ou d’autres
ascendans au même degré ; et c’est après avoir développé
ces règles dans quelques articles , que la loi dit à l’article 74 :
» Les biens donnés par les ascendans à leurs descendans avec
» stipulation de retour, ne sont pas compris dans les règles ci5) dessus , ils ne font pas partie de la succession des descendans
» tant qu’il y a b RU au droit de retour ».
Cet article n introduit donc aucun changement dans l’ancienne
législation, relative au droit de retour ; il déclare même que
cette législation doit toujours être suivie, pour tout ce qui s’était
fait sous son empire , car c’est le déclarer positivem ent, que
¿ ’affranchir le droit de retour des règles nouvelles que la loi
établissait, et de décider que tant qu’il y a y ait lieu à ce droit,
�(» 3 )
les Liens donnés ne faisaient pas partie de la succesion des
descendans.
»
»
»
»
»
»
A l’égard de la loi du 23 Ventôse , l’article 5 porte « qu’il
n’est rien innové par l’art. 74 du décret du 17 Nivôse , à
l’égard des donations antérieures, au 5 Rrumaire, aux effets
du droit de retour lég a l, dans les pays et pour les cas où ce
droit avait lieu ; que néanmoins il 11e pourrait être exercé
sur les Liens du donataire acquis à la République, par droit
de confiscation, ou autrement ».
Cet article conserve les effets du retour lé g a l, pour tous les
pays où il avait lieu , relativement aux donations antérieures
au 5 Brum aire, comme l’article 74 de la loi du 17 Nivose ,
conserve l'effet du droit de retour conventionnel, relative
ment aux mêmes actes.
On ne peut donc pas dire que l’une ou l’autre des lois qui
viennent d ’être citées , ait apporté le moindre changement au
droit de retour, consacré jusqu’alors par l’ancienne législation,
ni qu’elle lui ait porté la moindre atteinte. Il ne faut donc
pas parler de ces deux lois, qu’on invoqua sans aucun succès,
lors de l’arrêt célèbre rendu dans l’affaire de la dame de
N availles, ,dont on parlera tout à l’heure.
Mais peut-on opposer avec plus de succès les lois de 1792
qui ont aboli les substitutions ?
Remarquons d’abord , que les lois du 17 Nivôse et du 23
Ventôse an 2 , postérieures aux lois de 1792, abolitives des
substitutions, ont con servé, comme nous, venons de l’établir,
les effets des stipulations de retour, et ceux du retour lé g a l,
dans les pays et pour les cas où ce droit avait lieu , à 1 égard
des donations antérieures au 5 Brumaire an 2 , et c’est deju
une preuve positive que. les lois,- qui ont aboli les substitutions,
n’avaient pas eu en vue les stipulations de reLour.
Mais peut-on même trouver quelque ressemblance entre uno
�( 24 )
stipulation, de retour et une substitution, soit dans la nature, soit
dans le caractère'et les effets de ces deux espèces d’actes ?
Quest - c e , d’abord, qu’ une substitution?
« C’est une disposition par laquelle le donataire, l’iiéritier
» institué ou le légataire , est chargé de. conserver et de
rendre à un tiers ».
Telle est la définition qu’en donne le code c iv il, à l’art. 896,
et c ’est aussi celle des anciennes lois et des auteurs qui ont
traité de cette matière.
« Il y a substitution , dit M. Merlin , toutes les fois que
dans un acte de libéralité, la personne gratifiée est chargée de
rendre à une personne gratifiée en second ordre, la chose qui
lui a été donnée ; il y a substitution, toutes les fois qu’il y a
deux donataires ou légataires apelés successivem ent, l’un qui
reçoit directement de la main du donateur, l’autre qui ne reçoit
de la main du donateur, que par le canal du premier donataire;
il y a substitution, toutes les fois que le donataire direct sert en
quelque sorte d’entrepôt, pour faire arriver l’objet de la donation
-au donataire substitué; en un m o t, il y a substitutions toutes
les fois que le donateur a voulu que le second donataire n’ari’ivât
à la chose donnée, qu’après qu’elle aurait été possédée , pendant
1111 teins quelconque, par le prem ier; dès que ce vœu p araît, il
y a charge de rendre , et. par conséquent substitution Jidei
commissaire ».
Ainsi , d’après cette doctrine , dans une substitution Jidei
commissaire, il entre nécessairement trois personnes; celle qui
donne, celle qui est gratifiés à la charge de rendre, et celle
à qui l’on doit rendre.
L a substitution fidei commissaire renferme donc, à proprement
parler, deux donations; lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l ’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire 11e devant recueillir qu’après le
prem ier, ces donations doivent être successives. « Il fau t, dit
l'eregrinus ( de Jidei commissionis, art. 17 , n,° x. ) que les deux
gratifiés
�( 25 )
gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurremment, ordi-nesuccess'wo et non conjunclivo seusimultaneo».
Dans le droit de retour, au contraire, au lieu que le donateur
soit chargé de rendre à des tiers, c’est, le donateur lui-même qui,
en supposant la condition apposée par le contrat, intervenue,
reprend lui-même la chose qu’il avait donnée, et en redevient
le propriétaire , comme il l’était avant la donation, et avec
les mêmes droits qu’il avait avant.
A u ssi, M. Merlin prévoit-il cette question dans le répertoire
de jurisprudence ,
Substitution, et il la résout en peu de mots.
« La clause de retour au profit du donateur, constitue-t-elle
un fidci commis ? N on, parce q u ’ on n ’y trouve point une cliai’ge
de rendre à un tiers, gratifié en second ordre; on ne peut donc
la considérer que comme une donation à tem s, et c’est ainsi
que les lois la caractérisent.
A la vérité, le donateur meurt quelquefois avant l’événement
de la condition , et ce sont ses héritiers q u i, une fois que la
condition est arrivée, prennent sa place, et se saisissent des choses
qui étaient l’objet de sa donation; mais les héritiers du donateur
ne sont pas des tiers , ils ne sont pas gratifiés en second ordre ; ce
sont des représentons du donateur, qui continuent, pour ainsi
dire, sa personne, deviennent les maîtres de toutes les propriétés
qui lui appartenaient, exercent tous les droits qui étaient en sa
puissance, sont soumis aux mêmes charges auxquelles il était
o b lig é, en un m ot, sont absolument à sa p la c e , et sont, en
quelque sorte , ce qu’il était lui-même.
C ’est là la décision des lois, et c’était même une règle de droit.
Jlœredcm ejusdem potestatis jurisque esse cujus Jiat defunctus
constat, dit la loi 69, dig. de regulis juris.
L a loi 12, Cod. de acquir. velamitt. hcered. dit aussi: hœrcsin oninc
jus mortui non tantum in singularum rerum dominium succedit.
Ce principe est écrit aussi dans tous les auteurs.
« L ’héritier succédant aux biens et aux c h a r g e s , dit Dom at,
se met en la place du défunt, et sa condition est
raême »,
�. {aG 5
Les héritiers diffèrent même si peu du défunt, en matière de
stipulations , et sont, au contraire , tellement identifiés avec lu i,
qu’ils entrent par la force de la loi dans ces stipulations, pour
ainsi d ire , malgré lui ; qu’ils y entrent sans qu’il les nom m e,
sans qu’il s’occupe de leur intérêt, sans qu’il le prévoie , et qu’il
suffit qu’il ait stipulé pour lu i, et qu’il n’ait pas formellement
déclaré qu’il n’entendait stipuler, que pour lui-m êm e, pour qu’il
ait dans le même tein s, et par cela seu l, stipulé pour eux.
Les héritiers ne sont donc pas des tiers à l’égard du défunt ; ils
sont le défunt lui-m êm e, et dès - lors la stipulation de retour
dont ils sont dans le cas de jirofiter, n’a rien de commun avec
les substitutions qui ne regardaient jamais que des tiers.
C e p e n d a n t , ce sont les substitutions ét uniquement les substi
tutions, que les lois de 1792 ont entendu abolir, c’ est-à-dire, les
actes connus pour te ls , les dispositions qui portent ce titre , et
non pas des actes o ù , par des interprétations subtiles , on
prétendrait trouver un caractère ou un résultat analogue à celui
des substitutions , ce qui n’a pas été l’intention de ces lois.
Deux espèces de motifs ont déterminé les Législateurs à abolir
les substitutions.
D’abord, le m otif politique, qui a été de détruire le préjugé,
d’après lequel les biens n’étaient conservés dans une famille ,
qu’en sacrifiant tous ses membres , pour réserver à un seul l’éclat
de la fortune, ce qui était inalliable avec les principes que la
révolution avait introduits.
Et ensuite, le motif de l’égalité, qu’011 avait commencé à
établir entre les enfans, pour les successions , et qu’on avait lo
projet de rendre absolue, comme otil’a exécuté, en effet, depuis.
O r, aucun de ces deux motifs n’existait pour le droit de retour,
et au contraire, le droit de retour, envisagé sous le rapport des
enfans, héritiers de leur père donateur, rentrait même parfai
tement dans les vues des Législateurs d’alor6 ; car il avait pour
çflèt de faire revenir dans les mains de tous les enfans, ce qui
�t 27 )
était sorti de celles du père , pour appartenir à un seul ; ce'qui
était précisément l’opposé des substitutions, qui attribuaient à
lin seu l, ce qui naturellement aurait dû appartenir à tous.
Mais indépendamment de ces puissantes considérations , il est
impossible même de tro u ver, entre le droit de retour et une
substitution, la plus légére ressemblance.
Tout le monde sait que les substitutions étaient des disposi
tions émanées uniquement de la volonté d’un seu l, et qui se
passaient dans l’absence et sans le concours de ceux qui
pouvaient en être l’o b jet, comme dans les testamens ou même
dans les contrats de m ariage, où les substitués n’intervenaient
pas ; ( e t on sait qu’il était bien rare qu’ils y intervinssent ,
puisque la plupart du tems même ils n’étaient pas nés).
A u lieu que le droit de retour n’était pas une disposition,
un acte émané de la pure volonté du donateur ; c’était une
convention, un p a c te , un contrat qui était fait entre le do
nateur et le donataire, et qui supposait nécessairement le concours
et la réunion des deux volontés.
Les principes à cet égard sont connus , et les effets d’une
disposition conditionnelle sont bien difïérens de ceux d’ une
stipulation.
Les dispositions conditionnelles de l’iiomme ou de la loi ne
se transmettent pas à l’héritier de l’appelé décédé avant l’évé
nement de la condition. ( Et voilà pourquoi le retour lé g a l,
les jid ei commis ne sont pas transmissibles). Mais, c’est parce que
les héritiers ne recueillent du chef de leur auteur que le droit
dont il est décédé saisi. Or , les dispositions -conditionnelles ne
saisissent qu’au moment de leur ouverture ; jusques-là, elles ne
sont point in bonis de l’appelé. Si donc , à la différence des stipu
lations conditionnelles, et notamment des stipulations de retour,
qui, comme on l’a établi , sont transmissibles, et ont un effet
rétroactif au jour auquel la convention a été contractée, les dis*
D a
�( »8 )
positions conditionnelles ne saisissent qu’au moment, de leur ou
verture, les substitutions qui ne sont évidemment que de pures
dispositions, ne peuvent être régies par les mêmes règles que
les stipulations conditionnelles , et par exprès , que les règles
applicables au droit de retour conventionnel.
Sous aucun rapport d o n c, la stipulation de retour n’a rien de
commun avec les substitutions , qui ne regardaient jamais que
des tiers, tandis qu’encore une fois, les héritiers du donateur ne
sont pas des tiers, puisqu’ils ne sont pas gratifiés en second ordre.
On ne peut donc pas pretendre, de bonne fo i, que les lois
abolitives des substitutions ,•aient atteint les stipulations de retour.
Cette question n'est cependant pas nouvelle,* elle a été jugée
en Thèse par la Cour de Cassation dans l’affaire de N availles,
où le sieur Larregoyen, qui s’opposait au droit de retour, argu
mentait aussi des lois de 1792, qui abolissent toutes les substi
tutions non ouvertes de l’art. 896 du Code N a p o l é o n qui les
prohibe pour l’a v en ir, et de l’art. g 5 i du même Code qui prohibe
toute stipulationconditionnelle de retour des choses données,au pro
fit d’autres que le donateur personnellement, et survivant à l’événe
ment de la condition qui doit donner ouverture au droit de retour.
En effet , a-t-on dit , nul doute que l’on doit regarder
comme une véritable substitution la stipulation expresse ou tacite
du droit de retour au profit d’autres que le donateur vivan t, lors
de son ouverture : o r , les substitutions non encore ouvertes lors
de la publication des lois des 25 Octobre et 14 Novembre 1792,
sont abolies par ces lois ; d o n c, toutes les stipulations de retour
au profit d’autres que le donateur , qui n’étaient pas encore
ouvertes à cette époque, sont pareillement abolies; et c’est p a r T
cette raison, a-t-on ajouté, que l’art. y 5 i du Code civil défend
de stipuler le retour au profit d’autres que le donateur survivant
à son ouverture.
^
O11 faisait aussi beaucoup va lo ir, pour le sieur Larregoyen,
ja circonstance particulière qu e, dans le fait, il s’était éçoul^
�(» 0 )
plus d’un siècle d’in tervalle, entre la stipulation de retour et
l’ouverture de ce droit au profit de la dame de N a va illes, re
présentant ceux qui avaient constitué la dot ; que pendant ce
tems , la dot donnée à la charge de retou r, avait passé succes
sivement dans sa descendance , par plusieurs inains , sans pou
voir être aliénée au préjudice du droit de retour qui pourrait
s’ ouvrir un jour, ce qui, suivant le défenseur de M. Larregoyen,
présentait tous les caractères d’une véritable substitution graduelle
dans la descendance de la donataire, et ensuite , en cas d’ex
tinction de celte descendance , en faveur de ceux q u i, pour
lors, représenteraient les donateurs.
M ais, M. D aniels, substitut de M. le Procureur - g én é ra l,
portant la p aro le, combattit fortement ce système ; il professa
le principe que le caractère du droit de retou r, qu’il considéra
sans aucune difficulté comme trausmissible aux héritiers du
donateur, était absolument étranger à celui des substitutions,
et que les stipulations qui le renfermaient n’avaient pas été
abolies par les lois de 1792.
» De ce que les substitutions testamentaires, et même celles
» abolies par contrat de mariage , disait ce M agistrat,' ont été
v abolies, il ne faut pas conclure qu’il en est la même chose du
» droit de retour. La disposition textuelle des lois ( celles du 17
» Nivôse an 2, art. 74, et du 23Ventôse suivant, art. 5 ) s’éléve» raient contre cette conséquence , puisqu’elles conservent le droit
» de retour ( en faveur d’autres que le donateur ) , lorsque les
» substitutions étaient déjà abolies.
*
>?
»
»
» D ’ailleurs, ajoutait-il, le droit de retour ne peut être assim ilé
à une substitution, lorsque le donateur exerce lu i-m êm e ce
droit; ce n'est donc pas non plus une substitution, quand ¡1
est exercéspar ses héritiers, qui ne représentent avec lui que
la même personne ».
Cette doctrine fut consacrée par la cour de cassation, par
i*rrût du 11 Frimaire an 14 , rendu en la section des requêtes,
�(30)
rapport de M. B o rel, sous la présidence de M. Muraire , eî
qui est rapporté au Journal des audiences d elà cour de cassation,
pour l’année 1 4 — 1806. La cour rejeta le pourvoi du sieur
Larregoye’n contre l’arrêt de la cour d’appel de P a u , qui avait
accordé le droit de retour.
« A ttendu, portent les motifs des Juges suprêmes, que les
lois du 17 Nivôse an 2 , art. 7 4 , et 23 Yentôse suivant,
art. 5 , ont conservé les effets des stipulations de retour, et
3> ceux du retour légal dans les pays et pour les cas où ce
a> droit avait lie u , à l’égard des donations antérieures au 5
» Brumaire an 2, et que, d’après les lois et d’après les différences
» qui ex isten t entre les droits de réversibilité conventionnels
3> et légau x, et les substitutions , on ne peut appliquer au droit
d> de retour, l’abolition prononcée par les lois des 25 Octobre
» et 14 Novembre 1792 ».
Cet arrêt qui a retenti dans toute la France pour avertir
les personnes q u i, comme la dame Dorcet, auraient pu croire
<[ue les lois de la révolution avaient assimilé les stipulations
■de retour aux substitutions, et les avaient abolies comme
e lle s , ne permet plus aujourd’hui d’établir une controverse
raisonnable sur ce point de droit , et de le faire revivre
«ivec le plus léger espoir de succès.
Aussi les sieurs Delsol ne pousseront-ils pas plus loin leurs
réflexions sur une question aussi solennellement a g ité e, et qui
a été jugée., après que tous les m oyens, pour ceux qui s’oppo
saient à la réversion , ont été discutés , avec une méthode ,
une profondeur et une sagacité remarquables.
Et envain la dame Dorcet dirait-elle , que dans cette espèce,'
il ne s’agissait que dune donation entre-vifs ,• mais que s’il
s’ était agi d’un di'oit de retour apposé à une institution contrac
tuelle , on aurait jugé qu’une telle stipulation était une véritable
substitution, abolie par les lois nouvelles.
Cette objection ne peut pas résister aux principes qu’on a
�(3 0
développés sur la différence qui existe entre la nature , le
caractère et les effets d’un droit de retour , et ceux d’une
substitution.
Qu’importe, en effet, que le 'd ro it de retour soit apposé à
une donation ou à une institution,' ce droit n’est toujours qu’une
condition casuelle , résolutoire ; il n’est toujours qu’une c o n v e n
tion ' entre le donateur et le donataire, qu’un droit que se
réserve le donateur de résoudre la donation ou institution, si
la condition arrive ; niais dans ce cas-la même , les héritiers du
donateur ne recueillent pas comme appelés en deuxième ordre ;
ils ne so n t, comme on l ’a v u , que les représentais du donateur ;
ils sont le donateur lui-m êm e, selon la belle fiction de la loi.
Dès-lors , toute idée de substitution s'efface d’elle-même, et
le donateur, en stipulant pour lui et non pour les tiers, n’a
pu faire une substitution.
Encore une fo is, il n’existe pas , il ne peut pas exister
de substitution dans une stipulation de droit de retour, quelle
que soit la nature de l’acte qui renferme cette stipulation; et
par une conséquence nécessaire, il ne peut pas en exister daus
l’espèce particulière de cette cause, où l’on a apposé un droit
de retour à des contrats , à des pactes qui saisissent les héritiers
du stipulant de tous ses droits, et qui les continuent en leur
personne.
M ais, dit la dam eD orcet, et c ’est là la troisième proposition
n exam iner, quand le droit de retour serait transmissible aux
héritiers du donateur, je ne serais pas moins propriétaire des
biens qui eu sont grévés, puisque je suis appelée comme héritière
de mon p ère, à recueillir sa succession, et qu’à ce titre, les
éflèts du droit de retour doivent me revenir.
Cette objection, dont il est impossible de pénétrer le sens, a moins
qu’on suppose qu’elle est d’une absurdité difficile à q u a lifie r , ne
repose, dans l'interprétation la plus favorable qu’on veuille lui
donner, que sur une confusion d’idées.
rri.e
P R O P O S IT IO N
�( 3a )
En eïïet, pour que la dame Dorcet piit s’accorder avec ellemême , il faudrait le concours de plusieurs choses. Il faudrait
d’abord, commencer par effacer du contrat de mariage de 1760,
la clause du retour que se réserva le sieur D elsol, donateur ; il
faudrait ensuite que le sieur Delsol fût mort sans représentans
au degré successible, autres que la dame Dorcet; il faudrait
enfin supposer que la stipulation de retour est, de sa nature,
personnelle, et par conséquent incommunicable aux héritiers
du donateur, nonobstant son prédécès.
O r , aucune de ces circonstances ne sé rencontre ic.û
I l existe dans le contrat de mariage de la dame D orcet, une
stipulation de retour, de la part du sieur D elsol, donateur, qui
ju i interdisait la disposition des biens dont il la gratifiait, qui les
réservait pour lu i, si elle n’avait pas d’enfans de son m ariage;
et ce droit de retour existe encore incertain, puisque la condition
n ’est pas purifiée par le décès de la dame Dorcet ; il existe,
•puisque l ’effet de la stipulation ne doit s’ouvrir qu’après le
décès de la ' donataire, cette stipulation étant, de sa nature',
transmissible aux héritiers du stipulant.
Mais , par cela seul que le droit de retour existe encore, et
qu’il n est pas ouvert, qu’il ne peut l’être même qu'au décès
de la dame D o rcet, il est évident, il est plus clair que le jo u r,
qu’elle n’a pas recueilli avant l’événement de la condition, un
droit qui ne doit s’ouvrir qu’après que cette condition se sera
purifiée , et qu’ainsi sa qualité d’héritière universelle , à la charge
du droit de retour, ne lui a pas conféré celui de profiter d’une
convention dirigée expressément contre elle.
Autrem ent, il faudrait dire qu’un droit stipulé contre la dame
D orcet, par son contrat de m ariage, avait été stipulé en sa
faveur ; il faudrait dire que la dame Dorcet s’est succédée à ellemême , de son v iv a n t, ou en d’autres term es, qu’elle doit
aujourd’hui recueillir comme héritière universelle de son père,
par son, contrat de m ariage, ù la charge d’une stipulation de
retour,
�( 33 )
t e t o u r e n cas de décès sans enfans, les Mens sujets à ce droit
d e retour, avant le terme apposé à la stipulation.
I l est facife de voir que cela ne peut pas être ainsi.
En deux m ots, le contrat de mariage donnait tout à la dame
Dorcet, excepté le droit de retour ; sa qualité de donataire et
d’héritière universelle, ne lui a donc assuré l’espoir de recueillir
les biens de son père , qu’à la charge du droit de retour ; mais
encore une fo is, elle n’a pas recueilli dans la succcession de
son p è re , les biens dégagés de la condition de retour , ( et cela
est impossible, puisque cette condition est subordonnée à son
décès, qui n’est pas encore arrivé ). Sa prétention manque
donc de toute justesse ; elle ne serait tout au plus qu’une pure
pétition de principes ; ce qui nous ramène nécessairement et
dans tous les cas, à la question de savoir si la clause de
retour était réelle ou personnelle, et si par conséquent, elle
est devenue caduque par le prédécès du sieur Delsol père, ou si
l'elfet en a été transmis à ses héritiers, autres que la dame Dorcet.
Or , les sieurs Delsol- ont établi qjLie la clause était réelle et
transmissible aux héritiers du donateur.
Ils sont donc, comme héritiers naturels de leur p ère, appelés
à recueillir l'elfet de la stipulation de retour, à l’exclusion de la
dame Dorcet contre laquelle a.été dirigée cette stipulation.
lleste à savoir maintenant, si elle a pu disposer des objets soumis
au droit de retour.
L a discussion sur cette question ne peut être ni longue ni
difficile.
C’est un principe certain, et qui n ’a même jamais été le sujet
d’aucune controverse, que le donataire ne peut rien faire qui
puisse anéantir ou dim inuer, de quelque m a n i è r e q u e ce soit,
le droit de retour, car autrement il serait bien inutile de le
stipuler, si le donataire pouvait y porter atteinte.
A u ssi, tous les auteurs, et notamment M. D o live, en ses ques
tions de droit, Ily. 4? cliap, 8 , nous apprennent-ils que
fàyeur
E
�(34 y
du di’oit de retour a été poussée si loin , que les choses données-,
retournent e x e m p t e s de toutes charges et hypothèques qui yv
avaient.été imposées p a r le donataire, et même que les aliéna
tions qu’il en avait faites sont cassées en faveur du donateur au
quel ce di’oit de retour est adjugé ; il n’y. a : d’exception à ’ cette
règle , dit D olive , que pour les biens donnés par les père et mère,
à leurs fils :en faveur du mariage , lesquels,. nonobstant le droit
de retour , sont hypothéqués subsidiairement à la restitution)
de la dot.
M. M erlin, dans le répertoire de jurisprudence, V . Réversion,'
se demande si le donataire peut aliener et disposer au préjudice
du droit de retour, et il s’explique en ces termes.
« Il n’y a aucune difficulté sur la n ég a tive, par rapport au
» r e t o u r conventionnel; comme il affecte les biens donnés par.
une clause expresse qui. fait ^partie de la donation m êm e, il
» est clair qu’il doit avoir son effet contre tous ceux qui les
» possèdent, n’importe à quel titre ; et c’est ainsi'qu’on le juge
x dans tous les Pplem ens. ».
Ces principes ont été consacrés par le Code N a p o l é o n . L ’art, 953 porfe : « L ’effet du droit de retour sera de résoudre
3> toutes les aliénations des biens donnés, et de faire reyenir ces
3> biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypo3? thèques , sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conven3» tions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne
» suffisent p a s, et dans le cas seulement où la donation lui aura
3) été faite par le mémo contrat de mariage duquel résultent ces
» droits et hypothèques. »
C ’est donc une vérité incontestable , que la stipulation du droit
de retour lie les mains au donataire, et que celui-ci ne peut dis
poser à titre onéreux ou gratuit des biens qui y sont sujets ; o u ,
ce qui est la même chose, que les dispositions qu’il peut en avoir
faites ne préjudicient pas à ceux qui doivent profiter de.cette
stipulation , lorsque l'événement qui y a donné lieu est arrivé.
Mais- indépendamment du poiut de. d ro it, il existe-dans lo
�( 35 )
contrat de mariage de la dame D o r c e t une prohibition for
melle de la part du donateur, de porter atteinte, en aucune
manière , au droit de retour qu’il stipulait.
» Sans qu’il puisse être dérogé, par sadite fille , future épouse,
» audit droit de réversion , par aucune disposition ni autres
» actes à ce contraires. »
V o ilà une clause p roh ibitive, s’il en fut jam ais; elle interdit
à la dame D orcet, donataire , toutes dispositions des biens dont
la réversion est réservée. C’est là une des conditions de la
donation ; elle en fait p a rtie, et dès-lors point de doute qu’elle
ne doive avoir l'effet le plus rigoureux, puisqu’elle ajoute
encore, s’il est possible, à la sévérité des lois et des auteurs
qui mettent les personnes grévées du droit de retour, dans
une interdiction absolue de disposer.
Que reste-t-il maintenant à la dame Dorcet pour appuyer
sa demande ? Rien , absolument rien. Les dispositions des lois,
la jurisprudence , le sentiment de tous les auteurs , l’intention
manifeste du donateur, concourent unanimement pour écarter
dans tous les sens , l’idée même qu’elle puisse porter la plus
légère atteinte au droit que doivent recueillir les sieurs Delsol,
comme héritiers de leur p è r e , la condition prévue par le
contrat de mariage de leur sœur arrivant.
Les Magistrats, chargés par les lo is, de veiller à la conser
vation des patrimoines dans les familles , s’empresseront donc
de proscrire une démarche dont le but ( avoué publiquement)
est de dépouiller les héritiers naturels, malgré la volonté form elle de l’auteur com m un, pour enrichir des étrangers.
M . e B A S T I D , Avocat.
Me R A M P O N Avoué licencié.
1
M.e B O N N E F O N S , Avoué.
de
A
l ’imp r i m e r i e
A U R I L L A C ,
C A L D A G U É S et
PELLISSON,
IMPRIM EURS DE L A PRÉFECTURE DU CAN TA L.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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[Factum. Delsol, Jean-François. 1806?]
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An entity primarily responsible for making the resource
Bastid
Rampon
Bonnefons
Subject
The topic of the resource
successions
nullité du testament
fideicommis
avancement d'hoirie
contrats de mariage
substitution
droit de retour
Description
An account of the resource
Mémoire pour Sieurs Jean-François Delsol aîné, habitant de la ville d'Aurillac, et Gabriel-Bartélémy Delsol-Volpilhac, habitant de la ville de Paris. Contre Dame Jeanne-Marie Delsol, veuve Vigier-Dorcet. En présence du sieur Desprats, habitant de la ville d'Aurillac.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Caldagués et Pellisson (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1760-Circa 1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0531
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0629
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Coverage
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Aurillac (15014)
Paris (75056)
Claud (seigneurie du)
Rights
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Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
droit de retour
fideicommis
nullité du testament
substitution
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PDF Text
Text
CONSULTATIONS
POUR
LES SIEURS DELSOL, FRERES;
CONTRE
LA
DAM E
*
VEUVE
LEUR
V IG IE R -D ’O R C E T ,
SOEUR C O N S A N G U I N E .
( V o ir , pour le fait et les questions élevées à ce sujet, la Sentence ci-jointe7 du 22
août 1808, intervenue depuis la première Consultation, et dont lesdits sieurs Delsol
sont appelants ; voir en outre (pour plus grand développement des principes consacrés
par l’Arrêt solennel du 17 février 1767, sur la transmissibilité du retour conventionnel)
la copie ci-jointe du Précis qui a été imprimé pour lors, et auquel renvoient les
Consultations. )
PARIS,
DE
L ’I M P R I M E R I E
DE
1809.
MAME
FRÈRES.
�PREMIÈRE CONSULTATION.
F A IT S E X P O SÉ S.
L
e
.
S O U S S I G N É , auquel il a été exposé,
Q ue, par le contrat de mariage passé entre le sieur GabrielBarthélemi de V igier et la demoiselle Delsol de Volpilhac, en
1760 , à A urillac, le sieur Delsol père a donné à la future sa
fille , ce acceptante , et par avancement d’hoirie , les domaine
et terre Duclaux , en qu o iq u ’ils puissent consister, aux mêmes
charges et conditions que le délaissement lui en seroit fait et
adjugé , conformément aux demandes par lui formées aux re
quêtes du Palais; et, à défaut d’adjudication de ladite demande
en délaissement, il a donné à ladite future toutes les créances
qu’il avoit à exercer sur lesdits biens en capitaux et accessoires ;
Que , par le même contrat , ledit sieur Delsol père a en
outre donné à ladite future sa fille la somme de 10,000 liv .,
qui a été délivrée audit sieur futur époux qu’à l’égard du surplus de ses autres biens qui se trouveroient lui rester lors de
son décès, il a promis de n’instituer d’autres héritiers que
ladite future sa fille , sous la réserve de l’usufruit de ces
mêmes biens , qu’il pourroit cependant vendre et engager tant
a la vie qu’à la mort, et sous la réserve en outre de pouvoir disposer d 'une somme de 10,000 liv. , qui resteroit a ladite future,
s’il n’en disposoit pas j comme aussi à la charge par sadite fille
de payer 600 liv. de peusion à la demoiselle Lagarde, sa belle-
�.
.
.
.
m ère, si celle-ci survivoit à lui donateur; qu’enfin le sieur
Delsol père s’est réservé expressément (pour le cas où ladite fu
ture épouse décèderoit sans enfants, ou ses enfants sans des
cendants et sans avoir disposé valablem ent), le droit de
réversion , tant des biens donnés que réservés , sans qu’il
put être dérogé par sadite fille audit droit de reversion, par
aucune d isposition / n i autres actes à ce contrairesj
•Qu’en conséquence, le sieur Delsol père a cru pouvoir dispo
ser du droit de réversion qu’il s’étoit réservé, comme d’un droit
qu’il avoit in bonis , et faisant partie de son patrimoine , ainsi
qu’il résulte de son testament fait en 1780, annulé pour vice
de forme seulement, par lequel il appeloit son fils aine', et
successivement ses autres enfants, parôrdre de primogeniture, '
à profiter de ce même droit;
Que ledit sieur Delsol père , décédé depuis, a transmis né
cessairement à ses héritiers tous les droits, même éventuels,
dont il étoit saisi, et, par conséquent, le droit de réversion
qu’il s’étoit réservé expressément pour le cas du décès de sadite
fille sans enfants , et de ses enfants sans enfants , et qu’ainsi ils
ont l’espérance , le cas arrivant, de recueillir, comme effets de
la succession de leur père , les biens dont il a stipulé le retour
à son profit, c’est-à-dire non seulement ceux qu’il avoit donnés
irrévocablement sous la seule réserve du retour, sans même en
retenir 1 usufruit, mais encoi'e ceux qu’il avoit compris dans
l’institution contractuelle de sa fille, avec réserve de pouvoir les
vendre ou engager (même d’en jouir en usufruit sa vie durant),
et que cependant il n’a ni vendus ni engagés ;
�( 3
A vis y relatif.
que les enfants et héritiers Delsol sont saisis de
tous les biens et droits dont leur père est décédé saisi, et qu’en
cette qualité ils ont droit, la condition du retour arrivant, à
tous les fonds et créances qu’il a pu donner à sa fille en la
m ariant, tant ceux par lui donnés irrévocablemeut que ceux
pour lesquels il l’a instituée son héritière contractuelle, c’est-àdire même à ceux desdits fonds et créances qu’il s’étoit réservé
de pouvoir vendre ou engager, et que cependant il n’a ni ven
dus ni engagés 5
Q u’en conséquence lesdits héritiers, comme propriétaires et
créanciers conditionnels, sont fondés dès h présent, non pas à
intenter aucune action pour revendiquer les fonds en question,
ou pour exiger le paiement des créances dont il s’a g it, mais h
faire tous actes conservatoires de leursdits droits éventuels ( art.
1 180 du Code civil ) , notamment à requérir toutes transcrip
tions et inscriptions nécessaires dudit contrat de mariage , aux
bureaux de la conservation des hypothèques , dans les arron
dissements desquels sont situés les fonds en question, ou ceux
affectés à l’hypothèque desdites créances ; le tout à l’effet d’em
pêcher que leur sœur et autres possesseurs desdits fojids, ou
les débiteurs desdites créances', puissent préjudicier aux droits
éventuels de propriété et d’hypothèque des requérants; comme
aussi à défendre à toute demande qui seroit formée contre eux
à fin de radiation desdites transcriptions et inscriptions.
E
st
d ’a v is
�(4 )
O B S E R V A T IO N S .
P rincip es sur la transm issibilité des stipulations
conditionnelles.
Il ne s’agit pas ici cl un retour lé g a l, qui sans doute ne seroit
pas transmissible aux héritiers du donateur décédé avant son
ouverture.
C ’estpar convention, par stipulation expresse que le donateur
s’est réservé ce droit pour l’exercer, comme tous ses autres droits,
par lui-meme ou par scs ayants-causc, quels qu’ils fussent, le
cas de la condition arrivant.
A la vérité, ce n’est qu’une espérance jusqu’à l’arrivée de la
condition, du moins tant qu’il est possible que la condition ar
rive ou n’arrive pas) , e x stipulatione conditionali tantum
spes est debitum i r i , In st., §. 4 ? D e verborum obligationibus ; mais cette espérance est transmissible, eamque ipsani
spem in hœredem transmittimus ,• s i, priusquàm conditio
c x s t e t , mors nobis contingat, ibidem. E t la raison en est que
dans le's contrats la condition'a effet rétroactif au temps de
l’acte , quasijam contracta in prœteritum em ptione, Leg. 8,
iï. D e periculo et comrnodo rei venditœ y Leg. 7 8 , if. D e
verborum obligationibus ; Leg. 16 , ff. D e solutionibus et
lïberationïbus.
Ainsi, la condition une fois arrivée , la stipulation a le même
effet que si elle avoitété faite sans condition : Ciim enim sem el
conditio e x t it it } perinde habetur ac si illo tempore r/uo 'sti
pula tio interposita est, sine conditione fa cta es set, Leg. 11,
§. 1, ff. Q u i potiores. Car dans les stipulations on ne considère
�( 5 .)
que le temps où le contrat est l'ait: Quia instipulationibus tem
pus speclatur quo conlrahimus. Leg. 18 , vers. , F iliu s f a
m ilias, fF. D e regulis jui'is.
’ Enfin, il n’est pas nécessaire que la condition arrive pendant
la vie du stipulant : C iirn quis sub aliqud. conditione stipulatus f a e n t , posteà eæistente conditione hœres ejus agere
jjp test. In st., p. 20 , D e inutilibus stipulationibus.
‘
I ls ne souffrent aucune exception.
'
Cette règle ne reçoit aucune exception , pas même pour les
faits stipulés sous condition , quoiqu’ils pussent paroitre person
nels de leur nature: Generciliter sancim us omnem stipulationem , sive in dando , sive in faciendo , sîve~lïïïæta e x
dando et f a c iendo ihveniatur, et ad hæredes et contra luc
re de s transm itti, sive specialis hœredum fiat_nientio , sive
non. Leg. i 3 , Cod. D e contrahendd et com m ittendd stipulationey ca r, comme le dit Pedius , Leg. 7 , §. 8 , ff. D e
p a ctis : Plerum què persona pacto inseritur , non ut persoîiale p a c tu m fia t, sed ut demonstretur cum quo pactum
factum est.
A in si, Tliériticr n’a point à prouver que son auteur a voulu
stipuler pour lui j c est à celui qui le prétend exclu par la stipu
lation à prouver sa prétendue exclusion : Quamvis veruni
est quod qui ex cip it probare debet quod ex cip itu r, attamen
de i p s o d u n ta x a t, at non de hœrede ejus convenisse p eti
tor, non qui e x c ip it probare-debet. Leg. 9, Si. D e probationibus etprcesiitnptionibus. E t l’on décidoit en conséquence
que, le fils de làmille qui a stipulé sous condition ayant été en- .
suite émancipé, l’action appartient au père, quoique la condition
�( 6 )
soit arrivée depuis l’émancipation. L eg . 7 8 , ff. D e verborum
obligationibus.
E n un m o t, comme le dit Jean-Jacques Schüts dans son
Compendium j u r i s , au titre D e pactis : Condiùo casualis
suspendit actûs p erfectio n en i, adeo ut ipsum ju s in sus
penso s i t , et tantum spes sit debitum iri, quæ tamen spes
in conventionibus hoc f a c i t , ut quis creditor d ica tu r} atque
res ipsius bonis annum eretur. . . . h inc apparet, pendente
conditioner aliquid subesse quod conventionem sustentât,
atque sic obligationem tanquam in utero materno latere ;
c’est un enfant dans le ventre de sa mère , q u i, une fois venu
au monde, est réputé né dès le moment de sa conception: Undè
com entiones çonditionales e x prœ senti vires accipiunt,
quod sechs est in legatis y ut itaque conventio conditionalis obligationem producat, conditio casualis omnino e x pectanda e s t . . . . conditione autem sem el e x is tente, perindè habetur ac s i ab initiopurè com entum esset, et statim venit ac cçdit dies.
P a s même pour les contrats bienfaisants. A rrêt solennel
¿1 ce sujet de 1767. '
Ces décisions s’appliquent non pas seulement aux conditions
s t i p u l é e s dans les contrats intéressés,
mais aussi £1 celles des
contrats bienfaisants.
•
Cependant La Rouvière a prétendu le contraire dans son
du droit de retour, liv. i c% chap. i 3 , où il veut que le
T
r a
i t e
retour stipulé par les donateurs, pour le cas du deces du dona
taire sans enfants, ne soit pas transmissible aux héritiers du do
nateur, décédé, avant) l’événement de la condition; et) il se fonde
�( 7 )
sur la loi Quod de pariter } ff. D e rebus dubiis , qui, dans le
fait, ne décide qu’une question de survie (comme le soussigné
l’a démontré dans la seconde partie de son précis , imprimé en
176 7, pour le sieur Réné Louis, l’héritier et consorts, contre
le marquis de Mesme, appelant de sentence rendue au parc
civil du Châtelet de Paris , le 29 juillet 1766, après cinq au
diences.)
«
Mais, comme l’a démontré pareillement le soussigné dans la
même partie de son précis, la loi C a ïu s , 45 , ff. Soluto matri
monio , et la loi Avia , 6 , au Code , D e ju re dolium , déci
dent au contraire que le retour conventionnel est transmissible
aux héritiers du donateur , quoique celui-ci soit décédé avant
l’événement de la condition sous laquelle il avoit stipule le re
tour à son profit. E t c’est aussi ce qui a été jugé en grande connoissance de cause, dans la première cause du rôle d’après la
Chandeleur, par arrêt solennel du parlement de Paris , c n j a
grand’chambre, le 17 février 1767, qui confirme ladite senteiice.
Cependant la cause de l’appelant avoit été plaidée, tant au
Châtelet qu’au parlement, par M. Tronchet, et e etoit bien le
cas de lui appliquer ce que Virgile avoit dit d’Hector : S i Pergama d extrd jd efejid i pojkï&te&t', etiam hâc defensa fu is
sent. Mais malgré les grands talents et les prodigieux efforts
du défenseur, qui passoit dès-lors à j uste litre pour un des plus
profonds jurisconsultes de ce temps, tous les magistrats,'ainsi
que l’avocat général Barentin , qui portoit la parole, reconnu
rent facilement, comme avoient fait les p r e m i e r s juges, que
pour cette fois M. Tronchet s’étoit trompé ; qu’en effet la pré
tention de son client, qu’il avoit défendu avec tant de zèle,
étoit évidemment subversive des principes généraux sur la trans
mission de toutes stipulations conditionnelles, quelle étoit con-
�.
(8 )
.
traire à toutes les décisions des docteurs et des lois sur la trans
mission du retour conventionnel en particulier, et qu’enfin
elle étoit également contraire a la jurisprudence établie par tous
les jugements rendus sur cette question, comme le Soussigné
l’avoit démontré dans les trois parties de son précis imprimé.
L e s lois nouvelles n’y ont point déro ë é'
On a cependant tenté encore dans ces derniers temps de re
nouveler la même prétention, en soutenant que le droit de re
tour , stipulé par le donateur , ne pouvoit avoir lieu qu’à son
profit personnellement, c’est-à-dire autant seulement qu’il survivroit à l’événement de la condition du retour qu’il se réservoit; mais il falloit pouvoir mettre en avant de nouveaux pré
textes, autres que ceux qui ont été proscrits si solennellement
par l’arrêt du 17 février 1767.
On a cru les trouver dans la loi des 1 5 octobre et 14 novem
bre 179 2 , qui abolit toutes les substitutions non encore ou
vertes, dans l’article 896 du Code c iv il, qui les prohibe pour
l’avenir , et dans l’article g 5 i du même Code, qui prohibe
toute stipulation conditionnelle du retour des choses don
nées , au profit d’autres que le donateur se u l, et survivant
à l’événement de la condition qui doit donner ouverture au
retour.
lin effet, a-t-on dit, nul doute que l’on doit regarder comme
une véritable substitution la stipulation expresse ou tacite du
droit de retour au profit.-d’autres que le donateur vivant lors de
son ouverture : or les substitutions non encore ouvertes lors de
la publication de la loi des 25 octobre et i/j novembre 1792
sont abolies par cette loi ; donc toutes les stipulations de retour
�(9 )
au profit d’autres que le donateur, qui n’étoieni pas encore ou«
vertes à cette époque , sont pareillement abolies; et c’cst par
cette raison, a-t-on ajouté, que l’article t)5 1 du Code civil dé-,
fend de stipuler le retour au profit d’autres que le donateur sur
vivant à son ouverture.
Tels sont du moins les nouveaux moyens qui ont été em
ployés au tribunal de cassation par M. M éjan, défenseur de
M. Larregoyen contre la dame de Navailles, pour faire casser,
s’il avoit été possible, le jugement de la Cour d’appel de Pau ,
du 19 thermidor an 12 , confirmatif de jugement du tribunal
de première instance de Saint-Palais j rendu au profit de la
dame de Navailles.
Mais, sans avoir égard à ces prétendus m oyens, par arrêt
rendu le 1 1 frimaire an id , en la section des requêtes, au rap
port de ÏVL Borel, sous la présidence de M. Muraire , et qui est
rapporté au commencement du troisième cahier du Journal des
audiences du Tribunal de cassation , pour l’an 14— 1806 : L a
C o u r, attendu qu’on ne peut appliquer a u x droits de retour
Vabolition prononcée par les lois des 25 octobre et 14 no
vembre 179 2, a rejeté la demande en pourvoi dont il s’agissoit.
On faisoit cependant beaucoup valoir pour M. Larregoyen
la circonstance particulière que, dans le fait, il s’étoit écoulé un
7siècle d’intervalle entre la stipulation de retour et l’ouverture
de ce droit au profit de la dame Navailles, l’eprésentant les
sieur et dame Martin, dotateurs , dont elle, dcscendoit ; que
pendant ce temps la d o t, par eux donnée à leur fille à charge
de retour , avoit passé successivement dans sa descendance par
plusieurs mains, sans pouvoir être aliénée au préjudice du droit
de retour qui pourroit s’ouvrir un jo u r, ce q u i, suivant le dé-
�( 10 )
fçnseur du sieur Larregoyen, présentait tous les caractère» d’une
'véritable substitution graduelle dans la descendance de la do
nataire , et ensuite , en cas d’extinction de cette descendance ,
*en faveur de ceux qui pour lors représenteroient les donateurs.
Mais (comme l’a observé M. Daniels, substitut du procureur
général, portant la parole ) de ce que les substitutions testa
mentaires et même celles établies par contrat de mariage ont
été abolies, il ne faut pas conclure qu’il en est de même du droit
de retour. L e s dispositions textuelles de la loi (celles du
17 nivose an 2, art. 74? £t du 23 ventôse suivant, art. 5 ,)
s ’élèveroient, ajoute-t-il, contre cette con séquence, p u is
qu’elles conservent le droit de retour (en faveur d’autres que
le donateur) lorsque les substitutions étoient déjà abolies.
D ’a illeu rs, disoit-il encore, le droit de retou rn e p e ut être
assim ilé à une véritable substitution , lorsque le donateur
<
ex erce lui-m ême ce droit ; ce n’est donc pas non plus une
substitution quand il est e x e r c é par ses héritiers qui ne re
présentent avec lui que la m ême personne ; et de là il eoncluoit que- les juges, tant de première instance que d’appel ,
avoient fait une juste application des lois de la matière (comme
l’a reconnu la Cour par son arrêt de rejet du iG frimaire an i/j..)
E lle s ne lepouvoient même p a s , quand les r édacteurs en
auroient eu ïintention.
'
E n vain insisteroit-on encore, malgré le préjugé de cet ar•r£t, sur ce que l’article 951 du Code civil a prohibé toute
stipulation de retour au profit d’autres que le donateur vivant;
•en vain voudroit-on en conclure que les rédacteurs de l’article
■oui considéré comme des substitutions véritables les stipula-
�f II )
lions de retour qui ne profileroient qu’aux représentants det
donateur après sa m o rt, et qu’ainsi ils ont entendu abolir tous
les retours conventionnels qui n’auroient été ouverts , posté
rieurement au décès des donateurs, que depuis l’abolition des
substitutions.
Quand même il seroit possible de supposer aux rédacteurs un
pareil m o tif, et que ce m otif prétendu est le seul qui ait dé
terminé la rédaction de l’artiçle, l’intention qu’on leur suppose
ne feroit pas loi toute seule et par elle-même, puisqu’elle n’a
pas été érigée en loi ; car autre chose est la loi, et autre chose est
le m otif qui a pu déterminer a la proposer , comme, en fait de
dispositions testamentaires, autre chose est la disposition et au
tre chose est le m otif ( causa dandï) qui a pu la dicter : Ratia
legandi legato nqn çoheeret, le m otif de la disposition n’en
fait pas partie. L eg . 72 , p. G, ff. D e conditionilms et demonslrationibus et causis quos in testamento scribimtur. E t
tout ce qui résulterait de cette supposition, o’est que l’article
951 seroit indubitablement un de ceux qu’il faudra rapporter
lorsqu’il sera question de la révision du Code civil; car com
ment pourroit-on laisser subsister une loi dont le seul m otif au
rait été de donner lieu (sans cependant l’ordonner ) à l’abolition
de droits acquis par des conventions qu’autoriçoient les lois et
la jurisprudence antérieures.
Ajoutez que la loi de 1792, qui abolit les substitutions non .
encore ouvertes , est odieuse par elle-même , comme contraire
au droit commun établi de temps immémorial par toutes les
lois antérieures rendues sur ce lait, et sur-tout à cette raison
écrite, qui depuis tant de siècle^ qst reconnue par tous les.peu
ples policés comme le Code universel du genre humain. Aussi
n’a-t-elle pu être provoquée que par des circonstances impérieuses,
�( 12 )
seules capables de la justifier ; mais au moins ne doit-on pas
l’appliquer à ce qui ne porte pas la de'nomination expresse de
substitution, quand mcme il en auroit d’ailleurs le caractère
et PefFet sous une dénomination différente ; à plus\ forte raison
ne doit-on pas l’étendre à des stipulations conditionnelles qui,
saisissant à l’instant même le stipulant, et ses ayants-cause con
sidérés comme la continuation de sa personne, ressemblent
• aussi peu à une substitution que le jour ressemble à la nuit. E t
il faudra toujours en revenir à dire avec la loi que ce qui* a
été établi contre la raison et les principes du droit ne doit pas
être tiré à conséquence : Q uod contra juris rationem receptum est non est p roducendum ad consequentias. Leg. 14 ?
i 5 et 16, ff. D e le gibus ; Leg. 1 4 1 ? f f D e regulis ju ris.
Il y a plus 5c’est que quand mcme la nouvelle loi auroit aboli en
termes textuels, et très expressément, tous les retours conven
tionnels qni n’auroient été ouverts que depuis celle de 1792, con
cernant les substitutions, etaprès le décès des donateurs, une pa
reille loi, attendu le vice radical de rétroactivité dont elle se trouveroit infectée, ne seroit pas susceptible d’exécution en cette par
tie. En vain voudroit-on l’assimiler à la loi qui abolit les substitu
tions établies par actes antérieurs à sa promulgation, mais qui
n’étoient pas encore ouvertes pour lofs. Il y a bien de la diffé
rence entre l'ime et l’autre, car les substitutions qui ne sont que
des dispositions en faveur de tiers non présents ni acceptants
ne peuvent saisir l’appelé qu’au moment de leur ouverture , et
même autant seulement que ? appelé l’acceptera pour lors • jus
que-là le substitué n a aucun droit acquis ; et par conséquent la
loi a pu , sans porter atteinte à un véritable droit de propriété ,
abolir toutes les substitutions qui viendraient à s’ouvrir par la
.suite, quoiqu’elles fussent établies par des actes antérieurs.
�C i3 )
Il n’en est pas de même des stipulations conditionnelles. En
effet, quoiqu’il n’en résulte qu’un droit éventuel, une simple
espérance, comme le disent les Institutes, elles saisissent de ce
droit, à l’instant m êm e, le stipulant, et dans sa personne ses
ayants-droit, c’est-à-dire ceux qui le représenteront, quant à l’ob
jet de la stipulation, lors de l’événement de la condition sous
laquelle la stipulation a été faite et conservée ; or il résulte né
cessairement de là que toute loi postérieure qui aboliroit ces.
droits éventuels enlèveroit de fait au stipulant, dans la per
sonne de ses ayants-cause , des droits acquis dont ils étoient sai
sis, ce qui seroit une atteinte formelle au droit de propriété,
E n fin la lettre même de la clause en question nécessite
rait :, en tant que de besoin, la transm issibilité du retour
qui y est stipulé.
1
A ces considérations générales, toutes péremptoires, nous
en joindrons une particulière, et qui toute seule suffiroit, en
tant que de besoin, pour trancher la question; c’est que les
propres termes dans lesquels est conçue la stipulation condi
tionnelle de retour dont il s’agit assurent textuellement et
littéralement ce droit aux ayants-cause du stipulant, quels qu’ils
soient, comme au stipulant lui-même, le cas de la condition
arrivant; et que, de plus, les mêmes ternies sont formellement
exclusifs de toute substitution.
E t d’abord, que dans l’espèce le droit de retour soit assuré,
en tant que de besoin, par les termes mêmes de la stipulation
du donateur, à ses ayants-cause, comme au donateur lui-même,
ou plutôt au donateur dans la personne de scs ayants-droit, au
cas d’événement de la condition, en quelque temps que ce soit;
�( 4 )
c’cst ce qui résulte évidemment de ce que ce retour est stipulé,
nommément, pour les biens formant l’objet de l’institution con
tractuelle de la donataire; car assurément il étoit impossible que
le retour de ces biens particuliers qui n’étoient donnés qu’à titre
d’institution, et par conséquent sous la condition de la siirvie
de la donataire au donateur, s’ouvrit jamais pendant la vie de
celui-ci. E t puisque cependant il s’éloit réservé pourlui-même,
ernôrTpour aucun tiers après lu i, ces mêmes biens à titre de
retour conventionnel, il falloit bien que sa réserve pùt profiter
à ceux de ses ayants-cause et transmissionnaircs à titre universel
ou particulier q u i, lorè de l’ouverture du retour par lui réservé,
le représenteroient pour cet objet, comme ne formant à cet
égard qu’une seule et même personne avec lui. Autrem ent, sa
réserve n’eût pu profiter à personne en aucun cas, et la clause
_
auroit été illusoire.
E lle sitffiroit aussi toute seule pour écarter toute idée
de substitution.
Mais il est également sensible que le donateur en stipulant le
retourp o u rlü i, qt non pour aucun autre que lui-même, a néces
sairement exclu toute substitution; car enfin, comme le disoit
M. Daniels, portant la parole pour le ministère public en la
Cour de cassation, il est impossible de se substituer soi-même à
son donataire pour la chose donnée.
Il est bien vrai que le donateur qui stipule le retour pour
lni-mcrnc seulement, et non pas pour des tiers après ltii, le sti
pule aussi nécessairement pour ses ayants-cause et transrmssionnairos, soit qu’il doive en profiter de son vivant, soit que par
l’événement, le droit qu’il s’est réservé ne s’ouvre qu’après s^
�C 15 )
mort, à moins qu?il n’ait formellement excepté ce dernier cas
par sa réserve, comme par exemple en stipulant le retour à sou
profit, pour le cas seulement du prédécès du donataire.
Mais ces transmissiopnaires et ayants-cause ne forment avec
lui qu’une s.eule et même personne, qui a toujours été saisie
ab ihitio, tant de son vivant que depuis son décès, du droit
éventuel qu’il s’étoit réservé, comme de tous ses autres Liens,
sans attendre l’événement de la condition.
Ainsi, il est impossible de les supposer substitués par le do
nateur au donataire, et tout ce qui résulte de la réserve de re
tour stipulée par le donateur pour lui-même seulement, et non
pour aucun tiers après lui, c’est que la condition du retour ar
riv a n t, le donataire cesse d’être propriétaire de la chose don
née, c’est que la donation qui lui avoit été faite est alors réso
lue ou révoquée j c’est enfin que le donateur en la personne de
ses ayants-droit, en conséquence de sa réserve, se trouve avoir
recouvré sa propriété dont il ne s’étoit dessaisi que sous une con
dition résolutive qui a eu lieu -, c’est en un mot que cette pro
priété s’est réunie de plein droit à son patrimoine aussitôt l’ar
rivée de la condition résolutive apposée à la donation : or cer
tainement il est bien permis aux donateurs , nonobstant l’abo
lition de toutes substitutions, de stipuler qu’en tel ou tel cas
leurs donations seront résolues de plein droit, ab initip, comme
si elles u’avoient jamais existé, ou pour la suite seulement,
comme dans le cas de la révocation des donations pour cause de
survenance d’enfants', le tout, soit que la condition résolutoire
arrive de leur vivant, soit qu’elle n’arrive qu’après leur mort :
car les conditions résolutives produisent leur effet, lors meine
qu’elles n’arrivent qu’après la mort du stipulant , ce qui n’em
pêche pas que l’acte résolu n’ait subsisté jusque-là, s’il n’a pas
�(■ G )
¿téautrement convenu. L eg . i 5 , in princ., ff. D e in diem addictione. ) V o y e z aussi la loi finale au Code, D e legatis.
L e s observations précédentes sont égalem ent applicables
„ a u x institutions contractuelles sous conditions résolu
toires.
Il en est de même incontestablement des donations par forme
d’institution contractuelle, qui, suivant Pothier ,'Laurière, et
tous nos autres auteurs, ne diffèrent des autres donations en
tre-vifs qu’en ce qu’elles sont faites sous la condition particu
lière de la survie du donataire, et en ce que le donateur peut
encore , nonobstant la donation, s’aider des choses qui y sont
comprises , par contrats intéressés , tels que la vente ou l’hy
pothèque , mais non pas en disposer à titre graÔuit par dona
tions entre-vifs , institutions ou legs.
En effet, l’instituant contractuel doit aussi pouvoir stipuler
que sa donation sera résiliée ou révoquée, si telle ou telle con
dition arrive par la suite, n’importe en quel temps, et que ce
pendant elle aura jusque-là tout son effet; mais en ce cas les
biens qui en sont l’objet, comme étant retournés à la masse de
l'hérédité, et réunis au patrimoine du donateur, appartiennent à
ceux qui lors de l’arrivée de la condition résolutoire se trouvent
représenter ledit donateur ou instituant; etassurément ceux-ci ne
reprennent pas les biens en question en qualité de substitués au
donataire ; c’est le donateur lui-même, toujours existant dans leur
personne, qui reprend sa chose, comme ayant cessé d’appartenir à .
l’institué, au moyen delà résolution de l’institution, qui a eu lieu
par l’événement, comme le donateur ou ses représentants re
prennent la chose donnée, lorsqu’il y a survenance d’enfants,
�C *7 )
même posthumes, quoique le posthume ne soit né que depuis
son décès. Autrement, il faudrait dire, ce qui est absurde, que
le vendeur ou scs héritiers, rentrant dans la propriété de la
chose vendue par l’effet de la résolution de la vente, ou de lu
rescision du contrat, reprennent la chose vendue comme substi
tués h l’acheteur. E t il faudrait conclure de la ( ce qui seroit
encore plus absurde, s’il est possible), qu’attendu l’abolition de
toute substitution, il n’est plus permis de vendre sous condition
résolutive , ni de faire résilier aucun contrai de vente, non
plus que de disposer par donation, institution ou legs, sous
condition résolutive. Mais il faudrait aussi, avant tout, effacer
du Gode civil les articles g 53 , 960 , 962, 963 et 966, relatifs
à la révocation des donations de toute espèce pour cause de
survenance d’enfants , même posthumes, qui ne seroient nés
que depuis le décès du donateur; il faudrait notamment sup
primer ledit article 963, en ce qu’il suppose qu’au cas de la sur
venance d’enfants du donateur (avant ou après son décès ) le
retour s’opère , non pas, à proprement parler, par voie de ré
version h sa personne, mais bien plutôt par voie de réunion à
son patrimoine de tous les objets qui en avoient été distraits à
titre lucratif, et par conséquent au profit de ses représentants ,
si la réunion ne s’opère qu’après son décès ( les biens compris
dans la donation révoquée de plein droit r e s t e r o n t d a n s
LE P A T R IM O I N E DU D O N A T E U R , LIBRES DE TOUTES CHARGES
E T HYPOTHÈQUES DU CHEF D U D O N A T A IR E
, etc. )
(
Conclusion.
Tout ceci posé, nul doute que les représentants du sieur
Delsol, donateur, sont fondés à requérir, dès à présent, toutes
3
�( i8 )
transcriptions et inscriptions nécessaires pour assurer la conser
vation de leur droit de retour, a l’effet de prévenir les atteintes
qui pourroient y être portées par la donataire et autres posses
seurs des biens sujets, à réversion , ou par les débiteurs des
créances qui tiennent lieu de ces mêmes fonds.
On peut d’autant moins leur contester ce droit, que le retour
•dont il s’agit doit nécessairement s’ouvrir un jour îx leur profit,
ou au profit de leurs trùnsmissionnaires et ayants-droit, par le
fait du décès de la donataire sans enfants , attendu qu’elle n’a
pas eu d’enfanls , et que son âge avaneé ne lui laisse plus d’es
pérance d’en avoir.
Délibéré à Paris par le soussigné ancien avocat, ce vingt-sept
juin dix-huit cent six.
LESPARAT.
�( *9 )
SECONDE CONSULTATION.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , q u ia vu copie (ci-jointe)
du jugement reudu en première instance par le tribunal civil
d’Aurillac , le 22 juillet 1808 , entre les sieurs Dclsol Frères, et
la dame veuve Y igier d’Orcet, leur sœur consanguine; ensemble
les mémoires imprimés qui ont été présentés au tribunal pour le
soutien de leurs prétentions respéctives ;
>
, par les raisons déjà exposées en sa Consultation
délibérée le 27 juin 1806, ainsi que dans les observations par
ticulières sur chacun des motifs dudit jugenient, qui lui ont
■été communiquées, et encore par les autres raisons qui seront
déduites ci-après ;
Que les sieurs Delsol frères sont bien fondés dans leur appel
dudit jugement, en ce que par icelui la stipulation de retour.
'réservé par le sieur D e lso lp ère , dans le contrat de mariage
de la dame d’ Orcet, sa f i l l e , a été déclarée personnelle au
dit sieur D e lso l , et caduque par son p réd écès. Qu’en effet,
(bien loin que le retour réservé soit devenu caduc par le prédé
cès du sieur Delsol père, qui l’a stip u lé), il ne peut manquer
de s’ouvrir un jour et d’opérer la réunion effective à son patri
moine, des choses sujettes audit droit, au moyen de ce que la
dame d O rc e t, sa fille, qui n’a pas d’enfants, et qui est actuelle
ment hors d’àge d’en avo ir, décédera néccssaii’emeiit sans en
fants.
•
E s t d ’a v is
�( 20
Les premiers juges avoient encore élevé deux autres ques
tions, l’une (qui est la première des trois posées dans leur ju
gement) étoit de savoir quels biens avoient é té et pouvoient
être compris dans la clause de retour réservé par le sieur
B a sile D e ls o l, dans le contrat de mariage de la dame d’ Orcet sa f ille y et l’autre de savoir si, dans le cas de transmissib ilité , ce droit de retour ne se seroit pa s confondu
dans la personne de la dame d’ O rcet avec sa qualité d’héri
tière contractuelle de son p ère ; mais leur jugement n’a dé
cidé que celle de savoir si la réserve du retour dont il s’agit
étoit limitée à la personne du sieur Delsol, ou si au contraire
elle avoit pu être transmise à ses héritiers ; et c’est aussi la seule
dont la solution doit nous occuper , comme étant la seule qui
soit à juger sur l’appel de leur sentence.
Ce n’est pas qu’ils n’aient émis dans les attendus de leur ju
gement leur opinion sur les deux questions qu’ils ont laissées
indécises ; mais cette opinion n’y est présentée que pour justi
fier leur jugement sur celle qu’ils ont décidée : or l’appel dont
il s’agit ne peut porter que sur ce qui a été jugé effectivement,
quelle qu’ait pu être d’ailleurs leur opinion sur d’autres ques
tions restées indécises.
I. L a stipulation du retour par le sieur D e lso l père étoit
in rem , et pourquoi ?
Q uoiqu’il en soit au surplus, nous observerons d’abord à
cet égard que, si la stipulation dont il s’agit a été jugée per
sonnelle au stipulant, et par conséquent non transmissible, c’est,
comme l’exposent les premiers juges dans leurs motifs, parceque le sieur Delsol n’a n a s stipulé nommément pour scs ayants-
�( 31 )
'Cause, et sur-tout parcequ’en stipulant le retour pour le cas pré
vu par sa stipulation, il ne l’a pas réservé aux siens en particu
lier, comme l’a fa it, dans le même contrat de mariage , la mère
<lu futur en dotant son fils.
Mais c’est précisément parceque le sieur Delsol entendoit ré
server un retour vraiment réel, in rem , à la masse de son pa
trimoine , en faveur de tous ceux auxquels il pourroit importer
que le retour eût lieu , qu’il l’a stipulé en termes g én éra u x,
non exclusifs d’aucune classe de ses ayants-cause, et non pas
seulement pour sa personne ou les siens. Taie pactum non in
personam dirigitur y sed chm general e s i t , locum inter hceredes habebit. Leg. 4 1 , ff- D e pactis.
II. Conséquences qui seroient résultées de la personnalité
de sa stipulation pour lu i et les siens seulement.
• Dans le fait, le sieur Delsol père n’avoit pas alors d’autre en
fant que la future sa fille. Peut-être même supposoit-il, attendu
son état de viduité , qu’il n’en auroit jamais d’autre : or dans
cette supposition , si par l’événement le retour stipulé ne
s’ouvroit qu’àprès son décès, soit par le décès de sa fille sans en
fants, soit par le décès des enfants de sadite fille , après leur
mère, sans descendants d’eux, il ne pouvoit pluS être représenté
par aucuns siens proprement dits , mais seulement par des col
latéraux très éloignés qu’il ne connoissoit même pas (comme l’a
dit et répété souvent la dame Dorcet elle-même), ou par d’au
tres successeurs qu’il se seroit créés à lui-même par titres uni
versels ou singuliers.
" •
'
• •
Si donc il n’avoit stipulé le retour que pour lui et les sien s,
comme avoitfaitla mère du fu tu r, alors le retour n’auroit eu
�( « )
e
lieu qu’en sa personne , ou celle des s ie n s , c’est-à-dire pour
le cas seulement de sa survie, ou de celle d’aucuns des siens
à l’ouverture dudit droit ; et ce droit n’auroit profité à son dé
faut qu’à celui ou ceux d’entre les siens qui auroient existé pour
lors. Eux seuls en effet se seraient trouvés composer la classe ou
espèce particulière et déterminée d’ayants-causc, à laquelle au
rait été réservé le retour : o r, comme le dit la loi 80, ÎT. D e regulis ju r is y In toto ju r e , generi p er speciem derogatur ;
et comme le dit aussi la loi 99, p. 5 , iF. "De legatis 3° , Sem
p er species generi derogat. E n un m o t, nuls autres ayantscause du sieur Delsol stipulant n’y auroient pu rien prétendre ,
à quelque titre que ce f û t , ni comme héritiers légitimes ou àb
in testa t, mais non s ie n s , ni comme héritiers irréguliers ,
ni comme héritiers institués , ou légataires, soit universels, soit
à titre universel (c’est-à-dire pour partie) , ni comme léga
taires particuliers, ni comme donataires entre-vifs ou à cause de
m ort, ni comme cessionnaires à titre onéreux, ni enfin comme
créanciers chirograpliaircs ou hypothécaires, quelqu’intérêt que
ces différentes classes d’ayants-cause pussent avoir à ce que la
réunion effective à son patrimoine des biens donnés et réservés
leur en eût assuré la conservation; alors en effet, au moyen du
prédécès de ceux dans la personne desquels seulement le retour
auroit pu s’opérer , toute réunion au patrimoine du stipulant
seroit devenue impossible.
Ainsi le sieur Delsol se serait interdit, pour ce cas particulier,
toute espèce de disposition, tant des biens donnés que des biens
réservés, et par conséquent de tous ceux q u i, lors de son dér
' ces, auroient pu composer son patrimoine , quoique tous fus
sent stipulés réversibles, si sa fille décédoit sans enfants, ou si
les enfants de sa fille (lécédoient eux-mêmes sans descendants :
�( ^3 )
or assurément, le cas arrivant que sa fille décédât après lui sans
enfants (comme il arrivera bien certainementJ, ou que les en
fants de sa fille décédassent après lui et leur mère sans enfants ,
comme il étoit alors très possible, il étoit bien plus naturel qu’en
ce cas tous ses biens stipulés réversibles retournassent et se réu
nissent à son patrimoine en faveur de ceux qui y auraient in
té rêt, et qu’à cet eifetle retour fût stipulé par une clause gé
nérale , c’est-à-dire à la masse de sou patrimoine , plutôt qu’à
lui-même et a u x siens personnellement, à l’exclusion de tous au
tres ayants-cause ; car n’y ayant encore alors personne qui pût
l’intéresser, au défaut de sa fille et des enfants de sa fille ou de
leurs descendants (puisqu’il n’avoit pas encore d’autres successibles que des collatéraux fort éloignes qu’il ne conuoissoit même
pas ) , il devoit préférer tous les autres ayants-cause qu’il pouxroit avoir, ou se créer à lui-même, à ceux de sa fille décédante
sans enfants, qui ne pouvoient que lui être étrangers, si lui^
m ê m e restoit en viduité. C’est même probablement par cette
raison qu’il a interdit très expressément à sa fille toute, disposi
tion préjudiciable au droit de retour qu’il stipuloit par une
.clause générale et sans aucune limitation ; et s’il n’a pas étendu
cette prohibition aux enfants de sa fille, lors même qu’ils dé
céderaient après lui et leur .mère sans descendants d’eux (quoi-,
qii’en te cas ils fussent pareillement grevés du retour à son pa
trimoine, tant pour les biens donnés que pour les biens réservés) ;
si même au contraire il leur a permis audit cas toute disposition
des biens on question ; si enfin il a stipulé à cet effet que ledit
.retour a sou patrimoine n’auroit lieu qu’autant qu’ils seraient
.décédés sans descendants d’eux, et sans avoir disposé, c’est
évidemment pareeque (à la différence de leur mère , sa fille ,
,qui dans le cas où elle survivrait à son père décédé en viduité.,
«
�( »4 )
_
ne pouvoit avoir pour succcssibles que des collatéranx fort éloi
gnés , et peut-être même inconnus) eux au contraire, décédant
ensuite après leur mère et sans descendants d’eux , avoicnt du
moins pour succcssibles , à défaut du sieur Delsol leur aïeul
maternel, d’autres parents très proches dans la personne de
leurs oncles paternels, frères de leur père; alors en effet le sieur
Delsol n’avoit aucune raison suffisante d’empêclier que les en
fants de sa fille, décédant sans enfants après lui et après leur
mère, pussent disposer des biens dont il stipuloit la réversion;, car
ces mêmes enfants ayant audit cas pour succcssibles des oncles
paternels, ou leurs enfants, le sieur Delsol pouvoit facilement
supposer que les enfants de sa fille ne seroient pas tentés de dis
poser au profit d’étrangers , au préjudice de parents aussi pro
ches , et que , s’ils usoient de la liberté qu’il leur laissoit de dis
poser , ce ne seroit qu’en faveur de ceux de ces parents dont la
position particulière exigerait qu’ils fussent plus avantagés que
les autres.
III. I l n’en étoit p a s du retour stipulé p a rla mère du fu tu r,
comme de celu i stipulé par le sieur D elsol.
Il n’en étoit pas de même du retour stipulé par la mère du
futur pour elle et les sien s> en cas de décès de son fils sans en
fants , ou des enfants de son fils sans enfants et sans avoir dis
posé ; en effet, la mère du futur ayant , lors du mariage de son
fils, plusieurs autres enfants, né pouvoit penser qu’h assurer à
ces autres enfants le retour des biens qu’elle donnoit au futur ,
son fils , si celui-ci decedoit sans enfants , ou si ces enfants décédoient eux-mêmes sans descendants : or il lui sufllsoit à cet
effet de stipuler le retour pour elle et les siens personnellement,
�( *5 )
c’est-à-dire à l’exclusion de tous autres ayants-cause; et cepen
dant de laisser non seulement aux enfants de son fils , mais à
son fils lui-même, la liberté de disposer ; n’étant pas à présumer
que celui-ci, s’il n’avoit pas d’enfants, voulût user de cette fa
culté au préjudice de sa propre mère , ou de ceux qu’elle appeloit les siens (frères, sœurs, neveux ou nièces de sonditfils),
si ce n’est en faveur de ceux d’entre eux d o n t, comme il vient
d’être d it , la position pourroit exiger qu’ils fussent plus avan
tagés que les autres. E t c’est aussi tout ce que le mandataire de
la dame veuve d’Orcet, porteur de sa procuration rédigée à Mau
riac , et comparant pour elle au contrat de m ariage, étoit
chargé de stipuler, sans pouvoir s’en écarter, ni y rien changer. ,
IV . Peut-être le sieur D e ls o l auroit-il stipulé le retour dans
la même form e que la mère du fu tu r, s 'il avoit é té dans le
m êm e cas.
Il en auroit peut-être été de même de la stipulation du sieur
Delsol père , s’il avoit été dans le même cas ; mais n’ayant pour
lors d’autre enfant que la future, s’il avoit restreint de même
à sa personne et a u x siens le retour qu’il stipuloit, cette res
triction auroit eu l’inconvénient d’annoncer des espérances d’a
voir d’autres enfants d’un second mariage ; et quoiqu’il ne pen
sât peut-être pas alors à se remarier , il auroit au moins donné
lieu par-là au futur et à la famille du futur d’exîgëFdè lui qu’a
vant tout il s’expliquât sur ce point. Q ui sait même s’il n’auroit
pas fallu leur donner des assurances positives que ce qu’ils pouvoient craindre n’arriveroit pas ?
D ailleurs il pouvoit très bien se faire que, le cas prévu du re
tour arrivant, il n’existât aucun parent successible du sieur
�( *6 )
Delsol père capable de le représenter, ou qu’il n’y en eût que
de très éloignés qu’il n’auroit jamais connus; et c’est même ce
qui serait nécessairement arrivé, s’il étoit resté veuf : or il étoit
bien naturel qu’il pû t, au moins pour ce cas particulier, se don
n e r par a c t e s entre-vifs ou de dernière volonté, à titre gratuit
ou onéreux , tel successeur universel ou singulier, qu’il jugeroit
«Hpropos, à l’eiTetde recueillir , emtout ou partie, le bénéfice
du retour en question.
Il devoit donc, comme il ¡l’a fait, se réserver le retour par une
stipulation générale , de manière que le cas prévu arrivant, en
quelque temps que ce f û t , de son vivant ou après sa m o rt, il
y eût lieu au retour in rem , ou k Son patrimoine, en faveur de
ses ayants-cause, ou de qui de droit, et non pas seulement à sa
personne ou a u x s ie n s , à l’exclusion de tous autres ayantscause, le tout sans que la donataire, sa fille, pût préjudicier
ou déroger à ce di’oit de retour par aucune disposition.
-
-
V . L e s prem iers ju g e s ont supposé que la personnalité d elà
stipulation du retour par le sieur D e ls o l résultoit de la dé
fe n se qu’il a fa ite à sa fille d’y déroger. Combien cette
supposition est absurde /
Cependant, s’il faut en croire les premiers juges, la défense
faite par le sieur Delsol père à la dame d’O rcet, sa fille, de dé
roger a u droit de retour qu’il stipuloit, prouveroit au contraire
qu’il ne l’a stipulé que pour lui personnellement, n’étant pas
présumable , disent-ils , qu’il mît sa f ille (lors unique) dans
un tel état dinterdiction (pour le cas où elle décèderoit sans
enfants; car c’cst de ce cas uniquement qu’il s’agit) , et ce en f a
veur de parents éloignés avec lesquels il n’avoit aucune re-
�( 27 )
lation , que les parties même ne connoissoient p a s , a in si
que la dame d ’ O rcetl'a plusieurs fo is dit et é c r it, sans que
c e fa it ait é té désavoué.
' Il auroit donc été bien plus convenable, suivant eux , que le
sieur Delsol père se mit lui-meme dans l’interdiction , et ce en
faveur des étrangers que sa fille, décédante sans enfants, jugeroit à propos de préférer h. tous les ayants-cause qu’il se seroit
créés à lui-même , ou à ceux qui (comme il pouvoit arriver, et
comme il est arrivé effectivement) lui seroient survenus : or
on sent combien est absurde une pareille supposition.
V I. L ’institution contractuelle de la dame d 'O rce t} q u i, sui
vant les prem iers ju g e s , prouverait la personnalité de la
Stipulation du retour p a r le sieur D e ls o l son p è r e ,
• en démontre au contraire la réalité.
Enfin , suivant les mêmes, ladimitation du retour dont il s’a
git à la personne du stipulant résulterait s u r - t o u t d e l a
circonstance que le sieur D e ls o l, après avoir fa it à sa
f il le une donation entre-vifs, l ’a instituée en même temps
son héritière universelle ; e n e jfe t , ajoutent-ils, il seroit ab
surde de supposer qu’il eût fa it et voulu fa ir e } contre cette
héritière , une réserve qui ne devoit et ne pouvoit p r o f i t e r
q u ’à elle-m êm e, puisqu’en admettant là t r a n s m i s s i b i l i t é d u
retour} cette transmission'ne pouvoit a v o i r lieu qu en fa v eu r
de cette m êm e héritière.
'
Mais ils supposent par-là que l’institution contractuelle de
la demoiselle Delsol par son père est- une institution pure et
simple , q u i, une fois ouverte au profit de l’instituee par le pré
décès de l’instituant, ne pouvoit cesser en aucun temps d’avoir
�'
( ,8 )
^
tout son effet, qu’en un mot cette institution n’étoit affectée
d’aucune condition résolutoire , tandis qu’au contraire cette
même institution ( qui à la vérité ne pouvoit être révoquée
par aucun acte postérieur ) devoit cependant se résoudre de
plein d ro it, comme la donation, par le seul fait du décès de
l’instituée sans enfants , ou de ses enfants sans descendants et
sans avoir disposé ; car c’est ce qui résulte textuellement de la
clause par laquelle le sieur Delsol ( après avoir promis de n’ins
tituer d’autre héritier que la future sa f ille dans les autres
biens ( non donnés ) qui se trouveront lui rester lors de son
d é c è s) s’est réservé , (pour le cas où ladite future saillie décèderoit sans enfants , ou ses enfants sans descendants, ou sans
avoir valablement disposé ) , le droit de réversion et retour,
tant des biens donnés que réservés , sans q u il puisse être
dérogé par sadite f i l le audit droit de réversion par aucune
disposition, n i autre acte à ce contraires. O r , bien loin que
cette clause puisse faire présumer la personnalité du retour sti
pulé par le sieur Delsol père , comme le prétendent les pre
miers juges , la vérité est au contraire qu’il en résulte une
nouvelle preuve de sa transmissibilité ; et cela , quand même on
voudrait ne comprendre dans la classe des biens réservés dont
la réversion est nommément stipulée , que ceux non donnés
qui existoient pour lors , et qui lui seraient restés lors de son
décès , à 1 exclusion de tous ceux qu’il aurait acquis depuis sa
stipulation \ car enfin il est bien évident que le droit de retour
(qui pouvoit s’ouvrir pendant la vie du stipulant pour les biens
qu’il donnoit) ne pouvoit s’ouvrir qu’après sa m o rt, pour les ,
biens réservés , soit que (comme on n’en peut douter) il ait
entendu désigner par biens réservés ce qu’il appelle dans lemême acte les biens institués (c’est-à-dire la totalité de ceux
�( *9 )
non donnés qui Iuiresteroient lors de son décès, et généralement
tous scs biens, à l’exception des biens donnés, èt de ceux qu’il
auroit depuis vendus ou engagés), soit même , qu’il n’eut en
tendu comprendre sous cette dénomination que ceux des biens
non donnés qu’il possédoit lors du contrat de mariage de sa
fille et qu’-il auroit conservés jusqu’il sa mort.
E t qu’on ne dise pas , comme l’ont fait les premiers juges ,
que les m ots, biens réservés, ont échappé à Tinadvertance
du réd a cteu r, qui (suivant eux) ti avoit que les notions les
plus obscures sur la nature et les effets des institutions
contractuelles y car ce sont bien plutôt les premiers juges
eux-mêmes q u i, comme on l’a pu voir déjà , et comme 011 le
verra encore plus particulièrement ci-après , sont dans le cas
qu’on leur fasse ce reproche 5 et au surplus , quoi qu’il en soit,
ils ont bien prouvé par-là qu’il étoit absolument impossible ,
malgré toutes leurs subtilités, et pour ainsi dire leurs tours de
force , de restreindre aux biens donnés un retour stipulé pour
les biens tant donnés que réservés. Il faudra donc toujours
en revenir à dire que le retour des biens réservés (q u i, dans
tous les cas , sont nécessairement des biens non donnés), ne
pouvant s’ouvrir avant la mort du stipulant,. étoit bien cer
tainement transmissible à ses héritiers ou autres ayants-cause
or, il devoit en être de même du retour des biens donnés, puis1
qu’il est stipulé par la même clause et dans les mêmes termes.
V II. Lorsque le retour s’ouvrira par le fa it du décès de la
dame d ’ O rcet sans enfants , son institution contractuelle
sera comm e non'tivenue.
Peu importe enfin que la dame d’O rccl, en sa qualité d’hé-
�( 3o )
îilère instituée contractuellement, soit quanta présent la seule
représentante de son père. Du moment que le retour s’ouvrira
par le fait de sou décès sans enfants, elle n’aura plus été héri
tière contractuelle , attendu la clause résolutoire apposée à son
institution. A lo rs, en effet, il sera vrai de dire qu’elle n’aura
été qu’héritière ah intestat de son père, concurremment avec
ses frères, c’est-à-dire pour partie seulement; et par consé
quent elle n’aura laissé dans sa succession , à ses ayants-cause,
quels qu’ils puissent ê tre , que sa part afférente dans tous les
objets dont la réversion.au patrimoine de son père aura eu lieu
par le fait de son décès sans enfants.
Il est vrai , comme l’observent les premiers juges , qu’en
droit romain une institution d’héritier par testament (autre
que celui fait ju r e militari) n’auroit été susceptible d’aucune
limitation ou résolubilité, quand même cet héritier testamen
taire n’auroit été institué que e x re certd, ou pour une certaine
quotité , telle que la moitié ou le tiers de l’hérédité, ou à
compter de tel temps , ou enfin: jusqu’à, tel temps; qu’en effet
l’héritier ainsi institué par testament valable , étant seul insti
tué , auroit é té, de droit,, héritier pour le to u t, pour tous
les cas et pour tous les temps , sauf seulement les droits des légitimaires ; mais c’est pareeque chez les Romains personne ne
pouvoit mourir parti/n te status, partim intestatus (à moins
qu’il n’eut teste ju re m ilitari) ; car , comme l’observe Pérez en
ses Institutes impériales, e x institutione hceredis ad certum v e l e x certo tempore fa cta sequeretur quod quis deced erep o sset, pro parte te sta tu s, et p ro p a rte intestatus.
�( 3i )
V III. L e s institutions contractuellesy inconnues ch ez les Ro
mains , n’ont rien de commun avec leurs institutions tes
tamentaires.
•
«
Il n’en est pas de même des institutions contractuelles abso
lument étrangères au droit romain, et qui cependant ont été
admises dans les ci-devant provinces dites de droitécrit, comme
dans tout le surplus de l’ancienne France \ en effet, suivant
tous nosauteurs (quoi que disent au contraire les premiers juges),
ces institutions d’héritier par contrats ne ressemblent aucune
ment aux institutions testamentaires des Romains , si ce n’est
à celles faites ju r e m ilitari, ou à leurs legs universels , soit aux
legs de toute l’hérédité ou de tous les biens, soit aux legs de
partie de l’hérédité ou de partie des biens, partis etpro p a rte,
(que notre Code civil qualifie legs à titre universel), avec cette
différence seulement qqe nos institutions contractuelles, d’ori
gine française et absolument inconnues clicz les Romains, sont
irrévocables comme tenant de la nature des contrats, tandis
que les legs et autres dispositions testamentaires de toute es
pèce peuvent toujours être révoquées par le testateur jusqu’à
son décès.
IX . A utrem ent elles ne pourroient ja m a is avoir lieu pour
partie , tandis q u e, suivant P o th ie r , elles ont lieu in
contestablement pour partie comme pour le tout.
S’il en pouvoit être autrem ent, il faudroit aller jusqu’à dire
que l’institution contractuelle pour partie des biens ou de 1 hé
rédité, ou même seulement pour quelques uns des corps certains
qui la composent, auroit l’effet d’une institution universelle
pour toute l’hérédité ; car c’est ce qui résulterait du principe
�( 3a )
posé par les premiers juges (dans le second attendu de leur troi
sième question), que Tinstitution contractuelle form e un v é
ritable héritier q u i N E DIFFÈRE QUE DE N O M DE £ HÉRITIER
t e s t a m e n t a i r e (des Rom ains), q u a n t a i ’ u n i v e r s a l i t é
*
9'
f
9 *
t
d u t i t r e : or personne jusqua présent navoit ose mettre en
avant une hérésie aussi monstrueuse, et il étoit réservé aux pre
miers juges d’en faire la base de leur jugement.
Il leurauroit cependant suffi, pour se garantir d’un pareil écart,
de consulter sur cette matière jios auteurs élémentaires, tels
que Polluer, dans son introduction au titre 17 de la coutume
d’Orléans. Ils y auroient vu , par exemple, à la fin du n° 17 de
l’appendice de cette introduction, que l’institution contractuelle
y est définie la donation que quelqu’un fa it de sa succession
en tout ou e n p a r t ie , p a r contrat de m ariage, à l’une des
'
parties contractantes} ou a u x enfants qui naîtront du fu tu r
mariage y au n° il\ du même appendice, que de m êm e que la
succession testamentaire dans les provinces oh elle est ad
m ise y fa it cesser la succession légitim e et a b i n t e s t a t ,
de m ême la succession contractuelle fa it cesser la su cces
sion légitime ou ab intestat pour le total, lorsque l ’héritier
contractuel a été institué héritier pour le total, ou po u r l a
p a r t ie p o u r l a q u e l l e il a é t é i n s t i t u é ; d’où il conclut, à la
fin dudit n° 24 > que, lorsque l’héritier contractuel étranger
a é té institué s e u l e m e n t po u r u n e p o r t i o n , p u t a p o u r
LA MOITIÉ , il succède a u x propres , de m êm e qu’a u x au
tres b ie n s, pour l a p o r t i o n p o u r l a q u e l l e i l a é t é i n s
t i t u é , et que l ’héritier l i g n a g e r ab intestat « y succède que
pour cette m oitié y et ensuite au n» 25 qui suit, que Tenfant
héritier contractuel de so n p e re , pour u n e c e r t a in e p o r
t io n , PUTA. POUR UN TIERS OU POUR UN QUART, n ’e ST PAS
�(33)
OBLIGÉ E N V E R S SES FRÈRES E T SOEURS, HÉRITIERS LÉGITIMES
E T AB
INTESTAT
POUR
LES A U TR E S P O R T IO N S , CM
rapport
de ce qui lu i a é té donné ou légué par son père.
X . D an s les pays de droit écrit elles ont lieu pour partie et
par conséquent ad tempus ou ex tempore, vu sur-tout
q u elles y sont considérées comme de véritables dona
tions entre-vifs.
.
Dira-t-on qu’il n’en étoit pas de même dans nos provinces cidevant régies par le droit écrit ? Mais s’il est vrai, comme le
dit Laurières (au sommaire du n° 23 du chapitre premier de
son Traité dès institutions et substitutions contractuelles), que
ces institutions ont pris leur origine des lois romaines q u i
perm ettaient a u x soldats i n p r o c i n c t u de s'instituer héri
tiers par des pactes réciproques de succéder, il en résultera
nécessairement que les institutions contractuelles, comme les
legs universels , ou à titre universel, peuvent avoir lieu, même
en pays de droit écrit, ou pour un temps seulement, ou à par
tir de tel temps, ou pour partie seulement de l’hérédité ou des
biens , ou même pour un tel corps héréditaire , etc. ; car as
surément 011 ne pouvoit pas appliquer à celui qui testoit ju re
m ilita ri, la règle : Nerno potest decedere partim testatus
partim intestatus.
C’est ce qui résultera pareillement de ce que dit et répète
souvent le même auteur , notamment au n° a3 de son chap. 3 ,
et au chap. /|, nos 8 et suivants , que les institutions contraç tuelles y en pays de droit écrit, sont réputées vraies dona
tions entre-vifs~de biens présents et à ven ir, par lesquelles
Finstituant s'interdit la fnnulté de disposer non seulement
�( 34 )
a titre gratuit, mais même à titre on éreu x, par ven te, hy
pothèque ou autrement s i ce n’est pour pressante et ur
gente n écessité y car on conviendra sans doute que les dona
tions peuvent se Hure pour n’avoir effet que jusqu’à tel temps,
ou ù compter de tel temps, etc. E t il faut bien que le sieur Delsol pèrç, reconnu pour procureur très instruit, ait eu connoissance de cette jurisprudence, puisqu’il a cru devoir se réserver
l’usufruit de ce qu’il appelle les ¿tiens institués (c’est-à-dire de
ceux pour lesquels il inslituoit sa fille son héritière contrac
tuelle) , ainsi que la faculté de pouvoir les vendre ou engager.
X.I. L ’héritier institué contractuellement ne pourroit être
a ssim ilé , suivant Laurières , même en pays de droit
écrit > qu’à lliéritier des Romains institué in castrensibus,
qu
jure militari.
Si donc ,on vouloit absolument assimiler l’héritier institué
contractuellement à l’héritier institué du droit romain, ce ne
pourroit être au moins qu’à l’héritier institué in castrensibus,
ou par testament fait ju re m ilitari, qu’il faudroit le comparer ;
et c’est aussi cc qu’a fait Laurières au n° i 56 dudit chap. 4 > où
il remarque que , quoiqu’il y eût accroissem ent de l ’institué
i n bo n is ÇyiSTKHNSiBUs a Théritier a b in t e s t a t du sold at,
i l n’y avoit p a s accroissem ent de l’héritier a b in t e s t a t ,
quand il répudioit, lï l ’héritier institué i n ca str en sibu s ;
après quoi il ajoute : E t , par la même raison, il n’y apas a c
croissement parm i nous de Théritier ab intestat à Théritier
contractuel, ou dùlégataire universeldiineportion de biens,
(qutiiqu’i l y ait accroissem ent du légataire universel, ou de
Fhéritier contractuel, d’une portion de biens ou de succès-
�( 35 )
s ion , à Théritier ab intestat) , parcec/ue, comme on Fa d it ,
l ’héritier ab intestat est héritier solidairement de tous les
biens du d é fu n t, au lieu que l’héritier contractuel, ou le lé
gataire universel, n’étant supposé successeur q u e d ’ u n e
p a r t i e s e u l e m e n t , il ne peu t rien prétendre a u -d e l a d e
l a p a r t i e q u i l u i e s t d o n n é e , l’usage étant certain par
mi nous que chacun peut mourir p a r t i m t e s t a t u s , p a r
t i m i n t e s t a t u s , com m e les soldats romains y car, comme
le remarque très bienLoisel (liv. 2, t. 5 , règle a i , de ses Ins
titutes coutumières), nos Français comme gens de guerre ont
reçu plusieurs patrim oines, et divers-héritiers, d’une même
personne : or il faut convenir que ces propositions sont toutes
précisément les contradictoires de celles que les premiers juges
ont cm nécessaire* de consigner dans les motifs de leur jugement,
pour le justifier autant qu’il étoit eh eux.
X II. I l résulte évidemment de tout ce que dessus que le
sieur D e lso l a stipulé un retour à son patrimoine in rem ,
et qu’au contraire celu i stipulé par la mère du fu tu r étoit
personnel à elle et aux siens.
Tout ceci posé , il doit maintenant demeurer pour constant
et suffisamment démontré, que si l’on voit, dans le même con
trat de mariage, d’un côté, le sieur Delsol père se réserver, par
une clause générale , le droit de réversion ou retour pour le
cas du décès de sa fille sans enfants , ou des enfants de sa fille
sans descendants , avec stipulation expresse que sadite fille ne
pourroit déroger h ce droit de retour par aucunes dispositions ,
ou autres actes à ce contraires, et cependant, que les enfants de
sadite fille , pareillement grevés dudit droit de retour pour le
�( 36 )
_
_■
_
cas de leur décès sans descendants, pourroient faire telles dis
positions qu’ils jugeroient à propos ; si en même temps on y
voit d’un autre côté la mère du fu tu r, qui stipuloit le retour
pour elle et les sie n s , en cas de décès de son fils sans enfants,
ou des enfants de son fils sans enfants, ne point défendre à son
fils de déroger audit droit de retour par aucunes dispositions ,
mais au contraire laisser aux enfants de son fils et k son fils luiijnême toute liberté à cet égard , ce n’est pas, comme l’ont sup
posé les premiers juges dans leurs motifs, que les contractants
aient entendu restreindre au sieur Delsol père personnellement
le retour qu’il stipuloit, et cependant assurer à tous les ayantscause de la mère du futur le retour qu’elle se réservoit. Leur in
tention au contraire étoit évidemment, à raison de la différence
des circonstances où chacun se trouvoit pour lors, que le retour
stipulé par le père de la future eût lieu généralement comme
retour ou réversion in rem h son patrimoine, en faveur de tous
ceux qui auroient intérêt à ce que son patrimoine fût conservé
dans son intégrité , mais que celui stipulé par la mère du futur
fût seulement personnel à elle et a u x siens.
X III. Princip es élém entaires sur la transmissibïlité de tou
tes stipulations conditionnelles, tant suivant le droit ro
main que suivant le Code N apoléon. L a présomption lé
gale de leur r é a lité ne peut être balancée que par des preu
ves écrites dans la clause même de leur p e r s o n n a l i t é .
Voilà ce que les premiers juges auroient vu dans les stipu
lations de retour dont il s’a g it, s i , au lieu de s’arrêter à de pré
tendues conjectures toutes insignifiantes qu’ils ont entassées
sans mesure, comme s a n s discernement, dans leurs motifs, ils,
�('37 )
avoient considéré , ainsi qu’ils le devoient, que la stipulation
de retour dont il s’agit est une de celles dont le vrai sens, dé
terminé par la loi même , n’a jamais été abandonné à l’interpré
tation arbitraire des juges, et qu’au surplus, comme ils en con
viennent eux-mêmes dans leurs motifs, toute stipulation de re
tour est, de droit, transmissible aux ayants-cause du stipulant,
lorsque celui-ci ne l’a pas limité à sa personne.
A la vérité , ils supposent en même temps que cette limita
tion est de droit, et qu’elle doit se suppléer lorsqu’il n’a rien été
dit de contraire; mais ils ignorent donc, ou feignent d’ignorer,
que tout au contraire les lois, tant anciennes que nouvelles,
ont érigé en présomption légale, à laquelle on ne pourroit op
poser aucune autre espèce de présomption ou conjecture, celle
résultante de ce que le stipulant n’a pas exclus, en termes ex
près, du bénéfice de sa stipulation conditionnelle, et de celle de
retour en particulier, ses héritiers ou ayants-cause.
? Cependant ils ne pouvoient méconnoitre cet adage si sou
vent rappelé dans les livres élémentaires, tels en particulier que
les Institutos, et aujourd’hui consacré en tant que de besoin par
le Code Napoléon, que le bénéfice des stipulations condition_nelles se transmet nécessairement.aux ayants-cause du stipulant
décédé avant l’événement de la condition : E x stipulalione
conditionali tetntum spes est dcbitum i r i , eanxquê ipsani
spem in hœredem transniittimus, sipriusquàm conditio e x
tet mors nobis contingat. Inst., p. 4, D e verb. oblig. Ciun
quis sub coiulitione stipulatus f u e r it , licet cuite conditionem decesserit, postea existente conditione hceres ejus
agerepotest. Inst. , p. a 5., D e inutil, stipul.
Ils auroient du savoir au moins que , suivant l’article 117Q.
du Code Napoléon , la condition accomplie a un effet ré-
�( 38 )
^
t.ro a c tif au jo u r auquel 1engagement a étécon tra cté, et que}
s i le créancier est mort avant Iaccom plissem ent de la con
dition y ses droits passent à son héritier. Qu'ainsi, comme
le décide l ’article i i a a dudit Code, on est ce n s é avoir stipulé
pour.ses héritiers et ayants-cause , à moins que le contraire
ne soit e x p r i m é , o u j n e r é s u l t e d e l a n a t u r e m ê m e d e l a
c o n v e n t i o n (comme, par exemple, parcequ’il s’agiroit d’un
droit d’usufruit ou d’usage, ou de tout autre droit personnel au
stipulant, mais non pas bien certainement, comme l’insinuent
les premiers juges, parceque quelques circonstances pourroient
donner lieu de le faire soupçonner.) Enfin, ils auroient dû con
clure de là que l’ayant-cause du stipulant, quel qu’il s o it, et en
quelque temps que la condition arrive, n’a point à prouver que
son auteur a voulu stipuler pour ceux qui le représenteroient
lors de l’arrivée de la condition -, qu’en un mot c’est à celui qui
je prétend exclus par la stipulation, à le prouver, c’est-à-dire,
suivant l’article 1 1 1% dudit C ode, à prouver que cette exclusion
est écrite dans la stipulation même. Quamvis verum est quod
qui excipitprobare debet quod excip itu r, attamen de ipso
d u n ta xa t, a tn o n d e hœrede ejus convertisse, p e tito r , non
qui e x c ip it , probare debet. Leg. 9 , ft'. D e prob. et prœs.
Q u’en e f f e t , il y a en ce cas présomption vraiment légale ,
ju r is et de ju r e , que la stipulation est in rem , et non pas
limitée à la personne du stipulant, comme le soussigné l’a déjà
d é m o n t r é dans sa Consultation précédente, délibérée le 27 juin
1806 , et comme il l’avoit démontré avec bien plus de déve
loppement encore dans son Précis (ci-joint), imprimé en 17G7,
pour les sieurs Lliéritier , Fourcroi et consors , contre le mar
quis de Mesme , et sur lequel est intervenu l’arrêt solennel du
17 lévrier même année : or une présomption de cette espèce ,
�^
( 3cj )
contre laquelle on ne doit admettre aucune présomption con
traire, ne pourrait être balancée ou détruite que par des
preuves positives et bien formelles, evidentissimis et in scriptis habitis , comme le dit la loi a 5 , p. 4 > in f in e , ff. D e
pvob. et prœs.
Il faudrait donc démontrer par écrit, c’est-à-dire, comme le
porte ledit article 112 2 , par les expressions mêmes de la stipu
lation, que celui qui a stipulé sous condition (quoiqu’il n’ait
pas parlé de ses ayants-cause ) a cependant témoigné vouloir les
exclure, ayant par exemple déclaré expressément ne vouloir
stipuler que pour le cas où il survivrait à l’événement de la con
dition.
Autrement, et a défaut de preuve écrite de cette espèce , il
sera toujours censé, comme Te dit V iunius, a d rem fam iliarem respexisse , c’est-à-dire avoir voulu acquérir, ou con
server, ou reprendre, et avoir en pleine propriété ( le cas de la
condition arrivant, en quelque temps que ce fût) , ce qui fait
l’ objet de sa stipulation conditionnelle, le tout a l’effet de'pou
voir disposer librement par actes entre-vifs ou à cause de mort
du droit éventuel qui en résulte, comme de tous ses autres
droits, soit ouverts, soit seulement éventuels : or tel est le cas
où s’est trouvé le.sieur Delsol père , qui, en stipulant un droit
de retour auquel sa fille ne pourrait déroger par aucunes dispo
sitions (quoique les enfants de sa fille le pussent) n’a exclus
aucun de ses ayants-cause du bénéfice de sa stipulation.
�( 4o )
X IV . Preuves par le testament du sieur D e lso i, et par les
consultations qu’il avoit p rises d'avance sur ce point, qu’il
étoit bien convaincude la r é a l i t é de sa stipulation.
Aussi voit-on que le sieur D elsol, toujours bien convaincu de
la réalité de son droit en a disposé par testament peu de_ jours
avant sa m ort, comme d’un droit vraiment reelTra rem , quoi
que ce droit purement eventuel ne dût s’ouvrir, suivant toutes
les apparences, qu’après sa mort et même bien long - temps
après.
Effectivement par ce testam ent, après avoir institué son fils
aîné et successivement ses autres enfants, par ordre de primogéniture, ses héritiers universels, il avoit déclaré -vouloir e x
pressém ent que, dans le cas ou la dame Jeanne-M arie D elsol,
épouse du sieur de V i g i e r , viendroit à décéder sans en
fa n ts ou descendants , son héritier recueille et profite du
droit de réversion , par lu i stipulé dans le contrat de ma
riage de sa f ille avec ledit sieur de V ig ie r , etc. E t si ses
dispositions à cet égard n’ont pu recevoir aucune exécution, c’est
uniquement pareeque le testament a été déclaré nul pour vice
de forme. Comment en effet auroit-il pu douter un instant de
son d ro it, lui qui savoit bien n’avoir pas limité sa stipulation
au cas de sa survie , et qu’il ne s’agissoit pas d’un droit d’usu
fruit ou d’usage, ni d’aucun autre droit personnel de sa nature ?
Il avoit bien présumé cependant que sa fille , en cas qu’elle
lui survécût, prétendrait le retour éteint par le seul fait de sa
survie, et qu’alors elle s’opposerait à l’exécution de toute espèce
de disposition qu’il aurait cru devoir en fairè, pour le cas où. il
s’ouvriroit en quelque temps que ce fut.
Eu conséquence il avoit pris dès l’année 1 7 7 1 , neufans avant
�'
( 4 0
sa mort, (un mois avant son second mariage) la précaution de con
sulter M. Chabrol, jurisconsulte de Riom, regarde pourlors à bien
juste titre comme l’oracle de la province*, et ce jurisconsulte, quoi
qu’il ne connût pas encore l’arrêt de 1767 quia fait cesser tous les
doutes sur ce point, avoit répondu par sa consultation du a/j. sep
tembre 17 71 ( conformément à laTdecîsîôn'IIeTIenrys sur sem
blable espèce) que M. Delsol ayant stipulé le retour, en cas de
décès, non seulement de sa fille, mais des enfants de sa fille sans
descendants (comme il n’étoit pas vraisemblable qu’il eût entendu
survivre aux enfants de sa fille et à leurs descendants, et qu’il eût
étendu si loin sa pensee; comme d’ailleurs il est de principe que
les stipulations son cemeèTTaTtës7tant pour les stipulants que
pour leurs héritiers ou ayants-causc), il devoit être supposé
avoir éntendu que cette réserve et convention slFt^iJdrdïérit
bien loin , et pouvaient durer encore après lui.
,
Il en a été de même de MM. A u d râ ^ e jeune , u jjytteeet
Ducrochet, jurisconsultes distingués de Riom , qu’il a encore
consultés les 1 5 décembre 1*778 et 2 janvier 1779, plus d’un an
avant sa m ort, et q u i, en lui faisant la même réponse, l’ont '
appuyée de nouvelles autorités notamment de celle de l’arrêt
solennel de 1767 , qu’ils présentent comme ayant levé tous les
doutes sur ce poin t, s’il pouvoit y en avoir encore.
X V . E n vain voudroit-on assim iler la stipulation du retour.
in rem a unJidéicom m is.
Mais, disent encore les premiers juges (dans le septieme at
tendu de leur première question), la clause par. laquelle le
sieur D e lso l a voulu fa ire rentrer dans sa fa m ille, après son
décès et celu i de sa f i l l e , les biens réservés ou institués, ne
(>
«
>
�.
.
(4 °
.
pourvoit être envisagée que comme une cliarge de fid éico m i
m is, comme une véritable substitution dont il aurait voulu
grever sa f ille , et laquelle seroit abrogée par lés lois du
i 4 novembre 1792. Ainsi ils supposent que le retour dont il
s’agit seroit un retour à la fa m ille du sieur Delsol en particu
lier , à l’exclusion de tous ses autres ayants-cause, tandis que
dans le fait c’est un retour indéfini et illimité à son patrimoine,
et par conséquent à ses ayants-cause, quels qu’ils puissent être,
c’est-k-dire un retour k lui-même, dans la personne de ceux qui
à son défaut le représenteront pour les choses sujettes à ce droit,
lors de son ouverture. O r , certainement on ne pourra jamais
concevoir que le retour a son patrimoine, ou à soi-même, soit
une véritable substitution fidéicommissaire. Il faudroit au moins,
pour constituer une telle substitution, que ce retour eût été
stipulé en faveur de tiers, autres que les représentants néces
saires du stipulant, pour venir en second ordre après celui qu’il
a gratifié directement; ou si l’on veut encore, au profit du
moins d’une classe particulière et déterminée de ses représen
tants et ayants-cause , à l’exclusion de toutes les autres classes ,
comme j par exemple , au profit des siens seulement.
Il ne peut pas en être de même du retour indéfini stipulé par
une clause générale, sans aucune espèce de limitation, tel que
celui stipulé par le sieur Delsol père, à raison des circonstances
• particulières où il se trouvoit, comme on l’a vu ci-dessus ; en
effet, il y a cette différence entre le retour conventionnel et la
substitution fidéicommissaire, que le retour général et indéfini,
apposé pour tel cas, à une convention quelconque, même à
celle de succéder , la résout, et fait rentrer , le cas arrivant,
tous les biens dont il avoit été disposé sous cette condition, par
donation ou institution , dans le patrimoine du stipulant, pour
/
�(43)
les remettre entre ses m ains, ou à son défaut dans celles de ses
représentants, qui ne sont à cet égard et pour ce qui concerne
cet objet que la continuation de sa personne. Aussi voit-on que
la loi du 17 nivose an 2 (quoique les substitutions fidéicommissaires fussent alors abrogées) a conservé les retours convention
nels dans leur intégrité, et qu’en conséquence la Cour de cas
sation, par son arrêt du 11 frimaire an 14 (dont le soussigné a
rendu compte dans sa Consultation de 1806) , a maintenu un
droit de retour indéfini et illimité, comme n’ayant rien de com
mun avec la substitution fidéicommîssaire, quoique son ouver
ture n’eût eu lieu que plus d’un siècle après le décès du donateur
qui l’avoit stipulé.
X V I. D e V exposé ci-dessus résulte la solution des trois
questions posées p a r les prem iers ju g es.
De tout ce qui vient d’être exposé résulte incontestablement
la solution de la seconde des trois questions posées par les pre
miers juges , qui étoit de savoir si la réserve de retour stipu
lée par le sieur D e ls o l père étoit lim itée à sa person n e, et
pouvait être transmise à ses héritiers: or cette question est la
seule qu’ils aient jugée , et par conséquent la seule qui soit k
juger sur l’appel; mais il en résuite encore,, en tant que de besoin,
la solution des deux autres questions qu’ils ont pareillement posées (quoiqu’ils n’aient pas pris sur eux de les juger, s’étant
contenté à cet égard d’émettre leur opinion). En effet la pre
mière de ccs deux questions étoit de savoir quels biens ont été
et pouvoient être compris dans la clause par laquelle le sieur
Delsol s est réservé le retour, et l’autre de savoir si, dans le
cas de transmissibilité , ce droit de retour ne seroit pas confon-
�( 44 ) '
...
du dans la personne de la dame d’Orcet avec sa qualité d’hen
tière contractuelle de son père : or on a vu ci-dessus, d’une part,
que la stipulation de retour par le sieur Delsol père comprenoit
en termes exprès les biens par lui donnés à sa fille, et en outre
la totalité des biens non donnés qu’il laisseroit au jour de son
décès; et d’autre part, que le retour ne devant s’ouvrir que par
le fait du décès de la dame d’Orcet sans enfants (c’est-à-dire lors
de la révocation de son institution contractuelle), il étoit im
possible que ce droit de retour, en quelque temps qu’il s’ouv r it , se confondit un seul instant dans sa personne avec sa qua
lité d’héritière contractuelle de son père ; et l’on a vu de plus
que la dame d’O rcet, qui n’a pas d’enfants, étant actuellement
hors d’àge d’en avoir, le droit de retour dont elle est grevée ne
peut manquer de s’ouvrir un jour au profit de ceux qui se sont
trouvés être héritiers ab intestat du sieur Delsol père décédé
sans avoir testé valablem ent, c’est-à-dire au profit de la dame
d’Orcet elle-même pour sa part héréditaire, et pour le surplus
au profit des sieurs Delsol, ses frères j le tout attendu que l'é
vénement de la condition apposée au retour (comme toute es
pèce de condition apposée à une stipulation), a un effet rétroac
tif au jour même de la stipulation, comme on l’a vu ci-devant:
or il résulte de là, en dernière analyse, que les sieurs Delsol frères
ont été bien fondés à exercer les actes conservatoires de leur
droit, quoique ce droit ne soit qu’éventuel; et ils doivent croire
que c’est aussi ce qui sera jugé sur leur appel par les magistrats
supérieurs qui en sont saisis.
Délibéré à Paris par le soussigné ancien avocat, ce 24
mars 1809.
LESPARAT.
�L e
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris leclure des deux
consultations délibérées et rédigées par M. Lesparat, les 27 juin
1806 et 24 mars 1809, ensemble du jugement rendu en pre
mière instance par le tribunal d’Àurillac, entre madame d’Orcet
et MM. Delsol, le 22 juillet 18085 vu d’ailleurs le précis imprimé
sur lequel est intervenu l’arrêt solennel du 17 février 1767,
adopte entièrement tous les principes déduits dans les deux con
sultations précitées, où la doctrine sur les clauses de retour est
établie avec un jugement exquis et une cia* té parfaite. Il s’ho
nore
sur-tout de professer, avec le respectable jurisconsulte qui
en est l’auteur, l’opinion que l’article g 5 i du Code Napoléon,
quelles qu’aient été les intentions de ses illustres rédacteurs (ce
qui est fort inutile à approfondir), n’a nulle influence sur une
question qui procède d’une.convention faite ayant le Code; et à
ce sujet il croit devoir observer que si (par application de ce
principe sur l’impossibilité de donner effet rétroactif aux lois )
on croit devoir contester à l’article 1179 du Code Napoléon
(quoique confirmatif d’un droit antérieur) toute influence sur
la question de présomption légale pour la réalité du retour, celte
présomption légale se retrouve, quant à l’espèce, dans le droit
romain, qui, lors des conventions, étoil la loi coërcitive des
parties domiciliées en pays de droit écrit. Le Conseil pense donc
�<( 44 ter )
que le jugement du tribunal de première instance sera réformé
sans coup férir par la cour d’appel, et que la stipulation de re
tour sera réinvestie de tous les effets que lui a assignés la volonté
des parties.
Délibéré a Paris, ce 17 m a r i 809.
‘
BELLART,
B O N N E T, D E L V IN C O U R T , LA C A LPR A D E .
�IN a p o l e o n ,
PAR LA GRACE DE
DlEU
ET LES CONSTITUTIONS DE l ’E m -
f i r e , E m p e r e u r d e s ' F r a n ç a i s , R o i d ’I t a l i e , e t P r o t e c t e u r d e l a
, à tous présents et à venir, S a l u t :
Le T r i b u n a l civil de première instance établi à Aurillac, chef-lien ■
de préfecture du département du Cantal, a rendu le jugement suivant :
Entre dame Jeanne-Murie Delsol, veuve de sieur Gabriel-Barthélerny
V i gier-d’O rcet, habitant de la ville de Mauriac, demanderesse en exé
cution de jugement du six aoûl dernier, et défenderesse en opposition,
comparante par Me. Labro, son avoué, d’une part;
Sieur Pierrc-François Delsol, propriétaire, habitant de la ville d’AuC o n f é d é r a t io n du R h in
rillac, défendeur et opposant, comparant par M '.R am pon, son avoué,
d’autre part;
Sieur Gabriel-Barthélemy Delsol, proprie'taire, habitant de la ville
de Paris, aussi défendeur et opposant, comparant par Me. Bonnefons,
s o n avoué, d’autre part;
En présence de sieur Antoine Desprats, propriétaire, habitant dudit
Aurillac, aussi défendeur, comparant par Me.Manhes, son avoué, d’autre
part :
Ouï le rapport de l’instance d’entre les parties, fait publiquement à
l’audience par M. Delzons, président, membre de la Légion d Honneur,
en exécution du jugement du dix-neuf février dernier, à l’audience du
vingt-un juillet, et après qu’il en a été délibéré à la chambre du conseil,
en exécution du jugement d'hier vingt-un juillet; vu le procès, les con
clusions desdits sieurs Pierre-François et Gabriel-Barthélemy Delsol,
tendant à être reçus opposans au jugement rendu par défaut faute de
' plaider, le six août dernier, que faisant droit sur leur opposition, ledit
jugement fût déclaré nul et de nul effet, au principal la dame dO rcet
iut déclarée purement et simplement non reccvable dans sa demande, ou
en tous cas déboutée, sous^Ia réserve que font les sieurs Delsol, d exer
cer contre tous détenteurs des biens soumis au droit de retour les droits
et actions résullans de leurs qualités de transmissionnaires, ainsi qu’üa
�( 46 )
'
aviseront, et que la dame d’Orcet soit condamnée aux dépens ; vu les
conclusions de la dame d’O rcet, tendantes à ce que les sieurs Delsol fus
sent déboutés de l’opposition par eux formée par leur requête du vingt- ^
trois août dernier au jugement du six du même mois, qu’il fût ordonné
en conséquence que le susdit jugement seroit exécuté suivant sa forme
et teneur, et que lesdits sieurs Delsol fussent condamnés aux dépens ;
vu aussi les conclusions du sieur Desprats, tendantes à ce qu’il fût donné
acte des offres qu’il avoit toujours faites de payer le prix de son acquisi
tion, en , par la dame d’Orcet, lui donnant bonne et suffisante caution,
ou en faisant juger la validité de son paiement vis-à-vis des sieurs Delsol
ses frères ; en conséquence, et dans le cas où elle parviendroit à faire ju
ger par jugement en dernier ressort, que le droit de retour dont s’agit
e s t irrévocablement éteint, que lesdits sieurs Delsol fussent condamnés
aux dépens de la contestation, même vis-à-vis de lui Desprats; et au cas
contraire où le tribunal décideroit que le droit de retour peut s’ouvrir
encore en faveur des sieurs Delsol, en ce cas, que la dame d’Orcet fût
déclarée non recevable dans sa demande en paiement du prix du pré
de Cancour, qu’elle fût condamnée à restituer les six cents francs par
elle reçus, avec les intérêts légitimement dus, et en outre en six mille
francs de dommages-intérêts résultans de l’éviction, et en tous les dé
pens.
Dans le fait, en l’année i j 4° > 1° sieur Basile Delsol, procureur au
bailliage d’ A.uriüac, épousa la demoiselle Thomas; de ce mariage il
n’issut qu’une tille qui se maria avec le sieur de Vigier-d’Orcet -, dans leur
contrat de mariage, du deux juin 17G0, le sieur Delsol donna par dona
tion entre-vifs pure et simple, à la demoiselle Delsol, sa fille, par avan
cement d’hoirie, le domaine, terre et seigneurie du Claux, en quoi que
ladite terre'ct domaine du Claux puissent être et consister, aux mêmes
clauses, charges et conditions que le délaissement lui en sera fait, confor
mément à la demande qu’il en a formée aux requêtes du palais, et au
cas où ladite demande en délaissement desdits biens 11e lui seroit pas ad
jugée, ledit Delsol, pour dédommager sa fille dudit domaine et terre du
�( 47 )
Claux, lui donna et délaissa toutes les créances qui lui étaient dues par
lesdits biens en capital et accessoires; le sieur Delsol donna aussi par
même donation entre-vifs à ladite demoiselle Delsol sa fille la somme
de dix mille livres, qu’il paya comptant ; et à l’égard du surplus de ses
autres biens qui se trouveroient rester audit sieur Delsol lors de son dé
cès, il promit de n’instituer d’autre héritière que la demoiselle Delsol,
sa fille, sous la réserve de l’usufruit de tous les biens institués, et de pou
voir vendre et engagèr lesdits biens ainsi qu’il jugera à propos, tant en
la vie qu’à la m ort, et encore de disposer d’une somme de dix mille liv .,
et n’en disposant pas, la réserve tournera au profit de sadite fille; et au
cas où ladite demoiselle future épouse viendroit à décéder sans enfants,
ou ses enfants sans descendants, ou sans disposer valablement, ledit sieur
Delsol se réserva expressément le droit de réversion et retour, tant des
biens donnés que réservés, sans qu’il pût être dérogé par sa fille future
épouse audit droit de réversion par aucune disposition ni autres actes
à ce contraires. P ar le même contint, le sieur de Vigier oncle, pour et
au nom de la dame Moissier, usant du pouvoir donné à ladite dame par
le sieur de V ig ier, son mari, dans son contrat de mariage du onze
février 1722, nomma ledit sieur de Yigier futur c'poux, pour recueillir
l’efFet de ladonation de la moitié de tous ses biens par eux faite au profit
de celui de leurs enfans à naître qui seroit choisi par eux ou par le sur
vivant d’eux; et en vertu du pouvoir spécial porté en ladite procuration,
il donna à titre de donation entre-vifs audit sieur de Y igier, futur
époux, tout le surplus des biens, meubles et immeubles, présents et à
venir de ladite dame, et réserva à ladite dame Vigier la liberté de dispo
ser par acte entre-vifs ou à cause de mort d’ une somme de dix mille
livres à prendre sur les biens par elle donnés; se réserva pareillement,
ladite dame Yigier, (et pour elle ledit sieur procureur constitué), le retour
et réversion à elle et aux siens des biens par elle donnés audit sieur futur
époux, dans le cas où il viendroit à décéder sans enfants, ou ses enfants
sans descendants, ou sans avoir valablem ent dispose.
Ce ne fut que
plus de onze ans après le mariage <le sa fille que, le vingt octobre 1771,
le sieur Delsol en contracta un second avec la demoiselle Dubois. Dans
�( 48 )
ce secoud contrat de m ariage, les époux donnent la moitié de leurs biens à un des enfants à naître qui seroit choisi par eux ou par le survi
vant.— Le 11 juillet 1780, le sieur Delsol fit un testamentpar lequel,après
avoir légué mille livres à la dame d’Orcet, et soixante mille livres à cha
cun de ses trois enfants, il institua pour son héritier universel son fils
aîné du second lit, et, a son défaut, ses autres enfants par ordre dé primogéniture, voulant expressément que dans le cas où la dame d’Orcet
viendroit à mourir sans enfants, ouses enfants sans descendants, sonliéritier profitât du droit de retour par lui stipulé dans le contrat de mariage
de sa fille. — Ce testament fut déclaré nul pour vice de forme par sen
tence du bailliage d’Aurillac du vingt-neuf août 1782, laquelle ordonna
le partage de la succession du sieur Delsol, pour en être délaissé aux
enfants du second lit trois douzièmes pour leur,légitime de droit, et les
neuf autres douzièmes à la dame d’Orcet, en vertu de l’institution con
tractuelle. Ce partage fut ainsi exécuté. — Devenus majeurs, les sieurs
Delsol frères, tant eu leur nom que comme cohéritiers de Sophie, leur
sœur morte ab intestat, ont passé avec la dame d’O rcel, les dix ventôse
et vingt-trois germinal an neuf, deux actes séparés par lesquels les sieurs
Delsol, en approuvant le partage des immeubles de leur père, cédoient
à la dame d’Orcet le huitième revenant à chacun d’eux dans l’argent
comptant, le prix du mobilier, les créances perçues, et lçur part dans la
somme de dix mille livres portée par le contrat de mariage du deux juin
17G0, en quoi que le tout puisse êlre cl consister, sans autres réserves
que celles ci-après : (la dame d’Orcet demeure chargée des dettes de la
succession; au moyen de ce, les parties se tiennent respectivement quilles
du pas se jusqu ahuy, et promettent ne plus se rien demander l’une à
l’antre.)— Parmi les biens restés ¿1 la dame d’Orcel étoil une partie de
la montagne appelée de Broussette ; elle l’a vendue au sieur Delsol aîné,
par acle du vingt-huit fructidor an d ix, moyennant douze mille livres,
dont il a payé huit mille livres, et la dame d’Orcet l’a tcuu quitte des
quatre mille livres restantes, au moyen de ce qu’il a renoncé au quart
des créances à recouvrer. — Le sieur Delsol n’a vu aucun danger dans
cotte acquisition. — Le quinze avril 1806, la dame d’Orcet vendit au
�( 49 )
sieur Desprats un pré appelé de Cancour, lequel fait partie des biens
du sieu r Delsol. — Peu après a paru l'arrêt de la cour de cassation, du
onze frimaire an quatorze, qui a validé un droit de retour convention
nel et coutumier, auquel on \ouloit appliquer la loi suppressive .des
substitutions. Alors le sieur Desprats, craignant à tort d'être un jour
évincé de’ son acquisition, refusa d’en payer le prix; sur le commande
ment qui lui a été fait le onze juillet, il a répondu que le droit de retour
étant une stipulation conditionnelle qui passe aux héritiers, il avoit
juste sujet d’appréhender d’être troublé dans la propriété du pré de
Cancour, et de demander par conséquent à résoudre la vente, ou à re
tenir le prix, ou à payer sous caution. Ce refus obligea la dame d’Orcet
à se pourvoir en justice, et à demander contre le sieur Desprats la con
tinuation de ses poursuites, et contre les sieurs Delsol la nullité de la
clause. Cités au bureau de paix, l’aîné a répondu qu’il ne connoissoit
pas le contrat de mariage de sa sœ ur, qu’il ignoroit si son père avoit
stipulé un droit de retour, qu’en le supposant ainsi, il n’auroit qu’une
espérance. On a pre'tendu pour le cadet qu’il avoit changé son domi
cile à Paris, et sous ce prétexte on a éludé la clôture du procès-verbal
jusqu’au onze août. Assignés au tribun al, chacun d’eux a constitué
avoué, et après avoir tergiversé pendant plus de huit mois, ils ont de
mandé par des exceptions séparées à être mis hors de cause, s’agissant,
disoient-ils, d’un droit non ouvert. Dans cet état, la cause porlée à l’au
dience du cinq juin 1807, ^ intervint un jugement par défaut qui or
donna qu’ils défèndroient au fond. Ils ont fait signifier des défenses le
deux juillet, en protestant de se- pourvoir contre le jugement du cinq
juin. Quoiqu’ils eussent donné leurs moyens par écrit, les sieurs Delsol
n’ont pas voulu les plaider à l’audience. L e six août un second jugement
par défaut a déclaré nulle la clause du droit de retour, et a ordonné la
continuation des poursuites contre le sieur Desprats. Les sieurs Delsol
ont formé opposition à ce jugement, et ce n’est que le dix-neuf février
1808 qu’ils se sont enfin présentés à l’audience, où, sur plaidoiries res
pectives pendant quatre audiences, il a été ordonné une instruction par
écrit au rapport de M. Delzons., président.
n
�( 5o )
Dans le droit, la cause présente à ju ger,
i° Quels biens ont été, et pouvoient être compris dans la clause de re
tour réservée par le sieur Bazile Delsol dans le contrat de mariage de
la dame d’Orcet sa fille;
2° Si cette réserve étoit limitée à la personne du sieur Delsol, ou pouvoit êlre transmise à ses héritiers;
3 ° Si dans le cas de la transmissibilité, ce droit de retour ne se seroit
pas confondu dans la personne delà dame d’Orcet avec sa qualité d’héri
tière contractuelle de son père.
~
Sur la première question, attendu,
i° Q u e, conformément au Code civil, dans l’interprétation des con
ventions , on doit plutôt rechercher quelle a été la commune intention
des parties contractantes, que s’arrêter au sens littéral des termes j
que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui
convient le plus à la matière du contrat ; que toutes les clauses des
conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à cha
cune le sons qui résulte de l’acte entier; que, dans le doute, les con
ventions s*interprètent contre celui qui a stipulé, ou qui pouvoit faire
la loi ;
2° Que l’objet du droit de retour conventionnel est de faire rentrer
dans les cas prévus, dans le domaine du donateur, les choses par lui
données; que dès-lors, on ne peut le supposer ou l’admettre que dans
les conventions et cas où un donateur s’est dépouillé de sa propriété.
et peut ensuite la reprendre ;
• 3 ° Que le sieur Delsol ayant fait une donation entre-vifs à sa fille, et
l’ayant, par le mem^ o n tratv instituée son héritière universelle, il seroit
contradictoire et comrb la nMure d’une institution que la réserVe de re
tour par lui stipulée en même temps, s’appliquât, a u x biens quifaisoient
l’objet de cette institution, dont la propriété et toute disposition à titre
onéreux ne laissoient pas de rester en son p o uvoir, et dont il ne se dépouilloit pas ; qu’il seroit dès-lors ridicule de supposer qu’il songeoit à
faire rentrer dans scs mains cc qui n’en oorloit pas, cl ne pouvoit pas
en sortir'cie son vivan t;"
‘
!
"
’
�( 5 i )
i: 4 0lQ ue sens c^e t’actc entier , et l’intention' Lien connue des parties
étoit d’assurer , dès l’instant/à la dame d’Q rcct, à titre de donataire, et
tant en nue propriété' qu’ usufruit, une partie de la fortune de son père ,
et le surplus aprèsfsa m ort, sans cfue»la donataire pût cependant dispo
ser de rien, au préjudice de son père, clans les cas prévus par la clause
de rçUmr ; .
>
i
5 ° Qu’il s’ensuit» dès-lors que, quoiqu’on lise dans cette clause que le
sieur Delsol se réserve le droit de réversion et retou r, lailt des biens
donnés,que réservés, les principes ci-*dessus énoncés permettent d’au
tant moins de supposer que, par les mots de biens réservés, les parties
-avoient entendu les biens de l’institution, que peu de lignes aupàravant
elles les avoient désignés sous le nom de biens institués ; qu’il est plus
naturel do croire que les-mots biens r é s e r v é s ont échappé à l’inadver
tance du rédacteur; d’autant plus que toute la contexture de la partie
t du contrat de mariage, qui concerne les dispositions du sieur Delsol,
prouve que ce rédacteur avoit les notions les plus obscures sur la nature
et les effets des institutions contractuelles ;
6° Qu’il se peut encore (car toute conjecture est admissiblè dans l’in
terprétation d’une clause aussi extraordinaire) que, par retour des biens
• réservés ou institués, on ait voulu entendre la caducité de l’institution
en cas de prédécès de l’héritière instituée et de ses*enfants ;
70 Que s’il falloit donner quelque sens, quelques effets à la clause de
retour des biens réservés, y reconnoitre les biens de l'institution, et
supposer que le sieur Delsol vouloit les faire rentrer dans sa famille
après son décès et celui de sa fille ; cette clause contrariant évidem
ment la nature et les principes du droit de retour > ne'pouvoit être en
visagée que comme une charge de fidéicommis, comme une véritable
substitution dont il auroit voulu grever sa fille, et laquelle seroit abrogée
par les lois du quatorze novembre 1.792.
Sur la seconde question, attendu ,
• J'
■
■: ‘ ‘ 1
l ° Que quoique la majorité des auteurs, et plusieurs même très
estimables, aient lenu quVn général l'effet de la stipulation de retour
conventionnel, eu faveur du donateur, sans qu’il fût fait mention de se*
�...
( r' 2 )
.
.
héritiers, étoit transmissible à son héritier comme toute autre stipulation,
même conditionnelle, apposée dans les contrats ; quoiqu’il se trouve
même deux arrêts qui l’avoient ainsi jugé, tous s’accordent cependant à
dire, et la saine raison suffît pour prouver, que cette transmissibilité ne
peut avoir lieu lorsque la stipulation de retour a été limitee à la per
sonne du donateur ;
2o Que , dans l'espèce actuelle, cette limitation à la personne du sieur
Delsol rés'ulte évidemment, soit de la circonstance que la
V ig ie r^ mère du futur époux, lui faisant donation de tous biens, s’en
réserva le retour pour elle et le s s i e n s , tandis que le sieur Delsol ne le
re’serva que pour lui ; que cette différence remarquable dans les deux
clauses insérées dans le même a cte, d’ailleurs parfaitement semblables,
annonce clairement que les parties vouloient, quant à ce , leur donner
une étendue différente ;
3 ° Que celte différence dans la stipulation s’explique encore par la
.
circonstance importante que la dame de Vigier avoit plusieurs enfants,
pour lesquels sa sollicitude maternelle l’engageoit à conserver ses biens,
au lieu que le sieur Delsol n’avoit qu’une fille unique , et aucun proche
parent ;
/¡° Que la prohibition si entière, si absolue de disposer, que le sieur
Delsol imposoità sa fille, prouve encore qu’il ne stipuloit que pour lu i}
n’étant pas présumable qu’il mît sa fille dans un tel état d’interdiction
e n f a v e u r d e p a r e n t s é lo i g n é s , a v e c l e s q u e ls i l n ’a v o i t a u c u n e s r e la
ti o n s , q u e le s p a r t ie s m ê m e n e c o n n a i s s a ie n t p a s , a in s i q u e l a d a m e
d ’O r c e t l’a p l u s i e u r s j Ois d i t e t é c r i t , s a n s q u e le f a i t a i t é t é d é s a
voué ;
.
.
5 ° Que celte limitation résulte sur-tout de la circonstance que le sieur
Delsol, après avoir fait à sa fille une donation entre-vifs , l’instiluànt en
même temps son héritière universelle, il seroit absurde de supposer
qu’il eût fait et voulu faire contre cette heriliere une reserve qui ne devoit et ne pouvoit profiter qu’à elle-même , puisqu’en admettant le sys
tème de transmissibilité du droit de retou r, cette transmission n’auroit
pu avoir lieu qu’en faveur de celte même héritière.
)
�C 53 )
Sur la troisième question , attendu ,
i» Comme il vient d’être d it, que l’action résultante d’une réserve
de retour, même indéGnie, ne pouvoit profiter qu’aux héritiers comme
faisant partie des actions héréditaires ;
.
20 Q ue, dans l’espèce, la dame Dorcet, étant seule héritière univer
selle, forme un véritable héritier qui ne diffère que de nom de l’héritier
testamentaire, quant à l’universalité du titre; que cette institution met
l’institué à la place des héritiers du sang, et le cas avenant, le saisit de
tous les droits de l’hérédité ;
3 ° Que les autres enfants même de l’instituant, suivant les principes
univèrsellement reçus lors du décès du sieur Delsol, perdoient par FefFet
de cette institution la qualité d’héritiers et ne conscrvoient qu’uu simple
droit à une portion des biens à titre de légitime ;
4 ° Que dès-lors la réserve de retour transmissible, quoique dirigée
contre un héritier institué, (s’il étoit possible de la présum er), se seroit
confondue avec l'effet de l’institution par le concours de deux qualités
de donataire grevée de retour, et d’héritière seule appelée à en proGter.
L e T R IB U N A L déboute les sieurs Jean-François et Gabriel-Barthélemy Delsol de l’opposition par eux formée au jugement par défaut faute
do plaider, du six août 1807, ordonné que ce jugement sera exécuté
selon sa forme et teneur; en conséquence, déclare personnelle au sieur
Delsol père, et caduque par son prédécès, la stipulation de retour par
lui réservée dans le contrat de mariage de la dame d’Orcet sa fille, or
donne que les poursuites commencées contre le sieur Desprats seront
continuées, en cas de refus ultérieur de sa part dè payer les termes du
prix.de la vente du pré de Cancour à proportion de leur échéance,
ainsi que des intérêts, tous dépens compensés entre toutes les parties,attendu la proximité des sieurs Delsol et dAmc d’Orcet, que les premiers
n ont pas provoqué l’instance, cl attendu que le sieur Desprats a pu avoir
jusqu’à un certain point un juste sujet de crainte sur la validité de son
acquisition et la sûreté de ses fonds j et sera, le présent jugement comme
fondé en titre, exécuté vis-à-vis le sieur Desprats , nonobstant cl sans
�( 54)
préjudice de l’appel, à la charge néanmoins par la dame d’Orcet de don
ner, en cas d’appel, bonne et suffisante caution>à concurrence des ca
pitaux exigibles. Fait et jugé au tribunal civil de première instance,
établi à Aurillac, chef-lieu de préfecture du département du Cantal , le
vingt-deux juillet mil huit cent huit, séants, messieurs Delzons prési
dent, membre de,la légion d’honnqurjjDelzorts et L aval, juges. Man
dons et ordqrçnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent
jugement à exécution, à nos procureurs près les tribunaux de première
instance d’y tenir la m ain, à tous commandants çt officiers de la force
publiquo de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En
foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le
greffier. Sign é à la m inute, monsieur D e lz o n s , président j et BrunoH ,
greffier. Pour copie conforme à l’expédition, sig n éL abro , avoué. ”
*V î * '• •>**«*»/' n
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PREMIERE'
CAUSE
du rôle de
Paris
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PO U R le sieur René-Louis L IIÉ R IT IE R et consbrs, intimés ; (de 17670
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C O N T R E messire J o s e p h . marquis de M E S M E S .
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sieur Louis Lhéritier, par l e contrat de mariage de demoiselle MarieAlberline Racine, sa belle-nièce, avec le sieur marquis.de,Ravignan, du
18 mars 1 7 1 2 , a promis donner à la demoiselle, lors future épouse, la
somme de 3o,ooo liv ., qu’il lui a effectivement payée peu après; mais il a
été stipulé en même temps q u e l a d i t e s o m m e r e t o u r n e r o i t a u d i t s ie u r
L h é r i t i e r , d o n a t e u r , e n c a s d e d é c è s d e l a d e m o is e lle f u t u r e é p o u s e
s a n s e n f a n t s , e t e n c o r e e n c a s q u ’i l y e û t d e s e n f a n t s , e t q u ’ils v i n s
s e n t à d é c é d e r a v a n t d ’ê tr e p o u r v u s , o u a v a n t d ' a v o i r a tte in t l ’â g e
d e m a jo r i t é .
,
t
,
L a donataire n’avoit alors que vingt-trois ans et dem i, le donateur étoit
dans la soixantième année de son âge, et il avoit deux enfants mâles âgés
l’un de dix-sept ans et l’autre de treize (1). C’est donc évidemment pour
ses enfants et héritiers, encore plutôt que pour lui-même, qu’il stipuloit
cette réserve, dont il ne pouvoit pas se flatter de profiter personnelle
ment.
Quoi qu il en soit, le donateur est decede en i " 3o. Long-temps après,
et le 3o novembre 17C4, la demoiselle Racine, donataire, est décédée sans
avoir laissé d’enfants, ni de son premier mariage avec le sieur marquis de
Ravignan, ni de son second mariage avec le sieur comte de Darnpus.
En conséquence, les intimés, comme représentant le sieur Louis L hé( 1) Laine’ , conseiller au parlement, a s u r v é c u au donateur son père, dont il aliérilé. Il estaujourd hui représenté par les intimas, scs héritiers bénéficiaires, <jui sont en müne temps héritier»'
substitués du donateur leur oucle.
Delà trans
mission de*
stipulation!
Condition-
neiies , et
de celles du
retour tu
particulier
�( 5 6 )'
ritier, donateur, ont formé contre le sieur marquis de Musinés, dona
taire universel de la demoiselle Racine, veuve Dampus, et chargé à ce
titre de ses dettes antérieures au premier avril 1749» leur demande en
restitution des 5o,ooo liy. données par leur auteur, conformément à la ré
serve stipulée p arle contrat de 1712.
L a cause portée à l’audience du parc civil du Châtelet de Paris, il y est
intervenu le 29 juillet dernier, sur les plaidoiries respectives des parties
pendant cinq audiences, sentence par laquelle, attendu le décès de la
dem oiselle R a cin e, veuve D a m p u s, sans enfants j le marquis de
Mesmes, son donataire universel, est condamné à restituer aux intimés
les 3o,ooo liv. dont la réversion avoit été stipulée par leur auteur. C ’est
de celte sentence que le marquis de Mesmes est appelant. Il ne sera pas
difficile d’en établir le bien jugé.
A. cet effet, nous examinerons les principes généraux sur la transmis
sion de toutes stipulations conditionnelles ; les décisions des docteurs et
des lois sur la transmission .du retour conventionnel en particulier, et
l’état actuel d elà jurisprudence sur cette question.
P R E M I È R E
P A R T I E .
P rin cip es généraux sur la transmission de toutes stipula
tions conditionnelles.
\
.
Un seul mot suffît pour justifier la sentence dont est appel, c’est que
la condition sous laquelle le retour a été réservé, se trouve aujourd’hui
purifiée par le décès de la demoiselle Racine, donataire,«ans enfans.
Inutile d’opposer que le donateur est décédé avant l’événement de la
condition. Celte circonstance est des plus indifférentes, parccquc le re
tour a été stipule pour avoir lieu, non en cas de p réd é cè s, mais simple
ment en cas de décès de la donataire sans enfants : o r , cette condition se
trouve purifiée par 1 evenement.
Il est vrai que les héritiers du donateur n’ont pas été appelés nommé
ment à recucillii le profit du retour; mais les héritiers n’ont pas besoin
de la vocation de l’homme pour profiter des droits dont leur auteur est
�( *7 )
,
décédé saisi ; ils n’ont besoin que de celle de la loi qui les saisit de lous les
droits du défunt, qui les subroge à sa saisine en la continuant en leur per
sonne. En conséquence, il leur suffit que celui auquel ils succèdent ail été
vraiment saisi du droit qu’ils réclament, que ce droit ail fait partie de ses
biens. Or les actes entre-vifs, même conditionnels, saisissent Loujours à
l’instant même, sans attendre l'événement de la condition. Les actions qui
en résultent, quoique non encore ouvertes, sont in bonis du stipulant :
conlractus, ctsi condilionalis, tamen e x prevsenti vires accipit, dit
Vinnius. I n contractibus id tempus spectatur quo contrahim us, dit la
loi 78 , ff. de verb. oblig.
D e là , celte règle générale rebattue dans tous les livres élémentaires,
et notamment dans les Institutes, que les stipulations conditionnelles se
transmettent à l’héritier, quoique le stipulant soit décédé avant l’évèncment de la condition. E x s t i p u l a lio n e c o n d ilio n a li ta n tin n s p e s e s t d e b itu m i r i , e a m q u c i p s a tn s p e m in h œ r e d e m tr a n s m ittim u s s i p r ii/s
q u à m c o n d i t io e x s t e t , m o r s n o b is c o n t i n g a t , liv. 3 . t. iG. p. 4 - C ù m
q u is s u b a l i q u â c o n d itio n e s ti p u la tu s f u e r i t , p o s t e à e x is te n te c o n d i î i o n e , h œ r e s e ju s a g e r e p o t e s t , même liv. t. 20. p. i 5 .
En vain voudroit-on apporter quelqu’exceplion à cette règle; les lois
décident qu’on n’en doit admettre aucune : O E N E R A L I T E R s a n c im u s
O M N E M s t i p u l a t i o n e m s iv e in d a n d o , s iv e i n f a c i e n d o , s iv e m i x l a e x
d a n d o e t fa c ie n d o in v e n ia tu r , e t a d h œ re d e s e t c o n lr a h œ re d e s Ira n sm i t t i , S I V E SPECIALIS' H ÆREDUM F I A T MENTIO, SIVE NON:
jiv. i 3 . cod. d e c o n tr a h . e t c o m m . s tip u l.
En vain opposeroit-on que le stipulant qui n’a parlé que de lui-même,
qui n’a pas nommé ses héritiers, a entendu restreindre la stipulation à sa
personne ; la loi répond qiiela stipulation n’en est pas moins r é e l l e : p leriu n q u sen im , ul Pedius a it, persona p a clo Inseritur, non ut p ersonalc pactum f i a t , sed ut dem onslretur cum quo paclum faclum est,
liv. 7. p. Ulrum. 11’. de pactis.
P ou r tout dire en un inol, l’héritier n’a point à prouver que son auteur
a voulu stipuler pour lui. Il lui suilil qu’il n’y ait pas eu d’intenlion de
l’exclure. O r celte intention n’est pas à supposer lorsqu’elle 11’cst pas ex
'
8
�_
Traité
n. 65o.
.
( 58)
primée. C’est ¡1 ceux qui le prétendent exclus à prouver son exclusion :
Quamvis verum est qu od qui ex cip it, probare debet q u o d excipitur ;
attam en de ipso dum taxat, a tn o n de hcerede ejus convertisse petitor,
non qu i e x c ip itp r o b a r e debet ; liv. 9. II'. de prob. et preef.
Il en est autrement des dispositions (1) conditionnelles de l'homme ou
de la loi. Elles 11e se transincltent pas à l’héritier de l’appelé décédé avant
l’événement de la condition , ( et voila pourquoi le retour légal n’est pas
transmissible ) mais c’est pareeque les héritiers ne recueillent du chef de
leur auteur> et comme transmissionnaires, que les droits dont il est dé
cédé saisi : or les dispositions conditionnelles 11c saisissent qu'au moment
de leur ouverture. Jusque-là elles ne sont point m bonis de l’appelé.
Inutilement le testateur en auroit-il ordonné la transmission ; elle n’auroit pas lieu pour cela, dit R icard, pareeque le testateur ne peut pas donner à ses dispositions un effet rétroactif, que les lois leur refusent, ni
opérer une transmission qui n’est l’ouvrage que de la loi, et qui ne dérive
Xoalis de
pas de l’inlention de l’homme. Il est vrai qiie dans ce cas l’bérilier viendroil de son chef et en son nom, comme appelé lui-mênje en vertu de la
vocation expresse du testateur; mais il ne viendroit pas comme transmissionnaire, ce qui est bien différent à tous égards. Æ iu d e n im est trans-
sione™su m issioy et aliud est vocatio.
‘
■omnicnceSi donc la transmission a lieu pour les stipulations conditionnelles , et
ment.
. . .
.
.
1
non pour les dispositions, cela ne vient pas, comme 011 vo it, de la diffé
rence d’intention,, puisque l’intention même expresse est incapable d’opé
rer la transmission dans les dispositions conditionnelles ; il est évident
que c’est la saisine seule qui transmet, pareeque la transmission n’est
elle-même qu’une continuation de saisine.
L e sieur marquis de Mcsmes , dont les prétentions ne s’accordent pas
avec ces principes, fait tout son possible pour en éliuli;r l'application;
(1) I.a disposition proprement dite, par opposition aux stipulations, est un acte pur de la voloutë
qui se passe hors la présence, et sans la participation de celui (pii eu est 1 objet. Telles sont les dispo
sitions testamentaires. Telles- sont aussi les substitutions contenues dans 1rs acles entre-viCs, aux«juuls le substitutn’interviciit pas; car sil iutervenoitpour accepter, il scrrçit donataire couditionn<l, et l’acte seroit à son égard un pacte, uue convention, uu contrat, une stipulation, et non pas
une dispusltion..
'
�C *9 )
forcé de convenir que tous actes entre-vifs, purs et simples ou condition
nels, saisissent actuellement et nécessairement, il ne veut cependant pas
rcconnoître que la transmission en doive être la suite ; il aime mieux la
faire dériver de la présomption générale, qu’en stipulant pour nous,
nous sommes censés avoir parlé pour nos héritiers; puis, restreignant
celte présomption aux seuls contrats intéressés, il en conclut que la trans
mission des stipulations conditionnelles n’a pas lieu lorsqu’elles se rencon
trent dans les contrats bienfaisants.
Mais i° il est faux que les contrats intéressés soient les seuls dans les
quels le stipulant est censé avoir parlé pour scs héritiers ; la règle est
générale pour toute espèce de contrats, puisque les lois n’ont fait aucune
exception, puisqu’au contraire elles ont exclu toute exception par la gé
néralité et l’universalité absolue de leurs expressions. G e n e r a l i t e r
s a n c im u s O M N E M s t i p u l a t i o n e m ........... tr c in s m itli, s iv e s p e c ia lis h œ ~
r e d u m / i a t m e n t i o , s iv e n o n .
a° Le sens do la règle n’est pas précisément quo nous sommes pré
sumes avoir pensé à nos héritiers et ayants-cause, et avoir positivement
voulu stipuler pour eux ; car il est bien rare que les contractants y pensent,
positivement, et on ne présume pas ce qui arrive rarement. Le vrai sens
de la règle est seulement que le stipulant, qui n’a pas formellement res
treint la stipulation à sa personne, ne peut pas être supposé avoir voulu
exclure scs héritiers. Or celle présomption, nécessairement applicable à
toute espèce de stipulation, suffît toute seule, non pour en opérer la
transmission, car c’est la saisine seule qui l’opère , mais pour écarter les
obstacles qui pourroient l’arrêter ou la rendre inefficace.
Que le contrat soit intéressé ou bienfaisant, il n’importe (i). Puisque
(i) En matière de contrats, dit Ricard, la stipulation qui en fait le principal commerce oblige
dès-lors réciproquement les parties de l’accomplir au cas de la condition qui, à proprement parler^
ne passe que pour une restriction, pour le cas prévu par. les parties seulement, ei laisse au surplus la
convention pure et simple, de sorte que lechéance arrivant, la condition est cense'e comme non
écrite. Pour ce qui concerne le legs au contraire, la couilitiou en affecte tellement la disposition ct
la substance, qu’il ne subsiste absolument qu’avec e l l e ct que par elle ; de sorte que comme ce n ’est
p a s le titre de g ra tu it ou d ’onéreux qui p r o d u i t cette différence, mais la qualité de l acte, s ’il
est testam entaire, c’e st-à -d ire , s a n s stip u la tio n , et un p u r acte de la volonté d'une personne ,
�( 6° )
dans l’un et dans l’aulre la saisine y a lieu de plein droit, comme l’appe~
Jant en convient lui-m êm e, il faut bien qu’elle soit continuée dans la per
sonne des transmissionnaires. On ne peut pas les supposer exclus par le „
Stipulant,, lorsque celui-ci n’a pas prononcé leur exclusion;, o r , s’ils ne
sont pas cxclus, il est dans l’ordre des choses que, comme successeurs
universels ou singuliers du transmettant, ils succèdent à la saisine com
mencée en sa personne, comme à tous scs,autres droits, quand même il
n’auroit point du tout pensé à eux.
D’ailleurs on peut dire que tous ceux qui contractent, sans même qu’ils
aient jamais pensé à la transmission, ont cependant, du moins im p l i c i t e
m e n t et éminemment, une véritable intention de transmettre. En ofl'et,
quiconque stipule veut a v o i r , posséder, acquérir, en un mot ajouter ou
r é u n ir & son patrimoine ce qui fait l’ol»jet de sa stipulation, a d r e m j ' a m i l i a r e m r e s p i c i t , comme dit Yinnius; s’il ne stipule que conditionnelle
ment, il ne veut a v o ir que pour le cas de la condition., mais il veut a v o ir
pour ce cas-là en quelque temps que la condition puisse arriver : or, a v o ir
une chose, c’est incontestablement être en droit d’en jouir, faire et dis
poser comme de tous ses autres biens, de la vendre, de l’engager, delà
léguer, etc., et par conséquent de la, transmettre à sesayants-cause, à
plus forte raison à ses héritiers.
Ainsi quand même la transmission ne dériveroit que de l’intention detransmettre, comme cette intention se rencontre, non à la vérité e x p l i c i t e m e n t , mais du moins i m p l i c i t e m e n t et é m i n e m m e n t , dans toute
espèce de stipulation apposée à toute espèce de contrats , sans même que
ou s’i l est conventionnel et f a i t entre deux personnes, i l n ’y a pas de doute que les donations
suivies d’acceptation, p a rticip a n t à la nature de ces derniers actes, les conditions qui s’jr ren
contrent ont un effet rétroactij au jo u r de la do n a tio n , ainsi <[uc dans les autres contrats. El ail
leurs : si une donation sous condition estfa ite entre-vifs, quoique la condition u arrive qu’après
la mort du donataire, ses héritiers ne laisseront ¡¡as de. jo u ir du bénéfice de la donation, comme
ayant clé p a r f a i t e tiu moyen de ¡[effet rétro a c tif q u iT s f d onné à j a donation, du fo u r b u ’elle a
été passée; car, ajoute-t-il, uTn'cstpa's seulement la qualité de donation entre-vifs qui f a i t la
transmission au profit des héritiers du donataire, mais l ’effet rétro a ctif du droit et de !* posses
sion au jo u r du contrat. Traité des dispositions conditionnelles, chap. 5, § i , n. ao4. Tiaitc des
substitutions, chap. 4, partie première, u.. l4a et i44..
�( 61 )
le stipulant ait jamais pensé à scs héritiers; il seroit toujours vrai de dire,
d’après les lois, que les stipulations conditionnelles sont toutes transmissibles de leur nature, soit qu’elles se trouvent dans des contrats intéres
sés , soit qu’elles sc rencontrent dans des conlràts bienfaisants. II seroit
toujours vrai de dire que le transmissionnaire n’a rien à prouver, et que
c’est à celui qui prétend l’exclure à prouver son exclusion.
Nous convenons avec le sieur marquis de Mesmes que si la stipulation
étoit personnelle, la transmission n’auroit pas lieu en faveur des héritiers
du stipulant ; mais là personnalité ne se présume jamais. Pour la supposer
il f a u t ( dit M. Potlner en son Traité des obligations, t. i. p. 75 ) que
cela soit exp liq u é clairement dans la convention; et ainsi, ajoute-t-il,
de ce que la personne envers laquelle j e contracte qiieh/u engagement
est nommée p ar la convention, iln e s’ ensuit p as que Yintention des
parties ait été de restreindre à sa personne le droit qui en résulte ; on
doit penser au contraire qu’elle n’est nom m ée que p o u r marquer avec
qui la convention estfaites
Nous convenons encore avec Fontanella, qu’en fait de stipulations con
ditionnelles, lorsque la condition est perso’nnelle, c’est-à-dire de nature
à 11c pouvoir s’accomplir que dans la personne du stipulant, Quandà
apponitur irt personâ stipulatoris, la transmission ne peut y avoir lieu
qu’autant que le stipulant auroit lui-même recueilli l’objet de la stipula
tion par l’existence de la condition purifiée de son vivant; mais c’est parceque, comme il l’ajoute fort bien , la condition n’étant pas arrivée pendant
la vie du stipulant, son décès la rend impossible, et qu’ainsi il ne reste
plus d’espérance à transmettre. Ce cas n’est donc pas une exception à la
règle*générale du paragraphe E x conditionali, qui n’en reçoit aucune;
c’est seulement une espèce dans laquelle la règle du paragraphe ne peut
pas recevoir son application, pareeque le paragraphe, parlant de la trans
mission des stipulations conditionnelles, suppose que la condition puisse
encore arriver, quoiqu’après le décès du stipulant : or elle ne peut plus ,
arriver après son décès? si elle ne tlcvoil s’accomplir
en sa personne.
Pour appliquer à notre espèce le principe de Fontanella, il faudroit
prouver que la condition sous laquelle le retour a été stipulé ne pouvoit
�( 62 )
s’accomplir qu’en la personne du donateur el de son vivant; mais il n’en
est pas ainsi. L e fait du de'cès de la donataire sans enfants, qui fait la seule
condition du retour, pouvoit s’accomplir indifféremment du vivant du
donateur ou après son décès. Celte condition étoit absolument extrin
sèque à sa personne, pour nous servir des expressions de cet auteur, cl
dès-lors il est constant qu’elle n’a pas pu rendre la stipulation person
nelle.
Il est vrai que, suivant Iîicard et le journaliste des Audiences, les clauses
de retour doivent s’interpréter strictement; mais ils n’ont jamais conclu de
là qu’il fallût en empêcher la transmission. La seule conséquence qu’ils
aienttirée de ce principe est qu’il ne faut pas étendre ces sortes de clauses,
et qu’ainsi le retour étant stipulé pour le cas du décès du donataire sans
enfants, il ne falloit pas l’étendre au cas du décès de ses enfants sans
enfants.
O r, ce n’est pas donner de l’extension à une stipulation que de la sup
poser transmissible aux héritiers du stipulant. Cette transmissibilité est
une suite nécessaire de la saisine attachée à toute stipulation, et de l’in
tention à'avoir et acquérir quise rencontre dans tous les stipulants, lors
même qu’ils n’ont pas pensé à leurs héritiers ; car nous n’avons véritable
ment que ce que'nous pouvons leur transmettre.
Aussi, quoique dans le droit romain les stipulations proprement dites,
Solem nes verborum con cep lion es, fussent de droit étroit cl très-étroit,
quoiqu’on leur donnât le nom propre de contrats strictijuris, par oppo
sition aux contrats de bonne foi, quoiqu'on conséquence on les interpré
tât toujours en cas de doute contre le stipulant, quia debilitlegem aperhiis dicere contractm , ]a règle étoit cependant sans aucune exception
de les declarer transmissibles aux héritiers du stipulant, Gcncrahlcr sancimus om nem stipulalionem , etc.
>
Au contraire, les dispositions conditionnelles, qui cependant sont sus
ceptibles de l’interprétation la plus large, ne profitoient pas aux héritiers
de l’institué ou légataire décédé avant leur ouverture, à moins qu’ils n’y
fussent compris expressément; mais c’est pareeque la transmission dans
ce cas est impossible, comme nous l’avons observé déjà , à défaut de sai
\
�(63 )
sine préexistante. Dès-lors l’héritier de l’appelé ne pouvoit être admis à le
remplacer que par voie de vocation, comme appelé lui-même. Or la vo
cation doit être expresse et ne se supplée pas (à la différence de la trans
mission , qui est toujours de droit en cas de saisine préexistante), ¿ tliu d
est transmissio, et aliud est vacatio.
En deux m ots, toute stipulation conditionnelle est nécessairement
transmissible à l’héritier du stipulant, si la condition peut encore recevoir
son accomplissement, parcequ’au moyen de la saisine attacliée aux actes
entre-vifs, le droit qui en résulte a fait partie des biens du transmettant,
dès le temps même de l’acte. II n’est pas nécessaire pour cela de donner
à la clause aucune extension, pareeque c’est la loi seule, la force'de la sai
sine, et non pas l'intention positive de transmettre, qui opère la trans
mission. Il est vrai que la saisine elle-même dépend en quelque sorte de
l’intention du stipulant; mais c’est seulement en ce sens qu’elle ne s’ap
plique qu’aux droits que les parties ont eus en vue, et pour les cas qu’elles
ont exprimes. Du reste, une fois que la condition prévue par les parties
est arrivée, il devient constant que la saisine h eu lieu ab ini/io, et que la
transmission s’en est suivie, sans que les stipulants y aient seulement pensé.
Il ne pourroit y avoir de question que sur le point de savoir sous quelle
condition les parties ont entendu contracter,, si c’est seulement sous la
condition exprimée dans l’acte, ou si c’est encore sous la condition de la
survie du stipulant; mais pour suppléer cette seconde condition, lors
qu’elle n’est pas exprimée, il fuudroit ajouter à la lettre de la clause : or
c’est ce que la plus grande rigueur ne peut pas autoriser.
S E C O N D E P A R T I E .
Décisions des docteurs et des lois sur la transmission du
retour conventionnel en particulier.
Aussi Fontanclla décide-t-il affirmativement que le retour convention Uc pactiü
nel passe aux héritiers de celui qui l’a stipulé, quoique la condition du nuptialibus
clausula 4,
^ retour ne s’ac complisse qu’après son décès. E t quainvis non esset dietmn glossa ¿4,
n. a3 .
nisi quod reverlcrentur bona donata ad donatorem , nihilominiis
�( 64 )
..
reverti debuissent a d ejus hœ redem , ilio ante donatarium defuncto,
si posteà acfimpleretur co n d itio , quia contractus conditionalis trans_
mittitur a d hœ redes ; ex vulgan paragraphe), E æ con dilion a li.
Il s’objecte la loi Q u o d de pariter, ff. de rebus dubiis, qui paroit sup
poser le contraire ( i ) ; mais il re'pond avec Barlliole et les glossaleurs, qui
depuis ont été suivis par M* Potliier en ses Pandecles Jusliniennes, que
cette loi ne décide pas la question de retour dont il ne s’agissoit pas, mais
seulement une question de survie, savoir, qui des deux de la mère ou de
la fille, péries par incme accident, e'toitcenséô avoir survécu : Q u o d de
pariter mortuis tractavimus in aliis agitatimi est ut ecce, etc. ; qu’à la
vérité, la décision sur la question de survie présuppose le retour dont il
s’agissoit non transmissible, mais qu’apparemment le stipulant avoit ex
prim é, comme seconde condition du retour, l’événement de sa survie, et
que le jurisconsulte aura négligé de rapporter cette circonstance, parcequ’elle n’étoitpas relative à la question principale, ainsi que cela se voit
fréquemment dans les lois du Digeste et du Code.
Cette interprétation lui paroît d’autant plus nécessaire, que sans cela la
loi Q u o d d e p a r i t e r contrediroit manifestement la disposition absolue et
impérative du paragraphe E x c o n d i t i o n a l i , sur la transmission de toute
espèce de stipulation conditionnelle, et les décisions des lois Caius et A v ia
( dont il sera parlé tout-à-l’heurc), sur la transmission du retour en par
ticulier.
”
Il est vrai que Paul de Castres, Covarruvias etMcnocliius ont pris la loi
Q u o d de pariter dans un sens tout différent. Ils en ont conclu que la sti
pulation du retour de la dot pour le cas du décès du mari ou de la femme
pendant le mariage renfermoit tacitement la condition de la survie du
stipulant: habet ista stipulatio tacitam conditionem , si stipulalor sup erv ixerit; mais ils sont obligés de convenir en iniine temps que cette
(i) Quod de pariter mortuis tractavimus in aliis agitatum est ut ecce: Si mater stipulata est dotem
à marito mortuà filid in m atrim onio sibi reddi, et simul cùm filia periit, an ad hærcdem malris
actio ex stipulata competeret ? et divus Pius rescripsit non esse commissam stipulationem , quia
mater filiæ non supervixit : itom quaeritur si extraueus qui dotem stipulatila est, simul cuin marito •
decesserit, vel cum eà propter <|iiam stipulatili esset, an adhæredera actio competerei?
�( <35 )
décision qu’ils supposent à la loi Q u o d de p a rile r est singulière et sans
exemple : Casus est singularis in istâ lege , d it Paul de Castres, nec recordor alibi h oc vid isse : encore du moins, ajoute-t-il, lorsque le retour
est poûrlivoir~Tieu dans le cas du décès du mari p en d a n t le m a ria g e, i^
semble que la faveur des mariages futurs peut faire préférer la donataire
survivante aux héritiers du donateur, afin qu’elle ait une dot pour se
rem arier, ce qui est de l’intérêt public. I n hoc m ajor ratio quant in
p r im o , scih cetfa vo re dolis u t e x ed m u lie rp o ssit iterinn nubere. Mais
lorsque le retour est stipulé pour le cas du d éc è s d eîaT e mine p en d a n t le
m a n a g e, il n’y a pas même raison de faveur (à moins que ce ne soit pour
favoriser le second mariage du mari survivant ) ; se d in p rim o casu
non sic.
Si nonobstant ces raisons pérem ptoires, Paul de Castres et ses secta
teurs ont persisté dans leur interprétation, il ne faut pas croire qu’ils aient
entendu pour cela se départir des décisions d u paragraphe E x condition a li et des lois Caius et A v ia . Ils conviennent qu’en général le retour
conventionnel est transmissible comme toute autre stipulation condition
nelle; seulement ils en exceptent le cas particulier qu’ils supposent dans
la loi Q uod de p a r ile r, c’est-à-dire, celui où le retour a été stipulé pour
avoir lieu, m ortu â f d lâ i n m A T R I MON 10 , ou m ortuo IN M A T R I
m o n i o m an to; de sorte que lorsque le retour est stipulé sous toute autre
condition que celle du décès du mari ou de la femme p en d a n t le ma~
n a g e , i n m a t r i m o n i o ; lorsque, par exemple, comme dans notre
espèce, il est réservé pour le cas du décès de la femme non précisém ent
p e n d a n t le m ariage, mais en général po u r le cas' de son décès sans en
fants, pendant le mariage ou en viduité, alors, suivant les mêmes doc
teurs, les principes reprennent leur em pire, la transmission du retour
s’opère de plein d ro it, on ne sous-entend plus la condition de la survie du
donateur, et l’on suit sans difficulté les règles générales sur la transmission
des stipulations conditionnelles, et notam m ent les décisions des lois Caius
et A v ia .
Celte doctrine se trouve fort bien explique'e p ar Pierre Barbosa, chan
celier de P ortugal, l’un des principaux sectateurs de Paul de Castres. C’est.
0
�( ^6 )
sur la loi C a i u s , if. s o lu lo m a l r i m o n i o , versiculo q u o d c ù m ita . Après
avoir conclu de celle loi et de la loi ¿ d v ia , codicc d e j u r e d o t i w n , que
le retour conventionnel est transmissible, il s’objecte la loi Q u o d d e p a r ite r , qu’il entend dans le même sens que Paul de Castres, Covnrruvias
et Menoehius ; mais il y répond en disant que celle loi n’a lieu que pour
le cas particulier dont il y est parlé, lorsque le retour doit avoir lieu m o r t u â i n M A T n i M O N i o J iltâ . N e g u e o b s t a t d ic t a l e x Quod de pariler,
q u ia l o q u ï t u r q u a n d o q u is s t i p u l a t u r d o te m s ib i r e d d i , m o r t u â
IN
M A X R I M O N I O f i l i d ; n a m tu n e t a c i t a s u b in te llig ilu r c o n d itio s u p e r v i v e n t i œ , u t ib l t r a d u n t d o c t o r e s ; s e d s i g e n e r a l i t e r c o n c e p t a s i t s t i p u
la tio n p r o c e d e r e t i d q u o d s e n t i t is t e x l u s c u m s im ilib u s .
Ainsi la loi Q u o d d e p a r i t e r , de quelque manière qu’on veuille l’en
tendre, est sans application a noire espece ; car il ne s’agit pas dans la
cause deTetour stipulé pour avoir lieu, m o r t u d i n m a t r i m o n i o f i l i â .
D’ailleurs le mari ne gagnant plus la dot par sa survie, comme dans l’an
cien droit, la faveur de son mariage Futur ne milite plus contre les héri
tiers du donateur, et l’intérêt public n’est plus compromis par la trans
mission. En vain diroit-on que le mari survivant profite encore aujour
d’hui, à cause delà communauté, de la moitié de la somme constituée en
dot à sa femme. Il faudroit au moins que la somme n’eût pas été stipulée •
propre de communauté : or, dans l’espèce de la cause, les 3o,ooo liv. don
nées par le sieur Lhérilier ont été stipulées propres.
Il n’en est pas des lois C a iu s et A v i a , comme de la loi Q u o d d e p a r i
le r . Elles sont toutes deux très précises pour la question qui nous divise.
Dans la première ( i ) , il s’agissoit d’une dot donnée au mari par l’aïeul
(i) Caius Se'i'iis avus maternus Sei® uepti <jusberat in patris potestate, certam pecunUe quantitàtem dotti nomine Lucio Tilio marito dedit, et instrumento dolali tjusinodi pacumi et stipulalio—
nem complexus est,si iuler Titium Luciuminaritum eiSeiam divortium sineculpù mulieris factum
esset, dos omnis uxori vel Caio Seì'o avo materno redderetur reslituereturque. Quaeio, cùm Seius
avus maternus statini vità defuncti!» sii, et Seia posteà sine culpà suà diverter.t, vivo patre suo
in cujus potestate est, an et cui actio ex hoc pacto et slipulalione compelat, et utrum ha=redi av
materni ex stipulatu, ali nepti? Respondí in persona quidem neptis viileri inutiliter sti}.ulationetn
esse couceptam, quoniain avus maternus ei stipulatila propomtur ; quod cùm ita est, hxredi stipulatoris, quandocunaque direrterit mulier, acùo competere videtur-
�( 67 )
nialerncl de la femme, et par celui-ci slipule'e re'versible au profit de la
femme, oy de lui donateur, en cas de divorce san? la faute de la femme.
L e divorce arriva, mais le donateur qui s’étoit réservé le retour (du moins
en icco n d ) étoit prédécédé!; nonobstant ce prédécès, le jurisconsulte
(supposant nulle la stipulation faite en premier au profit de la femme ,
quia nem o a lteri stipulavip o te s t) décide que les héritiers du donateur
doivent profiter du retour en qualité de tra:ismissio.inaires, comme auroit pu faire le donateur lui-menie. Q u o d c ù m ita e st, hœ redi stip u la to n s , quandocum que diverterit millier, actio com pelere videtu r.
La loi A v ia n’est pas moins expresse. La question étoit desavoir si le
retour de la dot, n’ayant été réservé que par un simple pacte, et non par
une stipulation en forme, il étoit transmissible aux héritiers du donateur.
L ’empereur répond qu’il faut distinguer si la dot, dont le retour a été
réservé par le pacte est une dot profeclicc, (c ’est-à-dire donnée par celui
qui a la puissance paternelle) ou si elle est adventice. Lorsqu’elle est profectice, c o m m e en ce cas le donateur est assuré du retour légal qui n’est
pas transmissible, on suppose qu'il s’en est contenté, et que c’est pour
cela qu’il n’a pas eu recours à une stipulation en forme; mais lorsque la
dot est adventice, telle que celle donnée par les étrangers ou les ascen
dants maternels qui ne peuvent pas prétendre le retour légal, alors le re
tour qui en a été réservé par un simple pacte est transmissible aux héri
tiers du donateur. A v ia tua eo n im quee p ro J iliâ tua in dotera d é d itt
etsiverb o ru m obligatio non intercessit, aclionem e x fid e convcntionis
a d te, s i hœres ex titisti, tran sm itiere p o tu it , nec enirrTëadem causa
est patris e t m a tn s paciscentium ; q u ippe m atris p a c tu m actionem
•prœscriptis verbis con stitu it; p a tr is , dotis actionem conventione simp lic i m inim e creditu r innovare.
Quelque claires que soient ces deux lois, il s’est cependant trouvé
un docteur (i) q u i, pour les concilier avec la décision attribuée par Paul
de Castres et autres à la loi Q u o d de p a r ite r , a essayé de leur donner une
autre interprétation. Par exemple, il suppose que dans 1espèce de la loi
(i) Barthélemi Socin, sur la loi Quod de pariter.
�( 68 )
A v ia , la donatrice avoit survécu à l’ouverture du retour qu’elle s’étoit
réservé, et par rapport à la loi Caius , il prétend que cVst la stipulation
expresse faite en premier au profit de la femme mariée qui a fait présu
mer de la part du dotateur (pour le retour stipulé ensuite à son profit )
une dérogation à la disposition prétendue de la loi Q u od de pariter ;
mais cette double solution se réfute d’ellc-même. En effet, pour ce qui
est de la première, il est sensible que si la donatrice avoit survécu, il n’y
.auroit pas eu de distinction a faire entre le pacte de l’ascendant maternel
et celui du père, pour déclarer le premier transmissible, et non pas l’autre :
tous les deux auroient été également transmissibles, puisque le retour
même légal se transmet, lorsqu’une fois il a été acquis au père par sa sur
vie. A l’égard do la loi C a ius, il n’est pas possible de concevoir que la
circonstance de la stipulation expresse de retour faite en premier au profit
de la femme ait pu influer aucunement sur la transmissibilité de celle
faite en second par le dotateur au profit de lui-même ; il est évident que
la décision de là loi auroit été la même, quand cette circonstance ne s’y
seroit pas trouvée.
Aussi cet auteur finit-il par reconnoîlre que ces solutions sont plus sub
tiles que solides, et qu’il faudroit bien se garder de les suivre dans la pra
tique, dans les jugements : cogita lam en quia pulchra est conclasio ,
N O N T A M E N F O R T E I N J U D I C A N D O ESSET A B A L I A O P I N I O N E
RECEDENDUM.
E t effectivement, comme il le dit fort bien au même endroit, si ce
n’étoit le double sens dont la loi Q uoil de pariter paroît susceptible , il
n’y auroit pas un seul docteur dans tout,le monde entier qui n’opinât pour
la transmission du-retour conventionnel dans tous les cas. N o n esset
doctor in Jiiundo quiconlrarium non consuleret, si non vidissct tslutn
textum .
T R O I S I È M E
P A R T I E .
E x a m e n de la Jurisprudence*
1° Suivant Papon, au titre des Donations, art. 38 , il a été jugé que
la rétention fa ite p a r un d o n a te u r q u e si le donataire meurt sans en-
�(
).
J a n ts , la chose donnée retournera au don ateu r sans fa ir e m ention
d ë fsie n s, est réelle'et non p e rso n n e lle , p a r ain si transm issible à l ’he- *
ritier du donateur, s’il se trouve m o r t, lorsque la con dition d 'ic d ltT
rétention a dvient.
2° M. Maynard, 1. 8. c. 33. rapporte que par sentence de la sénéehausse'e de Lauserre, le retour stipulé par un oncle donateur au pays de Querci,
pour le cas du décès de son neveu donataire sans enfants, ledit cas étant
arrivé, quoiqu'après le décès du donateur, fut ju^é transmissible aux
héritiers du donateur, n o n o bstan t le défau t de ce m o t sien ou a ulrs.
e’quipolent.
...»
3 ° Le même M. Maynard rapporte que sur l'appel du cette sentence
par arrêt rendu à son rapport, au mois de janvier 1574-j coniirmalil de
la sentence, le retour fut adjugé aux héritiers du donateur.
4° Fonlanella nous assure que la même chose a été jugée contre lui même, le 10 avril 1G09, par le consistoire de la principauté de Catalogne.
Conatus f u i defendere q u o d non p o tera n t ( dotem vindicare hærcdcs
donatoris præmorlui) fu n dans intentionem in dispositione legis Quod de
pariter, et eorum quee super ea dicunt superius allegati de subintelligen tid cotulilionis superviventiœ , se d non p o tu i oblinere; im o d ecla - _
ra tum fu it expresse sub die 10 y lp r d is anno 1G09, itifa vo rem hœ redum ; et cela pareequ’il n’y avoit pas de preuve que le donateur eût
limité le retour au cas de sa survie, su m en do expresse m otivum qu od
non con staret con ceptam fu isse stipulationem respectu reversionis a d
donatorem , siisJilice su pervixisset, ac p ro in d è regulando eum casum
ex dispositione p a ra g ra p h i E x conditionali sim pliciter conceden/i
transm issionem a d h œ redes, qu ando non aclest expressa conditio
superviventiœ.
*
5° La même chose a encore étédécide'e
présente par Mes
d a n s
l ’ e s p è c e
Blaru, Normand, L e Clerc de Yeaudonne et Guéaux deRevcrsoaux, com
missaires nommés par le conseil pour juger les contestations relatives a la
succession du sieur JLhéritier donateur. E11 effet, par leur arrêt de partage,
ils ont réservé aux parties, par un acte séparé, l’espérance du retour sti
pulé par le sieur Lhéritier en ces ternies : les parties on t encore l’espé
ran ce, le cas arrivant, de la réversion de la som m e de
3qqoo
livres
'
�( 7°*)
donnée en dot p a r le sieur Lhéritier père à m adam e la marquise de
R a vig na n , sa ( b e l l e ) nièce.
6° Enfin la sentence dont,eSt appel, rendue sur les plaidoiries solen
nelles des parties pendant cinq audiences, a jugé en faveur des héritiers
du donateur, sur le fondement que la condition exprimée p arle dona
teur pour donner lieu au retour s’étoit. vérifiée : attendu le décès de la.
dem oiselle R a c in e , veu ve D a m p u s, sans enfants.
L e marquis de Mesmes auroit bien voulu pouvoir opposer à cette suite
de décisions quelques décisions contraires capables de les balancer. Mais
quelques recherches qu’il ait pu faire, il ne lui a pas été possible d’en
produire une seule; en vain excipe-t-il de l’arrêt rapporté par Mornac ^
au titre de dote profectilia. Il y étoit question du retour d’une dot cons
tituée par mi père naturel a sa fille bâtarde, et par conséquent profeclice,
comme le dit Mornac lui-même et comme le prouve fort bien H cnrys,
]. G. c. 5 . part. 3o, où il e'tablit que le retour légal a lieu au profit du père
naturel pour la dot par lui constituée, comme étant censée prqfectice ,
à cause de l’obligation où il est de doter; or il ne s’agit point ici d’une
dot profeclice.
D’ailleurs, si l’on examine bien l’espèce de l’arrêt de Mornac, on verra
qu’il n’est pas même précis pour le cas de la dot profeclice. En effet, Moi'nac dit lui-même que le retour avoit été stipulé seulement pour le cas du
décès de la fille sans enfants. O r, la fille n’éloit pas décédée sans enfants,
puisque scs enfants lui avoient survécu. D ecesserat presbyter POST e a q u e s p v r i a A C L I BE RT . Il est vrai que les enfants étoient dé
cédés sans enfants, et c’est apparemment sous ce prétexte que les héri
tiers du jirêtre dotateur revendiquoient la d ot, en étendant la condition
du décès sans enfants , au cas du décès, et des enfants sans enfants.
M a i s c o m m e l’ont fort bien observé Ricard etle Journaliste des Audiences,
les stipulations en général et celles de retour en particulier étant de droit
étroit, ne doivent pas être étendues d’un cas à un autre. Dès-lors, on ne
pouvoit pas adjuger le retour aux héritiers du prêtre dotalcur. Lui-même
auroit été exclus à défaut d’événement de la condition prévue (i).
(i) Ageliatur de lVcsbytcro qui cùra donaret filiæ sjmriæ 3oo aureos iudotem, conditioner
�( 7/ )
Si des jugements nous passons au suffrage des auteurs français, nous
v e rro n s que la question y est toujours décidée uniforme'ment en faveur
des transmissionnaires, notamment lorsque la donation est faite par au
tres que les ascendants (comme par exemple par un bel-oncle), notam
ment lorsque le donateur, étant plus âgé que le donataire, a cependant
prévu non seulement le décès du donataire sans enfants, mais encore le
deces de ses enfants sans enfants ou avant leur majorité.
L a réversion conventionnelle, dit Le Brun, traité des Successions,
]. i. c . 5 . sect. 2, passe a nos héritiers si nous ne l’avons limitée, ce qui
se f a it quelquefois, en ne la stipulant qu’au cas du prédécès du do
nataire ; mais quand nous Vavons stipulée simplement au cas du dé
cès du d onataire sans enfants, alors nous avons parlé pour nos hé
ritiers ou ayants-cause.
Quant a la réversion co nventionnelle , dit Lacom be, au mol Réver
sion , elle ne concerne vas m oins les héritiers du d onateur qui l’a sti
p ulée , que sa personne m ême. N am plerum que ta/n hœredibus nostris quant nobismelipsis cavemus, 1. 9. de Prob. s lin s i si un ascendant
fa it donation à son fils ou à sa f i lle , « condition de réversion, si le
donateur meurt sans e n f a n t l e s choses données passent a u x héri
tiers du donateur p rédécédé, si elle n’a été limitée.
L e retour conventionnel, dit 1auteur de la nouvelle collection de Ju
risprudence, au mot Retour, n’a d ’autres règles que celles de la con
vention............. et com m e les conventions passent in hæredes et ad
hæredes, il s’ ensuit que si le donateur prédécède, la réversion doit
appartenir à ses héritiers qui le représentent, lorsque la condition
sous laquelle elle est stipulée est arrivée, à moins que la réversion
n’eût été stipulée personnelle, et qu’elle n’ ait étélim iléepar des clauses
qui l’em pêchent d’être transmise a u x héritiers.
Domat, en son traité des Lois Civiles sur le Retour, après a vo ir décidé,
illam tabuli3 n u p t i a l i b u s adjecerat (si sine l i b e r i s filia d e c e s s e r i t , dos a d se reverterctur) nullà factà
mentionc hæreduin. Suscepti crani liberi ex eo matrimonio q u i b u s superstilibus decesserai Presby
ter, pusteàque spuria ac i i i e r F i ^ î û n l liæredis PresbyterTdolem illam u tprofeciitiam ex clau»«14 reversionis.... à petitione sui suromoli sunt.
1
�( 72 )
conimc tous les auteurs ci-dessus cités, qu’en général le retour stipulé
par un ascendant ou tout aulre donateur doit se régler comme les autres
conventions, et non à l’inslar du retour lég a l, ajoute que cela est encore
p lu s ju s te p o u r les donateurs autres que les ascendants. La raison
qu’il en donne est que les donateurs étrangers (tel qu’éLoit le sieur Lhéritier par rapport à la demoiselle Racine, sa belle-nièce ), n’ayant pas la
même affection pour la famille de leurs donataires, on présume encore
plus aisément d’eux que des ascendants, qu’ils ont voulu préférer leurs
propres héritiers a la famille de celui contre lequel ils ont stipulé le re
tour.
Enfin, suivantIlem js, quoiqu’en général le donateur, même ascendant,
qui se réserve le retour soit censé le faire tant pour lui que pour ses
héritiers, cette présomption légale devient bien plus forte encore, lors
que, comme dans notre espèce, il a prévu non seulement le décès du do
nataire sans enfants, mais encore le décès de scs enfants avant leur ma
jorité. E n effet, dit-il, quoique le p ère su rv iv a n t, l’ordre de la nature
en so it tro u b lé, c’est p o u rta n t chose a ssez co m m u n e, m ais qiCun
père pen se .survivre a sa fille e t au x enfants qu’elle p e u t laisser, qu'il
étende si loin sa p e n sé e , c’est ce qu’on y,e p e u t p a s présum er. D o n c ,
ajoute-t-il, qu an d le p ère a stip u lé que la d o t sero it réversible, s i sa f ille
décédoit sans enfants ou scs enfants sans enfan ts, il ne s ’est p as
p ersu a d é que to u t cela p û t arriver lui' viva n t, et p a r con séqu en t il a
bien entendu q ue cette stipu lation f û t aussi bien profitable à ses héri
tiers qu’à lu i-m êm e, au trem ent il n’au roit p a s eu une visée s i longue,
et s’il n’avoît cru que de stipu ler le retour p o u r lu i, il en au roit res
treint la condition e lle s term es, l i s e sero ït contenté d é p o r te r dît p r é
décès de sa fille sans enfanU, et il n’auroit p a s ajo u té et de scs enfants
sans eiifail
L e marquis de Mcsmes oppose à ces autorités le sentiment de Bouclieuil, de Bretonnier sur Henrys, et de M°. L aR ouvière; mais Boucheuil
ne se décide que d’après l’arrêt de Mornac, qui, comme nous l’avons vu,
n’a pas de rapport à l’espèce. Bretonnier se décide sans donner aucune
raison de son avis; ainsi on ne peut pas deviner quel a été son motif:
�(
)
d’ailleurs, l’espèce sur laquelle il donne son avis, qui est celle de Henrys,
est bien différente de la nôtre, où le donateur est un bel-onclc, et par
conséquent un étranger; au lieu que dans l’espèce de H enrys, c’est un
père assuré du retour légal de la dot profeclice par lui donnée. Par rap
port à Me. La Rouvière, il ne c^evroit plus être nommé dans cette cause,
d’après les preuves qui ont été administrées au châtelet, que cet auteur
n’a pas connu les premiers principes ‘delâTm aüère, et qu’il n’a pas en
tendu les docteurs par lui cités.
*
CONCLUSION.
Nous ne croyons pas qu’il reste la moindre difficulté dans cette cause;
car il ne faut pas regarder comme telle l’opinion isolée de deux auteurs
induits en erreur par des autorités mal entendues. C ’est toujours aux
principes qu’il en faut revenir. O r, les principes élémentaires du d ro it,
ceux dont n o u s avons été rebattus dans les écoles, et qui retentissent
j o u r n e l l e m e n t dans les tribunaux, sont que les stipulations condition
nelles se transmettent à l’héritier du stipulant, nonobstant le prédécès de
celui-ci, que les actes entre-vifs, même conditionnels, opèrent la saisine
in instanti, que les conditions y ont un effet rétroactif, que, suivant la
règle le m ort saisit le v i f les héritiers succèdent à tous les droits dont
leur auteur est décédé saisi, qu’ils n’en pourroient être privés que par
une volonté expresse du stipulant qui auroit formellement restreint la
stipulation à sa personne, que c’est à celui qui les prétend exclus à prou
ver leur exclusion, que les conventions sont toujours censées réelles, que
la personnalité ne s’y suppose jam ais, qu’elle doit être prouvée par des
expressions qui la nécessitent, etc.
L e marquis de Mesmes ne doit pas se flatter que la cour déroge en sa
faveur à ces principes consacrés par l’antiquité la plus respectable, adop
tés par toutes les nations policées et qùi' font une partie essentielle de la
législation universelle et du droit des gens.
11
En vain voudroit-il en éluder l’application par des distinctions imagi
naires; l’esprit actuel de notre jurisprudence est de prévenir, autant qu’il
est possiblej toute incertitude dans les jugements, en n’admettant que
10
�C 74 )
des principes clairs, et en rejetant toutes les distinctions arbitraires que
ia subtilité des docteurs avoit multipliées à l’infini. Ce seroit aller directe
ment contre cet esprit, et nous rejeter dans le chaos affreux d’incertitude,
dont la bonté du prince et la sagesse de la cour travaillent tous les jours
à nous retirer, que d'admettre les distinctions imaginées par le marquis
de Mesmes pour le besoin de sa cause.
Les principes ne doivent être limités que par des exceptions aussi clai
rement établies et aussi notoires que le principe même. Telle est, par
exem ple, l’exception qu’ une jurisprudence constante, uniforme et ayant
force de loi a établie pour le cas précis de la stipulation de reprise de l’ap
port èn communauté p arla femme renonçante. L a personnalité de cette
stipulation (unique dans son espèce, comme l’observe M c. P otliier, en
son traité des Obligations , à l'endroit déjà cité) est aussi notoire que la
réalité de toutes les autres; et en conséquence, il n ’y a ja m a is de diffi
culté lorsque le cas de cette exception se présente. Il n’en est pas de
même de celle qu’imagine aujourd’hui le marquis de Mesmes. Elle n est
autorisée par aucune lo i, aucun usage. E n vain voudroit-on l’assimiler à
la première. L a différence est des plus frappantes.
En effet, la stipulation de reprise de l’apport en communauté est con
traire à toutes les règles de l’égalité, qui fait l’ame des sociétés. Elle change
la société des conjoints en une véritable société léonine, où la femme
est assurée des profits sans courir aucuns risques ; en conséquence une
stipulation pareille seroit proscrite dans une société ordinaire, comme
contraire au droit naturel. Si elle est tolérée dans la société conjugale,
c’est uniquement à cause de la grande faveur des contrats de mariage,
qui autorise toute espèce de clause, lorsqu’elle ne va pas jusqu’à offenser
les bonnes mœurs ; au contraire la stipulation de retour ne r e n f e r m e rien
que de très conforme aux premiers principes du droit d es gens, étant
permis à tout donateur. 4’imposer à sa libéralité telle charge qu’il juge.à
propos. Dès-lors on ne doit pas être surpris que la jurisprudence des
arrêts ait déclaré la première stipulation personnelle, et non pas l’autre.
,
Quod contra juris rationem introduction est non est producendum
ad consequentias
,
�( 75 )
Indépendamment de cette considération particulière aux clauses de
reprise, qui peut-être a paru suffisante pour les faire déclarer person
nelles, il y en a une générale tirée des principes du droit, qui a pu encore
conduire à la même décision. C’est que la condition sous laquelle est sti
pulée la reprise de l’apport de la femme en communauté, c’est-à-dire, sa
renonciation à la communauté, est purement potestative , étant au pou
voir de la femme stipulante de renoncer ou de ne pas renoncer. O r,
presque tous les anciens docteurs ont soutenu que ces sortes de condi
tions ( si p e tie r o , si renuntiavero, etc.) étoient personnelles et ne pouvoient s’accomplir que dans la personne du stipulant, quia viden tur
a p p on i in persond stipulatoris; et effectivement ces conditions paroissent se référer directement à la personne du stipulant pour leur exécu
tion. Il n’en est pas de même du cas de décès du donataire sans enfants,
qui fait la condition ordinaire du retour. Cette condition est casuelle} et
non potestative. Elle n’est au p o u v o i r d ’a u c u n e des p a r ties contractantes.
Elle est a b s o l u m e n t extrinsèque à la personne du donateur stipulant,non apponitur in p erson d stipulatoris, pour nous servir des expres
sions de Fontanella. 11 n’y a donc aucun prétexte de la faire déclarer per
sonnelle, et dès-lors c’est incontestablement le cas d’y appliquer les prin
cipes généraux qui ont été établis pour la transmission des stipulations
conditionnelles, et notamment la disposition du paragraphe E x con d itionali et des lois Caius et A v ia .
M. B À R E N T I N , a v o c a t - g é n é r a l .
Me. L E S P A R À T , avocat.
B u r e a u l’aîné, procureur.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delsol, Jean-François. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
Bonnet
Delvincourt
Lacalprade
Barentin
Lesparat
Hureau l'aîné
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
contrats de mariage
substitution
droit de retour
nullité du testament
fideicommis
jurisprudence
dot
stipulation
Description
An account of the resource
Consultation pour les sieurs Delsol, frères ; contre la dame veuve Vigier-d'Orcet, leur sœur consanguine [suivi de] Arrêt du Tribunal civil de première instance d'Aurillac [suivi de] Précis pour le sieur René-Louis Lhéritier et consors, intimés ; contre messire Joseph, marquis de Mesmes, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Mame frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1760-1809
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0629
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0531
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Aurillac (15014)
Rights
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Domaine public
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contrats de mariage
dot
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nullité du testament
stipulation
substitution
Successions
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M É M O I R E
Caufe en la Grand’Chambre, qui fera
jugée le famedi 1 2
P O U R le Sr L a s f a r g u e s , Chaudronnier,
à Aurillac ;
CONTRE la Demoifelle G u y Sœur dévote
de la foi - dïfante Congrégation de Sainte
Agnès de la Chambre du Père Broquin
Jéjuite.
-,
,
Q u’iL y ait aujourd’hu i, dans les montagnes d ’ Au
vergne , cinquante ou foixante filles, qui pleurent encore
les p è r e s f pirituels, que la fuppreffion d’un e fociété trop
fameufe leur a .enlevé; cela n’importe à perfonne.
Que ces filles, parce qu’elles confervent la précieufe
doctrine de la grâce fuffifante & du pouvoir prochain ,
s' imaginent, dans leur dévot orgueil, être les derniers
A
mai 1787*
�2
eonfeilcurs de la foi expirante, c’eft cc qui auroit pu;
n’être pas indifférent le fiècle pafle ; perfonne ne s’en
inquiétera dans celui-ci.
Mais qu’héritière de l’efprit de Tes fondateurs, une
petite communauté dé petites dévotes, fans fupérieurs
autorifés, fans inflicuc canonique, fans exiftence légale,
ait pourtant bravé la révolution de plus de foixante
années, qu’elle brave encore les arrêts de la cour,, qui'
l’o n t, plus d*une fo is, enveloppée dans une jufte profcription ; cette révolte, contre les lo ix , intéreffe beau
c o u p les magiftrats. L ’exemple pourroic être dange
reux.
Mais que fïdelle aux principes attribués, avec ou fans
raifon , à la fociéré qui lui donna l’exiftence, cette
petite communauté croie, à en juger par fes a illo n s ,
la fraude permife lorfqu’elle eft utile, le menfonge in
différent lorfq.u’il n’en impofe qu’à tout le m ond e,
& qu’à l’aide de rejiriclions mentales , on fe dit du
moins la vérité tout bas dans fa confcience : les citoyens
doivent s’en allarmrr. Les apôtres de cette morale pourroient faiire des proiëlytes.
Mais qu’en conféquence, & de cet efprit 8c de cette
m o ra le , cette petite communauté,/ pour fe donner,
malgré les loix , une confiftance furtive , v e u i l l e , par
une fraude , enlever la fueccifion d’une de fes dévotes
à l’héritier du fang , p a u v r e 6c père de dix enfans : cette
conduite intéreiTe le iicur Lasfargues; elle doit intérefler
auflî tous les gens fenfibles.
�5
F
A
I T
I
S
.
Au commencement de ce fièclc, un P . Broquin *
jéfuite , raiTcmbla en congrégation quelques dévotes,
dont il étoir l.p dirc£Veur : il leur donna le nom de feeurs
de Sainte Agnès. Pluùeurs dévotes étoienc jeunes, le
P. Broquin très-aflidu, le public très - malin ; on les
appeüa , dans le monde, les iœurs Broquincs. Le
nom leur en relia : c’eft celui qu’ elles portent aujour
d’hui.
L ’enfance de cette congrégation ne fembloit pas lui
promettre la longue vie dont elle a joui. Le ridicule
l ’avo.t faifié à fa naiflance ; la pauvreté la dévora pen
dant fes premiers ans. Elle n’avoit pas même de maifont
à elle; & dans ces jours de tribulation, c’étoit dans une
chambre, dans un grenier, dans une gran ge, dans le
premier lieu enfin, qu’ on daignoit leur prêter, que les
iœ u rs, trifte c déiolé troupeau ., fc rc«niiTbient pour
gémir en comipun fur l’endurciiTement du fièclc, & iur
ieur difperllon prochaine.
Les entrailles paternelles du fondateur s*émurcnt ;
& à l’aide de fes efforts, l’infpirarion d’entrer dans cette
Congrégation, vint à Marie Lasfargucs, proprétaire de
quatre mai ions , à A u rilla c, de contrats Sc d’argent
5
comptant. Tant de vertus la fiient élire première fupérieure, ôc la rendirent chère aux jéfuites. On lit, dans
rcgiilres du collège d’Aurillac, ces mors, écrits en
1 7 1 0 : « Il faut ménager la demoifelle Lasfargucs; clic
45 deiîrc beaucoup le bien de la fociécé., & nos pères
A x
�4
n dóivent paraître en faire beaucoup de cas, Sc même.
n lui faire des vifites fréquentes ».
Les vijîtes fréquentes de fi pieux perfonnages, devaient
infpirer à la dcm'jifelle Lasfargues le déracKbment des
biens rerreilres. Auiîî firent elles; Si pour premier a&e
d’abnégation de foi - même, la d moilelle Lasfargues
donna, en deux fois, aux R R . P P . , une fomme de
450 0 livres, à cinq pour cent, en rente viagère. (V o y e z
les pièces jultificacives (a ) . )
L e P. Broquin, déformais tranquille fur le fort d’un
établiiïcment qu’il avait confié à de fi dignes m ains,
mourut vers 1 7 1 0 .
Cetre mort, en faifant faire à la demoifellc Lasfargues
des reflétions fur l’inilabilitè des choies humaines, lui.
infpira encore plus de tendrefïc pour íes filles, qui ve
naient de perdre leur p ère, &. plus d’inquiétude iur ce
qu’elles deviendraieat après elle..
Déjà les quatre maifons avaient été converties en
argent, pour fatisfaire aux befoins les plus prciiàns.Tout
allait donc bien pour le préfent; mais l’avenir! Mais
quand donc la congrégation aurait-elle une exiftence
moins ptécaire, &C fe verrait - elle du moins un afyle
qu’ elle pût dire à elle?. Voici comment la dcmoifelle
Lasfargues s’y prit pour lu i en a iïu r c r un.
Par contrat d.i 2.-$ oclobre 1 7 1 7 , elle & deux autres
filles dévotes de Sainte-Agnès, ablolumcnc dénuées de
fortune, de dont elle s ailocin les noms, pour mieux co
lorer la iaintc fraude quelle mcditait, déclarèrent ache-
�te r , du couvent de la Vifiration d’ ÂurilIac, pour elles
& de leurs deniers, une maifon, rue du Collège. (Voyez
les pièces juftificatives ( b ) ,}
P u is, par une contre-lettre du même jour, fous feingp riv é , Sc fait entr’elles trois feules, elles déclarèrent
qu e, malgré ce qui érait porté au contrat de vente, la
vérité était que la maifon était acquife pour la congré
g ation , &; des deniers de toutes les fœurs en commun;
de manière qu’elles trois n’y avaient pas une part plus
coniïdérable que les autres (i).
Malheureufement, la contre-lettre que fit la demoifelle Lasfargues , était'nulle.
Elle l’était, parce que c’eft une donation déguifée.
Elle l’était, parce qu’elle était faire au profit d’une
congrégation qui n’avair pas d’exiftence civile.
Elle l’était, parce que cette contrc-lcttre , faite entre
les trois lîgnataires du contrat, feules & triple feule
ment , ne pouvait pas attribuer de propriété à la con
grégation, qui n’ y étoit pas pa-rtitv
Quoi qu’il en fo it , comme perfonne n’avait le droit
de faire valoir cette nullité pendant la vie de la demoifclle Lasfargues, la congrégation fc mit paiiiblement
en poiTciïïon de la manon, 6c put enfin, (olidement
établie, fc livrer à Pobfervation des règles que lui avait
preferites le Père Broquin.
' A ce père avaient fuccédé , dans l’adminiitration fpi( 1 ) Cette contre-lettre n’ayant jamais été communiquée dans la caufe,"
Lasiaigues n’en peut donner que la fubilance.
�6
riruclle de la maifnn , d’abord quelques jéfuices, & enfuite des prêtres dévoues à la fociété. Le dernier que
vit la demoilellc Lasfargues, fut Pierre Combes , preînicr du nom , qui avait é té , pendant quelque temps,
jf'on c o n f e lle u r . C et eccléiiaftiquc avait un frère, appcilé
P i e r r e C o m b es, fécond du n o m , prêtre comme lui 9
&. de plus , confeileur actuel de la demoifclle Las
fargues.
Cependant, la demoifclle Lasfargues vieilli iToiç, 6c
ccs deux prêtres voyaient, avec douleur, que fa more
prochaine allait replonger les foears dévotes de SaintcAgnès dans l’indigence, &. dans la condition incertaine
d o n t elle k s avait tirées. Plus éclairés qu’elle, ils voyaient
que la contre-lettre n’était qu’un chiffon, fans valeur,
qui n’empêcherait pas des héritiers impies de renvoyer
ces dévotes' Sœurs de leur bercail.
Ils voyaient tout cela; 8c la demoifclle Lasfargues avait
•été la pénitente de l’un ; & elle lui était encore foumife comme au fupérieur fpirituel de fa congrégation ;
¿C elle était encore actuellement pénitente de l’autre ; &
clic avait foixanre-huit ans : elle fit, le 6 février 1 7 6 0 ,
un tcftamenr olographe, par lequel ellefc déclara pauvre,
légua cinq fols à fes héritiers du fang, 8c inftitua, pour
fon héritier teftamentaire., Pierre Combes, fécond du
nom , fon confeiTeur. L a demoifelle Lasfargues mourut
peu après j Combes fe mit en poffciCon de tout, ÔC les
fbeurs de Sai-ntc-Agnès gardèrent leur maifon.
Le iieur Lasfargues, petit-neveu de la demoifelle
£,asfargu,cs ¡> ttoit le ieul héritier du fa n g j mais .mineur.
�r
orphelin & pauvre : il n’avait ni la connaiiîance de fes
droits ni les moyens de les faire valoir. Cette ufurparion acquit un- nouveau degré de coniiftance, par la
mort de Pierre Combes fécond. Ce prêtre inftitua, pour
ion héritière, une demoifell'e Com bes, qui avoit iuccédé à la fœur Lasfargues dans la dignité de fupérieure.
Il fembla même, que déformais la congrégation n’avait
plus à craindre de voir fortir la n.aifon de fes mains j
car c’était, à en juger par le pafle, un parti pris: la
dévote, an nom de laquelle ferait actuellement la pro
priété de la m aifon, inilituerait une autre dévote pour
ion héritière de cette maifon. P ar-là, pailant ainfi pen
dant toute la durée des fiècles de dévote en dévote, la
maifon fe trouverait toujours appartenir à une perfonne,
q u i, éranc de la congrégation , aurait intérêt de lui en
laitier la jouiflancc. C ’était en conféquence de ce projet,
que la dévote Lasfargues avait inftitué le fieur Combes,
qui inilirua la dévote C o m b es, qui inftituera, comme
nous le verrons, la dévote G u y , qui aurait inftit-ué fans
doute, à fon tour, une autre dévote.
Pendant que la congrégation jouiflaitde la fucceifion
de la demoifelle Lasfargues, ion petit neveu n’en était
pas devenu plus riche. Les gains de ion état mènent
rarement à l’opulence; il cft chaudronnier : & ce qui
y mène encore moins, il eft père de di* enfans. Il avait
déjà anciennement follicité le fit ur Combes d ; lui rendre
juftice. Ce p: être lui avait donné des efpérances ; mais
étant mort fans avoir exécuté fes promeiTes, Lasfargues
ie détermina enfin à plaider.
En conféquence, au commencement de 1 7 8 1 , il a/figna
�8
la demoifellc Combes en délaiiTement de la maifon ruç
du Collège. Celle-ci lui oppofa le teftamcnt de la demoifelle Lasfargues, 6c prétendit que tant que ce teftament ne feraic pas détruit, Lasfargues était fans a&ion.
Lasfargues demanda donc la nullité du teftament. Son
moyen fut que le iîeur C o m b es, héritier inftitué, était
incapable de l'être, parce qu’il était le confcfleur de la
demoifelle Lasfargues. Il offrait la preuve du f a i t , fi on
le niait, & demandait la remife de la m aifon, la reftitution des fruits 6c la repréfentation de l’inventaire, s’il
y en avait u n , finon un inventaire à commune re
nommée.
Le fait ne fut pas nié. La caufe ayant été portée à
l’audience, fans que la demoifelle Combes eût défendu
par écrit, elle fît plaider par fon avocat, q u e , quand
le fieur Combes aurait été confeileur de la demoifelle
Lasfargues, cette incapacité ne pouvait lui être oppofée;
parce que la luccciTion n’était pas pour lu i, mais pour
la communauté de Sainte-Agnès, dont il n’était que le
fidéi-commilîaire. Pour prouver ce fait, elle produisit
la contre-lettre, &: conclut de la volonté qu’y manifes
tait la demoifelle Lasfargues , de laiiler la maifon en
queftion aux dévotes de Sainte-Agnès; que c’étoit pour
l ’exécuter qu’elle avait inftitué le prêtre Combes , afin
xju’il remît 6c la fuçccilion 6c la maifon a ces dé
votes.
C ’étoit pour la première fçis que lasfargues enten
dait parler .de cette contre-lettre. Son avocat Remanda
que la caufe fut remife, 6c qu’on fignifîât une copie de
cette .contre-lettre. D ’ailleurs, il demanda a&e de l'aveu
que
�1
9
•que c fieur Combes n’était qu’un fidéi-commiiTaire ;
& , au furplus , perfifta à de mander qu’on lui permît
de fa;re la preuve que C om bis était le confcfTeur de la
tclbirrice.
D Jun autre côté , le miniflère public, q u i, pour ne
pas exciter les clameurs du p e u p l e d?vot, avait bien
V o u l u fermer les y e u x f u r l’exiilcnce illégale de la convmunauté de Sainre-Agnès , ecila de croire cette Tolé
rance permife, lo fqu’on olair -réclamer une fucccilion,
pour cette petite communauté, qu i, loin d’avoir le droit
de recevoir des infUtutions , n’avait pas même celui
d’exifter. Le lubftitut de M. l’avocat-général fe leva d o n c,
& requit l’exécution du célèbre arrêt de la c o u r, du
18 avril 17 6 0 , qui fait des défenfes d’établir aucunes
congrégations, fans lertres-patentes.
Sentence des juges d’ Anrillac, du 8 avril 1 7 S 5 , qui t
ayant égard a ce qui réfuite de la déclaration de 1 .7 1 7 ,
(la contre-lettre ), déclare Lasfargues non-recevcible, le
condamne aux dépens, & ordonne q ù il fera délibéré fu r
les conclufions du miniflère public. Le délibéré n’eil pas
en coreju gé.
A in fi, cette fentence refufe d’abord de donner a£tc
â une partie, d’un aveu échappé à l’autre (1). Elle juge
( 1 ) La mauvaife foi des parties fe trahit fréquemment dans la plaidoyerie
devant les premiers juges. L à , quelquefois, la partie plaide elle-m ême.
Emportée par la paflion , die ne pèfe pas toujours les aveux qui lui échappent.
Si ce n’eft pas elle qui plaide, i’incertitude du fyftême de défenfe encore mai
fix é , la difficulté de nier des faits trop connus des habitans du lieu o ù 'l’on
plaide, d’autres raifons, au nombre defquJles nous)-ne voulons pas compter
,Ce que quelques gens appellent l'inhabileté d’un défenfeur, & ce que nous
B
�to
enfuite en conféquencc d’un a£te non contrôlé, non re
connu par l’autre partie , à qui on ne l’a. pas même
communiqué, & qui n’en a.jamais, oui parler : en con
féquencc d’ un aftê abfolument étranger à la partie qui
le produit3.cn conféquence d’un 'acte nul.
Lasfargues a donc interjette appel de cette fentence..
L a demoifelle Combes eft morte peu de temps après*
ÎiiiTant pour Ton héritière teftamentaire la dcmoilelle
G u y , dévote de Sainte-Agnès. Celle-ci a repris l’inftançc.-
M O Y E N S.
Lasfargues demande la nullité du teftament de la de
moifelle Lasfargues, comme fait au profit d& fo n confefleur.
L a demoifelle Guy convient qu’un conféiTcur eft in
capable , & que tout teftament fait à fon profit eft nuL
D ’après cela, on croirait qu’il n’y a plus entre nous
qu’ une queftion de fait. Le fieur Combes était-il confefleur de la demoifelle Lasfargues? Point du tout. D e
quoi s’agit-il donc? Nous n’én iavons rien. N i la demoi
felle G uy non plus.
Elle difait, en première inftance, qu’il était inutild
d’examiner l’incapacité du fieur Com bes, parce que l’infappellerions fa loyau té, peuvent faire commettre une foule d’indiferétions*
Il feroit bien à defirer que la co u r, en preferivant aux juges inférieurs de ne
jamais refufer afte de ces aveux, quand on. le leur demande, & aux g-effiers
dinterçr c.ans les qualités des fûntenceî, les conclufions que les défenfeurs pourraient prendre a ce fujet, fe procurât ainil à elle-méme ? un moyen de plu?
de découvrir la vérité, objet confiant de fe* recherches.
�II
tirufion notait pas à Ton profîr; mais fous fon n om ,
au profit des dévores de Sainte-Agnès. Les premiers juges
onc adopté ce fyflême.
Sur l ’appel., ce ne fur plus cela. Elle foutin" d’abord
qnv 11c était concefïionnaiie dos (œurs, Icfquell s étoient
propriétaires de la mai (on aux termes de la contrelettre.
C e n’rft plus cela à prêtent. Elle fourient aujourd’hui
qu’ incapable ou non ,
ijeur Combes ayant recueilli la
fucceflîon de la dem''i(elle Lasfargues , en vertu d\in
teilamenr , &. lui ou Tes hér t ers ayant joui plus de dijc
ans encre préfens, de cette fucceiïion, il y a prefeription.
1
M ais à quoi s’en tient définitivement la demoiselle
G u y ? car elle n’exige pas, fans doute , que noub débat
tions tous ces fyftêmes contradictoires.
Au refte, il paraîr quelle a abandonné aujourd’hui
celui du fidéi-commis. Elle fait plus;
i
* elle nie de s'en. être
jamais fervi Et j’ai déjà oblervé que cette hard elle avec
laquelle nie la demoifelle G u y , vient du refus des juges
d’Aurillac, de donner afte à Lasfargucs de l'aveu qu’a
vait fait la dcmoiielle C om bes, lors de la plaidoycric.
M a i s , malgré ce refus , il nous refte encore allez de
preuves.
Les juges d’Aurillac ont ju gé, attendu ce qui réfultc
de la contre-lettre. Mais pourquoi cette contre-lettre figu
rait-elle dans ia caufe, fi ce n’était pour prouver le fidéicommis? Il cil clair qu’alors, on ne parlait pas de la
conceffion ; car, fi on en eût parlé, les juges n’auraient
pas manqué de prononcer, attendu la conceffion. E t peu
B 2
�11
importait qu’ on ne la repréfentât pas. Quand ils jugeaient
en vertu d’un a£te non contrôlé ^ non reconnu, non
c o m m u n iq u é o ù était la difficulté de juger en vertu
d ’un autre non repréfenté ! Il cil clair encore qu’on leur
donnait cette contre-lettre comme preuve du fidéi-comm is; car, c’eft attendu cette contre-lettre qu’ ils déclarent
Lasfargucs, qui demandait la reftitution de route la fucceifion , non-recevable dans la,,totalité de fa demande.
O r , fi la contrè-Iettre ne leur avait éré répréfentée que
pour prouver que la maifon appartenait à la commu
nauté , qui l’avait tranfmifc par fa conceiîion à la dc
moifelle G u y , les juges d’Aurillac n’auraient pas pu juger
comme ils l’ont fiit.
D ’abord, cette contre lettre attribuait une part quel
conque à la dcmoifelle Lasfargucs , membre de cettc
communauté, & dès-là à ion héritier. Les juges ne pou
vaient donc, attendu une contre-lettre, qui prouvait que
la fucceffion de la dcmoifelle Lasfargues comprenait une
partie de cette maifon, l’enlever toute entière à ion 'hé
ritier.
E t enfuite, cette conrrc-lctrrc n'avait rien à démêler
avec le reflx* de la fucctifion. On ne pouvait, par conféq u en t, attendu une contre-lettre qui ne parlait que
de la maifon , déclarer l’héritier non-reccvablc dans fa
demande en rcfticution du furplüs de la fucccifion, donc
la contre-lettre ne p a rla ir pas.
Que la demoilellc G u y ne vienne pas répéter ce qu’elle
a déjà dit ; que la demande en nullité du teftament &C
en reftitution de la fucccflion, aurait dû être formée à
domicilej que, ne l’ayant pas été, elle était nulle.
�i5
Pour être convaincu cju’clle ne l'était pas, il ne faut
que fe rappeller la procédure. Le fieur Lasfargues a l i
gne la demoifellc Combes en déiiilcmenr de pofleffion
de la maifon rue du Collège. La demoifcüe Combes
prétend qu’elle en eft propriétaire , en conféquence du
teilam ent; elle prérend, en outre & avec raifon, que
tant que ce teilament n’eil pas déclaré nul, on ne peut
lui ôter la îïiaifon qui fait partie de la fucccilîon. Voici
donc le fieur Lasfargues forcé de demander incidemment
la nullité du reftamenc/ & , par conféquent, la rtilitution de la fucceffion. Cette nullité du teilament était
cohérente aux prétentions de Lastargues fur la m aiion,
& inféparable de ces prétentions qui devaient fe juger
par cette nullité ; il fallait donc les joindre enfemble :
c ’eil ce qu'il a fait.
Ta fa it , Sc la demoiielle Combes
î ï ’a pas demandé la nullité de cette demande devant les
pr emiers juges. Ces premiers jugts n’ont pas non plus
déclaré cette demande nulle. Voyez leur fcntence. Ils
o n t, attendu la.contre-lettre, déclaré Lasfargues non-rccevable dans toutes fes prétentions.
Si donc c’était, attendu cette contre-lettre , & non
point par d’autres moyens que les premiers juges décla
raient l’héritier non-recevable dans la totalité de ia de
mande , rc’eft parce qu’ils donnaient à la contre-lettre
une influence générale fur la demande en entier ; in
fluence générale qu’on ne pouvait lui donner qu’en la
confidérant comme preuve du fuléi-com m is, que les
juges d’Aurillac peniaient faire dilparaître le moyen
11
^incapacité.
Je fais bien que ceci ne rend pas la fentence moins
�14
incompréhenfible. J e fais bien qu’on n’en concevra pas
davantage comment les premiers juges ont pu, en ton«:
féquence d’une contre-lettre nulle, faite en faveur d’une
communauté illégale &c rebelle aux arrêts de la cour ,
d’une contre - lettre non contrôlée, non reconnue ni
communiquée , déclarer valable un fidéi-commis nul fait
à cette communauté. Mais je .fais bien aufli q u e, fans
cette fuppofuion , la fentence des juges d’ Aurillac ferait
ridicule, & qu’il n’y a que cetce manière de lui faire
fignifier quelque chofe.
O u i, fans doute, on a donc dit en première inftance
que c’étaic un fidéi-commis. On l’a die, &. on a ea ra.lon
de le dire. La contre-lettre prouve en effet i’int n ion
qu’eut toujours la teftatrice de donner fon bien aux dé
votes. Son teftament, fait en faveur de fun co. feileu r*
qui partageait avec fon frère le rég me de la c >mmun^uté de Sainte-Agnès, le prouve encore. Enfin , la
jou iîknce qu’ont eue depuis le teitament, & qu’ ont même
encore, ma'gré le procès, les dévotes, porte cette preuve
jufqu'à l’évidence. J ’ai dit que les dévotes jouiiTent
encore aujourd’hui de la maifon. Cela eft établi par
Pextra;t rapporté du regiitre de l’Afliette , de l’impoiiti'on de la ville d’Auriliac, pour 1 7 8 5 , où les dévotes
font employées, pour cette maifon, pour 80 liv.«( Voyez
les pieces juilificarivcs (c ).
Que ce fidéi-commis demeure donc confiant. Qu’il
demeure confiant que les véritables adveriàircs de Laifargues -font les dévores de Sainrc-Agnès , &C que la
.demoifelle Guy nYft qu’un prête-nom complaiiànt ; &
,-ccla la rend ellc-nicmc moins excufablej puifqu’au lieu
�15
de n’ être coupable que de l’injuftice de dépouiller un
Héritier légitime d’unç fucceiïïon qui lui appartient, elle
l’eft to u t - à - la - fo is 6c de cette injuftice , & de rébellion
à l ’autorité de "la cour , donc elle aide aind les dévotes
de Sainte-Agnès à éluder les arrêts.
Au refte,,qu’importe à Lasfargues qu’il y ait ou n’ y
ait pas de fidéi-commis. S’il y en a u n , il eft nul ; car
la communauté à qui la demoifelle Lasfargues a voulu
faire paiTer ia fucceflion , étoit incapable de la recevoir.
S’il n’ y en a p a s, l’inftitution eft toujours nulle, car elle
eft faite au profit d’ un confeiTeur.
L a demoiielle G uy ne convient-elle pas qu'une inftitution faite au profit d’un confefleur eft nulle Oui. Que
prétend-elle donc encore?
C e qu’elle prétend, le voici: elle prétend que l’inca
pacité du fieur Com bes, vraie ou fau ile, lui ou fes héri
tiers , ayant joui vingt-deux ans en vertu d’un titre ,< la
prefeription eft acquife.
2
D ’abord la demoifelle Lasfargues eft morte en 176 0.
Lasfargues, né en 1 7 3 8 , avait à cette époque vingt-deux
ans. Il était mineur. L a prefeription ne court pas contre
les mineurs. Elle n’aurait donc commencé de courir qu’en
17 6 3 »-temps où il accomplifla't ringt-cinq ans. En 1 7 8 1 ,
temps de la demande, on ne pouvait donc lui oppofec
que dix-neuf ans de jouiflance.
Peut-on les lui oppofer aujourdthui ?
Il y a long-temps qu’on a dit que la prefeription était
Un moyen odieux. Je ne répéterai pas toutes les décla
mations qu’on a faites à ce iujet. Odieufe ou n o n , clic
exifte dans les loix , fit il faut refpe&er les loix.
�Mais il exifte auili dans les l o i * , que quand on a
défendu au fo n d , on ne peut plus o'ppofer la prelcription.
Voyez l’ordonnance de 1 6 6 7 , tir. 5 , art. 5.
O r , la demoifelle G u y , ou la demoifelle Combes, Ton.
auteur, a défendu au fond ; donc il n’eft plus temps d’oppofer la prefeription.
«
Lors de la plaidoierie de la caufe en première inftance,
la demoifelle Combes , de meilleure foi que Ton héri
tière, ne penfa pas à cette prefeription, que c e lle - c i ,
depuis, a fait valoir en défefpoir de caufe. Elle difeuta
l’incapacité, ôc dit que ccttc incapacité ne pouvait être
oppofée, attendu que le ficur Combes ne recueillait
rîen de l’inftitution , & qu’elle était pour les dévotes.
A la vérité, les juges ont refufé de donner acle de
çette défenfe. Mais leur fentcnce , qui juge attendu. la
contre-lettre , parle alïez en notre faveur , puiiqu’cjle
prouve qu’on a fait valoir des moyens quelconques tirés
dç la contre- lettre.
•
O r , ces m oyens, tirés de la contre-lettre , n'ont pu
être que l’allégation du fidéi-commis, comme je l’ai fait
voir plus h a u t;
quels qu’ils foient, ce n’était pas
du moins la prefeription. La preuve en eft , qu’aujour
d’hui que la demoifelle Guy fait valoir la prefeription t
il n’eft plus queftion du tout de la contre-lettre , mais
feulement du teftament.
P o n c , puifqu’avant de parler de cette prefeription
fondée fur le teftament, on a fait valoir d’autres moyens
fondés fur la contre-lettre , & qu’on a ainii défendu au
fond , il eft trop tard de penfer à la fin de no.n-rcçc.yoir. l/ordonnancc de 1767 eft précife,
P eu
�«7
Peu impórre qu’on ait depuis abandonné & la contrelettre & les moyens qu’on en tirait. Cela prouve bien
que l«t dcmoifelle Guy per.fe elle m ’ me que fes moyens
du fond ne valent rien , mais non pas qu'elle ait le droit,
après les avoir propofés, de revenir à une fin de nonrecevoir.
Il faut donc déclarer la demoifelle G uy non-recevable à
oppofer la prefeription.
Au relie, que la dem oifdleGuy n'ait pas de regret âib n
moyen de prefeription ; il ne valait ren .
Tout le monde fait ce qu’eil la prefeription fuivant les
loix romaines, & comment elles Pétabliflerir,
Regie générale fuiv nt ces loix. Il faur trente ans pour
p p ferire quelque chofe qne ce (oit : Sicut in rem fpec'ales%
ita de un ve>Jîtate ac petfonale s aci ones ultra tnginta
anno'um fpatium minimi protendati'ur. Cod. liv. 7 , cit. 39.
Exempt.on. Quiconque |ouit d>x ans d’ un héritage av«.c
t i r e &. bonne foi , entre p ié f ns a preferir : Emptor bonâ
f i i , contri prœftntem dtctnnii prœfcriptione , adhibitâ p rer
bai, o-ie jujlce pojjejf.cnts , deferìJus , abfolvi reclè poflulat.
Cod. liv. 7 , t’ t. 33. Cetre c>c< ption a été ¿rendue à bien
d'autres qu’ à l’acheteur. V . fh liv. 4 1 . Les ticres prò legato 9
pro dote , pro Juo , Scc. C ’<il cette derniere prefeription
que les loix appellent finguliercment prœfcriptio longi
temporis.
Mais il efl clair que cette prefeription n’a lieu que
pour les chof-S qu’on acquiert à titre fingulier',
point
pour une hérédité. Car la prefeription de dix ans étant
une exception «\ celle de trente ; & nulle part les Joix,
quand elles parient de cette exception, ne l’appliquant
C
�aux hérédités, il eft évident qu'elles n’o i t pis eu *a vo
lonté de l’étendre aux hérédités ; Scelles.ont eu grande
ment raifon de ne le vouloir pas.
Elles ont confidéré l'importance de l'objet- On ne
doit pas transférer la propriété d’une fortune entière
auili légèrement que celle d’une chofe fingulière.
Elles ont confidéré l’ignorance des droits plus po(TibIe‘
dans un cas que dans un autre. Il n’eft guère poffible
qu’ un propriétaire ignore, pendant dix an s, qu’ un de
fes biens eft poiTédi par un tiers. Mais il eft très-pofiible qu’un héritier ign ore, p e n d a n t ce t e m p s , que l a 1
lucceflion d’un parent, quelquefois éloigné, lui eft échue *
& qu’ un tiers s’en eft emparé en vertu d’un reftimenc
nul. Il y aurait donc injuftice de la part des loix de ne
pas faire varier le temps de la prefeription > en raifon de
la variation des circonftances.
Elles ont confidéré que celui qui envahit une hérédité
ne peut pas avoir des chofes qui la co n p o fe tu , U poffefilon corporelle quelles exigent plus par îcuHèrement
pour la prefeription déccnnaire. PoJfcjffio nudo anima
acquiri nequit. Une hérédité eft compofée d’ une multi
tude d’objets ; quelques - uns peuvent être poilédés par
le tiers ; quelques autres lui échapper. Pour les premiers ,
à la bonne heure; peut-être pourrait-on à la rigueur, &
fi les autres confjdérations ne s’ y o p p o s a ie n t , admettre
la p r e fe r ip tio n d é c c n n a ir e , p u ifq u e p o u r ceux-là la poffciîion concourt avec la bonne foi & le titre. Mais
ceux qui n’auraient pas été poffédés par le tiers, à qui
appartiendraient-ils ?. C ertes, ce ne fera pas à l u i , car
il ne les a pas poilédés corporçllement ; 6t la poiTeifioa
�*9
corporelle éft eiTentielle & indifpeniable. Pofjejfio nudo
animo acquiri nequh. C e fera donc à J’h ricicr ; car le
tiers ne peut pas lui cppofer, pour ces objets , le jufte
titre auquel ne s’eft pas jointe la poiTeflîon , comme il
p-uc l’oppoler pour ceux qu’il a réellement poflédés. Il
faudra donc alors caffer l’inft'tucion à moirié, en ordon
nant que l’héritier inilitué gardera les objers qu ’il a pofiédes, parce qu’ il les a preferits, mais qu’il ne s’emparera
pas des au:rcs, parce que i’inftitution érant nulle, il n’a
d ’autres droits que la prefeription , qui ne peut s’acquérir
tàns ^oildliun. O r, on fent que ce partage qu’on ferait
dans l’htrédité ferait abfurde t puifquc le titre d’héritier
cil indivisible.
Il a donc fallu ne pas foumetrre l’hérédicé à la pres
cription decennaire, mais feulement à celle trentenaire.
C ’eil ce qu’a fait la loi. Hœred'tatem quidem petentibus
longï temporis prxfcriptio noctrc non potejî, Cod. livt 7.
tlt. 3 ?»
Ainiï le firur Combes & fis héritiers n*ont joui que
dix a >s de 1 hérédité mal dévolue; donc ils n’ont pas pres
crit.' .
Us n’auraient pas preferir, quand même une hérédité
fe prefcrirait p-ir dix ans.
Trois chofcs font requifes dans la prefeription décen
n a l e ; le juile t i t r e , la bonne fo i, la poiTeiiion.
Deux de ces trois chofcs , iàns la troilieme, ne peuvent
faire preferire. Voyez D om at, Porhier..
(-La bonne foifurtout cil cffenriellement recommandée. 1
O r , le.-fieur Combes était-il de bonne foi? Non , il ne
^¿taïc pas.
C i
�tô
L ’ordonnance de 1 5 3 9 déclare nuls tons dons 8c téftamens faits au profit d’adminiftrateurs, parce qu’elift
répute toutes ces libéralités fuggérées. Le plus redou-i
table de ces adminiftrateurs eft fans doute le confeflTeür,:
puifque c’cft celui qui a l’afeendant le plus irréfiftible ;
auilî eft-ce à lui principalement qu’on applique la loi.
U n e foule d’arrêts ont caiTé des reftamens faits en faveur
des confeileurs ou de leurs monaftères.
Je n’ai dono point befoin ic i, pour prouver la mauVaife foi du fiéur Combes , d e faits a v e c lefquels ofl
trompe fouvent les juges» Je n’ai befoin que de la loi
qui ne trompe Jamais, L e fieur Combes était de mau-'
vaife fo i, lorfqu’il fuggéra le teftament, e’eft la loi quî
le dit. Il l’était lorfqa’il en profira. S’il était de mauvaife f o i , il n’a pas pu preferire par dix ans.
Que vient-on dire enfuite que cette nullité n’eftque
relative aux héritiers, S i qu^ils font les maîtres d’ y re
noncer. Oui fans dou tr, ils le fonr. Mais il ne fuiHc
p as, pour que la nullité foit dérruite, qu’ils foient les
maîtres de la détruire. Tant qu’ils ne l’ont pas anéan
tie , la loi s’exécute, 6c la nullité fublifte. Pour qu’elle
ne fubfifte plus, il faut qu'ils y aient renoncé e x p r e ffémenr. Mais ce n’ift pas aflez -, pour défaire ce que les
loix font , d’un filence de q u e l q u e s a n n é e s , produit peutêtre par l’ignorance , la crainte ou la pauvreté.
11 eft inconteftablc que fi > pendant les dix ans, le
fieur Combes eut été pourfuivi par Lasfargues , les loffl:
auraient traité le premier comme un homme de mau
vaise foi & un fuggefteur. Pendant ces dix ans-1^, il a
donc été de mauvaife foi à leurs yeux. E h bien, cette
�II
mauvaife foi a-t-elle p u , le jour de l’expiration des dix
a n s , en devenir une bonne? Et ce jour-là , celui q u i,
pendant ces dix années, a été déclaré par elles de mau
vaife f o i ; donc elles o n t, pendant ces dix années , ré
prouvé le titre , comme procédant de mauvaife foi ;
peur-il venir dire qu’il a un jufte titre , ôc qu’il a joui
de bonne foi ?
Non certainement. Dire que le ficur Combes doic
être préiumé de bonne foi , parce qu’ il a joui d ixn n s,
c’efl: tomber dans un cercle vicieux. C ’eft lui faire dire
je fuis de bonne f o i , parce que j’ai preferit, 6c j’ai pres
crit, parce q te je fuis de bonne foi. C e n’efl pas ainii
qu’il eft poiïible de raifonner. Vous me parle2 d’ une
prefeription fondée fur votre bonne f o i , examinons donc
cccre bonne foi , abftra&ion faite de la prefeription.
Examinons cette bonne foi , & jugeons-la comme nous
l'aurions examinée &. jugée le jour même où votre jouitfance a commencée. O r , ce jour vous étiez incapable,
un incapable n’eft jamais de bonne fo i, que l’héritier ne
l’ait relevé de cette incapacité ; dès - là il ne peut pas
preferire par dix ans. Ecoutez Pothier :
» L ’inftitution d’héritier d’une perfonne qui en était
» incapable par les loix , dit cet auteur , traité de -la
» prefeription, partie premiere, chap. 3 , étant un titre
» n u l; fi cet incapable, dont l’incapacité pouvait n’êrre
*» pas connue , s*eft mis en pofleifion dos biens de la
** fucceflîon du défunt qui l’a inftitué héritirr, fon titre
» étant un titre nul , il ne peut rien acquérir par prefM cription des biens de cette fucceilion. Confiai cum de-
�XI
»> mîim qui tefiamenti faclionem habet pro hotrtdt ufu.
» capere po£e. L . 4. ff. 1. hczn
» Il en cifc de même d'un legs qui aurait été fait à cet
» incapable ; il ne pourra pas acquérir par prefeription
n la choie lig u é e , dont l’héritier,cjui ne connaiiTait pas
» Ton incapacité, lui a fait délivrance : car le legs,qui
» eft le titre d’où fa poiTefîion procède, cft un titre nu}»
» qui ne peut fubiîikr en fa perfonne, étant incapable
» du legs ».
En un m ot, la bonne foi requife pour la preferiptian
«de dix a n s, cft, comme la défit, iiïcnt tous les auteurs *
la jujle opinion qu’on peut acquérir la chofe qtion acquiert.
O r , un confeiTcur déçlaré incapable par les lo ix , &. p’.us
encore par fà confciencc ; un conf^iTur q u i, quand il
ferait vrai qu’il n’aurait pas fuggéré, doit croire que la
fuggeftion s’eft opérée toute feule ÔC fan§ |e concours de iâ
volonté ; un çonfeiTeur qui , par délicaceffe , par reli
gion , devrait refufer la fqcceiîion d’ une de les péni
tentes, quand la loi ne lui en ferait pas un devoir , at-il la juftç opinion qu’il peur acquérir la fucceffion d’une '
femme qui a 4«-*s parçns pauvres , à qui il fait généreufemenf léguer 5 f. ?
Qu’on et (Te cjonç doppofer cctçe ridicule prefeription,
& revenons au fair, Le fieur Combes éraic il confeiTcur
de la dcmoifclle Lasfargues ? La dcmoifelle Guy le niea
¿C foytient que le P. JJroquin 3. été le co.nfetleur de la
dcmoifelle Lasfargues &ç. le fiipéricur de Ja çommunauté
jufqu’çn 1 7 ^ 1 » époque de la, diiïojutfon de la fociéié,
diiTolution qui a entraîné celle de U communauté d
Sainte-Agri&s, Deux fauiletés.
<5
�2*
D ’abord , le P. Broquin eft mort avant 1 7 1 1 . ( V o y e z
les pièces j 11 ftifîcarives (cL, ). Donc en, 1 7 6 1 la demoi
selle JLasfargues avait un autre confelTeur &C. la commu
nauté un autre fupérieur.
Enfuire la communauté n’a pas été di(Toute avec la
fociété y en 1 7 6 1 , car nous arriculons que cette com
munauté exifte encore , qu’il y a dans ce moment - ci
plus de foixante dévotes de Sainte-Agnès : que les grandes
officieres demeurant dans la maifon en queftion , avec
la demoifelle G u y , fupérieure a&uelle: que les autres
s’y raiTemblent tous les jours. Nous faifons plus ; nous
le prouvons, i ° . par l’extrait du regiftre des impofitions
de 1785 , où les filles dévotes, dites Broquines, font impofées pour 80 liv. pour leur maifon. ( Voyez les pieces
juftifîcarives (c) ). La demoifelle Guy ne prétendra pas
apparemment que ce font les fœurs mortes en \~j6 z
qu’on -impofe en 1 7 8 5 ; z° par toute la procédure faite
devant les premiers juges depuis 1 7 8 1 jufqu’en 1 7 8 4 ,
où la demoifelle C om b es, que fon héritiere n’avait pas
prévenue de fon projet, prend maladroitement la qua
lité de fille dévote. La demoifelle Guy ne dira pas fans
doute qu’ il eft d’ufage à Aurillac de mettre fes vertus
dans fes titres. Il eit probable qu’une fille pieufe d'Aurillac ne s’y intitule pas plus fille dévote, que la demoifelle Guy ne pourrait s’intituler à Paris fille véridique.
3°* Par la fentence même dont Lasfargues eft appellanr.
On y voit que le miniftere public y prend des conclu
io n s contre les Broquines ; donc il en exifle encore.
L a demoifelle Guy & le fieur Lasfargues étant fi peu
�A4
d’ accord fur les faits , il efl: évident qu’il faut des té
moins. Je répondrai brièvement à quelques autres raifin s q u ’ e m p lo ie la demoifelle Guy pour empêcher qu’on
en écoute.
« Pas de témoins au -d e là de jo o Iiv. »?. Paiïbnt#
Ceci ne mérite pas de réponfe. On fait affez qu’on l’ad
met au-delà, quand il n’a pas été poffible de (e procu
rer d’autres preuves. O r , il n’éta t pas poflible que l’héri
tier de la demoifelle Lasfargues fit reconnaître au ficur
C o m b es, par un a£le devant notaires , qu’il confciïait la
demoifelle Lasfargues.
« Les |oix romaines défendent d’élever aucune quef»j tion fur l’étac des défunts cinq ans après k u r morr
Paflons encore. Cette loi n’a pas lieu parmi nous. D ’ail
leu rs, qu’un homme air été ou nen conft fle u r d’une
perfonne, cela n’ii.flue en aucune maniéré fur fon état
civil.
«i Effc-il temps de demander à prouver un fait, pat
» témoins, vingt-deux ans après qu’il s’eft paiTé » ? Sans
d o u t e , fi l’a£tion de Lasfargues n’efl: pas preferire, ÔC
j ’ai prouvé qu’elle ne l’était pas. La veille J e l’expiration
d’une prefeription on a tous les droits qu’on avait le pre
mier jour quelle a commencé de courir.
Point de difficulté donc d’admettre la preuve teftijnoniale,
D oisrje, en fîniffant,, parler dequelquesconfid^rations
que préiente cette cayfe ? Non, Car pour qui parleraisje ? Pouf k s magiftrats ?
Jfç jp'ai pas bçfoip de déduire leurs cceurs3 puifque j’ofe
�me flatter d’avoir convaincu leurs cfprîts. Pour la defnoifelle G u y ? fi la religion & la juilice , fî la mifère de
Lasfargues, fi celle de Tes enfans & leur nombre , fi la
confcience n’ont rien dit à la dcmoifelle G u y , je n ’ai ricit
Bon plus à lui dire.
•
M o n fitu r H Ê R A U L T , A v o c a t - G é n é ra l.
M c B E L L A R T , Avocat.
P r u d h o m m e , Proc.
CONSULTATION.
»
T iE
C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a pris le&ure du
mémoire pour le iîeur Lasfargues, 2c des pieces juftificatives ;
que la jtèntence des juges d’Aurillac doit être
infirmée ; que la demoifelle Guy eft non-recevable à
oppofer la prescription , & qu’il n’eft pas poiïïble de ne
point admettre le fieur Lasfargues à la preuve teftimoniale que le fieur Combes était le confeiTeur de la demoi
E
s t im e
,
selle Lasfargues.
D élib éré h P a r is t c e -j m ai 1 7 8 7 .
P a n is.
D
�PIECES JUSTIFICATIVES.
(a) A p p e r t
du livre-jo u rn al des dettes paffives du collège
d’Aurillac, qu’en 1 7 1 6 , 1 7 1 7 & i 7 I 8 , l e s ci-devant jéfuites payaient
à Marie & Catherine Lasfargues, fœ ur & tante, de la ville d’A u
rilla c , & fille de Sainte-Agn^s, pour la fomme capitale de 1 }uo liv .,
à fonds perd u, la penfion de 75 liv ., par contrat de m ain"privée,
du 13 avril 1 7 1 1 .
Plus,
l’état des dettes paffives du co llège, du 13 avril 17 7 6 .
M arie L asfargu es, fille dévote de Sain te-A gn ès, plaça , à fonds
p erd u , la fomme de 3000 liv ., dont il lui fut créée une rente de
1 5 0 l i v ., qui lui fut payée jufqu’à fon décès, arrivé le 14 novembre
17 6 0 . 'e certifie lefdits extraits conformes à l ’original. Signé, Piganiol',
prêtre & principal du collège' d'A urillac. •.
(b) L ’an * 7 2 7 , le 1 3 o ftob re, pardevant, & c. furent préfentes, & c.
religieufes, compofant le monaftèie de laVifitation de N otre-D am e
d’Aurillac.
L efq u els, de gré , ont vendu à Marie Lasfargues, M arie Gazar &
Anne D elb o s, filles dévotes de Sainte - Agnès , de lVflTeinblée du
révérend père B ro q u in , une maifon , fife rue du C o llè g e , ■& ap
partenances, moyennant 1 3 0 0 liv ., en dêdu&ion de laquelle lefdits
de Lasfargues, G azar & D elbos, ont pavé 800 liv. pour les <¡00 liv.
reflan s, créé & conftîtué folidairement 25 liv. de rente. (Cette rente
a depuis été rembourfée par la dtm oifdlt Lasfargues).
( c ) Extrait de l’affiette de la paroiiïe & ville d ’ A urillac, année
17 8 0 . Les filles d évotes, dites Broquines , pour
une maifon. .
.
. . ...................................... .
C e n s .................................................................................... •
T aille................................................ .....
•
•
•
80 1.
.
9
Impôt......................................................................... .
4
Capitation. ............................................................................
Expédiée à Aurillac, ce 2 avril x7 8 7 . Signé ,
R e y t , pour le greffier.
.
..................................
8 f.
d.
I
1 J
10
2
y
p
�*7
• ( (I) Extrait des livres ,<de dépenfes., journaux & autres , qui fe
trouvent dans les archives du collège d’Aurillac , occupé par les
ci-devant jéfuites , jufqu’à la difïolution de cette i'ociété. D ans la
L iè v e générale dés jévenüs dudit collège, commencée en 1 6 9 2 , eft
écrit ce qui fuit, fol. 1 1 6 , v ° :
L e R . P.. Broquin a reçu , depuis quelques an nées, la iomm e’
de 36 0 liv. de certaines perfonnes, qui ont fouhaité fonder une retrare de huit jours à Saint-Chaman. C e fut en l’année 1 7 0 1 , que
le père Broquin fit paifer cette fondation par un a ft e , qu’il fit figner
par le père de M oiflïer, refteu r, & le-père D elm as, fyn d ic, qui
acceptaient & ' recevaient ladite fomme des mains d’une veuve. L e s
fufdites perfonnes quj ont donné pour cette bonne œ uvre , fupjpofent
que cette iomme a été prife & reçue par le collège, & qu’il en
reçoit le revenu; elle eft encore entre les mains du père Broquin:
& bien qu’ il paroiiTe par le fufdit afte paiTé au nom defdits pères
M o ilie r & D elm as, ladite fomme de 360 liv. n’a pas été livrée
auxdits pères , qui , par conféquent, ne l’ont pas mife dans le livre
du reçu. Cette remarque a été mite ici, afin qu’il confie que cette
fomme n’a pas été reçue , qu'elle n’eft pas p lacée, & qu’il n’eft que
le père Broquin qui fâche où elle eft ; & qui a dit que quand on
la placerait, il la trouverait marquée le 14 avril 17 6 4 . D e lm a s ,
féfuite.
Plus bas font écrit ces m ots:
Nota. Qu’à la mort du père Broquin, le père Senezargues ,
re&eur pour lo rs, s’em para de tous les papiers de ce père ; peut être
qu’il a trouvé dans ces papiers l’emploi de fufdites 360 liv.
Appert du livre de la dépenfe du collège d’A urillac, commencé
le premier janvier 1 7 0 7 , que , le 1 4 novembre 1 7 1 8 , le père de
Fertague s’eft démis du red o rât, & ledit révérend père de Ssne2ergue en prit pofleffion le même jo u r, dont il fe démit le 1 2 janvier
* 7 1 1 , jour auquel le père Bonnarme en prit pofleifion ( 1 ) .
( 1 ) Le pè e Senezergues, pendant /on redorai, s’empara des papiers du père
Bfoquin, à la mort de ce dernier. Le père Senezergues fe démit du reitorat en
�V
iS
Je fouff i g n é, G eraud P ig an io l, prêtre & principal du collège
à
A urillac, certifie à tous ceux qu’il appartiendra, que les extraits
ci-deff us ont été tirés, m ot-à-m ot, des journaux & livres de dépenfe
des ci-devant jéfuites, lefquels journaux font dans les archives dudit
collège. A A u rillac, ce 22 février 17 8 7 . Sign é, Pigan iol, prêtre &
principal du collège d Aurillac.
1 7 2 2 ; donc la mort du père Broquin, arrivée pendant le rectorat du père Sene*
zergues, qui f e de m i t 1 7 2 2 , eft arrivée, au plus tard, en 1 7 22 ; donc il n’a
pas été le dernier confeffeur de la demoifelle Lasfargues, en 1760.
De l'imprimerie de la V * H e r is sa n t , rue Neuve Notre-Dame, 1787#
�
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Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lasfargues. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hérault
Bellart
Prudhomme
Panis
Subject
The topic of the resource
congrégations féminines
jésuites
sœurs Broquines
contre-lettre
donations déguisées
successions
nullité du testament
abus de faiblesse
fideicommis
prescription
droit écrit
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Lasfargues, chaudronnier, à Aurillac ; Contre la demoiselle Guy, sœur dévote de la soi-disante congrégation de Sainte-Agnès, de la chambre du père Broquin, jésuite.
Consultation.
Pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1720-1787
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abus de faiblesse
congrégations féminines
Contre-lettre
donations déguisées
droit écrit
fideicommis
jésuites
nullité du testament
prescription
sœurs Broquines
Successions